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Full text of "Journal des avoués. ou, Recueil général des lois.."

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Digitized  by  the  Internet  Archive 

in  2010  with  funding  from 

University  of  Ottawa 


http://www.archive.org/details/journaldesavou14pari 


JOURNAL 

DES  AVOUÉS. 


On  dépose  les  exemplaires  exigés  par  la  loi  pour  la  con- 
servation du  droit  de  propriété. 


l'ARIS  .  IMPRIMERIE  DE  E.  POCUART). 
liuc  du  Pot  dc-Ftr    n    i4. 


8642;^ 

DES  AVOUES, 

on 

RECUEIL  GÉNÉRAL 

DES  LOIS,  ORDONNANCES  ROYALES,  nÉCISIONS  DD  CONSEIL  D'ÉTAT  ET  DES 
MINISTRES,  ARR|";TS  DE  LA  COUR  DE  CASSATION  ET  DES  COCRS  ROYALES  SCU 
DES  MATIÈRES  DE  PROCÉDURE  CIVILE,  CRIMINELLE  00  COJIMEHClALE  ; 

Rédigé  PAn  A.   CHAUVEAU, 


ITOCIT    k    LU    COCR    SDTALE    CI    PiatS. 


NOUVELLE    EDITION 

De  la  Jurisprudence  des  Cours  souveraines,  et  des  22  volumes  du  Journal 
des  Avoués  ,  publics  par  M.  Colïînières ,  refondus  et  mis  dans  un  double 
ordre  alphabétique  et  chronologique;  contenant  l'universalité  des  lois  et 
des  arrêts  sur  la  procédure,  rendus  depuis  i'iustilution  de  la  Cour  de 
cassation  jusqu'en  1820  inclusivement. 

Ouvraffe  dans  lequel  la  jurisprudence  est  précédëe  de  l'historique  de  la  lé- 
gislation ,  et  suivie  de  l'Examen  de  la  doctrine  des  auteurs ,  et  de  la  dis- 
cussion de  toutes  les  questions  de  procédure  que  les  arrêts  n'ont  pr.s 
encore  résolues. 


TOME  QUATORZIEME. 


IF  CANADA. 


A  PARIS, 

AU  BUREAU  DU  JOUR.NAL  DES  AVOUÉS  , 

Rue  deContîé,  n*  28,  faub.  Sl-G. 

iSaf). 


ABREVIATIONS. 


Les  mêmes  que  celles  détaillées  en  tête  du  onzième 
volume. 


JOURNAL 

DES   AVOUÉS. 


FAUX  INCIDENT  CIVIL. 

Le  foux  incideut  civil  est  ainsi  nommé  parce  qu'il  est 
poursuivi  civitement  devant  les  tribunaux,  incidemment 
à  une  instance  portée  devant  eux;  et  parce  qu'il  a  pour  objet 
un  acte  produit  par  l'une  des  parties,  pour  servir  de  base 
à  sa  demande  ou  à  son  exception. 

11  paraît  que  le  crime  de  faux  était  toujours  chez  les  Ro- 
mains l'objet  d'une  poursuite  extraordinaire;  ainsi  le  faux  in- 
cident civil  n'était  pas  connu  parmi  eux.  Cependant  les  dé- 
cisions de  quelques-unes  de  leurs  lois  ont  été  conservées  dans 
notre  Code  de  procédure.  Telle  est  la  loi  pénultième  au  Code 
(le  fide  insti'uin. ,  qui  permettait  d'arguer  de  faux  une  pièce 
produite  en  justice,  quoique  la  sincérité  en  eût  été  déjà  recon- 
nue (Jans  le  cours  d'une  autre  contestation  :  telle  est  encore  la 
loi  20  au  même  titre,  qui  indique  la  manière  de  procéder  à 
la  vérification  de  l'acte  prétendu  faux  ou  falsifié,  en  le  com- 
parant à  d'autres  actes  dont  l'écriture  est  reconnue.  Les  dis- 
positions de  ces  deux  lois  se  retrouvent  dans  les  articles  214 
et  236  du  Code  de  procédure. 

Aux  termes  de  la  loi  3  au  Code  ad-  leg.  corn,  de  fais,  l'in- 
scription de  faux  n'empêchait  pas  l'exécution  de  l'acte  argué, 
surtout  lorsqu'il  y  avait  lieu  de  croire  que  le  débiteur  ne  pie 
uait  cette  voieque  pour  éluder,  ou  retarder  le  paiement,  càm, 
morandœ  sotutionis  causa,  à  dtbitort  faisi  crimen  ob~ 
jicilur. 

Le  Code  civil  fait  à  cet  égard  une  distinction  extrêmement 
sage.  Lorsqu'il  s'agit  d'une  poursuite  en  faux  principal,  l'exé- 


3i2  FAUX  INCIDENT  CIVIL. 

culioa  de  l'acte  est  suspendue  par  la  mise  en  accusation  , 
parce  que  le  législateur  suppose  qu'on  ne  porte  pas  témérai- 
rement une  plainte  aussi  grave,  et  parce  que  la  mise  en  ac- 
cusation du  prévenu  est  une  sorte  de  présomption  de  l'exis- 
tence du  crime  :  mais  lorsque  le  faux  est  poursuivi  incidem- 
ment à  une  contestation  civile,  il  est  laissé  à  l'arbitrage  du 
iu'^e  d'ordonner,  ou  de  ne  pas  ordonner  un  sursis  à  l'exé- 
cution. 

On  ne  doit  pas  confondre  la  procédure  en  inscription  de 
faux  incident,  avec  celle  qui  est  relative  à  la  vérification  d'un 
acte  méconnu  ou  dénié. 

Le  but  de  l'une  et  de  l'autre  est  bien  différent,  puisque 
l'une  tend  d'ordinaire  à  découvrir  l'existence  d'un  crime , 
tandis  que  l'autre  a  seulement  pour  objet  d'obtenir  l'annula- 
tion d'un  acte  ;  l'une  peut  être  dirigée  contre  un  acte  quelcon- 
que ;  l'autre  ne  peut  atteindre  que  l'acte  qui  n'a  aucun  carac- 
tère d'authenticité: aussi  ces  deux  procédures  sont-elles  l'ob- 
jet de  deux  titres  distincts  dans  le  nouveau  Code. 

Sous  l'empire  de  l'ancienne  législation,  la  manière  de  pro- 
céder à  une  vérification  d'écriture  était  tracée  par  une  décla- 
ration du  mois  de  décembre  1684,  enregistrée  au  parlement 
le  22  janvier  suivant  (1).  —  La  marche  à  suivre  dans  l'in- 
scription de  faux,  prise  incidemment  à  une  contestation  ci- 
vile, était  réglée  par  l'ordonnance  de  1767  :  il  ne  sera  pas 
sans  intérêt  d'en  rapprocher  les  dispositions  de  celles  de  no- 
tre nouveau  Code. 

«  La  partie  qui  veut  former  la  demande  en  faux  incident 
doit  présenter  une  req-uêle  au  juge  tendante  à  ce  qu'il  soit 
permis  de  s'inscrire  en  faux,  contre  la  pièce  ou  les  pièces 
qu'il  lui  indique  :  il  faut,  à  peine  de  nullité,  que  cette  re- 
quête soit  signée  par  la  partie,  ou  par  le  porteur  de  sa  procu- 
ration spéciale  (art.  5  de  l'ordonnance).  —  Le  demandeur 


(i)  Comme  ceUe  déclaration  est  peu  connue,  nous  la  donnerons  au  mot 
Vérification  d'écriture. 


FAUX  INCIDENT  CIVIL.  3i5 

consigne  ensuite  une  Hniende  de  ao  ou  de  (io  fr.,  suivant  que 
rinscri|>tion  de  faux  est  formée  devant  un  tribunal  ordinaire 
ou  devant  une  cour  eouveraine  (art.  4)-  — L'ordonnance  doit 
porter  que  l'inscription  sera  faite  au  greffe  par  le  demandeitr, 
et  (ju'il  sera  tenu,  à  cet  effet,  dans  trois  jours,  au  plus  tard, 
de  sommer  le  défendeur  de  déclarer  s'il  veut  se  servir  de  la 
pièce  maintenue  fausse  (>irt.  8). —  La  sommation  sera  faite 
au  défendeur  au  domicile  de  son  procureur  (art.  9).  —  Ce- 
lui-ci fera  sa  déclaration  dans  le  délai  de  trois  jours  (art.  1 1); 
faute  parle  défendeur  de  satisfaire  ù  la  sommation,  ou  à  suite 
de  sa  déclaratson ,  qu'il  ne  veut  pas  se  servir  de  la  pièce,  le 
deiyandeur  pourra  se  pourvoir  à  l'audience  pour  faire  or- 
donner le  rejet  de  la  pièce  maintenue  fausse  (art.  la  et  i3). 
Au  contraire,  si  le  défendeur  déclare  qu'il  veut  se  servir  de 
la  pièce,  il  doit  la  déposer  au  greffe  dans  les  24  heures;  et, 
dans  un  6eml)lable  délai,  le  demandeur  doit  former  son  in- 
scription de  (aux  (art.  14  et  i5). 

Comme  on  le  voit,  la  marche  de  la  procédure  tracée  par 
l'ordonnance,  est  à  peu  près  celle  que  le  nouveau  Code  indi- 
que. Il  n'y  a  de  différence  bien  remarquable  que  relativement 
à  l'introduction  de  L'instance  ;  et,  à  cet  égard ,  la  forme  indi- 
quée par  le  Code  est  beaucoup  plus  naturelle  et  plus  simple  ; 
car  l'autorisation  de  s'inscrire  en  faux,  et  la  consignation 
d'une  amende  considérable,  devaient  être  souvent  inutiles 
sous  l'empire  de  l'ordonnance,  puisque  le  défendeur  pouvait 
Aécldrer  postérieurement ,  qu'il  n'entendait  pas  se  servir  de 
la  pièce  arguée  de  faux.  Aujourd'hui  l'instruction  commence 
par  la  sommation  faite  au  défendeur,  de  déclarer  s'il  entend 
ou  non  se  servir  de  la  pièce  prétendue  fausse  ;  et  c'est  d'après 
le  résultat  de  cette  déclaration,  que  le  demandeur  poursuit 
son  action  en  faux  incident  ou  qu'il  y  renonce. 

Ainsi  que  le  nouveau  Code  de  procédure  (art.  2i4)>l'ordon- 
nance  de  1708  (art.  a),  permettait  de  s'inscrire  incidemment 
en  faux  contre  une  pièce,  quoiqu'elle  eût  été  vérifiée  soit  avec 
le  demandeur,  soit  avec  le  défendeur  en  faux,  à  d'autres  fins 


5,4  FAUX  INCIDENT  CIVIL. 

que  celles  d'wne  poursuite  en  faux  principal  ou  incident  (i). 

(Goffin.) 

La  procédure  en  faux  incident  civil  est  certainement  une 
des  plus  compliquées  de  toutes  celles  que  règle  le  Code  ;  et 
elle  exige  de  la  part  des  praticiens  la  plus  grande  attention. 
Nous  avons  recueilli  soigneusement  tous  les  arrêts ,  qui  peu- 
vent aider  à  résoudre  les  difficultés  les  plus  importantes,  aux- 
quelles donne  lieu  l'application  de  la  loi  sur  cette  matière. 
Nous  allons  donner  ici,  sur  la  plupart  des  autres  difficultés  , 
quelques  explications  qui  ne  pouvaient  pas  trouver  leur  place 
ailleurs. 

Il  n'est  pas  nécessaire  que  la  sommation ,  prescrite  par 
l'art.  2i5  ,  soit  signée  par  le  demandeur  lui-même  (2).  —  Le 
défendeur,  au  contraire,  est  tenu  designer  ou  défaire  signer 
par  un  mandataire  spécial  la  déclaration  en  réponse  à  cette 
sommation  (5).  —  Si  par  suite  de  la  réponse  du  défendeur 
il  y  a  lieu  pour  le  demandeur  de  s'inscrire  en  faux ,  il  en  fait 
la  déclaration  au  greffe  du  tribunal  où  le  procès  est  pendant, 
et  le  greffier  en  dresse  procès-verbal  (4). 


(1)  Dans  le  cas  excepté  par  le  législateur  il  y  aurait  évidemment  chose 
jugée.  —  Mais  que  faudrait -il  décider  si  ua  débiteur  eolidaire  demandait  à 
s'inscrire  en  faux  contre  un  acte,  que  son  codébiteur  aurait  déjà  attaqué  de 
faux ,  soit  à  fins  civiles ,  soit  à  fins  criminelles  ?  Sur  celte  question  et  yur  plu- 
sieurs questions  analogues,  on  peut  consulter  MM.Lep.  p.  i84et  i85,  Cahr. 
t.  1,  p.  552  ,  D°  861  et  Fio.  GouM.  t.  1,  p.  453 ,  Dot.  8. 

(î)  Mais  il  est  prudent  que  l'avoué  qui  fait  cette  sommation  ,  se  munisse 
d'un  pouvoir  spécial.  —  V.  MM.  Caeh.  t.  1  ,  p.  558  ,  n°  870  ;  Delip.  t.  1 . 
p.  ai 5  , dernier  alinéa;  et  F.  L.  t.  2,  p.  56o ,  col.  1  ,  n'^  3,  alinéa  4< 

(3)  Autrement  on  ne  devrait  pas  y  avoir  égard.  —  V.  MM.  Gabii.  t.  1 ,  p. 
563,  n*  878;  Haut.  p.  i38  ,  alin.  8;  Delaf.  t.  1  ,  p.  216  ,  alinéa  3,  et  Fb. 
Fb.  t.  3,  p.  1 14  ,  alinéa  4- 

(4)  Il  faut  remarquer  que  la  loi  n'a  fixé  aucun  délai  au  demandeur  pour 
asser  cette  déclaration  au  grefie;  mais  le  moyen  de  le  contraindre  à  la  faire, 

c'est  de  poursuivre  le  jugement  du  fond.  — V.  MM.  Cabr.  t.  1,  p.  566, 
n»  884,  et  D.  C.  p.  170,  alinéa  dernier.  S'il  y  avait  plusieurs  demandeurs 
en  faux,  et  qu'lh  se  présentassent  ensemble  au  greffe,  pour  s'inscrire  contre 


FAUX  INCIDENT  CIVIL.  Si') 

Lorsque  le  défendeur,  après  qinc  l'inscription  a  été  admi- 
.«.e(i),  néglige  de  déposer  la  pièce  au  greffe,  Icdeiuandeur  peut, 
s'il  le  jngo  plus  convenable  ^  ses  intérêts  ,  dcuiander  à  la 
faire  renieltn;  lui-nicme,  au  lieu  d'en  poursuivre  simple- 
ment le  rejet  (a).  En  effet,  s'il  réussit  à  la  faire  déclarer  fausse, 
il  empochera  ainsi  que  sou  adversaire  s'en  .serv(;  jamais  con- 
tre lui  (3).  —  Lorsqu'il  y  a  minute  de  la  pièce  aiguée  de  faux, 
le  tribunal,  par  le  jugement  qui  a  admis  l'inscription,  on 
postérieurement  le  juge  commissaire  peut,  »w:  la  requtle  du 
demandeur  (4),  ordonner  l'apport  (5)  de  cette,  minute.  Si  ce- 
pendant le  juge  ne  voulait  pas  prendre  sur  lui  de  prononcer 
à  ce  sujet,  il  pourrait  en  référer  au  tribunal  :  en  tout  cas,  le 
défendeur  doit  <^lre  appelé  (6  ,  —  La  loi  n'a  déterminé  au- 
cun délai  pour  cet  apport  de  la  minute;  c'est  au  tribunal  ou 
au  juge  commissaire  à  le  faire,  en  ayaPit  égard  aux  circon- 
stances, et  en  ayant  soin  de  fixer  i°  un  délai  au  défendeur  à 
l'effet  d'agir  vis-à-vis  les  détenteurs  de  la  minute;  2°  un  délai 


la  même  pièce,  un  seul  procès-verbal  sufin.iait.— -V.  M.  Cahb.  t.  i,  p.  56y , 
n"  889. 

(1)  Par  un  jugement  du  tribunal,  f,t  non  plus  comme  autrefois  par  une 
«tmpic  ordonnance  du  président.  V.MiM.  Cahb.  t.  1,  p.  565  ;  D.  C.  p.  170, 
alinéa  5  et  Fie.  Gouu.  t.  2 ,  p.  456  ,  not.  5. 

(a)  A  moins  toutefois  qu'il  ne  s'agisse  d'une  pièce  dont  il  n'y  ait  ni  mi- 
nute ,  ni  double;  et  que  le  seul  original  existant  se  trouve  dans  les  mains  du 
défondeur  :  il  est  évident  qu'alors  l'alternative  n'a  pas  lieu. —  V.  MM.  Cab, 
t.  I,  p.  670,  n"  894;  et  D.  C.  p.  17a,  alin.  2. 

(5)  V.  M.  Carb.  t.  1 ,  p.  570,  n"  895. 

(4)  Cette  requête  est  nécessaire;  et,  à  la  diirérence  de  ce  qui  se  prati- 
quait avant  le  Code,  le  juge  commissaire  ne  peut  plus  l'ordonner  d'oOîce; 
il  ne  pourrait  pas  davantage  provoquer  d'ofEce  une  décision  du  tribunal  à 
cet  égard. — V.  M.  Cabb.  t.  1,  p.  671,  noSgS;  V.  pourtant  M.  Dbi.ap.  t.  1, 
p.  aao  alin.  dernier. 

(5)  Ou  l'envoi  selon  les  circonstances.  —  V.  MM.  Cahb.1.  1,  p.  676, 
n"  9o3;  et  F.'L.  t.  2,  p.  56i ,  alin.  7.  V.  aussi  M.  Pic.  Pno.  Civ.  t.  1,  page 
55i ,  n»  5. 

(6)  Cela  résulte  de  \'ai\.  ;o  du  tarif.  —  V.  MM.  Caub.  1.  1,  p.  572,  n" 
897;  et  F.  L,  t.  a,  p,  £'.61,  col.  2,  alin.  a. 


3i6  FAUX  INCIDENT  CIVIL, 

à  ceux-ci  pour  apporter  les  pièces  (i).  Le  premier  délai  court 
du  jour  de  la  signification  de  l'ordonnance  ou  du  jugement  (a) 
à  l'avoué  du  déferuleur  (3;;  le  second,  du  jour  de  cette  signi- 
fication faitepar  le  défendcuraux  dépositaires  delà  minute.  — 
La  pièce  remise  au  greffe,  il  est  dressé  procès-verbal  de  sou 
état  matériel  en  présence  de  l'adversaire ,  ou  lui  duement 
appelé  (4).  Communication  peut  ensuite  en  être  prise  en  tout 
état  de  cause,  par  le  demandeur  et  le  défendeur  en  faux  (5), 
ou  leurs  avoués  (6).  —  Dans  les  huit  jours  qui  suivent  celui 
où  est  dressé  U'5  procès-verbal  de  l'état  de  la  pièce  (7),  le  dc- 


(i)  V.  MM.  Cahr.  t.  I,  p.  57.1 ,  a"  901  ;  et  D.  G.  p.  173 ,  alin.  3  et  174 , 
alin.  6. 

(a)  De  l'ordonnanct',  si  c'est  le  juge  commissaire  qui  a  statué  seul;  du 
jugement,  si  c'est  le  tribunal,  soit  eu  même  temps  que  l'inscription  a  été 
admise,  soit  postérieurement  sur  le  rapport  du  juge  commissaire.  V.  MM. 
Carb.  1. 1,  p.  Syl,  n°  900;  et  D.  C.  p.  174. 

(3)  Il  est  bon  qu'il  dénoii^ce  au  demandeur  qu'il  0  fait,  dans  ce  délai, 
toutes  les  diligences  nécessaires  pour  l'apport  ordonné;  car,  faute  par  luide 
les  avoir  faites ,  son  adversaire  pourrait  se  pourvoir  à  l'audience  pour  faire 
rejeter  la  pièce.  V.  MM.  Gare.  t.  i,  p.  5y5,  no  902  ;  D.  G.  p.  174?  *»  fine; 
et  Ph.  Fb.  t.  2,  p.  120,  alin.  2. 

(4)  Par  une  sommation  qui  lui  est  faite,  après  que  le  juge  commissaire  a 
6xé  un  lieu,  un  jour  et  une  heure  pour  i'opér.ition.  —  V.  MM.  Gahr.  t.  1, 
p.  577,  no  904  ;  PiG.  Pho.  Civ.  t.  1,  p.  347,  alinéa  5  ;  et  B.  S.  P.  p.  «78, 
not.  2g. 

(5)  La  loi  ne  parle  que  du  demandeur;  mais,  puisque  le  défendeur  est 
propriétaire  de  la  pièce  ,  on  ne  peut  pas  lui  contester  le  droit  d'en  prendre 
communication  quand  il  le  veut.  —  V.  MM.  G  4er.  t.  1 ,  p.  679 ,  n"  908  ;  et 
F.  L.  t.  2 ,  p.  562,  col.  1 ,  alin.  5. 

(6)  De  ce  que  le  Gode  a  substitué  le  mot  avoué  à  celui  de  conseil  qui  se 
trouvait  dans  l'ordonnance,  on  aurait  tort  de  conclure  que  les  parties  ne 
peuvent  pasi  se  faire  assister  d'un  conseil  expert  en  écritures:  cette  interpré- 
tation restrictive  de  la  loi  irait  contre  son  esprit.  V.  JVj'.M.  Cahr.  t.  i.  p.  .578, 
n<>  907  ;  et  F.  L.  t.  2 ,  ioco  citalo. 

(7)  Lorsque  l'apport  de  la  minute  a  été  ordonné  ,  si  deux  procès-verbaux 
ont  été  dressés  conformément  à  la  deuxième  partie  de  l'art.  226,  le  premier 
pour  constater  l'état  de  l'expédition,  le  second  poui;  constater  celui  de  la 
minute  ,  M.  Cahr.  t.  i ,  p.  58o,  n"*  909,  pense  que  le  délai  ne  court  que  du 


FAUX  INCïDLNT  CIVIL.  5i; 

rnandeur  doit  signKier  ses  moyens  de  faux  (  i).  —  Le  défen- 
deur a  pareillement  huit  jours  pour  signifier  se»  réponses  (a); 
et  ,  trois  jours  après  celte  signification  ,  la  partie  la  plus  dili- 
pent'j  peut  poursuivre  l'audience  ,  pour  faire  adnictlreou  re- 
jeter les  moyens  de  faux  (3j. — Si  ces  moyens  ou  aucuns  d'eux, 
sont  admis,  le  jugement  (4)  en  ordonne  la  |)reuve  par  titres 
et  par  témoins ,  ainsi  que  la  vérification  de  la  pièce  par  trois 
experts  écrivains  (5)  nommés  d'office  par  le  même  juge- 
ment (6).  —  La  preuve  contraire  est  de  droit  pour  lo  défen- 

jour  du  second  i)rocès-verbal.  L'ordonnance  de  irS^  en  contenait  une  dis- 
position expresse. 

(i)  Tous  les  auteurs  s'accordent  pour  enseigner  que  ce  délai  n'est  que 
comminatoire  :  cela  résulte  en  effet  assez  clairement  des'termes  mêmes  de 
l'art.  229,  ^'  ^>  C*  —  C'e»t  aussi  ce  qui  a  été  jugé  par  un  arrêt  de  la  cour  de 
r^^'nu-s  du  4  mars  1822. —  V.  J.  A.,  t.  24,  p.  70.  —  V.  d'ailleurs  MM.  Cabb. 
t.  i,  p.  5^9,  not.  1  ;  Pic.  Comm.  t.  1 ,  p.  4^2  ,  art.  22y,  note  1  ;  tt  D.  il. 
p.   176  ,  alinéa  dernier. 

(2)  Ce  délai  n'est  également  que  comminatoire,  suivant  tous  les  auteurs. 
—  Mais  le  défendeur  pourrait-il  se  dispenser  de  signifier  une  réponse?  M. 
Cabr.  t.  1,  p.  5Si,  n»  914,  décide  l'aSBrinativc.  MM.  Pig.  Comm.  t.  1  j). 
463,  alinéa  dernier;  et  F.  L.  t.  a,  p.  56a,  col.  3,  alin.  5,  sont  d'une  opi- 
nion contraire.  —  Nous  croyons  qu'ils  ont  raison. 

(3)  Si  les  juges  étaient  partagés  d'opinion,  il  fa.udrait  procéder  confor- 
mément à  l'art.  118,  C.  P.  C;  et  non  rendre  le  jugement  dan»  l'opinion 
qui  tendrait  au  rejet  des  moyens,  comme  étant  la  plus  douce.  La  contesta- 
tion est  effectivement  toute  civile.  —  V.  MM.  Carb.  t.  i  ,  p.  584,  n"  918, 
et  Mebl.  Q.  D.  t.  6,  p.   49*  1  col.  1 ,  alinéa  2.  V"  Tribunal  d'appei ,   §  5. 

(4)  Il  est  interlocutoire,  et ,  par  conséquent,  on  peut  en  appeler  avant 
la  décision  du  fond.  —  V.  M.  Cabe.  t.  1,  p.  584  ?  ""  917» 

(5)  Il  n'est  pas  absolument  nécessaire  que  ce  soient  des  maîtres  d'écriture: 
les  notaires  ,  avoués,  greffiers  ,  ou  tous  autres  que  leur  profeosion  doit  faire 
supposer  experts,  c'cât-à-dire  expérimentés  dans  l'ait  de  l'écriture,  peu- 
vent être  nommés. —  V.  MM.  Dbi.ap.,  t.  1,  p.  229,  alin  5;  et  D.C.,  p.  178, 
alin.  4-  —  V.  aussi  MM,  F.  L.,  t.  2,  p.  562,  col.  2,  alin.  j;  et  Cabb.,  t.  1  , 
p.  586,  n"  92/) ,  qui  enseignent  même  que  dans  certains  cas  les  experts 
pourraient  être  pris  parmi  les  chimistes. 

(6)  Parce  que  l'affaire  peut  devenir  criminelle  Aussi  le  jugement  qui 
nommeinit  des  experts  convenus  entre  les   parties,  serait-il  nul ,  suivant 


5i8  FAUX  INCIDENT  CIVIL, 

deur  (i).  —  Les  témoins  sont  entendus  (aj  conformémenl  à 
ce  qui  est  réglé  au  titre  des  enquêtes  (5).  —  Les  pièces  pré- 
tendues fausses  doivent,  et  les  pièces  de  comparaison  (4) 
peuvent  leur  être  représentées.  —  S'ils  représentent  eux- 
mêmes  quelques  pièces,  elles  demeurent  jointes  à  leurs  dé- 
positions; et  lorsqu'elles  font  preuve  soit  du  faux,  soit  de  la 
sincérité  de  la  pièce  arguée ,  elles  doivent  être  représentées 
aux  avitres  témoins  qui  eu  auraient  connaissance  (5}.  Dans 
tous  ces  cas,  les  pièces  doivent  être  paraphées  tant  par  le  juge 
commissaire,  que  par  ceux  qui  les  ont  remises,  ou  auxquels 
elles  ont  été  représentées;  mais  si  ceux-ci  ne  veulent  ou  ne  peu- 
vent les  parapher,  il  en  est  fait  mention  (6). — Ensuite,  lorsque 


M.  Caer.  ,  t.  1  ,  p.  585.  —  V.  d'ailleurs  MM.  Pio. ,  1. 1 ,  p.  357,  alin.  2  ; 
Delap.,  1. 1,  p.  229,  aliD.4  ;  B.  S.  P.  p.  280,  not.  4i  et  F.  L.,  t.  2,  p.  562  , 
col.  2,  alla. 6. 

(1)  V.  MM.  Cahh.,  t.  1,  p.  586,  n"  921;  et  D.  C. ,  p.  177,  art.  aSo,  alia. 
3.  —  Ce  dernier  auteur  pense  même  que  le  défendeur  peut'  libeller, 
en  outre,  divers  chefs  de  preuve,  s'il  en  a,  pour  justifier  la  sincérité  de  la 
pièce  par  des  faits  affirmatifs. 

(2)  Avant  que  les  experts  ne  procèdent  à  leurs  opérations. — V.M.Cabh., 
t.  1 ,  p.  591 ,  nogaS. 

(3)  V.  J.  A. ,  t.  1 1,  v»  Enquête.  — V.  aussi  M.  Pio.  CoiiM. ,  t.  1,  p.  467» 
not.  1. 

(4)  Lorsqu'il  en  a  été  fourni,  soit  qu'elles  aient  été  convenues  entre  les 
parties  ou  indiquées  par  le  juge.  — Mais  comment  faut-il  entendre  ici  le 
mot  juge,  employé  dans  l'art.  206,  C.  P.  C.f  Est-ce  du  juge- commissaire 
ou  du  tribuual  même?  en  d'autres  termes  :  lorsque  les  parties  ne  peuvent 
pas  s'entendre  sur  les  pièces  de  convparaison,  le  juge-commissaire  peut-il 
fixer  par  une  ordonnance  les  pièces  qui  en  serviront ,  ou  faut-il  pour  cela  un 
jugement  du  tribunal?  M.  Pio.,  t.  1,  p.  SSg,  alin.  dernier,  a  adopté  ce  der- 
nier avis;  mais  MM.  Cabr.  ,  t.  i,  p.  695,  n"  954,  Lep.,  p.  178;  D.  C,  p. 
180,  et  Delap.  t.  1,  p.  255,  sont ,  et  avec  raison  ce  nous  semble ,  d'une  opi- 
nion contraire. 

(5)  Soit  qu'ils  aient  été  entendus  avant  ou  depuis  la  remise  de  ces  pièces. 
—  V.  MM.  Caeb.  ,  t.  1,  p.  592,  n"  gôi  ;  Del*p.,  t.  1 ,  p.  203,  alin.  2;  Pio. 
CoMM.,  t.  1,  p.  468,  alin.  dern.;  et  D.C.,  p.  179,  n°  4- 

(6j  Sur  tout  ceci,  V.  MM.  Cabk.,  t.  1,  p.  591,  n»  929,  et  p.  592  ,  u°  900; 


FAUX  INCIDENT  CIVIL.  3 19 

tcules  les  pièces  nécessaires  aui experts  (1}  leur  ont  «té  remi- 
ses, ils  se  livrent  à  rexamen  qui  leur  est  demandé,  et  font  leur 
rappor!.  —  Ils*  sont  d'ailleurs,  ainsi  (jue  le  juge  commissaire, 
sujets  à  réfutation.  —  Quand  l'instruction  est  achevée  (-2)  , 
le  jugement  est  poursuivi  sur  un  simple  aole  (3).  —  Si  le  ju- 
gement déclare  la  pièce  fausse  ou  falsifiée,  et  en  ordonne,  en 
conséquence  ,  la  suppression  ou  la  radiation  en  tout  ou  en 
partie,  la  réformalion  même  ou  le  rétablissement,  on  sur- 
seoit  à  ses  opérations,  tant  que  le  condamné  n'a  pas  ac- 
quiescé (4)  au  jugement,  ou  qu'il  se  trouve  dans  les  délais 
de  l'appel,  du  pourvoi  en  cassation  ou  de  la  requête  civile  (5). 
Les  pièces  de  comparaison  ou  autre*  (6)  ne  peuvent  pas  non 

D.  C. ,  p.  178  et  179  ;  Dklap.  ,  t,  j  ,  p.  23i  et  aôa  ;  et  Pio. ,  t.  1 ,  p.  558  , 
in  fine. 

(1)  L'art.  a36,  C.  P.  C,  en  donne  le  détail  ;  V.  d'ailleurs  MM.  Caeb.  ,  t. 
1,  p.  595,  n«'  9^2  et  953;  et  p.  SgS,  n"  gôS;  D.  C,  p.  179  et  180;  et  Pic. , 
1. 1,  p.  36o.  Suivant  ee  dernier  auteur ,  s'il  n'y  a  pas  de  pièces  de  comparai- 
son,  on  peut  faire  faire  un  corps  d'écriture  au  défendeur. 

(2)  C'est-à-dire  après  l'audition  dea  témoins  elle  rapport  des  experts. 
—  V.  M.  Dblap.,  1. 1,  p.  a37  ;  et  Pb.  Fr.,  t.  a,  p.  i  a7. 

(5)  M.  F.  L.,  t.  a,  p.  564  >  col.  2 ,  alin.  1,  dit  que  si  les  parties  fesaient  des 
écritures  elles  ne  passeraient  pas  en  taxe.  Gela  ne  doit  s'entendre  toutefois 
que  de  celles  qui  n'auraient  pour  objet  que  de  faire  valoir  ou  de  combattre 
les  moyens  rcsnltans  de  l'cnquCle  ou  du  rapport  des  experts  ;  car  il  est  hors 
de  doute  que  celui  qui  veut  poursuivre  l'audience ,  doit  commencer  par  si- 
gnifier à  son  adversaire  copie  du  rapport,  du  procès- verbal  d'enquête,  et 

même  de  contre-enquête  s'il  en  a  été  fait  une,  et  qu'il  veuille  s'en 'pré- 
valoir. V.  MM.  Pic,  t.  1,  p.3Ci,  alin.  3,  D.C.,  p.  180  et  i8i  ;  et  Haot.,  p. 

145,  in  fine.  V.  aussi  M.  Cabb.  ,  t.  1,  p.  596,  n"  936. 

(4)  L'acquiescement  doit  être  exprès  ,  et  par  acte  notarié  non  en  brevet , 
mais  uvcc  minute.  V.  M.  Pio.  Comm.,  t.  1,  p.  478,  n°  5. 

(5)  Autrement  lo  mal  jugé  serait  irréparable.  —  Si  le  jugement  avait  été 
rendu  contre  un  m'mcur,  le  délai  de  la  requête  civile  ne  pourrait  courir  que 
du  jour  où  jl  lui  aurait  été  signifié  de  nouveau,  après  sa  majorité.  —  V. 
MM.  Garb.,  1. 1,  p.Goa  ,  n"  944  i^t  Drlap.  ,  t.  i  ,  p.  a4o,  alin.  i.  M.  Pic. 
CoMU.,  1. 1,  p.  478,  a"  4,  pense  que  dans  tous  les  cas  on  ne  doit  pas  procé- 
der à  la  lacération  de  la  pièce  ,  sans  y  appeler  le  condamné. 

(6)  Il  en  est  de  même  des  pièces  arguées  de  faux,  lorsque  par  le  juge- 
ment elles  n'ont  pas  ttû  déclarées  fausses. 


520  FAUX  ÏNCIUENT  CIVIL. 

plus  être  remises  avant  l'expiration  de  ces  délais,  s'il  n'en  est 
autrement  ordonné  sur  la  requête  des  parties  intéressées  (i). 
—  Les  greffiers  sont  gardiens  judiciaires  des  pièces  tant 
qu'elles  demeurent  au  gretTe  ;  s'ils  manquent  aux  obligauons 
que  la  loi  leur  impose  en  cette  qualité,  ils  s'exposent  à  l'in- 
terdiction, à  une  amende,  à  des  dommages-intérêts,  et  même 
à  des  poursuites  extraordinaires  (2).  Ils  ne  doivent  délivrer 
aucune  copie  ni  expédition  des  pièces  prétendues  fausses 
qu'en  vertu  d'un  jugement  (3);  mais  ils  peuvent  en  déli- 
vrer (4)  des  pièces  ou  actes  non  argués  de  faux.  —  Lorsque 
le  demandeur  en  faux  a  succombé,  il  doit  être  condamné  à 
l'amende  (5)  et  à   tels  dommages-intérêts  qu'il  appartien- 


(i)  Les  frais  de  la  remise  des  pièces  ainsi  ordonnée  sont  à  la  charge  de  la 
partie  qui  a  succombé  dans  l'incident  d'inscription.  M.  Delap.,  t.  1,  p.  aii, 
pense  toutefoio  qu'il  n'en  doit  être  ainsi  que  dr.ns  le  cas  où  cette  partie  se- 
rait intervenue  sur  la  demande  en  remise  des  pièces  et  l'aurait  mal-à-propos 
contestée.  Autrement  les  frais  de  cette  demande  devraient,  suivant  lui, 
rester  à  la  charge  de  celui  qui  l'a  introduite.  Mais  M.  Care.,  t.  1,  p.  6o4  , 
n"  g46  réfute  cette  opinion.  —  Pour  savoir  comment  se  forme  cette  de- 
mande ,V.  M.  Pio.  GoMM.,  1. 1,  p.  479,  n°s4.  480  et  4S1. 

(2)  Sans  qu'il  soit  besoin  ,  pour  les  poursuivre  ,  d'obtenir  une  autorisation 
du  conseil  d'état.  L'art.  77  de  la  constitution  de  l'an  8  ne  leur  est  pas  ap- 
plicable. V.  MM.  Carb.,  1. 1  ,  p.  6o5,  n"  947  et  F.  L.,  t.  2  ,  p.  655,  col.  2, 
alin.  dcrn. 

(5)  V.  MM.  CARa. ,  t.  1  ,  p.  606,  n"  948  et  Pic.  Comm.,  t.  1,  p.  482 
et  483. 

(4)  Aux  parties  inléressées  en  nom  direct,  à  leurs  héritiers  ou  ajant- 
droit,etnon  à  d'autres.  V.  MM.  Carb.  ,  t.  1,  p. 606,  ii"  949  et  D.  C, 
p.  182. 

(5)  Elle  est  encourue  de  plein  droit  ;  et  il  n'est  pas  nécessaire  que  le  juge- 
ment en  prononce  la  condamnation  pour  que  le  receveur  de  l'enregistre- 
ment en  poursuive  le  paiement.  V,  M.  Carb.,  1. 1,  p.6o7,n''  95o;ce  savant 
professeur  pense  mf-me,  p.  609  n^gSS,  que  l'amende  n'en  serait  pas  moins  en- 
courue, quoique  plus  tard  le  demandeur  scfùt  pourvu  au  principal,  et  qu'il  eût 
réussi  h  faire  déclarer  la  jiiérc  fausse.  M,  F.  L.,t.  2,  p. 566,  co!.  2,  alin.  i, 
est  d'une  opinion  contraire.  —  S'il  y  .Tvait  plusieurs  demandeurs  en  faux ,  ou 
plusieurs  pièces  arguées,  il  ne  serait  dû  cependant  qu'une  amende,  pourvu 


FAUX  INCIDENT  CIVIL.  3u 

(Ira  (i).  —  Les  parties  peuvent  transiger  sur  la  poursuite  du 
faux  incident  civil;  mais  la  loi  cxigo  en  ce  cas  l'inlervention 
du  ministère  public  cl  rhoinologation  de  la  jusiic»*.  —  linfin 
le  demandeur  en  faux  peut  toujours  se  pourvoir  au  princi- 
pal ,  c'est-à-dire  soit  qu'il  ait  été  statué  (2)  ou  non  (5}  sur  le 
faux  incident. 

Il  faut,  pour  avoir  nn  ensemble  complet  de  la  jurisprudence 
sur  cette  importante  matière,  voir  au  mot  tritunaux  de 
commerce  ce  qui  est  relatif  à  l'inscription  de  faux  devant  ces 
tribunaux;  et  ajouter  aux  arrêts  rapportés  ici  ceux  qui  se 
trouvent  au  J.  A.,  t.  24,  p.  34,  72  et  122;  t.  27,  p.  2'Ji;  t. 
Th,  p.  aSo  et  234;  *•  ^2,  p.  5(32;  t.  33  ,  p.  283,  299  et  55G; 
t.  34.  p  347;  et  t.  35,  p.  224. 

SOMMAIRE  DES  QUESTIONS. 

Cas  ou  l'ikscdiption  nE  vaux  est  nécessaibe,  ou  admissible.  —L'inscription 
de  faux  est  nécessaire  contre  un  acte  aullientique,  quand  même  il  s'é- 
lévcrait  de  fortes  présoroptions  coni're  sa  sincérité....  3o  ter.  —  Contre 
un  testament  olographe  que  l'on  a  exécuté  ,  47. —  Pour  faire  tomber  les 
énonciatioDS  contenues  dans  un  procès-verbal  de  capture,  21.  —  Pour 

qu'il  n'eût  été  formé  qu'une  seule  inscription  collective.  V.  MM,  Carb.  , 
t.  i,p.6o8,  QogSa  et  Pa.  Fb.,  t.  2,p.  i5i,  in  ^tmj, et  J.  A.,  v«  Amende,  n°€\. 

(1)  Lorsque  l'amende  est  encourue  conrorraémrnt  à  l'art.  3^7,  C.  P.  C, 
les  juges  peuvent,  suivant  les  circonsf.inces,  ne  pas  accorder  de  dommages- 
inlérCts.  —  Il  n'en  est  dû  aucuns,  lorsque,  conformément  à  l'art.  a48, 
l'amende  n'est  pas  encourue.  V.  MM,  Cabb.,  t.  i ,  p.  608,  n"  gSS ,  et  809  n" 
95G;€tD.C.,p.  i85. 

(3)  M.Dolap,,  t.  1,  p.  246,  alin.  2  ,  pense  que  si  l'inscription  e  été  rejetée 
pour  inobservation  de  quelqu'une  des  formalités  prescrites ,  le  demandeur 
ne  peut  prendre  la  voix  du  faux  principal,  qu'après  le  jugement  de  l'ins- 
tance civile.  Mais  M.  Cabb.  ,  t,  1,  p.  6i4»  n°  96'}  prouve  que  cette  opinion  , 
si  elle  était  conforme  aux  principes  de  l'ordonnance  de  1737,  ne  l'est  plus 
au  code  qui  nt)us  régil. 

(3)  M.  Pir..  CoMM.,  t.  1  j  p.  48S,nHn.  2,  enseigne  que  s'il  n'a  pas  encore 
été  rendu  de  jugement  sur  la  pièce,  le  demandeur  ne  peut  agir  au  princi- 
pal. Nous  croyons  celte  doctrine  évidemment  contraire  aux  termes  de  l'ort. 
3D0,  C.P.C. 


522  FAUX  INCIDENT  CIVIL. 

faire  déclarer  nul  un  e-ïploit  d'appel  dont  on  soutient  que  la  copie  q' 
pas  été  délivrée,  quoique  l'original  le  porte,  67.  —  Pour  établir  qu'on 
testament  n'est  pas  écrit  en  entier  de  la  main  du  notaire  qui  l'a  reçu ,  44- 

—  Elle  peut  être  admise  contre  la  feuille  d'audience  et  la  minute  d'un 
jugement,  a.  —  Contre  un  serment  déféré  d'ofBce,  34.  —  Contre  un  acte 
éf ranger  au  défendeur,  49« — Contre  un  acte  que  l'on  a  communiqué, 
62.  —  Contre  un  acte  de  mariage  quoiqu'on  l'ait  consenti  et  signé,  65. 

—  Contre  un  acte  sur  l'exécution  duquel  on  articule  qu'une  transaction 
est  intervenue....  4' •  —  Elle  est  admise  en  cour  rojale  contre  l'acte  qui 
a  servi  de  base  au  jugement ,  quoique  la  discussion  en  première  instance 
ait  porté  sur  le  mérite  et  l'effet  de  cet  acte,  sans  aucune  articulation  de 
moyens  de  faux,  ôS.  —  L'est-elle  contre  un  acte  qui  a  déjà  donné  lieu  à 
une  accusation  en  faux  principal?  5i.  —  Quid,  contre  des  pièces  de  com- 
paraison ?  69. 

Incïile  oc  inadmissible.  —  L'acte,  dont  l'état  matériel  manifeste  [la  fraude, 
peut  être  rejeté  sans  inscription  de  faux....  42. —  Des  tiers  Intéressés  à 
contester  la  v.ilidité  d'un  acte  authentique  ne  sont  pas  obligés  de  prendre 
la  voie  d'inscription  de  faux ,  pour  le  faire  annuler  comme  simulé  ou 
frauduleux,  48-  — L'inscription  n'est  pas  admissible  s'il  n'existe  pas  une 
instance  principale,  i3  bis.  —  La  sommation  prescrite  par  l'art.  2i5  le 
suppose  nécessairement ,  56.  —  Elle  ne  l'est  pas  non  plus  contre  un  acte 
qui  ne  peut  avoir  aucune  influence  sur  le  procès....  5o.  —  Ni  contre  une 
pièce  sur  laquelle  est  intervenu  un  jugement  passé  en  force  de  chose  ju- 
gée, i3.  —  A  moins  que  l'adversaire  ne  s'oppose  pas  à  cette  procé- 
dure, 5. 
PaocÉDDBE  DE  t'iNscRiPTiON  DE  FAUX.  —  Le  délai  de  huitaine,  accordé  au  dé- 
fendeur, pour  déclarer  s'il  veut  ou  non  se  servir  de  la  pièce,  n'est  pas 
fatal,  a8.  —  îl  y  a  lieu  d'ailleurs  à  augmenter  ce  délai  i  raison  des  dis- 
tances, 29. —  Mais  la  déclaration  n'est  plus  recevable  après  qu'un  juge- 
ment a  prononcé  le  rejet  de  la  pièce,  ou  que  le  demandeur  s'est  pourvu 
A  l'audience  pour  le  faire  prononcer,  5o.  —  La  déclaration  que  l'on  en- 
tend en  tel  sens,  une  énonciation  insérée  dans  la  pièce,  mais  sans  ajou- 
ter que  l'on  veut  se  servir  de  celte  pièce,  suffit  pour  remplir  le  vœu  de 
l'art.  216,  55.  —  Le  défendeur  qui  aurait  renoncé  û  se  servir  de  la  pièce, 
pourrait-il,  avant  qu'elle  eût  été  rejetéc  par  jugement,  rétracter  cette 
déclaration  î  —  Çuirf ,  s'il  avait  au  contraire  déclaré  qu'il  entend  s'en  ser- 
vir? 66.  —  La  déclaration  de  s'inscrire  en  faux  n'est  pas  valablement  si- 
gnée par  le  mari  seul  quand  elle  est  faite  au  nom  de  la  femme ,  9.  —Une 
partie  qui  a  déclaré  s'inscrire  en  faux,  peut-elle  se  désister  de  cette  dë- 
claralion  pour  en  revenir  à  l'cséculion  pure  et  simple  de  l'ait.  i5î3  ,  C. 
C.  ;'6.5.  —  Le  délai  de  troi:<  jours  fixé  par  l'art,  aiy  C,  P.  C,  pour  le  dé- 


FAUX  INCIDENT  CIVIL.  323 

p()t  au  fjrcffc  de  la  piicc  arguée  de  faux  est-il  fatal  ?  aC— On  '^oit,  lors  du 
procès  -verbal  de   l'élat  de  la  jiiècc,  rL'quérir,  a  poine  de  décliéanc».- , 
tous  les  apurrmcns  relaliveuicnl  aux  partie»  de  la  pièce  qiu;   l'on  entend 
arguer  de  faux,  4^- —  ïl  ne  su  (Fit  pas  au  demandeur  en  faux  de  dénier 
1rs  faits  consignés  dans  l'acte  argué,  19.  —  Il  doit  articuler  des  faits  po- 
sitifs, incompatibles  avec  ceux  qu'il  dénie,  ao.  —  Les  juges  prononcent 
souverainement  sur  la  pertinence,  4  *'*•  —  No  sont  pas  pertinens  contre 
un  livre-journal,  les  faits  quine  tendraient  qu'a  prouver  qu'ilaété  ajusté 
ou  recopié  par  ceux  qui  le  produisent ,  Sa.  —  Peut-on  plaider  à  l'audience 
des  moyens  qui  n'auraient  pas  été  signifiés?  67.  —  Le   défendeur   est-il 
obligé  de  signifier  une  réponse  aux  moyens  de  faux  du  demandeur  ?  68. 
Dkfersb  a  l'irschiption  dk  faux  kt  jugbmkkt  sir  l'ijcscbiptiok.  —  On  ne  peut 
opposer  à  l'admission  d'une  demande  en  inscription  de  faux ,  les  moyens 
qui  ne  tendraient  qu'à  prouver  qu'il  n'existe  pas  de  faux  ,  45  iis.  —  Des 
lins  de  non  recevoir  contre  une  inscription  de  faux  ne  peuvent  plus  être 
reproduites  après  un  airét  qui  a  admis  l'inscription,  quoique  cet  arrêt  nu 
se  soit  point  expliqué  sur  les  fins  de  non-recevoir  proposées ,  64-  —  Il  ne 
peut  plus  surtout  en  être  proposé  ,  lorsque  l'instruction  est  achevée,  et 
qu'il  ne  s'agit  que  de  statuer  sur  le  mérite  des  preuves  faites  par  le  de- 
mandeur en  faux,  7.  —  Les  juges  peuvent  ne  pas  admettre  l'inscription, 
suivant  les  circonstances ,  8.  —  Ils  peuvent  déclarer  qu'il  n'y  a  pas  lieu  à 
y  donner  suite,  si  elle  a  pour  objet  une  obligation  notariée  dont  la  minute 
n'existe  pas,  33  ....  —  Ils  ne  peuvent  pas  statuer  par  un  seul  et  même 
jugement  sur  l'admission  de  l'inscription,  et  sur  l'admission  ou  le  rejet 
des  moyens  de  faux ,  35.  —  Le  jugement  rendu  sur  une  demande  en  ins- 
cription de  faux  est  nul,  s'il  ne  fait  pas  mention   que  le  ministère  public 
a  été  entendu,  23. -i— Il  n'en  est  pas  de  même  quand  il  ue  s'agit  que  d'uu 
jugement  préparatoire  qui  ordonne  une  instruction  sur  délibéré  ,  56. 
Kffbts  dk  Là  poiBSDiTB  ES  FAcx  PRINCIPAL. —  La  seulc  plainte  en  faux  prin- 
cipal contre  un  acte  authentique,  ne  suspend  pas  nécessairement  le    ju- 
gement des  contestations  civiles  auxquelles  cet  acte  peut  donner  lieu  , 
i4.  —  Cependant  les  juges  pourraient  y  surseoir,  sans  attendre  la  mise 
en  accusation  des  prévenus  ,  surtout  si  les  actes  ai  gués  ne  sont  pas  exé- 
cutoires ,    5i.  —  ....  Quand    le  demandeur   en  faux   s'est  pourvu  par 
la  voie  criminelle,  il  faut,  à  pçioe   de  nullité,   que  les  juges  ordonnent 
le  sursis  ,  ou  déclarent  qu«  le  procès  peut  être  jugé  indépendamment  de 
la  pièce  arguée,   10.  —  Lorsqu'une  plainte  en  faux   se  trouve  incidem- 
ment liée  à  une  instance  civile,  le  ministère  public  peut,  malgré  le  dé- 
sistement de  la  partie  civile,    poureuivre  dofllce  les  prévenus  de  faux  , 
s'ils  sont  encore  vivans'etsi  l'action  n'est  pas  éteinte  .par  la  prescription  , 
5^.  —  Ou  doit ,  dans  ce  ca*:  ,  surseoir  au  jugemei. l  du  procès  civil,  jus- 
XIV.  --i 


524  EAUX  INCIDENT  CIVIL 

qu'à  ce  qu'il  ait  été  prononcé  sur  le  faux  ,  55.  -•  Eu   quoi    diffère  l'eX' 
tinction  du  crime  par  la  prescription,  de  celle  opérée  par  la  mort  ?  70. — 
Il  doit  être  sursis  au  jugement  du  fond,  jusqu'à  l'issue  de  l'instruction 
criminelle,  quand  une  inscription  de  faux  est  prise  devant  un  tribunal  de 
juslice  répressive  contre  une  pièce  dont  l'auteur  est  vivant  et  connu,   18. 
—  Mais  ce  sursis  ne  peut  être  prononcé  qu'après  que  le  tribunal  a  statué 
sur  la  pertinence  des  moyens  de  faux  ,  25. 
De  l'inscbiption  de  faux  dev.ant  la  cocr  de  cassation.  —  Elle  peut  être  l'or-  ^ 
méc  après  le  rapport,  1. —  Il  n'est  pas  nécessaire  que  la  requête  en  in- 
scription de  faux  soit  communiquée  au  défendeur,  4-  —  Elle  n'fst  pas 
recevablc  contre  un  acte  de  la    procédure  terminée  par  l'arrêt  attaqué, 
5j.  — La  Cour  peut,  suivant  les  circonstances,  ne  pas  accorder  l'auio- 
lisation  de  s'inscrire  en  faux  devant  elle  ,  16.  — ....  Et  statuer  au  fond  par 
le  même  arrêt  j  s'il  est  en  état,  17  —  ....  Le  délai  pour  faire  sommai!  in 
au  défendeur  de  déclarer  s'il  veut  se  servir  de  la  pièce,  ne  court  que  du 
jour  où  le  demandeur  a  obtenu  '.'expédition  de  l'arrêt  qui  l'a  autorisé  à 
s'inscrire  en  faux,  39.  — ....   La  déclaration  du  défendeur  n'est  plus   rc- 
cevable   après  l'expiration  du  délai  prescrit  par  la  loi,  si  le   demandeur 
s'est  pourvu  à  l'audience  pour  faire  rejeter  la  pièce  ,  4o. 
Questions  divebses.  —  La  partie  qui  poursuit  un  faux  par  la  voie  du  faux 
incident,  ne  peut  réclamer  indirectement  l'application  des  règles  tracées 
pjir  l'art,  4^0 ,  C.  I.  C. ,  45.  —  Lorsque  la  demande  en  inscription  de  faux 
est  déclarée  inadmissible,  le  demandeur  n'est  pas  passible  de  l'amende, 
24-   — Lorsque  1-e  défendeur  a  répondu  affirmativement  à  la  sommation 
du  demandeur,  si  celui-ci,  au  lieu  de  faire  la  déclaration  prescrite  pai 
l'art.  2iS,  C.  P.  C. ,  se  pourvoit  au  principal,  ilest  réputé  avoir  abandonn*' 
l'instance  en  faux  incident,  5o  iis.  —  Lorsque  sur  l'appel  d'un  jugement 
qui  a  rejeté  une  inscription  de  faux,  l'appelant  principal  laisse  défaut  ,  il 
y  a  lieu  d'augmenter  les  dommages-intérêts  réclamés  par  l'intimé  appe- 
lant «  niinimâ,  44  ^**'  ""  I^c   débiteur  emprisonné  qui  s'inscrit  en  faux 
centre  le  titre  du  créancier  ,   doit  porter  son   action  devant  le   tribunal 
du  lieu  où  il  est  emprisonné  ,  et  non  devant  celui  qui  a  rendu  le  premier 
jugement,  6.    —  Lorsque  l'inscription  de  faux  a    pour  objet   d'établir 
qu'un  juge  suppléant  qui  ne  se  trouve  pas  porté  sur  la  feuille,  a  concouru 
au  jugement, la  preuve  de  ce  fait  peut  résulter  de  simples  dépositions  tes- 
timoniales, 3.  —  Lorsque  les  moyens  de  faux  sont  fondés  sur  ce  que  les 
témoins  inslrumentaires  d'un  acte  autbcntique,  n'ont  pas  assisté  à  la  con- 
fection   entière  de  cet  acte  ,  peut-on   prouver  ce  fait  par  la   déposilion 
même  de  ces  témoins  ?  i5.  —  Les  experts  chargés  de  constater  le  faux 
matériel  sur  une  pièce   arguée ,  peuvent    lecourir   à  des  pièces  de    com- 
','ar:iison ,    quoiqu'ils   n'aient  à    prononcer  que    sur    une   surcharge    et 


FAUX   INCIDENT  CIVIL.  3jt:') 

tin  grattage,  3a. — Lorsque  le  dépôt  de  \a  pièce  n'a  pascu  lieu  par  la  Tante 
del'avoiitSjdaD»  le  délai  de  la  loi  ,  si  une  contestation  s'élère  auâujet  dece 
dépôt,  l'avoué  doit  f^tre  condamné  personnellement  aux  dépens  de  l'in- 
cident, 27. —  La  poursuite  criminelle  en  faux,  à  la  requête  du  ministère 
puhlic,  ne  peut  i^tre  paralysée  par  la  double  circonstance,  que  la  pu'-ce 
arguée  ne  se  trouve  pas  jointe  au  procès,  et  que  le  prévenu  a  déclaré  ne 
pas  vouloir  se  servir  de  cette  pièce  sur  la  sommation  qui  lui  a  été  faite ,  k 
cetéf,'ard,  dans  un  procès  civil ,  ^Z. —  Sur  l'appel  du  jugement  d'un 
tribunal  correctionnel,  une  Cour  criminelle  ne  peut  pas  connaître  d'une 
plainte  en  faux  principal ,  i  a.  —  Une  transaction  sur  la  poursuite  de  faux 
incident,  faite  avant  l'admission  ,  mais  après  la  déclaration,  est-elle  su- 
jette à  riiomologatio  n  ?  71 .  —  Le  tribunal  peut-il  se  refuser  à  homologuer 
la  transaction  en  ce  qtii  concerne  l'intérêt  civil,  lorsque  U'  ministère  pu- 
blic a  déclaré  poursuivre  par  voie  criminelle  ?  72.  —  La  transaction  peut- 
elle  être  révoquée  tant  qu'elle  n'est  point  homologuée  ?  yo. 
Questions  ÉTBAncîiBBS  a  l'ahticlr.  —  L'instruction  de  la  procédure  de  faux, 
en  matière  criminelle  ,  doit  être  publique,  1  >.  —  Lorsque  l'avoué  pré- 
sent à  la  prestation  de  serment  de.s  experts  nommés  par  un  jugement  ,  se 
borne  à  dire  qu'il  n'a  moyen  opposant  à  cette  prestation,  la  partie  n'est 
pas  censée  y  acquiescer  ,  elle  peut  appeler  du  jugement,  5S.  —  On  oc 
peut  se  pourvoir  par  appel  ,  contre  un  jugement  par  défaut  non  signi&é, 
avant  d'y  avoir  formé  opposition,  5g.  —  L'appelant  principal  d'un  juge- 
ment ne  peut  pas ,  par  de  simples  conclusions ,  interjeter  appel  incident 
d'un  autre  jugement  rendu  dans  la  même  cause,  60.  —  Une  Cour  ne  peut 
liéformer  un  jugement  qui  ne  fait  que  reproduire  les  dispositions  d'un  ju- 
gement précédent,  contre  lequel  il  n'existe  pas  d'appel  régulier,  61. — 
L'huissier  saisissant  n'est  pas  tenu  d'exhiber  au  débileuf  les  titres  sur  les- 
quels est  fondée  la  contrainte  par  corps,  ni  de  consigner  dans  son  procès- 
verbal  des  détails  étrangers  à  l'objet  de  sa  mission,  22. 
AcTOHiTés.  —  Auteurs  qui  ont  parlé  du  faux  incident  civil,  74. 
T.  L'inscription  de  faux  peut  étie  formée  après  Ir;  rapport  d'un 
procès  en  cassation. 

Le  sieur  Pélau  demand-^it  la  cassation  d'un  jugement  du  tribunal  de  pre- 
mière instance  de  Pari-,  rendu  en  faveur  du  sieur  Grimaldy  ;  son  moyen  de 
cassation  était  pris  dece  que  le  sieur  Gatrey,  homme  de  loi  ,  avait  été  ap- 
pelé pour  remplacer  nn  juge  absent  ,  ce  qui  était  prohibé  par  la  loi  du  6 
mars  1791.  Grimaldy  a  prétendu  que  le  plumitif  faisait  foi,  et  qu'il  ne  rela- 
tait nullement  la  présence  du  sieur  Gtlrey.  L'afl'aire  a  été  portée  à  l'au- 
dience ;  et  après  le  rapport  fait  par  le  juge  commis ,  le  sieur  Pétau  a 
demandé  à  s'inscrire  en  faux  ,  si  son  adversaire  ne  convenait  pas  de  la  coo- 
pération du  .-i'jur  Gatrey  an  jugement  ;   il  a  présenté  en  môme   temps  sa 

2. 


5a6  FAUX  INCIDENT  CIVIL. 

rcquCto  en  inscriplion  de  faux.  On  a  soutenu,  dans  l'intérêt  du  sieur  Gri- 
maldy,  que  la  demande  n'était  plus  recevable ,  après  que  le  rapport  de  l'af- 
faire avait  été  fait.  Le  29  fructidor  an  4  »  arrêt  de  la  Cour  de  cassation ,  ainsi 
conçu  :  « —  La  Cour  ,  vu  les  art.  1  et  a  du  titre  10  du  règlement  de  ijôS; 
—  Considérant  que  la  loi  ne  déterminant  pas  l'époque  à  laquelle  le  mé- 
moire en  inscription  de  faux  incident  doit  être  remis  au  rapporteur,  les  par- 
ties ont  la  faculté  de  le  présenter  et  remettre ,  en  tout  état  de  cause ,  avant 
le  jugement  du  procès  ;  —  Considérant  que  s'il  ne  leur  était  pas  permis  de 
le  remettre  ,  quand  le  rapport  a  été  fait  publiquement  à  l'audience,  la  fa- 
culté qui  leur  est  accordée  par  la  loi ,  de  faire  des  observations  sur  le  rap- 
port, serait  illusoire ,  puisque  leur  défense  ne  serait  pas  entière. —  Sans  s'ar- 
rêter à  l'instance  faite  par  les  défendeurs,  ordonne  qu'il  sera  sur-le-champ 
passé  au  rapport  du  mémoire  en  inscription  de  faux  incident,  présenté  par 
Pétau.  » 

Observations. 

Quoique  cet  arrêt  ne  soit  relatif  qu'à  une  inscription  de  faux  devant  la  Cour  de 
cassation  ,  on  pourrait  avec  raison  s'en  autoriser  pour  faire  décider  la  même 
chose  ,  s'il  s'agissait  d'une  affaire  ordinaire  qui  serait  en  rapport  dans  un  tri- 
bunal. Le  Code  de  procédure  ne  renferme  aucune  disposition  impérative , 
concernant  l'époque  où  la  demande  en  inscription  de  faux  doit  être  for- 
mée :  il  eu  faut  conclure  qu'elle  peut  l'être  tant  que  l'instruction  n'est  pas 
close.  —  V.  M.  PiG.  CoM. ,  t.  i ,  p.  45o.  —  Parla  raison  contraire  ,  elle  ne 
serait  pas  admissible  après  les  conclusions  du  ministère  public.  B.  S.  P.  , 
p.  376,  not.  14.  -~  Ni  pendant  le  cours  d'un  délibéré  sans  rapport,  c'est- 
à-dire  après  que  les  juges  auraient  continué  l'affaire  à  une  prochaine  au- 
dience, ssulement  pour  prononcer  leur  jugement.  Cahb.  ,  t.  1  ,  p.  558  , 
n"  871  ;  et  p.  aôg,  not.  2.  —  V.  aussi  .T.  A.  ,  t.  8,  p.  320,  V  Conclu- 
sions, les  observatious  sur  un  arrêt  du  i4  août  i8i5. — Mais  la  voie  del'ius- 
cription  de  faux  peut  être  prise  ,  pour  la  première  fois,  sur  l'appel.  V,  infrii , 
n"  38,  les  arrêts  des  ifi  février  et  27  mars  i8i3. 

3.  L'inscription  de  faux  est  admissible  contre  la  feuille  d'au- 
dience et  la  minute  d'un  jugement  ou  d'un  arrêt  (1). 

(i)  V.  MM.  Hacx.  ,p.  i38  ,  alin.  2  ;  B.  S.  P. ,  p.  275,  not.  9;  Rkp.  t.  6, 
p.  i44î'coi.  2,  v»  Inscription  de  faux ,  §  i  ,  n"  9  ;  t.  i5  ,  p.  5SS ,  col.  1  , 
alin.  dernier;  et  t.  16  ,  p.  4^5  ,  col.  2  ,  cod.  vert.;  F.  L,  ,  {.  2,  p.  56o, 
col.  1 ,  alin.  2  ;  et  Pic.  Com.  ,  t.  1  ,  p.  44^  ,  alin-  2.  —  Il  en  doit  être  ainsi, 
soil  que  l'on  prétende  que  la  minute  a  été  altérée  ,  surchargée  ou  falsifiée  , 
soit  que  l'on  soutienne  que  le  jugement  ou  l'arrêt  a  été  prononcé  autrement 
qu'il  n'a  été  rédigé;  d'où  il  suit  contre  l'opinion  de  M.  Tu.  Desm.  ,  p.  laS, 
alin.  4  ,    qu'il  y  a  lieu  à  inscription   dans  le  cas   d'un  faux  moral  inicllec- 


FAUX  INCIDENT  CIVIL.  327 

3.  Lorsqu'elle  a  pour  objet  d'ctablir  quUtn  ju^e  ou  qu'un  sup- 
pléant, qui  ne  se  trouve  pas  porté  sur  la  feuille ,  a  concouru  au 
jugement ,  la  />reui>e  peut  être  faite  par  témoins  (1). 

4.  Lorsqu'on  prend  l.i  voie  de  l'inscription  de.  faux  devant  lu  Cour 
de  cassation  y  il  n'est  pas  nécessaire  que  la  requête  en  inscrip- 
tion de  faux  soit  communiquée  à  la  partie  adverse  (7}. 

La  prcmiùre  question  a  été  bien  controvciséc  sous  l'empire  de  l'ordon- 

tueloa  substantiel ,  cotuatt:  dans  celui  d'un  faux  matériel.  —  ^'.  M.Cabb., 
t.  I  ,  p.  555  ,  n"  8G7.  —  Il  ne  paiait  p;is  non  plus  que  l'on  doive  ,  avec  les 
auteurii  du  Pa.  fb.  ,  t.  a,  p.  107,  faire  une  distinction  ,  relativement  au  ju- 
^'cment,  entre  ceux  qui  soQt  suscepliblcs  d'appel ,  et  ceux  qui  ne  peuvent 
pas  fitrc  attaqués  par  cette  voie  ,  dans  le  cas  où  l'on  se  plaindrait  que  la  ré- 
daction n'est  pas  conforme  au  prononcé.  Un  arrêt  du  20  juin  1779,  qui  avait 
rejeté  ,  dans  de  semblables  circonstances,  une  inscription  de  faux  formée 
contre  une  sentence,  sauf  h  la  partie  à  se  pourvoir  par  appel ,  pas-sait  pour 
peu  conforme  à  l'esprit  de  l'ordonnance.  — V.  Rkp.,  t.  6  ,  p.  i47,col.  1  , 
V"  Inscription  de  faux ,  §  1,  nu  10. 

(i)  Cette  question  n'a  été  jugée  que  dans  la  deuxième  espèce.  —  11  ré- 
sulte de  cette  décision  que  ,  quaud  la  loi  dit  que  les  moyens  de  faux  seront 
prouvés  tant  par  titres  que  par  témoins,  et  vérification  d'experts,  ces  ex- 
pressions ne  doivent  pas  être  entendues  en  ce  sens,  que  ces  trois  genres  de 
preuve  doivent  être  nécessairement  cumulés  :  un  seul  peut  sufiGre.  — 
V.  M.  Cabb.  ,  t.  1  ,  p.  5S6  ,  no  920.  —  V.  aussi  infrà  les  arrêts  des  i3  mai 
ibo8  ,  et  17  mars  1819,  rapportés  sous  le  u"  i5.  —  Il  a  été  jugé  à  Bourges, 
le  a4  juillet  1824,  que  la  voie  de  l'inscription  de  faux  est  la  seule  voie  ou- 
verte pour  prouver  que  c'est  par  erreur,  ou  par  tout  autre  motif,  que  les 
juges  ont  attesté  dans  un  jugement  l'absence  de  l'un  d'eux.  J.  A.  ,  t.  aS , 
p.  io5.  —  M.  Cabb.  ,  t.  1  ,  p.  5j2  ,  not.  i ,  cite  aussi  un  arrêt  de  la  Cour  de 
Rennes,  du  19  juillet  iSo8,  qui  aurait  décidé  que ,  quand  l'expédition 
d'un  jugement  est  dans  la  forme  voulue  par  la  loi,  foi  doit  lui  être  ajoutée 
dans  tout  son  contenu,  et  que  des  extraits  de  plumitif,  qui  ne  contien- 
draient que  des  notes  imparfaites,  ou  qui  ne  référeraient  aucune  signature 
du  président  ou  du  greffier,  ne  peuvent  y  porter  atteinte  ;  ce  qui  n'empêclie 
pas  que  l'on  ne  doive  conclure  d'un  arrêt  du  i?>  juillet  180S,  rapporté  infrd  , 
a"  16  ,  que  l'on  peut  prouver  par  la  représentation  seule  de  la  feuille  d'au- 
dience ,  et  sans  avoir  besoin  de  s'inscrire  en  faux,  qu'un  juge  ,  dont  le  nom 
se  trouve  employé  dans  l'expédition  d'un  jugement ,  n'y  a  pas  concouru. — 
V.  MM.  Cabb.  ,  t.  1  ,  p.  502 ,  n»  Sgô  ,  et  p.  549,  not.  <)  ;  Haoi.  ,  p.  i58  , 
alin.  2  ;  et  U,  S.  P.  ,  p.  sâo  ,  not.  27. 

(2)  Cette  question  n'a  été  jugé«  que  dans  la  troisième  espèce. —  Les  pro 


^uS  FAUX  INCIDENT  CIVIL. 

nance  de  lyS^,  et  elle  peut  se  reproduire  encore  nujourd'hui,  puisque  l'art. 
21^  ,  C.  P.  C. ,  répète  ,  presque  dans  les  mêmes  termes,   la  disposition  de 
l'art.  1  ,  tit.  2  de  cette  ordonnance.  Quant  à  la  seconde  question,  il  me 
semble  qu'on  peut  opposer  à  sa  solution  affirmative,  des  considérations 
bien  puissantes.  Il  y  a  lieu  à  l'inscription  de  faux  contre  un  acte  ,  dans  deux 
circonstances   différentes;   1°  lorsqu'il  y  a  falsification  ou  altération ,  soit 
dans    le  corps   de   l'acte,    soit  dans   les    signatures   qui  l'accompagnent; 
2°  lorsqu'il  n'existe  pas  de  faux  matériel ,  mais  que  les  rédacteurs  de  l'acte 
y  ont  inséré  des  déclarations  mensongères.  Dans  la  première  de  ces  deux 
circonstances,  on  n'est  jamais  réduit  à  la  preuve  testimoniale,  puisque  les 
surcharges,  ratures,  interlignes  et  contrefaçons  d'écriture  ou  de  signature, 
qui  caractérisent  le  faux  matériel ,  sont  constatées  par  la  vérification  des 
gens  de    l'art ,  et  par  le  rapprochement  d'autres  actes  non  argués.  Dans 
l'autre  circonstance  ,  au  contraire  ,  la  preuve  testimoniale  est  d'ordinaire  la 
seule  que  le  demandeur  en  faux  peut  se  procurer  ;  mais  il  y  aurait  de  graves 
inconvéniens   à  l'admettre   sans  examen   et   sans   un    commencement  de 
preuve  par  écrit  ,  à  moins  qu'on  ne  trouve  dans  l'acte  lui-même  des  indices 
de  faux.  Par  exemple,  dans  l'espèce  qui  donne  lieu  à  la  première  question 
iiosée,  les  déclarations  de  plusieurs  témoins  ne  suffiraient  pas  pour  donner 
une  existence  légale  à  un  jugement  qu'ils  diraient  avoir  été  rendu  tel  jour 
entre  telle  et  telle  partie  ;  et  ces  mêmes  déclarations  pourraient  faire  anéan- 
tir un  jugement  porté  sur  les  registres  du  tribunal  ou  de  la  cour.  En  signant 
la  minute  ou  la  feuille  d'audience  ,  le  président  ot  le  greffier  certifient  la 
vérité  des  énonciations  portées  dans  le  jugement  ou  l'arrêt.  Ce  sont  des  lé- 
moins  dignes  de  foi ,  tant  par  leur  caractère  que  par  la  confiance  dont  la  loi 
•-•Ile-même  les  a  investis  ;  et  cependant  le  témoi-gnage  de  deux  ou  trois  per- 
sonnes l'emportera  sur  le  leur  pour  établir  la  fausseté  de  ces  mêmes  énon- 
ciations, —  On  doit  en  convenir,  ces  considérations  militent  avec  force 

cédures  particulières,  dont  le  C.  P.  C.  trace  la  m;uche  ,  ne  sont  relatives 
qu'aux  tribunaux  ordinaires  ;  l'instruction  devant  la  Cour  suprême  se  trouve 
fixée  par  le  règlement  de  1738  ;  et  c'est  à  ce  règlement  qu'il  faut  recourir, 
ainsi  qu'aux  diverses  lois  qui  s'y  rattachent,  pour  se  fixer  sur  les  difficultés 
relatives  à  l'inscription  de  faux  (levant  la  Cour  de  cassation.  {  Coff.  ^  — r-  Il 
faut  remarquer  aussi  que  cette  Cour  peut  bien  admettre  l'inscription  de 
faux  contre  les  jugemens  et  arrêts  qui  lui  sont  dénoncés,  mais  qu'elle  se 
borne  la  ,  et  renvoie  les  parties  ,  pour  la  procédure  et  le  jugeaient ,  devant 
un  tribunal  qu'elle  désigne.  —V.  MM.  D,  C,  p.  169,  alin.  1;  F.  L.,t.  2, 
p.  558  ,  col.  i  ,  alin.  dernier;  B.  S.  P.  ,  p.  482  ,  uot.  35  ;  et  Rép.  ,  t.  i5, 
1>.  089  ,  col.  t ,  V"  Inscription  de  faux ,  §  7.  —  V.  auisi  infrà ,  n"  ^9,  l'arrêt 
du  5  avril  i8i3. 


FAUX  INCIDENT  CIVIL.  Sig 

Miitre  la  solullon  alHriiialivc  de  la  seconde  question.  Cependant  elles  doi- 
vent céder  à  l'autorité  de  l'an  et  du  2y  juillet  180;,  avec  d'autant  plun  do 
raison,  qu'un  savant  magistral  (  RI.  l'avorat-génér^d  Daniel»)  les  présenta 
aux  méditations  de  la  Cour,  en  nianilesianl  une  opinion  contraire  à  la 
sienne.  (  Coff.  ) 

rHtuiuBB  KSPàcB.  —  Arrêt  de  la  Cour  de  cassation  ,  du  29  fructidor  aîi  4  1 
con<;u  en  ces  termes  :  —  «  La  Godb,  considérant  que  l'inscription  de  faux 
frappant  sur  l'existence  légale  du  jugement  attaqué,  devient  p^r-là  le 
moyen  préliminaire  sur  lequel  la  Cour  doit  prononcer  ;  que  l'ordonnance 
de  1757  et  le  régienient  du  Conseil ,  de  l'année  suiv.nnte  ,  loin  de  proliiber 
cette  voie  ,  Taulorisent  de  la  manière  la  plus  précise,  puisque  ces  deux  lois 
règlent  les  formes  de  la  procédure  pour  y  parvenir  ;  faisant  droit  sur  le  mé- 
moire de  Jean  Baptiste  Pétau,  lui  permet  de  s'inscrire  en  faux  incident, 
en  la  forme  prescrite  par  la  loi  ,  tact  contre  la  feuille  d'audience  du  tribu- 
nal du  ?>'  arrondissement  de  Paris,  sous  la  date  du  1  i  germinal  an  3  ,  que 
contre  la  minute  et  expédition  du  jugement  rendu  le  même  jour  entre  les- 
dits  Pétau  et  Grima  dy.  » 

DuuxibMK  KSPicii.  —  En  exécution  de  l'arrêt  qui  précède,  le  sieur  Petau 
poursuivit  son  inscription  devant  la  cour  d'Orléans ,  et  proposa  ses  moyen» 
de  faux  :  alors  fut  .igitée  la  question  de  savoir  si ,  sans  commencement  de 
preuve  par  écrit  ,  Pétau  pouvait  être  admis  a  faire  preuve  pai  témoins  qu'un 
suppléant  avait  pris  part  au  jugement  du  1 1  germinal  an  3.  — La  cour  d'Or 
léans,  par  arrêt  du  28  messidor  an  i3,  déclara  les  moyens  de  faux  admii- 
sibles  ,  et  perm't  à  Pétau  d'en  faire  preuve  par  témoins.  —  Pourvoi  en  cai- 
salion  de  la  part  de  Grimaldy  ;  mais  la  cour  de  cassation  rejeta  eu  pourvoi 
le  ?y  juillet  iSoj  ,  par  l'arrêt  qui  suit  :  — «La  Coua  ;  Attendu  i"  que  l'arrêt 
de  cette  cour  du  29  fructidor  an  4  >  3  décidé  en  termes  formels,  entre  les 
parties,  (jue  la  voie  de  l'inscription  de  faux  pouvait  être  prise  contre  la 
feuille  d'audience  ,  et  la  minute  du  jugement  de  l'an  3  ;  2»  que  cette  déci- 
sion est  d'ailleurs  conforme,  soit  à  l'art,  i'',  tit.  2  de  l'ordonnance  de  juil- 
let ijJj,  qui  autorise  l'inscription  de  faux  incident,  conKie  quelque -pièce 
que  ce  puisse  être,  soit  à  la  jurisprudence  qui  avait  appliqué  ce  principe 
aux  minutes  d'arrêts  ;  3°  que  l'arrtt  de  J'an  4  a  encore  décidé  que  le  défen- 
deur pouvait  être  admis  à  prouver,  par  la  voie  de  l'inscription  de  faux, 
qu'un  suppléant  avait  été  appelé  sans  nécessité  à  coopérer  au  jugement  de 
l'an  3  ,  et  à  diriger  celte  preuve  contre  la  feuille  d'audience ,  la  minute  et 
i'e."5péditiou  ,  qui  ne  faisaient  aucune  mention  de  ce  cinquième  juge;  — 
D'où  ilsuijt  que  la  coui  d'appel  d'Orléans  ,  en  adoptant  le  principe  que  l'ins- 
cription de  faux  pouvait  avoir  lieu  dans  l'espèce,  n'a  violé  aucune  loi,  et  a 
suivi  les  dispositions  de  l'arrêt  de  celte  cour  ,  loin  de  les  avoir  violées  ;  4°  *l"<î 
l'inscription  de  faux  une  foi.*  admise,  le  délit,  ou  dol ,  qu'il  s'agissait  de 


55o  FAUX  INCIDENT  CIVIL. 

constater,  a  pu,  comme  tout  dol  eu  délit,  être  reconnu  comme  léga- 
lement et  suffisamment  vérifié  par  la  preuve  testimoniale  ;  —  Re- 
jette, etc.» 

Tboisieue  espèce.  —  Romani,  défendeur  à  un  pourvoi  en  cassation,  formé 
parle  sieur  Pichi,  présenta  une  requête  en  permission  de  s'inscrire  en  faux 
contre  renonciation  contenue  en  l'arrêt  de  la  cour  de  Rome,  contre  lequel 
il  y  avait  pourvoi,  que  M.  Scrpieri  avait  pris  part  à  cet  arrêt  et  contre  le  plu- 
mitif en  tant  qu'il  pourrait  constater  que  MM.  Biondi  et  Finelli  n'avaient 
pas  assisté  à  toutes  les  plaidoiries.  —  A  l'audience  l'avocat  de  Pichi  conclut 
à  ce  que  cette  requête  lui  fût  communiquée.  —  Mais  la  cour  de  cassation  , 
section  civile,  rejeta  la  prétention  et  admit  l'inscription  de  faux,  par  un 
arrêt  du  26  mai  i8ia  ,  ainsi  conçu  :  — «  Vu  l'art.  1''  du  titre  10  du  règlement 
de  1758,  et  les  arl.  5,  6  et  7  du  titre  du  faux  incident  de  l'ordonnance  du 
mois  de  juillet  1757;  Attendu,  i»  que  l'inscription  de  faux  incident  pour 
laquelle  l'autorisation  est  demandée  ,  frappant  sur  l'existence  légiile  de  l'ar- 
rêt déndncé,  est,   par  là  même,  un  mc/yen  préliminaire  sur  lequel  il  doit 
être  statué;  et  que  l'ordonnance  de  1737  et  le  règlement  de  1758  autorisent 
cette  voie  de  la  manière  la  plus  précise,  puisque  ces  deux  lois  règlent  la 
forme  de  la  procédure  à  suivre  pour  y  parvenir;    2°  que  l'art.  1"  du  tit.  10 
du  règlement  de  1758  n'exige  point  que  la  requête  du  défendeur,  tendant 
à  l'inscription  de  faux,  soit  communiquée  à  l'avocat  du  demandeur;  la  Cour, 
faisant  droit  sur  la  requête  déposée  le  18  de  ce  mois,  permet  au  défendeur 
de  s'inscrire  en  faux  incident,   en  la  forme  prescrite  par  la  loi,  contre  les 
notes  et  énonciations  mises,  soit  en  marge  des  feuilles  d'audience  de  la  cour 
d'appel  de  Rome,  des  3i  janvier  et  3o  juin  1810,  soit  dans  l'expédition   de 
l'arrêt  duùit  jour  3o  juin  1810.  » 

QuATEiEME  ESPÈCE.  —  Le  sicur  Branhaubau  se  pourvut  en  cassation  contre 
un  arrêt  de  la  cour  de  Paris  du  28  mars  1817;  le  pourvoi  était  fondé  sur  ce 
que  l'arrêt  avait  été  rendu  par  moins  de  sept  juges  et  n'avait  pas  été  pro- 
noncé publiquement.  Cependant  l'arrêt  portait  le  contraire;  en  conséquence, 
Branbauban  présenta  requête  pour  être  admis  à  s'iuscrire  en  faux  contre  les 
énonciations.  Bonnafond  ,  son  adversaire ,  soutint  que  rinjcriplion  de  faux 
n'était  pas  admissible  contre  la  minute  d'un  arrêt.  Mais  le  7  décembre  1818, 
arrêt  de  la  section  civile,  lequel ,  par  les  mêmes  motifs  que  les  arrêts  qui 
précèdent,  et  fesant  droit  sur  la  requête  du  sieur  Branbauban,  lui  permet  de 
s'inscrire  en  faux  incident,  en  la  forme  voulue  par  la  loi,  contre  les  énon- 
ciations de  l'arrêt  de  la  cour  royale  de  Pau ,  du  28  mars  1817. 
4  bis.  Les  jugf'S  prononcent  souverainement  sur  la  pertinenc;  et 

r admissibilité  des  moyens  de  /aux  proposés  par  le  dema?ideur  ; 


FAUX  INCIDENT  CIVIL.  33 1 

leur  décision  à  cet  égard  ne  peut  donner  ouverture  à  cassa' 

lion  (i). 

C'est  ce  qui  a  été  jugé  le  1 1  germinal  an  9,  par  ariCt  ilc  Cassation,  «cc- 
lion  civile,  ainsi  niotiv»;  :  —  .  La  Colu  ;  Considérant  que  la  loi  ayant  voulu 
que  les  juges  de  l'instruction  de  la  procédure  en  faux,  jujjuassenl  préala- 
Llcmenlsiles  moyens  sont  pertinens  et  admissibles,  et  n'ayant  établi  au- 
cune règle  pour  distinguer  ceux  qui  ont  ce  caractère  ,  le  tribunal  qui  a  dé- 
cidé que  les  moyens  proposés  par  îes  frères  Bonnet  ne  sont  pas  admissible», 
u'a  fait  qu'user  du  droit  qui  lui  a  été  conféré  par  la  loi  ;  et  que ,  dans  le  cas 
uù  ,  par  erreur,  ce  tribunal  aurait  rejeté  des  moyehs  qu'il  aurait  dû  juger 
pertinens  et  admissibles ,  ce  ne  serait  qu'un  mal  jugé  sur  un  point  de  fait  ; 
ce  qui  ne  donne  point  ouverture  à  cassation  ;  —  Considérant  qu'il  suEBt  que 
les  juges  aient  été  autorisés  par  la  loi  à  rendre  leur  jugement,  pour  qu'il 
doive  être  maintenu,  lors  même  qu'ils  auraient  appuyé  leur  décision  de 
quelque  motif  qui  ne  serait  pas  conforme  aux  lois  ;  —  Rejette,  etc. 

5.  L'individu  emprisonna  en  vertu  d'un  jugement  paisé  en  force 
de  cliose /ugée  qui  le  condamne  à  payer  le  montant  d'un  billet  , 
est  encore  recevable  à  s'inscrire  en /aux  contre  le  billet ,  si  son 
adversaire  ne  s'oppose  pas  à  cette  procédure  (2). 

6.  //  doit  alors  porter  son  action  devant  le  tribunal  du  lieu  où  il 
est  emprisonné ,  et  non  devant  celui  qui  a  rendu  le  premier  ju- 
gement. 

7.  Le  créancier  qui  n'a  opposé  d'abord  aucunejin  de  non  recevoir 


(1)  Cet  arrêt  a  été  reudu  sons  l'empire  de  l'ancienne  législation  :  mais 
les  principes  sur  lesquels  il  repose ,  conservent  encore  aujourd'hui  toute 
leur  force.  V.  MM.  Pig.Comm.,  t.  i,  p.  465,  not.  5;  et  Mbhl.,  Q.  D.,  t.5,  p. 
537,  col.  I,  alin.  i. 

{ a)  Cet  arrêt  a  été  rendu  sous  l'empire  de  l'ordonnance.  Mais  les  prin- 
cipes dont  il  avait  à  faire  l'application  n'ont  pas  été  changés  par  notre  code. 
Cependant  la  décision  qu'il  renferme,  peut,  au  premier  abord,  paraître  «n 
contradiction  avec  la  décision  contenue  aux  .arrêts  rapportés  tn/Và  n°  u. 
Maisà  bien  y  regarder,  cette  contradiction  s'efface  en  grande  partie  au  moins, 
devant  cette  cousidération  que  le  défendeur  h  l'inscription  de  faux  n  avait 
pas,  en  tems  utile,  opposé  à  son  adversaire  les  deux  fins  de  non  recevoir 
qu'il  aurait  pu  tiier  :  i»  de  ce  que  le  jugement  intervenu  sur  la  pièce  était 
passé  en  force  de  chose  jugée;  2°  de  ce  qu'il  n'existait  plus  d'instance  prin 
cipale.  El  rien  dans  les  motifs  donnés  par  la  Cour  de  Rouen ,  n'autorise  a 
croire  que,  si  ces  exceptions  eussent  été  opposées  a  temps  ,  elle  se  fût  crue 
en  droit  de  les  rejeter. 


53^  FAUX  INCIDENT  CIVIL. 

contre  la  demande  en  insciiplion  dejaux  ,  ne  peut  plus  eu  fane 
valoir ,  lomcjue  l'instruction  e.^t  achei'ée ,  et  qu'il  ne  s'agit  plus 
que  destatuarsurle  mérite  des  preuves  faites  par  le  demandeur 
enjaux  (j). 

Ces  questions  ont  été  résolues  ainsi,  par  un  arrêt  de  la  Cour  de  Roueii, 
du  11  i'ructidor  an  12,  dont  voici  les  termes:  — La  Cour;  considérant 
que  le  juge  compétent  pour  connaître  de  la  légalité  de  l'incarcération, 
l'est  également  de  la  demande  en  faux  incident  contre  le  titre  des 
créanciers,  n'y  ayant  pas  d'emprisonnement  plus  illégal  que  celui  qui 
serait  fait  eu  vertu  d'un  acte  faux,  ou  étranger  au  détenu  ;  —  Considérant 
que  l'ordonnance  de  1737  autorise  à  recevoir  la  poursuite  en  faux  incident, 
encore  que  la  pièce  prétendue  fausse  ait  été  vérifiée  par  autre  voie  que  celle 
du  faux  priocipal  ou  incident,  et  qu'il  soit  intervenu  jugement  sur  le  fon- 
dement de  ladite  pièce  comme  véritable;  —  Considérant  que  Loiseau  a 
laissé  faire  toute  la  procédure  sur  ia  demande  de  Signol  eu  faux  incident , 
S0U9  de  smiples  réserves,  et  sans  opposer  aucune  fin  de  non  recevoir  contre 
l'instruction  ;  —  Considérant  que  la  liberté  individuelle  est  inaliénable  et 
imprescriptible,  et  qu'après  une  instruction  librement  consentie  et  régu- 
lièrement faite  ,  il  n'est  point  d'exception,  ni  de  fin  de  non  recevoir,  qui 
puisse  prévaloir  contre  la  preuve  acquise  qu'un  emprisonnement  a  été  fait 
sur  un  faux  litre  ou  par  l'application  erronée  de  la  signature  d'une  obliga- 
tion à  une  personne  autre  que  celle  qui  l'a  souscrite; — Considérant  qu'il  est 
démontré  par  l'information  faite  sur  la  demande  de  Signol  en  faux  inci- 
dent, que  le  titre  de  trois  cents  francs,  pour  lequel  il  est  détenu,  n'est 
point  de  son  fait,  et  que  par  conséquent  il  doit  être  mis  en  liberté;  — 
Considérant  que  Loiseau  ,  a  vaut  d'agir,  aurait  dû  prendre  des  1  enseigneir  eus, 
pour  s'assurer  si  le  particulier  qu'il  poursuivait  était  véritablement  celui 
qui  avait  signé  le  billet  dont  il  était  porteur;  que  ce  défaut  de  précaution 
a  été  cause  première  de  l'erreur  quia  fait  perdre  à  Signol  sa  liberté  ;  qu'ainsi  il 
n'est  pas  douteux  qu'il  lui  doit  une  indemnité.  —  Considérant  néanmoins 
que  Signol  pouvait  éviter  l'incarcération  ,  en  revenant  en  temps  utile  par 
opposition  contre  le  jugement  par  défaut  qui  a  été  signifié  à  sa  personne;  qu'il 
doit  miputer  à  ea  propre  négligence  d'avoir  été  déclaré  non  recevable 
dans  son  opposition  audit  jugement,  et  encore  d'avoir  été  si  long-temps 
détenu  ;  circonstances  qui  concourent  à  faire  modérer  les  dommages-inté- 
rêts, mais  ne  peuvent  dispenser  de  l'impression  et  affiches  qui  sont  néces- 
saires pour  «-établir  la  réputation  du  détenu  ;  —  Considérant  que  de  ce 
que  la  signature  étant  au  bas  du  billet  en  question,  n'est  point  celle  de  Si- 
gnol, il  n'en  résu4te  pas  nécessairement  que  l'acte  soit  faux,  et  qu'il  est 

(  1  )  V.  infr'a  D"  6i ,  l'arrêt  du  20  mai  ivSaa. 


FAUX  INCIDENT  CIVIL.  335 

iiosbiblc  qu'il  »'aj)[)liqui;  u  un  autre  iudixidu;  qmr  dèslorii  il  y  a  lieu  de  ro- 
iiieltre  la  pièce  à  Luisi'uu  ;  —  La  Cuub  faisant  droit  kur  tuutes  les  demandes 
jitiutci),  infirme  le  JLigeinent,  rejette  les  exceptions  de  Loiscau;  déclare  la 
preuve  de  Signol  bien  faite;  déclare  que  le  billet  de  trois  cents  francs  passé 
par  Cûrdicr  à  l'ordre  de  Loiseau  n'est  point  du  fait  de  Pierre  Signul,  dé- 
clare 800  arrestation  nulle  ;  ordonne  son  élargissement,  et  condamne  Loi- 
seau  à  I,  .'îoo  francs  do  domii)agesintért;ts ,  et  à  tous  les  dépens  pour  valoir 
a  Sigiiol  de  supplément  auxdits  intérêts,  et  ordonne  l'impression  et  l'aQicbe 
de  l'arrêt;  ordonne  en  outre,  qje  ledit  billet  sera  rendu  à  Loiseau. 

8.   Les  tribunaux  i>eu\>ent  ne  pas  admettra   l'in-criptio/i  de  faux 

suivant  les  circomtanGes  de  la  came^i}. 

Fkkiiibbi!  kspèck.  —  Arrêt  de  la  Cour  de  Paris,  du  iî  février  i8o6,  ainsi 
conçu  :  —  t  La  Coub,  considérant  que  les  demandes  en  inscription  de  faux 
incident  sout  toujours  un  objet  d'examen  préalable,  et  qu'elles  ne  doivent 
être  admises  que  dans  le  cas  où  il  y  écbet  ;  qu'il  n'y  a  pas  lieu  à  admettre  une 
accusation  de  faux,  toutes  les  fois  qu'il  y  a  impossibilité  reconnue  que  le 
faux  ait  été  commis;  que  cette  impossibilité,  dans  l'espèce,  résulte  du 
rapprochement  de  l'expédition  du  jugement  argué  do  faux  et  des  autres 
pièces  de  la  procédure  ;  qu'en  effet  il  est  constant  que  les  frères  Witbcrs- 
heim  avaient  conclu  parleur  exploit  iutroductif  de  demande ,  du  29  plu- 
viôse an  5 ,  à  être  autorisés  à  vendre  sur  la  place  les  inscriptions  par  eux 
reçues  de  Defrance,  et  qu'il  est  vérifié  par  le  plumitif  du  tribunal  de  com- 
merce du  4  complémentaire  an  5,  que  les  conclusions  par  eux  prises  leur 
ont  été  adjugées  par  défaut;  d'où  il  suit  que  la  teneur  du  jugement  a  été 
conforme  à  celle  de  la  demande  ;  que  si  la  disposition  dece  jugement,  relative 
à  ladite  autorisation,  se  trouve  sur  l'expédition  (  en  marge  et  par  renvoi  ), 
on  n'en  peut  induire  d'autre  conséquence,  sinon  quelegreÉBer,  par  ioadver- 
tanec,  avait  omis  de  transcrire  ce  chef  dans  le  corps  du  jugement  :  erreur 
qui  a  été  par  lui  rectifiée,  aussitôt  qu'elle  a  été  découverte.  —  Déclare  De- 

(  1  )  V.  MM.  Cabb.,  t.  1,  p.  567,  n°  890;  D.  C,  p.  170,  alin.  5.  ;  Pic.  Couu. 
t.  1,  p.  45G,  not.  5,  et  Delap.  t.  1.  p.  ai8,  alin.  dernier.  —La  même  chose  a 
été  jugée  par  trois  arrêts  de  la  Cour  de  cassation,  section  des  requêtes,  des 
8  mai,  a5  juillet,  et  6  décembre  1827.  V.  J.  A.,  t.  55,  p.  SCg  et  070;  et  t.  55, 
p.  11 3,  §  3  .  U  résulte  d'un  arrêt  de  la  Cour  de  cassation  du  28  mai  1809, 
rendu  dans  l'affaire  de  Faudoas,  et  rapporté  au  Rép.,  t.  5,  p.  258,  v»  Question 
d'état, $  3,  que  sous  l'empire  de  l'ordonnance  de  1757,  les  juges  pouvaient 
pareillement  ne  pus  recevoir  l'inscription,  soit  qu'elle  n'eût  aucun  intérêt, 
ou  qu'elle  ne  put  Hvoir  qu'un  intérêt  inadmissible.  V.  aussi  infrd ,  r."«  16, 
2.;  et  aS  les  arrêts  des  i5  juillet  1808,  7  février  1809,  et  a8  août  i8ai. 


334  FAUX  INCIDENT  CIVIL. 

franco  purement  et  simplement  non  recevable  dans  sa  demande  en  inscrip- 
tion de  faux. , .  » 

DECxiEME  ESPÈCE.— Arrêt  de  la  Cour  de  Rennes,  du  5  février  i8i3,  conçu  en 
ces  termes  :  —  «  La  Cour,  considérant  que  l'art.  2 14  C  P.  C.  combiné  avec 
les  art.  ai8,  2 19  et  248,  laisse  aux  magistiats  la  faculté  d'admettre  ou  de  re- 
jeter h  demande  à  fin  d'inscription  de  faux  incident  civil  ;  que,  s'il  leur  ap- 
pert qu'une  pareille  demande  n'a  pour  objet  que  d'éloigner  le  paiement 
d'une  créance  légitime,  ils  ne  doivent  pas  balancer  à  la  rejeter. . .  • 

TBOislEME  ESPÈCE,  —  Lc  sicur  Paul,  se  disant  Bruno  Melet^  demandait  à 
s'inscrire  en  faux  contre  l'acte  de  décès  de  Bruno  Melet,  qu'on  lui  opposait. 
Le  tribunal  de  première  instance  accueillit  cette  demande  :  mais ,  sur  l'ap- 
pel, la  Cour  de  Toulouse ,  par  arrêt  du  7  juillet  1818,  s'y  refusa ,  en  se  fon- 
dant sur  ce  que  l'acte  fût-il  faux  ,  il  n'en  résultait  pas  que  le  sieur  Paul  fût 
le  sieur  Bruno  Melet;  qu'en  conséquence,  il  faudrait  après  cette  preuve  ar- 
river à  celle  de  sa  filiation  que  la  loi  lui  interdisait.  — Pourvoi,  et  le 
5  avril  182a  arrêt  de  la  Cour  de  cassation,  ainsi  conçu.  —  "La  Coue; 
attendu  que  la  question  soumise  à  la  Cour  se  concentre  dans  le  point  de 
savoir  si  la  Cour  royale  de  Toulouse  a  violé  quelque  loi  en  déclarant  le  deman- 
deur en  cassation  non  recevable  dans  sa  demande  à  fin  d'être  admis  à  s'in- 
scrire en  faux  contre  l'acte  de  décès  de  Bruno  de  Melet,  fils  de  Jean-Joachim 
de  Melet  et  de  Marie  Tillot,  en  date  du  «5  fructidor  an  6;  —  Attendu  que 
le  Code  ne  dit  pas  en  termes  absolus  que  toute  demande  en  inscription  de 
faux  sera  admise,  mais,  ce  qui  est  bien  différent ,  que  les  tribunaux  l'ad- 
mettront, s'il  y  échét;  —  Attendu  que  de  ces  mots  ,  s'il  y  êchet,  il  résulte 
qu  à  cet  égard  la  loi  s'en  réfère  à  la  sagesse  et  à  la  prudence  des  magistrats  ; 
—  Attendu  qu'usant  de  ce  pouvoir  discrétionnaire,  la  Cour  royale  de  Tou- 
louse s'est  déterminée  dans  l'espèce  àMéclarer  le  demandeur  en  cassation 
non  recevable  dans  sa  demande,  par  des  faits  et  des  circonstances  dont  l'ap- 
préciation lui  appartenait;  —  Rejette,  etc.  » 

9.  L'inscription  de /aux  incident  formée  contre  un  commandement 
en  expropriation  forcée ,  ne  peut  pas  être  poursuivie  au  nom  de 
la  femme  lorsqu'elle  n'a  pas  signé,  suivant  l'art.  -iiS,  C.  P.  C, 
la  déclaration  de  s'inscrire  en  faux  ,faite  au  greffe  ,  quoique  son 
mari  l'ait  signée  tant  en  son  nom  qu'en  celui  de  son  épouse, 
parce  que  la  qualité  de  mari  et  de  chej  de  la  communauté  ne 
suffit  pas  pour  agir  au  nom  d'une  femme ,  lorsque  la  loi  exige 
pour  cela  un  pouvoir  spécial. 

Ainsi  jugé  le  19  mars  1807,  par  la  Cour  de  Besançon. 


FAliX  INCIDENT  CIVIL.  r,n5 

OBSERVATIONS. 
Celte  décision  nous  parait  eonforinc  nnx  piincipes  rigotirnux  du  druil.  — 
11  ;i  cepcndunt  ûtc  jugé  par  un  arrêt  delà  Cour  de  Toulouse,  du  a  in;ii  1827, 
que  le  pouvoir  spécial  et  authentique  dont  parle  l'art.  218,  n'est  pas  exige 
A  peine  de  nullité  ,  et  que  l'avoué  n'en  a  aucun  besoin  pour  signer  In  décla- 
ration d'une  inscription  de  faux.  J.  A.,  t. 33,  p.  i4o.  —  Le  même  arrêt  a 
décidé  qu'un  tuteur,  autorisé  par  le  conseil  de  famille  à  poursuivre  la  nul- 
lité, l'est  suffisamment  ,  par  là  même,  pour  s'inscrire  en  faux. — M.Cahr.  , 
I.  1,  p.  566,  D"  885,  pense  que  rien  ne  s'oppose  à  ce  que  la  déclaration 
d'inscription  de  faux  soit  faite  par  l'avoué;  mais  il  entend  qu'il  est  muni 
d'un  pouvoir  spécial  ;  et  le?  rédacteurs  du  Pb.  Fa.,  t.  2 ,  p.  116,  note  i ,  di- 
sent positivement  que  les  avoués  c'ont  pas  le  pouvoir  de  faire  un  pareil  acte  " 
sans  procuration  ad  hoo  ,  et  devant  notaire.  Ainsi,  le  greffier  ne  devrait  pas 
recevoir  la  déclaration  l'aile  par  une  autre  personne  que  la  partie,  fût-ce 
même  par  un  avoué ,  s'il  ne  lui  est  pas  présenté  une  procuration  authen- 
tique et  spéciale  ;  et  s'il  la  recevait ,  il  faut  dire  que  le  défendeur  aurait  le 
droit  de  se  pourvoir  à  l'audience  pour  en  faire  prononcer  le  rejet.  Telle  est 
l'opinion  de  MM.  C  A aa.,  p.56j,n"  888,  etFL. ,  t. 3,  p.  56û,coI.2,  alin.  6.  On 
peut  consulter  avec  fruit  sur  cette  question,  un  arrêt  de  la  Cour  de  cassa- 
tion du  II  juillet  1826,  qui  a  décidé  que,  pour  qu'une  plainte  en  faux  prin- 
cipal arrêtât  le  jugement  d'une  contestation ,  il  fallait  qu'elle  fût  formée  par 
la  partie  ou  par  un  mandataire  spécial,  J.  A. ,  t.  3i  ,  p.  33i.  — Maissile  dé- 
fendeur, au  lieu  de  poursuivre  la  nullité  de  l'inscription  de  faux  irrégulière- 
ment formée  ,  se  contentait  de  discuter  la  pertinence  des  faits,  il  nous  pa- 
raît certain  qu'il  ne  pourrait  pas  opposer  cette  exception  sur  l'appel;  la  nul- 
lité serait  couverte  ,  car  elle  n'est  que  relative.  Il  a  cependant  été  jugé  par 
la  Cour  de  cassation  ,  le  18  novembre  iSi3,  que  l'on  peut  demander  pour 
la  première  fois  ,  en  appel,  la  nullité  d'une  inscription  de  faux  irrégulière- 
ment prise  contre  le  procès-verbal  d'un  préposé  des  droits  réunis;  mais  il 
importe  de  remarquer  que  cette  décision  est  motivée  sur  la  disposition  toute 
spéciale  de  l'art.  4o  du  décret  du  1"  germinal  an  i3  ,  qui  prononce  en 
termes  formels  la  déchéance  de  l'inscription,  faute  d'observer  les  forma- 
lités prescrites.  — M.Cabh.,  n»  8S7,  est  aussi  d'avis  que  le  greffier  peut 
«xiger  que  la  procuration  demeure  annexée  à  l'original  de  l'acte  d'inscrip- 
tion, quand  même  elle  serait  rapportée  en  minute  ;  si  elle  n'avait  été  donnée 
qu'en  brevet ,  celte  mesure  serait  dans  l'intérêt  du  mandataire  lui-même, 
puisqu'elle  fournirait  le  moyen  de  prévenir  un  désaveu  de  la  part  du  consti- 
tuant; voy.  aussi  Dklap.,  1. 1 ,  p.  218,  alin.  1.—  Si  la  partie  quidéclare  s'in- 
scrire eu  faux,  ou  si  le  mandataire  dentelle  a  fait  choix  ne  sait  ou  ne  peut  si- 
gner, le  greffier  ne  pourrait  pas  ,  comme  un  notaire,  suppléer  à  cette  signa- 
ture par  une  déclaration  ;  la  raison  en  est  que  les  notaires  répondent  de  l'i- 


356  FAUX  INCIDENT  CIVIL. 

dentité  des  individus  qui  aclent  devant  eus,  et  peuvent,  s'ils  ne  les  con- 
naissent pas,  se  faire  attester  cette  individualité;  mais  les  greffiers  n'étant 
soumis  à  cette  responsabilité  pat  aucune  loi,  leur  attestation  ne  donnerait 
pas  la  même  garantie.  (  Voy.  au  surplus  notre  discussion  relative  au  désa- 
veu, à  ce  mot,  n°  5o,  t.  lo,  p.  ôSg,  )  L'article  12  de  la  loi  du  9  floréal  an  7  , 
décide  le  contraire  ,  relativement  aux  inscriptions  de  faux  qui  seraient  for- 
mées contre  des  procès-verbaux  de  préposés  des  douanes  ;  mais  ici  encore, 
c'est  un  droit  tout  spécial,  et  on  ne  peut  argumenter  des  dispositions  d"uno 
loi  d'un  certain  ordre  ,  pour  expliquer  des  lois  d'un  ordre  différent  — Voyez 
MM.  Gabr.  ,  p.  566  ,  n°  886  ;  et  Pic.  Comm.,  t.  1  ,  p.  455 ,  alin.  dernier. 

ïo.  Quand  la  demandeur  en  Jaux  s'est  pourvu  par  la  voie  crimi- 
nelle ,  il  faut ,  à  peine  de  nullité  ,  que  les  juges  saisis  dujond , 
ordonnent  le  sursis,  ou  déclarent  que  le  procès  peut  être  jugé 
indépendamment  de   la  pièce   arguée.    (Art.  9.5o,  C.  P.  C.)  ^i) 

11.  TJ instruction  de  la  procédure  de yaux  en  matière  criminelle , 
doit  être  publique. 

12.  Sur  L'appel  du  jugement  d'un  triinmal  correctionnel ,  une  cour 
criminelle  ne  peut  connaître  d'une  plainte  en  faux  principal  (2^. 

Ces  questions  présentent  ua  grand  intéiêt  ;  car,  outre  qu'elles  se  ratta- 
chent à  un  point  important  de  la  procédure  civile  et  criminelle ,  elles  se 
lient  à  des  considérations  d'ordre,  public  ,  et  à  l'examçn  des  lois  constitu- 
tives de  la  hiérarchie  des  pouvoirs.  Relativement  à  la  prei'iière  question, 
on  pourrait  argumenter  pour  la  négative  ,  de  l'article  i5i9,  G.  G.,  qui  veut 
qu'il  ne  soit  sursis  à  l'exécution  d'un  acte  argué  de  faux,  que  far  la  mite 
en  accusation.  Mais  l'art.  260,  C.  P.  C.,  paraît  avoir  dérogé  à  cette  dispo- 
sition ,  puisqu'il  oblige  le  tribunal ,  dès  lors  que  te  demandeur  en  faux  s'est 
pourvu  par  ta  voie  crimineUe ,  d'ordonner  le  sursis,  ou  de  déclarer  qu'i 
peut  juger  indépendamment  de  la  pièce  arguée.  La  disposition  de  ce  der- 
nier article  est  d'ailleurs  conçue  en  termes  très  impératifs  ;  et  les  tribunaux 
ne  peuvent  impunément  l'enfreindre.  Est-il  bien  vrai  cependant,  que  les 
rédacteurs  du  Gode  de  procédure  aient  voulu  intmduire  à  cet  égard  une 
législation  nouvelle  ?  Je  ne  le  pense  pas;  car  si  les  articles  cités  renferment 

(i)  Voy.  MM.  Gabr.,  1.  1  ,  p.  6i3  ,  n»  960,  et  Haut.,  p.  i4"s  al>n-  '  ; 
voyez  aussi  infrà^n"'  i4  ,  5i  et  54,  les  arrêts  des  5  mai  1808  ,  6  janvier  1809, 
i5  fév.  1810,  et  19  janvier  1819  ;  et  F.  L. ,  t.  2  ,  p.  566,  col.  2  .  art.  îSo, 

(2)  Avant  la  mise  en  activité  du  G.  1.  G.  de  1808,  les  Cours  de  justice 
criminelle  statuaient,  sauf  les  cas  réservés,  sur  les  jugemens  rendus  par  les 
tribunaux  correctionnels.  Voyez  Réf.,  t.  .^,  p.  246  ,  col.  1,  inprinc.  V  Cour 
de  justice  criminelic.  —  Elles  ont  été  définitivement  supprimées  par  l'ar- 
ticle 5  de  la  loi  du  20  avril  îSio. 


FAUX  INCIDENT  CIVIL.  33; 

«Icnx  dispositions  diffL-i Prîtes ,  c'est  qu'ils  no  sont  pns  l'un  et  l'aulrc  relatifn 
un  iririne  objet.  Dan»  l'.irt.  du  Code  civil,  en  effet,  il  s'ngit  de  l'exécution 
de  l'acte  argué  de  faux  ;  et  comme  cette  exécution  di  rive  do  la  nature  do 
l'acte  et  de  la  disposition  môme  de  la  loi  ,  en  ne-  peut  y  mettre  obstacle  , 
cjiic  dans  des  cas  cxtrèniement  graves,  c'est-à-dire,  lorsque  l'individu  au- 
quel on  impute  le  J'aux,  se  trouve  déjà  en  état  d'accusation.  Dans  l'art.  a.5o, 
(Î.P.  C,  au  contraire  ,  il  s'agit  seulement  d'un  sursin  au  jugement  du  pro- 
cès ;  et  comme  un  tel  sursis  peut  avoir  lieu  dans  des  circonstances  ordi- 
naires ,  sans  enfreindre  aucune  disposition  législative,  il  n'y  a  aucun  incon- 
vénient .i  l'ordonner  ,  lorsque  par  le  résultat  <l'uno  procédure  criminelle 
l'acte  qui  servirait  de  base  à  ce  jugement  peut  être  annulé.  On  rentre  alors 
dans  l'application  du  principe  consacré  par  plusieurs  articles  de  notre  Code 
que  lorsque  le  même  acte  Ou  le  même  fait  donne  lieu  i\  une  action  criminelle 
et  à  une  action  civile,  celle-ci  doit-ôtrc  suspendue  jusqu'à  ce  que  la  pre- 
mière soit  terminée.  D'ailleurs,  ce  serait  exposer  souvent  les  parties  h  des 
frais  inutiles  ,  pui.sque  le  jugement  rendu  par  les  tribunaux  civils  devien- 
drait nul  et  sans  effet  par  l'annulation  prononcée  avant  ou  depuis,  do 
l'acte  qui  lui  servirait  de  base.  Tous  ces  inconvénîens  disparaissent,  si  les 
juges  déclarent  que  leur  décision  doit  être  indépendante  de  la  pièce  ^x- 
guée  :  aussi  l'article  aSo  leui-  laisse-t-il  l'option  h  cet  ég.ird.  Relativement 
aux  deux  autres  questions,  je  me  dispenserai  de  donner  aucun  développe- 
ment aux  motifs  lumineux  de  l'arrêt,  qui  les  a  résolues  dans  l'espèce  sui- 
vante. (Coir.) 

Un  jugement  du  tribunal  de  police  correctionnelle  de  Dax  ,  sous  la  date 
du  9  décembre  1806,  déclare  nulle  une  saisie  de  moutons  ,  faite  au  préju- 
dice du  sieur  Soulié,  par  les  préposés  des  douanes.  Sur  l'appel  interjeté  par  b 
régie,  devant  la  Cour  de  justice  criminelle  des  Landes,  Soulié,  en  concluant 
à  la  confirmation  du  jugement  de  police  correctionnelle,  déclare  vouloir  s'in- 
scrire en  faux  centre  le  procès-verbal  dressé  piir  les  préposés  des  douanes, 
le  3  septembre  1806.  Un  arrêt,  sous  la  date  du  7  avril  18117,  donne  acte  à 
Soulié  de  sa  déclaration  ,  et  lui  ordonne  de  s'inscrire  en  faux  dans  la  hui- 
taine. Ce  o'est  qu'après  l'expiration  de  ce  délai ,  que  Soulié  porte  devant  la 
cour  de  justice  criminelle  sa  plainte  en  faux  principal.  Le  i5  juin  1807, 
par  un  nouvel  arrêt  rendu  en  la  chamirc  du  conseil-,  la  Cour  déclare  l'm- 
timé  non-reccvable  dans  sa  plainte  en  faux,  pour  ne  l'avoir  portée  qu  a- 
prèsle  délai  Gxé  par  l'arrêt  précédent.  Pourvoi  en  cassation,  pour  incom- 
pétence et  excès  de  pouvoirs,  et  violation  de  l'art.  a5o,  CF.  C.  Le  lô 
août  1807  ,  arrêt  de  la  section  criminelle  ,  ainsi  conçu  :  —  «La  Cour;  A  u 
l'article  i4  du  titre  a  de  la  loi  du  a4  aofit  1790,  l'art.  35o.  C.  P.  C,,  et  l'ar- 
.ticle  535,  du  Code  des  délits  et  des  p«incs  ;  —  Attendu  que  la  loi  du  ai 
août    1790  veut   qu'en    toute   matière   civile  ou   crinniiellc ,  les    jugemms 


538  FAUX  INCIDENT  CIVIL. 

soient  fubiics;  qu'il  y  a  eu  infraction  manifeste  de  cette  disposition,  par 
la  Cour  de  justice  criniiucile  du  département  des  Landes,  en  rendant  à  la 
cliambre  du  conseil,  sans  la  présence  de  toutes  les  parties  et  du  public, 
l'arrùt  du  i5  juin  1807  ; —  Qu'en  déclarant  par  cet  arrêt,  qu'il  n'y  a  lieu  à 
recevoir  la  plainte  de  Joseph  Soulié  en  crime  de  faux  principal ,  contre  les 
signatures  du  procès-verbal  du  2  septembre  1806,  la  même  Cour  de  jus- 
tice criminelle  est  contrevenue  aux  règles  de  compétence,  et  a  commis  une 
usurpation  de  pouvoirs ,  la  connaissance  de  cette  plainte  étant  attribuée  à 
la  Cour  de  justice  criminelle  spéciale,  suivant  la  disposition  de  l'ait.  2  de 
la  loi  du  20  floréal  an  10;  —  Qu'enfin,  ec  n'examinant  pas,  lors  de  son 
arrêt  du  i3  juin  1807  ,  s'il  y  avait  lieu  à  pouvoir  juger  le  procès-verbal  au 
fond  ,  indépendamment  du  procès-verbal  du  2  septembre  1806  ,  argué  de 
f:iux  ,  ou  à  prononcer  le  sursis  ,  comme  le  prescrit  l'art.  25o,  titre  du  faux 
incident  civil  du  Coàc  judiciaire,  la  Cour  de  justice  criminelle  du  dépar- 
tsment  des  Landes  est  contrevenue  à  cet  article  ;  —  Casse  ,  etc. 
l3.  On  ne  peut  pas  s'inscrire  mciàeramenl  en  faux  contre  une  pièce 
sur  laquelle  est  intervenu  un  jugement  passé  en  force  de  chose 
jugée;  la  voie  dujaux  principal  est  alors  seule  ouverte  (1). 
i5  bis.  Vinscription  dejaux  incident  ne  peut  avoir  lieu  gu'au' 
tant  (ju  il  existe  une  instance  principale  (2). 

11  semble  d'abord  qu'on  pourrait  invoquer,  pour  l'aflBrmative  de  la  pre- 
mière question  ,  la  dernière  partie  de  l'arlicle  ai4»  C.  P.  G. ,  qui  veut  que 
la  voie  de  l'inscription  de  faux  soit  ouverte  ,  quoiqu'il  soit  intervenu  un  ju- 
gement sur  le  fondement  de  la  pièce  arguée.  Mais  on  ne  doit  pas  isoler  cette 
disposition  de  celle  qui  précède  immédiatement  ;  ou  plutôt,  on  ne  peut 
l'invoquer  qu'en  laveur  des  parties  dont  le  législateur  a  voulu  régler  les 
droits  j  c'est-à-dire  en  faveur  de  ceux  qui  prétendent  fausse  ou  falsifiée 
uuc  pièce  signifiée  ou  produite  dans  ie  cours  de  la  frocédurc.  D'ail- 
leurs,   la  qualification  donnée  à  l'inscription  de   faux  ,  dans  cette  circon- 

(1)  Voy.MM.CABR.  t.  1 ,  p.55o,not.  12;  et  p.  553  ,  n*  865  ;  et  B.S.P. , 
p. 766  ,   27  d.  Voy.  aussi  infrà ,  n°  07  ,  l'arrêt  du  5i   décembre  1812  ,  qui 

repose  sur  le  même  principe  —  Voy.  cependant  swprà  ,  n"  5  ,  uq  arrêt  du 
11  fructidor  an  12. 

(2)  Voy.  infrà  ,  n"  56,  l'arrêt  du  19  décembre  1812.  —  La  plupart  des 
commentateurs  du  Code  s'accordent  pour  enseigner  plus  ou  moins  explici- 
tement cette  doctrine.  Voy.  MM.  Th.  Desm.,  p.  1 24  ,  alin.  dernier  ;  Haut.  , 
p.  i58,  alin.  t";  Pic. ,  Pboc.  Civ. ,  t.  1  ,  537  et  558;  B.S.P. ,  p.  373,  .ilin. 
a  et  5  ;  Pr.  Fr.,  t.  2 ,  p.  îo5  ,  alin.  2;  D.  C,  p.  i6S ,  alin.  derni'.'r;  et  no- 
tamment F.  L.,  t.  2  ,  p.  060,  col.  I  ,  no  3.  —  A^oy.  cependant  M.  Ctnii. , 
t.  1 ,  p.  553  ,  n°  864;  voyoi  aussi  M.  Lkp.  ,  p,  186,  quost.  4- 


FAUX  INCIDENT  CIVIL.  Tô.» 

fftaoce,  indique-  assez  qu'elle  be  lie  à  une  iusiancc  déjÀ  pendante;  car 
oa  De  pourrait  appeler  incidente  une  pouriiuitc  de  faux ,  qui  :àr;rnil 
le  seul  objet  d'une  aciion  principale.  Enfin  ,  si  la  voie  de  l'iuiicriplioii 
de  faux  au  civil  était  ouveric,  pour  faire  anéantir  une  décision  judi- 
ciaire pasiiéc  en  force  de  chose  jufjéc;  ou  plulùt,  hi,  apn»  l'expiration 
des  déluib  de  l'opposition  ou  de  l'appel,  on  po:iv3it  prendre  utilcrm  nt  l'une 
ou  l'autre  de  ces  voicit,  parce  qu'il  s'élèverait  «les  présoniplion^  de  faux 
contre  une  pièce  produite  danii  la  procédure  antérieure  nu  jugement ,  il 
faudrait  efTacer  de  nos  lois  Ich  dis]io.titioiKs  qui  attribuent  une  sorte  d'irrc- 
Tocabilite  aux  décisions  émanées  de»  tribunaux,  lorsqu'on  n'a  pas  piis  l'-n 
voies  légales  pour  les  faire  réformer,  ou  lorsqu'on  nu  les  a  prises  qu'après 
l'expiration  des  déluis  Gxés.  (Golf.  ) 

Pbkmikhe  tsPkcE.  —  Un  jugement  par  défaut  et  en  dirnier  ressort  du 
tribunal  civil  de  ÎNîmcs  ,  jugeant  commerci;demcnt ,  avait  condamné  le 
sietir  Dorée  à  pajer  au  sieur  Niquct  Ij  somme  de  4j^  francs  ,  montant 
d'une  lettre  decbangc.  Ce  jugement  l'ut  attaqué  par  la  voie  de  l'opposition, 
après  l'expirjtion  des  délais.  Dorée,  dans  son  opposition,  prétendait  n'a- 
voir jamais  écrit  ni  signé  la  lettre  de  change  qui  lui  était  attribuée.  Un  nou- 
veau jugement  du  12  décembre  1807,  le  déclara  non-rccevable  ,  attendu 
que  sa  déclaration,  qu'il  n'avait  jamais  écrit  ni  bigné  la  lettre  de  change, 
ne  pouvait  faire  anéantir  la  chose  jugée  en  dernier  ressort.  En  interjetant 
appel  ,  Dorée  déclara  qu'il  voulait  s'inscrire  incideaiment  en  faux  contre  la 
lettre  de  change  ,  et  pn-tendit  qu'une  telle  déclaration  faite  devant  les  pre- 
miers juges,  aurait  dû  rendre  son  opposition  recevable  ,  quoique  faite  après 
les  délais.  La  (]our  de  Nîmes  a  prononcé  en  ces  termes  le  i4  janvier  180S  : 
—  t  La  Gode;  Considérant  que  l'opposition  envers  le  jugement  du  6  oc- 
tobre 1806,  ne  pouvant  être  reçue  par  le  premier  tribunal.  Dorée  n'aurait 
pas  pu  prendre  la  voie  du  faux  incident  devant  ce  tribunal  ."tant  quo  l'op- 
position n'aurait  point  été  reçue  ,  ainsi  qu'elle  ne  pouvait  l'être  ,  parco 
que  cette  inscription  de  faux  incidentne  pouvantavoir  d'autre  objet,  que  do 
faire  renverser  le  jugement  du  6  octobre,  puisqu'elle  est  dirigée  contre  le 
titre  qui  la  fonde  ;  et  ce  j-.igement  étant  inattaquable  par  la  voie  Je  l'oppo- 
sition ,  ce  tribunal  ne  pouvait  pas  mieux  accueillir  l'inscription  de  faux  , 
que  l'opposition  elle-même  dont  elle  était  le  soutien;  qu'il  ne  compétait 
d'autre  voie  audit  Dorée  contre  la  lettre  de  change  ,  que  celle  du  faux  prin- 
cipal,  dès  qu'il  n'y  avait  pomt  d'instance  reçue  ni  recevable  a  laqn'Ue  il 
pût  être  incidemment  formé  ;  —  Co.isidé.ant  que  les  mêmes  motifs  qui 
eussent  empêché  le  tribunal  de  première  instance  de  s'occuper  du  faux 
incident,  existent  pour  en  empêcher  l'admission  devant  la  Cour  ,  qui 
ne  peut  anéantir  la  force  de  la  chose  jugée  obtenue  par  le  jugement  du 
6  octobre  1S06,  d'ailleurs  inattaquable  ^ar  la  voie  d'appel;  —  Met  l'appel- 

XIV.  3 


3'io  FAUX  INCIDENT  CIVIL. 

Jalion  au  néant  ;  — '  Ilejettc*  îa  sommation  par  laquelle  Dorée  s'est  permis 
d'introduire  par-devant  la  Cour  ,  une  demande  en  faux  incident  envers  la 
lettre  de  change  du  22  juillet  1806  ;  —  Ordonne  que  les  jugemens  des  6  oc- 
tobre 1806  et  12  décembre  1S07,  seront  exécutés  selon  leur  forme  et  te- 
neur ;  sauf  à  Dorée  à  prendre  la  voie  du  faux  principal ,  s'il  y  échoit,  contre 
ladite  lettre  de  change;  moyennant  ce,  déclare  n'y  avoir  lieu  de  statuer  sur 
les  autres  chefs.» 

Deuxième  EspicE. —  Le  sieur  Desnos  et  la  dame  Dulard,  avaient  été  en 
procès  devant  le  tribunal  de  première  instance  et  la  Cour  de  Paris.  Un 
arrêt  j  sous  la  date  du  25  mai  1808,  avait  terminé  ce  procès  en  faveur  de  la 
dame  Dulard.  Pourvoi  en  requête  civile,  de  la  part  du  sieur  Desnos,  fondé 
sur  ce  que  la  Cour  d'appel  s'était  déterminée  d'après  des  pièces  qui  pou- 
vaient être  déclarées  ou  reconnues  fausses;  et  pour  parvenir  à  prouver  celle 
fausseté  ,  Desnos  prend  aussitôt  la  voie  du  faux  incident  civil.  Le  17  décem- 
bre i8o8,  ariêt  de  la  Cour  royale  de  Paris  ,  par  lequel,  —  «La  Codb  ;  At- 
tendu que  l'inscription  en  faux  incident  n'est  admissible  que  dans  le  cours 
d'une  procédure  où  des  pii^ces  sont  produites  ,  et  que  la  Cour  a  déjà  souve- 
rainement prononcé  ,  sans  que  ce  moyen  ait  été  proposé  ;  —  Déclare  Des- 
nos non-recevable  dans  sa  demande  ,  afin  d'admission  de  poursuite  de  faux 
incident,  sauf  à  lui  à  se  pourvoir  par  la  voie  principale.  » 

Troisième  ESPÈCE. —  Le  sieur  Ledericli  dirigeait  des  actes  de  poursuites 
contre  les  époux  Killler  en  vertu  d'un  acte  exécutoire,  lorsque  ceux-ci 
y  formèrent  opposition  en  faisant  valoir  contre  l'acle  des  moyens  tirés  du 
fond. —  Un  premier  jugement  ayant  ordonné  la  continuation  des  poursuites, 
les  époux  Killler  y  formèrent  une  seconde  opposition,  motivée  sur  la  pré- 
tendue fausseté  de  l'obligation  ,  mais  sans  manifester  l'inleution  de  s'inscrire 
incidemment  en  faux.  —  Un  jugement  par  défaut,  du  9  novembre  i8i4  , 
passé  depuis  en  force  de  chose  jugée,  les  débouta  de  cette  nouvelle  opposi- 
tion. —  En  vertu  de  ces  deux  jugemens,  qui  ordonnaient  l'exécution  de  son  ti- 
tre, le  sieui  Lederich  provoqua  rexpfoprialion  forcée  de  quelques  immeubles 
appartenant  à  ses  débiteurs  ;  mais  la  dame  Killler  intervint  encore  dans  cette 
instance,  pour  demander  acte  de  l'inscription  de  faux  incident  qu'elle  ve- 
nait de  passerau  greffe ,  en  ce  que  l'obligation  qui  servait  de  base  aux  pour- 
suites ,  énonçait  faussement  qu'elle  s'était  engagée  avec  son  mari  et  y  avait 
apposé  sa  signature.  ^-  Le  tribunal  civil  d'AIkirch  rejeta  ce  nouvel  incident 
par  un  jugement  du  9  mai  i8i5,  ainsi  motivé  :  —  0  Attendu  qu'une  inscrip- 
tion de  faux  incident  ne  peut  avoir  lieu  qu'autant  qu'il  existe  une  instance 
principale,  de  laquelle  cet  incident  devient  alors  accessoire;  que  ce  prin- 
cipe dérive  du  texte  littéral  de  l'art.  2i4,  C.  P.  C;  —  Que,  dans  l'espèce, 
il  n'existe  plus  d'instance  entre  les  parties,  et  qa'on  ne  pourrait  plus  en  en- 
gager une  nouvelle,  sans  qu'elle  soit  écartée  par  une  fin  de  non -recevoir 
jasurmonlable;  qu'en  effet,  dés  i8o8,  les  conjoints  Ritîier  formèrent  une 


FAUX  INCIDENT  CIVIL.  34t 

opposition  à  l'exécution  de  l'obligation  dont  il  s'agit,  soutenant  que  to  n'é- 
taient pas  eux  qui  devaient  en  aequitter  le  montant; — Que  la  fulilitô  de 
cette  assertion  ayant  été  reconnue,  il  intervint,  le  8  mai  iSio,  un  jugi.incnt, 
conGrmc  depuis  par  arrêt,  qui  les  débouta  de  leur  opposition,  et  ordonna 
la  continuation  des  poursuites,  à  défaut  de  paiement  dans  les  termes  et  dé- 
lais qui  leur  furent  accordés;  que,  no  payant  pas  .'i  l'échéance,  une  pour- 
suite en  expropriation  devint  nécessaire;  que  les  conjoint»  Kitlier  ont  alors 
formé  LVie  nouvelle  opposition  par  requête  d'avoué,  signifiée  le  17  décembre 
18 13,  dans  laquelle  ils  ont  allégué  le  faux,  mais  sans  donner  de  suite  i  cette 
artieulation  ;  qu'un  jugement  par  défaut,  du  9  novembre  18 14,  rendu  après 
léassigné,  les  a  déboutés  de  leur  nouvelle  opposition,  et  que  ce  jugement 
n'ayant  point  été  attaqué,  est  devenu  irrévocable;  que  par  ce  jugement 
celte  nouvelle  instance  d'opposition  a  pris  fin;  que  cependant,  c'est  en  la 
supposant  encore  pendante,  que  la  femme  Kittler  a  imaginé  de  recourir  à 
une  nouvelle  chicane,  celk;  d'une  tentative  d'inscription  de  faux;  qu'en  la 
forme,  cet  incident  est  nonrecevable  ,  et  que  c'est  d'autant  plus  le  cas  de 
le  rejeter,  que,  si  réellement  il  y  eût  eu,  lors  de  la  prestation  de  l'acte 
du  ao  mars  1807,  ou  supposition  de  personne,  ou  falsification  de  signature, 
ce  n'est  pas  après  avoir  procédé  pendant  six  années,  et  après  maints  aveux 
judiciaires,  que  l'on  songerait  à  faire  sérieusement  usage  du  moyen  que  l'on 
invoque  en  ce  moment.  » 

La  femme  Kittler  s'est  pourvue  en  ^ppel  contre  ce  jugement  devant  la 
cour  royale  de  Colmar,  qui,  le  17  mai  iSifi,  statua  en  ces  termes  :  —  «  La 
Coca;  Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges,  met  l'appellation  au  néant, 
avec  amende  et  dépens.  > 

1,|.  La  seiite  plainte  en  /aux  principal  contre  un  acte  authentique 
ne  suspend  pas  nécessairement  le  jugement  des  contestations 
civiles  auxquelles  Cf^t  acte  p-^ut  donner  lieu.  (Art.  iSo,  C.  P.  C) 

Dans  le  cours  d'une  i-nstance  pendante  devant  la  Cour  de  Colmar,  entre 
les  sieurs  Iloost  et  Bium  ,  celui-ci  o'éclara ,  par  acte  du  12  avril  iSo8  , 
qu'il  avait  rendu  une  plainte  en  faux  principal,  reçue  le  5  mars  précé- 
dent, par  M.  le  procureur  général  de  la  Cour  de  justice  criminelle  du 
Ilaut-Uhin ,  contre  une  pièce  qui  avait  servi  de  base  aux  condamnations 
prononcées  par  les  premiers  juges;  en  conséquence,  il  demanda  qu'il  fût 
sursis  à  statuer  sur  l'.ippcl,  jusqu'à  ce  qu'il  eût  été  prononcé  définilive- 
ment  sur  sa  plainte.  Un  arrêt  sous  la  date  du  5  mai  180S,  le  déclara  non- 
recevaldc  dans, sa  demande  en  sursis,  j)ar  les  motifs  suivans  :  —  «La  Cour  ; 
Attendu  que  l'art.  8  du  Code  des  délits  et  des  peines  ,  du  3  brumaire  an  4  , 
porte ,  \  la  vérité  :  a  L'action  civile  peut  être  poursuivie  ,  en  même  temps  , 
et  devant  les  mêmes  juges  que  l'action  publique  ;  ejle  peut  aussi  l'être  sépa- 

3. 


542  FAUX  INCIDENT  CIVIL. 

rément,  mais  dans  ce  cas,  l'exercice  ca  est  suspendu,  tant  qu'il  n'a  pa» 
été  prononcé  définitivement  sur  l'action  publique  intentée  avant  ou  pen- 
dant la  poursuite.  »  Mais  telle  disposition  ne  saurait  être  applicable  dans 
l'espèce,  puisqu'elle  n'a  trait  qu'à  l'action  en  réparation  civile  que  voudrait 
intenter  le  plaign.ut,  provocateur  de  l'action  publique;  —  Attendu  que  la 
loi  qui  doit  régir  dans  la  cause,  est  celle  du  26  ventôse  an  11,  sur  l'organi- 
sation du  notariat,  et  qui,  article  19,  contient  une  disposition  formelle 
et  parfaitement  applicable;  elle  est  conçue  en  ces  termes:  «Tous  actes 
notariés  feront  foi  en  justice  ,  et  seront  esécutoires  dans  tonte  l'étendue  de 
la  république.  Néanmoins,  au  cas  de  plainte  en  faux  principal,  l'exécu- 
tion de  l'acte  argué  de  faux  sera  suspendue  par  la  déclaration  du  jury  d'ac- 
cusation ,  prononçant  ^w.'iï  1/  a  lieu  à  accusation;  et,  en  cas  d'inscription 
de  faux  incident,  les  tribunaux  pourront,  suivant  la  gravité  des  circons- 
tances, suspendre  provisoirement  l'exécution  de  l'acte.  «  Et  cette  loi,  à 
cet  égard,  est  encore  corroborée  par  l'art.  i3iy,  C.  C,  qui  contient 
une  disposition  semblable  ;  —  Attendu  que  les  demandeurs  justiGent  bien 
qu'ils  ont  introduit  leur  plainte  en  faux  principal,  contre  la  cession  dont  se 
prévaut  le  défendeur;  mais  la  mise  en  accusation  n'a  pas  encore  eu  lieu  ; 
dès  lors  les  exceptions  sont  mal  fondées,  et  le  demandeur  doit  en  être  dé- 
bouté :  —  Déboute  le  demandeur  de  ses  exceptious,  » 

Obseuvatioks, 

Il  y  a,  relativement  aux  actes  authentiques,  une  distinction  à  établir 
entre  les  effets  d'une  pl.iinte  en  faux  principal,  et  ceux  d'une  inscription 
de  faux  incident  ;  il  y  a  aussi  lieu  de  distinguer  le  cas  où  l'on  demande  que 
l'exécution  de  ces  actes,  s'ils  sont  exécutoires  j)ar  eux-mêmes,  soit  suspen- 
due, et  celui  oià  l'on  demande  seulement  qu'il  soit  sursis  au  jugement  du 
procès  dans  lequel  sont  produits  ces  actes.  —  La  plainte  en  faux  principal 
ne  suffit  pas  seule  pour  faire  suspendre  l'exécution  d'un  acte  autneniique  ; 
il  faut  qu'il  y  ait  aussi  eu  accusatioa  :  voilà  ce  que  dispose  l'art.  IÛ19  , 
C.  C.  Suffirait-elle,  ou  du  moins  pouirait-elle  suffire  pour  faire  surseoir  au 
jugement  d'une  contestation  dans  laquelle  cet  acte  serait  produit?  Oui, 
suivant  MM.  Pic.  Com.  ,  t.  1  ,  p.  4*^S  ,  alin.  1  ;  G  are.  ,  t.  1 ,  p.  61  5,  u"  963, 
etMEHL.  ,Q.  D.,  t.  5,  p.  180,  alin.  2 ,  v"  Faux  y  §  16.  V.  aussi  infrh^ 
n°3i,  l'anêt  du  i5  février  1810.  Mais  les  juges  devraient  se  déterminer  sui- 
vant la  gravité  des  circonstances;  ils  peuvent  donc,  et  en  cela  ils  n'ont  pas 
d'autre  règle  à  suivre  que  leur  conscience,  ne  pas  prononcer  le  sursis  qu'on 
leur  demanderait,  par  ce  motif  seul  qu'il  a  été  porté  une  plainte  :  c'est 
iniquement  en  ce  sens  qu'il  faut  entendre  l'arrêt  que  nous  rapportons  ici  ;  et 
c'est  ce  qui  résulte  encore  d'un  arrêt  de  la  Cour  de  cassation  du  11  juillet 
iS;.6,  quia  décidé  que  pour  qu'une  plainte  en  faux  principal  pût  arrêter 
le   jj|^emeDt   d'une  contestation  ,  il   fallait  qu'elle  désignât  le»   auteurs  ou 


FAUX  iNCIDKNT  CIVIL.  543 

complices  du  fuux,  et  qii'ille  fût  failf,  par  la  parlitr  rllf-mftne  ou  par  son 
mandataire  .sjit-cial  ;  qu'aulremf  nt  les  juge»  pouvaient  passer  outre  ,  en  re- 
jetant la  demande  «-n  sursis. —Voy.  J.  A.,  t.  3i  ,  p.  S'i.  V.  <le  plus  , 
tufrîi,  n"  lo,  l'arrêt  du  i")  août  1M07.  —  L'inscription  de  faux  incident 
ne  suspend  pas  non  plus  nécessairement  l'exécution  des  acies  authen- 
tiques; maii  les  juges  peuvent,  en  pareil  cas,  suspendre  provisoirement 
cette  exécution.  Ils  sont  juges  suprêmes  de  l'opportunité  de  cette  mesure. 
—  V.  art.  1Ô19,  ce  Ils  sont  maîtres  aussi  de  prononcer  cette  suspen- 
sion à  telle  ou  telle  époque  de  la  procédure  en  faux  ;  car  la  loi  ne  dé 
termine  rien  à  cet  égard.  —  Voy.  MM.  Gabb.,  t,  1,  p.  587,  n»  924; 
Pic.  ,  CoM. ,  t.  1 ,  p.  465  ,  not.  a  ;  Pic.  t.  1  ,  p.  55« ,  n»  3  ;  et  B.  S.  P. ,  p. 
9i,alin.  1.  —  V.  aussi  Dblaf.,  pag.  228  ,  al  in.  4  ;  et  I*b.  Fr.,  t.  a  ,  p.  1  a4, 
.ilin.  .3.  —  Quant  au  jugement  de  la  contestation  dans  laquelle  est  produite 
la  pièce  arguée  de  faux,  il  est  bien  évident  qu'il  y  doit  être  sursis  par 
cela  seul  que  celle  pièce  est  l'objet  d'une  inscription  de  faux  incident,  jus- 
qu'à ce  que  cet  incident  soit  vidé  :  le  sursis,  en  c^cas,  résulte  de  la  nature 
même  des  choses. 
i5.    f.orsqitr  la  moyens  de  Jaux  sont  fondés  sur  ce  que  les  t>^- 

moins  instrumenluires  d'un  acte  aulhentii^ue  n'ont  pas  assisié  à 

la  confection  eniicre  de  est  ade ,  peut-on  prum-er  en  fait  par  la 

dépi'''ition  même  de  ce  s  témoins  F  [i). 

Prk.miisRk  KSPicK.  —  Simon  Delafond  ,  notaire  à   Montcreau ,  était  pour- 

(1)  Des  trois  arrêts  rapportés  ici  ,  le  premier  juge  positivement  que  les 
témoins  instriimenlaires  peuvent  être  reçus  à  déposer  de  la  fausseté  des 
énonciations  contenues  dans  l'acte  auquel  ils  ont  figuré,  sauf  sans  doute 
.'uix  magistrats  à  apprécier,  plus  tard,  le  mérite  de  ces  dispositions.  11  est 
vrai  qu'il  a  été  rendu  au  criminel  ;  mais  le  second  ,  rendu  au  civil  ,  sup- 
pose certainement  le  même  principe  ;  il  suffît  de  faire  quelque  attention  à 
ses  termes  pour  s'en  convaincre.  —  Quant  au  troisième,  il  juge  formelle- 
ment le  contraire  :  nous  croyons  qu'il  va  beaucoup  trop  loin  ,  surtout 
quand  il  pose  en  thèse  que  les  mf)yens  de  faux  ne  peuvent  pas  être  établis  , 
contre  un  acte  authentique,  par  la  preuve  testimoniale  seule,  sans  un  com- 
mencement de  pr<;uve  par  écrit.  — V.  contre  cette  doctrine  l'arrêt  de  la 
Cour  de  cassation  ,  du  29  juillet  1807  ,  suprà  ,  n"  2.  —  Sans  doute  ce  n'est 
qu'avec  bcaucitnp  de  circonspection  qu'il  faudra  écouler  les  témoins,  qui 
viendront  déclarer  à  la  justice  le  contraire  de  ce  qu'ils  ont  signé  dans  un 
acte  authentique  ;  mais  on  ne  peut  pas  tirer  de  là  une  fin  de  non-recevoir 
contre  leur  audition.  —  V.  M.  Carr.  ,  t.  1 ,  p.  588  ,  n"  926  ;  et  dans  le 
même  sens  ,  un  arrêt  de  la  Cour  de  Caen  ,  du  n  janvier  iSa3  ;  J.  A. ,  t.  a5 , 
p.    ai.—  A  plui  forte  raison  leur  Icmoignage  devrait-il   être  admis,   s'il 


544  FAUX  INCIDENT  CIVIL. 

suivi  pour  avoir  reçu  plusieurs  actes  dans  des  communes  situées  hors  àe 
flon  ressort,  et  pour  les  avoir  fait  signer  par  des  témoins  qui  n'avaient  pas 
été  présens  è  leur  rédaction. — -Par  arrêt  du  i5  mars  i8oS,  la  Cour  spé- 
ciale de  l'Hérault,  saisie  de  l'affaire,  se  déclara  incocapétcute  ,  i"  parce 
que  la  preuve  testinioniale  contre  les  actes  argués  de  faux  ,  ne  pouvait  être 
admise  ,  lorsqu'il  n'existait  point  de  commencement  de  preuve  par  écrit; 
20  parce  que  les  témoins  instrumentaires  ne  pouvaient  être  admis  à  déposer 
contre  des  actes  qu'ils  avaient  signés.  —  Pourvoi  ;  et  le  i5  mai  1808,  arièt 
de  la  Cour  de  cassation  ,  qui  casse  l'arrêt  de  la  Cour  de  l'Hérault,  par  les 
motifs  suivans  :  —  «  L/a  Coob  ;  Vu  l'art.  54»  de  la  loi  du  3  brumaire  an  4; 
Attendu  que,  d'après  cet  article,  il  n'y  a  nulle  distinction  à  faire  entre  les 
preuves  admissibles  en  matière  de  faux,  et  celles  qui  servent  à  constater 
les  autres  délits  ;  ■ —  Que  les  témoins  qui  peuvent  être  administres  pour 
établir  le  crime  de  faux,  ne  sont.,  dès  lors,  reprocbables  que  dans  les  cas 
prévus  et  spécifiés  taxativcment  par  l'art.  358  de  la  loi  du  3  brumaire 
an  4;  —  Que  c'est  lors  da  jugement  du  fond  seulement  que  la  foi  due  aux 
témoins  iustrunientaires  de  l'acte  argué  de  faux,  peut  être  appréciée  , 
mais  que  leurs  dépositions  sont  suffisantes  pour  établir  la  prévention  qui 
détermine  la  compétence  des  Cours  spéciales  ;  —  Que  les  principes  relatifs 
à  la  nécessité  d'un  commencement  de  preuve  par  écrit,  pour  combattre  la 
foi  due  à  un  acte,  ne  sont  nullement  applicables  aus  matières  du  grand 
criminel;  — Par  ces  motifs,  et  attendu  qu'en  se  déclarant  incompétente  , 
sur  le  vu  de  la  procédure  instruite  contre  le  notaire  Simon  Oelafont ,  la 
Cour  de  justice  criminelle  a  directement  violé  Jes  dispositions  des  art.  54 1 
et  358  de  la  loi  du  5  brumaire  an  4?  commis  un  excès  de  pouvoir  et  violé 
les  règles  de  compétence  établies  par  la  loi:  —  Casse.  » 

Deuxième  espèce.  —  Par  acte  notarié  du  1 1  nivosc  an  7  ,  les  sieur  et  dame 
Coudart  s'étaient  fait  une  donation  mutuelle.  —  Le  sieur  Huisse  critiqua 
cette  donation  de  nullité,  sous  le  prétexte  que  les  témoins  instrumentaires 
n'avaient  point  assisté  à  sa  rédaction  ni  à  la  signature  des  parties  ;  et  il  s'in- 
scrivit en  faux  contre  cet  acte. —  L'inscription  admise,  et  l'enquête  or- 
donnée, le  demandeur  ne  fit  entendre  que  les  témoins  instrumentaires; 
mais  la  Cour  royale  de  Paris,  considérant  que  les  seuls  témoins  entendus 
dans  l'enquête  étaient  les  deux  témoins  instrumentaires  de  la  donation 
du  XX  nivôse  an  7,  et  que  leur  aéposition ,  contraire  à  ce  qu'ils  avaient 
attesté  par  leur  signature,  ne  suffisait  point  pour  détruire  la  foi  due  à  un 
acte  public  revêtu  des  formes  authentiques,  rejeta  définitivement  l'inscrip- 

était  demandé,  non  sur  un  fait  matériel,  mais  sur  un  fait  qui  résulterait 
du  sens  à  attacher  à  une  expression  employée  par  un  notaire  dans  la  ré- 
daction de  l'acte.  —  Voy.  ftl.  Cabb,  ,  p.  Sgo,  n"  927. 


FAUX  INCIDENT  CIVIL.  345 

lion  de  fain,  par  arrêl  du  5  juin  iSij.  —  Pourvoi  en  cassation;  el  le  17 
décembre  1S18  ,  airCt  de  la  section  des  requêtes  ,  qui  rejette  le  pour- 
voi, en  ces  termes:  —  •  Li  Code;  Attendu  qu'il  n'a  pu  résulter  aucune 
violation  de  l'autorité  de  la  chose  jugée  par  le  premier  arrêt  interlocu- 
toire du  ai  juin  iSi5,  puisque  c'était  précinément  de  l'enquête  ordon- 
née que  devait  résulter  la  preuve  du  l'ait  en  question  ;  —  Attendu  que 
Iluisse ,  réclamant,  n'a  fourni  ,  peur  établir  la  vérité  du  faux  allégué, 
que  la  rétractation  isolée  des  deux  mêmes  témoins  inslrumentaires  au  pre- 
laier  acte  dont  il  s'agit;  qu'il  ne  résulte  du  procès  d'autres  renseîgnemens 
ni  indices  :  d'où  il  suit  que  le  second  arrêt  déGnilif  ne  trouvant  qu'une  con- 
tradiction manifeste  dans  les  deux  assertions  de  ces  témoins  uniques,  dan^ 
des  actes  également  publics  et  authentiques,  n'a  pas  trouvé  la  preuve  suf- 
fisante pour  établir  la  preuve  du  délit  reproché,  et  que  le  susdit  arrêt,  en 
le  jugeant  ainsi,  n'a  violé  aucune  disposition  expresse  des  lois  suscitées  , 
ce  qui  écarte  les  moyens  pris  de  l'ordonnance  de  Blois  et  de  l'art.  2  de 
celle  de  1751; — Rejette.  ■ 

Tboisikme  espèce.  —  Arrêt  de  la  cour  de  Riom,  du  17  mars  1K19,  ainsi 
conçu  :  -~  sLa  Coub;  Considérant  que  dans  une  matière  aussi  grave  qu'une 
inscription  de  faux,  même  incidente,  les  faits,  les  moyens  et  même  les  cir- 
constances, doivent  être  pesés  avec  la  plus  sévère  exactitude;  que  les 
moyens  de  faux,  proposés  contre  un  acte  authentique  ,  ne  peuvent  être  au- 
rais que  dans  le  cas  où  le  demandeur  en  inscription  de  faux  pourrait  tirer 
quelque  utilité  de  la  preuve  des  faits  qu'il  propose  pour  moyens ,  et  encore 
que  la  preuve  des  faits  dont  il  se  provaut ,  paraisse  possible  ;  que  cette  doc- 
trine a  été  professée,  d'après  d'Aguesscau,  par  l'orateur  dr.  gouvernement, 
qui  a  proposé  la  loi  sur  l'inscription  de  faux;  —  Qu'en  examinant  la  de- 
mande en  inscription  de  faux,  du  sieur  et  de  la  demoiselle  Giraudct,sous  le 
premier  rapport ,  il  pourrait  paraître  qu'ils  n'ont  aucun  intérêt  à  faire  an- 
nuler le  testament  de  Jacques  Vincellct ,  leur  oncle ,  du  9  avril  1818  ,  puis- 
que, par  un  testament  antérieur  du  mois  de  février  1811,  le  même  testa- 
teur aurait  disposé  du  mobilier  légué  à  la  demoiselle  Bardet,  en  1818 ,  en 
faveur  d'autres  que  le  sieur  Giraudct  et  sa  sœur;  que  dès-lors  ceux  ci  ne  ga- 
gneraîentrien  à  faire  annuler  le  testament  de  1818  ,  quant  au  legs  du  mo- 
bilier fait  à  la  demoiselle  Bardet;  — Considérant,  cependant,  que  le  sieur 
et  la  demoiselle  Giraudet  peuvent  avoir  des  moyens  pour  attaquer  le  testa- 
ment de  1811,  mais  qu'ils  ne  peuvent  le  faire  qu'après  avoir  fa't  prononcer 
la  nullité  de  celui  de  1818;  que  dés-lorsil  est  possible  qu'il  y  ait  utilité  pour 
eux  à  attaquer  ce  dernier  testament;  qu'ainsi  on  ne  peut  écarter  leur  demande 
en  inscription  de  faux,  paruoeCnde  non-recevoir,  tirée  du  défaut  d'intérêt 
et  de  l'inutilité  de  la  preuve  des  moyens  de  faux  qu'ils  proposent;  — En 
écartant  cette  lin  de  non  recevoir  et  examinant  les  moyens  de  faux  en  eux- 
mOme«,«t  la  po6sibjlité  d'en  acquérir  la  preuve  ;— Considérant  que  le 


5^6  FAUX  INCIDENT  CIVIL. 

troisième  moyen  de  faux  est  évidemment  insignifiant ,  et  par  conséquent 
inadmissible.  En  effet,  que  le  notaire  Martin,  qui  a  reçu  le  testament  du  9 
avril  1818,  que  le  sieur  Texier,  son  neveu,  aient  dit  publiquement,  que 
pour  la  validité  d'un  testament ,  il  n'est  pas  nécessaire  que  les  témoins  aient 
été  présens  à  la  dictée  faite  par  le  testateur,  et  à  la  rédaction  faite  par  le 
notaire  3u  testateur,  que  peut-il  résulter  de  la  preuve  de  ce  fait,  qiand  même 
elle  serait  acquise?  que  le  sieur  Martin  et  son  neveu  ont  professé  une  doc- 
trine erronée  ;  mais  cela  ne  prouverait  pas  que  lors  du  testament  du  9  avril 
1808,  les  témoins  n'étaient  pas  présens  lorsque  le  testateur  l'a  dicté  et  que 
le  notaire  l'a  écrit,  tandis  que  le  fait  de  leur  présence  est  attesté  par  l'acte 
même  ;  ■ — Quantaux  deux  premiers  moyens  de  faux,  qui  s'identifient  entre 
eux  et  n'en  font  qu'un  seul,  qui  consiste  à  prétendre  que  les  témoins  in- 
strumentaires  du  testament  du  9  avril  1818,  n'étaient  point  présens  lorsque 
le  testateur  a  dicté  le  testament  au  notaire,  lorsque  celui-ci  l'a  rédigé,  et 
qu'ils  n'ont  été  appelés  et  n'ont  été  présens  que  lors  de  la  lecture  du  testa- 
ment 5  faite  par  le  notaire  au  testateur  ;  —  Considérant  que  la  preuve  de  ces 
faits  par  titres  est  impossible;  qu'en  ne  rapporte  et  ne  peut  rapporter  même 
«n  commencement  de  preuve  par  écrit  ;  qu'on  ne  peut  regarder  comme 
tel  l'espèce  d'enquête  faite  par  devant  le  juge  de  paix  du  canton  de  Ran- 
dans^  dans  laquelle  ,trois  des  témoins  iustrumentaires  du  testament  du  9 
avril  1818  sont  allés  olScieusement ,  sans  demandes  d'aucunes  parties,  sans 
ordonnance  d'aucuns  juges,  attester  la  vérité  des  faits  présentés  aujour- 
d'hui comme  moyens  de  faux  ;  que  cette  procédure  monstrueuse,  proscrite 
expre.>.sément  par  l'ordonnance  de  1667,  et  par  toutes  les  lois  postérieures, 
ne  peut  soutenir  les  regards  de  la  justice  ;  —  Qu'il  ne  reste  donc ,  pour  pou- 
voir établir  la  vérité  des  faits  allégués  pour  moyens  de  faux,  que  la  preuve 
testimoniale;  qu'il  serait  du  plus  grand  danger  d'admettre  cette  preuve  dans 
une  inscription  de  faux  incident ,  dans  laquelle  il  n'est  question  que  d'inté- 
rêts purement  civils  pour  faire  tomber  un  acte  authenthiquc  ;  que  ce  serait 
un  moyen  infaillible  d'anéautir  la  prohibition  si  sage  ,  écrite  dans  l'art.  i54i 
G.  G.  que  po'jr  faciliter  l'admission  de  cet  le  preuve  testimoniale  ,  si  dan- 
gereuse lorsqu'elle  est  isolée,  il  faudrait  au  moins  ou  quelque  alléialion  ma- 
térielle d;:ns  le  corps  de  l'acte  attaqué,  ou  quelque  espèce  de  commence- 
ment de  preuve  par  écrit,  ou  enfin  un  concours  de  circonstances  graves,  pré- 
cises et  concordantes,  qui  lassent  présumer  la  vérité  des  faits  allégués;  — 
Que  dans  l'espèce  particulière  ,  rien  de  pareil  ne  se  présente;  on  ne  reproche 
.•iucune  altération  matérielle  dans  le  corps  de  l'acte  attaqué  ;  nulle  preuve 
écrite  qui  fasse  soupçonner  le  mérite  des  faits  allégués  ;Ioin  que  les  circons- 
tances donnent  de  la  vraisemblance  à  ces  faits  ,  elles  ^e  réunissent  au  con- 
traire pour  les  repousser;  d'une  part,  les  demandeurs  n'attaquent  le  testa- 
ment du  9  avril  1S18,  que  pour  faire  annuler   le  legs  mobilier  fait  à  l.i  de- 


FAUX  INCIDENT  CIVIL.  347 

tnoisellc  Bardet ,  tandis  qu'ils  auraient  un  intérêt  plus  grave  &  faire  annuler 
les  autres  legs  contenus  au  même  test;iment,  et  qu'ils  n'ont  eepcndant  ou- 
vert aucune  aclion  contre  les  autres  légataire»  ;  d'ailleurs  la  moralité  bien 
1  onnue  du  notaire  Martin  qui  a  reçu  ce  testament ,  la  considération  dont  il 
jouit,  non-seulement  dans  le  canton  ,  mais  encore  dan»  tout  l'arrondisse- 
inent  de  Rioni,  détruit  toute  vraisemblance  des  faits  allégués;  — Considé- 
rant enfin,  que  quand  mémo  on  pourrait  penser,  qu'en  thèse  générale,  la 
preuve  testimoniale  isolée  pourrait  ôlre  admise  en  matière  de  faux  incident, 
dan»  l'espèce  particulière  elle  devrait  encore  être  repoussée,  parce  que  la 
|)rcuvc  des  faits  articul(;s  ne  pourrait  être  acquise  que  par  la  déposition  de 
îémoins  instrumentaircs,  qui  seraient  évidemment  suspects,  puisqu'ils  at- 
testeraient leur  propre  turpitude  en  attestant  l'existence  d'un  faux  dont  ils 
seraient  les  complices  ;  suspicion  qui  serait  au  surplus  irrésistible  contre  le» 
trois  témoins  instrumentaircs,  qui  sont  allés  oflîcieuscment  déposer  dans 
l'enquête  à  Futur,  par  devant  le  juge  de  paix  du  canton  de  Randans;  et 
quand  même  d'autres  témoins  viendraient  déposer  de  ouï  dire  des  témoins 
instrumentaircs,  ces  ouï  dire  mériteraient  encore  moins  de  foi  que  les  de- 
positions  iastrumcnlaires; —  Par  ces  motifs,  rejette  les  moyens  de  faux 
proposés  et  renvoie  la  cause  et  les  parties  à  l'audience,  pour  être  prononcé 
sur  l'appellation  ,  etc.» 

16.  La  cour  de  cassation  peut ,  suivant  les  circonstances  ,  accor- 
der ou  refuser  V  autorisa  lion  de  s'inscrire  en  /aux  contre  l'arrêt 
ou  le  jugement  qui  lui  est  dénoncé  (i). 

1 7.  Elle  pi'ut .  par  le  même  arrêt ,  rejeter  la  requête  à  fin  de  per- 
mission de  s'inscrire  en  faux  ^  et  statuer  au  fond  sur  le  pour- 
voi (•?). 

(1)  A  la  dilTéicnce  de  ce  ^ui  se  pratique  dans  les  tribunaux  ordinaires, 
ii;i  ne  peut,  devant  la  cour  de  cassation, sommer  son  adversaire  de  déclarer 
n'il  entend  se  servir  d'nne  pièce  par  lui  produite,  qu'après  avoir  obtenu  de 
la  cour  l'autorisation  de  s'inscrire  en  faux  contre  cette  pièce.  — ■  V.  Réc,  t. 
i5,  p.  5S9;  yo  Inscriftion  de  faux,$-;  in/'rà,  n"  39,  l'arrêt  du  5  avril 
iSi3  ;  et  swpra ,  n"9  2  et  srj,  les  arrêts  des  29  fructidor  an  4  »  26  mai  181a, 
et  7  décembre  1818.  —  Elle  peut  donc,  ou  plutôt  elle  doit  examiner  dans 
quelles  circonstances  cette  autorisation  lui  est  demandée,  pour  la  refuser  , 
s'il  y  échct,  comme  les  tribunaux  ordinaires  peuvent  et  doivent,  suivant 
les  circonstances,  ne  pas  admettre  l'inscription.  — V.  suprà  ,  n»  8,  les 
arrêts  des  \2  février  1806 ,  et  5  avril  1820,  et  infrà,  n"»  23  et  28,  ceux  des  7 
iVvrier  1809  et  28  août  1821. 

(2)  Suivant  M.  Pic,  ,  1. 1,  p.  558 ,  alin.  5  et  p.  365 ,  n»  4  j  alin.  dernier , 
i<  s  tiibuiiaux  ordinaire?  peuvent  aussi ,  en  rejetant  l'inscripliou  ,  statuer 


348  FAUX  INCIDENT  CIVIL. 

Le  eiear  Crespin  s'était  pourvu  en  cassation  contre  un  arrôC  de  la  cour  de 
Oaen  rendu  au  profit  des  héritiers  Leforesticr.  11  fesait  résulter  son  moyen 
de  cassation  de  ce  que  deux  juges  ,  qui  avaient  concouru  à  l'arrêt,  n'avaient 
pas  assisté  à  la  défense  des  parties.  —  Les  héritiers  Leforestier,  ayant  pro- 
duit de  leur  côté  un  extrait  du  plumitif  et  un  certiûcal  du  greffier,  consta- 
tant que  les  deux  juges  ,  désignés  par  Crespin  ,  n'avaient  pas  assisté  à  l'arrêt 
définitif,  celui-ci  déclara  qu'il  entendait  s'iuscrire  en  faux,  contre  les  deux 
pièces  produites  par  ses  adversaires,  et  demanda  ,  en  conséquence,  par  re- 
quête, l'autorisation  de  s'inscrire. — Mais  la  conr  de  cassation,  section  civile, 
rendit,  le  i5  juillet  1808,  l'arrêt  suivant  :  —  «La  Coub;  Considérant  que 
les  faits  allégués  par  Crespin  ,  au  sujet  du  plumitif  tenu  le  jour  que  l'arrêt 
attaqué  a  été  rendu  ,  ne  constituent  pas  un  faux ,  et  ne  peuvent ,  en  les  sup- 
posant vrais,  détruire  la  foi  due  à  cet  acte.  —  Déclare  qu'il  n'échet  d'auto- 
riser l'inscription  de  faux  proposée  par  Crespin.  —  Et  considérant  sur  le 
moyen  de  cassation  qu'il  est  authentiquement  prouvé  par  le  plumitif  dont 
il  s'agit,  que  MM.  Duboscq  et  Lisot  n'ont  pas  concouru  à  l'arrêt  attaqué, 
et  qu'ainsi  le  moyen  est  dénué  de  fondement  ;  —  Rejette  ,  etc.  » 
18.  Lorsqu'une  inscription  de  faux  est  prise  devant  un  tribunal 
de  justice  répressive  contre  une  pièce  dont  l'auteur  est  vivant , 
les  juges  doivent,  après  avoir  statué  sur  la  pertinence  des  moyens, 
surseoir  au  Jugement  du  procès ,  et  renvoyer  à  instruire  sur  le 
faux  devant  la  juridiction  criminelle .  (Art.  aSg  et  240,  C.  P.  C. 
—  Art.  460,  G.I.  C.) 

Le  tribunal  correctionnel  de  Caen  avait  admis  une  inscription  de  faux 
contre  un  procès-verbal  des  préposés  de  la  régie  des  droits-réunis,  et  ordonné 
que  la  procédure  se  suivrait  devant  lui.  —  Appel  devant  la  cour  de  justice 
criminelle  du  Calvados,  qui  rend  un  arrêt  confirmatif  le  ?.a  mai  1808. — 
Pourvoi  en  ca:isation,  pour  contravention  aux  art.  aôg  et  240,  C.  P.  C.  Un 
arrêt  delà  section  criminelle  ,  rendu  le  6  janvier   1809,  prononce,  en  ces 

sur  le  fond  de  l'affaire,  s'il  est  en  état.  M.  Cahb.,  t.  1 ,  p.  564,  n°  ^'^2, 
est  du  même  avis. —  Mais  si  le  fond  n'était  pas  en  état ,  et  qu'il  n'ait  pas  pu 
être  décidé  par  le  même  jugement  qui  a  rejeté  l'inscription  de  faux,  il  n'y 
peut  plus  être  statué  par  les  premiers  juges,  avant  que  le  faux  ait  été  jugé 
sur  l'appel.— V.  M.  Pig.,  t.  1,  p.  o&y  ,  alin.  1. — Il  est  bien  entendu  que  cela 
u'a  lieu  de  la  sorte  qu'autant  que  le  jugement  sur  le  faux  ne  doit  pus  être 
considéré  commte  rendu  en  dernier  ressort;  mais  c'est  une  question  assez 
délicate  que  de  savoir  précisément  ce  qui  détermine  en  pareil  ca«  le  der- 
nier ressort.  ~  V.  sur  ce  point  MM.  Pic,  p.  067,  alin.  2;  et  B.  S.  P. , 
p.  56  ,  noi.  4.  —  V.  aussi  un  arrêt  de  Caen  du  14  décembre  ibai»  J.  A.,  t. 
30,  p.  38i. 


FAUX  ÏNClDliM  CIVIL.  i^<j 

tenues,  la  cxusation  demandée  :  —  .  La  Cocu  ;  Vu  l'arcété  du  gourvcine- 
ineut  du  qualiièine  jour  comp!ément«ire  an  1 1 ,  art.  y,  et  le»  art.  aSg  et 
240,  C.  P.  C.  —  Et  attendu  qu'il  résulte  de  ccb  articles  que  !e  tribunal  cor- 
rectionnel,  néant  à  Caen,  n'était  autorisé  qu'à  statuer  sur  la  simple  admis- 
sion de  l'inscription  de  Taux,  contre  le  procès-verbal  de-,  préposés  de  la  r.'-gie 
des  droils-réunis,  et  que  le»  moyens  de  faux  proposés  par  Ledru  contre  le  pro- 
cès-verbal du  28  août  1807,  ayant  été  juges  perlînens,  ledit  tribunal  devait 
surseoir  au  j'igement  de  la  contravention,  et  renvoyer  l'affaire  sur  le  faux, 
devant  les  autorités  exclusivement  compétentes  pour  connaître  de  ce  délit; 
que,  par  conséquent,  il  y  a  eu  de  la  part  de  ce  tribunal  excès  de  pouvoir  et  vio- 
lation des  règle»  de  compétence,  en  ordonnant,  par  son  jugement  du  a  oc- 
tobre tSoy,  que  le»  témoin»  administrés  par  Ledru,  à  l'appui  des  faits  par 
lui  articulés,  seraient  assignés  pour  en  venir  à  l'audience  prochaine  (excès 
d<5  pouvoir  et  violation  que  la  cour  de  justice  criminelle  du  département  du 
Calvados  s'est  rendu  propres ,  en  conûrniant  purement  et  simplement  le 
jugement  du  tribunal  correctionnel  par  son  arrêt  du  22  mai  dernier);— 
Gassc  ,  etc. 

Observations. 

A  cet  arrêt  on  peut  en  ajouter  quatre  autres  des  11  novembre  180S,  yg 
janvier  1809,  26  mars  i8iS  et  9  août  182a  ,  rapportés  par  M.  Mebl.  Q.  D.  , 
t.  5 ,  p.  557  et  suiv.  v  Insort-ption  de  faux  ,  §  11  et  1 2  ;  et  Hiîp. ,  t.  16 ,  p. 
4a6,  codera  v  §7.  Ils  jugent  tous  la  môme  question  dans  le  même  sens, 
et  à  peu  prés  dans  les  mêmes  termes.  11  résulte  de  ces  arrêts  ,  et  principa- 
lement des  deux  derniers,  que  quand  l'auteur  de  la  pi<'ce  arguée  de  faux 
est  connu,  ï\  n'est  pas  nécessaire  que  les  juges  déclarent  qu'il  est  vivant , 
pour  rcnvoyerà  instruire  criminellement  sur  le  faux  ;  il  faudrait  au  contraire 
qu'ils  déclarassent  expressément  qu'il  est  décédé,  pour  pouvoir  ordonner  que 
l'instruction  se  poursuivrait  civilement.  Leur  silence  sur  ce  point  n'établi- 
rait pas  une  présomption  suffisante  du  décès.  —  V.  M.  Mebl.  Q.  D.,  t.  5, 
p.  559.  —  Mais  si  l'auteur  de  la  pièce  arguée  était  mort ,  ou  s'il  n'était  pas 
connu,  ou  encore  si  la  prescription  du  crime  était  acquise,  les  tribunaux 
corrcctionDels ,  ou  les  cours  d'assises,  devant  lesquels  serait  prise  l'inscrip- 
tion de  faux,  devraient  faire  suivre  sur  celte  inscription  conformément  au\ 
règles  du  C.  P.  C.  —V.  art.  459,  G.  I.C;  et  M.  F.  L. ,  t.  2,  p.  558, 
col.  i.  —  Dans  ce  dernier  cas,  il  faut  bien  remarquer  que  l'inscription  de 
faux  incideut  ne  devrait  être  admise  et  poursuivie  devant  un  tribunal  de  jus- 
lice  répressive,  aussi  bien  que  devant  un  tribunal  civil,  qu'autant  que  le 
résultat  de  cette  procédure  pourrait  exercer  quelque  influence  sur  le  jugc- 
men.t  du  fond.  —  11  faut  remarquer  aus^i  que  dans  le  cas  où  il  y  a  lieu  a  in- 
struire criminellement  sur  le  i'aux,  les  juges  ne  peuvent  cependant  110s  or- 


5do  faux  incident  CIVIL. 

flonner  le  sursis  du  jugement  au  fond,  avant  d'avoir  statué  sur   la    perti- 
nence des  moyens  de  faux.  — V.  tn/rà,  n»  25,  l'arrêt  du  aj  mars  1809. 

19.  Une  inscription  de  J aux  ne  peut  être  admise  sur  la   simple 
de'né^ation  des  faits  consignés  dans  la  pièce  arguée  de  faux  (l). 

20.  Le  demandeur  en  faux  doit  articuler  des  faits  positifs  qui  soient 
incompatibles  avec  ceux  qu'il  dénie. 

i\.  L'inscription  de  faux  est  nécessaire  pour  faire    tomber   les 

énonciaiions contenues  dans  un  procès-verbal  de  capture  (i). 
11.  L  huissier  saisissant  n'est  pas  tenu  d'exhiber  au  débiteur  les 
titres  sur  lesquels  est  fondée  la  contrainte  par  corps  ;  ni  de  con- 
signer dans  son  procès-verbal  des  détails  étrangers  à  l'objet  de 
sa  mission. 
PaKMiEBE  ESPÈCE.  —  Arrêt  de  la  cour  de  Besançon,  du  3i  janvier  i8oy ,  qui 
décide  que,  pour  faire  adrueltre  une  demande  en  inscription  de  faux,  il  ne 
suffit  pas  de  dénier  ses  écrits  et  signatures,  et  d'en  demander  la  reconuais- 
sauce  par  experts;  i!  faut  encore,  suivant  les  art.  229,  20  1 ,  25a  et  233,  C. 
P.  C. ,  conformes  aux  lois  romaines  et  aux  anciens  ëdits  de  Franche-Comté, 
articuler  des  faits  tendants  à  établir  les  circonstances  et  preuves  par  les- 
quelles on  entend  démontrer  le  faux  :  toutes  les  lois  ont  exigé,  pour  la  vé- 
rification du  faux,  la  preuve  par  titres,  par  témoins  et  par  experts,  ne  re- 
gardant cette  dernière  que  comme  la  plus  faible,  et  comme  un  moyen 
subsidiaire;  car  il  serait  trop  dangereux  de  confier  le  sort  d'une  accusation 
aussi  grave  à  l'art  conjectural  des  experts. 

(1 }  Sur  cette  question ,  et  sur  celle  qui  suit ,  on  peut  consulter  MM.  C  abr. 
t.  i ,  p,  58o,  n»  910:  B.  S.  P.,  p.  279  ,  not.  55  et  58  ;  Pe.  Fb.,  t.  2,  p.  122, 
§  j  ;  D.  C.  p.  ij6,  alin.  4;  Pic,  Pr,  Civ.,  1. 1,  p.  553;  F.  L.,  t.  2,  p.  662  , 
art.  22g  ;  et  Réf.,  t.  17,  p.  2o5  ,  col.  2 ,  alin.  dernier,  v"  Mo%(ens  de  faux. 
—  On  peut  voir  aussi  au  Réf.  ,  t.  1 5  ,  p.  4-^9  >  un  arrêt'de  la  cour  de  cassa- 
tion du  18  février  i8i5,  lequel  décide,  par  application  de  l'art.  4o  du  décret 
réglementaire  du  i"^'  germinal  an  i3,  et  de  l'art.  229  C.  P.  C.  que  quand 
on  s'inscrit  en  faux  contre  un  procès-verbal  d'an  employé  de  la  régie  des 
droils-réunis,  il  faut,  à  peine  de  nullité,  ne  pas  dénier  seulement  les  faits 
qu'il  constate,  mais  encore  indiquer  des  faits  et  des  circonstances  incom- 
patibles avec  les  faits  déniés. —  La  même  cour  a  encore,  par  un  autre  arrêt 
du  5i  janvier  jXaS,  jugé  que  ce  n'est  pas  satisfaire  au  vœu  de  la  loi  que 
d'oflVir  la  preuve  négative  des  faits  constatés  dans  l'acte  argué  de  faux.  J. 
A.  ,  l.  2S.  p.  iSS.—V.  enfin  j'n/Và,  n°  02,  l'arrêt  du  29  janvier  1818. 

(2)  11  n'a  élé  prononcé  sur  cette  question  et  sur  la  suivante  que  dan.^  la 
4*  espèce.  —  W.infra,  n"»  44  >  4/ et  5^ ,  les  arrêts  des  1 5  décembre  181 3, 
i»  mai  i8i5,  el  9  mars  1820. 


FAUX  INCIDLM  CIVIL.  35i 

DMrxiKuR  KSPBCR.  —  Le*  frcrPj  Enrantin  voulaient  faire  admettre  une  in- 
tcription  d)!  faux  contre  un  rapport  d'expert-,  sur  ce  fondcineul  que  plu- 
sieurs des  vacations  t-noiicees  dans  le  procès  verbal,  avaient  «'té  emplovées 
»  des  opérations  étrangères;  raai-i  le  tribunal  de  la  Seine  rejeta  leur  préten- 
tion le  5o  août  1S09,  par  le  jugement  qui  suit  :  «  Considérant  en  premier 
lieu  que  les  frèics  Enfantin  ne  prétendent  point  que  les  signatures  des  ex- 
pcrts  et  des  autres  parties  soient  fausses  ,  ou  qu'il  existe  des  falsiGcations  , 
seuls  ras  qui  auraient  pu  autoriser  leur  demande,  aux  termes  de  l'art.  2  i4C.  P.C. 
— En  second  lieu,  qu'il  resuite  de  l'examen  l'ait  du  procès-verbal  dont  il  s'agit, 
que  tontes  les  vacations  consIcVées  par  la  comparution  en  personne  des  par- 
ties, sont  signées  ,  sans  exception  ,  tant  par  les  trois  experts,  que  par  les 
frères  Enfantin,  le  sieur  Lecarpcntier  et  leurs  conseils; — En  troisième  lieu, 
que,  parla  clôture  de  la  vacation  du  ?5  janvier  iSoS,  les  parties  ayant  déclaré 
qu'elles  n'avaient  rien  à  ajoutera  leurs  préiédens  dires  et  observations,  ont 
requis  les  experts  de  procéder  à  la  continuation  et  la  confection  de  leur  pro- 
céî-verbal ,  tant  en  leur  ab>ei>Ci*  que  présence,  sans  qu'il  soit  besoin  de  les 
j  appeler,  lesquelles  déclarations  et  consentemens  ils  ont  approuvés  par 
leurs  signatures  ; —  En  quatrii-me  lieu  ,  que  si  quelques  vacations  sont  criti- 
quéfs  par  les  frères  Enfantin  ,  il  est  constant  que  ces  vacations  ont  été  em- 
ployées, les  unes  à  la  transcription  matérielle  des  écrits,  dires  et  observa- 
tions respectivement  faits  et  fournis  par  les  parties,  à  laquelle  leur  présence 
n'était  pas  nécessaire  ;  les  autres,  à  la  préparation  des  travaux  de  chacun 
des  experts  ,  tels  que  calculs  ,  vérilications,  comparaisons,  examen,  com- 
munications ,  discu.-sion  entre  eux  ;  enfin  à  toutes  les  opérations  nécessaire.- 
pour  parvenir  à  un  résultat  et  a  la  rédaction  de  ieur  avis;  en  sorte  que  tou- 
tes les  vacations  ont  été  employées,  tant  à  la  connaissance  des  parties,  qu'en 
vertu  de  leurs  autorisations  ;  —  En  cinquième  lieu  ,  que  s'il  y  avait  quelques 
erreurs  ou  quelques  inexactitudes  dans  cette  énumerulion  de  vacations,  tou- 
jours réductibles  à  la  taxe,  il  est  certain  qu'elles  ne  pourraient  influer  en 
aucune  manière  sur  le  fond  de  la  contestation  qui  divise  les  parties....  >  — 
Appel  de  la  part  des  l'rères  Enfantin  ;  mais  le  i4  niai  iSio,  arrêt  de  la  cour 
de  Paris,  qui  conGrme  parement  et  simplemeat  la  décision  des  premiers 
juges. 

TBoisiKMBEspt.CE.  —  Arrêt  de  la  cour  de  Biom.dusj  août  i8io,cuuGr- 
matif  d'un  jugement  du  tribunal  d'Tssingeaux ,  qui  avait  déclaré  inadmis- 
sibles les  fdi!.,  articvdcs  par  M.  Bo  ichet ,  à  l'appui  de  son  inscription  de  faux 
Contre  une  procuration  donnée  au  sieur  Plaguleu,  suivant  acte  notarié  du 
la  octobre  1S08.  -^  Le  jugement  él'iit  conçu  en  ces  termes  :  «Attendu  1° 
que  les  moyens  de  faux  doivent,  pour  être  réputés  pertiaens,  présenter  une 
importance  capable  de  faire  proscrire  l'acte  attaqué;  :°  qu'il  s'induirait 
bien  des  moyens  de  faux  ,  que  BoMchet  était  ab-eot  de  Saiut-Pol,  le  la  oc- 


5d2  faux  incident  CIVIL. 

tobre  1808;  que,  depuis  plus  de  deux  ans,  il  avait  constamment  habitù  la 
commune  de  rietournac  ;  qu'il  était  daus  l'impossibilité  de  vnya''er  et  de 
se  rendre  à  Saint-Pol;  qu'il  était  détenu  au  lit,  poiir  cause  de  maladie, 
ayant  même  éprouvé  quelques  aliénations  dans  ses  facultés  intellectuelles  ; 
mais  que  tous  ces  faits  n'établissent  point  directement  le  contraire  du  con- 
tenu de  l'acte;  qu'il  aurait  été  facile  à  Rouchet  de  se  rendre  de  Retournac 
à  Saint-Pol,  dans  le  même  jour;  que  Bouclitt  n'avait  même  pas  été  cons- 
tant dans  ses  allégations,  puisque  ,  dans  un  premier  écrit ,  il  avait  dit  que 
son  impossibilité  de  voyager  remontait  à  4  ans,  tandis  qu'il  avait  ensuite 
réduit  ce  terme  à  2  ans  ;  que  même  il  est  prouvé  .  par  actes  authentiques  de 
iSoC,  1807  et  i8oH,  qu'il  a  été  i  Saint-Pol ,  puisqu'il  y  a  consenti  et  signé  ces 
actes ,  etc..  » 

Qdatbieme  ESPtCE.  • — Arrêt  de  la  cour  de  Rennes  du  1"='  juin  1818,  ainsi 
conçu  :  —  «La  Coca;  Considérant  premièreTent  qu'il  n'est  pas  possible 
de  rejeter  de  flano  le  procès-verbal  de  capture  du  29  décembre  1817,  parce 
qu'il  constate  sans  équivoque  que  Gallon  a  été  arrêté  dans  la  rue  d'Antrain, 
non  dans  une  maison  particulière  ;  qu'on  ne  trouve  pas  dans  les  déclarations 
des  défendeurs  en  inscription  de  faux,  l'aveu  précis  et  positif  que  Gallon 
ait  été  rencontré,  saisi  et  arrêté  dans  une  maison  ;  qu'au  contraire  ils  se  sont 
prévalus  du  principe  d'indivisibilité  des  confessions,  pour  en  conclure  que 
ce  n'est  pas  dans  une  maison  ,  mais  bien  sur  la  rue  qu'il  a  été  saisi ,  et  qu'i- 
tératif commandement  lui  a  été  fait;  que  Gallon  a  si  bien  reconnu  qu'il 
n'y  avait  pas  de  la  part  des  défendeurs  d'aveu  formel  contraire  au  procès- 
verbal,  qu'il  a  eu  recours  à  l'inscription  de  faux  ,  mesure  extraordinaire  à 
laquelle  on  ne  se  résout  pas  légèrement ,  quand  elle  n'est  pas  indispensa- 
blement  nécessaire;  que  cette  nécessité  est  démontrée  par  tout  l'état  de 
1  instruction  ;  d'où  il  résulte  que,  sans  inscription,  il  n'est  pas  possible  de 
prononcer  le  rejet  du  procès-verbal; — Considérant,  deuxièmement,  que 
pour  décider  lesquels  des  moyens  de  faux  proposés  par  Gallon ,  doivent  être 
admis,  lesquels  doivent  être  rejetés ,  il  suffit  d'en  examiner  les  résultats; 
que  tous  fait>i  qui  ne  seraient  pas  en  opposition  directe  avec  le  procès-ver- 
bal argué  de  faux,  tous  faits  de  la  preuve  desquels  il  ne  résulterait  rien  dont 
le  demandeur  en  faux  incident  put  tirer  avantage,  doivent  être  rejetés;  mais 
qu'au  contraire  des  faits  qui  offriraient  une  telle  opposition  avec  ce  procès- 
verbal,  que  celui-ci  et  les  faits  allégués  ne  pussent  être  en  même  temps  ad- 
mis comme  vrais,  des  faiffl  qui,  prouvés,  conduiraient  à  établir  la  nullité 
ou  l'illégalité  du  procès-verbal  argué  de  faux  ,  sont  nécessairement  admissi- 
bles en  preuve;  que  dans  le  système  des  défendeurs  en  inscription  de  faux 
le  procès-verbal  argué  constate  que  Gallon  a  été  rencontré,  saisi  et  arrêté 
dans  la  rue  d'Antrain  ;  assertion  dont  ils  so  servent  pour  écarter  le  moyen 
de  nullité  qui  résulterait  du  défaut  de  présence  du  juge  ae  paix  s'il  était 
prouvé  qu'il  a  été  rencontré  cl  saisi ,  non  dans  la  ruo  ,  mais  dans  uoc  maison 


FAUX  INCIDENT  CIVIL.  3:Î5 

pariiculièrc;  or,  U;  premier  moyen  de  f.iux  lend  j  prouver  que  Gallon  a  été 
renconlré,  saisi  et  arrf-lc  dans  la  maison  de  la  femme  Aiiliert,  avec  des  cir- 
constances qui  confirment  ce  fait  ;  ce  moyen  est  donc  t-vidcmmcot  adminsi- 
ble,  puisqu'en  le  prouvant  le  demandeur  justiGera  la  nullité  qu'il  a  propo- 
sée, et  que  les  dclcndeurs  ont  voulu  écarter,  en  soutenant  que  Gallon  a  été 
saisi  dan»  h  rue  :  inutilement  cliercheraientils  à  concilier  sur  ce  point  leur 
procès-verbal ,  avec  le  muyen  de  laux  ,  proposé  par  le  demandeur,  en  disant 
qu'à  la  vérilé  riniissier  Boulangé  s'est  introduit  dansla  maison  d'Aubert,  mais 
seulement  pour  l'invitera  se  rendre  dans  la  rueoiiil  a  été  saisi  et  appréhendé, 
outre  que  cet  te  explication  ne  se  concilie  point  avec  la  première  qu'ils  avaient 
donnée,  en  disant  que  c'est  dans  l'hôtel  de  l'ancienne  poste  que  Boulangé  entra 
d'abord;  que  ce  lui  làqu'll  trouva  Gallon,  et  qu'il  lui  dit  à  l'oreille  qu'on  le  de- 
mandait dans  la  rue;  quelles  que  soient  les  modiQcationsdont  on  al'fecte  d'ac- 
compagner le  fait  principal,  ce  fait  reste  ton  jours  pour  maintenu  d'une  manière 
précise,  que  c'est  dans  une  maison  que  Gallon  a  été  saisi  avec  la  circonstatico 
d'une  apostrophe  qui  manifestait  l'exerciccacluelde  la  contrainte,  fait  directe- 
ment contraire  au  procès-verbal,  portant  qu'il  a  été  saisi,  rencontié  dans 
la  rue  d'Antrain.  La  preuve  en  doit  donc  être  admise  comme  tendant  à  jus- 
tifier tout  à  la-fois  le  faux  du  procès-verbal,  et  la  nullité  proposée,  que  le 
procès  verbal  aurait  eu  pour  objet  d'écarter;  —  Considérant  qu'il  en  est  de 
même  de  la  partie  de  ce  premier  moyen  qui  a  été  l'objet  d'une  discussion 
particulière  ,  savoir  ;  que  le  mol  près,  et  la  lellre  L  ,  qui  précèdent  dans  le 
procès-verba!  renonciation  de  l'hùtel  de  l'ancienne  poste,  ont  été  ajoutés 
depuis  les  signatures,  et  l'ordonnance  de  M.  le  président  du  tribunal  de 
Rennes,  et  au  moment  où  l'huissier  Uoulangé  fit  faire  la  copie  destinée  pour 
Gallon  ;  ce  qui  explique  la  circonstance  que  l'altération  de  l'original  ne  se 
trouve  pas  reproduite  dans  la  copie.  —  Considérant  que  les  second  et  troi- 
sième moyens  proposés  par  Gallon  sontinàigniûans,  aucune  loi  n'obligeant 
l'huissier  qui  exerce  une  contrainte  par  corps  à  exhiber  les  titres  sur  lesquels 
cette  contrainte  est  fondée,  litres  qui  ont  été  et  dû  être  antérieurement 
notifiés  au  débiteur  saisi  ;  aucune  loi  n'obligeant  encore  l'huissier  instru- 
menlaire  d'entrer  dans  des  détails  étrangers  .i  sa  mission,  tels  que  la  con- 
duite du  débiteur  chez  l'avocat  du  créancier  poursuivant,  cet  acte  de 
complaisance  n'olTrant,  avec  le  procès-verbal  de  capture,  aucune  contra- 
riété d'où  l'on  puisse  insérer  le  faux  du  piocés-verbal;  —  Considérant  que 
la  contcxture  du  quatrième  moyen  de  faux  tend  à  prouver  que  l'huissier 
Boulangé  ,  sortant  de  chez  l'avocat  Resnais ,  avait  abandonné  la  conduite  de 
son  capturé;  que  celui-ci  ayant  recouvré  mûmcnlanémcnt  sa  liberlé  sans 
opposition  des  assistans  de  l'huissier,  ne  fat  saisi  une  seconde  fois  par  un 
degasslstans  de  l'huissier  instrumcnlnire  qu'à  la  porte  intérieure  de  l'hôtel 
du  commerce,  ce  qui  est  en  opposition  directe  avec  le  piocès  verbal ,  por- 
tant que  Gallon  l'ut  riptis  derrière  le  palais  ;  contrariét'   jui  (Tonne  une  foi co 


354  FAUX  INCIDENT  CiVIL. 

uouvelle  aux  deux  parties  du  premier  moyen  de  faux,  ce  qui  rend  le  qua- 
trième également  admissible.  —  Sans  s'arrêter  ni  avoir  égard  aux  second  et 
troisième  moyens  de  faux,  déclare  pertincns  et  admissibles  les  premier  et 
quatrième  moyens  ,  et  en  con.séquence  admet  le  demandeur  en  inscription 
de  faux  à  prouves...» 

Cinquième  EspùcE. —  Arrêt  du  20  février  1820,  prononcé  par  la  Cour 
supérieure  de  Bruxelles ,  dans  les  termes  qui  suivent: — oLa.  Couh;  At- 
tendu que  d'après  l'art.  229,  C.  P.  C,  le  demandeur  doit  signifier  au  dé- 
fendeur ses  moyens  de  faux,  lesquels  contiendront  les  faits,  circonstances 
et  preuves  par  lesquels  il  entend  établir  le  faux  ;  d'où  il  suit  que  7}on  seu- 
tement  H  doit  articuler  des  faits  fer  tinens  à  l'appui  de  son  inscription  en 
faux  ,  mais  ,  de  plus  ,  faire  connaître  les  circonstances  de  ces  faits  ,  et 
les  moyens  de  preuve  qu'il  se  propote  d'employer  pour  les  établir  ;  —  At- 
tendu que  les  faits  principaux  articulés  dans  l'écrit  des  moyens  de  faux  ,  si- 
gnifiés au  défendeur  le  2g  janvier  dernier,  sont,  1°  que  l'acte  était  écrit 
jusqu'au  dernier  alinéa,  lorsque  les  témoins  ont  été  appelés  prés  du  testa- 
teur; 2°  que  ces  témoins  n'ont  pas  entendit  le  sieur  Vanaistcin  dicter  son 
testament;  5"  que  les  téinoins  n'ont  vu  te  testateur  que  pendant  le  court 
intervalle  de  20  minutes  ,  et  qu'il  est  physiquement  impossible  que  pen- 
dant cet  intervalle  le  sieur  F analstcin  ail  dicté  le  testament ,  que  le  notaire 
Devinck  l'ait  écrit ,  quil  en  ait  fait  lecture  au  testateur ,  et  que  celui-ci  , 
le  notaire  et  les  témoins  Valent  signé  ;  —  Attendu  que  si  ces  faits  ,  à  l'ex- 
ception du  deuxième,  qui  n'est  q%ie  ta  répétition  du  moyen  de  faux,  que 
tes  témoins  n'étaient  pas  présens  d  ta  dictée  et  à  récriture  du  testament , 
étaient  prouvés,  il  en  résulterait  que  l'énonciation  dans  l'acte,  que  le  tes- 
tament a  été  dicté  et  écrit  en  présence  des  témoins  ,  serait  fausse  ;  qu'atn>i 
lesdits  fiii'.s  seraient  pertincns  ;  mais  que  pour  les  faire  admettre  conim<; 
tels,  les  demandeurs  sont  tenus  de  se  conformer  au  prescrit  de  Fart,  aag 
susdit ,  en  indiquant  dans  les  écrits  les  circonstances  et  moyens  de  preuve 
far  lesquels  ils  entendent  établir  le  faux;  —  Attendu  que  les  demandeurs, 
dans  leur  écrit  du  2g  janvier ,  n'ont  articulé  sur  le  premier  fait,  qui  est 
celui  que  l'acte  était  écrit  jusqu'au  dernier  alinéa  lorsque  les  témoins  ont 
été  appelés  prés  du,  testateur,  aucune  autre  circonstance  ni  moyen  de 
preuve,  si  ce  n'est  la  minute  de  l'acte  dans  laquelle  ils  disent  qu'il  existe 
une  différence  entre  l'écriture  qui  comnieuce  le  dernier  alinéa  et  celle 
qui  précède,  et  leur  demande  d'une  nomination  de  trois  experts  en  écri- 
ture;—  Sur  la  paitic  di.  troisième  l'ait  ,  que  les  témoins  n'ont  vu  le  tetta- 
teur  que  pendant  le  court  intervalle  de  20  minutes,  les  demandeurs  n'ont 
articulé  5  dans  leur  écrit ,  aucune  circonstance  ni  moyen  de  preuve  qui 
tendrait  à  constater  ce  ffil,  tous  les  articles  concernant  l'état  physique  du 
testateur  n'étant  relatifs  qu'à  la  deuxiènae  partie  de  ce  fait,  savoir  ,   qu'il 


FAUX.  JNC-IDKÎ^r  CIVIL.  355 

r.it  impossible  que  dans  l'inleivallc  de  jo  minutes  le  iL-stanienl  uii  été 
dicté  et  écrit  en  présence  des  témoins  ;  — D'où  il  suit  <|ue  les  denaodeuDi , 
par  leur  écrit  «ignillé,  n'ont  pas  Batisfait  à  ce  que  prescrit  l'art,  aag,  C  P. 
C  ,  en  ce  que  cet  écrit  ne  contient  pa^  une  dùsitjnation  suffisante  des  cir- 
oonslanccs  et  preuves  par  lesquelles  ils  entendent  élaidr  (c  faux; 
— Attendu  que  l'article  du  Code  de  Procéd.  qui  veut  qu'après  la  significa- 
tion de  l'écrit  de  défense,  la  cause  porif'e  à  l'audience,  il  y  soit  statué 
sur  les  moyens  de  faux  ,  ne  s'oppose  pn^  à  ce  que  le  juge  qui  trouve  les 
moyens  pcrlinons  ,  ordonne  d'en  (lévelopper  davantage  les  circonslanccs 
et  preuves;  — Par  ces  motifs,  la  Cour  ordonne  aux  demandeurs  de  signifier 
aux  dé^fendenrs  un  écrit  en  complément  de  celui  du  29  janvier,  contenant 
le»  circonstances  des  Fuits  et  preuves  jiar  lesquels  ils  entendent  établir  le 
faux,  excepté  le  fait  énoncé  dan»  ledit  écrit,  que  tes  témoins  n'ont  pas  en- 
tendu Vanalslcln  dicter  ses  dispositions  de  dernière  volonté,  lequel  fait 
rentre  directement  dans  le  moyen  de  faux  qut  les  témoins  n'ont  pas  été 
présens  d  la  dictée  et  à  l'écriture  faite  par  le  notaire.  » 

SixiKUE  BSPÈCB. —  La  dame  Costes,  en  s'inscrivant  en  faux  contre  l'acte 
de  suscription  d'un  testament  mystique,  oITril  de  prouver!  •  que  la  testatrice 
n'avait  pas  articulé  intelligiblement  ce  qu'on  lui  faisait  dire  dans  l'acte  de 
suscription  ;  a*  qu'uu  des  témoins  avait  avoué  qu'il  n'avait  pas  entendu  un 
seul  mot  de  ce  qu'avait  voulu  dire  la  dame  Dussault;  5°  que  dans  les  der- 
niers jours  qui  précédèrent  et  les  premii  rs  qui  suivirent  celui  dont  cet 
acte  de  suscription  portait  la  date,  elle  ne  rendait  que  dessons  confus  qu'il 
n'était  pas  possible  de  comprendre.  —  Le  i.5  mai  1821  ,  un  jugement  fut 
rendu  en  ce»  termes  :  —  «  L\  Coca;  Attendu  que  l'inscription  a  été  ad- 
mise par  le  jugement  rendu  le  19  décembre  1820;—"  .\ttendu  qu'en  exé- 
cutioQ  de  ce  jugement ,  le  testament  mystique  de  la  dame  Guillcmetfe- 
Battu,  en  date  du  12  septembre  181K,  et  l'acte  de  suscription  du  i4  du 
même  mois,  ont  été  déposés  au  greffe;  —  Attendu  que  cette  inscription 
de  faux  porte  sur  les  mots  insérés  dans  l'acte  de  suscription;  que  la  testa- 
trice déclara,  après  l'avoir  présenté  au  notaire  et  aux  six  témoins,  que  le 
contenu  en  ce  papier  était  son  testament  écrit  par  un  autre ,  et  signé  d'elle  , 
conformément  à  l'art.  976,  C.  C;  —  Attendu  que  les  trois  faits  articules 
par  la  dame  Marie  Costes,  épouse  Dussault,  béritièrc  légitime  d'j  ia  testa- 
trice dans  la  ligne  maternelle  ,  cl  dont  elle  demande  à  faire  la  preuve  par 
témoins,  «ont  pcrtineas  eî  admis*ib!<;s  ,  puisqu'une  fois  établis  par  lu 
preuve  testimoniale,  il  s'ensuivrait  bicj  iU4:iifejtement  que  la  lesta irice  n'a 
fait  ni  pu  faire  la  déclaration  énoncée  dans'l'acte  de  suscription.  » — Sur  l'ap- 
pel interjeté  jtar  les  béritiers  institués,  ce  jugement  fut  confirmé  purement 
et  simplement  d.ins  son  dispositif,  et  dan*  ses  motifs  par  un  arrêt  de  la 
Cour  de  Rouleaux,  en  date  du  iS  décembre  1821. 

XIV.  .       4 


556  FAUX  INCIDENT  CIVIL. 

'■3    l'p.  jugement  rend»  sur  une  demande  en  inscription  de  fhitx , 
est  nul  s'il  ne  fait  pas  mention  que   le  ministère  pubVc  a  été 
entendu.  (Art.  sSi,  /JSo  et  io3o,  C.  P.  C.)  (i) 
l'i.  Lorsque  la  demande  en  inscription  de  faux  est  déclarée  inau- 
missible  comme  non  concluante  au  fond ,  le  demandeur  n'est  pas 
passible  de  V amende.  (Art.  246  et  24S  ,  G.  P.  C.)  (2) 
Pbemiere  espèce.  —  En  1807  ,  les  sieurs  Joseph  et  Paul  Rocca  frères  sous- 
crivirent un  accord  sous  seing  privé,  qui  fut  déposé  chez  un  notaire,  pour  être 
ensuite  rédigé  en  acte  public;  mais  il  paraît  aussi  que  ce  fut  en  l'absence 
des  parties    que  cet  acte  fut   revêtu   de  la  forme   authentique.  —  Joseph 
Rocca  s'étant  refusé  depuis  à  l'exécuter ,  Paul  l'assigna  pour  l'y  contrain- 
dre, devant  le   tribunal  de  première  instance  d'Albe.—  Le  défendeur  se 
pourvut  incidemment  en  faux   contre   cet  acte.  —  Son  frère  soutint    que 
l'inscription  de  faux  devait  être  déclarée  inadmissible  ,  comme  étant  sans 
objet,   attendu  qu'alors  même  que  Joseph   Rocca   parviendrait  à   établir 
que  cet  acte    n'avait  pas  le  caractère   d'authenticité   que   le    notaire  avait 
voulu  lui  attribuer,  il  ne  serait  pas  moins  tenu  à  l'exécuter,  comme    acte 
sous  seing  privé.  —  \"  août  1S08,  jugement  qui  déboute  en  eCfet  Joseph 
Rocca  de  sa  demande  en  inscription  de   faux,  déclare  exécutoire  l'acte  ar- 
gué, et  condamne  le  demandeur  à  l'amende  de  ôoo  fr.    — Ce  jugement 
n'énonçant  pas  que  le  ministère  public  eût  été  entendu,  Joseph  Rocca  a 
fait  résulter  de  cette  circonstance  un  des  griefs  de  son  appel  ;  il  a  soutenu 
en  outre,  que  la  condamnation  à  l'amende  n'aurait  pas  dû  être  prononcée 

(1)  V  .  infrà  ,  n°  56,  l'arrêt  du  4  février  1820.  —  V.  aussi  MM.  Carb.  , 
t.  1 ,  p.  616,  n»  964;  Pic,  t.  i,  p.  544;  et  Pic.  Cohm.,  tom.  1, 
p.  489,  art.  a5i ,  not.  1  ;  B.  S.  P.,  p.  282,  not.  5i  ;  et  F.  L. ,  t.  2,  p.  566, 
col.  2.  i— Mais  il  n'y  aurait  sans  doute  pas  nullité,  si  le  jugement  constatait 
que  le  ministère  public  présent  a  refusé  de  donner  ses  conclusions.  — Voy. 
F.  L.,  loco  citato.  —  Le  ministère  public  pourrait-il  se  pourvoir  contre  le 
jugement,  pour  défaut  de  communication  ? — V.  Pic. ,  Gomm.,  t.  1 ,  p.  490  ■> 
alin.  5. 

{2)  Il  en  serait  autrement,  si  la  demande  eût  été  admise,  et  que  le 
tribunal  l'eût  rejetée  par  le  défaut  de  moyens ,  c'est-à-dire  ,  soit  que  le 
demandeur  n'ait  pas  signifié  ses  moyens  de  faux,  conformément  à  l'article 
229 ,  C.  P.  C. ,  soit  que  les  moyens  signifiés  n'aient  pas  été  admis.  —  Voy. 
MM.  C AER. ,  t.  1  ,  p.  608 ,  n"  954  ;  Pic  ,  Comm.  ,  t.  1 ,  p.  485 ,  not.  4  ;  et 
D.  C. ,  p.  i'S3,  alin.  3. —  II  a  été  jugé  ici  avec  raison  ,  que  l'inscription 
ne  doit  pas  être  admise  quand  elle  ne  peut  pas  Être  utile  — V.  infrà, 
no  49,  un  arrêt  analogue  du  21  juillet  1816.  — V.  aussi  suprà,  n"  8,  l'arrêt 
du  I  a  février  180G  ;  et  J.  A.  v"  amende ,  n°  62. 


FAUX  INCIDENT  CIVIL.  r.f); 

contrf    lui,   d'après   les   disiJOsilioD»  l'ormelle»  de  l'art.   34H  du  Co<ie. — 
7  février  1S09,  anct  de  la  Cour  d'appel  de   Turin,  conf;n  cri  ces  termes: 
—  .  La  Coua  ;  Considérant  que  le  jugement  dont    est   appel,  a  certaine 
iiicnt  «5té  prononcé  contre  le  vœu  de  l'art.  a5i,  C  P.  C.,  lundi»  qu'il  n'a 
point  été  rendu  sur  les  conclusions  du   ministère  public  ;  que   d'après  les 
ternies  dont  cet  article  est  conçu,  on  ne  peut  révoquer  en  doute  qu'il  ren- 
ferme la  disposition  d'une  loi   prohibitive  ,  qui  ])Jr  sa   nature  entraîne   la 
nrdlilé  de  tous  les  actes  émanés  contre  clic;  qu'ainsi  le  jugement  dont  est 
ras  ,  doit  être  censé  nul  ; — Considérant  qu'il  s'agit  de  nullité  qui    tient  à 
l'ordre  public,  puisque  c'est  l'ordre  public  qui  a  tout  inlérèt  à   ce  que  \ci 
faussaires  soient  décelés  et  punis  ;  et  en  eflet ,  d'après  le  prescrit   de  l'.'.r- 
ticle  557  ,   C.  P. ,  les   procureurs  généraux  sont  tenus  de  poursuivre  et  dé- 
noncer les  auteurs  et  complices  de  faux  qui  peuvent  venir  à  leur  connai-t- 
sancc;  qu'ainsi  cette  nullité  ne  peut  être  couverte  par  le  silence  des  par- 
ticf  ;  —  Que,  quoiqriC  aux  termes  de  l'art.  4''o^  C.    P.   C,  le    défaut  de 
(Communication  au  ministère  public  lorsqu'elle  est  exigée  par  la  loi  ,  n'em- 
porte pas  la  nullité  du  jugement ,  et  donne  seulement  ouverture  à  la  requête 
civile,  il  est  cependant  à  remarquer  que   la  d'sposition   de   cet  article    a 
simplement  lieu  dans  le  cas  où  le  ministère  public  est  chargé  de  veiller  à 
l'intérêt  des  personnes  privilégiées  ,  et  lorsque  le   jugement  a  été   rendu 
contre  leur  intérêt ,  mais  non  pas  lorsqu'il  s'agit  d'une  matière  qui ,  par  sa 
nature,  intéresse  l'ordre  public,  telle  que  celle  de  faux  ,  et  lorsqu'au  surplus 
la  loi  ordonne  que  le  jugement  ne  puisse  être  rendu  que  sur  les  conclusior.s 
du  ministère  public;  et  quoique  l'art.    aSi,  C.   P.,  ne   prononce  point  la 
nullité  du  jugement  rendu  contre  sa  disposition  ,  et  que  d'après  l'art.  io!5o 
du  même  Code,  nul  exploit  ou  acte  de  procédure  ne  puiste  être  déclaré 
nul,  si  la  nullité  n'est  pas  formellement  prononcée  par  la  toi,  il  est  tou- 
jours vrai  que  le  jugement  dont  il  s'agit  doit  être   censé   nul,  vu   que  sa 
nullité  n'est  qu'une  conséquence  d'une  loi  prohibitive,  telle  que  celle  por- 
tée par  l'art.  25 1  ;  et  d'ailleurs  la  disposition  de  l'art,  loôo  n'e-it  applicabh; 
qu'aux  exploits  et  actes  de  procédure,  et  non  pas  aux  jugemens;  — Consi- 
dérant que  pour  être  admis  à  s'inscrire  en  faux  contre  un  acte  quelconque  , 
il  doit  nécessairement,  d'après  les  principes  sur  la  matière  ,  résulter  que  le 
faux  ait  été  commis  à  dessein  de  nuire,  et  ainsi  par  dol  ;  et  que  ce  moyen 
d'inscription  puisse  être  utile  à  découvrir  la  fausseté,  et  proliter  à  l'intérêt 
de  celui  qui  veut  s'en  servir  ;  —  Considérant  que ,  puisque  la  demande  for- 
mée par  l'appelant  pour  s'inscrire  en  faux  contre  l'acte  ,  n'est  point  rece- 
vable  ,  il  est  constant,   d'après  la  disposition  littérale   de  l'art.    248,  C.  P. 
C.  ,  qu'il  n'a    point  encouru  l'amende   prescrite   par  l'art.    346  du  même 
Code,  — Dit  mal  jugé  ,  et  déclare  nul  le  jugement  dont  il  s'ag't.  » 

DfrxriiMB  fcSpicE.  — Un  arrêt  de  la  Cour  de   Paris,  sois  la  date   du   29 


55  S  FAUX  INCIDENT  CIVIL. 

avril  1 809  ,  a  décidé  la  première  quesHoa  dans  le  même  sens  :  —  «  La  Cors  ; 
Aftcndu  qu'aux  terme,«  de  l'arl.  aS  1,  C.  P.  C. ,  tout  jugement  d'instruction 
(lu  déCnitJf  en  matière  de  faux  ,  ne  peut  être  rendu  que  sur  les  conclusions 
du  ministère  public.  —  Annullc,  etc.  » 

95.  Lorsqu'une  inscription  de Jaux  est  pri'.e  devant  un  tribunal  de 
justice  répressive  contre  une  pièce  dont  /'auteur  est  connu  et 
levant ,  le  tribunal  ne  peut  surseoir  au  jugement  du  fond .  et  or- 
donner qu'il  sera  instruit  criminellement  sur  le  faux  avant  d'a- 
voir préalablement  statué  sur  la  pertinence  des  moyens. 
Maliondeau  s'inscrivit  en  faux  contre  un  procès-verbal,  et  il  ne  précisa 
point  les  faits:  cependant  le  tribunal  correctionnel  de  Blois  suspendil  les 
poursuites. 

—  Ce  jugement  fut  confirmé  sur  l'appel  porté  devant  la  Cour  de  justice 
criminelle  de  Loir-et-Cher,  par  arrêt  du  i4  aoi't  1808. 

Pourvoi  en  cassation  ,  accueilli  en  ces  termes,  par  un  arrêt  de  la  section 
ciiminclle,  du  24  mars  1809  :  —  »  La  Codr,  vu  les  articles  456  et  556  du 
Code  du  7)  brumaire  an  4  ; — et  Attendu  que  l'inscription  de  faux  contre  un 
procès-verbal  de  contravention  ou  de  délit,  nt  peut  acquérir  une  influence 
légale  sur  ce  procès-verbal,  que  dans  le  cas  où  les  faits  qui  servent  de  base 
à  cette  inscription,  pourraient  s'ils  étaient  prouvés,  détruire  l'existence  de 
-la  contravention  ou  du  délit  ;  que  dès  lors,  c'est  dans  ce  cas  seulement  que 
l'inscription  en  faux  peut  être  admise,  et  que  son  admission  a  l'effet  de  sus- 
pendre le  cours  des  poursuites  correctionnelles  ,  sur  la  contravention  ou  le 
délit  constaté  par  le  procès-verbal  argué  de  faux  ;  — Qu'il  suit  de  là,  que  les 
faits  sur  lesquels  l'inscription  est  appuyée  ,  doivent  être  proposés,  appré- 
ciés et  jugés  préalablement  à  l'admission  de  cttte  inscription; — Que  les  faits 
et  les  moyens  de  faux  doivent  être  proposés  devant  le  tribunal  correclion- 
nel  saisi  de  l'action  principale  résultant  du  procès-verbal,  el  qu'ils  doivent 
être  jugés  par  lui  :  car  l'inscription  en  fau«t  élan  ici  une  exception  à  l'action 
qui  naît  du  procès-verbal,  le  juge  de  l'action  devient  nécessairement  le  juge 
de  l'exception ,  sinon  quant  à  l'instruclion  et  à  la  preuve  du  faux ,  du  moins 
relativement  à  la  pertinence  des  faits  et  à  leuradmission  préliminaire  ; — que 
ce  n'est  qu'après  le  jugement  des  faits  et  moyens  de  faux  ,  et  lorsqu'ils  ont  été 
reconnus  et  déclarés  pertioens  et  admissibles,  qu'il  peut  y  avoir  lieu  à  l'ap- 
plication des  disposilions  de  l'-irt.  556  de  la  loi  du  5  brumaire  au  4  ;  —  que 
les  délais  et  les  formes  nécessaires  pour  parvenir  à  ce  jugement  préliminaire 
sur  la  pertinence  des  moyens  de  faux,  n'étant  pjs  déterminés  par  ladite  loi 
du  5  brumaire  an  4?  le»  parties  et  les  tribunaux  doivent  se  conformer  sur  ce 
point  aux  disposilions  des  articles  27  el  suivans  du  titre  a  de  l'ordonnance 
du  mois  de  juillet  lyl^j,  reproduites  par  l'art.  229  et  »ui»ans  C.  P.  C.  —  At- 
tendu que  le  tribunal  de  police  correctionnelle  de  Blois  a  méconnu  tous  ces 
principes  par  son  jugement  «lu  9  avril  180R,  lorsque,  sur  la  simple  déclaration 


FAUX  IiNClDlirST  CIVIL.  359 

de  Maliundeuu,  qu'il  entendait  s'inscrire  <;n  faux  contre  le  procès-vurbal  du 
11  l'évrirr  précédent,  il  »'e.st  borné  à  lui  donner  ucte  de  celte  déclaration, 
et  que  par  «uile  il  a  sursis  au  jugement  du  délit  constaté  par  ledit  procès- 
verbal,  et  01  donné  qu'il  serait  instruit  sur  le  faux,  conformément  aux  règles 
prescrites  par  le  litre  i4  de  la  loi  du  3  brumaire  an  4»  sans  que  préalable- 
ment à  toutes  CCS  [)rononciatiuns ,  Muliondeau  efit  précisé  ses  moyens  de 
faux,  sans  qu'il  eût  réalisé  sa  déclaration  de  vouloir  s'inscrire,  par  un  acte 
déposé  au  grcCTe,  et  sans  que  le  tribunal  eût  d'abord  jugé,  1°  si  l'inscription 
était  régulière  dans  la  forme;  a°  si  les  moyens  de  faux  que  Mabondeau  eût 
proposés,  étaient  pertinens  et  admissibles,  en  ce  que  la  preuve  des  fait»  ar- 
ticulés détruirait  nécessairement  celle  du  délit  forestier  imputé  à  ce  pré- 
venu ;  —  D'où  il  suit  qu'en  adoptant  les  motifs  et  les  dispo.sitions  de  c«  ju- 
gement par  son  arrêt  du  i4  août  1808,  la  Cour  de  justice  criminelle  du 
département  de  Loir-et-Cher  a  partagé  les  mêmes  erreurs,  et  commis  la 
même  contravention  à  la  loi  :  —  Casse,  etc.  b 
OBSEUVATlOrfS. 
M.  MtiHLin  ,  Q.  D. ,  t.  3,  p.  556,  col.  i,  alin.  5,  \°  Inscription  de  faux, 
§  10,  rapporte  deux  autres  arrêts  qui  ont  prononcé  dans  le  même  sens,  — 
V.  aussi  M.  B.  S.  P. ,  p.  2S1,  not.  5o,  n°  1.  —  Il  faut  prendre  garde  que  ces 
arrêts  sont  rendus  en  matière  criminelle;  et  nous  croyons  que  c'est  bien 
à  tort  que  MM.  Mbbl.  et  B.  S.  P.  veulent  étendri;  à  la  juridiction  civile  la 
décision  qu'ils  renferment.  Rien  n'oblige  les  juges  civils  à  ne  surseoir  au  juge- 
ment du  fond,  qu'après  avoir  statué  sur  la  peitinence  des  moyens  de  faux  , 
quand  il  y  a  lit  u  à  informer  crimiaelleraent  :  il  faut  même  dire  le  con- 
traire. En  eÉTet,  ou  la  partie  qui  argue  de  faux  une  pièce  produite  dans  un 
procès,  prend  dés  l'abord  la  voie  du  faux  principal  ;  et  dans  ce  cas  il  n'y  a 
pas  possibilité  pour  les  juges  civils  de  statuer  sur  les  moyens  ,  puisqu'il  ne 
leur  en  sera  présenté  aucun  ;  ou  la  partie,  ayant  pris  d'iibord  la  voie  de  faux 
incident,  se  détermine,  avant  que  s<!s  moyens  soient  jugés,  à  agir  au  crimi- 
nel; et  dans  ce  cas  il  n'y  a  ])lus  possibilité  de  statuer  sur  ces  moyens,  puisque 
la  procédure  en  faux  Incident  est  interrompu*  :  ou  bien  enfin,  il  résulte  de 
l'examen  du  procès  civil,  soif  qu'il  y  ait  ou  non  inscription  de  faux  incident, 
des  indices  de  culpabililé  contre  une  personne  existante  et  connue;  et  dans 
ce  cas,  il  doit  être  sur  le  champ,  c'est-à-dire  à  quelque  époque  que  se  révèlent 
ces  indices,  ordonnéque  l'alfaires'instruira  criminellement  :  or,  dans  chacune 
de  ces  hypothèses  ,  les  juges  civils  sont  juges  souverains  de  l'opportunité  ou 
de  la  nécessité  du  sursis.  V.  d'ailleurs  suprà  a°  i4,  l'arrêt  du  3  mai  180S;  et 
infrà  n"54,  eelui  du  19  janvier  1819;  et  principalement  nos  observations  sur 
ces  arrêts.  —  V.  aussi  sxiprà  n"  iS,  l'arrêt  du  6  janvier  181.0  ,  et  »«/>•>  u"  3i, 
celui  du  i5  février  iSio. 


Zëo  FAUX  INCIDENT  CIVIL. 

26.  Le  délai  de  trois  jours  fixé  par  Fart,  -xig ,  C.  P.  C,  pour  le 
dépôt  augrej^e  de  la  pièce  arguée  de  faux ,  est-il  fatal  en  sotte 
QUit  la  pièce  doive  être  re jetée  par  cela  seul  qu'elle  n'a  point  été 
déposée  dans  ce  délai? 
ay.  Si  le  dépôt  na  pas  eu  lieu  par  la  faute  de  l'avoué,  celui~ci 
doit  être  condamné  personnellement  aux  /rais  de  V incident^  au- 
quel donne  lieu  le  retard  de  ce  dépôt  (r). 

PasuiKBË  ESPÈCE.  — Les  héritiers  naturels  du  sieur  Lefebvre  demandent  à 
s'inscrire  incidemment  en  faux  contre  un  testament  par  lequel  leur  parent 
avait  institué  le  sieur  Michel  Lefebvre  son  légataire  universel  —  Un  juge- 
ment du  tribunal  de  Châteaudun  ayant  admis  leur  inscription  de  faux  ,  ils 
somment  l'avoué  du  défendeur  de  remettre  le  testament  au  greffe ,  et  cette 
remise  n'ayant  pas  été  faite  dans  les  trois  jours  ,  ils  prétendent  que  ce  re- 
tard entraîne  nécessairement  le  rejet  de  la  pièce.  —  Mais  le  tribunal  de 
Châteaudun  les  déboute  de  leurs  prétentions  par  un  jugement  ainsi  conçu  : 
0  Considérant  que  c'est  un  principe  constant  en  droit ,  et  que  l'on  peut  re- 
garder comme  confirmé  par  les  art.  1029  et  io3o ,  C.  P.  C. ,  que  les  dispo- 
sitions pénales  des  lois  ne  doiventrecevoir  une  exécution  rigoureuse  qu'au- 
tant que  la  loi  a  attaché  la  peine  de  nullité  à  l'inobservation  d'une  formalité 
qu'elle  prescrit  ;  —  Considérant  que  le  rejet  du  procès  d'une  pièce  arguée 
de  faux  est  une  peine  ,  et  une  peine  grave,  puisqu'elle  aurait  pour  résultat 
de  priver  irrévocablement  de  tous  ses  droits  la  partie  qui  se  fonde  sur  un 
acte  pour  réclamer  des  droits  que  cet  acte  peut  lui  assurer;  —  Considérant, 
dans  le  fait  de  la  cause  ,  que  les  art.  217,  219,  220  ,  224  ,  229  et  23o  ,  C. 
P.  C. ,  qui  ordonnent  l'exôcution  de  certaines  fornialltés  relatives  à  la  pro- 
cédure à  suivre  ,  sur  la  df  mande  en  inscription  de  faux,  n'attachent  point 
formellement  la  peine  de  nullité  ou  de  déchéance  à  l'inobservation  de  ces 
formalités  ;  que  l'art.  229 ,  qui  seul  prononce  le  mot  de  déchéance ,  perte  en 
même  temps,  comme  pour  lever  le  doute  'que  les  juges  auraient  pu  avoir 
de  se  croire  forcés,  d'après  l'art.  1029,  de  prononcer  la  déchéance  sans  au- 
cun evamen  ,  que  cette  déchéance  ne  doit  être  prononcée  qut  s'il  y  échtt  ; 
—  Considérant  que  si,  dans  les  art.  217,  220  et  23o  ,  on  ne  trouve  pas  ces 
mêmes  mots  s'il  y  échet ,  c'est  que  ces  articles  ne  contiennent  pas  non  plus 
la  prononciation  de  la  peine  de  déchéance  ;  car  il  y  eût  eu  même  motif  d'a- 
jouter ce  correctif,  puisque  les  formalités  prescrites  par  ces  articles  .sont 
semblables  à  celles  énoncées  en  l'art.  229,  et  que  surtout  celle  prescrite  par 
l'art.  25o  est  identiquement  de  la  même  nature  que  celle  ordonnée  par 
T'nrt.  229  qui  le  précède  immédiatement;  — Considérant,  enfin,  que 
l'art.    220  ,  qui  parle  du  rejet  du  procès,  de  la  pièce  arguée  de  faux ,  dans 


(1)  Cette  question  n'a  élé  jugée  que  dans  la  première  espèce. 


FAUX  INCIDKNT  CIVIL.  jo. 

Je  cas  où  le  défendeur  n'a  pas  «atisfail  aux  disposilioui»  de  l'ui t.  2i<)  ,  lequel 
tas  est  prccisémLDt  celui  dans  lequel  selrouve  en  te  moment  le  deniandeui 
en  taux  ,  loin  de  dire  que  la  peine  du  rejet  sera  eucaurne  de  plein  droit  ,  et 
.  devra  être  proauncée  par  les  juges  ,  sans  examen  ,  porte  ,  au  contraire ,  que 
le  demandeur  pourra  «c  pourvoir  à  l'audience  pour  faire  statuer  sur  le  rejet 
de  la  pièce  ,  suivant  ce  qui  est  porté  eu  l'art.  317  ci-dessus;  desquels  termes 
il  résulte  que  les  juges  ne  sont  pas  astreints  à  |)rononcer  le  rejet  sans  exa- 
men ,  puisque  la  cause  est  portée  devant  eux  pour  qu'iis  statuent  sur  le 
rejet ,  et  qu'il  n'y  aurait  pas  à  statuer  sur  le  rejet,  si ,  sau»  examen  ,  le  rejet 
devait  «^tre  nécessairement  prononcé.  »  —  Appel  des  héritiers  Lefebvrc  ; 
mais  arrêt  de  la  Cour  de  Paris,  sous  la  date  du  4  août  1809,  lequel  ,  •  Adop- 
tant les  motifs  des  premiers  juges  ,  met  l'appellation  au  néant...  » 

Dbuxieme  Bsi'KCB.  —  Le  sieur  Uourdin  avait  été  sommé  de  déposer  au 
greffe  dans  le  délai  de  trois  jours,  conformémentà  l'art.  219  ,  C.  P.  C.  ,  une 
quittance  contre  laquelle  le  sieur  Putod  s'était  inscrit  en  faux.  —  Les  trois 
jours  étant  expirés,  sans  que  le  dépôt  eût  été  fait ,  le  demandeur  poursuivit 
l'audience  pour  faire  ordonner  le  rejet  delà  pièce;  et  quoique  Bourdin  eût 
satisfait  plus  tard  à  la  sommation  ,  le  tribunal  de  Pontarlier  rejeta  la  pièce 
par  un  jugement  qui  fut  ensuite  couGrmé  le  18  juillet  i8ii  par  uu  arrêt  de 
la  Cour  de  Besançon ,  conçu  en  ces  termes  :  ►—  «  La  Coch  ,  considérant  que 
l'art.  219  du  Code  de  procédure  porte  :  t  Le  défendeur  sera  tenu  ,  etc.  »  — 
Que  les  termes  dans  lesquels  cet  article  est  conçu  ne  permettent  pas  de  dou- 
ter que  le  délai  fixé  pour  le  dépôt  de  la  pièce  est  fatal ,  et  qu'après  l'expira- 
tion de  ce  délai  la  partie  ne  peut  être  admise  à  purger  sa  demeure  ;  que  , 
sous  l'empire  de  l'ordonnance  de  1737,  cette  jurisprudence  a  été  consacrée 
par  plusieurs  arrêts  ;  qu'elle  doit  être  maintenue  à  l'égard  delà  loi  nou- 
velle ;  que  l'une  et  l'autre  ont  été  établies  sur  le  même  principe  ,  et  ne  dif- 
fèrent qu'en  ce  que  la  dernière  accorde  un  délai  plus  rong  pour  fjire  le  dé- 
pôt de  la  pièce  ;  qu'il  résulte  même  de  cette  prolongation  de  délai  une 
nouvelle  preuve  que  la  loi  n'a  point  accordé  à  la  partie  la  faculté  indéfinie 
de  faire  ce  dépôt ,  jusqu'au  moment  où  l'incident  formé  en  rejet  de  la  pièce 
arguée  lui  serait  notifié  ;  mais  qu'elle  lui  impose  le  devoir  de  le  faire  dans 
le  délai  que  le  législateur  a  estimé  suDGsant ,  et  que  cette  obligation  n'est 
point  comminatoire  ;  —  Dit  qu'il  a  été  bien  jugé  ,  etc.  • 
ObSEUV  ATIOINS. 
M.  Coflinières  ,  en  rapportant  l'arrêt  de  la  Cour  de  l'esançon  ,  eu  a  ap- 
prouvé la  doctrine;  et,  tout  en  reconnaissant  que  la  disposition  de  l'art.  12 
de  l'ordonnance  de  1757  pouvait  paraître  plus  précise  et  plus  rigoureuse 
que  celle  de  l'art.  219,  C.  P.  C,  il  ajoutait  :  «  11  faut  convenir  cependant 
«  que  dans  cet  article  le  législateur  exige  formellement  le  dépôt  de  la  pièce 
a  arguée  de  faux  dans  le  délai,  de   trois  jours;   qu'une  telle  disposition  ne 


Sfiî  FAÎJX  INCIDENT  CIVIL. 

•  doit  piis  élre  impunément  enfreinte  ,  et  que  la  peine  de  cette  infraction 

•  ne  saurait  être  que  le  rejet  de  la  pièce.  »  —  Nous  ne  saurions  adopter  cette 
opinion  ,  et  l'arrct  de  Besançon  nous  semble  peu  en  harmonie  avec  les  vrais 
principes,  quand  il  dit  que  la  loi  n'a  point  accordé  à  la  partie  la  faculté 
indèfnûc  défaire  le  défôt  prescrit  par  l'article  219  ,  jusqu'au  moment  où 
l'incident  en  rejet  lui  serait  notifié.  Nous  tenons  ,  au  contraire  ,  que  c'est 
précisément  jusqu'à  cette  époque  que  le  dépôt  peut  être  valablement  fait , 
1"  parce  que  l'art,  aigne  prononce  pas  de  déchéance ,  et  que  ,  si  ses  termes 
paraissent  rigoureux  et  impératifs, il  ne  faut  pas  oublier  non  plus  que  les  dé- 
chéances ne  peuvent  se  suppléer  ;  2°  parce  que  l'art.  220  donne  seulement 
au  demandeur  le  droit  de  se  pourvoir  à  l'audience  pour  faire  rejeter  la 
pièce  ,  faute  par  le  défendeur  de  l'avoir  déposée  dans  les  trois  jours  ;  mais 
tant  qu'il  n'a  point  usé  de  ce  droit ,  il  est  réputé  nécessairement  n'en  vou- 
loir pas  user,  et  par  conséquent  le  défendeur  est  toujours  à  temps  de  faire 
le  dépôt.  Il  faut  entendre  sous  ce  rapport  l'art.  Î19  dans  le  même  sens  que 
l'art.  216  ,  relatif  au  délai  dans  lequel  doit  être  faite  la  déclaration  du  défen- 
deur qu'il  veut  se  servir  de  la  pièce.  —  V.  infrà  ,  n»  aH  ,  les  arrêts  des  9  août 
1809,  ^^  *'  mars  1819.  — V.  aussi  MM.  CABB.,t,  1,  p.  569,n°89a;PiG.  Comm., 
t.  I,  p.  457,  alin.  2  ;  F.  L.  ,  l.  a ,  p.  56i,  col.  1,  alin.  3,  et  un  arrêt  de  la 
(iOurde  Cassation,  du  a  février  1826",  qui  décide  que  le  délai  de  l'art,  aig 
peut  être  prorogée  par  les  juges.  (J,  A.,t.5o,  p.  373.) — Toutefois  M.  Haut., 
p.  139,  alin.  7,  paraît  supposer  que  ce  délai  de  trois  jours  est  fatal. — 
MM.  PtG.  CoMH.,  p.  456,  alin.  dern.,  et  Cake.  ,  p.  56"8,  W  891,  s'accordent 
pour  enseigner  que  le  délai  n'est  pas  d'ailleurs  susceptible  ici  d'augmenta- 
tion à  raison  des  distances  :  en  effet,  il  n'est  pas  nécessaire  que  la  partie 
.'oit  elle-même  présente  à  la  remi  e  de  la  pièce  ;  et  puisque  cette  pièce  a 
été  soit  signifiée,  soit  communiquée,  soit  produite,  elle  doit  être  dans  les 
mains  de  l'avoué. 

■2^.  Lu  d(Hai  de  huitaine  accordé  au  déj<-ndeur  pour  fiéclarer  s  il 
veut,  ou  non  ,  se  servir  de  la  pièce  frguée  de  faux  ,  n'est  pas  fa- 
tal,  en  telle  sorte  ijue  cette  pièce  doiva  élre  rf jetée  de  plein 
droit  »i  la  décia'  ation  demandée  na  point  été  faite  dans  ce 
déhii  (i). 


{\)  Celte  question  est  la  seule  qui  ait  été  jugée  partout  les  arrêts  que  nous 
rapportons  ici;  elle  l'a  encore  été  dans  ce  sens  par  un  arrêt  de  Bordeaux  du 
01  décembre  1820.  J.  A.,  t.  25,  p.4i8.— M.  Tu.  Dksm.,  p.  12'',  alin.  dernier, 
et  les  rédacteurs  du  Ph.  Fb.,  t.  2,  p.  1 14,  alin.  dernier,  pariùfStnt  être  d'une 
oj)"nion  contraire;  MM.  Cabr.,  t.  1,  p.  5Go,  n"  Sy'i  ;  Pk;.  (jDmm.,  t.  1.  p.4545 
n:  t.  I.  alin.  3  ;  et  Pic,  t.  i,  p.  54o,  §  2,  n"  a  ;  D.  C,  p.  171,  a  Un.  3  ;  et  F-L., 
t.  ■}.,  i<.  5fo.  col.  I,  art.  aif) ,  enton"Jrnt  cet  article  ai6,  comme  la  jurispru- 


FAUX  INCIDEST  ClVlL.  363 

09.  Il  y  a  lieu  d'ailleurs  à  augmenlvrce  délai  à  raison  des  diUan- 
ce.i ,  cunformt^nwnt  à  l'art.  ii'53,  C   P   C.  (  1) 

3o.  iff.iis  ciitta  déclaration  nesl  plus  rrCfvublr  apri-s  qu'un  juge- 
ment a  prononcé  le  rejet  de  la  pièce  ou  tjue  le  demandeur  s'^st 
pourvu  à  l'audience  pour  le  faire  prononcer  (7). 

3o  bis.    Lorsque  le  défendeur  a  répondu  uffirniatiiemcnt  a  la  som- 
mation du  demandeur  y  sicelui-ci,  an  lieu  de  faire  la  déclaration 
prescrite  par  l'art.  2 18,    C.  P-   C,   se  pourvoit  au  principal,  il 
est  réputé  avoir  abondonné  l'instance  en  faux  incident  (3). 
II  «xisle  une  difl'crcnce   digne  d'ûtrc  remarquée,  entre  la  rédaction  de 

l'ordonnance  de  17Ô7,  et  la  rédaction  de  l'art.   217  C.  P.  C  —  Après  avoir 

dence.  —  Il  avait  été  jugé  par  un  arrôt  de  la  Cour  de  Rennes,  du  a  fructidor 
an  1 1 ,  que  ce  délai  était  de  rigueur,  sous  rordonDance  de  1707;  et  c'est  bien 
a  tort  que  M.  Pic.  CouM.,  t,  i,  p.  454  >  cite  cet  arrêt  comme  ayant  décidé 
le  contraire.  —  Voy.  au  surplus  les  Observations  jointes  au  n"  26. 

(1)  Cette  seconde  question  a  été,  sinon  jugée  in  tcrininis,  au  moins  forte- 
ment préjugée  dans  les  deux  dernières  espèces.  —  Tel  est  aussi  l'avis  dt; 
MM.  Th.  Desm.,  p.  127,  aliii.  2  ;  Cabh.,  p.  SSg,  n»  872;  et  Pic.  Comm.,  t.  i, 
p.  454»  ^oco  citalo.  —  Dans  la  Pbo.  cit.,  t.  1,  p.  34o,  M.  Pic.  paraissait  ad- 
mettre la  doctrine  contraire  ,  que  professe  encore  M.  F.  L.,  t.  2,  p.  56o, 
col.  1,  alin.  dernier.  —  V.  aussi  infrù  n°  09,  l'arrêt  du  5  avril  iSi3. 

(  2  )  Les  arrêts  des  9  août  1S09,  24  août  1816;  et  11  mars  1819,  ont  seuls 
statué  sur  ce  point  ;  M.  Cabb.  ,  t.  1,  p.  S60  n"  Sj3,  approuve  hautement  cette 
doctrine,  qui  est  elTectivemcnt  conforme  aux  principes;  et  il  l'appuie  en- 
core d'un  arrè'.,  qui  aurait  été  n-ndu  par  la  Cour  de  Rennes  le  28  novembre 
i8i4  ,  mais  dont  il  ne  rapports  pas  les  termes.  —  On  peut  voir  aussi  dans  ce 
sens  infrh  n"  ôg ,  l'arrêt  du  5  avril  i8i5,  et  principalement  dans  le  Rkp.  , 
t.  i5,  p.  ôgô,  les  conclusions  de  M.  Msblin  sur  lesquelles  a  été  rendu  cet 
arrêt.  —  L'arrêt  du  28  août  iSai  pourrait,  au  premier  abord,  paraître  con- 
liarier  cette  jurisprudence,  p'iisqu'il  a  admis  la  déclaration  du  d.élendeur, 
ï'près  que  le  demandeur  eut  demande  le  rejet  de  la  pièce  :  mais  il  faut  re- 
marquer que  dans  l'espèce  il  y  avait  lieu,  d'un  colé  à  augmenter  le  délaj 
à  raison  des  distances,  et  que,  d'un  autre  cùté,  le  demandeur,  après  avoir 
.■•ommé  son  adversaire  de  se  trouver  à  l'audience  pour  voir  prononcer  le  rejet 
de  la  pièce,  avait  cependant  fait  au  greffe  sa  déclaration  d'inscription  en 
fiiux.  — V.  un  arrèl  analogue  du  ai  janvier  î8ig,  J.  .\.  ,  t.  .î,  p.  217,  v" 
yi)i}Hl,  n"  101.  —  \  .  encore  infrh  n»  55  ,  l'arrêt  du  17  avril  1818. 

(  iS  )  (><;l!i'  question  n'a  été  jugée  que  dans  la  première  espèce.  — .  \  oy. 
J^l.  Cabh.,  t.  1,  p.  565,  noi.  1. 


5C'4  FAUX  INCIDENT  CIVIL. 

fixé,  par  les  art.  lo  et  1 1,  Je  délai  dans  lequel  le  déi'endeur  doit  répondre  à 
la  sommation  qui  lui  est  faite,  les  rédacteurs  de  l'ordonnance  ajoutent,  dans 
1  art.  12: —  0  Faute  par  le  défendeur  d'avoir  satisfait  à  tout  ce  qui  est 
porte  à  l'article  précédent,  le  demandeur  en  faux  pourra  se  pourvoir  à 
J  audience,  pour  faire  ordonner  que  la  pièce  maintenue  fausse  sera  rejetée 
de  la  cause.  » 

Ainsi  la  peine  prononcée  contre  le  défendeur,  ou  plutôt  la  faculté  accor- 
dée au  demandeur  de  faire  ordonner  de  flano  le  rejet  de  la  pièce  ,  parait 
avoir  lieu  ,  non  seulement  dans  le  cas  où  la  déclaration  n'a  pas  été  faite, 
mais  encore  dans  le  cas  où  elle  n'a  pas  été  faite  avant  l'expiration  du  délai 
prescrit. 

La  disposition  du  code  de  procédure  ne  paraît  pas  aussi  rigoureuse...  En 
effet,  l'art.  21G  exige  bien  que  la  partie  fasse  sa  déclaration  dans  les  huit 
jours;  mais  l'article  suivant  ne  semble  faire  dépendre  le  rejet  de  la  pièce 
que  du  défaut  de  déclaration  :  on  n'y  trouve  aucune  expression  qui  y  rap- 
pelle le  délai  dans  lequel  elle  doit  être  faite. . .  0  Si  le  défendeur  à  cette 
sommation,  y  cst-il  dit,  ne  fait  cette  déclaration. . .,  le  demandeur  pourra 
se  pourvoir  à  l'audience....  »  Sans  doute,  s'il  eût  été  dans  l'intention 
du  législateur  d'attacher  la  même  peine  au  défaut  de  déclaration  dans 
le  délai  prescrit,  qu'à  l'absence  totale  de  cette  déclaration,  il  n'eût  pas 
manqué  de  l'indiquer  dans  la  rédaction  de  l'article.  (Coff.  ) 

Pbemiebe  espèce.  —  Arrêt  de  la  Cour  de  Rennes,  du  9  août  1809,  qui  dé- 
cide 1°  que  le  délai,  donné  au  défendeur  en  faux  pour  déclarer  s'il  entend 
se  servir  de  la  pièce,  n'est  pas  fatal,  sauf  au  demandeur  à  se  pourvoir,  après 
l'échéance  de  ce  délai,  pour  faire  rejeter  la  pièce  aux  termes  de  l'art.  217  ; 
et  que,  par  conséquent,  si  le  demandeur  a  négligé  d'user  de  cette  fa- 
culté ,  la  déclaration  signifiée  après  le  délai  est  faite  en  tçpips  utile  ;  — 
%"  que  si  le  demandeur ,  avant  de  se  pourvoir  en  faux  principal ,  a  sommé 
le  défendeur  de  déclarer  s'il  entendait  se  servir  de  pièces  qu'il  argue  de 
faux ,  et  que,  d'après  sa  réponse  affirmative ,  il  n'ait  point  fait  sa  déclaration 
prescrite  par  l'art.  218  C.  P,  C,  il  est  réputé  avoir  abandonné  l'instance  en 
faux  incident.  —  Cette  présomption  se  confirme,  d'ailleurs,  par  son  pourvoi 
en  faux  principal,  en  sorte  que  ses  poursuites  en  faux  incident  doivent  être 
coasidérées  comme  non  avenues. 

Deuxième  espèce.  —  Le  sieur  Postel  poursuivait  l'expropriation  forcée  d'un 
immeuble  appartenant  au  sieur  More! ,  son  débiteur.  Dans  le  cours  de  la 
procédure  ,  celui-ci  le  fit  sommer  de  déclarer  ,  dans  le  délai  de  loi,  s'il  en- 
tendait ou  non  se  servir  des  deux  exploits  de  notification  de  placards,  lui 
annonçant  que,  dans  l'affirmative,  son  intention  était  de  s'inscrire  en  laux 
contre  ces  deux  actes.  —^  Le  poursuivant  ne  répondit  pas  à  cette  sommation 
dans  le  délai  fixé  par  l'art.  216,  C.  P.  €.  -  Et  cependant,  un  jugemeul  par 


FAUX  IXCIDENr  CIVIL.  365 

klcraiil  rendu  dans  l'intervalle,  rejeta  Ira  moycnii  de  nullitt'  propusé*  par  la 
l>;iiiie  «aisio. —  Postérieurement  i  l'upposiliou  formée  par  le  «icur  Morel  au 
jiii,'ciiient ,  et  bi<»n  après  l'expiriilion  du  délai  fixé  par  l'art.  ai6,  C.  P.  C,  le 
sieur  Poste!  lui  répondit  qu'il  entendait  se  servir  des  deux  exploits  de  no- 
tilicatiuD  mentionnés  dans  sa  sommation.  —  Les  parties  s'étaiit  présentûe» 
il  l'audience  ,  sur  l'opposition  au  jugement  par  dél'aut ,  le  sieur  Morel  sou- 
tint que  lu  poursuivant  était  déeliu  du  droit  défaire  usage  des  deux  exploits 
de  iiotilicatiou  des  placards,  faute  par  lui  d'avoir  répondu  dans  la  luiitaine 
il  la  sommation  qui  lui  avait  été  faite  à  ce  sujet;  qu'ain>i  ces  deux  exploits 
de  uotiiication  n'existant  plus  dans  la  {jrocédurc,  elle  était  radicalement 
nulle,  et  le  jugement  par  défaut  devait  Ctre  réformé. —  Mais  un  second 
jugement  contradictoire  ,  sous  la  date  du  ii  mai  iHi6,  sans  avoir  égard  à 
l'oppositiun  de  la  partie  saisie,  ordonna  l'exécution  pure  et  simple  du  juge- 
raeot  par  défaut. 

Appel  devant  la  cour  royale  de  Rouen,  et  le  24  août  1816,  arrêt  par  le- 
quel :  —  «  La  Codb  ;  atteodujque  dans  l'espèce  particulit;rc  de  la  cause,  c'est 
parle  l'ait  de  Morel  comme  par  le  fait  de  Postel,  et  dans  la  vue  d'une  con- 
ciliation ,  que  ce  dernier  n'a  point  passé  dans  le  délai  de  l'art.  2jG,  C.  P. 
C.  ,  sa  déclaration  sur  le  point  de  savoir  s'il  entend  ou  non  se  servir  de  la 
pièce  arguée  de  faux  :  que  d'ailleurs  ce  délai  n'est  point  prescrit  à  peine  de 
déchéance,  et  que  Post«l  a  fait  la  déclaration  exigée  par  l'art.  116,  avant 
toute  demande  de  More!  au  sujet  desdites  pièces;  njet  l'appellation  au  néant; 
ordonne ,  etc.  » 

TiioisiEMK  KSPicK.  — Le  17  janvier  i8i4,uu  testament  mystique,  attribué 
à  Joseph  Bialès,  décédé,  laissant  une  fille  pour  unique  héritière,  fut  pré- 
senté au  président  du  tribunal  de  Nimes  :  il  coutenait  un  legs  de  la  moitié 
de  tous  les  biens  du  défunt,  en  f.iveur  de  son  neveu  Jean-Antoine  Hialès. 
—  Le  25  mars  suivant,  un  sieur  Plelndoux  ,  créancier  de  ce  dernier,  forma 
en  cette  qualité  et  comme  exerçant  les  droits  de  son  débiteur,  une  demande 
en  partage  des  biens  de  la  ïucecîsion  du  testateur.  —  Sommation  du  tuteur 
de  la  demoiselle  Bialès  au  sieur  Pleindoux  ,  de  déclarer  s'il  entend  se  servir 
du  testament  mystique.  Réponse  affirmative  ;  en  conséquence ,  dé- 
claration du  tuteur  au  grell'e,  qu'il  s'inscrit  en  faux  contre  le  testa- 
ment mystique  et  contre  l'acte  de  suscription.  — Mai»  après  que  som- 
mation eut  été  faite  ii  Pleindoux  et  à  Jean- Antoine  Bialès,  qui  avait  été 
mis  en  cause,  de  venir  à  l'audiencepour  voiraduiettre l'inscription  de  faux, 
Pleindoux  se  désista  purement  et  simplement  de  la  déclaration  par  lui  pré- 
cédemment faite ,  et  renonça  à  se  servir  du  testament  et  de  l'acte  de  sus- 
cription. —  Pendant  tout  le  cours  de  1  instance  ,  Jtan-Antoine  Bialès  avait 
tait  défaut;  et  le  17  mars  1817,  le  tribunal  prononça  un  jugement  ainsi 
conçu  :  —  «Le  tribunal,  attendu  que  la  déclaration  faite  par  le  sieur  Plein- 
doux,  le  21  juin  i8i4,  doit  être  considérée  comme  non  avenue,  puisqii'elli' 


566  FAUX  INCIDENT  CIVIL. 

a  été  révoquée  par  ce  dernier,  et  que  la  révocation  en  a  été  acceptée  parle 
tuteur  de  la  mineure;  qu'ainsi  la  cause  se  présente  actuellement  dans  le 
même  état  où  elle  se  serait  trouvée  si  le  sieur  Pleindoux  n'eût  rien  répondu 
à  l'acte  du  i4  juin  i8i4  ,  par  lequel  il  avait  été  sommé  de  déclarer  s'il  rou- 
lail  faire  usage  du  testament  dont  il  s'agit ,  ou  s'il  avait  déclaré,  en  réponse 
à  cet  acte,  qu'il  n'entendait  pas  se  servir  dudit  testament;  qu'en  cet  état, 
le  tuteur  était  fondé  à  demander,  conformément  à  l'art.  317,  C.P.  C,  que 
les  prétendus  testament  mystique  et  acte  do  suscription  sus  énoncés  soient 
rejetés  de  la  cause  ; — Attendu  que  par  suite  de  ce  rejet ,  la  demande  en  par- 
tage dont  il  s'agit ,  se  trouve  sans  fondement  ;  —  Au  profit  du  défaut  octroyé 
contre  Jean-Anloitie  Bialès,  et  contradicloirement  avec  toutes  les  autres 
parties. ...  Rejette  de  la  cause  tant  le  prétendu  testament  mystique,  en  date 
du  30  vendémiaire  an  i5,  attribué  à  Joseph  Bialès,  que  l'acte  de  suscrip- 
tion d'icelui;  et  moyennant  ce,  relaxe  le  tuteur  de  Marguerite  Bialès  des 
demandes  à  lui  faites,  fins  et  conclusions  contre  lui  prises...»  —  Jean-An- 
toine Bialès  était  mort,  ses  héritiers  appelèrent  de  ce  jugement,  et  signifiè- 
rent à  Marguerite  Bialès,  devenue  femme  Volpelière,  le  testament  mystique, 
avec  déclaration  qu'ils  entendaient  s'en  servir.  —  Les  époux  Volpelière  ré- 
pondirent que  cette  déclaration  était  tardive,  et  que  l'art.  217,  C.  P.  G. 
mettait  un  obstacle  invincible  à  ce  qu'elle  fût  reçue.  —  La  cour  de  Nîmes 
pronor.çi  dans  ce  sens,  par  un  arrêt  du  11  mars  KS19,  confirmatif  du  juge- 
ment de  première  instance. 

Quatrième  espèce Le  5  mai  1821 ,  Jaladon  avait  fait  sommation  àMi- 

chond  de  déclarer  ,  dans  la  huitaine,  s'il  entendait  se  servir  d'un  acte  de  ces- 
sion qu'il  lui  avait  passé  ,  et  contre  lequel,  en  cas  d'affirmative,  il  s'inscri- 
rait en  faux.  —  Michond  ne  répondit  que  le  t5  du  mêm«  mois,  et  dès  le  i4, 
il  lui  avait  été  fait  sommation  de  se  trouver  à  l'audience,  pour  voir  rejeter 
l'acte  ,  faute  par  lui  d'avoir  fait  sa  déclaration  dans  le  délai  de  la  loi.  —  Ce- 
pendant, trois  jours  après  la  réponse  de  Michond,  J aladon déclara  au  grefl'e 
qu'il  s'inscrivait  en  faux  contre  l'acte  de  cession  dont  il  s'agissait;  mais  il 
ne  fit  cette  déclaration  que  subsidiairement  et  n'en  persista  pas  moins  à  de- 
mander le  rejet  de  l'acte. —  Michond,  de  son  côté,  soutint  son  inscription 
de  faux  inadmissible  par  diverses  considérations  de  fait;  et  le  28  août  1821 
la  cour  de  Grenoble  rendit  l'arrêt  suivant  :  —  «LaCûpb;  Vu,  en  ce  qui  con- 
cerne la  ;;remiêre  çuej^ion,  les  art.  2 15  ,  2i6  et  217,  C.  P.C. ,  au  titre  du 
faux  incident  ;  et  considérant  que  le  délai  de  huitaine,  prescrit  par  l'art.  216 
précili'  n'est  point  absolu  ou  fatal,  et  n'emporte  point  une  forclusion  tranchée, 
ntais  est  un  simple  délai  comminatoire,  auquel  nulle  peine  de  déchéance  n'est 
attachée  ;  d'où  il  suit  que  le  rejet  delà  pièce  arguée  de  faux  n'est  pas  encouru 
de  plein  droit  ,  à  défaut,  par  celui  qui  en  a  fait  la  production,  d'avoir  dc- 
»  lare  ,  dan.s  la  huitaine  du  la  sommation,  qu'il  voulait  s'en  servir;  et  qu'il  est 
par  conséquent  dans  le  domaine  des  juges  d'apprécier  les  circonstances  dans 


FAUX  INCIDENT  CIVIL.  3r,r 

Irfiqiiclles  les  parties  se  sont  Ironvi-es,  vl  i]f.  donnera  \d  drclaralion  qui  n'a 
ùlé  faite  qti'aprt-ii  le  délai  de  huitaine,  la  miïmc  cOicacitë  que  .«i  elle  avait 
été  Idile  dans  ce  délai;  —  Considérant  qu'il  ne  k'agit  pas  en  effet  d'une  dé- 
claiation  qui  puisse  être  faite  par  l'avoué  s.-.ns  le  concours  ou  l'iniervenlion 
de  la  partie,  mais  d'une  déclaration  qui  doit  être  faite  et  Ri};nfe  par  la  par- 
tie elle-même,  ou  par  un  fonilé  de  pouvoir;  d'une  déclaration  qui  ne  peut 
("'tre  faite  que  lorsque  la  partie  a  été  instruite  par  son  avoué  de  l'intention 
de  la  partie  adverse  de  s'inscrire  en  faux  contre  la  pièce  produite,  il  d<'  la 
sommation  par  îa quelle  elle  a  manifesté  cette  intention  ;  ce  qui  ne  peut  pas 
toujours  s'effectuer  dans  un  court  intervalle  de  temps,  mais  exige  au  con- 
traire quelquefois  plus  de  S  ou  i5  jours  comme  dans  le  cas  où  la  partie  ré- 
side a  20,  5o  ou  4o  lieues  de  la  ville  où  le  procès  est  pendant  et  encore  dans 
Je  cas  de  maladie,  absence,  etc.;  —  Considérant  que  le  sieur  Michond,  qui 
réside  à  plus  de  i8  lieues  de  Grenoble  ,  ayant  le  i")  mars,  c'est  à-dire  lo 
jours  après  la  soiiimation  de  Jaladon  ,  déclaré  qu'il  voulait  se  servir  de 
l'acte  du  lî  mai  i8i6,  cette  déclaration  ne  permet  pas  de  s'arrêter  à  la  de- 
mande (le  Jaladon,  tendante  au  rejet  dudit  acte,  surtout  d'après  la  circons- 
tance que  ,  par  suite  de  la  même  déclaration  ,  Jaladon  a  formé  une  inscrip- 
tion de  faux  4  jours  après,  c'est-à-dire  le  ly  mars;  —  Vu  en  ce  qui  conceriie 
la  dcuxièync  question ,  l'art.  2i4»  C  P.  C.;— Kt  co».isidérant  que  d'après  la 
disposition  de  l'art.  2i4  précité  il  est  des  cas  où  les  tribunaux  peuvent  re- 
fuser d'admettre  la  demande  en  inscription  de  faux; — Considérant  qu'il 
résulte  suffisamment  des  pièces  du  procès,  que  Jean  Jaladon  aurait  traité 
de  sa  créance  sur  Jean  Josepb  Abry,  avec  le  sieur  Micboiid,  aux  périls  et 
risques  de  ce  dernier,  pour  la  somme  de  1,000  fr.,  et  qu'il  aurait  consenti 
à  passer  quittance  audit  sieur  Michond  de  la  toLiliié  de  sa  créance,  et  à  la 
tradition  de  ses  titres  de  cr<'ance,  comme  le  porte  l'acte  du  \i  mai  1816; 
—  Considérant  qu'il  s'ensuit  de  ce  qui  précède,  qu'en  faisant  l'application 
de  la  restriction  insérée  en  l'art.  9i4  C.  P.  C,  Jaladon  ne  peut  pas  être  reçu 
à  s'inscrire  en  faux  contre  le  susdit  acte  du  1  2  mai  1H16,  dés  qu'aucun  faux 
n'aurait  été  commis  dan»  le  sens  du  Code  Pén.,  et  qu'à  supposer  que  le  sieur 
Michond  ait  usé  de  dol  et  de  fraude  envers  Jaladon  pour  l'engager  à  sous- 
crire l'acte  du  i  a  mai ,  l'action  qui  compéterait  à  Jaladon  ne  serait  pas  une 
action  en  faux;  —  Rejette  les  conclusions  de  Jean  Jaladon  ,  tendantes  au 
rejet  de  l'acte  du  la  mai  1816,  et  celles  tendantes  à  faire  admettre  subsi- 
diaireuienl  l'inscription  de  faux  parlai  formée  contre  k-dit  acte.  » 

CiNQPiEME  RspècE. — Arrêt  de  la  cour  rojalc  dc Bcsançon  ,  du  5  août  i8a5, 
qui  décide  que  lorsque  la  personne  à  qui  on  a  opposé  un  billit  ,  a  fommé 
l'autre  partie  de  déclarer  si  elle  voulait  se  servir  de  cette  pièce,  en  annon- 
çant que  dans  ce  cas  elle  s'inscrirait  en  faux  ,  si  le  défendeur  a  laissé  écou- 
ler ,  non-8eulem;nt  le»  huit  jour*  portés  dans  l'art.   216.  et  tous  les  délais 


568  FAUX  INCIDENT  CIVIP. 

qui  auraient  pu  vite  accordés  pour  cause  d'éloignement ,  mais  encore  phi- 
sicurs  mois  sans  signifier  la  déclaration  prescrite  par  ce  dernier  artick , 
el  qu'il  ne  l'ait  fait  qu'après  que  le  demandeur  s'est  pourvu  à  l'audience, 
conformément  à  l'art.  217  ,  il  y  a  lieu  à  rejeter  du  procès  la  pièce  op- 
posée. 

00  ter.   Un  acte  authentique  ne  peut  être  déclaré  faux  lorsque  les 
parties  n'ont  pas  pris  la  voie  de  l'inscription  dejaux,  quand 
même  il  s^  élèverait  de  fortes  présomptions  contre  Sa  sincérité  (i). 
Dans  une  procédure,  instruite  devant  le  tribunal  de  Murât,  on  produit 
une  quittance  de  60  livres;  —  Le  tribunal,  snns  ordonner  la  procédure  en 
vérification,  la  déclare  fausse,  d'après  de  graves  présomptions  qui  s'élevaient 
contre  la  sincériié  de  cette  pièce.  —  Appel  de  ce  jugement  ;  et  le  si  dé- 
cembre 1809,   arrêt  de  la  Cour  d'Agen,  qui  prononce  en  ces  termes  :  — 
«  La.  Codr  ;  Attendu  que  les  présomptions  les  plus  fortes  sont  insuffisantes, 
pour  faire  prononcer  la  fausseté  et  le  rejet  d'un  acte  authentique,  que  cet 
acte  fait  foi  jusqu'à  inscription  de  faux  ,  et  que  celte  voie,  la  seule  indiquée 
par  le  législateur,  n'a  pas  été   prise  par  la  partie  d'Allemand  ;  —  Faisant 
droit,   tant  sur  l'appel  principal,  que  sur  l'incident,  dit  qu'il  a  été  mal 
jugé  ,  en  ce  que  la  quittance  du  24.  juillet  1737  a  été  rejetée  :  bien  appelé; 
émcndant,  ordonne  que  l'imputation  de  la  somme  de  60  livres,  portée  par 
cette  quittance,  et  des  intérêts  de  cette  somme,  depuis  ladite  quittance, 
sera  faite  par  la  portion  héréditaire  de  Pierre  Secheyroux.  v' 
3i.   Lorsqu'une  plainte  en  faux  principal  est  dirigée  contre  des 
actes  authentiques  ,  mais  non  exécutoires,  tels  que  des  actes  de 
procédure,  le  tribunal  peut  surseoir  au  jugement   de  la  cauie 
dans  laquelle  sont  produits  ces  actes ,  sans  attendre  que  la  mise 
en  accusation  des  prévenus  ait  été  prononcée.  (Art.  lOij,  iSig, 
C.  C.  —  259,  240,  25o,  C.  P.  C.)  (a). 

L'agent  du  trésor  public,  subrogé  à  l'effet  d'une  inscription  hypotécaire 
de  000,000  fr.  prise  par  le  sieur  Chcillou,  sur  la  terre  de  la  Haye-Baron,  ap- 
partenant au  sieur  Cauchois,  poursuivit  contre  ce  dernier,  par  voie  de  sai- 
sie immobilière  ,  la  vente  de  cet  immeuble.  Dans  le  cours  des  poursuites , 
la  partie  saisie  prélendit  que  plusieurs  actes  de  la  procédure  étaient  enta- 
chés de  faux,  et  son  accusation  porta  à  la  fois  sur  l'huissier  qui  avait  rédigé 


(1)  Cependant  s'il  s'agissait  d'un  faux  matériel ,  il  pourrait  en  être  autre- 
ment. Voyez  in/Và ,  n°  45,  l'arrêt  du  18  août  i8i3. 

(2)  V.MM.Cahb.  ,t.  1,  p. 612  ,  not.  2,  n''  2:  et  p.6i5,not.  1  ;  B.  S.  P. , 
p.  91,  not.  86,  n"  2;  et  principalement  IMehlin  ,  sur  les  conclusions  du- 
quel a  été  rendu  cet  arrêt  ;  M.  Q.  D.,  t.  5,  p.  177,001.  i,v°Frtux,  §  16  ;  voy, 
aussi  swprà  ,  n°  10,  l'arrêt  du  \'S  août  1807  ;  el  n*  i4>  celui  du  5  mai  i8o8. 


FAUX  INCIDFNT  CIVIL.  Sfw) 

ccsacifrs  cl  9iir  plusieurs  fonctionnaires  publics  qui  les  araient  visi-ii.  Il  ren- 
dit aussitôt  sa  plainte  on  faux  piinrip:il  devant  l.i  Cour  spériale  de  l'Eure, 
et  se  présenta  devant  le  tribunal  d'Evrcux  ,  muni  de  cette  plainte,  pour 
demander  qu'il  fût  sursis  â  l'adjudication  préparatoire.  Mais,  sans  8*arr£terà 
sa  demandecnsursis,  le  tribunal  pas'^a  outre  à  l'adjudiration,  attendu  qu'aux 
termes  de  l'article  i5i9,  C.C. ,  la  plainte  en  faux  principal  ,  ne  suffisait  pas 
puur  su'^pcndrc  de  plein  droit  l'action  civile;  mais  qu'elle  n'avait  et  ne  pou- 
vait avoir  cet  efTet,  qu'après  la  mise  en  accusation.  Sur  l'appel  ,  la  Cour  de 
Rouen  infirma,  par  arrêt  du  lo  octobre  1809,  le  jugement  d'adjudication 
préparatoire  ,et  ordonna  qu'il  serait  sursis  aux  poursuites,  jusqu'à  ce  qu'il 
eût  été  statué  sur  la  pijinte  de  faux  ,   conformément  à  l'art.  25o  ,  C.  P.  C. 
L'agent  du  trésor  public  s'est  pourvu  en  cassation  contre  cet  arrêt;  mais 
le  i5  février  1810,  la  Cour  de  cassation  ,  section  des  requêtes,  a  rejeté  son 
pourvoi  par  un  arrêt  ainsi  connu":  —  •  La  Cocr  ;  Sur  les  conclusions  de  M .  le 
procureur-général;  — Attendu,  sur  le  premier  moyen,   que   l'art.  iJig, 
C.  C. ,  n'est  relatif,  dans  sa  seconde  partie  ,  qu'aux  plaintes  en  faux  ,  ajant 
j)our  objet  des  actes  non-seulement  autiientiqucs ,  mais  revêtus  d'un  carac- 
tère exécutoire;  et  qu'il  est  totalement  étranger  aux  actes,  de  la  nature  de 
ceux  contre   lesquels  est  dirigée  la  plainte  en  faux  de  Cauchois,   qu'ainsi 
l'iirrèt   attaqué  ne   peut  pas  renfermer  de  contravention  au  susdit   article  \_ 

—  Attendu  ,  sur  le  second  Tnoyen  ,  qu'en  accordant  la  surséance  demandée 
parCaucbois,  d'après  la  preuve  acquise  de  l'existence  de  sa  plainte  en  faux 
principal  contre  des  actes  d'iiuissier  faits  dans  l'instance  en  expropriation 
forcée  poursuivie  contre  lui  par  l'agent  du  trésor  public  ,  la  Cour  d'appel 
de  Bouen  a  fait  une  juste  application  de  l'article  aSo ,  C.P.  C.  —  Re- 
jette. « 

32.  Les  experts  commis  pour  constater  un  faux  matériel  peuvent 
recourir  à  des  pièces  de  comparaison,   quoiqu'ils  n'aient  à  pro- 
noncer que  sur  une  surcharge  et  un  ^ratln^e  (l). 
Arrêt   de   la  Cour  de  Paris,  du   î5  janvier  181 1  ,  conçu  ainsi  qu'il  suif  : 

—  «  La  Cour;  Statuant  sur  le  référé  renvoyé  à  l'audience;  —  Vu  les  dispo- 
sitions des  articles  aSii,  200,  201  et  2o4,C.P.C. —  Considérant  que  s'il 
résulte  des  dispositions  de  l'arrêt  du  27  décembre  dernier,  et  de  la  disposition 
de  l'article  îôj  ,  C.  P.  C. ,  que,  dans  l'espèce,  l'opéiation  des  experts  doit 
être  restreinte  et  limitée  à  la  vérification  des  faits  de  grattage  ,  barbouillage 
et  surcharge  du  paraphe  V.  P. ,  et  de  substitution  d'un  paraphe  qui  n'est 

(1)  Voyci  M.  C.ABB.,  t.  1  ,  p.  587,  not.  1.  —Au  surplus,  le  rapport  des 
experts  n'est  toujours  qu'un  avis  auquel  les  juges  ne  sont  pas  tenns  de  s'ar- 
rêter. —  Voy.  MM.  DstiP. ,  t.  1,  p.  a5o,  aliu.  dernier;  F.  L.  ,t.  j,p.  fiGô, 
col.  a,  art.  v5ô  ;  et  Cahb.,  t.  i,  p.  "S8,  n"  gaS. 


370  FAUX  INCIDENT  CIVIL. 

pas  celui  de  Villepinte,  il  n'en  doit  pas  moins  être  mis  sous  les  yeux  des 
experts  ,  des  écrits,  ou  du  moins  des  signatures  et  paraphes,  soit  de  Ville- 
pinte  ,  soit  de  tout  autre,  propres  à  constater  le  fait  de  grattage,  barbouil- 
lage, surcharge  et  substitution  dont  il  s'agit,  et  à  en  faire ,  s'il  est  possible  , 
connaître  l'auteur  ;  —  Considérant  que  la  minute  de  l'acte  de  ratification 
passé  derant  Chavet,  notaire  ,  le  9  juin  1793  ,  et  actuellement  en  la  nosses- 
sion  de  Lefèvre  ,  successeur  de  Chavet ,  est  admise  comme  pièce  de  compa- 
raison par  Fontau  ,  partie  de  Marion  ,  et  n'est  pas  expressément  rejetée  par 
Vigen,  avoué  des  représentans  Laurent;  qu'au  surplus  la  signature  Ville- 
pinte  et  le  paraphe  apposés  à  cet  acte  notarié  sont ,  aux  termes  de  l'art,  aoo 
du  Code  de  procédure,  rccevables  comme  pièces  de  comparaison  ;  —  Or- 
donne que  demain  24  de  ce  mois  ,  Lefèvre  ,  notaire,  successeur  de  Chavet, 
sera  sommé,  à  la  requête  de  la  partie  la  plus  diligente,  parties  présentes 
ou  sommées,  aux  termes  de  l'art.  ac4,  C.P.  C,  de  comparaître  en  la 
chambre  du  conseil  de  la  5«  chambre  ,  i  -  heures  du  matin  ,  devant  M.  le 
conseiller  commissaire  ,  et  d'y  apporter  et  représenter  la  minute  de  l'acte 
de  ratification  du  9  juin  179J,  à  peine  d'y  être  contraint  par  corps,  aux 
termes  de  l'art,  aoi ,  C.  P.  C. ,  dépens  réservés.  » 

33.  Lorsque  l  inscription  de  faux  incident  a  pour  objet  une  ohli' 
galion  notariée  dont  la  minute  riexiste  pas,  les  tribunaux  peu- 
vent déclarer  qiiilny  a  pas  lieu  de  donner  suite  à  l'inscription. 
(Art.  220,  222,  224,  C.  P    C.)  (i) 

Cette  question  ne  peut  se  présenter  que  dans  le  cas  où  le  faux  a  pour 
objet  une  altération  matérielle  dans  la  minute  de  l'acte  ;  car  la  grosse  ou 
l'expédition  peut  être  aussi  attaquée  par  la  voie  de  l'inscription  de  faux;  et 
alors  l'apport  de  la  minute  n'est  pas  nécessaire.  —  L'opinion  de  la  Cour  de 
Colmar  est  d'ailleurs  snffisamment  motivée  par  la  disposition  de  l'art.  22a 
du  Code  de  procédure.  (  Coff.  ) 

Ainsi  jugé  par  arrêt  de  la  Cour  de  Colmar ,  en  date  du  1"  février  181?, 
et  conçu  en  ces  termes  :  —  «  La  Coor;  Attendu  que  c'est  avec  raison  que 
les  premiers  juges,  partant  des  dispositions  dos  art.  221  ,  222  et  224  , 
C.  P.  C. ,  ont  pensé  que  l'intimé  ayant  fait  ses  diligences  pour  opérer  l'ap- 

(1)  Voy.  MM.  Carr. ,  t.  1 ,  p.  675,  not.  1  ;  et  B.  S.  P.,  p.  278,  oot. 
28,  3".  —  La  justification  que  la  minute  n'existe  pas  chez  celui  qu'on  sup- 
p^isait  en  être  le  détenteur,  peut  se  faire  par  un  certificat  ou  une  déclara- 
tion en  forme  de  cette  personne  ,  ou  par  un  procès-verbal  de  perquisition 
sur  ses  répertoires  et  registres  par  un  commissaire  délégué  à  cet  elfet  :  tel 
est  l'avis  de  MM.  Dei.ap.  .  t.  1  ,  p.  22 1 ,  alin.  ô  ;  D.  C.  ,  p.  174  ;  •'•''"•  4  ; 
et  Pn.  Fb.  ,  t.  2,  p.  1 17.  alin.  dernier.  —  M.  Cahb.  ,  t.  i  p.  573,  n"  890  , 
pense  que  le  certificat  ou  l:i  déclaral'on  siifiîr.'vit. 


1  AUX  INClDEiNl  CIVH-.  Z-x 

»ort  di;  la  miautu  di;  l'olilifjution  dont  s'agit  ,  ainsi  que  le  jugf  foinmis- 
«aire  l'avait  ordonné  mr  la  requête  «le  l'appelant,  et  «'lant  lé.iulré  la 
preuve  que  cette  minute  n'existe  pas,  qu'elle  n'a  pas  /-té  relatée  au  réper- 
toire, et  qu'elle  n'a  pas  été  enregistrée ,  il  n'y  avait  pas  lieu  de  donner  suite 
à  l'iubcrijilioii  de  faux  dirij^ée  contre  ladite  minute;  —  Attendu  qu'ils  ont 
d'autant  bien  jugé  ,  en  usant  de  la  faculté  que  l'art,  aaa,  (J.  P.  C,  laissait 
à  leur  prudence,  que  de  Lit  l'appelant  n<;  leur  a  rien  proposé  de  contraire  , 
ni  demandé  aucim  délai  pour  aviser  aux  moyens  de  décounir  la  minule  en 
question,  ou  de  suppléer  à  son  inexistence;  dès  lors,  il  y  a  lieu  de  con- 
firmer ;  par  ces  motifs  ,  et  adoptant  au  surplus  ceux  des  premiers  juge»  ;  — 
Met  rappcllatioii  au  néant ,  etc.  » 

3'(.   On  peut  se  i>ourvoir  par  la  vou^  du.  fa,ii    inriicnt  contre  un 
serment  défère  d'office.  (Arl.  i5Co,  C.  C,  21^.  C.  P.  C.j  (i). 

La  Cour  de  Tnri'.i  a  statué  ^ur  cette  ques-lion  le  7  avril    1S12,    en   ces 
termes:  —  «La   Coea  ;  Attendu  que,  quoique   d'après   la   disposition  de 
l'art.  i563,  C.  C,  on  ne  puisse  révoquer  en  doute  que,  lorsqu'il  s'agit  du 
serment  décisoire,  qui  doit  avoir  Ibrce  de  transaction  et  de  chose  jugée, 
l'adversaire  de  celui  qui  l'a  prêté  n'est  point  recevable  à  en  prouver  la  laus- 
seté  ;  il  est  cependant  .'i  ol)server  que ,  d'après  les  principes  tirés  de  la  loi 
")  i  II",  de  jurcjurando ,  cette  preuve  Cal  toujours  admissible  ,  lorsqu'il  s'agir 
du  serment  déléré  d'office  ;  qu'ainsi   nul  doute  qu'on   puisse  s'inscrire   en 
faux  contre  un  serment  de  cette  nature  ;  — Attendu  que  ,  dans  l'espèce,  le 
serment  contre  lequel  le  comte   Ponte  s'est  inscrit  en   (aux  incident  civil  a 
été  déféré  à  Garda ,  d'office  ,  par  la  Cour  ,  en  l'arrêt  du  9  décembre  dernier , 
en  vcriii  duquel   elle  Ot   droit  à  la  demande    en  paiem-'nt  formée  outre 
Ponte  pour  le  montant  des  fournitures  par  lui  proposées  ,  à  la  cbarge  d'af- 
flrraef  par  sou  serment  d'avoir,  par  ses  commis  et  de  son   propra  an;cnt  , 
fait  lesdites  fournitures;  qu'ainsi  on  ne  peut  révoquer  en  doute  que  Ponle, 
contre  qui  Garda  présenta  ledit  acte  de  serment ,  et  duquel  il  déclara  vou- 
loir se  servir  pour  le  recouvrement  de  sa  créance,  est  recevable  à  pour- 
suivre sou  instance  en  faux  incident  ciiil,  —  Attendu  que,  quoiqu'en  tout 
le  litre  11  du  livre  2   C.  P.  C. ,   sur  le  faux   incident   civil,  l'on    ne    len- 
conlre  aucu:ie  mention  de  la  poursuite  en  faux  incident  contre  un  acte  de 
serment,  mais  qi,'il  y  soit  seulement  parlé  de  ri:jscriptiou  contre  des  pièce» 
produites  en  la  procédure,  il  ne  suit  pas  de  là  que  Ponle  doive  néces-'aire- 
menl  s'inscrire  en  faux  principal  contre  ledit  acte,  parce  que,  comme  cet 
acte  de  serment  sur  lequel  Garda  ,  dépendjmmeni  de  l'arrêt  de  cette  cour. 


(1)  Voy.  M.  ToDi.LiEB,t.  10,  p.  5j5,n°426. —  V.  aussi   infrd.  n"'  6» 
et  65 ,  les  aaèls  des  i.»  juin  1S20  et  25  mai  1822. 

XIV.  5 


5^2  FAUX  INCIDENT  CIVIL. 

du  i;  fcvrier  dernier,  a  appuyé  sa  demande  ,  ne  doit  être  conséquetnment 
qu'une  pièce  par  lui  produite,  rien  n'empêche  que  l'inscription  en  fauxinci- 
dent  contre  cet  acte  de  serment  puisse  être  poursuivie  par  Ponte  ;  —  Et 
d'ailleurs  la  poursuite  en  faux  incident  civil  doit  toujours  avoir  lieu  lorsque 
la  pièce  arguée  de  faux  a  été  présentée  en  instance  civile  :  ainsi,  comme 
l'acte  de  serment  dont  il  s'agit  a  été  présenté  par  Garda  en  cette  instance  , 
et  qu'il  est  argué  de  faux,  sur  la  supposition  que  son  contenu  est  contraire 
à  la  vérité,  il  est  évident  que  la  poursuite  en  incident  civil  doit  être  ad- 
mise; —  Et  comme  la  Cour,  en  l'arrêt  du  i-  février  dernier,  s'est  appuyée 
audit  acte  de  serment  pour  donner  lieu  à  la  condamnation  requise  par 
Garda  contre  Poite  ;  que  cet  arrêt  ayant  été  rendu  en  défaut ,  la  voie  de 
l'opposition  étant  ouverte  à  Ponte ,  il  s'ensuit  que  c'est  devant  la  Cour  qui 
est  saisie  de  cette  afifaire,  que  le  faux  incident  civil  doit  être  poursuivi;  et 
ainsi  pour  se  conformer  à  la  disposition  de  l'art,  317  C.  P.  C,  un  con- 
seiller en  la  Cour  doit  être  nommé  pour  commissaire  ;  —  Attendu  que 
quoique,  aux  termes  de  l'art,  i5igC.  C.,les  tribunaux  puissent,  sui- 
vant les  circonstances,  ordonner  ou  suspendre  l'exécution  de  la  pièce  ar- 
guée de  faux,  comme  cependant  c'est  à  l'appui  dudiî  acte  de  serment  que 
Garda  a  obtenu  la  condamnation  de  Ponte  à  son  profit  de  la  somme  de 
a8, 180  fr.  ;  que  ce  serment  lui  a  été  déféré  d'office  par  l'arrêt  du  9  décembre 
dernier  ,  parce  que  les  preuves  par  lui  administrées  sur  ces  fournitures 
qu'il  proposa  d'avoir  faites  pour  le  compte  de  Ponle  n'étaient  point  suffi- 
santes, en  l'état  de  celles  données  par  ce  dernier  ,  à  lui  fournir  un  com- 
plément de  preuves;  et  quç ,  d'ailleurs,  si  Ponte,  poursuivant  le  faux 
incident  civil,  venait  à  produire  quelques  pièces  suffisantes  à  affaiblir  les 
preuves  fournies  par  Garda  ,  il  serait  pour  lors  injusic  de  rendre  exécu- 
toire l'acte  de  serment  attaqué  par  Ponte  ;  qu'ainsi  c'est  le  cas  que  pen- 
dant la  poursuite  en  faux  incident  civil  l'on  doit  surseoir  à  statuer  sur 
l'exécution  de  l'arrêt  du  17  février  dont  il  s'agit  et  sur  le  fond  de  l'affaire  ;  — 
Par  ces  considérations,  reçoit  le  comte  Ponte  opposant  à  l'arrêt  par  défaut 
rendu  par  cette  Cour  le  17  février  dernier  ;  —  Et  sans  s'arrêter  aux  fins  de 
non-recevoir  opposées  par  Garda,  avant  que  de  faire  droit  sur  les  demandes 
et  conclusions  des  parties  au  fond,  admet  l'inscription  de  faux  contre  le 
sermenî  prêté  par  Garda  le  27  janvier  dernier,  et  dont  il  s'agit  ; —  Per- 
met audit  comte  Poutc  de  la  poursuivre  devant  M.  le  conseiller-auditeur 
Kuva  ,  qui  est  à  ces  fins  commis ,  et  ce  en  conformité  du  tit.  1 1  du  livre  a 
C.  P.  C;  ordonne  à  Garda  de  déposer  au  greffe  sondit  acte  de  serment 
dans  trois  jours  après  la  signification  du  présent  arrêt,  et  de  signifier  l'acte 
de  suite  au  greffe  dans  ie»  trois  jours  suivans,  etc.» 

o5.  L'admission  de    l'inscription  de  faux ,  et  la  décision  sur  lad- 


FAUX  INClDliNT  CIVIL.  r;75 

mission  ou  le  rejet  des  moyens  d»^  faux  ni-  peuvent  iîlre  cumules 
dans  un  seul  et  même  jugement  (i) 

C'est  ce  qu'a  jugé  la  Cour  (le  Renne»  par  un  arri^t  du  4  "la'  iHu,  ainsi 
ronru  :  — «  La  Coub  ;  Considérant  que,  par  le  jugement  du  3o  juillet  1811 , 
dont  est  appel  ,  le  tribunal  de  première  instan(  <;  de  Ploërmcl  devait  se 
borner  à  juger  que  l'inscription  de  faux  était  admissible  ,  et  nommer  un 
commissaire  pour  poursuivre  la  procédure  en  inscription  ;  qu'au  lieu  de 
Mjivri!  cette  marche ,  la  seule  régulière  ,  il  a  rejeté  des  moyens  de  faux  qui 
n'avaient  <^té  ni  proposés  légalement,  ni  Magnifiés,  ni  formalisés  de  la  ma- 
nière voulue  par  les  art.  228,  2*9  ,  sSo  et  a3i ,  C.  P.  C.  ;  —  Considérant 
que  la  loi  a  établi  trois  degrés  qu'il  faut  successivement  parcourir  afin  de 
parvenir  à  l'apurement  du  faux  ;  que  chacun  de  ces  degrés  doitéire  signalé 
par  un  jugement  spécial,  le  premier  qui  admette  ou  qui  rejette  l'mscrip- 
tion  en  faux,  le  second  qui  statue  sur  les  moyens  de  faux,  le  troisième  qui 
juge  le  faux  ;  que  les  juges  de  j)remière  instance  se  sont  écartés  de  la  route 
tracée  par  la  loi,  en  annulant  dans  un  seul  et  même  jugement  la  décision 
concernant  l'admission  de  l'inscription  ,  et  celle  de  l'admission  ou  rejet  des 
moyens  de  faux,  et  que  les  motifs  sur  lesqaels  ils  se  sont  appuyés  n'étaient 
pas  de  nature  à  les  autoriser  à  faire  une  pareille  cumulation;  qu'en  etTet , 
Coudelot  avait  déji  formalisé  son  inscription  au  greffe,  et  déposé  sur  le 
bureau  des  conclusions  dans  lesquelles  son  vœu  de  poursuivre  le  faux  était 
cxprinié  d'une  manière  bien  énergicjue,  puisqu'il  prétendait,  quoique  pré- 
maturément, prendre  de  suite  la  voie  crimiaelle;  q'ie  des  actes  de  celte 
espèce  ne  pouvaient  être  détruits  ni  par  un  simple  défaut  de  contestations  , 
ni  par  des  interpellations  qui  avaient  pu  lui  être  faites;  qu'il  aurait  fallu  de 
sa  part  un  désistement  formel  et  authenli([ue  de  son  inscription  de  faux 
prise  augrcflc,  et  de  ses  conclusions  ,  qui  fixaient  l'état  de  la  cause;  qu'un 
pareil  désistement  n'existant  pas,  les  juges  de  première  instance  devaient 
ordonner  la  continuation  de  la  poursuite  de  faux  ;  —  Que  sous  l'appel  ,  la 
qualité  de  Coudelot  ,  comme  poursuivant  le  faux  ,  bien  loin  d'avoir  reçu 
aucune  atteinte  par  de  prétendus  acquiesccmcns,  se  trouve  de  plus  en  plus 
confirmée  dans  la  position  des  faits  des  jugemcns  où  on  lit  que  Coudelot  , 
jirésent  aux  plaidoiries,  a  maintenu  n'avoir  pas  signé  l'acte  du  1"  mars 
i8i3,  et  ne  jouir  qu'à  titre  de  fermier  dea  biens  mentionnés  dans  ledit  acte  ; 
—  Que  dans  l'état  actuel  des  choses,  il  faut  nécessairement  que  la  procé- 
dure en  faux  suit  continuée,   à  partir  du   dernier  acte  légal  qui  aura  été 

(1)  Cette  question  a  été  jugée  dans  lemême  sens  par  un  arrêt  de  la  Cour 
deRiom,  du  24  juillet  1826 {  J.A.,  t.  35,  p.  ifia.  ).—V.  d'ailleurs  MM.  Gabb., 
t.  ï,  p.  565,  not.  5;  B.  S.  P.,  p.  277,  not.  26,  alin  2;  et  F.  L. ,  t.  ?,  p.  56o, 
col.  î  ,  alin.    dernier.  — V,  aussi  infrà,  n°  45,  l'ariét  du  28  août  1814. 


3:4  FAUX  INCIDENT  CIVIL. 

fait;  — '  Dit  qu'il  a  été  mal  cl  précipilaninient  jugé  par  le  jugement  du  Zo 
juillet  181 1  dont  est  appel  ;  —  Corrigeant  et  réformant ,  déclare  admissible 
l'inscription  de  faux  proposée  par  l'appelant  contre  l'acte  notarié  du  i«r  mars 
1810;  en  conséquence,  renvoie  les  paities  an  tribunal  de  première  instance 
de  Vannes  ,  pour  y  être  nommé  un  juge-commissaire  ,  et  être,  surles  suites 
ultérieures  de  rinscription  en  faux,  procédé  dans  les  formes  voulues  par  la 
loi;  condamne,  etc.  » 
56.   La  sommation  prescrite  par  Vart    215,  C.  P.  C,  supposai  nè- 

cessnin'^ment  l'exiitvnce  d'vnc  in'itance principale  déjà  résuliè- 

lemenl  formée  (i). 

C'est  ce  qui  résulte  d'un  arrêt  rendu  par  la  Cour  de  Rennes  le  19  dé- 
cembre 1810,  et  ainsi  conçu  :  —  «  hk  Cocn  ;  Considérant  que  le  seul  litre 
de  faux  incident  dans  le  C.  de  proc. ,  présuppose  nécessairement  l'existence 
d'une  instance  principale  ;que  l'art.  2i5  la  présuppose  encore  plus  particu- 
lièrement ,  en  ordonnant  la  signification  d'avoué  à  avoué  seulement ,  de  la 
sommation  que  doit  faire  le  poursuivant  à  sa  partie  adverse,  de  déclarer  si 
elle  enlend  ou  non  se  servir  de  la  pièce  arguée  de  faux  ;  qu'ici  il  n'y  avait 
pas  d'inslance  préexistante  au  tribunal  de  Morlaix  ,  entre  les  parties,  au 
moment  oîi  les  intimés  ont  l'ail  leur  sommation  du  20  mai  1812  ;  que  la  sai- 
sie-exécution de  leurs  meubles  avait  bien  donné  lieu  à  un  référé  devau".  le 
président  de  ce  tribunal;  mais  que  cette  espèce  d'instance  devant  un  seul 
juge  fui  terminée  par  l'ordonnance  de  référé  du  22  mai;  que  celte  ordon- 
nance ayant  été  notifiée  a  partie  le  2.3,  il  n'y  en  a  puint  eu  d'appel  dans  la 
quinzaine  du  jour  de  cette  notification;  d'où  il  suit  une  fin  de  non-recevoir 
prononcée  par  l'art,  Soy  C.P.  C.  ; — Que  celte  ordonnance  devait  donc 
être  exécutée  dans  toutes  .«es  dispositions  ;  que  le  président  du  tribunal  de 
Morlaix  n'a  pas  seulement  renvoyé  les  parties  se  pourvoir,  en  suivant  les 
audiences,  mais  qu'il  a  ,  par  une  disposition  finale  ,  explique  le  mode  de  ce 
pourvoi, en  disant  que  les  parties  devaient  être  légalement  appelées  à  tribu- 
nal compétent,  à  la  poursuite  de  la  plus  diligente  ;  — Qu'au  lieu  d'une  assi- 
gnation à  personne  ou  domicile,  seule  aianière  légale  d'introduire  une  ins- 

(1)  M.  Carré  qui  enseigne,  t.  i,  p.  555,  n"  S64 ,  que  rien  dans  !a  loi  ne 
s'oppose  à  ce  qu'on  poursuive  civilement  le  faux  comme  action  frincif aie  ^ 
dit ,  en  citant  l'arrêt  que  nous  rapportons  ici ,  p.  557,  n"  8G9,  que  ,  loin  de 
contredire  sa  doctrine,  il  la  confirme  implicitement.  Nous  avons  de  la  peine 
à  ne  pas  voir  lecontraire  dans  les  motifs  qui  ont  déterminé  la  Cour  de  Ren- 
nes, et  dans  quelques-uns  particulièremen  t  ;  aussi  croyons-nous  plus  exact 
de  dire  que  sa  décision  ,  telle  qu'elle  est,  ne  peut  pas  plus  que  les  arrêts 
des  i4  janvier  et  17  décembre  irtoS,  et  17  mai  1816  ,  rapportés  swprà  , 
n"  i5,  servir  d'appui  à  l'opinion  de   M.C^rhk. 


FAUX  INCIDENT  CIVIL.  ^^;^ 

tance  ,  Ici)  inliin^-»  n'ont  l'ait,  le  -j5  mai,  qu'une  simple  >oinmatiun  (l'avoué 
■'I  avoué  ,  (tant)  a<i.>«i{(nution  ;  que  l'avoué  Leroux  a  hicii  prix  dit»  conclusions 
II*  5  juin  ,  mais  que  ces  conclusions  sont  pr';risémcnt  mcitivijcs  sur  le  clcfaui 
d'jssi(;nali()i) ,  sur  li:  délaut  absolu  d'instance  principale,  rjui  pût  iloiiner 
lieu  à  un  incident  de  faux  ;  qu'on  ne  peut  donc  pas  eo  inférer  que  la  nul- 
lité propotée  ait  été  couverte  par  i'actc  même  qui  la  propose  et  la  niulivt;  ; 
—  Que  l'avoué  Leroux  s'est  reconnu,  par  cet  écrit  même  de  conclusions  , 
saus  pouvoir,  pour  s'expliquer  sur  la  sommation  du  20  mai;  quf,  constitue 
par  le  rummandcment  et  le  procès-verbal  de  sai.sit,  bien  suiabondaniuieut 
sans  doute,  puisque  ces  actes  pouvaient  se  faire  sans  coustitution  d'avoué  , 
il  ne  l'était  tout  au  plus  que  pour  les  contcstaiions  auxquelles  l<i  ^aisio 
pouri'.ilt  donner  Heu  en  référé ,  aux  termes  de  l'arl.  607,  C  P.  C. ,  conlcs- 
tatinns  qui  ont  été  terminées  par  une  ordonnance  qui  fr.isait  ccssir  tout 
pouvoir  dtî  Leioux  ,  jusqu'à  l'introduction  régulière  d'une  instance  devant 
letribtiuul,  dans  laquelle  il  eilt  été  constitué,  instance  qui  n'a  point  eu 
lieu  ;  —  Qu'enfin  l'acte  de  conclurions  de  l'avo^ié  Leroux  d(jil  T-tre  consi- 
déré ou  comme  vaiaMe,  ou  comme  non  avenu,  faute  de  pouvoir  ;  s'il  est 
valable  ,  il  l'est  pour  l'exception  de  nullité  qu'il  renlerrne  ;  s'il  est  nul,  il 
n'a  pu  avoir  l'effet  de  couvrir  la  nullité  de  la  sommation  du  2.1  mai;  —  Dit 
qu'il  a  été  mal  jugé....  Conigeant  et  réformant  ,  déclare  nulle  la  somma- 
tion du  20  mai  1812  ,  comme  non  précédée  d'une  instance  liée  par  ajour- 
nement régulier. ..  » 

37.  On  ne peijt  devant  la  cour  d-.  cassation  s'inscrire  en  jai.x  con- 
tre un  acte  de  la  procédure  terminée  par  l'arrêt  attaque  (i). 
M.  B....,  condamné  pour  un  fait  constaté  par  procès-verbal,  s'était  pourvu 
contre  l'arrêt  de  condamnation,  et  demandait  à  s'inscrire  en  faux  contre  le 
procès-verbal.  Le  5i  décembre  181a,  arrêt  de  la  section  criuiinelle 
ainsi  conçu  :  —  «La  Coub  ;  Attendu  que  la  demande  en  inscription 
de  faux  formée  par  B....  devant  l.i  Cour,  ne  porte  ni  sur  les  formes  maté- 
rielles d'aucun  des  arrêts  attaqués ,  ni  sur  les  formes  subslauticllcs  à  leur  ré- 
gularité ;  qu'elle  est  rédigée  contre  un  procès-verbal  qui  n'est  qu'un  acte  de 
la  procédure  et  de  l'instiuction  définilivemenl  et  souverainement  jugée  par 

(1)  V.  MM.  F.  L.,  t.  a,  p.  56o,  alin.  2, et  Mbbl.  IUp.,  t.  i5,  p.  oyT),  §  1. 
n»  7*/$,  v  Insi-ription  de  faux. — V.  aussi5u;>ra,  n»  i5,  les  arrêts  analogues 
des  j4  janvier  1S08,  17  décembre  de  la  même  année,  et  17  mai  1816.  — 11  a 
été  jugé  par  la  Cour  de  cassation  ,  le  3  octobre  1822  ,  que  l'on  ne  pouvait 
^'inscrire  tn  faux  ,  devunl  elle,  contre  uc  procès-verbal  des  débats  d'uiK; 
Cour  d'assises,  que  si  i'instyiption  portait  sur  des  faits  dont  la  preuve  éia- 
Mirait  qu'il  y  a  eu  dans  ces  débals  violation  d'un  artic'e  de  loi  prescrit  ,  a 
p«'iue  Je  nullité. 


5^6  FAUX  INCIDENT  CIVIL, 

le  dernier  drsdits  arrêts:  qu'elle  est  donc  absolument  Donrecevable  ; -r; 
Rejette  le  pourvoi  du  demandeur,  et  le  déclare  non-recevable  dans  son 
inscription  de  faux.  » 

38.  L' inscription  de /aux  incident  est  admissible  en  cour  royale 
contre  l'acte  qui  a  servi  de  base  au  jugement^  quoique  la  dis- 
cussion en  première  instance  ait  porté  sur  le  mérite  et  l'effet  de 
cet  acte ,  sans  aucune  articulation  des  moyens  de  faux  (ij. 
PEEMièBE  ESpiîCE.  —  Arrêt  de  la  Cour  de  Rennes,  du  i6  fëvrior  i8i5.  (Cet 
arrêt  est  indiqué  dans  le  Journal  des  arrêts  de  cette  Cour,  mais  sans  que  le^ 
motifs  en  soient  textuellement  rapportés.  ) 

Dbcxièmb  espèce.  —  En  1809,  '^  sieur  Robert  j  porteur  d'un  acte  notarié 
contenant  obligation  solidaire  et  constitution  d'hypotbèque  en  sa  faveur  par 
les  époux  Delannoy  et  la  dame  CoefHer,  saisit  immobilièrement  plusieurs 
immeubles  appartennns  à  ses  débiteurs.  — •  La  Dame  CoeiEer  revendique 
ses  biens  comme  n'étant  pas  affectés  à  l'obligation  des  sieur  et  dame  De- 
lannoy ;  elle  demande  subsidiairement  la  nullité  de  la  poursuite  à  son  égard, 
attendu  que  l'acte  en  vertu  duquel  le  sieur  Robert  agissait  ne  contenait  la 
désignation  d'aucun  immeuble  qu'elle  lui  eût  hypothéqué.  —  Jugement  du 
tribunal  de  Beauvais,  qui  ordonne  qu'il  sera  passé  outre  à  l'adjudication 
de  tous  les  biens  compris  dans  la  saisie.  —  Appel  par  la  dame  CoefiBer,  qui , 
devant  la  Cour  d'Amiens,  déclare  s'inscrire  incidemment  en  faux  contre 
l'acte  notarié  qui  servait  de  base  aux  poursuites.  —  Réponse  des  intimes  , 
que  le  faux  est  une  exception  préjudicielle  qui  doit  être  opposée  avant  les 
exceptions  du  fond  ,  et  qu'on  n'est  pas  du  moins  recevable  à  l'opposer  pour 
la  première  fois  sur  l'appel;  mais  le  27  mars  i8i3,  arrêt  de  la  Cour  d'A- 
miens ,  ainsi  conçu  :  —  0  La  Couh  ;  Considérant  qu'il  n'y  a  ici,  de  la  part  Je 
la  veuve  CoefiBer,  aucune  reconnaissance  explicite  ,  ni  même  implicite  de 
la  vérité  de  l'acte  du  29  juillet  1806  ;  que  conséquemment  on  ae  peut  lui 
opposer  aucune  renonciation  au  droit  de  s'inscrire  en  faux  contre  cet  acte  ; 
—  Sans  égard  à  la  Bn  de  non-recevoir  proposée  par  Robert ,  dont  il  est  dé- 

(1)  V.  dans  le  même  sens  deux  arrêts  rendus  par  les  Cours  de  Montpel- 
lier t:t  de  Paiis,  les  28  février  et  5o  août  1810,  J.  A.,  t.  9 ,  p.  85  et  91  , 
v°  Demandes  nouvelles,  n"*  56  et  45 ,  ainsi  qu'un  autre  arrêt  de  la  Cour  de 
Rennes,  du  20  février  1824,  J.  A.,  t.  26,  p.  ii4.  —  V,  aussi  MM.  Caee.  , 
t.  1  ,  p.  553  ,  n"  863  ;  B.  S.  V. ,  p.  276,  not.  )4  ;  et  F.  L. ,  t.  2 ,  p.  669 , 
2«col.,  alin.  dern. — V.  même  un  arrêt  du  29  fructidor  an 4»  suprà,  a»  1. — 
Réciproquement,  lorsqu'une  demande  en  inscription  de  faux  contre  un  acte 
autiientiquc  a  été  rejetée  ,  on  peut  altaqi.er  ce  même  acte  de  nullité  pour 
vices  de  formes  :  c'est  ce  qu'a  jugé  la  Cour  de  cassation  par  arrêt  du  6  juin 
i'S26.  J.  A. ,  1.  55,  p.  57. 


FAUX   INTlDblM    CIVIL.  7):: 

liouiti  ,  autorise  les  enfans  Delannoy,  liérilicr.s  tiniTcrscl.s  tic  la  veuve  Cf)t'f- 
fier,  leur  aïeule  maternelle  ,  à  poursuivre  l'instance  en  Taux  Incident  con- 
tre l'acte  du  29  juillet  1806,  conformément  aux  dispositions  du  Code  de 
(irocëdurc  civile  sur  la  matière  ;  —  En  consi^qucnce  ,  surscoit  à  prononcer 
bur  l'appel  du  juf^'oracut  d'adjudication  ,  du  6  octobre  1810  ,  jusqu'au  régle- 
ujcut  de  rinslauce  «n  inscription  de  faux  incident  ;  —  Déclare  l'arrct  com- 
mua avec  les  adjudicataires.  >> 

39.  Dans  le  cas  d'une  inscription  de  faux  devant  la  cour  de  cas- 
sation, le  délai  pour  fair^  sommation  au  défendeur  de  déclarer 
s'il  veut  se  servir  de  la  pièce  arguée,  ne  court  que  du  jour  oii 
l'expédition  de  l'arrêt  a  été  délivrée  au  demandeur  (1). 
.'Jo.  Lorsque  le  défendeur  a  laissé  écouler  ^  sans  J'uire  sa  déclara- 
tion, le  délai  que  la  loi  accorde  avec  les  augmentations  nécessi- 
tées par  son  éloignement ,  il  n'est  plus  recevahle  à  faire  cette 
déclaration  api'JS  que  le  demandeur  s'est  pourvu  à  l'audience 
pour  Jaire  rejeter  lapièce  (2). 

Un  arrêt  de  la  Cour  de  cassation  du  a6  mai  1812  avait  autorisé  le  sieur 
Homani  à  s'inscrire  en  faux  contre  un  arrêt  de  la  Cour  de  Home ,  et  contre 
|j  feuille  d'audience.  —  Cet  arrêt  ne  fut  expédié  et  enregistré  que  le  3  juin 
suifant ,  et  le  6  ,  Romani  le  fait  signifier,  avec  sa  requête  en  inscription  de 
faux  ,  à  l'avocat  du  sieur  Pichi ,  son  adversaire  ,  et  il  le  somme  de  déclarer, 
dans  le  délai  de  la  loi,  s'il  entend  se  servir  des  pièces  arguées  de  faux.  — 
Le  19  décembre  ,  Pichi  n'ayant  pas  encore  satisfait  à  cette  sommation  , 
Humani  présente  requête  à  la  Cour  pour  l'aire  prononcer  le  rejet  de  la  pièce. 
—  Le  28  du  même  mois,  l'avocat  de  Pichi,  dans  des  conclusions  repro- 
duites par  lui  le  i5  janvier  suivant  ,  prétend  que  Romani  doit  être  déclaré 
déchu  de  son  inscription  de  faux,  pour  n'avoir  pas  fait  la  sommation  ,  pres- 
crite par  les  articles  8  et  9  du  titre  2  de  l'ordonnance  de  i/ôj ,  dans  les  lri>is 
jours  de  lu  date  de  l'arrêt  ;  subsidiairement  il  demande  acte  de  sa  déclara- 
tion qu'il  entend  se  servir  des  pièces  arguées  de  faux.' —  h  avril  i8i5  ,  arrêt 
de  la  Cour  de  cassatiou  conçu  en  ces  termes  :  —  «  La  Coub  ;  Vu  les  art.  8  , 

9  ,  10,  1 1  et  1 2  du  litre  2  de  l'ordoiinance  de  1757  ,  et  les  art.  a  et  5  du  titre 

10  du  règlement  de  i^iïS  ;  en  ce  qui  touche  la  déchéance  proposée  par  Pi- 
i  iii.  —  Attendu  que   ia   disposition   de  l'art.  8  du  titre  a  de  l'ordonnance 


(i)  Il  ne  fan)  pas  oublier  que  la  procédure  en  inscription  de  faux  devant 
la  Cour  de  cassation  est  encore  aujourd'hui  gouvernée  parl'ordonn.  de  1707 
cl  lo  règlement  de  1738.  —  Voy.  Réf.,  t.  i5  ,  p.  5S7  ,  col.  2 ,  v"  Inscription 
de  faux  ,  §  7  ,  n"  5  ;  et  suprà  ,  n*  29  ,  l'arrêt  du  26  mai  1812. 

(2)  Voyez  swpriifW  28,  les  arrêts  des  9  août  1809,  a4  août  »8i6,  et  u 
ni.Trs  1810. 


T'.S  FAUX  INCIDENT  CIVIL. 

ie  1707,  portant  que,  dans  Je  délai  de  trois  jours  ,  à  compter  de  l'ordon- 
nance rendue  sur  la  requêledu  demandeur  en  inscription  de  Faux  incident, 
ie  demsnden  sera  tenu  de  sommer  le  défendeur  de  déclarer  s'il  veut  se 
servir  de  In  j)ièce  arguée  de  faux,  ne  peut  s'appliquer,  quant  à  l'époque  de 
laquelle  comir.euce  à  courir  le  délai ,  au  cas  où  c'est  par  un  arrêt  contra- 
dictoire que  le  demandeur  a  été  autorisé  à  se  pourvoir  en  inscription  de 
faux  incident;  qu'eueffet,  lorsquele  demandeura  obtenu,  sur  sa  requête, 
une  ordonnance  qui  lui  a  permis  de  se  pourvoir  en  inscription  de  faux, 
comme  il  a  pu  retirer  de  suite  celte  ordonnance,  il  a  eu,  pendant  le  délai 
de  trois  jours,  un  temps  sufiBsant  pour  faire  la  sommation  au  défendeur, 
puisque  l'art.  9  l'autorise  à  faire  cette  sommation  au  domicile  du  procureur  ; 
mais  que  ,  dans  le  secoiid  cas,  il  est  évident  que  le  délai  de  trois  jours  ne 
peut  courir,  contre  le  demandeur  ,  ;iendant  le  temps  nécessaire  pour  la  ré- 
daction de  l'arrêt  et  pour  son  expédition ,  puisque  le  demandeur  n'ayant 
pas  encore  l'arrêt ,  ne  peut  ni  le  faire  notifler  ni  l'exécuter  ;  e:  qu'en  appli- 
quant raisonnablement  la  disposition  de  l'art.  8,  ce  n'est  qu'à  compter  du 
jour  où  l'expédition  de  l'arrêt  a  été-délivrée  au  demandeur  ,  que  doit  courir 
contre  lui  le  dé'ai  de  trois  jours,  à  moins  que  l'arrêt  lui-même  n'ait  déter- 
miné uudélai  fixé  dans  lequel  la  sommation  a  ilù  être  faite  ;  d'où  il  suif  que, 
dans  l'espèce  l'arrêt  de  la  Cour  du  a6  mai  1812,  n'ayant  été  enregistré,  ex- 
pédié et  délivré  à  l'avocht  de  Romani,  que  le  3  juin  suivant,  ledit  Romani  a 
pu ,  le  6  du  même  mois.  f;:ire  la  sommation  prescrite  par  l'article  8  du  tit.  a 
de  l'ordonnance  de  1737,  sa«».is  qu'on  puisse  lui  opposer  de  déchéance...  En 
ce  qui  touche  la  déchéancs  proposée  par  Romani;  —  Attendu,  1"  que, 
suivaitt  l'art.  11  du  titre  2  de  l'ordonnance  de  1757,  le  défendeur  doit  faire, 
dans  le  délai  prescrit  par  l'art.  10,  sa  déclaration  précise,  s'il  entend  ou 
n'entend  pas  se  servir  de  la  pièce  arguée  de  faux;  que  l'art.  10  dispose  que 
le  délai  courra  du  jour  de  la  sommation  qiii  aura  été  faite  par  ledemandeur, 
et  fixe  la  durée  de  ce  délai ,  suivant  que  le  défendeur  a  son  domicile  plus 
ou  moins  éloigné  du  lieu  de  la  juridiction  ;  mais  qu'il  ordonne  expressément, 
que  le  délai  ne  pourra  être  plus  grand  en  aucun  cas,  que  de  quatre  jours 
par  dix  lieues  de  distance;  que,  dans  l'espèce,  le  défendeur,  à  qui  la 
sommation  avait  été  faite  par  le  <leman<leur,  le  6  juin  1812,  n'a  consenti 
procuration  authentique  pour  faire  sa  déclaration ,  que  le  19  décembre  sui- 
vant; qu'il  n'a  fuit  sa  première  déclaration,  que  le  28  du  même  mois,  et 

s;.ns  uiêiue  y  joindre  de  procuration  authentique  ;  que  ce  n'est  que  le  i4 
janvier   iHiS  qu'il  a  réitéré  sa  déclaration  en  y  joiguant  la   procuration  du 

19  décembre;  mais  qu'à  toutes  ces  époques,  était  depuis  long-temps  ex- 
piré le  délai  le  plus  long  que  le  défendeur  pouvait  obtenir  aux  termes  de 
iart.  9,  à  raison  de  la  disrance  de  son  domicile  à  !U»aic;  2"  qu'il  est  dit 
d  .us  l'article  12  du  titre  2  de  l'ordonnance  de  1757  ,  et  dans  l'article  5  du 


FAUX  INCIDENT  CIVIL.  5;o 

iilre  10  du  règlement  de  17.18,  qu'à  (auUî  parle  défendeur  d'avoir  fait  sa  dé- 
rlaralioii  dans  le  délai  prescrit,  le  dcraandi;ur  <n  faux  pourra  »e  pojrvoir  i 
r.iudicnce  ,  pour  faire  ordonner  qui-  la  pièce  arguée  de  faux  sera  rejeléc  de 
la  cauje  ou  du  procès  ,  par  rapport  au  défenrleur;  qu'ainsi,  dès  que  le  délai 
accortié  an  défendeur  e.st  expiré  ,  la  droit  est  acquis  au  demandeur  de  faire 
ordonner  le  rejet  de  la  pièce;  pt  que  ce  droit ,  lorsque  le  demandeur  l'a 
exercé,  lorsqu'il  s'est  pourvu  a  l'audience,  ne  peut  lui  être  enlevé  par  une 
déclaration  postérieure,  que  fai;  le  défendeur,  notamment  dans  la  cireon- 
staocc  où  le  délai  le  plus  long  que  pouvait  obtenir  le  défendeur,  se  trouvant 
depuis  longtemps  expiré  ,  le  juge  haisi  de  la  demande  en  rejet  oe  pourrait, 
sans  violer  la  dernière  disposition  de  l'art.  10,  accorder  »id  nouveau  délai...; 
.Sans  s'arrêter  à  la  décliéance  proposée  par  Pi(lii,el  ajant  égard  à  celle 
proposée  par  Romani,  ordonne  que  les  notes  et  énonciations  mises  ,  soit  en 
marge  des  feuilles  d'audience  de  la  Cour  d'appel  de  Rome  ,  du  ôi  janvier  et 
~>u  juin  1810,  soit  dans  l'expe'dition  de  l'arrêt  dudit  jour  5o  juin,  lesquelles 
ont  été  arguées  de  faux  ,  seront  et  demeureront  rejetéis  de  l'instance.  ■> 
41.    Lorsqu'on    articule  qu'une   transaction  est   intf:rvenue   sur 

l'exécution  d'un  acte  .  on   ne  peut  en  faire  résulter  une  fin  de 

lion  recevoir  contre  l'inscription  prise  par  la  partie  qvi  vevt 

prouver  la  fausseté  de  cet  acte  (  i). 

Les  sieurs  Hascnfordor  et  Ilirtz  étaient  en  contestation  devant  la  Cour 
de  Colmar,  relativement  à  une  cession  sous  la  date  du  fi  floréal  an  9, 
lorsque  le  premier  fil  sommer  son  adversaire  de  déclarer  s'il  entendait  se 
servir  de  cet  acte.  Sur  la  réponse  aCGrinative  du  sieur  Hirtz ,  on  lui  déclara 
qu'on  s'inscrivait  en  faux  contre  cetscte.  Mais  il  prétendit  faire  résulter  une 
fin  de  non-recevoir ,  contre  la  demande  en  inscription  de  faux  ,  d'un  acte 
subséquent  du  2  nivo-e  an  10  par  lequel  les  parties  avaient  transigé  sur  la 
cession  de  l'an  9.  La  Cour  eut  à  examiner  si  l'acte  du  2  nivôse  était  en 
effet  une  transaction;  et  bi,  en  lui  attribuant  un  tel  caractère,  il   pouvait 

(1)  V.  AL  Carb.  ,  t.  >  ,  p.  56.'),  not.  1  ,  n°  a.  —  Dans  cette  espèce,  il  a  été 
juge  que  l'acte  ,  qualifié  transaction  par  la  partie  qui  l'opposait ,  n'en  était 
pas  une;  njais  nous  croyons  que  la  Cour  de  Colmar  u'en  auraii  pas  moins 
dû  admettre  l'inscripiion  de  faux,  qu.i.nd  il  y  aurait  eu  véritablement  tran- 
saction entre  les  parties,  si  elle  n'avait  pas  eu  spécialement  pour  objet,  la 
sincérité  ou  la  fausseté  de  l'acte  :  cela  nous  semble  résulter  nécessairement 
de  l'art.  ai4  ,  C.  P.C. —  C'est  ainsi  qu'il  a  été  décidé  par  arrêt  de  la  Cour 
(lu  cassation,  du  10  avril  18?-,  que  l'endosseur  d'un  biiUt,  qui  l'a  payé 
sans  réserves  ,  peut  être  néanmoins  r<'çu  à  s'inscrire  en  faux  contre  sa  si- 
smature.  J.  A.,  !.  "à,  ji.it?.;  voyez  aussi  une  décision  analogue  du  iS  iii- 
vosc  an  12.  .I.A.jt.  i2,p.43G,  m"  Excellions  ,\\^'  \t^. 


S6o  FAUX  ÎNCIDENT  CIVIL. 

Ctre  un  obstacle  à  l'inscriplion  de  faux.  Le  3o  juillet  i8i5,  arrêt  par  lequel: 
—  a  La  Coun  ;  Considérant  que  la  prétendue  transactioa  du  2  nivôse  an  10, 
est  antérieure  à  la  loi  du  lymars  i8oS,et  qu'aux  termes  de  l'art.  2o55,  C.C., 
la  question  de  la  validité  de  celte  prétendue  transaction  est  subordonnée  à 
celle  de  savoir  s'il  y  a  un  faux  ou  non  ;  qu'ainsi  il  y  a  lieu  de  vérifier  d'a- 
bord si  la  cession  du  6  floréal  an  9,  est  réelle  et  vraie;  —  Et  attendu  que 
1  acte  du  2  nivôse  an  10  n'est  point  une  transaction  ;  qu'il  n'y  est  question 
d'aucun  difi'érend  entre  les  parties,  pas  même  de  la  contestation  qui  availété 
précédemment  liée  entre  elles;  et  qu'ainsi  cet  acte,  aux  termes  de  l'article 
ao49  t^"  susdit  Code,  ne  peut  êlre  un  obstacle  à  la  demande;  —  Donne 
acte  aux  demandeurs  en  faux  incident  de  ce  qu'ils  ont  repris  les  erremens  de 
la  cause  ;  —  Ce  faisant,  admet  l'inscription  de  faux  faite  en  leur  nom  par  leur 
fondé  de  pouvoir  spécial,  au  greffe  de  la  Cour,  le  7  du  présent  mois  ,  en- 
registrée le  même  jour;  en  conséquence,  nomme  M.  Rapinat,  conseiller, 
pardevant  lequel  ladite  inscription  sera  poursuivie  ,  et  réserve  les  dépens.  • 
42.  Les  juges  peuvent,  sans  inscription  dejaax,  rejeter  un  acte 

dont  Vétat  matériel  manifeste  la  fraude. 

Giboulot  demandait  l'exéculion  d'une  transaction  que  Garchai  arguait  de 
dol  et  de  fraude,  s'appuyant  sur  plusieurs  circonstances  et  notamment  sur 
l'état  matériel  de  l'acte.  —  Giboulot  soutenait  qu'à  l'égard  de  ce  dernier 
point ,  Garchai  devait  s'inscrire  en  faux.  —  Le  4  avril  1812 ,  arrêt  de  la  cour 
de  Dijon,  qui,  après  avoir  constaté  les  faits  allégués,  déclare  nulle  la  tran- 
saction, attendu  qu'elle  est  infectée  de  dol  et  de  fraude ,  laquelle  fraude  est 
manifestée  notamment  par  le  matériel  même  de  l'acte.  Pourvoi  pour  con- 
travention à  l'art.  460,  C.  I.C.  —  Le  18  loût  i8i5,  arrêt  de  la  section  des  re- 
quêtes, ainsi  conçu  :  —  a  La  Cocb  ;  Attendu  que  la  cour  de  Dijon  s'étant  dé- 
terminée par  le  moyen  de  fraude,  appuyé  sur  l'état  matériel  de  l'acte ,  elle 
a  pu  le  déclarer  nul  sans  recourir  à  l'inscription  de  faux.  —  Rejette.  » 
OBSERVATIONS 

La  question  jugée  par  cet  arrêt  n'était  pas  douteuse  dan^  l'ancienne  ju- 
risprudence, ainsi  qu'il  résulte  d'un  arrêt  de  la  cour  de  cassatiob  du  14  flo- 
réal an  10,  rapporté  au  Réf.,  t.  6,  p.  425,  col.  1.  —  V.  aussi  M.  Pic.  Comji., 
t.  1,  p.44S,  alin.  1;  —  Cependant  M.  B.  S.P. ,  p.  270  ,  not.  4  s  n"  2,  paraît 
penser  que  si  les  juges  ont  le  droit  de  rejeter  la  pièce  sans  que  la  procédure 
en  inscription  de  faux  soit  mise  à  fin  ,  en  pareil  cas  ,  la  déclaration  d'inscrip- 
tion est  du  moins  nécessaire;  et  il  cite  l'art.  iSig  C.C. —  Mais  la  doctrine 
contraire  ,  consacrée  par  l'arrêt  que  nous  rapportons  ici,  et  par  un  autre  du 
20  février  1821 ,  J.  A.,  t,  25,  p.  55,  est  professée  par  MM.  Cab».,  t.  1 ,  p. 
556,  n»  8G8;  F.L.,  t.2,  p.  55;,  col.  !,  no  2  ;  et  Mkbl.,  Q.  D..  t.  3 ,  p.  5a6  , 
v"  hiscriptîon  de  faux,  §  t.  —  C'est  ainsi  encore  qu'il  a  été  jugé  par  la 
cour  de  casrîalion  :  que  l'on  peut  rejeter,  sans  inscription   de  faux,  uu 


FAUX  INCIDENT  CIVIL.  ')3i 

procès-verbal  de  douanes,  qui  renferme  de»  contradictions  évidentes,  parce 
qu'alors  il  n'est  pas  possible  que  la  loi  lui  accorde  de  la  confiance.  —  Voy. 
M.  Mbhl.  loeo  cilato,  p.  Sôo. 

43.  La  poursuite  criminelle  on  faux  à  la  requête  du  ministère  pu- 
blic ,  ne  peut  être  paralysée  par  la  double  circonstance  que  la 
pièce  arguée  ne  se  trouve  pas  jointe  au  procès  ,  et  que  le  pré- 
venu a  déclaré  ne  pas  vouloir  se  servir  de  cette  pièce  sur  la  som- 
mation qui  lu!  a  clé  faite  ,  à  cet  égard,  dans  un  procès  civil  (l). 
Ainsi  jugé  le  î8  octobre  i8i3,  par  arrCt  de  la  cour  de  cassation,  section 
criminelle:  —  «LaCoib;  Vu  l'art. 2ji,  C.P.C,  les  art,  147  et  i5o  CF., 
les  art.  4-58,  459  et  46o  CI.  C,  sur  le  faux  incident  et  le  faux  principal; 
—  Attendu  ,  i»  que  ,  d'après  le  susdit  art.  i^y  C.  P.  ,  le  faux  en  écriture  pu- 
blique est  consommé  par  la  fabrication  d'une  pièce  fausse,  ou  l'altération 
d'une  pièce  vraie,  lorsque  cette  fabrication  ou  cette  altération  a  eu  un  ob- 
jet criminel;  et  que  la  jieine  du  faux  est  encourue  par  celte  fabrication  ou 
altération  quoiqu'il  n'en  ait  pas  été  fait  usage;- — Que  l'usage  fait  sciem- 
ment d'une  pièce  publique  et  authentique  fausse,  est  en  eHct  prévu  par 
l'art.  14s  qui  est  indépendant  de  l'art.  147; — Qu'il  en  est  de  même  pour  !« 
faux  en  écriture  privée  ,  d'après  les  art.  1 5o  et  1 5 1  dudit  C.  P.  ;  —  Que  ces 
dispositions  du  C.  P.  ne  sont  nullement  en  contradiction  avec  celles  des 
art.  458,  459  et  46o  C.  I.  C.  ;  —  Que  les  art.  458  et  4^9  de  ce  code  n'ont  en 
effet  pour  objet  que  de  régler  la  marche  des  procès  civils  dans  le  cas  du 
faux  incident,  qui,  ne  se  référant  qu'à  la  pièce  arguée  de  faux  ,  et  n'ayant 
pour  but  que  des  intérêts  privés,  est  toujours  étranger  à  l'action  j)ubliqui; 
et  ne  peut  en  aucun  cas  la  paralyser  ou  la  suspendre;  —  Qu'il  en  est  de 
même  de  l'art.  460  du  même  Code  dont  l'objet  est  aussi  de  d«Éterminer  com- 
ment il  doit  être  procédé  dans  l'affaire  à  l'occasion  de  laquelle  une  pièce  est 
arguée  de  faux  ,  dans  le  cas  où  ceux  qui  sont  présumés  auteurs  ou  complices 
du  faux,  étant  vivaus  et  connus,  il  y  a  lieu  de  recourir  à  l'action  en  fauv 
principal  ;  mais  que  de  ces  articles,  considérés  ensemble  ou  séparément ,  il 
ne  résulte  nullement  que  celui  qui  s'est  rendu  coupable  d'un  faux  en  écri- 
ture publique  ou  en  écriture  privée,  par  la  fabrication  ou  l'altération  d'un 
acte  ou  par  l'usage  qu'il  en  a  sciemment  fait ,  puisse  être  réputé  ne  pas  avoir 

(1)  y. M.Cab.,  t.  1,  p.6i4»  n"  962.  —  y.  aa-si  M.  Mkbl.  Q.  D.,  t.  ô,  p. 
125,  col.  a,  v*" Fanas,  S  1;  et  le  Pb.  Fa.,  t.  2,  p.  i56,alin.2  ;  et  infrd,  no  54, 
l'arrCt  du  19  janvier  1819.  —  M.  Cabb.  ,  loeo  citato,  pense  que  l'on  peut 
s'autoriser  des  principes  posés  ici  dans  l'arrêt  de  la  cour  de  cassation  ,  pour 
soutenir  que  le  demandeur  en  faux  incident  conserve  la  faculté  de  se  pourvoir 
in  faux  principal,  quand  le  défendeur  a  déclaré  ne  vouloir  pas  f c  servir  de  la 
pièce. 


583  FAUX  INCIDENT  CIVIL. 

consommé  le  crime  de  'aux  et  puisse  se  mettre  à  l'abri  des  poursuites  et  de 
la  peine,  en  déclarant  sur  la  sommation  qui  lui  est  faite,  d'après  l'art.  458, 
qu'il  renonce  à  se  servir  de  la  pièce  par  lui  produite  ;  —  Que  le  crime  qu'il  ^| 

a  commis  ,  soit  comme  auteur  du  faux,  soit  par  l'usage  qu'il  a  déjà  fait  de 
la  pièce  fausse,  ne  peut  être  couvert  par  des  faits  postérieurs  de  repentir; 
que  si,  en  déclarant  ne  pas  vouloir  se  servir  de  la  pièce  dont  il  s'est  prévalu, 
il  désintéresse  la  partie  civile,  il  ne  peut  enchainer  la  partie  publique  dont 
l'action  est  indépendante  des  intérêts  privés  ;  —  Que  les  art.  4^^,  4^9  et 
46o  C.  I.  C,  ne  sont  que  la  répétition  des  art.  525  et  suivans  du  Code  du  i 
brumaire  an  4  î  —  Qne  les  art.  de  ce  dernier  code  n'avaient  été  eux-mêmes 
que  le  renouvellement  des  dispositions  de  l'ordonnance  du  mois  de  juillet 
1737,  sur  le  faux  incident;  —  Que  d'après  les  art.  19,  20  et  21  du  titre  II 
de  cette  ordonnance,  lorsqu'une  pièce  était  rejetéed'un  procès,  d'aprcs  la 
déclaration  faite  par  celui  qui  l'avait  produite,  de  renoncer  à  s'en  servir,  la 
partie  civile  conservait  le  droit  de  se  pourvoir  eu  faux  principal,  sous  diverses 
distinctions,  et  le  ministère  public  pouvait  exercer  ce  droit  dans  tous  les 
cas,  et  sans  aucune  distinction  ;  — Que  le  code  de  brumaire  an  4,  et  le  Code 
d'inst.crim.,  n'ont  apporté  aucune  modification  à  ces  dispositions  de  l'ordon- 
nant edeirôj;  qu'ils  les  ont,  au  contraire,  consacrées  relativement  au  ministère 
public  ,  en  distinguant  l'action  privée  de  l'action  publique,  et  en  déclarant 
que  celle-ci  ne  peut  être  éteinte  ou  suspendue  par  la  renonciation  ou  l'anéan- 
tissement de  l'action  civile;—  Que  le  C.  de  proc.,  dans  sod  tit.  Il  sur  le 
faux  incident,  a  formellement  disposé,  par  son  art.  25o,  que  le  demandeur 
eu  faux  pourra  toujours  se  pourvoir  par  la  voie  criminelle  en  faux  principal; 
—  Qu'en  accordant  cette  faculté  à  la  partie  civile,  cft  article  a  reconnu 
nécessairement  qu'elle  était  de  droit  pour  la  partie,  puisque  sous  l'empire 
du  code  du  5  brumaire  an  4,  et  de  la  loi  du  7  pluviôse  an  9,  sous  le  régime 
de.sijuelsle  C.  de  proc.  a  été  publié, il  ne  pouvait  exister  d'action cÏTile  ou  cri- 
minelle, qu'accessoirement  à  l'action  publique;  —Attendu,  2"  qu'il  n'y  a 
aucune  loi  qui  subordonne  la  poursuite  du  faux  à  l'existence  ou  à  la  produc- 
tion delà  pièce  falsifiée;  que  l'art. 6  du  titre  I"^  de  l'ordonnance  de  1757, 
sur  le  faux  principal,  autorise  au  contraire  expressément  cette  poursuite, 
«  lorsque  les  pièces  prétendues  fausses  se  trouveront  avoir  été  soustraites 
ou  être  perdues ,  ou  lorsqu'elles  se:  ont  entre  les  mains  de  celui  qui  sera  pré- 
venu du  crime  de  faux;  —  Que  le  C.  d'iust.  crim.n'a  nullement  dérogé  à  cette 
disposition,  qui  n'a  été  elle-même  que  la  rédaction  en  loi  positive  d'un  prin- 
cipe de  tous  les  temps  reconnu  et  constamment  suivi  dans  les  tribunaux  ;  — 
Que  si  dans  le  cas  oii  la  pièce  arguée  de  faux  ne  peut  être  mise  sous  les  yeux 
de  la  justice,  il  ne  peut  être  procédé  par  vérification,  ni  par  comparaison 
d'écritures,  et  si  dans  ce  cas,  il  y  a  ainsi  moins  de  moyens  pour  étaijlir  la 
preuve  du  faux  ;  il  reste  encore  à  l'action    publique  les  moyens  ordinaires 


FAUX  INCIDENT  CIVIL.  58i 

<rinslruction  tt  dn  preuves  romiiiiiiis  a  tous  \t-»  criincH  en  g<'>Drral;  —  At- 
tendu qu'il  a  été  reconnu  par  i.i  rour  de  Met/,  que  dans  un  prori-s  rivil  le 
notaire  C...  avait  produit  jiour  sa  délense  des  actes  »ous  seing-privé  présumés 
l'aiix  et  dont  il  connaissait  la  raussclé  ;  que  néunnioins  elle  a  refus»;  ai:  pro- 
noncer 6H  mis»;  en  accimation  sur  ce  elicf  d»;  In  prévention  poitée  conirc  lui 
d'aprèx  les  motifs,  i°  que  si:r  la  sommation  qui  lui  avait  été  faite  dans  le  sus- 
dit iirocès  civil,  conformément  à  l'art. /|5S  C.I.C,  «le  déclarer  s'il  enten- 
dait se  servir  des  pièces  par  lui  produites,  il  avait  renoncé  à  s'en  servir,  et 
qu'ainsi  il  n'avait  pas  consommé  le  faux;  2"  que  les  pièces  arguées  de  faux 
n'étant  pas  produites  par  la  partie  publique  et  étant  restées  dans  les  maint 
de  C...,  qui  les  avait  détruites  ,  il  n'y  avait  aucun  moyen  légal  d'instruction 
sur  ce  faux,  et  consé<juemment  que  i'artion  publique  n'était  pasrecevable; 
qu'en  jugeant  ainsi,  la  cour  de  Metz  a  formellement  violé  les  art.  ci-dessus 
cités  duC.  pénal,  a  f.iusseraent  interprété  les  art.4'>S,459  et  4^0,  C.  l.C,  el 
a  dépsssK  les  bornes  de  ses  attributions,  en  établissant,  contre  l'aclion  du 
ministère  public,  des  fins  de  non-recevoir  arbitraires  qui  m;  sont  fondée» 
sur  aucune  loi  ;  —  Casse.  » 

44-  L'inscription  de /aux  est  nécessaire  quand  on  soutient  quuii 
testament  net  pas  écrit  en  entier  de  la  main  du  nolaire  qui  l'a 
reçu  ;  te.\  tribunaux  ne  peuvent .  rn  pareil  cas  ,  ordonner  la  vé- 
rification des  écritures  .  avec  le  con^e/itenienc  même  de  toutes 
les  parties  (1). 

Ains-i  jugé  par  arrêt  de  la  cour  de  Limoges, du  i'>  décembre  i8i5,  conçu 
en  ces  termes  :  —  a  La  Cota;  Considérant  que  l'art.  971  C.C.,  porte  que 
le  testament  par  acte  public  est  celui  (pii  est  reçu  par  deux  notaires,  en  pré- 
sence de  deux  tt;nioins,  ou  par  un  notaire  en  présence  de  quatre  témoins, 
et  que  celui  dont  il  s'agit  est  fait  dans  cette  dernière  forme;  —  Considé- 
rant que  le  même  testament  énonce  qu'il  est  écrit  de  la  main  de  notaire,  et 
que  <-ette  éiuinciotion  doit  faire  foi  jusqu'à  preuve  coniraire  ;  mais  que  cette 
preuve  ne  peut  être  faite  par  la  simple  vérification  des  écritures  dont  il  est 
parlé  en  l'art.  1024  C.  C,  et  en  l'art.  igS  C.  P.  C,  que  pour  les  actes  d'écri- 
tures privées;  que  l'art,  ig  de  la  loi  du  a5  ventôse  an  11  ,  sur  le  notariat, 
porte  que  tous  actes  notariés  feront  foi  en  justice,  et  qu'il  résulte  des  dis- 
positions subs»'-qiientes  de  cet  aitid»;  que  ces  sortes  d'actes  ne  peuvent  être 
détruits  que  par  l'inscription  de  faux  ; —Considérant  que  les  art.  i5i7  et 
»5i8  C.  C.  n'offrent  rien  de  favorable  à  la  prétention  des  béritiers  Larfeux  ; 
ils  disent  que  l'acte  autbentique  est  celui  qui  a  été  reçu  par  des  officiers  pu- 


(1)  M.  Cabb.  ,  t.  I,  p.  549,  4*;  et  infrà  jH»  47  ,  l'arrêt  du  8  mai  i8i5.  — 
V.aussi  swprà,  n»  19,  celui  du  i"  juin  1818;  infrà,  n»  67,  celui  du  j 
mars  1820. 


â84  FAUX  INCIDENT  CIVIL. 

blics  ayant  droit  d'Instrumenter  avec  les  form:dités  requises  ;  et  que  celui 
qui  n'est  pas  authentique  par  l'incompétence  de  l'officier  ou  par  un  défaut 
de  formes,  vaut  comme  écriture  privée;  mais  le  testament  dont  il  s'agit  a 
été  reçu  par  uu  notaire  compétent;  il  contient  extérieurement  toutes  les 
formes  voulues  par  la  loi  ;  il  est  par  conséquent  authentique.  A.  la  vérité  on 
met  en  question  le  fait  de  savoir  s'il  est  écrit  en  entier  de  la  main  du  notaire; 
mais  le  testament  énonce  qu'il  est  écrit  de  la  main  du  notaire  ;  et 
jusqu'à  ce  que  celte  énonciation  soit  détruite ,  l'acte  a  les  caractères  de 
l'authenticité;  il  faut  donc,  pour  lui  oter  ce  caractère,  prendre  la  voie  de 
l'inscription  de  faux;  cette  voie  est  tellement  la  seule  qui  puisse  être  em- 
ployée, que  les  héritiers  Larfeux  ont  insinué  que  les  mots  qu'ils  disent  être 
d'une  autre  main  que  celle  du  notaire,  ont  été  ajoutés  après  coup,  et  que 
dans  ce  cas,  soit  que  l'addition  fût  de  la  main  du  notaire  ou  qu'elle  fût  de 
la  main  d'une  autre  personne,  elle  constituerait  un  véritable  faux,  d'après 
les  art.  i43  et  i44  G.  P.  ;  que  les  héritiers  Larfeux  ont  encore  insinué  que 
les  témoins  n'avaient  pas  été  présens  au  testament  en  révélant  une  difl'é- 
rence  qu'ils  disent  exister  entre  la  couleur  de  l'encre  de  leurs  signatures  et 
celle  de  l'encre  de  la  signature  du  notaire  ;  et  que  ce  serait  encore  un 
moyen  de  faux  ;  —  Considérant  que  malgré  que  Grand  ville  eût  consenti  en 
première  instance  à  une  vériûcation  d'écritures,  h  trihunal  d'Aubusson  a 
pu  et  dû  considérer  un  acte  public  avec  la  vénération  qu'exige  la  loi  ;  qu'il 
a  pu  et  dû  vouloir  que  les  formes  consacrées  pour  attaquer  ces  sortes  d'actes 
fussent  observées  ;  que  l'ordre  et  l'intérêt  public  et  l'autorité  due  aux 
actes  authentiques  demandaient  qu'on  ne  s'écartât  pas  du  mode  prescrit 
pour  attaquer  ces  sortes  d'actes;  —  Considérant  qus  les  reproches  proposés 
contre  l'acte  dont  il  s'agit  ne  sont  pas  assez  justifiés  pour  que  la  cour  puisse 
prononcer  en  ce  moment  que  l'acte  est  entaché  de  faux  ;  —  Met  l'appel  au 
néant,  avec  amende  et  dépens.» 

44  b's-  Lorsque  sur  l'appel  d'un  jugement  quia  rejeté  une  inscrip- 
tion (le  faux,  V appelant  principal  laisse  défaut^  il  y  a  lieu  d' aug- 
menter les  dommages-intérêts  réclamés  par  l'intimé  appelant  à 
miriimâ  (i). 
Ainsi  jugé  par  la  Cour  royale  de  Rennes,  le  26  janvier  i8i4,  par  un  arrêt 

(1)  Les  dommages  -  intérêts  auxquels  est  condamné  le  demandeur,  dont 
l'inscription  a  été  rejetée  ,  ne  sont  pas  dus  de  plein  droit  au  défendeur; 
il  faut  qu'il  les  demande.  —  V.  MM.  Caeb.  ,  t.  1  ,  p.  607,  n»  gS  1  ;  et  Delap., 
t.  I,  p.  2^0 ,  art.  2^6  ,  alin.  5.  —  M.  Pic,  t.  1,  p.  362,  enseigne  qu'il  pour- 
rait lui  être  accordé,  suivant  les  cas,  d'autres  réparations,  comme  la  sup- 
pression des  écrits,  s'il  en  a  été  rédigé,  l'impression  et  l'afliche  du  juge- 
ment. 


FAUX  INCIDKNT  CIVIL.  Gft5 

conçu  en  Cfs  lermcs  :«  —  La  Cour,  ooiiKidtr.int,  Rurl'appcJ  </  mininiA,  que 
l'api)claiit  principal  laissant  délaul  ,  rccunnail  (iqiiivalciiimcnt  qu'à  tort  il  a 
formalisé  une  inscription  de  Taux  contre  une  quittance  dont  la  »igaature  a  été 
(li"iment  Térifiéc  ftrc  celle  de  la  partie  qui  l'a  souscrite  ;  que  ce  défaut  ag- 
grave la  faute  qu'il  a  primitivement  commise  ,  et  donne  lien  à  une  augmen- 
tation de  dommages-intérêts  ;  —  Décerne  acte  à  Jonon  de  sa  déclaration  de 
n'avoir  reçu  ni  pièces  ,  ni  instructions  pour  défendre;  donne  défaut  contre 
se»  parties,  faute  de  plaider  ;  et ,  pour  le  profil,  attendu  que  les  griefs  ne  se 
suppléent  pas  ,  met  l'appel  principal  au  néant  ,  condamne  les  apjielans  on 
l'ameude  ;  et  faisant  droit  sur  l'appel  à  minimal  relevé  |)ar  les  intimés,  dit 
qu'il  a  été  mal  jugé,  en  ce  que  les  dommages-intérêts  n'ont  été  portés  qu'à 
200 fr.;  réformant  à  cet  égard  seulement,  condamne  les  appelans  princi- 
paux à  payer  à  Alicliel  Dépasse  et  consorts  la  somme  de  aSo  fr,  de  domma- 
ges-intérêts ;  le  surplus  du  jugement  du  iio  avril  iSi3  surlissant  son  plein  et 
entier  elTet.  » 

45.  Lapartie  qui  poursiàt  un  faux  par  la  voie  du  faux  incident^ 
ne  peut  réclamer  indirectement  l'application  des  règles  tracéis 
par  l'art.  460,  C.  /.  C.  (i) 
45  bis.  On  ne  peut  opposer  à  l'admission  d'une  demande  en  in- 
scription de  faux  des  moyns  qui  ne  tendraient  qu'à  prouver 
qu^il  n'existe  pus  de  faux  (1). 

C'est  ce  qu'a  jugé  la  Cour  de  Rennes ,  le  28  août  i8i4  »  par  l'arrêt  suivant  : 
—  •  La  Codb  ;  Considérant  que  ,  dans  celle  cause  ,  où  Dupont  et  Gallon  ont 
cru  devoir  se  borner  à  la  poursuite  d'une  inscriplion  en  faux  incident,  lors- 
qu'ils pouvaient ,  lorsqu'ils  peuvent  encore  ,  et  pourront ,  pendant  tout  le 
cours  de  l'instruction  ,  se  pourvoir  par  la  voie  criminelle  en  fnux  principal, 
(art.  2  5o,  C.  P.  C.  )  il  ne  leur  appartient  pas  de  provoquer,  par  des  conclu- 
sioîis  indirectes,  l'exécution  de  l'art.  /jGo  du  (^odc  d'instruction  criminelle; 
que  la  Cour  ne  peut  pas  être  forcée  à  faire  d'offite  l'application  de  cet  ar- 
ticle,  placj  dans  la  loi  pour  tracer  les  règles  de  l'instruction  criminelle; 
qu'elle  le  peut  d'autant  moins,  que  le  C.  de  proc.   contient,  sous  un  litre 

(1)  V.  M.  Cabb.,  t.  I ,  p.  6i5,  njt.  5. 

(2)  En  effet,  il  importe  de  distinguer  trois  époques  dans  la  procédure  en 
inscription  de  faux.  —  V.  svprii,  n"  55  ,  l'arrêt  du  4  mai  1812.  — El  quand 
on  n'en  est  encore  qu'à  la  première,  c'est-à-dire  quand  il  s'agit  seulement 
de  savoir  non  pas  si  l'inscription  est  fondée,  mais  si  elle  est  admissible ,  le 
défendeur  ne  peut  faire  valoir  que  les  moyens  qui  tendraient  à  établir  que  le 
faux  ,  tel  qu'il  est  articulé ,  et  en  le  supposant  prouvé  ,  ne  saurait  être  d'au- 
cune influence  sur  le  jugement  de  la  cause  principale.  —  V.  F.  L.,  t.  2,  p.  56<>, 
col.  a  ,  alin.  7. 


586  FAUX  INCIDENT  CIVIL. 

spécial  du  faux  incident  civil,  les  seules  règles  que  l'on  doive  suivre  dans  le  cas 
d'une  inscription  telle  que  celle  dont  ils'agit;  qu'à  la  vérité,  parl'arl.  209 
de  ce  Code  ,  il  a  été  pourvu  au  cas  où  le  président  devrait  décerner  un  man- 
dat d'amener  contre  le  prévenu  ,  et  faire  à  cet  égard  les  fonctions  de  l'offi- 
cier de  police  judiciaire;  mais  que  cela  n'a  lieu  que  lorsqu'il  résulte  de  la 
procédure  des  incidens  de  faux  ou  de  faLsificalion  ,  ce  qu'explique  dans  le 
même  sens,  cl  encore  plus  clairement ,  l'art.  4C2  C.  1.  C. ,  promulgué  plu- 
sieurs années  depuis  celui  de  Procédure;  —  Que  dans  l'affaire  présente, 
où  l'instruction  en  est  encore  au  premier  pas,  et  oîi  il  s'agit  encore  de  savoir 
si  l'instruction  en  faux  incident  civil  doit  être  admise  ,  il  n'existe  évidem- 
ment aux  yeux  de  la  Cour  aucuns  indices  sur  le  faux  ,  ni  sur  la  personne  qui 
l'avait  commis  ,  ce  qui  ne  peut ,  aux  termes  mêmes  des  art.  209  et  462  ci- 
dessus  ciiés ,  résulter  que  de  i'exaiaen  de  la  procédure  et  de  la  visite  du  pro- 
cès ;  —  Considérant  ,  en  ce  qui  touche  l'admission  de  l'inscription  deman- 
dée par  Dupont  et  Gallon  ,  que  toutes  les  formalités  antérieures,  prescrites 
par  ta  loi  jusqu'à  celte  époque  ,  ont  été  régulièrement  remplies  ;  — Que  les 
moyens  plaides  de  la  part  d'Hévin ,  contre  l'admissibilité  de  cette  inscrip- 
tion ,  et  tirés ,  soit  de  l'arrêt  de  la  Cour,  du  9  août  i8i3  ,  soit  du  rapport  des 
arbitres  qui  a  suivi  cet  arrêt ,  sur  le  fond  de  l'aflaire  principale  ,  soit  des  ca- 
ractères récriminatoires  de  celle  inscription  en  faux  ,  qui  pourront  être  con- 
sidéiés  lorsqu'il  s'agira  de  juger  le  mérite  des  moyens  de  faux  ,  aussitôt 
qu'ils  auront  été  régulièrement  fournis,  signiGés  et  répondus,  en  vertu  des 
art.  229  etsuivans  du  mêm«  C.  P.  C;  —  Que  loi-s  ces  moyens  ne  peuvent 
être  opposés  vjlablemenl  à  la  demande  en  inscription  de  faux  ;  —  Qu'en 
effet,  l'art.  214  dispose  qu'on  peut  être  reçu  à  s'inscrire  en  faux  contre  une 
pièce  ,  même  après  qu'elle  aurait  été  vérifiée  par  experts  entre  les  mêmes 
parties ,  et  jugée  valable,  quand  ces  vérifications  et  jugement  sont  interve- 
nus à  autre  Gn  que  celle  d'une  poursuite  en  faux  principal  ou  incident  civil  ; 
— Que  s'il  était,  par  ailleurs,  évident  que  la  pièce  arguée  de  faux  fût  absolu- 
ment indiiïërente  au  jugement  à  porter  sur  le  fond  de  l'affaire  principale  , 
ce  serait  un  motif  décisif  d'arrêter  au  premier  pas  une  instruction  dont  le 
résultat  n'auiait  en  déiinitivc  aucun  objet  d'utilité  ;  mais  que  tel  n'est 
point  le  livre  de  compte  courant  produit  par  Hévin  ,  et  dont  il  a  déclaré 
vouloir  se  servir  pour  repousser  la  demande  que  Dupont  et  Gallon  lui  orit 
formée,  aux  fins  de  laquelle  ils  se  prétendraient  les  créanciers  de  sommes 
trts  considérables  ;  qu'il  est  même  de  fait  que  ce  livre  a  déjà  servi  de  fon- 
dement au  rapport  des  arbitres  qui  ont  opéré  d'après  les  arrêts  précédens 
de  la  C'jur  ;  —  Considérant  enfin  que  ,  dans  tous  les  cas  ,  il  importe  aux 
parties  que  l'étal  de  la  pièce  arguée  soit  constaté  et  rendu  invariable  par  la 
première  opération  qui  devra  suivre  l'admission  de  l'inscription  et  la  no- 
mination d'un  commissaire;    —  Sans  s'arrêter  aux  conclusions  subsidiaires 


FAUX  INCIDENT  CIVIL.  r.8; 

cHndirccte»  de  Dupont  et  Gallon  [u>nr  rapplic.ition  de  la  r;iu»(:  de  l'art.  4''i> 
du  (].  I.  C.  ;  —  Faisant  droit  au  siirplu!*  ,  déclare  ndmii.sihies  et  admisiM 
leurs  (ieinandcsen  inscription  de  faux  inciilent  civil  ,  et  nomme  M.  Cadet  , 
l'un  de  81(1  membres  ,  commissaire  en  cette  partie,  devant  lequel  ladite 
inscription  sera  poursuivie  ,  les  dépens  ,  dommaf^cs  et  intérêts  ,  et  fous  Icb 
droits  des  parties  réservés.  • 

46  La  partie  qui  .s'ast  inscrite  en  faux  doit  ,  lors  du  procès-vur- 
hal  de  l'étiit  de  la  pièce,  et  à  peina  de  déchéance,  rer/uérir  tous 
les  apuremens  retulivemerft  aux  parties  de  la  pièce  qu'elle  en- 
tend arguer  de  faux.  (Art.  227,  C.  P.  C.)  (1) 

Le  iT)   février  181J,  la  Cour  de  liennes  a  rendu  l'arrêt  suivant  :  —  «  La 
CoiR  ;  Considérant  qu'il  résulte  des  dispositions  du   C.    P.  C,   que   c'eft 
lors  de  la  dresse  du  procès-verbal  de  l'état  de  la  pièce  arguée  de  faux ,  que 
chacune  des  parties  doit  requérir  tous  les  apuremens  qu'elle  croit  être  dans 
son  intérêt  ;  que,  dans  l'espèce,  Dupont  et  Gallon  ,  lors  du  procès-verbal 
qui  a  constaté  l'état  du  registre  des  comptes  courans  d'Hévin  ,  se  sont  bor- 
né.H  aux  apuremens  relatifs  aux  difl'érens  articles  par  eux  indiqués  sur  ledit 
registre  et  argués  de  fauXj  sans  élever  aucune  réclamation  par  rapport  aux 
feuillets  du  même  registre  mis  sous  cartonnage,  et   qu'il  résulte  de  leur 
silence  alors  qu'ils  sont  non  recevables  aujourd'bui  dans  leur  incident  sur 
cet  objet.  — Déboute  Dupont  et  Gallon  de  l'incident  porté  par  eux  à  l'au- 
dience de  ce  jour,  et  ordonne  qu'on  plaidera  au  fond,  dépens  réservés.  » 
47.   f^e  légataire  univ.TSel  qui  accepte  le  legs  et  exécute  le  testa- 
ment olographe ,  ne  peut  plus  ultérieurement  méconnaître  la  si- 
gnature du  testateur ,  et  ne  peut  Vatla'^iter  que  par  In  voit^  de 
l'inscription  de /aux  (2). 
Par  son  testament  olographe ,   Henri   d'Asnières  institue  son  légataire 

(i)  M.  Cahk.,  t.  1  ,  p.  577,  not.  I,  indique,  comme  avant  jugé  cette 
question  dans  le  même  sens,  un  autre  arrêt  de  la  Cour  de  Rennes  ,  du  21 
décembre  1814. —  Les  parties  sont  assistées  de  leurs  avoués  lors  de  la  dresse 
du  procès- verbal;  le  ministère  public  aussi  doit  y  être  présent.  II  faut  donc  lui 
donner  connaisjance  de  l'ordonnance  du  juge-commissaire  ,  qui  fixe  le  lieu 
et  le  jour  de  l'opération  :  si  môme  on  craint  qu'il  n'y  vienne  pas  ,  M.  Pic.  , 
t.  I  ,  p.  548 j  pense  qu'on  peut  lui  faire  une  sommation.  —  V.  aussi  M. 
Cabr.^  t.  1  ,  p.  777,  n"  904»  et  778,  n"  <)o5.  Quant  à  la  forme  ou  au  con- 
tenu du  procès-verbal,  Voy.  MM.  Carr.  et  Pic,  uii  suprd  :  R.  S.  P. , 
p.  278,  not.  ôo;  et  D.  C. ,  p.  175  ,  aliu.  dernier. 

(5)  Voy.  M.Cabb.,  t.  1  ,  p.  549,  6",  et  sxipra ,  n"  44  ■>  l'arrêt  du  i5  dé- 
cembre i8ir>.  — Quoique  la  dénégation  d'écritures  sullîse,   en  thèse  gêné- 

xn.  6 


588  FAUX  INCIbENT  CIVIL. 

iiniversi-1 ,  Jcnn  d'Asoi^n-s  ,  et  fait  plusieurs  legs  particuliers.  Jean  tl'.Vs- 
nières,  en  même  temps  unique  héritier  légitime  du  testateur,  présente  le 
testament  au  grefiPe,  et  déclare  accepter  le  legs  sous  bénéfice  d'inventaire  ; 
poursuivi  en  délivrance  des  legs  particuliers,  il  méconnaît  la  signature  ap- 
posée au  testament.  Les  légataires  particuliers  soutiennent  que  la  voie  di; 
l'inscription  de  faux  seule  lui  est  ouverte;  un  jugement  accueille  ce  sys- 
tème, et  rejette  la  demande  en  vérification  d'écritures  ,  par  les  motifs  qui 
suivent: — Attendu  que  par  un  acte  du  12  mai  iSi4,  fait  au  greffe  du  tribu- 
nal de  première  instance,  le  comte  d'Asnières  y  a  paru  tant  comme  habile 
à  se  dire  héritier  de  son  frère  que  comme  légataire  universel  institué  par  le 
testament  de  son  frère,  et  que  dès  lors  le  comte  d'Asnières  a  pris  lui-même 
qualité  en  vertu  dudit  testament,  et  l'a  exécuté  quant  à  cette  partie;  que 
dans  cet  acte  il  n'a  fait  aucunes  réserves ,  et  dès  lors  ne  peut  former  la  de- 
mande en  dénégation  d'écritures  contre  le  même  testament.  —  Appel  de  la 
part  du  comte  d'Asnières,  qui,  quelque  temps  avant  que  la  Cour  ne  pro- 
nonçât, fit  subsidiairement  et  en  tant  que  de  besoin  seulement,  somma- 
tion aux  légataires  particuliers  de  déclarer  s'ils  entendaient  ou  non  se  servir 
du  testament;  puis,  en  conséquence  de  cette  sommation,  il  prit  à  l'au- 
dience des  conclusions  principales  en  admission  de  sa  demande  à  fin  de 
vérification  d'écritures,  et  des  conclusions  subsidiaires  tendantes  à  ce  qu'il 
lui  fût  donné  acte  de  l'inscription  de  faux  qu'il  entendait  former  contre  le 
testament  de  son  frère,  si  ses  conclusions  principales  étaient  rejetées. — 
En  effet,  la  Cour  de  Paris  les  rejeta  implicitement ,  eu  ne  statuant  que  sur 
ses  conclusions  subsidiaires,  par  un  arrêt  du  8  mai  i8i5  ,  ainsi  conçu: 
—  ti  La  Coub  ;  Attendu  que  le  faux  annulle  tous  les  actes  dont  il  est  la  base , 
et  ne  peut  être  couvert  par  aucune  fin  de  non-recevoir,  autre  que  celle  qui 
résulterait  de  la  chose  formellement  jugée  sur  inscription  de  faux;  —  Vu 
la  sommation  et  déclaration  signifiées  par  d'Asnières,  d'avoué  à  avoué,  du 
1^'  de  ce  mois ,  surseoit  à  faire  droit  sur  l'appel ,  dépens  réservés.  » 
48.  Des  tiers  intéressés  à  contester  la  validité  d'un  acte  authenti- 
que, ne  sont  pas  obligés  de  prendre  la  voie  d'inscription  de  faux 
pour  le  faire  annuler  comme  simulé  ou  frauduleux .  (Art.  i3 19, 
C.  C.) 

ralcj  contre  un  acte  sous  seing  privé ,  il  faut  cependant  en  excepter  le  cas 
où  un  acte  de  cette  nature  a  été ,  comme  dans  l'espèce  ,  reconnu  soit  ex- 
pressément,  soit  tacitement;  celui  où  il  a  été  légalement  tenu  pour  re- 
connu, et  celui  en  fin  où  il  a  été  déjà  l'objet  d'une  vérification  par  experts,  en 
conséquence  de  laquelle  il  a  été  reconnu  pour  être  de  celui  auquel  il  est 
attribué. —  V.  M.  P.r..,  t.  1,  p.  556  et  Sôy  ;  F.  L, ,  t.  2  ,  p.  55;,  col.  a, 
aliu.  6;  B.  S.  P.,  p.  ■>.yb  ;  et  D.  C. ,  p.  i55,  alin.  5. 


FAUX  INCIDENT  CIVIL  389 

Ainsi  jugé  le  10  juin  1816,  par  arri't  de  I.i  Cour  de  Casisation,  ainsi 
,  ,infu  :  —  «LaCoub;  Vu  l'ail.  iô5j;  C.  C.  ; —  Attendu  que  l'arrêt  dé- 
noncé a  jugé  en  point  de  droit,  •  que  les  cuDtrals  paisés  devant  notaires  ne 
licuvont  être  attaqués  par  do»  tiers  intéressés  ,  pour  cause  de  simulation 
linuduleiise ,  que  par  la  voie  de  l'inscription  de  faux  ,  lorsque  Icsdits  con- 
trat» contiennent  numération  d'espèces;  que  les  présomptions  cl  les  conjec- 
ture» doivent  disparaître  ci  ne  peuvent  être  d'aucune  influence  ,  jusqu'à  ce 
que  les  actes  qui  se  trouvent  revêtus  des  formes  prcicritcs  par  la  loi  aient 
'té  détruits  et  écartés  par  des  voies  légales;  »  —  Attendu  qu'en  jugeant 
ainsi,  la  Cour  royale  a  fait  une  fausse  application  de  l'aiticle  1J19,  C.  C.  , 
dont  il  résulte  seulement  que  l'acte  authentique  fait  pleine  foi  de  la  conven- 
tion qu'il  renferme  entre  les  parties  cDntractantes,  leurs  héritiers  ou  ayant 
(  ause  ;  que  les  demanderesses  étaient ,  en  effet ,  des  tiers  intéressés  à  con- 
Ic.-ter  la  validité  de  l'acte  du  a6  lloréal  an  ii ,  puisqu'elles  n'y  avaient  pas 
fie  parties  ,  et  que  leur  demande  en  nullité  était  fondée  sur  leur  qualité  de 
légitimaircs  dans  les  biens  de  la  vcndercssc,  dont  la  succession  se  trouvait 
entièrement  ruinée  par  ledit  acte  ;  —  Attendu  qu'en  appliquant  l'art  lôig, 
l'arrêt  dénoncé  a  ouvertement  violé  l'art.  i55ô,  qui  abandonne  aux  lumières 
et  àlai)rudcncedes  magistrats  les  présomptions  qui  ne  sont  pas  établies  par  la 
loi,  lorsque  l'acte  est  attaqué  par  crite  voie  pour  cause  de  dolou  de  fraude  ; 
qu'il  s'agissait  uniquement ,  en  effet,  dans  l'espèce  particulière^  de  l'apprécia- 
tion de  présomptions  qui  tendaient  à  établir  une  simulation  frauduleuse  dan;» 
l'acte  dudit  jour  26  lloréal  an  1 1  ;  — Que  la  Cour  royale  devait  dès  lors  se  livrer 
à  cette  appréciation;  que  c'était  dans  cette  unique  appréciation  que  consis- 
tait tout  le  procès;  que  c'était  l'unique  question  qui  avait  été  jugée  en  pre- 
mière instance  ,  la  seule  qui  efit  été  discutée  en  cause  d'appel ,  et  la  seule 
conséquemment  qui  fQl  à  juger  ;  que  ce  fut  aussi  la  seule  qui  fut  jugée  par 
l'arrêt  dénoncé  ,  en  rejetant  la  demande  ,  sur  le  motif  erroné  que  la  simu 
latiou  frauduleuse  ne  peut  être  opposée  par  des  lieiis  contre  les  actes  qui 
contiennent  numération  d'espèces  ,  comme  si  la  numération  d'espèce»  n'é- 
tait pas  susceptible  de  simulation  comme  les  autres  .stipulations  des  contrats  ; 
—  Qu'il  y  a  donc  dans  l'arrêt  dénoncé  fausse  applicalion  de  l'art.  1Ô19,  C.  C. , 
et  violation  de  l'art.  iû55,  combinés  avec  les  articles  91 5  et  134.9  *^"  même 
Code  ;  —  C  asse  ,  etc.  » 

49.  Onpeutjormer  une  demande  en  inscription  de  faux  incident., 
contre  un  acte  ,  encore  qu'il  soit  étranger  au  défendeur  (i). 

(  I  )  Mais  il  faut  qu'il  fasse  partie  des  pièces  du  procès.  V\  M.  Cabb.,  1. 1, 
p.  549  in  princ.  —  V.  aussi  suprà  a"  54,  l'arrêt  du  7  avril  iSia  .  et  infrà 
n»"  6a  et  65,  ceux  des  12  juin  i8ao  et  a3  mai  1822. 

6. 


390  FAUX  INCIDENT  CIVIL. 

5o.   On  tie  peut  admettre  l'inscription  da  faux  contre  un  actt:  qui 

ne  doit  avoir  aucune  injluence  sur  le  procès  (i). 

C'est  ce  qu'a  décidé  la  Cour  de  Rennes,  le  21  juillet  1816,  en  ces  termes: 
n  La  Coub  ;  —  Considérant  qu'il  est  de  principe  fondé  sur  les  articles  214, 
2i5,  216  et  218  G.  P.C.,  que  la  demande  en  inscription  de  faux  incident 
civil  procède,  lorsque  les  formalités  prescrites  par  ces  articles  ont  été  rem- 
plies ;  que,  dans  l'espèce  de  la  cause,  M"  Fleuriais  opposait  à  la  demande 
en  désaveu  formée  par  Lebreton,  le  procès-verbal  de  non  conciliation,  rap- 
porté par  le  juge  de  paix  du  canton  de  Hédé ,  et  avait  déclaré  vouloir  s'en 
servir  ;  — Que  la  demande  en  inscription  de  faux  contre  ce  procès-verbal  ne 
devait  pas  être  rejetée  par  le  motif  que  celte  pièce  était  étrangère  à  Fleu- 
riais, qui  n'y  avait  participé  en  rien,  et  que  ce  n'était  pas  contre  Fleuriais 
que  Lebrelon  devait  se  pourvoir  en  inscription  de  faux  contre  ce  procès- 
verbal  ,  mais  contre  ceux  qui  l'avaient  rédigé  et  signé  ;  —  Considérant  que 
de  pareils  motifs  de  rejet  de  la  demande  en  inscription  de  faux  sont  en  op- 
position à  la  loi,  qui  la  permet  contre  toute  pièce  qu'on  oppose  à  une  par- 
tie, quel  que  soit  l'auteur  du  faux  dont  elle  est'arguée  ;  —  Que  cette  règle  doit 
d'autant  moins  souffrir  d'exception,  que,  lorsque  toules  les  formalités  pres- 
crites par  la  loi  ont  été  remplies,  que  les  moyens  de  faux  et  les  réponses  à 
ces  moyens  ont  été  signifiés  ,  l'art.  23i  du  Code  cité  ,  laisse  au  tribunal  la 
faculté,  ou  de  rejeter  ces  moyens,  ou  de  les  joindre,  soit  à  l'incident  en  faux, 
soit  au  procès  principal  ;  -j— Considérant  que  les  premiers  juges,  en  se  confor- 
mant aux  dispositions  de  la  loi,  auraient  toujours  été  à  lieu,  en  jugeant  la 
demande  en  désaveu  dirigée  contre  Fleuriais,  d'examiner  si  le  procès-verbal 
de  non  conciliation,  vrai  ou  faux,  devait  influer  sur  le  sort  de  cette  de-  . 

mande  ; — Qu'ainsi  il  y  a  mal  jugé  parle  jugement  du  1 1  mai  i8i4,  qui  a  re-  ( 

jeté  la  demande  en  inscription  de  faux  formalisée  par  Lebreton  lorsqu'il  j 

était  encore  incertain  .si  la  pièce  arguée  de  faux  était  ou  n'était  pas  utile  à  la  ^ 

décision  de  la  demande  en  désaveu;  —  Considérant  que  la  cause  présente,  ' 

sous  l'appel,  une  différence  essentielle  de  l'état  où  elle  était  à  l'époque  du 
Il  mai  i8i4  ; — Que  la  Cour  saisie  par  appel  de  ce  jugement  définitif,  qui  a 


(1)  V.  MM.  B.  S.  P.,  p.  274,  §  I,  n"  2;  Th.  Desm.,  p.  126,  alin.  4;  Pr- 
Fb.,  t.  .2  ,  p.  1 13,  alin.  5  ;  TUbr.  ,  1. 1 ,  p.  549  *-''  ^^'^  '  '-''•  F.  L. ,  t.  2  ,  p.  5,5g, 
§  2,  n"  1.  — On  peut  voir  aussi  au  Réf.,  t.  6,  p.  162  et  i55,  v°  Inscription 
de  faux,  §  1,  n°  i5,  troisarrêts  des  26  floréal  an  i5,  24  août  1810,  et  27  avril 
iSii,  que  nous  ne  rapportons  pas,  parce  qu'ils  ont  été  rendus  en  matière 
de  douanes  et  de  droits  réunis,  et  par  lesquels  la  Cour  de  casbation  a  jugé 
que  l'inscription  de  faux  n'est  admissible,  que  dans  le  cas  où  le  sort  de  la 
contestation  principale  dépend  de  la  vérité  ou  de  la  fausseté  de  cet  acte.  — 
V.  encore  supra  a"  25  l'arrêt  du  7  février  i8oy. 


FAUX  INCIDENT  CIVIL.  Sqi 

pro>cril  la  demande  en  dé-iaveu  dirigée  contre  FIcuriais,  duit  exatnioer  si , 
lor»  môme  que  ce  procès-verhal  de  non  concilialion  serait  reconnu  faux, 
la  demande  eo  désaveu  serait  fondée;  —  Considérant,  h  cet  égard,  que  ce 
procés-vcrbal  ne  peut  avtiii'  aucune  iniluencc  sur  le  fond  de  la  demande  en 
débaveu  ;  qu'il  serait  doni'  superflu  et  frublratoiic  d'adraeltrr-  contre  ce 
procès-vcrbjil  une  inscription  de  faux  qui  n'aurait  d'autre  objet  que  de  con- 
stituer les  parties  en  des  frais  inutiles,  —  Dit  qu'il  a  été  mal  jugé  en  ce 
que  bs  principes  en  matière  de  faux  incident  civil  ont  été  méconnus,  et 
néanmoins,  vu  ce  qui  résulte  de  l'état  du  procès,  dit  qu'il  n'y  a  pas  lieu  d'or- 
donner l'inscription  de  faux  contre  le  procès-verbal  de  non  conciliation  du 
mois  de  février  iXi5,  inutilo  à  la  décision  de  la  demande.  . .  » 

5i.   L'inscription  de  faux  incidi-iit  fst-e^lle  admissible  contre  un 
acte  qui  a  déjà  donné  lieu  à  une  accusation  en  faux  primipnl? 

PniiuiiiBF.  ESPF.CK.  —  En  iSo6,  Anglade  avait  porté  une  plainte  en  taux 
principal  contre  un  acte  de  bail  à  rente  perpétuelle,  au  niryen  duquel  il 
détenait  plusieurs  béritages  de  Desboullières  ;  mais  un  arrêt  de  la  Cour 
spéciale  criminelle  avait  déclaré  qu'il  n'y  avait  lieu  à  suivre.  —  En  i8i5, 
Angladc  ne  payant  pas  la  rente,  Desboullières  demanda  à  rentrer  en  pos- 
session des  objets  donnés  à  bail  ;  et  un  jugement  du  tribunal  de  Saint-FIour 
fit  droit  à  sa  demande.  Sur  l'appel,  Anglade  déclara  devant  la  Cour  de 
Riom  qu'il  entendait  s'inscrire  en  faux  contre  le  bail  :  mais  la  Cour,  par- un 
arrêt  du  4  juillet  1816,  déclara  sa  demande  en  faux  incident  non  admis- 
sible ,  attendu  qu'il  avait  pris  d'abord,  et  sans  «uccès,  pour  raison  des  actes, 
dont  était  question,  la  voie  correctionnelle  contre  Desboullières,  et  ulté- 
rieurement la  voie  de  poursuite  en  faux  principal  contre  le  bail  à  rente; 
qu'il  avait  pris  cette  voie  pour  en  profiter;  et  que  par  arrêt  de  la  Cour  de 
justice  criminelle,  après  des  auditions  de  témoins  indiqués  par  Anglade,  et 
une  vérification  provoquée  par  lui  ,  il  avait  été  statué  qu'il  n'y  avait  lieu 
à  continuer  de  poursuivre  sur  le  faux  princijial,  sauf  aux  parties  toutes  ac- 
tions civiles  contre  lesdits  actes.  —  Pourvoi  en  cassation;  et  le  4  mars  1817, 
arrêt  de  la  section  des  requêtes,  ainsi  conçu  ;  —  •  L*  Cocr...,  Attendu  que 
l'arrêt  attaqué  fait  mention,  et  qu'il  n'est  pas  coiitesté,  que  les  pièces  qui 
ont  fait  l'objet  de  la  demande  en  faux  incident,  dont  la  Cour  de  Riom  a  été 
saisie,  avaient  été  vérifiées  avec  Anglade,  sur  la  plainte  en  faux  princi- 
l>;il  ,  rendue  par  lui  antérieurement  contre  les  mêmes  pièces  et  actes  ; 
(pi'ainsi,  il  ne  pouvait  y  avoir  ouverture  en  faux  incident,  d'après  l'art.  2i4 
du  Code  de  |)ro,ccdure  civile;  — Attendu,  d'ailleurs,  qu'en  m.itiérc  de 
taux  incident,  les  Cours,  i-n  appréciant  les  faits  cl  circonstances  qui  servent 
de  base  à  celle  réclamation  incidente,  usent  d'un  pouvoir  qui  est  spccia- 
lemcQt  dans  leurs  attributious  ;  qu'ainsi,  l'arrêt  aitaqué  rn  rejctaut  la  de- 


5«j2  FAUX  INCIDENT  CIVIL. 

mande  en  faux  incident,  formée  par  Angladc  ,  n'est  contrevenue  àaucun<j 
loi  ;  —  Rejette,  etc.  s 

Deuxième  espèce.  —  Arrêt  de  la  Cour  royale  d'Amiens  ,  du  5  août  1S21 , 
conçu  en  ces  termes  ;  «  —  La  Codh  ,  en  ce  qui  touche  l'exception  de  la 
chose  jugée,  puisée  par  Bacquet  dans  l'ordonnance  émanée  du  président 
de  la  Cour  d'assises  de  la  Somme,  le  27  octobre  1820  ,  qui  l'a  acquitté  de 
l'accusation  de  faux  portée  contre  lui ,  et  dans  la  déclaration  du  jury  qui  a 
servi  de  base  à  cette  ordonnance,  considérant  que  ,  dans  l'état  actuel  de  la 
procédure  criminelle,  le  jury,  en  prononçant  sur  la  culpabilité  ou  la  non 
culpabilité  d'un  accusé,  n'a  point  à  s'expliquer  sur  le  corps  du  délit  ;  qu'à 
la  vérité  lorsqu'il  déclare  un  accusé  coupable  du  crime  de  faux ,  sa  déclara- 
tion emporte  nécessairement  la  démonstration  de  la  fausseté  de  la  pièce  ar- 
guée de  faux  ;  mais  que  la  déclaration  de  non  culpabilité  ne  peut  établir 
comme  vérité  judiciaire  la  sincérité  d'une  telle  pièce,  puisque  le  jury  appelé 
à  résoudre  une  question  complexe  peut  avoir  absous  l'accusé  par  la  considé- 
ration seule  que  celui-ci  n'est  point  l'auteur  du  faux,  ou  qu'il  n'a  pas  sciem- 
ment fait  usage  de  la  pièce  fausse;  —  Que  par  conséquent  une  ordonnance 
d'acquittement  ne  saurait  préjudicier  ultérieurement  à  l'exercice  d'au- 
cune action  ni  exception  civile,  ni  empêcher  les  parties  intéressées  d'em- 
ployer contre  la  pièce  qu'on  leur  oppose,  tous  les  moyens  qui  peuvent  en 
démontrer  la  fausseté  ;  —  Met  l'appellation  et  le  jugement  au  néant  ; 
émendant...   » 

Observations. 

Quoique  des  deux  arrêts  que  nous  rapportons  ici ,  l'un  ait  refusé  d'admet- 
tre l'inscription  de  faux  incident,  et  que  l'autre  l'ait  admise  contre  une 
pièce  qui  avait  déjà  donné  lieu  à  des  poursuites  en  faux  principal ,  ils  ne 
font  cependant  pas  contraires  au  fond;  car,  si  l'art.  214  ,C.  P.  C. ,  ne  fait 
résulter  de  la  vérification  antérieurement  faite  de  la  pièce ,  une  fin  de  nou- 
recevoir  contre  l'admission  d'une  inscription  de  faux  incident ,  qu'autant 
que  cette  vérificaticn  a  été  faite  aux  fins  d'une  poursuite  en  faux  principal , 
il  faut  entendre  aussi  que  cette  poursuite  en  faux  principal  ne  peut  lécipro- 
queraent  fournir  une  fin  de  nonrccevoir,  qu'autant  que  la  pièce  a  été  véri- 
fiée. Or,  la  Cour  de  Riom  a  déclaré  ,  dans  son  arrêt ,  que  la  pièce  avait  été 
vérifiée  dans  la  poursuite  en  faux  principal ,  et  qu'elle  l'avait  été  avec  celui-là 
même  qui  demandait  à  l'attaquer  de  nouveau  par  la  voie  du  faux  incident  : 
elle  a  donc  dû  rejeter  cette  demande.  La  Cour  d'Amiens  a  dû  l'admettre  au 
contraire  ,  puisqu'elle  a  pensé  que  l'on  ne  pouvait  dire  que  la  pièce  ,  dans 
les  circonstances  particulières  où  elle  avait  à  prononcer,  eût  été  l'objet 
d'aucune  vérification,  parce  que  le  procès  au  principal  n'avait  été  fait  qu'à 
l'homme.  Les  Cours  de  Caen  et  de  Paris  ont  décidé  de  même  dans  des  cir- 
constances à  \iKn  près  semblables,  par  des  arrêts  des  i5  janvier  et  4  juillet 


FAUX  INCIDENT  CIVIL.  3y3 

iiSï").  —  V.  J.  A. ,  t.  25  ,  p.  21  cf  253.  —  V.  aii»>i  un  arièl  analogue,  rendu 
|iai  1.)  Co  ir  do  Paris  ,  le  28  lévrier  i8i5,  dans  la  célèbre  alFdirc  Mitlu-I  et 
Ilcynit'r,  et  que  nous  rapportons  v"  Triiunaux  de  cotntncrce.  —  Il  résulte 
de  la  jurisprudence  ,  que  la  question  de  l'influence  du  erimincl  sur  le  civil 
en  général ,  et  particulièrement  en  matière  de  fat^x  ,  n'est  pus  une  question 
de  droit  pnr,  et  qu'elle  se  modiRc  nécessairement  par  les  circonstances  : 
mais  le  point  important  est  toujours  de  rechercher  s'il  y  a  eu  véridcalion  de 
la  pièce  au  criminel.  Sous  ce  rapport ,  les  questions  q'ii  se  sont  déjà  présen- 
tées, et  qui  peuvent  se  reproduire,  sont  délicates  et  oflrcnt  des  diGBcullés 
de  plus  d'un  genre  :  il  n'entre  pas  dans  notre  plan  de  les  eiamiaer  ;  nous 
nous  contenterons  d'indiquer,  comme  devant  être  consultés  à  cet  égard, 
MM.  Cabb.  ,  t.  I  ,  p,  55i,  not.  1 ,  et  p.  599,  n"  gjS  ;  F.  L. ,  t.  2 ,  p.  565  , 
col.  i,  n"  a  ;  Pic.  Coiu. ,  t.  ),  p.  ^"6 ,  n"  2  ;  B.  S.  P. ,  p.  766,  27  b.  ;  Mkbl. 
J\KP.,  t.  2  ,  v»  Chose  jugée  ,%  i5  et  suiv.  ;  t.  i5  ,  Vo  Noniis  in  idem;  Q.  D. , 
V"  Fanas,  §  G  ;  et  Todllieb  ,  t.  8,  n„s  3i  et  suiv.  ;  et  t.  10,  nos  240  et  suiv.— ^ 
V.  au.Hsi  un  arrêt  du  19  messidor  an  7,  rapporté  au  Réf.,  t.  6,  p.  i44  » 
v"*  Inscription  de  faux,  §  1  ,  n„  8  ,  qui  a  jugé  ,  mais  sous  l'e-mpire  du  Code 
de  brumaire  an  4  ■,  que  ,  quand  un  jury  d'accusation  avait  déclaré  qu'il  n'y 
avait  lieu  à  accusation  à  l'égard  d'un  faux  prétendu  commis  dans  un  acte 
authentique  ,  l'inscription  de  faux  incident  n'était  plus  admissible  contre  ce 
iiième  acte. 

52,  Ne  sont  pas  pertinens  pour  appuyer  une  inscription  de  faux 
contre  un  li\re- journal,  les  faits  qui  ne  tendraient  quà  prouver 
qu'il  a  été  ajusté  ou  recopié  par  ceux  qui  le  produisent  (i  ). 
Dans  une  contestation  engagée  entre  les  sieurs  Dupont  et  Gallon,  [légo- 
cians,  et  le  sieur   Uévin,  celui-ci  s'était  inscrit  en  faux  contre  le  livre-jour- 
nal représenté  par  ses  adversaires.  Sur  le  réquisitoire  du  ministère  public  , 
la  Cour  de  Rennes  avait,  sans  entrei  dans  l'examsn  des  moyens  de  faux  , 
renvoyé   les  pièces  au  juge  d'instruction.  —  L'instance  criminelle    s'était 
terminée  par  un  arrêt  de  la  chambre  d'accusation  déclarant  qu'il  n'y   avait 
lieu  à  suivre  ,  parce  que  les  faits,  fussent-ils  prouvés,  ne  pouvaient  consti- 
tuer un  faux.  —  L'instance  fut  alors  reprise  au  civil  :  les  défendeurs  à  l'iu- 

(1)  Voyez  iufTa  y  n»  a8,  l'arrêt  du  9  août  1809  ,  et  les  quatre  arrêîs  sui- 
vans.  — Les  moyens  de  faux,  allégu«''s  dans  l'espèce  que  nous  rapportons 
ici,  ayant  été  jugés  inadmissibles,  c'est  avec  raison  que  la  Cour  de  Rennes 
les  a  sur-le-champ  rejetés  d'une  manière  définitive.  Pour  savoir  dans  quels 
cas  il  y  aurait  lieu  à  joindre  les  faits  ou  moyens,  soit  à  l'incident  ,  soit  au 
fond,  on  peut  consulter  MM.  Dblap.  ,  t.  1 ,  p.  228  ,  alin.  i"  ;  D.  C. ,  p.  177, 
alin.  dcMiler;  B,  S.  P.,  p. 279,  not.  Tig;  et  paiticulieiecnent  Pi<;.,  t.  1, 
p.  557  et  Cabb.  t.  1  p.SiSa  ,  n"  916. 


^94  FAUX  INCIDENT  CIVIL. 

scriplitin  dt  faux,  conclurent  au  rejet  des  mojens  arliculés;  le  ministère 
public,  tout  en  reconnaissant  qu'ils  n'étaient  pas  en  eliet  admissibles, 
pensa  que  c'était  le  cas  de  les  joindre  au  fond;  mais  la  Cour,  le  agjanv.  i8i8y 
les  rejeta  définitivement  par  l'arrêt  qui  suit  :  —  t  La  Couh  ;  Considérant  qu'il 
ne  peut  y  avoir  lieu  à  inscription  de  faux  contre  un  livre-jourual,  repré- 
senté pas  des  négocians  qui  l'ont  tenu,  en  quelque  tems  qu'il  a«it  été  con- 
fectionné ;  que  les  écritures  de  commerce  ou  de  banque,  mentionnées  dans 
l'art.  147  ,  C.  P. ,  ne  s'entendent  que  des  lettres  cl  billets  de  change  ou  de. 
banque,  et  de  tout  titre  ayant  le  caractère  de  preuve  en  justice  ;  que  les 
livres  de  commerce  pouvant  être  plus  ou  moins  arriérés,  peuvent  être  par 
la  suite,  ou  plus  tôt  ou  plus  tard,  mis  à  jour  ,  sans  qu'il  eu  résulte  une  alté- 
ration portant  le  caractère  de  faux  ,  ainsi  quej'a  déjà  jugé  la  chambre  d'ac- 
cusation de  la  Cour ,  à  l'égard  même  du  livre-journal  représenté  par  Du- 
pont et  Gallon  ,  et  inscrit  de  faux  par  Hévin  ;  que  cette  forme  d'instruction 
extraordinaire  ne  doit  être  poursuivie  qu'avec  la  plus  grande  circonspec- 
tion ;  qu'elle  est  surtout  inadmissible,  lorsque  les  moyens  proposés  ne 
tendent  qu'a  prouver  un  ajustemtînt  qui  ne  doit  pas  se  confondre  avec  le 
faux.  » 

55.   La  déclaration  que  Von  entend  en  tel  scijS  Une  énonciation  in' 
sérée  dans  la     pièce  ,  mais  sans  ajouter  (/ue  l'on  veut  seservir' 
de  cette  pièce ,  suffit  pour  remplir  le  vœu  de  fart.  216  (1). 
Un  débiteur  prétendait  avoir  été  saisi  et  arrêté  dans  une  maison  sans  as- 
sistance du  juge  de  paix,     et  poursuivait,  en   conséquence,  la  nullité  de 
son  emprisonnement  contre  l'huissier  et  le  créancier.  Sur  ce  qu'on  lui  oppo- 
sait leprocès-verbiil  de   capture  portant  que  l'huissier  s'était  transporté  rue 
de...  près  de  telle  maison  ,  où  il  avait  rencontré  le  débiteur  et  l'avait  arrêté, 
i!  somma  les  défendeurs   de  déclarer  s'ils  entendaient  se  servir  du  procès- 
verbal  ,    en  ce  sens  qu'il  porterait  que  l'huissier   n'était  pas  entré  dans  la 
maison  ,  et  n'y  avait  pas  rencontré  le  débiteur.  —  Réponse  de  l'buissier 
qu'il  entend  le  ptocès-verhal  dans  le  sens  de  l'interprétation  que  lui  avaient 

(i)  Voy.  M.  Carb.  ,  1. 1  ,  p.  565,  n°8So.  —  Toutefois  la  déclaration  doit 
cire,  en  règle  générale ,  précise  et  formelle  ,  c'est-à-dire  sans  réserve  ni  con- 
dition. Voyez  M.Cabr.  ,  p.  56i,  n"  875.  —  Le  défaut  de  déclaration  au- 
torise l'adversaire  à  demander,  et  les  juges  i»  j)rononcer  le  rejet  delà  pièce, 
(art.  217  ,  C.  P.  C.  )  ;  voyez  aussi  supra ,  les  arrêts  rap])ortés  suus  le  n"  33, 
qtialer.  —  Mais  eu  serait  -il  de  même  si  la  pièce  arguée  de  faux  était  un 
acte  de  mariage  ?  Le  silcn  ce  de  l'époux  défendeur  sullira-t-il  pour  faire  re- 
jeter l'acte  de  mariage  comme  faux  ?  Voyez  sur  celte  importante  question 
<leux  arrêts  contradictoires  de  la  Cour  de  Riom  ,  du  3  juillet  i8î6,  et  16 
juin  1828;. T.  A.,  t.3j,p.  225  et  55,  p.  164. 


FAUX  1N<:II)KM"  CIVIL.  V 

.aiiibufC  les  {jrtmiers  jugfi.t  ,  en  di-clarantsa  lapturc  légale. — Le  ciéaocicr 
ilc-clare  vouloir  Hc  servir  du  (uocèsverbal  tel  qu'il  est,  —  Devant  la  Cour  de 
(le  Hennés  ,  le  débiteur  preten<lil  que  les  deux  défendeurs  auraient  dii  »cx 
cliquer  sur  le  sens  qu'il»  entendaient  altiibuer  aux  expressions  qui,  suivant 
lui,  énonçaient  un  faux,  et  il  demanda  que  la  pièce  fftt  rejetée.  — Mais  la 
Com,  par  arrêt  du  17  avril  1818,  décida  que  le»  déclarations  fournie*  par 
les  délendeuis  sufllsaient  pour  remplir  le  vœu  de  l'article  a  16,  et  qu'en  con- 
séquence ,  il  n'y  avait  pas  lieu  à  rcjelei  la  pièce  du  procès,  sauf  audeman- 
deur  à  l'ormaliser  l'inscripliou  de  Taux  incident  ,  s'il  croyait  avoir  à  le 
l'aire. 

54.  Le  désistement  du  demandeur  en/aux  incident  n  empêche  pas 
le  ministère  public  de  potirsuii^re  d'office  les  prévenus  ue  faux  , 
s'ils  sant  vivans  encore,  et  que  Faction  ne  soit  pas  éteinte  par 
la  prescription. 

55.  Il  j  a  lieu  ,  dans  ce  cas  ,  da  surseoir  au  jogement  du  procès- 
civil ,  jusqu  à  ce  qu'il  ait  été  prononcé  sur  le  faux. 

Ainsi  jugé  le  lyjanvier  1S19,  par  arrêt  de  la  Cour  royale  de  IVismes  conçu 
en  ces  termes  :  —  «La  Cocb;  Vu  les  art.  29 ,  460  et  4^2,  C.I.C. ,  239,  240 
et  25o  C.  P.  C. ,  14s ,  C.  Pén.,  et  9  du  code  des  délits  et  des  peines ,  du  7) 
brumaire  an  4  j  —  Attendu  qu'il  résulte  de  leurs  dispositions  que  si  les  cir- 
constances d'un  procès  civil  iburnissent  des  indices  du  crime  de  faux  ou  de 
complicité  de  ce  crime,  et  que  la  partie  quia  produit  la  pièce  suspectée  de 
faux  ,  soit  l'auteur  ou  le  complice  du  crime,  qu'elle  soit  vivante,  et  que  le 
crime  ne  soit  pas  éteint  par  la  prescription  ,  il  y  a  nécessité  de  surseoir  au 
procès  civil,  parce  qu'il  y  a  nécessité  de  poursuivre  sur  le  faux  et  la  compli- 
cité du  faux  de  la  part  de  la  partie  publique  :  —  Attendu  que  ces  indices 
sont  acquis  nonobstant  le  désistement  de  la  partie  civile  qui  les  aurait  si- 
tiualés  elle-même,  et  que  la  prescription  n'aurait  éteint ,  sous  aucune  légis- 
lation ,  l'usage  l'ait  de  la  pièce  qui  serait  fausse ,  par  des  parties  qui  toutes 
sont  encore  en  vie  ;  faisant  droit  aux  réquisitions  de  M.  l'avocat  général  sur- 
seoil  au  jugement  du  procès-civil  dont  il  s'agit,  jusqu'à  ce  que  par  M.  le 
procureur  général ,  la  poursuite  du  susdit  crime  de  faux,  principal  ou  com- 
plicité dudit  crime,  ait  étj  faite  et  évacuée.  » 

Obsesivatioins. 

Si  letdésistcmeut  de  la  partie  ne  lie  pas  le  ministère  public,  il  lie  pour 
toujours  la  partie  qui  s'est  désistée;  son  action  est  dès  /ors  éteinte;  et  quand 
mCme  la  pièce  serait  déclarée  fausse  sur  les  poursuites  criminelles  ,  il  ne  lui 
serait  pas  permis  de  revenir  contre  son  désistement ,  pour  s'inscrire  de  nou- 
veau ,  ni  de  redemander  l'auiendc  encourue  par  l'ellel  du  désistement ,  eon- 
li>rmément  à  l'art.  a47  C.  P.  C  V.  M.  Pu;.  Cou.,  toiii.  i,  p.  4'*>j>  »'»'•  *•  — 


3b6  FALX  INCIDENT  CIVIL. 

Quant  aux  motifs  qui  ont  pudélerminer  la  coui  de  Nîmes  à  ne  pas  regarder 
l'action  publique  comme  arrêtée  parle  désistement  du  demandeur  en  faux 
incident,  ils  sont  faciles  à  comprendre  :  c'est  que  tous  les  crimes  et  délits 
intéressent  la  société  pour  laquelle  stipule  le  ministère  public;  et  que,  si 
les  parties  peuvent  tiausiger  sur  un  délit,  ou  même  sur  un  crime,  en  ce 
qui  ne  touche  que  leur  intérêt  particulier,  elles  ne  le  peuvent  certainement 
pas  en  ce  qui  concerne  l'intérêt  de  la  société.  —  V.  M.  Pic,  1. 1 ,  p.  56i , 
alin.  1  et  B.  S.  P.,  p.  ;G6,  27  d.  —  De-là  ,  l'art.  249,  C.  P.  G.,  qui  soumet  à  la 
nécessité  de  l'homologation  louie  transaction  sur  une  poursuite  de  faux  inci- 
dent ;  —  Delà ,  le  droit  pour  le  ministère  public  de  poursuivre  au  criminel 
quoique  le  défendeur  ait  déclaré  ne  vouloir  pas  se  servir  de  la  pièce  arguée 
de  faux.  —  V.  suprà,  n»  45  ,  l'arrêt  du  28  octobre  i8i3  ;  —  De  requérir  la 
suspension  de  l'instance  civile,  et  le  renvoi  devant  la  juridiction  criminelle 
des  individus  contre  lesquels  il  s'élève  quelques  indices  de  culpabilité,  à  quel- 
que période  de  la  procédure  en  faux  que  ces  indices  se  manifestent.  —  V. 
MM.  Cabh.  ,  t.  i,p.597,  n"  989  et  F.  L.,  t.  2,  p.  564,  col.  2,  art.aSg,  n»  2. 
EnGn  de  faire  ces  mêmes  réquisitions,  encore  bien  qu'il  n'y  ait  pas  de 
demande  en  faux  incident.  —  V.  art.  462  ,  C.  I.  C.  —  Ce  droit  du  ministère 
public  est  une  conséquence  nécessaire  de  la  mission  qu'il  a  reçue  de  la  loi 
de  rechercher  et  de  poursuivre  tous  les  faits  criminels.  —  V.  art.  22,  CI. 
C  —  Asnsi,  le  ministère  public  peut  toujours  agir  par  voi^e  de  faux  princi- 
pal; deux  cas  seulement  exceptés,  l'un  quand  l'auteur  du  faux  est  mort , 
I  autre  quand  il  y  a  prescription,  c.  à.  d.  ,  quand  il  s'est  écoulé  dix  ans  à 
compter  du  jour  que  le  faux  a  été  commis,  ou  du  jour  du  dernier  acte  de 
poursuite.  —  V.  art.  6ôy,  C.  I.  C.  —  Il  est  inutile  sans  doute  de  faire  remar- 
quer que  jamais  le  ministère  public  ne  peut  former  une  inscription  de  faux 
incident  à  un  procès-civil,  à  moins  pourtant  qu'il  ne  soit  partie  lui-même, 
comme  lorsqu'il  défend  le  domaine.  —  V.  Pe.  Fb.,  t.  2 ,  p.  i35.  —  Relati- 
vement à  la  question  de  surséance,  la  cour  de  Nîmes  a  décidé  que  quand 
il  résulte  des  circonstances  d'un  procès-civil  quelque  indice  du  crime  de 
faux  ou  de  complicité  de  ce  crime,  contre  celui  qui  a  produit  la  pièce  sus- 
pectée ,  et  que  la  prescription  du  crime  n'est  point  acquise  ,  il  y  a  nécessité 
de  surseoir  au  procès  civil  :  cette  décision  ,  juste  peut-être  dans  les  cir- 
constances particulières  de  la  cause ,  ne  nous  paraît  pas  contenir  une  règle 
qui  ne  puisse  jamais  fléchir.  Cependant  M.  F.  L.,  t.  2,  p.  565,  col.  i,alin.  1, 
estime  aussi  que  le  sursis  du  procès  civil  est  oé<(]j6  dans  ce  cas,  à  la  dif- 
férence de  celui  où  c'est  le  demandeur  en  faux  incident  qui  se  pourvoit  lui- 
même  au  principal;  car  alors,  suivant  lui,  p.  566,  col.  2,  alin.  6,  le  sursis 
n'est  quQ  facultatif.  MM.  Delap.  ,  p.  209,  alin.  2;  et  D.  C.,p.  181,  alin.  6, 
semblent  admettre  la  môme  opinion  ,  que  l'on  pourrait  appuyer  encore  d'un 
arrêt  de  la  cout  de  cassation  du  2  avril  1828,  quoique  les  termes  de  cet  ar- 


FAUX  INCIDENT  CIVIL.  5ç): 

rtt  ,  en  les  ciaminant  de  près,  ne  eoienl  pas  aiKsi  absolus  qti'iU  le  pariiis- 
trat  au  premier  abord.  —  V.  J.  A.  ,  t.  !S5,  p.  aa4.  —  H  f^ul  rcconnairrc  en 
effet  que  l'jrt.  a4o,  C.P.C.,  n'est  pas  absolument  rédigé  comme  l'art.  aSo. 
Néanmoins  nous  croyons  avec  MM.  Pic,  1. 1,  p.  566,  n"  a.  Pic,  Comm., 
t.  1,  p. 477»  n»  5,  et  CAHH.,t .  1 ,  p.  599,  n°  g\i,  que  dans  l'^|^  comme 
dans  l'autre  des  deux  liypotliises  prévues  par  "ces  articles,  il  n'y  a  lieu  né- 
cessairement au  sursis  qu'autant  que  le  sort  de  la  contestation  principale 
dépendrait  de  la  fausâcté  ou  de  la  sincérité  de  la  pièce  arguée  :  dans  le  cas 
contraire,  les  juges  pourraient  statuer  au  fond,  tout  en  renvoyant  pour  le 
faux  devant  les  juges  criminels.  —  V.  aussi  M.  B.  S.  P.,  p.  aSi ,  §  5 ,  alin. 
a  ,  et  not.  5o. —  11  serait  possible,  au  surplus,  d'expliquer  la  difTérence  de 
rédaction  des  art.  i\o  et  a5o ,  en  ce  sens  que  ,  dans  le  cas  de  Tart.  a5o ,  les 
juges  sont  obligés,  avant  de  surseoir,  d'examiner  si  la  pièce  est  nécessaire  à 
la  décision  du  procès.  —  Y.suprà,  n°  10,  l'arrêt  du  i3  août  1807; — tandis 
que  dans  celui  de  l'art.  240,  ils  ne  sont  pas  tenus,  pour  surseoir  ,  de  se  livrer 
à  cet  examen. —  V.  M.  CàBo. ,  t.  1,  p.  6i5 ,  n°  y6i>. —  V.  aussi  «u/^ra  , 
no«  18,  25  et  3i ,  les  arrêts  des  6  janvier  et  24  mars  1809  et  i5  février  1810. 

56.  Enmatière  d'inscription  de/nu  j:,  il  n'est  pas  nécess  aire,  à  peine 
de  nullité ,  que  le  ministère  public  soit  entendu  avant,  ou  lors 
du  jugement  préparatoire  qui  ordonne  une  instruction  sur  dé- 
libéré. (Ait.  112,  25 1  ,C.P.  C.)(i). 

C'est  ce  qui  a  été  décidé  le  4  février  i8ao ,  par  arrêt  de  la  Cour  de  Toulouse  , 
ainsi  conçu  : — «  La  Colb  ;  Attendu  que  le  jugement  préparatoire  qui  aurait 
ordonné  un  délibéré  sans  que  le  ministère  public  eût  été  entendu  ,  n'est 
pas  rapporté,  et  qu'on  n'oCfre  même  pas  de  le  représenter,  bien  que  les 
appelans  aient  argumenté  de  cette  circonstance  pour  demander  l'annulation 
dudit  jugement  et  de  tout  l'ensuivi;  — Que  le  point  de  fait  demeurant  indé- 
cis ,  le  moyen  de  nullité  qui  pourrait  résulter  de  son  existence  ne  saurait 
être  accueilli;  que  d'ailleurs  aucun  article  de  loi  ne  dispose  que  les  tribu- 
naux ne  peuvent,  à  peine  de  n'illité,  mettre  en  délibéré  une  aCTaire  qui 
leur  paraît  devoir  être  mieux  jugée  de  cette  manière,  sans  avoir,  au 
préalable,  entendu  le  ministère  public  sur  ce  poiut  ;  qu'il  suffit  qu'il  soit 
entendu  lors  du  rapport,  conformémeat  à  l'art,    iia,  C.  P.  C,   et  qu'il 


(1)  V.  suprà,  n"  23,  les  arrêts  du  7  février  et  du  ^9  avril  1S09.  —  Il  a  été 
jugé  aussi  le  10  avril  1827,  que  l'arrêt  qui,  eu  écartant  des  fins  de  non-re- 
cevoir,  se  borne  à  autoriser  le  demandeur  à  suivre,  si  bon  lui  semble, 
l'effet  de  la  sommation  par  lui  faite  à  son  adversaire,  ne  doit  pas  nécessai- 
rement être  précédé  des  conclusions  du  ministère  public.  J.  A. ,  tom.  55  , 
pag.  172. 


ôgS  FAUX  INCIDENT  CIVIL. 

n'est  pas  conteste  que  le  ministère  public  ait  été  entendu  dans  celte  cause 
avant  le  jugement  définitif.  » 

57.  On  ne  peut ,  sans  s'inscrire  en  faux ,  demander  qu'un  exploit 
d'appel  soit  déclaré  nul,  par  le  motif  que  la  copie  non  représtn- 
tée  rAi  pas  été  délivrée  ,  quoique  l^ original  le  porte  (  i  ) . 

58.  Lorsqu'un  avoué ,  présent  a  la  prestation  du  serment  des  ex- 
perts nommés  par  un  jugement ,  se  borne  à  dire  qu'il  n'a  aucun 
moyen  opposant  à  cette  prestation ,  la  partie  n'est  pas  censée  y 
acquiescer ,  elle  peut  appeler  du  jugement  [i). 

59.  On  ne  peut  se  pourvoir  par  appel  contre  un  jugement  par  dé- 
faut non  signifié  ,  avant  d'y  avoir  formé  opposition.  (Art.  455, 

G.  P.  G.) 

(io.  L' appelant  principal  d' un  jugement  ne  peut ,  par  de  simples 
conclusions,  interjeter  appel  incident  d'un  autre  jugement  rendu 
dans  la  même  cause  (3). 

61 .  Une  cour  ne  peut  réformer  un  jugement  qui  ne  fait  que  répé- 
ter les  dispositions  d'un  jugement  précédemment  rendu  ,  qui 
nu  pas  été  infirmé ,  et  contre  lequel  il  n'existe  pas  d'appel  ré- 
gulier. 

Par  un  jugement  du  i4raai  1810,  le  tribunal  de  Châteaulin  avait  or- 
donné le  partage  de  la  euccession  d'un  sieur  PouUain  de  Kentrel  ,  mai? 
s'était  déclaré  incompétent  pour  prononcer  sur  le  partage  d'une  autre 
succession  ouverte  dans  le  ressort  d'un  autre  tribunal.  —  Fendant  plusieurs 
anaées,  ce  jugement  n'avait  point  été  exécuté.  —  En  1818,  la  dame  du 
Couédic  assigna  en  reprise  d'instance ,  devant  le  même  tribunal ,  des  hé- 
ritiers Dumoulin  ,  qui  renouvelèrent  alors  leur  prétention  de  faire  pronon- 
cer en  même  temps  sur  le  partage  des  deux  successions. —  Mais  un  juge- 

(i)V.supro,  nos  ig  et  44  j  '«s  arrêts  des  i"  juin  1S18,  et  i5  décembre 
i8i3. 

(2)  Voy.  décisions  analogues  des  21  thermidor  an  8,  2  avril  1810,  et  3o 
janvier  1819,  J.  A.,  t.  i,p.8i,i45  et  210,  v»  Acquiescement,  n<>' 1 1 , 
09  et  n6. — lien  semit  autrement,  si  c'était  la  partie  elle-même  qui 
eût  été  présente  à  cette  prestation  de  serment  suivant  arrêt  du  34 
frimaire  an  1»  ,  J.  A.  ,  t.  1 ,  p.   110  ,  v»  Acquiescement ,  n"  35. 

(3)  Cette  question  a  été  constamment  jugée  dans  ce  sens,  comme  on 
peut  lu  voir  en  consultant  les  arrêts  recueillis  au  J.A.,  tom.  5  ,  v°  ^p- 
■pel,  et  notamment  ceux  des  3  février  1808  et  a6  mai  i8i4  ,  p.  i63  et  4*6, 
11"'  63  et  260. 


FAUX  INCIDENT   CIVIL.  .-,,0 

in  cal  du  i8  aoftt  1818  oonOrine  (;rlui  du  i4  mai  i8ui.  —  liCH  experis  nom 
iiit'8  par  l<;  tribunal  pour  procéder  au  partage  de  la  «ucrcssion  Rentre!, 
prêtèrent  serment  en  prcs(!nce  de  l'avoué  des  liéritierti  Dumoulin  ,  qui 
déclara  n'avoir  moyen  empôcl»:inl.  —  Postérieurement,  les  héritiers  Du- 
moulin rclevùrent  appel  du  jugement  «lu  iS  août;  et  k  eux  sc  joignit  un 
sieur  Kimal  de  Kéno,  contre  lequel  le  même  jugement  avait  été  rendu 
par  déi'aut.  —  Enlin,  pendant  l'inslanec,  les  héritiers  Dumoulin  décla- 
rèrent, par  de  simples  conclusions,  qu'ils  se  rendaient  appelan.'i ,  en  adhé- 
rant, du  jugement  du  i4  mai  1810.  —  C'est  dans  ces  circonstances  que  la 
Cour  royale  prononça  ,  le  9  mars  1820,  l'arrêt  qui  suit^  et  dans  lequel  sont 
sufllsamment  analysées  les  prétentions  respectives  des  parties  :  —  «  La 
Couh;  Considérant  que  l'original  de  l'exploit  d'appel  du  3i  décembre  i8iiS 
porte  en  termes  exprès  qu(-  copie  en  a  été  signifiée  à  la  dame  du  Couédic  ; 
que  cet  original  devant  l'aire  loi,  jusqu'à  l'inscription  de  faux,  il  est  indif- 
férent que  ladite  copie  ne  soit  pas  produite  ,  et  qu'il  soit  allégué  sans  preuve 
que  celle  copie  n'a  j.as  été  délivrée  à  latlile  dame  du  Couédic;  —  (consi- 
dérant que  la  comparution  de  l'avoué  des  appclans,  lors  du  procès-verbal 
de  prestation  de  serment  des  experts  nommés  par  le  jugement  du  r'  août 
i8i8,  dont  est  appel,  ne  peut  être  regardé  comme  un  acquiescement  à  ce 
jugement  de  la  part  des  appelant  ;  —  Attendu  que  cet  avoué  ,  dont  la  pré 
sence  n'était  même  pas  nécessnire  ,  se  bornant  seulement  à  dire  qu'il  n'a- 
vait moyen  opjjosant  à  cette  prestation  ,  n'a  fait,  par  ces  expressions  ,  au- 
cune déclaration,  même  implicite  ,  d'approuver  le  jugement  qui  l'avau 
Ordonnée;  déclaration  qui  eût  d\i  être  précise,  pour  avoir  reilet  d'obliger 
les  parties  représentées  par  cet  avoué  ;  —  Considérant ,  en  ce  qui  regarde 
l'appel  d'Auguste-Marie  Kimel,  que  le  jugement  sus  référé  du  18  août 
avait  été  rendu  par  défaut  to:jtre  lui,  et  qu'il  |>arait  môme  qu'il  n'avail 
pas  constitué  d'avoué;  que  ce  jugement  n'était  donc  susceptible  que  d'une 
simple  opposition  ;  moyen  que  le  demandeur  Kirael  devait  épuiser  avant 
d'avoir  recours  à  la  voie  de  l'appel;  que  ce  jugement  ne  lui  ayant  pas  é*é  no- 
tifié, les  délais  de  l'opposition  n'étaient  pa^  échus;  que  couséquemment  son 
appel  ne  peut  être  admis  ;  —  Considérant ,  quant  à  l'appel  qualifié  en  adhé- 
rant, relevé  par  les  appelans  du  jugement  contradictoire  du  i4  mai  iSio  , 
qu'ils  se  sont  contentés  de  se  déclarer  appelans  de  ce  jugement  par  leurs 
sipiples  conclusions  devont  la  Cour,  tandis  que  leur  appel  devait  être  ré- 
gulièrement fonnalisé,  suivant  les  formes  voulues  par  le  C.P.  C. ,  et  notifie 
aux  int'més  à  personne  ou  domicile  ;  ce  qui  n'a  pas  été  fait  :  d'où  il  résulte 
que  l'appel  de  ce  jugement  de  181»  doit  être  rejeté;  —  Considérant  ,  sur 
l'appel  des  sieur  et  demoiselle  Dumoulin  du  jugement  précité  du  18  aofti 
i8i8,  que  ce  jugement  est  motivé  et  fondé  sur  le  dispositif  du  jugement 
sus-référé  du  i4  niai  uSio  ,   dont  il  n'est  au  fond  que    la  répétition,  surtout 


4oo  FAUX  INCIDENT  CIVIL. 

relalivement  à  la  disposition  principale  et  importante,  portant  déclarât!  rtr 
formelle  ,  de  la  part  du  tribunal  de  Cliâteaulin ,  d'êlrc  incompétent  pour 
juger  le  partage  de  la  succession  collatérale  de  Maurice-Gabriel  Poullain  , 
décédé  à  Corlay,  département  des  Cùtes-du-Nord; —Que  ce  jugement  de 
1810  n'ayant  pas  été  infirmé,  ni  régulièrement  attaqué,  et  devant  coasé- 
quemment  avoir  son  entier  effet ,  ne  pouvait  être  rétraclé  ni. réformé  par  le 
jugement  postérieurde  1818,  émané  du  même  tribunal  de  Cbàleaulin ,  qui 
avait  rendu  celui  de  1810  ;  qu'il  n'y  a  donc  pas  lieu  de  reformer  le  jugement 
du  18  août  18)  8  dont  est  appel,  puisqu'il  n'énonce'que  les  mêmes  dispositions 
comprises  dans  celui  de  iS  1  n ,  qui  n'est  ni  réformé  ,  ni  légalement  attaqué  ; 
—  Par  ces  motifs,  sans  s'arrêter  aux  exceptions  et  fins  de  non-recevoir  op- 
))Osées  aux  sieur  et  dumoisclle  Dumoulin  ,  sur  leur  appel  du  jugement  du 
iSaoùt  18  iS,  pgr  l'intimé,  qui  en  est  débouté  ,  déclare  Auguste-Marie  Kimel 
non  recevable  dans  son  appel  des  deux  jugemens  susdatés,  et  les  sieur  et 
demoiselle  Dumoulin  aussi  non  recevables  dans  leur  appel  du  jugement  du 
i4  mai  1810  ,  et  faisant  droit  dans  l'appel  da  ces  derniers  ,  du  jugement  du 
iS  août  i8i8,  dit  qu'ilaétë  bien  jugé  par  ledit  jugement ,  attendu  qu'il 
n'est  que  conQrmatif  d'un  jugeaient  antérieur  du  i4  mai  1810  non  in- 
firmé; ordonne  en  conséquence  que  ce  dont  est  appel  sortira  son  plein  et 
entier  effet.  » 

62.  On  peut  s'inscrire  en  faux  contre  un  acte  que  Von  a  commu- 
niqué ,  si  les  adversaires  prétendent  en  faire  uso'^e. 
Arrêt  de  la  Cour  de  Rennes  du  12  juin  1820  ,  ainsi  conçu  :  —  a  La  Cocb  :, 
Considérant  en  droit,  que  l'art.  3  ,  C.  I.C.,  autorise  la  poursuite  de  l'action 
civile  séparément  et  de  l'action  publique;  considérant,  d'ailleurs,  que  l'action 
en  inscription  de  faux  incident  avait  été  précédée  dans  la  cause  actuelle,  d'une 
action  principale  en  nullité  de  testament  ; — Considérant  que,  pour  remplir 
le  vœu  de  l'art.  214  ,  C.  P.  C,  il  devient  indifférent  que  la  pièce  arguée  ait 
été  communiquée  parle  demandeur  ou  par  les  défendeurs,  puisque  ceux-ci 
s'en  sont  prévalus  eux-mêmes  pour  le  paiement  des  droits  de  mutation  ;  — 
Considérant  que  l'arl.  217  du  même  Gode  autorisait  le  demandeur  ,  sur  le 
défaut  de  s'expliquer  de  la  part  des  défendeurs  dans  le  délai  de  huitaine, 
à  poursuivre  l'audience  et  à  faire  rejeter  la  pièce  arguée  au  procès  ; — Consi- 
dérant, eu  fait ,  qu'il  y  avait  instance  liée  devant  les  premiers  juges,  sur  la 
demande  en  nullité  du  testament  de  feu  Olivier  Lestrat,  entre  l'intimé  cl  les 
appelans,  aux  fins  des  deux  exploits  introductifs  d'instance,  des  19  et  3o 
novembre  1818, — Considérant  qu'il  est  également  constant ,  en  fait,  qu'an- 
térieurement à  l'introduction  de  l'instance  ,  la  fabrique  de  la  paroisse  de 
Plumelian  ,  avait ,  en  qualité  de  légataire  dudit  Leslral ,  aux  fins  du  même 
testament,  fait  acquitter  les  droits  de  mutation  pour  les  biens  contenus  au- 
dit legs  ;  —  Considérant  que  c'est  dans  cet  état  de  l'instance  principale  que 


FAUX  INCIDENT  CIVIL.  4oi 

l'inllnn!  ayant  servi  au  procès  une  expédition  anlhonliijuL"  ilu  Icslamcnt 
dont  il  s'agit  ,  et  après  l'avoir  coiiimunitiut'e  aux  pnrtii-8  adverses  ,  a  fait, 
le  20  lévrier  1819,  sommation  aux  délcndeurs  de  déclarer  s'ils  entendaient 
se  servir  dudit  testament,  protestant  qu'en  cas  de  réponse  alTirmative,  il 
l'arguerait  de  faux  ;  —  Considérant  que  le  paiement  fait  par  la  fabrique, 
des  droits  de  mutation  des  legs  dont  il  s'agit  ,  a  suffisamment  autorisé  le 
demandeur  à  la  poursuivre  devant  les  tribunaux,  et  qu'ainsi  il  y  a  lieu  de 
confirmer  la  condamnation  de  dépens  prononcée  contre  elle.  >> 
Observations. 
M.  Carr.  ,  1. 1  ,  p.55i  ,  n»  865,  professe  l'opinion  consacrée  par  cet 
arrêt.  Nous  la  croyons  conforme  à  l'esprit  de  l'article  2i4  «  C  P.  C. ,  dont, 
au  surplus,  elle  ne  contrarie  nullement  les  termes.  Cependant  M.  Corri- 
NiÈBBS,  en  rapportant  un  arrêt  du  5  nivôse  an  i5,  quia  jugé  qu'une  partie 
ne  pouvait  pas  s'inscrire  en  faux  contre  une  énonciation  d'un  acte  produit 
par  elle  au  soutien  de  sa  cause  ,  a  pensé  que  la  question  serait  résolue  au  • 
jourd'luii  de  la  même  manière  d'après  l'article  ai/j.  —  Voici  comment  cet 
arrêt  est  conçu  :  il  a  été  rendu  par  la  Cour  de  Paris  ;  les  circonstances  de 
la  cause  y  sont  suffisamment  analysées  :  —  a  La  Coub;  Considérant  que  si 
l'inscription  de  faux  incident  ,  est  une  exception  qui  peut  être  proposée  en 
tout  état  de  cause  ,  les  juges  sont  investis  du  pouvoir  d'en  admettre,  ou  re- 
jeter les  demandes  ,  selon  qu'il  leur  paraît  nécessaire  ou  juste  ;  lapoursuilc 

(  de  faux)  pourra  être  reçue ,  s'il  ij  écliet porte  l'ordannance  du  mois  de 

juillet  1737,  sur  le  faux,  art.  2  du  titre  du  faux  incident  ;  —  Considérant 
que  si  l'ordonnance  de  ijSyjart.  i"du  même  titre,  accorde  à  une  partie  la 
poursuite  du  faux  incident,  contre  une  p'èce  quia  été  signifiée,  commu- 
niquée ou  produite  par  son  adversaire,  dans  le  cours  de  la  procédure,  il 
n'e»t  aucun  article  de  cette  loi ,  ni  môme  aucun  exemple  ,  qui  puisse  auto- 
riser un  plaideur  à  s'inscrire  en  faux  contre  uwacte  ,  que  non-seulement  il  a 
lui-même  signifié,  communiquai  et  produit  comme  véritable,  et  comme 
son  titre,  pendant  un  laps  de  temps  considérable,  mais  qui  est  encore  son 
propre  ouvrage  ,  dans  lequel  il  a  figuré  ,  et  qu'il  a  souscrit  comme  partie 
principale  ;  que,  dans  ce  cas  ,  et  pour  ce  même  plaideur  ,  on  ne  saurait  éta- 
blir une  dill'érence  entre  la  minute  qu'il  a  connue ,  approuvée  et  signée ,  et 
l'expédition  qu'il  s'en  est  fait  délivrer,  et  dont  il  s'est  servi  ,  parce  qu'il  n'a 
ignoré  ni  pu  ignorer  dans  quel  état,  et  notamment  quel  jour  il  l'avait  signée  ; 
—  Considérant  que  la  quittance  en  litige  ,  reçue  par  T....,  notaire  , 
poriant  la  date  du  29  messidor  an  3  ,  et  enregistrée  le  4  lliermidor  suivant, 
n'est  arguée  de  faux  par  D....,  que  quant  à  la  date;  qu'en  ce  que  la  date  du 
aq  qu'elle  exprime  ,  aurait  été  surcbargée  par  la  substitution  du  mot  neuf  du 
mot  deux,  et  que  c«s  mots,  en  approuvant  la  surcharge  du  mot  neuf, 
auraient  été  mis  après  coup  ,  entre  la  dernière  ligne  et  la  signature  des  par- 


Z,02  FAUX  INCIDENT  CIVIL. 

ties;'de  maniircquc  cette  quittance  ,  selon  D — ,  était  réolli;ment  el  pri 
mîliveiTient  du  aa  ,  au  lieu  du  29  messidor  an  5  ;  —  Considérant  que   ledit 
D....,  ne  saurait  prétexter  ni  ignorance  ,   ni  erreur  sur  l'état  matériel   de  la 
quittance  dont  il  s'agit  ;  —  Attendu  que  cet  acte  lui  est  personnel ,  qu'il  y  à 
été  présent,  qu'il   a  concouru  à  sa  formation  ;  que  ce  même  acte  a  été  ré. 
digé  dans  son  intérêt ,  et   par  son  notaire  habituel  ,  et  qu'il  l'a  signé  avec 
les  autres  parties;  qu'il  s'en  est  fait  délivrer  trois  expéditions  à  trois  épo- 
ques différentes,  sans  élever  !e  moindre  doute,  ni  soupçon  sur  la  sincérité 
de  la  date  du  29  ,  qui  y  est  mcntionuée  ;  que  loin  de  là  ,  et  lorsque  toute 
l'importance  de  la  cause  roulait  sur  les  dates,  il  a  lui-même  signifié  ,  com- 
muniqué, produit  et  maintenu  comme  vraie,  la  quittance  en  question,  nom- 
mément ,  quant  à  sa  date  du  29  ;  que  ,  dans  tous  ses  écrits  signiQés ,  tant  en 
première  instance  que  sur  l'appel,  le  8  floréal  et  le  18  thermidor  an  io,5et 
25  fentose  et  8  germinal  an  ii  ,  et  i3  floréal  an  12,  il  n'a  cesse?  d'articu- 
ler formellement  que  la  quittance  notariée  et  authentique  existait ,  à  la  Té- 
rité,  sous  la  date  du  29;  mais  que  cette  date  du  29  ,  quoique  réelle  ,  ne 
pouvait  lui  être  oppo-ée  ;  que  cette  quittance  notariée,  qu'il  a  désirée  el  sol- 
licitée, n'était  que  la  confirmation  d'une  quittance,  sous  seing-privé,  du  7 
messidor  an  3  ,   qui  y  était  relatée,  et  qui  ne  faisait  qu'une  seule  et  même 
chose  avec  ladite  quittance  notariée  du  29;  que  c'était  ce  jour-là  ,  -  messi- 
dor an  5  ,    et  môme  antérieurement,  qu'il  avait  remboursé  les  5o,ooo  !iv. 
à  la  dame  Labroust ,  et  que,  par  conséquent ,  la  loi  du  25  messidor  lui  était 
inapplicable;  que  tel  n'aurait   pas  été  le  langage  et  la  conduite  de  D.... 
homme  instruit  en  affaires  ,  et  d'ailleurs  intéressé  à  ce  que  la  quittance  eût 
effectivement  la  date  du  22  messidor, au  lieu  de  celle  du  29,  s'il  n'avait  pas 
été  alors  subjugué  par  la  force  de  la  vérité  ;  —  Considérant  que  l'approba- 
tiou  de  la  surcharge  du  mot  neuf,  se  trouve  à  la  Cn  de  l'acte  ,  et  avant  la 
signature  des  parties,  suivant  l'usage  pratiqué  alors  par  tous  les  notaires  ;  que 
cette  approbation  est  de  récriture  de  T....,  notaire,  qui  a  reçu  la  quittance; 
que  ,  dans  cette  position  ,  il  n'est  aucun  expert  asses  habile  dans  son  art , 
pour  pouvoir  reconnaître  et  attester  que  cette  approbation  a  été  mise  après 
coup,  et  hors  la  présence  des  parties;  et  que,  d'autre  part,  il  est  morale- 
ment impossible  d'offrir  à  la  justice  des  témoins  dignes  de  foi,  et  en  état 
de  détruire  ,  après  uo  intervalle  de  à'in  années,  la  déclaration  de  deux  no- 
taires, celle  de  la  femme  Labroust  et  son  mari,  la  reconnaissance  de  D.... 
lui-même,  soutenue  juridiquement  el  sans  tergiversation  quelconque,  pen- 
dant cinq  ans  ;  et  enfin,  les  preuves  légales  résultantes,  tant  de  l'enregistre- 
ment du  4  thermidor  an  5  ,  qui  place  la  quittance  dont  il  s'agit  sous  la  date 
du  29  messidor  précédent ,  que  du  double  répertoire  de  ï....,  dont  Pun  est 
déposé  au  grefife  du  tribunal  civil ,  et  dans  lequel  répertoire  la  quitlanct- 
portée  a   la  date  du  29  messidor,   sans  interligne,  blanc,  raturent  alt<' 


FAUX  INCIDKM    CIVIL.  /,.)S 

ralion  ,  ainsi  iinc  le  coiislatcnt  les  divers  extraits  et  crriifitats  produits  en 
lacuu.ie;  — Considérant  qu'il  répugne  à  toute  vraiscmblancv  ,  que  T...., 
notaire  et  ayant  la  confiance  de  D....,  tùi  trabi  tout  à  la  fois  ,  et  «on  d<;- 
voiret  &on  propre  intérOt,  au  point  de  se  rendre  coupable  de  Taux,  dans  la 
seule  vue  de  nuire  à  son  client  ;  que  dans  de  pareilles  circonstances,  ad- 
mettre l'inscription  do  faux  hasardée  par  D....,  à  l'instant  du  jugement ,  ce 
serait  autoriser  une  poursuite  aussi  téméraire  que  frustratoire  ;  —  Par  tous 
ces  motifs,  déclare  D....  non-recevable  dans  sa  demande  en  inscription  de 
faux  incident ,  contre  la  quittance  notariée,  du  29  messidor  an  3.  •  —  Il  y 
a  deux  observations  à  faire  au  sujet  de  cet  arrôt  :  la  première  ,  c'est  qu'il  a 
été  rendu  sous  l'ordonnance  de  17Ô7  ,  dont  les  termes  étaient  effective- 
ment tels,  que  l'on  pouvait  avec  raison  soutenir  l'inscription  de  faux  inad- 
missible contre  une  pièce  produite  par  celui  qui  demandait  à  s'inscrire  ;  la 
seconde ,  c'est  que  les  circonstances  particulières  de  la  cause  ne  permet- 
taient pas  que  l'iiiscriplioti  lut  admise  ,  en  fait ,  encore  bien  qu'elle  eût  été 
admissible  endroit.  Aussi,  croyons-nous  que ,  dans  des  circonstances  pa- 
reilles, les  juges  devraient  aujourd'hui  encore  déclarer  l'inscription  i)on-r<:- 
c«vable  ;  mais  ce  ne  pourrait  être  qu'à  cause  de  ces  circonstances,  et  non 
par  uue  raison  de  droit ,  que  la  rédaction  del'.trt.  3i4  ne  justifierait  pas. — On  ' 
peut  d'ailleurs  s'iuscrire  en  faux  contre  une  pièce  soit  privée  ,  soit  authcn- 
tigiie  ,  qui  a  été  sif)nifiéc  et  produite  ,  ou  simplement  communiquée. — Voy. 
MM.  CiBR. ,  t.  i  ,  p.  55o  ,  n»* 858  et  869  ;  B.  S.  1'. ,  p.  174»  §  '>  ^l'"-  >"■  >  et 
p.  175  ,  not.  10;  F.  L.,  t.  2,  p.  559,  §  2,  n"  2  ;  D.C. ,  p.  169,  art.  3i4  ;  et 
Pa.  Fb.,  t.  2,  p.  106;  voy.  aussi  sw^jra  ,  n"*  34  et49>  les  arrêts  des  7  avril  181  a 
et  31  juillet  181G ,  et  infra  ,  n»  03 ,  celui  tJu  25  mai  1822. 

63-  L' inscription  de  faux  est  admissible  contre  un  acte  de  mariage 
de  la  part  même  de  l'un  des  époux ,  quoiqu'il  l'ait  consenti  et 
signé  {\). 

64-  I^es  fins  de  non-recevoir  contre  une  inscription  de  /aux  ne 
peuvent  plus  être  reproduites  après  un  arrêt  qui  a  admis  l'in- 
scription de  faux  ,  sans  s'expliquer  sur  les  fins  de  non-rec-voir 
proposées  (2). 

La  demoiselle  Millercan,  appelante  d'un  jugement  [>ar  défaut,  du  tribu- 
nal de  Clamecy  ,  qui  lui  ordonnait  d3  rejoindre  le  sieur  Jourdan  ,  son  mari , 
prétendit   que  son  mariage  était  nul,   comme   ayant  été  clandestin;   que 

(i)  V.  M.  B.  S.  P.,  p.  765,  27,-  aliu.  ;  et  fupra  ,  no*  5i,  49  et  62,  les 
arrêts  des  7  avril  1812,  ai  juillet  i8i6,  et  12  juin  1820.  —  V.  aussi  Bkp.,  t. 
6,  p.  i5j,  col.  2  in  finc^  v"  hisoriplion  de  faux,  §  1,  n"  iî;  il  J.  A.,  t.  3?, 
p.   2a5,  et  t.  35,  p.  264. 

(j;   V.  .<în;>m,  n»  7,  l'arrêt  du  1 1  fructidor  an  1 2. 

XIV.  n 


4o',  FAUX  INCIDENT  CIVIL. 

des  tumoîns  déaignés  dans  l'acte  de  célébration  ,  trois  n'avaient  pas  été  prè- 
sens,  etc.  Le  sieur  Jourdan  opposa  à  ces  allégations  que  l'acte  de  mariage 
faisait  foi  de  tout  son  contenu;  l'inscription  de  faux  fut  donc  leatée  par  la 
demoiselle  Millereau.— Deux  fins  de  non-recevoir  furent  proposées  contre 
cette  demande  par  le  sieur  Jourdan.  —  \5  août  1821,  arrêt  par  lequel,  sans 
statuer  sur  les  fins  de  non-receTOir,  La  Couh:  Sans  nuire  ni  ■prcjudicier 
aiix  droits  et  moyens  des  •parties ,  admet  l'inscription  de  faux,  et  ordonne 
nue  la  procédure  sera  suivie,  conformément  à  la  loi.  —  La  procédure  en 
faux  fut  en  effet  suivie,  et,  le  ly  mars  1822,  les  moyens  de  faux  furent  si- 
gnifiés.—  Alors  le  sieur  Jourdan  reproduisit  f.es  deux  fins  de  non-recevoir, 
et,  au  fond,  soutint  la  non-pertinence  des  faits,  —  Mais  la  cour  royale  d» 
Bourges  rejeta  sa  prétention  par  un  arrêt  du  25  mai  1S22  ,  ainsi  conçu  :  — 
i>  La  Couh;  Considérant,  1"  que  l'admission  de  l'inscriplion  de  faux  opère 
dans  le  fait  le  rejet  des  fins  de  non-recevoir  proposées  contre  l'appelante  ; 
. —  Qu'en  vain  on  excipe  de  ce  que  l'arrêt  du  i5  août  dernier  réserve  aux 
parties  tous  leurs  droits,  puisquo  ces  réserves  ne  pouvant  concourir  a vccrad- 
mission  de  l'inscription  de  faux,  nes'appliquaieotévidemment  qu'aux  moyens 
sur  le  fond  ;  20 3°  que  la  seconde  fin  de  non-recevoir  était  que  l'appe- 
lante ne  pouvait  demander  la  nullité  du  mariage  sans  s'inscrire  en  faux  con- 
tre l'acte  consenti  et  signé  par  elle  ;  que  c'aurait  été  avouer  un  grand  crime 
dont  elle  et  ses  parens  auraient  été  complices  ,  et  s'exposer,  ainsi  que  sa  fa- 
mille ,  aux  peines  qui  en  pourraient  être  la  suite  ;  —  Que  si  un  tel  moyen 
était  admis,  on  ne  pourrait  presque  jamais  poursuivre  la  nullité  d'un  acte 
dans  lequel  on  aurait  été  partie,  et  qu'ainsi  le  remède  offert  par  la  loi  serait 
illusoire.  —  Que  parmi  les  causes  à  l'appui  de  sa  demande  en  nullité  de  son 
mariage  ,  l'appelante  alléguait  le  défaut  de  consentement;  —  Que  d'autres 
avaient  été  annoncées,  mais  non  développées,  et  qu'il  pouvait  se  trouver 
d'autres  motifs  qui ,  tels  que  celui-ci ,  auraient  fait  tomber  l'acte  ,  sans  qu'i  I 
fût  nécessaire  de  statuer  sur  le  faux  ;  —  Que  la  cour  avait  besoin  de  s'éclai- 
rer, et  qu'en  admettant  les  fins  de  non-recevoir  ,  elle  s'en  ôtait  les  moyens  ; 
—  Qu'ainsi  les  fins  de  non-recevoir  non-seulement  ont  été  rejetées ,  mais 
ont  dû  l'être.» 

65.  Une  partie  qui  a  déclaré  .■^'inscrire  en  faux  contre  un  acte 
privé  ,  peut-elle  se  désister  de  Ct  ttf  déclaration  pour  en  revenir 
à  l'exécution  pure  et  simple  de  l'art.  i3i3  ,  C.  C. 

Oui,  suivant  M.  Cahh.,  t.  i,  p.  565,  n"  883 ,  qui  enseigne  que  l'acte  de 
désistement  doit,  en  ce  ca'»,  contenir  la  décliration  de  ne  pas  reconnaître, 
ou  de  dénier  l'écriture  ou  la  signature.  Il  faut  bien  prendre  garde  toutefois 
que  cela  ne  peut  avoir  lieu  qu'autant  qu'on  ne  se  trouve  dans  aucune  des 
circonstances  où  l'écrit  privé  n'est  attaquable  que  par  ta  voie  du  faux  ;  au- 


FAUX  INCIDENT  CIVIL.  4o5 

Iremcnt  on  ne  pourntit  plus  revenir  à  l'cxérulion  de  l'arlirle  iTij'),  C.  C. , 
t'I  k-  ri'sultat  du  désistimcnt  serait  de  faire  répuli  r  l:i  pii;c<;  v-aie. 

()fr.  Le  défendeur  qui  aurait  renoncé  à  se  servir  de  la  pièce ,  pour- 
rait il,  avant  qu'elle  eût  été  rejrlée  par  jugement,  rétracter  cette 
(lécliiration'i  (\*nà  ,  s'il  avait  au  conlrain:  déclaré  çu'il  enten- 
dait s^en  servir? 

Tous  les  auteurs  s'accordent  pour  enseigner  que  le  défendeur,  une  fois 
f^ii'il  a  renoncé  à  se  servir  de  ia  pièce,  ne  peut  plus  revenir  sur  .sa  déclara- 
tion :  en  ellet,  il  y  a  dès-lors  désistement  de  sa  part;  et  il  ne  seiait  suscep- 
tible de  restitution  ,  que  s'il  prouvait  que  ce  désistement  a  été  causé  par 
une  erreur  de  fait ,  par  le  dol  ou  la  crainte.  —  Mais  il  n'est  pas  douteux  que, 
quand  il  a   déclaré  d'abord  vouloir  se  servir  de  la  pièce,  il  e>t  toujours   à 

temps  de  se  rétracter,  même  après  l'instruction  de  faux  commencée. V, 

MM.  Cahb.  t.  ),  p.  56i,  n"  876,  et  662,  nn  877  ;  B.S.P.,  p.  277,  not.  i4  ;  De- 
i,AP.,  t.  1  ,  p.  217,  aliu.  2  ;  Pu.  Fa.,  1.  2,  p.  1 15,  alio.5;  et  V.  L.,  t.  2,  p.  56o, 
col.  2,  artD.4> 

67.  P tut-on  plaider  à  l'audimce  des  moyens  qui  n'auraient  pas 
été  signifiés  ? 

Non  ;  puisque  la  loi  exige  que  le  demandeur  signifie  ses  moyens  de  faux 
au  défendeur,  c'est  apparemment  pour  que  celui  ci  puisse  se  préparer  â  y 
répondre  :  or,  celte  intention  du  législateur  serait  fau.<sée,  si  l'on  pouvait 
plaider  des  moyens  nouveaux  à  l'audience.  Telle  est  l'opinion  de  MM.  Cabr., 
t.  1,  p.  5(Si,  n»  912  ;  et  Pic.  Comm.  ,  t.  1,  p.  46^»  not.  5.  —  Rien  ne  paraît 
(î^ailleurs  s'opposera  ce  que  le  demandeur  signifie  une  requête  addition- 
nelle comprenant  les  moyens  qu'il  aurait  admis  dansla  première. V.  M.Carh., 
t.  i  ,  p.  58i,  n°  rjn. 

68.  Le  défendeur  est-il  obligé  de  signifier  U'.e  réponse  aux  moyens 
de  faux  articulés  par  le  demandeur  ? 

M.  Carhk,  t.  1,  p.  5iSi,  n"  914  ,  pense  que  le  défendeur  peut  se  dispen- 
;^er  de  répondre  par  écrit,  et  qu'il  lui  suffirait  de  combattre  à  l'audience  les 
moyens  de  son  adversaire.  MM.  Pio.  Comm.,  t.  1,  p.  46.5,  alin.  dern. ,  et  F.  L., 
l.  a,  p.  662,  col.  2,  alin.  3,  sont  de  l'opinion  contraire.  M.  D.  C. ,  p.  177,  ne 
s'explique  pas  à  cet  égard;  mais  son  commentaire  de  l'art.  200  suppose  as- 
sez clairetnent  qu'il  n'est  pas  du  même  avis  que  M.  Cabrk.Eu  effet,  dés 
qu'il  est  reconnu  que  la  loi,  dans  l'art.  229,  oblige  le  demandeur  de  signi- 
fier ses  moyens,  nous  aurions  peine  à  comprendre  qu'elle  n'ait  pas  vouin 
de  même  obliger  le  défendeur  de  siguiCer  ses  réponses,  puisque  l'art,  aôo 
est  rédigé  dans  les  mêmes  ternies  que  l'article  préeédenl. 
(19.  L'inscription  de  faux  est  elle  admissible  contre  les  piices  pro- 

7- 


/,o6  FAUX  INCIDENT  CIVIL. 

duiles  pour  servir  de  comparaison  pendant  A-    cours  d\nie  in^ 

\  traction  en  faux  incident  civil? 

MM.  Cakh.  ,  t.  1,  p.  Sgô,  not.  i,et  B.  S.  P.,  }>•  ^Si,  not.  4G,  cit<;at  uti 
arrêt  de  la  Cour  de  cassation  ,  du  22  juin  1807,  comme  ayant  décidé  que  les 
pièces  produites  pour  servir  de  comparaison  ne  peurent  pas  êlre  arguocs  de 
faux  pendant  le  cours  de  l'instruction,  et  qu'il  faut  pour  cela  attendre  la 
décision  du  fond.  Ces  savans  professeurs  se  contentent  d'indiquer  cet  arrêt 
rapporté  dans  la  Jurisprudence  du  Code  de  procédure,  t.  i  ,  p.  102,  et  ne 
donnent  pas  leur  opinion  personnelle  sur  cette  intéressante  question.  Nous 
le  regrettons  d'autant  plus,  que,  quelques  eflbrts  que  nous  ayons  fait»  pour 
rattacher  cet  arrêt  à  la  question  que  l'on  prétend  qu'il  a  jugée  ,  nous  n'a- 
vons pu  y  réussir.  Au  surplus,  voici  dans  quelles  circonstances  il  a  été  rendu, 
et  dans  quels  termes  il  est  conçu  : 

Après  le  décès  de  Marguerite  Amien,  en  nivôse  an  6,  ses  héritiers  le- 
cueillaient  ses  biens,  lorsque  le  notaire  Guiraudios  s'en  prétend  proprié- 
taire. 11  se  fonde  sur  uae  vente  sous  seing-privé,  souscrite  en  sa  faveur  par 
la  défunte  en  1793.  —  Les  héritiei's  s'inscrivent  en  faux  incident  contre  cet 
acte.  —  Guiraudios  produit ,  comme  pièce  de  comparaison,  un  testament 
mystique  souscrit,  selon  lui,  par  la  défunte.  —  Aussitôt  les  héritiers  s'in- 
scrivent en  faux  contre  cet  acte.  —  Réponse  de  Guiraudios  ,  que  cette  voie 
n'est  pas  admissible  contre  une  pièce  de  comparaison.  —  Arrêt  de  la  Cour 
de  Toulouse,  prononçant  en  ce  sens  sur  le  fondement,  à  ce  qu'il  parait, 
que  l'ordonnance  de  1737  n'ouvre  la  voie  de  l'inscription  de  faux  que  con- 
tre les  actes  et  titres  signifiés  et  produits  au  procès  principal ,  et  dan»  le 
cours  de  la  procédure  ;  qu'elle  ne  s'étend  point  aux  pièces  de  comparaison. 
—  Pourvoi  en  cassation  ,  et  le  22  juin  1807,  arrêt  de  la  Cour  de  cassation  , 
section  civile ,  ainsi  conçu  :  —  a  La  Cod5  ;  Considérant  que  dans  le  cours  de 
l'instruction  sur  le  faux  reproché  à  l'acte  de  vente,  Guiraudios  pouvait, 
comme  tout  défendeur,  en  matière  civile  ,  faire  une  coutre-enquête ,  pro- 
duire des  pièces  de  comparaison  (sauf  contredit  )  ,  et  récuser  les  experts, 
s'il  y  avait  lieu;  que  l'arrêt  attaqué  s'est  conformé  à  l'art.  535  du  Code  des  dé- 
lits et  des  peines,  qui  veut  que  le  faux  incident  soit  poursuivi  civilement , 
rejette.  »  —  Nous  le  répétons  ,  nous  avons  peine  à  comprendre  quelle  rela- 
tion existe  entre  cet  arrêt  et  la  question  qui  était  à  juger  ;  et  la  question 
nous  semble  rester  entière,  avec  toute  sa  difficulté ^  nonobstant  cet  arrêt , 
moins  encore  parce  qu'il  a  été  rendu  avant  la  publication  de  notre  Code 
actuel  de  procédure,  que  parce  qu'il  ne  contient  véritablement  aucun  mo- 
tif dont  on  puisse  se  faire  un  argument,  si  l'occasion  se  présentait.  Cepen- 
dant, s'il  faut  en  croire  le  rédacteur  du  seul  recueil  où  nous  ayons  trouvé 
cet  anêt,  la  discussion  avait  de  part  et  d'autre  porté  uniquement  sur  le 
point  de  savoir  si  les  pièces  de  comparaison  pouvaient  être  arguées  de  faux 


FAUX   I?<C1DI':NT  civil.  ]oj 

aranl  iii  décision  du  Ibnil.  —  On  disait  ,  pour  rafFirinalivc ,  que  l'iiiscriplion 
de  fan»  est  admissible  i  on  Ire  toute  pièce  produite  dans  un  proci-s,  ne  fût  ce 
qu'acccssoiremout  et  pour  administrer  une  preuve,  dans  un  incident.  D'ail- 
leurs, ajoutait-on  ,  la  pièce  de  comparaison  étant  douteuse,  puisqu'elle  est 
arguée  de  faux  ,il  y  a  nécessilc  ,  si  l'on  veut  que  la  comparaison  soit  de  quel- 
que secours,  de  fixer  d'abord  le  caractère  de  la  pièce  à  l'aide  de  laquelle  un 
veut  l'établir,  et  de  délermiiur  quelle  confiance  y  peut  être  ajoutée  ;  on  ne 
peut  donc  pas  se  dispenser  d'admettre  l'inscription  de  faux.  —  On  répon- 
dait,   pour  soutenir  la  négative,  que  ,  si  un  pareil  système  é!ait  adopté  , 
on  ne  pourrait  jamais  mener  à  terme  une  procédure  en  faux  incident,  parce 
que  la  partie  intéressée  à  prolonger  celle  instruction  s'inscrirait  en  faux  con- 
tre toutes  les  pièces  de  comparaison   :  d'o'j  l'on  concluait  que  la  pièce  de 
comparaison  ,  si  elle  était  authentique  ,  devait  être  admise  du  moins  provi- 
soirement ,  sauf  à  la  partie ,  si  elle  le  voulait ,  i\  s'inscrire  en  faux  contre 
celle  pièce  après  la  décision  de  l'incident ,  et,  en  cas  de  succès,  à  faire  ré- 
tracter le  premier  jugement  intervenu  sur  le  fond  ,  par  voie  de  requête  ci- 
vile. —  Il  parait  que  cette  dernière  opinion  a  été  embrassée  par  M.  Daniels, 
avocat  général ,  qui  concluait  au  rejet;  et  c'est  sans  doute  uue  puissante  r;<i- 
son  pour  que  l'on  hésite  à  la  combKittre.  —  Cependant  nous  ne  saurions  la 
partager,  car  nous  ne  voyons  rien  dans  h  loi  qui  justifie  le  sens  restrictif 
qu'elle  tendrait  a  donner  à  l'art.  2i4  ,  C.  P.  C.  Cet  article  ,  ni  aucun  autre, 
que  nous  sachions  ,  ae  distingue  entre  les  pièces  produites  directement  dans 
une  instance  principale  ,  et  celles  qui  n'y  sont  produites  q\i' accessoirement , 
et  à  propos  d'un  incident  :  elles  nous  semblent  donc,  les  unes  comme  les 
autres,  susceptibles  de  l'inscription  de  faux,  si  elles  peuvent  également  in- 
fluer sur  la  décision  du  procès.  Qu.int  a  l'argumenl  à  l'.iide  duquel  on  essaie 
de  se  mettre  en  dehors  de  ce  principe  ,  et  qui  est  tiré  des  inconvéniens 
possibles  d'une  admission  d'inscription  de  faux  contre  des  pièces  de  com- 
parai>on  ,  il  est  facile  de  voir  qu'il  n'emprimte  sa  for'e  appnrenic  que  de  la 
supposition  que  les  pièces  sont  vraie;-,  et  l'inscription  prise  seulement  pour 
retarder  le  jugement;  mais  que  l'on  se  place  dans  l'hypothèse  contraire, et 
il   reste   sans  aucune    valeur;    et  alors  se   révèlent  de    bien  iiutres  incon- 
véniens, puisqu'il  faudrii,  ;ij)rès  le  jugemcni  au  fond,  attaquer  les  pièces 
par  la  voie  du  faux  principal;  puis,  quand  elles  auront  é'é  déclarées  fausses, 
revenir   par  la  voir  de  la   requête  civile  ,  faire  rétracter  une  décision  qui 
n'aurait  pas  été  rendue,  si  l'inscription  de  faux  incident  eût  été  a  iinise.  Au 
surplus,  dire  que  l'inscription  est  admissible  conlie  des  pièces  de  compa- 
raison ,  ce  n'«'st  pas  dire  qu'elle  doive  être  admise  toutes  les  fois  qu'on  vou- 
dra la  former;  elle  ne  le  sera  toujours  que  s'U  y  ccliet;  les  juges  ipprécic- 
ront  les  circonstances  ,  et  suivant  qu'ils  croiront  convenable  ou  non  de  l'ad- 
uicllre,  ils  l'admelfronl  ou  la  rejetleronl  :  c'csl  une  aufrc|garantic  contre  1rs 


4o8  FAIX  INCIDENT  CIVIL. 

dangers  dont  on  s'effraie  ;  mais  il  nous  semble  que  ce  serait  tout  à  la  foi» 
fausser  la  leltre  et  méconna^re  l'esprit  du  législateur,  que  de  repousser 
dans  tous  les  cas  possibles,  par  une  fin  denonrecevoir,  l'inscription  de  faux 
contre  des  pièces  de  comparaison. 

70.  En.  quoi  diffère  l'extinction  de  la  poursuite  du  crime  par  la 
prescription  ,  de  celle  opérée  par  la  mort? 

M.  PiG. ,  t.  1 ,  p.  364  1  a,vait  trouvé  cette  différence  entre  l'extinction  de 
la  poursuite  du  crime  par  la  mort  du  coupable  ,  et  celle  qui  s'opère  par 
la  prescription,  que,  dans  le  premier  cas,  celui  auquel  on  opposait  la 
pièce  ,  pouvait  toujours  l'attaquer  par  la  voie  du  faux,  tandis  que , 
dans  le  second,  cette  voie  lui  était  interdite,  et  la  pièce  devait  toujours 
être  réputée  vraie  contre  lui.  C'était  une  erreur.  Le  seul  effet  de  la  prescrip- 
tion ,  c'est  qu'il  ne  pourrait  plus  être  dirigé  de  poursuites  au  principal  pour 
raison  de  faux  :  c'est  que  les  actions  publiques  ou  privées  ne  pourraient  plus 
être  exercées.  Mais  s'inscrire  en  faux  incident  contre  une  pièce  produite 
dans  un  procès,  ce  n'est  pas  exercer  une  action  :  c'est  opposer  une  excep- 
tion. Or,  si  les  actions  sont  temporaires,  les  exceptions  sont  perpétue  lies. — 
M.  PiGiiAU  est  'revenu  sur  cette  question  dans  son  commentaire  ,  t.  1  ,  p.  471 
et  472  ;  et  il  a  établi  les  principes  qu'on  vient  de  lire. 

71 .  Une  transaction  sur  la  poursuite  du  faux  incident  faite  avant 
l'admission  de  V inscription,  mais  après  que  le  demandeur  a  dé- 
claré au  Q,reffe  qu'il  s'inscrivait  en  faux,  est-elle  sujette  à  homo- 
lof;ation  ? 

Oui ,  suivant  M.  Cabr.,  t.  1,  p.  610,  n"  9^7,  à  qui  la  question  ne  paraît  pas 
susceptible  de  difficulté  sérieuse.  En  eflet,  l'art.  249  C.P.C.  est  conçu  en 
termes  généraux  et  absolus  ;  et  la  déclaration  d'inscription  est  évidem- 
ment l'acte  auquel  commence  la  poursuite  du  faux.  Il  est  vrai  que  le  de- 
mandeur pourrait  se  désister  de  sa  déclaration ,  et  que  le  tribunal  se  trou- 
verait par  cela  même  dessaisi  de  la  connaissance  du  faux.  Mais  il  n'en  est 
pas  d'une  transaction  comme  d'uu  désistement  :  se  désister,  c'est  recon 
naître  qu'on  a  eu  tort  d'arguer  de  faux  la  pièce,  c'est  la  tenir  pour  vraie 
La  transaction,  au  contraire,  ne  préjuge  rien  sur  le  faux  ;  et  même  il  faut 
dire  que  le  plus  souvent  on  ne  transige,  en  pareille  matière,  que  quand  la 
pièce  est  fausse. 

72.  Le  tribunal  peut-il  se  refusera  homologuer  la  transaction  en 
ce  qui  touche  l'intérêt  civil,  lorsque  le  ministère  public  a  déclaré 
poursuivre  par  voie  criminelle  i' 

t)ui ,  au  moins  jusqu'à  ce  que  les  poursuites  criminelles  aient  été  u»ises 
à  fin,  disent  MM.  Cabu.  ,  1. 1,  p.Gio,  n"  gSS;  et  F.  L.,  t.  2,  p.  566,  col.  2, 
;iUu.4.  Toutefois  M.  D.  C. ,  p.  i85,  alin.  dernier,  est  d'une  opinion  cou- 
traiie  ;  il  regarde  l'homologation  comme  élaul  de  droit.  La  fraude  ,  la  si. 


GAUANllli.  409 

Ululation ,  OH  l'inscrtiuii  de  clauses  contraires  aiii  loi»  cl  aux  bouiics  iiiœur»  , 

(juiirruient  tculemeot  empêciicr  l'Iioaiùlugation. 

j5.  La  transaction  peut-elle  être  révoquée  ,  tant  qu'elle  n'a  point 

été  homolof^uée? 

Oui  ,  dit  encore  M.  Caub.,  si  la  partie  qui  veut  revenir  sur  cette  transac- 
tion, donne  de  sa  rësoInlFon  des  motifs  légitimes,  et  que  le  tribunal  juge 
tels  ;  mais  il  serait  nécessaire  qu'elle  s'opposût  à  l'homologation,  et  diduislt 
868  moyens  i  l'appui  de  son  opposition  :  car  on  ne  peut  pas  prétendre  que 
la  transaction  soit  nulle,  et  comme  non  existante,  tant  qu'elle  n'a  pas  en-. 
eore  été  bo£aulogu.l'c  :  il  faut  dire  au  conXraire  que ,  du  moment  où  elle 
a  été  convenue  entre  les  parties,  clic  les  lie  l'une  vis-à-vis  de  l'autre  comme 
un  contrat  ordinaire.  V.  M.  Cabb.  ,  t.  i,  p.  61  i,  n"  gSg. 

7I.  Indication  des  auteurs  qui  ont  parlé  du  faux  incident  civil. 
On  peut  consulter  MM.  Carb.,  t.  i,  p.  543  -  617  :  Cabb.  Comp.  ,  t.  i, 
p.  607,  et  t.  a,  p.  3 19  :  Pio.,  t.i,  p.  119,  336  et  36y  :  Pio.  Comm.,  1. 1,  p.447- 
491:  B.S.P.,  p.  275-285  :Pb.  Fb.,  t.  2,  p.  io4-i49  :  F.  L.,  t.  2,  p. 5.56-567  : 
IUebl.  Rkp.,  t.  (>,  p.  i4i-i85,t.  i5,  p.  34o,  et  t.  16,  p.  4^6  :  Mgbl.,  Q.  D., 
t.  5,  p.  5a6-559  :  D.  C,  p.  168-  i84  :  Uadt.,  p.  1 38  -  149  :  Lep.  ,  p.  181-192; 
CoMu. ,  1.1,  p.257-291:  Th.  Desm.,  p.  124-  ï3i  :  et  Delà  p. ,  t.  1,  p.  2i4- 
246.  ->- 

GARANTIE. 

On  appelle  ainsi  l'obligation  légale  ou  conventionnelle  de 
l'aire  jouir  quelqu'un  d'une  chose  ou  d'un  droit,  ou  de  l'ac- 
ijuilter  ou  indemniser  soit  en  cas  de  trouble  dans  la  jouis- 
sance ,  soit  en  cas  d'éviction ,  soit  en  cas  de  perte  de  cette 
cliose  ou  de  ce  droit,  soit  enfin  en  cas  de  condamnations 
ijuelconques  ,  en  raison  de  l'un  ou  de  l'autre. 

Il  n'entre  pas  dans  le  plan  de  noire  ouvrage  de  rechercher 
dans  quel  cas  il  peut  y  avoir  lieu  à  garantie,  nous  ne  nous  oc- 
cuperons que  de  l'exercice  de  l'action  en  garantie  comme  ex- 
ception ^  une  demande  principale. 

Celle  exception  est  rani;t'>c  par  le  Code  de  procédure  civile 
au  nombre  des  exceptions  dilatoires  ;  elle  a  lieu  pour  deux 
espèces  de  g Airanlies  ,  celle  qu'on  numiiie  fynneile  pour  les 
matières  réelles  et  hypothécaires,  et  celle  (pi'on  nomme  sim- 
ple ,  pour  les  autres  malièrc!»  et  pour  les  cas  où  le  garanti 


/,,o  GARANTli:. 

obligé  personneUement  envers  le  demandeur  originaire  (i), 
a  droit  d'actionner  un  tiers  pour  le  libérer  de  sa  dette  en  tout 
ou  en  partie.  Il  existe  «luelques  différences  entre  ces  deux 
sortes  de  garanties;  elles  consistent  en  ce  que ,  en  garantie 
.«.impie,  le  garant  n'est  pas  moins  exposé  à  l'action  du  de- 
mandeur par  voie  directe  et  principale,  tandis  qu'en  garantie 
formelle  ,  le  demandeur  est  obligé  d'accepter  le  garant  pour 
sa  partie  contraire,  et  que  le  garanti  peut,  au  moyen  de  celte 
substitution  dans  la  personne  du  défendeur,  soit  volontaire 
de  la  part  du  garant,  soit  par  la  décision  de  la  justice,  être 
mis  hors  de  cause  ou  n'y  rester  que  pour  la  conservation  de 
ses  droits  (2). 

(i;  Loisqu'il  V  a  mise  en  cause  d'un  garant,  la  partie  qui  a  intro- 
duit l'instance  sous  laquelle  l'action  récursoire  a  été  exercée,  est  quali- 
fiée «/emflwt^ef/r  o;/^ï>2«<>e;  le  garanti  est  appelé  déjendeur  originaire,  de- 
mandeur  en  garantie,  et  le  garant  dé/endtiir  en  garantie.  (Cabe.,  t.  i, 
p.  475,  note   I,  n"  3.) 

(2)  Quel  tst  l'objet  et  quels  sont  les  effets  de  Tassistaiice  du  garanti 
qui  a  été  rois  hors  de  cause  ? 

Ces  effets  sont  en  faveur  du  garanti  ou  du  demandeur  originaire  ;  le 
garanti  veille  à  ce  que  le  garant  emploie  une  légitime  défense,  et  ne 
collude  pas  avec  le  demandeur  originaire  :  il  peut ,  s'il  s'aperçoit  d'une 
collusion,  reprendre  une  part  active  dans  la  cause  ;  le  demandeur  origi- 
naire, peut  ,  de  son  côté  ,  faire  au  garanti ,  qui  assiste,  des  interpella- 
tions nécessaires  à  l'instruction  de  l'affaire,  ou  former  contre  lui  per- 
sonnellement quelques  demandes  dont  les  garans  ne  sont  pas  respon- 
sables, telles  que  celles  d'une  lestitution  de  fruits,  de  dommages-intérêts, 
pour  dégradations,  etc.  (  Voy.  Carr.,  t.  i,  p.  4^5,  n''  777,  et  Pig.  t.  r, 
]).    171.) 

II  est  évident,  d'après  ces  effets  de  l'assistance  du  garanti ,  que, 
pour  qu'il  soit  a  même  de  s,urveiller  ses  droits,  il  faut  qu'on  lui  signi- 
fie les  libelles  et  instructions  qui  existeront  au  procès  ;  si  cependant  le 
garanti  avait  demandé  à  se  retirer,  et  que  le  demandeur  originaire  seul 
eût  demandé  sou  assistance  ,  ces  significîitions  deviendraient  sans  ob- 
jet. (Voy.  M.  Cark.,  t.  I,  p.  486,  n»  779,  etDEL\p.,  t.  i,p.  186,  (jui 
est  d'une  opinion  contraire.) 


garanth:.  4ri 

Dan»  rancienne  jurisprudence,  dit  M.  Demiéiu  Crouzilhac, 
p.  i/|5,  ces  deux  f^araiities  ilifFéraienl  «'iicorc,  t-n  ce  (jue.  en 
garantie  simple,  le  demandeur  n'était  pas  ohlip;é  d'attendre 
(jue  les  assignations  données  aux  garans  fussent  échues,  pour 
con'.inuer  ses  poursuites,  ce  qui  n'existe  plus  aujourd'hui, 
parce  que  ia  loi  attribue  aux  assignations  données  pour  (juel- 
que  espèce  de  garantie  que  ce  soit,  un  effet  suspensif,  pourvu 
qu'elles  soient  signifiées  dans  les  délais  fixés  par  les  art.  i^S, 
1  yii  et  177. 

La  den)ande  en  garantie  étant  une  exception,  n'est  pas  sou- 
mise au  préliminaire  de  conciliation  (  1);  mais  les  articles  que 
nous  venons  de  rappeler  déterminent  les  délais  dans  lesquels 
elle  doit  être  formée.  —  On  ne  doit  pas  conclure  cependant 
de  ces  articles  ,  qu'on  ne  puisse  appeler  des  garans  après  les 
délais  qu'ils  prescrivent.  lieu  résulte  seulement  que,  sur 
les  conclusions  du  demandeur  originaire,  la  demande  en 
garantie  formée  a[)rès  les  délais,  ne  peut  plus  arrêter  les 
poursuites  de  la  demande  principale,  encore  bien  qu'elle  lui 
ait  été  notifiée,  etque  le  tribunal  peut  et  doit  m^me  refuser  de 
joindre  la  demande  en  garantie  à  l'instance.  V.  M.  Carb.  t.  i  , 
p.  477»  '^°  766.  Celte  dernière  dis[)Osition  s"a;)plique  même, 
d'après  l'art.  178  ,  aux  causes  des  mineurs  et  de  tous  axitres 
privilégiés  (2). 

L'art.   177  prévoit  le    cas  pariiculier  où  le  défendeur  origi- 

(i)  En  est-il  de  même  lorsqu'elle  a  lieu  par  action  principale?  (Voy. 
J.  A.,  t.  7,  p.  132  et  167,  v"  Coitciliation  ,   n"  2    aux  observations,  §  4- 

(2)  La  disposition  de  l'art.  177  s'applique  au  garant  qui  a  à  mettre 
un  sous-garaut  en  cause. 

Telle  est  l'opinion  de  M.  PiG.,  t.i,  p.  1(17,  et  des  auteursduPnAX.  fr., 
t.  a,  p.  3()  ;  elle  est  partagée  par  M.  Carb.,  t.  i,  p.  477,  n°  7(17,  qui 
donne  pour  motif  que  la  disposition  de  l'art.  176  lui  semble  prouver  qu'il 
''st  entré  dans  l'esprit  du  législateur  de  donner  au  défendeur  originaire 
le  droit  de  se  prévaloir  de  tout  retard  forrc  qu'occasionne  la  mise  en 
cause  de  son  <;arant  et  des  garans  ultérieurs.  Nous  pensons  aussi  que 
cette  opinion  doit  résulter  de  la  combinaison  des  art.  17(1  et  177. 


4 12  GARANTIE. 

naire  serait  assigné  dans  les  délais,  pour  faire  inventaire  et 
délibérer;  mais,  en  ne  parlant  que  du  défendeur  originaire, 
n'a-t-il  pas  voulu  que  la  même  disposition  s'étendît  au  ga- 
rant? Cet  article  est  le  même  que  l'art.  3  du  tit.  8  de  l'or- 
donnauce  de  1667,  et  Rodier,  sur  cet  article,  pensait  que  le 
garant  devait,  comme  le  défendeur  originaire,  profiter  des 
délais,  pour  faire  inventaire  et  délibérer  ;  il  y  a  en  effet  le 
même  motif  de  décision.  (») 

Il  pourrait  arriver  que  le  demandeur  originaire  soutînt 
qu'il  n'y  a  pas  lieu  au  délai  pour  appeler  garant  ;  MM.  Carb., 
t.  1,  p.  480,  n"77i,  et  Delap.j  t.  1,  p.  184,  4'  alin.,  ensei- 
gnent que  cet  incident,  dont  parle  l'art,  180,  se  forme  par 
une  requête  motivée,  signifiée  d'avoué  à  avoué,  conformé- 
ment à  l'art.  75  du  tarif;  mais  le  même  article  admettant 
une  requête  en  réponse,  le  demandeur  originaire  ne  peut, 
qu'après  huitaine  ,  sommer  d'audience  pour  plaider  sur  cet 
incident  qui  est  jugé  sommairement,  c'est-à-dire  sur  simple 
plaidoirie  et  sans  rapport ,  et  qui  emporte  condamnation  aux 
dépens  contre  celui  qui  succombe. 

Le  tribunal ,  saisi  delà  demande  principale  ,  est  compétent 
pour  connaître  de  l'action  en  garantie  à  laquelle  cette  de- 
mande donne  lieu  d'après  l'art.  181;  mais  ce  principe  peut, 
dans  son  application,  offrir  des  difficultés  sérieuses,  si ,  par 
exemple,  le  tribunal,  saisi  de  la  demande  principale,  est  un 
tribunal  d'exception ,  comme  le  juge  de  paix,  en  matière  de 
contrefaçon.  Ce  tribunal  pourra-t-il  statuer  sur  les  consé- 
quences, à  l'égard  de  la  femme  mariée  ,  de  la  vente  faite  par 
elle  etpar  son  mari  de  l'établissement  donnant  lieu  aux  pour- 
suites de  contrefaçon,  et  que  le  mari  avait  formé  des  deniers 
dotaux?  Le  juge  de  paix  devra-t-il  au  contraire,  dans  ce  cas, 
renvoyer  devant  les  tribunaux  ordinaires  pour  ce  qui  touche 

(i)  Si  le  défeudeiir  a  obtenu  une  prorogation  de  débi  pour  faire  in- 
ventaire et  délibérer,  celui  pour  appeler  son  garant  est  égalemenl 
prorogé.  (  Delvi».,  t.  i,  p.  182,  5''  alin.) 


CAKANllE.  4j3 

);t  garantie  ?  Le  doute  peut  r«^sulUr  de  ce  (|ue  la  disposi- 
tion de  l'art.  i8i  n'est  |)oiiit  répétée  au  titre  de  la  justice  de 
paix. 

Les  art.  18-i  et  i83  règlent  les  obligations  du  garant  et  les 
effets  de  la  garantie. 

A  l'égard  du  jugement  à  intervenir,  tant  sur  la  demande 
principale,  que  sur  la  demande  en  garantie,  il  sera  le  même 
sur  les  deux  instances,  si  toutes  les  deux  sont  en  état. 

Les  effets  de  ce  jugement  sont  déterminé.s  par  l'art.  i85  (i). 

Mais  les  disposition!!  de  cet  article  ne  s'appliquent  ,  dans 
î»)utes  leurs  parties,  qu'au  garant  formel  ;  à  l'égard  de  la  ga- 
rantie simple,  les  jugemens  sont  exécutoires  contre  le  garanti, 
tant  pour  le  principal  que  pout*  les  dommages  -  intérêts; 
M.  CAPa.j  t.  1,  p.  490,  n..  781,  en  donne  pour  motif  que  le  gu - 
ranti  reste  toujours  en  cause. 

Les  jugemeus  sont  exécutoires  contre  les  garans  formels; 
en  ce  sens  que,  s'il  s'agit  d'un  délaissement  de  fonds,  ou  d'une 
déclaration  d'hypothèque  ,  le  défendeur  garanti  sera  tenu  de 
l'exécution  sur  la  simple  signification  du  jugement;  il  pour- 
rait môme  être  soumis  à  la  contrainte  personnelle  dont  parle 
l'art.  20tii  C.  C  (Voy.  MM.Carr.,  t.  1,  p.490,  n'jSa,  I).  C, 
p.  i5i,  ^''alin.,  et  Dulap.,  t.  1,  p.  188,  5'  alin.)  Ce  dernier 
auteur  ajoute  que  les  jugemens  ne  sont  exécutoires,  contre 
les  garantis,  que  quand  la  demande  originaire  et  la  demande 
en  garantie  ont  été  décidées  par  un  seul  et  même  jugement. 

Nous  ne  trouvons  pas  dans  l'art.  i85  la  restriction  dont 
parle  W.  Delaporte  ;  nous  regrettons  qu'il  n'ait  pas  donné  le 
motif  de  cette  opinion. 


(i)  Lrf  troisième  disposition  de  l'art.  i85,  qui  prononce  qu'en  cas 
d'insolvabiliti'  du  garant,  le  garanti  e.'it  passible  de  dommages-intcrcfs 
si  le  juge  dôcl.ire  qu'il  y  a  Heu,  doit  recevoir  son  application  lorsqu'il 
s'agit  de  dommages  provenant  de  la  dégradation  du  fonds  par  le  fait  du 
garanti ,  ou  de  la  privation  de  fruits  peirns  j.Mr  lui.  —  (  Voy.MM.C.\KR., 
1.  I,  p.  4yi,  n"  784;  B.  S.  P.,  p.  233,  note  72  ;  Dti-Ar.,  t.  i,  p.  18S  , 
li'^alin.;  D.  C,  p.  iSz,  3'  alin. 


4i4  GARANTIE. 

SOMMAIRE  DES  QUESTIONS. 


DvIÎS  QUEL    DÉLAI  LA    DEMANDE  EN    GARANTIE  DOIT-ELLE   ETRE  FORMÉE, 

—  Avant  le  Code  de  commerce,  les  usages  réglaient  les  délais  de  l'ac- 
tion en  garantie,  ro  —  Lorsque  l'accepteur  d'une  lettre  de  change 
était  tombé  en  faillite  avant  l'échéance  de  la  traite,  le  porteur  n'était 
pas  déchu  sous  l'ordonnance  de  1678  de  son  recours  sur  le  tireur  et  les 
endosseurs ,  par  le  défaut  de  poursuites  dans  les  délais  ,  8.  -  -  Le  délai 
de  l'action  sous  l'empire  de  l'ordonnance  de  i6y3  ne  devait  être  cal- 
culé ,  que  déduction  faite  des  deux  premières  lieues,  i3.  —  Le  délai 
de  quinzaine  sous  l'ordonnauce  de  1673 ,  courait  du  lendemain  du 
jour  du  protêt,  14.  —  On  ne  peut  pas  toujours  exiger  que  le  garant 
soit  appelé  en  cause  dans  la  huitaine  du  jour  de  la  demande  origi- 
naire, 21.  ^  C'est  en  faveur  du  demandeur  seul  que  la  loi  a  fixé  ce 
délai,  22.  —  Le  demandeur  originaire  pourrait-il  prétendre,  dans 
tous  les  cas  ,  qu'une  tnssignation  eu  garantie  formée  dans  la  seconde 
dizaine  a  été  formée  tardivement?  64-  —  Ou  ne  peut  pas  se  faire  du 
défaut  de  date  de  l'endossement  d'une  lettre  de  change,  un  moyen 
de  se  soustraire  au  délai  j)rescrit  pour  l'exercice  de  la  garantie,  i5. 
• — •  On  n'a  qu'un  d.Jlai  de  quinzaine  pour  exercer  le  recours  , 
51  — ...  Il  court  du  jour  du  remboursement,  Sy.  —  Il  n'y  a  pas  lieu' 
d'.ippiiquer  les  règles  pour  les  délais  et  le  protêt,  si  le  porteur  n'a 
pu  les  observer  par  suite  de  force  majeure,  26.  — Il  en  est  de  même 
des  cas  où  une  lettre  de  change  a  été  cédée  après  la  faillite  du  tireur , 
le  cédant  peut  être,  dans  ce  cas,  toujours  appelé  en  garantie,  56.  —  Il 
y  a  lieu  également  à  l'action  en  garantie ,  quoique  le  protêt  n'ait  pas 
été  dénoncé,  si  l'endosseur  garant  a  dispensé  le  porteur  de  lui  faire  cette 
dénonciation,  35.  — La  déchéance  résultant  de  l'expiration  du  délai 
peut  être  opposée  en  tout  état  de  cause,  62  ;  —  ...  et  les  juges  peuvent 
même  l'appliquer  d'office,  70.  --  De  quel  jugement  parle  l'art.  18a  , 
eu  disant  que  la  mise  hors  de  cause  ne  peut  être  requise  par  le  ga- 
ranti qu'avant  le  premier  jugement,  71. 
Devant  quel  trikunal.  —  Sous  l'empire  de  l'ordonnance  de  166-  et  fie 
la  loi  du  \i^  juillet  1 793 ,  le  privilégié  devait  obtenir  son  rcnvoidevaul 
le  juge  de  son  privilège,  et  spécialement  un  directeur  de  messageries 
pouvait,  aux  termes  de  la  loi  de  juillet  I7y3  ,  décliner  la  compétence 


GARANTIE.  41 5 

rln  trihiinnl  saisi  de  la  ilomniidc  orifjnaire  ,  t.  —  La  fiiMiiande  en  rem- 
Ixjiirseiiienl  d'un  siippl/ruciit  payé  pour  des  li'tties  acijtiitlées  à  l'étran- 
ger ,  doit  être  portée  devant  le  ti'ii>iinal  du  domicile  du  défendeur,  i  j. 
—  Le  garant ,  assigné  devant  un  tribunal  incompétent ,  pent  toujours 
opposer  le  déciinafoire,  bien  qu'il  ne  l'ait  pas  été  par  le  demandeur  en 
garantie,  18.  —  On  doit  porter  l'action  en  garanlie  devant  le 
tribunal  saisi  de  l'action  principale  ,  38.  —  C'est  devant  le  tribunal  du 
domicile  du  tiré,  qui  n'a  pas  accepté,  que  celui-ci  do:t  être  assigné  en 
garantie  par  le  tireur,  la.  —  L'entrepreneur  sur  qui  ses  agens  tirent 
des  lettres  de  cli;int;e,  ne  peut  être  a|)pelé  en  garantie  devant  les  tribu- 
naux de  leur  domicile  ,  6.  —  Sous  les  ordonnances  de  1667  et  i()73,  la 
demande  en  garantie  ne  pouvait  être  portée  devant  le  tribunal  saisi  de 
la  demande  originaire,  11.  —  Le  garant  doit  être  assigné  devant  le  tri- 
bunal du  domicile  du  défendeur  principal,  3/).  —  Le  soin  d'apprécier  les 

rircoiistances  de  fraude  appartient  aux  tribunaux,    ^o.  — Cette 

a|)piéciation  ne  peut  donner  ouverture  à  cassation ,  49.  —  Sous  l'or- 
donnance de  ififiy,  la  demande  en  garantie  formée  pendant  l'instruc- 
tion d'une  requête  civile,  devait  être  portée  devant  les  juges  saisis  do 
rescisoire,  7. — L'huissier  par  la  faute  duquel  un  protêt  est  annulé 
ne  peut  être  appelé  en  garantie  devant  le  tribunal  de  commerce  saisi  de 
la  demande  en  paiement  du  billet  protesté ,  89.  —  Le  défaut  d'expres- 
sion de  valeur  et  l'endossement  en  blanc  permettent  au  tiré ,  appelé  en 
garantie  devant  le  tribunal  du  domicile  du  tireur,  de  demander  son  ren- 
voi devant  ses  juges  naturels,  Sa. — Pour  être  renvoyé  devant  ses  juges 
naturels,  le  garant  doit  attaquer  le  jugement  qui  l'a  mis  en  cause,  3i. — 
Peut-on,  dans  le  cours  d'une  instance  d'appel ,  mettre  pour  la  première 
fois  lin  garant  en  cause  ?  4f>. — Le  garant",  mis  hors  de  cause  jjar  un  arrêt 
qui,  en  rejetant  la  demande  en  garantie,  a  fait  droit  aux  conclusions 
principales  du  défendeur,  peut  être  assigné  par  celui-ci  devant  la  Cour 
de  cassation,  section  civile ,  en  cas  de  pourvoi  de  la  part  du  demandeur 
originaire,  62.  —  Le  débiteur  d'une  lettre  de  change  ne  peu! 
assigner  un  tiers  comme  garant  devant  le  tribunal  saisi  de  la  dem.mde 
^irincipale,  si  l'action  en  garantie  n'est  fondée  que  sur  un  fait  de  re-î- 
pousabilité  qui  ne  se  rattache  à  aucune  obUgation  de  payer  la  lettre 
de  change,  55.  —  L'individu  qui  n'est  pas  signataire  d'une  lettre 
de  change  ne  peut  être  assigné  en  garantie,  par  le  tireur,  devant  le 
tribunal  saisi  de  la  demande  originaire  ,  sous  prétexte  qu'il  en  doit  la 
valeur,  4  et  a '{. — Ni  sous  prétexte  qu'il  pourrait  êlre  assigné  devant 


4i6  GARANTIE. 

ce   même  tribunal  en  raison  de  l'opération  commerciale  qui  a  donné 

lieu  à  la  leltie  de  change  ,  33.  — Il  en  serait  autrement ,  s'il  était 

constant  en  fait  qu'il  était  débiteur  du  tireur ,  47-  — Ou  s'il  s'é- 
tait lui-même  reconnu  débiteur,  53.  —  Celui  qui  a  succombé  dans  son 
action  contre  le  voiturier  pour  avaries  de  marchandises  ,  peut  ensuite 
assigner  en  garantie  les  expéditeurs  devant  le  même  tribunal  ,  et 
ceux-ci  ne  peuvent  opposer  le  déclinatoire  si  c'est  par  leur  fait  qu'ils 
n'ont  pas  été  appelés  lors  de  la  première  instance  ,  36.  —  Un  conser- 
vateur des  hypothèques  ne  peut  être  distrait  de  ses  juges  naturels  pour 
être  appelé  en  garantie  devant  le  tribunal  saisi  d'une  contestation  sur 
des  irrégularités  d'un  état  d'inscriptions,  45- — Un  père  qui  a  chargé 
un  négociant  de  fournir  des  fonds  à  son  fils,  est  un  garant  qui  peut 
être  appelé  devant  le  tribunal  du  domicile  de  ce  dernier,  ^i.  — Celui 
qui  s'est  rendu  caution  peut  être  assigné  en  même  temps  que  le  débi- 
teur principal,  et  devant  le  tribunal  du  domicile  de  celui-ci,  23. 
Jugement  sur  les  deux  instances  ,  principale  et  en  garantie.  — 
Sous  l'empire  de  l'ordonnance  ,  comme  sous  le  code  de  procédure  ci- 
vile ,  il  devait  être  statué  sur  la  demande  principale  et  sur  la  demande 
en  garantie,  lorsque  les  circonstances  le  permettaient  ,2.  —  Le  décès 
du  garant  ,  celui  de  son  avoué ,  la  destitution ,  interdiction  ou  dé- 
mission de  celui-ci  ,  peuvent-ils  faire  prononcer  séparément?  69. 

Est-il  nécessaire  que  ,  dans  le  jugement ,  il  soit  dit ,  sauf  à  disjoindre? 
16.  — Le  garant  ne  peut-il  être  mis  hors  de  cause  que  tout  autant  que 
le  garant  formel  a  déclaré  prendre  son  fait  et  cause?  72.  —  Le  garant 
mis  hojs  de  cause  peut  être  condamné  aux  dépens  ,61.  — En  matière 
réelle  ,  le  garant  formel  a  droit  diiiterve.iir  en  tout  état  de  cause,  3^. 
Effets  de  ce  jugement  ,  et  voies  a  prendre  pour  l'attaquer.  —  Y 
a-t-il  des  exceptions  à  la  règle  que  les  jugemens  sont  exécutoires 
contre  le  garant  formel  ?  74. —  L'appel  interjeté  par  le  garant  profite 
au  garant  ,  29.  —  Lorsqu'un  jugement  a  été  rendu  conlradictoire- 
ment  entre  le  demandeur,  le  défendeur  et  une  troisième  partie  ,  a[)- 
pelée  en  garantie,  et  que  cette  dernière  a  interjeté  appel  vis-à-vis  du 
défendeur,  on  ne  doit  pas  considérer  comme  appel  incident  celui  que 
le  défendeur  a  interjeté  à  son  tour  contre  le  demandeur,  aux  risques, 
périls  et  fortune  du  garant  appelant  principal ,  27.  —  La  partie  qui  a 
obtenu  gain  de  cause  sur  la  demande  en  garantie  ,  peut  se  pourvoir 
contre  le  jugement  qui  l'a  déboutée  de  ses  conclusions  principales,  4i. 
—  Le  défendeur  principal ,  auquel  le  jugeaient  de  première  instancg 


GAUANTir.  4,j, 

ncconle  son  recours  contre  un  garant,  ne  peiil  se  p(  iirvoir  en  appel 
incident  contre  le  demandenr  originaire,  si  le  garant  est  le  seul  qui 

ait    pris  la  voie  de  l'appel    principal  contre  le  jugement  ,  5o,  Le 

garant  condamné  à  libérer  et  indemniser  le  défendeur  de  toutes  les 
condamnations  prononcées  contre  lui  au  profit  du  demandeur  n'est 
pas  fondé  à  proposer  des  griefs  contre  celui  qui  a  obtenu  les  con- 
damnations, lorsqu'il  ne  l'a  pas  intimé  directement ,  et  qu'il  n'a  in- 
terjeté appel  que  contre  la  partie  qui  l'a    appelé  en  garantie,  a8. 

La  demande  principale  étant  rejetée,  le  défendeur  est  dispensé  d'ap- 
peler incidemment    pour  reproduire  sa  demande  en  garantie,  63. 

La  demande  principale  et  la  demande  en  garantie  étant  rejetées,  le  ga- 
rant peut  prendre  des  conclusions  à  la  garantie  par  acte  d'avoué  à 
avoué,  3o.  —  Le  garant  condamné  jieut  attaquer  le  jugement  de  con- 
damnation vis-à-vis  de  la  partie  principale  ,9.  —  La  garantie  due  par 
le  tireur  d'une  lettre  de  cliange,  protestée  aux  endosseurs  subséquens, 
ne  conq)rend  pas  seulement   le  remboursement  des  traites  au  cours 
du  cbange,  lors  de  la  négociation,  mais  encore  toutes  les  condamna- 
tions prononcées,  3.  ■ —  Lorsque  le  débitiur  d'une  rente  acquiesce  à 
un  jugement  qui  le  condamne  à  en  rembourser  le  capital ,  le  tiers  qui 
se  trouve  obligé  de  garantir  le  débiteur  de  la  rente ,  des  condamnations 
prononcées  contre  lui ,  quoiqu'il  ne  se  soit  pas  obligé  envers  le  créan- 
«■ier,a  le  droit  d'interjeter  appel  de  ce  jugement  ,58.  —  Et  si,  dans  ce 
cas  ,  l'acquiescement  ,    donné  par  le  débiteur  principal ,   a  été  fondé 
uniquement  sur  la    garantie  stipulée  en  sa  faveur,  le  jugement  doit 
être  confirmé  dans  son  intérêt  comme  dans  celui  du  garant,  5g. 
Questions  diverses.  —  Il  n'est  pas  nécessaire  de  demander  la  permis- 
sion d'assigner  en  garantie,   ao.  —  Comment  faut-il  procéder  lors- 
qu'un garant ,  mis  en  cause,  ne  comparait  pas  ?  65.  —  Dans  le  cas  où 
la  demande  en  garantie  ne  peut  pas  êlre  jointe  à  la  demande  princi- 
pale ,  le  demandeur  pourrait-il  faire  rejeter  l'intervention  volontaire 
du  garant,  de  l'instance?  66. — Un  garant  originaire  peut-il  s'opposer 
à  la  mise  hors  de  cause  d'un  garanti ,  lorsque  le  garant  formel  est  in- 
solvable ?  73.  —  La  mise  en  cause  du  garant  couvre-t-elle  une  excep- 
tion déclinatoire  ou  de  nullité  ."*  67.  —  Si  l'exception  eu  garantie  n'est 
pas  proposée  avant  toute  autre  ,  est-elle  valable?  68.  —  L'appelé  en 
garantie  peut,  sur  l'appel ,  demander  sa  mise  hors  de  cause,  44-  — 
Le  juge  de  paix  ,  saisi  d'une  action  en  réintégrande  ,  peut-il  connaître 
d'une  action  en   garantie?  19. — Le  careclère  d'une  action  se  déter- 


4i8  GARANTIE. 

mine  par  les  circonstances  de  la  cause  ,  et    non  par   les    expressions 
qu'ont  pu  employer  les  parties,  fio. 

Questions  étrangères.  —  Les  créanciers  d'une  succession,  pour  in- 
terrompre la  prescription,  doivent  exercer  des  poursuites  pendant 
l'inventaire,  lo  bis.  —  La  demande  eu  validité  d'offres  de  paiement 
de  lettre  de  change,  peut  être  portée  devant  le  tribunal  du  lieu  où 
elle  était  payable,  5.  —  Il  n'y  a  pas  lieu  à  une  demande  en  règlement 
de  juges,  lorsque  le  déclinatoire  a  été  rejeté  en  première  instance, 
48.  —  On  peut  toujours  opposer  la  déchéance  d'un  billet  au  porteur 
qui  l'a  encourue  ,  56. — Le  billet  à  domicile  n'entraîne  pas,  comme  la 
lettre  de  change,  la  contrainte  par  corps  ,  54-  —  Une  simple  recon- 
naissance, souscrite  par  un  négociant  au  [irofit  d'un  autre  négociant, 
rend  le  premier  justiciable  du  tribunal  de  commerce ,  43.  —  Il  ne 
suffît  pas  que  le  tribunal  devant  lequel  on  assigne ,  soit  celui  du  lieu 
où  la  marchandise  a  été  livrée,  il  faut  encore  que  ce  soit  celui  du 
lieu  où  la  promesse  a  été  faite,  "xS. 

Autorités.  —  Auteurs  qui  ont  parlé  de  la  garantie,  jS- 

I .  Sous  l'empire  de  l'ordonnance  de  iHÇ)"]  et  âe  la  loi  du  j^  Juillet 
1793,  le  privilégié ,  assigné  en  garantie,  devait ,  lorsqu'il  le  de- 
mandait, obtenir  son  ren\>oi  devant  le  juge  de  son  privilège  ;  et 
particulièrement ,    un  directeur  de  messageries  appelé  en  cause 
pour  garantir  à  l'une  des  parties  la  valeur  des  marchandises  à 
lui  confiées ,  pouvait ,  aux  termes  de  la  dernière  loi  précitée ,  dé- 
cliner la  compétence   du  tribunal  saisi   de  la  demande    origi- 
naire,  et  demander  à  être  renvoyé  devant  le  juge  de  paix.  (Art. 
8  ,  til.  8  ,  ordonn.  de  1767;  et  art.  61,  loi  24  juillei  ijqS.) 
Ainsi  jugé  ,  entre  le  sieur  Passemer  et  la  veuve  Marceau ,  par  arrêt  de 
la  section  civile  de  la  Cour  ùe  cassation,  du  7  nivôse  an  5,  ainsi  conçu  : 
—  «  La  Cour;  Vu  l'art.  61  de  la  loi  des  23  et  24  juillet  ly^B,  relative- 
ment aux  messageries  nationales,  et  l'art.  8  du  tit.  8  de  l'ordonnance 
de  1667  ;  —  Et  attendu  que  le  demandeur  en  cassation,  assigné  en  ga- 
rantie par  la  veuve  Marceau  ,  était   fondé  ,  comme  directeur  d'un  des 
fermiers  de  la  régie  des  messageries  à  demander  son  renvoi  devant  le 
juge  de  paix  auquel  l'art.  61  de  la  loi  des  23  et  24  juillet  1793  attribuait 
la  connaissance  des  contestations  élevées  entre  des  particuliers  et  la  ré- 
gie; que  le  privilégié  ,  assigné  en  giirantic,  doit  être  renvoyé  devant  It- 
juge  de  son  privilège  ,  s'il  conclut  à  son  renvoi  conformément  <i  l'art.  8 
du  tit.  8  dcToidou.  de  rfifi7; — Qu'oinsi,  en  éciirtant  la  demande  en  ren- 


r;  ARA  NUE.  4  k, 

voi  devant  If  ji'g<"  fie  paix  ,  de  la  j)3rt  du  demandeur  en  cassât ir)n  ,  les 
juges  dn  trihunnl  d'Eure-e'-I/oir   ont  violé  l'art.  i\i  de  In    loi  de  juillii 
ijyl,  et  l'art.   8  du  tit.  8  de  l'ordonnance  de  i6f>7  ;  —  Casse,  etc.  « 
1.  Sous  i'enifn'rg  du  titre  8  de  l'ordonnancf  de  ififi^  ,  comme  sous 
le  Code  de  procédure  civile  ,   il   dfvait  être  statué  par  un  seul 
et  même  jugement  sur  ta  demande  principale  et  <iur  la  demande 
en  garantie  lorsqu  elles  étaient  l'une  et  l'autre  en  état  de  rece- 
voir une  décision.  (Art.  i3,  lit.  8,  oidonn.  de  1667,  et  art.  184, 
C.  P.  C.)      > 
5.   La  garantie  due  par  le  tireur  d' une   lettre  de  change  protestée 
aux    endosseurs  subséquens ,    ne  comprend  pas  seulement    le 
remboursement  des  traites  au  cours  du  change ,  lois  de  la  négo- 
ciation ,  mais  encore  toutes  les  condamnations  prononcét s  con- 
tre cef  endosieurs.   (Art.  3,  tit.  5,  orionn.  de  i6^3,  art.  i'^'  ,  et 
§  1  ;  art.  6 ,  loi  29  nivôse  an  4  ;  art.  118,  140  et  1G4  ,  C.  coinm.) 
Ainsi  jugé  par  arrêt  de  la    section  civile  de  la  Cour   de    cassation  , 
rendu  le  17  frimaire  an  7,  en  ces  termes  :  —  «  L\  Cour  ;  Attendu,  etc. 
:o  que  les  juges  du  tribunal  civil  du  département  delà  Seine-Inférieure, 
en  reconnaissant  ia  légitimité  de  l'action  en  garantie  dirigée  par  le  sieur 
Tarbé  contre  le  sieur  Letailleur,  et  qu'elle  est  en   état  d'être  jugée  ci 
même  temps  que  la  demande  principale  formée  contre   lui;    en  confir- 
mant le  jugement  de  premii^re  instance  ,  en  ce  qu'il  avait  refusé  de  faire 
droit  sur  ladite  demande  ,  se  sont  né.inmoiiis  contentés  de  déclarer  suf- 
fisantes les  soumissions  dudit  Letailleur,  tendantes  à  lui  rembourser  les 
deux  lettres  de  change  protestées  ,  lesquelles  avaient  été  passées  à  son 
ordre,  au  cours  de  change,  lors  de  la  négociation  que  Letailleur  avait 
faite,  sans  prononcer  aucune  condamnation  effective  contre  lu! ,  en  quoi 
ils  sont  formellement  conlrevenus  audit  art.;  —  Attendu  a»  que  l'ordon- 
nance de  1^73,  en  décidant,  par  l'art.  3  du  tit.  5,  que  ceux  qui  auront 
tiré  ou  endossé  des  lettres  dechiiige,   seront   poursuivis  en   garan'-e 
dans  la  quinzaine,  n'a  mis  aucune  différence  à  cet  égard  entre  le  tireur 
et  l'endosseur  ;  u'oîi  il  suit  qu'elle  a  voulu  que,  dan.s  tous  les  cas  ,  elle 
Soit  également  pleine  et  entière,  soit  à  l'égard  des  uns,  soit  à  l'égard  df'î 
autres,  au  profit  du  garanti  ;  —  .attendu  3°  qii»  le  principe  invioh!>lc  île 
la  plénitude  de  cette  garantie  a  été  de  nouveau  consacré  par  l'art,  i*"" 
de  la  loi  du  19  nivôse  de  l'an  4  ,  et  par  le  §  2  de  l'art.  G  de  la  même  loi  ; 
—  Attendu  4"  qu'en  prononçant  sur  le  mérite  delà  garantie  exercée  par 
'edit  Tarb'"  contre  ledit  Letailleur,  les  j'ifjes  du    tribunal    n'ont   déclaré 

XIV.  s 


4i<)  GARANTIE. 

celui-ci  comptable  envers  ledit  Tarbé  ,  ijue  du  prix  qu'il  avait  feçu  pou" 
la  iiégocialion  par  lui  faite  desdites  lettres,  suivant  le  cours  du  change 
à  l'époque  de  ladite  négociation;  en,  quoi  ils  n'ont  pourvu  qu'im- 
parfaitement à  ia  garantie  qui  lui  était  due,  ce  qui  caractérise  encoie 
une  violation  formelle  du  principe  de  la  garantie  ,  consigné  dans  l'art.  3 
du  lit.  5  de  l'ordonnance  de  16-3,  laquelle  doit  être  la  même  entre  tous 
les  tireurs  et  endosseurs ,  et  des  uns  à  l'égard  des  autres  individuelle- 
ment ;  —  Casse ,  etc.  » 

4.  Celui  qui  n'a  ni  endossé  ni  accepté  une  lettre  de  change,  ne 
peut  ^  sou<t  prétexte  qu'il  en  doit  le  montant^  être  assigné  en 
garantie  par  le  tireur  devant  le  tribunal  saisi  de  la  demande 
originaire  ,  lorsque  ce  tribunal  n'est  pas  celui  de  son  domicile; 
le  tribunal  doit,  sur  le  déclinatoire  proposé  par  le  défendeur  en 

■    garantie,   examiner  le  fond    de  l'exception.    (Art.    181,    C. 

P.C.)(0- 

5.  La  demande  en  validité  d'offres  formée  par  celui  qui,  étant 
poursuivi  en  paiement  d'une  lettre  de  change,  prétend  n'être  dé- 
biteur que  dune  partie  de  la  somme  réclamée,  peut  être  portée 
devant  le  tribunal  du  lieu  où  la  lettre  de  change  était  payable. 
(Art.  420,  C.  P    G.) 

Première  espèce.  —  Le  sieur  Parthon,  banquier  à  Paris,  s'était 
obligé,  par  acte  du  8  ventôse  an  9,  d'accepter  les  traites  qui  seraient 
tirées  par  le  sieur  Thouinet  à  l'ordre  du  sieur  Piouzeau  jeune.  — Quel- 
que temps  après ,  un  sieur  Saublay  ,  que  le  sieur  Thouinet  avait  chargé 
de  sa  procuration  relativement  aux  objets  pour  lesquels  les  traites  de- 
vaient être  fournies,  tira  de  Rochefort,  à  l'ordre  du  sieur  lîouzeau , 
deux  lettres  de  change  sur  le  sieur  Parthon.  —  Le  sieur  Ronzeau  Jes 
passa  à  l'ordre  du  sieur  Kebre-St.-Clément.-—  Parthon  refusa  de  les  ac- 
cepter, .sous  prétexte  qu'il  ne  connaissait  pas  Saublay.  —  En  consé- 
quence, assignation  donnée  par  le  sieur  Hebre-St. -Clément  au  sieur 
Ronzeau,  devant  le  tribunal  de  commerce  de  Rochefort. — Rouzcau 
comp.iraît  et  conclut  à  la  mise  en  cause  de  Parthon.  —  Thouinet  com- 
paraît également  et  fait  la  même  demande.  —  Jugement  du  12  bru- 
maire an  S,  qui  ordonne  effectivement  que  Parthon  sera  mis  en  cause. — 

(1)  Voy.  M.  Carr.,  t.  I,  p.  481  ,  note  i  ;  suprà,  n°  24,  l'arrêt  du  3 
janvier  1810,  et»j/"/-à,n°*  33  et  47»  les  arrêts  des  11  juin  1812  et  12 
juillet  i8i4- 


GARANTIE.  4i, 

Le  7.  ventôse  suivant ,  Parthon  couiparaît ,  forme  opposition  au  jugement 
du  ta  brumaire  précédent ,  et  demamle  son  renvoi  devant  le  tribunal  de 
commerce  de  Paris.  —  Jugement  du  même  jour,  qui  rejette  son  déclina- 
toire,  et,  sur  son  refus  de  plaider  au  fond  ,  le  condamne  par  défaut  au 
paiement  des  deux  lettres  de  change. — Parthon  se  pourvoit  en  règlement 
de  juges  ;  et  le  21  thermidor  an  8,  jugement  de  la  section  des  requêtes , 
au  rapport  de  M.  Riolz  ,  par  lequel  :  —  «  Attendu  que  Parthon  n'a  promis 
que  d'accepter  et  de  jiayer  à  Paris  les  lettres  de  change  qui  seraient  tirées 
par  Thouinet  en  faveur  de  Rouzeau  ;  que  c'est  sous  ce  rapport  seulement 
que  Parthon  s'est  mis  à  la  place  ds  Thouinet,  mais  qu'il  ne  s'est  nulle- 
ment soumis  à  être  poursuivi  devant  les  juges  desquels  Thouinet  serait 
ou  pourrait  être  justiciable;  qu'ainsi  l'engagement  de  Parthon  est  un 
engagement  purement  personnel ,  qui  n'a  pu  produire  contre  lui  qu'une 
action  purement  perst)nnellc  de  la  compétence  des  juges  de  son  domi- 
cile ,  c'est-à-dire  du  tribunal  de  commerce  de  Paris.  — Le  tribunal  ,  sans 
avoir  égard  aux  assignations  données  à  Parthon  devant  le  tribuml  de 
commerce  de  Rochefort ,  les  a8  frimaire  et  7  pluviôse  dernier,  ni  au 
jugement  de  ce  tribunal ,  du  12  brumaire  aussi  dernier,  en  ce  qu'il  or- 
donne la  mise  en  cause  de  Parthon,  ni  à  celui  du  a  ventôse  suivant ,  en 
ce  qu'il  le  déboute  de  son  déclinatoire,  et  le  condamne  au  paiement  des 
lettres  de  change  dont  il  s'agit ,  ni  à  tout  ce  qui  a  pu  être  fait  en  exécu- 
tion de  ces  jugeniens  ,  le  tout  en  quoi  il  est  déclaré  nul  et  comme  non 
avenu  ;  le  tribunal  ordonne  que,  sur  la  demande  portée  aux  assigna- 
tions des  28  frimaire  et  7  pluviôse  derniers,  il  sera  procédé  devant  le 
tribunal  de  commerce  de  Paris.  » 

Deuxième  f.spèce.  —  Le  sieur  Couturier  se  prétendant  créancier  des 
sieurs  Paillet  et  Labbc  ,  d'une  somme  de  4,58o  fr.,  tire  sur  eux,  de 
Châtillon  sur  Seine  à  Paris,  lien  de  leur  domicile,  une  lettre  de  change 
pour  le  montant  de  cette  somme,  à  l'ordre  des  .sienrs  Bazile  et  Sonssy. 
—  Ceux-ci  protestèrent  faute  d'acceptation  et  de  paiement  à  l'échéance, 
et  assignèrent  le  sieur  Couturier  en  remboursement  devant  le  tribunal 
de  Châtillon.  — Le  sieur  Couturier,  de  son  côté,  cita  les  sieurs  P.iillet 
et  Labbé  en  garantie,  et  obtint  contre  eux  un  jugement  par  défaut.  — 

Les  sieurs  Paillet  et  Labbé  lui  firent  des  offres  réelles  d'une  somme 
de  3,590  fr.,  et  l'assignèrent  en  validité  devant  le  tribunal  de  commerce 
de  Pans.  —  Un  déclinatoire  ,  proposé  par  le  sieur  Couturier,  fut  rejeté, 
ot  les  offres  déclarées  valables.  —  Pourvoi  en  règlement  de  juges  ,  et  à 
la  date  du  12  février  181  r,  arrêt  de  la  section  des  requêtes,  ainsi  c-oncu  : 


422  GARANTIE. 

<<  Li  Cour  ;  Attendu  que  la  lettre  de  change  tirée  par  Couturier  sur' 

Paillel  et  Labbé,  eût  été  payable  à  Paris  ,  si  ces  derniers  n'eussent  pas 
prétendu  qu'ils  n'en  devaient  pas  le  montant ,  et  qu'ainsi ,  d'après  l'ar- 
ticle 420  G.  P.  G.  la  demande  de  Paillet  et  Labbé  ,  contre  Couturier,  a 
été  régulièrement  portée  devant  le  tribunal  de  commerce  de  Paris  ;  — 
Attendu  que  celui  qui  n'a  tiré  ,  ni  accepté ,  ni  endossé  une  lettre  de 
chanee,ue  peut,  sous  prétexte  qu'il  n'en  doit  pas  le  moutant ,  être  distrait 
de  ses  juges  naturels  ; —  Sans  s'arrêter  aux  jugemeus  rendus  par  le  tri- 
bunal civil  de  l'arrondissement  de  Chàtillon  sur  Seine  ,  lesquels  sont  dé- 
clarés cmme  non  avenus  ;  —  Ordonne  que  les  parties  continueront  de 
procéder  en  première  instance,  devant  le  tribunal  de  commerce  de 
Paris.  » 

6.  L'entrepreneur  sur  qui  ses  agens  tirent  des  lettres  de  change 
des  diverses  parties  de  la  France^  ne  peut  être  par  ceux-ci  ap- 
pelé en  garantie  devant  les  tribunaux  de  leurs  domiciles  (i). 
Le  sieur  Leprieur,  agent  du  sieur  Gehier-Saint-Hilaire  ,  se  prétendant 
son  créancier  de  12,000  fr.,  tire  sur  lui  des  lettres  de  change.  Poursuivi 
à  l'échéance  ,  il  appelle  en  garantie  Saint-Hilaire  ,  qui  oppose  le  déciina- 
toire.  Jugement  qui  le  rejette.  —  Pourvoi  en  règlement  de  juges  ;  et  le  22 
frimaire  an  9,  arrêt  de  la  Cour  de  cassation  ,  section  des  requêtes  ,  ainsi 
conçu  :  — «La  Cour;  Attendu  que,  quoique  ledit  Gehier-Saint-Hi- 
laire fût  justiciable  des  tribunaux  de  commerce  pour  raison  de  ses  en- 
treprises et  des  lettres  de  change  tirées  sur  lui  par  ses  agens,  il  ne  pou- 
vait néanmoins  être  traduit  devant  les  divers  tribunaux  de  commerce 
de  la  république ,  où  seraient  appelés  ses  agens  tireurs  de  lettres  de 
change,  par  les  porteurs  ou  endosseurs  d'icelles;  statuant  sur  la  de- 
mande en  règlement  de  juges,  sans  s'arrêter,  ni  avoir  égard  aux  assi- 
gnations données  à  Gehier-Saint-Hilaire,  de  la  part  de  Leprieur  devant 
le  tribunal  de  commerce  de  Rennes,  qui  sont  déclarées  nulles  et  comme 
non  avenues,  ni  aux  jugemens  intervenus  contre  lui  au  tribunal  de 
commerce  de  Rennes,  les  24  vendémiaire  an  8,  et  29  pluviôse  suivant , 
qui  sont  aussi  déclarés  nuls  et  comme  non  avenus,  quant  aux  disposi- 
tions qui  concernent  ledit  Gehier-Saint-Hilaire  ;  renvoie  les  parties  à 
procéder  devant  le  tribunal  de  commerce  de  Paris ,  dans  le  territoire 
duquel  réside  Gehier-Saint-Hilaire ,  et  condamne  Leprieur  aux  frais 
et  déboursés  faits  par  ledit  Gehier-Saint-Hilahe,  sur  ladite  demaude  en 


(j)   Voy.  iii/rn  ,  n°  55,  l'arrêt  du  17  juin   181; 


GARANTIE  423 

règlement  déjuges,  réj^lés  à  la  somme  de  5o  Ir.  80   c,  non  cMnpris  le 
coût  et  signification  du  présent  jugement.  . 

n.  Sous   l'ordonnance  de  «667,  la  demande  en  f^aranlie ,  Jorrnée 
pendant   iinslruclion  d'une  requête   civile ,  devait  être  portée 
devant  les  juges  saisis  du  rescisoire. 
C'est  ce  qu'a  jugé  la  Gourde  cassation  ,  le  4  ventôse  an  r  i. 
8.    Lorsque  l'accepteur  d'une  lettre  de  change  était  tombé  en  fail- 
lite avant  l'échéance  de  la  traite,  le  porteur  n'était  pas  déchu 
sous  l'ordonnance  de  1673  de  son  recours  sur  te  tireur  et  Irs 
endosseurs  par  le  défaut  de  poursuites  dans  les  délais. 
Ainsi  décidé  le  ly  nivôse  an  13  ,  par  arrêt  de  la  Coar  d'appel  de  Paris, 
entre  le  sieur  Chaurand  et  la  dame  Bontems  :  —  «  La  Cour  ;  Attendu , 
«jue  dès  le  21  ventôse  an  11,  antérieurement  à  l'échéance  de  la  lettre  de 
cliange  dont  s'agit,  G....  et  compagnie  qui  devaient  l'acquitter,  avaient 
déposé  leur  bilan  et  étaient  en  faillite,  d'où  il  résulte  que  le  tireur  n'a 
éprouvé  aucun  dommage  par  le  défaut  de  diligences  dans  le  temps  pres- 
crit par  la  loi.  —  Dit  qu'il  a  été  mal  jugé  au  principal  ;  condamne  Chau- 
rand ,  et  par  corps  ,  à  payer  à  la  dame  Bontems  la  somme  de  5, 000  fr.  , 
montant  de  la  lettre  de  change,  avec  intérêts  ,  etc.  » 
i)     Le  garant  condamné  à  la  garantie  peut,   dans  le  silence  du 
garanti,  attaquer  le   jugement  de  condamnation   vis-à-vis  lu 
partie  principale  (  i  ) . 

Pemièke  espèce.  —  I,es  sieurs  Majorel  s'étaient  pourvus  en  cassation 
contre  un  arrêt  de  la  Cour  de  Toulouse  du  i^  nivôse  an  10,  qui ,  confir- 
mant un  jugement  du  tribunal  civil  de  la  Haute-Garonne  ,  les  condamnait 
à  garantir  la  veuve  Martin  des  condamnations  prononcées  contre  elle 
par  le  dit  jugement ,  au  profit  d'un  sieur  Deserres. —  Celui-ci  lui  opposai^ 
une  fin  de  non-rccevoir ,  tirée  de  ce  que  la  veuve  Martin  ne  se  plaignait 
pas  de  cet  arrêt.  —  Par  arrêt  de  la  section  civile,  du  t)  brumaire  au  li 
la   Cour   a   statué^  eu  ces  termes  :  —  «  L.v  Cour;  Attendu  que  ,  comme 

(i)  Voy.  M.  C\RR.,  t.  I,  p.  487,  not.  a,  n"  3,  siiprù,  n°  29,  l'arrèr  du 
j>.  mars  i8n  et  J.  A.,  t.  i.\,  p.  59,  un  arrêt  semblable  de  la  Cour  royale 
lie  Met/.;  voy.  aussi  J.  A.,  t.  2 5,  p.  3o,  t.  2(i,  p.  217  et  t.  3o,  p.  35o.  — 
Les  arrêts  des  y  brumaire  an  i3  et  2  juin  1808  qu'on  vient  de  lire,  con- 
firment l'opinion  que  nous  avons  émise  en  combattant  un  arrêt  dt  la  C'nii 
de  Paris  du  an  juillet  i  82P,  t.  3a,  p.  aSa. 


4*;,  GARANTIE. 

g;r.-:iis  delà  veqve  Martin,  lesMajorel  ont  intérêt  à  l'annuUatiou  de  l'arrêt 

qii'iis  ont  attaqué;  —  Rejette  la  fin  de  non-recevoir.  » 

Deuxième  espèce.  —  Arrêt  de  la  Cour  de  Rennes  du  2  juin  1808 ,  qui 
décide  que  le  garant,  ayant  la  faculté  de  défendre  à  la  demande  princi- 
pale, il  doit  conséquemmeiit  avoir  la  faculté  de  se  pourvoir  par  appel 
contre  le  jugement  qui,  en  adjugeant  l'une  et  l'autre  ,  en  fait  tomber 
tout  le  poids  sur  lui.  —  Le  défaut  d'appel  de  la  part  du  garanti  ne  peut 
donc  être  opposé  ni  nuire  au  garant. 

Troisième  espèce.  —  Les  sieurs  Meunier  et  Clinquart  forment  une 
demande  en  rever-dication  contre  les  sieuis  Beghin  et  Fallempin.  Le 
sieur  Goutte,  assigné  en  garantie  ,  intervient  et  déclare  prendre  fait  et 
cause  pour  les  défendeurs.  —  Jugement  du  tribunal  qui  accueille  la  de- 
mande des  sieurs  Meunier  et  Clinquart  et  condamne  Goutte  à  garantir 
Beghin  et  Fallempin  de  l'effet  de  la  revendication.  — ■  Le  Jugement  est 
signifié  à  ces  derniers,  le  11  juin  18 14.  On  ne  le  signifie  point  à  Goutte. 
—  Appel  de  celui-ci,  tant  à  l'égard  des  demandeurs  originaires,  que  vis- 
à-vis  des  garantis.  —  Le  20  septembre,  les  sieurs  Begbin  et  Fallempin 
interjettent  appel  de  leur  côté.  —  Devant  la  Cour  ,  les  intimés  invoquent 
une  fin  de  non-recevoir.  Leur  action  a  été  intentée  contre  Beghin  etFal- 
lenr.pin,  et  non  contre  Goutte  qui  n'était  que  leur  garant;  le  jugement 
contient  deux  dispositions  distinctes;  il  prononce  d'abord  entre  Meunier 
et  Clinquart  d'une  part,  et  les  détenteurs  d'autre  part;  et  ensuite  entre 
ceux-ci  et  le  sieur  Goutte.  —  Or ,  il  n'a  été  interjeté  appel  valable  que 
par  le  garant;  les  garantis  ont  laissé  expirer  les  délais  :  le  jugement  a 
donc  force  de  chose  jugée  en  tout  ce  qui  les  concerne,  et  l'on  ne  peut 
plus  agiter  que  la  question  de  savoir,  si,  de  Beghin  et  Fallempin  à 
Goutte  ,  on  a  eu  raison  de  prononcer  la  garantie. 

Le  28  avril  i8i5,  arrêt  de  la  Cour  royale  de  Douai,  ainsi  conçu  :  — 
«  La  GoDR  ;  Considérant  que  celui  qui,  assigne  en  ;;rantie  formelle 
prend  les  fait  et  cause  du  défendeur  originaire,  devient  l'adversaire  et  le 
contradicteur  direct  du  demandeur  originaire  ;  et  que  le  jugement  qui 
adjuge  tout  à-la-fols,  la  demande  principale  et  celle  en  garantie,  fait 
tomber  sur  lui  en  résultat  toutes  les  condamnations  prononcées  centrale 
garanti  ;  d'où  il  suit  que  c'est  lui  p:  incipalement  qui ,  comme  garant  ,  a 
intérêt  d'attaquer  le  jugement  par  voie  d'appel;  et  que  le  défaut  d'appel 
du  garanti  ne  pçut  lui  nuire  ni  lui  être  opposé  ;  —  Considérant  dans 
l'espèce  que  Çp-^tte,  a^^igné  eu  garantie  de  la  part  de  Beghin  et  Fal- 
lempin sur  la  demande  fornice  contre  eux  par  Meunier  et  Clinquart,  a 


GARANTIE.  4a5 

pris  leur  fait  et  cause,  et  qu'il  est  devenu  par-Ia  l'adversaire  direct  de 
ceux-ci  ,  dont  il  a  combattu  les  demandes  par  eux  formées  contre  ceux- 
là;  ■ —  Que  la  demande  principale  et  celle  en  garantie  ont  été  jugées  con- 
jointement ,  et  que  le  poids  des  condamnations  pionoucées  contre  Begliin 
cl  Fnllempin  par  le  jugement  dont  est  appel ,  est  retombé  sur  (loutte , 
qui  doit  1  s  en  garantir  et  indemniser;  d'où  il  suit  qu'il  a  intérêt  et  qua- 
lité pour  attaquer  ce  jugement;  et  que  le  défaut  d'appel  de  la  part  de 
licghiii  et  Fallempin,  que  sa  garantie  met  liors  d'intérêt ,  ne  peut  lui  en 
interdire  la  faculté;  —  Sans  s'arrêter  à  la  fin  de  non-recevoir  proposée 
par  Meunier  et  Clinquart  dont  ils  sont  déboutés ,  ordonne  aux  parties  de 
contester  au  fond.  » 

lo.  Avantltiprornulgationdu   Code  de  commerce,  le  délai  pour 
r exercice  de  l'action  en  (garantie  du  porteur  d'un  billet  à  ordre 
contre  les  endosseurs  ,  était  réglé  par  les  usaiies  des  différentes 
places,  et.  les  tribunaux  devaient  s'y  conformer. 
10  bis.   Los  créanciers  d'une  succession  peuvent  et  doivent  même  , 
pour  interrompre  la  prescription,  exercer  des  poursuites  pen- 
dant le  temps  fixé  pour  faire  inventaire  et  délibérer. 
Par  arrêt  du  a  pluviôse  an  i3,  la  Cour  de  Colmar  avait  condamné  la 
\euve  Cuenin  et  son  fils  à  payer  au  sieur  Piquar  un  billet  endossé  par 
leur  auteur  au  profit  de  ce  deruier  et  portant  une  somme  de  8,000  li- 
vres :  —  Cet  arrêt  statuait  ainsi  sur  les  diverses  fins  de  non-recevoir  op- 
posées au  sieur  Piquar.  —  «  La  Cour;  Attendu  ,   1°  que  la  disposition 
de  l'ordonnance  de  1678  qui  veut,  qu'outre  la  dénonciation  du  protêt, 
l'assignation  en  garantie  soit  donnée  dans  la  quinzaine,  n'est  applicable 
qu'aux    lettres   et  billets  de  change  et  non  aux  billets  à  ordre  ;  2"  que 
d'ailleurs,  cette  disposition  se  trouve  abrogée  par  uu  usage   contraire 
même  à  l'égard  des  lettres  et  billets  de  change;  qu'il  suffit,  d'après  cet 
usage,  de  dénoncer  le  protêt  au  garant  dans  les  délais  de  l'ordonnance; 
3"  que  d'ailleurs  ,  le  décès  du  sieur  Cuenin  avait  interrompu  la  prescrip- 
tion ,  pendant  les  délais  que  l'art.  i«r  du  tit.  7  de  l'ordonnance  de  1667 
accordait  à  l'héritier  pour  faire  inventaire  et  délibérer,  condamne  la  veuve 
Cuenin  etfon  fils  au  paiement  des  8,000  livres.  »  — Pourvoi  en  cassation 
et  le   a4  floréal  an  li  ,  arrêt  de  rejet  de  la  sectioa  des  requêtes  ,  ainsi 
conçu  :  —  «La  Cook  ;  Attendu  que  l'ordonnance  du  commerce  de  1673, 
n'a  point  de  dispositious  positives  sur  la  nature  des  diligences  que  doi- 
vent taire  ît?s  poiteuis  de  billets  à  ordre  ,  valeur  reçue  en  espèces,  mar- 
chandises ot  autres  effets,  pour  exercer  leur  garantie  contre  les  endos- 


4iG  (iAKAlSTlE. 

.st-uis  ,  ni  dans  quel  temps  ces  diligences  doivent  être  exercées;  qu'aînsf, 
les  tribunaux  ne  peuvent  que  se  conformer  aux  usages  qui  sont  établis 
dans  les  différentes  places ,  ce  qui  a  été  ainsi  observé  par  la  Cour  de  Col- 
mar  ;  —  Attendu  que  l'ordonnance  de  i6Gy,  en  accordant  aux  veuves  et 
Léritiers  des  délais  pour  faiie  inventaire  et  délibérer,  n"a  point  interdit, 
pendant  ces  délais  ,  l'exercice  des  actions  des  créanciers  et  autres  ,  ayant 
droit  contre  la  succession  ;  que  les  veuves  et  héritiers  ainsi  actionnés 
peuvent  seulement  proposer  l'exception  dilatoire  qui  résulte  de  l'or- 
donnance en  leur  faveur  ;  qu'ainsi,  ces  délais  de  faveur  ne  peuvent  pa»^ 
empêcher  le  cours  des  prescriptions  ;  —  Attendu,  au  surplus,  que  le  pre- 
mier motif  sur  lequel  s'est  fondée  la  Cour  d'appel  de  Coimar  ,  suffît  pour 
j  ustifier  son  arrêt  ;  —  Rejette.  » 

n.   Avant  le  Code  de  procédure  civile,  et  sous  l'empire  de  l'or^ 
donnance  de  i6r3  ,  la  demande  qui  n  avait  pour  objet  que  de 
distraire  ta  partie  de  ses  juges  naturels,  ne  pouvait  être  portée 
devant  le  tribunal  saisi  de  la  demande  originaire.  (Ait.  8,  tit.  8, 
ordonnance  de   1667;  et  art.  17,  tit.  12  ,  ordonnance  de  iGyS.) 
Ainsi  jugé  entre  la  veuve  Bondidier  et  les  sieurs  Gauthey,  par  arrêt 
de  la  section  des  requêtes  de  la  cour  de  cassation  du  lo  thermidor  an  i3, 
conçu  en  ces  termes  :  —  «   La  Codu.^ —  Vu  l'article  8  du  titre  8  de  l'or- 
donnance de    1667,  et   l'art.  17  du  tit.  12  de  celle  de  1(573. —  Attendu 
que  la  veuve  Bondidier  a  constamment  refusé  les  marchandises  et  for- 
mellement dénié  que  la  demande  en  eût  été  faite;  que  les  sieurs  Gauthey 
n'alléguaient  qu'un  ordre  verbalem  ent  donné   et  formellement  dénié  ; 
qu'il  suit  de  là  que  ceux-ià  n'avaient   d'action  à  exercer  contre  elle  que 
devant  les  juges  de  son  domicile; —  Attendu  que  la  lettre  de  change  qu'il 
a  plu  ensuite  aux  Gauthey  de  tirer  sur  elle ,    à  raison  du  prix  de  ces 
mêmes  marchandise.s  ,  le  protêt   et  l'action  en  retour  qui  devait  en  ré- 
sulter de  la  part  du  porteur  de  la  lettre  non  acquittée  contre  les  tireurs 
n'ont  pu  donner  à  ceux-ci  de  plus  grands  droits  contre  la  veuve  Bon- 
didier, qui  avait  de  nouveau  consigné  ses  motifs  de  refus  dans  l'exploit 
de  protêt.  Qu'en  l'état  l'appel  en  cuuse  de  ladite  veuve  dans  l'instance 
introduite  à  Beaune,  et  accordé  par  le  jugement  du  5   floréal  an   ir, 
jj'élait  évidemment  qu'un  moyen  pratiqué  pour  traduire  la  veuve  Bon- 
didier, de  Nancy,   hors  de  sa  juiidiction;  —  Annnlle  les  jugemens  du 
tribunal  de  commerce  de  Beaune  ,  des  5  floréal  et  17  prairial  de  l'an  1 1, 
''n  ce  qui  touche  seulement  la  veuve  Bondidier.  « 
i.1.   Le  tireur  assigné  par  le  porteur  de  l'effet  ne  peut    appeUr  eu 


GARANllE.  42: 

(^{nantie  le  tiié  qui  n'a  pas  aco'pti-  ,  que  devant  le  Irilnmal  du 
domicile  de  cel'n-ci  (i). 

Aillai  juge-,  le  v.i  juillet  i8o()  ,  par  la  Cour  d'appel  de  Grenoble,  sta- 
tuant en  cestt-rmes  :  —  «  LaCoUk; —  Considérant  que  la  lettre  de  change, 
lirée  par  Roche  sur  Hohequis  ,  non  acceptée,  ne  pouvait  pas  former  litre 
contre  ce  dernier,  pour  autoriser  Roche  à  distraire  Robequis  de  ses 
juges  naturels  ,  eu  exeiçant  une  garantie  qu'il  n'avait  pas.  — Faisant 
droit  aux  moyens  d'intorapéteucc  proposés  jjar  Robequis,  renvoie  Roche 
à  se  pourvoii- devant  les  juges  compétens.  » 

i3.  Le  délai  pour  l'action  en  garantie  contre  les  tireurs  et  endos- 
seurs domiciliés  hors  la  distance  de  dix  lieues,  et  fixé  par  Fart. 
i3  du  tit.  5  de  l' ordonnance  de  1673,  à  raison  d'un  jour  par  cinq 
lieues^  ne  devait  être  calculé,  sous  l'empire  de  cette  ordonnance, 
que  déduction  faite  des  dix  premières  lieues,  pour  lesquelles 
elle  accordait  déjà  un  délai  de  quinzaine.  (Art.  i3,  tit.  5,  ordon- 
nance de  1673.; 

Le  sieur  Gibert ,  domicilié  à  Vannes,  était  porteur  de  plusieurs  lettres 
de  change  sur  le  sieur  Pasquier,  savoir,  une  partie  le  il  vendémiaire 
an  i4,  et  les  quatre  autres  parties,  les  23,  27  du  même  mois,  8  et  1  3 
brumaire  suivant.  —  Les  lettres  ayant  été  protestées  faute  de  paiement , 
à  leur  échéance,  le  sieur  Gibert  les  retourna  au  sieur  Danet,.  son  en- 
dosseur imiDÔdiat ,  qui.  par  une  lettre  du  23  brumaire ,  reçue  le  28 ,  en- 
voya au  sieur  Desprès  la  partie  des  traites  payables  le  i  4  vendémiaire 
et  j  our  les  deux  jjreniières  paitles  échéant  les  23  et  27  du  même  mois, 
ne  forma  que  le  i  2  frimaire  son  action  en  garantie ,  contre  le  sieur  Dès- 
près. —  Enfin,  le  14  frimaire,  le  sieur  Recamier,  tireur,  fut  lui-même 
actionné. —  Tous  deux  soutinrent  le  recours  de  Danet,  tardif  et  non-re- 
cevable  ,  attendu,  pour  la  première  partie  des  traites  échéant  le  14  ven- 
démiaire, que  ces  traites  protestées  le  27  du  même  mois  ,  n'avaient  été 
retournées  au  sieur  Desprès  que  le  28  brumairt  suivant ,  lorsque  cepen- 
dant ce  retour,  à  supposer  qu'il  eût  la  force  d'une  mise  en  demeure  ,  au- 
rait dû  avoir  lieu  le  26  du  mêmemois;  qu'en  effet  y  ayant  cent  cinquante 
lieues  de  poste  de  lirest,  lieu  où  les  lettres  de  change  étaient  payables,  à 
Pans  ,  Heu  de  la  résidence  des  endosseurs,  il  y  avait  lieu  d'abord  de  dé- 
duire de  cette  distance  les  dix  premières  lieues  ,  pour  lesquelles  déjà 
1  ordonnance  accorde  un  délai  de  quinzaine,  et  qu'il  testait  ainsi  un 
supplément  de  vingt-huit  jours  ,  pour  les  cent  quarante  lieues  restantes, 

(i)  N  oy.  inj/fi,  h"'  33  et  47,  des  iurètsdes  1 1  juin  181  a  cl  12  juillet  i8r4. 


428  GARANTIE. 

qui,  ajouté  au  précédent  délai  de  quinzaine,  donnait  un  total  de  quarante- 
frois  jours ,  lequel  avait  été  dépassé  par  le  sieur  Danet.  —  Le  même 
raisojinement  s'applique  aux  deux  autres  parties  des  traites:  ce  prin- 
cipe fut  consacré  par  jugemeut  du  tribunal  de  commerce  de  Paris,  du 
39  juillet  1806,  confirmé  par  arrêt  de  la  cour,  du  5  décembre  suivant , 
lequel  est  ainsi  conçu  :  — ■  "  L.v  Cour  ;  —  Adoptant  les  motifs  des  pre- 
miers juges  ,  met  l'appellation  au  néant,  avec  amende  et  dépens.  » 

i\'oto.  Sans  doute  ,  si  cette  question  se  présentait  actuellement  devant 
les  tribunaux,  elle  serait  décidée  de  la  même  manière  ;  la  disposition  de 
l'article  1 65  du  code  de  commerce  étant  textuellement  c:)p!ée  sur  l'art.  i3 
du  titre  5  de  l'ordonnance  de  1 6^3  ,  lequel  article  ne  pouvait  recevoir 
une  autre  interprétation  que  celle  que  lui  ont  donnée  les  jugement  et 
arrêt  sus-énoncés. 
14.  Sous  l'empire  de  Vordonn.  de  i&']'5  relative  au  commerce ^  le 

délai  de  quinzaine  pour  exercer  la  garantie  à  l'égard  d'un  billet 

négociable ,  courait  du  lendemain  du  jour  du  protêt.  (Art.  î3  et 

\l\,  lit.  5  de  rordonnance  de  1675.) 

Un  jugement  du  tribunal  civil  d'Eoloo  ,  rejetant  la  fin  de  non-recevoir 
proposée  par  les  sieurs  Baden  et  Soupe,  endosseurs  d'un  billet  à  ordre  , 
contre  la  demande  du  sieur  Saeys,  porteur,  et  tirée  de  ce  que  celui-ci 
ne  les  aurait  pas  assignés  dans  le  délai  de  quinzaine  du  jour  du  protêt  , 
avait  condamné  lesdits  Baden  et  Soupe  au  paiement  de  la  somme  portée 
au  billet  ;  mais  sur  l'appel,  et  le  3  mars  1807,  arrêt  infirmatif  de  la  cour 
de  Bruxelles  ainsi  conçu: —  <>  L\  Cour.  —  Vu  les  art.  i  3  et  14  ,  tit.  5 
de  l'ordonnance  de  1673  ; — Attendu  que  c'est  le  protêt  qui  donne  ou- 
verture à  l'action  en  garantie. — Que  dans  l'espèce,  ni  dénonciation, 
ni  l'action  proprement  dite  en  garantie,  n'ont  été  faites  dans  la  quinzaine 
à  dater  du  lendemain  du  protêt.-^ Met  l'appellation  et  ce  dont  est  ap- 
pel au  néant  ;  émendant  et  faisant  ce  que  le  premier  juge  aurait  dû  faire  , 
déclare  l'intimé  non-recevable  dans  sa  demande  originaire  ,  et  le  con- 
damne à  l'amende  et  aux  dépens.  » 
j5.   Le  porteur  d'une  lettre  de  change  ne  peut  se  faire  contre  son 

endosseur  un  moyen  de  défaut  de  date  dans  l'endossement  pour 

se  soustraire  à  l'application  du  délai  prescrit  pour  l'exercice  de 

l'action  en  garantie. 

Ainsi  jugé  par  arrêt  de  la  cour  de  Bruxelles  du  7  janvier  1808  , 
conçu  en  ces  termes  :  —  «  L\  Cour;  —  Attendu  que  le  protêt  de  l'effet 
dont  il  s'agit  ,  n  été  fait  le  2  1  juin  1807; — Que  l'article  i3,  titre  5  de  l'or- 


GARANTIE.  429 

doiinonce  de  1673,  exige  que  le  recours  en  garantie  soit  exercé  dans  la 
quinzaine,  à  partir  du  jour  d"  protêt  ; — Attendu  que  l'action  en  garantie 
dont  s'agit  n'a  é.'é  exercée  de  la  part  de  l'appelant  contre  son  endosseur 
Vandenneste,  que  le  3  août  suivant; —  Attendu  que  quand  il  serait  vrai 
que,  dans  le  cas  oîi  il  y  a  plusieurs  endosseurs  ,  le  délai  pour  agir  en 
garantie  doit  comprendre  autant  de  quinzaines  qu'il  y  a  d'endosseurs 
qui  suivent  la  personne  contre  laquelle  l'action  estdbigée,  et  par  con- 
séquent dans  l'espèce  trois  quinzaines  ou  quarante-cinq  jours,  l'appelant 
ne  pourrait  invoquer  cette  règle  en  sa  faveur,  puisque  Vandenneste 
était  son  endosseur  immédiat  et  qu'il  ne  pouvait  y  avoir  lieu  à  l'exercice 
d'aucune  action  en  garantie  contre  lui  appelant  ,  de  la  part  des  endos- 
seurs suLséquens  ,  l'effet  ayant  été  acquitté  le  même  jour  au  porteur  par 
le  sieur  Vanpetteghem ,  indiqué  dans  ledit  effet  comme  devant  faire  le 
paiement  au  besoin  pour  ledit  appelant  et  qui  a  déclaré  le  faire  en  effet 
pour  l'honneur  de  sa  signature; —  Attendu  que  l'appelant  n'est  pas  plus 
fondé  à  soutenir  que  l'endossement  à  lui  (ait  de  l'effet  n'étant  pas  va- 
lable à  défaut  de  date  ,  il  n'était  pas  même  tenu  d'observer  de  délai  quel- 
conque pour  exercer  sou  recours  eu  garantie  ,  j)uisque  le  défaut  de  date 
dans  l'endossement  ne  peut  être  opposé  à  l'i-ffet  ;  —  Attendu  d'ailleurs 
que  s'il  prétend  être  reçu  à  se  faire  un  moyen  contre  son  endosseur  de 
la  nullité  de  l'endossement  ,  à  défaut  de  date ,  il  est  alors  non-recevable 
à  exercer  le  recours  en  garantie,  tel  qu'il  l'a  intenté  ,  la  loi  ne  lui  don- 
nant dans  ce  cas  d'autre  action  que  celle  qui  compète  à  un  simple  man- 
dataire.—  Par  ces  motifs,  met  l'appellation  au  néant  ,  avec  amende  et 
dépens.  » 

16'.  En  ce  qui  touche  la  disjonction  des  causes,  il  n'est  pas  néces- 
saire qu'il  soit  dit  dans  le  jugement:  sauf  a  disjoindre  (i). 
Ainsi  décide  jiar  arrêt  de  la  Cour  d'Orléans,  du  -  juillet  1808. 
17.  Ct^lui  qui  ayant  payé  un  supplément  pour  des  lettres  dechange 
acquittées  à  f  étranger ,  veut  demander  le   remboursement  de 
ce  supplément  à  son  endosseur,  doit  s'adresi^ser  pour  cela  non 

(i)  M.  Haut  ,  p.  127,  3<  alinéa,  est  d'une  opinion  conforme,  et  il 
donne  pour  motif  que  la  disjonction  est  de  droit ,  et  que  les  juges  peuvent 
toujours  l'ordonner  quand  ils  la  jugent  nécessaire;  ce  motif  se  raitaclie 
à  ce  que  nous  avons  dit  in/rà,  n°  70,  sur  le  droit  que  dans  notre  opi- 
nion doivent  avoir  les  juges,  de  prononcer  d'office  la  séparation  des  de- 
mandes principale  et  en  garantie. 


/|3o  GARANTIE. 

au  tribunal  du  lieu  où  les  lettres  de  change  ont  été  négociées , 
mais  au  tribunal  du  domicile  du  défendeur ,  suivant  les  règles 
ordinaires. 

i8.  Le  garant  assigné  devant  le  tribunal  incompétent ,  peut  tou- 
/ours  opposer  le  déclinatoire ,  bien  que  ce  déclinatoire  n'ait 
pas  été  présenté  par  le  demandeur  en  garantie  (i). 

Le  sîeur  Maystre  assigne  le  sieur  Després  sou  endosseur,  en  rembour- 
sement d'un  supplément  par  lui  payé ,  pour  la  différence  existant  entre 
le  montant  de  traites  qu'il  avait  négociées  sur  l'Espagne  ,  et  la  valeur 
du  papier  monnaie  reçu  en  paiement  par  le  porteur.  Cette  assignation 
est  donnée  au  tribunal  de  commerce  de  Gênes,  lieu  de  la  négociation. 
Després ,  sans  opposer  l'incompétence  ,  assigne  en  garantie  le  sieur  d'Her- 
vas ,  son  endosseur,  qui  décline  la  juridiction.  Sur  ce,  intervient,  le  7 
avril  1807  ,  jugement  qui ,  sans  avoir  égard  au  déclinatoire  ,  condamne 
d'Hervas  à  garantir  le  sieur  Després  ;  mais  ,  sur  le  pourvoi  en  règlement 
déjuges ,  cette  décision  fut  annulée  par  arrêt  rendu  à  la  section  des  re- 
quêtes, le  4  octobre  1808  ,  lequel  est  ainsi  conçu  :  —  «  La  Cour  ;  At- 
tendu que  ,  si  par  l'art.  17  du  tit.  12  de  l'ordonnance  de  1673  ,  le  lé- 
gislateur a  permis  de  déférer  aux  juges  des  lieux  où  la  marchandise  est 
livrée ,  la  connaissance  des  discussions  qui  en  sont  la  suite  ,  cette  règle 
n'en  est  point  une  pour  les  négociations  des  lettres  de  change  ;  —  At- 
tendu qu'il  n'existe  point  d'iastance  à  Gênes  ,  entre  les  ci-devant  por- 
teurs des  lettres  de  change  et  la  partie  de  Lagrange  (  le  sieuv  Maystre  )  ; 
que  celle-ci ,  ayant  payé  sans  discussion  judiciaire  la  différence  réclamée 
par  eux  ,  n'a  exercé  contre  le  sieur  Després  qu'une  action  principale  qui 
devait  se  porter  devant  les  juges  du  domicile  du  défendeur  ;  qu'en  s'abs- 
tenant  d'excepter  de  l'incompétence  du  tribunal   de  Gênes ,    le  sieur 
Després  n'a  pu  nuire  aux  droits  de  la   partie  de   Darrieux    (le  sieur 
d'Hervas  )  ,  ni  autoriser  le  tribunal  à  rejeter  le  déclinatoire  proposé  par 
cette  dernière  ;  —  Renvoie  la  cause  et  les  parties  devant  le  tribunal  de 
commerce  de  la  Seine.  » 

19.   Le  juge  de  paix  saisi  d'une  action  en  réintégrande  peut  con- 
naître accessoirement  d'une  action  en  garantie  (2). 

(i)  Telle  est  l'opinion  de  MM.    Carr.  ,  t.  r,  p.  481  ,  ^ota  ;  et  Pi<;. 
CoMM.,  t.  1 ,  p.  4o5. 

(2)  Voy.  M.  F.  L.  ,  v-    Coinplniii/c ,  scct.  a  ,  n»   n. 


GARANTIE.  4^1 

Ainsi  jugé  le  1 1  janvier  i  Sinj  ,  par  arr.'t  de  la  Cour  de  cassntion  ,  sec- 
lion  des  requêtes  ,  dans  l,i  cause  des  sieurs  Lassus  et  Saint-Arronian. 
20.   Ceiie  des  parties  principales  t/ui  croit  avoir  des  motifs  sai- 
sons d'avisager  et  mettre  en  cause  une  tierce  personne,  na  point 
à  demander  la  permission  de  l'assigner;  file  peut    dirieer  son 
action  dont  révénemtnt  est  à  ses  risques  (  i  ). 
C'est  ce  qu'a  décide  la    Cour   royale  de  Renues,    par  arrêt   du    29 
mai  1809. 

•i\ .  Lorsque  la  défense  d'une  partie  donne  seule  lieu  à  l'exercice 
de  la  garantie ,  on  peut  exiger  que  Vautre  partie  appelle  le  ga- 
rant en  cause ,  dans  la  huitaine  du  jour  de  la  demande  origi- 
naire. (Art.  175,  178,  C.  P.  C.)  (a). 

Le  premier  de  ces  articles  fixe  à  huit  jours  le  délai  dans  lequel  la  de- 
mande eu  garantie  doit  être  formée;  et  l'art.  178  ajoute  :  «  Qu'il  n'v  a 
pas  d'autre  délai  pour  former  une  telle  demande  en  quelque  matière  que 
ce  soit.  »  —  Ces  deux  dispositions  ont  été  prises  dans  l'ordonnauce 
de  I  667.  L'art,  a  (  titre  8  )  ,  porte  :  —  «  Le  délai  pour  faire  appeler  le 
garant  sera  de  huitaine,  du  jour  de  la  signification  de  l'exploit  du  de- 
maurleur  originaire ,  et  encore  du  temps  qui  sera  nécessaire  pour  ap- 
peler le  garant,  selon  la  distance  du  lieu  de  sa  demeure  ,  à  raison  d'un 
jour  par  dix  lieues  ,  et  autant  pour  retirer  l'exploit.  »  —  «  Il  n'v  aura 
pas  d'autre  délai  d'amener  garant  en  quelque  matière  que  ce  soit ,  sous 
prétexte  de  minorité Sauf,  après  le  jugement  de  la  demande  prin- 
cipale ,  à  poursuivre  les  garans  (  art.  7  ibid.  )  »  —  Il  est  facile  de  se  con- 
former au  vœu  de  ces  articles  ,  toutes  les  fois  que  la  demande  elle-même 
donne  lieu  à  la  garantie;  ainsi,  par  exemple,  lorsqu'une  caution  est 
poursuivie ,  elle  peut  de  suite  appeler  en  cause  le  principal  obligé. 
Mais  il  n'en  est  pas  de  môme,  lorsque  le  motif  de  la  garantie  n'existe 
que  dans  le  cours  de  l'iustance  ;  et  il  serait  injuste  de  déclarer  une  par- 
tie déchue  de  son  action  en  garantie  ,  pour  ne  l'avoir  pas  formée  à  uue 
époque  où  cette  action  n'était  pas  encore  ouverte.  I/intention  du  légis- 
lateur n  a  pas  sans  doute  été  telle  ;  et ,  pour  s'en  convaincre,  il  suffit 
d'examinei;  les  termes  dans  lesquels  est  conçu  l'art.   178  :  «   Celui  7/»' 

(1)  Voy.  M.  Cark.  ,  t.  I  ,p.  475  ,  note  i. 

(a)  MM.  Cahr.,  t.  i,p.  476,  n°  765  ;  F.  L. ,  t.  i,  p.  4(14.  v"  Excep- 
cion,^  4;  et  Haut  ,  p.  ia5,  3t  alinéa  ,  sont  d'une  opinion  conforme  u 
cette  décision. 


43a  GARANTIE. 

prétend: a  avoir  droit  d'appeler  en  garantie  ,  etc.  »  —  S'il  est  certailT 
qu'on  ne  peut  prétendre  à  un  droit  dont  on  ne  soupçonne  pas  même 
l'existence,  il  doit  être  certain  aussi  que  le  délai  pour  appeler  e:i  cause 
un  garant ,  ne  peut  courir  du  jour  de  la  demande  originaire  ,  que  lors- 
que la  cause    de  la    garantie    dérive  de  cette  demande    elle  -  même. 

(  COFF.  ) 

Le  sieur  Leboucher  actionne  le  sieur  Deslockhera  en  nullité  d'une 
donation  entre-vifs,  qu'il  lui  avait  consentie.  —  Ce  n'est  que  dans  le 
cours  de  l'instance  qu'il  se  plaint  de  ce  qu'un  clerc  de  notaire  a  signé, 
comme  témoin  ,  la  donation,  et  qu'il  prétend  faire  résulter  de  cette,cir- 
constanco  un  nouveau  moyen  de  nullité.  —  Destockhem  veut  alois  ap- 
peler le  notaire  en  garantie;  mais  il  s'était  écoulé  plus  de  huit  jours 
depuis  la  demande ,  et  le  tribunal  de  première  instance  de  Bruxelles  , 
croyant  appliquer  les  articles  ijS  et  178  du  Code  de  procédure,  pro- 
nonce sur  le  fond  entre  les  parties  ,  sauf  au  défendeur  à  agir  par  action 
principale  contre  le  notaire. —Appel  de  ce  jugement  devant  la  Cour  de 
Bruxelles  qui ,  le  3i  mai  1809  ,  prononça  en  ces  termes  :  —  «  La  Cour  ; 
Attendu  que  l'appelant  n'a  pu  demander  la  mise  en  cause  du  notaire 

N que  sur  l'exception  qui  a  pu  l'autoriser;  qu'ainsi  le  premier  juge 

a  fait  une  faurise  application  des  articles  17$  et  178  du  Code  de  procé- 
dure, qui  supposent  que  la  demande  originaire  contiem  les  faits  qai 
peuvent  donner  lieu  à  la  garantie  ;  —  Attendu  que  l'intimé  déclare  lui- 
même  qu'il  n'entend  pas  soutenir  la  décision  du  jugement  sur  ce  point; 
—  La  Cour  met  l'appellation  ,  ec  ce  dont  est  appel  au  néant ,  eu  ce  que 
la  mise  en  cause  a  été  refusée  ;  émendant  quant  à  ce  ,  et  évoquant  en 
tant  que  de  besoin,  permet  à  l'appelant  d'appeler  et  mettre  en  cause  le 
notaire  N...  ;  condamne  l'intimé  aux  dépens  de  l'appel  faits  jusques  et  y 
compris  le  présent  arrêt  et  la  signification  d'icelui,  les  autres  réservés.  » 

17..  C'est  en  faveur  du  demandeur  seul  que  la  loi  a  fixé  le  délai 
dans  lequel  le  défendeur  doit  rtieUre  en  cause  ses  garans  ;  et 
particulièrement  rappelé  en  garantie  n'eit  pas  fondé  à  demander 
la  mise  hors  de  cause  pour  n  avoir  pas  été  assigné  dans  la  hui- 
taine du  jour  delà  demande  originaire.  (Art.  ijS,  176,  177, 
i78,C.P.  C.)(i) 

(  I  )  Telle  est  aussi  l'opinion  de  MM.  Carr.  ,  t.  i ,  p.  476  ,  n»  764  ;  B- 
S.  P.,  p.  23o  ,  note  55 ,  n°  i  ;  Haut.,  p.  laS,  S''  alinéa;  Pig.  Comm.,  l.  i, 
p.  397  ;  Lep.,  p.  84,  7»  alinéa  ;  el  F,  L.,  t.  2,  p.  4^)4  ,  v"  £xception. 


(GARANTIE.  4"j 

Pour  ai)i)ll(iupr  sagement  les  lois,  il  faut  fl'a!)')rd  se  pénétrer  dci  but  et 
<le  l'ohict  de  leurs  dispositions.  11  en  est  que  chacun  peut  invoquer, 
parce  qu'elles  déterminent  les  obligations  et  les  droits  de  tous  les  ci- 
toyens :  il  en  est  d'autres  ,  au  contraire,  dont  l'effet  est  moins  général , 
et  qui  n'atteignent  que  certains  individus  ,  ou  ne  règlent  que  certains  rap- 
ports entre  les  membres  de  la  grande  famille.  —  Les  lois  sur  la  procé- 
dure sont  presque  toutes  de  cette  dernière  espèce.  Ainsi ,  par  exemple , 
si  l'art.  a3  du  Code  veut  que  les  actions  possessoires  ne  soient  recevables 
que  lorsqu'elles  seront  formées  dans  l'année  des  troubles,  il  est  évident 
que  cette  disposition  n'est  que  dans  l'intérêt  du  défendeur  ;  et  que  si  le 
demandeur  a  d'ailleurs  à  se  plaindre  du  jugement  qui  l'a  déclaré  mal 
fondé,  il  ne  peut  se  faire  un  moyen  contre  ce  jugement  de  ce  qu'il  a 
reçu  son  action  ,  intentée  après  l'année  du  trouble.  —  De  même  ,  les  ar- 
ticles ifir  et  169  autorisent  la  partie  défenderesse  à  demander  son  ren- 
voi ,  lorsqu'elle  est  appelée  devant  un  tribunal  autre  que  celui  qui  doit 
connaître  de  la  contestation  ;  mais  le  demandeur  ne  peut  la  contraindre 
à  proposer  son  déclinatoire  ,  ni  se  plaindre  de  ce  que  le  tribunal  n'y  a 
pas  eu  égard  ,  s'il  a  été  propesé.  —  Le  Code  civil  détermine  aussi  dans 
certains  cas  particuliers ,  la  forme  et  les  délais  de  !a  procédure.  Eh  bien  ! 
ses  dispositions  à  cet  égard  ne  peuvent  être  invoquées  que  par  la  partie 
dont  elles  règlent  les  intérêts  et  les  droits.  —  La  Cour  de  cassation  z 
fait  l'application  de  ce  principe  dans  la  cause  des  sieurs  Morel  père  et 
(ils  ;  le  premier  prétendait  se  faire  un  moyen  de  cassation  de  ce  que  la 
Cour  de  Rouen  n'avait  pas  statué  dans  les  dix  jours  (  ainsi  que  le  prescrit 
l'art.  178  du  Code  civil),  sur  l'appel  du  jugement  qui  avait  accordé  la 
main-levée  de  l'opposition  par  lui  formée  au  mariage  de  son  fils  ;  mais 
la  Cour  a  prononcé  le  rejet  de  ce  moyen,  par  arrêt  du  4  novembre  1807  ; 
—  «  Attendu  que  le  délai  n'est  qu'en  laveur  de  ceux  qui  provoquent  Je 
mariage.  »  —  Voyez  mon  Recueil  des  décisions  sur  le  Code  civil,  au  mot 
Mariage  ,  p.  431.  —  On  peut  conclure  de  ces  observations  ,  que  la  solu- 
tion négative  de  la  seconde  question  posée ,  se  lie  nécessairement  à  la  so- 
lution affirmative  de  la  première  ;  car  s'il  est  certain  que  le  Code  n'ait 
eu  en  vue  que  l'intérêt  du  demandeur,  en  fivant  les  délais  de  la  mise  en 
cause  du  gnrant ,  il  est  certain  aussi  que  celui-ci  ne  peut  se  i)lnindre 
d'avoir  été  assigné  après  ces  délais  :  c'est  ce  -[ue  la  Cour  d'appel  de 
IJruxclIes  a  jugé  dans  l'espèce  suivante.  (Coff.) 

Le  sieur  Lebailly  ,  assigné  devant  le  tribunal  de  commerce  de  Bruges, 
demande  à  faire  intervenir  un  garant  ;   mais  ce  garant  n'est  pas  assigné 


434  GARANTIE. 

flans  les  huit  jours  de  la  demande  originaire.  Aussi  ne  se  présente-t-il  h 
l'audience  que  pour  demander  sa  mise  hors  de  cause.  —  Le  tribunal  ac- 
cueille cette  exce[ition  ,  et  leuvoie  la  cause  à  un  autie  jour,  pour  dire 

plaidée  entre  les  parties  originaires  seulement.  — Appel  par  Lebailly. 

Arrêt  de  la  Cour  de  Bruxelles  ,  du  12  juillet  i  809  ,  par  lequel  :  —  «  La 
Cour;  Attendu  que  les  délais  dans  lesquels  'a  demande  en  garantie  doit 
être  formée,  sont  établis  dans  l'intérêt  du  demandeur  originaire  ,  et  dans 
la  vue  de  ne  pas  fournir  au  défendeur  un  prétexte  de  retarder  l'effet  de 
l'action  principale  ,  en  le  laissant  maître  de  prolonger  le  terme  des  pour- 
suites en  garantie;  —  D'où  il  suit  que  le  premier  juge  a  mal  appliqué 
les  art.  175  et  i  78  du  Code  de  procédure  ,  de  la  disposition  desquels  il 
résulte  suffisamment  que  le  délai  n'est  conçu  qu'en  faveur  du  demandeur 
originaire  ;  —  Attendu  que  les  intimés  n'ont  proposé  devant  le  tribunal 
de  commerce  d'autre  exception  ,  que  celle  qu'ils  faisaient  résulter  de  ce 
que  l'assignation  n'avait  pas  été  donnée  dans  la  huitaine ,  à  compter  de  la 
demande  originaire  ;  — Met  l'appellation  et  ce  dont  est  appel  au  néant  ; 
émendant ,  -  —  Déclare  les  intimés  non-recevables  dans  l'exception  par 
eux  proposée  contre  la  demande  en  garantie,  du  chef  qu'elle  aurait  été 
tardivement  intentée  ,  et  renvoie  les  parties  à  procéder  sur  ladite  de- 
mande en  garantie  ,  conjointement  avec  la  cause  principale.  » 
23.  Celui  qui  s'est  rendu  caulion  peut  être  assigné  en  même  temps 
que  le  débiteur  principal ,  et  devant  le  tribunal  du  domicile  de 
celui-ci  (i). 

Le  sieur  Lebrun  père  cautionne  un  crédit  de  6,000  fr.,  ouvert  à  son 
fils  par  les  sieurs  Boursier  et  Dufournex  ,  banquiers  à  Paris-  Ceux-ci 
paient  en  conséquence  pour  Lebrun  fils  7,480  fr.  de  traites  ;  ils  assignent 
ensuite  au  tribunal  de  commerce  de  Paris  ,  Lebrun  fils  et  Lebrun  père  ; 
celui-ci  demanda  son  renvoi  ;  mais  un  jugement  confirmé  en  appel  re- 
poussa cette  demanda. —  Pourvoi  en  cassation;  et  le  afi  juillet  iScp 
arrêt  de  la  section  civile  ,  conçu  en  ces  termes  :  •—  «  L,v  Coub  ;  Attendu 
que, d'après  les  dispositions  de  l'art.  2,  titre  12  de  la  loi  du  24  août  1790, 
les  tribunaux  de  commerce  doivent  connaître  de  toutes  les  affaires  df 
commerce  ;  qu'il  s'agissait ,  dans  l'espèce ,  d'une  affaire  de  commerce 
entre  négocians ,  puisque  Lebrun  père ,  dé.signé  comme  négociant  dans 
les  qualités  du  jugement  confirmé  par  l'arrêt  dénoncé  ,  serait  rendu  ga- 
rant, jusqu'à  concurrence   de  6,000    fr.,   des   fonds  que  la  maison  de 


(i)  Voy.  infrà,  n"  43,  l'arrêt  du  12  février  1814  ,  et  M.  C.vrh.,  i.  i"', 
p.  i36.  II*  7.ft-. 


GARANTli:.  47,5 

bitnque  Boursier  et  Dufornex  founiimit  à  Lelinin  fils  ,  rommissioiiiian  • 
à  Bercy;  —  D'où  il  suit  que  la  matière.élait  «le  l.i  couipiteiice  des  tribu- 
naux de  commerce  ;  que  la  compétence  du  tribunal  de  comiiurce  de  Pa- 
ris, à  l'égard  de  I^ehruii  fils,  débiteur  principal,  n'étant  pas  Cdnfestée , 
ce  même  tribunal  a  dû  être  aussi  compétent  à  l'égard  de  Lebrun  père, 
garant  du  (ils  ;  — Rejette,  etc. 

2^.  Celui  qui  na  pas  accepté  une  lettre  de  chnnsfe  ne  peut  être 
assigne  en  garantie  devant  le  ti  i/ninal  du  domicile  du  tireur  (i). 
9.5-  Ilnesujfit  pas  que  le  tribunal  devant  lequel  on  as\i^ne  soit 
celui  du  lira  où  la  murchandise  a  éii;  livrée,  il  faut  encore  que  ce 
soit  celui  du  lieu  oii  la  promesse  a  été  faite. 
Le  sieur  Uupuy  ayant  offert  au  sieur  Vanhassel ,  négociant  à  Lille, 
de  lui  expédier  des  amandes  livrables  à  Saumur,  et  payables  à  Paris,  la 
proposition  fut  acceptée.  La  maicbandise  fut  expédiée ,  et  le  sieur  Du- 
puy  tira  en  même  temps  ,  sur  le  sieur  Vanbassel  ,  une  lettre  de  change 
pour  sa  valeur.  Mais  les  amandes  ayant  été  trouvées  mauvaises  par  le 
sieur  Vanhassel  ,  il  refusa  de  les  recevoir  et  de  payer  la  traite;  le  por- 
teur assigne  Dnpuy  devant  le  tribunal  de  commerce  de  Saumur,  et  Du- 
puy  appelle  en  garantie  Vanhassel  devant  le  mê.ne  tribunal. —  Ua  juge- 
ment du  3  mai  1809,  repousse  le  déclinatoire  proposé  par  Vanhassel  ; 
mais  par  nrrèt  de  la  Cour  d'appel  d'Angers,  du  3  janvier  rSro,  ce  juge- 
ment (ut  infirmé  en  ces  termes:  —  «  La  Cour  ;  Cousidérairt  que  l'ar- 
ticle 4ao  C.  P.  C.  exige  ,  dans  le  cas  dont  il  s'agit ,  le  concours  de  deux 
circonstances,  qui  sont  celles  du  lieu  où  la  promesse  a  été  faite  et  où  la 
marchandise  a  été  livrée  ,  et  que  le  jugement  du  tribunal  de  Saumur 
n'étant  fondé  que  sur  la  dernière,  est  contrevenu  à  la  disposition  dudit 
art.  4ao;  —  Considérant  aussi  que,  dans  l'espèce,  l'appelant  n'ayant 
pas  accepté  la  traite  ,  ni  la  marchandise  ,  il  est  évident  que  cette  traite 
n'a  été  souscrite,  au  profit  de  la  veuve  Huart  ,que  pour  distraire  l'ap- 
pelant de  sa  juridiction  ,  dit  qu'il  a  été  nullement  et  incompétemment 
jugé.  . 

26.  Le  porteur  de  lettre  de  change  peut  toujours  exercer  son  re- 
cours contre  le  tireur  et  les  endosseurs,  quoiqu'il  n'ait  pas  pré- 
senté la  lettre  pour  être  payée  à  son  échéance,  s'il  en  a  été  em- 
pêché par  des  évènemens  de  force  majeure;  et  cette  exception 


(i)  Voy.  injrà,  n"'  4  et  4;,  les  anèts  des  la  février   .811,  et    la  juil- 
let 1814. 

XIV.  ,^ 


436  GARANTIE. 

de  foi  ce  majeure  reste  dans  le  domaine  du /ugt  qui  peut  l'ad' 
mettre  ou  la  rejeter  suivant  les  circonstances  (i\ 
Ainsi  jugé  entre  les  frères  Bodin  et  le  sieur  Oiieto,  par  arrêt  de  la 
Cour  d'appel  de  Gênes,  en  date  du  28  avril  1809,  qui  statue  en  ces  ter- 
mes ; — La  Cour  ;  Considérant  que,  s'étant  élevé  au  conseil  d'état,  etc., 
lors  de  la  rédaction  du  projet  du  nouveau  Code  de  commerce,  la  ques- 
tion de  savoir  si  l'on  devait  prévoir  et  régir,  par  une  disposition  expresse 
du  même  Code,  le  cas  où  le  porteur  d'une  lettre  de  change  aurait  été 
empêché,  par  suite  de  force  majeure  ,  de  la  présenter  à  son  échéance 
et  d'en  lever,  en  cas  de  non  paiement,  le  protêt  en  temps  utile,  trois 
avis  se  sont  ouverts  à  cet  égard ,  dont  le  premier  tendait  à  relever  posi- 
tivement le  porteur  de  la  déchéance  encourue ,  et  à  admettre  l'excep- 
tion de  la  force  majeure;  le  second  ,  tout  à  fait  opposé  au  premier,  vou- 
lait que  le  porteur  fût  définitivement  déchu  de  son  droit  de  recours  en 
garantie  contre  le  tireur;  le  troisième  enfin,  plus  modéré  et  moins  ab- 
solu, proposait  de  ne  rien  statuer,  afin  de  ne  rien  préjuger,  ni  gêner 
strictement  la  conscience  des  juges;  que  ce  dernier  système  s'étayaitsur 
ce  qu'il  ne  faut  pas  que  ,  dans  une  législation  destinée  ,  comme  celle  du 
commerce,  à  tout  régler  ex  ccquo  et  bono,  on  trouve  une  disposition 
qui  punisse  invariablement  le  malheur;  que  l'on  devait  donc  permettre 
aux  juges  de  prononcer  ou  non  cette  déchéance,  suivant  les  circonstan- 
ces'«Etant  persuadés,  disaient  les  conseillers  d'état  qui  partageaiei;": 
<■  cette  opinion  ,  qu'on  ne  fera  pas  résulter  l'impossibilité  du  simple 
«  retard  d'un  courrier  qu'aucun  cas  fortuit  n'a  arrêté  dans  sa  route ,  mais 
«  d'évènemens  graves  ,  tels  qu'une  épidémie  ,  un  siège  ,  et  ceux  enfin 
«  qui  interrompent  toute  communication,  et  les  tribunaux  pèseront  ces 
«  circonstances  ;  »  —  Que  ce  système  a  été  adopté;  et  le  conseil  arrêta 
qu'afin  de  ne  pas  ouvrir  la  porte  aux  abus  ,  en  liant  la  conscience  des 
tribunaux  par  une  règle  trop  précise,  il  ne  serait  pas  inséré  dans  le 
Code  de  commerce  de  disposition  sur  la  force  majeure  ;  —  Qu'il  résulte 
de  là  que  le  nouveau  Code  de  commerce  n'a  rien  innové  à  l'ancienne  ju- 
risprudence, plus  constamment  suivie  dans  les  matières  commerciales, 
par  la(|uelle  ,  lorsque  le  porteur  n'ayant  point  omis  les  diligences  né- 
cessaires pour  recevoir  à  l'échéance  le  montant  de  la  lettre  de  change, 
on  pouvait  en  faire  le  protêt  en  temps  utile  ,  les  suites  de  la  foice  ma- 
jeure grave  étant  à  la  charge  du  tireur;  — Considérant  qu'il  résulte 
de  fait,   et  a  même  été  admis  par  les  parties  ,qu'à  l'époque  de  l'échéance 

(i)  Voy. //i/rà  ,  n»  56,  l'arrêt  du  3  juillet  1817. 


(;aKANTIE.  /|7j; 

^e  la  lettre  de  change  dont  il  s'agit,  l'Espagne  étant  ,  par  suite  de  son 
insurrection,  le  théAtre  de  la  guerre,  toute  conimunirntiuii  ,  entre  l.i 
ville  de  Cadix  et  celles  de  Valence  et  Madrid  ,  était  interrompue  ,  et 
qu'il  a  été  absolument  impossible  au  sieur  Giordano  Oneto  ,  porteur  de 
la  lettre  de  cbange  en  question  ,  de  la  présenter  au  lieu  destiné  pour  le 
paiemcut,  et  d'en  faire  le  prot<5t  dans  le  délai  fatal;  que  cette  impossi- 
bilité reconnue  ,  résultant  d'un  de  ces  évèneraens  graves ,  et  qui  ne  sau- 
raient s«  reproduire  qu'à  de  longs  intervalles,  est  d'un  tel  poids  à  dé- 
terminer les  juges  à  relever  le  porteur,  à  qui  aucune  négligence  n'est  im- 
putable, et  qui  s'est  empressé  de  remplir  ses  devoirs  aussitôt  que  l'empê 
chement  cessa,  de  la  déchéance  encourue,  et  de  se  remettre  en  temps 
utile  à  exercer  son  recours  en  garantie  contre  les  endosseurs  ou  tireurs.  » 
Dit  qu'il  a  été  mal  jugé  par  1«  tribunal  de  commerce,  seulement  en 
ce  qu'il  n'a  prononcé,  contre  les  sieurs  Bodin,  qu'une  coudamnation 
provisoire;  réformant ,  condamne  ces  derniers  définitivement  à  rem- 
bourser à  Oneto  le  montant  de  la  lettre  de  change  dont  il  s'agit,  et  les 
frais  de  retour. 

Les  sieurs  Bodin  se  sont  pourvus  en  ^cassation. 

Sur  le  pourvoi  en  cassation  ,  arrêt  confirmatif  de  la  section  des  re- 
quêtes, du  28  mats  i8io,  statuant  en  ces  termes  :  —  «  Li  Cour  ;  At- 
tendu que  le  Code  de  commerce  n'ayant  rien  statué  sur  le  cas  où  des 
évènemens  de  force  majeure  auraient  empêché  la  présentation  ,  et,  par 
suite  le  protêt  de  lettres  de  change  à  leur  échéance ,  le  jugement  de  cette 
exception  est  abandonné  aux  lumières  et  à  la  conscience  des  juges,  qui 
doivent  la  rejeter  ou  l'admettre ,  d'après  les  règles  de  la  justice  et  de 
l'équité  appliquées  aux  faits  et  aux  circonstances  que  présentent  les  af- 
faires qui  leur  sont  soumises;  d'où  il  suit  qu'en  accueillant,  dans  l'es- 
pèce, l'exception  de  force  majeure  proposée  par  Oneto,  la  Cour  d'ap- 
pel de  Gènes  n'a  violé  ni  le  Code  de  commerce ,  ni  aucune  autre  loi  ;  — 
Rejette,  etc.  » 

27.  Lorsqu'un  jugement  a  été  rendu  contradicloirement  entre  le 
demandeur ,  le  défendeur  et  une  Iroisiènif  partie  appelée  en  ga- 
rantie ,  et  que  cette  dernière  en  a  interjeté  appel  vis^-vis  du 
défendeur ,  on  ne  doit  pas  considérer  comme  appel  incident  ce- 
lui que  le  défendeur  a  interjeté  à  son  tour  contre  le  demandeur, 
aux  risques,  périls  et  fortune  du  garant  appelant  principal. 

28.  Le  garant  condamné  à  libérer  el  indemniser  le  défendeur  de 
toutes  les  condnmnatiotis  prononcées  contre  lui  au  frofit  du  de- 


J/J58  GARANTIE. 

mandeur  ,  nest  pas  fondé  à  proposer  des  gri-^Js  contre  celui  qui 
a  obtenu  la  condamnation  lorsqu'il  ne  l'a  pas  intimé  directe- 
ment et  qu'il  n'a  interjeté  appel  que  contre  la  partie  qui  l'a  ap- 
pelé en  garantie. 

Le  sieur  Huard  ayant  coafié  à  la  dame  Allys ,  commissionnaire  de  rou- 
lage a  Rennes,  une  malle  et  une  caisse  pour  les  faire  parvenir  à  Mont- 
de-Marsan  ,  la  dame  Allys  les  adressa  au  sieur  Ha  mon  Kegoff  et  Jacques 
Lemazurier,  commissionnaires  de  roulage  à  Bordeaux  ,  qui  furent  char- 
gés de  les  faire  parvenir  au  lieu  de   leur  destination.  La   malle  s'égara. 
Huard  cita  la  veuve  Allys  devant  le  tribunal  de  commerce  de  Rennes; 
et  celle-ci  appela  à  la  garantie  les  commissionnaires  de  Bordeaux.  Par 
jugement  contradictoire  ,  du  6  février  1810,  la  veuve  Allys  fut  condam- 
née à  indemniser  Huard,  et  obtint   en  même  îemps  son  recours  contre 
Kégoff  et  Lemazurier. —  Ceux-ci  interjetèrent  appel  contre  la  veuve  Allys, 
e  t  celle-ci  crut  devoir  à  son  tour  relever  appel  contre  le  sieur  Huard  aux 
risques,  périls  et  fortune  du  sieur  Kégoff;    mais  son  appel   avait  été  in- 
terjeté après  l'expiration  des  trois  mois.  La  Gourde  Rennes  avait  donc  à 
juger  si  l'appel  delà  dame  Allys  était  recevable,et  si  les  commissionnaires 
de  Bordeaux,  n'en  ayant  appelé  que  vis  à-vis  de  la  dame  Allys  ,  pouvaient 
proposer  des  griefs  contre  le  sieur  Huard.  Par   arrêt  du   10  novembre 
1810,  elle  prononça  en  ces  termes  :  —  «  L\  Cour  ;  considérant  qu  e  le 
jugement  rendu  par  le  tribunal  de  commerce  de  Rennes  ,  le  6  février 
1810,  contradictoirement  entre  toutes  les  parties,  a  acquis  la  force  de 
chose  jugée  contre  la  veuve  Allys,  faute  à  elle  d'en  avoir  relevé  appel 
dans  le  délai  prescrit  par  la  loi,  à  peine  de  déchéance; — Considérant 
que  la  déchéance  acquise  contre  la  veuve  Allys,  n'excluait  pas  les  sieurs 
Hamon-Kégoff  et  Lemazurier  du  droit  de  se  pourvoir  par  appel  dans  les 
délais  de  la  loi;  mais  que  pour  le  faire  utilement,  ils  auraient  dû  inti- 
mer directement  Huard  ,  partie  principale,  et  que  ,  faute  à   eux  de  l'a- 
voir fait,  ils  sont  non-recevables  à  proposer  des  griefs,  les  condamna- 
tions énoncées  au  profit  de  Huard  étant  maintenues  contre  la  veuve  Al- 
lys ,  à  défaut  d'appel  régulièrement  dirigé  contre  lui ,  l'appel  des  com- 
missionnaires de  roulage  de  Borde lux  contre  la  veuve  Allys  ne  pouvant 
pas  avoir  l'effet  de  la  relever  de  la  déchéance  qu'elle  a  encourue,  attendu 
qu'elle  n'est  pas  intimée  dans  un  aj)pel  émis  par  Huard ,  ou  contre  lui  ; 
—  Par  ces  motifs,   faisant  droit  sur  l'appel  relevé  par  la    veuve  Allvs  , 
l'y  déclare  non-recevab!e,  etc.  » 


(;auamie.  43<) 

•K).    L'appel  inlerjclé  par  le  garant  profite  au  f(aranti (l). 

Ainsi  jugé  le  ua  ni.iis  i8ii,  par  arr^t  de  la  Cuur  de  Grenoble,  ainsi 
conçu  :  —  •  Ija  Coum  ;  Considérant,  sur  la  (in  de  non-rccevoir  tirée  de 
ce  que  l'appel  de  Collet  n'a  été  interjeté  que  trois  mois  et  vin^t  jours 
après  la  signification  faite  dn  jugement  ,  à  Antlielnie  Collet  l'un  d'eux; 
que  l'iippel  du  garant  étant  venu  en  temps  utile,  doit  profiter  au  ga- 
ranti; que  celte  doctrine  n'est  qu'une  conséquence  du  principe,  qu'en 
matière  d'obligations  indivisibles,  les  moyens  et  exceptions  d'un  des 
co-obli  g('s  j)r(ifitent  à  tous  les  autres.  » 

3o.  Lorsqu'il  est  intrrje lé  appel  d'un  juç;emfnt  qui  rejette»  ta  de- 
mande principale  et  fa  demande  en  garantie  par  le  demandeur 
qi/i  intinte  à  la  fois  le  garant  et  le  garanti ,  celui-ci  peut  pren- 
dre des  conclusions  à  la  garantie  deunnl  lacour.  par  simple  acte 
d'avoué  n  avoué.  (Art.  445,  C.  P.  C)  (5). 

Le  5  mai  1809,  jugement  qui  déboute  Delarferté  d'une  demande  par 
lui  formée  contre  Clément,  et  renvoie  la  veuve  Boudoux  de  la  demande 
en  garantie  formée  contre  lui  par  Clément.  Delarferté  appelle  du  juge- 
ment envers  toutes  les  parties.  Clément  prend  devant  la  cour  des  con- 
clusions en  garantie  contre  la  veuve  Boudoux  ,  lesquelles  sont  prises  par 
acte  d'avoué  à  avoué  :  celle-ci  prétend  qu'elle  devait  être  assignée  à  cet 
effet  de  nouveau  et  .i  domicile  ;  le  29  juillet  181 1,  arrêt  de  la  tour  de 
Bourges  ,  en  ces  termes  :  —  «  La  Couii,  —  Considérant  que  le  vice  re- 
proché à  la  procédure  suivie  devant  la  cour  sur  l'action  récursoire  ,  est 
que  le  garant  n'y  a  pas  été  appelé  par  le  demandeur  en  garantie ,  mais 
que  l'appel  de  Delarferté-Meun  ayant  été  signifié  tant  au  demandeur 
qu'au  défendeur  en  garantie  ,  et  ce  dernier  se  trouvant  en  cause  avec 
avoué  constitué  ,  il  était  inutile  de  l'assigner  de  nouveau  pour  y  paraître  ; 
*]u'ain.ii  il  a  suffi  au  garanti  de  prendre  contre  lui  des  conclusions  par 

(i)  Voy.  siiprà ,  n°  9,  l'arrêt  du  9  brumaire  an  i3  ;  infrà  ,  n"  5o,  celui 
tlu  18  juillet  l8i5  ;  et  J.  A.,  t.  3o,  ]).  35o,  et  t.  iCt,  p.  2  17,  deux  arrêts 
des  i()  novend)re  1825  et  a.^  avril  i8a4,qui  jugent  la  même  question. 
Voy.  aussi  J.  A. ,  t.  aS,  p.  20,  un  arrêt  du  20  janvier  i823,  qui  juge  que 
l'appel  interjeté  par  le  garanti  profite  au  garant;  mais  voy.  J.  A.,  t.  29 
p.  293,  un  arrêt  du  17  mai  iSaS,  qui  décide  qu'en  garantie  formelle, 
l'appel  du  garant  et  du  garanti  ne  profile  pas  au  demandeur  originaire. 

(2)  Voy.  injrà,  n°  G3,  l'arrêt  du  29'  novembre  1820  et  J.  A.  t.  3^,  p 
3f>- — ^o).  unarrêt  semblable  de  la  cour  royaledcColm.ir, du  i9niai  iSaO» 


44'>  GARANTIE. 

requêtes  signifiées  à  avoué.  — La  Cour  a  mis  le  jugement  dont  est  appel 
au  néant  ;  émendant ,  condamne  les  intimés  à  se  désister  au  profit  'de 
l'appelant  de  l'indue  possession  et  jouissance  de,  t*  un  pré,  etc.  — Sta- 
tuant sur  l'action  en  recours,  sans  avoir  égard  aux  nullités  proposées  , 
condamne  la  veuve  Boudoux,  de  son  consentement ,  à  remettre  aux  par- 
ties de  M'=  Mater  l'héritage  par  elle  reçu  en  contre -échange,  etc.  » 
3l.  Le  garant  mis  en  cause  en  vertu  d'un  jugement  qui  condamne 
le  garanti ,  ne  peut  demander  son  renvoi  devant  ses  juges  natu- 
rels sans  attaquer  le  jugement  qui  ordonne  sa  mise  en  cause  (t). 
Carlay  souscrit  un  billet  à  l'ordre  de  Letort  et  Viot  ;  ceux-ci  le  p.nssent 
à  l'ordre  de  Beauvais ,  qui  le  transmet  à  un  sieur  Ansault;  après  protêt 
à  l'échéance ,  Ansault  assigne  Beauvais  au  paiement  devant  le  tribu- 
nal de  commerce  de  Lorient.  Le  5  mars  i8ii  ,  jugement  qui  condamne 
Beauvais  au  remboursement  du  billet  et  l'autorise  à  appeler  en  garantie 
Letort  et  Viot  ;  ceux-ci,  assignés  en  conséquence,  demandent  leur  remise 
devant  les  juges  de  leur  domicile;  déboutés  de  leur  demande,  ils  inter- 
jettent appel ,  et  le  27  février  1813  ,  arrêt  de  la  cour  de  Rennes  ainsi 
conçu: — I,a  Cour ;  considérant  que,  sur  les  conclusions  de  l'in- 
timé ,  le  tribunal ,  en  l'autorisant  par  son  jugement  du  5  mars  181 1  ,  à 
appeler  devant  lui  Letort  et  Viot  dans  les  délais  de  la  loi,  s'était  déclaré 

(i)  <t  Cette  décision  ,  dit  M.  Caer.  ,  t.  i.  p  481 ,  note  3,  n"  3  ,  qui  au 
premier  coup  d'œil  peut  paraître  en  opposition  avec  l'art.  178,  nous  pa- 
raît néanmoins  bien  foadée  ,  en  ce  que  le  tribunal  qui  avait  ordonné  la 
mise  en  cause  devant  lui  s'étant  déclaré  compétent  n'eût  pu,  sans  se  re- 
former, admettre  dans  l'état  le  déclinatoire  du  garanti.  »  Nous  croyons 
aussi  que  les  juges  ne  pouvaient  pas  prononcer  le  renvoi  après  avoir  or- 
donné la  mise  en  cause  devant  eux,  mais  nous  pensons  que  c'est  à  tort 
qu'ils  avaient  ordonné  une  mise  en  cause  qui  ne  pouvait  pas  l'être  par 
le  jugement  qui,  statuant  sur  la  demande  principale,  mettait  fin  à  l'in- 
stance. D'après  l'art,  i  78  ,  la  demande  en  garantie  n'ayant  pas  été  formée 
dans  les  délais ,  le  garanti  devait  se  pourvoir  par  action  principale  de- 
vant les  juges  du  garant  ;  celui-ci  pouvait  donc,  en  attaquant  le  juge- 
ment qui  l'avait  mis  tardivement  en  cause,  soutenir  avec  raison  que 
l'art  iBi  ne  permet  d'assigner  le  garant  devant  le  tribunal  où  se  trouve 
portée  la  demande  originaire  ,  que  pendant  que  cette  demande  e.st  pen- 
dante, l'oy.  cependant  infrà  ,  n"  4^  ,  l'application  d'une  règle  contraire, 
irais  par  des  circonstances  toutes  particulières. 


(iAUANTIE.  441 

(lè«-lor8  cuiiipéte<it  pour  connaître  de  l'action  que  l'intimé  enleuJait  for- 
mer contre  eux.  —  ConsidtTiint  que  ce  jugement  a  été  noiiOé  |)ar  l'in- 
timé à  Lelort  et  Viot,  en  tête  de  la  demande  qui  leur  a  été  intejitée  le 
8  mai  suivant  ;  —  Considérant  qu'à  l'audience  où  fut  rendu  le  jui;eiueut 
du  a5  juin  dont  est  appfl  ,  Lctort  et  Viot  se  boiuèrt-nt  à  décliner  le  tri- 
bunal,  pour  cause  d'incompétence,  à  raison  de  leur  domicile,  sans 
attaquer  le  jugement  du  5  mars,  par  voie  d'aucune  opposition; —  Con- 
sidérant que  le  motif  du  jugement  du  a 5  juin  ,  qui  a  rejeté  le  décli- 
natoire  proposé  ,  réside  uniquement  dans  l'aiitoi  ité  du  premier  juge- 
ment du  5  mars  ,  par  lequel  le  tribunal  avait  déclaré  sa  compétence  , 
et  qu'il  ne  pouvait  se  réformer  lui-même  ,  si  la  faculté  ne  lui  en  était  ou- 
verte par  les  voies  légales  ;  —  Considérant  que  le  même  jugement  du 
5  mars  subsiste  encore  avec  tous  effets,  puisque  Letort  et  Viot  n'en  ont 
pas  relevé  appel ,  en  se  bornant  a  saisir  la  cour  de  l'appel  du  jugement 
du  a5  juin  ;  —  Déclare  dans  l'état  les  appelans  sans  griefs.  » 
3a.  Le  tiré,  appelé  en  f^atatitie  par  le  tireur  devant  le  jui^e  du  do- 
micile de  celui  ci ,  peut  à  raison  de  l'endossement  en  blanc  tt 
du  défaut  d'expression  de  valeur ,  demander  son  renvoi  devant 
ses  ju^es  naturels  (i). 

C'est  ce  qu'a  décide  la  cour  de  Rennes  dans  uu  arrétdu  i"'' mai  i8ia. 
Nous  ne  reproduisons  pas  les  faits  de  cette  cause,  alteadu  qu'ils  sont 
suffisamment  énoncés  dans  les  motifs  de  l'arrêt  que  uous  rapportons  ici  ; 
—  «  L*.  Coui»,  —  Considérant  qu'à  la  vérité  Ramé  frères  avaient  une 
créance  liquide  et  certaine  sur  Touzé  père  et  fils,  résultant  d'altouche- 
mens  faits  par  ces  derniers  et  par  eux  reconnus  ,  la  correspondance  jus- 
tifiant que  le  maiché  Depeaux  ,  qui  devait  éteindre  cette  dette  j)ar  com- 
pensation ,  n'a  point  eu  lieu;  que  los  intimés  étaient  fondés  conséquein- 
nient,  et  selon  l'usage  constant  du  comniercfj  à  tirer  sur  leurs  débiteurs; 
— Mais,  considérant  que  la  prétendue  lettre  de  change  du  aa  avril  1811 
n'en  a  pas  les  vrais  caractères  ;  qu'elle  prés^riite  une  ci;ntravention  à 
l'art,  ifo  du  C.  com.  en  ce  qu'elle  n'exprime  pas  quelle  valeur  a  été 
fournie,  qu'elle  offre  de  plus  un  endossement  en  blanc,  autre  contra- 
vention à  J'art.  i36  du  même  Code  et  dont  l'effet  est  de  considérer  l'en- 
dossement comme  simple  mandat  ;  que  rien  u'anuouce  dans  le  tait,  entre 
Ramé  frères,  et  la  maison  Riclielot  et  Meueust  de  Rennes  ,  des  négocia- 
tions qui  puissent  faire  présumer  que  ceux  ci  eussent  reçu  des  premiers 


(i)  Telle  est  rojjinion  de  M.  Caur.  ,  t.  i  ,  page  481  ,  note  3  ,  n*'  2. 


442  GARANTIE. 

des  valeurs  réelles;  doù  s'infère  l'applicatior»  directe  de  l'exception  pro- 
noncée  dans  la  dernière  partie  de  l'art.  i8i  du  C.  P.  C.  ,  c'est-à-dire 
que  la  demande  originaire  n'a  été  formée  que  pour  traduire  les  appelans 
hors  de  leur  tribunal  naturel,  etc.  » 

33.  Vindividn  quint'Sl  ])as  signataire  d'une  lettre  de  change  ne 
peut  être  assigné  en  garanlie  devant  le  tribunal  du  domicile  du 
tireur^  sous  le  prélexle  quil  pourrait  être  assigné  devant  le 
même  tribunal ,  en  raison  de  l'opération  commerciale  qui  a 
donné  lieu  à  la  lettre  de  change  (i). 

Le  sieur  DetLier  avait  placé  un  dépôt  de  draps  à  Paris  ,  chez  la  dame 
d'Abreva! ,  pour  les  vendre  en  commission.  —  C'est  aussi  à  Paris  que  la 
remise  des  fonds  devait  s'effectuer.  —  Quelques  difficultés  «'étant  élevées 
entre  les  deux  correspondans,  le  sieur  Dethier  tira  une  traite  sur  la  dame 
d'Ahieval,  de  la  somme  dont  il  prétendait  la  constituer  débitrice.  — La 
traite  fut  protestée  faute  d'acceptation.  —  A  la  suite  du  protêt  ,  le  tireur 
assigna  le  sieurDethiertn  condamnation,  devant  le  tribunal  de  commerce 
de  Vervier;  et  la  dame  d'Abreval  fut  à  son  tour  assignée  en  garantie,  à  la 
lequêtedu  sit-ur  Delhier.  —  Elle  déclina  la  juridiction  de  ce  tribunal  : 
mais  son  exception  ayant  été  rejetée,  elle  s'est  pourvue  en  appel  devant 
la  Cour  de  Liège,  qui  a  statué  en  ces  termes,  le  ii  juin  1812  :  —  »  L.v 
Cour;  Attendu  que  c'est  un  principe  générai  de  droit,  consacré  par 
l'article  Sg  du  Code  de  procédure  civile ,  qu'en  matière  personnelle  le 
défendeur  doit  être  assigné  devant  le  tribunal  de  .son  domicile;  et  que  si 
par  l'article  ^"xo,  le  législateur  a  fait  une  exception  à  cette  règle,  en  per- 
mettant d'assigner  devant  le  juge  des  lieux  où  la  marchandise  a  été  déli- 
vrée et  oii  le  paiement  a  dû  être  effectué  ,  cette  exception  n'est  admissi- 
ble que  pour  la  connaissance  dés  contestations  ,  et  des  obligations  qui  sont 
une  suite  directe  de  la  livraison  des  marchandises  ;  —  Attendu  que  ,  dans 
l'esjièce  ,  les  intimés  n'ont  pas  assigné  l'appelante  pour  avoir  le  paiement 
des  marchandises  à  elie  liviées  ,  et  pour  la  contraindre  à  rendre  compte 
du  commerce  qui  a  existé  entr'eux,  mais  pour  l'obliger  à  prendre  fait  et 
cause  pour  eux  à  l'égard  d'une  obligation  cambiale  que  l'ajjpelante  n'a  jias 
contractée  ;  et  qu'ainsi  on  doit ,  dans  l'espèce,  se  tenir  à  la  règle  ,  parce 
qu'il  est  de  droit  que  :  exccplio  firmat  regiilam  in  casu  non  excepta  :  — 
Attendu  que  celui  qui  n'a  ni  créé ,  ni  endossé ,  ni  accepté  une  lettre  de 

(i)  Voy.  siiprà,  n"'  i  2  et  4>  les  arrêts  tks  ii  juillet  1806  et  1  2  féviier 
1811. 


GAHANTIK.  4»'' 

chaiiLC,  lie  peut  pas,  sous  le  prêt»  xle  qu'il  fn  doit  le  munlaiit  au  lueur, 
ùtre  assigné  en  garantie  du  j)aienient  de  cette  lettre,  devant  le  juge  do- 
miciliaire de  celui-ci...  — Par  ces  motifs;  Met  l'appellation  et  ce  dont  est 
appel  au  néant  ;  émend.mt;  —  Déclare  que  le  tribunal  de  commerce  de 
Vervier  n'a  pas  été  com|)étcnt  pour  juger  la  présente  contestation  ;  ^ 
Ordonne  la  lestltution  de  l'amende.  » 

3^.  Le  garant  doit  être  assigné  en  garantie  devant  le  tribunal  du 
domicile  du  défendeur  pria  ipnl ,  à  moins  qu'il  ne  prouve  que 
l'action  n'est  intentée  qre  pour  If  distraire  de  ses  Juges  natu- 
rels (i). 

Le  sieur  Montluisart  commissionnaire  à  Lille  ,  assigné  en  garantie  par 
le  sieur  Juillon  ,  qui  lui-même  était  assigné  devant  le  tribunal  de  Verdun, 
opposa  un  déclinatoire ,  jugement  et  arrêt  qui  le  rejettent;  — Pourvoi 
en  cassation ,  et  le  26  août  1813  ,  arrêt  de  la  section  des  requêtes  par  le- 
quel :  —  «  La  Cour;  Attendu  que  l'action  en  garantie  exercée  contre  le 
demandeur  ,  était  de  la  compétence  du  tribunal  saisi  de  la  demande  prin- 
cipale, puisque  le  fait  que  ladite  action  fut  intentée  pour  distraire  le  de- 
mandeur de  ses  juges  naturels,  n'a  pas  été  prouvé  et  ne  pouvait  l'être  , 
d'où  il  résulte  que  le  déclinatoire  n'était  pas  fondé;  —  Rejette.  » 
35.   L'endosseur  d'un';  lettre  de  change  est  tenu  de  l'action  en  ga- 
rantie, quoique  le  protêt  ne  lui  ait  pas  été  dénoncé,  s'il  a    dis- 
pr'nsé  le  porti^ur  de  lui  fairtf  cette  dénonciation. 
L'affirmative  ne  peut  présenter   le  moindre  doute,  d'après  le  rappro- 
chement de  l'art.  ifi5  du  C.  com.  et  de  l'art.  6  C.  C. 

Ce  dernier  article,  en  défendant  de  déroger  par  des  conventions  par- 
ticulières aux  lois  qui  intéressent  l'ordre  public  et  les  bonnes  mœurs, 
permet  tacitement  de  déroger  à  celles  qui^règlent  l'intérêt  privé  des  ci- 
toyens. Or,  la  disposition  de  l'art.  i65C.  com.  est  de  cette  nature,  puis- 
qu'elle est  seulement  relative  aux  obligations  du  porteur  d'une  lettre  de 
change  envers  son  cédant  et  les  autres  endosseurs  ;  donc  une  dérogation 
expresse  à  cet  article  est  valable  et  doit  produire  son  effet ,  comme  tous 
les  engagemens  d'une  nature  quelconque,  volontairement  souscrits  par 
une  partie.  (Colf.) 

Le  sieur  Laimaut  était  porteur  d'une  lettre  de  change  tiiée  sur  un  né- 
gociant de  Paris ,  et  endossée  par  le  sieur  Nabou. 


(i)  Voy    //(//,;,  n"'  38  et  40  ,  les  aiiéts  des  Jo  août   i8i3  et  ay  décem- 
bre- i8i3. 


444  GARANTIE. 

Deux  jours  avant  l'échéance  de  cette  lettre  de  change,  le  sieur  Nabon 
écrivit  au  porteur,  que  dans  le  cas  où  elle  ne  serait  pas  payée,  il  le  priait 
de  l'en  prévenir,  et  qu'il  lui  remettrait  en  échange  du  papier  à  courte 
échéance.  En  conséquence,  il  l'engageait  à  se  horner  au  simple  protêt, 
dont  il  lui  donnerait  avis  ,  sans  aucune  dénonciation  judiciaire. 

Il  paraît  que  le  sieur  Nabon  ne  fut  pas  exact  à  remplir  sa  promesse;  et 
après  plusieurs  mois  de  délai  le  sieur  Laimaut  fut  obligé  de  l'actionner  en 
paiement  de  la  lettre  de  change. 

Le  défendeur  excipa  du  défaut  de  dénonciation  du  protêt ,  et  soutint 
que  le  recours  du  porteur  contre  lui  était  non-recevable,  d'après  l'article 
i65,  G.  corn. 

Sans  s'arrêter  à  cette  fin  de  non-recevoir  ,  un  jugement ,  sous  la  date 
du  29  juin  1812 ,  accueillit  l'action  en  garantie  de  Laimaut  contre  Nabon  , 
et  condamna  ce  dernier  au  paiement  de  la  lettre  de  change. 

Appel  devant  la  Cour  de  Paiis  qui  rendit  l'arrêt  suivant,  le  a  décem- 
bre 1  8ia  :  —  «  La  Cour  ;  Faisant  droit  sur  l'appel  des  jugemeus  rendus 
au  tribunal  de  commerce  de  Paris ,  les  i3  mars  et  21)  juin  dernier  ;  —  At- 
tendu qu'il  résulte  de  la  correspondance  entre  les  parties ,  que  Nabon  a 
dispensé  Laimaut  de  la   dénonciation  du  protêt,  met  l'appellation  au 
néant;  — Ordonne  que  ce  dont  est  appel  sortira  son  plein  et  entier  effet.  » 
36.   Celui  qui  a  succombé  dans  V action  qu'il  avait  intentée  contre 
un  voiturier  pour  avaries  de  marchandises  ^  peut  ensuite,  et 
pour  le  même  motif,  poursuivre  les  expéditeurs  devant  le  tri- 
bunal où  il  avait  porté  sa  première  demande ,    sans  que  ceux- 
ci  puissent  opposer  le  déclinaloire,  lorsqu'il  apparaît  d'après  les 
circonstances  de  la  cause  qu'ils  se  sont  soumis  à  la  juridiction 
de  ce  tribunal ,  ou  que  c'est  par  suite  d' un  Jait  à  eux  personnel 
que  le  demandeur  a  divisé  son  action,  et  qu'il  ne  les  a  pas  appe- 
lés en  garantie  dans  la  première  instance.    (Art.  420  et  181, 
C.  p.  C.)(i) 

Un  jugement  du  tribunal  de  Draguignan  avait  renvoyé  le  sieur  Per- 
rache,  voiturier,  d'une  demande  formée  contre  lui  par  le  sieur  Barthé- 
lémy, en  paiement  d'une  somme  de  780  fr.  pour  le  prix  de  cinquante 
chapeaux  avariés,  et  de  a5o  fr.  de  dommages-intérêts.  Le  sieur  Barthé- 
lémy se  pourvut  alors  contre  les  sieurs  Evrard  et  Cadmet ,  expéditeurs  : 
ceux-ci  proposèrent  un  déclinatoire.  —  Jugement  qui  les  en  déboute.  — 


(i)  V.  siiprà  ,  n°  3i,  l'arrêt  du  27  février  i8ia. 


GARANTIE.  445 

Appel ,  et  le  i5  janvier  i8i3,  airét  de  la  Cour  d'.ipjiel  (l'Aix  ainsi  conçu  : 

—  ••  La  Couk  ;  Considérant  que  ce  jugement  (  celui  qui  a  mis  Perrache 
hors  d'instance)  a  mis  Barlhélemy  dans  le  cas  de  citer  Evrard  et  Cadmet 
devant  le  tribunal  ,  pour  obtenir  contre  eux,  comme  expéditeurs,  l'in- 
demnité qui  lui  a  été  refusée  contre  le  volturier  ;  —  Qu'à  la  vérité  en  di- 
visant ainsi  son  action  ,  et  en  attaquant  les  expéditeurs  [)nr  vole  princi- 
pale ,  Ba»"lhélemy  n'a  pu  leur  enlever  le  droit  qu'ils  ont  ,  en  qualité  de 
défendeurs  ,  d'invoquer  la  juiitliction  du  tribunal  de  leur  domicile  ;  — 
Mais  que  ,  d'une  part  ,  il  résulte  de  la  correspondance  des  parties  que .  si 
Barthélémy  a  dirigé  les  premières  poursuites  contre  Perrache  seulement , 
c'est  à  l'instigatiou  d'Evrard  et  Cadmet,  qui  le  lui  désignaient  comme 
l'unique  outeur  de  l'avarie,  et  que  ces  derniers  n'ont  pu  se  préparer, 
par  ce  moyen  ,  un  déclinatoire  dans  lequel  ils  n'auraient  pas  été  fondés, 
s'ils  eussent  été  mis  en  cause  en  même  temps  et  par  des  voies  de  garan- 
tie ;  — Que,  d'autre  part  ,  ils  ont  consenti  à  recevoir  le  paiement  de  l'ap- 
prêt des  chapeaux  à  Draguignan  ,  ce  qui  leur  rend  applicable  l'exception 
portée  dans  l'art. 420  du  C.  P.  C; — Qu'en  l'état  de  ces  faits  et  de  la  situa- 
tion des  parties  il  est  d'autant  plus  nécessaire  de  rejeter  le  déclinatoire 
prcposé ,  que  ,  si  l'on  dépouillait  le  tribunal  qui  a  déjà  rendu  un  premier 
jugement  sur  le  fond ,  il  pourrait  intervenir  deux  décisions  contradictoires 
qui  laisseraient  Barthélémy  sans  ressource  contre  le  véritable  auteur  de 
l'avarie; — Joint  les  deux  instances,  et,  statuant  sur  le  tout,  déclare 
Barlhélemy  non-recevable  dans  cet  appel  ;  et  quant  à  Evrard  et  Cadmet, 
confirme  le  jugement.  >• 

37.  En  matière  réelle  y   le  garant  formel  a  droit  d'intervenir  en 
tout  état  de  cause. 

C'est  ce  qui  résulte  d'un  arrêt  de  la  Cour  de  Bruxelles  ,  du  2$  mai  j8i3, 
ainsi  conçu  :  —  «  L\  Cour  ;  Considérant  que  ,  d'après  les  dispositions  de 
l'art.  182,  C.  P.  C;  »  en  garantie  formelle  pour  les  matières  réelles  et  hy- 
pothécaires, le  garant  peut  toujours  prendre  le  fait  et  cause  du  garanti  ;  » 

—  Qu'il  n'y  a  point  de  doute  que  Picard  et  consorts,  qui  ont  vendu  à 
Déflandre  la  faculté  d'extraire  la  tourbe  qui  se  trouve  dans  le  pré  de  43 
verges,  ancienne  mesure,  dont  s'agit,  à  la  charge  de  l'eu  faire  jouir,  ue 
soient  les  garans  formels  dudit  Déflandre,  et  qu'en  cette  qualité  ils  aient 
le  droit  d'intervenir  en  tout  état  de  cause  en  faveur  de  leur  acquéreur, 
pour  lui  assurer  la  jouissance  de  ladite  faculté.  » 

.■>8.  En  matière  de  commerce,  commi;  en  matière  civile ,  l'action  en 


4'j6  GARANTIE. 

garantie  doit  être  portée  devant  le  tribunal  saisi  de  l'action 
principale.  (Art.  i8i,  C  P.  C  ,  et  art.  164,  C.  comm.)  (1). 
Les  sieurs  Yéron  et  Détours,  appelés  en  garantie  devant  le  tribunal 
de  commerce  par  les  sieurs  Chevreaux  et  Guttinguer  fils,  opposent  l'in- 
compétence du  tribunal.  —  Jugement  qui  rejette  le  déclinatoire.  —  Ap- 
pel, et  le  3o  août  i8i3,  arrêt  de  la  Cour  d'appel  de  Rouen  ,  qui  statue 
en  ces  termes  :  —  «  La  Cour  ;  Sur  l'appel  comme  d'incompétence  ;  — 
Attendu  qu'il  résulte  du  texte  précis  de  l'art.  181  du  Code  de  procédure 
civile  ,  que  les  parties  appelées  en  garantie  sont  tenues  de  procéder  de- 
vant le  tribunal  où  la  demande  originaire  est  portée,  quand  même  elles 
piétendraient  n'être  pas  garantes  ; —  Attendu  que  cet  article  ne  faisant 
aucune  distinction  entre  les  tribunaux  ordinaires  et  les  tribunaux  d'ex- 
ception, sa  disposition  doit  avoir  lieu  pour  tous  les  tribunaux  ;  -Au  fond, 
attendu  que  l'art.  173  du  Code  de  commerce,  en  statuant  que  les  pro- 
têts seraient  faits  par  les  notaires  ou  les  huissiers,  n'a  point  indiqué  de 
formule  spéciale  pour  leur  rédaction  ;  d'où  il  suit  qu'ils  ne  sont  point 
nuls,  si  d'ailleurs  ils  remplissent  les  conditions  exigées  par  le  Code ,  n'im- 
porte de  quelle  manière  et  dans  quel  ordre  ils  le  seraient; —  Attendu  que 
si  ,  suivant  l'usage  le  plus  général ,  ce  sont  les  notaires  ou  les  huissiers 
qui  présentent  les  effets  et  requièrent  ou  somment  d'en  payer  le  mon- 
tant ,  aucune  loi  n'interdit  aux  propriétaires  des  effets  cette  faculté  ;  et 
pourvu  que  cette  présentation  et  réquisition,  et  le  refus  de  paiement 
soient  constatés  par  le  protêt ,  cela  est  suffisant  pour  sa  validité.  Aussi 
est -il  constant  que  depuis  un  temps  immémorial  les  notaires  de  Lyon  ont 
rédigé  les  protêts  dans  la  forme  de  celui  dont  il  s'agit  ;  — Attendu  qu'au- 
cune loi  ne  défend  aux  notaires  de  garder  la  minute  des  protêts  qu'ils 
font ,  et  que  le  sixième  paragraphe  de  l'art.  181  du  Code  de  commerce 
semble  les  y  autoriser,  puisqu'aux  termes  de  ce  paragraphe  la  présenta- 
tion de  l'expédition  du  protêt  suffit  pour  exiger  le  remboursement  de 
l'effet  protesté; —  En  ce  qui  touche  l'appel  comme  d'incompétence, 
met  l'appellation  au  néant  ;  ....  en  ce  qui  touche  l'appel  principal ,  met 
l'appellation  et  ce  dont  est  appel  au  néant  ;  corrigeant  et  réformant ,  dé- 
clare le  protêt  dont  il  s'agit ,  valable  et  régulier,  et  décharge  les  appe- 
lans  des  condamnations  prononcées  contre  eux  ,  etc.  » 

39.   L^ action  en  garantie  du  porteur  d'un  effet  de  commerce ,  dont 
le  protêt  a  été  déclaré  nul  par  la  faute  de  l'officier  ministériel , 

{1}  V.  sujirà  ,  n'  jt4  ,  l'arrêt  du  a6  août  1812. 


GARANTIK.  447 

nfi  peut  cire  jjoittit^  devant  les  jugea  de  commerce  im  id'-mment 
à  la  demande,  récursoire  contre  l'endosseur  ;  on  ne  peut  étendre 
à  ce  cas  la   disposition  de    l'art.    181    C.    P.   C.   (Ail.  460.  C 

P.  c.):«) 

L'afOrmative  seinhlerait  résulter  de  l'art.  181  '\\x  Co  le  de  procédure  , 
qui  consacre  en  principe  que  les  garans  doivent  procéder  devant  le  tri- 
bunal où  l'action  principale  est  pendante. 

Mais  qu'est-ce  qu'un  garant  dans  le  sens  de  cet  article  ?  C'est  celui  qui 
p<ir  l'acte  même  qui  sert  de  titre  à  la  demande,  ou  par  un  acte  particu- 
ilier,  s'est  soumis  à  mettre  le  défendeur  à  couvert  des  condamnations 
qu'il  pourrait  encourir. 

Il  est  sans  doute  des  cas  où  la  garantie  est  de  droit ,  et  existe  en  faveur 
d'une  partie  sans  qu'elle  ait  été  stipulée  :  mais  elle  doit  se  lier  à  l'action 
principale,  pour  qu'il  y  ait  lieu  à  l'application  de  l'article  cité  ,  sous  ce 
double  rapport,  qu'elle  doit  dériver  du  même  acte  ou  du  même  fait ,  et 
avoir  pour  objet  la  môme  condamnation. 

On  sent  qu'à  défaut  de  ces  circonstances,  l'action  du  défendeur  contre 
le  tiers  ,  est  une  action  principale ,  tout-à-fuit  indépendante  de  la  pre- 
mière ;  et  que  dès  lors  il  n'y  a  aucun  motif  de  distraire  de  ses  juges  natu- 
rels la  partie  contre  laquelle  elle  est  dirigée. 

Telle  est  ,  je  crois,  l'action  en  dommages-intérêts  dirigée  contre  un 
officier  ministériel ,  en  raison  des  nullités  qu'on  lui  impute.  Cette  action 
ne  se  lie  en  aucune  manière  à  celle  qui  se  trouve  engagée  entre  les  par- 
ties ;  elle  dérive  d'un  fait  personnel  à  cet  ofGcier;  et  c'est  surtout  d'a- 
près la  gravité  de  la  faute  qu'on  a  à  lui  imputer,  qu'où  détermine  le 
montant  des  condamnations  provoquées  contre  lui. 

Ces  considérations  me  paraissent  bien  puissantes  contre  l'opinion  ma- 
nifestée par  la  Cour  de  Rouen.  (Coff.) 

PREMIÈRE  ESPÈCE.  —  Il  s'agissait  d'un  recours  en  garantie  à  raisoji 


(i)  Il  n'est  plus  possible  d'élever  de  difficultés  sur  les  points  jugés 
par  ces  arrêts.  Tous  les  auteurs  sont  d'une  opinion  conforme;  voyn 
MM.  C.\RRi,  t.  1,  p.  481 ,  n"  77a  ,  et  les  notes;  B.S.  P.,  p.  81,  note  58, 
n°  a,  a»  alinéa  ,  et  p.  229,  note  5a,  n°  i  ;  etF.  L.,  t.  a,  p.  465,  v»  Excep- 
tion, §  4 ,  n"  5  ;  voy.  injrà ,  n°  45  ,  un  arrêt  du  a8  mars  1814  ,  et  J.  A. , 
t.  36  ,  p.  88  ,  un  arrêt  du  aa  décembre  1828.  Nous  rapporterons  ,  v'* 
Règlement  de  Jiif^es  on  tribnnaïuc ,  un  arrêt  qui  juge  dans  le  même  sens  que 
ceux  qu'on  va  lire  ;  cet  arrêt  a  été  rendu  le  20  juillet  181 5. 


448  GARANTIE. 

d'un  protêt  déclaré  nul  par  la  faute  de  l'huissier.  — Le  porteur  de  l'effet 
avait  assigné  devant  le  tribunal  de  commerce,  où  l'action  principale  était 
pendante  ;  il  se  fondait  sur  les  dispositions  de  l'art.  i8i.  —  Le  19  no- 
vembre 18 10,  jugement  du  tribunal  de  commerce  de  Rouen,  qui  con- 
damne l'huissier  à  payer  49-^  f'->  montant  de  l'effet  protesté. — Appel; 
mais  le  3  juillet  1811  ,  arrêt  qui  confirme  :  —  »  Attendu  que,  suivant 
l'art.  71  du  Code  de  procédure  ,  si  un  exploit  est  déclaré  nul  par  la  faute 
de  l'huissier,  il  peut  être  condamné  aux  frais  de  cet  exploit  et  de  la  pro- 
cédure annulée,  sans  préjudice  des  dommages  et  intérêts  de  la  partie  , 
suivant  les  circonstances  ;  —  Attendu  que  ces  dommages  et  intérêts 
doivent  être  proportionnés  au  préjudice  résultant  de  cette  nullité  :  d'où 
naît  nécessairement  une  action  en  garantie  en  faveur  de  celui  qui  l'é- 
prouve ;  —  Attendu  que,  suivant  l'art.  i8c  du  même  Code,  les  garans 
sont  tenus  de  procéder  devant  le  tribunal  où  la  demande  originaire  est 
pendante  :  en  vain  l'appelant  prétend-il  que  les  dispositions  de  cet  ar- 
ticle ne  sont  point  applicables  aux  tribunaux  d'exception  ,  tels  que  ceux 
de  commerce  ,  puisqu'elles  sont  générales  ;  —  Attendu  que  s'il  pouvait 
y  avoir  quelque  doute  à  cet  égard  ,  ce  ne  serait  que  dans  les  cas  où  le 
tribunal  de  commerce  ne  serait  pas  compétent  pour  prononcer  sur  la  va- 
lidité ou  la  nullité  de  l'acte  qui  donne  lieu  à  la  demande  en  garantie.  Or, 
dans  l'espèce  ,  l'appelant  est  forcé  de  convenir  que  le  tribunal  de  com- 
merce a  cette  compétence.  De  cet  aveu  résulte  la  conséquence  ,  qu'il  est 
également  compétent  à  l'égard  de  l'action  en  garantie  ;  —  Considérant , 
enfin  ,  que  le  sort  de  l'action  principale  dépendait  de  la  validité  ou  nul- 
lité de  la  diligence  du  fait  de  G ;  —  Considérant  que  la  condamnation 

principale  est  au-dessous  de  mille  francs  ;  —  En  ce  qui  touche  l'appel , 
comme  de  juges  incompétens  ,  met  l'appellation  au  néant  ;  —  En  ce  qui 

touche  l'appel  ordinaire,  déclare  G non-recevable.  »  —  Pourvoi  en 

cassation  pour  incompétence  des  juges  de  commerce  ,  et  pour  fausse  ap- 
plication de  l'art.  181  du  C.  P.  C.  — Le  3o  novembre  i8i3  ,  la  Cour  a 
rendu  l'arrêt  suivant: — «Attendu,  i°que  si  le  demandeur  a  pu  être  assigné 
devant  le  tribunal  de  commerce  ,  à  l'effet  de  soutenir  la  validité  de  son 
protêt ,  il  ne  s'ensuit  pas  que  ce  tribunal  ait  pu  prononcer  sur  des  con- 
clusions subsidiaires,  qui  ne  constituent  pas  une  question  commerciale  ; 
—  Attendu,  2°  que  la  responsabilité  admise  par  l'art.  71  du  C.  P.  C. 
contre  l'huissier  qui  ne  remplit  pas  les  formes  prescrites  jiar  la  loi  pour 
la  validité  d^s  ajournemens ,  ne  fait  point  partie  des  dispositions  rela- 
tives à  la  procédure  qui  doit  avoir  lieu  devant  les  tribunaux  de  coui- 


GAHANTIE.  ^4.j 

merce  ,  laquelle  est  réglée  pnr  un  litre  particulier  du  (Iode;  cî'ori  résul- 
tait que  dans  l'espèce  ,  les  parties  devaient  ("tre  renvoyées  devant  un 
tribunal  civil  ,  pour  être  statué  sur  les  conclusions  subsidiaire*  du  dé- 
fendeur; et  qu'en  y  statuant  ,  comme  l'a  fait  le  jugement  attaqué  ,  il  a 
violé  les  n'-gles  de  la  compétence  ;  —  Casse  et  annuité.  >> 

DEUXIÈME  ESpàcE.  —  Le  sicuf  Deschamps  ,  porteur  d'une  lettre  de 
change  de  343  fr. ,  protestée  ,  exerce  son  recours  contre  Jei  endosseurs, 
devant  le  tribunal  de  commerce  de  Rouen.  —  Les  endosseurs  excipent 
de  la  nullité  du  piotèt  ,  et  opposent  à  Deschamps  une  déchéance.  — 
Alors  celui  ci  assigna  en  garantie  le  notaire  Tondereau  qui  a  fait  le  jnotêt 
nul,  et  l'action  en  garantie  est  portée,  comme  l'action'principale ,  au  tri- 
bunal de  commerce.  Le  sieur  Tondereau  décline  la  juridiction  commer- 
ciale; le  dcclinatoire  est  rejeté. — Pourvoi  en  cassation;  et  le  iG  mai  i8if), 
la  Cour  rend  un  arrêt  entièrement  conforme  au  précédent  ,  dicté  par  les 
mêmes  mol  ils  ,  etc. 

TROISIÈME  ESPÈCE.  —  Le  2  janvier  1818  ,  la  Cour  de  cassation  a 
rendu  un  arrêt  semblable  dans  l'affaire  de  la  dame  veuve  Neveu  ,  contre 
l'huissier  Chabcr.  Il  y  avait  dans  cette  affaire  une  circonstance  qu'il  est 
bon  dénoter  ;  c'est  que  Chaber,  en  première  instance,  ne  proposa  pas 
de  déclinatoire  ;  qu'il  se  borna  à  soutenir  la  validité  de  l'exploit,  ce  qui 
fut  rejeté.  Il  fit  observer  devant  la  Cour  de  cassation ,  qu'encore  qu'il 
n'eût  pas  proposé  de  déclinatoire,  le  tribunal  de  commerce  aurait  dû  le 
prononcer  d'office  inco'cpctcnt ,  et  le  système  fut  accueilli. 

QUATRIÈME  ET  CINQUIÈME  ssPÈCES.  — La  même  Cour  a  rendu  deux 
arrêts  identiques  ,  les  2  juin  18 17  et  8  novembre  1820. 
40.  C'est  aux  magistrats  (ju^  appartient  le  soin  d'apprécier  selon  les 
circonstances  du  procès,  si  une  demande  n'a  étéjbrmée  que  pour 
distraire  l'appelé  en  garantie  de  Ses  juges  naturels;  en  consé- 
quence, lorsqu'un  individu  s'est  obligé  à  faire  honneur  aux 
lettres   de  change  Urées  sur  lui  par  son  correspondant ,  Jusqu'à 
ce  qu'il  ait  donné  contre-ordre  et  qu'il  a  accepté  ces  lettres  de 
change,  cette  acceptation  établit  la  preuve  de  provision  et  appelé 
en  garanti''  il  w^  peut  décliner  la  compétence  du  tribunal. 
Ainsi  jugé  par  la  Cour  d'Orléans ,  le  29  décembre  i  81  3.  {Col.    Del.) 
Nota-  Dans  les  cas  où  il  paraîtrait  par  écrit  ou  par  l'évidence  du  fait 
que  la  demande  originaire  n'a  été  formée  que  pour  distraire  les  garans  de 
leurs  juges  naturels  ,  le  tribunal  devant  lequel  ils  comparaissent  doit-il 
prononcer  d'office  leur  renvoi  ?  Nous  pensons  qu'il  importe  de  distin- 


45o  GARANTIE. 

jruer  :  s'il  s'agit  rl'niie  incoini)élence;-a/'/t>«e  mate  ri  œ ,  les  juges  devront 
prononcer  d'office  le  renvoi  ;  mais  s'il  ne  s'agit  que  d'une  incompétence 
ratione pci sonce ,  comme  les  parties  peuvent  alors  consentir  à  être  jugées 
par  5in  autre  tribunal  que  celui  de  leur  domicile  ,  les  juges  ne  sont  pas 
tenus  de  les  renvoyer  :  ils  le  pourraient  cependant ,  parce  Qu'aucune  loi 
n'oblige  des  magistrats  à  juger  ceux  qui  ne  sont  pas  dans  leur  juridiction. 
Cette  opinion  est  combattue  par  M.  Delap.  ,  t.  i  ,  p.  i85  ;  mais  elle  est 
professée  par  M.  Carr.,  t.  i,  p.  482,  n»  774  ,  et  les  auteurs  du  Pr.  Fr., 
t.  a  ,  p.  39  ;  voy.  siiprà,  no  34  ,  l'arrêt  du  26  août  1812,  et  infrà ,  n»  47  > 
celui  du  12  juillet  18 14. 

41.  ^a  partie  qui  a  obtenu  gain  de  cause  sur  une  demande  subsi- 
diaire en  garantie  ,  peut  toujours  se  poui  voir  contre  le  chej  du 

jugement  qui  L'a  déboutée  de  sas  conclusions  principales  (i). 

C'est  ce  qu'a  décidé  un  arrêt  de  la  section  civile  de  la  Cour  de  cassa- 
tion du  25  janvier  18  14  ,  ainsi  conçu  :  —  «  La  Cour  ;  En  ce  qui  touche 
la  fin  de  non-recevoir  pioposée  par  le  défendeur  contre  le  pourvoi  en 
cassation  ;  —  Attendu  que  le  demandeur  avait  pu,  sans  renoncer  à  la 
demande  principale  qu'il  avait  formée  contre  le  défendeur  devant  le  tri- 
bunal de  Rochechouart ,  exercer  subsidiairement  une  action  en  garantie 
contre  le  sieur  de  Larivière  ;  que  ces  deux  demandes  n'avaient  rien  d'in- 
compatible ,  et  qu'en  conséquence  le  demandeur  a  été  recevable  à  se 
pourvoir  contre  le  jugement  qui  a  rejeté  sa  demande  principale,  quoique 
ce  jugement  ait  fait  droit  sur  la  demande  en  garantie.» 

42.  Le  père  qui  a  chargé  un  négociant  de  fournir  desjbnds  à  son 
fils,  est  un  garant  qui  peut  être  appelé  devant  le  tribunal  du  do- 
micile de  ce  dernier  (î). 

43.  TJne  simple  reconnaissance  souscrite  par  un  négociant  au  pro- 
fit d'un  autie  négociant ,  rend  le  premier  justiciable  du  tribunal 
de  commerce. 

Le  sieur  Joinville  était  venu  au  secours  du  sieur  Bourrut  de  Saint- 
Martin  ,  embarrassé  dans  ses  affaires.  Le  sieur  Bourrut-Lacouture  , 
père  de  celui-ci ,  écrit  au  sieur  Joinville  en  le  priant  de  rendre  de  nou- 
veaux services  à  son  fils  ,  promettant  de  le  garantir.  Le  sieur  Joinville 
profite  de  cette  lettre  pour  se  faire  faire  une  reconnaissance  même  de 


(i)  Voy.  un  arrêt  semblable  de  la  Cour  royale  de  Paiis  ,  J.  A.,  t.  Sî, 
p.  166, 

(a)  Voy.  iiiprà,  n"  23  ,  l'arrêt  du  26  juillet  i8oy. 


GARANTIE.  4)1 

rancienoe  dette  ,  pour  le  mettre  sur  le  compte  du  père.  La  faillite  du  liU 
ayaut  été  déclarée,  Joiiiville  assigne  le  père,  en  paiement  de  la  rcconoaii)- 
sancc  du  £iis  ,  devant  le  tribunal  du  domicile  du  fils.  Bourrut-Lacouturc 
oppose  un  déclinatoire  ;  jugement  qui  le  rejette.  — Appel  ;  et  le  la  fé- 
vrier i8i4«  arrêt  de  la  Cour  de  Paris  ainsi  conçu  :  —  .La  Coun;  En  ce 
qui  concerne  le  d'îcliuatoire  proposé  parBourrut-Lacouture;  —  Attendu 
que  ,  suivant  le  principe  du  droit ,  l'action  contre  le  mand.Tut  à  l'cffrt  de 
prêter  de  l'argent,  peut  être  introduite  contre  lui  dans  l'objet  de  la  sim- 
ple garantie  ;  que  cela  résulte  de  la  loi  56  mandati  velcontracc,  au  digeste  ; 
que  ,  même  par  la  novelle  4>  aa  chap.  ic' ,  il  a  été  décidé  que  le  man- 
dant, à  l'efFet  de  prêter  de  l'argent,  ne  pouvait  être  appelé  qu'en  garan- 
tie et  en  présence  de  celui  à  qui  le  prêt  aurait  été  fait ,  et  qu'il  n'y  avait 
pas  lieu  à  diriger  contre  lui  une  action  principale  ;  que  ,  suivant  le  droit 
français  ,  et  conformément  à  l'art.  8  du  tit.  8  de  l'ordonnance  de  iGGj  , 
ceux  qui  sont  assignés  en  garantie  sont  tenus  de  procéder  en  la  juridic- 
tion ,  où  la  demande  originaire  est  pendante,  encore  qu'ils  dénient  être 
garans  ;  que ,  suivant  l'art.  Sg  du  C.  P.  C. ,  le  défendeur  en  matière  de 
garantie  doit  être  assigné  devant  le  juge  où  la  demande  originaire  est 
pendante  ;  que  par  conséquent  Bourrut-Lacouture  a  pu  être  appelé,  sur 
le  fait  de  la  garantie  demandée  contre  lui ,   devant  le  tribunal  de  com- 
merce ,  si  toutefois  ce  tribunal  était  compétent  pour  statuer  sur  la  de- 
mande principale  ,  formée  par  Joiuville  contre  Bourrut  de  Saint-Martin  • 
—  Attendu  que  cette  demande  avait  pour  objet  la  condamnation  d'une 
somme  portée  dans  un  billet  simple  de  Bourrut  de  Saint-Martin  ,  nét^o- 
ciant ,  et  pour  les  faits  de  son  commerce  ;  qu'aux  termes  de  l'art.  638  du 
Code  de  commerce ,  les  billets  souscrits  par  un  commerçant  sont  toujours 
censés  faits  pour  son  commerce,  et  qu'ils  sont  un  objet  qui  entre  dans  la 
compétence  des  tribunaux  de  commerce ,  a  mis  et  met  l'appellation  au 
néant  ,  en  ce  qui  concerne  le  déclinatoire  qui  a  été  proposé  parBourrut- 
Lacouture  ,  et  qui  a  été  rejeté  par  le  tribunal  de  commerce  ;  a  mis  et  met 
l'appellation  ,  et  ce  dont  est  appel  au  néant  ;  éniendant ,  décharge  Bour- 
rut-Lacouture des  condamnations  contre  lui  prononcées  ,  etc.  » 
4^.  En  matière  de  commerce  sur  Vappel,  l'appelé  en  garantie  peut 
diimandcr  sa  mise  hors  de  cause  quand  il   n'a  été  formé  contre 
lui  en  première  instance  aucune  action  récursoire,  et  que  la  cause 
de  la '.garantie  n'est  pas  postérieure  au  jugement  qui  est  inter- 
venu lors  de  la  demande  originaire.  (Art.  i8i  et  490.  C  P.  Cl 
C'est  ce  qu'a  jugé  la  Cour  d'Orléans  .  par  arrêt  du    a"!  mars  181 /{, 

XIV.  ,0 


452  GARANTIE. 

45.  Lorsqu'une  contestation  s'élève  enlre  les  parties  intéressées 
relativement  aux  irrégularités  reprochées  à  un  état  cTinscrip- 
tions  hypothécaires,  et  qiiilya  lieu  à  mettre  en  cause  le  conser- 
vateur, celui-ci  ne  peut  être  distrait  des  Juges  de  son  domicile  , 
par  la  demande  en  garantie  dirigée  contre  lui. 

Le  doute  pouvait  naître,  de  ce  qu'aux  termes  de  l'art.  Sg,  8»»«  alinéa 
C.  P.  C,  le  juge  de  l'action  principale  est  toujours  compétent  pour  con- 
naître de  l'action  en  garantie  ,  et  de  ce  qu'on  doit  considérer  comme  une 
action  en  garantie  la  demande  de  la  partie  actionnée  qui  prétend  devoir 
être  indemnisée  par  le  conservateur ,  de  toutes  les  condamnations  qui 
peuvent  être  prononcées  contre  elle.  —  On  peut  ajouter  qu'aucune  loi 
n'affranchit  les  conservateurs  des  hypothèques  des  règles  générales  sur 
la  procédure,  et  n'établit  en  leur  faveur  des  tribunaux  d'exception.  — 
Toutefois  ces  considérations  doivent  céder  à  l'autorité  de  rairèt  rendu 
dans  l'espèce  suivante  (  Coff.  ). 

Une  contestation  s'était  engagée  devant  le  tribunal  de  première  in- 
stance de  la  Seine  entre  le  sieur  de  Jonsac ,  vendeur ,  et  M*  Marfinon, 
acquéreur  d'un  domaine  situé  dans  l'arrondissement  de  Pont-l'Evèque. 
- —  Il  paraît  que  le  sieur  de  Jonsac  se  trouvait  dans  l'impossibilité  de 
donner  main-levée  de  toutes  les  inscriptions  portées  dans  l'état  du  con- 
servateur, parce  que  plusieurs  de  ces  inscriptions  lui  étaient  étrangères 
et  n'avaient  pu  grever  le  domaine  par  lui  vendu  à  M^  Martinon.  —  En  cet 
état,  le  tribunal  rendit,  le  10  juillet  i8i3  ,  un  jugement  qui  ordonna  la 
mise  en  cause  du  sieur  Lecordier,  conservateur  des  hypothèques  de 
Pont-l'Evêque.  —  Assigné  en  exécution  de  cejugement ,  celui-ci  proposa 
en  vain  son  déclinatoire.  Il  fut  rejeté  par  un  second  jugement  du  3o  sep- 
tembre i8t3,  attendu  que  l'appelé  en  garantie  ne  pouvait  exciper  de 
l'incompétence  des  juges  saisis  de  la  demande  principale.  —  Appel  de- 
vant la  Cour  de  Paris  ,  et  le  d 8  mars  1  81 4»  arrêt  par  lequel  :  —  <«  La 
Coxjr;  Reçoit  Martinon  partie  intervenante,  lui  donne  acte  de  ses  som- 
mations et  dénonciations,  et  de  ce  qu'il  s'en  rapporte  à  justice;  faisant  droit 
sur  l'appel  ;  —  Attendu  qu'un  conservateur  des  hypothèques  n'est  tenu 
de  répondre  des  faits  de  sa  gestion  que  devant  le  juge  de  l'arrondisse- 
ment de  son  bureau ,  et  qu'il  n'en  peut  être  distrait  sous  prétexte  d'une 
citation  en  garantie,  qui  n'est  jamais  à  son  égard  qu'une  demande  prin- 
ripale  afin  de  dommages-intérêts;  —  Met  l'appellation  et  ce  dont  est 
aj)pei  Hu   néant;  émendant,  a\;:rit  égjrd   au  déc!in?.loirr  ,   et  sans  qu'il 


GARANTIE.  '):>*> 

soii  besoin  de  statuer  sur  la  tierce-opposilion  ;  —  Henvoie  la  cause  et  li> 
parties  «levant  les  juges  qui  eu  doivent  connaitre.  » 
Observatiows. 
La  Cour  royale  de  Paris  a  créé  en  faveur  des  conservateurs  des  hypo- 
thèques, une  exception  qui  ne  se  trouve  dans  aucune  loi  et  que  les  art.  69, 
8*  alinéa  et  181  C.  P.  C,  repoussent  au  contraire  en  disaut  le  premier  que, 
«  en  matière  de  garantie,  l'ajournement  doit  être  donné  devant  le  juge 
où  la  demande  origin.iire  est  pendante  »,  et  le  second  que,  «  ceux  qui 
seront  assignés  eu  garantie,  seront  tenus  de  procéder  devant  le  tribunal 
où  la  demande  originaire  sera  pendante  ,  encore  qu'ils  dénient  être  ga- 
rans  ;  >•  nous  ne  pouvons  donc  adopter  la  décision  de   l'arrêt  ci-dessus. 
Yainemeut  y  lit-on,  que  la  citation  en  garantie  contre  le  conservateur 
n'est  jamais  à  son  égard  qu'une  demande  principale  afin  de  dommages- 
intéiéts.  La  lui,  eu  déclarant  les  conservateurs  responsables,  les  a  soumis 
à  une  garantie  qui  ne  diffère  point  de  celle  qui  serait  stipulée  pour  toute 
espèce  de  préjudice;  la  garantie  du  conservateur  comme  toute  autre  ga- 
rantie dépend  de  la  décision  qui  interviendra  sur  la  demande  originaire, 
et  il  serait  injuste  et  d'ailleurs  contraire  aux  articles,   que  nous  avons 
cités  ,  d'exiger  que  le  défendeur  principal  résistât  seul  à  cette  demande 
pour  venir  ensuite  devant  un  autre  tribunal,  débattre  avec  le  garant  la 
même  question  qui  pourrait  <^tre  différemment  résolue. 
46.   On  ne  peut,  sou<>  V appel ,  former  une  demande  en  garantie  (i). 
Première  espèce.  —  C'est  ce  qu'a  jugé  la  Cour  de  Rennes,  par  un  arrêt 
du    25  mai  1814,   conçu  en   ces  termes  :  —  «  La  Cour;  Considérant 
qu'aux  termes  de  l'art.   464  ,  C.  P.  C,  il  ne  peut  être  formé ,   en  cause 
d'aj)pel,  aucune  demande  nouvelle,  si  ce  n'est  dans  le  cas  déterminé  par 
cet  article  ;  —  Considérrint  qa'une  demande  en  garantie  est  une  demande 
principale  et  nouvelle ,  qui  doit  être  soumise  aux  deux  degrés  de  juridic- 

(1)  Cette  question  ne  peut  jilus  aujourd'hui  présenter  de  difficulté; 
voy.  J.  A.,  t.  23,  p.  65,  t.  3o,  p.  a4a,  t.  3i,  p.  1  54.  v°  Exploit  n»  23,  et 
v"  Demande  tiom-elU- ,  no  i  4  ;  voy.  aussi  PiG.  Comm.,  t.  r,  p.  4o5,  Lep., 
p.  168  4ealin.,  F.  L.,  t.  2,  p.  46().  Mkkl.  Réf.,  t.  5,  p.  4^8  et  M.  Q.  D. . 
t  3,  p.  282.  Un  arrêt  de  la  Cour  de  Rennes  ,  du  20  février  1828  ,  J.  A., 
i  34,  p.  X97,  a  décidé  cependant  qu'un  huissier  peut  être  appelé  en  ga- 
rantie pour  la  première  fols  en  cause  d'appel ,  pour  responsabilité  d'une 
nullité  d'exploit  ;  il  s'agissait  à  la  vérité  de  la  copie  de  l'exploit  d'à  ppel,  et 
la  Cour  a  appliqué  l'art,  i  o3i,  C.  P.  C.  ;  voy.  aussi  J.  A.,  t.  12,  v"  Excep- 

liolli  ,11"    l  I  5. 

10. 


454  (lAIlANTlK. 

tion  voulus  par  la  loi  ;  que  la  demande  eu  garantie  formée  sous  l'appel 
par  la  dame  Guérin  contre  Chartier,  peut  d'autant  moins  être  accueillie, 
que  la  «ature  de  l'action  principale,  dirigée  contre  cette  dame,  l'aver- 
tissait suffisamment  d'appeler  en  garantie  son  vendeur  devant  les  pre- 
miers juges;—»  Considérant,  qu'encore  bien  que  l'art.  184  C.  C,  per- 
mette au  demandeur  originaire  la  faculté  de  faire  juger  sa  demande  sé- 
parément de  celle  en  garantie,  si  cette  dernière  n'est  pas  en  état,  dès 
que  les  appelans  consentent  qu'il  soit  tardé  de  faire  droit  sur  leur  appel , 
jusqu'à  ce  que  la  dame  Guérin,  intimée,  ait  fait  prononcer  ,  en  première 
instance, surla  demande  eu  garantie  qu'eileannonce  vouloir dirigercontre 
son  Tendeur,  à  la  condition  toutefois  qu'elle  s'expédiera  dans  un  délai  dé- 
terminé ,  et  qu'elle  consente  à  ce  que  les  appelans  jouissent  dans  l'état  , 
et  jusqu'à  ce  qu'il  soit  statué  sur  leur  appel,  du  droit  de  puiser  de  l'eau 
au  puits  et  de  cuire  leur  pain  au  four  de  Lesnonen;  —  Considérant  que 
la  dame  Guérin  a  déclaré  y  consentir  et  qu'à  ce  moyen ,  les  droits  et 
inîéiêts  de  toutes  les  parties  se  trouvant  conservés  ,  il  n'y  a  pas  d'incon- 
vénient à  surseoir  et  à  accorder  un  délai  à  la  dame  Guérin,  pour  faire 
prononcer  sur  la  demande  en  garantie  qu'elle  entend  former;  —  Par  ces 
motifs  ,  la  Cour  déclare  iion-recevable  la  demande  en  garantie  formée 
sous  l'appel  par  la  dame  Guérin  contre  Chartier;  etc.  » 

Deuxième  espèce. —  Arrêt  de  la  Cour  royale  d'Orléans,  du  17  juillet 
1816,  qui  décide  que  ,  — Lorsqu'après  un  commandement  fait  à  un  dé- 
tenteur d'une  rente  ,  celui-ci  y  forme  une  opposition  et  appelle  en  garan- 
tie celui  dont  il  tient  la  rente  qu'il  affirme  avoir  été  remboursée  ,  si  ce 
dernier  ne  fait  aucune  diligence  pour  former  aussi  sa  demande  en  garan- 
tie ,  il  n'est  plus  recevable  à  la  présenter  en  Cour  d'appel,  parce  qu'alors 
cette  action  devient  principale  et  reste  soumise  aux  deux  degrés  de  juri- 
diction. 

Troisième  espèce.  —  Arrêt  de  la  même  Cour,  du  24  juin  1818,  qui 
juge  que  :  —  Celui  qui,  en  première  instance ,  ne  prend  de  conclusions  en 
garantie  que  conditionnellement ,  c'est-à-dire  dans  le  cas  où  le  défendeur 
ne  comparaîtrait  pas ,  est  non-recevable  à  venir  devant  la  Cour  présenter 
cette  action  récursoire,  par  la  raison  que  cette  demande  n'ayant  eu  au- 
■cun  effet  devant  les  premiers  juges,  on  ne  peut  la  reproduire  en  appel  que 
dans  le  même  état  où  elle  a  été  formée  et  qu'enfin  elle  ne  se  trouve  point 
liée  à  l'action  principale. 

Quatrième  espèce.  ^  Arrêt  de  la  même  Cour ,  en  date  du  22  janvier 
1819,  iPîidii  dans  le  même  sens. 

CiWQUittJdB  ESPÈCE. — En  l'an    a,   Duplomb  .souscrivit  ,  au    profit  de 


GARANTIE.  455 

Beaubois  jeune  ,  un  billet  de  6,000  fr.  ;  celui-ci  le  passe  i  l'ordre  de 
Beaubois  l'aiiié  ;  mais,  malgré  cet  ordre  ,  Beaubois  jeune  reçut  le  mou- 
lant du  billet  de  Duplomb  ,  souscripteur.  Le  billet  resta  loug-tenips 
entre  les  mains  de  Beaubois  aine ,  qui  l'opposa  enfin  à  Duplomb ,  dans 
un  règlement  de  compte.  Pour  le  faire  rejeter  du  compte  ,  Duplomb 
soutint  qu'il  l'avait  payé  à  Beaubois  jeune  ;  en  droit ,  il  prétendit  que  le 
billet  était  prescrit ,  etc.  Mais  cette  prétention  fut  rejetée  par  le  tribunal 
de  première  instance.  Duplomb  interjeta  aj)pel  et  assigna  devant  la 
Cour  Benubois  jeui:e  à  sa  garantie.  Celui-ci  lui  o(>j)Osa  une  (in  de  non-re- 
cevoir,  tirée  de  ce  que  la  demande  en  gaiantie  dirigée  contre  lui  ne 
pouvait  être  directement  portée  en  appel ,  qu'elle  devait  subir  les  deux 
degrés  de  juridiction. 

Le  5  juillet  182  i. —  Arrêt  de  la  Cour  royale  de  Bourges  ainsi  couça  ; 
—  «  La  Cocr  ;  Considérant ,  sur  la  deuxième  question  ,  que  l'action 
en  garantie  est  une  action  principale  qui  doit  subir  deux  degrés  de  ju- 
ridiction ,  et  que,  dans  l'espèce,  Beaubois  jeune  qui  n'était  point  en 
cause  en  première  instance,  y  a  été  appelé  seulement  en  la  Cour;  — 
Qu'on  trouve  ,  il  est  vrai ,  quelques  arrêts  qui  ont  admis  l'action  en  ga- 
rantie formée  sur  l'appel,  mais  que  c'est  dans  le  cas  où  le  défendeur  en 
garantie  avait  pu  former  tierce-opposilion  à  l'arrêt  ,  et  par  conséquent 
intervenir  sur  l'appel  j  niais  que,  dans  l'espèce,  Beaubois  jeune  ayant 
déclaré,  le  16  mars  i8i5,  avoir  été  payé  des  6,000  fr.  par  Duplomb, 
et,  le  21  juin  dernier,  les  avoir  également  reçus  de  Beaubois  l'aîné,  et 
être  prêt  à  les  rendre  à  l'un  ou  à  l'autre  ,  il  n'avait  aucun  intérêt  à  ce 
que  l'un  ou  l'autre  réussît  ou  succombât  ;  qu'ainsi,  la  tierce-opposition 
ni  l'intervention  ne  pouvant  avoir  lieu  de  sa  part,  les  arrêts  dont  on 
excipe  sont  étrangers  à  la  cause  présente,  et  ne  peuvent  laisser  aucun 
doute  sur  l'application  de  la  règle  qui  exige  les  deux  degrés  de  juridic- 
tion ; — Qu'au  surplus,  Duplomb  étant  renvoyé  des  conclusions  prises  par 
Beaubois  aîné  relativement  au  billet  de  6,000  fr. ,  l'action  eu  garantie 
se  réduit  aux  seuls  dépens  qu'elle  a  causés  ;  dit  qu'il  a  été  mal  jugé  ; 
amendant  ,  renvoie  Duplomb  de  la  demande  ,  afin  de  paiement  de 
2,220  fr.  re^présentant  le  billet  de  6000  francs  donti!  s'agit.— Faisant  droit 
sur  l'action  en  garantie  formée  par  Duplomb  ,  contre  Beaubois  jeune  , 
la  déclare  irrégulière;  condamne  Duplomb  aux  dépens,  etc.   » 

Sixième  ESPÈCE. —  Arrêt  de  la  Cour  d'Orlédiis,  du  3o  juillet   i8a4, 
qui  t  ojisacre  le  même  piiucipe. 

47-   Celui  5:r  qui  une  U-ttre   d    cliamj^f  a  élè   tiiéc  jicui  élit  ac- 


45.  GARANTIE. 

tiortné  en  garantie  devant  le  tribunal  saisi  de  la  poursuite  à  la- 
quelle cette  lettre  de  change  donne  lieu ,  quoiquil  ne  l'ait  pas 
acceptée  ,  s'il  est  constant  en  fait  qu'il  est  débiteur  du  tireur ,  et 
s'il  s'est  d'ailleurs  obligé  par  la  correspondance   à  accepter  les 
traites  qu'iljournirait  sur  lui. 
48.  Il  n'y  a  pas  lieu  à  une  demande  en  règlement  de  juges  lors- 
que le  déclin  atoire  proposé  a  été  successivement  rejeté  en  pre- 
mière instance  et  sur  l'appel. 
49-  L'appréciation  des  cas  dans  lesquels  il  paraîtrait  que  la  de- 
mande originaire  n'a  été  formée  que  pour  distraire  le  garanti  de 
ses  juges  naturels,  ne  peut  donner  ouverture  à  cassation  (i). 
La  première  question  a  été  long-temps  controversée  ;  et,  en  effet ,  sa 
st^lution  pouvait  présenter  quelques  doutes  ,  avant  qu'on  eiit  à  invoquer 
l'autorité  d'un  arrêt  de  la  cour  suprême.  L'on  disait  en  faveur  d'un  système 
contraire  à  celui  que  cette  cour  vient  de  consacrer,  que  le  tiré  ne  peut  être 
débiteur  d'une  lettre  de  change  que  par  le  fait  de  son  acceptation  ;  qu'il 
peut  même  êlre  débiteur  du  tireur  et  passible  de  condamnations  contre 
lui,  sans  que  ce  dernier  soit  recevable  à  diriger  contre  lui  la  poursuite 
accordée  au  porteur  d'une  lettre  de  change.  On  ajoutait,  que  sur  cette 
matière  il  ne  peut  y  avoir  d'autres  obligés  que  ceux  qui  ont  apposé  leur 
signature  sur  la  lettre  de  change;   et  qu'ainsi,  soit  à   titre  d'obligation 
principale  ,  soit  à  titre  de  garantie,  le  tiré  non  accepteur  ne  pouvait  être 
assigné  en  justice  ,  et  surtout  distrait  de  ses  juges  naturels.  Ces  consi- 
dérations, quelque  puissantes  qu'elles  soient ,  doivent  cependant  céder  à 
l'autorité  de  l'arrêt  dont  nous  allons  rendre  compte.  Relativement  à  la 
seconde  question  ,  il  suffit  d'observer  que  le  pourvoi  en  règlement  de 
juges  ,  ayant  seulement  pour  objet  de  fixer  l'incertitude  des  parties,  au 
sujet  du  tribunal  qui  doit  connaître  de  leur  différend,  il  n'y  a  lieu  à  ce 
pourvoi  que  lorsque  deux  tribunaux  se  trouvent  simultanément  saisis  de 
la  même  contestation  ,  ou  lorsque  l'un  et  l'autre  refusent  d'en  connaitre. 
Mais  lorsqu'un  seul  tribunal  a  prononcé ,  il  y  a  lieu  seulement  %  prendre 
la  voie  de  l'appel  pour  incompétence,  si  le  jugement  est  en  premier  res- 
sort, ou  à  se  pourvoir  en  cassation  ,  s'il  s'agit  d'une  décision  contre  la- 
quelle ce  recours  puisse  être  ouvert.  (  Coff.  ) 


(i)  Voy.  M.  Carr.  ,  t.  I.  p.  480,  note  3  ,  n"  1,  et  ^'61  4"  à  la  note. 
Voy.  aussi  suprà,  n°'  11  ,  24  et  4"  ■  'es  arrêts  des  23  juillet  iSofi,  3  jan- 
vier 1810,  9.i)  décembre  i8i3  ,  et  in/rà,  u"  53,  celui  du  14  janvier  1817. 


GARANIIK.  '|57 

Le  sieur  B... ,  négociant  à  Paris,  fli.ugea  les  frères  Bresolle,  m'gocians 
à  Brest,  d'avancer  les  fonds  nécessaires  pour  l'arniement  d'un  navire: 
il  s'obligea  par  sa  correspondance,  à  accueillir  les  traites  qui  seraient 
tirées  sur  lui  ,  pour  les  avances  auxquelles  cette  opération  donnerait 
lieu.  Cependau.. ,  en  i8i3,  les  sieursBresolle  se  trouvant  en  avance  d'une 
somme  de  10,000  francs  pour  cette  opération,  tirèrent  sur  leur  débiteur 
des  traites  qu'il  refusa  d'accepter,  et  qui  furent  protestées  faute  d'accep- 
tation. Les  porteurs  assignèrent  les  sieurs  Bresolle  en  paiement  devant 
le  tribunal  de  Brest,  et  ceux-ci  appelèrent  le  sieur  B....  devant  le  même 
tribunal ,  en  garantie  des  condamnations  qui  pourraient  être  prononcées 
contre  eux.  Le  sieur  B....  demanda  son  renvoi  devant  les  juges  de  son 
domicile  ;  mais  un  premier  jugemeut  du  tribunal  de  commerce  de  Brest, 
sous  la  date  du  1 1  mai  i8i3,  rejeta  son  décllnatoire. 

Un  jugement  définitif,  sous  la  date  du  i5  du  même  mois,  condamna 
le  sieur  B....  à  payer  aux  sieurs  Bresolle  le  montant  des  lettres  de  cbange 
protestées.  Sur  l'appel,  le  sieur  B....  prétendit  vainement  qu'il  n'avait 
pas  été  assigné  pour  se  voir  condamner  au  paiement  de  ce  qu'il  devait 
aux  sieurs  Bresolle ,  en  raison  des  avances  qu'ils  pouvaient  avoir  faites 
pour  lui,  mais  en  garantie  du  paiement  d'une  lettre  de  cbange  qu'il 
n'avait  ni  tirée  ,  ni  endossée  ,  ni  acceptée  ,  et  que  ,  sous  ce  rapport,  un 
tribunal  qui  n'était  pas  celui  de  son  domicile,  n'avait  pu  prononcer  au- 
cune condamnatiou  contre  lui.  Un  arrêt  de  la  cour  de  Rennes  ,  sous  la 
date  du  18  septembre  i8i3  ,  conGrma  les  jugeniens  attaqués ,  soit  rela- 
tivement au  déclinatoire,  soit  sur  le  fond. 

Le  sieur  B....  s'est  alors  pourvu  en  règlement  déjuges,  et  subsidiaire- 
ment  en  cassation  pour  excès  de  pouvoir  et  violation  des  règles  qui 
fixent  la  compétence  des  tribunaux.  Le  12  juillet  18 14,  la  section  des 
requêtes  a  statué  en  ces  termes  :  —  •  L.v  Coup....  pour  CÊ  qui  touche  la 
demande  en  règlement  de  juges  ;  —  Attendu  1°  qu'il  ne  peut  plus  y  avoir 
lieu  à  règlement  de  juges  ,  toutes  les  fois  qu'il  n'y  a  plus  de  contesta- 
tion à  juger,  et  que,  dans  l'espèce,  la  contestation  a  été  définitivement 
jugée  ,  tant  en  première  instance  qu'en  appel  ;  —  Attendu  2°  que  le  dé- 
fendeur assigné  en  garantie  par-devant  les  tribunaux  de  Brest  où  la  de- 
mande originaire  était  pendante,  était  tenu,  en  vertu  de  l'article  181 
C.  P.  C.  ,  d'y  procéder,  s'il  ne  paraissait  pas  par  écrit  ou  par  1' -vidence 
dn  fait  que  la  demande  originaire  n'avait  été  formée  que  pour  le  traduire 
hors  de  la  juridiction  de  ses  juges  naturels;  que  loin  que  cela  parût  par 
l'évidence  des  f.iils  ou  p.Tr   écrit,  il  cl.ilt  an  conliaire  constaté ,  en  droit. 


45S  GARANTIE. 

qu'en  vertu,  soit  de  la  convention,  soit  de  la  livraison  des  marchandises, 
soit  du  paiement,  ledit  demandeur  aurait  pu,  même  originairement, 
être  traduit  par- devant  les  tribunaux  de  Brest;  qu'ainsi  la  demande  en 
règlement  de  juges  était  à  la  fois  non-recevable  et  mal  fondée ,  la  cour 
dé()oute  ledit  demandeur  de  sa  demande  en  règlement  de  juges  ,  et  le 
condamne  aux  dépens; — Pour  ce  qui  touche  la  demande  en  cassation  , 
attendu  qu'après  avoir  reconnu,  en  fait,  que  la  demande  en  garantie 
n'avait  pas  été  formée  pour  traduire  B....  hors  des  tribunaux  de  son 
domicile,  en  décidant,  en  droit,  qu'il  devait  procéder  par-devant  le 
tribunal  oii  la  demande  originaire  était  pendante,  l'arrêt  attaqué,  loin  de 
violer  ou  faussement  appliquer  les  articles  invoqués  par  le  demandeur,  en 
a  fait  une  juste  application  ; — Rejette  ,  etc.  » 

5o.  Le  défendeur  principal  auquel  le  jugement  de  première  in- 
stance accorde  son  recours  contre  un  garant ,  ne  peut  se  pour- 
voie en  appel  incident  contre  le  demandeur  originaire  ,  si  le  ga- 
rant est  le  6eul  qui  ait  pris  la  voie  de  l'appel  principal  contre  le 
jugement  (i). 

Le  sieur  Thomann,  actionné  par  (a  dame  Beaufranchet ,  relativement 
à  une  rente  prétendue  féodale,  forma  une  demande  en  garantie  contre  sa 
femme  alors  divorcée  d'avec  lui.  Il  succomba,  et  sa  femme  fut  condam- 
née à  le  garantir.  Elle  interjeta  appel  du  jugement  au  chef  qui  pronon- 
çait cette  garantie.  Alors  Thomann  déclara  un  appel  incident  sur  le  fond, 
et  sa  femme  se  joignit  à  lui.  La  dame  Beaufranchet  le  soutint  non-rece- 
vable aux  termes  de  l'art.  44>^  C.  P.C.  qui  ne  permet  l'appel  incident 
qu'à  l'intimé  sur  l'appel  principal. 

Un  arrêt  de  la  Cour  de  Colmar,  sous  la  date  du  8  février  1812,  ad- 
mettant l'appel  du  sieur  Thomann,  infirma  le  )Ugement  de  première  in- 
stance, et  le  déchargea,  ainsi  que  sa  femme  divorcée,  des  condamnations 
piononcées  contre  eux.  Cette  Cour  considéra,  sur  l'appel  interjeté  par 
Thomann  ,  que  cet  appel  avait  été  déclaré  subsidiaire  et  incident  ;  qu'il 
en  avait  tous  les  caractères  ;  qu'il  se  liait  à  l'appel  principal  ;  que  l'un  et 
l'autre  appel  avaient  pour  objet  de  taire  déclarer  la  redevance  abolie, 
et  qu'il  y  aurait  de  la  contradiction  à  supprimer  la  redevance  à  l'égard 
de  l'une  des  parties  ,  et  de  la  maintenir  à  l'égard  de  l'autre. 

Pourvoi  en  cassation  pour  violation  et  fausse  application  de  l'art.  44^ 
C  P.  C. —  Arrêt  de  la  section  civile  ,   en  date  du    rS  juillet   i8i5,  au 

;i)  Voy.  siiprà ,  u"  29,  l'airêt  du  aa  mat.s  18:  i,  cl  un  arrêt  contraire  , 
''.  A.,  t.  Jo,  }).  35o.  Voy.  aussi  J.  A.,  t.  ?.4,  p-  /S,  et  t.  -^5,  p.   '\&. 


GARANTIE.  45g 

rapport  de  M.  Carnot ,  et  apr<''!>  un  dt-libéré  dnns  la  chambre  du  con- 
seil ,  par  Itquel  :  — «  La  Couh  ;  Vu  l'iirt.  40  C.  P.  C.  ;  Considérant 
que  la  demanderesse  n'était  pas  appelante  du  jugement  du  21  janvier 
ly  I  r,  et  que  dés  lors  il  n  pouvait  y  avoir  appel  incident ,  de  la  part  de 
Thoraann  ,  du  même  jugement  dans  ses  ra|  ports  avec  la  demanderesse  ; 
que  l'appel  interjeté  par  la  femme  Thomann  ,  défenderesse  à  la  garantie  , 
ne  pouvait  relever  Thomann  ,  seule  partie  au  procès  ,  de  ce  qu'il  n'avait 
pas  lui-même  interjeté  a()pel  dans  le  délai  utile  à  l'encontre  de  la  de- 
manderesse principale,  celle-ci  n'ayant  aucun  intérêt  direct  ou  indirect 
à  ce  qui  avait  été  jugé  sur  la  demande  en  garantie,  intentée  par  Tho- 
mann contre  sa  femme  ;  que  c'est  donc  avoir  faussement  appliqué  la 
troisième  disposition  de  l'art.  443  C.  P.  C. ,  que  d'en  avoir^fait  l'appli- 
cation à  l'appel  interjeté  par  Thomann  ,  après  les  trois  mois  expirés,  à 
compter  du  jour  que  le  jugement  lui  avait  été  signifié  à  la  requête  de  la 
demanderesse,  et,  par  suite,  avoir  violé  la  première  disposition  dudit 
article  ,  qui  prononce  la  déchéance  de  l'appel ,  qui  n'a  pas  été  interjeté 
dans  le  délai  de  rigueur;  —  Casse  ,  etc.  » 

5i.  L'endosseur  d'un  efpit  de  commerce  qui  Va  remboursé^  n'a 
qu'un  seul  délai  de  quinzaine  pour  exercer  son  recours  non  seu- 
lement contre  soncédant  immédiat,  mais  encore  contre  tout  en- 
dosseur quelconque ,  san^  pouvoir  réclamer  auta/it  de  délais  sé- 
parés qu'Use  trouve  d'endosseurs  entre  lui  et  celui  qu  il  attaque. 
(Art.  Ifi5  et  167  ,  C.  comm.)  (i) 
52.  La  déchéance  résultant  de  l'expiration  du  délai  peut  lui  être 
opposée  en  tout  état  de  cause.  (Art.  ïf^g ,  C.  corara.,  1^5,  C.  P. 

c.,2v24,c.  c.)(2) 

Premiiire  EspjiCE.  —  Une  lettre  de  change,  protestée  faute  de  paie- 
ment ,  est  remboursée  volontairement  par  quatre  endosseurs  successifs  , 
jusqu'au  sieur  Delaros  inclusivement.  Celui-ci,  prétendant  jouir  desdélais 
qu'auraient  pu  réclamer  respectivement  chacun  des  endosseurs  qui  ont 
remboursp  ,  n'assigne  son  cédant  qu'après  l'expiration  du  délai  de  quiu- 

(i)  V.  J.  A.,  v*'  Ejcccution,  n°  i6,un  arrêt  du  22  juin  i8i4,  qui  décide 
que  ,  dans  ce  délai  de  quinzaine  ,  non  seulement  le  protêt  doit  être  fait, 
mais  même  l'assignation  donnée. — •  Voy.  aussi  infra ,  \v>  Sy,  l'arrêt  du 
7  mars  i8i8. 

(:\)  Cette  question  n'est  jugée  que  par  l'arrêt  du  29  juin  i8«y,  troi- 
sième espèce. 


i'jGo  GARANTIE. 

/.aine.  Jugement  tin  i*'  septembre  1812,  et  arrêt  confirmatif  de  la  Cour 
d'Orléans,  du  2  jauvier  i8i3,  qui  le  déboutent  de  sa  demande.  —  Sur  le 
pourvoi,  arrêtdela  section  des  requêtes,  du  yseptembre  i8i5,  ainsi  conçu  : 
—  «  L.\  Cour  ;  Considérant  que  l'endosseur  qui  paie  volontairement  la 
lettre  de  change  qu'il  a  négociée  ,  doit ,  à  peine  de  déchéance  ,  agir  en 
recours  contre  son  cédant,  dans  le  délai  de  quinzaine,  en  y  ajoutant  ce- 
lui de  prorogation,  à  cause  de  la  distance  ,  à  partir  du  jour  de  ce  rem- 
boursement ;  que  le  demandeur,  qui  avait  ainsi  remboursé  la  lettre  de 
change  ,  le  3  août  iSii ,  n'ayant  appelé  en  garantie  le  défendeur,  son 
cédant ,  que  le  3o  du  même  mois  ,  et  par  conséquent  après  le  délai  de 
la  loi,  à  partir  du  jour  de  son  remboursement  volontaire,  en  y  compre- 
nant l'augmentation  de  délai^en  raison  de  la  distance,  ainsi  que  l'arrêt 
att.iqué  l'a  déclaré  en  fait,  avait  encouru  la  déchéance  prononcée  par 
les  art.  i56,  168  et  169  C.  Comm.,  contre  les  porteurs  et  endosseurs 
de  lettres  de  change  ,  d'où  il  suit ,  qu'en  déclarant  le  demandeur  non- 
recevable  dans  sa  demande  en  garantie  ,  l'arrat  loin  de  violer  la  loi , 
s'est  au  contraire  conformé  à  ses  dispositions  ;  —  Rejette ,  etc.  » 

Deuxième  espèce.  —  Ainsi  jugé  par  arrêt  de  la  Cour  de  Colmar,  du 
II  jauvier  1816,  conçu  en  ces  termes  :  —  «La  Cour;  Considérant  que 
du  rapprochement  et  de  la  combinaison  des  art.  164,  i65et  iGyC.Comm., 
il  résulte  que  le  délai  de  recours  contre  les  tireurs  et  endosseurs  com- 
inence  à  courir  au  profit  de  chacun  d'eux  ,  contre  ceux  qui  le  précè- 
dent et  contre  le  tireur  ,  soiî  du  lendemain  de  la  citation  qui  lui  est  don- 
née en  justice  ,  s'il  n'a  pas  remboursé  la  traite  ,  et  si ,  par  conséquent,  il 
n'en  est  pas  porteur,  soit  du  lendemain  du  remboursement  qu'il  en  aura 
fait  à  l'on  des  endosseurs  postérieurs  ,  et  au  moyen  duquel  rem.bourse- 
raent  il  est  devenu  lui-même  porteur;  que  l'art.  164  dispose  formelle- 
ment :  «  Que  le  porteur  d'une  lettre  de  change  peut  exercer  son  ac- 
<•  tion  en  garantie,  ou  individuellement  contre  le  tireur  et  chacun  des 
«  endosseurs,  ou  collectivement  contre  les  endosseurs  et  le  tireur  ;  que 
•<  la  même  faculté  existe  pour  chacua  des  endosseurs  à  l'égard  du  tireur  et 
<«  des  endosseurs  qui  le  précèdent  ;  «—Que  cet  article  proclame  le  principe, 
d'ailleurs  incontestable ,  que  l'un  des  endosseurs  ne  peut  avoir  et  exercer 
d'action  contre  ceux  des  endosseurs  qui  le  précèdent;  que  l'art.  167  dis- 
pose ainsi  :  «  Si  le  porteur  exerce  son  recours  collectivement  contre 
<•  les  endosseurs  et  le  tireur,  il  jouit ,  .i  l'égaici  de  chacun  d'eux  ,  du 
•  délai  déterminé  par  les  articles  précédens.  —  Chacun  des  endosseurs 
-  a  le  droit  d'exercer  le  même  recours  individuellement  ou  colleotive- 
X  meut  dans  le  même  délai.  —  «  A  leur  égard  ,  le  délai  court  le  lende- 


GARANllE  461 

•  main  de  la  citation  en  justice;  » —  Que  cet  .nrticle  détermine  d'une 
manière  précise  les  droits  dn  porteur  et  des  endosseurs,  quant  à  l'exer- 
(  ice  de  l'action  en  garantie  ;  mais  qu'il  est  à  remarquer  que  l'endosseur 
n'v  est  ainsi  qualifié  et  dénomme,  qu'autant  qu'il  n'a  pas  remboursé  et 
qu'il  n'est  pas  porteur,  puisque  le  délai  ne  commence  ,  à  son  égard,  que 
du  lendemain  de  l'assignation  qui  lui  est  donnée  en  justice  à  la  requête 
du  porteur  ;  qu'il  joint  à  cette  qualification  d'endosseur  celle  de  por- 
teur, toutefois  qu'il  rembourse  le  montant  de  la  traite,  et  qu'alors, 
comme,  d'après  l'art.  164,  il  n'a  d'action  que  contre|[les  endosseurs  qui 
le  précèdent,  si  aucun  il  y  a  ,  et  contre  le  tireur,  il  ne  peut  plus  se 
prévaloir  des  délais  successifs  qui  appartenaient  aux  seuls  endosseurs 
postérieurs  ;  —  Que  si  ,  comme  au  cas  particulier,  le  dernier  porteur  se 
trouve  être  le  premier  endosseur,  et  qu'il  exerce  son  recourscontre  le  ti- 
reur, soit  qu'il  ait  tiré  ou  endossé  à  son  profit  (lequel  tireur,  dans  l'un 
comme  dans  l'autre  cas,  est  son  cédant  direct)  ,  il  doit  se  conformera 
l'art.  ifiS,  qui  prévoit  formellement  ce  cas  :  «  Si  le  porteur  exerce  son 
■  recours  individuellement  fonfre  iow  cédant,  il  doit  lui  faire  notifier  le 
protêt,  et  à  défaut  du  remboursement,  le  faire  citer  en  jugement 
dans  les  quinze  jours  de  la  date  du  protêt,  si  celui-ci  réside  dans  la 
distance  de  cinq  myriainètres.  »  —  Considérant  qu'en  faisant  à  l'es- 
pèce l'application  de  ces  principes  et  de  ces  lois ,  il  en  résulte  qu'en 
même  temps  que'  îe  protêt  a  eu  lieu  le  2  novembre  i8i3,  à  la  re- 
quête de  la  caisse  de  service,  Il  y  a  eu,  le  même  jour .  paiement 
par  intervention  par  de  Lessert  banquier,  pour  compte  et  au  nom 
de  Gaspard  Viucent  de  Lyon  ,  l'un  des  endosseurs  qui  ,  au  moyen 
de  ce ,  s'est  trouvé  le  porteur  réel,  le  propriétaire  de  la  traite  ;  que  dès 
lors  il  n'avait  pas  de  recours  ,  et  par  conséquent  d'action  à  exercer 
contre  Vetter  et  Combajon  de  Lyon  ,  son  cédant ,  et  contie  les  frères 
Rieff ,  tireurs  ,  ce  qui  ne  comportait  plus  que  deux  délais  ;  mais  que  par 
suite  du  compte  de  retour  de  Lessert  sur  Gaspard  Vincent,  et  du  recoursi 
de  celui-ei  contie  Vetter  et  Combajon  son  cédant,  il  est  prouvé  et  reconnu 
par  ces  derniers,  que ,  le  12  du  même  mois  de  novembre  ,  ils  ont  rem- 
boursé ledit  effet  ;  qu'alors  ils  eu  sont  devenus /^o/rw/r^,  et  qu'à  partir  de  ce 
jonr,  ils  ont  sur  leurs  livres  ,  comme  dans  leur  compte  courant  avec  les 
frères  Rieff ,  porté  ces  derniers  comme  leurs  débiteurs  ,  à  compter  dudit 
jour  la  novembre  i8i3  ;  d'où  il  suit  que  n'ayant  plus  d'action  à  exercer 
que  contre  les  frères  Rieff,  leurs  cédons  et  tireurs  de  la  traite,  ils  de- 
vaient,  à  peine  d'encourir  la  déchéance,  prononcée  par  les  art.  idS, 
1^9  et  170,   exercer  leur  action  dans  le  délai    prescrit  par  Tait.   ifiS  , 


46j  garantie. 

c'est-à-dire  et  au  moyen  de  la  distance  de  Lyon  à  Strasbourg  ,  doinicile 
des  frères  Rieff ,  dans  le  délai  de  33  jours,  lesquels  expiraient  le  14  dé- 
cembre r8i4  ;  —Considérant  que,  jusqu'à  cette  époque,  et  même  jus- 
qu'au 21  du  même  mois,  il  est  constant  en  fait,  et  reconnu  parles  intimés, 
qu'aucune  force  majeure  n'avait  encore  existé,  ni  entravé  les  communi- 
cations ;  que  cependant  ce  n'est  que  le  6  juin  que  Vetter  etCombajon 
intimés,  ont  dénoncé  le  protêt  et  assigné  en  justice  les  frères  Rieff; 
qu'alors  le  délai,  pour  l'exercice  de  ce  recours,  était  pleinement  ré- 
volu ,  et  la  déchéance  prononcée  par  les  art.  168,  169  et  170  C.  Comm., 
acquise  aux  frères  Rieff;  — Par  ces  motifs,  reçoit  les  frères  Rieff  op- 
posans  à  l'arrêt  par  déiaut  du  i3  avril  dernier,  et  statuant  sur  l'appel 
du  jugement  du  tribunal  de  commerce  de  Strasbourg  des  5  juillet  et  23 
septembre  1814,  a  mis  l'appellation  et  les  jugemens  dont  est  appel  au 
néant;  émendant,  décharge  les  appelans  des  condamnations  contre  eux 
prononcées;  au  principal  les  renvoie  de  la  demande  contre  eux  formée, 
et  condamne  les  intimés  en  tous  les  dépens  des  causes  principale  et 
d'appel.  » 

Tboisieme  espèce.  —  Un  jugement  du  tribunal  civil  de  Romorantin  ,  du 
II  mars  1817,  avait  décidé  ces  deux  questions  dans  un  sens  absolument  op- 
posé. Ce  jugement  est  ainsi  conçu  :  —  «Le  Tbibonal  ;  Considérant,  etc.  ; 
«  sur  la  fin  de  non-recevoir  proposée  par  le  sieur  Valet ,  qu'aux  termes  de 
«  l'art.  167  du  Code  de  commerce,  le  porteur  ou  endosseur  d'un  effet  de 
o  comn»erce  qui  exerce  son  recours  collectivement  contre  les  signataires, 
o  jouit  à  l'égard  de  chacun  d'eux  des  délais  accordés  par  les  art.  i65eti66; 
«  —  Considérant  qUe  le  sieur  Doré  a,  par  son  exploit  du  i3  février  der- 
a  nier,  collectivement  exercé  son  recours  contre  les  sieurs  Langlois  et  Va- 
a  let ,  endosseurs,  et  Gauthier,  souscripteur;  qu'alors  il  doit  jouir  du  béné- 

•  fice  du  susdit  art.  167  ;  —  Considérant  d'ailleurs  que ,  suivant  les  dispo- 

•  silions  de  l'art.  170,  C.P.  C,  cette  nullité  serait  couverte,  faute  d'avoir 
a  été  proposée  avant  la  défeuse  au  fond.  » 

Ce  jugement  fut  cassé  par  arrêt  de  la  section  civile  de  la  Cour  de  cassa- 
tion ,  du  29  juin  1819,  qui  statua  en  ces  termes  :  —  «  La  Codb  ;  Vu  les  ar- 
ticles i65  et  167  du  Code  de  commerce,  ainsi  conçus  :  •  Art.  i65.  Si  le 
porteur  exerce  le  recours  individuellement  contre  son  cédant,  il  doit  lui 
faire  notifier  le  protêt ,  tt,  à  défaut  de  remboursement,  le  faire  citer  en 
jugement  dans  les  quinze  jours  qui  suivent  la  date  du  protêt ,  si  celui-ci 
réside  dans  la  distance  de  cinq  myriamètres  :  ce  délai ,  à  l'égard  du  cé- 
dant domicilié  à  plus  de  cinq  myriamètres  de  l'endroit  où  la  lettre  de 
change  était  payable  ,  sera  augmenté  d'un  jour  jiar  deux  myriaaîètres 
et  demi,  excédant  les  cinq  myriîimitres.  Si  le  porteur  exerce  son  recours 
collectivement  contre  les  endosseurs  et  le  tireur,  il  jouit,  à   l'égard  de 


(;  ARA  Mi  F.  467. 

chacun  «l'eu»  ,  du  délai  (J«Sleimin<''  par  les  articles  préiédi-ns  :  cliacim  des 
endosseurs  aie  droit  dVxrrccr  !«•  mr-mt"  recours,  ou  individuellement, 
ou  collectivement  dans  le  même  délai;  à  leur  épard,  ce  délai  court  dn 
lendemain  de  la  date  de  la  citation  en  justice,  a  — Attendu  que  la  dispo- 
8itioD  de  ce  dernier  article,  qui  veut  que  l'endosseur  exerçant  son  recours 
contre  plusieurs  endosseurs  précédens,  jouisse,  à  l'égard  de  chacun  d'eux, 
du  délai  prescrit  par  l'art.  i65,  ne  doit  pas  être  entendue  en  ce  sens ,  que 
cet  endosseur  s'adressant  non  à  sou  endosseur  immi'diat ,  mais  à  un  précé- 
dent endosseur,  doive  jouir  d'autant  de  délais  qu'il  y  a  entre  ce  dernier  et 
lui  d'endosseurs  intermédiaires,  mais  seulement  que,  quel  que  soit  celui 
contre  lequel  il  exerce  son  recours  ,  il  jouit  a  son  égard  du  délai  fixé  par  le- 
dit art.  i65;  qu'en  s'écartant  de  la  disposition  littérale  de  l'art.  i6-,  et  en 
étendant  le  délai  réglé  par  la  loi  ,  le  tribunal  de  commerce  .  dont  le  juge- 
ment est  attaqué ,  a  commis  un  excès  de  pouvoir  et  violé  les  articles  préci- 
tés du  Code  de  commerce;  —  Attendu  ,  au  surplus  ,  que  la  nullité  d'im  re- 
cours exercé  lors  du  délai  légal  étant  fondée  sur  une  prescription  acquise  au 
garant  par  l'échéance  de  ce  délai ,  a  pu  être  opposée  en  tout  état  de  cause , 
aux  termes  de  l'art.  2224  du  C.C.,rt  qu'en  l'écartant,  sous  prétexte  qu'elle 
n'avait  pu  être  proposée  qu'avant  toute  défense  au  fond,  le  jugement  atta- 
qué a  faussement  appliqué  à  une  exception  de  ce  genre  la  disposition  de 
l'art.  17Ô  C.  P.C.  ;  —  Casse  ,  etc.  » 

55.   Celui  sur  lequel  est  tirée  une  lettre  de  change  du  montant  de 
laquelle  il  s'est  reconnu  débiteur ,  peut  être  assigné  en  garantie 
devant  le  même  tribunal  que  le  tireur.  (Art.  181,  C.  P.  C.  607, 
C.  comin.)  (i). 
54.   Le  billet  à  domicile  n  entraîne  pas,  comme  le  billet  de  change, 
la  contrainte  par  corps.  (Art.  no  et  632,  C.  comra.) 
Le  20  juin  i8i.5,  Maitrot  souscrit  un  billet  àl'ordrede  Paravicini ,  négo- 
ciant à  liàle.  —  A  l'échéance  ,  protêt  ,  faute  de  paiement.  —  Paravicini  eu 
rembourse  le  montant  i  Lapostolet ,  endosseur,  par  une  traite  sur  Maitrot. 
—  Maitrot  se  reconnaît  débiteur,  mais  déclare  ne  pouvoir  payer.  Laposto- 
let, assigné  par  le  sieur  Miné,  endosseur  de  la  traite,  devant  le  tribunal 
de  commefce  de  Béfort,  y  appelle  Maiirot  en  garantie.  —  Maitrot  oppose 
qu'il  n'est  pas  commerçant,  et  ne  doit  pas  être  traduit  devant  le  tribunal  de 
commerce  pour  un  billet  qui  n'est  pas  un  effet  de  commerce.  —  On  sou- 
tient contre  lui  que  le  billet  qu'il  a  souscrit  est  un  acte  de  commerce,  puis- 
qu'il a  pour  but  une  remise  d'argent  d'un  lieu  sur  un  autre.  —  Le  2>  sep- 
tembre 1816  ,  jugement  qui  condanine  !e  sieur  Lapostolet ,  et  par  corps, à 
payer  au  siear  Miné  le  montant  de  la  lettre  de  change  avec  les  intérêts,  etc.  ; 
déboute  le  sieur  Maitrot  de  ses  exceptions  déclinatoires  ;  cl  faisant  droit  sur 

(0  V.  suj>rh,  n"  iy,  l'arrêt  du  la  juillet  1814. 


464  GARANTIE. 

la  demaude  on  garantie  formée  contre  lui  par  le  sieur  Lapostolct ,  le  con- 
damne par  corps  à  rembourser  le  montant  de  la  traite  dont  s'agit ,  par  les 
motifs  suivans  :  «  Que  la  demande  principale  fondée,  sur  un  endossement 
régulier  rentre  dans  les  termes  de  la  loi  ,  et  le  tribunal  ne  peut  se  dispenser 
d'en  accueillir  les  fins  ;  —  Quant  à  la  demnnde  en  garantie  ,  que  l'incom- 
pétence proposée  réduit  la  cause  au  point  de  savoir  si  la  dette  originaire 
contractée  par  Maitrot  envers  Paravicini  est  commerciale,  et  si  le  titre  qui 
la  constate  présente  le  caractère  d'un  eli'et  de  commerce  ;  —  Qu'en  droit 
le  billet,  connu  dans  les  usages  de  commerce  sous  la  dénomi'iation  de  bit- 
iet  a  domicile,  a  toujours  été  placé  parmi  les  papiers  de  crédit  et  les  efTets 
de  commerce  ,  et  que  cette  classification  doit,  à  d'autant  plus  forte  raison  , 
être  maintenue  dans  lu  Code  actuel,  que,  dans  son  article  6j2  ,  il  répute 
acte  de  commerce  la  remise  d'atgeut  d'un  lieu  sur  un  autre  ,  et  par  consé- 
quent efTet  commercial  le  titre  par  lequel  s'opère  cette  remise;  en  sorte 
que,  si  le  billet  du  20  juin  i8i5,  que  Lapostolet  produit  en  exécution  de 
l'interlocutoire  ,  présente  les  caractères  d'un  billet  à  domicile,  la  compé- 
tence du  tribunal  et  rassujeltissement  du  débiteur  à  la  contrainte  par  corps 
seront,  aux  termes  des  art.  63:  et  632  du  Code  de  commerce  ,  la  consé- 
quence nécessaire  de  cette  production  ;  — Que  !e  billet  à  domicile  est  dé- 
fini par  les  auteurs  :  «  Celui  par  lequel  je  m'oblige  de  vous  payer,  oa  à  ce- 
«  lui  qui  a  ordre  de  vous,  une  certaine  somme,  dans  un  certain  lieu  ,  à  la 
«  place  de  celle  que  j'ai  reçue  de  vous.  »  Pothicr,  du  Contrat  de  change, 
2«  partie  ,  p.  2o5,  §  \.  Boucher,  Traité  du  papier  de  crédit ,  p.  i45  ,  second 
vol.  ;  —Que  le  billet  du  20  juin  rentre  absolument ,  par  sa  contexture,  dans 
cette  définition  ,  et  que  l'exactitude  des  énonciations  qu'il  renferme  a  été 
reconnue  par  Maitrot  à  l'audience  ;  —  Le  billet  est  à  l'ordre  ;  il  est  daté  de 
Monlbéliart  ;  la  valeur  a  été  fournie  ,  et  contient ,  de  la  part  du  souscrip- 
teur, promesse  de  payer  cette  valeur  à  Bàle,  au  domicile  du  tiers  qu'il  dé- 
signe ;  c'est  un  billet  à  domicile  ;  reste  à  en  déterminer  les  effet-!.  Il  résulte 
de  la  définition  que  nous  venons  de  donner,  continue  Pothier,  loco  citato, 
que  ce  billet  renferme  le  contrat  de  change  ,  de  même  que  la  lettre  de 
change,  et  qu'il  est  de  même  nature.  Boucher,  à  l'endroit  indiqué,  déve- 
loppant l'idée  de  Pothier,  ajoute  :  En  eETet,  la  substance  delà  lettre  de 
change  se  trouve  dans  ce  papit^r  de  commerce  ,  puisque  réellement  il  y  a 
échange  de  valeur  d'un  lieu  à  un  autre.  Dans  le  fait  ,  un  billet  à  domicile 
n'est  au're  chose  qu'une  lettre  de  change  tirée  sur  .soi-même.  L'un  et  l'autre 
n'étant  pas  susceptibles  d'être  acceptés  ,  il  est  hors  de  doute  qu'en  tout  et 
partout  le  billet  à  domicile  ne  suit  sujet  aux  mêmes  lois  que  la  lettre  de 
change  ;  — Qu'en  exigeant  ,  comme  le  voudrait  le  sieur  Maitrot,  le  con- 
cours réel  ou  ficlifde  trois  personnes  pour  en  constitiicr  un  billet  de  change, 
<e  serait  confondre  deux  choses  qui  ,   quoiqu'elles  s'identifient  pour  les  ef- 


GARANTI  Iv  ^t^5 

fetitysont  ccpeailaiit  trè»  distinctes  pour  leur  lorme  ,  le  billet  a  doinicili:  et 
la  lellrc  de  change.  Si,  par  exeniplf  .  1'^  (lire  du  ao  juin  eftt  été  payable  par 
le  sieur  Isaliu  ,  au  lieu  d'être  simplement  domicilié  cher,  lui,  ce  serait  sous 
lou»  les  rapports  une  lettre  de  change,  tandis  qu<-  payable  par  Mailrot  loi 
même,  il  n'est  que  billet  à  domicile.  La  distinction  entre  l'un  et  l'autre  de 
ces  papiers  est  leconnue  par  l'art.  633  du  Code  de  commerce,  dans  sadisposi. 
tion  qui  porte  altribuiion  au  tribunal  de  commerce,  entre  toutes  personnes, 
des  lettres  de  ciiunge  et  des  rcmiaes  d'argent  de  place  en  place  ;  ce  qui 
prouve  évidemment  que  cette  remise  peut  avoir  lieu  ,  quoiqu'il  n'y  ail  pas 
lettre  de  change;  —  Enfin  ,  que  1<'  protêt  du  ao  juin  ayant  été  lait  à  Bàle , 
c'e-'t  d'après  les  lois  et  les  usages  de  cette  place  que  l'on  doit  juger  de  sa  va- 
lidité ,  quant  à  la  forme  ,  et  il  devient  alors  certain  que  les  vices  qu'on  lui 
oppose  ne  sont  qu'imaginaires,  d'autant  plus  que  le  sieur  Maitrot  convient 
que  ,  siiit  avant,  soit  après  le  protêt  ,  il  n'a  l'ait  au-^uu  envoi  de  fonds  pour 
lionorer  sa  signature.  » 

Maitiol  interjette  appel. —  Le    i4   janvier    1817,  arrêt    de  la   Cour  de 
Colmar,   par  lequel:  —  «  La  Cooh  ;  Considérant   en  fait  que  l'effet  à  do- 
micile du  20  juin  181 5,  souscrit  par  Maitrot,  s'identifie,  quant  à  sa  cause  , 
avec  la  traite  tirée  par  le  créancier  de  cet  clfet  sur  Maitrot,  débiteur  ;  qu'au- 
cune dispasition  de  la  loi  n'ôtait  au  créan  cier  commerçant  la  faculté  de  faire 
traite  sur  son  débiteur  non  commerçant  ,  pour  le  rt-mplir  de  ce  qui  lui  était 
dû,  à  plus  forte  r;iison  de  faire  traite  en  remplacement  d'un  premier  effet 
à  ordre  non  acquitté;  (ju'cn  d'autres  termes,  Maitrot,  souscripteur  de  l'effet 
à  domicile  ,  du  ao  juin    i8i5  ,  ne  pouvait  pas  être  considéré  comme  plei- 
nement l'trangcr  à  la  traite  sur  lui  en  remplacement;  que  cette  traite  por- 
tant la  signature  de  deux  commerçans  comme  endosseurs  ,  l'un  a  pu  vala- 
blement assigner  l'autre  devant  1<;  tribunal  de  commerce  du  domicile  de  ce 
dernier  qui ,  à  son  tour ,  a  pu  aussi  valablement  assigner  en  garantie  ,    de- 
vant le  même  tribimil  ,  celui  qui,  en  souscrivant   l'effet  du  20  juin    ibiS  , 
s'était  reconnu  débiteur  de  la  cause  de  sa  traite,  celui  qui,  lors  du  protêt  de 
sa  traite,  s'en  était  encore  formellement  reconnu  débiteur,  et  s'était  borné 
à  demander  délai  pour  le  paiement;  que  Maitrot,  appelant  ,  étant  aussi  ga- 
rant des  endosseurs ,  a  pu  et  dû  ,  d'après  cette  qualité  ,  et  d'après  l'art.  181, 
C.  P.  C. ,   être  actionné  en  garantie  devant  le  tribunal  de  commerce  saisi 
régulièrement  de  l'instance  pendante  entre  les  deux    endosseurs  commer- 
çans ,  etce  ,  avec  d'autant  plus  de  raison  ,  que  rien  ne  justifie  l'insinuation 
que  cette  demande  n'ait  été  ainsi  formée  que  pour  distr.iire  Maitrot  de  ses 
juges  naturels;  — Considérant  que,  d'après  l'article  657,  C.  Com.,  Maitrot 
n'étant  pas  négociant ,  et  l'effet  du  ao  juin  'SiS  ,   ne  pouvant  être  assimilé 
à  un  billet  de  change  ,  emportant   contrainte   par  corps  ,  a  l'égard  du  sou- 
scripteur non  commerçant,  il  nv  pouvait  pas  y  avoir  lieu  à  la  eonlrainle  par 
corps  ;  que  néanmoins  c'est  le  défaut  de  paiement  qui  a  occasionne  lu  contes- 


46G  GARANTIE. 

talion  et  par  suite  l'appel;  —  Par  ces  motifs,  et  adoptant  au  surplus  ceux 
des  premiers  juges.  >> 

55.   Le  débiteur  dHune  lettre  de  change  ne  peut  assigner  un  tiers 
comme  garant  devant  le  tribunal  saisi  de  la  demande  principale, 
si  Vaction  en  garantie  nest fondée  nue  sur  un  fait  de  responsa- 
bilité qui  ne  se  rattache  à  auCitne  ob/igation  positive  de  payer 
la  lettre  de  change.  (Art.  Sg  et  i8i,  C.  P.  C.)  (i). 
Le  sieur  Musy-Hugot  tire  sur  le  sieur  Mineur  une  letire  de  change  de  274 
fr.  pour  la  valeur  d'une  feuillette  de  vin  dont  ce  dernier  s'était  reconnu  res- 
ponsable vis-à-vis  de  lui.  La  lettre  ayant  été  proleslée  faute  de  paiement,  le 
sieurMusy  Hugot  est  traduit  devant  !e  tribunal  de  commerce  de Beaune,  où 
il  appelle  le  sieur  Mineur  en  garantie;  celui-ci  appelle  de  son  côté  le  sieur 
Juillon-Compéral ,  prétend;mt  qu'ayant  laissé  périr  le  vin  par  sa  faute  ,  il  en 
doitsupporter  la  perte.  Juillon-Compérat  oppose  un  déclinatoire  par  Juge- 
ment du  5  février  1816;  le  tribunal  rejette  l'exception  et  ordonne  qu'il  sera 
passéoutre  aufondde  l'affaire. Ce  jugement  fut  soumis  à  la  cour  de  cassation, 
qui,  par  arrêt  du  :7  juin  1817  ,  statua  en  ces  termes  : — «  La  Coub  ;  Vu  le 
§  1"  de  l'art.  69  du  C.  P.  C.  ;  —  Attendu  que,  suivant  cet  article,  le  dé- 
fendeur doit  être  assigné  devant  les  juges  de  son  domicile  ,  hors  les  cas  ex- 
ceptés par  la  loi;  —  Et  attendu  que  celui  qui  n'a  créé,  ni  accepté,  ni  en- 
dossé, ni  autrement  signé  une  lettre  de  change,  ne  peut  être  distrait  de 
SCS  juges  naturels  ,  sous  prétexte  qu'il  est   redevable;  que  Juillou-Compé- 
Tat  n'a  aucunement  signé  celle  tirée  par  Musy-Hugot  sur  Mineur;  qu'il  n'a 
donc  pu  être  distrait  par  celui-ci  des  juges  de  son  domicile ,  et  être  par  lui 
traduit  devant  ceux  de  Reaune,  en  garantie  de  celte  lettre,  quand  môme 
il  serait  redevable  ;  —  Qu'il  n'a  pas  non  plus  été  permis  h  Mineur  de  l'atti- 
rer devant  les  juges  de  Beaune  ,  sous  prétexte  que  la  garantie  exercée    con- 
tre lui  par  Musy-Hugot  avait  pour  cause  la  valeur  du  vin  confié  ,  pour  le 
transport,  par  ce  dernier  à   Mineur,  et  par  celui-ci  à  Juilion-Compérat, 
par  la  faute  duquel  ce  vin  aurait  péri,   puisqu'à  raison  de  cette   perte, 
Musy-Hugot  avait  pour  cause  la  valeur  du  vin  confié,  pour  le  transport, 
par  ce  dernier  à  Mineur,  et  par  celui-ci  à  .luillon-Compêrat,  par  la  faute 
duquel  ce  vin  aurait  péri,  puisqu'à  raison  de  cette  perte,  Musy-Hugot  ne 
pouvait  agir  contre  Mineur  que  devant  le  tribunal  de  Charleville,  iuge  du 
domicile  de  ce  dernier,  ni  Mineur  se  pourvoir  contre  Juillon-Compérat, 
que  devant  le  tribunal  de  Sedan  ,  juge  du  domicile  de  celui  ci ,  à  moins  que 
Musy-Hugot  n'eût  porté  son  action  devant  les  juges  du  domicile  de  Mineur, 
auquel  cas  seulement  celui-ci  aurait  pu  attirer  Juillon-Compérat  devant  ces 


(i)   \ .  swprk  ,  ii°  C) ,  un  arrêt  (Ju   ■>■>  frim.  an  9.  et  J.  A.,  t.    79,  p.  3oa  , 
un  arrêt  du  4  décembre  1^24. 


GARANTIE.  4(;> 

mèinc»  jug«'8,  par  voie  de  garantie;  — Qu'eniin  il  n'a  pas  dépendu  de  Mi- 
neur, cns';i.ssujélis!-ant  arbitrairement  à  la  juridiction  du  tribunal  de  Beau  ne, 
d'y  entraîner  par  son  fait  Juillon-Compérat  qui  a  refusé  de  s'y  soumettre  ; 
—  Qu'ainsi,  en  retenant  la  connaissance  de  la  demande  de  Mineur  contre 
Juillon-Compérat,  et  en  y  statuant  au  fond  ,  ce  même  tribunal  a  violé  l'art. 
59  du  C.  P.C.  ci-dessus  cité,  et  a  fait  une  fausse  application  de  l'art.  181 
du  même  code;  —  Donne  défaut  contre  Mineur;  pour  le  proQt,  casse  et 
annulle  les  jugemcns  du  tribunal  de  commerce  de  Bcaune,  des  5  février  et 
6  mai  iSi6,  etc.» 

56.  [^ porteur  d'une  lettre  de  change  qpi  lapasse  à  l'ordre  d'un 
tiers ,  postérieurement  à  la  faillite  du  tireur ,  est  toujours  garant 
du  paiement  de  cette  lettre  de  change,  quoique  l'endossement 
ait  eu  lieu  sawi  garantie,  et  que  le  protêt  n'uit  pas  été  Jciit  dans 
le  délai  fixé  par  le  Code  de  commerce  (i). 

Le  3o  mars  1807,  le  sieur  Bidegaray  ,  tire  ,  à  son  ordre,  sur  le  sieur  La- 
peyrc ,  qui  l'accepte  ,  une  lettre  de  change  de  25, 000  francs,  payable  à 
soixante  jours  de  date. — Cette  lettre  de  change  passe  entre  les  mains  du 
sieur  Rodrigue  ,  avec  l'endossement ,  en  blauc  ,  du  sieur  Bidegaray.  —  Le 
sieur  Rodrigue  la  transmet  bientôt  après  au  sieur  Pontaingon,  et  celui-ci  au 
sieur  Cachau,  mais  sans  que  la  lettre  de  change  porl^  aucune  trace  de  ces 
transmissions  successives,  puisque  le  sieur  Pontaingon  se  borne  à  écrire  le 
payez  à  l'ordre  au  sieur  Cachau,  au-dessus  de  la  signature  en  blanc  du 
sieur  Bidegaray  ,  qui  paraissait  ainsi  le  seul  endosseur.^On  donne  à  cet  en- 
dossement la  date  du  li  mai  1807.  —  Quelque  tems  après,  et  par  deux  en- 
dosficmens  réguliers,  la  lettre  de  change  dont  il  s'agit,  est  successivement 
passée  à  l'ordre  des  sieurs  Bonnecasse  et  Dureau.  —  Ce  n'est  que  le  i"  juin 
1807,  deux  jours  après  son  échéance,  que  le  protêt  de  cette  lettre  de  change 
a  lieu.  —  Le  sieur  Lapeyre  ,  accepteur,  refuse  de  payer,  attendu  qu'au 
moment  où  le  premier  ordre  avait  été  souscrit,  Bidegaray,  sous  le  nom 
duquel  il  était  fait,  se  trouvait  en  état  de  faillite,  et  n'avait  pu  conséquem- 
ment  se  dessaisir  de  la  traite  ,  au  préjudice  de  ses  créanciers.  —  Devant  le 
tribunal  de  commerce  de  Pau  ,  où  il  est  assigné,  le  sieur  Lapeyre  demande 
que  l'endosï^ement  du  i4  mai  soit  déclaré  nul  à  son  égard  ;  il  demande,  en 
Outre,  que  son  acceptation  soit  déclarée  nulle  et  sans  ellét ,  attendu  qu'il 
n'avait  reçu  aucune  provision  du  tireur.  —  En  cet  état,  le  sieur  Dureau  ap- 
pelle en  garantie  le  sieur  Bonnecasse,  son  cédant  ;  et  par  les  recours  suc- 
cessivement exercés,  le  sieur  Rodrigue,  premier  porteur  de  la  lettre  de 
change,  se  trouve,  en  définitive,  passible  de  la  garantie  à  laquelle  le  sys- 
tème de  défense  de  l'accepteur  peut  donner  lieu.  —  Il  reconnaît  qu'en  efiPet 

(1)  V.  suprîiy  n"  26,  l'arrêt  du  2S  mar,'»  iMin. 

XIV.  1 1 


408  GARANTIE. 

il  a  îransmis  au  siour  Pontaingon  Ja  lettre  de  cliaugc  dont  il  s'agit,  mais  que 
c'f'st  sans  aucune  garantie,  et  que  son  aveu  ne  peut  être  divisé.  — Il  sou- 
tient ,  en  second  lieu  ,  que  si  l'on  veut  le  considérer  comme  un  endosseur 
ordinaire ,  il  est  fondé  à  exciper  des  exceptions  qui  lui  appartiennent ,  et 
qu'ainsi  aucun  recours  ne  peut  être  admis  contre  Ini,  attendu  le  retard  du 
protêt.  —  Un  jugement  du  3o  janvier  iSi.î  condamne  le  sieur  Lapeyre , 
comme  personnelicment  débiteur,  par  le  fait  de  son  acceptation,  à  payer 
le  montant  de  la  lettre  de  change  dont  il  s'agit;  et  déclare  que,  moyen- 
nant cette  condamnation,  il  n'y  a  pas  lieu  à  statuer  sur  les  actions  en  garantie. 
IMais  la  cour  royale  de  Pau  inCrme  ce  jugement,  par  arrêt  du  i4  juillet 
i8i5,  et  annule  tous  les  endossemcns  de  la  lettre  de  change.  Le  même  ar- 
rêt déclare  Dureau  non-rccevable  à  en  exiger  le  paiement ,  et  en  adjuge  la 
propriété  aux  .syndics  Bidcgaray,  sauf  au  sieur  Lapeyre  ses  exceptions 
contre  eux. 

£nGn,  cet  arrêt  accueillit  successivement  toutes  les  actions  récursoires  ; 
de  telle  sorte  que  les  sieurs  Pontaingon  et  Rodrigue  sontdéGnitivemcnt  con- 
damnés au  paiement  de  la  lettre  de  change. 

Les  motifs  de  cet  arrêt  sont,  en  substance  ,  que  le  sieur  Rodrigue  recon- 
naît avoir  reçu  le  lettre  de  Bidegaray  ,  et  l'avoir  transraisc  à  Pontaingon; 
qu'il  prétend  en  vain  avoir  fait  ce  transport  sans  aucune  garantie;  qu'une 
pareille  stipulation  étant  exorbitante  du  droit  commun  ,  aurait  besoin 
d'être  prouvée  par  écrit,  et  ne  l'est  point  ;  qu'il  est  également  indifférent 
que  la  traite  n'ait  pas  été  profestée  à  son  échéance  ;  que  la  déchéance  pro- 
noncée par  l'art.  168  du  code  de  commerce,  ne  s'applique  qu'à  la  garantie 
de  la  solvahililé;  mais  que  Dureau  demande  à  son  cédant  ^  et  par  suite  , 
Pontaingon  au  sieur  Rodrigue,  la  restitution  d'une  somme  qu'il  a  payée 
comme  le  prix  d'une  créance  non  existante,  action  qui  ne  peut  se  prescrire 
que  par  cinq  ans  ,  aux  termes  de  l'art.  18g. 

Pourvoi  en  cassation,  pour  violation  de  l'art.  i556  du  C.  C,  et  de  l'art, 

68  du  C.  Com.  Le  3  juillet  1817,  arrêt  de  la  section  des  requêtes  par  lequel  : 

—  «La  Codb  ;   Attendu  qu'à   l'éjioque  où  le»  demandeurs  ont  transporté 

l'effet  de  Pontaingon  ,  ce  transport  était  nul ,  par  suite  de  la  faillite  de  lii- 

degaray,  faillite  constatée,  par  jugement,  être  ouverte  le  i5  mai,  veilfe  du 

transport  fait   par  les  demandeurs  à  Pontaingon  ;  que,  de  droit  commun  , 

tout  cédant  est  garant  de  l'existence  de  l'objet  cédé  au  temps  de  la  cession  ; 

qu2  ce  motif  répond  aux  deux  moyens  proposée;  —  Rejette,  etc.» 

57.   Le  délai  da  (juinzaiae  fixé  par  i'art.  \65,  C,  comm.,  pour  Vexer- 

cice  de  Vaclion  en  garantie  court  du  jour  du   remboursement  , 

lorsqu'il  a  été  /ait  volontairement  et  sans  notification  du  prol  êl. 

(Art.  i65  et  167,  C.  comm.)  (i) 

Ainsi  jugé  par  arrêt  de  la  st'ction'civile  de  la  Cour   de    cassalioa  ,   du    g 

(i)  V.  supr</ ,  n"  5i  ,  l'arièt  du  7  septembre  iSi5. 


GARANTIE.  469 

mais  1H18,  conçu  en  ces  termes  :  —  •  La  Cobb;  Vu  Jps  art.  i65  et  167  du 
Code  de  commerce,  ainsi  conçus  ait.  iGS.  •  Si  le  poitciir  exerce  le  re- 
cours individuellement  contre  son  cédant,  il  doit  lui  fuire  Dolificr  le 
protêt  ,  et,  à  défaut  de  remboursement,  le  faire  citer  en  jugement  dans 
li's  quinze  jours  qui  suivent  In  date  du  protêt;  si  cclui-ct  réside  dans  l.-i 
distance  de  ciuq  myriamétrcs,  ce  délai,  à  l'égaid  du  cédant  domicilié  à 
plu»  de  cinq  mjiiamétres  de  l'enilroil  où  la  letlu-  deeluiigc  était  payable , 
sera  augmenté  d'un  jour  par  deux  myriaméties  et  demi  excédant  les 
cinq  myriamètres.  »  Art.  lô"^.  •  Si  le  porteur  exerce  son  recours  collcc- 
livemcnt  contre  les  endosseurs  et  le  tireur,  il  jouit,  à  l'égard  de  chacun 
d'eux,  du  délai  déterminé  par  les  articles  précédcns.  Chacun  des  en- 
dosseurs aie  droit  d'exercer  le  même  recours,  ou  individuellement,  ou 
collectivement,  dans  le  même  délai;' à  leur  égard,  le  délai  court  du 
lendemain  de  la  date  de  la  citation  en  justice.  ■>  —  Considérant  que  le 
iiuilir  donné  par  le  triljunal  civil  de  Scnlis  pour  déclarer  hs  deinauJeurs 
non  rccevablcs  dans  le  recours  par  eux  exercé  du  chef  de  la  dame  Vandcrs- 
traeten  contre  Panneticr ,  a  été  fondé  sur  l'art.  ;6i  du  Code  de  commerce  ,• 
que,  d'après  l'interprétation  donnée  à  cet  article  par  ce  tribunal,  tout 
porteur  qui  veut  exercer  son  recours  contre  son  cédant,  doit,  dans  le  cas 
même  du  remboursement  volontaire  ,  lui  dénoncer  le  protêt  du  billet ,  et  , 
faute  du  paiement ,  le  citer  en  jugement  dans  la  quinzaine  du  protêt  ;  — 
Considérant  que,  d'après  le  véritable  sens  de  cet  article,  et  d'après  l'usage 
habituel  consacré  pour  l'utilit  é  des  opérations  commerciales ,  la  nolilicalion 
(lu  protêt  et  la  citation  en  justice  ne  sont  prescrites  au  porteur  que  dans  le 
cas  où  l'exercice  du  recours  devient  nécessaire  faute  de  remboursement 
vi)!ontairc;  — Considérant  qu'il  est  établi  et  reconnu  que  la  dame  Vanders- 
tiaeten  a  remboursé  volontairement  le  montant  du  billet  dont  s'agit  au 
procès;  que  ,  d'après  l'art.  167  du  Code  de  commerce  à  l'égard  de  l'endos- 
seur, le  délai  pour  faire  la  dénonciation  du  protêt  et  la  citation  court  du 
lendemain  de  la  date  de  la  citation  à  lui  donnée  en  justice  par  le  porteur; 
que ,  lorsque  ,  comme  dans  l'espèce,  l'endosseur  a,  au  contraire ,  rem- 
boursé volontairement  ,  n'y  ayant  pas  eu  de  citation,  le  délai  court  h  son 
é>;ard  à  compter  du  lendemain  du  remboursement  volontaire  par  lui  fait , 
puisque  ce  remboursement  produit  à  l'égard  de  l'endosseur  le  môme  elfet 
qr.e  la  citation  pour  le  porteur;  que,  par  conséquent,  dans  l'espèce  ,  e 
délai  do  quinzaine  et  le  délai  supplémentaire  d'un  jour  par  deux  myria- 
mètres et  demi  excédant  cinq  uiyriamêtrcs ,  ont  couru  à  l'égard  delà  dame 
\  audcrstraeten  ,  à  comjiler  du  jour  de  son  remboursement  volontaire; 
que,  quoique  cette  date  constituât  le  principal  intérêt  delà  cause,  elle  n'a 
néanmoins  pas  été  fixée  par  le  tribunal  civil  de  Senlis  ,  qui  n'a  même 
lendu  ([u'un  compte  insulïisant  des   faits  constitutifs   de  la   cause  ;    qu'eu 

1  I  . 


4^  GARANTIE. 

déclarant  les  demandeurs  non  recevables  par  le  motif  exprimé  audit  ju^- 
ment,  ce  tribunal  est  contrevenu  aux  art.  i65  et  167  du  Code  de  commerce 
ci-dessus  transcrits  ; — Casse,  etc.  » 

58.  Lorsque  le  débiteur  d'une  rente  acquiesce  à  un  jugement  qui 
le  condamne  à  en  rembourser  le  capital ,  le  tiers  qui  se  trouve 
obligé  de  garantir  le  débiteur  de  la  rente  des  condamnations 
prononcées  contre  lui,  quoiqu'il  ne  se  soit  pas  obligé  envers  le 
créancier,  a  le  droit  d'interjeter  appel  dece  jugement. 

59.  Et  si  dans  ce  cas  r acquiescement  donné  par  le  débiteur  prin- 
cipal a  été  fondé  uniquement  sur  la  garantie  stipulée  en  sa  fa- 
veur.,  le  jugement  doit  être  infirmé  dans  son  intérêt  comme 
dans  celui  du  garant. 

Par  acte  notarié  du  ag  juillet  1728,1e  sieur  Luppé  constitua  au  profit 
du  sieur  Cultines,  une  rente  de  3oo  fr.  au  capital  de  6,000  fr. 

Quelques  années  après,  le  sieur  Luppé  vendit  une  métairie  au  sieur 
Malabail,  moyennant  le  prix  de  11,000  fr. ,  sur  lequel  il  fut  chargé  de 
rembourser  le  capital  de  la  rente  de  5oo  fr.  ,  si  mieux  il  n'aimait  conti- 
nuer à  en  servir  les  arrérages. 

Il  convient  de  remarquer  que  le  sieur  Cultines  n'ayant  pas  figuré  dans 
cet  acte,  il  n'avait  pu  reconnaître  le  sieur  Malabail  pour  son  débiteur  direct 
et  personnel. 

En  effet,  une  discussion  judiciaire  s'étant  élevée  en  1761  ,  sur  le  point 
de  savoir  si  le  sieur  Malabail  était  devenu  personnellement  débiteur  de  la 
rente,  et  si  le  sieur  Luppé  avait  cessé  d'être  obligé,  un  arrêt  du  parlement 
de  Toulouse,  sous  la  date  du  9  septembre  de  cette  année,  jugea  que  le 
sieur  Luppé  était ,  comme  auparavant ,  seul  obligé  envers  le  créancier  ,  et 
que  le  sieur  Malabail  devait  seulement  l'indemniser  de  toutes  les  condam- 
nations auxquelles  il  pourrait  lui-m<"me  donner  lieu,  en  négligeant  le  ser- 
vice de  la  rente  dont  il  s'agit. 

Il  paraît  que  le  service  de  cette  rente  eut  liea  exactement  pendant  un 
grand  nombre  d'années;  mais  le  24  mai  i8i4,  le  sieur  Crouzet,  alors  pro- 
priétaire de  la  rente  de  5oo  fr. ,  obtint  au  tribunal  de  Foix  un  jugement 
qui  reconnut  de  nouveau  que  les  héritiers  du  sieur  Luppé  éiaicnt  seuls  dé- 
biteurs de  la  rente,  et  que  le  sieur  Malabail  ,  alors  représenté  parla  dame 
Boussac  ,  était  seulement  obligé  à  garantir  ces  derniers;  en  conséquence  , 
e  même  jugement  ayant  reconnu  que  les  arrérages  de  la  rente  dont  il 
s'agit  n'avaient  pas  été  payés  depuis  trois  ans  ,  condamna  les  héritiers  Luppé 
à  rembourser  le  capital ,  et  la  dame  Boussac  à  les  garantir  de  cette  coc- 
damnation. 

Celle  dernière  forme  opposition  au  jugement  qui  avait  été  rendu  par 
défaut  (.outre  elle  :  elle  soutient  que  c'est  par  le  fait  du  sieur  Crouzet  que 


GARANTIE.  4;r 

ta  renie  se  trouve  arriérée  depuis  truis  années;  qu'elle  avait  toujours  été 
exactement  nervie  aux  auteurs  du  sieur  Crouzet  ;  mais  que  celui-ci ,  jjour  se 
ménager  les  mojens  de  demander  le  remboursement  du  capital  ,  avait 
constamment  éludé  de  l'aire  conoaitre  le  lieu  qu'il  Labilait ,  et  où  la  dame 
Bous. sac  était  tenue  de  lui  payer  ses  arrérages. 

Le  sieur  Crouzet  ne  conteste  pas  ces  faits;  mais  il  soutient  qu'ils  sout 
sans  aucune  importance  dans  la  cause,  attendu  que  ce  n'est  pas  la  dame 
Bous<ac  qui  est  rlébitrice  delà  rente,  et  que  ce  n'est  pas  non  plus  à  elle 
que  le  remboursement  du  capital  est  demandé. 

Les  héritiers  Luppé,  rassurés  parla  condamnation  de  garantie  prononcée 
en  leur  laveur  contre  la  dame  Boussac ,  l'ont  cause  commune  avec  le  sieur 
Crouzet ,  et  concluent  à  ce  qu'elle  soit  déboutée  de  son  opposition. 

EntfTet,  celle  opposition  est  rejetée  par  jugement  du 24  janvier  18 15, 

La  dame  Boussac  interjette  appel  de  ce  jugement  devant  la  Cour  royale 
de  Toulouse,  assigne  en  intervention  les  héritiers  Luppé  ,  prend  leur  fait 
et  cause  ,  et  fait  offre  sur  la  barre  de  cinq  années  d'arrérages. 

Un  arrêt,  sous  la  date  du  2  avril  iiSi6,  lui  donne  acte  de  ces  offres  , 
déclare  le  sieur  Crouzet  non  recevable  dans  sa  demande  en  remboursement 
du  capital  de  la  rente,  et  décharge  les  héritiers  Luppé,  ainsi  que  la  dame 
Boussac,  des  condamnations  prononcées  contre  eux  à  ce  sujet. 

Pourvoi  en  cassation,  1»  pour  violation  de  la  chose  jugée  et  des  art.  1 165  , 
I  236  ,  1258  ,  1,275  et  1  277  du  Code  civil  ;  2"  pour  violation  du  principe  qui 
veut  que  l'acquiescement  soit  un  obstacle  à  la  réformation  d'un  jugement 
dans  l'inlérêt  de  celui  de  qui  cet  acquiescement  émane  ;  et  le  3i  août  1S18  , 
la  Cour  de  cassation,  section  civile,  rend  un  arrêt  ainsi  conçu:  —  «La 
Cota;  Attendu  que,  sur  les  premier  et  deuxième  moyens,  l'arrêt  attaqué 
n'a  point  déclaré  que  la  veuve  Boussac  fût  débitrice  directe  et  personnelle 
de  la  rente  dont  il  s'agit  ,  par  l'effet  d'une  délégation  parfaite,  eu  vertu 
de  laquelle  le  sieur  Luppé  .  débiteur  originaire ,  et  ses  rcpiésentans  ,  au- 
raient été  libères  ;  mais  seulement  qu'elle  avait  été  en  droit  d'appeler  des 
jiigcuiensdes  24  mai  i«i4  et  24  janvier  i8i5,  lesquels  l'avaient  condamnée 
à  libérer  et  garantir  les  héritiers  Luppé  des  conda  mnations  prononcées 
contre  eux  parlesdits  jugemens  au  paiement  des  arrérages  échus  et  capital 
de  ladi'.e  rente;  d'où  il  résulte,  en  premier  lieu,  que  la  Cour  d'appel  n'a 
point  violé  l'autorité  de  la  chose  jugée,  d'abord  par  l'arrêt  du  9  septembre 
I  761 ,  puisque,  des  condamnations  qu'il  renferme,  on  ne  peut  induire 
autre  chose,  sinon  qu'il  a  décide  que  le  sieur  Luppé  était  demeuré  débi- 
teur direct  et  personnel,  sauf  sa  garantie  contre  le  sieur  Malabail,  qui  s'é- 
tait obligé  de  l'acquittera  sa  décharge  ,  ensuite  par  le  jugeaient  du  34 
mai  i8i4,  au  chef  qui  décide,  comme  l'avait  fait  l'arrêt  de  1701  ,  que 
Luppé  n'ayant  i)oiDt  été  libéré  du  paiement  de  ladite  rente,  ses  ayant- 
causi  en  étaient  les  débiteurs  directs  et  pcrsonnclf  ;  en   deuxième   lieu. 


!-j'i  GARANTIE. 

qu'elle  n'a  violé  ni  faussement  appliqué  If  s  art.  ii65,  lajô,  ia58,  1275 
et  1277  du  Code  civil ,  contenant  les  princi[)es  sur  Vtffet  des  convenlians  à 
l'égard  des  tiers ,  et  sur  les  offres  réelles  et  tes  consignations ,  sur  la  déléga- 
li-on  farfai'.c  et  sur  la  sitnfle  indication;  —  Attendu  encore,  sur  les 
mêmes  moyens,  que  l'acquiescement  donné  par  les  héiitiers  Luppé  à  la 
disposition  des  jugcmens  des  24  mai  18 14  et  24  janvier  iSi5,  laquelle,  en 
les  condamnant  à  rembourser  le  capital  de  la  rente,  condamne  également 
la  veuve  Boussac  à  les  libérer  et  garantira  cet  égard,  n'a  pu  être  opposée  à 
cette  dernière  sur  qui  retombaient  le  poids  et  le  préjudice  du  rembourse- 
ment ordonné  ;  qu'ainsi,  il  était  naturel  et  conforme  aux  principes  de  l'ad- 
mettre à  appeler  de  ces  jugemens;  qu'enSn  ,  ces  mêmes  jugemcns  ,  indi- 
visibles dans  l'ensemble  de  leurs  dispositions  relatives  au  remboursement 
du  capital ,  ayant  été  réformés  en  leur  entier,  on  peut  d'autant  moins  les 
regarder  comme  ayant  conservé  vis-à-vis  des  héritiers  Luppé,  à  cause  de 
iewr  acquiescement  f  la  force  de  la  chose  jugée,  qu'il  est  évident  que  cet 
acquiescement  avait  eu  pour  principe  et  pour  fondement  unique  la  gari.D- 
tie  dont  la  veuve  Boussac  a  été  déchargée  par  l'arrêt  qui  a  annulé  lesiats 
jugemens.  » 

60  Le  caractère  d'une  action  se  délermine  par  les  circonstances 
de  la  cause  et  non  par  les  expressions  quOnt  pu  employer  les 
parties  pour  former  leur  demande.  Ainsi,  s'il  s'agit  d'un  droit 
de  pavage  non  envisagé  cojnme  une  servitude  ,  mais  comme  pre- 
nant sa  source  dans  une  concession  faite  à  titre  onéreux  ,  il 
pi-ut  y  avoir  lieu  à  la  garantie  de  la  part  du  vendeur.  L'acqué- 
reur a  le  droit  d'obtenir  un  compulsoire  à  l'ejjet  de  se  procurer 
des  titres  sur  lesquels  il  croit  devoir  appuyer  ses  droits.  En  con- 
séquence les  Juges  ne  peuvent  prononcer  sur  la  question  de  ga- 
rantie qu'après  l'examen  des  titres. 

Ainsi  jugé  par  la  Cour  d'Orléans  le  18  février  nSig.  [Col.Delafv.) 

61.   Le  garant  mis  hors  de  cause  sur  l'action  exercée  contre  lui, 

peut  être  condamné  aux  dépens  conjointement  avec  le  garanti 

qui  succombe,  par  cela  seul  quil  a  voulu  par  ses  conclusions 

appuyer  la  demande  de  ce  dernier.  (Art.  jIo  et  i3i,  C.  P.  C;) 

Le  21  germinal  an  6,  le  sieur  Lecointre  vendit  aux  sieur  et  dame  Joly  une 

portion  de  terrain  sur  le  ruisseau  de  Sèvres.  Peu  de  jours  après  ,  il  vehdit 

deux  autres  portions  du  môme  terrain  au  sieur  Fumets.  Ce  dernier  fit  con- 

Htruire  un  mur  mitoyen  qui  sépara  sa  propriété  de  celle  des  sieur  et  dame 

Joly.  Les  sieur  et  dame  Joly  revendirent  leur  propriété  ausieur  Levavasseur, 

qui  acquit  la  mitoyenneté  du  mur,  en  payant  à  Fumets  la  moitié  des  frais. 

Postérieurement  le  sieur  Fumets  fit  pratiquer  deux  ouvertures  dans  le  mur 

mitoyen.  Le  sieur  Levavasseur  de  son  coté  les  fit  boucher  ;  mais  il  fut  con- 


GARANTIE.  fi:T> 

.Irtiiiitc  a  l<-«  rélablir,  par  sentence  du  juge  (Jk  paix  du  7w  aoill  iSi/i-  Le 
prcniier  aiirtt,  le  sieur  Levavasscur  entama  une  action  au  péliloire  ,  et  aski- 
■Mia  le  sieur  Fumels  devant  le  trihijnal  de  Versailles  ,  ii  fin  de  suppression 
des  deux  ouviTturcs.  Celui-ci  soutint  la  demande  noo-recevablc  ou  n»al 
fondée,  et  appela  en  garantie  les  héritiers  Lecointra  ;  qui  prétcndinmt  de- 
voir dcmi'tirer  étrangers  h  la  contestation,  demandèrent  leur  renvoi,  mais 
piirent  des  conclusions  dans  le  sens  du  sieur  Fumets.  Le  Irihiinal  civil  de 
Versailles  rendit ,  le  18  aoftt  1817,  an  jugement  par  lequel  il  rejeta  la  de- 
mande du  sieur  Levavaiiseur ,  le  condamna  aux  dépens  ,  cl  mit  les  héritiers 
Lecointre  hors  de  cause.  Levavasscur  appela  de  ce  jugement ,  et  la  Cour 
royale  de  Paris  l'infirma  par  un  arrêt  du  2  juillet  1818  .  amsi  conçu  :  — 
,  La  Couh  ;  faisant  droit  sur  l'appel  ;  attendu  que  les  ouvertures  pratiquées 
p;ir  Fumets  dans  un  mur  mitoyen  entre  Levavasscur,  l'ont  été  au  mépris 
des  dispositions  de  l'article  675  ,  C.  C.  ;  que  si ,  par  son  contrat  d'acquisi- 
tion, du  a4  germinal  an  6  ,  Famets  a  la  faculté  de  faire  des  ouvertures  dans 
le  ras  de  son  côté,  pour  se  procurer  s-jr  son  terrain  l'eau  dudit  ras  ,  dont  il 
a  la  permission  de  prendre  la  moitié,  son  vendeur  n'a  pu  l'autoriser  à  pra- 
tiquer des  ouvertures  dans  le  mur  mitoyen,  par  lesquelles  il  pût  s'intro- 
duire de  souterrain  dans  celui  de  Levavasscur;  condamne  Fumets  et  les 
héritiers  Lecointre  ,  chacun  à  leur  égard ,  aux  dépens  des  causes  principales , 
d'appel  et  de  demande  envers  Levavasscur  et  sa  femme,  d  Pourvoi  en  cassa- 
lion  de  la  part  des  héritiers  Lecointre. 

Le  i3  août  i8ic)  ,  arrêt  rendu  eu  ces  termes  :  —  <•  h\  Cora;  Sur  Icscon- 
clusions  de  M.  Jourde ,  avocat  général  ; —  Attendu  que  les  demandeurs  ont 
conclu,  en  première  instance  comme  en  appel,  pour  soutenir  la  demande 
du  sieur   Fumets,   dirigée   contre  les  sieur  et  dame    Levavasscur;  —  At- 
tendu que  les  sieur  et  dame  Levavasscur  ont  obtenu  toutes  leurs  demandes 
par  l'arrêt  qui  est  dénoncé  ,  et  qu'en  conséquence  la  Cour  royale  de  Paris  , 
eu  condamnant  Fumets  et  les  héritiers  Lecointre  ,  chacun  à  leur  égard  ,  aux 
dépens  des  causes  principale  ,  d'appel  et  demande  envers  Levavasscur  et  sa 
femme,  n'a  point  violé  l'art,  lôi ,  C.  P.  C.  ;  —  Rejette  ,  etc.  • 
(h.  Le  garant  mis  hurs  de  cause  par  un  arrêt  qui ,  rejetant  la 
demande ^sub s idiaire  en  garantie^  a  fait  droit  aux  conclusiom 
principales  du  défendeur ,  peut,  dins  le  ras  d'admission  d- 
pourvoi  en  cas saf ion  formé  contre  cet  arrêt ,  être  rilé  d'vanl  la 
section  civile  de  la  cour  de  cafSatian  par  le  dfmandenr  origi- 
naire en  garantie  ,  qui  conserve  ainsi  son  droit  de  rerours  si  l'ar- 
rêt était  cassé 

C'est  ce  qw'a  décidé  un  arrêt  de  l;i  sectino  civile  de  !.i  Cour  de  cassation 
du  i.i  déremhre  i8i() ,  rendu  entre  les  sieurs  Jeanneau  du  Jardel.iy  et  con- 
sorts d'une  part,  et  le  .sieur  Thicsset  d'autre  part,    leq'icl  arrêt   est  ainsi 


4;4  GARANTIE. 

conçu  ;  — •  «  La  Couh  ;  Allcndu  que  les  sieurs  Jeanneau  du  Jardeby  et  corj' 
sorts,  qui  avaient  été  parties,  soit  en  i"  instance,  soit  sur  l'appel,  ont  été 
rép'niièrcment  cités  parle  sieur  Tliiesset  ;  que  le  pourvoi  du  sieur  Broé  de 
la  Navarre  a  rendu  cette  citation  nécessaire  de  la  part  du  sieur  Tliiesset ,  in- 
téressé ,  dans  le  cas  éventuel  de  la  cassation  ,  à  cxercir  de  nouveau  un  re- 
cours en  garantie  contre  les  sieurs  Janneau  du  Jardelay  et  consorts;  —  Re- 
jette ,  etc.  » 

63.  Lorsqu'une  demande  en  garantie  se  trouve  rtjetée  par  suite 
du  rejet  de  la  demande  principale^  F  appel  interjeté  par  le  de^ 
mandeur  principal  dispense  le  défendeur  d' appeler  incidemment 
pour  pouvoir  reproduire  la  demande  en  garantie  (i). 
La  Cour  de  Metz  l'a  ainsi  jugé  le  29  novembre  1820,  en  ces  termes  r  — 
«  La  Code  ;  —  Attendu  sur   la  demande  en  garantie  ,  qu'il  n'était  pas  né- 
cessaire  que  Bauge-Morlen    (demandeur  en  garantie),    en  appelât    inci- 
demment pour  pouvoir  la  reproduire,  la  fin  de  non-recevoir  opposée  à  cet 

égard  ,  doit  être  écartée.  » 

6\.  Si  celui  qui  est  appelé  en  garantie  est  à  soixante  myriamè- 

tres ,  le  défendeur  aura  huitaine  plus  dix  jours  pour  assigner  le 
garant,  et  dix  autres  jours  pour  faire  revenir  t  exploit  ;  mais 
si  V assignation  en  garantie  était  donnée  dans  la  seconde  dixaine, 
et  cependant  revenue  assez  à  temps  pour  en  justifier  à  son  eX' 
piration  comme  si  elle  avait  été  signifiée  dans  la  première 
dixaine,  le  demandeur  originaire  pourrait-il  prétendre  qu'elle 
a  été  formée  tardivement  ? 

M.  Pic.  CoMM. ,  t.  1  ,  p.  398  ,  pense  que  l'assignation  dans  ce  cas  sera 
valablement  donnée  ;  nous  partageons  entièrement  cette  opinion  ;  en  effet, 
l'article  loôô,  accordant  les  délais  néces;>aires  pour  l'aller  et  le  retour,  le  dé- 
fendeur a  le  lems  pour  justifier  qu'il  a  appelé  garant  jusqu'à  l'expiration  de 
tous  les  délais.  Peu  importe  au  demandeur  originaire  l'époque  à  laquelle 
l'assignation  a  été  donnée,  pourvu  qu'au  moment  où  il  pourrait  requérir  dé- 
faut ,  on  puisse  justifier  de  l'assignation. 

65.  Comment  faut-il  procéd::r  lo  rsqu'tm  garant  mis  en  cause  dans 
les  délais  ne  comparait  pas? 

M.  Caeb.,  t.  1,  p.  479  ,  n"  76(j,  pense  qu'il  n'y  a  pas  lieu  dans  ce  cas  à  or- 
donner un  réassigné  sur  défaut  joint,  M.  Lep.,  p.  i65,  est  du  même  avisj 
lart.  155C.P.C..  n'est  relatif  en  effet  qu'aux  défendeurs  appelés  par  le  de- 
mandeur quia  introduit  l'instance.  Il  faut  donc  dans  le  cas  où  l'appelé  en 
garantie  ne  comparaît  pas,  statuer  sur  la  denjande  principale ,  et  donner 
défaut  au  défendeur  originaire  contre  l'appelé  en  garantie.  V.  J.  A.,  t.  5o , 


(1     y  ny.  supra,   n"  5o ,  l'arrêt  du  29  juiliit  1811. 


GARANTIE.  47''' 

p.  161,  un  iirrft  de  la  Conr  royair-  d'Amirns,  du  18  avril  i8a6,  qui  est  con- 
forme à  cette  opinion.  —  V.  aussi  J.  A.,  t.  r>\  ,  p.  181  ,  un  arrftt  du  4  mar» 
1828  qui  d<!cidc  que  quand  un  défendeur  au  principal  a  formé  une  de- 
mande en  garantie  contre  plusieurs  parties,  et  que  cette  demande  a  été  dé- 
noncée au  demandeur  principal,  si  quelques  uns  seulement  ont  constitué 
avoué,  il  y  à  nécessité  de  donner  défaut  joint  contre  ceux  qui  ne  compa- 
raissent pas. 

6fi.  La  demande  en  garantie  ne  pouvant  être  jointe  à  la  demande 
principale  quand  le  garant  na  pas  été  assigné  dans  les  délais  y 
en  résulle-t-ilqiie  le  demandeur  pourrait/aire  rejeter  l'interven- 
tion volontaire  du  garant  de  l'instance? 

Si  cette  intervention  n'<';tait  pas  de  nature  à  retarder  le  jugement  de  la 
cause  principale,    il  n'y  a  nul  doute  que  le  demandeur  originaire  ne  pour- 
rait s'y  opposer.  Telle  est  l'opinion  de  MM.  CABa.,t.  1,  p.47!)>  n"  770  ;  et 
Lep.,  p.  1^6. 
6^.   La  mise  en  cause  du  garant  couvre  t-tlle  une  exception  décli- 

natoireo'i  de  nullité? 
68.   L'exception  de  garantie  doit-elle  être  proposée  avant  toute 
autre  exception? 

Les  art.  17.5  et  176  C.P.  C,  prescrivent  des  délais  de  rigueur  pendant 
lesquels  la  demande  en  garantie  doit  être  formée  ;  il  semble  dès  lors  que 
ces  articles  imposent  l'obligation  de  commencer  par  assigner  le  garant  avant 
de  proposer  aucune  exception.  Cependant  l'exception  de  garantie  n'est 
qu'une  exception  dilatoire  qui  semble  ne  devoir  ôtre  rangée  qu'après  les 
déclinatoires'et  les  péremptoire?  ;  il  faut  donc  concilier  ces  diverses  dispo- 
sitions et  l'on  ne  peut  le  faire  qu'en  commençant  par  se  soumettre  aux  art. 
175  et  176  C.P.  C;  et  comme  appeler  garant  n'est  reconnaître  ni  la  juri- 
diction du  tribunal  ,  ni  la  validité  de  la  procédure,  on  couvrira  la  déchéance 
i\  l'égard  de  ces  deux  exceptions  en  déclarant  foimelleraent  qu'on  se  les 
réserve  pour  les  faire  valoir  en  temps  de  droit.  La  nécessité  d'une  pareille 
réserve  se  fait  .sentir  dan^un  arrêt  du  29  avril  1822  ,  J.  A ,  t.  î4  »  P-  l'/i  1"' 
a  Jugé  que  l'exception  d'incompétence  ne  pouvait  plus  être  opposée  après 
l'exception  de  garantie;  et  c'est  aussi  l'opinion  de  M.  F.  L.,  t.  2  ,  p. 458,  v» 
£xrc7>tions  ,  §  2  ,  no  6;  un  autre  arrêt  du  i5  juin  1S22  ,  J.  A  ,  t.  24,  p.  aôa, 
a  décidé  qu'imc  nullité  d'exploit  est  couverte  par  une  demande  en  garantie 
dénoncée  au  demandeur  principal.  —  V.  aussi  J.  A.,  t.  ôi,  p.  ôo.  un  arrêt 
du  i4  février  1826,  qui  décide  que  le  garant  est  nonrecevable  à  proposer 
une  nullité  d'exploit  lorsque  le  garant  a  plaidé  au  fond. 

Quanta  la  question  de  savoir  si  l'exception  de  garantie  doit  être  proposée 
avant  tonte  autre,  il  faut  décider  que  si  les  autres  exceptions  opposées  font 
«?rouIer  les  délai>  presciils  par  les  ai',  ij.î  et  176,  on  ne  pourra  plus  retar- 


47G  GARANTIE. 

(leT  le  jugemeat  de  l'affaire  an  principal  jiar  la  demande  en   garantie  parce 

que  les  délais  sont  de  rigueur.  —  V.  sur  ces  questions  MM.  Pig,  Comm.  ,  t. 

1,  p.  4oo,  et  D.  C,  p.  146  qui  sont  d'une  opinion  conforme. 

69.  Le  décès  du  garant ,  celui  de  son  avoué,  ou  la  destitution, 
interdiction  ou  démisuon  de  celui-ci,  peut  être  un  motif su^- 
sant  pour  autoriser  le  demandeur  originaire  à  faire  prononcer 
séparéf}if:nt  s,ur  Sa  demande. 

11  nous  semble  que,  pour  décider  celte  question,  W  faut  distinguer 
si  la  demande  en  garantie  est  en  état  d'être  jugée,  ou  si  elle  ne  l'est  pas; 
dans  le  premier  cas  ,  le  décèâ  du  garant ,  celui  de  son  avoué,  ou  la  destitu- 
tion, interdiction  ou  démission  de  celui-ci  ne  doivent  pas  retarder  l'affaire 
et  empêcher  qu'il  ne  soit  slatué  simultanément  sur  la  demande  principale 
et  la  demande  en  garantie,  voy.  les  art.  54a  et  suiv.  G.  P.  G.  Dans  le  se- 
cond cas,  au  contraire,  l'art.  iS4  autorise  le  demandeur  à  faire  prononcer 
séparément  abstraction  faits  de  toute  autre  circonstance,  à  plus  forte  raison 
y  sera-t-il  autorisé  dans  le  cas  du  décès  du  garant  ou  de  son  avoué;  et  vai- 
nement dirait-on  que,  dans  ce  cas  ,  le  retard  ne  provenant  pas  du  fait  du 
garanti,  il  ne  doit  pas  en  souffrir  ;  L'art.  184  ne  distingue  pas,  et  il  suDit) 
pour  qu'il  y  ait  lieu  à  son  application,  que  la  demande  eagarantie  ne  soit  pas 
eu  état;  voy. ,  au  surplus,  sur  celle  question,  un  arrêt  de  la  Cour  de  cassa- 
tiondu  27  juin  i8io,q'aeQOus  rapportons  yJugemcnt,  no^y.  Cet  arrêt  décide 
«jue  le  tribunal  ne  pourrait  ordonner  le  sursis  au  jugement  de  la  demande 
principale  jusqu'à  ce  que  l'insiance  eût  été  reprise  à  l'égard  des  héritiers. 
Cette  décision  est  conforme  à  l'opinion  de  MM.  Carré,  t.  1  ,  p.  488,  n" 
jiSo,  et  la  note  ;  F.  L.  t.  2,  p.  j\6j,  x"  Exception;  B.  S.  P.,  p.  î5i,  note  6.'i  ; 
H'AOT.,  p.  127,  2*'  alin. 

70.    Un  tribunal  peut-il  appliquer  d'office  Us  dispositions  de  l'ar- 
ticle \%k'^ 

MM.  Carrk,  t.  i,  p.  4?8,  n"  779;  et  F.  L.,  t.  a,  p.  466^  v»  Exception, 
§  4j  soutiennent  la  négative  de  cettb  question;  M.  B.  S.  P. ,  p.  232,  note 
66,  est  d'une  opinion  contraire. Les  motifs  sur  lesquels  se  fondent  MM.  Carré 
et  Favard  de  Langlade  ,  sont  que  l'art,  i84  se  sert  de  ces  mots  le  deman- 
deur pourra,  ce  qui  annonce  que  c'est  une  faculté  dont  le  demandeur  peut 
user  ou  no  pas  user  ,  et  que,  comme  l'ordre  public  n'est  intéresse-  sous  au- 
cuû  r.ipport  à  ce  qu'il  soit  fait  droit  1  séjyarément ,  le  juge  ne  doit  pas  l'or- 
donner d'office,  puisque  la  loi  ne  l'y  autorise  pas.  Ces  motifs  nous  paraisscct 
erronés ,  et  nous  n'hésitons  pâ*  à  partager  l'opinion  de  M.  Berriat  Saint- 
Prix.  En  effet,  il  est  d'ordre  public  que  la  justice  soit  bien  administrée, 
aussi  a-t-tlle  donné  au  juge  tous  les  pouvoirs  nécessaires  pour  arriver  à  la 
connaissance  de  la  véritci  et  mettre  l'ullaire  en  état  d'être  jugée;  toutes  le» 
voies  d"insîru(;tiori,  peuvent,  d'office,  être  ordonnées  par  lui  ,  il  n'est  doue 


(iAKAMIE.  ,7; 

)ia«  oiact  (le  (lire  qu«:  la  loi  D'aiitoihe  p;is  le  juge  à  faire  droit  séparérocnt 
•  l'odicc  sur  la  demande  principale  et  la  demande  en  garantie.  Celle  autori- 
talion  lui  et>t  expressément  donnée  dans  tous  les  titres  du  C.  P.  C. ,  qui  unt 
pour  objiit  lea  voies  d'instriiclion,  toutes  le»  fois  qucie  juf^c  trouve  ces  voies 
d'instruction  nécessaires  et  l'adaire  hors  d'état  d'être  jugée.  11  importe  donc 
fort  peu  que  l'art.  1S4  dise  ie  demandeur  pourra;  c'est  là  sans  doute  une 
faculté  accordéeau  demandeur,  mais  cette  l'acuité  ne  peut  rcslreinJic  les 
pouvoirsi  donnés  aux  Iriliunaux.  Telle  était  aussi  l'opinion  de  Rodier  sur 
i'ordonnance  de  1667,  dont  les  dispositions,  sur  ce  point,  étaient  cunlonnes 
a  l'art.  i84,  voy.  Suprâ,  n"  i6,  l'airôt  du  7  juillet  i8o8 ,  à  la  note. 
71.  De  qifel  jugement  parle  l'art.  182  en  disant  çiia  la  nii^e  hors 

de  cause  ne  peut  être  requise  par  le  garanti  qiiavan  t  le  premier 

iii.'gementî' 

M'.  l>KtATi ,  t.  T,  p.  i85  ,  dernier  alin.,  pense  que  la  mise' hors  'de  cause 
ne  peut  [dus  Ctre  demandée  après  que  la  cause  ayant  été  appelée,  il  y  a  eu 
jrtgPHMTitde  remise.  HI.  Lep.  t.  j,  p.  161,  alîn.  5  et  suiv.,  dît  que  c'est  après 
un  ji»g<;nient  quelconque,  parce  que  le  contrat  judiciaire  se  trouve  formé  ; 
le  motif  annonce  q<ie  M.  Lkp.  n'adopte  point  l'opinion  de  M.  Drlap.  ,  qui 
nous  paraît  trop  rigourci;se  ;  les  remises  ne  sont  en  eflRé't  acCôtdées  que 
pour  que  les  parties  préparent  leurs  moyens  de  défense.*,  Pe  'garanti  a  donc 
po  ne  p:»saToir  assez  bien  examiné  jusque-là,  s'il  lui  importait  de  cîemandfet 
sa  mise  hors  de  cause.  M.  Pir..  ,  t.  r,  p.  180,  explique  d'une  manière  salis- 
l'aisante  ce  qu'a  voulu  dire  l'art.  1S2;  il  cite  Texemple  d'Un  jugems^nt  qui 
ocdonnerait  iiDc  enquête  sur  une  possession  alléguée  par  le  garant. 
"ji.  Le  garanti  ne peiit^il  être  mt<s  lion  de  cnwie  que  tout  aulanL 

que  h'  garant  f'jrmt't  a  déilaré  prendre  son  fait  etcausff? 

M'M.  CAriné,  t.  1  ,  p.  481,  n"  775',  et  B.  .S.  P.,  p.  200  ,  note  58,  exami- 
nent cclfe  question  él  décîdent'que  le  garanti  doit  étr'e  mis  hors  de  cause 
lorsqu'il  le  requiert  avant  le  premier  jugement,  encore  qnc  le  garant  n'ait 
point  dtJdarc  prendre  soafait  ctcailse;  ils  donnent'  tôu^lës  deux  pour  mo- 
tifs'.'d'aprèf'»  Rodîer  sur  l'àrt.  9  db  tît.  8  de  l'ordunnanteifc  1667,  que  tel 
fsf  l'eflV't  tl/;  la  garantie  formelle  qu'elle  met  le  garant  à  la  place  du  garanti, 
tt  que  loi-squr  le  principe  de  la  garantie  lî'cst  pas  conteste,  la  présence  ;l;i 
garanti  est  inutile  à  la  discussion;  M.  Cabriî  ajoute  que  !e  verbe  feut,  em- 
ployé dans  la  première  disposition  de  l'art.  1S2,  ne  lui  parait  |)as  l'avoir  été 
pour  signifier  que  le  garant  soit  libre  de  prendre  ou  de  ne  pus  prendre  lij, 
fait  et  cause  du  garanti,  lorsqu'il  en  est  jequis  par  celui-ci  cl  qu'il  neconteate 
p.is  la  garantie;  il  croit  que  le  législateur  ne  s'en  cslservi  qu'afiii  d'indiquer 
que  le  demandeur  originaire  ne  peut  pas  r^d■u^c^  de  défe.ndre  contre  le  ga- 
rant, sur  l'action  qu'il  a  intentée  contre  le  garaali.  Ces  opinions  Dous  parais- 


4^8  GARANTIE. 

sent  devoir  être  adoptées  d'après  la  nature  même  de  la  garantie  formelle, 
nb.  Si  le  garant  originaire  soutenait  que  le  garantjormel  est  insol- 
vable ,  pourrait-il  s'opposer  à  la  mise  hors  de  cause  du  garanti 
afin  ^obtenir  contre  lui  ses  dépens  ,  dommages  et  intérêts? 
L'art.  i85,  après  avoir  dit  que  les  jugemens  rendus  contre  les  garans 
formels  seront  exécutoires  contre  les  garantis  ,  ajoute  :  o  A  l'égard  des 
dépens ,  dommages  et  intérêts ,  la  liquidation  et  l'exécution  ne  pourront 
en  être  faites  que  contre  les  garans;  néanmoins,  en  cas  d'insolvabilité  du 
garant ,  le  garanti  sera  passible  des  dépens  ,  «  moins  qu'il  n'ait  été  mis 
hors  de  cause.  •  Cet  article  ne  s'explique  pas  sur  le  droit  que  pourrait 
avoir  le  demandeur  originaire  de  s'opposer  à  la  mise  hors  de  cause  du  ga- 
ranti, mais  l'art,  1S2  dit  positivement  que,  pour  la  conservatlotr  de  ses 
droits,  le  demandeur  originaire  ne  peut  que  demander  l'assistance  du  ga- 
ranti, mis  hors  de  cause.  Le  demandeur  n'a  donc  pas  le  droit  de  s'opposer 
à  cette  m.ise  hors  de  cause  ;  d'ailleurs ,  comment  le  demandeur  originaire 
pourrait-il  faire  supporter  les  dépens  au  garanti  qui,  en  requérant  sa  mise 
hors  de  cause,  manifeste  l'intention  de  ne  pas  contcater?  ce  n'est  que  par 
accident  qu'il  se  trouve  détenteur  de  la  chose  qui  fait  l'objet  du  litige  ;  si 
la  vente  ou  le  transpor  t  ne  lui  en  avaient  pas  été  faits  ,  le  demandeur  origi- 
naire n'aurait  eu  affaire  qu'au  garant,  sa  condition  ne  peut  pas  être  deve- 
nue meilleure  par  un  fait  qui  lui  est  étranger,  et  au  moyen  duquel,  cepen- 
dant ,  il  voudrait  substituer  un  adversaire  solvable  à  celui  qui  ne  l'est  pas. 
Telle  est  aussi  l'opinion  de  M.  Carr.  ,  t.  1 ,  p.  484»  Do  776. 
74-  Y  a-t-il  des  exceptions  à  la  seconde  disposition  de  l'art.  i85, 
qui  veut  que  les  dépens,  dommages  et  intérêts  ne  soient  ni  li- 
quidés ni  exécutés  que  contre  les  garants? 

Il  nous  paraît  juste  d'excepter  de  cette  disposition  les  dépens  qu'aurait 
faits  le  garanti  qui  aurait  voulu  contester  avant  de  mettre  le  garant  en  cause, 
de  même  que  ceux  occasionnés  par  de  mauvaises  contestations  élevées 
par  le  garanti  qui  serait  resté  dans  la  cause.  MM.  Cahb.  ,  t.  1 ,  p.  491, 
Ho  -85  ;  et  Delap.,  p.  189 ,  admettent  ces  deux  exceptions,  et  ils  fondent  la 
première  sur  ce  que  les  frais  faits  parle  garanti  auraient  pu  être  évités  s'il 
avait  appelé  le  g?rant,  et  Ja  seconde  sur  ce  que  le  garanti  qui  a  contesté 
doit  supporter  personnellement  les  dépens  pour  ne  s'être  pas  conduit  m.or6 
■passive. 
^5.   Indication  des  auteurs  qui  ont  parlé  de  la  garantie. 

On  peut  consulter  MM.  Carr.,  1. 1 ,  p.  475-49i;  Pic.  Comm.,  I.  1,  p.ôgG- 
4ii;D.C,,  p.  i45-i5i;  DELAp.,t.  1,  p.  179-191  ;  Pa.  Fr.,  t.  a,  p.  32-45;  Lkp. 
p.  160-170  et  p.  84;  Haut.,  p.  i  i4  127  ;  Th.  Dbsu.,  p.  ii5-i  17  ;  F.  L.,  t.  a  , 
p.  (C4-467  et  590;  B.  S.  P.,  p.  3?8-23;S;  Pio. ,  t.  1 ,  p.  171-187;  Mbb.  Rip., 


GREFFIER.  4r<) 

t.  6,  p.  456-469;    M.  Q.  D.,  I.^>,  1'.  ijï-aH^  ;,  e    Comm.,    t.  1,   p.Si-ga   «l 

GREFFIER. 

On  donne  ce  titre  à  l'officier  établi  près  des  tribunaux  ou 
des  cours  souveraines,  pour  écrire  les  jugenjcns,  arrêts  et 
autres  actes  dictés  ou  prononcés  par  les  juges,  en  garder  les 
minutes  et  en  délivrer  des  expéditions. 

La  création  des  charges  de  greffier  remonte  à  Tantiquité  la 
plus  reculée  ,  et  l'on  peut  même  dire  (fue  partout  oij  il  y  a  e»» 
des  tribunaux,  il  y  a  eu  aussi  des  personnes  chargées  de  re- 
cueillir et  de  conserver  leurs  décisions. 

Chez  les  Grecs,  les  fonctions  de  greffier  étaient  honorables; 
on  n'admettait  à  les  rem[dir  que  des  personnes  distinguées 
par  leurs  connaissances  et  par  leur  moralité  :  chez  les  Ro- 
mains ,  au  contraire  ,  on  avait  si  peu  senti  l'importance  des 
devoirs  imposés  à  ces  officiers,  qu'on  les  choisissait  parmi  les 
esclaves.  Cependant  les  empereurs  Honorius  et  Arcadius  or- 
donnèrent qu'à  l'avenir  les  places  de  greffier  fussent  occu- 
pées par  des  personnes  libres. 

En  France  ,  sous  les  rois  de  la  troisième  race,  les  juges 
donnaient  à  leurs  clercs  les  commissions  de  greffier  ;  d'oii 
dérive  le  nom  de  ctergie ,  sous  lequel  les  greffes  sont  dési- 
gnés dans  plusieurs  anciennes  ordonnances  *.  mais  en  i3o2  , 
Philippe  -  le  -  Bel  défendit  à  tous  justiciers  de  donner  de  pa- 
reilles commissions,  et  les  greffes  furent  déclarés  faire  partie 
du  domaine  par  une  ordonnance  de  iSig.  Dans  une  autre 
ordonnance  de  1027,  les  greffiers  du  Chàtelet  sont  appelés 
registratoires  i  et  il  paraît  que  c'est  dans  une  ordonnance 
de  Charles  V,  du  mois  de  mars  i556  ,  que  ces  officiers  ont , 
pour  la  première  fois,  reçu  le  litre  de  greffier ,  qu'ils  ont 
conservé  depuis. 

Il  ne  sera  pas  sans  intérêt  de  recueillir  ici  quelques  dispo- 
sitions des  anciens  réglemens  et  ordonnances,  dont  les  lois 
nouvelles  n*ont  pas  formellement  prononcé  l'abrogation. 


4So  GREFFIER. 

Un  règlement  du  •i{\  niai  i6o3  porle  que  les  greffiers  prête- 
ront serment  dans  les  sièges  où  ils  doivent  exercer  leurs 
fonctions,  après  une  information  de  vie  et  de  mœurs,  et 
après  avoir  justifié  qu'ils  ont  les  qualités  nécessaires. 

Les  fonctions  de  greffier  ont  été  déclarées  incompatibles 
avec  celles  de  procureur,  par  un  arrêt  de  règlement,  du  jo 
décembre  «665. 

Les  juges  ne  peuvent ,  dans  les  interrogatoires  ,  enquêtes  , 
procès-verbaux  ,  etc. ,  soit  en  matière  criminelle  ,  soit  en  ma- 
tière civile,  se  servir  d'autres  greffiers  que  de  ceux  qui  ont 
ce  titre  dans  leurs  tribunaux  respectils.  (Déclaration  du  21 
avril  1671  ;  arrêts  du  conseil ,  des  27  novembre  «677  ,  et  22 
novembre  iG84-  )  —  Cependant ,  lorsque  le  greffier  ordinaire 
de  la  juridiction  ne  se  trouve  pas  à  l'audience  ou  dans  les 
lieux  où  il  doit  remplir  ses  fonctions,  le  juge  peut  d'office  en 
nommer  un  autre.  (Tit.  6,  art.  6  de  l'ordonnance  de  1670  , 
et  déclaration  du  21  avril  167 1.  ) 

Aux  termes  de  l'art.  5,  tit.  25  de  l'ordonnance  de  1667,  les 
sommations  faites  aux  juges  doivent  leur  être  signifiées  en  la 
personne  des  greffiers. 

L'arrêt  de  règlement,  du  10  décembre  1665  ,  déjà  hîté , 
ordonne  aux  greffiers  de  veiller  avec  soin  à  la  conservHtion 
des  minutes  ,  et  leur  défend  de  les  déplacer. 

Les  greffiers  doivent  avoir  des  registres  en  bonne  forme, 
pour  y  inscrire  les  dift'érens  actes  de  leur  ministère.  Ces  re- 
gistres ont  chacun  leur  objet  :  il  y  a  un  registre  pour  les  juge- 
mens,  un  autre  pour  les  productions  .  un  troisième  pour  les 
présentations,  etc.  Ces  registres  doivent  être  paraphés  parle 
juge  dans  tous  îeurs  feuillets,  écrits  par  ordre  de  date,  lisi- 
blement et  sans  aucun  blanc.  (Réglemens  du  10  juillet  i6G5, 
art.  34  .  et  du  10  décembre  même  année  ,  art.  i5.  ) 

Un  règlement  du  3  septembre  1667  défend  aux  greffiers  de 
délivrer  des  expéditions  de  jugemens,  sans  que  les  minâtes 
soient  signées  d'eux  et  des  juges;  un  arrêt  de  règlement  du 
parlement  de  Rouen  ,  sous  la  date  du   4  décembre  1669  , 


GREFKIER.  ;,Si 

renferme   la  iiK'ime  tlisposili  on   à  l'éîîard  de  la  f-igiialmc  du 
juge,  sur  la  niiuule  de  l'ordonnance  qu'il  rend. 

Le  règlement  du  i6  juillet  i6Ci5  fixe  le  nombre  des  lignes 
et  le  nombre  des  syllabes  pour  chaque  ligne,  dans  les  expé- 
ditions délivrées  par  les  greffiers. 

D'après  l'iirl.  19.  tit.  5  de  l'urdonnance  de  }555,  les  gref- 
fiers sont  obligés  de  collatinnner  sur  les  minutes  les  expédi- 
tions qu'ils  délivrent,  et  de  faire  mention  de  l'accomplisse- 
ment de  cette  formalité. 

L'article  48  de  l'ordonnance  de  Louis  XII,  du  mois  de 
juin  i5io,  accordait  aux  greffiers  trois  ans  pour  demander 
les  droits  qui  leur  sont  accordés,  soit  pour  la  confection  ,  soit 
pour  la  rédaction  de  certains  actes;  l'ordonnance  du  mois 
d'octobre  i555  (art.  i3,  cliap.  18)  a  réduit  ce  terme  à  une 
année. 

Enfin,  aux  termes  de  l'art.  78  de  l'ordonnance  d'Orléans, 
les  greffiers  sont  civilement  responsables  des  faits  de  leurs 
commis  ou  employés. 

Dans  le  cours  de  la  révolution  ,  il  a  été  rendu  plusieurs  lois 
concernant  les  greffiers;  telles  sont,  1°  la  loi  du  10  décem- 
bre 1790,  qui  a  supprimé  les  droits  de  greffe;  2"  celle  du 
21  ventôse  an  7,  qui  les  a  rétablis  et  en  a  déterminé  la  quo- 
tité ;  0°  U  loi  du  27  ventôse  an  8,  qui  fixe  à  trente  ans  l'âge 
auquel  ou  peut  être  admis  à  exercer  les  fonctions  de  greffier, 
cl  qui  a  été  depuis  modifiée  par  la  loi  du  iG  ventôse  an  1  •. ,  aux 
termes  de  laquelle  il  suffit  d'êlrc  dgé  de  vingt-cinq  ans; 
4°  l'arrêté  du  gouvernement  du  18  messidor  an  8,  quia  confié 
aux  greffiers  nouvellement  nommés,  lu  garde  des  minutes 
existant  dans  les  greffes  des  ci -devant  tribunaux  civils; 
5°  celle  du  29  nivôse  an  9,  qui  u  déterminé  leur  costume; 
6"  la  loi  du  28  fljréal  an  10,  dont  les  dispositions  sont  rela- 
tives aux  greffiers  des  justices  de  paix;  7"  enfin  la  loi  du 
iG  ventôse  an  ii,  qui  complète  cette  partie  de  la  légis- 
lation. 

Les  greffiers  sont  obligés  de  tenir  régulièrement  un  réper- 


482  GREFFIER. 

toire  de  tous  les  actes  du  greffe.  Cette  obligation  leur  est  im- 
posée par  les  art.  /jg  et  suiv.  de  la  loi  du  22  frimaire  an  7  (ij. 

Le  Code  civil  et  le  Code  de  procédure  renferment  aussi 
plusieurs  dispositions  relatives  aux  çiefBers  ;  ainsi  les  art.  33 
et  43  du  premier  de  ces  Codes  confient  aux  greffiers  près  les  tri- 
bunaux de  première  instance  la  garde  d'un  des  deux  doubles 
des  registres  de  l'état  civil  ;  ainsi  le  Code  de  procédure  prescrit 
dans  plusieurs  articles  la  présence  du  greffier  aux  actes  du 
ministère  des  juges,  et  sa  signature  au  bas  de  ces  mêmes 
actes.  L'art.  iSg  leur  défend  de  délivrer  expédition  des  juge- 
mens  avant  qu'ils  aient  été  signés,  sous  peine  d'être  poursui- 
vis comme  faussaires. 

Le  décret  relatif  à  la  taxe  des  frais  de  justice  renferme  quel- 
ques articles  qui  intéressent  les  greffiers  ;  il  en  est  de  même 
du  décret  contenant  règlement  pour  la  police  et  la  discipline 
des  cours  et  tribunaux.  Les  dispositions  qui  les  concernent 
dans  ces  deux  décrets  seront  rapportées  ci-après.  Je  donnerai 
en  entier  le  décret  du  12  jviillet  1808,  exclusivement  relatif 
aux  droits  de  greffe.  (Coff.) 

Nous  engageons  nos  lecteurs  à  se  reporter  aux  mots  Dépens, 
Jugement,  Saisie-immohilière ,  etc.  ,  auxquels  nous  avons 
dû  nécessairement  insérer  beaucoup  d'arrêts  relatifs  aux  gref- 
fiers. Il  faut  aussi  consulter  J,  A.  ,  t.  aS,  p.  i5  et  i52  ;  t.  28, 
p.  29;  t.  29  ,  p.  95  et  193  ;  t.  3 1,  p.  210  ;  t.  32  ,  p.  186  et  342  ; 
I.  53 ,  p.  207  ;  t.  34  ,  p.  48  et  167  ;  et  t.  35,  p.  i35. 

SOMMAIRE  DES  QUESTIONS. 

Droits  des  greffiers.  —  Un  grefSer  peut  vendre  son  office;  et  une  pareille 
vente  ,  faite  sans  dol  ni  fraude  ,  n'est  pas  susceptible  de  réduction  , 
quoique,  contrairement  à  l'instruclioa  ministérielle  du  n  février  1817, 
elle  ait  été  consentie  pour  un  prix  excédant  deux  années  du  revenu  de  la 
charge.  ^i.—  Le  greffier  en  chef  d'une  Cour  royale  étant  seul  responsable 
des  faits  de  ses  commis  assermentés,  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions, 
a  le  droit  de  les  renvoyer,  quand  il  ne  les  juge  pas  dignes  de  sa  con- 

(1)   Voy.   J.    A.,  t.    Il,  p.  224  5  *°  linreçjistriment ,  n"  i. 


(iREFFlER.  4^3 

fiance,  44'  — ^'''  "^^™^  personne  ne  peut  pas  remplir  les  fonctions  rie 
giel'fiei'  près  de  plusieurs  tribunaux  de  police,  sfî.  —  Les  grel'Iiers  ne  sont 
pas  réputés  agens  du  gouvcrnenoent,  de  sorte  quo,  pour  la  poursuite  des 
délits  comiuispar  eux  dans  leurs  fonctions,  l'aulorijation  du  conseil  d'é- 
tat n'est  pas  nécessaire,  16.  — Un  grcllîer  peut  être  mandataire  d'une  partie 
près   le   tribunal    auquel  il  est   attacbé,    56.  —  Les  grefllers   des  juges 
do   paix  peuvent  procéder   à  des  ventes   mobilières ,  concurremment 
avec   le»  Iiuisslers.    i5.   —  Postérieurement  à  la  loi  du   27  mars  1791, 
les  greffiers  n'ont  pas  eu  le  droit  de  procéder  aux   inventaires,  concur- 
remiMi  nt  avec  ka  notaires, 2  iis.  —  Le  droit  de  grcDe  à  percevoir  pour  l'ex- 
pédition d'un  arrêt  défînililsur  un  elief,  et  préparatoire  sur  un  autre  cbef, 
est  le  même  que  si  l'arrêt  était  définitif  sur  tous  les  points,  a4.  —  Les  ventes 
et  adjudications  faites  en  France  d'immeubles  situés  en  pays  étrangers , 
sont  assujetties  aux  droits  de  lédaction  et  de  grcH'e,  45.  —  Le  gieflier  peut- 
il  se  refusera  recevoir  le  d(;[iôt  du  jugement  arbitral  que  l'un  des  arbitres 
lui  présente  lorsqu'il  n'est  pas  enregistré?  et  cet  arbitre  peut-il  être  forcé 
ù  faire  l'avance  des  frais  de  l'cnrcgistrementl?  45.  —  Un  greffier  ne  peut  co- 
pier les  jugemens  de  renvoi,  en  tête  des  expéditions  de  jugemcns  qu'il 
délivre,  4^^-  —  Les  greffiers  étant  rédacteurs,  et  dépositaires  exclusifs  des 
déclari'liops  laites  à  l'audience  ,  toute  copie  de  ces  déclarations  ,  tirée 
par  un  autre  que  par  le  greffier,  ne  peut  servir  que  de  commencement 
de  preuve,  5o.  —  Les  poursuites  en  recouvrement  de  droits  de  greffe,  sont 
soumises  à  la  prescription  annale  établie  par  l'article  61  de  la  loi  du  22 
frimaire  an  7,  5. 
Obligations  des  gheffiers,  et  peines.  —  Le  greffier  qui  n'a  pas  acquitté 
le  droit  dû  sur  un  jugement  dans  le  délai,  ou  qui  n'a  point  fait  passer  au 
leceveur  un  extrait  du  jugement  ,  est  passible  du  double  droit.  1.  — L'o- 
bligation imposée  au  greffier   de  remettre  dann  ledit    jour  au   receveur, 
extrait    des  jugemens  ,    n'est  pas   suppléée  par  la  présentation  à  ce  pré- 
posé, du  réperloiie  sur  lequel  ces  jugemenssont  inscrits.  i5,—  Les  réper- 
toires des  greffiers  doivent  comprendre  tous  les  jugemens  et  autres  actes 
soumis    à    l'enregistrement  sur   la   minute.    5.  —  Le  greffier  qui  délivre 
l'expédition,  d'un    jugement,    avant   qu'il   ait    été   oigne  sur  la   minute 
par  le  juge,  ou  par  les  juges  qui  l'ont  rendu ,  se  rend  coupable  de  faux, 
et  doit  être  traduit  devant  une  Cour  d'assises,  Sy.  —  Le  greffier  d'une  Cour 
d'assises  doit  être  condamné  à  l'amende,  lorsqu'il  n'a  pas  signé  le  procès- 
verbal  de  la  séance,  comme  s'il  n'y  avait  pas  eu  de  procès-verbal  dressé,  Ô4. 
—  Le  gieffier  est  passible  d'amende  lors(|u'il  procède  a  la  levée  des  scel- 
lés sur  la  réquisition  d'un  tuteur,  avant  que  l'acte  de  nomination  de  la 
tutelle  ait  étr-  enregistré,  27.  —  La  peine  de  cent  francs  d'amende  et  de  des- 
titution ,  prononcée  par  l'art.  a5  de  la  loi  du  ai  ventùse  an  7,  est  ap- 

XIY.  la 


484  GREFFIER. 

pUcable  aux  greffiers  qui  délivrent  des  expéditions  de  jugemens ,  qui 
ne  contiennent  pas  le  nombre  de  lignes  à  la  page  et  de  syllabes  à  la  ligne, 
prescrit  par  l'art.  5  de  la  même  loi,  8.  —  Les  commis  greffiers  sont  pas- 
sibles du  même  droit  d'enregistrement  pour  leur  prestation  de  serment 
que  les  greffiers  en  chef,  7.  —  La  destitution  peut  être  prononcée  par  le  tri- 
bunal qui  constate  la  contravention, 9  .  —  Les  amendes  encourues  par  les 
greffiers  'qui  négligent  de  fiiire  enregistrer  sur  la  minute,  les  jugemens 
soumis  à  cette  formalité  ,  se  prescrivent  par  deux  ans  ,  lors  même  qu'ils 
ont  omis  de  porter  sur  leurs  répertoires,  les  jugemens  à  l'égard  desquels 
le  défaut  d'enregistrement  leur  est  imputé ,  Sa. 

Lois,  décrkts,  décisions,  etc.  —  Loi  du  21  ventôse  an  7,  portant  établisse- 
ment de  droits  de  greffe  dans  les  tribunaux  civils  et  de  commerce,  2.  — 
Arrêté  du  00  fructidor  an  10,  qui  fixe  les  droits  particuliers  accordés  aux 
greffiers  des  tribunaux  de  police  ,4.  —  Décision  du  ministre  de  la  justice 
du  24  pluviôse  an  î  2  ,  portant  que  les  greffiers  des  juges  de  paix  peuvent 
avoir  un  commis  assermenté  qui  les  reiHplace  dans  leurs  fonctions,  6.  — 
Lettres  de  S.  Exe.  le  ministre  de  la  justice  ,  des  27  septembre  i8o6  ,  et 
i5  mai*i8o7,  qui  décident  que  la  remise  accordée  aux  greffiers  des  tribu- 
naux civils,  et  des  cours  d'appel,  sur  les  droits  de  mise  au  rôle,  rédaction 
et  transcription  ainsi  que  sur  chaque  rôle  d'expédition,  peut  être  exigée 
même  avant  le  recouvrement  des  droits  de  greffe,  lo.  —  Lettre  du  mi- 
nistre de  la  justice ,  du  6  janvier  1807,  indiquant  de  quelle  manière  les 
greffiers  doivent  tenir  leur  feuille  d'audience,  (6  janvier  1807.) ,  1?. — 
Tarif  pour  les  greffiers  des  juges  de  paix  ,  du  (  ifi  février  1807  ) ,  12.  — 
Lettre  du  ministre  delà  justice,  du  3o  nin  1807,  portant  que  les  greffiers 
peuvent,  aux  termes  de  la  loi  du  21  ventôse  an  7,  percevoir  le  droit  de  5 
fr.  pour  la  mise  au  rôle  des  causes  qui  ont  pour  objet  l'appel  d'un  juge- 
ment de  juge  de  paix,  quoique  les  causes  de  cette  espèce  soient  placées 
au  nombre  des  causes  sommaires ,  par  l'art.  4o4 ,  C.  P.  C. ,  li»  —  Extrait 
du  3o  mars  1808  ,  contenant  réglem(>nt  pour  la  police  et  discipline  des 
cours  et  tribunaux,  17.  •— Décision  du  ministre  de  la  justice,  du  7  juin 
180H,  qui  porte  que  les  greffiers  sont  obligés  de  n'employer  que  du  papier 
timbré,  pour  la  tenue  de  leurs  feuilles  d'audience,  18.  —  Lettre  du  mi- 
nistre de  la  justice,  du  27  mai  1808,  dans  laquelle  S.  Exe.  décide  que 
les  greffiers  doivent  tenir  acte  de  la  remise  qui  leur  est  faite  annuelle- 
ment par  les  notaires  du  double  de  leur  répertoire  en  exécution  des  lois 
des  6  octobre  1791,  et  16  floréal  an  4»  (arg-  de  l'ait.  4^  de  la  loi  du  2a 

■  frimaire  an  7),  19, —  Décret  du  (12  juillet  1808),  qui  détermine  les  droits 
accordés  aux  greffiers  des  tribunaux  de  première  instance  pour  les  divers 
actes  de  leur  ministère ,  ao.  —Lettre  de  S.  Exe.  le  minisire  de  la  justice, 
du  (28  décembre  1808),  qui  décide  que  le  droit  d'expédition  attribué 
aux  greffiers,  doit  être  le  même  pour  les  extraits  fournis  au  ministère 


f;RVFF[KI\.  /»85 

public,  d'après  l'art.  if)i,(JocJ.  brumnire  an  /[ ,  ai. — Lettre  de  S.  Exe.  le 
miniïtre  de  la  justice,  du  (ai  mars  iHuq),  qui  décide  que  les  droits  ac- 
cordes aux  greffiers  des  tribunaux  de  première  instance  ,  ne  doivent  pas 
Être  perçus  par  le»  greffiers  de»  juges  de  paix  pour  les  acles  faits  en  vertu 
d'une  commission  de  ces  tribunaux,  22.  —  Décision  du  ministre  de  la 
justice  du  5i  octobre  1(^09,  portant  que  les  greffiers  de»  tribunaux  de 
commerce,  doivent,  comme  les  greffiers  des  tribunaux  civils,  avoir  une 
feuille  d'audience  timbrée  ,  pour  y  inscrire  tous  les  jugcmens  ,  a3.  —  Ins- 
truction du  directeur  de  1  enregistrement  du  5o  mai  1811  ,  qui  détermine 
quel  est  le  droit  d'enregistrement  dont  sont  passibles  les  acte»  de  presta- 
tion de  serment  des  greffiers  et  commis  greffiers  altacbés  aux  cours  et 
aux  tribunaux  de  première  iostance,  a5.  —  Instruction  du  directeur  de 
l'cnregi-trementdu  20  novembre  181 1 ,  de  laquelle  il  résulte  que  les  pro- 
cès-verbaux de  prestation  de  serment  des  greffiers  doivent  être  rédiges 
sur  papier  timbré,  et  soumis  à  l'enregistrement,  a8. —  Décision  du  mi- 
nistre de  la  justice  du  8  janvier  1812  ,  port  .nt  que  les  greffiers  des  tribu- 
naux de  simple  police  n'ont  pas  le  droit  de  faire  des  ventes  mobilières  ; 
ag  .  —  Lettre  du  ministre  de  la  justice  du  i4  décembre  i8i5  ,  de  laquelle 
il  résulte  que  les  greffiers  des  tribunaux  de  commerce  sont,  comme  ceux 
des  tribunaux  civils,  obligés  de  tenir  un  répertoire,  et  d'y  inscrire  tous 
les  actes  et  jugemens  susceptibles  d'être  enregistrés  sur  la  minute, 
5i.  —  Décret  du  6  janvier  i8i4  ,  portant  fixation  des  droits  que  le 
greffier  du  tribunal  de  commerce  de  Paris  pourra  percevoir  à  son 
profit ,  33.  —  Circulaire  du  garde-dessceaux  du  21  février  1817,  qui  fixe 
les  limites  dans  lesquelles  doivent  se  renfermer  les  greffiers  qui  cèdent 
leurs  offices ,  35.  —  Décision  du  ministre  des  finances  du  24  avril  1819, 
portant  que  le  greffier  a  satisfait  aux  obligations  qui  lui  sont  imposées 
lorsqu'il  a  remis  au  receveur,  dan»  le  délai  prescrit,  un  extrait  des  juge- 
mens rendus  a  l'audience  pour  raison  desquels  le  montant  des  droits  ne 
lui  a  pas  été  consigné,  39.  —  Décision  de  LL.  EE.  le  garde-dessceaux  et 
le  ministre  des  finances  du  a  juin  1820,  de  laquelle  iPrésultc  que  le  droit 
de  greffe  d'expédition  d'un  franc  doit  être  perçu  d'après  le  nombre  des 
rùlcs  et  mandemcns  ou  bordereaux  de  coUocation  indépendamment  de 
celui  de  rédaction  ,  4i. 

AixoRiTôs. —  Auteurs  qui  ont  parlé  des  greffiers,  46. 

i .  Le  grever  qui  na  pas  acquitté  le  droit  du  sur  un  Jugement  dans 
ic  délai  prescrit,,  ou  qui  na  point  Jait  passer  au  receveur  un  ex- 
trait du  j  ui;em»nt ,  est  passible  du  double  droit.  (Art.  i4  de  la  loi 
<iii  9  Octobre  1791)  (  1). 

(1)  V.  infrii ,  no*  i5  et  Sy,  l'arrêt  du  aa  juillet  1S07,  la  décision  d-i  mi- 
nistre des  nuances  du  a4  avril  1S19. 


486  GREFFIER. 

En  exécution  d'un  acte  de  conciliation ,  le  juge  de  paix  du  Pâturage  avait 
procédé,  le  1 1  frimaire  an  5,  à  l'adjadication  de  biens  immeubles.  Le  ju- 
gement d'adjudication  non  enregistré  dans  le  délai  a  donné  lieu  à  l'arrêt 
suivant  de  la  cour  de  cassation  ,  le  1 1  brumaire  an  j  ;  —  a  La  Cour;  Vu 
les  actes  des  26  brumaire  et  11  frimaire  an  5,  rapportés  en  exécution 
du  jugement  du  11  prairial  dernier;  —  Vu  pareillement  l'art.  10  de 
la  loi  du  19  décembre  1790;  —  Vu  aussi  l'art,  i4  de  la  loi  du  9 
octobre  1791;  —  Attendu  qu'on  ne  peut  se  dispenser  de  considérer, 
soit  comme  acte  judiciaire,  soit  comme  transaction  du  bureau  de  paix , 
l'art,  du  11  ffim.  an  5,  translatif  de  propriété  d'immeuble,  qui  a 
clé  fait  par  les  membres  du  bureau  de  paix  du  canton  du  Pâturage,  en  exé- 
cution de  l'acte  de  conciliation  du  26  brum.  précédent;  —  Que  le  défen- 
deur, greËBer  dudit  bureau  de  paix  ,  est  convenu  avoir  prêté  son  ministère 
pour  la  confection  desdits  actes;  —Que  celui  du  11  frim.  était  assujetti  à 
l'enregistrement  dans  le  mois  de  sa  date;  —  Qu'il  n'a  point  été  enregistré 
dans  le  délai  ;  —  Que  si  le  défendeur  n'avait  pas  reçu  des  parties  la  somme 
nécessaire  pour  acquitter  les  droits  de  l'enregistrement,  il  était  tenu  d'en- 
voyer aux  préposés  à  la  recette,  dans  le  mois,  un  extrait  de  cet  acte,  sous 
peine  de  double  droit  ;  que  cet  envoi  n'a  été  fait  par  le  défendeur  que  le  i5 
nivôse  suivant,  c'est-à-dire  35  jours  après  la  date  de  l'acte  ;  qu'ainsi  la  peine 
du  double  droit  prononcée  par  la  loi  était  encourue;  -^  Que  le  tribunal  de 
Jemmape ,  en  déchargeant  le  défendeur  de  l'effet  de  la  contrainte  décernée 
pour  cet  objet  ,  est  contrevenu  aux  dispositions  des  lois  précitées.  — 
Casse.  » 

2.   Loi  du  91  ventôse  are  7  (11   rnars  1799)  portant  établissement 
de  droits  de  greffe  dans  les  tribunaux  civils  et  de  commerce  (1). 

Abt.  i".  Il  est  établi  des  droits  de  greffe  au  profit  de  la  république,  dans 
tous  les  tribunaux  civils  et  de  commerce. 

Ils  seront  perçus,  à  compter  du  jour  de  la  publication  de  la  présente, 
pour  le  compte  du  trésor  public,  par  les  receveurs  de  la  régie  de  l'enregis- 
trement, de  la  manière  ci-après  déterminée. 

2.  Ces  droits  consistent, 

1"  dans  celui  qui  sera  perçu  lors  de  la  mise  au  rôle  de  chaque  cause,  ainsi 
qu'il  est  établi  par  l'art.  5  ci-après; 

2**  Dans  celui  établi  pour  la  rédaction  et  transcription  des  actes  énoncés 
en  l'art.  5  ; 

3°  Dans  le  droit  d'expédition  des  jugemens  et  actes  énoncés  dans  les  ar- 
ticles 7,  8  et  9. 

5.  Le  droit  perçu  lors  de  la  mise  au  rôle,  est  la  rétribution  due  pour  la 

(i)  Voy.  in/Và,  n">  33,  et  J.  A.,  t.  3o.)  p.  a5. 


GRKFFILR.  487 

formation  et  tenue  des  rôles,  et  l'inscription  de  chaque  cause  sur  le  rôle 
auquel  elle  appartieiil. 

Ce  droit  seia  ,  dans  les  tribunaux  civils ,  de  cinq  francs ,  sur  appel  des  tri 
bunaux  civils  et  de  commerce  ; 

De  Irois  francs  pour  les  cause»  de  première  instance,  ou  sur  appel  des 
juge»  de  paix; 

Et  d'un  franc  cinquante  centimes  pour  les  causes  sommaires  el  provi- 
soires. 

Dans  les  tribunaux  de  commerce,  il  sera  pareillement  d'un  franc  cin- 
quante centimes. 

Le  tout  san.1  préjudice  du  droit  de  vingt-cinq  centimes  qui  est  accorde 
aux  huissiers-audienciers  pour  chaque  placement  de  cause. 

Le  droit  de  mise  au  rôle  ne  pourra  être  exigé  qu'une  seule  fois;  en  cas  de 
radiation,  elle  sera  replacée  gratuitement  à  la  lin  du  rôle,  et  il  y  sera  fait 
mention  du  premier  placement. 

L'usage  des  placets  pour  appeler  les  causes  est  interdit;  elles  ne  pourront 
l'être  que  sur  les  rôles  et  dans  l'ordre  du  placement. 

4.  Le  droit  de  mise  au  rôle  sera  perçu  par  le  greffier,  en  y  inscrivant  la 
cause;  et  le  premier  de  chaque  mois,  il  en  versera  le  montant  à  la  caisse 
du  receveur  de  l'enregistrement,  sur  la  représentation  des  rôles,  cotés  et 
paraphés  par  le  président ,  sur  lesquels  les  causes  seront  appelées,  à  comp- 
ter du  jour  de  la  publication  de  la  présente,  (i) 

5.  Les  actes  assujettis,  sur  la  minute,  au  droit  de  rédaction  et  de  trans- 
cription ,  sont ,  les  actes 

De  voyage, 

D'exclusion  ou  option  de  tribunaux  d'appel. 


(1)  Deux  dispositions  nouvelles  ont  apporté  quelques  modifications  à  cet 
arlicle;la  premièrecst  ainsi  conçue  :  oA  compter  du  i«' janvier  i8ao,  les  gref- 
fiers des  tribunaux,  en  comptant,  aux  receveurs  de  l'enregistrement, 
des  droits  de  grelle  perçus  sur  les  parties,  retiendront  le  montant  des  re- 
mises qui  leur  sont  allouées  pour  indemnité  par  la  loi  du  21  ventôse  an  7, 
et  ne  verseront  que  le  «urpltis  ;  de  leur  côté,  les  rccereurs  ne  se  chargeront 
en  recette  eBèctive  que  de  la  somme  qu'ils  auront  réellement  reçue  des 
greffiers  pour  le  compte  du  trésor.  (Ordonnance  du  8  décembre  1819.)  » 

La  secon<le  a  statué  en  ces  termes  :  —  •  Lts  droits  et  remises  attribués 
aux  greÛîciS  des  tribunaux  civils  et  de  commerce  par  la  loi  du  ai  nivuse  an 
7,  seront  perçus  par  eux  directement  des  parties  qui  en  sont  l(  nues;  mais  les 
receveurs  de  l'enregistrement  mentionneront  désormais  en  tontes  lettres, 
dans  la  relation  au  pied  de  chaque  acte,  i»  le  montant  des  droits  de  grefle 
appartenant  au  trésor,    a"  le    montant  de  la  remise  qui  revient  au  greffier 

Ipour  l'indemnité  qui  lui  est  allouée  par  la  loi  ;  (  art.  2  du  lit,  1" ,  de  la  loi 
des  finances  du  zô  juillet  1820).* 


/|f<8  GREFFIER. 

De  renonciation  à  une  communauté  de  biens  ou  à  succession, 
D'acceptation  de  succession  sous  bénéfice  d'inventaire^ 
De  réception  et  soumission  de  caution , 
De  repriïîe  d'instance , 
De  déclaration  affirmative , 
De  dépôt  de  bilan  et  pièces, 
D'enregistrement  de  société, 
Les  interrogatoires  sur  faits  et  articles, 
Et  les  enquêtes. 

Il  sera  payé,  pour  chacun  de  ces  actes,  un  frauc  vingt-cinq  centimes. 
Les  enquôtes  seront  en  outre  assujetties  à  un  droit  de  cinquante  ccnlimes 
par  chaque  déposition  de  témoins. 

6.  Les  expéditions  contiendront  vingt  lignes  à  la  page,  et  huit  à  ùix  syl- 
labes à  la  ligne,  compensation  faite  des  unes  avec  les  autres. 

7.  Les  expéditions  des  jugemens  définitifs  sur  appel  des  tribunaux  civils 
et  de  commerce  ,  soit  contradictoires,  soit  par  défaut,  seront  payées  deux 
francs  le  rôle, 

8.  Les  expéditions  des  jugemens  définitifs  rendus  par  les  tribuniiux  civils 
soit  par  défaut,  soit  contradictoires,  en  dernier  ressort  ou  sujets  à  l'appel, 
celles  des  décisions  arbitrales,  celles  des  jugemens  rendus  sur  appel  des 
juges  de  paix,  celles  des  ventes  et  baux  judiciaires  ,  seront  payées  un  franc 
vingt-cinq  centimes  le  rôle. 

9.  Les  expéditions  des  jugemens  interlocutoires,  préparatoires  et  d'in- 
struction, des  enquêtes,  interrogatoires,  rapports  d'experts,  délibérations, 
avis  de  parens,  dépôt  de  bilan ,  pièces  et  registres ,  des  actes  d'exclusion  ou 
option  des  tribunaux  d'appel,  déclaration  affirmative,  renonciation  à  com- 
munauté ou  à  succession,  et  généralement  de  tous  actes  faits  ou  déposés 
au  grelTe,  non  spécifiés  aux  articles  7  et  8  ,  ensemble  de  tous  les  jugemens 
des  tribunaux  de  commerce ,  seront  payées  un  franc  le  rôle. 

10.  La  perception  de  ce  droit  sera  faite  par  le  receveur  de  l'enregistre- 
ment, sur  les  minutes  des  actes  assujettis  au  droit  de  rédaction  et  trans- 
cription, sur  les  expéditions  et  sur  les  rôles  de  placement  de  causes  qui  lui 
seront  présentés  par  le  greffier;  il  y  mettra  son  reçu ,  et  il  tiendra  de  cette 
recelte  un  registre  particulier. 

11.  Le  greffier  ne  pourra  délivrcraucune  expédition  que  les  droits  n'aient 
été  acquittés  j  sous  peine  de  restitution  du  droit  et  décent  francs  d'amende, 
sauf,  en  cas  de  fraude  et  de  malversation  évidente,  à  être  poursuivi  devant 
les  tribunaux,  conformément  aux  lois. 

1  a.  ?Ie  sont  pas  compris  dans  les  droits  ci-dessus  fixés  le  papier  timbré  et 
l'enregistrement,  qui  continueront  d'être  perçus  conformément  aux  lois 
existantes. 


GREFFIER.  489 

i!î.  Les  grtEBers  des  tribunaux  civile  et  de  commerce  tiendront  un  re- 
gistre coté  et  paraplié  par  le  président,  sur  lequel  ils  inscriront,  jour  par 
jour,  les  actes  sujets  aux  droits  de  grelTe,  les  expéditions  qu'ils  délivreront, 
la  nature  de  chaque  expédition ,  le  nombre  des  rôles,  le  nom  des  partie», 
avec  mention  de  celle  à  laquelle  l'expédition  sera  délivrée. 

Ils  seront  tenus  de  communiquer  ce  registre  aux  préposés  de  l'enregis- 
trement, toutes  les  l'ois  qu'ils  en  seront  requis. 

14.  Les  greflSers  ne  pourront  exiger  aucun  droit  de  recherche  des  actes 
et  jugemcns  faits  ou  rendus  dans  l'année ,  ni  de  ceux  dont  ils  feront  les  ex- 
péditions; mais  lorsqu'il  n'y  aura  pas  d'expédition,  il  leur  est  attribué  un 
droit  de  recherche  ,  qui  demeure  fixé  à  cinquante  centimes  pour  l'année 
qui  leur  sera  indiquée;  et  dans  le  cas  où  il  leur  serait  indiqué  plusieurs  an- 
nées, et  qu'ils  seraient  obligés  d'en  faire  la  recherche,  ils  ne  percevront 
que  cinquante  centimes  pour  la  première ,  et  vingt-cinq  centimes  pour  cha- 
cune des  autres. 

Il  leur  est  en  outre  attribué  vingt  cinq  centimes  pour  chaque  légalixation 
d'actes  des  officiers  publics. 

i5.  Les  greffiers  présenteront  et  feront  recevoir,  conformément  aux  lois 
existantes,  un  commis-greffier  assermenté  par  chaque  section. 

16.  Au  moyeu  du  traitement  et  de  la  remise  ci-après  accordés  aux  gref- 
fiers ,  il*  demeureront  chargés  du  traitement  des  commis  assermentés ,  com- 
mis expéditionnaires,  et  de  tous  employés  du  grcBe,  quelles  que  soient 
leurs  fonctions,  ainsi  que  des  frais  de  bureau,  papier  libre,  rôles^  registres, 
encre,  plumes  ,  lumière  ,  chauffage  des  commis ,  et  généralement  de  toutes 
les  dépenses  du  greffe. 

17.  Le  traitement  des  greffiers  des  tribunaux  civils  est  égal  à  celui  des 
juges  auprès  desquels  ils  sont  établis. 

18.  Celui  des  greffiers  des  tribunaux  de  commerce  sera  de  la  moitié  de 
celui  du  greffier  d'un  tribunal  civil,  s'il  avait  été  établi  dans  la  commune 
où  siège  le  tribunal  de  commerce. 

Et  néanmoins  le  traitement  de  ceux  des  tribunaux  de  commerce  établis 
dans  les  communes  de  six  mille  habitans  et  au-dcs.sous,  demeure  fixé  à  huit 
cents  francs. 

ig.  Il  est  accordé  aux  greffiers  une  remise  de  trente  cent,  par  chaque  rùlc 
d'expédition; 

Et  d'un  décime  par  franc  sur  le  produit  jdu  droit  de  mise  au  rôle,  et 
de  celui  établi  pour  la  rédaction  et  transcription  des  actes  énoncés  en  l'ar- 
ticle 5. 

20.  La  remi^^e  de  trente  centimes,  accordée  par  l'article  précédent,  ne 
sera  que  de  dix  décimes  sur  toutes  les  expéditions  que  les  agens  de  la  ré- 
publique demanderaient  en  son  nom  et  pour  soutenir  ses  droits  :  ils  ne  se- 


490  GREFFIER. 

roat  tenus ,  à  cet  égard  ,  à  aacune  avance  ;  en  conséquence ,  ces  expéditions 
seront  portées  pour  mémoire  sur  le  registre  du  receveur  de  l'enregistreineut, 
et  il  en  sera  fait  un  compte  particulier. 

21.  Le  premier  de  chaque  mois,  le  receveur  de  l'enregistrement  com()- 
tera  avec  le  greffier  du  produit  des  remises  à  lui  accordées  par  l'art.  19  ,  et 
il  lui  en  paiera  le  montant  sur  le  mandat  qui  lui  sera  délivré  au  bas  du 
compte  par  le  président  du  tribunal. 

22.  Le  traitement  fixe  du  greffier  sera  également  payé  mois  par 
mois,  par  le  receveur  de  l'enregistrement,  sur  le  produit  du  droit  de 
grefie  ,  d'après  les  mandats  aussi  délivrés  mois  par  mois  par  le  président  du 
tribunal. 

aô.  Il  est  défendu  aux  greffiers  et  à  leurs  commis  d'exiger  ni  recevoir 
d'autres  droits  de  greETe  ,  ni  aucun  droit  de  prompte  expédition ,  à  peine  de 
cent  francs  d'amende  et  de  destitution. 

'  34.  Les  droits  établis  par  la  présente  seront  alloués  aux  parties  dans  la 
taxe  des  dépens  sur  les  quittances  des  receveurs  de  l'enregistrement  mises 
au  bas  des  expéditions  ^  et  sur  celles  données  par  les  greffiers,  de  l'acquit 
du  droit  de  mise  au  rôle  et  de  rédaction,  lesquelles  ne  seront  assujetties  à 
d'autres  droits  qu'à  ceux  du  timbre. 

25.  Le  directoire  exécutif  fera  connaître  au  corps  législatif,  dans  le  cou- 
rant de  thermidor  prochain,  par  des  détails  distincts  et  séparés,  le  produit 
de  la  perception  des  droits  de  greETe  dans  chaque  tribunal. 

aG.  La  présente  résolution  demeurera  affichée  dans  tous  les  grelFes  des 
tribunaux  civils  et  de  commerce. 

27.  Il  sera  statué  par  une  disposition  particulière  sur  les  greffes  des  tribu- 
naux criminels  et  correctionnels,  (i) 

28.  Toutes  dispositions  de  loi  contraires  à  la  présente  sont  abroi^'écs. 

a  bis.  Postérieurement  à  la  loi  du  77  mars  1791,  les  greffiers  n'ont 
pas  eu  le  droit  de  procéder  à  des  inventaires  concurremment 
avec  les  notaires  (2). 

C'est  ce  qui  résulte  de  l'arrêt  suivant  de  la  Cour  de  cassation  ,  section 
civile  ,  en  date  du  5  frimaire  an  8  ,  rendu  entre  le  sieur  Gérard  et  le  sieur 
Perrot .  —  «  La  Cocb;  Vu  les  art.  10  de  la  loi  du  27  mars  1791,  1"  de  la 
loi  du  17  septembre  179Ô  ,  et  58  de  la  loi  du  9  veudémiaire  an  6  ;  —  Attendu 
que  l'art.  10  de  la  loi  du  27  mars  1791,  qui  fixe  dans  l'espèce  le  dernier 
état  de  la  législation  ,  attribue  exclusivement  aux  notaires  le  droit  de  pro- 
céder à  la  confection  des  inventaires;  —  Que  l'art.    1"^  de  la  loi  du  17  sep- 

(1)  11  n'a  pas  encore  été  statué  sur  cet  objet. 

(2)  Voy.  Rbp.  ,  t.  6,  p.  5a5,  col.  1 ,  alin.  1 ,  v  Inventaire ^  %  i. 


GREFFIER.  491 

tembrc  itqS  n'eut  relalil"  qu'au  droit  de  faire  les  piisces  et  ventes  de  meu- 
bles, et  ne  peut  par  conacqiiciit  ûlre  étemiu  au  droit  de  faire  !<•»  inven- 
taires;—  Que  les  arrêtés  du  diree^ire  exécutif  di-s  i2  fructidor  an  4  t^  27 
nivôse  an  5,  sur  lesquels  les  juges  du  tribunal  civil  du  département  de  la 
Côte-d'Or  se  sont  aussi  appuyés,  n'ont  apporté  ni  pu  appoi  1er  aucun  chau' 
gemcnt  aux  dispositions  des  lois  existantes;  —  Attendu  enGn  que  l'art.  38 
de  la  loi  du  9  vendémiaire  au  6,  qui  assujettit  à  l'enregistrement  sur  la 
minute  les  actes  qui  y  sonténumérés,  et  qui  indique  évidemment  que  celle 
formalité  devra  être  remplie  à  la  diligence  de  ceux  qui  en  sont  déposllaires , 
peut  d'autant  moins  être  considéré  comme  attributif  en  faveur  des  gref- 
fiers, du  droit  de  faire  les  inventaires,  qu'il  faudrait  en  conclure,  contre 
la  disposition  expresse  de  la  loi  du  27  mars  '791 ,  que  les  notaires  n'auraient 
même  plus  le  droit  d'y  procéder.  —  Faisant  droit  sur  le  réquisitoire  du 
substitut  du  commissaire  du  gouvernement ,  casse  et  annulle  ,  pour  contra- 
vcnlion  formelle  à  l'art.  10  de  ladite  loi  du  37  m;irs  1791  ,  et  pour  fausse 
application  des  art.  i*'' et  58  des  lois  des  17  septembre  1795  et  9  vendé- 
miaire an  C,  ci-deysus  cités  ,  le  jugement  rendu  par  le  tribunal  civil  du 
département  de  la  Côte-d'Or,  le  27  thermidor  dernier.  » 

3.  Les  répertoires  des  greffiers  doivent  comprendre  tous  les  juge- 
mens  et  autres  actes  soumis  à  V enrc gislrcment  sur  la  mi- 
nute (1). 

L'affirmative  est  incontestablement  établie  par  l'art.  49  ^^  'a  loi  du  22 
frimaire  an  7,  à  peine,  contte  les  greffiers,  d'une  amende  de  10  fr.  pour 
chaque  omission.  — Plusieurs  greffiers  avaient  néanmoins  négligé  de  porter 
sur  leurs  répertoires  certains  jugcmens ,  sous  le  prétexte  qu'ils  ne  rédi- 
geaient point  de  minutes,  quand  les  parties  s'arrangeaient  volontairement 
après  le  jugement.  D'autres  greffiers  n'avaient  inscrit  sur  leurs  répertoires 
que  les  jugemecs  qu'ils  avaient  fait  enregistrer ,  et  ils  n'avaient  fait  aucune 


(1)  \.irtfrà,  n°  1 1  ,  la  lettre  du  ministre  de  la  justice  ,  du  6  janvier 
1807.  —  M.  Mbri..  ,  Rép. ,  t.  Il ,  p.  579  ,  col.  1  ,  v°  Répertoire,  §  2  ,  n»  2  , 
rapporte  un  arrêt  de  la  Cour  de  cassation  du  2Ô  juillet  1807,  qui  casse, 
comme  :iyant  contrevenu  à  l'art.  49  de  la  loi  du  23  frimaire  an  7,  un  juge- 
ment par  lequel  le  tribunal  du  Vigan  avait  relaxé  un  sieur  Viguiir,  greffier 
de  juge  de  pai^  ,  des  demandes  formées  contre  lui  par  la  régie  de  l'enregis- 
trement, en  conséquence  d'un  procès-verbal  qui  constatait  qu'il  s'était 
trouvé  chez  lui  i  i3  jugemens  enregistrés,  mais  non  inscrits  sur  son  réper- 
toire. 


49-i  GREFFIER. 

mention  de  ceux  pour  lesquels  ils  ne  délivraient  aux  préposés  de  l'enre- 

gislrement   que  des  extraits  en   vertu  de  l'art.  07  de  !a  loi  du  22  frimaire. 

Ces  contraventions  avaient  été  constatées  par  procès-verbal.  Mais  le 
ministre  des  finances,  à  qui  il  en  fui  rendu  compte  ,  crut  qu'il  convenait, 
pour  cette  fois ,  d'user  d'indulgence  envers  les  greffiers  contrevenans  ,  et 
en  conséquence  il  leur  accorda,  par  une  décision  du  18  vendémiaire  an 
10,  un  mois  pour  insérer  sur  leurs  répertoires,  à  la  suite  des  articles  qui  y 
étaient  portés,  et  par  ordre  de  date  des  actes  et  jugemens ,  tous  ceux  qu'ils 
avaient  omis  d'inscrire  et  qui  auraient  dû  y  être  portés  :  il  ordonna  en 
même  temps ,  que,  faute  par  eux  de  se  conformer  à  cette  décision  dans  le 
mois,  à  compter  du  jour  de  la  notification  qui  leur  en  serait  faite  ,  il  serait 
donné  suite  aux  procès-verbaux  par  lesquels  les  contraventions  étaient  éta- 
blies. 11  ajouta  que  la  même  marche  serait  suivie  partout  où  des  abus  de 
cette  nature  pourraient  exister  ;  et  quand  les  greffiers  n'auraient  pas  mis 
leurs  répertoires  en  règle,  les  préposés  de  la  régie  se  feraient  représenter 
les  registres  plumitifs  ,  et  constateraient  les  omissions  par  des  procès-ver- 
baux, à  l'effet  de  faire  payer  à  ces  greffiers,  tant  l'amende  de  10  fr.  qu'ils 
auraient  encourue  par  chaque  article  omis  ,  que  les  droits  et  les  doubles 
droits  résultant  des  actes  et  jugemens  omis,  soit  par  les  parties,  soit  par 
les  greffiers,  lorsqu'ils  n'en  auraient  pas  remis  les  extraits  ,  en  conformité 
de  ce  qu'a  prescrit  l'art,  "h-j  de  la  loi.  »  (  Coff.) 
4.  Arrêté  du   3o  fructidor  an  10  qui  fixe  les  droits  particuliers 

accordés  aux  greffiers  des  tribunaux  de  police. 

Indépendamment  des  droits  d'expédition  attribués  en  matière  de  po- 
lice,  les  greffiers  particuliers  des  tribunaux  de  police,  établis  dans  les 
villes  où  il  y  a  plusieurs  justices  de  paix,  auront,  tant  pour  traitement 
fixe,  que  pour  subvenir  aux  frais  d'entretien  de  leurs  greffes,  et  au  salaire 
des  commis  dont  ils  auraient  besoin ,  les  sommes  portées  dans  l'état  ci- 
annexé.  Les  traitemens  seront  acquittés  sur  les  centimes  additionnels  des- 
tinés aux  traitemens  et  dépenses  fixes.  Il  serj  payé  annuellement  pour  me- 
nues dépenses  de  ces  tribunaux,  les  sommes  portées  en  l'état  ci-annexé, 
et  sur  les  fonds  réservés  aux  dépenses  variables.  Les  administrations  muni- 
cipales de  chacune  de  ces  villes  pourvoiront  aux  frais  de  premier  établis- 
sement ,  et  fourniront  un  local  distinct  pjur  la  tenue  des  audiences  et  du 
greffe  de  ces  tribunaux. 

Traitement  des  greffiers.  —  A  Paris,  i,Hoo  fr.  ;  à  Lyon,  Bordeaux  et 
Marseille,  chacun  1,200  fr.  ;  à  Bruxelles,  Gand  ,  Toulouse,  Nantes,  An- 
vers ,  Lille  ,  Liège  et  Rouen  ,  chacun  600  fr.  ;  à  Caen  ,  Kimes,  Montpel- 
lier ,  Rennes  ,  Orléans,  Bruge»  ,  Angers,  Rennes,  Metz,  Clermont  , 
Strasbourg ,  Versailles  et  Amiens  ,  chacun  600  fr.  ;  et  dans  les  autres 
villes ,  au  nombre  de  trois  cents  ,  chacun  à  raison  de  5oo  fr. 


GREFFIER  493 

Mcnxtes  dépenses.  —  Pour  Paris ,  900  fr.  ;  Lyon  ,  Bordeaux  el  Marseille  , 
chacun  ^oo  fr.  ;  pour  Bruxelles  ,  Gand  ,  Toulouse,  Nantes ,  Anvers,  Lille, 
Liège  et  Rouen  ,  chacun  300  fr.  ;  pourCaen,  Nimes,  Montpellier,  Rennes, 
Orléans,  Bruges ,  Angers,  Reims,  Metz,  Clermont ,  Strasbourg,  Ver- 
sailles et  Amiens ,  100  fr.  ;  et  dans  les  trois  cents  autres  villes  ,  5o  fr. 
5.  Les  poursuites  en  recouvrement  de  droits  de  greffe  sont  sou- 
mises à  la  prescription  annale  établie  par  l'art.  61  de  la  loi  du 
'21  frimaire  an  7  (i). 

PnKuiiiHK  Espi'cE.  —  .\)nsi  jugé  par  la  Cour  de  cassation,  le  25  germinal 
an  11,  dans  un  procès  de  la  régie,  contre  le  sieur  Minne,  greffier.  Voici 
la  teneur  de  l'arrêt  qui  nous  dispense  ,  par  sa  clarté  ,  d'exposer  les  faits  de 
la  cause  :  —  «  La  Coua  ;  Vu  l'art.  61  de  la  loi  du  22  brumaire  an  7  ;  — Con- 
sidérant que  cet  article  doit  s'appliquer  aux  droits  de  greffe  comme  à  ceux 
d'enregistrement,  i"  parce  qu'ils  sont  de  même  nature  et  confiés  à  la 
même  administration  ;  2°  parce  que  les  mêmes  raolifs  de  décider  s'y  ren- 
conlreut,  et  que  la  tranquillité  des  familles  nécessite  cette  application 
égale  ;  5"  parce  que  la  loi  du  22  frimaire  est  la  seule  qui  ait  réglé  la  procé- 
dure .'i  suiwe  par  l'administration  de  renregistrcment  et  du  domaine  na- 
tional ,  pour  tous  les  impôts  indirects  dont  la  perception  lui  est  confiée  , 
et  qu'il  est  naturel  de  penser  que  la  volonté  du  législateur  a  été  que  les 
mômes  règles  de  procéder  aient  lieu  en  matière  de  droits  de  greffe  comme 
à  l'égard  des  autres  impôts  directs,  dès  l'instant  qu'il  n'en  établissait  au- 
cune particulière  dans  la  loi  du  21  veutose  an  7;— D'où  il  .'iuit  que  la 
prescription  annale  a  lieu,  en  point  de  droit,  en  matière  d'action  et  de 
poursuites  en  recouvrement  de  droi'.s  de  greffe,  de  même  que  quand  il 
s'agit  de  droits  d'enregistrement  ;  — Mais  considérant,  d'uu  autre  côté, 
et  en  point  de  fait,  que  l'administration  avait  introduit,  en  temps  utile 
et  devant  un  tribunal  compétent,  sa  demande  sur  laquelle  il  a  été  statué 
par  le  jugement  attaqué  ;  que  l'art.  61  cité  n'établit  la  prescription  annale 
que  pour  les  cas  où  des  poursuites,  autres  qu'une  demande  judiciaire  de- 
vant juge  compétent,  ont  été  interrompues  pendant  une  année,  et  que 
c'est  ce  qui  résulte  évidemment  de  ces  expressions  de  la  loi  :  sans  qu'il  ^ 
ait  d'instance  devant  (es  juges  compctens  ;  —  D'où  la  conséquence  que  , 
dans  l'espèce  actuelle  ,  le  fait  ne  se  prêtait  point  à  l'application  de  la  pres- 
cription  annale,  que  les  juges   de   Gand    ont    néanmoins  appliquée;  — 


(1)  M.  Mbbl.,  Rip.,  t.  6 ,  p.  48S,col.  a,  not.  i,  vo  Interruption  de 
poursuites,  critique  celte  décision  comme  peu  conforme  à  la  législation 
alors  en  vigueur;  mais  elle  n'est  aujourd'hui  susceptible  d'aucune  contes- 
tation ,  car  elle  a  été  reproduite  en  termes  exprès  dans  l'art,  6  du  décret 
du  la  juillet  1808.—  V.  ce  décret,  tn/rd,  n"  ao. 


494  GREFFIER. 

Donne  défaut,  faute  de  comparoir,  contre  Minne  ,  et  pour  le  profit,  casse 
et  aniiulle  le  jugement  du  28  lirumaire  an  10.» 

Df.uxikmk  ESpiiCE.  —  Le  tribunal  de  première  instance  de  Coutance  avait 
déclaré  Tadministration  de  l'enregistrement  non  recevable  dans  une  de- 
mande qu'elle  avait  formée  contre  Gliampas  et  Mesnage,  afin  de  paiement 
d'un  droit  de  rédaction  d'un  jugement  sur  expropriation  forcée.  Le  juge- 
ment éhiit  fondé  sur  ce  que  la  prescription  annale  était  acquise.  —  Pourvoi  ; 
mais  la  Cour  de  cassation  ,  le  i4  brumaire  an  i5,  rejeta  ce  jjourvoi  par  un 
arrêt  motivé  sur  les  raisons  de  droit  développées  dans  la  partie  première 
de  l'arrêt  qui  précède. 

6.  Les  greffiers  des  juges  de  paix  peuvent  avoir  un  commis  asser- 
menté qui  les  remplace  dans  leurs  fonctions  (i). 

Son  excellence  le  ministre  de  la  justice,  consulté  sur  celle  question,  l'a 
résolue  en  ces  termes  dans  une  lettre  sous  la  date  du  24  pluviôse  an  12  : 

La  loi  du  28  floréal  an  10  ,  Monsieur,  vous  autorise  formellement  à 
nommer  un  commis ,  que  vous  ferez  recevoir  au  serment  par  le  juge  de 
paix  ;  ce  greffier  pourra  tenir  la  plume  aux  audiences  ,  signer  les  expédi- 
tions ,  et  remplir  toutes  les  fonctions  que  vous  exercez.  Il  sera  révocable 
à  votre  volonté,  et  il  vous  devra  compte  de  toutes  ses  opérations. 

7.  Les  commis  greffiers  sont  passibles  du  même  droit  d'enregistre- 
ment pow  leur  prestation  de  serment  quelesgreffit  rs  enchcf  {1). 
Arrêt  de  la  cour  de  cassation ,  section  civile,  en  date  des  ax  jaavier  et  17 

février  1806  ,  jugeant  en  ces  termes  :  —  «  La  Coub  ;  Vu  l'art,  a  ,  lit.  9  de  la 
loi  du  24.  acùt  1790,  sur  l'organisation  judiciaire;  l'art.  26  de  la  loi  du  19 
vendémiaire  an  4;  l'art.  i5  de  la  loi  du  21  ventôse  an  7;  les  art.  5  et  68, 
§  6  ,  n°  4  j  de  la  lui  du  22  frimaire  an  7  ;  et  enlin  l'art.  i4  de  la  loi  du  27 
ventôse  an  9;  —  Considérant  que,  d'après  les  dispositions  des  lois  d'août 
1790,  vendémiaire  an  4»  et  ventosc  an  9,  ci-dessus  citées,  les  commis-gref- 
fiers sont  tenus  de  prêter  serment  devant  les  tribuuaux  près  desquels  ils 
exercent  leurs  fonctions  ;  que  cette  prestation  de  serment  est  un  acte  ayant 
les  caractères  déterminés  par  l'art.  3  de  la  loi  du  22  fiimaire  an  7,  pour  être 

(i)  V.  infra  ,  n'J^  7  et  44 ,  deux  arrêts  des  ai  janvier  1806  et  4  janvier 
1825,  et  n"'  25  ei  28,  deux  instructions  du  directeur  général  de  l'enre- 
gistrement et  des  domaines  ,  des  5o  mai  et  20  novembre  1811.  —  V.  aussi 
MM.  Carb.,  Comp.,  I.  1  ,  p.  5o2  ,  art.  118  ;  et  F,  L.  ,  t.  a,  p.  647,  col.  a  , 
alin.  7. 

(2)  V,  infrù,  n"'  aS  et  28,  deux  instructions  du  directeur  général  de  l'en- 
registrement et  des  domaines,  des  3o  mai  et  ao  novembre  1811. — V.  aussi 
suprù,  n"  6,  la  lettre  du  ministre  de  la  justice  ,  du  34  pluviôse  an  12;  et 
infrà,  n°  44  >  l'arrêt  du  4  janvier  iSaS. 


GRI'FFIKR.  495 

soumis  à  un  droit  fixe  dVnregislremi;nt  ;  que  ce  droit  est  rég!é  par  l'art.  68, 
§  6  ,  n»  4  de  la  même  loi,  qui,  relativement  aux  prestations  de  serment 
dont  il  y  est  parlé  ,  ne  fait  aucune  distiuclion  entre  les  gieflîer*  en  chef  et 
les  gieDiers-cojnnm  ;  que  l'arl.  14  de  la  loi  du  27  venlos-e  an  y,  qui  soumet  à 
un  droit  d'enregistrement  les  actes  de  prestation  de  serment  des  avoues  et 
des  garde-barrières  n'exempte  pas  de  ce  droit  les  actes  de  môme  nature 
qui  y  étaient  sujets  ,  en  vertu  des  lois  précédentes  ;  d'où  il  suit  qu'en  dé- 
chargeant le  défendeur  de  la  demande  de  la  régie  en  paiement  de  droit 
d'enregistrement  de  l'acte  de  serment  que  ledit  dél'endeur  avait  prêté  en 
qualité  de  commis-grefTier,  le  jugement  dénoncé  a  violé  les  dispositions  sus- 
dites du  27  ventôse  an  9;  — Casse.  » 

8.  La  peine  de  1 00  J^r.  d'amende  et  de  destitution  p:ononcée  par 
l'arl.  a5  de  la  loi  du  21  ventôse  an  7,  est  applicable  aux  ^rrf- 
fiers  qui  délivrent  des  expéditions  de  juge  mens  qui  ne  contien- 
nent pas  le  nombre  de  lignes  à  ta  pa^e  et  de  syllabes  à  la  ligne , 
piearit  par  l'arl  5  de  la  même  loi  (i). 
g.  La  destitution  peut  être  prononcée  par  le  tribunal  qui  constate 
la  contrai'ention  (■?). 

Voici  ce  que  porte  l'art.  a5  de  la  loi  du  21  sentose  an  7  :  «  Il  estdéferidu 
aux  greffiers  d'exiger  nide  recevoir  d'autres  droits  de  greûe  ,  ni  aucun  droit 
de  prompte  expédition  ,  à  peine  de  100  fr.  d'amende  et  de  destitution.  » 

C'est  en  vertu  de  la  disposition  de  cet  article  que  le  sieur  W... . ,  greffier 
du  tribunal  de  commerce  d'Anvers,  a  été  poursuivi  successivement  devant 
le  tribunal  correctionnel  de  cette  ville  ,  et  la  cour  de  justice  criminelle  de 
l'Escaut,  comme  ayant  délivré  plusieurs  expéditions  de  jugemens,  qui  ne 
contenaient  pas  vingt  lignes  à  la  page ,  et  huit  à  dix  syllabes  à  la  ligne ,  ainsi 
que  ie  prescrit  l'art.  5  de  la  même  loi  du  21  ventôse  an  7.  Condamné  en 
première  instance  au  paiement  de  l'amende  de  100  fr.  et  à  la  destitution  , 
le  sieur  W....  n'a  pas  été  plus  heureux  en  appel,  où  le  premier  jugement  a 
été  confirmé  :  —  a  Attendu  que  c'est  évidemment  recevoir  d'autres  droits 
de  greife  que  ceux  établis  par  la  loi,  que  de  recevoir  pour  des  feuilles  de 

(\)  Une  décision  ministérielle,  du  19  juin  1826,  porte  que  les  expéditions 
des  jugemens  rendus  d'office  en  matière  civile,  doivent,  conformément  à 
la  loi  du  2  1  ventôse  an  7,  contenir  vingt  lignes  à  la  page ,  cl  huit  à  dix  syl- 
labes à  la  ligne.  —  V.  J.  A.  ,  t.  5i,  p.  58. 

(2)  V.  MM.  Cahb.  Coup.,  t.  i,  p.  3n4  ,  n"  i44  ;  et  F.  L.,  t.  2,  p.  648, 
col.  1  ,  n"  5. — Le  greffier  peut  aussi,  selon  les  circonstance  ,être  averti  nu 
réprimandé  par  le  président  de  la  cour  eu  du  tribunal  où  il  est  attaché  ;  et 
s'il  y  a  lieu ,  il  doit  être  dénoncé  au  ministère  de  la  justice.  (Art.  62  du  dé- 
cret du  20  avril  1810.  ) 


49^  GREFFIER. 

quinze  à  dix-huit  lignes,  et  écrites  de  manière  que  les  lignes  ne  contiennent 
que  six  ,  cinq,  quatre,  trois  ou  deux  syliabes  ,  les  mêmes  droits  qui  sont 
établis  pour  une  feuille  contenant  vingt  lignes  à  la  page,  et  huit  à  dix  syl- 
labes à  la  ligne.  »  Pourvoi  en  cassation  pour  excès  de  pouvoirs  et  fausse  ap- 
plication de  l'art,  aS  de  la  loi  du  21  ventôse  an  7.  D'après  le  système  du  de- 
mandeur, l'art.  25  ne  pouvait  pas  s'appliquer  au  cas  de  contravention  à 
l'art.  5,  et  les  tribunaux  n'avaient  pas  le  droit  de  prononcer  la  destitution 
d'un  greffier.  Arrêt  de  la  section  criminelle,  du  16  mai  1806,  au  rapport  de 
M.  Aiidier-Massillon,  par  lequel  ,  —  «La  Codr;  Attendu  qu'il  résulte  des 
faits  déclarés  constans  par  l'arrêt  de  la  Cour  de  justice  criminelle  du  dé- 
partement de  l'Escsut  5  qu'il  y  avait  lieu  à  l'application  des  peines  portées 
par  l'art.  23  de  la  loi  du  21  ventôse  an  7,  combiné  avec  l'art.  5  de  la  loi  du 
22  prairial  suivant;— Attendu  que  la  destitution  prononcée  par  ladite  loi  du 
21  ventôse,  étant  ordonnée  comme  une  peine  de  la  contravention  prévue 
par  cette  loi ,  elle  peut  être  prononcée  par  les  tribunaux  qui  ont  été  juges 
de  celte  contravention;  —  Que  celte  peine  est  indépendante  da  droit  de 
révocation  que  l'article  de  la  loi  du  27  ventôse  an  S  attribue  à  l'autorité  à 
laquelle  elle  confère  le  droit  de  nomination  ;  — -  Rejette,  etc.  » 
10.  La  remise  accordée  aux  greffiers  des  tribunaux  civils  et  des 
cours  d'appel  sur  les  droits  de  mise  au  rôle ,  rédaction  et  trans- 
criptioa  ,  ainsi  que  sur  chaque  rôle  d'expédition,  peut  être  exi- 
gée même  avant  le  recouvrement  des  droits  dégrevé  1). 
Cette  question  peut  se  reproduire  aujourd'hui ,  puisque  le  décret  du  la 
juillet  1808  s'en  réfère  à  la  lui  du  21  ventôse  an  7  pour  les  droits  de  mise  au 
rôle  et  d'expédition. 

Sous  l'empire  de  cette  dernière  loi,  et  d'après  une  circulaire  de  l'admi- 
nistration de  l'enregistrement  et  des  domaines,  en  date  du  21  biura.iire 
an  8  ,  les  remises  ne  pouvaient  être  exigées  par  les  greffiers  qu'après  que  le 
recouvrement  des  droits  de  greffe  avait  été  effectué.  . 

Depuis  ,  deux  décisions  de  leurs  excellences  le  grand-juge  ministre  de  la 
justice  et  le  ministre  des  finances,  des  27  septembre  1806  et  i5  mai  1807, 
ont  statué  que  celte  remise  doit  être  allouée,  sans  attendre  l'époque  du  re- 
couvrement des  droits  de  greffe. 

Ainsi,  d'après  ces  décisions,  le  receveur  de  l'enregistrement,  chargé  de 
Ja  perception  dis  droits  de  greffe  ,  doit ,  eu  se  tenant  à  la  méthode  tracée  à 
l'art.  21  de  la  loi  susdite,  payer  dans  les  mains  des  greffiers  les  remises  qui 
leur  sont  accordées  par  l'art.  i5,  quoique  même  les  droits  de  greffe  n'aient 
pas  encore  été  recouvrés  par  entier,  et  cela  rtwis  far  mois  sur  i'clat  des 
râles r  «t  du  produit  des  droits  de  rédaction  et  transcription,  revêtu  du 

(i)  V.  infrii ,  n°  20 ,  le  décret  dn  1 2  juillet  1S08  ,  art.  4  <•'  ^- 


GRKFFIF.R.  497 

mandai  du  président   du   Iriiunal   ou  de  (a  cour,   et   quittancé  far  le 

greffier. 

II.  De  quelle  manière  les  greffiers  doivent-ils  tenir  leurs  feuilles 

d'audience? 

S.  Ex.  le  grandjiigc  ministre  He  la  jusfire  a  adressé  à  ce  sujet  la  lettre 
suivante  d  M.  le  pronircur  impérial  près  le  tribunal  d'Albe,  le  6  janvier 
1807  :  —  «Je  vous  fais  observer  que  tous  les  actes  et  jugemens  du  tribunal, 
c'est-à-dire  les  motifs  et  le  dispositif  de  la  décision,  doivent  être  écrits  sans 
aucun  délai  ,  par  le  greffier,  sur  la  feuillu  d'audience  du  jour  où  ils  ont  été 
rendus  ,  soit  sur  la  rédaction  que  les  menihres  du  tribunal  lui  remettent , 
soit  sur  celle  qu'il  fait  lui-même  d'après  les  notes  qu'il  a  tenues;  que  la 
feuille  d'audience  peut  se  composer  de  plusieurs  feuilles  de  papier,  suivant 
le  nombre  d'actes  et  jugemens  intervenus  pendant  l'audience,  et  qu'elle 
doit  ûtre  sur  papier  timbré  ;  qu'il  n'y  a  d'autre  minute  des  actes  et  juge- 
mens que  la  feuille  d'audience  où  ces  actes  et  jugemens  ont  été  écrits  ;  c'est 
sur  la  feuille  d'audience  que  le  droit  d'enregistrement  se  perçoit  pour  tous 
les  actes  et  jugemens  qui  le  doivent  sur  la  minute;  qu'en  marge  de  chaque 
acte  et  jugement  doivent  être  écrits  les  noms  des  juges  et  du  procureur  im- 
périal ,  qui  y  ont  concouru  ;  que  le  président  ou  celui  qui  l'a  remplacé  doi- 
vent ,  ainsi  que  le  greffier,  signer  sur  la  feuille  d'audience  la  mention  des 
noms  des  juges ,  et  chaque  acte  et  jugement  à  la  Gn  ";  que  même ,  pour  pré- 
venir tous  abus  ,  il  convient  que  le  président  et  le  greffier  signent  au  bas  de 
toutes  les  pages  des  feuilles  dont  se  compose  la  feuille  d'audience  :  que  le 
greffier  doit  faire  relier  en  registre  les  feuilles  d'audience  ,  lorsqu'il  y  en  a 
un  nombre  suffisant;  qu'il  n'y  a  lieu  d'expédier  les  jugemens  en  forme  exé- 
cutoire que  lorsqu'ils  ont  été  rédigés  conformément  aux  art.  i4i  et  142  du 
Code  de  procédure  civile,  et  que  l'expédition  ne  peut  être  faite  que  sur  la 
demande  do  la  partie.  Enfin,  c'est  seulement  lors  de  cette  expédition  que 
le  droit  d'enregistrement  doit  être  payé  ,  s'il  n'a  été  déjà  perçu  sur  la  mi- 
nute. • 

Xota.  Le  26  septembre  i«SoS,  S.  Ex.  le  ministre  de  la  justice  a  adressé  à 
MM.  les  procureurs  généraux  une  nouvelle  circulaire  rédigée  dans  le  même 
esprit  et  à  peu  près  dans  les  mêmes  termes.  — Une  ordonnance  du  roi,  du 
S  novembre  1823 ,  a  déterminé  un  mode  certain  pour  la  tenue  et  la  vérifi- 
cation des  registres  et  actes  judiciaires  dans  les  greffes  des  cours  royales  et 
des  tribunaux  du  royaume.  —  V.  J.  A.,  t.  20,  p.  54o.  —  V.  aussi  swprà , 
n"  5  ,  la  décision  du  ministre  des  finances  ,  du  18  vendémiaire  an  u);  et 
infrà  f  n°  3 1,  une  autre  décision  du  i4  décembre  iSi3. 
\1.  Tarif  pour  les  greffiers  des  jueies  de  paix  (  Evtr.-iit  du  décret 
du  16  février  1807.  )  (1). 

(i)  Ucie  ordonnance  du  loi,  du  17  juillet  jSa5 ,   a  tracé  un  règlement 


498  GREFFIER. 

Le  décret  du  i6  février  1807,  concernant  le  tarif  général  des  frais  et  dé  • 
peos ,  contient  au  chap.  2  du  liv.  i^'  les  dispositions  suivantes  ,  relatives  aux 
greCSers  des  justices  de  paix. 

Art.  9.  11  sera  taxé  aux  greffiers  de£  juslices  de  paix,  par  chaque  rôle 
d'expédition  qu'ils  délivreront  ,  et  qui  contiendra  vingt  lignes  à  la  page  et 
huit  à  dix  sjllabes  à  la  ligne  ,  à  Paris,  5o  cent.  ;  dans  les  villes  où  il  y  a  un 
tribunal  de  première  instance,  4o  cent.  ;  dans  les  autres  villes  et  cantons 
ruraux,  4^  cent. 

10.  Pour  l'expédition  du  procès-verbal  ,  qui  constatera  que  les  parties 
n'ont  pu  être  conciliées,  et  qui  ne  doit  contenir  qu'une  mention  sommaire 
qu'elles  n'oiU  pu  s'accorder,  il  sera  alloué,  à  Paris,  1  fr.  ;  dans  les  villes  et 
cantons  ruraux  ,  80  cent. 

1 1.  La  déclaration  des  parties  qui  demandent  à  être  jugées  par  le  juge  de 
paix  ,  sera  insérée  dans  l'expédilioD  du  jugement,  et  il  ne  sera  rien  taxé  au 
greffier  pour  l'avoir  reçue  ,  non  plus  que  pour  tout  autre  acte  du  greffe. 

12.  Pour  transport  sur  les  lieux  contentieux,  quand  il  sera  ordonné, 
il  sera  alloué  au  greffier  les  deux  tiers  de  la  taxe  du  juge  de  paix.  —  Ainsi  , 
dans  ce  cas  .  les  droits  du  greffier  sont  taxés  à  5  fr.  53  c.  pour  Paris;  2  fr. 
75  c.  dans  les  villes  ;  et  1  fr.  67  c.  dans  les  cantons  ruraux. 

i5.  Il  n'est  rien  alloué  pour  la  mention  sur  le  registre  du  greffe  ,  et  sur 
l'original  ou  la  copie  de  la  citation  en  conciliation  ,  quand  l'une  des  parties 
ne  comparaît  pas. 

14.  Pour  la  transmission  au  procureur  du  roi  de  la  récusation  et  de  la 
réponse  du  juge ,  tous  frais  de  port  compris  ,  à  Paris  ,  5  fr.  ;  dans  les  villes 
où  il  y  a  un  tribunal  de  première  instance,  5  fr.  ;  dans  les  autres  villes  et 
cantons  ruraux  ,  5  fr. 

i5.  11  sera  taxé  au  greffier  du  juge  de  paix  ,  qui  aura  assisté  aux  opéra- 
tions des  experts,  et  qui  aura  écrit  la  minute  de  leur  rapport ,  dans  le  cas 
où  tous  ou  l'un  d'eux  ne  sauraient  écrire,  les  deux  tiers  des  vacations  al- 
louées à  un  expert;  — Dans  ce  cas,  la  taxe  du  greffier  doit  être  uqe  indem- 
nité du  temps  qu'il  a  employé  à  l'opération  ,  car  la  taxe  des  experts  qui 
ont  une  profession  est  laissée  à  l'arbitrage  du  juge  par  les  art.  24  et  25  du 
tarif. 

16.  Iliuiest  ailcué  les  deux  tiers  des  vacations  du  juge  de  paix,  pour  assis- 
lance  aux  conseils  de  famille,  aux  appositions  de  scellés  (art.  92^  du  Code 
de  piocédure  civile);  aux  reconnaissances  et  levées  des  scellés  (art.  9J2  ) , 
aux  référés  (art.  921  et  655  )  ,  aux  actes  de  notoriété  :  —  Dans  ces  articles, 

relatif  aux  frais  et  émulumens  a  percevoir  par  les  greffiers  de  justice  de 
paix.  —  V.  .1.  A.  ,  t.  29,  •/.42.  —  V.  aussi  infrà,  n"  2a  ,  une  décision  du 
ministre  des  finances,   du  ai  mars  1809. 


GREFFIER."  4g9 

les  droit»  du  greffier  sont  les  mT-mps  que  rcux  fixés  par  l'art.  1 5.  Il  est  en- 
core alloué  au  greffier  les  deux  tiers  des  frais  de  transport  .  dans  les  n-Ames 
tas  oii  ils  soijt  alloués  aux  jupes  de  paix;  K-'i  greffiers  de  juge»  do  paix  oe 
pourront  délivrer  d'expéditions  entières  des  procès-verbaux  d'apposition, 
reconnaissance  et  levée  de  scellés,  qu'dutant  qu'ils  en  seront  expressémcot 
requis  par  écrit  ;  ils  seront  tenus  de  délivrer  les  extraits  qui  lcur«cront  de- 
mandés, quoique  l'expédition  entière  n'ait  été  ni  demandée,  ni  d<;livréc. 

17.  Il  sera  taxé  au  gri.'ffier  du  juge  de  paix  pour  sa  vacation,  à  l'effet  de 
faire  la  déclaration  de  l'ajjposition  des  scellés  sur  le  registre  du  greffe  du 
tribunal  de  première  instance,  dans  les  villes  où  elle  est  prescrite,  aux 
deux  tiers  d'une  vacation  du  juge  de  paix  ;  —  ce  droit  est  encore  le  même 
que  celui  fixé  par  l'art,  is. 

iH.  11  lui  sera  alloué  pour  cbaque  opposition  iiux  scellés,  qui  sera  formée 
par  déclaration  sur  le  procès-verbal  de  scelles  ,  à  Paris  ,  Soc.  ;  dans  les  villes 
où  il  j"  a  un  tribunal  de  première  instance,  4o  c.  ;  dans  les  aulris  villes  et 
cantons  ruraux  ,  4o  c. 

19.  Il  ne  lui  sera  rien  alloué  pour  cbaque  opposition  formée  f>ar  le  minig- 
lère  des  liuissiers,  et  visée  par  lui. 

ao.  Il  est  alloué  pour  cbaque  extrait  des  oppositions  aux  scellés,  à  rairioo 
par  ciiaquc  opposition ,  à  Paris,  de  5o  c.  ;  dans  les  villes  où  il  y  a  tribunal  de 
première  instance  ,  4o  c.  ;  dans  les  autres  villes  et  cantons  ruraux  ,  40  c. 
i5.    LeS  s,reffiers  des  jngtfS  de  paix  peifvcni  procéder  à  des  vent  es 

mobilières  concurremmenl  avec  les  huissiers    1). 

L'article  6  de  la  loi  du  afi  juillet  1790  est  aiiisi  conçu  •■      '-es  notaires, 

*  (1)  M.  CÏAHB.  CoMP.  ,  t.  I,  p.  ^OiS  ,  no  i5i  ,  enseigne  que  tes  greffiers  d« 
JHitice  de  paix  seulemcnl  partagent  avec  les  notaires  et  les  buissiers  le  droit 
êv  faise  les  ventes  publiques  de  meubles  (il  y  a  immcublcsi  mais  c'est  6vi- 
deiumenl  une  faute  d'impression  )  dans  les  lieux  où  il  n'a  pas  été  établi  de 
commissaires -piis'jurs.  C'est  ce  qui  lui  parait  résulter  de  la  loi  des  iiaô 
jiiilkt  1790,  -à  laquelle  celle  de  1816  n'a  pas  dérogé.  —  .Vous  ne  saurions  rien 
voii  de  lel  ni  dans  l'une  ni  dans  l'a'itre  des  deux  lois  citées.  La  loi  de  juil- 
let 1700,  en  supprimant  les  offices  de  jiirés-priseurs,  avait  autorisé  les  no- 
taires, greOGer»  {en  gênerai)  ,  buiss^iers  et  sergens  à  faire  les  ventes  de  meu- 
bles dans  tous  les  lieux  où  elles  étaient  fiiitcs  auparavant  par  les  jurés-pri- 
scurs. —  Une  autre  loi  du  17  septembre  1793  les  aulorisaà  faire  ces  ventes  dans 
toute  l'étendue  du  royaume.  Le  27  ventôse  an  r» ,  des  rommissaires-priseurt 
furent  ét.'iblis  ;"i  Paris,  cbargés  exclusivement  de  ces  ventes  à  Paris,  et  avec 
la  conc;;rv(nce  dans  tout  le  département  de  la  Seine.  —  L'art.  89  de  la  loi 
du  a8  avril  1816  décida  qu'il  pourrait  être  établi  dans  toutes  les  villes  et 
lieux  où  S.  M.  le  jugerait  convenable,  dct  commissaires  -  priseurs  dont  le< 

XIV.  i3 


3oo  GREFFIER. 

fjreffiers,  huissiers  et  sergcQs  sont  autorisés  à  l'aire  les  ventes  de  meubles 
dans  tous  !es  lieux  où  elles  étaient  cl  devant  faites  par  les  jurés-priseurs.  » 
Le  moi  greffier ,  employé  sans  aucune  restriction  dans  cet  article,  parait  en 
lendre  la  disposition  commune  aux  greffiers  des  jiiges  de  paix  comme  aux 
<,reffiers  près  les  tribunaux.  D'ailleurs,  loin  d'avoir  depuis  été  abrogée,  la  lo 
du  26  juillet  1790  a  été  confirmée  par  celle  du  27  septembre  1790,  et  par  le 
arrêtés  du  Directoire  exécutif,  des  12  fructidor  an  4  et  27  messidor  an  7. 
..  ■  il  été  apporté   par  le  Code  de  procédure  quelqu'innovation  àce^point 
1:11   ortant  de  législation  ?  On  est  porté  à  le  croire,  si  on  examine  que  ce 
f!a  le  n'attribue  nulle  part  aux  greffiers  le  droit  de  procéder  aux  ventes,  et 
\s\  lu  contraire,  dans  l'article  625,  il  désigne  nommément  les  commissaires- 
i  r.'-icurs  et  les  huissiers  comme  étant  personnellement  responsables  du  prix 
lie.-,  adjudications.  D'ailleurs,  les  commissaires-priseurs  ont  été  établis  ,  de- 
puis la  loi  du  26  juillet  1790,  pour  remplacer  les  jurés-priseurs  supprimés 
par  cette  loi  ;  et  dè^lors  le  motif  qui  avait  fait  adjoindre  les  greffiers  aux 
huissiers  pour  procéder  aux  ventes  mobilières,  n'existant  plus,  le  droit  de 
procéder  à  ces  ventes  a  dû  appartenir  exclusivement  aux  huissiers  et  au* 
commissaires-priseurs.  Cefte   dernière    considération    paraît   décisive  ,    du 

attributions  sëraieutles  mêmes  que  celles  des  commissaires  de  Paris  ;  et  c'est 
en  exécution  de  cette  loi  qu'une  ordonnance  des  2G  juin- 2  2  juillet  1816  institua 
diis  commissaires-priseurs  danf  toutes  les  villes  oîi  se  tr-ouve  soit  une  sous- 
préfecture,  soit  un  tribunal  de  première  instance,  ou  qui  renferment  une 
population  de  cinq  mille  âmes  au  moins.  Mais  qu'esti!  résulté  tant  de  cette 
loi  que  de  cette  ordonnance?  C'est  que  du  jour  où  ils  ont  eu  prêté  leur  ser- 
ment, les  commissaires-priseurs  ont  eu  exclusivement  le  droit  de  faîre'le- 
prisées  et  ventes  publiques  de  meubles  aux  enchères  dans  le  chef-lieu  de 
leur  établissement ,  et  qu'ils  ont  eu  dans  tout  le  reste  de  l'arrondissement, 
pour  les  opérations  de  même  nature  ,  la  concurrence  avec  les  autres  officiers 
ministériels  ,  d'après  les  lois  existante»  :  ce  sont  ies  Ici  mes  mêmes  de  la 
loi  du  28  avril.  Or,  ces  autres  officiers  ministériels  sont ,  il  faut  le  dire  avec 
les  lois  de  1790  et  1795  ,  les  notaires  ,  les  huissiers  et  les  greffiers,  sans  dis- 
liuction  entre  les  greffiers  des  tribunaux  et  ceux  des  justices  de  paix.  Il  j  a 
donc  nécessité  de  reconnaître  que  les  uns  comme  les  autres  ont  conservé, 
dans  les  limites  des  nouvelles  dispositions  légales,  le  droit  de  faire  des  ven- 
tes de  meubles.  — Mais  ce  mot  m.eubles  ne  doit-il  s'entendre  que  des  objets 
iiiobiliers  par  leUr  nature  et  par  la  détermination  de  la  loi?  ou  bien  doit-il 
s'appliquer  aussi  aux  objets  mobilisés  par  l'effet  de  la  veule  ?— V.  sur  cette 
question  délicate  plusieurs  arrêts  rendus  en  sens  contraire  par  diverses 
O'irs  royale»  et  par  la  Coar  de  cassation  ;  J.  A.,  t.  a4,  p.  176;  l,  25,p.  56i, 
.  3o,  p.  225  ;  t.  5i,  p.  195  ;  et  t.  ôj  ,  p.  80. 


GREFFIER.  :)oi 

moins  pour  les  villes  ou  il  a  été  établi  dus  c<jmini!>sairei!-i)<i8eur9.  Le  seul 
arguDieiit  que  les  grcfficTS  peuvent  |)utsci'  en  leur  faveur  dans  le  Gode  de 
piocédure  ,  est  pris  de  ce  que  l'urt.  ci\f>  dit  qu'il  m^tj  |irijcédé  à  la  veulc 
du  mobilier  par  un  officier  puilic  ,  expression  qui  co  nviciil  aux  gtellierset 
aux  notaires ,  aus:>i'bi<Mi  qu';iux  luiis?iers  et  ;uix  cotiimissaiiespristurs;  mai-> 
cet  argument  est  Lieu  l'aibie  ,  si  l'on  observe  que  l'art,  g^ti  n'tst  qu'une 
suite  de  l'art.  940,  et  que  celui-ci  se  réfei'e  au  litre  de  la  saisie-exécution  , 
dans  lequel  se  trouve  l'art,  ôaâ  ,  qui  ,  couime  on  vient  de  l'observer,  lend 
seuls  ies|Qnsables  du  prix  de  la  v<nte  les  buissiers  et  les  commissair(  3  bri- 
seurs. Qjoi  qu'il  en  soit ,  la  Cour  d'appel  de  Rouen  s'est  prononcée  jour 
i'al'iirmative  de  la  question  dans  la  cause  du  sieur  Lappel,  greffier  du  juge  Je 
paix  de  Dieppe,  contre  leshuissiers  du  tribunal  deian-.ÔDie  vJlle(Coff.).  Voici 
comment  e^t  motivé  l'arrêt  rendu  par  la  Ueuiiéaie  cbambie  de  cette  Ccur 
le  10  mars  1807  :  —  «  \jK  Godr;  Considérant  que  l'institution  dei*  justices 
de  paix  a,  cuinmc  celle  des  tribunaux  de  district,  remplacé, cbacune  dimsla 
|>ortion  d'atlribiitiou  qui  lui  a  été  déléguée  par  lu  loi,  les  anciens  siégea  de  lu 
juridiction  ordin.nii'e,  et  que  la  qualité  de  greffier  est  commune  aux  orfi'.àcrs 
qui ,  dans  les  justices  de  paix  ,  aussi  bien  que  dans  les  tribuua.ux  de  disliict, 
tiennent  le  plumitif  et  ont  le  dépôt  des  registres  ;  —r  Considérant  qui;  les 
lois  de  1-90  et  i^gj  ,qui  ont  attribué  le  droit  de  faire  des  ventes  aux  notai- 
res ,  greffiers  et  huissiers  ,  n'ont  fait  aucune  distinction  entre  les  greffiers 
des  tribunaux  de  district  et  ceux  des  justices  de  paix  ;  d"où  il  suit  qu'ilscnt 
été  conciirremnient  investis  du  même  droit  ,  chucun  dans  retendue  du  res- 
sort de  la  juridiction  :i  laquelle  il  appartient  ;  —  Considérant  que  le  Code 
de  pioct'dure  civile  ne  renfeinie  aucune  disposition  exclusive  ou  attiibu- 
tive  du  droit  de  faire  les  ventes  de  meubles,  .i  d'autres  officiers  que  ceux  cjui 
en  étaient  précédemment  investis  ;  — Dit  qu'il  a  été  bien  jugé,  etc.» 
I  ;.  Les  grejjisrs  peuvent ,  aux  leniii.s  de  la  loi  du  1\  ventôse  itn  7, 
percevoir  le  droit  de  "5  fr.  pour  la  mise  au  rôle  des  cause  (jui 
ont  pour  objet  l'appel  d'an  jugcmenl  du  ju^e  de  uaix  ,  quo  (jiie 
IfiS  causes  de  cejte  espèce  spii^iU  placées  au  noinbrti  dr-<  cuii-ics 
sQijitfHi^irti^i  pai'  iart.  494  </<*, Cw.-V  de  procédure  j). 
Le  doute  peut  naître  de  ce  que  lu  l(>i  du  a  1  vento^e  fixait  à  i  fr.  Jo  t .  ie 
droit  de  n^isc  au  rôle  pour  les  causes  sommaires  ,  tandis  qu'eU*^  accoidait 
5  fr.  poi^r  la  <);)ise  au  rôle  des  causes  ayant  pour  objet  l'appel  des  jugemcns 
dn»  justices  de  paix  ;  et  ,  t-n  elfct ,  il  y  avait  quelque  motif  de  penser  que 
celle  disposition  d'exception  ne  devait  plus  subsister  depuis  que  le  Code  de 
procédure  avait  mis  ;iu  nombre  des  causes  sommaires  les  .ippels  lics  juge- 
mens  des  justices  de  paix. 


(i)  V.  infrd ,  R»  20  ,  le  décret  du  ix  juillet  1808  ,  art 


bon.  GREFFIER. 

Mais  S.  Ex.  !e  grand-juge  niiaistre  de  ia  justice  a  décidé,  le  5o  juin  «807, 
que  le  droit  de  mise  au  rôle  des  appeis  des  justices  de  paix,  malgré  cette 
qualification  de  sommaire  ,  n'en  ayant  pas  moins  été  fixé  à  5  fr.  par  la  loi 
du  ai  ventôse  an  7,  la  perception  de  ce  droit  de  7>  fr.  pour  cette  mise  au 
rôle  devait  être  conlinuée  sous  l'empire  du  Code  de  procédure  civile. 

Ce  ministre  a  observé  que  I1  loi  du  mois  d'août  1-90  a  placé  parmi  les 
causes  sommaires  les  appels  des  justices  de  paix  ,  et  que  cependant  la  loi 
du  ai  ventôse  an  7  a  fixé  à  5  ir.  le  droit  de  mise  au  rôle Ae  ces  causes  ;  qu'il 
n'y  a  point  de  motif  pour  demander  que  le  droit  soit  réduit  à  moitié  ,  sous 
prétexte  que  ces  causes  sont  de  nouveau  qualifiées  sommaires  par  l'art.  4o4 
du  Code  de  procédure,  puisque  cet  article  n'a  fait  que  répéter  ce  que  la  loi 
de  1790  avait  dit  :  et  les  appels  des  justices  de  paix  ne  sont  pas  plus  som- 
maires aujourd'hui  qu'ils  ne  l'étaient  alors. 

Nota.  La  que^'tion  pourrait  d'ailleurs  se  reproduire  encore,  puisque  le  dé- 
cret du  21  juillet  1S08  veut  que  le  droit  de  mise  au  rôle  continue  à  être 
perçu  comme  le  prescrit  la  loi  du  ai  ventôse  an  7. 

i5.  Le  greffier  doit  être  condamné  à  l'amende  établie  par  l'art.  5^ 
de  la  loi  du  iifrim.aire  an  7  lorsqu'il  n'a  pas  remis  dans  les  dix 
jours  au  receveur  de  V enregistreinrnt  les  extraits  des  jugemens 
rendus  à  l'audience ,  et  pour  lesquels  les  parties  nont  pas  con- 
signé entre  ses  mains  le  montant  des  droits.  —  La  présentation 
au  receveur  de  son  répertoire  sur  lequel  sont  inscrits  ces  juge- 
m,ens  ne  supplée  pas  à  la  remise  de  ces  extraits  (1). 
Vernel,  greffier  du  juge  de  paix  d'Alzon  ,  avait  payé  les  droits  et  doubles 
droits  de  trois  jugemensdont  il  n'avail  remis  au  receveur  les  extraits,  qu'a- 
près l'expiration  des  délais  d'enregisliemenl.  Une  contrainte  fut  décernée 
contre  lui  en  paiement  de  l'amende  encourue  ,   pour  u'avoir  pas  remis  les 
extraits  des  jugemens  ,  conformément  à  l'article  07  de  la  loi  de  frimaire  , 
c'est-à-dire  ,  dans  les  dix  jours.  Vn  jugement  du  tribunal  du  Vigan  ,  le  dé- 
chargea parla  raison  que  le  répertoire  où  étaient  inscrits  les  jugemens  avait 
été   visé  par  le  receveur;  pourvoi;  él  le  22  juillet  1807,  arrêt  de  la  Cour 
de  cassation,  en  ces  termes  :  —  «  La  (]odb  ;  Vn  l'arlicle  7  delà  loi  du  22 
frimaire  an  7,  qui  range  paimi  les  actes  judiciaires  qui  doivent  être  enregiitrés 
8ur  la  minute,  les  jugemens  par  lesquels  il  est  prononcé  des  condaipna- 
tions  sur  des  conventions   sujettes  à  l'enregistrement ,  sans  énoncialion  de 
tilre»  enregistrés;  —  Les  articles  ^7  et  69  de  la  même  loi;  —  Attendu  que 


(1)  Voyez  l'application  des  mêmes  règles  dans  un  arrêt  du  11  brumaire 
;in  7,  supra,  n"  1  ;  voyez  aunsi  infra  ,  n"  Sg,  la  décision  du  ministre  de» 
linanccs  du  24  avril  1819. 


GREFFIEK.  5o5 

la  contravention  cfinmiiiii.'  par  lesieur  Vernct  est  i-tablie  par  un  proc»-s-verbal 
en  honoe  forme,  et  dont  la  bignilicalion  pouvait  tMrcf.iilecn  tout  état  de  cause, 
puisque  le  premier  acte  ,  dans  les  instances  l'ormées  parla  régie  ,  doit  être 
une  contrainte; — Attendu  que  le  rép'.Tloire  remis  au  percepteur  par  le  sieur 
Vernel ,  ne  peut  pas  tenir  lieu  de  la  remise  des  extraits  de  jugemens,  la- 
quelle est  l'objet  d'une  disposition  particulière  de  la  loi  de  Frimaire,  dont 
l'exécution  est  assurée  par  une  peine;  —  Attendu  cnGn  ,  que  les  conven- 
tions sur  lesquelles  sont  intervenus  les  jugemens  dont  le  sieur  Vernet  a  été 
en  retarj  de  remettre  les  extraits,  n'étaient  pas  établies  par  titres  enregistrés 
et  étaient  susceptibles  de  l'être;  qu'ainsi,  la  loi  a  été  violée  dans  ses  article» 
ci-dc8sufl  cités:  —  Casse...  = 

16.  Les  greffiers  ne  sont  pai  réputés  agen-.  du  gouvernement,  de 
sorte  que  pour  la  poursuite  des  délits  commis  par  eux  dans  leurs 
fonctions,  l'autorisution  du  conseil  d'état  n^  est  pas  nécessaire  (i). 
Arrêt  de  la  Cour  de  cassation  ,  section  criminelle  du  a5  décembre  11S07  , 
ainsi  conçu  :  —  «  La  Couh  ;  Vu  l'art.  jS  de  l'acte  tonslilutionnel  du  aa  fri- 
maire an  8 ,  et  attendu  que  les  t^rcflierb  des  tribunaux  ne  sont  pas  des  agtn» 
du  gouvernement ,  dans  le  sens  de  cet  article  ,  qui  ne  ^'enlend  et  ne  peut 
s'entendre  que  des  fonctionnaires  publics,  qui  sont  tellement  sous  la  dé- 
pendance du  gouvernement,  qu'ils  ne  peuvent  jamais  avoir  ,  dans  l'exercice 
de  Uui-8  fonctions  Iiabituellcs  et  journalières,  d'autre  opinion  que  la  sienne, 
ni  tenir  une  conduite  opposée  ii  celle  qu'il  leur  trace  ,  soit  par  lui-même  , 
soit  par  ses  agens  supérieurs  ;  que  si  les  greffiers  des  tribunaux  doivent  être 
nouMiiés  par  Sa  Maje>té  ,  ainsi  que  les  autres  agens  dont  s'occupe  l'art.  76 
de  l'acte  constitutionnel,  cela  ne  peut  changer  leur  caractère  ni  le  genre  des 
fonctions  qui  leur  sont  confiées  ;  que  s'il  en  pouvait  être  autrement ,  et  que 
la  nomination  de  l'Empereur  fît,  des  greffiers  des  tribunaux  ,  des  agens  du 
gouvernement,  dans  le  sens  de  l'art.  ^S  ,  ii  faudrait  égalemetU  dire  que  les 
notaires,  les  hiii-isiers  et  tous  les  autres  fonctionnaires  nommés  par  Sa  Ma- 
jesté, seraient  4c  même  des  agens  du  gouvernement,  dan»  le  sens  de  cet 
article  ;  que  cependant,  jamais  aucun  tribunal  n'a  encore  imaginé  jusqu'ici 
de  faire  l'application  de  l'art.  76,  dont  il  s'agit,  aux  notaires  ,  huissiers  et  au- 
ties  fonctionnaires  à  la  nomination  du  gouvernement ,  prévenus  de  crimes; 
parce  que  l'on  a  bien  senti  qu'il  n'y  avait  pas  pour  eux  les  mêmes  motif» 
que  pour  les  véritables  agens  du  gouvernement,  puisqu'ils  étaient  m 
tout  maîtres  de  leurs  actions,  en  se  conlormant  aux  luis,  comme  tous 
les  autres  citoyens  ;   que   les  gteffiers  des  tribunaux   ne  peuvent  pas  même 


(i)  Voy.  MM.  Cadb.  Coup.,  ».  i,  p.  3o5  ,  n»  i43  :  Mbbl.  Rbp.  t.  5,  p.  476, 
col.  a  ,  \°  Garantie  des  fonctionnaires  jmblic*  ,  n»  6  ;  et  F.  L. ,  t.  a,  p.  64^. 
col.  I  ,  tjo  ^. 


5o'}  GREFFIER. 

réclîiiiior  la  garantie  con^titulionnelle  accordée  aus  juges,  et  qui  esl  d'uni; 
aulie  (  spèce  que  ccUe  de  l'art.  ^5,  parce  que  !a  loi  n'a  parié  que  des  juges  cl 
non  desgreflBers,  qui  ne  peuvent  ni  ne  doivent  communiquer  directement  ni 
ludiriclement  avec  le  gouvernemeul,  et  qui  n'ont  qu«  dej  fonctions  simples 
cl  indépendantes  à  remplir;  d'oii  il  suit  que  la  Cour  de  justicecriminelle  dû 
dépiitement  des  Apennins,  en  Taisant  application  au  greffier  Jean-Baptiste 

Z de  l'article  76  de  l'acte  constiiutionnel,  et  en  cassant  le  mandat  d'ar- 

fèt  décerné  contre  lui,  sur  prévention  d'un  délit  relatif  à  l'exercice  de  ses 
fon(  tioos,    a  supposé    dans   la   loi   une  volonlé  qu'elle  n'avait  et    ne  pou- 
vait avoir  ;  en  quoi  elle  a  violé  la  loi  et  commis  une  usurpation  de  pouvoirs  ; 
—  CHà>e  ,  etc.  o 
l^.   Extrait  du  décret  du  3o  mars  t8o8  contenant  règlement  pour 

la  police  et  discipline  des  cours  et  tribunaux . 

Aht.  90.  Les  greffes  de  nos  Cours  d'appel,  et  ceux  de  nos  tribunaux  de 
première  instance  seront  ouverts  tous  les  jours,  excepté  les  dimanches  et 
fêles,  aux  heures  réglées  par  la  Gourou  par  letribunal  depreraière  instance» 
de  manière  néanmoins  qu'ils  soient  ouverts  au  nmins  huit  heures  par  jour. 

01.  Le  greffier  ou  l'un  de  ses  commis  assermenté,  tiendra  la  plume  aux 
audiences,  depuis  leur  ouverture  jusqu'à  ce  qu'elles  soient  terminées.  — 
Le  greffier  en  chef  assistera  aux  audiences  solennelles  et  aux  asicmblées  gé- 
nérales', 

92.  Le  greffier  est  chargé  de  tenir  dans  le  meilleur  ordre  les  rôles  et  les 
différens  registres  qui  sont  prescrits  par  le  Code  de  procédure,  et  celui  des 
délibérations  de  la  Cour  ou  du  tribunal. 

9^\  11  conservera  avec  soin  les  collections  de  lois  et  autres  ouvrages,  à 
l'usage  de  la  Cour  ou  du   tribunal;  il  veillera  à  fa  garde  des  pièces  qui  lu' 
gont  confiées  et  de  tous  les  papiers  du  greffe. 
18.   Les  greffiers  sont  obligés  de  n  employer  que  du  papier  timbré 

pour  la  tenue  de  leurs feuill.s  d' audience  (i). 

Cette  question  a  été  décidée  par  le  minis-tre  des  finances,  de  concert 
avec  son  excellence  le  grand-juge.  Cette  décision  se  trouve  rapportée  dan^ 
rini^tiuction  générale  de  l'administration  de  l'enregistrement  ,  du  6 
avril  1808. 

Cependant  quelques  greffiers  se  refusent  à  l'exécution  de  cette  décision  , 
foniiés  sur  ce  que  ,  d'après  l'article  i^->. ,  C.  P.  C. ,  chaque  jugement  devant 
être  rédigé  sur    les    qualités  des  parties,  il  y  aurait  double  perception  des 

(1^  Voy.  infrà,  i\°  aô ,  une  décision  du  minstre  de  la  justice  du  3i  octob. 
irtof/. —  Les  rédacteurs  du  journal  de  l 'enregistrement,  pensent  avec  raison 
qu'il  doit  en  être  de  même  du  registre  prescrit  par  l'art.  108,  C.  P.  C.  J 
parce  qu'on  note  sur  ce  registre  des  actes  soumis  à  l'enregistrement. 


(;REFFIKR.  5o.5 

droits    de   liiiihio,  si   les  IVuilIcs  d'audience  étaient  assujctlics  à  cette  for- 
malité. 

C'est  une  erreur.  V.n  effet,  indépendamment  des  exploits  de  signification 
des  qualités  ,  à  la  suite  desquels  chaque  jugement  doit  être  rédigé  (  art. 
i4a,  C.P.C),  le  même  Code  (art.  iS  et  5«),  prescrit  la  tenue  des  re- 
gistres d'audience  sur  lesquels  tout  jugement  rendu  doit  être  porté. 

Ce  sont  deux  obligations  distinctes  et  séparées,  que  le  greffier  doit  rem- 
plir. D'ailleurs,  il  n'y  a  pas  double  emploi  de  timbre  ;  le  jugement ,  après 
avoir  été  rédigé  à  la  suite  de  l'exploit  de  signifîcation  des  qualités  ,  est  in- 
scrit sur  le  registre  d'audience  :  le  droit  de  timbre  acquitté  pour  l'exploit 
est  dû  pour  l'exploit  môme  ,  et  non  à  caus.e  du  jugement  rédigé  à  sa  suite. 
Le  registre  d'audience  est  destiné  par  sa  nature  à^présenler  dans  le  même 
volume  la  série  analy.'ée  des  jugemens  rendus. 

Décision  du  ministre  des  Onances,  du  7  juin  180S. 
if).  Les  greffiers  doivent  tftiir  acte  de  la  remise  qui  leur  est  fai'.': 

annuellement  par  les  notaires  du  double  de  leur  n'pertoire  en 

exécution  des  lois  des  (j  octobre   1791  tt  i&Jlorêal  an  4-   (Arg. 

de  l'art.  .'\lj  Je  la  loi  du  22  fiiinaire  a;j  j)  (i]. 

Lettre  de  son  excellence  Icgrand  juge,  en  date  du  27  juin  1808. 
20.   Décret  du    \S  juillet   1808  qui  détermine  les  droits  accordée 

aux  greffiers  des  tribunaux  de  première  instance  pour  les  divi  s 

actes  de  L-iir  ministère  (  ■)• 

Abt.  i".  Les  actes  qui  sont  assujettis ,  sur  la  miaule,  aux  droits  di' 
greffe,  de  lédactio.T  et  de  transcription,  sont  ceux  ci-après  désignés  : 

10.  AeceptalioH  de  succession  sous  bénélice  d'inventaire  ;  acte  de  voyage; 
consignation  de  sommes  au  greffe,  dans  les  cas  prévus  \rAt  l'art.  3oi  C.  V. 
C,  et  autres  délcrmims  par  les  lois;  déclarations  alUrmalives,  et  autre.% 
faites  au  greil'' ,  à  l'cx<  tpli'on  de  celles  à  la  requête  du  ministère  publie  ; 
dépôt  de  regislits,  répertoires  et  aiitrcs  titres  ou  pièces  ,  fuit  au  greflé,  de 
quelque  nature  et  pour  quelque  cause  que  ce  soit  ;  dépôt  de  signature  et 
paraphe  des  notaires,  conformément  à  l'article  4.9  de  la  loi  du  26  ventos: 
an  n  ;  enquêtes,  interrogatoires  sur  faits  et  articles  ;  procès  verbaux,  actes 


(1)  Ces  actes  de  dépôt,  dressés  par  les  greUÎPrs,  sont  exempts  de  la  for- 
malité de  l'cDregistrement  ;  mais  il  est  dû  auxgreffier.«  pour  droits  de  greffe, 
1  franc  s5  cent.  —  Voyez,  infra,  a"  20,  le  décret  du  12  juillet  iiSoS,  ar- 
ticle 1  ,  !"• 

(a)  Voyez  supra  ,  n"'  10  et  i4)  les  décisions  des  ministres  de  la  justice  et 
des  finances  du  27  septembre  1806,  i5  mai  et  5o  juin  1807  ;  et  infra,  n"'  2?.. 
24  et  45,  une  décisiou  du  ministre  des  llnauccs  du  ai  mars  1809,  et  deux 
arrêts  des  20  juin  1810.  et  11  décembre  i-Suo. 


5or>  GREFFIER. 

et  ra|'j)ortg  faits  ou  rédigeai  par  le  greffier;  publication  de  contrats  de  ma- 
riaj,'e  ,  jugeraeus  de  séparation  ,  actes  et  dissolutions  de  société  ,  et  de  lou» 
autres  actes,  prescrite  par  les  Codes  ;  il  ue  sera  perça  aucun  droit  de  dépôt 
pour  la  remise  au  greffe  desdits  actes;  récusationiii  de  juges,  renonciation  à 
une  communauté  de  biens  ou  à  une  succession;  soumission  de  caution; 
transcription  et  enregistrement  sur  les  registres  du  greffe,  d'oppositions  et 
autres  actes  désignés  par  les  Codes  ,  à  l'exception  de  !a  transcription  de  sai- 
sie immobilière  ,  dont  il  sera  parlé  ci-après  :  le  droit  ne  sera  dû  qu'autant 
qu'il  sera  délivré  expédition  de  la  transcription.  Il  sera  payé,  pour  chacun 
des  actes  ci-dessus,  un  franc  viogt-cinq  cenlimes.  Les  enquêtes  seront ,  eu 
outre,  assujetties  à  un  droit  de  cinquante  centimes  pour  chaque  déposition 
de  témoins,  ainsi  qu'il  est  réglé  par  l'article  5  de  la  loi  du  ai  ventosc 
an  7; 

a".  Adjudications  faites  (  n  juilice  ;  dépôt  de  l'état  certifié  par  le  coDscr- 
Talcur  des  hypothèques,  de  toutes  les  inscription»  existantes,  et  qui ,  aux 
termes  de  l'article  762  C.  P.C.,  doit  être  annexé  au  procès-vcrhal  ;  dépôt 
de  titres  de  créance  pour  la  distribution  de^  deniers  par  contribution  ou 
par  ordre  ;  mandcmens  surcoutributions  ou  bordeieaux  de  coUocation;  ra- 
diation de  saisie  immobilière  ;  surenchère  faite  au  greffe;  transcription  au 
greffe  de  la  saisie  immobilière.  Il  sera  payé,  pour  chacun  de  ces  actes,  sa- 
voir, trois  francs  pour  la  transcription  de  la  saisi'-  ;  même  droit  pour  le  dé- 
pôt de  l'état  des  inscriptions  existantes  ;  un  franc  cinquante  cenlimes,  pour 
dépôt  de  titre  de  créances ,  et  ce  pour  chaque  production  ;  même  droit 
pour  chaque  acte  de  surenchère,  et  de  radiation  de  saisie;  pour  la  rédac- 
tion des  adjudications  ,  un  demi  pour  cent  sur  les  cinq  piemiers  mille,  et 
vingt-cinq  centimes  par  cent  francs  sur  ce  qui  excédera  cinq  mille  francs; 
sur  chaque  mandement  ou  bordereau  de  coUocation  délivré,  20  centimes  par 
cent  francs  du  montant  de  la  créance  colloquée. 

9.  Les  actes  de  dépôt  seront  trausci  ils  à  la  suite  les  uns  des  autres  ,  sur  un 
registre  en  papier  timbré  ,  coté  et  paraphé  par  le  président  du  tribunal.  Le» 
actes  de  décharge  de  ces  mêmes  dépôts,  seront  portés  sur  le  registre,  en 
marge  de  l'acte  de  dépôt,  et  soumis  au  même  droit  de  rédaction  et  de 
transcription. 

3.  Le  droit  de  rédaction,  en  cas  de  revente  à  la  foIJe  enchère  ,  a'est  dû 
que  sur  ce  qui  excède  la  première  adjudication. 

il  n'est  exigible,  pour  les  licitations,  que  sur  la  valeur  de  !a  part  acquise 
par  le  colicitant ,  s'il  reste  adjudicataire. 

Dans  aucun  cas,  la  perception  ne  pourra  être  au-dessous  du  droit  fixe 
d'un  franc  aS  centimes  ,  déterminé  pour  les  moindres  actes,  oar  l'art.  5  de 
la  11  i  du  9  1  Tenlose  an  7. 


GREFFIER.  5or 

4.  Lorsque,  par  suite  d'appel  ,  une  adjudication  seru  annulée  ,  il  y  aura 
lieu  de  restituer  le  droit  proportionnel  do  rédaction. 

Le  droit  fixe  dt;  rédaction  et  de  transcription  ,  et  celui  d'expédition  étant 
le  salaire  de  la  formalilé  ,  ne  seront ,  dans  aucun  cas,  restituable». 

5.  Le  droit  de  mise  au  rôle  et  celui  d'ixpédilion  continueront  d'être 
perçus ,  comme  le  prescrit  la  loi  du  îi  venlo.-e  an  7. 

Les  rélérés,  qui  sout  l'objet  du  liiie  16  du  livre  5  C.  P.C. ,  ne  sont  pas 
assujettis  au  droit  de  mise  an  lùle. 

6.  Les  prescriptions  établies  par  l'art.  61  de  la  .loi  du  aa  frimai.'e  an  7, 
sont  applicables  aux  droits  de  greffe,  comme  à  ceux  d'enregistrement  (1). 
•x\.  Le  droit  dexpédiLion  attribue  aux  greffiers  doit  être  le  même 

pour  les  extraits  fournis  au  ministère  public,  d'après   l'art.  191 

du  Code  de  brumaire  an  4  ('^)' 

Aux  termes  de  cet  article  ,  le  procureur  du  roi  doit  envoyer,  dans  les  trois 
jours,  au  procureur  généial  ,  un  extrait  des  jugemens  rendus  en  matière 
correctionnelle. 

Un  procureur  général  avait  pensé  qu'il  ne  devait  être  alloi.é  au  greEGcr 
qu'un  dtmi-rùle ,  ou  20  centimes  pour  le  coût  de  cbacuo  de  ces  extraits, 
quelle  que  fût  leur  étendue. 

Son  exc«  llence  le  grand  Juge  niinislre  de  la  justice  a  décidé ,  le  28  dé- 
cembre iiS(i8  ,  que  celte  opinion  n'est  pas  fondée;  sa  décision  porte  : 

•  Le  but  de  la  loi  étant  de  mettre  le  procureur  général  à  portée  d'exer- 
cer sa  surveiiliincc  sur  les  procédures  de  cette  espèce  ,  les  extraits  doivent 
présenter  le»  détails  nécessaires  ,  et  par  conséquent  être  la  copie  fidèle  des 
jngtT.iens  ,  sauf  les  formules  exéruloircs  qui  deviennent  en  ce  cas  inutiles. 
Il  Cfît  juste  alurs  d'accorder  aux  greffiers,  suivant  la  base  et  au  prix  fixé  par 
la  loi  di4  5o  nlvose  an  5  ,  le  nombre  des  rôles  que  contiennent  les  extraits, 
à  moins  qu'il  n'y  ait  abus  dans  la  rédaction  ou  dans  l'expédition.  • 
rti.  Ij^b  ^re^ers  de  juges  de  paix  ne  peuvent  pas  perct-voir ,  pour 

les  actes  qu'ils  font  en  vertu   de  commission  des  tribunaux  de 

première  instance ,  les  droits  accordés  pour  les  mêmes  actes  aux 

grever  s  de  ces  tribunaux  (5). 

(i)  Ainsi  les  greffiers  sont  soumis  à  la  prescription  de  a  ans,  de  3  ans  ou 
de  5  ansj  suivant  la  nature  des  droits  par  eux  réclamés.  —  Voyez  supra, 
n"  5  et  deux  anèts  des  aô  germinal  an  11,  et  i4 '"'umaire  an  l'i. 

(î)  La  question  pourrait  se  reproduire  aujourd'hui ,  puisque  la  disposi- 
tion de  l'art.  191  du  Code  du  .ï  brumair»  an  4  »  se  trouve  répétée  dans  l'ar- 
ticlf  198  du  nouveau  Code  d'instruction  criminelle. 

(5)  V.  supr'i,  n"»  la  et  20  ,  les  articles  du  tarif  du  16  février  1S07,  re- 
latif aux  grcflGers  de  justices  de  paix,  et  le  décret  du  13  juillet  1808. 


5o8  GREFFIER. 

Celte  propostiou  ne  semblait  devoir  présenter  aucun  cloute  j  cependant , 
S.  Ex.  le  ministre  des  finances  ayant  été  consulté  à  ce  sujet,  a  prononce 
en  ces  termes,  le  21  mar^  1809  ;  —  «  Les  greÉBers  de  justice  de  paix,  lors 
même  qu'ils  agissent  en  vertu  de  commission  des  tribunaux  de  première 
mstance  ou  de  commerce,,  et  des  Cours  d'appel,  ne  cessent  pas  d'être 
greffiers  de  justice  de  p;iix.  Les  actes  qu'ils  font  ne  changent  point  de  ca- 
raclère;  ils  ne  sont  donc  point,  même  dans  le  cas  dont  il  s'agit,  passibles 
des  droits  de  greffe ,  sauf  à  percevoir  sur  les  expéditions  de  ces  actes, 
qui  seraient  délivrées  parle  greffier  du  tribunal,  qui  a  délégué  les  pou- 
voirs, les  droits  réglés  par  les  lois  des  21  veulose  an  7  et  2  prairial  de  la 
même  année,  et  le  décret  du  12  juillet  1S08.  . 

23.  Les  greffiers  des  tribunaux  de  commerce  doivent ,  comme  les 
grtjffiers  des  tribunaux  civils ,  avoir  une  feuille  d'audience  tim- 
brée pour  y  inscrire  tous  les  jugemens  (l). 

Une  décision  de  S.  Exe.  le  grand-juge  ministre  de  la  justice ,  rendue  le 
JJ  octobre  1S09  »  '•^  prononcé  en  ces  termes  : 

"  Le  Code  decommerce,  livre  4,  titre  i*'' j  nombre  10,  semble  ajourner 
la  fixation  des  droits,  vacations  et  devoirs  des  greffiers  ,  à  l'époque  où  ils 
seront  déterminés  par  un  règlement  d'administration  publique. 

«  Mais  il  résulte ,  i»  de  l'art.  28  de  ce  Code  ,  que  la  forrùe  de  procéder 
est  celle  tracée  parles  tribuuaux  civils;  2»  de  l'urt.  445  du  Code  de  procé- 
dure, spécial  pour  l'instruction  des  affaires  commerciaies ,  que  l'on  doit 
se  conforrKer  ,  pour  la  rédaction  et  l'expédition  des  jugemens,  aux  art.  i4i 
et  i46  de  ce  dernier  Code. 

a  Lepremierde  ces  articles  veut  que  la  rédaction  des  jugemens  contienne 
les  noms  des  juges,  les  noms  ,  professions  et  demeures  des  parties  ,  leurs 
conclusions,  l'exposilioiî  .sommaire  des  points  de  fait  et  de  droit,  les  mo- 
tifs et  le  dispositif  des  jugemeas ,  pour  qu'ils  soient  eu  forme  exécutoire. 

«  Donc,  les  «ègles  tracées  par  le  Code  de  procédure  pour  la  rédaction 
et  1  expédition  des  jugemens  rendus  par  les  tribunaux  de  première  in- 
stance, doivent  s'appliquer  aux  jugemens  que  rendent  les  tribunaux  de 
commerce,  et  les  greffiers  de  ces  tribunaux  doivent  avoir  une  feuille  d'au- 
dience timbrée,  pour  y  inscrire  tous  les  jugemens. 

«  Cependant  ils  ne  sont  tenus  de  porter  sur  cette  fCDille  que  les  motifs 
et  le  dispositif  des  jugemens  ,  sauf, lorsqu'il  s'agit  de  les  expédier,  .i  re- 
courir aux  pièces  de  la  procédure ,  pour  y  prendre  les  autres  détails. 


(1)  V.  suprd,  n"  18,  une  décision  du  ministre  des  finances  du  7  juin 
1808  ,  et  infrà ,  H"  5i  ,  une  lettre  du  niéine  ministre  ,  du  i4  décembre 
i8i3. 


GREFFIER.  Sog 

^4  •  /-fc'  droit  de  greffe  à  percevoir  pour  Cexpéclition  d'un  arrêt  dé- 
finitif sur  un  chef,  et  préparatoire  iur  un  autre  chef ,  ett  le 
même  que  si  l'arrêt  était  définitif  sur  tous  les  points  (i). 
L'article  7  de  la  loi  du  ai  vcnlosc  an  7,  porte  :  0  Les  expéditions  des 
a  jugenu'iis  déCnitils  biir  appel  des  trihunaux  cirils  et  de  corameicc,  soit 
u  conlrudiclnires,  soit  par  défaut,  seront  pajees  2  fr.  le  rôle.» 
L'article  9  de  celte  môme  loi   ajoute  :  •  Les  expéditions  des  jugemens 

•  interlocutoires,  préparatoires  et  d'instruction,  des  enquêtes,  inteiroga- 
u  lolres  ,    rapports  d'experts,  délibcrûlions,  avis  de  parens  ,  dépôt  de  bi- 

•  lau  ,  pièces  t(  registres,  des  actes  d'exclusion  ,  ou  option  des  tribunaux 
«  d'appel ,  déclaration  affirinalivc  ,  renonciation  à  communauté  ou  à  suc- 
0  cession  ,  et  généralement  de  tous  actes  laits  ou  déposés  au  greffe  ,  non 

•  spécifiés  aux  art.   7  et  S,  ensemble   de  tous  les  jugemens  ces   tribunaux 

•  de  commerce,  seront  payés  1  IV.  l»-  rôle.» 

En  l'an  7  ,  un  jugement  du  tribunal  d'appel  de  Metz  avait  déclaré  nul  et 
comme  non  avenu  un  jugement  de  première  instance  qui  condamnait  uu 
sieur  Lambert  à  des  dommages-intérêts.  — Sur  ce  chef,  le  jugement  d'appel 
était  définitil';  mais  sur  un  autre  il  n'était  que  préparatoire  ,  car  il  or- 
donnait la  nomination  d'un  expert.  —  Le  receveur  ayant  perçu  le  droit 
de  2  IV.  par  rôle,  Lambert  se  pourvut  en  restitution  d'une  partie  du  droit 
exigé;  et  en  effet  le  tribunal  de  Metz,  considérant  que  le  jugement  était  à 
la  fois  définitif  dans  une  partie,  et  préparatoire  dans  une  autre,  et  que  les 
Sa  rôles  dont  il  se  composait  avaient  également  rapport  à  la  disposition 
préparatoire  et  à  la  disposition  définitive  ,  ordonna  la  restitution  d'un  franc 
sur  la  moitié  des  rôles  d'expédition.  —  Mais,  sur  le  pourvoi  de  la  régie,  la 
Cour  de  cassation,  section  civile  ,  annula  ce  jugement  par  un  arrêt  du  ao 
juin  1810,  ainsi  conçu:  —  a  La  Codr  ;  Vu  les  art.  7  et  9  de  la  loi  du  ai  ven- 
tôse an  7;  —  Attendu  que  ,  relativement  à  la  perception  des  droits  de 
greffe  à  percevoir  sur  les  expéditions  des  jugemens  rendus  sur  appel  des 
tribunaux  civils  et  de  commerce,  la  loi  du  21  ventôse  an  7  citée  les  a  tous 
compris  en  deux  classes  seulement,  savoir,  ceux  déGuitifs  ,  et  ceux  inter- 
locutoires, préparatoires  et  d'instruction  ;  que  parla,  elle  a  suffisamment 
indiqué  que  dans  la  première  classe  qui  fait  l'objet  de  l'art.  7,  elle  a  en- 
tendu parler  de  tous  les  jugemens  qui  contiennent  des  dispositions  délini- 
tives,  comme  prenant  leur  dénomination  de  la  disposition  la  plus  impor- 
tante ,  absolue  et  définitive  ;  que  dans  la  seconde  classe  énoncée  en  l'art,  y  . 
elle  n'a  entendu  comprendre  que  ceux  de  ces  mêmes  jugemens,  purement 
interlocutoires  ou  préparatoires,  et  autres  actes  y  dénommés,  et  génénile- 

(»)  V.  Rrp.  ,  t.  4  ,  p.  ôgS ,  col.  2 ,  not.  1 ,  v"  Droits  de,  greffe.  —  \  .  aussi 
juprà,  n"  ao  ,  le  décret  du  la  juillet  180S,  art.  5. 


5io  GREFFIER. 

ment  tous  ceux  faits  et  déposés  au  greffe,  non   spécifiés  aux   art.   7  et   8 
précédens  ;  d'où   il  résulte  que  ]es   juges   du  tribunal  civil  de   Metz,    en 
prononçant  par  voie  de  transaction  ,  en  confondant  lesdits  deux  art.  7  et  9 
ci-dessus  cités,  elles  modifiant  l'un  par  l'autre,  ont  violé   directement  le 
premier  de  ces  articles  et  faussement  appliqué  le  second; — Casse.  « 
a5.   Quel  est  le  droit  d'enregistrement  dont  sont  passibles  les  actes 
de  prestation  de  serment  des  greffiers  et  commis  greffiers  atta- 
chés aux    cours   d'appel  et   aux  tribunaux    de    première  in- 
stance (i). 

Voici  ce  que  porte  à  cet  égard  une  instruction  générale  de  M.  le  con- 
seiller d'état,  directeur  général  de  l'administration  de  l'enregistrement  et 
des  domaines  ,  sous  la  date  du  3o  mai  181 1  (  11°  SaS.  ) 

Le  ministie  des  finances  et  le  grand- juge  ministre  de  la  justice  ont  dé- 
cidé, les  i5ct  21  mai  1811,  aque  le  procès  verbal  dp  prestation  de  serment 
«  des  greffiers  et  commis-greffiers  AKlachéfi  awx  cours  et  aux  tribunaux  de 
•  première  instance  nouvelkraent  organisés,  doit  être  enregistré  sur  la 
«  minute  dans  les  vingt  jours,  et  donne  ouverture  au  droit  fixedeiSfr. 
«  pour  chacun  des  officiers  admis  au  serment.  » 

Leurs  Excellences  se  sont  prononcées  pour  la  perception  du  droit  dans 
l'espèce,  parle  motif  que  les  fonctions  de  ces  officiers  sont  beaucoup  plus 
étendues  que  précédemment,  et  qu'ils  exercent  d'ailleurs  eu  vertu  d'une 
commission  nouvelle. 

Les  préposés  donneront  sur-le-champ  connaissance  de  cette  décision  aux 
greffiers  qu'elle  concerne  ,  afin  que  ces  officiers  acquittent  le  droit  de 
1 5  fr.  ,  et  soumettent  à  la  formalité ,  dans  le  délai  prescrit ,  le  procès-verbal 
de  prestation  du  serment,  dont  ils  ont  dft  justifier  avant  d'entrer  en  exer- 
cice de  leurs  nouvelles  fonctions. 

Les  receveurs  ,  en  cas  de  difficulté,  en  référeraient  au  procureur  du  roi  , 
et  suivraient  le  paiement  du  droit  par  les  voies  que  la  loi  indique. 
26.  La  même  personne  ne  peut  pas  remplir  les  fonctions  de  gref- 
fier près  de  plusieurs  tribunaux  de  police,  {^ri.  168,  C.  I.  G.)  (9). 
C'est  ce  qu'a  décidé  le  ministre  de  la  justice  ,  par  circulaires  des  8  juin 
et  5  août  1S12. 

(i)  V.  sufyra  ,  n"*  6  et  7  ,  la  lettre  du  ministre  de  la  justice  ,  du  24  plu- 
viôse an  12  .  et  l'arrêt  du  21  janvier  1806;  et  infra  ,  nos.  28  et  44,  l'instruc- 
tion du  directeur  général  de  l'enregistrement  et  des  domaines,  du  ao  no 
Tembrr;  1811,  et  l'arrêt  du  4  janvier  i825. 

(2)  V.  infra,  n°  ag,  une  autre  décision  du  ministre  de  la  justice  ,  du  S 
janvier  1812. 


GREFFIF.P..  511 

«■7.  Le  greffier  est  p'issible  île  l'amende  fixée  par  l'art.  f\\  de  la  loi 
du  11  frimaire  an  7,  lorsqu'il  procède  n  une  levée  de  scellés ,  et 
en  dresse  proci'S-verbal  à  la  requête  d'un  tuteur  dont  la  nomi- 
nation n  est  pas  encore  enrei^istréc  (i). 

C'est  ce  qu'a  décidé  la  Gourde  cassation,  le  11  iiovimbrc  1811,  en 
GPS  termes:*  La  Coob;  Vu  l'art.  4>  delà  loi  du  a  a  iVimaire  an  7  ;  —  Attendu 
que  cet  article  déft-nd  ,  eu  termes  généraux  et  formels,  à  tous  greffiers  , 
sous  peine  d'amende,  défaire  aucun  acte  en  conséquence  d'un  autre  acte 
soumis  Jt  l'enregistrement,  sur  la  minute  ou  l'original,  avant  que  celui-ci 
ait  été  enregistré ,  quand  même  le  délai  pour  l'euregi»trement  ne  serait 
pas  encore  expiré; — Qu'il  est  constant ,  eu  fait,  dans  l'espèce,  que  le 
greffier  a  assisté  à  la  levéedesscclics ,  et  a  reçu  et  souscrit  le  procès-virbal 
de  celte  opération,  à  la  requête  du  tuteur  de  la  mineure  Lamaison  ,  et 
avant  l'enregistrement  du  prucès-verbal  de  nomination  de  celui-ci;  —  Que 
la  levée  des  scellés  est  une  suite  iucidente  de;  la  nomination  de  ce  tuteur, 
puisqu'elle  a  été  faite  à  la  requête  de  ce  dernier,  et  que  celui-ci  ne  pouvait 
la  requérir  à  ce  titre,  ni  le  greffier  y  procéder  en  conséquence,  qu'en  vertu 
de  cette  nomination  ;  qu'elle  est  aussi  manifestement  du  fait  du  greffier, 
va  que  son  ministère  était  indispensable  pour  l'opération,  et  qu'il  y  a  réelle- 
ment concouru  ,  tant  en  y  assistant  et  coopérant  qu'en  souscrivant  et  rece- 
vant le  procès-verbal  qui  l'a  constatée; — Que  la  loi  défendant  à  ce  fonc- 
tionnaire de  procédera  la  levée  des  scellés  à  la  réquisition  du  tuteur  sans 
que  la  nomination  de  celui-ci  eût  été  enregistrée,  c'était  à  lui  à  veiller  à  ce 
que  ce  dernier  acte  fût  enregistré  avant  de  prêter  son  ministère  pour  l'au- 
tre ;  qu'en  ne  le  faisant  point  ,  il  a  contrevenu  à  la  loi  et  a  encouru  l'amende 
qu'elle  prononce;  et  en  jugeant  le  contraire,  le  tribunal  de  Dax  a  formel- 
lement viole  la  disposition  dudit  ailicle  ;  —  Casse.  • 

1%.   Les  procès-verbaux    de  prestation   de  serment   des  greffiers 
doivent  être  rédit^és  sur  papier  timbré  et  soumis  à  l'enregistre- 
ment (2). 
Voici  ce  que  porte  ,  à  ce  sujet ,   une  instruction  de  M.  le  conseiller  d'état 

(i)  Le  prinrt'pe  sur  lequel  repose  cet  arrêt ,  a  encore  reçu  application 
dans  un  autre  arrêt  de  cassation  du  îo  octobre  i8i5,  qui  a  décidé  que  la 
disposition  pénale  de  l'art.  4«  delà  loi  de  frimaire  était  générale  et  absolue  , 
et  qu'il  n'était  pas  vrai  qu'elle  dût  être  restreinte  au  se.il  cas  oii  un  acte  se- 
rait rédigé  en  conséquence  d'un  premier  ,  non  enregistré  ,  et  délivré  par  te 
fonctionnaire  quiaurait  reçu  le  second. 

(a)  \.  supra,  no»  j- et  aS  ,  un  arrêt  du  ai  janvier  if<o6,  tt  une  autre  in- 
struction du  directeur  général  de  r«nregijtreraent  et  des  domaine»  ,  du  2o 
mai  1811. 


5ia  GllEFFIER. 

directeur  gênerai  de  l'admiiiistralion  de  l'enregistiemeot  et  des  domaines  , 
sous  la  date  du  ao  novembre  181  j. 

«  L'instruction  n°  525  a  fait  connaître  que  le  procès-ïerbal  de  prestation 
de  serment  des  greffiers  et  commis-greffiers  attachés  aux*  Cours  d'appel 
et  aux  tribunaux  de  première  instance  nouvellement  organisés  ,  doit  être 
enregistré  sur  la  minute,  dans  les  vingt  jours  ,  pour  le  droit  fixe  de  i5  l'r.  , 
par  chacun  des  officiers  admis  au  serment. 

"  Celle  n"  ôôj  indique  que  la  prestation  de  serment  des  greflîers  des 
maires,  en  exécution  de  l'art.  168  du  Code  d'instruction  criminelle,  est 
sujette  au  droit  fixe  d'enregistrement  de  3  fr, ,  et  que  les  registres  à  Içnir 
par  ces  greffiers  doivent  être  sur  du  papier  timbré. 

a  Dans  quelques  déparlemens,  les  minutes  des  procès-verbaux  de  pres- 
tation de  serment  n'avaient  été  ni  rédigées  sur  du  papier  timbié  ,  ni  pré- 
sentées à  la  formalité  de  l'enregistrement  dans  le  délai  fixé. 

«11  en  a  été  référé  au  ministre  des  finances.  S.  Ex. ,  vu  les  circonstances, 
a  décidé  ,  les  5  septembre  et  5  ncjvembre  1811  ,  —  0  que  les  actes  de  pres- 
tation de  serment  des  greffiers  des  cours  et  tribunaux,  qui  n'auraient  été 
ni  rédigés  sur  papier  timbré,  ni  soumis  à  l'enregistrement  dans  les  vingt 
jours  d;  leur  date,  seront  revêtus  de  cette  formalité,  sans  amende  ni 
double  droit,  dans  les  vingt  jours  de  la  notification  de  cette  solution  ,  à 
ceux  que  ces  actes  concernent,  et  qu'elle  est  applicable  aux  greffiers  des 
maires. 

«  Les  receveurs  préviendront  tout  de  suite  les  greffiers  de  la  décision  du 
ministre,  en  les  invitant  à  s'y  conformer. 

«  Pendant  ce  délai ,  ils  viyeront  pour  timbre  et  enregistrement ,  sans 
amende  ni  double  droit ,  les  minutes  de  prestation  de  serment. 

"  Si  dans  une  cour  ou  un  tribunal,  renonciation  de  la  pre.'-talion  de 
serment  avait  été  portée  sur  le  registre  des  délibérations  qui  est  exempt  du 
timbre,  le  visa  aura  lieu  moyennant  aS  cent.  ,  et  rappellera  qu'il  se  rap- 
porte uniquement  à  la  disposition  relative  au  serment,  en  marge  de  la- 
quelle il  sera  apposé. 

o  Les  commissions  délivrées  par  les  maires  à  leurs  greffiers  continueront 
d'être  exemptes  du  timbre;  et  la  prestation  de  serment  povurra  y  être 
mentionnée,  sans  que  ces  greffiers  soient  tenus  d'en  lever  une  expédition. 

1.  Le  délai  de  vingt  jours,  à  dater  de  l'avertissement,  étant  expiré,  le» 
actes  uon  présen(és  à  1^»  formalité   n'en  pourraient  être  revêtus  que  sous  les 
peines  portées  par  les  lois,  •> 
29.  Les  greffittrs  des  tribunaux  de  simple  polict;  il  ont  pas  te  droit 

défaire  des  ventes  mobilières  (l). 

(1)  V.  iwpra.i  n"  26  ,  une  autre  décision  du  ministre  de  la  justice,  du  S 
juin  i8ii,«— V.  aussi  n°  i3,  l'arrêt  du  ao  mars  1807. 


GREFFIER  5i3 

C't'st  ce  que  port*;  une  décision  de  S.  Exe.  !•;  praud-jug<:  ministre  de  l:i 
justice,  en  date  du  8  janvier  181?.,  iondéc  sur  ce  que  ce  droit  u'ajjpar- 
tienl  qu'aux  officiers  nommés  j^ar  S.  M. ,  et  le*  greffiers  de  police  établis 
p;u  l'art.    168,  God.  d'inst.  criiu.  n'ont  pas  ce  caractère. 

3o  Les  ^rt-Jfitrs  étant  rédacteurs  et  dépositaires  exclusifs  des 
déclarations  faites  à  l'audience  ,  toute  copie  de  <  es  déclarations 
tirée  par  un  autre  que  par  le  greffier  ,  ne  peut  servir  que  de 
commencement  de  preuve.  [Art.  lo4o,  C.  P.  C,  et  i:f35, 
C.  C.)(i) 

Le  sieur  Seguin,  créancier  du  sieur  Ouvnud,  avait  pris  inscription  sur  le 
domaine  du  Raincy  ,  acquis  par  ce  dernier. 

Le  bieur  Caroillon-DestillièrcSiprécédent  propriétaire  de  ce  domaine,  sou- 
tint que  le  sieur  Ouvrard  ne  l'avait  acquis  de  lui  en  iSdG,  que  sous  une  clause 
résolutoire  qui  avait  produit  son  clTet ,  à  déidUl  par  lui  d'avoir  payé  le  prix 
de  son  acquisition . 

De  son  côté,  le  sieur  Séguin  prétendit  que  le  contr>!t  de  vente  du  20  octo- 
bre 1806,  était  simulé  ,  et  que  la  résolution  de  ce  p  rétendu  contrat  avait  été 
l'aile  en  fraude  des  créanciers  du  sieur  Ouvrard  ,  puisque  ce  dernier  était 
propriétaire  incommutable  du  domaine  du  Rainty  ,  long-tenjps  avant  le 
prétendu  contrat  d'acquisition  du  10  novembre  iSu6. 

Le  sieur  Séguin  prétendait  surtout  établir  la  preuve  de  ce  l'ail,  p;ir  une 
déclarutijn  da  sieur  Deslilliéres  lui-n:.ême,  consignée  dans  une  ordonnance 
du  directeur  du  jury,  sous  la  date  du  4  janvier  1806. 

On  lit  daus  cette  ordonnance  «  qu'aucuune  loi  n'iiiterdi!  à  un  pariiculicr 
de  l'aire  des  acquisitions  sous  des  noms  interposés;  que  le  débiteur  quia 
piis  des  mesuriîs  pour  soustraiic  ses  propriétés  à  l'action  et  aux  recherches 
de  ses  créanciers,  ne  peut  être  poursuivi  que  par  la  voie  ordinaire,  lorsqu'il 
ne  s'agit  pas  de  ban,queroulc  ;  que  si  le  Raincy  a  été  acquis  prigioairemeat 
par  M.CaroillunDestilliéres, la  déclaration  qu'il  a  faite  le  11  gcrminaUm  iT», 
par  laquelle  il  confesse  positivement  avoir  transmis  cette  propriété  au  sieur 
Ouviard  ,  qui  est  resté  son  débiteur  d'environ  5oo,ooo  francs  ;  celle  que  le 
sieur  CaroillonDcslillières  a  faite  devant  nous  le  ay  frimaire  dernier,  par  la- 
quelle il  avoue  aussi  positivement,  que  depuis  il  a  été  totalement  désinté- 
ressé ,  paraissent  suffisantes  pour  faire  considérer  désormais  le  dit  sieur  Ou- 
vrard comme  propriétaire  du  Raincy.  » 

Dans  l'intérêt  du  sieur  Destillières ,  on  soutint,  devant  le  liiitunal  de 
première  instance,  que  sa  déclaration  personnelle  ne  se  trouvait  pas  exac- 
tement rapportée  daijs  1  ordonnance  du  directeur  du  jury,  et  que,  d'ailleurs, 


(1)  Voy.  M.  Gark.  ,  t.  3,  p.  609,  not.  1. 


5i4  GREFFIER. 

le  sieur  Séguin,  étrauger  au  procès  dans  lequel  cette  déclaration  avait  été 
faile,  n'était  pas  recevable  à  en  excîper. 

Un  jugement ,  sous  la  date  du  1 3  janvier  1S09  ,  accueillit  celte  défense. 

Sur  l'appel,  le  sieur  Dcstlllières  ayant  persisté  à  soutenir  que  sa  déclara- 
lion  n'était  pas  exactement  rapportée  dans  l'ordonnance  du  directeur  du 
jury  ,  la  Cour,  par  un  premier  arrêt  du  6  juin  1809,  ordonna  l'apport  de  la 
procédure  criminelle,  dans  laquelle  cette  déclaration  avait  été  reçue  par  le 
greffier  qui  en  était  dépositaire. 

Cette  procédare  fut  présentée  le  même  jour;  mais  les  déclarations  attri- 
buées au  sieur  Destillières  ne  se  trouvèrent  pas  dans  les  pièces. 

Cependant  un  arrêt,  sous  la  date  du  i3  du  même  mois,  prononça  l'infir- 
malion  du  jugement  de  première  instance,  par  les  motifs  suivans  :  —  «  At- 
tendu, porte  cet  arrêt,  que,  suivant  l'art.  i556  C.  C,  l'aveu  judiciaire 
fait  pleine  foi  contre  celui  qui  l'a  fait  ;  qu'au  jugement  du  tribunal 
civil  de  Paris,  du  20  g'.-rminal  an  12,  Ouvrard  a  déclaré  être  seul  propriétaire 
du  domaine  du  Raincy  ;  qu'il  est  constaté  par  l'ordonnance  du  directeur  du 
jury,  du  4  jauvior  jcSoS,  que  Caroilion- Destillières ,  dans  sa  déclaration  du 
il  germinal  an  i5,  a  confessé  avoir  transmis  à  Ouvrard  la  propriété  du  do- 
maine dulJaincy,  et  a  déclaré  qu'Ouvrard  était  son  débiteur  d'environ 
5oo, 000  francs  ;  que  dans  une  deuxième  déclaration  ,  du  12  frimaire  an  i4, 
ledit  Caroilion- Destillières  a  confessé  que,  depuis  sa  première  déclaration  , 
il  avait  été  totalement  désintéressé  par  Ouvr;ud,  et  que  sous  le  mérite  des- 
dites  déclarations,  ladite  ordonnance  a  statué  qu'il  n'y  avait  lieu  à  suivre  la 
plainte  ;  que,  par  ces  confessions  ,  il  est  judiciairement  prouvé  qu'au  4  jan- 
vier 1^06  ,  Caroillon-Dcstillières  s'était  dessaisi  de  la  propriété  acquise  ,  par 
contrat  du  i5  vendémiaire  an  10;  que  cette  propriété  appartenait  à  Ouvrard, 
et  que  ce  dernier  s'était  libéré  du  prix  de  la  vente;  qu'ainsi,  à  cette  époque, 
le  domaine  du  Raincy  est  devenu  le  gage  des  créanciers  d'Ouvrard, sauf  l'ef- 
fet des  hypothèques  légalement  acquises  surCaroillon-Destillièrcs,  vendeur; 
'—  Attendu  que  les  déclarations  faites  en  l'acte  sous  seing  privé  entre  Des- 
tillières et  Ouvrard,  le  20  octobre  1S06,  enregistré  le  i5  décembre  suivant, 
ne  peuvent  détruire  des  aveux  judi','iuires  et  authentiques,  dont  le  bénéfice, 
à  cette  époque,  était  acquis  à.  tous  les  tiers  intéressés;  que  ces  aveux  pré- 
existans  à  l'acte  du  20  octobre  1806,  tt  constatant  invariablement  le  fait  de 
la  propriété  d'Ouvrard  et  de  sa  libération  envers  Caroillon-Dcstillières,  doi- 
vent prévaloir,  etc.  » 

Le  sieur  Destillières  s'est  pourvu  en  cassation  contre  cet  arrêt,  pour  vio- 
lation de  l'art.  io4o  C.  P.  C,  ainsi  que  des  art.  i534,  i3i5  et  i356 
C.  C. ,  et  le  3  juin  1812,  arrêt  de  la  section  civile  qui  casse  en  ces  ter- 
mes : —  '1  La  Coub;  vu  l'art.  io4o  du  C.  P.C.,  les  art.  i3j4,  i535,  ainsi 
que  l'art.  i356  C,  C.  ;  — Attendu  i°  qu'il  résult*  do  l'art.  io4o  du  C.  P.  C.  , 


r;RRFFlKR.  !5i5 

que  c'«  st  nu  greffier  qun  la  loi  aUrihuc  ,  exclusivemcnl  à  lous  autre»  ,  le  c«- 
raclùre  réccssaire  pour  délivrer  de*  expcdilions  des  actes  dont  il  est  d/;po- 
silairc,et  des  art.  i334  et  ijj.î  du  Cod»' civil ,  que  les  copies,  lorsàfue 
le  titre  original  subsiste,  ne  l'ont  foi  que  de  ce  qui  est  contenu  au  titré  dont 
la  représentation  peut  toujours  f-lrc  exiger;  et  que  lorsque  les  copies  tirées  sur 
h  minute  d'un  acte  dont  l'original  n'exi.-;te  plus,  ne  l'ont  pas  été  par  un  offi- 
cier  public ,  (jui,  en  celte  qualité,  soit  dépositaire  des  niinutci:,  elles  ne  peu- 
vent :icr?ir  que  de  couimencemeni  de  preuve  par  écrit  ;  —  Attendu  a"  que 
la  cour  d'appel  de  Parii ,  après  avoir  reconnu  elicmômc  celte  rérité,  lors- 
que, p'ir  son  arrêt  préparatoire  du  6  juin  i8o(),  elle  avait  ordonné  l'apport 
au  grcft'e  des  minutes  dis  déchiralions  faites  par  le  sieur  Caroillon-Deftilliè- 
res ,  dans  le  procès  intenté  par  le  sieur  Aynard  au  sieur  Ouvrard  ,  devant  le 
tribunal  de  police  correctionnelle  de  la  ville  de  Paris  ,  s'en  est  néanmoiiiB 
écartée,  lorsque  sur  le  défaut  de  représentation  desdilos  minutes ,  elle  a 
pris  iio'.ir  base  de  sa  décision,  dans  son  arrêt  définitif  du  i!î  du  roênic  mois  ,et 
regardé  commepreuvecomplete.au  préjudice  rtudit  sieur  Destilliércs,  la  re- 
lation qui  en  était  faite  dan^*  l'ordonnance  du  direct:'ur  du  jury  ,  du  4  jan- 
vier iHo6,  bien  que  ladite  déclaration  fût  impugnée  d'inexactitude  par  ce 
dernier,  qui  avait  constamment  soutenu  qu'elle  ne  rappelait  pas  tobt  le 
contcnti  dans  sa  déclaration;  d'où  il  suit  qu'elle  a  violé  ledit  art.  io4o 
Vi.  P.C.,  qui  n'atiribue  qu'au  greffier  caractère  et  qualité,  pour  délivrer  des 
expéditions  des  actes  dont  il  est  dépositjire  ;  qu'elle  est  également 
contrcvenue  à  l'art.  i554  Code  civil,  en  accordant  pleine  foi  à  la  copie 
(  prétendue  par  ledit  Séguin  exacte  et  complète  )  des  déclarations  dudit 
sieur  Destilliéres  ,  lorsque  l'ijactitude  de  cette  <  opie  et  la  conformité  des 
déclarations  V  contenues  avec  ces  déclarations  elles-uiémes,  étaient  par  lui 
méconnues  et  formellement  contestées  ;  qu'elle  a  encore  violé  les  art.  i334 
et  i555  du  même  Code,  en  accordant  toute  foi  à  une  copie  tirée  par  un  offi- 
cier public,  autre  que  celui  qui  en  était  dépositaire,  tandis  que  lesdits  arti- 
cles n'admettaient  une  telle  copie  que  comme  oommenrement  de  preuve 
par  écrit;  —  Attendu  3"  ({uc-,  d:ins  la  supposition  où  Uestilliéres  serait  fondé 
à  tirer  avantage  d'un  aveu  fait  par  sa  partie  adverse,  dans  un  procès  qui  au- 
rait été  parfaitement  étranger  a  celui  qui  voudrait  s'en  prévaloir,  toujours  se- 
rait-il vrai  de  dire  qu'un  pareil  aveu  judiciaire  serait  indivisible,  et  qu'aux 
termes  dt^  l'art.  ijfi6  Co.ie  civil  ,  il  devrait  être  aecejilé  ponr  le  tout,  ou 
rejeté  pour  le  tout;  d'où  il  suit  que  de  telles  déclarations  et  accep- 
tations d'icciles  n<>  pouvaient  être  opposées  audit  sieur  Destillières,  et  qu'eu 
les  admettant,  la  cour  a  fait  une  fausse  application  ihuVii  art.  i3.i');  — 
Classe,  etc.  » 

1 1      Les  greffti-iS  lU  s  trilmttrj.ux  ne  coinnurea  sont  comme  ceux  fias 
ii'ibuitaur  vivili  ,  ohli^e'i  dtf  tenir  un  it'p  -lUii'e  .  ''td'^    inscrire 

xjv.  14 


5i6  GREFFIER. 

tous  les  actes  et  jugemens  susceptible  i  d'être  enregistrés  sur  la 

minute  (i). 

Voici  ce  que  porte  une  lettre  du  ministre  des  finances  au  ministre  de  la 
justice  B0U8  la  date  du  i4  décembre  i8i5  : 

«  Monsieur  votre  prédécesseur  m'a  fait  l'honneur  de  m'adresser,  comme 
objets  de  mes  attributions,  un  mémoire  par  lequel  les  président  et  juges  du 
tribunal  de  commerce  de  Nantes  (Loire-Inférieure)  sollicitent  l'annullation 
d'une  contrainte  décernée  contre  le  greCBer  du  même  tribunal,  pour  con- 
IraventioD  à  l'article  49  de  la  loi  du  22  frimaire  an  7. 

»  Ce  ministre  a  établi,  dans  une  circulaire  à  MM.  les  procureurs  géné- 
raux près  les  cours  et  les  tribunaux  ,  le  26  septembre  1808  :  i«  que,  d'après 
l'art.  i38  du  Code  de  procédure  civile^  il  n'y  a  plus  aujourd'hui  d'autre  mi- 
nute que  la  feuille  d'audience  sur  laquelle  tous  les  jugemens  doivent  être 
portés  tels  qu'ils  sont  rendus;  et  2°  que  ces  jugemens  doivent  ftre  signés 
chaque  jour  par  le  président  et  par  le  greÉBer. 

•  Le  but  de  cet  article  i38  a,  sans  doute,  été  de  fixer  le  sort  des  juge- 
mens et  d'en  assurer  les  dispositions  ,  de  manière  à  prévenir  toute  al- 
tération. 

•  Quelques  greffiers  des  tribunaux  de  commerce  ont  pensé,  comme  ce- 
lui de  Nantes,  que  ledit  article  i38  ne  concernait  pas  les  tribunaux  de  com- 
merce ,  parce  qu'il  exige  que  le  greffier  indique  en  marge  de  la  feuille 
d'audience  les  noms  des  juges  et  celui  du  procureur  du  roi,  et  qu'il  n'existe 
pas  de  ministère  public  près  les  tribunaux  de  commerce;  que  les  juges  de 
ces  tribunaux  ne  sont  aux  yeux  de  la  loi  que  des  concdiateurs  ;  qu'il  arrive 
souvent  que  les  parties,  quoique  jugées,  se  concilient  devant  les  juges 
eux-mêmes,  et  qu'alors  le  jugement,  restant  sans  effet,  n  est  pas  même 
rédigé. 

»  Monsieur  votre  prédécesseur,  par  une  autre  circulaire  du  5o  octobre 
1809,  a  combattu  ces  prétentions,  en  rappelant  qu'il  résulte  de  l'art.  642 
du  code  de  commerce,  que  la  forme  de  procédure  est  celle  tracée  pour  les 
tribunaux  civils,  que  l'article  443  du  Code  de  procédure  civile,  spécial 
pour  l'instruction  des  affaires  commerciales,  établit  que  l'on  doit  se  con- 
former, pour  la  rédaction  et  l'expédition  des  jugemens,  aux  articles  i4i 
et  i46,  dont  le  premier  veut  que  la  rédaction  des  jugemens  contienne  les 
noms  des  juges,  les  noms,  professions  et  demeures  des  parties,  leurs  con- 
clusions,  l'exposition  sommaire  des  points  de  fait  et  de  droit;  enfin,  le» 
motifs  et  les  dispositions  des  jugemens,  pour  qu'ils  soient  exécutoires. 

•   Ainsi,  porte  cette  circulaire,  il  est  hors  de  doute  que  les  règles  tracées 


(1)  V.  iuprii ,  n«"  1 1,  18  et  aS  les  décisions  des  ministres  de  la  justice  e( 
des  finances  des  6  janvier  1807,  7  juin  1808,  et  3i  octobre  1809. 


GREFFIER.  S»; 

•  par  le  Co Je  de  pioccduic,  pour  la  rédaction  et  l'expédition  des  jugemen- 

•  rendus  par  le»  tribunaux  civil»  de  première  instance,  doivent  s'appliqusr 
»  aux  jugemons  qut  rendent  les  tribunaux  do  commerce;  et  le»  grefTiers 

•  de  ce»  tribunaux  doivent  avoir  une  leuillt-  d'audience  timbrée  pour  y 
.  inscrire  tous  les  jugemens.  » 

■>  Les  greffiers  des  tribunaux  de  coiumercc  étant  assimilés  a  ceux  des 
tribunaux  civils  pour  la  tenue  de  la  feuille  d'audience,  il  en  résulte,  pour 
eux,  la  nécessité  de  se  conformer  à  l'art,  ^g  de  la  loi  du  aa  frimaire  an  7,  et 
d'inscrire  sur  leur  répertoire  lous  les  actes  et  jugemens  snsceptibleh  d'être 
enregistrés  sur  la  minute. 

•  Ces  formalité»  sont  reconnues  et  observées  par  le  grcIBei  du  tribunal 
de  commerce  de  Pari»,  qui  tient  exactement  jour  par  jour,  et  même  par 
chaque  audience,  une  feuille  sur  laquelle  «ont  transcrits  tous  les  jugemen» 
rendus  chaque  jour  d'audience  par  le  Iribunal;  et  qui  inscrit  de  même, 
jour  par  jour,  sur  son  répertoire,  tous  les  jugemens  qui  doivent  être  enre- 
gistrés sur  la  minute.  Or,  si  ce  greffier,  surchargé  d'occupations  et  de  dé' 
tails ,  8c  conforme  a  cet  dispositions,  il  ne  peut  y  avoir  de  motif  pour 
accueillir  la  prétention  contraire  du  tribunal  de  commerce  de  Nantes,  en 
fav<;urdc  son  greffier,  prétention  aussi  préjudiciabh'  à  l'ordre  publie  qu'aux 
intérêts  du  gouvernement.  » 

?*">..  Les  amendes  encourues  par  les  greffiers  qui  négligent  de  faire 
enregistrer  sur  lu  minute  /es  jugemens  -outnis  à  cette  formalité, 
se  prescrivent  par  deux  ans,  encore  bien  qu'ils  aient  omis  de 
porter  sur  leurs  répertoires  les  jugemens  à  P égard  desquels  le 
défaut  d'enregistrement  leur  est  imputé  (i ). 

Arrêt  de  la  Cour  de  cassation ^  section  civile,  du  4  janvier  i8i4»  ainsi 
conçu  :  —  La  Cocb..  .,  Attendu  que  les  greffiers  sont  tenus  de  présenter 
leur  répertoire  au  visa  du  receveur  de  l'enregistrement,  dans  la  première 
décade  de  chaque  trimestre,  aux  termes  de  l'article  5i  de  la  loi  du  33  fri- 
maire an  7;  qu'ils  sont  de  ph:s  tenus,  par  l'article  5a,  de  le  communiquer 
audit  rereveur  à  toute  réquisition  ,  lorsqu'il  se  présente  pour  les  vérifier,  et 
qu'ils  sont  également  tenus,  aux  termes  de  l'arliclo  55,  de  communiquer 
aux  préposé»  de  l'enregistrement  tous  les  actes  dont  ils  sont  dépositaires; 
que  la  tenue  des  répertoires  ,  leur  vérification,  et  la  vérification  des  acte» 
qui  restent  en  dépôt  dans  les  greffes,  sont  principalement  orùonui'es  dans 
l'intérêt  des  citoyens  auxquels  il  importe  que  les  actes  qui  règlent  et  con- 
servent leuis  droits,  soient  revêtus  des  formalités  prescrites  pour  en  assurer 
la  validité;  qu'il  résulte  de  cette  considération,  que  les  vérifications   dont 


(1)  Voy.  iwprà ,  n»'  iS  et  37,  les  arrêt»  des    aa  juillet  1807,  et  11  no- 
vembre 1811. 

>4. 


3i8  GREFFIER. 

sont  charges  les  préposés  de  l'enregistrement,  sont  des  obligations  réelles 
pour  eux  ;  qu'ils  ne  peuvent  les  omettre  ni  les  différer  à  leur  gré  ;  que  plus 
fortes  sont  les  amendes  encourues  par  les  greflSers ,  plus  les  amendes  se 
multiplient  par  le  temps  qui  s'écoule  entre  les  fautes  par  eux  commises ,  et 
le  moment  où  elles  sont  constatées,  plus  il  est  nécessaire  qu'il  existe  UQ 
terme  limité  pour  constater  les  contraventions  et  exiger  les  amendes;  que 
s'il  en  était  aulrement,  des  fautes   légères  et  échappées  à  l'inadvertance  , 
pourraient  entraîner  la   rui.ie  des  greffiers;  que  l'affaire  actuelle  en  est  la 
preuve,  puisque  les  droits  dont  le  recouvrement  a  été  retardé  ne  montent 
qu'à  39  fr.    90  c. ,  et  que  les  amendes,  dont  l'administration  a   formé  la 
demande,  s'élèvent  à  28,455  fr.    6y  c. ,  et  qu'elles  auraient  été  portées  au 
double  et   davantage,  si  la  vérification   en  avait  encore   été  retardée;  — 
Attendu  que  la  prescription  de  deux  ans  ,  établie  par  l'art.  61  de  la  loi  du 
22  frimaire  an  7,  contre  les  droits  d'enregistrement,  a  été  apoliquée  aux 
amendes,  par  l'avis  du  conseil  d'état  du  22  août  1810,  que  le  ministre  des 
finances,  par  sa   lettre   du  aS  juillet   1811,  a  déclaré  être  applicable  aux 
amendes  résultantes  d'irrégularités  commises  dans  la  tenue  d<-s  lépertoires  , 
ce  qui  a  fait  donner  l'ordre  aux  receveurs  de  l 'enregistrement  par  le  direc- 
teur général  de  cette  partie,  de  vérifier  les  états  des  greffiers,  de  manière 
qu'il  ne  s'écoule  jamais  deux  ans  d'une  vérification  à  l'autre  ;  — Qu'en  effet , 
la  présentation  du  répertoire  à  la  formalité  du  visa  équivaut  à  la  présenta- 
tion des  actes  à  la  formalité  de  Peniegistrement  ,  puisque  par  l'une  comme 
par  l'autre  de  ces  présentations  à  la  formalité   légale  ,  l'administration  est 
valablement  constituée  en  demeare  de  faire  ce  que  la  loi  autorise,  et  môme 
ce  qu'elle  lui  prescrit  de  faire  pour  la  perception  des  droits  et  des  amendes, 
ainsi  que  pour  la  découverte  des   contraventions;  —  Et  attendu  que,    dans 
l'espèce,  il  s'est  écoulé  plus  de  de-jx  ans  et  même  plus  de  dix,  depuis  que  le 
défendeur  a  présenté  son  répertoire  au  t)z«a,  jusqu'à  l'époque  où  les  coa- 
travenlions  qu'il  a  commises  ont  été  constatées  ;   d'où  il  snit  que  le  tribu- 
nal, loin  de  violer  la  loi,  s'est  au  contraire  conformé  à  son  esprit  et  à  sa 
lettre;  —  Rejette.  » 

33.  Décret  portant  fixation  de  droits  que  le  greffier  du  tribunal 
de  commerce  de  Paris  pourra  percevoir  à  son  profit  (1). 
Art.  1''.  Le  greffier  du  tribunal  de  commerre  de  Paris  est  autorisé  à 
percevoir,  à  son  profit,  indépendamment  dos  remises  à  lui  accordées  par 
ta  loi  du  21  ventôse  an  7,  les  droits  ci-après,  savoir:  Pour  chaque  jugement 
interlocutoire  et  préparatoire,  ceux  des  simples  remises  exceptés,  i  fr.  10  c. 

(1)  Une  ordonnance  du  roi,  du  9  octobre  i8c>5  ,  a  réglé  les  droits  à  per- 
cevoir par  les  greffiers  des  tribunaux  de  commerce  établi'»  dans  les  diffé* 
rentes  villes  du  royaum».  —  Voy.  J  .  A. ,  t.  5o,  p.  ?5. 


GREFFIliK.  5ij> 

—  Puur  cLaque  jugc-nicDt  expédie,  et  dont  la  qualitéb  &q  rédigent  dans  le 
grefTe  ,  a  fr.  —  Les  proct-s-verbaui  et  actes  cunceraant  les  faillilet ,  sont 
fixés  de  la  manière  suivante,  savoir  :  Prucésverbal  contenant  ia  prestation 
de  serment  des  agen.s  de  la  l'aillile,  3  fr. —  Procès-verbal  contenant  liste  de 
présentation  pour  la  nomination  des  syndics  provisoire»,  3  fr. —  Procès- 
vcrbul  de  reddition  de  compte  des  agcns  aux  syndics  provisoires,  4  f-  5o  c. 

—  Procès-verbal  relatif  à  la  vérification  et  affirmation  des  créances  ;  par 
cbaque  vèiification  et  alErmalion  ,  i  fr.  —  Pour  circulaire  à  chaque  créan- 
cier, ao  c. —  Pour  insertion  dans  les  journaux,  i  fr. —  Les  deux  formalités 
ci-dessus  ne  pourront  être  remplies  que  par  la  voie  du  greffe.  —  Procès- 
verbal  de  clôture  ,  3  fr.  —  Procès  verbal  d'assemblée  pour  passer  au  contrat 
d'union,  4  '<".  5oc. — Procès-verbal  ie  reddition  décompte  des  syndics  pro- 
visoires au  failli  ,  4  fr.  5o  c.  —  Pro;  ès-verbal  de  reddition  de  compte  des 
syndics  provisoires  aux  syndics  définitifs,  ^(t.Soc.  —  Procès-verbal  de 
reddition  de  compte  des  syndics  définitifs  à  la  masse  des  créanciers,  4  f.  5oc. 

—  Procès-verbal  d'assemblée  des  créanciers  ,  pour  prendre  une  délibératiou 
quelconque  non  prévue  par  les  articles  précédens,  4  f'-  -'O  c. 

Enquêtes Pour  chaque  témoin  ,    a  fr. 

Interrogatoire  sur  faits  et  articles. — Pour  chaque  interrogatoire,  5  fr. 

—  Procès-verbal  de  compul?oire ,  4  Ir-  Soc. — Rédaction  des  certificats 
délivrés  par  le  greffe,  i  fr.  —  Pour  l'inscription  des  rapports ,  ao  c. — 
Pour  l'insertion  daas  les  tableaux  de  l'auditoire  du  tribunal  de  commerce  , 
dans  les  cas  déterminés  par  le  Code,  et  dans  les  journaux,  pour  chacun  , 
5o  cent. 

3.  Tous  greffiers  qui,  sous  quelque  prétexte  que  ce  soit,  exigeraient 
d'autres  droits  que  ceux  établis  par  le  présent  décret,  ou  de  plus  fortes 
sommes  que  celles  fixées  parle  tarif  ci-dessus,  seront  poursuivis  conformé- 
ment à  l'art.  174  du  Code  pénal. 

4>  Notre  grand-juge  ministre  de  la  justice  et  notre  ministre  des  finance»  , 
sont  chargés,  chacun    en    ce  qui  le  concerne  ,  de    l'exécution    du  présent 
décret,  qui  sera  inséré  au  Bulletin  des  lois. 
34 .   Le  gifffitfr  d'une  cour  d'assises  doit  être  condamné  à  V  amende 

loisquil  iCii  pas  si^né  te  procès-verbal  de  la  séance,  comme  s'il 

n')  entait  pas  eu  de  procès-verbal  dressé  (\). 

C'est  ce  qui  a  été  décidé  le  5  mars  iKi5 ,  par  arrêt  de  la  cour  de  cassation 
section  criminelle,  ainsi  conru  :  —  «La  Cocb;  Vu  les  art.  4o8  et  072, 
C.  I.  C.  ;  —  Attendu  que  d'après  ledit  ail.  072,  l'observation  des  formali- 
tés prescrites  par  la  loi  doit  être  constatée  par  un  procèsveibal  dressé  par 


(1)  La  même  chose  a  été  décidée  par  un  nutiearrét  de  passation  du  5  juin 
iSa5.  —  V.  3 .  A.,  t,  a5  ,  p.  lya. 


520  GRliFllER. 

le  greffier  Rt  signé  par  lui  el  par  le  préàident  de  la  cour  d'assises;  d'où  il 
suit  que  lorsqu'il  n'a  pas  été  dressé  de  procès-verbal,  ou  qu'il  ne  l'a  pas  été 
dans  la  forme  voulue  par  la  dite  loi;  rien  ne  pouvant  plus  constaler  légale - 
méat  que  les  formalités  prescrites  à  peine  de  nullité  ont  été  remplies  ,  les 
débats  doivent  être  annulés  pour  omission  de  ces  formalités,  en  vertu  de 
l'ait.  408;  —  Attendu  que  l'acte  qualifié  de  procès-verbal  des  débats  qui 
oui  eu  lieu  devant  la  cour  d'assises  du  déparlement  du  nord,  au  procès  con- 
tre François  Tempeuville,  n'a  pas  éti  signifié  par  le  greffier,  mais  par  le 
président  seul;  d'où  il  résulte  que  cet  acte  n'étant  pas  revêtu  de  la  for- 
malité qu'exige  la  loi,  ne  peut  pas  remplir  l'objet  de  sa  destination,  et  ser- 
vir à  constater  l'observation  des  formalités  prescrites  à  peine  de  nullité,  et 
qu'il  doit  être  regardé  comme  ne  pouvant  constituer  ni  représenter  le  pro- 
cès-verbal exigé  par  le  susdit  article  072; — Attendu  que  d'après  la  disposition 
du  dernier  §  du  susdit  art.  072,  le  défaut  du  procès-verbal  prescrit  par  cet 
article  doit  êtrepunide  5oo  fr.  d'amende coutrele  greffier. — Gasse  et  annule. 
35.  Circulaire  du  garde  des  sceaux  du  21  février  1817  qui  fixe  les 
limites  dans  lesquelles  doivent  se  renfermer  les  grejfiers  qui  cè- 
dent leurs  offices. 

On  se  plaint  avec  raison  que  le  prix  des  traités  que  font  les  officiers  mi- 
nistériels avîc  les  sujets  qui  se  proposent  de  leur  succéder  excède  de  beau- 
coup la  proportion  des  produits  de  leur  état.  Les  successeurs  qui  sont  sou- 
»ent  des  jeunes  gens  sans  expérience,  contractent  des  engagemens  dont  ils 
sentent  bientôt  toute  la  dureté.  Privés  par  ce  surcroît  de  charges,  de 
moyens  honorables  d'existence  ,  plusieurs  cherchent  des  ressources  dans  des 
opérations  étrangères  à  leurs  fonctions  et  qui  compromettent  leur  considé- 
ration personnelle  ;  d'autres ,  et  le  nombre  en  est  assez  grand  ,  ne  craignent 
pasd'ajouterà  leurs  profits  pardes  exactions;  unecupidité  honteuse  remplace 
tous  les  jours  la  modération  et  le  désintéressement  dont  ces  officiers  de- 
vraient faire  profession.  —  C'est  pour  mettre  un  lirmc  à  des  désordres 
aussi  déplorables  pour  la  société  et  dont  la  preuve  est  consignée  dans  les 
plaintes  multipliées  que  je  reçois,  que  je  vous  en  signale  une  des  princi- 
pales causes;  —  L'usage  des  traités  s'était  introduit  depuis  long-temps  sans 
avoir  été  autorisé  ;  on  n'y  avait  aucun  égard  ava«t  la  loi  du  28  avril  1S16; — 
Toutes  les  fois  qu'il  y  avait  lieu  de  faire  les  nominations,  le  roi  était  entiè- 
rement libre  dans  son  choix.  Quelques  officiers  ministériels  ont  pcn^é  que 
l'art.  91  de  cette  loi  avait  entièrement  changé  cet  ordre  de  choses  en  leur 
laissant  la  libre  disposition  de  leur  état.  —  Il  est  vrai  que  la  lui  dont  il  s'agit 
donne  aux  avocats  à  la  cour  de  cassation  ,  notaires  ,  avoués  ,  huissier*.,  gref- 
fiers, agens  de  change ,  courtiers  el  commissaires  priseurs,  la  faculté  de 
prési^nter  des  successeurs  à  l'agrément  de  sa  majesté  ;  mais  il  serait  déraison- 
nable de  penser  que  cette  faculté  ne  doit  pas  ètic  subordonnée  à  des  règles 
de  l'ordre  public,  —  Il  vous  appartient,  M.  le  procureur  du  roi,  de  prére- 


GKEFUlili.  521 

nir  dans  voire' rc«&ort  les  abus  qui  pourraient  résulter  d'une  Fausse  interpré- 
tation de  la  loi  du  a8  avril  iSi6.  Vous  ôte»  sans  doute  bien  convaincu  qu'elle 
n'avait  pas»  fait  revivre  la  nscaiilé  des  office»  qui  n'est  pas  en  haimoaie  avec 
nos  in^lilulions  ;  vous  ne  devez  donc  voir,  dans  les  dispositions  de  l'art.  91, 
qu'une  condescendance  .  qu'une  probabilité  de  préférence  accordée  aux  offi- 
ciers ininlstériels ,  comme  un  dédommagement  pour  les  tupplémcDs  de  cau- 
tionneniens  exigés  d'eux,  dédommagement  qui  étant  susceptible  d'une  éva- 
uation  ,  doit  Cire  circonscrit  pour  l'avantage  qu'ils  peuvent  en  tirer,  dans 
des  limites  qu'il  ne  leur  est  pas  permis  de  dépasser. — Il  serait  bon  de  sur- 
veillir  les  traités ,  païens  ou  secrets,  qui  peuvent  être  faits  par  tous  ces  ofC- 
ciers  ;  mais  j'appelle  surtout  votre  attention  sur  ceux  des  greffiers.  Les  abus 
dont  on  se  plaint  sont  devenus  plus  sensibles  dans  celte  classe  d'officiers 
et  ils  sont  devenus  aussi  plus  multipliés.  Plusieurs  greffiers,  même  parmi 
ceux  de  justice  de  paix,  ont  traGqué  aveo  un  empressement  réellement 
scandaleux  (et  quelques  uns  à  un  prix  exorbitant)  des  places  auxquelles 
ils  venaient  à  peine  d'êtie  nommés.  — Comme  cesofficiers  tiennent  de  pins 
près  à  la  magistrature,  vous  devez  aussi  apporter  une  attention  plus  sévère 
sur  tout  ce  qui  a  rapport  à  leur  existence  et  a  leur  considération;  on  ne 
peut,  en  tous  points,  les  assimiler  aux  officiers  ministériels;  il  n'existe  pas 
pour  eux  de  concurrence,  et  conséquemment  ils  ne  doivent  ni  à  leur  zèk 
ni  à  leur  aptitude  plu»  ou  moins  reconnue,  une  clientelle.  Le  recours  à  leur 
ministère  est  obligatoir(;  pour  les  justiciables;  il  est  tout-à-fail  inconvenant 
que  l'on  mette  ainsi  à  l'enchère  des  fonctions  qui  font,  en  quelque  sorte  . 
partie  du  pouvoir  judiciaire.  Je  vous  charge  expressément  de  ne  point  souf- 
frir que  les  greffiers  mettent ,  à  la  présentation  des  sujets  qu'ils  proposent 
pour  leur  succéder,  des  conditions  trop  onéreuses  ,  et  de  refuser  à  ces  der- 
niers votre  aUtnitlalur  s'ils  en  avaient  accepté  de  semblables.  En  général 
vous  pouvez  prendre  pour  base  des  sacriûces  que  peut  faire  l'impétrant, 
en  faveur  de  »on  prédécesseur,  une  somme  égale,  au  plus,  au  montant  du 
cautionnement,  ou  à  une  ou  deux  années  du  produit  du  greffe.  —  Vous 
pourrez  établir  une  base  un  peu  plus  large  pour  les  autres  officiers  miuisté 
riels  qui ,  à  la  différence  des  greffiers,  se  forment  des  clienlellcs.  11  est  juste 
d'avoir  des  égards  particuliers  pour  des  hommes  investis  d'une  confiance 
que  la  conduite  et  les  lumières  peuvent  seules  commander. On  peut  leur  lais- 
ser plus  de  latiuide;  mais  cependant  vous  devez  veiller  avec  soin  à  ce 
que  l'indemnité  qu'ils  stipulent  soit  fixée  avec  discrétion.  Vous  vous  concer- 
terez à  ce  sujet  avec  les  syndics  de  leurs  compagnies  respectives,  de  manière 
à  concilier  la  justice  duc  aux  titulaires  avec  l'intérêt  public.  Vous  ne  devez 
pas  sans  doute  vous  reposer  de  cette  surveillance  sur  les  chefs  de  ces  compa- 
gnies; mais  il  est  naturel  que  vous  donniez  quelque  chose  à  la  confiance, 
lorsqu'ils  vous  paraîtront  personnellement  recommandables,  et  toutes  !•» 


5a2  GREFFIER. 

fois  que  vous  n'aurez  pas  litMi  de  craindre  que  leur  intérêt  particulier  ne  se 
trouve  trop  fortement  en  opposition  avec  les  règles  d'équité  et  de  modéra- 
tion que  vous  aurea  soin  de  leur  Iraccr.  —  Si  vous  veniez  à  découvrir  qu'un 
ofiBcier  public,  pour  obtenir  son  admission,  efct  produit  un  traité  simulé  , 
vous  m'en  donntriez  avis  aussitôt.  Un  homme  qui  se  serait  conduit  d'une 
manière  aussi  réprébcnsible  ,  ne  mériterait  pas  de  conserver  fon  étal ,  et  je 
provofjucfais ,  sans  aucun  ménagement ,  sa  destitution.  —  Vous  préviendrez 
lescandidats  des  suites  qu'entraînerait  une  semblable  fraude  ,  et  vous  aver- 
tirez aussi  les  divers  officiers  ministériels  de  voire  ressort  ou  les  syndics  de 
leurs  compagnies  que  je  prendrai  les  ordres  du  loi  pour  punir  toutes  le:-  col- 
lusions qui  auraient  pour  objet  des  traités  simulés. —  Ils  ne  devront  pas  per- 
dre de  vue  que  le  droit  de  dcslitution  pure  et  simple  est  complètement 
réservé  au  roi  ;  il  ser.T  de  mon  devoir  de  provoquer  sa  juste  sévérité  toutes 
les  fois  que  je  croirai  que  le  bon  ordre  y  est  intéressé.  —  Recevez  ,  M.  le 
procureur  du  roi,  l'assurance  de  ma  parfaite  considération. 
56.    Un  greffier  peut  être  mandataire  dune  partie  près  le  tribunal 

auquel  il  est  uttaclié  (  i). 

C'est  ce  qu'a  décide  la  Cour  de  Renues,  le  16  avril  1817,  en  ces  îerines: 
—  "  La  Cocb  ;  Considérant  qu'encore  bien  qu'il  puisse  paraître  peu  conve- 
nable qu'un  greffier  s'abstienne  de  ses  fonctions  pour  remplir  celle  de  man- 
dataire d'une  partie  quelconque  près  du  tribunal  auquel  il  est  attaché,  au- 
cune loi  cependant  ne  prononce  la  nullité  d'un  pareil  mandat  ;  que,  dans 
l'espèce,  cette  nullité  pourrait  d'autant  moins  être  admise,  que  la  partie  in- 
téressée à  la  proposer,  s'y  était  rendue  non-recevable,  en  procédant  volon- 
tairement avec  le  mandataire  dont  elle  a  ensuite  contesté  la  qualité.  —  Dit 
qu'il  a  été  mal  jugé  ;  corrigeant  et  réformant...  » 

37.  Le  greffier  qui  délivre  l'expédition  d'un  jugement  avant  qu'il 
ait  été  signé  sur  la  minute  par  le  /une  ou  par  les  juges  qui  l'ont 
rendu  ,  se  rend  coupable  de  faux  ,  et  doit  être  traduit  devant 
une  cour  d'assises  (7). 

38.  Le  procureur  général  de  la  cour  royale  est  recevable  à  se 
pourvoir  en  cassation  contre  un  arrêt  de  la  chambre  d'accusa- 


(i)  Il  était  autrefois  défendu  aux  greffiers  et  à  leurs  clercs,  de  solliciter 
dans  les  procès  soumis  à  la  décision  du  siège  auquel  ils  étaient  attachés.  — 
V.  M.  Mbbl.  R^p.,  t.  5  ,  p.  577,  col.  1 ,  v  Greffier,  n»  9. — Il  leur  était,  et 
leur  est  encore  défendu  d'accepter  aucune  cession  ou  transport  de  droits  li- 
tigieux ,  rehsortissaol  à  leur  tribunal;  et  de  se  rendre  adjudicataires  des  biens 
vendus  judiciairement  dans  leur  siège.  (  Art.  iSgj,  C.  C,^  et  jiS,  Vj.  P.  G.) 

(a)  Voj.MM.  Cakb.,  t.  1,  p.  532,  nol.  ô  ;  et  B.  S.  P.,  p.  (j5,  not.  a. 


GREFFIER  5a3 

tinn  qui  renvoie  le  pici  eun  davaiU  le  Iribuiuil  de  police  correc- 
tionnellf ,  quoiqu'il  se  suit  I  coulé  plus  ne  trois  jours  depuis  la 
pronom  iation  tic  cet  arrêt ,  si  ce  délai  n'est  pas  encore  txpiré 
depuis  qu  il  a  eu  une  connaissance  légale  de  l'an  et  dont  ils^agit. 
Une  ordunoance  do  prise  dt;  corps  fut  décernée  contre  le  sieur  G...,  grcf- 
lier  de  justice  de  paix  ,  comme  accuse  d'avoir  délivré  plusieurs  expéditions 
de  jui^emens ,  avant  qu'ils  eussent  été  signés  sur  la  minute  par  le  juge  iJe 
paix  qui  les  avait  rendus.  —  La  ciiambre  d'accusation  de  la  cour  royale  de 
Bennes,  ayant  été  saisie  de  l'instruction  de  cette  affaire  ,  le  procureur  gé- 
uéral  requit  le  renvoi  du  sieur  G.  devant  la  cour  d'assises,  comme  accusé  de 
faux.  —  La  Cour,  ayant  cru  devoir  prendre  en  considération  quelques  cir- 
constances atténuantes,  se  borna  à  prononcer  le  renvoi  du  greffier  devant 
le  tribunal  correclioimei,  comme  simplement_prévenu  de  s'être  immiscé  sans 
litre  dans  l'exercice  de  fonctions  publiques.  —  \  oici  les  motifs  de  cet  ar- 
rêt ,  sous  la  date  du  \\  juillet  1817.  •  Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruc- 
tion que  G.  est  suffisamment  prévenu  d'avoir  ,  dans  les  expéditions  signées 
et  délivrées  par  lui,  en  sa  qualité  de  greffier,  de  plusieurs  actes  de  la  justice 
do  paix  ,  faussement  attesté  le  concours  du  juge  de  paix  dans  lesdits  actes  , 
tt  de  sa  signature  sur  les  minutes  ;  —  Considérant  que  ces  faits  constituent 
bien  des  faux  matériels  extrêmement  répréliensibles ,  mais  non  des  faux 
frauduleusement  ourdis  ,  qui  auraient  eu  pour  but  de  dépouiller  le  juge  de 
paix  des  émolumcns  à  lui  attribués,  ou  Av  dénaturer  lesdits  actes,  en  les 
soustrayant  à  sa  connaissance,  et  le  mettant  ainsi  dans  l'impuissance  de 
leur  donner  !e  caractère  légal  par  sa  signature  ,  puisque  ce  magistrat ,  d'a- 
près sa  propre  déclaration,  connaissait  leur  existence, et  en  avait  fait  part  à 
G. ,  auquel  il  les  a  demandés,  pour  être  signés  par  lui  ;  le  juge  de  pjix  était 
donc  dans  la  disposition  de  ratifier  ces  actes;  il  n'improuvait  donc  pas  bien 
sérieusement  la  conduite  de  G.,  à  laquelle  on  ne  voit  pas  qu'il  se  soit  ja- 
mais mis  en  mesure  de  s'opposer,  bien  que  cette  conduite,  longtemps 
soutenue  et  très-vicieuse  en  elle-même,  fût  de  nature  à  provoquer  l'animad- 
versiou  d'un  magistrat  qui  y  aurait  été  pleinement  étranger.  Dans  cet  état 
de  choses,  il  ne  serait  pas  déraisonnable  de  croire,  quoi  qu'en  dise  le  juge  de 
paix  ,  que  la  convention,  dont  a  parlé  le  sieur  G. ,  a  eu  uoe  existence  réelle; 
ces  données  approfondies,  on  ne  ?oit  pas  d'indices  suffisans  que  le  sieur  G. 
ait  frauduleusement  fabriqué  les  actes  faux  qui  lui  sont  imputés;  et  ci;  qui 
découle  naturellement  du  l'instruction  ,  c'est  qu'il  y  a  eu ,  dans  la  justice  de 
paix  de  Cliûteau-Giron,  un  extrême  désordre  opéré  par  le  greffier,  et  toléré 
par  le  juge  de  paix;  considérant  qu'en  procédant  seul  aux  actes  de  la  jus- 
tice de  paix,  qui  demandaient  la  présence  du  magistrat  ,  le  sieur  G.  s'est 
ioiroiseé  sans  titre  dans  des  fonctions  publiques,  et  ainsi  a  contrevenu  à 
l'art,  a58  du  Code  pénal,  qui  inflige  pour  ce  délit  des  peines  correctionnel- 


024  GREFFIER. 

les;  —  Considéiaut  que  les  premiers  juges  ont  ,  uénnnioius,  décerné  une 
ordonnance  de  prise  de  corps  contre  G.,  en  appliquant  aux  actes  faux  qui 
loi  sont  imputés,  les  caractères  de  criminalité  spécifiés  aux  art.  i54  et  i46 
du  Code  pénal,  et  qu'ils  sont  ainsi  tombés  dans  une  erreur  qu'il  importe  à 
la  Gourde  rectifier  ;  la  Cour  annule  l'ordonnance  de  prise  de  corps  rendue 
contre  Thomas  G.  ;  le  renvoie,  avec  les  pièces  de  la  procédure, sous  le  man- 
dat de  dépôt  du  9  mars  dernier,  devant  le  tribunal  correctionnel  de  l'arron- 
dissement de  Rennes,  pour  y  être  jugé  sur  les  faits  dont  il  est  prévenu,  ainsi 
qu'il  sera  vu  appartenir.  »  —  Le  procureur  général  s'est  pourvu  en  cassation 
contre  cet  arrêt  pour  violation  de  l'art,  lôg  du  Code  de  procédure  civile ,  et 
pour  fausse  application  des  art,  229  et  et  280  du  Code  d'instruction  crimi- 
nelle. Avant  de  cherchera  justifier  l'arrêt  attaqué  ,  le  défendeur  a  opposé  au 
pourvoi  du  ministère  public  une  fin  de  non-recevoir,  résultant  de  ce  qu'il 
avait  été  interjeté  après  les  trois  jours,  à  compter  de  la  date  de  l'arrêt. 

Le  22  août  1S17,  arrêt  de  la  section  criminelle,  par  lequel;  —  «La 
Coub;  Attendu  que  les  arrêts  des  chambres  d'accusation  sont  rendus  à  huis 
clos  en  l'absence  du  procureur  général,  qui,  d'après  l'art,  224  du  Code 
d'instruction  criminelle,  est  tenu  de  se  retirer,  ainsi  que  le  greffier,  après 
avoir  déposé  sur  le  bureau  sa  réquisition  écrite  et  signée;  et  qu'il  ne  peut 
user  de  la  faculté  qui  lui  est  accordée  par  la  loi,  de  se  pourvoir  contre  ces 
arrêts  ,  qu'après  qu'il  en  a  eu  connaissance,  ou  par  une  expédition  délivrée 
parle  greffier,  ou  par  la  communication  de  la  minute;  —  Attendu  qu'iî 
conste  par  un  procès-verbal  dressé  par  le  procureur  général,  et  signé  par  le 
greffier  de  ladite  Cour,  le  20  juillet ,  que  l'arrêt  rendu  le  i4  juillet  parladite 
chambre  d'accusation,  au  procès  instruit  contre  Thomas  G.  ,  a  passé  direc- 
tement du  greffe  de  la  Cour  royale  à  celui  du  tribunal  correctionnel,  en  mi- 
nute, avec  les  pièces  du  procès,  sans  qu'il  en  ait  été  donné  aucune  con- 
naissance au  procureur  général ,  jusqu'audit  jour  23  juillet  ;  et  que  le  lende- 
main 24  le  procureur  général  a  formé  son  pourvoi  contre  ledit  arrêt;  —  Dé- 
clare ledit  pourvoi  recevable  ;  et  statuant  au  fond;  —  Vu  l'art.  1Ô9  du  Code 
de  procédure  civile,  qui  porte  :  «  Les  greffiers  qui  délivreront  expédition 
d'un  jugement  avant  qu'il  ait  été  signé  ,  seront  poursuivis  comme  faussai- 
res ;  »  —  Attendu  qu'il  a  été  reconnu  et  déclaré  par  la  Cour  royale  de  Ren- 
nes, dans  ledit  arrêt,  que  G.  est  suffisamment  prévenu  d'avoir,  dans  des 
expéditions  rédigées  ,  signées  et  délivrées  par  lui ,  en  sa  qualité  de  greffier, 
de  plusieurs  actes  de  justice  de  paix,  faussement  attesté  les  agisseniens  et 
le  concouis  du  juge  de  pais  dans  lesdits  actes ,  cl  sa  signature  sur  les  minu- 
tes ;  que  ledit  G,  étant  aussi  prévenu  ,  entre  autres  faits  ,  d'avoir  délivré  des 
expéditions  de  jugemens  de  l;i  justice  de  paix  de  ChAteau-Giron,  avant  qu'ils 
eussent  été  signés  par  le  juge  de  paix,  devait  être  poursuivi  comme  faus- 
saire, aux  termes  de  l'art,   iSg  du  Code  de  procédure  civile  ci-dessus  rap- 


GKEFFIEU.  5a5 

porte  julconscqucinmcril  mis  en  accusation  ,  <  l  icnvoyc  •  la  Cour  d'auiscs  ; 
que  néanmoins  ladite  Cour  royale  de  Rennes,  chambre  d'accusation  ,  a  dé- 
claré qu'il  n'y  avait  pas  lieu  à  le  poursuivre  sur  ce  fait,  et  l'a  renvoyé  en  po- 
lice correctionnelle  pour  y  C'tie  jugé  .-ur  le  délil  prévu  parl'iirt.  35K  du  Code 
pénal  ;  que  cette  Cour  a  donc  violé  ledit  art.  log  du  Code  de  procédure  ci- 
vile, et  rausscmcDt  appliqué  les  art.  129  et  aôo  du  Code  d'instruction  cri- 
minelle ;  —  Casse  ,  etc.  » 

39.  Le  f^rf/fier  a  satisfait  aux  obligations  qui  lui  sont  imposées 
lorsqu'il  a  remis  au  receveur,  dans  le  délai  prescrit ,  un  extrait 
des  jugemens,  rendus  à  l'audience,  pour  raisons  desquels  le 
montant  des  droits  ne  lut  a  pas  été  consigné  (i^. 

On  voulait  exiger  d'un  greOitr,  qu'en  vertu  des  art.  5S  et  ô6  de  la  loi  du 
^8  avril  181G ,  il  rappelât  au  tribunal  la  circoDsiani.e  de  none/iregistre  • 
ment  du  jugement  préparatoire  avant  le  jugement  définitii',  pour  que, 
dans  ce  dernier  jugement  ,  mention  fût  faite  du  jugement  préparatoire  , 
afin  que  le  reccTcur  put  percevoir  en  même  temps  le  droit  des  deux  juge- 
mens. —  Le  greffier  a  satisfait  aux  obligations  qui  lui  !.ont  imposées,  lors- 
que  ,  conformément  à  l'art.  07  de  la  loi  du  32  l'rimairc  an  7  ,  et  à  l'art.  58 
de  celle  du  38  avril  1816,  ila  remis  au  receveur,  dans  le  délai  prescrit,  un 
exirait  des  jugemens  rendus  à  l'audience  ,  pour  raison  desquels  le  montant 
des  droits  ne  lui  a  pas  été  con>igné,  afin  que  le  receveur  puisse  en  même 
temps  percevoir  les  droits  de  ces  deux  jugemens.  (Décision  du  ministre 
des  Gnances  du  3^  avril  1819.) 

40.  Un  greffier  ne  peut  copier  If.s  jugemens  de  1  envoi  en  télé  des 
expéditions  de  jugemens  qu'il  délivie  [1). 

Ainsi  jugé  le  a8  mai  1819,  par  arrêt  de  la  Cour  de  Rennes,  ainsi  conçu  ; 
—  •  La  Colb;  Faisant  dioit  sur  les  conclusions  du  ministère  public  ,  relati- 
vement aux  divers  jugemens  de  renvoi,  copies  dans  l'expédition  délivrée 
par  le  giellier  du  tribunal  de  première  instance  de  Bri>l;  vu  ledit  jugement, 
les  art.  85,  tarif,  io5i  ,  C.  P.(;.,  et  le  règlement  du  5o  mars  1808,  art.  79, 
ordonne  qiï'il  seia  l'ait  distraction  du  coîit  de  l'expédilicn  des  jugemens  de 
renvoi  ci-dessus  nientiunués,  et  condamne  le  greffier  qui  en  a  délivré  expé- 
dition àjes  supporter  personnellement,  et  à  les  restituer  aux  parties  ,  et 
le  condamne  en  outre  au  retrait  et  notiGcation  du  présent  arrêt,  en  ce  que 
le  fait  le  touche.  • 
4 1  ■   Le  droit  de  greffé  d'expédition  d  un  franc  doit  être  perçu  d'a- 


(1)   Voyer.  swpr'a  ,  n»'  i  et  ij  ,  les  arrêts  des  11  brumaire  an  7 et  as  juil- 
let 1807. 

(3)  L'article  85  du  décret  du  16  février  1807  dispose  que  les  jugemens  por- 
ant  remise  de  cause ,  ou  indication  de  jour,  ne  pourront  pas  être  levés; 


52G  GREFFIER. 

près  le  nombre  de<:  rôles  et  mandemens  ou  bordereaux  de  colla- 
cation,  indépendamment  de  celui  de  rédaction. 
Les  bordereaux  ou  niandemcn.s  ne  sonl  que  des  expéditions,  par  extrait, 
du  procès-vtrbal  d'ordre  ,  qui  a  dû  être  enregistré  sur  lu  miaule  avant  leur 
délivrance.  —  Ils  ne  forment  point  un  act<.'  particulier;  ils  sont  soumis  au 
droit  proportionnel  d'un  quart  pour  cent  de  la  somme  qui  y  est  exprimée  , 
conformément  à  l'article  2  du  décret  du  12  juillet  1808  ;  et  ce  droit  est  le 
seul  que  le  trésor  puisse  exiger.  —  Sous  l'empire  de  la  loi  du  1 1  brumaire 
an  7,  le  jugement  de  collocation  était  expédié  eu  entier,  et  alors  le  gouverne- 
ment avait  le  droit  d'cxpediliou  de  ce  jugement  qui  est  représenté  aujour- 
d'hui par  le  procès-verbal  du  juge-commissaire  ,  et  en  outre  le  droit  de  ré- 
daction sur  les  bordereaux  ;  mais  si  ,  pour  éviter  les  frais,  le  tarif  du  16  fé- 
vrier 1807  a  défendu  que  le  procès-verbal  du  juge-commissaire  fût  expédié, 
on  ne  peut  pas  en  conclure  que  le  droit  d'expédition  doive  être  perçu  indé- 
pendamment de  celui  de  rédaction  ;  ce  serait  exiger  pour  le  même  acte 
deux  droits  de  même  natuie  qui  formeraient  un  double  salaire.  —  Tels  sont 
les  motifs  sur  lesquels  s'étaye  la  négative  ;  mais  ils  ne  sont  pas  fondés.  —  Les 
droiis  de  grefl'e  sont  indépendans  des  droits  d'enregistrement  ,  et  ils  sont  de 
trois  sortes  :  1°  le  droit  de  mise  au  rôle  établi  par  l'art.  5  de  la  loi  du  21 
ventôse  an  7  ;  2°  celui  de  rédaction  fixé  par  l'art.  5  ;  3°  celui  d'expédition 
fixé  par  les  articles  6  ,  7  ,  8  et  9  de  la  même  loi.  —  Le  droit  de  rédaction  se 
perçoit  à  raison  de  vingt-cinq  centimes  pour  cent  sur  cbaque  mandement  ou 
bordereau  de  collocation  ,  conformément  au  nombre  2  de  l'art.  !"■  du  dé- 
cret du  1 2  juillet  i8oS  ,  et  le  greffier  obtient  pour  remise  le  décime  de  cette 
somme  ;  mais  ce  droit  est  absolument  indépendant  de  celui  d'expédition 
qui,  dans  tous  les  cas,  doit  être  perçu  ainsi  qu'il  est  prescrit  par  l'article  9 
de  la  loi  du  21  ventôse  an  7.  —  Le  droit  de  rédaction  est  le  salaire  de  la 
rédaction,  souvent  très  volumineuse,  de  la  minute  du  procès-verbal  d'or- 
dre, et  le  droit  d'expédition  est  le  salaire  de  la  rédaction  de  l'extrait  du 
procès-verbal,  que  l'art.  157  du  règlement  des  frais  et  dépens  défend  d'ex- 
pédier dans  un  seul  contexte.  (  Décision  de  LL.  Exe.  le  garde  des  sceaux  et 
le  ministre  des  finances  du  2  juin  1820,  ) 

42 .  Un  greffier  peut  vendre  son  office,  et  une  pareille  vente ,  faite 
Sans  dol  ni  fraude ,  n'est  pas  susceptible  de  réduction  ,  lorsque, 
contrairement  à  l'instruction  ministérielle  du  11  février  1817, 
la  vente  a  été  consentie  poar  un  prix  excédant  deux  années  du 
revenu  de  la  charge  (1). 

et  l'article  io3i,C.P.C. ,  met  les  actes  frustratoires  à  la  charge  des  officiers 
ministériels  qui  les  ont  faits. 

(1)  Voyez  !\'M.  Carr,  Comi'.,  t.  i  ,  p.  290,  art.  1 14  ;  et  F.  L. ,  t.  2,  p.64S, 


GRElFIEft.  527 

Par  acte  notarié  ,  en  date  rlii  i"  mars  1M17,  \<:  sieur  Game,  greBGer  en 
chef  (lu  tribunal  civil  rie  Meaux ,  cùda  et  transporta  ,  |'our  la  somme  de 
3o,5oo  Franc»  ,  an  sieur  Lavalley ,  son  ofTice  de  grelTîer,  sauf  toiitel'oifi  l'agré- 
ment de  rautoritc  royale.      ^ 

Une  ordonnance  imprima  le  sceau  de  l'irrévocabililé  à  celle  vente  ,  et  le 
sieur  Lavalley  Tut  confirmé  dans  le  titre  de  greffier. 

Depuis  une  année  entière  il  en  exerçait  les  ['onctions,  lorsqu'il  refusa  au 
vendeur  le  paiement  du  prix  stipulé  par  l'acte  de  vente  ,  attendu  ,  disait-il , 
que  lis  produits  avaient  été  exagérée ,  et  qu'on  l'avait  ainsi  frauduleuse- 
ment déterminé  à  acheter. 

Devant  Je  tribunal  de  Meaux,  le  sieur  Lavalley,  assigné  en  rrconnais- 
sance  de  la  signature  apposée  au  bas  de  l'acte  consenti  le  1"  mars  1817  ,  of- 
frit de  payer,  conformément  à  l'instruction  ministérielle  du  ii  février  1817, 
l'équivalent  du  revenu  du  grcCTe  pendant  deux  années. 

Par  jugement  rendu  Ib  17  août  1818,  le  tribunal  civil  de  Meaux  rejeta 
cette  offre  et  condamna  le  sieur  Lavalley  à  exécuter  les  conditions  de  la 
vente. 

Ce  jugement  était  ainsi  conçu  : 

•  Attendu  que  l'art.  91  de  la  loi  da  aS  avril  1S16  a  créé,  en  faveur  des 
titulaires  qu'il  désigne  ,  et  du  nombre  desquels  sont  les  greffiers  de»  tri- 
bunaux ,  le  droit    de   présenter  des  suer»  sseur?  à  l'agrément  de  sa  majesté  ; 

•  Attendu  qu'avant  la  signature  du  tri^ilé  du  i*'"'  mars  1817,  le  sieur 
Lavalley  a  eu  connaissance  de  la  circulaire  de  S.  G...,  le  garde  des  sceaux, 
du  11  février  précédent  ;  qu'il  a  été  reçu  par  ordonnance  du  roi ,  sollicitée 
par  lui, et  qu'il  exerce  depuis  plus  d'un  an  les  fonctions  de  greffier; 

•  Attendu  que  le  garde  des  sceaux  ,  auprès  duquel  le  sieur  Lavalley  3  ré- 
clamé ,  jugeant  que  sa  circulaire,  instructive  et  non  pioliibitive,  n'était  pas 
de  nature  a  faire  modifier  par  la  voie  ministéiielle  un  traité  pleinement  exé- 
cuté ,  a  renvoyé  les  parties  à  se  pourvoir  devant  les  tribunaux,  conformé- 
ment au  droit  commun  ; 

"  Attendu  qu'il  n'y  a  eu  ni  manœuvre  ni  artifice  employés  [^ar  le  sieur 
Game ,  pour  t  roniper  le  sieur  Lavalley  ;  que  le  sieur  Garne  ,  en  déclarant , 
lors  de  la  signature  du  traité,  que  le  produit  du  greffe  de  Meaux  était  de 
6,000  francs,  année  commune,  a  ajouté  qu'il  n'entendait,  cependant ,  rien 
garantir  à  cet  égard;  que,  d'ailleurs,  le  produit  peut  être  évalué  a  celte 
somme  de  6,coo  l'i-.,  année  commune; 

"  Attendu  ,  au  surplus,  que  les  choses  ne  sont  pas  entièn  .-  ,  et  que  le 
sieur  Lavalley  ,  qui  s'est  lait  recevoir,  et  qui  a  déclaré  formellement  vouloir 


col.   a  ,  no  12;  et  t. 4  ,  p.3o,  col.  i  ,  n*  5.   —  Voy.  J.  A, ,  t.3.î ,  p.  i4i , 
notre  opioioD  sur  la  traa>inission  vénale  deiolBces. 


5a8  GREFFIER. 

profiler  de  son  traité  et  conserver  le  greffe  ,  doit  remplir  ses  engagemens.» 
Appel  de  la  part  du  sieur  Lavallcy ,  et  arrêt  confirmatif  de  la  Cour  royale 
de  Paris  .  du  28  janvier  18:  g. 

Le  sieur  Lavalley  s'est  pourvu  en  cass-.tion  contre  cette  décision  ;  1»  pour 
violation  de  l'article  1 1 28  C.  C. ,  en  ce  que  la  Cour  royale  avait  maintenu  la 
vente  d'un  objet  qui  n'ist  pas  dans  le  commerce,  violation  de  l'art.  iSgg  du 
même  Code  ,  en  ce  que  l'arrêt  déclare  valable  la  vente  de  la  chose  d'au- 
trui ,  violation  de  l'article  91  delà  loi  du  28  avril  1816;  1"  contraven- 
tion à  la  circulaire  ministérielle  du  11  février  1817  ;  —  5°  violation  de 
l'article  1 1 16  du  Gode  civil ,  en  ce  que  la  Cour  royale  aurait  dû  annuler  la 
vente,  comme  entachée  de  nullité. 

Le  20  juin  1820  ,  arrêt  de  la  section  des  rcquëies  par  lequel  :  —  «  La 
CoDB  ;  Sur  les  conclusions  de  M.  Joubert ,  avocat  général  ;  —  Vu  l'art.  91  de 
la  loi  du  28  avril  1816  ; — Attendu  ,  i»  que  cet  article  attribue  aux  greffiers 
des  tribunaux  et  aux  autres  officiers  ministériels  la  faculté  de  présenter  des 
successeurs  à  l'agrément  du  roi,  comme  un  dédommagement  du  supplé- 
ment du  cautionnement  exigé,  d'eux  ;  que  ,  par  une  conséquence  naturelle, 
cette  disposition  autorise  les  arrangesuens  ou  conventions  nécessaires  pour 
l'exercice  de  cette  faculté;  qu'ainsi  ,  le  sieur  Game,  pourvu  du  titre  de 
greffier  près  le  tribunal  de  |)remière  instance  de  Meaux,  a  pu  traiter  vala- 
blement avec  le  sieur  Lavalley,  pour  le  présenter  comme  son  successeur 
•i  l'agrément  de  sa  majesté;  —  Attendu  ;  20  que  le  sieur  Lavalley  a  traité  ,  en 
parfaite  connaissance  de  cause,  pour  le  prix  de  3o,5oo  francs;  qu'il  a  été 
nommé  par  le  roi  aux  fonctions  de  greffier  du  tribunal  de  Meaux  ;  qu'il  les 
a  exercées  et  les  exerce  encore  ;  qu'il  a  exécuté  son  engagement  envers  son 
prédécesseur  ,  par  le  paiement  de  la  moitié  du  prix  convenu  ;  que  la  circu 
laire  de  monseigneur  le  garde  des  sceaux,  du  11  février  1S17,  instructÏTe  et 
non  prohibitive,  ne  pouvait  autoriser  la  résiliation  ou  la  réduction  d'un 
traité  fait  de.  bonne  foi,  et  eséciUé  en  partie  de  part  et  d'autre  ;  que  ,  d'ail- 
leurs ,  la  circulaire  citée  ne  saurait  être  obligatoire  pour  les  tribunaux  ;  — 
Attendu,  5"  qu'il  a  éié  reconnu  en  première  instance  et  en  appel,  qu'il  n'y 
avait  eu  de  la  part  du  sieur  Game,  ni  dol  ni  fraude  lors  de  la  convention  par 
lui  formée  envers  le  sieur  Lavalley  ;  que  le  jugement  du  tribunal  civil  de 
Meaux  ,  du  17  août  1818,  a  au  contraire  formellement  reconnu  que  les  pro- 
duits (lu  greffe  de  ce  tribunal,  produits  S'jr  lesquels  le  sieur  Lavalley  a  pré- 
tendu qu'il  avait  été  induit  en  erreur,  sont,  année  commune,  ue  6,000  fr. 
évaluation  qui  est  précisément  celle  annoncée ,  d'ailleurs  sans  garantie  ,  par 
le  sieur  Garnc  ,  lors  du  contrat  i-ous  seing  privé,  du  !<■' mars  1817;  — Par 
tous  ces  motifs ,  rejette,  etc.  > 

43.   Les  vcnl os  et  ndjudicatinns  faites  en  France  d'immeubles  si- 


f;ilF.FFIi:U.  5^9 

lues  en  pays  élrnngt-r   sont  nssii/'^tlieS  aux  dioits  dr  rédaction 
ecdeg>e^è{ï). 

Ainsi  juge  le  1 1  décembre  1820,  cnlie  la  régie  et  le  sieur  Kolilas»,  par  ar- 
rêt de  la  Cour  de  cassation  ,  section  civile  ,  motivé  de  la  manière  suivante  : 

—  •  La  Couh  ;  Sur  le  moyen  présenté  par  la  direction  ,  et  relatif  à  la  rcs- 
titulioD  de  la  somme  pcrçuf  pour  droit  de  rédaction  de  l'adjudication  du 
aS  janvier  ^819;  —  Attendu  que  le  droit  de  rédaction  étant  formellement 
établi  par  la  loi  du  2î  prairial  an  7  (art.  2)  et  par  l'art,  i",  n"  a,  du  décret  du 
12  juillet  1S08,  le  jugement  attaqué,  en  ordonnant  la  restitution  de  ce 
droit  qui  n'était  pa»  même  demandé  par  le  défendeur)  a  non-seulement 
prononcé  sur  clio^e  non  demandée,  mais  a  formellemant  violé  les  articles 
précités  ;  —  Casse.  » 

44-   Le  greffier  en  chef  diinv  cour  royale  étant   seul  responsable 
desjaits  dé  ses  commis  asset  mentes  dans  l'exercice  ds  leurs 
fondions,  a  le  droit  de  h  s  renvoyer  quand  il  ne  les  juge  plus 
dignes  de  sa  confiance.  Dam  ce  ca'i ,  la  cour  n'a  })oinl  à  appré~ 
cier  les  motifs  du  renvoi  du  commis-greffier,  mais  elle  doit  seu- 
lement examiner  si  elle  agréera  celui  que  le  grejfier  en  chef  pré- 
sente en  remplacement.  (  Art.  58  et  69  '!e  la  loi  du  6  juillet  1810.) 
Ainsi  jugé  par  arrêt  de  la  Cour  royale  d'Orléans,  du  4  janvier  iSaô.  (Ex- 
trait du  Recueil  de  M.  Colas  Delanoue  ,  t.  1,  p.  io,"},  n"  294.) 
OfiSElWATIOiNS, 
M.    Cabh.  Comp.  ,    t.  1,  p.    Jo4  ,   n"  i45,  enseigne  aussi  que  le  droit  ar- 
cordé  par  la  loi  au  greffier  en  chef  de  nommer  ses  commis ,  suppose  en  sa 
faveur  celui  do  les  révoquer,  même  sans  le  consentement  du  tribunal  qui  les 
a  admis  à  prêter  serment.    Et  cela  doit  s'entendre  de  tons  les  greffiers  en 
général ,  non-seulement   de  ceux  qui  sont  attachés  aux  cours  ou  aux  tribu- 
naux ,  mais  aussi  de  ceux  des  justices  de  paix  ,  ainsi  qu'il  résulte;  d'une  let- 
tre du  mini-itre  de  la  justice,  du  n'x  pluviôse  au   12  ,  rapportée  swprà  ,  n"  6. 

—  Toutefois  les  commis-greffiers  sont  «n  même  temps  soumis  à  la  surveil 
lance  du  ministère  public,  et  de  la  cour  ou  du  tribunal  au  grcfFe  duquel  ils 
sont  attachés.  Les  magistrats  ont  le  droit  de  les  avertir  et  de  les  réprimander, 
s'il  y  a  lieu,  et  même  de  les  révoquer  après  imc  seconde  réprimande. 
(Art.  58  du  décret  du  6  juillet,  et  art.  26  de  celui  du  iS  août,  i8io.  )  — 
V.  MÎM.  Cahh.  Coup.  ,  loco  citato  ,  n°  i46  ;  et  F.  L,  ,  t.  a  ,  p.  6^8,  col.  1 , 
iiok  6  et  7. 

45.   Le  greffier  peul-il  àe  refuser  à  n-cevoir  le  dépôt  du  jugement 

1 1)  \ .  tuprù  ,  11"  10,  le  décret  du  n  juillet  1808  ,  art.  1  ,2°. 


53o  GREFFIER. 

arbitral  qne  V un  des  arbitres  Ini  présente  lorsqu'il  n'est  pas  en- 
registré,  et  cet  arbitre  peut-il  êlr0/orcé  àjû ire  l'avance  en  pro- 
pre des  fiais  de  l'euregistreineiil? 

La  minute  du  jugement  arbitral,  dit  l'art.  1020,  sera  déposée  dans  les  trois 
jours  par  l'un  dei<  arhitres  au  greffe  du  tribunal.  Certainement  les  arbitres, 
en  recevant  des  parties  le  compromis  ,  ne  toucbent  pas  ordinairement  les 
Irais  d'enregistrement  d'un  jugement  à  émaner,  dont  ils  ne  seul  pas  à  roéuae 
alors  en  état  de  Gxer  le  montant. 

Les  arbitres  feroni-ils  donc  face  du  propre  à  ces  faits? 

La  défense  prononcée  à  l'art.  4'^  de  la  ici  du  24  frimaire  an  y ,  de  rece- 
voir aucun  acte  non  enregistre  en  dépôt,  sous  la  peine  de  5o  fr,  ,  peut  d'a- 
bord effrayer  les  greffiers. 

Mais  serait-il  juste  de  causer  cet  embarras  à  des  personnes  appelées  par 
l'estime  et  la  confiance  aux  fonctions  de  jugej  d'autant  plus  qu'on  ne  voit 
pas  la  loi  attentive  à  leur  accorder  des  moyens  prompt»  pour  le.  recouvre- 
ment de  pareiU  déboursés  ? 

Ce  surcroît  de  peine  ne  paraît  donc  pas  dans  les  vues  du  législateur.  En 
eflfet ,  le  même  art.  1020,  vers  la  fin  ,  prescrit  «  que  les  poursuites  pour  les 
frais  du  dépôt  et  les  droits  d'enregistrement  ue  pourront  être  faites  que 
contre  les  parties.  » 

Sans  doute,  si  les  droits  d'enregistrement  du  jugement  devaient  être  payés 
par  les  aibitres  ,  il  n'y  aurait  plus  question  de  les  recouvrer  contre  les  par- 
ties seules. 

Il  faut  donc  convenir  que  dans  ce  cas  le  greffier  n'encourra  j)as  l'amende 
en  recevant  des  arbitres  le  jugement  non  enregistré. 

Nous  avons  dit  vraiment  dans  plusieurs  questions  que  le  Code  judiciaire 
n'a  pas  touché  us  lois  biirsales. 

Ce  principe  ne  cesse  pas  d'être  vrai  dans  l'espèce,  où  il  ne  s'agit  pas 
d'emporter  ou  d'atténu'.-r  les  frais  du  dépôt  e!  les  droits  d'enregistrement , 
mais  seulement  de  régler  le  mode  de  recouvrement. 

Ici  la  loi  a  voulu  imposer  aux  arbitres  la  charge  du  dépôt  de  leur  juge- 
ment, qui  auparavant  était  aux  [)ariies. 

Mais  elle  ne  voulut  pas  leur  endosser  celle  d'en  payer  les  droits. 

L'on  sait  d'ailleurs  que  toutes  les  foi»  que  les  dispositions  d'une  loi  posté- 
rieure ne  peuvent  uulk-uient  se  combiner  avec  celles  d'une  autre  antérieure, 
il  faut  de  nécessité  ,  dans  !e  cas  particulier  piévupar  la  loi  nouvelle  ,  faire 
garder  le  silence  à  la  précédente. 

Les  greffiers  pourront  ainsi  recevoir  en  dépôt  des  arbitres  tes  jugement 
artitravit ,  sauf  à  poursuivre  ensuite  contre  les  paKies  (es  frais  du  dépôt  et 
tes  droits  d'enregistrement  ,  suivant  ta  méthode  tracée  à  l'art.  T^y  de  la  loi 


HUISSIEK.  ^^, 

du  24  frimaire  an  7,  pour  It-s  droits  (l'onri-gistreuifnl  (Irs  jukcimcus  sujets 
à  ft.'lle  roriii;ilit''  sur  les  minutC:>. 

Nota.  Nous  adoptons  onlit-rcmenr  l'opinifjn  des  jurisconsulte»  d»;  Turin. 
Cet  article  est  extrait  d'un  journal  publié  en  iSio  |)arM.  Rocca  ,  et  nous 
avons  conserve  relif;ieuseniunt  le  style  un  jieu  étrange  d'un  nouveau  citoyen 
français. 

4fi     Auteur i  qui  ont  /mrlc  des  grejjfiers . 

On  peut  consulter  MM.  Carr.  Comp.,  t.  1,  p.  002  et  suiv,  ;  B.  S.  I'., 
p.  65  cl  66  ;  F.  L.  ,  v  Greffier,  et  Mbblin  ,  Rkp.  ,  eod.  vcrbo. 

HUISSIER. 

On  désigne  ,  sous  ce  nom,  l'officier  minislcriel ,  chargé 
tic  sigtiilier  les  exploiLs  ft  actes  de  procéduie,  et  de  mettre  à 
exécution  les  arrêts  et  jugemens  émanés  des  cours  et  des  tri- 
bunaux. 

Quelques  auteurs  ont  [)rétend'i  que  le  mol  huissier  dérive 
du  mol  huis  ,  porte  ;  parce  qu'une  de  leurs  fonctions  consiste 
à  garder  les  portes  de  l'audiloire  ;  d'autres  l'ont  fait  dériver 
de  l'ancien  verbe  français  huchtr ,  i\\x\  signifie  appeler;  la 
première  élymologie  paraît  mieux  convenir  aux  personnes 
gagées,  qui  portent  également  le  nom  à' huissier ,  mais  dont 
les  attributions  se  réduisent,  en  effet,  ;"i  veiller  à  la  porte  des 
grands.  L'autre  élymologie  indicpic  l'acte  le  plus  ordinaire  aux 
huissiers  près  les  tribunaux;  car  on  sait,  qu'autrefois,  les 
assignations,  pour  comparaître  en  justice,  se  donnaient  à 
liciute  voix,  par  un  cri  (jue  les  Romains  nommaient  in  jus 
vocalio. 

Du  reste,  ces  officiers  ministériels  se  trouvent  désignés, 
dans  leurs  lois,  sous  plusieurs  noms  différens.  Quelquefois  ils 
y  sont  appelés  apparitorcs ,  cohorlates;  d'autrefois,  execu- 
torts  ^  officiâtes;  d'autrefois  enfin,  statores  ,  cornicularii. 
(lomme  on  le  voit ,  ces  deux  dernières  qualilications  i'accor- 
dent  parfaitement  avec  l'étymologie  dérivant  du  mot  hucficr. 

Eu  France  .  les  huissiers  étaient  anciennement  appelés  ser- 
vicntcs,  bcdtls  ou  bedeaux^  et  vaieti  curiir  :  mais  ces  mots 
XIV.  »5 


î>3!»  HLISSIEll. 

n'avaient  pas  alors  la  signification  qvi'ils  ont  aujourd'hui.  La 
signification  de  vaiet  ou  vartet  n'avait  surtout  rien  d'hu- 
miliant; car  les  plus  grands  vassaux  ne  rougi««saieut  pas  de  la 
prendre,  en  parlant  au  seigneur  dominant. 

On  distinguait  d'abord  les  sergens  des  huissiers  ;  les  pre- 
miers étaient  chargés  des  actes  d'exécution;  les  autres,  du 
service  près  le  tribunal ,  et  delà  signification  des  actes  de  pro- 
cédure :  mais  presque  tous  les  sergens  désirant  obtenir  le 
litre  d'huissiers,  on  distingua  ceux  qui  étaient  attachés  au 
tribunal,  en  les  nommant  huissiers  audienciers. 

Plusieurs  anciens  réglemens  et  ordonnances  renferment 
des  dispositions  relatives  aux  huissiers  ;  je  recueillerai  ici 
celles  qui  («résenlent  le  plus  d'intérêt,  soit  comme  ayant  servi 
de  base  à  la  législation  nouvelle ,  soit  comme  se  liant  à  quel- 
que {loint  important  de  notre  histoire. 

L'ordonnance  de  Charles  VIII ,  du  25  octobre  14^5,  voulut 
que  les  offices  d'huissiers  nefussefit  accordés  qu'à  des  laïcs, 
parce  que  la  rigueur  dont  ces  officiers  ministériels  doivent 
quelquefois  user,  est  incompatible  avec  la  modération  qui 
doit  être  le  premier  caractère  des  ecclésiastiques. 

Aux  termes  de  l'ordonnance  de  i56o  ,  les  huissiers  devaient 
porter  en  leur  main  une  baguette,  de  laquelle  ils  touchaient 
ceux  à  qui  ils  avaient  à  signifier  quelque  acte  ,  et  qui  étaient 
obligés  d'obéir  sans  résistance  aux  sommations  ou  injonctions 
faites  par  l'officier  ministériel,  sous  peine  d'être  déchus  de 
leur  droit.  Celte  même  ordonnance,  et  celle  de  iSpô,  dont 
elle  n'avait  fait  que  rappeler  la  disposition ,  prononçaient  la 
peine  capitale  contre  celui  qui  outrageait  un  huissier  porteur 
de  décisions  judiciaires.  L'histoire  du  14*^  siècle  parle  de  plu- 
sieurs grands  personnages  punis  rigoureusement,  pour  avoir 
enfreint  les  dispositions  de  ces  ordonnances  :  tel  fut  Edouard  II, 
comte  de  Beau  jeu  ,  qui  fut  décrété  de  prise  de  corps  et  em- 
prisonné, pour  avoir  lait  jeter  par  la  fenêtre  un  huissier 
chargé  de  lui  signifier  un  décret,  et  (jui  n'obtint  ensuite  sa 
libertc- 5  qu'en  cédant  ses  possessions  au  duc  de  Bourbon  :  tel 


HUISSIER.  rô3 

fut  encore  le  prince  de  Galles  ,  qui ,  en  1367  ,  ayant  empêché 
un  olTicier  minisléricl  d'cxitloiler,  fut  déclaré  rel)ellc  par  le 
jiarlemeiil .  cl  dépouillé,  à  litre  de  coufiscalion .  des  terres 
qu'il  posséiliil  dans  rA(|uilaine. 

Depuis,  l'ordonnance  de  1670  (art.  14.  til.  10),  enjoignit 
aux  huissiers,  et  autres  oificiers  ministériels,  porteurs  de 
mandeinens  de  justice,  de  dresser  procès-verbal  contre  ceux 
qui  feraient  rébellion,  et  les  outrageraient  en  procédant  aux 
actes  de  leur  aiinistère  (  i  et  2  ). 

Lue  des  conditions  nécessaires  pour  être  huissier,  c'est 
de  savoir  lire  cl  écrire.  L'article  24  ?  *''•  -  '^^  l'ordonna/ice  de 
iVSy ,  contient  une  disposition  formelle  à  cet  égard. 

Aux  termes  d'une  déclaration,  du  1"  mars  ijôo,  il  fut 
défiiidu  à  tous  huissiers  et  sergens  royaux  de  faire  aucunes 
significations  et  autres  actes  de  leur  ministère,  hors  delà 
juridiction  .lans  laquelle  ils  sont  immatriculés,  à  peine  de 
nullité  des  actes  et  de  "00  liv.  d'amende. 

L'art.  84  de  l'ordonnance  de  i49"j  et  l'art.  5  de  l'ordon- 
nance de  Charles  IX,  du  muis  de  mai  w5()8,  veulent  que  si 
le  créancier  charge  un  huissier  de  sou  domicile  de  faire  une 
exécution,  celui-ci  ne  soit  payé  que  comme  s'il  avait  été  pris 
au  lieu  le  plus  prochain  du  domicile  du  débiteur.  Le  motif 
de  celte  disposition  est  tressage;  car  il  ne  doit  pas  dépendre 
d'une  partie  d'aggraver  la  condilion  de  l'autre,  en  mettant  à 
sa  charge  des  frais  inutiles. 

.l'ai  fitil  observer  au  mot  exploit,  que  plusieurs  lois  dé- 
fendaient aux  huissiers,  sous  des  peines  très  rigoureuses,  de 

(i)  Les  huissiers  peuvent ,  en  cas  de  résistance  et  de  rébellion  ,  appeler  .'i 
Uur  secours  leskaliitans  des  villes  cl  villages.  (Loi  du  27  juillet  ijgi,  art. 
■A2.  Mbbl.  Rkp.,  t.  5,  p.  700.) 

^■.>)  Ils  peuvent  aussi  rcquéiftla  lorce  atcnce,  mais  au  lieu  de  s'adiessor 
au  commandant  militaire,  qui  pourrait  ne  pas  les  reconnaître,  il  ijst  pru- 
dent qu'ils  se  retirent  devant  le  magistrat  pcJlir  avoir  un  ordre.  Ils  ponr- 
r.iient,dans  des  cas  urgen»,  roquërir  directement  niainforte  <^n  vritu  des 
titres  qu'ils  sont  chargés  d'exécuter.  V.  M.  Llp.,  p.  377. 

i5. 


5S4  H  LISSIER. 

faire  remettre  les  copies  des  significations  par  leurs  clercs,  ou 

par  d'autres  individus  uou  revêtus  d'un  caractère  public. 

Presque  toutes  les  dispositions  qui  viennent  d'être  citées 
ont  été  conservées  dans  la  législation  nouvelle ,  avec  quelque 
légère  modification;  ainsi  le  Code  pénal  de  1791  (  2'  p., 
tit.  1*',  sect.  4,  art.  j,  2  et  suivaus  ),  et  le  nouveau  Code  pé- 
nal (  art.  209,  210,  etc.  )  ont  prononcé  des  peines  très  rigou- 
reuses contre  la  rébellion  exercée  envers  les  huissiers  et  au- 
tres officiers  publics,  suivant  la  gravité  des  circonstances 
qui  l'accompagnent. 

Je  ne  connais  aucune  ancienne  loi ,  ni  ordonnance  qui  as- 
treignit les  huissiers  à  prêter  serment  avant  d'entrer  en  exer- 
cice deleurs  fonctions.  Il  existe  seulement  un  arrêt  du  conseil, 
du  16  septembre  )68i,  qui  fait  défense  à  tout  huissier  ou 
sergent  royal  de  faire  aucun  exploit,  s'il  n'en  a  permission 
de  S.  M.,  à  peine  d'être  puni  comme  faussaire;  et  un  second 
arrêt,  du  aS  septembre  1718,  qui  fait  défense  d'exercer  aucun 
ofBce  d'huissier  sans  provision;  ainsi  l'arrêté,  du  22  thermi- 
dor an  8,  a  introcj^it  une  disposition  nouvelle,  en  exigeant 
(  art.  5  )  que  les  huissiers  prêtent  serment  devant  le  tribunal 
auprès  duquel  ils  sont  établis. 

On  sait  qu'au  commencement  de  la  révolution  ,  les  charges 
des  huissiers  furent  comprises  dans  la  suppression  générale 
des  offices  de  judicature;  cependant  la  loi  du  20  mars  1791 
autorisa  tous  les  anciens  huissiers  et  sergens  royaux,  même 
ceux  attachés  aux  justices  seigneuriales,  à  exercer  concur- 
remment leurs  fonctions  près  les  tribunaux  de  district  établis 
dans  leur  domicile. 

Quelque  temps  après,  la  loi  du  19  vendénuaire  an  4  or- 
donna l'établissement  de  deux  huissiers  près  chaque  tribunal 
civil ,  et  d'un  huissier  auprès  de  chaque  justice  de  paix.  La  loi 
du  2  brumaire  suivant  établit  aussi  des  huissiers  près  la  cour 
de  tîassatioft ,  pour  inslriunenter  exclusivement  dans  les 
affaires  de  la  compétence  de  cette  cour,  dans  l'étendue  de 
la  commune  où  elle  siéjre  :  et  concurremment  avec  i6S  autres 


HUISSTIR.  535 

huùsiers  f  dans  loiU  l(!  fU-partenu'ul  de  la  résidence  de  cette 
cour. 

Enfin,  la  loi  du  27  ventôse  an  H  (  art.  9G  )  ordonna  (ju'il 
serait  créé,  [irès  de  chaque  tribunal,  lui  nombre  d'huissier»* 
réglé  par  le  gouvernement  sur  l'avis  de  ce  tribunal,  et  dont 
la  nomination  serait  faite  par  le  premier  consul.  L'arrêté  du 
22  thermidor  an  8,  qui  a  réglé  le  mode  d'exécution  de  celte 
loi,  contient  les  disposilions  suivantes  :  art.  G  ,  aucun  huissier 
ne  sera  admis  à  la  prestation  de  serment  qu'au  préalable  il 
n'ait  justifié  de  la  quittance  du  cautionnement  exigé  par  la 
loi  du  27  vcntosean  8.  —  Art.  7.  les  huissiers  seront  chargés 
exclu.sivement ,  1°  du  service  personnel  près  leurs  tribunaux 
respectifs;  2°  des  signifuations  d'avoué  à  a' oué ,  aussi  près 
leurs  tribunaux  respectifs.  Ils  feront  concurremment  tous 
autres  exploits,  mais  dans  le  ressort  seulement  du  tribunal  de 
première  instance. 

La  prescrilion  des  salaires  des  huissiers  ne  commence  à 
courir  pour  les  actes  isolés  que  du  jour  où  ils  ont  été  faits;  cl 
pour  les  commissions  qui  comportent  une  suite  d'actes,  la 
prescription  ne  peut  compter  que  du  jour  du  dernier  acte  qui 
termine  la  mission  ,  ou  du  jour  où  lu  procuration  a  été  révo- 
quée. (Garr.,  Comp.  ,  t.  ),  p.  586,  n»  170.) 

Sur  la  durée  de  la  demande  en  garantie  contre  un  huissier, 
voy.  M.  Pu;.  Comm.,  t.  1,  p.  201,  deuxième  alinéa. 

Il  faut  trente  ans,  dit  M.  Cabr.,  Comp,  t.  1,  p.  386,  n"  171, 
pour  que  l'huissier  qui  n'a  pas  accompli  son  mandat  soit  dé- 
chargé des  [)ièccs.  —  Voy.  J.  A.,  t.  3o  p.  2J0,  un  arrêt  du  28 
décembre  182"». 

Les  huissiers  sont  tenus  de  donner  aux  parties  un  récé- 
pissé des  pièces  qu'elles  leur  ont  confiées,  ils  doivent  partiru- 
liérement  donner  quittance  de  l'argent  qu'ils  ont  reçu  des 
parties  (jui  les  on',  employés;  ils  s(tnl  d'ailleur'<  tenus,  sous 
peine  d'interdiction  et  de  plus  grande  peine  le  cas  échéant, 
d'annoter  au  bas  de  leurs  procès-verbaux  ou  exploits  tout  ce 


53G  HUISSIER. 

qui  leur  a  été  payé  pour  ces  objets.  (Art.  67,  G.  P.  C,  G6  du 

'tiécret  du  16  février  1807,  et  Merl.  ,  Réf.,  t.  5,  p.  ;5i.; 

Sur  la  pétition  des  Avoués  de  Paris  tendant  à  faire  fixer  les 
émoluniens  des  huissiers,  les  consuls  de  la  république  ont 
rendu,  le  j8  fructidor  an  8,  un  arrêté  qui  a  ordonné  Vexé- 
cution  de  la  loi  du  G  mars  1  791,  qui  avait  fixé  provisoirement 
les  droits  de  signification  dus  aux  huissiers  aux  trois  quarts 
de  ceux  fixés  parles  anciennes  oi'donnances.  —  Aujourd'iu\i 
ces  officiers  ministériels  sont  compria  dans  le  nouveau  tarif. 

Je  terminerai  en  faisant  .observer  qu'aux  ternies  de  la  loi 
du  27  ventôse  an  8,  les  fonctions  d'huissiers  sont  incompati- 
bles avec  celtes  d'avocat  et  d'avoué  (CofF.j. 

Pour  compléter  la  jurisprudence  relative  aux  huissiers,  il 
est  utile  de  se  reporter  aux  mots  Contrainte  par  corps.  Exé- 
cution, Exploit,  Saisie  inuiwbUière.  Signification  ,  aux 
t.  25,  p.  56i  ;  t.  27,  p.  241  ;  t  28,  p,  211;  t.  29,  p.  89,  17S  et 
286;  t.  3o,  p.  225;  t.  3i,  p.  140  et  igS;  t.  32,  [».  80 j  t.  53, 
p.  248;  t.  34,  p.  307  et  234  ;  t.  35,  p.  224  et  253.  —  On  doit 
consulter  également  les  mots  Amende,  n°  28;  Appel,  w  199; 
Cautionnement,  n°  19;  Dépens,  n  '  i5,  i3i  et  »53;  Désaveu, 
n°  26;  et  Discipline  judiciaire ,  n°  20. 

SOMMAIRE  DES  QUESTIONS. 

Attributions  des  hiissiebs.  — Les  hi;issiers  des  justices  de  paix  peuvent, 
concurremment  avec  les  huissiers  près  des  tribunaux ,  faire  b  significa- 
tion de  tous  actes  dans  le  ressort  de  leurs  justices  de  paix,  1.  —  Ils  ont 
qualité  pour  signifier,  dans  l'ëlendue  de  ce  ressort,  tous  les  actes  du  mi- 
nistère des  huissiers  ordinaires  ,  lorsqu'ils  y  sont  autorisés  par  le  trihunal 
de  prem.  insl.  duquel  ressortit  la  justice  de  paix,  5i.  —  Ils  ne  peuvent 
instrumenter  hors  de  ce  ressort ,  ni  notifier  un  acte  d'appel ,  7.1.  —  Ils 
peuvent  seuls  donner  une  citation  devant  la  justice  de  paix,  7.  —  La  cita- 
tionpeut-elle  cire  remise  à, la  personne  de  l'assigné  trouvé  hors  du  lieu  de 
son  domicile ,  et  par  quel  huissier  ?  96.  —  Un  juge  de  paix  ne  peut ,  sans 
excéder  ses  pouvoirs,  défendre  aux  huissiers  près  son  tribunal  de  signifier 
des  citations  avant  de  les  lui  avoir  comn)uniqt!Ao.'',  67.  —  Les  huissiers  des 
justices  di'  paix  ont-ils  seuls  le  droit  de  donner  les  citations  devant  les  tri- 
bunaux de  police?  19.  —  Les  huissiers  établis  près  le  trihunal  civil  n'ont 


HUISSIER.  53- 

pa»  le  droit  d'iristrumcntei-  tlevanl  la  justice  de  paix,  concurremment  avec 
les  huistiertf  qui  y  sont  dttachés,  12.  —  Un  huissier  immatriculé  dan»  un 
tribunal  de  prcinii'.-re  in^*tan^e,  peut  signiGer  dans  le  ressort  de  ce  tribu- 
nal les  céduk's  des  juges  du  paix  d'un  autre  arrondissement  ,  18. —  Lors- 
qu'il y  a  un  domicile  élu  pour  l'exécution  d'un  acte,  le»  exploits  posés  à 
ce  domicile  d'élection  sont  rt-guliirement  laits  par  un  huissier  ioslrumen- 
tant  dans  l'arrondissement  de  ce  domicile  ,  77.  — Un  arrêt  par  défaut  est 
valablement  signifié  à  avoué,  par  un  huissier  près  le  tribunal  de  pre- 
mière instance  établi  dans  la  ville  où  siège  la  Cour  d'appel,  ^o.  — 
Les  huissiers  près  les  Cours  d'appel ,  ne  peuvent  exploiter  dans  toute  l'é- 
tendue du  ressort  de  la  Cour  à  laquelle  ils  sont  attachés  ,  i5.  —  Lorsqu'il 
s'agit  de  l'exécution  d'un  arrêt  de  la  Cour  d'appel ,  les  huissiers  près  cette 
Cour  ont  qualité  pour  le  signilier  dans  toute  l'étendue  de  son  ressort ,  a  1. 
—  Les  huissiers  près  les  Cours  d'appel  autorisés  à  résider  dans  un  autre 
arrondissement  que  celui  ou  siège  la  Cour,  ont  le  droit  d'exercer  leur  mi- 
nistère dan»  cet  arrondissement  pour  des  actes  et  exploits  qui  n'émanent 
pas  de  la  Cour,  47-  —  Un  huissier  ne  peut  instrumenter  hors  de  l'étendue 
de  son  arrondissement  lorsqu'il  s'agit  de  la  signiGcation  d'un  arrêt  d'ad- 
mission ,  rendu  par  la  section  des  requêtes  de  la  Cour  de  cassation,  1 11 
laveur  d'un  préfet  agissant  au  nom  du  gouvernement,  5.  —  Les  huissier- 
près  la  Cour  de  cassation  ont  seuls  le  droit  de  signifier  l'arrêt  d'admission 
dans  l'étendue  de  la  commune  où  elle  siège,  28.  —  Un  huissier  près  un 
tribunal  de  commerce  peut  valablement  signifier  l'acte  d'appel  contre  un 
jugement  du  tribunal  civil,  2.  —  La  contrainte  par  corps  ne  peut  être  exer- 
cée, pav  tout  huissier  requis,  en  vertu  d'un  jugement  du  tribunal  de  com- 
merce rendu  par  défaut  ,  quoique  la  signification  de  ce  jugement  ait  éié 
faite  par  l'huissier  commis  ,  54.  —  L'article  i'''  de  la  loi  du  aa  plu- 
viôse an  7,  qui  veut  que  les  ventes  soient  faites  par  le  ministère  d'huis- 
siers ou  de  commissaires-priseurs  n'est  pas  applicable  aux  ventes  dési- 
gnées en  librairie  sous  le  nom  départage;  et  ces  ventes  ne  sont  pas  sou- 
iiises  aux  droits  d'enregistrement  ,  yS.  — Tous  le»  huissiers  ,  quels  qu'ils 
soient  ,  sont-ils  obligés  ,  par  leurs  seules  qualités  ,  de  faire  le  service  des 
audiences,  cl  cette  obligation  leur  donne-t-elle  à  tous  le  même  droit  aux 
avantages  qu'ils  peuvent  en  retirer  ?  9O.  —  Tous  les  huissiers  ,  quels 
qu'ils  soient,  sont-ils  obligés  ,  par  leurs  seules  qualités ,  de  faire  le  ser- 
vice des  justices  de  paix?  97.  —  Un  huissier  ne  peut  instrumente."- à  la  re- 
quête de  la  partie  dont  il  est  mandataire  spécial ,  70.  —  Il  le  peut  contre 
ses  pareus  ou  allies  au  degré  prohibé  par  l'art.  66,  C.1*.C.46. —  L'ar- 
ticle 66  ne  s'entend-il  que  de  la  parenté  ou  alliance  légitime  ?  90.  — 
La  défense  faite  à    l'huissier  d'instrumenter  pour  ses  parens  et  alliés  coi- 


538  flL'ISSILR. 

latéraux  ,  doit-elle  s'enlen Jie  des  parens  ou  alliés  de  sa  femme,  aussi  bitii 
que  des  parens  et  alliés  de  l'huissier  lui-même  ?   91. —  Pourrait-il   ins- 
trumenter pour  sa  femme  divorcée  ?  89.  — ....  Pour   les   parens  de  sa 
femme  divorcée  ?  90 — ....Ou  pour  la  chambre  delà  communauté  dont  il 
fait  partie?  86.  —  La  prohibition  de  l'article  66  s'applique-t-elle  aux  si- 
gniCcations  d'actes  d'avoué  à  avoué?    92.  —  Les  dispositions  de  l'art.  67 
s'appliquent-elles  aux  huissiers  des  justice? de  pnix  ?  94—  L'ordonnance 
qui  commet  un  huissier  doit-elle  être  donnée  par  écrit  ?  99.  —  L'huissier 
donne-til  un  caractère  d'authenticité  aux  actes  qui  émanent  de  lui  ?  98. 
Devoirs  et  dboits  des  huissiers.  —  L'huissier  commet  un  faux  lorsqu'il  cer- 
tifie avoir  rerais  lui-même  un  exploit,  et  que,  dans  la  réalité,  il   l'a  fait 
remettre  par  un  tiers,  16  —  ....   Quand  il   insère  volontairement  dans 
des  actes  de   fausses  énonciations  ou  de  fausses  dates,  22.  — Il   n'est  pas 
excusable  du  crime  de  faux  parle  motif  qu'il  l'a  commis  sans  avoir  l'in- 
tention de  nuire,  2?). — Il  ne  se  rend  pas  coupable  de  faux  en  réclamant, 
dans  un  état,    le  salaire  d'actes  qu'il  n'a  pas  faits,  si  d'ailleurs  il  ne  pro- 
duit aucune  pièce  fausse  ou  falsifiée,  à  l'appui  de  son  état ,  ^i.  —  L'huis- 
sier qui  n'a  pas  encore  prêté  serment,  ou  dont  la  prestation  de  serment 
ne  serait  pas  inscrite  sur  les  registres  de  la  justice  de  paix  ,  a  pu  valable- 
ment donner  une  citation,  s'il  exerçait publiquemenlles  fonctions  d'huis- 
sier  de   cette  justice  de  paix,   45.  —  Un   huissier  peut  se  rendre   ces- 
sionnaire  des  droits  litigieux  de  la  compétence  d'un  tribunal  autre  que 
celui  auprès  duquel  il  exerce  ses  fonctions,    quoique  ressortissant  ù  la 
même  Cour  d'appe! ,  24. —  Il  n'est  accordé  aucun  droit  de  vacation  aux 
huissiers  pour  l'enregistrement   de  leurs  exploits,  27.  —  Les  fonctions 
d'huissier  et  de  greffier  de  la  justice  de  paix  ne  peuvent  être  cumulées  , 
6,  —  L'hijissier   chargé   des   poursuites    n'a    pouvoir  de     toucher  qu'au 
moment  où  il  instrumente,  surtout  s; ,  sur  l'opposition   du  débiteur  ,  le 
créancier  a  élu  un  autre  domicile    que  celui  de  l'huissier,  j8. —  L'huis- 
sier commis  pour  notifier  un  jugement  rendu  par  défaut  ,  n'est  pas  tenu 
de  signifier  copie  de  l'ordonnance   qui  le  nomme,  79. —  Le  décret  du 
i4  juin  i8i5  qui  soumet  chaque  huissier  à  verser  dans  la  bourse  com- 
mune de  son  arrondissement  les  deux  cinquièmes  de  toussesémolumcns, 
l'oblige  à  faire  le  versement  dans  la  proportion  qu'il  détermine  du  mon- 
tant des  droits  que  le  tarif  fixe  pour  les  ;ictes  de  fon  ministère,  de  telle 
sorte  qu'il  doive  supporter  personnellement  les  réductions  qu'il  s'est  im- 
posées pour  les  actes  qui  lui  ont  été  remis  tout  faits,  58.  —  Le  droit  ac- 
cordé à  l'huissier  pour  transport  est  aussi  soumis  au  versement  des  deux 
cinquièmes,  69. —  Les  huissiers-audienciers  de  la  Cour  d'assises  ne  sont 
pas  tenus  de  verser  dans  la  bourse  commune  des  autres  huissiers-audien- 
ciers les  émolumens  provenant  des   significations  faites  aux  prévenus  et 


HUISSIER.  rTxj 

aux  accusés,  76.  —  Que  doit-on  faire  qu»nd  un  lui issicr  refuse  son  mi- 
nislùrt?  100.       * 

Rkspuhsabilitk  dks  HiissiRRs. —  L'buissicr  qui  dresse  procès-verbal  d'dl- 
fichcs  ou  pincards,  prescrits  par  les  art,  960  et  961 ,  C.  P.C.  ,  est  res- 
ponsable de  l'excédant  du  timbre  et  passible  d'une  amende  ,  par  cela 
seul  que  les  placards  ont  v.\é  imprimés  sur  du  papier  timbré  de  10  et 
i5  c(^ntimes,  72.  —  L'huissier  qui ,  frauduleusement,  accorde  main-levée 
d'une  saisie-exéculion  ,  est  passible  dédommages-intérêts,  encore  qu'il 
ait  reçu  mandat  de  l'avoué  à  cet  effet ,  5o.  —  L'huissier  qui ,  pour  se 
conformer  à  une  défense  de  son  juge  de  paix  ,  a  refusé  son  ministère  a 
la  partie  qui  l'a  requis  ,  se  rend  passible  de  dommages-intérêls,  68. — 
L'huissier  poursuivi  parla  régie,  comme  n'ayant  jias  fait  enregistrer 
certains  actes,  ne  peut  détruire  la  présomption  résultant  contre  lui  de  ce 
que  ces  actes  ne  sont  pas  inscrits  sur  les  registres  du  receveur,  en  justi- 
fiant que  la  mention  de  l'enregistrement  de  ces  actes  est  insérée  dans 
!<on  répertoire,  et  sans  exhiber  les  originaux  qu'il  prétend  avoir  été  re- 
vêtus de  cette  formalité.  ^2. — L'huissier  est  responsable  des  irrégula- 
rités qu'il  commet  dans  la  notilicatiou  d'un  exploit ,  55 — . ...  de  la  nul- 
lité d'un  exploit  qu'il  n'avait  pas  qualité  pour  signifier,  j^.  —  11  ne  l'est 
pas  des  nullités  qui  se  trouveraient  dans  on  exploit  qui  lui  serait  remis  , 
et  signé  par  la  partie,  49.  —  Il  ne  l'est  pas  non  plus  envers  la  personne 
«contre  laquelle  il  exploite  de  l'irrégularité  du  commandement  qu'il  a 
signifié  ,  65 — . ...  et  il  n'y  a  pas  lieu  à  des  dommages-intérêts  en  faveur 
du  saisi,  quoique  la  saisie  ait  été  faite  prématurément,  en  vertu  d'une 
obligation  conditionnelle ,  si  la  vente  n'a  pas  été  consommée ,  64. — 
L'huissier  qui  a  commis  une  oullité  dans  une  signification  d'arrêt  d'ad- 
mission ,  ne  pent  êlre  assigné  en  recours  devant  la  Cour  de  cassation, 
84. —  L'huissier  pourrait-il  être  condamné  aux  frais  d'une  instance  in- 
troduite par  suite  d'un  ajournement  non  signé  par  le  requérant  ?  101. 

Peiwks  contbb  lbs  hdissiebs.  —  Les  tribunaux  ont  le  droit  de  suspendre  les 
huissiers  de  leurs  fonctions,  10.  —  La  peine  de  suspension  et  de  l'amende 
prononcée  par  l'art.  45  du  décret  du  14  juin  i.Siô,  contre  tout  huissierqui 
•'  "^'g''gé  de  remettre  lui-même  à  personne  ou  à  domicile  un  exploit  qu'il 
avait  été*  chargé  de  signifier,  doit  être  rigoureusement  appliquée,  de 
telle  sorte  qu'elle  ne  puisse  éprouver  de  réduction  en  vertu  de  l'art.  46r> 
4u  Code  pénal,  66. —  L'huissier  ne  peut-il  être  condamné  qu'après  avoir 
été  appelé  ?  loô.  —  L'huissier  ordinaire  qui  fait  une  citaiion  en  matière 
de  simple  police  ,  ou  qui  signifie  le  jugement  d'un  juge  de  paix  ,  peut-il 
Être  condamné  par  ce  juge  jugeant  en  simple  police  ?  S7.  —  Les  huissiers 
duivent ,  sous  peine  d'amende,  énoncer  leurs  exploits  sur  leurs  répertui* 
rcs,  le  jour  même  où  ils  les  signifient ,  quoiqu'ils  ne  soient  pas  encore  en» 


54o  HUISSIER 

registres,  65.  —  On  ne  peut  dispenser  un  huissier  de  l'amende  prononcée 
par  l'art,  5i  de  la  loi  du  2?.  frimaire  an  7,  pour  délaubde  visa  de  sou  rc- 
peitoire,  sur  le  motif  qu'il  se  trouvait  dans  un  étal  d'imbécillité  qui  ne 
lui  permettait  pas  d'exercer  son  état,  dès-lors  qu'il  était  constant  que 
dans  l'intervalle  il  avait  signifié  plusieurs  actes  de  son  ministère,  56.  — 
Le  seul  relard  d'un  jour  ou  de  deux  dans  la  présentation  de  ce  répertoire 
au  visa  le  rend  passible  de  l'amende,  5j.  . .  —  lin  huissier  qui  reçoit  plus 
qu'il  ne  lui  est  dû,  ou  qui  refuse  de  donner  un  reçu  de  ce  qui  lui  est 
payé  ,  peut  être  poursuivi  et  condamné  comme  concussionnaire  ,  56. — 
S'il  signifie  l'acte  d'appel  d'un  jugeuxn;  en  dernier  ressort ,  il  peut  être 
condamné  à  une  amende  et  encourir  même  la  suspension,  26...  —  S'il 
signifie  une  assignation  en  paiement  d'une  lettre  de  change  protestée  non 
enregistrée  ,  il  est  passible  de  l'amende  ,  83.,.— S'il  énonce  dans  son  ex- 
ploit uu  acte  non  enregistré,  il  ne  peut  être  déchargé  de  l'amende  pro- 
noncée par  l'art.  4i  de  la  loi  du  22  frimaire  an  7,  sur  le  motif  que  renon- 
ciation de  cet  acte  était  inutile  dans  l'exploit  ,57.  —  Il  est  passible  d'a- 
mende lorsqu'il  n'énonce  ni  sa  patente,  ni  celle  du  commerçant  à  la 
requête  duquel  il  agit ,  encore  aue  la  patente  de  l'année  ne  lui  ait  pas  en- 
core été  délivrée  ,  et  qu'il  s'agisse  d'un  acte  de  commerce  fait  à  l'époque 
où  le  marchand  était  patenté  ,  4-  — '  Un  huissier  qui  procède  à  une  vente 
publique  de  vins  est  passible  d'amende  ,  comme  s'immisçant  dans  les 
fonctions  de  courtier  de  commerce  ,  17...  —  Les  lois  qui  punissent  ceux 
qui  favorisent  l'évasion  des  détenus  ne  s'appliquent  pas  à  l'huissier  qui 
laisse  échapper  par  négligence  ou  connivence  celui  qu'il  a  été  chargé  d'ar- 
rêter pour  dettes,  25.  —  Les  décisions  de  la  chambre  des  huissiers  doivent 
elles  être  motivées  ?  102. 
Questions  diverses. —  La  signification  par  huissier-commis  est  valable,  en- 
core que  la  copie  ne  contienne  pas  le  nom  de  l'huissier,  s'il  est  constant 
qu'elle  a  été  faite  par  l'huissier-commis,  80.  —  Il  n'est  pas  nécessaire  que 
le  jugement  qui  commet  un  huissier  pour  en  faire  la  signification ,  indique 
son  immatricule  ,  44-  —  L'exploit  signifié  par  un  huissier  suspendu  de  ses 
fonctions,  mais  à  qui  l'on  n'a  pas  notifié  le  jugement  de  «uspension  , 
n'est  pas  nul  ,  54.  —  Le  jugement  qui  interdit  un  huissier  est  susceptible 
d'appel,  52...  —  Ce  serait  contrevenir  aux  art.  io3o  et  io4i,  C.  P.  G., 
que  d'annuler  un  exploit  pour  défaut  de  caractère  dans  l'officier  ministé- 
riel qui  l'a  signifié,  ^8. ..  —  La  nullité  de  l'exploit  signifié  par  un  huissier 
pour  son  parent  peut-elle  être  opposée  par  ce  parent  lui-même  ,  sous  pré- 
texte de  la  parenté  ?  88.  —  Si  la  demande  en  dommages-intérêts  formel' 
contre  un  huissier  de  justice  de  paix  a  pour  objet  une  somme  excédant 
100  fr. ,  le  jngc  de  paix  n'est  pas  compétent  pour  en  connaître,  6y.  — 
•  Sons  l'empire  de  la  législation  intermédiaire,  la  demande  en  revendica- 


HUISSIER.  541. 

tiun  tCiit  valablement  iurtnéc  coatrc  l'Iiuisiiier  cbaigé  de  procéder  à  la 
saisit.',  Ti... —  La  TiotiCcation  prcscrlle  par  l'art.  2i85,  C.  C,  ebt  nulltr 
lorttqu'elle  n'a  pas  été  faite  par  un  huissier-conimis,  29. —  L'attestation 
d'un  huissier  que  le  dt'-biteur  condamni;  s'est  lifat-ré  des  dépens  entre  ses 
mains  ne  l'ait  pas  foi  à  l'effet  de  rendre  l'appel  non-recevable  ,  55.  —  Le 
certiGcat  délivré  par  unechaaibrc  d'huissiers  pour  constaler  qu'un  huissier 
cité  pour  procéder  à  une  taxe,  n'a  pascoroparu,  est  soumis  au  timbre,  60. 
— L'acte  par  lequel  la  veuve  ou  l'héritier  d'un  huissier  vend  son  titre  ii  un 
tiens  peut  être  déclaré  nul  sur  la  poursuite  du  ministère  public,  lors 
nièn>e  que  les  parties  déclarent  qu'elles  n'avaient  intention  que  de  traiter 
de  la  clientclle  ,  61... 

Lois,  oÉcaiiTs ,  oBooN^iA^cts,  avis,  etc.  —  Instruction  générale  de  la 
régie  des  domaines,  du  8  germinal  an  1 1  ,  sur  la  notification  des  con- 
traintes par  les  huissiers  des  justices  de  paix  ,  9. —  Arrûté  du  )H  thermi- 
dor an  1 1 ,  qui  décide  qu'il  y  a  incompatibilité  entre  lus  fonctions  d'huis- 
sier et  celles  de  défenseur  officieux ,  11.  —  Avis  du  conseil  d'état  du  5 
vcntosc  an  1.5,  sur  la  nature  des  fonctions  des  huissiers,  et  sui'  les  cas  oii 
ils  sont  exempts  du  droit  de  péage  ,  ao.  —  Extrait  du  décret  du  23  mars 
1808,  conteDant  règlement  pour  la  police  et  la  discipline  des  cours  et  tri- 
bunaux ,  55.  —  Décision  de  S.  Ex.  le  ministre  des  finances,  du  10  octobre 
iSog  ,  qui  décide  que  les  receveurs  ne  peuvent  se  refuser  à  rembourser 
aux  huissiers  le  cofit  des  exploitsfails  à  leur  requête,  scus  prétexte  que  l'é- 
tat des  frais  n'est  pas  taxé,  .18.  —  Extrait  du  décret  du  <)  juillet  1810, 
contenant  règlement  sur  l'organisation  et  le  service  des  Cours  d'appel , 
des  Cours  d'assises  et  des  Cours  spéciales  ,  Sg.  —  Décret  du  \i  juin  i8i5, 
portant  règlement  sur  lorganisation  et  le  service  des  huissiers,  5a.  — Dé- 
cret du  29  août  181 3,  sur  les  copies  signifiées  par  les  huissiers,  55.  — 
Ordonnance  du  roi  du  i<)  janvier  >8i6,  relative  au  deuil  général  du  21 
janvier  de  chaque  année ,  tia . 

QuKsTioRS  ÉTUAHciiBES  A  l'aeticcb.  —  Unc  décharge  de  pièces  donnée  parunc 
partie  à  son  avoué  n'emporte  pas  la  ratification  des  actes  frauduleux  in- 
connus à  la  partie  à  celte  époque  ,  3i. ..  —  Le  délai  de  la  citation  en  jus- 
tice de  paix  n'est  que  d'un  jour,  8. . .  —  Un  exploit  de  signification  est 
nul  lorsqub  la  copie  ne  porte  pas  la  date  du  mois,  85. . .  —  L'acte  d'appel 
est  nul  lorsqu'il  ne  contient  pas  renonciation  du  délai  accordé  pour  com- 
paraître ,  5o.  —  Le  procès-verbal  dressé  par  les  employés  de  la  régie  de 
l'enregistrement  ne  peut  être  déclaré  nul  pour  n'avoir  pas  été  alVirmé  en 
justice  ,  82.  —  Le  droit  de  suiveillance  donné  aux  tribunaux  civils  sur 
les  justices  de  paix  n'emporte  pas  celui  de  faire  des  injonctions  et  de  re- 
prendre ,  i5...  —  Les  tribunaux  civils  ne  peuvent  ordonner  la  transcrip- 
tion de  leurs  jugemens  en  marge  de  la  minute  de  ceux  de  la  justice  de 


54.*  HUISSIER. 

paix  qu'ils  réforment  ,  i4.  —  Ou  doit  considérer  comme  des  actes  ou 
écritures  assujetties  au  timbre  de  dimension  ,  conformément  à  l'art,  la  , 
tit.  3,  n°  i  ,  de  la  loi  du  i5  brumaire  an  7,  les  afCcbes  ou  placards  dont 

l'apposition   est  prescrite  par  les  art.  gSo  et  961  ,  C.  P.  C. ,  -1 L'art, 

lôij,  C,  P.  C.  ,  sur  l'exécution  des  jugcmens  n'est  pas  limitatif;  de  sorte 
qu'un  jugement  peut  être  réputé  exécuté  lorsque  les  meubles  du  débi- 
teur ayant  été  ,-oustraits  après  la  saisie,  il  a  été  dressé  procès-verbal  de  non 
reproduction  ,  45.  —  L'appelant  qui  ne  présente  aucun  giief  au  fond  n'est 
pas  recevable  à  se  plaindre  de  la  disposition  du  jugement  qui  a  ordonné 
l'exécution  provisoire,  Si. 
AcToaiTÉs.  —  Auteurs  qui  ont  parlé  des  huissiers,  io4. 

!.  Les  huissiers  des  justices  de  paix  dans  les  départemens  de  la 
Belgique  pouvaient  ^  concurremment  avec  les  huissiers  près  les 
tribunaux ,  faire  les  significations  de  tous  actes  dans  le  ressort 
de  leurs  justices  de  paix  (i). 

Un  règlement  du  4  pluviôse  an  6  a  consacré  des  principes  particuliers , 
relativement  à  l'organisation  judiciaire  dans  les  départemens  situés  sur  la 
rive  gauche  du  Rhin.  L'art.  224  ^^  ce  règlement  s'exprime  ainsi  :  «  Les 
assignations  seront  données  par  un  huissier  attaché  au  tribunal  devant  le- 
quel la  comparution  doit  avoir  lieu  ,  ou  far  Vhuissier  du  juge  de  faix  du 
canton  ou  de  la  commune  où  la  fersonne  a  assigner  est  domiciliée.  » 

det  article  ne  peut  laisser  de  doutes  sur  la  question  posée  ;  aussi  il  a  suffi 
pour  motiver   l'opinion   de  la   Cour   de  cassation  dans   l'espèce  suivante. 

(COFF.   ' 

Pbkm!kbe  espèce.  • —  C'est  ce  qui  a  élé  jugé  par  arrêt  de  la  Cour  de  cassa- 
tion ,  section  civile,  du  27  messidor  an  7  :  —  «  Attendu  que  l'art.  27  de  la 
loi  du  29  vendémiaire  an  4  n'interdit  aux  huissiers  des  juges  de  paix  que 

(1)  Telle  est  aussi  l'opinion,  en  règle  générale,  de  MM.  Caeh.,  Coup.,  t.  j , 
p.  355,  àlanote;riG.  Comm.,  1. 1,  p.  12,  et  B.  S.P.,  p.  76,  not.35,  n»  1.  — 
V.  .1.  A. ,  t.  a8,  p.  8,  un  arrêt  semblable,  du  3o  novembre  1824,  de  la  Cour 
royale  de  Montpellier,  et  in/Và,  a"^  5i  et  75,lcs  arrêls  des  i"mai  iSi3  et  i4 
avril  1818.  Cependant  ces  arrêts  ne  paraissent  pas  avoir  Cxé  irrévocable- 
ment  la  jurisprudence  sur  cette  question  importante.  M.  le  procureur  im- 
périal près  le  tribunal  d'Asti  l'a  soumise  à  S.  Exe.  le  grand-juge,  qui  lui  a 
répondu  ,  le  29  prairial  an  iT)  ,  «  que  la  loi  n'autorise  tes  huissiers  des  juges 
de  paix  qu'à  faire  les  exploits  de  leur  justice,  à  moins  qu'ils  ne  soient  pris 
parmi  l"s  huissiers  ordinaires,  exerçant  près  les  tribunaux  d'arrondisse- 
menl,   et  qu'ils  doivent  se  re^nfermer  exactement  dans  leurs  fonctions.  » 


HLISSIER.  545 

«l'instrumcnli  T  hors  du  ressort  de  leurs  justices,  el  par  cunséquenl  les  au- 
torise à  faire  dansée  même  ressort  toutes  sortes  de  nigaiGcations,  ainsi  que 
le  demande  l'intérêt  des  plaideurs.  » 

DsixiBMK  KspÈCK. —  Arrêt  Semblable  de  la  même  Cour,  du  21  floréal  an 
8,  qui  d(''uide  que  le»  huissiers  des  j+istices  de  paix  établis  dans  la  fi-devant 
Belgique  ,  pouvaient  valablement  prêter  leur  ministère  pour  la  signification 
des  oppositions  aux  jugemens  par  défaut  rendus  par  les  tribunaux  civils. 

TeoisihMB  ESPÉCB. —  Il  s'agissait  d'un  acte  d'appel  fait  à  la  requête  du 
sieur  Witcckcr  par  l'huissier  de  la  justice  de  paix  du  canton  de  Warlen,  où 
l'intimé  était  domicilié  :  par  arrêt  du  iS  brumaire  an  i5,  la  Cour  de  cassa- 
tion, section  civile ,  a  décid(;  que  la  signification  avait  été  valablement 
faite. 

QuATBiKMK  BSPècE.  —  Même  arrêt  de  la  même  Cour,  du  -  ventôse  an  i5  , 
entre  les  héritiers  Gormanus  et  le  sieur  Jean  Ilower. 

CiifQtiBMK  BSpfecK.  —  Arrêt  semblable  de  la  Cour  d'appel  de  Bruxelles, 
du  1"  février  1816,  dans  la  cause  du  sieur  Vanvherberghe  contre  Buoters. 
1.    Un  huissier  près  le  tribunal  de  commerce,  peut    valablement 

signifier  l'acte   d'appel   contre  un   jugement   du    tribunal  ci- 

^il{x). 

C'est  ce  qui  a  été  jugé  le  6  frimaire  an  K,  par  arrêt  de  la  Cour  de  cassa- 
tion ,  section  civile,  ainsi  conçu  :  —  oLa  Cooh;  Vu  l'art.  27 de  la  loi  du  19 
vendémiaire  an  \;  Considérant  que,  suivant  cette  disposition,  tout  huissier 
près  d'un  tribunal  a  droit  d'cxploiier  dans  l'étendue  du  département  au- 
quel ce  tribunal  appartient  ;  que  Claude  Beauvais,  huissier  frès  le  tribunal 
de  commerce  de  l'île  d'Oléron  ,  avait  droit  de  signifier  l'acte  d'appel  du 
jugement  du  tribunal  civil  du  département  de  la  Charente-Inférieure, 
dont  l'ile  d'Oléron  fait  partie  ;  d'où  il  suit  qu'en  déclarant  que  cet  huissier 
était  sans  qualité  pour  signifur  cet  acte  d'appel ,  le  tribunal  civil  du  dépar- 
tement des  Deux-Sévres  a  appliqué  aux  huissiers  prés  des  tribunaux  de 
commerce  une  exclusion  qui,  loin  de  se  trouver  dans  l'art.  27  de  la  loi  du 
ly  vendémiaire  an  4,  s'y  trouve  au  contraire  formellement  repousjée;  que 
ce  Iribunala,  par  conséquent ,  fait  une  fausse  application  de  cet  article, 
et ,  par  suite  ,  excédé  son  pouvoir  ;  —  Par  ces  motifs  ,  casse.  » 
3.  Sous  l'empire  de  la  législalion  intermédiaire ,  la  demande  en 

rei'tnrticatioii  était  valablr-ment  formée  contre  l'huissier  rtuirgé 

de  procéder  à  la  iuisia. 

La  marche  que  doit  suivre  le  propriétaire  de  la  tolalité  ou  d'une  partie 
des  objets  saisis,  est  aujourd'hui  tracée  par  l'art.  60S,  C.  P.  C. 


(1)  Voy.  les  auleui,"  du  Pr.  Fk.,  t.  1,  p.  5oo,  deuxième  alin. 


544  HUISSIER. 

Les  sieur  et  dame  Masqnelier  aclionnent  la  veuve  Lemaire  en  paiement 
d'une  partie  considérable  de  tabacs  qu'elle  avait  fait  comprendre  dans  la 
saisie  et  la  vente  du  mobilier  du  sieur  Marcou,  son  débiteur.  Ce  fait  ayant 
été  constaté  par  plusieurs  témoins,  un  jugement  du  tribunal  de  Jemmapes 
accueille  la  réclamation  des  sieur  et  dame  Masquelier.  —  Sur  l'appel,  la 
dame  Lemaire  soutient  ses  adversaires  non  recevables,  comme  n'avabt  pris 
aucune  voie  légale  pour  s'opposer  à  la  vente  des  tabacs.  —  Les  intimés 
jusiifient  alors  qu'ils  avaient  réclamé  auprès  de  l'huissier  chargé  de  l'exécu- 
tion ,  et  qu'ils  avaient  même  dirigé  des  poursuites  judiciaires  contre  hii , 
tendant  à  la  revendication  des  tabacs.  — En  cet  état,  la  Cour  d'appel  de 
Bruxelles  a  eu  à  décider  si  l'opposition  des  sieur  et  dame  Masqnelier  à  la 
vente  avait  été  manifestée  d'une  manière  légale.  —  Elle  s'est  prononcée 
pour  l'affirmative,  par  un  arrêt  du  8  thermidor  an  9,  ainsi  motivé  :  —  «  La 
CoL'H  ;  Attendu  que  l'huissier  exécutant  était,  en  cette  qualité,  le  préposé 
de  l'appelante  dans  la  poursuite  de  l'exécution  sur  N.  Marcou  ;  qu'ainsi , 
une  opposition  formée  entre  ses  mains  à  la  vente  d'un  objet  trouvé  dans 
I  es  objets  saisis  ,  est  comme  si  elle  eût  été  faite  entre  les  mains  de  la  pour- 
suivante; —  Considérant  que  l'appel  de  cet  huissier  au  bureau  de  paix,  et 
la  demande  y  formée  en  sa  présence  par  les  intimés  ,  était,  par  sa  nature, 
une  opposition  de  ce  genre,  que  cet  huissier  el  la  poursuivante  n'ont  ni  pu 
ni  dû  négliger;  —  Dit  avoir  été  bien  jugé ,  etc.  » 

Nota.  Sous  l'empire  du  nouveau  Code,  on  réputerait  nulle  cl  de  nul  effet 
une  procédure  dirigée  contre  l'huissier  qui  n'est  le  mandataire  légal  de  sa 
partie  que  relativement  aux  actes  dont  l'exéculion  lui  est  confiée  ,  el  qui 
n'a  aucun  caractère  pour  la  rcprésenler  dans  les  contestations  auxquelles 
cette  exécution  peut  donner  lieu.  (Coff.) 

4.  L'huissier'  est  passible  d'amende  lorsqu'il  n'énonce  pas  sapa- 
tente  ni  celle  du  commerçant  à  la  requête  duquel  il  agit ,  encore 
que  la  patente  de  l'année  ne  lui  ait  pas  encore  été  délifrée ,  et 
q  uil  s 'agisse  d'un  acte  de  commerce/ait  à  une  époque  où  le  com  - 
merçnnt  était  patenté  (i  eti). 

(1)  Voy.  J.  A. ,  t.  10,  p.  565,  v  Discipline  judiciaire ,  n"  20,  une  nou- 
velle ordonnance  du  20  décembre  18 14' 

(2)  Il  est  des  cas  oii  l'amende  encourue  par  l'huissier  doit  être  pavée  à 
l'instant  de  rcnrcgistrement.  (  Art.67  ,  (î.  P.  C)  S'il  ne  ia  payait  pas,  le 
receveur  dresserait  pr»cès-verbal ,  mais  îl  ne  pourrait  retenir  l'acte ,  l'art. 
5<)  (le  la  loi  du  9.>.  frimaire  an  7  portant  que  le  cours  des  procédures  ne 
peut  être  suspendu  ou  arrêté  parla  retenue  des  pièces.  —  Telle  e^l  l'opi- 
niou  de  M.  Pic.  Comm.,  t.  1,  p.  191. 


Hl'ISSIEK.  t'i5 

C'eut  ce  qni  aétéjugt!  le  21  thermidor  an  9,  par  arrêt  de  la  Cour  de  cas- 
sation, ainsi  conçu  :—  ^La  Cocr;  Vu  les  art.  \  et  67  de  la  loi  du  1"  bru- 
maire an  7,  ainsi  conçus  :  —  Art.  4-  «  I^es  patentes  seront  prist-i  dans   les 

•  trois  premiers  mois  pour  l'année  entière.  » 

Art.  67.  «  Wul  ne  pourra  former  de  demande  ni  fournir  aucune  cxcep- 
«  tien  ni  défense  en  justice,  ni  faire  aucune  signification  par  acte  cxtraju- 
«  diciaire  pour  tout  ce  qui  s>  rait  relatiÇà  sa  profession,  son  commerce  ou 
"  son  industrie,  sans  qu'il  soit  fait  mention  en  tête  des  actes  de  la  patente 
0  prise  avic  désignation,  etc....  à  peine  d'une  amende  de  5oo  fr.  ,  tant 
«  contre  les  particuliers  sujets  à  la   patente   que  contre   les  fonctionnaires 

•  publics  qui  auraient  fait  ou  reçu  lesdits  actes  sans  mention  de  la  patente. 
«  —  La  condamnation  à  cette  amende  sera  poursuivie  au  tribunal  civil  du 
«  département,  à  la  requête  du  commissaire  du  pouvoir  exécutif  près  ce 
"  tribunid.  —  Le  rapport  de  la  patente  ne  pourra  suppléer  au  défaut  de  l'é- 
(.  nonciation  ,  ni  dispenser  de  l'amende  prononcée  ci  dessus.  »  —  Et  at- 
tendu 1"  qu'il  y  avait  plus  de  trois  mois  de  l'an  8  écoulés  lors  de  la  citation 
faite  le  i5  nivôse  de  la  même  année;  —  2"  Que  l'obtention  d'une  patente 
postérieure  à  cette  époque  ne  pouvait  justifier  l'huissier  Parte r  d'avoir  agi 
sans  en  être  pourvu  au  moment  de  celte  citation; — ô°  Qu'en  supposant 
même  qu'il  eût  pu  instrumenter  valablement  par  continuation  de  celle  de 
l'an  -  ,  il  aurait  dû  au  moins  en  faire  mention  dans  cet  ex|)loil ,  sous  peine 
de  la  même  amende;  — 4°  Enfin  que  la  loi,  en  assujettissant  toute  per- 
sonne qui  veut  former  en  justice  une  demande  relative  •  son  industrie, 
ù  faire  mention  en  tète  de  l'acte  qui  contient  cette  demande,  n'a  établi  à 
cet  égard  aucune  exception  ;  d'où  il  suit  que  le  tribunal  civil  du  déparle- 
ment de  la  Gironde  a  évidemment  excédé  son  pouvoir  en  adoptant  pour 
motif  de  son  jugement  du  i3  pluviôse,  que,  s'agissant  de  fait  de  commerce 
de  l'an  7.  lors  du  ;ucl  le  irarchand  pour  lequel  l'huissier  Farter  avait  ex- 
ploité était  muni  de  patente  ,  il  n'y  avait  pas  lieu  à  prononcer  l'amende 
encourue  par  la  loi  ; — Casse  et  annule  lesdits  jugemens  des  7  et  i5  plu- 
viôse an  8j  tant  pour  excès  de  pouvoir  que  pour  con^favention  directe  au 
texte  des  lois  ci-dcMsus  citées. 

5.  Un  huissier  ne  peut  instrumenter  hors  de  l'étendue  de  son  ar- 
rondissement lorsqu'il  s' açjit  de  la  signi/ication  d'un  arn't  d'ad- 
mission rendu  par  la  section  des  retjuêles  de  la  cour  de  cassa- 
tion en  faiseur  d'un  pré/et  agissant  au  nom  dt  ^ouverni'mrnt  (i). 

(i)  Le  principe  que  l'acte  fait  par  riiui?sier  hors  de  son  territoiie  est  radi- 
calement nul ,  a  été  aussi  consacré  par  deux  autres  arrêts  de  la  Gourde  cas- 
salion,  de»  16  floréal  an  (>  et  i4  vendémiaire  an  10.  Il  résulte  égalem«nt  de 
l'art.  7  de  l'arrêté  du  go'iverncmrnt .  du  'a-x  ihormidor  ai»  9,  et  de  l'art.  ■*  du 


546  HUISSIER. 

Par  exploits  des  2?  et  24  frimaire  an  9,  le  sieur  Hérissey,  huissier  pré:)  le 
tribunal  civil  d'Evreux  ,  déparlement  de  l'Eure,  a  bignifié  aux  héritiers 
Quintanadoine,  domiciliés  à  Lisieux  ,  département  du  Calvados,  et  à  Rouen, 
département  de  la  Seine-Inférieure  ,  un  arrêt  d'admission  obtenu  parle  pré- 
fet du  département  de  l'Eure,  Mais  les  défendeurs  ont  demandé  la  dé- 
chéance du  pourvoi  pour  nullité  de  la  signification  ,  comme  ayant  été  faite 
par  un  huissier  exploitant  hors  de  son  ressort  ;  ils  se  sont  fondés  pour  cela 
sur  la  loi  du  19  vendémiaire  au  4j  et  l'arrêté  des  consuls,  du  22  thermidor 
au  b.  Le  préfet  de  l'Eure  a  objecté  que  ces  lois  n'étaient  pas  applicables  à  la 
Cour  de  cassation,  dont  la  juridiction  s'étendait  dans  tout  l'empire,  non 
plus  qu'aux  exploits  faits  à  la  requête  d'un  fonctionnaire  public,  agissant  au 
nom  du  geuvernement.  Le  12  nivôse  au  10,  arrêt  de  la  section  civile  ,  par 
lequel  :  —  0  La  Cocr  ;  Vu  l'art.  27  de  la  loi  du  19  vendémiaire  an  4  j  l'art.  5 
de  l'arrêté  des  consuls,  du  22  thermidoj-  an  8,  et  l'art.  7  du  même  arrêté  ; 

—  Et  considérant  que  ,  d'après  ces  dispositions  ,  l'huissier  Hérissey,  qui 
était  seulement  maintenu  pour  le  tribunal  de  première  instance  d'Evreux, 
ne  pouvait  aller  signifier  le  jugement  d'admission  de  la  requête  du  préfet 
de  l'Eure  dans  les  déjiartemens  du  Calvados  et  de  la  Seine-Inférieure,  et 
qu'il  n'existe  point  de  loi  qui  donne  à  cet  égard  des  privilèges  aux  préfets 
agissant  pour  la  république  ;  —  Déclare  le  préfet  de  l'Eure  déchu  de  sa  de- 
mande. » 

Nota.  L'huissier  eût  été  également  incompétent  pour  faire  l;t  signification 
dans  son  département ,  mais  diins  le  ressort  d'un  autre  tribunal  de  première 
instance.  (Goff.) 
f^.   Les  fonctions  d'huissier  et  de  greffier  du  la  justice  de  paix  ne 

peuvent  être  cumulées  (  1). 

La  disposition  de  l'art.  5  de  la  loi  du  G  mars  1791  est  formelle  à  cet  égard: 

—  a  Les  greffiers  des  tribunaux  de  district  ,  de  commerce  et  de  paix  (  y 
est-il  dit;  ne  peuvent  être  en  même  temps  huissiers.  »  Au  mépris  d'une  telle 
prohibition  ,  le  sieur  Delhel  cumulai»  les  fonctions  d'huissier  près  le  tribunal 
civil  de  Beaune,  aju^^c  celles  de  greffier  du  juge  de  paix  de  Bellefontaine. 
Ce  fut  en  vain  que  S.  Ex.  le  ministre  de  la  justice  chargea  le  ministère  pu- 
blic de  forcer  le  sieur  Dethel  à  opter  entre  ces  deux  places;  im  jugement , 
sous  la  date  du  i4  pluviôse  an  10,  décida  qu'elles  n'étaient  p.ns  incompati- 
bles, en  se  l'onda.it  sur  le  silence  du  décret  du  24  vendémiaire  an  3,  relati- 


décret  du  i4  juin  \iiio  ,infrù ,  n"  ,12. — Tons  les  auteurs  sont  d'une  opinion 
conforme  sur  ce  poiut.  —  V.  MM.  iMkri.,  Rkp.  ,  I.  5  ,  p.  752,  2'  rol.Q.D., 
t.  5,  p.  378;  Pic,  t.  i,p.  1 10;  F.  L. ,  t.  2  ,  p.  707  ;  B.  S.  P.,  t.  1,  p.  299    - 
•  V.  aussi  infrà,  n"  ?S  ,  l'arrêt  du  1"  février  180S. 
(1)  V.M.  Merl.,  Réf.,  t.  3,  p.  750. 


HUlSSIliR.  .^4; 

Vcnicnt  aux  incompatitiilités,  et  sur  la  disposition  de  son  dernier  article, 
conçu  en  ces  formes  :  —  «  II  est  dérogé  pnr  le  présent  décret  aux  disposi- 
tions contraires  des  loi*  précédentes  sur  les  incompatibilités.  » 

M.  le  procureur  général  Merlin  a  requis  d'office  la  cassation  de  ce  juge- 
ment ,  qui  a  été  prononcée  à  la  section  des  requêtes,  le  6  prairial  an  lo,  par 
nn  arrêt  ainsi  motivé  :  —  «  La  Cour  ;  Vu  l'art.  5  du  décret  du  6  rn;irs  1791  ; 
—  Considérant  que  celte  loi  n'a  été  rapportée  par  aucune  autre  ;  que  la  dis- 
position ci-dessus  ne  contient  rien  de  contraire  à  celles  portées  dans  la  lui 
dn  34  vendémiaire  an  5  ;  qu'ainsi  le  dernier  article  de  cette  dernière  loi  ne 
peut  être  considéré  comme  dérogatoire  à  la  première  ;  —  Considérant  qu'en 
autorisant  Detliel  à  exercer  cumulativcmcnt  les  fonctions  d'huissier  près  le 
tribunal  de  l'arrondissement  di:  Bcaune,  et  celles  de  greffier  de  la  justice 
de  paix  du  canton  de  Bellefontaine ,  le  tribunal  de  première  instance  de 
Deaunc  a  contrevenu  à  la  loi  du  6  mars  1791,  art.  5  ;  qu'il  a  fjit  une  fausse 
application  de  celle  du  ai  Tendémiairc  an  ô,  notamment  de  l'art.  5  ;  et 
qu'enfin  ce  tribunal  a  empiété  sur  le  pouvoir  législatif,  en  autnrisaiit  iiicom- 
pélemmenl  un  citoyen  à  cumuJer  deux  fonctions  publiques  incompatibles  , 
ce  qui  constitue  un  excès  de  pouvoir  ;  par  ces  motifs,  et  en  exécution  de 
l'art.  80  de  la  loi  du  27  ventôse  an  8  ;  —  Casse,  etc.  • 

7.  Une  citation  devant  la  justice  de  paix  est-elle  nulle  lorsrjv'eUe 
a  étéfaitepnr  un  autre  huissier  que  celui  attaché  à  ce  tribunal? 
(Art.  4el  Io3o,  C.  P.  G.) 

8 .  le  délai  de  la  citation  en  justice  de  paix  n'est  que  d'un  jour.  (Art. 
5,C.P   C.)(i) 

Pbkmièbk  KSpfecK.  —  L'affirmative  de  la  première  question  a  été  décidée 
par  la  Cour  de  cassation  ,  section  civile,  le  24  frimaire  an  11:  — t  La 
CoDR  ;  Vu  l'art.  5  de  la  loi  du  aG  octobre  1790;  vus  pareillement  les  art.  6 
et  i5  de  la  loi  du  0-  mars  1791  ;  Attendu  que  si  l'art.  5  de  la  loi  du  26  oc- 
tobre 1790  vcKt  que  la  notification  d'une  cédule  soit  faite  par  le  grefficT  de 
la  municipalité  ,  il  résulte  de  sa  combinaison  avec  les  arl.  6  et  ij  de  la  loi 
du  27  mars  1791  ,  qu'un  huissier  ordinaire  a  aussi  caractère  pour  la  fiire  en 
certains  cas;  et  que  lorsque,  hors  de  ces  cas,  il  se  permet  de  notifier  une 
semblable  cédule,  alors  le  législateur ,  sans  rien  prononcer  conirela  validité 
de  la  notification,  n'a  entendu,  pour  toute  peine,  imposer  qu'une  amende 
de  6  fr.  contre  rut  huissier;  d'où  il  suit  que  le  jugement  attaque  qui  a 
attaqué  la  notification  de  la  cédule  dont  il  s'agit,  a  faussement  appliqué  les 
lois  précitées,  et ,  par  suite  ,  commis  un  excès  de  pouvoir  en  ajoutant  A  la 
disposition  pénafe  de  la  loi  ; — Ca^se,  etc.» 


(1)  Cette  question  n'est  jugée  que  par  l'arrêt  du  i4  juillet  181S  ,    qua- 
trième espèce. 

XIV.  16 


548  HUISSIER. 

DEcxiÈnn  ESPÈCE.  —  Anét  de  la  Cour  dé  Rennes,  du  a  septembre  1808  , 
qui  juge  le  contraire. 

TaoïsiiuE  ESPÈCE.  ~  Arrêt  semblable  du  16  août  1811 ,  de  la  même  Cour 
de  Bennes,  ainsi  conçu  :<— La  Coce;  Considérant  que  l'huissier  qui  a 
(signifié  les  exploits  de  citation  devant  la  justice  de  pais  du  canton  de  Pont- 
Labbé  ,  n'était  point  huissier  de  cette  justice  de  paix;  qu'il  n'avait  point  de 
commission  du  juge  de  paix  pour  exercer  les  fonctions  d'huissier  ;  qu'il 
était  consëquemment  sans  pouvoir  et  sans  qualité  pour  faire  les  actes  du 
ministère  d'huissier  de  la  justice  de  paix  ;  qu'ainsi  les  premiers  juges  ont 
dû  rejeter  les  citations  données  par  un  huissier  sans  pouvoir;  —  Par  ces  mo- 
tifs, déclare  sans  griefs.  » 

QuATBiÈMB  ESPÈCE.  —  Arrêt  Contraire  du  i4  juillet  i8i5,  de  la  Cour  de 
Rennes,  ainsi  conçu  :  —  «  La  Coch  ;  Considérant,  relativement  à  la  nul- 
lité proposée  de  l'exploit  de  citation  ,  du  aS  mars  1810,  pour  incompétence 
et  défaut  de  qualité  de  l'huissier  qui  l'a  notifié  ;  que  non  seulement  la  nul- 
lité n'est  pas  prononcée  par  l'art,  /j ,  C.  P.  C. ,  mais  encore  que  la  compé- 
tence exclusive  de  l'huissiei*  de  la  justice  de  paix  du  domicile  du  défendeur 
n'y  est  pas  même  exprimée,  non  plus  que  dans  l'art.  Sa;  qu'un  arrêté  du 
gouvernement  du  sa  thermidor  an  8  a  réglé  la  compétence  des  huissiers  ; 
que  l'art.  7  a  distingué  leurs  attributions  exclusives  et  leurs  attributions 
communes  ;  que  les  huissiers  ne  sont  chargés  exclusivement  que  du  service 
personnel  et  des  significations  d'avoué  à  avoué  dans  leurs  tribunaux  respec- 
tifs ;  que  tous  autres  exploits  peuvent  être  faits  concurremment  par  tous 
huissiers  dans  le  ressort  du  tribunal  de  première  instance  ;  que  la  citation 
devant  une  justice  de  paix  ne  se  trouve  pas  dans  les  attributions  exclu- 
sives ;  que  la  concurrence  est  établie  entre  tous  huissiers  ,  sans  distinction 
des  justices  de  paix ,  pour  tous  exploits  autres  que  ceux  mentionnés  dans 
les  attributions  exclusives  ;  qu'aucune  autre  loi  connue  n'établit  la  com- 
pétence exclusive  des  huissiers  des  justices  de  paix;  que  si  les  huissiers  de 
paix  peuvent,  dans  leurs  cantons  ,  notifier  des  ajournemens  devant  les  tri- 
bunaux de  première  instance  ,  ainsi  qu'il  a  été  jugé  plus  d'une  fois  par  la 
Cour  de  cassation,  à  plus  forte  raison  les  huissiers  des  tribunaux  de  pre- 
mière instance  peuvent-ils  notifier  des  citations  devant  les  justices  de  paix  , 
dans  leurs  arrondissemens;  que  cette  réciprocité  de  pouvoirs  est  naturelle  , 
et  semble  résulter  des  dispositions  de  la  loi  du  39  floréal  an  10 ,  qui ,  attri- 
buant aux  juges  de  paix  le  choix  de  leurs  huissiers,  les  oblige  de  les  prendre 
dans  la  classe  des  huissiers  déjà  reçus  par  les  cours  et  tribunaux  ;  qu'enfin  , 
la  Cour  de  cassation  s'est  encore  tout  récemment  prononcée  contre  la  nul- 
lité de?  exploits  dans  l'espèce  de  la  cause  ;  —  Considérant ,  sur  la  prétendue 
insuffisance  du  délai  donné  par  cette  même  citation  ,  qu'on  a,  par  erreur. 
Supposé  que  les  citation»  en  justice  de  [>aix  comportent  nécessairement   le 


IIUISSIKR.  ô'i,, 

Jél.ii  de  trois  jours  ;  que  l'art,  .) ,  C  l'.  C. ,  porte  qu'il  y  aura  un  jour  au 
moins  entre  la  citation  et  le  jour  indiqué  pour  la  comparution  ,  plus  un 
jour  par  trois  myriaruùtres  de  distance  ;  que  la  distance  de  cinquante-quatre 
nivriami'trfs  est  la  plus  grande  .qui  bit  été  supposée  de  l'aiis  an  ranton  de 
IJelz,  départenienl  da  Morbihan;  que  cette  dislance  donne  dixbiiit  juuri 
de  délai  acceseoire  à  joindre  au  délai  principal  d'un  jour;  que  le  mois  de 
mars  ayant  trente-un  jours,  on  compte  précisément  dix-neuf  jours  du  .>8 
inars  au  17  avril,  sans  y  comprendre  ni  le  jour  de  l'assignation  ,  ni  relui 
indiqué  pour  la  comparution  :  d'où  il  résiilte  que  le  délai  était  sullisant , 
déclare  l'appelant  sans  griefs  dans  son  appel  des  jugemens  du  tribunal  civil 
deLorient,  des  1"  juin  et  20  juillet  1810.  • 

Observations. 

L'article  4*  C.  P.  C,  ne  prononçant  pas  la  nullité  de  la  citation  qui  bc- 
rait  donnée  par  un  huissier  autre  que  celui  de  la  justice  de  paix ,  il  scml)l(-  , 
d'après  l'art.  io3o  do  même  Code,  que  cette  nullité  ne  pourrait  être  pro- 
noncée. Cependant  IMM.  Cahr.,  tom.  I,  pag.  9  ,  n»  9  ,  el  p.  io4  ,  n"  «îo  ; 
Mbbl,  ,  Rkp.,  v"  Huissier  ,  §  8,  t.  1  ,  p.  766;  Q.  D.  ,  v°  Huissier  de  jus- 
tice de  paix;  Dklap,  ,  t.  1  ,  p.  16  ;  Tiiou.  Desm.  ,  j).  55,  soutiennent  qu'une 
pareille  eitation  est  nulle. Cette  opinion  nous  paraîtrait  fondée,  dans  le  cas  où 
la  citation  serait  donnée  par  un  huissier  ne  résidant  pas  dans  le  ressort  où  se 
trouve  la  justice  de  puix,  parce  qu'alors  il  serait  vrai  de  dire  que  l'officier 
ministériel  n'aurait  aucun  caractère;  mais  si  l'huissier  qui  a  donné  la  cita- 
tion réside  dans  le  ressort,  l'art,  a  d'i  décret  de  i8i5  lui  donnant  le  droit 
d'exploiter  dans  toute  l'étendue  de  ce  ressort  ,  on  ne  peut  pas  soutenir  qve 
l'huissier  serait  sans  pouvoir  ,  ni  conséquemment  frapper  son  acte  de  nul- 
lité. Cependant ,  comme  l'art.  4  ^  voulu  assurer  un  avantage  aux  huissiers 
attachés  aux  justices  de  paix,  il  y  aura  lieu  pour  les  indemniser  lorsque  leurs 
actes  auront  été  faits  par  d'autres  huissiers ,  de  condamner  ceux-ci  à  une 
amende,  d'après  l'art.  i5  de  la  loi  du  aj  mars  1790.  Voy,  AI.  Cabb.  , 
Coup.  t.  1 ,  p.  553 ,  not.  5 ,  n"  2.  Cette  distinction  est  adoptée  par  M.  Pic. , 
CoMM.  t.i,  p.  11,  qui  cependant,  pag.  147,  cile  l'arrêt  de  Rennes  sans 
le  combattre.  Et  vainement  opposerait-on  l'arrêt  du  10  brumaire  an  12, 
infrà ,  n"  la.  Cet  arrêt  ne  statue  pas  sur  la  validité  de  la  citation,  il  re- 
fuse seulement  auxhuissiers  de  l'arrondissement  de  faire  les  citations  ;  mais 
nous  le  reconnaissons  aussi  avec  l'art.  4 ,  C.  P.  C,  puisque  nous  pen>ons  que 
l'huissier  devrait  être  puni  pour  avoir  enfreint  cet  article.  Notre  opinion 
est ,  au  surplus  ,-appuyée  par  un  arrêt  de  la  Cour  de  cassation  du  6  juillet 
18 14,  J-  A., t.  8,  p.. 117,  v"  Conclusions  ,  qui  décide  qu'un  jugement  par 
défaut  peut  être  notifié  par  un  huissier  autre  que  celui  du  jupe  de  paix  qui 
l'a  rendu  ,  attendu  que  l'art.  20,  C.  P.C. ,  ne  prononce  pas  de  imllito.  Le 

ib 


55o  HUISSIJiR. 

même  molif  s'applique  à  l'art.  4  pt'U""  les  cilalions.  V.  cependant  infra  ^ 
n°  28,  l'arrêt  du  i"' févi ior.  iiSoS.  —  Dans  tous  les  cas,  le  droit  exclusif 
des  huissiers  de  justice  de  paix  ne  s'étendrait  pas  au  cas  où  la  personne  ci- 
tée résiderait^hors  du  canton.  (  Cabb.,  Comp.  ,  t.  i.p.Syj,  n"  167.  )  Voy. 
infra,  ti°  19,  l'arrêt  du  2  frimaire  an  i5. — Mais,  dans  ce  cas,  serait-ce 
l'huissier  de  la  justice  de  paix  du  canton  oii  demeurerait  le  cité  qui  aurait 
seul  le  droit  de  donner  la  citation  ?  Nous  reconnaissons  avec  M.  Garb.  , 
Comp.  ,  t.  1  ,  p.  ôyô,  n"^  i6>S,  que  ce  droit  appartiendrait  en  effet  à  l'huissier 
delà  justice  de  paix,  mais  encore  une  fois  il  n'y  aurait  pas  nullité  si  elle  était 
donnée  p  ir  un  huissier  ordinaire  établi  dans  le  ressort, 
y.  Inslriiction  générale  de  la  régie  des  domaines  ,   du  8  germinal 

an  i]  ,  snr  lu  notification  des  contraintes  par  les  huissiers  des 

jusiices  de  paix. 

La  loi  dn  19  vei:dé:niaire  an  4  5  relative  aux  attributions  des  huissiers  en 
général,  donne  à  ceux  des  justices  de  paix  le  droit  exclusif  d'en  signifier 
tous  les  actes  et  Ifur  interdit  la  notification  de  ceux  qui  ne  sont  pas  du  ressort 
de  leurs  justices.  De  cette  disposition  en  avait  conclu  que  les  huissiers  de» 
justices  de  paix  ne  peuvent  instrumenter  dans  toutes  affaires  de  l'adminis- 
traiion  de  l'enregistrement  et  des  domaines  dont  la  connaissance  appartient 
aux  tribunaux  ordinaires. 

Celte  conséquence  ne  peut  s'appliquer  aux  contraintes  décernées  pour 
les  droits  d'enregistrement  et  autres  réunis  ,  ainsi  que  pour  les  amendes  qui 
en  dépendent,  puisque  ces  contraintes  devant,  aux  termes  de  l'art.  64., 
loi  du  21  frimaire  an  7,  être  visées  et  rendues  exécutoires  par  les  juges  de 
paix,  la  notification  de  ces  actes  appartient  à  leurs  huissiers  par  suite  du 
privilège  qu'ils  ont  d'exécuter  tous  les  mandemens  émanés  de  leur  justice. 
D'après  ce  principe  consacré  dans  la  lettre  du  grand  juge  au  ministre  des 
finances,  en  date  du  27  pluviôse  an  11  ,  la  décision  du  ministre  de  la 
justice  du  i5  fructidor  an  9,  transmise  aux  préposés  de  l'administration  par 
l'inilniction générale  du  «ô  brumaire  an  10,  n"  12,  ne  doit  concerner  qne  les 
poursuites  relatives  au  paiement  dos  fermages  des  biens  nationaux,  des  ar- 
férages  de  rentes  et  du  prix  des  ventes  ,  soit  de  meubles  ou  immeubles  , 
foit  de  coupes  de  bois  ;  mais  pour  tous  les  droits  dont  le  paiement  se  pour- 
s-iit  sur  contraintes  qui  ne  peuvent  avoir  d'effet  sans  le  visa  et  l'autorisation 
expresse  desjuuesdc  ji;iix,  les  receveurs  de  l'administration  peuvent  et  doi- 
vent employer  le  ministère  des  huissiers  de  la  justice  de  paix  jusqu'à  ce 
qu'une  opposition  de  la  part  des  redevables  saisisse  le  tribunal  de  première 
instance.  —  Cette  distinction  est  fondée  sur  ce  que  les  contraintes  relatives 
au  recouvrement  des  revenus  et  capitaux  des  domaines  doivent,  pour  être 
niises  en  exécution,  être  visées  par  Icsprésidens  des  Iribunauxcivils  ,  confor- 
mément à  l'art. 4  delà  loi  du  7j  septembre  1701. — Au  reste  les  juges  de  paix 
(levant  à  l'avenir,  d'après  la  loi  du  28  piairi^il  dernier,  choisir  leurs  huissiers 


IlUISSIRR.  f),)! 

I^armi  ceux  qui  lonl  commis.siunuc's  firés  les  tiibunaux  ,  ii'5  lei.xTCUrs  de 
l'enicgistreinent  pourront ,  dan»  tou^*  les  lieux  où  celte  nic-surn  aura  reçu 
kon  exécution  employer  !e  ministi:rc  do  ces  officiers  pour  toutes  li's  pour- 
suileii  au  nom  de  l'administraliuii. 

10.  Les  tribunaux  ont  le  droit  de  suspendre  les  huissiers  df  leurs 
fonctions  (ij. 

Ainsi  jugé  le  22  5!;orminaI  an  1 1  par  arrêt  de  la  Cour  de  ca^s:ltio^  qui  re- 
ji;tte  en  ce»  termes  le  pourvoi  formé  par  le  sieur  Doré  ,  huissier,  contre  un 
arrêt  de  la  Cour  d'appel  de  Rouen  ;  —  «La  Colb  ,  attendu  que  les  anciennes 
ordonnances  autorisaient  les  tribunaux  à  suspend r(î  les  huissiers  de  h  urs 
fonctions  ,  quand  ils  s'étaient  écartéà  des  devoirs  de  leur  état;  qu'aucune 
loi  n'a  dépouillé  les  juges  de  cette  autorité  ;  que  le  bien  public  parait  exiger 
qu'ils  continuent  à  en  être  investis  ,  et  que  la  Cour  d'appel  a  pu  seule  juger 
tii  les  circonstances  de  la  cause  exigeaient  cette  suspension;  qui;  par  consé- 
quent il  n'y  a  dans  l'arrêt  attaqué  ui  incompétence  ,  ni  excès  de  pouvoirs.  > 

1 1 .  Arrêté  du  iS  thermidor  an  u  qui  décide  qu'il  y  a  incompati- 
bilité entre  les  fonctions  d'huissier  et  celles  de  défenseur  offi- 
cieux. 

11  y  a  incompatibilité  entre  les  fonctions  d'huissier  et  celles  de  défenscurb 
officieux  ;  nul  ne  pourra  les  exercer  concurremment  ;  (  arrêté  du  18  thermi- 
dor an  11.  )  Voy.  l'art,  ôy  et  4o.  du  décret  du  i4  juin  i8i3. 

12.  Les  huissiers  établis  près  le  tribunal  civil  n'ont  pas  le  droit 
d'instrumenter  devant  la  justice  de  paix  concurremment  avec  les 
huissiers  qui  y  sont  attachés  {1). 

13.  Le  droit  de  surveillance  donné  aux  tribunaux  civils  sur  les 
justices  de  paix  n'emporte  pas  celui  de  faire  des  injonctions  et 
de  reprendre  (3). 

i4-  Les  mêmes  ti  ibunaux  ne  peuvent  ordonner  la  transcription  de 
leurs  jugemens  en  marge  de  la  minute  de  ceux  de  la  justice  de 
paix  qu'ils  réforment. 

Voici  ce  que  porte  à  cet  égard  l'art.  i5  de  la  loi  de  mars  1791  :  «  Les  ci- 
tations et  jugemens  des  juges  de  paix  des  villes  seront  signifiés  par  eux  (les 

(1)  Voy.  MM.  Mbrl.  Rbp.  t.  5 ,  p.  yPo.  Q.  D.  t.  3.  v»  Huissier,  §  2,  et 
F.  L.  t.  2.  p.  709.  Voy.  aussi  l'art,   loôi.  C.   P.  C. 

(2)  V.  suprà,  a»  7,  l'arrêt  du  5i4  frimaire  an  11  ;  Cabb.  Coup.,  t.  i, 
p.  355,  not.  5,  no  5;  et  Mkbl,  Q.  D.,  t. 3;  v"  Huissiers  de  justice  de  paix  , 
S-  2. 

(3)  V.  une  décision  conforme;  J.  A.,  t.  10,  p.  621;  v  Discipline  judi- 
ciaire, n"  5. 


552  HUISSIER. 

huisjiirs  de»  juge-i  tl"  p«ix  des  villes),  et  non  par  autres  huissiers  ,  à  peine 
d'.imende  de  6  livres ,  qui  sera  prononcée  par  le  juge  de  paii.  » 

{i'art.  27  de  la  loi  du  19  vendémiaire  an  4»  contient  une  disposition  en- 
core plus  générale,  puisqu'il  confère  à  tous  les  juges  de  paix  indistincte- 
jnenl  le  droit  de  se  choisir  un  huissier,  et  défend,  de  la  manière  la  plus  ex- 
presse ,  à  tous  les  autres  huissiers  ,  de  faire  aucun  exploit  pour  les  justices 
de  paix  et  hureaux  de  conciliation. 

Les  lois  postérieures  du  27  ventôse  an  S  et  du  28  floréal  an  10,  n'ont  ap- 
porté à  cet  égard  aucune  dérogation.  En  effet,  la  première  ne  rcnfern9e 
point  de  disposition  nlalive  aux  huissiers  de  justices  de  paix,  et  laisse  ain^i 
dans  toute  leur  force  les  lois  qui  existaient  déjà  sur  celte  matière. 

La  loi  du  28  floréal  an  10  permet  aux  juges  de  paix  de  choisir  leurs  huis- 
siers parmi  ceux  des  tribunaux  d'appel,  criminels  ou  de  première  instance  ; 
mais  elle  ne  déroge  nullement  par  là  aux  lois  de  1791  et  de  l'an  4-  Ces  lois 
conservent  donc  encore  tout  leur  efi'et;  et  conformément  à  leurs  disposi- 
tions, il  n'appartient  qu'aux  huissiers  des  juges  de  paix  de  faire  les  siguiC- 
cations  relatives  à  ces  tribunaux  :  ce  principe  a  été  consacré  par  la  cour  de 
cassation  dans  l'espèce  suivante  :  (Coff.  ) 

Le  juge  de  paix  du  canton  de  Bellesine  avait  nommé  deux  huissiers,  en 
leur  conférant  le  droit  de  faire  exclusivement  tous  les  actes  relatifs  à  la  jus- 
tice de  paix. 

Plusieurs  huissiers  du  même  arrondissement  ont  réclamé  la  concurrence, 
et  attaqué  la  décision  du  juge  de  paix.  Leur  réclamation  a  été  favorable- 
ment accueillie  par  le  tribunal  civil  de  Mortagne ,  qui,  par  jugement  du  6 
thermidor  an  11,  a  déclaré  que  les  huissiers  réclamans  devaient  être  admis 
concurremment  avec  les  autres ,  à  faire  tous  exploits  relatifs  à  la  justice  de 
paix. 

M.  Merlin,  procureur  général,  s'est  pourvu  d'olScc  contre  ce  jugement , 
et  tn  a  demandé  la  cassation  ,  pour  violation  de  l'ait,  lô  de  la  loi  du  6  mars 
1791,  et  de  l'art.  27  de  celle  du  19  vendémiaire  an  4  j  et  le  10  brumaire  an 
1?  ,  arrêt  de  la  section  des  requêtes  ,  par  lequel  :  — 0  La  Cock;  Vu  l'art.  80 
de  la  loi  du  27  ventôse  an  8;  les  art.  82  et 84  dusénalus-consulte  du  16  ther- 
midor an  10  ;  —  Et  attendu  que,  par  son  jugement  du  6  thermidor  an  11, 
le  tribunal  civil  de  première  instance  de  l'arrondissement  de  Mortagne,  a 
contrevenu  aux  lois  des  27  mars  1791  et  19  vendémiaire  an  4 ?  en  décidant 
que  les  huissiers,  établis  près  le  tribunal  civil,  avalent  le  droit  d'instrumen- 
ter près  la  justice  de  paix,  concurremment  avec  Içs  huissiers  de  cette  jus- 
tice: mais  qu'en  outre  ce  tribunal  a  commis  un  double  excès  de  pouvoir, 
soit  en  faisant,  au  juge  de  paix  ,  des  injonctions,  et  en  usant  à  son  égard  du 
droit  de  reprendre  ,  lequel  n'appartient  qu'an  grand  juge,  ministre  delà 
justice,  d'après  l'art.  81  du  senalusconsidle  org.miquc,  le  droit  du  tribunal 


HUISSIER.  :.55 

civil  étant  borné  à  uuf  siiiijile  .■>urveillanc(? ,  d'aprt-s  l'art.  85  ;  «oit  en  ordon- 
nant dfs  trun.-criptiijDsourai-nti'onsde  son  jugement  en  marge  de  celui  rendu 
par  le  juge  de  paix,  lorsqu'il  n';ij)parlient  qu'a  la  cour  de  ca«sation  d'ordon- 
ner de  semblables  transcriptions,  d'après  la  loi  du  i"  décembre  1791'  ;  — 
Casse  et  annule,  etc. 

l5.  Le.^  huissiers  pi è\  les  cours  d'appel  ne  peuvent  exploiter  dans 
toute  rétendue  du  ressort  de  la  cour  à  laquelle  ils  sont  atta- 
chés { i  . 

La  solution  de  cette  question  n'est  que  l'application  littérale  de  l'art,  7  de 
l'arrêté  des  consuls  ,  du  aa  tbi;rmidoran  8. 

PBEuiâaE  EsPiiCK.  —  Le  sicir  Gaujouz  avait  commencé  des  poursuites  en 
"saisie  immobilière  contre  le  .sieur  Bon  ,  son  débiteur. 

Au  jour  fixé  pour  l'adjudication  prép:iratoire  ,  le  sieur  Bon  demande  la 
nullité  des  poursuites  ;  il  ee  l'onde  sur  ce  qu'un  buissier  de  la  Cour  d'appel 
de  Nîmes  n'avait  pu  lui  signifitr  le  commandement  préalable  à  son  domi- 
cile ,  «itué  hors  de  l'arrondissem^ent  du  tribunal  de  première  instance  de 
cette  ville. 

Le  9  fructidor  an  y ,  jugement  qui  rejette  le  moyen  de  nullité. 
Le  5  germinal  an  10,  arrêt  confirmatif  de  la  Cour  d'appel  de  Nîme»  ;  — 
«  Attendu  que  l'arrêté  du  23  tbermidor  an  S  ne  paraissait  pas  avoir  déroge 
au  droit  commun ,  d'après  lequel  les  huissiers  avaient  droit  d'exploiter  dans 
tout  le  ressoit  des  tribunaux  auxquels  ils  étaient  altacbés  ;  que  cette  déro- 
gation serait  contraire  à  l'équité;  que  les  buissiers  des  tribunaux  d'appel 
ayant  été  soumis  à  un  cautionnement  plus  fort  que  celui  des  autres  huis- 
siers, devaient  être  traités  plus  favorablement  ;  que  d'ailleurs  ,  d'une  part, 
l'arrêté  du  2a  thermidor  an  8  ne  prononçait  pas  la  nullité  dis  exploits  faits 
par  les  huissiers  des  tribunaux  d'appel  hors  de  l'arrondissement  du  tribunal 
de  première  instance  ;  et  que  ,  d'autre  part  ,  les  buissiers  près  la  Cour  d'ap- 
pel de  ISimes  étant  en  possession  publique  et  constante  d'exploiter  dans 
toute  l'étendue  du  ressort  de  celle  Cour,  le  commanderaent  du  la  prairial 
an  9  devrait  être  maintenu.  * 

Le  sieur  Bon  s'est  pourvu  en  cassation  contre  cet  arrêt  ,  pour  violation  de 
l'art.  7  de  l'arrêté  des  consuls,  du  aa  thermidor  an  8,  interprétatif  de  la  loi 
du  37  ventôse  an  8  ;  et  le  i3  frimaire  an  la  ,  un  arrêt  de  la  section  civile  a 
prononcé  en  ces  termes  la  cassation  demandée  :  —  •  La  Coea  ;  Vu  l'art.  44  de 

(1) Telle  CBiropiuion  de  MM.  Cabr.  Comp.  ,  t.  1,  p.  070, n°  »65;  B.  S.  P., 
p.  76,  not.36;  Pic. ,  t.  i,  p.  110;  Mbbl.,  Hbp.,  t.  5,  p.  ySS  ;  et  Pa.  fk.  ,  t.  1, 
p.  5oo.  —  V.  infrà,  n"  ai  et  47,  les  arrêts  de»  3  brumaire  an  i4,  et  16 
mars  181a  ;  et  J.  A. ,  t.  <8,  p.S. 


554  HUISSIER. 

la  cûiistilulion  ,  l'art,  qC  de  la  loi  du  37  vontose  an  8  ,  et  l'ait.  7  de  l'uirêté 
des  consuls,  du  aa  thermidor  an  8  ;  — Attendu,  en  premier  lieu,  que  la 
jjartie  de  l'art.  7  de  rarrûté  qui  concerne  le  service  personnel ,  et  les  signi- 
tications  d'avoué  à  avoué,  s'appliquant  aux  huissiers  des  tribunaux  d'appel 
comme  à  ceux  des  tribunaux  de  premiiîre  instance  ,  l'emploi  du  pronom  Us 
dans  la  deuxième  partie  ,  en  nécessite  évidemment  la  même  application  ; 
d'où  il  suit  que  l'huissier  du  tribunal  d'appel  de  Nîmes,  qui  a  signilié,  hors 
du  ressort  du  tribunal  de  piemière  instance  de  cette  ville  ,  le  commande- 
ment dont  il  s'agit  au  procès,  était  sans  pouvoir  pour  faire  cette  signification; 
—  Attendu  ,  en  second  lieu  ,  que  la  disposition  de  la  loi  du  4  germinal 
an  2  ,  qui  veut  que  l'inobseivation  des  nouvelles  lois  entraîne  la  peine  de 
nullité  ,  quand  elle  n'y  serait  pas  exprimée  ,  doit  recevoir  son  application 
aux  réglernens  faits  pour  l'exécution  de  ces  lois  ;  —  Attendu ,  enfin  ,  que  la 
pO!*session  dans  laquelle  le  jugement  attaqué  dit  que  sont  les  huissiers  de  la 
Cour  d'appel  de  Kîmes,  de  faire  des  significations  hors  du  ressort  du  tribu- 
nal de  première  instance,  loin  d'être  un  motif  pour  valider  ces  significa- 
tions, en  est  un  puissant  de  réprimer  ces  abus  par  l'exemple  d'une  annu- 
lation ;  —  Casse,  etc. » 

Deuxième  espkck.  —  Le  sieur  Leroy  a  fait  signifier  à  la  dame  veuve  Bil- 
loir,  en  son  domicile  à  Épinay,  arrondissement  d'Arras,par  le  ministère  du 
sieur  Bonifuce  ,  huissier-audiencier  près  la  Cour  d'appel  de  Douai ,  y  demeu- 
rant 5  deux  arrêts  d'admission  du  pourvoi  qu'il  avait  formé  contre  deux  ar- 
rêts de  la  Cour  de  Pau,  la  dame  Billoir  a  demandé  la  nullité  de  cette  signi- 
fication, et  par  suite  la  déchéance  d;i  pourvoi,  en  se  fondant  sur  ce  que 
rhui>sier  Boniface  n'avait  pas  caractère  pour  faire  des  exploits  dans  l'arron- 
dissement d'Arras;  et  le  12  avril  1808,  arrêt  de  la  section  civile,  qui  pro- 
nonce en  ces  termes  :  —  a  La  Coub  ;  Sur  les  conclusions  conformes  de 
M.  Tûuriot,  substitut  du  frocureur  c/ènéral  ;  —  Vu  l'art.  7  de  l'arrêté  des 
consuls,  du  22  thermidor  an  8;  —  Attendu  qu'aux  termes  de  cet  arficle 
l'huis.sier  Boniface  n'avait  pas  droit  d'exploiter  hors  du  ressort  du  tribunal 
de  première  instance  de  Douai ,  où  siège  la  Cour  d'appel  à  laquelle  cet  huis- 
sier est  attaché;  —  Attendu  que  les  prétendues  significations  qu'il  a  faites 
à  Épinay,  arrondissement  d'Arras,  département  du  Pas-de-Calais,  le  i3  août 
1807,  des  deux  arrêts  d'admission  des  pourvois  du  demandeur,  n'ont  aucun 
caractère  public  ;  qu'elles  ne  peuvent  être  considérées  que  comme  des  actes 
privés  qui  ne  remplissent  point  le  vœu  delà  loi;  d'où  il  suit  qu'elles  sont  nulles 
de  plein  droit,  et  comme  non  avenues,  et  par  conséquent  que  les  arrêts 
d'admission  n'ont  pas  été  légalement  signifiés  dans  le  délai  déterminé  parie 
régltment,  ce  qui  entraîne  la  déchéance  absolue  des  pouivois;  —  Déclare 
le  demandeur  déchu  de  ses  pourvois,  etc.  > 

Tboisième   eïpêce.  • —  Un  arrêt  d'admission  de  pourvoi  ,   obtenu    par  le 


iiiissiiT..  •'>:. 

«ieur  Fuurlauier,  devait  èlrc  signiTié  au  bicur  Cuuzi-Fageolles  ,  domiutliK  à 
VillefVanche.  La  signification  lui  en  fut  faite  ,  mats  elle  le  fut  par  un  liuiit- 
ïieraudiencier  de  la  Cour  d'appcî  de  Toulon  ,  qui  se  trouva  ainsi  exploiter 
dans  le  ri'ssort  d'un  aiilie  tribunal  que  celui  de  première  instance  du  lieu 
où  siégeait  celle  Cour.  —  Le  sieur  Couzi-Fageolles  s'en  prévalut  pour  de- 
mander la  nullité  de  l'exploit ,  et  ses  coucl'isioas  furent  eu  eflet  accueillies 
par  arrêt  de  la  section  civile  de  la  Cour  suprême  ,  le  17  juillet  iKi  1.  —  Voici 
cet  arrrt  :  —  «  La  Coub  ;  Vu  l'art.  4  i  de  la  constitution  ,  Tari.  96  de  h  loi  du 
•J.-J  ventôse  an  8,  et  l'arrêté  du  sa  thermidor  suivant;  —  Attendu  qu'il  ré- 
sulte évidemment  de  la  disposition  de  ce  dernier  arrêté,  que  le  pouvoir  des 
huissiers  des  cours  d'appel,  par  rapport  aux  exploits  qu'ils  peuvent  faire 
concurremment  avec  les  huissiers  du  tribunal  de  première  instance,  est 
rcbtreint  au  ressort  du  tribunal  du  lieu  oii  siège  la  Cour  d'appel,  actuelle- 
ment Cour  impériale  ;  que  ce  n'est  point  ici  le  cas  d'appliquer  l'art.  io3o, 
C.  F.  C. ,  qui  n'a  en  vue  que  les  nullités  de  forme  dans  les  exploits  et  actes 
de  procédure  ,  mais  non  les  nuililés  radicales  et  ab.solues  qui  tiennent  au 
caractère  et  au  pouvoir  de  celui  qui  instrumente  ;  que  la  loi  elles  arrêtés 
organiques,  en  lixant  d'une  manière  aussi  restrictive  les  limites  dans  let- 
quelles  ils  autorisent  celui  auquel  ils  donnent  le  pouvoir  d'instrumenter, 
n'ont  pas  besoin  de  prononcer  taxalivemerit  la  nullité  des  actes  qu'il  fera 
hors  le  territoire  qui  lui  est  assigné  ,  que  cette  nullité  sort  formellement  du 
défaut  de  caractère  que  la  loi  cesse  de  lui  conférer  pour  tout  ce  qui  se 
trouve  hors  les  bornes  de  ses  pouvoirs;  que  l'exploit  fait  à  Villefranclie  par 
l'huissier  Deche,  fils,  ne  peut  être  considéré  que  comme  un  acte  privé  ,1e 
signataire  n'ayant  en  cet  arrondissement  aucun  caractère  public;  qu'ainsi 
l'acte  qu'il  a  fait  est  aux  yeux  de  la  loi  comme  s'il  n'existait  pas,  et  l'arrêt 
d'admission  comme  s'il  n'avai:  pas  été  signifié  ;  que  par  conséquent  la  si- 
gnificalion  n'ayant  |)as  été  faite  dans  le  délai  dét<;ruiioé  par  le  règlement ,  il 
y  a  déchéance  absolue  du  pourvoi;  —  Ouï  M.  Jourde  ,  avocat  général,  «ans 
examiner  les  moyens  au  fond  ,  déclare  nul  et  de  nul  clTet  l'acte  du  ag  dé- 
cembre iiSog  ,  etc.! 

iG.  L'huissier  commet  un  faux  lorsquil  cerù/iti  avoir  remis  lui- 
Tnéme  un  exploit^  et  que  dans  la  réalité  ilVaJait  remettre  pur 
un  tiers  ^  il. 


(1)  La  jurisprudence  continue  tous  les  jours  à  décider  ainsi  cette  question 
qui  ne  peut  faire  aucuu  doute,  lorsqu'il  y  a  intention  frauduleuse  ;  carautre- 
ment  on  applique  l'art.  45  du  décret  du  i.^  juin  i8i5.  —  Tous  les  auteurs 
sont  du  même  avis  sur  ce  point  ;  messieuis  les  huissiers  ne  sauraient  donc 
apporter  trop  de  soin  à  la  remise  de  leurs  exploits.  Voyez  MM.  Caro.  , 
t.  1,  p.   19Ô,  n"'  Ô69  ,  i(j7  et  575  ;  Pic.  Comm.  t.  1 ,  p.  192  ;  B.  S.  F,  , p.  -H, 


l? 


5  (;  HUISSIER. 

Le  législateur  prendrail  en  vain  les  précautions  lus  plus  sages  pour  réta- 
blir l'antique  discipline  du  barreau,  si  les  tribunaux  ne  secondaient  se» 
vues,  et  ne  vtillaient  d'une  manière  particulière  à  ce  que  chacun  remplUse 
tous  ses  devoirs  ,  sans  sortir  toutefois  du  cercle  de  ses  attributions. 

Le  retour  au  bon  ordre  doit  faire  disparaître  un  grand  nombre  d'abus , 
qa'oii  avait  tolérés  ou  plutôt  qu'on  n'avait  pu  empêcher.  Les  huissiers  sen- 
tiront mieux  l'importance  de  leur  ministère,  en  s'y  livrant  d'une  manière 
exclusive.  La  loi  les  charge  spécialement  de  la  notification  des  exploits. 
Ils  constatent  un  l'ait,  la  remise  de  l'acte  ii  la  personne  ou  au  domicile  de 
la  partie.  Leur  témoignage  fait  foi  en  justice,  à  cause  du  caractère  dont  elle 
les  a  revêtus  ;  mais  sice  fait  ne  leur  est  pas  personnel ,  les  énonciations  con- 
tenues dans  l'expl'iit  ne  commandent  plus  la  même  counance.  D'ailleurs, 
l'officier  ministériel  en  impose  ;  la  déclaration  par  lui  faite  dans  son  imma- 
tricule et  dans  le  parlant  a  ,  est  une  déclaration  mensongère  ,  qui  prend  un 
caractère  plus  grave,  en  raison  de  l'authenticité  même  que  la  loi  attache  à 
une  telle  déclaration. 

On  ne  saurait  donc  trop  recommander  aux  huissiers  de  ne  remplir  le 
parlant  à  de  leurs  exploits  qu'au  moment  de  la  signification  ,  et  de  ne  pas 
ch:irger  leurs  clercs  de  la  remise  des  copies.  (Coif.  ) 

Pbemijirb  rspècb.  —  Ainsi  jugé  le  9  nivôse  an  1  a  ,  par  arrêt  de  la  Cour  de 
cassation,  section  criminelle,  rendu  dan»  les  circonstances  suivantes.  Un  huis- 
sier du  départ,  de  l'Aisne  ,  au  lieu  de  se  rendre  lui-même  au  domicile  de  la 
partie  qu'il  s'était  chargé  d'assigner,  s'était  contenté  de  confier  l'acte  à  un 
tiers;  il  si'en  avoit  pas  moins  certifié  s'être  transporté  au  domicile  de  l'assi- 
gné ,  et  avoir  remis  lui-même  la  copie  de  l'acte  ;  la  partie  assignée  s'est  in- 
scrite en  faux  ;  le  tribunalspécial  de  l'Aisne  a  été  saisi  de  l'affaire  ;  on  a  invo- 
qué l'usage  des  huissiers  de  se  donner  de  pareilles  licences;  mais  le  tribunal 
spécial  a  vu  dans  ce  (a>t  le  caractère  d'un  faux,  et  la  Cour  de  cassation  a 
maintenu  ce  jugement  de  compétence. 

Drdxikmb  espèce.  —  Le  sieur  F...,  père,  huissier,  prévenu  défaire  re- 
mettre, par  son  fils  ,  les  copies  de  ses  exploits,  fut  traduit  devant  la  Cour 
spéciale  de  la  Haute-Garonne  ,  qui  rendit,  le  17  nivôse  an  i4»  un  arrêt  de 
«ompélence  ainsi  mclivé  : 

no  43;  r>.  C.  ,  p.  (')?> ,  il,  alin.:  F.  !..  ,  t.  1  ,  p>  liiS  et  p,  igS  ;  et  Merl.  Réf., 
t.  5  ,  p.  01  et  749  j  voyez  aussi  J.  A. ,  t.  55  ,  p.  929  et  383,  deux  arrê's  des 
iS  avril  et  7  août  1H2H.  —  Un  arrêt  du  5  juin  i8i»,  t.  2.\,  p.  i84  >  a  décidé 
qii'unhuissier  encourait  une  peine  de  discipline,  lorsqu'il  avait  fait  un  traité 
pour  la  rédaction  de  ses  exploits  moyennant  l'abandon  d'une  partie  de  ses 
(•molumens;  voyez  J.  A.,  t.."^o,t.  t?3,  un  autre  arrêt  du  i4  août  1823  ; 
voyez  enfin  ivf'rà ,r\'^*  -j.o.  et4  i,  les  lirrèls  de":  a  janvieret  7  septembre  1810. 


HUISSIER.  557 

t  F.*  Cm  a;  Attendu  qu'il  s'aj^ildc  la  remise  faitcà  divers  individus,  dccita- 
Ijoiifi  cuinparaiire  devant  le  tribunal  de  police  de  Verdun,  et  autres  exploits 
par  F.,,  lils,  qui  n'a  aucun  caractère  public  ,  de  l'ordre,  au  nom  et  pour  le 
compte  de  F...,  son  père  ,  buissier,  reçu  au  tribunal  de  Castel  Sarratin  ,  et 
résidant  à  Verdun  ;  qu'il  résulte  de  la  proc«;dure  que  les  copies  ,  que  ledit 
F....  fils  remettait  ,  «;taient  revêtues  dv  la  si!!;naturf  de  son  père  ,  et  de  la 
matricule  de  ce  dernier;  qu'elles  portaient  môme  le  parlant  aux  pcr^ionne» 
des  assignés,  et  étaient  toutes  prêtes;  qucces  circonstances  constituent  dans 
le  droit  un  faux  véritable  de  la  part  de  l'homme  revêtu  d'un  caractère  pu- 
blic ;  que  F...,  père,  a  convenu  du  lait  en  chercliant  :'i  l'excuser Farces 

motifs,    retient  la  cause  pour  la  juger  conformément  à  la  loi  du  25  floréal 
an  lu.  * 

Cet  arrêt  soumis  à  l'examen  de  la  Cour  de  cassation  y  a  été  confirmé  le 
\6  janvier  uSoti.  •  Attendu  que  Pierre  F...,  père  ,  buissier,  est  prévenu  de 
faux  en  écrituf  s  publiques  ;  délit  dont  la  connaissance  est  attribuée  aux 
tribunaux  spéciaux,  par  l'article  a  de  la  loi  du  ;5  lloréal  an  10;  — Rejette.» 
Thoisibue  ESPiXK.  —  Arrêt  du  2j>.  mai  uSo6  ,  rendu  par  la  Cour  de  cassa- 
tion, section  criminelle,  en  ces  termes  :  —  «  Fja  Coor;  Vu  l'art.  2  de  la  loi 
du  20  lloréal  an  10  ;  Et  attendu  que  l'huissier  qui,  d?ns  un  exploit ,  fait  une 
fausse  énonciation  sur  un  fait  aussi  essentiel  que  celui  de  la  remise  de  l'ex- 
ploit à  la  partie  ellemôme  ou  à  son  domicile  ,  commet  le  crime  de  faux  ,  et 
se  rend  passible  des  pi  ines  prononcf'es  eu  ce  cas  par  le  Code  pénal,  lorsqu'il 
atteste  comme  laite  par  lui,  cette  remise  ,  qu'il  a  fait  faire  par  un  antre  non 
revêtu  d'ailleurs  d'aucun  caractère  public  ;  —  Attendu  que,  dans  ^esp^ce  , 
Philibert  Guiot,  buissier  ,  est  j)révenu  d'avoir  faussement  déclaré  dans 
l'exploit  de  notincation  d'une  cédule  de  juge  de  paix ,  l'avoir  remise 
lui-même  à  la  femme  de  celui  auquel  il  avait  fait  cette  notification,  tandis 
qu'il  l'aurait  au  contraire  ,  fait  remettre  par  tm  tiers,  non  à  la  femme  ,  mais 
au  mari;  et  qu'en  le  faisant,  cet  buissier  aurait ,  d'aj-rés  cette  prévention  , 
commis  un  crime  de  faux  ,  dunt ,  aux  termes  de  l'art.  2  de  la  loi  du  2Ô  flo- 
réal an  10  ,  la  Cour  de  justice  criminelle  et  spéciale  de  l'Allier  aurait  dû  re- 
tenir la  connaissance  au  lieu  de  se  déclarer  incompétente  ;  —  Par  ce*  mo- 
tifs ,  casse  et  annule  l'arrêt  d'incompétence  ,  etc.  • 

QuATaiEUK  ESPiiCK.  — Arrêt  delà  même  Cuur  du  21  juillet  1810,  ainsi 
conçu  :  — •  La  Cocn  ;  Vu  l'art.  \ô6  du  Code  du  ô  liniinaite  an  4  1  et  attendu 
que  lu  lui  impose  aux  huissiers  h-  devoir  de  faire  eux-mêmes  les  actes  et  ni . 
Iifications  qui  sont  de  leur  ministère;  que  la  foi  qu'elle  accorde  ,  jusqu'i»  in- 
scription de  faux  ,  à  leurs  déclarations  dans  ce»  actes  et  notilicaiions  ,  leur 
est  personnelle,  et  n'est  pas  étendue  aux  faits  de  leurs  mandataires  ; — Qu'un 
huissier  qui  fait  signifier,  par  un  cleic  ou  |'ar  toute  putre  personne,  mi 
acte  dans  lequel  il  dit  en  faire  lui-même  la  signification,  non  seulement  fait 
flauM  cet  acte  une  fausse  déclaration,   mais  commet  un  faux  caractérise. 


458  HUISSIER. 

puisqu'il   trompe  sciemment  dans  ses  fonctions  le  Toeii  de  la  loi,  et   trans- 

jjorte  au  fait  d'un  tiers  ,  la  fui  que  ia  loi  ne  donne  qu'à  son  fait  propre  ;  

Qu'il  y  a  essentiellement  moralité  criminelle  dans  toute  action  faite  sciem- 
ment contre  la  prohibition  de  la  loi;  que  cette  moralité  existe  surtout  dans 
les  déclarations  par  lesquelles  des  fonctionnaires  publics  ,  dans  des  actes  re- 
latifs à  leurs  fonctions  ,  certifient  sciemment ,  et  contre  la  vérité  ,  comme 
ayant  été  fait ,  ce  qui  était  prescrit  par  la  loi  pour  la  validité  de  ces  actes  ,  et 
qu'il  était  de  leur  ministère  de  faire  réputer  par  leur  déclaration  avoir  été 
1  j;t  ;  que  la  fausseté  de  cette  déclaration  ainsi  faite  sciemment,  étant  une 
prévarication  ,  un  abus  de  la  confiance  et  du  caractère  public  dont  la  loi  au- 
rait investi  les  fonctionnaires  pour  l'intérêt  des  particuliers  et  de  la  société  , 
exclut  la  possibilité  de  toute  intention  légitime,  et  renferme  intrinsèque- 
ment une  intention  criminelle;  que  le  dessein  de  nuire  ne  doit  pas  s'appré- 
cier sur  le  résultat  réel  et  circonstanciel  du  fait ,  mais  sur  la  possibilité  éven- 
tuelle du  préjudice  que  le  fait  pouvait  produire;  que,  dans  l'espèce  parti- 
culière ,  il  résulte  même  de  l'arrêt,  que,  non-seulement,  l'huissier  n'a  pas 
parlé  lui-même  à  la  personne  à  qui  l'exploit  a  été  signifié  ,  mais  qu'il  n'a  pas 
porté  lui-même  l'exploit  à  son  domicile  ;  que  si  la  circonstance  d'un  usage 
ancien  et  général  à  Paris  pouvait  modifier  la  criminalité  du  faux  imputé  à 
Gibory  ,  c'était  une  considération  qui  ne  pouvait  être  examinée  que  dans 
les  débats  relatifs  à  l'arrêt  définitif;  mais  que  ce  prétendu  usage  étant  con- 
traire à  la  loi ,  pouvant  d'ailleurs  donner  lieu  à  des  négligences  ou  des  pré- 
varications dommageables  ,  et  ne  devant  pas  dès  lors  être  toléré  par  les  tri- 
bunaux ,  il  ne  pouvait  ,  dans  aucun  cas,  arrtfter  l'action  de  la  justice  crimi- 
nelle ,  et  ne  pourrait  justifier  un  arrêt  d'incompétence;  qu'en  se  décla- 
rant incompétente  sur  la  prévention  qui  lui  était  soumise,  la  Cour  de  justice 
criminelle  et  spéciale  du  fiéparlement  de  la  Seiae  a  donc  commis  un  excès, 
de  pouvoir  et  violé  l'art.  2  de  la  loi  du  aô  floréal  an  10.  -—  Casse.  » 

17.  Un  huissier  gui  procède  à  une  vente  publique  de  vins  est  pas- 
silde  d amende  comme  s' immisçant  dans  les  fonctions  de  cour- 
tiers de  cotnmerce. 

Un  procès-verbal  du  commissaire  de  police  d'Anvers,  constatant  que 
l'huissier  Dejoug  avait  procédé  à  une  vente  publique  de  vius,  sous  la  direc- 
tion des  ci-devant  courtiers  de  commerce  Gorihals  ,  Lardaens  et  Affcr- 
mans,  ils  furent  cités  devant  le  tribunal  correctionnel  qui  les  condamna 
solidairement  aux  amendes  prononcées  par  l'art.  8  de  la  loi  du  28  ventôse 
an  9;  le  tribunal  d'appel  des  Deiix-Nèthes  ayant  réformé  ce  jugement,  il  y 
eut  cassation  ,  et  ie  tribuml  de  !a  Dyle  ayant  de  nouveau  déchargé  les  ap- 
pelans,  le  19  ventôse  an  12,  la  cour  de  cassation,  sections  réunies,  rendit 
l'arrêt  suivant  :  —  «  La  Couh  ;  Vu  les  art.  7  et  8  de  la  loi  du  28  ventôse  an 
9;  —  Vu  l'art.  ^   de  l'ariètédcs  consuls  du  27  prairial  an    10;  —  Attendu 


HUISSIER.  f'.'c) 

qu'il  fsl  conslalé  ,  par  procès-verbal  du  aj  frimaire  an  lo ,  drcifsé  par  un 
cominisiairc  de  police  d'Anvers,  qu'il  y  a  eu  cntreniisc  entre  le  vendeur  et 
l'acheteur,  pour  l'opération  de  la  vente  de  pièces  de  vins,  ce  qui  est  s'im- 
miscer dans  les  fonction*  de  courtiers  de  commerce  ;  —  Que  le  tribunal  cri- 
minel de  la  Dyle  ,en  décidant  indistincicment  pour  les  t.-ois  apprlans  qu'il 
n'est  nullement  justifié  qii'ils  se  soient  immiscés  dans  les  fonction»  dccoi/r- 
titrs  de  commerce  telles  qu'elles  sont  désignées  par  la  loi,  a  fait  une  fau'i-e 
application  des  art.  y  et  8  de  la  loi  du  28  ventosc  an  1 1  ,  et  de  l'arrêté  de» 
consuls  du  27  prairial  an  10,  cidcssiis  transcrits.  —  Casse,  etc.» 

18.  Un  kui Si ier  immatriculé  dans  un  tribunal  de  première  ins- 
tance peut  signifier  dans  le  ressort  de  ce  tribunal  les  cèdules 
des  juges  de  paix  d'un  autre  arrondissement. 

Un  huissicraltaché  au  tribunal  de  Senlis,  département  de  l'Oise,  signifie 
h  la  demoiselle  Prévost  une  cédule  délivrée  par  le  juge  de  paix  de 
Bruxelles. 

La  demoiselle  Prévost  ne  comparaît  pas;  et  devant  le  tribunal  de  pre- 
mière instance,  elle  soutient  qu'elle  n'a  pas  été  légalement  appelée  en  con- 
ciliation ,  puisque  la  cédule  lui  a  été  signifiée  par  un  huissier  autre  que  ce- 
lui attaché  à  la  justice  de  paix. 

Jugement  du  tribunal  de  première  instance  qui  accueille  cette  nullité. 

Appel  ;  et  le  aS  prairial  an  1  j ,  arrêt  de  la  cour  d'appel  de  Bruxelles, 
deuxième  section,  qui  prononce  en  ces  termes  l'inûrmation  du  jugement 
de  première  instance:  —  «  La  Coub  ;  Considérant  que  les  huissiers  im- 
matriculés à  un  tribunal  sont  autorisés  à  l'aire ,  dans  le  ressort  de  ce  tribu- 
nal, tous  les  actes  de  leur  ministère,  eî  ne  cessent  d'avoir  qualité  pour  ex- 
ploiter,  que  dans  les  cas  d'exception  établis  par  la  loi;  — Que  si  cette  ex- 
ception est  établie  en  faveur  des  huissiers  des  juges  de  paix  ,  relativement 
aux  actes  émanés  des  justices  auxquelles  ils  sont  attachés,  et  dans  leur  ar- 
rondissement, aucune  loi  ne  contient  la  même  disposition  pour  1rs  actes 
des  autres  juridictions  ;  — •  Que  les  nullités  ne  s'établissent  point  dos  induc- 
tions tirées  de  l'esprit  de  la  législation,  mais  qu'elles  doivent  résulter  des 
dispositions>précises  de  la  loi;  que ,  dans  le  doute  ,  on  doit  plutôt  opiner 
pour  la  validité  que  pour  la  nullité  des  actes  ;  —  Réforme  le  jugement ,  et 
ordonne  aux  parties  de  plaider  sur  l'opposition,  etc.  » 

Obsehvations. 

La  distinction  consacrée  par  cet  arrêt  ne  serait  pas  admise  aujourd'hui; 
car  l'article  5a  du  Code  de  procédure  dispose,  en  termes  généraux,  que  la 
citation  en  conciliation  doit  ttre  donnée  par  un.  huissier  de  la  justice  de 
paix. 


56o  HUISSIKR. 

D'ailkurs ,  la  disposition  de  l'art,  io'jo  qui  défend  d'annuler  un  exploit 
dont  la  loi  ne  prononce  pas  la  nullité,  n'est  pas  applicable  dans  ce  cas  , 
puisqu'on  peut  dire  avec  raison  qu'un  autre  huissier  que  celui  de  la 
justice  de  paix  est  sans  caiaclère  légal  pour  signifier  la  citation,  (Coff.j 

Nous  ne  partageons  point  l'avis  de  notre  savant  prédécesseur  par  les  mêmes 
motifs  que  nous  avons  exposés  dans  nos  observations  sur  l'arrêt  du  24  fri- 
maire an  1 1 ,  suprà,  n"  7.  L'art.  52  C.  V.  C.  ne  dit  pas  que  la  citation  doive 
être,  à  peine  de  nullité,  donnée  par  l'huissier  de  la  justice  de  paix,  et  lors- 
qu'il exploite  dans  le  ressort  du  tribunal  auquel  il  est  attaché  ,  l'huissier  a 
un  caractère  légal.  —  V.  M.  Lkp.,  p.  67,  première  question  qui,  pense  que 
l'huissier  de  la  justice  de  paix  a  le  droit  exclusif  de  signifier  les  citations.  — 

Mais  le  juge  de  paix  pourrait  il  commettre  un  huissier  d'un  autre  arron- 
dissement que  celui  duquel  ressortit  la  justice  de  paix  du  défendeur  ?  Kon 
sans  doute  car  il  n'est  piis  permis  aux  juges  de  paix  d'étendre  les  pouvoirs 
des  huissiers.  Telle  est  l'opinion  de  MM.  Cabh.,  t.  1,  p.  10,  no  1 1  ;  D.  C 
p.  16,5  alin,  et  Pa.  Fr.,  t.  1,  p.  121,  2e  alin.  —  V.  aussi  M.  Dklap.,  t.  1 , 
p.  6,  qui  dit  que  lorsqu'il  s'agît  d'une  action  réelle  ou  qu'il  y  a  plusieurs 
obligé-",  une  tédule  étant  délivrée  par  le  juge  de  paix  devant  lequel  l'action 
sera  portée,  qui  pourra  ne  pas  être  celuldu  domicile  de  l'un  des  défendeurs  , 
c«tte  cédule  ne  devra  pas  moins  être  notifiée  par  l'huissier  de  la  justice  de 
paix  du  domicile  du  défendeur  ,  quoique  cet  huissier  ne  soit  pas  celui  du 
juge  de  paix  qui  aura  délivré  la  cédule. 
ig.   Les  hhîssiers  des  Justicus  de  paix  ont-ils  seuls  le  droit  de 

donner  les  citations  devant  les  tribunaux  de  police  {i)? 

Premiebe  espèce.  —  l'affirmative  a  été  jugée  le  a  frimaire  an  i3  ,  par  arrêt 
de  la  Cour  de  cassation  ,  section  criminelle,  par  lequel  :  — «La  Coub  ;  At- 
tendu que  d'après  la  disposition  de  l'art.  166  du  Gode  des  délits  et  des 
peines,  ce  sont  les  huissiers  du  juge  de  paix  qui  doivent  servir  près  le  tri- 
bunal de  police  ;  que  par  l'art.  i5  de  la  loi  du  28  floréal  an  10  ,  la  concur- 
rence pour  le  service  près  le  tribunal  de  police  dans  les  lieux  où  le  ressort 
de  ce  même  tribunal  est  composé  de  plusieurs  justices  de  paix,  n'est  établie 
qu'entre  les  huissiers  de  ces  mêmes  justices  de  paix,  ce  qui  est  l'iotcrdire 

(1)  Voy.  M.  Cabs.,  t.  I ,  p.  555,  note  5,  n"  fi;  F.L.,  t.  a,  p.  708  ,  et 
tupr(i ,  n"  7,  l'arrêt  du  24  frimaire  an  11. —  M.  F.  L.  t.  i,  p.  49»  ^  49'^  . 
vo  Cilation,  §  1"=',  n"  4  ,  en  rapportant  l'arrêt  du  20  mai  1817  et  piusieur.-; 
autres  antérieurs,  dit  quv  ce  dcr^iier  fixe,  sans  contredit,  la  jurispru- 
dence. ,  et  qudinsi  on  doit  regarder  comme  certain  qu'une  cilation  ncst  pas 
nulle,  parcelii  seul  f/u'cUc  a  clé  iiolijièc  par  un  autre  huissier  que  pur 
celui  de  iajustirr  de  paix. 


HUISSIER.  5;i 

à  l'égard  des  autres  ; — Hcj<;lte  l<:    pourvoi    fVirmi'  rnnlre   le    jugdnout   liu 
liihunal  <!<•  police  de  Joigny.  i 

DKtxiKMK  F.spÈCK.  —  XttOI  (!(;  1.1  (]i)iir  (le  ca>;s;ilion,  sfclii>n  criminelle  , 
du  a5  février  iSi5,  ;iinsi  conçu  :  — «  Ka  ('oub;  Vu  les  art.  i45  <'t  ijy  du 
(>odc  d'instruction  Cl  iminelli- ,  et  .itlendu  i"  «jue  d:in>i  l'espèce  il  s'agiçsa't 
de  contravention  de  police,  et  c[in:  la  citation  était  (ionnée  par  iiuiisicr  ; 
a"  que  le  nomme  AUard  ,  à  qui  la  cilatipu  avait  élé  (I()nn<W',  était  présent 
il  l'audience ,  et  ne  proposait  aucun  moyen  qui  attaquât  la  validité  delà 
citation  ,  laquelle,  dans  tous  les  cas ,  aurait  dû  avoir  l'eflet  d'un  avertisae- 
meut  déclaré  bullisanl  par  la  loi,  lorsqu'il  est  suivi  de  la  comparution  vo- 
lontaire de  la  partie;  qu'ainsi  le  jugement  attaqué  est  contrevenu  à  la  foi^ 
aux  deux  articles  cités  ,  en  rendant  sans  efiet  ia  citation  donnée  à  Âliard  à 
la  requête  du  commissaire  de  police;  — (lasse,   etc.» 

Tboisieuk  kspbce,  —  Le  maire  de  la  commune  de  Dun  avait  traduit  le 
sieur  Bazenncric  devant  le  tribunal  de  police  de  cette  ville  pour  raison 
d'une  coDtraventioD  du  ressort  de  ce  tribunal,  et  l'exploit  d'assignation 
avait  été  sigoifié ,  non  par  un  huissier  attaché  au  juge  de  paix  du  canton, 
mais  par  un  huissier  du  tribunal  de  Guéret,  chef-lieu  de  l'arrondissement 
dans  lequel  ce  canton  se  trouve  situé. —  Bazennerie  demanda  la  nullité  de 
cette  citation,  et  la  condamnation  du  maire  aux  dépens. —  Ses  conclu>ions 
furent  adoptées  par  le  tribunal  de  simple  police  de  Dun,  le  5  janvier  181-. 
Mais  sur  le  pourvoi ,  la  Cour  de  cassation,  par  arrêt  du  20  mai  «S.  7, 
cassa  et  annula  ce  jugement.  Los  motifs  de  l'arrêt  sont  ainsi  conçus  :  —  "L* 
Coua;  Vu  l'art.  145  du  Code  d'instruction  criminelle  ;  — Vus  aussi  les  ar- 
ticles 4oM  et  423  du  même  Code  ;  —  Attendu  ,  lo  sur  le  moyen  de  cassation 
proposé  par  le  demandeur,  et  en  fait,  que,  dans  l'espèce,  la  citation  à 
comparaître  devant  le  tribunal  de  simple  police  de  Dun  a  été  notifiée  à 
Bazen»eric,  à  la  requête  du  maire  faisant  fonctions  du  minisl«'-rc  public, 
par  un  huissier  du  tribunal  de  première  instance  de  Guéret,  dans  l'arron- 
dissement duquel  ladite  ville  de  Dun  est  située;  —  Attendu  en  droit,  qie  , 
suivant  l'art.  i4i  du  Code  d'instruction  criminelle,  les  citations  pour  can- 
traventions  do  police  sont  notifiées  par  un  huissier;  que  si  l'art.  i45  du 
même  Code  dit  que  les  huissiers  de  la  justice  de  paix  feront  le  service 
pour  les  atlaires  de  police ,  il  ne  déclare  pas  nulles  les  titations  faites  par 
d'autrts  huissiers,  et  particulièrement  par  les  huissiers  des  tribunaux  de 
première  instance  dans  l'arrondissement  desquels  les  justices  de  paix  sont 
situées;  que  si  l'on  pouvait  s.ipposer  une  omission  dans  l'art,  ijâ  ,  il  n'ap- 
partiendrait pas  aux  tribunaux  de  la  supplé<  r;  mais  que  l'ariiclc  qui  suit 
immédiatement  cet  article  1)5,  ;>rononçant  la  nullité  dans  les  cas  où  la 
eilalion  e:<t  donnée  à  un  délai  dr  iTi.-ins  de  v^ngt-qualr»-  he-ires,  il  est  évi- 


Ô6a  HUISSIER. 

dent  que  le  silvnce  de  l'srt.  i45  sur  la  peiae  de  nullité  ,  a'cst  pas  uûê' 
omission  du  législateur,  laais  le  résultat  de  sa  volonté  d'appliquer  cetlé 
peine  à  un  cas  ,  et  de  oc  pas  l'appliquer  à  l'autre,  et  qu'il  n'a  pas  voulu 
qu'une  citation  en  matière  de  police  simple  lût  nulle  ,  par  le  motif  unique 
qu'au  lieu  d'être  notifiée  par  l'huissier  du  tribunal  de  paix  ,  elle  l'était  par 
l'huissier  du  tribunal  supérieur;  que  le  Code  d'instiuction  criminelle  con- 
tient, dans  le  livre  2  ,  un  litre  des  tribunaux  de  police,  et  que  le  cha- 
pitre i*' de  ce  litre  est  consacré  tout  entier  aux  tribunaux  de  simple  po- 
lice; que  c'est  dans  ce  chapitre  du  Code  d'instruction  criminelle ,  et  non 
dans  le  titre  de  la  Justice  de  Paix  du  Code  de  procédure  civile  qu'il  faut 
chercher  les  règles  à  suivre  dans  l'instruction  et  la  procédure  en  matière  de 
police  simple;  qu'au  surplus ,  l'art.  4  du  Code  de  procédure  civile  porte  que 
la  citation  sera  notifiée  par  l'huissier  de  la  justice  de  paix  du  domicile  du 
défendeur,  et,  en  cas  d'empêchement ,  par  celui  qui  sera,  commis  par  le 
juge;  que,  cependant,  aux  termes  de  l'art.  io3o  du  même  Code,  aucun 
exploit  ou  acte  de  procédure  ne  pourra  être  déclaré  nul,  si  la  nullité  n'est 
pas  formellement  prononcée  par  la  loi;  que  quand  une  citation  en  justice 
de  paix  n'est  pas  donnée  par  l'hjiissier  du  juge  de  paix  ou  un  autre  huissier 
commis  par  ce  juge  ,  celte  citation  ne  peut  pas  être  annulée  ,  et  que  l'huis- 
sier par  qui  elle  a  été  notifiée  peut  seulement  être  condamné  à  une  amende 
de  5  francs  à  100  francs  ,  par  application  du  deuxième  paragraphe  du  même 
article  loôo;  qu'il  est  donc  vrai  que  ni  les  dispositions  du  Code  d'instruc- 
tion criminelle,  ni  même  celles  du  Code  de  procédure  civile,  en  les  sup- 
posant applicabks  en  matière  de  police  simple  ,  ne  permettaient  au  tribuoai 
de  police  de  Dun  d'annuler  la  citation  donnée  à  Bazecnerie  par  l'huissier 
royal  immatriculé  au  tribunal  de  première  instance  de  Guéret  ;  que,  par 
cette  annulation  ,  ce  tribunal  a  violé  l'art.  i45  du  Code  d'instruction  cri- 
minelle, et  fait  une  fausse  application  des  art.  i4i  du  même  Code,  <;t  4  du 
Code  de  procédure  civile;  qu'en  prononçant  une  nullité  qui  n'est  pas  dans 
la  loi,  il  a  empiété  sur  la  puissance  législative,  et  qu'il  est  raauit'i-stcment 
sorti  des  bornes  dosa  compétence;  —  Attendu,  1°  que  dans  l'action  in- 
tentée à  Bazennerie  parle  maire  de  Dun,  ce  maire  a  procédé  comme  rem- 
plissant les  fonctions  du  ministère  public,  en  exécution  de  l'art.  i44  du 
Code  d'instruction  criminelle;  que  les  tribunaux  ne  peuvent  prononcer 
d'autres  condamnations  que  celles  qui  sont  autorisées  par  la  loi  ;  qu'aucune 
loi  n'autorise  les  tribunaux  à  condamner  le  ministère  public  a\ix  (Vais  des 
poursuites  qu'il  a  exercées  dans  l'ordre  de  ses  fonctions;  que  la  condamna- 
tion aux  frais  n'est  ordonnée  par  le  Code  d'instruction  criminelle  que 
contre  le  prévenu  ,  la  partie  civile  et  ceux  qui  sont  civilement  responsables 
de  la  contravention  ;  que  néanmoins,   par  son   jugement  du   5   avril  der- 


HUISSIER.  51,5 

mer,  le  tribunal  de  simple  police  de  Duii  a  condamné  lo  maire,  fjjsant 
ronclioDj  du  mini»l<  rc  public,  aux  frais  des  pournuite.^  qu'il  avait  exercées 
contre  ledit  Bazennerie,  pour  raison  d'une  contravention  de  police;  qu'il 
y  a  donc  encore  dans  cette  dernière  disposition,  comrùe  dans  la  première 
violation  des  règles  de  compétence  établies  par  la  loi  ;  —  D'après  ces  mo- 
tifs, casse ,  etc.  • 

20.  Avis  du  conseil  d'état  du  5  ventôse  an  i5,  sur  la  nut  ire  des 
fonctions  des  huissiers ,  et  sur  les  cas  où  ils  sont  rxcmpti  du 
droit  de  péa^e  (i). 

Le  conseil  d'état  qui,  d'après  lo  renvoi  de  sa  majesté  l'empereur  et  roi  , 
a  entendu  le  rapport  de  la  section  de  l'intérieur  sur  celui  du  grand  juge  mi- 
nistre de  la  justice,  relativement  à  une  lettre  à  lui  adressée  par  le  ju"c 
de  paix  du  canton  de  Duffel ,  département  de«  deux  Nèthes,  en  date  du  î6 
frimaire  an  i5  ,  sur  cette  double  question  :  i»  si  les  huissiers  sont  fonction- 
□aircs  publics  ,  et  a»  dans  quel  cas  ils  doivent  ou  ne  doivent  pas  être  as- 
treints à  payer  le  droit  de  passage  du  ponl  de  Duffel  sur  la  Nèthe  ;  —  vu 
l'arrêté  du  i4  fructidor  an  to,  quicxempte  du  droit  de  péage  sur  le  pont  de 
Duffel  les  fonctionnaires  publics  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions  ;  —  Con- 
sidérant que  l'exercice  des  fonctions  d'huissiers  ne  commence  qu'aux  domi- 
ciles des  particuliers  auxquels  ils  ont  à  notifier  quelqu'acte  de  leur  ministère, 
et  non  au  moment  où  ils  sortent  de  leurs  maisons  pour  s'y  rendre  ou  pour 
aller  vaquer  à  leurs  propres  affaires  ;  — est  d'avis  que  les  huissiers  doivent,  à 
la  vérité  ,  être  regardés  comme  fonctionnaires  publics  ;  mais  que  l'exercice 
de  leurs  fonctions  n'étant  manifeste  que  lorsqu'ils  accompagnent  quelque 
prévenu  ou  condamné  ,  le  corps  entier,  ou  quelque  membre  du  tribunal  au- 
quel ils  sont  attachés,  marchant  pour  leur  service,  ils  doivent,  dans  tout 
autre  cas,  être  assujétis,  comme  les  simples  particuliers,  au  droit  de  péage. 

21.  Lorsqu'il  s'agit  de  t'exéution  d'un  arrêt  delà  cour  d'appel , 
les  huissiers  près  cette  cow  ont  ijualiié  pour  le  si.ni/ier  dany 
toute  retendue  de  son  ressort  (n). 


(i)  Voy.  MM.  B.  S.  P.,  p.    79,   note  |6,  Cahb.   Coup.  t.    1,  p.  55i 
n*  161  et  Mbbl.  Rkp.  t.  5,  p.  762  ,  2  col.  9.  alin. 

(a)  La  question  avait  été  jugée  dans  le  même  sens  par  la  Cour  d'appel  de 
Paris  par  arrêt  du  24  nivôse  an  10,  entre  les  sieurs  Pende  et  Têtu  ;  la  Cour 
y  rejeté  une  lin  de  non  recevoir  qu'on  tirait  de  ce  que  l'exploit  avait  été 
signifié  dans  le  département  de  la  Seice  inférieure  par  un  huissier  du  tribu- 
nal d'appel  de  Paris.  —  Ce»  arrêts,  rapprochés  de  ceux  qui  se  trouvent  «u- 
pr«,  n"  iT),  ;ippreunent  qu'il  f.mt  faire  une  distinction  entre  les  signitàcations 

XIV  17 


r>G4  HUISSIER. 

Li-»  tloux  anôtsqui  vont  être  rapportes  no  contrarient  en  aucune  manière 
ttliii  fia  i5  frimaire  an  12  ,  swpra ,  a"  i5  ,  et  il  est  facile  de  s'apercevoir 
que  la  difTicuUé  à  décider  n'était  pas  la  même  dans  les  deux  cas.  Il  s'agis- 
sait en  effet,  dans  l'un,  delà  signification  d'un  acte,  que  l'huissier  d'appel 
était  autorisé  h  faire,  concurremment  avec  les  huissiers  près  les  tribunaux 
de  première  instance,  tandis  que  dans  l'autre  il  était  question  d'un  acte 
appartenant  exclusivement  aux  huissiers  d'appel,  au  moins  dans  le  ressort 
du  tribunal  à'i  première  instance  où   siège  Ja  Cour  d'appel.  (  Coff.  ) 

Premiebe  EspfecE.  La  Cour  d'appel  de  Turin  rend  un  premier  arrêt 
interlocutoire,  dans  la  cause  du  sieur  Perrachino  contre  le  sieur  Jano. 

Celui-ci  demande  la  nullité  de  la  signification  de  cet  arrêt,  altendu  que 
celte  signification  lui  avait  été  faite  a  son  domicile  ,  hors  du  ressort  di.  tri- 
bunal de  première  instance  de  Turin  ,  par  un  huissier  près  la  Cour  d'appel 
de  la  mêiftc  ville. 

Il  invoque,  à  l'appui  de  sa  demande  en  nullité  ,  l'art.  96  de  la  loi  du  p.-î 
ventôse  an  8,  l'art.  7  de  l'arrêté  des  consuls  du  22  ihermidor  de  la  même 
année  ,  et  l'opinion  manifestée  par  la  Cour  de  cassation  dans  son  arrêt  du 
i5  frimaire  an  12  (  c'est  celui  qui  vient  d'être  rapporté  sous  le  n"  i5). 

3  brumaire  an  1^,  arrêt  de  la  Cour  d'appel  de  Turin  ,  troisième  chambre  , 
qui  rejette,  en  ces  termes,  le  moyen  de  nullité  proposé  contre  la  significa- 
tion :  n  La  Coi  r  ,  vu  l'art,  gode  la  loi  du  27  ventôse  an  8,  ainsi  conçu  :  — 
(I  II  sera  établi  près  de  chaque  tribunal  de  première  insiance,  près  de  cha- 
que tribunal  criminel  et  près  du  tribunal  d'appel  ,  un  nombre  fixe  d'huis- 
siers, qui  sera  réglé  par  le  gouvernement,  sur  l'avis  du  tribunal  près  duquel 
ils  devront  servir;  ils  seront  nommés  par  le  premier  consul,  sur  la  présen- 
tation de  ce  même  tribunal;  »  —  vu  l'arrêté  des  consuls  du  22  thermidor 
an  8,  Oont  la  teneur  suit  :  —  Art.  7.  «  Les  huissiers  seront  chargés  exclu- 
sivement, i°duservicepersonnel  près  leurs  tribunaux  respectifs;  2»  des  si- 
gnifications d'avoué  à  avoué  pussi  près  leurs  tribunaux  respectifs:  ils  feront 
concurrcmmenttous  autres  exploits,  mais  dans  le  ressort  seulement  du  tribu- 
nal de  première  instance;  >>  —Considérant  qu'aux  termes  de  Part.  7  du  dit 
arrêté,  il  ne  peut  y  avoir  de  doute,  que  les  huissiers  des  Cours  d'appel  soient 
autorisés  à  exercer  leurs  fonctions  dans  toute  l'étendue  du  ressort  desdiles 
Cours,  en  tout  ce  qui  concerne  l'exécution  des  arrêts  émanés  d'elles,  ou 

des  arrêts  et  les  autres  actes  qui  seraient  faits  par  les  huissiers  d'appel  hors 
de  l'arrondissement  du  tribunal  de  première  instance  ou  siège  la  Cour.  On 
considère  les  signrficalions  d'arrêts  ciimmc  appartenant  au  service  person- 
nel des  huissiers  près  leurs  Cours.  Telle  est  l'opinion  de  Ri.  B.  S.  P.,  p.  76, 
noie  36.  Un  de  nos  confrères  ne  pense  pas  comme  M.  Coffinières  ,  niaU 
nous  croyons  (ju'il  est  dans  l'erreur. 


HLISSIliR.  505 

qui  a  quoique  rapport  à  leur  juridiction  ;  car  les  mois  ili  service  person- 
nel près  ics  triiunaux  respectifs  qui  se  rnnconlrcnt  dans  ledit  arlicle  ,  ne 
peuvent  nccvoird'application  que  relativement  à  l'cxercire  de  rcs  fonctions; 
que  c'est  en  vainque  Jano  aurait  recouvs  à  i'ariîit  de  la  Cour  de  cassation  , 
du  i5  frimaire  an  la  ,  au  procès  Gaujoux  et  Bon  ;  car  j  s'agissant  en  ladite 
espèce  d'une  allaîre  dont  la  connaissance  appartenait  naturellement  au  tri- 
bunal de  première  instance  et  non  à  la  Cour  d'appel ,  l'application  dudit 
arlicle  7,  en  la  partie  qui  concerne  le  service  personnel  des  huissiers,  ne 
pouvait  aucunement  avoir  lieu...  Sans  s'arrêter  au  moyen  de  nullité,  etc.» 
Deuxième  espèce.  Le  sieur  Elclieveu fait  signifiera  la  dameBordcnare  un  ar- 
rêt qu'ilavait  obtenu  à  la  Cour  d'appel  de  Pau,  le  11  Iruclidoran  11.  Cette  si- 
gnification fut  faite  par  un  huissier  prôs  la  Cour,  mais  hors  du  ressort  du  tribunal 
de  première  instance  de  Pau.  La  dame  Bordenare  en  demande  la  nullité,  at- 
tendu que  l'huissif^r  qui  l'avait  l'aile  était  sans  pouvoir  et  sans  qualiié  pour 
instrumenter  hors  de  l'arrondissenien;  da  tribunal  dans  lequel  siégeait  la 
Cour  à  laquelle  il  était  attaché.  Par  arrêt  du  i<^Mhermidor  an  i5,  ce  moyen 
fut  rejeté.  — Pjurvoide  la  part  de  la  dame  Bordenarci  fondé  sur  l'art.  7 de 
l'arrclé  des  consuls  du  93  Ihermidoi- an  6.  Le  2?.  juillet  1806  la  Cour  de 
cassation  rendit  l'arrêt  suivant  : —  «  Attendu  que,  s'agissant  de  l'exécutiou 
d'un  arrêt  de  la  Cour  d'appel  de  Pau  ,  l'Iiuissicr  près  cette  Cour  avait 
qualité  pour  le  signifier. —  Rejette.  » 

22.   Un  huissier  qui  insère  volontairemeni  fians  de^  actei  défaus- 
ses énoncialions  ou  défausses  dates ,  se  rend  coupable  du  crime 
de  faux  (  i  ) . 
73.  //  nest  pas  excusable  de  ce  crime  par  le  motif  qu  il  l'a  commis 
sans  avoir  l' intention  de  nuire. 

Prbuiebe  EsràcB.  —  Arrêt  de  la  Cour  de  cassation  ,  du  a  janvier  1807, 
conçu  en  ces  termes:  —  «  La  Coub  ;  Vu  l'art.  26  de  la  loi  du  18  pluviôse 
an  9,  et  J'art.  45G  ,  §  G  du  Code  des  délits  et  des  peines  ;  —  Attendu  que  le- 
dit Uavenstyn  est  prévenu  du  crime  de  faux  en  écritures  publiques,  délit 
dont  In  connaissance  est  attribuée  aux  tribunaux  spéciaux  par  l'art.  ?  de  la 
loi  du  îSifloréal  an  10  ;  Que  cette  prévention  a  été  reconnue  par  la  Cour  de 
justice  crimintlle  et  spécialedu  département  de  l'Escaut,  dans  son  arrêt  du  a 
mai  dernier;  Qu'elle  a  éîé  également  reconnue  dans  l'arrêt  de  la  Gourde  jus- 
ticccriminelle  etspéciale  du  d/'partcment  delà  Seine  ,  où  il  est  déclaré  qu'il 
résulte  de  la  procédure  que  ledit  Van  Ravenstya  a  rédigé  et  signé  un  grand 
nombre  d'exploits ,  de  significations,  de  contraintes  et  de  procès-verbaux 
de  carence  ou  d'insolvabilité,    sans  aucun  déplacement,   quoiqu'il   eût 

(i)  V.  supra,  n»  16,  l'arrêt  du  9  nivosc  an  la. 


5(5G  HUISSIER. 

ciioiné  dan»  les  originaox  de  ces  procès-verbaux  qu'il  les  avait  DOtifiés  k 
[jcrsonnc  ou  à  domicile,  et  qu'il  avait  reçu  personnellement  des  sommes 
d'argent  pour  dispenser  certain»  individns  de  payer  le  montant  des  condam- 
nations prononcées  contre  eux  ,  ot  qu'à  cet  effet  il  avait  rédigé  des  procès- 
verbaux  constatant  faussement  leur  insolvabilité;  —  Attendu  que  cette 
prévention  résulte  non-seulement  de  la  déclaration  de  plusieurs  contraigna- 
bles,  mais  encore  de  celle  des  recors  qui  ont  signé  les  exploits  et  procès- 
verbaux  argués  de  faux  ,  ainsi  que  de  plusieurs  pièces  qui  constatent  que  des 
individus  auxquel's  l'huissier  avait  déclaré  avoir  notifié  les  exploits  à  per- 
sonne et  à  domicile,  étaient  détenus  en  prison,  ou  absens  depuis  long- 
temps, à  l'époque  de  ces  significations  ;  —  Attendu  que  la  loi  autorise  la 
poursuite  en  faux  contre  lis  exploits  et  autres  actes  ,  quoiqu'ils  soient  revê- 
tus des  formes  prescrites,  et  qu'elle  admet  à  cet  effet  tous  les  genres  de 
preuves  tendant  à  constater  le  faux  ;  d'où  il  suit  que  la  Cour  de  justice  cri- 
minelle et  spéciale  du  département  de  la  Seine  a,  pur  son  arrêt  du  4  no- 
vembre dernier,  violé  les  régies  de  compétence  dans  les  circonstances  ci- 
dessus  énoncées,  sur  l'unique  motif  que  les  procès-verbaux  argués  de  faux 
sont  revêtus  des  formalités  prescrites  par  la  loi  ,  et  qu'il  n'existe  au  procès 
aucune  preuve  légale  qui  puisse  leur  imprimer  le  caractère  de  faux,  et  en 
ordonnant  que  ledit  Va'i  Ravenstjn  serait  mis  sur-le-cbamp  en  liberté;  — 
Attendu  que  le  tribunal  du  lieu  du  délit ,  ainsi  que  le  tribunal  du  départe- 
ment de  la  Seine  ,  auquel  le  procès  avait  été  renvoyé  en  vertu  de  la  loi  du 
2  floréal  an  1 1 ,  sont  l'un  et  l'autre  exclus  de  la  connaissance  de  ce  procès, 
le  premier, par  le  jugement  qu'il  a  rendu,  et  le  second,  par  l'annulation  de 
son  arrêt  ;  et  qu'ainsi  il  n'est  plus  nécessaire  d'examiner  si,  dans  l'espèce, 
il  y  avait  lieu  de  faire  l'application  de  la  loi  du  2  floréal  an  1 1  ;  et  que ,  dans 
ce  cas,  le  procès  doit  être  renvoyé  auxdits  tribunaux  spécijux  plus  voisns 
du  lieu  du  délit  ;  —Casse;  etc.» 

Dbdxiemf,  espscb.  —  Arrêt  de  la  Cour  de  cassation  ,  section  criminelle  ,  du 
2iS  janvier  1807  :  —  «  La  Codr;  Sur  les  conclusions  de  M.  Pons,  substitut 
du  procureur  général  ;  —  Vu  l'art.  4^6  ,  n°  6 ,  du  Code  des  délits  et  des  pei- 
nes, et  l'art.  2  de  la  loi  du  23  floréal  an  10  ;  —  Attendu  que  le  faux,  com- 
mis volontairement  par  un  fonctionnaire  dans  un  acte  public  et  dans  l'exer- 
cice de  ses  fonctions  ,  suffit  pour  constituer  ce  fonctionnaire  en  prévention 
de  délit ,  sans  qu'il  soit  besoin  de  rechercher,  par  des  circonstances  parti- 
culières ,  s'il  a  commis  ce  faax  méchamment  tt  à  dessein  de  nuire  à  autrui , 
le  caractère  et  l'iatcntion  présumés  du  crime  étant  toujours  et  nécessaire- 
ment liés  à  un  fait  de  cette  nature  ;  d'où  il  suit  que  la  Cour  de  justice  cri- 
minelle cl  spéciale  du  départcraeot  des  Forêts ,  en  déclarant ,  comme  fait 
constant  et  reconnu  ,  que  l'huinsicr  L..  .  .  avait,  dans  divers  actes  relatifs  à 
BCi  fonctiuDS,  inséré  de  fausses  cnonciations  et  de  fausses  dates,  et  en  se 


HUISSIER.  50- 

déclarant  néaainuias  l'iicompétcnit:  pour  conoailre  de  ce  délit  (sur  le  «eu! 
uiutif  qu'il  DC  résultait  pas  de  l'ÏDiitrucliûn  que  cet  huissier  eût  l'ioteiilion 
de  nuire  ),  n  commis  un  excès  de  pouvoirs  ,  et  viulc  l'urt.  3  de  la  loi  du  a3 
floréal  an  10  ;  —  Casse  ,  etc.  » 

Nota.    La  décision  de  cet  arrêt  pourrait  être    motiviie  aujourd'hui  sur 
l'art.  i46  du  nouveau  Code  pénal. 

24-  Un  huissier  peut  se  rendre  cessionnaire  des  droits  litif;ifux  de 
la  compctence  d'un  tribunal  autre  que  celui  auprès  duquel  il 
exerce  sss  fonctions  ,  quoique  ressortissant  de  la  même  cour 
d'appel  (ï). 

C'est  ce  qui  a  été  jugé  le  1 1  mar.s  1807  par  arrêt  de  la  Cour  de  Cojmar  : 
ainsi  motivé  :  • — LiCoub;  Attendu  que  l'art.  1897  C.  C.  ne  saurait  trouverici 
d'application;  en  effet,  l'intimé  n'exerce  pas  ses  fonctions  d'huissier  dans 
l'arrondissement  du  tribunal  a  quo  ,  mais  bien  dans  celui  de  Schelestaf  ; 
à  la  vérité  l'un  et  l'autre  Ac  ces  arrondissemens  sont  situés  dans  le  ressort 
de  la  Cour  d'appel  ;  mais  on  ne  saurait  eu  tirer  aucune  induction  pour 
rendre  applicable  la  disposition  de  l'article  précité  ,  sans  lui  donner  exfen- 
bion  ,  tandis  que  les  principes  exigent  que  ,  comme  loi  pénale,  elle  soit 
restreinte  ;  il  u'y  a  donc  pas  lieu  à  annuler  la  cession  faite  au  profit  de  l'in- 
timé ;    —   Par  ces  motifs,  dit  bien  jugé.  • 

25.  Les  lois  qui  punissent  Cffux  qui  favorise  nt  l'évasion  des  dé(e- 
tenus  ,  ne  s  appliquent  pas  à  l'hutssier  qui  laisse  échapper  par 
néifligence  ou  connivence  celui  qu'il  a  été  chargé  d'arrêter  pour 
dettes. 

Un  arrêt  de  la  cour  de  cassation  du  3o  avril  1807  l'a  décidé  en  ces  ter- 
mes :  —  €  La  Cota  ;  Vu  les  art.  j,  2 ,  6 ,  7,  8,  9  et  10  de  la  loi  du  4  vende  ■ 
miairc  an  6,  les  art.  1  et  7  de  la  loi  du  18  pluviôse  an  9;  l'art.  4^6,  §  6  du 
code  des  délits  et  des  peines  du  3  brumaire  an  4  ;  —  Considérant  qu'il  ré- 
sulte duditart.  i<-r  de  la  loi  du  18  pluviôse  an  9,  que  les  tribunaux  .spéciaux 
établis  par  celte  loi,  ne  sont  compétens  que  lorsqu'il  s'agit  de  la  connais- 
sance d'un  /"ait  qui  est  réputé  délit  par  les  lois  pénales  ;  —  Considérant  que 
l'évasion  d'une  personne  uniquement  détenue  pour  dettes  ne  présente  au- 
cun caractère  de  délit,  lorsque,  comme  dans  l'espèce,  l'évasion  de  cette 
personne  n'est  que  Peffet  de  la  négligence  ou  de  la  connivence  de  ceux  qui 
étaient  préposés  à  sa  garde;  que  cela  résuite  de»  differens  articles  ci-dessus 
cites  de  la  loi  du  4  vendémiaire  an  6  ,  dont  les  dispositions  pénales  ne  s'ap- 
pliquent qu'au  cas  où  la  personne  évadée  est  incui|)ée,  acc-usée  ou  coudam- 

Ci)  V.  les  arrêts  rapportés  J.  A.  t.  ô  ,  p.  3.).  ,  \'>  Avoué ,  n'  u  ,  .1  nos  ob- 
servations sur  1 1>  arr(?l5. 


;>G8  HUISSIER. 

née  à  raison  d'un  déli!  quelconque;  d'où  il  suit  qu'en  se  déclarant  compé- 
tente pour  connaître  du  fait  d'évasion  dont  il  s'agit  dans  cette  affaire,  la 
Cour  de  justice  ciiminelle  et  spéciale  du  département  de  l'Hérault  a  violé 
les  règles  de  compétence,  en  appliquant  fausseii.rnt  l'art.  7  de  la  loi  du  i8 
pluviôse  an  9 ,  et  la  loi  du  4  vendémiaire  an  6  ;  —  Par  ces  motifs ,  casse  et 
annule,  etc. 

26.  L'huissier  qui  signifie  l'acte  d'appel  d'un  jugement  en  dernier 
ressort ,  peut  être  condamné  à  une  amende  et  encourir  même  la 
suspension. 

27.  11.  n'est  accordé  aucun  droit  de  vacation  aux  huissiers  pour 
l'enregistrement  de  leurs  exploits. 

L'espèce  dans  laquelle  est  intervenu  l'arrêt  de  la  cour  d'appel  de  Colmar, 
est  assez  connue  par  les  motifs  de  cet  arrêt,  rendu  le'24  décembre  iSoj;  — 
0  Attendu  (y  esl-il  dit)  que  le  jugement  contradictoire  du  19  février  dernier, 
itilervenu  entre  les  parties,  en  matière  purement  personnelle ,  et  par  le- 
quel ie  juge  de  paix  du  canton  de  Wissembourg  a  condamné  le  sieur  Hom- 
mel  à  payer  au  sieur  Lustig ,  la  somme  de  20  fr.  80  cent,  a  été  rendu  en 
dernier  ressort ,  puisque  cette  somme  n'excédait  pas  son  attribution  ;  —  At- 
tendu que  le  jugement  sur  l'appel,  par  lequel  le  tribunal  de  Wissembourg 
a  ,  le  i3  airil  aussi  dernitr  ,  déclaré  ledit  appel  non-recevable ,  a  été  légale- 
ment rendu  en  dernier  ressort;  et  qu'après  ces  deux  jugemens,  la  partie 
condamnée  n'avait  plus  d'autre  voie  ouverte  que  celle  du  pourvoi  en  cassa- 
tion, puisque  les  deux  degrés  de  juridiction  établis  par  la  loi,  en  matière 
civile  ,  se  trouvaient  épuisés  ;  ainsi ,  il  n'a  pu  être  appelé  par-devant  la  cour 
lu  second  dei'dits  jugemens,  et  il  y  a  lieu  de  déclarer,  non  que  cet  appel 
n'est  pas  recevable,  ainsi  qu'y  conclut  l'intimé;  mais  qu'il  n'écLet  pas  de 
Statuer  sur  icelui ,  conformément  aux  conclusions  de  M»  le  procureur  géné- 
ral :  reste  à  vérifier  le  mérite  de  ses  réquisitions  ;  —  Vu  l'art.  io3 1  C.  P.  C. , 
ainsi  conçu:  «La  procédure,  etc.»  et  l'art.  102  du  décret  impérial  du  Tio 
mars  dernier,  contenant  règlement  pour  la  police  et  la  discipline  des  cours 
et  tiibunaux,  et  qui  porte  :fLes  officier»  ministériels  qui  seront  en  contra- 
vention aux  lois  et  réglemens,  pourront,  suivant  la  gravité  des  circons- 
tancAs,  être  punis  par  des  injonctions  d'être  plus  exacts  ou  circonspects, 
par  des  défenses  de  récidiver,  par  des  condamnations  de  dépens  en  leur 
uorn  personnel,  par  des  suspensions  à  temps  :  l'impression  et  même  l'af- 
liche  du  jugeaient  ,à  leurs  frais,  pourront  aussi  être  oidor-nées,  et  leur  des- 
littition  pourra  être  provoquée,  s'il  y  a  lieu»; —  Attendu  que  l'huissier 
H....,  eu  siguiCaot,  le  11  juillet  dernier,  un  exploit  contenant  appel  du 
jugement   rendu   parle  tribuni!  civil   de  Wissembourg,    le    i'.   avril,   sur 


lIlilSSILK.  r>6y 

l'jppt;!  du  jugciiiciit  de  la  justiL-t'  de  paix,  du  i^  lévrier,  u  cvideinmeot 
l'ait,  noii-sculcmc-iit  ua  acte  l'ruslrutoiro,  m'iis  rittcntatuice  a  l'uutoiité  du  tri- 
bunal civil  de  Wisïeiubuurg,  dont  U- jugiiiient  n'était  pa^  appclablc,  puis- 
qu'il avait  été  rendu  lui-même  sur  un  appel,  et  ainsi,  ne  pouvait  être  atta- 
qué que  par  la  voie  de  la  cassation;  or,  il  importe  au  bien  de  la  justice 
que  la  conduite  du  sieur  H....  soit  réprimée,  et  qu'aucuu  huissier  ne  suit 
tenté  de  suivre  son  exemple,  pui.'<qu'il  en  résulterait  l'abus  le  plus  préjudi- 
ciable pour  les  parties  intéressées  a  l'exécution  des  jugeniens  ,  en  leur  occa- 
sionnant des  frais  inutiles  et  des  lenteurs  qui  pourraient  souvent  compro- 
mettre leur  fortune;  —  Attendu  que,  dans  cette  même  ail'aire,  les  huis- 
siers S....  et  A....  se  sont  permis  de  comprendre,  dans  leurs  répétés,  au 
b'is  de  dillerens  exploits,  vingt-cinq  centimes  pour  journées  à  les  faire  en- 
registrer et  les  inscrire  dans  leurs  répertoires;  c'est  une  eiaction  que  la  cour 
doit  s'empresser  de  condamner.  Le  tarif  des  dépens  règle  le  salaire  des 
buissiers  et  ne  leur  accorde  rien  pour  les  journées  à  faire  enregistrer  leurs 
exploits,  et  à  les  faire  inscrire  dans  leurs  répertoires.  Si  l'on  pouvait  tolé- 
rer un  pareil  abus,  ce  serait  faire  peser  un  impôt  considérable  sur  ceux  qui 
ont  besoin  du  ministère  des  huissiers.  Il  y  a  donc  lieu,  à  tous  égards,  de 
faire  droit  sur  les  réquisitions  de  M.  le  procureur-général  impérial  ;  —  Par 
ces  motifs,  la  cour  a  donné  défaut  congé  à  l'intimé  contre  l'appelant  et 
défaiMant,  faute  de  plaider;  et  sans  s'arrêter  au  profit  d'icelui ,  déclare  , 
conformément  aux  conclusions  de  M.  le  pror^ureur  génér.il  impérial  ,  qu'il 
n'y  a  pas  lieu  de  statuer  sur  l'appel  ;  —  Et  faisant  droit  sur  ces  réquisitions, 
en  ce  qui  concerne  Henri  H....,  huissier  à  la  résidence  de  Wissembomg, 
ordonne  que  ledit  huissier  sera  et  demeurera  suspendu  de  ses  fonctions, 
pendant  un  mois,  ce  faisant,  le  condamne  personnellement  en  l'amende 
et  aux  dépens  delà  cause  d'appel,  avec  défense  de  récidiver,  et  aux 
frais  du  prisent  arrêt; —  Et  en  ce  qui  concerne  Jean -Guillaume  S.,, 
huissier  de  la  just;ce  de  paix  du  canton  de  Wissembourg,  le  condamne  à 
rendre  et  restituer  au  sieur  Luatig,  maire  de  Riedseltz,  la  somme  de  vingt- 
cinq  centimes  qu  il  a  indûment  perçue  et  portée  en  son  répété,  inscrit  en 
marge  de  son  exploit  ,  du  16  mars  dernier,  contenant  signiQcation  du  juge- 
ment rendu  en  la  justice  de  paix  du  canton  de  Wissembourg,  le  19  février 
précédent,  pour  journées  à  faire  enregistrer  et  inscrire  ledit  exploit  au  ré- 
pertoire; —  Et  en  ce  qui  touche  Benjamin  A ,  huissier  à  lésidence  et 

près  le  tribunal  d'arrondissement  de  Wissembourg,  le  condamne  pareille- 
ment i  rendre  au  sieur  Lu^tig  la  somme  d'un  franc,  qu'il  a  aus-i  iudù'iient 
perçue  et  portée  dans  les  réjatés,  inscrits  en  marge  ou  à  lu  suite  de  ses  ex- 
ploits, des  5o  mars,  b  ,  '4  juin  <'t  S  juillet  derniers,  p.,iir  journé:-;  à  faire 
cpregistrerel  inscrire  lesdits  quatre  exploits  en  soi!  répertoire;  —  V.t  iesdils 
S....  et    A.  .. ,  a  rappoiler  à   M.    le   procureur  général ,  quittance  desdite* 


r:;o  HUISSIER. 

Kijiniue.'i,  et  aux  frais  de  signification  du  présent  arrêt ,  chacun  en  ce  qui  Te 
concerne,  aussi  avec  défenses  de  récidiver,  et  sera  le  piésenl  arr'jt  exécuté 
à  la  requête  de  M.  le  procureur  général  impérial,  poursuite  et  diligence  du 
procureur  impérial  près  le  tribunal  de  Wissem bourg.  » 

28.  Lrs  huissiers  près  la^cour  de  cassation  ont  seuls  le  droit  de  si' 
giiifier  V arrêt,  d^ admission  dans  Vé tendue  de  la  commune  où  elle 
siège.  La  signification  faite  par  un  autre  huissier  est  nulle. 
Ainsi  jugé  dans  la  cause  du  sieur  Hubert  coutre  les  héritiers  Goquelin, 

le  i"  février  1808,  par  arrêt  de  la  Cour  de  cassation,  section  civile:  — 
t  La  Coch.  . .  Vu  l'article  11  de  la  loi  du  a  brumaire  an  4  ;  —^  Considérant 
que  les  huissiers  près  la  Cour  de  cassation  sont  les  seuls*  auxquels  la  lo* 
donne  caractère  pour  instrumenter  dans  les  affaires  de  la  compétence  de 
cette  cour,  dans  l'étendue'de  la  commune  où  elle  siège,  que  tous  les  défen- 
deurs ont  leur  domicile  à  Paris  ;  que^Tarrêt  d'admission  leur  a  été  signifié 
par  un  huissier  prés  (e  tribunal  de  première  iustance  ;  que  cet  huissier 
n'ayant  pas  caractère  légal  à  cet  effet,  la  signification  par  lui  faite  est  nulle; 
et  que  le  délai  accordé  par  le  règlement  de  1708  pour  signifier  l'arrêt  d'ad- 
mission ,  est  depuis  long-temps  expiré;  —  Déclare  le  demandeur  non-re- 
tevable  dans  ton  pourvoi,  etc.» 

Nota.  La  loi  du  27  ventôse  an  8  ,  art.  70,  donne  aux  huissiers  prés  la  Cour 
de  cassation,  le  droit  exclusif  d'instrumenter  pour  les  affaires  de  la  con.pé- 
tence  de  cette  Cour  dans  l'étendue  seulement  du  lieu  de  sa  résidence.  Ce 
mot  résidence  dûit-il  s'entendre  seulement  de  la  ville  ou  de  la  commune, 
où  juge  la  Cour,  comme  le  dit  l'arrêt  ci-dessus,  ou  bien  a-t-on  voulu  parler 
de  rétendue  du  ressort  du  tribunal  de  première  instance  du  lieu  où  siège 
la  Cour? —  MM.  Cabb.  t.  1.  p.  369  ,  n"  16^  ;  F.  L. ,  t.  a,  p.  708  et  B. 
S.  P.,  p.  76,  note  55  ,  n°  3  ,  disent  que  le  mot  résidence  ne  s'applique  qu'à 
la  ville  où  siège  la  Cour  de  cassation.  L'auteur  de  l'Instruction  sur  l'organi- 
sation des  huissiers,  lui  avait  donné  l'aiitre  signification;  mais  \c  droit  ac- 
cordé aux  huissiers  près  la  Cour  de  cassation  doit -il  faire  annuler  la  signi- 
iicatlon  donnée  par  un  huissier  du  tribunal  de  première  instance  agissant 
dans  le  ressort  de  ce  tribunal,  ainsi  que  le  décide  l'arrêt  ci  dessus?  Nous  ne 
le  pensons  pas.  Voy.  nos  observations  »ur  l'arrêt  du  ^4  frimaire  an  1 1,  suprà 
11°  7  ;  voy.  aussi  suprà  a"  5 ,  l'arrêt  du  1 3  nivôse  an  10. 

29.  La   nolificutiun  prescrite   par  l'art.   2j8j     C.    C.  est    nulle 
lorsqu'elle  n'a  point  été  été  faite  par  un  huissier  commis  (l)» 
PjtEMiKBE  FSPKCu. —  Lc slcur Guétin,  voulant  procédera  l'exprcpriation  de 

rois  maisons,  fit  à  Duluth  ,sondéi)iteur,  le  cûmmandement  prescrit  par  l'arl. 


'V' 


<i)  Voy.   M.  B.  S.  P.  ,  p.  77,  note  5t<. 


nUISSIKR.  5;i 

fi-5  C.  I'.  C.  etaux  sicurttdarneAnc»  lin, acquerfursct  tiers  dfeleuleuisdci 
immeubles  hypothéqués  ,  la  dénonciation  de  ce  commandement  aTcc  som- 
mation de  payer  et  déclaration  que  ,  faute  de  paiement,  on  agirait  par  voie 
de  saisie  immobilière.  Pendant  qu'on  y  procédait,  les  tiers  détenteurs  rem- 
I)lissent  les  formalités  prescrites  par  l'art,  ai 83  C.  C.  au  premier  jour 
indiqué  ;  le»  poursuilcs  sont  annulées  sur  la  demande  des  sieur  et  dame 
Ancelin.  Le  sieur  Guérin  appelle  de  ce  jugement.  11  soutient  que  les  sienr 
et  dame  Ancelin  n'ayant  pas  fuit,  par  un  huissier  commis  ,  la  nutiCcation 
de  leurs  titres,  suivant  que  l'exige  l'art.  Sôa  C  P.C.,  cet  acte  était  nul; 
Que  se  trouvant  maintenant  hors  des  délais  pour  la  faire  utilement,  ils 
n'étaient  pas  recevables  à  s'opposer  aux  poursuites  en  expropriation.  Le 
2  1  mars  iSo8,  la  Coiir  de  Paris  rendit  l'arrêt  suivant:  —  »  La  Cour;  faisant 
droit  sur  l'appel  du  jugement  rendu  au  tribunal]  civil  de  la  Seine,  le  8  oc- 
tobre dernier;  —  Attendu  que  Guérin  est  porteur  de  titre  exécutoire  ;  qu'An- 
celin  et  sa  femme  «ont  détenteurs  d'une  maison  hypothéquée  .'i  sa  créance  et 
qu'ils  n'ont  point  fait  à  ce  dernier  la  notiGcati,-n  pur  un  huissier  commis  , 
voulue  par  l'art.  2i83.  C.  C,  ni  avant  les  poursuites  dirigées  contre  eux  par 
Guérin  ,  ni  dans  le  mois  de  la  sommation  qui  leur  a  été  faite  de  payer  ou  de 
délaisser,  ni  même  depuis;  Que  par  conséquent  la  poursuite  de  saisie  im- 
mobilière de  la  maison  dont  il  s'agit  était  régulière  ;  — A  mis  et  met  l'appel- 
lation on  ce  dont  est  appel  au  néant;  émendant,  décharge  Guérin  des  con- 
da-rnatioDs  contre  lui  prononcées  ;  au  principal  déclare  bonne  et  valable  la 
saisie-immobilière  de  la  maison  dont  il  s'agit  sur  le  tiers  détenteur;  Or- 
donne qu'elle  sera  continuée  et  mise  à  fin  en  observant  les  formalités 
prescrites.  » 

Deuxibmr  bspkcf.  —  La  dame  Magliano  poursuivait  la  saisie  immobilière 
du  sieur  Stralla  son  débiteur,  lorsque  le  fiK  de  ce  dernier,  cessionnaire  de 
tous  ses  biens  ,  voulant  se  garantir  de  l'effet  de  ses  poursuites,  lui  fit  la  no- 
tification prescrite  par  les  art.  2iS3  et  ai 85  C.  C.  Mais  celte  notification 
n'ayant  pas  été  faite  par  un  huissier  commis,  la  dame  Magliano  soutint 
qu'elle  était  nulle,  aux  termes  de  l'article  Siîa  du  Code  de  procédure.  San'« 
s'arrêter  à  la  demande  en  nullité  ,  le  tribunal  de  Mondovi  ordonna  l'exécu- 
tion de  l'acte  de  cession,  par  jugement  du  75  avril  iSii.  Appel  devant  la 
cour  de  Turin  ,  et  le  i"  juin  iSi  i  ,  arrêt  ainsi  conçu  :  —  «  LaCodb...  ,  vu 
l'art.  852  C.  P.  C.  ; — Attendu  que  la  disposition  de  cet  article  a  ajouté  à 
celle  de  l'art.  aiSô  C.  C,  en  ce  qu'il  prescrit  que  les  notifications  de 
la  part  du  nouvel  acquéreur  aux  créanciers  inscrits ,  seront  faites  par  un 
huissier  commis  sur  simple  requête,  par  le  président  du  trib-mnl  de  pre- 
mière instance,  ce  qui  apporte  une  restriction  à  lafaci.lle  qn  avait  la  partie 
intéressée  de  se  prévaloir  pour  ladite  notifiealidii,  du  ministère  d'un  huissief 


571Î  HUISSIER. 

quelconque;—  Atteodu  que  les  termes  impératifs  de  la  loi,  le  but  qu'elle 
se  propose ,  en  prescrivant  une  telle  mesure ,  démontrent  que  ladite  for- 
malité est  de  rigueur,  et  que  l'omission  doit  entraîner  la  nullité  de  l'acte  , 
malgré  que  cette  peine  ne  soit  |)as  expressément  prononcée;  —  Que  la  nul- 
lité ressortit  encore  plus  clairement  de  ce  que  la  loi,  en  ordonnant  en  l'es- 
pèce ,  que  l'huissier  doit  être  nanti  d'une  commission  spéciale  du  pré- 
sident du  tribunal,  suspend,  pour  l'clfet  de  la  notification,  le  pouvoir 
illimité  de  l'huissier  d'instrumenter  à  la  requête  de  qui  quecesoit,  dans  l'é- 
tendue de  l'arrondissement  du  tribunal  auquel  il  est  attaché;  de  manière 
que ,  faute  de  commission  ,  l'huissier  n'ayant  plus  le  caractère  d'officier  mi- 
nistériel,  l'acte  de  notification  signifié  par  l'huissier  non  commis  équivaut 
à  un  acte  quelconque  signifié  par  un  individu  qui  n'est  point  huissier,  et 
conséquemment  il  doit  être  considéré  comme  nul  et  non  avenu;  —  que  si 
ce  raisonnement  avait  besoin  d'être  fortifié  par  des  exemples,  on  pourrait 
s'élayer  de  l'art,  i55du  Code  judiciaire,  où  il  est  dit  que  la  signification  d'un 
jugement  par  défaut  contre  une  partie  qui  n'a  point  constitué  d'avoué  sera 
faite  par  un  huissier  commis  ;  or,  il  a  déjà  été  préjugé  par  des  arrêts  d'appel, 
que  la  signification  du  jugement  faite  par  un  huissier  non  commis  est  nulle 
et  de  nul  effet,  malgré  que  la  nullité  n'en  foit  point  prononcée  par  ledit 
article  ;  ■—  que  ,  posé  en  principe  que  la  nallité  dérive  virtuellement  de  la 
disposition  de  la  loi ,  il  est  aisé  d'établir  qu'il  ne  s'agit  point  en  l'espèce  de 
créer  une  nullité  que  la  loi  ue  prononce  pa» ,  et  par  ainsi  le  prescrit  de 
l'art.  io3o  G.  P.  C. ,  n'est  nullement  applicable  à  l'espèce  ; — Attendu 
qu'il  est  constant  en  fait  que  l'exploit  de  notification  du  i5  mars  dernier  a 
été  signifié  à  la  partie  de  Baretta  par  un  huissier  non  commis  par  le  pré- 
sident du  tribunal  de  première  instance  de  Mondovi  ; —  qu'il  suit  de  là, 
que  cet  acte  est  nul,  et  que  la  Cour  demeure  dispensée  de  s'occuper  du 
moyLU  de  nullité  de  l'acte  de  cession  en  paiement,  du  5  août  1810,  pro- 
posé par  ladite  partie  de  Baietta  ; —  de  l'avis  de  M.  Rocca  ,  substitut  du 
procureur  général  impérial  ;  —  met  ce  dont  est  appel  au  néant.  » 

THOisïiiME  ESPÈCE. —  Ainsi  jugé  le  i4  avril  1812,  par  arrêt  de  la  Cour  de 
Mel/. ,  ainsi  conçu  :  —  «  La  Coub  ;  Attendu  que  lorsque  la  notification  eût 
été  régulière  et  suffisante  dans  ces  termes,  elle  serait  nulle,  d'une  nullité 
radicale  et  absolue,  puisqu'elle  fut  faite  par  un  officier  ministériel  sans  pou- 
voir et  caractère  légal  pour  la  faire  ;  —  ce  n'est  en  effet  que  de  l'ordre  et 
par  le  mandement  du  président  du  tribunal ,  que  les  huissiers  peuvent  re- 
cevoir la  mission  et  le  pouvoir  de  faire  de  pareils  actes  (  art.  85a  C.  P.  C): 
il  faut  dire,  avec  l'orateur  du  tribunal  >  présentant  la  loi  au  corps  législatif, 
que  «  l'importance  de  certains  actes  ,  (jaraissant  exiger  une  plus  grande  con 
fiance,  on  n'en  doit  confier  l'exécution  qu'à  des  huissiers   commis  par  le 


HUISSIKU.  5;3 

mugisliat  qui  leur  coiilïrc  le  titre  en  vertu  duquel  ils  peuvent  agir»  ;  d'où  il 
suit  que,  sans  cette  misâioD ,  sans  son  ordre  ,  iU  sont  saoïi  pouvoir  et  sans 
caraclcrc  liiga!  ,  et  leurs  actes,  en  ce  cas  ,  sont  frappés  de  nullité,  non  est 

major  defectus,  tjuùm  defectus  potcstatis Par  ces  motifs,  met  l'appclL- 

tiou  et  ce  dont  est  appel  au  néant  ;  tmendant  ,  décharge  l'appelant  des  con- 
damnations contre  lui  prononcées,  au  principal,  faisant  droit  à  ta  demande, 
sans  s'arrêter  à  la  nclification  faite  par  l'intimé  ,  le  lo  juin  iSi;',  laquelle  est 
déclarée  insuffisante,  irrégulière,  inopérante  et  nulle... —  Condamne,  etc. 
3o.   L'huissier  (/ui ,  /rauciuletiA'tmeiit ,   accorde  main-levée  d'une 

saisie-exécution ,  est    passible   des  dommaiies- intérêts  encore 

qu'il  ait  reçu  mandat  df  l'avoué  à  cft  effet  (i). 
5 1 .    Une  déchar'^e  de  pièces  donnée  par  une  partie  à  son  avoué  , 

n'emporte  pas  ratification  des  actes  frauduleux  inconnus  à  la 

partie  à  cette  époque. 
32.  Le  jugement  qui  interdit  un  huissier  est  susceptible  cTappel. 

L  ?iuissier  Meunier  avait  procédé  à  une  saisie-exécution  contre  Dumont , 
0  la  requête  de  la  compagnie  (jravier.  Au  jour  indiqué  pour  la  vente, 
l'huissier,  sur  l'ordre  de  l'avoué,  donne  main-levée  de  la  saisie,  moyen- 
nant une  somme  dont  il  fait  la  icmise  à  l'avoué.  En  1807,  la  compagnie 
Gravier  retire  ses  pièces  de  l'élude  de  l'avoué  ;  mais  s'apercevant  alors  de 
la  perle  que  lui  a  causée  la  remise  faite  par  l'huissîcr  ,  elle  assigne  celui- 
ci  en  paiement  de  donimages-intérêts.  — Jugement  qui  accorde  les  dom- 
mages-intérêts demandés,  et  interdit  l'huissier;  celui-ci  interjette  appel 
du  jugement,  et  se  pourvoit  en  garantie  contre  l'avoué.  Le  aô  mars  1808  , 
arrêt  de  la  Cour  de  Besançon,  ainsi  conçu  :  —  a  La  Cocb;  Considérant , 
sur  l'appellatioiî  émise  par  i'huissier  Meunier  de  la  sentence  rendue  par  le 
tribunal  d'Arbois  le  16  décembre  1807  ,  que  la  compagnie  Gravier  a  une 
action  directe  contre  cet  huissier  ,  qu'elle  ne  pourrait  avoir  perdue  qu'au- 
tant qu'elle  y  aurait  renoncé  en  approuvant  sa  gestion  ;  que  cette  ratiQcation 
n'existe  pas  dans  le  fait,  puisqu'il  est  constant  que  la  compagnie  Gravier  n'a 
connu  les  remises  de  meubles  des  i<'''et  n-^  thermidor  an  i5  ,  que  depuis 
le  59  novembre  1S07,  jour  auquel  ses  pièces  lui  ont  été  remises  par  l'avoué 
Pareau  ;  que  jusqu'à  ce  moment  elle  a  su  seulement  que  cet  avoué  avait 
reçu  une  certaine  somme,  mais  qu'elle  n'a  point  connu  quand  et  comment , 
ni  de  qui  il  l'avait  reçue;  qu'il  ne  peut  résulter  aucune  ratification  tacite  de 
la  décharge  des  pièces  donnée   à  cet  a»voué  par  la  compagnie  Gravier, 

(1)  Il  en  est  de  même  lorsque,  sans  ordre  de  justice,  il  procf^de  à  une 
saisie-revendication,  ou  lorsqu  il  signifie  une  opposition  irrégulière  à  une 
saisie  eiécMlion.  (Art.  836  et  6.iq,  C.P.C.}  Voy.M.  15.  S.  P.,  p.  81,  not.  >>S. 


5^4  HUISSIER. 

parce  qu'une  semblable  décharge  ne  poite  que  «ur  le  matériel  de»  pièce» 
et  non  sur  les  actions  qui  peuvent  résulter  de  la  faute  ou  du  dol  de  celui 
qui  les  remet  ;  —  Considérant  que  l'huissier  Meunier  est  l'auteur  de  la  perte 
que  la  compagnie  Gravier  a  éprouvée  par  la  remise  des  meubles  à  Romme 
le  i«'  thermidor  an  z3;  mais  qu'il  est  établi  que  l'avoué  Pareau  a  donné 
mandat  à  cet  huissier  pour  aller  faire  cette  remise ,  et  qu'il  l'a  approuvée  , 
puisqu'il  a  reçu  de  Meunier  les  i5o  fr.  qui  en  étaient  le  prix  ;  qu'il  a  donc 
existé  une  fraude  dont  l'huissier  Meunier  est  l'auteur ,  et  l'avoué  Pareau 
le  complice;  qu'il  est  juste  de  leur  on  faire  supporter  également  les  dom- 
mages et  intérêts  qui  sont  la  peine  de  cet  acte  de  fraude. 

Relativement  à  l'interdiction  de  l'huissier  Mf-unier ,  sur  la  fin  de  oon-re- 
cevoir  proposée  contre  l'appellation  de  ce  dernier,  a  considéré  que  les 
tribunaux  de  première  instance  ne  peuvent  pas  juger  en  dernier  ressort, 
toutes  les  fois  qu'il  s'agit  d'une  somme  au-dessus  de  1,000  fr.  ou  d'un  objet 
dont  la  valeur  est  indéterminée  ;  que  non  seulement  ici  la  valeur  n'est  pas 
déterminée,  mais  qu'il  s'agit  d'une  chose  qui  n'est  pas  appréciable  *  prix 
d'argent,  puisqu'il  est  question  de  l'état  et  de  l'honneur  d'un  officier  mi- 
nistériel i  que  par  conséquent  l'appel  est  recevable;  —  Par  ces  motifs, 
réformant  en  ce  qui  sera  dit ,  la  sentence  ,  condamne  l'avoué  Pareau  à 
payer  à  l'huissier  Meunier  la  moitié  des  5oo  fr.  auxquels  ce  dernier  a  été 
condamné  lui-même  envers  la  compagnie  Gravier;  réserve  à  cette  compa- 
gnie ses  droits  et  actions  contre  l'avoué  Pareau,  résultant  de  la  main-levée 
dounée  à  Dumont  le  22  thermidor;  restreint  à  quatre  mois  l'interdictioa 
piononcée  contre  l'huissier  Meunier,  etc.» 

33.  Extrait  du  décret  du  3o  mars  1808  contenant  règlement  pour 

la  police  et  la  discipline  des  cours  et  tribunaux. 
Titre  V.  —  Des  Huissiers. 

Art.  94.  ISos  tribunaux  de  première  instance  désigneront  pour  le  service 
intérieur  ceux  de  leurs  huissiers  qu'ils  Jugeront  le  plus  dignes  de  leur  cou- 
Cance. 

9.5.  Les  huissiers-audienciers  de  nos  cours  et  de  nos  tribunaux  de  pre- 
mière instance  feront  tour  à  tour  le  service  intérieur  tant  aux  audiences 
qu'aux  assembléts  générales  ou  particulières  ,  aux  enquêtes  et  autre»  com- 
mîssious. 

96.  Les  huissiers  qui  seront  de  scivice,  se  rendront  au  lieu  des  séances 
uneh(ure  avant  l'ouverture  de  l'audience;  ils  prendront  au  grefife  l'extrait 
des  causes  qu'ils  devront  appeler. 

Ils  veilleront  i«  ce  que  personuc  ne  s'introduise  a  la  rhaiiibre  du  conseil 
«ans  s'être  fait  annoncer,  ii  l'exception  des  membres  de  la  cour  on  du  tri 


HUISSIER.  5^5 

bunal. —  Ils  maisticndront,  suus  les  ordre:»  des  présidens,  la  police  des  au- 
diences. 

97.  Les  huissiers-audienciers  auront  près  la  cour  ou  le  tribun.'il  une 
chambre  ou  un  banc  où  se  déposeront  les  actes  et  pièces  qui  se  notifieront 
d'avoué  à  avoué. 

98.  Les  «imolumens  des  appels  des  causes  el  des  signiGcalions  d'avoué  à 
avoué  se  pnriageront  également  entre  eux. 

99.  Les  buissiei-s  désignés  par  le  premier  président  de  la  cour  ou  par  le 
président  du  tribunal  de  première  instance,  assisteront  aux  cérémonies  pu- 
bliques ,  et  marcheront  en  avant  des  membres  de  la  cour  ou  du  tribunal. 
54-    l-a-  contrainte  par  corps  ne  peut  être  exercée,  par  tout   /luis- 

sier  rc-quii ,  en  verlu   d'un  juge 'nent  du  tribunal  de  commerce 

rendu  par  défaut ,  quoi/jue  la  signification  de   ce  jugement   ait 

été  faite  par  Chuisûer  commis  (  i  . 

Jugement  du  tribunnl  de  commerce  de  Strasbourg ,  qui  condamne  par 
corps  Louis  Rhin  au  paiement  d'une  lettre  de  change  :  ce  tribunal  commet 
l'huissier  Toussaint  pour  la  signification  de  son  jugement.  Cet  huissier  si- 
gnifie le  jugement  de  condamnation  à  Rhin  ,  avec  sommation  de  s'y  con- 
former. Quelques  jours  après,  l'huissier  Zeller  fit  une  nouvelle  signification 
avec  commandement  de  vingt-quatre  heures;  et  à  la  suite  d'un  itératif 
commandement,  cet  huissier  procéda  à  la  capture  et  à  l'écrou  de  la  per- 
sonne du  condamné.  Rhin  a  actionné  son  créancier  pour  le  faire  condamner 
à  3,000  fr.  de  dommages  ,  et  voir  déclarer  l'emprisonuement  nul,  comme 
n'ayant  pas  été  fait  p^ii  un  huissier  commis. — Jugement  du  tribunal  civil  de 
Strasbourg,  qui  relaxe  Rhin  ,  et  condamne  son  créancier  à  800  fr.  de  dom- 
mages. —  Appel  de  la  part  des  deux  parties;  et  ieôi  mai  1808,  arrêt  de  la 
Cour  d'appel  de  Coiraar  qui  confirme,  en  ces  termes,  la  décision  des  premiers 
juges,  au  chef  qui  avait  déclaré  l'emprisonnement  nul  :  —  «La  Cour;  At- 
tendu que  le  jugement  du  20  janvier  1807  a,  conformément  à  l'art.  435  du 
Code  de  procédure,  titre  aS,  de  la  procédure  d&vant  les  tribunaux  de 
commerce,  commis  un  huissier  pour  le  signifier,  vu  qu'il  avait  été  rendu 
par  défaut  :  cette  signification  pouvait  être  pure  et  simple  ;  elle  n'avait  pour 
but ,  dans  l'intention  du  législateur ,  que   de  s'assurer  qu'elle  ne  sera   pas 

(1)  Voy.  sur  la  question  de  savoir  si  le  tribunal  de  commerce  peut  ciiin- 
metlre  un  huissier  pour  exercer  la  contrainte  par  corps,  J.  .\.  ,  tom.  S  , 
V"  Contrainte  far  corps,  n"  i47,  et  sur  les  pouvoirs  des  huissiers  pour 
exercer  cette  contrainte  dans  divers  cas,  J.  A.,  t.  17  ,  p.  3  JS  ;  t.  ôo  , 
p.Sag;  t.3i  ,  p.  55,  60 et  ^gH  ;  t.  3î,  p.  187  ;  t. 33,  p.  aiî ,  et  t.  34  , 
p.  i3^  et  354- 


5^6  HUISSIER. 

soustraite  à  la  connaissance  du  défaillant,  à  l'effet  de  mettre  celui-ci  en 
situation  de  revenir  par  opposition;  ainsi  il  devient  indifférent  que  Tous- 
saint ,  l'huissier  commis  ,  qui  a  signifié  le  jugement ,  ait  fait  sommation  ou 
non  de  s'y  conformer;  mais  l'appelant  principal  voulant  ensuite  exécuter 
le  jugement  par  la  contrainte  jiar  corps,  ne  le  pouvait,  d'après  l'art.  j8o 
dudit  Code  de  procédure,  qu'un  jour  après  la  signification  du  jugement  , 
tailc  avec  C07n)nandcm6nt ,  et  par  un  huissier  commis  par  le  jugement, 
ou  par  le  président  du  tribunal  de  première  instance  du  lieu  où  se  trouve 
le  débiteur;  cette  signification,  il  est  vrai,  a  eu  lieu  dans  l'espèce,  le  i4 
février  1807,  avec  commanderneftt  de  vingt-quatre  heures,  mais  par  l'huis- 
sier Zeller  qui  n'avait  pas  été  commis  ;  or,  r?rl.  994  du  même  Code  pro- 
nonce la  nulllié  de  ce  commandement  ainsi  fait,  et  par  suite,  l'emprison- 
nement fait  en  conséquence  est  également  nul  ;  le  jugement  dont  est  appel 
est  donc  bien  rendu  à  cet  égard  ,  et  dès  lors  l'appel  principal  n'est  pas 
fondé  ;  —  Dit  bien  jugé  sur  ce  chef,  etc.  » 

35.  L'alteslntion  d'un  huissier  que  le  débiteur  condamné  s'est  li- 
béré des  dépens  entre  ses  mains  ,  ne  fait  pas  foi  à  l'effet  de  ren- 
dre l'appel  non  recevable. 

C'est  ce  qu'a  décidé  la  Cour  de  Grenoble  ,  par  arrêt  du  22  juin  1S08  ,  en 
ces  termes  :  —  a  La  Couk  ;  Attendu  que  l'attestation  de  l'huissier  Aubry  a 
été  donnée  hors  de  ses  fonctions  ,  et  ne  fait  aucune  foi  en  justice  ;  qu'il  ne 
pataît  pas  que  l'huissier  eût  le  pouvoir  des  parties  pour  recevoir  le  paiement 
et  accepter  l'acquiescement;  —  Sans  s'arrêtera  la  fia  de  non-recevoir,  or- 
donne qu'il  sera  procédé  sur  l'appel.  » 

36.  Un  huissier  qui  reçoit  plu  s  qu'il  ne  hn  est  dû  o  t  qui  rtifuse  de 
donner  un  reçu  de  ce  qui  lui  est  payé ,  peut-être  poursuivi  et 
condamné  comme  concussionnaire    (Art.  174  j  C  P.) 

Un  arrêt  de  la  Cour  de  cassation  ,  du  i^>  juillet  iSoS  ,  l'a  ainsi  décidé  sur 
le  pourvoi  de  Carolini. 

37.  Un  huissier  doit ,  aux  termes  de  l'art.  5l  de  la  loi  de  frimaire 
an  7  ,  présenter  son  répertoire  au  receveur  de  F  enregistrement 
dans  la  première  décade  de  janvier;  un  retard  d'un  jour  ou 
deux  le  rend  passible  d'amende  (l). 

L'huissier  Borin  a  omis  de  présenter  dans  les  dix  premiers  jours  de  jan- 
vier i<So7  son  répertoire  de  l'année  iBoGau  visaà\i  receveur  de  l'enregistre- 


(1)  V.  MM.  F.  L.  ,  t.  2  ,  p.  709  ,  et  J.  A. ,  t.  35,  p.gS,  un  arrêt  qui  dé- 
cide que  des  ratures  dans  le  répertoire  peuvent  servir  à  prouver  que  les  actes 
n'y  ont  pas  été  insciils  dans  leurs  dates  respectives. 


HUISSIER. 


^77 


mont  ;  il  a  t-lé  d^'ci-mé  <  'nilrc  lui  iitio  contiainlo  tn  paiement  de  la  somme 
de  luCr.  pour  l'amende  encourue  par  ecltc  coniravcntion.  L'Imissier  Korin 
a  formé  opposition  à  relie  contrainte ,  et  par  le  jugement  attaqué  il  en  a  tié 
(lérliargé.  Siir  le  pourvoi  qui  a  été  formé  ,  la  Cour  de  cassation  a ,  le  3i  jan- 
vier 1809,  rendu  l'an-ri  suivant  :  —  c  La  Cour;  Vu  l'art.  5i  de  la  loi  du  ai 
frimnirc  an  7  ;  —  Attendu  que  le  jugement  dénoncé,  en  décidant  que  le 
siejrBorin  n'avait  point  encouru  l'amende  pr  ononcée  par  ledit  article  ,  pour 
n'avoir  présenté  son  répertoire  au  reccTeur  de  l'enregistrement  de  sa  rési- 
dence que  dans  la  seconde  décade  de  janvier,  a  contrevenu  formellement 
audit  article,  qui  veut  expressément  que  la  présentation  soit  faite  dans  la 
première  décade  ;  —  Donne  diif.iut  contre  Pierre  Borin  ,  et  pour  le  profit, 
casse  le  jugement  rendu  parle  tribunal  d'Alby,  Je  7  août  1S07.  o 

38.    Décision  de  ion  crceUencu  lif  mi'il.'.fr.;  de  sjinances  du  10  oc- 
tohr-^  180    gui  décide  que  les  rec  ^veun  jie  peuvent  se  refuser  à 
reinlinirsr.r  aav  huissiers   le  coût  des  exploits  faits  à  leur  re- 
quête SOIS  prétexte  que  l'état  des  frais  n  'est  pas  taxé. 
L'apposition  des  séquestres  a  été  ordonnée  sur  des  biens  ;  un  huissier  a  été 
chargé  par  un  receveur  de  signifier  l'arrêté  aux  détenteurs  de  ces  biens,  avec 
sommation  de  déclarer  les  sommes  dues,  et  défense  de  payer  ailleurs  que 
dans  la  caisse  des  domaines.    L'huissier,  par   une  marche  contraire  à  celle 
tracée  par  l'ait.  66  de  la  loi  du  22  frimaire  ,  forme  un  état  de  ses  frais  ,  le 
présenteau  visa  du  directeur,  qui  observe  qu'avant  tout  il  doil  être  taxé  par 
le  président  du  tribunal. 

La  taxe  est  requise  en  conséquence  ,  mais  elle  est  refusée  par  le  tribunal , 
qui  déclare  qu'aucune  loi  ne  la  prescrit. 

Cette  dillîcultéa  donné  Heu  aux  questions  do  savoir  fsi  les  huissiers  sont 
tenus  de  faire  l'avance  des  frais  des  actes  de  poursuites  qui  concernent  l'ad- 
minisIratioD  des  domaiues?  2°  Si,  lorsqu'ils  ont  consenti  à  faire  cette 
avance,  ils  peuvent  exercer  pour  leur  remboursement  une  action  person- 
nelle contre  les  recevejrs  qui  les  ont  employés  ?  .■>"  Si  c'est  par  les  huissiers 
que  la  taxe  de  ces  frai»  doit  être  requise  ?  4*  Kufin  ,  si  dans  ce  cas  cette  taxe 
peut  Ctre  refusée  par  les  tribunaux  f 

Les  huissiers  dont  les  receveurs  de  l'administration  se  servent  ne  sont  te- 
nus à  aucune  espèce  d'avance  ,  et  doivent  recevoir  leurs  salaires  de  ceux  qui 
les  ont  employés  ,  sans  avoir  besoin  de  recourir  à  la  taxe  des  tribunaux  ,  \ 
moins  que  leurs  dem;mdcs  ne  soient  excessives. 

Ces  officiers  ministériels  peuvent  agir  personnellement  contre  les  rece- 
veurs pour  lesquels  ils  ont  fait  des  avances,  et  qui  en  refuseraient  le  rem- 
boursement. Ces  principes  résultent  d?  l'art.  6&  de  la  loi  du  aa  frimaire, 


5^8  HUISSIER. 

aux  termes  duquel  les  receveurs  ont  seuls,  aux  yeux  de  l'administration  , 
qualité  pour  se  faire  rembourser  les  frais  de  poursuite  payés  par  eux  sur  dei 
états  taxés  sans  frais  par  le  tribunal  de  première  instance. 

Il  suit  de  CCS  explications  que  le  receveur,  dans  la  circonstance  dont  il 
s'agit ,  ne  pouvait  se  dispenser  de  payer  le  coût  des  eyploits  faits  et  signifiés 
à  sa  requête  ;  2"  que  cet  huissier  peut  agir  personnellement  contre  le  rece- 
veur pour  obtenir  son  remboursement. 

(Du  10  octobre  1809;  décision  de  S.  Ex.  le  miniitre  des  finances.) 
39.  Extrait  du  décret  du  6  juillet  i9>io  contenant  règlement  sur 

l'organisation  et  le  ser^i<e  des  cours  d'appel ,    dey   cours  d' as- 
sises et  des  cours  spécialr^s. 

TiT.  4»  Des  officiers  MinisTÉaiELs. 
§   2.  Des  huissiers. 

Art.  116.  Dans  les  lieux  oii  il  y  a  une  Cour  d'appel  et  une  Gourde  justice 
criminelle,  les  huissiers  immatriculés  dans  l'une  ou  l'autre  de  ces  Cours  se- 
ront exclusivement  chargés  1°  du  service  personnel  près  la  Cour  impéiiale; 
2"  des  significations  d'avoué  à  avoué  près  la  même  Cour  ;  5"  des  exploits  en 
matière  criminelle.  — Ils  pourront  instrumenter,  en  matière  civile,  concur- 
remment avec  les  huissiers  du  tribunal  de  première  instance  ,  et  dausTétcn- 
due  du  ressort  de  ce  tribunal. 

Cependant  ceux  qui  seront  spécialement  chargés  du  service  criminel  ne 
pourront  instrumenter  hors  du  canton  de  leur  résidence,  sans  un  mande- 
ment exprès  de  notre  procureur  général. 

1 17.  Dans  les  lieux  où  il  n'y  a  point  de  Cour  d'appel,  les  huissiers  atta- 
chés aux  Cours  de  justice  criminelleserontexclusivement  chargés  du  service 
personnel  près  la  Cour  d'assises  et  la  Cour  spéciale,  ainsi  que  de  tons 
exploits  en  matière  criminelle.  Ils  seront  tenus  de  se  faire  immatriculer  au 
tribunal  de  première  instance,  et  ils  pourront  instrumenter  en  matière  ci- 
vile, concurremment  avec  les  huissiers  de  ce  tribunal  ,  mais  dans  l'étendue 
seul(;ment  du  canton  de  leur  résidence. 

ii8.  A  l'avenir,  les  huissiers  qui  devront  faire  le  service  près  les  Cours 
d'assises  et  les  Cours  spéciales  des  départemens,  autres  que  celui  où  siège  la 
Cour  impériale,  seront  désignés  par  le  procureur  impérial  criminel,  de 
(oncert  avec  le  président,  jiarmi  les  huissiers  du  tribunal  de  première  ins- 
tance. En  cas  de  dissentiment ,  il  en  sera  référé  au  procureur  général  :  jus- 
qu'à ce  qu'il  ait  statué  ,  les  huis.iiers  désignés  par  le  procureur  impérial  cri- 
minel seront  tenus  de  faire  le  service  près  les  Cours  d'assises  et  spéciales, 
ainsi  (jue  tous  exploits  eu  matière  criminelle. 

119.  Seront,  au  surplus,  cxécutéeN  le»  dispositions  du  titre  S  de  ntiire 
décret  du  ôo  mar»  1808,  conci'rnant  ie»  huissiers  audirnciers  de  nos  cours. 


liuiSSIER.  5^,, 

120.  Notre  grand-jupe,  après  avoir  pris  l'avis  de  nos  Cot/rs  impériales, 
nous  proposera  une  nouvelle  lixation  du  nombre  des  huissiers  nécessaire 
j)Our  le  service  de  chaque  Cour  impériale. 

I  a  1 .  A  l'avenir,  nul  ne  pourra  être  nommé  huissier,  s'il  n'est  âgé  de  vingt- 
rinq  ans  accomplis. 

lia.  Ne  pourront  également  Atre  nommes  huissiers  ceux  qui  n'auront  pas 
travaillé  au   moins  pendant  une  année  dans  l'étude  d'un  notaire  ou  d'un 
avoué  ,  ou  pendant  deux  ans  chez  un  huissier. 
4o.    Un  arrêt  par  déjaut  est  valablement  signifié  à  avov.é  par  un 

huissier  près  le  tribunal  de  première  instance  établi  dans  la  ville 

nù  siège  la  cour  d'appel  [i). 

Aux  termes  de  l'art.  7  de  l'arrêté  du  22  thermidor  an  8,  les  huissiers  sont 
chargés  exclusivement  des  significations  d'avoué  à  avoué  près  leurs  tribu- 
naux respectifs  ;  ainsi ,  pour  résoudre  la  question  proposée,  il  faut  cnmraen- 
rer  d'abord  par  décider  si  l'on  doit  cousidéier  comme  une  signification 
d'avoué  à  avoué ,  la  signification  de  l'arrêt  par  défaut ,  à  l'avoué  de  la  par- 
tic  défaillante. 

Cette  seconde  question  ne  peut  être  susceptible  de  controverse,  si  l'on 
considère  que,  dans  l'espèce,  c'est  d'ordinaire  à  In  requête  de  la  partie 
((uc  la  signification  est  faite  :  aussi  une  telle  considération  a  déterminé  l'o- 
])inion  manifestée  par  la  cour  d'appel  de  Bruxelles,  dans  la  cause  suivante. 
^Coff.) 

Le  sieur  Lambrets  fait  signifier  à  l'avoué  du  sieur  Straetraans  un  arrêt 
par  défaut  rendu  contre  lui. 

Ce  dernier,  ne  s'étant  rendu  opposante  l'arrêt  qu'après  la  huitaine  de  la 
signification,  Lambrets  le  soutient  non  recevable. 

Mais  Straetmans  prétend  de  son  côté  que  cette  signification  est  nulle  , 
comme  ayant  été  faite  par  un  huissier  près  le  tribunal  de  première  instance, 
et  qu'ainsi  elle  n'a  pu  faire  courir  les  délais  de  l'opposition.  Le  i4  août  1810, 
arrêt  de  la  cour  de  Bruxelles  ainsi  conçu  : —  «La  Codh;  Attendu  que 
lu  signification  de  l'arrêt  par  défaut  dont  s'agit ,  n'est  pas  un  acte  d'avoué  à 
avoué,  et  que  l'appelant  n'a  pas  prétendu  que  ladite  signification  ne  pou- 
vait se  faire  A  la  requête  de  la  partie  ;  que  dès-lors  l'exploit  a  pu  être  fait 
par  un  huissier  de  première  instance  ,  conformément  à  la  seconde  partie 
de  l'article  8  de  l'arrêté  du  22  thermidor  an  8...  Déboute  l'appelant  de  sa 
demande  en  nullité ,  et  le  déclare  non-reccvable  dans  son  opposition.! 

4i.    Un  huissier  ne  se  rend  pas  coupable  de  yhux  en  réclamant 
dans  un  état  le  salaire  d'actes  (juil  n'a  pas  J'aiis ,  si  d'aitleurf 

(1)  V.  suprà  ,  n"  2  ,  l'arrêt  du  6  frimaire  an  8. 

XIV.  18 


58o  HUISSIER. 

il  ne  produit  aucune  pièce  Jaus se  ou  falsifiée  à  l'appui  de  son 

état  (l). 

La  nature  et  la  qualification  des  délits  déterminent  la  compétence 
en  malière  criminelle  ,  de  même  qu'elle  est  déterminée  ,  en  matière  ci- 
vile, par  le  caraclère  de  l'action  ,   ou  par  la  qualité   du  déiendeur. 

Les  questions  de  cette  espèce  se  rattachent  donc  au  droit  comme  à  la 
procédure  ;  et  elles  doivent  surtout  présenter  un  grand  intérêt,  lorsqu'il 
s'agit  du  crime  de  faux,  aussi  funeste  dans  l'ordre  social ,  que  difficile  à  ca- 
ractériser. (Coff.) 

Un  état  de  frais ,  à  la  charge  du  trésor  public ,  prés-enté  par  les  huissiers 
du  tribunal  de  S...,  qui  en  réclamaient  le  montant,  contenait  plusieurs 
articles  qui  n'étaient  pas  dus  ,  et  d'autres  faussement  supposés  ,  pour 
grossir,  au  préjudice  du  trésor  public ,  le  montant  de  cet  état;  cepen- 
dant il  n'avait  été  fait  usage  d'aucune  pièce  fausse ,  pour  appuyer  ces  ar- 
ticles. 

Les  hui#sîers  furent  poursuivis,  comme  prévenus  du  crime  de  faux,  de- 
vaot  la  cour  de  justice  criminelle  de  l'Ombwne ,  qui ,  par  arrêt  du  9  mars 
i8io,  les  renvoya  devant  la  cour  spéciale  de  la  Seine,  pour  y  être  jugés 
conformément  à  la  loi  du  a  floréal  an  11. 

Cet  arrêt,  soumis  à  l'examen  de  la  cour  suprême,  a  été  cassé,  comme 
contrevenant  aux  lois  caractéristiques  des  délits ,  et  à  celles  qui  fixent  les 
attributions  des  cours  spéciales,  par  l'arrêt  suivant,  du  7  septembre  1810:  — 
«  La  Cocb;  Vu  l'art.  1"  de  la  loi  du  2  floréal  an  11,  et  l'art.  456  de  la  loi  du 
3  brumaire  an  4  ;  -^  Et  attendu  que,  suivant  la  disposition  de  la  loi  du  2 
floréal  an  1 1,  la  cour  de  justice  criminelle  du  département  de  la  Seine  doit 
connaître,  exclusivement  à  tous  autres  tribunaux,  des  crimes  de  faux  spé- 
cifiés dans  la  même  loi,  et  nullement  d'autres  espèces  de  crimes  commis 
Lors  de  son  ressort,  quoique  d'ailleurs  ils  apportent  du  préjudice  et  des 
dommages  an  trésor  public; —  Que  dans  l'état  présenté  par  les  huissiers 
du  tribunal  de  première  instance  de  S....,  il  n'a  été  fait  usage  d'aucune 
qualité ,  signature  ou  pièce  fausse ,  mais  seulement  qu'il  y  a  été  fait  de  sim- 
ples fausses  énonciatious  ,  relativement  à  quelques-uns  des  articles  y  por- 
tés ;  d'où  il  suit  que  ledit  état  ne  présente  aucun  caractère  réel  de  faux;  et 
que  si  l'on  peut  y  reconnaître  des  caractères  d'escroquerie,  de  tentative  de 
vol,  et  même  de  vol  au  préjudice  du  tr(-sor  public  ,  la  connaissance  de  pa- 
reils crimes  ou  délits  appartient  aux  tribunaux  ordinaires  ;  d'où  il  suit 
ultérieurement,  <ju'en  se  dépouillant  de  la  connaissance  desdits  crimes  ,  et 
en  renvoyant  les  prévenus  devant  la  cour  de  justice  criminelle  du  déparle- 

(1)   V.  sujarii ,  n*  16,  l'arrêt  du  9  nivôse  an  la. 


HLISSllU.  58i 

incnl  lie  la  Sciiit;  ,  la  roiir  dt:  justice  ciirnincllc  <lu  dupai  Icraenl  de  l'Otn- 
broiH.' a  lausseincnt  applii|ué  la  loi  du  -i  iluréal  an  1 1,  et  violé  les  règlt-s  de 
compcteuce  établies  par  la  loi. —  Casse,  etc.» 

42.  L' huissier  poursuivi  juir  la  régie  comme  n'ayant  pas  fait  en- 
registrer certains  actes  ^  ne  peut  détruire  îa  présomption  résul- 
tant contre  lui  de  ce  que  ces  actes  ne  sont  pas  inscrits  sur  les 
registres  du  receveur ,  en  Justifiant  que  la  mention  de  l'enregis- 
treinefit  de  ces  actes  est  insérée  dans  son  répertoire,  et  sans  eX' 
hiber  les  originaux  qu'il  prétend  avoir  été  revêtus  de  cette  /cr- 
malité  { i  ) . 

C'est  un  principe  généralement  reçu,  que  la  déclaration  , écrite ,  lors- 
qu'elle n'est  accompagnée  d'aucune  circonstance  propre  à  lui  donner  de 
l'authenticité,  n'a  pas  plus  de  poids  que  la  simple  déclaration  verbale;  ou 
sent,  en  effet,  qu'il  est  aussi  facile  à  un  officier  ministériel  d'énoncer  dans 
son  répertoire  qu'un  acte  a  été  enrf  jistié,  que  de  l'alléguer  devant  les  tri- 
bunaux ;  et  comme  son  allégation  ne  puuriait  affaiblir  la  présomption  légale 
résultant  du  défaut  de  mention  de  l'acte,  sur  les  registres  du  receveur,  il 
en  est  de  môme  de  la  mention  insérée  dans  son  répertoire.  Une  preuve 
matérielle,  l'exhibition  de  l'original  enregistré,  peut  seule,  dans  cette  bv- 
polbèse,  repousser  avec  avantage  la  présomption  puissante  invoquée  par 
la  régie.  (Coff.) 

Le  receveur  de  l'enregistrement  de  Sedan  décerne  une  contrainte  de  Sa') 
Ir.  contre  l'buissier  M prévenu  d'avoir  signiGé  plusieurs  actes  non  enre- 
gistrés; les  registres  de  ce  préposé  ne  contenaient ,  en  effet ,  aucune  men- 
tion relative  à  l'enregistrement  du  ces  actes. 

L'huissier  forme  opposition  à  la  contrainte.  Il  soutient  que  si  le  sijencc 
des  registres  du  receveur  établissait  contre  lui  une  présomption  que  les 
actes  indiqués  n'avaient  pas  été  euregistrés,  son  répertoire ,  dans  lequel  ces 
ménies  iictes  se  trouvaient  relatés,  avec  la  mention  de  leur  enregistre- 
ment, établissait  en  sa  faveur  une  présomption  contraire,  qui  détruisait 
l'autre. 

Ce  système  est  accueilli  par  le  tribunal  de  Sedan,  qui  décide,  qu'en 
l'absence  des  originaux  ,  l'huissier  présentait  une  présomption  légale  de  l'en 
registrement  des  actes,  présomption  qui  ne  pouvait  être  anéantie  parle  si- 
lence des  registres  du  receveur. 

Pourvoi  en  cassation  pour  violation  de  l'art.  54  de  la  loi  du  9.2  frimaire  an 
7,  et  le  3  octobre  1810,  arrêt  ainsi  conçu  :  —  «  La  Codh;  Sur  les  conclu- 
sions coffformes  de  M.  Giraud  ,  avocat  général  ;  Vu  l'art.  34  de  la  loi  du  a  a 


(1)  \  .  infrà ,  n"  65  ,  l'arrêt  du  \  décembre  1816. 

18. 


682  HlJîSSIER. 

frimaire  an  7;  et  attendu  tjuc  la  présomption  légale  de  non  enregis!rement 
des  21  ac<es  portés  sur  le  répertoire  de  l'huissier  M....,  avec  mention  qu'ils 
uvaieotsubi  cette  formalité,  était  suffisamment  établie  dans  l'espèce,  par 
le  défaut  de  cette  même  mention  sur  les  registres  du  receveur  de  l'enregis- 
trement, et  que  cette  présomplioQ  légale  était  même  corroborée  par  le  si- 
lence de  cet  huissier  à  cet  égard  ,  et  le  défaut  d'exhibition  de  sa  part ,  d'au- 
cun des  originaux  de  ces  mêmes  actes;  qu'ainsi  le  tribunal  civil  de  l'arron- 
dissement de  Sedan  ne  pouvait ,  sans  une  violation  manifeste  de  la  loi, 
décharger  ledit  M. ...  des  condamnations  prononcées  à  ce  sujet  par  la  régie. 
—  Ca-see,  etc.  » 

45.  L'huissier  qui  napas  encore  prêté  serment  ou  dont  la  presta- 
tion de  serment  ne  serait  pas  inscrite  sur  les  registres  de  la 
justice  de  paix  ,  a  pu  valablement  donner  une  citation,  s  il  exer- 
çait publiquement  les  fondions  d'huissier  de  cette  Justice  de 
paix  (1). 

44.  //  n  est  pas  nécessaire  que  le  jugement  qui  commet  un  huissier 
pour  en/aire  lu  signification  indique  son  immatricule 

45.  L'art.  i5g,  C.P.  C. ,  sur  l'exécution  des  jugemens,  n^ est  pas 
limitatif.,  de  sorte  qu'un  jugement  peut  être  réputé  exécuté  lors- 
que les  meubles  du  débiteur  ayant  été  soustraits  après  la  Saisie, 
il  a  été  dressé  procès-verbal  de  non  reproduction. 

La  citation  dont  il  s'agissait  dans  l'espèce,  avait  été  notifiée  par  Guil- 
iemin,  huissier  de  ta  justice  de  faix  du  canton  de  Monthozon  .  •patente  à 
la  mairie  de  Filain.  Voici  l'arrêt  rendu  le  iG  janvier  1811,  entre  les  sieurs 
Perrin  et  Pescheur,  par  la  Cour  d'appel  de  Besançon  :  — «La  Coua;  Consi- 
dérant qu'il  résulte  de  l'attestation  du  juge  de  paix  du  canton  de  Montbozon, 
cl  qu'il  est  acquis  au  procès  que,  depuis  le  16  thermidor  an  10,  époque  de 
l'instaliation  dudit  juge  de  paix  ,  l'huissier  Guillemin  a  exercé  publique- 
ment ses  fonctions  près  de  cette  justice;  qu'ainsi,  et  quand  il  serait  vrai  que 
ledit  huissier  n'aurait  été  revêtu  d'aucun  caractère  légal,  faute  d'inscription 
de  sa  prestation  de  serment  sur  les  registres,  ce  qui  n'est  pas  vérifié  ,  ou 
faute  de  prestation  de  serment,  on  ne  pourrait  reprocher  à  la  citation  aucurr 
vice  de  formes  ,  puisqu'elle  aurait  été  signifiée  par  un  homme  exerçant  It-s 
fonctions  d'huissier  ;  que  ce  serait  donc  le  cas  d'appliquer  la  maxime  éta 
blic  par  la  loi  Barharius  PhUippus,  ff. ,  de  offic.  prœt.  ; — Sur  la  demande  en 
nullité  de  la  signification  du  11  niai  1808,  qu'aucune  loi  n'exige  la  mention 
de  l'immatricule  de  l'huissier  dans  le  jugement  qui  commet  cet  huissier 
Mour  signifier  un  jugement  par  défaut  ;  qu'il  suDit  de  le  désigner.*-  Sur  ia 


[))  Voy.  infra,  n"  ^/[  ,  l'arrêt  du  25  novcnibie  i8i5. 


HUISSIER.  583 

fin  de  non  recevoir,  résultant  de  ce  que  le  jugement  du  !i  nui  doit,  sui- 
vant l'artic-le  i56  ,  être  considéré  comme  non  avenu  ,  faute  d'jvoir  été  exé- 
cuté dans  les  six  mois  de  son  obtention  ,  de  l'une  dos  manières  indiquée» 
par  l'art.  iSg.  —  i"  Que  ce  dernier  article  est  démon^tratii'  et  non  pas  limi- 
tatif, et  qu'en  indiquant  plusieurs  actes  desquels  il  résulte  que  le  jugement 
est  réputé  exécuté,  il  ne  s'en  suit  pas  qu'il  ne  peut  être  réputé  iv\ ,  d'au- 
cune autre  manière  ,  et  qu'il  se  trouve  périmé  dans  tous  les  cas  »  autres  que 
ceux  prévus  par  ledit  article  ;  —  a"  Que  ,  suivant  l'opinion"  de  Pigeau , 
qui  a  coopéré  à  la  rédaction  du  Gode,  un  simple  procès-verbal  de  ca- 
rence, suffit  pour  interrompre  la  prescription  établie  par  l'article  i56; 
que,  dans  le  cas  particulier,  le  jugement  du  ii  mai  a  été  suivi  d'un 
commandement  et  d'un  procès-verbal  de  saisie  avec  dénonciation  de  la 
vente  ,  pour  le  lo  juillet  suivant,  et  que  h  veille  dudit  jour,  l'iiuissier  s'e- 
lant  transporté  au  domicile  dePescheur,  pour  faire  le  récolement  des 
eOets  saisis ,  les  a  trouvés  distraits  ,  et  a  dressé  le  9  juillet  procès-verbal  de 
lion  reproduction  ;  qu'ainsi  ce  procès-verbal  dressé  dans  les  deux  mois  de 
l'obtention  du  jugement  du  1 1  mai ,  suffisait  pour  empêcher  la  péremption, 
ou  du  moins  ne  devait  la  faire  courir  qu'à  dater  de  ce  jour  ;  que  les  saisies- 
arrêts  faites  depuis,  et  le  jugement  du  10  août  1808  qui  les  a  validées  ,  de- 
vraient encore  être  considérés  comme  exécution  ;  par  ces  motifs  et  sur  les 
conclusions  conformes  de  M.  Alviset,  juge  auditeur,  con-fîrme  les  juge- 
niens  des  1 1  mai  et  10  août  1808.  » 
46.    Un  huissier  peut  valablement  instrumenter  contre  ses  pai  ens 

ou  alliés  au  degré  prohibé.  (Art.  66.)  (1) 

On  pourrait  dire ,  pour  la  négative,  qu'il  y  a  des  motifs  puissansd'étcndre 
'a  prohibition  portée  dans  cet  article  à  l'espèce  de  question  posée  ;  quel'in- 
lluence  d'un  officier  ministériel  est  également  à  craindre  dans  l'un  et  dans 
l'autre  cas  ;  puisqu'cn  avançant  ou  reculant  d'un  seul  jour  la  date  de  la  si- 
gniGcation  ,  ou  en  commettant  à  dessein  une  irrégularité  grave  dans  son 
exploit,  il  peut  occasionner  un  tort  irréparable  à  la  partie  qui  emploie  son 
ministère.  ^Mais  tout  ce  qui  peut  résulter  de  ces  considérations,  c'est  qu'il 
y  a  une  lacune  dans  la  loi;  or,  il  n'est  pas  permis  aux  tribunaux  de  la  rem- 
plir ,  surtout  lorsqu'il  s'agit  d'une  disposition  pénale.  (  Coff.  ) 

L'huissier  Demblon  signifie  un  acte  d'appel  aux  sieurs  Desix  ,  Lecomte  et 
l'etitheau,  dont  il  est  proche  parent.  L'intimé  veut  profiler  de  cette  circon- 
stance, et  demande  la  nullité  de  l'acte  d'appel,  eu  se  fondant  sur  la  dis- 
position del'art.GG  C.  P.  i).  El  le  10  juillet  iSii,  arrêt  delà  Coui  de  Liège, 

(1)  Tous  les  auteurs  sont  d'une  opinion  conforme  sur  ce  point.  Voyez 
MAI.  Cabr.  ,  t.  I  ,  p.  1-2,  n"  558;  PicCouu.,  t.  1 ,  p.  190 ,  6*  alin.  ;  Ds- 
LAP.  ,  t.  1  ,  p.  -4  ;  TiiOM.  Uesji.,  p.  6i  ;  D.  C.  ,  p.  16  ;  F.  L. ,  t.  1  ,  p.  14;  et 
-ig.*);  et  Meiii.  Hi.r,  vo  Huissier. 


584  HUISSIER. 

par  lequel  :  —  «  La  Coor;  Attendu  que  l'art.  66,  C.  P.  C.  décide  bien 
que  l'exploit  fait  par  l'huissier  pourses  parenset  alliés,  et  ceux  de  sa  femme, 
en  ligne  directe  à  l'infiai;  et  pour  ses  parens  et  alliés  collatéraux,  jusqu'au 
degré  de  cousin  issu  de  germain  inclusivement,  est  nul  ;  mais  que  le  môme 
article,  ni  aucun  autre ,  ne  décide  que  l'exploit  fait  par  l'huissier  contre  ses 
parens  et  alliés,  doit  être  également  nul;  —  Attendu  que  l'art.  io3o  du 
Code  a  déclaré  qu'aucun  exploit  ou  acte  de  procédure  ne  pouvait  être  dé- 
claré nui,  si  la  nullité  n'en  était  pas  formellement  prononcéç  par  la  loi  ;  — 
Déclare  valable  l'exploit  d'appel  dont  il  s'agit ,  etc.  » 

47.  Les  huissiers  près  les  cours  d'appel ,  autorisés  à  résider  dans 
un  autre  arrondissement  que  celui  où  siège  la  cour ,  ont  le  droit 
d'exercer  leur  ministère  dans  cet  arrondissement  pour  des  actes 
et  çxploiîs  qui  n'émanent  pas  de  la  cour. 

48.  Ce  serait  contrevenir  aux  art.  lo3o  et  io4i,  C.  P.  C,  que 
d'annuler  un  exploit  pour  défaut  de  caractère  dans  l'officier 
ministériel  qui  l'a  signifié  (i). 

Il  me  semble  qu'on  ne  doit  pas  adopter  l'opinion  de  la  Cour  d'appel  de 
Trêves  ,  sur  cetle  dernière  question.  Si ,  par  cela  seul  que  le  Code  ne  pro- 
nonce pas  la  nullité  d'un  acte,  lorsqu'il  émane  d'un  officier  incompétent  , 
les  tribunaux  excédaient  leur  pouvoir  en  le  déclarant  nul,  les  dispositions 
des  lois  constitutionnelles  qui  ont  revêtu  les  officiers  ministériels  d'une  sorte 
de  caractère  public,  seraient  impunément  enfreintes  ;  et  tandis  que  l'omis- 
sion ou  le  déplacement  d'nn  mot  suffirait  pour  vicier  les  actes  de  procédure, 
des  individus  sans  pouvoir  et  sans  qualité  pourraient  impunément  rempla- 
cer les  officiers  de  justice  ,  au  ministère  desquels  ces  actes  appartiennent. 

Quant  à  la  première  question  ,  peut-être  devrait-on  la  résoudre  dans  le 
même  sens  que  l'arrêt  suivant,  si  elle  se  présentait  ;  car,  puisque  les  huissiers 
des  Cours  d'appel  peuvent  exploiter  concurremment  avec  les  huissiers  de  pre- 
mière instance,  dans  le  ressort  de  l'arrondissement  où  siège  la  Cour  d'appel, 
la  même  concurrence  doit  leur  être  accordée  dans  l'arrondissement  où  ils 
sont  autorisés  à  établir  leur  résidence. 

Mais  il  n'est  pas  bien  certain  que  les  Cours  d'appel  puissent  autoriser  leurs 
huissiers  à  résider  hors  de  l'arrondissement  où  elles  siègent. 

L'art.  66  du  décret  du  iP  juin  uSu,  cité  dans  l'îirrtH  >uiv;int,  paraît  étran- 
ger aux  huissierj  près  les  Cours  d'appel. 

Le  décret  auquel  cet  article  appartient,  est  relatif  au  règlement  des  frais 
pour  V administration  de  la  justice ,  en  matière  criminelle  ,  correctionnelle 
et  de  simple  police  ;  et  l'article  lui-même  est  conçu  en  ces  termes  :  —  L's 


\ 


(1)  Voy.  swprà.  ti"  i5,  l'arrèl  du  iTi  frimaire  ;'U  12. 


HUISSIER.  5S5 

Cours  d'appel  peuvent  fixer  le  lieu  de  la  résidence  de  tous  (es  huissiers  de 
leur  ressort ,  et  In  changer  sur  la  réquisilion  dn  procurcur.géaéral.  » 

Il  parait  certain  que  cette  di.iposition  ne  peut  s'appliquer  aux  huissiers 
immatriculés  dans  la  Cour  d'appel  ;  car,  en  l'appliquant  dans  toute  son  »:ten- 
due ,  la  Cour  pourrait  placer  tous  ces  huissiers  dans  des  arrondissemcns 
éloignés  ,  ce  qui  serait  incompatible  avec  leurs  fonctions. 

En  effet,  l'art.  116  du  décret  du  ifi  juillet  1810,  relatif  à  l'organisation 
des  tribunaux  ,  veut  que  diins  les  lieux  où  il  y  a  une  Cour  d'appel ,  les  huis- 
siers immatriculés  dans  cette  Cour  ,  soient  exclusivement  chargés,  1°  du 
service  personnel  près  la  Cour  d'appel  ;  2°  des  significations  d'avouë  à  avoué 
prî-s  la  mCme  Cour. 

S'il  résulte  des  tern)es  de  cet  article  ,  que  ces  fonctions  apparticoDCnt  aux 
seuls  huissiers  près  la  Cour  d'appel ,  il  en  résulte  aussi  que  tous  ces  huissiers 
sans  exception  ,  doivent  être  à  môme  de  les  exercer  ;  et  qu'il  n'y  a  pas  entre 
eux  la  distinction  qui  existe  devant  les  tribunaux  de  première  instance, 
d'huissiers  «udienciers  et  non  audienciers. 

J'ajouterai  ,  que  dans  le  titre  5  du  décret  du  3o  mars  1808,  relatif  à  la 
police  des  Cours  et  des  tribunaux,  le  législateur  suppose  que  tous  les  huissiers 
des  Cours  d'appel ,  font  leur  service  auprès  de  leurs  Cours  ,  tandis  que  le 
premier  article  de  ce  titre  charge  les  tribunaux  de  première  instance  ,  de 
désigner  pour  le  service  intérieur,  ceux  de  leurs  huissiers  qu'ils  jugent  le 
plus  dignes  de  leur  confiance.  —  Ces  considérations  me  paraissent  bien  puis- 
santes contre  l'opinion  de  la  Cour  de  Trêves.  (  CofiT.  ) 

Pbemiebb  bspècb.  —  Fleury,  huissier  près  la  Cour  de  Trêves,  avait  été  au- 
torisé par  arrêt  de  cette  Cour  à  résider  dans  la  ville  de  Mayence,  pour  y 
exercer  ses  fonctions,  conformément  à  la  loi.  Il  y  fit  une  signification  à  la 
requête  d'un  sieur  Reinacb  ;  mais  les  adversaires  de  celui-ci  en  demandèren  t 
la  nullité,  attendu  qu'il  ne  s'agissait  pas  d'actes  émanés  de  la  Cour  de  Trêves, 
et  que  Fleury  était  sans  caractère  pour  y  procéder.  Le  tribunal  de  Mayence 
annblla  en  effet  la  signification,  mats  il  n'en  fut  pas  ainsi  de  la  Cour  de 
Trêves  devant  laquelle  on  appela.  Voici  son  arrêt  en  date  du  16  mars  iSia  : 
•  La  Cooh  : —  Considérant  qu'il  est  constant  que  dans  l'état  actuel  de 
l'ordre  judiciaire,  il  existe,  comme  dans  l'ancien  ordre  de  choses,  des 
huissiers  audienciers  faisant  le  service  près  les  cours  et  tribunaux,  et  des 
huissiers  ordinaires  résidant  dans  l'étendue  de  leur  ressort  ; — Qu'en  .id- 
mettant  que,  ni  la  loi  du  fj  ventôse  an  8,  sur  l'organisation  judiciaire,  ni 
l'arrêté  du  sa  thermidor  de  la  même  année,  dont  on  excipc ,  n'établis- 
saient aucune  différence  entre  les  huissiers  audienciers  et  les  huissiers  ordi- 
naires, ou  qu'ils  ne  prononc^aient  rien  A  l'égard  de  ceux-ci,  le  silence  de  la 
loi  aurait  dû  être  interprété  dans  l'intérêt  des  parties  qui  emploient  leur 
ministère,  mais  que  cette    distinction  se  trourant   nppeléc  da-s  le  dé- 


^f^(y  HUISSIER. 

crct  du  ifi  février  1807,  relatil'  à  la  taxe  des  Irais,  et  de  nouteau  con 
sacrée  par  le  décret  du  12  juin  1811,  qui  autorise  les  Cours  d'appel ,  sur 
les  réquisitions  du  ministère  public  ,  à  fixer  ou  changer  les  résidences  des 
liuissiers  du  ressort  ,  selon  que  le  bien  du  service  l'exige  ;  dès  lors  ,  on  ne 
pouvait  soutenir  que  l'huissier  Fleurj  était  exclu  de  résider  à  Mayence  et 
d'y  faire ,  concurremment  avec  les  huissiers  du  tribunal  de  première  instance 
de  cet  arrondissement,  tous  actes  et  exploits  de  son  ministère;  qu'autrement, 
les  fonctions  de  cet  huissier  seraient  plus  limitées  que  celles  des  huissiers 
du  tribunal  de  première  instance  ,  qui  peuvent,  concurremment  avec  lui, 
faire  tous  actes  et  exploits  dans  les  procès  portés  eu  appel  à  la  Cour  d'ap- 
pel, s'il  n'eût  pas  le  droit  d'exploiter  comme  eux  dans  les  affaires  suscep- 
tibles d'être  portées  au  tribunal  de  première  instance,  dès  que  sa  qualité 
est  notoire  et  connue  du  tribunal  par  le  visa  qui  a  été  apposé  par  le  prési- 
dent et  le  procureur  impérial ,  à  l'arrêt  portant  autorisation  de  sa  résidence 
actuelle;  d'où  il  suit  que  les  intimés  étaient  mal  fondés  dans  l'opposition 
et  demande  en  nullité  faites  en  leur  nom,  sur  les  commandemens  qu'ils 
avaient  reçus  à  la  requête  de  Simon-Bernard  Reinach  ;  —  que  l'annulation 
pouvait  d'autant  moins  en  être  prononcée  par  le  jugement  dont  est  appel, 
que  les  actes  ou  commandemens  faits  par  l'huissier  Fleury  n'étaient  d'ail- 
leurs viciés  d'aucune  des  nullités  prévues  par  le  Code  de  procédure  civile  , 
au  titre  des  Ajournemens  ;  et  les  articles  io3o  et  io4i  ne  permettant  aux 
juges  de  déclarer  nuls  les  exploits  et  actes  de  procédure  ,  qu'autant  que  la 
nullité  en  est  formcllemeut  prononcée  par  la  loi...  met  l'appellation  et  ce 
dont  est  a_,pel  au  néant.  » 

Deuxième  espèce.  —  Une  saisie  immobilière  avait  été  faite  sur  un  bien  si- 
tué dans  l'arrondissement  de  Louvain  par  l'huissier  Lebegge  attaché  à  la 
Cour  supérieure  de  Bruxelles,  mais  dont  ia  résidence  était  à  Louvain. — Sur 
la  demande  en  nullité  de  cette  saisie,  arrêt  de  la  Cour  de  Bruxelles  du  i5 
juin  i8i5  ainsi  conçu  :  —  a  La  Codb  ,  attendu  que  par  le  décret  du  i4 
juin  i8i5  ,  portant  règlement  sur  l'organisation  et  le  service  des  huissiers  , 
tout  doute  sur  le  sens  de  la  disposition  de  l'art.  7  de  l'arrêté  du  22  thermidor 
an  S  a  été  levé,  en  ce  qui  est  très-clairement  statué  à  l'art.  3,  que  les  huis- 
siers auront  tous  le  même  caractère ,  les  mêmes  attributions,  et  le  droit 
d'exploiter  concurremment  dans  l'étendue  du  ressort  du  tribunal  civil 
d'arrondissement  de  leur  résidence  ;  —  Attendu  qu'il  est  en  aveu  entre  par- 
lies  que  l'huissier  Lebegge  réside  à  Louvain-,  que  c'est  à  Wcchter,  arron- 
dissement de  Louvain  ,  que  cet  huissier  a  fait ,  à  charge  de  l'intimé,  la  sai- 
sie immobilière  dont  il  s'agit  ;  que  conséquemmenl  il  n'a  point  exploité  hors 
des  limites  dans  lesquelles  la  loi  a  fixé  l'exercice  des  fonctions  attribuées  à 
son  état;  par  ces  motifs ,  met  au  néant  le  jugement  dont  est  appel.  » 
^9.  L'huissier  n'est  pas  lespomable  des  nullitrs  qui  se  trouve- 


HUISSIER.  5S7 

raient  dans  un  exploit  qui  lui  serait  remis,  dressé  et  signé  par 
ta  partie. 
5o.  Lacté  d'appel  est  nul  lorsqn^il  ne  contient  pas  renonciation 
du  délai  accordé  pour  comparaître. 

Il  est  consacré  en  principe  que  l'huissier  est  responsable  de  la  nullité  de 
l'exploit,  lorsqu'elle  peut  lui  être  imputée,  mais  dans  l'espi-ce  suivante, 
une  telle  condamnation  contre  l'officier  ministériel  eût  été  injuste ,  puisqu'il 
n'avait  pas  été  le  rédacteur  de  l'acte  ,  et  qu'il  n'était  responsable  que  de  la 
régularité  du  fartant  à....  (ColT.) 

Le  sieur  Dupont  voulant  interjeter  appel  d'un  jugement  obtenu  par  le 
sieur  Asselin,  l'ait  lui-même  l'exploit,  le  signe  et  le  porte  ainsi  chez  l'huis- 
sier Benoît.  La  nullité  de  cet  acte  étant  demandée  par  le  motif  qu'il  n'é- 
nonçait pas  le  délai  de  la  comparution,  Dupont  appelle  l'huissier  Benoît  en 
garantie,  mais  le  27  mars  iSi.^,  arrêt  de  la  cour  d'appel  deCaen  par  lequel, 
—  «  La  Cota  ;  Vu  les  art.  61  et  456  C.  P.  C,  et  attendu  que  l'acte  d'appel 
ne  contient  pas  assignation  dans  les  délais;  —  Attendu  qu'il  est  constant 
que  l'original  et  la  copie  de  l'acte  ont  été  envoyés  à  l'huissier;  qu'ainsi  on 
ne  s'en  est  pas  rapporté  à  sa  capacité  ;  que  d'après  ce  lait  avéré  on  ne  peut 
imputer  aucune  faute  à  l'huissier,  ni  faire  retomber  sur  lui  aucune  condam- 
nation. —  Par  ces  motif>j,  renvoie  l'huissier  hors  de  cause  ,  déclare  l'appel 
nul  avec  amende  et  dépens.  » 

Observations. 

M.  FiG.CoHM.,  t.  1 ,  p.  200,  pense  que  si  l'acte  était  dressé  par  l'avoué 
comme  cela  se  pratique  quelquefois,  ce  serait  cet  o^fficier  ministériel  q<ii  de- 
vrait êtrercsponsable.  M.  D.  C.j  p.  69,  partage  cette  opinion  ;  mais  M.  Cahb., 
t. 3,  n"  5?9(),  s'appuyant  sur  un  arrêt  du  21  février  1821,  J.  A.,  t.  a5  ,  p.  55, 
est  d'avis  que  c'est  l'officier  ministériel  dans  les  .attributions  duquel  se 
trouve  l'exploit  qui  doit  seul  être  responsable.  Nous  ne  pouvons  approuver 
cette  rigoureuse  opinion,  et  nous  pensons  qu'on  ne  peut-,  à  cet  égard,  poser 
une  règle  invariable  ;  les  tribunaux  pourront  se  déterminer  d'après  les 
circonstances  pour  décider  si  c'est  la  partie,  l'avoué  ou  l'huissier  qui  sont 
les  auteurs  de  la  nullité.  Dans  l'espèce  de  l'arrêt  ci-dessus,  par  exemple, 
comment  ne  pas  affranchir  l'huissier  de  toute  responsabilité,  puisqu'il  n'a 
fait  que  remplir  lldèlement  le  mandat  qui  lui  avait  été  donné,  celui  de 
signifier  la  pièce  qui  lui  avait  été  remise  toute  prête  et  terminée  par  une 
signature? Telle  est  aussi  l'opinion  de  M.  Pic.  Comm.,  t. 5,  p. 745.  —  V.  J. 
A.,  t.  05,  p.  265,  un  arrêt  rendu  conformément  à  notre  opinion. 

5i .   Les  huissiers  d'une  justice  de  paix  oui  qualité  pour  signifier 
dans  l'étendue  de  son  ressort  tous  les   actes  du  nUnistîre  des 


588  HUISSIER. 

huissiers  ordinaires ,  lorsqu'ils  y  sont  autorisés  par  le  tribunal 

de  première  instance  duquel  ressortit  la  justice  de  paix. 

Une  instance  avait  été  engagée  en  1807  devant  la  cour  d'appel  de  Nimes, 
ciitre  les  sieurs  Courtial  et  Boyer.  Le  dernier  acte  signiCé  dans  cette  in- 
stance était  sous  la  date  du  ô  mars  1809. 

Par  exploit  du  24  mars  i8i5  ,  les  héritiers  Boyer  ont  assigné  de  nouveau 
le  sieur  Courtial  devant  la  cour,  pour  voir  -déclarer  l'instance  périmée, 
attendu  qu'il  s'était  écoulé  plus  de  3  ans  depuis  le  dernier  acte  de  poursuite, 
outre  les  6  mois  accordés  par  la  loi  s  cause  de  la  démission  des  avoués  des 
parties. 

La  demande  en  péremption  d'instance  ne  pouvant  être  combattue  avec 
avantage,  les  défendeurs  se  sont  bornés  à  critiquer  l'exploit  par  lequel  cette 
péremption  avait  été  demandée.  Ils  ont  soutenu  que  l'huissier  de  la  justice 
de  paix  par  lequel  cette  signification  leur  avait  été  faite,  n'avait  caractère  que 
pour  les  actes  émanés  de  celte  justice  de  paix  ;  et  que  dès  lors  la  péremption 
d'instance  n'ayant  pas  été  régulièrement  demandée,  se  trouvait  couverte 
par  leur  acte  de  présentation  devant  la  cour.  Le  1"  mai  i8i3  ,  arrêt  de  la 
cour  de  Nîmes,  ainsi  conçu  :  — ^•«La  Code  ;  Attendu,  en  fait,  que  l'exploit 
dont  l'annulation  est  demandée  ,  a  été  notifiée  par  l'huissier  de  la  justice  de 
paix  du  canton  de  Monastier,  au  lieu  de  Coste-Chaude,  domicile  de  la 
partie  assignée  ,  qui  se  trouve  dans  l'étendue  de  ce  ressort;  —  Attendu  en 
droit  qae  les  huissiers  attachés  aux  justices  de  paix ,  peuvent  instrumenter 
tous  actes  de  leur  ministère  dans  l'étendue  du  ressort  de  cette  justice  de 
paix,  lorsqu'ils  y  ont  été  autorisés  par  le  tribunal  de  première  instance,  en 
conformité  de  l'art. 7  de  la  loi  du  28  floréal  an  10,  et  qu'il  résulte  de  la  ma- 
tricule même  de  l'huissier,  énoncée  dans  l'exploit,  qu'il  y  est  autorisé  par 
le  tribunal  de  première  instance  séant  au  Puy,  dans  le  ressort  duquel  est 
celle  justice  de  paix;  —  Attendu  qu'il  a'était  écoulé  plus  de  trois  ans  et 
six  mois  depuis  la  date  du  dernier  acte  de  poursuites ,  fait  en  l'instance 
dont  il  s'agit,  jusqu'au  jour  de  ladite  assignation,  ce  qui  en  opère  la  pé- 
remption ,  malgré  la  démission  des  avoués;  — Sans  avoir  égard  à  la  de- 
mande en  nullité  de  l'exploit  d'assignation  du  24  mars  dernier  ;  —  Déclare 
j)érimée  l'instance  sur  Jl'appel,  etc.  » 

Nota.  Les  arrêts  que  nous  avons  rappportés  suprdy  no  i  ,  ne  parlent  pas 
de  l'autorisation  préalable  reconnue  nécessaire  par  la  cour  de  Kîmes,  les 
BUtcurs  n'en  font  aucune  mention  ,  et  l'art.  7  de  la  loi  du  28  floréal  an  10  , 
contient  une  toute  autre  disposition  tjue  celle  que  lui  prête  la  cour;  nous 
croyons  donc  que  cet  arrêt  renferme  une  erreur  dans  ses  motifs ,  et  que 
l'huissier  de  la  justice  do  paix  peut  instrumenter  dans  son  ressort  comme 
tout  huissier  orclmaire.  V.  infrd,  n"  7^  ,  l'arrêt  du  >  4  avril  1818. 


HLISSIER.  589 

52.   Décret  du    14  juin  \9l'5  portant  règlement  sur  l'organisation 
cl  le  service  des  huissiers  (1) 

TITRE  I". 

De  la  nomination ,  du  nombre  et  de  ta  résidence  des  huissiers. 

§  1".  De  la  nomination  et  du  noinire  des  huissiers. 
Art.    i".    Les   huissiers   iontitues   pour  le    service   de   nos  cours  impé- 
riales et  prévôtales,   et  pour   fous  nos  tribunaux,  seront   nommés   par 

OOUR. 

a.  lis  auront  tous  le  même  caractère,  les  mêmes  attributions,  et  le  droit 
d'exploiter  concurremment  dans  l'étendue  du  ressort  du  tribunal  civil  d'ar 
rondissement  de  leur  résidence. 

ÎNéanmoins,  nos  cours  et  tribunaux  choisiront  parmi  ces  huissiers,  con- 
formément au  titre  5  de  notre  décret  du  5o  mars  1808,  ceux  qu'ils  juge- 
ront les  plus  dignes  de  leur  confiance  pour  le  service  iiitériein-  de  leurs 
audiences. 

5.  Les  huissiers  ainsi  désignés  par  nos  cours  et  tribunaux  ,  continueront 
de  porter  le  litre  d'huissiers  audienciers  ;  ils  auront ,  pour  ce  service  parti- 
culier, une  indemnité  qui  sera  réglée  parles  art.  90,  94,  gS,  96  et  io3  ci- 
;iprès. 

4.  Le  tableau  des  huissiers audienciers  sera  renouvelé  au  mois  de  novembre 
de  chaque  année  :  tous  les  membres  en  exercice  seront  rééliglbles  ;  ceux 
qui  n'auront  pas  été  réélus  rentreront  dans  la  ciassc  des  huissiers  ordi- 
naires. 

5.  Les  huissiers  qui  seront  en  activité  lors  de  la  publication  de  notre 
présent  décret,  continueront  provisoirement  l'exercice  de  leurs  fonclicns  ; 
mais  ils  ne  seront  maintenus  qu'après  avoir  obtenu  de  nous  une  commission 
confirmative. 

A  cet  effet,  ils  remettront,  dans  les  trois  mois  de  ladite  pubUcation , 
tous  les  titres  et  pièces  concernant  leurs  précédentes  nominations  et 
réceptions  ,  au  greffe  du  tribunal  de  première  instance  de  leur  résidence. 

Ils  y  joindront  leur  demande  en  commission  confirmalive;  et  !e  greffier 
leur  donnera  récépissé  du  tout. 

Notre  procureur  près  le  tribunal  de  première  instance  enverra  celte  de- 
mande, avec  l'avis  du  tribunal,  à  notre  procureur  général,  qui  prendra 
l'avis  de  la  cour  impériale,  et  adressera  le  tout  à  notre  grand  ji  gCi  ministre 
de  la  justice. 

Ç.   Lorsque  la  liste  des  Iniissicrs   auxquels  nons  aurons  accordé  la  coTO- 

(i)  iVous  n'avons  pas  rapporté  l'arrêté  du  î'î  thermidor  de  l'an  S,  parce 
qu'il  a  été  entièrement  reproduit  dans  le  litre  dernier  de  ce  décret. 


Sqo  huissier. 

iiiissioa  conErmative  ,  aura  été  renvoyée  par  notre  grand  juge  à  notre  pro- 
cureur général,  ceux  qui  ne  se  trouveront  point  sur  la  liste  seront  tenus  de 
cesser  leurs  fonctions  ,  à  compter  du  jour  où  la  notification  leur  en  aura  été 
laite  à  la  diligence  du  ministère  public.  Cette  même  liste  sera  ,  de 
plus,  affichée  dans  la  salle  d'audience,  et  au  greffe  de  la  cour  ou  du  tri- 
bunal. 

.  7.  Chacun  des  huissiers  qui  auront  obtenu  la  commission  confirmative  , 
prêtera  dans  les  deux  moi.-^ ,  à  compter  du  jour  où  la  liste  aura  été  afEchée  ; 
et  ce  ,  à  l'audience  de  ladite  cour  ou  dudit  tribunal,  le  serment  de  fidélité 
à  l'empereur,  et  d'obéissance  aux  constitutions  de  l'empire,  ainsi  que  celui 
de  se  conformer  aux  lois  et  réglemens  concernant  son  ministère,  et  de  rem- 
plir ses  fonctions  avec  exactitude  et  probité. 

8.  Notre  grand  juge,  ministre  de  la  justice  ,  après  avoir  pris  l'avis  de  noi 
cours ,  et  les  observations  de  nos  procureurs  généraux,  nous  proposera  la 
fixation  définitive  du  nombre  des  huissiers  qu'il  doit  y  avoir  dans  le  res 
sort  de  chaque  tribunal  civil  d'arrondissement. 

9.  Si  le  nombre  des  huissiers  maintenus ,  d'après  l'art.  6,  excède  celui 
qui  sera  définitivement  fixé  par  nous  en  exécution  du  précédent  article,  la 
réduction  à  ce  dernier  nombre  ne  s'opérera  que  par  mort ,  démission  ou  des- 
titution. 

10.  A  l'égard  dé  ceux  qui  aspireront,  à  l'avenir,  aux  places  d'huissiers 
ordinaires,  les  conditions  requises  seront , 

1»  D'être  âgé  de  vingt-cinq  ans  accomplis  ; 

2o  D'avoir  satisfait  aux  lois  de  la  conscription  militaire; 

5°  D'avoir  travaillé ,  au  moins  pendant  deux  ans  ,  soit  dans  l'élude  d'un 
notaire  ou  d'un  avoué,  soit  chez  un  huissier  ,  ou  pendant  trois  ans  au  greffe 
d'une  cour  impériale  ou  d'un  tribunal  de  première  instance  ; 

4°  D'avoir  obtenu  de  la  chambre  de  discipline ,  dont  il  sera  parlé 
ci-après,  un  certificat  de  moralité,  de  bonne  conduite  et  de  capacité. 

Si  la  chambre  accorde  trop  légèrement  ou  refuse  sans  motif  valable  ce 
certificat,  il  y  aura  recours  au  tribunal  de  :premièrc  instance,  savoir, 
dans  le  premier  cas ,  par  le  procureur  impérial ,  et  dans  le  second ,  par  la 
partie  intéressée.  En  conséquence,  le  tribunal ,  après  avoir  pris  connais- 
sance des  motifs  d'admission  ou  de  refus  de  la  chambre,  ainsi  que  des 
moyens  de  justification  de  l'aspirant ,  et  après  avoir  entendu  notre  pro- 
cureur impérial  ,  pourra  refuser  ou  accorder  lui-même  le  'certificat, 
par  une  délibération  dont  copie  sera  jointe  à  l'acte  de  présentation  du  can- 
didat. 

1 1.  Ceux  qui  seront  nommés  huissiers  se  présenteront ,  dans  le  moi»  qui 
suivra  la  notification  a  eux  faite  du  décret  de  leur  nomination  ,  ;t  l'audicnie 


HUISSIER.  f'gi 

piibliiiuc  du  Iribuoiil  Je  première  instance,  et  y  [>tôleronl  !<•  scinu-nt  |>rfi- 
crit  par  l'art.  7. 

12.  Ces  huissiers  ne  pourront  faire  aucun  acte  de  leur  ministère  avant 
d'avoir  prêté  ledit  serment  ;  et  ils  ne  seront  admis  à  le  prêter,  que  sur  la 
représentation  de  la  quittance  du  cautionnement  fixé  par  la  loi. 

i5,  Ceux  qui  n'auront  point  prêté  le  serment  dans  le  délai  ci-dessus  fixé, 
demeureront  déchus  de  leur  nomination  ,  à  moins  qu'ils  ne  prouvent  que 
le  retard  ne  leur  est  point  imputable  ;  auquel  cas,  le  tribunal  pourra  dé- 
clarer qu'ils  sont  relevés  de  la  déchéance  par  eux  encourue,  et  les  admettra 
au  serment. 

14.  La  précédente  disposition  est  applicable  aux  huissiers  dont  il  est  parlé 
en  l'art.  5  ,  relativement  au  délai  fixé  par  l'art.  -. 

§.   II.    De  ta  résidence  des  huissiers. 

i5.  Les  huissiers  audienciers  seront  tenus  ,  à  peine  d'être  remplacés,  de 
résider  dans  les  villes  où  siègent  les  cours  et  tribunaux  près  desquels  ils  de- 
vront faire  respectivement  leur  service. 

i6.  Les  huissiers  ordinaires  seront  tenus,  sous  la  même  peine,  de  garder 
la  résidence  qui  leur  aura  été  assignée  par  le  tribunal  de  première  instance. 

i^.  La  résidence  des  huissiers  ordinaires  sera ,  autant  que  faire  se  pourra, 
fixée  dans  les  chefs-lieux  de  canton. 

18.  Si  des  circonstances  de  localités  ne  permettent  point  l'établissement 
o'im  huissier  ordinaire  au  chef-lieu  du  canton,  le  tribunal  de  première  in- 
stance la  fixera  dans  l'une  des  communes  les  plus  rapprochées  du  chef-lieu. 

19.  Dans  les  communes  divisées  en  deux  arrondissemens  de  justice  de 
paix  ou  plus ,  chaque  huissier  ordinaire  sera  tenu  de  fixer  sa  demeure  dans 
le  quartier  que  le  tribunal  de  première  instance  jugera  convenable  de  lui 
indiquer  à  cet  effet. 

TITRE  II. 

Des  attributions  des  huissiers ,  et  de  leurs  devoirs. 

CHAP.  I" —  Attributions  des  huissiers. 

§  !•■'.  Service  -personnel  près  (es  Cours  impériates  et  prévôtales  ,  et  près  les 

divers  tribunaux. 

20.  Les  huissiers  audienciers  sont  maintenus  dans  li;  droit  que  leur  donne 
et  l'obligation  que  leur  impose  notre  décret  du  5o  mars  iSoS  ,  de  faire 
exclusivement,  près  leurs  cours  et  tribunaux  respectifs,  le  service  per- 
sonnel aux  audiences,  aux  assemblées  générales  ou  particulières,  aux  en- 
quêtes, interrogatoires  et  autres  commissions  ,  ainsi  qu'au  parquet. 

Pourront  néanmoins  nos  cours  et  tribunaux  commettre  accidentellement 
des  huissiers  ordinaires ,  à  défaut  ou  en  cas  d'insuffisance  des  huissiers  au- 
dienciers. 

ai.  Le  service  personnel  d'liui«<:ier  près  les  cou:s  d'assises  et  les    cours 


5gi  HUISSIER. 

spéciales  ,  sera  fait ,  savoir  :  daas  les  villes  où  siègent  nos  cours  impériales, 
par  des  huitsiers  audienciers  de  la  cour  impériale  ;  et  partout  ailleurs,  par 
des  huissiers  audienciers  du  tribunal  de  première  instance  du  lieu  où  se 
tiendront  les  séances  de  la  cour  d'assises  ou  de  la  cour  spéciale. 

L'article  iiSde  notre  décret  du  6  juillet  iSto,  relatif  au  mode  de  dési- 
gnation des  huissiers  qui  doivent  faire  le  service  près  les  cours  d'assises  et 
les  cours  spéciales  des  départemens  autres  que  celui  où  siège  la  cour  impé- 
riale ,  continuera  de  recevoir  son  exécution. 

22.  Les  huissiers  qui  seront  désignés  pour  faire  le  service  personnel  près 
les  cours  d'assises  et  les  cours  spéciales  ,  ne  pourront,  pendant  là  durée  des 
sessions  eriminelles,  sortir  du  canton  de  leur  résidence  ,  sans  un  ordre  exprès 
du  procureur  général ,  ou  du  procureur  impérial  criminel. 

23.  ïl  sera  fait,  par  nos  cours  et  tribunaux  ,  des  réglemens  particuliers 
sur  l'ordre  du  service  de  leurs  ^huissiers  audienciers  ,  eo  se  conformant  aux 
dispositions  du  présent  titre ,  et  à  celles  du  tit.  5  de  notre  décret  du 
5o  mars  iSoH. 

Les  réglemens  que  feront  sur  cet  objet  les  tribunaux  de  première  instance 
ou  de  commerce,  et  les  tribunaux  ordinaires  des  douanes,  seront  soumis  à 
l'approbation  des  cours  auxquelles  ces  tribunaux  res sortissent. 

§  II.  Droit  d'exploiter,  etc. 

24.  Toutes  citations,  notifications,  et  signiGcations  requises  pour  l'in- 
struction des  pi'ocès,  ainsi  que  tous  actes  et  exploits  nécessaires  pour 
l'exécution  des  ordonnances  de  justice,  jugemens  et  arrêts,  seront  faits 
concurremment  par  les  huissiers  audienciers  et  les  huissiers  ordinaires  , 
chacun  dans  l'étendue  du  ressort  du  tribunal  civil  de  première  instance  de 
sa  résidence,  sauf  les  restrictions  portées  par  les  articles  suivans. 

25.  Les  huissiers  audienciers  de  notre  cour  de  cassntion,  continueront, 
dans  l'étendue  du  lieu  de  la  résidence  de  cette  cour,  d'instrumenter  exclu- 
sivement à  tous  autres  huissiers  pour  les  affaires  portées  devant  elle. 

26.  Les  huissiers  audienciers  de  nos  cours  impériales,  et  ceux  de  nos 
tribunaux  de  première  instance,  feront  exclusivement,  près  leurs  cours  et 
tribunaux  respectifs,  les  significations  d'avoué  à  avoué. 

27.  Les  huissiers  audienciers  de  nos  cours  prévôtales  et  tribunaux  ordi- 
naires des  douanes,  feront  exclusivement,  près  leurs  cours  et  tribunaux 
respectifs,  et  dans  l'étendue  du  canton  de  leur  résidence,  tous  exploits  en 
matière  de  douane. 

a8.  Tous  exploits  et  actes  du  ministère  d'huissier  près  les  justices  de 
paix  et  les  tribunaux  de  police  ,  seront  faits  j)ar  les  huissiers  ordinaires  em- 
ployés au  service  des  audiences. 

A  délaut ,  ou  en  cas  (l'insulTisancc  des  huissiers  ordinaires  dn   ressort  , 


1 


HUissiEK.  :,(,:> 

lesditii  exploits  et  actes  seionl  r;iils  par  les  liuis!>i(;i's  urdinairt-s  de  l'un  des 
i  unions  le»  ]>Ius  voisins. 

2(j.  Défenses  itératives  sont  laites  il  lotis  huissiers ,  sans  dislinrtion  ,  d'in- 
strumenter en  matière  criminelle  ou  correctionnelle  ,  liors  du  canton  de 
leur  rénidcnce ,  sans  un  mandement  l'xprès,  délivré  conforméinenl  a 
l'art.  84  de  noire  décret  du  |8  juin  i«i  i. 

3o.  Nos  procureurs  près  les  tribunaux  de  premièie  instance  et  les  juges 
d'instruction,  ne  pourront  délivrer  iIT-  pareils  niandemeos,  que  pour  l'e- 
teudue  du  ressort  du  tribunal  de  première  instance. 

3i.  Nus  procureurs  impériaux  et  criminels  pourront  ordonner  le  trans- 
port d'ua  huissier  dans  toute  l'étendue  du  département. 

ôi.  La  disposition  du  précédent  article  est  applicable  à  nos  procureurs  près 
les  tribunaux  ordinaires  des  douanes,  à  moins  qu'il  n'y  ait  dans  le  même 
département  ,  deux  ou  plusieurs  de  ces  tribunaux;  dans  ce  dernier  cas,  il< 
ne  pourront  ordonner  le  transport  que  pour  la  partie  de  ce  déparleuit n  t 
formant  le  ressort  de  leur  tribunal. 

55.  Le  transport  des  huissiers,  dans  les  divers  départemcns  du  ressort 
de  nos  cours  impériales  et  prévôlales,  ne  pourra  être  autorisé,  dans  les 
alTaires  criminelles,  que  par  nos  procureurs  généraux  près  ces  cours. 

34.  £a  matière  de  simple  police,  aucun  huissier  ne  pourra  instrumenter 
hors  du  canton  de  sa  résidence  ,  si  ce  n'est  dans  le  cas  prévu  par  le  second 
paragraphe  de  l'art.  28  du  présent  décret,  et  en  vertu  d'une  cédule  déliviée 
pour  cet  effet  par  le  juge  de  paix. 

35.  Dans  tous  les  cas  où  les  régleracn»  accordent  aux  huissiers  une  in- 
demnité pour  Irais  de  voyage,  il  ne  sera  alloué  qu'un  seul  droit  de  trans- 
port pour  la  totalité  des  actes  que  l'huissier  aura  faits  dans  une  môme  coui>e 
et  dans  lu  môme  lieu. 

Ce  droit  sera  partagé  en  autant  de  portions  égales  entre  elles  qu'il  y  iiira 
d'originaux  d'actes;  et  à  chacun  de  ces  actes,  l'huissier  appliquera  i'ime 
desdites  portions  ;  le  tout  à  peine  de  rejet  de  la  taxe  ,  ou  de  restitution  en- 
vers la  partie,  et  d'une  amende  qui  ne  pourra  excéder  100  fr.  ,  ni  être 
moindre  de  20  fr. 

5fi.  Tout  huissier  qui  chargera  un  huissier  d'une  autre  résidence  d'iustrii- 
ineuter  pour  lui,  à  l'effet  de  se  procurer  un  droit  de  transport  qui  n^lui 
aurait  pas  été  alloué  s'il  eût  instrumenté  lui-même,  sera  puni  d'une  «meade 
de  100  fr.  L'huissier  qui  aura  prOté  su  signature,  sera  puni  de  la  môme 
peine. 

Eu  cas  de  récidive,  l'amende  sera  <lu  double,  et  l'huissier  sera  de  plus 
destitué. 

Dana  tous  les  cas,  le  droit  de  transport  indûment  alloue  ou  pcr(,u,  sera 
rejeté  de  la  taxe ,  ou  restitué  a  la  partie. 


594  HUISSIER. 

§  III,  Prisées  et  ventes  publiques  de  meubles  et  effets  tnohiiiei'é. 

57.  Dans  les  lieux  pour  lesquels  il  n'est  point  établi  de  commissaires- 
priseurs  exclusivement  chargés  de  faire  les  prisées  et  ventes  publiques  de 
meubles  et  effets  mobiliers,  les  huissiers  tant  audienciers  qu'ordinaires 
continueront  de  procéder  concurremment  avec  les  notaires  et  les  greffiers, 
ausdites  prisées  et  ventes  publiques ,  en  se  conformant  aux  lois  et  réglemens 
qui  y  sont  relatifs.  ^ 

38.  Les  huissiers  ne  pourront,  ni  directement,  ni  indirectement,  se 
rendre  adjudicataires  des  objets  mobiliers  qu'ils  seront  chargés  de  vendre. 

Toute  contravention  à  cette  disposition  sera  punie  de  la  suspension  de 
l'huissier  pendant  trois  mois  ,  et  d'une  amende  de  100  francs  pour  chaque 
article  par  lui  acheté,  sans  préjudice  de  plus  fortes  peines  dans  les  cas 
prévus  par  le  Code  pénal. 

La  récidive,  dans  quelque  cas  que  ce  soit,  entraînera  toujours  la  des- 
tilution. 

CHAP.   1\.  — Devoirs  des  huissiers. 

09.  Les  huissiers  sont  tenus  de  se  renfermer  dans  les  bornes  de  leur  mi- 
nistère, sous  les  peines  portées  par  l'art.  i52  C.  P.  C. 

40.  L'exercice  du  ministère  d'huissier  est  iacompalible  avec  toute  autre 
fonclion  publique  salariée. 

41.  Il  est  défendu  aux  huissiers,  sous  peine  d'être  remplacés,  de  tenir 
auberge,  cabaret ,  café ,  tabagie  ou  billard,  même  sous  le  nom  de  leurs 
femmes  ,  à  moins  qu'ils  n'y  soient  spécialement  autorisés. 

42.  Les  huissiers  sont  tenus  d'exercer  leur  ministère  toutes  les  fois  qu'ils 
en  sont  requis  et  sans  acception  de  personnes,  sauf  les  prohibitions  pour 
cause  de  parenté  ou  d'alliance  portées  par  les  art.  4  et  66  C.  P.  C. 

L'article  85  de  notre  décret  du  18  juin  1811  ,  sera  exécuté  à  l'égard  de 
tout  huissier  qui ,  sans  cause  valable ,  refuserait  d'instrumenter  à  la  requête 
d'un  particulier. 

43.  Les  copies  à  signifier  par  les  huissiers  seront  correctes  et  lisibles  ,  à 
peine  de  rejet  de  la  taxe,  ou  de  restitution  des  sommes  reçues. 

Les  papiers  employés  à  ces  copies ,  ne  pourront  contenir,  savoir  :  plus  de 
quarante  lignes  par  page  de  moyen  papier,  et  plus  de  cinquante  lignes  par 
page  de  grand  papier,  à  peine  d'une  amende  de  aS  francs  ,  conformément 
à  l'art.   26  de  la  loi  sur  le  timbre  du  i5  brumaire  an  7. 

Si  la  copie  d'un  arrêt  ou  d'un  jugement  en  dernier  ressort ,  n'est  point 
conforme  à  ce  qui  est  prescrit  par  le  présent  article ,  l'huissier  qui  l'aura 
signée  ,  sera  de  plus  condamné  à  une  amende  de  aS  francs ,  sur  la  seule  pro- 
vocation du  ministère  public,  et  par  la  cour  ou  le  tribunal  devant  lequel 
celle  copie  aura  été  produite. 


HUISSIER.  :V)5 

Nos  procureurs  généraux  et  irnpériuux  sont  chargés  hpécialciiicnt  de 
veiller  à  l'exécution  du  présent  article. 

44»  Si  l'Luissier  contrevenant  à  l'une  des  disposition»  du  précédent  arlici<i 
est  convaincu  de  récidive,  le  ministère  public  pourra  provoquer  sa  sus- 
pension >  ou  même  son  remplacement  s'il  y  a  lieu. 

45.  Tout  huissier  qui  ne  remettra  pas  lui-même  à  personne  ou  domicile  , 
l'exploit  et  les  copies  de  pièces  qu'il  aura  été  chargé  de  signifier,  sera  con- 
damné par  voie  de  police  correctionnelle,  à  une  suspension  de  trois  mois, 
à  une  amende  qui  ne  pourra  être  moindre  de  200  ir.  ni  excéder  2000  fr.  , 
et  aux  domm.igcs  et  intérêts  des  parties. 

Si  néanmoins  il  résulte  de  l'instruction  qu'il  a  agi  frauduleusement,  il 
sera  poursuivi  criminellement,  et  puni  d'après  l'art.  i46  C.  P. 

46.  r.es  répL-rloires  (1)  que  les  huissiers  sont  obligés  de  tenir  conformé- 
menl  à  la  loi  du  22  frimaire  an  7,  relative  a  l'enregistrement,  seront  cotes 
et  paraphés,  savoir  : 

Ceux  des  huissiers  audienciers  ,  par  le  président  de  la  cour  ou  du  tribunal 
ou  par  le  juge  qu'il  aura  commis  à  cet  elfet  ; 

Ceux  des  huissiers  ordinaires  résidant  dans  les  villes  où  siègent  h  s  tri- 
bunaux de  premier!;  instance,  par  le  président  du  tribunal,  ou  par  le  juge 
qu'il  aura  commis  à  cet  effet  ; 

Ceux  des  autres  huissiers  ,  par  le  juge  de  paix  du  canton  de  leur  ré- 
sidence. 

47.  Otitre  les  mentions  qui,  aux  termes  de  l'arl.  5o  de  la  même  1^.1  , 
doivent  être  faites  dan?  lesdits  répertoires,  les  huissiers  y  marqueront, 
dans  une  colonne  particulière,  le  coût  de  chaque  acte  ou  exploit,  déiliic- 
tion  faite  de  leurs  déboursés. 

48.  Pour  faciliter  la  taxe  des  frais  ,  les  huissiers,  outre  la  mention  qu'ils 
doivent  faire  au  bas  dt;  l'original  et  de  la  copie  de  chaque  acte,  du  moulant 
de  leurs  droits  ,  seront  tenus  d'indiquer  en  marge  de  l'original  le  nombre  de 
rôles  des  copies  de  pièces,  et  d'y  marquer  de  même  le  détail  de  tous  les 
articles  de  frais  formant  le  coût  de  l'acte. 

TITRE  III. 

De  la  réunion  des  huissiers  en  communauté  d'arrondissement. 

Chap.  I".  Formation  de  la  communauté. 
49.    H  y  aura  communauté  entre  tous  les  huissiers  sans  exception  ,  rési- 


(1)  i»  Les  huissiers  doivent  tenir  deux  répertoires  ,  un  pour  les  actes  or- 
dinaires et  un  autre  pour  les  protêts;  c'est  ce  qui  résulte  d'une  instruction 
de  l'administration  du  19  mars  1809.  Mais  ce  répertoire  n'est  pas  soumis  au 
visa  du  receveur  (  F.  L.  t.  2.  p.  710)  ;  2"  les  huissiers  acdienclcrs  in  ont 
trois  à  tenir,  les  deux  ci-dessus  désignés  et  le  troislèir.e  sur  Irqnel  ils  ins- 

XIV.  ,3 


r)t^  HUISSIER. 

ilanl  et  rxploilanl  dans  l'étendue  du  ressort  du  tribunal  civil  d'arrondisse- 
ment de  leur  résidence. 

oo.  liO  département  de  la  Seine  n'ayant  qu'un  seul  tribunal  civil,  fous  les 
huissiers  exerçant  dans  ce  département ,  y  compris  cens  de  natre  Cour  de 
cassation  ,  seront  réunis  en  communauté. 

5i.  lien  sera  de  même  du  département  delà  Sésia,  qui  n'a  également 
qu'un  seul  tribunal  civil  :  en  conséquence,  tous  les  huissiers  exerçant  dans 
ce  département,  ne  Pormcrunt  aussi  qu'une  seule  communauté. 

52.  Chaque  communauté  aura  une  chambre  de  discipline  qui  sera  pré- 
sidée par  yn  syndic.  ■ 

Chap.   II.   Organisation  de  ia  chamérc  de  discipline. 

55.  Le  nombre  des  membres  de  la  chambre  de  discipline  ,  y  compris  le 
syndic,  est  fixé,  savoir  : 

A  quinze,  dans  le  département  de  la  Seine; 

A  neuf,  dans  les  autres  arrondissemens  où  il  y  aura  plus  de  cinquante 
huissiers  ; 

A  sept,  dans  les  arrondissemens  où  le  nombre  des  huissiers  sera  de  trente 
à  cinquante  ; 

A  cinq  ,  dans  les  arrondissemens  où  il  y  aura  moins  de  trente  huissiers. 

54.  Dans  chaque  chambre  ,  il  y  aura ,  outre  le  syndic  ,  un  rapporteur  ,  un 
trésorier  et  un  secrétaire. 

55.  Le  syndic,  et  deux  autres  membres  de  la  chambre  ,  seront  nécessai- 
remenl  pris  parmi  les  huissiers  en  résidence  au  chef-lieu  de  l'arrondisse- 
ment. 

Dans  les  arrondissemens  où  siègent  les  Cours  impériales,  il  y  aura  tou- 
jours à  la  chambre  de  discipline  ,  indépendamment  du  syndic  ,  au  moins 
trois  huissiers  du  chef-lieu. 

Dans  le  déparlement  de  la  Seine  ,  les  deux  tiers  au  moins  des  membres 
de  la  chambre,  y  compris  le  syndic,  seront  pris  parmi  les  huissiers  de 
Paris. 

56.  Le  syndic  sera  nommé  tous  les  ans,  savoir:  dans  les  arrondissemens 
où  siègent  nos  Couis  impériales,  par  le  premier  président  sur  la  présenta- 
tion qui  lui  sera  faite  de  trois  membres  par  notre  procureur-général;  et  dans 
les  autres  arrondissemens,  par  le  président  du  tribunal  de  première  in- 
stance, sur  la  présentation  qui  sera  également  faitedetrois  membres  par 
notre  procureur  impérial.  Ce  syndic  sera  indéfiniment  rééligible. 

57.  Si  pour  la  nomination  du  syndic  il  y  a  partage,  il  en  sera  léféré  à  la 
chambre  à  laquelle  le  premier  président  est  spécialemeut  attaché,  et  au 

crivcnt  les  acte»  signifiés  en  celte  dernifre  qualité  (  Décision  du  ministre  , 
du  19  décembre  1820.) 


HUISSIER.  59; 

tribunal  tnùinc  si  le  liibiinal  n'est  pais  divisé  en  pliicieurs  chambres. 

58.  La  [ircmiùrc  non^inalion  des  autres  membres  de  la  chambre  de  disci- 
])line  sera  faite  de  la  même  manière  que  celle  du  syndic. 

5().  Après  cette  preotièrc  nomination  ,  les  membres  de  lu  chaipbre  de  dis- 
cipline ,  autres  que  le  syndic  ,  seront  élus  par  l'assemblée  générale  des  huis- 
siers, qui  se  réuniront  pour  cet  effet  au  ohelUieu  de  l'arrondissement  sur  la 
convotalion  et  sous  la  présidence  du  syndic. 

60.  L'élection  des  membres  de  la  cLamb/e  de  discipline  se  fera  au  scru 
lin  secret. 

Un  scrutin  particulier  aura  lieu  pour  la  nomination  du  trésorier  qui  ser  1 
toujours  pris  parmi  Icti  huissiers  du  chef-lieu. 

Les  autres  membres  de  la  chambre  seront  nommés  ,  sans  désignation  de 
fonctions  ,  par  bulletin  de  liste  contenant  un  nombre  de  noms  qui  ne  pourra 
excéder  celui  des  membres  à  nommer. 

Toutes  CCS  nominations  seront  fjites  à  la  majorité  absolue. 

61.  Lorsqu'il  y  aura  100  votans  et  au-dessus,  l'assemblée  se  divisera  par 
btireaux  ,  qui  ne  pourront  êlic  composés  de  moins  d<-  5o,  ni  de  plus  de  5o 
votaus. 

Ces  bureaux  seront  présidés,  le  premier  par  le  syndic,  et  chacun  des 
aulies  par  le  plus  âgé  des  huissiers  présens  ;  les  diux  plus  âgés  après  lui  fe- 
ront les /onctions  de  scrutateurs ,  et  le  plus  jeune  celle  de  secrétaire. 

G2.  La  chambre  de  discipline  sera  renouvelée  tous  les  ans  par  tiers,  ou  si 
11"  nombre  n'est  pas  susceptible  de  cette  division ,  par  portions  les  plus  ap- 
proc  hantes  du  tiers  ,  et  faisant  alterner  chaque  année  des  portions  inférieures, 
et  supérieures  au  tiers,  à  commencer  par  les  inférieures,  de  manière  que  , 
dan  s  tous  les  ca?  ,  aucun  membre  ne  puisse  rester  en  fonctions  plus  de  trois 
années  consécutive». 

G3.  Le  sort  indiquera  ceux  des  membres  qui  devront  sortir  la  première 
et  la  sccoiidi;  année,  ensuite  le  renouvellement  s'opéreia  par  ordre  d'ancien- 
neté de  uouiinalion. 

Les  membres  sortant  ne  seront  rééligibles  qu'après  un  an  d'intervalle  ,  à 
l'exception  toutefois  du  trésorier  qui  sera  toujours  rééligible. 

64.  Lorsque  le  nombre  total  des  huissiers  formant  la  communauté  ,  ne 
sera  pas  sudisant  pour  le  renouvellement  de  la  chambre,  tel  qu'il  est  près 
crit  ci-dcssMS,,  ce  renouvellement  n'aura  lieu  que  jusqu'à  la  coneurrence  du 
nombre  existant. 

C5.  Les  membres  de  la  chambre  de  discipline  nommeront  entr'eux  ,  au 
scrutia  secret,  à  la  majorité  absolue,  un  rapporteur  et  un  secrétaire. 

Cette  nomination  sera  renouvelée  tous  les  ans,  et  les  mêmes  pourront  être 
réélus. 

66.  En  cas  de  partage  des  voix  pour  ladite  nomination,  le  scrutin  fera  re- 
in. 


598  HUISSIER. 

commencé  ;  tt  si  le  résultat  est  le  iiiênie,  le  plus  âgé  des  deux  membres 
qui  feront  l'objet  de  ce  partage  sera  nommé  de  droit,  à  moins  qu'il  n'ait 
rempli ,  pendant  les  deux  années  précédentes,  la  fonction  à  laquelle  il  s'agi- 
ra de  nommer,  auquel  cas,  la  nomination  de  droit  sera  pour  son  concurrent. 
6y.  La  nomination  des  membres  de  la  chambre  de  discipline  aura  lieu 
cUaque  année  dans  la  première  quinzaine  d'octobre  ,  et  sci-a  immédiate- 
ment suivie  de  la  nomination  du  rapporteur  et  du  secrétaire. 

68.  La  chambre  et  les  officiers  entreront  en  exercice  le  1*'  novembre. 

69.  La  chambre  tiendra  ses  séances  au  chef  lieu  de  l'arrondissement;  elle 
s'assemblera  au  moins  une  fois  par  mois. 

Le  syndic  la  convoquera  extraordinairement, quand  il  le  jugera  convenable, 
ou  sur  la  demande  motivée  de  deux  autres  membres. 

Il  sera  tenu  de  la  convoquer ,  toutes  les  fois  qu'il  en  recevra  l'ordre  du 
président  du  tribunal  de  première  instance,  ou  de  notre  procureur  près  ce 
tribunal. 

Chap.  III.  Attritutions  de  la  ohamhre  de  discipline  et  de  ses  officiers. 

70.  La  chambre  de  discipline  est  chargée  , 

1°.  De  veiller  au  maintien  de  l'ordre  et  de  la  discipline  parmi  tous  les 
huissiers  de  l'arrondissement ,  et  à  l'exécution  des  lois  et  réglemensqui  con- 
cernent les  huissiers  ; 

2».  De  prévenir  ou  concilier  tous  les  différens  qui  peuvent  s'élever  entre 
les  huissiers  ,  relatifs  à  leurs  droits  ,  fonctions  et  devoirs  ,  et,  en  cas  de  non 
conciliation,  de  donner  son  avis,  comme  tiers  ,  sur  ces  diflerens  ; 

5o.  De  s'expliquer  également,  par  forme  d'avis,  sur  les  plaintes  ou  récla- 
mations de  tiers  contre  les  huissiers ,  à  raison  de  leurs  fonctions  et  sur  les  ré- 
parations civiles  qui  pourraient  résulter  de  ces  plaintes  ou  réclamations; 

4".  De  donner  son  avis  comme  un  tiers ,  sur  les  difficultés  qui  peuvent 
s'élever  au  sujet  de  la  taxe  de  tous  frais  et  dépens  réclamés  par  des  huis- 
siers. 

Lorsque  la  chambre  ne  sera  point  assemblée,  cet  avis  pourra  être  donné 
par  un  de  ses  membres,  à  moins  que  l'objet  de  la  contestation  ne  soit  d'une 
importance  majeure,  auquel  cas  la  chambre  s'expliquera  elle-même  à  la 
prochaine  séance  ,  ou  ,  si  le  cas  est  urgent,  dans  une  f  éance  extraordinaire  ; 
5o.  D'appliquer  elle-même  les  peines  de  discipline  établies  par  l'article 
suivant ,  et  de  dénoncer  au  procureur  impérial  les  faits  qui  donneraient  lieu 
à  des  peines  de  discipline  excédant  la  compétence  de  la  chambre  ,  ou  à 
d'autres  peines  plus  graves. 

6". De  délivrer,  s'il  y  a  lieu  ,  tous  certificats  de  moralité,  de  bonne  con- 
duite et  de  capacité,  à  ceux  qui  se  présenteront  pour  être  nommes  huis- 
tiers  ; 

2".  De  s'expliquer  également  sur  la  conduite  et  la  moralité  des  huissiers 


HMSSfKR.  590 

en  exercice,  toulfs   les  fois  qu'i'llc   en  «uru  requise  par  le»  Cours  et  tribu- 
uaiix  ,  ou  |>arle!(  officirrs  du  iiiiiiÎKtijre  public; 

8'^.  Enfin,  de  représenter  tous  les  buii>$ier5,  sous  le  rapport  de  leurs  droits 
et  intérêts  communs,  et  en  conséquence,  d'administrer  la  bourse  commune, 
dont  il  cera  parlé  au  chap.  V  ci-après. 

71.  Les  peines  de  discipline  que  la  chambre  peut  inûiger  elle-même, 
sont , 

1".  Le  rappel  à  l'ordre  ; 

a".  La  censure  simple  par  la  décision  même  ; 

5°.  La  censure  avec  réprimande  parle  syndic  ,  à  i'huissier  en  personne, 
dans  la  cliainbrc  asscmblrc  ; 

4".  L'interdiction  de  l'entrée  de  !a  chambre  pendant  six  mois  au  plus. 

73.  L'application  par  la  chambre  des  huissiers,  des  peines  de  discipline 
spécifiées  dans  l'article  précédent ,  ne  préjudiciera  point  à  l'action  des  par- 
ties intéressées  ,  ni  à  celle  du  ministère  public. 

73.  Toute  condamnation  des  huissiers  à  l'an-.ende  ,  à  la  restitution  et  aux 
dommages-intérêts,  pour  des  faits  relatifs  à  leurs  fonction»  ,  sera  prononcée 
par  le  tribunal  de  première  instance  du  lieu  de  leur  résidence,  sauf  le  cas 
prévu  par  le  troisième  paragraphe  de  l'art.  4'^»  à  la  poursuite  des  parties  in- 
téressées ou  du  syndic  de  la  communauté ,  au  nom  de  la  chambre  de  disci- 
pline; elle  pourra  l'èlre  aussi  à  la  requête  du  ministère  public. 

7i.  La  suspension  des  huissiers  ne  pourra  être  prononcée  que  par  Its 
cours  et  tribunaux  auxquels  ils  seront  respectivement  attachés. 

75.  Il  n'est  dérogé,  par  le  présent  titre,  à  aucune  des  dispositions  des 
art.    10a  ,  io3  et  io4  de  notre  décret  du  ôo  mars  180S. 

76.  Le  syndic  aura  la  police  d'ordre  dans  la  chambre. 

Il  proposera  les  sujets  de  délibération,  recueillera  les  voix  ,  et  pronon- 
cera le  résultat  des  délibérations. 

II  dirigera  toute  action  et  poursuite  à  exercer  par  la  chambre  ,  et  agira 
pour  eUe  et  en  son  nom  d;<ns  tous  les  cas  ,  conformément  it  ce  qu'elle  aura 
délibéré. 

11  aura'sful  le  droit  de  correspondre,  au  nom  de  la  chambre,  avec  le 
président  et  le  ministère  public,  sauf,  en  cas  d'empêchement,  la  déléga- 
tion au  rapporteur. 

77.  Le  rapporteur  déférera  à  la  chambre  ,  soit  d'olEce.  soit  sur  la  provo- 
cation des  parties  intéressées,  ou  de  l'un  des  membres  de  la  chambre  ,  les 
faits  qui  pourront  donner  lieu  à  des  mesures  de  discipline  contre  des  mem- 
bres de  la  communauté. 

II  recueillera  des  reoseignemens  sur  ces  laits,  ainsi  que  sur  toutes  les  af- 
faires qui  doivent  être  portées  à  la  connaissance  de  la  chambre  ,  et  lui  en  fera 
son  rapport. 


6oo  HUISSIER. 

-S.  Le  trésorier  tiendra  la  bourse  commune  ,  contbrméraent  aux  disposi- 
tions du  chapitre  5  ci-après. 

79.  Le  secrétaire  rédigera  les  délibérations  de  la  chambre. 
Il  sera  le  gardien  des  archives  et  délivrera  les  expéditions. 

GHAP.  JV. Forme  de  procéder  dans  ta  chambre  de  discipline. 

80.  La  chambre  ne  pourra  faire  l'application  des  peines  de  discipline  spé- 
cifiées en  l'art.  71  ,  qu'après  avoir  entendu  Thuissier  inculpé  ,  ou  faute  par 
lui  d'avoir  comparu  dans  le  délai  de  la  citation.  Ce  délai  ne  sera  jamais 
moindre  de  cinq  jours. 

81.  La  citation  sera  donnée  par  une  simple  lettre  indicative  de  l'objet  , 
signée  du  rapporteur  et  envoyée  par  le  secrétaire,  qui  en  prendra  note  sur 
un  registre  tenu  à  cet  effet,  coté  et  paraphé  par  le  président  du  tribunal  de 
première  instance. 

83.  La  même  forme  aura  lieu  pour  appeler  toutes  personnes,  huissiers  ou 
autres,  qui  voudront  être  entendues  sur  des  réclamations  ou  plaintes  par 
elles  adressées  à  la  chambre  de  discipline. 

85.  Lorsqu'il  s'agira  de  contestation  entre  huissiers,  les  citations  pourront 
être  respectivement  données  dans  la  forme  ordinaires,  en  déposant  les 
originaux  au  secrétariat  de  la  chambre. 

84.  Dans  tous  les  cas,  les  parties  pourront  se  présenter  aux  séances  de  la 
chambre,  volontairement  et  sans  citation  préalable. 

85.  La  chambre  ne  pourra  prononcer  ni  émettre  son  avis  sur  aucune  af- 
faire ,  qu'après  avoir  entendu  le  rapporteur. 

86.  Elle  ne  pourra  délibérer  valablement,  si  les  membres  volans  ne  for- 
ment au  moins  les  deux  tiers  de  ceux  qui  la  composent. 

87.  Les  délibérations  seront  prises  à  la  majorité  absolue  dc6  voix  ;  le  syn- 
dic aura  voix  prépondérante  en  cas  de  partage. 

8S.  Les  délibérations  seront  inscrites  sur  un  registre  coté  et  paraphe  par 
le  syndic  :  elles  seront  signées  par  tous  les  membres  qui  y  auront  concouru. 
Les  expéditions  seront  signées  par  le  syndic  et  le  secrétaire. 

89.  Tous  les  actes  de  la  chambre ,  soit  en  minute  ,  ^oit  en  expédition,  à 
l'exception  des  certificats  et  autres  pièces  à  délivrer  aus  candidats  ou  à  des 

ndividus  quelconques,  dans  leur  intérêt  personnel,  serontcxempt»  de  tim- 
bie  et  de  l'enregistrement. 

90.  La  chambre  sera  tenue  de  représenter  à  nos  procureurs  généraux  et 
impériaux  ,  toutes  les  l'ois  qu'ils  en  feront  la  demande,  les  registres  de  ses 
délibérations,  el  tous  autres  papiers  déposés  dans  ses  arciiivcs. 

CUAP.  V.  —  De  ia  bourse  cOMimu7»c. 

91.  Dans  chaque  communauté  d'huissiers  il  y  aura  une  bourse  commune 
forniée  et  adminintrée  d'après  les  règiis  établies  au  présent  chapitre. 


HUISSIER.  601 

93.  Chaque  huidoier  versera  dans  la  bourse  coramune  de  son  arrondisse 
nient  les  deux  cinquièmes  de  tous  ses  éinolumcns. 

Les  huissiers  suspendus  Ou  destitués  y  verseront  ,  dans  la  même  propor 
lion ,  les  éinolumcns  par  eux  perçus  jusqu  à  l'époque  de  leur  suspension  ou 
dcïtitutioD. 

95.  Les  huissiers  audienciers  ne  verseront  point  à  la  bourse  commune  les 
émolumons  des  appels  de  cause  et  des  significations  d'avoué  à  avoué,  non 
plus  que  les  éniolumens  des  actes  relatifs  aux  poursuites  criminelles  et  cor- 
rectionnelles, autres  toutefois  que  les  significations  à  parties  et  assignations 
il  témoins. 

()4.  Les  huissiers  audienciers  de  tous  nos  tribunaux  de  commerce,  sans 
distinction  de  lieu,  recevront  3o  centimes  par  chaque  appel  de  cause,  et 
ceux  près  les  tribunaux  de  paix ,  i5  centimes  ,  laquelle  rétribution  sera  éga- 
lement exceptée  du  versement  à  la  bourse  commune, 

9.S.  Le  produit  total  des  émolumcns  exceptés  par  les  deux  précédens  ar- 
ticles sera  partagé,  par  portions  égales  ,  entre  les  seuls  huissiers  audiencierN 
de  la  cour  ou  du  triijunal  où  ils  ont  été  perçus,  et  sans  aucune  distinction 
entre  ces  huissiers  ,  de  quelque  manière  que  le  service  intérieur  ait  été  dis- 
tribué entre  eux. 

96.  Les  huissiers  audienciers  qui  reçoivent  un  traitement  n'en  verseront 
aucune  portion  dans  la  bourse  commune.  Au  surplus,  les  art.  92,  93  et 
95  leur  sont  applicables. 

97.  Les  versemens  à  la  bourse  commune  dont  il  est  parlé  ci-dessus  seront 
faits  entre  les  mains  du  trésorier  de  la  chambre  de  discipline  ,  au  moins 
oiuq  jours  avant  les  époques  du  partage  qui  aura  lieu  en  exécution  des  art. 
io5,  loi,  loô  et  106;  et  d  l'appui  de  chacun  desdits  versemens,  l'huissier 
remettra  au  trésorier  une  copie  littérale  ,  sur  papier  libre,  de  son  répertoire, 
à  partir  du  jour  du  dernier  versement. 

98.  L'huissier  contrevenant  à  l'une  des  obligations  qui  lui  sont  imposées 
par  le  précédent  article  sera  coudamné  à  100  fr.  d'amende. 

La  contrainte  par  corps  contre  l'huissier  aura  lieu 

Pour  le  pafement  de  l'amende  ; 

Pour  la  remise  de  la  copie  du  répertoire  ; 

Pour  l'acquittement  de  la  somme  qu'il  doit  verser  dans  la  bourse  com- 
uiuue. 

9g.  Le  syndic  pourra  exiger  la  représentation  de  l'original  du  rép<  rtoirr  ; 
et  si  la  copie  remise  au  trésorier  n'y  est  point  conforme  ,  l'huissier  en  fraude 
sera  condamné,  par  corps,  à  100  fr.  d'amende  pour  chaque  article  omis  ou 
infidèlement  transcrit. 

100.  Sera  également  versé  à  l;i  bourse  commune  !c  quiit  des  amendes 


6oa  HUrSSIER. 

prononcées  confie  des  huissiers  pour  délits  ou  contraventions  relatifs  à  l'exer- 
cice d»  leur  ministère. 

Ces  amendes  seront  perçues  en  totalité  par  le  receveur  de  l'enregistre- 
ment du  chef-lieu  de  l'arrondissement,  lequel  tiendra  compte  tous  les  trois 
mois,  à  la  communauté  des  huissiers,  de  la  portion  qui  pourra  lui  revenir, 
aux  termes  du  présent  article. 

101.  La  communauté  fixera  chaque  année,  en  assemblée  générale ,  la 
somme  à  prélevé?  sur  la  bourse  commune,  tant  pour  le  droit  de  re(.ette 
que  pour  frais  de  bureaux  et  autres  dépenses  de  la  chambre. 

L'arrêté  portant  cette  fixation  sera  homologué  par  le  tribunal  de  première 
instance  ,  sur  les  conclusions  du  ministère  public. 

102.  L'a-semblée  générale  pourra  aussi  autoriser  la  chambre  de  discipline 
à  disposer,  sur  ladite  bourse,  d'une  somme  déterminée  j  pour  subvenir  aux 
besoins  des  huissiers  retirés  pour  cause  d'infirmités  ou  de  vieillesse,  et  des 
veuves  et  orphelins  d'huissiers. 

L'arrêté  qui  sera  pris  à  ce  sujet  sera  homologué  ,  ainsi  qu'il  est  dit  au  pré- 
cédent article.  Dans  l'un  et  l'autre  cas  il  ne  sera  dû  que  le  droit  simple  d'en- 
registrement. 

io3.  Les  fonds  de  la  bourse  commune  ,  déduction  faite  du  montant  des 
prélèvemens  qui  auront  été  autorisés,  conformément  aux  deux  articles  pré- 
cédens,  seront  divisés,  relativement  au  nombre  d'huissiers  composant  la  com- 
munauté ,  en  autant  de  portions  qu'il  sera  nécessaire,  pour  que  la  distri- 
bution desdits  fonds  soit  faite  ainsi  qu'il  suit  : 

Chaque  huissier  audiencier  des  Cours  impériales  aura  une  part  et  demie. 

Chaque  huissier  audiencier  des  tribunaux  de  première  instance  aura  une 
part  et  un  quart. 

Tous  les  autres  huissiers  audicnciers  ou  ordinaires  auront  chacun  une 
fart. 

néanmoins,  dans  les  chefs-lieux  de  départemens  autres  que  celui  où  siège 
la  Cour  impériale,  les  huissiers  audienciers  attachés  à  la  Cour  d'assises  se- 
ront traités  comme  ceux  de  la  Cour  impériale  ,  lorsqu'ils  feront  près  ladite 
Cour  d'assises  un  service  continu  ,  et  non  alternatif,  avec  les  huissiers  au- 
dienciers du  tribunal  de  première  instance. 

Sont  compris  parmi  les  huissiers  audienciers  qui  auront  seulement  une 
part,  ceux  qui  reçoivent  un  traitement,  à  quelque  cour  ou  tribunal  qu'ils 
appartiennent. 

io4.  Les  huissiers  destitués,  démissionnaires  ou  décédés,  ne  seront  com- 
iiris  dans  le  partage  que  pour  les  somme»  versées  à  la  bourse  commune,  ou 
qui  auront  dû  y  être  vtrrées  avant  l'époque  de  leur  destitution  ,  démission 
ou  décès  ,  et  dans  la  proportion  seulement  du  temps  qui  se  sera  écoulé  jus- 
qu'à celle  éj^o'iue  ,  à  pailir  du  dernier  partage. 


HUISSIER.  6o3 

io:'i.  Li-ï  huissiers  suspendus  de  leurs  fonctions  ne  participeront  à  aucune 
distribution  de  sommes  versées  à  la  bourse  commune  pendant  la  durée  de 
leur  suspension.  A  l'égard  des  sommes  versées  antérieurement ,  ils  n'y  au- 
ront part  que  dans  la  proportion  du  nomhre  des  jours  qui  se  seront  écoulés 
depuis  le  dernier  partage  jusqu'à  l't'poque  de  1-cur  suspension. 

106.  Le  partage  de  l:i  bourse  commune  aura  lieu  tous  les  trois  mois.  Il 
pourra  Afrc  fait  plus  souvent,  si  la  chambre  le  juge  convenable,  et  en  aver- 
tissant huit  jours  à  l'avance  les  membres  de  la  communauté. 

107.  Aux  époques  fixées  pour  le  partage,  le  trésorier  présentera  à  la 
chambre  le  compte  de  ses  recettes  et  dépenses  depuis  le  dernier  partage, 
avec  le  projet  de  la  répartition  à  faire,  conformément  aux  art.  io3 ,  104 
et   io5. 

Le  compte  et  l'état  de  répartition  seront  vérifiés,  arrêtes  et  signés  par 
chacun  des  membres  présens  ,  au  plus  tard  dans  la  huitaine  de  sa  présen- 
tation. 

io8.  Dès  que  la  répartition  aura  été  arrêtée  par  la  chambre  ,  les  parts  se- 
ront exigibles.  Le  trésorier  sera  tenu  de  les  délivrer  a  ceux  qui  y  auront 
droit,  et  sur  leur  demande.  Il  s'en  fera  donner  décharge  sans  frais. 

109.  Dans  le  mois  qui  suivra  la  réj>artilion  laite  par  la  chambre,  tout 
huissier  de  l'arrondissement  pourra  prendre  communication  ,  sans  déplacer, 
du  compte  et  des  pièces  à  l'appui ,  ainsi  que  de  l'état  de  répartition,  et  y 
faire  ses  observations  ,  sur  lesquelles  la  chambre  sera  tenue  de  prononcer 
dans  la  huitaine. 

8i  l'huissier  réclamant  refuse  d'acquiescer  à  la  décision  de  la  chambre,  il 
en  sera  référé  au  tribunal  de  première  instance,  qui  prononcera  ,  après 
avoir  entendu  le  procureur  impérial. 

1 10.  Le  trésorier  rendra  aussi  chaque  année  ,  dans  la  première  quinzaine 
d'octobre,  le  compte  général  de  ses  recettes  et  dépenses  pendant  l'année 
révolue. 

Ce  rom])te  sera  vérifié  ,  arrêté  et  signé  par  chacun  des  membres  de  la 
chambre.  ,11  pourra  être  débattu  de  la  même  manière  que  les  comptes  par- 
ticuliers. Le  délai  pour  prendre  communication  sera  de  deux  mois ,  ii  partir 
du  jour  oii  la  chapjsbre  aura  définitivement  arrêté  le  compte. 

111.  Le  trésorier  qui  sera  en  retard  ,  ou  qui  refusera,  soit  de  rendre  ses 
comptes,  soit  de  remettre  les  sommes  par  lui  dues  à  la  communauté  ,  ou  à 
l'un  de  ses  membres,  pourra  être  poursuivi  par  les  parties  intéressées,  par 
toutes  les  voies  ordinaires  de  droit,  et  même  parcelle  de  la  contrainte  par 
corps,  comme  rétenlionnaire  de  deniers. 

1 12.  Le  trésorier  tiendra  un  registre  coté  et  paraphé  par  le  président  du 
tribunal  de  première  instance  .  et  dans  lequel  il  inscrira  ,  jour  par  jour,  ses 
recettes  et  dépenses.   La  chambre  pourra  se  faire  représenter  ce  registre 


6o4  HUISSIER. 

aussi  souvent  qu'elle  le  jugera  convenable  ,  et  l'arrêter  par  une  délibération 
qui  y  sera  transcrite  en  double  minute.  Elle  l'arrêtera  nécessairement  tous 
les  ans,  lors  de  la  vériticatiou  du  compte  général  du  trésorier. 

ii3.  Le  trésorier  sera  tenu  ,  si  l'assemblée  générale  l'exige  ,  de  fournir 
caution  solvable  pour  le  montant  présumé  de  ses  recttles  pendant  quatre 
mois. 

1 14.  Notre  grand-juge  ministre  de  la  justice  est  chargé  de  rexécution  du 
présent  décret ,  qui  sera  inséré  au  Bulletin  des  lois. 

53.  Décrut  du  29  août  18 13  s:ir  les  copies  signifiées  par  les  huis- 
siers (i). 

Art.  1".  Les  copies  d'actes,  de  jugemens,  d'arrêts  et  de  toutes  autres 
pièces  qui  sont  faites  par  les 'luissinrs  doivent  être  correctes  et  lisibles  ,  à 
peine  de  rejet  delà  taxe,  ainsi  qu'il  a  déjà  été  ordonné  par  l'art.  28  du 
décret  du  16  février  1807,  pour  les  copies  de  pièces  faites  par  les  avoués. 

Les  papiers  employés  à  ces  copies  ne  pourront  contenir  plus  de  trente- 
cinq  lignes  par  page  de  petit  papier ,  plus  de  quarante-cinq  lignes  par  page 
de  moyen  papier,  de  cinquante  lignes  par  page  de  grand  papier,  à  peine 
de  l'amende  de  25  fr.  prononcée  pour  les  expéditions  par  l'art.  26  de  la 
loi  du  i5  brumaire  an  7. 

L'huissier  qui  aura  signifié  une  copie  de  citation,  ou  d'exploit  de  juge- 
ment ou  d'arrêt  qui  serait  illisible,  sera  condamné  à  l'amende  de  25  fr. 
sur  la  seule  provocation  du  ministère  public  ,  ou  par  la  cour  ou  le  tribunal 
devant  lequel  cette  copie  aura  été  produite.  Si  la  copie  a  été  faite  et  signée 
jiar  un  avoué,  l'huissier  qui  l'aura  signifiée  sera  également  condamné  à 
l'amende,  sauf  son  recours  contre  l'avoué  ,  ainsi  qu'il  avisera. 
54-   V exploit  signifié  par  un  huissier  suspendu  de  ses  fonctions  , 

mais  à  qui  l'on  na  pas  signifié  le  jugement  de  suspension,  n'est 

pas  nul  {1) . 

Cette  question  pouvait  présenter  quelque  doute  :  en  eiïet ,  l'art.  i5i7, 
C.  G.  ne  reconnaît  d'actes  publics  valables  que  ceux  qui  émanent  d'offi- 
fiers  publics  ayant  droit  d'instrumenter;  et  l'on  peut  soutenir  avec  quelque 
fondement  que  l'effet  d'un  jugement  de  suspension  ou  d'interdiction  étant 
de  dépouiller  temporairement  ou  pour  toujours  l'officier  ministériel  de 
l'exercice  de  ce  droit,  il  n'a  plus  la  capacité  voulue  par  la  loi  pour  donner 

(1)  Voy.  J.  A.,t.  5C,p.  i4o,  une  application  de  ce  décret. 

^•.>)  Voy.  M.  PiG. ,  CoMM. ,  t.  1 ,  p.  090 ,  qui  dit  que  l'exploit  signifié  est 
valable  toute»  les  fois  que  celui  qui  l'a  t-ignifié  passait  pour  avoir  le  droit 
de  le  faire.  —  V.  aussi  .1.  A.  ,  t.  28,  p.  8,  un  arrêt  conforme  à  ce  principe, 
r.isvpi''',  n"  4'^i  l'arrêt  du  i(i  janvier  uSti. 


HUISSIER.  6o5 

un  cariicltrc  d'aiitlienlicltû  aux  actes  de  son  ministère.  —  Le  motif  consi- 
u,né  dans  l'arrCt  qui  était  l'objet  du  pourvoi,  ne  nous  paraît  pas  d'ailIfUM 
l)inn  franciiant  en  faveur  (Je  sa  décision  ;  car  il  est  certain  que  la  significa- 
tion d'une  décision  judiciaire  n'a  jamais  pour  objet  d'instruire  les  tiers  de 
son  existence,  et  que  la  loi  a  indiqué  le  double  moyen  de  l'alfiche  ,  et  de 
l'inserlion  dans  les  journaux,  pour  les  actes  à  l'effet  desquels  la  publication 
t-st  nécessaire.  —  Quoi  qu'il  en  suit ,  notre  opinion  particulière  doit  céder  à 
l'autorité  de  l'arrêt  rendu  dans  l'espèce  suivante.  (Coff.) 

Un  arrêt  de  la  Cotir  de  Ilourgcs  l'avait  ainsi  décidé  dans  l'affaire  du 
sieur  et  de  la  demoiselle  Oudot  :  «  Attendu  que  le  jugement  qui  interdit 
l'huissier  n'ayant  point  été  signifié,  ne  peut  avoir  aucune  exécution,  et 
que  le  public  qui  n'est  pas  instruit  de  ce  jugement  ne  peut  être  victime 
d'une  erreur  commune.» 

On  se  pourvut  en  cassation  ;  mais  par  arrêt  du  25  novembre  iSiii, 
rendu  par  lu  section  des  requêtes  ,  le  pourvoi  fut  rejeté. 

«  La  CouB  ;  Considérant  que  le  jugement  de  suspension  rendu  contre 
l'huis.-icr  R....  n'avait  pas  été  signifié  à  cet  huissier  lorsqu'il  a  dressé  et 
notifié  l'exploit  introductif  d'instance,  sur  lequel  a  été  rendu  l'arrêt  atta- 
qué; que,  par  conséquent,  en  maintenant  cet  exploit,  la  Cour ,  dont 
l'arrêt  est  attaque,  a  fait  une  juste  application  des  lois  qui  règlent  la  ma- 
tière; —  Rejette,  etc.  » 
55.  L'huissier  est  responsable  des  irrégularités  quil  commet  dans 

la  nolijication  d'un  exploit. 

Pbkmiere  espèce.  —  C'est  ce  qu'a  décidé  la  Gourde  Rennes,  le  8  dé- 
cembre i8i3,  par  l'arrêt  suivant:  —  La.  Coin;  Considérant  que  les  deux 
instances  dont  il  s'agit  ayant  pour  objet  deux  demandes  en  garantie  ,  à 
raison  du  même  acte  de  procédure ,  contre  deux  officiers  ministériels , 
sont  connexes,  et  conséquemmcnt  susceptibles  d'être  jointes;  — Considé- 
rant, sur  l'appel  du  jugement  du  lo  avril  i8ii,quc  c'est  l'inexécution 
des  formalités  exigées  par  l'art.  CS^C.  P.  C. ,  à  peine  de  nullité,  aux 
termes  de  l'art.jo,  qui  seul  devait  rendre  nuls  les  exploits  notifiés  par  ^ouail 
les  i6  eti8  décembre  j8o9,et,  par  suite,  le  jugement  d'ordre  entre  les  créan- 
ciers Ilodoyer;  qu'en  effet,  cet  art.fiS  veut  que  tous  les  exploits  soient 
faits  .î  personne  ou  domicile;  mais  que  si  l'huissier  ne  trouve  au  domicile 
ni  la  partie,  ni  aucun  de  ses  parcns  ou  serviteurs,  il  remettra  la  copie  au 
voisin  qui  signera  l'original  ;  que  si  ce  voisin  ne  peut  ou  ne  veut  signer  , 
riiuissier  remettra  lu  copie  au  niaire  nu  adjoint  de  la  commune  ,  lequel 
visera  l'original;  que  quelques  unes  de  ces  formalités  ont  bien  été  obser- 
vées dans  l'un  et  l'autre  exploit,  mais  qu'elles  ne  l'ont  été  intégralement 
dans  aucun  des  deux;  que  cette  inobservation  des  formes  rigoureusement 
prescrites,  est  le  fait  de  l'huissier  \ouail  seul;  — Considérant    que  l'appel 


6o6  HUISSIER. 

du  jugement  du  lo  avril  1811,  soumis  à  la  Cour,  la  saisit  de  toutes  les 
questions  relatives  aux  nullités  arguées  devant  le  tribunal  de  première 
instance  contre  les  exploits  dont  il  s'agit  :  que  c'est  à  elle  qu'il  appartient 
d'apprécier  le  mérite  de  celles  qu'elle  croit  fondées  ou  non;  —  Considérant 
sur  l'appel  relevé  du  jugement  du  17  avril  1812,  qu&l'avoué  Fleuriais ,  en 
faisant  notifier  la  sommation,  de  produire,  au  domicile  élu  au  bureau 
d'inscription,  rue  d'Antrain,  n°  5i  ,  s'est  strictement  conformé  aux  dispo- 
sitions de  l'art.  2i56,  C.  C,  et  de  l'art.  jdS,  C.  P.  C.  ;  qu'il  ne  devait  pas 
s'écarter  de  la  marche  précise  qui  lui  était  tracée  par  ces  articles  impératifs  ; 
qu'on  ne  peut  conséquerament  lui  imputer  d'avoir  concouru  à  aucune 
nullité  de  l'exploit  du  16  décembre  1809,  celles  résultant  de  l'inobserva- 
tion des  formes  indiquées  par  l'art.  68,  C.  P.  C,  lui  étaient  étrangères  ; 
—  Considérant  d'ailleurs  que,  lors  même  que  le  défaut  de  notification  de 
cet  exploit  au  domicile  réel  de  Julien  Tuai  pourrait  être  envisagé  comme 
rendant  nul  ledit  exploit,  Joivs  aurait  toujours  à  s'imputer  de  n'avoir  pas 
accepté  l'offre  à  lui  faite  par  Fleuriais  devant  le  tribunal  de  la  justice  de 
paix  ;  offre  répétée  par  exploit  du  1 1  septembre  tSi  i  ,  et  consistant  en  ce 
que  Fleuriais  proposait  de  se  rendre  garant  dudit  Jolys  ,'  en  ce  qui  con- 
cerne  la  forme  de  l'exploit  du  16  décembre  1S09  seulement ,  dont  il  était 
le  rédacteur,  à  la  condition  que  Jolys  eût  relevé  appel  du  jugement  d'avril 
1811 ,  contre  la  veuve  Tuai  et  autres  parties,  et  qu'il  eût  rerais  audit 
Fleuriais  tous  les  pouvoirs  nécessaires  pour  poursuivre  ledit  appel  à  ses 
frais  et  risques  ;  — Considérant  que  ce  défaut  d'acceptation  des  offres  de 
Fleuriais,  de  la  part  de  Jolys  ,  et  l'acquiescement  de  celui-ci  au  jugement 
d'avril  181 1  ,  en  ce  qui  concernait  la  veuve  Tuai,  ont  mis  hors  d'état  Fleu- 
riais de  faire  valoir  sous  l'appel,  et  dans  son  intéri't,  les  moyens  de  réfor- 
matiou  de  ce  jugement  qu'il  pouvait  espérer  de  voir  accueillir; — Par  ces 
motifs,  faisant  droit  sur  l'appel  relevé  par  Julien  Jolys,  du  jugement  du 
10  avril  181  j  ,  dit  qu'il  a  été  mal  jugé  par  le  susdit  jugement,  en  ce  que 
Jolys  a  été  débouté  de  son  action  ea  garantie  vers  Tfouail;  corrigeant  et 
réformant,  et  suivant  ce  que  les  premiers  juges  auraient  dû  faire,  déclare 
ledit  jN'ouail  garant  des  nullités  commises  dans  l'exploit  du  16  décembre 
1809 1  condamne  en  conséquence  ledit  Nouail ,  i"  à  libérer  et  indemniser 
l'appelant  des  frais  du  règlement  d'ordre  annulé  par  le  jugement  du  10 
avril  1811,  des  frais  de  radiation  d'Iiypollièques  ,  de  retrait  et  notiification 
du  jugement,  et  frais  en  dépendant,  et  à  lui  rembourser  le  tout;  2-  à 
répondre  des  insolvabilités  éventuelles  des  créanciers  qui  ne  réaliseraient 
pas,  lors  des  nouveaux  réglemens  d'ordre,  le  rapport  des  sommes  par  eux 
reçues  auquel  ils  sont  condamnés  par  ledit  jugement,  ou  contre  lesquels 
ce  jugement  ne  pourrait  être  mis  à  exécution  pour  cause  de  leur  déconii- 
t  ne  ,  et  en  ce  cas  ,  à  réaliser  lui-même  ledit  rapport  ;  —  Et  faisant  encore 


mUSSIER.  Go; 

droit  dans  l'appel  relevé  par  le  mi;mc  Jniv>.  du  jngermonl  du  i-  avril 
iSii,  dit  qu'il  a  été  bien  jugé  parie  jugement  appelé;  déclare  l'appelant 
sang  griefs  ;  ordonne  que  ce  dont  esit  appel  sortira  son  plein  et  entier  effet.  » 
Drcxikmi!  rspécE.  —  Le  28  juillet  1812,  la  Cour  de  Colmar  a  d(^cidé 
«]u'un  liui$:>ier  était  responsable  de  l'annulation  de  l'exploit  dont  la  date 
était  incomplète. 

OBSEnvATrO>'S. 
Les  art.  71,  io3o  et  lOJi  CF.  C. ,  dérogeant  à  l'ancienne  maxime  à  mal 
exfloiUr  foint  f/e_<7aran<,  établissent  la  resj)onsabililé  de  l'huissier;  mais  If 
mot  fourra  dont  se  servent  ces  articles,  iaisse-t-il  aux  tribunaux  la  faculté 
de  prononcer  ou  non  la  condamnation?  M.  Cabb.,  t.  i,  p.  19S,  11"  ii-j,  nous 
semble  Ctretombé  sur  cette  question  dans  une  erreur  très-grave.  Il  soutient 
que  le  juge  est  toujours  dans  l'obligation  rigoureuse  de  condamner  l'huis- 
sier.C'est  d'abord  méconnaitrc  la  signification  grammaticale  du  mot  pourra  ,• 
mais,  de  plus,  combien  de  circonstances  ne  peut-il  pas  y  avoir  dans  lesquelles 
l'huissier  pourra  êtreexcusé.  Nonpasque  nous  veuillions  dire  comme  M.Db- 
LAP.,  t.i,  p.  8j,quc  les  juges  examineront  si  la  partie  doit  ou  non  s'imputer  le 
choix  de  l'huissier  qu'elle  aempliivé,  cequi,  selon  nous  est  encore  une  erreur, 
lcshuissier>dcvantêtietous<'ga!ement  dignes  deconliancc;  ma!,-<  la  nature  de 
la  nul'ilé  soumise  ,  le  plus  ou  moin»  de  reuseignetnens  qui  auront  été  four- 
nis par  la  partie,  les  causes  qui  auront  pu  induire  l'huissier  en  erreur,  les 
conséquences  de  la  faute  qu'il  *ura  commise,  peuvent  influer  sur  la  dérision 
des  magistrats  :  le  législateur  leur  laisse  à  cet  égard  la  plus  grande  latitude  ; 
M.  PiG.  Couu.,  1. 1,  p.  200 ,  dit  même  que  si  la  condamnation  pouvait  rui- 
ner l'officier  ministériel,  le   tribunal  pourrait  ou  ne  pas  le  condamner  ou 
mitiger  la  condamnation. — V.  M.  B.  S.  P.,p.  8i,  not.   58  ;  supra, n"  55, 
l'arrêt  du    28  juillet   j8ia,  J.  A.  ,  t.    i5,  V  Exploit;  n"  77,  89,  137  *i*  et 
306;  et  pour  divers   cas  dans  lesquels  ou  a  statué  sur   la  responsabiiiiti  de 
Ibuissicr,  J.  A.,  t.  23,  p.  3io,  t.  a5  ,  p.  4i3  ,  t.  26,  p.  110,  t.  28,  p.  237,  t.  29, 
p.  296,  t.  32,  p.  ^57,  t.  33,  p.  124,  229  et  a55,  et  t.  35,  p.  239. 
56.  On  ne  peut  dispenser  un  huissier  de  Ccmende  prononcer;  par 
l'art.  5\  de  la  loi  du  11  frimaire  an  7  pour   défaut  de  visu  de 
son  répertoire  ,  sur  le  motif  qu'il  se  trouvait  dans  un  état  d'im- 
bécillité qui  ne  lui  permettait  pas  d'exercer  son  état,  dès-lors 
qu'il  était  constant  que  dans  l'intervalle  il  avait  signifié  plu- 
sieurs actes  de  son  ministère  (i). 

Nous   recueillons  ici  cette  question   singulière  et   l'-irrèt  qui  l'a  décidée, 
pour  rappeler  aux  ofTiriers  ministériels  l'observation   d'une   formalité  dont 

(1)   V.    infra,  n"  65,  l'arrft  du  4  décenibie  1816. 


Ooa  HUISSIER. 

l'omission  n'est  jarcais  impunie  ,  paice  que  les  lois  fiscales  n'admettent  au- 
cune sorte  de  transaclion. 

L'article  cité  de  la  loi  du  22  frimaire  an  7,  prononce  une  amende  de  10  fr. 
pour  chaque  dix  jours  de  retard ,  après  les  trois  mois  dans  lesquels  le  réper- 
toire des  huissiers  doit  êlre  visé.  (Coff.) 

Un  procès-verbal  des  préposés  de  la  régie,  sous  la  date  du  21  octobre 
1811,  constata  que  le  sieur  G....,  huissier,  n'avait  pas  présenté  son  réper- 
toire au  visa  ,  depuis  le  i"'  juillet  précédent. 

En  conséquence  de  ce  procès-verbal,  on  décerna  contre  cet  olBcier 
ministériel,  une  contrainte  en  paiement  de  l'amende  par  lui  encourue. 

L'instance  s'engagea  devant  le  tribunal  de  Clermont,  sur  l'opposition 
à  cette  contrainte;  et  un  jugement ,  sous  la  date  du  25  juin  i8t2,  dé- 
chargea  l'huissier  C de  l'amende  réclamée   contre   lui,   attendu    que 

depuis  un  an  il  était  dans  un  état  voisin  de  rimbécillité  ,  et  n'exerçait  plus 
son  état. 

Cependant  il  était  constant  que  cet  huissier  avait  signifié,  depuis  peu  , 
plusieurs  actes  de  son  ministère. 

Aussi  la  régie  s'est-elle  porrvue  en  cassation  contre  le  jugement  du  25 
juin,  pour  violation  de  l'art.  5i  de  la  loi  du  22  frimaire  an  y ,  et  le  3i  jan- 
vier 1814.,  arrêt  de  la  section  civile,  par  lequel  ;  —  La  Colr;  Vu  l'art.  5i 
de  la  loi  du  22  frimaire  an  7;  —  Attendu  qu'il  est  Justifié  qu'à  partir  du  1"^' 
juillet  181 1,  l'huissier  C...  a  signifié  une  quantité  assez  nombreuse  d'actes 
de  son  ministère,  qu'il  a  fait  enregistrer;  que,  dès-lors ,  il  était  astreint, 
aux  termes  de  l'art.  5i  de  la  loi  de  frimaire  ci-dessus  citée,  de  présenter  tous 
les  trois  mois  son  répertoire  au  receveur  de  l'enregistrement  pour  le  viser  , 
à  peine  d'une  amende  de  10  francs  par  chaque  décade  de  retard  ,  ce  qu'il 
n'a  pas  fait;  que  cependant  le  tribunal  civil  de  Clermont  a  déclaré  la  régie 
pon-recevable  dans  la  contrainte  par  elle  décernée  contre  ledit  C...,  sous 
le  prétexte  qu'il  était  dans  un  état  d'imbécillité  absolue;  qu'en  jugeant 
ainsi,  ce  tribunal  a  contrevenu  audit  article  5i  de  Ja  loi  du  22  frimaire;  — 
Casse,  etc.  » 
67.  L huissier  qui  énonce  dans  son  exploit  un  acta  non  enregistré, 

ne  peut  être  déchargé  de  l\imande  prononcée  par  l'art.  {\i  de 

la  loi  du  11  frimaire  an  7 ,  sur  le  motif  que  l'énouciation  de  cet 

acte  était  inutile  dans  V exploit  (l). 

1-e  directeur  de  la  régie  de  l'enregistrement  à  Paris,  décerna  une  con- 
trainte )  en  paiement  de  l'amende  de  5o  fr. ,  contre  l'huissier  P....,  qui, 
dans  une  assignation  sous  la  date  du  26  octobre  1811,  avait  énoncé  une 
sommation  du  25  du  même  mois ,  non  enregistrée. 

(i)  V.  infr'ri,   n"  85,  l'arrêt  du  7  novembre  i8?o. 


nUISSlKR.  (o) 

Un  jiipcmPnt  du  liil)iin;il  tivil  dv  la  Seine,  <«rntti»nt  sur  l'opposilimi  di- 
riiuiiisicr  P....,  le  déchargea  de  la  contrainte  dccci née  contre  lui ,  par  le 
niolirque  son  assignation  était  v;ilable  indépendamment  de  la  sommation 
qui  s'y  trouvait  énoncée. 

La  régie  s'est  pourvue  cd  cassation  contre  ce  jugement ,  sous  la  date  du 
a  I  février  i8ia  ,  pour  contravention  à  l'art.  4 1  de  la  loi  du  22  frimaire  an  7. 
Le  5i  janvier  iSi4,  la  section  civile  a  statué  en  ces  termes  : — «LiCorn  ;  Vu 
l'art.  4»  de  la  loi  du  22  frimaire  an  7;  —  Attendu  qu'il  demeure  conslaot 
que  riiuissier  P....  a  relaté  dans  un  exploit  d'assignation  une  sommation  par 
lui  f.iilc  précédemment,  sans  qu'elle  eût  été  enregistrée  ;  que,  dès-lors,  il 
est  passible  de  l'amende  encourue  par  l'art,  di  de  la  loi  du  22  frimaire  an  7, 
ci  dessus  cité  ;  que,  cependant ,  le  tribunal  civil  de  la  Seine  l'en  a  déchargé, 
sous  le  prétexte  frivole  que  l'assignation  donnée  par  P....  eût  été  valable, 
quand  même  elle  n'eût  pas  été  précédée  de  sommation  ;  qu'il  sufQt  qu'une 
sommation  qui  a  précédé  une  assignation  soit  énoncée  dans  cette  assi- 
gnation, pour  qn'elle  oil  dû  être  enregistrée;  d'où  il  suit  que  le  tribimal 
civil  de  la  Seine  a  contrevenu  audit  article  4i  de  la  loi  du  22  frimaire  ;  — 
Casse ,  etc.  • 

58.  Le  décret  du  \^Juin  i8i5  gui souz/ift  chaqu".  huissier  à  verser 
dans  la  bourse  commune  de  son  arrondissement  les  d-ux  cin- 
quièmes de  tous  ses  émolumens .  Pobli^e  à  Jaire  le  ve>'semfnl, 
dans  la  proportion  qu'il  détermine,  du  montant  des  droits  que  le 
tarif  fixe  pour  les  actf  s  de  son  ministère  ,  de  telle  sorte  qu'il 
doive  supporter  personnellement  les  réductions  qu'il  s'est  impo- 
sées pour  1rs  actes  qui  lui  ont  été  remis  tout  faits. 
;'9.  Le  droit  accordé  à  l'huissier  pour  transport  est  aussi  soumis 
au  versement  des  deux  cinquièmes  [\). 

L'article  ç)a  du  décret  du  r  4  juin  18 13  a  donné  lieu  aux  deux  questions 
posées  : 

La  première  ne  nous  semble  présenter  aucune  difficulté;  les  émolu- 
mens  de  Thaissier  consistent  dans  le  droit  qui  lui  est  accordé  par  le  dé- 
cret du  16  février  1807,  contenaut  le  tarif  des  frais  et  dépens,  scion  la 
nnture  des  actes  de  son  loiuistère;  c'est  donc  les  deux  cinquièmes  de  ce 
que  lui  accorde  le  tarif  qu'il  doit  verser  dans  la  bourse  commune.  En 
vain  dira-t-il  que  l'acte  lui  ayant  été  remis  tout  fait,  une  partie  seule- 
ment des  droits  fixés  par  le  tarif  a  tourné  à  son  profit.  On  lui  répondra 


(l)  Voy.  infrà,  n"  76,  un  arrêt  du  i3  mars  1819,  et  J.  A  ,  t.  24.  p.  184 
et  38  r,  deux  arrêts  des  4  janvier  et  5  juin  1822. 


6io  HUISSIER. 

que  l'acte  signé  de  lui  atteste  suffisnrament  qu'il  en  est  le  rédacteur; 
que  s'il  en  est  autrement ,  il  est  non-recevable  à  exciper,  soit  de  son  ini- 
péritie,  soit  de  sa  trop  grande  complaisance. 

La  seconde  question  est  plus  susceptible  de  controverse;  il  semble,  en 
effet,  que  l'indemnité  accoidée  à  l'huissier  pour  frais  de  déplacement, 
n'est  qu'une  compensation,, qu'un  remboursement  des  frais  qu'il  a  faits 
ou  qu'il  a  dû  faire;  aussi,  nous  sommes  portés  à  croire  que  l'arrêt  que 
nous  allons  rapporter  a  été  trop  ioin  ,  lorsqu'il  a  décidé  que  cette  indem- 
nité, faisant  partie  des  émolumens  de  l'huissier,  était  également  soumise 
au  versement  des  deux  cinquièmes. 

Notre  opinion  à  cet  égard  est  fortifiée  de  deux  décisions  ministérielles, 
en  date  des  29  novembre  i8t3  et  17  juin  i8i5,  rendues  sur  la  demande 
des  huissiers  de  Grenoble,  et  adressées  au  procureur-général  de  Indite 
Cour  :  on  y  observe  qu'il  paraît  juste  que  l'huissier  prélève  sur  le  droit  les 
frais  et  dépens  que  lui  a  occasionnés  le  déplacement ,  et  que  la  retenue  ne  s'o- 
père que  sur  le  surplus  (  Coff.  ). 

Le  X2  juillet  1814,  la  chambre  de  discipline  des  huissiers  de  Grenoble 
prit  une  délibération  tendante  à  l'exécution  des  dispositions  du  décret 
du  i4  juin  18 13,  à  dater  du  1"'  août  suivant.  Quelques  huissiers  n'ayant 
pas  obéi  à  cette  délibération,  dont  plusieurs  circulaires  leur  avaient  fait 
connaître  le  contenu,  ils  furent  cités,  dans  le  mois  de  décembre  1814  , 
devant  le  tribunal  de  première  instance  de  Grenoble,  par  le  syndic  des 
tuissiers,  qui  conclut  qu'ils  fussent  condamnés  chacun  solidairement, 
et  par  corps,  à  verser  dans  la  bourse  commune  les  deux  cinquièmes  de 
tous  les  émolumens  des  actes  par  eux  faits  depuis  le  i'^''  août  iSi/J,  à  re- 
mettre copie  de  leur  répertoire ,  à  l'amende  de  cent  fr.  et  aux  dépens. 

Les  huissiers  assignés  offrirent  de  remettre  les  deux  cinquièmes  de  ce 
qu'ils  avaient  reçu  des  avoués  et  autres  gens  d'affaires ,  pour  les  actes  qui 
leur  avaient  été  remis  tout  faits  et  tout  copiés  ,  et  refusèrent  en  outre  de 
faire  entrer  dans  leurs  émolumens  les  droits  de  transport. 

En  cet  état,  un  jugement  du  tribunal  de  première  instance  condamna 
les  huissiers  retardataires  à  verser  à  la  bourse  commune  les  deux  cin- 
quièmes de  tous  leurs  émolumens  sur  les  actes  par  eux  faits  et  dress»  s  de- 
puis le  i*^''  août  tSi4,  ensemble  les  deux  cinquièmes  des  émolumens 
qu'ils  avaient  reçus  depuis  ladite  époque,  par  arrangement  de  ;;ré  à  gré, 
pour  des  actes  qui  leur  avaient  été  remis  tout  dressés  et  tout  copiés  par 
les  muins  d'avoués  ou  autres  gens  d'affaires;  ordonna  la  remise  des  ré- 
pertoires, mit  les  parties  hors  d'instailce  sur  plus  amples  demandes,  et 


HUISSIEU.  On 

rompensa  les  dépens,  sauf  ceux  rie  l'expédition  et  intimation  du  jugrmenl 
adjugés  au  syndic. 

M.  le  procureur-général  a  interjeté  appel  de  ce  jugement,  en  ce  qu'il 
n'avait  pas  coiid.imné  les  huissiers  à  l'amende,  et  il  a  fait  assigner  devant 
Il  Cour  le  syndic  et  les  huissiers.  Le  19  avril  i8i5,  Arrê(  de  la  Gourde 
Grenoble  ainsi  conçu  :  . —  «La  Cour  ;  Attendu  que  l'art.  92  du  décret  du 
i4  juin  18 13,  soumet  chaque  huissier  à  verser  dans  la  bourse  commune 
de  son  arrondissement  ,  les  deux  cinquièmes  de  tousses  émolurnens;  — 
Attendu'  qu'il  n'excepte  point  le  droit  de  dresse,  et  que  les  aiticles  27  et 
suivans  du  décret  du  .^6  février  1807,  contenant  le  tarif  des  frais  et  dé- 
j)ens,  fixent  les  droits  à  percevoir  par  eux  pour  cette  dresse,  à  raison  des 
divers  actes  qu'ils  peuvent  faire  ;  —  Attendu  que  l'art.  aS  ne  réserve  que 
le  droit  de  copie  de  toutes  espèces  de  pièces  et  de  jugemens  appartenant  aux 
avoués,  quand  la  copie  sera  faite  et  signée  par  eux  ;  —  Attendu  que  l'ar- 
ticle 35  du  décret  dui4j"in  18  i3,  accordant  une  indemnité  aux  huis.siers 
])our  transport ,  elle  est  évidemment  comprise  dans  l'art.  91,  qui  parle  de 
t(jus  énioluraens;  —  Attendu  que  les  huissiers  refusant  ,  avaient  pour  le 
passé  une  espèce  d'usage  introduit  dans  le  ressort  du  tribunal  d'arrondis- 
sement de  Grenoble,  qu'il  est  nécessaire  de  faire  cesser  ;  —  Allendu  que, 
d'après  cet  usage,  il  est  juste  de  ne  condamner  le»  huissiers  refusant  que 
suivant  leurs  offres  pour  le  passé,  jusqu'au  r^""  du  présent  mois  d'avril  ; 
—  Attendu  que.  d'après  cet  usage  et  le  litige  ,  il  n'y  a  pas  lieu  à  une  con- 
dan-.nation  d'anicn<le  ;  —  Met  les  appellations  au  néant,  et ,  par  nouveau 
jugement.  Condamne  les  parties  de  Pelât  à  exécuter  textucllenieal  le  dt- 
cjet  du  14  juin  181  3  ;  en  conséquence,  à  verser  dans  la  masse  du  tréso- 
rier de  la  chambre  des  huissiers,  les  deux  cinquièmes  de  tous  les  émolu- 
rnens portés  par  le  tarif  du  16  février  1807,  et  à  remettre  copie  littérale  de 
leur  répertoire ,  àpeine  de  cent  fr.  d'amende  ,  et  d'y  être  contiaints  même 
par  corps;  néanmoins,  Ordonne  que  ledit  verseuienl  pour  le  passé,  n'aura 
lieu  que  poilr  les  actes  que  les  huissiers  aurout  faits  et  dressés  depuis  le 
l'f  août  i8i4  jusqu'au  i"  du  présent  mois  d'avril,  d'après  la  taxe  de  ces 
actes  déciétée  par  le  tarif,  ensemble  les  deux  cinquièmes  des  ëmolamcns 
qu'ils  peuvent  avoir  perçus  par  arrangement  de  gré  à  gré,  qu'ils  ont  fait 
pendant  le  même  temps,  après  les  avoir  reçus  dressés  ©u  copiés,  lesquels 
énioluniL'ns  Icsdits  huissiers  seront  tenus  d'annoter  sur  le  répertoire  de 
leurs  actes  ,  si  fait  n'a  été,  en  conformité  de  l'article  /^y  du  décret  du 
1 4  juin  I  8  i3;  renvoie  les  parties  hors  de  cause  du  surplus  des  druiandes, 
compense  les  dépens,  sauf  ceuv  du  titre  adjugés  au  syndic.  - 

XIV.  -zo 


ih'2  HUISSIER. 

(io.  Le  certificat  délivré  par  une  clianibre  d'huiixiers  pour  constater 
quun  huissier  cité  pour  procéder  à  une  taxe  n'a  pas  comparu  , 
est  soumis  au  timbre. 

Ainsi  iugé,  le  17  juillet  i8i5  ,  par  arrêt  de  la  Cour  de  cassation ,  section 
civile,  conçu  en  ces  termes  :  —  «  La  Cour  ;  vu  l'art.  12 ,  §.  dcraier  de  la 
loi  du  i3  brumaire  an  7  ;  —  Considérant  que  le  certificat  de  nou-compa- 
rution  dont  il  s'agit  est  du  nombre  des  actes  mentionnés  en  l'article  ci- 
dessus,  devant  ou  pouvant  être  produits  eu  justice  à  l'appui  d'une  de- 
mande ;  que,  dans  le  fait ,  ce  certificat  a  été  produit  par  M.  Duverger  de 
Villeneuve,  à  l'appui  delà  demande  qu'il  avait  formée  devant  le  juge  de 
paix  de  son  canton  ,  contre  l'huissier  Tripier  :  d'où  il  suit  que  cette  pièce 
ne  pouvait  être  expédiée  que  sur  papier  timbré;  — Considérant  qu'aucun 
desrèglemens  concernant  les  chambres  d'huissiers  n'exempte  du  timbre 
ces  sortes  d'actes  ,  lorsque  ,  comme  dans  l'espèce,  ils  sont  délivrés  sur  la 
demande  do  particuliers  étrangers  à  la  chambre,  et  dans  leur  intérêt  per- 
sonnel; et  par  conséquent  que  le  jugement  attaqué  a  violé  l'art,  ci-dessus 
en  refusant  de  l'appliquer  à  l'espèce  ;  Casse,  etc.  » 

61 .   Dacte  par  lequel  la  veuve  ou  l'héritier  d'un  huissier  vend  son 
titre  à  un  tiers  peut  être  déclaré  nul  sur  la  poursuite  du  minis- 
tère public ,    lors  même  que  les  parties  déclarent  qu'elles  n'a- 
vaient intention  que  de  traiter  de  la  clientelle  (i). 
Le  19  octobre  i8r4.  le  sieur  Canonne  et  la  veuve  Huguenin  souscri- 
virent entre  eux  une  convention  ainsi  conçue  :  «  Moi  Canonne,  en  con- 
séquence du  consentement  à  moi  donné  par  la  dame  veuve  Huguenin , 
du  titre  d'huissier  près  le  tribunal  de  première  instance  du  département  de 
la  Seine ,  dont  son  mari  est  décédé  pourvu ,  m'engage  et  m'oblige  par  le 
présent ,  à  payer,  pour  le  prix  du  titre  d'huissier,  à  ladite  dame  veuve  Hu- 
guenin, la  somme  de  1,800  fr.,  payable  en  trois  paiemens  égaux ; 

et  moi,  veuve  Huguenin,  je  confirme  le  consentement  par  moi  précé- 
demment donné  audit  sieur  Canonne,  du  titre  d'huissier  audit  tribunal  , 
et  dont  était  pourvu  feu  mon  mari.  —  Il  est  bien  entendu  entre  nous  que 
le  présent  ne  recevra  son  exécution  qu'après  la  prestation  de  serment  et 
réception  aux  fonctions  d'huissier  dudit  sieur  Canonne,  en  remplace- 
ment dudit  feu  Huguenin.  » 

Le  sieur  Canonne  obtint  sa  nomination.  Bientôt  après  ,  une  instance 

(i)  Voy.  J.  A.,  t.  35,  p.  i4  I  et  .suiv.,  nos  observations  sur  la  vénalité 
des  charges  d'officiers  ministériels. 


y. 


HUlSSItK.  6i5 

.«.'engagea  outre  lui  et  la  veine  Hugucnin,   sur  \n    deinaïu'e  formée  par 
celle-ci  à  lin  de  paiement  du  premier  terme  de  la  somme  convenue. 

Le  sieur  Canonne  se  borna  à  soutenir  que  le  prix  de  la  vente  qui  lui 
avait  été  consentie  appartenait  aussi  bien  aux  héritiers  qu'à  la  veuve  du 
sieur  Ilugueniii  ;  et  en  conséquence,  il  prétendit  que  la  dame  Huguenin 
était  non-recev.ihie  dans  sa  demande  jusqu'à  ce  qu'elle  eût  justifié  de  son 
droit  exclusif,  au  prix  par  elle  réclamé. 

Il  [)araît  que-  les  parties  se  réunirent  pour  déclarer  qu'elles  n'avaient 
entendu  traiter  que  de  la  clientelle  et  non  du  titre  même  d'huissier;  ce- 
pendant les  conclusions  du  ministère  public  lurent  accueillies.  Le  12  oc- 
tobre 1 8 1 5 ,  la  Cour  royale  de  Paris  rendit  l'arrêt  suivant  :  —  «  La  Cour  ; 
Attendu  qu'un  titre  d'huissier  étant  dans  la  seule  et  libre  disposition  du* 
juince,  n'est  pas  susceptil-jle  d'être  vendu,  a  mis  et  met  l'appellation  et 
ce  dont  est  appel  au  néant;  émendant,  décharge  Canonne  des  condam- 
nations contre  lui  prononcées;  au  principal,  faisant  droit  sur  les  con- 
clusions du  j)rocureur-général  du  roi  ,  déclare  le  traité  du  19  octobre 
i8i4,  dûment  enregistré,  nul  et  de  nul  effet;  déboute  en  conséquence 
la  veuve  Huguenin  de  sa  demande  ,  etc.  » 

62.   Ordonnance  du  roi  du  ig  janvier  1816  rplative  au  deuil  gémi- 
rai du  1  I  janvier  de  chaque  annc.f. 

Art-.  1'^'".  Le  7  1  jnnvier  de  chaque  année  il  y  aura  dans  le  royaume 
un  deuil  général  dont  nous  fixerons  le  mode  :  ce  jour  sera  férié. 

Art.  a  ,  3  ,  4  et  5  ,  wlat'ifi  à  des  r/ionnrnens, 
65.  L'huissier  n'est  pas  respûmable  envers  la  partie  contre  la- 
quelle il  exploite  de  l'irrégularité  du  commandement  qu'il  a  si- 
gnifié. 
64.  //  rty  a  pas  lieu  à  dommages-intérêts  à  raison  d'une  saisie 
prématurément  faite  en  ^'ertu  d'une  obligation  conditionnelle ,  si 
la  vente  n',a  pas  été  consommée. 

AinST  jugé  le  ai  mars  ifiifi,  par  la  Cour  de  Rennes,  en  ces  termes  :  — 
«  L.v  Coun  ;  Considérant  que  l'huissier  Léon  n'était  responsable  de  l'irré- 
gularité des  commandemcns  qu'il  a  faits  aux  Jaouen  ,  que  vers  la  partie 
pour  laquelle  il  instrumentait;  qu'ainsi,  le  jugement  qui  a  débouté  les 
Jaouen  île  leur  demande  est  bien  rendu  ;  —  Considérant  que  la  saisie 
formalisée,  dans  les  biens  meubles  des  Jaourn,  n'a  point  été  faite  expres- 
sément, /ro  «o«  ^/t^/ro,  mais  en  vertu  d'une  obligation  conditionnelle 
dont  la  condition  ne  se  trouve  pas  accomplie  ;  que  d'ailleurs  ,  cette  saisie 
u'u  pas  porté  un  gr.md  préjudice  aux  appelons  ,  puisqu'il  n'a  pas  été  pro- 

ao. 


fi4  HUISSIER. 

cédé  à  la  vente  ries  effets  saisis  ;  qu'ainsi ,  il  n'y  a  pas  iicu  ,  dans  l'état  ,  k 
lenr  allouer  des  domiuages-intérêis  ;  —  Déclare  la  saisie  nulle  ,  et  n'ad- 
met pas  la  demande  en  garantie  contre  1  huissier  Léon.  » 

OBSERVATIONS. 

M.  Cakr.,  t.  3,  p.  487,  n°  3397,  pen?e  que  la  partie,  à  la  requête  de 
laquelle  se  font  les  exploits  ou  actes  de  procédure,  est  responsable  des 
fautes  que  commet  l'ofiîcier  ministériel  qu'elle  emploie  :  ce  principe  a 
été  reconnu  par  M.  Haut.,  p.  6o5 ,  par  M.  B.  S.  P.,p.  81,  note  58  ,  et 
par  trois  arrêts  des  2  juin  1806  .  10  mars  et  ao  août  1808  ,  rapportés  , 
les  deux  premiers  ,  J.  A.,  v"  Exploit ,  n"  60  ,  et  le  troisième  ,  y°  Contrainte 
par  corps ,  n"  76  ;  mais  celte  partie  étant  responsable  envers  celle  contre 
laquelle  les  actes  ou  exploits  étaient  faits,  celle-ci  pourrait-elle  directe- 
ment attaquer  l'huissier?  M.  PiG.  Comm.,  t.  2  ,  p.  742  ,  dit  que  dans  le 
cas  d'une  saisie  déclarée  nulle  par  la  faute  de  l'huissier,  c'est-à-dire  pour 
inobservation  des  formes  ,  le  saisi  peut  demander  contre  l'huissier  des 
dommages-intérêts  ,  s'il  y  a  lieu  ,  et  en  cas  d'insolvabilité  de  l'huissier, 
il  peut  se  les  faire  adjuger  contre  le  saisissant,  sauf  à  ceiui-ci  son  re- 
cours contre  l'huissier  ;  le  saisi  pourrait  même  ,  ajoute-t-il ,  attaquer  di- 
rectement le  saisissant.  Les  auteurs  du  Pu.  Fr.,  t.  4.  p-  386,  soutiennent 
que  pour  les  inobservations  de  formes,  la  partie  contre  laquelle  on  a 
agi  peut  attaquer  l'huissier;  mais  qu'il  en  serait  autrement  si  le  fait  de- 
vait être  imputé  au  créancier  comme  s'il  avait  fait  exécuter  avant  le 
terme,  ou  en  vertu  d'un  titre  acquitté.  M.  Carr.,  loc.  cit.,  quiapprouve 
cette  distinction  ,  ajoute  cependant  que  si  la  loi  n'interdit  pas  formelle- 
ment l'action  directe  contre  un  officier  ministériel,  à  raison  des  fautes 
qu'il  aurait  commises,  elle  suppose  que  c'est  contre  la  partie  qui  l'a  re- 
quis que  la  demande  en  dommages-intérêts  doit  être  poursuivie;  et  il 
tire  argument  de  ce  que  les  art.  i32  etioSr,  CF.  C,  en  assujettissant 
les  officiers  ministériels  aux  dommages-intérêts  de  la  partie  ne  veulent 
parler  que  de  la  partie  pour  laquelle  les  officiers  ministériels  agissent. 

On  pourrait  peut-être  contester  à  M.  Cane  que  l'art.  io3i  veuille 
parler  seulement  de  la  partie  à  la  requête  de  laquelle  les  actes  sont  faits; 
mais  en  lui  accordant  même  ce  point,  l'opinion  qu'il  semble  adopter 
que  c'est  contre  la  partie ,  et  non  contre  l'huissier  que  la  demande  en 
dommages-intérêts  doit  être  poursuivie ,  n'en  serait  pas  moins  erronée  ; 
nous  irons  même  plus  loin  que  les  auteurs  du  Praticien  français,  et 
nous  dirons  que,  suivant  les  circonstances,  la  partie  pourrait  agir  contre 
rhnis«ier  directement  ,  quoiqu'il    ne   s'agît  point    d'inobservations    de 


HUISSIER.  6ir» 

forme»;  en  effet,  »i  le  titre  était  à  Ifi  me  ,  si  l'iiuissier  avait  coiinain- 
tance  qu'il  était  acquitté,  n'est-il  |>as  coupable  d  avjir  prêté  son  mi- 
nistère à  une  évidente  vexatiou,  et  comme  complice  du  fait  qui  port<- 
préjudice,  ne  pourra-l-il  pas  être  attaqué  directement?  Faut-il  pour  cela, 
comme  semblerait  l'exiger  M.  Carré,  une  disposition  de  loi  formelle  à 
l'égard  des  officiers  ministériels?  Ne  suffit-il  pas,  au  contraire,  du 
principe  général  de  l'art.  i38a,  C.  P.  C,  sur  les  quasi-délits?  Nous  ne  ba- 
lançons donc  pas  à  penser  que  la  partie  lésée  pourrait  indistinctement, 
selon  ies  cas,  attaquer  directement  ou  le  créancier  ou  l'officier  mi- 
nistériel. 

Voy.  J.  A.,  t.  23,  p.  333,  un  arrêt  qui  décide  que  l'huissier  n'est  pas 
responsable,  envers  le  saisi,  des  fautes  de  l'huissier  qu'il  s'est  substitué. 
—  Voy.  aussi  B.  S.  P.,  p.  78,  note  40,  pour  les  c.is  où  l'huissier  a  excédé 
son  mandat. 
t5.  Les  huissiers  doivent,  sous  peine  d'une  amende,  énoncer  leur:, 

exploits  sur  leurs  répertoires  le  jour  même  où  ils  les  iignifitnt^ 

quoiquils  ne  soient  pas  encore  enregistrés  (i). 

Le  5  juillet  i8i3,  le  sieur  Lemaitre,  huissier  à  Évreux  ,  signifia  deux 
exploits  qu'il  n'inscrivit,  sur  son  répertoire  ,  que  quelques  jours  après  , 
mais  avant  l'expiration  du  délai  fixé  pour  l'enregistrement.  —  Le  rece- 
veur ayant  eu  connaissance  de  ce  fait,  décerna,  contre  lui ,  une  con- 
trainte en  paiement  d'une  amende  de  10  francs,  soutenant  qu'il  était 
contrevenu  à  l'art.  4y  de  la  loi  du  11  frimaire  an  7  ,  qui  exige  que  la 
mention  ,  sur  le  répertoire,  soit  faite  par  l'huissier  le  jour  même  de  la 
signification  des  actes.  —  Sur  l'opposition  formée  par  l'huissier  Lemaître 
à  cette  contrainte,  il  intervint ,  le  19  février  j 8 14,  au  tribunal  d'Évrenx, 
un  jugement  qui  annula  la  contrainte  par  les  motifs  suivans  :  «  Attendu 

(i)  Voy.  siiprà  ,  n<"  42  et  56,  les  arrêts  des  a  octobre  1810,  et  3i  jan- 
vier 1814  ;  MM.  CvHn.,  CoMP.,  t.  1,  p.  387,  et  F.  L.,  t.  a,  v*  Huissiers  , 
p.  709.  —  Nous  pensons  que  si ,  par  une  circonstance  indépendante  de 
la  volonté  de  l'huissier,  comme  un  retard  de  la  nart  du  receveur 
qui ,  lors  du  visa  ,  peut  être  obligé  de  conserver  quelques  répertoires  au- 
delà  du  jour  où  il  les  reçoit,  les  actes  de  cet  officier  ministériel  n'ont 
pas  pu  être  inscrits  jour  par  jour,  il  n'est  passible  d'aucune  peine  , 
parce  qu'à  l'impossible  nul  n'est  tenu.  En  interprétant  autrement  la  loi 
de  l'an  7,  on  tomberait  dans  l'absurde;  et  ce  qui  serait  le  pire  de  tous  les 
maux  ,  les  tiibanaux  ne  déviaient  pas  l'appliquer. 


6.6  HUISSIER. 

i»  que,  suivaut  l'article  cité  de  la  loi  de  frimaire,  les  huissiers  sont .  ef- 
fectivement, tenus  d'ioscr'ire  , /onr  par  jour ,  sur  leors  répertoires,  les 
actes  de  leur  ir.inistère;  mais  qne  ces  mots  jour  par  jour  ne  signifient  pas 
oue  l'inscription  doive  être  faite  le  jour  même  que  l'huissier  instrumente; 
nn'il  suffit,  d'après  le  texte  et  lespril  de  la  loi,  que  les  différens  ar- 
ticles du  répertoire  soient  écrits  de  suite  et  suivant  Tordre  de  leur  date  ; 
■2°  qu'aux  termes  de  cette  même  loi  de  frimaire ,  les  huissiers  ont  quatre 
jours  ponr  faire  enregistrer  leurs  actes  ;  et  qu'ils  doiTent  avoir  un  pareil 
délai  pocr  les  inscrire  sur  leurs  répertoires  ,  puisque  l'inscription  doit 
mentionner  l'enregistrement.  » 

Pourvoi  en  cassation  pour  contravention  à  l'art.  49  àe  la  loi  du  22  fri- 
n;aire;  et,  le  4  décembre  i8i6,  arrêt  de  la  section  civile,  ainsi  conçu  : 
—  «La  Corfi  ;  Vus  les  art.  49  et  5o  de  la  loi  du  aa  frimaire  an  7 ,  — 
Coasldérant  que  si  la  loi  du  23  frimaire  an  ~  accorde  aux  huissiers  un 
délai  de  quatre  jours  pour  faire  enregistrer  leurs  actes ,  elle  ne  leur  ac- 
corde pas  un  pareil  délai  pour  les  inscrire  sur  le  répertoire  ;  que,  sui- 
vant l'art.  49  ci-dessus,  ces  actes  doivent  être  inscriti/o///^yjrtryou/-,  ex- 
pression qui  annonce  clairement  que  c'est  le  jour  même  qu'an  acte  est 
signifié  qu'il  doit  être  porté  sur  le  répertoire  ;  que   ce  registre  étant  à 
colonnes  ,  dont  l'nne  doit  mentionner  l'enregistrement ,  rien  ne  s'oppose 
a  ce  que  l'acte  soit  annoté  le  jour  même  de  sa  date ,   et  la  mention  de 
l'enregistrement  différée  jusqu'au  jour  où  cetle  formalité  a  été  rempile  ; 
qu'il  importe  que  ces  dispositions  soient  fidèlement  exécntées ,  moins  en- 
core pour  prévenir  les  fraudes  que  la  régie  redoute,  que  ]x>Dr  assurer 
d'une  manière  invariable  la  date   des  actes,  et  faire  ainsi  servir  une  loi 
fiscale  à  l'intérêt  de  tous  ]es  citoyens;  —  Casse  et  annule,  etc.  • 
66.  La  peine  de  la  suspension  et  de  V  amende  prononcée  par  Vart. 
45  du  décret  du  \^  juin  l8i5,  contre  tout  huissier  qui  a  négligé 
de  remettre  lui-même  à  personne  ou  à  domiciL;  un  exploit  qu'il 
avait  été  chargé  de  signifier,  doit  être  rigoureusement  appliquée , 
de  telle  sorte  qiielle  ne  puisse  éprouver  de  réduction  en  vertu 
de  [art.  465  du  Code  pénal  (i^. 

Uo  jugement  du  tribunal  de  police  correctionoelle  de  Nimes,  sons  la 
date  do  8  octobre  1816,  avait  déclaré  Jean  Casse,  huissier,  convaincu  de 
n'avoir  pas  remis  lui-même,  à  personne  ou  à  domicile ,  un  exploit  qu'il 

(  1  ;  Voy.  iiiprà,  n'  1 6,  l'arrêt  du  9  nivôse  au  la  ;  et  J.  .A.,  t.  35.  p.  aa<^ 
un  arrêt  du  18  avril  i8a8. 


HUISSIER.  6ir 

avait  été  cli.ir^e  de  signifier,  et  en  conséquence,  l'avait  coiidamue  à  une 
suspension  de  trois  mois  et  eu  deux  cents  francs  d'amende,  conformément 
aux  dispositions  de  l'article  45  du  décret  du  14  juin  18 13.  Le  sieur  Cusse, 
ayant  interjeté  appel  de  ce  jugement,  la  Cour  royale  de  Nîmes  en  pro- 
nonça l'infirmation  U  1 5  janvier  1817,  et  réduisit  la  peine  à  ime  suspen- 
sion de  quinze  jours  et  à  cinquante  fr.  d'amende. 

I^es  motifs  de  cette  réduction  étaient  pris  de  la  disposition  de  l'art.  46 ï 
du  Code  pénal.  La  fausse  application  de  cet  article  et  la  violation  de  l'ar- 
ticle précité  du  décret  du  1  4  juin  1  8i3,  ont  déterminé  M.  le  procureui  - 
général  près  la  Cour  royale  de  Nîmes  à  se  pourvoir  eucatsation;  et  le 
7  mars  1817,  la  section  criminelle  a  statué  en  ces  termes  :  —  La  Coub  : 
Vu  l'art.  45  du  décret  du  i4  juin  i8i3;  —  vu  aussi  l'art.  4^3  C.  P.; 
■ —  Considérant  que,  suivant  son  texte,  l'art.  4^^  C.  P.  n'est  appli- 
cable qu'aux  délits  qui,  d'après  ce  Code,  emportent  la  peine  de  l'empri- 
sonnement ;  —  Que  le  fait  dont  Jean  Cusse  ,  huissier,  a  été  déclaré  cou- 
pable par  l'arrêt  dénoncé,  est  de  n'avoir  pas  remis  lui-même  à  personne 
ou  domicile  un  exploit  qu'il  avait  été  chargé  de  signifier;  —  Que  ce 
délit  n'est  point  soumis  à  l'emprisonnement,  ni  même  mentionné  dans 
le  Code  pénal;  qu'il  est  prévu  par  l'art.  45  du  décret  du  14  juin  i  81 3, 
et  puni  d'une  suspension  de  3  mois  et  d'une  amende  qui  ne  peut  être 
moindre  tle  200  fr.,  ui  excéder  aooo  fr. ;  —  Que,  néanmoins,  la  Cour 
royale  de  Nîmes,  en  se  fondant  sur  l'art.  4^3  du  Code  pénal,  a  réduit 
la  peine  encourue  par  Jean  Cusse  à  ime  suspension  de  quinze  jours  et  à 
m>.e  amende  de  5ofr.;  qu'ainsi  elle  a  faussement  appliqué  ledit  article  4^3, 
et  violé  les  dispositions  pénales  de  l'art.  4^  du  décret  précité  ;  —  D'api  es 
ces  motifs,  —  Casse  et  annule  ,  etc.  » 

67.  Un  juge  de  paix  ne  peut,  sans  excéder  ses  pouvoirs,  défendre 
aux  huissiers  près  son  tribunal,  de  signifier  des  citations  m'nnf 
de  les  lui  avoir  communiquées. 

68.  L'huissier  qui,  pour  se  conformer  à  une  telle  défense ,  a  re- 
fusé son  ministère  à  la  partie  qui  l'a  requis  ,  se  rend  passible  dr 
dommages-intérêts . 

69.  Si  la  demande  en  dommages-intérêts  a  pour  objet  une  somme 
excédant  100  Jr.,  le  juge  de  paix  n'est  pas  compétent  pour  en 
connaître. 

Le  juge  de  paix  d'un  canton  de  l'arrondissement  de  Cherbourg  fit  an- 
noncer à  ses  justiciables ,  dans  un  placard  affiché  le  i  <i  avril  1816,  qu'il 


6i8  HUISSIER. 

défendait  aux  huissiers  exerçant  leur  minislèie  auprès  de  son  tribunal 
de  signifier  aucune  citation  avant  de  la  lui  avoir  communiquée. 

Le  motif  qui  avait  déterminé  ce  magistrat  à  prendre  une  telle  déci- 
sion n'avait  rien  que  d'honorable,  puisqu'il  avertissait  en  même  temps 
les  hiibitans  de  son  canton  qu'il  voulait  toujours  remplir  à  leur  égard  le 
beau  ministère  de  conciliateur,  avant  d'avoir  à  prononcer  comme  juge. 

Peu  de  temps  après,  M.  de  Blangy  ayant  une  réclamation  à  former 
contre  soi;  fermier  ,  s'adressa  au  sieur  Clôt ,  l'un  des  huissiers  de  la  jus- 
tice de  paix,  pour  lui  faire  donner  une  citation;  mais  cet  officier  mi- 
nistériel s'y  refusa,  attendu  qu'on  ne  lui  représentait  pas  une  permission 
écrite  du  juge  de  paix. 

Après  avoir  fait  légalement  constater  ce  refus  ,  le  sieur  de  Blangy  cita 
l'huissier  Clôt  devant  le  juge  de  paix  ,  en  condamuation  de  3oo  fr.  de 
dommages-intérêts. 

Un  jugement,  sous  la  date  du  7  janvier  181 7  ,  rejeta  la  demande  en 
dommages  intérêts,  mais  décida  qu'à  l'avenir  les  huissiers  exerçant  au- 
près du  tribunal  de  la  justice  de  paix  pourraient  donner  toutes  citations 
à  la  requête  de  M.  de  Blangy,  sans  autorisation  préalable  :  —  «  Attendu 
(  porte  ce  jugement  )  que  l'huissier  Clôt ,  par  son  refus  de  donner  une 
citation  sans  autorisation ,  n'a  fait  que  se  conformer  à  l'ordre  établi  par 
l'ordonnance  du  16  avril;  qu'en  déférant  à  la  réquisition  du  vicomte 
de  Blangy ,  il  se  serait  rendu  coupable  de  désobéissance  aux  ordres  du 
tribunal,  et  aurait  encouru  les  peines  dues  à  une  telle  contravention, 
avec  d'autant  plus  de  raison  qu'il  avait  reçu  ,  le  3o  noveml)re  précédent, 
défense  expresse  de  donner  la  citation  à  la  requête  du  vicomte  de  Blangy; 
que  le  vœu  du  législateur,  par  l'institution  des  juges  de  paix,  avait  été 
de  donner  des  médiateurs  aux  justiciables  pour  maintenir  l'union  dans 
les  familles,  et  que,  pour  parvenir  à  ce  but,  il  n'avait  pas  connu  de 
plus  sûrs  moyens  que  ceux  indiqués  dans  son  ordonnance  du  16  avril  ; 
que,  du  moment  où  il  n'y  a  plus  de  doute  que  le  vicomte  de  Blangy 
ne  veut  point  se  soumettre  à  l'ordre  établi ,  il  doit  être  déclaré  qu'il 
fait  exception  à  son  ordonnance.  » 

M.  le  procureur-général  à  la  Cour  de  cassation  a  requis,  dans  l'inté- 
rêt de  la  loi,  la  cassation  de  ce  jugement  et  de  l'ordonnance  sur  laquelle 
il  était  fondé,  pour  excès  de  pouvoir  et  violatiu.i  des  articles  10  et  n, 
titre  1  de  la  loi  du  24  août  1790,  de  l'article  16  de  la  loi  du  27  ventôse 
an  8 ,  et  de  l'article  5  du  C.  Civ.,  desquels  il  résulte  que  les  juges  11c 
peuvent  faire  aucun  règlement;  qu'organes  de  la  loi,  ils  ne  doivent  pas 


lUISSIKR.  r.if) 

«'ériger  en  législateurs,  et  que  le  juj^e  de  |)aix  de  Saiut-Pierre-Egiise , 
eu  reud.uit  l'ordunnance  qu'il  a  fait  publier  le  16  a\ril  1816,  et  en  la 
inainteiiunt  par  son  jugement  du  7  janvier  1817,  5auf  les  exceptions  ac- 
cidentelles, a  pris  l'exercice  du  pouvoir  législatif. 

M.  le  procureur-général  a  aussi  dénoncé  à  la  Cour  la  violation  des  ar- 
ticles 85  du  décret  du  18  juin  181 1  ,  et  /p  du  décret  du  i4  juin  i8i3, 
ainsi  courus  : 

(  Art.  85.  )  «  Tout  huissier  qui  refusera  d'instrumenter  dans  une  pro- 
cédure suivie  à  la  requête  du  ministère  public,  ou  de  faire  le  service 
auquel  il  est  tenu  près  la  Cour  ou  le  tribunal,  et  qui,  après  injonction  à 
lui  faite  par  l'officier  compétent ,  persistera  dans  son  refus,  sera  destitué, 
sans  préjudice  de  tous  dommages-intérêts  et  des  autres  peines  qu'il  aura 
encourues.  • 

(  Art.  42.  )  «  Les  huissiers  sont  tenus  d'exercer  leur  ministère  toutes 
les  fois  qu'ils  en  sont  requis,  et  sans  acception  de  personnes,  sauf  les 
prohibilions  pour  cause  do  parenté  ou  d'alli.Tnce  portées  par  les  art.  4 
et  4fi  du  C.  P.  C.  L'art.  85  du  décret  du  18  juin  181 1  sera  exécuté  à 
l'égard  de  tout  huissier  qui,  «ans  cause  valable,  refuserait  d'instrumenter 
à  la  requête  d'un  particulier.  » 

Rigoureusement,  disait  I\I.  le  procureur-général,  l'huissier  Clôt  était 
passible  de  dommages-intérêts  ;  mais  c'est  mal  à  propos  que  le  vicomte 
de  Blangy  en  a  formé  la  demande  devant  le  juge  de  paix. 

Les  dommages-intérêts,  quand  ils  sont  demandés  par  action  princi- 
j)ale,  forment  une  demande  personnelle;  et,  dans  l'espèce,  rindemnité 
demandée  excédant  la  somme  de  '.00  francs,  le  juge  de  paix  était  in- 
comjiétent  pour  en  connaître,  aux  termes  de  l'art.  9  du  titre  3  de  la  loi 
d;i  24  août  1790. 

Le  jugement  dont  la  cassation  est  demandée,  est  donc  frappé  de  nul- 
lité, sous  le  rapport  de  la  compétence.  Ce  jugement  a  de  plus  le  vice 
qui  lui  est  commun  avec  l'ordonnance  du  16  avril  précédent;  il  ren- 
ferme un  excès  de  pouvoir  et  une  atteinte  à  l'ordre  public. 

Sans  doute,  ajoutait  M.  le  procureur-général ,  on  ne  peut  s'empêcher 
de  remarquer,  dans  l'ordonnance  et  le  jugement  attaqués,  des  intentions 
pures  et  lou.ibles,  une  solhcilude  honorable  en  elle-même;  mais  ce  nest 
pas  là  qu'il  faut  s'arrêter  ;  il  faut  réfléchir  iur  les  conséquences.  Dans 
l'ordre  social,  toutes  les  parties  de  l'édifice  ont  entre  elles  des  rapports 
qui  les  unissent  et  des  caractères  qui  les  distinguent.  Si  une  fois  l'har- 
monie était  blessée   par  nn   motif  quelconque  ,  et   si  les  plus  petites  at- 


620  HUISSIIîa. 

teintes  n'étuient  pas  piomptemeiit  réprimées,  on  pourrait  craindre,  avec 
raison,  l'accroissenient  du  désordre  :  on  sait  combien  ,  en  cette  matière, 
l'exemple  peut  être  nuisible,  et  la  tolérance  dangereuse.  Le  7  juillet  i8 17, 
ces  conclusions  furent  adoptées  en  ces  ternies  :  —  «  La  Cour  ;  Adoptant 
les  motifs  exposés  dans  le  réquisitoire,  casse  et  annuUe,  dans  l'intérat 
de  la  loi,  l'ordonnance  du  16  avril  1816  et  le  jugement  du  7  janvier  1817, 
rendus  par  le  juge  de  paix  du  canton  de  Saint-Pierre-Église.  » 
70.   Un  huis iier  ne,  peut  instrumenter  à  la  requête  de  la  partie 

dont  il  est  le  mandataire  spécial ,  et  un  acte  d'appel  par  lui  si- 

i;nifié ,  peut  être  annulé  dans  ce  cas. 

La  Cour  de  Rennes  appelée  à  juger  ces  deux  questions  ,  s'était  sur  !a 
première,  dans  son  arrêt  du  i4  octobre  i8i5,  exprimée  en  ces  termes  ; 
«  Considérant  qu'il  ne  s'agit  point  ici  d'une  simple  nullité  de  forme  à  la- 
quelle on  puisse  appliquer  l'art.  io3o  C.  P.  C,  qui  ne  permet  pas  d'ad- 
mettre des  nullités  d'exploit  ou  acte  de  procédure,  qui  ne  seraient  pas 
expressément  prononcées  par  la  loi;  que  l'acte  d'appel  du  28  marsi8i5 
est  nul  par  Y  incompétence  de  rhuis.sier  qui  l'a  signifié,  par  son  défaut  de 
qualité,  défaut  qui  est  le  plus  grand  vice  des  actes;  que  cette  incompé- 
tence et  ce  défaut  de  qualité  résukent  de  la  qualité  même  du  mandataire 
général  et  sj)écial  de  Guebhard ,  que  Chevalier  père  avait  acceptée  ;  qu'un 
huissier  ne  j)ourrait  évidemment  instrumenter  pour  lui-même  et  dans  sa 
propre  cause;  qu'en  acceptant  le  mandat,  il  fait  sa  propre  cause  de 
celle  de  son  mandant,  celui-ci  et  sou  mandataire  n'étant  censés  qu'une 
seule  et  même  personne  ;  qu'enfin  la  qualité  de  mandataire  rendait  l'huis- 
sier incapable  d'instrumenter  comme  huissier,  dans  l'intérêt  de  son 
mandant  ;  d'où  il  résulte  une  nullité  radicale,  et  par  suite  une  fin  de  non- 
reoevoir  contre  l'appel  du  jugement  du  tribunal  civil  de  Saint-Brieux.  • 

La  Cour  de  cassation,  a  rejeté  le  pourvoi  qui  fut  interjeté  par  le  sieur 
Guebhard.  Voici  son  arrêt  en  date  du  24  novembrei8i7  :  —  «  La  Cour  ; 
Considéiant  que  la  Cour  royale  de  Reunes  n'a  violé  aucune  loi,  1°  en 
df'cidant  qu'un  procurateur  général  et  spécial,  chargé  de  la  suite  d'une 
aflaire  ,  n'a  jjas  ,  quoique  huissier  ,  qualité  pour  exploiter  en  cette  affaire, 
dans  l'intérêt  de  son  commettant;  2°  en  déclarant,  en  conséquence, 
nul  l'acte  d'appel  notifié  par  ce  procurateur  général  et  spécial  ,  et,   par 


(i)  Voy.  MM.  Carr.,  t.  i.  p.  171,  note  2,  n°  2  et  F.  L.,  t.  i,  p.  i47- 
Ll.uisfiier  ne  j)eut  agir  non  plus  pour  son  co-intéressé ,  arrêt  du  36  no- 
vcrTibre  1822. ,  J.  A.,  t.  u4,  p.  ojq  et  Mprl.  Rj':r.,  t.  5,  p,  jSa. 


HUISSIER.  6^1 

suite- ,  eut  appel  iion-recevable  ;  3"  eu  maiuteiii'iiit  curniiie  Icgitiiiie  l'acte 
(le  vente  fait  plus  d'un  an  avant  la  déclaration  de  la  faillite  du  vendeur 
contie   lacjuelle  vente  aucune  espèce  de  fraude  n'était  alléguée;  —  Par 
ces  motifs,  rejette,  etc.  » 

7r .  On  doit  considérer  comme  des  actes  ou  écritures  dS'iujétis  au 
timbre  de  dimertiion ,  conformément  ù  l'art.  12,  tit.  3,  n°  1  , 
de  la  loi  du  i5  brumaire  an  •] ,  les  affiches  ou  placards  dont 
r apposition  est  prescrite  par  les  art.  g5o  et  961,  C.  P.  C. 
•-1.  L'huissier  qui  dresse  procès-i'crbal  d'affiches  des  placards 
prescrits  par  les  art.  g5o  et  961,  C.  P.  C,  se  rend  responsable 
de  l'excédant  du  timbre  et  passible  d'une  amende  ,  par  cela  seul 
que  les  placards  ont  été  imprimés  sur  du  papier  au  timbre  de 
10  et  5  centimes. 

Ainsi  jugé  par  l'arrêt  de  la  Cour  de  cassaiioii  du  a  avril  1818,  en  ces 
termes  : —  «La  Cour;  Attendu  que  le  timbre  dont  il  s'agit,  dans  la  loi 
du  l'i  brumaire  an  y  ,  est  spécial  pour  tons  les  actes  et  écrits  produits  en 
justice  ;  que  l'ait.  12  du  titre  3  y  soumet  notamment  les  actes  des  huis- 
siers ,  et  les  copies  et  expéditions  qu'ils  en  délivrent;  —  Attendu  que, 
dans  les  ventes  des  immeubles  appaitenans  à  des  mineurs  légalement 
faites ,  les  trois  placards  dont  il  est  question  aux  art.  960  et  961  du  Code 
de  procédure  ,  ainsi  que  le  procès-verbal  de  Tapposilion  desdits  placards 
ou  affiches  en  leur  contenu,  et  l'exemplaire  à  joindre  au  dossier,  font 
partie  nécessaire  de  la  procédure,  et  doivent  être  écrits  sur  du  papier  de 
ce  timbre  de  dimension  ;  —  Attendu  que  l'art.  65  de  la  loi  du  a8  avril 
18 16,  au  budget,  titre  7  ,  §  3  du  timbre  et  autres  droits  ,  ne  dispose  que 
pour  toutes  les  autres  annoiiccs ,  affiches,  etc.,  mentionnées  aux  lois 
des  9  et  i3  vendémiaire  an  6 ,  quel  qu'en  soit  l'objet  particalier ,  ce  qui 
résulte  bien  évidemment,  soit  de  la  lin  que  s'est  proposée  le  législateur, 
fuit  enfin  de  l'ordre  et  classification  desdits  droits  et  autres  ;  — -  Attendu 
qu'il  suit  donc  que  les  juges  du  tribunal  civil  de  Caen,  en  condamnant  , 
au  cas  présent,  l'huissier  Jardin  aux  deux  amendes  de  100  fr.  chacune, 
it ,  en  outre,  au  jiaiemeiit  en  supplément  des  droits  de  timbre  non  ac- 
quittés, se  sont  conformes  aux  art.  12  ,  n"  1'  'du  titre  3,  et  afi,  n°  5  du 
tit.  4  Je  la  même  loi  de  brumaire  an  7,  et  n'ont  violé  ni  les  lois  des  «j 
et  i3  vendémiaire,  ni  l'article  65  de  celle  du  a8  avril  i.Si(>;  —  Re- 
jette, etc.  » 

70.  L'huissier  d'une  justice  de  paix  ne  peut  instrumente  t  hors  de 
so  n  lessort  ,  ni  noti/itr  un  acte  d'appel. 


623  HUISSIER. 

74.   L'huissier  est  responsable  de  la  nullité  d'un  exploit  qu'il  n'a- 
vait pas  qualité  pour  signifier. 

C'est  ce  quia  été  jugé  le  i4  avril  1818,  par  arrêt  de  la  Gourde  Grenoble, 
ainsi  conçu: — «  LaCouk  ;  Cotisidérant,  qu'aux  termes  de  l'art.  61  C.P.  C, 
tout  exploit  d'ajournement  doit  contenir,  les  nom,  demeure  et  immatri- 
cule de  l'huissier ,  à  peine  de  nullité;  —  Considérant  que  l'exploit  d'appel 
signifié  à  Ballefin  de  la  part  de  Cottin  par  Bonjour ,  ne  fait  point  men- 
tion de  l'immatricule  de  Bonjour ,  comme  huissier  royal  assermenté  au 
tribunal  civil  de  l'arrondissement  de  Lyon  ; — Considérant  qu'il  est  indif- 
férent que  Bonjour  ait  énoncé  dans  ledit  exploit,  qu'il  était  huissier 
près  la  justice  de  paix  du  cinquième  arrondissement  du  canton  de  Lyon , 
dès  que  ,  d'une  part,  cette  qualité  ne  l'autorisait  pas  à  signifier  un  acte 
on  exploit  d'appel  d'un  jugement  rendu  par  un  tribunal  civil  et  d'assi- 
gner devant  une  Cour  royale,  et  que,  d'autre  part,  la  signification  de 
l'appel  dont  il  s'agit,  aurait  été  faite,  non  pas  dans  ledit  cinquième  ar- 
rondissement du  canton  de  Lyon ,  mais  dans  le  deuxième  du  même  can- 
ton ,  arrondissement  dans  lequel  le  sieur  Bonjour  n'est  pas  en  droit 
d'instrumenter  en  qualité  d'huissier  de  la  justice  de  paix  du  cinquième 
arrond'ssement;  —  La  Cour  déclare  nul  l'exploit  d'appel  dont  il  s'agit , 
et  faisant  droit  à  la  demande  en  garantie  de  Cotlin  contre  Bonjour,  con- 
damne ce  dernier  aux  frais  dudit  exploit,  et  à  relever  et  garantir  Cotlin 
de  la  condamnation  de  dépens  prononcée  contre  lui  par  le  présent  arrêt 
en  faveur  de  Ballefin,  et  aux  dépens  de  la  garantie  et  de  l'instance  en- 
vers ledit  Cottin  ,  sauf  et  réservé  audit  Cottin  a  exercer  telle  action  que 
de  droit  en  dommages-intérêts  contre  ledit  Bonjour ,  en  conformité  de 
l'art.  71  C.  P.  C.  » 

Nota.  Cet  arrêt  décide  avec  juste  raison,  qu'un  huissier  de  justice  de 
paix  ne  peut  instrumenter  hors  de  son  ressort  ;  mais  c'est  à  tort  qu'il 
a  dit  dans  un  de  ses  considéraus,  que  la  qualité  d'huissier  de  justice  de 
paix  n'autorise  pas  à  signifier  un  acte  ou  exploit  d'appel  d'un  jugement 
rendu  par  un  tribunal  civil  et  à  assigner  devant  une  Cour  royale,  voy. 
siiprà,  n<"  I   et  5i,  les  arrêts  des  27  messidor  an  7  et  i''  mai  i8i3. 
75.  L'art.  I  "  de  la  loi  du  il  pluviôse  an  7  ,  qui  veut  que  l'S  ven- 
tes soient  faites  par  le  ministère  d'huissiers  ou  de  commissaires- 
priseurs ,  n'est  pas  applicable  aux  ventes  désignées  en  librairie 
.sous  le  nom  de  partage;  et  ces  ventes  ne  sont  pas  soumises  au 
droit  d'enregistrement . 
Le  sieur  Lecière  ,  libiaiie,  fit  imprimer  et  distribuer,  à  se.ï  confrères. 


HUISSIER.  6.-.-> 

un  c.italogue  de  livres,  tant  de  fuiids  que  d'assoi tinieiit  ,  iju'il  se  propo- 
sait de  vendre  à  l'amiable. 

Ce  catalogue  était  ainsi  conçu  :  «  Catalogue  de  bons  livres  de  fonds  et 

•  d'assortiment,  qui  sont  offerts  à  l'anniable ,  de  gré  à  gré,  aux  seuls  li- 
-  braires  à  qui  ce  catalogue  sera  directement  adressé,  et  qui  seront  per- 

•  sonnellement  présens  au  partage  qui  s'en  fera  dans  le  maga<iin  d'Adrien 

•  Lecière  ,  rue  Pavée  Saint-André-des-Arts,  n"  2  ,  le  mercredi  5  février 

•  181 7,  à  six  heures  et  demie  très-précises  du  soir.  » 

La  réunion  eut  lieu  en  effet  chez  le  sieur  Lecière  ,  aux  jour  et  heure 
auxquels  elle  avait  été  indiquée. 

Ce  même  jour,  deux  procès-verbaux  furent  dressés  par  le  vérificateur 
de  l'enregistrement  ,  et  le  svndic  des  cornmiss.Tires-priseurs. 

La  régie  de  l'enregistrement  intervint  .i  la  suite  de  ces  procès-verbaux  , 
et  fit  décerner,  contre  lesieur  Lecière,  une  contrainte  en  paiement  d'une 
somme  de  i54o  fr.  ;  savoir  :  i  loo  fr.,  décinie  compris  ,  pour  amende  ré  - 
sultant  de  la  contravention  par  lui  commise  à  la  loi  du  22  pluviôse  an  7, 
relative  à  la  vente  publique  et  par  enchère,  des  meubles  et  objets  mobi- 
liers ,  et  ^1\o{t.  pour  droits  d'enregistrement  de  la  vente  ,  évaluée  sur  le 
pied  de  20,000  fr.,  sauf  à  augmenter  ou  diminuer. 

Le  sieur  Lecière  a  formé  opposition  à  cette  contrainte  ,  en  se  fondant, 
10  sur  ce  qu'on  ne  pouvait  réputer  vente  publique  ,  le  partage  qui  avait 
été  fait  entre  un  certain  nombre  de  libraires,  convoqués  à  cet  effet  i)ar 
un  avis  spécial;  2"  sur  ce  que  ce  partige  ne  pouvait  être  considéré 
comme  une  Tente  aux  enchères ,  puisque  les  acheteurs  ne  pouvaient 
excéder  le  prix  proposé  pour  chaque  lot. 

Le  12  juillet  1817  ,  jugement  du  tribunal  de  la  Seine,  qui  :  —  «At- 
tendu que  les  mesures  prises  par  le  sieur  Lecière  ,  pour  vendre  un  cer- 
tain nombre  d'ouvrages,  sont  en  contravention  à  l'art,  i"  de  la  loi  du  22 
pluviôse  an  7  ,  contravention  passible  des  peines  prononcées  par  l'art.  7 
de  la  même  loi,  condamne  ledit  Lecière  à  l'amende  de  200  fr. ,  et  en 
outre  ,  nu  paiement  des  droits  proportionnels  de  l'enregistrement  de  cette 
vente  ,  sur  le  pied  de  20,000  fr.,  sauf  la  preuve  contraire.  » 

Le  sieur  Lecière  s'est  pourvu  en  cassation  pour  fausse  application  de 
l'art.  i'<"  de  la  loi  du  22  pluviôse  an  7  ;  et  le  4  novembre  1818,  arrêt  de  la 
section  civile  ,  par  lequel  :  —  «  L\  Cour  ,  Attendu  qu'il  résulte  ,  en 
fait ,  du  procès-verbal  de  la  régie  elle-même  ,  ainsi  que  des  circonstances 
reconnues  par  toutes  les  parties  ,  que  la  vente  dont  il  s'agit  n'a  été  faite 
qu'en  présence  d'un  certain  nombre  de  libraires  spécialement  convoqués 


62:'|  HUISSIER. 

pour  cet  effet  ;  que  nul  autre  individu  ne  devait  y  être  admis   et    n'y  a 
été  admis  en  effet  ;  enGn  ,  que  rien  ne  constate  qu'elle  ait  été  faite  aux 
enchères  ,  ni  même  qu'il  y  ait  eu  des  mises  au  rabais  ;  d'où  il  suit  qu'une 
telle  vente  ne  peut  être  considérée  comme  une  vente  publique  aux  en- 
chères, dans  le  sens  de  la  loi  ,  mais  seulement  comme  une  opération  de 
commerce  entre  marchands  ,  à  laquelle  on  ne  peut  appliquer  la  disposi- 
tion de  l'art.   H''  de  la  loi  du  22  pluviôse  an  7  ;  —  Casse  ,  etc.  » 
''6.  Lus  huissiers  auditncicrs  de  la  cour  d'assises  ne  sont  pas  te- 
nus de  verser  dans  la  bourse  commune  des  autres  huissit-rs-uu- 
dienciers  les  émolumens  provenant  des  significations  faites  aux 
prévenus  et  aux  accuséi  (i). 

Ainsi  jugé  le  i3  mars  1819,  par  arrêt  de  la  Cour  royale  de  Rouen  , 
conçu  en  ces  termes  :  —  «  La  Cour  ;  Considérant  que  l'art.  io3  du  dé- 
cret du  i4  juin  i8r3  ,  n'est  applicable  qu'à  la  bourse  commune  établie 
entre  tous  les  huissiers  d'un  arrondissement,  et  adoptant  les  motifs  du 
jugement  du  tribunal  de  première  instance  ;  —  Considérant  néanmoins 
que  ce  tribunal  n'a  pas  excepté  directement ,  dans  la  bourse  commune 
des  huissiers-audienciers  ,  les  émolumens  des  signlGcations  faites  aux  ac- 
cusés et  aux  prévenus,  parce  que  l'art,  g'i  du  décret  précité  n'en  exempte 
que  les  significations  faites  à  parties  ,  et  que  cet  article  ne  parle  que  des 
parties  civiles  ;  que  la  distinction  faite  par  le  tribunal  dont  est  appel, 
ne  se  trouve  point  dans  la  loi;  que,  par  ce  mot  générique,  parties,  on 
doit  entendre  les  accusés  et  les  prévenus ,  puisque  les  significations  qui 
leur  sont  faites  ne  sont  pas  textuellement  exceptées;  — A  mis  et  met 
l'appellation  et  ce  dont  est  appel  au  néant ,  au  chef  seulement  qui  a 
condamné  Chardon  à  verser  dans  la  bourse  commune  des  huissiers-au- 
dienciers du  tribunal  de  première  Instance  d'Evreux  ,  les  émolumens  des 
significations  aux  prévenus  et  aux  accusés  ;  corrigeant  et  réformant 
louant  à  ce  ,  ordonne  aue  ces  émolumens  ne  seront  point  versés  dans  la 
Jiourse  commune  des  huissiers-audienciers  ; — Ordonne  qu'au  surplus  le 
jugement  dont  est  appel  sortira  son  effet ,  dépens  de  l'appel  compensés, 
et  ordonne  la  restitution  de  l'amende.  » 

^7.  Il  est  de  principe  que  lorsqu'un  acte  contient  de  la  part  des 
parties  élection  de  domicile  pour  son  exécution  dans  un  lieu 
autre  que  celui  du  domicile  réel,  les  significations  ,  demandes 
et  poursuites  relatives  à  cet  acte  peuvent  être  faites  au  domicile 


(i)  A'oy.  yiqiiù,  n"  58,  l'arrêt  du  i c)  avril  i8i5.  s^ 

V. 


JILISSIliR.  Gv-S 

convenu  et  devant  le  ju^c  du  domicile  :  elles,  sorti  pur  conséqiitnt 
valables  lorsqu'elles  iont  sifrni/iées  par  un  huissier  ayant  dioii 
(l'imlrunienler  dans  le  canton  du  juç^e  saisi  tle  la  contestation. 
Il  suit  de  là  que  s'il  s'agit  d'une  adion  re'ntive  à  une  inscription 
hypothécaire ,  et  pour  raison  <7e  laquelle  tout  exploit  a  pu  être 
posé  au  lomicilc  élu  ,  on  a  procédé  régulièrement  en  ne  se  ser- 
vant point  d'un  huissier  exerçant  au  domicile  du  défendeur , 
mais  seulement  d'un  huissier  instrumentant  dans  le  canton  fin 
juge  saisi. 

C'est  ce  qui  a  été  décidé  par  arrêt  de  la  Cour  royale  d'Orléans ,  du  as 
décembre  1819.  (CoZ.  Detan.) 

78.  L'huissier  chargé  des  poursuites  n'a  pouvoir  de  toucher  qu'au 
moment  où  il  instrumente,  surtout  .'i  sur  l'opposition  evi  débiteur 
le  créancier  a  élu  un  autre  domicile  que  celui  de  l'huissier  (i>. 
L'huissier  Baur  fait  à  la  requête  du  sieur  Dietz  ,  coiniiiaudeincnt  aux 
sieurs  Werner  et  consorts  de  piyer  au  sieur  Diet?.  ou  à  lui,  huissier  por- 
teur de  commission.  Les  débiteurs  forment  opposition  ,  et  demandent 
un  délai  de  cinq  ans  ;  Dietz  constitue  avoué ,  chez  lequel  domicile  est 
élu.  Baur  disparaît  avec  les  pièces.  Dictz  assigne  alors  ,  afin  de  déli- 
vrance d'une  seconde  grosse  du  titre  ;  Werner  et  co'.sorts  opposent 
qu'ils  ont  payé  à  Baur  par  des  lettres  de  change,  ainsi  qu'il  résulte  d'une 
quittance  notariée.  Le  39  juin  iSig  ,  jugement  du  tribunal  de  Colmar  , 
qui  déclare  la  quittance  de  nul  effet  :  —  «  Attendu  que  le  mandat  con- 
féré par  la  loi  à  l'huissier  porteur  des  pièces,  de  toucher  et  recevoir  le 
montant  des  litres  pour  lesquels  il  est  chargé  de  poursuivre ,  ne  s'étend 
pas  au-delà  du  moment  où  il  instrumente  en  vertu  de  ces  titres  ;  —  Que, 
pour  toucher  et  recevoir  hors  de  l'exercice  de  ses  fonctions  ,  il  a  besoin 
(l'un  mandat  spécial  pour  libérer  le  débiteur,  lors  surtout  que  ,  comme 
dans  l'espèce  ,  le  créancier  faisait  pour  les  poursuites  mêmes  une  élec- 
tion de  domicile  chez  une  personne  autre  que  l'huissier  qu'il  avait  chargé 
de  poursuivre  ,  ce  qui  annonçait  aux  débiteurs  que  le  créancier  consti- 
tuait un  autre  mandataire  ;  qu'au  moment  de  la  quittance  passée  devant 
Nachbaur,  notaire  ,  non  seulement  Ihuissier  Baur  ne  poursuivait  pas  les 
débiteurs,  mais  qu'il  ne  pouvait  même  pas  les  poursuivre,  puisque 
1  extrution  du  titre  était  suspendue  par  l'opposition  qu'ils  avaient  formée 


(i)   A-oy.  J.  A.,  t.  a8  ,  p.  33(i  ,  un  arirt  du  iç)  août    iSaj  ;  et  t.  35  , 
p.  3f>4  ,  un  autre  du  11  décembre  1891-. 


62()  HUISSIER. 

le  3o  juin  précédent  ,  par  liiquelle  ils  avaient  sjisi  le  tiibuDal  d'uDe  de- 
mande en  sursis  ,  sur  laquelle  il  n'avait  pas  encore  été  prononcé  ;  que  dès 
lors  ,  la  remise  d'effets  de  commerce  constatée  par  la  quittance  ,  en  l'ad- 
mettant comme  constante ,  n'est  plus  qu'un  dépôt  volontaire  de  la  part 
des  débiteurs  entre  les  mains  de  l'huissier  ,  lequel  était  placé  pour  leur 
propre  compte  ,  et  dont  ils  pouvaient  assurer  l'emploi  en  passant  les  ef- 
fets ,  non  pas  au  nom  de  l'huissier,  mais  au  nom  de  leur  créancier  di- 
rect ;  qu'il  y  a  également  lieu  à  faire  droit  sur  les  conclusions  des  de- 
mandeurs ,  tendantes  au  débouté  de  l'opposition  du  3  août  1818  ,  la- 
quelle ,  n'étant  que  moratoire  ,  ne  peut  empêcher  l'exécution  du  titre,  o 
Appel;  et  devant  la  Cour,  les  appelans  ont  dit  que  l'art.  laSS  C.  C,  dis- 
pose que  la  remise  volontaire  de  la  grosse  du  titre  fait  présumer  le  paie- 
ment ou  la  remi-se  de  la  dette,  sans  préjudice  de  la  preuve  contraire. 
Nul  doute  dans  l'espèce  sur  la  réalité  du  paiement  :  la  quittance  no- 
tariéede  l'huissier  Baur,  et  la  remise  de  la  grosse  ,  l'établissent  d'une  ma 
nière  incontestable  ;  et  lors  même  que  les  héritiers  Dietz  seraient  en  état 
de  fournir  la  preuve  que  dans  les  six  mois  qui  se  sont  écoulés  depuis  le 
paiement  fait  à  l'huissier  jusqu'à  sa  disparition,  ils  n'ont  pas  reçu  les 
lettres  de  change  remises  à  ce  dernier  ,  leur  libération  n'en  serait  pas 
moins  assurée,  puisque  l'huissier  avait  capacité  pour  recevoir,  ainsi 
qu'il  résulte  au  moins  implicitement  des  art.  556  C.  P.  C,  et  2060  C.  C. 
Si  les  adversaires  ont  fait  choix  d'un  mandataire  infidèle,  c'est  leur 
faute ,  et  le  débiteur  ne  doit  pas  en  être  victime  ;  il  n'est  pas  exact  de 
dire  que  l'huissier  n'a  c'roit  de  recevoir  le  montant  des  titres  qu'il  est 
charge  de  mettre  à  exécution  qu'au  moment  où  il  instrumente  :  tant  que 
l'huissier  reste  porteur  des  pièces,  que  les  poursuites  ne  sont  pas  discon- 
fiiiuécs,  et  surtout  que  le  débiteur  n'a  pas  été  légalement  averti,  la  procé- 
dure que  celui-ci  fait  de  bonne  foi  entre  les  mains  de  l'officier  ministé- 
riel ,  doit  être  déclarée  valable.  Dans  le  fait,  les  poursuites  existaient , 
puisqu'elles  n'étaient  que  suspendues  par  l'opposition  des  appelans  ; 
aucune  défense  de  payer  à  l'huissier  n'avait  eu  lieu  ',  car  on  ne  peut  regar- 
der comme  telle  la  constitution  pure  et  simple  d'un  avoué,  que  l'instance 
qui  se  préparait,  avait  rendu  nécessaire  ,  et  qui  même,  après  la  décision 
de  la  cause,  aurait  eu  besoin  d'un  mandat  exprès  pour  recevoir  le  paie- 
ment. Les  premiers  juges  ont  donc  reconnu  les  règles  qui  délerniiaent 
l'étendue  du  mandat  donné  à  l'huissier  pour  suivre  le  recouvrement 
d'une  créance.  — Les  intimés  ont  reproduit  les  motifs  du  jugement  de 
pre^nièrc   instance;  ils  ont   ajouté  qu'en  supposant  que  l'huissier  Baur 


nuissiKii.  627 

vùt  mniiilal  poui  leccvoir  le  paieiuenl  ,  cela  devinil  s'enUiidieduii  paie- 
nieiii  <ri  i;spt'ces,  et  non  d'un  paiement  en  lettres  de  cliange  dont  l'effet 
avait  été  d'opérer  la  novation  de  la  dette;  et  le  aS  janvier  1820,  arrêt  de 
la  Cour  d'appel  de  Colmar,  par  lequel  :  — «La  Cour  ;  adoptant  les  mo- 
tifs des  premiers  juges,  confirme.  « 

79.  L'huissier  commis  pour  notifier  un  jugement  rendu  par  défaut 
n'est  pas  tenu  de  signifier  copie  de  l'ordonnance  qui  le  nomme. 

80.  La  sigiiifiration  par  huissier  commis  est  valable  ,  encore  que 
la  copie  ne  contienne  pas  le  nom  de  l'huissier  ,  s'il  est  confiant 
quelle  a  été  faite  par  l'huissier  commis. 

8r.  L'appelant  qui  ne  présente  aucun  grief  au  fond,  n'est  pa-:  re- 
revable  à  se  plaindre  delà  disposition  du  jugement  qui  ordonne 
l  exécution  provisoir  e. 

Ces  dernières  questions  ont  été  ainsi  juj^ées  par    arrêt  de  la  cour  de 
Rennes,  du  2  mai  1820,  conçu  en  ces  termes  :  —  ■<  I^\  Cour  ;  Considé- 
rant que  l'art.  iST)  C.  P.  C,  en  prescrivant  que  tout  jugement  rendu  p.nr 
défaut,  contre  une  |)artie  qui  n'a  point  constitué  d'avoué  ,  sera  siguifié 
par  un  huissier  commis,  soit  ])ar  le  t'ibunal,  soit  par  le  juge  du  domicile 
du  défaillant  que  le  tribunal   aura  désigné,  n'impose  point   l'obliijation 
fie  notifier  la  copie  île  l'ordonnance  qui  désigne  l'iuiissier  commis;  — 
Considérant  en  f.iit  que  le  dispositif  du  jugement  de  jonction  de  défaut, 
rendu  le  10  août  iS  rS  par  le  tribunal  de  première  instance  de  Loiienf , 
ordonne'que  le  juge  de  paix  du  canton  de  Guéméné ,  domicile  de  l'appe- 
lant ,  commettra  l'huissier  qui  devra  en  faire  la  notification;  — Consi- 
dérant que  .  par  l'ordonnance  du  17  août  suivant,  le  juge  du  canton  de 
Guéméné  commit  le    sieur  Tourné ,  huissier,  pour  faire  la  notification 
dont  il  s'agit;  —    Considérant  que  la  représentation  faite  par  les  intimés 
de  l'exploit  de  signification  et  de  la  copie  de  cet  exploit  que  sert  l'ap- 
pelant lui-même,  constate  que  le  jugement  dont  il  s'agit  lui  a  été  signi- 
fié par  l'huissier  counnis  ,  d'où  il  suit  que  cette  notification  est  régulière, 
et  que  l'appelant  ne  saurait  se  prévaloir  de  ce  que  le  nom  de  l'huissier 
commis  se  trouve  omis  dans  la  copie  à  lui  notifiée  de  l'ordonnance  du 
juge  de  paix  ;  —  Considérant  qu'il  résulte  du  rapprochement  des  motifs 
et  du  dispositif  du  jugement  appelé  ,  que  l'exécution  provisoire  et  sans 
caution  ordonnée  par  les  juges,  se  rapporte  à   l'exécution  du  titre  au- 
thentique réclamée  par  les  intimés  et  non  à  la  condamnation  de  dépens 
prononcée  par  le   mé;îie  jugement  contre    l'appelant;  —  Considérant, 
d'ailleurs  ,  que  l'appelant ,  en  ne  présentant  aucun  gi^ef  au  fond  contre 
XIV.  21 


6^8  HUISSIER. 

la  condamnation  énoncée  par  le  jugement  dont  est  appel,  est  sans  inté- 
rêt quelconque  pour  se  plaindre  de  cette  disposition  du  jugement  ap- 
pelé et  rend  absolument  superflu  l'examen  de  la  question  de  savoir  si  le» 
premiers  juges  pouvaient,  aux  ternies  de  l'art.  i35  C.  P.  C. ,  ordonner 
cette  exécution  provisoire  sans  conclusions  de  la  part  des  intimés  ;  — Par 
ces  motifs ,  rejette  les  moyens  de  nullité  de  l'appelant ,  le  déclare  sans 
griefs  dans  son  appel. 

82.  Le  procès-verbal  dressé  par  les  employés  de  la  régie  de  l'en- 
registrement contre  un  huissier  ne  peut  être  déclaré  nul  pour 
n'avoir  pas  été  affirmé  en  justice. 

Le  contraire  avait  été  jugé  le  24  mars  1817,  par  le  tribunal  civil  de 
Bergerac  ;  —  <•  Attendu  que  les  affirmations  des  procès-verbanx  des  em- 
ployés ,  gardes  et  agens  salariés  par  l'état,  dans  l'exercice  de  leurs  fonc» 
tions ,  sont  dispensées  de  la  formalité  de  l'enregistrement,  par  le  n"  1 2  du 
§  3  de  l'art.  70  de  la  loi  du  22  frimaire  an  7,  et  qu'ainsi  les  préposés  de 
l'enregistrement,  étant ,  comme  ceux  dénommés  en  cet  article,  salariés 
par  l'état,  étaient  comme  eux  aussi  astreints  à  affirmer  leurs  procès-ver- 
baux. »  —  Pourvoi  en  cassation,  et  le  26  jum  1820  arrêt  de  la  section 
civile,  ainsi  conçu  :  — <■  La  Cour  ;  Vu  l'art.  70 ,  §  3  ,  n»  1 2,  de  la  loi  du 
aa  frimaire  an  7,  et  l'art.  10,  tit.  2  de  la  loi  du  24  août  1790;  —  Con- 
sidérant qu'aucune  disposition  des  lois  sur  l'enregistrement  ne  prescrit 
l'affirmation  des  procès-verbaux  des  préposés  en  cette  partie;  — Que  l'ar- 
ticle 70  de  la  loi  du  22  frimaire  an  7  a  seulement  pour  objet ,  dans  son 
§  3  ,n°  12  ,  d'affranchir  de  renregisiremeal  les  affirmations  da  ceux  des 
procès-verbaux  des  agens  salarié»  par  l'état ,  qui  sont  susceptibles  d'être 
affirmés  ,  mais  non  d'assujétir  à  cette  formalité  de  l'affirmation  les  pro- 
cès-verbaux de  tuus  les  agens  salariés  inrliotinctement  ;  —  Qu'il  suit  de 
là  qu'en  déclarant  nul  ,  dans  l'espèce,  le  procès-verbal  dressé  par  vn 
inspecteur  de  l'enregistrement  contre  le  sieur  Chancognie,le  21  septem- 
bre 1814  ,  sous  le  prétexte  que  cet  acte  n'était  pas  revêtu  de  la  formalisé 
de  l'affirmation,  le  jugement  attaqué  a  fait  une  fausse  application  du- 
dit  art.  70  de  la  loi  du  22  frimaiie  an  7 ,  et ,  par  un  excès  de  pouvoir 
manifeste,  a  usurpé  les  fonctions  législatives  en  créant  une  nullité  qu'au- 
cune loi  ne  prononce,  et  violé  l'art.  10  du  titre  2  de  la  loi  du  a4  août 
17^0  ;  —  Donne  défaut  contre  le  défendeur  non  comparant ,  et,  pour  !e 
profit,  casse  et  annule  le  jugement  du  tribunal  civil  de  Bergerac  du  ï4 
mars  1817 ,  etc.  » 

83.  L'huissier  qhi  signifie  une  cssigra'ion  en  paiement  d'une  hl- 


iiuTssiri\.  629 

tre  de  change prota  tée  ou  d'im  billet  à  ordre  non  enrtf^iitrés,  est 

passible  de  l'amende.  (Ait.  4'>  loi  du  12  fiiiDaiie  a»  7;  5o  et  y, 

loi  du  28  avril   181G  )  (i) 

pRi-MiÈnE  ESPÈCE.  Lcs  4  déc.  \SiG  et  7  mai  1817  ,  l'huissier  Ciarent  si- 
gnifie deux  assignations  en  paiement  de  deux  lettres  de  change  proteilces 
qui  ne  furent  enregistrées  que  postérieurement  ;  contrainte,  et  le  1 5  juillet 
1818,  jugement  du  tribunal  d'Alby  qui  l'en  décharge.  Pourvoi  et  le  7  nov. 
1820,  arrêt  de  la  cour  de  cassation  ainsi  conçu  :  —  «   La  Cour;  Vu 
larl.  4'  de  la  loi  du  22  frim.  an  7  ,  et  les  art.  5o  et  77  de  celle  du   aS 
avril  1816  ;  —  Attendu  que  la  première  de  ces  lois  défend  expressément 
(art.  4'  )  ^  'o*^^  officier  ministériel  de  faire  aucun  acte  de  son  minis- 
tèie  eu  vertu  d'un  autre  acte  qui,    quoique  soumis  à  l'eniegistrement , 
n'aurait  pas  été  enregistré;  qu'à  la  vérité  cette  même  loi  n'assiijéiisînit 
pas   à  la  formalité  de   l'eiiregistrenient   1rs  lettres  de  change  tirées  de 
place  en  place,  ce  qui  rendait  alors  l'art.  4»  sans  application  à  ces  sortes 
d'effets  ;  mais  que  la  loi  du  28  avril  i8i(),  ayant  depuis  assujéti  les  let- 
tres de  change  à  la  formalité,  il  en  est  résulté  des  lors  et, à  partir  de  la 
publicatiou  de  cette  loi,  qu'il  a  été  interdit  à  tout  huissier  de  faire  aucun 
acte  en  vertu  d'une  lettre  de  change  nou  enregistrée  dans  Jes  délais  et 
aux  époques  indiqués  par  celte  dernière  loi;  qu'eu  effet  bien  loin  que 
1d  loi  de  1816  eût  excepté  les  lettres  de  change  de  l'application  de  l'art. 
41  de  celle  du  a 2  frimaire  an  7  ,  elle  porte  formellement  ,  au  contraire , 
(  art.  77  ),  que  les  dispositions  des  lois  précédentes,  sur  la  perception 
des    droits  d'enregistrement    auxquelles    il    n'est  pas  dérogé   par  la  loi 
nouvelle  ,  sont  et  demeurent  maintenues;  qu'il  suit  de  la  qu'en  déboutant 
la  direction  de  l'enregistrement  des  fins  de  sa  contrainte  décernée  contre 
Clareul ,  pour  les  contraventions  énoncées  en  ladite  contrainte,  le  tribu- 
nal civil  d'Alby  a  violé  les  dispositions  de  l'art.  4'  de  la  loi  du  2a  fjim. 
an  7,  5o  et  7<7  de  celle  du  28  avril  i8i()  ;  —  Casse.  » 

Deuxième  espèce.  Jugé  dans  le  même  sens  par  la  même  cour  ,  le  20 
juillet  i8ai ,  en  ces  termes  :  —  «  La  Coua  ;  Attendu  que,  par  l'art.  4' 
de  la  loi  du  -a  frimaire  au  7,  il  est  interdit  à  tous  huissiers  de  faiic 
un  exploit  en  vertu  d'un  acte  sous  seing  privé  s'il  n'a  été  préalablement 
rnregij.tié  ;  que  cette  loi,  ni  aucune  autre  ,  ne  contient  d'cxcepticii  à 
cette  disposition  générale  que  pour  les  actes  de  protêt  des  effets  négo- 
ciables ,  qu'elle  permet  de  faire  avant  l'eniegistrement  de  ces  effets  ;  — 

(1)  V.  siinrà,  n"  :>7,  l'ariêt  du  3i  j.<n\ier  iSif\. 


65o  HUISSIER. 

Qu'on  ne  peut  donc  comprendre  clans  cette  exception  une  assignation  en 
paiement  de  deux  billets  à  ordre  ,  sans  donner  à  la  loi  une  extension 
qu'elle  ne  comporte  pas  ;  —  Attendu  que  les  dispositions  de  l'art.  41  oe 
sont  relatives  qu'à  la  délivrance  en  brevet,  copie  ou  expédition  des  actes 
soumis  à  l'enregistrement  et  aux  actes  à  faire  en  conséquence  d'iceux  ; 
d'où  il  suit  qu'il  ne  peut  trouver  son  application  dans  l'espèce  ,  et  qu'en 
déclarant  que  le  défendeur  avait  pu  assigner  au  paiement  de  deux  billets 
à  ordre  avant  qu'ils  eussent  été  enregistrés  ,  le  tribunal  de  Courtray  a 
violé  l'art.  42  et  fait  une  fausse  interprétation  des  art.  4i  et  69,  §  2,  n»  6 
de  la  loi  du  22  frimaire;  —  Casse.  » 
8^.  L'huissier  {fui  a  commis  une   nullité   dans   une  signification 

d'arrêt  d' admission ,  ne  peut  être  assigné  en  recours  devant  la 

cour  de  cassation  (l). 

85.  Un  exploit  de  signification  est  nul  lorsque  la  copie  ne  porte  pas 
la  date  du  mois  (2). 

Arrêt  de  la  cour  de  cassation,  section  civile  du  8  novembre  1820,  ainsi 
conçu  :  —  «  La  Cour  -,  Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  61  C.  P.  C,  l'ex- 
ploit d'ajournement  doit  contenir  la  date  du  mois  dans  lequel  il  a  été 
fait,  sous  peine  de  HuUité  ;  que  ,  dans  l'espèce,  la  signiGcation  de  l'arrêt 
d'admission  ne  contient  pas  cette  date  ;  que,  par  suite  de  cette  omission, 
la  signification  est  nulle  ,  et  le  demandeur  se  trouve  déchu  de  sa  de- 
mande, faute  d'avoir  signifié  régulièrement  cet  arrêt  en  temps  utile  ;  — 
Déclare  le  demandeur  déchu  de  son  pourvoi  ;  —  Et,  faisant  droit  sur  la 
demande  dirigée  contre  Roze ,  vu  que  l'action  en  recours  à  exercer  ,  le 
cas  y  échéant  contre  lui,  est  de  la  compétence  des  tribunaux  ordinaires  , 
la  cour,  sans  qu'il  soi-t  besoin  d'examiner  si  la  signification  est  régulière 
dans  la  forme,  déclare  n'y  avoir  lieu  d'y  statuer,  sans  préjudice  au  de- 
mandeur d'exercer  ses  actions  contre  ledit  Roze  ,  ainsi  qu'il  avisera  et 
devant  qui  de  droit,  les  exceptions  de  ce  dernier  demeurant  réservées.» 

86.  Les  exploits  à  la  requête  d'une  corporation  d'huissiers  peu- 
vent être  signifiés  par  un  des  membres  de  cette  corporation  (3). 

(1)  Voy.  suprà,  p.  447  >  ■v°  Garantie,  n"  89. 

(a)  Voy.J.  A.,v"  Exploit,  p.  35,  un  arrêt  semblable  du  i5  janvier  1810. 

(3)  Non  seulement  ils  \q  peuvent ,  mais  ces  actes  ne  peuvent  pas  être  si- 
gnifiés par  d'autres  que  par  les  huissiers  de  l'arrondissement  ;  aussi  cette 
question  n'en  fait-elle  pas  une  dans  la  réalité.  Cependant  no  s  y  revenons 
parce  qu'on  nous  a  demandé  cet  arrêt  ;  car  dans  le  tome  24  ('822),  p.  184, 


HUISSIER.  65i 

Le  ly  février  i8ai,  Ictiibunal  d'Amiens  rendit  un  jugement  aiiisi 
conçu:  — "  I.e  tribunal,  relativement  nii  moyen  de  nullité  invoqué 
contre  la  demande  originaire;  Attendu  que  les  nullités  sont  de  droit  ri- 
goureux ;  qu'il  faut  les  puiser  tlans  la  loi  écrite ,  et  qu'on  ne  peut  les  dé- 
duire par  analogie  ;  —  Attendu  que  ni  l'art.  fi(>  C.  P.  C,  ni  le  décret 
du  i4  juin  i8  i3,  ne  déc'arent  nul  l'exploit  signifié  par  un  huissier  dans 
l'intérêt  de  la  communauté  ;  —  Attendu  qu'un  huissier  ne  pouvant  ex- 
ploiter que  dans  l'étendue  de  son  arrondissement,  le  syndic  des  huis- 
siers de  l'arrondissement  d'Amiens  ne  pouvait  intenter  son  action  que 
par  le  ministère  d'un  huissier  du  ressort ,  et  qti'il  ne  pourrait  autrement 
agir  contre  les  huissiers  eux-mêmes,  pour  les  recouvremens  de  la  bourse 
commune  ;  —  Attendu  qu'en  matière  d'incapacité  des  fonctionnaires 
publics  ,  on  doit  distinguer  les  intérêts  personnels  des  intérêts  de  cor- 
porations ou  communautés,  et  que,  si  cette  distinction  n'était  pas  ad- 
mise ,  non  seulement  on  ne  trouverait  pas  en  ville  d'officiers  ministé- 
riels ,  pour  les  affaires  de  la  commune  ,  mais  encore  pas  de  tribunaux  , 
puisque  les  magistrats  ont  plus  ou  moins  part  à  ces  intérêts  commu- 
naux ;  » 

Appel;  mais  le  i4  juillet  182 1  ,  la  Cour  d'Amiens  statua  sur  le  fond 
sans  donner  aucun  motif  sur  cette  fin  de  non-recevoir   et  en  disant  seu- 
lement :  «    Sans  s'arrêter  ni  avoir  égard  aux  moyens  de  nullité  propo- 
posés  contre  l'exploit  introductif  d'insta.nce  du  21  septembre  1820.  » 
87.  L'huissier  ordinaire  qui  fait  une  citation  en  matière  de  simple 

police,  ou  qui  signifie  le  jugement  d'un  juge  de  paix,  peut-il 

être  condamné  à  l'amende  par  ce  juge  jugeant  en  simple  police  ? 

Le  procureur  général  expose  qu'il  est  chargé  par  monseigneur  le 
garde-des-sceaux  ,  ministre  de  la  justice  ,  de  requérir,  dans  l'intérêt  de  la 
loi,  l'annubtion  d'un  jugement  rendu  sur  appel,  le  19  juin  dernier,  par 
le  tribunal  de  première  instance  de  Compiègne  ,  jugeant  correctionnelle- 
ment. 

Voici  les  circonstances  de  l'affaire  : 

Le  moire  de  la  commune  d'Attichy ,  arrondissement  de  Compiègne, 
lit  citer,  par  exploit  de  Mazaud,  huissier  demeurant  à  Attichy,  en  date  du 
3omai  dernier,  devant  le  tribunal  de  police  du  canton  d'Attichv  ,  le  sieur 
Prévost ,  pour  contravention  aux  lois  de  police. 


nous  n'avioîis  rapporté  que  l'arrêt  de  la  section  des  requêtes  sur  la  ques. 
tiini  du  fond.  — Voy.  M.  Caki;.,  t.  1,  p.   1  -  r ,  note  a,  n"  i. 


63a  HUISSIER. 

Mazaud,  officier  inslrumentaire,  a  bien  caractère  d'huissier,  mais  il 
n'est  pas  attaché  à  la  justice  de  paix. 

Le  juge,  qui  avait  déjà  plusieurs  fois  repris  l'huissier  Mazaud  ,  et  qui 
lui  avait  même  fait  subir  des  condamnations,  pour  avoir  entrepris  sur 
les  droits  et  fonctions  de  l'huissier  ordinaire, exclusivement  choisi  pour 
la  justice  de  paix  ,  crut ,  avant  de  prononcer  sur  l'affaire  ,  devoir  s'oc- 
cuper de  cet  huissier  et  de  la  validité  de  sou  exploit. 

Quant  à  l'exploit ,  il  pensa  qu'il  n'était  pas  nul ,  et  il  se  fonda  particu- 
lièrement sur  la  jurisprudence  de  la  Cour  de  cassation. 

Mais  il  décida  en  même  temps  que  l'entreprise  de  l'huissier  Mazaud , 
devait  être  réprimée,  conformément  à  l'art.  io3o  C.  P.  C. 

En  conséquence,  par  jugement  du  premier  juin  dernier,  et  attendu 
qu'il  y  avait  récidive ,  il  condamna  cet  officier  présent  à  l'audience,  au 
maximum  de  la  peine  portée  en  l'article  précité;  c'est-à-dire,  à  l'amende 
de  loo  fr. 

Ensuite  ,  le  juge  de  paix  prononça  sur  l'affaire  qui  lui  était  soumise 
par  le  ministère  public  ,  et  rendit  un  jugement  préparatoire  ;  mais  comme 
ce  jugement  et  tout  ce  qui  a  pu  le  suivre  ,  n'importe  en  rien  à  l'objet  du 
présent  réquisitoire,  l'exposant  n'en  fera  aucune  mention. 

On  voit  donc  l'huissier  Mazaud,  condamné  à  loo  fr.  d'amende,  et 
condamné  par  le  juge  de  paix  ,  jugeant  en  simple  police. 

Il  y  eut  appel  par  l'huissier  Mazaud,  devant  le  tribunal  de  Compiègne, 
du  jugement  rendu  le  i*^^"^  juin  1822,  par  le  juge  de  paix  du  canton  d'At- 
tichy. 

Le  tribunal  de  Compiègne,  en  l'audience  de  police  correctionnelle, 
faisant  droit  sur  l'appel  ,  rendit  le  19  juin  dernier,  son  jugement,  ainsi 
conçu  :  —  «  Considérant ,  1°  que  les  attributions  accordées  aux  juges 
de  paix  soûl  de  deux  espèces  :  l'uue  pour  les  matières  civiles  ,  eu  vertu 
du  Code  judiciaire  ;  l'autre  pour  les  matièies  déférées  aux  tribunaux  de 
simple  police  ,  en  vertu  du  Code  d'instruction  criminelle  ;  a"  qu'en  ce 
qui  c  incerne  le  civil ,  le  juge  de  paix,  aux  termes  de  lart.  4  du  Code 
judiciaire  ,  a  le  droit  de  commettre  l'huissier  attaché  à  sa  justice  ,  pour 
signifier  les  citations  et  les  assignations  qui  y  sont  portées  ;  même,  aux 
termes  de  l'art.  io3o,  dans  le  cas  decontravention  de  l'huissier,  de  le  con- 
damner à  une  amende  qui  ne  sera  pas  moindre  de  cinq  francs,  et  n'excé- 
dera  pas  100  fr.  ;  3'^  en  ce  qui  concerne  le  tribunal  de  simple  police  , 
que  l'article  i45  C.  I.  C,  porte  que  les  citations  pour  contraventions 
de  police  seront  faites  à  la  requête  du  ministère  public,  ou  de  la  paitie 
qui  réclame  ,  et  qu'elles  seront  notifiées  par  un  liuissicr  qui  en  laissera 


HLJlSSIliR.  0S5 

copie  au  prévenu  ou  à  la  personne  civilement  responiable  ;  —  4°  que  cet 
article  ,  en  prescrivant  la  notification  de  la  citation  par  un  huissier,  sant 
la  restreindre  au  ministère  de  l'huissier  du  juge  de  paix ,  a  entendu  qu'elle 
pût  être  faite  par  tout  huissier  indifféremment  ;  qu'on  peut  d'autant 
moins  être  en  doute  à  cet  égard ,  que  cette  loi  attribue  la  juridiction  de 
simple  police  aux  maires  des  communes  comme  aux  juges  de  paix  ; 
qu'en  ce  cas  ,  un  maire  n'est  point  astreint  à  employer  le  ministère 
d'un  huissier  de  la  justice  «le  paix  ,  ni  le  juge  de  paix  autorisé  à  donner 
l'exclusion  aux  huissiers  ordinaires,  pour  favoriser  l'huissier  qu'il  a 
adopté  pour  le  service  de  la  justice-de  paix. 

<•  Qu'ainsi  le  juge  de  paix  du  canton  d'Attichy  ,  en  condamnant  l'huis- 
sier Mazaud ,  requis  par  le  ministère  public  près  le  tribunal  de  simple  po- 
lice de  ce  canton,  eu  loo  fr.  d'amende  pour  prétendue  contravention  à 
la  loi,  concernant  la  justice  de  paix,  a  fait  une  fausse  application  des 
art.  /J  et  io3o  C. P.  C,  et  a  violé  l'art.  i45  C.  I.  C.  ci-dessus  rapporté  : 

"  Le  tribunal  reçoit  Nicolas-Bertrand  Mazaud,  huissier  du  tribunal  à 
la  résidence  d'Attichy  ,  appelant  du  jugement  rendu  par  le  juge  de  paix 
du  canton  d'Attichy,  en  date  do  It  juin  présent  mois. 

"  Faisant  droit  sur  son  appel,  dit  qu'il  a  été  mal  jugé  ,  bien  appelé;  met 
l'appellation  et  ce  dont  est  appel  au  néant ,  et  corrigeant,  annuUe  le  juge- 
ment précité ,  en  ce  qui  concerne  l'huissier  3Iazaud  ,  le  décharge  de  la 
condamnation  à  l'amende  de  loo  fr.  contre  lui  prononcée  par  le  même 
jugement;  ainsi  que  des  frais.  » 

Tel  est  le  jugement  qui  ost  soumis  à  l'examen  de  la  Cour. 
C'est  une  grande  et  belle  question  que  celle  qui  consiste  à  savoir  s'il  y 
a  divisibilité  entre  Invalidité  d'un  acte  cl  le  caractère  de  l'officier  qui  l'a  si- 
gnifié, ou  en  d'autres  termes  si  l'officier  ayaut  entrepris  sur  les  pouvoirs  de 
l'huissier  ^u  juge  de  paix,  ce  vice  essentiel  peut  être  rangé  dans  l'art.  io3o 
C.  P.C.,  et  ne  donner  lieu  qu'à  uueamendecompatibleavec  le  maintien  dé 
l'exploit;  mais  toute  discussion  a  cet  égard  serait  ici  déplacée  et  superflue; 
Elle  serait  déplacée  parce  que  la  question  n'a  pas  été  portée  devant  le  tri- 
bunal de  Corapiègne,  et  qu'il  n'a  été  statué  que  sur  l'appel  deiMazaud  , 
ayant  pour  objet  et  ne  ])ouvant  avoir  pour  objet,  la  condamnation  à  l'a- 
mende. Or ,  quand  même  le  juge  de  paix  se  serait  trompé,  en  tenant  l'ex- 
ploit ])our  valide  ,  il  n'en  est  pas  moins  vrai  que  son  ju£;;emeiU  ne  pour- 
rait tire  déféré  à  la  cour  de  cnssation  ,  parce  qu'il  est  en  premier  res- 
sort. —  Nous  (lisons  ensuite  que  la  discussion  serait  superflue,  parce  que 
la  cour  do  oassalioii  ,   par  son  arrêt    du  a3  nui  1817,  au  rapport  de  M. 


634  HUISSIER. 

Aiimont  (voy.  suprà ,  n»  19),  a  déjà  établi  5a  doctrine  sur  ce  point  im- 
portant. 

Le  juge  de  paix  ne  pouvait  rien  faire  de  mieux  que  de  se  conformer  à 
cet  arrêt  en  déclarant  l'exploit  valide  ;  mais  il  l'a  pris  dans  un  sens 
forcé,  quand  il  a  dit  que  la  cour  avait  jugé  en  même  temps  que  le  tribu- 
nal de  police  pouvait  prononcer  l'amende.  La  cour  n'avait  pas  cette  der- 
nière question  à  juger  :  elle  l'a  laissée  inpendulo;  toujours  est-il  qu'elle  a 
décidé  implicitement  qu'il  y  avait  divisibilité.  —  Il  faut  donc  examiner 
aujourd'hui  1°  si  l'huissier  Mazaud  ,  exploitant  pour  la  simp#'e  police  ,  a 
été  passible  de  l'amende  ;  —  2»  Si  le  juge  de  paix  a  pu  le  prononcer 
au  tribunal  de  police.  Cette  dernière  question  semblerait  ne  devoir 
faire  aucune  difficulté ,  si  l'on  décide  la  première  affirmativement  ; 
néanmoins,  comme  il  existe  un  arrêt  de  la  cour  de  cassation  à  la  date  du 
7  novembre  1806  ,  au  rapport  de  M.  Delacoste,  dont  on  pourrait  argu- 
menter, il  a  paru  utile  à  l'exposant  de  poser  la  seconde  question  et  de 
s'expliquer  sur  ce  point. 

Ainsi  donc,  on  demande  si  l'huissier  Mazaud,  exploitant  pour  le  tri- 
bunal de  simple  police  ,  a  pu  être  condamné  à  l'amende,  d'après  le  code 
d'instruction  criminelle. — La  cour  connaît  les  motifs  donnés  par  le  tribunal 
de  Compiègne.  Comment  transporter  les  dispositions  d'un  code  à  unau- 
trePComment  imaginer  surtout  que  l'huissier  de  la  justice  de  paix  ait  un 
droit  exclusif,  lorsque  l'art.  i45  du  code  d'instruction  criminelle  porle  : 
"  Les  citations  pour  contravention  de  police  seront  notifiées  par  un  huis- 
*  sier.  »  Ces  mots, />«/•««  huissier,  sont  génériques  et  excluent  le  privilège. 

Que  l'on  puisse  passer  d'un  code  à  un  autre  pour  certaines  dis- 
positions ,  il  ne  saurait  y  avoir  le  moindre  doute  à  cet  égard.  Ainsi ,  par 
exemple  pour  les  formalités  de  l'exploit,  il  faut  bien  les  puiser  dans  le 
C.  P.  C.  Il  y  a  quelques  autres  exemples  que  l'on  pourrait  citer. 

Au  fond ,  c'est  ici  la  véritable  question  ;  le  Code  d'instruction  criraÏDellc 
a-t-il  dérogé  à  la  loi  du  27  mars  1791 ,  et  à  toutes  les  lois  subséquentes ,  y 
compris  le  Code  de  procédure  civile  ,  art.  i,  qui  donnent  unanimement  à 
l'huisiiier  de  la  justice  de  paix,  le  privilège  exclusif  ? 

C'est  une  chose  déplorable  que  ces  erreurs  trop  fréquentes  dans  les- 
quelles un  seul  mot  entraîne  et  j;récipitc. 

11  faut  î-ans  doute  obéir  à  la  lettre ,  même  tyranniquc  ,  quand  rien  ne 
peut  l'expliquer. 

Mais  ici  ,  combien  d'élémens  d'inlcrprétalion  ! 

D'abord  ,  il  serait  bien  étonnant  que  le  législateur  cilt  voulu  établir  cette 
disparate,  et  priver  l'iiuissicr  pour  le  tribunal  dcpolirr,dn  privilège  le 
plus  équitaldc 


HUISSIER  «35 

Car,  quel  csl  le  moUf  de  ce  privilège?  C'est  que  l'huissier  du  juge  de 
paix  n'ayant  point  de  rétribution  lixe,  csl  indemnisé  du  service  d'audience 
par  le  droit  exclusif. 

Le  motif  est  le  ménae  pour  les  deux  brandies  de  juridiction. 

En  second  lieu,  comment  imaginer  qu-j  le  législateur  aurait  voulu  intro- 
duire une  règle  particulière,  en  s'expliquant  sur  ce  point  important,  par 
une  expression  qui  n'est  pas  aussi  générale  qu'on  le  suppose  ?  C'est  ici  le  cas 
de  dire  ,  aut  cogitalum^  aut  non  cogitatum. 

Si  le  législateur  avait  pensé  à  la  difficulté,  et  qu'il  eût  voulu  la  résoudre 
dan»  le  sens  du  tribunal  de  Compiùgne  ,  il  aurait  dit  tout  huissier  ,  ou  du 
moins ,  par  un  huissier  du  tribunal  d'arrondissement. 

S'il  n'y  a  pas  pensé ,  il  en  résulte  clairement  que  les  choses  sont  restées 
dans  leur  état  naturel. 

\  oilà  quelques  considérations  sans  doute  ;  mais  il  est  d'autres  élémens  de 
discussion  qui  ont  bien  une  autre  importance. 

Le  mot  qui  a  frappé  le  tribunal  de  Cumpiègne,  trouve  son  explication 
dans  le  rapprochement  de  quelques  articles  du  Code  d'instruction  crimi- 
ntlle. 

L'article  169,  au  litre  de  (a  juridiction  des  maires,  comme  juges  de  la 
police,  porte  :  a  Le    ministère  des  huissiers  ne  sera  pas  nécessaire  pour  le^ 

•  citations  aux  parties;  elles  pourront  être  faites  par  un  avertissement  du 
»  maire,  qui  annoncera  au  défendeur  le  fait  dont  il  est  inculpé,  le  jour  et 
«  l'heure  où  il  doit  se  présenter.  » 

Or  il  est  bien  évident  que  ce  qui  est  dit  à  l'article  i^S,  est  dit  par  oppo- 
sition à  l'article  169,  et  n'a  pas  d'autre  but. 

L'art.  19,  Code  d'instruction  criminelle,  porte  :  t  Le  conservateur,  ins- 
'  pecteur  ou  sous-inspecteur,  fera  citer  les  prévenus  ou  les  personnes  civi- 

•  It-ment  responsables  ,  devant  le  tribuual  correetiouiiel.  » 

Cet  article  ne  dit  pas,  par  qui  les  citations  seront  signifiées;  mais  le  légis- 
lateur savait  que,  d'après  les  lois  précédentes  ,  les  gardes  forestiers  avaient 
le  droit  exclusif  des  sigaiQcations ,  droit  reconou  par  arrêt  de  la  Cour  de 
cassation  du  6  nivôse  an  i/j  ,  confirmé  par  avis  du  conseil  d'état ,  du  16 
mai  1S07. 

Or,  c'est  encore  par  opposition  à  ce  droit  ,  que  l'article  i45  à  disposé. 

Ainsi  ,  l'article  i45  doit  être  entendu  sainement.  11  faut  le  conférer,  ainsi 
que  nous  l'avons  dit  avec  d'autres  articles.  Il  faut  le  concilier  avec  les  lois 
qui  donnent  au  juge  de  paix  le  droit  d'attacher  un  huissier  a  son  tribunal;  il  fjut 
voir  surtout  le  nioiil'  de  cette  institution ,  il  faut  enfin  ne  voir  que  deux 
branches  de  juridiction,  et  non  pas  deux  tribunaux  entièrement  distincts  , 
pour  un  objet  qui  assurément  sollicite,  et  on  pourr.iil  diir  inrinr,  nécossilo 
l'uniformité. 


636  HUISSIER. 

L'expojaat  Tinira  par  invoquer,  sur  cetie  première  question,  le  témoi- 
gnage de  M.  Carnot. 

Ce  docte  commentateur  dit  au  tom.  i  5  p.  4'4  »  «  L'huissier  qui  doit 
a  donner  Ja  citation  est  celui  de  la  justice  de  paix  ,  lorsque  le  prévenu  est 
domicilié,  ou  qu'il  est  trouvé  dans  le  ressort  de  celte  justice. 

La  seconde  question  est  de  savoir  si  l'amende  a  pu  être  prononcée  parle 
tribunal  de  police  ;  et  ici ,  revient  celte  première  objection  que  les  juges 
criminels  ne  peuvent  puiser  des  dispositions  dans  les  lois  civiles. 

Pour  sentir  que  cette  obj."ction  n'est  point  applicable  à  l'objet  dont  il 
s'agit ,  et  qu'elle  est  susceptible  de  distinction  ,  il  faut  bien  réfléchir  sur  la 
nature  de  l'amende  prononcée  par  l'art.  io5o  du  Code  de  procédure  civile. 

Cet  article  porte  :  «  Aucun  exploit  ou  acte  de  procédure  ne  pourra  être 
«   déclaré  nul,  si  la  nullité  n'en  est  pas  formellement  prononcée  par  la  loi. 

<■  Dans  le  cas  où  la  loi  n'aurait  pas  prononcé  la  nullité  ,  l'officier  ministé- 
•  riel  pourra  ,  soit  pour  omission  ,  soit  pour  contravention  ,  être  condamné 
«  à  une  amende  qui  ne  sera  pas  moindre  de  5  fr. ,  et  n'excédera  pas 
>   100  fr.  » 

Ainsi,  la  nullité  de  l'exploit  est  la  peine  principale  ;  l'amende ,  la  peine 
su'osidiaire. 

Nul  doute  que  le  tribunal  de  police  ne  puisse  prononcer  une  nullité  d'ex- 
ploit ,  et  condamner  aux  dommages-intérêts  en  résultant. 

Dans  l'espèce  ,  la  nullité  a  été  mise  en  question  ,  et  le  juge  de  paix  a  dé- 
cidé négativement. 

Mais  puisqu'il  aurait  pu  prononcer  la  peine  principale  (  car  la  nullité  est 
une  peine) ,  ftourquoi  n'aurait-il  pas  pu  prononcer  la  peine  subsidiaire? 

Outre  1.1  nullité  dont  il  s'agit,  il  y  en  a  bien  d'autres  pour  lesquelles  le 
tribunal  de  police  et  tous  les  tribunaux,  même  la  Cour  de  cassation  ,  sont 
réglés  par  le  (^-ode  de  procédai  e  civile. 

Les  vices  des  exploits  et  les  peines  pour  les  contraventions  des  huissiers 
sont  deux  choses  indivisibles.  Cela  résulte  du  contexte  matériel  et  de  l'es- 
prit de  l'art,  loôo. 

Sans  cette  théorie,  les  juges  de  paix  n'auraient  plus  ni  force  ni  autorité 
pour  faire  respecter  les  droits  de  leurs  huissiers,  qui  sont  aussi  leurs  pro- 
pres droits  ,  et  pour  maintenir  dans  son  intégrité  la  procédure  que  l'on  doit 
observer  devant  eux. 

Assurément  le  juge  de  paix  ne  peut  pas  suspendre  de  ses  fonctions  un  huis- 
sier qui  n'est  pas  attaché  à  son  tiibunal. 

Quelle  peine  prononccra-t-il  donc  ? 

Ksl-ce  que  tous  les  juges  n'ont  pas  le  droit  de  veiller  au  maintien  de  leur 
juridiction,  d'exercer  la  police  de  leurs  audiences,  de  réprimer  les  al  tiinles 
portées  aux  règles  qui  doivent  »^lro  observées  devant  eux  ? 


HUISSIER.  63; 

Il  (uel  juge  faudra-t-il  donc  recourir  pour  répiimpr  l'entreprise  d'uo  huis- 
iier  sur  les  droits  de  celui  qui  est  investi  d'une  conGance  spéciale,  et  qui  a 
le  droit  exclusif  d'instrumenter  dans  le  ressort  de  la  justice  de  paix  î 

Reste  à  savoir  si  le  juge  de  paix  du  canton  d'Attichy  pouvait  prononcer 
l'amende  en  tribunal  de  police,  ou  s'il  devait  faire  citer  l'huissier  Mazaud 
devant  ia  justice  de  paix  ordinaire. 

Mais  en  vérité  comment  cela  pourrait-il  faire  difficulté  ?  Comment  con- 
cevoir que  le  juge  de  paix  dût  se  constituer  en  justice  ordinaire  pour  répri- 
mer l'écart  d'un  huisitier  qui  a  instrumenté  dans  une  procédure  de  police? 

N'est-ce  pas  une  contravention  découverte  à  l'audience  du  tribunal  de 
police,  et  ne  fallait-il  pas  la  punir  à  l'audience  même  ? 

Observons  que  la  peine  dont  il  s'agit  n'est  pas  ce  que  nous  appelons  une 
peine  de  police  dans  le  langage  du  Code  d'instruction  criminelle;  c'est  une 
peine  de  discipline. 

Voyons  pourtant  un  arrêt  de  la  Cour  de  cassation  ,  rapporté  dans  le  Bul- 
letin criminel,  du  7  novembre  1806. 

«  Corbin ,  en  sa  qualitt'-  d'huissier ,  avait  signifié  un  jugement  du  tr  bunal 

•  de  paix  du  canton  de  N'.'uilly. 

0   L'huissier  attaché  à  ce  tribunal  n'avait  pas  réclamé  contre  cette  signi- 

•  lication. 

«  L'adjoint   au  maire    de    la   commime   de  Passy,  près  Paris  ,    remplis- 

•  sant    les   fonctions  du  ministère  public  prés  le  tribunal   de  simple  po- 

•  lice  ,   avait  fait  citer  Corbin  devant  ce  tribunal  pour  le  faire  condam- 

•  ner  en  l'amende  de  6  fr. ,  comme  ayant  empiété  sur  les  droits  de  l'huis- 
«  sier  attaclic  au  tribunal  de  paix,  et  par-la  eucouru  la  peine  prononcée 
«  par  la  loi  du  ay  mars  1791 ,  confirmée  parcelle  du  i<j  vendémiaire  an  4. 

«  Corbin  n'ayant  point  comparu  sur  cette  citation  ,  le  tribunal ,  faisant 

•  droit  aux  conductions  du  ministère  public  ,  donne  défaut  ;  et  pour  le  profit , 
«  attendu  que  le  défaillant  avait  ,  an  mépris  des  lois  citées,  fait  ladite  signi- 
«  ficutioh  qui  est  attribuée  par  la  même  loi ,  excluiiivement  aux  huissiers  du 

•  juge  (le  paix  ,  il  le  condamne  en  l'amende  de  six  francs  ,  dont  moitié  scia 

•  versée  dans  la  caisse  du  domaine  ,  et  l'autre,  aj)p!icablc  à  riiuissicr  du 

•  tribunal,  et  aux  dépens.  » 

0  Sur  l'opposition  formée  par  Corbin  ,  et  sur  les  moyens  d'incompétence 

•  fournis  par  lui,  à  l'appui  de  cette  opposition  ,  second  jugement  qui  l'en 
«  déboute. 

«  Incompétence  et  excès  «le  pouvoir,  que  la  Cour  de  cassation  j  réprimés 

•  par  l'arrêt  qui  suit  : 

«  Ouï»  MM,  Lacoste  et  Giraud  pour  le  procureur  général  ;  Vu  l'art.  4  '^  ^ 
«  11"  6,  du  Code  des  délits  et  des  peines  ; 
•  L'art.  16.Ï  du  même  code  ; 
«  L'art,  ij  delà  loi  du  37  mars  1791  ; 


638  HUISSIER. 

0  El  l'art.  27  de  ceile  du   19  veisdcmiaire  au  4;  L 

«  Attendu  que,   d'après  la  disposition   du  dernier  article  cité,  c'est  le 

•  juge  de  paix  en  justice  de  paix  ordinaire ,  qui  doit  prononcer  la  condam- 
«  nation  de  l'amende  encourtse  par  l'huissier  qui,  n'étant  pas  celui  que  la 

•  loi  attache  à  sa  juridiction  ,  se  permet  d'en  faire  les  significations  ; 

0  Qu'aucune  loi  postérieure  n'a  donné  celle  attributi  on  aus  tribunaux  de 
o  police  ; 

«  Que  le  tribunal  de  police  de  Ncuilly,  en  condamnant  l'huissier  Gorbin 
«  à  l'amende  prononcée  par  le  susdit  art-  1 5  de  la  loi  du  27  mars  ,  à  raison 
ode  la  contravention  prévue  par  cet  article,  a  commis  conséquemment  un 

•  excès  de  pouvoir,  et  violé  les  règles  de  compétence  établies  par  la  loi  : 

«  Que  tous  les  actes  faits  devant  ce  tribunal,  à  raison  du  même  fait,  sont 
0  frappés  du  même  vice  et  de  la  même  nullité. 

«  D'après  ces  motifs,  la  Cour  casse  et  annulle,  etc.»  —  Voilà  l'arrêt  qui 
nominalement  a  quelque  affinité  avec  l'arrêt  que  nous  examinons;  mais  qui, 
par  sa  substance  et  par  les  circonstances  dans  lesquelles  il  fut  rendu,  ne 
peut  avoir  ici  aucune  application. 

L'iiuissier  Corbin  ji'avait  pas  cité  devant  le  tribunal  de  police,  il  avait  si- 
gnifié un  jugement,  et  ce  jugement  était  émané  de  la  justice  de  paix  or- 
dinaire.—  Double  raison  pour  que  l'huissier  Corbin  ne  fût  pas  justiciable  du 
tribunal  desimpie  police.— Enfin  l'amende  n'étant  pas  une  peine  de  police, 
il  n'y  avait  auciuie  raison  d'investir  le  tribunal  de  police  par  action  princi- 
pale.—  Le  tribunal  était  donc  incompétent  sous  tous  les  rapports. 

L'exposant  croit  n'avoir  pas  besoin  d'entrer  dans  de  plus  amples  obser- 
vations.— Le  point  de  départ  est  le  sens  de  l'art.  i45  du  C.  I.  C.  — Tout  le 
reste  s'explique  par  les  pouvoirs  constitutifs  des  tribunaux  ,  et  le  droit  in- 
hérent à  la  juridiction.-—  Ce  considéré  il  plaise  à  la  Cour,  casser  et  annuler 
dans  l'intérêt  de  la  loi ,  le  jugement  rendu  le  19  juin  dernier,  par  le  tribunal 
de  Compiègne,  dans  la  cause  de  Thuissier  Mazaud,  et  ordonner  qu'à  la  di- 
ligence de  l'exposant  0  l'arrêt  à  intervenir  sera  imprimé  et  transcrit  sur  les 
registres  de  ce  tribunal.  » 

Fait  au  Parquet,  ce  26  novembre  1822,  Signi  Modrbe. 

Le  5  décembre  1822  ,  la  section  criminelle  a  rendu  un  arrêt  ainsi  conçu  : 
—  «  La  Cour  ;  Vu  l'art.  1 3  de  la  loi  du  27  mars  1791,  l'art.  a6  du  décret  du 
i4  juin  x8i5j  l'art.  i4i  du  Code  d'instruction  criminelle,  et  les  art.  4  et 
io3o  C.  P.  C,  et  d'après  les  motifs  développés  dans  le  Réquisitoire  de 
M.  le  procureur  général  ;  —  Casse  et  annulle  ,  dans  l'intérêt  de  la  loi,  le 
jugement  rendu  le  19  juin  dernier,  par  le  tribunal  de  Compiègne,  jugeant 
sur  appel  d'un  jugement  de  simple  police  du  canton  d'Altichy.  » 

i\'ota.  Nous  avons  c;ru  préférable  de  réunir  à  celui-ci,  plutôt  que  de  don- 
ner   séparéinciil    l'arril    du  7  novembre    iSoG,  parce  qu'il  complète  la   sa- 


HUISSlEll.  039 

vante  discuiision  de;  M.  Mourrc.  —  Voy  .  M'M.  Rltnti\  bkp.,  t.  5,   p.j.""5,  et 
F.  L.,  t.  2,  p.  70.S. 

88.  La  nullilèdxi  l'exploit  signifié  par  un  huissier  pour  son  pm  ent, 
peut-elle  être  opposée  par  ce  parent  lui-même  sous  prêtez  t,-  de  lu 
parenté  ? 

L'art.  6(),  C.  P.  C,  prononce  la  nullité  de  l'exploit  sans  distinguer  h 
partie  en  faveur  de  laquelle  cette  nullité  est  admise  :  leî  tribun;iii\  ne 
pourraient  donc  se  refuser  à  la  prononcer  lorsqu'une  infraction  à  l'art. 
66  leur  serait  signalée,  n'importe  par  qui.  Cependant  MM.  Carr.  ,  t.  i, 
p.  rja,  n"  339,  et  Pig.  Comm.,  t.  i  ,  p.  190,  soutiennent  que  le  p.irent 
pour  lequel  l'huissier  aurait  exploité  ,  ne  pourrait  invoquer  la  nullité  ;  ils 
se  fondent  sur  les  motifs  qu'a  eus  le  législateur  en  créant  la  prohibition, 
et  nous  convenons  que  ces  motifs  peuvent  appuyer  leur  opinion  ;  mais 
l'art.  66  est  trop  impératif  pour  que  la  nullité  doive  ne  pas  être  pro- 
noncée. 

89.  L'huissier  pourrait-il  instrumenter  pour  sa  femme  divorcée'î 
Cette  question,  qui  ne  présente  plus  beaucoup  d'intérêt  aujourd'hui 

que  le  divorce  est  aboli,  doit  être  décidée  pour  l'afGrmative:  tous  li«ns  se 
trouvent  en  effet  rompus  par  le  divorce  entre  l'huissier  et  celle  qui  fut  sa 
femme.   Telle  est  aussi  l'opinion  de  MM.  C.vrk.,  t.    i,  p.  172,  n"  i.\o  ; 
PiG.  CoMM.,  t.  1,  p.  190  :  Pk.  Fk.,  t.  i,p.  3or  ;  et  F.  L.,  t.  1  ,  p.  i.',7. 
go.  L'huissier  peut- il  instrumenter  pour  les  parens  et  alliés  Jd  sa 

femme  décédée  i^ 

M.  C\RR.,  t.  I,  p.  172  ,  no»  3)0  et  ^41,  examine  cette  question  à  l'oc- 
casion de  laquelle  il  traite  celle  de  savoir  si  l'alliance  est  rompue  p  ir  le 
décès  de  l'un  des  époux  sans  enfans.  Cette  dei  niére  question  doit  en  ef- 
fet servira  résoudre  la  première;  or,  il  est  généralement  adopté  que  le 
décès  de  l'un  des  époux  sans  enfans  fait  cesser  l'alliance.  L'art,  aofï,  §  a, 
C.  C,  porte  que  l'obligation  imposée  aux  gendres  et  belles-filles  de  four- 
nir des  alimens  à  leurs  beau-père  et  belle-raèie ,  cesse  lorsque  celui  des 
époux  qui  produisait  l'affinité ,  et  les  enfans  issus  de  .son  union  avec  l'au- 
tre époux  sont  décédés.  Un  arrêt  de  la  Cour  de  cassation  du  27  vendé- 
miaire an  10  a  décidé  ,  sur  l'art.  358  du  Code  pénal  de  1791  ,  qu'un 
témoin  allié  veuf ,  mais  ayant  des  enfans,  ne  pouvait  être  admis  eu  té- 
moignage ,  attendu  ,  lit-on  dans  les  considerans  de  l'arrêt,  que  les  enfans 
perpétuent  l'aUiiince;  ou  peut  donc  soutenir  que  lorsqu'il  n'existe  pas 
d'enfans  du  mariage,  l'huissier  peut  instru;uenter  pour  les  parens  et  al- 
liés de  s.i  femme;  cependant  il  noim  parait  laisonnable  d'appliquer  à  la 


6;o  HUISSIER. 

question  posée  la  lègle  étiiblie  par  les  art.  2^3,  3to  et  878,  C.  P.  C;  il  y 
a  en  effet  une  très  grande  analogie  entre  la  défense  faite  à  l'huissier 
d'instrumenter  et  les  récusations  de  témoins,  experts  et  juges;  en  con- 
séquence ,  nous  pensons  avec  M.  Carré  que  dans  le  cas  de  l'art,  fifi,  l'al- 
liance et  ses  effets  cessent  pour  l'huissier  par  le  décès  de  sa  femme  sans 
enfans,  comme  pour  les  témoins,  les  experts  et  les  juges,  dans  les  cas  des 
art.  283  ,  3ro  et  378,  et  que  l'huissier  dont  la  femme  est  décédée  sans 
enfans,  ne  peut  instrumenter  pour  les  parens  et  alliés  de  sa  fem.ne  en 
h'gne  directe,  ses  frères,  beaux-frères  ,  sœurs  et  belles-sœurs.  Les  auteurs 
du  Pr.  Fk.,  t.  1,  p.  3oi,  pensent  que  les  liens  qu'avait  formés  le  mariage 
subsistent  après  la  mort  de  l'époux,  et  que  la  prohibition  de  l'art.  66  ne 
doit  pas  cesser.  L'opinion  de  M.  Carré  nous  paraît  plus  conforme  à 
l'esprit  de  la  loi.  M.  F.  L.,  t.  r,  p.  147?  'v"  ajournement,  §  5,  n"  1,  enseigne 
que  tout  porte  à  croire  que  la  nullité  d'un  acte  ne  devrait  pas  être  pro- 
noncée par  cela  seul  que  l'huissier  l'aurait  notifié  pour  l'un  des  parens 
de  sa  femme  décédée  sans  enfans. 

gi.  La  défense  faite  à  Hiuissier  (V instrumenter   pour  ses  parens  et 
alliés  collatéraux  doit- elle  s'entendre  des  parens  et  alliés  de  sa 
femme  ,  aussi  bien  que  des  parens    et  alliés  de  l  huissier  lui- 
même  ? 

Pour  soutenir  la  négative  ,  on  peut  dire  que  l'art.  6(j  a  bien  soin  de 
distinguer  la  ligne  directe  de  la  ligne  collatérale  à  l'égard  de  la  première 
proLibiticm  d'instrumenter  pour  les  alliés  de  la  femme  à  l'infini;  à  l'é- 
gard de  la  seconde  ,  l'article  ne  parle  point  des  alliés  de  la  femme  ,  mais 
seulement  des  parens  et  alliés  collatéraux  de  l'Imissier  ;  il  semble  donc 
que  d'après  les  termes  de  l'art.  66,  il  est  impossible  d'étendre  la  prohibi- 
tion aux  parens  et  alliés  collatéraux  de  la  fenin.e,  d'autant  plus,  qu'il  est 
de  règle  que  les  prohibitions  ne  doivent  jamais  être  étendues  ;  cependant 
on  s'est  appuyé  sur  l'esprit  de  l'article  combiné  avec  les  articles  283  et  378, 
C.  P.  C,  et  l'affirmative  de  la  question  a  été  adoptée  par  MM.  C.\rr.,  I.  i , 
p.  174,  no  342,  et  PiG.  CoMM.,  t.  I,  p.  190.  —  Voy.  J.  A.,  t.  29,  p.  34, 
un  arrêt  du  29  juillet  1824  qui  décide  que  l'huissier  peut  instrumenter 
pour  les  alliés  de  sa  femme  au  degré  de  cousin-germain.  Telle  est  aussi 
l'opinion  de  M.  F.  L.,  t.  i,  p,  147,  dern.  al.,  v»  ajournement ,  §  5. 

o>.  La  prohibition  de  l'art.  6(^  s'appli(/ue-t-clle  aux  significations 

d'actes  d'avoué  à  avoué  ? 

M.  PiG.  CoMM.,  t.  I,  p.  189,  in  fine,  soutient  la  négative.  Les  motifs 
sur  lesquels  il  s'appuie  paraissent  assez  spécieux  ;  on  effet ,   l'huis-sier  ne 


HUISSIliR.  64 1 

reçoit  pas  tfs  actes  de  la  partie,  il  semble  n'a<iir  que  pour  l'avoué  qui 
les  lui  remet  ;  souvent  même,  pourroil-on  tlire,  il  ne  les  lit  point  à  cause  (ie 
leur  multiplicité  et  leur  étendue ,  et  les  confondant  tous  pour  les  porter  à 
chacun  des  avoués  qu'ils  concernent,  il  sait  à  peine  pour  qui  il  fait  ces  si- 
gniGcations  :  il  n'y  aurait  donc  pas  les  mêmes  motifs  pour  les  compren- 
dre dans  l'art.  fiC 

g3    Vart.   66  ne  scntend-il  que   de  la  parenté  ou  alliance  lé- 
gitime ? 

«Les  enfans  naturels,  dit  M.  Carr.  t.  r,  p.  174,  n»  343,  n'ont,  aux 
yeux  de  la  loi  civile,  d'autres  parens  que  leur  père  ou  mère;  ils  n'ont 
point  d'alliés.  »C'est-là,  à  notre  avis,  une  erreur  échappée  au  savant 
professeur.  L'art.  7G6 ,  C.  C.  ,  en  faisant  succéder  à  l'enfant  naturel , 
dans  certains  cas  ,  ses  frères  et  sœurs  naturels,  reconnaît  bien  que  cet  enfant 
a  d'autres  parens  que  ses  père  et  mère;  il  peut  donc  aussi  avoir  pour 
alliés  l'épouse  de  son  frère,  le  mari  de  sa  sœur;  dans  ces  cas  la  pro- 
hibition de  l'art.  (16  devrait  être  appliquée;  mais  nous  ne  pensons  pas 
que,  dans  tous  les  autres  cas  où  la  loi  n'iiccorde  pas  successibiliié,  il 
y  ait  prohibition  :  c'est  du  moins  ce  qui  doit  résulter  de  la  législation  qui 
frappe  les  enfans  naturels.  M.  Carh.,  loc.  cit.  ,  pense  cependant  que 
les  liens  naturels  sont  constans,  et  qu'il  y  a  même  raison  de  suspecter 
la  foi  de  l'huissier;  il  tire  de  plus  argument  d'un  arrêt  de  la  Gourde 
cassation  du  fi  avril  1809  qui  décide  que  la  prohibition  contre  les  té- 
moins parens  ou  alliés  s'entend  de  la  ligne  naturelle  comme  de  la  ligne 
légitime.  Voy.  M.  PiG.  Coaisi.  t.  x,  p.  lyo,  qui  pense  que  la  prohibition 
doit  avoir  lieu  à  l'c'gard  de  toutes  les  personnes  dont  l'huissier  peut  hé- 
riter d'après  la  loi. 

94-   Les  dispositions  de  l'art,  fi']  s'appliquent-elles  aux  huissiers 

des  justices  de  paix  ? 

M.  PiG.  CoMM.,  t.  r,  p.  3,  3e  alinéa  ,  émet  sur  cette  question  une  opi- 
nion qui  nous  paraît  erronée.  Il  convient  d'abord  qu'il  y  a  parité  dérai- 
son entre  l'huissier  des  tribunaux  ordinaires  et  celui  de  la  justice  de  paix, 
pour  étendre  à  celui-ci  l'art.  67,  d'autnnt  plus,  dit-il,  que  cet  article 
disanî  en  général,  Les  huisiiers  seront  tenus,  etc. ,  semble  comprendre  dans 
la  généralité  de  ses  termes  les  huissiers  des  juges  de  paix  comme  les 
autres;  mais  M.Pigkau,  s'appuyant  ensuite  sur  ce  que  l'art.  67  se  trouve 
au  livre  if  ,  qui  traite  des  tribunaux  inférieuis  et  des  huissiers  attachés 
à  ces  tribunaux  ,  invoquant  aussi  la  règle  qui  veut  que  les  peines  ne 
puissent  être  étendues  ,  pense  que  l'art.  67  ne  jjeut  s'appliquer  aux 
huissiers  de  justices  de  p.nix.  Ces  motifs  sciaient  très-puiss;!Rs  si ,  pour 


t 

642  HUISSIER. 

décider  la  question,  on  n'avait  à  consulter  que  l'art.  67,  et  encore  fan- 
drait-il  peut-être  dire  que  cet  article  contient  une  disposition  générale 
applicable  à  tous  les  huissiers,  mais  M.  Pigeac  n'a  pas  songé  au 
décret  de  i8i3:ce  décret  postérieur  à  la  publication  du  Code  de  pro- 
cédure doit  servir  à  expliquer  sur  plusieurs  points  les  dispositions  de  ce 
Code  qui  concernent  les  huissiers  ;  or,  l'art.  48  du  décret,  parlant  de 
tous  les  huissiers  indistinctement,  dit  :  «  Pour  faciliter  la  taxe  des  frais, 
les  huissiers,  outre  la  mention  qu'ils  doivent  faire  au  bas  de  l'original  et 
de  la  eopie  de  chaque  acte  du  montant  de  leurs  droits,  seront  tei.us  d'in- 
diquer en  marge  de  l'original  le  nombre  de  rôles  des  copies  de  pièces,  et 
d'y  marquer  de  même  le  détail  de  tous  les  articles  de  frais  formant  le 
coût  de  l'acte»:  ces  mots,  Outre  la  mention  qu'ils  doivent  faire  au  bas  del'o- 
riqinal  et  de  la  copie  de  chaque  acte  du  montant  de  leurs  droits ,  s'appliquent 
à  la  disposition  de  l'art.  67  que  le  décret  rend  commune  à  tous  les  huis- 
siers :  l'ensemble  de  ce  même  article  4^  indique  bien  d'ailleurs  que  le  lé- 
gislateur a  voulu  à  cet  égard  imposer  à  tous  les  huissiers  les  mêmes  ob- 
ligations. 
95.   La  citaiion  peut-elle  être  remise  à  la  personne  de  l'assigné 

Ircuvé  hors  du  litu  de  son  domicile ,  et  par  quel  huissier? 

On  ne  peut  élever  aucun  doute  sur  la  question  de  savoir  si  la  citaiion 
peut  être  remise  à  la  personne  de  l'assigné  trouvé  hors  du  lieu  de  son  domi- 
cile. L'art.  GS  dit  que  tous  exploits  seront  remis  à  personne  ,  et  l'art.  4  sur 
les  citations  n'a  rien  de  contraire  à  cetle  règle  générale  ;  nul  doute  non  plus 
que  ce  ne  peut  pas  être  l'huissier  de  la  justice  de  paix  devant  lequel  il  faut 
comparaître ,  ni  celui  de  la  justice  de  paix  du  domicile  de  l'assigné  si  le  lieu 
dans  lequel  celui-ci  est  trouvé  n'est  dans  le  ressort  d'aucune  de  ces  juslices 
de  paix.  Les  huissiers  qui  y  sont  attachés  n'auraient  aucun  pouvoir  pour 
faire  cette  citation.  Il  faudra  donc  alors  s'adresser  à  l'huissier  de  la  justice 
de  paix  du  lieu  où  sera  trouvé  le  défendeur.  Voy.  M.  Lep.  qui  professe 
cette  opinion  ,  p.  68,  2"  quest. 

C'est  le  juge  dans  le  ressort  duquel  la  citation  doit  être  donnée,  qui  est 
compétent  pour  commettre  un  huissier  en  remplacement  de  l'huissier  eœ- 
pcclie,  et  non  celui  qui  doit  prononcer  sur  la  contestation  ,  parce  que  celui- 
ci  est  censé  ne  pas  connaître  les  noms  et  les  qualités  des  huissiers  des  autres 
ressorts.  Il  est  d'ailleurs  assez  naturel  dépenser  que  le  droit  d'exploiter 
dans  un  ressort  ne  puisse  être  conféré  que  par  celui  qui  en  est  le  juge. 
(Cabii.,  t.  I,  p.  lo,  n"  12  ;  Lep.,  p.  68  et  69,  et  Levassech,  p.  ;4)  n"  77.  ) 

06.  Tous  les  huissict  s  quels  qu'ils  soient,  sont-ils  obligés  par  leurs 
seules  qualités,  de  Juin:  le  service  des  audiences,  et  celte  ohUs^a- 


lUISSIER.  643 

tion  leur  donne-t'elle  à    tous  le  même  droit  aux  avantases  qu'Us 

peuvent  en  retirer  ? 

L'art,  ao  du  décret  du  i4  juio  i8i5,  dit  que  les  coiir;)  et  Iribuneaux  pour- 
ront commettre  accidentellement  des  huissiers  ordinaires  à  défaut  ou  en 
cas  d'insuffis:ince  de»  huissiers  audicncicrs.  L'art.  \  du  même  (Ji-cret  porte 
que  le  tableau  des  liuissiers  audicncicrs  sera  renouvelé  tous  les  ans.  Le» 
tribunaux  peuvent  donc  choisir  parmi  tous  les  huissiers  ordinaires  ceux 
qu'ilsjugeront  les  plus  dignes  de  leu  r  conGance.  Ce  sont  encore  les  termes 
de  l'art,  a  du  dccret.  11  y  a  donc  même  obligation,  pour  tous  les  huis- 
siers de  faire  le  service  des  audiences  lorsqu'ils  auront  été  désigaé»  par  les 
tribunaux;  tous  peuvent  donc  jouir  également  des  avantages  qui  sontalla- 
chés  au  titre  d'huissier  andiencler  ,  sans  toutefois  que  ce  titre  puisse  don- 
ner aucune  suprématie  sur  le.-»  huissiers  ordinaires;  mais  lorsqu'ils  sont 
choisis  par  le  tribunal ,  il  v  a  obligation  pour  eux  d'accepter  la  nomination  , 
et  ils  ne  peuvent  se  soustraire  au  service  qu'elle  impose  ,  par  des  motifs 
quelconques.  —  Voy.  l'instruction  sur  l'organijation  des  huissiers,  p.  2,  4» 
5,  a8,  5o  et  5i,  et  M.  Carb.  Comp.,  t.  1  •  p,  555. 

97.  Cette  obligation  existe- t-elle  également  pour  le   service  de 
l'audience  des  justices  de  paix  ? 

L'obligation  existe  pour  les  huissiers  ordinaires  établis  dans  le  caotoio. 
L'auteur  de  l'mstructioD  ,  p.  47»  pense  qu'il  en  est  de  même  pour  ceux 
établis  dans  le  canton  voisin  ,  et  il  se  fonde  sur  ce  que  l'art.  a8  du  décret 
appelle  également  ceux-ci  à  exploiter  en  cas  d'insuGBsance  de  ceux  du  res- 
sort. On  pourrait  se  refuser  a  admettre  cetle  opinion  pour  le  cas  où  celui 
qui  serait  désigné  par  !e  juge  de  paix  habiterait  dans  une  commune  trop 
éloignée,  et  l'on  pourrait  se  fonder  sur  ce  que  la  loi  du  î8  floréal  un  lo, 
ort,  7,  semble  avoir  prévu  la  diCBcullé  en  autorisant  le  juge  de  paix ,  dans 
le  cas  où  il  n'y  aurait  point  d'huissiers  en  résidence  dans  le  canton  ,  à  nom- 
mer tous  autres  citoyens  sous  certaines  conditions  indiquées  par  la  loi. 
M.  CiBB.  Coup.,  t.  1,  p.  Sja,  n°  166,  est  porté  à  adopter  cette  opinion. 

98.  L'IiuiiSier  donne-t-il  un  caractère  d'authenticité  aux  actes 
qui  émanent  de  lui  ? 

L'acte  de  l'huissier  fait  foi  de  tout  ce  qui  est  dans  1rs  attributions  de 
l'oflicier  ministériel;  ainsi  toutes  les  énoncialions  relatives  aux  foimes  né- 
cessaires à  la  validité  des  actes  seront  authentiques,  toutes  celles  qui  tien- 
dront à  l'exécution  ,  comme  la  carence  ou  l'existence  des  meubles  A  s.«iesir. 
la  présence  ou  l'absence  du  saisi,  la  résistance  qu'il  aura  opposée .  scro:.l 
également  authentiques;  mais  le*  autres  faits,  les  réponses  attribuées  au 
défendeur,  et  qui  n'auront  pas  été  signées  par  lui,  ce  que  l'huissier  aura 
fait  dire  au  demandeur,  Ks  énonciatîous  enfin  qui  ne  tiendront  pa  esseu- 
XIV. 


644  HUISSIER. 

tiellcment  au  ministère  de  l'huissier,  n'auront  aucune  authenticité;  il  est 
essenliel  de  remarquer  que  les  laits  avancés  par  le  demandeur  seront  coa- 
stan»  à  son  égard  jusqu'au  désaveu  ,  parce  que  l'huissier  a  agi  comme  son 
mandataire.  Voy.  M.  B.  S.  P.,  p.  77,  n"  2,  note  4o»  *;t  82,  notes  5g  et 
60,  où  il  enseigne  ces  divers  principes. 
QQ.   L'ordonnance  qui  commet   un   huissier  doit-elle   être  donnée 

par  écrit  ? 

M.  Carr.  ,  t.  1 ,  p.  10  ,  n»  i3 ,  pense  que  la  commission  doit  être  don- 
née par  écrit,  afin  qu'il  ne  dépende  pas  du  juge  de  déclarer  qu'il  en  a 
donné  une  lorsqu'il  ne  l'aurait  pas  fait,  et  afin  de  ne  pas  priver  les  parties 
du  droit  de  contester  la  compétence  de  l'huissier  qui  aurait  agi  sans  com- 
mission. M.  D.  C. ,  p.  16,  n'admet  la  nécessité  d'une  commission  écrite 
que  pour  le  cas  où  la  comparution  ne  doit  pas  avoir  lieu  devunt  le  même 
juge  qui  donne  la  commission;  nous  pensons  avec  M.  Carré  que  l'incon- 
vénient qu'il  signale  peut  exister  également  dans  ce  cas,  et  que  dès  lors  il 
faut  toujours  une  commission  écrite.  M.  fiG.  ,  Gomm.  ,  t.  1  ,  p.  10,  dit  que 
cette  commission  doit  être  donnée  par  une  cédule ,  comme  dans  le  cas  de 
l'art.  6,  C.  P.  C. ,  afin  d'éviter  les  frais  d'un  procès-verbal.  Voy.  pour  le 
cas  spécial  de  l'emprisonnement,  le  mot  Contrainte  par  corps ,  n»'  60  et 
i56,  t.  S,  p.  5 18  et  643. 
100.   Que   doit-on  faire  quand  un  huissier  refuse  de  prêter  son 

ministère  ? 

On  doit,  aux  termes  de  l'art.  85  du  décret  du  18  juin  i8ii,  auquel  se 
réfère  l'art.  ^  2  du  décret  du  i4  juin  i8i3 ,  s'adresser  au  président  du  tribu- 
nal civil,  afin  d'obtenir  de  lui  une  ordonnance  portant  injonction  à  l'huis- 
sier, qui ,  s'il  persistait  dans  son  refus  ,  pourr:)it  être  suspendu  ou  même 
destitué  sans  préjudice  de  tous  dommages-intérêts.  Voy.  MM.  Cabr.  ,  t.  i  , 
p.  175,  n°  544;  F-  L.,  t.  2  ,  p.  709;  B.  S.  P. ,  p.  «77,  n"  07;  Mrbl.,  Réf.  , 
t.  5,  p.  760,  et  PiG. ,  CoMM. ,  t.  1 ,  p.  190.  V.  aussi  art.  102  et  io3  du  dé- 
cret du  3o  mars  1808,  et  J.  A. ,  t.  3  2,  p.  244 1  un  arrêt  du  24  juin  1826. 

L'huissier  s'exposerait  égalementsi,  sans  pouvoir,  il  accordait  un  délai 
au  débiteur,  ou  si,  au  lieu  de  faire  une  exécution,  il  avertissait  le  débiteur  et 
le  mettait  ainsi  en  état  de  la  prévenir  ;  il  en  serait  de  mêmes'fl  se  rendait  cou- 
pable d'excès,  ou  de  mauvais  traitemens  lors  des  exécutions  ou  emprisonne- 
mens  qu'il  ferait,  ou  s'il  recevait  de  l'argent  d'une  partie  pour  ne  pas  exercer 
contre  elle  les  contraintes  dont  il  serait  chargé  (God.pén.,  art.  177.).  Dans 
le  cas  où  il  s'adjugerait  des  meubles  qu'il  serait  chargé  de  vendre,  il 
:>o  rrait  être  condamné  à  des  dommages-intérêts  et  suspendu  de  ses  fonc- 
tions. 

Lorsque  la  malversation  de  l'huissier  n'est  pas  de  nature  à  mériter  une 
peine  ;ifllictive  ou  infamante  ,  les  juges  doivent  procéder  sommairement  à 
la  punition  de  l'huissier,  sur  les  plaintes  qui  leur  sont  portées  par  les  par- 


HUISSIER.  645 

ties.  Voy.  M^f.  Mubi,.  ,  Hkp.  ,  1.  . ,  )..  ;..o,  it  B,  S.  P.,  p.  7;,  note  Zy. 
Mais  il  cslfsscnlield»'  remarquer  que  les  liuis.siers  ne  peuvent  être  astreints 
a  cotiHcrou  (aire  un  acte  contraire  au  respect  dû  aux  lois  et  actes  du  gou- 
vernement, et  s'ils  se  le  permettaient,  ilfc  encourraient  la  destitution, 
comme  le  prouve  un  arrêté  du  gouvernement  du  29  nivôse  an  j  1  ,  q^ui  a 
destitué  un  notaire  et  un  huissier,  l'un  pour  avoir  requis,  et  l'autre  pour 
avoir  nutilié  à  un  préfet  et  à  un  évêque  une  protestation  contre  les  lois  orga- 
niques du  Concordat  du  2j  fructidor  an  9.  (F.  L.,  t.  2  ,  v  Huissiers  y 
p.  709.) 

10;.  L'huissier  pourrait-il  être  condamné  aux  frais  d'une  in- 
stance introduite  par  suite  d'un  ajournement  non  signé  par  le 
requérant  ? 

Ce  n'est  point  W  défaut  de  signatuie  qui  pourrait  faire  ponoucer  la 
condamnation  aux  frais  contre  l'huissier,  mais  si  l'huissier  était  désavoué 
par  la  partie  ,  et  s'il  était  constaut  qu'aucun  pouvoir  ne  lui  a  été  donné, 
nu!  doute  que  dans  ce  cas  l'huissiei  serait  resj)onsabIe.  Telle  est  aussi 
l'opinion  de  M.  Cahr.,  t.  1,  p.  3 16,  n"  SGa.  Voy.  J.  A.,  v"  Exploit, 
no  116,  un  arrêt  du  26  août  1808,  et  J.  A.,  v„  Acquiescement,  u°  63, 
un  arrêt  du  t^  décembre  i8(o,  qui  dccicjç  que  la  signature  de  la  par- 
tie n'est  pas  nécessaire  pour  la  validité  d'un  exploit,  el  qu'il  faut ,  pour 
détruire  cet  acte  ,  que  l'huissier  ait  été  désavoué. 

102.  Les  décisions  de  ta  chambre  des  huissiers  doivent-elles  être 
motivées  ? 

Celles  des  notaires  ,  des  avoués,  des  commissaiies-priseurs  ,  doivent 
l'être  d'après  les  lois  qui  ont  institué  ces  chambres,  et  cependant  le  dé- 
cret du  14  juin  i8i3,  garde  le  silence  sur  ce  point.  L'auteur  de  l'In- 
struction ,  p.  189,  pense  que  ce  silence  vient  de  ce  qu'il  est  consacré  en 
principe  ,  tant  |iar  l'usage  que  par  une  foule  de  lois,  que  toute  décision 
émanée  d'une  autorité  quelconque  doit  être  motivée.  Nous  pensons  aussi 
qu'il  est  convenable  (juecles  motifs  soient  joints  aux  décisions  des  cham- 
bres des  liuissiers.  (Voy.  M.  C\kr.  Co.mp.,  t.  i,  p.3f)4,  à  la  note.") 
io3.  l^^ huissier  ne  peut-il  être  condamné  qu'après  avoir  été  ap- 
pelé ? 

Nous  ne  pensions  pas  que  celte  question  j)ùt  faire  difficulté  d'après  le', 
principe  si  sacré  que  nul  ne  peut  être  cniidair.iié  sans  être  entendu  ,  ce- 
pendant M.  Carr.,  t.  3,  p.  487,  n"  3396,  dit  qu'd  pourrait  citer  une 
foule  d'exemples  de  cas  où,  ccinfoin.énoi  i  l'ait.  io3oC.P.  C,  les 
tribunaux,  en  rejetant  la  nullité  d'nn  acte  irrégulier,  ont  condamné 
des  officiers  ministériels  à  lainende  s:ins  qu'ils  eussent  été  nnpelés,  ni 

aa. 


646  INTERDICTION. 

entendus.  Il  en  serait  de  même,  ajoute  M.  Carré,  de  la  suspension 
qu'ils  peuvent  prononcer  en  vertu  de  l'art.  io3i  du  même  Code.  Nous 
avons  de  la  peine  à  nous  rendre  à  l'opinion  de  M.  Cane.  MM.  PiG. 
CoMM.,  t.  I,  p.  200,  et  F.  L.,  t.  i,p.  148,  disent  au  contraire  qu'au- 
cune  peine  ne  peut  être  appliquée  à  un  huissier,  sans  qu'il  ait  été  en- 
tendu ou  appelé.  Les  art.  io3  du  décret  du  3o  mars  1808  et  80  de  celui 
du  i4  juin  i8i3,  reconnaissent  ce  principe;  on  peut  donc  soutenir  que 
si,  conformément  à  la  doctrine  de  M.  Carré,  les  tribunaux  condam- 
naient un  officier  ministériel  hors  sa  présence,  il  aurait  le  droit  d'atta- 
quer ce  jugement. 
104.  Indication  des  auteurs  qui  ont  parlé  des  huissiers. 

On  peut  consulter  MM.  Caer.  t.  i"  p.  171-175  ;  198199,  Cahb.  Coup. 
t.  1"  p.  349-389  ;  Pic.  t.  i,  p.  1 10-1 1 1,  Pic.  Comu.  t.  1.  p.  189-191,  200,  3 16 
et  317,  l.  2,  p.  742  et  743  ;  B.  S.  P.  p. 75-82  ;  Pa.  Fa.  t.  1,  p. 69,  70  et  299; 
F.  L,  t.  1,  p.  i47,  et  t.  2,  p.  706-71 1  ;  Mebl.  Rep.  t.  5,  p.  749  et  suiv.; 
Mebi.  Q.  D.,  l.  3  p.  378^387,  et  Lep.  p.  68  et  377. 

INTERDICTION. 

PRODIGUE,  CONSEIL  JUDICIAIRE. 

L'interdiction  est  l'état  de  celui  qui,  furieux,  insensé  ou 
imbécille,  se  trouve  privé,  par  un  jugement,  de  l'adminis- 
tration de  sa  personne  et  de  ses  biens. 

Comme  on  le  voit,  cette  incapacité  est  moins  l'ouvrage  de 
la  loi  que  de  la  nature  ;  c'est  un  fait  que  les  tribunaux  sont 
seulement  appelés  à  constater.  Il  y  a  cela  de  particulier,  que 
l'interdit  ne  perd  pas  la  jouissance  de  ses  droits  civils  ;  il  n'en 
perd  que  l'exercice,  parce  qu'il  est  hors  d'état  d'en  faire  un 
bon  usage.  Si  la  loi  le  frappe,  c'est  pour  le  mieux  protéger  : 
l'assimilant  au  mineur,  elle  vient  au  .secours  de  sa  faiblesse  , 
et  lui  donne,  comme  à  celui-ci,  un  défenseur  ;  elle  le  remet 
en  tutelle  (1). 

Autrefois  on  prononçait  l'interdiction,  même  ^awr  prodi- 


(i)  Ancienncmcot  c'était  ud  curateur  que  l'on  donnait  à  i  interdit  :  on 
retrouve  même  cette  expression  dans  l'art.  108  du  Gode  civ. ,  où  elle  est 
restée  par  inadvertance. 


INTERDICTION.  647 

galité;  mais  la  loi  nouvelle  ne  reconuati  plus  que  trois  cau- 
ses :  la  démence,  rimbécillité  cl  la  fureur  ;  encore  faut-il  qut; 
cet  état  suit  habituel  pour  que  la  loi  en  fasse  une  incapacité. 
(  48p,  C.  civ.  ) 

Comme  l'interdiction  est  un  remède  extrême,  la  loi  n'y  a 
recours  que  lorsque  la  nécessité  en  est  démontrée  :  plus  lu 
position  de  l'insensé  est  affligeante,  et  plus  elle  montre  de 
circonspection  et  de  réserve.  C'est  ici,  surtout,  que  la  pro- 
cédure est  éminemment  protectrice  :  il  est  impossible  de  ne 
pas  voir  dans  les  formes  nombreuses  que  le  législateur  pres- 
crit, aillant  de  garanties  <lonnées  à  la  liberté.  La  marche  à 
suivre  élant  fort  diflerenle  de  celle  des  instances  ordinaires, 
nous  ne  pouvons  nous  dispenser  d'en  tracer  le  plan  et  d'en 
i!idi(juer  1<!8  points  principaux. 

D'abord  ,  l'action  en  interdiction  est  une  action  de  famille: 
tout  parent  est  recevable  à  l'intenter  (490,  C.  civ.)  :  il  en  est 
de  même  de  l'un  des  époux  envers  l'autre.  [Ihid.)  Elle  appar- 
tient aussi  au  ministère  public  lorsqu'il  n'y  a  pas  de  parens, 
ou  dans  le  cas  de  fureur.  (49',  C.  civ.) 

La  demande  doit  être  portée  devant  le  tribunal  de  première 
instance  ,  porte  l'art.  49^  '■>  c'est  celui  du  domicile  :  elle  est 
dispensée  du  préliminaire  de  conciliation.  (Art.  49,5  •"> 
C.  proc.) 

Les  faits  sont  énoncés  dans  une  requête  présentée  au 
président  du  tribunal,  et  l'on  joint  les  pièces  à  rapi)ui. 
('495,  C.  civ.;  890,  C.  proc.)  Le  président  ordonne  la 
communication  au  procureur  du  roi  ,  et  commet  un  juge 
pour  faire  le  rapport  au  jour  indiqué.  891,  C.  proc.)  Le  mi- 
nistère public  met  ses  conclusions  à  la  suite  de  Tordounanee  , 
et  le  juge- commissaire  fait  son  rapport  en  la  chambre  du 
conseil.  Si  les  faits  sont  pertinens  ,  le  tribunal  ordonne  que  le 
conseil  de  famillf  donnera  sun  avis  sur  l'étal  de  la  personne 
dont  l'inlerdiction  est  demandée.  (892,  C.  proc.  ;  494»  C.  civ.) 
Le  poursuivant  ne  peut  faire  partie  de  l'assemblée  (4^^*  C. 


648  INTERDICTION. 

civ.3  ;   cependant  l'époux  on  les  enfans  peuvent  y  assister, 

mais  sans  y  avoir  voix  délibérative.  [IhitL) 

Jusque  là  tout  s'eât  fait  hors  la  présence  du  défendeur  ;  mais 
après  l'avis  du  conseil  de  famille,  la  procédure  devient  contra- 
dictoire. Le  provoquant  présente  requête  au  président  du  tribu- 
nal pour  fixer  l'heure  et  le  jour  de  l'interrogatoire  (1),  et  il  si- 
gnifie au  défendeur^  avec  l'ordonnance  qu'il  a  obtenue,  la 
requête  introductive  et  l'avis  du  conseil  de  famille.  (895,  C 
proc.)  (2)  L'interrogatoire  a  lieu  au  jour  indiqué,  à  la  cham- 
bre du  conseil.  Il  peut  avoir  lieu  cependant  en  la  demeure  du 
défendeur  ;  mais  dans  tous  les  cas  le  procureur  du  roi  doit  y 
être  présent.  ,49^*  ^-  civ.  )  Après  l'interrogatoire,  le  tribu- 
nal commet ,  s'il  y  a  lieu  ,  un  administrateur  provisoire. 
(497,  C.  civ.)  Si  l'interrogatoire  et  les  pièces  produites  sont 
insulBsans,  le  tribunal  peut  ordonner  une  enquête  qui  se  fera 
en  la  forme  ordinaire  (895  ,  §  2  ,  C.  proc.  ),  sauf  qu'elle  aura 
lieu  ,  si  les  circonstances  l'exigent  ,  hors  la  présence  du  dé- 
fendeur :  dans  ce  cas,  son  conseil  peut  le  représenter. (/^it/.) 
(  3  et  4  ) 

Le  jugement  ne  peut  être  rendu  qu'à  Taudieuce  publique, 
les  parties  entendues  ou  appelées  (498,  C.  civ. ^^  et  sur  les 
conclusions  An  ministère  public.  (  5i5,  C.  civ.)  Si  l'interdic- 
tion est  prononcée  à  sa  requête  ,  le  jugement  doit  ordonner 
que  l'interdit  sera  mis  à  la  disposition  de  l'autorité  munici- 
pale. (  Loi  du  24  août  1 790 ,  art.  5,  tit.  g.) 

(1)  Il  peut  continuer  sa  procédure  malgré  un  avis  contraire  du  conseil 
de  famille.  Pic. ,  t.  2  ,  p.  455  ;  Cahb.  ,  t.  5 ,  p.  266,  n»  5oi6  :  Th.  Desm.  , 
p.  ô5i,  et  F.  L.  ,  t.  5,  p.  gS,  deuxième  colonne,  troisième  nlinéa. 

(a)   Voy.  M.  Cabbé,  t.  3  ,  p.  266,  n°  5017. 

{7i)  Elle  n'est  pas,  comuie  l'interrogatoire,  une  formalité  nécessaire. — 
Voy.  LocBK,  t.  6,  p.  454  5  le  discours  du  tribun  Mouricaut,  et  Cabb.  , 
t.  3,  p.  268,0°  3024. 

4)  Le  défendeur  doit  être  appelé  à  l'audience,  et  on  doit  lui  signifier 
les  procès-verbaux  d'enquête  et  d'interrogatoire.  —  (Cabb.,  t.  3,  p.  269, 
n»  3oa6.  ) 


LNTERDICTION.  .  649 

En  cas  d'appel,  la  Cour  peut  ordonner  un  nouvel  interro- 
gatoire ;  mais  cette;  lornialité  n'est  pis  de  rigueur.  Art.  5<)o, 
C.  civ.  ;  894)  (î.  proc.  Il  nVsl  pas  nécessaire,  suivant  les 
auteurs,  que  le  ministère  public  y  assi.sle  ;  la  loi  n'en  dit  rien. 
(Voy.  cependant  AI.  Fav.  LA^G.  ,  t.  5,  p.  94  ,  2'  col.     (i) 

L'interdiction  n'a  son  effet  que  du  jour  du  jugement  (5o2, 
C.  civ.  )  ,  qui  doit  être  levé,  signifié  à  partie,  et  inscrit  dans 
les  dix  je  urs  sur  les  tableaux  placés  dans  la  salle  de  l'auditoire 
du  tribunal  et  dans  les  éludes  des  notaires  de  l'arrundisse- 
nicnt.  (  .5oi.  C.  civ.  )  On  pjocède  ensuite  à  la  nomination  du 
tuteur  et  du  subrogé  tuteur,  suivant  les  régies  ordii'aires. 
(Art.  5o5  ,  C,  civ.  ;  895,  C.  proc  )  Le  mari  est  de  droit  tuteur 
de  sa  femme  interdite  (5o6,  C.  civ.  ]  :  hors  ce  cas,  la  tutelle 
est  toujours  dative.  Le  tuteur  nommé  reçoit  les  comptes  de 
l'administr^'teur  provisoire.  (5o5.  C.  civ.  ;  895.  C  proc.  ) 

Tous  les  actes  passés  par  Tinterdit,  postérieurement  à  l'in- 
terdiction, sont  nuls  de  droit  (art.  5o2  ,  C.  civ.);  mais  cette 
nullité  doit  être  prononcée  par  les  tribunaux  :  on  n'en  [)eut 
douter,  car,  aux  termes  de  l'art.  i5o4,  l'action  en  nullité  ne 
dure  que  dix  ans.  Les  actes  antérieurs  à  l'interdiction  peu- 
vent aussi  être  annulés,  si  la  cause  de  l'interdiction  existait 
notoirement  à  l'éporjue  oùces  actes  ont  été  faits.  i5o3,  C.civ., 

L'interdiction  n'étant  qu'une  conséquence  nécessaire  de 
l'état  de  démence,  il  est  juste  qu'elle  cesse  avec  les  causes 
qui  l'ont  déterminée.  Mais,  de  même  qu'il  était  essentiel  de 
constater  l'incapacité  avant  de  jirononcer  l'interdiction,  de 
même,  avant  d'en  donner  la  main  levée,  il  iuiporte  de  s'as- 
surer de  la  guérison.  La  demande  en  main-levée  doit  donc 
être  instruite  et  jugée  dans  la  même  forme  que  l'iiiterdiction. 
(  Art.  5ia  ,  C  civ.  ;  896  ,  C,  proc  1 

Nous  avons  dit  qu'anciennement  la  prodigalité  était  une 
cause  d'interdiction  ;  aujourd'hui   elle  ne  peut  plus  donner 

(1)  L'appel  doit  »^tre  interjeté  dans  k's  délais  ordinaires.  Voy.  MM. 
Car9.  ,   t.  5,  p.  270  ,  n»  5o55  ,  et  Haut.  ,  p.  55i ,  in  fine. 


65o  INTERDICTION. 

lieu  qu'A  la  nomination  d'un  conseil  judiciaire.  Indépendam- 
ment de  cette  cause  ,  les  juges  peuvent  encore,  en  rejetant 
une  demande  fondée  sur  la  démence  ,  nommer  un  conseil  à 
celui  dont  l'interdiction  était  provoquée.  (499^  C.  civ.) 

L'elfel  de  cette  utile  entrave  est  d'empêcher  le  prodigue  de 
plaider,  transiger,  emprunter,  etc. ,  sans  l'assistance  de  la 
personne  qu'on  lui  a  donnée  pour  conseil.  (514,  499»  ^'-  civ.) 

La  demande  afin  de  nomination  d'un  conseil  doit  être 
instruite  et  jugée  de  la  même  manière  que  la  demande  en 
interdiction,  et  peut  être  intentée  par  les  mêmes  personnes. 
(5  i4  j  C,  civ.  ) 

Le  conseil  n'est  pas  choisi  par  les  parens,  mais  parle  tri- 
bunal, f  5i5,  499,  C*  civ. 

Le  jugement  qui  le  nomme  doit  être  rendu  sur  les  conclu- 
sions du  ministère  public  f  5i5,  C.civ.  ),  et  affiché  dans  la 
forme  prescrite  par  l'art.  5oi.  (Art.  897,  C.  proc.) 

Ce  jugement  n'a  d'effet  qi^e  pour  l'avenir  :  les  actes  anté- 
rieurs ne  peuvent  pas,  comme  en  matière  d'interdiction, 
être  annulés  ;  c'est  une  différence  caractéristique. 

Le  temps  apporte  la  sagesse  :  la  défense  de  j)laider,  em- 
prunter, etc.  ,  sans  l'assistance  d'un  conseil  judiciaire  ,  peut 
être  levée  ;  mais  il  faut  observer  les  mêmes  formalités  que 
pour  la  nomination  de  ce  conseil;  c'est  une  procédure  né- 
cessaire. (Art.  5 14.  §  a,  C.  civ.) 

SOMMAIRE  DES  QUESTIONS. 
INTERDICTION. 

ly'i^TKRDiCTiON  putir  ÊTRE  PBOvOQD^Bpar  Ic  tutcur  de  ceux  qui  auraient  eu 
action  ,  s'ils  t  is.ejpnt  ('té  majeur»,  ai.  —  Elle  ne  peut  l't'tre  par  des  alilcg, 
54. — ...Ni  p:i:  le  ministère  public ,  lorsqu'il  y  a  des  parens  ,  excepté  dans 
le  caî  de  fureur,  27. —  Les  parens  qui  ont  formé  opposition  au  mariage 
pour  cause  de  démence  ,  peuvent ,  seuls,  suivre  sur  cette  opposition, 
lorsque  la  preuve  des  faits  articulés  a  été  ordonnée  ,  5  et  6.  —  Quoiqu'ils 
n'aient  pas  provoqué  l'interdiction  ,  les  parens  ou  l'époux  du  furieux  ne 
sont  pas  ponr'cela  responsables,  17. 

GoMPéTBNci.— .La  demande  en  interdiction  contre  une  femme  qui  a  quitté 


INTERDICTION.  65i 

le  rlomi'ile  mariUil ,  duil  être  portée  devant  le  tribunal  de  sa  uuuTellc 
ré.sidcnoc  ,  13.  — C'est  le  tril)unal  du  lieu  où  l'iiiterdictiuii  a  été  pronon- 
cée qui  doit  pourvoir  au  remplacement  du  curateur  de  l'interdit,  4-  — 
r^e  président  du  tribunal  est  compétent  pour  lixer  les  jour  et  heure  de 
l'interrogatoire  ,  sans  l'intervention  du  ministère  public,  4u.  —  La  de- 
mande en  main-levée  d'interdiction  doit  être  portée  devant  le  tribunal 
du  nouTeau  domicile  de  l'interdit, ï. — Les  jugescrimineis  sont  compétens 
pour  juger  la  question  de  démence  ,  mais  non  celle  d'interdiction  ,  4^- 

ConsEii.  08  FAUiLLB.  TuTSLLB.  —  Lc  conscil  de  famille  peut  être  composé  en 
partie  d'amis,  quoiqu'il  y  ail  des  païens  dans  l'arrondissement ,  4  >• —  Il 
serait  régulier,  encore  bien  qu'on  ne  justifiât  pas  qu'il  eût  été  composé 
parle  juge  de  paix ,  ôcS.  —  Un  parent  peut  se  faire  remplacer  par  un 
mandataire  au  conseil  de  famille  consulté  sur  l'inlerdiction  ,  57.  —  La 
femme  de  l'interdit  a  le  droit  d  eu  faire  partie,  35.  —  Cependant  la  déli- 
bération n'est  pas  nulle,  quoiqu'on  ne  l'y  ait  pa?  appelée,  42.  —  ...Mais 
elle  serait  nulle,  si  celui  qui  provoque  l'interdiction  y  avait  concouru  , 
i4.  —  11  suffit  pour  la  validité  de  la  délibération  qu'il  résulte  implicite- 
ment du  procès- verbal  que  le  juge  de  paix  a  voté ,  ôj.  —  Le  conseil  de 
famille  peut  donner  son  avis,  sans  déclarer  qu'il  y  a  lieu  ou  qu'il  n'y  a 
pas  lieu  à  l'inteidiction ,  44- —  Les  lois  sur  la  tutelle  légitime  des  mi- 
neurs ne  s'appliquent  pas  aux  interdits,  ù,\. — Le  tuteur  ne  doit  pas  être 
appelé  comme  contradicteur  .î  la  demande  en  maijievée  d'interdiction, 
formée  par  l'interdit,  4'>-  —  H  ne  peut  attaquer  par  la  voie  de  la  tierce- 
opposition ,  le  jugement  qui  a  rétabli  l'interdit  dans  l'exercice  de  ses 
droits,  47- — Si  le  créancier  ignore  le  changement  d'état  d'un  inca- 
pable devenu  capable,  la  poursuite  qu'il  dirige  contre  son  tuteur  est  va- 
lable, 71.  (  Voy.  le  mot  Conseil  de  famille,  t.  S,  p.  5a3  et  suiv.) 

Questions  DIVERSES.  —  Ce  ;ont  les  lois  en  vigueur  au  moment  du  jugement 
de  l'interdiction  qui  doivent  être  appliquées,  10.  —  Un  mineur  peut 
élre  interdit ,  55.  —  ...Un  épile|'tique  ,  non  ,  i3.  —  Lis  juges  ne  peuvent 
donner  main  levée  d'une  opposition  au  mariage,  fondée  sur  la  démence  , 
sans  procéder  conformément  au  titre  de  l'interdiction,  56,  —  N'est  pas 
valable  l'interdiction  consentie  par  acte  volontaire,  même  homologué  , 
35.  —  ...Ou  prononcée  sur  la  requête  de  l'interdit,  sans  conclusions  du 
ministère  public,  11. —  Les  tribunaux  peuvent  surseoir  à  prononcer 
l'interdiction,  et  nommer,  en  attend  nt,  un  administrateur  provisoire  , 
43.  —  Le  jugement  qui  nomme  provisoirement  un  conseil  n'est  pas  su«- 
ceptible  d'appel,  1.  — On  ne  peut  appeler  du  jugement  qui  nomme  un 
administrateur  piovisoire  qu'après  le  jugement  définitif,  16.  —  L'admi- 
nistrateur provisoire  n'a  pas  le  droit  de  vendre  le  mobilier,  18. —  Dans  ce 
cas,  l'administration  peut  lui  ôtre  retirée,  19.  — Oo    n'est  pas  tenu,  à 


65a  INTERDICTION. 

peine  de  nullité  ,  de  joindre  à  la  requête  en  interdiction  les  pièces  justi- 
ficatives, 37. —  Si  les  faits  articulés  ne  sont  pas  de  nature  à  caractériser 
la  démence,  le  tribunal  peut  de  suite  rejeter  la  demande  ,  56. —  Toute- 
Ibis  il  ne  le  peut  qu'après  avoir  fait  subir  un  interroj^atoireau  défendeur  , 
5i.  —  Cependant  celle  signification  n'est  ]uis  requise  avant  l'interroga- 
toire ,  à  peine  de  nullité,  28. —  Il  faut  un  délai  de  24  heures  au  moins 
etitre  celte  signification  et  l'interrogatoire,  5<S. — 11  n'y  a  pas  nullité 
lorsque  l'inlerrogaloire  a  été  subi  dans  la  salle  d'audience  ,  au  lieu  de 
l'èlre  dans  la  chambre  du  conseil,  29. — ...Ni  Jorsque  la  partie  qui  pour- 
suit ,  ou  son  avoué,  y  a  assisté,  5g.  —  On  peut  procédera  plusieurs  in- 
terrogatoires ,  60. —  Les  créanciers  de  celui  dont  l'interdiction  est  de- 
mandée ne  doivent  point  y  êlre  a[>pelés  ,  62.  —  La  présence  du  ministère 
public  n'y  est  pas  non  plus  nécessaire ,  mnis  il  peut  y  assister  ,61.  —  Les 
juges  peuveni ,  en  annulant  la  délibération  du  conseil  de  famille ,  laisser 
subsister  l'interrogatoire  et  l'enquête  ,  i5. —  Lorsque  le  tribunal  rejette 
la  demande  en  interdiction ,  sans  soumettre  le  défendeur  à  un  conseil 
judiciaire,  il  peut  prononcer  des  dommages  intérêts  contre  le  deman- 
deur, 63. —  On  peut  se  pourvoir  par  oppos'tion  contre  le  jugement  qui 
a  prononcé  l'interdiction  ,  s'il  a  été  rendu  par  défaut,  64.  —  Wul  autre 
que  l'interdit  ne  peut  interjeter  appel  du  jugement  qui  a  prononcé  l'in- 
terdiction, 65.  —  Mais  tout  membre  du  conseil  de  famille,  parent  ou 
ami ,  le  peut ,  lorsque  la  demande  a  élé  rejetée  ,  66.  —  L'appel  doit  être 
interjeté  dans  les  délais  ordinaires. — . ...  Il  n'est  pas  suspensif,  67. — 
Quand  même  le  défendeur  à  l'interdiction  aurait  fait  défaut,  le  minis- 
tère public  ne  peut  être  intimé  sur  l'appel,  9.  —  Une  cause  d'interdic- 
tion ne  doit  pas  être  portée,  sur  l'appel,  en  audience  solennelle  ,  26.  — 
Par  qui  sont  supportés  les  frais  de  la  demande  en  interdiction  ?  69. — 
L'interdiclion  n'a  son  effet  que  du  jour  du  jugement,  5o.  —  Le  délai  de 
dix  jours  dont  parle  l'art.  Soi  ,  C.C,  court  à  partir  de  la  prononciation 
du  jugement  ,  6S. —  Celui  qui  a  contracté  avec  l'interdit  avant  le  juge-  ^ 
ment  d'interdiction  ,  n'a  pas  besoin  de  former  tierce-opposition  à  ce  ju- 
gement, a4. -— Il  n'est  pas  nécessaire  que  le  jugement  qui  accorde  la 
mainlevée  de  l'interdiction  soit  rendu  public,  70. 

CONSEIL  JUDICIAIRE. 

Questions  tbarsitoiees. — L'interdit  pour  cause  de  prodigalité  a  pu,  depuis 
le  Code,  demander  main-levée  de  cette  interdiction,  sauf  l'assistance  d'un 
conseil  judiciaire,  8  et  52. 

Questions  DivensES.  —  La  nomination  d'un  conseil  judiciaire  peut  être 
provoquée  par  le  tuteur  de  ceux  qui  pourraient  la  demander,  s'ils  étaient 
majeurs,  21.—  Mais  elle  ne  peut  l'être  pat  le  ra'inistére  public,  lorsqu'il 
y  a  des  parens,  3i.  —  On  peut  donner  un  conseil  judiciaire  à  un  sourd- 


INTERDICTION.  655 

rniiet  qui  ne  snit  ni  liro  ni  écrire ,  5a.  —  La  dcmanrîe  subsidiaire  d'un 
conseil  judiciaire  pour  la  personne  dont  on  poursuit  l'interdiction  ,  est 
une  demande  nouvelle  qui  ne  peut  pas  être  faite  pour  la  prerrière  fois 
en  cause  d'appel ,  si  celte  demande  est  motivée  sur  la  |)rodigalité,  20. — 
Le  conseil  judiciaire  doit  être  pris  hors  de  la  famille,  7.  — C'est  le  tribu- 
nal qui  doit  nommer  le  conseil  judiciaire  nécessaire  pour  intenter  l'ac- 
tion en  reddition  de  comptes  contre  le  conseil  judiciaire  déjà  existant  , 
35.— Lorsque  le  jugement  de  nomination  d'un  conseil  judiciaire  a  été 
affiché  et  publié  dans  l'arrondissement ,  il  opère  l;i  nullité  de  tous  les 
engagemens  postérieurs,  ">5. — . ...  Et  même  de  tous  ceux  qui  n'ont 
pas  antérieurement  acquis  une  date  certaine,  49. — H  n'est  pas  néces- 
saire qu'il  soit  inséré  dans  un  journal,  iS.  —  Le  délai  de  dix  jours  fixé 
par  l'art.  Soi ,  C.  civ.,  n'est  pas  fatal,  55.  —  ...  Décision  contraire,  37. 

QoBSTiONs  KTBA.NCÈBKS  A  l'abticlk. —  Lc  tribunal  devant  lequel  on  propose 
un  déclinatoire  ne  peut  statuer,  par  un  seul  et  même  jugement ,  sur  la 
compétence  et* sur  le  fond,  3.  —  Lc  tuteur  peut,  sur  l'appel  du  juge- 
ment d'adjudication  d'un  immeuble,  opposer  qu'il  n'est  rivn  dû  au  sai- 
sissant, 3o. 

AcTOHiTKS.  —  Auteurs  qui  ont  parlé  de  l'interdiction  et  du  conseil  judi- 
ciaire, 72. 

I .   Le  jugement  qui,  sur  la  poursuite  en  interdiction,  nomme  pro- 
visoirement un  conseil   au  défendeur  en  ordonnant  la  preuvti 
desjfiits  articulés ,  n  est  pas  susceptible  d'appel. 
Ainsi  jugé  le  a  nivôse  an  10,  par  arrêt  de  la  Cour  d'appel  de  Paris  entre 
le  sieur  Gerion  et  le  sieur  Pierre  Mortier. 

Nota,  Cet  arrêt  est  peut-être  allé  bien  loin.' —  V.  infrà ,  un  arrêt  de  la 
Cour  d'appel  de  Turin  du  .5  fructidor  an  i5,  n»  iG. 

1,    La  demande  en  main  levée  d'interdiction  doitêtie  portée  de- 
vant le  tribunal  du  noui'eau  domicile  choisi  par  l'interdit. 
3.    Le  tribunal  devant  lequel  on  propose  un  déclinatoire   ne  peut 
statuer  par  un  seul  et  même  jugement  sur  la  compétence  et  sur 
le  fond. 

Unjugement  du  'ribunal  depremirre  instance  de  Paris  avait  donné  main- 
levée de  l'interdiction  de  la  dame  veuve  Merlin ,  et  rejeté  l'exception  d'in- 
compétence opposée  par  les  parens  qui  prétendaient  que  c'était  devant  le 
tribunal  de  Gravclines,  qui  av;iii  prononcé  l'inlcrdiction  ,  que  l'instanrc 
en  main-levée  devaitêtre  portée.  Sur  l'appel,  arrêt  de  la  cour  de  Paris  du  i5 
germinal  an  10  ainsi  conçu  :  —  0  La  Goub;  Attendu  que  la  vtnive  Merlin 
avait,  malgré  son  interdiction,  conservé  la  libre  disposition  de  sa  pcrsonnv  , 
et  avait  conséquemmeut  pu  fixer  son  domicile  à  Paris  où  elle  a  pu  s'adres- 


654  INTERDICTION. 

■er  pour  en  avoir  la  maia  levée;  —  Attendu  que  le  tribunal  de  première 
instance  ne  devait  prononcer  sur  le  fond  qu'après  avoir  préalablement  pro- 
noncé fcur  la  compétence  ,  ce  qu'il  ne  pouvait  faire,  aux  termes  de  l'ordon- 
nance, par  un  seul  e:  même  jugement  ;  par  ces  motifs  ,  annule  le  jugement 
dont  est  appel ,  et  renvoie  les  parties  à  se  pourvoir  pour  le  fond  devant  le 
tribunal  de  première  instance  de  Paris  ,  en  se  présentant  cependant  devant 
une  autre  section  que  celle  où  elles  ont  paru. 

Observations. 

Nous  croyons  utile  de  faire  ob-erver  pour  la  justification  du  premier  con- 
sidérant  de  l'arrêt,  qu'il  s'agissait,  dans  l'espèce,  d'une  interdiction 
prononcée  pour  cause  de  frodigaiite .  laquelle  ne  fesait  pas  perdre  à  l'in- 
terdit le  droit  de  changer,  quand  bon  lui  semblait ,  son  domicile.  Il  en 
est  encore  de  même  aujourd'hui  ,  à  l'égard  de  celui  qui  a  été  pourvu  d'un 
conseil  judiciaire.  —  Cette  explication  une  fois  donnée,  on  ne  saurait  criii- 
qaer  la  décision  rendue  par  la  cour  de  Paris.  Comme  la  demande  en  main 
levée  de  l'interdiction  est  une  nouvelle  demande  principale,  elle  doit  être 
portée  devant  le  tribunal  du  domicile  de  l'interdit,  qui,  dans  l'état  actnel 
de  notre  droit,  n'en  a  pas  d'autre  que  celui  de  son  tnteor.  On  ne  peut  paâ 
dire  qu'il  s'agit ,  dans  ce  cas ,  d'une  question  relative  à  l'exécution  dn  juge- 
ment qui  a  prononcé  l'interdiction  ,  et  qu'elle  doit  être,  en  conséquence, 
soumise  au  tribunal  dont  ce  jugement  est  l'ouvrage  ;  car  il  est  évident  que 
la  demande  en  main  levée  constitue  un  procès  nouveau  dont  tons  les  élé- 
mens  diffèrent  d'avec  ceux  du  premier  procès.  Ce  n'est  plus  la  même  ques- 
tion ;  ce  ne  sont  plus  les  mêmes  faits  ;  ces  faitâ  se  sont  passés  au  nouveau 
domicile  de  l'interdit,  et  peuvent ,  mieux  que  partout  ailleurs,  être  vérifiés 
par  le  tribunal  de  ce  domiciie.  Nous  devons  ajouter  que  !a  question  s'etant 
présentée  devant  le  parlement  de  Paris  ,  y  a  été  résolue  dans  ce  sens  par  un 
arrêt  du  ai  mars  1781 .  Sur  la  première  question  ,  Toy.  infra  ,  n«  4-  —  Telle 
est  au  surplus  l'opinion  de  MM.  Lbp.  p. '93,  »n  ^n;  Caab.,  t.  3 ,  p.  372, 
n»  5o58  ,  et  des  auteurs  du  Pr.  Fa.,  t.  5 ,  p.  178,  a<  alin.  —  V.  cependant 
F.  L.,  t,  3,  p.  100,  2«  col.,  5«  alin. 

4.  Lorsque  le  curateur  de  l'interdit  est  d/'cédédans  un  lieu  autre 

que  celui  oii  l' interdiction  a  été  prononcés ,  il  doit  être  pourvu  à 

son  remplacement  par  le  tribunal  de  ce  dernier  lieu. 

La  dame  Pommereuil,  curatrice  de  son  Cls  interdit,  décéda  dans  le  dé- 

par'.emenl   de   l'Eure.  Les  paréos    résidant  à   Paris  s'assemblèrent  devant 

le  juge  de  paix  du  septième  arrondissement,  pour  la  remplacer.  Sur  l'oppo- 

siti'/n  de  quelques  partns  qui  soutenaient  qu'il  fallait  se  pourvoir  derant  le 

jnge  du  domicile  de  la  curatrice  décédée,  arrêt  du  tribunal  de  Parii  du  g 


INTERDICTION.  655 

thermidor  an  n  ,  ainsi  conçu  :  —  «  Le  tribunal  coogidëranC  que  la  convoca- 
tion du  tribunal  de  famille  doit  être  Faite  devant  le  juge  de  paix  du  domicile 
du  mineur  ;  que  la  nnminalion  de  ses  tuteur  et  subrogé  Juteur  doit  ftre  éga- 
lement faite  dcvanl  le  juge  de  paix  do  son  domicile,  lors  du  jugement  qui 
a  prononcé  son  interdiction  ,  conformément  à  la  disposition  de  l'art.  499  ^^ 
C.  Civ.;  —  Considérant  que  le  domicile  d'un  interdit  est  invariable  pendant 
la  durée  de  l'interdiction;  que  celui  de  Pommereoil  et  de  ses  parens  était 
à  Paris,  où  il  a  été  interdit  en  1788,  et  que  le  tribunal  qui  a  été  subrogé  au 
châlelet  de  Paris ,  relativement  à  l'exécution  de  son  jugement  et  à  la  nomi- 
nation des  tuteur  et  subrogé  tuteur  ,  est  celui  du  juge  de  paix  du  septième 
arrondissement  :  sau!*  avoir  égard  è  l'opposition  de  Lauris  et  sa  femme, 
renvoyé  à  l'audience,  et  ordonne  par  provision ,  que  les  opérations  com- 
mencées parle  tribunal  de  famille  seront  continuées  devant  lui,  sauf  l'ho- 
mologation s'il  y  a  lieu.  • 

Nota.  Cette  question  n'est  pas  tout-à-fait  la  môme  que  celle  qui  a  été 
jugée  par  l'arrêt  de  la  cour  de  Paris  du  i5  germiisal  an  10;  mais  elle  doit 
être  résolue  d'après  le  même  principe.  (  V.  $uprd,  d»  a.) 

5.  Lorsque  F  interdiction  est  provoquée  par  suite  d'une  opposition 
au  mariage  fondée  sur  la  démence  ,  //  faut  un  jugemmt  qui 
autorise  la  preuve  des  faits  articulés,  et  qui  fixe  le  délai  dans 
lequel  cette  preuve  sera  faite. 

6.  Dans  ce  cas  .  la  poursuite  n'appartient  qu'aux  parents  qui  ont 
le  droit  de  former  opposition  au  mariage. 

C'est  ce  qui  résulte  d'un  arrêt  de  la  Cour  de  Bruxelles  du  i3  thermidor  an 
II  ainsi  conçu  :  —  •  La  Cocb;  Considérant  qu'aux  termes  de  la  seconde 
série  de  l'art.  168  C.  C,  l'opposition  à  un  mariage  fondée  sur  l'état  de 
démence  du  futur  époux,  ne  peut  être  reçue  qu'à  la  charge  de  provoquer 
l'iolcrdictiop  ;  qu'en  formant ,  le  u  prairial ,  leur  opposition  au  mariage  de 
Jean  François  Verulst  comme  parens  ,  et  pour  cause  de  démence ,  Marie 
Leclerck  et  Nicolas  Naveau  à  titre  de  sa  femme  se  sont  imposés  l'obligation 
de  satisfaire  à  la  disposition  de  la  loi  ;  que  la  demande  en  interdiction  pré- 
sentée le  i4  par  Marie  Leclerck,  ne  peut  être  envisagée  que  comme  la  suite 
de  !<cn  opposition  au  mariage,  et  de  l'accomplissement  des  devoirs  que  lui 
prescrivait  l'art.  168  précité  ;  que  c'est  la  marche  qu'elle  a  tracée  elle-même 
à  Jean  André  Cunracts,  parla  procuration  qu'elle  lui  adonnée  devant  le  notaire 
Morrin  le  1 1  prairial  dernier,  et  dans  laquelle,  après  l'avoir  autorisé  à  former 
opposition  au  mariage  de  Verulst,  et  à  la  motiver  sur  son  état  de  démence, 
elle  l'autorise  en  même  temps  à  provoquer  son  interdiction  et  a  remplir  les 
formalités  requises  par  la  loi  ;  qu'elle  l'a  d'ailleurs  suffisamment  indiqué  en 
énonçant  daas  «a  pétition  adressée  au  tnbuoal  de  première  instance ,  le 


«56  INTERDICTION. 

projet  du  mariage  de  Verulstavec  Catherine  Roussel,  et  en  le  faisant  inter- 
roger sur  cet  objet.  Que  séparer  la  dere>apde  en  interdiction  de  l'opposition 
formée  au  mariage  par  parent,  pour  cause  de  démence,  ce  serait  rendre 
illusoire  l'art.  168  G.  C,  qui  aurait  inutilement  limité  au  degré  de  cousin- 
germain  lafacullédeformeropposilion,  motivécsur  l'état  de  démence,  puis- 
que l'opposant  qui  ne  serait  pas  parent  au  degré  voulu  ,  se  replacerait  dans  le 
cas  d'une  interdiction  provoquée  hors  des  circonstances  du  mariage, et  ob- 
tiendrait par  une  voie  indirecte,  ce  que  la  loi  refuse  directement. — Considé- 
rant que  l'art.  168  G.  C,  ne  charge  pas  seulement  le  parent  qui  aformé  oppo- 
sition de  provoquer  l'interdiction,  mais  aussi  d'y  faire  statuer  dans  le  délai 
qui  sera  fixé  par  le  jugement;  que  de  cette  disposition  résulte  évidemment 
la  nécessité  d'un  jugement  qui  précède  la  procédure  sur  l'interdiction  et  qui 
l'autorise;  qu'admettre  la  recherche  des  preuves  de  la  démence  sans  avoir 
reconnu  si  l'opposant  a  les  qualités  requises  pourêtre  reçu  à  former  opposition, 
c'est  ouvertement  violer  le  même  art.  168,  et  même  courir  les  risques  de  per- 
mettre aux  parens  les  plus  éloigués,  ce  que  la  loi  n'accorde  qu'aux  ascendans, 
frères  ou  sœurs,  oncles  ou  tantes,  cousins  ou  cousines  germains,  qu'ainsi 
ne  procédant  sur  la  demande  eu  interdiction  provoquée  par  M.  Leclerck  sans 
jugement  préalable  ,  le  premier  juge  a  interverti  l'ordre  de  la  procédure  et 
violé  le  sens  et  ie  texte  du  C.  C;  dans  les  dispositions  ci-dessus  rappelées. 
D'où  il  suit  que  tout  ce  qui  a  été  fait  en  première  instance  sur  la  poursuite 

de  M.  Leclerck  est  irrégulier  et  infecté  de  nullité —  Vu  les  art.  166, 

167,  i()8  et  170  C,  C. —  Le  tribunal  dit  qu'il  a  été  mal  et  nullement  disposé 
le  10  du  même  mois  par  le  premier  juge,  en  ce  qu'il  aurait  nommé  un  ad- 
ministrateur provisoire  à  la  personne  et  aux  biens  de  Jean  François  Verulst , 
Ëmendant,  déclare  nulle  et  de  nul  elfet  ladite  nomination  d'administrateur 
provisoire ,  ainsi  que  tout  ce  qui  l'a  précédée.» 

7.  Le  conseil  judiciaire  doit-êlre  pris  hors  de  la  famille ,  a  fin  qu'il 
ne  soit  pas  trop  intéressé  à  ne  jamais  aliéner  les  biens. 

C'est  ce  qui  résulte  d'un  arrêt  de  la  Cour  d'Amiens  du  a5  thermidor  an  1 1, 
rendu  entre  le  sieur  Colnage  et  sa  sœur. 

8.  Les  juges  d'appel  en  annullant  un  jugement  qui  avait  prononcé 
une  interdiction  avant  le  Code  civil;  peuvent  nommer  un 

seil judiciaire  {i]t, 

Un  jugement  du  20  pluviôse  an  1 1  avait  prononcé  l'interdiction  d'Alexis 
Staguet  pour  cause  de  prodigalité.  Sur  l'appel,  on  soutint  que  la  prodigalité; 
ne  pouvait  plus  donner  lieu  à  l'inlerdicttoii ,  d'après  la  loi  publiée  depuis 
le  jugement.  Le  7  fructidor  an  1 1  ,  la  Cour  de  Bruxelles  annula  le  jugement', 
et  nomma  un  conseil  judiciaire. 

(1)  S.infràa'  10,  un  arrêt  du  8  Qoréal  an  12. 


INTERDICTIOX.  657 

p.  Dans  le  cai  d'une  demandi;  en  inierdiction  pour  cause  de  dé- 
mence ,  quand  mêine  le  Ui'fendenr  an  aie  fait  défaut,  1»^  procu- 
reur du  roi  ne  prut  être  intimé  sur  l'appel. 

Ainsi  juge  le  i5  vcntoi<<;  an  12  ,  par  -ArttX  de  la  Cour  de  Besançon,  conçu 
en  ces  termes:  —  1  La  Coub;  Considérant  que  ne  s'agissant,  dans  la  cause, 
q'ie  d'une  interdiction  pour  cause  de  démence,  la  poursuite  ne  doit  s'en  faire, 
aux  termes  de  l'art.  4^>i  de  la  loi  du  8  germinal  an  1  1,  que  par  lesp.iren»,  et  que 
le  commissairiMJu  gouvernement  ne  peut  agir  qu'au  défaut  deceui-ci;  que 
dès-lors  ,  provoquant  eux-mêmes  l'iiilerdiclion  ,  c'est  mal  à  propos  que  le 
comniissair'^  du  gouvernement  prés  le  tribunal  de  première  instance,  séant 
à  Arboi»  ,  a  été  intimé  s'.ir  l'appel  par  la  dame  Laurent.  —  Parties  ouies,  et 
le  commissaire  du  gouvernement,  nonobjslant  le  défaut  de  paraître  et  plai- 
der de  la  pai  t  du  défendeur,  licencie  de  cause  le  commissaire  du  gouferne- 
menl  près  le  tribunal  ,'t-anl  à  Arboi»  ■> 

Nota.  Hors  le  cas  de  fuieur,  le  ministère  public ,  quand  il  y  a  desparens, 
ne  peut  pas  ligurer  comme  partie  princip.tle  dans  une  instance  en  interdic- 
tion ;  il  n'est  point  le  contradicteur  de  celui  qui  la  provoque;  il  donne  seu- 
lement ses  conclusions,  comme  dans  toutes  les  causes,  où  iigurent  des  inca- 
pables, et  qui ,  par  cela  mûme,  intéressent  l'ordre  public.  C'est  donc  le  dé- 
fendeur à  l'interdiction  qui  doit  être  intimé  sur  l'appel  ,  et  non  le  ministère 
public  ;  l'art.  894  <  §  2,  offre  des  motifs  de  décider  ainsi. 
10.  Cl'  sont  les  lois  en  vigueur  au  moment  du  jugrment  fur  l'in- 
terdiction qui  doivent  être  appliquées ,  sans  avoir  égard  à  celles 
qui  exisltiient  au  moment  de  la  demande  (1). 

Le  5o  nivôse  an  1 1  ,  un  jugement  par  défaut  nomme  un  curateur  et  un 
conseil  de  curatelle  à  la  demoiselle  Pavie.  Elle  y  foraie  opposition,  et, 
dan»  l'iiitervalle,  le  Code  civil  est  publié;  elle  soutient  que  ses  dispositions 
doiveni  être  appliquées  ;  le  9  fructidor  an  1 1  ,  elle  est  déboutée  de  son  op- 
position ;  sur  l'appel ,  arrât  de  la  Cour  de  Rouen  du  8  floréal  an  la ,  ainsi 
conçu  :  — 1  •  La  Colb  ;  Considér.mt  qu'à  l'époque  du  jugement  définitif,  la 
loi  du  8  germinal  an  1 1  (  formant  le  lit.  a  du  livr.  i"  ,  C.  C.  ),  était  promul- 
guée ,  et  qu'ainsi ,  le  tribunal  de  première  instance  ne  pouvait  valider  la  no- 
mination d'un  curateur  <'t  d'un  conseil  de  curatelle  ,  au  préjudice  de  l'ar- 


(1)  Le  principe  consacié  par  cet  arrêt  est  certain  ;  on  ne  peut  douter  que 
la  capacité  des  citoyens  ne  soit  toujours  dans  le  domaine  du  législateur.  Une 
loi  peut  donc  en  modifier  une  autri-;  à  cet  t'-gnrd  ,  il  n'y  a  jamais  droit  ac- 
quis. \oy.  supra ,  no  8,  l'arrêt  du  7  fructidor  an  11  ;  voyei  aussi  »n/ra,  Do  5a, 
quatre  autres  arrêts  qui  jugent  des  questions  analogues. 


658  INTERDICTION. 

ticle  5o5  ,  C.  C. ,  d'après  lequel  il  doit  être  pourvu  à  la  nomination  d'un  tu- 
teur et  d'un  subrogé  tuteur  à  l'interdit;  —  Considérant  que  l'interdiction 
de  la  demoiselle  Pavie  n'a  été  provoquée  que  pour  cause  d'imbécillilé;  — 
Considérant,  en  droit,  que  l'imbécillité  est  définie  par  les  orateurs  du  gou- 
vernement, une  faiblesse  d'esprit  causée  far  l'absence  et  i'obtitéralion  des 
idées;  —  En  fait,  qu'il  n'csiste  pas  au  procès  la  preuve  que  la  demoiselle 
Pavie  soit  dans  un  état  habituel  d'une  telle  laiblesse  ;  qu'au  contraire,  elle 
conserve  ,  malgré  son  grand  âge.  un  discernement  et  une  volonté  sufiBsam- 
ment  établis  par  le  bon  choix  des  dépositaires  de  sa  confiance,  et  des  por- 
teurs de  sa  procuration,  et  parla  conservation  de  sa  fortune  qui  n'a  éprou- 
vé aucune  altération;  —  Que  l'affaiblissement  de  mémoire  et  d'idées, 
qu'on  pourrait  induire  de  quelques-unes  de  ses  réponses,  et  quia  pu  être 
occasionne  par  la  fatigue  d'un  grand  nombre  d'interrogals,  n'est  point 
dénaturée  provoquer  le  remède  extrême  de  l'interdiction;  —Considérant 
que  la  loi  du  8  germinal  prévoit  le  cas  où  les  tribunaux  peuvent  rejt-ter  la 
demande  en  interdiction  ,  et  qu'elle  indique  au  juge  le  lempérameut  sage 
de  la  nominatiou  d'un  conseil  judiciaire  ,  par  l'art.  499  »  —  Considérant  que 
les  égards  et  les  soins  qui  sont  dûs  à  la  vieillesse  ,  réclament  en  faveur  de  la 
demoiselle  Pavie  cet  appui  qui  ne  sera  pour  elle  qu'un  avantage  et  un 
bienfait  ;  —  La  Cour  dit  que,  par  le  jugement  définitii',  il  a  été  mal  jugé  , 
rejette  la  demande  en  interdiction  ;  ordonne  que  la  demoiselle  Pavie  ne 
pourra  désormais  plaider,  transiger,  emprunter,  recevoir  un  capital  mobi- 
lier, en  donner  décharge,  aliéner  ni  grever  ses  biens  d'hypothèques  ,  saus 
l'assistance  d'un  conseil,  etc.  » 

II.  Une  sentence  d'interdiction  rendue  sur  requête  de  l'interdît^ 
sans  conclusions  du  ministère  et  sans  avis  préalable  du  conseil 
dejamille ,  ne  rend  pas  nulle  l'obligation  souscrite  posté  ieare- 
ment par  l'interdit  (i). 

Ainsi  jugé  le  n  thermidor  an  12,  par  arrôt  delà  Cour  d'appel  de  Paris, 
confirmatif  d'un  jugement  de  première  instance,  dont  voici  les  motifs  :  — 
«  Attendu  que  la  sentence  de  nomination  d'un  lonseil  à  Darquiau  ,  du  aS 
avril  17H1,  a  été  rendue  snr  la  requête  de  celui-ci  seul ,  san-t  conclusions  du 
ministère  public,  sans  actes  préalablet<  de  famille  ,  sans  vérification  des  mu- 
tifs  allégués,  sans  articulation  même  de  la  part  du  requérant,  de  laits  cou- 
atituant  la  prodigalité  ou  toute  autre  incapacité  morale,  sans  cas  déterminé 
par  la  loi,  pour  restreindre  la  faculté  de  coniracter  ;  qu'en  adoptant  comme 
équivalent  à  la  loi,  l'usage  particulier  du  Châtelet  de  Paris,  de  prononcer  la  no 
mination  d'un  conseilsurrequêtc  etsans instruction, les  dispositiunsdelaseu- 

(1)  Voy.  infra,  l'arrêt  du  7  septembre  1808  ,  Oo  aS. 


INTFRmCTTOPï.  fiSg 

Irnce  n'onl  pu  être  divisée»;  —  Que  pour  assurer  »cj  elTett  à  l'égard  de* 
tierH  ,  elle  a  dit  £tre  cxtcutée  dans  toutes  les  diAposilions  relatives  à  <a  pu 
biicite  ;  que  dans  le  cas  particulier  où  la  dcmandt;  a  été  en  quelque  siorle  uo 
acte  privé,  il  y  avait  néccbsité  plus  grande  de  prémunir  les  tiers  contre  la 
fraude;  —  Attendu  que  l'exploit  origipal  de  la  notilicatioD  de  la  senteace 
aux  ii5  notaires  de  Paris,  n'élait  point  représenté;  qu'il  était  mi^raG  dé- 
raeuti  par  un  acte  du  î6  mai  1791 ,  passé  devant  notaires  ,  et  par  lequel  Dar- 
quiau  seul,  ''t  sans  l'assistance  de  son  conseil,  a  acquis  une  maison  rue 
Saint'Maur;  —  Attendu  qu'il  résulte  de  la  sentence  de  1781,  que  la  nomi- 
nation d'un  conseil  volontairement  demande  par  Darquiau  ,  a  eu  ,  pour 
but  unique,  d'a-surer  l'exécution  du  concordat  lait  le  39  mars  précédent  ; 
qu'ainsi,  les  dispositions  de  celte  sentence  ont  été  temporaires,  et  doivent 
être  liniilées  aux  termes  donnés  par  le  concordat  pour  son  exécution.  — At- 
tendu  que  dans  lu  cas  même  d'une  interdiction  légalement  prononcée,  l'in- 
terdit ,  ou  SCS  héritiers  ,  ne  pourraient  faire  résulter  de  l'interdiction  le  droit 
de  profiter  de  la  chose  acquise  ,  et  de  se  soustraire  a  l'obligation  d'en  payer 
le  prix.  Le  tribunal ,  sans  s'arrêter  ni  avoir  égard  aux  conclusions  des  dames 
Malmazet  et  Gui  ,  héritières  de  Darquiau  ,  les  condamne  à  payer,  etc. 
i-i.  Lu  demande  en  interdiction  formée  contre  une  femme  qui  a 

quitté  le  domicile  mt^rital.  doit-être  portée  devant  le  tribunal  de 

sa  nouvelle  résidence. 

C'est  ce  qui  a  été  jugé  le  ao  germinal  an  i3,  par  arrêt  de  la  Cour 
d'appel  de  Bordeaux,  ainsi  conçu  :  —  «  Là  Couh  ;  Considérant  que  le 
Code  civil ,  art.  49',  ordonne  simplement  de  porter  la  demande  en  in- 
terdiction devant  le  tribunal  de  première  instance  ,  sans  indiquer  si  ca 
doit  être  celui  du  domicile  de  droit,  ou  celui  du  domicile  de  fait  de  la 
personne  dont  l'interdiction  est  provoquée  ,  et  que  ,  du  silence  de  la  loi 
à  cet  égard,  il  est  n.nturel  de  conclure  que  le  législateur  a  entendu  que 
la  demanae  en  interdiction  fût  soumise  au  tribunal  le  plu*  à  portée  do 
vérifier  les  faits  sur  lesquels  cette  demande  est  fondée  ,  c'est-à-dire  a  ce- 
lui dans  le  ressort  duquel  réside  la  personne  qu'on  veut  faire  intenlirt; 
—  Considérant  qu'il  n'a  pas  été  contesté  que  depuis  l'an  fl,  Catherine* 
Lamcsure  a  quitté  la  maison  de  Louis  Duerce,  son  mari ,  pour  se  reti- 
rer à  Bordeaux  ,  dans  la  maison  de  se.«  pèie  et  mère;  que  ,  le  3  pluviôse 
an  7,  elle  lui  adressa  un  acte  en  divorce;  que.  depuis  cette  époque , 
les  époux  ne  se  sont  pas  réunis  ,  et  que  Catherine  Lamesure  a  dès  lors 
constamment  résidé  à  Bordeaux,  dans  la  maison  paternelle;  qu'il  suit 
de  là  qne  le  tribunal  de  première  instance  de  Bordeaux  était  le  seul  A 
portée  de  vériCer  les  faits  de  démence  habituelle  et  d'imbécillité  sur 
lesquels  on  a  pvoToqué  rinterdiction  de  Catherine  Lamccure.  " 

XIV.  ,5 


66o  INTERDICTION. 

OBSERVATIONS. 

Cet  arrêt  a  été  critiqué  par  les  auteurs  de  la  jurisprudence  du  Code 
civil  (t.  4,  P-  217),  et  eu  effet,  il  est  coutraire  au  principe  suivant  le- 
quel toutes  les  fois  que  la  loi  n'a  pas  indiqué  un  tribunal  compétent 
pour  connaître  d'une  action  ,  il  faut  la  porter  devant  le  tiihunal  dti  do- 
micile du  défendeur.  Cependant  M.  D.  C,  p.  SyS,  10*  alin.,  tire  -trgu- 
ment  du  silence  même  de  la  loi,  pour  établir  que  le  tribunal  de  la  rési' 
dence  est  le  seul  compétent  ;  il  se  fonde  d'ailleurs  sur  ce  qu'il  s'agit  d'ap- 
jirécier  une  question  de  fait ,  qui  sera  mieux  connue  du  juge  du  lieu 
qu'habite  le  défendeur,  que  de  tout  autre.  Mais  cette  o[)iuion  n'est  soj  tenue 
que  par  M,  Demiau-Crouzilh.vc  ;  tous  les  auteurs  qui  ont  traité  de  la 
matière  sont  d'avis  que  la  demande  en  interdiction  doit  être  portée  de- 
vant le  tribunal  du  domicile;  c'est  l'application  du  principe  général. 
Voy.  notamment  MM.  Carr.  ,  t.  3,  p.  2fi4,  n°  3oi3  ;  PRouDHOjy, 
t.  2,  p.  3i6,  alin.  ler  ;  DuRANTON  ,  t.  3,  p.  ôyS,  le'  alin  ;  Toullirr, 
t.  2  ,  p.  449)  "* /"■•  !  Delvincourt  ,  t.  r,  p.  r3o,   3«   alin. 

Il  y  a  un  cas  peut-être  où  le  tribunal  de  la  résidence  pourrait  être 
saisi  de  la  demande  en  interdiction  ;  c'est  celui  où  le  ministère  public 
poursuit  d'office  l'interdiction  d'un  furieux.  Il  s'agit  alors  d'une  mesure 
de  police  qui  n'a  pas  besoin,  ce  semble ,  d'être  portée  devant  le  juge  du 
domicile.  M   Cark.  admet  cette  exception.  (Voy.  t.  3,  p.  265,  3'  alin.  ) 

13.  L'épilepsle  ri  est  point  une  cause  d' interdiction . 

C'est  ce  qu'a  jugé  un  arrêt  de  la  Cour  de  Colmar,  du  2  piairiul  an  i3, 
cité  dans  le  Dictionnaire  du  notariat ,  t.  3,  p.  44'»  £  '"  alin. 

14.  I^a   délibération  du  conseil  de  famille  est  nulle  si  ceux  qui 
provoquent  l'interdiction  y  ont  concouru. 

i5.  Les  juges  peui^ent^  en  annulant  la  délibération  ,    IniiScr  sub- 

sister  l  interrogatoire  et  l'enquête. 

Ces  deux  questions  ont  été  résolues  dans  l'arrêt  suivant  de  la  Cour  de 
Montpellier,  en  date  du  r8  messidor  an  i3. —  «La  Cour;  Considérant 
qu'il  a  été  fait  lecture  a  l'audience  de  deux  actes  signifiés  au  sieur  Gept , 
le  12  geri/iinal  précédent ,  par  lequel  le  sieur  Cadilhac  a  évidemment 
provoqué  l'interdiction  ;  —  Considérant  que,  suivant  l'art.  495  C.  C. 
ceux  qui  ont  provoqué  l'interdiction  ne  peuvent  faire  partie  du  conseil 
de  famille  ;  que  la  loi  est  précise  ;  que  ,  s'il  fallait  en  consulter  l'esprit, 
on  trouve  dans  les  trois  discours  des  orateurs  du  gouverneme:t  qui 
précèdent  cette  loi,  que  les  parens  qui  ont  provoqué  l'interdiction,  s'é- 
tant  rendus  jiarties  ,  ne  peuvent  être  juges;  que  ce  moyen  serait  seul 
suffisant  pour  faire  iulirmer  la  délibération  dont  s'agit ,  quoique  celui 


INTERDICTION.  66 1 

pri»  de  la  contravenlion  aux  art.  4;p  et  498,  soit  fondé  sur  la  lettre  de  la 
loi  ;  —  Considérant  qne,  quoique  lo  jugement  dont  est  appel  ait  annule, 
•ivec  le  procès-verbal  du  conseil  de  famille  ,  tout  ce  qui  s'en  était  en- 
suivi ,  l'on  ne  doit  pas  en  conclure  que  l'enquête  et  l'interrogatoire 
aient  été  annulés;  que  ces  actes  subsistent  dans  leur  entier,  et  qu'il  n'y 
a  pas  lieu  de  réformer  ;  — Par  ces  motils,  dit  qu'il  a  été  bien  jugé  ,  etc.  » 
Xota.  Arrêt  s'.mblable  du  r,.''  thermidor  an  i  j  ,  de  la  Cour  d'appel 
de   Pau. 

16.  On  ne  peut  appeler  du  jugement  qui  nomme  un  administrateur 
provisoire  pour  prendre  soin  de  la  personne  et  des  biens  du  dé- 
fendeur à  l'interdit  tien  qii'npres  le  ju.  ement  définili/qui  statue 
sur  In  demande. 

C'est  ce  qui  a  été  jngé  le  '>  fructidor  an  i3  ,  par  arrêt  de  la  Cour  de 
Turin, ainsi  conçu  :  — "  L\  Couk  ;  Vu  les  art.  497»498,  5oo  et  5o5  C.  C; 
Considérant  que,  d'après  lesdispositioiis  de  l'art.  497»  ''^  nomination  d'un 
administrateur  provisoire,  pour  prendre  soin  de  la  personne  et  des  biens 
de  celui  dcmt  on  demande   l'interdiction  ,  est  entièrement   laissée  à  la 
prudence  des  premiers  juges,   s'il  y  a  lieu,   après  le  premier  iciterroga- 
toi»e;  — Qu'un  tel  acte,  qui  ne  préjuge  rien    sur  le  fond  de  l'affaire, 
est    une  .simple   mesure  provisoire  et  de  circonstiince  ,  qui  n'a  lieu  que 
sur  les  informations  préliminaires  de  la  procédure,   et  contre  laquelle  il 
ne  peut  y  avoir  d'opposant  ,  le  conliadictoire  du  défendeur  n'étant  pas 
légitimement    établi  ;^ — Qu'en  eifet,  ce    n'est   que  relativement   à   l'in- 
stance principale  en  interdiction  ,  et  après  les  informations  préliminaires 
su.sdites ,  que  la  loi  ordonne,  à  l'art.  498  ci-dessus  relaté,  que  le  juge- 
ment soit  rendu  à  l'audience  publique,  les  parties  entendues  ou  appe- 
lées; que  si  celui  contre  lequel  la  demande   en   interrliclion  est   formée 
se  rend  opposant  sur  le  fond  de  l'aflaire,  et  s'il  se  croit  lésé  par  ladite 
mesure  provisoire  ,  ce  n'est  qu'après  le  débat,  et  par  le  moyen  du  juge- 
ment définitif  qu'il  doit  eu  attendre  la  révocation  du  même  tribunal  ,  ou 
la  provoquer,  s'il  y  a  lieu  ,  en  l'instance  d'appel  ; — Que  telle  est  évidem- 
ment la  marche  de  la  procéduie  établie  pai  la  loi  ,  puisque  ce  n'est  que 
pour  le  jugement  d'interdiction  qu'il  est  parlé  dans  les  art.  5oo  et  5o5 
qui   règlent    le  mode  à  suivre  dans  l'instruction  de   la   cause  d'appel  et 
dans  l'exécution  du  jugement  d'interdiction  lendu  en  première  instance, 
confirmé  sur  rap]>il;  —  Qu'en   conséquence ,  jusqu'à  ce  que  le  juge- 
ment définilil  suit  prononcé,  le  défendeur  ne  peut   être  entendu  en  in- 
stance d'appel   contre  la   mesure         visoire  dont  il  s'agit,  et  dont  les 

15, 


66a  INTERDICTION. 

premiers  juges  ont  reconnu  la  nécessité ,  d'après  les  informations  pré- 
liminaires susdites;  ces  juges  ne  pouvant  être  troublés  dans  l'exerciee 
de  leur  juridiction  jusqu'au  jugement  définitif  ;  —  Dit  non  recevable 
rappel.  » 

Nota.  Cette  question  peut  dépendre  des  circonstances  ;  cependant 
nous  avouons  qu'en  thèse  générale ,  l'opinion  contraire  nous  semble 
mieux  fondée.  Le  jugement  qui  nomme  provisoirement  un  administra- 
teur à  celui  dont  on  provoaue  l'interdiction,  est  ua  véritable  interlocu- 
toire qui  préjuge  le  fond  ;  or,  l'art.  4'''i  C.  P.  C.  permet  d'interjeter  ap- 
pel d'un  jugement  interlocutoire  avant  le  jugement  définitif.  Oi  ne  voit 
p;is  pourquoi,  dans  notre  espèce,  il  en»serait  différemment.  Au  reste, 
cette  opinion  est  partagée  par  M.  Dbla.porte,  t.  2,  p.  4a9>  4' s'''*'  — 
Cependant  voy.  siiprà,  n"  i  ,  un  arrêt  de  la  Cour  de  Paris  du  a  nivôse 
an  10. 

17.   Les  parens  ou  l'époux  d'un  furieux  ne  sont  pas  responsables 
de  ses  faits  ,  quoiqu'ils  n'aient  pas  provoqué  son  interdiction. 
C'est   ce    qui  résulte   d'un   arrêt   de  la   Cour   de   Cassation,   du   26 
juin  1806. 

Nota.  On  ne  peut  pas  reprocher  aux  parens  et  à  l'époux  de  n'avoir 
pas  usé  du  droit  que  la  loi  leur  accorde  ,  car  ce  droit  est  facultatif,  et 
c'est  précisément  pour  cela  que  l'art.  491  prescrit  au  ministère  public  de 
prendre  l'initiative  ,  quand  les  parens  gardent  le  silence.  Ajoutons  que 
tant  que  le  furieux  n'est  pas  interdit,  ou  qu'il  n'a  pas  été  pris  de  me- 
sures administratives  à  son  égard  ,  il  est  libre  et  jouit  delà  plénitude  de 
sp.s  droits  ;  par  conséquent  personne  ne  doit  répondre  de  ses  faits. 

Voj'.  MM.  D.  C,  p.  59a,  loe  alinéa;  Haut., p.  533,  j>i/«.;  Proudmon, 
t.  2,  p.  33f),  3*  alinéa. 

Nous  devons  faire  observer  toutefois  que  l'art.  i5,  tit.  i^'  de  la  loi  du 
32  juillet  1791,  sur  la  police  municipale,  frappait  d'une  amende  de  40 
sols  au  moins  et  de  5o  livres  au  plus  ,  les  personnes  qui  auraient  laissé 
divaguer  des  insensés  ou  des  furieux  ;  mais  évidemment  cette  loi  'l'était 
applicable  qu'à  ceux  qui  étaient  préposés  à  la  garde  des  personnes  en 
démence.  —  Au  reste  ,  c'est  ce  que  dit  en  termes  exprès  l'art.  475,  ^^  7, 
du  Code  pénal. 

j8.  L'adminitrateur  provisoire  nommé  pendant  les  poursuites 
d'interdiction  ,  n'a  pas  le  droit  de  vendre  le  mobilier:  s'il  y  a 
urgence ,  il  doit  refaire  autoriser  pour  fairf  cette  vante 


INTERDICTION.  663 

Ip.   L'administration  peut  être  retirt^e  à  celui  qui  tente  d'excéder 
ainsi  ses  pouvoii s. 

Ainsi  jugé  dnns  la  cause  du  sieur  Germarès ,  le  To  août  1806,  par  ar- 
rêt de  la  Cour  d'appel  de  Bruxelles  ,  ainsi  conçu  ;  — <■  La  Cour  ;  Attendu 
que  l'administraterir  provisoire  n'étant  nommé  par  le  juge  ,  lorsqn' 
en  connaît  la  nécessité  ,  que  pour  prendre  soin  de  la  personne  et  des 
biens  de  l'individu  dont  on  provoque  l'interdiction  ,  toutes  les  fonction* 
de  cet  administrateni'  se  réduisent  à  des  moyens  de  conservation  ,  i 
moins  qu'il  n'y  eût  des  choses  périssables  ,  et  dont  la  vente  fiit  urgente, 
auquel  cas  il  aurait  dû  recourir  au  magistrat  pour  se  faire  autoriser  ;  — 
D'où  il  suit ,  qu'en  voulant  procéder  à  la  vente  ainsi  qu'il  l'a  fait  ,  le  tri- 
bunal a  sagement  décidé  qu'il  excédait  ses  pouvoirs  ; — Attenduque  le  pre- 
mier jugea  pu  révoquer  les  pouvoirs  qu'il  itvait  provisoirement  confiés  à 
l'appelant ,  et  quo  l'indiscrétion  que  l'administrateur  provisoire  a  com- 
mise ,  en  cherchant  à  vendre  avec  précipitation  ,  a  été  un  motif  suffisant 
pour  déterminer  le  trihuial  à  le  faire  remplacer;  —  Met  les  appella- 
tions au  néant ,  avec  amende  et  dépens.  » 

ao.  On  ne  peut  ,  pnr  des  conclusions  nouvelles ,  substituer  à  une 
demande  en  iiilrrdiction  pour  démence  .  fureur  ou  imhécillilé  , 
une  demande  en  dation  de  conseil  judiciaire  pour  cause  de  pro- 
digalité. 

C'est  ce  qui  a  été  jugé  |'ar  la  Cour  d'appel  d'Orléans  ,  le  ly  décem- 
bre 1806. 

A'ota.  Cette  décision  n'est  pas  aussi  contraire  qu'on  pourrait  le  croire 
à  celle  qui  a  été  rapportée,  v"  Demande  nouvelle,  n«  i5.  — La  diver- 
gence s'explique  par  les  laiis.  Dans  la  première  espèce  soumise  à  la  Cour 
de  Paris,  il  s'agissait  bien  d'une  demande  afin  de  nomination  du  conseil 
judiciaire,  substituée  à  la  demande  en  interdiction;  mais  il  faut  remar- 
quer que  cette  demande  subsidiaiie  rej)osait  ,  comme  la  demande  pri- 
mitive elle-même  ,  sur  un  seul  fait  ,  sur  le  fait  de  In  démence.  — Au  con- 
traire ,  dans  l'espèce  jugée  par  la  Cour  d'appel  d'Orléans  ,  la  demande 
subsidiaire  en  dation  d'un  conseil  était  fondée  sur  la  prodigalité ,  c'est-à- 
dire  sur  un  tout  autre  fait  que  celui  qui  avait  été  l'objet  de  l'instruction 
et  du  jugement.  C'était  donc  ici  une  instance  nouvelle,  une  demande 
qui  n'avait  point  de  rapport  avec  la  demande  principale  ,  et  par  consé- 
quent la  Cour  a  pu  la  rejeter. 

Voy.  Hiur.,  p.  535,  in  pr.  ;  PiG.  Co.M.M. ,  t.   i,  p.  599,  i„  alinéa. 
ai.  L'interdiction  ou  la  nomination  d'un  conseil  judiciaiie  pi  ut 


664  IMERUICTION. 

être  p>  ovoquée  par  le  tuteur  de  ceux  qui  pourraient  le  faire  s'ils 

étaient  majeurs  [ij. 

l'REMiERR  ESPÈCE.  —  C'cst  Ci  (jui  resulte  d'un  arrêt  du  i5  mai  1807  , 
de  la  Cour  de  Bruxelles  ,  rendu  entre  la  veuve  Stagmnder  et  le  tuteur  de 
ses  petits  entaus. 

DEUXIEME  ESPÈCE.  —  Arrêt  semblable  de  la  Cour  de  Bruxelles,  du  3 
août  1808  ,  qui  décide  également  que  le  sieur  Léon  Desmet  ,  tuteur  des 
enfans  de  Vanderkekove  ,  a  pu  provoquer  l'interdiction  d'une  grand'- 
tante  de  ceux-ci. 

10.  Lorsqu'il  y  a  des  parens  ,  le  ministère  public  ne  peut  pas  pro- 
voquer l'interdiction  d'un  individu  dont  la  démence  se  manijeste 
par  des  propos  contre  le  gouvernement ,  mais  sans  Jureur  (2). 

Le  tribunal  civil  du  Vigan  ,  par  jugement  du  a  juillet  1807,  avait  pro- 
noncé l'interdiction  contre  le  sieur  Baumes  par  les  motifs  suivans  :  — «Con- 
sidérant qu'il  n'est  pas  nécessaire  d'être  dans  un  état  complet  et  babituel 
d'imbécillité,  de  démenceou  de  fureur,  pour  être  dans  le  cas  de  l'interdic- 
tion ;  que  la  démence  ne  consiste  pas  seulement  dans  la  perte  absolue  du 
bon  sens  et  de  la  raison  ,  et  qu'il  suffît  de  délirer  sur  plusieurs  objets ,  ou 
mêtne  sur  un  seul ,  pour  être  réputé  atteint  de  cette  triste  et  fàcbeuse  ma- 
ladie de  l'esprit;  que  plusieurs  exemples  très-connus  viennent  à  l'appui 
de  cette  assertion;  — Considérant  qu'il  résulte  des  pièces  et  actes  du  procès, 
notamment  de  la  lettre  des  membres  de  la  commission  administrative  de 
l'hospice  de  Nîmes,  de  celle  de  madame  la  supérieure  de  l'hôpital  général 
de  ladite  ville,  ainsi  que  de  l'arrêtéde  M.  le  préfet  du  Gard,  que  ledit  Baumes, 
pendant  son  séjour  dans  ledit  hôpital,  a  souvent  proféré  des  injures  contre 
le  gouvernement,  contre  les  premières  autorités  de  l'empire,  qu'il  a  été 
lin  sujet  de  trouble  et  de  désordre;  qu'enfin,  à  raison  des  attroupemens 
des  curieux  qui  se  rendaient  autour  de  lui  pour  l'entendre,  par  ses  propos 
ridicules  et  outrageans,  et  par  l'ii  régularité  de  ses  actions»  il  a  forcé  M.  le 
préfet  à  le  faire  soitir  dudit  hôpital ,  et  à  provoquer  son  interdictiou.  — 
Considérant  qu'il  résulte  encore,  1°  de  son  interrogatoire,  que  le  sieur 
Baumes  a  répondu  à  plusieurs  questions  avec  assez  de  bon  sens,  et  parfois 
même  avec  ass'  ■  d'esprit  ;  qu'il  n'en  a  pas  été  de  même  dans  ses  réponses 


(1)  Voy.  M.  Durant.  ,  t.  3,  p.  672,  a*  alinéa  et  la  note.  —  Argument 
de  l'art.  45o  C.  C. 

(2)  Voy.  PiG.  t.  a,  ]).  45 1  ,  dernier  alinéa;  B.  S.  P.,  p.  683,  note  11  , 
n»  J;  Haut.,  p.  533,  9'  alinéa;  Tuullikk,  2,  p.  447»  dernier  alinéa.  — 
IVJême  décision  lorsqu'il  .s'agit  de  provoquer  la  nomination  d'un  çonsei^ 
judiciaire.  (Voy.  infrà,  n»  4a,  un  arrêt  du  a5  août  l8io,  ) 


INTERDICTION.  6b5 

aux  qiipstions  i-plafives  .-m  j;oiivernenient ,  à  la  politique,  à  «ses  moyens  et 
à  ses  (aiens  pour  gouverner  un  empire  ;  2°  des  enqnt^tes  et  coutiaires  en- 
quêtes, que  le  sieur  Baumes  a  eu  plusieurs  fois  des  disputes  avec  plusieurs 
personnes  à  raison  de  ses  idées  extravagantes,  ou  des  propos  injurieux 

qu'il  se  permettait  contre  le  gouvernement —  Qu'il  s'est  imaginé  et 

croit  que  personne  n'est  plus  capable  que  lui  de  commander  et  de  gou- 
verner... —  Qu'enfin  il  résulte  defous  ces  propos  que  le  sieur  Baumes, etc. 
Sur  l'appel,  arrêt  de  la  Cour  de  Nîmes,  du  57  janvier  1808,  ainsi  conçu  : 

—  •  L\  Coi;b;  Considérant  qu'il  résulte  des  articles  489,490  et  49",C.C. 
que,  pour  l'interdiction  de  l'individu  qui  a  perdu  la  raison,  la  loi  distingue 
deux  états  essentiellement  différons,  l'état  d'imbécillité  ou  de  démence, 
et  l'état  de  fuieur  ;  que,  flans  l'un  couime  dans  l'autre,  tout  parent  est  ad- 
mis a  provoquer  l'interdiclioii  de  son  parent,  ainsi  que  l'époux  rie  son 
conjoint,  mais  qu'il  n'en  est  pas  ainsi  du  commissaire  du  gouvernement; 

—  Que  la  loi  appelle  ou  inteidit  son  mi.iistère  sur  cet  objet ,  selon  l'état 
de  l'insensé  et  la  position  où  il  se  trouve  ;  que  si  son  élat  est  celui  de  la  fu- 
reur, cet  état  |)ouvant  compromettre  la  sûreté  des  citoyens,  la  loi  donne 
le  droit  et  impose  même  le  devoir  au  commissaire  du  gouvernement  de 
poursuivre  son  interdiction,  i.ême  dans  le  cas  où  l'insensé  aurait  un  époux 
ou  des  parens,  et  qu'ils  ne  la  provoqueraient  pas  eux-mêmes;  mais  que, 
si  l'insensé  n'est  que  dans  un  état  de  démence  ou  d'imbécillité,  comme 
cet  état  n'ititéresse  que  lui  ou  sa  famille,  la  loi  n'autorise  alors  le  ministère 
public  à  agir  que  dans  le  cas  où  l'insensé  n'a  ni  pai  eus  connus  ni  épouse  , 
s'en  rapportant  exclusivement,  dans  le  cas  contraire,  à  leur  sollicitude  et 
à  leur  intérêt.  — Considérant  que  le  sieur  Baumes  a  un  Irère,  une  sœur, 
deux-beaux -frètes  et  d'autres  parens;  qu'interpellés  de  déclarers'ils  vou- 
laient provoquer  son  interdiction,  ils  ont  répondu  négativement;  que, 
convoqués  en  conseil  de  fanMllepour  donner  leur  avis  sur  son  état,  ce 
conseil  a  déclaré  qu'il  ne  pensait  pas  qu'il  v  eût  lieu  à  son  interdiction, 
attendu  (jit'il  n'était  ni  fou  ni  imbécille;  d'où  il  suit  que  cette  interdiction 
ne  pouvait  être  provoquée  par  le  procureur  impérial  qu'autant  que  le 
sieur  Baumes  aurait  été  dans  un  état  de  fureur;  —  Considérant  qu'il  ne 
résulte  d'aucune  pièce  de  la  procédure  que  le  sieur  Baumes  soit  dans  cet 
élat;  qu'on  ne  voit  ni  dans  les  enquêtes  qui  ont  été  faites,  ni  dai!S  les 
interrogatoires  du  sieui'  Bannies,  ni  même  dans  la  lettre  adressée  à  M.  le 
préfet  du  Gard  par  les  administrateurs  de  l'bospicede  Nîmes,  aucun  signe 
de  ce  délire  effréné,  de  ces  violences  et  de  ces  excès  qui  caractérisent  l'état 
de  tureur  ;  —  Qu'en  général  le  sieur  Baumes  parle  assez,  sensétnent ,  rai- 
sonne avec  quelque  justesse  ,  a  dans  ses  idées  de  l'ordre  et  de  la  suite; 
que  ce  n'est  que  lorsqu'il  j'agit  de  lui-même  et  de  ses  talens  que  son 
entendement  se  trouble  et  sa  raison  s'égare;  que,  dans  l'opinion  exaltée 
qu'il  a  de  son  mérite ,  il  se  persuade  qu'il  est  seul  en  état  de  gouverner 


666  INTERDICTION. 

l'Europe,  se   croit  appflé  à    cette  grande  dtstiuée,    et   déraisonn*^   en 
conséquence,  se  plaignant  des  agens  du  gouvernement,  mais  sans  se  li- 
vrer contie  eux  ù  aucune  menace;  qu'il  se  livre  à  ces  folles  idées  avec 
calme  et  de  sang-froid,  et  qu'il  ne  les  manifeste  r.iènie  que  quand  il  y 
est  provoqué  par  de»  propos  analogues;  —  Considérant  que,  dans  les 
premiers  momens  où  l'aliénation  d'esprit  du  sieur  Baiwnés  s'est  mani- 
festée, on  a  pu  entendre  avec  une   sorte  d'inquiétude  des  propos  plus 
qu'indiscrets  ;  mais  qu'on  n'a  pas  tardé  à  juger  qu'ils  étaient  sans  consé- 
quence, quand  on  l'a  entendu  dire  qu'il  était  indifféremment  le  premier 
avocat  du  monde,  le  premier  empereur,  le  premier  cuisinier,  et  le  pre- 
mier littérateur;  qu'il  n'y  ^  eu  bientôt  que  les  enfans  courant  les  rues,  et 
les  hommes  grossiers  et  désœuviés  qui,  au  Heu  de  respecter  le  malheur, 
se  sont  fait  un  misérable  jeu  de  l'encourager  à  répéter  ses  imbéciiles  jac- 
tances;—  Considéraut  qu'il  résulte  des  pièces  de  la  procédure  qu'aucun 
individu  n'a  porté  plainte  conire  Baumes  ,  ai  à  ses  j>areiis  ,  ni  à  ia  police, 
et  qu'il  ne  paraît  pas  qu'il  ait  excédé  ni  même  effrayé  personne;  --  Qu  il 
en  résulte  au  contraire  que  le  mouve:nent  de  colère  auquel  il  s'est  livré 
dans  une  contestation  avec  le  maire  du  Vigan  ,  offre  si  peu  de  caractère 
de  violence ,  que  ce  maire  n'y  a  donné  aucune  suite  ;  —  Que  les  mouve- 
>nens  dirigés  contre  un  enfant  qui  avait  envers  lui  le  tort  grave  de  cher- 
cher à  "irriter,  ne  présentent  pas  plus  de  caractère  de  violence;  que  les 
parens  de  cet  enfant ,  plus  avisés  ,  n'ont  pas  trouvé  mauvais  que  le  sieur 
Baumes  eût  cherché  à  se  faire  justice,  et  que  lui-même  s'en  est  justifié 
en  témoignant  sur-le-champ  des  regrets  aux  parens  qui  ont  manifesté 
qu'ils  ne  se  plaignaient  point  ;  —  Considérant  qu'il  résulte  de  la  lettre  des 
administrateurs  des  hospI<«es  de  Nimes ,  et  de  celles  des  sœurs  hospita- 
lières, qu'ils  reconnaissent  au  sieur  Baumes  une  disposition  d'esprit  qui 
pourrait  dégénérer  en  démence  complète,  si  on  le  renfermait  dans  les 
loges  des  fous;  ce  qui  annonce  clairement  que  cet  individu  n'est  point 
actuellement  en   état    de  fureur  ;  —  Considérant  que  quelqu'imposan* 
et  respectables  que  soient  les  objets  sur  lesquels  le  sieur  Baumes  applique 
ses  esprits  déréglés,  ils  ne  dénaturent  pas  le  genre  de  démence  dont  il  est 
atteint,  comme  on  a  vu  tant  de  malheureux  imbécillfs  se  croire  le  Messie, 
Dieu  lui-même,  et  ne  pas  être  pour  cela  plu^  dangereux  ;  —  Considé- 
rant qu'un  pareil  état  n'a  rien  de  commun  avec  l'état  de  fureur,  et  ne 
peut  lui  être  aMÎmilé  ;  que  le  tribunal  de  première  instance  a  commis  un 
excès  de  pouvoir  évident  eu  élablissant  une  équipollence  a  ce  dernier 
état ,  et  jugeant   que  la  simple  démence,  quand  elle  avait  sa  direction 
vers  les  objets  du  gouvernement,  autorisait  l'action  du  ministère  public 
comme  la  fureur;  que  la  loi  n'a  tait  à  ce  sujet  aucune  distinction;  — 
Considérant  que  les  motifs  que  le  tribunal  de  première  instance  a  pris 
dans  l'avantage  que  le  sieur  Baumes  retirerait  de  son  interdiction,  et 


INTERDICTION.  667 

Hans  les  vues  bienfaisantes  de  l'autorité  administratiye,  ne  devaient  point 
influer  sur  son  jugement;  que  les  règles  des  décisions  des  tribunaux 
sont  dans  la  loi  ;  qu'elles  ne  sont  que  là  ;  qu'il  ne  leur  est  pa»  permis  de 
les  prendre  ailleurs,  et  qu'ils  enfreindraient  le  premier  de  leurs  devoirs, 
si,  voulant  être  plus  sages  que  la  loi  même,  ils  franchissaient  la  ligne 
dans  laquelle  elle  les  a  circonsciits.  —  Par  ces  motifs,  disant  droit  à 
l'appellation  formée  par  le  sieur  Baumes  envers  l'arrêt  en  défaut  du  17 
novembre  dernier,  a  rétracté  et  rétracte  ledit  arrêt;  ce  faisant,  a  mis 
et  met  l'appellation  et  ce  dont  est  appel  au  néant;  émendant,  rejette  la 
demande  en  interdiction  formée  contre  ledit  sieur  Baumes  par  le  pro- 
cureur impérial  près  le  tribunal  civil  d'arrondissement  du  Vigan.  » 

*3.  C'est  le  juge  et  non  le  conseil  de  famille  qui  doit  nommer  le 
conseil /ttdiciaire  nécessaire  pour  intenter  l'action  en  reddition 
de  comptes  contre  le  conseil  judiciaire  déjà  exiétant. 

Cette  question  a  été  ainsi  résolue  par  arrêt  de  la  Cour  d'appel  de  Tu- 
rin ,  du  la  avril  1808  ,  conçu  en  ces  ternies  ;  —  •  Lx  Cour  ;  Vu  les  art. 
480  ,  499  >  5o5  ,  5i3  et  5i4  C.  C.  ;  —  Considérant  que  [)ar  les  disposi- 
tions de  ces  articles  ,  la  demande  en  interdiction  ,  envers  ceux  qui  sont 
attaqués  d'imbécillité  ,  démence  ou  fureur  ,  celle  ^-n  défense  de  procéder 
«ans  l'assistance  d'un  conseil  judiciaire  envers  le  prodigue  ,  et  celle  en 
inaiii-levée  de  telles  interdictions  et  défenses,  doivent  être  toutes  ins- 
truites et  jugées  avec  les  mêmes  formalités  jusqu'à  ce  qu'elles  aient  été 
définitivement  ou  accueillies  ou  rejetées  ;  mais  si  après  que  les  juges  ont 
déclaré  l'interdiction  absolue  envers  les  imbéciiles  ,  les  fous  ou  les  fu- 
rieux ,  c'est  an  conseil  de  famille  à  leur  nommer  le  tuteur  et  le  subrogé 
tuteur  ,  il  n'en  est  pas  de  même  dans  le  cas  011  les  juges  n'ont  défendu  à 
eux  ou  aux  prodigues  que  les  actes  portés  par  les  susdits  art.  499  et  5i  K 
puisque  ce  n'est  plus  au  conseil  de  famille  ,  mais  l>ien  aux  juges ,  à  leur 
nommer  le  conseil  judiciaire  par  le  inême  jugement  par  lequel  ils  auront 
prononcé  cette  défense;  —  Que  ,  sans  aucun  fondement  voudrait-on  ap- 
pliquer aux  prodigues  les  dispositions  des  art.  480,  48a,  483  et  4S4  du 
même  Code  ,  qui  ne  regardent  (jue  le  ininei:r  éinar.cipé  ;  —  Que  quand 
même  il  s'agissait  de  destitution  du  conseil  sus  -énoncé,  c'est  par  les 
juges  aussi  qu'elle  devait  être  prononcée  ,  sans  la  délibération  du  con- 
seil de  famille  ,  pnr  la  règle  de  droit  :  /V.7  tani  nntiirnlc  est ,  i/uam  fo  ^e- 
nere  r/iiodqite  dissolvi  qiio  colli^atum  est  ,  lei-:  35  ,  (fi^.  civ  teifulis  juris  ;  — 
Qu'en  l'espèce  il  s'agit  de  demande  en  reddition  de  comptes  ,  intentée 
par  l'intimé  envers  l'appelant  ;  —  Qu'aux  ternies  dudit  art.  5i3  ,  Pin- 
timé  ,  comme  proiigne  ,  ne  peut  pas  plaider  contre  l'appel.iiit  sans  l'.is- 
«iatance  d'un  conseil  judiciaire;  —  Que  l'appelant  ,  dont  les  intérêts  «e 


668  INTERDICTION. 

trouvent  en  opposition  n  ceux  de  rintimé  en  la  reddition  desdifs 
comptes,  ne  peut  pas  lui  prêter  cette  assistance  ;  —  Qu'en  ce  cas  ,  dans 
le  silence  du  C.  C. ,  c'est  au  juge  de  lui  nommer  ce  conseil  ,  qui  ,  en  droit 
romain  ,  est  apjielé  curator  ad  hoc;  —  Que  c'est  d'après  ces  principes  que 
les  premiers  juges  ont  nommé  Derege-Giflenda  pour  conseil  à  1  intimé, 
nu  procès  par  celui-ci  intenté  contre  l'appelant  ;  — Qu'en  conséquence, 
le  jugement  en  appel  ,  qui  a  ordonné  la  reddition  desdits  comptes  ,  ne 
peut  être  attaqué  de  nullité  ,  sur  ce  que  ,  par  la  nomination  du  nouveau 
conseil  ,  les  premiers  juges  aient  violé  les  dispositions  du  C.  C.  ;  —  Sans 
s'arrêter  aux  moyens  de  nullité  ,  etc.  » 

Nota.  Voy.  MM.B.  S.  P.  ,  p.  682  ,  n°  7  ,  et  Merlin,  Réf.,  t.  ro,  n° 
3.  Prodigue  ,  p.  i5'2  ,  2*  col. ,  2"  alinéa. 

24.  Celui  quia  contracté  avec  un  interdit  pour  cause  d'imbécillité 
long  temps  avant  le  jugement  d'interdiction ,  n'a  pas  besoin  de 
pren'lre  la  voie  de  la  tierce-opposition  pour  faire  rétracter  ce 

jugement  (i). 

Ainsijugé  par  la  Cour  d'appel  de  Turin  ,  le  14  mai  1808,  dans  la  cause 
du  sieur  Chiarone  et  de  la  dame  Rubod. 

Nota.  Tel  est  aussi  le  sentimer.t  de  MM.  Carr.,  t.  3  p.  271,  no  3o35  , 
et  B.  S.  P. ,  j).  fiS3,  note  11,  n^  4  ;  ">ais  toutefois  voy.  M.  D.  C,  p.  596, 
8e  alinéa,  ligne  ae  ;  il  énonce  une  opinion  contraire.  Un  autre  auteur, 
M.  PROuDHojf  ,1.  2  ,  p.  332  ,  alinéa  3  et  4  ,  pense  ,  non  seulement  que 
le  créancier  antérieur  ne  peut  pas  formel'  tierce-opposition  ,  mais  encore 
qu'il  y  a  chose  jugée  à  son  égard  ,  parce  que  l'état  des  personnes  est  in- 
divisible ,  et  qu'un  interdit  ne  peut  pas  être  capable  à  l'égard  des  uns  , 
et  incapable  à  l'égard  des  autres. 

25.  L'interdiction  consentie  par  un  acte  volontaire  homologué 
par  le  tribunal ,  n'est  pas  valable. 

Le  sieur  Benoît  Galli  fait  un  acte  devant  notaire  le  16  octobre  1807  , 
par  lequel,  reconnaissant  son  incapacité  et  pour  remédier  au  désordre 
de  ses  affaires  ,  il  déclare  faire  volontairement  et  irrévocablement  la  ces- 
sion de  l'administration  de  ses  biens  à  Thérèse  Piccinini ,  son  épouse  ,  de 
manière  que  cette  cession  équivaille  à  une  vraie  et  foinielle  interdiction 
judiciaire.  Il  veut  à  cet  effet  ,  que  pour  remplir  les  solennités  piesciites 
par  l'art.  5oi  C.  C. ,  le  présent  acte  soit  soumis  au  tribunal  de  premièie 
instarkce  de  Parme  ,  pour  y  être  homologué.  Le  34  du  même  mois  ,  ju- 
gement qui ,  sur  les  conclusions  du  ministère  public  ,  homologue.  Ce  ju- 
gement est  dénonce  à  la  Cour  de  cassation  j)ar  M.  le  procureur  général , 


(ï)  Vo).  infràf  no  88. 


INTERDICTION.  669 

et  le  7  septembre  1808,  la  section  des  requêtes  casse  :  —  «  Vu  l'art.  80 
de  la  loi  du  37  ventôse  an  8  ,  et  les  art.  490,  49'»  4^*»  49^>  494'  49^  et 
498  C.  C.  ;  et —  Attendu  qu'on  ne  peut  déroger  par  des  conventions 
particulières  aux  lois  qui  intéressent  l'orilre  public  et  règlent  l'état  des 
citoyens.  » 

OBSEKVATIONS. 

La  jurisprudence  a  été  fixée  par  cet  arrêt  de  la  Cour  suprénae  ,  leiidu 
dans  l'intérêt  tie  la  loi.  La  inônie  question  s'étant  présentée  devant  la  Cour 
de  Turin  le  aa  juin  1810  ,  elle  y  a  été  résolue  d'une  manière  conforme 
à  la  doctrine  de  l'arrêt  que  nous  venons  de  rapporter.  Cette  décision  de- 
vait souffrir  d'autant  moins  de  difficulté  ,  que  le  législateur  lui-même 
semblait  l'avoir  prévue.  En  •ffct  ,  le  projet  de  Clode  civil  permettait  h 
celui  qui  .«sentait  ses  facultés  .«s'affaiblir,  de  demander  la  nomination  d'un 
conseil.  Il  y  avait  un  chapitre  particulier  intitulé  :  Du  conseil  volontaire  ; 
ce  chapitre  fut  supprimé.  Or,  si  la  loi  n'a  pas  voulu  permettre  au  pro- 
digue de  demander  qu'il  lui  fût  donné  un  conseil  ,  à  plus  forte  raison  a-l- 
elle  entendu  défendre  toute  interdiction  volontaire  (i). 

Voy.  MM.  F.  L.,  t.  3,  p.  92,  1'  col.,  infn.;  B.  S  P.,  p.  684,  note  II, 
n»  6  ;  PiG.  ('oMiW.  ,  t.  3  ,  p.  Sga ,  5*  alin.  ;  Merlin  Réf.  ,  t.  6 ,  p.  4a3  , 
a,  col.,  fi"  alin.,  et  t.  10,  p.  lôs,  if'col. ,  3<"  alin.  ;  Touli,.,  t.  a,  p.  480, 
ao  alin.  ;  Dex-vincourt,  t.  i,  p.  480,  a*  alin.;  Durantok,  t.  .3,  p.  673, 
a'  alin.  ;  D.  C,  p.  397,  5«  et  fi""  alin.  ;  Haut.,  p.  5.^3,  dern.  alin. 
a(j.    Une  cause  d'interdiction  ne  doit  pas  ,  sur  l'appel ,  être  portée 

en  audience  solennelle  (2). 

Ainsi  jugé  le  ai  mai  1809,  par  la  Cour  d'appel  de  Bruielles  :  — «•  At- 
tendu qu'en  cette  cause  il  ne  s'agit  pas  de  l'état  civil  proprement  dit  de 

(1)  Une  question  qui  se  rattache  à  celle-ci ,  est  celle  de  savoir  si  l'in- 
terdit od  celui  à  qui  il  a  été  donné  un  conseil ,  peut  acquiescer  d'une  ma- 
nière expresse  au  jugement ,  et  renoncer  à  l'appel  ?  Un  arrêt  de  la  Cour 
deTurin,du4  janvier  i8îa,  rapportéau  mot /^cy«/wc«/i«<r,  1. 1,  p.  161, 
n"  74 1  s'e,*;!  prononcé  pour  l'affiriuative  ;  et  .M.  Delvikcouut,  t.  i, 
p.  480,  ae  alin.,  adopte  la  même  doctrine  ;  mais  elle  semble  contraire  à 
celle  de  la  Cour  de  cassation  ,  et  à  ce  principe  qu'on  ne  peut  disposer  de 
son  état,  ni  y  renoncer.  On  peut  dire  cependant  qu'il  y  i  une  grande 
diflérence  entre  un  pareil  acquiescement  et  une  interdiction  volontaire. 
Dans  le  premier  cas  ,  le  juge  est  censé  avoir  vérifié  l'existence  des  causes 
qui  ont  provoqué  la  demande  ,  et  son  jugement  offre  à  la  société  toute 
garantie.  Telle  est  la  raison  qui  a  dcternnné  M.  Drlvincoukt  et  la  Cour 
de  Turin. 

(ay  Voy.  Carb.,  t.  3,  p.  369,  n'*  3037. 


6;o  INTERDICTION. 

l'appelant ,  mais  de  l'état  de  sa  personne  dans  l'ordre  de  l'exercice  de  ses 
facultés  intellectuelles.  » 

a 7.  La  nullité  du  contrat  passé  par  le  prodigue  sans  l'assistance 
de  ion  conseil  Judiciaire,  ne  peut  être  demandée  si  le  /ug'  ment 
de  nomination  du  conseil  n'a  pas  été  inscrit  dans  les  dix  Jours 
sur  les  tableaux  affichés  dans  L'auditoire  du  tribunal  et  dans  les 
étudesdes  notaires  de  Varrondisseiient.  An.  5oi  et  5o2,  C.C.) 
Pbkmiire  espèce.  —  Ainsi  jugé  le  20  janvier  1810  par  arrêt  de  la  Cour 
d'appel  de  Turin  conçu  en  ces  termes  :  —  «  FjA  Codb  ;  Attendu  que  quoique 
par  jugement  du  18  nivôse  an  i3,  il  ait  été  défendu  au  sieur  Berandi- 
Pralurmo,  de  plaider,  transiger,  contracter  ,  sans  l'assistance  d'un  con- 
seil judiciaire  qui  lui  a  été  nommé ,  et  que  dans  le  contrat  du  4  vendémiaire 
an  i4,  il  n'a  point  été  assisté  par  son  coueeil  judiciaire  ,  il  n'en  résulte  pas  la 
nullité  dudit  contrat;  —  Que  d'après  la  disposition  de  l'art.  5oi  C.  C  , 
des  formalités  ont  été  prescrites  à  l'égard  du  jugement  portant  interdiction 
ou  nomination  de  conseil  ,  qui,  dans  l'espèce,  n'ont  point  été  remplies  ; 
et  en  effet,  il  ne  résulte  aucunement  que  ledit  jugement  du  28  nivôse  an 
i3  ,  ait  été  signifié  à  partie  et  inscrit  dans  les  dix  jours  prescrits  par  l'art.  5 10, 
sur  les  tableaux  affichés  dans  la  salle  de  l'auditoire  et  dans  les  études  des 
notaires  de  l'arrondissement  ,  formalité  exigée  pour  rendre  publique  e* 
notoire  la  prodigalité  de  la  personne  de  celui  qui  est  sous  la  surveillance  d'un 
conseil  judiciaire,  et  mettre  sur  leurs  gardes  tous  ceux  qui  voudraient  con- 
tracter avec  lui  ,  et  dont  l'omission  est  suffisante  pour  ôter  tout  effet  au  ju- 
gement portant  nomination  du  conseil  judiciaire  ;  et  quoique  l'art.  Soi 
C.  C^iÇorte  que  la  nomination  du  conseil  judiciaire  doit  avoirson  effet  du 
jour  du  jugement  ,  et  que  tous  les  actes  passés  sans  l'assistitnce  du  conseil 
sent  nuls  de  droit  ,  on  ne  doit  p^s  pour  cela  en  conclure  que  le  contrat 
passé  par  le  sieur  Berandi ,  au  piofit  du  sieur  Ballada  doive  être  censé  nul  ; 
car  il  la  loi  a  annulé  tout  acte  passé  par  le  prodigue  ,  postérieurement  au 
jugement  portant  nomination  du  conseil  judiciaire,  c'est  dans  la  supposiiion 
que  le  jugement  aurait  été  revêtu  des  formalités  ordonnées  par  la  loi,  qu'il 
aurait  été  inscrit  sur  les  tableaux  aflîthés  dans  la  salle  de  l'auditoire  et  dans 
les  études  des  notaires  de  i'arromiissement ,  et  qu'ainsi  il  auroit  eu  toute  la 
publicité  requise  pour  l'intérêt  des  tiers  :  la  loi  a  voulu  ausdi  que  la  nomi- 
nation du  conseil  eût  sa  force  du  jour  du  jugement ,  quoiqu'un  délai  de  huit 
jours  ait  été  fixé  pour  le  faire  signifier  et  inscrire  sur  lesdits  tableaux  ,  pour 
ôter  au  prodigue  tout  moyen  de  dissiper  sa  fortune  pendant  ce  temps  par 
des  acte»  ruineux;  mais  lorsque  la  formalité  la  plus  essentielle  pour  l'intérêt 
des  tiers,  celle  de  la  publicité  par  le  moyen  de  l'inscription  ,  n'a  point  été 
remplie,  et  que  plusieurs  mois  se  sont  écoulés  entre  le  jugeuient  et  le  con- 


INTERDICTION.  671 

trat,  comme  dans  l'espèce,  sans  qu'il  résulte  que  celte  inscription  ait  eu  lieu, 
le  jugement  portant  nomination  du  conseil  judiciaire  ne  peut  avoir  d'effet 
contre  les  tiers  ;' —  Attendu  que ,  si  d'après  les  lois  aocieanes  qui  annulaient 
le*  contrats  passés  par  les  prodigues,  lorsque  leur  prodigalité  était  notoire, 
il  était  de  principe  que  les  jiigen)cns  portant  interdiction  ou  nomination 
d'un  conseil,  devaient  être  rendus  notoires  au  public  ,  et  aflîcliés  aux  lieux 
accoutumés,  pour  leur  donner,  par  ce  moyen,  la  plus  grande  publicité,  pour 
l'inlérôt  des  tiers  ,  il  est  hors  de  doute  que  ce  principe  doit  encore  plus  être 
adopté  d'après  les  lois  nouvelles  qui  n'annuUent  point  les  contrats  des  pro- 
digues, quoiqu'il  s'agisse  d'une  prodigalité  notoire  ;  et  qu'il  importe  toujours 
que  ces  sortes  de  jugcmens  soient  rendus  publics  par  les  moyens  prescrits 
par  la  loi  pour  l'intérêt  de  tous  ceux  qui  pourraient  contracter  avec  des  pro- 
digues qui  se  trouvent  sous  la  surveillance  d'un  conseil  judiciaire. — Dit 
mal  jugé  et  déclare  valable  l'acte  du  4  vendémiaire  an  i/j.  » 

OeuxiIuk  Ksri.CB.  —  Le  ,>  lévrier  iSoS  un  jugement  du  tribunal  civil 
d'Hatzebrouk  avait  débouté  le  .sieur  Massa  de  «a  demande  en  nullité  des 
ventes  par  lui  consenties  au  sieur  Bertbier  les  aS  messidor  et  4  thermidor 
an  11.  Sur  l'aiipcl  ,  la  Cour  de  Douai  rendit  un  arrêt  conGrmatil'  ainsi 
motivé  :  —  «  Considéra  t  que  les  disposition*  dis  aiticles.  5oi  et  5û2  C. 
C.  sont  corrél.itives ,  cl  que  con-équeniment  la  nullité  prononcée  par  ledit 
art.5oïest  subordonnée  à  l'obscrvalion  des  formalités  prescrites  par  l'art. 5oi; 
—  Considérant  que  les  dispositions  dudit  art.  5oi  n'ont  pas  été  complète- 
ment remplie'*  .à  l'égard  du  jugement  portant  nomination  de  conseil ,  dont 
il  s'agit  ,  dans  le  temps  prescrit  par  ledit  article  avant'  a  passation  des  actes 
de  vente  des  28  messidor  et  4  thermidor  an  1 1;  qu'en  conséquence  ces  actes 
ne  sont  pas  frappés  de  nullité.  —  Pourvoi  en  cassation  et  le  16  juillet ,  ar- 
rêt de  la  section  civile,  par  lequel  :  —  «  L*  Coia  ;  considérant  que 
l'incapacité  résultant  d'im  jugement  portant  nomination  d'un  conseil 
judiciaire  ne  peut  être  opposée  au  tiers  qui  aurait  contracté  avec  celui  auquel 
ledit  conseil  a  été  nommé  ,  que  dans  le  cas  où  ce  jugement  aurait  reçu  la 
publicité  voulue  par  la  loi,  et  dans  les  formes  qu'elle  a  prescrites  ;  — Con- 
sidérant que  dans  l'espèce  ,  celle  publicité  n'a  pas  eu  lieu,  que  par  consé- 
quent Bcrihier- Warnier  a  pu  contracter  valablement  avec  M.issa  ,  d'où  il 
•uit  que  la  Cour  d'appel  de  Douai  en  maintenant  comme  valides  les  actes 
des  îS  messidor  et  4  ihermidor  an  11,  n'a  pu  contrevenir  à  aucune  loi  ;  — 
rejette.  » 

Nota.  Voy.   sur  celle  question  MM.  F.  L.  t.   1,  p.  564.  a*  col.  in  fin.  et 

.  p.  666.  1"  col.  5»  alin.  ;  Carb.  t.  3,  p.  267  et  372,  no  3oii,  Pic.  Coiim.  t.  a, 

p.  600,  dern    alin. ,  D    C.  p.  596,  dern.   alin.,  B.    S.  P.,  p.  *>S4  ,  note  1 1  , 

n>'  .S.,  Mkrl.  Q.    D.   t.  3,  p.    669,  9'  alin.    et  t,  5,  p.  i63,  v"  TaùUau  det 

interdiit.  —  Voy.  aussi  infrà,  a,  55. 


«72  INTERDICTION. 

9.8.  /.a  signification  de  la  lequête  en  interdiction  ,  et  de  l'avis  du 
conseil  de  famille  à  l'interdit  avant  son  interrogatoire, n'est  pas 
requise  a  peine  de  nullité  (  i  ). 

29.  //  ny  a  pas  nullité  si  V interrogatoire  a  éié  subi  dans  la  salle 
d  audience  au  lieu  de  l'être  dans  la  chambre  du  conseil. 

5o.  Le  tuteur  de  l'interdit  peut ,  sur  l'appel  du  jugement  d'adju- 
dication d^itn  immeuble  de  celui-ci,  opposer  que  l'interdit  ne 
doit  rien  au  saisissant. 

Une  saisie  immobilière  est  faite  des  biens  des  frères  et  sœurs  Crétin, 
par  le  sieur  Desaintoyaiit,  créancier  de  leurs  père  et  mère.  Postérieure- 
ment un  jugement  dti  ai  novembre  ordonne  que  le  conseil  de  famille 
donnera  son  avis  sur  l'interdiction  de  Jeanne  Françoise  Crétin  ,  re- 
q'iise  par  les  antres  enfans  Crétin.  Une  surséance  est  demandée  à 
l'adjudication  des  biens  saisis  jusqu'après  le  jugement  d'interdiction. 
Le  tribunal  la  refuse  ;  les  immeubles  sont  adjugés.  A-^pel  des  jugemens 
d'adjudication  de  la  part  des  frères  et  sœurs  Crétin.  L'interdiction  est 
prononcée  ;  le  tuteur  appelle  à  son  tour  et  soutient  que  les  biens  de  l'inter- 
dite n'ont  pu  être  saisis.  Le  a6  février  1810,  la  Cour  de  Besançon  rend  l'ar- 
rêt suivant  : — oLa  Cour  ;  considérant,  sur  la  première  nullité  proposée, 
d'une  part,  qu'il  a  été  justifié  que  les  demandeurs  en  interdiction  ont 
notifié  à  ladite  Jeanne  Françoise  Crétin  ,  le  3  janvier  dernier,  !a  requête 
qu'ils  avaient  présentée  dans  la  vue  de  faire  prononcer  son  interdiction 
pour  cause  d'imbécillité  habituelle  et  notoire,  fondée  sur  ce  que  tout 
le  conseil  de  famille  avait  été  de  cet  avis  par  sa  délibération  du  a/j  dé- 
cembre précédent,  motivée  sur  cet  état  d'imbécillité  depuis  sa  puberté; 
d'où  il  suit  que  ladite  Crétin  a  été  à  même  de  connaître  toutes  les  causes 
pour  lesquelles  on  sollicitait  son  interdiction  et  de  se  défendre  ;  d'autre 
part  ,  que  quand  il  en  serait  autrement  ,  cette  si^nific.ition  n'a  été  or- 
donnée que  dans  l'intérêt  particulier  de  l'interdit  ,  dont  lui  seul  peut  se 
plaindre,  ce  qu'il  ne  fait  pas  ,  et  que  d'ailleurs,  l'art.  Sg'i  cité  ne  pro- 
nonce pas  la  nullité  d'une  interdiction  déclarée  sans  l'observation  de 
cette  formalité;  qu'ainsi  ce  premier  moyen  doit  être  rejeté  d'après  l'ar- 
ticle lo'io.  —  Relativement  à  la  seconde  nullité  qui  résulte  de  ce  que 
l'interrogatoire  aurait  été  subi  à  la  salle  d'audience  ,  i"  qu'en  fait,  l'ex- 
pédition de  cet  interrogatoire  justifie  qu'il  a  eu  lieu  à  la  salle  du  conseil; 
u"  en  droit ,  quand  il  en  serait  autrement ,  on  ne  pourrait  pas  accueillir  la 

.'1)  Voy.  M.  Cabr.,  t.  3,  p.  afi6,  n"  Soiy. 


INTERDICTION.  6^3 

milHtc  proposée,  puisque  l'ait.  49(1  ne  la  prononce  pas,  et  qu'on  ne 
peut  la  suppléer.  —  Considérant  ,  sur  la  lin  de  non-recevoir,  que  l'état 
d'imbécillité  de  la  fille  Crétin  a  été  proposé  en  première  instance,  avant 
radjudication  sollicitée  par  l'intimé  des  biens  saisis  iramobilièreiicnt  à  sa 
requête  ,  sur  ladite  fille  Crétin ,  ainsi  que  sur  ses  frères  et  sœurs;  que 
l'on  y  a  même  demandé  la  surséance  de  cette  adjudication,  attendu  que 
cette  fille  n'était  point  obligée ,  ni  personnellement,  ni  bypothécairenient, 
envers  le  sieur  Desaintoyant;  que  dès  lors  celui-ci  s'ctant  opposé  à  cette 
surséance,  le  tuteur  de  celle  interdite  était  admissible  à  faire  valoir  sur 
r.ippel  tous  les  moyens  qui  sont  d'ailleurs  des  exceptions  contre  la  de- 
mande de  l'uitimé,  exception  proposable  même  en  cause  d'appel.  — 
Considér.int  .  au  fond  ,  qu'avant  de  siatuer  sur  l'appellation,  c'est  le  cas 
(le  retenir  les  faits  articulés,  pour  connaître  si  la  cause  de  l'imbécillité 
exist;dt  notoirement  à  l'époque  on  les  actes  antérieurs  à  l'interdiction 
ont  été  faits.  —  Par  ces  motifs  ,  et  sur  les  conclusions  conformes  de 
M.  Vuillercf ,  juge-auditeur,  sans  s'arrêter  aux  nullités  et  fins  de  non- 
recevoir,  avant  faiie  droit  ,  ordonne  ,  etc.  « 

3l.  Lorsque  le  ministère  public  poursuit  r  interdiction  d'un  indi- 
vidu pour  ivresa-  assimih'e  à  la  fureur ,  si  le  tribunal  ne  trouve 
pas  cause  su fisante  d'interdiction ,  et  qu^il  existe  des  parens ^ 
il  ne  peut  nommer  un  corfseil  judiciaire 

Ainsi  jugé  le  a5  août  i8to,  par  arrêt  de  la  Cour  de  Besançon ,  conçu 
en  ces  termes  : —  ■«  La  Cour;  Considérant  que  la  dation  d'un  conseil 
doit  être,  en  général,  considérée  comme  une  mesure  d'intérêt  particu- 
lier pour  celui  à  qui  le  conseil  est  donné  ;  que  cette  proposition  est  sur- 
tout vraie  dans  l'espèce,  puisque  les  premiers  juges  n'ont  donné  ce 
conseil  que  pour  prévenir  les  surprises  que  pourrait  éprouver  Bouvard 
dans  l'état  d'iviesse  oîi  l'on  prétend  qu'il  se  trouve  quelquefois  ;  que 
des  mesures  d'intérêt  particulier  ne  peuvent  être  provoquées  contre  l'in- 
dividu qui  a  des  pnrens ,  que  par  ces  derniers  mêmes;  que  dès  lors  les 
premiers  juges ,  n'étant  saisis  que  de  la  demande  du  niinistèie  public, 
demande  exclusivement  relative  à  l'intérêt  privé  de  l'appelant ,  dont  les 
parens  ne  provoquaient  point  l'interdiction  ,  n'ont  pu  le  placer  sous  la 
tutelle  d'un  conseil  jutliciaire;  —  Dit  qu'il  a  été  mal  jugé  ,  etc.  • 

Nota.  Voy.jMM.  PiG.  Comm.,  t.  a,  p.  Sgi,  dern.  alin.,  et  B.  S.  P., 
p.  (î83,  note  11,  n»  3,  in  (!n.  —  Voy.  aussi  l'arrêt  du  27  jan>ieri8o8, 
rapporté  suprà,  n»  a  a. 

3a.   On  peut  nommer  un  conseil  Judiciaire  à  un  sourd-muet  qui  ne 
sait  ni  lire  ni  écrire  (1). 
C'est  ce  qu'a  jugé  la  Cour  de  I^yon  le  i.i  janvier  i8ia. 

(I)  Voy.  M.  UELviscoimT,  t.  i,  p.  47y»  '"  fin- 


674  INTERDICTION. 

35.  Le  délai  de  dix  jours  fixé  par  l'art.  Box,  C.  C,  n'est  pas  fa- 
tal; il  suffit  que  las  significations  et  publications  du  jugement 
de  nomination  du  conseil  soient  faites  avant  l'acte  attaqué  (t). 
Le  sieur  RosselminI  avait  négocié  une  lettre  de  change  ,  dont  il  était 
porteur,  quelque  temps  après  le  jugement  qui  l'avait  soumis  à  un  con- 
seil judiciaire. 

Celui  entre  les  mains  de  qui  cette  lettre  de  change  était  parvenue  par 
la  voie  de  l'endossement ,  l'assigna  avec  les  autres  signataires  devant  le 
tribunal  de  commerce  de  Florence. 

Vainement  on  excipa  de  l'incapacité  du  sieur  Rosselmini  ;  le  tribunal 
pensa  que  cette  lettre  de  change  ayant  été  causée  valeur  en  marchan- 
dises ,  avait  pu  être  valablement  négociée  par  l'interdit. 

En  défendant  ce  système,  qui  fut  proscrit  par  la  Coui ,  les  sieurs 
Guébard  et  compagnie,  porteurs  de  la  lettre  de  change,  prétendirent 
que  le  jugement  de  nomination  d'un  conseil  judiciaire  ne  pouvait  leur 
être  opposé,  parce  qiie  son  insertion  sur  les  tableaux  à  ce  destinés,  n'a- 
vait et;  faite  qu'après  les  dix  jouis  ,  coiitr.iirenienl  au  vœu  de  l'art.  Soi 
C.  C.  —  Le  aS  j.itivier  i  S  i  a  ,  aiTiît  de  la  Cour  de  Florence  ,  par  lequel  : 
— «  La.  Cour  ;  Considérant  que  la  prétendue  nullité  imputée  au  jugement 
de  nomination  du  conseil  judiciitire  ,  pour  inobservation  des  forma- 
lités prescrites  par  i'at.  Soi  C.  C,  consistant  dans  la  significatioji  et  pu- 
blication de  ce  jugement  ,  i.ianque  dyns  le  fait  et  dans  le  droit  ;  en  effet , 
le  ternie  de  dix  jours  n't-st  pas  fatal  ,  puisqu'il  s'agit  de  foimalités  acces- 
soires non  .substantielles  ,  qui  d'ailleurs  avaient  été  remplies  long- 
temps avant  la  néguclatl'jn  de  la  lettre  de  change  dont  il  s'agit ,  ce  qui 
.■suffirait  pour  rendre  le  jugement  exécutoire  et  faire  lejeter  la  prétendue 
exception;  —  Dit  mai  jugé,  etc.  •> 

34.   Les  lois  sur  la  tutelle  légitime  ileî  mineurs  ne  s'appliijuenl  pas 
aux  in'erdif'i.  (Art.  Sog ,  C-  C.) 

Le  contraire  avait  été  jugé  le  fa  mars  18 10,  par  arrêt  de  la  Cour  de 
Caen ,  couOiniitif  d'un  jugement  de  jiremière  instance  dont  voici  les 
motifs  :  —  «Considérant  que  pur  l'art.  Sog,  C.  C,  l'interdit  étant  assi- 
milé au  mineur  p  Hir  sa  pei sonne  et  pour  ses  biens,  les  lois  sur  la  tu- 
telle cL'S  mineurs  s'appliquent  à  la  tutelle  des  interdits  ;  d'où  il  suit  que 
le  sieur  Beauclief  de  Servigny  ,  [.ère,  qui,  par  l'art.  897  ,  même  Code, 
aurait  en  le  droit  de  clioisir  un  tuteur  paient  ou  même  étranger  à  ses 
eufans  ,  s'ils  eu.ssent  été  mineurs,  a  en  celui  d'en  choi.Mr  un  pour  sei  fi's 
inteidiis.  — Considérant   que  par  lestnmeut  olographe  dudil  sieur  de 

(1;  Voy.  l't/rà  ,  Uo*  3^,  et   71. 


INTERDICTION.  675 

Servigny  père,  en  date  du  a5  juin  looii,  celui  ci  a  choisi  le  sitfiir  Le 
Prévôt  pour  tuteur;  que  ce  choix  est  valable;  qut-  le  sieur  Le  Prévôt 
tient  son  droit  de  la  seule  volonté  du  père;  qu'il  n'a  pas  besoin  de  l'avis 
du  conseil  de  famille  pour  l'exercer  ;  —  Considérant  qu'il  a  qualité  suffi- 
sante pour  s'opposer  aux  poursuites  du  sieur  de  Servigny  fils  aîné.  — 
Le  tiibunal ,  sans  avoir  égard  à  la  demande  d,udit  sieur  de  Servigny  ,  h; 
déclare  non-recevablc,  avec  dépens.  » 

Mais  la  Gourde  cassation,  par  arrêt  i!u  11  mars  1812  ,  et  sur  les  con- 
clusions conformes  de  M.  le  procureur-général  Merlin  ,  a  cassé  l'arrêt  de 
la  Cour  deCaen ,  pour  violation  de  l'art.  5oj,  C.  C,  et  fausse  application 
des  art.  Sgo,  Sg-,  4o5  et  Sog  du  même  Code.  —  Voici  le  texte  de  l'ar- 
rêt de  la  Cour  suprâme  :  —  «  I^a  Cour  ;  Considérant  que   l'art.   3yo  , 
C.  C,  donnant  au  survivant  des  père  et  mère  la  tutelle  légitime  de  leurs 
enfans,   et    l'art.  897  donnant  au  dernier  mourant  d'eux    le   droit   de 
choisir  un  tuteur,  ne  sont  applicables  qu'aux  enfans  mineurs  non  éman- 
cipés ;  qu'il  aurait  fallu  une  disposition   expresse   du   législateur   pour 
étendre  ces  mêmes  principes  aux  enfans  majeurs  interdits  ,  et  que  cette 
disposition  ne  se  trouve  dans  aucun  article  du  Code  ;  —  Considérant , 
au  contraire,  (jue  l'art.  5o5  a  statué  que  s'il  n'y  a  pas  d'appel  du  juge- 
ment d'interdiction  rendu  en  première  instance  ,  ou  s'il  est  confirmé  sur 
l'appel ,  il  sera  pourvu  à  la  nomination  d'un  tuteur;  ce  oui  dit  bien  posi- 
tivement que  la  tutelle  d'interdit  est  purement  dativc,  et  n'appartient  de 
plein  droit  à  personne ,  sauf  l'exception  portée  dans  l'article  suivant  , 
exception  qui  doit  être  limitée  au  cas  excepté,  et  ne  p^ut  être  étendue  à 
aucun  autre  ;  qu'il  faut  d'autant  pln>  se  tenir  à  cette  manière  d'entendre 
l'art.  5o5  ,  que  le  tribunal,  sur  la  communication  officielle  qui    lui   fut 
faite  de  cet  article,  ayant  pensé  que  la  tutelle  de  droit  du  majeur  inter- 
dit devait'aussi  appartenir  aux  ascendans  ,  avait  proposé  une  antre  ré- 
daction de  l'article,  dans  laquelle  le  mot  iinmination  était  retranché,  et 
portant  seulement  :  ■■  L'interdit  sera  pourvu  d'un    tuteur  ,   suivant  les 
règles  prescrites  au   litre  des  tutelles;  »  mais  qne  cette  rédaction  ne  fut 
pas  adoptée,  et  que  l'article  fut  maintenu  dans  son  premier  contexte; 
c  rcoustance  qui  met  dans  un  pUis  grand  jour  encore  l'intention  du  légis- 
lateur, qu'il    soit    pourvu    à    la    nomination    d'un  tuteur  à  l'interdit  ,  (  t 
qu'aucun,   sauf  le   uiaii,  suivant  l'exception  portée  en  l'art.  5o(i ,  n'ait 
cette  tutelle  de  droit  ;  —  Considérant  que  l'invocation   des  règles  pres- 
crites au  titre  de  la  luinorilé  ,  de  la  tutelle  et  de  l'émancipatiou,  n'est  in- 
sérée à  l'art.  5oj  que  pour  ordonner  la  manière  dont  il  serait  pourvu  à  la 

XIV  24 


(îrG  INTERDICTION. 

uomiiJiUion  du  tuteur  et  du  subrogé-tuteur  au  majeur  interdit  ,  mais 
non  pour  étendre  et  appliquer,  d'une  espèce  à  l'autre,  tous  les  principes 
sur  la  déférence  de  la  tutelle  des  mineurs  non  émancipés  ;  qu'il  serait,  eu 
effet,  absurde  de  supposer  que  le  législateur  a  voulu  dire  plus  dans  une 
énouciation  purement  réglementaire  que  dans  la  partie  essentiellement 
dispositive  de  l'art.  5o5  ;  —  Considérant  que  l'art.  Sog  du  même  Code 
n'assimile  l'interdit  au  mineur  que  pour  sa  personne  et  pour  ses  biens  ; 
qu'ainsi,  les  lois  sur  la  tutelle  des  mineurs,  desquelles  cet  article  veut 
l'application  à  la  tutelle  des  interdits  ,  ne  sont  que  les  lois  sur  ce  qui  re- 
garde l'état  d'incapacité  du  mineur ,  ensemble  l'administration  de  ses 
biens  .^  et  nullement  les  lois  sur  la  déférence  de  la  tutelle  :  qu'une  autre 
interprétation  ne  convient  ni  aux  expressions  de  cet  article,  ni  à  la  place 
qu'il  occupe,  ni  à  ce  qui  a  été  statué  dans  l'art.  5o5;  d'où  il  suit  que  la 
Cour  d'appel  de  Caen  ,  en  jugeant  que  le  sieur  Beauchef  de  Servigny 
avait  pu  ,  par  son  testament  ,  choisir  un  tuteur  à  son  fils  majeur  interdit, 
et  que  le  défendeur  pouvait  et  devait  être  regardé  comme  tuteur  testa- 
mentaire de  cet  interdit ,  a  ajouté  à  la  loi,  violé  l'art.  5o5  ,  et  faussement 
appliqué  les  art.  Sgo  ,  897,  4o5  et  609,  C.  C; —  Considérant,  enfin  , 
qu'il  est  inutile  de  s'occuper  de  la  question  si  le  défendeur  eût  pu  être 
regardé  comme  tu'eur  du  même  interdit,  en  vertu  d'une  nomination 
faite  par  le  conseil  de  famille,  attendu  que  ni  le  tribunal  du  Pont- 
L'Evêque,  ni  la  Cour  d'appel  de  Caen,  n'ont  jamais  jugé  cette  question, 
ni  constaté  le  fiait  d'une  telle  nomination  ;  —  Par  ces  motifs,  casse  et  an- 
nulle,  etc.  » 

Observations. 

Sur  ce  point,  la  jurispiudence  est  fixée  aujourd'hui,  et  les  auteurs 
sont  unanimes.  Indépendamment  de  l'arrêt  que  nous  venons  de  citer,  on 
peut  consulter  diveis  monumens  judiciaires,  par  exemple  :  l'arrêt  de  la 
Cour  de  cassation  du  i3  octobre  1807  ,  rapporté  v°  Conseil  de famil.e , 
t.  8  ,  p.  348  ;  un  autre  arrêt  de  la  Cour  de  Metz  du  16  février  18 12,  t.  8, 
p.  382  ,  et  enfin  un  autre  arrêt  de  la  Cour  de  Paris  du  1  mai  i8i3. 

Voy.  aussi  notamment  MM.  F.  L.,  t.  3,  p.  94?  2"  col.,  8' al.;  Ml'rl., 
Bèp.,  t.  ï3,  p.  244  <?t  suiv.,  2'  col.,  a'  al.;  PnoiinHow,  t.  a,  p.  !^32,  dern. 
al.;  PiG.,  t.  2,  p.  4^'o,  alin.  3  et  4  ;  Pig.  Comm.,  t.  2,  p.  5y<),  alin.  4  et  5  ; 
Delvimcourt  ,  t.  I,  p.  480,  in  fa.',  Durant  ,  t.  3  ,  p.  H92,  al..  Set 
suiv.  ;  p.  597,  in  fin. 
55.    La  femme  de  l'interdit  a  le  droit  de  faire  partie  du  conieil  de 

famille  qui  doit  nommer  le  tuteur.^ 


INTERDICTION.  G;; 

L'inicrdiclion  du  sicur  Pavvels  ayaiil  été  pronor»  ci'  ,  sa  sœur  tison  beau- 
Irére  s'occupent  de  convoquer  le  conseil  de  famille.  La  dame  Pawels  leur 
fait  signifier  qu'elle  entend  en  l'aire  partie  ;  on  ne  la  convoque  pa9,  et  la  tu- 
telle est  déférée  à  un  étranger.  La  dame  Pavvels  attaque  la  nomination.  Un 
jugement  de  première  instance  maintient  la  tutelle  donnée.  Appel,  et  le  20 
juillet  i8i2,  arrêt  de  la  Cour  de  Bruxelles,  ainsi  conçu  :  —  «La  Coca; 
Considérant  que  par  exploit  du  19  mars  «812,  l'appelante  avait  cité  les  in- 
tervenans  (chargé»  de  convoquer  un  conseil  de  famille  pour  qu'il  y  fût  pro- 
cédé à  la  nomination  d'un  tuteur  et  subrogé  tuteur  à  J.  B.  Pawels,  son  é|)Oux, 
déclaré  en  état  d'interdiction),  aux  fins  de  voir  ordonner  qu'ils  l'appiUe- 
raicnt  à  l'assemblée  qu'ils  devaient  convoquer  pour  y  faire  ,  auprès  des  pa- 
rcns,  telles  observations,  niquisitions  et  réclamations  qu'elle  jugerait  conve- 
nables par  rapport  à  la  tutelle  ;  qu'elle  invoquait  la  circonstance  qu'elle  avait 
été  nomméeadministratrice  provisoire  aux  personnes  et  biens  de  son  mari  ; 
—  Qu'elle  observait  qu'elle  pourrait  ('•gaiement  être  nommée  tutrice,  aux 
termes  de  l'art.  Soj ,  C.C.  ;  —  Considérant  que  lors  de  la  tenue  du  con- 
seil de  famille  du  1 1  avril  môme  année  ,  les  intervenans  ont  caché  cette  de- 
mande aux  parens  assemblés  ;  1— Que  ,  par  l'elTct  d'une  réticence,  ceux-ci 
ont  pu  croire  que  l'appelante  (q'ii  d'ailleurs  ne  pouvait  pas  letir  faire  con- 
naître individuellement  son  vœu,  puisqu'elle  ignorait  les  personnes  qu'eut 
convoquerait),  ne  formait  aucune  prétention  à  la  tutelle,  que  même  elle  ne 
voulait  pas  en  être  chargée;  — Qu'il  est  présumable  que  c'est  par  cette  rai- 
son qu'ils  ont  choisi  pour  tuteur  une  personne  étrangère  à  son  époux  et  à 
elle,  et  précisément  celle  à  laquelle  elle  avait  été  préférée  pour  l'administra- 
lioii  provisoire,  par  arrêt  de  la  Cour  du  29  novembre  1811;  — Considérant 
que  si  le  législateur  n'a  pas  statué  que  la  femme  serait  de  droit  la  tutrice  de 
ï'on  mari  interdit,  c'est  néanmoins  par  les  motifs  les  plus  puissans  qu'il  l'a 
habilitée  à  l'être;  qu'il  a  reconnu  que  le  mariage  établissant  une  commu- 
nauté d'jntérêts  et  d'affections,  de  biens  et  de  maux  ,  qui  rend  chacun  des 
époux  pins  propre  à  remplir,  à  réi,'ard  de  l'autre, les  devoirs  que  lui  impose 
l'état  d'infirmité  dans  lequel  il  est  tombé,  le  mari  ne  saurait  avoir,  lorsque 
ses  facultés  alT.iiblies  ne  lui  permettent  plus  de  veiller  lui-même  à  sa  conser- 
vation ,  uu  tuteur  plus  tendre,  plus  prévoyant  et  plus  alTeclueux  que  son 
épouse;  —  Considérant  que  loin  de  contrarier,  c'est  remplir  l'intcnlitin  de 
la  loi,  que  d'autoriser  une  femme  à  présenter  ce  vœu  si  naturel  et  si  morul 
du  législateur  aux  parens  assemblés  ,  d'autant  plus  que,  ne  devant  agir  qise 
dans  l'intérêt  de  l'interdit,  et  non  arbitrairement,  ni  dans  l'intérêt  des 
tiers,  ils  doivent  chercher  et  accueillir  tous  les  éclaircissemcns  qui  tendent 
à  diriger  leur  choix  avec  sagesse  ;  —  Ayant  aucunement  égard  aux  conclu- 
sions de  l'appelante,  tendantes  à  être  reçue  opposante  à  la  délihéntiou  du 
eonsc.I  de  famille  du  11  avril  dernier,  met  le  jugcnijut     ont  est  appel  au 

2  ]. 


6r8  INTERDIClIOiV. 

néani;  émendant,  évoquant,  ordonne  aux  inlervenans,  et  à  !eur  défaut  au 
jug'e  de  paix  du  domicile  de  Pawels  interdit,  de  convoquer  de  nouveau  un 
conseil  de  famille,  pour  qu'il  y  soit  procédé  à  la  nomination  d'un  tuteur  et 
subrogé  tuteur  audit  Pawels  ;  —  Que  l'appelante,  épouse  de  ce  dernier,  y 
?era  appelée  ,  à  l'effet  d'être  entendue,  avant  toute  délibération  ,  sur  la  de- 
mande qu'elle  fait  d'être  nommée  tutrice  à  la  personne  et  aux  biens  de  son 
mari,  pour  le  procès-verbal  rapporte  à  la  Cour,  être  ultérieurement  dis- 
posé. » 

Nota. On  a  voulu  soutenir,  que  dans  aucun  cas,  l'époux  ni  les  enfans  ne 
devaient  faire  partie  du  conseil  de  famille  ,  etc.  ;  M.  F.  L.  qui  partage  celte 
opinion,  en  donne  pour  motif  le  respect  qu'on  doit  à  son  père  ,  la  tendresse 
qu'on  porte  à  son  époux.  (Voyez  t.  3,  p,  95  ,  i"  col.,  in  fin.  )  Mais  M.  Dc- 
RANT.,  t. 3,  p.  676,  2«  alin.,  fait  observer  avec  raison,  qu'on  manque  bien 
plus  aux  égards  et  au  lespect  par  une  demande  en  interdiction  ,  que  par  un 
simple  avis  sur  l'état  du  défendeur  ,  et  cependant,  la  loi  permet  à  l'époux 
«'t  aux  enfans  de  provoquer  l'interdiction,  lorsque  malheureusement,  cette 
me-ure  est  nécessaire;  cette  opinion  longuement  et  savamment  dévelop- 
pée ,  esl  partagée  par  M.  Procdhow  ,  t.  2  ,  p.'ôij  ,  !«•■  alin. 
ôfi.  Lorsqu'un  père  forme  opposition  au  mariage  de  sa  fille  en  .<e 
fondant  sur  son  état  de  démence  et  d'imbécHlilé ,  les  juges  ne 
peuvent  m  donner  main-lecée  sans  procéder  conformément  au 
litre  de  l'interdiction.  (Art  174,  C.C.,  et  890  et  suiv.,  C.P.G.^ 
Le  tribunal  civil  de  Tournay  avait  donné  mainlevée  de  l'opposition  faite 
par  le  sieur  Courouble ,  au  mariage  de  sa  fille  ,  après  avoir  seulement  inter" 
rogé  celle-ci;  sur  l'appel,  arrêt  de  la  Cour  de  Bruxelles  du  i5  déc.  1812, 
ainsi  conçu  :  —  «  La  Cour  ;  Attendu  que  l'arlicle  174 ,  C.  C. ,  en  autorisant 
les  collatéraux  dans  les  degrés  de  frère ,  d'oncle  et  de  cousin-germain  ,  à 
former  opposition  au  mariage  ,  restreint  cette  faculté  aux  deux  cas  qui  s'y 
trouvent  énoncés  ;  — ■  Attendu  que  le  deuxième  de  ces  cas  est  encore  soumis 
à  l'arbitrage  du  juge  ,en  ce  que  ,  sans  devoir  attendre  la  formation  ni  lavis 
du  conseil  de  famille  ,  il  peut  être  donné  main-levée  pure  et  simple  de  l'op" 
position  formée  par  cette  classe  de  parens  ;  —  Attendu  que  ces  limitations 
ne  sont  ni  dans  le  texte  ,  ni  dans  l'esprit  de  la  loi ,  lorsqu'il  s'agit  de  l'oppo- 
si»ion  des  asccndans  ,  à  l'égard  desquels  elle  s'appuie  de  la  présomption  na- 
liiielle  que  les  scntimens  d'alTcction  l'emportent  généralement  sur  des  mo- 
tifs d'intérêt,  qui  souvent  stimulent  les  oppositions  hasardées  par  les  colla- 
téraux; —  D'où  il  suit  que  l'interdiction  provoquée  par  les  ascendan»  de" 
iiieure  néce8.<airement  soumise  aux  formalités  prescrites  par  les  articles  494» 
(;.  C. ,  S90  et  suivaDS,C.  P.  C.  ; —  Attendu  que  le  premier  juge,  sans 
s'arrêter  prculablement  à  l'observation  de  ces  formalités,  dans  les  poiir. 
fsuiles  d'intci  diction    commencées  par  l'appelant ,  dès  le   8    octobre    181, 


INTERDICTION.  G79 

a  d'abord  procédé  à  l'ioterrogatuirc  d'Agnès  Joséphine  Gourouble  ,  en 
la  chambre  du  conseil,  en  suite  de  son  ordonnance  du  ;>,  et  prununçj 
le  lendemain  looctobrr,  lu  maio-levée  de  l'opposilion  formée  par  ledit 
père,  au  mariage  de  sa  lille;  qu'ainsi  il  y  a  lieu  à  la  rt-Cormation  de  ces 
deux  jugeniens  ;  —  Reçoit  l'appelant  opposant  à  l'arrêt  par  défaut  du  19  no 
Tembre  1813;  statuant  sur  cette  opposition,  met  les  jugemcnsdes  9  et  10 
octobre  1813  au  néant;  émendaat,dit  qu'il  a  été  irrégulièrement  et  pré- 
maturément procédé  par  le  tribunal  civil  de  Tournay;  surseoit  a  prononcer 
sur  la  mainlevée  de  l'opposition  formée  par  l'appelant  au  mariage  d'Agnès 
Joséphine  Courouble  sa  lille  ,  avec  Auguotin  Gustin  ,  intimés  ;  ordonne  que 
la  requête  contenant  les  faits  d'imbécillité,  sera  représentée  an  président  du 
tribunal  civil  de  Courtrai,  pour  par  ce  tribunal,  devant  lequel  la  cause  et  les 
parties  sont  renvoyées,  être  disposé,  après  comiuanicatioii  au  ministère  pu- 
blic et  le  raj'port  d'un  juge-commissaire,  ce  qu'au  cas  appartiendra;  —  Et 
attendu  la  parenté  au  premier  degré  entre  l'appelant  et  la  deuxième  inti- 
mée ,  ainsi  que  l'unité  d'intérêt  de  celle-ci  avec  le  premier  intimé,  sans 
avoir  égard  à  l'appel  incident,  compense  les  dépens  des  deux  instances, 
non  compiis  les  frais  préjudictpux  de  l'arrêt  du  ig  novembre  1812,  qui 
restent  à  la  charge  de  l'appelant,  non  plus  que  ceux  de  l'.'ntroduction  de 
l'action  devant  le  premier  juge,  lesquels  sont  réservés.» 
07.   On  n  est  pas  Itrnu  ,  à  peine  de  nullilé  ,  de  joinure  à  la  reifitéte 

en  interdiction   les  pièces jiiStificalives.  (Ait    49^.  C.  C,   i"'9o, 

C.  P.C.) 

38.  Un  conseil  de  famille  est  régulièrement  compose  encore  tfu'il  ne 
soit  pas  prouvé  qu'il  fait  été  par  un  Juge  de  paix.  (Art.  406  , 
407,  C.  C.) 

39.  Il  suffit  pour  la  validité  d'une  délibération  d'un  conseil  de  fa- 
riille^,  qu'il  résulte  impHciienietU  du  procès-verbal  que  le  ju^e 
de  paix  a  volé  ,  quoiqu'il  rien  soil  pas  fait  mention  exprr'sse. 

40.  Le  président  du  tribunal  de  p/emière  instance  est  compétent 
pour  fi3'fr  les  jour  ei  Iteure  de  l'interrogatoire ,  sans  l'interven- 
tion du  ministère  public. 

Ainsi  jugé  par  arrêt  de  la  Cour  de  Rennes,  le  <i  j.mvier  i8£  {  ,  dont 
voici  le  texte  :  —  «  La  Cour  ;  Considérant  que  l'intimée  n'a  pas  argu- 
menté d'actes  qu'elle  eût  annoncé  avoir  à  sa  disposition  ;  que  ,  consé- 
(|uemment  ,  elle  n'était  pas  tenue  de  les  attacher  à  sa  requête  ,  et  de  les 
représenter  5  que  d'nilleurs  les  art.  4y3  C  C. ,  et  8yo  C.  P.  C.  ,  ne  pro- 
noncent poii.t  de  nullité  ;  —  Considérant  que  le  conseil  de  famille  a  été 
régulièrement  convoqué  et  formé  conformé:'ient  aux  art.  4°^  «"t  4^7  C. 
C.  ;  qu'il  n'était  pas  lucessaire  (ju'il  eût  été  convoqué  pai  le  j.nge  de  paii, 


68o  INTERDICTION. 

qui,  d'ailleurs,  l'avait  fait  d'une  manière  implicite,  par  le  renvoi  qu'il 
avait  ordonné  ;  —  Considérant  que  rien  ne  constate  que  le  juge  de  paix 
n'a  pas  pris  part  à  la  délibération  du  conseil  de  famille  ;  que  le  procès- 
verbal  annonce  même  le  contraiie  ,  puisqu'il  énonce  que  les  parens  ont 
formé  le  conseil  de  famille  ,  et  délibéré  avec  le  juge  de  paix ,  et  sous  sa 
présidence  ;  que  si  ce  procès-verbal  ne  fait  pas  mention  du  vote  particu- 
lier du  juge  de  paix  ,  son  avis  se  trouve  implicitement  compris  dans  la 
délibération  qui  justifie  qu'elle  a  été  prise  à  la  grande  majorité  ;  —  Con- 
sidérant que  l'interrogatoire  ,  en  matière  d'interdiction ,  est  spécialement 
prescrit  et  ordonné  par  la  loi  elle-même ,  qu'ainsi ,  le  président  du  tri- 
bunal civil  de  Morlaix  était  compétent  pour  fixer,  sans  l'intervention  du 
ministère  public  ,  le  jour  et  l'heure  auxquels  l'interrogatoire  de  Lemiere 
devait  avoir  lieu  ;  —  Par  ces  motifs  ,  faisant  droit  sur  l'appel  relevé  par 
Lemiere  ,  du  jugement  rendu  par  le  tribunal  de  première  instance  ,  séant 
à  Morlaix,  le  29  octobre  dernier,  le  déclare  sans  griefs.  » 

4l.  Le  cotise  il  de  Jamille  appelé  à  prononcer  sur  l'élat  dune 
personne  dont  [interdiction  est  provoquée ,  peut  être  composé 
en  partie  d'amis  ,  quoiqu'il  y  ait  des  parens  dans  Varrotidisse- 
ment. 

f\'i.  La  délibération  du  conseil  de  famille  n'est  pas  nulle  parce 
qu'on  n'y  a  point  appelé  la  femme  de  l'individu  dont  l'interdic- 
tion es  t  provoquée. 

43.  Si  la  maladie  qui  motive  la  demande  en  interdiction  laisse  un 
espoir  quelconque  de  guérison  ^  les  tribunaux  peuvent  surseoir 
à  prononcer .,  et  nommer  en  attendant  un  administrateur  pro- 
visoire. 

44-  Les  parens  et  amis   appelés  à  donner  leur  avis ,  peuvent  se 
bornera  émettre  leur  opinion  sur  l'état  de  l'individu  dont  l'in- 
terdiction est  provoquée ,  sans  déclarer  qu'il  y  a  lieu  ou  qu'il  n'y 
a  pas  lieu  à  l'interdiction. 
Le  sieur  Vignette  se  trouvait  dans  un  état  d'imbécillité  absolue,  par 

l'effet  d'une  paralysie  ,  lorsque  les  sieur  et  dame  Fontaine  ,  ses  parens , 

crurent  devoir  provoquer  son  interdiction. 

L'n  conseil  de  famille  convoqué  le  28  mars  i8i3  ,  déclara  eu  effet  que 

le  sieur  Vignette  était  atteint  d'une  ])aralysie  qui  le  privait  de  l'usage  de 

ses  facultés  intellectuelles. 

On  doit  remarquer  que  l'épouse  du  sieur  Vignette  n'avait  pas  été  ap- 
pelée au  conseil  de  famille ,  non  plus  que  les  sieurs  Henri  père  et  fils , 

ses  proches  jiarens  ,  et  qu'on  y  avait  appelé  plusieurs  étrangers. 

Lu  cet  état ,  I.1  dame  Vignette  et  les  siturs  Henri  se  réunirent  au  sirur 


INTERDICTION.  68 1 

^  ignette  lui-même  pour  demander  la  nullité  de  la  délibération  du  conseil 
<îc  famille  ,  et  pour  soutenir  subsidiairemeut  qu'il  n'y  avait  pas  lieu  à 
l'interdiction. 

Le  19  juin  i8i3,  le  tribunal  de  première  instance  de  la  Seine  rendit 
un  jugement  ainsi  conçu  :  —  «  En  ce  qui  toucbe  les  moyens  de  nullité  ; 
Attendu  que  les  formalités  prescrites  par  le  Code  civil  ont  été  remplies  ; 
1"  en  ce  qu'il  a  été  appelé  un  paient  du  côté  maternel,  et  qu'à  défaut 
d'autres  parens  lors  connus,  on  a  appelé  des  amis  pour  les  suppléer; 
o.o  en  ce  que  la  femme  a  bien  la  faculté  d'assister  au  conseil  de  famille  , 
mais  u'en  fait  pas  partie  nécessaire  ;  3*  en  ce  qu'aux  termes  de  l'art. 
.(91  du  Code  civil  ,  les  membres  du  conseil  de  famille  doivent  donner 
leur  avis  seulement  sur  l'état  de  la  personne  dont  on  provoque  l'inter- 
diction ,  sans  être  tenus  d'émettre  leur  opinion  sur  le  fondement  de  l'in- 
terdiction même  ;  —  En  ce  qui  touche  le  fond  ;  —  Attendu  que  l'état 
dans  lequel  se  trouve  Vignette  n'est  que  l'effet  d'une  maladie  acciden- 
telle dont  la  cure  est  possible,  mais  qu'il  en  résulte  en  ce  moment  une  in 
capacité  absolue  d'administrer  ses  personne  et  biens  ;  —  Sans  s'arrêter  ni 
avoir  égard  aux  moyens  de  nullité  proposés  ,  le  tribunal  surscoit  à  faire 
droit  sur  ia  demande  eu  interdiction  dudit  Vignette  pendant  une  année  , 
et  cependant ,  attendu  que  l'état  actuel  du  malade  ne  permet  pas  de  lui 
confier  pendant  ce  temps  la  gestion  et  administration  de  ses  biens  ,  com- 
met pour  administrateur  le  sieur  Pinard,  ancien  greffier  du  tribunal ,  etc.  » 

Appel  de  la  part  de  Vignette  et  de  sa  femme  ;  et  le  28  février  iSr.^  , 
arrêt  de  la  Cour  de  Paris  par  lequel  : — ■<  Li  Cour  reçoit  Alexandre-De- 
nis Henri  partie  intervenante  ,  donne  acte  aux  parties  de  leurs  somma- 
tions et  dénonciations  ,  donne  acte  à  Fontaine  et  sa  femme  de  ce  qu'ils 
n'entendent  contester  en  aucune  manière  l'intervention  dudit  Henri ,  et 
s'en  rapportent  à  la  prudence  de  la  Cour  ;  —  Joint  les  appels  ,  interven- 
tions et  demandes  ,  faisant  droit  sur  les  appels  interjetés  par  ^  ignette 
et  sa  femme  du  jugement  rendu  au  tribunal  civil  du  département  de  la 
Seine  ,  le  19  juin  dernier,  ensemble  sur  les  autres  demandes  des  parties  , 
et  adoptant  les  motifs  des  premiers  juges  ;  —  A  mis  et  met  l'appellation 
au  néant  ,  ordonne  que  ce  dont  est  appel  sortira  son  plein  et  entier  ef- 
fet, condamne  Vignette  et  sa  fcmjie  ,  chacun  à  leur  égard,  en  l'amende  de 
leur  appel  et  en  tous  les  dépens.  " 

IVota.  Sur  la  première  question  ,  on  i>eut  recourir  à  un  arrêt  du  ati  plu- 
viôse an  II  ,  rapporté  J.  A. ,  t.  8  ,  p.  33  1  ,  au  mot  Conseil  de  famille. 

Sur  la  deuxième  question,  voy.  siiprà,  u»  35,  l'arrêt  de  la  Cour  de 
Bruxelles,  du  ao juillet  i8ia. 

Z|5.   T^s  jures  criminrli  sont  compëlens  pour  jtt^ci    la  question  de 
diniencc ;  il  nest  pas  nccaS'sairc  de  renvoyer  devant  le  tribunai 


m'2  INTERDICTION. 

cii^il pour  Jahe prononcer  préjadiciellement  sur  la  question  d'in- 
terdiction. 

C'est  une  question  qui  a  été  tranchée  par  un  arrêt  de  la  Cour  de  cas- 
sation ,  en  date  du  9  décembre  1814  ,  sous  la  présidence  de  M.  Barris. 

Nota.  Voy.  sur  cette  question  M.  Pig.  Comm.,  t.  2,  p.  Sgî,  3*=  alin.  ; 
cet  auteur  développe  très-bien  le  principe  qu'a  consacré  la  Cour  su- 
prême. Mais  on  a  voulu  aller  plus  loin  ;  on  a  prétendu  que  l'arrêt  d'une 
Cour  criminelle  qui  avait  admis  la  démence ,  liait  les  juges  civils  ,  et 
qu'en  conséquence  ces  derniers  devaient  prononcer  l'interdiction.  La 
Cour  royale  de  la  Corse  a  rejeté  ce  système ,  par  son  arrêt  du  a  mar 
1827.  Voy.  J.  A.,  t.  33,  p.  iSg,  in  fin. 

46.  Le  tuteur  ne  doit  pas  être  appelé  comme  contradicteur  à  la 
demande  en  main-levée  c^  interdiction  formée  par  l'interdit. 

47.  //  ne  peut  pas  attaquer  par  la  voie  de  la  lier  ce- opposition  le 
Jugement  qui  a  rétabli  l'interdit  dans  le  plein  exercice  de  ses 
droits. 

Jean  Thiebaud  Martini  fut  frappé  d'interdiction  le  i4  messidor  an  10, 
par  une  délibération  du  conseil  de  famille  ,  qui  lui  donna  pour  curateur, 
Jacques  Martini  ,  son  cousin-germain.  Ce  dernier  ayant  obtenu  sa  dé- 
charge en  180Y  »  ^''^"  non. ma  pour  tuteur  à  l'interdit  ,  Thiebaud  IMartini 
son  père  ,  et  pour  subrogé  tuteur,  Jean  Martini  son  frère.  Le  tuteur  mou- 
rut le  28  octobre  1808.  L'année  suivante  ,  Jean  Thiebaud  Martini  forma 
nne  demande  en  main-levce  d'interdiction  contre  Jacques  Martini,  qui 
avait  été  précédemment  son  curateur.  Le  tribunal  de  BeU'ort ,  par  un  ju- 
gement du  8  juin  i8oy  ,  prononça  la  aiain-levée  de  l'interdiction.  Jeau 
Thiebaud  Martini ,  relevé  de  son  incapacité  ,  consentit  plusieurs  aliéna- 
tions d'immeubles  ,  de  manière  à  faire  craindre  l'anéantissement  de  sa 
fortune.  Jean  Martini ,  par  un  jugement  du  tribunal  de  Belfort ,  en  date 
du  i3  novembre  i8io,  se  fît  nommer  tuteur  de  sou  frère  ,  en  remplace- 
ment de  Thiebaud  Martini,  leur  pèie  décédé.  Le  nouveau  tuteur,  pour 
faire  annuler  les  aliénations  consenties  par  son  frère  ,  forma  tierce-op- 
position au  ingénient  du  11  mai  1809,  qui  l'avait  rétabli  dans  la  pléni- 
tude de  ses  droits.  Il  prétendit  que  la  demande  en  main-levée  d'inter- 
diction n'aurait  pas  dii  être  formée  contre  l'ancien  curateur  ;  que  le  tu- 
teur de  l'interdit  étant  mort,  le  subrogé  tuteur  devenait  le  contradicteur 
légal  de  l'interdit,  et  que  c'était  contre  lui  que  l'action  aurait  dû  être 
intentée.  Un  jugement  du  22  janvier  1812  ,  déclara  Jean  Martini  non- 
recevahle  dans  sa  tierce-opposition.  La  Cour  d'appel  do  Colmar,  au  con- 
traire ,  par  un  .uiêt  du  (>  février  i8i3  ,  accueillit  la  deujande  de  ce  der- 
nier,  et  prononça  la  nullité  du  jugement  qui  avait  levé  l'interiliciion.  Les 
tivrs  acquéreurs  se  sont  pourvus  en  cassation  ,  et  la  section  civile  a  statut 


I 


iNil'RDlCTION.  GhS 

Cil  Les  termes  ,  par  arrc^t  du  la  février  i8if>  :  —  «  Lv  Cnuit  j  Y»  l'art. 
5 1 2  (lu  Code  civil  ,  et  les  ait.  896  et  474  du  Code  de  procédure  civile;  — 
<t  Atteudu  que  l'arrêt  attaqué  n'a  déclaré  Jenu  Martini  recevahie  daus 
la  tierce-opposition  par  lui  formée  au  jufjeinent  qui  avait  accordé  à  Jeau 
Thiebaud  Martini  la  uiain-levée  de  sou  interdiction  ,  que  d'après  la  sup- 
position que  ledit  Jean  Martini ,  en  sa  qualité  de  subrogé  tuteur,  aurait 
dû  être  appelé  comme  contradicteur  nécessaire  à  cette  demande  en  main- 
levée ;  mais  que  cette  nécessité  n'est  étaiilie  |)ar  aucune  loi  ;  qu'à  la  vé- 
rité ,  l'art.  5ia  du  Code  civil  dispose  que  la  main-levée  de  l'interdiction 
ne  sera  prononcée  qu'en  observant  les  formalités  prescrites  pour  parvenir 
à  l'interdiction  ,  et  qu'en  expliquant  cette  disposition  ,  l'art.  896  du  Code 
de  procédure  porte  que  la  demande  en  main-levée  doit  être  instruite  et 
jugée  dans  la  môme  forme  que  l'inlerdiction  ;  mais  que  des  termes  de 
ces  articles  on  ne  peut  conclure  que  la  deniande  en  main-levée  doive 
être  nécessairement  formée  contre  le  tuteur  de  l'interdit ,  mais  seulement 
que  les  formalités  prescrites  pour  l'interdiction  et  le  jugement  de  la  de- 
mande en  interdiction  ,  et  notamment  celles  indiquées  par  les  art.  494  > 
496  eî  498  ,  doivent  être  observées  comme  elles  l'ont  été  dans  l'espèce 
de  la  cause  sur  la  demande  en  main-levée  formée  par  Jean  Tbiebaud 
Martini  ;  et  que,  par  cela  même  ,  ces  formalités  sont  les  seules  requises 
pour  obtenir  la  main-levée  ;  il  s'ensuit  que  lorsqu'elles  ont  été  obser- 
vées,  le  conseil  de  famille  et  le  ministère  public  sont  les  véritables  con- 
tradicteurs sur  cette  demande  ,  et  les  seuls  qui  soient  nécessaires  aux 
termes  de  la  loi  ;  d'où  résulte  que  l'arrêt  ,  en  faisant  une  fausse  appli- 
cation des  art.  5(a  et  89G  des  Godes  civil  et  de  procéduie  ,  a  manifeste- 
ment violé  l'art.  474  du  Code  de  procédure  ,  qui  n'admet  les  tiers  à 
former  tierce-opposition  à  un  jugement  ,  que^lans  le  seul  cas  on  ils  au- 
raient dû  y  être  appelés;  —  Casse,  etc.  • 

I\'ota.  Sons  l'ancienne  jurisprudence,  un  ai  rét  du  pirlem-'Ut  de  Paris  , 
du  ii'\  mars  1781  ,  avait  déjà  jugé  daus  ce  sens.  Maintenant  c'est  une 
question  sur  laquelle  les  auteurs  et  les  arrêts  sont  d'accord. 

V.  notamment  MM.  F.  L.,  t.  3,  p.  loo,  2''  col.,  7*  et  8"=  alinéa  ;  Lkp., 
p.  593,  4'^  alin.  ;  DuRAKT. ,  t  3,  p.  719,  3''  alin.  ;  B.  S.  P. ,  p.  <")83, 
note  10,  n°  i  ;  C.\Kn.,  t.  3,  p.  aji,  n"  3o3();  PiG..  t.  a,  p.  4fia, a*^  alin.; 
Meri..  Réi'.,  t.  f) ,  p.  439  ,  ir.  col. ,  8'  alin.  ;  M.  Q.  D.  ,  t.  3  ,  p.  «70  , 
i"^'"  col.,  V  alin.  ;  Df.lvincourx;  t.  1,  p.  ^8Ct ,  3«  alin.;  Com.'\i.,  t.  3  , 
p.  196,  !"■  alin.,  in  fin.  Voy.  aussi  un  arrêt  de  la  Cour  de  Bordeaux  ,  du 
8  mars  i8aa  ,  rapporté  J.  A.,  t.  a4,  p.  78. 

48.  Pour  quti  le  jugement  portant  nomination  d'un  conseil  judi- 
ciaire produise  'on  c0ct ,  il  n'rsl  pas  nécesuiirc  t/u'il  ioii  tn.^éié 


«84  INTERDICTION. 

a'aiis  un  journal,  lorsquil  a  d'ailleurs  été  notifié  et  affiché  (l). 
49.   On  peut  déclarer  nuls  tous  les  engagemens  ,  même  les  billets 

à  ordre  souscrits  par  Vindividu  pourvu  d'un  conseil,   dès-lors 

qu  ils  nonl  pas  une  date  certaine  antérieure  au  jugement  por- 
tant nomination  de  ce  conseil. 

On  peut  faire  observer  contre  la  solution  négative  de  la  r*^'  question  , 
que  l'art.  92  du  décret  du  16  février  1807,  relatif  à  la  taxe  des  frais, 
indique  le  coût  de  l'insertion  du  jugement  qui  nomme  un  conseil  judi- 
ciaire ,  ce  qui  paraît  supposer  que  cette  formalité  est  du  nombre  de  celles 
que  le  législateur  a  cru  nécessaires  pour  donner  la  publicité  à  de  tels  ju- 
gemens  ;  car  on  ne  peut  lui  prêter  la  pensée  d'avoir  voulu  faire  suppor- 
ter aux  parties  les  frais  d'une  formalité  inutile  et  surabondante. 

Relativement  à  la  seconde  question,  quoiqu'en  thèse  générale  ,  sa  so- 
lution soit  conforme  au  texte  de  la  loi,  elle  nous  paraît  bien  rigoureuse 
dans  l'espèce  suivante ,  où  tout  attestait  la  sincérité  de  la  date  du  billet 
à  ordre  ,  et  où  le  porteur  du  billet  offrait  d'ailleurs  la  preuve  surabon- 
dante de  l'exactitude  de  cette  date  (Coft.) 

Un  jugement,  sous  la  date  du  17  avril  18 10,  avait  défendu  au  sieur 
Lenoir  de  contracter  et  de  s'engager  sans  l'assistance  d'un  conseil  qui 
lui  avait  été  nommé. 

Ce  jugement  avait  été  notifié  aux  notaires  et  inscrit ,  tant  dans  leurs 
études,  qu'au  tableau  j)lacé  dans  l'auditoire  du  tribunal;  mais  il  ne  fut 
inséré  dans  aucun  journal. 

Au  mois  de  février  181 3,  le  sieur  Goursaud  fit  assigner  le  sieur  Le- 
noir et  son  conseil  devant  le  tribunal  de  première  instance  de  Beaugé, 
en  paiement  de  trois  billets  à  ordre  dont  il  était  porteur,  sous  la  date 
des  26  novembre  1809  et  6  août  iSii,  enregistrés  seulement  à  l'époque 
du  protêt ,  les  3  janvier  1812  et  7  janvier  i8i3. 

On  excipa  contre  lui  du  jugement  qui  avait  soumis  le  sieur  Lenoir  à 
l'assistance  d'unconseil. 

Le  tribunal  de  première  instance  de  Beaugé  rendit,  le  6  avril  i8i3, 
un  jugement  qui  déclara  le  sieur  Goursaud  non-recevable  dans  sa  de- 
mande par  les  motifs  suivaus  :  —  «  Attendu  rue  le  jugement  du  17  avril 
18x0  a  été  signifié,  notifié  et  affiché  dans  les  formes  prescrites  par  les 
articles  des  Codes  civ.  et  de  proc,  et  qu'aucune  loi  positive  n'eu  établit 
d'autres  ,  d'où  il  suit  que  ce  jugement  doit  recevoir  sa  pleine  exécution  ; 
—  Attendu  que  ,  suivant  l'art.  5o2  C.  C,  l'interdiction  ou  la  nomination 
d'un  conseil  a  son  effet  du  jour  du  jugement  ,  et  que  les  actes  faits  de- 


{\\   luge  seulenieni  pai  la  Cour  d'Angers.  ^  oy.  sur  la  2'  quest.,M.  1'. 
L.,  t.  J,  [).  90.  j  riinièie  colunno. 


INTERDICTION.  H'.  5 

jjuis  sans  l'assistance  du  conseil,  sont  nuls  de  plein  tiioit;  —  Attendu 
que  le  billet  prétendu  souscrit  le  afi  novembre  i8oy,  ne  peut  avoir  de 
date  certaine  «jue  du  3  janvier  1812,  jour  de  son  enregistrement,  que  la 
justice  ne  peut  admettre  comme  valables  des  engagemens  dont  les  dates 
sont  incertaines  ,  sans  rendre  illusoires  les  jugemeiis  portant  nomination 
de  conseil  aux  prodigues  ,  qui,  s'il  en  était  ainsi,  trouveraient  toujours 
facilement  des  ressources  pour  continuer  leurs  dépradations  et  dissipa- 
tions, dans  les  spéculateurs  et  les  usuriers,  lesquels  trouveraient  des 
titres  certains  dans  des  écrits  antidatés.  » 

Appel  de  ce  jugement  de  la  part  du  sieur  Goursaud ,  et  le  8  décembre 
i8i3,  arrêt  de  la  Cour  d'Angers  par  lequel  :  —  «  La  Codk  ;  Sans  avoir 
égard  aux  moyens  de  nullité  proposés  par  l'appelant,  et  adoptant  au 
surplus  les  motifs  des  premiers  juges,  met  l'appellation  au  néant  avec 
amende  et  dépens.  » 

Pourvoi  en  cassation,  et  le  9  juillet  1816,  arrêt  de  la  section  des  re- 
quêtes ,  ainsi  conçu  ; — <<  La  Cour  ;  Vu  les  art.  5o3  et  iSaS  C.  C.  ;  Con- 
sidérant que  les  créances  réclamées  par  le  sieur  Goursaud  ,  n'ont  pas  de 
date  certaine  antérieure  au  jugement  du  17  avril  i8io,  qui  a  pourvu  le 
sieur  Lenoir  d'un  conseil  judiciaire  ;  que  si  le  paiement  de  ces  créances 
eût  été  ordonné,  il  en  serait  résulté  que  le  sieur  Lenoir  eût  pu  ,  contre  la 
teneur  de  ce  jugemect,  ensprunter,  sans  l'assistance  du  conseil  judiciaire, 
ei>  antidatant  les  obligations.  D'où  il  suit  qu'eu  refusant  d'ordonner  le 
])alenienf  de.s  créances  réclamées  par  le  sieur  Goursaud  ,  l'arrêt  attaqué, 
loin  de  violer  la  loi ,  en  a  fait  la  plus  juste  application  ;  —  Rejette.  » 

5o.  L'interdiction  n'a  son  effet  Que  du  jour  du  jugement. 

C'est  ce  qu'a  jugé  la  Coui-  de  Met/.,    par  arrêt  du  a5  février   iSiy, 
ainsi  conçu  :  —  «  La  Cour  ;  Attendu  que  ,  d'après  les  dispositions  des 
art.  5oa  et  5o3  C.  C,  l'interdiction  n'a  son  effet  que  du  jour  du  juge- 
ment qui  l'a  prononcée  ;  la  loi  ne  frappe  de  nullité   que  les  actes  passés 
tlepuis  par  l'interdit;  quant  à  ceux  qu'il  aurait  jiassés  antérieurement ,  ils 
ne  sont  point  nuls  do  droit,  seulement  ils  peuvent   être  annulés  selon 
les  cil  constances  ,  lorsqu'il  est  justifié  (|ue  la  cause  de  l'interdiction  exi.--- 
rait  déjà  et  notoirement  à  l'époque  où  ils  ont  été  faits.  » 
5i.  En  matière  d'interdiction,   les  magistrats  ne  peui-ent  rejeter 
la  demande  avant  d'ai'oir  fait  subir  un  interrogatoire  au  défen- 
deur {\). 
Par  renuête  présentée  au  tribunal  d'Orléans,   le  sieur  Pierre  Cliuux 

(i)  Yoy.  MM.  DuuAMx.  ,  t.  3,  p.  680,  dernier  alin.  ;  B.  S.  P.,  p.  (i84. 
note  II,  n"  9;  Cark.,  t.  3,  p.  267,  n»  3oao  ;  L).  C,  p.  593,  in  fin.  et 
594;  ToCLLiKU,  t.  a,  p.  .',5t,  dernier  ali.i. 


GSG  IlSTERDlCilON, 

demanda  ,  en  1817  ,  l'inierdiction  du  sieur  Claude  Choux,  son  frèie.  Le 
demandeur  articulait,  dans  cette  requête,  que  son  frère,  ayant  eu  de 
son  patrimoine  une  maison  de  l.i  valeur  de  fi,ooo  fr.,  l'avait  grevée  par 
des  emprunts  déraisonnables;  qu'il  fuyait  le  monde,  couchait  dans  des 
otables  ,  était  d'une  malpropreté  dégoûtante;  enfin,  qu'il  ne  jouissait 
d'aucune  de  ses  facultés  morales.  Le  tribunal  ordonna  que  Pierre  Choux 
rapporterait  l'avis  du  conseil  de  famille.  Cet  avis  fut  donné  le  20  mai 
1817,  sous  la  présidence  du  juge  de  paix,  conformément  à  l'art.  883 
C.  P.  C.  ;  les  opinions  des  membres  du  conseil  de  famille  ne  furent 
point  unanimes.  L'un  disait  que  Claude  Choux  était  borné;  d'autres, 
au  nombre  desquels  se  trouvait  le  juge  de  paix,  assuraient  qu'il  jouissait 
de  foute  sa  raison  ;  et  la  majorité  fut  d'avis  qu'il  n'y  avait  pas  lieu  à 
l'interdiction.  Le  3o  décembre  iSty,  le  tribunal  rendit  le  jugement  sui- 
vant : —  «  Considérant  qu'il  résulte  de  la  délibération  du  conseil  de  fa- 
mille et  des  motifs  émis  par  le  juge  de  paix  ,  comme  président  de  cette 
assemblée,  qu'il  a  entendu  dire  que  Claude  est  un  homme  sage  ,  éco- 
nome, bien  ordoimé  dans  ses  affaires,  et  qu'il  a  raisonnablement  ré- 
pondu aux  questions  à  lui  adressées  par  le  juge  de  paix  ;  faisant  droit, 
déclare  qu'il  n'y  a  lieu  à  statuer  sur  la  demande  de  Pierre  Choux  ,  ten- 
dante à  ce  que  Cfaude  soit  interrogé  ;  et  condamne  Pierre  aux  dépens.  » 
Appel  de  ce  jugement  devant  la  Cour  royale  de  la  même  ville,  et  le  26 
février  i8iy,  arrêt  par  lequel  :  — «  L.\  Couk  j  Considérant  qu'en  matière 
d'interdiction  ,  les  mesures  indiquées  par  la  loi  sont  de  rigueur  ;  que 
ceik-s  énoncées  dans  l'art.  496  C.  C. ,  ensend)le  celles  dont  parle  l'ar- 
ticle 893  C,  P.  C,  sont  impérativement  prescrites  aux  tribunaux  ;  et  que  la 
loi  ne  laisse,  en  ce  cas  ,  à  la  libre  disposition  du  juge  que  la  faculté  d'or- 
doaner  l'enquête  ,  si  les  pièces  produites  et  l'interrogatoire  sont  insuffi- 
saiis  ,  et  dans  le  cas  où  les  faits  ne  peuvent  être  justifiés  par  témoins; 
comme  «•vussi  de  déterminer  si  l'enquête  sera  faite,  ou  non,  hors  la  pré- 
sence du  défendeur;  ce  qui  annonce  que  la  loi  regarde  l'interrogatoire 
comme  indispensablement  nécessaire,  et  qu'elle  en  impose  au  juge  l'obli- 
gati. m  précise  ;  qu'eu  appliquant  ces  principes  à  l'espèce,  il  en  résulte 
que  les  juges  de  la  cause  dont  est  appel,  en  s'abstenant  d'ordonner  l'in- 
terrogatoire ,  n'ont  pas  épuisé  tous  les  moyens  d'instruction  que  la  loi 
leur  prescrivait,  pour  s'assurer  de  l'état  moral  de  l'individu  dont  ou 
poursuit  l'interdiction  ;  —  Met ,  etc.  ;  —  Emer.dant ,  ordonne  la  restitu- 
tion de  l'amende  ;  au  principal ,  vu  l'art.  47'  C.  P.  C,  ordonne  que  la 
requête  et  l'avis  des  parens  seront  signifiés  au  défendeur,  si  fait  n'a 
été  ,,  et  que  Claude  seia  intnio<;é  |)nr  M.  Uiii/.i  ,  conseiller,  dans  les  dé- 
lais de  la  loi ,  dépens  réservés  pour  y  êtie  statué  en  définitive.  » 

52.   L'iiiltrclit  j)ouy  prodivulilé  avant  le  Cod<i  civii l>eut  demander 


INTERDICTION.  (JP7 

m.iin-lci'é'^  df  son  iitfcrdiction ,   •nnf  i'asn^lance  d'un  conseil 
judiciaire.  (Art.  5oi,  5o5  ,  C  C,  ?f:7,  C.  P.  C)  (1} 
C'est  ce  qu'a  jugé  la  Cour  de  Rennes,  par  arri'^l  du   \\  juin   1H19,  ain^i 
conçu  : —  •  La  Code;   considérant   que  malgré  la  gravilé  des  niotin-  qui 
avaient  déterminé  In  jugement  d'interdiction  rendu  contre  de  Plfrnc  ,  ap- 
pelant,  le  9.4  pluviôse  nn  5  ,  on  ne  lui  avait  point  appliqué  ^a^^.  5 18  delà 
eoiitiinie  de  Bretagne,  seul  relatif  à  l'inlerdiclion  pour  cause  de  démence 
ou  d'irabécillilé,  et  que.  soit  que  l'on  s'attache  à  la  demande  formée  par 
les  parens  de  l'apptelanl  ,  à  la  procédure  suivie  devant  le   tribunal  d,?  fa- 
mille ,   ou  enfin  à  la  dispoition  précise  du  jugement   qui  le  déclare  ^cule- 
inenl  mal  usant  de  ses  i)iens  et  incapable  de  les  administrer,  on  ne  peut  j- 
trouver  les  caractères  d'une  interdiction  pour  cause  de  démence  ;  —  Con- 
sidérant que  depuis  la  promulgation  du  Code  civ.j  les  individus  qui  avaient 
été  interdits  antérieurement  pour  cause  de  prodigalité,  ont  pu  demanderaux 
juges  (!(■  leur  dr>niieilc'  la  main  levée  de  leur  interdiction,  et  qu'elle  devait 
leur  être  iccordée,  sauf  au  tribunal  à  s'assurer  s'il  y  avait  lieu  de  les  retenir 
sous  l'assistance  d'un  conseil  judiciaire;  —  Mais  considérant  en  même  temps 
que   les  dispositions  des   jugcmens  doivent  subsister  jusqu'à  ce   qu'elles 
aient  été  juridiquement  rétractées,  et  qu'anritne  disposition  du  Code  eiv. 
n'a  expressément  annulé  les  jngemens  d'interdiction   pour   cause  de  pro- 
digalité antérieure  à  s.t  promulgation,  ni  déclaré  qu'il  seraient  anéantis  de 
plein  droit  ;  — Considérant  que  si   les  lois  qui  modifient   l'état   des  per- 
sonnes doivent  recevoir  leur  application  du  jour  qu'elles  ont  été  promul- 
guées, ce  principe  ne  peut  s'appliquer  qu'.*!  l'exercice  des  droits  civils  dont 
la  loi  garantit  également  la  jouissance  h  tous  les  citoyens  ,  mais  non  pas  à 
ceux  dont  ils  ont  été  spécialement  privés   par  un   jugement  ,   et  qu'ils  ne 
peuvent  recouvrer  que  du  jour  où  ils  leur  sont  expressément   rendus; — 
Considérant  que  l'application  de  ce  principe  est  d'autant  plus  importante 
dans  les  aU'aiites  d'interdiction  pour  cause  de   prodigalité  ,  que  les  tuteur!! 
ou  administrateurs  comptables,  établis  en  vertu  de  ces  jugcmens  ,  m-  pou- 
vaicut  pas  cesser  leurs  fonctions  sans  y  être  autorisés  ,  et  encore  moins  leur 
substituer  arbitrairement  celles  d'un  conseil  judiciaire,   qui  sont  essentiel- 
lement différenles  ;  qu'il  est  dans  l'intérêt  delà   famille   et  des  créanciers 
d'un  prodigue  interdit  que  sou  changement  d'étal  leur  soit  légalement  no- 
tifié par  l'afficlii-  prescrite  par  les  art.  897  C.  P.  C. ,  et  5o  i  C.  C. ,  et  qu'il 
ne  doit  pas  être  abandonné  lui  même  à  une  liberté  illimitée  qui  pourrait 
consommer  sa  ruine  dans  un  instant;  —  Considérant  que   l'appeianl,   eo 
prenant  devant  la  Cour  des  conclusions  tendantes  à  ce  que  désormais  il  soit 
déclaré  habile  à  faire  par  lui-même  tous  les  actes  de  la  vie  civile  ,  s'en  réfère 

(1)  Voy.  sufrà,  n*>  ai. 


688  ÏNTERDICTION. 

nt-anmoins  à  sa  pagoasc  sur  la  question  de  savoir  si  elle  devra  lui  noinmer 
un  eonseil  judiciaire; — GonsidéraiU  que  le  tribunal  de  première  instance 
saiï^i  de  la  mênae  demande  a  mal  jugé,  en  lui  refusant  la  main-levée  de  son 
interdiction  ;  mais  que  l'incapacité  de  l'appelant  et  les  faits  graves  de  pro- 
digalité consignés  non-seulement  dans  le  jugement  d'interdiction  de  l'an 5, 
mais  encore  dans  la  délibération  de  son  conseil  de  famille  du  i"^'  juin  1809, 
et  dans  plusieurs  autres  actes  postérieurs,  faits  d'ailleurs  non  contestés  par 
l'appelant,  rendent  indispensable,  tant  par  rapport  à  lui-même,  que  par 
rapporta  sa  famille  et  à  ses  créanciers,  de  lui  nommer  un  conseil  judi- 
ciaire, conformément  aux  dispositions  de  l'art.  3i5  C.  C.  ;  —  Par  ces  mo- 
tifs, faisant  droit  sur  l'appel  relevé  parJ.  L.  dePIœuc,  du  jugement  rendu 
au  tribunal  de  première  instance  de  Quimpcr,  le  28  février  iSi4  ,  dit  qu'il 
a  été  mal  jugé;  corrigeant  et  reformant,  déclare  que  l'interdiction  pro- 
noncée le  24  pluviôse  an  5,  contre  ledit  Plœuc  est  levée,  et  que  désormais 
il  sera  habile  à  faire  par  lui-même  tous  les  actes  de  la  vie  civile  ,  et  néan- 
moins avec  l'assistance  d'un  conseil  judiciaire  pour  tous  les  actes  prévus 
par  l'art.  5i5  C.  C.  ;  nomme,  pour  former  ledit  conseil,  le  sieur  Penanros, 
juge  2u  tribunal  de  première  instance  de  Quimper,  Le  Gerville,  maire  ,  et 
Quehenneur,  propriétaire  à  Quimper,  dont  l'avis  unanime  sera  nécessaire 
pour  tous  les  actes  où  leur  assistance  devra  être  requise  ;  ordonne  que  le 
présent,  sera  à  la  diligence  des  intimés,  affiché  dans  la  forme  prescrite  par 
l'art.  Soi  C.  C.  ;  compense  les  dépens  descauses  principale  et  d'appel  entre 
les  parties,  attendu  leurs  qualités  ,  et  renvoie  au  surplus  l'appelant  se  pour- 
voir, ainsi  que  de  droit ,  pour  la  reddition  des  co'iiptes  des  administrateurs 
de  ses  biens,  qui  cesseront  leurs  fonctions  du  jour  de  la  notification  du 
présent  » . 
53.   Lorsque  le  jugement  de  nomination  d'un  conseil  judiciaire  a 

été  affiché  et  publié  dans  l'arrondissement,  il  opère  nullité  de 

tous  les  en:;agemens  postérieurs ,  en  quelque  liea  qu'ils  soient 

contractés  (l). 

Un  jugement  du  tribunal  de  commerce  de  Rouen  avait  validé  une  lettre 
de  change  souscrite  par  le  sieur  Isabelle  fils ,  interdit  par  jugement  du 
tribunal  civil  du  Havre,  par  le  motif  que  la  publication  de  l'interdiction 
n'avait  été  faite  à  Rouen  qu'à  la  Gn  de  décembre  1817,  tandis  que  la  lettre 
de  change  protestée  avait  été  acceptée  dès  le  mois  de  septembre  précédent  ; 
—  Pourvoi  en  cassation  ,  et  le  29  juin  1H19,  arrêt  de  la  section  civile  ainsi 
eonçi,  :  —  «La  Coun,  Vu  les  art.  5oi,  5o2  et  5i5  C.  C.  ,  considérant  que 
dans  respèco  la  nomination  d'un  conseil  a  été  provoquée  par  le  sieur  Isa- 
belle père  dans  l'intérêt  de  son  fils  ;  qu'un  conseil  de  famille  a  été  convoqué 

(1)  Voy.  svpra  ,  n"'  27  et  55. 


INTERDICTION.  GSo 

en  exécution  d'un  jugement  rendu  par  le  tribunal  du  Ilûvre  ;  que  «  ce  con- 

•  seil  a  été  d'avis  unanime  qu'il  était  urgent  de  donner  un  conseil  audit 

•  sieur  Isabelle  fils,  dans  son  intérôt  personnel  et  dans  celui  de  ses  enfans  ; 
»  que  cette  nécessité  a  été  reconnue  par  lui-même,  ainsi  que  cela  résulte 
»  de  l'interrogatoire  par  lui  subi  devant  le  tribunal  du  Ilàvre,  et  qui  a  pré- 

•  cédé  le  jugement  rendu  par  ce  même  tribunal  le  4  août  i8 15  ,  par  lequel 
»  il  lui  a  été  donné  un  conseil  ;  ■>  —  Considérant  qu'après  ce  jugement  toutes 
les  formalités  prescrites  par  l'art.  5o»  ont  été  rigoureusemcut  observées  ; 
qu'il  a  notamment  été  inscrit  sur  le  tableau  affiché  dans  la  salle  de  l'audi- 
diloirc  du  Havre  et  dans  les  études  de  tous  les  notaires  de  l'arrondissement  ; 
—  Considérant  que  c'est  à  l'observatiim  de  ces  seules  formalités  que  la  loi 
attache  l'ellét  que  doit  produire  la  nomination  d'un  conseil,  effet  qui  con- 
siste à  annuler  dedroit  tous  les  actes  passés  sans  l'assistancedu  conseil  parce- 
luià  qui  il  en  a  été  donné  un,  à  partir  du  jour  du  fugement  qui  l'a  nommé;  — 
Considérant  que  les  articles  cités  n'exigent  pas  que  les  formalités  précédem- 
ment rappelées  soient  renouvelées  dans  tous  ks  arrondisseraens  où  il  plai- 
rait à  l'interdit  de  contracter  sans  l'assistance  de  son  conseil,  d'où  il  suit 
qu'en  supposant,  contre  le  texte  précis  de  l'art.  5oi  ,  que  la  publication  au- 
rait dû  être  faite  à  Rouen,  antérieurement  à  l'acceptation  de  la  lettre  de 
charge. qui  faisait  l'objet  du  procès,  le  tribunal  de  commerce  de  Rouen  a 
commis  un  excès  de  pouvoir,  et  par  suite,  violé  les  art.  5oi ,  5o2  et  51.")  , 
C.  C  ;  —  Casse ,  etc.  » 

54.  L'interdiction  ne  peut  être  provoquée  par  des  alliés. 

M.  Dblvincourt,  t.  1 ,  p.  478  ,  deuxiiine  alinéa,  n'est  point  de  cet  avis  , 
parce  qu'en  général  les  alliés  sont  presque  toujours  assimilés  aux  parens  : 
mais  l'opinion  que  professe  M.  Duba.xtow  ,  t.  5,  p.  671 ,  troisième  alinéa  , 
est  peut  être  plus  conforme  à  laloi.(Voy.  art.  490»  C.C.) — M.  Proidho.x, 
t.  2  ,  p.  ôi5 ,  quatrième  alin. ,  est  aussi  de  cet  avis. 

55.  Un  mineur  peut  être  interdit. 

Comme  l'effet  de  l'interdiction  est  de  mettre  en  tutelle  celui  contre  le- 
quel elle  a  été  prononcée,  on  ne  voit  pas  d'abord  quel  intérêt  il  peut  y 
avoir  ik  interdire  un  mineur  qui  se  trouve  déjà  pourvu  d'un  tuteur;  aussi 
lisait-on  dans  le  projet  du  Code  civ.  un  article  ainsi  conçu  :  La  provocation 
en  interdiction  n'est  point  admise  contre  tes  rrxincurs  non  ctnancipis  ;  elle 
t'est  contre  tes  mineurs  émancipes.  Mais,  sur  lei  judicieuses  observations 
de  la  Cour  de  cassation,  celle  disposition  fut  retranchée.  On  fit  sentir  q.i'il 
était  nécessaire  quelquefois  de  provoquer  l'interdiction  d'un  mineur  non 
émancipé,  afin  de  déconcerter  les  artifices  de  ceux  qui  n'attendraient  que 
le  moment  de  sa  majorité  pour  lui  faire  ratifier  des  actes  faits  en  minorité. 
Celte  opinion  a  triomphé  :  elle  est  partagée  par  MAI.  F.  I^. , '.  5  ,  p.  ga  , 
deuxième  col. ,  alin.  a  «t  suiv.  ;  Pir.. ,   t.  2  ,  p,4'>i  ,  alin.  ii  et   j;PROiDnoK, 


6-0  1  NT  KR  DICTION. 

t.  a,  p.  3i5,  tw,  fin.  ;Touli,.  ,  t.  2  ,  p.  44^,  dernier  alin.;  Delvircoiîht,  t.  1, 
p.  i,-5,  in  ^n.  ;  Dt'RANT. ,  1.  5,  p.  669,  n"  716.  (Voy.  :iussi  M.  Mebliw  , 
Rép.  ,  t.6,  p.  4^4  )  l'^col. ,  (ieuxièoie  alin.  )  —  On  peut  se  demander  si , 
dans  le  cas  d'interdiction  d'un  mineur,  il  est  nécessaire  de  lui  donner  uu 
nouveau  tuteur.  —  M.  PnouDHON,  t.  2^p.55ô,  deuxième  alin. ,  est  d'avis 
de  la  négative,  parce  que  le  mineur  étant  déjà  en  tutelle,  le  vœu  de  la  loi 
est  rempli.  Mais  comme  les  lonctions  du  tuteur  d'un  mineur  expirent  à  la 
majorité  de  celui-ci ,  il  faudra  à  cette  époque  faire  choix  d'un  nouveau  tu- 
teur; c'est  ce  que  le  môme  auteur  enseigne  loc.  cit.  (Voy.  aussi  M.  F.  L.  , 
t.  5,  p.  94»  deuxième  col. ,  septième  alin.) 

56.  Si  les  faits  articulés  daii^  la  requête  ne  sont  pas  de  nature  à 
caractériser  la  démiiice ,  le  trihuncd  pcriit  de  suite  rejeter  la  de- 
mande sans  ordonner  la  convocation  du  conseil  de  famille. 

Tel  est  le  sentiment  de  MM.  Carr.,  t.  3,  p.  265 ,  n»  5oi5,  et  Dei/AI-.  , 
t.  2  ,  p.  427,  cinquième  alin. — Voy.  aussi  M.  F.  L. ,  t.  5,  p,  90,  première 
col. ,  septième  alin. 

57.  Un  parent  peut  se  faire  remplacer  par  un  mandataire  au  con- 
seil de  famille  consulté  sur  la  demande  en  inturdiction. 

Sous  l'ancienne  jurisprudence,  on  ne  le  pouvait  pas,  dans  ce  cas  parti- 
culier; il  y  avait  exception  au  principe  général  ,  lorsqu'il  s'agissait  de  dé- 
libérer sur  une  interdiction;  mais  aujourd'hui  cette  distinction  doit  être 
rejetée,  l'ait.  !^i% ,  G.  tiv. , étant  applicable  à  tous  les  cas.  C'est  aussi  ce 
que  décident  MM.  D.  G. ,  p.  h^lt ,  neuvième  alin. ,  et  Ga«b.,  t.  5,  p.  265, 
n"  3oi5  ,  qui  veulent  cependant  que  le  mandant  donne  son  avis  dans  le 
pouvoir  qu'il  remet  au  mandataire.  Sur  ce  point,  on  peut  consulter  un 
airêt  de  la  Gour  de  Melz,  du  24   brumaire  an   i5,  rapporté  v"*   Gonskil  db 

FAMILLE,  t.    8,  p.  534. 

58.  Avitnt  de  procéder  à  l  interrogatoire ,  il  faut  qu  il  s'écoule  un 
délaide  1^  heures  au  moins  depuis  la  s-ignifi cation,  tant  de  la 
requête  que  de  l'avis  du  conseil  de  famille. 

Dans  le  silence  de  la  loi ,  qui  n'i\  point  fixé  de  délai,  M.  Lep.  ,  p.  588  , 
deuxième  alin. ,  et  les  auteurs  du  l'n.  Fr.,  I.  5,  p.  172,  premier  alinéa  , 
estiment  qu'il  faut  un  intervalle  de  24  heure»  au  moins,  et  cela  par  argu- 
ment de  l'art.  Jag,  G.  V.  G.—  M.  G  a  sa.,  t.  5,  p.  267,  no5oi(y,  a  adopté 
cette  opinion ,  par  le  motif  qu'on  ne  peut  exiger  une  obligation  sans  déhii. 
Il  faut  un  temps  moral  pour  que  le  défendeur  puisse  connaître  la  nature 
de  l'action  qu'on  dirige  contre  lui,  et  se  pnparer  pour  y  répondre  :  assu- 
cment  on  ne  peut  pas  trouver  trop  long  le,  délai  de  24  bci.rcs.  11  faudrait 
l'augmenter  à  raison  des  dis-ianees,  si  le  (kfendeiii    ne  demeurait   pas  dans 


INTKROirTroV.  691 

le  lit  II  où  doit  se  Cain;  i'iiiiciniL'atoirc.  (  V.  Lap.  ,  p.  58o ,  in  pr.  ,  cl  le  P«. 
Fa. .  tac.  cil. 

5g.   1/ 'l'y  a  pas  .lullilc'    <i\    ftnlairogntoire  quoique  la  partit^  qui 

pnui-j.it.  l'ii.lcrtJici.-on  01.  son  avoué  y  ait  assisté. 

Il  est  lie  principe  qu'on  ne  peul  pas  suppléci  les  nullilis  que  la  loi  n'a  pas 
prononcées  ;  01,  sur  rell<;  (|iieslion  la  loi  se  tait  ;  on  doit  respecter  son  si- 
lence. ^  la  vérité,  l'art.  r>.i5,  C.  P.  (.;.,  défend  à  celui  quia  requis  un  ioterro- 
gatoire  sur  faits  et  articles  d'y  assister;  in.tis  il  laut  remarquer  qu'il  s'agit  là 
d'une  inalière  toute  différente  de  celle  qui  nous  occupe.  On  ne  peut  pas 
tirer  argument  de  cette  disposition  ,  parce  que  ce  serait  créer  une  nullité 
parinduclioii  ou  par  analogie,  c;  qui  n'i;st  pas  permis.  Il  laut  se  garder 
d'appliquer  à  up  ordre  de  choses  des  lois  qui  s'occupent  de  choses  d'un  or- 
dre dillén-nt;  c'est  un  principe  consacré  par  de  nombreux  arrêts  de  lu  cour 
de  cassation.  Heuiarquons  au  surplus  que  l'art.  «Soô  C.  P.  C.  oui  permet  aux 
juges  d'ordonner  que  l'cnquèlc  sera  faite  hors  de  ta  présence  du  défendeur, 
ne  statue  rien  à  l'égard  du  demandeur,  d'où  il  faut  conclure  qu'il  a  le  droit 
d'y  a>>;.-ler.  Or  si  la  pré-euce  du  diinandeur  à  l'enquête  est  permise,  on 
ne  voit  pas,  dans  le  silence  de  la  loi ,  par  quelle  raison  il  en  serait  autre- 
ment quand  il  est  question  de  l'interrogatoire.  Aussi  M.  Cabb.,  I.  5,  p.  267, 
n"  Ô02Ô  ,  p;  nse-l-il  qu'il  n'y  a  pas  nullité  ?  Il  ajoute  que  c'est  également  l'o- 
pinion de  M.  PiCKAt',  puisque  ce  docte  jurisconsulte  ,  dans  la  formule  qu'il 
donne,  t.  7.  p.  456,  4'alin.,d'un  procès-verbal  d'interrogatoire  en  matière 
«l'intertli''ti"U  ,  f.ii!  con)]);irailre  i'avouc  du  demandeur;  mais  ce  serait  une 
conséquence  toute  contraire  qu'il  faudrait  tirer  de  «cite  formule  si  l'on  eu 
pouvait  conclure  quelque  chose,  car  l'avoué  qui  comparait  ne  fait  que  re- 
quérir qu'il  soit  priicédé  à  l'intenogatoire  ;  puis  il  se  retire,  après  avoir  signé 
et  déposé  la  requête  et  les  pièces  ;i  l'appui,  i  V.  M.  Pic,  t.  2  ,  ioc.  cit.)  Le 
tarif,  arl.  y»,  permet  bien  à  l'avoué  d'assister  à  la  délibération  du  conseil  de 
famille,  mais:iucun  paragraphe  n'accorde  le  droit  d'assistance  [.lour  1  inter- 
ror'atoire  ;  ces  mots ,  et  avant  l'interrogation,  de  cet  art.  92  ,  sembleraient 
même  indiquer  une  exclusion.  V.  M.  B.  S.  P.,  p.  (JiS2  ,  noie  5. 
Co.   On  peut  prorétii-r  à  plusieurs  interrogatoire.''. 

Celle  <)[)inioii  s'ii|ipuie  sur  le  lexle  même  de  l'art.  497  (--C. ,  où  l'on  voit 
ces  mois  :  avrés  te  premier  interroijatoire.  Donc  il  peu  ^  j  en  avoir  plusieurs. 
D'ailleuis  le  boi.  sens  imiique  assez  qu'un  seul  interrogatoire  peut  fort  bien 
n'èlre  pas  conchianl ,  par  exemple,  si  le  diicndeur  se  trouvait  dans  ud 
intervalle  lucide.  Dans  ee  cas,  on  sent  In  iiéccssilé  de  renouveler  l'é- 
preuve. 

Voj.  MM.  Car  II.,  I.Ti,  p.:>Gj,  nTjo'i  ;  Usi-vimcocbi  ,  1. 1,  p.  479,4'  alin.  ; 

XIV.  a5 


69'i  INTERDICTION. 

Phoddhon  ,  t.  a,  p.  3i8,  alin.  5  et  4.  F.  L.,  t.  5,  p.  95,    9.r  colonne, 

8'  alinéa.     •' 

61.   La  présence  du  ministère  public  à  V enquête  nest  pas  n<':ces- 

saire  ,  mais  il  peut  y  assister . 

Telle  est  l'opinion  de  M.  F.L.,  t.  5,  p.gij  •  V  col,,  2*=  alin.,  et  Lep.,  p.  089, 
2«  alin.  Sans  se  prononcer  d'une  manière  formelle  ,  M.  Cabr.,  t.  3  ,  p.  2G8, 
n»  3o25  ,  et  les  auteurs  du  Pa.  Fe.  ,  t.  5  ,  p.  172,  5''  alin. ,  paraisse:it  être 
d'un  avis  contraire.  Leur  motif,  c'est  que  le  ministère  public  est  partie  né- 
cessaire dans  l'instance  d'interdiction;  il  doit  donc  figurer  en  celte  qualité 
dans  tous  les  actes  de  l'instruction;  mais  remarquons  que  la  loi,  qui  a  eu 
soin  d'exiger  (art.  496  C.  C.)  que  le  ministère  public  assistât  a  l'interro- 
gatoire, n'a  rien  dit  de  semblable  quand  il  s'est  agi  de  l'enquête  :  au  con- 
traire, elle  a  renvoyé  aux  dispositions  de  droit  commun  en  |)areille  matière 
(  art.  895,  §  2,  in  fin.)  Il  faut  conclure  delà  que  son  intention  n'a  point  été 
d'ordonner  impérieusement  que  le  procureur  du  roi  assistât  à  l'audition 
des  témoins.  Nous  ne  voulons  pas  dire  que  sa  présence  à  l'enquête  fait  une 
nullité;  nous  disons  seulement  que  son  absence  n'en  est  pas  une. 

ô'î.  Les  créanciers  <'e  celui  dont  l'interdiction  est  deniamlée  ne 
doivent  point  être  appelés  à  V enquêta. 

Il  est  évident  qu'ils  n'ont  aucune  qnalité  pour  figurer  dans  l'instance 
d'interdiction  :  leur  présence  ne  ferait  qu'embarrasser  la  marclu'  de  la  pro- 
cédure, et  multiplier  inutilement  les  frais.  (  V.  M.  Dklap.,  t.  2 ,  p.  4^8,  2'' 
alin.  et  suprà  ,n°s  35  et  69.) 

t>5.  Lorsque  le  tribunal  rejette  la  demande  en    interdiction  sans 
soumettre  le  ,léjendeur  à  un  conseil  judiciaire .,  il  peut  pronon- 
cer dts  dommages  et  intérêts  contre  le  demandeur. 
C'est  une  question  qui  dépend  des  circonstances;  elle  est  abandonnée  à 
la  prudence  des  magistrats. 

V.  LocBÉ  ,  t.  6  ,  p.  459  ;  Carh.,  t.  3  ,  p.  268  ,  n"  5029. 
iSf\.  Peut-on  se  pourvoir  par  opposition  contre  le  jugement  qui  a 
prononcé  Vinte^^diction  ,  si  ce  jugement  a  clé  rendu  par  défaut  ? 
ÎVon  ,  selon  MM.  Cabb.,  t.  3 ,  p.  269,  n"  3o3o ,  et  D.  C,  p.  095,  in  fin.  et 
596  :  ces  auteurs  se  fondent  1°  sur  l'art. 496  C.  G.  où  l'on  voit  ces  mots  : 
Paiitiks  APPELÉKs;  2"  sur  l'art.  893  C.  P.  qui  ne  parle  que  de  l'appel,  d'où 
l'on  coDclut  que  le  législati'ur  n'a  autorisé  que  celte  voie. 

il  faut  convenir  que  ces  piotifs  ne  >ont  rien  moins  que  délerminans.  En 
effet  l'opposilion  est  de  droit  couimun  ,  et  même  ,  selon  M.  Mi;blin  ,  de  droit 
naturel  :  c'est  une  suite  et  un  complément  nécessaiie  du  droit  de  défense. 
Pour  que  celle  voie  soit  ouverte,  est-il  néci'ssairc  que  le  législateur  le  dise? 
ne  )iuflll-il  pas  qu'il  ne  l'ait  pas  i;)1erdite  formellement  par  une  loi  spéciale  . 


I 


IMKIiniCTION.  (V 

C'est  tin  principe  qui  :i  étf:  cunsacré  i"  par  un  avis  du  con>eil  d't-lal  du  1 1  - 
iS  févritT  iSo6;  ?"  par  quatre  auèts  de  la  cour  de  cassation  rapportés  dans 
F.  L. ,  vo  Ofposilion  aux  jugemcns ,  %  W,  n"  i.  —  Ausiti  ce  magistral 
ne  partage-t-il  pas  l'opinion  de  MÎ\I.Ca?b.  et  D.  C;  il  pense  au  (onlraiie 
que  l'opposilinn  de  l'interdit  est  reccvablc.  (V.  t.  5,  p,94,  >'••  col.,  6«  alin.) 
Dans  le  mènie  sens,  on  peut  consulter  aussi  un  arrêt  de  la  cour  royale  de 
Besançon  du  i'''  mars  1828,  rapporté  J'.  A.,  t.  35  ,  p.  aoô. 

65.  Nul  autre  que  F  interdit  ne  peut  interjetfr  appel  du  /•f;efner.t 
gui  a  prononcé  l'interdiction. 

Ce  n'est  pas  l'avis  de  M.  Pic,  Comm,  t.  :< ,  p.  698,  8"  alin.,  ni  celui 
de  M.  Drl&p.  t.  2,  p.  ^'i8  ,  dern.  alin.  Ces  auteurs  tirent  argument,  l'un 
de  l'art.  8S7  ,  et  l'autre  de  l'art.  >S85  C.  P.C.;  mais  l'opinion  contraire  de 
MM.  (]abr  ,  t.  .1,  p.  270,  n  ."ioJi,  et  D.  C,  p.  596,  y'  alin.,  semble  pré- 
férable. En  effet  l'interdit  est  le  seul  qui  ait  intérêt  à  se  plaindre  du  juge- 
ment qwi  l'a  mis  en  tutelle  ;  ce  jugement  ne  lait  tort  qu'à  lui  ;  pourquoi 
donner  à  d'autres  le  droit  de  l'attaquer?  Ne  serait-ce  pas  ouvrir  la  porte  à 
de  graves  inconvéniens  ?  —  Il  vaut  mieux  s'en  tenir  au  texte  de  l'art.  89^, 
qui  est  restrictif. 

66.  Tout  membre  du  conseil   d;  famille  ,  parent  ou  ami.  peut  in- 
terjer  appel  du  jugement  qui  rejette  l'interdiction. 

Tel  est  le  sentiment  de  MM.  Caiir.,  t.5,  p.  770.  no  ôoSï,  Driapoeth  , 
t.  a,  p.  4'^8,  in  fin.  et  429,  tn  fr.  et  Th.  Dkm  ,  p.  555,  i"  alin.  —  Opendant 
M.  Carré  pense  que  celui  qui  n'aurait  pas  été  d'avis  de  l'iriterdiction  devrait 
prtrdre  la  faculté  d'appeler  ,  parce  que  ,  dans  ce  cas  ,  se  serait  se  plaindif 
de  ce  que  le  tribunal  a  jugé  conformément  à  l'avis  qu'il  avait  émis,  ce  qu: 
serait  déraisonnable.  —  M.  F.  L.,  t.  5,  p.  94,  ia«  alin.  ,  n'admet  pas 
cette  exception,  parce  qu'il  s'.igit  ici  de  l'état  des  pe- sonnes,  qui  est  d'ordre 
public  ,  et  qu'on  ne  peut  pas  donner,  en.<emblable  matière,  un  acquitsee- 
ment  anticipe  au  jugement. 

67.  L'appel  du  i'i^erncnl  qui  prononce  l'intrrdiction  est-il  sus- 
pensif? 

Le»  auteurs  du  Pr.  Fa.  ,  t.  5,  p.  174)  in  fin.  et  M.  Haot.  p.  55i,  in  fin. 
et  532,  sont  les  seuls  qui  soutiennent  l'afTirmativc  :  l'opinion  contraire  a 
prévalu.  C'est  un  principe  ancien  qu'un  jugement  d'i.Uerdiction  doit  être 
exécuté  nonobstant  l'appel ,  et  sûns  qu'on  puisse  obtenir  de  défenses  :  ci" 
point  (le  jurisprudence  avait  été  consacré  par  un  arrêt  de  règlement  du  2(1 
janvier  i656.  —  Le  Code  civil  ,  le  Code  dte  procédure,  loin  de  déroger  à  ce 
vieux  principe  ,  semblent  plutôt  l'avoir  conGrmé.  (  Voy.  notamment  l'art. 
5oî  C.  C.  )  Il  résulte  à  la  vérité  de  l'art.  5o5  du  même  Code  ,  et  de  l'art. 
8<)5  C.   P.   C,  que  1,1   nomitiatio!!  du  tuteur  et  du  subrogé  tuteur  ne  peut 

a5. 


6g.\  INTERy;iCTION. 

avoir  lieu,  en  cas  d'appel,  qu'après  l'arrêt  définitif;  mais  ceîte  cxf^cption  , 
la  seule  ijiie  le  législateur  ait  admise,  prouve  précisément  qu'i-n  )>rincipe 
l'appel  n'est  pas  suspensif,  lorsqu'il  s'agit  d'interdiction. 

Telle  est  en  eflet  l'opinion  de  MM.  F.  L.,  t.  5,  p.  94.  v«  col.,  5«  alin. , 
Carr.  t.  3,  p.  270,  no  3o33,  Mbbi..  Rép.  t.  6  ,  p.  457,  2e  col.  6«alin.,  Dki.v. 
t.  1  ,  p.  480  ,  4*  alin. ,  Probdhon  ,  t.  2 ,  p.  532  ,  3«  alin. ,  D.  C.  p.  5c)(i,  1 2" 
alin.,  LocRÉ,  t.  6,  p.  462  et  suiv. 

Cependant  il  a  été  jugé  par  la  Cour  de  Toulouse  le  29  janvier  1821  ,  que 
l'appel  d'un  jugement  portant  nomination  d'un  conseil  judiciaire ,  était 
suspensif;  mais,  dans  l'espèce  jugée  par  cette  Cour,  il  s'agissait  de  somma- 
tions respectueuses;  et  comme  la  loi  ne  range  pas  cette  espèce  d'actes  dans 
la  catégorie  de  ceux  qui  nécessitent  l'assistance  d'un  conseil  ,  la  question 
était  sans  intérêt.  {  Voy.  J.  A.  t.  23,  p.  28  ;  voy.  aussi  les  observations.  ) 

68.  Le  délai  de  dix  jours  dont  parle  l'art.  5oi ,  court  à  partir  de 
la  protionciation  du  jugement. 

"  Il  s'agit  ici,  dit  M.  Lepage,  p.  692,  alin.  premier,  d'une  formalité  qui 
a  pour  but  la  ga:an!ie  du  public;  il  fiut  empêcher  que  pei  sonne  ne  soit 
exposé  à  contracter  avec  celui  qui  n'en  a  plus  ia  capacité.  Il  ne  peut  donc 
pas  dépendre  du  deniantîeur  de  suspendre  l'effet  du  jugement  qui  a  |)ro- 
noncé  l'interdiction,  en  différant  à  son  gré  de  le  signifier.  »  —  D';ii!ieurs, 
lorsque  la  loi  fait  courir  les  délais  du  jour  de  la  signification,  elle  ne 
manque  jamais  de  l'exprimer.  —  M.  Th.  Desm.  émet,  sans  donner  de 
motifs,  une  opinion  contraire  ,  p.  333,  3*^  alinéa.  —  Voy.  Pu.  Fk.  t.  5, 
p.   177,  3<'  alinéa. 

69.  Par  qui  sont  supportés  les  frais  de  la  demarttlt-  en  interdiction? 

Il  faut  distinguer  :  —  Si  la  demande  est  rejetée  ,  celui  qui  avait  pro- 
voqué l'interdiction  doit  être  condamné  aux  dépens,  à  moins  qu'à  raison 
du  lien  de  parenté  le  juge  ne  pui.sse  les  compenser. 

Si  au  contraire  l'interdiction  est  prononcée,  c'est  le  défendeur  qui  doit 
supporter  les  frais  ;  et  cela  est  d'autant  plus  juste  qu'ils  ont  été  faits  dans 
son  intérêt.  Dans  ce  cas  le  tuteur  est  autorisé  à  les  payer  et  à  les  passer 
en  frais  d'admini-iitration. — (Voyez  Pr.  Fr.  t.  5,  p.  179,  i'=  alinéa  ;Lki'. 
p.  594  ,  2'  alin.  ;  D.  C.  p.  495,  6e  alin.)  —  M.  Delvincourt,  t.  i,  p.  479» 
8<  alin.,  exaini'ie  la  question  de  savoir  si  ceux  qui  ont  provoqué  l'inter- 
diction doivent  être  condamnés  aux  dépens,  lorsqu'au  lieu  de  piononter 
l'interdiction,  les  juges  ont  seulement  nommé  un  conseil  judiciaire.  Il 
se  prononce  pour  la  négative,  p;irce  qu'il  n'est  pas  vrai  de  dite  que  les 
provoqiiaris  aient  succombé.  Et  en  effet,  1  art.  894,  ('.  P.  Ç.  dispose  qu'en 
cas  do  nominatiun  d'un  conseil  ra|)pel  est  dirigé  contre  le  provoquant  : 
donc  c'est  lui  qui  est  censé  avoir  gagné  son  pjocès  ;  il  serait  contiadic- 


INTERDICTION.  695 

t'iiic  (11-  lui  f.iiie  supjiorUr  les  dipetis.  Cette  opiii'nn  est  aussi  elle  des 

aiiîclirs  du  Pr.  Fk.  (  V'oy.  t.  j,  ;).  179,  5'  alin  ) 

70.  l'  n'est  pas  nécessaire  qun  le  jugement  qui  accord 's  la  nmin- 

Itvce  de  l'interdiction  soit  rendu  public. 

Ou  s'fisl  demandé  ce  ijuauiait  d'u;i!e  cette  formalité.  Les  tiers  n'ont 
intérêt  à  comiaiire  (jue  le  jiigCi/ient  qui  prononce  l'interdiction  ,  parce 
qu'il  it'u.  -mporte  de  ne  jias  contracter  avec  dts  incapables.  Quant  à 
l'interdit,  si  (-uelqii'un  tloule  de  sn  capacité,  il  lui  suffira  de  représenter 
lejugementquira  rétabli  dans  l'exeicice  de  ses  droit  s. — Toy.MM.CARR., 
t.  3,  p.  27a,  îi"  3o3y;  PiG.,  t.  2,  i».4fiî,>,'  «'>!in.;DEi,viKCouKT,  t.  i,  p.  486, 
4'  alin.;  Dur.\nton,  t.  3,  p.  720,  derniei  alin.  — Ce]ii'iid<int  tout  juge- 
ment doit  être  rendu  |)ubliqneincnt  ;  et  l'art.  8yfi  .s'en  référanl  aux  formes 
voulues  pour  l'inlerdictioii ,  et  l'art.  498  G.  C.  exigeant  U  publicité  de 
l'.iudicme,  il  ]iaraiirait  l'é.sulter  des  combinaisons  de  ces  deux  articles, 
que  le  ji.gemeni  demain-levée  doit  être  rendu  en  audience  j^ublique. — 
L'csiJècede  lacjuestion  suivante  démontre  rintcrêt  qu'ont  Uiênu' les  créan- 
ciers de  connaître  le  jugement  de  (uain-levéf. 

■ji .  Si  /•  créancier  ignore  le  changement  d'état  d'un  incapable  de- 
venu capable  ,  lapoursidte  qu'il  dirige  contre  son  t-tteur  at-flle 

valfible  ? 

Oui  ,  îelon  M.  Pic,  t.  2,  p.  14,  in  fin.  ,  par  application  de  l'ait.  345 
C  P.  C.  —  Mais  si  le  créancier  sait  le  changement ,  il  doit  poursuivre 
contre  le  débiteur  l'evenu  capable.  Dans  ce  cas  ,  il  est  du  plus  ^^rand  in- 
térêt pour  celui-ci  de  connaître  les  poursuites  dont  il  est  l'oljjet  ;  or  il 
pourrait  les  ignorer,  si  l'on  agissait,  non  pas  contre  lui,  mais  contre 
sou  ancien  tuteur.  On  voit  donc  que  cette  procédure  ne  serait  pas  I. iy.de  ; 
elle  pourrait  nuire  au  débiteur,  sans  être  utile  au  créancier.  (  Voy.  M.  PiG., 
t.  2.  p.  i5,  2'  alin.  ) 
7a.   Indication  des  auteurs  qui  ont  parlé  de  l'interdiction   et  du 

conseil  judiciaire. 

On  peut  consulter  MM.  Carr.,  t.  3,  p.  2*13— ^73:  Pig.  (Jo.m.ih.  t.  2,  p. 
5gj — hoi .  D.  C. ,  p.  591— fipi  :  Delap.,  t.  2, p.  427  —  42;)  :  P»-  1""k  >  t. 
5^  p  ,-0—180  :  LEP.,p.  58(i— 5ç,4  .  Tn.  Des.m.  p.  329— 333  :  F.  L.,t.  3, 
p.  91  -loi;  t.f,p.  662—666:  B.  S  P.,  p.  fiSi— «84  :  Pig., t.  2,p.45i  — 
439:  Mrrl.  Rep.,  t.  6,  p.  420  —  439;  l.  :o,  p.  i34-i54  :  Haut.,  p.  5a8 
— 535:M.Q.  D.  t.  3,  p.  (ifi^— (171;  et  t.  i,  p.  .41— 162  :  Comm..  t.  3.  p. 
,8g_2()3  :TouLLiER,  t.  2,  p.  44'— 488  :  Df-lvincotirt  ,  t.  i,  p.  47^  — 
486  -.  DuKANTON,  t.  3,  p.  (;fi3  —  729  :  et  PhounHON  ,  t   2,  p.  3o7,— 342. 


i'.^6  INTEllKOGATOmE. 

INTERROGATOIRE  SUR  FAITS 
ET  ARTICLES 

L'interrogatoire  sur  laits  et  articles  est  un  mode  d'inslrnc- 
lion  dont  les  parties  lont  usage  dans  le  cours  d'une  procé- 
dure pour  établir  la  vérité  des  faits  à  l'égard  desquels  il  y  a 
insuCBsaiîce  ou  absence  totale  de  preuves. 

C'est  dans  la  législation  romaine  que  sont  puisés  presque 
tous  les  principes  que  notre  jurisprudence  a  depuis  consacrés 
sur  cet  objet  important.  Pour  s'en  convaincre,  il  suffira  des 
rapprochemens  suivans. 

L'art.  524  du  Code  de  procédure  permet  aux  parties,  en 
loutes  matières  (i)  et  en  tout  état  <le  cause,  de  se  faire  in- 
terroger respectivennent  sur  faits  et  articles.  La  loi  21  au  Di- 
geste (le  interrog.  in  jure  fuciend.  renfernje  une  semblable 
disposition  conçue  en  ces  termes  énergiques  :  «  Ubicumguc 
judicem  œquitas  moverit ,  œquè  opporterc  fieri  înterrotin- 
lionevi ,  dubium.  non  est. 

Ainsi  la  loi  romaine  va  plus  loin  ([ue  notre  Code,]Hiis- 
qu'elle  autorisait  le  juge  à  faire  d'office  au.\  parties  toutes  k;< 
questions  qui  pouvaient  tendre  à  la  découverte  de  la  vé- 
rité (2). 

(i) C'est-à-dire  en  matières  sommaires  comme  diin.s  les  autres;  —  <<» 
matières  intéressant  l'ordre  public  coninic  dans  celles  qui  n'intéressent 
que  les  particuliers;  —  en  niiitière  réelle  m;  mixte  comme  en  matière 
pure  personnelle.  — Mais  il  faut  toujours  qu'il  y  ait  une  instance  enga- 
f^ée  :  ainsi  un  interrogatoiie  sur  faits  et  m ticles  ne  pourrait  être  demnridc 
e«i  bureau  de  p.iix,  parce  que  l'essai  de  conciliation  n'est  qu'un  préli- 
minaire d'instanci'.  —  Voy.  MM.  Caiui.,  t.  i,  p.  769,  n"  laifi,  et  p.  770, 
n**  1228;  PiG.  CoMM.,  t.  I,  p.  58i  ,  not.  i  ;  B.  S.  P.,  p.  3l2;  Dei,\p., 
t.  I,  p.  3o9  ;  et  Pk.  Fr.,  t.  3,  p.  U76. 

(i)  Si  les  juges  ne  peuvent  pas  d'office  ordonner  un  interrogatoire  sur 
faits  et  articles  ,  ils  peuvent  du  moins  oidonner  que  les  parties  conipa- 
laitront  en  personne  pour  donner  sur  les  faits  de  la  cause  tous  les  écl.iir- 
dsseniens  qui  paraîtront  nécessaires.  —  V.  art.  119,  C.  P.  G.  —  Ce  ju- 


interrogatoikl:.  697 

Qui  tacuit  (dil  l;i  loi  i  j,  g  4'  «"^i  même  tilre)  in  ea  causa 

tst ,  utinsoiiiluin  conveiiiatur qui  contumax  est .  con- 

tumaciœ  j^œnani  hanc  ferre  dcùet  ,  ut  in  nolidurn  convt- 

niitiur,   quia  prwtorem.   conttnintrc.  videtur L'art.  7)5o 

(Iode  (i(!  procédure  paraît  n'être  (]u'iino  traduttiim  lillérale 
du  passade  df  colle  loi    l). 

La  disposilion  de  l'art.  57)5,  qui  veut  que  les  réponses 
soient  précise.s  et  pertinentes  sur  chaque  fuit,  est  également 
prise  des  §  5  et  7  de  la  loi  que  je  viens  de  citer  [•>.). 

Liilln  la  maxime  consacrée  par  l'art.  i356  du  Code  civil, 
qu(^  l'aveu  judiciaire  l'ail  pleine,  loi  contre  celui  qui  l'a 
fait  ,  .se  lr;)Uve  aussi  consacrée  en  ces  termes  par  la  loi  1  et  la 
loi  1 1  ,  §  1  ,  au  liire  déjà  cité.  La  première  de  ces  lois  s'ex- 
prime ainsi  :  Litigntorihus,  sufficiunt  ad  jrrohaliones,  ta 
qvœ  ah  ad  ver  sa  parte ,  expressa  fuerinl  apud  judiccs...  La 
loi  1 1  applique  le  princi[»e  à  un  exemple  :  Siquis  cuni  hœrcs 
non  cs.\cl  ,  intr.rroqalus ,  respondcrit ,  ex  parle  hœrcdem 
«,->se  ,  i>ir  coiivcnictur,  atque.  .vi  ex  parle  hœres  csaet  :  fides 

ENIM  El   CONTKA  SE   HABEDITIR. 

Il  peut  résulter  de  si  grands  avanla-^es  de  l'interiogatoirc 

y '1110111  n'est  regardé  que  cumine  piépnraloire.  —  V.  MM.  Cark.,  t.  i . 
p.  373,  11"  Soi  ,  el  D.  C,  p.  102.  —  Si  l'une  des  parties  fait  di-f.iut ,  il  y 
a  lieu  de  l'assimiler  à  celle  qui  ne  se  présente  pas  pour  subir  interroga- 
toire,  dit  lyi.  C.vRR.,  loc.  etc.,  11°  5oa,  alin.  dernier.  Cela  résulte  expres- 
séiïicnt  d'un  arrêt  de  la  Cour  de  cassation  du  i5  février  1812,  que  nous 
rap|)orlo:is  au  mot  Tribunal  de  commerce,  et  d'un  autre  arrct  delà  Cour 
de  Rennes,  du  i5  août  i8a8.  —  Voy.  J.  A. ,  t.  36,  p.  70.  —  Voy.  d'ail- 
leurs MM.  B.  S.  P.,  p.  319;  PiG.CoMM.,  t.  I,  p.  a8y,  art.  iiy;PiG.,l.  i, 
p.  aji;  Lep.  p.  i33et  i34;  et  Pr.  Fh.,  i.  2,  p.  ayS. 

(i)  Il  faut  remarquer  toutefois  que  les  ju';es  ne  sont  plus  obligés  de 
tenir  les  faits  pour  constans,  par  cela  seul  <(ue  la  partie  ne  se  pré.sente 
pas,  ou  refuse  de  répondre.  —Voy.  MM.  Cark.,  t.  i,  p.  781  et  78'2  ; 
l'iG.,  t.  r,  p.  244;PnJ-CoMM.,t.  i,]..  58y;  D.  C  ,  p.  •23q,  aliu.  5  et  tS; 
B.  S.  P.,  p.  3i5,  not.  2.Î  ;  et  Dfxap.,  î.   i,  p.  3i.î. 

(2)  Voy.  MM.  Cari;.,  t.  r,  ['.jS^',  n"  ia54,  p.  785,1.°  laS;,  et  p.78(i, 
110  fiSS;  B.  S.  W,  p.  3i(),  nut.  a8,  et  p.  3i8,  in  prmc;  D.  C,  p.  a4a; 
PiG.  Co.MM.,  t.  i,p.  5i;i;et  DKi.a.1'.  t.  i.  p.  3i6  et  3 17. 


698  INTERROGATOIRE, 

«l'une  r^Trlie .  que  ce  mode  d'inslruction  avait  été  accueilli 
par  nos  anciennes  ordonnances  avec  une  extièaia  i';iveur  : 
.  Permettons  aux  parties  fêtait  i!  di;  dans  Tait.  6  de  l'ordon- 
nance de  1539)  de  se  faire  interroger  pendant  le  jirocès,  et 
sans  relardation  d'icelui,  par  le  juge  de  la  cause,  on  autre 
plus  prochain  des  demeurances  des  oarties,  qui  à  ce  sera 
commis  (i).  sur  faits  et  articles  pertinens ,  et  couccrnani  la 
cause  et  matière  dont  est  (jue.slion  entre  elles.  » 

Cette  disposition  a  été  ré{)élée  [lar  plusieurs  ordonnantes 
f  ubséquenles.  notamment  par  l'ordonnance  de  Blois  (ar(.  168) 
e\  par '.'ordonnance  de  1667,  art.   i,  lit.  10. 

Depuis  ,  elle  a  été  l'objet  des  art.  024  et  325  du  Code  de 
procédure,  dont  les  antres  dispositions  à  cet  égard  se  trou- 
vent en    parfaite   harmonie   avec    celles    de    l'ordonnance. 

(COFF.)  (2) 

Nous  avons  joint  aux  arrêts  rapportés  ici  les  décisiotis  ana- 
logues rendues  depuis  1820  ;  mais  il  faut  consulter,  en  outre, 
les  tom.  28,  p.  182  ;  et  '^5,  p.  1 16  et  x'ir. 

SOMMAIRE  DES  QUESTIONS. 

D*nS   QDELS     CAS    IT  SDB    QUELS     FAITS     t'iNTERROr.ATOlBK    PKDT    ÊIllB    OU     >0N    DE- 

MANDK.  —  L'interrogatoire  sur  faits  et  articles  est  admissible  pour  établir 
qu'il  y  a  eu  transaction  sur  l'objet  en  litige,  17,  —  Pour  détruire  un  com- 
promis, 7.  —  Contre  un  légataire  universel,  pour  établir  l'existence  d'un 
fidei-commis  tacite,  55. — Contre  le  mari  commun  en  biens,  qui  assiste  sa 
femme  dans  l'action  par  elle  intentée,  en  déchéance  du  droit  dtj  remise 
stipulé  au  profit  d'un  tiers  ,  5o.  —  Contre  I;i  femme,  commune  en  biens, 
dans  un  procès  où  il  s'agit  ùc  droits  qui  lu!  sont  personnels,  ou  d'objets 
intéressant  la  communauté,  12. — ....  Mais  non  sur  des  faits  résultant  d'un 


(i)  L'art.  32(),  C.  P.  C,  contient  une  disposition  semblable.  —  Voyez 
M.  Cahr.,  t.  I,  p.  777,  n°  1242,  et  p.  778,  n"  1243. 

(2)  Quels  sont  en  général  les  effets  d'un  interrogatoire  sur  fiaits  et  ar- 
ticles? —  V.  MM.  Cark.,  t.  I,  p.  787  et  si.iv.,  n»  ia6j  ;  Lf.p.,  p.  2  rç); 
Thom.  Dksm.,  p.  l53  ;  B.  S.  P.,  p.  ^17,  alin,  ■?.  ;  Pk.  Fh.,  t.  2,  p.  ai^3,  ali- 
néa 3  ;    et  PiG.  t.  I,  p.  3/(8,  alin.  dernier. 


I 


f 


INIERROGATOIRE.  G99 

qti.'isi-délit  de  soii  mari,  i3.  —  Cinitri.-  celui  qui  oppo.-ic  la  prescription 
trcntenaire  sur  des  fail.s  (inporlant  de  sa  ])art  renunciiition  à  la  prescrip* 
tion,  a.;. —  Pi  ut-il  ctrc  ordo.iné  tlans  le»  procès  qui  s'instruisent  par 
écrit,  cominc  dans  les  affaires  d'audience?  5G.  —  Il  peut  porter  sur  des 
faits  qui  tendraient  à  inculper  la  partie  d'usure,  26. —  Mais  il  ne  pi;ut 
pas  être  demandé,  .ifin  de  recueillir,  de  la  bouche  de  la  partie  même, 
l'aveu  d'un  bail  verbal,  5).  —  On  doit  regarder  comme  pcitincns  tous 
les  faits  relatifs  à  la  contestation  ,  9.  —  Dans  une  instance  en  lecherche 
de  maternité,  les  questions  sur  lesquelles  on  demande  quo  la  mère  pré- 
sumée soit  interrogée  sui  rai(.s  et  articles,  peuvent '"onli-nir  la  désigna- 
tion de  celui  auquel  on  impute  la  |)aternilé,  21. —  La  partie  peut-elle 
servir  au  juge,  et  celui-ci  ncevoir  d'elle  des  notes  ou  mémoires  conte- 
nant des  faits  secrets  sur  lesquels  il  aurait  à  interroger  d'office  ?  ôg.  — 
Est-il  nécessiiirc  que  les  faits  sur  lesquels  le  juge  voudrait  interroger  d'of- 
fice, aiei-t  du  rapport  avec  les  faits  contenus  dans  la  requête  ?  /^o.  —  Dans 
quel  temps  l'interrogatoire  peut  être  ordonné  et  subi.  —  L'interrogatoire 
ne  j)eul  pas  être  ordonné  avant  que  l'appelant  ait  signifié  ses  giiefs,  et 
que  l'instruction  de  la  cause  ait  commencé  devant  la  cour  d'appel  ,  19 
et  ao.  —  Ni  dans  l'intervalle  oui  s'écoule  entre  un  arrêt  de  partage  et 
le  jour  fixé  pour  le  vider ,  18. —  Ni  quand  les  plaidoieries  sont  terminées  , 
et  que  le  ministèn;  public,  ayant  donné  ses  conclusions,  la  cause  n'a  été 
renvoyée  a  une  autre  audience  qi'C  p(>ur  la  prononciation  du  jugement, 
■12.  —  Celui  qui  a  obtenu  de  faire  interroger  la  partie  adverse,  n'est  pas 
tenu  de  le  faire  dans  le  délai  prescrit,  de  telle  sorte  qu'il  ne  puisse  être 
relevé  de  la  forclusion  acquise  contre  lui.  i4>  —  Lorsqu'une  partie  ne 
sVst  pas  présentée  pour  subir  son  interrogatoire  ,  et  que  sur  l'appel  du 
jugement  qui  a  tenu  les  laits  pour  constans,  elle  demande  à  U:  subir,  son 
audition   peut  elle  être  refusée?  i  et  3. 

Du  Jl'CEMK^T  gil    STATl'B  SUR   L4    DKMit>OB   IV   I MERBOG  ATOIBB. —  Les  jUgeS  prO- 

noncenl  souverainement  sur  la  pertinence  des  laits  sur  lesquels  l'interro- 
gatoire est  dfina.idé  :  leur  relus  de  l'ordonnance  ne  peut  donner  ouver- 
ture à  cassation  ,  M.  —  Un  tribunal  est  sulllsaniraent  autorisé  a  refuser  nn 
interrogatoire  sur  laits  et  articles,  par  cela  seul  que  lu  demande  i.'a  pas 
été  faite  dans  les  formes  prescrites  par  l'art.  ôaS  C.  P.  C. ,  27. —  Le  juge- 
ment qui  ordonne  nn  interrogatoire  sur  faits  et  articles,  e^t  interlocu- 
toire, et  comme  tel,  susreplible  d'appel,  10.  — Il  n'est  pas  nécessaire 
qu'il  soit  rendu  conlradictoiremcnt,  a4-  —  On  est  recevable  à  se  pour- 
voir par  opposition  contre  l'exécution  d'un  jugement  sur  requCte  qui  or- 
donne lin  interrogatoise  sur  faits  et  articles  ,  1 1. 
Maniiùrb  dk  procéder  a  L'oTERRucAioiaB.  —  L'assignalioD^Klonnée  à  l'efTe 
d'être  interrogé  sur  faits  et  articles  doit,  à   peine  de  nullité,  être  signi- 


700  lîiTERROGAÏOIRE. 

liée  à  personne  ou  à  domicile  ,  5.  —  Doit-on  présenler  ,  soit  -lu  président, 
s'il  a  retenu  l'interrogatoire,  soit  au  juge  qui  aurait  été  commis  par  lui, 
une  lequête  en  Cxatioo  de  jour  et  beure  V  58.  —  La  partie  n'est  pas  tenue 
d'affirmer  far  serment  la  sincérité  de  ses  réponses  à  un  interrogatoire  sur 
faits  et  articles,  23.  —  Il  doit  en  ètie  de  même  lorsque  l'interrogatoire 
€'stordonné  par  un  jugement  contradictoiie  et  nonsursiraple  requête,  23. 
—  L'administrateur  ou  l'agent  nommé  pour  prêter  l'interrogatoiie,  peut- 
il  lire  ses  réponses  et  être  interrogé  d'olTice.  4'  ?  —  La  seule  qualité  d'é- 
tranger domicilié  Lors  de  France  suffirait-elle  pour  dispiiiser  un  plaideur 
de  venir  répondre  devant  un  juge  national  à  l'interrogatoire  que  son  ad- 
versaire voudrait  lui  faire  subir,  43.  —  La  qualité  seale  de  la  personne 
peut-elle  être  considérée  comme  un  empècbement  permanent  qui  oblige 
le  juge  à  se  transporter?  43.  — Lorsque  la  partie  assignée  pour  prêter  in- 
terrogatoire ne  s'est  pas  présentée  par  suite  d'un  empècbement  qu'elle 
prétendait  légitime,  mais  que  le  juge-commissaire  n'a  pas  admis  ,  pci't- 
elle  présenter  de  nouveau  son  excuse  au  tribunal,  en  formant  opposition 
à  l'ordonnance  qui  l'a  rejelée,  44?  —  ^'*  partie  peut  se  présenter  devant 
le  président,  ou  le  juge  commis,  non  pour  répondre  à  l'interrogatoire  , 
mais  pour  contester  la  pertinence  et  l'admissibilité  des  faits.  16.  —  Mais 
elle  ne  peut  pas  ,  lors  de  la  présentation  de  la  requête  contenant  les  faits, 
discuter  Je  mérite  et  la  nature  des  queslion^  proposées  ,    i5. 

Questions  divkbses.  —  Sous  l'empire  de  l'ordonnance  de  îtj67,  les  tribunaux 
ne  pouvaient  d'office  procéder  à  l'interrogatoire  sur  faits  et  articles  ,  d'un 
individu  présent  à  l'audience  et  qui  n'était  pas  d'ailleurs  partie  dans  la 
contestation,  5. — L'irrégularité  d'une  pareille  mesure  était  couverte  par  le 
silence  des  parties  qui  ne  l'avaient  pas  opposée  devant  les  premiers  juges, 
4.—  Le  tribunal  pourrait-il  ordonner  une  instructico  par  écrit  à  l'occa- 
sion de  l'interrogatoire?  "hy.  —Faut-il  avoir  la  disposition  de  ses  droits 
pour  pouvoir  être  interrogé  ,  55  ?  —  Le  légataire  ne  peut  se  refuser  à  subir 
l'inlerrogatoire  ordonné  ,  sous  prétexte  que  le  testament  qui  l'i  istitue  n'a 
pas  été  reconnu  ou  vérifié ,  lorsqu'il  a  demandé  lui-même  l'en  .  oi  en  pos- 
session de  l'hérédité  en  vertu  de  ce  testament ,  54.  —  L'inteirogatoire  sur 
faits  et  articles  ,  deuiandé  par  une  partie  ,  et  subi  par  l'autre,  n'est  pas  un 
obstacle  à  l'admission  de  la  preuve  testimoniale  ,  encore  que  l''inlerroga- 
toire  ait  été  subi  sous  la  foi  du  serment ,  6. —  Le  serment  décisoirc  peut 
être  déféré  en  appel  sur  les  mêmes  fdits  sur  lesquels  on  s'était  borné  en 
première  instance  à  demander  un  interrogatoire,  25. 

QtKSTioi»  ÉTRANGjiiiE  A  l'abticlk.  —  Uu  jugement  n'est  pas  nul,  pour  avoir 
été  rendu  ei;  présence  du  procureur  du  roi,  parent  de  l'une  des  parties  , 
mais  dans  ulkc  cause  non  comuiunicable,  28. 

AuTOBiTiis. — Auteurs  qui  ont  parlé  de  l'interrogatoire  sur  faits  et  articles,  45. 


INïi^RRO(;ATOIRE.  701 

I    ri   1.  Lorsqti'unc  jiartie  n'a   point   comparu  m  premièrr    l'n.sfance 
pour  siihii  son  l'n/ri  i  Offri/oi'rf  sur  faits  ri  articles  ,  cl  que  sur  Tuppel 
fil/  juç^cincnt  tfui  a  tenu  les  faits  pour  rnnstans ,  elle  sr  présente  et 
'Irrnunde  à  h;  subir ,  son  audition  peut  elle  rire  refw^èe? 
Phkmikbi!  EspfecK.— Les  siuuret  dame  Perlon   devaient  être  inlerrogc»  sur 
i'ails  et  :uliclen.  Ils  no  corapara-sscnt  pas  :  jugement  qui ,  à  dï^.faut  de  com- 
parution, lient  les  faits  pour  constans,  et  l'ait  droit  an  fond  ;  —  Opposition 
à  ce  jugement  par  les  sieur  et  d;une  Perton  ,  qui  offrent  de  subir  ioierroga- 
toire;  jugement  qui  déclare  l'opposilion  uon  recevabic,  comme  formée  après 
le  dciji  de  buitainc.  —  Appel  dcvi-nt  le  tribunal  de  l'Allier  ;  et  là  ,  nouvelle 
offre  de  «nbir  interrogatoire.  Mais  le  tribunal  ,  sans  dire  un  mol  de  cet  offre, 
déboute  de  l'appel;  pourvoi  eu  cassation,  et  le  i5  nivôse  au  lo,  arrêt  ainsi 
conçu  :  —  0  La  Couh  ;  Attendu  que  la  fin  de  non  recevoir  contre    i'opposi 
lion  au  jugement  par    défaut  du  28  frimaire  ne  produisait  d'autic  effet  que 
celui  de  douuer  à  ce  jugement  la  foret;   d"un  jugement  contradictoire ,  et  ne 
pouvait  empêcher  l'appil  de  ce  jugement ,  ni  consequcmment  de  réparer, 
sur  cet  appel ,  l'omission  de  ïubir  iut<rrogatoire  en    première  instance;  — 
Attendu  que,  comme  l'ont  observe  Its  rédacteurs  de  l'ordonnante  de  iG6j, 
il  n'y   a  pas  de  raison  de  faire,  à  l'égard  de  celle  omi>>ion,  exception  à  la 
règle  qui  veut  que  sur  l'appel  on  puisse  réparer  toutes  les  omissions   faites 
dans  les  instructions  devant  les  premiers  juges  ;  —  Attendu ,  en   effet ,  que 
la  fdcultf';   de  réparer  cette  omi?sion  est  évidemment  accordée,  et  par  l'art, 
iif  du  lit.  des  inlerrogatoires  sur  faits  et  articles  de  lordonn.nuce  de  i66j, 
qui  permet  aux  paitics  de  se  faire  interroger  en  tout  état  de  cause,  et  par 
l'art.  5  du  même  titre,  qui  veut  que  si  la  partie  qui  n'a  pas  comparu  pour 
répondre,  se  présente  avant  le  jugement  pour  le  faire,  elle  y  soit  reçue; — 
Attendu  enlin  ,  que  depuis  la  loi  du  5  brumaire  an  2  ,  tout  ce  qui  constitue 
la  défense   des   parties  peut  et  doit  être  proposé  i^    l'audience,  et  que  dans 
l'espèce,  Ifes  demandeurs  en  cassation,   présens  à  l'audience,  offraient  de 
subir  interrogatoire;  —  D'oii  il  suit  que  le  jugement  attaqué,  en  n'accueil- 
lant pas  cette  oll're,  a  violé  Icsdits  articles  ci-dessus  cités  de  l'ordonnance 
de  1667  ;  —  Cas.vc  et  annule...  » 

DKLXiiiMB  KSPKCE.  —  Uo  sicur  TallLila  demandait,  aux  liériliers  Tessié,  le 
paiement  d'un  billet  passés  son  ordre  par  leur  père  ;  mais  l'endossement 
n'étant  pas  régulier,  le  tribunal  de  commerce  de  Castelnaudary  considéra 
l'effet  comme  une  simple  promts.>c,  et  renvoya  les  parties  devant  le  tribu- 
nal civil.— Un  premier  jugement  de  ce  tribunal  autorisa  Calbala  à  faire  in- 
terroger les  héritiers  Tessié  sur  faits  et  articles.  —  Ils  ne  coir.par'jrent  point 
sur  l'assignation  qui  leur  fut  donnée  ;"ct  le  tribuual,  par  son  jugement  dé- 
linilil,  tint  1rs  faits  pour  toiijtans,  et  condanma  les  bériliers  au  paiement 
du  billet.—  Appel  de  leur  part  devant  la  cour  loyalc  de  Montpellier;  et 


702  INTEIlPiOGATOIRE. 

là,  \y  offrent,  dans  ces  conclusions  sub.-idiaiies,  de  subir  interrogatoire  ; 
mais  le  24  novembre  irSiS  ,  la  Cour,  sans  s'arrêter  à  cet  offre,  rendit  l'arrêt 
suivant  :  —  «  L*  Cour  ;  —  Attendu  que  les  îerrnes  dans  lesquels  est  conçu 
l'effet  de  5ooo  fr. ,  dont  est  porteur  le  sieur  Talhala  .  partie  de  Venière  ,  et 
dont  il  demande  ie  remboursement,  ne  réunissent  pas  les  conditions  re- 
quises pour  caractériser  ;ine  lettre  de  cbangc,  et  qu'aucune  des  parties  qui 
y  sont  dénommées  n'était  négociant; — Attendu  dès-lors  que  l'obligation 
dont  il  s'agit  ne  saurait  être  réputée  un  effet  d(.'  commerce,  ainsi  que  l'a 
décidé  !e  tribunal  de  commerce  de  Casteliiaudary,  qui,  à  raison  de  ce,  s'est 
déclaré  incompétent  ;  —  Attendu  ,  conséquemmenl,  que  les  lois  qui  régis- 
sent les  actes  de  commerce,  et  notamment  l'art.  i5S  Cod.  Com. ,  ne 
sont  point  applicables  à  l'espèce;  —  Attet.du  que  l'effet  susdit,  considéré 
comme  obligation  civile,  coniicnt  une  déclaration  formelle  de  Tessié,  qu'il 
aurait  reçu  du  sieur  Gathaia  la  valeur  expriméf;,  et  qui  entraîne  pour  lui 
une  obligation  valable  ,  aux  termes  de  l'art.  ii!Ï2  ,  C.  C. ,  quoique  la  cause 
n'en  soit  pas  exprimée  ;  —  Attendu  que,  vainement ,  pour  faire  rejeter  cette 
obligation  ,  considérée  comme  civile  ,  on  exciperait  de  ce  qu'aux  termes  de 
l'article  l'S-j.G,  e  le  n'e^l  pas  en  entier  écriie  de  (a  main  de  Tessié,  lorsqu'il 
est  reconnu  qu'elle  l'est  en  entier  de  la  main  de  Meyral,  qui,  le  premier, 
l'avait  consentie  en  faveur  de  Tessié,  lequel  l'avait  endossée  à  l'ordre  du 
sieur  Calbala  ;  —  Attendu  que  de  tous  ces  faits,  s'évince  la  conviction  que 
mal  à  propos  et  contre  toute  justice,  les  frères  Tessié  voudraient  mécon- 
naître et  contester  une  obligation  consentie  par  leur  père  en  faveur  du  sieur 
Gatbala  ,  et  causée  par  lui ,  valeur  reçue  dudit  ;  —  Par  ces  motifs,  sans 
s'arrêtera  l'appel  relevé  par  les  parties  de  Savy  ,  dont  elle  les  a  démis  et 
démet,  non  plus  qu'à  ses  conclusions  subsidiaires;  — Met  l'appellation  au 
riéant  ;  —  Ordonne  que  ce  dont  est  appel  sortira  sou  plein  et  entier  effet  ; 
—  Condamne  les  appelans  en  l'amende  et  aux  dépens.  » 

Observations. 

De  ces  deu:.  arrêis,  le  premier  juge  en  terme  formels  que  I -s  magistrats 
d'api)el  ne  peuvent  refuser  d'entendre  la  partie  qui  se  présente  pour  subir 
interrogatoire,  après  avoir  [ail  défaut  en  première  instance;  le  second  dé- 
cide implicitement  le  contraire.  Mais  il  faut  remarquer  lo,  que  l'arrêt  de 
cassation  a  été  rendu  sous  l'empire  de  ''ordonnance  de  1G67,  et  celui  de 
Bruxelles  depuis  la  promulgation  di>  l','ide  de  piocédurc;  a"  que  la  Cour  de 
Bruxelles  ,  tout  en  confirmant  nu  fond  le  jugement  qui ,  à  défaut  de  com- 
parution de  !a  partie,  avait  tenu  les  faits  pour  conslans,  ne  paraît  pas  tou- 
tefois s'être  déterminée  par  la  même  considération,  et  oue  si  elle  a  ,  en  dé- 
finitive, condamné  la  partie  qui  avait  négligi';  de  se  présenter  en  première 
instance  Dour  subir  interrogatoire,  les  motifs  de  cette  condamnation  ,  pris 
dans  des  raisons  de  droit  civil  et  dans  les  faits  résultant  des  débats  de  l'au- 
dience, n'auraient  pas  sans  doute  été  changés  par  rintcrrogatoire,  s'il  avait 


INTERROGATOIRE  ?>3 

eu  lieu,  Ainsi ,  •!  serait  possible  que  ,  'Jnns  d'autres  cirrODstances ,  la  mi^me 
Cour  e  fit  rendu  une  décision  dilïï.rcnlf,  et  qu'elle  n'eût  ,>as  ofé  tenir  des 
faits  purement  et  simplement  pour  avérés,  parce  que  la  partie  n'aurait  pas 
comparu  devant  le  premier  juge  po.irsc  faire  interroger,  el  quoiqu'elle  offrît 
sur  l'appel  de  réparer  cette  omis>ion.  —  .\ous  ne  pensons  pas  en  effet  qu'il 
y  ait  de  raison  plausible  pour  juger  à  cet  égard  sous  notre  Cn  e,  autrement 
qu'on  ne  le  faisait  sous  l'ordonnance  de  1667.  Telle  est  cejicndant  l'opinion 
de  M.  D.  C,  p.  9.41  »  2'  alin.  ;  mais  elle  est  réfutée  par  M.  (]aur.,  t.  1 ,  p. 
771 ,  n"  ia3()  ;  MM.  Lkp.,  p.  îi8  ,  7'  question  ,  et  F.  L. ,  t.  5  ,  p.  116  ,  i'  co!., 
5>'  alin. ,  sont  du  même  avis  que  le  savant  professeur  de  Rennes. 
.^.  Sous  I  empire  (le  l'oKlnnnimcr  de  liil);,  les  Iribiituiux  ne  poiii'. tient 

d' office  prnri'der  à  rinicrrogttloire  sur  Jails  et  articles  d\in  irulii^idu 

présent  à  l'audience  ,  et  qui  n'était  pas  d'ailleurs  partie  dans  la  coti- 

testalion  (  1  ) . 
4.  L^ irrégularité  d''une  pareille  mesure  était  couverte  par  le  silence  des 

parties  qui  ne  l'avaient  pas  opposée  devant  les  premiers  juges. 

Dans  une  contestation  élevée  entre  le  sieur  Dupont  et  le  sieur  Bom- 
blin  nu  sujet  du  prticment  'l'un  billet,  el  à  l'aiirlicnce  du  9  germinal  an  i!, 
le  tribunal  deSt-Micliel  crut  devoir  d'office  interroger  le  sieur  Brasseur, 

(i)  Quoii]uc  cet  arrêt  ne  se  p:ononcepns  formellement  sur  l'irrégula- 
rité de  la  mesure  prise  par  le  tribunal  de  St-Michel,  il  ne  f.iut  ,)as  dou- 
ter cependant  que  ,  si  la  Cour  <Ie  cassation  avait  été  dans  le  cas  de  st.Huer 
iu  tel ini/iis  sur  le  mérite  d'iiti  pareil  interrogatoire,  elle  n'en  eût  prononcé 
la  nullité.  —  Il  n'y  a  pas  de  doute  non  pU'S  qu'une  semblable  mesure 
ne  fût  radicalement  nulle  sous  l'empire  du  Code  de  pr.icédure  ,  i»  paice 
que,  dans  aucun  cas  ,  l'interrogntoiro  sur  faits  et  articles  ne  peut  être 
ordonné  d'office  par  le  juge.  ^  WM  Cakk.  ,  t.  :  ,  [■>.  774.  sur  l'art.  3a5  ; 
PiG.  C0.M.M.,  t.  I  ,  p.  584  ,  2'  alin.  ;  Pu.  Fu-,  t.  2  ,  p.  278  ,  i/ijiu  ;  et  F. 
L.,  t.  3,  p.  ii5  ,  n°  ().—  Voy.  aussi  M.  B.  S.  P.,  p.  ii3  ,  not.  11.  )  — 
a»  parce  que  les  parties  seules  peuvent  être  interrogées.  Aussi,  comme 
le  remarque  M.  B.  S.  P.,  p.  112,  not.  j,  on  ne  peut  pas  demander  l'in- 
terrogatoire d'un  individu  que  l'on  ainènirait  dans  une  instauce  où  il 
serait  sans  intérêt,  et  contre  lequel  on  ne  prendrait  pas  de  conclusions  ; 
car  ce  serait  un  ino\en  trop  facile  de  se  procurer  des  témoins  dans  les 
cas  où  la  preuve  testinioni.ile  est  prohibée.  —  Il  y  n  cependant  une  ex- 
ception à  ce  princijje  que  l'interrogatoire  sur  faits  et  articles  ne  ()eut  être 
demandé  que  contre  les  parties  en  c.iuse;  elle  est  relative  à  la  femme, 
commune  en  biens  ,  qui  peut  être  interrogée  quoique  le  mai  i  soit  seul  en 
instance  pour  cause  mobilière  ou  immobilière  ,  concernant  les  biens  de 
la  femme  ou  ceux  de  !a  communauté.  —  Voy.  in/rà  ,  n°  14. 


704  inïerr(h;atoire. 

jirésent  à  l'audience,  qui  paraissait  prendre  à  cet  riffaiie  un  ég.il  intérêt 
que  Dupont,  etse  [jeiniettait  nicme  de  f.iire  des  observations  en  faveur 
de  celui-ci.  —  Le  lî  floréal  suivant ,  jugement  qui  intervint  sur  diverses 
considérations,  notamment  sur  la  contradiction  résultai. t  des  interroga- 
toires subis  par  Biassenr  et  Dupont,  rejeta  les  prétentions  de  celui-ci, 
et  renvoya  pureiuent  et  simplement  le  .sieur  Bomblin. — Sur  le  pourvoi 
en  cassation,  arrêt  de  la  section  des  requêtes  du  r5  ventôse  an  12  ainsi 
conçu  :  « —  L\  Cour;  Attendu  que  la  prétendue  nullité  invoquée  par  le 
dem.mdeur  n'a  pis  éû'  relevée  devant  les  premiers  juges,  quoique  depuis 
le  9  germinal  ,  oij  Brasseur  fut  interrogé  ,  jusqu'au  i4  floréal  suivant  , 
jour  auquel  fut  rendu  le  jugement  définitif,  Dupont  eût  eu  plus  que  le 
temps  nécessaire  pour  s'en  plaindre; —  Rejette.  » 
5.  L'assignalion  dnnnce  à  l'effet  dCélre  interrogé  sur  fnhs  et  articles 

doit ,  à  peine  de  niiJlité ,  être  signifiée  à  la  personne  ou  an  domicile 

réel  de  celui  qui  doit  subir  Pinlerrogatoirc. 

Un  interrogatoire  sur  faits  et  articles  ayant  été  ordonné  dans  une 
contestation  entre  M.  d'Elueinbeim  et  M.  de  Mora  .  grand  d'Espagne  ; 
celui-ci  fut  cité  par  exploit  signifié  rue  de  Provence,  à  Paris,  où  logeait 
depuis  long-temps  en  garni  M.  de  Mora  ,  en  ce  mouient  en  Espagne.  — 
En  son  absence,  les  faits  furent  tenus  pour  constans. — •  Sur  l'appel  , 
M.  de  Mora  demanda  la  nullité  de  la  citation,  et  le  S  prairial  an  12  ,  la 
Cour  de  Paris  a  rendu  l'arrêt  suivant  :  — -  «  L.\  Cour  ;  Attendu  que  la 
citation  donnée  à  Mora  Pignatelli  pour  j)rêter  interrogatoire  sur  faits  et 
articles  n'a  pas  été  posée  à  sa  personne  ni  à  son  véritable  dornicile,  dé- 
clare ladite  citation  nulle  et  de  nul  effet.  » 
Observations. 

L'art.  329,  C.  P.  C,  dit  que  la  requête  et  les  ordonnances  du  tiibuiial, 
du  [irésident  ou  du  juge  qui  devra  procéder  à  l'inlerrogatoire,  seront 
signifiées  avec  assignation  à  personne  ou  domicile  par  un  huissier  com- 
mis ;  et  tous  les  auteurs  s'accordent  pour  entendre  par  ce  mot  domicile 
le  domicile  réelscnl,  et  non  le  domicile  élu  par  la  jiartie  cliez  l'avoué 
qu'elle  a  constitué,  ni  même  le  domicile  élu,  par  une  clause  s;)écia!e 
d'un  acte,  pour  l'exécutiou  de  cet  acte  et  pour  toutes  les  procédures 
qui  y  seraient  relatives.  L'art.  39.()  déroge  donc  ,  sous  ce  rapport,  au 
§  I  de  l'art.  61,  C.  P.  C.  La  raison  en  est  facile  à  saisir  :  c'est  que  l'in- 
terrogatoire est  purement  personnel  à  la  partie  elle-même;  et  que,  pour 
qu'il  soit  juste  de  ])re;idre  avantage  de  sa  non  comparution,  il  est  né- 
cessaire que  ce  soit  bien  elle  qui  .iit  été  mise  «n  (lemeure  do  compa- 
raître.-- Voy.  MM.  Lf.i>.,  p.  ?.r/j,  3"  quest.  ;  Dei,ap..  t,  i,  p.  3i3; 
Cakr.,  t.  I,  p.  7S0,  n°  1247  ;  P'G.  CoMM.,  t.  1,  p.  587,  not.  3  ;  et  F.  L., 
t.  3  ,  p.  1  i(i ,  §  9.  — Voy.  aussi  Pk.  Fh.,  t.  a  ,  p.  282  ;  et  MrRi..  Réf.  , 


INTKKROGATOIRE.  ;o5 

t.  fi  ,  p.  484  ,  V»  Interrogatoire  surfaits  et  articles,  §  7,  3<-  aliii.  — ^11  y 
aurait  également  nullité  de  l'assignation  si  elle  était  donnée  par  un  autre 
huissier  qiie  l'huissier  commis.  (MM.  Cakh.,  n"  i?./(8  ;  et  F,  L.,  loc.  cit.  ) 
—  Voy.  cependant  M.  Lkp.  ,  p.  217,  fi^.  qncst. 

G.  L'inlerrngaloirc  surfaits  cl  articles  dctnanclé pur  una  partie  et  subi 
par  l'autre ,  n'est  pas  un  obstacle  à  Vadniission  de  la  preuve  testi- 
moniale ,  encore  que  l' interrogatoire  ait  clé  subi  sous  la  foi  du  ser- 
inent (  I  ). 

Pbbuiebk  Esptcg.  —  Arrêt  du  6  friaiaire  an  i3.  Cour  de  cassation,  sec- 
lion  des  requêtes  : —  «LaCoub;  Sur  les  conclusions  de  M.  Lecoutour , 
substitut  du  procureur  général;  —  Attendu  que  l'interrogatoire  sur  l'ait»  tt 
articles  ,  demandé  par  l'une  des  parties  et  subi  par  l'autre ,  n'empècbe  pas 
l'admission  à  la  preuve  testimoniale  ,  ou  tout  autre  genre  de  preuve  de  ces 
mêmes  faits  ;  et  que  le  sennen!  qui  doit  précédir  l'interrogatoire  n'est  point 
un  serment  décisoire,  principalement  lorsque,  comme  dans  l'espèce  ,  l'in- 
terrogatoire n'a  été  provoqué  que  sous  toutes  autres  réserves  de  dioit  ;  — 
Rejette,  etc.  » 

Decxikmb  ESPECE.  —  Arrêt  du  y  lévrier  1808,  Cour  de  c.issation ,  section 
des  requêtes  :  —  «  La  Coiu;  Attendu  que  les  deux  espèces  de   serment  ju- 

(i)  Le  principe  général,  sur  lequel  icposcnt  ces  deux  arrêts,  c'est  que 
l'interrogatoire  sur  faits  et  articles  n'empêche  l'admission  d'aucune  preuve 
autorisée  par  la  loi  :  en  elTet ,  ce  n'est  qu'une  voie  d'instruction  destinée  à 
venir  au  secours  des  preuves  qui  ne  sont  pas  concluantes.  —  V.  MSI.  Cabb.  , 
t.  1  ,  p.  774  ,  n"*  1256;  Pr.  Fh.  ,  t.  a,  p.  280,  premier  alin.  ;  et  F.  L. ,  t.  5, 
p.  11 5,  S  5  lis.  ~  V.  aussi  infrit  ,11"  2^,  l'arrêt  du  1"  mai  iSio.  —  Par  la 
même  raison  ,  nue  partie  pourrait  demander,  et  les  juges  pourraient  or- 
donner plus  d'un  interrogatoire  d.ins  !e  même  procès.  —  V.  M.M.  Pk.  Fr.  , 
<oo.  ciryCABB.,  n"  i2.)5;  D.  C.  p.  2/(5,  deusièmealin.  ;  et  F.  L.,  p.  ii.S, 
deuxième  col.,  deuxième  alin. — Quant  à  la  circonstance  particulière  que, 
dans  le*  deux  espèces  ra[)porté<s  ici,  l'inttTrogatoire  avait  été  subi  «ous  la 
foi  du  serment ,  c'est  avec  raison  que  la  (;our  de  cassation  a  décidé  qu'elle 
ne  pouvait  modifier  l'application  du  principe  général.  En  effet,  le  serment 
qui,  d'après  l'ordonnance  de  1667,  devait  précéder  l'interrogatoire  ,  n'était 
pas  décisoire,  comme  le  dit  le  premier  arrêt  rendu  sous  l'empire  de  l'or- 
donnance. V.  M.  Mbbl.  Rip.,  I.  16,  Additions,  p.  629,  vo  Interrogatoire  sur 
faits  et  articles ,  §  i G.  —  Et  depuis  la  promulgation  du  Code  de  Proc.  ,  le 
magistrat  qui  interroge  la  partie  ne  doit  exiger  d'elle  aucun  serment  préa- 
lable :  c'était  donc  contre  le  vœu  de  la  loi  que  le  serment  avait  été  prêté 
dans  la  seconde  espèce.  —  V.  infrà,  n"  22  ,  l'arrél  du  19  mars  iSio. 


j-<:0  INTERROGATOIRE. 

diciairc  ,  et  les  règles  prescrites  à  cet  égard  dans  la  section  5  du  cliap.  6  , 
liv.  5  .  lit.  ô,  ce,  ne  s'appliqucnî  point  à  l'interrogatoire  sur  Faits  et 
aiticles  dont  il  est  question  dans  le  trt.  i5  du  liv.  2,C.P.  C.et  qu'en 
décidant  que  l'interrogatoire  ou  serment  catégorique  subi  par  Meunier, 
n'était  pas  un  obstacle  à  l'admission  de  la  preuve  testimoniale  ,  la  Cour 
d'appel  n'a  contrevenu  à  aucune  disposition  des  deux  Codes;  —  I^ejette.  » 
--.  Un  interrogatoire  sur  faits  et  articles  peut  être  ordonné  pour  dé- 
truire un  compromis  (i).  ijj 
Des  difficullé:i  s'étaient  élevées  entre  les  sieurs  Porta  ,  Broglia  et  Flandin 
à  l'occasion  du  paiement  de  diverses  sommes  dont  les  deux  premiers  étaient 
débiteurs  envers  le  troisième.  Un  compromis  fut  passé  entre  eux  ,  et  les 
arbitres  furent  investis  du  pouvoir  de  prononcer  en  dernier  reisorl  et  sans 
aucun  recours  sur  ces  difficultés.  —  La  sentence  arbitrale  condamna  Porta 
et  Broglia  ;  etnprès  l'homologation  de  cette  sentence,  Flandin  leur  fit  com- 
mandement de  l'exécuter.  Ils  lui  répondirent  par  une  demande  en  nullité 
tant  de  la  sentence  que  du  compromis.  —  Jugement  qui  rejette  les  moyens 
de  nullité.  —  Appel  devant  la  Cour  de  Turin  :  Porta  et  Broglia  articulent 
des  faits  de  fraude  et  de  simulation  ,  et  demandent  que  Flandin  soit  inter- 
rogé surfaits  et  articles. — Le  4  août  )8o6,  arrêt  par  lequel  :  —  «La  Cocb  ; 
Considérant  que  les  faits  déduits  par  les  demandeurs ,  sur  lesquels  l'intimé 
Flandin  a  été  sonimé  de  répondre  ,  portent  directement  sur  des  circon- 
stances dont  l'objet  principal  est  de  démontrer  que,  par  une  suite  de  ma- 
nœuvres et  d'artifices  malicieux  de  l'intimé  ,  du  nommé  César  Flandin,  et 
de  doux  arbitres ,  on  parvint  à  obtenir  ,  par  voie  de  compromis  ,  l'interven- 
tion d'un  jugement  arbitral ,  au  seul  but  de  donner  de  la  consistance  à  des 

(i)  La  loi  permeî  aux  .jarties  de  se  faire  interroger  en  toutes  matières  ; 
et  il  résulte  de  ces  termes ,  suivant  M.  B.  S.  P. ,  p.  5ia  ,  et  M.  Cahb.  ,  t.  i  , 
p.  769,  no  1226,  qu'elle  ne  fait  aucune  exception,  pas  même  en  faveur  de 
la  partie  qui  produit  un  ncte  public;  seulement  il  faut  remarquer  .  avec  M. 
Pic,  t.  I.,  |).  259,00  4,  que  riuterrogaloire  ne  pourrait  être  demandé 
sur  le  fait  même  attesté  par  l'officier  public;  l'inscription  de  faux  serait  alors 
seule  recevable.  — V.  d'ailleurs  MM.  Pa.  Fb.  ,  t.  2  ,  p.  276  ;  D.  C. ,  p.  .«55  , 
sixième  alin.  ;  et  F.  L, ,  t.  3,  p,  n5,  §  2,  ctinfrù,  n"*  i5  et  35  ,  les  arrêts 
des  1*"^  décembre  1810  et  18  mars  1818.  —  V.  aussi  néanmoins  un  arrêt  du 
C  août  1812,  infra ,  n"  0 1 , —  On  peut  remarquer  qu'ici  l'interrogatoire 
n'avait  pas  été  demandé  en  première  insl;mce ,  mais  rien  ne  s'oppose  à  ce 
qu'il  soit  demandé  pour  la  première  fois  en  cause  d'appel  ;  ce  n'ol  qu'un 
moyen  d'instrucllon  ,  et  non  pas  une  demande  nouvelle.  —  V.  MM. 
Lkf.,  p.  2 14,  deuxième  quest.  ;  Cahb.  ,  I.  1  »  p.  770  ,  n°  1229,  et  F,  L., 
p.  1 14,  première  coi.  ,  no  5. 


ÎNTERHOGATOIUK.  707 

marrliés  illiiitcs. ...  —  Qu'au  !»ur|il(is ,  hl'Iou  la  inaxiracg  adoptées  en  cftlc 
maliiTc,  les  moyens  tendant  à  liicr  Je  la  bouclie  de  l'une  des  p:irlie.i  les 
éclaiiciïsemens  propres  à  meilre  la  vérilé  eu  son  plein  jour,  sont  coustiim- 
ment  envisages  eomuie  très  pertinens  ;  —  Que  t«;!ie  étant  la  nature  et  le 
caraetère  des  inleirogatdires  dont  i!  s'agit  ,  on  ne  saurait  douter  de  leur 
adn)is>iljiljlé; — Qu'iuulilenienl  Flandiii  ehercUeuil  à  se  soustiaire  à  ré- 
pondre sur  les  fait»  y  eontcnus  ,  en  invoquant  l'autorité  de  la  chose  jugée — 
Ordonne  ,  avant  de  rci.dre  dioit  sur  le  fond,  que  l'intimé  vieudia  à  ré- 
pondre pardcvant  la  Cour,  dans  la  quinzaine  après  la  siguiGcatiou  du  pré- 
sent arrêt,  sur  les  interrogatoires  déduits  par  le  deiuanueur.  • 
8.  Les  y'ugrs  ftronnncnil  sonvrrniiienicnl  sur  la  perline.mt  ri  V admis— 
sibilll.}  drs  /(lits  sur  !ps<jucIs  I  inlrrroççaloire  est  demundr ,  cl  leur 
refus  de  I  ordonner  ne  prul  donner  ouverture  à  cassation  {\^. 
Pbeuiebb  ESptCK.  —  La  prétendue  marquise  de  Doiiliault  avait  ,  dans  sou 
célèbre  proei'-s  contre  M  de  Cbampignelles  ,  demandé  que  eelui-ti  fût  in- 
terrogé sur  certains  laits  par  elle  arlieulés. — iJn  jugement  du  tribunal  de 
Saint- Kargeau  ,  conlirmé  par  arrêt  de  la  Cour  de  Paris  ,  avait  rejeié  sa  de- 
mande, sur  le  fondement  que  les  faits  étaient  impertinens  et  inadmissibles. 


(1)  Voy.  Rép.  ,  t.  2,  p.  ôi4  ,  v°  Chose  jugée,  §  i5.  —  Mais  les  tribunaux 
n'ont  pas  le  droit  de  modifier  les  qn(;slions  présentées  dans  la  requête  ,  et 
de  les  réduire  à  une  seule,  reiiliant  dan.i  le  fait  principal  à  prouver  ,  sans 
motiver  sui  la  non  peiiinence,  ou  inadnùssitiilité  ,  le  rejet  qu'ils  l'ont  «Je 
l'ensemble  de  la  requête.  Arrêt  de  la  Cour  de  \iires,  dn  i3  octobre  iSa^, 
J.  A.  ,  t.  Ô4  ,  p.  1H7.  Cet  arrêt  a  jugé  aussi  que  le  dispositif  du  jugement 
qui  ordonne  lin  interiogatoire  sur  faits  et  articles,  ne  peut  pas  contenir  le 
texte  des  questions  sur  lesquelles  cet  interiogatoire  est  ordonné.  Al.  Cabb.  , 
t.  I  ,  p.  775,  note  troisième,  est  du  même  avis. —  Les  tribunaux  ne  sont 
pas  d'ailleurs  obligés  d'ordonner  l'internjgatoire  sur  faits  et  articles  toutes 
les  fois  qu'il  leur  est  demandé.  C'est  ce  qu'a  jugé  un  arrêt  de  la  Cour  de 
cassation,  du  /!  janvier  i8i5,  J.  A.,t.  n,p.  i4t,v°  Eiiquétc,  n"  \i\. 
En  effet  ,  les  termes  dans  lesquels  est  conçu  l'art.  024  .  C.  P.C.  ,  ne  per- 
mettent pas  de  doiiler  qu'il  n'appartienne  at<x  juge-  le  r(;gl<r  l'usage  de  la 
faculté  accordée  aux  parties  de  se  faire  interroger  respectivement  ;  ils  ont 
incontestablement  le  droit  de  rejeter  une  demande  à  fin  d'interrogalnire  , 
soit  qu'ils  estiment  cette  mesure  inutile,  et  que  leur  conviction  puisse  se 
former  sans  un  )>areil  secours,  soit  qu'ils  cousidën  nt  les  faits  articulés 
comme  non  pertinens  et  inadraissibUs.  —  Voy.  MM.  Cabb.  ,  t.  i 
p.  766  ,  note  5  ;  B.  S.  P. ,  p.  ôia  ,  noie  5 ,  n'  j  ;  et  F.  L.  ,  t.  3,  |>.  ji3  , 
première  col.,  -cptième  alinéa. 

XIV.  »3 


jo8  INTERROGATOIRE. 

comme  ne  pouvant  conceiaer  la  demanderes-e.  —  Pourvoi  en  cassation; 
et  le  3o  avril  1807  ,  arrêt  de  la  section  des  requêtes,  conçu  en  ces  lermei  : 
—  «  L4  CooB  ;  Attendu  que  ce  n'tst  pas  pur  fin  de  non-rccevoir  que  !e  tri- 
bunal de  Saint-FargCHU  a  rejeté  la  demande  de  la  réclamante  afin  de  faire 
interroger  le  sieiir  de  Champignelles  sur  faits  et  articles;  qu'il  a  déclaré 
ces  faits  impertinens  et  inadmissibles \  et  que,  sur  la  pertinence  et  l'ad- 
missibilité des  faits  articulés  ,  la  loi  s'en  rapporte  aux  lumières  et  à  la  pru- 
dence des  juges.—  Rejette.  » 

Dedxieme  espÈCB.  —  Arrêt  de  la  Cour  de  cassation,  section  des  requêtes , 
du  2  mai  1820,  rendu  en  ces  termes:  —  "La  Coub  ^  Sur  le  moyeu  tiré  de 
l'art.  5s.4,C.  P.  C,  considérant  que  si  cet  article  donne  aux  partit  s  la 
faculté  de  se  faire  interroger  sur  faits  et  articles,  il  faut,  d'après  le  même 
article,  que  ces  faits  soient  pertinens  et  concernent  seulement  la  matière 
dont  est  question;  que  c'est  aux  juges  qu'il  appartient  d'apprécier  les  faits 
avant  d'ordouner  l'interrogatoire  demandé  ;  que ,  dans  l'espèce,  la  Cour 
royale  de  Paris  n'a  fait  qu'user  du  droit  que  la  loi  lui  donuait  en  déclarant 
que  les  faits  articulés  par  Michel  Seure  n'avaient  aucun  trait  à  la  question 
qui  divise  les  parties  ;  — Rejette.  » 

9.   On  doit  regarder  comme  pertinens  tous  les  faits  sur  lesquels  une 
partie  demande  C  interrogatoire  de  son  adversaire,  s'ils  sont  relatifs 
à  la  contestation  (  1). 
1  o.  Le  Jugement  qui  ordonne  l'interrogatoire  demandé  est  interlocu- 
toire ,  et  comme  tel  susceptible  d'appel  [2). 

Pbkuièbe  EspîiCB.  —  La  maison  de  commerce  Verga  et  Villa  ctaiJ^  porteur 
d'un  billet  à  ordre,  accepté  et  signé  par  Corbelta,  mais  écrit  d'une  main 
étrangère.  —  En  uctionuant  leur  débiteur  en  paiement  du  billet,  les  créan- 


(1)  Il  faut  aussi  que  les  faits  soient  concluans,  c'est-à-dire,  tels  que  ,  si 
la  partie  les  avoue,  ou  refuse  d'y  répondre,  son  aveu  ou  son  silence  puisse 
conduire  à  une  décision  contre  elle,  Voy.  MM.  Pic.  t.  1,  p.  a4o» 
§  4*  ;  Cabb.  t.  1,  p.  768,  n»  1220  ;  et  B.  S.  P. ,  p.  3i3,  no  4»  et  a85  , 
n»'  1  et  2.  —  Voy.  aussi  in/ra,  no  21,  l'arrêt  du  25  janvier  1810.  —  M.  D.  C  , 
p.  236,  4*  aliu.,  pense  môme  qu'ils  doivent  être  honnèles,  c'est-à  dire,  qu'ils 
ne  tendent  pas  à  dévoiler  la  turpitude  de  la  partie.  —  Sur  ce  point ,  voy. 
infra,  Uo  aG,  l'arrêt  du  5  avril  181 1. 

(2)  Cette  seconde  question  n'a  été  jugée  que  par  le  premier  arrêt. — 
Voy.  dans  le  même  sens  un  arrêt  de  la  Cour  de  Bruxelles,  ai  juin  i8o6, 
qui  sera  rapporté  au  mot  Jugement  ;  et  deux  autres  arrêts  des  a6  août  iSaa, 
et  3  janvier  1826  ;  J.  A. ,  t.  24,  p.  jyi,  et  t.  3i,  p.  81.  —  M.  Cabb.,  t.  1, 
p.  776,  uo  1241,  est  cependant  d'une  opinion  contraire. 


INTKRr.OCATOiRE.  jro^ 

cier»  demandèrent  son  interrogatoire  sur  faits  tt  artick-s.  —  Un  jugement 
du  tribunal  de  Verceil  fit  droit  :i  leur  demande.  —  Appel  ;  les  iiitrnés  sou- 
tiennent l'aipei  non  rccevable  ,  parce  que  le  jugement  ne  pouvait  être  con- 
«idért;  que  comme  préparatoire  ;  et  le  aj  janvier  1808,  arrêt  delaCo'jr  d'ap- 
pel de  Turin  qui  prononce  en  ces  termes  :  —  «  La  Couh  ;  Goas'dérant  que 
d'après  la  disposition  de  l'art.  4^^,  le  jugement  dont  est  appel  ne  d^oit  pas 
être  réputé  comme  simplement  préparatoire  ,  mais  bien  comme  interlocu- 
toire ,  vu  qu'avant  le  tribunal  de  Verceil  dil  par  préalable,  tenu  le  sieur 
Gorbctta  ,  appelant  à  répondre  à  l'interrogatoire  y  relaté  ;  il  ne  s'agit  pas 
d'un  objet  de  simple  instruction  de  la  cause  ,  mais  bien  d'une  iustructioQ 
qui  a  trait  au  fond  ,  et  le  préjuge.  —  Sur  la  deuxième  question  ;  —  Consi- 
dérant qu'aux  termes  de  i'art.  5'i4  ?  '"o  toute  malière  civile,  de  quelque 
nature  que  soit  l'objet  du  procès  ,  les  interrogatoires  peuvent  être  requis  par 
les  parties,  et  ils  sont  rccevables  ,  pourvu  qu'ils  portent  sur  des  faits  et  dei 
articles  periinens ,  et  qui  concernent  seulement  la  matière  dont  est  question  ; 
— Que  les  faits  et  articles  sur  lesquels  la  maison  de  commerce  Verga  et  Villa 
a  requis  que  l'appelant  fi'lt  interro^^é  ,  sont  sans  doute  pertinens ,  puisqu'ils 
concernent  la  demande  par  elle  formée....  Sans  s'arrêter  à  la  fin  de  non 
recevoir  opposée  par  l'intimé  ,  met  l'appellation  au  néant ,  ordonne  que  ce 
dont  est  appel  sortira  sa  pleine  et  entière  exécutioh.  • 

Dbuxiiue  bspbck.  —  Le  a5  juin  18 13,  p.rrêt  de  la  Cour  de  Rennes,  conçu 
dans  les  termes  suivans  :  —  «  La  Cour  ;  Considémnl  que  les  parti'  s  sont  en 
instance  dans  cette  chambre  ;  que  l'art.  5i4  C.  P.  C.  autorise  l'intcnoga- 
toire,  en  tout  état  de  cause,  sur  faits  tl  articles  pertinens;  que  l'art.  3ï5 
veut  que  l'interrogatoire  soit  ordonné  par  jugement  ren'lu  â  l'audience  ;  que 
les  faits  et  articles  proposés  dans  la  requête  sont  tous  relatifs  àlacontesla- 
tioii  qui  divise  les  parties,  et  tellemint  connexes  qu'on  ne  peut  juger  de 
l'inQucncc  des  uns  que  par  les  réponses  données  sur  les  autres;  d'où  résulte 
la  nécessité  àe  les  admettre  tous;  dt'clare  pertinens  les  faits  précisés  dans  la 
requête  d'Arot  ;  ordonne  qu'aux  risques  du  requérant,  Pierre  Marie  Morm 
soit  interrogé  sur  ces  faits.  » 

Nota.  La  même  Cour  avait  déjà  décidé  par  un  arrêt  du  37  juin  iboq,  que 
les  faits  réputés  pertinens  pour  conduire  à  l'interrogatoire  sur  faits  et  article», 
sont  ceux  qui  concernent  la  matière  dont  est  question  au  procès. 
II.  On  est  recevable  ù  se  l'Ourvoir  par  opposhion  ronlrc  l'exécution 

d'un  jiiscment  .nir  requête  ijui  ordonne  un  interrogatoire  surfaits  et 

articles. 

PBBHiBaB  ESPÈCE.—  Le  contraire  avait  été  décidé  par  un  jugement  du  tri- 
bunal de  !a  Seine ,  conçu  dans  ces  termes  :  —  .  Attendu  qu'au  termes  des 
art.  52.i  et  3a5,  C.   P.  C.  et  79  du   Ucret  du  v>  février  1807,  '«=«  partie» 

u6 


7IQ  INTERROGATOIRE. 

peuvent ,  en  toutes  matières  et  en  tout  ét'jt  de  cause  ,  demander  de  se  faire 
interroger  respectivement  sur  faits  et  articles  pertincns,  concernant  seule- 
ment la  matière  dont  est  question  ;  que  cet  inlerrr^gatoire  ne  peut  être  or- 
donné que  sur  requête  contenant  les  faits,  et  par  jugement  rendu  à  l'au- 
dience; et  que  cette  requête  ne  doit  pas  être  signifiée  j  ni  la  partie  appelée 
avant  le  jugement  qui  admet  ou  rejette  la  demande,  afin  de  faire  interro- 
ger ;  que  seulement  elle  doit  êlre  notifiée  avec  le  jugement  et  l'ordonnance 
du  juge  commis  pour  faire  subir  l'interrogatoire,  qu'il  résulte  nécessaire- 
ment du  rapprochemenî  de  ces  dispositions ,  que  ce  jugement  ne  peut  être 
attaqué  par  la  voie  de  l'opposition  ,  puisque  la  loi  charge  seuls  les  juges 
d'examiner  si  les  faits  sont  pertinens,  si  la  demande,  afin  de  faire  interro- 
ger, doit  être  admise  ou  rejetée,  et  ne  permet  pas  d'appeler  à  l'audience 
la  partie  adverse,  qui  ne  doit  avoir  connoissance  de  cette  procédure,  qu'au 
moment  où  on  lui  signifie  le  jugement  qui  a  permis  l'interrogatoire,  avec 
l'ordonnance  du  juge  commis  pour  le  faire.» 

Mais, sur  l'appel  de  ce  jugement,  laCourde  Paris  le  réforma  parl'arrêt  sui- 
vant, du  2H  mai  1808: —  'La  Coub  ;  Attendu  que  tous  jugemens  sur  requête 
sont  susceptibles  d'opposition,  et  tous  jugemens  de  première  instance  sujets  à 
l'appel ,  à  moins  que  la  loi  n'en  ait  autrement  disposé  ;  qu'aucun  article  du 
Code  de  procédure  ne  soustrait  à  cette  règle  les  j'igemens  qui  autorisent  un 
interrogatoire  surfaits  et  articles;  qu'il  est  bien  vrai,  dans  la  thèse  ordinaire, 
qu'une  partie  ne  peut  pas  refujer  à  |a  justice  sa  déclaration  sur  un  fait  rela- 
tif au  procès  ;  mais  qu'il  faut,  avant  tout ,  qu'elle  suit  partie,  qu'il  y  ait  un 
procès  et  que  l'on  ait  droit ,  en  conséquence ,  de  lui  demander  sa  déclara- 
tion. . . ,  sans  s'arrêter  à  la  fin  de  non  recevoir.  . .  » 

Deuxième  espèce. —  Arrêt  seuibi-ible  lendu  le  27  février  i8f3.  par 
la  Gourde  Grenoble  ,  qui  s'est  déterminée  aussi  par  cette  considération 
que  la  loi  ne  défend  pas  de  former  opposition.  ' 

OBSERVATIONS. 

Cette  question  a  été  résolue  dans  le  même  sens  plusieurs  fois.— Voy. 
arrêts  des  a8  janvier  1824,  5  mai  et  ay  décembre  iSaS  ;  J.  A.,  t.  28, 
p.  356  ;  t.  3o,  p .  24  ;  t.  32  ,  p.  164.  —  V03  ez  aussi  MM.  Haut.  ,  p.  1 79; 
PiG.  CoMM.,  t.  I,  p.  584.  dernier  alin.  ;  D.  C. ,  p.  289  et  240;  et  F.  L., 
t.  3,  j).  ii5,n''7,  2»^  alin.  —  Mais  elle  n'a  pas  été  moins  souvent  jugée 
dans  le  sens  contraire.  — Voy.  arrêts  du  2(1  juillet  1822,  du  8  avril  1824, 
du  29  janvier  tSaS,  des  7  et  i8  mars  i8q8;  J.  A.,  t,  24,  p.  253; 
t.  26,  p.  2i3;  t.  29,  p.  3o6  ;  et  t.  35,  p  126  et  127.  —  Un  arr^t  de  la 
Cour  de  Grenoble,  du  3  janvier  1826,  a  décidé  aussi  que  le  demandeur 
en  interrogatoire  n'est  pas  recevable  à  former  opposition  an  jugement 
qui  rejette  sa  demande,  et  qu'il  doit  se  pourvoir  par  la  voie  de  l'appel. 
J.  A.,  t.  Hi,  p.  8r.  —  M.  B.  S.  P.,  p.  3i3,  nolt-  to,  -i'  alin.,  se  contente 


INTERRO(;ATOmt:.  7n 

de  constater  l'inili^cisidn  de  la  jiie  isprodence  ,  sans  donner  son  opinion  ; 
mais  M.  Carr.,  t.  i,  p.  j-fi,  n"  ia4i  ,  pense  que  le  législateur  n'a  pas 
entendu  autoriser  la  voie  de  l'opposition  contre  le  jugement  qui  or- 
donne l'interrogatoire  ,  et  que  la  partie  peut  seulement  refuser  de  ré- 
pondre à  un  fait  qu'elle  prétendrait  n'être  pas  peilincnt.  —  Voy.  infrà , 
n°  i5,  les  arrêts  des  23  février  1809  et  1*'  décembre  1810. 
la.  Lafcmrne  commu:ic  en  biens  peut  être  interrogée  dans  un  procès 

où  il  s^agitdr.  droits  f/tti  lui  sont  personnels ,  ou  d^ objets  intéressant 

la  communauté. 
i3.   Mais  elle  ne  peut  pas  l'être   sur  des  faits  (jui  résulteraient  d'un 

quasi-délit  de  son  mari  (  i). 

Première  e^pkcf,.  —  Une  vente  de  sucres  avait  eu  lieu  entre  les  sieuis 

Capouillet  et  Matliieu  et  le  sieur  M en  présence  de  l'épouse  de  ce 

dernier.  Pour  arriver  à  l'exécution ,  les  vendeurs  demandent  que  la 
femme  soit  interioj;ée;  ils  aiticulent  qu'elle  a  fait  des  réserves  lors  de  la 
vente,  dans  son  intérêt  pailiculiir. —  Le  11  octobre  1808,  arrêt  de  la 
Cour  de  Bruxelles,  ainsi  conçu  :  —  «  La  Cour  ;  Attendu  que  les  îip- 
pel.ins  ont  demandé  à  vériûer  les  faits  sur  lesquels  sont  fondées  leurs 
conclusions  ;  que  l'intimé  a  déclaré  ne  pas  s'opposer  à  cette  admission; 
qu'ainsi  le  premier  juge,  en  omettant  de  régler  les  demandeurs  en  la 
preuve  par  eux  offerte,  leur  a  infligé  grief  qui  donne  ouverture  a  l'ap- 
pel ;  —  Attendu  que  la  piésente  cause  a  pour  objet  hi  poui suite  d'une 
action  mobilière,  faisant  partie  de  l'association  conjugale  exista;it  entre 
l'intimé  et  son  épouse;  que  par  conséquent  ,  celte-ci,  étant  intéressée 
dans  la  contestation,  ne  peut  se  soustraire  à  répondre  sur  les  faits  qui 
peuvent  contribuer  à  faire  connaître  la  vérité;  qu'il  y  a  donc  en- 
core ma!  jugé  sur  ce  point  ;  —  Dit  que  l'épouse  de  l'intimé  ser;i  mise  en 
cause  aux  Gns  de  répondre  sur  faits  et  articles  perlineus,  et  concernant 
l'affaire  en  ({uestion. 

Deuxième  ESPi'cE— Le  sieur  Masson,  propriétaire,  assigne  les  sieurs 
Delalieuet  Deloissequi  avaient  une  boulangerie  dans  sa  maison,  en  do:n- 
mages- intérêts  ,  à  raison  de  l'incendie  «jni  avait  été  comnuiuiqiié,  di- 
sait-il ,  par  le  four  ;  il  articulait  que,  lors  de  la  construction  du  four,  il 
avait  f.iit  remarquer  un  vice  qui  l'exposait  au  danger  réalisé.  Il  deii'an- 
dait  à  faire  interroger  les  femmes  des  défendeurs  ;  l'interrogatoire  fut 
ordonne  par  le  tribunal  de  Blois  ;  mais  sur  l'appel,  ariêt  de  la  CoUr 
d'Orléans,  du  10  juillet  i8ia,  par  lequel  :  —  «  La  Cour  ;  Attendu  qu'en 
•dtneltant,  sous  le  régime  du  Cod.  de  proc.  civ.,  la  jurisprudence  anlé- 


(i)  Cette  question  n'a  été  jugée   que   par  le  deuxième  arrêt.  — A Oy. 
M.  Cabb.,  p.  768,  4*  alin. 


r,a  INÏKRROGATOlRli 

rieure,suiva  rit  laquelle  irs  femmes  mariées  pouvaient  être  entendues  dans 
certaines  causes  intentées  uu  soutenues  par  leurs  maris,  l'exception  ne 
pourrait  s'étendre  au-delà  des  affaires  qui  concernent  (es  droits  per- 
sonnels de  la  fem.rae,  un  commerce  exercé  en  commun  ,  ou  les  objets 
qui  rentrent  dans  l'administration  intérieure  du  ménage;  —  Attendu 
que  la  nature  des  faits  en  question,  résultant  d'un  quasi  délit ,  résiste  à 
l'exception  ;  —  Met  l'appellation  et  ce  dont  est  appel  au  néant  ;  — Emen- 
dant ,  déclare  l'intimé  non-recevable  à  faire  interroger  les  épouses  des 
appelans.  » 

Troisième  espèck.  —  Il  s'agissait  de  l'exécution  d'un  bail,  réclamée 
par  Vanhoutte  contre  d'Aussy.  —  Sur  la  dénégation  de  ce  dernier,  que 
le  bail  existe  ,  Vanhoutte  demande  que  la  femme  de  d'Aussy  soit  inter- 
rogée. Un  jugement  le  déboute  de  cette  prétention  ;  niais  le  4  février 
iSi3,  la  Cour  de  Bruxelles  Iniirme  par  l'arrêt  suivant  :  —  «  La.  Couk; 
Attendu  que,  selon  l'art.  324  G.  P.  C.,  les  parties,  etc.; — Attendu 
que  la  femme  est  partie  en  cause  ,  lorsque  son  mari  agit,  connue  dans 
l'espèce ,  pour  un  objet  appartenant  à  la  communauté  conjugale  ,  et 
qu'ainsi  l'épouse  d'Aussy  est  tenue  de  répondre  sur  les  faits  de  son 
époux,  ainsi  que  sur  ceux  autorisés  par  son  dit  époux  ,  ayant  rapport  à 
ce  qui  est  consigné  dans  les  faits  et  articles  qui  ont  fait  l'objet  des  inter- 
rogatoires subis  par  ledit  d'Aussy  en  première  instance  ;  avant  de  faire 
droit,  soit  sur  l'appel  principal,  soit  sur  l'appel  incident,  permet  à 
l'intimé  de  citer  l'épouse  de  i'apj)elant  d'Aussy  ,  à  l'effet  de  répondre 
sur  les  faits  de  son  époux  ,  ou  autorisés  par  icelui,  et  qui  ont  rapport  à 
ce  qui  est  posé  dans  les  faits  et  articles  qui  ont  fait  l'objet  de  l'interjo- 
gatoire  subi  par  son  dit  époux  en  première  instance;  —  Nonune  le  con- 
seiller Powis,  commissaire  ,  à  l'effet  de  cet  interrogatoire.  » 

OBSERVATIONS. 

L'interrogatoire  sur  faits  et  articles  peut  être  demandé  contre  la  femme 
dans  plusieurs  cas  :  1°  Si  elle  est  séparée  de  biens,  ou  que,  mariée  sous 
le  régime  dotal,  elle  se  soit  réservée  de  toucher  annuellement ,  sur  ses 
seules  quittances,  une  partie  de  ses  revenus  ,  ou  que  ses  biens  ,  ou  par- 
tie de  ses  biens,  soient  paraphernaux,  nul  doute  que  s<>n  interrogatoire 
ne  puisse  être  demandé  sur  ce  qui  concerne  son  administration  et 
son  mobilier;  elle  est  alors  partie  en  cause.  —  Voy.  MM.  PiG.  t.  r, 
p.  340,  §  3,  2'  alin.  ;  Pk.  fh  ,  t.  3,  p.  378,  3*  alin  ;  et  Carr.,  t.  i, 
p.  767,  4"  alin.  —  a"  Si  elle  est  mariée  sous  le  régime  de  la  commu- 
nauté, ou  sans  communauté  ,  ou  sous  le  régime  dotal,  et  que  son  mari  ^ 
comme  administrateur  de  ses  biens  meubles  et  immeubles  ,  soit  sml  en 
cause  pnur  actions  qui  le  concernent.  Quoique  la  question  alors  soit  plus 
délicate,  tous  les  auteurs  s'accordent  pour  l.i  résoudre  affirmativement  ; 
ils  considèrent  que  la  femme  est  tacilement  en  cause  par  le  ministère 
de  sou  mari  :  c'est  d'ailleurs   elle  qui  est  personoell^ment  intéressée  à 


INTERROG  ATOIUL:.  y, 3 

l'issue  du  procès. — Voy.  MM.  Pig.  C031M.,  t.  i,  p.  583,  le'  alin.;  D.  C, 
p.  937,  3f  alin.;  Delap.,  p.  309,  3»  alin;CARR.,  loc.  citât;  et  F.  L., 
t.  3,  p.  1 13,  f'«  c.)l.  —  Voy.  cependant  un  arrêt  de  la  Cour  de  Caen  , 
du  10  avril  i8a3,  qui  juge  que  lorsqu'un  niaii  a  formô  seul  une  action 
concernant  radiiiinistr.ilioii  des  biens  de  sa  femme,  le  dffcndeur  ne  peut 
p;is  mettre  la  f<;nnne  en  cause  pour  la  faire  interroger  sur  faits  et  ar- 
ticles; J.  A.,  t.  25,  p.  ia4-  —  3''  Enfin,  si  die  est  mariée  sous  le  régime 
de  la  communauté  ,  et  que  l'instance  ait  pour  objet  une  action  faisant 
partie  de  l'association  conjugale,  elle  peut  encore  être  interrogée  quoi- 
que son  '-lari  soit  seul  en  cause,  parce  qu'elle  a,  comme  lui,  un  intérêt 
égal  dans  la  communauté,  et,  par  suite  dans  le  procès.  C  est  sur  ce  prin- 
cipe que  sont  londi  s  les  arrêts  rapportés  ici.  Ajoutez-y  un  arrêt  rendu 
dans  le  même  sens,  le  i3  février  1827,  par  la  Cour  de  Poitiers;  J.  A., 
t.  36,  p.  57.  — Voy.  aussi  les  auteurs  déjà  cités,  et  M.  B,  S.  P.,  o.  3i5, 
note  18,  3<=  alin. 

I  {.  Celui  qui  a  obtenu  dr  faire  interroger  la  partie  adverse  n'est  pas 
tenu  de  le  faire  dans  le  délai  prescrit,  de  telle  sorte  qu^il  ne  puisse 
être  relevé  de  In  forclusion  acquise  contre  lui  (i). 
C'est  ce  que  la  Cour  de  Bruxelles  a  jugé  le  1 1  février  1809  ,  par  arrêt 
ainsi  conçu  :  —  La  Couk  ;  Attendu  que  l'art.  3a4  C.  P.  C,  n'a  pas 
prescrit  de  terme  fatal  dans  lequel  l'interrogatoire  doit  avoir  lieu  ;  que 
si  leditarticle  n'a  néanmoiusaccoidéla  faculté  desef^ire  inleirogerqu'au- 
tant  que  l'iiiteirogatoire  n'appoi  ternit  point  de  refard  a  rinsfruction  et  au 
jugement,  le  législateur  a  eu  principalement  en  vue  d'empêcher  que  la 
mauvaise  foi  ne  se  lit  de  là  un  moyen  pour  entraver  l.i  marche  de  la  pro- 
cédure et  retarder  la  condamnation  :  mais  qu'on  ne  |)eut  déduire  de  celte 
restriction  que  celui  qui  a  obleuu  de  faire  interroger  .«a  partie  adverse, 
soit  tenu  de  le  faire  dans  le  délai  prescrit,  quilque  limité  qu'il  soit,  tel- 
lenif ut  ,  qu'-en  cas  de  Jéfnut ,  il  ne  puisse  être  relevé;  que  le  contraire 
résulte  même  de  l'anicle  Jîi  d(»  même  Code,  qui  porte  que  celui  qui  a 
fait  défaut  sur  l'assignation  sera  interrogé,  s'il  se  présente  avant  le  juge- 
ment, en  payant  les  frais  encourus  par  son  défaut;  et  qu'il  n'y  a  point 
de  raison  pour  refuser  le  loème  avantage  à  celui  qui  a  obtenu  de  faire  in- 
terroger sa  partie,  d'autant  plus  que  cette  faculté  est  ici  en  sa  faveur, 
et  qu'il  peut  arriver  qu'il  lui  ait  été  impossible  de  fiire  procéder  à  l'in- 
terrogatoire dans  le  terme  prescrit  ;  qu'il  suit  de  ce  qui  précède,  que  c'est 
à  tort  que  le  premier  jugea  refusé  à  l'appelant  de  pouvoir  faire  interroger 


(1)  Voy.  MM.  F.  L.,  t.  3,  p.  116,  a^  col.,  5«  alin.  ;  et  CARR.,t.  i,p. 
773,  n"  I  iS,;  ;  ce  dernier  auteur  estime  toutefois  qu'il  en  de\rait  être  au- 
trement, si  le  tribunal  avait  fixé  le  délai  toiu  peine  de  déchéance. 


7i4  INTERROGATOIRE. 

rintimé,  après  le  délai  iju'ii  lui  avait  prescrit,  et  que  la  seule  peine  qu'il 
était  en  f'roit  fie  lui  iiilligei-  pour  son  letard  (itail  la  couda  m  nation  aux 
dépens,  auxquels  ce  retard  avait  donné  lieu;  — Met  l'appellation  et  ce 
dont  est  appel  au  néant  ;  émendant  et  évoquant,  permet  à  l'appelant  de 
faire  interroger  l'intimé,  etc." 
1 5.   La  partie  contre  laffiietlp  Vinterrogcitoire  est  demande  ne  peut  pas, 

lors  de  lo  présentation  de  la  requête  contenant  les  faits  ,  en  discuter 

le  mérite  et  la  nature  (i). 
ifi.  Elfe  peut  se  présenter  devant  h.  président  ou  le  juge  commis  ,  non 

pour  répondre  h  r interrogatoire  ,  mais  pour  contester  la  pertinence 

et  l'admissibilité  des  /ait s  (2\ 


(i)  En  effet,  cette  requèlc  ne  doit  point  lui  être  signifiée,  "^oy.  MM 
Delvp.  ,  t.  I,  p.  3  lo  ;  LiiP.  ,  p.  a  i(ï ,  5p  quest.  ;  Pig.  ,  t.  i  ,  p.  "i-ii  , 
n"  5,  fi*"  alin.  ;  et  Cark.,  t.  i,  p.  773,  n"  i23g.  L'ait.  79  du  tarif  est  d'ail- 
leurs formel  à  cet  égard.  Elle  est,  suivant  MM.  CA.KR.,/t>c.  cùat. ,  et  F.  L., 
t.  3,  p.  ii5,  2*  col.,  u"  7  ,  remise  an  président  ,  qui  en  fait  rapport  dans 
la  chambre  du  conseil,  s'il  n'a  pas  commis  un  juge  à  cet  effet;  aj)rès 
quoi  le  jugement  est  prononcé  à  l'audience.  M.  D.  C. ,  p  287,  1"  nliii., 
pense  que  la  requête  doit  être  lue  à  l'audience  par  le  grelCer,  et  que  c'est 
ensuite  de  cette  lecture  que  le  tribunal  prononce;  m;iis  cette  opinion 
nous  paraît  trop  contraire  ,  sinon  au  texte  bien  précis  de  la  loi ,  du  nnins 
à  son  esprit  sainement  entendu,  pour  pouvoir  être  admise. 

(2)  Voy-  dansleraême  sens, deux  arrétsd'Araiens  des  2()juillet  1822,61 
8  avril  i8a4;  J.  A.,  t.  24  .  p.  253,  et  t.  26,  p.  2i3.  Voy.  au.'^si  B.  S.  P., 
p.  3i3  ,  note  is'';  et  si/jjrà,  n"  1 1  ,  les  arrêts  des  a8  mai  x8o8  ,  et  27  fé- 
vrier 1812,  et  les  observations  sur  ces  arrêts.  M.  Comm.,  t.  1,  p.  3fi(î, 
pense  que  la  partie  ne  peut  jamais  se  refuser  à  répondre  sur  les  faits  sous 
prétexte  qu'ils  ne  sont  pas  perlinens  ;  niai.s  cette  opinion  n'est  admise  par 
aucun  autre  auteur.  Tous  enseignent,  au  contraire  ,  que  la  paitie  a  le 
droit  de  refuser  de  répondre ,  en  motivant  son  refus  sur  la  non- 
pertinence.  Mais  alors  que  faut-il  faire?  MM.  Pic,  t.  i,  p.  245, 
ae  alin.  ;  et  F.  L.  ,  t.  3  ,  p.  1  i5  ,  ■>."  col.  ,  5"=  alin.  ,  pensent  que  le  juge- 
commissaire  doit  renvoyer  les  parties  à  l'audience  pour  statuer  sur  le  re- 
fus ;  et  telle  p;irait  avoir  été  la  procédure  suivie  à  Bruxelles  ,  lors  de 
l'arrêt  du  V  décembre  1810.  MM.  D.  C.  ,  p.  240,  S*"  alin  ,  et  Cabh., 
t.  I,  p.  781 ,  n"  1249  ,  note  a  ,  ne  voient  pas  dans  ce  refus  de  répondre 
un  Incident  sur  lequel  le  juge-commissaire  doive  renvoyer  à  l'audience  ; 
ce  ;naglstrat  ne  ])eut  ,  à  leur  avis  ,  (jue  consigner  ce  refus  dans  le  procès- 
verbal ,  sauf  nu  tribunal  à  l'apprécier  en  jugeant  le  fond  ,  et  à  tenir  ou 
non  les  faits  pour  avérés,  selon  qu'il  sera  reconnu  que  la  partie  était  oij 


IMERROGATOIRE.  ;i5 

17.   L^intri rogaloire  sur  faits  et  arliclrs  est  admissible  pour  établir 

qu'il  y  a  ru  trnnsnrtinn  sur  V objet  en  litige  (1  ). 

Aucune  décision  judiciaire  ne  peut  comprc/nietlre  les  intérêts  de  la 
partie  qui  ii'n  été  ni  entendue  ni  mise  en  demeure  de  se  dc.'tiidre  ;  or, 
l'interrojjntoire  sur  faits  et  articles ,  peut  ,  par  le  défaut  de  précision  des 
faits  sur  lesquels  il  porte,  ou  par  leur  caractéie,  influer  sur  le  jugement 
au  fond  ;  eî ,  puisque,  d'après  l'art.  SaS  du  Code,  l'interrogatoire  est  or- 
donné en  l'absence  de  la  partie  qui  doit  le  subir  ,  il  f.iut  bien  ,  qu'avant 
I  exécution  du  jugement,  et  lorsqu'elle  est  appelée  devant  le  juge  com- 
mis ,  la  partie  puisse  f.iire  valoir  ses  moyens  sur  la  non-pei  tinence  et 
l'inadmissibilité  des  faits.  Relali veulent  à  la  troisième  question, je  me  l>or- 
nerai  à  observer  que  l'interrogatoiic  est  aussi  favorable  que  le  serment 
décisoire  ;  et  que  dans  l'un  et  l'autre  cas  ,  la  partie  est  également  non- 
rerevable  à  se  plaindre  de  ce  qu'on  la  rend  juge  d;ins  sa  propre  cause. 

(CloFP.  ) 

PKF.MiKRE  ESPÈCE.  —  Sur  un  appel  interjeté  par  le  sieur  Vincart, 
Herbinaux  intimé  avait  présenté  requête  à  la  Cour  de  Bruxelles,  pour 
demander  qui'  son  adversaire  fût  interrogé  s'.ir  faits  et  articles.  Vincart 
oppose  que  les  faits  ne  sont  pas  pertinens,  et  en  demande  le  rejet.  Ré- 
ponse d'Heibinaii.x  ,  que  cette  contestation  est  prématurée  ;  et  le  a3  fé- 
vrier 1809  ,  ari'ét  de  la  Cour  de  Bruxelles  qui  prononce  en  ces  termes  : 
—  «  La  Couh  ;  Vu  les  art.  335  et  39.()  du  Code;  de  procédure  civile,  et 
l'art.  79  du  décret  sur  In  taxe  ,  en  date  du  ifi  février  1807  ;  —  A'u 
la  requête  et  les  faits  y  contenus,  permet  à  l'intimé  de  faire  interro- 
ger l'ap|)elaiit  sur  lesdits  faits  ,  par  devant  M.  Laroche  ,  sauf  à  l'appe- 
lant à  s'ex[)li<juer ,  lors  de  l'intenogatoii'e  ,  sur  la  pertinence  ou  imper- 
tinence des  faits.  » 

DKUxiÈinE  ESPÈCE.  —  La  dame  Quertemont,  appelante  d'un  jugement 
du  tribunal  de  Bruxelles,  présente  requête  à  la  Cour,  pour  faire  euten« 
dre  le  sieur  Ciplet  ,  son  adversaire  ,  sur  plusieurs  faits.  Eu  conséquence 
de  l'admission  de  celte  requête  ,  l'intimé  ,  assigné  devant  le  président  , 
comparaît  pour  soutenir  seulement  que  les  faits  ne  sont  pas  |tertineiis.  La 
dame  Quertemont  oppose  que  la  pertinence  a  été  reconnue,  par  cela 
seul  qu'un  arrêt  de  la  Cour  a  ordonné  l'interrogatoire.  Sur  le  renvoi  à 
l'audience  ,  lintimé  soutient  qu'il  a  utilement  proposé  le  moyen  de  non- 


non  fondée  dans  sou  refus  :  c'est  aussi  ce  que  semble  avoir  pensé  la 
Cour  d'Amiens ,  dans  les  arrêts  ci-dessus  indiqués. 

(1)  Cette  question  n'a  été  jugée  que  par  le  second  arrêt.  Voy.  MM. 
CarR-,  t.  I,  ji.  7'k),  note  ir  ;  et  B.  S.  P.,  p.  3ia.  Voy.  aussi  suprà,  n°  7, 
l'anêt  du  4  août  i8o(^  ;  et  injià,  n"'  3i  et  33 ,  les  arrêts  des  6  août  iSia, 
et  18  mars  1818  ;  et  les  observations  sur  ces  arrêts. 


7i6  INTERROGATOIRE. 

pertinence  ,  et  que  d'ailleurs  ce  moyen  est  fondé,  parce  que  l'interroga- 
toire demandé  tendrait  à  établir  l'existence  d'une  transaction  qui  devait 
être  prouvée  par  écrit.  Le  i^'  décembre  1810,  arrêt  de  la  Cour  de 
Bruxelles  par  lequel  :  —  «  L\  Coun;  Altendu  qu'elle  n'a  rien  préjugé, 
ni  rien  pu  préjuger  sur  la  pertinence  des  faits  par  son  arrêt  du ,  puis- 
qu'elle a  admis  la  demande  sanscontradiction  de  la  partie  qui ,  aux  termes 
de  l'art.  79  du  règlement  concernant  le  tarif,  n'a  dû  être  eiitendue  ni  ap- 
pelée, ne  devant  avoir  connaissance  des  faits  que  par  l'assignation  qui  lui 
est  donnée  pour  répondre  ;  —  D'où  il  suit  que  la  partie  conserve  la  fa- 
culté de  soutenir  que  les  faits  sont  impertinent  ;  —  Mais  altendu  que  les 
faits  articulés  et  contenus  dans  l'arrêt  d'admission  ,  seraient  décisifs,  si 
l'intimé  en  faisait  l'aveu  ;  —  Attendu  que ,  si  aux  termes  de  l'art.  io44 
C.  C,  les  transactions  doivent  être  rédigées  par  écrit,  il  s'ensuit  bien 
que  l'existence  de  cette  espèce  de  contrat  ,  ne  peut  pas  être  abandonnée 
au  sort  d'une  preuve  testimoniale  ,  souvent  vague  et  incertaine  ,  quelle 
que  soit  ,  d'ailleurs  ,  la  valeur  de  l'objet ,  mais  non  qu'elle  ne  puisse  s'é- 
tablir >)ar  l'aveu  de  la  partie  sur  des  faits  clairs  et  pr  écis  ;  —  Rejette  la 
fin  de  non-recevoir,  proposée  par  la  partie  de  Quertemont ,  en  ce  qu'elle 
a  soutenu  que  la  pertinence  des  faits  avait  été  jugée  par  l'arrêt  du  17  de 
ce  mois  ;  —  Au  principal  ,  sans  s'arrêter  à  l'opposition  de  la  partie  de 
Gruts  ,  déclare  pertinens  les  faits  contenus  clans  ledit  arrêt  du  17  présent 
njois  ;  —  Ordonne  que  Ciplet  sera  tenu  d'y  répondre.  » 

18.  On  n'est  pas  rereimhh  à  demander  un  interrogatoire  sur  faits  et 
articles  dans  1  intervalle  qui  s'écoule  entre  un  arrêt  de  partage  et  le 
Jour  fixé  pour  le  vider  (i). 

Ainsi  décidé  le  li  avril  1  809,  par  arrêt  de  la  Cour  de  Rouen  :  —  «  La 
Cour  ,  Vu  l'arrêt  de  partage  ;  —  Atteiidu  que  la  cause  doit  se  présenter 
devant  les  juges  appelés  pour  vider  le  partage  ,  dans  le  même  éiat  oii  elle 
était  lors  dmiit  an  et  ;  —  Statuant  sur  la  requête  du  sieur  Durand  ,  le 
déclare  non-recevable  dans  les  fins  d'icelle.  » 
iq  et  20.  L'interrogatoire  ne  peut  pas  être  ordonné  avant  que  Vappe- 


(i)  Voy.  MiVL  Carr.,  t.  I,  p.  373,  n*  ia33;  B.  S.P.,  p.  3ia,  note  7»; 
et  PiG.  CoMM.,  t.  I,  p.  a8i,  4"  alin. ,  et  p.  582,  2*  alin.  Toutefois  M.  F. 
L.  t.  3,  p.  »»4  >  ^e  col.,  derii.  alin.,  pense,  et  avec  raison  selon  nous, 
qu'en  supposant  cet  arrêt  juste  dans  les  circonstances  où  il  a  été  rendu  , 
il  serait  difficile  de  le  considérer  comme  reposant  sur  une  règle  générale. 
L'admission  de  l'interrogatoire  est  nécessairement  subordonnée  aux  cir- 
constances ,  à  quelque  période  de  la  cause  qu'il  soit  demandé.  Voy.  in- 
frà,  u'  3a  ,  l'arrêt  du  3o  décembre  i8i3. 


INTERROGATOIRl::.  717 

tant  ait  signifié  sts  griefs  ^  et  que  l'instruction  de  la  cause  ait  com- 
mencé dei'iint  la  cour  d'appel  i^x'). 

D'après  l'iiTt.  ;'<24  C.  P.  C,  les  parties  peuvent  se  f.i ire  interroger  e« 
tout  état  de  cause;  mais  que  floii-on  enfenilie  par  ces  mots?  SufCra-t-il 
que  l'affaire  soit  introduite  et  mise  au  rôle  .  pour  qu'au  [jiomifr  apjirl  de 
la  cause,  les  parties  soient  en  droit  d'u»er  de  la  faculté  accoidée  par 
l'art.  3a4  i*  Non  ,  sans  doute  :  dans  cet  ctat  de  la  procédure  ,  l'interro- 
gatoire serait  absolument  sans  objet  ,  puisqu'il  doit  porter  sur  des  faits 
que  le  tribunal  ne  peut  connaid  e  ,  qu'a  la  suite  d'une  discussion  contradic- 
toire ,  sur  les  moyens  respectifs  des  parties.  D'ailleurs,  ce  n'est  qu'un 
moyen  su[)plétif,  que  le  législateur  a  mis  entre  les  niains  des  parties, 
pour  paivenir  a  la  découverte  de  la  vérité.  Il  faut  donc  avoir  tenté  de  la 
découvrir  par  les  moyens  oïdinaires  ;  il  faut  qu'une  instruction  prépa- 
ratoire ait  eu  lieu,  pour  que  les  juges  puissent  admettre  l'interrogatoire. 
(Copp.  ) 

Telle  a  été  l'opinion  de  la  Cour  de  Bruxelles  ,  dans  un  arrêt  du  aa  juil- 
let 1809  .  ainsi  conçu  :  —  •  La  Cour  ;  Attendu  que  ,  pour  statuer  sur  le 
mérite  de  la  demande  en  production  de  pièces  formée  par  l'appelant ,  et 
de  la  pertinence  des  faits  sur  lesquels  il  entend  faire  interroger  l'inliiné,  il 
est  nécessjiire  que  la  cause  soit  liée  par  devant  la  Cour,  et  qu'elle  con- 
naisse les  griefs  de  l'appelant  contre  le  jugement  dont  est  appel  ; —  Or- 
donne à  l'appelant  de  prendre  ses  conclusions  et  d'exposer  ses  griefs,  et 
à  l'intimé  d  y  répondre  ;  —  Proroge  la  cause  ,  à  cet  effet  ,  au  a  j  du  cou- 
rant. > 

a  I .  Dans  une  instance  en  recherche  de  maternité ,  les  questions  sur 
lesquelles  on  demande  que  la  mère  présumée  soit  interrogée  sur  /ails 
et  articles  ,  peuvent  contenir  la  désignation  de  celui  auquel  on  im- 
pute la  paternité  (2). 
C'est  ce  qu'a  décidé  la  Cour  de  Reunes  ,  par  arrêt  du  aS  janvier  1810  ; 

(  I  )  M.  ('arr  ,  t.  I,  p.  773,  1er  alin.,  sans  critiquer  au  fond  cette  dé- 
cision de  la  Cour  de  Bruxelles ,  pt  use  néanmoins  que  les  juges  pourraient 
ordonner  un  in'errogatoire  avant  la  signification  des  éciits  degt.efs,  puis- 
que ces  écrits  ne  sont  pas  d'obligation  rigoureuse.  Voy.  aussi  M.D.  C. , 
p.  236,  a«  et  3e  alin.  M.  Pig.  Comm.  ,  t.  i,  p.  58i,  note  a^.  est  d'avis 
que  l'interrogaloire  ne  peut  être  demandé  avant  l'expiralior.  des  délais  de 
l'assignation  ,  soit  que  l'assigné  ait  ou  non  constitué  avoi.é;  el  il  cite  un 
arrêt  d'Orléans  de  181  a  ,  rendu  dans  ce  sens  ,  sur  une  consultation  qu'il 
avait  délibérée. 

(a)  Voy.  M.  Cakh.  ,  t.  i  ,  p.  766,  note  3,.  Voy.  aussi  ttiprà ,  n,  9, 
les  arrêts  des  27  janvier  1*808  et  aSjuin  181 3. 


7i8  INTERROGATOIRE. 

La  Cour  a  considéré  que  la  nature  de  la  cause  ne  permettait  pas  de 
retrancher  une  telle  indication  ,  puisque  les  articles  dans  lesquels  elle 
était  donnée  ,  avaient  pour  oi)jet  ,  comme  les  autres  ,  la  recherche  de  la 
maternité,  et  n?  pouvaient  préjudicierà  l'individu  désigné,  la  recherche 
de  la  paternité  étant  interdite  par  l'art.  840  C.  C,  et  l'instance  n'ayant  pas 
pour  principe  une  action  de  ce  genre, 
aa.  Ln  partie  n'est  pas  tenue  d'affirmer  par   serment  la  sincérité  de 

ses  réponses  à  un  interrogatoire  sur  faits  et  articles  (1). 
23.  //  doit  en  être  de  même  lorsque  V  interrogatoire  est  ordonné  par  un 

jugement  contradictoire  et  non  sur  simple  requête. 

Ces  questions  ne  i)euvent  présenter  de  difficulté  sérieuse.  Aux  termes 
de  Part.  334,  après  la  lecture  de  sou  interrogatoire  .  la  |)artie  doit  déclarer 
si  elle  a  dit  la  véiité;  la  loi  n'a  p:ts  voulu  qu'on  pût  discuter  sur  des 
faits  affirmés  sous  la  foi  du  serment  ;  et ,  comme  l'interrogatoire  ne  lie 
pas  la  partie  qui  l'a  requis,  les  rédacteurs  du  code  ont  pensé  qu'il  était 
sage  d'ahroger  la  disposition  de  l'ordonnance,  qui  soumettait  au  serment 
la  partie  interrogée  sur  faits  et  ariicles  Ce  n'est  que  lorsqu'une  des  par- 
lies  fait  dépendre  le  résultat  de  la  cause  du  serment  de  l'autre,  que  cel- 
le-ci ne  peut  s'y  refuser;  car  la  contestation  est  dés-l(jrs  terminée,  et  on 
ne  peut  être  affligé  par  des  déhats  scandaleux,  qui  offriraient  quelque- 
fois la  preuve  d'un  parjure  :  l'abus  du  serment  en  rend  peut-être  la  foi 
moins  sacrée;  et  la  morale  puljlique  est  intéressée  à  ce  que  la  vérité  ne 
soit  pas  outragée  dans  le  sanctuaire  de  la  justice.  Sur  la  seconde  question, 
il  suffit  d'observer  qu'une  irrégularité  de  procédure,  delà  part  de  la  par- 
tie qui  demande  l'interrogatoire ,  ne  peut  accroître  les  obligations  de 
celle  qui  le  subit  (  Coff.  ). 

Dans  le  cours  d'une  contestation  pendante  devant  le  tribunal  de  cooi- 
merce  de  Livourne,  entre  les  sieurs  Bondi  et  Sébag  ,  le  premier  avait 
demandé  verbalement  à  l'audience,  que  Sébag  fut  obligé  de  répondre  sur 
quelques  faits  précédemment  articulés.  Celui-ci  ne  s'y  était  pas  opposé; 
et  l'interrogatoire  avait  été  en  conséquence  ordonné  par  un  jugement 
contradictoire.  Le  juge  commis  .ivait  fait  mention,  à  suite  de  son  procès- 
verbal,  de  la  déclaration  faite  par  Sébag  ,  qu'il  avait  dit  la  vérité:  mais 
Bondi  prétendit  que  cette  déclaration  aurait  dû  être  faite  sous  la  foi 
du  serment.  Un  jugement  déclare  l'interrogatoire  valable.  Ce  jugement 
est  confirmé  en  ces  termes,  par  un  arrêt  de  la  Cour  d'ap|)el  de  Florence, 
sous  la  date  du  19  mars  18 10; — <■  La  Cour;  Considérant  que  l'instance 


(i)  Voy.  MM.  Carh.,  t.  I,  p.  784,  "°  Ia53  ;  Pig.  Comm.,  t.  i,  p.  SgS, 
p»  5;  D.  C,  p.  235,  3«  alin  ,  et  p,  a4a  ,  7*  alm.  ;  et  F.  L.,  p.  117,  pre- 
mière col.  §  10. 


INTEI\ROC\T()IRE.  719 

•ulvie  par  les  appelons  devant  le  tribunal  île  commerce  deLivourne, 
pour  obliger  le  sieur  Séliag  à  répondre  aux  faits  par  eux  articulés  à  l'au- 
dience du  9  décembre  1809,  quoique  suivie  contradictolrement  et  non 
par  voie  desim|ilc  requ('r«,  aux  ternies  de  l'art.  3a5  C.  P.  C,  n'était  au 
fond  qu'une  (leniande  tendante  à  faire  interroger  led  t  Sébag  sur  faits  et 
articles;  —  Que  les  ré|)onses  à  nu  tel  interrogatoire  ne  doivent  pas,  aux 
termes  du  même  Code,  étie  affirmées  sous  la  foi  du  serment;  qu'il  suffit 
que  la  partie  interrogée  soit  interpellée  à  la  fin  de  l'acte,  de  «léclarer 
si  elle  a  dit  la  vérité,  et  si  elle  persiste;  et  (jue  le  juge  a  exigé  dans 
l'espèce  une  telle  déclaration  ;  —  Dit  bien  jugé,  mal  appelé,  etc.  • 
24.   Il  n  'est pas  nécessaire  que  le  /ugementqul  ordonne  Vinlermgalolre 

sur  faits  et  a^ticfes  soit  rendu  contradiclnirement  (  i). 
a5.  Le  serment  dé.cixoire  peut  être ,  pour  la  première  fnis ,  déféré  en 

appel  sur  les  mêmes  faits  sur  lesquels  on  s'était  borné  en  première 

instance  à  demander  un  interrogatoire  (al 

Le  «ieur  Manna  ,  dans  un  procès  dirige  par  lui  contre  la  demoiselle  Fo- 
gliaco,  aGn  d'annulation  d'un  contrat  de  vente  par  simulation  ,  et  snbsidiai- 
remenl  aCn  de  rescision  pour  cause  de  lé-ion  ,  avait  demande  qu'elle  fût  in- 
terrogée sur  faits  et  articles.  —  Un  jugement  ordonne  l'interrogaloire.  — 
Opposition  de  la  demoiselle  Fogliaco:  et  sur  son  opposition,  jugement  qui, 
sans  s'arrêter  anx  autres  demandes  des  parties  ,  el  sans  y  prt^judicier  ,  or- 
donne  l'i  xpertise  des  biens  vendu».  —  Appel  du  sieur  Manna  ,  qui  ,  devant 
la  Cour  de  Turin,  défère  à  son  adversaire  le  serment  dérisoire  sur  les  faits 
articulés  dans  sa  requête.  —  Refus  de  l'intimée  de  p.èter  le  serment;  en 
même  temps,  elli,'  -e  plaint  de  ce  que  les  premiers  juges  n'ont  pas  ordonné 
l'interrogatoire  contradictoirement  avec  elle.  —  Jlais  le  1"  mai  iMio,  arrêt 
de  la  Cour  de  Turin  ,  conçu  en  ces  termes  :  —  t  La  Couh  ;  Considérant  que 
c'est  très  mal  à  propos  que  l'on  a  entrepris  de  taxer  d'il  régularité  le  jugc- 
meat  rendu  par  le  tribunal  de  Savigliano  ,  pour  l'avoir  été  sans  le  contra- 
dictoire de  l'intimée,  puisque  tout  le  contexte  du  tit.iâ,  liv  2,  C.P.C  ;  et  no- 
tamment l'art.  3io,  indique  suQisainnient  que  le  jugement  portant  |>ermission 
défaire  interroger  sur  faits  et  aiticles  ,  doit  bien  être  rendu  à  l'audience, 
mais  qu'il  n'est  pas  indispensable  qu'il  soit  contradictoire,  ainsi  que  s'en 
est  foraiellemcnt  expliqué  l'orateur  du  tribunal,  dans  la  discussion  de  ce 
titre,  et  qu'il  a  et-  ensuite  plus  expressément  encore  déclaré  à  l'arl.  79  du 


(1)  Voyez  M.  B.  S.  P.,  p.  5i5,  not.  10;  voyez  aussi  svpra  ,  n"*  n  et  i5  , 
les  arrêts  des  28  mai  1808,  lii  février  1809,  1"  décembre  1810,  et  aj  fé 
Trier  1813. 

(a)  Voyez  suprà ,  n»  6 ,  la  note  sur  les  arrêts  des  6  frimaire  ;:n  1 5  ,  et  9  fé- 
vrier 1808. 


720  IISfTERROGATOIRE. 

décret  du  S  février  1807 ,  contenant  le  tarif  des  dépens  ;  —  Considérant,  au 
surplus,  que  l'appelant  s'élant  sagement  di-termioé  à  déférer  d'abord  ,  en 
cette  instanre  ,  à  l'intimée,  le  seriiien'  décisoire  sur  les  faits  sur  lesquels  il 
s'était  borné  à  requérir,  en  première  inst  nce  ,  un  interrogatoire,  toute  dif- 
ficulté cesse  conséquemment  à  cet  égard  ;  et  toute  opposiiion  de  !h  part  de 
l'intimée  ,  d'après  les  disposiliou"  forme  les  du  Cod.  civ.  sur  le  serment,  ue 
peut  être  envisagée  que  comme  dénuée  de  fondeineni,  en  tout  ce  en  quoi  les 
circonstances  détaillées   dans  Ifs  chefs  de  serment  ,  présentent  réellement 

des  faits  à  élit'  personnels Déclare  l'intimée  tenue,  avant  tout,  à  faire  ou 

réterer  les  .'-ermens  sur  les  faits  articulés  par  l'appela  nt.  • 

26.  Celui  contre  lequel  on  demande  un  inlerrogntoire  -sur  faits  et  ar- 
ticles ne  peut  se  refuser  à  le  subir ^sous  le  prétexte  que  les  faits  sur 
lesquels  on  veut  le  faire  interroger  tendraient  àVinculper  d'usure. 

Avant  la  publication  du  Code  de  procédure ,  cette  question  aurait  pu  être 
controversée  :  car  plusieurs  auteurs  recommandables  admettaient  en  prin- 
cipe ,  qu'on  ne  pouvait  forcer  une  partie  à  s'expliquer  sur  des  faits  dont  l'a» 
veu  révèlera't  sa  tnrpitu  de. 

Mais  la  disposition  précise  et  générale  de  l'art.  024  de  ce  Code  n'est  pas 
susceptible  d'une  telle  restriction  ;  et  dès  lors  que  l'interrogatoire  se  rattache 
à  l'objet  du  litige,  une  partie  ne  jieut  se  dispenser  de  répondre  aux  faits  et 
articles  précisés  pas  l'autre  partie.  (  Coff.) 

Le  sieur  Dos>in  poursuit  devant  le  tribunal  de  commerce  de  Verviers  le 
paiement  d'un  billet  à  ordre  de  1,592  fr. ,  souscrit  par  les  frères  et  sœurs 
Erust. 

Ceux-ci  soutiennent  que  ce  billet  a  pour  c:,use  un  prêt  usuruire.  Ils  arli- 
cu'enl  plusieurs  faits  jusiificatifs  de  cette  a.>>sertion  ,  el  demandent  que  le 
sieur  Dossin  soit  tenu  d'y  répondre. 

Un  jugement ,  .sous  la  date  du  i6  févrief  181 1,  refuse  d'ordonner  l'intcr- 
rogaloirt-  demandé,  par  ce  oolif,  que  le  sieur  Possin  pouvait  se  dispenser 
de  s'expliqui-r  sur  des  faits  atteiitaluiies  à  sa  délicatesse. 

Appel  devant  la  Cour  de  Liège  ,  et  le  5  avril  181 1  ,  arrêt  conçu  en  ces 
termes  :  —  «La  Coiir  ;  Attendu  que  les  faits  et  articles  sont  pertiuens  et 
concern<"nt  la  maiiére,  et  qn'd  i)'y  a  pa-.  lieu  île  dispenser  l'intimé  d'y  ré- 
pondre, sous  prétexte  qu'il  ne  ])ourr.iiî  être  obligé  à  divulg'cer  sa  propre 
turpitude  ,  parce  que  l'adoption  d'un  pareil  système  tendrait  à  favoriser  l'u- 
sure ;  —  Ordonne  à  l'iniiiné  de  répondre  aux  faits  et  articles  signifiés.» 
OUnF.IWATIOXS. 

Un  arrêt  rendu  par  la  Cour  de  Brux<dlrs,  le  1"  février  1809,  et  qui  a  été 
cité  par  M.  U.  S.  P. ,  p.  5i  2  ,  note  6,  n»  5,  mais  que  nous  ne  rappoiterons 
pas,    puisqu'il  n'a  jugé  piécisénient  qu'une  question  <ie  dciation  de  iêr- 


INTERROGATOIKE.  7»i 

ment,  paraît  ctpcntlaul  avoir  supposé  dans  un  de  se*  considérans ,  que 
la  demande  en  interrogatoire  ne  serait  pas  reccvable  sur  des  fait»  répréhen- 
sible»;  voici  ses  lermes  :  —  •  Attendu  que  ,  si,  d'après  l'opinion  de  certains 
auteurs,  et  consacrée  par  quelques  arrêts,  on  n'est  par  tenu  de  jurer  sur  de» 
faits  illicites  ou  répréheusibles ,  ce  n'est  que  lorsqu'il  »'agit  de  répondre  à 

uo  interrog.'ituire  sur  fait-)  et  articles  pertinens •    Mais  il  f^ul   remarquer 

que  ce  considérant,  dont  la  rédaction  au  sur|)lu>  n'est  à  vr:ii  dire  qu'bypo- 
tbéliquc,  se  borne  à  constater  un  point  de  droit  ancien,  et  en  effet ,  quel- 
ques auteurs  enseignaient  autreFoiit  celte  doctrine,  et  quelquestarrêtiiavaicnt 
été  rendus  dans  ce  sens.  On  peut  en  voir  l'indication  au  Rir. ,  t.  6  ,  p.  ^83 , 
y"  Interrojaloire  sur  faits  et  articles ,   o"  5  ;   mais  ce  système,  fortemeat 
combattu  déjà  yar  M.  Mv.bl.,  ioc  rit  t. j  est  déclaré  contraire  à  l'esprit   du 
Code,  par  M.  B.  S.  p.  ^  ^c  citât.;  et  tel  est  aus»;  l'avis  de  MM.Cabr.,!.   i, 
p.   775,   n»    ia5«  ;    Pa.  Vb.  ,  t.  a ,  ]<.  jgS  ;  a*  aiin.  ;   et   F.  L. ,  t.  3,  p.  ii4, 
1"  col. ,  D»  4<  4*  s'i"'  ;  ^'^^y-  cependant  M.  D.  C. ,  p.  236,  4'  i'iin. 
37.   Un  Iribuna/ est  suffisamment  niilnrlsc  à  refuser  un  interrogatoire 
sur  faits   et  articles  par  cela  seul  que  la  demande  n'a  pas  été  faite 
dans  la  forme  prescrite  par  l'art.  37 ï  ,  C.  P.  C.  (i) 
a8.    L'n  Jugement  n'est  pas  nul  s'il  a  été  rendu  en  présence  du  procu- 
reur du  mi ,  parent  de  l'une  des  parties  ,  mais  dans  une  cause  non 
cnmmunirablr. 

Dans  une  iiistiince  introduite  devant  le  tribunal  de  Fougères,  une  des 
parties  avai.,  par  un  simple  acte  d'avoué  à  avoue,  sommé  la  partie  ad- 
verse de  s'expliquer  catégoriquement  sur  certains  f.iits  qui  étaient  arti- 
culés dans  cet  acte.  —  Le  tribunal  prononça  au  fond  sans  procéder  à 
l'interrogatoire;  et  le  jugement  fut  rendu  en  présence  du  substitut  du 
prorureur-géuéial  ,  frère  et  beau-fière  des  deleiideuis.  —  Sur  l'appel  de 
ce  jugement,  l'appelant  renouvela,  par  une  requête,  sa  demande  afin 
il'interrogatoire  ;  mais  au  lieu  d'y  détailler  les  faits,  il  se  léferail  an  con- 
tenu dans  l'acte  signifié  en  première  instance.  —  Arrêt  de  la  Cour  de 
Rennes  du  afi  décembie  181  i,  ainsi  conçu  :  —  •  L\  ('olh  ;  Considérant , 

(i)  Les  termes  de  l'ait.  3a5  sont  précis  :  l'iiiteriogitoire  ne  pourra  être 

ordonné  que  sur  requête  conten.mi  les  faits ;  il  ne  pouvait  donc  pas 

l'é're  d.ins  l'espèie  ,  ni  en  première  Instance,  puisqu'il  n'y  avMt  pas  eu 
de  requête  pi'ésentée  ,  ni  devant  la  Cour,  puisque  la  requête  ne  conte- 
nait pas  les  faits? —  Vcy.  M.  Carh.,  t.  1  ,  p.  774  »  ""'•  3.  — Il  faut  ce- 
pendant excepfer  de  la  règle  tracée  par  cet  article,  'es  affiires  .fOf/i/narVM 
d.ms  lesquelles  les  parties  vont  à  l'audience  sur  un  simple  acte,  art.  4^5, 
C.  P.  C.  ,  d'après  l'opinion  de  MM.  Carr.,  loc.  cit.,  uot.  a;  et  F.  L., 
t.  3,  p.  n5,  §  6,  a,  alin. 


^Si         '  INTERROGATOIRE. 

d'uîie  part ,  que  la  cause  n'était  pas  cojn::.nnicable  ;  d'antre  Jjart,  que 
l'appelant  n'av;iit  jins  proposé  l.i  récuiiatioii  du  niiiiistère  public;  --Con- 
sidérant que  l'appelant  n'av.iit  point  formalisé  de  demandes  à  fin  d'in- 
terrogatoire sur  faits  et  articles  dans  la  forme  voulue  piir  l'art.  25,  C. 
P.  C:  que  conséquemment  le  tiibunal  n'était  pas  tenu  de  l'oi donner  ;  — 
Déclare  sans  griefs.  » 

ag.  Celui  qui  oppose  lu  prescription  trentenaire  ne  peut  se  refuser  à 
subir  un  inlrrrogaloire  sur  des  faits  emportant  renonciation  à  la 
prescription.  (Art.  ix'oi ,  C.  C.;art.  'ix{  ,  C.  P.  C.)  (i) 
Le  23  avril  i8ro,  la  dame  Callet  avait  assig'ié  le  sieur  Dailly  en  pas- 
sation de  titre  nouvel  et  reconnais.sance  d'une  rente  créée  par  contrat  du 
i3  déremlne  1777;  et,  eu  mèinetenjps,  pour  prévenir  l'exception  tirée 
de  la  prescription,  elle  avait  demandé  qu'il  fût  interrogé  sur  certains 
faits  teuJant  à  justifiei  que,  depuis  rép(jque  où  la  prescription  avait  été 
accomplie,  il  avait  exactement  servi  la  rente  jusqu'à  la  fin  de  1809.—  Un 
jugement  .sur  requête  ordonna  l'interiogatoire  sur  faits  et  aiticles.  —  Op- 
position de  Dailly  qui  soi;tient  l'interrogatoire  uoii  adirùssible,  parce 
qi.'il  était  sans  objet  ;  en  effet ,  la  piescnption  trentenaire  étnit  acquise, 
et  l'interrogatoire,  dont  le  résultat  pourrait  être  tout  au  plus  de  consti- 
tuer Dailly  en  mauvaise  foi  ,  ne  servirait  à  ïien  ;  l'exception  de  mau- 
vaise foi  ne  [lonvant  être  admise  dans  l'espèce. — Cependant  D.iilly 
meurt;  et  l'instance  est  reprise  contre  son  fils,  qui,  après  avoir  d'abord 
opposé  la  même  fin  de  non-recevoir ,  subit  plus  tard  l'interrogatoire  de- 
mandé ,  mais  en  ne  faisant  que  des  réponses  évasives.  —  Néanmoins,  le 
tribunal  déboute  la  dame  Callet  de  sa  demande  au  fond. —  Appel  devant 
la  Cour  de  Paris  ;  et ,  le  jSnais  18  1 3,  arrêt  ainsi  conçu  :  —  «La  Cour; 
Attendu  que  défutit  Thomas  DaiUy,  assigné  pour  prêter  interrogatoire 
sur  faits  et  articles  ,  n'a  point  comparu  ;  que,  suivant  l'art.  324»  C.  P.  C, 
en  tonte  matière  et  en  tout  étal  de  cause,  les  |>arties  peuvent  respective- 
ment se  faire  interioger  sur  f.iits  relatifs  au  litige,  et  que  l'art,  aafia,  C. 
C,  ne  présente  rien  de  contraire  ;  —  Attendu  aussi  les  réponses  évasives 
données  par  Jean-Benoit  D.iilly  dans  l'interrogatoire  par  lui  subi,  et  qui 
équivalent  à  un  refus  de  répoudre  ,  tient  les  faits  pour  avérés;  — 
Et  attendu  qu'il  en  résulte  que  la  rente  (ie  200  liv.  au  princip.il  de  4,000  1., 
constituée  par  Thomas  Dailly,  le  1  i  décembre  i  777,  au  profit  de  la  veuve 
Callet ,  a  été  payée  sans  interruption  par  ledit  Dailly,  depuis  sa  création 
jusqucs  et  non  compris  le  i  juillet  180;)  ;  —  IMet  l'appellation  et  ce  dont 
est  a|q>el  au  néant;  émendanr ,  décharge  Callet  des  condamnations  pro- 
noncées contre   sa   mère;  au   |irinci;)al,  condamne  Jean-Benoît  Dailly, 

(i)  Voy.   MM.  Cv'iu.,  t.  i,  p.  7()(!,  not.  5  ;  et  B.  S.  P.,  p.  3ia,  not.  fi, 

n<>2. 


1 


'I 


INTERROGATOIUK.  Tiâ 

comme  hr-rltier  béncûciaire  de  Thomas  Dailly  son  pi-re  ,  à  passer  audit 
Callet  titre  nouvel  et  reconnaissance  de  l.-;  rente  dout  il  s'aj^it  ;  smoii,  or- 
donne f|iie  le  pré'ent  arrêt  vaudia  ledit  titre  nouvel.  •• 
3o.    Lf  mari ,   cnrrirniin  en  biens ,  qui  assiste  su  femme  dans  l'urlinn 

par  elle  intentée  en  dér/iéancc  du  droit  de  réméré  stipulé  au  profit 

dUin  tiers ,  peut  être  interrogé  sur  faits  et  articles  (  i  ). 

Pour  décider  aflirmativemenf  celte  question ,  il  suffit  d'observer,  d'un 
côté,  que  l'art.  3a4  permet  toujours  aux  parties  de  se  faire  interroger  res- 
pectivement sur  faits  et  articles  ;  et  d'un  autre  côté,  que  le  mari  est  bien 
réellement /'«rtù- dans  l'espèce  de  la  question  pos^e,  soit  parce  qu'il  s'agit 
d'une  av'lion  mobiliè;  c  dont  l'exercice  lui  appartient,  soit  parce  que  l'ob- 
jet d'une  telle  action  est  de  libérer  la  coniniunauti-  dans  laquelle  il  a  les 
mêmes  droits  que  son  épouse.  (Coff.) 

Le  sieur  et  la  dame  Germain,  celle-ci  agissant  comme  lu'-iitière  de  son 
père  ,  actionnent  le  sieur  Oiir  et  consorts  devant  le  tribunal  civil  de  Man- 
tes, pour  se  voir  déclai  er  déchus  de  l'exercice  de  réméré,  stipulé  duns  un 
acte  de  vente.  —  Dans  le  cours  de  l'instance  ,  le  sieur  Ouy  présente  re- 
quête jjour  être  admis  à  faire  interroger  le  sieur  Germain  sur  faits  el  ar- 
ticles. —  Celui-ci  lui  oppose  en  droit,  qu'on  ne  j)eut  faire  interroger  que 
ceux  qui  figurent  en  leur  nom  personnel,  dans  une  contestation;  et  il  sou- 
tient en  fait,  qu'il  ne  se  trouvait  en  cause  que  pour  autoriser  son  épouse. 
—  Le  tribunal  consitcie  ce  système  par  un  jugement ,  sous  la  date  du  <» 
août  1  8  1 1.  —  Appel  devant  la  cour  de  Paris ,  qui ,  le  a3  juin  i  8  i  a  ,  sta- 
tue en  ces  termes  : —  ••  La  Cour  ;  Attendu  que  Germain  est  partie,  même 
intéress(''e  personnellement  au  procès,  à  raison  de  sa  communauté  avec 
son  épouse,  et  qu'en  cette  qualité  il  est  dans  le  cas,  suiv.mt  la  loi ,  d'être 
interrogé  sur  faits  et  articles  ,  met  l'appellation  et  ce  dont  est  appel  au 
néant  ;  émendant,  permet  audit  Pierre  Ouy  de  faire  intciroger  ledit  Ger- 
main sur  les  faits  portés  en  sa  lequêle  ,et  ce  par-devant  M.  Cottn,  con- 
seiller, que  la  cour  commet  à  cet  effet.  » 

3i.   On  ne  peut  pas  faire  interroger  une  partie  surfaits  el  articles  afin 
de  recueUlir  de  sa  propre  hoiiclie  la  preuve  d'un  bail  verbal  {-i). 
Ainsi  j'igé  par  la  cour  de  Rennes,  le  6  août  i8i'i,  en  confirmant  un  ju- 


(i)  Voy,  M.  B.  S.  P.,  p.  3i5,  n»  i8. 

(a)M.C,vHR.t.  i,p.  769,n<>iaafi,  note  a*^^, pense  que  cette  décision  ne  [leut 
pas  être  suivie.  Elle  s'accorde  mal  i-u  effet  avec  le  texte  de  l'art,  iaj,  qui 
admet  linttrrogatoire  en  tontes  matières,  sans  exception. — Voy.  d'ailleurs 
supra,  n"-  7  et  i5,  les  aircts  des  4  août  iSofi  el  i"  décembre  1810  ,  et  infrà, 
n»  33,  celui  du  18  mais  1818  ,  qui  contrarient  évidemment  celui  qu-  nous 
rapportons  ici. 

XIV.  2; 


724  INTERROGATOIRE. 

geraent  rendu  par  le  tribunal  de  Fougères  ,  qui  s'était  appuyé  sur  ce  que 
l'art.  1715  C.  C.  n'autorise  en  preuve  du  bai!  sans  écrit  que  la  délation 
du  serment  à  celui  qui  le  nie.«  Sur  ce  que  cette  disposition  est  la  règle  gé- 
nérale de  la  matière;  et  que  ,  pour  y  déroger,  il  faudrait  une  loi  ex- 
presse. » 

32.  L^ interrogatoire,  sur  faits  et  articles  ne  peut  plus  être  demandé 
lorsque  les  plaidoiries  sont  terminées  et  que  le  ininistcre  public 
ayant  donné  ses  conclusions ,  la  cause  n  ^est  renvoyée  à  une  autre 
audience  que  pour  la  prononciation  du  jugement  (1). 

Un  arrêt  de  la  cour  de  Rennes,  du  21  décembre  iSra  ,  avait  rejeté  une 
demandée  fin  d'interrogatoire, formée  par  l'une  des  parties  ,  non-seule- 
ment après  les  plaidoiries,  mais  après  même  les  co>>clusions  du  ministère 
public,  et  quand  la  cour  venait  de  renvoyer  l'affaire  à  quinzaine  pour  pro- 
noncer arrêt  définitif.  Le  motif  donné  par  la  cour  était  que  l'instruction 
était  terminée,  et  quede  l'admission  de  l'interrogatoire  résulterait  la  néces- 
sité de  renvoyer  indéfiniment  la  décision  ,  et  d'admettre  les  parties  à  nou- 
veaux débals. —  Pourvoi  ;  mais  la  cour  de  cassation,  section  des  requêtes, 
rejeta  ce  pourvoi,  le  3o  décembre  r8i3,  par  un  arrêt  ainsi  conçu  :  — «La 
Cour  ;  Attendu  que  l'art.  324»  p"  admettant  la  facilité  pour  les  parties  de 
requérir  interrogatoire  surfaits  et  articles,  y  impose  la  condition  que 
cette  faculté  soit  exercée  sans  retard  de  l'instruction  ni  du  jugement;  qu'il 
est  constaté  par  l'arrêt  attaqué,  que  la  réquisition  de  la  demanderesse  à 
l'effet  d'interrogatoire  d'une  de  ses  parties  adverses,  a  été  présentée  seu- 
lement après  l'instruction  de  la  cause  et  au  moment  où  il  allait  être  statué; 
qu'en  cet  état  de  cause,  la  cour  de  Rennes,  loin  d'avoir  violé  l'art.  324 
sus  énoncé  par  le  refus  d'admettre,  à  cette  époque  ,  un  interrogatoire,  a 
fait  une  juste  application  de  sa  prohibition  finale  ;  —  Rejette,  etc.  •> 

33.  Un  légataire  universel  peut  être  obligé  de  prêter  un  interrogatoire 
qui  tendrait  à  établir  l'existence  d'un  fidéi— commis  tacite. 

34.  Le  légataire  ne  peut  se  refuser  à  subir  Vinterrogatoire  ordonné 
sous  prétexte  que  le  testament  qui  F  institue  n'a  pas  encore  été  re- 
connu ou  vérifié,  lorsqu''il  a  demandé  lui-même  l envoi  en  possesion 
de  r hérédité  en  vertu  de  ce  testament. 

(iWoy.MM.CARR.,  t.  i,p.  772,  notea'';B.  S.  P.,p.  3ia,no3;F.  L.t."?, 
p.  n3,  n<'3. — Voy.  aussi  Haut.,  p.  178.  M.Cvrr.  cite,  sans  lerapporter,un 
arrêt  par  lequel  la  courdeRennes  aurait,  le  13  aviil  1809,  ordonné  un  inter- 
rogatoire au  moment  où  les  avocats  et  avoués  des  parties  étaient  présens 
à  l'audience,  pourplaider  la  cause.  Cette  décision  n'est  pas,  au  fond,  con- 
traire à  celle  que  nous  rapportons  ;  car  on  ne  pouvait  pas  dire  alors  que 
l'instruction  fût  terminée.  Il  est  vrai  que  l'on  pouvait  prétendre  que  le 


INTERRO(;.\TOÎI\K.  nz5 

IJn  sieur  Cognac,  institué  légataire  universel  par  testament  olograplie 
du  sieur  Jouery ,  avait  demandé  son  envoi  en  possession  de  l'herédiié, — 
Le  sieur  Tonlet,  liéritior  naturel  de  Jouery,  s'opposa  à  cet  envoi  en  pos- 
session jusqu'à  ce  que  le  testament  fiit  reconnu  ;  puis  ,  prétendant  que  le 
légataire  était  personne  interposée,  et  que  le  testament  contenait  des 
libéralités  faites,  par  son  entremise,  à  des  personnp  incapables,  il  de- 
manda que  Cognac  fût  interrogé  sur  faits  et  articles.  —  Un  jugement 
ordon-ia  l'interrogatoire  demandé  avant  vérification  du  testament,  at- 
tendu que  les  faits  étaient  pertinens  ;  et  ce  jugement  ayant  été  CfMifirmé 
à  la  Cour  royale  de  Montpellier,  le  légataire  se  pourvut  en  cassation  ;  m^is 
le  i8  mais  i8iS,  son  pourvoi  fut  rejeté,  à  la  section  civile,  par  un  arrêt 
conçu  en  ces  termes  :  —  «  L\  Coor;  Vu  les  art.  SgS,  969,  l'JJa  et 
1841  C.  C,  et  l'art.  3^4  C.  P.  C;  —  Attendu  que  les  parties  peuvent,  en 
toute  matière  et  eu  tout  état  de  cause  ,  demander  de  se  faire  interroger 
respectivement  sur  faits  et  articles  pertinens  et  concernant  la  matière 
dont  il  est  question;  —  Attendu  que  le  légataire  institué  qui  a  demandé 
l'envoi  en  possession  i]e  l'hérédité,  ne  saurait  refuser  d'être  interrogé  en 
cette  qualité,  sous  le  prétexte  que  le  testament  qui  l'iustitue  n'a  pAs  été 
pi éalableroent  reconnu  et  yéiifié,  puisque,  s'étant  prévalu  lui-même  de 
la  qualité  de  légataire,  dans  son  intérêt  il  ne  peut  la  déposer  quand 
on  la  lui  o|)|)ose  ;  —  Attendu  que  l'iuterrogaîoire  sur  faits  et  articles 
ne  peut  être  assimilé  à  la  preuve  testimoniale,  puisque  son  admission 
qui  peut  toujours  être  demandée  ,  n'autorise  qu'une  interpellation  à 
la  bonne  foi  de  la  partie  interrogée,  au  lieu  d'admettre  contre  elle  le  té- 
moignage d'autrui  ;  d'où  il  suit  que  les  arrêt*  attaqués,  en  ordonnant  que 
le  demandeur  seia  interrogé  sur  les  faits  et  articles  qu'ils  ont  reconnus 
pertinens  et  admissibles,  on»,  sainement  appliqué  l'art.  .324  C.  P.  C.,et 
n'ont  violé  au.cuneloi;  —  Rejette, etc.  » 

Observatiows. 
Cet  arrêt ,  comme  celui  du  i-'  décembre  18 10,  rapporté  suprù,  n»  t5, 
suppose  le  principe  général  qu'un  interrogatoire  sur  faits  et  articles  peut 

jugement  se  trouvait  par  là  retardé;  mais  il  ne  faut  pas  oublier  que  la 
loi,  eu  disant  que  l'interrogatoire  pourra  être  ordonné  sans  retard  de  F int- 
truction  ni  du  ingénient ,  donne  un  conseil  au.\  juges,  plutôt  qu'elle  ne  leur 
impose  une  règle  dont  ils  ne  puissent  se  départir  selon  les  circonstances. 
—  Voy.  ;M.  D.  C,  p.  23(>,  7''  alin.;  voy.  aussi  suprù,  u"  18,  l'arrêt  du  1 1 
avril  1809.  M.  PiG.,  1. 1,  p.  293,  n"  2  ,  pense  que  la  demande  à  (in  d'in- 
terrogatoire peut  être  formée  même  à  la  veille  du  jugement ,  spit  en  pre- 
mière instance,  soit  sur  l'appel  ;  mais  il  reconnaît  que  l'on  pourrait  passer 
outre  au  jugement  sans  attendre  l'interrogatoire  ,  »'*il  apparaissait  qu  il 
ne  fût  demandé  que  pour  gagner  du  temps. 


726  INTERROGATOIRE. 

être  ordonné  dans  les  cas  où  la  preuve  testimoniale  n'est  pas  admissible  ; 
et  ce  principe  est  lui-même  une  conséquence  nécessaire  de  ce  que  dit 
l'art.  824  C.  P.  C,  que  l'interrogatolie  peut  être  demaadé  en  tontes  ma- 
tières.  —  Voy.  F.  L.,  t.  3,  p.  ii3,  n"  2  ;  —  ^oy-  aussi  suprà,  n°  7,  l'ai  /et 
du  4  août  1806;  et  uu  autre  arrêt  du  ifi  juillet  1827,  qui  déciile  que, 
quand  une  convention  verbale  sur  un  objet  d'une  valeur  de  plus  de  1 5o  fr. 
est  déniée  par  l'une  des  parties,  son  interrog;itoire  peut  êfre  ordonné. 
J.  A.,  t.  34,  p  3o6.  — Voy.  cependant  supià,n°  3i ,  l'arrêt  du  6  août  1812. 
—  II  a  même  été  jugé  par  la  Conr  royale  de  Rouen,  le  8  avril  1824»  qu'un 
interrogatoire  sur  faits  et  articles  peut  servir  de  commencement  de  preuve 
par  écrit ,  pour  faire  admettre  la  jjreuve  testimoniale  J.  A.,  t.  29,  p.  29; 
et  le  pourvoi  contre  cet  arrêt  a  été  rejeté  le  11  janvier  1827.  J.  A.,  t.  32  , 
p.  12g.  Telle  est  aussi  l'opinion  de  MM.  Pig.,  t.  i,  p.  249;fL-,  t.  3,  p. 
118,  3e  alin.  ;  et  Cark.,  t.  i,  p.  789,  2"  alin.  —  Toutefois  ce  système  ue 
paraît  pas  sans  difficulté  à  M.  B.  S.  P.,  p.  3i8,  n»  2  :  et  il  est  rejeté  par 
M.  Th.  Desm.,  p.  i53. 

35.  Faut-il  avoir  la  disposition  de  ses  droits  pour  pouvoir  être  inter- 
rogé ? 

Oui,  suivant  M.  Pi':.  Comm.,  t.  i,  p.  582,  note  5,  2^  alin;  et  Ph.  Cit.,  t.  1, 
p.  240,  n°  5.  —  Ain.si  un  mineur  en  tutelle  ,  n'ayant  la  libre  disposition 
d'aucunes  choses,  ne  peut  pas  être  interrogé.  C'est  son  tuteur  qui  doit  subir 
interrogatoire.—  V.  M.  B.  S.  P.,  p.  ?>i5,  2e  alin,  ;  Réf.,  t.  6,  p.  482, v»  In- 
terrogatoire sur  faits  et  articles,  u"  5;  et  Delap.,  t.  i  "■,  p.  5o9,  2e  alin.  ; 
saïf  au  tribunal  à  avoir  tel  égard  que  de  raison  à  ses  réponses  ,  et  à  n'en  ti- 
rer avantage  qu'autant  que  les  faits  lui  serai(;nt  personnels  et  auraient  rap- 
port  à  son  administration.  —Voy.  MM.  Gabb.,  t.  i  p.  766.  8e  alin.;  et 
Pk.  fb.,  t.  2,  p.  p.  277,  2'"  alin.  —  M.  F.  L.,  t.  5,  p.  1 15,  !■•«■  col.  5e  alin. , 
ajoute  qu'il  faut,  pour  qu'il  en  seit  ainsi,  qu'il  s'agisse  dans  le  procès  d'ob- 
jets dont  le  tuteur  peut  disposer  seul  ;  mais  que  son  interrogatoire  ne  serait 
point  admissible  ,  .s'il  était  question  de  droits  immobiliers  dont  il  ne  peut 
pas  disposer.  —  Toutefois  MM.  D.C.,  p.  257,  5c  alin.  ;  Dklap.  et  Pb,  fb.. 
loc.cil.,  pensent  que  le  mineur  adulte  peut  être  aussi  interrogé  sur  le» 
faits  qui  «ont  à  sa  connaissance ,  sauf  sans  doute  à  avoir  toujours  tel  égard 
que  de  raison  à  ses  réponses. — Quant  au  mineur  émancipé  ,  il  peut  être 
interrogé  personnellement  sur  tout  ce  qui  concerne  l'administration  de  se» 
biens  et  de  son  commerce  ;  nlalivement  à  ses  capitaux  mobiliers  et  k  ses 
immeubles,  MM.  Pic.  t.  i,  p.  240,  et  Cabh.,  t.  i,  p.  767,  l'assimilent  au 
mineur  en  tutelle. 

3b.  L  interrogatoire  sur  faits  et  articles  peut-il  être  ordonné  dans  tes 
procès  qui  s'instruisent  par  écrit,  comme  dans  les  affaires  d'au- 
dience? 


INTERROGATOIRE.  7J7 

Oui,  suiv.  MM.  Lbp.,  p.  aiô,  1"  que»!.  ;  Cabh.,  t.  i,  p.  769,  ti"  1226  ;et 
F.  L.,  t.  5,  p.  1 15,  1'*^  col.,  110  a.  En  tU'ct,  l'art.  024  G.  P.  C.  dit  <|u'il  peut 
être  demamlé  en  toutes  matières....  Mai»  alors  M.Cahb.,  p.  7H7,  n°  1  a6o, 
pense  que  Li  disposition  de  l'art.  555,  qui  défend  que  l'inlerrog;  toire  soit 
un  sujet  d'écritures  de  part  ui  d'autre,  cesse  d'être  applicable.  Conime  on 
ne  peut  plus  discuter  les  répontics  en  plaidant  à  l'audience  ,  puisque  r:iUairc 
s'instruit  par  écrit,  il  faut  bien  qu'on  les  discute  dans  des  écritures  :  Tel  est 
aussi  l'avis  de  M.  D.  G.  p.  345,  2*  alin. 

37.  Le  tribunal  pourrait— il  ordonner  une  instruction  par  écrit  à  V oc- 
casion de  l'interrogatoire  ?  (Art.  3;i5\ 

Non,  suivant  MM.  Caub.,  t.  i.p.  787,  n">  1261  ;  et  B.  S.  P.,  p.  ^17^, 
note  52.  Quelque  compliqué  et  quelque  étendu  que  soit  cet  interrogatoire; 
M.  F.  L.  t.  5.,  p.  117,  n»  II,  pense  ,  au  contraire  ,  que  le»  écritures  pro- 
hibées par  l'art.  555,  sont  seulement  celles  que  les  parties  pourraient  se 
permettre  à  l'occasion  de  I  interrogatoire,  et  non  celles  que  le  juge  croit 
utile  d'ordonner,  pour  écluiier  su  religion  ,  comme  l'instruction  par  écrit. 
—  INous  udopterions  d'autant  plus  volontiers  cettr  dernière  opinion  ,  que  la 
prubibition  de  l'art.  555  signifie  seulement  que  les  écritures  qui  seraient  si- 
gnifiées ne  passeraient  point  en  taxe.  Mais  il  est  possible  qu'une  partie,  dans 
l'intérêt  de  sa  cause,  croie  nécessaire  de  fixer  par  écrit  lesindudions  qu'elle 
lire  de  l'interrogatoire ,  et  ne  craigne  pas,  en  vue  des  avantages  qu'elle 
espérerait  y  trouver,  de  faire  quelques  frais  qui  resteraient  à  sa  charge  dans 
le  cas  même  où  elle  gagnerait  son  procès.  N'estil  pas  possible  aussi  que  le 
juge,  dans  l'intérèi  de  la  vérité,  et  par  conséquent  des  deux  partirs,  croie 
nécessaire  d'ordonner,  après  l'interrogatoire,  que  l'afifaire  sera  instruite  par 
écrit,  au  lieu  d'être  plaidé».-  à  l'audience?  Pourquoi,  dans  ce  cas,  ne  pour- 
rait-il pa'i  user  de  la  faculté  qui  lui  est  accordée  ,  en  teimi's  généraux  ,  pnr 
les  art. 95  et  461  C.  P.  C?  Nous  ne  voyons  rien  dans  l'art.  555  qui  s'y 
oppose. 

38.  Doit-on  présenter ,  soit  au  président  s'il  11  relernt  l'interrogatoire , 
soit  au  juge  qui  aurait  été  commis  pur  lui  ,  une  requête  en  fijcation 
de  jour  el  heure?  (Art.  327.) 

Oui,  suivant  MM.  Haut.,  p,  .80,  5<- alin.  ;  Pic,  t.  1,  p.  a^^  ,  n»  4, 
5' alin.  ;  et  D.  C,  p.  vây,  5'  alin..  —  >'on  ,  suivant  MM.  Di^lap.,  t.  i, 
p.  5i2,  2'  alin.,  et  Cabr..  t.  1,  p.  77.S,  n"  1244.  IVous  croyons  aussi 
qu'une  pareille  requête  ne  devrait  point  pa>ser  en  taxe;  car  le  tarif  o'cn 
parle  point,  et  les  termes  mêmes  de  l'art.  527,  indiquent  assez  clairement 
que  le  législateur  a  voulu  t<im|>lilier  les  formalités,  et  prévenir  les  frais  le 
plus  possible.  C'est  donc  de  vive  voix  que  l'on  doit  demander  au  prési- 
dent ,  OM  au  juge  commis,  l'indicatioa  d'un  jour  et  d'une  heure  ,  en  présen- 


raS  INTERROGATOIRE. 

tant  à  l'un,  le  jugement  qui  ordonne  l'interrogatoire,  ou  à  l'autre,  l'ordon- 
uance  portant  sa  coin  mission. 

3q.  La  partie  peut  elle  fournir  au  juge ,  et  celui-  ci  recevoir  d'elle  des 
notes  ou  mémoires  contenant  des  faits  secrets  sur  lesquels  il  aurait 
à  interroger  d'office  ? 

Oui,   suivant  M.  Pic. ,  1. 1  ,  p.  245,  n"  5;  et  en  efiet  cette  marche  pa- 
rait être  consacrée   par   l'usage. 

Voy.  MM.  F.  L. ,  t.  5,  p.  117  ,  première  col. ,  no  10,  troisième  aiin. ,  et 
Gabb.,  t.  1,  p.  785,  n»  ia56.  —  M.  B.  S.  P. ,  p.  3i6,  note  29,  fait  remar- 
quer que  l'expression  d'office  annonce  que  la  loi  a  voulu  laisser  au   juge  la 
faculté  de  recueillir ,  comme  bon   lui  semble ,  le»  renseignemens  dont  il  a 
besoin,  sauf  à  n'user  que  de  ceux  qui  sont  relatifs  au  fait  principal.  —  V. 
aussi  Delap.  ,  t.  1 ,  p.  016,  et  Pr.  Fh.  ,  t.  2  ,  p.  585  et  584. 
4o.  Est-il  nécessaire  que  les  faits  sur  lesquels   le  juge  voudrait  in- 
terroger d'' office  la  partie  qui  subit  interrogatoire ,  aient  du  rapport 
avec  les  faits  contenus  dans  la  requête?  (Art.  .^33  et  334.) 
Oui  ;  car  l'interrogatoire  ne  peut  ['orler  que  sur  des  faits  pertinens  ,  et 
cobcernant  seulement  la  matière  dont  est  question.  Ainsi  la  partie  a  le  droit 
de  refuser  de  répondre  à  une  demande  qui  lui  serait  adressée  d'office  par 
le  juge  ,  sauf  au  tribunal  à  apprécier  plus  tard  son  refus.  — V.  MM.  Delaf.  , 
t.  1  ,  p.3i6  ,  troisième  alin.  ;  B.    S.  P. ,  p.  5  j6,  n"  4;  F.  L.  t.  5,  p.  117  , 
première  col. ,  n"  10,  troisième  alin.  ;  et  Cahr.,  t.  1  ,  P.7S4 ,  no  i255. 
41.   L'administrateur  ou  l'agent  nommé  pour  prêter  l'interrogatoire 
peut-il  lire  ses  réponses  et  être  interrogé  d'office  ?  (Art.  333  et  336.) 
Il  nous  paraît  hors  de  doute  que,  sous  l'un  et  sous  l'autre  rapport,  l'ar- 
ticle 536  déroge  nécessairement  à    l'art.   555.    Ainsi    l'administrateur,  ou 
l'agent,  pourra  lire  ses  réponses,  et  il  ne  devra  point  être  interrogé  d'of- 
fice. La  raison  en  est  évidente;  c'est  que,  ne  répondant  que  comme  man- 
dataire ^  il  ne  peut   pas  dépasser   les   limites   de   son    mandat,  et   que  les 
réponses  qu'il  donnerait  à  des  questions  posées  d'office  sur  des  faits  relatifs 
à  l'administration  qu'il  représente ,  ne  lieraient   en  aucune  manière   cette 
administration.  C'est  ce  que  pensent  MM.  D.  C,  p.  244»  huitième  et  neu- 
vième alin;  B.  S.  P.  p.  3i5,  note  17;  Pic,    t.  1 ,  p.  a46  ,  n"  8  ;    Cabr.,!. 
1 ,  p.  291  ,  n"  1  264,  et  F.  L. ,  t.  5 ,   p.    117,  première  col.  ,  dernier  aiin. 
—  Il  faut  seukment  en  excepter  le  cas  où  l'administrateur  ou  agent  se- 
rait interrogé  sur  des  faits  à  lui  personnels. 

42.  La  qualité  seule  de  la  personne  peut-elle  être  considérée  comme  un 
empêchement  permanent  qui  oblige  le  juge  à  se  transporter?  (Art. 
328.) 
Autrefois  il  en  était  ainsi  quand  la  qualité  était  éminentc ,  comme  celle 


1INÏEKR0GAT0IKE.  yjg 

de  prince  du  sang  royul.  M.Dklap.,  t.  i  ,  p.  3i3,  penne  qu'il  faudrait  en- 
core obsirvtr  la  même  règle  ;  et  MM.  B.  S.  P.  ,  p.  3i4  ,  note  i6,  et  Cabb.  , 
l.  i ,  \i.  379 ,  paraissent  élre  d'avis  qu'on  devrait  procéder  de  même  à  l'é- 
gard des  grands  dignitaires  du  royaume  et  du  ministre  de  la  justice,  par 
analogie  avec  ce  que  règle  l'art.  5ii,C.  1.  C.  —  Mais  cet  argument  analo- 
gique ne  nous  semble  pas  très  concluant  ;  et  il  aurait  d'ailleurs  ce  résultat 
bizarre  que>si  l'interrogatoire  e'tait  ordonné  par  un  tribunal  siégeant  dans  le 
chef-lieu  d'une  Cour  royale,  et  que  le  grand  dignitaire  qui  devrait  être  in- 
terrogé y  résidât  aussi,  ce  ne  serait  pas  le  pré>ident  du  tribunal ,  ni  le  juge 
commis  par  lui  ,  mais  bien  le  premier  président  de  la  Cour  qui  aurait  a  se 
transporter  chez  le  grand  dignitaire  pour  lui  faire  subir  interrogatoire.  Nous 
aimoub  mieux  dire  avec  M.  F.  L. ,t.3,  p.  116,  col.  1  ,  bo  S,  alia.  5,  que 
personne  ne  peut,  en  matière  civile,  prétendre^  à  raison  de  son  rang  seul, 
au  privilège  de  se  dii^penser  de  se  présenter  devant  un  magistrat,  lorsqu'un 
jugement  l'a  ordonné. 

43.  La  seule  (qualité  d'clrangrr  dornicUié  hors  de  France  stijfirail-elle 
pour  dispenser  un  plaideur  de  venir  répondre  devant  un  Juge  natio- 
nal à  Pinlerrng<itoire  que  son  adversaire  vaudrait  lui  faire  subir  P 

M.  Mbblin  ,  Rép.,  t.  6,  p.  484»  V"  Interrogatoire  sur  faits  et  articles  , 
§6,  rapporte  un  arrêt  du  conseil  souverain  de  Golmar,  du  26  avril  i^54  , 
qui  a  décidé  celte  question  négativement.  Nous  ne  voyons  pas  de  raison 
pour  la  décider  autrement  sous  l'empire  du  Code;  mais  il  nous  semble  en 
même  temps  que  si  l'étranger  justifiait  d'un  empêchement  légitime,  sa 
qualité  d'étranger  ne  devrait  pas  empêcher  que  l'on  ne  suivit  pour  lui  les 
dispositions  suit  de  l'art.  57.6,  suit  de  l'art.  352. 

44.  Lorsque  la  partie  assignée  pour pn-ter  interrogatoire  ne  s'est  pas 
présentée  i>ar  suite  d'an  empêchement  qu  elle  prétendait  légitime  , 
mais  que  le  Juge  commissaire  lia  pas  admis  ,  peut-elle  présenter  de 
nouveau  son  excuse  au  tribunal,  en  fonnant  opposition  à  l'ordon- 
nance qui  Pa  rejetée  ?  ^  \t  t.  33o  et  i^1.) 

Oui  ;  et  dans  ce  eus ,  M.  Pic.  Comm.  ,  t.  1  ,  p.  5yo ,  art.  332  ,  n"  i,  pense , 
1»  que  le  juge-commissaire  ne  peut  être  un  des  juges  de  cette  oppusition  ; 
a"  que  ,  si  le  tribunal  admet  l'excuse  et  renvoie  la  partie  à  subir  interroga- 
toire ,  il  y  a  lieu  de  nommer  un  autre  commisRaire  :  argum.de  l'art.  472, 
C.  P.  C.  ,  qui  veut  que,  quand  un  jugement  est  infirmé,  l'exécution  soit 
renvoyée  à  un  autre  tribunal.  —  Cette  question  n'a  d'intérêt  ,  au  surplus, 
que  pour  les  frais  ;  car  tant  que  la  partie  se  présente  avant  le  jugement ,  elle 
doit  être  admise  à  se  faire  interroger.  (  Arl.  35 1.  )  Seulement ,  si  sou  défaut 
de  comparution  au  jour  indiqué  n'était  pas  motivé  par  un  empêchement  lé- 


r5ô  INTERVENTION. 

gitime  ,  elle  paierait  les  irais  du  premier  proccs-verbal  et  de  la  signiiiratioa 

sans  répétition. 

45.   Indication  des  auteurs  qui  ont  parlé  de  l'interrogatoire  surfaits  et 

tirtirJes. 

Ou  peut  consulter  MM.  Cabb.,  t.  1,  p.  j6j-;;92;  Pic.  Comm.  ,  t.  1,  p.58i- 
596  ;  PiG.  ,1.1,  p.  a38-2.5i  ;  Pb.  Fb.,  t.  2  ,  p.  275  et  suiv.  ;  F.  L.,  t.  ô  , 
p.  112-118  ;  Mebl.  ,  Réf.,  t.  G,  p.  482-487,  et  t.  16,  p.  529  et  suiv.  ;  Lkp.  , 
p.  210-220  ;  CouM. ,  t.  5,  p.  562-570  ;  Th.  Dbsm.,  p.  i52-i56  ;  Delap.  ,  t.  i , 
p.5o8-3i9  ;  Hadt.,  p.  178-184  et  D.  G.,  p.  234-245. 

INTERVENTION  ET   DEMANDE 
INCIDENTE. 

On  nomme  ainsi  la  voie  par  laquelle  un  tiers,  qui  n'était 
pas  originairement  partie,  se  présente  dans  une  contestation 
judiciaire  pour  y  faire  valoir  ses  droits  ou  ceux  de  l'une  des 
parties  principales,  (i). 

L'intervention  était  connue  dans  le  droit  romain,  et  les 
principes  <jue  plusieurs  lois  consacrent  à  cet  égaid  se  retr  'U- 
vent  dans  notre  nouveau  Code  ;  ainsi  ,  d'après  la  loi  5  ,  §  1  , 
et  la  loi  14,  ff-  de  ajypcilat. ,  on  pouvait  se  rendj-e  interve- 
nant .  soit  devant  les  premiers  juges,  soit  après  l'appel  inter- 
jeté par  l'une  des  parties. 

Aux  termes  de  la  loi  lo  ,  au  Code  de  judiciis,  l'interven- 
tion devait  toujours  être  portée  devant  le  juge  saisi  de  l'action 
principale.  Voici  comme  un  .«avant  commentateur  (  Gail, 
Ub.  I  ,  ohserv.  70,  n"  1)  motive  la  disposition  de  cette  loi  : 
œquum  non  est  contint' ntiam  causœ  dividi ,  et  diversos 
apud  jvdiccs  ventUari ,  quœinterse  connexa ,  pcr  unwn 
eumdemque  commodius  terminari  guœunt. 

Il  faut  que  l'acte  par  lequel  l'intervention  est  formée  soit 

(1)  Quelques  praticî'ins^clonnent  ie  nom  d'intervention  passive  à  la  mise 
~en  cause  d'un  tior.s  qui  ne  figurait  pas  d'abord  dans  l'instance  ;  c'est  ce  qu'on 
appelle  .  en  rl'autrf-s  termes  ,  une  di^nanôv  en  eUciarativn  de  jugement  com- 
mun, (  V.  Pa.  FB.  ,1.9,  p.  TiiS  ,  aiin.  5  ;  et  M.  B.  S.  P.,  p.  322,  s"*  alin.  ) 


INTERVENTION.  73 1 

motivé  ,  ne  iaUrvcnliomnlitiosècl  ad  processum  extrahen- 
dum  fiat'\e%.  exlib.  29,  ff.  de  iiioff.  test.)  fi) 

Ces  diverses  dispositions  avait- nt  été  admises  dans  la  juris- 
prudence française  :  «  Toutes  re(|uètes  d'intervention  porte 
l'art.  28.  lit.  II  de  l'ordinuKince  de  iGOj  ,  tant  en  première 
instance  qu'en  cause  d'appil  ,  eik  coutiendrunt  les  in(»yei»s  ; 
et  en  sera  baillé  copie  ,  et  des  pièces  j'isiincatives,  pour  en 
venir  à  Taudience  des  sièges  ou  cours  où  le  procès  principal 
sera  pendant,  pour  être  plaidées  et  jugées,  contradictoire- 
ment  ou  par  défaut  ,  sur  la  première  assignation  ;  ce  que 
nous  voulons  être  observé  ,  à  peine  de  nullité.  » 

Loin  que  l'usage  eût  fait  appliquer  cet  article  dans  un  sens 
moin-  rigoureux,  (|uelques  parlemcn.-  ajoulHient  à  ses  dispo- 
sitions, en  exigeant,  à  peine,  de  nullité,  (|ue  la  requête  d'in- 
tervention fût  accompagnée  d'un  avenir  pour  plaider.  Les 
commentateurs  de  l'ordonnance  rapportent  un  arrêt  du  par- 
lement de  Paris  ,  chambre  des  vacations,  sous  la  date  du  23 
octobre  i,'"7o,  qui  a  fixé  ce  point  de  procédure. 

D'après  l'art.  309  '^^  nouveau  Code  ,  la  demande  en  inter- 
vention doit  être  également  fermée  aujourd'hui  par  une  re- 
quête niolivée,  et  signifiée  ;  l'article  suivant  ajoute  que  l'in- 
terveiilion  ne  pourra  retarder  le  jui;ement  de  la  cause  prin- 
cipale quand  elle  sera  en  élat  ;  mais  il  ne  résulte  pas  de  là  que 
l'intervenant  doive  poursuivre  l'audience;  au  contraire,  l'a- 
venir pour  plaider  est  d'ordinaire  donné  par  le  demandeur 
principal  (2}. 

(1)  La  demande  en  intii veuliin  ayant  lieu  pour  une  in.stanci'  déjà  exis- 
tante ,  ne  doit  point  ôlrc  fomnée  par  exiiloil ,  mais  ^ar  requête.  (V.  urt.ôôp, 
C.  P.  C.  )  ^  Kn  matière  sommaire ,  celte  requête  ne  peut  contenir  que  de 
simples  conclusions  raolivée.t.  (  Art.  4o6)  —  En  rèplc  générale,  ou  ne  peut 
intervenir  p;ir  des  conclusions  verbales  prises  à  l'audience,  ainsi  qu'il  se 
pratiquait  souvent  avant  la  publication  du  Code  pro.  civ.  Vov.  M.  Cabh., 
t.  1,  p.  79S  ,  in  princip. 

(a)  Cependant  c'est  toujours  l'intervenant  qui  plaide  le  premier,  à  moins 
qu'il  ne  fasse  qu'adbérer  aux  cunclunons  de  l'une  des  partie».  (M.  B.  S.  P. , 


:;52  INTERVENTIOiN. 

L'intérêt  étant  toujours  la  mesure  des  actions,  on  ne  peut 
intervenir  dans  une  instance  que  pour  la  défense  ou  la  con- 
servalioo  d'un  droit  légitime  ;  et  lors  même  que  l'intervenant 
paraît  ne  se  présenter  en  cause  que  pour  défendre  les 
droits  de  l'une  des  parties,  c'est  toujours  pour  ses  droits  per- 
sonnels qu'il  agit  :  ainsi ,  par  exemple,  lorsqu'on  veut  préve- 
nir l'action  en  garantie  ,  à  laquelle  ou  est  soumis  ,  ou  lors- 
qu'on est  intéressé  à  ce  que  le  demandeur  ou  le  défendeur 
triomphe  dans  sa  demande  ou  dans  son  exception,  on  se 
rend  intervenant  pour  éviter  les  frais  ou  pour  se  mettre  eu 
garde  contre  la  fraude  ou  la  négligence  de  la  partie  avec  la- 
quelle on  a  des  intérêts  communs  1 1). 

Toutes  les  fois  qu'on  a  un  intérêt  né  et  actuel  dans  une 
contestation  à  laquelle  on  n'a  pas  été  appelé,  on  peut  pren- 
dre la  voie  de  l'intervention.  Les  art.  882,  1167  et  «447  ? 
C.  civ. ,  indiquent  plusieurs  cas  dans  lesquels  cette  voie  est 
particulièrement  ouverte  aux  créanciers  ^^ 2  . 

L'intervention  n'est  pas  admise  en  matière  criminelle. 
L'ordonnance  de  1670  et  le  nouveau  Code  d'instruction  cri- 
minelle ne  connaissent  que  deux  parties  dans  ces  sortes  d'ac- 
tions, les  plaignans  et  les  accusés.  La  voie  civile,  pour  la  ré- 
paration des  donmiages  causés  par  le  délit,  est  ouverte  à  tous 

p.  322  ,  note  12,  oiserv.  in  fin.  ;  Pb.  Fa.,  t.  2  ,  p.  ôij,  note  1  ;  et  Rodieb  , 
sur  l'ordonnance.  )  —  Au  reste  ,  l'intervenant  doit  toujours  être  prêt  à  plai- 
der ;  il  ne  peut  in;-norer  ce  qu'il  demande ,  ni  les  motifs  sur  Ksquels  il  fonde 
ses  poursuites.  (V.  Pa.  Fa.,  t.  2  ,  p.5i5,  a'- alin.  ;  Comm.  ,  t.  1 ,  p.  38o  , 
80  alin.  ;  Dki.ap.  ,  t.  i,  p.  022  ,  4*  a''"- î  D.  C. ,  p.  249,  2«  alin.,  in  ^».  ; 
Garb.,  t.  I,  p.  801,  5°  aliu. ,  et  p.  802,  5"  alin. 

(1)  Le  12  avril  1809,  la  Cour  de  Montpellier  a  jugé  que  le  jugement  qui 
recevait  une  intervention  devait  être  considéré  comme  préparatoire.  (Voy. 
J.  A.  ,  t.  i5,  p.  2i3  ,  v»  Jugement ,  n"  5y.  )  Cette  décisiiui  trop  générale 
n'est  pas  approuvée  par  tous  les  auteurs;  voy.  MM.  Cabr.,  t.  1,  p.  8o4  *  a" 
1275  ;  B.  S.  P.,  t.  1,  p.  .123  ,  not.  i2,'n<'  3,  et  p.  409,  note  20,  n»  5;  F.  L. , 
t.3,p.  120,8»  al.,  et  t.  1,  v»  Appel,  scKt.i,  §  1  ;  et  PiG.GoHM.,t.  1,  p.  602,  al.  7. 

(2)  Voy.  aussi  les  art.  54  et  100  du  même  Code,  et  M.  D.  C,  p.  24S, 
a*  alin. 


LMERVENTION.  -33 

les  intéressés,  et  leur  donne  les  moyens  de  faire  valoir  leurs 
droits,  comme  ils  pourraient  les  faire  valoir  en  se  rendant 
intervenans  sur  les  poursiiites  du  plaignant  ou  du  ministère 
public.  (  CoFF.) 

Pour   compléter  cet  article,    ntus  n'avons  qu'un   mot   à 

ajouter  sur  les  demandes  incidentes  dont  M.   Colïinières  n"a 

pas  parié.  El  d'abord  qu'est-ce   (|u'un   incident?  C'est  une 

contestation  nouvelle  survenue  entre  les  [>arties  pendant  la 

cause  pruicipale  ,  ou  à  son  occasion.   »...  Dectrnimujs ,  dit 

«  JusTiMEN,  ui  iictnlia  quidcin  pattat  iii  extrcendis  coit- 

«  sutlatiouiOus ,  lam  appeliatori  quam  ai  versa:  parti, 

«  novia  cliiini  adstrtionihus  ulsridi  ,   vtl  txceptiotii'bus  y 

«   quœ  non  ad  iiovurn  capituluni  pertinent ,  Si-d  ex  iltis 

0  oriuntur  et  iUis  conjumlœ  sunt...  »    L.  4»  Cod.  de  temp. 

et  réparai,  appell.  ) 

Dans  la  pratique,  on  distingue  plusieurs  espèces  d'mci- 
dens ;  les  uns  ne  tiennent  qu'a  l'instruction  d'un  procès,  et 
ne  font  qu'en  régler  la  forme  sans  rien  changer  à  son  état, 
quant  au   fond;   les  autres,  au  contraire,  ajoutent  de  nou- 
velles contestations  à  la  conteslaticn  priniilive,  et  jtroro^ent 
la   juridiction  du  juge  ,  qui  statue  sur  le  tout  connue  s'il  n'y 
avait  qu'un  seul  procès  :  celles  li  touchent  essentiellement  au 
fond,  et  on  leur  donne  le  nom  de  demandes  incidentes.  11 
est  facile  de  voir  (jue  ces  demandes  peuvent  varier  à  l'inTmi. 
Quand  elles  sont  formées  par  le  dtlVndcur,  on  les  a|;pelle  rè- 
convenlions.  Comme  les  demandes  incidentes  ont  en  géné- 
ral pour  cfTel  de  retarder  le  jugement  définitif,  le  législateura 
voulu,  pour  que  la  chicane  ne  puisse  pas  abuser,  comme  jadis, 
de  ces  moyens  dilatoires,  que  toutes  les  demandes  inciden- 
tes fussent  formées  en  même  temps.  (Art.  338,  C.  P.  C.)  Elles 
peuvent  l'élrc  jusqu'au  jugement  inclusivement,  soit  dans  les 
affaires  d'andience  ,  soil  dans  celles  qui  ont  été  mises  en  dé- 
libéré ,  soit  même  dans  celles  dont  l'instruction  se  f.iit   par 
écrit.  Quelle  que  soit  la  nature  deratTaire,  elles  doivent  être 


734  INTERVENTION. 

formées  par  un  simple  acte  ,  avec  offre  de  communiquer  les 

pièces  justificatives.  (Art.  357.) 

Lors  de  la  discussion  de  l'ordonnance  de  1667,  M.  Pdssort 
avait  retranché  par  l'art.  20  ,  tit.  1 1,  !a  communication  et  les 
contredits  pour  les  affaires  incidentes.  Mais  en  ne  permettant 
qu'un  simple  acte  ,  soit  pour  former  la  demande  ,  soit  pour  y 
répondre  ,  le  nouveau  Code  a  suffisamment  paré  aux  in- 
convéniens.  Les  incidens  doivent  se  porter  à  r.iudience, 
même  dans  les  affaires  qui  s'instruisent  par  écrit  :  ils  sont 
jugés  par  préalable,  s'il  y  a  lieu,  sinon  le  tribunal  les  joint 
au  principal  pour  èlre  statué  sur  le  tout  par  un  seul  juge- 
ment (Art.  338,  §  2.) 

On  n'aurait  pas  une  idée  complète  de  la  jurisprudence  sur 
la  matière,  si,  indépendamment  des  arrêts  que  nous  allons 
rapporter,  on  ne  prenait  connaissance  de  ceux  qui  se  trouvent 
J  A.  ,  t.  5  ,  p.  87 ,  n°  64  ;  l .  28 ,  p.  I  20  ;  t.  29 .  p.  1 29  ;  t.  3o , 
p.  161  ;  t.  32,  p.  290  ;  t.  35  ,  p.  4'  et  42.  —  Voir  aussi  t.  23, 
p.  379,  l'ordonnance  du  roi ,  du  12  décembre  1821  ,  laquelle 
a  pour  objet  de  faire  cesser  les  difficultés  qui  se  sont  élevées 
sur  l'intervention  des  parties  au  jugement  des  conflits  entre 
les  tribunaux  et  l'administration. 

EXTRAIT 

Des  observations  de  la  Cour  de  cassation  ,  sur  le  Code  de 

procédure  (1). 

CHAP.  V.  —  De  l'intervention. 

i5i.  L'intervention  est  une  voie  qu'on  prend  pour  se  ren- 
dre incidemment  partie  dans  un  procès,  soit  pour  prendre  le 
fait  et  cause  des  parties  ,  soit  pour  quelque  intérêt  particulier 
qui  diffère  de  celui  des  plaideurs,  mais  qui  a  quelque  con.- 
nexité  naturelle  avec  la  contestation  élevée  entre  eux. 

162.  L'inlc!  vention  peut  avoir  lieu  non-seulement  en  pre- 
mière instance,  mais  encore  en  instance  d'appel. 

i55.  Celui  qui  intervient  dans  un  procès  doit  le  poursuivre 

(1)  Voy.  J.  A.,  t.  a,  p.  3i6;  t.  5,  p.  xj;  t.  10  ,  p.  43i  ;  t.  la  ,  p.  4i8et  t. 
i5,  p.  9. 


INTERVENTION.  ;35 

dans  IVtat  où  il  se  trouve,  sans  pouvoir  opposer  des  excep- 
tions dilatoires  que  les  antres  parties  ne  seraient  pas  receva- 
bles  à  faire  valoir. 

SOMMAIRE  DES  QUESTIONS. 

Pbdvbnt  ijiTBBVF.piiB  :  —  Celui  qui  aurait  le  droit  de  former  tierce-opposi- 
tion au  jugemcnl  ou  ;i  l'arrêt  ,  6.  —  Un  tiers  qui  a  des  droits  éventuels  à 
exercer,  18  —  Les  créanciers  qui  viennent  aMaquer  un  testannent  duchsf 
de  leur  débiteur,  2.  —  Ceux  qui,  aprésavoir  protesté  contre  tout  arrange- 
ment qui  serait  fait  hors  leur  présence,  demandent  à  être  «ubstitués  dans 
les  poursuites  dont  leur  débiteur  s'est  désisté,  5.  —  Le  créancier  hypothé- 
caire inscrit,  dans  l'inslance  quia  pourobje»,  la  propriété,  la  vente  ou  la 
saisie  de  l'immeuble  hypothéqué  ,  ÔG-g-ôp.  —  Le  créancier  qui  a  reçu  un 
immeuble  en  antiehrèse  ,  47-  —  Celui  qui  demande  à  assister  aux  opé- 
rations du  partage,  pourvu  que  ce  soit  à  ses  frais,  5o.  — L'acquéreurd'<ja 
immeuble  qui  est  l'objet  d'un*.-  contestation  avec  un  précédent  vendeur, 
i6.  —  Le  cessioDnaire  d'une  créance  dans  l'instance  pendante  entre  le 
débiteur  et  son  cédant,  34>  —  Le  maire  d'une  commune,  en  sa  qualité 
d'administrateur  de  l'octroi,  ^ô.  —  La  veuve  tutrice,  au  nom  et  dans 
l'intérêt  de  ses  enfdns  mineurs,  4^-  —  Le  subrogé-tuteur,  toutes  les 
fois  que  les  droits  du  pupille  sont  en  opposition  avec  ceux  du  tuteur,  44< 
—  La  régie,  dans  une  contestation  concernant  le  recouvrement  des  de- 
niers d'une  succession  vacante  ,  i5. 

Nb  PhcvBNT  iMTBBVEHiB  :  —  Le  Créancier  d'un  copartageant  ,  s'il  a  formé  sa 
demande  pour  la  première  fois  en  cause  d'appel  ,  Sa.  — . .  .  Tout  créan- 
cier, s'il  n'agit  que  devant  la  Cour,  4^.  —  ...  Celui  à  qui  le  jugement 
attaqué  ne  porte  aucun  préjudice,  -i^.  —  Les  créanciers  qui,  au  moyen 
d'une  cession  consentie  par  leur  débiteur  dans  un  concordat,  l'ont  tenu 
quitte  et  libéré,  22.  —  Celui  qui,  n'étant  pas  partie  au  procès,  prétend 
avoir  été  injurié  dans  de»  mémoires  signiGés  pendant  le  cours  de  l'in- 
stance, lo.—  Les  créanciers  qui  ne  prétendent  pas  que  le  jugement  qu'ils 
attaquent  a  été  l'effet  d'une  collusion  l'raudulciise  de  la  part  de  leur  dé- 
biteur, 5i.  —  Le  garant  qui  n'a  pas  subi  le  pnmier  degré  de  juridiction, 
49.  —  Celui  qui,  à  l'occasion  d'une  instance  formée  entre  deux  nerson- 
nes,  veut  exercer  une  action  contre  elle  ,  à  raison  du  mandat,  38.  -  Les 
créanciers  d'une  succession  bénéficiaire,  lorsque  toutes  les  formalilës 
voulues  par  la  loi  sont  observées  pour  la  vente  des  immeubles  de  la  suc- 
cession ,  20.  — Le  tiers  opposant  à  un  an  et,  dans  l'instance  relative  a  son 
exécution  ,  5.  —  L'endosseur  qui  vient  demander  en  appel  que  la  Cour 
rende  «xécutoire  en  sa  faveur  le  jugement  obtenu  par  son  prête- nom,  28. 


:m  INTERVENTION 

—  Le  locataire  qui  veut  être  partie  dans  un  procès  élové  çntre  le  pto- 
priétaire  et  son  voisin,  relativement  ii  la  suppression  de  jours  pratiqués 
dans  un  mur  mitoyen,  4o.  —  Celui  qui  s'est  présenté  comme  cautioa 
dans  l'instance  qui  s'engage  sur  sa  réception  ,  48.  —  Les  soumissionnaires 
de  domaines  nationaux  dans  la  contestation  entre  l'état  et  les  derniers 
pos<esseurs  du  bien  dont  la  vente  a  été  promise  ,  5.5. 

FoftMEs  DE  l'intervektion.  —  Sous  l'empire  de  la  loi  du  24  août  1790  ,  l'in- 
tervention ,  qui  n'avait  pour  objet  que  d'adhérer  aux  conclusions  de  l'une 
des   parties,  pouvait   être  formée  pour    la    première   fois  en  appel  ,  4» 

—  Les  formalités  prescrites  par  la  loi  du  20  octobre  —  5  novembre  1790 
sont  essenliellenient  requises  pour  faire  intervenir  le  domaine  pu- 
blic, 1.  —  Est  nulle  la  demande  en  intervention  formée  par  plusieurs 
parties  en  nom  culleclif.  sans  désignation  de  leurs  noms,  professions  et 
qualités,  12.  —  ...Même  décision  à  l'égard  de  la  requête, si  elle  n'a  pas  été 
présentée  au  tribunal,  i5. —  ...Quid  si  elle  n'a  pas  été  accompagnée  des 
pièces  justificatives?...  i4-4i-29-37.  —  Celui  qui  intervient  dans  une  ins- 
tance dont  le  défendeur  n'a  pas  constitué  avoué,  est-il  tenu  de  l'aire  signi- 
fier sa  demande  à  persoîsne  ou  à  domicile  ?  56.  —  Les  parties  qui  reçoi- 
vent la  signification  d'une  inttrvenlion  peuvent-elles  répondre  à  la  re- 
quête ?  57.  —  Dans  quc'ilélai  doit  être  failela  réponse?  68.  —  En  matière 
commerciale  ,  une  demande  en  intervention  ne  peut  être  notifiée  au  do- 
micile élu  ,  17.  —  Il  n  est  pas  besoin  d'une  communication  de  pièces  pour 
savoir  si  l'intervenlion  de  divers  intéressés  doit  être  formée  par  requête 
séparée,  a6.  —  Quel  est  le  Iribuual  compétent  pour  statuer  sur  le  mérite 
d'une  intervention?  ôo.  —  Des  interventions  peuvent  elles  être  foribées 
danii  les  justices  de  paix  et  dans  les  tribunaux  de  commerce  ?  63. 

Demandes  iwciDErîTEs,  demandes  en  intervention,  qoestiojïs  diverses. — Une 
demande  incidente  peut-elle  être  formée  à  l'audience?  55.  — ...  Ou  dans 
les  justices  de  paix  et  dans  les  tribunaux  de  commerce?  63.  —  Pourrait- 
on  en  former  plusieurs  succesoivement ,  .54.  —  peut-on  en  former  une 
lorsqu'il  y  a  partage?  55.  —  Est-il  nécessaire  d'obtenir  un  jugement  qui 
admette  la  demande  incidente  ou  l'inlervenlion  ,  même  quand  les  parties 
ne  contestent  pas?  62.  —  L'intervention  peut-elle  èire  forcée?  7  et  a5, 
-^  L'inljrvention  forcée  ne  peut  pa«  retarder  le  jugement  de  la  cause 
principale  qui  est  en  état.  8.  —  Quand  la  cause  est  elle  en  état  ?  61.  — 
L'intervenant  peut-il  être  reçu  à  faire  une  seconde  enquête?  Sg.  — 
L'intimé  pi.-ut  opposer  aux  intervenants  les  mêmes  exceptions  qu'à 
l'appiHanl  lui-même,  lorsqu'ils  n'ont  qu'un  même  intérêt,  11.  — Une 
partie  qui  n'a  pas  le  droit  d'intervenir  peut  néanmoins  obtenir  acte  d'une 
déclaration  qu'elle  fait  en  justice,  5o  cl  5i. —  Le  tribunal  qui  a  admis  une 
partie  à  intervenir  «  ses  frais  ,  ne  peut  pas  par  un  jugement  définitif  con- 


INTERVENTION.  737 

damner  aux  frais  de  l'intervention  ,  celle  cU-s  parties  principales  qai  suc- 
combe ,  19. 
QDRgTiONs  ÈTKKVGf.BKs.  —  Lc  jugement  portant  condamnation  au  paiement 
d'un  effet  de  commerce,  doit  titre  annulé  sur  l'appel  ,  si  celui  qui  l'a 
obtenu  n'est  qu'un  prèle-nom  du  dernier  endosseur,  27.  — L<;  défaut 
laissé  par  l'assigné  n'emporte  pas  l'exception  de  nullité  de  l'assigna- 
tion, 02.  —  Un  tribunal  civil  chargé  de  l'exécution  d'un  jugement  de 
commerce  ne  peut  ordonner  un  sursis  à  cette  exécution  ,  !î5.  —  Quoi- 
qu'une partie  ait  déjà  appelé  d'une  sentence  arbitrale,  au  mépris  d'une 
clause  du  compromis  qui  lui  interdisait  cette  voie,  elle  peut  cependant 
en  prenant  la  voie  de  l'opposition,  demander  la  nullité  de  la  sentence.  46- 
— »  L'intervenant  ne  peut  par  acte  d'avoué  a  avoué  se  porter  inridemment 
appelant  du  jugement  qui  l'avait  admi'^  à  intervenir  à  ses  Irais  ,21.  —  On 
peut  interjeter  appel  du  jugement  qui  décide  la  question, de  savoir  si  un 
jugement  a  mal  à  propos  condamné  telle  partie  aux  dépens  ,  20. 

ArTORiTÉs.  —  Auteurs  qui  ont  parlé  de  l'intervention.  64. 

I.  Les  formaUlés  presiriles  par  Vart.  i5  ,  ///.  3  âc  la  loi  du  l'i  octo- 
bre. —  5  novembre  1790,  sont  requises  à  peine  rie  nullité  ,  pour  faire 
intervenir  le  domaine  publir  dans  une  instance  déjà  liée  entre  d'antres 
parties,  (i) 

Ainsi  jugé  par  la  Gourde  cassation  sur  les  conclusions  conformes  de 
M.  Merlin,  le  ij)  prairial  an  11,  dans  une  instance  pendante  entre  la 
commune  de  Pressigny,  le  préfe'  de  la  Haute-Marne,  les  dames  Roll  et 
Bordeaux  ,  et  le  sieur  J. -Louis  Arnolphe-Desmiers. 

a.  Des   créanciers  peuvent   intervenir  dans  la  contestation  liée  entre 
leur  débiteur ,  et  des  légataires  sur  la  validité  d'un  testament ,  et  at- 
taquer eu  jç- même  s  ce  testament  du  chef  de  leur  débiteur ,  quoique 
celui-ci  consente  à  l'exécuter.  (  Art.   -88  et  1 166  ,  C.  Civ.    (2) 
La  dame  Hannosset  était  en  procès  avec  ses  enfans  k   roccasion  d'un 
testament  de  st-s    père  et  mère  qui   les  instituait  légataires.  —  Les  sieurs 
Busche.  créanciers  de  la  dame  Hannosset,   Grent  signifier  nne  interven- 
tion. —  La  dame  Hannosset  consentit  néanmoins  la  délivrance  du  legs. 
—  Sur  ce,  jugement  du  tribunal  civil  de  Paris  du  a4   messidor  an    la  . 


(i)  Voy.  M.  Merl,,  Rép.,  t.  6,  p.  .',(,8  ,  a"  col.,  al.  3  ;  et  Q.  D.,  t.  3, 
p  497,  2'"  col.,  v"  Nation  ,  §  2  ,  qui  approuve  cette  décision,  et  motive 
longuement  son  avis  en  l'étayant  du  texte  formel  de  la  loi  de  ijtjo. 

(2)  Yoy.  in/rà  ,  n"  6  bis,  l'arrêt  de  la  Cour  de  Paris  du  24  février  t8o6. 

Voy.  encore  différens  arrêts  rapportés /«/rà,  n"'  10,  •>.'i,38,  Jo.  5o, 

53,  54,  5^  et  Sy,  et  qui  déterminent  dans  quelles  circonstances  les  créan- 
ciers ont  ou  n'ont  pas  le  droit  d'interveuir. 


^38  INTERVENTION. 

lequel  considérant  «  que  la  veuve Hannosset  avait  été  investie  delà  qualité 
d'héritière,  et  par  suite ,  du  droit  de  contester  la  validité  des  legs;  — 
Qu'elle  n'avait  pas  abandonné  ce  droit  au  préjudice  de  ses  créanciers;  — 
Qu'en  effet,  il  est  de  principe  qu'un  créancier  peut  exercer  tous  les  droits 
de  son  débiteur,  et  s'y  faire  subroger,  à  cet  effet,  quand  le  débiteur  refuse 
de  les  exercer  lui-même.  —  En  conséquence ,  reçoit  les  sieurs  Busche 
parties  intervenantes  ,  etc.  •> 

3.  Le  tiers  opposant  à  un  arrêt  n'est  pas  recevahh.  avant  h  jugement 
de  sa  tierce-opposition  ,  à  intervenir  dans  une  instance  relative  à 
Vexécution  de  cet  arrêt.  (  Art.  474  >  <"•  P-  C.  ) 

Ainsi  jugé  le  lo  fructidor  an  12  ,  entre  le  sieur  Leriche  et  les  sieur 
et  dame  Ban  dis  ,  par  la  Cour  d'appel  de  Paris,  en  ces  termes  :  — 
«  La  Cour  ;  Attendu  que  la  dame  Ponce  n'est  point  partie  dans  l'arrêt 
du  a  messidor  dernier  ;  — Attendu  qu'une  demande  en  tierce  opposition 
est  un  moyen  extraordinaire  dont  ou  ne  peut  tirer  av.intage  pour  arrêter 
l'exécution  d'un  arrêt ,  tant  que  la  tierce-opposisioii  à  icelui  n'est  pas  ju- 
gée ;  — -  Attendu  qu'on  ne  peut  intervenir  ,  dans  l'excculion  d'un  arrêt  , 
qu'autant  qu'on  a  été  partie  dans  ce  même  arrêt  ;  —  La  Cour  déclare  la 
veuve  la  Ponce  non-recevable  dans  sa  demande  en  intervention  et  la  dé- 
duction de  ses  moyens  de  tierce-opposition. 

Nota.  On  ne  peut  qu'approuver  les  motifs  donnés  parla  Cour  d'appel 
de  Paris,  qui  sont  comme  le  résumé  des  principes  de  la  matière.  L'ai  ti- 
cle  466  C.  P.  C.  qui  donne  le  droit  d'intervenir  à  tous  ceux  qui  peuvent 
former  tierce-opposition ,  suppose  que  la  partie  qui  pouvait  employer 
l'une  ou  l'autre  de  ces  voies  n'en  a  pas  déjà  choisi  uîie;  mais  si,  nu  con- 
traire, la  tierce-opposition  avait  été  formée,  l'intervention  ne  serait  plus 
recevable  ,  et  réciprotpjemcnt.  En  effet,  pourquoi  la  loi  permet  elle  d'in- 
tervenir? C'est  évidemment  pour  diminuer  les  procès,  en  faisant  juger  de 
suite  et  définivement  ce  qui  aurait  été  remis  en  question  plus  lard  par 
l'un  des  intéressés  ;  par  conséquent.quand  l'intervention  ne  doit  pas  avoir 
pour  résultat  d'empêcher  la  tierce-opposition  et  le  procès  qui  doit  en 
être  la  suite  ,  il  faut  la  rejeter.  A  plus  forte  raison  faut-il  le  décider  ainsi 
alors  que,  comme  dans  l'espèce  ,  il  ne  s'agit  que  d'une  instance  accessoire 
relative  à  l'exécution  fl'u.n  jugement  ou  d'un  arrêt.  Ce  procès  ne  touche 
que  ceux  qui  ont  été  parties  dans  l'iristance  principale. 

4.  L'intervention  qui  n'a  pour  objet  que  d'adhérer  aux  conclusions 
de  l'une  des  parties  peut  'Hi  e  formée  en  appel.  (  1  ) 

Ainsi  jugé  par  a'rêtdela  Cour  decass.,  sect.des  requêtes  du  io  iher- 

(i)  Voy.  M.  CaRK.,  t.  2,  p.  220,  note  i  et  J.  A.,  t.  7,  v°  Conciliaiion , 
n»  i."),  p.  i8i. 


INTERVENTION.  ;5l 

tuklor  an  i3  :  —  «  La  Couh  ;  Attendu  qu'il  n'.".  pas  été  commis  de  con- 
travention à  la  loi  sur  les  deux  degrés  de  juridiction  ,  ni  à  Taclioa  de  1^ 
loi  du  3  brumaire  an  i ,  eu  statuant  en  cause  d'appel  sur  rinterventioii 
dont  il  s'agit,  quoiqu'elle  n'ait  pas  été  formée  en  première  instance, 
puisque  cette  demande  était  relative  et  accessoire  à  la  cause;  que  les  de- 
moiselles Thobois  j)OUvaient,  sans  nouvelle  demande  ,  adbérer  aux  con- 
clusions de  leur  mère  ,  et  que  le  sieur  Tbobois  aurait  pu  les  appeler  en 
déclaration  d'arrêt  commun  ;  —  Rejette. 

5.  Le  créancier  qui  a  fait  signifier  à  son  débiteur  nu  au  tnandntairc 
fie  celui-ci ,  qu'il  s'opposait  ci  tout  arrangement  qui  serait  fait  hors 
de  sa  présence,  au  su/et  d'une  action  en  rescision  introduite  par  le  dé- 
biteur ,  peut  intervenir  dans  Vinstance ,  nonobstant  fe  désistement 
donné  par  le  mandataire  ,  et  demander  sa  subrogation  dans  les 
poursuites  de  rescision.  (Art.  i666  C.  C.)  (  i  ) 

Le  24  ventôse  an  3,  le  sieur  Ségur  vend  ,  moyennant  233,  000  fr. 
assignats ,  une  maison  au  sieur  Francart ,  qui  nomma  pour  command 
le  sieur  Mauperché.  —  Une  action  en  rescision  pour  cause  de  lésion  est 
bientôt  intentée  par  Ségur,  qui,  après  avoir  laissé  écouler  deux  ans  sans 
y  donner  suite,  propose  au  sieur  Dupuy,  son  créancier,  de  suivre  et  ter- 
miner ce  procès.  —  Le  ao  floréal  an  10,  le  sieur  Dupuy  signifie,  tant 
au  sîeur  Mauperché  qu'aux  sieurs  Landrieux  et  Barabé,  chargés  des 
affaires  du  sieur  Ségur  ,  qu'il  s'oppose  à  tout  versement  de  deniers  entre 
les  mains  de  celui-ci.  —  Toutefois,  et  le  a  messidor  an  10,  Mauperché 
fait  signer  à  Barabé,  un  désistement  pur  «t  simple  ,  rédigé  en  yertu  d'une 
procuration  du  sieur  Ségur  ,  du  a5  prairial  précédent  ;  — ^  Aucune  déci- 
sion n'est  rendue  sur  le  désistement  ;  c'est  alors  qu'à  la  date  du  ao  pluviôse 
an  i3, Dupuy  intervient  dans  l'instance,  et  provoque  la  nuUitéde  cedésis- 
tement.  —  Un  jugement  du  10  prairial  an  ta  le  déclare  non-recevable, 
par  le  motif,  que  l'instance  en  rescision  était  éteinte  à  l'époque  de  son  in- 
tervention ,  par  le  désistement  du  2  messidor  an  'o. — Sur  l'appel,  ar- 
rêt infirmatif  de  la  Cour  de  Paris  du  a4  février  1806  ,  ainsi  conçu  :  — 
«  La  Cour  ;  Attendu  que  tout  créancier  ,  pour  empêcher  que  son  débiteur 
ne  transige  avec  des  tiers  en  fraude  de  ses  droits,  peut  s'opposer  à  ce 
qu'il  soit  fait  entr'eux  aucun  arrangement  hors  de  sa  pré.sence  ;  que  Du- 
puy ,  dans  l'affaire  présente ,  avait  pris  cette  précaution  par  acte  signifié 
en  floréal  au  10;  que  dés  lors  Barabé  n'a  pas  pu  ,  comme  mandat-iire  de 

(i)  L'espèce  de  l'arrêt  était  plus  favorable  que  celle  que  nous  avons 
rapportée,  siiprà,  11"  3  ,  et  dans  laquelle  cependant  une  semblable  déci- 
sion est  intervenue  ,  le  34  me»sidor  au  i  a.  —  Voy.  M.  M.  Pig.  Comm., 
t.  I,  p.  603,  i*  a!ln.,ei  Pii.  Fk.,  t.  a,  p    liG,  4*^  alin. 

XÎV.  aS 


;/,()  INTERVENTION. 

Séqur  ,  se.  désister  au  préjudice  de  ladite  opposition  ,  par  acte  du  2  mes- 
sidor suivant  :  faisaut  droit  sur  l'appel,  dit  qu'il  a  mal  jugé  par  le  juge- 
ment rendu  au  tribunal  civil  du  département  de  la  Seine  ,  entre  Segur  et 
Mauperché.  —  Faisant  droit  sur  l'intervention,  déclare  le  prétendu  dé- 
sistement du  2  messidor  an  10,  nul  et  frauduleux;  donne  acte  à  Dupuy 
de  son  adhésion  à  la  demande  en  rescision  formée  par  Ségur  ;  en  consé- 
quence ordonne  que  ledit  Dupuy  sera  et  demeurera  subrogé  à  la  pour- 
suite de  ladite  action  ,  et  comme  tel  autorisé  à  continuer  à  sa  requête ,  eu 
sa  qualité  de  créancier  de  Ségur,  les  opérations  d'estimation  encommen- 
cées ,  etc-  « 

6.  //  sujil  d^avoir  h  droit  de  former  tierce-opposition  au  jugement 
ou  à  r arrêt  pour  être  reçu  partie  intervenante  sur  l'appel  (  Art.  466  , 
C.P.C.) 

Ainsi  jugé  le  19  août  1807,  par  arrêt  de  la  Cour  d'appel  de  Turin  :  — 
«  La  Cour  ;  Considérant  qu'ans  termes  de  l'art.  466  C.  P.  C,  il  suËBt  d'avoir 
le  droit  de  former  tierce  opposition  pour  être  reçu  intervenant  dans  un  pro- 
cès d'appel;  — Qu'aucune  distinction  n'est  faite  ,  dans  cet  srticle,  entre  la 
tierce  opposition  qui  peut  être  formée  contre  le  jugement  de  première  in- 
stance, et  celle  qui  pourrait  avoir  lieu  contre  l'arrêt  prononcé  sur  l'appel; 
d'où  il  suit  qu'il  suffit  d'avoir  le  droit  de  former  tierce  opposition  à  l'arrêt 
qui  sera  prononcé  sur  l'appel ,  pour  avoir  celui  d'être  reçu  intervenant  en 
cette  même  instance,  sans  qu'il  soit  nécessaire  de  réclamer  contre  le  juge- 
ment des  premiers  juges;  —  Que  toute  autre  interprétation  serait  contraire 
à  l'esprit  et  au  vœu  de  la  loi ,  laquelle',  en  admettant  l'intervention  en  cause 
de  ceux  qui  auraient  droit  de  former  tierce  opposition  ,  a  voulu  ,  par  ce 
moyen  ,  diminuer,  autant  que  possible  ,  le  nombre  des  procès ,  et  assurer  la 
stabilité  des  jugemens. ..  ;  —  Reçoit  Salvage  partie  intervenante,  etc.  » 

Nota.  Les  auteurs  et  les  arrêts  donnent  aujourd'liui  le  même  sens  que 
la  Cour  de  Turin,  à  ! 'art.  466  C.P.C. —  Voy.  notamment  MM.  Cahb., 
t.  2,  p.  220,  no  1G80;  Mkrl,,  Rép.  ,  t.  16,  p.  55i,  i  col.,  dern.  aliu.,  et 
F.  L.,  t.  5,  p.  1 18  ,  1  col.,  alin.  i«'.  —  Voy.  aussi  J.  A.,  t.  34,  p.  Siîg  ,  et 
t.  28,  p.  i4ï  »  deux  arrêts,  l'un  de  la  Cour  de  Toulouse  et  l'autre  de  la 
Cour  d'Aix,  en  date  des  uS  juillet  1827  et  24  février  1825,  —  Toutefois'  on 
ne  doit  pas  penser  qu'il  faille  nécessaircmeut ,  en  première  instance 
comme  en  appel,  avoir  le  droit  de  former  tierce  opposition  ,  pour  pouvoir 
intervenir  dans  l'instance.  A  cet  égard,  voy.  infra,  n°  24,  l'arrêt  de  la 
(](>ur  de  Rennes,  du  12  janvier  iSii, 

-.  Lorsque  la  partie  qui  aurait  le  droit  de  Jonnrr  tierce— opposition. 
n'inlcriHcnt  pas  en  appel  ^   on  peut  ordonner  sa  mise  en  cause  sans 


INTERVENTION.  741 

ijti'r/lc  puisse  demander  son  mivui  drvnnt  l,'s  premiers  Juges,  (i) 

C'est  ce  qui  résulte  implicitcnientd'un  urrét  de  la  Cour  île  cass.ition  ,  du 

lô  octobre  1807,  rendu  sur  les  coaclusions  conformes  de  M.  le  procureur 

g'/néral  Merlin.  —  (  Voy.  If  Répertoire  ,  t.  6,  p.  49**,  2*  coli>nne.) 

8.    La  disposition  de  l'art.  3-{o  6'.    P.    C. ,  qui  veut  que   P intervention 

ne  puisse  retarder  le  jugement  de  la  cause  principale  ,  quand  clic 

sera  en  clat ,  est  applicable  à  V intervention  provoquée,  comme  à 

I  intervention  volontaire. 

Le  23  prairial  an  11,  le  sieur  IVln7za  paya  au  sieur  Autran  la  somme  Ac 
8,339  fr.,  qui  était  due  à  ce  dernier  par  le  sieur  Jean-Baptiste  Tflazza  ,  son 
neveu.  —  Dans  la  quittance  qui  lui  en  fut  délivrée  par  acte  public  ,  le  sieur 
Mazzn  oncle,  fut  subrogé  ru  droit  du  créancier,  sans  autre  garantie  que 
celle  de  l'existence  de  la  dette. —  Dans  la  suite,  Jean-Haptiste  Mazza,  ac- 
tionné par  son  oncle  en  paiement  de  la  somme  de  8,359  '"•j  opposa  que  sa 
detle  était  éteinte  lors  du  transport  qui  en  avait  été  fait  par  le  sieur  Autran. 

—  Sur  cette  défense,  Autran  fut  appelé  en  garantie  par  son  cessionnaire. — 
Il  est  iy  remarquer,  qu'en  effet  ,  dcpui  l'an  9,  Autran  et  Jenn-Baptiste  Mazza 
étaient  en  procès,  relativement  à  la  somme  dont  le  premier  était  créancier. 

François  Mazza,  oncle,  fut  appelé  en  intervention,  par  le  sieur  Autran, 
devant  la  Cour  d'appel  d'Ais,  alors  saisie  de  l'affaire;  M3zza  présenta  sa 
requête  en  intervention  ,  et  demanda  communication  des  pièces  du  procès. 

—  Cette  requête  n'ayant  été  présentée  que  deux  jours  avant  celui  où  la 
Cour  d'appel  d'Aix  devait  prononcer,  il  intervint,  le  4  mars  1S07,  un  arrêt 
par  lequel  :  — «Vu  l'art.  54o  C.  P.C.,  et  attendu  que  le  procès  était  en  état 
de  recevoir  jugement ,  la  Cour  donna  acte  à  François  Mazza  ,  de  son  inter- 
vention ,  Pt  ordonna  que  sa  requête  serait  notifiée  au  sieur  Autran,  en  la 
personne  de  son  avoué,  le  tout  sans  retardation  du  jugement.  »  —  En  con- 
séquence, le  6  du  même  mois,  arrêt  définitii',  qui  décida  que  la  créance 
du  sieur  ^utran  existait  encore  lors  de  la  cession  par  lui  faite.  —  Pourvoi 
en  cassation  de  la  part  du  sieur  Mazza  onc.'e,  pour  violation  de  l'art.  54o 
C.P.C. 

Un  arrêt  de  la  section  des  requêtes,  rendu  le  18  août  1S08,  a  prononcé 
en  ces  termes  le  rejet  de  son  pourvoi  :  —  «  L4  Coor  ;  Attendu  que  le  de- 
mandeur s'ét.mt  constitué  en  état  de  partie  intervenante,  dans  l'ioslanoe 
d'appel  ,  n'aurait  pu  invoquer  en  sa  faveur  l'application  de  la  règle  des 
fleux  degrésde  juridiction,  et  qu'en  jugeant  la  cause  en  cet  étal,  la  Cour 
d'appel  s'est  conformée  aux  dispositions  de  l'art.  34o  C.  P.  C.;  —  Uc- 
j(  lie,  etc.  • 

^i)  Voy.  infra,  n"  •!.'i,  des  .TTiêl<   qui   jugent  la  miMiic  qicslion  tu   stii» 
divcr.''. 

aS. 


;42  INTERVENTION. 

OfiSEnViTlONS. 

Règle  générale  ,  l'intervention  ne  peut  pas  retarder  le  jugement  de  la 
cause  principale,  quand  jelle  est  en  état.  (Voy.  art.  54o,  C.  P.  C,  et 
MM.  B.  S.  P.j  p.  521,  alin.  3,  et  note  12  ;  Pic,  t.  1,  p.  417,  9'  alin.  ; 
Cabb.,  t.  I,  p.  801,  alin.  4  i  D.  C,  p.  248  ,  in  fin.  ;  Th.  Desm.  ,  p.  269,  — 
2«  alin.  in  fin.  ;  Comh.,  t.  1,  p.  38o,  7e  alin.;  Dklap.,  t.  1,  p.  022,  alin.  4.) 
—  Cependant  M.  Favahd  db  LAWGLADE(t.  3,  p.  120,  1  coi.,  5»  alin.),  pense 
qu'il  faut ,  à  cet  égard ,  distinguer  entre  l'intervention  volontaire  et  l'inter- 
vention forcée.  Suivant  cet  auteur,  l'art.  54o  ne  s'applique  qu'au  premier 
cas.  Si  donc  l'intervention  a  été  provoquée  par  l'une  des  parties,  l'équiié 
exige  qu'il  soit  accordé  à  l'intervenant  un  dé!?.i  suffisant  pour  rassembler 
SCS  pièces  et  préparer  ses  moyens.  Dans  ce  cas,  le  retard  qu'éprouve  l'in- 
stance arrive  par  la  faute  de  la  partie  adverse  qui  devait  provoquer  plus  tôt 
l'intervention  qu'elle  a  depuis  jugée  nécessaire.  M.  Pic.  Comu.,  t.  1,  p.  6oi, 
dern.  alin.,  apporte  encore  un  tempérament  à  la  disposition  de  l'art.  34o. 

—  »  Si  l'on  voit ,  dit-il ,  qu'il  est  possible  que  le  jugement  lèse  l'intervenant, 
c  et  donne  lieu  à  tierce  opposition  de  sa  part,  il  vaut  mieux  attendre, 
o  pour  prononcer  entre  lui  et  toutes  les  parties,  que  d'exposer  les  parties  à 
0  un  second  procès.  »  —  Quoiqu'il  en  puisse  être  de  cette  opinion  ,  qui  re- 
pose toutefois  sur  une  base  raisonnable,  on  voit  que  la  Cour  de  cassation 
n'a  pas  même  admis  le  sentiment  plein  d'équité  de  M.  Favabd  ob  Lakglade, 
et  nous  devons  ajouter  qu'il  n'est  pas  non  plus  partagé  par  M.  Hact.,  p.  iS5, 
di'rn.  alin. 

f).   Lorsque  le  jugemenl  qui  ordonne  la  vente  de  VimmeubJe  saisi  n'a 

point  été  rendu  avec  le  créancier,  et  qu'il  ny  a  point  acquiescé ,  il 

peut ,  s'il  est  inscrit,  intervenir  dans  la  contestation.  (  1) 

Le  sieur  Irson  et  les  mineurs  Delchet  étaient  créanciers  du  sieur  Bour- 

cafd  ,  failli  ;  celui-ci  obtient  un  jugement   qui  l''autorise  à  faire  vendre  aux 

enchères  ,  en  l'étude  d'un  notaire  ou  en  justice  ,  les  immeubles  saisis  par  ses 

créanciers.  Appel  de  la  part  d'Irson  et  des  mineurs  Delchet,  et  à  la  date  du  20 

juillet  180S  ,  arrêt  par  défaut  qui  déclare  Bourcard  non-rectvable  dans  sa 

demande  à  Cn  de  vente  aux  enchères,  etc.  —  Sur  son  opposiliuu  j  Deitmer, 

créancier  inscrit  du  sieur  Bourcard,   intervient   et  prend  des  conclusions 

«emblables  à  celles  du  sieur  Irson  et  des  mineurs  Delchet.  —  Arrêt  de  la 

Cour  de   Paris,  du   18  août  1808,  qui  admet  l'intervention  en  ces  termes  : 

—  •■  La  Coua  ;  Attendu  que  rien  ne  justifie  que  le  jugement  dont  est  appel 

(i)   Voy.  infra,  n»  4o,  l'arrêt  de  la  Cour  de  Montpellier  du  3o  décembre 
HiG.  Voy.  aussi  n»   38,   l'ariêt  de  la  Cour  de  Grenoble,   du  22  décembre 
18 lô,  et  Mbrl.  bép.,  t.  iG,  p.  55 2,  i"   col.    S'  alin.,  cl   t.  17  p.  71,  2'  col. 
in  fine. 


INTKUVENTION.  r^j 

ait  été  reudu  du  consciiteuicnl  des  parties]  Gucruult,  Irson  cl  uiiiicuik 
Delchct,  ni  i-xcculé  par  elles;  —  Attendu  que  la  partie  de  Parquin  (Deit- 
•ner)  justifie  qu'elle  est  créancière  inscrite,  et  qu'elle  n'a  été  appelée  ni 
dans  sa  personne,  ni  dan»  celle  de»  créanciers  qu'elle  représente,  lors  du 
jugement  du  ai  avril  dernier  ;  —  Attendu  l'étal  de  minorité  de  la  partie 
de  Guerouit  (mineur  Delchet),  et  l'élat  de  faillite  de  la  partie  de  Bcrryer 
(  Bourcard  )  ;  sans  s'arrêter  ni  avoir  égard  aux  fins  de  non-recevoir  pro- 
posées par  la  partie  de  Berrycr,  desquelles  elle  est  déboulée,  reçoit  Deit- 
mer  partie  intervenante  dans  la  cause  ,  lui  donne  acte  de  ce  qu'il  adhère  aux 
conclusions  prises  parla  partie  Guerouit;  donne  pareillement  acte  aux  par- 
ties de  leurs  souimatious  et  dénonciations.  —  Faisant  droit  sur  les  inter-i 
ventions,  appel  et  demande  ,  ensemble  sur  l'opposition  à  l'arrêt  par  défaut 
rendu  le  20  juillet  dernier,  déboute  ladite  partie  de  Berryer  de  sou  oppo- 
silioD  à  l'exécution  dudit  arrêt,  ordonne  qu'il  sera  exécuté  selon  sa  forme 
et  teneur  ;  déclare  le  présent  arrêt  commun  avec  la  partie  de  Parquin  ,  pour 
être  exécuté  avec  elle  selon  sa  forme  et  teneur;  condamne  la  partie  de 
Berryer  en  tous  les  dépens  ;  —  Sur  le  surplus  des  demandes,  fins  et  conclu- 
sions des  parties  ,  les  met  hors  de  Cour.  • 

I  o.  On  ne  doit  pas  admettre  la  demande  en  inleivrntinn  de  celui  qui  , 
n'étant  pas  partie  ,  et  n'' ayant  aucun  intérêt  dans  le  procès  ,  se  pré- 
tend injurié  dans  les  mémoires  signifiés.  (Art.  4^6  ?  47  »  1  ^• 
1».  C.  ) 

Une  contestation  était  pendante  devant  la  Cour  de  Rouen,  entre  le 
sieur  Thérard,  sy  ndic  de  la  niasse  des  créanciers  de  Jean  W.  et  les  sieurs 
Ilanvel  et  compagnie.  —  Le  sieur  Ricard  ,  étranger  à  la  contestation , 
te  prétendant  injurié  et  calomnié  dans  un  mémoire  imprimé  par  le  sieur 
Hanvel ,  demanda  à  être  reçu  partie  intervenante.  Il  coucluait,  dans  sa 
requête  en  intervention ,  à  la  suppression  du  mémoire  ,  avec  3, 000  fr. 
dédommages  intérêts — Le  29  novembre  1808,  arrêt  de  la  Cuur  d'appel 
de  Rouen,  qui  rejette  en  ces  termes  la  demande  en  intervention  :  — 
«  La  Couh  ;  Vu  les  art.  ^CiC)  et  474  C.  P.  C.  ;  Attendu  que  le  |ugeinent  à 
intervenir  en  la  cause  d'entre  Hanvel  contre  Thérard,  ne  peut  porter 
aucun  préjudice  aux  droits  et  actions  de  Ricard,  relativement  à  la  répa- 
ration pour  prétendu  fait  d'injures,  qui  est  le  seul  objet  de  sa  demande 
eu  intervention  ,  que  dès  lors  il  n'est  pas  dans  les  termes  des  art.  ,\M\  et 
474  ci-dessus,  pourêtre  reçu  partieintervenante  ;  — Que  l'arrêt  de  la  Cour 
du  aS  mars  1807,  ne  peut  être  par  lui  utilement  invoqué  ,  au  moyen  de 
ce  que ,  dans  l'espèce  de  cet  arrêt  (  circonstance  qui  ne  se  rencontre 
poiut  ici  ),  il  s'agissait  d'un  délit  prétorial  à  l'égard  duquel  la  conipé- 
tence  de  la  Cour  était  incontestable;  — Qu'il  ne  peut  pas  davantage 
s'appuyer  de  l'autorité  de  l'art.  ro37  C.  P.  C,  parce  qu'il  ne  se  borne 
pas  à  proMMjner  rapjilication  des  mesures   de   police    déterminées  piL 


744  INTERVENTION. 

cet  article  ;  mais  qu'il  f^eiiiande  en  outre  une  condamnation  de  3,ooo  fr. 
<le  dommages  et  iutéiéts,  qui,  si  elle  est  admissible,  ne  peut  être  in- 
troduite que  par  la  voie  d'action  ;  —  Déclare  Ricard  non-recevable  dans 
sa  demande  en  intervention,  sauf  à  lui  à  se  pourvoir  par  les  voies  de 
droit.  » 

OBSERVATIONS. 

Il  est  assez  difficile  de  concilier  cet  arrêt  avec  celui  que  la  même 
Cour  a  rendu  le  26  mars  1808,  dans  l'affaire  du  sieur  Rivière,  et  qui 
a  été  rapporté  J.  A.,  t.  5,  p.  124»  n°  i,  7°-  Dans  cette  espèce,  à  la  vé- 
jité,  l'intervenant  était  un  avocat;  mais  il  ne  semble  pas  que  cette  cir- 
constance ait  dû  changer  le  principe  et  dénaturer  la  question.  C'est  là 
du  moins  l'avis  de  M.  Merl.  réf.,  t.  16,  p.  534,  i  col.  m  pr.,  qui  pense 
que  les  deux  décisions  auraient  dû  être  uniformes,  c'est-à-dire  que  , 
dans  les  deux  cas,  l'intervention  devait  être  admise.  «  Il  est  de  principe, 
«  dit-il  ,  que  continentia  causœ  dividi  non  débet ,  et  que  ,  par  suite  ,  la  con- 
«  npxité  qui  existe  entre  deux  affaires  est  un  motif  suffisant  pour  al- 
•<  îribuer  la  connaissance  de  l'une  au  juge  saisi  de  l'autre.  Or,  rien  de 
«  plus  connexe  que  la  cause  dans  laquelle  il  a  été  fait  à  un  tiers  des  im- 
••  putations  outrageantes  ,  et  la  demande  du  tiers  outragé  en  réparation 
«  de  ces  imputations  ;  il  n'y  a  même  pas  de  tribunal  plus  à  portée  d'ap- 
«  {)récier  ces  imputations  et  de  juger  si  elles  excèdent  ou  non  les  bornes 
«  d'une  légilime  défense,  que  celui  devant  lequel  l'une  des  parties  les  a 
«  mises  en  avant.»  —  De  ce  que  le  sieur  Ricard  ne  se  bornait  pas  à  con- 
clure à  la  suppression  du  mémoire  imprimé ,  mais  de  ce  qu'il  demandait 
en  outre  des  dommages-intérêts  ,  il  n'en  résultait  pas  que  l'intervention 
fût  non-recevable.  En  effet,  si  l'art.  io36  C.  P.  C,  ne  donne  pas  ex- 
pres.sément  aux  juges,  saisis  d'une  cause  dans  laquelle  des  mémoires 
calomuieux  ont  été  imprimés,  le  droit  de  prononcer  des  dommages-in- 
térêts, du  moins  il  ne  le  leur  refuse  pas,  et  la  Cour  de  cassation  a  jugé 
le  22  novembre  1809,  que  ce  pouvoir  leur  appartenait  et  résultait  virtuel- 
lement du  droit  de  déclarer  des  écrits  calomnieux.  D'ailleurs  ,  s'il  pou- 
vait y  avoir  du  doute  à  cet  égard,  il  devrait  disparaître  devant  le  texte 
de  l'art.  877,  §  i''',  in  fui.  C.  pén.  ;  non  seulement  cet  article  permet ,  en 
jugeant  la  cause,  de  prononcer,  dans  le  cas  qui  nous  occupe,  des  dom- 
mages-intérêts; mais  il  est  à  remarquer  que  le  législateur  ne  distingue 
pas  entre  le  cas  où  l'écrit  injurieux  est  diiigé  contre  l'une  des  parties 
plaidantes,  et  le  cas  où  il  l'est  contre  un  tiers.  — -Malgré  la  force  de  ces 
raisons,  MM.  Carr.,  t.  r,  p.  897,  not.  n"*  4  et  5  ;  et  F.  L.,  t.  3,  p.  i  ig, 
I  col.  in  fin.  ,  approuvent  l'arrêt  que  combat  M.  Merlin.  Ce  qui  tou- 
che surtout  M.  Favard  ,  c'est  que  ,  quelque  soit  le  jugement  à  interve- 
nir, il  1)0  peut  porter  piéjudice  aux  droits  et  actions  du  tiers  calomnié; 
il  aura  toujours  le  droit  de  demander  la  réparation  des  injures  dont  il  se 
plaint  ;  mais  il  devra,  selon  cet  auteur,  agii  par  action  principale. 


INVERVENTION.  745 

11.  L'intimé  peut,  en  cour  d^ appel ,  opposer  aux  intervenuns  les 
mêmes  exceptions  qu'à  l'appelant  lui-mrrne ,  lorxtfu'ils  n'ont  les 
uns  et  les  autres  qu'un  seul  et  même  intérêt  (  1  ) . 

Dans  une  instance  pendante  à  la  Cour  royale  de  Paris,  entre  la  dame  De 
Lavalcttc  et  le  sieur  Courault ,  sur  une  demande  formée  par  ladite  dame  en 
rescision  d'un  engagement  contracté  par  elle  en  minorité,  et  lorsqu'elle 
était  sous  la  puissance  maritale  ,  le»  sieurs  Delaborde ,  et  les  sieur  et  dame 
Desenizis ,  acquéreura  d'une  maison  appartenant  originairement  à  la  dame 
De  Lavalelte,  et  sur  laquelle  le  sieur  Courault  avait  pris  inscription,  inter- 
vinrent pour  soutenir  la  nullité  de  l'engagement  souscrit  par  la  dame  De  La- 
valette,  et  contester  au  besoin  la  validité  de  l'iDscripticn  du  sieur  Courault. 
—  Celui-ci  les  prétendit  non-recevablcs  par  les  mêmes  moyens  qu'il  avait 
opposés  à  la  demanderesse;  —  et  le  18  février  1809,  arrêt  de  la  Cour  de 
Paris,  dont  voici  la  teneur  :  —  L*  Coua;  En  ce  qui  concerne  l'intervention 
<le  Laborde  et  consorts;  —  Attendu  qu'ils  ne  sont  point  appclans  de  leur 
chef,  et  que  ne  faisant  qu'adhérer  aux  conclusions  de  la  dame  De  Lavak-tte, 
ils  ne  peuvent  employer  que  les  moyens  qui  lui  sont  propres  ,  et  sont  sujets 
à  toutes  les  exceptions  qu'on  peut  lui  opposer;  — Sans  s'arrêter  aux  requêtes 
et  demandes  de  la  dame  De  Lavalette,  ni  aux  interveutions  et  demandes 
de  Laborde  et  consort-i ,  dans  lesquelles  ils  ont  été  respectivement  déclarés 
non-recevables;  —  Met  l'appellation  au  néant,  etc.  » 

12.  On  peut  faire  résulter  une  fui  de  non— recevoir  contre  V  interven- 
tion ,  de  ce  qu'elle  est  formée  par  plusieurs  parties  en  nom  collectif, 
sans  désignation  de  leurs  noms  ,  professions  et  qualités.  (  Art.  Gl  et 
33(j,C.  P.  C.) 

i.i.  Il  faut  j  à  peine  de  nullité,  que  la  requête  en  intervention  soit  pré- 
sentée au  tribunal ,  de  telle  sorte  que  sa  seule  signification  aux  avoués 
en  cause  ,  rende  les  intervenans  non  -  recevables.  Art.  ^06  ,  C. 
P.  C.  ) 
14.  La  requête  en  intervention  est  nulle,  si  elle  n'est  accompagnée 
des  pièces  Justificatives. 

Les  bériticrs  Kobler  se  rendent  intervenans  dans  une  instance  pendante 
devant  la  Cour  d'appe!  de  Colmar.  —  Ils  se  bornent  à  signifier  leur  requt^te 
en  intervention  aux  avoués  des  parties.  En  outre  ils  ne  désignent,  dans  cette 
requête,  ni  leurs  noms,  ni  leurs  qualités,  et  négligent  de  l'accompagner  de 
pièces  justificatives.  Les  sieurs  Kimeneau ,  appelans,  font  résulter  de  ces 
diverses  circoastances  autant  de  fins  de  non-recevoir  contre  l'intervention. 
Elles  sont  accueillies,  en  ces  termes,  par  un   arrél  du  11  février  1809:  — 

(i)  Voy.  M.  Cah».  ,  t.  1,  p.  797,  note  S. 


;:,()  INTERVENTION 

«  La  Coub;  Attendu,  sur  la  fin  de  non-recevoir,  que  l'art.  SSg  C.  P.C.  porte  : 
«  L'intervention  sera  formée  par  requête,  qui  contiendra  les  moyens,  etc.  »  Et 
que  l'art.  4o6  est  ainsi  conçu  :  «Les  demandes  incidentes  et  les  interventions, 
etc.»  —  «  Attendu  qu'une  requête  en  intervention  présente  une  demande  nou- 
velle etprincipale,  de  lapartdeceluiquiembrassecette  voie,  et  lui-même  de- 
vient une  nouvelle  partie  dans  la  cause;  il  faut  donc  que,  comme  tout  deman- 
deur qui  introduit  son  action,  il  indique  ses  noms,  profession  et  domicile, 
comme  le  prescrit  l'art.  6i,  C.  P.  C,  à  peine  de  nullité  ;  or,  au  cas  particulier, 
les  intervenans  ont  dressé  leur  requête  sous  le  nom  coMectt/" d'héritiers  de 
Joseph  Kohler;  de  sorte  qu'on  n'y  rencontre  pas  le  nom,  la  profession  ni 
le  domicile  d'auc.n  d'eux;  leur  nombre  y  est  inconnu,  et  l'on  ne  peut 
savoir  si,  parmi  eux,  il  est  des  mineurs  ou  non;  ainsi,  suus  ce  rapport, l'inter- 
vention ne  se  trouverait  nullement  formée ,  et  dès-lors  la  fin  de  non-recevoir 
est  dans  le  cas  d'être  accueillie  ;  —  Attendu  que  cette  fin  de  non-recevoir 
est  fondée  encore  sous  d'autres  rapports;  en  effet,  la  requête  d'intervention 
est  une  demande  faite  directement  à  la  justice;  le  mot  Requête  suppose 
qu'elle  est  destinée  à  lui  être  présentée;  celle  des  hériliars  Kohler  porte 
une  adresse  à  la  Cour,  comme  toutes  les  requêtes  qui  lui  sont  présentées; 
elle  eût  donc  dû  être  remise  à  l'uu  des  juges  pour  en  être  fait  rapport,  et 
être  répondue;  et  si  les  héritiers  Kohler  eussent  pris  cette  voie  qu'une  saine 
pratique  leur  iudiq'iait ,  la  Cour  eût  pu  les  renvoyer  à  décliner  leurs  noms, 
professions  et  domiciles,  et  ainsi  à  régulariser  l'intervention  avant  la  plai- 
doirie, au  lieu  qu'ils  se  sont  contentés  de  signifier  leur  requête  à  avoué;  et 
c'est  une  erreur  de  leur  part  de  soutenir  que  le  législateur  ayant,  par  plu- 
sieurs dispositions  du  Code,  prescrit  que  des  requêtes  seraient  données 
d'avoué  à  avoué,  ils  ont  dû  être  dispensés  de  présenter  leur  requête  d'in- 
tervention à  la  Cour  :  c'est  mal  interpréter  le  seus  de  la  loi,  qui  a  seule- 
ment voulu  que  la  signification  des  requêtes  fût  faite  d'avoué  ù  avoué ,  et 
non  pas  dispenser  les  parties  de  les  présenter  à  la  Cour  ou  au  tribunal  à  qui 
elle  sont  adressées;  —  Attendu  que  la  fin  de  non-recevoir  serait  encore 
imparable  ,  quant  au  défaut  de  copies  données  des  pièces  justificatives  de 
l'iotervention  des  héritiers  Kohler,  ainsi  que  le  prescrit  l'art.  35o,  G.  P.  C; 

ainsi,  à  tous  égards,  l'intervention  n'est  pas  recevable —  Déclare  l'ia- 

ttTvenlion  nun-recevablc  ,  etc.  » 

OnSHRVAXtOKS. 

Cet   ariêt  n'a   pas   fait   jurisprudence  ;   il  a  trouvé  pen  d'approbateurs. 

Cependant,  sur  la  première  question,  M.  Cabb.,  t.  i,  p.  800,  n"  1275, 
pense  comme  la  Cour  de  Colmar.  Il  est  certain  que  l'intervention,  comme 
toute  autre  demande,  doit  désigner  d'une  manière  suffisante  celui  qui  inter- 
vient. La  requête  doit  donc  contenir  la  mention  de  ses  noms,  prdfis.sion  «l 
domicile  :  c'est  là  une  formalité  essentielle  dont  l'omission  emporte  nullité. 


INTERVKMION  7^7 

'A. g.  lie  l'an.  61.,  G.  P.  (L)  Voy.  au  Kurpluri  M.  Pu;.  Comm.  i.  i,  p.6oo,alin.  5. 
—  Sur  la  a<  question,  on  peut  dire  que  la  di'cidion  de  la  Cour  de  Golmar 
fsl  contraire  à  la  loi,  à  l'usage,  et  à  l'opinion  de  tous  les  auteurs  ;  (  Voy.  le 
développement  de  notre  opinion  sur  une  question  identique ,,  J.  A.,  t.  54  , 
p.  1 19  et  suiv.  )  il  n'y  en  a  pas  un  seul  qui  pense  que  la  requête  d'interven- 
tion doive  être  remise  au  juge  et  répondue  par  le  tribunal.  Si  le  législateur 
eût  voulu  qu'on  suivit  cette  marche,  il  s'en  serait  expliqué:  il  eût  dit  que 
la  requùte  serait  remise  au  président,  qui  ferait  son  rapport  ou  commettrdit 
un  des  juges  u  cet  effet  :  or,  l'art,  ôiip  se  borne  à  dire  que  l'intervention  est 
formée  par  requête;  d'ailleurs  la  loi  n'exige  un  jugement  sur  l'intervention 
([ue  dans  le  cas  où  elle  est  contestée  Voy.  art.  34i.  )  >  dès-lors ,  comment 
admettre  que  la  requête  doive  être  répondue  à  l'audience?...  La  raison  in- 
dique assez  que  c'est  aux  avoués  qu'elle  doit  être  siguiGée,  car  l'interven- 
tion est  un'j  demande  incidente  de  sa  nature,  et  qui  se  rattache  à  une  in- 
stance déjà  engagée  ;  par  conséquent  les  avoués  de  la  cause  doivent  la  con- 
naître, puisqu'ils  doivent  y  défendre.  Tel  est  l'usage  constamment  suivi  dans 
la  pratique.  Voy.  MM.  Pic,  Comu.  ,  t.  1,  p.  600,  4''  alin.  ;  F.  L.,t.  3,  p.  119. 
a'  col.,  in  fin.;  Garb.  ,  t.  1,  p.  79;),  n"  1 2-a  ;  D.  C,  p.  248 ,  alin.  3  et  4  î 
Haut.,  p.  1K6.  9'  alin.;  Thom.  Desu.,  p.  1 59,  3°  alin.  ;  Rodieb,  sur  l'art.  ïK, 
lit.  11  de  l'ordonnance,  question  première.  —  Quanta  la  5»  question,  la 
Cour  de  Colmar  n'a  pas  donné  de  motifs;  mais  il  faut  observer  que  l'art. 
339,  C.  P.  C:  qui  veut  qu'on  donne  copie  des  pièces  justificatives,  ne  dit 
pas  que  c'est  à  peine  de  nullité  :  on  se  trouve  ici  dans  le  cas  de  l'art.  65, 
C.  P.  C  ;  par  conséquent  tout  ce  qui  résulte  du  défaut  de  copies  des  pièces 
sur  lesquelles  l'intervcnlion  est  fondée,  c'est  que  celles  qui  seraient  four- 
nies dann  le  cours  de  l'instance  n'entreraient  pas  en  taxe.  Tel  est  l'avis  de 
MAI.  Pic.  ,  GoMM.,  t.  1.  p.  601,  a°  alin.  ;  F.  L.  t.  3,  p.  1 19,  tn  /în.,  ae  col., 
et  p.  I  20,  1'*  col.  tu  pr.  ;  Cabb.,  t.  1,  p.Sooj  n"  1  a;  5  et  801,  note  i'";  et 
Locai,  t.  a,  p.  4*  — G'est  aussi  ce  qui  a  été  jugé  par  la  Cour  de  Grenoble  et 
parla  Cour  de  Rennes,  dont  les  décisions  sont  1  apportées  tw/ra,  n'"  38  bis 
et  4a.  Cependant  voy.  infra,  n"  3i,  l'arrêt  de  la  Guur  de  Jiimes,  du  18 
novembre  1811. 
i5.    L'hilcn'cntion     de  la    régir  peut  avnir  lieu  en  tout  état  de  cause 

rnéme  sur  l'appel,  dans  une  contestation  concernant  le  recouvrement 

des  deniers  d'une  succession    vacante ,  et  leur  versement  dans  la 

caisse  du  domaine. 

Bourdier,  créancier  de  la  succession  vacante  de  Pierre  Damuur,  assigne 
devant  le  tribunal  civil  de  Barbezieux,  le  curateur  de  cette  succession, 
pour  voir  déclarer  nuls  les  commanderaens  faits  à  1.:  lequète  de  ce  dernier, 
à  fin  de  remboursement  d'une  somme  de  3oo4  fr.  a.S  fcnt.,  qui  lui  avait  été 
délivrée,  suivant  acte  autlienlique ,  par    l''ériti(r   bénéficiaire.   Jug.inent 


748  INTERVENTION. 

qui  repousse  ses  prétentions.  —  Sur  l'appel,  la  régie  intervient  et  de- 
mande à  être  raitorisée  à  poursuivre  elle-même  Bourdier.  —  Et  le  lo 
juin  1807,  arrêt  de  la  Cour  de  Bordeaux,  qui  déclare  la  régie  non-rece- 
vaLIe  dans  son  inlervenlion,  comme  tendant  à  priver  les  parties  du  premier 
degré  de  juridiclion.  —  Pourvoi  par  la  régie;  et  le  6  juin  180g  ,  arrêt  de  la 
section  civile  de  la  Cour  de  cassation  ainsi  conçu  :  —  «  La  Coua  ;  Sur  les 
conclusions  conformes  de  M,  Pons,  substitut;  —  Vu  l'art.  8i5  du  C.C. , 
qui  charge  le  curateur  à  une  succession  vacante  de  faire  verser  les  deniers 
provenant  du  prix  dos  meubles  ou  immeubles  vendus  dans  la  caisse  du  re- 
ceveur de  ia  régie  nationale,  pour  ia  conservation  des  droits,  et  a  la 
charge  de  rendre  compte  à  qui  il  appartiendra;  —  Et  attendu  que  l'exécu- 
tion de  cet  article  est  d'intérêt  public  ,  ayant  pour  objet  d'assurer  les  droits 
de  la  nation  et  ceux  des  créanciers;  intérêt  qui  est  compromis,  quand  les 
deniers  dont  il  s'agit  sont  aux  mains  d'une  personne  qui  peut  devenir  in- 
solvable ;  —  Que  Bourdier  avait  été  saisi,  par  un  acte  authentique  ,  du  prix 
provenant  de  la  vente  des  meubles  de  la  succession  vacante  Damour  ;  que 
dès-lors  ,  les  commandemens  à  lui  i'.  its  ,  par  le  curateur  ,  de  verser  le  prix 
dans  la  caisse  de  la  régie,  n'avaient  rien  d'irrégulier,  et  d'autant  moins  que  la 
régie  faisait  au  curateur  même  des  commandemens  de  faire  opérer  ce  verse- 
ment ;  que  quand  la  Gourde  Bordeaux  eût  trouvé  les  commandemens  faits  à 
la  requête  du  curateur,  irréguliers,  elle  eût  dû  fjire  droit  sur  ses  conclusions 
tt  sur  celles  de  la  régie,  tendantes  à  faire  ordonner  un  versement  obligé  par 
l'art.  Si3,  du  C.C;  qu'admettre  des  exceptions  de  chicane  contre  l'exécu- 
tion d'un  article  aussi  précis  et  aussi  important,  c'est  contrevenir  évidem- 
ment à  cet  article  ;  —  Casse,  etc.  » 

Nota.  Lorsque  l'intervention  a  lieu  sur  l'appel,  comme  dans  l'espèce, 
l'intervenant  est  privé  du  premier  degré  de  juridiction  ,  c'est  une  exception 
au  principe  ;  encore  faut-il  remarquer,  avec  M.  F.  L. ,  t.  3  ,  p.  1 19,  2'  col., 
alin.  5.,  qu'elle  n'est  relative  qii'à  la  partie;  quant  à  la  demande  frinci- 
faie  ,  à  l'instance  ,  en  un  mol,  elle  a  subi  les  deux  degrés.  —  Au  surplus, 
on  peut  voir  MM.  B.  S.  P. ,  p.  .521,  5«  alin.,  au  texte  et  note,  1 1,  et  F.  L. , 
t.  5  ,  p.  119,  2"  col.,  5''  alin.,  .sur  la  faculté  qu'on  a  d'intervenir  en  tout  état 
de  cause,  mênii  en  appel. 

16.  L'acquéreur  d'un  immeuble,  qui  est  l'objet  (Puiie  cnntestalioii 
avec  un  précèdent  vendeur ,  pour  résolution  du  contrat  ,  faute  du 
paiement  du  prix  ,  peut  intervenir  comme  il  aurait  le  droit  de  for- 
mer tierce-opposition.  (  1  ) 

(1)  Quoique  l'acquérein  soit  l'ayant-can.se  du  vendeur,  il  n'est  repré.-^enté 
par  ce  dernif  r  dans  aucun  des  procès  postérieurs  à  la  vente  ,  qui  peuvent 
avoir  pour  résultai  Téviclion  de  la  chose  vendue  :  il  a  donc  le  droit  d'iiiter- 


IMERVliMION.  :',) 

Le  Bicur  Mignut  fait  assigner  les  mariés  Fargc  en  rc:ioIutiun  d'un  Lontrut 
de  vente  d'un  imnieuhle;  il  appelle  aussi  les  sieur  cl  dame  Renaud,  à  qui 
l'ininieuble  av;iit  ilt't  dernièrement  revendu.  Un  jugement  déboute  le  sieur 
Mignot  ;  il  appelle,  et  depuis,  l'immeuble  passe,  par  suite  d'une  suren- 
chère ,  entre  les  mains  de  la  dame  Anne- Françoise  Loncbamp,  et  du  sieur 
l'bilibert  Oudet  son  mari.  Ils  intervinrent  dans  l'instaoce  sur  l'appel  du 
(iieur  Mignot  ;  eelui-ci  les  soutient  non-recevables  ;  mais  par  arrêt  de  la 
Cour  de  Besançon ,  du  22  août  1805,  la  fin  de  non-recevoir  a  été  ainsi  rejc- 
téc  :  —  «La  Coib;  Considérant ,  sur  l'iotervention  ,  que  l'aelion  exercée 
par  l'appelant  tend  à  dépouiller  les  sieur  et  dame  Oudet  de  la  propriété  du 
domaine  en  litige  ,  qui  leur  a  été  transférée  depuis  le  jugement  dont  appel , 
par  odjuàicalioa  en  suite  de  surenclière  ;  q;ie  les  intervcnaus  ayant  un  droit 
acquis  antérieurement  à  l'arrêt,  pouriaient  y  former  tierce  opposition  ,  si 
les  conclusions  de  l'appelant  étaient  accueillies  ;  d'où  il  résulte  qu'ils  ont 
droit  d'intervenir  dans  la  contestation  pour  y  défendre  leurs  droits  ;  que 
d'ailleurs  l'appelant  serait  sans  intérêt  à  contester  leur  intervention  ,  soit 
jîarce  qu'ils  sont  représentés  par  les  sieur  et  dame  Renaud  ,  acquéreurs  des 
mariés  Farge  et  intimés  dans  la  cause,  soit  parce  que  Icsdits  Fargc  ont 
adhéré  eux-mêmes  aux  moyens  proposés  par  les  intervenans,  et  que  ces 
moyens  sont  aussi  puissans  dans  leur  Louche  que  dans  celle  des  sieur  et 
dame  Oudet  :  qu'ainsi^  et  sous  aucun  rapport  ,  la  demande  eu  intervention 
de  ces  derniers  ne  peut  être  contestée;  — Considérant  au  fond  ,  qu'abstrac- 
tion faite  des  motifs  qui  ont  détermine  h-s  premier»  juges,  il  est  certain 
que  ,  d'après  l'art.  i58Ô  du  C.  Civ.,  la  vente  est  parfaite  entre  les  parties, 
et  la  propriété  acquise  de  droit  à  l'ache'eur  à  l'égard  du  vendeur,  dèsqu*on 
est  convenu  de  la  chose  et  du  prix  ,  quoique  la  chose  n'ait  pas  été  livrée, 
ni  le  prix  payé  ;  qu'ain-i  les  mariés  Fargc  sont  devenus  propriétaires  de  la 
moitié  du  domaine  de  Pirey,  appartenant  à  Mignot  ,  dés  l'instaut  de  la  pas- 
sation du  contrat;  qu'à  la  vérité  le  sieur  Mignot  n'étant  pas  paye  du  p'ix  . 
;!iirait  pu  se  pourvoir  contre  les  intimés  en  résolution  de  1^  vente  ,  soit  en 
vorlu  de  la  clause  résolutoire  in.-érée  tians  le  contrat,  soit  en  vertu  de  l'art. 
1 1&4  du  Code  ,  qui  veut  que  la  condition  résolutoire  soit  toujours  sous-en- 
tendue dans  les  contrats  synallagmaliques  pour  le  cas  où  l'une  des  deux 
parties  ne  satisfera  point  a  son  engagement;  mais  que  le  sieur  Mignot  n'a 
exercé  son  action  en  résolution  que  postérieurement  à  la  vente  authenliqm; 
faite  par  les  mariés  Farge  aux  sieur  et  lame  Renaud  ;  qu'il  est  de  prin- 
cipe consacré  par  les  lois,   que  la  résolution  d'un  contrat  ne  peut  préjudi- 

venir  dans  le  procès  ,  de  même  qu'il  aurait  celui  de  former  tierce-opposition 
■lux  jug'-mens  qui  seraient  rendus  sans  qu'il  y  eût  été  partie.  C'est  ce  que 
décide  M.  Cabb.  ,  t.  a  ,  p.  219  ,  à  /h  tioU  ,  u"  9. 


75o  IiNTERVENTÏON. 

cicr  aux  dioits  acquis  de  bonue  foi  par  des  tiers  ;  que  cela  résulte  notam- 
ment des  art.  2106  ,  2108  et  aii3  du  C.  civ.,  qui  n'accordent  au  vendeur 
qu'une  hypothèque  privilégiée  contre  le  tiers-acquéreur,  et  qui  exigent 
que  ce  privilège  ne  puisse  être  conservé  sans  inscription  au  bureau  des  hy- 
pothèques ;  que  l'inscription  exigée  pour  la  conservation  du  privilège  du 
vendeur  deviendrait  inutile  ,  si  par  l'action  en  résolution  il  avait  la  faculté 
de  faire  tomber  les  hypothèques  et  les  droits  des  tiers-acquéreurs;  qu'enfin, 
il  implique  de  croire  que  le  législateur  qui  a  refusé  une  action  hypothé- 
caire au  créancier  privilégié  non  inscrit ,  lui  aurait  cependant  accordé 
l'actiou  en  revendication  ;  d'où  il  résulte  que  le  jugement  du  i3  février 
1809,  qui  a  débouté  l'appelant  de  sa  demande,  doit  être  confirmé;  —  Par 
ces  motifs,  et  sur  les  conclusions  conformes  de  M.  Gros,  procureur  géné- 
ral ,   la  Cour  ordonne  l'exécution  de  la  sentence  dont  appel.  » 

1  -j .  Dans  une  instance  pendante  devant  un  tribunal  de  commerce ,  une 
demande  en  intervention  ne  peut  être  notifiée ,  ni  au  domicile  élu 
par  une  des  parties  principales ,  ni  au  greffe  du  tribunal  de  com- 
merce. (Art.  fis,  40G  et  /^11 ,  C.  P.  C.) 

Le  sieur  Oeloppez  voulut  intervenir  dans  une  instance  engagée  devant  le 
tiibunal  de  commerce  d'Auvers,  entre  les  syndics  établis  à  la  faillite  de 
Vandick  et  le  sieur  Douant ,  négociant  à  Paris  ;  il  signifia  sa  requête  d'in- 
tervention au  domicile  que  le  sieur  Denant  avait  élu  à  Anvers  ;  le  tribunal 
de  commerce  déclara  l'intervention  non-recevable.  Appel  parDeloppez,  et 
à  la  date  du  9  mai  1810 ,  arrêt  confirmatif  de  la  Cour  d'appel  de  Bruxelles , 
ain>i  conçu  :  —  «  La  Coua;  Attendu  que  si  la  demande  à  fin  d'intervention 
n'est  qu'incidente  par  sa  nature ,  elle  ne  doit  pas  moins  être  formée  et  no- 
tifiée de  manière  à  ce  que  les  parties  principales  pui.ssent  la  connaître  ;  que 
la  disposition  de  l'art.  422  ,  C.  P.  C. ,  qui  permet  de  faire  au  greffe  du  tri- 
bunal de  commerce  toutes  significations  lorsque  les  parties  n'ont  point  élu 
domicile  ,  ne  s'entend  naturellement  que  des  parties  entre  lesquelles  il 
existe  déjà  une  instance  liée  ;  qu'il  suit  de  là,  et  en  supposant  même  que 
î'yrl.406  du  même  Code  soit  ici  applicable,  que  la  requête  en  intervention 
(levant  le  tribunal  de  commerce  n'ayant  été  notifiée  que  chez  an  prétendu 
fondé  de  pouvoirs  de  l'intimé ,  et  au  greffe  dudit  tribunal ,  la  demande  à  fin 
d'inicrvenir  n'y  a  pas  été  valablement  introduite  ;  — Dit  qu'il  a  été  bien 
jugé. 0 

Nota.  M.  Cahb.,  t.  2,  p.  76,  0°  i5i7,  pense,  comme  la  Cour  de  Bruxelles, 
que  la  disposition  de  l'art.  422,  C.  P.  C. ,  doit  être  limitée  aux  parties  en- 
gagées dans  ri'islauce  ,  puisque  r't.-^t  uniquement  dans  leur  intérêt  qu'!;ll«  a 
été  introduite.  L'intervenant  est  un  demandeur;  il  doit  faire  connaître  sa 
prétention,  car  il  importe  qu'on  puisse  lui  repuiidre;  pour  cela  il  faut  que 


INTERVENTION.  75i 

son  intervention  'soit  signifiée  ,  non  au  grud'i'  ou  ;ui  domicile  ••lu,  mais  an 
domicile  réel  des  parties.  C'est  par  apf>li(-alion  des  nirmc»  principes  qu'a 
élé  rendu  le  i4  mars  iSi8  un  arrtit  de  la  Couj  royale  de  Grenolile.  (V.  tn/r«, 

1 8.  Un  t/rrs  (/ui  u  tirs  droits  tvrutucls  à  exrrccr  contre  le  iniiri ,  ilr 
telle  sorte  (fiie  lu  séparation  de  biens  provo<iuér  par  la  femme  puisse 
lui  porter  préjudice ,  a  le  droit  d'intervenir  dans  f  instance  ,  rpioitjue 
le  mari  défende  lui-même  à  celte  demande. 

Le  doute  peut  naître,  i"de  ce  que  le  Code  civil  (art.  li^")  semble  n'au- 
toriser un  tiers  3  intervenir  dans  la  demande  en  séparation  de  biens  ,  que 
lorsqu'il  est  créancier  du  mari  ;  ao  de  ce  qu'aux  termes  du  même  article  ce 
n'est  que  lorsque  la  séparation  est  provoquée  en  fraude  dt*  droits  des  tiers 
intéresses  ,  que?  leur  intervention  doit  être  admise  ;  or,  cette  fraude  ne  peut 
eiister  lorsque  le  mari  s'oppose  lui-même  à  la  séparation  de  biens  ,  provo- 
quée par  l'épousc. 

Cependant  la  disposition  générale  de  l'art.  466  du  Code  de  procédure,  q  u  i 
admet  l'intervention  de  toute»  les  parties  ayant  droit  de  former  tierce-oppo  - 
sition,  et  celle  de  l'art.  474»  qui  autorise  un  tiers  à  prendre  la  voie  de  la 
tierce-opposition  contre  le  jupement  qui  préjudicic  à  ses  droits,  suOlsent 
pour  motiver  la  solution  négative  de  la  question  posée.  (Coff.)  C'est  en  ef 
fet  sur  les  dispositions  combinées  de  ces  deux  articles  que  la  Cour  do  cas- 
sation (  section  des  requêtes  )  a  motivé  l'arrêt  de  rejet  par  elle  rendu  le  28 
juin  i8io  ,  sur  le  pourvoi  de  la  dame  Cayron  ,  qui  lui  présentait  cette  ques- 
tion à  décider.  —  <■  La  Codb  ;  Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  47 i  du  Code 
de  procédure  civile  ,  une  partie  peut  former  tierce  -  opposition  à  un  juge- 
ment qui  préjudicic  à  ses  droits,  lors  duquel  ni  elle  ,  ni  ceux  qu'elle  repré- 
sente n'ont  été  appelés  ;  qu'aux  termes  de  l'art.  466  aucune  intervention  ne 
doit  être  reçue,  si  ce  n'est  de  la  part  de  ceux  qui  auraient  droit  de  former 
tierce-opposition  ;  que  la  Cojr  d'appel  de  Montpellier  ayant  décidé  que  le 
jugement  de  séparation  de  biens  de  Mazel  et  sa  femme  pouvait  préjudî- 
cier  aux  droits  de  Goste  et  de  sa  femme  ,  ceux-ci  ont  dû  être  admis  à  inter- 
venir, de  môme  qu'ils  auraient  pu,  après  le  jugement,  être  admis  à  une 
tierce-opposition,  conformément  au  vœu  desdits  art,  466  et  474  qui  ont 
élé  régulièrement  appliqués  ;  —  Rejette.  » 

Nota,  a  Ce  qu'il  faut  observer,  dit  M.  Porc.  ,  p.  307,  n"  i44f  c'est  que  le 
plu»  souvent  il  sufiRt,  pour  rendre  l'action  recevable,  d'un  intérêt  futur  et 
éventuel....  En  général  on  peut  toujours  agir  pour  conserver  des  droits  fu- 
turs. I!  n'y  a  que  certaines  actions  déterminées  ,  pour  l'exercice  desquelles 
la  loi  exige  un  intérêt  né  et  actuel.  La  même  doctrine  est  enseignée  par 
MM.  Cahb.  ,  1.2,  p.  2a<)  ,  n"  1G8 1  ,  et  note  a  ;  Pio.  Comm.  ,  t.  1 ,  p.  .^99  , 
5»  alin.  ;  Pic.    t.  i  ,   p.    4'6  ,    in  pr. ,    et  p.  697,    i'  alin.  ;    F.  L.  ,   t.  '■> 


r5'i  INTERVENTION. 

p.  1  ig,  3,.  col. ,  alin.  3  et  G  ;  Merl.,  Réf.,  t.  6  ,  p.  S54,  a    cùl.  ,in  fin.  :  c\h 
s'appuie  d'ailleurs  sur  le  texte  de  l'art,  i  i8o,  C.  C. 

19.  Le  tribunal  qui  a  admis  une  partie  à  intervenir  à  ses  frais,  ne 
peut  pas  ,  par  un  Jugement  définitif,  condamner  aux  frais  de  l'in- 
tervention ,  celle  des  parties  principales  qui  succombe. 

20.  On  peut  interjeter  appel  du  jugement  qui  décide  la  question  précé- 
dente, et  r art.  6  du  décret  du  16  février  180-,  relatif  à  la  liquida- 
tion des  dépens,  n'est  pas  applicable. 

i\.  U intervenant  ne  peut ,  par  acte  d^ avoué  à  avoué ,  se  porter  inci- 
demment appel'int  du  jugement  qui  V avait  admis  à  intervenir  à  ses 
frais. 

Dans  une  contestation  existante  entre  les  époux  Marjo,  demandeurs  en 
interdiction  ,  et  la  dame  Gaillebotte,  la  demoiselle  Erhtl  intervint,  cl  le  9 
décembre  1808,  le  tribunal  de  Loudéac  lui  permit  d'assister  à  ses  frais  , 
sans  pouvoir,  sans  aucun  acte  d'instruction.  — Le  24  mai  suivant  ,  juge- 
ment qui  déboute  les  époux  Marjo  de  leur  demande,  et  les  condamne  aux 
dépens  de  la  demoiselle  Erbel,  liquidés  à  276  fr.  —  24  janvier  1809,  ap- 
pel des  époux  Marjo,  en  ce  qu'ils  avaient  été  condamnés  aux  dépens  de  la 
demoiselle  Erbel.  —  Celle-ci  se  porte  incidemment  appelante  par  acte 
d'avoué  à  avoué,  et  le  2  juillet  1810,  la  Cour  de  Rennes  rend  un  arrêt 
ainsi  conçu:  —  «  La  Cocb;  Considérant  que  Marjo  et  sa  femme  sont  appe- 
lans  du  jugement  du  24  mai  1808,  en  ce  qu'il  aurait  accordé  à  l'intimé  les 
frais  de  son  intervention  ;  que  leur  appel  ainsi  qualifié  porte  sur  le  fond 
même  de  ce  jugement  ;  d'où  il  suit  que  ne  s'agissant  point ,  dans  l'espèce  , 
de  l'appel  d'une  liquidation  de  dépens  ,  la  fin  de  non-recevoir,  tirée  du 
décret  impérial  dujfévrifr  1807,  n'est  pas  admissible  ;  —  Considérant 
que  Marjo  et  sa  femme  n'étant  point  appelans  du  jugement  du  9  février 
4 808  ,  Thérèse  Etbel  ne  peut  être  considérée  comme  intimée  dans  le  sens 
de  l'art.  44^;  1"^  ^^^s  lors  la  faveur  de  la  disposition  de  cet  article  ,  qui 
reçoit  l'intimée  à  interjeter  incidemment  appel  en  tout  état  de  cause  ,  ne 
lui  est  pus  applicable ,  et  que  la  seule  voie  qui  lui  restait  dans  cet  état  étant 
la  ressource  d'un  appel  principal,  en  conformité  de  l'art. 456  dudit  Code  , 
faute  de  s'être  conformée  à  la  disposition  de  cet  article ,  son  appel  n'est 
pas  recevable  dans  la  forme;  —  Considérant  que,  dès  que  par  jugement 
définitif  et  acquiescé  par  les  parties  ,  les  juges  de  Loudéac  avaient  décidé 
que  les  frais  de  l'intervention  de  Thérèse  Erhel  seraient  supporlables  par 
elle,  ils  n'ont  pu,  par  un  jugement  postérieur,  l'en  décharger  pouren  gre- 
ver son  adverse  partie  ,  sans  se  réformer  eux-mêmes  ;  ce  qui  est  contraire  à 
tous  les  principes  de  l'ordre  judiciaire  ;  —  Sans  s'arrêter  à  la  lin  de  non-rc- 
ccvoir  proposée  par  Thérèse  Eihcl,  ni  à  l'appel  relevé  par  elle  sur  le  bar- 


INTERVENTION.  ;>3 

>T.'iu ,  appil  dont  ol.'c  est  dcboiitct-,  faisant  droit  eu  celui  du  jugement  du 
2^  mai  1808,  (lit  qu'il  a  été  mal  jugé  par  ledit  jugement;  Corrigeant  et  re- 
formant ,  et  faisant  ce  que  les  premiers  juges  auraient  dû  faire,  décharge 
les  appolans  de  la  condamnation  de  dépens  énoncée  au  profit  de  ladite 
Erlu'l,  pour  frais  d'inlt-rvcntion,  par  le  jugement  susdaté  ;  —  Condamne 
l'intimée  aux  dépens  de  la  cause  d'appel ,  etc.  » 

22.  Des  crcnnclcrs  qui,  au  moyen  d'une  cession  consentie  à  leur 
profit  par  leur  débiteur  dans  un  concordat ,  l'ont  tenu  quitte  et  libéré 
intégralement ,  ne  peuvent  intervenir  dans  la  demande  formée  pos- 
térieurement par  un  autre  créancier ,  et  qui  ne  s'oppose  pas  à  l  exé- 
cution du  concordat.  (  Art.  4;  4  >  C.  P.  C.) 

Ainsi  jugé  par  arrêt  de  la  Cour  d'appel  de  Paris,  en  date  du  16  juillet 
1810  ,  qui  a  prononcé  en  ces  termes  ;  —  «La  Coca  ;  Vu  l'art.  474  ,  C.  P.  C. , 
considérant  que ,  par  le  concordat  passé  le  aa  janvier  1790,  entre  Marc- 
Rcné-Marie  Sahuguet  d'Espagnac  et  ses  créanciers',  dûment  homologué 
par  sentence  du  Chàlelet  de  Paris,  du  aô  dudit  mois,  lesdils  créanciers  , 
au  moyen  de  l'abandon  à  eux  fait  de  la  créance  que  ledit  Marc-René  d'C!»- 
pagnac  avait  droit  de  répéter  contre  le  gouvernement ,  en  vertu  du  traité 
passé  le  22  mars  1787  ,  l'ont  quitté  eî  déchargé  de  tout  ce  qu'il  leur  devait  , 
et  ont  renoncé  à  pouvoir  diriger  aucune  poursuite  ni  procédure  contre  lui  ; 
que  l'arrêt  du  G  mai  i8oG,  portant  condamnation,  au  profit  de  Siherb  , 
contre  les  héritiers  bénéficiaires  de  Marc-René  d'E^iJagnac  au  paiement 
d'une  somme  de  217,500  fr.  en  capital,  outre  les  intérêts,  pour  les  causes 
y  exprimées,  ne  porte  aucun  préjudice  aux  droits  des  créanciers  dudit 
Marc-René  d'Espagnac,  tels  qu'ils  ont  été  fixés  par  le  concordat  du  aa  jan- 
vier 1790,  sans  s'arrêter  ni  avoir  égard  aux  conclusions  à  fin  de  renvoi  de- 
vant l'autorité  administrative,  dfsquollesledit  Charles-Antoine  d'Espagnac 
est  débouté;  déclare  la  partie  de  Carbonnier  non  reccvable  dans  sa  tierce- 
opposition,  et  la  condamne  en  l'amende  ordinaire  ;  condamne  l'intervenant 
aux  dépens  de  son  intervention,  et  la  partie  de  Carbonnier  aux  dépens  «le 
fa  tierce-oppdsilion  envers  toutes  les  parties  ;  sur  le  surplus  des  demandes, 
fins  et  conclusions  des  p.irties,  les  met  hors  de  cour.  » 

iN'ota.  Pour  intervenir  valablement,  il  faut  avoir  un  intérêt  réel  à  la 
cause  principale  ;  ce  pri':>eipc  de  toute  action  judiciaire  est,  en  matière 
d'intervention,  plus  rigoureux  que  partout  ailleurs:  *  Non  aliter  tamen 
«  intcrvenirc  votent  avMicndus  cst,quam  si  prohabidler  siui  intéresse  do- 
«  cent,  summarià  saltcm  intcrposild  causer  cpjnitione  ,  Condcvxnandus  in 
«  exjicnsas.  ^  (Gaïl,  lib.  1,  observ.  70,  o»  aô.  j  Aiusi,  toutes  les  fois 
que  l'intervenant  sera  sans  intérêt,  il  doit  être  repoussé  et  supporter  les 
fraisdc  son  intervention. — Voy.  MM.  Cabr.,  t.  i  .  p.  70S,  niuvi.  mealin.  , 


754  INTERVENTION. 

PiG. ,  t.  I ,  p.  4'5  ,  alin.  3  et  suiv.;  F.  L. ,  t.  3,  p.  i  iK,  col.  i,  alin.  i" 
et  7  ;  B.  S.  P.  pag.  220,  troisième  alin,  et  note  6;  D.  C,  p.  air  7  ^Icrnie;- 
alin.  ;  Pb.  Fb.,  t.  2  ,  p.  5i6  ,  quatrième  a!ln.  ;  et  Th.  Dbsm.  ,  p.  iSg,  alin.  a. 
—  Au  reste,  il  a  été  jugé  par  la  Cour  de  cassation,  le  i4  mars  1810  ,  que 
les  créanciers  d'un  failli  qui  n'ont  point  expressément  acquiescé  au  con- 
cordat revêtu  d'un  nombre  de  signatures  suffisant  pour  le  faire  homologuer, 
peuvent  se  pourvoir  soit  par  intervention  ,  soit  par  tierce-opposition  contre 
les  jugemens  rendus  avec  les  syndics.  (  Voy,  art.  Saô  et  624,  Cod.  comm., 
et  M.  Cabb.  ,  t.  2  ,  p.  2  !9,  à  la  note ,  n"  5.  ) 

i3  Le  créancier  d'une  succession  bénéficiaire  ne  peut,  dans  L'fnlcrét 
et  pour  la  conservation  de  sa  créance ,  intervenir  dans  les  poursuites 
de  venle  des  immeubles  de  la  succession  ,  si  d'' ailleurs  toutes  les  for- 
malités voulues  parla  loi  sont  observées ,  et  s'' il  peut  encore  suren- 
chérir. (  Art.  459  ,  Hofi ,  C.  C,  710  ,  C.  P.  C.) 

Jugement  du  2  mars  1810,  du  tribunal  civil  de  la  Seine ,  qui  l'a  ainsi  dé- 
cidé, et  arrêt  confirmatif  de  la  Cour  d'appel  de  Paris,  du  17  novembre 
1810.  Voici  les  motifs  du  jugement  :  «  Considérant  que  le  sieur  de  Rasti- 
gnac  ,  en  sa  qualité  de  tuteur  de  la  mineure  d'Haulefort ,  héritière  par  bé- 
néfice d'inventaire  de  défunt  d'Haulefort  son  pure,  poursuivant,  comme 
créancière  de  la  succession  ,  la  vente  de  la  terre  d'Hautefort,  s'est  exacte- 
ment conformée  ,  pour  parvenir  à  l'aliénation  de  ladite  terre ,  aux  disposi- 
tions de  l'art.  459,  C.  C,  ensemble  de  deux  énoncés  aux  titres  du  C.  de  Pr., 
relatifs  à  l'aliénation  ,  soit  des  biens  des  mineurs ,  soit  de  ceux  dépendans 
d'une  succession  bénéficiaire;  —  Considérant  que  l'aliénation  de  ladite 
terre  a  été  ordonnée  d'après  un  avis  de  parens^  lequel  a  été  homologué; 
qu'il  y  a  eu  estimation  des  immeubles  par  experts  nommés  d'oOBce:  que  le 
cahier  des  charges  a  été  déposé  au  greffe;  que  lors  de  la  première  publica- 
tion d'icelui ,  le  jour  de  l'adjudication  préparatoire  a  été  indiqué  au  i4  du 
courant ,  et  annoncé  par  des  affiches  ,  tant  à  Paris  que  sur  les  lieux  ;  affiches 
qui  ont  été  insérées  et  dans  le  journal  judiciaire,  et  dans  les  autres  papiers 
publics;  —  Considérant  que  toute*  les  formalités  voulues  par  le  C.  G.  et 
par  le  C.  de  Pr.  étant  ainsi  remplies  ,  ii  n'existe  aucune  instance  susceptible 
d'intervention,  et  que  la  demande  du  hi-.ur  Demazcry  ,  et  son  opposition 
formée  en  qualité  de  créancier  de  la  succession  ,  ne  doivent  et  ne  peu  veut 
être  considérées  que  comme  des  actes  frustratoires,  qui  ne  tendent  qu'à  re- 
tarder, sans  motif  raisonnable,  l'adjudication  définitive  qu'il  est  au  con- 
traire de  l'intérêt  des  créanciers  de  faire  accélérer;  —  Considérant,  d'ail- 
leurs ,  que  les  créanciers  onl  le  droit  d'enchérir  l'immeuble  mis  en  vente, 
et  même  de  surenchérir  sprés  l'adjudication. —  Le  tribunal  ,  oui  M.  de 
Chamacé  ,   juge  suppléant,  faisant   fonction  de  procureur  du  roi,  en  ses 


INTKRVENTION.  y'.S 

conclusions,  déclare  le  sieur  Deniaicrj  non  reccïable  r.n  son  intervcniirjn  . 
et  fait  main-levëe  d(;  l'oppo.silion  formée  à  !>a  requête,  a  l'adjudication  |>n-- 
paraloire  du  doRiaine  dont  il  n'agit,  etc. 

Nota.  Ces  molil'»  ne  laisoent  rien  à  désirer;  aussi  ont-il»  l'té  ,  d('|)uis  ,  ac- 
cueillis par  la  Cour  royale  d'Orléans.  (Voy.  infrd,  n"  Fxj ,  l'arrêt  du  30  avril 
iHa5.)  Ccpen(hint  M.  Cabbk  pense  qu'un  créancier  j)eut  toujours  interve- 
nir ,  pourvu  que  ce  soit  à  «es  frais  :  coname  il  a  toujours  intérêt ,  cela  suBBt 
pour  autoriser  son  action.  (Voy.  M.  C*iib.  ,  t.  1 ,  p.  79^,  note  1.  ) 
24.  On  ne  peut  intervenir  dans  une  instance  d'appel ,  lorsque  le  juge- 
ment attaqué  ne  porte  aucun  préjudice  à  l  interi-encinl.  I  Art.  j'^ti, 
47  4,  C.  P.C.) 

C'est  ce  qu'a  jugé  la  Cour  de  Rennes,  le  12  janvier  181 1,  en  ces  termes  : 
—  0  La  CotH  ;  Considérant  que  l'art.  ^6()  Ç.  P.  C. ,  dispose  qu'aucune  in- 
tervcnlion  ne  sera  reçue,  si  ce  n'est  de  la  part  de  ceux  qui  auraient  le  droit 
de  former  tierce  opposition  ;  que  l'art.  474  dispose  qu'une  partie  peut  for- 
mer tierce  opposition  à  un  jugement  qui  préjudicic  à  ses  droits,  et  îors  du- 
quel ni  elle  ni  ceux  qu'elle  représente  n'ont  été  appelés;  — Considérant 
que  ôe  la  combinaison  de  ces  deux  articles  ,  il  résulte  que  l'intervention  du 
sieur  D.  .  n'est  pas  recevable  ;  il  n'aurait  évidemment  aucun  droit  de  former 
tierce  opposition  au  jugement  dont  est  appel ,  et  parce  que  ce  jugement  n'a 
porté  aucun  préjudice  à  «es  prétentions  et  à  ses  droits,  et  parce  que  ce 
même  jugement  serait  un  appui  au  soutien  de  l'action  en  pétition  d'héré- 
dité que  devrait  intenter  le  sieur  D.  . .  s'il  prétendait  faire  annuler  le  legs 
universel  fait  au  profit  du  mineur  Khué  ;  action  qui  ne  saurait  Cire  formée  en 
cause  d'appel,  mais  qui  devrait  être  portée  en  première  instance  .  comme 
demarxle  principale  soumise  aux  deux  degrés  de  juridiction  voulus  par  la 
loi.. 

OlîSERVATIOIVS. 
Il  ne  faudrait  pas  conclure  de  cet  arrêt,  que  l'on  est  non  recevable  à  in- 
tervenir en  piemiére  instance,  lorsqu'on  ne  peut  pas  avoir  le  droit  de  former 
tierce  opposition  au  jugement  qui  sera  rendu.  Tel  n'est  pas,  selon  M.  Dblap., 
t.  î,  p.  27,  le  sens  de  l'art.  466,  C.  P.  C.  —  Cette  dùpusition  ne  s'applique 
qu'au  ras  di;  l'appel;  c'est  ce  que  décide  également  M.  Mkbl.  Rep.,  t.  16, 
p.  55 1 ,  2'  col.,  aliu.  3  et  suiv.  —  Devant  les  premiers  juges ,  tant  que  l'ins- 
tance est  encore  indécise,  toute  personne  intéressée  à  la  contestation  peut 
intervenir  ;  voilà  le  principe  :  s'il  en  est  difl'éreniment  en  cause  d'appel , 
c'est  parce  qu'alors  il  est  défendu  de  former  de  nouvelles  demandes  et  de 
se  soustraire  à  la  règle  des  deux  degrés  de  juridiction.  Il  est  clair  que  le 
motif  de  cete  défense  ce-se  absolument  lorsque  la  cau«c  est  pendante  de- 
vant le  premier  juge.  Les  exemples  ne  manquent  pas  à  l'appui  de  cette 
doctrine  :  on  peut  consulter  M,  Mebi.  h6«  supra.  —Dans  le  seus  de  l'arrêt 
XIV.  ig 


756  INTERVENTION. 

qui  précède  ,  on  peut  citer  une  décision  de  la  Cour  de  Bourges ,  rapportée 
J.A.  t.  3i,p.  «17. — Nous  devons  ajouter  qu'il  a  été  jugé  par  la  Cour  de 
Nîmes  le  11  juillet  1827,  et  par  celle  de  Paris  le  29  juin  1826  ,  que  l'intérêt 
d'honneur,  sans  itilérêt  pécuniaire,  suffit  pour  motiver  l'intervention,  de  sorte 
qu'un  notaire  peut  intervenir,  même  en  appel,  dans  l'instance  où  l'on  veut 
faire  annuler  un  acte  passé  devant  lui,  en  l'attaquant  par  l'inscription  de 
faux.  Cette  importante  décision  est  rapportée  J.  A.  t.  54,  p.  547»  et  t.  55  , 
p.  280. 
25.   Une  partie  qui  aurait   le  droit  de  former  tierce-opposition  peut 

être  forcée  d'intervenir  en  appel  sans  qu  'elle  puisse  opposer  le  défaut 

du  premier  degré  de  juridiction  ? 

Pbehieee  espèce.  —  Des  biens  compris  dans  un  fidei-commis  étaient  re- 
clamés par  le  sieur  Filicaia  ;  pendant  l'instance  le  grevé  les  vendit  ;  lus  ac- 
quéreurs ayant  été  appelés  sur  l'appel  pour  intervenir ,  le  i»' février  1811, 
la  Cour  de  Florence  a  rendu  l'arrêt  suivant  :  —  «  La  Code  ;  Considérant  que 
les  acquéreurs  des  biens  dont  il  s'agit  sont  intéressés  au  résultat  de  la  de- 
mande en  restitution  des  fidéi-commis  ;  —  Considérant  que,  s'ils  n'étaient 
pas  assignés  devant  la  Cour,  ils  auraient  le  droit  de  prendre  la  voie  de 
tierce -opposition  contre  l'arrêt  à  intervenir,  aux  termes  de  l'art.  474» 
C.  P.  C.  ;  —  Et  qu'ainsi  le  sieur  Filicaia  doit  avoir  la  faculté  de  les  assigner 
devant  la  Cour  pour  ne  pas  s'exposer  aux  désagrémens  d'un  nouveau  procès 
après  la  prononciation  de  l'arrêt  ;  — Considérant  d'ailleurs  qu'il  appartien- 
drait à  la  four  même  de  statuer  sur  la  tierce-opposition  ,  d'après  l'art.  475  ; 
—  Rejette  l'exception  d'incompétence,  etc.  » 

Dkoxieme  espèce.  —  L'aBSrmative  a  été  décidée  le  29  août  1817  ,  par  la 
Cour  de  Besançon,  en  ces  termes;—  «  La  Coub  ;  Considérant  que  l'ar- 
ticle 466,  C.  P.  C. ,  autorise  à  intervenir  toute  personne  qui  aurait  droit  de 
former  tierce  opposition  ;  que  de  cette  faculté  dérive  ,  pour  toutes  les  par- 
ties de  la  cause,  le  droit  d'exiger  son  intervention  pour  voir  déclarer  com- 
mune la  décision  â  rendre ,  et  ne  pas  être  exposées  à  ce  que  l'on  remette 
en  litige  ce  qui  en  aurait  été  l'objet;  que  les  acquéreurs  des  biens  possédés 
par  le  sieur  Rebattu  ,'à  l'époque  de  son  mariage,  auraient,  en  cette  qualiié, 
le  pouvoir  de  se  rendre  tiers  opposaus  à  l'arrêt  qui  aurait  décidé  que  ces 
biens  continueraient  à  rester  affectés  aux  reprises  de  la  dame  Rebattu  ;  que 
pour  repousser  les  conclusions  subsidiaires  de  cette  dame ,  on  ne  peut  pré- 
tendre qu'elles  tendent  à  priver  ces  acquéreurs  d'un  degré  de  juridiction  , 
parce  que,  d'une  part,  elley  avait  conclu  expressément  en  première  in- 
stance, ce  qui  suffirait  pour  que  la  Cour  y  fît  droit  ;  que  d'un  autre  côté, 
le  législateur  ,  en  admettant  la  voie  de  la  tierre  opposition,  a  bien  évidem- 
ment décidé  ,  pour  ce  cas,  qu'il  n'y  aurait  qu'un  seul  degré;  qu'il  a  créé 
ainsi  une  exception ,  el  que,  par  conséquent,  en  ordonnant  leur  mise  en 


FNTRRVENTION.  :J7 

cauHc  ,  on  ne  préjudicierait  point  à  leur  intérrt  ;  qu'enfin,  la  Cotir  du 
caiisutiun  l'a  constanimcnt  dt'-ridé  iiinsi  ;  —  Par  ces  motif»,  et  dut  les  coii- 
clusiiinâ  conformes  de  M.  Monnot,  avocat  général,   recevant  l'uppo^ilioD  , 

ordonne   avant  de  faire  droit ,   que  les  sieurs seront  appelés  dans   la 

cause ,  etc.  » 

Troisiehb  KSpkcK. —  La  négative  a  été  jugée  le  aj  juillet  i8iS,  pnr  arrêt 
<le  la  Cour  de  Rennes  ,  ainsi  conçu  :  —  «La  Coi  ■  ,  Considérant,  premié- 
mcDt .  que  l'assigoatioa  donnée  à  la  femme  Lejan  ,  ne  procède  pas  ,  ie  ju- 
gement dont  est  appel  n'étant  pas  rendu  contradictoiremcnt  avec  elle  ; 
qu'elle  est  étrangère  a  tout  ce  qui  s'est  fait  a  Morluix;  que  n'étant  pas  justi- 
ciable (lu  tribunal  de  cou)merce  de  celte  ville  ,  elle  n'aurait  |;u  être  égale- 
ment traduite  devant  lui  qu'eu  garantie;  qu'elle  n'ea  doit  aucune  à  Vivier, 
qui  seul  l'a  intimée  en  appel  ,  ne  s'étant  jamais  passé  entre  elle  et  lui  ni 
contrat  ni  qua«i  contrai;  qu'une  partie ^eu<  bien  former  la  tierce  opposition 
à  un  jugement  qui  préjudicic  à  ses  droits  (  art.  i/i»  Cl.  P.C. } ,  mais  que  . 
d'une  part,  c'est  une  simple  faculté  dont  elle  peut  user  ou  ne  pas  u^crà  son 
gré;  que  d'une  autre  part  ,  le  jugement  de  Morlais  ne  lui  porte  aucun  pré- 
judice ;  qu'il  est  pour  elle  j  res  inUr  alios  acta  ;  qu'il  ne  porte  contre  elle 
aucune  condamnation,  soit  directe,  soit  indirecte;  qu'on  ne  peut  pas  même 
soutenir,  avec  quel(|ue  apparence  de  raison,  qu'il  forme  conire  elle  un 
préjugé;  que  s'il  y  est  donné  pour  constautqu'ellearcçule  ballot  de  niarcban- 
dises  réclamé  par  Vivier,  ce  fait  n'a  pour  base  qu'une  enquête  radicale- 
ment nulle,  respectivement  à  elle;  que  cette  enquête  et  le  jugement  qui  en 
a  été  le  résultat  «ont,  à  sou  égard  ,  comme  s'ils  n'avaient  jamais  existé  ;  si 
bien  qu'ils  ne  pourraient  être  le  principe  d'aucune  action  contre  elle ,  et 
que,  si  elle  était  assignée,  même  devant  ses  juges  naturels,  elle  ne  serait 
nullement  obligée  de  former  contre  le  jugement  de  Morlaix  une  tierce-op- 
position ,  >oit  principale,  soit  incidente;  d'où  il  suit  qu'en  aucun  ca»  suppo- 
sable  il  ne  peut  lui  être  opposé  que  la  règle  des  deux  degrés  de  juridiciion, 
principe  général  qui  n'est  susceptible  que  des  exceptions  consacrées  par  la 
loi;  que  ce  principe  essentiellement  conservateur  des  droits  civils  des  citoyens, 
0  été  violé  par  l'assignation  qui  lui  a  été  donnée  à  la  Cour,  a  la  requête  de 
Vivier,  c  esl-ù-dire,  qu'elle  a  été  par  lui  intimée  sur  l'appel  d'uu  jugement 
qui  n'a,  par  rapport  à  elle,  aucune  existence  légale  ,  intimée  p.ir  une  per- 
sonne dont  elle  n'est  l'obligée  à  quelque  titre  que  ce  soit  ;  que  si,  dans  qi^el- 
ques  circonstances,  on  peut  exercer  en  cause  d'appel,  l'action  de yarantit 
qui  ne  l'a  point  été  eu  première  instance  ,  ce  uc  peut  jamai!>  être  pour  dis- 
traire une  partie  de  ses  juges  naturels  (  art.  i8i  ,  C.  P.  C.  )  ;  qu'ici  ce  n'est 
pas  une  action  de  garantie  que  Vivier  a  exeiçée  contre  la  femme  Lejrin , 
parce  (ju 'il  n'avait  contre  elle  aucun  principe  d'action  ,  même  en  garantie; 
qu'il    l'a  simplement,  ou  le   repèle,    intimée  sur  l'appel  du  jugement  de 

»9- 


:58  INTERVENTION. 

Morlaix;  que  le  but  de  cet  ajournement ,  exprimé  dans  l'acte  même  ,  était 
de  forcer  la  femme  Lejan  à  intervenir  dans  l'instance  d'appel  ,  comme  si 
la  loi  autorisait ,  dans  quelque  cas  que  ce  soit,  des  interventions  forcées,  et 
surtout  en  appel  d'un  jugement  étranger  à  la  partie  qu'on  veut  forcer  d'in- 
tervenir; que  quelques  auteurs  ont  cependant  accrédité  le  système  d'inter- 
vention forcée  dont  le  Gode  ne  fournit  aucun  exemple  ;  mais  que  ces  au- 
teurs mêmes  limitent  celte  faculté  singulière,  au  cas  où  la  personne  qu'on 
veut  forcer  d'intervenir ,  serait  recevable  à  former  tierce-opposition  au  ju- 
gement; que  la  femme  Lejan  ne  serait  pas  valablement  tierce  opposante  au 
jugement  de  Morlaix,  parla  raison  que  ce  jugement  ne  lui  vor\Q  aucun  pré- 
judice; qu'on  lui  opposerait  avec  raison  un  défaut  de  qualité,  l'intérêt  étant 
la  mesure  (égale  de  toute  action  ,  et  il  en  résulte  contre  le  système  d'inter- 
vention forcée,  un  argument  invincible  ;  faisant  droit  entre  toutes  les  par- 
ties ,  déclare  la  femme  Lejan  ,  mal  et  follement  intimée  ,  l'extrait  des  qua- 
lités ,  et  condamne  Vivier,  sans  répétition  en  ses  dépens,  etc.  » 

QdATBiBME  esPKCB.  —  Le  25  août  182.5  ,  la  Cour  d'Orléans  a  décidé  que, 
il  est  admis  en  principe,  qu'une  demande  en  intervention  est  une  action 
principale  ,  susceptible  d'être  soumise  aux  deux  degrés  de  juridiction  ;  ea 
conséquence,  l'appelant  ne  peut  demander  que  des  individus  qui  n'ont 
point  été  parties  en  cause  en  première  instance,  interviennent  devant  la  Cour. 
On  doit  donner  acte  à  celles-ci  (défenderesses)  de  ce  qu'elles  n'entendent  aucu- 
nement s'immiscer  dans  la  contestation  portée  à  la  Cour  roy.  (Col.  Deîann.) 
Observations. 

A  l'appui  de  l'afiSrmative,  RI.  Merl.  ,  Rip. ,  t.  6,  p.  49^,  2'  alin.  et 
suiv. ,  dit  1°  que  le  droit  qu'aurait  un  tiers  d'intervenir  en  cause  d'appel  en- 
traîne nécessairement,  pour  les  par'ies  principales,  le  droit  corrélatif  de 
forcer  le  tiers  à  intervenir  lorsqu'il  ne  le  fait  pas  lui-même;  20  que  sans  cela 
on  forrerait  à  subir  un  troisième  degré  de  juridiction  celui  qui  déjà  aurait 
obtenu  un  jugement  et  un  arrêt  ;  3o  que  c'est  le  vœu  de  la  loi ,  qui  cberche 
à  prévenir  les  procès  ;  4°  que  cette  marche  ne  fait  aucun  tort  à  celui  qu'on 
force  d'intervenir,  puisque  si  plus  tard  il  usait  du  droit  de  former  lierce- 
opposition  à  l'arrêt ,  il  serait  toujours  privé  du  premierdegré  di;  juridiction. 
Les  auteurs  les  plus  recommandables  semblent  avoir  tous  approuvé  ces 
principes.  (  Voy.  surtout  MM.  GARB.,t.  i,p.  798,n''  1271,  et  t.  2,  p. 
aao,  n"  1682,  et  p.  221,  not.  let  2  ;  F.  L.,  l.  5,  p.  1 19,  2»  col.,  alin.  4  ;  B,  S. 
P. ,  t.  2,  p.  768  ;  Appendice,  6'  alin.,  not.  3o  ;  et  M.  Q.  D.,  t.  6,  p.  3i6 , 
X"  col. ,  alin.  4.  )  —  Celte  doctrine  a  clé  consacrée  par  la  jurisprudence. 
Voy.  suprà  ,  n"  8  his ,  l'arrêt  de  la  Cour  de  cassation ,  du  i3  octobre  1807. 
Il  exi.ste  encore  dans  le  même  scos  un  arrêt  de  la  Cour  de  Colmar,  du  19 
novembif  iSio;  un  arrêt  de  la  Cour  de  Bruxelles,  du  8  mai  183a  (Mebl., 
V\i.r..  t.  16,  p.  53o,  a*  col.  ,alin.  7  et  suiv.)  ;  et  enfin  un  arrêt  de  la  Cour  de 


INTERVENTIO>.  r5.) 

cassation  ,  du  36  juin  i8a6  (  J.  A. ,  t.  ôi,  p.  338.).  Crpeodant  voyez  un  arrêt 
de  la  Guur  de  Bordeaux ,  du  5  février  iSaS  ,  rapporté  J.  A. ,  t.  39,  p.  56.  — 
La  question  doit  donc  offrir  encore  de  sérieuse»  diiBcullés. 
aG.   Pour  prononcer  sur  une  jonction  cl  sur  la  question  dr  savoir  si 
l'inlerçention  de  divers   intervenons  doit  être  formée  par  requêtes 
séparées  ,  il  n''est  pas  nécessaire  de  communiquer  les  pièces  (  i). 
Ainsi  jugé  par  arrêt  de  !a  Cour  de  Bennes ,  du  5i  juillet  181 1. 
ay.   Le  jugement  portant  condamnation    ou  paiement  d'un   effet  de 
commerce  ^   doit    rire  annulé  sur  l'appel ,   s'il  es!  alors  établi  que 
celui  qui  l'a  obtenu    n'était  qu^un   prèle -nom  du  dernier  endos- 
seur . 
28.   Celui-ci  ne  peut  intervenir  en  cause  d'appel ,  pour  demander  que 
le  jugement    de     condamnation     soit    déclaré    exécutoire    en    sa 
faveur. 

Ce  n'est  |ias  sans  motifs  que  le  Code  de  commerce  a  déterminé  dans 
quelle,  forme  devait  être  fait  l'endossement  d'une  lettre  de  change  ou 
d'un  billet  à  ordre,  pour  en  transférer  la  propriété  a  des  tiers.  Ce  n'est 
pas  sans  motifs  aussi  qu'il  a  décidé  ,  que  l'endossement  ai  blanc  pouvait 
seulement  produire  l'effet  d'un  mandat  de  recevoir,  au  nom  et  pour 
le  compte  du  précédent  endosseur.  Les  abus  funestes  occasionés  par 
l'usage  des  endossemens  de  cette  dernière  espèce  ,  ont  rendu  indispen- 
sables les  dispositions  rigoureuses  du  nouveau  Code ,  dont  la  solution 
des  questions  posées  est  l'application  naturelle.  D'ailleurs,  la  maxime 
consacrée  par  la  pratique  ,  qu'on  ne  plaide  pas  en  France  par  procureur , 
l»eut  être  invoquée  ici,  dès  lors  que  le  porteur  d'un  effet  de  conmnrce, 
d'après  un  endossement  en  binnc  ,  n'est  qu'un  procureur  fondé  ,  un  man- 
dataire du  dernier  endosseur,  et  de  même  que  ce  dernier  ne  pouirait 
souffrir  aucun  préjudice  de  la  condamnation  ,  que  ce  tiers  aurait  en- 
courue, de  même  il  ne  doit  pas  profiter  do  celle  qu'il  a  pu  obtenir. 
(  CoFF.  ) 

Le  sien»  Vuageux  obtient  du  tribunal  de  commerce  de  Limoges,  un 
jugement  qui  condamne  solidairement  le  tireur  ,  l'accepteur  ei  les  en- 
dosseurs de  deux  lettres  de  change  de  10,000  fr. ,  à  lui  en  rembourser 
la  valeur.  Les  sieui'  et  dame  Darlot,  qui  figuraient  an  nombre  dos  en- 
dosseurs ,  appellent  de  ce  jugement.  Sur  l'appel  ils  demandent  que  le 
sieur  Vuageux  soit  interrogé  sur  faits  et  articles;  et  ils  obtiennent  de  lui 
l'aveu  qu'il  n'est  pas  propriétaire  des  lettres  de  change  ;  que  c'est  pour 
obliger  la  dame  Rainbos,  entre  les  mains  de  laquelle  ces  effets  se  trou- 
vaient à  leur  échéance  ,  qu'il  y  a  mis  sa  signature ,  et  en  a  poursuivi  le 

(0  Voyez  M.  Pig.  Comm.,  t.  1 ,  p.  599,  io  fin. 


76o  INTERVENTION. 

recouvrement.  En  cet  état  ,  tes  appelans  demandent  que  le  jugeriient 
soit  déclaré  nul  et  comme  non  avenu.  De' sou  côté  ,  la  dameRambos  de- 
mande qu'on  la  reçoive  intervenante,  et  qu'on  maintienne  ,  en  sa  faveur, 
la  condamnation  j)rononcée  par  le  tribunal  de  commerce.  Le  17  août 
181 1 ,  arrêt  de  la  Cour  de  Limoges ,  par  lequel  :  —  «  La  Cotjk  ;  Consi- 
dérant que  ,  dans  la  position  où  les  circonstances  ont  réduit  la  cause  ,  il 
s'agit  principalement  de  savoir  si  le  jugement  du  17  juillet  1810,  peut 
aujourd'hui  se  soutenir  dans  l'intérêt  de  Vuageux  ;  en  second  lieu  ,  si  la 
dame  Rambos  est  recevable  dans  sou  intervention....  Sur  quoi  ,  considé- 
rant que  la  confession  faite  par  Vuageux,  de  n'être  point  le  proj)riétaire 
des  deux  lettres  de  change  en  question,  et  de  n'en  avoir  point  fourni  les 
fonds,  ne  lui  permet  plus  de  ramener  à  exécution  le  jugement  du  t- 
juillet  1810  ;  que  cet  aveu  ayant  changé  la  position  des  parties,  c'est 
dès  lors  le  cas  d'annuler  ce  jugement ,  bien  qu'il  fiit  régulier  avant  cet 
événement  imprévu  ;  —  Considérant  que  la  dame  veuve  Rambos  ne 
peut  invoquer  utilement  les  dispositions  des  art.  182  et  i83  G.  P.C.,  parce 
qu'il  ne  s'agit  pas  au  procès  d'une  garantie  formelle  ,  mais  bien  d'une 
garantie  simple  ,  dans  l'exercice  de  laquelle  le  garant  doit  se  borner  à 
une  simple  intervention  ,  et  pour  raison  de  laquelle  il  ne  peut  jamais 
prendre  le  fait  et  cause  du  garanti  ;  d'où  il  résulte  que  celui-ci  ne  peut 
pas  requérir  sa  mise  hors  d'instance  ;  que  ,  dès  lors,  on  ne  peut  s'em- 
pêcher de  prononcer  vis-à-vis  du  sieur  Vuageux  ,  sur  le  sort  du  juge- 
ment du  19  juillet  18:0;  —  Considérant  que  l'art.  464  du  même  Code, 
défend  de  former  en  cause  d  appel  une  nouvelle  demande  ;  et  que  si  celte 
faculté  est  interdite  aux  parties  qui  ont  couru  les  deux  degrés  de  juri- 
diction ,  elle  doit  l'être  à  plus  forte  raison  à  celle  qui  se  présente  pour  la 
première  fois  et  en  cause  d'appel ,  seulement ,  pour  faire  statuer  sur  une 
demande  principale  ;  —  Considérant  d'une  part  ,  que  ,  suivant  l'art.  ^66, 
aucune  mtervention  ne  doit  être  reçue  que  de  la  part  de  ceux  qui  ont  le 
droit  de  former  tierce-opposition  ;  et  que  ,  suivant  l'art.  474  >  une  partie 
peut  seulement  former  tierce-opposition  à  un  jugement  qui  prcjudicie  à 
«es  droits,  et  lors  duquel  elle  n'a  pas  été  appelée  ;  qu'il  serait  inconciliable 
de  voir  la  dame  Rambos  réclamer  l'exécution  d'un  jugement,  et  pré- 
tendie  en  même  temps  qu'il  lui  fait  griefs  ;  que  ,  dans  cette  hvpothèse , 
toute  singulière  et  toute  particulière  à  l'espèce,  on  n'y  voit  plus  que  la 
dame  Rambos  léclamant  l'utilité  tl'un  jugement  rendu  sur  la  tête  d'un 
tiers  ,  et  par  là  même  formant  une  demande  principale  contre  le  vœu 
de  la  loi  ;  —  Considérant  qu'il  résulte  de  la  réunion  de  ces  principes  , 
la  conséquence  nécessaire  que  son  intervention  et  sa  demande  manquent 
des  élémens  nécessaires  pour  les  justifier  ;  —  Annulle  le  jugement  dont 
est  apj)el  ,  rt  coîidamne  le  sieur  Vuageux  en  tous  les  dépens  faits  en 
cause  principale  et  d'appel  ,  envers  le»  sieur  et  danie  Darlot  ;  —  Déclare 


INTERVENTION.  76. 

Ja   flamc  veuve  Rambos    purement  et  simplement   non-recevable  d.ms 
son  intervention,  et  la  condamne  aux  dépens.  - 

OBSEHVATIOHS. 

Quelque  spécieux  que  soient  les  motifs  sur  lesquels  s'appuie  l'arrêt  de 
la  Cour  de  Limoges  ,  on  ne  peut  se  dissimuler  que  la  solution  n'ait ,  dans 
ses  résult.its  ,  quelque  chose  d'extraordinaire  et  qui  semble  blesser  la  jus- 
tice. Il  n'est  pas  naturel ,  surtout  en  matière  commerciale,  où  tout  est  de 
bonne  foi ,  qu'un  débiteur  qui  n'a  pas  rempli  ses  engagemens  et  qui  ,  au 
fond,  ne  conteste  pas  le  droit  de  son  adversaire,  trouve  cependant  le 
moyen  ,  on  ne  sait  pourquoi ,  d'échapper  à  une  condamnation  inévitable  , 
et  de  faire  retomber  tous  les  frais  sur  son  créancier.  Sans  doute  celui-ci 
pourra  plus  tard  iiitenter  une  nouvelle  nclion  ;  mais  à  quoi  bon  un 
deuxième  procès,  quand  tout  pouvait  être  terminé  dès  la  première  fois? 
Une  pareille  procédure  n'est  pas  dans  le  vœu  de  la  loi.  Peut-être  la  Cour 
de  Limoges  et  M.  Coffinières  lui-même  ,  se  sont-ils  laissés  trop  préoc- 
cuper de  cette  circonstance  ,  que  le  demandeur  originaire  n'avait  éié  que 
Je  |)réte-nom  du  dernier  endosseur  ;  il  n'y  avait  rien  à  en  conclure  e;i  fa- 
veur du  débiteur,  et  sa  position  ne  changeait  pas  pour  cela,  puisqu'il  n'al- 
léguait aucune  fraude  et  n'opposait  au  véritable  créancier  aucune  com- 
pensation. Certainement  ,  nous  ne  voulons  pas  dire  que  l'endosseur  en 
blanc  eût  IC' droit  d'obtenir  condamnation  à  son  profit  .  mais  r.ous  pen- 
sons, avec  la  Cour  de  ca.^sation,  que  celle  qu'il  avait  obtenue  profitait  au 
créancier  dont  il  n'avait  été  que  le  prèle-nom  :  celui-ci  devait  lui  être  sub- 
stitué ,  et  n'avait  pas  besoin  pour  cela  de  recourir  à  une  intervention,  ni 
d'invoquer  les  art.  i8a  et  i83  C.  P.C.,  qui  :ie  sont  pas  en  effet  appli- 
cables à  l'espèce,  ainsi  que  la  Cour  de  Limoges  l'a  fort  bien  établi.  Nous 
devons  faire  remarquer  que  c'est  dans  une  aflaire  tout-à-lait  semblable 
à  celle  qui  nous  occupe,  que  la  ('our  de  cassation  s'est  prononcée  :  il  ré- 
sulte expressément  de  son  arrêt,  en  date  du  2  janvier  i8a8,  que  lorsqu'une 
instance  a  été  commencée  sous  un  nom  en)prunté  .  le  véritable  intéressé 
peut,  dans  le  cours  du  procès  ,  être  substitué  à  son  prête-nom,  sans  a^ir 
par  voie  d'intervention.  [  Voy.  J.  A.,  t.  35,  p.  i  83).  Celte  dé«  ision  toute 
récente  est  ,  conmie  on  voit  ,  d'un  grand  intérêt  ;  nous  croyons  qu'elle 
doit  piévaloir  sur  l'arrêt  de  la  Cour  de  Limoges. 

3rt.   La  demande  en  inlrr^enlinn  i/iil  n  'est  pas  accompagnée  de  pièces 
justlfuatives  ,  ne  peut  arrêter  te  Jugement ,  quand  le  procès  est  en  étal. 

(Art.  339et34o,C.P.C.) 

Cette  question  ne  peut  présenter  la  moindie  difficulté  :  car,  d'aprè» 
l'art.  340  C.  P.  C  ,  lintervention  ,  lors  même  qu'elle  est  formée  d'une 
manière  régulière,  ue  peut  retarder  le  jugement  de  la  cause  qui  se  trouve 
pn  état.  (CoFF.  ) 


76a  I?iTERVENT10N. 

Voici  comme  est  conçu  l'arrêt  cjai  a  été  prononcé  le  1 8  novembre  l8 ri, 
j)ar  la  Cour  de  Nîmes  :  —  «  La  Couh  ;  Considérant  que  ,  suivant  l'art. 
339  C.  P.  C-  ,  il  doit  être  donné  copie  des  pièces  justificatives ,  à  Tappui 
de  la  demande  en  intervention  ,  en  même  temps  que  la  requête  par  la- 
quelle elle  est  formée  ;  et  que ,  d'après  l'art.  34o  du  même  Code  ,  l'in- 
tervention ne  doit  pas  retarder  le  jugement  de  la  cause,  lorsqu'elle  est 
en  état  ;  que  le  sieur  Baumier  n'ayant  donné  copie  d'aucun  titre  justifica- 
tif de  son  droit  et  de  sa  qualité ,  avec  celle  de  la  requête  en  intervention 
qu'il  a  donnée  par  acte  de  ce  jour  ;  et  que  le  procès  principal  étant  con- 
clu pour  être  jugé  à  cette  audience ,  le  jugement  ne  peut  en  être  retardé  ; 
—  Rejette  l'intervention.  » 

Nota.  On  voit  que  cet  arrêt  ne  juge  pas  précisément  la  question  de 
savoir  si  le  défaut  de  copie  des  pièces  justificatives  de  l'intervention  em- 
porte la  nullité  :  la  Cour  de  Nîines  n'invoque  cette  circonstance  que  sur- 
abondamment. Ainsi ,  on  ne  peut  pas  dire  que  son  arrêt  soit  conforme  à 
celui  de  la  Cour  de  Colmar,  rapporté  suprà ,  n**  14  ter;  tout  ce  qai  en 
résulte  ,  c'est  que  l'intervention  ne  peut  pas  retarder  le  jugement  de  la 
cause  principale  lorsqu'elle  est  eu  état  ;  or,  c'est  ce  qu'on  ne  peut  pas  con- 
tester (Art.  340).  Quant  à  la  question  de  savoir  si  l'intervention  est 
nulle  à  défaut  de  la  copie  des  pièces  justificatives  ,  voy.  MM.  Caisr.  , 
t,  I,  p.  800,  Ho  1273  ;  PiG.  CoMM.  ,  t.  I ,  p.  6or,  2"  alin.;  F.  L.  ,  t.  3  , 
p,  115,  in  fin. ,  et  infrà,  n"*  38  et  42  bis  ,  les  arrêts  des  Cours  de  Grenoble 
et  de  Rennes.  Cependant  voy.  aussi  M.  B.  S.  P.,  p.  Bai,  note  la.'et  siiprà, 
n"  i4,  l'arrêt  du  aa  février  1809  ,  déjà  cité. 

3o.  Un  individu  gui  a  reçu  un  acte  d'appel  pour  un  parent,  ne  peut 
constituer  avoué  à  P  effet  de  conclure  à  ce  qu'ail  lui  soit  décerné  acte 
de  sa  déclaration  de  rétracter  l'acceptation  de  cet  exploit  d\ip— 
pel.  (n 

Ainsi  jugé  par  arrêt  de  la  Couj-  de  Rennes  ,  du  16  mai  iSta  ,  par  le 
motif  que  cet  individu  n'était  ni  appelant  ,  ni  intimé,  ni  iNtervena/2t ,  et 
qu'il  n'y  a  d'autre  forme  d'intervenir  qu'une  requête  qui  en  doit  contenir 
les  moyens,  et  être  signifiée  aux  parties  principales  (art.  339  C.  P.  C)  ; 
que  ce  même  individu  n'ayant  formalisé  aucune  intervention  ,  et  n'étant 
nullement  partio,  ne  pouvait  pas  être  entendu  à  conclure  ni  à  se  faire 
décerner  acte  de  sa  déclaration  de  rétracter  l'acceptation  qu'il  a  sous- 
crite d'une  copie  d'appel  signiliée  à  son  domicile  ,  à  l'un  de  ses  parens. 
3i.  fj ne  partie  qui  tr  a  pas  droit  d'intervenir ,  peut  néanmoins  obtenir 
acte  dhtne  déclaration  qu'elle  fait  en  Justice. 

(1)  Voy.  M.  Cakr.,  t.  I  ,  p.  7;)7,  en  note,  n"  3  ;  mais  voy.  aussi  /«- 
frit ,  n"  i  I  ,  un  arrêt  de  la  même  Cour  ,  rendu  la  même  année  ,  et  qui 
juge  le  contraire. 


INTEUVI'NTION.  763 

.ia.   Le  chftiul  Ini^.sr  par  l'assigne  n'autorise  pas  à  Suppléer  Vexcrp' 

lion  de  niillilr  de  l'asslgnulinn . 
33.   Lu  tribunal  civil  charge  de  V  exécution  d'un  /iigement  de  commerce 

ne  peut  ordonner  un  sursis  a  cette  éxecution. 

Le  a  messidor  an  ir,  jugement  du  tribunal  Je  cummerce  de  Rennes, 
qui  condiinine  Guilloii  à  payer  une  somme  à  Jarquem.ird.  Le  1 1  ther- 
midor ail  la,  jugement  du  tribunal  civil  qui  défend  à  Jacquemard  de 
passer  outre  aux  poursuites  qu'il  avait  commencées  eu  vertu  du  premier 
jugement,  sur  le  motif  que  le  jugement  n'établissait  pas  suffisamment  la 
qualité  de  commerçant  de  Guillon  ,  et  qu'il  était  mineur  ;  appel  en  est 
signifié  au  sieur  Fouillé,  parent  de  Guillon,  qui  déclare  accepter  la  re- 
mise de  l'acte.  En  cet  état  intervient  le  1 1  juillet  i8r  a  ,  l'arrêt  de  la  Cour 
de  Rennes  qui  suit  :  —  «  La  Codr  ;  Considérant  premièrement,  qu'au- 
cune intervention  ne  doit  être  reçue  ,  si  ce  n'est  de  la  part  de  ceux  qui 
auraient  droit  de  former  tierce-opposition  (art.  4'>fi  C.  P.  G.  );  que 
Fouillé  ne  serait  évidemment  pas  fondé  à  former  tierce-(?pposilion  à 
l'arrêt  qui  serait  rendu  entre  Jacquemard  et  Guillon;  —  Considérant 
néanmoins  qu'il  a  intérêt  de  rétracter  l'acceptation  qu'il  a  souscrite  au 
pied  de  l'original  d'exploit  du  aa  mars  i8ia,  afin  de  prévenir  les  in- 
ductions qui  en  pourraient  dans  la  suite  être  tirées  contre  lui  ;  mais  que 
l'acte  de  rétractation  ne  peut  lui  être  décerné  qu'à  ses  frais;  —  Considé- 
rant, deuxièmement,  que  le  défaut  laissé  par  Guillon  n'emporte  pas 
l'exception  de  nullité  de  l'assignation  qui  lui  a  été  donnée  au  domicile  de 
Fouillé,  son  ci-devant  tuteur;  nullité  qui  m-  peut  être  suppléée;  —  Con- 
sidérant, troisièmement ,  que  letiibunal  depreuiière  instance  de  Rennes  , 
à  qui  l'exécution  des  jugemens  du  tribunal  de  comnjercede  la  ujêmc  ville 
était  déférée,  n'a  pu,  sans  excè>  de  pouvoir,  déclarer  ces  |ugemens  in- 
suffisans  pour  établir  la  qualité  de  marchand  dans  la  personne  de  Guil- 
lon ;  qu'au  fond,  la  première  opération  de  commeice  faite  par  un  mineur 
est  réputée  le  fait  d'un  niaj<ur,  comme  toutes  ses  opérations  commer- 
ciales subséquentes  (  art.  6,  du  tit.  1"  de  l'ordonnance  de  1678  );  que  la 
loi  n'établit  aucune  distinction;  que  par  consécjuent  Jacquemard  ne  pou- 
vait être  débouté  de  ses  deniandes,  faute  fie  |>reuve  <jue  Guillon  eiit  no- 
toirement fait  le  connnerce  avant  la  livraison  de  |>acotilles  et  lie  n;archan- 
dises  à  lui  faite  par  ledit  Jacquemard  ;  —  Considérant ,  quatrièmement , 
que  l'art.  aaiS  C.  C,  autorise  les  poursuites  en  expropriation  forcée  en 
vertu  dejugemens  >ujets  à  l'appel,  et  que  ce  sera  au  tribunal  saisi  de 
l'expropiiation,  à  suspendre,  s'il  y  a  lieu,  l'adjudlcaiion  définitive,  jus- 
qu'à ce  que  les  jugemcns  aient  acquis  l'autorité  <ie  la  chose  jugée ,  s'ils  ne 
l'ont  acquise;  —  Par  ces  motifs  ,  donne  par  répétition  défaut  contre  Guil- 
lon fils ,  par  le  profit  duquel  décerne  acte ,  en  tant  que  besoin ,  à  la  partie 


^\  INTERVENTION. 

de  Leroux,  de  sa  déclaration  de  rétracter  l'acceptation  par  lui  faite  delà 
copie  de  Tussignation  du  22  mars  1812  ;  !e  déboute  au  surplus  de  son 
intervention  ,  et  le  condanme  aux  dépens,  en  ce  qui  le  concerne  ,  liquidés 
à....;  faisant  droit  daus  l'appel  du  jugement  du  tribunal  de  pireoiière 
instance  de  Rennes  ,  du  1 1  thern^idor  an  12  ;  —  Dit  qu'il  a  été  mal  jugé 
par  ce  jugement ,  en  ce  que  Jacquemard  a  été  débouté  de  ses  demandes 
et  conclusions  ,  faute  d'avoir  justifié  que  Guillon  fils  eût  notoirement  fait 
le  commerce  avant  !a  livraison  de  pacotilles  et  de  marchandises  à  lui 
faites  par  ledit  Jacquemard;  —  Corrigeant  et  réformant,  etc.  » 

Nota.  On  a  vu  stiprà,  11"  Sa  ,  qu'à  la  date  du  16  mai  1812,  la  inéme 
cour  de  Rennes  avait  refusé  acte  d'une  déclaration  faite  devant  elle  à  un 
individu  qui  n'était  ni  partie  au  procès  ,  ni  intervenant.  Il  en  a  été  autre- 
ment dans  la  cause  que  nous  venons  de  rapporter  :  quoique,  dans  cette 
espèce,  le  sieur  Fouillé  n'eût  pas  le  droit  d'intervenir,  cependant,  il  a 
obtenu  acte  de  sa  déclaration.  Sans  critiquer  cette  dernière  décision, 
nous  pensons  qu'elle  ne  doit  pas  tirer  à  conséquence,  parce  que  vraisem- 
blablement elle  a  été  déterminée  par  des  circonstances  de  fait.  En  règle 
générale,  les  jugemens  n'interviennent  qu'au  profit  des  partiesqui  figurent 
dans  l'instance,  et  ce  n'est  qu'à  celles-ci  qu'il  faut  reconnaître  le  droit  de 
conclure  et  de  requérir  acte  des  déclarations  qu'elles  peuvent  faire.  Il 
V  aurait  de  trop  graves  inconvéniens  à  le  permettre  aux  tiers.  Indépen- 
damment des  embarras  journaliers  que  ce  système  introduirait  dans  l'ad- 
ministration de  la  justice,  à  combien  de  surpi  iscs  et  de  dangers  n'expo- 
serait-il pas  la  conscience  des  magistrats?  Gardons-nous  d'offrir  de  telles 
facilités  à  la  chicane. 
34.   Le  resxlonnaire  d'une  créance  peut  intervenir  dans  la  contestation 

pendante  entre  son  cédant  et  le  débiteur ,  avant  d^ avoir  fait  signifier 

à  ce  dernier  son  acte  de  transport.   (  Art.  i  ^iSf) ,  i6c)0  C.  C  )  (  i). 

Les  contrats  sont  parfaits  entre  les  parties  ,  au  moyen  de  la  lédaction 
et  de  la  signature  des  clauses  qui  les  constituent;  et  si,  dans  quelques 
circonstances  ,  la  loi  exige  des  formalités  pour  que  ces  contrats  puissent 
produire  leur  effet  a  l'égard  des  tiers,  il  ne  faut  pas  en  conclure  que  ces 
formalités  sont  nécessaires  à  la  perfection  des  actes  ,  entre  les  parties  elles- 
mêmes.  —  Cette  considération  générale  ,  ex[)Iiquée  par  les  motifs  qui  ont 

(i)  Sur  cette  question,  voy.  M.  PiG.  t.  i ,  p.  4'4>  5'  alinéa.  Cet  auteur 
pense  que  non  seulement  le  cessionnaire  a  le  droit  d'intervenir ,  mais 
qu'il  peut  demander  à  être  subrogé  dans  l'instance  au  lieu  et  place  de  son 
cédant.  Voy.  aussi  M.  Cakb.,  t.  i,  p.  798,  alin.  (i,  n»  1270,  qui  recon- 
naît au  cédant  le  droit  d'intervenir  dans  la  contestation  entre  le  cession- 
paire  et  le  débiteur. 


INTERVENTION.  yCy^ 

dél«?rminé  l'opinion  de  la  Com  de  Douai  dans  l'espèce  suivante  ,  ne  peut 
laisser  aucun  doute  sur  la  solution  de  la  rjuestion  posée  (  Copr.  ).  — Le 
sieur  Daffrengue  constitua  une  rente  au  proGt  du  sieur  B.icon  ,  par  un 
acte  notarié.  — L'exécution  du  contrat  de  rente  donna  lieu  entr'eux  à 
une  instance  judiciaire  portée  devant  le  trit)unnl  de  Lille.  —  Un  sieur 
Roulo  intervint  alors  dans  cette  instance,  pour  prendre  le  fait  et  cause  du 
sieur  Biicon,  en  qualité  de  son  cession^  aire  :  :*lin  de  j-jstifîer  rlc  cette 
qualité  ,  il  fit  signifier  à  l'avoué  du  sieur  Paffrengue  ,  un  acte  sous  .«eing 
privé  contenant  transport  à  son  profit  ,  par  le  sieur  Bacon  ,  de  la  rente 
dont  il  s'agit.  — Un  jugement  du  i3  août  i8i3  le  déclara  non-recevable 
dans  son  ii.f ervention  ;  —  «  Attendu  qu'aux  termes  de  l'art,  i  figo  du  Code 
civil,  le  cpssionnaire  n'est  saisi  à  l'égard  des  tiers  que  par  la  signification 
du  transport  faite  au  débiteur,  et  que  dans  l'espèce,  la  signification 
du  transport  n'avait  pas  été  faite  à  la  personne  du  débiteur,  mais  seule- 
ment à  son  avoué.  •■  —  Appel  devant  la  Cour  de  Douai ,  et  le  17  décem- 
bre i8i3  ,  arrêt  ainsi  conçu  :  —  «  La  Cour  ;  Vu  les  art.  tbSi)  et  1690 
C.  C.  ;  —  Considérant  que  la  signification  du  transport  au  débiteur  n'est 
exigée,  par  le  second  decesai  ticlesque  pour  saisir  le  cessionnaiie,  c'est-à- 
dire,  pour  empêcher  de  payer  à  tout  autre  qu'à  lui  ;  mais  qu'a  vaut  d'ètie  saisi, 
à  l'elïet  indiqué,  ie  porteur  d'une  cession  non  rignifiée  n'en  est  pas  moins 
cessionnaire; — Considérant,  d'après  l'art.  Sig  C.  P-  C,  qu'avec  la  requête 
en  intervention,  l'intervenant  doit  donner  copie  de*  moyens  et  conclusions, 
ainsi  que  des  pièces  justificatives  ;  que  ces  pièces  sont,  ainsi  que  la  requête 
même,  valablement  signifiées  à  l'avoué  ;  et  que  l'arlicle  piécité,  ni  aucun 
autre,  n'exige  de  significaiion  préliminaire  a  la  peisonne  du  débiteur; 
met  le  jugement  dont  est  appel  au  néant;  émendant,  saiis  avoir  égard  a 
la  fin  de  non  recevoir  proposée  par  l'intime,  reçoit  l'appelant  partie  in- 
tervenante dans  la  cause  dont  il  s'agit;  et  pour  être  fait  droit  au  fond  ; 
renvoie  les  parties  devant  les  premiers  juges  ,  etc.  « 

35.  Les  sntirnlssinnnoircs  de  riornaines  nti/i'nnau.i-  dont  la  soiimls- 
sinn  a  èlc  acceptée  par  l'adininialrnlinn  pour  le  cas  nù  la  venle 
pourrait  acnlr  lieu  ,  ne  sont  pas  recevables  à  intervenir  dans  la  ron- 
testntiun  entre  Vctat  et  les  derniers  possesseurs  des  biens,  sur  la  ques- 
tion de  sacnir  s'ils  sont  ou  non  domaniaux. 

Ainsi  décidé  par  arrél  de  la  Cour  de  cassation,  seciion  des  requêtes, 
en  date  du  a4  janvier  i8i5,  entre  l'état,  la  demoiselle  de  Rocb,  et  le 
sieur  Malapert  ,  en  ces  termes  :  —  ••  La  Cour;  Attendu  que,  lors 
ées  soumissions  passées  par  les  auteurs  du  detn.indeur,  en  l'an  4.  pour 
l'acquisition  de  la  terre  de  Blaesheim,  elle  était  possédée,  comme  elle  l'est 
encore  aujourd'hui ,  par  les  héritières  du  dernier  pos>.esseur  inàie  de  ce 
ci-devant  fief;  que,  de  ces  soumissions,  il  n'est  résulté  autre  chose 
qu'une  promesse  de  vente  faite  par  l'état   eu  faveur  des  soumission' 


^66  IlNTEaVENTION. 

naires ,  promesse  liée  à  la  condition  sine  quâ  non  que  le  fief  fût  d'origine 
domaniale,  mascnlin  ,  et  qu'en  conséquence  il  eût  fait  retour  au  do- 
maine par  le  dernier  possesseur  mâle  ;  cju'on  lit ,  en  effet,  dans  les  quit- 
tances produites  par  le  demandeur,  que  le  paiement  d'une  porlion  du 
prix  n'était  accepté  que  pour  le  cas  où  la  vente  pourrait  avoir  lieu  et 
qu'il  en  serait  passé  contrat,  le  prix  devant  être  restitué  si  la  vente  ne 
pouvait  s'effectuer;  que  cela  résulte  encore  des  décrets  du  gouverne- 
ment de  1807  et  1811,  lesquels  ont  subordonné  la  réalisation  de  la  vente 
à  la  décision  des  tribunaux  sur  la  domanialité  de  la  terre  soumissionnée  ; 
que  ces  décrets  ont  chargé  de  provoquer  cette  décision  la  régie  des  do- 
maines et  le  préfet,  et  non  pas  les  soumissionnaires,  qui  ,  jusque-là, 
ne  pouvaient  exercer  aucune  action  contre  les  possesseurs  de  la  terre  , 
dont  la  vente  conditionnelle  avait  été  promise  par  l'état;  de  tout  quoi  il 
suit  qu'en  écartant  une  pareille  action  l'arrêt  dénoncé  n'a  violé  aucune 
loi  ;  —  Rejette.  »  «• 

36.  Le  créancier  hypothécaire  peut  intervenir  en  instance  d'appel 
dans  un  procès  où  il  s'agit  de  la  propriété  des  biens  hypothé- 
qués. 

37.  Le  défaut  de  communication  des  pièces  Justificatives  de  Finlerven- 
tion  n^em porte  pas  une  nullité  absolue  et  définitive.  (1) 
Première  espèce.  —  Arrêt  de  la  Cour  de  Grenoble  entre  Ford  ,  Di- 
dier et  Bonnet,  du  22  décembre  18 15,  «  Attendu  qu'un  créancier  peut,' 
dans  certains  cas  ,  tels  que  ceux  de  dol  et  de  fraude,  attaquer  sur  tierce- 
opposition  les  actes  faits  par  son  débiteur.  » 

Deuxième  espèce.  — Arrêt  semblable  de  la  même  Cour,  du  21  avril 
1818,  entre  Ariberl,  Blancbet,  et  les  créanciers  de  ce  dernier. 

38.  Celui  qui  ,  au  cours  d'une  instance  formée  entre  deux  personnes  , 
relativement  à  la  validité  d'une  obligation ,  veut  exercer  une  action 
contre  une  des  parties  en  cause  à  qui  il  a  confié  un  mandat ,  ne 
peut  procéder  par  voie  d'intervention  ;  mais  il  doit  en  faire  T objet 
d'une  demande  principale ,  sur  laquelle  tous  les  degrés  de  juridiction 
doivent  être  épuisés. 

Ainsi  (técidé  par  arrêt  du  23  août  i8i6  delà  Cour  royale  d'Orléans. 
(Col.  Delan.) 
3q.    Un   créancier  inscrit,    qui,   parla  date   de  snn  inscription ,   se 

(1)  Sur  la  première  question,  Voy.  siiprà,  n"  10,  et  iiifrà,  u"  4o,  deux 
arrêts  semblables,  I'ud  de  la  Cour  de  Montpellier,  et  l'autre  de  la  Cour 
de  Palis:  sur  la  deuxième  question,  Voy.  suptà ,  n"'  14  tei  et  3i,  et 
infrà  ,  n"  ^-x. 


INTERVENTION.  -67 

Irntiof  erpnst^  à  prrdrr  le  Tnonlant  tir  sn  cn-nnre ,  ii  l'adjudUalion 

rsl  inalntermr  ,  peut  inlnvenlr  sur  Vapprl ,  afin  de  (lernarider  de  son 

chef  la  iiiiUltr  des  pniirsiiilrs. 

Dans  ie  mois  dt*  (cviier  rSi/j,  le  siciir  Salin  avait  dirigé  contre  le  sieur 
Bes--ièredes  poursuites  en  saisie  inimol)ilière. 

Ces  poursuites  .nvaicut  été  continuées  ju'-qn'à  l'adjudication  pr('-|)ara- 
toire,  faite  par  jugement  du  i4  juillet  i8i4  ;  les:ifGclies  a>.(ieiit  même 
été  apposées  |)our  lufliqucr  l'adjudiiatiou  définitive,  lorsque  le  sieur  Sa- 
lin ,  ayar«t  été  désintéressé  ,  ne  fit  plus  aucune  poursuite 

Le  sii'ur  Dehosque,  autre  créancier  inscrit  de  Bessière  ,  demanda  la 
subrogation  qui  lui  fut  accordée  par  jugement  du  21  décembre  i8i3. 

Le  7  mars  i8i<i,  Di'bosque  se  ])résenta  devant  le  tribunal  pour  y  de- 
mander la  fixation  du  jour  auquel  il  devrait  être  procédé  à  l'adjudica- 
tion définitive.  Cette  adjudication  fut  fixée  au  4  avril  suivant. 

Des  placards  furent  apposés  les  1 9,  20  et  ai  mars,  et  le  4  avril  l'ad- 
judication dt'Ciiitive  fut  faite  au  profit  du  sieur  Jean  François,  au 
prix  de  iSfi.ooo  fr. 

^■6  sieur  Bessière,  débiteur  exproprié  ,  interjeta  appel  de  ce  juge- 
ment devant  la  Cour  de  Montpellier. 

De  son  côté,  le  sieur  Baudèle  Sabatier,  un  des  créanciers  inscrits 
du  sieur  Bessière  ,  et  qui,  à  raison  du  rang  de  son  inscription  ,  ne  pou- 
vait espérer  d'être  payé  de  sa  créance,  si  le  prix  du  domaine  vendu  <Ie- 
meurait  fixé  à  celui  de  l'adjudication,  se  présenta  devant  cefie  Cour  et 
demanda  à  être  reçu  partie  intervenante  pour  requérir,  de  son  cbef ,  la 
nullité  de  toutes  les  poursuites. 

Le  rréancier  poursuivant  et  l'adjudicataire  soutinrent  qu'il  était  uon- 
recevable  dans  son  intervention,  sur  le  motif  principal  que  le  créancier 
poursuivant  ayant  agi  dans  l'intérêt  de  la  masse ,  le  sieur  S.ibalier  devait 
être  présuiMé  avoir  été  représenté  lors  «le  l'adjudicition  ,  ses  intérêts  ne 
pouvant  pas  être  considérés  comme  étant  en  opposition  avec  ceux  delà 
masse  entière  des  créanciers.  Le  3o  décembre  18 16,  arrêt  de  la  Cour  île 
Montpellier,  (lar  lequel  :  —  «  L\  Cour  ,  Attendu  que  Sabatier  est  créan- 
cier hypothécaire  inscrit  sur  les  biens  de  Bessière  ,  que  son  inscription 
est  primée  par  des  inscriptions  antérieures  s'élevant  à  aoo,ooo  fr.,  en 
sorte  que  si  l'adjudication  faite  à  [•'rançois  au  prix  de  iSti.ooo  fr  est 
maintenue,  Sabatier  perdra  toute  sa  créance  en  capit.d  et  intérêts  ; —At- 
tendu ,  en  droit,  que  l'action  naît  de  l'intérêt ,  qu'on  a  le  drcit  d'inter- 
venir dans  un  procès  dans  lequel  on  est  intéressé,  lorsqu'on  n'y  est  pas 
représenté  par  les  p.irties  litig.intes  ,  et  lorsque  l'on  pourrait  soi-même 
intenter  un  seml)lable  procès;  —  Que  Si!)tiier,  créancier  in  scrit  de  Bas 
sière,  et  perdant  son  entière  ciéance,  si  l'adjudic.ilion  fa.'fe  à  Fiançois 
est  maintenue,  n'est  point  représenté  dans  le  procès  pendant  eu  la  Cour, 


^m  INTERVENTION. 

ni  [>ar  Bessière  ,  débiteur  exproprié  et  .ippelant  ,  ni  par  Debosqiie,  pour- 
suivant cette  expropriation  ,  et  dont  !a  créance  viendra  en  rang  utile, 
ni  par  François  ,  adjudicataire  ;  —  Et  qu'en  matière  de  saisie  immobi- 
lière ,  chaque  créancier  hypotbccaire  inscrit  a  ses  droits  personnels  à 
défendre,  soit  qu'il  s'agisse  pour  lui  de  faire  valider  les  poursuites  et 
l'adjudication  ,  soit  qu'il  s'agisse  pour  lui  de  les  faire  annuler;  —  Par 
ces  motifs,  la  Cour  a  reçu  et  reçoit  ledit  Sabatier  partie  intervenante 
dans  l'instance  pendante  devant  elle,  entre  lesdits  Bessière,  Debosque 
et  Fiancois;  ordonne,  en  conséquence,  que  la  cause  sera  de  suite 
plaidée.  » 

Observations. 
Tel  est  l'avis  de  M.  Merl.  kép.,  t.  i6,  p.  532,  St  alin.,  et  il  appuie 
son  opinion  sur  un  arrêt  de  la  Cour  de  cassation  du  26  décembre  1820, 
J.  A.,  t.  20,  p.Sig,  V»  5«w/e  Immobilière ,  no597,  qui  décide  positivement 
que  les  créanciers  inscrits  ont  le  droit  d'intervenir  tant  que  l'instance  en 
expropriation  forcée  n'est  pas  terminée.  C'est  aussi  ce  qui  a  été  jugé 
depuis  par  la  Cour  de  Pau,  le  21  févriei  i824(Voy.  J.  A.,  t.  28,  p.  120), 
et  par  la  Cour  de  cassation,  le  19  juillet,  même  année.  (Voy.  Meri. 
BÉP.,  t.  17,  p.  71,  2«^  col.  in  fin.)  Cependant  la  Cour  de  Toulouse  a  pré- 
tendu que  l'intervention  des  créanciers  n'étoit  pas  recevable,  parce  que 
leur  présence  individuelle  dans  l'instance  en  expropriation  forcée  était 
inutile,  puisqu'iif.  y  étaient  représentés  par  le  poursuivant ,  qui  est  leur 
mandataire  légal.  Mais  M.  Merlin  n'approuve  pas  ce  motif.  De  ce 
qu'un  créancier  est  représenté  par  son  débiteur  dans  le  procès  soutenu 
par  celui-ci ,  et  de  ce  que  ,  par  suite ,  il  est  non-recevable  à  former  tierce 
opposition  au  jugement  qui  termine  ce  procès,  il  n'en  résulie  pas  qu'il 
soit  inadmissible  à  intervenir  tant  que  l'instance  est  indécise.  Ou  a  vu, 
au  contraire,  siiprà  ,  n°  24,  qu'il  le  pouvait  toujours  jusqu'au  jugement. 
Pourquoi  donc  en  serait-i!  autrement  du  créancier  inscrit  ,  dans  une 
procédure  en  expropriation  forcée?  C'est,  a-t-on  dit,  parce  qu'il  })eut 
se  faire  subroger  aux  droits  du  poursuivant.  Il  le  peut  sans  doute,  mais 
seulement  lorsqu'il  y  a  de  la  part  de  celui-ci  collusion,  fraude  ou  négli- 
gence ,  ce  qui  n'est  pas  toujours  facile  à  prouver.  On  ne  peut  donc  rien 
conclure  contre  l'intervenant  de  cette  faculté  qu'il  tient  delà  loi  (Ar- 
ticle 722,  C.  P.  C.  )  —  D'ailienis  ,  il  est  certain  ,  en  droit ,  que  le  privi- 
lège introduit  par  une  loi  sjiéciale  n'empêche  pas  celui  à  qui  il  est  ac- 
cordé ,  de  recourir  au  bénéfice  de  la  l-ii  générale.  Par  conséquent,  il 
faut  diie  que  le  droit  pai  liculier  de  demander  la  subrogation  n'e.«t  pas 
un  obstacle  à  l'exercice  de  l'intervention  qui  est  de  droit  commun.  — 
Au  surplus,  on  peut  consulter  encore,  siiprà  ,  n°  10,  l'arrêt  de  la  Cour 
de  Paris,  du   i3  août  1808,  et  celui  de  la  Cour  de  Nancy,  du  18   dé- 


INTERVENTION.  769 

ceinbre  i8a6.  (  J.  A ,  t.  t.  3a,  p.  ia5,  ar  quest.  )  Voy-  .lussi  snjnà, 
11°  38,  l'arrêt  de  la  Cour  tle  Gif  noble  du  aa  décembre  iSi5. 
4o.  Un  procès  élevé  entre  les  propriétaires  de  deux  malsons  conti- 
nues refallvemenl  t't  la  suppression  d'ouvertures  pratiquées  dans  un 
mur  mitoyen  par  le  locataire  de  ces  deux  malsons  roule  sur  une 
question  Inhérente  au  droit  de  propriété,  dont  la  solution  doit  rester 
étrangère  au  locataire ,  de  telle  sorte  qu'il  ne  soit  point  recevable  à 
former  dans  la  cause  unr  demande  en  Intervention.  (Art.  660  et 
675,0.  €.)(>)• 

Le  sieur  Leioup  avait  loué  au  sieur  Pissaut-Delatour  une  maison  sise  à 
Paris,  rue  du  Paon  ,  ei  une  partie  de  jardin  de  cette  ranison  ,  pour  con- 
struire des  bains  qui  devaient  rester  à  l'expiration  du  bail.  Cette  location 
fut  consentie  pour  l'espace  de  dix-huit  années.  Après  la  construction  des 
bains,  l(?s  sieur  et  dame  Delatnur  n'ayant  pu  s'y  ménager  un  logement,  s'a- 
dressèrent ;iu  sieur  Deianiarche  ,pro|)ri(''iaire  d'une  maison  contigue,  afin 
qu'il  leur  permît  de  faire  bâtir  une  maison  adossée  au  mur  mitoyen,  qu'ils 
offraient  de  faire  exhausser.  Cette  permission  leur  ayant  été  accordée  , 
i'Is  firent  signifier  leur  intention  au  sieur  Leioup,  qui  ne  s'y  opposa  point; 
en  conséquence,  la  construction  eut  lieu  ,  et  des  jours  furent  pratiqués 
sur  l'hôtel  du  Paon.  Ce  ne  fut  qu'un  an  après  ,  que  le  sieur  Leioup  fit 
assigner  le  sieur  Delamarche  devant  le  tribunal  de  Paris  ,  à  l'elfi  t  de  se 
voir  condamner  à  supprimer  les  ouvertures  et  fenêtres  pratiquées  dans 
la  partie  exhaussée,  en  offrant  toutefois  de  payer  la  moitié  de  la  valeur 
de  l'exhaussement.  Les  sieur  et  dame  Uelatour  formèrent  une  demande 
en  intervention  ,  qui  fut  accu<illie  par  jugement  du  tribunal  de  la  Seine, 
le  iT  décembre  iSia.Le  même  jugement  déclarait  le  sieur  Leioup  re- 
cevable, quant  à  présent  :  —  «  Attendu  qu'un  loc.ilaire  a  intérêt  dans 
les  contestations  qui  s'élèvent  sur  la  propriété  dont  la  jouissance  lui  a 
été  concédée;  — Attendu  que  ,  par  acte  passé  devant  Decourchant ,  no- 
taire à  Paris,  Leioup  a  donné  à  bail  à  Piss.iut-Delatour  et  à  sa  femme  le 
terrain  sur  lequel  sont  pris  les  jours  dont  il  demande  In  suppression; 
qu'il  leur  a  accordé  le  droit  de  faire  des  oonsti  uctions  suivant  les  dimen- 
sions et  les  formes  qui  leur  conviendraient  ;  que  Leioup  ne  s'est  réservé 
personnellement  aucun  droit  sur  ledit  terrain  ;  d'où  il  résulte  qu'il  n'a, 
pendant  les  dix-huit  ans  de  la  durée  du  bail  .aucun  intérêt  à  I..  fermeture 


(i)  Mais  si  c'était  le  locataire  qui  défendît  à  une  demande  en  serTi- 
tude,  ou  toute  autre  action  concernant  l.i  propriété,  au  lieu  de  la  dé- 
noncer au  propriétaire  ,  celui-ci  pourrait  intervenir  pour  écarter  le  lo- 
cataire,  et  combattre  la  prétention  du  de.i;andeur.  (Voy.  M.  Piy.  t.  i, 
p.  4'3,  dern.  alin.  ) 


770  INTERVEINTION. 

des  fenêtres,  ni  par  conséquent  à   l'acquisition  de  la  mitoyenneté  de 
l'exh;iussement  du  mur.  » 

Un  arrêt   confirmatif  de  ce  jugement ,   rendu   par  la  Cour  de  Paris, 
ayant   été  cassé,  la  Cour    de  Rouen  ,  devant  laquelle    l'affaire   fut  ren- 
Toyée ,    rendit,  le  5   février  1817,  l'arrêt   suivant: — <•  La  Cf>UR;    At- 
tendu qu'en  exhaussant  le   mur  mlt()yen  qui  sépare   la  propriété  de  De- 
lamaiciie,  celui-ci  n'a   fait  qu'user  d'une  faculté  que  lui  accordait  l'ar- 
ticle 658  C.  C.  ;  (le  même  que  Leloup  a  usé  de  celle  que  lui  conférait 
l'art.  660  du  même  Code,  en  réclama. it  la   mitoyenneté  de  cet  exhaus- 
sement ,  à  ses  ohéissances  de  rembourser  la  moitié  des  frais  de  construc- 
tion dudit  ex'naussement  ;  —  Attendu  que  du  droit  de  mitoyenneté,  et 
de  l'art.  675  dérive  uti  autre  droit  en  faveur   de  Leloup  ,    qui   est  celui 
de  faire  fermer  les  fenêires    et    ouvertures    pratiquée^!  par   Delainarche 
dans  le  mur  mitoyen;  —  Attendu,   qu'a   cet  éf;aid ,    l'intérêt  de  Leloup 
est  dans  la  nature  même  de  son  droit  :    d'où  il  suit  que   l'action   de  Le- 
loup   contre    Uelamarche  en  feitneture  de  la  porte   et  des  fenêtres  que 
Delaniarche  a  fait  placer  dans  le  mur  mitoyen  procède  bien  ; — Attendu , 
en  ce  qui  concerne  l'intervention  de  Delatour,  que  ,  s'agissant  d'une  in- 
stance liée  entre  deux  propriétaires  voisins,  sur  une  question  de  servi- 
tude inhérente  au  droit  de  propiicté,  il  n'est  point  dans  les  attributions 
du  locataire  de  venir  s'interposer  pour  faire  suspendre  l'exercice  d'un 
dioit  certain  établi  en  faveur   de  l'uu  des   propriétaires  contre  l'autre; 
—  Attendu  que,  indépendamment  de  ce  que  cette  interveniion  a  d'in- 
solite, elle  est  contraire  .lu  titre  même  en   vcitu  duquel  le  locataire  se 
présente  ;  qu'il  ne  s'agi*  pas ,  en  effet ,  de  la  jouissance  de  Delatour,  mais 
de  l'abus  du  droit  de  jouir;  puisque,    au  lien  de   favoriser  des  usurpa- 
tions ou  entreprises  sur  le  fonds  du  propriétaire,  il  est,  au  contraire, 
tenu  de  les  repousser  ou  de  l'en  avertir;  qu'il  n'est  pas  question   da- 
vantage de  l'inlerprétation  des  clauses  du  bail,  tout  y  ayant  été  réglé  et 
déterminé  entre  les  parties,  spécialement  sur  le   fait  dus  entrées  et  pas- 
sages qui  seraient  accordés  aux  locataires  pour  accéder  la  chose  louée  ; 
qu'ainsi  l'intervention  dudit  Delatour  est  autant  nonrecCvable  que  mal 
fondée;  — Met  l'appellation  et  ce  dont  est  appel  au  néiut;  corrigeant  et 
réformant,  sans  avoir  égard  aux  déclarations  et  obéissances  de  Delamar- 
che  et  Delatour,  lesquelles  sont  déclarées    insuffisantes  ,  donne  acte  à 
Leloup  desoffies  par  lui  faites  et  réitérées  de  rembourser  à  Delaniarche, 
ou  ses  ayans   cause,  l.i  moitié  des  frais  de  construction  d     l'exhausse- 
ment du  mur  mitoyen   qui  sépare  les  héritages  des  parties  :  ce  faisant, 
dità  bonite  cause  l'action;    .-Condamne  Delaniarche  et  ses  représcntans  à 
faire  fermer  et  boucher  à  mur  plein   touti  s    les  vues  et  ouvertures  que 
ledit  Delaniarche  a  pratiquées,    soit   dans  la   partie  inférieure  ,  soit  dans 
la    partie  sui)érieure  du    nmr  dont  il   s'agit  ,  le  tout  dans  le  délai  d'un 
mois;  faute  de  quoi,  et  ledit  temps  pas.sé,  autorise  l.elonp  à  faire  bou- 
cher lesdites  ouvertures  et   vues  ai>x  frais  de  Detamaiche ,  à  li  charge 


INTKRVKMION.  ;;7i 

par  Leloup,  conformément  à  sts  offres,  de  rendre  à  Delaniniclie  l.i  moi- 
tié des  dépens  de  rcvhaussement  du  mur  ;  — Condamne  Delamarclie  au\ 
dépens  des  causes  principale  et  d'appel,  dans  lesquels  entreront  ceux 
faits  à  la  Cour  royale  de  Paris  ; — Déclare  les  époux  Delatour  non-receva- 
blés  dans  leur  intervention,  aussi  avec  dépens;  sur  les  autres  demandes 
et  conclusions  des  parties  ,  les  met  hors  de  Cour.  .. 
4 1  ■  Une  letjui'tc  en  intcr\:entinn  ri  est  pas  nulle  ptirce  que  l'on  s'y  borne 

a  indiquer  les  pièces  juslljicatii>cs ,  sans  en  donner  copie.  (  Art.  Z.\(ï  , 

C.P.C.)(i) 

42.   Un  créancier  ne  peut  intervenir  en  cour  d''appel  dans  Ir  procès  où 

son  débiteur  est  partie.  (  Art.   4*^^?  C.  P.  C.)  (2) 

La  cour  de  Rennes  a  ainsi  résolu  ces  deux  questions,  par  arrêt  du  2  i 
juin  1817;  la  première,  «  Attendu  que,  dans  l'espèce  ,  les  pièces  avaient 
été  déjji  notifiées  ;  la  seconde,  par  le  motif  que  le  créancier  ne  serait  pas 
reçu  à  former-tierce  opposition  ,  et  qu'il  ne  peut  attaquer  un  jugement 
rendu  contre  son  débiteur,  qu'autant  qu'il  y  aurait  collusion  entre  ce 
dernier  et  la  partie  qui  aurait  obtenu  gain  de  cause  contre  lui.  » 
4ii.   Le   maire  d'une  commune  a  le  droit  d/inlcroenlr ,  en   sa  qualité 

d^  administrateur  de  l'octroi ,  sur  l'appel  d'un  jugement  correctionnel 

prononçant  l'annulation  d'une  saisie  qui  a  eu  lieu  à  la  requête  des 

préposés  de  cette  administration.  (3) 

Unjugement  ayant  déclaré  nulle  une  saisie  pratiquée  contre  le  sieur 
Malleux,  de  trois  fûts  d'eau-de-vie  à  la  requête  de  la  régie  ,  le  maire  de 
Rouen  intervint  sur  l'appel  comme  administrateur  de  l'octroi  de  cette 
ville.  —  Le  18  septembre  18 15,  la  Cour  royale  de  Rouen  statua  en  ces 
termes  :  <•  Attendu  que  le  procès-verbal  signifié  à  Malleux  a  été  rédigé  uni- 
quement à  la  requête  de  l'administration  des  impositions  indirectes  ;  que, 
dès-lors,  Malleux  et  joints  ne  pouvaient  assigner  ,  pour  procéder  sur  le 
procès-verbal,  que  cette  administration  ;  —  Attendu  que  la  copie  du 
procès-verbal ,  représentée  sur  le  bureau  à  la  requête  du  maire  de  Rouen, 
n'a  été  par  lui  suivie  d'aucune  poursuite;  —  Attendu  que  les  causes  sur 
l'appel  doivent  être  jugées  comme  elles  out  été  instruites  devant  les  pre- 

(i)  Voy.  sitprà  no  14  ter,  l'arrêt  de  la  cour  de  Colmar,  du  11  février 
1809  et  les  observations;  voy.  aussi  sttprti,  no»  3 1  et  33  bis  ,  deux  autres 
arrêts  sur  la  même  question.  — M.  Carh.,  t.  i,  p.  801,  note  i  ,  cite  en- 
core une  décision  de  la  cour  de  Rennes,  du  26  juin  i8i5,  rendue  dans  le 
sens  de  l'arrêt  de  la  même  cour,  que  nous  rapportons  ici. 

{1)  Voy.  M.  C.vKhÉ  ,  t.  a,  p.  219,  à  l;i  note  7"  et  infrii,  n°  5i,  Tarrét 
del.-i  cour  d'Orléans,  du  5  mars  i8a3,  et  n"  Sa. 

(3)  Voy.  M.  B.  S   P.,  t.  I,  p.  Sao,  noteG. 

XIV.  ^<> 


77*2  INTERVENTION. 

miers  juges;  d'où  il  suit  que  le  maire  de  Rouen  est  non-recevable  à  in- 
tervenir sur  l'appel  :  sauf  à  lui,  s'il  s'y  croit  fondé  et  recevable,  àinten- 
ter  une  action  directe  en  vertu  de  ce  procès-verbal  par  lui  invoqué  sur 
son  intervention,  etc.  La  régie  des  contributions  indirectes  ,  et  le  maire 
de  Rouen  se  sont  pourvus  simultanément  contre  cet  arrêt  ,  pour  viola- 
tion de  l'art.  466  C.  P.  C,  et  le  18  juillet  18 17,  la  Cour  de  cassation  a  ren- 
du l'arrêt  suivant;  —  «  L\  Cour  ;  En  ce  qui  touche  la  disposition  de 
l'arrêt,  par  laquelle  le  maire  de  Rouen  a  été  déclaré  non-recevable  dans 
son  intervention  formée  seulement  en  cause  d'appel  ;  — -Vu  les  articles 
466  et  474  du  Code  de  procédure  civile,  qui  fait  règle  pour  les  procédu- 
res non  prévues  par  les  lois  et  réglemens  concernant  les   contributions 
indirectes  et  les  octrois ,  lesquels  articles  portent  :  —  (Article  466)  Au- 
cune intervention  ne  sera  reçue,  si  ce  n'est  de  la  part  de  ceux  qui   au- 
raient droit  de  former  tierce-opposition.   —  (Article^    474  )  Une  partie 
peut  former  tierce-opposition  à  un  jugement  qui  préjudicie  à  ses  droits, 
et  lors  duquel  ni  elle  ni  ceux  qu'elle  représente  n'ont   été  appelés  ;   — 
Considérant  que  l'octroi  qui  se  perçoit  à  l'entrée  de  la  ville   de  Rouen 
lui  appartient  pour  les  neuf-dixièmes  ;  d'où   il  suit  qu'elle  a  un  intérêt 
majeur  à  sa  perception ,  et  qu'elle  a  droit  de  veiller,  par  le  ministère  du  chef 
de  son  administration  municipale,    à  ce  que  cette  perception  se  fasse 
exactement  sur  tous  les  objets  qui  y  sont  soumis  ;  —  Considérant  que, 
d'après  ledit  article  du  C.  P.  C,   le  maire  de  Rouen,  qui   n'avait  été 
ni  partie  ni  appelé,  aurait  donc  pu  former  tierce-opposition  au  jugement 
du  19  août  i8i5,  par  lequel  le  tribunal  de  police  correctionnelle  avait  dit 
à  tort  la  saisie  du  4  de  ce  mois  opérée  pour  défaut  de  {représentation 
d'une  quittance  qui  justifiât  que  le  droit  d'octroi  avait  été  acquitté  pour 
les  trois  fûts  d'eau-de-vie  qui  étaient  l'obje  t  de  cette  saisie  ; — Considérant 
que,  par  une  conséquence  ultérieure,  il  était  donc  [autorisé  à  intervenir, 
soit  devant  le  tribunal  correctionnel,  soit  en  cause  d'appel,  dans  le  pro- 
cès auquel  cette  même  saisie  avait  donné  lieu  ,  et  que  son  intervention 
était  d'autant  plus  recevable  sur  l'appel,  qu'elle  y  était  formellement  au- 
torisée par  ledit  art.  4^6  C.  P.  C,  qui  fait  partie  du  titre  spécial  de  l'ap- 
pel et  de  l'instruction  sur  l'appel  ;  —  D'où  il  résulte  qu'en  déclarant  noiv- 
recevable  l'intervention  du  maire  de  Rouen,  l'arrêt  attaqué  est  contre- 
venu audit  art.  474<  et  a  commis  une  violationjdirecte  dudit  article  4^6 
C.  P.  C.  —  Casse.  >< 

4i.  Le  subrogé  tuteur  peut  intervenir  dans' toute  instance  où  les  droits 
du  pupille  sont  en  opposition  avec  ceux  du  tuteur. 

C'est  ce  qui  résulte  d'un  arrêt  rendu  le  2  août  1817  ,  par  la  cour  de 
Coliiiar  et  dans  lequel  on  lit  le  considérant  suivant  :  —  «  Considérant 
qu'eu  sa  qualité  de  subrogé  tuteur,  le  sieur  de  Kentzinger  avait  droit  et 
litérêt  à  intervenir  dans  la  constatation  ;  droit  en  ce' qu'aux  termes  de  la 


INTERVENTION  .^3 

loi  le  subrogt'  tuteur  doit  figurer  dans  toute  contestation  dans    hiquelle 
les  intérêts  du  mineur  sont  en  opposition  avec  ceux  du  tuteur  ;  intérêt 
au  cas  particulier ,  en  ce  que,  par  son  aveu  consigné  au  jugement  du  t4 
janvier  1817,  la  dame  veuve  de  Latouche  a  compromis  le  système  de  dé- 
fense de  ses  enfans  mineurs.  • 

Nota.  Que  le  tuteur  ait  le  droit  d'intervenir  au  nom  des  mineurs 
dans  toutes  les  contestations  où  ils  peuvent  être  intéressés  ,  c'est  ce  qui 
n'est  pas  douteux  ;  la  cour  de  cassation  l'a  jugé  ainsi  le  27  mal  1818. 
(  Voy.  infrà,  n.  47,  et  M.  Cvrr.,  t.  2,  p.  219,  en  note,  no  8.  )  Evidem- 
ment il  doit  en  être  de  même  à  l'égard  du  subrogé  tuteur,  toutes  les  fois 
que  les  intérêts  du  pupille  sont  en  opposition  avec  ceux  du  tuteur  ,  ou 
qu'ils  ont  été  compromis  parla  faute  de  celui-ci.  Dans  ces  différens  cas, 
le  subrogé  tuteur  supplée  momentanément  le  tuteur  ,  il  le  remplace,  il 
doit  donc  avoir  les  mêmes  droits. 

45.  Quand  un  jugement  arbitral  est  rendu  contre  une  veuve,  tant  en 
son  nom  personnel ,  que  comme  tutrice  de  ses  en/ans  mineurs  ,  effe 
peut,  dans  son  intérêt  personnel ,  intervenir  dans  r  instance  engagée 
par  le  subrogé  tuteur  pour  faire  prononcer  la  nullité  de  la  sentence 
arbitrale,  (i) 

46.  Lorsqu''il  a  été  renoncé  àVappel  par  le  compromis  ,  et  qu'eau 
mépris  de  cette  renonciation ,  P une  des  parties  a  appelé  de  la  sen- 
tence arbitrale ,  elle  est  ensuite  recevable  à  demander  la  nullité  de 
cette  'sentence  ,  en  prenant  la  voie  de  l'opposition ,  lorsque  son 
appel  a  été  déclaré  périmé  par  un  arrêt  passé  en  force  de  chose 
jugée. 

Le  sieur  Uvier  avait  fait  plusieurs  ventes  de  bois  au  sieur  Musset ,  dans 
l'intervalle  de  1801  à  iSoj. —  Ce  dernier  étant  décédé  avant  que  la  livrai- 
son de  ces  bois  îhi  terminée  ,  i  I  devint  indispensable  de  régler  un  compte 
entre  ses  héritiers  et  le  sieur  Uvier,  pour  fixer  leur  situation  respective.  — 
En  conséquence,  la  veuve  Musset,  tant  en  son  nom  personnel ,  comme 
commune  en  biens ,  et  donataire  en  usufruit  de  son  mari ,  que  comme  tu- 
trice dcîes  enfans  mineurs,  souscrivit  avec  le  sieur  Uvier  un  compromis 
par  lequel  des  arbitres  furent  chargés  de  régler  la  situation  respective  des 

(1)  Voy.  M.  CARaiJ,  t.  2,  p.  219,  fen  note  ,  8".  —  Comme  la  Cour  su- 
prême, ce  savant  jurisconsulte  est  d'avis  que  le  tuteur,  co  cette  seule  qua  - 
lité,  et  quand  même  il  n'aurait  aucun  intérêt  à  la  contestation  ,  pourrait 
intervenir  au  nom  des  mineurs  dont  la  tutelle  lui  est  confiée.  Il  faut  recon- 
naître le 'même  droit  au  subrogé  tuteur,  dans  toutes  les  instances  où  les 
droits  du  pupille  sont  en  opposition  avec  ceux  du  tuteur  :  c'est  cBectivemcnt 
ce  qu'a  décidé  la  Cour  dcColmar,  le  ai  août  1S17.  (V.  su-pri,  n"  440 

3o. 


774  INTERVENTION. 

j'iuiii's,  sans  qiip  Ifun  si-nlcnco  put  êtieallaquét;  pai-  îa  voie  d'appel. —  Il 
l'aul  remarquer  que  la  dame  Mussot  n'avait  pas  rempli  les  formalités  pres- 
crites par  la  loi  pour  romprometlre  sur  les  droits  de  ses  mineurs  :  aussi  , 
par  deux  actes  exlrajtidiciaires  des  iS  janvier  et  9  février  1S08,  elle  déclara 
révoquer  les  pouvoirs  par  elle  donnés  aux  arbitres,  tant  en  son  nom  per- 
sonnel, que  comme  tutrice  de  ses  enfans  mineurs.  —  Pour  paralyser  l'elTct 
de  cette  révocation  ,  le  sieur  Uvier  s'empressa  de  lui  faire  notifier  une  déci- 
sion arbitrale  reni-iue  dès  le  mois  de  septembre  piécédent,  qui  déclarait  la 
dame  Mussot  débitrice  d'une  somme  de  358  fr. ,  relativement  à  l'opération 
•le  bois  dont  il  s'agit. —  Le  25  lévrier,  la  veuve  Mussot  interjeta  appel  de 
celte  sentence  arbitrale  ;  mais ,  à  la  suite  d'une  procédure  dont  il  est  inutile 
de  rendre  compte  ,  il  intervint ,  le  20  juin  1812  ,  un  arrêt  de  la  Cour  d'appel 
d'Amiens,  qui  déclara  périiwé  l'appel  par  elle  interjeté.  —  En  cet  état ,  le 
subrogé  tuteur  se  pourvut  lui-même  en  nullité  contre  la  décision  arbitrale  , 
par  voie  d'opposition  à  l'ordonnance  à' exequatur ,  attendu  la  nullité  du 
compromis,  résultant  de  l'incapacité  de  la  veuve  Mussot,  pour  compro- 
mettre dans  l'intérêt  de  ses  enfans  mineurs. — Un  jugement  par  défaut, 
snus  la  date  du  9  janvier  181Ô  ,  prononça  la  nullité  de  la  sentence  arbitrale  , 
et  remit  les  parties  au  même  état  oij  elles  étaient  avant  le  compromis.  —  Le 
sieur  Uvier  s'est  rendu  appelant  de  ce  jugement ,  et  la  veuve  Mussot  efst  in- 
tervenue elle-même  dans  l'instance  d'appel,  tant  en  son  nom  personnel  que 
comme  tutrice  de  ses  enfans,  soit  parce  qu'elle  n'avait  pas  pu  valablement 
compromettre  pour  ces  derniers ,  soit  parce  que  les  arbitres  ïvaieni  pro- 
noncé, disait-elle,  a])rès  l'expiration  de  leurs  pouvoirs,  et  sans  observer 
les  formes  légales.  —  Par  un  premier  arrêt  du  i5  août  i'Si4,  la  Cour  royale 
d'Amiens,  sans  s'arrêter  à  l.i  fin  de  con-recevoir  opposée  à  la  veuve  Mus- 
sot ,  décida  qu'elle  avait  pu  intervenir  dans  l'instance  en  nullité  de  la  sen- 
tence arbitrale,  et  que  l'arrêt  du  20  juin  1812  ne  pouvait  être  un  obstacle  à 
son  intervention.  — Par  un  second  arrêt,  du  5o  novembre  suivant,  celle 
cour  accueillit  les  moyens  de  nullité  présentés  contre  le  compi:omis  et'la 
sentence  arbitrale,  soit  par  la  veuve  Mussot,  soit  par  le  subrogé  tuteur,  et 
prononça  en  conséquence  la  confirmation  du  jugement  du  9  janvier  i8i5. 

Pourvoi  en  cassation,  1°  pour  violation  des  articles  466  et  474  ^^  Code 
de  procédure ,  en  ce  que  la  Cour  d'Amiens  avait  reçu  riiiterventiou  de  la 
veuve  Mussot  ;  2°  pour  contravention  à  l'autorité  delà  chose  jugée  parl'ai- 
lêt  définitif  du  20  juin  1812.  —  Le  27  mai  1818,  arrêt  de  la  section  civile, 
par  lequel  :  — «La  Coub  ;  Attendu  que,  parle  compromis  du  6  juin  1806  , 
les  parties  avaient  formellement  renoncé  à  prendre  la  voie  de  l'appel  contre 
la  décision  arbitrale  à  intervenir;  que  le  demandeur  a  reconnu  lui-même 
ci'lie  vérité  daiis  le  coui.s  de  l'instance,  en  formant ,  en  tant  que  de  besoin  , 
i.pposition  à  l'arrêt  par  défaut  du  25  mars  1808,  obtenu  par  la  veuve  Mus- 
bOi  ,  el  CD  soutenant  non  appel  non  recevable  ;  que  delà  il  suit,  i"  que  l'ar- 


INTERVKNilON.  ^^f, 

u'I  du  20  juiu  1S12  n'a  pu  déclarer  périmé  que  l'appel  intcrj<;tc  de  la  déci- 
s  on  arbitrale  ;  i"  que  cet  appel  ,  ainsi  écarté  par  la  péremption  ,  a  dû  être 
•;<«n»idéré  comme  non  avenu,  et  qu'on  doit  regarder  comme  certain  que  la 
veuve  MuBSOt  a  pu  substituer  à  une  voie  prohibée  par  le  compromis,  une 
voie  légale  et  régulière  ,  pour  faire  déclarer  nulle  une  décision  a  laquelle 
ell'!  était  i'ondéeà  refuser  la  qualité  de  décisionarbitrale,  parce  qu'elle  avait 
elé  portée  sur  un-  compromis  nul.  hors  le  délai  fixé  par  la  loi,  par  des 
hommes  sans  pouvoirs  et  qui  avaient  méprisé  toutes  les  formes  établies  par 
la  loi  ;  0"  qu'il  est  également  hors  de  doute  que ,  comme  elle  aurait  pu  for- 
mer opposition  à  l'ordonnance  d'excquatur ,  pour  faire  déclarer  la  préten- 
due décision  arbitrale  qu'on  lui  objectait,  nulle  et  di;  nul  elfct  ,  elle  a  pu 
aussi ,  trouvant  celltf  demande  en  nullité  introduite  à  la  requête  du  su  brugé 
tulcur,  de  ses  cnfans  mineurs,  demander,  pour  éviter  des  longueurs  pré- 
judiciables et  des  frais  inutiles  dans  une  instance  où  les  intérêts  de  ses  tu 
fans  et  les  siens  étaient  communs  et  connexes,  à  être  reçue  partie  in lei ve- 
nante ;  qu'elle  y  était  d'aufaut  mieux  fondée  ,  que  si  cette  instance  d'appel 
eût  porté  quelques  préjudices  à  ses  intérêts,  en  blessant  ceux  de  ses  pu- 
pilles, elle  aurait  eu  le  droit  de  former  tierce  opposition  à  l'arrêt  ,  qui  ,  en 
nuisant  à  ses  enfans ,  lui  aurait  été  funeste  à  elle-même,  sans  qu'elle  y 
eût  été  appelée  ni  entendue;  —  Attendu  que,  pour  justifier  Tarrét  qui  a 
reçu  son  intervention  et  y  a  fait  droit ,  il  suffît  de  rappeler  que  cet  arrêt  at- 
taqué par  le  dem:iudcur  a  reconnu  qu'elle  avait  intérêt  et  qualité  pour  in- 
tervenir; qu'elle  avait  aussi  des  mcyens  personnels  à  faire  valoir,  et  les  in- 
térêts de  ses  enfans  à  protéger,  en  qualité  de  tutrice;  qu'enfin,  l'état 
d'indivision  qui  existait  entre  elle  et  ses  enfans,  légitimait  même  son  intec- 
veniion,  et  la  rendait  nécessaire,  pour  éviter  la  tierce  opposition  qu'elle 
aurait  été  fondée  a  former  contre  l'arrêt,  dans  le  cas  où,  eo-  portant  at- 
leinteà  leurs  droits,  il  aurait ,  par  voie  de  conséquence,  aussi  compromis 
quelques-uns  des  siens  ;  —  Attendu  que  la  fin  de  nonrecevoir  proposée  par 
le  demandeur,  et  qu'il  a  prétendu  tirer  de  la  violation  de  la  chc  se  jugée  par 
la  décision  arbitrale,  ne  peut  le  soustraire  aux  conséquences  qui  vennenl 
d'être  établies,  parce  qu'il  est  constant  au  procès  que  les  résolutions  des  ar- 
bitres ne  peuvent  prendre  le  caractère  d'une  décision  arbitrale  ,  quand  elle» 
ont  été  prises  par  des  individus  sans  qualité;  qu'elle»  sont  par  conséquent 
nulles  et  abusives  ;  et  qu'il  est  dès  lors  évident  qu'il  ne  peut  y  avoir  de 
chose  jugée  là  oii  il  n'y  a  pas  ,  où  il  ne  peut  y  avoir  de  jugement  ;  —  Par  ces 
motifs,  et  atlcndu  qu'il  résulte  de  tout  ce  que  dessus  qu'il  a  été  lait  une 
juste  application  à  l'espèce  des  articles  de  loi  que  le  demandeur  soutenait 
avoir  été  violés;  —  Rejette,  etc.  • 
4-  .    Le  Cl  ceint  ier  im'i  a  re^ii  un  irninriiMc  /nir  aiilichrrsr  ,  peut  (oujnii.  s 


;76  INTERVENTION. 

intervenir  dans  V action  en  nullité  de  la  vente  faite  par  le  propriétaire 
après  Pantichrèse.  (Art.  1 167,  C.  C,,  et  466,  C.  P.  C.) 
Sur  une  demande  en  nullité  formée  par  la  dame  Teuve  Delamothe 
d'une  vente  par  elle  consentie  ausieur  Desmares  ,  le  i5  septembre  i8i3, 
interviennent  plusieurs  créanciers  auxquels  elle  avait,  dès  l'année  1806, 
engagé,  par  antichrèse,  l'immeuble  vendu  au  sieur  Desmares.  Juge- 
ment du  tribunal  de  Bayeux  du  16  août  1816,  qui  admet  leur  interven- 
tion. —  Le  3o  août  1817  ,  arrêt  confîrmatif  de  la  cour  royale  de  Caen , 
et  sur  le  pourvoi  en  cassation,  arrêt  de  la  section  civile  du  7  mars  1820, 
ainsi  conçu  : . —  «  La  Cour  ;  Considérant  que  les  créancier!:  de  la  dame 
Delamotte,  auxquels  cette  femme  avait  engagé  les  revenus  de  ses  im- 
meubles ,  avaient  évidemment  intérêt  à  attaquer  l'acte  du  i5  septembre 
181 3,  puisqu'il  leur  enlevait  la  jouissance  de  ces  revenus,  et  par  consé- 
quent que  leur  intervention  était  recevable... Rejette.  » 

Nota.  M.  Merl.  Réf.,  t.  16 ,  p.  53x,  alin.  2  ,  ne  fait  aucun  doute  sur 
le  droit  qu'a  le  créancier  d'intervenir  dans  l'espèce  que  nous  venons  de 
rapporter,  et  son  opinion  est  partagée  par  M.  Cakr.,  t.  2  ,  p.  219,  not. 
6.  Du  moment,  que  l'intervenant  avait  un  droit  auquel  lejugement  pouvait 
porter  atteinte  ,  il  est  clair  que  son  intervention  était  recevable  ;  car ,  à 
défaut  de  celte  intervention  ,  il  aurait  pu  revenir  par  tierce-opposition 
contre  le  jugement.  —  (V.  aussi  M.  F.  L.  ,  t.  3,  p.  118  ,  col.  i, 
alin.  I.) 

48.  Celui  qui  est  présenté  comme  caution  n^a  pas  le  droit  d'intervenir 
dans  Vinstance  qui  s'' engage  sur  sa  réception ,  quniqu  'il  soit  le  su- 
brogé tuteur  de  celui  qui  est  tenu  de  fournir  caution.  (  i  ) 

C'est  ce  qui  a  été  décidé  le  i5  avril  1820,  par  arrêt  de  la  Cour  de 
Paris  ,  rendu  entre  la  demoiselle  Kermel ,  la  mineure  Bourguignon  et  le 
sieur  Bourguignon. 

49.  En  règle  générale ,  une  demande  en  intervention  est  principale,  re- 
lativement au  garant,  et  doit  subir  deux  degrés  de  juridiction  ;  elle 
ne  peut  être  portée  rectà  devant  les  Juges  d'appel ,  qu'autant  que  la 
cause  de  la  garantie  serait  postérieure  au  Jugement  de  première  ins— 

(i)  Cependant  la  caution  serait  recevable  à  intervenir  dans  l'instance 
engagée  entre  le  créancier  cl  le  débiteur  principal.  —  V.  M.  Meki-.  Rép., 
t.  16  ,  p.  53 1 ,  a»  col.,  dernier  alin.;  et  Vort,  sur  les  Pandectes,  lit.  de 
j'iidiuis ,  n"  35. 


INTERVENTION.  -77 

tance;  si  elle  existe  (want ,  elle  doit  être  rrjrtée.  (Art.  18a   et    >83, 
C.  P.  C.) 

Ainsi  jugé  le  9  mal  1820  ,  par  arrêt  de  la  Cour  de  Toulouse.  (  Extrait 
textuellement  de  M.  Tajan ,  t.  i,',  p.  281.) 

Nota.  L'art.  460   du  projet  de  Cod.  de  Pr.  Civ.,  portait  :  «  Aucune  in- 
«   tervention  ne  sera  reçue,  h  ce  n'est  de  la  part  de  celiù  qui  voudra  prendre  le 
«  /ait  et  cause  d'une  partie  priucipale.»  Comnae  on  le  voit,  il  résultait  de 
cette  preiTiière  rédaction  que  le  garant  pouvait  intervenir  en  cause  d'ap- 
pel,  quoiqu'il  n'eût  pas  figuré  en   première  instance;  mais  l'article  fut 
changé  ,   et  la   disposition    nouvelle  qu'on  lit  dans  l'art.   4f>6,   parait 
conduire  à  une  conséquence  contraire.  (V.  MM.  Pig.  ,  t.  i,  p.  611;  in 
fin. y  Ho  fi,  et  PiG.  CoM.,  t.  a  ,  p.  4^  ,  alin.  5  et  suiv.) 
5o.    Quand  ,  en  vertu  d'un  arrêt  de  la  cour  ,  il  est  procédé  entre  époux 
à  une  liquidation  de  communauté  ,  les  créanciers  peuvent  intervenir 
par    requête  ,   sans  prendre  la    voie   de  la  tierce  —  opposition  ;  car 
s^agi-ssani  d'une  liquidation  et  non  de  l'appel  d'un  /ugernent  qui 
l'a  ordonnée ,  la  procédure  à  suivre  est  celle  de  première  instance. 
Tout    créancier    d^ailleurs    a    droit   d^intervcnir   à    ses  frais    au 
partage  ,   pour   empêcher    qu'il    ne    soit  fait    en  fraude    de    ses 
droits,  (i) 

Ainsi  jugé  par  arrêt  du  3o   août   1820  ,  de   la   Cour  d'Orléans.   (  Co/. 
Delà  un.) 

5i.  Les  créanciers  d'un  débiteur  qui  n'attaquent  point  un  jugement 
comme  ayant  été l'ejf et  d'une  collusion  frauduleuse ,  et  qui  n'ar- 
ticulent aucuns  faits  à  cet  égard,  ne  peuvent  intervertir  qu'en  fai- 
sant usage  des  mêmes  voies  qui  seraient  ouvertes  au  débiteur  lui- 
même. 

C'est  ce  qui  a  été  décidé  par  arrêt  du  5  mars  li^l ,  de  la  Cour  d'O  r 
léans.  (  Col.  Dclann.) 

Nota-  Il  est  certain  que  les  crénuclers  sont  autorisés  à  exercer  toutes 
les  actions  de  leur  debiteiu  (ait.  iitifi,  C.  C);  niiiis  il  ne  suit  pas  de- 
là qu'ils  aient  le  droit  d'attaciuer  un  jugement  rendu  sans  fraude,  encore 
bien  qu'il  ait  été  prononcé  hors  de  leur  présence.  En  général,  ils  peuvent 

(x)  V.  art.  88u  C.  C. ,  et  MM.  Carii  .,  t.  i,  p.  801,  i'alin.;  F. 
L  ,  t.  3,  p.  1  ly  ,  2«  col.  Z'  alin;  B.  S.  P.,  p.  3a t  ,  alin.  3  et  note  11  ; 
PiG.  Pr.,  t.  I,  p.  41 5,  alinéa  3  et  suivants.  Cependant ,  voy.  wfii,  n*  5;, 
l'arrêt  de  la  Cour  de  Limoges,  du  a  i  mai  i8j3. 


77»  INTERVENTION. 

sans  doute  intervenir,  pour  la  conservation  de  leurs  droits,  dans  une 
instance  encore  indécise;  mais  ils  doivent  respecter  les  jugemens  rendus 
contre  leur  débitenr  ,  sans  qu'il  y  ait  de  collusion  entre  lui  et  son  adver- 
saire. Comme  ils  n'auraient  pas  ,  dans  ce  cas  ,  le  droit  de  former  tierce- 
opposition  ,  ils  ne  doivent  pas  être  admis  à  intervenir  pour  faire  valoir 
des  moyens  qui  leur  seraient  purement  personnels.  Tels  sont  les  prin- 
cipes enseignés  par  MM .  Merl.  Rép.  ,  t.  ifi  ,  p.  532  ,  2«  col.,  alin .  2  ;  et 
PiG.  ,  t.  I  ,  p.  4!5  ,  5<=  alin.  —  Un  arrêt  de  la  Cour  de  Bordeaux  du 
2  mai  1828  a  même  décidé  que  les  créanciers  ne  peuvent  pas  intervenir 
dans  une  instance  que  leur  débiteur  soutient  contre  un  tiers  ,  à  moins 
qu'ils  ne  prouvent  un  concert  frauduleux.  (V.  J.  A.,  t.  35,  p.  235  ; 
voy.  aussi  ibid ,  p.  i3i ,  deux  autres  arrêts  de  la  Cour  de  Bordeaux  sur 
la  même  question  ;  enfin,  voy.  suprà,xi°  42  ^'V ,  l'arrêt  de  la  Cour  de 
Rennes  du  21  juillet  1817.) 

52.  La  demande  en  intervention ,  dans  une  instance  de  partage ,  for- 
mée par  le  créancier  d^un  co-partageanl ,  est  non-recrvable  si  elle 
est  formée ,  pour  la  première  fois  en  cause  d'appel.  (Art.   882, 

ce.) 

C'est  ce  qui  a  été  jugé  le  21  mai  1823  ,  par  arrêt  de  la  Cour  de  Limoges  , 
ainsi  conçu  :  — 0  La  Code;  Attendu  que  Patlieyron  avait  le  droit  d'interve- 
nîr  dans  l'instance  ,  en  vertu  de  l'article  882  du  Code  civil ,  mais  qu'au  lieu 
d'une  intervention  faite  en  vertu  de  cet  article,  son  action  a  eu  pour  but  et 
pour  objet  spécial  d'attaquer  par  l'a  voie  de  la  tierce-opposition  ,  le  juge- 
ment du  25  mai  1821  ,  et  de  faiie ,  par  suite  de  l'admission  de  cette  tierce- 
opposition  ,  déclarer  nulle  à  son  égard  ,  l'option  faite  par  François  Villard  , 
Je  7  juin  suivant  ;  que  s'il  a  demandé  spécialement  à  être  reçu  intervenant, 
en  verlu  de  l'article  882,  cette  demande  n'a  été  formée  qu'en  cause  d'ap- 
pel ,  à  l'audience  ;  que  cette  dcmaude  n'ayant  pas  subi  les  deux  degrés  de 
juridiction,  elle  est  non  recevablc,  sauf  à  Patbeyron  à  intervenir  au  par- 
tage devant  les  premiers  juges  ,  pour  surveiller,  dans  ses  intérêts,  les  opé- 
rations du  partage,  et  attaquer  les  actes  faits  en  fraude  de  ses  droits;  — 
Met  l'appel  au  néant  ;  ordonne ,  en  conséquence,  que  le  jugement  dont 
est  appel  sortira  son  plein  et  entier  effet  ;  déclare  l'appelant  non-receva- 
ble  dans  sa  demande  en  intervention  formée  devant  la  Cour,  sauf  à  lui  à  se 
pourvoir  devant  qui  de  droit.  » 

A'ofrt.  La  Cour  d'Orléans,  dont  nous  avons  rapporté  l'arrêt,  (  Voy. 
snprà,  n°  5o),  n'a  pas  jugé  comme  la  Cour  de  Limoges  ;  mais  il  faut  re- 
marquer qu'il  y  avait,  pour  rejeter  rintervenlion  ,  dans  cette  dernière 
espèce  ,  une  circonstance  qui  n'existait  pas  dans  le  premier  j)ro- 
ccs;  cette  circonstance,  c'est  que  le  créancier  intervenant  avait  déjà 
formé  tierce  oj)posItIon.  Or,  nous  avons  vu  que  ces  deux  voies  ne  pou- 


INTIÎIVVKNTIUN.  ;:<) 

vaient  pas  cire  eiuployces  simiiltaixincnt  ;  qunnd  ou  a  fait  clioin  de 
l'une  d'elles  ,  ou  ne  peut  recourir  à  l'autre,  ce  serait  un  moyen  facile  de 
multiplier  les  procès,  ce  qui  est  contre  le  vœu  de  !a  loi.  Ainsi ,  la  Cour 
de  Limoges  a  hieii  jugé  ,  et  son  arrêt  peut  aisément  se  concilier  avec  re- 
lui de  la  Cour  d'Orléans  ,  quoiqu'au  j)remier  aperçu  ,  ces  deux  décisions 
paraissent  incompaliMes.  —  Il  faut  lire  au  surplus  l'art.  88a  C.  C, 
MM.  PiG.,  t.  I  ,  p.  4i5,  alin.  3  et  suiv.  ;  C  vrr.  ,  t.  i,  p.  8oi  ,  4°  a'""-  ; 
F.  L.,  t.  3,  p.  119,  a«  col,  S'^alin.;  B.  S.  P.,  t.  i,p.  3a  t,  alin  3,  au  texte, 
et  note  1 1.  Voy.  supra,  n°  4a. 

5a.  Pourrait-on  former  à  l'audience  une  demande  incidente? 

L'art.  337  C.  P.  C  ne  semble  pas  le  supposer,  car  il  exige  que  le  sim- 
ple acte  par  lequel  ces  demandes  doivent  è'.re  formées,  contienne  Id 
moyens  et  les  conclusions.  Evidemment  cette  disposition  a  pour  objet  d'é- 
viter les  surprises,  en  mettant  la  partie  adverse  à  morne  de  préparer  ses 
réponses.  Pour  qu'elle  le  paisse  faire,  il  faut  qu'elle  ne  soit  pas  prise  à 
l'improviste;  il  faut,  par  conséquent ,  que  la  demande  lui  soit  notiCée 
avant  l'audience.  Tel  est  l'avis  de  M.  Carr.,  t.  i,  p  795,  n°  1268;  et 
c'est  aussi  l'opinion  qu'a  manifestée  la  Cour  d'appel  d  •  Bru.\elles,  dan.* 
st.'s  observations  sur  le  projet  du  Code  de  jirocéaure  civile.  Cependant 
cette  Cour  admettait  un  tempérament  à  celte  nécessité  de  la  significa- 
tion avant  l'audience  ,  pour  le  cas  où  une  demande  Incidente  est  amcnte 
par  la  plaidoirie  même  :  alors  il  devient  nécessaire  que  la  partie  la  forme 
de  suite,  afin  que,  plus  tard  ,  on  ne  lui  oppose  pas  son  silence.  M.  C.v«k., 
f,  r,  p.  795,  note  i  ",  admet  cette  exception  fondée  sur  la  nécessité  ,  mais 
seulement  alors.  Au  contraire,  les  auteurs  du  commentaire  inséré  aux 
Annales  du  notariat ,  pensent  que  l'on  a  toujours,  en  général,  le  droit 
de  former  à  l'audience  demande  incidente. 

54.   Peut -on  former  successivement   plusieurs    demandfs   inci- 
dentes ? 

L'affirmative  est  ceitaine  et  résulte  implicitement  du  texîe  de  l'ar- 
ticle 138.  —  Kn  effet,  quoique  la  loi  ,  pour  éviter  les  embarras,  les  len- 
teurs et  surtout  Us  Irais  des  incidens  ,  veuille  que  toutes  les  demandes 
incidentes  soient  formées  en  même  temps;  elle  ne  dit  pas  qu  en  cas  d  in- 
observations de  cette  rè^lc,  ces  demandes  siéront  rejetées;  elle  déclare 
seulement  que  les  frais  ne  pourront  en  être  répétés  :  telle  est  la  seule 
peine.  —  Il  faut  même  observer  qu'il  y  a  deux  circonstances  où  cette 
peine  n'est  pas  encourue.  Le  premier  cas,  c'est  lorsque  la  cause  de  la 
deuxième  demande  incidente  est  née  ilepuis  la  première.  Le  second  cas 
arrive  lorsque  la  piemièie  demande  incidente  est  une  exception,  et  la 
seconde  également  une  exception  ,  mais  d'une  classe  ultérieure,  de  tell.- 
sorte  que,  d'après  les  dispositions  mêmes  de  la  loi,  elles  doivent  être 


<pSo  INTERVENTION. 

proposées  successivement.  Mais  ces  deux  cas  exceptés,  les  frais  des  de- 
mandes incidentes  tardivement  intentées  ne  doivent  pas  entrer  en  taxe. 
(  Voy.  MM.  PiG.,  t.  r ,  p.  409,  alin.  4  et  suiv.  ;  PiG.  Comm. ,t.  i, 
p.  598  in  fn.  et  Sgg  inpr.;  Pk.  Fr  ,  t.  2,  p.  3io,  alin.  6  et  suiv.  ;  Comm., 
t.  I,  p.  378,  5«  alin.  ;  D.  C,  p.  247,  2«  alin.;  Carr.,  t.  i,  p.  796,  3» 
alin.) 

55.  Peut-on  former  des  demandes  incidentes  quand  il  y  a  par- 
tage ? 

M.  PiG.  Comm.,  t.  i,  p.  698^  2e  alin.  et  p.  281,  4e  alin.,  enseigne  la 
négative,  1°  parce  que  toute  instruction  a  dû  être  close  au  moment  où 
le  jugement  de  partage  a  eu  lieu  ,  et  que  l'affaire  doit  se  présenter  de- 
vant les  juges  appelés  pour  lever  le  partage  dans  le  même  état  où  elle 
était  lors  de  ce  partage  ;  a**  parce  que  le  fait  du  partage  est  un  événement 
étranger  aux  deux  parties  et  qui  ne  doit  ni  leur  nuire,  ni  leur  profiter. 
3°  parce  que  le  jugement  existe  dans  l'une  des  opinions  partagées,  puis- 
que le  juge  appelé  doit  choisir  entre  elles,  et  que  le  jugement  sur  le 
partage  ne  fera  que  décider  dans  laquelle  des  deux  opinions  réside  le 
jugement  de  la  contestation. 

56.  Celui  qui  intervient  dans  une  instance  dont  le  défendeur  n'a 
point  constitué  avoué ,  ou  bien  dans  laquelle  Fun  des  défen- 
deurs seulement  est  défaillant,  est-il  tenu  de  luijaire  signifier 
sa  demande  en  intervention? 

€  Il  faut  considérer,  dit  M.  Lep.  ,  p.  222  ,  2e  quest. ,  4»  alin.  ,  que  l'in- 
«  tervention  est  une  véritable  demande  incidente  ,  et  que  la  partie  qui  ne 
«  constitue  pas  avoué  ne  peut  prendre  part  à  aucun  incident.  »  De  là  cet 
auteur  conclut  que  l'intervention  ne  peut  être  signifiée  qu'aux  avoués  de  la 
cause.  Mais  pourquoi  ne  pas  vouloir  qu'on  fasse  connaître  au  défaillant  le 
nouvel  incident  qui  vient  changer  la  face  de  la  procédure  î  N'est-il  pas  pos- 
sible que  celte  circonstance  le  détermine  enfin  à  venir  prendre  un  rôle  dans 
l'instance  dont  son  silence  prolonge  la  durée?  Et  ce  but ,  pourquoi  ne  cher-  ' 
cherait-on  pas  à  l'atteindre  ?  r^'oublions  pas  que  le  législateur  désire  surtout 
mettre  fin  aux  procès.  C'est  dans  ce  dessein  que  l'intervention  a  été  auto- 
risée ;  par  conséquent  c'est  se  conformer  à  l'esprit  de  la  loi  que  de  permet- 
tre de  faire  signifier  la  requête  par  laquelle  un  tiers  intervient  ,  à  la  per- 
dunoe  ou  au  domicile  de  celui  qui  n'a  pas  d'avoué  en  cause.  On  peut  dire  que 
ce  cas  est  plus  favorable  que  toute  autre  demande  incidente  :  néanmoin« 
M.  Pio.  Comm.,  t.  i,  p.  600,  veut  qu'on  assigne  le  défaillant,  qu'on  ob- 
tienne un  jugement  de  jonction  ,  qu'on  !e  lui  signifie  ,  et  enfin  qu'on  le  réas- 
signe pour  le  jour  auquel  la  cause  sera  appelée  entre  les  antres  parties.  Celle 
procédure  superfétatoire  augmenterait  beaucoup  les  frais,  el  pourrait  prolon- 
ger long- temps  i'inittance  principale:  ce  n'est  pas  là  selon  nous, le  vœu  delà  loi. 


INTERVENTION.  ;8r 

57.  Les  parties  qui  reçoivent  la  sig/tijicatioi  d'une  intervention 
peuvent-elles  répondre  à  la  requête  F 

Tous  les  auteurs  enseignent  l'atTirmalive.  Voyez  MM.  Lkp.,  p.  ajs, 
5"  qu(  st. ,  5"  alin.  ;  Cohu.  ,  1. 1,  p.  58o,  6"  aliii.  ;  B.  S.  P. ,  p.  5n  ,  ar  alin.; 
PiG.  CoMu. ,  t.  1 ,  p.  600  ,  6"  alin. ,  VA /in.  ;  U.C.,p.  34S,6  alia.  ;  Pic. 
t.  1  ,  p.  4>7>  ^''  alin.  —  Plusieurs  raisons  luiiitcnl  en  faveur  de  cette 
opinion  :  1°  ia  dércnsc  est  de  droit  naturel;  3°  l'intervention  étaat  une 
demande  incidente,  il  doit  être  permis  d'y  répondre,  suivant  l'art,  ôjj, 
§  2  ;  enCij  l'art.  54»  dit  que  si  l'inlervenlion  est  contestée  par  l'une  des 
parties,  l'incident  est  porté  à  l'audience  :  comment  ia  requête  d'interven- 
tion peut-elle  être  contestée ,  si  ce  n'est  par  la  réponse  que  chacune  des  par  • 
lies  a  droit  d'y  faire?  Il  faut  cependant  observer  qu'il  n'en  est  pas  ainsi  en 
matière  sommaire  ;  dans  ce  cas  ,  on  ne  peut  répondre  par  écrit.  Ârgum.  de 
i'art.  4o5,  C.  P.  C.  Voyez,  au  surplus,  MM.  Pic,  t.  1,  p.  417,  .'>  alio.  ; 
Cabh.  ,  t.  a  ,  p.  5i  ,  n°  1270,  et  note  i"';  Haut.,  p.  ai4,  dern.  alin.  Toute- 
fois ce  n'est  pas  l'avis  de  M.  D.  C.  ,  p.  297,  8''  alin. 

58.  Dans  quel  délai  doit  êtrejaite  la  réponse  à  une  demande  in- 
cidente ou  à  une  requête  d'intervention  ? 

Le  Code  de  procédure  civile  n'a  pas  fixé  de  délai ,  mais  il  est  facile  de 
voir  que  cela  n'était  pas  nécessaire.  <  Une  demande  incidente  ,  dit  M.  Lir., 
p.  223,  4''  qucst. ,  in  pr.  ,  n'est  jamais  faite  qu'entre  des  parties  qui  ont 
avoués  en  cause  ;  elles  sont  donc  toujours  prêles  à  répondre  réciproquement 
aux  actes  d'avoué  à  avoué.  Si  l'audieuce  provoquée  par  l'une  des  parties  ar- 
rive avant  que  l'autre  ait  répondu  sur  l'incident  ,  la  réponse  sera  donnée 
verbalement  à  l'audience  ;  et  si  les  circonstances  nécessiteut  un  délai  plus 
long  ,  le  tribunal  pourra  accorder  une  remise.  »  —  Pareil  raisonnement  s'ap- 
plique à  l'intervention  ,  qui  est  une  véritable  demande  incidente,  it  même 
avec  plus  de  force  encore,  puisqu'aux  tenues  de  l'art.  54o  l'inlervcntion  ne 
doit  pas  relarder  le  jugement  de  la  cause  principale. 

5g.   L'intervenant  peut-il  être  reçu  à/aire  une  seconde  enquête 
dans  ses  intérêts  ? 

Sur  cette  question,  Rodier  soutenait  contre  Jouss,e  la  négative;  niais 
il  faut ,  selon  M.  B.  S.  P.,  p.  3aa  ,  note  i4 ,  Taire  uue  distinction.  Si  l'in- 
tervenant se  borne  à  appuyer  l'une  des  parties,  il  doit  prendre  la  cause 
en  l'état  où  elle  se  trouve,  il  n'a  pas  le  droit  de  recommencer  l'enquête. 
Si,  au  contraire  ,  l'intervenant,  au  lieu  d'.ippuyer  l'une  des  parties  ,  les 
combat  toutes  deux ,  il  peut  obtenir  de  faire  une  seconde  enquête ,  car  il 
ne  serait  pas  juste  qu'il  fût  victime  de  la  rapidité  avec  tacpielleles  parties 
ont  instruit  la  cause,  dans  le  dessein  peut-être  de  le  priver  de  ses 
dioits.  Cette  distinction  judicieuse  appartient  à  Bokmbr,  dont  l'opinion  , 


-.82  IMERVENTION. 

à  cet  égard  ,  est  partagée  par  M.  F.  L.,  t.  3  ,  p.  1 20  ,  col.  i ,  alin.  3  ;  par 
les  auteurs  du  Pu.  Fr.,  t.  2,  p.  3i5  ,  4>^  alin.;  et  par  M.  C.\rr.,  t.  i  ,  p. 
802  ,  n°  1274.  Elle  a  été  consacrée  par  la  Cour  de  Riom,  le  7  mai  1825. 
(J.  A.,  t.  3i,p.  9').) 

60.  Quel  est  le  tribunal  compétent  pour  statuer  sur  le  mérite   de 
V intervention  ? 

C'est  toujours  le  tribunal  saisi  de  la  demande  principale  ;  l'intérêt  des 
parties,  l'intérêt  public,  tout  exige  de  ne  pas  diviser  les  procès.  D'ailleurs 
l'intervenant  étant  demandeur,  doit  suivre  la  juridiction  du  défendeur.  — 
V.  L.  I  ,  in  Jin.  ff.  qiiib.  reb.  ad  eumd  ;  L.  t^Oj.  ff.  judiclis  ;  Gaïl,  lib.  i, 
observ.  70,  n»  i  ;  Bornikr  ,  Jousse  et  Rodier,  et  MM.  Pic,  t  i,p. 
416, 4c  alin. Pfi.  FR.,t.  a,p.  3r4,  3«'alin.;etB.  S.  P.,  t.i.p.  32i,  not.  8.— 
Anciennement,  dans  certains  cas,  l'interveuant  pouvait  attirer  l'affaire 
devant  un  autre  tribunal  que  celui  déjà  saisi  de  la  contestation  :  mais  il 
n'y  a  plus  aujourd'bui  depri  vilége  de  cette  nature. — Cependant,  quoique 
celui  qui  veut  se  porter  partie  dans  une  contestation  déjà  existante,  ne 
puisse  pas  décliner  la  compétence  des  juges  devant  lesquels  elle  est  por- 
tée,il  a  le  droit  du  moins  de  les  récuser.  V.  Gaïl.,  lib.  i,  observ.  71,  n"  7; 
et  Pk.Fr.,  l.oc.  cit.,  et  not.  2. 

61.  Quand  la  cause  est-elle  en  état,   suivant   la  disposition  de 
l'art.  540  ? 

Daprès  M.  B.  S.P.,  p.  76S,  2,.  alin.,  note  Jo,  ^,  c'f-st  \or^^\i>i  toute l'-inUruc- 
tioncst  aclicvce.  Ainsi  l'on  voit  que  ces  expressions  cause  en  état,  n'ont  pas  le 
même  sens  dans  l'art. 34o  que  dans  les  art.  542  ct?>i^5,  au  titre  de  la  reprise  d'in- 
stance. La  raison  de  cette  différence  est  sensible;  en  effet,  si  l'on  ce  permettait 
pas  d'intervenir  dans  une  instance  où  il  a  été  pris  des  conclusions  contra- 
dictoires, il  en  résulterait  que  l'intervention  ne  pourrait  jamais  avoir  lieu, 
car  ce  u'est  que  par  la  nature  des  conclusions  qui  ont  été  prises,  qu'un  tiers 
peut  être  instruit  de  l'objet  de  la  cause  principale,  et  qu'il  peut  voir  s'il  est 
de  son  intérêt  qu'il  intervienne.  Tel  est  le  motif  qui  a  déterminé  (a  Cour  su- 
périeure de  Bruxelles,  dans  son  arrêt  du  i5  juin  1822. —  (V.  M.  Mebl.,  Réf., 
t.  16.,  p.  536.,  2«  col.,  2e  alin.  )  — Cependant  M.  D.  C  p.  249,t»pr.,  RI. 
Th.Desu.,  p.  iSg,  2''  alin.,  paraissent  être  d'un  avis  contraire.  —  Au  sur- 
plus, il  a  été  jugé  par  la  cour  de  Cassation  ,  le  17  janvier  i8a6,  qu'on  n'est 
plus  rcccvable  à  intervenir  devant  la  section  civile,  lorsque  les  plaidoiries 
sont  leiminées  et  le  ministère  public  entendu.  —  (  J.  A.,  t.  3o,  p.  Ô91  , 
»n  fin.  ) 

62.  Est-Il  nécesiiiirr  d'obtenir  un  jiiacineiit  qui  /irnnrnrc  l'adrnii- 


INTEKVKNTION.  ;8.". 

sion  lie  lu  ilemande  incidente  ou  intervention^  nie  nie  quand  les 
parties  ne  contestent  pas  cette  demande? 

Cela  n'est  pas  Df'cessaire,  dans  l'opiniiiii  de  MM.Lkp.,  p.  aa^,  6*  qucsi., 
alio.  a  et  suiv.  ;  B.  S.  P.,  p.  3aa,  oote  i  a,  n°  a  ;  et  D.  C,  p.  a48,  alin.  5.  — 
A  quoi  boD  recourir  au  tribunal  et  discuter,  même  dans  les  procèti  par  ëcrit, 
lorsqu'il  n'y  a  pas  de  contestation  ?  Cette  manière  de  procéder  est  contrairr 
.'i  la  loi  et  iVustratoire.  L'art.  34 1  ,  qui  veut  que  l'iutervenlion,  dans  un  pro- 
cès par  écrit,  ne  soit  portée  à  l'audience  que  lorsqu'elle  est  contestée,  prouve 
bien  qu'il  n'y  a  pas  besoin  de  jugement  pour  autoriser  une  intervention  con- 
sentie par  toutes  les  partie?. —Tel  est  également  l'avis  de  MM.  Pir..,  t.  i, 
p.  4  17,  in  fin.  ;  Delap.,  t.  i,  p.  023,  dernier  alin.  ;  Pic,  Comu.,  t.  1,  p.  60a, 
6'  alin.;  et  Cabr.,  t.  1,  p.8o4>  in  frincipio, 

65.  Les  demandes  incidentes  et  les  interventions  peuvent-elles  être 
Jormées  dans  les  justices  de  paix  et  dans  les  tribunaux  de  com- 
merce où.  le  ministère  des  avoués  ri  est  pas  admis  ? 
Oui ,  sans  doute  :  dans  ces  juridictions  les  défenses  se  fournissent  verbale- 
ment à  l'audience,  et  toutes  les  sortes  d'instructions  s'y  requièrent  de 
même.  On  peut  donc,  de  cette  manière,  intervenirou  former  toute  autre  de- 
mande incidente,  sauf  au  tribunal  à  statuer  ce  qui  sera  convenable,  après 
avoir  entendu  l'adversaire  dans  ses  défenses  également  verbales.  (Voy. 
M.  Cabr.,  t,  i ,  p.  ~\)h ,  n»  1 26-,  et  M.  Lkp.,  p.  2a3  ,  5<-  quest. ,  5''  alin.  )  Ce 
dernier  auteur  ajoute  qu'on  pourrait  aussi  demander  à  intervenir  dans  ces 
sortes  d'instances  par  un  exploit  signifié  aux  parties  :  mais  ne  serait-ce  pas 
là  plutôt  une  demande  principale  qu'une  intervention  f  Cependant  il  faut 
avouer  que  le  même  but  serait  atteint,  si,  après  cet  exploit ,  on  obtenait  la 
jonction  des  deux  demandes,  aCn  d'être  statué  sur  le  tout  par  un  seul  juge- 
ment. 

64.  Indication  des  auteurs  qui  ont  parlé  de  l'intervention  et  des  de- 
mandes incidentes. 

On  peut  consulter  MM.  F.  L.,  t.  3 ,  p.  1 18 -122;  Mebi..  ,  Riip.,  t.6, 
p.  494-5KJ  ,  et  t.  16,  p.  500-558;  Mebl.,  Q.  D.,  t.  3,  p.  177.  2"^  col.,  182; 
Carh.,  t.  I,  p.  792-S05,  et  t.  2,  p.  2i8-223;  Pic,  t.  1,  p.  407-418,  et 
p.  6ia-6i3;  Pic.  Comm.,  t.  1,  p. 597-604,  et  p.  45;  D.C.p.  a45-a49,  et 
p.  53i  ;  H.  S.  P.,  p.  320-325  ;  Pa.  Fh.,  t.  2,  p.  3o7-5ai;  Comm.  ,  t.  1 ,  p.  3-6- 
382  ;  Lkh,,  p.  220-225  ;  Delap.  ,  1. 1 ,  p.  Sig-ôaô ,  et  t.  a ,  p.  37;  et  Th. 
Dksm.  ,  p.  157-159,  et  p.  iç)4,  3''  alin. 

FIN    DU    TOME    yf ATOIlZlÈMK. 


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