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in 2010 with funding from
University of Ottawa
http://www.archive.org/details/journaldesavou14pari
JOURNAL
DES AVOUÉS.
On dépose les exemplaires exigés par la loi pour la con-
servation du droit de propriété.
l'ARIS . IMPRIMERIE DE E. POCUART).
liuc du Pot dc-Ftr n i4.
8642;^
DES AVOUES,
on
RECUEIL GÉNÉRAL
DES LOIS, ORDONNANCES ROYALES, nÉCISIONS DD CONSEIL D'ÉTAT ET DES
MINISTRES, ARR|";TS DE LA COUR DE CASSATION ET DES COCRS ROYALES SCU
DES MATIÈRES DE PROCÉDURE CIVILE, CRIMINELLE 00 COJIMEHClALE ;
Rédigé PAn A. CHAUVEAU,
ITOCIT k LU COCR SDTALE CI PiatS.
NOUVELLE EDITION
De la Jurisprudence des Cours souveraines, et des 22 volumes du Journal
des Avoués , publics par M. Colïînières , refondus et mis dans un double
ordre alphabétique et chronologique; contenant l'universalité des lois et
des arrêts sur la procédure, rendus depuis i'iustilution de la Cour de
cassation jusqu'en 1820 inclusivement.
Ouvraffe dans lequel la jurisprudence est précédëe de l'historique de la lé-
gislation , et suivie de l'Examen de la doctrine des auteurs , et de la dis-
cussion de toutes les questions de procédure que les arrêts n'ont pr.s
encore résolues.
TOME QUATORZIEME.
IF CANADA.
A PARIS,
AU BUREAU DU JOUR.NAL DES AVOUÉS ,
Rue deContîé, n* 28, faub. Sl-G.
iSaf).
ABREVIATIONS.
Les mêmes que celles détaillées en tête du onzième
volume.
JOURNAL
DES AVOUÉS.
FAUX INCIDENT CIVIL.
Le foux incideut civil est ainsi nommé parce qu'il est
poursuivi civitement devant les tribunaux, incidemment
à une instance portée devant eux; et parce qu'il a pour objet
un acte produit par l'une des parties, pour servir de base
à sa demande ou à son exception.
11 paraît que le crime de faux était toujours chez les Ro-
mains l'objet d'une poursuite extraordinaire; ainsi le faux in-
cident civil n'était pas connu parmi eux. Cependant les dé-
cisions de quelques-unes de leurs lois ont été conservées dans
notre Code de procédure. Telle est la loi pénultième au Code
(le fide insti'uin. , qui permettait d'arguer de faux une pièce
produite en justice, quoique la sincérité en eût été déjà recon-
nue (Jans le cours d'une autre contestation : telle est encore la
loi 20 au même titre, qui indique la manière de procéder à
la vérification de l'acte prétendu faux ou falsifié, en le com-
parant à d'autres actes dont l'écriture est reconnue. Les dis-
positions de ces deux lois se retrouvent dans les articles 214
et 236 du Code de procédure.
Aux termes de la loi 3 au Code ad- leg. corn, de fais, l'in-
scription de faux n'empêchait pas l'exécution de l'acte argué,
surtout lorsqu'il y avait lieu de croire que le débiteur ne pie
uait cette voieque pour éluder, ou retarder le paiement, càm,
morandœ sotutionis causa, à dtbitort faisi crimen ob~
jicilur.
Le Code civil fait à cet égard une distinction extrêmement
sage. Lorsqu'il s'agit d'une poursuite en faux principal, l'exé-
3i2 FAUX INCIDENT CIVIL.
culioa de l'acte est suspendue par la mise en accusation ,
parce que le législateur suppose qu'on ne porte pas témérai-
rement une plainte aussi grave, et parce que la mise en ac-
cusation du prévenu est une sorte de présomption de l'exis-
tence du crime : mais lorsque le faux est poursuivi incidem-
ment à une contestation civile, il est laissé à l'arbitrage du
iu'^e d'ordonner, ou de ne pas ordonner un sursis à l'exé-
cution.
On ne doit pas confondre la procédure en inscription de
faux incident, avec celle qui est relative à la vérification d'un
acte méconnu ou dénié.
Le but de l'une et de l'autre est bien différent, puisque
l'une tend d'ordinaire à découvrir l'existence d'un crime ,
tandis que l'autre a seulement pour objet d'obtenir l'annula-
tion d'un acte ; l'une peut être dirigée contre un acte quelcon-
que ; l'autre ne peut atteindre que l'acte qui n'a aucun carac-
tère d'authenticité: aussi ces deux procédures sont-elles l'ob-
jet de deux titres distincts dans le nouveau Code.
Sous l'empire de l'ancienne législation, la manière de pro-
céder à une vérification d'écriture était tracée par une décla-
ration du mois de décembre 1684, enregistrée au parlement
le 22 janvier suivant (1). — La marche à suivre dans l'in-
scription de faux, prise incidemment à une contestation ci-
vile, était réglée par l'ordonnance de 1767 : il ne sera pas
sans intérêt d'en rapprocher les dispositions de celles de no-
tre nouveau Code.
« La partie qui veut former la demande en faux incident
doit présenter une req-uêle au juge tendante à ce qu'il soit
permis de s'inscrire en faux, contre la pièce ou les pièces
qu'il lui indique : il faut, à peine de nullité, que cette re-
quête soit signée par la partie, ou par le porteur de sa procu-
ration spéciale (art. 5 de l'ordonnance). — Le demandeur
(i) Comme ceUe déclaration est peu connue, nous la donnerons au mot
Vérification d'écriture.
FAUX INCIDENT CIVIL. 3i5
consigne ensuite une Hniende de ao ou de (io fr., suivant que
rinscri|>tion de faux est formée devant un tribunal ordinaire
ou devant une cour eouveraine (art. 4)- — L'ordonnance doit
porter que l'inscription sera faite au greffe par le demandeitr,
et (ju'il sera tenu, à cet effet, dans trois jours, au plus tard,
de sommer le défendeur de déclarer s'il veut se servir de la
pièce maintenue fausse (>irt. 8). — La sommation sera faite
au défendeur au domicile de son procureur (art. 9). — Ce-
lui-ci fera sa déclaration dans le délai de trois jours (art. 1 1);
faute parle défendeur de satisfaire ù la sommation, ou à suite
de sa déclaratson , qu'il ne veut pas se servir de la pièce, le
deiyandeur pourra se pourvoir à l'audience pour faire or-
donner le rejet de la pièce maintenue fausse (art. la et i3).
Au contraire, si le défendeur déclare qu'il veut se servir de
la pièce, il doit la déposer au greffe dans les 24 heures; et,
dans un 6eml)lable délai, le demandeur doit former son in-
scription de (aux (art. 14 et i5).
Comme on le voit, la marche de la procédure tracée par
l'ordonnance, est à peu près celle que le nouveau Code indi-
que. Il n'y a de différence bien remarquable que relativement
à l'introduction de L'instance ; et, à cet égard , la forme indi-
quée par le Code est beaucoup plus naturelle et plus simple ;
car l'autorisation de s'inscrire en faux, et la consignation
d'une amende considérable, devaient être souvent inutiles
sous l'empire de l'ordonnance, puisque le défendeur pouvait
Aécldrer postérieurement , qu'il n'entendait pas se servir de
la pièce arguée de faux. Aujourd'hui l'instruction commence
par la sommation faite au défendeur, de déclarer s'il entend
ou non se servir de la pièce prétendue fausse ; et c'est d'après
le résultat de cette déclaration, que le demandeur poursuit
son action en faux incident ou qu'il y renonce.
Ainsi que le nouveau Code de procédure (art. 2i4)>l'ordon-
nance de 1708 (art. a), permettait de s'inscrire incidemment
en faux contre une pièce, quoiqu'elle eût été vérifiée soit avec
le demandeur, soit avec le défendeur en faux, à d'autres fins
5,4 FAUX INCIDENT CIVIL.
que celles d'wne poursuite en faux principal ou incident (i).
(Goffin.)
La procédure en faux incident civil est certainement une
des plus compliquées de toutes celles que règle le Code ; et
elle exige de la part des praticiens la plus grande attention.
Nous avons recueilli soigneusement tous les arrêts , qui peu-
vent aider à résoudre les difficultés les plus importantes, aux-
quelles donne lieu l'application de la loi sur cette matière.
Nous allons donner ici, sur la plupart des autres difficultés ,
quelques explications qui ne pouvaient pas trouver leur place
ailleurs.
Il n'est pas nécessaire que la sommation , prescrite par
l'art. 2i5 , soit signée par le demandeur lui-même (2). — Le
défendeur, au contraire, est tenu designer ou défaire signer
par un mandataire spécial la déclaration en réponse à cette
sommation (5). — Si par suite de la réponse du défendeur
il y a lieu pour le demandeur de s'inscrire en faux , il en fait
la déclaration au greffe du tribunal où le procès est pendant,
et le greffier en dresse procès-verbal (4).
(1) Dans le cas excepté par le législateur il y aurait évidemment chose
jugée. — Mais que faudrait -il décider si ua débiteur eolidaire demandait à
s'inscrire en faux contre un acte, que son codébiteur aurait déjà attaqué de
faux , soit à fins civiles , soit à fins criminelles ? Sur celte question et yur plu-
sieurs questions analogues, on peut consulter MM.Lep. p. i84et i85, Cahr.
t. 1, p. 552 , D° 861 et Fio. GouM. t. 1, p. 453 , Dot. 8.
(î) Mais il est prudent que l'avoué qui fait cette sommation , se munisse
d'un pouvoir spécial. — V. MM. Caeh. t. 1 , p. 558 , n° 870 ; Delip. t. 1 .
p. ai 5 , dernier alinéa; et F. L. t. 2, p. 56o , col. 1 , n'^ 3, alinéa 4<
(3) Autrement on ne devrait pas y avoir égard. — V. MM. Gabii. t. 1 , p.
563, n* 878; Haut. p. i38 , alin. 8; Delaf. t. 1 , p. 216 , alinéa 3, et Fb.
Fb. t. 3, p. 1 14 , alinéa 4-
(4) Il faut remarquer que la loi n'a fixé aucun délai au demandeur pour
asser cette déclaration au grefie; mais le moyen de le contraindre à la faire,
c'est de poursuivre le jugement du fond. — V. MM. Cabr. t. 1, p. 566,
n» 884, et D. C. p. 170, alinéa dernier. S'il y avait plusieurs demandeurs
en faux, et qu'lh se présentassent ensemble au greffe, pour s'inscrire contre
FAUX INCIDENT CIVIL. Si')
Lorsque le défendeur, après qinc l'inscription a été admi-
.«.e(i), néglige de déposer la pièce au greffe, Icdeiuandeur peut,
s'il le jngo plus convenable ^ ses intérêts , dcuiander à la
faire renieltn; lui-nicme, au lieu d'en poursuivre simple-
ment le rejet (a). En effet, s'il réussit à la faire déclarer fausse,
il empochera ainsi que sou adversaire s'en .serv(; jamais con-
tre lui (3). — Lorsqu'il y a minute de la pièce aiguée de faux,
le tribunal, par le jugement qui a admis l'inscription, on
postérieurement le juge commissaire peut, »w: la requtle du
demandeur (4), ordonner l'apport (5) de cette, minute. Si ce-
pendant le juge ne voulait pas prendre sur lui de prononcer
à ce sujet, il pourrait en référer au tribunal : en tout cas, le
défendeur doit <^lre appelé (6 , — La loi n'a déterminé au-
cun délai pour cet apport de la minute; c'est au tribunal ou
au juge commissaire à le faire, en ayaPit égard aux circon-
stances, et en ayant soin de fixer i° un délai au défendeur à
l'effet d'agir vis-à-vis les détenteurs de la minute; 2° un délai
la même pièce, un seul procès-verbal sufin.iait.— -V. M. Cahb. t. i, p. 56y ,
n" 889.
(1) Par un jugement du tribunal, f,t non plus comme autrefois par une
«tmpic ordonnance du président. V.MiM. Cahb. t. 1, p. 565 ; D. C. p. 170,
alinéa 5 et Fie. Gouu. t. 2 , p. 456 , not. 5.
(a) A moins toutefois qu'il ne s'agisse d'une pièce dont il n'y ait ni mi-
nute , ni double; et que le seul original existant se trouve dans les mains du
défondeur : il est évident qu'alors l'alternative n'a pas lieu. — V. MM. Cab,
t. I, p. 670, n" 894; et D. C. p. 17a, alin. 2.
(5) V. M. Carb. t. 1 , p. 570, n" 895.
(4) Cette requête est nécessaire; et, à la diirérence de ce qui se prati-
quait avant le Code, le juge commissaire ne peut plus l'ordonner d'oOîce;
il ne pourrait pas davantage provoquer d'ofEce une décision du tribunal à
cet égard. — V. M. Cabb. t. 1, p. 671, noSgS; V. pourtant M. Dbi.ap. t. 1,
p. aao alin. dernier.
(5) Ou l'envoi selon les circonstances. — V. MM. Cahb.1. 1, p. 676,
n" 9o3; et F.'L. t. 2, p. 56i , alin. 7. V. aussi M. Pic. Pno. Civ. t. 1, page
55i , n» 5.
(6) Cela résulte de \'ai\. ;o du tarif. — V. MM. Caub. 1. 1, p. 572, n"
897; et F. L, t. a, p, £'.61, col. 2, alin. a.
3i6 FAUX INCIDENT CIVIL,
à ceux-ci pour apporter les pièces (i). Le premier délai court
du jour de la signification de l'ordonnance ou du jugement (a)
à l'avoué du déferuleur (3;; le second, du jour de cette signi-
fication faitepar le défendcuraux dépositaires delà minute. —
La pièce remise au greffe, il est dressé procès-verbal de sou
état matériel en présence de l'adversaire , ou lui duement
appelé (4). Communication peut ensuite en être prise en tout
état de cause, par le demandeur et le défendeur en faux (5),
ou leurs avoués (6). — Dans les huit jours qui suivent celui
où est dressé U'5 procès-verbal de l'état de la pièce (7), le dc-
(i) V. MM. Cahr. t. I, p. 57.1 , a" 901 ; et D. G. p. 173 , alin. 3 et 174 ,
alin. 6.
(a) De l'ordonnanct', si c'est le juge commissaire qui a statué seul; du
jugement, si c'est le tribunal, soit eu même temps que l'inscription a été
admise, soit postérieurement sur le rapport du juge commissaire. V. MM.
Carb. 1. 1, p. Syl, n° 900; et D. C. p. 174.
(3) Il est bon qu'il dénoii^ce au demandeur qu'il 0 fait, dans ce délai,
toutes les diligences nécessaires pour l'apport ordonné; car, faute par luide
les avoir faites , son adversaire pourrait se pourvoir à l'audience pour faire
rejeter la pièce. V. MM. Gare. t. i, p. 5y5, no 902 ; D. G. p. 174? *» fine;
et Ph. Fb. t. 2, p. 120, alin. 2.
(4) Par une sommation qui lui est faite, après que le juge commissaire a
6xé un lieu, un jour et une heure pour i'opér.ition. — V. MM. Gahr. t. 1,
p. 577, no 904 ; PiG. Pho. Civ. t. 1, p. 347, alinéa 5 ; et B. S. P. p. «78,
not. 2g.
(5) La loi ne parle que du demandeur; mais, puisque le défendeur est
propriétaire de la pièce , on ne peut pas lui contester le droit d'en prendre
communication quand il le veut. — V. MM. G 4er. t. 1 , p. 679 , n" 908 ; et
F. L. t. 2 , p. 562, col. 1 , alin. 5.
(6) De ce que le Gode a substitué le mot avoué à celui de conseil qui se
trouvait dans l'ordonnance, on aurait tort de conclure que les parties ne
peuvent pasi se faire assister d'un conseil expert en écritures: cette interpré-
tation restrictive de la loi irait contre son esprit. V. JVj'.M. Cahr. t. i. p. .578,
n<> 907 ; et F. L. t. 2 , ioco citalo.
(7) Lorsque l'apport de la minute a été ordonné , si deux procès-verbaux
ont été dressés conformément à la deuxième partie de l'art. 226, le premier
pour constater l'état de l'expédition, le second poui; constater celui de la
minute , M. Cahr. t. i , p. 58o, n"* 909, pense que le délai ne court que du
FAUX INCïDLNT CIVIL. 5i;
rnandeur doit signKier ses moyens de faux ( i). — Le défen-
deur a pareillement huit jours pour signifier se» réponses (a);
et , trois jours après celte signification , la partie la plus dili-
pent'j peut poursuivre l'audience , pour faire adnictlreou re-
jeter les moyens de faux (3j. — Si ces moyens ou aucuns d'eux,
sont admis, le jugement (4) en ordonne la |)reuve par titres
et par témoins , ainsi que la vérification de la pièce par trois
experts écrivains (5) nommés d'office par le même juge-
ment (6). — La preuve contraire est de droit pour lo défen-
jour du second i)rocès-verbal. L'ordonnance de irS^ en contenait une dis-
position expresse.
(i) Tous les auteurs s'accordent pour enseigner que ce délai n'est que
comminatoire : cela résulte en effet assez clairement des'termes mêmes de
l'art. 229, ^' ^> C* — C'e»t aussi ce qui a été jugé par un arrêt de la cour de
r^^'nu-s du 4 mars 1822. — V. J. A., t. 24, p. 70. — V. d'ailleurs MM. Cabb.
t. i, p. 5^9, not. 1 ; Pic. Comm. t. 1 , p. 4^2 , art. 22y, note 1 ; tt D. il.
p. 176 , alinéa dernier.
(2) Ce délai n'est également que comminatoire, suivant tous les auteurs.
— Mais le défendeur pourrait-il se dispenser de signifier une réponse? M.
Cabr. t. 1, p. 5Si, n» 914, décide l'aSBrinativc. MM. Pig. Comm. t. 1 j).
463, alinéa dernier; et F. L. t. a, p. 56a, col. 3, alin. 5, sont d'une opi-
nion contraire. — Nous croyons qu'ils ont raison.
(3) Si les juges étaient partagés d'opinion, il fa.udrait procéder confor-
mément à l'art. 118, C. P. C; et non rendre le jugement dan» l'opinion
qui tendrait au rejet des moyens, comme étant la plus douce. La contesta-
tion est effectivement toute civile. — V. MM. Carb. t. i , p. 584, n" 918,
et Mebl. Q. D. t. 6, p. 49* 1 col. 1 , alinéa 2. V" Tribunal d'appei , § 5.
(4) Il est interlocutoire, et , par conséquent, on peut en appeler avant
la décision du fond. — V. M. Cabe. t. 1, p. 584 ? "" 917»
(5) Il n'est pas absolument nécessaire que ce soient des maîtres d'écriture:
les notaires , avoués, greffiers , ou tous autres que leur profeosion doit faire
supposer experts, c'cât-à-dire expérimentés dans l'ait de l'écriture, peu-
vent être nommés. — V. MM. Dbi.ap., t. 1, p. 229, alin 5; et D.C., p. 178,
alin. 4- — V. aussi MM, F. L., t. 2, p. 562, col. 2, alin. j; et Cabb., t. 1 ,
p. 586, n" 92/) , qui enseignent même que dans certains cas les experts
pourraient être pris parmi les chimistes.
(6) Parce que l'affaire peut devenir criminelle Aussi le jugement qui
nommeinit des experts convenus entre les parties, serait-il nul , suivant
5i8 FAUX INCIDENT CIVIL,
deur (i). — Les témoins sont entendus (aj conformémenl à
ce qui est réglé au titre des enquêtes (5). — Les pièces pré-
tendues fausses doivent, et les pièces de comparaison (4)
peuvent leur être représentées. — S'ils représentent eux-
mêmes quelques pièces, elles demeurent jointes à leurs dé-
positions; et lorsqu'elles font preuve soit du faux, soit de la
sincérité de la pièce arguée , elles doivent être représentées
aux avitres témoins qui eu auraient connaissance (5}. Dans
tous ces cas, les pièces doivent être paraphées tant par le juge
commissaire, que par ceux qui les ont remises, ou auxquels
elles ont été représentées; mais si ceux-ci ne veulent ou ne peu-
vent les parapher, il en est fait mention (6). — Ensuite, lorsque
M. Caer. , t. 1 , p. 585. — V. d'ailleurs MM. Pio. , 1. 1 , p. 357, alin. 2 ;
Delap., 1. 1, p. 229, aliD.4 ; B. S. P. p. 280, not. 4i et F. L., t. 2, p. 562 ,
col. 2, alla. 6.
(1) V. MM. Cahh., t. 1, p. 586, n" 921; et D. C. , p. 177, art. aSo, alia.
3. — Ce dernier auteur pense même que le défendeur peut' libeller,
en outre, divers chefs de preuve, s'il en a, pour justifier la sincérité de la
pièce par des faits affirmatifs.
(2) Avant que les experts ne procèdent à leurs opérations. — V.M.Cabh.,
t. 1 , p. 591 , nogaS.
(3) V. J. A. , t. 1 1, v» Enquête. — V. aussi M. Pio. CoiiM. , t. 1, p. 467»
not. 1.
(4) Lorsqu'il en a été fourni, soit qu'elles aient été convenues entre les
parties ou indiquées par le juge. — Mais comment faut-il entendre ici le
mot juge, employé dans l'art. 206, C. P. C.f Est-ce du juge- commissaire
ou du tribuual même? en d'autres termes : lorsque les parties ne peuvent
pas s'entendre sur les pièces de convparaison, le juge-commissaire peut-il
fixer par une ordonnance les pièces qui en serviront , ou faut-il pour cela un
jugement du tribunal? M. Pio., t. 1, p. SSg, alin. dernier, a adopté ce der-
nier avis; mais MM. Cabr. , t. i, p. 695, n" 954, Lep., p. 178; D. C, p.
180, et Delap. t. 1, p. 255, sont , et avec raison ce nous semble , d'une opi-
nion contraire.
(5) Soit qu'ils aient été entendus avant ou depuis la remise de ces pièces.
— V. MM. Caeb. , t. 1, p. 592, n" gôi ; Del*p., t. 1 , p. 203, alin. 2; Pio.
CoMM., t. 1, p. 468, alin. dern.; et D.C., p. 179, n° 4-
(6j Sur tout ceci, V. MM. Cabk., t. 1, p. 591, n» 929, et p. 592 , u° 900;
FAUX INCIDENT CIVIL. 3 19
tcules les pièces nécessaires aui experts (1} leur ont «té remi-
ses, ils se livrent à rexamen qui leur est demandé, et font leur
rappor!. — Ils* sont d'ailleurs, ainsi (jue le juge commissaire,
sujets à réfutation. — Quand l'instruction est achevée (-2) ,
le jugement est poursuivi sur un simple aole (3). — Si le ju-
gement déclare la pièce fausse ou falsifiée, et en ordonne, en
conséquence , la suppression ou la radiation en tout ou en
partie, la réformalion même ou le rétablissement, on sur-
seoit à ses opérations, tant que le condamné n'a pas ac-
quiescé (4) au jugement, ou qu'il se trouve dans les délais
de l'appel, du pourvoi en cassation ou de la requête civile (5).
Les pièces de comparaison ou autre* (6) ne peuvent pas non
D. C. , p. 178 et 179 ; Dklap. , t, j , p. 23i et aôa ; et Pio. , t. 1 , p. 558 ,
in fine.
(1) L'art. a36, C. P. C, en donne le détail ; V. d'ailleurs MM. Caeb. , t.
1, p. 595, n«' 9^2 et 953; et p. SgS, n" gôS; D. C, p. 179 et 180; et Pic. ,
1. 1, p. 36o. Suivant ee dernier auteur , s'il n'y a pas de pièces de comparai-
son, on peut faire faire un corps d'écriture au défendeur.
(2) C'est-à-dire après l'audition dea témoins elle rapport des experts.
— V. M. Dblap., 1. 1, p. a37 ; et Pb. Fr., t. a, p. i a7.
(5) M. F. L., t. a, p. 564 > col. 2 , alin. 1, dit que si les parties fesaient des
écritures elles ne passeraient pas en taxe. Gela ne doit s'entendre toutefois
que de celles qui n'auraient pour objet que de faire valoir ou de combattre
les moyens rcsnltans de l'cnquCle ou du rapport des experts ; car il est hors
de doute que celui qui veut poursuivre l'audience , doit commencer par si-
gnifier à son adversaire copie du rapport, du procès- verbal d'enquête, et
même de contre-enquête s'il en a été fait une, et qu'il veuille s'en 'pré-
valoir. V. MM. Pic, t. 1, p.3Ci, alin. 3, D.C., p. 180 et i8i ; et Haot., p.
145, in fine. V. aussi M. Cabb. , t. 1, p. 596, n" 936.
(4) L'acquiescement doit être exprès , et par acte notarié non en brevet ,
mais uvcc minute. V. M. Pio. Comm., t. 1, p. 478, n° 5.
(5) Autrement lo mal jugé serait irréparable. — Si le jugement avait été
rendu contre un m'mcur, le délai de la requête civile ne pourrait courir que
du jour où jl lui aurait été signifié de nouveau, après sa majorité. — V.
MM. Garb., 1. 1, p.Goa , n" 944 i^t Drlap. , t. i , p. a4o, alin. i. M. Pic.
CoMU., 1. 1, p. 478, a" 4, pense que dans tous les cas on ne doit pas procé-
der à la lacération de la pièce , sans y appeler le condamné.
(6) Il en est de même des pièces arguées de faux, lorsque par le juge-
ment elles n'ont pas ttû déclarées fausses.
520 FAUX ÏNCIUENT CIVIL.
plus être remises avant l'expiration de ces délais, s'il n'en est
autrement ordonné sur la requête des parties intéressées (i).
— Les greffiers sont gardiens judiciaires des pièces tant
qu'elles demeurent au gretTe ; s'ils manquent aux obligauons
que la loi leur impose en cette qualité, ils s'exposent à l'in-
terdiction, à une amende, à des dommages-intérêts, et même
à des poursuites extraordinaires (2). Ils ne doivent délivrer
aucune copie ni expédition des pièces prétendues fausses
qu'en vertu d'un jugement (3); mais ils peuvent en déli-
vrer (4) des pièces ou actes non argués de faux. — Lorsque
le demandeur en faux a succombé, il doit être condamné à
l'amende (5) et à tels dommages-intérêts qu'il appartien-
(i) Les frais de la remise des pièces ainsi ordonnée sont à la charge de la
partie qui a succombé dans l'incident d'inscription. M. Delap., t. 1, p. aii,
pense toutefoio qu'il n'en doit être ainsi que dr.ns le cas où cette partie se-
rait intervenue sur la demande en remise des pièces et l'aurait mal-à-propos
contestée. Autrement les frais de cette demande devraient, suivant lui,
rester à la charge de celui qui l'a introduite. Mais M. Care., t. 1, p. 6o4 ,
n" g46 réfute cette opinion. — Pour savoir comment se forme cette de-
mande ,V. M. Pio. GoMM., 1. 1, p. 479, n°s4. 480 et 4S1.
(2) Sans qu'il soit besoin , pour les poursuivre , d'obtenir une autorisation
du conseil d'état. L'art. 77 de la constitution de l'an 8 ne leur est pas ap-
plicable. V. MM. Carb., 1. 1 , p. 6o5, n" 947 et F. L., t. 2 , p. 655, col. 2,
alin. dcrn.
(5) V. MM. CARa. , t. 1 , p. 606, n" 948 et Pic. Comm., t. 1, p. 482
et 483.
(4) Aux parties inléressées en nom direct, à leurs héritiers ou ajant-
droit,etnon à d'autres. V. MM. Carb. , t. 1, p. 606, ii" 949 et D. C,
p. 182.
(5) Elle est encourue de plein droit ; et il n'est pas nécessaire que le juge-
ment en prononce la condamnation pour que le receveur de l'enregistre-
ment en poursuive le paiement. V, M. Carb., 1. 1, p.6o7,n'' 95o;ce savant
professeur pense mf-me, p. 609 n^gSS, que l'amende n'en serait pas moins en-
courue, quoique plus tard le demandeur scfùt pourvu au principal, et qu'il eût
réussi h faire déclarer la jiiérc fausse. M, F. L.,t. 2, p. 566, co!. 2, alin. i,
est d'une opinion contraire. — S'il y .Tvait plusieurs demandeurs en faux , ou
plusieurs pièces arguées, il ne serait dû cependant qu'une amende, pourvu
FAUX INCIDENT CIVIL. 3u
(Ira (i). — Les parties peuvent transiger sur la poursuite du
faux incident civil; mais la loi cxigo en ce cas l'inlervention
du ministère public cl rhoinologation de la jusiic»*. — linfin
le demandeur en faux peut toujours se pourvoir au princi-
pal , c'est-à-dire soit qu'il ait été statué (2) ou non (5} sur le
faux incident.
Il faut, pour avoir nn ensemble complet de la jurisprudence
sur cette importante matière, voir au mot tritunaux de
commerce ce qui est relatif à l'inscription de faux devant ces
tribunaux; et ajouter aux arrêts rapportés ici ceux qui se
trouvent au J. A., t. 24, p. 34, 72 et 122; t. 27, p. 2'Ji; t.
Th, p. aSo et 234; *• ^2, p. 5(32; t. 33 , p. 283, 299 et 55G;
t. 34. p 347; et t. 35, p. 224.
SOMMAIRE DES QUESTIONS.
Cas ou l'ikscdiption nE vaux est nécessaibe, ou admissible. —L'inscription
de faux est nécessaire contre un acte aullientique, quand même il s'é-
lévcrait de fortes présoroptions coni're sa sincérité.... 3o ter. — Contre
un testament olographe que l'on a exécuté , 47. — Pour faire tomber les
énonciatioDS contenues dans un procès-verbal de capture, 21. — Pour
qu'il n'eût été formé qu'une seule inscription collective. V. MM, Carb. ,
t. i,p.6o8, QogSa et Pa. Fb., t. 2,p. i5i, in ^tmj, et J. A., v« Amende, n°€\.
(1) Lorsque l'amende est encourue conrorraémrnt à l'art. 3^7, C. P. C,
les juges peuvent, suivant les circonsf.inces, ne pas accorder de dommages-
inlérCts. — Il n'en est dû aucuns, lorsque, conformément à l'art. a48,
l'amende n'est pas encourue. V. MM, Cabb., t. i , p. 608, n" gSS , et 809 n"
95G;€tD.C.,p. i85.
(3) M.Dolap,, t. 1, p. 246, alin. 2 , pense que si l'inscription e été rejetée
pour inobservation de quelqu'une des formalités prescrites , le demandeur
ne peut prendre la voix du faux principal, qu'après le jugement de l'ins-
tance civile. Mais M. Cabb. , t, 1, p. 6i4» n° 96'} prouve que cette opinion ,
si elle était conforme aux principes de l'ordonnance de 1737, ne l'est plus
au code qui nt)us régil.
(3) M. Pir.. CoMM., t. 1 j p. 48S,nHn. 2, enseigne que s'il n'a pas encore
été rendu de jugement sur la pièce, le demandeur ne peut agir au princi-
pal. Nous croyons celte doctrine évidemment contraire aux termes de l'ort.
3D0, C.P.C.
522 FAUX INCIDENT CIVIL.
faire déclarer nul un e-ïploit d'appel dont on soutient que la copie q'
pas été délivrée, quoique l'original le porte, 67. — Pour établir qu'on
testament n'est pas écrit en entier de la main du notaire qui l'a reçu , 44-
— Elle peut être admise contre la feuille d'audience et la minute d'un
jugement, a. — Contre un serment déféré d'ofBce, 34. — Contre un acte
éf ranger au défendeur, 49« — Contre un acte que l'on a communiqué,
62. — Contre un acte de mariage quoiqu'on l'ait consenti et signé, 65.
— Contre un acte sur l'exécution duquel on articule qu'une transaction
est intervenue.... 4' • — Elle est admise en cour rojale contre l'acte qui
a servi de base au jugement , quoique la discussion en première instance
ait porté sur le mérite et l'effet de cet acte, sans aucune articulation de
moyens de faux, ôS. — L'est-elle contre un acte qui a déjà donné lieu à
une accusation en faux principal? 5i. — Quid, contre des pièces de com-
paraison ? 69.
Incïile oc inadmissible. — L'acte, dont l'état matériel manifeste [la fraude,
peut être rejeté sans inscription de faux.... 42. — Des tiers Intéressés à
contester la v.ilidité d'un acte authentique ne sont pas obligés de prendre
la voie d'inscription de faux , pour le faire annuler comme simulé ou
frauduleux, 48- — L'inscription n'est pas admissible s'il n'existe pas une
instance principale, i3 bis. — La sommation prescrite par l'art. 2i5 le
suppose nécessairement , 56. — Elle ne l'est pas non plus contre un acte
qui ne peut avoir aucune influence sur le procès.... 5o. — Ni contre une
pièce sur laquelle est intervenu un jugement passé en force de chose ju-
gée, i3. — A moins que l'adversaire ne s'oppose pas à cette procé-
dure, 5.
PaocÉDDBE DE t'iNscRiPTiON DE FAUX. — Le délai de huitaine, accordé au dé-
fendeur, pour déclarer s'il veut ou non se servir de la pièce, n'est pas
fatal, a8. — îl y a lieu d'ailleurs à augmenter ce délai i raison des dis-
tances, 29. — Mais la déclaration n'est plus recevable après qu'un juge-
ment a prononcé le rejet de la pièce, ou que le demandeur s'est pourvu
A l'audience pour le faire prononcer, 5o. — La déclaration que l'on en-
tend en tel sens, une énonciation insérée dans la pièce, mais sans ajou-
ter que l'on veut se servir de celte pièce, suffit pour remplir le vœu de
l'art. 216, 55. — Le défendeur qui aurait renoncé û se servir de la pièce,
pourrait-il, avant qu'elle eût été rejetéc par jugement, rétracter cette
déclaration î — Çuirf , s'il avait au contraire déclaré qu'il entend s'en ser-
vir? 66. — La déclaration de s'inscrire en faux n'est pas valablement si-
gnée par le mari seul quand elle est faite au nom de la femme , 9. —Une
partie qui a déclaré s'inscrire en faux, peut-elle se désister de cette dë-
claralion pour en revenir à l'cséculion pure et simple de l'ait. i5î3 , C.
C. ;'6.5. — Le délai de troi:< jours fixé par l'art, aiy C, P. C, pour le dé-
FAUX INCIDENT CIVIL. 323
p()t au fjrcffc de la piicc arguée de faux est-il fatal ? aC— On '^oit, lors du
procès -verbal de l'élat de la jiiècc, rL'quérir, a poine de décliéanc».- ,
tous les apurrmcns relaliveuicnl aux partie» de la pièce qiu; l'on entend
arguer de faux, 4^- — ïl ne su (Fit pas au demandeur en faux de dénier
1rs faits consignés dans l'acte argué, 19. — Il doit articuler des faits po-
sitifs, incompatibles avec ceux qu'il dénie, ao. — Les juges prononcent
souverainement sur la pertinence, 4 *'*• — No sont pas pertinens contre
un livre-journal, les faits quine tendraient qu'a prouver qu'ilaété ajusté
ou recopié par ceux qui le produisent , Sa. — Peut-on plaider à l'audience
des moyens qui n'auraient pas été signifiés? 67. — Le défendeur est-il
obligé de signifier une réponse aux moyens de faux du demandeur ? 68.
Dkfersb a l'irschiption dk faux kt jugbmkkt sir l'ijcscbiptiok. — On ne peut
opposer à l'admission d'une demande en inscription de faux , les moyens
qui ne tendraient qu'à prouver qu'il n'existe pas de faux , 45 iis. — Des
lins de non recevoir contre une inscription de faux ne peuvent plus être
reproduites après un airét qui a admis l'inscription, quoique cet arrêt nu
se soit point expliqué sur les fins de non-recevoir proposées , 64- — Il ne
peut plus surtout en être proposé , lorsque l'instruction est achevée, et
qu'il ne s'agit que de statuer sur le mérite des preuves faites par le de-
mandeur en faux, 7. — Les juges peuvent ne pas admettre l'inscription,
suivant les circonstances , 8. — Ils peuvent déclarer qu'il n'y a pas lieu à
y donner suite, si elle a pour objet une obligation notariée dont la minute
n'existe pas, 33 .... — Ils ne peuvent pas statuer par un seul et même
jugement sur l'admission de l'inscription, et sur l'admission ou le rejet
des moyens de faux , 35. — Le jugement rendu sur une demande en ins-
cription de faux est nul, s'il ne fait pas mention que le ministère public
a été entendu, 23. -i— Il n'en est pas de même quand il ue s'agit que d'uu
jugement préparatoire qui ordonne une instruction sur délibéré , 56.
Kffbts dk Là poiBSDiTB ES FAcx PRINCIPAL. — La seulc plainte en faux prin-
cipal contre un acte authentique, ne suspend pas nécessairement le ju-
gement des contestations civiles auxquelles cet acte peut donner lieu ,
i4. — Cependant les juges pourraient y surseoir, sans attendre la mise
en accusation des prévenus , surtout si les actes ai gués ne sont pas exé-
cutoires , 5i. — .... Quand le demandeur en faux s'est pourvu par
la voie criminelle, il faut, à pçioe de nullité, que les juges ordonnent
le sursis , ou déclarent qu« le procès peut être jugé indépendamment de
la pièce arguée, 10. — Lorsqu'une plainte en faux se trouve incidem-
ment liée à une instance civile, le ministère public peut, malgré le dé-
sistement de la partie civile, poureuivre dofllce les prévenus de faux ,
s'ils sont encore vivans'etsi l'action n'est pas éteinte .par la prescription ,
5^. — Ou doit , dans ce ca*: , surseoir au jugemei. l du procès civil, jus-
XIV. --i
524 EAUX INCIDENT CIVIL
qu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux , 55. -• Eu quoi diffère l'eX'
tinction du crime par la prescription, de celle opérée par la mort ? 70. —
Il doit être sursis au jugement du fond, jusqu'à l'issue de l'instruction
criminelle, quand une inscription de faux est prise devant un tribunal de
juslice répressive contre une pièce dont l'auteur est vivant et connu, 18.
— Mais ce sursis ne peut être prononcé qu'après que le tribunal a statué
sur la pertinence des moyens de faux , 25.
De l'inscbiption de faux dev.ant la cocr de cassation. — Elle peut être l'or- ^
méc après le rapport, 1. — Il n'est pas nécessaire que la requête en in-
scription de faux soit communiquée au défendeur, 4- — Elle n'fst pas
recevablc contre un acte de la procédure terminée par l'arrêt attaqué,
5j. — La Cour peut, suivant les circonstances, ne pas accorder l'auio-
lisation de s'inscrire en faux devant elle , 16. — .... Et statuer au fond par
le même arrêt j s'il est en état, 17 — .... Le délai pour faire sommai! in
au défendeur de déclarer s'il veut se servir de la pièce, ne court que du
jour où le demandeur a obtenu '.'expédition de l'arrêt qui l'a autorisé à
s'inscrire en faux, 39. — .... La déclaration du défendeur n'est plus rc-
cevable après l'expiration du délai prescrit par la loi, si le demandeur
s'est pourvu à l'audience pour faire rejeter la pièce , 4o.
Questions divebses. — La partie qui poursuit un faux par la voie du faux
incident, ne peut réclamer indirectement l'application des règles tracées
pjir l'art, 4^0 , C. I. C. , 45. — Lorsque la demande en inscription de faux
est déclarée inadmissible, le demandeur n'est pas passible de l'amende,
24- — Lorsque 1-e défendeur a répondu affirmativement à la sommation
du demandeur, si celui-ci, au lieu de faire la déclaration prescrite pai
l'art. 2iS, C. P. C. , se pourvoit au principal, ilest réputé avoir abandonn*'
l'instance en faux incident, 5o iis. — Lorsque sur l'appel d'un jugement
qui a rejeté une inscription de faux, l'appelant principal laisse défaut , il
y a lieu d'augmenter les dommages-intérêts réclamés par l'intimé appe-
lant « niinimâ, 44 ^**' "" I^c débiteur emprisonné qui s'inscrit en faux
centre le titre du créancier , doit porter son action devant le tribunal
du lieu où il est emprisonné , et non devant celui qui a rendu le premier
jugement, 6. — Lorsque l'inscription de faux a pour objet d'établir
qu'un juge suppléant qui ne se trouve pas porté sur la feuille, a concouru
au jugement, la preuve de ce fait peut résulter de simples dépositions tes-
timoniales, 3. — Lorsque les moyens de faux sont fondés sur ce que les
témoins inslrumentaires d'un acte autbcntique, n'ont pas assisté à la con-
fection entière de cet acte , peut-on prouver ce fait par la déposilion
même de ces témoins ? i5. — Les experts chargés de constater le faux
matériel sur une pièce arguée , peuvent lecourir à des pièces de com-
','ar:iison , quoiqu'ils n'aient à prononcer que sur une surcharge et
FAUX INCIDENT CIVIL. 3jt:')
tin grattage, 3a. — Lorsque le dépôt de \a pièce n'a pascu lieu par la Tante
del'avoiitSjdaD» le délai de la loi , si une contestation s'élère auâujet dece
dépôt, l'avoué doit f^tre condamné personnellement aux dépens de l'in-
cident, 27. — La poursuite criminelle en faux, à la requête du ministère
puhlic, ne peut i^tre paralysée par la double circonstance, que la pu'-ce
arguée ne se trouve pas jointe au procès, et que le prévenu a déclaré ne
pas vouloir se servir de cette pièce sur la sommation qui lui a été faite , k
cetéf,'ard, dans un procès civil , ^Z. — Sur l'appel du jugement d'un
tribunal correctionnel, une Cour criminelle ne peut pas connaître d'une
plainte en faux principal , i a. — Une transaction sur la poursuite de faux
incident, faite avant l'admission , mais après la déclaration, est-elle su-
jette à riiomologatio n ? 71 . — Le tribunal peut-il se refuser à homologuer
la transaction en ce qtii concerne l'intérêt civil, lorsque U' ministère pu-
blic a déclaré poursuivre par voie criminelle ? 72. — La transaction peut-
elle être révoquée tant qu'elle n'est point homologuée ? yo.
Questions ÉTBAncîiBBS a l'ahticlr. — L'instruction de la procédure de faux,
en matière criminelle , doit être publique, 1 >. — Lorsque l'avoué pré-
sent à la prestation de serment de.s experts nommés par un jugement , se
borne à dire qu'il n'a moyen opposant à cette prestation, la partie n'est
pas censée y acquiescer , elle peut appeler du jugement, 5S. — On oc
peut se pourvoir par appel , contre un jugement par défaut non signi&é,
avant d'y avoir formé opposition, 5g. — L'appelant principal d'un juge-
ment ne peut pas , par de simples conclusions , interjeter appel incident
d'un autre jugement rendu dans la même cause, 60. — Une Cour ne peut
liéformer un jugement qui ne fait que reproduire les dispositions d'un ju-
gement précédent, contre lequel il n'existe pas d'appel régulier, 61. —
L'huissier saisissant n'est pas tenu d'exhiber au débileuf les titres sur les-
quels est fondée la contrainte par corps, ni de consigner dans son procès-
verbal des détails étrangers à l'objet de sa mission, 22.
AcTOHiTés. — Auteurs qui ont parlé du faux incident civil, 74.
T. L'inscription de faux peut étie formée après Ir; rapport d'un
procès en cassation.
Le sieur Pélau demand-^it la cassation d'un jugement du tribunal de pre-
mière instance de Pari-, rendu en faveur du sieur Grimaldy ; son moyen de
cassation était pris dece que le sieur Gatrey, homme de loi , avait été ap-
pelé pour remplacer nn juge absent , ce qui était prohibé par la loi du 6
mars 1791. Grimaldy a prétendu que le plumitif faisait foi, et qu'il ne rela-
tait nullement la présence du sieur Gtlrey. L'afl'aire a été portée à l'au-
dience ; et après le rapport fait par le juge commis , le sieur Pétau a
demandé à s'inscrire en faux , si son adversaire ne convenait pas de la coo-
pération du .-i'jur Gatrey an jugement ; il a présenté en môme temps sa
2.
5a6 FAUX INCIDENT CIVIL.
rcquCto en inscriplion de faux. On a soutenu, dans l'intérêt du sieur Gri-
maldy, que la demande n'était plus recevable , après que le rapport de l'af-
faire avait été fait. Le 29 fructidor an 4 » arrêt de la Cour de cassation , ainsi
conçu : « — La Cour , vu les art. 1 et a du titre 10 du règlement de ijôS;
— Considérant que la loi ne déterminant pas l'époque à laquelle le mé-
moire en inscription de faux incident doit être remis au rapporteur, les par-
ties ont la faculté de le présenter et remettre , en tout état de cause , avant
le jugement du procès ; — Considérant que s'il ne leur était pas permis de
le remettre , quand le rapport a été fait publiquement à l'audience, la fa-
culté qui leur est accordée par la loi , de faire des observations sur le rap-
port, serait illusoire , puisque leur défense ne serait pas entière. — Sans s'ar-
rêter à l'instance faite par les défendeurs, ordonne qu'il sera sur-le-champ
passé au rapport du mémoire en inscription de faux incident, présenté par
Pétau. »
Observations.
Quoique cet arrêt ne soit relatif qu'à une inscription de faux devant la Cour de
cassation , on pourrait avec raison s'en autoriser pour faire décider la même
chose , s'il s'agissait d'une affaire ordinaire qui serait en rapport dans un tri-
bunal. Le Code de procédure ne renferme aucune disposition impérative ,
concernant l'époque où la demande en inscription de faux doit être for-
mée : il eu faut conclure qu'elle peut l'être tant que l'instruction n'est pas
close. — V. M. PiG. CoM. , t. i , p. 45o. — Parla raison contraire , elle ne
serait pas admissible après les conclusions du ministère public. B. S. P. ,
p. 376, not. 14. -~ Ni pendant le cours d'un délibéré sans rapport, c'est-
à-dire après que les juges auraient continué l'affaire à une prochaine au-
dience, ssulement pour prononcer leur jugement. Cahb. , t. 1 , p. 558 ,
n" 871 ; et p. aôg, not. 2. — V. aussi .T. A. , t. 8, p. 320, V Conclu-
sions, les observatious sur un arrêt du i4 août i8i5. — Mais la voie del'ius-
cription de faux peut être prise , pour la première fois, sur l'appel. V, infrii ,
n" 38, les arrêts des ifi février et 27 mars i8i3.
3. L'inscription de faux est admissible contre la feuille d'au-
dience et la minute d'un jugement ou d'un arrêt (1).
(i) V. MM. Hacx. ,p. i38 , alin. 2 ; B. S. P. , p. 275, not. 9; Rkp. t. 6,
p. i44î'coi. 2, v» Inscription de faux , § i , n" 9 ; t. i5 , p. 5SS , col. 1 ,
alin. dernier; et t. 16 , p. 4^5 , col. 2 , cod. vert.; F. L, , {. 2, p. 56o,
col. 1 , alin. 2 ; et Pic. Com. , t. 1 , p. 44^ , alin- 2. — Il en doit être ainsi,
soil que l'on prétende que la minute a été altérée , surchargée ou falsifiée ,
soit que l'on soutienne que le jugement ou l'arrêt a été prononcé autrement
qu'il n'a été rédigé; d'où il suit contre l'opinion de M. Tu. Desm. , p. laS,
alin. 4 , qu'il y a lieu à inscription dans le cas d'un faux moral inicllec-
FAUX INCIDENT CIVIL. 327
3. Lorsqu'elle a pour objet d'ctablir quUtn ju^e ou qu'un sup-
pléant, qui ne se trouve pas porté sur la feuille , a concouru au
jugement , la />reui>e peut être faite par témoins (1).
4. Lorsqu'on prend l.i voie de l'inscription de. faux devant lu Cour
de cassation y il n'est pas nécessaire que la requête en inscrip-
tion de faux soit communiquée à la partie adverse (7}.
La prcmiùre question a été bien controvciséc sous l'empire de l'ordon-
tueloa substantiel , cotuatt: dans celui d'un faux matériel. — ^'. M.Cabb.,
t. I , p. 555 , n" 8G7. — Il ne paiait p;is non plus que l'on doive , avec les
auteurii du Pa. fb. , t. a, p. 107, faire une distinction , relativement au ju-
^'cment, entre ceux qui soQt suscepliblcs d'appel , et ceux qui ne peuvent
pas fitrc attaqués par cette voie , dans le cas où l'on se plaindrait que la ré-
daction n'est pas conforme au prononcé. Un arrêt du 20 juin 1779, qui avait
rejeté , dans de semblables circonstances, une inscription de faux formée
contre une sentence, sauf h la partie à se pourvoir par appel , pas-sait pour
peu conforme à l'esprit de l'ordonnance. — V. Rkp., t. 6 , p. i47,col. 1 ,
V" Inscription de faux , § 1, nu 10.
(i) Cette question n'a été jugée que dans la deuxième espèce. — 11 ré-
sulte de cette décision que , quaud la loi dit que les moyens de faux seront
prouvés tant par titres que par témoins, et vérification d'experts, ces ex-
pressions ne doivent pas être entendues en ce sens, que ces trois genres de
preuve doivent être nécessairement cumulés : un seul peut sufiGre. —
V. M. Cabb. , t. 1 , p. 5S6 , no 920. — V. aussi infrà les arrêts des i3 mai
ibo8 , et 17 mars 1819, rapportés sous le u" i5. — Il a été jugé à Bourges,
le a4 juillet 1824, que la voie de l'inscription de faux est la seule voie ou-
verte pour prouver que c'est par erreur, ou par tout autre motif, que les
juges ont attesté dans un jugement l'absence de l'un d'eux. J. A. , t. aS ,
p. io5. — M. Cabb. , t. 1 , p. 5j2 , not. i , cite aussi un arrêt de la Cour de
Rennes, du 19 juillet iSo8, qui aurait décidé que , quand l'expédition
d'un jugement est dans la forme voulue par la loi, foi doit lui être ajoutée
dans tout son contenu, et que des extraits de plumitif, qui ne contien-
draient que des notes imparfaites, ou qui ne référeraient aucune signature
du président ou du greffier, ne peuvent y porter atteinte ; ce qui n'empêclie
pas que l'on ne doive conclure d'un arrêt du i?> juillet 180S, rapporté infrd ,
a" 16 , que l'on peut prouver par la représentation seule de la feuille d'au-
dience , et sans avoir besoin de s'inscrire en faux, qu'un juge , dont le nom
se trouve employé dans l'expédition d'un jugement , n'y a pas concouru. —
V. MM. Cabb. , t. 1 , p. 502 , n» Sgô , et p. 549, not. <) ; Haoi. , p. i58 ,
alin. 2 ; et U, S. P. , p. sâo , not. 27.
(2) Cette question n'a été jugé« que dans la troisième espèce. — Les pro
^uS FAUX INCIDENT CIVIL.
nance de lyS^, et elle peut se reproduire encore nujourd'hui, puisque l'art.
21^ , C. P. C. , répète , presque dans les mêmes termes, la disposition de
l'art. 1 , tit. 2 de cette ordonnance. Quant à la seconde question, il me
semble qu'on peut opposer à sa solution affirmative, des considérations
bien puissantes. Il y a lieu à l'inscription de faux contre un acte , dans deux
circonstances différentes; 1° lorsqu'il y a falsification ou altération , soit
dans le corps de l'acte, soit dans les signatures qui l'accompagnent;
2° lorsqu'il n'existe pas de faux matériel , mais que les rédacteurs de l'acte
y ont inséré des déclarations mensongères. Dans la première de ces deux
circonstances, on n'est jamais réduit à la preuve testimoniale, puisque les
surcharges, ratures, interlignes et contrefaçons d'écriture ou de signature,
qui caractérisent le faux matériel , sont constatées par la vérification des
gens de l'art , et par le rapprochement d'autres actes non argués. Dans
l'autre circonstance , au contraire , la preuve testimoniale est d'ordinaire la
seule que le demandeur en faux peut se procurer ; mais il y aurait de graves
inconvéniens à l'admettre sans examen et sans un commencement de
preuve par écrit , à moins qu'on ne trouve dans l'acte lui-même des indices
de faux. Par exemple, dans l'espèce qui donne lieu à la première question
iiosée, les déclarations de plusieurs témoins ne suffiraient pas pour donner
une existence légale à un jugement qu'ils diraient avoir été rendu tel jour
entre telle et telle partie ; et ces mêmes déclarations pourraient faire anéan-
tir un jugement porté sur les registres du tribunal ou de la cour. En signant
la minute ou la feuille d'audience , le président ot le greffier certifient la
vérité des énonciations portées dans le jugement ou l'arrêt. Ce sont des lé-
moins dignes de foi , tant par leur caractère que par la confiance dont la loi
•-•Ile-même les a investis ; et cependant le témoi-gnage de deux ou trois per-
sonnes l'emportera sur le leur pour établir la fausseté de ces mêmes énon-
ciations, — On doit en convenir, ces considérations militent avec force
cédures particulières, dont le C. P. C. trace la m;uche , ne sont relatives
qu'aux tribunaux ordinaires ; l'instruction devant la Cour suprême se trouve
fixée par le règlement de 1738 ; et c'est à ce règlement qu'il faut recourir,
ainsi qu'aux diverses lois qui s'y rattachent, pour se fixer sur les difficultés
relatives à l'inscription de faux (levant la Cour de cassation. { Coff. ^ — r- Il
faut remarquer aussi que cette Cour peut bien admettre l'inscription de
faux contre les jugemens et arrêts qui lui sont dénoncés, mais qu'elle se
borne la , et renvoie les parties , pour la procédure et le jugeaient , devant
un tribunal qu'elle désigne. —V. MM. D, C, p. 169, alin. 1; F. L.,t. 2,
p. 558 , col. i , alin. dernier; B. S. P. , p. 482 , uot. 35 ; et Rép. , t. i5,
1>. 089 , col. t , V" Inscription de faux , § 7. — V. auisi infrà , n" ^9, l'arrêt
du 5 avril i8i3.
FAUX INCIDENT CIVIL. Sig
Miitre la solullon alHriiialivc de la seconde question. Cependant elles doi-
vent céder à l'autorité de l'an et du 2y juillet 180;, avec d'autant plun do
raison, qu'un savant magistral ( RI. l'avorat-génér^d Daniel») les présenta
aux méditations de la Cour, en nianilesianl une opinion contraire à la
sienne. ( Coff. )
rHtuiuBB KSPàcB. — Arrêt de la Cour de cassation , du 29 fructidor aîi 4 1
con<;u en ces termes : — « La Godb, considérant que l'inscription de faux
frappant sur l'existence légale du jugement attaqué, devient p^r-là le
moyen préliminaire sur lequel la Cour doit prononcer ; que l'ordonnance
de 1757 et le régienient du Conseil , de l'année suiv.nnte , loin de proliiber
cette voie , Taulorisent de la manière la plus précise, puisque ces deux lois
règlent les formes de la procédure pour y parvenir ; faisant droit sur le mé-
moire de Jean Baptiste Pétau, lui permet de s'inscrire en faux incident,
en la forme prescrite par la loi , tact contre la feuille d'audience du tribu-
nal du ?>' arrondissement de Paris, sous la date du 1 i germinal an 3 , que
contre la minute et expédition du jugement rendu le même jour entre les-
dits Pétau et Grima dy. »
DuuxibMK KSPicii. — En exécution de l'arrêt qui précède, le sieur Petau
poursuivit son inscription devant la cour d'Orléans , et proposa ses moyen»
de faux : alors fut .igitée la question de savoir si , sans commencement de
preuve par écrit , Pétau pouvait être admis a faire preuve pai témoins qu'un
suppléant avait pris part au jugement du 1 1 germinal an 3. — La cour d'Or
léans, par arrêt du 28 messidor an i3, déclara les moyens de faux admii-
sibles , et perm't à Pétau d'en faire preuve par témoins. — Pourvoi en cai-
salion de la part de Grimaldy ; mais la cour de cassation rejeta eu pourvoi
le ?y juillet iSoj , par l'arrêt qui suit : — «La Coua ; Attendu i" que l'arrêt
de cette cour du 29 fructidor an 4 > 3 décidé en termes formels, entre les
parties, (jue la voie de l'inscription de faux pouvait être prise contre la
feuille d'audience , et la minute du jugement de l'an 3 ; 2» que cette déci-
sion est d'ailleurs conforme, soit à l'art, i'', tit. 2 de l'ordonnance de juil-
let ijJj, qui autorise l'inscription de faux incident, conKie quelque -pièce
que ce puisse être, soit à la jurisprudence qui avait appliqué ce principe
aux minutes d'arrêts ; 3° que l'arrtt de J'an 4 a encore décidé que le défen-
deur pouvait être admis à prouver, par la voie de l'inscription de faux,
qu'un suppléant avait été appelé sans nécessité à coopérer au jugement de
l'an 3 , et à diriger celte preuve contre la feuille d'audience , la minute et
i'e."5péditiou , qui ne faisaient aucune mention de ce cinquième juge; —
D'où ilsuijt que la coui d'appel d'Orléans , en adoptant le principe que l'ins-
cription de faux pouvait avoir lieu dans l'espèce, n'a violé aucune loi, et a
suivi les dispositions de l'arrêt de celte cour , loin de les avoir violées ; 4° *l"<î
l'inscription de faux une foi.* admise, le délit, ou dol , qu'il s'agissait de
55o FAUX INCIDENT CIVIL.
constater, a pu, comme tout dol eu délit, être reconnu comme léga-
lement et suffisamment vérifié par la preuve testimoniale ; — Re-
jette, etc.»
Tboisieue espèce. — Romani, défendeur à un pourvoi en cassation, formé
parle sieur Pichi, présenta une requête en permission de s'inscrire en faux
contre renonciation contenue en l'arrêt de la cour de Rome, contre lequel
il y avait pourvoi, que M. Scrpieri avait pris part à cet arrêt et contre le plu-
mitif en tant qu'il pourrait constater que MM. Biondi et Finelli n'avaient
pas assisté à toutes les plaidoiries. — A l'audience l'avocat de Pichi conclut
à ce que cette requête lui fût communiquée. — Mais la cour de cassation ,
section civile, rejeta la prétention et admit l'inscription de faux, par un
arrêt du 26 mai i8ia , ainsi conçu : — « Vu l'art. 1'' du titre 10 du règlement
de 1758, et les arl. 5, 6 et 7 du titre du faux incident de l'ordonnance du
mois de juillet 1757; Attendu, i» que l'inscription de faux incident pour
laquelle l'autorisation est demandée , frappant sur l'existence légiile de l'ar-
rêt déndncé, est, par là même, un mc/yen préliminaire sur lequel il doit
être statué; et que l'ordonnance de 1737 et le règlement de 1758 autorisent
cette voie de la manière la plus précise, puisque ces deux lois règlent la
forme de la procédure à suivre pour y parvenir; 2° que l'art. 1" du tit. 10
du règlement de 1758 n'exige point que la requête du défendeur, tendant
à l'inscription de faux, soit communiquée à l'avocat du demandeur; la Cour,
faisant droit sur la requête déposée le 18 de ce mois, permet au défendeur
de s'inscrire en faux incident, en la forme prescrite par la loi, contre les
notes et énonciations mises, soit en marge des feuilles d'audience de la cour
d'appel de Rome, des 3i janvier et 3o juin 1810, soit dans l'expédition de
l'arrêt duùit jour 3o juin 1810. »
QuATEiEME ESPÈCE. — Le sicur Branhaubau se pourvut en cassation contre
un arrêt de la cour de Paris du 28 mars 1817; le pourvoi était fondé sur ce
que l'arrêt avait été rendu par moins de sept juges et n'avait pas été pro-
noncé publiquement. Cependant l'arrêt portait le contraire; en conséquence,
Branbauban présenta requête pour être admis à s'iuscrire en faux contre les
énonciations. Bonnafond , son adversaire , soutint que rinjcriplion de faux
n'était pas admissible contre la minute d'un arrêt. Mais le 7 décembre 1818,
arrêt de la section civile, lequel , par les mêmes motifs que les arrêts qui
précèdent, et fesant droit sur la requête du sieur Branbauban, lui permet de
s'inscrire en faux incident, en la forme voulue par la loi, contre les énon-
ciations de l'arrêt de la cour royale de Pau , du 28 mars 1817.
4 bis. Les jugf'S prononcent souverainement sur la pertinenc; et
r admissibilité des moyens de /aux proposés par le dema?ideur ;
FAUX INCIDENT CIVIL. 33 1
leur décision à cet égard ne peut donner ouverture à cassa'
lion (i).
C'est ce qui a été jugé le 1 1 germinal an 9, par ariCt ilc Cassation, «cc-
lion civile, ainsi niotiv»; : — . La Colu ; Considérant que la loi ayant voulu
que les juges de l'instruction de la procédure en faux, jujjuassenl préala-
Llcmenlsiles moyens sont pertinens et admissibles, et n'ayant établi au-
cune règle pour distinguer ceux qui ont ce caractère , le tribunal qui a dé-
cidé que les moyens proposés par îes frères Bonnet ne sont pas admissible»,
u'a fait qu'user du droit qui lui a été conféré par la loi ; et que , dans le cas
uù , par erreur, ce tribunal aurait rejeté des moyehs qu'il aurait dû juger
pertinens et admissibles , ce ne serait qu'un mal jugé sur un point de fait ;
ce qui ne donne point ouverture à cassation ; — Considérant qu'il suEBt que
les juges aient été autorisés par la loi à rendre leur jugement, pour qu'il
doive être maintenu, lors même qu'ils auraient appuyé leur décision de
quelque motif qui ne serait pas conforme aux lois ; — Rejette, etc.
5. L'individu emprisonna en vertu d'un jugement paisé en force
de cliose /ugée qui le condamne à payer le montant d'un billet ,
est encore recevable à s'inscrire en /aux contre le billet , si son
adversaire ne s'oppose pas à cette procédure (2).
6. // doit alors porter son action devant le tribunal du lieu où il
est emprisonné , et non devant celui qui a rendu le premier ju-
gement.
7. Le créancier qui n'a opposé d'abord aucunejin de non recevoir
(1) Cet arrêt a été reudu sons l'empire de l'ancienne législation : mais
les principes sur lesquels il repose , conservent encore aujourd'hui toute
leur force. V. MM. Pig.Comm., t. i, p. 465, not. 5; et Mbhl., Q. D., t.5, p.
537, col. I, alin. i.
{ a) Cet arrêt a été rendu sous l'empire de l'ordonnance. Mais les prin-
cipes dont il avait à faire l'application n'ont pas été changés par notre code.
Cependant la décision qu'il renferme, peut, au premier abord, paraître «n
contradiction avec la décision contenue aux .arrêts rapportés tn/Và n° u.
Maisà bien y regarder, cette contradiction s'efface en grande partie au moins,
devant cette cousidération que le défendeur h l'inscription de faux n avait
pas, en tems utile, opposé à son adversaire les deux fins de non recevoir
qu'il aurait pu tiier : i» de ce que le jugement intervenu sur la pièce était
passé en force de chose jugée; 2° de ce qu'il n'existait plus d'instance prin
cipale. El rien dans les motifs donnés par la Cour de Rouen , n'autorise a
croire que, si ces exceptions eussent été opposées a temps , elle se fût crue
en droit de les rejeter.
53^ FAUX INCIDENT CIVIL.
contre la demande en insciiplion dejaux , ne peut plus eu fane
valoir , lomcjue l'instruction e.^t achei'ée , et qu'il ne s'agit plus
que destatuarsurle mérite des preuves faites par le demandeur
enjaux (j).
Ces questions ont été résolues ainsi, par un arrêt de la Cour de Roueii,
du 11 i'ructidor an 12, dont voici les termes: — La Cour; considérant
que le juge compétent pour connaître de la légalité de l'incarcération,
l'est également de la demande en faux incident contre le titre des
créanciers, n'y ayant pas d'emprisonnement plus illégal que celui qui
serait fait eu vertu d'un acte faux, ou étranger au détenu ; — Considérant
que l'ordonnance de 1737 autorise à recevoir la poursuite en faux incident,
encore que la pièce prétendue fausse ait été vérifiée par autre voie que celle
du faux priocipal ou incident, et qu'il soit intervenu jugement sur le fon-
dement de ladite pièce comme véritable; — Considérant que Loiseau a
laissé faire toute la procédure sur ia demande de Signol eu faux incident ,
S0U9 de smiples réserves, et sans opposer aucune fin de non recevoir contre
l'instruction ; — Considérant que la liberté individuelle est inaliénable et
imprescriptible, et qu'après une instruction librement consentie et régu-
lièrement faite , il n'est point d'exception, ni de fin de non recevoir, qui
puisse prévaloir contre la preuve acquise qu'un emprisonnement a été fait
sur un faux litre ou par l'application erronée de la signature d'une obliga-
tion à une personne autre que celle qui l'a souscrite; — Considérant qu'il est
démontré par l'information faite sur la demande de Signol en faux inci-
dent, que le titre de trois cents francs, pour lequel il est détenu, n'est
point de son fait, et que par conséquent il doit être mis en liberté; —
Considérant que Loiseau , a vaut d'agir, aurait dû prendre des 1 enseigneir eus,
pour s'assurer si le particulier qu'il poursuivait était véritablement celui
qui avait signé le billet dont il était porteur; que ce défaut de précaution
a été cause première de l'erreur quia fait perdre à Signol sa liberté ; qu'ainsi il
n'est pas douteux qu'il lui doit une indemnité. — Considérant néanmoins
que Signol pouvait éviter l'incarcération , en revenant en temps utile par
opposition contre le jugement par défaut qui a été signifié à sa personne; qu'il
doit miputer à ea propre négligence d'avoir été déclaré non recevable
dans son opposition audit jugement, et encore d'avoir été si long-temps
détenu ; circonstances qui concourent à faire modérer les dommages-inté-
rêts, mais ne peuvent dispenser de l'impression et affiches qui sont néces-
saires pour «-établir la réputation du détenu ; — Considérant que de ce
que la signature étant au bas du billet en question, n'est point celle de Si-
gnol, il n'en résu4te pas nécessairement que l'acte soit faux, et qu'il est
( 1 ) V. infr'a D" 6i , l'arrêt du 20 mai ivSaa.
FAUX INCIDENT CIVIL. 335
iiosbiblc qu'il »'aj)[)liqui; u un autre iudixidu; qmr dèslorii il y a lieu de ro-
iiieltre la pièce à Luisi'uu ; — La Cuub faisant droit kur tuutes les demandes
jitiutci), infirme le JLigeinent, rejette les exceptions de Loiscau; déclare la
preuve de Signol bien faite; déclare que le billet de trois cents francs passé
par Cûrdicr à l'ordre de Loiseau n'est point du fait de Pierre Signul, dé-
clare 800 arrestation nulle ; ordonne son élargissement, et condamne Loi-
seau à I, .'îoo francs do domii)agesintért;ts , et à tous les dépens pour valoir
a Sigiiol de supplément auxdits intérêts, et ordonne l'impression et l'aQicbe
de l'arrêt; ordonne en outre, qje ledit billet sera rendu à Loiseau.
8. Les tribunaux i>eu\>ent ne pas admettra l'in-criptio/i de faux
suivant les circomtanGes de la came^i}.
Fkkiiibbi! kspèck. — Arrêt de la Cour de Paris, du iî février i8o6, ainsi
conçu : — t La Coub, considérant que les demandes en inscription de faux
incident sout toujours un objet d'examen préalable, et qu'elles ne doivent
être admises que dans le cas où il y écbet ; qu'il n'y a pas lieu à admettre une
accusation de faux, toutes les fois qu'il y a impossibilité reconnue que le
faux ait été commis; que cette impossibilité, dans l'espèce, résulte du
rapprochement de l'expédition du jugement argué do faux et des autres
pièces de la procédure ; qu'en effet il est constant que les frères Witbcrs-
heim avaient conclu parleur exploit iutroductif de demande , du 29 plu-
viôse an 5 , à être autorisés à vendre sur la place les inscriptions par eux
reçues de Defrance, et qu'il est vérifié par le plumitif du tribunal de com-
merce du 4 complémentaire an 5, que les conclusions par eux prises leur
ont été adjugées par défaut; d'où il suit que la teneur du jugement a été
conforme à celle de la demande ; que si la disposition dece jugement, relative
à ladite autorisation, se trouve sur l'expédition ( en marge et par renvoi ),
on n'en peut induire d'autre conséquence, sinon quelegreÉBer, par ioadver-
tanec, avait omis de transcrire ce chef dans le corps du jugement : erreur
qui a été par lui rectifiée, aussitôt qu'elle a été découverte. — Déclare De-
( 1 ) V. MM. Cabb., t. 1, p. 567, n° 890; D. C, p. 170, alin. 5. ; Pic. Couu.
t. 1, p. 45G, not. 5, et Delap. t. 1. p. ai8, alin. dernier. —La même chose a
été jugée par trois arrêts de la Cour de cassation, section des requêtes, des
8 mai, a5 juillet, et 6 décembre 1827. V. J. A., t. 55, p. SCg et 070; et t. 55,
p. 11 3, § 3 . U résulte d'un arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 1809,
rendu dans l'affaire de Faudoas, et rapporté au Rép., t. 5, p. 258, v» Question
d'état, $ 3, que sous l'empire de l'ordonnance de 1757, les juges pouvaient
pareillement ne pus recevoir l'inscription, soit qu'elle n'eût aucun intérêt,
ou qu'elle ne put Hvoir qu'un intérêt inadmissible. V. aussi infrd , r."« 16,
2.; et aS les arrêts des i5 juillet 1808, 7 février 1809, et a8 août i8ai.
334 FAUX INCIDENT CIVIL.
franco purement et simplement non recevable dans sa demande en inscrip-
tion de faux. , . »
DECxiEME ESPÈCE.— Arrêt de la Cour de Rennes, du 5 février i8i3, conçu en
ces termes : — « La Cour, considérant que l'art. 2 14 C P. C. combiné avec
les art. ai8, 2 19 et 248, laisse aux magistiats la faculté d'admettre ou de re-
jeter h demande à fin d'inscription de faux incident civil ; que, s'il leur ap-
pert qu'une pareille demande n'a pour objet que d'éloigner le paiement
d'une créance légitime, ils ne doivent pas balancer à la rejeter. . . •
TBOislEME ESPÈCE, — Lc sicur Paul, se disant Bruno Melet^ demandait à
s'inscrire en faux contre l'acte de décès de Bruno Melet, qu'on lui opposait.
Le tribunal de première instance accueillit cette demande : mais , sur l'ap-
pel, la Cour de Toulouse , par arrêt du 7 juillet 1818, s'y refusa , en se fon-
dant sur ce que l'acte fût-il faux , il n'en résultait pas que le sieur Paul fût
le sieur Bruno Melet; qu'en conséquence, il faudrait après cette preuve ar-
river à celle de sa filiation que la loi lui interdisait. — Pourvoi, et le
5 avril 182a arrêt de la Cour de cassation, ainsi conçu. — "La Coue;
attendu que la question soumise à la Cour se concentre dans le point de
savoir si la Cour royale de Toulouse a violé quelque loi en déclarant le deman-
deur en cassation non recevable dans sa demande à fin d'être admis à s'in-
scrire en faux contre l'acte de décès de Bruno de Melet, fils de Jean-Joachim
de Melet et de Marie Tillot, en date du «5 fructidor an 6; — Attendu que
le Code ne dit pas en termes absolus que toute demande en inscription de
faux sera admise, mais, ce qui est bien différent , que les tribunaux l'ad-
mettront, s'il y échét; — Attendu que de ces mots , s'il y êchet, il résulte
qu à cet égard la loi s'en réfère à la sagesse et à la prudence des magistrats ;
— Attendu qu'usant de ce pouvoir discrétionnaire, la Cour royale de Tou-
louse s'est déterminée dans l'espèce àMéclarer le demandeur en cassation
non recevable dans sa demande, par des faits et des circonstances dont l'ap-
préciation lui appartenait; — Rejette, etc. »
9. L'inscription de /aux incident formée contre un commandement
en expropriation forcée , ne peut pas être poursuivie au nom de
la femme lorsqu'elle n'a pas signé, suivant l'art. -iiS, C. P. C,
la déclaration de s'inscrire en faux ,faite au greffe , quoique son
mari l'ait signée tant en son nom qu'en celui de son épouse,
parce que la qualité de mari et de chej de la communauté ne
suffit pas pour agir au nom d'une femme , lorsque la loi exige
pour cela un pouvoir spécial.
Ainsi jugé le 19 mars 1807, par la Cour de Besançon.
FAliX INCIDENT CIVIL. r,n5
OBSERVATIONS.
Celte décision nous parait eonforinc nnx piincipes rigotirnux du druil. —
11 ;i cepcndunt ûtc jugé par un arrêt delà Cour de Toulouse, du a in;ii 1827,
que le pouvoir spécial et authentique dont parle l'art. 218, n'est pas exige
A peine de nullité , et que l'avoué n'en a aucun besoin pour signer In décla-
ration d'une inscription de faux. J. A., t. 33, p. i4o. — Le même arrêt a
décidé qu'un tuteur, autorisé par le conseil de famille à poursuivre la nul-
lité, l'est suffisamment , par là même, pour s'inscrire en faux. — M.Cahr. ,
I. 1, p. 566, D" 885, pense que rien ne s'oppose à ce que la déclaration
d'inscription de faux soit faite par l'avoué; mais il entend qu'il est muni
d'un pouvoir spécial ; et le? rédacteurs du Pb. Fa., t. 2 , p. 116, note i , di-
sent positivement que les avoués c'ont pas le pouvoir de faire un pareil acte "
sans procuration ad hoo , et devant notaire. Ainsi, le greffier ne devrait pas
recevoir la déclaration l'aile par une autre personne que la partie, fût-ce
même par un avoué , s'il ne lui est pas présenté une procuration authen-
tique et spéciale ; et s'il la recevait , il faut dire que le défendeur aurait le
droit de se pourvoir à l'audience pour en faire prononcer le rejet. Telle est
l'opinion de MM. C A aa., p.56j,n" 888, etFL. , t. 3, p. 56û,coI.2, alin. 6. On
peut consulter avec fruit sur cette question, un arrêt de la Cour de cassa-
tion du II juillet 1826, qui a décidé que, pour qu'une plainte en faux prin-
cipal arrêtât le jugement d'une contestation , il fallait qu'elle fût formée par
la partie ou par un mandataire spécial, J. A. , t. 3i , p. 33i. — Maissile dé-
fendeur, au lieu de poursuivre la nullité de l'inscription de faux irrégulière-
ment formée , se contentait de discuter la pertinence des faits, il nous pa-
raît certain qu'il ne pourrait pas opposer cette exception sur l'appel; la nul-
lité serait couverte , car elle n'est que relative. Il a cependant été jugé par
la Cour de cassation , le 18 novembre iSi3, que l'on peut demander pour
la première fois , en appel, la nullité d'une inscription de faux irrégulière-
ment prise contre le procès-verbal d'un préposé des droits réunis; mais il
importe de remarquer que cette décision est motivée sur la disposition toute
spéciale de l'art. 4o du décret du 1" germinal an i3 , qui prononce en
termes formels la déchéance de l'inscription, faute d'observer les forma-
lités prescrites. — M.Cabh., n» 8S7, est aussi d'avis que le greffier peut
«xiger que la procuration demeure annexée à l'original de l'acte d'inscrip-
tion, quand même elle serait rapportée en minute ; si elle n'avait été donnée
qu'en brevet , celte mesure serait dans l'intérêt du mandataire lui-même,
puisqu'elle fournirait le moyen de prévenir un désaveu de la part du consti-
tuant; voy. aussi Dklap., 1. 1 , p. 218, alin. 1.— Si la partie quidéclare s'in-
scrire eu faux, ou si le mandataire dentelle a fait choix ne sait ou ne peut si-
gner, le greffier ne pourrait pas , comme un notaire, suppléer à cette signa-
ture par une déclaration ; la raison en est que les notaires répondent de l'i-
356 FAUX INCIDENT CIVIL.
dentité des individus qui aclent devant eus, et peuvent, s'ils ne les con-
naissent pas, se faire attester cette individualité; mais les greffiers n'étant
soumis à cette responsabilité pat aucune loi, leur attestation ne donnerait
pas la même garantie. ( Voy. au surplus notre discussion relative au désa-
veu, à ce mot, n° 5o, t. lo, p. ôSg, ) L'article 12 de la loi du 9 floréal an 7 ,
décide le contraire , relativement aux inscriptions de faux qui seraient for-
mées contre des procès-verbaux de préposés des douanes ; mais ici encore,
c'est un droit tout spécial, et on ne peut argumenter des dispositions d"uno
loi d'un certain ordre , pour expliquer des lois d'un ordre différent — Voyez
MM. Gabr. , p. 566 , n° 886 ; et Pic. Comm., t. 1 , p. 455 , alin. dernier.
ïo. Quand la demandeur en Jaux s'est pourvu par la voie crimi-
nelle , il faut , à peine de nullité , que les juges saisis dujond ,
ordonnent le sursis, ou déclarent que le procès peut être jugé
indépendamment de la pièce arguée. (Art. 9.5o, C. P. C.) ^i)
11. TJ instruction de la procédure de yaux en matière criminelle ,
doit être publique.
12. Sur L'appel du jugement d'un triinmal correctionnel , une cour
criminelle ne peut connaître d'une plainte en faux principal (2^.
Ces questions présentent ua grand intéiêt ; car, outre qu'elles se ratta-
chent à un point important de la procédure civile et criminelle , elles se
lient à des considérations d'ordre, public , et à l'examçn des lois constitu-
tives de la hiérarchie des pouvoirs. Relativement à la prei'iière question,
on pourrait argumenter pour la négative , de l'article i5i9, G. G., qui veut
qu'il ne soit sursis à l'exécution d'un acte argué de faux, que far la mite
en accusation. Mais l'art. 260, C. P. C., paraît avoir dérogé à cette dispo-
sition , puisqu'il oblige le tribunal , dès lors que te demandeur en faux s'est
pourvu par ta voie crimineUe , d'ordonner le sursis, ou de déclarer qu'i
peut juger indépendamment de la pièce arguée. La disposition de ce der-
nier article est d'ailleurs conçue en termes très impératifs ; et les tribunaux
ne peuvent impunément l'enfreindre. Est-il bien vrai cependant, que les
rédacteurs du Gode de procédure aient voulu intmduire à cet égard une
législation nouvelle ? Je ne le pense pas; car si les articles cités renferment
(i) Voy. MM. Gabr., 1. 1 , p. 6i3 , n» 960, et Haut., p. i4"s al>n- ' ;
voyez aussi infrà^n"' i4 , 5i et 54, les arrêts des 5 mai 1808 , 6 janvier 1809,
i5 fév. 1810, et 19 janvier 1819 ; et F. L. , t. 2 , p. 566, col. 2 . art. îSo,
(2) Avant la mise en activité du G. 1. G. de 1808, les Cours de justice
criminelle statuaient, sauf les cas réservés, sur les jugemens rendus par les
tribunaux correctionnels. Voyez Réf., t. .^, p. 246 , col. 1, inprinc. V Cour
de justice criminelic. — Elles ont été définitivement supprimées par l'ar-
ticle 5 de la loi du 20 avril îSio.
FAUX INCIDENT CIVIL. 33;
«Icnx dispositions diffL-i Prîtes , c'est qu'ils no sont pns l'un et l'aulrc relatifn
un iririne objet. Dan» l'.irt. du Code civil, en effet, il s'ngit de l'exécution
de l'acte argué de faux ; et comme cette exécution di rive do la nature do
l'acte et de la disposition môme de la loi , en ne- peut y mettre obstacle ,
cjiic dans des cas cxtrèniement graves, c'est-à-dire, lorsque l'individu au-
quel on impute le J'aux, se trouve déjà en état d'accusation. Dans l'art. a.5o,
(Î.P. C, au contraire , il s'agit seulement d'un sursin au jugement du pro-
cès ; et comme un tel sursis peut avoir lieu dans des circonstances ordi-
naires , sans enfreindre aucune disposition législative, il n'y a aucun incon-
vénient .i l'ordonner , lorsque par le résultat <l'uno procédure criminelle
l'acte qui servirait de base à ce jugement peut être annulé. On rentre alors
dans l'application du principe consacré par plusieurs articles de notre Code
que lorsque le même acte Ou le même fait donne lieu i\ une action criminelle
et à une action civile, celle-ci doit-ôtrc suspendue jusqu'à ce que la pre-
mière soit terminée. D'ailleurs, ce serait exposer souvent les parties h des
frais inutiles , pui.sque le jugement rendu par les tribunaux civils devien-
drait nul et sans effet par l'annulation prononcée avant ou depuis, do
l'acte qui lui servirait de base. Tous ces inconvénîens disparaissent, si les
juges déclarent que leur décision doit être indépendante de la pièce ^x-
guée : aussi l'article aSo leui- laisse-t-il l'option h cet ég.ird. Relativement
aux deux autres questions, je me dispenserai de donner aucun développe-
ment aux motifs lumineux de l'arrêt, qui les a résolues dans l'espèce sui-
vante. (Coir.)
Un jugement du tribunal de police correctionnelle de Dax , sous la date
du 9 décembre 1806, déclare nulle une saisie de moutons , faite au préju-
dice du sieur Soulié, par les préposés des douanes. Sur l'appel interjeté par b
régie, devant la Cour de justice criminelle des Landes, Soulié, en concluant
à la confirmation du jugement de police correctionnelle, déclare vouloir s'in-
scrire en faux centre le procès-verbal dressé piir les préposés des douanes,
le 3 septembre 1806. Un arrêt, sous la date du 7 avril 18117, donne acte à
Soulié de sa déclaration , et lui ordonne de s'inscrire en faux dans la hui-
taine. Ce o'est qu'après l'expiration de ce délai , que Soulié porte devant la
cour de justice criminelle sa plainte en faux principal. Le i5 juin 1807,
par un nouvel arrêt rendu en la chamirc du conseil-, la Cour déclare l'm-
timé non-reccvable dans sa plainte en faux, pour ne l'avoir portée qu a-
prèsle délai Gxé par l'arrêt précédent. Pourvoi en cassation, pour incom-
pétence et excès de pouvoirs, et violation de l'art. a5o, CF. C. Le lô
août 1807 , arrêt de la section criminelle , ainsi conçu : — «La Cour; A u
l'article i4 du titre a de la loi du a4 aofit 1790, l'art. 35o. C. P. C,, et l'ar-
.ticle 535, du Code des délits et des p«incs ; — Attendu que la loi du ai
août 1790 veut qu'en toute matière civile ou crinniiellc , les jugemms
538 FAUX INCIDENT CIVIL.
soient fubiics; qu'il y a eu infraction manifeste de cette disposition, par
la Cour de justice criniiucile du département des Landes, en rendant à la
cliambre du conseil, sans la présence de toutes les parties et du public,
l'arrùt du i5 juin 1807 ; — Qu'en déclarant par cet arrêt, qu'il n'y a lieu à
recevoir la plainte de Joseph Soulié en crime de faux principal , contre les
signatures du procès-verbal du 2 septembre 1806, la même Cour de jus-
tice criminelle est contrevenue aux règles de compétence, et a commis une
usurpation de pouvoirs , la connaissance de cette plainte étant attribuée à
la Cour de justice criminelle spéciale, suivant la disposition de l'ait. 2 de
la loi du 20 floréal an 10; — Qu'enfin, ec n'examinant pas, lors de son
arrêt du i3 juin 1807 , s'il y avait lieu à pouvoir juger le procès-verbal au
fond , indépendamment du procès-verbal du 2 septembre 1806 , argué de
f:iux , ou à prononcer le sursis , comme le prescrit l'art. 25o, titre du faux
incident civil du Coàc judiciaire, la Cour de justice criminelle du dépar-
tsment des Landes est contrevenue à cet article ; — Casse , etc.
l3. On ne peut pas s'inscrire mciàeramenl en faux contre une pièce
sur laquelle est intervenu un jugement passé en force de chose
jugée; la voie dujaux principal est alors seule ouverte (1).
i5 bis. Vinscription dejaux incident ne peut avoir lieu gu'au'
tant (ju il existe une instance principale (2).
11 semble d'abord qu'on pourrait invoquer, pour l'aflBrmative de la pre-
mière question , la dernière partie de l'arlicle ai4» C. P. G. , qui veut que
la voie de l'inscription de faux soit ouverte , quoiqu'il soit intervenu un ju-
gement sur le fondement de la pièce arguée. Mais on ne doit pas isoler cette
disposition de celle qui précède immédiatement ; ou plutôt, on ne peut
l'invoquer qu'en laveur des parties dont le législateur a voulu régler les
droits j c'est-à-dire en faveur de ceux qui prétendent fausse ou falsifiée
uuc pièce signifiée ou produite dans ie cours de la frocédurc. D'ail-
leurs, la qualification donnée à l'inscription de faux , dans cette circon-
(1) Voy.MM.CABR. t. 1 , p.55o,not. 12; et p. 553 , n* 865 ; et B.S.P. ,
p. 766 , 27 d. Voy. aussi infrà , n° 07 , l'arrêt du 5i décembre 1812 , qui
repose sur le même principe — Voy. cependant swprà , n" 5 , uq arrêt du
11 fructidor an 12.
(2) Voy. infrà , n" 56, l'arrêt du 19 décembre 1812. — La plupart des
commentateurs du Code s'accordent pour enseigner plus ou moins explici-
tement cette doctrine. Voy. MM. Th. Desm., p. 1 24 , alin. dernier ; Haut. ,
p. i58, alin. t"; Pic. , Pboc. Civ. , t. 1 , 537 et 558; B.S.P. , p. 373, .ilin.
a et 5 ; Pr. Fr., t. 2 , p. îo5 , alin. 2; D. C, p. i6S , alin. derni'.'r; et no-
tamment F. L., t. 2 , p. 060, col. I , no 3. — A^oy. cependant M. Ctnii. ,
t. 1 , p. 553 , n° 864; voyoi aussi M. Lkp. , p, 186, quost. 4-
FAUX INCIDENT CIVIL. Tô.»
fftaoce, indique- assez qu'elle be lie à une iusiancc déjÀ pendante; car
oa De pourrait appeler incidente une pouriiuitc de faux , qui :àr;rnil
le seul objet d'une aciion principale. Enfin , si la voie de l'iuiicriplioii
de faux au civil était ouveric, pour faire anéantir une décision judi-
ciaire pasiiéc en force de chose jufjéc; ou plulùt, hi, apn» l'expiration
des déluib de l'opposition ou de l'appel, on po:iv3it prendre utilcrm nt l'une
ou l'autre de ces voicit, parce qu'il s'élèverait «les présoniplion^ de faux
contre une pièce produite danii la procédure antérieure nu jugement , il
faudrait efTacer de nos lois Ich dis]io.titioiKs qui attribuent une sorte d'irrc-
Tocabilite aux décisions émanées de» tribunaux, lorsqu'on n'a pas piis l'-n
voies légales pour les faire réformer, ou lorsqu'on nu les a prises qu'après
l'expiration des déluis Gxés. (Golf. )
Pbkmikhe tsPkcE. — Un jugement par défaut et en dirnier ressort du
tribunal civil de ÎNîmcs , jugeant commerci;demcnt , avait condamné le
sietir Dorée à pajer au sieur Niquct Ij somme de 4j^ francs , montant
d'une lettre decbangc. Ce jugement l'ut attaqué par la voie de l'opposition,
après l'expirjtion des délais. Dorée, dans son opposition, prétendait n'a-
voir jamais écrit ni signé la lettre de change qui lui était attribuée. Un nou-
veau jugement du 12 décembre 1807, le déclara non-rccevable , attendu
que sa déclaration, qu'il n'avait jamais écrit ni bigné la lettre de change,
ne pouvait faire anéantir la chose jugée en dernier ressort. En interjetant
appel , Dorée déclara qu'il voulait s'inscrire incideaiment en faux contre la
lettre de change , et pn-tendit qu'une telle déclaration faite devant les pre-
miers juges, aurait dû rendre son opposition recevable , quoique faite après
les délais. La (]our de Nîmes a prononcé en ces termes le i4 janvier 180S :
— t La Gode; Considérant que l'opposition envers le jugement du 6 oc-
tobre 1806, ne pouvant être reçue par le premier tribunal. Dorée n'aurait
pas pu prendre la voie du faux incident devant ce tribunal ."tant quo l'op-
position n'aurait point été reçue , ainsi qu'elle ne pouvait l'être , parco
que cette inscription de faux incidentne pouvantavoir d'autre objet, que do
faire renverser le jugement du 6 octobre, puisqu'elle est dirigée contre le
titre qui la fonde ; et ce j-.igement étant inattaquable par la voie Je l'oppo-
sition , ce tribunal ne pouvait pas mieux accueillir l'inscription de faux ,
que l'opposition elle-même dont elle était le soutien; qu'il ne compétait
d'autre voie audit Dorée contre la lettre de change , que celle du faux prin-
cipal, dès qu'il n'y avait pomt d'instance reçue ni recevable a laqn'Ue il
pût être incidemment formé ; — Co.isidé.ant que les mêmes motifs qui
eussent empêché le tribunal de première instance de s'occuper du faux
incident, existent pour en empêcher l'admission devant la Cour , qui
ne peut anéantir la force de la chose jugée obtenue par le jugement du
6 octobre 1S06, d'ailleurs inattaquable ^ar la voie d'appel; — Met l'appel-
XIV. 3
3'io FAUX INCIDENT CIVIL.
Jalion au néant ; — ' Ilejettc* îa sommation par laquelle Dorée s'est permis
d'introduire par-devant la Cour , une demande en faux incident envers la
lettre de change du 22 juillet 1806 ; — Ordonne que les jugemens des 6 oc-
tobre 1806 et 12 décembre 1S07, seront exécutés selon leur forme et te-
neur ; sauf à Dorée à prendre la voie du faux principal , s'il y échoit, contre
ladite lettre de change; moyennant ce, déclare n'y avoir lieu de statuer sur
les autres chefs.»
Deuxième EspicE. — Le sieur Desnos et la dame Dulard, avaient été en
procès devant le tribunal de première instance et la Cour de Paris. Un
arrêt j sous la date du 25 mai 1808, avait terminé ce procès en faveur de la
dame Dulard. Pourvoi en requête civile, de la part du sieur Desnos, fondé
sur ce que la Cour d'appel s'était déterminée d'après des pièces qui pou-
vaient être déclarées ou reconnues fausses; et pour parvenir à prouver celle
fausseté , Desnos prend aussitôt la voie du faux incident civil. Le 17 décem-
bre i8o8, ariêt de la Cour royale de Paris , par lequel, — «La Codb ; At-
tendu que l'inscription en faux incident n'est admissible que dans le cours
d'une procédure où des pii^ces sont produites , et que la Cour a déjà souve-
rainement prononcé , sans que ce moyen ait été proposé ; — Déclare Des-
nos non-recevable dans sa demande , afin d'admission de poursuite de faux
incident, sauf à lui à se pourvoir par la voie principale. »
Troisième ESPÈCE. — Le sieur Ledericli dirigeait des actes de poursuites
contre les époux Killler en vertu d'un acte exécutoire, lorsque ceux-ci
y formèrent opposition en faisant valoir contre l'acle des moyens tirés du
fond. — Un premier jugement ayant ordonné la continuation des poursuites,
les époux Killler y formèrent une seconde opposition, motivée sur la pré-
tendue fausseté de l'obligation , mais sans manifester l'inleution de s'inscrire
incidemment en faux. — Un jugement par défaut, du 9 novembre i8i4 ,
passé depuis en force de chose jugée, les débouta de cette nouvelle opposi-
tion. — En vertu de ces deux jugemens, qui ordonnaient l'exécution de son ti-
tre, le sieui Lederich provoqua rexpfoprialion forcée de quelques immeubles
appartenant à ses débiteurs ; mais la dame Killler intervint encore dans cette
instance, pour demander acte de l'inscription de faux incident qu'elle ve-
nait de passerau greffe , en ce que l'obligation qui servait de base aux pour-
suites , énonçait faussement qu'elle s'était engagée avec son mari et y avait
apposé sa signature. ^- Le tribunal civil d'AIkirch rejeta ce nouvel incident
par un jugement du 9 mai i8i5, ainsi motivé : — 0 Attendu qu'une inscrip-
tion de faux incident ne peut avoir lieu qu'autant qu'il existe une instance
principale, de laquelle cet incident devient alors accessoire; que ce prin-
cipe dérive du texte littéral de l'art. 2i4, C. P. C; — Que, dans l'espèce,
il n'existe plus d'instance entre les parties, et qa'on ne pourrait plus en en-
gager une nouvelle, sans qu'elle soit écartée par une fin de non -recevoir
jasurmonlable; qu'en effet, dés i8o8, les conjoints Ritîier formèrent une
FAUX INCIDENT CIVIL. 34t
opposition à l'exécution de l'obligation dont il s'agit, soutenant que to n'é-
taient pas eux qui devaient en aequitter le montant; — Que la fulilitô de
cette assertion ayant été reconnue, il intervint, le 8 mai iSio, un jugi.incnt,
conGrmc depuis par arrêt, qui les débouta de leur opposition, et ordonna
la continuation des poursuites, à défaut de paiement dans les termes et dé-
lais qui leur furent accordés; que, no payant pas .'i l'échéance, une pour-
suite en expropriation devint nécessaire; que les conjoint» Kitlier ont alors
formé LVie nouvelle opposition par requête d'avoué, signifiée le 17 décembre
18 13, dans laquelle ils ont allégué le faux, mais sans donner de suite i cette
artieulation ; qu'un jugement par défaut, du 9 novembre 18 14, rendu après
léassigné, les a déboutés de leur nouvelle opposition, et que ce jugement
n'ayant point été attaqué, est devenu irrévocable; que par ce jugement
celte nouvelle instance d'opposition a pris fin; que cependant, c'est en la
supposant encore pendante, que la femme Kittler a imaginé de recourir à
une nouvelle chicane, celk; d'une tentative d'inscription de faux; qu'en la
forme, cet incident est nonrecevable , et que c'est d'autant plus le cas de
le rejeter, que, si réellement il y eût eu, lors de la prestation de l'acte
du ao mars 1807, ou supposition de personne, ou falsification de signature,
ce n'est pas après avoir procédé pendant six années, et après maints aveux
judiciaires, que l'on songerait à faire sérieusement usage du moyen que l'on
invoque en ce moment. »
La femme Kittler s'est pourvue en ^ppel contre ce jugement devant la
cour royale de Colmar, qui, le 17 mai iSifi, statua en ces termes : — « La
Coca; Adoptant les motifs des premiers juges, met l'appellation au néant,
avec amende et dépens. >
1,|. La seiite plainte en /aux principal contre un acte authentique
ne suspend pas nécessairement le jugement des contestations
civiles auxquelles Cf^t acte p-^ut donner lieu. (Art. iSo, C. P. C)
Dans le cours d'une i-nstance pendante devant la Cour de Colmar, entre
les sieurs Iloost et Bium , celui-ci o'éclara , par acte du 12 avril iSo8 ,
qu'il avait rendu une plainte en faux principal, reçue le 5 mars précé-
dent, par M. le procureur général de la Cour de justice criminelle du
Ilaut-Uhin , contre une pièce qui avait servi de base aux condamnations
prononcées par les premiers juges; en conséquence, il demanda qu'il fût
sursis à statuer sur l'.ippcl, jusqu'à ce qu'il eût été prononcé définilive-
ment sur sa plainte. Un arrêt sous la date du 5 mai 180S, le déclara non-
recevaldc dans, sa demande en sursis, j)ar les motifs suivans : — «La Cour ;
Attendu que l'art. 8 du Code des délits et des peines , du 3 brumaire an 4 ,
porte , \ la vérité : a L'action civile peut être poursuivie , en même temps ,
et devant les mêmes juges que l'action publique ; ejle peut aussi l'être sépa-
3.
542 FAUX INCIDENT CIVIL.
rément, mais dans ce cas, l'exercice ca est suspendu, tant qu'il n'a pa»
été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pen-
dant la poursuite. » Mais telle disposition ne saurait être applicable dans
l'espèce, puisqu'elle n'a trait qu'à l'action en réparation civile que voudrait
intenter le plaign.ut, provocateur de l'action publique; — Attendu que la
loi qui doit régir dans la cause, est celle du 26 ventôse an 11, sur l'organi-
sation du notariat, et qui, article 19, contient une disposition formelle
et parfaitement applicable; elle est conçue en ces termes: «Tous actes
notariés feront foi en justice , et seront esécutoires dans tonte l'étendue de
la république. Néanmoins, au cas de plainte en faux principal, l'exécu-
tion de l'acte argué de faux sera suspendue par la déclaration du jury d'ac-
cusation , prononçant ^w.'iï 1/ a lieu à accusation; et, en cas d'inscription
de faux incident, les tribunaux pourront, suivant la gravité des circons-
tances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte. « Et cette loi, à
cet égard, est encore corroborée par l'art. i3iy, C. C, qui contient
une disposition semblable ; — Attendu que les demandeurs justiGent bien
qu'ils ont introduit leur plainte en faux principal, contre la cession dont se
prévaut le défendeur; mais la mise en accusation n'a pas encore eu lieu ;
dès lors les exceptions sont mal fondées, et le demandeur doit en être dé-
bouté : — Déboute le demandeur de ses exceptious, »
Obseuvatioks,
Il y a, relativement aux actes authentiques, une distinction à établir
entre les effets d'une pl.iinte en faux principal, et ceux d'une inscription
de faux incident ; il y a aussi lieu de distinguer le cas où l'on demande que
l'exécution de ces actes, s'ils sont exécutoires j)ar eux-mêmes, soit suspen-
due, et celui oià l'on demande seulement qu'il soit sursis au jugement du
procès dans lequel sont produits ces actes. — La plainte en faux principal
ne suffit pas seule pour faire suspendre l'exécution d'un acte autneniique ;
il faut qu'il y ait aussi eu accusatioa : voilà ce que dispose l'art. IÛ19 ,
C. C. Suffirait-elle, ou du moins pouirait-elle suffire pour faire surseoir au
jugement d'une contestation dans laquelle cet acte serait produit? Oui,
suivant MM. Pic. Com. , t. 1 , p. 4*^S , alin. 1 ; G are. , t. 1 , p. 61 5, u" 963,
etMEHL. ,Q. D., t. 5, p. 180, alin. 2 , v" Faux y § 16. V. aussi infrh^
n°3i, l'anêt du i5 février 1810. Mais les juges devraient se déterminer sui-
vant la gravité des circonstances; ils peuvent donc, et en cela ils n'ont pas
d'autre règle à suivre que leur conscience, ne pas prononcer le sursis qu'on
leur demanderait, par ce motif seul qu'il a été porté une plainte : c'est
iniquement en ce sens qu'il faut entendre l'arrêt que nous rapportons ici ; et
c'est ce qui résulte encore d'un arrêt de la Cour de cassation du 11 juillet
iS;.6, quia décidé que pour qu'une plainte en faux principal pût arrêter
le jj|^emeDt d'une contestation , il fallait qu'elle désignât le» auteurs ou
FAUX iNCIDKNT CIVIL. 543
complices du fuux, et qii'ille fût failf, par la parlitr rllf-mftne ou par son
mandataire .sjit-cial ; qu'aulremf nt les juge» pouvaient passer outre , en re-
jetant la demande «-n sursis. —Voy. J. A., t. 3i , p. S'i. V. <le plus ,
tufrîi, n" lo, l'arrêt du i") août 1M07. — L'inscription de faux incident
ne suspend pas non plus nécessairement l'exécution des acies authen-
tiques; maii les juges peuvent, en pareil cas, suspendre provisoirement
cette exécution. Ils sont juges suprêmes de l'opportunité de cette mesure.
— V. art. 1Ô19, ce Ils sont maîtres aussi de prononcer cette suspen-
sion à telle ou telle époque de la procédure en faux ; car la loi ne dé
termine rien à cet égard. — Voy. MM. Gabb., t, 1, p. 587, n» 924;
Pic. , CoM. , t. 1 , p. 465 , not. a ; Pic. t. 1 , p. 55« , n» 3 ; et B. S. P. , p.
9i,alin. 1. — V. aussi Dblaf., pag. 228 , al in. 4 ; et I*b. Fr., t. a , p. 1 a4,
.ilin. .3. — Quant au jugement de la contestation dans laquelle est produite
la pièce arguée de faux, il est bien évident qu'il y doit être sursis par
cela seul que celle pièce est l'objet d'une inscription de faux incident, jus-
qu'à ce que cet incident soit vidé : le sursis, en c^cas, résulte de la nature
même des choses.
i5. f.orsqitr la moyens de Jaux sont fondés sur ce que les t>^-
moins instrumenluires d'un acte aulhentii^ue n'ont pas assisié à
la confection eniicre de est ade , peut-on prum-er en fait par la
dépi'''ition même de ce s témoins F [i).
Prk.miisRk KSPicK. — Simon Delafond , notaire à Montcreau , était pour-
(1) Des trois arrêts rapportés ici , le premier juge positivement que les
témoins instriimenlaires peuvent être reçus à déposer de la fausseté des
énonciations contenues dans l'acte auquel ils ont figuré, sauf sans doute
.'uix magistrats à apprécier, plus tard, le mérite de ces dispositions. 11 est
vrai qu'il a été rendu au criminel ; mais le second , rendu au civil , sup-
pose certainement le même principe ; il suffît de faire quelque attention à
ses termes pour s'en convaincre. — Quant au troisième, il juge formelle-
ment le contraire : nous croyons qu'il va beaucoup trop loin , surtout
quand il pose en thèse que les mf)yens de faux ne peuvent pas être établis ,
contre un acte authentique, par la preuve testimoniale seule, sans un com-
mencement de pr<;uve par écrit. — V. contre cette doctrine l'arrêt de la
Cour de cassation , du 29 juillet 1807 , suprà , n" 2. — Sans doute ce n'est
qu'avec bcaucitnp de circonspection qu'il faudra écouler les témoins, qui
viendront déclarer à la justice le contraire de ce qu'ils ont signé dans un
acte authentique ; mais on ne peut pas tirer de là une fin de non-recevoir
contre leur audition. — V. M. Carr. , t. 1 , p. 588 , n" 926 ; et dans le
même sens , un arrêt de la Cour de Caen , du n janvier iSa3 ; J. A. , t. a5 ,
p. ai.— A plui forte raison leur Icmoignage devrait-il être admis, s'il
544 FAUX INCIDENT CIVIL.
suivi pour avoir reçu plusieurs actes dans des communes situées hors àe
flon ressort, et pour les avoir fait signer par des témoins qui n'avaient pas
été présens è leur rédaction. — -Par arrêt du i5 mars i8oS, la Cour spé-
ciale de l'Hérault, saisie de l'affaire, se déclara incocapétcute , i" parce
que la preuve testinioniale contre les actes argués de faux , ne pouvait être
admise , lorsqu'il n'existait point de commencement de preuve par écrit;
20 parce que les témoins instrumentaires ne pouvaient être admis à déposer
contre des actes qu'ils avaient signés. — Pourvoi ; et le i5 mai 1808, arièt
de la Cour de cassation , qui casse l'arrêt de la Cour de l'Hérault, par les
motifs suivans : — « L/a Coob ; Vu l'art. 54» de la loi du 3 brumaire an 4;
Attendu que, d'après cet article, il n'y a nulle distinction à faire entre les
preuves admissibles en matière de faux, et celles qui servent à constater
les autres délits ; ■ — Que les témoins qui peuvent être administres pour
établir le crime de faux, ne sont., dès lors, reprocbables que dans les cas
prévus et spécifiés taxativcment par l'art. 358 de la loi du 3 brumaire
an 4; — Que c'est lors da jugement du fond seulement que la foi due aux
témoins iustrunientaires de l'acte argué de faux, peut être appréciée ,
mais que leurs dépositions sont suffisantes pour établir la prévention qui
détermine la compétence des Cours spéciales ; — Que les principes relatifs
à la nécessité d'un commencement de preuve par écrit, pour combattre la
foi due à un acte, ne sont nullement applicables aus matières du grand
criminel; — Par ces motifs, et attendu qu'en se déclarant incompétente ,
sur le vu de la procédure instruite contre le notaire Simon Oelafont , la
Cour de justice criminelle a directement violé Jes dispositions des art. 54 1
et 358 de la loi du 5 brumaire an 4? commis un excès de pouvoir et violé
les règles de compétence établies par la loi: — Casse. »
Deuxième espèce. — Par acte notarié du 1 1 nivosc an 7 , les sieur et dame
Coudart s'étaient fait une donation mutuelle. — Le sieur Huisse critiqua
cette donation de nullité, sous le prétexte que les témoins instrumentaires
n'avaient point assisté à sa rédaction ni à la signature des parties ; et il s'in-
scrivit en faux contre cet acte. — L'inscription admise, et l'enquête or-
donnée, le demandeur ne fit entendre que les témoins instrumentaires;
mais la Cour royale de Paris, considérant que les seuls témoins entendus
dans l'enquête étaient les deux témoins instrumentaires de la donation
du XX nivôse an 7, et que leur aéposition , contraire à ce qu'ils avaient
attesté par leur signature, ne suffisait point pour détruire la foi due à un
acte public revêtu des formes authentiques, rejeta définitivement l'inscrip-
était demandé, non sur un fait matériel, mais sur un fait qui résulterait
du sens à attacher à une expression employée par un notaire dans la ré-
daction de l'acte. — Voy. ftl. Cabb, , p. Sgo, n" 927.
FAUX INCIDENT CIVIL. 345
lion de fain, par arrêl du 5 juin iSij. — Pourvoi en cassation; el le 17
décembre 1S18 , airCt de la section des requêtes , qui rejette le pour-
voi, en ces termes: — • Li Code; Attendu qu'il n'a pu résulter aucune
violation de l'autorité de la chose jugée par le premier arrêt interlocu-
toire du ai juin iSi5, puisque c'était précinément de l'enquête ordon-
née que devait résulter la preuve du l'ait en question ; — Attendu que
Iluisse , réclamant, n'a fourni , peur établir la vérité du faux allégué,
que la rétractation isolée des deux mêmes témoins inslrumentaires au pre-
laier acte dont il s'agit; qu'il ne résulte du procès d'autres renseîgnemens
ni indices : d'où il suit que le second arrêt déGnilif ne trouvant qu'une con-
tradiction manifeste dans les deux assertions de ces témoins uniques, dan^
des actes également publics et authentiques, n'a pas trouvé la preuve suf-
fisante pour établir la preuve du délit reproché, et que le susdit arrêt, en
le jugeant ainsi, n'a violé aucune disposition expresse des lois suscitées ,
ce qui écarte les moyens pris de l'ordonnance de Blois et de l'art. 2 de
celle de 1751; — Rejette. ■
Tboisikme espèce. — Arrêt de la cour de Riom, du 17 mars 1K19, ainsi
conçu : -~ sLa Coub; Considérant que dans une matière aussi grave qu'une
inscription de faux, même incidente, les faits, les moyens et même les cir-
constances, doivent être pesés avec la plus sévère exactitude; que les
moyens de faux, proposés contre un acte authentique , ne peuvent être au-
rais que dans le cas où le demandeur en inscription de faux pourrait tirer
quelque utilité de la preuve des faits qu'il propose pour moyens , et encore
que la preuve des faits dont il se provaut , paraisse possible ; que cette doc-
trine a été professée, d'après d'Aguesscau, par l'orateur dr. gouvernement,
qui a proposé la loi sur l'inscription de faux; — Qu'en examinant la de-
mande en inscription de faux, du sieur et de la demoiselle Giraudct,sous le
premier rapport , il pourrait paraître qu'ils n'ont aucun intérêt à faire an-
nuler le testament de Jacques Vincellct , leur oncle , du 9 avril 1818 , puis-
que, par un testament antérieur du mois de février 1811, le même testa-
teur aurait disposé du mobilier légué à la demoiselle Bardet, en 1818 , en
faveur d'autres que le sieur Giraudct et sa sœur; que dès-lors ceux ci ne ga-
gneraîentrien à faire annuler le testament de 1818 , quant au legs du mo-
bilier fait à la demoiselle Bardet; — Considérant, cependant, que le sieur
et la demoiselle Giraudet peuvent avoir des moyens pour attaquer le testa-
ment de 1811, mais qu'ils ne peuvent le faire qu'après avoir fa't prononcer
la nullité de celui de 1818; que dés-lorsil est possible qu'il y ait utilité pour
eux à attaquer ce dernier testament; qu'ainsi on ne peut écarter leur demande
en inscription de faux, paruoeCnde non-recevoir, tirée du défaut d'intérêt
et de l'inutilité de la preuve des moyens de faux qu'ils proposent; — En
écartant cette lin de non recevoir et examinant les moyens de faux en eux-
mOme«,«t la po6sibjlité d'en acquérir la preuve ;— Considérant que le
5^6 FAUX INCIDENT CIVIL.
troisième moyen de faux est évidemment insignifiant , et par conséquent
inadmissible. En effet, que le notaire Martin, qui a reçu le testament du 9
avril 1818, que le sieur Texier, son neveu, aient dit publiquement, que
pour la validité d'un testament , il n'est pas nécessaire que les témoins aient
été présens à la dictée faite par le testateur, et à la rédaction faite par le
notaire 3u testateur, que peut-il résulter de la preuve de ce fait, qiand même
elle serait acquise? que le sieur Martin et son neveu ont professé une doc-
trine erronée ; mais cela ne prouverait pas que lors du testament du 9 avril
1808, les témoins n'étaient pas présens lorsque le testateur l'a dicté et que
le notaire l'a écrit, tandis que le fait de leur présence est attesté par l'acte
même ; ■ — Quantaux deux premiers moyens de faux, qui s'identifient entre
eux et n'en font qu'un seul, qui consiste à prétendre que les témoins in-
strumentaires du testament du 9 avril 1818, n'étaient point présens lorsque
le testateur a dicté le testament au notaire, lorsque celui-ci l'a rédigé, et
qu'ils n'ont été appelés et n'ont été présens que lors de la lecture du testa-
ment 5 faite par le notaire au testateur ; — Considérant que la preuve de ces
faits par titres est impossible; qu'en ne rapporte et ne peut rapporter même
«n commencement de preuve par écrit ; qu'on ne peut regarder comme
tel l'espèce d'enquête faite par devant le juge de paix du canton de Ran-
dans^ dans laquelle ,trois des témoins iustrumentaires du testament du 9
avril 1818 sont allés olScieusement , sans demandes d'aucunes parties, sans
ordonnance d'aucuns juges, attester la vérité des faits présentés aujour-
d'hui comme moyens de faux ; que cette procédure monstrueuse, proscrite
expre.>.sément par l'ordonnance de 1667, et par toutes les lois postérieures,
ne peut soutenir les regards de la justice ; — Qu'il ne reste donc , pour pou-
voir établir la vérité des faits allégués pour moyens de faux, que la preuve
testimoniale; qu'il serait du plus grand danger d'admettre cette preuve dans
une inscription de faux incident , dans laquelle il n'est question que d'inté-
rêts purement civils pour faire tomber un acte authenthiquc ; que ce serait
un moyen infaillible d'anéautir la prohibition si sage , écrite dans l'art. i54i
G. G. que po'jr faciliter l'admission de cet le preuve testimoniale , si dan-
gereuse lorsqu'elle est isolée, il faudrait au moins ou quelque alléialion ma-
térielle d;:ns le corps de l'acte attaqué, ou quelque espèce de commence-
ment de preuve par écrit, ou enfin un concours de circonstances graves, pré-
cises et concordantes, qui lassent présumer la vérité des faits allégués; —
Que dans l'espèce particulière , rien de pareil ne se présente; on ne reproche
.•iucune altération matérielle dans le corps de l'acte attaqué ; nulle preuve
écrite qui fasse soupçonner le mérite des faits allégués ;Ioin que les circons-
tances donnent de la vraisemblance à ces faits , elles ^e réunissent au con-
traire pour les repousser; d'une part, les demandeurs n'attaquent le testa-
ment du 9 avril 1S18, que pour faire annuler le legs mobilier fait à l.i de-
FAUX INCIDENT CIVIL. 347
tnoisellc Bardet , tandis qu'ils auraient un intérêt plus grave & faire annuler
les autres legs contenus au même test;iment, et qu'ils n'ont eepcndant ou-
vert aucune aclion contre les autres légataire» ; d'ailleurs la moralité bien
1 onnue du notaire Martin qui a reçu ce testament , la considération dont il
jouit, non-seulement dans le canton , mais encore dan» tout l'arrondisse-
inent de Rioni, détruit toute vraisemblance des faits allégués; — Considé-
rant enfin, que quand mémo on pourrait penser, qu'en thèse générale, la
preuve testimoniale isolée pourrait ôlre admise en matière de faux incident,
dan» l'espèce particulière elle devrait encore être repoussée, parce que la
|)rcuvc des faits articul(;s ne pourrait être acquise que par la déposition de
îémoins instrumentaircs, qui seraient évidemment suspects, puisqu'ils at-
testeraient leur propre turpitude en attestant l'existence d'un faux dont ils
seraient les complices ; suspicion qui serait au surplus irrésistible contre le»
trois témoins instrumentaircs, qui sont allés oflîcieuscment déposer dans
l'enquête à Futur, par devant le juge de paix du canton de Randans; et
quand même d'autres témoins viendraient déposer de ouï dire des témoins
instrumentaircs, ces ouï dire mériteraient encore moins de foi que les de-
positions iastrumcnlaires; — Par ces motifs, rejette les moyens de faux
proposés et renvoie la cause et les parties à l'audience, pour être prononcé
sur l'appellation , etc.»
16. La cour de cassation peut , suivant les circonstances , accor-
der ou refuser V autorisa lion de s'inscrire en /aux contre l'arrêt
ou le jugement qui lui est dénoncé (i).
1 7. Elle pi'ut . par le même arrêt , rejeter la requête à fin de per-
mission de s'inscrire en faux ^ et statuer au fond sur le pour-
voi (•?).
(1) A la dilTéicnce de ce ^ui se pratique dans les tribunaux ordinaires,
ii;i ne peut, devant la cour de cassation, sommer son adversaire de déclarer
n'il entend se servir d'nne pièce par lui produite, qu'après avoir obtenu de
la cour l'autorisation de s'inscrire en faux contre cette pièce. — ■ V. Réc, t.
i5, p. 5S9; yo Inscriftion de faux,$-; in/'rà, n" 39, l'arrêt du 5 avril
iSi3 ; et swpra , n"9 2 et srj, les arrêts des 29 fructidor an 4 » 26 mai 181a,
et 7 décembre 1818. — Elle peut donc, ou plutôt elle doit examiner dans
quelles circonstances cette autorisation lui est demandée, pour la refuser ,
s'il y échct, comme les tribunaux ordinaires peuvent et doivent, suivant
les circonstances, ne pas admettre l'inscription. — V. suprà , n» 8, les
arrêts des \2 février 1806 , et 5 avril 1820, et infrà, n"» 23 et 28, ceux des 7
iVvrier 1809 et 28 août 1821.
(2) Suivant M. Pic, , 1. 1, p. 558 , alin. 5 et p. 365 , n» 4 j alin. dernier ,
i< s tiibuiiaux ordinaire? peuvent aussi , en rejetant l'inscripliou , statuer
348 FAUX INCIDENT CIVIL.
Le eiear Crespin s'était pourvu en cassation contre un arrôC de la cour de
Oaen rendu au profit des héritiers Leforesticr. 11 fesait résulter son moyen
de cassation de ce que deux juges , qui avaient concouru à l'arrêt, n'avaient
pas assisté à la défense des parties. — Les héritiers Leforestier, ayant pro-
duit de leur côté un extrait du plumitif et un certiûcal du greffier, consta-
tant que les deux juges , désignés par Crespin , n'avaient pas assisté à l'arrêt
définitif, celui-ci déclara qu'il entendait s'iuscrire en faux, contre les deux
pièces produites par ses adversaires, et demanda , en conséquence, par re-
quête, l'autorisation de s'inscrire. — Mais la conr de cassation, section civile,
rendit, le i5 juillet 1808, l'arrêt suivant : — «La Coub; Considérant que
les faits allégués par Crespin , au sujet du plumitif tenu le jour que l'arrêt
attaqué a été rendu , ne constituent pas un faux , et ne peuvent , en les sup-
posant vrais, détruire la foi due à cet acte. — Déclare qu'il n'échet d'auto-
riser l'inscription de faux proposée par Crespin. — Et considérant sur le
moyen de cassation qu'il est authentiquement prouvé par le plumitif dont
il s'agit, que MM. Duboscq et Lisot n'ont pas concouru à l'arrêt attaqué,
et qu'ainsi le moyen est dénué de fondement ; — Rejette , etc. »
18. Lorsqu'une inscription de faux est prise devant un tribunal
de justice répressive contre une pièce dont l'auteur est vivant ,
les juges doivent, après avoir statué sur la pertinence des moyens,
surseoir au Jugement du procès , et renvoyer à instruire sur le
faux devant la juridiction criminelle . (Art. aSg et 240, C. P. C.
— Art. 460, G.I. C.)
Le tribunal correctionnel de Caen avait admis une inscription de faux
contre un procès-verbal des préposés de la régie des droits-réunis, et ordonné
que la procédure se suivrait devant lui. — Appel devant la cour de justice
criminelle du Calvados, qui rend un arrêt confirmatif le ?.a mai 1808. —
Pourvoi en ca:isation, pour contravention aux art. aôg et 240, C. P. C. Un
arrêt delà section criminelle , rendu le 6 janvier 1809, prononce, en ces
sur le fond de l'affaire, s'il est en état. M. Cahb., t. 1 , p. 564, n° ^'^2,
est du même avis. — Mais si le fond n'était pas en état , et qu'il n'ait pas pu
être décidé par le même jugement qui a rejeté l'inscription de faux, il n'y
peut plus être statué par les premiers juges, avant que le faux ait été jugé
sur l'appel.— V. M. Pig., t. 1, p. o&y , alin. 1. — Il est bien entendu que cela
u'a lieu de la sorte qu'autant que le jugement sur le faux ne doit pus être
considéré commte rendu en dernier ressort; mais c'est une question assez
délicate que de savoir précisément ce qui détermine en pareil ca« le der-
nier ressort. ~ V. sur ce point MM. Pic, p. 067, alin. 2; et B. S. P. ,
p. 56 , noi. 4. — V. aussi un arrêt de Caen du 14 décembre ibai» J. A., t.
30, p. 38i.
FAUX ÏNClDliM CIVIL. i^<j
tenues, la cxusation demandée : — . La Cocu ; Vu l'arcété du gourvcine-
ineut du qualiièine jour comp!ément«ire an 1 1 , art. y, et le» art. aSg et
240, C. P. C. — Et attendu qu'il résulte de ccb articles que !e tribunal cor-
rectionnel, néant à Caen, n'était autorisé qu'à statuer sur la simple admis-
sion de l'inscription de Taux, contre le procès-verbal de-, préposés de la r.'-gie
des droils-réunis, et que le» moyens de faux proposés par Ledru contre le pro-
cès-verbal du 28 août 1807, ayant été juges perlînens, ledit tribunal devait
surseoir au j'igement de la contravention, et renvoyer l'affaire sur le faux,
devant les autorités exclusivement compétentes pour connaître de ce délit;
que, par conséquent, il y a eu de la part de ce tribunal excès de pouvoir et vio-
lation des règle» de compétence, en ordonnant, par son jugement du a oc-
tobre tSoy, que le» témoin» administrés par Ledru, à l'appui des faits par
lui articulés, seraient assignés pour en venir à l'audience prochaine (excès
d<5 pouvoir et violation que la cour de justice criminelle du département du
Calvados s'est rendu propres , en conûrniant purement et simplement le
jugement du tribunal correctionnel par son arrêt du 22 mai dernier);—
Gassc , etc.
Observations.
A cet arrêt on peut en ajouter quatre autres des 11 novembre 180S, yg
janvier 1809, 26 mars i8iS et 9 août 182a , rapportés par M. Mebl. Q. D. ,
t. 5 , p. 557 et suiv. v Insort-ption de faux , § 11 et 1 2 ; et Hiîp. , t. 16 , p.
4a6, codera v §7. Ils jugent tous la môme question dans le même sens,
et à peu prés dans les mêmes termes. 11 résulte de ces arrêts , et principa-
lement des deux derniers, que quand l'auteur de la pi<'ce arguée de faux
est connu, ï\ n'est pas nécessaire que les juges déclarent qu'il est vivant ,
pour rcnvoyerà instruire criminellement sur le faux ; il faudrait au contraire
qu'ils déclarassent expressément qu'il est décédé, pour pouvoir ordonner que
l'instruction se poursuivrait civilement. Leur silence sur ce point n'établi-
rait pas une présomption suffisante du décès. — V. M. Mebl. Q. D., t. 5,
p. 559. — Mais si l'auteur de la pièce arguée était mort , ou s'il n'était pas
connu, ou encore si la prescription du crime était acquise, les tribunaux
corrcctionDels , ou les cours d'assises, devant lesquels serait prise l'inscrip-
tion de faux, devraient faire suivre sur celte inscription conformément au\
règles du C. P. C. —V. art. 459, G. I.C; et M. F. L. , t. 2, p. 558,
col. i. — Dans ce dernier cas, il faut bien remarquer que l'inscription de
faux incideut ne devrait être admise et poursuivie devant un tribunal de jus-
lice répressive, aussi bien que devant un tribunal civil, qu'autant que le
résultat de cette procédure pourrait exercer quelque influence sur le jugc-
men.t du fond. — 11 faut remarquer aus^i que dans le cas où il y a lieu a in-
struire criminellement sur le i'aux, les juges ne peuvent cependant 110s or-
5do faux incident CIVIL.
flonner le sursis du jugement au fond, avant d'avoir statué sur la perti-
nence des moyens de faux. — V. tn/rà, n» 25, l'arrêt du aj mars 1809.
19. Une inscription de J aux ne peut être admise sur la simple
de'né^ation des faits consignés dans la pièce arguée de faux (l).
20. Le demandeur en faux doit articuler des faits positifs qui soient
incompatibles avec ceux qu'il dénie.
i\. L'inscription de faux est nécessaire pour faire tomber les
énonciaiions contenues dans un procès-verbal de capture (i).
11. L huissier saisissant n'est pas tenu d'exhiber au débiteur les
titres sur lesquels est fondée la contrainte par corps ; ni de con-
signer dans son procès-verbal des détails étrangers à l'objet de
sa mission.
PaKMiEBE ESPÈCE. — Arrêt de la cour de Besançon, du 3i janvier i8oy , qui
décide que, pour faire adrueltre une demande en inscription de faux, il ne
suffit pas de dénier ses écrits et signatures, et d'en demander la reconuais-
sauce par experts; i! faut encore, suivant les art. 229, 20 1 , 25a et 233, C.
P. C. , conformes aux lois romaines et aux anciens ëdits de Franche-Comté,
articuler des faits tendants à établir les circonstances et preuves par les-
quelles on entend démontrer le faux : toutes les lois ont exigé, pour la vé-
rification du faux, la preuve par titres, par témoins et par experts, ne re-
gardant cette dernière que comme la plus faible, et comme un moyen
subsidiaire; car il serait trop dangereux de confier le sort d'une accusation
aussi grave à l'art conjectural des experts.
(1 } Sur cette question , et sur celle qui suit , on peut consulter MM. C abr.
t. i , p, 58o, n» 910: B. S. P., p. 279 , not. 55 et 58 ; Pe. Fb., t. 2, p. 122,
§ j ; D. C. p. ij6, alin. 4; Pic, Pr, Civ., 1. 1, p. 553; F. L., t. 2, p. 662 ,
art. 22g ; et Réf., t. 17, p. 2o5 , col. 2 , alin. dernier, v" Mo%(ens de faux.
— On peut voir aussi au Réf. , t. 1 5 , p. 4-^9 > un arrêt'de la cour de cassa-
tion du 18 février i8i5, lequel décide, par application de l'art. 4o du décret
réglementaire du i"^' germinal an i3, et de l'art. 229 C. P. C. que quand
on s'inscrit en faux contre un procès-verbal d'an employé de la régie des
droils-réunis, il faut, à peine de nullité, ne pas dénier seulement les faits
qu'il constate, mais encore indiquer des faits et des circonstances incom-
patibles avec les faits déniés. — La même cour a encore, par un autre arrêt
du 5i janvier jXaS, jugé que ce n'est pas satisfaire au vœu de la loi que
d'oflVir la preuve négative des faits constatés dans l'acte argué de faux. J.
A. , l. 2S. p. iSS.—V. enfin j'n/Và, n° 02, l'arrêt du 29 janvier 1818.
(2) 11 n'a élé prononcé sur cette question et sur la suivante que dan.^ la
4* espèce. — W.infra, n"» 44 > 4/ et 5^ , les arrêts des 1 5 décembre 181 3,
i» mai i8i5, el 9 mars 1820.
FAUX INCIDLM CIVIL. 35i
DMrxiKuR KSPBCR. — Le* frcrPj Enrantin voulaient faire admettre une in-
tcription d)! faux contre un rapport d'expert-, sur ce fondcineul que plu-
sieurs des vacations t-noiicees dans le procès verbal, avaient «'té emplovées
» des opérations étrangères; raai-i le tribunal de la Seine rejeta leur préten-
tion le 5o août 1S09, par le jugement qui suit : « Considérant en premier
lieu que les frèics Enfantin ne prétendent point que les signatures des ex-
pcrts et des autres parties soient fausses , ou qu'il existe des falsiGcations ,
seuls ras qui auraient pu autoriser leur demande, aux termes de l'art. 2 i4C. P.C.
— En second lieu, qu'il resuite de l'examen l'ait du procès-verbal dont il s'agit,
que tontes les vacations consIcVées par la comparution en personne des par-
ties, sont signées , sans exception , tant par les trois experts, que par les
frères Enfantin, le sieur Lecarpcntier et leurs conseils; — En troisième lieu,
que, parla clôture de la vacation du ?5 janvier iSoS, les parties ayant déclaré
qu'elles n'avaient rien à ajoutera leurs préiédens dires et observations, ont
requis les experts de procéder à la continuation et la confection de leur pro-
céî-verbal , tant en leur ab>ei>Ci* que présence, sans qu'il soit besoin de les
j appeler, lesquelles déclarations et consentemens ils ont approuvés par
leurs signatures ; — En quatrii-me lieu , que si quelques vacations sont criti-
quéfs par les frères Enfantin , il est constant que ces vacations ont été em-
ployées, les unes à la transcription matérielle des écrits, dires et observa-
tions respectivement faits et fournis par les parties, à laquelle leur présence
n'était pas nécessaire ; les autres, à la préparation des travaux de chacun
des experts , tels que calculs , vérilications, comparaisons, examen, com-
munications , discu.-sion entre eux ; enfin à toutes les opérations nécessaire.-
pour parvenir à un résultat et a la rédaction de ieur avis; en sorte que tou-
tes les vacations ont été employées, tant à la connaissance des parties, qu'en
vertu de leurs autorisations ; — En cinquième lieu , que s'il y avait quelques
erreurs ou quelques inexactitudes dans cette énumerulion de vacations, tou-
jours réductibles à la taxe, il est certain qu'elles ne pourraient influer en
aucune manière sur le fond de la contestation qui divise les parties.... > —
Appel de la part des l'rères Enfantin ; mais le i4 niai iSio, arrêt de la cour
de Paris, qui conGrme parement et simplemeat la décision des premiers
juges.
TBoisiKMBEspt.CE. — Arrêt de la cour de Biom.dusj août i8io,cuuGr-
matif d'un jugement du tribunal d'Tssingeaux , qui avait déclaré inadmis-
sibles les fdi!., articvdcs par M. Bo ichet , à l'appui de son inscription de faux
Contre une procuration donnée au sieur Plaguleu, suivant acte notarié du
la octobre 1S08. -^ Le jugement él'iit conçu en ces termes : «Attendu 1°
que les moyens de faux doivent, pour être réputés pertiaens, présenter une
importance capable de faire proscrire l'acte attaqué; :° qu'il s'induirait
bien des moyens de faux , que BoMchet était ab-eot de Saiut-Pol, le la oc-
5d2 faux incident CIVIL.
tobre 1808; que, depuis plus de deux ans, il avait constamment habitù la
commune de rietournac ; qu'il était daus l'impossibilité de vnya''er et de
se rendre à Saint-Pol; qu'il était détenu au lit, poiir cause de maladie,
ayant même éprouvé quelques aliénations dans ses facultés intellectuelles ;
mais que tous ces faits n'établissent point directement le contraire du con-
tenu de l'acte; qu'il aurait été facile à Rouchet de se rendre de Retournac
à Saint-Pol, dans le même jour; que Bouclitt n'avait même pas été cons-
tant dans ses allégations, puisque , dans un premier écrit , il avait dit que
son impossibilité de voyager remontait à 4 ans, tandis qu'il avait ensuite
réduit ce terme à 2 ans ; que même il est prouvé . par actes authentiques de
iSoC, 1807 et i8oH, qu'il a été i Saint-Pol , puisqu'il y a consenti et signé ces
actes , etc.. »
Qdatbieme ESPtCE. • — Arrêt de la cour de Rennes du 1"=' juin 1818, ainsi
conçu : — «La Coca; Considérant premièreTent qu'il n'est pas possible
de rejeter de flano le procès-verbal de capture du 29 décembre 1817, parce
qu'il constate sans équivoque que Gallon a été arrêté dans la rue d'Antrain,
non dans une maison particulière ; qu'on ne trouve pas dans les déclarations
des défendeurs en inscription de faux, l'aveu précis et positif que Gallon
ait été rencontré, saisi et arrêté dans une maison ; qu'au contraire ils se sont
prévalus du principe d'indivisibilité des confessions, pour en conclure que
ce n'est pas dans une maison , mais bien sur la rue qu'il a été saisi , et qu'i-
tératif commandement lui a été fait; que Gallon a si bien reconnu qu'il
n'y avait pas de la part des défendeurs d'aveu formel contraire au procès-
verbal, qu'il a eu recours à l'inscription de faux , mesure extraordinaire à
laquelle on ne se résout pas légèrement , quand elle n'est pas indispensa-
blement nécessaire; que cette nécessité est démontrée par tout l'état de
1 instruction ; d'où il résulte que, sans inscription, il n'est pas possible de
prononcer le rejet du procès-verbal; — Considérant, deuxièmement, que
pour décider lesquels des moyens de faux proposés par Gallon , doivent être
admis, lesquels doivent être rejetés , il suffit d'en examiner les résultats;
que tous fait>i qui ne seraient pas en opposition directe avec le procès-ver-
bal argué de faux, tous faits de la preuve desquels il ne résulterait rien dont
le demandeur en faux incident put tirer avantage, doivent être rejetés; mais
qu'au contraire des faits qui offriraient une telle opposition avec ce procès-
verbal, que celui-ci et les faits allégués ne pussent être en même temps ad-
mis comme vrais, des faiffl qui, prouvés, conduiraient à établir la nullité
ou l'illégalité du procès-verbal argué de faux , sont nécessairement admissi-
bles en preuve; que dans le système des défendeurs en inscription de faux
le procès-verbal argué constate que Gallon a été rencontré, saisi et arrêté
dans la rue d'Antrain ; assertion dont ils so servent pour écarter le moyen
de nullité qui résulterait du défaut de présence du juge ae paix s'il était
prouvé qu'il a été rencontré cl saisi , non dans la ruo , mais dans uoc maison
FAUX INCIDENT CIVIL. 3:Î5
pariiculièrc; or, U; premier moyen de f.iux lend j prouver que Gallon a été
renconlré, saisi et arrf-lc dans la maison de la femme Aiiliert, avec des cir-
constances qui confirment ce fait ; ce moyen est donc t-vidcmmcot adminsi-
ble, puisqu'en le prouvant le demandeur justiGera la nullité qu'il a propo-
sée, et que les dclcndeurs ont voulu écarter, en soutenant que Gallon a été
saisi dan» h rue : inutilement cliercheraientils à concilier sur ce point leur
procès-verbal , avec le muyen de laux , proposé par le demandeur, en disant
qu'à la vérilé riniissier Boulangé s'est introduit dansla maison d'Aubert, mais
seulement pour l'invitera se rendre dans la rueoiiil a été saisi et appréhendé,
outre que cet te explication ne se concilie point avec la première qu'ils avaient
donnée, en disant que c'est dans l'hôtel de l'ancienne poste que Boulangé entra
d'abord; que ce lui làqu'll trouva Gallon, et qu'il lui dit à l'oreille qu'on le de-
mandait dans la rue; quelles que soient les modiQcationsdont on al'fecte d'ac-
compagner le fait principal, ce fait reste ton jours pour maintenu d'une manière
précise, que c'est dans une maison que Gallon a été saisi avec la circonstatico
d'une apostrophe qui manifestait l'exerciccacluelde la contrainte, fait directe-
ment contraire au procès-verbal, portant qu'il a été saisi, rencontié dans
la rue d'Antrain. La preuve en doit donc être admise comme tendant à jus-
tifier tout à la-fois le faux du procès-verbal, et la nullité proposée, que le
procès verbal aurait eu pour objet d'écarter; — Considérant qu'il en est de
même de la partie de ce premier moyen qui a été l'objet d'une discussion
particulière , savoir ; que le mol près, et la lellre L , qui précèdent dans le
procès-verba! renonciation de l'hùtel de l'ancienne poste, ont été ajoutés
depuis les signatures, et l'ordonnance de M. le président du tribunal de
Rennes, et au moment où l'huissier Uoulangé fit faire la copie destinée pour
Gallon ; ce qui explique la circonstance que l'altération de l'original ne se
trouve pas reproduite dans la copie. — Considérant que les second et troi-
sième moyens proposés par Gallon sontinàigniûans, aucune loi n'obligeant
l'huissier qui exerce une contrainte par corps à exhiber les titres sur lesquels
cette contrainte est fondée, litres qui ont été et dû être antérieurement
notifiés au débiteur saisi ; aucune loi n'obligeant encore l'huissier instru-
menlaire d'entrer dans des détails étrangers .i sa mission, tels que la con-
duite du débiteur chez l'avocat du créancier poursuivant, cet acte de
complaisance n'olTrant, avec le procès-verbal de capture, aucune contra-
riété d'où l'on puisse insérer le faux du piocés-verbal; — Considérant que
la contcxture du quatrième moyen de faux tend à prouver que l'huissier
Boulangé , sortant de chez l'avocat Resnais , avait abandonné la conduite de
son capturé; que celui-ci ayant recouvré mûmcnlanémcnt sa liberlé sans
opposition des assistans de l'huissier, ne fat saisi une seconde fois par un
degasslstans de l'huissier instrumcnlnire qu'à la porte intérieure de l'hôtel
du commerce, ce qui est en opposition directe avec le piocès verbal , por-
tant que Gallon l'ut riptis derrière le palais ; contrariét' jui (Tonne une foi co
354 FAUX INCIDENT CiVIL.
uouvelle aux deux parties du premier moyen de faux, ce qui rend le qua-
trième également admissible. — Sans s'arrêter ni avoir égard aux second et
troisième moyens de faux, déclare pertincns et admissibles les premier et
quatrième moyens , et en con.séquence admet le demandeur en inscription
de faux à prouves...»
Cinquième EspùcE. — Arrêt du 20 février 1820, prononcé par la Cour
supérieure de Bruxelles , dans les termes qui suivent: — oLa. Couh; At-
tendu que d'après l'art. 229, C. P. C, le demandeur doit signifier au dé-
fendeur ses moyens de faux, lesquels contiendront les faits, circonstances
et preuves par lesquels il entend établir le faux ; d'où il suit que 7}on seu-
tement H doit articuler des faits fer tinens à l'appui de son inscription en
faux , mais , de plus , faire connaître les circonstances de ces faits , et
les moyens de preuve qu'il se propote d'employer pour les établir ; — At-
tendu que les faits principaux articulés dans l'écrit des moyens de faux , si-
gnifiés au défendeur le 2g janvier dernier, sont, 1° que l'acte était écrit
jusqu'au dernier alinéa, lorsque les témoins ont été appelés prés du testa-
teur; 2° que ces témoins n'ont pas entendit le sieur Vanaistcin dicter son
testament; 5" que les téinoins n'ont vu te testateur que pendant le court
intervalle de 20 minutes , et qu'il est physiquement impossible que pen-
dant cet intervalle le sieur F analstcin ail dicté le testament , que le notaire
Devinck l'ait écrit , quil en ait fait lecture au testateur , et que celui-ci ,
le notaire et les témoins Valent signé ; — Attendu que si ces faits , à l'ex-
ception du deuxième, qui n'est q%ie ta répétition du moyen de faux, que
tes témoins n'étaient pas présens d ta dictée et à récriture du testament ,
étaient prouvés, il en résulterait que l'énonciation dans l'acte, que le tes-
tament a été dicté et écrit en présence des témoins , serait fausse ; qu'atn>i
lesdits fiii'.s seraient pertincns ; mais que pour les faire admettre conim<;
tels, les demandeurs sont tenus de se conformer au prescrit de Fart, aag
susdit , en indiquant dans les écrits les circonstances et moyens de preuve
far lesquels ils entendent établir le faux; — Attendu que les demandeurs,
dans leur écrit du 2g janvier , n'ont articulé sur le premier fait, qui est
celui que l'acte était écrit jusqu'au dernier alinéa lorsque les témoins ont
été appelés prés du, testateur, aucune autre circonstance ni moyen de
preuve, si ce n'est la minute de l'acte dans laquelle ils disent qu'il existe
une différence entre l'écriture qui comnieuce le dernier alinéa et celle
qui précède, et leur demande d'une nomination de trois experts en écri-
ture;— Sur la paitic di. troisième l'ait , que les témoins n'ont vu le tetta-
teur que pendant le court intervalle de 20 minutes, les demandeurs n'ont
articulé 5 dans leur écrit , aucune circonstance ni moyen de preuve qui
tendrait à constater ce ffil, tous les articles concernant l'état physique du
testateur n'étant relatifs qu'à la deuxiènae partie de ce fait, savoir , qu'il
FAUX. JNC-IDKÎ^r CIVIL. 355
r.it impossible que dans l'inleivallc de jo minutes le iL-stanienl uii été
dicté et écrit en présence des témoins ; — D'où il suit <|ue les denaodeuDi ,
par leur écrit «ignillé, n'ont pas Batisfait à ce que prescrit l'art, aag, C P.
C , en ce que cet écrit ne contient pa^ une dùsitjnation suffisante des cir-
oonslanccs et preuves par lesquelles ils entendent élaidr (c faux;
— Attendu que l'article du Code de Procéd. qui veut qu'après la significa-
tion de l'écrit de défense, la cause porif'e à l'audience, il y soit statué
sur les moyens de faux , ne s'oppose pn^ à ce que le juge qui trouve les
moyens pcrlinons , ordonne d'en (lévelopper davantage les circonslanccs
et preuves; — Par ces motifs, la Cour ordonne aux demandeurs de signifier
aux dé^fendenrs un écrit en complément de celui du 29 janvier, contenant
le» circonstances des Fuits et preuves jiar lesquels ils entendent établir le
faux, excepté le fait énoncé dan» ledit écrit, que tes témoins n'ont pas en-
tendu Vanalslcln dicter ses dispositions de dernière volonté, lequel fait
rentre directement dans le moyen de faux qut les témoins n'ont pas été
présens d la dictée et à l'écriture faite par le notaire. »
SixiKUE BSPÈCB. — La dame Costes, en s'inscrivant en faux contre l'acte
de suscription d'un testament mystique, oITril de prouver! • que la testatrice
n'avait pas articulé intelligiblement ce qu'on lui faisait dire dans l'acte de
suscription ; a* qu'uu des témoins avait avoué qu'il n'avait pas entendu un
seul mot de ce qu'avait voulu dire la dame Dussault; 5° que dans les der-
niers jours qui précédèrent et les premii rs qui suivirent celui dont cet
acte de suscription portait la date, elle ne rendait que dessons confus qu'il
n'était pas possible de comprendre. — Le i.5 mai 1821 , un jugement fut
rendu en ce» termes : — « L\ Coca; Attendu que l'inscription a été ad-
mise par le jugement rendu le 19 décembre 1820;—" .\ttendu qu'en exé-
cutioQ de ce jugement , le testament mystique de la dame Guillcmetfe-
Battu, en date du 12 septembre 181K, et l'acte de suscription du i4 du
même mois, ont été déposés au greffe; — Attendu que cette inscription
de faux porte sur les mots insérés dans l'acte de suscription; que la testa-
trice déclara, après l'avoir présenté au notaire et aux six témoins, que le
contenu en ce papier était son testament écrit par un autre , et signé d'elle ,
conformément à l'art. 976, C. C; — Attendu que les trois faits articules
par la dame Marie Costes, épouse Dussault, béritièrc légitime d'j ia testa-
trice dans la ligne maternelle , cl dont elle demande à faire la preuve par
témoins, «ont pcrtineas eî admis*ib!<;s , puisqu'une fois établis par lu
preuve testimoniale, il s'ensuivrait bicj iU4:iifejtement que la lesta irice n'a
fait ni pu faire la déclaration énoncée dans'l'acte de suscription. » — Sur l'ap-
pel interjeté jtar les béritiers institués, ce jugement fut confirmé purement
et simplement d.ins son dispositif, et dan* ses motifs par un arrêt de la
Cour de Rouleaux, en date du iS décembre 1821.
XIV. . 4
556 FAUX INCIDENT CIVIL.
'■3 l'p. jugement rend» sur une demande en inscription de fhitx ,
est nul s'il ne fait pas mention que le ministère pubVc a été
entendu. (Art. sSi, /JSo et io3o, C. P. C.) (i)
l'i. Lorsque la demande en inscription de faux est déclarée inau-
missible comme non concluante au fond , le demandeur n'est pas
passible de V amende. (Art. 246 et 24S , G. P. C.) (2)
Pbemiere espèce. — En 1807 , les sieurs Joseph et Paul Rocca frères sous-
crivirent un accord sous seing privé, qui fut déposé chez un notaire, pour être
ensuite rédigé en acte public; mais il paraît aussi que ce fut en l'absence
des parties que cet acte fut revêtu de la forme authentique. — Joseph
Rocca s'étant refusé depuis à l'exécuter , Paul l'assigna pour l'y contrain-
dre, devant le tribunal de première instance d'Albe.— Le défendeur se
pourvut incidemment en faux contre cet acte. — Son frère soutint que
l'inscription de faux devait être déclarée inadmissible , comme étant sans
objet, attendu qu'alors même que Joseph Rocca parviendrait à établir
que cet acte n'avait pas le caractère d'authenticité que le notaire avait
voulu lui attribuer, il ne serait pas moins tenu à l'exécuter, comme acte
sous seing privé. — \" août 1S08, jugement qui déboute en eCfet Joseph
Rocca de sa demande en inscription de faux, déclare exécutoire l'acte ar-
gué, et condamne le demandeur à l'amende de ôoo fr. — Ce jugement
n'énonçant pas que le ministère public eût été entendu, Joseph Rocca a
fait résulter de cette circonstance un des griefs de son appel ; il a soutenu
en outre, que la condamnation à l'amende n'aurait pas dû être prononcée
(1) V . infrà , n° 56, l'arrêt du 4 février 1820. — V. aussi MM. Carb. ,
t. 1 , p. 616, n» 964; Pic, t. i, p. 544; et Pic. Cohm., tom. 1,
p. 489, art. a5i , not. 1 ; B. S. P., p. 282, not. 5i ; et F. L. , t. 2, p. 566,
col. 2. i— Mais il n'y aurait sans doute pas nullité, si le jugement constatait
que le ministère public présent a refusé de donner ses conclusions. — Voy.
F. L., loco citato. — Le ministère public pourrait-il se pourvoir contre le
jugement, pour défaut de communication ? — V. Pic. , Gomm., t. 1 , p. 490 ■>
alin. 5.
{2) Il en serait autrement, si la demande eût été admise, et que le
tribunal l'eût rejetée par le défaut de moyens , c'est-à-dire , soit que le
demandeur n'ait pas signifié ses moyens de faux, conformément à l'article
229 , C. P. C. , soit que les moyens signifiés n'aient pas été admis. — Voy.
MM. C AER. , t. 1 , p. 608 , n" 954 ; Pic , Comm. , t. 1 , p. 485 , not. 4 ; et
D. C. , p. i'S3, alin. 3. — II a été jugé ici avec raison , que l'inscription
ne doit pas être admise quand elle ne peut pas Être utile — V. infrà,
no 49, un arrêt analogue du 21 juillet 1816. — V. aussi suprà, n" 8, l'arrêt
du I a février 180G ; et J. A. v" amende , n° 62.
FAUX INCIDENT CIVIL. r.f);
contrf lui, d'après les disiJOsilioD» l'ormelle» de l'art. 34H du Co<ie. —
7 février 1S09, anct de la Cour d'appel de Turin, conf;n cri ces termes:
— . La Coua ; Considérant que le jugement dont est appel, a certaine
iiicnt «5té prononcé contre le vœu de l'art. a5i, C P. C., lundi» qu'il n'a
point été rendu sur les conclusions du ministère public ; que d'après les
ternies dont cet article est conçu, on ne peut révoquer en doute qu'il ren-
ferme la disposition d'une loi prohibitive , qui ])Jr sa nature entraîne la
nrdlilé de tous les actes émanés contre clic; qu'ainsi le jugement dont est
ras , doit être censé nul ; — Considérant qu'il s'agit de nullité qui tient à
l'ordre public, puisque c'est l'ordre public qui a tout inlérèt à ce que \ci
faussaires soient décelés et punis ; et en eflet , d'après le prescrit de l'.'.r-
ticle 557 , C. P. , les procureurs généraux sont tenus de poursuivre et dé-
noncer les auteurs et complices de faux qui peuvent venir à leur connai-t-
sancc; qu'ainsi cette nullité ne peut être couverte par le silence des par-
ticf ; — Que, quoiqriC aux termes de l'art. 4''o^ C. P. C, le défaut de
(Communication au ministère public lorsqu'elle est exigée par la loi , n'em-
porte pas la nullité du jugement , et donne seulement ouverture à la requête
civile, il est cependant à remarquer que la d'sposition de cet article a
simplement lieu dans le cas où le ministère public est chargé de veiller à
l'intérêt des personnes privilégiées , et lorsque le jugement a été rendu
contre leur intérêt , mais non pas lorsqu'il s'agit d'une matière qui , par sa
nature, intéresse l'ordre public, telle que celle de faux , et lorsqu'au surplus
la loi ordonne que le jugement ne puisse être rendu que sur les conclusior.s
du ministère public; et quoique l'art. aSi, C. P., ne prononce point la
nullité du jugement rendu contre sa disposition , et que d'après l'art. io!5o
du même Code, nul exploit ou acte de procédure ne puiste être déclaré
nul, si la nullité n'est pas formellement prononcée par la toi, il est tou-
jours vrai que le jugement dont il s'agit doit être censé nul, vu que sa
nullité n'est qu'une conséquence d'une loi prohibitive, telle que celle por-
tée par l'art. 25 1 ; et d'ailleurs la disposition de l'art, loôo n'e-it applicabh;
qu'aux exploits et actes de procédure, et non pas aux jugemens; — Consi-
dérant que pour être admis à s'inscrire en faux contre un acte quelconque ,
il doit nécessairement, d'après les principes sur la matière , résulter que le
faux ait été commis à dessein de nuire, et ainsi par dol ; et que ce moyen
d'inscription puisse être utile à découvrir la fausseté, et proliter à l'intérêt
de celui qui veut s'en servir ; — Considérant que , puisque la demande for-
mée par l'appelant pour s'inscrire en faux contre l'acte , n'est point rece-
vable , il est constant, d'après la disposition littérale de l'art. 248, C. P.
C. , qu'il n'a point encouru l'amende prescrite par l'art. 346 du même
Code, — Dit mal jugé , et déclare nul le jugement dont il s'ag't. »
DfrxriiMB fcSpicE. — Un arrêt de la Cour de Paris, sois la date du 29
55 S FAUX INCIDENT CIVIL.
avril 1 809 , a décidé la première quesHoa dans le même sens : — « La Cors ;
Aftcndu qu'aux terme,« de l'arl. aS 1, C. P. C. , tout jugement d'instruction
(lu déCnitJf en matière de faux , ne peut être rendu que sur les conclusions
du ministère public. — Annullc, etc. »
95. Lorsqu'une inscription de Jaux est pri'.e devant un tribunal de
justice répressive contre une pièce dont /'auteur est connu et
levant , le tribunal ne peut surseoir au jugement du fond . et or-
donner qu'il sera instruit criminellement sur le faux avant d'a-
voir préalablement statué sur la pertinence des moyens.
Maliondeau s'inscrivit en faux contre un procès-verbal, et il ne précisa
point les faits: cependant le tribunal correctionnel de Blois suspendil les
poursuites.
— Ce jugement fut confirmé sur l'appel porté devant la Cour de justice
criminelle de Loir-et-Cher, par arrêt du i4 aoi't 1808.
Pourvoi en cassation , accueilli en ces termes, par un arrêt de la section
ciiminclle, du 24 mars 1809 : — » La Codr, vu les articles 456 et 556 du
Code du 7) brumaire an 4 ; — et Attendu que l'inscription de faux contre un
procès-verbal de contravention ou de délit, nt peut acquérir une influence
légale sur ce procès-verbal, que dans le cas où les faits qui servent de base
à cette inscription, pourraient s'ils étaient prouvés, détruire l'existence de
-la contravention ou du délit ; que dès lors, c'est dans ce cas seulement que
l'inscription en faux peut être admise, et que son admission a l'effet de sus-
pendre le cours des poursuites correctionnelles , sur la contravention ou le
délit constaté par le procès-verbal argué de faux ; — Qu'il suit de là, que les
faits sur lesquels l'inscription est appuyée , doivent être proposés, appré-
ciés et jugés préalablement à l'admission de cttte inscription; — Que les faits
et les moyens de faux doivent être proposés devant le tribunal correclion-
nel saisi de l'action principale résultant du procès-verbal, el qu'ils doivent
être jugés par lui : car l'inscription en fau«t élan ici une exception à l'action
qui naît du procès-verbal, le juge de l'action devient nécessairement le juge
de l'exception , sinon quant à l'instruclion et à la preuve du faux , du moins
relativement à la pertinence des faits et à leuradmission préliminaire ; — que
ce n'est qu'après le jugement des faits et moyens de faux , et lorsqu'ils ont été
reconnus et déclarés pertioens et admissibles, qu'il peut y avoir lieu à l'ap-
plication des disposilions de l'-irt. 556 de la loi du 5 brumaire au 4 ; — que
les délais et les formes nécessaires pour parvenir à ce jugement préliminaire
sur la pertinence des moyens de faux, n'étant pjs déterminés par ladite loi
du 5 brumaire an 4? le» parties et les tribunaux doivent se conformer sur ce
point aux disposilions des articles 27 el suivans du titre a de l'ordonnance
du mois de juillet lyl^j, reproduites par l'art. 229 et »ui»ans C. P. C. — At-
tendu que le tribunal de police correctionnelle de Blois a méconnu tous ces
principes par son jugement «lu 9 avril 180R, lorsque, sur la simple déclaration
FAUX IiNClDlirST CIVIL. 359
de Maliundeuu, qu'il entendait s'inscrire <;n faux contre le procès-vurbal du
11 l'évrirr précédent, il »'e.st borné à lui donner ucte de celte déclaration,
et que par «uile il a sursis au jugement du délit constaté par ledit procès-
verbal, et 01 donné qu'il serait instruit sur le faux, conformément aux règles
prescrites par le litre i4 de la loi du 3 brumaire an 4» sans que préalable-
ment à toutes CCS [)rononciatiuns , Muliondeau efit précisé ses moyens de
faux, sans qu'il eût réalisé sa déclaration de vouloir s'inscrire, par un acte
déposé au grcCTe, et sans que le tribunal eût d'abord jugé, 1° si l'inscription
était régulière dans la forme; a° si les moyens de faux que Mabondeau eût
proposés, étaient pertinens et admissibles, en ce que la preuve des fait» ar-
ticulés détruirait nécessairement celle du délit forestier imputé à ce pré-
venu ; — D'où il suit qu'en adoptant les motifs et les dispo.sitions de c« ju-
gement par son arrêt du i4 août 1808, la Cour de justice criminelle du
département de Loir-et-Cher a partagé les mêmes erreurs, et commis la
même contravention à la loi : — Casse, etc. b
OBSEUVATlOrfS.
M. MtiHLin , Q. D. , t. 3, p. 556, col. i, alin. 5, \° Inscription de faux,
§ 10, rapporte deux autres arrêts qui ont prononcé dans le même sens, —
V. aussi M. B. S. P. , p. 2S1, not. 5o, n° 1. — Il faut prendre garde que ces
arrêts sont rendus en matière criminelle; et nous croyons que c'est bien
à tort que MM. Mbbl. et B. S. P. veulent étendri; à la juridiction civile la
décision qu'ils renferment. Rien n'oblige les juges civils à ne surseoir au juge-
ment du fond, qu'après avoir statué sur la peitinence des moyens de faux ,
quand il y a lit u à informer crimiaelleraent : il faut même dire le con-
traire. En eÉTet, ou la partie qui argue de faux une pièce produite dans un
procès, prend dés l'abord la voie du faux principal ; et dans ce cas il n'y a
pas possibilité pour les juges civils de statuer sur les moyens , puisqu'il ne
leur en sera présenté aucun ; ou la partie, ayant pris d'iibord la voie de faux
incident, se détermine, avant que s<!s moyens soient jugés, à agir au crimi-
nel; et dans ce cas il n'y a ])lus possibilité de statuer sur ces moyens, puisque
la procédure en faux Incident est interrompu* : ou bien enfin, il résulte de
l'examen du procès civil, soif qu'il y ait ou non inscription de faux incident,
des indices de culpabililé contre une personne existante et connue; et dans
ce cas, il doit être sur le champ, c'est-à-dire à quelque époque que se révèlent
ces indices, ordonnéque l'alfaires'instruira criminellement : or, dans chacune
de ces hypothèses , les juges civils sont juges souverains de l'opportunité ou
de la nécessité du sursis. V. d'ailleurs suprà a° i4, l'arrêt du 3 mai 180S; et
infrà n"54, eelui du 19 janvier 1819; et principalement nos observations sur
ces arrêts. — V. aussi sxiprà n" iS, l'arrêt du 6 janvier 181.0 , et »«/>•> u" 3i,
celui du i5 février iSio.
Zëo FAUX INCIDENT CIVIL.
26. Le délai de trois jours fixé par Fart, -xig , C. P. C, pour le
dépôt augrej^e de la pièce arguée de faux , est-il fatal en sotte
QUit la pièce doive être re jetée par cela seul qu'elle n'a point été
déposée dans ce délai?
ay. Si le dépôt na pas eu lieu par la faute de l'avoué, celui~ci
doit être condamné personnellement aux /rais de V incident^ au-
quel donne lieu le retard de ce dépôt (r).
PasuiKBË ESPÈCE. — Les héritiers naturels du sieur Lefebvre demandent à
s'inscrire incidemment en faux contre un testament par lequel leur parent
avait institué le sieur Michel Lefebvre son légataire universel — Un juge-
ment du tribunal de Châteaudun ayant admis leur inscription de faux , ils
somment l'avoué du défendeur de remettre le testament au greffe , et cette
remise n'ayant pas été faite dans les trois jours , ils prétendent que ce re-
tard entraîne nécessairement le rejet de la pièce. — Mais le tribunal de
Châteaudun les déboute de leurs prétentions par un jugement ainsi conçu :
0 Considérant que c'est un principe constant en droit , et que l'on peut re-
garder comme confirmé par les art. 1029 et io3o , C. P. C. , que les dispo-
sitions pénales des lois ne doiventrecevoir une exécution rigoureuse qu'au-
tant que la loi a attaché la peine de nullité à l'inobservation d'une formalité
qu'elle prescrit ; — Considérant que le rejet du procès d'une pièce arguée
de faux est une peine , et une peine grave, puisqu'elle aurait pour résultat
de priver irrévocablement de tous ses droits la partie qui se fonde sur un
acte pour réclamer des droits que cet acte peut lui assurer; — Considérant,
dans le fait de la cause , que les art. 217, 219, 220 , 224 , 229 et 23o , C.
P. C. , qui ordonnent l'exôcution de certaines fornialltés relatives à la pro-
cédure à suivre , sur la df mande en inscription de faux, n'attachent point
formellement la peine de nullité ou de déchéance à l'inobservation de ces
formalités ; que l'art. 229 , qui seul prononce le mot de déchéance , perte en
même temps, comme pour lever le doute 'que les juges auraient pu avoir
de se croire forcés, d'après l'art. 1029, de prononcer la déchéance sans au-
cun evamen , que cette déchéance ne doit être prononcée qut s'il y échtt ;
— Considérant que si, dans les art. 217, 220 et 23o , on ne trouve pas ces
mêmes mots s'il y échet , c'est que ces articles ne contiennent pas non plus
la prononciation de la peine de déchéance ; car il y eût eu même motif d'a-
jouter ce correctif, puisque les formalités prescrites par ces articles .sont
semblables à celles énoncées en l'art. 229, et que surtout celle prescrite par
l'art. 25o est identiquement de la même nature que celle ordonnée par
T'nrt. 229 qui le précède immédiatement; — Considérant, enfin, que
l'art. 220 , qui parle du rejet du procès, de la pièce arguée de faux , dans
(1) Cette question n'a élé jugée que dans la première espèce.
FAUX INCIDKNT CIVIL. jo.
Je cas où le défendeur n'a pas «atisfail aux disposilioui» de l'ui t. 2i<) , lequel
tas est prccisémLDt celui dans lequel selrouve en te moment le deniandeui
en taux , loin de dire que la peine du rejet sera eucaurne de plein droit , et
. devra être proauncée par les juges , sans examen , porte , au contraire , que
le demandeur pourra «c pourvoir à l'audience pour faire statuer sur le rejet
de la pièce , suivant ce qui est porté eu l'art. 317 ci-dessus; desquels termes
il résulte que les juges ne sont pas astreints à |)rononcer le rejet sans exa-
men , puisque la cause est portée devant eux pour qu'iis statuent sur le
rejet , et qu'il n'y aurait pas à statuer sur le rejet, si , sau» examen , le rejet
devait «^tre nécessairement prononcé. » — Appel des héritiers Lefebvrc ;
mais arrêt de la Cour de Paris, sous la date du 4 août 1809, lequel , • Adop-
tant les motifs des premiers juges , met l'appellation au néant... »
Dbuxieme Bsi'KCB. — Le sieur Uourdin avait été sommé de déposer au
greffe dans le délai de trois jours, conformémentà l'art. 219 , C. P. C. , une
quittance contre laquelle le sieur Putod s'était inscrit en faux. — Les trois
jours étant expirés, sans que le dépôt eût été fait , le demandeur poursuivit
l'audience pour faire ordonner le rejet delà pièce; et quoique Bourdin eût
satisfait plus tard à la sommation , le tribunal de Pontarlier rejeta la pièce
par un jugement qui fut ensuite couGrmé le 18 juillet i8ii par uu arrêt de
la Cour de Besançon , conçu en ces termes : ►— « La Coch , considérant que
l'art. 219 du Code de procédure porte : t Le défendeur sera tenu , etc. » —
Que les termes dans lesquels cet article est conçu ne permettent pas de dou-
ter que le délai fixé pour le dépôt de la pièce est fatal , et qu'après l'expira-
tion de ce délai la partie ne peut être admise à purger sa demeure ; que ,
sous l'empire de l'ordonnance de 1737, cette jurisprudence a été consacrée
par plusieurs arrêts ; qu'elle doit être maintenue à l'égard delà loi nou-
velle ; que l'une et l'autre ont été établies sur le même principe , et ne dif-
fèrent qu'en ce que la dernière accorde un délai plus rong pour fjire le dé-
pôt de la pièce ; qu'il résulte même de cette prolongation de délai une
nouvelle preuve que la loi n'a point accordé à la partie la faculté indéfinie
de faire ce dépôt , jusqu'au moment où l'incident formé en rejet de la pièce
arguée lui serait notifié ; mais qu'elle lui impose le devoir de le faire dans
le délai que le législateur a estimé suDGsant , et que cette obligation n'est
point comminatoire ; — Dit qu'il a été bien jugé , etc. •
ObSEUV ATIOINS.
M. Coflinières , en rapportant l'arrêt de la Cour de l'esançon , eu a ap-
prouvé la doctrine; et, tout en reconnaissant que la disposition de l'art. 12
de l'ordonnance de 1757 pouvait paraître plus précise et plus rigoureuse
que celle de l'art. 219, C. P. C, il ajoutait : « 11 faut convenir cependant
« que dans cet article le législateur exige formellement le dépôt de la pièce
a arguée de faux dans le délai, de trois jours; qu'une telle disposition ne
Sfiî FAÎJX INCIDENT CIVIL.
• doit piis élre impunément enfreinte , et que la peine de cette infraction
• ne saurait être que le rejet de la pièce. » — Nous ne saurions adopter cette
opinion , et l'arrct de Besançon nous semble peu en harmonie avec les vrais
principes, quand il dit que la loi n'a point accordé à la partie la faculté
indèfnûc défaire le défôt prescrit par l'article 219 , jusqu'au moment où
l'incident en rejet lui serait notifié. Nous tenons , au contraire , que c'est
précisément jusqu'à cette époque que le dépôt peut être valablement fait ,
1" parce que l'art, aigne prononce pas de déchéance , et que , si ses termes
paraissent rigoureux et impératifs, il ne faut pas oublier non plus que les dé-
chéances ne peuvent se suppléer ; 2° parce que l'art. 220 donne seulement
au demandeur le droit de se pourvoir à l'audience pour faire rejeter la
pièce , faute par le défendeur de l'avoir déposée dans les trois jours ; mais
tant qu'il n'a point usé de ce droit , il est réputé nécessairement n'en vou-
loir pas user, et par conséquent le défendeur est toujours à temps de faire
le dépôt. Il faut entendre sous ce rapport l'art. Î19 dans le même sens que
l'art. 216 , relatif au délai dans lequel doit être faite la déclaration du défen-
deur qu'il veut se servir de la pièce. — V. infrà , n» aH , les arrêts des 9 août
1809, ^^ *' mars 1819. — V. aussi MM. CABB.,t, 1, p. 569,n°89a;PiG. Comm.,
t. I, p. 457, alin. 2 ; F. L. , l. a , p. 56i, col. 1, alin. 3, et un arrêt de la
(iOurde Cassation, du a février 1826", qui décide que le délai de l'art, aig
peut être prorogée par les juges. (J, A.,t.5o, p. 373.) — Toutefois M. Haut.,
p. 139, alin. 7, paraît supposer que ce délai de trois jours est fatal. —
MM. PtG. CoMH., p. 456, alin. dern., et Cake. , p. 56"8, W 891, s'accordent
pour enseigner que le délai n'est pas d'ailleurs susceptible ici d'augmenta-
tion à raison des distances : en effet, il n'est pas nécessaire que la partie
.'oit elle-même présente à la remi e de la pièce ; et puisque cette pièce a
été soit signifiée, soit communiquée, soit produite, elle doit être dans les
mains de l'avoué.
■2^. Lu d(Hai de huitaine accordé au déj<-ndeur pour fiéclarer s il
veut, ou non , se servir de la pièce frguée de faux , n'est pas fa-
tal, en telle sorte ijue cette pièce doiva élre rf jetée de plein
droit »i la décia' ation demandée na point été faite dans ce
déhii (i).
{\) Celte question est la seule qui ait été jugée partout les arrêts que nous
rapportons ici; elle l'a encore été dans ce sens par un arrêt de Bordeaux du
01 décembre 1820. J. A., t. 25, p.4i8.— M. Tu. Dksm., p. 12'', alin. dernier,
et les rédacteurs du Ph. Fb., t. 2, p. 1 14, alin. dernier, pariùfStnt être d'une
oj)"nion contraire; MM. Cabr., t. 1, p. 5Go, n" Sy'i ; Pk;. (jDmm., t. 1. p.4545
n: t. I. alin. 3 ; et Pic, t. i, p. 54o, § 2, n" a ; D. C, p. 171, a Un. 3 ; et F-L.,
t. ■}., i<. 5fo. col. I, art. aif) , enton"Jrnt cet article ai6, comme la jurispru-
FAUX INCIDEST ClVlL. 363
09. Il y a lieu d'ailleurs à augmenlvrce délai à raison des diUan-
ce.i , cunformt^nwnt à l'art. ii'53, C P C. ( 1)
3o. iff.iis ciitta déclaration nesl plus rrCfvublr apri-s qu'un juge-
ment a prononcé le rejet de la pièce ou tjue le demandeur s'^st
pourvu à l'audience pour le faire prononcer (7).
3o bis. Lorsque le défendeur a répondu uffirniatiiemcnt a la som-
mation du demandeur y sicelui-ci, an lieu de faire la déclaration
prescrite par l'art. 2 18, C. P- C, se pourvoit au principal, il
est réputé avoir abondonné l'instance en faux incident (3).
II «xisle une difl'crcnce digne d'ûtrc remarquée, entre la rédaction de
l'ordonnance de 17Ô7, et la rédaction de l'art. 217 C. P. C — Après avoir
dence. — Il avait été jugé par un arrôt de la Cour de Rennes, du a fructidor
an 1 1 , que ce délai était de rigueur, sous rordonDance de 1707; et c'est bien
a tort que M. Pic. CouM., t, i, p. 454 > cite cet arrêt comme ayant décidé
le contraire. — Voy. au surplus les Observations jointes au n" 26.
(1) Cette seconde question a été, sinon jugée in tcrininis, au moins forte-
ment préjugée dans les deux dernières espèces. — Tel est aussi l'avis dt;
MM. Th. Desm., p. 127, aliii. 2 ; Cabh., p. SSg, n» 872; et Pic. Comm., t. i,
p. 454» ^oco citalo. — Dans la Pbo. cit., t. 1, p. 34o, M. Pic. paraissait ad-
mettre la doctrine contraire , que professe encore M. F. L., t. 2, p. 56o,
col. 1, alin. dernier. — V. aussi infrù n° 09, l'arrêt du 5 avril iSi3.
( 2 ) Les arrêts des 9 août 1S09, 24 août 1816; et 11 mars 1819, ont seuls
statué sur ce point ; M. Cabb. , t. 1, p. S60 n" Sj3, approuve hautement cette
doctrine, qui est elTectivemcnt conforme aux principes; et il l'appuie en-
core d'un arrè'., qui aurait été n-ndu par la Cour de Rennes le 28 novembre
i8i4 , mais dont il ne rapports pas les termes. — On peut voir aussi dans ce
sens infrh n" ôg , l'arrêt du 5 avril i8i5, et principalement dans le Rkp. ,
t. i5, p. ôgô, les conclusions de M. Msblin sur lesquelles a été rendu cet
arrêt. — L'arrêt du 28 août iSai pourrait, au premier abord, paraître con-
liarier cette jurisprudence, p'iisqu'il a admis la déclaration du d.élendeur,
ï'près que le demandeur eut demande le rejet de la pièce : mais il faut re-
marquer que dans l'espèce il y avait lieu, d'un colé à augmenter le délaj
à raison des distances, et que, d'un autre cùté, le demandeur, après avoir
.■•ommé son adversaire de se trouver à l'audience pour voir prononcer le rejet
de la pièce, avait cependant fait au greffe sa déclaration d'inscription en
fiiux. — V. un arrèl analogue du ai janvier î8ig, J. .\. , t. .î, p. 217, v"
yi)i}Hl, n" 101. — \ . encore infrh n» 55 , l'arrêt du 17 avril 1818.
( iS ) (><;l!i' question n'a été jugée que dans la première espèce. — . \ oy.
J^l. Cabh., t. 1, p. 565, noi. 1.
5C'4 FAUX INCIDENT CIVIL.
fixé, par les art. lo et 1 1, Je délai dans lequel le déi'endeur doit répondre à
la sommation qui lui est faite, les rédacteurs de l'ordonnance ajoutent, dans
1 art. 12: — 0 Faute par le défendeur d'avoir satisfait à tout ce qui est
porte à l'article précédent, le demandeur en faux pourra se pourvoir à
J audience, pour faire ordonner que la pièce maintenue fausse sera rejetée
de la cause. »
Ainsi la peine prononcée contre le défendeur, ou plutôt la faculté accor-
dée au demandeur de faire ordonner de flano le rejet de la pièce , parait
avoir lieu , non seulement dans le cas où la déclaration n'a pas été faite,
mais encore dans le cas où elle n'a pas été faite avant l'expiration du délai
prescrit.
La disposition du code de procédure ne paraît pas aussi rigoureuse... En
effet, l'art. 21G exige bien que la partie fasse sa déclaration dans les huit
jours; mais l'article suivant ne semble faire dépendre le rejet de la pièce
que du défaut de déclaration : on n'y trouve aucune expression qui y rap-
pelle le délai dans lequel elle doit être faite. . . 0 Si le défendeur à cette
sommation, y cst-il dit, ne fait cette déclaration. . ., le demandeur pourra
se pourvoir à l'audience.... » Sans doute, s'il eût été dans l'intention
du législateur d'attacher la même peine au défaut de déclaration dans
le délai prescrit, qu'à l'absence totale de cette déclaration, il n'eût pas
manqué de l'indiquer dans la rédaction de l'article. (Coff. )
Pbemiebe espèce. — Arrêt de la Cour de Rennes, du 9 août 1809, qui dé-
cide 1° que le délai, donné au défendeur en faux pour déclarer s'il entend
se servir de la pièce, n'est pas fatal, sauf au demandeur à se pourvoir, après
l'échéance de ce délai, pour faire rejeter la pièce aux termes de l'art. 217 ;
et que, par conséquent, si le demandeur a négligé d'user de cette fa-
culté , la déclaration signifiée après le délai est faite en tçpips utile ; —
%" que si le demandeur , avant de se pourvoir en faux principal , a sommé
le défendeur de déclarer s'il entendait se servir de pièces qu'il argue de
faux , et que, d'après sa réponse affirmative , il n'ait point fait sa déclaration
prescrite par l'art. 218 C. P, C, il est réputé avoir abandonné l'instance en
faux incident. — Cette présomption se confirme, d'ailleurs, par son pourvoi
en faux principal, en sorte que ses poursuites en faux incident doivent être
coasidérées comme non avenues.
Deuxième espèce. — Le sieur Postel poursuivait l'expropriation forcée d'un
immeuble appartenant au sieur More! , son débiteur. Dans le cours de la
procédure , celui-ci le fit sommer de déclarer , dans le délai de loi, s'il en-
tendait ou non se servir des deux exploits de notification de placards, lui
annonçant que, dans l'affirmative, son intention était de s'inscrire en laux
contre ces deux actes. —^ Le poursuivant ne répondit pas à cette sommation
dans le délai fixé par l'art. 216, C. P. €. - Et cependant, un jugemeul par
FAUX IXCIDENr CIVIL. 365
klcraiil rendu dans l'intervalle, rejeta Ira moycnii de nullitt' propusé* par la
l>;iiiie «aisio. — Postérieurement i l'upposiliou formée par le «icur Morel au
jiii,'ciiient , et bi<»n après l'expiriilion du délai fixé par l'art. ai6, C. P. C, le
sieur Poste! lui répondit qu'il entendait se servir des deux exploits de no-
tilicatiuD mentionnés dans sa sommation. — Les parties s'étaiit présentûe»
il l'audience , sur l'opposition au jugement par dél'aut , le sieur Morel sou-
tint que lu poursuivant était déeliu du droit défaire usage des deux exploits
de iiotilicatiou des placards, faute par lui d'avoir répondu dans la luiitaine
il la sommation qui lui avait été faite à ce sujet; qu'ain>i ces deux exploits
de uotiiication n'existant plus dans la {jrocédurc, elle était radicalement
nulle, et le jugement par défaut devait Ctre réformé. — Mais un second
jugement contradictoire , sous la date du ii mai iHi6, sans avoir égard à
l'oppositiun de la partie saisie, ordonna l'exécution pure et simple du juge-
raeot par défaut.
Appel devant la cour royale de Rouen, et le 24 août 1816, arrêt par le-
quel : — « La Codb ; atteodujque dans l'espèce particulit;rc de la cause, c'est
parle l'ait de Morel comme par le fait de Postel, et dans la vue d'une con-
ciliation , que ce dernier n'a point passé dans le délai de l'art. 2jG, C. P.
C. , sa déclaration sur le point de savoir s'il entend ou non se servir de la
pièce arguée de faux : que d'ailleurs ce délai n'est point prescrit à peine de
déchéance, et que Post«l a fait la déclaration exigée par l'art. 116, avant
toute demande de More! au sujet desdites pièces; njet l'appellation au néant;
ordonne , etc. »
TiioisiEMK KSPicK. — Le 17 janvier i8i4,uu testament mystique, attribué
à Joseph Bialès, décédé, laissant une fille pour unique héritière, fut pré-
senté au président du tribunal de Nimes : il coutenait un legs de la moitié
de tous les biens du défunt, en f.iveur de son neveu Jean-Antoine Hialès.
— Le 25 mars suivant, un sieur Plelndoux , créancier de ce dernier, forma
en cette qualité et comme exerçant les droits de son débiteur, une demande
en partage des biens de la ïucecîsion du testateur. — Sommation du tuteur
de la demoiselle Bialès au sieur Pleindoux , de déclarer s'il entend se servir
du testament mystique. Réponse affirmative ; en conséquence , dé-
claration du tuteur au grell'e, qu'il s'inscrit en faux contre le testa-
ment mystique et contre l'acte de suscription. — Mai» après que som-
mation eut été faite ii Pleindoux et à Jean- Antoine Bialès, qui avait été
mis en cause, de venir à l'audiencepour voiraduiettre l'inscription de faux,
Pleindoux se désista purement et simplement de la déclaration par lui pré-
cédemment faite , et renonça à se servir du testament et de l'acte de sus-
cription. — Pendant tout le cours de 1 instance , Jtan-Antoine Bialès avait
tait défaut; et le 17 mars 1817, le tribunal prononça un jugement ainsi
conçu : — «Le tribunal, attendu que la déclaration faite par le sieur Plein-
doux, le 21 juin i8i4, doit être considérée comme non avenue, puisqii'elli'
566 FAUX INCIDENT CIVIL.
a été révoquée par ce dernier, et que la révocation en a été acceptée parle
tuteur de la mineure; qu'ainsi la cause se présente actuellement dans le
même état où elle se serait trouvée si le sieur Pleindoux n'eût rien répondu
à l'acte du i4 juin i8i4 , par lequel il avait été sommé de déclarer s'il rou-
lail faire usage du testament dont il s'agit , ou s'il avait déclaré, en réponse
à cet acte, qu'il n'entendait pas se servir dudit testament; qu'en cet état,
le tuteur était fondé à demander, conformément à l'art. 317, C.P. C, que
les prétendus testament mystique et acte do suscription sus énoncés soient
rejetés de la cause ; — Attendu que par suite de ce rejet , la demande en par-
tage dont il s'agit , se trouve sans fondement ; — Au profit du défaut octroyé
contre Jean-Anloitie Bialès, et contradicloirement avec toutes les autres
parties. ... Rejette de la cause tant le prétendu testament mystique, en date
du 30 vendémiaire an i5, attribué à Joseph Bialès, que l'acte de suscrip-
tion d'icelui; et moyennant ce, relaxe le tuteur de Marguerite Bialès des
demandes à lui faites, fins et conclusions contre lui prises...» — Jean-An-
toine Bialès était mort, ses héritiers appelèrent de ce jugement, et signifiè-
rent à Marguerite Bialès, devenue femme Volpelière, le testament mystique,
avec déclaration qu'ils entendaient s'en servir. — Les époux Volpelière ré-
pondirent que cette déclaration était tardive, et que l'art. 217, C. P. G.
mettait un obstacle invincible à ce qu'elle fût reçue. — La cour de Nîmes
pronor.çi dans ce sens, par un arrêt du 11 mars KS19, confirmatif du juge-
ment de première instance.
Quatrième espèce Le 5 mai 1821 , Jaladon avait fait sommation àMi-
chond de déclarer , dans la huitaine, s'il entendait se servir d'un acte de ces-
sion qu'il lui avait passé , et contre lequel, en cas d'affirmative, il s'inscri-
rait en faux. — Michond ne répondit que le t5 du mêm« mois, et dès le i4,
il lui avait été fait sommation de se trouver à l'audience, pour voir rejeter
l'acte , faute par lui d'avoir fait sa déclaration dans le délai de la loi. — Ce-
pendant, trois jours après la réponse de Michond, J aladon déclara au grefl'e
qu'il s'inscrivait en faux contre l'acte de cession dont il s'agissait; mais il
ne fit cette déclaration que subsidiairement et n'en persista pas moins à de-
mander le rejet de l'acte. — Michond, de son côté, soutint son inscription
de faux inadmissible par diverses considérations de fait; et le 28 août 1821
la cour de Grenoble rendit l'arrêt suivant : — «LaCûpb; Vu, en ce qui con-
cerne la ;;remiêre çuej^ion, les art. 2 15 , 2i6 et 217, C. P.C. , au titre du
faux incident ; et considérant que le délai de huitaine, prescrit par l'art. 216
précili' n'est point absolu ou fatal, et n'emporte point une forclusion tranchée,
ntais est un simple délai comminatoire, auquel nulle peine de déchéance n'est
attachée ; d'où il suit que le rejet delà pièce arguée de faux n'est pas encouru
de plein droit , à défaut, par celui qui en a fait la production, d'avoir dc-
» lare , dan.s la huitaine du la sommation, qu'il voulait s'en servir; et qu'il est
par conséquent dans le domaine des juges d'apprécier les circonstances dans
FAUX INCIDENT CIVIL. 3r,r
Irfiqiiclles les parties se sont Ironvi-es, vl i]f. donnera \d drclaralion qui n'a
ùlé faite qti'aprt-ii le délai de huitaine, la miïmc cOicacitë que .«i elle avait
été Idile dans ce délai; — Considérant qu'il ne k'agit pas en effet d'une dé-
claiation qui puisse être faite par l'avoué s.-.ns le concours ou l'iniervenlion
de la partie, mais d'une déclaration qui doit être faite et Ri};nfe par la par-
tie elle-même, ou par un fonilé de pouvoir; d'une déclaration qui ne peut
("'tre faite que lorsque la partie a été instruite par son avoué de l'intention
de la partie adverse de s'inscrire en faux contre la pièce produite, il d<' la
sommation par îa quelle elle a manifesté cette intention ; ce qui ne peut pas
toujours s'effectuer dans un court intervalle de temps, mais exige au con-
traire quelquefois plus de S ou i5 jours comme dans le cas où la partie ré-
side a 20, 5o ou 4o lieues de la ville où le procès est pendant et encore dans
Je cas de maladie, absence, etc.; — Considérant que le sieur Michond, qui
réside à plus de i8 lieues de Grenoble , ayant le i") mars, c'est à-dire lo
jours après la soiiimation de Jaladon , déclaré qu'il voulait se servir de
l'acte du lî mai i8i6, cette déclaration ne permet pas de s'arrêter à la de-
mande (le Jaladon, tendante au rejet dudit acte, surtout d'après la circons-
tance que , par suite de la même déclaration , Jaladon a formé une inscrip-
tion de faux 4 jours après, c'est-à-dire le ly mars; — Vu en ce qui conceriie
la dcuxièync question , l'art. 2i4» C P. C.;— Kt co».isidérant que d'après la
disposition de l'art. 2i4 précité il est des cas où les tribunaux peuvent re-
fuser d'admettre la demande en inscription de faux; — Considérant qu'il
résulte suffisamment des pièces du procès, que Jean Jaladon aurait traité
de sa créance sur Jean Josepb Abry, avec le sieur Micboiid, aux périls et
risques de ce dernier, pour la somme de 1,000 fr., et qu'il aurait consenti
à passer quittance audit sieur Michond de la toLiliié de sa créance, et à la
tradition de ses titres de cr<'ance, comme le porte l'acte du \i mai 1816;
— Considérant qu'il s'ensuit de ce qui précède, qu'en faisant l'application
de la restriction insérée en l'art. 9i4 C. P. C, Jaladon ne peut pas être reçu
à s'inscrire en faux contre le susdit acte du 1 2 mai 1H16, dés qu'aucun faux
n'aurait été commis dan» le sens du Code Pén., et qu'à supposer que le sieur
Michond ait usé de dol et de fraude envers Jaladon pour l'engager à sous-
crire l'acte du i a mai , l'action qui compéterait à Jaladon ne serait pas une
action en faux; — Rejette les conclusions de Jean Jaladon , tendantes au
rejet de l'acte du la mai 1816, et celles tendantes à faire admettre subsi-
diaireuienl l'inscription de faux parlai formée contre k-dit acte. »
CiNQPiEME RspècE. — Arrêt de la cour rojalc dc Bcsançon , du 5 août i8a5,
qui décide que lorsque la personne à qui on a opposé un billit , a fommé
l'autre partie de déclarer si elle voulait se servir de cette pièce, en annon-
çant que dans ce cas elle s'inscrirait en faux , si le défendeur a laissé écou-
ler , non-8eulem;nt le» huit jour* portés dans l'art. 216. et tous les délais
568 FAUX INCIDENT CIVIP.
qui auraient pu vite accordés pour cause d'éloignement , mais encore phi-
sicurs mois sans signifier la déclaration prescrite par ce dernier artick ,
el qu'il ne l'ait fait qu'après que le demandeur s'est pourvu à l'audience,
conformément à l'art. 217 , il y a lieu à rejeter du procès la pièce op-
posée.
00 ter. Un acte authentique ne peut être déclaré faux lorsque les
parties n'ont pas pris la voie de l'inscription dejaux, quand
même il s^ élèverait de fortes présomptions contre Sa sincérité (i).
Dans une procédure, instruite devant le tribunal de Murât, on produit
une quittance de 60 livres; — Le tribunal, snns ordonner la procédure en
vérification, la déclare fausse, d'après de graves présomptions qui s'élevaient
contre la sincériié de cette pièce. — Appel de ce jugement ; et le si dé-
cembre 1809, arrêt de la Cour d'Agen, qui prononce en ces termes : —
« La. Codr ; Attendu que les présomptions les plus fortes sont insuffisantes,
pour faire prononcer la fausseté et le rejet d'un acte authentique, que cet
acte fait foi jusqu'à inscription de faux , et que celte voie, la seule indiquée
par le législateur, n'a pas été prise par la partie d'Allemand ; — Faisant
droit, tant sur l'appel principal, que sur l'incident, dit qu'il a été mal
jugé , en ce que la quittance du 24. juillet 1737 a été rejetée : bien appelé;
émcndant, ordonne que l'imputation de la somme de 60 livres, portée par
cette quittance, et des intérêts de cette somme, depuis ladite quittance,
sera faite par la portion héréditaire de Pierre Secheyroux. v'
3i. Lorsqu'une plainte en faux principal est dirigée contre des
actes authentiques , mais non exécutoires, tels que des actes de
procédure, le tribunal peut surseoir au jugement de la cauie
dans laquelle sont produits ces actes , sans attendre que la mise
en accusation des prévenus ait été prononcée. (Art. lOij, iSig,
C. C. — 259, 240, 25o, C. P. C.) (a).
L'agent du trésor public, subrogé à l'effet d'une inscription hypotécaire
de 000,000 fr. prise par le sieur Chcillou, sur la terre de la Haye-Baron, ap-
partenant au sieur Cauchois, poursuivit contre ce dernier, par voie de sai-
sie immobilière , la vente de cet immeuble. Dans le cours des poursuites ,
la partie saisie prélendit que plusieurs actes de la procédure étaient enta-
chés de faux, et son accusation porta à la fois sur l'huissier qui avait rédigé
(1) Cependant s'il s'agissait d'un faux matériel , il pourrait en être autre-
ment. Voyez in/Và , n° 45, l'arrêt du 18 août i8i3.
(2) V.MM.Cahb. ,t. 1, p. 612 , not. 2, n'' 2: et p.6i5,not. 1 ; B. S. P. ,
p. 91, not. 86, n" 2; et principalement IMehlin , sur les conclusions du-
quel a été rendu cet arrêt ; M. Q. D., t. 5, p. 177,001. i,v°Frtux, § 16 ; voy,
aussi swprà , n° 10, l'arrêt du \'S août 1807 ; el n* i4> celui du 5 mai i8o8.
FAUX INCIDFNT CIVIL. Sfw)
ccsacifrs cl 9iir plusieurs fonctionnaires publics qui les araient visi-ii. Il ren-
dit aussitôt sa plainte on faux piinrip:il devant l.i Cour spériale de l'Eure,
et se présenta devant le tribunal d'Evrcux , muni de cette plainte, pour
demander qu'il fût sursis â l'adjudication préparatoire. Mais, sans 8*arr£terà
sa demandecnsursis, le tribunal pas'^a outre à l'adjudiration, attendu qu'aux
termes de l'article i5i9, C.C. , la plainte en faux principal , ne suffisait pas
puur su'^pcndrc de plein droit l'action civile; mais qu'elle n'avait et ne pou-
vait avoir cet efTet, qu'après la mise en accusation. Sur l'appel , la Cour de
Rouen infirma, par arrêt du lo octobre 1809, le jugement d'adjudication
préparatoire ,et ordonna qu'il serait sursis aux poursuites, jusqu'à ce qu'il
eût été statué sur la pijinte de faux , conformément à l'art. 25o , C. P. C.
L'agent du trésor public s'est pourvu en cassation contre cet arrêt; mais
le i5 février 1810, la Cour de cassation , section des requêtes, a rejeté son
pourvoi par un arrêt ainsi connu": — • La Cocr ; Sur les conclusions de M . le
procureur-général; — Attendu, sur le premier moyen, que l'art. iJig,
C. C. , n'est relatif, dans sa seconde partie , qu'aux plaintes en faux , ajant
j)our objet des actes non-seulement autiientiqucs , mais revêtus d'un carac-
tère exécutoire; et qu'il est totalement étranger aux actes, de la nature de
ceux contre lesquels est dirigée la plainte en faux de Cauchois, qu'ainsi
l'iirrèt attaqué ne peut pas renfermer de contravention au susdit article \_
— Attendu , sur le second Tnoyen , qu'en accordant la surséance demandée
parCaucbois, d'après la preuve acquise de l'existence de sa plainte en faux
principal contre des actes d'iiuissier faits dans l'instance en expropriation
forcée poursuivie contre lui par l'agent du trésor public , la Cour d'appel
de Bouen a fait une juste application de l'article aSo , C.P. C. — Re-
jette. «
32. Les experts commis pour constater un faux matériel peuvent
recourir à des pièces de comparaison, quoiqu'ils n'aient à pro-
noncer que sur une surcharge et un ^ratln^e (l).
Arrêt de la Cour de Paris, du î5 janvier 181 1 , conçu ainsi qu'il suif :
— « La Cour; Statuant sur le référé renvoyé à l'audience; — Vu les dispo-
sitions des articles aSii, 200, 201 et 2o4,C.P.C. — Considérant que s'il
résulte des dispositions de l'arrêt du 27 décembre dernier, et de la disposition
de l'article îôj , C. P. C. , que, dans l'espèce, l'opéiation des experts doit
être restreinte et limitée à la vérification des faits de grattage , barbouillage
et surcharge du paraphe V. P. , et de substitution d'un paraphe qui n'est
(1) Voyci M. C.ABB., t. 1 , p. 587, not. 1. —Au surplus, le rapport des
experts n'est toujours qu'un avis auquel les juges ne sont pas tenns de s'ar-
rêter. — Voy. MM. DstiP. , t. 1, p. a5o, aliu. dernier; F. L. ,t. j,p. fiGô,
col. a, art. v5ô ; et Cahb., t. i, p. "S8, n" gaS.
370 FAUX INCIDENT CIVIL.
pas celui de Villepinte, il n'en doit pas moins être mis sous les yeux des
experts , des écrits, ou du moins des signatures et paraphes, soit de Ville-
pinte , soit de tout autre, propres à constater le fait de grattage, barbouil-
lage, surcharge et substitution dont il s'agit, et à en faire , s'il est possible ,
connaître l'auteur ; — Considérant que la minute de l'acte de ratification
passé derant Chavet, notaire , le 9 juin 1793 , et actuellement en la nosses-
sion de Lefèvre , successeur de Chavet , est admise comme pièce de compa-
raison par Fontau , partie de Marion , et n'est pas expressément rejetée par
Vigen, avoué des représentans Laurent; qu'au surplus la signature Ville-
pinte et le paraphe apposés à cet acte notarié sont , aux termes de l'art, aoo
du Code de procédure, rccevables comme pièces de comparaison ; — Or-
donne que demain 24 de ce mois , Lefèvre , notaire, successeur de Chavet,
sera sommé, à la requête de la partie la plus diligente, parties présentes
ou sommées, aux termes de l'art. ac4, C.P. C, de comparaître en la
chambre du conseil de la 5« chambre , i - heures du matin , devant M. le
conseiller commissaire , et d'y apporter et représenter la minute de l'acte
de ratification du 9 juin 179J, à peine d'y être contraint par corps, aux
termes de l'art, aoi , C. P. C. , dépens réservés. »
33. Lorsque l inscription de faux incident a pour objet une ohli'
galion notariée dont la minute riexiste pas, les tribunaux peu-
vent déclarer qiiilny a pas lieu de donner suite à l'inscription.
(Art. 220, 222, 224, C. P C.) (i)
Cette question ne peut se présenter que dans le cas où le faux a pour
objet une altération matérielle dans la minute de l'acte ; car la grosse ou
l'expédition peut être aussi attaquée par la voie de l'inscription de faux; et
alors l'apport de la minute n'est pas nécessaire. — L'opinion de la Cour de
Colmar est d'ailleurs snffisamment motivée par la disposition de l'art. 22a
du Code de procédure. ( Coff. )
Ainsi jugé par arrêt de la Cour de Colmar , en date du 1" février 181?,
et conçu en ces termes : — « La Coor; Attendu que c'est avec raison que
les premiers juges, partant des dispositions dos art. 221 , 222 et 224 ,
C. P. C. , ont pensé que l'intimé ayant fait ses diligences pour opérer l'ap-
(1) Voy. MM. Carr. , t. 1 , p. 675, not. 1 ; et B. S. P., p. 278, oot.
28, 3". — La justification que la minute n'existe pas chez celui qu'on sup-
p^isait en être le détenteur, peut se faire par un certificat ou une déclara-
tion en forme de cette personne , ou par un procès-verbal de perquisition
sur ses répertoires et registres par un commissaire délégué à cet elfet : tel
est l'avis de MM. Dei.ap. . t. 1 , p. 22 1 , alin. ô ; D. C. , p. 174 ; •'•''"• 4 ;
et Pn. Fb. , t. 2, p. 1 17. alin. dernier. — M. Cahb. , t. i p. 573, n" 890 ,
pense que le certificat ou l:i déclaral'on siifiîr.'vit.
1 AUX INClDEiNl CIVH-. Z-x
»ort di; la miautu di; l'olilifjution dont s'agit , ainsi que le jugf foinmis-
«aire l'avait ordonné mr la requête «le l'appelant, et «'lant lé.iulré la
preuve que cette minute n'existe pas, qu'elle n'a pas /-té relatée au réper-
toire, et qu'elle n'a pas été enregistrée , il n'y avait pas lieu de donner suite
à l'iubcrijilioii de faux dirij^ée contre ladite minute; — Attendu qu'ils ont
d'autant bien jugé , en usant de la faculté que l'art, aaa, (J. P. C, laissait
à leur prudence, que de Lit l'appelant n<; leur a rien proposé de contraire ,
ni demandé aucim délai pour aviser aux moyens de décounir la minule en
question, ou de suppléer à son inexistence; dès lors, il y a lieu de con-
firmer ; par ces motifs , et adoptant au surplus ceux des premiers juge» ; —
Met rappcllatioii au néant , etc. »
3'(. On peut se i>ourvoir par la vou^ du. fa,ii inriicnt contre un
serment défère d'office. (Arl. i5Co, C. C, 21^. C. P. C.j (i).
La Cour de Tnri'.i a statué ^ur cette ques-lion le 7 avril 1S12, en ces
termes: — «La Coea ; Attendu que, quoique d'après la disposition de
l'art. i563, C. C, on ne puisse révoquer en doute que, lorsqu'il s'agit du
serment décisoire, qui doit avoir Ibrce de transaction et de chose jugée,
l'adversaire de celui qui l'a prêté n'est point recevable à en prouver la laus-
seté ; il est cependant .'i ol)server que , d'après les principes tirés de la loi
") i II", de jurcjurando , cette preuve Cal toujours admissible , lorsqu'il s'agir
du serment déléré d'office ; qu'ainsi nul doute qu'on puisse s'inscrire en
faux contre un serment de cette nature ; — Attendu que , dans l'espèce, le
serment contre lequel le comte Ponte s'est inscrit en (aux incident civil a
été déféré à Garda , d'office , par la Cour , en l'arrêt du 9 décembre dernier ,
en vcriii duquel elle Ot droit à la demande en paiem-'nt formée outre
Ponte pour le montant des fournitures par lui proposées , à la cbarge d'af-
flrraef par sou serment d'avoir, par ses commis et de son propra an;cnt ,
fait lesdites fournitures; qu'ainsi on ne peut révoquer en doute que Ponle,
contre qui Garda présenta ledit acte de serment , et duquel il déclara vou-
loir se servir pour le recouvrement de sa créance, est recevable à pour-
suivre sou instance en faux incident ciiil, — Attendu que, quoiqu'en tout
le litre 11 du livre 2 C. P. C. , sur le faux incident civil, l'on ne len-
conlre aucu:ie mention de la poursuite en faux incident contre un acte de
serment, mais qi,'il y soit seulement parlé de ri:jscriptiou contre des pièce»
produites en la procédure, il ne suit pas de là que Ponle doive néces-'aire-
menl s'inscrire en faux principal contre ledit acte, parce que, comme cet
acte de serment sur lequel Garda , dépendjmmeni de l'arrêt de cette cour.
(1) Voy. M. ToDi.LiEB,t. 10, p. 5j5,n°426. — V. aussi infrd. n"' 6»
et 65 , les aaèls des i.» juin 1S20 et 25 mai 1822.
XIV. 5
5^2 FAUX INCIDENT CIVIL.
du i; fcvrier dernier, a appuyé sa demande , ne doit être conséquetnment
qu'une pièce par lui produite, rien n'empêche que l'inscription en fauxinci-
dent contre cet acte de serment puisse être poursuivie par Ponte ; — Et
d'ailleurs la poursuite en faux incident civil doit toujours avoir lieu lorsque
la pièce arguée de faux a été présentée en instance civile : ainsi, comme
l'acte de serment dont il s'agit a été présenté par Garda en cette instance ,
et qu'il est argué de faux, sur la supposition que son contenu est contraire
à la vérité, il est évident que la poursuite en incident civil doit être ad-
mise; — Et comme la Cour, en l'arrêt du i- février dernier, s'est appuyée
audit acte de serment pour donner lieu à la condamnation requise par
Garda contre Poite ; que cet arrêt ayant été rendu en défaut , la voie de
l'opposition étant ouverte à Ponte , il s'ensuit que c'est devant la Cour qui
est saisie de cette afifaire, que le faux incident civil doit être poursuivi; et
ainsi pour se conformer à la disposition de l'art, 317 C. P. C, un con-
seiller en la Cour doit être nommé pour commissaire ; — Attendu que
quoique, aux termes de l'art, i5igC. C.,les tribunaux puissent, sui-
vant les circonstances, ordonner ou suspendre l'exécution de la pièce ar-
guée de faux, comme cependant c'est à l'appui dudiî acte de serment que
Garda a obtenu la condamnation de Ponte à son profit de la somme de
a8, 180 fr. ; que ce serment lui a été déféré d'office par l'arrêt du 9 décembre
dernier , parce que les preuves par lui administrées sur ces fournitures
qu'il proposa d'avoir faites pour le compte de Ponle n'étaient point suffi-
santes, en l'état de celles données par ce dernier , à lui fournir un com-
plément de preuves; et quç , d'ailleurs, si Ponte, poursuivant le faux
incident civil, venait à produire quelques pièces suffisantes à affaiblir les
preuves fournies par Garda , il serait pour lors injusic de rendre exécu-
toire l'acte de serment attaqué par Ponte ; qu'ainsi c'est le cas que pen-
dant la poursuite en faux incident civil l'on doit surseoir à statuer sur
l'exécution de l'arrêt du 17 février dont il s'agit et sur le fond de l'affaire ; —
Par ces considérations, reçoit le comte Ponte opposant à l'arrêt par défaut
rendu par cette Cour le 17 février dernier ; — Et sans s'arrêter aux fins de
non-recevoir opposées par Garda, avant que de faire droit sur les demandes
et conclusions des parties au fond, admet l'inscription de faux contre le
sermenî prêté par Garda le 27 janvier dernier, et dont il s'agit ; — Per-
met audit comte Poutc de la poursuivre devant M. le conseiller-auditeur
Kuva , qui est à ces fins commis , et ce en conformité du tit. 1 1 du livre a
C. P. C; ordonne à Garda de déposer au greffe sondit acte de serment
dans trois jours après la signification du présent arrêt, et de signifier l'acte
de suite au greffe dans ie» trois jours suivans, etc.»
o5. L'admission de l'inscription de faux , et la décision sur lad-
FAUX INClDliNT CIVIL. r;75
mission ou le rejet des moyens d»^ faux ni- peuvent iîlre cumules
dans un seul et même jugement (i)
C'est ce qu'a jugé la Cour (le Renne» par un arri^t du 4 "la' iHu, ainsi
ronru : — « La Coub ; Considérant que, par le jugement du 3o juillet 1811 ,
dont est appel , le tribunal de première instan( <; de Ploërmcl devait se
borner à juger que l'inscription de faux était admissible , et nommer un
commissaire pour poursuivre la procédure en inscription ; qu'au lieu de
Mjivri! cette marche , la seule régulière , il a rejeté des moyens de faux qui
n'avaient <^té ni proposés légalement, ni Magnifiés, ni formalisés de la ma-
nière voulue par les art. 228, 2*9 , sSo et a3i , C. P. C. ; — Considérant
que la loi a établi trois degrés qu'il faut successivement parcourir afin de
parvenir à l'apurement du faux ; que chacun de ces degrés doitéire signalé
par un jugement spécial, le premier qui admette ou qui rejette l'mscrip-
tion en faux, le second qui statue sur les moyens de faux, le troisième qui
juge le faux ; que les juges de j)remière instance se sont écartés de la route
tracée par la loi, en annulant dans un seul et même jugement la décision
concernant l'admission de l'inscription , et celle de l'admission ou rejet des
moyens de faux, et que les motifs sur lesqaels ils se sont appuyés n'étaient
pas de nature à les autoriser à faire une pareille cumulation; qu'en etTet ,
Coudelot avait déji formalisé son inscription au greffe, et déposé sur le
bureau des conclusions dans lesquelles son vœu de poursuivre le faux était
cxprinié d'une manière bien énergicjue, puisqu'il prétendait, quoique pré-
maturément, prendre de suite la voie crimiaelle; q'ie des actes de celte
espèce ne pouvaient être détruits ni par un simple défaut de contestations ,
ni par des interpellations qui avaient pu lui être faites; qu'il aurait fallu de
sa part un désistement formel et authenli([ue de son inscription de faux
prise augrcflc, et de ses conclusions , qui fixaient l'état de la cause; qu'un
pareil désistement n'existant pas, les juges de première instance devaient
ordonner la continuation de la poursuite de faux ; — Que sous l'appel , la
qualité de Coudelot , comme poursuivant le faux , bien loin d'avoir reçu
aucune atteinte par de prétendus acquiesccmcns, se trouve de plus en plus
confirmée dans la position des faits des jugemcns où on lit que Coudelot ,
jirésent aux plaidoiries, a maintenu n'avoir pas signé l'acte du 1" mars
i8i3, et ne jouir qu'à titre de fermier dea biens mentionnés dans ledit acte ;
— Que dans l'état actuel des choses, il faut nécessairement que la procé-
dure en faux suit continuée, à partir du dernier acte légal qui aura été
(1) Cette question a été jugée dans lemême sens par un arrêt de la Cour
deRiom, du 24 juillet 1826 { J.A., t. 35, p. ifia. ).—V. d'ailleurs MM. Gabb.,
t. ï, p. 565, not. 5; B. S. P., p. 277, not. 26, alin 2; et F. L. , t. ?, p. 56o,
col. î , alin. dernier. — V, aussi infrà, n° 45, l'ariét du 28 août 1814.
3:4 FAUX INCIDENT CIVIL.
fait; — ' Dit qu'il a été mal cl précipilaninient jugé par le jugement du Zo
juillet 181 1 dont est appel ; — Corrigeant et réformant , déclare admissible
l'inscription de faux proposée par l'appelant contre l'acte notarié du i«r mars
1810; en conséquence, renvoie les paities an tribunal de première instance
de Vannes , pour y être nommé un juge-commissaire , et être, surles suites
ultérieures de rinscription en faux, procédé dans les formes voulues par la
loi; condamne, etc. »
56. La sommation prescrite par Vart 215, C. P. C, supposai nè-
cessnin'^ment l'exiitvnce d'vnc in'itance principale déjà résuliè-
lemenl formée (i).
C'est ce qui résulte d'un arrêt rendu par la Cour de Rennes le 19 dé-
cembre 1810, et ainsi conçu : — « hk Cocn ; Considérant que le seul litre
de faux incident dans le C. de proc. , présuppose nécessairement l'existence
d'une instance principale ;que l'art. 2i5 la présuppose encore plus particu-
lièrement , en ordonnant la signification d'avoué à avoué seulement , de la
sommation que doit faire le poursuivant à sa partie adverse, de déclarer si
elle enlend ou non se servir de la pièce arguée de faux ; qu'ici il n'y avait
pas d'inslance préexistante au tribunal de Morlaix , entre les parties, au
moment oîi les intimés ont l'ail leur sommation du 20 mai 1812 ; que la sai-
sie-exécution de leurs meubles avait bien donné lieu à un référé devau". le
président de ce tribunal; mais que cette espèce d'instance devant un seul
juge fui terminée par l'ordonnance de référé du 22 mai; que celte ordon-
nance ayant été notifiée a partie le 2.3, il n'y en a puint eu d'appel dans la
quinzaine du jour de cette notification; d'où il suit une fin de non-recevoir
prononcée par l'art, Soy C.P. C. ; — Que celte ordonnance devait donc
être exécutée dans toutes .«es dispositions ; que le président du tribunal de
Morlaix n'a pas seulement renvoyé les parties se pourvoir, en suivant les
audiences, mais qu'il a , par une disposition finale , explique le mode de ce
pourvoi, en disant que les parties devaient être légalement appelées à tribu-
nal compétent, à la poursuite de la plus diligente ; — Qu'au lieu d'une assi-
gnation à personne ou domicile, seule aianière légale d'introduire une ins-
(1) M. Carré qui enseigne, t. i, p. 555, n" S64 , que rien dans !a loi ne
s'oppose à ce qu'on poursuive civilement le faux comme action frincif aie ^
dit , en citant l'arrêt que nous rapportons ici , p. 557, n" 8G9, que , loin de
contredire sa doctrine, il la confirme implicitement. Nous avons de la peine
à ne pas voir lecontraire dans les motifs qui ont déterminé la Cour de Ren-
nes, et dans quelques-uns particulièremen t ; aussi croyons-nous plus exact
de dire que sa décision , telle qu'elle est, ne peut pas plus que les arrêts
des i4 janvier et 17 décembre irtoS, et 17 mai 1816 , rapportés swprà ,
n" i5, servir d'appui à l'opinion de M.C^rhk.
FAUX INCIDENT CIVIL. ^^;^
tance , Ici) inliin^-» n'ont l'ait, le -j5 mai, qu'une simple >oinmatiun (l'avoué
■'I avoué , (tant) a<i.>«i{(nution ; que l'avoué Leroux a hicii prix dit» conclusions
II* 5 juin , mais que ces conclusions sont pr';risémcnt mcitivijcs sur le clcfaui
d'jssi(;nali()i) , sur li: délaut absolu d'instance principale, rjui pût iloiiner
lieu à un incident de faux ; qu'on ne peut donc pas eo inférer que la nul-
lité propotée ait été couverte par i'actc même qui la propose et la niulivt; ;
— Que l'avoué Leroux s'est reconnu, par cet écrit même de conclusions ,
saus pouvoir, pour s'expliquer sur la sommation du 20 mai; quf, constitue
par le rummandcment et le procès-verbal de sai.sit, bien suiabondaniuieut
sans doute, puisque ces actes pouvaient se faire sans coustitution d'avoué ,
il ne l'était tout au plus que pour les contcstaiions auxquelles l<i ^aisio
pouri'.ilt donner Heu en référé , aux termes de l'arl. 607, C P. C. , conlcs-
tatinns qui ont été terminées par une ordonnance qui fr.isait ccssir tout
pouvoir dtî Leioux , jusqu'à l'introduction régulière d'une instance devant
letribtiuul, dans laquelle il eilt été constitué, instance qui n'a point eu
lieu ; — Qu'enfin l'acte de conclurions de l'avo^ié Leroux d(jil T-tre consi-
déré ou comme vaiaMe, ou comme non avenu, faute de pouvoir ; s'il est
valable , il l'est pour l'exception de nullité qu'il renlerrne ; s'il est nul, il
n'a pu avoir l'effet de couvrir la nullité de la sommation du 2.1 mai; — Dit
qu'il a été mal jugé.... Conigeant et réformant , déclare nulle la somma-
tion du 20 mai 1812 , comme non précédée d'une instance liée par ajour-
nement régulier. .. »
37. On ne peijt devant la cour d-. cassation s'inscrire en jai.x con-
tre un acte de la procédure terminée par l'arrêt attaque (i).
M. B...., condamné pour un fait constaté par procès-verbal, s'était pourvu
contre l'arrêt de condamnation, et demandait à s'inscrire en faux contre le
procès-verbal. Le 5i décembre 181a, arrêt de la section criuiinelle
ainsi conçu : — «La Coub ; Attendu que la demande en inscription
de faux formée par B.... devant l.i Cour, ne porte ni sur les formes maté-
rielles d'aucun des arrêts attaqués , ni sur les formes subslauticllcs à leur ré-
gularité ; qu'elle est rédigée contre un procès-verbal qui n'est qu'un acte de
la procédure et de l'instiuction définilivemenl et souverainement jugée par
(1) V. MM. F. L., t. a, p. 56o, alin. 2, et Mbbl. IUp., t. i5, p. oyT), § 1.
n» 7*/$, v Insi-ription de faux. — V. aussi5u;>ra, n» i5, les arrêts analogues
des j4 janvier 1S08, 17 décembre de la même année, et 17 mai 1816. — 11 a
été jugé par la Cour de cassation , le 3 octobre 1822 , que l'on ne pouvait
^'inscrire tn faux , devunl elle, contre uc procès-verbal des débats d'uiK;
Cour d'assises, que si i'instyiption portait sur des faits dont la preuve éia-
Mirait qu'il y a eu dans ces débals violation d'un artic'e de loi prescrit , a
p«'iue Je nullité.
5^6 FAUX INCIDENT CIVIL,
le dernier drsdits arrêts: qu'elle est donc absolument Donrecevable ; -r;
Rejette le pourvoi du demandeur, et le déclare non-recevable dans son
inscription de faux. »
38. L' inscription de /aux incident est admissible en cour royale
contre l'acte qui a servi de base au jugement^ quoique la dis-
cussion en première instance ait porté sur le mérite et l'effet de
cet acte , sans aucune articulation des moyens de faux (ij.
PEEMièBE ESpiîCE. — Arrêt de la Cour de Rennes, du i6 fëvrior i8i5. (Cet
arrêt est indiqué dans le Journal des arrêts de cette Cour, mais sans que le^
motifs en soient textuellement rapportés. )
Dbcxièmb espèce. — En 1809, '^ sieur Robert j porteur d'un acte notarié
contenant obligation solidaire et constitution d'hypotbèque en sa faveur par
les époux Delannoy et la dame CoefHer, saisit immobilièrement plusieurs
immeubles appartennns à ses débiteurs. — • La Dame CoeiEer revendique
ses biens comme n'étant pas affectés à l'obligation des sieur et dame De-
lannoy ; elle demande subsidiairement la nullité de la poursuite à son égard,
attendu que l'acte en vertu duquel le sieur Robert agissait ne contenait la
désignation d'aucun immeuble qu'elle lui eût hypothéqué. — Jugement du
tribunal de Beauvais, qui ordonne qu'il sera passé outre à l'adjudication
de tous les biens compris dans la saisie. — Appel par la dame CoefiBer, qui ,
devant la Cour d'Amiens, déclare s'inscrire incidemment en faux contre
l'acte notarié qui servait de base aux poursuites. — Réponse des intimes ,
que le faux est une exception préjudicielle qui doit être opposée avant les
exceptions du fond , et qu'on n'est pas du moins recevable à l'opposer pour
la première fois sur l'appel; mais le 27 mars i8i3, arrêt de la Cour d'A-
miens , ainsi conçu : — 0 La Couh ; Considérant qu'il n'y a ici, de la part Je
la veuve CoefiBer, aucune reconnaissance explicite , ni même implicite de
la vérité de l'acte du 29 juillet 1806 ; que conséquemment on ae peut lui
opposer aucune renonciation au droit de s'inscrire en faux contre cet acte ;
— Sans égard à la Bn de non-recevoir proposée par Robert , dont il est dé-
(1) V. dans le même sens deux arrêts rendus par les Cours de Montpel-
lier t:t de Paiis, les 28 février et 5o août 1810, J. A., t. 9 , p. 85 et 91 ,
v° Demandes nouvelles, n"* 56 et 45 , ainsi qu'un autre arrêt de la Cour de
Rennes, du 20 février 1824, J. A., t. 26, p. ii4. — V, aussi MM. Caee. ,
t. 1 , p. 553 , n" 863 ; B. S. V. , p. 276, not. )4 ; et F. L. , t. 2 , p. 669 ,
2«col., alin. dern. — V. même un arrêt du 29 fructidor an 4» suprà, a» 1. —
Réciproquement, lorsqu'une demande en inscription de faux contre un acte
autiientiquc a été rejetée , on peut altaqi.er ce même acte de nullité pour
vices de formes : c'est ce qu'a jugé la Cour de cassation par arrêt du 6 juin
i'S26. J. A. , 1. 55, p. 57.
FAUX INTlDblM CIVIL. 7)::
liouiti , autorise les enfans Delannoy, liérilicr.s tiniTcrscl.s tic la veuve Cf)t'f-
fier, leur aïeule maternelle , à poursuivre l'instance en Taux Incident con-
tre l'acte du 29 juillet 1806, conformément aux dispositions du Code de
(irocëdurc civile sur la matière ; — En consi^qucnce , surscoit à prononcer
bur l'appel du juf^'oracut d'adjudication , du 6 octobre 1810 , jusqu'au régle-
ujcut de rinslauce «n inscription de faux incident ; — Déclare l'arrct com-
mua avec les adjudicataires. >>
39. Dans le cas d'une inscription de faux devant la cour de cas-
sation, le délai pour fair^ sommation au défendeur de déclarer
s'il veut se servir de la pièce arguée, ne court que du jour oii
l'expédition de l'arrêt a été délivrée au demandeur (1).
.'Jo. Lorsque le défendeur a laissé écouler ^ sans J'uire sa déclara-
tion, le délai que la loi accorde avec les augmentations nécessi-
tées par son éloignement , il n'est plus recevahle à faire cette
déclaration api'JS que le demandeur s'est pourvu à l'audience
pour Jaire rejeter lapièce (2).
Un arrêt de la Cour de cassation du a6 mai 1812 avait autorisé le sieur
Homani à s'inscrire en faux contre un arrêt de la Cour de Home , et contre
|j feuille d'audience. — Cet arrêt ne fut expédié et enregistré que le 3 juin
suifant , et le 6 , Romani le fait signifier, avec sa requête en inscription de
faux , à l'avocat du sieur Pichi , son adversaire , et il le somme de déclarer,
dans le délai de la loi, s'il entend se servir des pièces arguées de faux. —
Le 19 décembre , Pichi n'ayant pas encore satisfait à cette sommation ,
Humani présente requête à la Cour pour l'aire prononcer le rejet de la pièce.
— Le 28 du même mois, l'avocat de Pichi, dans des conclusions repro-
duites par lui le i5 janvier suivant , prétend que Romani doit être déclaré
déchu de son inscription de faux, pour n'avoir pas fait la sommation , pres-
crite par les articles 8 et 9 du titre 2 de l'ordonnance de i/ôj , dans les lri>is
jours de lu date de l'arrêt ; subsidiairement il demande acte de sa déclara-
tion qu'il entend se servir des pièces arguées de faux.' — h avril i8i5 , arrêt
de la Cour de cassatiou conçu en ces termes : — « La Coub ; Vu les art. 8 ,
9 , 10, 1 1 et 1 2 du litre 2 de l'ordoiinance de 1757 , et les art. a et 5 du titre
10 du règlement de i^iïS ; en ce qui touche la déchéance proposée par Pi-
i iii. — Attendu que ia disposition de l'art. 8 du titre a de l'ordonnance
(i) Il ne fan) pas oublier que la procédure en inscription de faux devant
la Cour de cassation est encore aujourd'hui gouvernée parl'ordonn. de 1707
cl lo règlement de 1738. — Voy. Réf., t. i5 , p. 5S7 , col. 2 , v" Inscription
de faux , § 7 , n" 5 ; et suprà , n* 29 , l'arrêt du 26 mai 1812.
(2) Voyez swpriifW 28, les arrêts des 9 août 1809, a4 août »8i6, et u
ni.Trs 1810.
T'.S FAUX INCIDENT CIVIL.
ie 1707, portant que, dans Je délai de trois jours , à compter de l'ordon-
nance rendue sur la requêledu demandeur en inscription de Faux incident,
ie demsnden sera tenu de sommer le défendeur de déclarer s'il veut se
servir de In j)ièce arguée de faux, ne peut s'appliquer, quant à l'époque de
laquelle comir.euce à courir le délai , au cas où c'est par un arrêt contra-
dictoire que le demandeur a été autorisé à se pourvoir en inscription de
faux incident; qu'eueffet, lorsquele demandeura obtenu, sur sa requête,
une ordonnance qui lui a permis de se pourvoir en inscription de faux,
comme il a pu retirer de suite celte ordonnance, il a eu, pendant le délai
de trois jours, un temps sufiBsant pour faire la sommation au défendeur,
puisque l'art. 9 l'autorise à faire cette sommation au domicile du procureur ;
mais que , dans le secoiid cas, il est évident que le délai de trois jours ne
peut courir, contre le demandeur , ;iendant le temps nécessaire pour la ré-
daction de l'arrêt et pour son expédition , puisque le demandeur n'ayant
pas encore l'arrêt , ne peut ni le faire notifler ni l'exécuter ; e: qu'en appli-
quant raisonnablement la disposition de l'art. 8, ce n'est qu'à compter du
jour où l'expédition de l'arrêt a été-délivrée au demandeur , que doit courir
contre lui le dé'ai de trois jours, à moins que l'arrêt lui-même n'ait déter-
miné uudélai fixé dans lequel la sommation a ilù être faite ; d'où il suif que,
dans l'espèce l'arrêt de la Cour du a6 mai 1812, n'ayant été enregistré, ex-
pédié et délivré à l'avocht de Romani, que le 3 juin suivant, ledit Romani a
pu , le 6 du même mois. f;:ire la sommation prescrite par l'article 8 du tit. a
de l'ordonnance de 1737, sa«».is qu'on puisse lui opposer de déchéance... En
ce qui touche la déchéancs proposée par Romani; — Attendu, 1" que,
suivaitt l'art. 11 du titre 2 de l'ordonnance de 1757, le défendeur doit faire,
dans le délai prescrit par l'art. 10, sa déclaration précise, s'il entend ou
n'entend pas se servir de la pièce arguée de faux; que l'art. 10 dispose que
le délai courra du jour de la sommation qiii aura été faite par ledemandeur,
et fixe la durée de ce délai , suivant que le défendeur a son domicile plus
ou moins éloigné du lieu de la juridiction ; mais qu'il ordonne expressément,
que le délai ne pourra être plus grand en aucun cas, que de quatre jours
par dix lieues de distance; que, dans l'espèce, le défendeur, à qui la
sommation avait été faite par le <leman<leur, le 6 juin 1812, n'a consenti
procuration authentique pour faire sa déclaration , que le 19 décembre sui-
vant; qu'il n'a fuit sa première déclaration, que le 28 du même mois, et
s;.ns uiêiue y joindre de procuration authentique ; que ce n'est que le i4
janvier iHiS qu'il a réitéré sa déclaration en y joiguant la procuration du
19 décembre; mais qu'à toutes ces époques, était depuis long-temps ex-
piré le délai le plus long que le défendeur pouvait obtenir aux termes de
iart. 9, à raison de la disrance de son domicile à !U»aic; 2" qu'il est dit
d .us l'article 12 du titre 2 de l'ordonnance de 1757 , et dans l'article 5 du
FAUX INCIDENT CIVIL. 5;o
iilre 10 du règlement de 17.18, qu'à (auUî parle défendeur d'avoir fait sa dé-
rlaralioii dans le délai prescrit, le dcraandi;ur <n faux pourra »e pojrvoir i
r.iudicnce , pour faire ordonner qui- la pièce arguée de faux sera rejeléc de
la cauje ou du procès , par rapport au défenrleur; qu'ainsi, dès que le délai
accortié an défendeur e.st expiré , la droit est acquis au demandeur de faire
ordonner le rejet de la pièce; pt que ce droit , lorsque le demandeur l'a
exercé, lorsqu'il s'est pourvu a l'audience, ne peut lui être enlevé par une
déclaration postérieure, que fai; le défendeur, notamment dans la cireon-
staocc où le délai le plus long que pouvait obtenir le défendeur, se trouvant
depuis longtemps expiré , le juge haisi de la demande en rejet oe pourrait,
sans violer la dernière disposition de l'art. 10, accorder »id nouveau délai...;
.Sans s'arrêter à la décliéance proposée par Pi(lii,el ajant égard à celle
proposée par Romani, ordonne que les notes et énonciations mises , soit en
marge des feuilles d'audience de la Cour d'appel de Rome , du ôi janvier et
~>u juin 1810, soit dans l'expe'dition de l'arrêt dudit jour 5o juin, lesquelles
ont été arguées de faux , seront et demeureront rejetéis de l'instance. ■>
41. Lorsqu'on articule qu'une transaction est intf:rvenue sur
l'exécution d'un acte . on ne peut en faire résulter une fin de
lion recevoir contre l'inscription prise par la partie qvi vevt
prouver la fausseté de cet acte ( i).
Les sieurs Hascnfordor et Ilirtz étaient en contestation devant la Cour
de Colmar, relativement à une cession sous la date du fi floréal an 9,
lorsque le premier fil sommer son adversaire de déclarer s'il entendait se
servir de cet acte. Sur la réponse aCGrinative du sieur Hirtz , on lui déclara
qu'on s'inscrivait en faux contre cetscte. Mais il prétendit faire résulter une
fin de non-recevoir , contre la demande en inscription de faux , d'un acte
subséquent du 2 nivo-e an 10 par lequel les parties avaient transigé sur la
cession de l'an 9. La Cour eut à examiner si l'acte du 2 nivôse était en
effet une transaction; et bi, en lui attribuant un tel caractère, il pouvait
(1) V. AL Carb. , t. > , p. 56.'), not. 1 , n° a. — Dans cette espèce, il a été
juge que l'acte , qualifié transaction par la partie qui l'opposait , n'en était
pas une; njais nous croyons que la Cour de Colmar u'en auraii pas moins
dû admettre l'inscripiion de faux, qu.i.nd il y aurait eu véritablement tran-
saction entre les parties, si elle n'avait pas eu spécialement pour objet, la
sincérité ou la fausseté de l'acte : cela nous semble résulter nécessairement
de l'art. ai4 , C. P.C. — C'est ainsi qu'il a été décidé par arrêt de la Cour
(lu cassation, du 10 avril 18?-, que l'endosseur d'un biiUt, qui l'a payé
sans réserves , peut être néanmoins r<'çu à s'inscrire en faux contre sa si-
smature. J. A., !. "à, ji.it?.; voyez aussi une décision analogue du iS iii-
vosc an 12. .I.A.jt. i2,p.43G, m" Excellions ,\\^' \t^.
S6o FAUX ÎNCIDENT CIVIL.
Ctre un obstacle à l'inscriplion de faux. Le 3o juillet i8i5, arrêt par lequel:
— a La Coun ; Considérant que la prétendue transactioa du 2 nivôse an 10,
est antérieure à la loi du lymars i8oS,et qu'aux termes de l'art. 2o55, C.C.,
la question de la validité de celte prétendue transaction est subordonnée à
celle de savoir s'il y a un faux ou non ; qu'ainsi il y a lieu de vérifier d'a-
bord si la cession du 6 floréal an 9, est réelle et vraie; — Et attendu que
1 acte du 2 nivôse an 10 n'est point une transaction ; qu'il n'y est question
d'aucun difi'érend entre les parties, pas même de la contestation qui availété
précédemment liée entre elles; et qu'ainsi cet acte, aux termes de l'article
ao49 t^" susdit Code, ne peut êlre un obstacle à la demande; — Donne
acte aux demandeurs en faux incident de ce qu'ils ont repris les erremens de
la cause ; — Ce faisant, admet l'inscription de faux faite en leur nom par leur
fondé de pouvoir spécial, au greffe de la Cour, le 7 du présent mois , en-
registrée le même jour; en conséquence, nomme M. Rapinat, conseiller,
pardevant lequel ladite inscription sera poursuivie , et réserve les dépens. •
42. Les juges peuvent, sans inscription dejaax, rejeter un acte
dont Vétat matériel manifeste la fraude.
Giboulot demandait l'exéculion d'une transaction que Garchai arguait de
dol et de fraude, s'appuyant sur plusieurs circonstances et notamment sur
l'état matériel de l'acte. — Giboulot soutenait qu'à l'égard de ce dernier
point , Garchai devait s'inscrire en faux. — Le 4 avril 1812 , arrêt de la cour
de Dijon, qui, après avoir constaté les faits allégués, déclare nulle la tran-
saction, attendu qu'elle est infectée de dol et de fraude , laquelle fraude est
manifestée notamment par le matériel même de l'acte. Pourvoi pour con-
travention à l'art. 460, C. I.C. — Le 18 loût i8i5, arrêt de la section des re-
quêtes, ainsi conçu : — a La Cocb ; Attendu que la cour de Dijon s'étant dé-
terminée par le moyen de fraude, appuyé sur l'état matériel de l'acte , elle
a pu le déclarer nul sans recourir à l'inscription de faux. — Rejette. »
OBSERVATIONS
La question jugée par cet arrêt n'était pas douteuse dan^ l'ancienne ju-
risprudence, ainsi qu'il résulte d'un arrêt de la cour de cassatiob du 14 flo-
réal an 10, rapporté au Réf., t. 6, p. 425, col. 1. — V. aussi M. Pic. Comji.,
t. 1, p.44S, alin. 1; — Cependant M. B. S.P. , p. 270 , not. 4 s n" 2, paraît
penser que si les juges ont le droit de rejeter la pièce sans que la procédure
en inscription de faux soit mise à fin , en pareil cas , la déclaration d'inscrip-
tion est du moins nécessaire; et il cite l'art. iSig C.C. — Mais la doctrine
contraire , consacrée par l'arrêt que nous rapportons ici, et par un autre du
20 février 1821 , J. A., t, 25, p. 55, est professée par MM. Cab»., t. 1 , p.
556, n» 8G8; F.L., t.2, p. 55;, col. !, no 2 ; et Mkbl., Q. D.. t. 3 , p. 5a6 ,
v" hiscriptîon de faux, § t. — C'est ainsi encore qu'il a été jugé par la
cour de casrîalion : que l'on peut rejeter, sans inscription de faux, uu
FAUX INCIDENT CIVIL. ')3i
procès-verbal de douanes, qui renferme de» contradictions évidentes, parce
qu'alors il n'est pas possible que la loi lui accorde de la confiance. — Voy.
M. Mbhl. loeo cilato, p. Sôo.
43. La poursuite criminelle on faux à la requête du ministère pu-
blic , ne peut être paralysée par la double circonstance que la
pièce arguée ne se trouve pas jointe au procès , et que le pré-
venu a déclaré ne pas vouloir se servir de cette pièce sur la som-
mation qui lu! a clé faite , à cet égard, dans un procès civil (l).
Ainsi jugé le î8 octobre i8i3, par arrCt de la cour de cassation, section
criminelle: — «LaCoib; Vu l'art. 2ji, C.P.C, les art, 147 et i5o CF.,
les art. 4-58, 459 et 46o CI. C, sur le faux incident et le faux principal;
— Attendu , i» que , d'après le susdit art. i^y C. P. , le faux en écriture pu-
blique est consommé par la fabrication d'une pièce fausse, ou l'altération
d'une pièce vraie, lorsque cette fabrication ou cette altération a eu un ob-
jet criminel; et que la jieine du faux est encourue par celte fabrication ou
altération quoiqu'il n'en ait pas été fait usage;- — Que l'usage fait sciem-
ment d'une pièce publique et authentique fausse, est en eHct prévu par
l'art. 14s qui est indépendant de l'art. 147; — Qu'il en est de même pour !«
faux en écriture privée , d'après les art. 1 5o et 1 5 1 dudit C. P. ; — Que ces
dispositions du C. P. ne sont nullement en contradiction avec celles des
art. 458, 459 et 46o C. I. C. ; — Que les art. 458 et 4^9 de ce code n'ont en
effet pour objet que de régler la marche des procès civils dans le cas du
faux incident, qui, ne se référant qu'à la pièce arguée de faux , et n'ayant
pour but que des intérêts privés, est toujours étranger à l'action j)ubliqui;
et ne peut en aucun cas la paralyser ou la suspendre; — Qu'il en est de
même de l'art. 460 du même Code dont l'objet est aussi de d«Éterminer com-
ment il doit être procédé dans l'affaire à l'occasion de laquelle une pièce est
arguée de faux , dans le cas où ceux qui sont présumés auteurs ou complices
du faux, étant vivaus et connus, il y a lieu de recourir à l'action en fauv
principal ; mais que de ces articles, considérés ensemble ou séparément , il
ne résulte nullement que celui qui s'est rendu coupable d'un faux en écri-
ture publique ou en écriture privée, par la fabrication ou l'altération d'un
acte ou par l'usage qu'il en a sciemment fait , puisse être réputé ne pas avoir
(1) y. M.Cab., t. 1, p.6i4» n" 962. — y. aa-si M. Mkbl. Q. D., t. ô, p.
125, col. a, v*" Fanas, S 1; et le Pb. Fa., t. 2, p. i56,alin.2 ; et infrd, no 54,
l'arrCt du 19 janvier 1819. — M. Cabb. , loeo citato, pense que l'on peut
s'autoriser des principes posés ici dans l'arrêt de la cour de cassation , pour
soutenir que le demandeur en faux incident conserve la faculté de se pourvoir
in faux principal, quand le défendeur a déclaré ne vouloir pas f c servir de la
pièce.
583 FAUX INCIDENT CIVIL.
consommé le crime de 'aux et puisse se mettre à l'abri des poursuites et de
la peine, en déclarant sur la sommation qui lui est faite, d'après l'art. 458,
qu'il renonce à se servir de la pièce par lui produite ; — Que le crime qu'il ^|
a commis , soit comme auteur du faux, soit par l'usage qu'il a déjà fait de
la pièce fausse, ne peut être couvert par des faits postérieurs de repentir;
que si, en déclarant ne pas vouloir se servir de la pièce dont il s'est prévalu,
il désintéresse la partie civile, il ne peut enchainer la partie publique dont
l'action est indépendante des intérêts privés ; — Que les art. 4^^, 4^9 et
46o C. I. C, ne sont que la répétition des art. 525 et suivans du Code du i
brumaire an 4 î — Qne les art. de ce dernier code n'avaient été eux-mêmes
que le renouvellement des dispositions de l'ordonnance du mois de juillet
1737, sur le faux incident; — Que d'après les art. 19, 20 et 21 du titre II
de cette ordonnance, lorsqu'une pièce était rejetéed'un procès, d'aprcs la
déclaration faite par celui qui l'avait produite, de renoncer à s'en servir, la
partie civile conservait le droit de se pourvoir eu faux principal, sous diverses
distinctions, et le ministère public pouvait exercer ce droit dans tous les
cas, et sans aucune distinction ; — Que le code de brumaire an 4, et le Code
d'inst.crim., n'ont apporté aucune modification à ces dispositions de l'ordon-
nant edeirôj; qu'ils les ont, au contraire, consacrées relativement au ministère
public , en distinguant l'action privée de l'action publique, et en déclarant
que celle-ci ne peut être éteinte ou suspendue par la renonciation ou l'anéan-
tissement de l'action civile;— Que le C. de proc., dans sod tit. Il sur le
faux incident, a formellement disposé, par son art. 25o, que le demandeur
eu faux pourra toujours se pourvoir par la voie criminelle en faux principal;
— Qu'en accordant cette faculté à la partie civile, cft article a reconnu
nécessairement qu'elle était de droit pour la partie, puisque sous l'empire
du code du 5 brumaire an 4, et de la loi du 7 pluviôse an 9, sous le régime
de.sijuelsle C. de proc. a été publié, il ne pouvait exister d'action cÏTile ou cri-
minelle, qu'accessoirement à l'action publique; —Attendu, 2" qu'il n'y a
aucune loi qui subordonne la poursuite du faux à l'existence ou à la produc-
tion delà pièce falsifiée; que l'art. 6 du titre I"^ de l'ordonnance de 1757,
sur le faux principal, autorise au contraire expressément cette poursuite,
« lorsque les pièces prétendues fausses se trouveront avoir été soustraites
ou être perdues , ou lorsqu'elles se: ont entre les mains de celui qui sera pré-
venu du crime de faux; — Que le C. d'iust. crim.n'a nullement dérogé à cette
disposition, qui n'a été elle-même que la rédaction en loi positive d'un prin-
cipe de tous les temps reconnu et constamment suivi dans les tribunaux ; —
Que si dans le cas oii la pièce arguée de faux ne peut être mise sous les yeux
de la justice, il ne peut être procédé par vérification, ni par comparaison
d'écritures, et si dans ce cas, il y a ainsi moins de moyens pour étaijlir la
preuve du faux ; il reste encore à l'action publique les moyens ordinaires
FAUX INCIDENT CIVIL. 58i
<rinslruction tt dn preuves romiiiiiiis a tous \t-» criincH en g<'>Drral; — At-
tendu qu'il a été reconnu par i.i rour de Met/, que dans un prori-s rivil le
notaire C... avait produit jiour sa délense des actes »ous seing-privé présumés
l'aiix et dont il connaissait la raussclé ; que néunnioins elle a refus»; ai: pro-
noncer 6H mis»; en accimation sur ce elicf d»; In prévention poitée conirc lui
d'aprèx les motifs, i° que si:r la sommation qui lui avait été faite dans le sus-
dit iirocès civil, conformément à l'art. /|5S C.I.C, «le déclarer s'il enten-
dait se servir des pièces par lui produites, il avait renoncé à s'en servir, et
qu'ainsi il n'avait pas consommé le faux; 2" que les pièces arguées de faux
n'étant pas produites par la partie publique et étant restées dans les maint
de C..., qui les avait détruites , il n'y avait aucun moyen légal d'instruction
sur ce faux, et consé<juemment que i'artion publique n'était pasrecevable;
qu'en jugeant ainsi, la cour de Metz a formellement violé les art. ci-dessus
cités duC. pénal, a f.iusseraent interprété les art.4'>S,459 et 4^0, C. l.C, el
a dépsssK les bornes de ses attributions, en établissant, contre l'aclion du
ministère public, des fins de non-recevoir arbitraires qui m; sont fondée»
sur aucune loi ; — Casse. »
44- L'inscription de /aux est nécessaire quand on soutient quuii
testament net pas écrit en entier de la main du nolaire qui l'a
reçu ; te.\ tribunaux ne peuvent . rn pareil cas , ordonner la vé-
rification des écritures . avec le con^e/itenienc même de toutes
les parties (1).
Ains-i jugé par arrêt de la cour de Limoges, du i'> décembre i8i5, conçu
en ces termes : — a La Cota; Considérant que l'art. 971 C.C., porte que
le testament par acte public est celui (pii est reçu par deux notaires, en pré-
sence de deux tt;nioins, ou par un notaire en présence de quatre témoins,
et que celui dont il s'agit est fait dans cette dernière forme; — Considé-
rant que le même testament énonce qu'il est écrit de la main de notaire, et
que <-ette éiuinciotion doit faire foi jusqu'à preuve coniraire ; mais que cette
preuve ne peut être faite par la simple vérification des écritures dont il est
parlé en l'art. 1024 C. C, et en l'art. igS C. P. C, que pour les actes d'écri-
tures privées; que l'art, ig de la loi du a5 ventôse an 11 , sur le notariat,
porte que tous actes notariés feront foi en justice, et qu'il résulte des dis-
positions subs»'-qiientes de cet aitid»; que ces sortes d'actes ne peuvent être
détruits que par l'inscription de faux ; —Considérant que les art. i5i7 et
»5i8 C. C. n'offrent rien de favorable à la prétention des béritiers Larfeux ;
ils disent que l'acte autbentique est celui qui a été reçu par des officiers pu-
(1) M. Cabb. , t. I, p. 549, 4*; et infrà jH» 47 , l'arrêt du 8 mai i8i5. —
V.aussi swprà, n» 19, celui du i" juin 1818; infrà, n» 67, celui du j
mars 1820.
â84 FAUX INCIDENT CIVIL.
blics ayant droit d'Instrumenter avec les form:dités requises ; et que celui
qui n'est pas authentique par l'incompétence de l'officier ou par un défaut
de formes, vaut comme écriture privée; mais le testament dont il s'agit a
été reçu par uu notaire compétent; il contient extérieurement toutes les
formes voulues par la loi ; il est par conséquent authentique. A. la vérité on
met en question le fait de savoir s'il est écrit en entier de la main du notaire;
mais le testament énonce qu'il est écrit de la main du notaire ; et
jusqu'à ce que celte énonciation soit détruite , l'acte a les caractères de
l'authenticité; il faut donc, pour lui oter ce caractère, prendre la voie de
l'inscription de faux; cette voie est tellement la seule qui puisse être em-
ployée, que les héritiers Larfeux ont insinué que les mots qu'ils disent être
d'une autre main que celle du notaire, ont été ajoutés après coup, et que
dans ce cas, soit que l'addition fût de la main du notaire ou qu'elle fût de
la main d'une autre personne, elle constituerait un véritable faux, d'après
les art. i43 et i44 G. P. ; que les héritiers Larfeux ont encore insinué que
les témoins n'avaient pas été présens au testament en révélant une difl'é-
rence qu'ils disent exister entre la couleur de l'encre de leurs signatures et
celle de l'encre de la signature du notaire ; et que ce serait encore un
moyen de faux ; — Considérant que malgré que Grand ville eût consenti en
première instance à une vériûcation d'écritures, h trihunal d'Aubusson a
pu et dû considérer un acte public avec la vénération qu'exige la loi ; qu'il
a pu et dû vouloir que les formes consacrées pour attaquer ces sortes d'actes
fussent observées ; que l'ordre et l'intérêt public et l'autorité due aux
actes authentiques demandaient qu'on ne s'écartât pas du mode prescrit
pour attaquer ces sortes d'actes; — Considérant qus les reproches proposés
contre l'acte dont il s'agit ne sont pas assez justifiés pour que la cour puisse
prononcer en ce moment que l'acte est entaché de faux ; — Met l'appel au
néant, avec amende et dépens.»
44 b's- Lorsque sur l'appel d'un jugement quia rejeté une inscrip-
tion (le faux, V appelant principal laisse défaut^ il y a lieu d' aug-
menter les dommages-intérêts réclamés par l'intimé appelant à
miriimâ (i).
Ainsi jugé par la Cour royale de Rennes, le 26 janvier i8i4, par un arrêt
(1) Les dommages - intérêts auxquels est condamné le demandeur, dont
l'inscription a été rejetée , ne sont pas dus de plein droit au défendeur;
il faut qu'il les demande. — V. MM. Caeb. , t. 1 , p. 607, n» gS 1 ; et Delap.,
t. I, p. 2^0 , art. 2^6 , alin. 5. — M. Pic, t. 1, p. 362, enseigne qu'il pour-
rait lui être accordé, suivant les cas, d'autres réparations, comme la sup-
pression des écrits, s'il en a été rédigé, l'impression et l'afliche du juge-
ment.
FAUX INCIDKNT CIVIL. Gft5
conçu en Cfs lermcs :« — La Cour, ooiiKidtr.int, Rurl'appcJ </ mininiA, que
l'api)claiit principal laissant délaul , rccunnail (iqiiivalciiimcnt qu'à tort il a
formalisé une inscription de Taux contre une quittance dont la »igaature a été
(li"iment Térifiéc ftrc celle de la partie qui l'a souscrite ; que ce défaut ag-
grave la faute qu'il a primitivement commise , et donne lien à une augmen-
tation de dommages-intérêts ; — Décerne acte à Jonon de sa déclaration de
n'avoir reçu ni pièces , ni instructions pour défendre; donne défaut contre
se» parties, faute de plaider ; et , pour le profil, attendu que les griefs ne se
suppléent pas , met l'appel principal au néant , condamne les apjielans on
l'ameude ; et faisant droit sur l'appel à minimal relevé |)ar les intimés, dit
qu'il a été mal jugé, en ce que les dommages-intérêts n'ont été portés qu'à
200 fr.; réformant à cet égard seulement, condamne les appelans princi-
paux à payer à Alicliel Dépasse et consorts la somme de aSo fr, de domma-
ges-intérêts ; le surplus du jugement du iio avril iSi3 surlissant son plein et
entier elTet. »
45. Lapartie qui poursiàt un faux par la voie du faux incident^
ne peut réclamer indirectement l'application des règles tracéis
par l'art. 460, C. /. C. (i)
45 bis. On ne peut opposer à l'admission d'une demande en in-
scription de faux des moyns qui ne tendraient qu'à prouver
qu^il n'existe pus de faux (1).
C'est ce qu'a jugé la Cour de Rennes , le 28 août i8i4 » par l'arrêt suivant :
— • La Codb ; Considérant que , dans celle cause , où Dupont et Gallon ont
cru devoir se borner à la poursuite d'une inscriplion en faux incident, lors-
qu'ils pouvaient , lorsqu'ils peuvent encore , et pourront , pendant tout le
cours de l'instruction , se pourvoir par la voie criminelle en fnux principal,
(art. 2 5o, C. P. C. ) il ne leur appartient pas de provoquer, par des conclu-
sioîis indirectes, l'exécution de l'art. /jGo du (^odc d'instruction criminelle;
que la Cour ne peut pas être forcée à faire d'offite l'application de cet ar-
ticle, placj dans la loi pour tracer les règles de l'instruction criminelle;
qu'elle le peut d'autant moins, que le C. de proc. contient, sous un litre
(1) V. M. Cabb., t. I , p. 6i5, njt. 5.
(2) En effet, il importe de distinguer trois époques dans la procédure en
inscription de faux. — V. svprii, n" 55 , l'arrêt du 4 mai 1812. — El quand
on n'en est encore qu'à la première, c'est-à-dire quand il s'agit seulement
de savoir non pas si l'inscription est fondée, mais si elle est admissible , le
défendeur ne peut faire valoir que les moyens qui tendraient à établir que le
faux , tel qu'il est articulé , et en le supposant prouvé , ne saurait être d'au-
cune influence sur le jugement de la cause principale. — V. F. L., t. 2, p. 56<>,
col. a , alin. 7.
586 FAUX INCIDENT CIVIL.
spécial du faux incident civil, les seules règles que l'on doive suivre dans le cas
d'une inscription telle que celle dont ils'agit; qu'à la vérité, parl'arl. 209
de ce Code , il a été pourvu au cas où le président devrait décerner un man-
dat d'amener contre le prévenu , et faire à cet égard les fonctions de l'offi-
cier de police judiciaire; mais que cela n'a lieu que lorsqu'il résulte de la
procédure des incidens de faux ou de faLsificalion , ce qu'explique dans le
même sens, cl encore plus clairement , l'art. 4C2 C. 1. C. , promulgué plu-
sieurs années depuis celui de Procédure; — Que dans l'affaire présente,
où l'instruction en est encore au premier pas, et oîi il s'agit encore de savoir
si l'instruction en faux incident civil doit être admise , il n'existe évidem-
ment aux yeux de la Cour aucuns indices sur le faux , ni sur la personne qui
l'avait commis , ce qui ne peut , aux termes mêmes des art. 209 et 462 ci-
dessus ciiés , résulter que de i'exaiaen de la procédure et de la visite du pro-
cès ; — Considérant , en ce qui touche l'admission de l'inscription deman-
dée par Dupont et Gallon , que toutes les formalités antérieures, prescrites
par ta loi jusqu'à celte époque , ont été régulièrement remplies ; — Que les
moyens plaides de la part d'Hévin , contre l'admissibilité de cette inscrip-
tion , et tirés , soit de l'arrêt de la Cour, du 9 août i8i3 , soit du rapport des
arbitres qui a suivi cet arrêt , sur le fond de l'aflaire principale , soit des ca-
ractères récriminatoires de celle inscription en faux , qui pourront être con-
sidéiés lorsqu'il s'agira de juger le mérite des moyens de faux , aussitôt
qu'ils auront été régulièrement fournis, signiGés et répondus, en vertu des
art. 229 etsuivans du mêm« C. P. C; — Que loi-s ces moyens ne peuvent
être opposés vjlablemenl à la demande en inscription de faux ; — Qu'en
effet, l'art. 214 dispose qu'on peut être reçu à s'inscrire en faux contre une
pièce , même après qu'elle aurait été vérifiée par experts entre les mêmes
parties , et jugée valable, quand ces vérifications et jugement sont interve-
nus à autre Gn que celle d'une poursuite en faux principal ou incident civil ;
— Que s'il était, par ailleurs, évident que la pièce arguée de faux fût absolu-
ment indiiïërente au jugement à porter sur le fond de l'affaire principale ,
ce serait un motif décisif d'arrêter au premier pas une instruction dont le
résultat n'auiait en déiinitivc aucun objet d'utilité ; mais que tel n'est
point le livre de compte courant produit par Hévin , et dont il a déclaré
vouloir se servir pour repousser la demande que Dupont et Gallon lui orit
formée, aux fins de laquelle ils se prétendraient les créanciers de sommes
trts considérables ; qu'il est même de fait que ce livre a déjà servi de fon-
dement au rapport des arbitres qui ont opéré d'après les arrêts précédens
de la C'jur ; — Considérant enfin que , dans tous les cas , il importe aux
parties que l'étal de la pièce arguée soit constaté et rendu invariable par la
première opération qui devra suivre l'admission de l'inscription et la no-
mination d'un commissaire; — Sans s'arrêter aux conclusions subsidiaires
FAUX INCIDENT CIVIL. r.8;
cHndirccte» de Dupont et Gallon [u>nr rapplic.ition de la r;iu»(: de l'art. 4''i>
du (]. I. C. ; — Faisant droit au siirplu!* , déclare ndmii.sihies et admisiM
leurs (ieinandcsen inscription de faux inciilent civil , et nomme M. Cadet ,
l'un de 81(1 membres , commissaire en cette partie, devant lequel ladite
inscription sera poursuivie , les dépens , dommaf^cs et intérêts , et fous Icb
droits des parties réservés. •
46 La partie qui .s'ast inscrite en faux doit , lors du procès-vur-
hal de l'étiit de la pièce, et à peina de déchéance, rer/uérir tous
les apuremens retulivemerft aux parties de la pièce qu'elle en-
tend arguer de faux. (Art. 227, C. P. C.) (1)
Le iT) février 181J, la Cour de liennes a rendu l'arrêt suivant : — « La
CoiR ; Considérant qu'il résulte des dispositions du C. P. C, que c'eft
lors de la dresse du procès-verbal de l'état de la pièce arguée de faux , que
chacune des parties doit requérir tous les apuremens qu'elle croit être dans
son intérêt ; que, dans l'espèce, Dupont et Gallon , lors du procès-verbal
qui a constaté l'état du registre des comptes courans d'Hévin , se sont bor-
né.H aux apuremens relatifs aux difl'érens articles par eux indiqués sur ledit
registre et argués de fauXj sans élever aucune réclamation par rapport aux
feuillets du même registre mis sous cartonnage, et qu'il résulte de leur
silence alors qu'ils sont non recevables aujourd'bui dans leur incident sur
cet objet. — Déboute Dupont et Gallon de l'incident porté par eux à l'au-
dience de ce jour, et ordonne qu'on plaidera au fond, dépens réservés. »
47. f^e légataire univ.TSel qui accepte le legs et exécute le testa-
ment olographe , ne peut plus ultérieurement méconnaître la si-
gnature du testateur , et ne peut Vatla'^iter que par In voit^ de
l'inscription de /aux (2).
Par son testament olographe , Henri d'Asnières institue son légataire
(i) M. Cahk., t. 1 , p. 577, not. I, indique, comme avant jugé cette
question dans le même sens, un autre arrêt de la Cour de Rennes , du 21
décembre 1814. — Les parties sont assistées de leurs avoués lors de la dresse
du procès- verbal; le ministère public aussi doit y être présent. II faut donc lui
donner connaisjance de l'ordonnance du juge-commissaire , qui fixe le lieu
et le jour de l'opération : si môme on craint qu'il n'y vienne pas , M. Pic. ,
t. I , p. 548 j pense qu'on peut lui faire une sommation. — V. aussi M.
Cabr.^ t. 1 , p. 777, n" 904» et 778, n" <)o5. Quant à la forme ou au con-
tenu du procès-verbal, Voy. MM. Carr. et Pic, uii suprd : R. S. P. ,
p. 278, not. ôo; et D. C. , p. 175 , aliu. dernier.
(5) Voy. M.Cabb., t. 1 , p. 549, 6", et sxipra , n" 44 ■> l'arrêt du i5 dé-
cembre i8ir>. — Quoique la dénégation d'écritures sullîse, en thèse gêné-
xn. 6
588 FAUX INCIbENT CIVIL.
iiniversi-1 , Jcnn d'Asoi^n-s , et fait plusieurs legs particuliers. Jean tl'.Vs-
nières, en même temps unique héritier légitime du testateur, présente le
testament au grefiPe, et déclare accepter le legs sous bénéfice d'inventaire ;
poursuivi en délivrance des legs particuliers, il méconnaît la signature ap-
posée au testament. Les légataires particuliers soutiennent que la voie di;
l'inscription de faux seule lui est ouverte; un jugement accueille ce sys-
tème, et rejette la demande en vérification d'écritures , par les motifs qui
suivent: — Attendu que par un acte du 12 mai iSi4, fait au greffe du tribu-
nal de première instance, le comte d'Asnières y a paru tant comme habile
à se dire héritier de son frère que comme légataire universel institué par le
testament de son frère, et que dès lors le comte d'Asnières a pris lui-même
qualité en vertu dudit testament, et l'a exécuté quant à cette partie; que
dans cet acte il n'a fait aucunes réserves , et dès lors ne peut former la de-
mande en dénégation d'écritures contre le même testament. — Appel de la
part du comte d'Asnières, qui, quelque temps avant que la Cour ne pro-
nonçât, fit subsidiairement et en tant que de besoin seulement, somma-
tion aux légataires particuliers de déclarer s'ils entendaient ou non se servir
du testament; puis, en conséquence de cette sommation, il prit à l'au-
dience des conclusions principales en admission de sa demande à fin de
vérification d'écritures, et des conclusions subsidiaires tendantes à ce qu'il
lui fût donné acte de l'inscription de faux qu'il entendait former contre le
testament de son frère, si ses conclusions principales étaient rejetées. —
En effet, la Cour de Paris les rejeta implicitement , eu ne statuant que sur
ses conclusions subsidiaires, par un arrêt du 8 mai i8i5 , ainsi conçu:
— ti La Coub ; Attendu que le faux annulle tous les actes dont il est la base ,
et ne peut être couvert par aucune fin de non-recevoir, autre que celle qui
résulterait de la chose formellement jugée sur inscription de faux; — Vu
la sommation et déclaration signifiées par d'Asnières, d'avoué à avoué, du
1^' de ce mois , surseoit à faire droit sur l'appel , dépens réservés. »
48. Des tiers intéressés à contester la validité d'un acte authenti-
que, ne sont pas obligés de prendre la voie d'inscription de faux
pour le faire annuler comme simulé ou frauduleux . (Art. i3 19,
C. C.)
ralcj contre un acte sous seing privé , il faut cependant en excepter le cas
où un acte de cette nature a été , comme dans l'espèce , reconnu soit ex-
pressément, soit tacitement; celui où il a été légalement tenu pour re-
connu, et celui en fin où il a été déjà l'objet d'une vérification par experts, en
conséquence de laquelle il a été reconnu pour être de celui auquel il est
attribué. — V. M. P.r.., t. 1, p. 556 et Sôy ; F. L, , t. 2 , p. 55;, col. a,
aliu. 6; B. S. P., p. ■>.yb ; et D. C. , p. i55, alin. 5.
FAUX INCIDENT CIVIL 389
Ainsi jugé le 10 juin 1816, par arri't de I.i Cour de Casisation, ainsi
, ,infu : — «LaCoub; Vu l'ail. iô5j; C. C. ; — Attendu que l'arrêt dé-
noncé a jugé en point de droit, • que les cuDtrals paisés devant notaires ne
licuvont être attaqués par do» tiers intéressés , pour cause de simulation
linuduleiise , que par la voie de l'inscription de faux , lorsque Icsdits con-
trat» contiennent numération d'espèces; que les présomptions cl les conjec-
ture» doivent disparaître ci ne peuvent être d'aucune influence , jusqu'à ce
que les actes qui se trouvent revêtus des formes prcicritcs par la loi aient
'té détruits et écartés par des voies légales; » — Attendu qu'en jugeant
ainsi, la Cour royale a fait une fausse application de l'aiticle 1J19, C. C. ,
dont il résulte seulement que l'acte authentique fait pleine foi de la conven-
tion qu'il renferme entre les parties cDntractantes, leurs héritiers ou ayant
( ause ; que les demanderesses étaient , en effet , des tiers intéressés à con-
Ic.-ter la validité de l'acte du a6 lloréal an ii , puisqu'elles n'y avaient pas
fie parties , et que leur demande en nullité était fondée sur leur qualité de
légitimaircs dans les biens de la vcndercssc, dont la succession se trouvait
entièrement ruinée par ledit acte ; — Attendu qu'en appliquant l'art lôig,
l'arrêt dénoncé a ouvertement violé l'art. i55ô, qui abandonne aux lumières
et àlai)rudcncedes magistrats les présomptions qui ne sont pas établies par la
loi, lorsque l'acte est attaqué par crite voie pour cause de dolou de fraude ;
qu'il s'agissait uniquement , en effet, dans l'espèce particulière^ de l'apprécia-
tion de présomptions qui tendaient à établir une simulation frauduleuse dan;»
l'acte dudit jour 26 lloréal an 1 1 ; — Que la Cour royale devait dès lors se livrer
à cette appréciation; que c'était dans cette unique appréciation que consis-
tait tout le procès; que c'était l'unique question qui avait été jugée en pre-
mière instance , la seule qui efit été discutée en cause d'appel , et la seule
conséquemment qui fQl à juger ; que ce fut aussi la seule qui fut jugée par
l'arrêt dénoncé , en rejetant la demande , sur le motif erroné que la simu
latiou frauduleuse ne peut être opposée par des lieiis contre les actes qui
contiennent numération d'espèces , comme si la numération d'espèce» n'é-
tait pas susceptible de simulation comme les autres .stipulations des contrats ;
— Qu'il y a donc dans l'arrêt dénoncé fausse applicalion de l'art. 1Ô19, C. C. ,
et violation de l'art. iû55, combinés avec les articles 91 5 et 134.9 *^" même
Code ; — C asse , etc. »
49. Onpeutjormer une demande en inscription de faux incident.,
contre un acte , encore qu'il soit étranger au défendeur (i).
( I ) Mais il faut qu'il fasse partie des pièces du procès. V\ M. Cabb., 1. 1,
p. 549 in princ. — V. aussi suprà a" 54, l'arrêt du 7 avril iSia . et infrà
n»" 6a et 65, ceux des 12 juin i8ao et a3 mai 1822.
6.
390 FAUX INCIDENT CIVIL.
5o. On tie peut admettre l'inscription da faux contre un actt: qui
ne doit avoir aucune injluence sur le procès (i).
C'est ce qu'a décidé la Cour de Rennes, le 21 juillet 1816, en ces termes:
n La Coub ; — Considérant qu'il est de principe fondé sur les articles 214,
2i5, 216 et 218 G. P.C., que la demande en inscription de faux incident
civil procède, lorsque les formalités prescrites par ces articles ont été rem-
plies ; que, dans l'espèce de la cause, M" Fleuriais opposait à la demande
en désaveu formée par Lebreton, le procès-verbal de non conciliation, rap-
porté par le juge de paix du canton de Hédé , et avait déclaré vouloir s'en
servir ; — Que la demande en inscription de faux contre ce procès-verbal ne
devait pas être rejetée par le motif que celte pièce était étrangère à Fleu-
riais, qui n'y avait participé en rien, et que ce n'était pas contre Fleuriais
que Lebrelon devait se pourvoir en inscription de faux contre ce procès-
verbal , mais contre ceux qui l'avaient rédigé et signé ; — Considérant que
de pareils motifs de rejet de la demande en inscription de faux sont en op-
position à la loi, qui la permet contre toute pièce qu'on oppose à une par-
tie, quel que soit l'auteur du faux dont elle est'arguée ; — Que cette règle doit
d'autant moins souffrir d'exception, que, lorsque toules les formalités pres-
crites par la loi ont été remplies, que les moyens de faux et les réponses à
ces moyens ont été signifiés , l'art. 23i du Code cité , laisse au tribunal la
faculté, ou de rejeter ces moyens, ou de les joindre, soit à l'incident en faux,
soit au procès principal ; -j— Considérant que les premiers juges, en se confor-
mant aux dispositions de la loi, auraient toujours été à lieu, en jugeant la
demande en désaveu dirigée contre Fleuriais, d'examiner si le procès-verbal
de non conciliation, vrai ou faux, devait influer sur le sort de cette de- .
mande ; — Qu'ainsi il y a mal jugé parle jugement du 1 1 mai i8i4, qui a re- (
jeté la demande en inscription de faux formalisée par Lebreton lorsqu'il j
était encore incertain .si la pièce arguée de faux était ou n'était pas utile à la ^
décision de la demande en désaveu; — Considérant que la cause présente, '
sous l'appel, une différence essentielle de l'état où elle était à l'époque du
Il mai i8i4 ; — Que la Cour saisie par appel de ce jugement définitif, qui a
(1) V. MM. B. S. P., p. 274, § I, n" 2; Th. Desm., p. 126, alin. 4; Pr-
Fb., t. .2 , p. 1 13, alin. 5 ; TUbr. , 1. 1 , p. 549 *-'' ^^'^ ' '-''• F. L. , t. 2 , p. 5,5g,
§ 2, n" 1. — On peut voir aussi au Réf., t. 6, p. 162 et i55, v° Inscription
de faux, § 1, n° i5, troisarrêts des 26 floréal an i5, 24 août 1810, et 27 avril
iSii, que nous ne rapportons pas, parce qu'ils ont été rendus en matière
de douanes et de droits réunis, et par lesquels la Cour de casbation a jugé
que l'inscription de faux n'est admissible, que dans le cas où le sort de la
contestation principale dépend de la vérité ou de la fausseté de cet acte. —
V. encore supra a" 25 l'arrêt du 7 février i8oy.
FAUX INCIDENT CIVIL. Sqi
pro>cril la demande en dé-iaveu dirigée contre FIcuriais, duit exatnioer si ,
lor» môme que ce procès-verhal de non concilialion serait reconnu faux,
la demande eo désaveu serait fondée; — Considérant, h cet égard, que ce
procés-vcrbal ne peut avtiii' aucune iniluencc sur le fond de la demande en
débaveu ; qu'il serait doni' superflu et frublratoiic d'adraeltrr- contre ce
procès-vcrbjil une inscription de faux qui n'aurait d'autre objet que de con-
stituer les parties en des frais inutiles, — Dit qu'il a été mal jugé en ce
que bs principes en matière de faux incident civil ont été méconnus, et
néanmoins, vu ce qui résulte de l'état du procès, dit qu'il n'y a pas lieu d'or-
donner l'inscription de faux contre le procès-verbal de non conciliation du
mois de février iXi5, inutilo à la décision de la demande. . . »
5i. L'inscription de faux incidi-iit fst-e^lle admissible contre un
acte qui a déjà donné lieu à une accusation en faux primipnl?
PniiuiiiBF. ESPF.CK. — En iSo6, Anglade avait porté une plainte en taux
principal contre un acte de bail à rente perpétuelle, au niryen duquel il
détenait plusieurs béritages de Desboullières ; mais un arrêt de la Cour
spéciale criminelle avait déclaré qu'il n'y avait lieu à suivre. — En i8i5,
Angladc ne payant pas la rente, Desboullières demanda à rentrer en pos-
session des objets donnés à bail ; et un jugement du tribunal de Saint-FIour
fit droit à sa demande. Sur l'appel, Anglade déclara devant la Cour de
Riom qu'il entendait s'inscrire en faux contre le bail : mais la Cour, par- un
arrêt du 4 juillet 1816, déclara sa demande en faux incident non admis-
sible , attendu qu'il avait pris d'abord, et sans «uccès, pour raison des actes,
dont était question, la voie correctionnelle contre Desboullières, et ulté-
rieurement la voie de poursuite en faux principal contre le bail à rente;
qu'il avait pris cette voie pour en profiter; et que par arrêt de la Cour de
justice criminelle, après des auditions de témoins indiqués par Anglade, et
une vérification provoquée par lui , il avait été statué qu'il n'y avait lieu
à continuer de poursuivre sur le faux princijial, sauf aux parties toutes ac-
tions civiles contre lesdits actes. — Pourvoi en cassation; et le 4 mars 1817,
arrêt de la section des requêtes, ainsi conçu ; — • L* Cocr..., Attendu que
l'arrêt attaqué fait mention, et qu'il n'est pas coiitesté, que les pièces qui
ont fait l'objet de la demande en faux incident, dont la Cour de Riom a été
saisie, avaient été vérifiées avec Anglade, sur la plainte en faux princi-
l>;il , rendue par lui antérieurement contre les mêmes pièces et actes ;
(pi'ainsi, il ne pouvait y avoir ouverture en faux incident, d'après l'art. 2i4
du Code de |)ro,ccdure civile; — Attendu, d'ailleurs, qu'en m.itiérc de
taux incident, les Cours, i-n appréciant les faits cl circonstances qui servent
de base à celle réclamation incidente, usent d'un pouvoir qui est spccia-
lemcQt dans leurs attributious ; qu'ainsi, l'arrêt aitaqué rn rejctaut la de-
5«j2 FAUX INCIDENT CIVIL.
mande en faux incident, formée par Angladc , n'est contrevenue àaucun<j
loi ; — Rejette, etc. s
Deuxième espèce. — Arrêt de la Cour royale d'Amiens , du 5 août 1S21 ,
conçu en ces termes ; « — La Codh , en ce qui touche l'exception de la
chose jugée, puisée par Bacquet dans l'ordonnance émanée du président
de la Cour d'assises de la Somme, le 27 octobre 1820 , qui l'a acquitté de
l'accusation de faux portée contre lui , et dans la déclaration du jury qui a
servi de base à cette ordonnance, considérant que , dans l'état actuel de la
procédure criminelle, le jury, en prononçant sur la culpabilité ou la non
culpabilité d'un accusé, n'a point à s'expliquer sur le corps du délit ; qu'à
la vérité lorsqu'il déclare un accusé coupable du crime de faux , sa déclara-
tion emporte nécessairement la démonstration de la fausseté de la pièce ar-
guée de faux ; mais que la déclaration de non culpabilité ne peut établir
comme vérité judiciaire la sincérité d'une telle pièce, puisque le jury appelé
à résoudre une question complexe peut avoir absous l'accusé par la considé-
ration seule que celui-ci n'est point l'auteur du faux, ou qu'il n'a pas sciem-
ment fait usage de la pièce fausse; — Que par conséquent une ordonnance
d'acquittement ne saurait préjudicier ultérieurement à l'exercice d'au-
cune action ni exception civile, ni empêcher les parties intéressées d'em-
ployer contre la pièce qu'on leur oppose, tous les moyens qui peuvent en
démontrer la fausseté ; — Met l'appellation et le jugement au néant ;
émendant... »
Observations.
Quoique des deux arrêts que nous rapportons ici , l'un ait refusé d'admet-
tre l'inscription de faux incident, et que l'autre l'ait admise contre une
pièce qui avait déjà donné lieu à des poursuites en faux principal , ils ne
font cependant pas contraires au fond; car, si l'art. 214 ,C. P. C. , ne fait
résulter de la vérification antérieurement faite de la pièce , une fin de nou-
recevoir contre l'admission d'une inscription de faux incident , qu'autant
que cette vérificaticn a été faite aux fins d'une poursuite en faux principal ,
il faut entendre aussi que cette poursuite en faux principal ne peut lécipro-
queraent fournir une fin de nonrccevoir, qu'autant que la pièce a été véri-
fiée. Or, la Cour de Riom a déclaré , dans son arrêt , que la pièce avait été
vérifiée dans la poursuite en faux principal , et qu'elle l'avait été avec celui-là
même qui demandait à l'attaquer de nouveau par la voie du faux incident :
elle a donc dû rejeter cette demande. La Cour d'Amiens a dû l'admettre au
contraire , puisqu'elle a pensé que l'on ne pouvait dire que la pièce , dans
les circonstances particulières où elle avait à prononcer, eût été l'objet
d'aucune vérification, parce que le procès au principal n'avait été fait qu'à
l'homme. Les Cours de Caen et de Paris ont décidé de même dans des cir-
constances à \iKn près semblables, par des arrêts des i5 janvier et 4 juillet
FAUX INCIDENT CIVIL. 3y3
iiSï"). — V. J. A. , t. 25 , p. 21 cf 253. — V. aii»>i un arièl analogue, rendu
|iai 1.) Co ir do Paris , le 28 lévrier i8i5, dans la célèbre alFdirc Mitlu-I et
Ilcynit'r, et que nous rapportons v" Triiunaux de cotntncrce. — Il résulte
de la jurisprudence , que la question de l'influence du erimincl sur le civil
en général , et particulièrement en matière de fat^x , n'est pus une question
de droit pnr, et qu'elle se modiRc nécessairement par les circonstances :
mais le point important est toujours de rechercher s'il y a eu véridcalion de
la pièce au criminel. Sous ce rapport , les questions q'ii se sont déjà présen-
tées, et qui peuvent se reproduire, sont délicates et oflrcnt des diGBcullés
de plus d'un genre : il n'entre pas dans notre plan de les eiamiaer ; nous
nous contenterons d'indiquer, comme devant être consultés à cet égard,
MM. Cabb. , t. I , p, 55i, not. 1 , et p. 599, n" gjS ; F. L. , t. 2 , p. 565 ,
col. i, n" a ; Pic. Coiu. , t. ), p. ^"6 , n" 2 ; B. S. P. , p. 766, 27 b. ; Mkbl.
J\KP., t. 2 , v» Chose jugée ,% i5 et suiv. ; t. i5 , Vo Noniis in idem; Q. D. ,
V" Fanas, § G ; et Todllieb , t. 8, n„s 3i et suiv. ; et t. 10, nos 240 et suiv.— ^
V. au.Hsi un arrêt du 19 messidor an 7, rapporté au Réf., t. 6, p. i44 »
v"* Inscription de faux, § 1 , n„ 8 , qui a jugé , mais sous l'e-mpire du Code
de brumaire an 4 ■, que , quand un jury d'accusation avait déclaré qu'il n'y
avait lieu à accusation à l'égard d'un faux prétendu commis dans un acte
authentique , l'inscription de faux incident n'était plus admissible contre ce
iiième acte.
52, Ne sont pas pertinens pour appuyer une inscription de faux
contre un li\re- journal, les faits qui ne tendraient quà prouver
qu'il a été ajusté ou recopié par ceux qui le produisent (i ).
Dans une contestation engagée entre les sieurs Dupont et Gallon, [légo-
cians, et le sieur Uévin, celui-ci s'était inscrit en faux contre le livre-jour-
nal représenté par ses adversaires. Sur le réquisitoire du ministère public ,
la Cour de Rennes avait, sans entrei dans l'examsn des moyens de faux ,
renvoyé les pièces au juge d'instruction. — L'instance criminelle s'était
terminée par un arrêt de la chambre d'accusation déclarant qu'il n'y avait
lieu à suivre , parce que les faits, fussent-ils prouvés, ne pouvaient consti-
tuer un faux. — L'instance fut alors reprise au civil : les défendeurs à l'iu-
(1) Voyez iufTa y n» a8, l'arrêt du 9 août 1809 , et les quatre arrêîs sui-
vans. — Les moyens de faux, allégu«''s dans l'espèce que nous rapportons
ici, ayant été jugés inadmissibles, c'est avec raison que la Cour de Rennes
les a sur-le-champ rejetés d'une manière définitive. Pour savoir dans quels
cas il y aurait lieu à joindre les faits ou moyens, soit à l'incident , soit au
fond, on peut consulter MM. Dblap. , t. 1 , p. 228 , alin. i" ; D. C. , p. 177,
alin. dcMiler; B, S. P., p. 279, not. Tig; et paiticulieiecnent Pi<;., t. 1,
p. 557 et Cabb. t. 1 p.SiSa , n" 916.
^94 FAUX INCIDENT CIVIL.
scriplitin dt faux, conclurent au rejet des mojens arliculés; le ministère
public, tout en reconnaissant qu'ils n'étaient pas en eliet admissibles,
pensa que c'était le cas de les joindre au fond; mais la Cour, le agjanv. i8i8y
les rejeta définitivement par l'arrêt qui suit : — t La Couh ; Considérant qu'il
ne peut y avoir lieu à inscription de faux contre un livre-jourual, repré-
senté pas des négocians qui l'ont tenu, en quelque tems qu'il a«it été con-
fectionné ; que les écritures de commerce ou de banque, mentionnées dans
l'art. 147 , C. P. , ne s'entendent que des lettres cl billets de change ou de.
banque, et de tout titre ayant le caractère de preuve en justice ; que les
livres de commerce pouvant être plus ou moins arriérés, peuvent être par
la suite, ou plus tôt ou plus tard, mis à jour , sans qu'il eu résulte une alté-
ration portant le caractère de faux , ainsi quej'a déjà jugé la chambre d'ac-
cusation de la Cour , à l'égard même du livre-journal représenté par Du-
pont et Gallon , et inscrit de faux par Hévin ; que cette forme d'instruction
extraordinaire ne doit être poursuivie qu'avec la plus grande circonspec-
tion ; qu'elle est surtout inadmissible, lorsque les moyens proposés ne
tendent qu'a prouver un ajustemtînt qui ne doit pas se confondre avec le
faux. »
55. La déclaration que Von entend en tel scijS Une énonciation in'
sérée dans la pièce , mais sans ajouter (/ue l'on veut seservir'
de cette pièce , suffit pour remplir le vœu de fart. 216 (1).
Un débiteur prétendait avoir été saisi et arrêté dans une maison sans as-
sistance du juge de paix, et poursuivait, en conséquence, la nullité de
son emprisonnement contre l'huissier et le créancier. Sur ce qu'on lui oppo-
sait leprocès-verbiil de capture portant que l'huissier s'était transporté rue
de... près de telle maison , où il avait rencontré le débiteur et l'avait arrêté,
i! somma les défendeurs de déclarer s'ils entendaient se servir du procès-
verbal , en ce sens qu'il porterait que l'huissier n'était pas entré dans la
maison , et n'y avait pas rencontré le débiteur. — Réponse de l'buissier
qu'il entend le ptocès-verhal dans le sens de l'interprétation que lui avaient
(i) Voy. M. Carb. , 1. 1 , p. 565, n°8So. — Toutefois la déclaration doit
cire, en règle générale , précise et formelle , c'est-à-dire sans réserve ni con-
dition. Voyez M.Cabr. , p. 56i, n" 875. — Le défaut de déclaration au-
torise l'adversaire à demander, et les juges i» j)rononcer le rejet delà pièce,
(art. 217 , C. P. C. ) ; voyez aussi supra , les arrêts rap])ortés suus le n" 33,
qtialer. — Mais eu serait -il de même si la pièce arguée de faux était un
acte de mariage ? Le silcn ce de l'époux défendeur sullira-t-il pour faire re-
jeter l'acte de mariage comme faux ? Voyez sur celte importante question
<leux arrêts contradictoires de la Cour de Riom , du 3 juillet i8î6, et 16
juin 1828;. T. A., t.3j,p. 225 et 55, p. 164.
FAUX 1N<:II)KM" CIVIL. V
.aiiibufC les {jrtmiers jugfi.t , en di-clarantsa lapturc légale. — Le ciéaocicr
ilc-clare vouloir Hc servir du (uocèsverbal tel qu'il est, — Devant la Cour de
(le Hennés , le débiteur preten<lil que les deux défendeurs auraient dii »cx
cliquer sur le sens qu'il» entendaient altiibuer aux expressions qui, suivant
lui, énonçaient un faux, et il demanda que la pièce fftt rejetée. — Mais la
Com, par arrêt du 17 avril 1818, décida que le» déclarations fournie* par
les délendeuis sufllsaient pour remplir le vœu de l'article a 16, et qu'en con-
séquence , il n'y avait pas lieu à rcjelei la pièce du procès, sauf audeman-
deur à l'ormaliser l'inscripliou de Taux incident , s'il croyait avoir à le
l'aire.
54. Le désistement du demandeur en/aux incident n empêche pas
le ministère public de potirsuii^re d'office les prévenus ue faux ,
s'ils sant vivans encore, et que Faction ne soit pas éteinte par
la prescription.
55. Il j a lieu , dans ce cas , da surseoir au jogement du procès-
civil , jusqu à ce qu'il ait été prononcé sur le faux.
Ainsi jugé le lyjanvier 1S19, par arrêt de la Cour royale de IVismes conçu
en ces termes : — «La Cocb; Vu les art. 29 , 460 et 4^2, C.I.C. , 239, 240
et 25o C. P. C. , 14s , C. Pén., et 9 du code des délits et des peines , du 7)
brumaire an 4 j — Attendu qu'il résulte de leurs dispositions que si les cir-
constances d'un procès civil iburnissent des indices du crime de faux ou de
complicité de ce crime, et que la partie quia produit la pièce suspectée de
faux , soit l'auteur ou le complice du crime, qu'elle soit vivante, et que le
crime ne soit pas éteint par la prescription , il y a nécessité de surseoir au
procès civil, parce qu'il y a nécessité de poursuivre sur le faux et la compli-
cité du faux de la part de la partie publique : — Attendu que ces indices
sont acquis nonobstant le désistement de la partie civile qui les aurait si-
tiualés elle-même, et que la prescription n'aurait éteint , sous aucune légis-
lation , l'usage l'ait de la pièce qui serait fausse , par des parties qui toutes
sont encore en vie ; faisant droit aux réquisitions de M. l'avocat général sur-
seoil au jugement du procès-civil dont il s'agit, jusqu'à ce que par M. le
procureur général , la poursuite du susdit crime de faux, principal ou com-
plicité dudit crime, ait étj faite et évacuée. »
Obsesivatioins.
Si letdésistcmeut de la partie ne lie pas le ministère public, il lie pour
toujours la partie qui s'est désistée; son action est dès /ors éteinte; et quand
mCme la pièce serait déclarée fausse sur les poursuites criminelles , il ne lui
serait pas permis de revenir contre son désistement , pour s'inscrire de nou-
veau , ni de redemander l'auiendc encourue par l'ellel du désistement , eon-
li>rmément à l'art. a47 C. P. C V. M. Pu;. Cou., toiii. i, p. 4'*>j> »'»'• *• —
3b6 FALX INCIDENT CIVIL.
Quant aux motifs qui ont pudélerminer la coui de Nîmes à ne pas regarder
l'action publique comme arrêtée parle désistement du demandeur en faux
incident, ils sont faciles à comprendre : c'est que tous les crimes et délits
intéressent la société pour laquelle stipule le ministère public; et que, si
les parties peuvent tiausiger sur un délit, ou même sur un crime, en ce
qui ne touche que leur intérêt particulier, elles ne le peuvent certainement
pas en ce qui concerne l'intérêt de la société. — V. M. Pic, 1. 1 , p. 56i ,
alin. 1 et B. S. P., p. ;G6, 27 d. — De-là , l'art. 249, C. P. G., qui soumet à la
nécessité de l'homologation louie transaction sur une poursuite de faux inci-
dent ; — Delà , le droit pour le ministère public de poursuivre au criminel
quoique le défendeur ait déclaré ne vouloir pas se servir de la pièce arguée
de faux. — V. suprà, n» 45 , l'arrêt du 28 octobre i8i3 ; — De requérir la
suspension de l'instance civile, et le renvoi devant la juridiction criminelle
des individus contre lesquels il s'élève quelques indices de culpabilité, à quel-
que période de la procédure en faux que ces indices se manifestent. — V.
MM. Cabh. , t. i,p.597, n" 989 et F. L., t. 2, p. 564, col. 2, art.aSg, n» 2.
EnGn de faire ces mêmes réquisitions, encore bien qu'il n'y ait pas de
demande en faux incident. — V. art. 462 , C. I. C. — Ce droit du ministère
public est une conséquence nécessaire de la mission qu'il a reçue de la loi
de rechercher et de poursuivre tous les faits criminels. — V. art. 22, CI.
C — Asnsi, le ministère public peut toujours agir par voi^e de faux princi-
pal; deux cas seulement exceptés, l'un quand l'auteur du faux est mort ,
I autre quand il y a prescription, c. à. d. , quand il s'est écoulé dix ans à
compter du jour que le faux a été commis, ou du jour du dernier acte de
poursuite. — V. art. 6ôy, C. I. C. — Il est inutile sans doute de faire remar-
quer que jamais le ministère public ne peut former une inscription de faux
incident à un procès-civil, à moins pourtant qu'il ne soit partie lui-même,
comme lorsqu'il défend le domaine. — V. Pe. Fb., t. 2 , p. i35. — Relati-
vement à la question de surséance, la cour de Nîmes a décidé que quand
il résulte des circonstances d'un procès-civil quelque indice du crime de
faux ou de complicité de ce crime, contre celui qui a produit la pièce sus-
pectée , et que la prescription du crime n'est point acquise , il y a nécessité
de surseoir au procès civil : cette décision , juste peut-être dans les cir-
constances particulières de la cause , ne nous paraît pas contenir une règle
qui ne puisse jamais fléchir. Cependant M. F. L., t. 2, p. 565, col. i,alin. 1,
estime aussi que le sursis du procès civil est oé<(]j6 dans ce cas, à la dif-
férence de celui où c'est le demandeur en faux incident qui se pourvoit lui-
même au principal; car alors, suivant lui, p. 566, col. 2, alin. 6, le sursis
n'est quQ facultatif. MM. Delap. , p. 209, alin. 2; et D. C.,p. 181, alin. 6,
semblent admettre la môme opinion , que l'on pourrait appuyer encore d'un
arrêt de la cout de cassation du 2 avril 1828, quoique les termes de cet ar-
FAUX INCIDENT CIVIL. 5ç):
rtt , en les ciaminant de près, ne eoienl pas aiKsi absolus qti'iU le pariiis-
trat au premier abord. — V. J. A. , t. !S5, p. aa4. — H f^ul rcconnairrc en
effet que l'jrt. a4o, C.P.C., n'est pas absolument rédigé comme l'art. aSo.
Néanmoins nous croyons avec MM. Pic, 1. 1, p. 566, n" a. Pic, Comm.,
t. 1, p. 477» n» 5, et CAHH.,t . 1 , p. 599, n° g\i, que dans l'^|^ comme
dans l'autre des deux liypotliises prévues par "ces articles, il n'y a lieu né-
cessairement au sursis qu'autant que le sort de la contestation principale
dépendrait de la fausâcté ou de la sincérité de la pièce arguée : dans le cas
contraire, les juges pourraient statuer au fond, tout en renvoyant pour le
faux devant les juges criminels. — V. aussi M. B. S. P., p. aSi , § 5 , alin.
a , et not. 5o. — 11 serait possible, au surplus, d'expliquer la difTérence de
rédaction des art. i\o et a5o , en ce sens que , dans le cas de Tart. a5o , les
juges sont obligés, avant de surseoir, d'examiner si la pièce est nécessaire à
la décision du procès. — Y.suprà, n° 10, l'arrêt du i3 août 1807; — tandis
que dans celui de l'art. 240, ils ne sont pas tenus, pour surseoir , de se livrer
à cet examen. — V. M. CàBo. , t. 1, p. 6i5 , n° y6i>. — V. aussi «u/^ra ,
no« 18, 25 et 3i , les arrêts des 6 janvier et 24 mars 1809 et i5 février 1810.
56. Enmatière d'inscription de/nu j:, il n'est pas nécess aire, à peine
de nullité , que le ministère public soit entendu avant, ou lors
du jugement préparatoire qui ordonne une instruction sur dé-
libéré. (Ait. 112, 25 1 ,C.P. C.)(i).
C'est ce qui a été décidé le 4 février i8ao , par arrêt de la Cour de Toulouse ,
ainsi conçu : — « La Colb ; Attendu que le jugement préparatoire qui aurait
ordonné un délibéré sans que le ministère public eût été entendu , n'est
pas rapporté, et qu'on n'oCfre même pas de le représenter, bien que les
appelans aient argumenté de cette circonstance pour demander l'annulation
dudit jugement et de tout l'ensuivi; — Que le point de fait demeurant indé-
cis , le moyen de nullité qui pourrait résulter de son existence ne saurait
être accueilli; que d'ailleurs aucun article de loi ne dispose que les tribu-
naux ne peuvent, à peine de n'illité, mettre en délibéré une aCTaire qui
leur paraît devoir être mieux jugée de cette manière, sans avoir, au
préalable, entendu le ministère public sur ce poiut ; qu'il suffit qu'il soit
entendu lors du rapport, conformémeat à l'art, iia, C. P. C, et qu'il
(1) V. suprà, n" 23, les arrêts du 7 février et du ^9 avril 1S09. — Il a été
jugé aussi le 10 avril 1827, que l'arrêt qui, eu écartant des fins de non-re-
cevoir, se borne à autoriser le demandeur à suivre, si bon lui semble,
l'effet de la sommation par lui faite à son adversaire, ne doit pas nécessai-
rement être précédé des conclusions du ministère public. J. A. , tom. 55 ,
pag. 172.
ôgS FAUX INCIDENT CIVIL.
n'est pas conteste que le ministère public ait été entendu dans celte cause
avant le jugement définitif. »
57. On ne peut , sans s'inscrire en faux , demander qu'un exploit
d'appel soit déclaré nul, par le motif que la copie non représtn-
tée rAi pas été délivrée , quoique l^ original le porte ( i ) .
58. Lorsqu'un avoué , présent a la prestation du serment des ex-
perts nommés par un jugement , se borne à dire qu'il n'a aucun
moyen opposant à cette prestation , la partie n'est pas censée y
acquiescer , elle peut appeler du jugement [i).
59. On ne peut se pourvoir par appel contre un jugement par dé-
faut non signifié , avant d'y avoir formé opposition. (Art. 455,
G. P. G.)
(io. L' appelant principal d' un jugement ne peut , par de simples
conclusions, interjeter appel incident d'un autre jugement rendu
dans la même cause (3).
61 . Une cour ne peut réformer un jugement qui ne fait que répé-
ter les dispositions d'un jugement précédemment rendu , qui
nu pas été infirmé , et contre lequel il n'existe pas d'appel ré-
gulier.
Par un jugement du i4raai 1810, le tribunal de Châteaulin avait or-
donné le partage de la euccession d'un sieur PouUain de Kentrel , mai?
s'était déclaré incompétent pour prononcer sur le partage d'une autre
succession ouverte dans le ressort d'un autre tribunal. — Fendant plusieurs
anaées, ce jugement n'avait point été exécuté. — En 1818, la dame du
Couédic assigna en reprise d'instance , devant le même tribunal , des hé-
ritiers Dumoulin , qui renouvelèrent alors leur prétention de faire pronon-
cer en même temps sur le partage des deux successions. — Mais un juge-
(i)V.supro, nos ig et 44 j '«s arrêts des i" juin 1S18, et i5 décembre
i8i3.
(2) Voy. décisions analogues des 21 thermidor an 8, 2 avril 1810, et 3o
janvier 1819, J. A., t. i,p.8i,i45 et 210, v» Acquiescement, n<>' 1 1 ,
09 et n6. — lien semit autrement, si c'était la partie elle-même qui
eût été présente à cette prestation de serment suivant arrêt du 34
frimaire an 1» , J. A. , t. 1 , p. 110 , v» Acquiescement , n" 35.
(3) Cette question a été constamment jugée dans ce sens, comme on
peut lu voir en consultant les arrêts recueillis au J.A., tom. 5 , v° ^p-
■pel, et notamment ceux des 3 février 1808 et a6 mai i8i4 , p. i63 et 4*6,
11"' 63 et 260.
FAUX INCIDENT CIVIL. .-,,0
in cal du i8 aoftt 1818 oonOrine (;rlui du i4 mai i8ui. — liCH experis nom
iiit'8 par l<; tribunal pour procéder au partage de la «ucrcssion Rentre!,
prêtèrent serment en prcs(!nce de l'avoué des liéritierti Dumoulin , qui
déclara n'avoir moyen empôcl»:inl. — Postérieurement, les héritiers Du-
moulin rclevùrent appel du jugement «lu iS août; et k eux sc joignit un
sieur Kimal de Kéno, contre lequel le même jugement avait été rendu
par déi'aut. — Enlin, pendant l'inslanec, les héritiers Dumoulin décla-
rèrent, par de simples conclusions, qu'ils se rendaient appelan.'i , en adhé-
rant, du jugement du i4 mai 1810. — C'est dans ces circonstances que la
Cour royale prononça , le 9 mars 1820, l'arrêt qui suit^ et dans lequel sont
sufllsamment analysées les prétentions respectives des parties : — « La
Couh; Considérant que l'original de l'exploit d'appel du 3i décembre i8iiS
porte en termes exprès qu(- copie en a été signifiée à la dame du Couédic ;
que cet original devant l'aire loi, jusqu'à l'inscription de faux, il est indif-
férent que ladite copie ne soit pas produite , et qu'il soit allégué sans preuve
que celle copie n'a j.as été délivrée à latlile dame du Couédic; — (consi-
dérant que la comparution de l'avoué des appclans, lors du procès-verbal
de prestation de serment des experts nommés par le jugement du r' août
i8i8, dont est appel, ne peut être regardé comme un acquiescement à ce
jugement de la part des appelant ; — Attendu que cet avoué , dont la pré
sence n'était même pas nécessnire , se bornant seulement à dire qu'il n'a-
vait moyen opjjosant à cette prestation , n'a fait, par ces expressions , au-
cune déclaration, même implicite , d'approuver le jugement qui l'avau
Ordonnée; déclaration qui eût d\i être précise, pour avoir reilet d'obliger
les parties représentées par cet avoué ; — Considérant , en ce qui regarde
l'appel d'Auguste-Marie Kimel, que le jugement sus référé du 18 août
avait été rendu par défaut to:jtre lui, et qu'il |>arait môme qu'il n'avail
pas constitué d'avoué; que ce jugement n'était donc susceptible que d'une
simple opposition ; moyen que le demandeur Kirael devait épuiser avant
d'avoir recours à la voie de l'appel; que ce jugement ne lui ayant pas é*é no-
tifié, les délais de l'opposition n'étaient pa^ échus; que couséquemment son
appel ne peut être admis ; — Considérant , quant à l'appel qualifié en adhé-
rant, relevé par les appelans du jugement contradictoire du i4 mai iSio ,
qu'ils se sont contentés de se déclarer appelans de ce jugement par leurs
sipiples conclusions devont la Cour, tandis que leur appel devait être ré-
gulièrement fonnalisé, suivant les formes voulues par le C.P. C. , et notifie
aux int'més à personne ou domicile ; ce qui n'a pas été fait : d'où il résulte
que l'appel de ce jugement de 181» doit être rejeté; — Considérant , sur
l'appel des sieur et demoiselle Dumoulin du jugement précité du 18 aofti
i8i8, que ce jugement est motivé et fondé sur le dispositif du jugement
sus-référé du i4 niai uSio , dont il n'est au fond que la répétition, surtout
4oo FAUX INCIDENT CIVIL.
relalivement à la disposition principale et importante, portant déclarât! rtr
formelle , de la part du tribunal de Cliâteaulin , d'êlrc incompétent pour
juger le partage de la succession collatérale de Maurice-Gabriel Poullain ,
décédé à Corlay, département des Cùtes-du-Nord; —Que ce jugement de
1810 n'ayant pas été infirmé, ni régulièrement attaqué, et devant coasé-
quemment avoir son entier effet , ne pouvait être rétraclé ni. réformé par le
jugement postérieurde 1818, émané du même tribunal de Cbàleaulin , qui
avait rendu celui de 1810 ; qu'il n'y a donc pas lieu de reformer le jugement
du 18 août 18) 8 dont est appel, puisqu'il n'énonce'que les mêmes dispositions
comprises dans celui de iS 1 n , qui n'est ni réformé , ni légalement attaqué ;
— Par ces motifs, sans s'arrêter aux exceptions et fins de non-recevoir op-
))Osées aux sieur et dumoisclle Dumoulin , sur leur appel du jugement du
iSaoùt 18 iS, pgr l'intimé, qui en est débouté , déclare Auguste-Marie Kimel
non recevable dans son appel des deux jugemens susdatés, et les sieur et
demoiselle Dumoulin aussi non recevables dans leur appel du jugement du
i4 mai 1810 , et faisant droit dans l'appel da ces derniers , du jugement du
iS août i8i8, dit qu'ilaétë bien jugé par ledit jugement , attendu qu'il
n'est que conQrmatif d'un jugeaient antérieur du i4 mai 1810 non in-
firmé; ordonne en conséquence que ce dont est appel sortira son plein et
entier effet. »
62. On peut s'inscrire en faux contre un acte que Von a commu-
niqué , si les adversaires prétendent en faire uso'^e.
Arrêt de la Cour de Rennes du 12 juin 1820 , ainsi conçu : — a La Cocb :,
Considérant en droit, que l'art. 3 , C. I.C., autorise la poursuite de l'action
civile séparément et de l'action publique; considérant, d'ailleurs, que l'action
en inscription de faux incident avait été précédée dans la cause actuelle, d'une
action principale en nullité de testament ; — Considérant que, pour remplir
le vœu de l'art. 214 , C. P. C, il devient indifférent que la pièce arguée ait
été communiquée parle demandeur ou par les défendeurs, puisque ceux-ci
s'en sont prévalus eux-mêmes pour le paiement des droits de mutation ; —
Considérant que l'arl. 217 du même Gode autorisait le demandeur , sur le
défaut de s'expliquer de la part des défendeurs dans le délai de huitaine,
à poursuivre l'audience et à faire rejeter la pièce arguée au procès ; — Consi-
dérant, eu fait , qu'il y avait instance liée devant les premiers juges, sur la
demande en nullité du testament de feu Olivier Lestrat, entre l'intimé cl les
appelans, aux fins des deux exploits introductifs d'instance, des 19 et 3o
novembre 1818, — Considérant qu'il est également constant , en fait, qu'an-
térieurement à l'introduction de l'instance , la fabrique de la paroisse de
Plumelian , avait , en qualité de légataire dudit Leslral , aux fins du même
testament, fait acquitter les droits de mutation pour les biens contenus au-
dit legs ; — Considérant que c'est dans cet état de l'instance principale que
FAUX INCIDENT CIVIL. 4oi
l'inllnn! ayant servi au procès une expédition anlhonliijuL" ilu Icslamcnt
dont il s'agit , et après l'avoir coiiimunitiut'e aux pnrtii-8 adverses , a fait,
le 20 lévrier 1819, sommation aux délcndeurs de déclarer s'ils entendaient
se servir dudit testament, protestant qu'en cas de réponse alTirmative, il
l'arguerait de faux ; — Considérant que le paiement fait par la fabrique,
des droits de mutation des legs dont il s'agit , a suffisamment autorisé le
demandeur à la poursuivre devant les tribunaux, et qu'ainsi il y a lieu de
confirmer la condamnation de dépens prononcée contre elle. >>
Observations.
M. Carr. , 1. 1 , p.55i , n» 865, professe l'opinion consacrée par cet
arrêt. Nous la croyons conforme à l'esprit de l'article 2i4 « C P. C. , dont,
au surplus, elle ne contrarie nullement les termes. Cependant M. Corri-
NiÈBBS, en rapportant un arrêt du 5 nivôse an i5, quia jugé qu'une partie
ne pouvait pas s'inscrire en faux contre une énonciation d'un acte produit
par elle au soutien de sa cause , a pensé que la question serait résolue au •
jourd'luii de la même manière d'après l'article ai/j. — Voici comment cet
arrêt est conçu : il a été rendu par la Cour de Paris ; les circonstances de
la cause y sont suffisamment analysées : — a La Coub; Considérant que si
l'inscription de faux incident , est une exception qui peut être proposée en
tout état de cause , les juges sont investis du pouvoir d'en admettre, ou re-
jeter les demandes , selon qu'il leur paraît nécessaire ou juste ; lapoursuilc
( de faux) pourra être reçue , s'il ij écliet porte l'ordannance du mois de
juillet 1737, sur le faux, art. 2 du titre du faux incident ; — Considérant
que si l'ordonnance de ijSyjart. i"du même titre, accorde à une partie la
poursuite du faux incident, contre une p'èce quia été signifiée, commu-
niquée ou produite par son adversaire, dans le cours de la procédure, il
n'e»t aucun article de cette loi , ni môme aucun exemple , qui puisse auto-
riser un plaideur à s'inscrire en faux contre uwacte , que non-seulement il a
lui-même signifié, communiquai et produit comme véritable, et comme
son titre, pendant un laps de temps considérable, mais qui est encore son
propre ouvrage , dans lequel il a figuré , et qu'il a souscrit comme partie
principale ; que, dans ce cas , et pour ce même plaideur , on ne saurait éta-
blir une dill'érence entre la minute qu'il a connue , approuvée et signée , et
l'expédition qu'il s'en est fait délivrer, et dont il s'est servi , parce qu'il n'a
ignoré ni pu ignorer dans quel état, et notamment quel jour il l'avait signée ;
— Considérant que la quittance en litige , reçue par T...., notaire ,
poriant la date du 29 messidor an 3 , et enregistrée le 4 lliermidor suivant,
n'est arguée de faux par D...., que quant à la date; qu'en ce que la date du
aq qu'elle exprime , aurait été surcbargée par la substitution du mot neuf du
mot deux, et que c«s mots, en approuvant la surcharge du mot neuf,
auraient été mis après coup , entre la dernière ligne et la signature des par-
Z,02 FAUX INCIDENT CIVIL.
ties;'de maniircquc cette quittance , selon D — , était réolli;ment el pri
mîliveiTient du aa , au lieu du 29 messidor an 5 ; — Considérant que ledit
D...., ne saurait prétexter ni ignorance , ni erreur sur l'état matériel de la
quittance dont il s'agit ; — Attendu que cet acte lui est personnel , qu'il y à
été présent, qu'il a concouru à sa formation ; que ce même acte a été ré.
digé dans son intérêt , et par son notaire habituel , et qu'il l'a signé avec
les autres parties; qu'il s'en est fait délivrer trois expéditions à trois épo-
ques différentes, sans élever !e moindre doute, ni soupçon sur la sincérité
de la date du 29 , qui y est mcntionuée ; que loin de là , et lorsque toute
l'importance de la cause roulait sur les dates, il a lui-même signifié , com-
muniqué, produit et maintenu comme vraie, la quittance en question, nom-
mément , quant à sa date du 29 ; que , dans tous ses écrits signiQés , tant en
première instance que sur l'appel, le 8 floréal et le 18 thermidor an io,5et
25 fentose et 8 germinal an ii , et i3 floréal an 12, il n'a cesse? d'articu-
ler formellement que la quittance notariée et authentique existait , à la Té-
rité, sous la date du 29; mais que cette date du 29 , quoique réelle , ne
pouvait lui être oppo-ée ; que cette quittance notariée, qu'il a désirée el sol-
licitée, n'était que la confirmation d'une quittance, sous seing-privé, du 7
messidor an 3 , qui y était relatée, et qui ne faisait qu'une seule et même
chose avec ladite quittance notariée du 29; que c'était ce jour-là , - messi-
dor an 5 , et môme antérieurement, qu'il avait remboursé les 5o,ooo !iv.
à la dame Labroust , et que, par conséquent , la loi du 25 messidor lui était
inapplicable; que tel n'aurait pas été le langage et la conduite de D....
homme instruit en affaires , et d'ailleurs intéressé à ce que la quittance eût
effectivement la date du 22 messidor, au lieu de celle du 29, s'il n'avait pas
été alors subjugué par la force de la vérité ; — Considérant que l'approba-
tiou de la surcharge du mot neuf, se trouve à la Cn de l'acte , et avant la
signature des parties, suivant l'usage pratiqué alors par tous les notaires ; que
cette approbation est de récriture de T...., notaire, qui a reçu la quittance;
que , dans cette position , il n'est aucun expert asses habile dans son art ,
pour pouvoir reconnaître et attester que cette approbation a été mise après
coup, et hors la présence des parties; et que, d'autre part, il est morale-
ment impossible d'offrir à la justice des témoins dignes de foi, et en état
de détruire , après uo intervalle de à'in années, la déclaration de deux no-
taires, celle de la femme Labroust et son mari, la reconnaissance de D....
lui-même, soutenue juridiquement el sans tergiversation quelconque, pen-
dant cinq ans ; et enfin, les preuves légales résultantes, tant de l'enregistre-
ment du 4 thermidor an 5 , qui place la quittance dont il s'agit sous la date
du 29 messidor précédent , que du double répertoire de ï...., dont Pun est
déposé au grefife du tribunal civil , et dans lequel répertoire la quitlanct-
portée a la date du 29 messidor, sans interligne, blanc, raturent alt<'
FAUX INCIDKM CIVIL. /,.)S
ralion , ainsi iinc le coiislatcnt les divers extraits et crriifitats produits en
lacuu.ie; — Considérant qu'il répugne à toute vraiscmblancv , que T....,
notaire et ayant la confiance de D...., tùi trabi tout à la fois , et «on d<;-
voiret &on propre intérOt, au point de se rendre coupable de Taux, dans la
seule vue de nuire à son client ; que dans de pareilles circonstances, ad-
mettre l'inscription do faux hasardée par D...., à l'instant du jugement , ce
serait autoriser une poursuite aussi téméraire que frustratoire ; — Par tous
ces motifs, déclare D.... non-recevable dans sa demande en inscription de
faux incident , contre la quittance notariée, du 29 messidor an 3. • — Il y
a deux observations à faire au sujet de cet arrôt : la première , c'est qu'il a
été rendu sous l'ordonnance de 17Ô7 , dont les termes étaient effective-
ment tels, que l'on pouvait avec raison soutenir l'inscription de faux inad-
missible contre une pièce produite par celui qui demandait à s'inscrire ; la
seconde , c'est que les circonstances particulières de la cause ne permet-
taient pas que l'iiiscriplioti lut admise , en fait , encore bien qu'elle eût été
admissible endroit. Aussi, croyons-nous que , dans des circonstances pa-
reilles, les juges devraient aujourd'hui encore déclarer l'inscription i)on-r<:-
c«vable ; mais ce ne pourrait être qu'à cause de ces circonstances, et non
par uue raison de droit , que la rédaction del'.trt. 3i4 ne justifierait pas. — On '
peut d'ailleurs s'iuscrire en faux contre une pièce soit privée , soit authcn-
tigiie , qui a été sif)nifiéc et produite , ou simplement communiquée. — Voy.
MM. CiBR. , t. i , p. 55o , n»* 858 et 869 ; B. S. 1'. , p. 174» § '> ^l'"- >"■ > et
p. 175 , not. 10; F. L., t. 2, p. 559, § 2, n" 2 ; D.C. , p. 169, art. 3i4 ; et
Pa. Fb., t. 2, p. 106; voy. aussi sw^jra , n"* 34 et49> les arrêts des 7 avril 181 a
et 31 juillet 181G , et infra , n» 03 , celui tJu 25 mai 1822.
63- L' inscription de faux est admissible contre un acte de mariage
de la part même de l'un des époux , quoiqu'il l'ait consenti et
signé {\).
64- I^es fins de non-recevoir contre une inscription de /aux ne
peuvent plus être reproduites après un arrêt qui a admis l'in-
scription de faux , sans s'expliquer sur les fins de non-rec-voir
proposées (2).
La demoiselle Millercan, appelante d'un jugement [>ar défaut, du tribu-
nal de Clamecy , qui lui ordonnait d3 rejoindre le sieur Jourdan , son mari ,
prétendit que son mariage était nul, comme ayant été clandestin; que
(i) V. M. B. S. P., p. 765, 27,- aliu. ; et fupra , no* 5i, 49 et 62, les
arrêts des 7 avril 1812, ai juillet i8i6, et 12 juin 1820. — V. aussi Bkp., t.
6, p. i5j, col. 2 in finc^ v" hisoriplion de faux, § 1, n" iî; il J. A., t. 3?,
p. 2a5, et t. 35, p. 264.
(j; V. .<în;>m, n» 7, l'arrêt du 1 1 fructidor an 1 2.
XIV. n
4o', FAUX INCIDENT CIVIL.
des tumoîns déaignés dans l'acte de célébration , trois n'avaient pas été prè-
sens, etc. Le sieur Jourdan opposa à ces allégations que l'acte de mariage
faisait foi de tout son contenu; l'inscription de faux fut donc leatée par la
demoiselle Millereau.— Deux fins de non-recevoir furent proposées contre
cette demande par le sieur Jourdan. — \5 août 1821, arrêt par lequel, sans
statuer sur les fins de non-receTOir, La Couh: Sans nuire ni ■prcjudicier
aiix droits et moyens des •parties , admet l'inscription de faux, et ordonne
nue la procédure sera suivie, conformément à la loi. — La procédure en
faux fut en effet suivie, et, le ly mars 1822, les moyens de faux furent si-
gnifiés.— Alors le sieur Jourdan reproduisit f.es deux fins de non-recevoir,
et, au fond, soutint la non-pertinence des faits, — Mais la cour royale d»
Bourges rejeta sa prétention par un arrêt du 25 mai 1S22 , ainsi conçu : —
i> La Couh; Considérant, 1" que l'admission de l'inscriplion de faux opère
dans le fait le rejet des fins de non-recevoir proposées contre l'appelante ;
. — Qu'en vain on excipe de ce que l'arrêt du i5 août dernier réserve aux
parties tous leurs droits, puisquo ces réserves ne pouvant concourir a vccrad-
mission de l'inscription de faux, nes'appliquaieotévidemment qu'aux moyens
sur le fond ; 20 3° que la seconde fin de non-recevoir était que l'appe-
lante ne pouvait demander la nullité du mariage sans s'inscrire en faux con-
tre l'acte consenti et signé par elle ; que c'aurait été avouer un grand crime
dont elle et ses parens auraient été complices , et s'exposer, ainsi que sa fa-
mille , aux peines qui en pourraient être la suite ; — Que si un tel moyen
était admis, on ne pourrait presque jamais poursuivre la nullité d'un acte
dans lequel on aurait été partie, et qu'ainsi le remède offert par la loi serait
illusoire. — Que parmi les causes à l'appui de sa demande en nullité de son
mariage , l'appelante alléguait le défaut de consentement; — Que d'autres
avaient été annoncées, mais non développées, et qu'il pouvait se trouver
d'autres motifs qui , tels que celui-ci , auraient fait tomber l'acte , sans qu'i I
fût nécessaire de statuer sur le faux ; — Que la cour avait besoin de s'éclai-
rer, et qu'en admettant les fins de non-recevoir , elle s'en ôtait les moyens ;
— Qu'ainsi les fins de non-recevoir non-seulement ont été rejetées , mais
ont dû l'être.»
65. Une partie qui a déclaré .■^'inscrire en faux contre un acte
privé , peut-elle se désister de Ct ttf déclaration pour en revenir
à l'exécution pure et simple de l'art. i3i3 , C. C.
Oui, suivant M. Cahh., t. i, p. 565, n" 883 , qui enseigne que l'acte de
désistement doit, en ce ca'», contenir la décliration de ne pas reconnaître,
ou de dénier l'écriture ou la signature. Il faut bien prendre garde toutefois
que cela ne peut avoir lieu qu'autant qu'on ne se trouve dans aucune des
circonstances où l'écrit privé n'est attaquable que par ta voie du faux ; au-
FAUX INCIDENT CIVIL. 4o5
Iremcnt on ne pourntit plus revenir à l'cxérulion de l'arlirle iTij'), C. C. ,
t'I k- ri'sultat du désistimcnt serait de faire répuli r l:i pii;c<; v-aie.
()fr. Le défendeur qui aurait renoncé à se servir de la pièce , pour-
rait il, avant qu'elle eût été rejrlée par jugement, rétracter cette
(lécliiration'i (\*nà , s'il avait au conlrain: déclaré çu'il enten-
dait s^en servir?
Tous les auteurs s'accordent pour enseigner que le défendeur, une fois
f^ii'il a renoncé à se servir de ia pièce, ne peut plus revenir sur .sa déclara-
tion : en ellet, il y a dès-lors désistement de sa part; et il ne seiait suscep-
tible de restitution , que s'il prouvait que ce désistement a été causé par
une erreur de fait , par le dol ou la crainte. — Mais il n'est pas douteux que,
quand il a déclaré d'abord vouloir se servir de la pièce, il e>t toujours à
temps de se rétracter, même après l'instruction de faux commencée. V,
MM. Cahb. t. ), p. 56i, n" 876, et 662, nn 877 ; B.S.P., p. 277, not. i4 ; De-
i,AP., t. 1 , p. 217, aliu. 2 ; Pu. Fa., 1. 2, p. 1 15, alio.5; et V. L., t. 2, p. 56o,
col. 2, artD.4>
67. P tut-on plaider à l'audimce des moyens qui n'auraient pas
été signifiés ?
Non ; puisque la loi exige que le demandeur signifie ses moyens de faux
au défendeur, c'est apparemment pour que celui ci puisse se préparer â y
répondre : or, celte intention du législateur serait fau.<sée, si l'on pouvait
plaider des moyens nouveaux à l'audience. Telle est l'opinion de MM. Cabr.,
t. 1, p. 5(Si, n» 912 ; et Pic. Comm. , t. 1, p. 46^» not. 5. — Rien ne paraît
(î^ailleurs s'opposera ce que le demandeur signifie une requête addition-
nelle comprenant les moyens qu'il aurait admis dansla première. V. M.Carh.,
t. i , p. 58i, n° rjn.
68. Le défendeur est-il obligé de signifier U'.e réponse aux moyens
de faux articulés par le demandeur ?
M. Carhk, t. 1, p. 5iSi, n" 914 , pense que le défendeur peut se dispen-
;^er de répondre par écrit, et qu'il lui suffirait de combattre à l'audience les
moyens de son adversaire. MM. Pio. Comm., t. 1, p. 46.5, alin. dern. , et F. L.,
l. a, p. 662, col. 2, alin. 3, sont de l'opinion contraire. M. D. C. , p. 177, ne
s'explique pas à cet égard; mais son commentaire de l'art. 200 suppose as-
sez clairetnent qu'il n'est pas du même avis que M. Cabrk.Eu effet, dés
qu'il est reconnu que la loi, dans l'art. 229, oblige le demandeur de signi-
fier ses moyens, nous aurions peine à comprendre qu'elle n'ait pas vouin
de même obliger le défendeur de siguiCer ses réponses, puisque l'art, aôo
est rédigé dans les mêmes ternies que l'article préeédenl.
(19. L'inscription de faux est elle admissible contre les piices pro-
7-
/,o6 FAUX INCIDENT CIVIL.
duiles pour servir de comparaison pendant A- cours d\nie in^
\ traction en faux incident civil?
MM. Cakh. , t. 1, p. Sgô, not. i,et B. S. P., }>• ^Si, not. 4G, cit<;at uti
arrêt de la Cour de cassation , du 22 juin 1807, comme ayant décidé que les
pièces produites pour servir de comparaison ne peurent pas êlre arguocs de
faux pendant le cours de l'instruction, et qu'il faut pour cela attendre la
décision du fond. Ces savans professeurs se contentent d'indiquer cet arrêt
rapporté dans la Jurisprudence du Code de procédure, t. i , p. 102, et ne
donnent pas leur opinion personnelle sur cette intéressante question. Nous
le regrettons d'autant plus, que, quelques eflbrts que nous ayons fait» pour
rattacher cet arrêt à la question que l'on prétend qu'il a jugée , nous n'a-
vons pu y réussir. Au surplus, voici dans quelles circonstances il a été rendu,
et dans quels termes il est conçu :
Après le décès de Marguerite Amien, en nivôse an 6, ses héritiers le-
cueillaient ses biens, lorsque le notaire Guiraudios s'en prétend proprié-
taire. 11 se fonde sur uae vente sous seing-privé, souscrite en sa faveur par
la défunte en 1793. — Les héritiei's s'inscrivent en faux incident contre cet
acte. — Guiraudios produit , comme pièce de comparaison, un testament
mystique souscrit, selon lui, par la défunte. — Aussitôt les héritiers s'in-
scrivent en faux contre cet acte. — Réponse de Guiraudios , que cette voie
n'est pas admissible contre une pièce de comparaison. — Arrêt de la Cour
de Toulouse, prononçant en ce sens sur le fondement, à ce qu'il parait,
que l'ordonnance de 1737 n'ouvre la voie de l'inscription de faux que con-
tre les actes et titres signifiés et produits au procès principal , et dan» le
cours de la procédure ; qu'elle ne s'étend point aux pièces de comparaison.
— Pourvoi en cassation , et le 22 juin 1807, arrêt de la Cour de cassation ,
section civile , ainsi conçu : — a La Cod5 ; Considérant que dans le cours de
l'instruction sur le faux reproché à l'acte de vente, Guiraudios pouvait,
comme tout défendeur, en matière civile , faire une coutre-enquête , pro-
duire des pièces de comparaison (sauf contredit ) , et récuser les experts,
s'il y avait lieu; que l'arrêt attaqué s'est conformé à l'art. 535 du Code des dé-
lits et des peines, qui veut que le faux incident soit poursuivi civilement ,
rejette. » — Nous le répétons , nous avons peine à comprendre quelle rela-
tion existe entre cet arrêt et la question qui était à juger ; et la question
nous semble rester entière, avec toute sa difficulté ^ nonobstant cet arrêt ,
moins encore parce qu'il a été rendu avant la publication de notre Code
actuel de procédure, que parce qu'il ne contient véritablement aucun mo-
tif dont on puisse se faire un argument, si l'occasion se présentait. Cepen-
dant, s'il faut en croire le rédacteur du seul recueil où nous ayons trouvé
cet anêt, la discussion avait de part et d'autre porté uniquement sur le
point de savoir si les pièces de comparaison pouvaient être arguées de faux
FAUX I?<C1DI':NT civil. ]oj
aranl iii décision du Ibnil. — On disait , pour rafFirinalivc , que l'iiiscriplion
de fan» est admissible i on Ire toute pièce produite dans un proci-s, ne fût ce
qu'acccssoiremout et pour administrer une preuve, dans un incident. D'ail-
leurs, ajoutait-on , la pièce de comparaison étant douteuse, puisqu'elle est
arguée de faux ,il y a nécessilc , si l'on veut que la comparaison soit de quel-
que secours, de fixer d'abord le caractère de la pièce à l'aide de laquelle un
veut l'établir, et de délermiiur quelle confiance y peut être ajoutée ; on ne
peut donc pas se dispenser d'admettre l'inscription de faux. — On répon-
dait, pour soutenir la négative, que , si un pareil système é!ait adopté ,
on ne pourrait jamais mener à terme une procédure en faux incident, parce
que la partie intéressée à prolonger celle instruction s'inscrirait en faux con-
tre toutes les pièces de comparaison : d'o'j l'on concluait que la pièce de
comparaison , si elle était authentique , devait être admise du moins provi-
soirement , sauf à la partie , si elle le voulait , i\ s'inscrire en faux contre
celle pièce après la décision de l'incident , et, en cas de succès, à faire ré-
tracter le premier jugement intervenu sur le fond , par voie de requête ci-
vile. — Il parait que cette dernière opinion a été embrassée par M. Daniels,
avocat général , qui concluait au rejet; et c'est sans doute uue puissante r;<i-
son pour que l'on hésite à la combKittre. — Cependant nous ne saurions la
partager, car nous ne voyons rien dans h loi qui justifie le sens restrictif
qu'elle tendrait a donner à l'art. 2i4 , C. P. C. Cet article , ni aucun autre,
que nous sachions , ae distingue entre les pièces produites directement dans
une instance principale , et celles qui n'y sont produites q\i' accessoirement ,
et à propos d'un incident : elles nous semblent donc, les unes comme les
autres, susceptibles de l'inscription de faux, si elles peuvent également in-
fluer sur la décision du procès. Qu.int a l'argumenl à l'.iide duquel on essaie
de se mettre en dehors de ce principe , et qui est tiré des inconvéniens
possibles d'une admission d'inscription de faux contre des pièces de com-
parai>on , il est facile de voir qu'il n'emprimte sa for'e appnrenic que de la
supposition que les pièces sont vraie;-, et l'inscription prise seulement pour
retarder le jugement; mais que l'on se place dans l'hypothèse contraire, et
il reste sans aucune valeur; et alors se révèlent de bien iiutres incon-
véniens, puisqu'il faudrii, ;ij)rès le jugemcni au fond, attaquer les pièces
par la voie du faux principal; puis, quand elles auront é'é déclarées fausses,
revenir par la voir de la requête civile , faire rétracter une décision qui
n'aurait pas été rendue, si l'inscription de faux incident eût été a iinise. Au
surplus, dire que l'inscription est admissible conlie des pièces de compa-
raison , ce n'«'st pas dire qu'elle doive être admise toutes les fois qu'on vou-
dra la former; elle ne le sera toujours que s'U y ccliet; les juges ipprécic-
ront les circonstances , et suivant qu'ils croiront convenable ou non de l'ad-
uicllre, ils l'admelfronl ou la rejetleronl : c'csl une aufrc|garantic contre 1rs
4o8 FAIX INCIDENT CIVIL.
dangers dont on s'effraie ; mais il nous semble que ce serait tout à la foi»
fausser la leltre et méconna^re l'esprit du législateur, que de repousser
dans tous les cas possibles, par une fin denonrecevoir, l'inscription de faux
contre des pièces de comparaison.
70. En. quoi diffère l'extinction de la poursuite du crime par la
prescription , de celle opérée par la mort?
M. PiG. , t. 1 , p. 364 1 a,vait trouvé cette différence entre l'extinction de
la poursuite du crime par la mort du coupable , et celle qui s'opère par
la prescription, que, dans le premier cas, celui auquel on opposait la
pièce , pouvait toujours l'attaquer par la voie du faux, tandis que ,
dans le second, cette voie lui était interdite, et la pièce devait toujours
être réputée vraie contre lui. C'était une erreur. Le seul effet de la prescrip-
tion , c'est qu'il ne pourrait plus être dirigé de poursuites au principal pour
raison de faux : c'est que les actions publiques ou privées ne pourraient plus
être exercées. Mais s'inscrire en faux incident contre une pièce produite
dans un procès, ce n'est pas exercer une action : c'est opposer une excep-
tion. Or, si les actions sont temporaires, les exceptions sont perpétue lies. —
M. PiGiiAU est 'revenu sur cette question dans son commentaire , t. 1 , p. 471
et 472 ; et il a établi les principes qu'on vient de lire.
71 . Une transaction sur la poursuite du faux incident faite avant
l'admission de V inscription, mais après que le demandeur a dé-
claré au Q,reffe qu'il s'inscrivait en faux, est-elle sujette à homo-
lof;ation ?
Oui , suivant M. Cabr., t. 1, p. 610, n" 9^7, à qui la question ne paraît pas
susceptible de difficulté sérieuse. En eflet, l'art. 249 C.P.C. est conçu en
termes généraux et absolus ; et la déclaration d'inscription est évidem-
ment l'acte auquel commence la poursuite du faux. Il est vrai que le de-
mandeur pourrait se désister de sa déclaration , et que le tribunal se trou-
verait par cela même dessaisi de la connaissance du faux. Mais il n'en est
pas d'une transaction comme d'uu désistement : se désister, c'est recon
naître qu'on a eu tort d'arguer de faux la pièce, c'est la tenir pour vraie
La transaction, au contraire, ne préjuge rien sur le faux ; et même il faut
dire que le plus souvent on ne transige, en pareille matière, que quand la
pièce est fausse.
72. Le tribunal peut-il se refusera homologuer la transaction en
ce qui touche l'intérêt civil, lorsque le ministère public a déclaré
poursuivre par voie criminelle i'
t)ui , au moins jusqu'à ce que les poursuites criminelles aient été u»ises
à fin, disent MM. Cabu. , 1. 1, p.Gio, n" gSS; et F. L., t. 2, p. 566, col. 2,
;iUu.4. Toutefois M. D. C. , p. i85, alin. dernier, est d'une opinion cou-
traiie ; il regarde l'homologation comme élaul de droit. La fraude , la si.
GAUANllli. 409
Ululation , OH l'inscrtiuii de clauses contraires aiii loi» cl aux bouiics iiiœur» ,
(juiirruient tculemeot empêciicr l'Iioaiùlugation.
j5. La transaction peut-elle être révoquée , tant qu'elle n'a point
été homolof^uée?
Oui , dit encore M. Caub., si la partie qui veut revenir sur cette transac-
tion, donne de sa rësoInlFon des motifs légitimes, et que le tribunal juge
tels ; mais il serait nécessaire qu'elle s'opposût à l'homologation, et diduislt
868 moyens i l'appui de son opposition : car on ne peut pas prétendre que
la transaction soit nulle, et comme non existante, tant qu'elle n'a pas en-.
eore été bo£aulogu.l'c : il faut dire au conXraire que , du moment où elle
a été convenue entre les parties, clic les lie l'une vis-à-vis de l'autre comme
un contrat ordinaire. V. M. Cabb. , t. i, p. 61 i, n" gSg.
7I. Indication des auteurs qui ont parlé du faux incident civil.
On peut consulter MM. Carb., t. i, p. 543 - 617 : Cabb. Comp. , t. i,
p. 607, et t. a, p. 3 19 : Pio., t.i, p. 119, 336 et 36y : Pio. Comm., 1. 1, p.447-
491: B.S.P., p. 275-285 :Pb. Fb., t. 2, p. io4-i49 : F. L., t. 2, p. 5.56-567 :
IUebl. Rkp., t. (>, p. i4i-i85,t. i5, p. 34o, et t. 16, p. 4^6 : Mgbl., Q. D.,
t. 5, p. 5a6-559 : D. C, p. 168- i84 : Uadt., p. 1 38 - 149 : Lep. , p. 181-192;
CoMu. , 1.1, p.257-291: Th. Desm., p. 124- ï3i : et Delà p. , t. 1, p. 2i4-
246. ->-
GARANTIE.
On appelle ainsi l'obligation légale ou conventionnelle de
l'aire jouir quelqu'un d'une chose ou d'un droit, ou de l'ac-
ijuilter ou indemniser soit en cas de trouble dans la jouis-
sance , soit en cas d'éviction , soit en cas de perte de cette
cliose ou de ce droit, soit enfin en cas de condamnations
ijuelconques , en raison de l'un ou de l'autre.
Il n'entre pas dans le plan de noire ouvrage de rechercher
dans quel cas il peut y avoir lieu à garantie, nous ne nous oc-
cuperons que de l'exercice de l'action en garantie comme ex-
ception ^ une demande principale.
Celle exception est rani;t'>c par le Code de procédure civile
au nombre des exceptions dilatoires ; elle a lieu pour deux
espèces de g Airanlies , celle qu'on numiiie fynneile pour les
matières réelles et hypothécaires, et celle (pi'on nomme sim-
ple , pour les autres malièrc!» et pour les cas où le garanti
/,,o GARANTli:.
obligé personneUement envers le demandeur originaire (i),
a droit d'actionner un tiers pour le libérer de sa dette en tout
ou en partie. Il existe «luelques différences entre ces deux
sortes de garanties; elles consistent en ce que , en garantie
.«.impie, le garant n'est pas moins exposé à l'action du de-
mandeur par voie directe et principale, tandis qu'en garantie
formelle , le demandeur est obligé d'accepter le garant pour
sa partie contraire, et que le garanti peut, au moyen de celte
substitution dans la personne du défendeur, soit volontaire
de la part du garant, soit par la décision de la justice, être
mis hors de cause ou n'y rester que pour la conservation de
ses droits (2).
(i; Loisqu'il V a mise en cause d'un garant, la partie qui a intro-
duit l'instance sous laquelle l'action récursoire a été exercée, est quali-
fiée «/emflwt^ef/r o;/^ï>2«<>e; le garanti est appelé déjendeur originaire, de-
mandeur en garantie, et le garant dé/endtiir en garantie. (Cabe., t. i,
p. 475, note I, n" 3.)
(2) Quel tst l'objet et quels sont les effets de Tassistaiice du garanti
qui a été rois hors de cause ?
Ces effets sont en faveur du garanti ou du demandeur originaire ; le
garanti veille à ce que le garant emploie une légitime défense, et ne
collude pas avec le demandeur originaire : il peut , s'il s'aperçoit d'une
collusion, reprendre une part active dans la cause ; le demandeur origi-
naire, peut , de son côté , faire au garanti , qui assiste, des interpella-
tions nécessaires à l'instruction de l'affaire, ou former contre lui per-
sonnellement quelques demandes dont les garans ne sont pas respon-
sables, telles que celles d'une lestitution de fruits, de dommages-intérêts,
pour dégradations, etc. ( Voy. Carr., t. i, p. 4^5, n'' 777, et Pig. t. r,
]). 171.)
II est évident, d'après ces effets de l'assistance du garanti , que,
pour qu'il soit a même de s,urveiller ses droits, il faut qu'on lui signi-
fie les libelles et instructions qui existeront au procès ; si cependant le
garanti avait demandé à se retirer, et que le demandeur originaire seul
eût demandé sou assistance , ces significîitions deviendraient sans ob-
jet. (Voy. M. Cark., t. I, p. 486, n» 779, etDEL\p., t. i,p. 186, (jui
est d'une opinion contraire.)
garanth:. 4ri
Dan» rancienne jurisprudence, dit M. Demiéiu Crouzilhac,
p. i/|5, ces deux f^araiities ilifFéraienl «'iicorc, t-n ce (jue. en
garantie simple, le demandeur n'était pas ohlip;é d'attendre
(jue les assignations données aux garans fussent échues, pour
con'.inuer ses poursuites, ce qui n'existe plus aujourd'hui,
parce que ia loi attribue aux assignations données pour (juel-
que espèce de garantie que ce soit, un effet suspensif, pourvu
qu'elles soient signifiées dans les délais fixés par les art. i^S,
1 yii et 177.
La den)ande en garantie étant une exception, n'est pas sou-
mise au préliminaire de conciliation ( 1); mais les articles que
nous venons de rappeler déterminent les délais dans lesquels
elle doit être formée. — On ne doit pas conclure cependant
de ces articles , qu'on ne puisse appeler des garans après les
délais qu'ils prescrivent. lieu résulte seulement que, sur
les conclusions du demandeur originaire, la demande en
garantie formée a[)rès les délais, ne peut plus arrêter les
poursuites de la demande principale, encore bien qu'elle lui
ait été notifiée, etque le tribunal peut et doit m^me refuser de
joindre la demande en garantie à l'instance. V. M. Carb. t. i ,
p. 477» '^° 766. Celte dernière dis[)Osition s"a;)plique même,
d'après l'art. 178 , aux causes des mineurs et de tous axitres
privilégiés (2).
L'art. 177 prévoit le cas pariiculier où le défendeur origi-
(i) En est-il de même lorsqu'elle a lieu par action principale? (Voy.
J. A., t. 7, p. 132 et 167, v" Coitciliation , n" 2 aux observations, § 4-
(2) La disposition de l'art. 177 s'applique au garant qui a à mettre
un sous-garaut en cause.
Telle est l'opinion de M. PiG., t.i, p. 1(17, et des auteursduPnAX. fr.,
t. a, p. 3() ; elle est partagée par M. Carb., t. i, p. 477, n° 7(17, qui
donne pour motif que la disposition de l'art. 176 lui semble prouver qu'il
''st entré dans l'esprit du législateur de donner au défendeur originaire
le droit de se prévaloir de tout retard forrc qu'occasionne la mise en
cause de son <;arant et des garans ultérieurs. Nous pensons aussi que
cette opinion doit résulter de la combinaison des art. 17(1 et 177.
4 12 GARANTIE.
naire serait assigné dans les délais, pour faire inventaire et
délibérer; mais, en ne parlant que du défendeur originaire,
n'a-t-il pas voulu que la même disposition s'étendît au ga-
rant? Cet article est le même que l'art. 3 du tit. 8 de l'or-
donnauce de 1667, et Rodier, sur cet article, pensait que le
garant devait, comme le défendeur originaire, profiter des
délais, pour faire inventaire et délibérer ; il y a en effet le
même motif de décision. (»)
Il pourrait arriver que le demandeur originaire soutînt
qu'il n'y a pas lieu au délai pour appeler garant ; MM. Carb.,
t. 1, p. 480, n"77i, et Delap.j t. 1, p. 184, 4' alin., ensei-
gnent que cet incident, dont parle l'art, 180, se forme par
une requête motivée, signifiée d'avoué à avoué, conformé-
ment à l'art. 75 du tarif; mais le même article admettant
une requête en réponse, le demandeur originaire ne peut,
qu'après huitaine , sommer d'audience pour plaider sur cet
incident qui est jugé sommairement, c'est-à-dire sur simple
plaidoirie et sans rapport , et qui emporte condamnation aux
dépens contre celui qui succombe.
Le tribunal , saisi delà demande principale , est compétent
pour connaître de l'action en garantie à laquelle cette de-
mande donne lieu d'après l'art. 181; mais ce principe peut,
dans son application, offrir des difficultés sérieuses, si , par
exemple, le tribunal, saisi de la demande principale, est un
tribunal d'exception , comme le juge de paix, en matière de
contrefaçon. Ce tribunal pourra-t-il statuer sur les consé-
quences, à l'égard de la femme mariée , de la vente faite par
elle etpar son mari de l'établissement donnant lieu aux pour-
suites de contrefaçon, et que le mari avait formé des deniers
dotaux? Le juge de paix devra-t-il au contraire, dans ce cas,
renvoyer devant les tribunaux ordinaires pour ce qui touche
(i) Si le défeudeiir a obtenu une prorogation de débi pour faire in-
ventaire et délibérer, celui pour appeler son garant est égalemenl
prorogé. ( Delvi»., t. i, p. 182, 5'' alin.)
CAKANllE. 4j3
);t garantie ? Le doute peut r«^sulUr de ce (|ue la disposi-
tion de l'art. i8i n'est |)oiiit répétée au titre de la justice de
paix.
Les art. 18-i et i83 règlent les obligations du garant et les
effets de la garantie.
A l'égard du jugement à intervenir, tant sur la demande
principale, que sur la demande en garantie, il sera le même
sur les deux instances, si toutes les deux sont en état.
Les effets de ce jugement sont déterminé.s par l'art. i85 (i).
Mais les disposition!! de cet article ne s'appliquent , dans
î»)utes leurs parties, qu'au garant formel ; à l'égard de la ga-
rantie simple, les jugemens sont exécutoires contre le garanti,
tant pour le principal que pout* les dommages - intérêts;
M. CAPa.j t. 1, p. 490, n.. 781, en donne pour motif que le gu -
ranti reste toujours en cause.
Les jugemeus sont exécutoires contre les garans formels;
en ce sens que, s'il s'agit d'un délaissement de fonds, ou d'une
déclaration d'hypothèque , le défendeur garanti sera tenu de
l'exécution sur la simple signification du jugement; il pour-
rait môme être soumis à la contrainte personnelle dont parle
l'art. 20tii C. C (Voy. MM.Carr., t. 1, p.490, n'jSa, I). C,
p. i5i, ^''alin., et Dulap., t. 1, p. 188, 5' alin.) Ce dernier
auteur ajoute que les jugemens ne sont exécutoires, contre
les garantis, que quand la demande originaire et la demande
en garantie ont été décidées par un seul et même jugement.
Nous ne trouvons pas dans l'art. i85 la restriction dont
parle W. Delaporte ; nous regrettons qu'il n'ait pas donné le
motif de cette opinion.
(i) Lrf troisième disposition de l'art. i85, qui prononce qu'en cas
d'insolvabiliti' du garant, le garanti e.'it passible de dommages-intcrcfs
si le juge dôcl.ire qu'il y a Heu, doit recevoir son application lorsqu'il
s'agit de dommages provenant de la dégradation du fonds par le fait du
garanti , ou de la privation de fruits peirns j.Mr lui. — ( Voy.MM.C.\KR.,
1. I, p. 4yi, n" 784; B. S. P., p. 233, note 72 ; Dti-Ar., t. i, p. 18S ,
li'^alin.; D. C, p. iSz, 3' alin.
4i4 GARANTIE.
SOMMAIRE DES QUESTIONS.
DvIÎS QUEL DÉLAI LA DEMANDE EN GARANTIE DOIT-ELLE ETRE FORMÉE,
— Avant le Code de commerce, les usages réglaient les délais de l'ac-
tion en garantie, ro — Lorsque l'accepteur d'une lettre de change
était tombé en faillite avant l'échéance de la traite, le porteur n'était
pas déchu sous l'ordonnance de 1678 de son recours sur le tireur et les
endosseurs , par le défaut de poursuites dans les délais , 8. - - Le délai
de l'action sous l'empire de l'ordonnance de i6y3 ne devait être cal-
culé , que déduction faite des deux premières lieues, i3. — Le délai
de quinzaine sous l'ordonnauce de 1673 , courait du lendemain du
jour du protêt, 14. — On ne peut pas toujours exiger que le garant
soit appelé en cause dans la huitaine du jour de la demande origi-
naire, 21. ^ C'est en faveur du demandeur seul que la loi a fixé ce
délai, 22. — Le demandeur originaire pourrait-il prétendre, dans
tous les cas , qu'une tnssignation eu garantie formée dans la seconde
dizaine a été formée tardivement? 64- — Ou ne peut pas se faire du
défaut de date de l'endossement d'une lettre de change, un moyen
de se soustraire au délai j)rescrit pour l'exercice de la garantie, i5.
• — • On n'a qu'un d.Jlai de quinzaine pour exercer le recours ,
51 — ... Il court du jour du remboursement, Sy. — Il n'y a pas lieu'
d'.ippiiquer les règles pour les délais et le protêt, si le porteur n'a
pu les observer par suite de force majeure, 26. — Il en est de même
des cas où une lettre de change a été cédée après la faillite du tireur ,
le cédant peut être, dans ce cas, toujours appelé en garantie, 56. — Il
y a lieu également à l'action en garantie , quoique le protêt n'ait pas
été dénoncé, si l'endosseur garant a dispensé le porteur de lui faire cette
dénonciation, 35. — La déchéance résultant de l'expiration du délai
peut être opposée en tout état de cause, 62 ; — ... et les juges peuvent
même l'appliquer d'office, 70. -- De quel jugement parle l'art. 18a ,
eu disant que la mise hors de cause ne peut être requise par le ga-
ranti qu'avant le premier jugement, 71.
Devant quel trikunal. — Sous l'empire de l'ordonnance de 166- et fie
la loi du \i^ juillet 1 793 , le privilégié devait obtenir son rcnvoidevaul
le juge de son privilège, et spécialement un directeur de messageries
pouvait, aux termes de la loi de juillet I7y3 , décliner la compétence
GARANTIE. 41 5
rln trihiinnl saisi de la ilomniidc orifjnaire , t. — La fiiMiiande en rem-
Ixjiirseiiienl d'un siippl/ruciit payé pour des li'tties acijtiitlées à l'étran-
ger , doit être portée devant le ti'ii>iinal du domicile du défendeur, i j.
— Le garant , assigné devant un tribunal incompétent , pent toujours
opposer le déciinafoire, bien qu'il ne l'ait pas été par le demandeur en
garantie, 18. — On doit porter l'action en garanlie devant le
tribunal saisi de l'action principale , 38. — C'est devant le tribunal du
domicile du tiré, qui n'a pas accepté, que celui-ci do:t être assigné en
garantie par le tireur, la. — L'entrepreneur sur qui ses agens tirent
des lettres de cli;int;e, ne peut être a|)pelé en garantie devant les tribu-
naux de leur domicile , 6. — Sous les ordonnances de 1667 et i()73, la
demande en garantie ne pouvait être portée devant le tribunal saisi de
la demande originaire, 11. — Le garant doit être assigné devant le tri-
bunal du domicile du défendeur principal, 3/). — Le soin d'apprécier les
rircoiistances de fraude appartient aux tribunaux, ^o. — Cette
a|)piéciation ne peut donner ouverture à cassation , 49. — Sous l'or-
donnance de ififiy, la demande en garantie formée pendant l'instruc-
tion d'une requête civile, devait être portée devant les juges saisis do
rescisoire, 7. — L'huissier par la faute duquel un protêt est annulé
ne peut être appelé en garantie devant le tribunal de commerce saisi de
la demande en paiement du billet protesté , 89. — Le défaut d'expres-
sion de valeur et l'endossement en blanc permettent au tiré , appelé en
garantie devant le tribunal du domicile du tireur, de demander son ren-
voi devant ses juges naturels, Sa. — Pour être renvoyé devant ses juges
naturels, le garant doit attaquer le jugement qui l'a mis en cause, 3i. —
Peut-on, dans le cours d'une instance d'appel , mettre pour la première
fois lin garant en cause ? 4f>. — Le garant", mis hors de cause jjar un arrêt
qui, en rejetant la demande en garantie, a fait droit aux conclusions
principales du défendeur, peut être assigné par celui-ci devant la Cour
de cassation, section civile , en cas de pourvoi de la part du demandeur
originaire, 62. — Le débiteur d'une lettre de change ne peu!
assigner un tiers comme garant devant le tribunal saisi de la dem.mde
^irincipale, si l'action en garantie n'est fondée que sur un fait de re-î-
pousabilité qui ne se rattache à aucune obUgation de payer la lettre
de change, 55. — L'individu qui n'est pas signataire d'une lettre
de change ne peut être assigné en garantie, par le tireur, devant le
tribunal saisi de la demande originaire , sous prétexte qu'il en doit la
valeur, 4 et a '{. — Ni sous prétexte qu'il pourrait êlre assigné devant
4i6 GARANTIE.
ce même tribunal en raison de l'opération commerciale qui a donné
lieu à la leltie de change , 33. — Il en serait autrement , s'il était
constant en fait qu'il était débiteur du tireur , 47- — Ou s'il s'é-
tait lui-même reconnu débiteur, 53. — Celui qui a succombé dans son
action contre le voiturier pour avaries de marchandises , peut ensuite
assigner en garantie les expéditeurs devant le même tribunal , et
ceux-ci ne peuvent opposer le déclinatoire si c'est par leur fait qu'ils
n'ont pas été appelés lors de la première instance , 36. — Un conser-
vateur des hypothèques ne peut être distrait de ses juges naturels pour
être appelé en garantie devant le tribunal saisi d'une contestation sur
des irrégularités d'un état d'inscriptions, 45- — Un père qui a chargé
un négociant de fournir des fonds à son fils, est un garant qui peut
être appelé devant le tribunal du domicile de ce dernier, ^i. — Celui
qui s'est rendu caution peut être assigné en même temps que le débi-
teur principal, et devant le tribunal du domicile de celui-ci, 23.
Jugement sur les deux instances , principale et en garantie. —
Sous l'empire de l'ordonnance , comme sous le code de procédure ci-
vile , il devait être statué sur la demande principale et sur la demande
en garantie, lorsque les circonstances le permettaient ,2. — Le décès
du garant , celui de son avoué , la destitution , interdiction ou dé-
mission de celui-ci , peuvent-ils faire prononcer séparément? 69.
Est-il nécessaire que , dans le jugement , il soit dit , sauf à disjoindre?
16. — Le garant ne peut-il être mis hors de cause que tout autant que
le garant formel a déclaré prendre son fait et cause? 72. — Le garant
mis hojs de cause peut être condamné aux dépens ,61. — En matière
réelle , le garant formel a droit diiiterve.iir en tout état de cause, 3^.
Effets de ce jugement , et voies a prendre pour l'attaquer. — Y
a-t-il des exceptions à la règle que les jugemens sont exécutoires
contre le garant formel ? 74. — L'appel interjeté par le garant profite
au garant , 29. — Lorsqu'un jugement a été rendu conlradictoire-
ment entre le demandeur, le défendeur et une troisième partie , a[)-
pelée en garantie, et que cette dernière a interjeté appel vis-à-vis du
défendeur, on ne doit pas considérer comme appel incident celui que
le défendeur a interjeté à son tour contre le demandeur, aux risques,
périls et fortune du garant appelant principal , 27. — La partie qui a
obtenu gain de cause sur la demande en garantie , peut se pourvoir
contre le jugement qui l'a déboutée de ses conclusions principales, 4i.
— Le défendeur principal , auquel le jugeaient de première instancg
GAUANTir. 4,j,
ncconle son recours contre un garant, ne peiil se p( iirvoir en appel
incident contre le demandenr originaire, si le garant est le seul qui
ait pris la voie de l'appel principal contre le jugement , 5o, Le
garant condamné à libérer et indemniser le défendeur de toutes les
condamnations prononcées contre lui au profit du demandeur n'est
pas fondé à proposer des griefs contre celui qui a obtenu les con-
damnations, lorsqu'il ne l'a pas intimé directement , et qu'il n'a in-
terjeté appel que contre la partie qui l'a appelé en garantie, a8.
La demande principale étant rejetée, le défendeur est dispensé d'ap-
peler incidemment pour reproduire sa demande en garantie, 63.
La demande principale et la demande en garantie étant rejetées, le ga-
rant peut prendre des conclusions à la garantie par acte d'avoué à
avoué, 3o. — Le garant condamné jieut attaquer le jugement de con-
damnation vis-à-vis de la partie principale ,9. — La garantie due par
le tireur d'une lettre de cliange, protestée aux endosseurs subséquens,
ne conq)rend pas seulement le remboursement des traites au cours
du cbange, lors de la négociation, mais encore toutes les condamna-
tions prononcées, 3. ■ — Lorsque le débitiur d'une rente acquiesce à
un jugement qui le condamne à en rembourser le capital , le tiers qui
se trouve obligé de garantir le débiteur de la rente , des condamnations
prononcées contre lui , quoiqu'il ne se soit pas obligé envers le créan-
«■ier,a le droit d'interjeter appel de ce jugement ,58. — Et si, dans ce
cas , l'acquiescement , donné par le débiteur principal , a été fondé
uniquement sur la garantie stipulée en sa faveur, le jugement doit
être confirmé dans son intérêt comme dans celui du garant, 5g.
Questions diverses. — Il n'est pas nécessaire de demander la permis-
sion d'assigner en garantie, ao. — Comment faut-il procéder lors-
qu'un garant , mis en cause, ne comparait pas ? 65. — Dans le cas où
la demande en garantie ne peut pas êlre jointe à la demande princi-
pale , le demandeur pourrait-il faire rejeter l'intervention volontaire
du garant, de l'instance? 66. — Un garant originaire peut-il s'opposer
à la mise hors de cause d'un garanti , lorsque le garant formel est in-
solvable ? 73. — La mise en cause du garant couvre-t-elle une excep-
tion déclinatoire ou de nullité ."* 67. — Si l'exception eu garantie n'est
pas proposée avant toute autre , est-elle valable? 68. — L'appelé en
garantie peut, sur l'appel , demander sa mise hors de cause, 44- —
Le juge de paix , saisi d'une action en réintégrande , peut-il connaître
d'une action en garantie? 19. — Le careclère d'une action se déter-
4i8 GARANTIE.
mine par les circonstances de la cause , et non par les expressions
qu'ont pu employer les parties, fio.
Questions étrangères. — Les créanciers d'une succession, pour in-
terrompre la prescription, doivent exercer des poursuites pendant
l'inventaire, lo bis. — La demande eu validité d'offres de paiement
de lettre de change, peut être portée devant le tribunal du lieu où
elle était payable, 5. — Il n'y a pas lieu à une demande en règlement
de juges, lorsque le déclinatoire a été rejeté en première instance,
48. — On peut toujours opposer la déchéance d'un billet au porteur
qui l'a encourue , 56. — Le billet à domicile n'entraîne pas, comme la
lettre de change, la contrainte par corps , 54- — Une simple recon-
naissance, souscrite par un négociant au [irofit d'un autre négociant,
rend le premier justiciable du tribunal de commerce , 43. — Il ne
suffît pas que le tribunal devant lequel on assigne , soit celui du lieu
où la marchandise a été livrée, il faut encore que ce soit celui du
lieu où la promesse a été faite, "xS.
Autorités. — Auteurs qui ont parlé de la garantie, jS-
I . Sous l'empire de l'ordonnance de iHÇ)"] et âe la loi du j^ Juillet
1793, le privilégié , assigné en garantie, devait , lorsqu'il le de-
mandait, obtenir son ren\>oi devant le juge de son privilège ; et
particulièrement , un directeur de messageries appelé en cause
pour garantir à l'une des parties la valeur des marchandises à
lui confiées , pouvait , aux termes de la dernière loi précitée , dé-
cliner la compétence du tribunal saisi de la demande origi-
naire, et demander à être renvoyé devant le juge de paix. (Art.
8 , til. 8 , ordonn. de 1767; et art. 61, loi 24 juillei ijqS.)
Ainsi jugé , entre le sieur Passemer et la veuve Marceau , par arrêt de
la section civile de la Cour ùe cassation, du 7 nivôse an 5, ainsi conçu :
— « La Cour; Vu l'art. 61 de la loi des 23 et 24 juillet ly^B, relative-
ment aux messageries nationales, et l'art. 8 du tit. 8 de l'ordonnance
de 1667 ; — Et attendu que le demandeur en cassation, assigné en ga-
rantie par la veuve Marceau , était fondé , comme directeur d'un des
fermiers de la régie des messageries à demander son renvoi devant le
juge de paix auquel l'art. 61 de la loi des 23 et 24 juillet 1793 attribuait
la connaissance des contestations élevées entre des particuliers et la ré-
gie; que le privilégié , assigné en giirantic, doit être renvoyé devant It-
juge de son privilège , s'il conclut à son renvoi conformément <i l'art. 8
du tit. 8 dcToidou. de rfifi7; — Qu'oinsi, en éciirtant la demande en ren-
r; ARA NUE. 4 k,
voi devant If ji'g<" fie paix , de la j)3rt du demandeur en cassât ir)n , les
juges dn trihunnl d'Eure-e'-I/oir ont violé l'art. i\i de In loi de juillii
ijyl, et l'art. 8 du tit. 8 de l'ordonnance de i6f>7 ; — Casse, etc. «
1. Sous i'enifn'rg du titre 8 de l'ordonnancf de ififi^ , comme sous
le Code de procédure civile , il dfvait être statué par un seul
et même jugement sur ta demande principale et <iur la demande
en garantie lorsqu elles étaient l'une et l'autre en état de rece-
voir une décision. (Art. i3, lit. 8, oidonn. de 1667, et art. 184,
C. P. C.) >
5. La garantie due par le tireur d' une lettre de change protestée
aux endosseurs subséquens , ne comprend pas seulement le
remboursement des traites au cours du change , lois de la négo-
ciation , mais encore toutes les condamnations prononcét s con-
tre cef endosieurs. (Art. 3, tit. 5, orionn. de i6^3, art. i'^' , et
§ 1 ; art. 6 , loi 29 nivôse an 4 ; art. 118, 140 et 1G4 , C. coinm.)
Ainsi jugé par arrêt de la section civile de la Cour de cassation ,
rendu le 17 frimaire an 7, en ces termes : — « L\ Cour ; Attendu, etc.
:o que les juges du tribunal civil du département delà Seine-Inférieure,
en reconnaissant ia légitimité de l'action en garantie dirigée par le sieur
Tarbé contre le sieur Letailleur, et qu'elle est en état d'être jugée ci
même temps que la demande principale formée contre lui; en confir-
mant le jugement de premii^re instance , en ce qu'il avait refusé de faire
droit sur ladite demande , se sont né.inmoiiis contentés de déclarer suf-
fisantes les soumissions dudit Letailleur, tendantes à lui rembourser les
deux lettres de change protestées , lesquelles avaient été passées à son
ordre, au cours de change, lors de la négociation que Letailleur avait
faite, sans prononcer aucune condamnation effective contre lu! , en quoi
ils sont formellement conlrevenus audit art.; — Attendu a» que l'ordon-
nance de 1^73, en décidant, par l'art. 3 du tit. 5, que ceux qui auront
tiré ou endossé des lettres dechiiige, seront poursuivis en garan'-e
dans la quinzaine, n'a mis aucune différence à cet égard entre le tireur
et l'endosseur ; u'oîi il suit qu'elle a voulu que, dan.s tous les cas , elle
Soit également pleine et entière, soit à l'égard des uns, soit à l'égard df'î
autres, au profit du garanti ; — .attendu 3° qii» le principe invioh!>lc île
la plénitude de cette garantie a été de nouveau consacré par l'art, i*""
de la loi du 19 nivôse de l'an 4 , et par le § 2 de l'art. G de la même loi ;
— Attendu 4" qu'en prononçant sur le mérite delà garantie exercée par
'edit Tarb'" contre ledit Letailleur, les j'ifjes du tribunal n'ont déclaré
XIV. s
4i<) GARANTIE.
celui-ci comptable envers ledit Tarbé , ijue du prix qu'il avait feçu pou"
la iiégocialion par lui faite desdites lettres, suivant le cours du change
à l'époque de ladite négociation; en, quoi ils n'ont pourvu qu'im-
parfaitement à ia garantie qui lui était due, ce qui caractérise encoie
une violation formelle du principe de la garantie , consigné dans l'art. 3
du lit. 5 de l'ordonnance de 16-3, laquelle doit être la même entre tous
les tireurs et endosseurs , et des uns à l'égard des autres individuelle-
ment ; — Casse , etc. »
4. Celui qui n'a ni endossé ni accepté une lettre de change, ne
peut ^ sou<t prétexte qu'il en doit le montant^ être assigné en
garantie par le tireur devant le tribunal saisi de la demande
originaire , lorsque ce tribunal n'est pas celui de son domicile;
le tribunal doit, sur le déclinatoire proposé par le défendeur en
■ garantie, examiner le fond de l'exception. (Art. 181, C.
P.C.)(0-
5. La demande en validité d'offres formée par celui qui, étant
poursuivi en paiement d'une lettre de change, prétend n'être dé-
biteur que dune partie de la somme réclamée, peut être portée
devant le tribunal du lieu où la lettre de change était payable.
(Art. 420, C. P G.)
Première espèce. — Le sieur Parthon, banquier à Paris, s'était
obligé, par acte du 8 ventôse an 9, d'accepter les traites qui seraient
tirées par le sieur Thouinet à l'ordre du sieur Piouzeau jeune. — Quel-
que temps après , un sieur Saublay , que le sieur Thouinet avait chargé
de sa procuration relativement aux objets pour lesquels les traites de-
vaient être fournies, tira de Rochefort, à l'ordre du sieur lîouzeau ,
deux lettres de change sur le sieur Parthon. — Le sieur Ronzeau Jes
passa à l'ordre du sieur Kebre-St.-Clément.-— Parthon refusa de les ac-
cepter, .sous prétexte qu'il ne connaissait pas Saublay. — En consé-
quence, assignation donnée par le sieur Hebre-St. -Clément au sieur
Ronzeau, devant le tribunal de commerce de Rochefort. — Rouzcau
comp.iraît et conclut à la mise en cause de Parthon. — Thouinet com-
paraît également et fait la même demande. — Jugement du 12 bru-
maire an S, qui ordonne effectivement que Parthon sera mis en cause. —
(1) Voy. M. Carr., t. I, p. 481 , note i ; suprà, n° 24, l'arrêt du 3
janvier 1810, et»j/"/-à,n°* 33 et 47» les arrêts des 11 juin 1812 et 12
juillet i8i4-
GARANTIE. 4i,
Le 7. ventôse suivant , Parthon couiparaît , forme opposition au jugement
du ta brumaire précédent , et demamle son renvoi devant le tribunal de
commerce de Paris. — Jugement du même jour, qui rejette son déclina-
toire, et, sur son refus de plaider au fond , le condamne par défaut au
paiement des deux lettres de change. — Parthon se pourvoit en règlement
de juges ; et le 21 thermidor an 8, jugement de la section des requêtes ,
au rapport de M. Riolz , par lequel : — « Attendu que Parthon n'a promis
que d'accepter et de jiayer à Paris les lettres de change qui seraient tirées
par Thouinet en faveur de Rouzeau ; que c'est sous ce rapport seulement
que Parthon s'est mis à la place ds Thouinet, mais qu'il ne s'est nulle-
ment soumis à être poursuivi devant les juges desquels Thouinet serait
ou pourrait être justiciable; qu'ainsi l'engagement de Parthon est un
engagement purement personnel , qui n'a pu produire contre lui qu'une
action purement perst)nnellc de la compétence des juges de son domi-
cile , c'est-à-dire du tribunal de commerce de Paris. — Le tribunal , sans
avoir égard aux assignations données à Parthon devant le tribuml de
commerce de Rochefort , les a8 frimaire et 7 pluviôse dernier, ni au
jugement de ce tribunal , du 12 brumaire aussi dernier, en ce qu'il or-
donne la mise en cause de Parthon, ni à celui du a ventôse suivant , en
ce qu'il le déboute de son déclinatoire, et le condamne au paiement des
lettres de change dont il s'agit , ni à tout ce qui a pu être fait en exécu-
tion de ces jugeniens , le tout en quoi il est déclaré nul et comme non
avenu ; le tribunal ordonne que, sur la demande portée aux assigna-
tions des 28 frimaire et 7 pluviôse derniers, il sera procédé devant le
tribunal de commerce de Paris. »
Deuxième f.spèce. — Le sieur Couturier se prétendant créancier des
sieurs Paillet et Labbc , d'une somme de 4,58o fr., tire sur eux, de
Châtillon sur Seine à Paris, lien de leur domicile, une lettre de change
pour le montant de cette somme, à l'ordre des .sienrs Bazile et Sonssy.
— Ceux-ci protestèrent faute d'acceptation et de paiement à l'échéance,
et assignèrent le sieur Couturier en remboursement devant le tribunal
de Châtillon. — Le sieur Couturier, de son côté, cita les sieurs P.iillet
et Labbé en garantie, et obtint contre eux un jugement par défaut. —
Les sieurs Paillet et Labbé lui firent des offres réelles d'une somme
de 3,590 fr., et l'assignèrent en validité devant le tribunal de commerce
de Pans. — Un déclinatoire , proposé par le sieur Couturier, fut rejeté,
ot les offres déclarées valables. — Pourvoi en règlement de juges , et à
la date du 12 février 181 r, arrêt de la section des requêtes, ainsi c-oncu :
422 GARANTIE.
<< Li Cour ; Attendu que la lettre de change tirée par Couturier sur'
Paillel et Labbé, eût été payable à Paris , si ces derniers n'eussent pas
prétendu qu'ils n'en devaient pas le montant , et qu'ainsi , d'après l'ar-
ticle 420 G. P. G. la demande de Paillet et Labbé , contre Couturier, a
été régulièrement portée devant le tribunal de commerce de Paris ; —
Attendu que celui qui n'a tiré , ni accepté , ni endossé une lettre de
chanee,ue peut, sous prétexte qu'il n'en doit pas le moutant , être distrait
de ses juges naturels ; — Sans s'arrêter aux jugemeus rendus par le tri-
bunal civil de l'arrondissement de Chàtillon sur Seine , lesquels sont dé-
clarés cmme non avenus ; — Ordonne que les parties continueront de
procéder en première instance, devant le tribunal de commerce de
Paris. »
6. L'entrepreneur sur qui ses agens tirent des lettres de change
des diverses parties de la France^ ne peut être par ceux-ci ap-
pelé en garantie devant les tribunaux de leurs domiciles (i).
Le sieur Leprieur, agent du sieur Gehier-Saint-Hilaire , se prétendant
son créancier de 12,000 fr., tire sur lui des lettres de change. Poursuivi
à l'échéance , il appelle en garantie Saint-Hilaire , qui oppose le déciina-
toire. Jugement qui le rejette. — Pourvoi en règlement de juges ; et le 22
frimaire an 9, arrêt de la Cour de cassation , section des requêtes , ainsi
conçu : — «La Cour; Attendu que, quoique ledit Gehier-Saint-Hi-
laire fût justiciable des tribunaux de commerce pour raison de ses en-
treprises et des lettres de change tirées sur lui par ses agens, il ne pou-
vait néanmoins être traduit devant les divers tribunaux de commerce
de la république , où seraient appelés ses agens tireurs de lettres de
change, par les porteurs ou endosseurs d'icelles; statuant sur la de-
mande en règlement de juges, sans s'arrêter, ni avoir égard aux assi-
gnations données à Gehier-Saint-Hilaire, de la part de Leprieur devant
le tribunal de commerce de Rennes, qui sont déclarées nulles et comme
non avenues, ni aux jugemens intervenus contre lui au tribunal de
commerce de Rennes, les 24 vendémiaire an 8, et 29 pluviôse suivant ,
qui sont aussi déclarés nuls et comme non avenus, quant aux disposi-
tions qui concernent ledit Gehier-Saint-Hilaire ; renvoie les parties à
procéder devant le tribunal de commerce de Paris , dans le territoire
duquel réside Gehier-Saint-Hilaire , et condamne Leprieur aux frais
et déboursés faits par ledit Gehier-Saint-Hilahe, sur ladite demaude en
(j) Voy. iii/rn , n° 55, l'arrêt du 17 juin 181;
GARANTIE 423
règlement déjuges, réj^lés à la somme de 5o Ir. 80 c, non cMnpris le
coût et signification du présent jugement. .
n. Sous l'ordonnance de «667, la demande en f^aranlie , Jorrnée
pendant iinslruclion d'une requête civile , devait être portée
devant les juges saisis du rescisoire.
C'est ce qu'a jugé la Gourde cassation , le 4 ventôse an r i.
8. Lorsque l'accepteur d'une lettre de change était tombé en fail-
lite avant l'échéance de la traite, le porteur n'était pas déchu
sous l'ordonnance de 1673 de son recours sur te tireur et Irs
endosseurs par le défaut de poursuites dans les délais.
Ainsi décidé le ly nivôse an 13 , par arrêt de la Coar d'appel de Paris,
entre le sieur Chaurand et la dame Bontems : — « La Cour ; Attendu ,
«jue dès le 21 ventôse an 11, antérieurement à l'échéance de la lettre de
cliange dont s'agit, G.... et compagnie qui devaient l'acquitter, avaient
déposé leur bilan et étaient en faillite, d'où il résulte que le tireur n'a
éprouvé aucun dommage par le défaut de diligences dans le temps pres-
crit par la loi. — Dit qu'il a été mal jugé au principal ; condamne Chau-
rand , et par corps , à payer à la dame Bontems la somme de 5, 000 fr. ,
montant de la lettre de change, avec intérêts , etc. »
i) Le garant condamné à la garantie peut, dans le silence du
garanti, attaquer le jugement de condamnation vis-à-vis lu
partie principale ( i ) .
Pemièke espèce. — I,es sieurs Majorel s'étaient pourvus en cassation
contre un arrêt de la Cour de Toulouse du i^ nivôse an 10, qui , confir-
mant un jugement du tribunal civil de la Haute-Garonne , les condamnait
à garantir la veuve Martin des condamnations prononcées contre elle
par le dit jugement , au profit d'un sieur Deserres. — Celui-ci lui opposai^
une fin de non-rccevoir , tirée de ce que la veuve Martin ne se plaignait
pas de cet arrêt. — Par arrêt de la section civile, du t) brumaire au li
la Cour a statué^ eu ces termes : — « L.v Cour; Attendu que , comme
(i) Voy. M. C\RR., t. I, p. 487, not. a, n" 3, siiprù, n° 29, l'arrèr du
j>. mars i8n et J. A., t. i.\, p. 59, un arrêt semblable de la Cour royale
lie Met/.; voy. aussi J. A., t. 2 5, p. 3o, t. 2(i, p. 217 et t. 3o, p. 35o. —
Les arrêts des y brumaire an i3 et 2 juin 1808 qu'on vient de lire, con-
firment l'opinion que nous avons émise en combattant un arrêt dt la C'nii
de Paris du an juillet i 82P, t. 3a, p. aSa.
4*;, GARANTIE.
g;r.-:iis delà veqve Martin, lesMajorel ont intérêt à l'annuUatiou de l'arrêt
qii'iis ont attaqué; — Rejette la fin de non-recevoir. »
Deuxième espèce. — Arrêt de la Cour de Rennes du 2 juin 1808 , qui
décide que le garant, ayant la faculté de défendre à la demande princi-
pale, il doit conséquemmeiit avoir la faculté de se pourvoir par appel
contre le jugement qui, en adjugeant l'une et l'autre , en fait tomber
tout le poids sur lui. — Le défaut d'appel de la part du garanti ne peut
donc être opposé ni nuire au garant.
Troisième espèce. — Les sieurs Meunier et Clinquart forment une
demande en rever-dication contre les sieuis Beghin et Fallempin. Le
sieur Goutte, assigné en garantie , intervient et déclare prendre fait et
cause pour les défendeurs. — Jugement du tribunal qui accueille la de-
mande des sieurs Meunier et Clinquart et condamne Goutte à garantir
Beghin et Fallempin de l'effet de la revendication. — ■ Le Jugement est
signifié à ces derniers, le 11 juin 18 14. On ne le signifie point à Goutte.
— Appel de celui-ci, tant à l'égard des demandeurs originaires, que vis-
à-vis des garantis. — Le 20 septembre, les sieurs Begbin et Fallempin
interjettent appel de leur côté. — Devant la Cour , les intimés invoquent
une fin de non-recevoir. Leur action a été intentée contre Beghin etFal-
lenr.pin, et non contre Goutte qui n'était que leur garant; le jugement
contient deux dispositions distinctes; il prononce d'abord entre Meunier
et Clinquart d'une part, et les détenteurs d'autre part; et ensuite entre
ceux-ci et le sieur Goutte. — Or , il n'a été interjeté appel valable que
par le garant; les garantis ont laissé expirer les délais : le jugement a
donc force de chose jugée en tout ce qui les concerne, et l'on ne peut
plus agiter que la question de savoir, si, de Beghin et Fallempin à
Goutte , on a eu raison de prononcer la garantie.
Le 28 avril i8i5, arrêt de la Cour royale de Douai, ainsi conçu : —
« La GoDR ; Considérant que celui qui, assigne en ;;rantie formelle
prend les fait et cause du défendeur originaire, devient l'adversaire et le
contradicteur direct du demandeur originaire ; et que le jugement qui
adjuge tout à-la-fols, la demande principale et celle en garantie, fait
tomber sur lui en résultat toutes les condamnations prononcées centrale
garanti ; d'où il suit que c'est lui p: incipalement qui , comme garant , a
intérêt d'attaquer le jugement par voie d'appel; et que le défaut d'appel
du garanti ne pçut lui nuire ni lui être opposé ; — Considérant dans
l'espèce que Çp-^tte, a^^igné eu garantie de la part de Beghin et Fal-
lempin sur la demande fornice contre eux par Meunier et Clinquart, a
GARANTIE. 4a5
pris leur fait et cause, et qu'il est devenu par-Ia l'adversaire direct de
ceux-ci , dont il a combattu les demandes par eux formées contre ceux-
là; ■ — Que la demande principale et celle en garantie ont été jugées con-
jointement , et que le poids des condamnations pionoucées contre Begliin
cl Fnllempin par le jugement dont est appel , est retombé sur (loutte ,
qui doit 1 s en garantir et indemniser; d'où il suit qu'il a intérêt et qua-
lité pour attaquer ce jugement; et que le défaut d'appel de la part de
licghiii et Fallempin, que sa garantie met liors d'intérêt , ne peut lui en
interdire la faculté; — Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée
par Meunier et Clinquart dont ils sont déboutés , ordonne aux parties de
contester au fond. »
lo. Avantltiprornulgationdu Code de commerce, le délai pour
r exercice de l'action en (garantie du porteur d'un billet à ordre
contre les endosseurs , était réglé par les usaiies des différentes
places, et. les tribunaux devaient s'y conformer.
10 bis. Los créanciers d'une succession peuvent et doivent même ,
pour interrompre la prescription, exercer des poursuites pen-
dant le temps fixé pour faire inventaire et délibérer.
Par arrêt du a pluviôse an i3, la Cour de Colmar avait condamné la
\euve Cuenin et son fils à payer au sieur Piquar un billet endossé par
leur auteur au profit de ce deruier et portant une somme de 8,000 li-
vres : — Cet arrêt statuait ainsi sur les diverses fins de non-recevoir op-
posées au sieur Piquar. — « La Cour; Attendu , 1° que la disposition
de l'ordonnance de 1678 qui veut, qu'outre la dénonciation du protêt,
l'assignation en garantie soit donnée dans la quinzaine, n'est applicable
qu'aux lettres et billets de change et non aux billets à ordre ; 2" que
d'ailleurs, cette disposition se trouve abrogée par uu usage contraire
même à l'égard des lettres et billets de change; qu'il suffit, d'après cet
usage, de dénoncer le protêt au garant dans les délais de l'ordonnance;
3" que d'ailleurs , le décès du sieur Cuenin avait interrompu la prescrip-
tion , pendant les délais que l'art. i«r du tit. 7 de l'ordonnance de 1667
accordait à l'héritier pour faire inventaire et délibérer, condamne la veuve
Cuenin etfon fils au paiement des 8,000 livres. » — Pourvoi en cassation
et le a4 floréal an li , arrêt de rejet de la sectioa des requêtes , ainsi
conçu : — «La Cook ; Attendu que l'ordonnance du commerce de 1673,
n'a point de dispositious positives sur la nature des diligences que doi-
vent taire ît?s poiteuis de billets à ordre , valeur reçue en espèces, mar-
chandises ot autres effets, pour exercer leur garantie contre les endos-
4iG (iAKAlSTlE.
.st-uis , ni dans quel temps ces diligences doivent être exercées; qu'aînsf,
les tribunaux ne peuvent que se conformer aux usages qui sont établis
dans les différentes places , ce qui a été ainsi observé par la Cour de Col-
mar ; — Attendu que l'ordonnance de i6Gy, en accordant aux veuves et
Léritiers des délais pour faiie inventaire et délibérer, n"a point interdit,
pendant ces délais , l'exercice des actions des créanciers et autres , ayant
droit contre la succession ; que les veuves et héritiers ainsi actionnés
peuvent seulement proposer l'exception dilatoire qui résulte de l'or-
donnance en leur faveur ; qu'ainsi, ces délais de faveur ne peuvent pa»^
empêcher le cours des prescriptions ; — Attendu, au surplus, que le pre-
mier motif sur lequel s'est fondée la Cour d'appel de Coimar , suffît pour
j ustifier son arrêt ; — Rejette. »
n. Avant le Code de procédure civile, et sous l'empire de l'or^
donnance de i6r3 , la demande qui n avait pour objet que de
distraire ta partie de ses juges naturels, ne pouvait être portée
devant le tribunal saisi de la demande originaire. (Ait. 8, tit. 8,
ordonnance de 1667; et art. 17, tit. 12 , ordonnance de iGyS.)
Ainsi jugé entre la veuve Bondidier et les sieurs Gauthey, par arrêt
de la section des requêtes de la cour de cassation du lo thermidor an i3,
conçu en ces termes : — « La Codu.^ — Vu l'article 8 du titre 8 de l'or-
donnance de 1667, et l'art. 17 du tit. 12 de celle de 1(573. — Attendu
que la veuve Bondidier a constamment refusé les marchandises et for-
mellement dénié que la demande en eût été faite; que les sieurs Gauthey
n'alléguaient qu'un ordre verbalem ent donné et formellement dénié ;
qu'il suit de là que ceux-ià n'avaient d'action à exercer contre elle que
devant les juges de son domicile; — Attendu que la lettre de change qu'il
a plu ensuite aux Gauthey de tirer sur elle , à raison du prix de ces
mêmes marchandise.s , le protêt et l'action en retour qui devait en ré-
sulter de la part du porteur de la lettre non acquittée contre les tireurs
n'ont pu donner à ceux-ci de plus grands droits contre la veuve Bon-
didier, qui avait de nouveau consigné ses motifs de refus dans l'exploit
de protêt. Qu'en l'état l'appel en cuuse de ladite veuve dans l'instance
introduite à Beaune, et accordé par le jugement du 5 floréal an ir,
jj'élait évidemment qu'un moyen pratiqué pour traduire la veuve Bon-
didier, de Nancy, hors de sa juiidiction; — Annnlle les jugemens du
tribunal de commerce de Beaune , des 5 floréal et 17 prairial de l'an 1 1,
''n ce qui touche seulement la veuve Bondidier. «
i.1. Le tireur assigné par le porteur de l'effet ne peut appeUr eu
GARANllE. 42:
(^{nantie le tiié qui n'a pas aco'pti- , que devant le Irilnmal du
domicile de cel'n-ci (i).
Aillai juge-, le v.i juillet i8o() , par la Cour d'appel de Grenoble, sta-
tuant en cestt-rmes : — « LaCoUk; — Considérant que la lettre de change,
lirée par Roche sur Hohequis , non acceptée, ne pouvait pas former litre
contre ce dernier, pour autoriser Roche à distraire Robequis de ses
juges naturels , eu exeiçant une garantie qu'il n'avait pas. — Faisant
droit aux moyens d'intorapéteucc proposés jjar Robequis, renvoie Roche
à se pourvoii- devant les juges compétens. »
i3. Le délai pour l'action en garantie contre les tireurs et endos-
seurs domiciliés hors la distance de dix lieues, et fixé par Fart.
i3 du tit. 5 de l' ordonnance de 1673, à raison d'un jour par cinq
lieues^ ne devait être calculé, sous l'empire de cette ordonnance,
que déduction faite des dix premières lieues, pour lesquelles
elle accordait déjà un délai de quinzaine. (Art. i3, tit. 5, ordon-
nance de 1673.;
Le sieur Gibert , domicilié à Vannes, était porteur de plusieurs lettres
de change sur le sieur Pasquier, savoir, une partie le il vendémiaire
an i4, et les quatre autres parties, les 23, 27 du même mois, 8 et 1 3
brumaire suivant. — Les lettres ayant été protestées faute de paiement ,
à leur échéance, le sieur Gibert les retourna au sieur Danet,. son en-
dosseur imiDÔdiat , qui. par une lettre du 23 brumaire , reçue le 28 , en-
voya au sieur Desprès la partie des traites payables le i 4 vendémiaire
et j our les deux jjreniières paitles échéant les 23 et 27 du même mois,
ne forma que le i 2 frimaire son action en garantie , contre le sieur Dès-
près. — Enfin, le 14 frimaire, le sieur Recamier, tireur, fut lui-même
actionné. — Tous deux soutinrent le recours de Danet, tardif et non-re-
cevable , attendu, pour la première partie des traites échéant le 14 ven-
démiaire, que ces traites protestées le 27 du même mois , n'avaient été
retournées au sieur Desprès que le 28 brumairt suivant , lorsque cepen-
dant ce retour, à supposer qu'il eût la force d'une mise en demeure , au-
rait dû avoir lieu le 26 du mêmemois; qu'en effet y ayant cent cinquante
lieues de poste de lirest, lieu où les lettres de change étaient payables, à
Pans , Heu de la résidence des endosseurs, il y avait lieu d'abord de dé-
duire de cette distance les dix premières lieues , pour lesquelles déjà
1 ordonnance accorde un délai de quinzaine, et qu'il testait ainsi un
supplément de vingt-huit jours , pour les cent quarante lieues restantes,
(i) N oy. inj/fi, h"' 33 et 47, des iurètsdes 1 1 juin 181 a cl 12 juillet i8r4.
428 GARANTIE.
qui, ajouté au précédent délai de quinzaine, donnait un total de quarante-
frois jours , lequel avait été dépassé par le sieur Danet. — Le même
raisojinement s'applique aux deux autres parties des traites: ce prin-
cipe fut consacré par jugemeut du tribunal de commerce de Paris, du
39 juillet 1806, confirmé par arrêt de la cour, du 5 décembre suivant ,
lequel est ainsi conçu : — ■ " L.v Cour ; — Adoptant les motifs des pre-
miers juges , met l'appellation au néant, avec amende et dépens. »
i\'oto. Sans doute , si cette question se présentait actuellement devant
les tribunaux, elle serait décidée de la même manière ; la disposition de
l'article 1 65 du code de commerce étant textuellement c:)p!ée sur l'art. i3
du titre 5 de l'ordonnance de 1 6^3 , lequel article ne pouvait recevoir
une autre interprétation que celle que lui ont donnée les jugement et
arrêt sus-énoncés.
14. Sous l'empire de Vordonn. de i&']'5 relative au commerce ^ le
délai de quinzaine pour exercer la garantie à l'égard d'un billet
négociable , courait du lendemain du jour du protêt. (Art. î3 et
\l\, lit. 5 de rordonnance de 1675.)
Un jugement du tribunal civil d'Eoloo , rejetant la fin de non-recevoir
proposée par les sieurs Baden et Soupe, endosseurs d'un billet à ordre ,
contre la demande du sieur Saeys, porteur, et tirée de ce que celui-ci
ne les aurait pas assignés dans le délai de quinzaine du jour du protêt ,
avait condamné lesdits Baden et Soupe au paiement de la somme portée
au billet ; mais sur l'appel, et le 3 mars 1807, arrêt infirmatif de la cour
de Bruxelles ainsi conçu: — <> L\ Cour. — Vu les art. i 3 et 14 , tit. 5
de l'ordonnance de 1673 ; — Attendu que c'est le protêt qui donne ou-
verture à l'action en garantie. — Que dans l'espèce, ni dénonciation,
ni l'action proprement dite en garantie, n'ont été faites dans la quinzaine
à dater du lendemain du protêt.-^ Met l'appellation et ce dont est ap-
pel au néant ; émendant et faisant ce que le premier juge aurait dû faire ,
déclare l'intimé non-recevable dans sa demande originaire , et le con-
damne à l'amende et aux dépens. »
j5. Le porteur d'une lettre de change ne peut se faire contre son
endosseur un moyen de défaut de date dans l'endossement pour
se soustraire à l'application du délai prescrit pour l'exercice de
l'action en garantie.
Ainsi jugé par arrêt de la cour de Bruxelles du 7 janvier 1808 ,
conçu en ces termes : — « L\ Cour; — Attendu que le protêt de l'effet
dont il s'agit , n été fait le 2 1 juin 1807; — Que l'article i3, titre 5 de l'or-
GARANTIE. 429
doiinonce de 1673, exige que le recours en garantie soit exercé dans la
quinzaine, à partir du jour d" protêt ; — Attendu que l'action en garantie
dont s'agit n'a é.'é exercée de la part de l'appelant contre son endosseur
Vandenneste, que le 3 août suivant; — Attendu que quand il serait vrai
que, dans le cas oîi il y a plusieurs endosseurs , le délai pour agir en
garantie doit comprendre autant de quinzaines qu'il y a d'endosseurs
qui suivent la personne contre laquelle l'action estdbigée, et par con-
séquent dans l'espèce trois quinzaines ou quarante-cinq jours, l'appelant
ne pourrait invoquer cette règle en sa faveur, puisque Vandenneste
était son endosseur immédiat et qu'il ne pouvait y avoir lieu à l'exercice
d'aucune action en garantie contre lui appelant , de la part des endos-
seurs suLséquens , l'effet ayant été acquitté le même jour au porteur par
le sieur Vanpetteghem , indiqué dans ledit effet comme devant faire le
paiement au besoin pour ledit appelant et qui a déclaré le faire en effet
pour l'honneur de sa signature; — Attendu que l'appelant n'est pas plus
fondé à soutenir que l'endossement à lui (ait de l'effet n'étant pas va-
lable à défaut de date , il n'était pas même tenu d'observer de délai quel-
conque pour exercer sou recours eu garantie , j)uisque le défaut de date
dans l'endossement ne peut être opposé à l'i-ffet ; — Attendu d'ailleurs
que s'il prétend être reçu à se faire un moyen contre son endosseur de
la nullité de l'endossement , à défaut de date , il est alors non-recevable
à exercer le recours en garantie, tel qu'il l'a intenté , la loi ne lui don-
nant dans ce cas d'autre action que celle qui compète à un simple man-
dataire.— Par ces motifs, met l'appellation au néant , avec amende et
dépens. »
16'. En ce qui touche la disjonction des causes, il n'est pas néces-
saire qu'il soit dit dans le jugement: sauf a disjoindre (i).
Ainsi décide jiar arrêt de la Cour d'Orléans, du - juillet 1808.
17. Ct^lui qui ayant payé un supplément pour des lettres dechange
acquittées à f étranger , veut demander le remboursement de
ce supplément à son endosseur, doit s'adresi^ser pour cela non
(i) M. Haut , p. 127, 3< alinéa, est d'une opinion conforme, et il
donne pour motif que la disjonction est de droit , et que les juges peuvent
toujours l'ordonner quand ils la jugent nécessaire; ce motif se raitaclie
à ce que nous avons dit in/rà, n° 70, sur le droit que dans notre opi-
nion doivent avoir les juges, de prononcer d'office la séparation des de-
mandes principale et en garantie.
/|3o GARANTIE.
au tribunal du lieu où les lettres de change ont été négociées ,
mais au tribunal du domicile du défendeur , suivant les règles
ordinaires.
i8. Le garant assigné devant le tribunal incompétent , peut tou-
/ours opposer le déclinatoire , bien que ce déclinatoire n'ait
pas été présenté par le demandeur en garantie (i).
Le sîeur Maystre assigne le sieur Després sou endosseur, en rembour-
sement d'un supplément par lui payé , pour la différence existant entre
le montant de traites qu'il avait négociées sur l'Espagne , et la valeur
du papier monnaie reçu en paiement par le porteur. Cette assignation
est donnée au tribunal de commerce de Gênes, lieu de la négociation.
Després , sans opposer l'incompétence , assigne en garantie le sieur d'Her-
vas , son endosseur, qui décline la juridiction. Sur ce, intervient, le 7
avril 1807 , jugement qui , sans avoir égard au déclinatoire , condamne
d'Hervas à garantir le sieur Després ; mais , sur le pourvoi en règlement
déjuges , cette décision fut annulée par arrêt rendu à la section des re-
quêtes, le 4 octobre 1808 , lequel est ainsi conçu : — « La Cour ; At-
tendu que , si par l'art. 17 du tit. 12 de l'ordonnance de 1673 , le lé-
gislateur a permis de déférer aux juges des lieux où la marchandise est
livrée , la connaissance des discussions qui en sont la suite , cette règle
n'en est point une pour les négociations des lettres de change ; — At-
tendu qu'il n'existe point d'iastance à Gênes , entre les ci-devant por-
teurs des lettres de change et la partie de Lagrange ( le sieuv Maystre ) ;
que celle-ci , ayant payé sans discussion judiciaire la différence réclamée
par eux , n'a exercé contre le sieur Després qu'une action principale qui
devait se porter devant les juges du domicile du défendeur ; qu'en s'abs-
tenant d'excepter de l'incompétence du tribunal de Gênes , le sieur
Després n'a pu nuire aux droits de la partie de Darrieux (le sieur
d'Hervas ) , ni autoriser le tribunal à rejeter le déclinatoire proposé par
cette dernière ; — Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de
commerce de la Seine. »
19. Le juge de paix saisi d'une action en réintégrande peut con-
naître accessoirement d'une action en garantie (2).
(i) Telle est l'opinion de MM. Carr. , t. r, p. 481 , ^ota ; et Pi<;.
CoMM., t. 1 , p. 4o5.
(2) Voy. M. F. L. , v- Coinplniii/c , scct. a , n» n.
GARANTIE. 4^1
Ainsi jugé le 1 1 janvier i Sinj , par arr.'t de la Cour de cassntion , sec-
lion des requêtes , dans l,i cause des sieurs Lassus et Saint-Arronian.
20. Ceiie des parties principales t/ui croit avoir des motifs sai-
sons d'avisager et mettre en cause une tierce personne, na point
à demander la permission de l'assigner; file peut dirieer son
action dont révénemtnt est à ses risques ( i ).
C'est ce qu'a décide la Cour royale de Renues, par arrêt du 29
mai 1809.
•i\ . Lorsque la défense d'une partie donne seule lieu à l'exercice
de la garantie , on peut exiger que Vautre partie appelle le ga-
rant en cause , dans la huitaine du jour de la demande origi-
naire. (Art. 175, 178, C. P. C.) (a).
Le premier de ces articles fixe à huit jours le délai dans lequel la de-
mande eu garantie doit être formée; et l'art. 178 ajoute : « Qu'il n'v a
pas d'autre délai pour former une telle demande en quelque matière que
ce soit. » — Ces deux dispositions ont été prises dans l'ordonnauce
de I 667. L'art, a ( titre 8 ) , porte : — « Le délai pour faire appeler le
garant sera de huitaine, du jour de la signification de l'exploit du de-
maurleur originaire , et encore du temps qui sera nécessaire pour ap-
peler le garant, selon la distance du lieu de sa demeure , à raison d'un
jour par dix lieues , et autant pour retirer l'exploit. » — « Il n'v aura
pas d'autre délai d'amener garant en quelque matière que ce soit , sous
prétexte de minorité Sauf, après le jugement de la demande prin-
cipale , à poursuivre les garans ( art. 7 ibid. ) » — Il est facile de se con-
former au vœu de ces articles , toutes les fois que la demande elle-même
donne lieu à la garantie; ainsi, par exemple, lorsqu'une caution est
poursuivie , elle peut de suite appeler en cause le principal obligé.
Mais il n'en est pas de môme, lorsque le motif de la garantie n'existe
que dans le cours de l'iustance ; et il serait injuste de déclarer une par-
tie déchue de son action en garantie , pour ne l'avoir pas formée à uue
époque où cette action n'était pas encore ouverte. I/intention du légis-
lateur n a pas sans doute été telle ; et , pour s'en convaincre, il suffit
d'examinei; les termes dans lesquels est conçu l'art. 178 : « Celui 7/»'
(1) Voy. M. Cark. , t. I ,p. 475 , note i.
(a) MM. Cahr., t. i,p. 476, n° 765 ; F. L. , t. i, p. 4(14. v" Excep-
cion,^ 4; et Haut , p. ia5, 3t alinéa , sont d'une opinion conforme u
cette décision.
43a GARANTIE.
prétend: a avoir droit d'appeler en garantie , etc. » — S'il est certailT
qu'on ne peut prétendre à un droit dont on ne soupçonne pas même
l'existence, il doit être certain aussi que le délai pour appeler e:i cause
un garant , ne peut courir du jour de la demande originaire , que lors-
que la cause de la garantie dérive de cette demande elle - même.
( COFF. )
Le sieur Leboucher actionne le sieur Deslockhera en nullité d'une
donation entre-vifs, qu'il lui avait consentie. — Ce n'est que dans le
cours de l'instance qu'il se plaint de ce qu'un clerc de notaire a signé,
comme témoin , la donation, et qu'il prétend faire résulter de cette,cir-
constanco un nouveau moyen de nullité. — Destockhem veut alois ap-
peler le notaire en garantie; mais il s'était écoulé plus de huit jours
depuis la demande , et le tribunal de première instance de Bruxelles ,
croyant appliquer les articles ijS et 178 du Code de procédure, pro-
nonce sur le fond entre les parties , sauf au défendeur à agir par action
principale contre le notaire. —Appel de ce jugement devant la Cour de
Bruxelles qui , le 3i mai 1809 , prononça en ces termes : — « La Cour ;
Attendu que l'appelant n'a pu demander la mise en cause du notaire
N que sur l'exception qui a pu l'autoriser; qu'ainsi le premier juge
a fait une faurise application des articles 17$ et 178 du Code de procé-
dure, qui supposent que la demande originaire contiem les faits qai
peuvent donner lieu à la garantie ; — Attendu que l'intimé déclare lui-
même qu'il n'entend pas soutenir la décision du jugement sur ce point;
— La Cour met l'appellation , ec ce dont est appel au néant , eu ce que
la mise en cause a été refusée ; émendant quant à ce , et évoquant en
tant que de besoin, permet à l'appelant d'appeler et mettre en cause le
notaire N... ; condamne l'intimé aux dépens de l'appel faits jusques et y
compris le présent arrêt et la signification d'icelui, les autres réservés. »
17.. C'est en faveur du demandeur seul que la loi a fixé le délai
dans lequel le défendeur doit rtieUre en cause ses garans ; et
particulièrement rappelé en garantie n'eit pas fondé à demander
la mise hors de cause pour n avoir pas été assigné dans la hui-
taine du jour delà demande originaire. (Art. ijS, 176, 177,
i78,C.P. C.)(i)
( I ) Telle est aussi l'opinion de MM. Carr. , t. i , p. 476 , n» 764 ; B-
S. P., p. 23o , note 55 , n° i ; Haut., p. laS, S'' alinéa; Pig. Comm., l. i,
p. 397 ; Lep., p. 84, 7» alinéa ; el F, L., t. 2, p. 4^)4 , v" £xception.
(GARANTIE. 4"j
Pour ai)i)ll(iupr sagement les lois, il faut fl'a!)')rd se pénétrer dci but et
<le l'ohict de leurs dispositions. 11 en est que chacun peut invoquer,
parce qu'elles déterminent les obligations et les droits de tous les ci-
toyens : il en est d'autres , au contraire, dont l'effet est moins général ,
et qui n'atteignent que certains individus , ou ne règlent que certains rap-
ports entre les membres de la grande famille. — Les lois sur la procé-
dure sont presque toutes de cette dernière espèce. Ainsi , par exemple ,
si l'art. a3 du Code veut que les actions possessoires ne soient recevables
que lorsqu'elles seront formées dans l'année des troubles, il est évident
que cette disposition n'est que dans l'intérêt du défendeur ; et que si le
demandeur a d'ailleurs à se plaindre du jugement qui l'a déclaré mal
fondé, il ne peut se faire un moyen contre ce jugement de ce qu'il a
reçu son action , intentée après l'année du trouble. — De même , les ar-
ticles ifir et 169 autorisent la partie défenderesse à demander son ren-
voi , lorsqu'elle est appelée devant un tribunal autre que celui qui doit
connaître de la contestation ; mais le demandeur ne peut la contraindre
à proposer son déclinatoire , ni se plaindre de ce que le tribunal n'y a
pas eu égard , s'il a été propesé. — Le Code civil détermine aussi dans
certains cas particuliers , la forme et les délais de !a procédure. Eh bien !
ses dispositions à cet égard ne peuvent être invoquées que par la partie
dont elles règlent les intérêts et les droits. — La Cour de cassation z
fait l'application de ce principe dans la cause des sieurs Morel père et
(ils ; le premier prétendait se faire un moyen de cassation de ce que la
Cour de Rouen n'avait pas statué dans les dix jours ( ainsi que le prescrit
l'art. 178 du Code civil), sur l'appel du jugement qui avait accordé la
main-levée de l'opposition par lui formée au mariage de son fils ; mais
la Cour a prononcé le rejet de ce moyen, par arrêt du 4 novembre 1807 ;
— « Attendu que le délai n'est qu'en laveur de ceux qui provoquent Je
mariage. » — Voyez mon Recueil des décisions sur le Code civil, au mot
Mariage , p. 431. — On peut conclure de ces observations , que la solu-
tion négative de la seconde question posée , se lie nécessairement à la so-
lution affirmative de la première ; car s'il est certain que le Code n'ait
eu en vue que l'intérêt du demandeur, en fivant les délais de la mise en
cause du gnrant , il est certain aussi que celui-ci ne peut se i)lnindre
d'avoir été assigné après ces délais : c'est ce -[ue la Cour d'appel de
IJruxclIes a jugé dans l'espèce suivante. (Coff.)
Le sieur Lebailly , assigné devant le tribunal de commerce de Bruges,
demande à faire intervenir un garant ; mais ce garant n'est pas assigné
434 GARANTIE.
flans les huit jours de la demande originaire. Aussi ne se présente-t-il h
l'audience que pour demander sa mise hors de cause. — Le tribunal ac-
cueille cette exce[ition , et leuvoie la cause à un autie jour, pour dire
plaidée entre les parties originaires seulement. — Appel par Lebailly.
Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 12 juillet i 809 , par lequel : — « La
Cour; Attendu que les délais dans lesquels 'a demande en garantie doit
être formée, sont établis dans l'intérêt du demandeur originaire , et dans
la vue de ne pas fournir au défendeur un prétexte de retarder l'effet de
l'action principale , en le laissant maître de prolonger le terme des pour-
suites en garantie; — D'où il suit que le premier juge a mal appliqué
les art. 175 et i 78 du Code de procédure , de la disposition desquels il
résulte suffisamment que le délai n'est conçu qu'en faveur du demandeur
originaire ; — Attendu que les intimés n'ont proposé devant le tribunal
de commerce d'autre exception , que celle qu'ils faisaient résulter de ce
que l'assignation n'avait pas été donnée dans la huitaine , à compter de la
demande originaire ; — Met l'appellation et ce dont est appel au néant ;
émendant , - — Déclare les intimés non-recevables dans l'exception par
eux proposée contre la demande en garantie, du chef qu'elle aurait été
tardivement intentée , et renvoie les parties à procéder sur ladite de-
mande en garantie , conjointement avec la cause principale. »
23. Celui qui s'est rendu caulion peut être assigné en même temps
que le débiteur principal , et devant le tribunal du domicile de
celui-ci (i).
Le sieur Lebrun père cautionne un crédit de 6,000 fr., ouvert à son
fils par les sieurs Boursier et Dufournex , banquiers à Paris- Ceux-ci
paient en conséquence pour Lebrun fils 7,480 fr. de traites ; ils assignent
ensuite au tribunal de commerce de Paris , Lebrun fils et Lebrun père ;
celui-ci demanda son renvoi ; mais un jugement confirmé en appel re-
poussa cette demanda. — Pourvoi en cassation; et le afi juillet iScp
arrêt de la section civile , conçu en ces termes : •— « L,v Coub ; Attendu
que, d'après les dispositions de l'art. 2, titre 12 de la loi du 24 août 1790,
les tribunaux de commerce doivent connaître de toutes les affaires df
commerce ; qu'il s'agissait , dans l'espèce , d'une affaire de commerce
entre négocians , puisque Lebrun père , dé.signé comme négociant dans
les qualités du jugement confirmé par l'arrêt dénoncé , serait rendu ga-
rant, jusqu'à concurrence de 6,000 fr., des fonds que la maison de
(i) Voy. infrà, n" 43, l'arrêt du 12 février 1814 , et M. C.vrh., i. i"',
p. i36. II* 7.ft-.
GARANTli:. 47,5
bitnque Boursier et Dufornex founiimit à Lelinin fils , rommissioiiiian •
à Bercy; — D'où il suit que la matière.élait «le l.i couipiteiice des tribu-
naux de commerce ; que la compétence du tribunal de comiiurce de Pa-
ris, à l'égard de I^ehruii fils, débiteur principal, n'étant pas Cdnfestée ,
ce même tribunal a dû être aussi compétent à l'égard de Lebrun père,
garant du (ils ; — Rejette, etc.
2^. Celui qui na pas accepté une lettre de chnnsfe ne peut être
assigne en garantie devant le ti i/ninal du domicile du tireur (i).
9.5- Ilnesujfit pas que le tribunal devant lequel on as\i^ne soit
celui du lira où la murchandise a éii; livrée, il faut encore que ce
soit celui du lieu oii la promesse a été faite.
Le sieur Uupuy ayant offert au sieur Vanhassel , négociant à Lille,
de lui expédier des amandes livrables à Saumur, et payables à Paris, la
proposition fut acceptée. La maicbandise fut expédiée , et le sieur Du-
puy tira en même temps , sur le sieur Vanbassel , une lettre de change
pour sa valeur. Mais les amandes ayant été trouvées mauvaises par le
sieur Vanhassel , il refusa de les recevoir et de payer la traite; le por-
teur assigne Dnpuy devant le tribunal de commerce de Saumur, et Du-
puy appelle en garantie Vanhassel devant le mê.ne tribunal. — Ua juge-
ment du 3 mai 1809, repousse le déclinatoire proposé par Vanhassel ;
mais par nrrèt de la Cour d'appel d'Angers, du 3 janvier rSro, ce juge-
ment (ut infirmé en ces termes: — « La Cour ; Cousidérairt que l'ar-
ticle 4ao C. P. C. exige , dans le cas dont il s'agit , le concours de deux
circonstances, qui sont celles du lieu où la promesse a été faite et où la
marchandise a été livrée , et que le jugement du tribunal de Saumur
n'étant fondé que sur la dernière, est contrevenu à la disposition dudit
art. 4ao; — Considérant aussi que, dans l'espèce, l'appelant n'ayant
pas accepté la traite , ni la marchandise , il est évident que cette traite
n'a été souscrite, au profit de la veuve Huart ,que pour distraire l'ap-
pelant de sa juridiction , dit qu'il a été nullement et incompétemment
jugé. .
26. Le porteur de lettre de change peut toujours exercer son re-
cours contre le tireur et les endosseurs, quoiqu'il n'ait pas pré-
senté la lettre pour être payée à son échéance, s'il en a été em-
pêché par des évènemens de force majeure; et cette exception
(i) Voy. injrà, n"' 4 et 4;, les anèts des la février .811, et la juil-
let 1814.
XIV. ,^
436 GARANTIE.
de foi ce majeure reste dans le domaine du /ugt qui peut l'ad'
mettre ou la rejeter suivant les circonstances (i\
Ainsi jugé entre les frères Bodin et le sieur Oiieto, par arrêt de la
Cour d'appel de Gênes, en date du 28 avril 1809, qui statue en ces ter-
mes ; — La Cour ; Considérant que, s'étant élevé au conseil d'état, etc.,
lors de la rédaction du projet du nouveau Code de commerce, la ques-
tion de savoir si l'on devait prévoir et régir, par une disposition expresse
du même Code, le cas où le porteur d'une lettre de change aurait été
empêché, par suite de force majeure , de la présenter à son échéance
et d'en lever, en cas de non paiement, le protêt en temps utile, trois
avis se sont ouverts à cet égard , dont le premier tendait à relever posi-
tivement le porteur de la déchéance encourue , et à admettre l'excep-
tion de la force majeure; le second , tout à fait opposé au premier, vou-
lait que le porteur fût définitivement déchu de son droit de recours en
garantie contre le tireur; le troisième enfin, plus modéré et moins ab-
solu, proposait de ne rien statuer, afin de ne rien préjuger, ni gêner
strictement la conscience des juges; que ce dernier système s'étayaitsur
ce qu'il ne faut pas que , dans une législation destinée , comme celle du
commerce, à tout régler ex ccquo et bono, on trouve une disposition
qui punisse invariablement le malheur; que l'on devait donc permettre
aux juges de prononcer ou non cette déchéance, suivant les circonstan-
ces'«Etant persuadés, disaient les conseillers d'état qui partageaiei;":
<■ cette opinion , qu'on ne fera pas résulter l'impossibilité du simple
« retard d'un courrier qu'aucun cas fortuit n'a arrêté dans sa route , mais
« d'évènemens graves , tels qu'une épidémie , un siège , et ceux enfin
« qui interrompent toute communication, et les tribunaux pèseront ces
« circonstances ; » — Que ce système a été adopté; et le conseil arrêta
qu'afin de ne pas ouvrir la porte aux abus , en liant la conscience des
tribunaux par une règle trop précise, il ne serait pas inséré dans le
Code de commerce de disposition sur la force majeure ; — Qu'il résulte
de là que le nouveau Code de commerce n'a rien innové à l'ancienne ju-
risprudence, plus constamment suivie dans les matières commerciales,
par la(|uelle , lorsque le porteur n'ayant point omis les diligences né-
cessaires pour recevoir à l'échéance le montant de la lettre de change,
on pouvait en faire le protêt en temps utile , les suites de la foice ma-
jeure grave étant à la charge du tireur; — Considérant qu'il résulte
de fait, et a même été admis par les parties ,qu'à l'époque de l'échéance
(i) Voy. //i/rà , n» 56, l'arrêt du 3 juillet 1817.
(;aKANTIE. /|7j;
^e la lettre de change dont il s'agit, l'Espagne étant , par suite de son
insurrection, le théAtre de la guerre, toute conimunirntiuii , entre l.i
ville de Cadix et celles de Valence et Madrid , était interrompue , et
qu'il a été absolument impossible au sieur Giordano Oneto , porteur de
la lettre de cbange en question , de la présenter au lieu destiné pour le
paiemcut, et d'en faire le prot<5t dans le délai fatal; que cette impossi-
bilité reconnue , résultant d'un de ces évèneraens graves , et qui ne sau-
raient s« reproduire qu'à de longs intervalles, est d'un tel poids à dé-
terminer les juges à relever le porteur, à qui aucune négligence n'est im-
putable, et qui s'est empressé de remplir ses devoirs aussitôt que l'empê
chement cessa, de la déchéance encourue, et de se remettre en temps
utile à exercer son recours en garantie contre les endosseurs ou tireurs. »
Dit qu'il a été mal jugé par 1« tribunal de commerce, seulement en
ce qu'il n'a prononcé, contre les sieurs Bodin, qu'une coudamnation
provisoire; réformant , condamne ces derniers définitivement à rem-
bourser à Oneto le montant de la lettre de change dont il s'agit, et les
frais de retour.
Les sieurs Bodin se sont pourvus en ^cassation.
Sur le pourvoi en cassation , arrêt confirmatif de la section des re-
quêtes, du 28 mats i8io, statuant en ces termes : — « Li Cour ; At-
tendu que le Code de commerce n'ayant rien statué sur le cas où des
évènemens de force majeure auraient empêché la présentation , et, par
suite le protêt de lettres de change à leur échéance , le jugement de cette
exception est abandonné aux lumières et à la conscience des juges, qui
doivent la rejeter ou l'admettre , d'après les règles de la justice et de
l'équité appliquées aux faits et aux circonstances que présentent les af-
faires qui leur sont soumises; d'où il suit qu'en accueillant, dans l'es-
pèce, l'exception de force majeure proposée par Oneto, la Cour d'ap-
pel de Gènes n'a violé ni le Code de commerce , ni aucune autre loi ; —
Rejette, etc. »
27. Lorsqu'un jugement a été rendu contradicloirement entre le
demandeur , le défendeur et une Iroisiènif partie appelée en ga-
rantie , et que cette dernière en a interjeté appel vis^-vis du
défendeur , on ne doit pas considérer comme appel incident ce-
lui que le défendeur a interjeté à son tour contre le demandeur,
aux risques, périls et fortune du garant appelant principal.
28. Le garant condamné à libérer el indemniser le défendeur de
toutes les condnmnatiotis prononcées contre lui au frofit du de-
J/J58 GARANTIE.
mandeur , nest pas fondé à proposer des gri-^Js contre celui qui
a obtenu la condamnation lorsqu'il ne l'a pas intimé directe-
ment et qu'il n'a interjeté appel que contre la partie qui l'a ap-
pelé en garantie.
Le sieur Huard ayant coafié à la dame Allys , commissionnaire de rou-
lage a Rennes, une malle et une caisse pour les faire parvenir à Mont-
de-Marsan , la dame Allys les adressa au sieur Ha mon Kegoff et Jacques
Lemazurier, commissionnaires de roulage à Bordeaux , qui furent char-
gés de les faire parvenir au lieu de leur destination. La malle s'égara.
Huard cita la veuve Allys devant le tribunal de commerce de Rennes;
et celle-ci appela à la garantie les commissionnaires de Bordeaux. Par
jugement contradictoire , du 6 février 1810, la veuve Allys fut condam-
née à indemniser Huard, et obtint en même îemps son recours contre
Kégoff et Lemazurier. — Ceux-ci interjetèrent appel contre la veuve Allys,
e t celle-ci crut devoir à son tour relever appel contre le sieur Huard aux
risques, périls et fortune du sieur Kégoff; mais son appel avait été in-
terjeté après l'expiration des trois mois. La Gourde Rennes avait donc à
juger si l'appel delà dame Allys était recevable,et si les commissionnaires
de Bordeaux, n'en ayant appelé que vis à-vis de la dame Allys , pouvaient
proposer des griefs contre le sieur Huard. Par arrêt du 10 novembre
1810, elle prononça en ces termes : — « L\ Cour ; considérant qu e le
jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes , le 6 février
1810, contradictoirement entre toutes les parties, a acquis la force de
chose jugée contre la veuve Allys, faute à elle d'en avoir relevé appel
dans le délai prescrit par la loi, à peine de déchéance; — Considérant
que la déchéance acquise contre la veuve Allys, n'excluait pas les sieurs
Hamon-Kégoff et Lemazurier du droit de se pourvoir par appel dans les
délais de la loi; mais que pour le faire utilement, ils auraient dû inti-
mer directement Huard , partie principale, et que , faute à eux de l'a-
voir fait, ils sont non-recevables à proposer des griefs, les condamna-
tions énoncées au profit de Huard étant maintenues contre la veuve Al-
lys , à défaut d'appel régulièrement dirigé contre lui , l'appel des com-
missionnaires de roulage de Borde lux contre la veuve Allys ne pouvant
pas avoir l'effet de la relever de la déchéance qu'elle a encourue, attendu
qu'elle n'est pas intimée dans un aj)pel émis par Huard , ou contre lui ;
— Par ces motifs, faisant droit sur l'appel relevé par la veuve Allvs ,
l'y déclare non-recevab!e, etc. »
(;auamie. 43<)
•K). L'appel inlerjclé par le garant profite au f(aranti (l).
Ainsi jugé le ua ni.iis i8ii, par arr^t de la Cuur de Grenoble, ainsi
conçu : — • Ija Coum ; Considérant, sur la (in de non-rccevoir tirée de
ce que l'appel de Collet n'a été interjeté que trois mois et vin^t jours
après la signification faite dn jugement , à Antlielnie Collet l'un d'eux;
que l'iippel du garant étant venu en temps utile, doit profiter au ga-
ranti; que celte doctrine n'est qu'une conséquence du principe, qu'en
matière d'obligations indivisibles, les moyens et exceptions d'un des
co-obli g('s j)r(ifitent à tous les autres. »
3o. Lorsqu'il est intrrje lé appel d'un juç;emfnt qui rejette» ta de-
mande principale et fa demande en garantie par le demandeur
qi/i intinte à la fois le garant et le garanti , celui-ci peut pren-
dre des conclusions à la garantie deunnl lacour. par simple acte
d'avoué n avoué. (Art. 445, C. P. C) (5).
Le 5 mai 1809, jugement qui déboute Delarferté d'une demande par
lui formée contre Clément, et renvoie la veuve Boudoux de la demande
en garantie formée contre lui par Clément. Delarferté appelle du juge-
ment envers toutes les parties. Clément prend devant la cour des con-
clusions en garantie contre la veuve Boudoux , lesquelles sont prises par
acte d'avoué à avoué : celle-ci prétend qu'elle devait être assignée à cet
effet de nouveau et .i domicile ; le 29 juillet 181 1, arrêt de la tour de
Bourges , en ces termes : — « La Couii, — Considérant que le vice re-
proché à la procédure suivie devant la cour sur l'action récursoire , est
que le garant n'y a pas été appelé par le demandeur en garantie , mais
que l'appel de Delarferté-Meun ayant été signifié tant au demandeur
qu'au défendeur en garantie , et ce dernier se trouvant en cause avec
avoué constitué , il était inutile de l'assigner de nouveau pour y paraître ;
*]u'ain.ii il a suffi au garanti de prendre contre lui des conclusions par
(i) Voy. siiprà , n° 9, l'arrêt du 9 brumaire an i3 ; infrà , n" 5o, celui
tlu 18 juillet l8i5 ; et J. A., t. 3o, ]). 35o, et t. iCt, p. 2 17, deux arrêts
des i() novend)re 1825 et a.^ avril i8a4,qui jugent la même question.
Voy. aussi J. A. , t. aS, p. 20, un arrêt du 20 janvier i823, qui juge que
l'appel interjeté par le garanti profite au garant; mais voy. J. A., t. 29
p. 293, un arrêt du 17 mai iSaS, qui décide qu'en garantie formelle,
l'appel du garant et du garanti ne profile pas au demandeur originaire.
(2) Voy. injrà, n° G3, l'arrêt du 29' novembre 1820 et J. A. t. 3^, p
3f>- — ^o). unarrêt semblable de la cour royaledcColm.ir, du i9niai iSaO»
44'> GARANTIE.
requêtes signifiées à avoué. — La Cour a mis le jugement dont est appel
au néant ; émendant , condamne les intimés à se désister au profit 'de
l'appelant de l'indue possession et jouissance de, t* un pré, etc. — Sta-
tuant sur l'action en recours, sans avoir égard aux nullités proposées ,
condamne la veuve Boudoux, de son consentement , à remettre aux par-
ties de M'= Mater l'héritage par elle reçu en contre -échange, etc. »
3l. Le garant mis en cause en vertu d'un jugement qui condamne
le garanti , ne peut demander son renvoi devant ses juges natu-
rels sans attaquer le jugement qui ordonne sa mise en cause (t).
Carlay souscrit un billet à l'ordre de Letort et Viot ; ceux-ci le p.nssent
à l'ordre de Beauvais , qui le transmet à un sieur Ansault; après protêt
à l'échéance , Ansault assigne Beauvais au paiement devant le tribu-
nal de commerce de Lorient. Le 5 mars i8ii , jugement qui condamne
Beauvais au remboursement du billet et l'autorise à appeler en garantie
Letort et Viot ; ceux-ci, assignés en conséquence, demandent leur remise
devant les juges de leur domicile; déboutés de leur demande, ils inter-
jettent appel , et le 27 février 1813 , arrêt de la cour de Rennes ainsi
conçu: — I,a Cour ; considérant que, sur les conclusions de l'in-
timé , le tribunal , en l'autorisant par son jugement du 5 mars 181 1 , à
appeler devant lui Letort et Viot dans les délais de la loi, s'était déclaré
(i) <t Cette décision , dit M. Caer. , t. i. p 481 , note 3, n" 3 , qui au
premier coup d'œil peut paraître en opposition avec l'art. 178, nous pa-
raît néanmoins bien foadée , en ce que le tribunal qui avait ordonné la
mise en cause devant lui s'étant déclaré compétent n'eût pu, sans se re-
former, admettre dans l'état le déclinatoire du garanti. » Nous croyons
aussi que les juges ne pouvaient pas prononcer le renvoi après avoir or-
donné la mise en cause devant eux, mais nous pensons que c'est à tort
qu'ils avaient ordonné une mise en cause qui ne pouvait pas l'être par
le jugement qui, statuant sur la demande principale, mettait fin à l'in-
stance. D'après l'art, i 78 , la demande en garantie n'ayant pas été formée
dans les délais , le garanti devait se pourvoir par action principale de-
vant les juges du garant ; celui-ci pouvait donc, en attaquant le juge-
ment qui l'avait mis tardivement en cause, soutenir avec raison que
l'art iBi ne permet d'assigner le garant devant le tribunal où se trouve
portée la demande originaire , que pendant que cette demande e.st pen-
dante, l'oy. cependant infrà , n" 4^ , l'application d'une règle contraire,
irais par des circonstances toutes particulières.
(iAUANTIE. 441
(lè«-lor8 cuiiipéte<it pour connaître de l'action que l'intimé enleuJait for-
mer contre eux. — ConsidtTiint que ce jugement a été noiiOé |)ar l'in-
timé à Lelort et Viot, en tête de la demande qui leur a été intejitée le
8 mai suivant ; — Considérant qu'à l'audience où fut rendu le jui;eiueut
du a5 juin dont est appfl , Lctort et Viot se boiuèrt-nt à décliner le tri-
bunal, pour cause d'incompétence, à raison de leur domicile, sans
attaquer le jugement du 5 mars, par voie d'aucune opposition; — Con-
sidérant que le motif du jugement du a 5 juin , qui a rejeté le décli-
natoire proposé , réside uniquement dans l'aiitoi ité du premier juge-
ment du 5 mars , par lequel le tribunal avait déclaré sa compétence ,
et qu'il ne pouvait se réformer lui-même , si la faculté ne lui en était ou-
verte par les voies légales ; — Considérant que le même jugement du
5 mars subsiste encore avec tous effets, puisque Letort et Viot n'en ont
pas relevé appel , en se bornant a saisir la cour de l'appel du jugement
du a5 juin ; — Déclare dans l'état les appelans sans griefs. »
3a. Le tiré, appelé en f^atatitie par le tireur devant le jui^e du do-
micile de celui ci , peut à raison de l'endossement en blanc tt
du défaut d'expression de valeur , demander son renvoi devant
ses ju^es naturels (i).
C'est ce qu'a décide la cour de Rennes dans uu arrétdu i"'' mai i8ia.
Nous ne reproduisons pas les faits de cette cause, alteadu qu'ils sont
suffisamment énoncés dans les motifs de l'arrêt que uous rapportons ici ;
— « L*. Coui», — Considérant qu'à la vérité Ramé frères avaient une
créance liquide et certaine sur Touzé père et fils, résultant d'altouche-
mens faits par ces derniers et par eux reconnus , la correspondance jus-
tifiant que le maiché Depeaux , qui devait éteindre cette dette j)ar com-
pensation , n'a point eu lieu; que los intimés étaient fondés conséquein-
nient, et selon l'usage constant du comniercfj à tirer sur leurs débiteurs;
— Mais, considérant que la prétendue lettre de change du aa avril 1811
n'en a pas les vrais caractères ; qu'elle prés^riite une ci;ntravention à
l'art, ifo du C. com. en ce qu'elle n'exprime pas quelle valeur a été
fournie, qu'elle offre de plus un endossement en blanc, autre contra-
vention à J'art. i36 du même Code et dont l'effet est de considérer l'en-
dossement comme simple mandat ; que rien u'anuouce dans le tait, entre
Ramé frères, et la maison Riclielot et Meueust de Rennes , des négocia-
tions qui puissent faire présumer que ceux ci eussent reçu des premiers
(i) Telle est rojjinion de M. Caur. , t. i , page 481 , note 3 , n*' 2.
442 GARANTIE.
des valeurs réelles; doù s'infère l'applicatior» directe de l'exception pro-
noncée dans la dernière partie de l'art. i8i du C. P. C. , c'est-à-dire
que la demande originaire n'a été formée que pour traduire les appelans
hors de leur tribunal naturel, etc. »
33. Vindividn quint'Sl ])as signataire d'une lettre de change ne
peut être assigné en garanlie devant le tribunal du domicile du
tireur^ sous le prélexle quil pourrait être assigné devant le
même tribunal , en raison de l'opération commerciale qui a
donné lieu à la lettre de change (i).
Le sieur DetLier avait placé un dépôt de draps à Paris , chez la dame
d'Abreva! , pour les vendre en commission. — C'est aussi à Paris que la
remise des fonds devait s'effectuer. — Quelques difficultés «'étant élevées
entre les deux correspondans, le sieur Dethier tira une traite sur la dame
d'Ahieval, de la somme dont il prétendait la constituer débitrice. — La
traite fut protestée faute d'acceptation. — A la suite du protêt , le tireur
assigna le sieurDethiertn condamnation, devant le tribunal de commerce
de Vervier; et la dame d'Abreval fut à son tour assignée en garantie, à la
lequêtedu sit-ur Delhier. — Elle déclina la juridiction de ce tribunal :
mais son exception ayant été rejetée, elle s'est pourvue en appel devant
la Cour de Liège, qui a statué en ces termes, le ii juin 1812 : — » L.v
Cour; Attendu que c'est un principe générai de droit, consacré par
l'article Sg du Code de procédure civile , qu'en matière personnelle le
défendeur doit être assigné devant le tribunal de .son domicile; et que si
par l'article ^"xo, le législateur a fait une exception à cette règle, en per-
mettant d'assigner devant le juge des lieux où la marchandise a été déli-
vrée et oii le paiement a dû être effectué , cette exception n'est admissi-
ble que pour la connaissance dés contestations , et des obligations qui sont
une suite directe de la livraison des marchandises ; — Attendu que , dans
l'esjièce , les intimés n'ont pas assigné l'appelante pour avoir le paiement
des marchandises à elie liviées , et pour la contraindre à rendre compte
du commerce qui a existé entr'eux, mais pour l'obliger à prendre fait et
cause pour eux à l'égard d'une obligation cambiale que l'ajjpelante n'a jias
contractée ; et qu'ainsi on doit , dans l'espèce, se tenir à la règle , parce
qu'il est de droit que : exccplio firmat regiilam in casu non excepta : —
Attendu que celui qui n'a ni créé , ni endossé , ni accepté une lettre de
(i) Voy. siiprà, n"' i 2 et 4> les arrêts tks ii juillet 1806 et 1 2 féviier
1811.
GAHANTIK. 4»''
chaiiLC, lie peut pas, sous le prêt» xle qu'il fn doit le munlaiit au lueur,
ùtre assigné en garantie du j)aienient de cette lettre, devant le juge do-
miciliaire de celui-ci... — Par ces motifs; Met l'appellation et ce dont est
appel au néant ; émend.mt; — Déclare que le tribunal de commerce de
Vervier n'a pas été com|)étcnt pour juger la présente contestation ; ^
Ordonne la lestltution de l'amende. »
3^. Le garant doit être assigné en garantie devant le tribunal du
domicile du défendeur pria ipnl , à moins qu'il ne prouve que
l'action n'est intentée qre pour If distraire de ses Juges natu-
rels (i).
Le sieur Montluisart commissionnaire à Lille , assigné en garantie par
le sieur Juillon , qui lui-même était assigné devant le tribunal de Verdun,
opposa un déclinatoire , jugement et arrêt qui le rejettent; — Pourvoi
en cassation , et le 26 août 1813 , arrêt de la section des requêtes par le-
quel : — « La Cour; Attendu que l'action en garantie exercée contre le
demandeur , était de la compétence du tribunal saisi de la demande prin-
cipale, puisque le fait que ladite action fut intentée pour distraire le de-
mandeur de ses juges naturels, n'a pas été prouvé et ne pouvait l'être ,
d'où il résulte que le déclinatoire n'était pas fondé; — Rejette. »
35. L'endosseur d'un'; lettre de change est tenu de l'action en ga-
rantie, quoique le protêt ne lui ait pas été dénoncé, s'il a dis-
pr'nsé le porti^ur de lui fairtf cette dénonciation.
L'affirmative ne peut présenter le moindre doute, d'après le rappro-
chement de l'art. ifi5 du C. com. et de l'art. 6 C. C.
Ce dernier article, en défendant de déroger par des conventions par-
ticulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs,
permet tacitement de déroger à celles qui^règlent l'intérêt privé des ci-
toyens. Or, la disposition de l'art. i65C. com. est de cette nature, puis-
qu'elle est seulement relative aux obligations du porteur d'une lettre de
change envers son cédant et les autres endosseurs ; donc une dérogation
expresse à cet article est valable et doit produire son effet , comme tous
les engagemens d'une nature quelconque, volontairement souscrits par
une partie. (Colf.)
Le sieur Laimaut était porteur d'une lettre de change tiiée sur un né-
gociant de Paris , et endossée par le sieur Nabou.
(i) Voy //(//,;, n"' 38 et 40 , les aiiéts des Jo août i8i3 et ay décem-
bre- i8i3.
444 GARANTIE.
Deux jours avant l'échéance de cette lettre de change, le sieur Nabon
écrivit au porteur, que dans le cas où elle ne serait pas payée, il le priait
de l'en prévenir, et qu'il lui remettrait en échange du papier à courte
échéance. En conséquence, il l'engageait à se horner au simple protêt,
dont il lui donnerait avis , sans aucune dénonciation judiciaire.
Il paraît que le sieur Nabon ne fut pas exact à remplir sa promesse; et
après plusieurs mois de délai le sieur Laimaut fut obligé de l'actionner en
paiement de la lettre de change.
Le défendeur excipa du défaut de dénonciation du protêt , et soutint
que le recours du porteur contre lui était non-recevable, d'après l'article
i65, G. corn.
Sans s'arrêter à cette fin de non-recevoir , un jugement , sous la date
du 29 juin 1812 , accueillit l'action en garantie de Laimaut contre Nabon ,
et condamna ce dernier au paiement de la lettre de change.
Appel devant la Cour de Paiis qui rendit l'arrêt suivant, le a décem-
bre 1 8ia : — « La Cour ; Faisant droit sur l'appel des jugemeus rendus
au tribunal de commerce de Paris , les i3 mars et 21) juin dernier ; — At-
tendu qu'il résulte de la correspondance entre les parties , que Nabon a
dispensé Laimaut de la dénonciation du protêt, met l'appellation au
néant; — Ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet. »
36. Celui qui a succombé dans V action qu'il avait intentée contre
un voiturier pour avaries de marchandises ^ peut ensuite, et
pour le même motif, poursuivre les expéditeurs devant le tri-
bunal où il avait porté sa première demande , sans que ceux-
ci puissent opposer le déclinaloire, lorsqu'il apparaît d'après les
circonstances de la cause qu'ils se sont soumis à la juridiction
de ce tribunal , ou que c'est par suite d' un Jait à eux personnel
que le demandeur a divisé son action, et qu'il ne les a pas appe-
lés en garantie dans la première instance. (Art. 420 et 181,
C. p. C.)(i)
Un jugement du tribunal de Draguignan avait renvoyé le sieur Per-
rache, voiturier, d'une demande formée contre lui par le sieur Barthé-
lémy, en paiement d'une somme de 780 fr. pour le prix de cinquante
chapeaux avariés, et de a5o fr. de dommages-intérêts. Le sieur Barthé-
lémy se pourvut alors contre les sieurs Evrard et Cadmet , expéditeurs :
ceux-ci proposèrent un déclinatoire. — Jugement qui les en déboute. —
(i) V. siiprà , n° 3i, l'arrêt du 27 février i8ia.
GARANTIE. 445
Appel , et le i5 janvier i8i3, airét de la Cour d'.ipjiel (l'Aix ainsi conçu :
— •• La Couk ; Considérant que ce jugement ( celui qui a mis Perrache
hors d'instance) a mis Barlhélemy dans le cas de citer Evrard et Cadmet
devant le tribunal , pour obtenir contre eux, comme expéditeurs, l'in-
demnité qui lui a été refusée contre le volturier ; — Qu'à la vérité en di-
visant ainsi son action , et en attaquant les expéditeurs [)nr vole princi-
pale , Ba»"lhélemy n'a pu leur enlever le droit qu'ils ont , en qualité de
défendeurs , d'invoquer la juiitliction du tribunal de leur domicile ; —
Mais que , d'une part , il résulte de la correspondance des parties que . si
Barthélémy a dirigé les premières poursuites contre Perrache seulement ,
c'est à l'instigatiou d'Evrard et Cadmet, qui le lui désignaient comme
l'unique outeur de l'avarie, et que ces derniers n'ont pu se préparer,
par ce moyen , un déclinatoire dans lequel ils n'auraient pas été fondés,
s'ils eussent été mis en cause en même temps et par des voies de garan-
tie ; — Que, d'autre part , ils ont consenti à recevoir le paiement de l'ap-
prêt des chapeaux à Draguignan , ce qui leur rend applicable l'exception
portée dans l'art. 420 du C. P. C; — Qu'en l'état de ces faits et de la situa-
tion des parties il est d'autant plus nécessaire de rejeter le déclinatoire
prcposé , que , si l'on dépouillait le tribunal qui a déjà rendu un premier
jugement sur le fond , il pourrait intervenir deux décisions contradictoires
qui laisseraient Barthélémy sans ressource contre le véritable auteur de
l'avarie; — Joint les deux instances, et, statuant sur le tout, déclare
Barlhélemy non-recevable dans cet appel ; et quant à Evrard et Cadmet,
confirme le jugement. >•
37. En matière réelle y le garant formel a droit d'intervenir en
tout état de cause.
C'est ce qui résulte d'un arrêt de la Cour de Bruxelles , du 2$ mai j8i3,
ainsi conçu : — « L\ Cour ; Considérant que , d'après les dispositions de
l'art. 182, C. P. C; » en garantie formelle pour les matières réelles et hy-
pothécaires, le garant peut toujours prendre le fait et cause du garanti ; »
— Qu'il n'y a point de doute que Picard et consorts, qui ont vendu à
Déflandre la faculté d'extraire la tourbe qui se trouve dans le pré de 43
verges, ancienne mesure, dont s'agit, à la charge de l'eu faire jouir, ue
soient les garans formels dudit Déflandre, et qu'en cette qualité ils aient
le droit d'intervenir en tout état de cause en faveur de leur acquéreur,
pour lui assurer la jouissance de ladite faculté. »
.■>8. En matière de commerce, commi; en matière civile , l'action en
4'j6 GARANTIE.
garantie doit être portée devant le tribunal saisi de l'action
principale. (Art. i8i, C P. C , et art. 164, C. comm.) (1).
Les sieurs Yéron et Détours, appelés en garantie devant le tribunal
de commerce par les sieurs Chevreaux et Guttinguer fils, opposent l'in-
compétence du tribunal. — Jugement qui rejette le déclinatoire. — Ap-
pel, et le 3o août i8i3, arrêt de la Cour d'appel de Rouen , qui statue
en ces termes : — « La Cour ; Sur l'appel comme d'incompétence ; —
Attendu qu'il résulte du texte précis de l'art. 181 du Code de procédure
civile , que les parties appelées en garantie sont tenues de procéder de-
vant le tribunal où la demande originaire est portée, quand même elles
piétendraient n'être pas garantes ; — Attendu que cet article ne faisant
aucune distinction entre les tribunaux ordinaires et les tribunaux d'ex-
ception, sa disposition doit avoir lieu pour tous les tribunaux ; -Au fond,
attendu que l'art. 173 du Code de commerce, en statuant que les pro-
têts seraient faits par les notaires ou les huissiers, n'a point indiqué de
formule spéciale pour leur rédaction ; d'où il suit qu'ils ne sont point
nuls, si d'ailleurs ils remplissent les conditions exigées par le Code , n'im-
porte de quelle manière et dans quel ordre ils le seraient; — Attendu que
si , suivant l'usage le plus général , ce sont les notaires ou les huissiers
qui présentent les effets et requièrent ou somment d'en payer le mon-
tant , aucune loi n'interdit aux propriétaires des effets cette faculté ; et
pourvu que cette présentation et réquisition, et le refus de paiement
soient constatés par le protêt , cela est suffisant pour sa validité. Aussi
est -il constant que depuis un temps immémorial les notaires de Lyon ont
rédigé les protêts dans la forme de celui dont il s'agit ; — Attendu qu'au-
cune loi ne défend aux notaires de garder la minute des protêts qu'ils
font , et que le sixième paragraphe de l'art. 181 du Code de commerce
semble les y autoriser, puisqu'aux termes de ce paragraphe la présenta-
tion de l'expédition du protêt suffit pour exiger le remboursement de
l'effet protesté; — En ce qui touche l'appel comme d'incompétence,
met l'appellation au néant ; .... en ce qui touche l'appel principal , met
l'appellation et ce dont est appel au néant ; corrigeant et réformant , dé-
clare le protêt dont il s'agit , valable et régulier, et décharge les appe-
lans des condamnations prononcées contre eux , etc. »
39. L^ action en garantie du porteur d'un effet de commerce , dont
le protêt a été déclaré nul par la faute de l'officier ministériel ,
{1} V. sujirà , n' jt4 , l'arrêt du a6 août 1812.
GARANTIK. 447
nfi peut cire jjoittit^ devant les jugea de commerce im id'-mment
à la demande, récursoire contre l'endosseur ; on ne peut étendre
à ce cas la disposition de l'art. 181 C. P. C. (Ail. 460. C
P. c.):«)
L'afOrmative seinhlerait résulter de l'art. 181 '\\x Co le de procédure ,
qui consacre en principe que les garans doivent procéder devant le tri-
bunal où l'action principale est pendante.
Mais qu'est-ce qu'un garant dans le sens de cet article ? C'est celui qui
p<ir l'acte même qui sert de titre à la demande, ou par un acte particu-
ilier, s'est soumis à mettre le défendeur à couvert des condamnations
qu'il pourrait encourir.
Il est sans doute des cas où la garantie est de droit , et existe en faveur
d'une partie sans qu'elle ait été stipulée : mais elle doit se lier à l'action
principale, pour qu'il y ait lieu à l'application de l'article cité , sous ce
double rapport, qu'elle doit dériver du même acte ou du même fait , et
avoir pour objet la môme condamnation.
On sent qu'à défaut de ces circonstances, l'action du défendeur contre
le tiers , est une action principale , tout-à-fuit indépendante de la pre-
mière ; et que dès lors il n'y a aucun motif de distraire de ses juges natu-
rels la partie contre laquelle elle est dirigée.
Telle est , je crois, l'action en dommages-intérêts dirigée contre un
officier ministériel , en raison des nullités qu'on lui impute. Cette action
ne se lie en aucune manière à celle qui se trouve engagée entre les par-
ties ; elle dérive d'un fait personnel à cet ofGcier; et c'est surtout d'a-
près la gravité de la faute qu'on a à lui imputer, qu'où détermine le
montant des condamnations provoquées contre lui.
Ces considérations me paraissent bien puissantes contre l'opinion ma-
nifestée par la Cour de Rouen. (Coff.)
PREMIÈRE ESPÈCE. — Il s'agissait d'un recours en garantie à raisoji
(i) Il n'est plus possible d'élever de difficultés sur les points jugés
par ces arrêts. Tous les auteurs sont d'une opinion conforme; voyn
MM. C.\RRi, t. 1, p. 481 , n" 77a , et les notes; B.S. P., p. 81, note 58,
n° a, a» alinéa , et p. 229, note 5a, n° i ; etF. L., t. a, p. 465, v» Excep-
tion, § 4 , n" 5 ; voy. injrà , n° 45 , un arrêt du a8 mars 1814 , et J. A. ,
t. 36 , p. 88 , un arrêt du aa décembre 1828. Nous rapporterons , v'*
Règlement de Jiif^es on tribnnaïuc , un arrêt qui juge dans le même sens que
ceux qu'on va lire ; cet arrêt a été rendu le 20 juillet 181 5.
448 GARANTIE.
d'un protêt déclaré nul par la faute de l'huissier. — Le porteur de l'effet
avait assigné devant le tribunal de commerce, où l'action principale était
pendante ; il se fondait sur les dispositions de l'art. i8i. — Le 19 no-
vembre 18 10, jugement du tribunal de commerce de Rouen, qui con-
damne l'huissier à payer 49-^ f'-> montant de l'effet protesté. — Appel;
mais le 3 juillet 1811 , arrêt qui confirme : — » Attendu que, suivant
l'art. 71 du Code de procédure , si un exploit est déclaré nul par la faute
de l'huissier, il peut être condamné aux frais de cet exploit et de la pro-
cédure annulée, sans préjudice des dommages et intérêts de la partie ,
suivant les circonstances ; — Attendu que ces dommages et intérêts
doivent être proportionnés au préjudice résultant de cette nullité : d'où
naît nécessairement une action en garantie en faveur de celui qui l'é-
prouve ; — Attendu que, suivant l'art. i8c du même Code, les garans
sont tenus de procéder devant le tribunal où la demande originaire est
pendante : en vain l'appelant prétend-il que les dispositions de cet ar-
ticle ne sont point applicables aux tribunaux d'exception , tels que ceux
de commerce , puisqu'elles sont générales ; — Attendu que s'il pouvait
y avoir quelque doute à cet égard , ce ne serait que dans les cas où le
tribunal de commerce ne serait pas compétent pour prononcer sur la va-
lidité ou la nullité de l'acte qui donne lieu à la demande en garantie. Or,
dans l'espèce , l'appelant est forcé de convenir que le tribunal de com-
merce a cette compétence. De cet aveu résulte la conséquence , qu'il est
également compétent à l'égard de l'action en garantie ; — Considérant ,
enfin , que le sort de l'action principale dépendait de la validité ou nul-
lité de la diligence du fait de G ; — Considérant que la condamnation
principale est au-dessous de mille francs ; — En ce qui touche l'appel ,
comme de juges incompétens , met l'appellation au néant ; — En ce qui
touche l'appel ordinaire, déclare G non-recevable. » — Pourvoi en
cassation pour incompétence des juges de commerce , et pour fausse ap-
plication de l'art. 181 du C. P. C. — Le 3o novembre i8i3 , la Cour a
rendu l'arrêt suivant: — «Attendu, i°que si le demandeur a pu être assigné
devant le tribunal de commerce , à l'effet de soutenir la validité de son
protêt , il ne s'ensuit pas que ce tribunal ait pu prononcer sur des con-
clusions subsidiaires, qui ne constituent pas une question commerciale ;
— Attendu, 2° que la responsabilité admise par l'art. 71 du C. P. C.
contre l'huissier qui ne remplit pas les formes prescrites jiar la loi pour
la validité d^s ajournemens , ne fait point partie des dispositions rela-
tives à la procédure qui doit avoir lieu devant les tribunaux de coui-
GAHANTIE. ^4.j
merce , laquelle est réglée pnr un litre particulier du (Iode; cî'ori résul-
tait que dans l'espèce , les parties devaient ("tre renvoyées devant un
tribunal civil , pour être statué sur les conclusions subsidiaire* du dé-
fendeur; et qu'en y statuant , comme l'a fait le jugement attaqué , il a
violé les n'-gles de la compétence ; — Casse et annuité. >>
DEUXIÈME ESpàcE. — Le sicuf Deschamps , porteur d'une lettre de
change de 343 fr. , protestée , exerce son recours contre Jei endosseurs,
devant le tribunal de commerce de Rouen. — Les endosseurs excipent
de la nullité du piotèt , et opposent à Deschamps une déchéance. —
Alors celui ci assigna en garantie le notaire Tondereau qui a fait le jnotêt
nul, et l'action en garantie est portée, comme l'action'principale , au tri-
bunal de commerce. Le sieur Tondereau décline la juridiction commer-
ciale; le dcclinatoire est rejeté. — Pourvoi en cassation; et le iG mai i8if),
la Cour rend un arrêt entièrement conforme au précédent , dicté par les
mêmes mol ils , etc.
TROISIÈME ESPÈCE. — Le 2 janvier 1818 , la Cour de cassation a
rendu un arrêt semblable dans l'affaire de la dame veuve Neveu , contre
l'huissier Chabcr. Il y avait dans cette affaire une circonstance qu'il est
bon dénoter ; c'est que Chaber, en première instance, ne proposa pas
de déclinatoire ; qu'il se borna à soutenir la validité de l'exploit, ce qui
fut rejeté. Il fit observer devant la Cour de cassation , qu'encore qu'il
n'eût pas proposé de déclinatoire, le tribunal de commerce aurait dû le
prononcer d'office inco'cpctcnt , et le système fut accueilli.
QUATRIÈME ET CINQUIÈME ssPÈCES. — La même Cour a rendu deux
arrêts identiques , les 2 juin 18 17 et 8 novembre 1820.
40. C'est aux magistrats (ju^ appartient le soin d'apprécier selon les
circonstances du procès, si une demande n'a étéjbrmée que pour
distraire l'appelé en garantie de Ses juges naturels; en consé-
quence, lorsqu'un individu s'est obligé à faire honneur aux
lettres de change Urées sur lui par son correspondant , Jusqu'à
ce qu'il ait donné contre-ordre et qu'il a accepté ces lettres de
change, cette acceptation établit la preuve de provision et appelé
en garanti'' il w^ peut décliner la compétence du tribunal.
Ainsi jugé par la Cour d'Orléans , le 29 décembre i 81 3. {Col. Del.)
Nota- Dans les cas où il paraîtrait par écrit ou par l'évidence du fait
que la demande originaire n'a été formée que pour distraire les garans de
leurs juges naturels , le tribunal devant lequel ils comparaissent doit-il
prononcer d'office leur renvoi ? Nous pensons qu'il importe de distin-
45o GARANTIE.
jruer : s'il s'agit rl'niie incoini)élence;-a/'/t>«e mate ri œ , les juges devront
prononcer d'office le renvoi ; mais s'il ne s'agit que d'une incompétence
ratione pci sonce , comme les parties peuvent alors consentir à être jugées
par 5in autre tribunal que celui de leur domicile , les juges ne sont pas
tenus de les renvoyer : ils le pourraient cependant , parce Qu'aucune loi
n'oblige des magistrats à juger ceux qui ne sont pas dans leur juridiction.
Cette opinion est combattue par M. Delap. , t. i , p. i85 ; mais elle est
professée par M. Carr., t. i, p. 482, n» 774 , et les auteurs du Pr. Fr.,
t. a , p. 39 ; voy. siiprà, no 34 , l'arrêt du 26 août 1812, et infrà , n» 47 >
celui du 12 juillet 18 14.
41. ^a partie qui a obtenu gain de cause sur une demande subsi-
diaire en garantie , peut toujours se poui voir contre le chej du
jugement qui L'a déboutée de sas conclusions principales (i).
C'est ce qu'a décidé un arrêt de la section civile de la Cour de cassa-
tion du 25 janvier 18 14 , ainsi conçu : — « La Cour ; En ce qui touche
la fin de non-recevoir pioposée par le défendeur contre le pourvoi en
cassation ; — Attendu que le demandeur avait pu, sans renoncer à la
demande principale qu'il avait formée contre le défendeur devant le tri-
bunal de Rochechouart , exercer subsidiairement une action en garantie
contre le sieur de Larivière ; que ces deux demandes n'avaient rien d'in-
compatible , et qu'en conséquence le demandeur a été recevable à se
pourvoir contre le jugement qui a rejeté sa demande principale, quoique
ce jugement ait fait droit sur la demande en garantie.»
42. Le père qui a chargé un négociant de fournir desjbnds à son
fils, est un garant qui peut être appelé devant le tribunal du do-
micile de ce dernier (î).
43. TJne simple reconnaissance souscrite par un négociant au pro-
fit d'un autie négociant , rend le premier justiciable du tribunal
de commerce.
Le sieur Joinville était venu au secours du sieur Bourrut de Saint-
Martin , embarrassé dans ses affaires. Le sieur Bourrut-Lacouture ,
père de celui-ci , écrit au sieur Joinville en le priant de rendre de nou-
veaux services à son fils , promettant de le garantir. Le sieur Joinville
profite de cette lettre pour se faire faire une reconnaissance même de
(i) Voy. un arrêt semblable de la Cour royale de Paiis , J. A., t. Sî,
p. 166,
(a) Voy. iiiprà, n" 23 , l'arrêt du 26 juillet i8oy.
GARANTIE. 4)1
rancienoe dette , pour le mettre sur le compte du père. La faillite du liU
ayaut été déclarée, Joiiiville assigne le père, en paiement de la rcconoaii)-
sancc du £iis , devant le tribunal du domicile du fils. Bourrut-Lacouturc
oppose un déclinatoire ; jugement qui le rejette. — Appel ; et le la fé-
vrier i8i4« arrêt de la Cour de Paris ainsi conçu : — .La Coun; En ce
qui concerne le d'îcliuatoire proposé parBourrut-Lacouture; — Attendu
que , suivant le principe du droit , l'action contre le mand.Tut à l'cffrt de
prêter de l'argent, peut être introduite contre lui dans l'objet de la sim-
ple garantie ; que cela résulte de la loi 56 mandati velcontracc, au digeste ;
que , même par la novelle 4> aa chap. ic' , il a été décidé que le man-
dant, à l'efFet de prêter de l'argent, ne pouvait être appelé qu'en garan-
tie et en présence de celui à qui le prêt aurait été fait , et qu'il n'y avait
pas lieu à diriger contre lui une action principale ; que , suivant le droit
français , et conformément à l'art. 8 du tit. 8 de l'ordonnance de iGGj ,
ceux qui sont assignés en garantie sont tenus de procéder en la juridic-
tion , où la demande originaire est pendante, encore qu'ils dénient être
garans ; que , suivant l'art. Sg du C. P. C. , le défendeur en matière de
garantie doit être assigné devant le juge où la demande originaire est
pendante ; que par conséquent Bourrut-Lacouture a pu être appelé, sur
le fait de la garantie demandée contre lui , devant le tribunal de com-
merce , si toutefois ce tribunal était compétent pour statuer sur la de-
mande principale , formée par Joiuville contre Bourrut de Saint-Martin •
— Attendu que cette demande avait pour objet la condamnation d'une
somme portée dans un billet simple de Bourrut de Saint-Martin , nét^o-
ciant , et pour les faits de son commerce ; qu'aux termes de l'art. 638 du
Code de commerce , les billets souscrits par un commerçant sont toujours
censés faits pour son commerce, et qu'ils sont un objet qui entre dans la
compétence des tribunaux de commerce , a mis et met l'appellation au
néant , en ce qui concerne le déclinatoire qui a été proposé parBourrut-
Lacouture , et qui a été rejeté par le tribunal de commerce ; a mis et met
l'appellation , et ce dont est appel au néant ; éniendant , décharge Bour-
rut-Lacouture des condamnations contre lui prononcées , etc. »
4^. En matière de commerce sur Vappel, l'appelé en garantie peut
diimandcr sa mise hors de cause quand il n'a été formé contre
lui en première instance aucune action récursoire, et que la cause
de la '.garantie n'est pas postérieure au jugement qui est inter-
venu lors de la demande originaire. (Art. i8i et 490. C P. Cl
C'est ce qu'a jugé la Cour d'Orléans . par arrêt du a"! mars 181 /{,
XIV. ,0
452 GARANTIE.
45. Lorsqu'une contestation s'élève enlre les parties intéressées
relativement aux irrégularités reprochées à un état cTinscrip-
tions hypothécaires, et qiiilya lieu à mettre en cause le conser-
vateur, celui-ci ne peut être distrait des Juges de son domicile ,
par la demande en garantie dirigée contre lui.
Le doute pouvait naître, de ce qu'aux termes de l'art. Sg, 8»»« alinéa
C. P. C, le juge de l'action principale est toujours compétent pour con-
naître de l'action en garantie , et de ce qu'on doit considérer comme une
action en garantie la demande de la partie actionnée qui prétend devoir
être indemnisée par le conservateur , de toutes les condamnations qui
peuvent être prononcées contre elle. — On peut ajouter qu'aucune loi
n'affranchit les conservateurs des hypothèques des règles générales sur
la procédure, et n'établit en leur faveur des tribunaux d'exception. —
Toutefois ces considérations doivent céder à l'autorité de rairèt rendu
dans l'espèce suivante ( Coff. ).
Une contestation s'était engagée devant le tribunal de première in-
stance de la Seine entre le sieur de Jonsac , vendeur , et M* Marfinon,
acquéreur d'un domaine situé dans l'arrondissement de Pont-l'Evèque.
- — Il paraît que le sieur de Jonsac se trouvait dans l'impossibilité de
donner main-levée de toutes les inscriptions portées dans l'état du con-
servateur, parce que plusieurs de ces inscriptions lui étaient étrangères
et n'avaient pu grever le domaine par lui vendu à M^ Martinon. — En cet
état, le tribunal rendit, le 10 juillet i8i3 , un jugement qui ordonna la
mise en cause du sieur Lecordier, conservateur des hypothèques de
Pont-l'Evêque. — Assigné en exécution de cejugement , celui-ci proposa
en vain son déclinatoire. Il fut rejeté par un second jugement du 3o sep-
tembre i8t3, attendu que l'appelé en garantie ne pouvait exciper de
l'incompétence des juges saisis de la demande principale. — Appel de-
vant la Cour de Paris , et le d 8 mars 1 81 4» arrêt par lequel : — <« La
Coxjr; Reçoit Martinon partie intervenante, lui donne acte de ses som-
mations et dénonciations, et de ce qu'il s'en rapporte à justice; faisant droit
sur l'appel ; — Attendu qu'un conservateur des hypothèques n'est tenu
de répondre des faits de sa gestion que devant le juge de l'arrondisse-
ment de son bureau , et qu'il n'en peut être distrait sous prétexte d'une
citation en garantie, qui n'est jamais à son égard qu'une demande prin-
ripale afin de dommages-intérêts; — Met l'appellation et ce dont est
aj)pei Hu néant; émendant, a\;:rit égjrd au déc!in?.loirr , et sans qu'il
GARANTIE. '):>*>
soii besoin de statuer sur la tierce-opposilion ; — Henvoie la cause et li>
parties «levant les juges qui eu doivent connaitre. »
Observatiows.
La Cour royale de Paris a créé en faveur des conservateurs des hypo-
thèques, une exception qui ne se trouve dans aucune loi et que les art. 69,
8* alinéa et 181 C. P. C, repoussent au contraire en disaut le premier que,
« en matière de garantie, l'ajournement doit être donné devant le juge
où la demande origin.iire est pendante », et le second que, « ceux qui
seront assignés eu garantie, seront tenus de procéder devant le tribunal
où la demande originaire sera pendante , encore qu'ils dénient être ga-
rans ; >• nous ne pouvons donc adopter la décision de l'arrêt ci-dessus.
Yainemeut y lit-on, que la citation en garantie contre le conservateur
n'est jamais à son égard qu'une demande principale afin de dommages-
intéiéts. La lui, eu déclarant les conservateurs responsables, les a soumis
à une garantie qui ne diffère point de celle qui serait stipulée pour toute
espèce de préjudice; la garantie du conservateur comme toute autre ga-
rantie dépend de la décision qui interviendra sur la demande originaire,
et il serait injuste et d'ailleurs contraire aux articles, que nous avons
cités , d'exiger que le défendeur principal résistât seul à cette demande
pour venir ensuite devant un autre tribunal, débattre avec le garant la
même question qui pourrait <^tre différemment résolue.
46. On ne peut, sou<> V appel , former une demande en garantie (i).
Première espèce. — C'est ce qu'a jugé la Cour de Rennes, par un arrêt
du 25 mai 1814, conçu en ces termes : — « La Cour; Considérant
qu'aux termes de l'art. 464 , C. P. C, il ne peut être formé , en cause
d'aj)pel, aucune demande nouvelle, si ce n'est dans le cas déterminé par
cet article ; — Considérrint qa'une demande en garantie est une demande
principale et nouvelle , qui doit être soumise aux deux degrés de juridic-
(1) Cette question ne peut jilus aujourd'hui présenter de difficulté;
voy. J. A., t. 23, p. 65, t. 3o, p. a4a, t. 3i, p. 1 54. v° Exploit n» 23, et
v" Demande tiom-elU- , no i 4 ; voy. aussi PiG. Comm., t. r, p. 4o5, Lep.,
p. 168 4ealin., F. L., t. 2, p. 46(). Mkkl. Réf., t. 5, p. 4^8 et M. Q. D. .
t 3, p. 282. Un arrêt de la Cour de Rennes , du 20 février 1828 , J. A.,
i 34, p. X97, a décidé cependant qu'un huissier peut être appelé en ga-
rantie pour la première fols en cause d'appel , pour responsabilité d'une
nullité d'exploit ; il s'agissait à la vérité de la copie de l'exploit d'à ppel, et
la Cour a appliqué l'art, i o3i, C. P. C. ; voy. aussi J. A., t. 12, v" Excep-
liolli ,11" l I 5.
10.
454 (lAIlANTlK.
tion voulus par la loi ; que la demande eu garantie formée sous l'appel
par la dame Guérin contre Chartier, peut d'autant moins être accueillie,
que la «ature de l'action principale, dirigée contre cette dame, l'aver-
tissait suffisamment d'appeler en garantie son vendeur devant les pre-
miers juges;—» Considérant, qu'encore bien que l'art. 184 C. C, per-
mette au demandeur originaire la faculté de faire juger sa demande sé-
parément de celle en garantie, si cette dernière n'est pas en état, dès
que les appelans consentent qu'il soit tardé de faire droit sur leur appel ,
jusqu'à ce que la dame Guérin, intimée, ait fait prononcer , en première
instance, surla demande eu garantie qu'eileannonce vouloir dirigercontre
son Tendeur, à la condition toutefois qu'elle s'expédiera dans un délai dé-
terminé , et qu'elle consente à ce que les appelans jouissent dans l'état ,
et jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur appel, du droit de puiser de l'eau
au puits et de cuire leur pain au four de Lesnonen; — Considérant que
la dame Guérin a déclaré y consentir et qu'à ce moyen , les droits et
inîéiêts de toutes les parties se trouvant conservés , il n'y a pas d'incon-
vénient à surseoir et à accorder un délai à la dame Guérin, pour faire
prononcer sur la demande en garantie qu'elle entend former; — Par ces
motifs , la Cour déclare iion-recevable la demande en garantie formée
sous l'appel par la dame Guérin contre Chartier; etc. »
Deuxième espèce. — Arrêt de la Cour royale d'Orléans, du 17 juillet
1816, qui décide que , — Lorsqu'après un commandement fait à un dé-
tenteur d'une rente , celui-ci y forme une opposition et appelle en garan-
tie celui dont il tient la rente qu'il affirme avoir été remboursée , si ce
dernier ne fait aucune diligence pour former aussi sa demande en garan-
tie , il n'est plus recevable à la présenter en Cour d'appel, parce qu'alors
cette action devient principale et reste soumise aux deux degrés de juri-
diction.
Troisième espèce. — Arrêt de la même Cour, du 24 juin 1818, qui
juge que : — Celui qui, en première instance , ne prend de conclusions en
garantie que conditionnellement , c'est-à-dire dans le cas où le défendeur
ne comparaîtrait pas , est non-recevable à venir devant la Cour présenter
cette action récursoire, par la raison que cette demande n'ayant eu au-
■cun effet devant les premiers juges, on ne peut la reproduire en appel que
dans le même état où elle a été formée et qu'enfin elle ne se trouve point
liée à l'action principale.
Quatrième espèce. ^ Arrêt de la même Cour , en date du 22 janvier
1819, iPîidii dans le même sens.
CiWQUittJdB ESPÈCE. — En l'an a, Duplomb .souscrivit , au profit de
GARANTIE. 455
Beaubois jeune , un billet de 6,000 fr. ; celui-ci le passe i l'ordre de
Beaubois l'aiiié ; mais, malgré cet ordre , Beaubois jeune reçut le mou-
lant du billet de Duplomb , souscripteur. Le billet resta loug-tenips
entre les mains de Beaubois aine , qui l'opposa enfin à Duplomb , dans
un règlement de compte. Pour le faire rejeter du compte , Duplomb
soutint qu'il l'avait payé à Beaubois jeune ; en droit , il prétendit que le
billet était prescrit , etc. Mais cette prétention fut rejetée par le tribunal
de première instance. Duplomb interjeta aj)pel et assigna devant la
Cour Benubois jeui:e à sa garantie. Celui-ci lui o(>j)Osa une (in de non-re-
cevoir, tirée de ce que la demande en gaiantie dirigée contre lui ne
pouvait être directement portée en appel , qu'elle devait subir les deux
degrés de juridiction.
Le 5 juillet 182 i. — Arrêt de la Cour royale de Bourges ainsi couça ;
— « La Cocr ; Considérant , sur la deuxième question , que l'action
en garantie est une action principale qui doit subir deux degrés de ju-
ridiction , et que, dans l'espèce, Beaubois jeune qui n'était point en
cause en première instance, y a été appelé seulement en la Cour; —
Qu'on trouve , il est vrai , quelques arrêts qui ont admis l'action en ga-
rantie formée sur l'appel, mais que c'est dans le cas où le défendeur en
garantie avait pu former tierce-opposilion à l'arrêt , et par conséquent
intervenir sur l'appel j niais que, dans l'espèce, Beaubois jeune ayant
déclaré, le 16 mars i8i5, avoir été payé des 6,000 fr. par Duplomb,
et, le 21 juin dernier, les avoir également reçus de Beaubois l'aîné, et
être prêt à les rendre à l'un ou à l'autre , il n'avait aucun intérêt à ce
que l'un ou l'autre réussît ou succombât ; qu'ainsi, la tierce-opposition
ni l'intervention ne pouvant avoir lieu de sa part, les arrêts dont on
excipe sont étrangers à la cause présente, et ne peuvent laisser aucun
doute sur l'application de la règle qui exige les deux degrés de juridic-
tion ; — Qu'au surplus, Duplomb étant renvoyé des conclusions prises par
Beaubois aîné relativement au billet de 6,000 fr. , l'action eu garantie
se réduit aux seuls dépens qu'elle a causés ; dit qu'il a été mal jugé ;
amendant , renvoie Duplomb de la demande , afin de paiement de
2,220 fr. re^présentant le billet de 6000 francs donti! s'agit.— Faisant droit
sur l'action en garantie formée par Duplomb , contre Beaubois jeune ,
la déclare irrégulière; condamne Duplomb aux dépens, etc. »
Sixième ESPÈCE. — Arrêt de la Cour d'Orlédiis, du 3o juillet i8a4,
qui t ojisacre le même piiucipe.
47- Celui 5:r qui une U-ttre d cliamj^f a élè tiiéc jicui élit ac-
45. GARANTIE.
tiortné en garantie devant le tribunal saisi de la poursuite à la-
quelle cette lettre de change donne lieu , quoiquil ne l'ait pas
acceptée , s'il est constant en fait qu'il est débiteur du tireur , et
s'il s'est d'ailleurs obligé par la correspondance à accepter les
traites qu'iljournirait sur lui.
48. Il n'y a pas lieu à une demande en règlement de juges lors-
que le déclin atoire proposé a été successivement rejeté en pre-
mière instance et sur l'appel.
49- L'appréciation des cas dans lesquels il paraîtrait que la de-
mande originaire n'a été formée que pour distraire le garanti de
ses juges naturels, ne peut donner ouverture à cassation (i).
La première question a été long-temps controversée ; et, en effet , sa
st^lution pouvait présenter quelques doutes , avant qu'on eiit à invoquer
l'autorité d'un arrêt de la cour suprême. L'on disait en faveur d'un système
contraire à celui que cette cour vient de consacrer, que le tiré ne peut être
débiteur d'une lettre de change que par le fait de son acceptation ; qu'il
peut même êlre débiteur du tireur et passible de condamnations contre
lui, sans que ce dernier soit recevable à diriger contre lui la poursuite
accordée au porteur d'une lettre de change. On ajoutait, que sur cette
matière il ne peut y avoir d'autres obligés que ceux qui ont apposé leur
signature sur la lettre de change; et qu'ainsi, soit à titre d'obligation
principale , soit à titre de garantie, le tiré non accepteur ne pouvait être
assigné en justice , et surtout distrait de ses juges naturels. Ces consi-
dérations, quelque puissantes qu'elles soient , doivent cependant céder à
l'autorité de l'arrêt dont nous allons rendre compte. Relativement à la
seconde question , il suffit d'observer que le pourvoi en règlement de
juges , ayant seulement pour objet de fixer l'incertitude des parties, au
sujet du tribunal qui doit connaître de leur différend, il n'y a lieu à ce
pourvoi que lorsque deux tribunaux se trouvent simultanément saisis de
la même contestation , ou lorsque l'un et l'autre refusent d'en connaitre.
Mais lorsqu'un seul tribunal a prononcé , il y a lieu seulement % prendre
la voie de l'appel pour incompétence, si le jugement est en premier res-
sort, ou à se pourvoir en cassation , s'il s'agit d'une décision contre la-
quelle ce recours puisse être ouvert. ( Coff. )
(i) Voy. M. Carr. , t. I. p. 480, note 3 , n" 1, et ^'61 4" à la note.
Voy. aussi suprà, n°' 11 , 24 et 4" ■ 'es arrêts des 23 juillet iSofi, 3 jan-
vier 1810, 9.i) décembre i8i3 , et in/rà, u" 53, celui du 14 janvier 1817.
GARANIIK. '|57
Le sieur B... , négociant à Paris, fli.ugea les frères Bresolle, m'gocians
à Brest, d'avancer les fonds nécessaires pour l'arniement d'un navire:
il s'obligea par sa correspondance, à accueillir les traites qui seraient
tirées sur lui , pour les avances auxquelles cette opération donnerait
lieu. Cependau.. , en i8i3, les sieursBresolle se trouvant en avance d'une
somme de 10,000 francs pour cette opération, tirèrent sur leur débiteur
des traites qu'il refusa d'accepter, et qui furent protestées faute d'accep-
tation. Les porteurs assignèrent les sieurs Bresolle en paiement devant
le tribunal de Brest, et ceux-ci appelèrent le sieur B.... devant le même
tribunal , en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées
contre eux. Le sieur B.... demanda son renvoi devant les juges de son
domicile ; mais un premier jugemeut du tribunal de commerce de Brest,
sous la date du 1 1 mai i8i3, rejeta son décllnatoire.
Un jugement définitif, sous la date du i5 du même mois, condamna
le sieur B.... à payer aux sieurs Bresolle le montant des lettres de cbange
protestées. Sur l'appel, le sieur B.... prétendit vainement qu'il n'avait
pas été assigné pour se voir condamner au paiement de ce qu'il devait
aux sieurs Bresolle , en raison des avances qu'ils pouvaient avoir faites
pour lui, mais en garantie du paiement d'une lettre de cbange qu'il
n'avait ni tirée , ni endossée , ni acceptée , et que , sous ce rapport, un
tribunal qui n'était pas celui de son domicile, n'avait pu prononcer au-
cune condamnatiou contre lui. Un arrêt de la cour de Rennes , sous la
date du 18 septembre i8i3 , conGrma les jugeniens attaqués , soit rela-
tivement au déclinatoire, soit sur le fond.
Le sieur B.... s'est alors pourvu en règlement déjuges, et subsidiaire-
ment en cassation pour excès de pouvoir et violation des règles qui
fixent la compétence des tribunaux. Le 12 juillet 18 14, la section des
requêtes a statué en ces termes : — • L.v Coup.... pour CÊ qui touche la
demande en règlement de juges ; — Attendu 1° qu'il ne peut plus y avoir
lieu à règlement de juges , toutes les fois qu'il n'y a plus de contesta-
tion à juger, et que, dans l'espèce, la contestation a été définitivement
jugée , tant en première instance qu'en appel ; — Attendu 2° que le dé-
fendeur assigné en garantie par-devant les tribunaux de Brest où la de-
mande originaire était pendante, était tenu, en vertu de l'article 181
C. P. C. , d'y procéder, s'il ne paraissait pas par écrit ou par 1' -vidence
dn fait que la demande originaire n'avait été formée que pour le traduire
hors de la juridiction de ses juges naturels; que loin que cela parût par
l'évidence des f.iils ou p.Tr écrit, il cl.ilt an conliaire constaté , en droit.
45S GARANTIE.
qu'en vertu, soit de la convention, soit de la livraison des marchandises,
soit du paiement, ledit demandeur aurait pu, même originairement,
être traduit par- devant les tribunaux de Brest; qu'ainsi la demande en
règlement de juges était à la fois non-recevable et mal fondée , la cour
dé()oute ledit demandeur de sa demande en règlement de juges , et le
condamne aux dépens; — Pour ce qui touche la demande en cassation ,
attendu qu'après avoir reconnu, en fait, que la demande en garantie
n'avait pas été formée pour traduire B.... hors des tribunaux de son
domicile, en décidant, en droit, qu'il devait procéder par-devant le
tribunal oii la demande originaire était pendante, l'arrêt attaqué, loin de
violer ou faussement appliquer les articles invoqués par le demandeur, en
a fait une juste application ; — Rejette , etc. »
5o. Le défendeur principal auquel le jugement de première in-
stance accorde son recours contre un garant , ne peut se pour-
voie en appel incident contre le demandeur originaire , si le ga-
rant est le 6eul qui ait pris la voie de l'appel principal contre le
jugement (i).
Le sieur Thomann, actionné par (a dame Beaufranchet , relativement
à une rente prétendue féodale, forma une demande en garantie contre sa
femme alors divorcée d'avec lui. Il succomba, et sa femme fut condam-
née à le garantir. Elle interjeta appel du jugement au chef qui pronon-
çait cette garantie. Alors Thomann déclara un appel incident sur le fond,
et sa femme se joignit à lui. La dame Beaufranchet le soutint non-rece-
vable aux termes de l'art. 44>^ C. P.C. qui ne permet l'appel incident
qu'à l'intimé sur l'appel principal.
Un arrêt de la Cour de Colmar, sous la date du 8 février 1812, ad-
mettant l'appel du sieur Thomann, infirma le )Ugement de première in-
stance, et le déchargea, ainsi que sa femme divorcée, des condamnations
piononcées contre eux. Cette Cour considéra, sur l'appel interjeté par
Thomann , que cet appel avait été déclaré subsidiaire et incident ; qu'il
en avait tous les caractères ; qu'il se liait à l'appel principal ; que l'un et
l'autre appel avaient pour objet de taire déclarer la redevance abolie,
et qu'il y aurait de la contradiction à supprimer la redevance à l'égard
de l'une des parties , et de la maintenir à l'égard de l'autre.
Pourvoi en cassation pour violation et fausse application de l'art. 44^
C P. C. — Arrêt de la section civile , en date du rS juillet i8i5, au
;i) Voy. siiprà , u" 29, l'airêt du aa mat.s 18: i, cl un arrêt contraire ,
''. A., t. Jo, }). 35o. Voy. aussi J. A., t. ?.4, p- /S, et t. -^5, p. '\&.
GARANTIE. 45g
rapport de M. Carnot , et apr<''!> un dt-libéré dnns la chambre du con-
seil , par Itquel : — « La Couh ; Vu l'iirt. 40 C. P. C. ; Considérant
que la demanderesse n'était pas appelante du jugement du 21 janvier
ly I r, et que dés lors il n pouvait y avoir appel incident , de la part de
Thoraann , du même jugement dans ses ra| ports avec la demanderesse ;
que l'appel interjeté par la femme Thomann , défenderesse à la garantie ,
ne pouvait relever Thomann , seule partie au procès , de ce qu'il n'avait
pas lui-même interjeté a()pel dans le délai utile à l'encontre de la de-
manderesse principale, celle-ci n'ayant aucun intérêt direct ou indirect
à ce qui avait été jugé sur la demande en garantie, intentée par Tho-
mann contre sa femme ; que c'est donc avoir faussement appliqué la
troisième disposition de l'art. 443 C. P. C. , que d'en avoir^fait l'appli-
cation à l'appel interjeté par Thomann , après les trois mois expirés, à
compter du jour que le jugement lui avait été signifié à la requête de la
demanderesse, et, par suite, avoir violé la première disposition dudit
article , qui prononce la déchéance de l'appel , qui n'a pas été interjeté
dans le délai de rigueur; — Casse , etc. »
5i. L'endosseur d'un efpit de commerce qui Va remboursé^ n'a
qu'un seul délai de quinzaine pour exercer son recours non seu-
lement contre soncédant immédiat, mais encore contre tout en-
dosseur quelconque , san^ pouvoir réclamer auta/it de délais sé-
parés qu'Use trouve d'endosseurs entre lui et celui qu il attaque.
(Art. Ifi5 et 167 , C. comm.) (i)
52. La déchéance résultant de l'expiration du délai peut lui être
opposée en tout état de cause. (Art. ïf^g , C. corara., 1^5, C. P.
c.,2v24,c. c.)(2)
Premiiire EspjiCE. — Une lettre de change, protestée faute de paie-
ment , est remboursée volontairement par quatre endosseurs successifs ,
jusqu'au sieur Delaros inclusivement. Celui-ci, prétendant jouir desdélais
qu'auraient pu réclamer respectivement chacun des endosseurs qui ont
remboursp , n'assigne son cédant qu'après l'expiration du délai de quiu-
(i) V. J. A., v*' Ejcccution, n° i6,un arrêt du 22 juin i8i4, qui décide
que , dans ce délai de quinzaine , non seulement le protêt doit être fait,
mais même l'assignation donnée. — • Voy. aussi infra , \v> Sy, l'arrêt du
7 mars i8i8.
(:\) Cette question n'est jugée que par l'arrêt du 29 juin i8«y, troi-
sième espèce.
i'jGo GARANTIE.
/.aine. Jugement tin i*' septembre 1812, et arrêt confirmatif de la Cour
d'Orléans, du 2 jauvier i8i3, qui le déboutent de sa demande. — Sur le
pourvoi, arrêtdela section des requêtes, du yseptembre i8i5, ainsi conçu :
— « L.\ Cour ; Considérant que l'endosseur qui paie volontairement la
lettre de change qu'il a négociée , doit , à peine de déchéance , agir en
recours contre son cédant, dans le délai de quinzaine, en y ajoutant ce-
lui de prorogation, à cause de la distance , à partir du jour de ce rem-
boursement ; que le demandeur, qui avait ainsi remboursé la lettre de
change , le 3 août iSii , n'ayant appelé en garantie le défendeur, son
cédant , que le 3o du même mois , et par conséquent après le délai de
la loi, à partir du jour de son remboursement volontaire, en y compre-
nant l'augmentation de délai^en raison de la distance, ainsi que l'arrêt
att.iqué l'a déclaré en fait, avait encouru la déchéance prononcée par
les art. i56, 168 et 169 C. Comm., contre les porteurs et endosseurs
de lettres de change , d'où il suit , qu'en déclarant le demandeur non-
recevable dans sa demande en garantie , l'arrat loin de violer la loi ,
s'est au contraire conformé à ses dispositions ; — Rejette , etc. »
Deuxième espèce. — Ainsi jugé par arrêt de la Cour de Colmar, du
II jauvier 1816, conçu en ces termes : — «La Cour; Considérant que
du rapprochement et de la combinaison des art. 164, i65et iGyC.Comm.,
il résulte que le délai de recours contre les tireurs et endosseurs com-
inence à courir au profit de chacun d'eux , contre ceux qui le précè-
dent et contre le tireur , soiî du lendemain de la citation qui lui est don-
née en justice , s'il n'a pas remboursé la traite , et si , par conséquent, il
n'en est pas porteur, soit du lendemain du remboursement qu'il en aura
fait à l'on des endosseurs postérieurs , et au moyen duquel rem.bourse-
raent il est devenu lui-même porteur; que l'art. 164 dispose formelle-
ment : « Que le porteur d'une lettre de change peut exercer son ac-
<• tion en garantie, ou individuellement contre le tireur et chacun des
« endosseurs, ou collectivement contre les endosseurs et le tireur ; que
•< la même faculté existe pour chacua des endosseurs à l'égard du tireur et
<« des endosseurs qui le précèdent ; «—Que cet article proclame le principe,
d'ailleurs incontestable , que l'un des endosseurs ne peut avoir et exercer
d'action contre ceux des endosseurs qui le précèdent; que l'art. 167 dis-
pose ainsi : « Si le porteur exerce son recours collectivement contre
<• les endosseurs et le tireur, il jouit , .i l'égaici de chacun d'eux , du
• délai déterminé par les articles précédens. — Chacun des endosseurs
- a le droit d'exercer le même recours individuellement ou colleotive-
X meut dans le même délai. — « A leur égard , le délai court le lende-
GARANllE 461
• main de la citation en justice; » — Que cet .nrticle détermine d'une
manière précise les droits dn porteur et des endosseurs, quant à l'exer-
( ice de l'action en garantie ; mais qu'il est à remarquer que l'endosseur
n'v est ainsi qualifié et dénomme, qu'autant qu'il n'a pas remboursé et
qu'il n'est pas porteur, puisque le délai ne commence , à son égard, que
du lendemain de l'assignation qui lui est donnée en justice à la requête
du porteur ; qu'il joint à cette qualification d'endosseur celle de por-
teur, toutefois qu'il rembourse le montant de la traite, et qu'alors,
comme, d'après l'art. 164, il n'a d'action que contre|[les endosseurs qui
le précèdent, si aucun il y a , et contre le tireur, il ne peut plus se
prévaloir des délais successifs qui appartenaient aux seuls endosseurs
postérieurs ; — Que si , comme au cas particulier, le dernier porteur se
trouve être le premier endosseur, et qu'il exerce son recourscontre le ti-
reur, soit qu'il ait tiré ou endossé à son profit (lequel tireur, dans l'un
comme dans l'autre cas, est son cédant direct) , il doit se conformera
l'art. ifiS, qui prévoit formellement ce cas : « Si le porteur exerce son
■ recours individuellement fonfre iow cédant, il doit lui faire notifier le
protêt, et à défaut du remboursement, le faire citer en jugement
dans les quinze jours de la date du protêt, si celui-ci réside dans la
distance de cinq myriainètres. » — Considérant qu'en faisant à l'es-
pèce l'application de ces principes et de ces lois , il en résulte qu'en
même temps que' îe protêt a eu lieu le 2 novembre i8i3, à la re-
quête de la caisse de service, Il y a eu, le même jour . paiement
par intervention par de Lessert banquier, pour compte et au nom
de Gaspard Viucent de Lyon , l'un des endosseurs qui , au moyen
de ce , s'est trouvé le porteur réel, le propriétaire de la traite ; que dès
lors il n'avait pas de recours , et par conséquent d'action à exercer
contre Vetter et Combajon de Lyon , son cédant , et contie les frères
Rieff , tireurs , ce qui ne comportait plus que deux délais ; mais que par
suite du compte de retour de Lessert sur Gaspard Vincent, et du recoursi
de celui-ei contie Vetter et Combajon son cédant, il est prouvé et reconnu
par ces derniers, que , le 12 du même mois de novembre , ils ont rem-
boursé ledit effet ; qu'alors ils eu sont devenus /^o/rw/r^, et qu'à partir de ce
jonr, ils ont sur leurs livres , comme dans leur compte courant avec les
frères Rieff , porté ces derniers comme leurs débiteurs , à compter dudit
jour la novembre i8i3 ; d'où il suit que n'ayant plus d'action à exercer
que contre les frères Rieff, leurs cédons et tireurs de la traite, ils de-
vaient, à peine d'encourir la déchéance, prononcée par les art. idS,
1^9 et 170, exercer leur action dans le délai prescrit par Tait. ifiS ,
46j garantie.
c'est-à-dire et au moyen de la distance de Lyon à Strasbourg , doinicile
des frères Rieff , dans le délai de 33 jours, lesquels expiraient le 14 dé-
cembre r8i4 ; —Considérant que, jusqu'à cette époque, et même jus-
qu'au 21 du même mois, il est constant en fait, et reconnu parles intimés,
qu'aucune force majeure n'avait encore existé, ni entravé les communi-
cations ; que cependant ce n'est que le 6 juin que Vetter etCombajon
intimés, ont dénoncé le protêt et assigné en justice les frères Rieff;
qu'alors le délai, pour l'exercice de ce recours, était pleinement ré-
volu , et la déchéance prononcée par les art. 168, 169 et 170 C. Comm.,
acquise aux frères Rieff; — Par ces motifs, reçoit les frères Rieff op-
posans à l'arrêt par déiaut du i3 avril dernier, et statuant sur l'appel
du jugement du tribunal de commerce de Strasbourg des 5 juillet et 23
septembre 1814, a mis l'appellation et les jugemens dont est appel au
néant; émendant, décharge les appelans des condamnations contre eux
prononcées; au principal les renvoie de la demande contre eux formée,
et condamne les intimés en tous les dépens des causes principale et
d'appel. »
Tboisieme espèce. — Un jugement du tribunal civil de Romorantin , du
II mars 1817, avait décidé ces deux questions dans un sens absolument op-
posé. Ce jugement est ainsi conçu : — «Le Tbibonal ; Considérant, etc. ;
« sur la fin de non-recevoir proposée par le sieur Valet , qu'aux termes de
« l'art. 167 du Code de commerce, le porteur ou endosseur d'un effet de
o comn»erce qui exerce son recours collectivement contre les signataires,
o jouit à l'égard de chacun d'eux des délais accordés par les art. i65eti66;
« — Considérant qUe le sieur Doré a, par son exploit du i3 février der-
a nier, collectivement exercé son recours contre les sieurs Langlois et Va-
a let , endosseurs, et Gauthier, souscripteur; qu'alors il doit jouir du béné-
• fice du susdit art. 167 ; — Considérant d'ailleurs que , suivant les dispo-
• silions de l'art. 170, C.P. C, cette nullité serait couverte, faute d'avoir
a été proposée avant la défeuse au fond. »
Ce jugement fut cassé par arrêt de la section civile de la Cour de cassa-
tion , du 29 juin 1819, qui statua en ces termes : — « La Codb ; Vu les ar-
ticles i65 et 167 du Code de commerce, ainsi conçus : • Art. i65. Si le
porteur exerce le recours individuellement contre son cédant, il doit lui
faire notifier le protêt , tt, à défaut de remboursement, le faire citer en
jugement dans les quinze jours qui suivent la date du protêt , si celui-ci
réside dans la distance de cinq myriamètres : ce délai , à l'égard du cé-
dant domicilié à plus de cinq myriamètres de l'endroit où la lettre de
change était payable , sera augmenté d'un jour jiar deux myriaaîètres
et demi, excédant les cinq myriîimitres. Si le porteur exerce son recours
collectivement contre les endosseurs et le tireur, il jouit, à l'égard de
(; ARA Mi F. 467.
chacun «l'eu» , du délai (J«Sleimin<'' par les articles préiédi-ns : cliacim des
endosseurs aie droit dVxrrccr !«• mr-mt" recours, ou individuellement,
ou collectivement dans le même délai; à leur épard, ce délai court dn
lendemain de la date de la citation en justice, a — Attendu que la dispo-
8itioD de ce dernier article, qui veut que l'endosseur exerçant son recours
contre plusieurs endosseurs précédens, jouisse, à l'égard de chacun d'eux,
du délai prescrit par l'art. i65, ne doit pas être entendue en ce sens , que
cet endosseur s'adressant non à sou endosseur immi'diat , mais à un précé-
dent endosseur, doive jouir d'autant de délais qu'il y a entre ce dernier et
lui d'endosseurs intermédiaires, mais seulement que, quel que soit celui
contre lequel il exerce son recours , il jouit a son égard du délai fixé par le-
dit art. i65; qu'en s'écartant de la disposition littérale de l'art. i6-, et en
étendant le délai réglé par la loi , le tribunal de commerce . dont le juge-
ment est attaqué , a commis un excès de pouvoir et violé les articles préci-
tés du Code de commerce; — Attendu , au surplus , que la nullité d'im re-
cours exercé lors du délai légal étant fondée sur une prescription acquise au
garant par l'échéance de ce délai , a pu être opposée en tout état de cause ,
aux termes de l'art. 2224 du C.C.,rt qu'en l'écartant, sous prétexte qu'elle
n'avait pu être proposée qu'avant toute défense au fond, le jugement atta-
qué a faussement appliqué à une exception de ce genre la disposition de
l'art. 17Ô C. P.C. ; — Casse , etc. »
55. Celui sur lequel est tirée une lettre de change du montant de
laquelle il s'est reconnu débiteur , peut être assigné en garantie
devant le même tribunal que le tireur. (Art. 181, C. P. C. 607,
C. comin.) (i).
54. Le billet à domicile n entraîne pas, comme le billet de change,
la contrainte par corps. (Art. no et 632, C. comra.)
Le 20 juin i8i.5, Maitrot souscrit un billet àl'ordrede Paravicini , négo-
ciant à liàle. — A l'échéance , protêt , faute de paiement. — Paravicini eu
rembourse le montant i Lapostolet , endosseur, par une traite sur Maitrot.
— Maitrot se reconnaît débiteur, mais déclare ne pouvoir payer. Laposto-
let, assigné par le sieur Miné, endosseur de la traite, devant le tribunal
de commefce de Béfort, y appelle Maiirot en garantie. — Maitrot oppose
qu'il n'est pas commerçant, et ne doit pas être traduit devant le tribunal de
commerce pour un billet qui n'est pas un effet de commerce. — On sou-
tient contre lui que le billet qu'il a souscrit est un acte de commerce, puis-
qu'il a pour but une remise d'argent d'un lieu sur un autre. — Le 2> sep-
tembre 1816 , jugement qui condanine !e sieur Lapostolet , et par corps, à
payer au siear Miné le montant de la lettre de change avec les intérêts, etc. ;
déboute le sieur Maitrot de ses exceptions déclinatoires ; cl faisant droit sur
(0 V. suj>rh, n" iy, l'arrêt du la juillet 1814.
464 GARANTIE.
la demaude on garantie formée contre lui par le sieur Lapostolct , le con-
damne par corps à rembourser le montant de la traite dont s'agit , par les
motifs suivans : « Que la demande principale fondée, sur un endossement
régulier rentre dans les termes de la loi , et le tribunal ne peut se dispenser
d'en accueillir les fins ; — Quant à la demnnde en garantie , que l'incom-
pétence proposée réduit la cause au point de savoir si la dette originaire
contractée par Maitrot envers Paravicini est commerciale, et si le titre qui
la constate présente le caractère d'un eli'et de commerce ; — Qu'en droit
le billet, connu dans les usages de commerce sous la dénomi'iation de bit-
iet a domicile, a toujours été placé parmi les papiers de crédit et les efTets
de commerce , et que cette classification doit, à d'autant plus forte raison ,
être maintenue dans lu Code actuel, que, dans son article 6j2 , il répute
acte de commerce la remise d'atgeut d'un lieu sur un autre , et par consé-
quent efTet commercial le titre par lequel s'opère cette remise; en sorte
que, si le billet du 20 juin i8i5, que Lapostolet produit en exécution de
l'interlocutoire , présente les caractères d'un billet à domicile, la compé-
tence du tribunal et rassujeltissement du débiteur à la contrainte par corps
seront, aux termes des art. 63: et 632 du Code de commerce , la consé-
quence nécessaire de cette production ; — Que !e billet à domicile est dé-
fini par les auteurs : « Celui par lequel je m'oblige de vous payer, oa à ce-
« lui qui a ordre de vous, une certaine somme, dans un certain lieu , à la
« place de celle que j'ai reçue de vous. » Pothicr, du Contrat de change,
2« partie , p. 2o5, § \. Boucher, Traité du papier de crédit , p. i45 , second
vol. ; —Que le billet du 20 juin rentre absolument , par sa contexture, dans
cette définition , et que l'exactitude des énonciations qu'il renferme a été
reconnue par Maitrot à l'audience ; — Le billet est à l'ordre ; il est daté de
Monlbéliart ; la valeur a été fournie , et contient , de la part du souscrip-
teur, promesse de payer cette valeur à Bàle, au domicile du tiers qu'il dé-
signe ; c'est un billet à domicile ; reste à en déterminer les effet-!. Il résulte
de la définition que nous venons de donner, continue Pothier, loco citato,
que ce billet renferme le contrat de change , de même que la lettre de
change, et qu'il est de même nature. Boucher, à l'endroit indiqué, déve-
loppant l'idée de Pothier, ajoute : En eETet, la substance delà lettre de
change se trouve dans ce papit^r de commerce , puisque réellement il y a
échange de valeur d'un lieu à un autre. Dans le fait , un billet à domicile
n'est au're chose qu'une lettre de change tirée sur .soi-même. L'un et l'autre
n'étant pas susceptibles d'être acceptés , il est hors de doute qu'en tout et
partout le billet à domicile ne suit sujet aux mêmes lois que la lettre de
change ; — Qu'en exigeant , comme le voudrait le sieur Maitrot, le con-
cours réel ou ficlifde trois personnes pour en constitiicr un billet de change,
<e serait confondre deux choses qui , quoiqu'elles s'identifient pour les ef-
GARANTI Iv ^t^5
fetitysont ccpeailaiit trè» distinctes pour leur lorme , le billet a doinicili: et
la lellrc de change. Si, par exeniplf . 1'^ (lire du ao juin eftt été payable par
le sieur Isaliu , au lieu d'être simplement domicilié cher, lui, ce serait sous
lou» les rapports une lettre de change, tandis qu<- payable par Mailrot loi
même, il n'est que billet à domicile. La distinction entre l'un et l'autre de
ces papiers est leconnue par l'art. 633 du Code de commerce, dans sadisposi.
tion qui porte altribuiion au tribunal de commerce, entre toutes personnes,
des lettres de ciiunge et des rcmiaes d'argent de place en place ; ce qui
prouve évidemment que cette remise peut avoir lieu , quoiqu'il n'y ail pas
lettre de change; — Enfin , que 1<' protêt du ao juin ayant été lait à Bàle ,
c'e-'t d'après les lois et les usages de cette place que l'on doit juger de sa va-
lidité , quant à la forme , et il devient alors certain que les vices qu'on lui
oppose ne sont qu'imaginaires, d'autant plus que le sieur Maitrot convient
que , siiit avant, soit après le protêt , il n'a l'ait au-^uu envoi de fonds pour
lionorer sa signature. »
Maitiol interjette appel. — Le i4 janvier 1817, arrêt de la Cour de
Colmar, par lequel: — « La Cooh ; Considérant en fait que l'effet à do-
micile du 20 juin 181 5, souscrit par Maitrot, s'identifie, quant à sa cause ,
avec la traite tirée par le créancier de cet clfet sur Maitrot, débiteur ; qu'au-
cune dispasition de la loi n'ôtait au créan cier commerçant la faculté de faire
traite sur son débiteur non commerçant , pour le rt-mplir de ce qui lui était
dû, à plus forte r;iison de faire traite en remplacement d'un premier effet
à ordre non acquitté; (ju'cn d'autres termes, Maitrot, souscripteur de l'effet
à domicile , du ao juin i8i5 , ne pouvait pas être considéré comme plei-
nement l'trangcr à la traite sur lui en remplacement; que cette traite por-
tant la signature de deux commerçans comme endosseurs , l'un a pu vala-
blement assigner l'autre devant 1<; tribunal de commerce du domicile de ce
dernier qui , à son tour , a pu aussi valablement assigner en garantie , de-
vant le même tribimil , celui qui, en souscrivant l'effet du 20 juin ibiS ,
s'était reconnu débiteur de la cause de sa traite, celui qui, lors du protêt de
sa traite, s'en était encore formellement reconnu débiteur, et s'était borné
à demander délai pour le paiement; que Maitrot, appelant , étant aussi ga-
rant des endosseurs , a pu et dû , d'après cette qualité , et d'après l'art. 181,
C. P. C. , être actionné en garantie devant le tribunal de commerce saisi
régulièrement de l'instance pendante entre les deux endosseurs commer-
çans , etce , avec d'autant plus de raison , que rien ne justifie l'insinuation
que cette demande n'ait été ainsi formée que pour distr.iire Maitrot de ses
juges naturels; — Considérant que, d'après l'article 657, C. Com., Maitrot
n'étant pas négociant , et l'effet du ao juin 'SiS , ne pouvant être assimilé
à un billet de change , emportant contrainte par corps , a l'égard du sou-
scripteur non commerçant, il nv pouvait pas y avoir lieu à la eonlrainle par
corps ; que néanmoins c'est le défaut de paiement qui a occasionne lu contes-
46G GARANTIE.
talion et par suite l'appel; — Par ces motifs, et adoptant au surplus ceux
des premiers juges. >>
55. Le débiteur dHune lettre de change ne peut assigner un tiers
comme garant devant le tribunal saisi de la demande principale,
si Vaction en garantie nest fondée nue sur un fait de responsa-
bilité qui ne se rattache à auCitne ob/igation positive de payer
la lettre de change. (Art. Sg et i8i, C. P. C.) (i).
Le sieur Musy-Hugot tire sur le sieur Mineur une letire de change de 274
fr. pour la valeur d'une feuillette de vin dont ce dernier s'était reconnu res-
ponsable vis-à-vis de lui. La lettre ayant été proleslée faute de paiement, le
sieurMusy Hugot est traduit devant !e tribunal de commerce de Beaune, où
il appelle le sieur Mineur en garantie; celui-ci appelle de son côté le sieur
Juillon-Compéral , prétend;mt qu'ayant laissé périr le vin par sa faute , il en
doitsupporter la perte. Juillon-Compérat oppose un déclinatoire par Juge-
ment du 5 février 1816; le tribunal rejette l'exception et ordonne qu'il sera
passéoutre aufondde l'affaire. Ce jugement fut soumis à la cour de cassation,
qui, par arrêt du :7 juin 1817 , statua en ces termes : — « La Coub ; Vu le
§ 1" de l'art. 69 du C. P. C. ; — Attendu que, suivant cet article, le dé-
fendeur doit être assigné devant les juges de son domicile , hors les cas ex-
ceptés par la loi; — Et attendu que celui qui n'a créé, ni accepté, ni en-
dossé, ni autrement signé une lettre de change, ne peut être distrait de
SCS juges naturels , sous prétexte qu'il est redevable; que Juillou-Compé-
Tat n'a aucunement signé celle tirée par Musy-Hugot sur Mineur; qu'il n'a
donc pu être distrait par celui-ci des juges de son domicile , et être par lui
traduit devant ceux de Reaune, en garantie de celte lettre, quand môme
il serait redevable ; — Qu'il n'a pas non plus été permis h Mineur de l'atti-
rer devant les juges de Beaune , sous prétexte que la garantie exercée con-
tre lui par Musy-Hugot avait pour cause la valeur du vin confié , pour le
transport, par ce dernier à Mineur, et par celui-ci à Juilion-Compérat,
par la faute duquel ce vin aurait péri, puisqu'à raison de cette perte,
Musy-Hugot avait pour cause la valeur du vin confié, pour le transport,
par ce dernier à Mineur, et par celui-ci à .luillon-Compêrat, par la faute
duquel ce vin aurait péri, puisqu'à raison de cette perte, Musy-Hugot ne
pouvait agir contre Mineur que devant le tribunal de Charleville, iuge du
domicile de ce dernier, ni Mineur se pourvoir contre Juillon-Compérat,
que devant le tribunal de Sedan , juge du domicile de celui ci , à moins que
Musy-Hugot n'eût porté son action devant les juges du domicile de Mineur,
auquel cas seulement celui-ci aurait pu attirer Juillon-Compérat devant ces
(i) \ . swprk , ii° C) , un arrêt (Ju ■>■> frim. an 9. et J. A., t. 79, p. 3oa ,
un arrêt du 4 décembre 1^24.
GARANTIE. 4(;>
mèinc» jug«'8, par voie de garantie; — Qu'eniin il n'a pas dépendu de Mi-
neur, cns';i.ssujélis!-ant arbitrairement à la juridiction du tribunal de Beau ne,
d'y entraîner par son fait Juillon-Compérat qui a refusé de s'y soumettre ;
— Qu'ainsi, en retenant la connaissance de la demande de Mineur contre
Juillon-Compérat, et en y statuant au fond , ce même tribunal a violé l'art.
59 du C. P.C. ci-dessus cité, et a fait une fausse application de l'art. 181
du même code; — Donne défaut contre Mineur; pour le proQt, casse et
annulle les jugemcns du tribunal de commerce de Bcaune, des 5 février et
6 mai iSi6, etc.»
56. [^ porteur d'une lettre de change qpi lapasse à l'ordre d'un
tiers , postérieurement à la faillite du tireur , est toujours garant
du paiement de cette lettre de change, quoique l'endossement
ait eu lieu sawi garantie, et que le protêt n'uit pas été Jciit dans
le délai fixé par le Code de commerce (i).
Le 3o mars 1807, le sieur Bidegaray , tire , à son ordre, sur le sieur La-
peyrc , qui l'accepte , une lettre de change de 25, 000 francs, payable à
soixante jours de date. — Cette lettre de change passe entre les mains du
sieur Rodrigue , avec l'endossement , en blauc , du sieur Bidegaray. — Le
sieur Rodrigue la transmet bientôt après au sieur Pontaingon, et celui-ci au
sieur Cachau, mais sans que la lettre de change porl^ aucune trace de ces
transmissions successives, puisque le sieur Pontaingon se borne à écrire le
payez à l'ordre au sieur Cachau, au-dessus de la signature en blanc du
sieur Bidegaray , qui paraissait ainsi le seul endosseur.^On donne à cet en-
dossement la date du li mai 1807. — Quelque tems après, et par deux en-
dosficmens réguliers, la lettre de change dont il s'agit, est successivement
passée à l'ordre des sieurs Bonnecasse et Dureau. — Ce n'est que le i" juin
1807, deux jours après son échéance, que le protêt de cette lettre de change
a lieu. — Le sieur Lapeyre , accepteur, refuse de payer, attendu qu'au
moment où le premier ordre avait été souscrit, Bidegaray, sous le nom
duquel il était fait, se trouvait en état de faillite, et n'avait pu conséquem-
ment se dessaisir de la traite , au préjudice de ses créanciers. — Devant le
tribunal de commerce de Pau , où il est assigné, le sieur Lapeyre demande
que l'endosï^ement du i4 mai soit déclaré nul à son égard ; il demande, en
Outre, que son acceptation soit déclarée nulle et sans ellét , attendu qu'il
n'avait reçu aucune provision du tireur. — En cet état, le sieur Dureau ap-
pelle en garantie le sieur Bonnecasse, son cédant ; et par les recours suc-
cessivement exercés, le sieur Rodrigue, premier porteur de la lettre de
change, se trouve, en définitive, passible de la garantie à laquelle le sys-
tème de défense de l'accepteur peut donner lieu. — Il reconnaît qu'en efiPet
(1) V. suprîiy n" 26, l'arrêt du 2S mar,'» iMin.
XIV. 1 1
408 GARANTIE.
il a îransmis au siour Pontaingon Ja lettre de cliaugc dont il s'agit, mais que
c'f'st sans aucune garantie, et que son aveu ne peut être divisé. — Il sou-
tient , en second lieu , que si l'on veut le considérer comme un endosseur
ordinaire , il est fondé à exciper des exceptions qui lui appartiennent , et
qu'ainsi aucun recours ne peut être admis contre Ini, attendu le retard du
protêt. — Un jugement du 3o janvier iSi.î condamne le sieur Lapeyre ,
comme personnelicment débiteur, par le fait de son acceptation, à payer
le montant de la lettre de change dont il s'agit; et déclare que, moyen-
nant cette condamnation, il n'y a pas lieu à statuer sur les actions en garantie.
IMais la cour royale de Pau inCrme ce jugement, par arrêt du i4 juillet
i8i5, et annule tous les endossemcns de la lettre de change. Le même ar-
rêt déclare Dureau non-rccevable à en exiger le paiement , et en adjuge la
propriété aux .syndics Bidcgaray, sauf au sieur Lapeyre ses exceptions
contre eux.
£nGn, cet arrêt accueillit successivement toutes les actions récursoires ;
de telle sorte que les sieurs Pontaingon et Rodrigue sontdéGnitivemcnt con-
damnés au paiement de la lettre de change.
Les motifs de cet arrêt sont, en substance , que le sieur Rodrigue recon-
naît avoir reçu le lettre de Bidegaray , et l'avoir transraisc à Pontaingon;
qu'il prétend en vain avoir fait ce transport sans aucune garantie; qu'une
pareille stipulation étant exorbitante du droit commun , aurait besoin
d'être prouvée par écrit, et ne l'est point ; qu'il est également indifférent
que la traite n'ait pas été profestée à son échéance ; que la déchéance pro-
noncée par l'art. 168 du code de commerce, ne s'applique qu'à la garantie
de la solvahililé; mais que Dureau demande à son cédant ^ et par suite ,
Pontaingon au sieur Rodrigue, la restitution d'une somme qu'il a payée
comme le prix d'une créance non existante, action qui ne peut se prescrire
que par cinq ans , aux termes de l'art. 18g.
Pourvoi en cassation, pour violation de l'art. i556 du C. C, et de l'art,
68 du C. Com. Le 3 juillet 1817, arrêt de la section des requêtes par lequel :
— «La Codb ; Attendu qu'à l'éjioque où le» demandeurs ont transporté
l'effet de Pontaingon , ce transport était nul , par suite de la faillite de lii-
degaray, faillite constatée, par jugement, être ouverte le i5 mai, veilfe du
transport fait par les demandeurs à Pontaingon ; que, de droit commun ,
tout cédant est garant de l'existence de l'objet cédé au temps de la cession ;
qu2 ce motif répond aux deux moyens proposée; — Rejette, etc.»
57. Le délai da (juinzaiae fixé par i'art. \65, C, comm., pour Vexer-
cice de Vaclion en garantie court du jour du remboursement ,
lorsqu'il a été /ait volontairement et sans notification du prol êl.
(Art. i65 et 167, C. comm.) (i)
Ainsi jugé par arrêt de la st'ction'civile de la Cour de cassalioa , du g
(i) V. supr</ , n" 5i , l'arièt du 7 septembre iSi5.
GARANTIE. 469
mais 1H18, conçu en ces termes : — • La Cobb; Vu Jps art. i65 et 167 du
Code de commerce, ainsi conçus ait. iGS. • Si le poitciir exerce le re-
cours individuellement contre son cédant, il doit lui fuire Dolificr le
protêt , et, à défaut de remboursement, le faire citer en jugement dans
li's quinze jours qui suivent In date du protêt; si cclui-ct réside dans l.-i
distance de ciuq myriamétrcs, ce délai, à l'égaid du cédant domicilié à
plu» de cinq mjiiamétres de l'enilroil où la letlu- deeluiigc était payable ,
sera augmenté d'un jour par deux myriaméties et demi excédant les
cinq myriamètres. » Art. lô"^. • Si le porteur exerce son recours collcc-
livemcnt contre les endosseurs et le tireur, il jouit, à l'égard de chacun
d'eux, du délai déterminé par les articles précédcns. Chacun des en-
dosseurs aie droit d'exercer le même recours, ou individuellement, ou
collectivement, dans le même délai;' à leur égard, le délai court du
lendemain de la date de la citation en justice. ■> — Considérant que le
iiuilir donné par le triljunal civil de Scnlis pour déclarer hs deinauJeurs
non rccevablcs dans le recours par eux exercé du chef de la dame Vandcrs-
traeten contre Panneticr , a été fondé sur l'art. ;6i du Code de commerce ,•
que, d'après l'interprétation donnée à cet article par ce tribunal, tout
porteur qui veut exercer son recours contre son cédant, doit, dans le cas
même du remboursement volontaire , lui dénoncer le protêt du billet , et ,
faute du paiement , le citer en jugement dans la quinzaine du protêt ; —
Considérant que, d'après le véritable sens de cet article, et d'après l'usage
habituel consacré pour l'utilit é des opérations commerciales , la nolilicalion
(lu protêt et la citation en justice ne sont prescrites au porteur que dans le
cas où l'exercice du recours devient nécessaire faute de remboursement
vi)!ontairc; — Considérant qu'il est établi et reconnu que la dame Vanders-
tiaeten a remboursé volontairement le montant du billet dont s'agit au
procès; que , d'après l'art. 167 du Code de commerce à l'égard de l'endos-
seur, le délai pour faire la dénonciation du protêt et la citation court du
lendemain de la date de la citation à lui donnée en justice par le porteur;
que , lorsque , comme dans l'espèce, l'endosseur a, au contraire , rem-
boursé volontairement , n'y ayant pas eu de citation, le délai court h son
é>;ard à compter du lendemain du remboursement volontaire par lui fait ,
puisque ce remboursement produit à l'égard de l'endosseur le môme elfet
qr.e la citation pour le porteur; que, par conséquent, dans l'espèce , e
délai do quinzaine et le délai supplémentaire d'un jour par deux myria-
mètres et demi excédant cinq uiyriamêtrcs , ont couru à l'égard delà dame
\ audcrstraeten , à comjiler du jour de son remboursement volontaire;
que, quoique cette date constituât le principal intérêt delà cause, elle n'a
néanmoins pas été fixée par le tribunal civil de Senlis , qui n'a même
lendu ([u'un compte insulïisant des faits constitutifs de la cause ; qu'eu
1 I .
4^ GARANTIE.
déclarant les demandeurs non recevables par le motif exprimé audit ju^-
ment, ce tribunal est contrevenu aux art. i65 et 167 du Code de commerce
ci-dessus transcrits ; — Casse, etc. »
58. Lorsque le débiteur d'une rente acquiesce à un jugement qui
le condamne à en rembourser le capital , le tiers qui se trouve
obligé de garantir le débiteur de la rente des condamnations
prononcées contre lui, quoiqu'il ne se soit pas obligé envers le
créancier, a le droit d'interjeter appel dece jugement.
59. Et si dans ce cas r acquiescement donné par le débiteur prin-
cipal a été fondé uniquement sur la garantie stipulée en sa fa-
veur., le jugement doit être infirmé dans son intérêt comme
dans celui du garant.
Par acte notarié du ag juillet 1728,1e sieur Luppé constitua au profit
du sieur Cultines, une rente de 3oo fr. au capital de 6,000 fr.
Quelques années après, le sieur Luppé vendit une métairie au sieur
Malabail, moyennant le prix de 11,000 fr. , sur lequel il fut chargé de
rembourser le capital de la rente de 5oo fr. , si mieux il n'aimait conti-
nuer à en servir les arrérages.
Il convient de remarquer que le sieur Cultines n'ayant pas figuré dans
cet acte, il n'avait pu reconnaître le sieur Malabail pour son débiteur direct
et personnel.
En effet, une discussion judiciaire s'étant élevée en 1761 , sur le point
de savoir si le sieur Malabail était devenu personnellement débiteur de la
rente, et si le sieur Luppé avait cessé d'être obligé, un arrêt du parlement
de Toulouse, sous la date du 9 septembre de cette année, jugea que le
sieur Luppé était , comme auparavant , seul obligé envers le créancier , et
que le sieur Malabail devait seulement l'indemniser de toutes les condam-
nations auxquelles il pourrait lui-m<"me donner lieu, en négligeant le ser-
vice de la rente dont il s'agit.
Il paraît que le service de cette rente eut liea exactement pendant un
grand nombre d'années; mais le 24 mai i8i4, le sieur Crouzet, alors pro-
priétaire de la rente de 5oo fr. , obtint au tribunal de Foix un jugement
qui reconnut de nouveau que les héritiers du sieur Luppé éiaicnt seuls dé-
biteurs de la rente, et que le sieur Malabail , alors représenté parla dame
Boussac , était seulement obligé à garantir ces derniers; en conséquence ,
e même jugement ayant reconnu que les arrérages de la rente dont il
s'agit n'avaient pas été payés depuis trois ans , condamna les héritiers Luppé
à rembourser le capital , et la dame Boussac à les garantir de cette coc-
damnation.
Celle dernière forme opposition au jugement qui avait été rendu par
défaut (.outre elle : elle soutient que c'est par le fait du sieur Crouzet que
GARANTIE. 4;r
ta renie se trouve arriérée depuis truis années; qu'elle avait toujours été
exactement nervie aux auteurs du sieur Crouzet ; mais que celui-ci , jjour se
ménager les mojens de demander le remboursement du capital , avait
constamment éludé de l'aire conoaitre le lieu qu'il Labilait , et où la dame
Bous. sac était tenue de lui payer ses arrérages.
Le sieur Crouzet ne conteste pas ces faits; mais il soutient qu'ils sout
sans aucune importance dans la cause, attendu que ce n'est pas la dame
Bous<ac qui est rlébitrice delà rente, et que ce n'est pas non plus à elle
que le remboursement du capital est demandé.
Les héritiers Luppé, rassurés parla condamnation de garantie prononcée
en leur laveur contre la dame Boussac , l'ont cause commune avec le sieur
Crouzet , et concluent à ce qu'elle soit déboutée de son opposition.
EntfTet, celle opposition est rejetée par jugement du 24 janvier 18 15,
La dame Boussac interjette appel de ce jugement devant la Cour royale
de Toulouse, assigne en intervention les héritiers Luppé , prend leur fait
et cause , et fait offre sur la barre de cinq années d'arrérages.
Un arrêt, sous la date du 2 avril iiSi6, lui donne acte de ces offres ,
déclare le sieur Crouzet non recevable dans sa demande en remboursement
du capital de la rente, et décharge les héritiers Luppé, ainsi que la dame
Boussac, des condamnations prononcées contre eux à ce sujet.
Pourvoi en cassation, 1» pour violation de la chose jugée et des art. 1 165 ,
I 236 , 1258 , 1,275 et 1 277 du Code civil ; 2" pour violation du principe qui
veut que l'acquiescement soit un obstacle à la réformation d'un jugement
dans l'inlérêt de celui de qui cet acquiescement émane ; et le 3i août 1S18 ,
la Cour de cassation, section civile, rend un arrêt ainsi conçu: — «La
Cota; Attendu que, sur les premier et deuxième moyens, l'arrêt attaqué
n'a point déclaré que la veuve Boussac fût débitrice directe et personnelle
de la rente dont il s'agit , par l'effet d'une délégation parfaite, eu vertu
de laquelle le sieur Luppé . débiteur originaire , et ses rcpiésentans , au-
raient été libères ; mais seulement qu'elle avait été en droit d'appeler des
jiigcuiensdes 24 mai i«i4 et 24 janvier i8i5, lesquels l'avaient condamnée
à libérer et garantir les héritiers Luppé des conda mnations prononcées
contre eux parlesdits jugemens au paiement des arrérages échus et capital
de ladi'.e rente; d'où il résulte, en premier lieu, que la Cour d'appel n'a
point violé l'autorité de la chose jugée, d'abord par l'arrêt du 9 septembre
I 761 , puisque, des condamnations qu'il renferme, on ne peut induire
autre chose, sinon qu'il a décide que le sieur Luppé était demeuré débi-
teur direct et personnel, sauf sa garantie contre le sieur Malabail, qui s'é-
tait obligé de l'acquittera sa décharge , ensuite par le jugeaient du 34
mai i8i4, au chef qui décide, comme l'avait fait l'arrêt de 1701 , que
Luppé n'ayant i)oiDt été libéré du paiement de ladite rente, ses ayant-
causi en étaient les débiteurs directs et pcrsonnclf ; en deuxième lieu.
!-j'i GARANTIE.
qu'elle n'a violé ni faussement appliqué If s art. ii65, lajô, ia58, 1275
et 1277 du Code civil , contenant les princi[)es sur Vtffet des convenlians à
l'égard des tiers , et sur les offres réelles et tes consignations , sur la déléga-
li-on farfai'.c et sur la sitnfle indication; — Attendu encore, sur les
mêmes moyens, que l'acquiescement donné par les héiitiers Luppé à la
disposition des jugcmens des 24 mai 18 14 et 24 janvier iSi5, laquelle, en
les condamnant à rembourser le capital de la rente, condamne également
la veuve Boussac à les libérer et garantira cet égard, n'a pu être opposée à
cette dernière sur qui retombaient le poids et le préjudice du rembourse-
ment ordonné ; qu'ainsi, il était naturel et conforme aux principes de l'ad-
mettre à appeler de ces jugemens; qu'enSn , ces mêmes jugemcns , indi-
visibles dans l'ensemble de leurs dispositions relatives au remboursement
du capital , ayant été réformés en leur entier, on peut d'autant moins les
regarder comme ayant conservé vis-à-vis des héritiers Luppé, à cause de
iewr acquiescement f la force de la chose jugée, qu'il est évident que cet
acquiescement avait eu pour principe et pour fondement unique la gari.D-
tie dont la veuve Boussac a été déchargée par l'arrêt qui a annulé lesiats
jugemens. »
60 Le caractère d'une action se délermine par les circonstances
de la cause et non par les expressions quOnt pu employer les
parties pour former leur demande. Ainsi, s'il s'agit d'un droit
de pavage non envisagé cojnme une servitude , mais comme pre-
nant sa source dans une concession faite à titre onéreux , il
pi-ut y avoir lieu à la garantie de la part du vendeur. L'acqué-
reur a le droit d'obtenir un compulsoire à l'ejjet de se procurer
des titres sur lesquels il croit devoir appuyer ses droits. En con-
séquence les Juges ne peuvent prononcer sur la question de ga-
rantie qu'après l'examen des titres.
Ainsi jugé par la Cour d'Orléans le 18 février nSig. [Col.Delafv.)
61. Le garant mis hors de cause sur l'action exercée contre lui,
peut être condamné aux dépens conjointement avec le garanti
qui succombe, par cela seul quil a voulu par ses conclusions
appuyer la demande de ce dernier. (Art. jIo et i3i, C. P. C;)
Le 21 germinal an 6, le sieur Lecointre vendit aux sieur et dame Joly une
portion de terrain sur le ruisseau de Sèvres. Peu de jours après , il vehdit
deux autres portions du môme terrain au sieur Fumets. Ce dernier fit con-
Htruire un mur mitoyen qui sépara sa propriété de celle des sieur et dame
Joly. Les sieur et dame Joly revendirent leur propriété ausieur Levavasseur,
qui acquit la mitoyenneté du mur, en payant à Fumets la moitié des frais.
Postérieurement le sieur Fumets fit pratiquer deux ouvertures dans le mur
mitoyen. Le sieur Levavasseur de son coté les fit boucher ; mais il fut con-
GARANTIE. fi:T>
.Irtiiiitc a l<-« rélablir, par sentence du juge (Jk paix du 7w aoill iSi/i- Le
prcniier aiirtt, le sieur Levavasscur entama une action au péliloire , et aski-
■Mia le sieur Fumels devant le trihijnal de Versailles , ii fin de suppression
des deux ouviTturcs. Celui-ci soutint la demande noo-recevablc ou n»al
fondée, et appela en garantie les héritiers Lecointra ; qui prétcndinmt de-
voir dcmi'tirer étrangers h la contestation, demandèrent leur renvoi, mais
piirent des conclusions dans le sens du sieur Fumets. Le Irihiinal civil de
Versailles rendit , le 18 aoftt 1817, an jugement par lequel il rejeta la de-
mande du sieur Levavaiiseur , le condamna aux dépens , cl mit les héritiers
Lecointre hors de cause. Levavasscur appela de ce jugement , et la Cour
royale de Paris l'infirma par un arrêt du 2 juillet 1818 . amsi conçu : —
, La Couh ; faisant droit sur l'appel ; attendu que les ouvertures pratiquées
p;ir Fumets dans un mur mitoyen entre Levavasscur, l'ont été au mépris
des dispositions de l'article 675 , C. C. ; que si , par son contrat d'acquisi-
tion, du a4 germinal an 6 , Famets a la faculté de faire des ouvertures dans
le ras de son côté, pour se procurer s-jr son terrain l'eau dudit ras , dont il
a la permission de prendre la moitié, son vendeur n'a pu l'autoriser à pra-
tiquer des ouvertures dans le mur mitoyen, par lesquelles il pût s'intro-
duire de souterrain dans celui de Levavasscur; condamne Fumets et les
héritiers Lecointre , chacun à leur égard , aux dépens des causes principales ,
d'appel et de demande envers Levavasscur et sa femme, d Pourvoi en cassa-
lion de la part des héritiers Lecointre.
Le i3 août i8ic) , arrêt rendu eu ces termes : — <• h\ Cora; Sur Icscon-
clusions de M. Jourde , avocat général ; — Attendu que les demandeurs ont
conclu, en première instance comme en appel, pour soutenir la demande
du sieur Fumets, dirigée contre les sieur et dame Levavasscur; — At-
tendu que les sieur et dame Levavasscur ont obtenu toutes leurs demandes
par l'arrêt qui est dénoncé , et qu'en conséquence la Cour royale de Paris ,
eu condamnant Fumets et les héritiers Lecointre , chacun à leur égard , aux
dépens des causes principale , d'appel et demande envers Levavasscur et sa
femme, n'a point violé l'art, lôi , C. P. C. ; — Rejette , etc. •
(h. Le garant mis hurs de cause par un arrêt qui , rejetant la
demande ^sub s idiaire en garantie^ a fait droit aux conclusiom
principales du défendeur , peut, dins le ras d'admission d-
pourvoi en cas saf ion formé contre cet arrêt , être rilé d'vanl la
section civile de la cour de cafSatian par le dfmandenr origi-
naire en garantie , qui conserve ainsi son droit de rerours si l'ar-
rêt était cassé
C'est ce qw'a décidé un arrêt de l;i sectino civile de !.i Cour de cassation
du i.i déremhre i8i() , rendu entre les sieurs Jeanneau du Jardel.iy et con-
sorts d'une part, et le .sieur Thicsset d'autre part, leq'icl arrêt est ainsi
4;4 GARANTIE.
conçu ; — • « La Couh ; Allcndu que les sieurs Jeanneau du Jardeby et corj'
sorts, qui avaient été parties, soit en i" instance, soit sur l'appel, ont été
rép'niièrcment cités parle sieur Tliiesset ; que le pourvoi du sieur Broé de
la Navarre a rendu cette citation nécessaire de la part du sieur Tliiesset , in-
téressé , dans le cas éventuel de la cassation , à cxercir de nouveau un re-
cours en garantie contre les sieurs Janneau du Jardelay et consorts; — Re-
jette , etc. »
63. Lorsqu'une demande en garantie se trouve rtjetée par suite
du rejet de la demande principale^ F appel interjeté par le de^
mandeur principal dispense le défendeur d' appeler incidemment
pour pouvoir reproduire la demande en garantie (i).
La Cour de Metz l'a ainsi jugé le 29 novembre 1820, en ces termes r —
« La Code ; — Attendu sur la demande en garantie , qu'il n'était pas né-
cessaire que Bauge-Morlen (demandeur en garantie), en appelât inci-
demment pour pouvoir la reproduire, la fin de non-recevoir opposée à cet
égard , doit être écartée. »
6\. Si celui qui est appelé en garantie est à soixante myriamè-
tres , le défendeur aura huitaine plus dix jours pour assigner le
garant, et dix autres jours pour faire revenir t exploit ; mais
si V assignation en garantie était donnée dans la seconde dixaine,
et cependant revenue assez à temps pour en justifier à son eX'
piration comme si elle avait été signifiée dans la première
dixaine, le demandeur originaire pourrait-il prétendre qu'elle
a été formée tardivement ?
M. Pic. CoMM. , t. 1 , p. 398 , pense que l'assignation dans ce cas sera
valablement donnée ; nous partageons entièrement cette opinion ; en effet,
l'article loôô, accordant les délais néces;>aires pour l'aller et le retour, le dé-
fendeur a le lems pour justifier qu'il a appelé garant jusqu'à l'expiration de
tous les délais. Peu importe au demandeur originaire l'époque à laquelle
l'assignation a été donnée, pourvu qu'au moment où il pourrait requérir dé-
faut , on puisse justifier de l'assignation.
65. Comment faut-il procéd::r lo rsqu'tm garant mis en cause dans
les délais ne comparait pas?
M. Caeb., t. 1, p. 479 , n" 76(j, pense qu'il n'y a pas lieu dans ce cas à or-
donner un réassigné sur défaut joint, M. Lep., p. i65, est du même avisj
lart. 155C.P.C.. n'est relatif en effet qu'aux défendeurs appelés par le de-
mandeur quia introduit l'instance. Il faut donc dans le cas où l'appelé en
garantie ne comparaît pas, statuer sur la denjande principale , et donner
défaut au défendeur originaire contre l'appelé en garantie. V. J. A., t. 5o ,
(1 y ny. supra, n" 5o , l'arrêt du 29 juiliit 1811.
GARANTIE. 47'''
p. 161, un iirrft de la Conr royair- d'Amirns, du 18 avril i8a6, qui est con-
forme à cette opinion. — V. aussi J. A., t. r>\ , p. 181 , un arrftt du 4 mar»
1828 qui d<!cidc que quand un défendeur au principal a formé une de-
mande en garantie contre plusieurs parties, et que cette demande a été dé-
noncée au demandeur principal, si quelques uns seulement ont constitué
avoué, il y à nécessité de donner défaut joint contre ceux qui ne compa-
raissent pas.
6fi. La demande en garantie ne pouvant être jointe à la demande
principale quand le garant na pas été assigné dans les délais y
en résulle-t-ilqiie le demandeur pourrait/aire rejeter l'interven-
tion volontaire du garant de l'instance?
Si cette intervention n'<';tait pas de nature à retarder le jugement de la
cause principale, il n'y a nul doute que le demandeur originaire ne pour-
rait s'y opposer. Telle est l'opinion de MM. CABa.,t. 1, p.47!)> n" 770 ; et
Lep., p. 1^6.
6^. La mise en cause du garant couvre t-tlle une exception décli-
natoireo'i de nullité?
68. L'exception de garantie doit-elle être proposée avant toute
autre exception?
Les art. 17.5 et 176 C.P. C, prescrivent des délais de rigueur pendant
lesquels la demande en garantie doit être formée ; il semble dès lors que
ces articles imposent l'obligation de commencer par assigner le garant avant
de proposer aucune exception. Cependant l'exception de garantie n'est
qu'une exception dilatoire qui semble ne devoir ôtre rangée qu'après les
déclinatoires'et les péremptoire? ; il faut donc concilier ces diverses dispo-
sitions et l'on ne peut le faire qu'en commençant par se soumettre aux art.
175 et 176 C.P. C; et comme appeler garant n'est reconnaître ni la juri-
diction du tribunal , ni la validité de la procédure, on couvrira la déchéance
i\ l'égard de ces deux exceptions en déclarant foimelleraent qu'on se les
réserve pour les faire valoir en temps de droit. La nécessité d'une pareille
réserve se fait .sentir dan^un arrêt du 29 avril 1822 , J. A , t. î4 » P- l'/i 1"'
a Jugé que l'exception d'incompétence ne pouvait plus être opposée après
l'exception de garantie; et c'est aussi l'opinion de M. F. L., t. 2 , p. 458, v»
£xrc7>tions , § 2 , no 6; un autre arrêt du i5 juin 1S22 , J. A , t. 24, p. aôa,
a décidé qu'imc nullité d'exploit est couverte par une demande en garantie
dénoncée au demandeur principal. — V. aussi J. A., t. ôi, p. ôo. un arrêt
du i4 février 1826, qui décide que le garant est nonrecevable à proposer
une nullité d'exploit lorsque le garant a plaidé au fond.
Quanta la question de savoir si l'exception de garantie doit être proposée
avant tonte autre, il faut décider que si les autres exceptions opposées font
«?rouIer les délai> presciils par les ai', ij.î et 176, on ne pourra plus retar-
47G GARANTIE.
(leT le jugemeat de l'affaire an principal jiar la demande en garantie parce
que les délais sont de rigueur. — V. sur ces questions MM. Pig, Comm. , t.
1, p. 4oo, et D. C, p. 146 qui sont d'une opinion conforme.
69. Le décès du garant , celui de son avoué, ou la destitution,
interdiction ou démisuon de celui-ci, peut être un motif su^-
sant pour autoriser le demandeur originaire à faire prononcer
séparéf}if:nt s,ur Sa demande.
11 nous semble que, pour décider celte question, W faut distinguer
si la demande en garantie est en état d'être jugée, ou si elle ne l'est pas;
dans le premier cas , le décèâ du garant , celui de son avoué, ou la destitu-
tion, interdiction ou démission de celui-ci ne doivent pas retarder l'affaire
et empêcher qu'il ne soit slatué simultanément sur la demande principale
et la demande en garantie, voy. les art. 54a et suiv. G. P. G. Dans le se-
cond cas, au contraire, l'art. iS4 autorise le demandeur à faire prononcer
séparément abstraction faits de toute autre circonstance, à plus forte raison
y sera-t-il autorisé dans le cas du décès du garant ou de son avoué; et vai-
nement dirait-on que, dans ce cas , le retard ne provenant pas du fait du
garanti, il ne doit pas en souffrir ; L'art. 184 ne distingue pas, et il suDit)
pour qu'il y ait lieu à son application, que la demande eagarantie ne soit pas
eu état; voy. , au surplus, sur celle question, un arrêt de la Cour de cassa-
tiondu 27 juin i8io,q'aeQOus rapportons yJugemcnt, no^y. Cet arrêt décide
«jue le tribunal ne pourrait ordonner le sursis au jugement de la demande
principale jusqu'à ce que l'insiance eût été reprise à l'égard des héritiers.
Cette décision est conforme à l'opinion de MM. Carré, t. 1 , p. 488, n"
jiSo, et la note ; F. L. t. 2, p. j\6j, x" Exception; B. S. P., p. î5i, note 6.'i ;
H'AOT., p. 127, 2*' alin.
70. Un tribunal peut-il appliquer d'office Us dispositions de l'ar-
ticle \%k'^
MM. Carrk, t. i, p. 4?8, n" 779; et F. L., t. a, p. 466^ v» Exception,
§ 4j soutiennent la négative de cettb question; M. B. S. P. , p. 232, note
66, est d'une opinion contraire. Les motifs sur lesquels se fondent MM. Carré
et Favard de Langlade , sont que l'art, i84 se sert de ces mots le deman-
deur pourra, ce qui annonce que c'est une faculté dont le demandeur peut
user ou no pas user , et que, comme l'ordre public n'est intéresse- sous au-
cuû r.ipport à ce qu'il soit fait droit 1 séjyarément , le juge ne doit pas l'or-
donner d'office, puisque la loi ne l'y autorise pas. Ces motifs nous paraisscct
erronés , et nous n'hésitons pâ* à partager l'opinion de M. Berriat Saint-
Prix. En effet, il est d'ordre public que la justice soit bien administrée,
aussi a-t-tlle donné au juge tous les pouvoirs nécessaires pour arriver à la
connaissance de la véritci et mettre l'ullaire en état d'être jugée; toutes le»
voies d"insîru(;tiori, peuvent, d'office, être ordonnées par lui , il n'est doue
(iAKAMIE. ,7;
)ia« oiact (le (lire qu«: la loi D'aiitoihe p;is le juge à faire droit séparérocnt
• l'odicc sur la demande principale et la demande en garantie. Celle autori-
talion lui et>t expressément donnée dans tous les titres du C. P. C. , qui unt
pour objiit lea voies d'instriiclion, toutes le» fois qucie juf^c trouve ces voies
d'instruction nécessaires et l'adaire hors d'état d'être jugée. 11 importe donc
fort peu que l'art. 1S4 dise ie demandeur pourra; c'est là sans doute une
faculté accordéeau demandeur, mais cette l'acuité ne peut rcslreinJic les
pouvoirsi donnés aux Iriliunaux. Telle était aussi l'opinion de Rodier sur
i'ordonnance de 1667, dont les dispositions, sur ce point, étaient cunlonnes
a l'art. i84, voy. Suprâ, n" i6, l'airôt du 7 juillet i8o8 , à la note.
71. De qifel jugement parle l'art. 182 en disant çiia la nii^e hors
de cause ne peut être requise par le garanti qiiavan t le premier
iii.'gementî'
M'. l>KtATi , t. T, p. i85 , dernier alin., pense que la mise' hors 'de cause
ne peut [dus Ctre demandée après que la cause ayant été appelée, il y a eu
jrtgPHMTitde remise. HI. Lep. t. j, p. 161, alîn. 5 et suiv., dît que c'est après
un ji»g<;nient quelconque, parce que le contrat judiciaire se trouve formé ;
le motif annonce q<ie M. Lkp. n'adopte point l'opinion de M. Drlap. , qui
nous paraît trop rigourci;se ; les remises ne sont en eflRé't acCôtdées que
pour que les parties préparent leurs moyens de défense.*, Pe 'garanti a donc
po ne p:»saToir assez bien examiné jusque-là, s'il lui importait de cîemandfet
sa mise hors de cause. M. Pir.. , t. r, p. 180, explique d'une manière salis-
l'aisante ce qu'a voulu dire l'art. 1S2; il cite Texemple d'Un jugems^nt qui
ocdonnerait iiDc enquête sur une possession alléguée par le garant.
"ji. Le garanti ne peiit^il être mt<s lion de cnwie que tout aulanL
que h' garant f'jrmt't a déilaré prendre son fait etcausff?
M'M. CAriné, t. 1 , p. 481, n" 775', et B. .S. P., p. 200 , note 58, exami-
nent cclfe question él décîdent'que le garanti doit étr'e mis hors de cause
lorsqu'il le requiert avant le premier jugement, encore qnc le garant n'ait
point dtJdarc prendre soafait ctcailse; ils donnent' tôu^lës deux pour mo-
tifs'.'d'aprèf'» Rodîer sur l'àrt. 9 db tît. 8 de l'ordunnanteifc 1667, que tel
fsf l'eflV't tl/; la garantie formelle qu'elle met le garant à la place du garanti,
tt que loi-squr le principe de la garantie lî'cst pas conteste, la présence ;l;i
garanti est inutile à la discussion; M. Cabriî ajoute que !e verbe feut, em-
ployé dans la première disposition de l'art. 1S2, ne lui parait |)as l'avoir été
pour signifier que le garant soit libre de prendre ou de ne pus prendre lij,
fait et cause du garanti, lorsqu'il en est jequis par celui-ci cl qu'il neconteate
p.is la garantie; il croit que le législateur ne s'en cslservi qu'afiii d'indiquer
que le demandeur originaire ne peut pas r^d■u^c^ de défe.ndre contre le ga-
rant, sur l'action qu'il a intentée contre le garaali. Ces opinions Dous parais-
4^8 GARANTIE.
sent devoir être adoptées d'après la nature même de la garantie formelle,
nb. Si le garant originaire soutenait que le garantjormel est insol-
vable , pourrait-il s'opposer à la mise hors de cause du garanti
afin ^obtenir contre lui ses dépens , dommages et intérêts?
L'art. i85, après avoir dit que les jugemens rendus contre les garans
formels seront exécutoires contre les garantis , ajoute : o A l'égard des
dépens , dommages et intérêts , la liquidation et l'exécution ne pourront
en être faites que contre les garans; néanmoins, en cas d'insolvabilité du
garant , le garanti sera passible des dépens , « moins qu'il n'ait été mis
hors de cause. • Cet article ne s'explique pas sur le droit que pourrait
avoir le demandeur originaire de s'opposer à la mise hors de cause du ga-
ranti, mais l'art, 1S2 dit positivement que, pour la conservatlotr de ses
droits, le demandeur originaire ne peut que demander l'assistance du ga-
ranti, mis hors de cause. Le demandeur n'a donc pas le droit de s'opposer
à cette m.ise hors de cause ; d'ailleurs , comment le demandeur originaire
pourrait-il faire supporter les dépens au garanti qui, en requérant sa mise
hors de cause, manifeste l'intention de ne pas contcater? ce n'est que par
accident qu'il se trouve détenteur de la chose qui fait l'objet du litige ; si
la vente ou le transpor t ne lui en avaient pas été faits , le demandeur origi-
naire n'aurait eu affaire qu'au garant, sa condition ne peut pas être deve-
nue meilleure par un fait qui lui est étranger, et au moyen duquel, cepen-
dant , il voudrait substituer un adversaire solvable à celui qui ne l'est pas.
Telle est aussi l'opinion de M. Carr. , t. 1 , p. 484» Do 776.
74- Y a-t-il des exceptions à la seconde disposition de l'art. i85,
qui veut que les dépens, dommages et intérêts ne soient ni li-
quidés ni exécutés que contre les garants?
Il nous paraît juste d'excepter de cette disposition les dépens qu'aurait
faits le garanti qui aurait voulu contester avant de mettre le garant en cause,
de même que ceux occasionnés par de mauvaises contestations élevées
par le garanti qui serait resté dans la cause. MM. Cahb. , t. 1 , p. 491,
Ho -85 ; et Delap., p. 189 , admettent ces deux exceptions, et ils fondent la
première sur ce que les frais faits parle garanti auraient pu être évités s'il
avait appelé le g?rant, et Ja seconde sur ce que le garanti qui a contesté
doit supporter personnellement les dépens pour ne s'être pas conduit m.or6
■passive.
^5. Indication des auteurs qui ont parlé de la garantie.
On peut consulter MM. Carr., 1. 1 , p. 475-49i; Pic. Comm., I. 1, p.ôgG-
4ii;D.C,, p. i45-i5i; DELAp.,t. 1, p. 179-191 ; Pa. Fr., t. a, p. 32-45; Lkp.
p. 160-170 et p. 84; Haut., p. i i4 127 ; Th. Dbsu., p. ii5-i 17 ; F. L., t. a ,
p. (C4-467 et 590; B. S. P., p. 3?8-23;S; Pio. , t. 1 , p. 171-187; Mbb. Rip.,
GREFFIER. 4r<)
t. 6, p. 456-469; M. Q. D., I.^>, 1'. ijï-aH^ ;, e Comm., t. 1, p.Si-ga «l
GREFFIER.
On donne ce titre à l'officier établi près des tribunaux ou
des cours souveraines, pour écrire les jugenjcns, arrêts et
autres actes dictés ou prononcés par les juges, en garder les
minutes et en délivrer des expéditions.
La création des charges de greffier remonte à Tantiquité la
plus reculée , et l'on peut même dire (fue partout oij il y a e»»
des tribunaux, il y a eu aussi des personnes chargées de re-
cueillir et de conserver leurs décisions.
Chez les Grecs, les fonctions de greffier étaient honorables;
on n'admettait à les rem[dir que des personnes distinguées
par leurs connaissances et par leur moralité : chez les Ro-
mains , au contraire , on avait si peu senti l'importance des
devoirs imposés à ces officiers, qu'on les choisissait parmi les
esclaves. Cependant les empereurs Honorius et Arcadius or-
donnèrent qu'à l'avenir les places de greffier fussent occu-
pées par des personnes libres.
En France , sous les rois de la troisième race, les juges
donnaient à leurs clercs les commissions de greffier ; d'oii
dérive le nom de ctergie , sous lequel les greffes sont dési-
gnés dans plusieurs anciennes ordonnances *. mais en i3o2 ,
Philippe - le - Bel défendit à tous justiciers de donner de pa-
reilles commissions, et les greffes furent déclarés faire partie
du domaine par une ordonnance de iSig. Dans une autre
ordonnance de 1027, les greffiers du Chàtelet sont appelés
registratoires i et il paraît que c'est dans une ordonnance
de Charles V, du mois de mars i556 , que ces officiers ont ,
pour la première fois, reçu le litre de greffier , qu'ils ont
conservé depuis.
Il ne sera pas sans intérêt de recueillir ici quelques dispo-
sitions des anciens réglemens et ordonnances, dont les lois
nouvelles n*ont pas formellement prononcé l'abrogation.
4So GREFFIER.
Un règlement du •i{\ niai i6o3 porle que les greffiers prête-
ront serment dans les sièges où ils doivent exercer leurs
fonctions, après une information de vie et de mœurs, et
après avoir justifié qu'ils ont les qualités nécessaires.
Les fonctions de greffier ont été déclarées incompatibles
avec celles de procureur, par un arrêt de règlement, du jo
décembre «665.
Les juges ne peuvent , dans les interrogatoires , enquêtes ,
procès-verbaux , etc. , soit en matière criminelle , soit en ma-
tière civile, se servir d'autres greffiers que de ceux qui ont
ce titre dans leurs tribunaux respectils. (Déclaration du 21
avril 1671 ; arrêts du conseil , des 27 novembre «677 , et 22
novembre iG84- ) — Cependant , lorsque le greffier ordinaire
de la juridiction ne se trouve pas à l'audience ou dans les
lieux où il doit remplir ses fonctions, le juge peut d'office en
nommer un autre. (Tit. 6, art. 6 de l'ordonnance de 1670 ,
et déclaration du 21 avril 167 1. )
Aux termes de l'art. 5, tit. 25 de l'ordonnance de 1667, les
sommations faites aux juges doivent leur être signifiées en la
personne des greffiers.
L'arrêt de règlement, du 10 décembre 1665 , déjà hîté ,
ordonne aux greffiers de veiller avec soin à la conservHtion
des minutes , et leur défend de les déplacer.
Les greffiers doivent avoir des registres en bonne forme,
pour y inscrire les dift'érens actes de leur ministère. Ces re-
gistres ont chacun leur objet : il y a un registre pour les juge-
mens, un autre pour les productions . un troisième pour les
présentations, etc. Ces registres doivent être paraphés parle
juge dans tous îeurs feuillets, écrits par ordre de date, lisi-
blement et sans aucun blanc. (Réglemens du 10 juillet i6G5,
art. 34 . et du 10 décembre même année , art. i5. )
Un règlement du 3 septembre 1667 défend aux greffiers de
délivrer des expéditions de jugemens, sans que les minâtes
soient signées d'eux et des juges; un arrêt de règlement du
parlement de Rouen , sous la date du 4 décembre 1669 ,
GREFKIER. ;,Si
renferme la iiK'ime tlisposili on à l'éîîard de la f-igiialmc du
juge, sur la niiuule de l'ordonnance qu'il rend.
Le règlement du i6 juillet i6Ci5 fixe le nombre des lignes
et le nombre des syllabes pour chaque ligne, dans les expé-
ditions délivrées par les greffiers.
D'après l'iirl. 19. tit. 5 de l'urdonnance de }555, les gref-
fiers sont obligés de collatinnner sur les minutes les expédi-
tions qu'ils délivrent, et de faire mention de l'accomplisse-
ment de cette formalité.
L'article 48 de l'ordonnance de Louis XII, du mois de
juin i5io, accordait aux greffiers trois ans pour demander
les droits qui leur sont accordés, soit pour la confection , soit
pour la rédaction de certains actes; l'ordonnance du mois
d'octobre i555 (art. i3, cliap. 18) a réduit ce terme à une
année.
Enfin, aux termes de l'art. 78 de l'ordonnance d'Orléans,
les greffiers sont civilement responsables des faits de leurs
commis ou employés.
Dans le cours de la révolution , il a été rendu plusieurs lois
concernant les greffiers; telles sont, 1° la loi du 10 décem-
bre 1790, qui a supprimé les droits de greffe; 2" celle du
21 ventôse an 7, qui les a rétablis et en a déterminé la quo-
tité ; 0° U loi du 27 ventôse an 8, qui fixe à trente ans l'âge
auquel ou peut être admis à exercer les fonctions de greffier,
cl qui a été depuis modifiée par la loi du iG ventôse an 1 •. , aux
termes de laquelle il suffit d'êlrc dgé de vingt-cinq ans;
4° l'arrêté du gouvernement du 18 messidor an 8, quia confié
aux greffiers nouvellement nommés, lu garde des minutes
existant dans les greffes des ci -devant tribunaux civils;
5° celle du 29 nivôse an 9, qui u déterminé leur costume;
6" la loi du 28 fljréal an 10, dont les dispositions sont rela-
tives aux greffiers des justices de paix; 7" enfin la loi du
iG ventôse an ii, qui complète cette partie de la légis-
lation.
Les greffiers sont obligés de tenir régulièrement un réper-
482 GREFFIER.
toire de tous les actes du greffe. Cette obligation leur est im-
posée par les art. /jg et suiv. de la loi du 22 frimaire an 7 (ij.
Le Code civil et le Code de procédure renferment aussi
plusieurs dispositions relatives aux çiefBers ; ainsi les art. 33
et 43 du premier de ces Codes confient aux greffiers près les tri-
bunaux de première instance la garde d'un des deux doubles
des registres de l'état civil ; ainsi le Code de procédure prescrit
dans plusieurs articles la présence du greffier aux actes du
ministère des juges, et sa signature au bas de ces mêmes
actes. L'art. iSg leur défend de délivrer expédition des juge-
mens avant qu'ils aient été signés, sous peine d'être poursui-
vis comme faussaires.
Le décret relatif à la taxe des frais de justice renferme quel-
ques articles qui intéressent les greffiers ; il en est de même
du décret contenant règlement pour la police et la discipline
des cours et tribunaux. Les dispositions qui les concernent
dans ces deux décrets seront rapportées ci-après. Je donnerai
en entier le décret du 12 jviillet 1808, exclusivement relatif
aux droits de greffe. (Coff.)
Nous engageons nos lecteurs à se reporter aux mots Dépens,
Jugement, Saisie-immohilière , etc. , auxquels nous avons
dû nécessairement insérer beaucoup d'arrêts relatifs aux gref-
fiers. Il faut aussi consulter J, A. , t. aS, p. i5 et i52 ; t. 28,
p. 29; t. 29 , p. 95 et 193 ; t. 3 1, p. 210 ; t. 32 , p. 186 et 342 ;
I. 53 , p. 207 ; t. 34 , p. 48 et 167 ; et t. 35, p. i35.
SOMMAIRE DES QUESTIONS.
Droits des greffiers. — Un grefSer peut vendre son office; et une pareille
vente , faite sans dol ni fraude , n'est pas susceptible de réduction ,
quoique, contrairement à l'instruclioa ministérielle du n février 1817,
elle ait été consentie pour un prix excédant deux années du revenu de la
charge. ^i.— Le greffier en chef d'une Cour royale étant seul responsable
des faits de ses commis assermentés, dans l'exercice de leurs fonctions,
a le droit de les renvoyer, quand il ne les juge pas dignes de sa con-
(1) Voy. J. A., t. Il, p. 224 5 *° linreçjistriment , n" i.
(iREFFlER. 4^3
fiance, 44' — ^''' "^^™^ personne ne peut pas remplir les fonctions rie
giel'fiei' près de plusieurs tribunaux de police, sfî. — Les grel'Iiers ne sont
pas réputés agens du gouvcrnenoent, de sorte quo, pour la poursuite des
délits comiuispar eux dans leurs fonctions, l'aulorijation du conseil d'é-
tat n'est pas nécessaire, 16. — Un grcllîer peut être mandataire d'une partie
près le tribunal auquel il est attacbé, 56. — Les grefllers des juges
do paix peuvent procéder à des ventes mobilières , concurremment
avec le» Iiuisslers. i5. — Postérieurement à la loi du 27 mars 1791,
les greffiers n'ont pas eu le droit de procéder aux inventaires, concur-
remiMi nt avec ka notaires, 2 iis. — Le droit de grcDe à percevoir pour l'ex-
pédition d'un arrêt défînililsur un elief, et préparatoire sur un autre cbef,
est le même que si l'arrêt était définitif sur tous les points, a4. — Les ventes
et adjudications faites en France d'immeubles situés en pays étrangers ,
sont assujetties aux droits de lédaction et de grcH'e, 45. — Le gieflier peut-
il se refusera recevoir le d(;[iôt du jugement arbitral que l'un des arbitres
lui présente lorsqu'il n'est pas enregistré? et cet arbitre peut-il être forcé
ù faire l'avance des frais de l'cnrcgistrementl? 45. — Un greffier ne peut co-
pier les jugemens de renvoi, en tête des expéditions de jugemcns qu'il
délivre, 4^^- — Les greffiers étant rédacteurs, et dépositaires exclusifs des
déclari'liops laites à l'audience , toute copie de ces déclarations , tirée
par un autre que par le greffier, ne peut servir que de commencement
de preuve, 5o. — Les poursuites en recouvrement de droits de greffe, sont
soumises à la prescription annale établie par l'article 61 de la loi du 22
frimaire an 7, 5.
Obligations des gheffiers, et peines. — Le greffier qui n'a pas acquitté
le droit dû sur un jugement dans le délai, ou qui n'a point fait passer au
leceveur un extrait du jugement , est passible du double droit. 1. — L'o-
bligation imposée au greffier de remettre dann ledit jour au receveur,
extrait des jugemens , n'est pas suppléée par la présentation à ce pré-
posé, du réperloiie sur lequel ces jugemenssont inscrits. i5,— Les réper-
toires des greffiers doivent comprendre tous les jugemens et autres actes
soumis à l'enregistrement sur la minute. 5. — Le greffier qui délivre
l'expédition, d'un jugement, avant qu'il ait été oigne sur la minute
par le juge, ou par les juges qui l'ont rendu , se rend coupable de faux,
et doit être traduit devant une Cour d'assises, Sy. — Le greffier d'une Cour
d'assises doit être condamné à l'amende, lorsqu'il n'a pas signé le procès-
verbal de la séance, comme s'il n'y avait pas eu de procès-verbal dressé, Ô4.
— Le gieffier est passible d'amende lors(|u'il procède a la levée des scel-
lés sur la réquisition d'un tuteur, avant que l'acte de nomination de la
tutelle ait étr- enregistré, 27. — La peine de cent francs d'amende et de des-
titution , prononcée par l'art. a5 de la loi du ai ventùse an 7, est ap-
XIY. la
484 GREFFIER.
pUcable aux greffiers qui délivrent des expéditions de jugemens , qui
ne contiennent pas le nombre de lignes à la page et de syllabes à la ligne,
prescrit par l'art. 5 de la même loi, 8. — Les commis greffiers sont pas-
sibles du même droit d'enregistrement pour leur prestation de serment
que les greffiers en chef, 7. — La destitution peut être prononcée par le tri-
bunal qui constate la contravention, 9 . — Les amendes encourues par les
greffiers 'qui négligent de fiiire enregistrer sur la minute, les jugemens
soumis à cette formalité , se prescrivent par deux ans , lors même qu'ils
ont omis de porter sur leurs répertoires, les jugemens à l'égard desquels
le défaut d'enregistrement leur est imputé , Sa.
Lois, décrkts, décisions, etc. — Loi du 21 ventôse an 7, portant établisse-
ment de droits de greffe dans les tribunaux civils et de commerce, 2. —
Arrêté du 00 fructidor an 10, qui fixe les droits particuliers accordés aux
greffiers des tribunaux de police ,4. — Décision du ministre de la justice
du 24 pluviôse an î 2 , portant que les greffiers des juges de paix peuvent
avoir un commis assermenté qui les reiHplace dans leurs fonctions, 6. —
Lettres de S. Exe. le ministre de la justice , des 27 septembre i8o6 , et
i5 mai*i8o7, qui décident que la remise accordée aux greffiers des tribu-
naux civils, et des cours d'appel, sur les droits de mise au rôle, rédaction
et transcription ainsi que sur chaque rôle d'expédition, peut être exigée
même avant le recouvrement des droits de greffe, lo. — Lettre du mi-
nistre de la justice , du 6 janvier 1807, indiquant de quelle manière les
greffiers doivent tenir leur feuille d'audience, (6 janvier 1807.) , 1?. —
Tarif pour les greffiers des juges de paix , du ( ifi février 1807 ) , 12. —
Lettre du ministre delà justice, du 3o nin 1807, portant que les greffiers
peuvent, aux termes de la loi du 21 ventôse an 7, percevoir le droit de 5
fr. pour la mise au rôle des causes qui ont pour objet l'appel d'un juge-
ment de juge de paix, quoique les causes de cette espèce soient placées
au nombre des causes sommaires , par l'art. 4o4 , C. P. C. , li» — Extrait
du 3o mars 1808 , contenant réglem(>nt pour la police et discipline des
cours et tribunaux, 17. •— Décision du ministre de la justice, du 7 juin
180H, qui porte que les greffiers sont obligés de n'employer que du papier
timbré, pour la tenue de leurs feuilles d'audience, 18. — Lettre du mi-
nistre de la justice, du 27 mai 1808, dans laquelle S. Exe. décide que
les greffiers doivent tenir acte de la remise qui leur est faite annuelle-
ment par les notaires du double de leur répertoire en exécution des lois
des 6 octobre 1791, et 16 floréal an 4» (arg- de l'ait. 4^ de la loi du 2a
■ frimaire an 7), 19, — Décret du (12 juillet 1808), qui détermine les droits
accordés aux greffiers des tribunaux de première instance pour les divers
actes de leur ministère , ao. —Lettre de S. Exe. le minisire de la justice,
du (28 décembre 1808), qui décide que le droit d'expédition attribué
aux greffiers, doit être le même pour les extraits fournis au ministère
f;RVFF[KI\. /»85
public, d'après l'art. if)i,(JocJ. brumnire an /[ , ai. — Lettre de S. Exe. le
miniïtre de la justice, du (ai mars iHuq), qui décide que les droits ac-
cordes aux greffiers des tribunaux de première instance , ne doivent pas
Être perçus par le» greffiers de» juges de paix pour les acles faits en vertu
d'une commission de ces tribunaux, 22. — Décision du ministre de la
justice du 5i octobre 1(^09, portant que les greffiers de» tribunaux de
commerce, doivent, comme les greffiers des tribunaux civils, avoir une
feuille d'audience timbrée , pour y inscrire tous les jugcmens , a3. — Ins-
truction du directeur de 1 enregistrement du 5o mai 1811 , qui détermine
quel est le droit d'enregistrement dont sont passibles les acte» de presta-
tion de serment des greffiers et commis greffiers altacbés aux cours et
aux tribunaux de première iostance, a5. — Instruction du directeur de
l'cnregi-trementdu 20 novembre 181 1 , de laquelle il résulte que les pro-
cès-verbaux de prestation de serment des greffiers doivent être rédiges
sur papier timbré, et soumis à l'enregistrement, a8. — Décision du mi-
nistre de la justice du 8 janvier 1812 , port .nt que les greffiers des tribu-
naux de simple police n'ont pas le droit de faire des ventes mobilières ;
ag . — Lettre du ministre de la justice du i4 décembre i8i5 , de laquelle
il résulte que les greffiers des tribunaux de commerce sont, comme ceux
des tribunaux civils, obligés de tenir un répertoire, et d'y inscrire tous
les actes et jugemens susceptibles d'être enregistrés sur la minute,
5i. — Décret du 6 janvier i8i4 , portant fixation des droits que le
greffier du tribunal de commerce de Paris pourra percevoir à son
profit , 33. — Circulaire du garde-dessceaux du 21 février 1817, qui fixe
les limites dans lesquelles doivent se renfermer les greffiers qui cèdent
leurs offices , 35. — Décision du ministre des finances du 24 avril 1819,
portant que le greffier a satisfait aux obligations qui lui sont imposées
lorsqu'il a remis au receveur, dan» le délai prescrit, un extrait des juge-
mens rendus a l'audience pour raison desquels le montant des droits ne
lui a pas été consigné, 39. — Décision de LL. EE. le garde-dessceaux et
le ministre des finances du a juin 1820, de laquelle iPrésultc que le droit
de greffe d'expédition d'un franc doit être perçu d'après le nombre des
rùlcs et mandemcns ou bordereaux de coUocation indépendamment de
celui de rédaction , 4i.
AixoRiTôs. — Auteurs qui ont parlé des greffiers, 46.
i . Le grever qui na pas acquitté le droit du sur un Jugement dans
ic délai prescrit,, ou qui na point Jait passer au receveur un ex-
trait du j ui;em»nt , est passible du double droit. (Art. i4 de la loi
<iii 9 Octobre 1791) ( 1).
(1) V. infrii , no* i5 et Sy, l'arrêt du aa juillet 1S07, la décision d-i mi-
nistre des nuances du a4 avril 1S19.
486 GREFFIER.
En exécution d'un acte de conciliation , le juge de paix du Pâturage avait
procédé, le 1 1 frimaire an 5, à l'adjadication de biens immeubles. Le ju-
gement d'adjudication non enregistré dans le délai a donné lieu à l'arrêt
suivant de la cour de cassation , le 1 1 brumaire an j ; — a La Cour; Vu
les actes des 26 brumaire et 11 frimaire an 5, rapportés en exécution
du jugement du 11 prairial dernier; — Vu pareillement l'art. 10 de
la loi du 19 décembre 1790; — Vu aussi l'art, i4 de la loi du 9
octobre 1791; — Attendu qu'on ne peut se dispenser de considérer,
soit comme acte judiciaire, soit comme transaction du bureau de paix ,
l'art, du 11 ffim. an 5, translatif de propriété d'immeuble, qui a
clé fait par les membres du bureau de paix du canton du Pâturage, en exé-
cution de l'acte de conciliation du 26 brum. précédent; — Que le défen-
deur, greËBer dudit bureau de paix , est convenu avoir prêté son ministère
pour la confection desdits actes; —Que celui du 11 frim. était assujetti à
l'enregistrement dans le mois de sa date; — Qu'il n'a point été enregistré
dans le délai ; — Que si le défendeur n'avait pas reçu des parties la somme
nécessaire pour acquitter les droits de l'enregistrement, il était tenu d'en-
voyer aux préposés à la recette, dans le mois, un extrait de cet acte, sous
peine de double droit ; que cet envoi n'a été fait par le défendeur que le i5
nivôse suivant, c'est-à-dire 35 jours après la date de l'acte ; qu'ainsi la peine
du double droit prononcée par la loi était encourue; -^ Que le tribunal de
Jemmape , en déchargeant le défendeur de l'effet de la contrainte décernée
pour cet objet , est contrevenu aux dispositions des lois précitées. —
Casse. »
2. Loi du 91 ventôse are 7 (11 rnars 1799) portant établissement
de droits de greffe dans les tribunaux civils et de commerce (1).
Abt. i". Il est établi des droits de greffe au profit de la république, dans
tous les tribunaux civils et de commerce.
Ils seront perçus, à compter du jour de la publication de la présente,
pour le compte du trésor public, par les receveurs de la régie de l'enregis-
trement, de la manière ci-après déterminée.
2. Ces droits consistent,
1" dans celui qui sera perçu lors de la mise au rôle de chaque cause, ainsi
qu'il est établi par l'art. 5 ci-après;
2** Dans celui établi pour la rédaction et transcription des actes énoncés
en l'art. 5 ;
3° Dans le droit d'expédition des jugemens et actes énoncés dans les ar-
ticles 7, 8 et 9.
5. Le droit perçu lors de la mise au rôle, est la rétribution due pour la
(i) Voy. in/Và, n"> 33, et J. A., t. 3o.) p. a5.
GRKFFILR. 487
formation et tenue des rôles, et l'inscription de chaque cause sur le rôle
auquel elle appartieiil.
Ce droit seia , dans les tribunaux civils , de cinq francs , sur appel des tri
bunaux civils et de commerce ;
De Irois francs pour les cause» de première instance, ou sur appel des
juge» de paix;
Et d'un franc cinquante centimes pour les causes sommaires el provi-
soires.
Dans les tribunaux de commerce, il sera pareillement d'un franc cin-
quante centimes.
Le tout san.1 préjudice du droit de vingt-cinq centimes qui est accorde
aux huissiers-audienciers pour chaque placement de cause.
Le droit de mise au rôle ne pourra être exigé qu'une seule fois; en cas de
radiation, elle sera replacée gratuitement à la lin du rôle, et il y sera fait
mention du premier placement.
L'usage des placets pour appeler les causes est interdit; elles ne pourront
l'être que sur les rôles et dans l'ordre du placement.
4. Le droit de mise au rôle sera perçu par le greffier, en y inscrivant la
cause; et le premier de chaque mois, il en versera le montant à la caisse
du receveur de l'enregistrement, sur la représentation des rôles, cotés et
paraphés par le président , sur lesquels les causes seront appelées, à comp-
ter du jour de la publication de la présente, (i)
5. Les actes assujettis, sur la minute, au droit de rédaction et de trans-
cription , sont , les actes
De voyage,
D'exclusion ou option de tribunaux d'appel.
(1) Deux dispositions nouvelles ont apporté quelques modifications à cet
arlicle;la premièrecst ainsi conçue : oA compter du i«' janvier i8ao, les gref-
fiers des tribunaux, en comptant, aux receveurs de l'enregistrement,
des droits de grelle perçus sur les parties, retiendront le montant des re-
mises qui leur sont allouées pour indemnité par la loi du 21 ventôse an 7,
et ne verseront que le «urpltis ; de leur côté, les rccereurs ne se chargeront
en recette eBèctive que de la somme qu'ils auront réellement reçue des
greffiers pour le compte du trésor. (Ordonnance du 8 décembre 1819.) »
La secon<le a statué en ces termes : — • Lts droits et remises attribués
aux greÛîciS des tribunaux civils et de commerce par la loi du ai nivuse an
7, seront perçus par eux directement des parties qui en sont l( nues; mais les
receveurs de l'enregistrement mentionneront désormais en tontes lettres,
dans la relation au pied de chaque acte, i» le montant des droits de grefle
appartenant au trésor, a" le montant de la remise qui revient au greffier
Ipour l'indemnité qui lui est allouée par la loi ; ( art. 2 du lit, 1" , de la loi
des finances du zô juillet 1820).*
/|f<8 GREFFIER.
De renonciation à une communauté de biens ou à succession,
D'acceptation de succession sous bénéfice d'inventaire^
De réception et soumission de caution ,
De repriïîe d'instance ,
De déclaration affirmative ,
De dépôt de bilan et pièces,
D'enregistrement de société,
Les interrogatoires sur faits et articles,
Et les enquêtes.
Il sera payé, pour chacun de ces actes, un frauc vingt-cinq centimes.
Les enquôtes seront en outre assujetties à un droit de cinquante ccnlimes
par chaque déposition de témoins.
6. Les expéditions contiendront vingt lignes à la page, et huit à ùix syl-
labes à la ligne, compensation faite des unes avec les autres.
7. Les expéditions des jugemens définitifs sur appel des tribunaux civils
et de commerce , soit contradictoires, soit par défaut, seront payées deux
francs le rôle,
8. Les expéditions des jugemens définitifs rendus par les tribuniiux civils
soit par défaut, soit contradictoires, en dernier ressort ou sujets à l'appel,
celles des décisions arbitrales, celles des jugemens rendus sur appel des
juges de paix, celles des ventes et baux judiciaires , seront payées un franc
vingt-cinq centimes le rôle.
9. Les expéditions des jugemens interlocutoires, préparatoires et d'in-
struction, des enquêtes, interrogatoires, rapports d'experts, délibérations,
avis de parens, dépôt de bilan , pièces et registres , des actes d'exclusion ou
option des tribunaux d'appel, déclaration affirmative, renonciation à com-
munauté ou à succession, et généralement de tous actes faits ou déposés
au grelTe, non spécifiés aux articles 7 et 8 , ensemble de tous les jugemens
des tribunaux de commerce , seront payées un franc le rôle.
10. La perception de ce droit sera faite par le receveur de l'enregistre-
ment, sur les minutes des actes assujettis au droit de rédaction et trans-
cription, sur les expéditions et sur les rôles de placement de causes qui lui
seront présentés par le greffier; il y mettra son reçu , et il tiendra de cette
recelte un registre particulier.
11. Le greffier ne pourra délivrcraucune expédition que les droits n'aient
été acquittés j sous peine de restitution du droit et décent francs d'amende,
sauf, en cas de fraude et de malversation évidente, à être poursuivi devant
les tribunaux, conformément aux lois.
1 a. ?Ie sont pas compris dans les droits ci-dessus fixés le papier timbré et
l'enregistrement, qui continueront d'être perçus conformément aux lois
existantes.
GREFFIER. 489
i!î. Les grtEBers des tribunaux civile et de commerce tiendront un re-
gistre coté et paraplié par le président, sur lequel ils inscriront, jour par
jour, les actes sujets aux droits de grelTe, les expéditions qu'ils délivreront,
la nature de chaque expédition , le nombre des rôles, le nom des partie»,
avec mention de celle à laquelle l'expédition sera délivrée.
Ils seront tenus de communiquer ce registre aux préposés de l'enregis-
trement, toutes les l'ois qu'ils en seront requis.
14. Les greflSers ne pourront exiger aucun droit de recherche des actes
et jugemcns faits ou rendus dans l'année , ni de ceux dont ils feront les ex-
péditions; mais lorsqu'il n'y aura pas d'expédition, il leur est attribué un
droit de recherche , qui demeure fixé à cinquante centimes pour l'année
qui leur sera indiquée; et dans le cas où il leur serait indiqué plusieurs an-
nées, et qu'ils seraient obligés d'en faire la recherche, ils ne percevront
que cinquante centimes pour la première , et vingt-cinq centimes pour cha-
cune des autres.
Il leur est en outre attribué vingt cinq centimes pour chaque légalixation
d'actes des officiers publics.
i5. Les greffiers présenteront et feront recevoir, conformément aux lois
existantes, un commis-greffier assermenté par chaque section.
16. Au moyeu du traitement et de la remise ci-après accordés aux gref-
fiers , il* demeureront chargés du traitement des commis assermentés , com-
mis expéditionnaires, et de tous employés du grcBe, quelles que soient
leurs fonctions, ainsi que des frais de bureau, papier libre, rôles^ registres,
encre, plumes , lumière , chauffage des commis , et généralement de toutes
les dépenses du greffe.
17. Le traitement des greffiers des tribunaux civils est égal à celui des
juges auprès desquels ils sont établis.
18. Celui des greffiers des tribunaux de commerce sera de la moitié de
celui du greffier d'un tribunal civil, s'il avait été établi dans la commune
où siège le tribunal de commerce.
Et néanmoins le traitement de ceux des tribunaux de commerce établis
dans les communes de six mille habitans et au-dcs.sous, demeure fixé à huit
cents francs.
ig. Il est accordé aux greffiers une remise de trente cent, par chaque rùlc
d'expédition;
Et d'un décime par franc sur le produit jdu droit de mise au rôle, et
de celui établi pour la rédaction et transcription des actes énoncés en l'ar-
ticle 5.
20. La remi^^e de trente centimes, accordée par l'article précédent, ne
sera que de dix décimes sur toutes les expéditions que les agens de la ré-
publique demanderaient en son nom et pour soutenir ses droits : ils ne se-
490 GREFFIER.
roat tenus , à cet égard , à aacune avance ; en conséquence , ces expéditions
seront portées pour mémoire sur le registre du receveur de l'enregistreineut,
et il en sera fait un compte particulier.
21. Le premier de chaque mois, le receveur de l'enregistrement com()-
tera avec le greffier du produit des remises à lui accordées par l'art. 19 , et
il lui en paiera le montant sur le mandat qui lui sera délivré au bas du
compte par le président du tribunal.
22. Le traitement fixe du greffier sera également payé mois par
mois, par le receveur de l'enregistrement, sur le produit du droit de
grefie , d'après les mandats aussi délivrés mois par mois par le président du
tribunal.
aô. Il est défendu aux greffiers et à leurs commis d'exiger ni recevoir
d'autres droits de greETe , ni aucun droit de prompte expédition , à peine de
cent francs d'amende et de destitution.
' 34. Les droits établis par la présente seront alloués aux parties dans la
taxe des dépens sur les quittances des receveurs de l'enregistrement mises
au bas des expéditions ^ et sur celles données par les greffiers, de l'acquit
du droit de mise au rôle et de rédaction, lesquelles ne seront assujetties à
d'autres droits qu'à ceux du timbre.
25. Le directoire exécutif fera connaître au corps législatif, dans le cou-
rant de thermidor prochain, par des détails distincts et séparés, le produit
de la perception des droits de greETe dans chaque tribunal.
aG. La présente résolution demeurera affichée dans tous les grelFes des
tribunaux civils et de commerce.
27. Il sera statué par une disposition particulière sur les greffes des tribu-
naux criminels et correctionnels, (i)
28. Toutes dispositions de loi contraires à la présente sont abroi^'écs.
a bis. Postérieurement à la loi du 77 mars 1791, les greffiers n'ont
pas eu le droit de procéder à des inventaires concurremment
avec les notaires (2).
C'est ce qui résulte de l'arrêt suivant de la Cour de cassation , section
civile , en date du 5 frimaire an 8 , rendu entre le sieur Gérard et le sieur
Perrot . — « La Cocb; Vu les art. 10 de la loi du 27 mars 1791, 1" de la
loi du 17 septembre 179Ô , et 58 de la loi du 9 veudémiaire an 6 ; — Attendu
que l'art. 10 de la loi du 27 mars 1791, qui fixe dans l'espèce le dernier
état de la législation , attribue exclusivement aux notaires le droit de pro-
céder à la confection des inventaires; — Que l'art. 1"^ de la loi du 17 sep-
(1) 11 n'a pas encore été statué sur cet objet.
(2) Voy. Rbp. , t. 6, p. 5a5, col. 1 , alin. 1 , v Inventaire ^ % i.
GREFFIER. 491
tembrc itqS n'eut relalil" qu'au droit de faire les piisces et ventes de meu-
bles, et ne peut par conacqiiciit ûlre étemiu au droit de faire !<•» inven-
taires;— Que les arrêtés du diree^ire exécutif di-s i2 fructidor an 4 t^ 27
nivôse an 5, sur lesquels les juges du tribunal civil du département de la
Côte-d'Or se sont aussi appuyés, n'ont apporté ni pu appoi 1er aucun chau'
gemcnt aux dispositions des lois existantes; — Attendu enGn que l'art. 38
de la loi du 9 vendémiaire au 6, qui assujettit à l'enregistrement sur la
minute les actes qui y sonténumérés, et qui indique évidemment que celle
formalité devra être remplie à la diligence de ceux qui en sont déposllaires ,
peut d'autant moins être considéré comme attributif en faveur des gref-
fiers, du droit de faire les inventaires, qu'il faudrait en conclure, contre
la disposition expresse de la loi du 27 mars '791 , que les notaires n'auraient
même plus le droit d'y procéder. — Faisant droit sur le réquisitoire du
substitut du commissaire du gouvernement , casse et annulle , pour contra-
vcnlion formelle à l'art. 10 de ladite loi du 37 m;irs 1791 , et pour fausse
application des art. i*'' et 58 des lois des 17 septembre 1795 et 9 vendé-
miaire an C, ci-deysus cités , le jugement rendu par le tribunal civil du
département de la Côte-d'Or, le 27 thermidor dernier. »
3. Les répertoires des greffiers doivent comprendre tous les juge-
mens et autres actes soumis à V enrc gislrcment sur la mi-
nute (1).
L'affirmative est incontestablement établie par l'art. 49 ^^ 'a loi du 22
frimaire an 7, à peine, contte les greffiers, d'une amende de 10 fr. pour
chaque omission. — Plusieurs greffiers avaient néanmoins négligé de porter
sur leurs répertoires certains jugcmens , sous le prétexte qu'ils ne rédi-
geaient point de minutes, quand les parties s'arrangeaient volontairement
après le jugement. D'autres greffiers n'avaient inscrit sur leurs répertoires
que les jugemecs qu'ils avaient fait enregistrer , et ils n'avaient fait aucune
(1) \.irtfrà, n° 1 1 , la lettre du ministre de la justice , du 6 janvier
1807. — M. Mbri.. , Rép. , t. Il , p. 579 , col. 1 , v° Répertoire, § 2 , n» 2 ,
rapporte un arrêt de la Cour de cassation du 2Ô juillet 1807, qui casse,
comme :iyant contrevenu à l'art. 49 de la loi du 23 frimaire an 7, un juge-
ment par lequel le tribunal du Vigan avait relaxé un sieur Viguiir, greffier
de juge de pai^ , des demandes formées contre lui par la régie de l'enregis-
trement, en conséquence d'un procès-verbal qui constatait qu'il s'était
trouvé chez lui i i3 jugemens enregistrés, mais non inscrits sur son réper-
toire.
49-i GREFFIER.
mention de ceux pour lesquels ils ne délivraient aux préposés de l'enre-
gislrement que des extraits en vertu de l'art. 07 de !a loi du 22 frimaire.
Ces contraventions avaient été constatées par procès-verbal. Mais le
ministre des finances, à qui il en fui rendu compte , crut qu'il convenait,
pour cette fois , d'user d'indulgence envers les greffiers contrevenans , et
en conséquence il leur accorda, par une décision du 18 vendémiaire an
10, un mois pour insérer sur leurs répertoires, à la suite des articles qui y
étaient portés, et par ordre de date des actes et jugemens , tous ceux qu'ils
avaient omis d'inscrire et qui auraient dû y être portés : il ordonna en
même temps , que, faute par eux de se conformer à cette décision dans le
mois, à compter du jour de la notification qui leur en serait faite , il serait
donné suite aux procès-verbaux par lesquels les contraventions étaient éta-
blies. 11 ajouta que la même marche serait suivie partout où des abus de
cette nature pourraient exister ; et quand les greffiers n'auraient pas mis
leurs répertoires en règle, les préposés de la régie se feraient représenter
les registres plumitifs , et constateraient les omissions par des procès-ver-
baux, à l'effet de faire payer à ces greffiers, tant l'amende de 10 fr. qu'ils
auraient encourue par chaque article omis , que les droits et les doubles
droits résultant des actes et jugemens omis, soit par les parties, soit par
les greffiers, lorsqu'ils n'en auraient pas remis les extraits , en conformité
de ce qu'a prescrit l'art, "h-j de la loi. » ( Coff.)
4. Arrêté du 3o fructidor an 10 qui fixe les droits particuliers
accordés aux greffiers des tribunaux de police.
Indépendamment des droits d'expédition attribués en matière de po-
lice, les greffiers particuliers des tribunaux de police, établis dans les
villes où il y a plusieurs justices de paix, auront, tant pour traitement
fixe, que pour subvenir aux frais d'entretien de leurs greffes, et au salaire
des commis dont ils auraient besoin , les sommes portées dans l'état ci-
annexé. Les traitemens seront acquittés sur les centimes additionnels des-
tinés aux traitemens et dépenses fixes. Il serj payé annuellement pour me-
nues dépenses de ces tribunaux, les sommes portées en l'état ci-annexé,
et sur les fonds réservés aux dépenses variables. Les administrations muni-
cipales de chacune de ces villes pourvoiront aux frais de premier établis-
sement , et fourniront un local distinct pjur la tenue des audiences et du
greffe de ces tribunaux.
Traitement des greffiers. — A Paris, i,Hoo fr. ; à Lyon, Bordeaux et
Marseille, chacun 1,200 fr. ; à Bruxelles, Gand , Toulouse, Nantes, An-
vers , Lille , Liège et Rouen , chacun 600 fr. ; à Caen , Kimes, Montpel-
lier , Rennes , Orléans, Bruge» , Angers, Rennes, Metz, Clermont ,
Strasbourg , Versailles et Amiens , chacun 600 fr. ; et dans les autres
villes , au nombre de trois cents , chacun à raison de 5oo fr.
GREFFIER 493
Mcnxtes dépenses. — Pour Paris , 900 fr. ; Lyon , Bordeaux el Marseille ,
chacun ^oo fr. ; pour Bruxelles , Gand , Toulouse, Nantes , Anvers, Lille,
Liège et Rouen , chacun 300 fr. ; pourCaen, Nimes, Montpellier, Rennes,
Orléans, Bruges , Angers, Reims, Metz, Clermont , Strasbourg, Ver-
sailles et Amiens , 100 fr. ; et dans les trois cents autres villes , 5o fr.
5. Les poursuites en recouvrement de droits de greffe sont sou-
mises à la prescription annale établie par l'art. 61 de la loi du
'21 frimaire an 7 (i).
PnKuiiiHK Espi'cE. — .\)nsi jugé par la Cour de cassation, le 25 germinal
an 11, dans un procès de la régie, contre le sieur Minne, greffier. Voici
la teneur de l'arrêt qui nous dispense , par sa clarté , d'exposer les faits de
la cause : — « La Coua ; Vu l'art. 61 de la loi du 22 brumaire an 7 ; — Con-
sidérant que cet article doit s'appliquer aux droits de greffe comme à ceux
d'enregistrement, i" parce qu'ils sont de même nature et confiés à la
même administration ; 2° parce que les mêmes raolifs de décider s'y ren-
conlreut, et que la tranquillité des familles nécessite cette application
égale ; 5" parce que la loi du 22 frimaire est la seule qui ait réglé la procé-
dure .'i suiwe par l'administration de renregistrcment et du domaine na-
tional , pour tous les impôts indirects dont la perception lui est confiée ,
et qu'il est naturel de penser que la volonté du législateur a été que les
mômes règles de procéder aient lieu en matière de droits de greffe comme
à l'égard des autres impôts directs, dès l'instant qu'il n'en établissait au-
cune particulière dans la loi du 21 veutose an 7;— D'où il .'iuit que la
prescription annale a lieu, en point de droit, en matière d'action et de
poursuites en recouvrement de droi'.s de greffe, de même que quand il
s'agit de droits d'enregistrement ; — Mais considérant, d'uu autre côté,
et en point de fait, que l'administration avait introduit, en temps utile
et devant un tribunal compétent, sa demande sur laquelle il a été statué
par le jugement attaqué ; que l'art. 61 cité n'établit la prescription annale
que pour les cas où des poursuites, autres qu'une demande judiciaire de-
vant juge compétent, ont été interrompues pendant une année, et que
c'est ce qui résulte évidemment de ces expressions de la loi : sans qu'il ^
ait d'instance devant (es juges compctens ; — D'où la conséquence que ,
dans l'espèce actuelle , le fait ne se prêtait point à l'application de la pres-
cription annale, que les juges de Gand ont néanmoins appliquée; —
(1) M. Mbbl., Rip., t. 6 , p. 48S,col. a, not. i, vo Interruption de
poursuites, critique celte décision comme peu conforme à la législation
alors en vigueur; mais elle n'est aujourd'hui susceptible d'aucune contes-
tation , car elle a été reproduite en termes exprès dans l'art, 6 du décret
du la juillet 1808.— V. ce décret, tn/rd, n" ao.
494 GREFFIER.
Donne défaut, faute de comparoir, contre Minne , et pour le profit, casse
et aniiulle le jugement du 28 lirumaire an 10.»
Df.uxikmk ESpiiCE. — Le tribunal de première instance de Coutance avait
déclaré Tadministration de l'enregistrement non recevable dans une de-
mande qu'elle avait formée contre Gliampas et Mesnage, afin de paiement
d'un droit de rédaction d'un jugement sur expropriation forcée. Le juge-
ment éhiit fondé sur ce que la prescription annale était acquise. — Pourvoi ;
mais la Cour de cassation , le i4 brumaire an i5, rejeta ce jjourvoi par un
arrêt motivé sur les raisons de droit développées dans la partie première
de l'arrêt qui précède.
6. Les greffiers des juges de paix peuvent avoir un commis asser-
menté qui les remplace dans leurs fonctions (i).
Son excellence le ministre de la justice, consulté sur celle question, l'a
résolue en ces termes dans une lettre sous la date du 24 pluviôse an 12 :
La loi du 28 floréal an 10 , Monsieur, vous autorise formellement à
nommer un commis , que vous ferez recevoir au serment par le juge de
paix ; ce greffier pourra tenir la plume aux audiences , signer les expédi-
tions , et remplir toutes les fonctions que vous exercez. Il sera révocable
à votre volonté, et il vous devra compte de toutes ses opérations.
7. Les commis greffiers sont passibles du même droit d'enregistre-
ment pow leur prestation de serment quelesgreffit rs enchcf {1).
Arrêt de la cour de cassation , section civile, en date des ax jaavier et 17
février 1806 , jugeant en ces termes : — « La Coub ; Vu l'art, a , lit. 9 de la
loi du 24. acùt 1790, sur l'organisation judiciaire; l'art. 26 de la loi du 19
vendémiaire an 4; l'art. i5 de la loi du 21 ventôse an 7; les art. 5 et 68,
§ 6 , n° 4 j de la lui du 22 frimaire an 7 ; et enlin l'art. i4 de la loi du 27
ventôse an 9; — Considérant que, d'après les dispositions des lois d'août
1790, vendémiaire an 4» et ventosc an 9, ci-dessus citées, les commis-gref-
fiers sont tenus de prêter serment devant les tribuuaux près desquels ils
exercent leurs fonctions ; que cette prestation de serment est un acte ayant
les caractères déterminés par l'art. 3 de la loi du 22 fiimaire an 7, pour être
(i) V. infra , n'J^ 7 et 44 , deux arrêts des ai janvier 1806 et 4 janvier
1825, et n"' 25 ei 28, deux instructions du directeur général de l'enre-
gistrement et des domaines , des 5o mai et 20 novembre 1811. — V. aussi
MM. Carb., Comp., I. 1 , p. 5o2 , art. 118 ; et F, L. , t. a, p. 647, col. a ,
alin. 7.
(2) V, infrù, n"' aS et 28, deux instructions du directeur général de l'en-
registrement et des domaines, des 3o mai et ao novembre 1811. — V. aussi
suprù, n" 6, la lettre du ministre de la justice , du 34 pluviôse an 12; et
infrà, n° 44 > l'arrêt du 4 janvier iSaS.
GRI'FFIKR. 495
soumis à un droit fixe dVnregislremi;nt ; que ce droit est rég!é par l'art. 68,
§ 6 , n» 4 de la même loi, qui, relativement aux prestations de serment
dont il y est parlé , ne fait aucune distiuclion entre les gieflîer* en chef et
les gieDiers-cojnnm ; que l'arl. 14 de la loi du 27 venlos-e an y, qui soumet à
un droit d'enregistrement les actes de prestation de serment des avoues et
des garde-barrières n'exempte pas de ce droit les actes de môme nature
qui y étaient sujets , en vertu des lois précédentes ; d'où il suit qu'en dé-
chargeant le défendeur de la demande de la régie en paiement de droit
d'enregistrement de l'acte de serment que ledit dél'endeur avait prêté en
qualité de commis-grefTier, le jugement dénoncé a violé les dispositions sus-
dites du 27 ventôse an 9; — Casse. »
8. La peine de 1 00 J^r. d'amende et de destitution p:ononcée par
l'arl. a5 de la loi du 21 ventôse an 7, est applicable aux ^rrf-
fiers qui délivrent des expéditions de juge mens qui ne contien-
nent pas le nombre de lignes à ta pa^e et de syllabes à la ligne ,
piearit par l'arl 5 de la même loi (i).
g. La destitution peut être prononcée par le tribunal qui constate
la contrai'ention (■?).
Voici ce que porte l'art. a5 de la loi du 21 sentose an 7 : « Il estdéferidu
aux greffiers d'exiger nide recevoir d'autres droits de greûe , ni aucun droit
de prompte expédition , à peine de 100 fr. d'amende et de destitution. »
C'est en vertu de la disposition de cet article que le sieur W... . , greffier
du tribunal de commerce d'Anvers, a été poursuivi successivement devant
le tribunal correctionnel de cette ville , et la cour de justice criminelle de
l'Escaut, comme ayant délivré plusieurs expéditions de jugemens, qui ne
contenaient pas vingt lignes à la page , et huit à dix syllabes à la ligne , ainsi
que ie prescrit l'art. 5 de la même loi du 21 ventôse an 7. Condamné en
première instance au paiement de l'amende de 100 fr. et à la destitution ,
le sieur W.... n'a pas été plus heureux en appel, où le premier jugement a
été confirmé : — a Attendu que c'est évidemment recevoir d'autres droits
de greife que ceux établis par la loi, que de recevoir pour des feuilles de
(\) Une décision ministérielle, du 19 juin 1826, porte que les expéditions
des jugemens rendus d'office en matière civile, doivent, conformément à
la loi du 2 1 ventôse an 7, contenir vingt lignes à la page , cl huit à dix syl-
labes à la ligne. — V. J. A. , t. 5i, p. 58.
(2) V. MM. Cahb. Coup., t. i, p. 3n4 , n" i44 ; et F. L., t. 2, p. 648,
col. 1 , n" 5. — Le greffier peut aussi, selon les circonstance ,être averti nu
réprimandé par le président de la cour eu du tribunal où il est attaché ; et
s'il y a lieu , il doit être dénoncé au ministère de la justice. (Art. 62 du dé-
cret du 20 avril 1810. )
49^ GREFFIER.
quinze à dix-huit lignes, et écrites de manière que les lignes ne contiennent
que six , cinq, quatre, trois ou deux syliabes , les mêmes droits qui sont
établis pour une feuille contenant vingt lignes à la page, et huit à dix syl-
labes à la ligne. » Pourvoi en cassation pour excès de pouvoirs et fausse ap-
plication de l'art, aS de la loi du 21 ventôse an 7. D'après le système du de-
mandeur, l'art. 25 ne pouvait pas s'appliquer au cas de contravention à
l'art. 5, et les tribunaux n'avaient pas le droit de prononcer la destitution
d'un greffier. Arrêt de la section criminelle, du 16 mai 1806, au rapport de
M. Aiidier-Massillon, par lequel , — «La Codr; Attendu qu'il résulte des
faits déclarés constans par l'arrêt de la Cour de justice criminelle du dé-
partement de l'Escsut 5 qu'il y avait lieu à l'application des peines portées
par l'art. 23 de la loi du 21 ventôse an 7, combiné avec l'art. 5 de la loi du
22 prairial suivant;— Attendu que la destitution prononcée par ladite loi du
21 ventôse, étant ordonnée comme une peine de la contravention prévue
par cette loi , elle peut être prononcée par les tribunaux qui ont été juges
de celte contravention; — Que celte peine est indépendante da droit de
révocation que l'article de la loi du 27 ventôse an S attribue à l'autorité à
laquelle elle confère le droit de nomination ; — - Rejette, etc. »
10. La remise accordée aux greffiers des tribunaux civils et des
cours d'appel sur les droits de mise au rôle , rédaction et trans-
criptioa , ainsi que sur chaque rôle d'expédition, peut être exi-
gée même avant le recouvrement des droits dégrevé 1).
Cette question peut se reproduire aujourd'hui , puisque le décret du la
juillet 1808 s'en réfère à la lui du 21 ventôse an 7 pour les droits de mise au
rôle et d'expédition.
Sous l'empire de cette dernière loi, et d'après une circulaire de l'admi-
nistration de l'enregistrement et des domaines, en date du 21 biura.iire
an 8 , les remises ne pouvaient être exigées par les greffiers qu'après que le
recouvrement des droits de greffe avait été effectué. .
Depuis , deux décisions de leurs excellences le grand-juge ministre de la
justice et le ministre des finances, des 27 septembre 1806 et i5 mai 1807,
ont statué que celte remise doit être allouée, sans attendre l'époque du re-
couvrement des droits de greffe.
Ainsi, d'après ces décisions, le receveur de l'enregistrement, chargé de
Ja perception dis droits de greffe , doit , eu se tenant à la méthode tracée à
l'art. 21 de la loi susdite, payer dans les mains des greffiers les remises qui
leur sont accordées par l'art. i5, quoique même les droits de greffe n'aient
pas encore été recouvrés par entier, et cela rtwis far mois sur i'clat des
râles r «t du produit des droits de rédaction et transcription, revêtu du
(i) V. infrii , n° 20 , le décret dn 1 2 juillet 1S08 , art. 4 <•' ^-
GRKFFIF.R. 497
mandai du président du Iriiunal ou de (a cour, et quittancé far le
greffier.
II. De quelle manière les greffiers doivent-ils tenir leurs feuilles
d'audience?
S. Ex. le grandjiigc ministre He la jusfire a adressé à ce sujet la lettre
suivante d M. le pronircur impérial près le tribunal d'Albe, le 6 janvier
1807 : — «Je vous fais observer que tous les actes et jugemens du tribunal,
c'est-à-dire les motifs et le dispositif de la décision, doivent être écrits sans
aucun délai , par le greffier, sur la feuillu d'audience du jour où ils ont été
rendus , soit sur la rédaction que les menihres du tribunal lui remettent ,
soit sur celle qu'il fait lui-même d'après les notes qu'il a tenues; que la
feuille d'audience peut se composer de plusieurs feuilles de papier, suivant
le nombre d'actes et jugemens intervenus pendant l'audience, et qu'elle
doit ûtre sur papier timbré ; qu'il n'y a d'autre minute des actes et juge-
mens que la feuille d'audience où ces actes et jugemens ont été écrits ; c'est
sur la feuille d'audience que le droit d'enregistrement se perçoit pour tous
les actes et jugemens qui le doivent sur la minute; qu'en marge de chaque
acte et jugement doivent être écrits les noms des juges et du procureur im-
périal , qui y ont concouru ; que le président ou celui qui l'a remplacé doi-
vent , ainsi que le greffier, signer sur la feuille d'audience la mention des
noms des juges , et chaque acte et jugement à la Gn "; que même , pour pré-
venir tous abus , il convient que le président et le greffier signent au bas de
toutes les pages des feuilles dont se compose la feuille d'audience : que le
greffier doit faire relier en registre les feuilles d'audience , lorsqu'il y en a
un nombre suffisant; qu'il n'y a lieu d'expédier les jugemens en forme exé-
cutoire que lorsqu'ils ont été rédigés conformément aux art. i4i et 142 du
Code de procédure civile, et que l'expédition ne peut être faite que sur la
demande do la partie. Enfin, c'est seulement lors de cette expédition que
le droit d'enregistrement doit être payé , s'il n'a été déjà perçu sur la mi-
nute. •
Xota. Le 26 septembre i«SoS, S. Ex. le ministre de la justice a adressé à
MM. les procureurs généraux une nouvelle circulaire rédigée dans le même
esprit et à peu près dans les mêmes termes. — Une ordonnance du roi, du
S novembre 1823 , a déterminé un mode certain pour la tenue et la vérifi-
cation des registres et actes judiciaires dans les greffes des cours royales et
des tribunaux du royaume. — V. J. A., t. 20, p. 54o. — V. aussi swprà ,
n" 5 , la décision du ministre des finances , du 18 vendémiaire an u); et
infrà f n° 3 1, une autre décision du i4 décembre iSi3.
\1. Tarif pour les greffiers des jueies de paix ( Evtr.-iit du décret
du 16 février 1807. ) (1).
(i) Ucie ordonnance du loi, du 17 juillet jSa5 , a tracé un règlement
498 GREFFIER.
Le décret du i6 février 1807, concernant le tarif général des frais et dé •
peos , contient au chap. 2 du liv. i^' les dispositions suivantes , relatives aux
greCSers des justices de paix.
Art. 9. 11 sera taxé aux greffiers de£ juslices de paix, par chaque rôle
d'expédition qu'ils délivreront , et qui contiendra vingt lignes à la page et
huit à dix sjllabes à la ligne , à Paris, 5o cent. ; dans les villes où il y a un
tribunal de première instance, 4o cent. ; dans les autres villes et cantons
ruraux, 4^ cent.
10. Pour l'expédition du procès-verbal , qui constatera que les parties
n'ont pu être conciliées, et qui ne doit contenir qu'une mention sommaire
qu'elles n'oiU pu s'accorder, il sera alloué, à Paris, 1 fr. ; dans les villes et
cantons ruraux , 80 cent.
1 1. La déclaration des parties qui demandent à être jugées par le juge de
paix , sera insérée dans l'expédilioD du jugement, et il ne sera rien taxé au
greffier pour l'avoir reçue , non plus que pour tout autre acte du greffe.
12. Pour transport sur les lieux contentieux, quand il sera ordonné,
il sera alloué au greffier les deux tiers de la taxe du juge de paix. — Ainsi ,
dans ce cas . les droits du greffier sont taxés à 5 fr. 53 c. pour Paris; 2 fr.
75 c. dans les villes ; et 1 fr. 67 c. dans les cantons ruraux.
i5. Il n'est rien alloué pour la mention sur le registre du greffe , et sur
l'original ou la copie de la citation en conciliation , quand l'une des parties
ne comparaît pas.
14. Pour la transmission au procureur du roi de la récusation et de la
réponse du juge , tous frais de port compris , à Paris , 5 fr. ; dans les villes
où il y a un tribunal de première instance, 5 fr. ; dans les autres villes et
cantons ruraux , 5 fr.
i5. 11 sera taxé au greffier du juge de paix , qui aura assisté aux opéra-
tions des experts, et qui aura écrit la minute de leur rapport , dans le cas
où tous ou l'un d'eux ne sauraient écrire, les deux tiers des vacations al-
louées à un expert; — Dans ce cas, la taxe du greffier doit être uqe indem-
nité du temps qu'il a employé à l'opération , car la taxe des experts qui
ont une profession est laissée à l'arbitrage du juge par les art. 24 et 25 du
tarif.
16. Iliuiest ailcué les deux tiers des vacations du juge de paix, pour assis-
lance aux conseils de famille, aux appositions de scellés (art. 92^ du Code
de piocédure civile); aux reconnaissances et levées des scellés (art. 9J2 ) ,
aux référés (art. 921 et 655 ) , aux actes de notoriété : — Dans ces articles,
relatif aux frais et émulumens a percevoir par les greffiers de justice de
paix. — V. .1. A. , t. 29, •/.42. — V. aussi infrà, n" 2a , une décision du
ministre des finances, du ai mars 1809.
GREFFIER." 4g9
les droit» du greffier sont les mT-mps que rcux fixés par l'art. 1 5. Il est en-
core alloué au greffier les deux tiers des frais de transport . dans les n-Ames
tas oii ils soijt alloués aux jupes de paix; K-'i greffiers de juge» do paix oe
pourront délivrer d'expéditions entières des procès-verbaux d'apposition,
reconnaissance et levée de scellés, qu'dutant qu'ils en seront expressémcot
requis par écrit ; ils seront tenus de délivrer les extraits qui lcur«cront de-
mandés, quoique l'expédition entière n'ait été ni demandée, ni d<;livréc.
17. Il sera taxé au gri.'ffier du juge de paix pour sa vacation, à l'effet de
faire la déclaration de l'ajjposition des scellés sur le registre du greffe du
tribunal de première instance, dans les villes où elle est prescrite, aux
deux tiers d'une vacation du juge de paix ; — ce droit est encore le même
que celui fixé par l'art, is.
iH. 11 lui sera alloué pour cbaque opposition iiux scellés, qui sera formée
par déclaration sur le procès-verbal de scelles , à Paris , Soc. ; dans les villes
où il j" a un tribunal de première instance, 4o c. ; dans les aulris villes et
cantons ruraux , 4o c.
19. Il ne lui sera rien alloué pour cbaque opposition formée f>ar le minig-
lère des liuissiers, et visée par lui.
ao. Il est alloué pour cbaque extrait des oppositions aux scellés, à rairioo
par ciiaquc opposition , à Paris, de 5o c. ; dans les villes où il y a tribunal de
première instance , 4o c. ; dans les autres villes et cantons ruraux , 40 c.
i5. LeS s,reffiers des jngtfS de paix peifvcni procéder à des vent es
mobilières concurremmenl avec les huissiers 1).
L'article 6 de la loi du afi juillet 1790 est aiiisi conçu •■ '-es notaires,
* (1) M. CÏAHB. CoMP. , t. I, p. ^OiS , no i5i , enseigne que tes greffiers d«
JHitice de paix seulemcnl partagent avec les notaires et les buissiers le droit
êv faise les ventes publiques de meubles (il y a immcublcsi mais c'est 6vi-
deiumenl une faute d'impression ) dans les lieux où il n'a pas été établi de
commissaires -piis'jurs. C'est ce qui lui parait résulter de la loi des iiaô
jiiilkt 1790, -à laquelle celle de 1816 n'a pas dérogé. — .Vous ne saurions rien
voii de lel ni dans l'une ni dans l'a'itre des deux lois citées. La loi de juil-
let 1700, en supprimant les offices de jiirés-priseurs, avait autorisé les no-
taires, greOGer» {en gênerai) , buiss^iers et sergens à faire les ventes de meu-
bles dans tous les lieux où elles étaient fiiitcs auparavant par les jurés-pri-
scurs. — Une autre loi du 17 septembre 1793 les aulorisaà faire ces ventes dans
toute l'étendue du royaume. Le 27 ventôse an r» , des rommissaires-priseurt
furent ét.'iblis ;"i Paris, cbargés exclusivement de ces ventes à Paris, et avec
la conc;;rv(nce dans tout le département de la Seine. — L'art. 89 de la loi
du a8 avril 1816 décida qu'il pourrait être établi dans toutes les villes et
lieux où S. M. le jugerait convenable, dct commissaires - priseurs dont le<
XIV. i3
3oo GREFFIER.
fjreffiers, huissiers et sergcQs sont autorisés à l'aire les ventes de meubles
dans tous !es lieux où elles étaient cl devant faites par les jurés-priseurs. »
Le moi greffier , employé sans aucune restriction dans cet article, parait en
lendre la disposition commune aux greffiers des jiiges de paix comme aux
<,reffiers près les tribunaux. D'ailleurs, loin d'avoir depuis été abrogée, la lo
du 26 juillet 1790 a été confirmée par celle du 27 septembre 1790, et par le
arrêtés du Directoire exécutif, des 12 fructidor an 4 et 27 messidor an 7.
.. ■ il été apporté par le Code de procédure quelqu'innovation àce^point
1:11 ortant de législation ? On est porté à le croire, si on examine que ce
f!a le n'attribue nulle part aux greffiers le droit de procéder aux ventes, et
\s\ lu contraire, dans l'article 625, il désigne nommément les commissaires-
i r.'-icurs et les huissiers comme étant personnellement responsables du prix
lie.-, adjudications. D'ailleurs, les commissaires-priseurs ont été établis , de-
puis la loi du 26 juillet 1790, pour remplacer les jurés-priseurs supprimés
par cette loi ; et dè^lors le motif qui avait fait adjoindre les greffiers aux
huissiers pour procéder aux ventes mobilières, n'existant plus, le droit de
procéder à ces ventes a dû appartenir exclusivement aux huissiers et au*
commissaires-priseurs. Cefte dernière considération paraît décisive , du
attributions sëraieutles mêmes que celles des commissaires de Paris ; et c'est
en exécution de cette loi qu'une ordonnance des 2G juin- 2 2 juillet 1816 institua
diis commissaires-priseurs danf toutes les villes oîi se tr-ouve soit une sous-
préfecture, soit un tribunal de première instance, ou qui renferment une
population de cinq mille âmes au moins. Mais qu'esti! résulté tant de cette
loi que de cette ordonnance? C'est que du jour où ils ont eu prêté leur ser-
ment, les commissaires-priseurs ont eu exclusivement le droit de faîre'le-
prisées et ventes publiques de meubles aux enchères dans le chef-lieu de
leur établissement , et qu'ils ont eu dans tout le reste de l'arrondissement,
pour les opérations de même nature , la concurrence avec les autres officiers
ministériels , d'après les lois existante» : ce sont ies Ici mes mêmes de la
loi du 28 avril. Or, ces autres officiers ministériels sont , il faut le dire avec
les lois de 1790 et 1795 , les notaires , les huissiers et les greffiers, sans dis-
liuction entre les greffiers des tribunaux et ceux des justices de paix. Il j a
donc nécessité de reconnaître que les uns comme les autres ont conservé,
dans les limites des nouvelles dispositions légales, le droit de faire des ven-
tes de meubles. — Mais ce mot m.eubles ne doit-il s'entendre que des objets
iiiobiliers par leUr nature et par la détermination de la loi? ou bien doit-il
s'appliquer aussi aux objets mobilisés par l'effet de la veule ?— V. sur cette
question délicate plusieurs arrêts rendus en sens contraire par diverses
O'irs royale» et par la Coar de cassation ; J. A., t. a4, p. 176; l, 25,p. 56i,
. 3o, p. 225 ; t. 5i, p. 195 ; et t. ôj , p. 80.
GREFFIER. :)oi
moins pour les villes ou il a été établi dus c<jmini!>sairei!-i)<i8eur9. Le seul
arguDieiit que les grcfficTS peuvent |)utsci' en leur faveur dans le Gode de
piocédure , est pris de ce que l'urt. ci\f> dit qu'il m^tj |irijcédé à la veulc
du mobilier par un officier puilic , expression qui co nviciil aux gtellierset
aux notaires , aus:>i'bi<Mi qu';iux luiis?iers et ;uix cotiimissaiiespristurs; mai->
cet argument est Lieu l'aibie , si l'on observe que l'art, g^ti n'tst qu'une
suite de l'art. 940, et que celui-ci se réfei'e au litre de la saisie-exécution ,
dans lequel se trouve l'art, ôaâ , qui , couime on vient de l'observer, lend
seuls ies|Qnsables du prix de la v<nte les buissiers et les commissair( 3 bri-
seurs. Qjoi qu'il en soit , la Cour d'appel de Rouen s'est prononcée jour
i'al'iirmative de la question dans la cause du sieur Lappel, greffier du juge Je
paix de Dieppe, contre leshuissiers du tribunal deian-.ÔDie vJlle(Coff.). Voici
comment e^t motivé l'arrêt rendu par la Ueuiiéaie cbambie de cette Ccur
le 10 mars 1807 : — « \jK Godr; Considérant que l'institution dei* justices
de paix a, cuinmc celle des tribunaux de district, remplacé, cbacune dimsla
|>ortion d'atlribiitiou qui lui a été déléguée par lu loi, les anciens siégea de lu
juridiction ordin.nii'e, et que la qualité de greffier est commune aux orfi'.àcrs
qui , dans les justices de paix , aussi bien que dans les tribuua.ux de disliict,
tiennent le plumitif et ont le dépôt des registres ; —r Considérant qui; les
lois de 1-90 et i^gj ,qui ont attribué le droit de faire des ventes aux notai-
res , greffiers et huissiers , n'ont fait aucune distinction entre les greffiers
des tribunaux de district et ceux des justices de paix ; d"où il suit qu'ilscnt
été conciirremnient investis du même droit , chucun dans retendue du res-
sort de la juridiction :i laquelle il appartient ; — Considérant que le Code
de pioct'dure civile ne renfeinie aucune disposition exclusive ou attiibu-
tive du droit de faire les ventes de meubles, .i d'autres officiers que ceux cjui
en étaient précédemment investis ; — Dit qu'il a été bien jugé, etc.»
I ;. Les grejjisrs peuvent , aux leniii.s de la loi du 1\ ventôse itn 7,
percevoir le droit de "5 fr. pour la mise au rôle des cause (jui
ont pour objet l'appel d'an jugcmenl du ju^e de uaix , quo (jiie
IfiS causes de cejte espèce spii^iU placées au noinbrti dr-< cuii-ics
sQijitfHi^irti^i pai' iart. 494 </<*, Cw.-V de procédure j).
Le doute peut naître de ce que lu l(>i du a 1 vento^e fixait à i fr. Jo t . ie
droit de n^isc au rôle pour les causes sommaires , tandis qu'eU*^ accoidait
5 fr. poi^r la <);)ise au rôle des causes ayant pour objet l'appel des jugemcns
dn» justices de paix ; et , t-n elfct , il y avait quelque motif de penser que
celle disposition d'exception ne devait plus subsister depuis que le Code de
procédure avait mis ;iu nombre des causes sommaires les .ippels lics juge-
mens des justices de paix.
(i) V. infrd , R» 20 , le décret du ix juillet 1808 , art
bon. GREFFIER.
Mais S. Ex. !e grand-juge niiaistre de ia justice a décidé, le 5o juin «807,
que le droit de mise au rôle des appeis des justices de paix, malgré cette
qualification de sommaire , n'en ayant pas moins été fixé à 5 fr. par la loi
du ai ventôse an 7, la perception de ce droit de 7> fr. pour cette mise au
rôle devait être conlinuée sous l'empire du Code de procédure civile.
Ce ministre a observé que I1 loi du mois d'août 1-90 a placé parmi les
causes sommaires les appels des justices de paix , et que cependant la loi
du ai ventôse an 7 a fixé à 5 ir. le droit de mise au rôle Ae ces causes ; qu'il
n'y a point de motif pour demander que le droit soit réduit à moitié , sous
prétexte que ces causes sont de nouveau qualifiées sommaires par l'art. 4o4
du Code de procédure, puisque cet article n'a fait que répéter ce que la loi
de 1790 avait dit : et les appels des justices de paix ne sont pas plus som-
maires aujourd'hui qu'ils ne l'étaient alors.
Nota. La que^'tion pourrait d'ailleurs se reproduire encore, puisque le dé-
cret du 21 juillet 1S08 veut que le droit de mise au rôle continue à être
perçu comme le prescrit la loi du ai ventôse an 7.
i5. Le greffier doit être condamné à l'amende établie par l'art. 5^
de la loi du iifrim.aire an 7 lorsqu'il n'a pas remis dans les dix
jours au receveur de V enregistreinrnt les extraits des jugemens
rendus à l'audience , et pour lesquels les parties nont pas con-
signé entre ses mains le montant des droits. — La présentation
au receveur de son répertoire sur lequel sont inscrits ces juge-
m,ens ne supplée pas à la remise de ces extraits (1).
Vernel, greffier du juge de paix d'Alzon , avait payé les droits et doubles
droits de trois jugemensdont il n'avail remis au receveur les extraits, qu'a-
près l'expiration des délais d'enregisliemenl. Une contrainte fut décernée
contre lui en paiement de l'amende encourue , pour u'avoir pas remis les
extraits des jugemens , conformément à l'article 07 de la loi de frimaire ,
c'est-à-dire , dans les dix jours. Vn jugement du tribunal du Vigan , le dé-
chargea parla raison que le répertoire où étaient inscrits les jugemens avait
été visé par le receveur; pourvoi; él le 22 juillet 1807, arrêt de la Cour
de cassation, en ces termes : — « La (]odb ; Vn l'arlicle 7 delà loi du 22
frimaire an 7, qui range paimi les actes judiciaires qui doivent être enregiitrés
8ur la minute, les jugemens par lesquels il est prononcé des condaipna-
tions sur des conventions sujettes à l'enregistrement , sans énoncialion de
tilre» enregistrés; — Les articles ^7 et 69 de la même loi; — Attendu que
(1) Voyez l'application des mêmes règles dans un arrêt du 11 brumaire
;in 7, supra, n" 1 ; voyez aunsi infra , n" Sg, la décision du ministre de»
linanccs du 24 avril 1819.
GREFFIEK. 5o5
la contravention cfinmiiiii.' par lesieur Vernct est i-tablie par un proc»-s-verbal
en honoe forme, et dont la bignilicalion pouvait tMrcf.iilecn tout état de cause,
puisque le premier acte , dans les instances l'ormées parla régie , doit être
une contrainte; — Attendu que le rép'.Tloire remis au percepteur par le sieur
Vernel , ne peut pas tenir lieu de la remise des extraits de jugemens, la-
quelle est l'objet d'une disposition particulière de la loi de Frimaire, dont
l'exécution est assurée par une peine; — Attendu cnGn , que les conven-
tions sur lesquelles sont intervenus les jugemens dont le sieur Vernet a été
en retarj de remettre les extraits, n'étaient pas établies par titres enregistrés
et étaient susceptibles de l'être; qu'ainsi, la loi a été violée dans ses article»
ci-dc8sufl cités: — Casse... =
16. Les greffiers ne sont pai réputés agen-. du gouvernement, de
sorte que pour la poursuite des délits commis par eux dans leurs
fonctions, l'autorisution du conseil d'état n^ est pas nécessaire (i).
Arrêt de la Cour de cassation , section criminelle du a5 décembre 11S07 ,
ainsi conçu : — « La Couh ; Vu l'art. jS de l'acte tonslilutionnel du aa fri-
maire an 8 , et attendu que les t^rcflierb des tribunaux ne sont pas des agtn»
du gouvernement , dans le sens de cet article , qui ne ^'enlend et ne peut
s'entendre que des fonctionnaires publics, qui sont tellement sous la dé-
pendance du gouvernement, qu'ils ne peuvent jamais avoir , dans l'exercice
de Uui-8 fonctions Iiabituellcs et journalières, d'autre opinion que la sienne,
ni tenir une conduite opposée ii celle qu'il leur trace , soit par lui-même ,
soit par ses agens supérieurs ; que si les greffiers des tribunaux doivent être
nouMiiés par Sa Maje>té , ainsi que les autres agens dont s'occupe l'art. 76
de l'acte constitutionnel, cela ne peut changer leur caractère ni le genre des
fonctions qui leur sont confiées ; que s'il en pouvait être autrement , et que
la nomination de l'Empereur fît, des greffiers des tribunaux , des agens du
gouvernement, dans le sens de l'art. ^S , ii faudrait égalemetU dire que les
notaires, les hiii-isiers et tous les autres fonctionnaires nommés par Sa Ma-
jesté, seraient 4c même des agens du gouvernement, dan» le sens de cet
article ; que cependant, jamais aucun tribunal n'a encore imaginé jusqu'ici
de faire l'application de l'art. 76, dont il s'agit, aux notaires , huissiers et au-
ties fonctionnaires à la nomination du gouvernement , prévenus de crimes;
parce que l'on a bien senti qu'il n'y avait pas pour eux les mêmes motif»
que pour les véritables agens du gouvernement, puisqu'ils étaient m
tout maîtres de leurs actions, en se conlormant aux luis, comme tous
les autres citoyens ; que les gteffiers des tribunaux ne peuvent pas même
(i) Voy. MM. Cadb. Coup., ». i, p. 3o5 , n» i43 : Mbbl. Rbp. t. 5, p. 476,
col. a , \° Garantie des fonctionnaires jmblic* , n» 6 ; et F. L. , t. a, p. 64^.
col. I , tjo ^.
5o'} GREFFIER.
réclîiiiior la garantie con^titulionnelle accordée aus juges, et qui esl d'uni;
aulie ( spèce que ccUe de l'art. ^5, parce que !a loi n'a parié que des juges cl
non desgreflBers, qui ne peuvent ni ne doivent communiquer directement ni
ludiriclement avec le gouvernemeul, et qui n'ont qu« dej fonctions simples
cl indépendantes à remplir; d'oii il suit que la Cour de justicecriminelle dû
dépiitement des Apennins, en Taisant application au greffier Jean-Baptiste
Z de l'article 76 de l'acte constiiutionnel, et en cassant le mandat d'ar-
fèt décerné contre lui, sur prévention d'un délit relatif à l'exercice de ses
fon( tioos, a supposé dans la loi une volonlé qu'elle n'avait et ne pou-
vait avoir ; en quoi elle a violé la loi et commis une usurpation de pouvoirs ;
— CHà>e , etc. o
l^. Extrait du décret du 3o mars t8o8 contenant règlement pour
la police et discipline des cours et tribunaux .
Aht. 90. Les greffes de nos Cours d'appel, et ceux de nos tribunaux de
première instance seront ouverts tous les jours, excepté les dimanches et
fêles, aux heures réglées par la Gourou par letribunal depreraière instance»
de manière néanmoins qu'ils soient ouverts au nmins huit heures par jour.
01. Le greffier ou l'un de ses commis assermenté, tiendra la plume aux
audiences, depuis leur ouverture jusqu'à ce qu'elles soient terminées. —
Le greffier en chef assistera aux audiences solennelles et aux asicmblées gé-
nérales',
92. Le greffier est chargé de tenir dans le meilleur ordre les rôles et les
différens registres qui sont prescrits par le Code de procédure, et celui des
délibérations de la Cour ou du tribunal.
9^\ 11 conservera avec soin les collections de lois et autres ouvrages, à
l'usage de la Cour ou du tribunal; il veillera à fa garde des pièces qui lu'
gont confiées et de tous les papiers du greffe.
18. Les greffiers sont obligés de n employer que du papier timbré
pour la tenue de leurs feuill.s d' audience (i).
Cette question a été décidée par le minis-tre des finances, de concert
avec son excellence le grand-juge. Cette décision se trouve rapportée dan^
rini^tiuction générale de l'administration de l'enregistrement , du 6
avril 1808.
Cependant quelques greffiers se refusent à l'exécution de cette décision ,
foniiés sur ce que , d'après l'article i^->. , C. P. C. , chaque jugement devant
être rédigé sur les qualités des parties, il y aurait double perception des
(1^ Voy. infrà, i\° aô , une décision du minstre de la justice du 3i octob.
irtof/. — Les rédacteurs du journal de l 'enregistrement, pensent avec raison
qu'il doit en être de même du registre prescrit par l'art. 108, C. P. C. J
parce qu'on note sur ce registre des actes soumis à l'enregistrement.
(;REFFIKR. 5o.5
droits de liiiihio, si les IVuilIcs d'audience étaient assujctlics à cette for-
malité.
C'est une erreur. V.n effet, indépendamment des exploits de signification
des qualités , à la suite desquels chaque jugement doit être rédigé ( art.
i4a, C.P.C), le même Code (art. iS et 5«), prescrit la tenue des re-
gistres d'audience sur lesquels tout jugement rendu doit être porté.
Ce sont deux obligations distinctes et séparées, que le greffier doit rem-
plir. D'ailleurs, il n'y a pas double emploi de timbre ; le jugement , après
avoir été rédigé à la suite de l'exploit de signifîcation des qualités , est in-
scrit sur le registre d'audience : le droit de timbre acquitté pour l'exploit
est dû pour l'exploit môme , et non à caus.e du jugement rédigé à sa suite.
Le registre d'audience est destiné par sa nature à^présenler dans le même
volume la série analy.'ée des jugemens rendus.
Décision du ministre des Onances, du 7 juin 180S.
if). Les greffiers doivent tftiir acte de la remise qui leur est fai'.':
annuellement par les notaires du double de leur n'pertoire en
exécution des lois des (j octobre 1791 tt i&Jlorêal an 4- (Arg.
de l'art. .'\lj Je la loi du 22 fiiinaire a;j j) (i].
Lettre de son excellence Icgrand juge, en date du 27 juin 1808.
20. Décret du \S juillet 1808 qui détermine les droits accordée
aux greffiers des tribunaux de première instance pour les divi s
actes de L-iir ministère ( ■)•
Abt. i". Les actes qui sont assujettis , sur la miaule, aux droits di'
greffe, de lédactio.T et de transcription, sont ceux ci-après désignés :
10. AeceptalioH de succession sous bénélice d'inventaire ; acte de voyage;
consignation de sommes au greffe, dans les cas prévus \rAt l'art. 3oi C. V.
C, et autres délcrmims par les lois; déclarations alUrmalives, et autre.%
faites au greil'' , à l'cx< tpli'on de celles à la requête du ministère publie ;
dépôt de regislits, répertoires et aiitrcs titres ou pièces , fuit au greflé, de
quelque nature et pour quelque cause que ce soit ; dépôt de signature et
paraphe des notaires, conformément à l'article 4.9 de la loi du 26 ventos:
an n ; enquêtes, interrogatoires sur faits et articles ; procès verbaux, actes
(1) Ces actes de dépôt, dressés par les greUÎPrs, sont exempts de la for-
malité de l'cDregistrement ; mais il est dû auxgreffier.« pour droits de greffe,
1 franc s5 cent. — Voyez, infra, a" 20, le décret du 12 juillet iiSoS, ar-
ticle 1 , !"•
(a) Voyez supra , n"' 10 et i4) les décisions des ministres de la justice et
des finances du 27 septembre 1806, i5 mai et 5o juin 1807 ; et infra, n"' 2?..
24 et 45, une décisiou du ministre des llnauccs du ai mars 1809, et deux
arrêts des 20 juin 1810. et 11 décembre i-Suo.
5or> GREFFIER.
et ra|'j)ortg faits ou rédigeai par le greffier; publication de contrats de ma-
riaj,'e , jugeraeus de séparation , actes et dissolutions de société , et de lou»
autres actes, prescrite par les Codes ; il ue sera perça aucun droit de dépôt
pour la remise au greffe desdits actes; récusationiii de juges, renonciation à
une communauté de biens ou à une succession; soumission de caution;
transcription et enregistrement sur les registres du greffe, d'oppositions et
autres actes désignés par les Codes , à l'exception de !a transcription de sai-
sie immobilière , dont il sera parlé ci-après : le droit ne sera dû qu'autant
qu'il sera délivré expédition de la transcription. Il sera payé, pour chacun
des actes ci-dessus, un franc viogt-cinq cenlimes. Les enquêtes seront , eu
outre, assujetties à un droit de cinquante centimes pour chaque déposition
de témoins, ainsi qu'il est réglé par l'article 5 de la loi du ai ventosc
an 7;
a". Adjudications faites ( n juilice ; dépôt de l'état certifié par le coDscr-
Talcur des hypothèques, de toutes les inscription» existantes, et qui , aux
termes de l'article 762 C. P.C., doit être annexé au procès-vcrhal ; dépôt
de titres de créance pour la distribution de^ deniers par contribution ou
par ordre ; mandcmens surcoutributions ou bordeieaux de coUocation; ra-
diation de saisie immobilière ; surenchère faite au greffe; transcription au
greffe de la saisie immobilière. Il sera payé, pour chacun de ces actes, sa-
voir, trois francs pour la transcription de la saisi'- ; même droit pour le dé-
pôt de l'état des inscriptions existantes ; un franc cinquante cenlimes, pour
dépôt de titre de créances , et ce pour chaque production ; même droit
pour chaque acte de surenchère, et de radiation de saisie; pour la rédac-
tion des adjudications , un demi pour cent sur les cinq piemiers mille, et
vingt-cinq centimes par cent francs sur ce qui excédera cinq mille francs;
sur chaque mandement ou bordereau de coUocation délivré, 20 centimes par
cent francs du montant de la créance colloquée.
9. Les actes de dépôt seront trausci ils à la suite les uns des autres , sur un
registre en papier timbré , coté et paraphé par le président du tribunal. Le»
actes de décharge de ces mêmes dépôts, seront portés sur le registre, en
marge de l'acte de dépôt, et soumis au même droit de rédaction et de
transcription.
3. Le droit de rédaction, en cas de revente à la foIJe enchère , a'est dû
que sur ce qui excède la première adjudication.
il n'est exigible, pour les licitations, que sur la valeur de !a part acquise
par le colicitant , s'il reste adjudicataire.
Dans aucun cas, la perception ne pourra être au-dessous du droit fixe
d'un franc aS centimes , déterminé pour les moindres actes, oar l'art. 5 de
la 11 i du 9 1 Tenlose an 7.
GREFFIER. 5or
4. Lorsque, par suite d'appel , une adjudication seru annulée , il y aura
lieu de restituer le droit proportionnel do rédaction.
Le droit fixe dt; rédaction et de transcription , et celui d'expédition étant
le salaire de la formalilé , ne seront , dans aucun cas, restituable».
5. Le droit de mise au rôle et celui d'ixpédilion continueront d'être
perçus , comme le prescrit la loi du îi venlo.-e an 7.
Les rélérés, qui sout l'objet du liiie 16 du livre 5 C. P.C. , ne sont pas
assujettis au droit de mise an lùle.
6. Les prescriptions établies par l'art. 61 de la .loi du aa frimai.'e an 7,
sont applicables aux droits de greffe, comme à ceux d'enregistrement (1).
•x\. Le droit dexpédiLion attribue aux greffiers doit être le même
pour les extraits fournis au ministère public, d'après l'art. 191
du Code de brumaire an 4 ('^)'
Aux termes de cet article , le procureur du roi doit envoyer, dans les trois
jours, au procureur généial , un extrait des jugemens rendus en matière
correctionnelle.
Un procureur général avait pensé qu'il ne devait être alloi.é au greEGcr
qu'un dtmi-rùle , ou 20 centimes pour le coût de cbacuo de ces extraits,
quelle que fût leur étendue.
Son exc« llence le grand Juge niinislre de la justice a décidé , le 28 dé-
cembre iiS(i8 , que celte opinion n'est pas fondée; sa décision porte :
• Le but de la loi étant de mettre le procureur général à portée d'exer-
cer sa surveiiliincc sur les procédures de cette espèce , les extraits doivent
présenter le» détails nécessaires , et par conséquent être la copie fidèle des
jngtT.iens , sauf les formules exéruloircs qui deviennent en ce cas inutiles.
Il Cfît juste alurs d'accorder aux greffiers, suivant la base et au prix fixé par
la loi di4 5o nlvose an 5 , le nombre des rôles que contiennent les extraits,
à moins qu'il n'y ait abus dans la rédaction ou dans l'expédition. •
rti. Ij^b ^re^ers de juges de paix ne peuvent pas perct-voir , pour
les actes qu'ils font en vertu de commission des tribunaux de
première instance , les droits accordés pour les mêmes actes aux
grever s de ces tribunaux (5).
(i) Ainsi les greffiers sont soumis à la prescription de a ans, de 3 ans ou
de 5 ansj suivant la nature des droits par eux réclamés. — Voyez supra,
n" 5 et deux anèts des aô germinal an 11, et i4 '"'umaire an l'i.
(î) La question pourrait se reproduire aujourd'hui , puisque la disposi-
tion de l'art. 191 du Code du .ï brumair» an 4 » se trouve répétée dans l'ar-
ticlf 198 du nouveau Code d'instruction criminelle.
(5) V. supr'i, n"» la et 20 , les articles du tarif du 16 février 1S07, re-
latif aux grcflGers de justices de paix, et le décret du 13 juillet 1808.
5o8 GREFFIER.
Celte propostiou ne semblait devoir présenter aucun cloute j cependant ,
S. Ex. le ministre des finances ayant été consulté à ce sujet, a prononce
en ces termes, le 21 mar^ 1809 ; — « Les greÉBers de justice de paix, lors
même qu'ils agissent en vertu de commission des tribunaux de première
mstance ou de commerce,, et des Cours d'appel, ne cessent pas d'être
greffiers de justice de p;iix. Les actes qu'ils font ne changent point de ca-
raclère; ils ne sont donc point, même dans le cas dont il s'agit, passibles
des droits de greffe , sauf à percevoir sur les expéditions de ces actes,
qui seraient délivrées parle greffier du tribunal, qui a délégué les pou-
voirs, les droits réglés par les lois des 21 veulose an 7 et 2 prairial de la
même année, et le décret du 12 juillet 1S08. .
23. Les greffiers des tribunaux de commerce doivent , comme les
grtjffiers des tribunaux civils , avoir une feuille d'audience tim-
brée pour y inscrire tous les jugemens (l).
Une décision de S. Exe. le grand-juge ministre de la justice , rendue le
JJ octobre 1S09 » '•^ prononcé en ces termes :
" Le Code decommerce, livre 4, titre i*'' j nombre 10, semble ajourner
la fixation des droits, vacations et devoirs des greffiers , à l'époque où ils
seront déterminés par un règlement d'administration publique.
« Mais il résulte , i» de l'art. 28 de ce Code , que la forrùe de procéder
est celle tracée parles tribuuaux civils; 2» de l'urt. 445 du Code de procé-
dure, spécial pour l'instruction des affaires commerciaies , que l'on doit
se conforrKer , pour la rédaction et l'expédition des jugemens, aux art. i4i
et i46 de ce dernier Code.
a Lepremierde ces articles veut que la rédaction des jugemens contienne
les noms des juges, les noms , professions et demeures des parties , leurs
conclusions, l'exposilioiî .sommaire des points de fait et de droit, les mo-
tifs et le dispositif des jugemeas , pour qu'ils soient eu forme exécutoire.
« Donc, les «ègles tracées par le Code de procédure pour la rédaction
et 1 expédition des jugemens rendus par les tribunaux de première in-
stance, doivent s'appliquer aux jugemens que rendent les tribunaux de
commerce, et les greffiers de ces tribunaux doivent avoir une feuille d'au-
dience timbrée, pour y inscrire tous les jugemens.
« Cependant ils ne sont tenus de porter sur cette fCDille que les motifs
et le dispositif des jugemens , sauf, lorsqu'il s'agit de les expédier, .i re-
courir aux pièces de la procédure , pour y prendre les autres détails.
(1) V. suprd, n" 18, une décision du ministre des finances du 7 juin
1808 , et infrà , H" 5i , une lettre du niéine ministre , du i4 décembre
i8i3.
GREFFIER. Sog
^4 • /-fc' droit de greffe à percevoir pour Cexpéclition d'un arrêt dé-
finitif sur un chef, et préparatoire iur un autre chef , ett le
même que si l'arrêt était définitif sur tous les points (i).
L'article 7 de la loi du ai vcnlosc an 7, porte : 0 Les expéditions des
a jugenu'iis déCnitils biir appel des trihunaux cirils et de corameicc, soit
u conlrudiclnires, soit par défaut, seront pajees 2 fr. le rôle.»
L'article 9 de celte môme loi ajoute : • Les expéditions des jugemens
• interlocutoires, préparatoires et d'instruction, des enquêtes, inteiroga-
u lolres , rapports d'experts, délibcrûlions, avis de parens , dépôt de bi-
• lau , pièces t( registres, des actes d'exclusion , ou option des tribunaux
« d'appel , déclaration affirinalivc , renonciation à communauté ou à suc-
0 cession , et généralement de tous actes laits ou déposés au greffe , non
• spécifiés aux art. 7 et S, ensemble de tous les jugemens ces tribunaux
• de commerce, seront payés 1 IV. l»- rôle.»
En l'an 7 , un jugement du tribunal d'appel de Metz avait déclaré nul et
comme non avenu un jugement de première instance qui condamnait uu
sieur Lambert à des dommages-intérêts. — Sur ce chef, le jugement d'appel
était définitil'; mais sur un autre il n'était que préparatoire , car il or-
donnait la nomination d'un expert. — Le receveur ayant perçu le droit
de 2 IV. par rôle, Lambert se pourvut en restitution d'une partie du droit
exigé; et en effet le tribunal de Metz, considérant que le jugement était à
la fois définitif dans une partie, et préparatoire dans une autre, et que les
Sa rôles dont il se composait avaient également rapport à la disposition
préparatoire et à la disposition définitive , ordonna la restitution d'un franc
sur la moitié des rôles d'expédition. — Mais, sur le pourvoi de la régie, la
Cour de cassation, section civile , annula ce jugement par un arrêt du ao
juin 1810, ainsi conçu: — a La Codr ; Vu les art. 7 et 9 de la loi du ai ven-
tôse an 7; — Attendu que , relativement à la perception des droits de
greffe à percevoir sur les expéditions des jugemens rendus sur appel des
tribunaux civils et de commerce, la loi du 21 ventôse an 7 citée les a tous
compris en deux classes seulement, savoir, ceux déGuitifs , et ceux inter-
locutoires, préparatoires et d'instruction ; que parla, elle a suffisamment
indiqué que dans la première classe qui fait l'objet de l'art. 7, elle a en-
tendu parler de tous les jugemens qui contiennent des dispositions délini-
tives, comme prenant leur dénomination de la disposition la plus impor-
tante , absolue et définitive ; que dans la seconde classe énoncée en l'art, y .
elle n'a entendu comprendre que ceux de ces mêmes jugemens, purement
interlocutoires ou préparatoires, et autres actes y dénommés, et génénile-
(») V. Rrp. , t. 4 , p. ôgS , col. 2 , not. 1 , v" Droits de, greffe. — \ . aussi
juprà, n" ao , le décret du la juillet 180S, art. 5.
5io GREFFIER.
ment tous ceux faits et déposés au greffe, non spécifiés aux art. 7 et 8
précédens ; d'où il résulte que ]es juges du tribunal civil de Metz, en
prononçant par voie de transaction , en confondant lesdits deux art. 7 et 9
ci-dessus cités, elles modifiant l'un par l'autre, ont violé directement le
premier de ces articles et faussement appliqué le second; — Casse. «
a5. Quel est le droit d'enregistrement dont sont passibles les actes
de prestation de serment des greffiers et commis greffiers atta-
chés aux cours d'appel et aux tribunaux de première in-
stance (i).
Voici ce que porte à cet égard une instruction générale de M. le con-
seiller d'état, directeur général de l'administration de l'enregistrement et
des domaines , sous la date du 3o mai 181 1 ( 11° SaS. )
Le ministie des finances et le grand- juge ministre de la justice ont dé-
cidé, les i5ct 21 mai 1811, aque le procès verbal dp prestation de serment
« des greffiers et commis-greffiers AKlachéfi awx cours et aux tribunaux de
• première instance nouvelkraent organisés, doit être enregistré sur la
« minute dans les vingt jours, et donne ouverture au droit fixedeiSfr.
« pour chacun des officiers admis au serment. »
Leurs Excellences se sont prononcées pour la perception du droit dans
l'espèce, parle motif que les fonctions de ces officiers sont beaucoup plus
étendues que précédemment, et qu'ils exercent d'ailleurs eu vertu d'une
commission nouvelle.
Les préposés donneront sur-le-champ connaissance de cette décision aux
greffiers qu'elle concerne , afin que ces officiers acquittent le droit de
1 5 fr. , et soumettent à la formalité , dans le délai prescrit , le procès-verbal
de prestation du serment, dont ils ont dft justifier avant d'entrer en exer-
cice de leurs nouvelles fonctions.
Les receveurs , en cas de difficulté, en référeraient au procureur du roi ,
et suivraient le paiement du droit par les voies que la loi indique.
26. La même personne ne peut pas remplir les fonctions de gref-
fier près de plusieurs tribunaux de police, {^ri. 168, C. I. G.) (9).
C'est ce qu'a décidé le ministre de la justice , par circulaires des 8 juin
et 5 août 1S12.
(i) V. sufyra , n"* 6 et 7 , la lettre du ministre de la justice , du 24 plu-
viôse an 12 . et l'arrêt du 21 janvier 1806; et infra , nos. 28 et 44, l'instruc-
tion du directeur général de l'enregistrement et des domaines, du ao no
Tembrr; 1811, et l'arrêt du 4 janvier i825.
(2) V. infra, n° ag, une autre décision du ministre de la justice , du S
janvier 1812.
GREFFIF.P.. 511
«■7. Le greffier est p'issible île l'amende fixée par l'art. f\\ de la loi
du 11 frimaire an 7, lorsqu'il procède n une levée de scellés , et
en dresse proci'S-verbal à la requête d'un tuteur dont la nomi-
nation n est pas encore enrei^istréc (i).
C'est ce qu'a décidé la Gourde cassation, le 11 iiovimbrc 1811, en
GPS termes:* La Coob; Vu l'art. 4> delà loi du a a iVimaire an 7 ; — Attendu
que cet article déft-nd , eu termes généraux et formels, à tous greffiers ,
sous peine d'amende, défaire aucun acte en conséquence d'un autre acte
soumis Jt l'enregistrement, sur la minute ou l'original, avant que celui-ci
ait été enregistré , quand même le délai pour l'euregi»trement ne serait
pas encore expiré; — Qu'il est constant , eu fait, dans l'espèce, que le
greffier a assisté à la levéedesscclics , et a reçu et souscrit le procès-virbal
de celte opération, à la requête du tuteur de la mineure Lamaison , et
avant l'enregistrement du prucès-verbal de nomination de celui-ci; — Que
la levée des scellés est une suite iucidente de; la nomination de ce tuteur,
puisqu'elle a été faite à la requête de ce dernier, et que celui-ci ne pouvait
la requérir à ce titre, ni le greffier y procéder en conséquence, qu'en vertu
de cette nomination ; qu'elle est aussi manifestement du fait du greffier,
va que son ministère était indispensable pour l'opération, et qu'il y a réelle-
ment concouru , tant en y assistant et coopérant qu'en souscrivant et rece-
vant le procès-verbal qui l'a constatée; — Que la loi défendant à ce fonc-
tionnaire de procédera la levée des scellés à la réquisition du tuteur sans
que la nomination de celui-ci eût été enregistrée, c'était à lui à veiller à ce
que ce dernier acte fût enregistré avant de prêter son ministère pour l'au-
tre ; qu'en ne le faisant point , il a contrevenu à la loi et a encouru l'amende
qu'elle prononce; et en jugeant le contraire, le tribunal de Dax a formel-
lement viole la disposition dudit ailicle ; — Casse. •
1%. Les procès-verbaux de prestation de serment des greffiers
doivent être rédit^és sur papier timbré et soumis à l'enregistre-
ment (2).
Voici ce que porte , à ce sujet , une instruction de M. le conseiller d'état
(i) Le prinrt'pe sur lequel repose cet arrêt , a encore reçu application
dans un autre arrêt de cassation du îo octobre i8i5, qui a décidé que la
disposition pénale de l'art. 4« delà loi de frimaire était générale et absolue ,
et qu'il n'était pas vrai qu'elle dût être restreinte au se.il cas oii un acte se-
rait rédigé en conséquence d'un premier , non enregistré , et délivré par te
fonctionnaire quiaurait reçu le second.
(a) \. supra, no» j- et aS , un arrêt du ai janvier if<o6, tt une autre in-
struction du directeur général de r«nregijtreraent et des domaine» , du 2o
mai 1811.
5ia GllEFFIER.
directeur gênerai de l'admiiiistralion de l'enregistiemeot et des domaines ,
sous la date du ao novembre 181 j.
« L'instruction n° 525 a fait connaître que le procès-ïerbal de prestation
de serment des greffiers et commis-greffiers attachés aux* Cours d'appel
et aux tribunaux de première instance nouvellement organisés , doit être
enregistré sur la minute, dans les vingt jours , pour le droit fixe de i5 l'r. ,
par chacun des officiers admis au serment.
" Celle n" ôôj indique que la prestation de serment des greflîers des
maires, en exécution de l'art. 168 du Code d'instruction criminelle, est
sujette au droit fixe d'enregistrement de 3 fr, , et que les registres à Içnir
par ces greffiers doivent être sur du papier timbré.
a Dans quelques déparlemens, les minutes des procès-verbaux de pres-
tation de serment n'avaient été ni rédigées sur du papier timbié , ni pré-
sentées à la formalité de l'enregistrement dans le délai fixé.
«11 en a été référé au ministre des finances. S. Ex. , vu les circonstances,
a décidé , les 5 septembre et 5 ncjvembre 1811 , — 0 que les actes de pres-
tation de serment des greffiers des cours et tribunaux, qui n'auraient été
ni rédigés sur papier timbré, ni soumis à l'enregistrement dans les vingt
jours d; leur date, seront revêtus de cette formalité, sans amende ni
double droit, dans les vingt jours de la notification de cette solution , à
ceux que ces actes concernent, et qu'elle est applicable aux greffiers des
maires.
« Les receveurs préviendront tout de suite les greffiers de la décision du
ministre, en les invitant à s'y conformer.
« Pendant ce délai , ils viyeront pour timbre et enregistrement , sans
amende ni double droit , les minutes de prestation de serment.
" Si dans une cour ou un tribunal, renonciation de la pre.'-talion de
serment avait été portée sur le registre des délibérations qui est exempt du
timbre, le visa aura lieu moyennant aS cent. , et rappellera qu'il se rap-
porte uniquement à la disposition relative au serment, en marge de la-
quelle il sera apposé.
o Les commissions délivrées par les maires à leurs greffiers continueront
d'être exemptes du timbre; et la prestation de serment povurra y être
mentionnée, sans que ces greffiers soient tenus d'en lever une expédition.
1. Le délai de vingt jours, à dater de l'avertissement, étant expiré, le»
actes uon présen(és à 1^» formalité n'en pourraient être revêtus que sous les
peines portées par les lois, •>
29. Les greffittrs des tribunaux de simple polict; il ont pas te droit
défaire des ventes mobilières (l).
(1) V. iwpra.i n" 26 , une autre décision du ministre de la justice, du S
juin i8ii,«— V. aussi n° i3, l'arrêt du ao mars 1807.
GREFFIER 5i3
C't'st ce que port*; une décision de S. Exe. !•; praud-jug<: ministre de l:i
justice, en date du 8 janvier 181?., iondéc sur ce que ce droit u'ajjpar-
tienl qu'aux officiers nommés j^ar S. M. , et le* greffiers de police établis
p;u l'art. 168, God. d'inst. criiu. n'ont pas ce caractère.
3o Les ^rt-Jfitrs étant rédacteurs et dépositaires exclusifs des
déclarations faites à l'audience , toute copie de < es déclarations
tirée par un autre que par le greffier , ne peut servir que de
commencement de preuve. [Art. lo4o, C. P. C, et i:f35,
C. C.)(i)
Le sieur Seguin, créancier du sieur Ouvnud, avait pris inscription sur le
domaine du Raincy , acquis par ce dernier.
Le bieur Caroillon-DestillièrcSiprécédent propriétaire de ce domaine, sou-
tint que le sieur Ouvrard ne l'avait acquis de lui en iSdG, que sous une clause
résolutoire qui avait produit son clTet , à déidUl par lui d'avoir payé le prix
de son acquisition .
De son côté, le sieur Séguin prétendit que le contr>!t de vente du 20 octo-
bre 1806, était simulé , et que la résolution de ce p rétendu contrat avait été
l'aile en fraude des créanciers du sieur Ouvrard , puisque ce dernier était
propriétaire incommutable du domaine du Rainty , long-tenjps avant le
prétendu contrat d'acquisition du 10 novembre iSu6.
Le sieur Séguin prétendait surtout établir la preuve de ce l'ail, p;ir une
déclarutijn da sieur Deslilliéres lui-n:.ême, consignée dans une ordonnance
du directeur du jury, sous la date du 4 janvier 1806.
On lit daus cette ordonnance « qu'aucuune loi n'iiiterdi! à un pariiculicr
de l'aire des acquisitions sous des noms interposés; que le débiteur quia
piis des mesuriîs pour soustraiic ses propriétés à l'action et aux recherches
de ses créanciers, ne peut être poursuivi que par la voie ordinaire, lorsqu'il
ne s'agit pas de ban,queroulc ; que si le Raincy a été acquis prigioairemeat
par M.CaroillunDestilliéres, la déclaration qu'il a faite le 11 gcrminaUm iT»,
par laquelle il confesse positivement avoir transmis cette propriété au sieur
Ouviard , qui est resté son débiteur d'environ 5oo,ooo francs ; celle que le
sieur CaroillonDcslillières a faite devant nous le ay frimaire dernier, par la-
quelle il avoue aussi positivement, que depuis il a été totalement désinté-
ressé , paraissent suffisantes pour faire considérer désormais le dit sieur Ou-
vrard comme propriétaire du Raincy. »
Dans l'intérêt du sieur Destillières , on soutint, devant le liiitunal de
première instance, que sa déclaration personnelle ne se trouvait pas exac-
tement rapportée daijs 1 ordonnance du directeur du jury, et que, d'ailleurs,
(1) Voy. M. Gark. , t. 3, p. 609, not. 1.
5i4 GREFFIER.
le sieur Séguin, étrauger au procès dans lequel cette déclaration avait été
faile, n'était pas recevable à en excîper.
Un jugement , sous la date du 1 3 janvier 1S09 , accueillit celte défense.
Sur l'appel, le sieur Dcstlllières ayant persisté à soutenir que sa déclara-
lion n'était pas exactement rapportée dans l'ordonnance du directeur du
jury , la Cour, par un premier arrêt du 6 juin 1809, ordonna l'apport de la
procédure criminelle, dans laquelle cette déclaration avait été reçue par le
greffier qui en était dépositaire.
Cette procédare fut présentée le même jour; mais les déclarations attri-
buées au sieur Destillières ne se trouvèrent pas dans les pièces.
Cependant un arrêt, sous la date du i3 du même mois, prononça l'infir-
malion du jugement de première instance, par les motifs suivans : — « At-
tendu, porte cet arrêt, que, suivant l'art. i556 C. C, l'aveu judiciaire
fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; qu'au jugement du tribunal
civil de Paris, du 20 g'.-rminal an 12, Ouvrard a déclaré être seul propriétaire
du domaine du Raincy ; qu'il est constaté par l'ordonnance du directeur du
jury, du 4 jauvior jcSoS, que Caroilion- Destillières , dans sa déclaration du
il germinal an i5, a confessé avoir transmis à Ouvrard la propriété du do-
maine dulJaincy, et a déclaré qu'Ouvrard était son débiteur d'environ
5oo, 000 francs ; que dans une deuxième déclaration , du 12 frimaire an i4,
ledit Caroilion- Destillières a confessé que, depuis sa première déclaration ,
il avait été totalement désintéressé par Ouvr;ud, et que sous le mérite des-
dites déclarations, ladite ordonnance a statué qu'il n'y avait lieu à suivre la
plainte ; que, par ces confessions , il est judiciairement prouvé qu'au 4 jan-
vier 1^06 , Caroillon-Dcstillières s'était dessaisi de la propriété acquise , par
contrat du i5 vendémiaire an 10; que cette propriété appartenait à Ouvrard,
et que ce dernier s'était libéré du prix de la vente; qu'ainsi, à cette époque,
le domaine du Raincy est devenu le gage des créanciers d'Ouvrard, sauf l'ef-
fet des hypothèques légalement acquises surCaroillon-Destillièrcs, vendeur;
'— Attendu que les déclarations faites en l'acte sous seing privé entre Des-
tillières et Ouvrard, le 20 octobre 1S06, enregistré le i5 décembre suivant,
ne peuvent détruire des aveux judi','iuires et authentiques, dont le bénéfice,
à cette époque, était acquis à. tous les tiers intéressés; que ces aveux pré-
existans à l'acte du 20 octobre 1806, tt constatant invariablement le fait de
la propriété d'Ouvrard et de sa libération envers Caroillon-Dcstillières, doi-
vent prévaloir, etc. »
Le sieur Destillières s'est pourvu en cassation contre cet arrêt, pour vio-
lation de l'art. io4o C. P. C, ainsi que des art. i534, i3i5 et i356
C. C. , et le 3 juin 1812, arrêt de la section civile qui casse en ces ter-
mes : — '1 La Coub; vu l'art. io4o du C. P.C., les art. i3j4, i535, ainsi
que l'art. i356 C, C. ; — Attendu i° qu'il résult* do l'art. io4o du C. P. C. ,
r;RRFFlKR. !5i5
que c'« st nu greffier qun la loi aUrihuc , exclusivemcnl à lous autre» , le c«-
raclùre réccssaire pour délivrer de* expcdilions des actes dont il est d/;po-
silairc,et des art. i334 et ijj.î du Cod»' civil , que les copies, lorsàfue
le titre original subsiste, ne l'ont foi que de ce qui est contenu au titré dont
la représentation peut toujours f-lrc exiger; et que lorsque les copies tirées sur
h minute d'un acte dont l'original n'exi.-;te plus, ne l'ont pas été par un offi-
cier public , (jui, en celte qualité, soit dépositaire des niinutci:, elles ne peu-
vent :icr?ir que de couimencemeni de preuve par écrit ; — Attendu a" que
la cour d'appel de Parii , après avoir reconnu elicmômc celte rérité, lors-
que, p'ir son arrêt préparatoire du 6 juin i8o(), elle avait ordonné l'apport
au grcft'e des minutes dis déchiralions faites par le sieur Caroillon-Deftilliè-
res , dans le procès intenté par le sieur Aynard au sieur Ouvrard , devant le
tribunal de police correctionnelle de la ville de Paris , s'en est néanmoiiiB
écartée, lorsque sur le défaut de représentation desdilos minutes , elle a
pris iio'.ir base de sa décision, dans son arrêt définitif du i!î du roênic mois ,et
regardé commepreuvecomplete.au préjudice rtudit sieur Destilliércs, la re-
lation qui en était faite dan^* l'ordonnance du direct:'ur du jury , du 4 jan-
vier iHo6, bien que ladite déclaration fût impugnée d'inexactitude par ce
dernier, qui avait constamment soutenu qu'elle ne rappelait pas tobt le
contcnti dans sa déclaration; d'où il suit qu'elle a violé ledit art. io4o
Vi. P.C., qui n'atiribue qu'au greffier caractère et qualité, pour délivrer des
expéditions des actes dont il est dépositjire ; qu'elle est également
contrcvenue à l'art. i554 Code civil, en accordant pleine foi à la copie
( prétendue par ledit Séguin exacte et complète ) des déclarations dudit
sieur Destilliéres , lorsque l'ijactitude de cette < opie et la conformité des
déclarations V contenues avec ces déclarations elles-uiémes, étaient par lui
méconnues et formellement contestées ; qu'elle a encore violé les art. i334
et i555 du même Code, en accordant toute foi à une copie tirée par un offi-
cier public, autre que celui qui en était dépositaire, tandis que lesdits arti-
cles n'admettaient une telle copie que comme oommenrement de preuve
par écrit; — Attendu 3" ({uc-, d:ins la supposition où Uestilliéres serait fondé
à tirer avantage d'un aveu fait par sa partie adverse, dans un procès qui au-
rait été parfaitement étranger a celui qui voudrait s'en prévaloir, toujours se-
rait-il vrai de dire qu'un pareil aveu judiciaire serait indivisible, et qu'aux
termes dt^ l'art. ijfi6 Co.ie civil , il devrait être aecejilé ponr le tout, ou
rejeté pour le tout; d'où il suit que de telles déclarations et accep-
tations d'icciles n<> pouvaient être opposées audit sieur Destillières, et qu'eu
les admettant, la cour a fait une fausse application ihuVii art. i3.i'); —
Classe, etc. »
1 1 Les greffti-iS lU s trilmttrj.ux ne coinnurea sont comme ceux fias
ii'ibuitaur vivili , ohli^e'i dtf tenir un it'p -lUii'e . ''td'^ inscrire
xjv. 14
5i6 GREFFIER.
tous les actes et jugemens susceptible i d'être enregistrés sur la
minute (i).
Voici ce que porte une lettre du ministre des finances au ministre de la
justice B0U8 la date du i4 décembre i8i5 :
« Monsieur votre prédécesseur m'a fait l'honneur de m'adresser, comme
objets de mes attributions, un mémoire par lequel les président et juges du
tribunal de commerce de Nantes (Loire-Inférieure) sollicitent l'annullation
d'une contrainte décernée contre le greCBer du même tribunal, pour con-
IraventioD à l'article 49 de la loi du 22 frimaire an 7.
» Ce ministre a établi, dans une circulaire à MM. les procureurs géné-
raux près les cours et les tribunaux , le 26 septembre 1808 : i« que, d'après
l'art. i38 du Code de procédure civile^ il n'y a plus aujourd'hui d'autre mi-
nute que la feuille d'audience sur laquelle tous les jugemens doivent être
portés tels qu'ils sont rendus; et 2° que ces jugemens doivent ftre signés
chaque jour par le président et par le greÉBer.
• Le but de cet article i38 a, sans doute, été de fixer le sort des juge-
mens et d'en assurer les dispositions , de manière à prévenir toute al-
tération.
• Quelques greffiers des tribunaux de commerce ont pensé, comme ce-
lui de Nantes, que ledit article i38 ne concernait pas les tribunaux de com-
merce , parce qu'il exige que le greffier indique en marge de la feuille
d'audience les noms des juges et celui du procureur du roi, et qu'il n'existe
pas de ministère public près les tribunaux de commerce; que les juges de
ces tribunaux ne sont aux yeux de la loi que des concdiateurs ; qu'il arrive
souvent que les parties, quoique jugées, se concilient devant les juges
eux-mêmes, et qu'alors le jugement, restant sans effet, n est pas même
rédigé.
» Monsieur votre prédécesseur, par une autre circulaire du 5o octobre
1809, a combattu ces prétentions, en rappelant qu'il résulte de l'art. 642
du code de commerce, que la forme de procédure est celle tracée pour les
tribunaux civils, que l'article 443 du Code de procédure civile, spécial
pour l'instruction des affaires commerciales, établit que l'on doit se con-
former, pour la rédaction et l'expédition des jugemens, aux articles i4i
et i46, dont le premier veut que la rédaction des jugemens contienne les
noms des juges, les noms, professions et demeures des parties, leurs con-
clusions, l'exposition sommaire des points de fait et de droit; enfin, le»
motifs et les dispositions des jugemens, pour qu'ils soient exécutoires.
• Ainsi, porte cette circulaire, il est hors de doute que les règles tracées
(1) V. iuprii , n«" 1 1, 18 et aS les décisions des ministres de la justice e(
des finances des 6 janvier 1807, 7 juin 1808, et 3i octobre 1809.
GREFFIER. S»;
• par le Co Je de pioccduic, pour la rédaction et l'expédition des jugemen-
• rendus par le» tribunaux civil» de première instance, doivent s'appliqusr
» aux jugemons qut rendent les tribunaux do commerce; et le» grefTiers
• de ce» tribunaux doivent avoir une leuillt- d'audience timbrée pour y
. inscrire tous les jugemens. »
■> Les greffiers des tribunaux de coiumercc étant assimilés a ceux des
tribunaux civils pour la tenue de la feuille d'audience, il en résulte, pour
eux, la nécessité de se conformer à l'art, ^g de la loi du aa frimaire an 7, et
d'inscrire sur leur répertoire lous les actes et jugemens snsceptibleh d'être
enregistrés sur la minute.
• Ces formalité» sont reconnues et observées par le grcIBei du tribunal
de commerce de Pari», qui tient exactement jour par jour, et même par
chaque audience, une feuille sur laquelle «ont transcrits tous les jugemen»
rendus chaque jour d'audience par le Iribunal; et qui inscrit de même,
jour par jour, sur son répertoire, tous les jugemens qui doivent être enre-
gistrés sur la minute. Or, si ce greffier, surchargé d'occupations et de dé'
tails , 8c conforme a cet dispositions, il ne peut y avoir de motif pour
accueillir la prétention contraire du tribunal de commerce de Nantes, en
fav<;urdc son greffier, prétention aussi préjudiciabh' à l'ordre publie qu'aux
intérêts du gouvernement. »
?*">.. Les amendes encourues par les greffiers qui négligent de faire
enregistrer sur lu minute /es jugemens -outnis à cette formalité,
se prescrivent par deux ans, encore bien qu'ils aient omis de
porter sur leurs répertoires les jugemens à P égard desquels le
défaut d'enregistrement leur est imputé (i ).
Arrêt de la Cour de cassation ^ section civile, du 4 janvier i8i4» ainsi
conçu : — La Cocb.. ., Attendu que les greffiers sont tenus de présenter
leur répertoire au visa du receveur de l'enregistrement, dans la première
décade de chaque trimestre, aux termes de l'article 5i de la loi du 33 fri-
maire an 7; qu'ils sont de ph:s tenus, par l'article 5a, de le communiquer
audit rereveur à toute réquisition , lorsqu'il se présente pour les vérifier, et
qu'ils sont également tenus, aux termes de l'arliclo 55, de communiquer
aux préposé» de l'enregistrement tous les actes dont ils sont dépositaires;
que la tenue des répertoires , leur vérification, et la vérification des acte»
qui restent en dépôt dans les greffes, sont principalement orùonui'es dans
l'intérêt des citoyens auxquels il importe que les actes qui règlent et con-
servent leuis droits, soient revêtus des formalités prescrites pour en assurer
la validité; qu'il résulte de cette considération, que les vérifications dont
(1) Voy. iwprà , n»' iS et 37, les arrêt» des aa juillet 1807, et 11 no-
vembre 1811.
>4.
3i8 GREFFIER.
sont charges les préposés de l'enregistrement, sont des obligations réelles
pour eux ; qu'ils ne peuvent les omettre ni les différer à leur gré ; que plus
fortes sont les amendes encourues par les greflSers , plus les amendes se
multiplient par le temps qui s'écoule entre les fautes par eux commises , et
le moment où elles sont constatées, plus il est nécessaire qu'il existe UQ
terme limité pour constater les contraventions et exiger les amendes; que
s'il en était aulrement, des fautes légères et échappées à l'inadvertance ,
pourraient entraîner la rui.ie des greffiers; que l'affaire actuelle en est la
preuve, puisque les droits dont le recouvrement a été retardé ne montent
qu'à 39 fr. 90 c. , et que les amendes, dont l'administration a formé la
demande, s'élèvent à 28,455 fr. 6y c. , et qu'elles auraient été portées au
double et davantage, si la vérification en avait encore été retardée; —
Attendu que la prescription de deux ans , établie par l'art. 61 de la loi du
22 frimaire an 7, contre les droits d'enregistrement, a été apoliquée aux
amendes, par l'avis du conseil d'état du 22 août 1810, que le ministre des
finances, par sa lettre du aS juillet 1811, a déclaré être applicable aux
amendes résultantes d'irrégularités commises dans la tenue d<-s lépertoires ,
ce qui a fait donner l'ordre aux receveurs de l 'enregistrement par le direc-
teur général de cette partie, de vérifier les états des greffiers, de manière
qu'il ne s'écoule jamais deux ans d'une vérification à l'autre ; — Qu'en effet ,
la présentation du répertoire à la formalité du visa équivaut à la présenta-
tion des actes à la formalité de Peniegistrement , puisque par l'une comme
par l'autre de ces présentations à la formalité légale , l'administration est
valablement constituée en demeare de faire ce que la loi autorise, et môme
ce qu'elle lui prescrit de faire pour la perception des droits et des amendes,
ainsi que pour la découverte des contraventions; — Et attendu que, dans
l'espèce, il s'est écoulé plus de de-jx ans et même plus de dix, depuis que le
défendeur a présenté son répertoire au t)z«a, jusqu'à l'époque où les coa-
travenlions qu'il a commises ont été constatées ; d'où il snit que le tribu-
nal, loin de violer la loi, s'est au contraire conformé à son esprit et à sa
lettre; — Rejette. »
33. Décret portant fixation de droits que le greffier du tribunal
de commerce de Paris pourra percevoir à son profit (1).
Art. 1''. Le greffier du tribunal de commerre de Paris est autorisé à
percevoir, à son profit, indépendamment dos remises à lui accordées par
ta loi du 21 ventôse an 7, les droits ci-après, savoir: Pour chaque jugement
interlocutoire et préparatoire, ceux des simples remises exceptés, i fr. 10 c.
(1) Une ordonnance du roi, du 9 octobre i8c>5 , a réglé les droits à per-
cevoir par les greffiers des tribunaux de commerce établi'» dans les diffé*
rentes villes du royaum». — Voy. J . A. , t. 5o, p. ?5.
GREFFIliK. 5ij>
— Puur cLaque jugc-nicDt expédie, et dont la qualitéb &q rédigent dans le
grefTe , a fr. — Les proct-s-verbaui et actes cunceraant les faillilet , sont
fixés de la manière suivante, savoir : Prucésverbal contenant ia prestation
de serment des agen.s de la l'aillile, 3 fr. — Procès-verbal contenant liste de
présentation pour la nomination des syndics provisoire», 3 fr. — Procès-
vcrbul de reddition de compte des agcns aux syndics provisoires, 4 f- 5o c.
— Procès-verbal relatif à la vérification et affirmation des créances ; par
cbaque vèiification et alErmalion , i fr. — Pour circulaire à chaque créan-
cier, ao c. — Pour insertion dans les journaux, i fr. — Les deux formalités
ci-dessus ne pourront être remplies que par la voie du greffe. — Procès-
verbal de clôture , 3 fr. — Procès verbal d'assemblée pour passer au contrat
d'union, 4 '<". 5oc. — Procès-verbal ie reddition décompte des syndics pro-
visoires au failli , 4 fr. 5o c. — Pro; ès-verbal de reddition de compte des
syndics provisoires aux syndics définitifs, ^(t.Soc. — Procès-verbal de
reddition de compte des syndics définitifs à la masse des créanciers, 4 f. 5oc.
— Procès-verbal d'assemblée des créanciers , pour prendre une délibératiou
quelconque non prévue par les articles précédens, 4 f'- -'O c.
Enquêtes Pour chaque témoin , a fr.
Interrogatoire sur faits et articles. — Pour chaque interrogatoire, 5 fr.
— Procès-verbal de compul?oire , 4 Ir- Soc. — Rédaction des certificats
délivrés par le greffe, i fr. — Pour l'inscription des rapports , ao c. —
Pour l'insertion daas les tableaux de l'auditoire du tribunal de commerce ,
dans les cas déterminés par le Code, et dans les journaux, pour chacun ,
5o cent.
3. Tous greffiers qui, sous quelque prétexte que ce soit, exigeraient
d'autres droits que ceux établis par le présent décret, ou de plus fortes
sommes que celles fixées parle tarif ci-dessus, seront poursuivis conformé-
ment à l'art. 174 du Code pénal.
4> Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre des finance» ,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne , de l'exécution du présent
décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.
34 . Le gifffitfr d'une cour d'assises doit être condamné à V amende
loisquil iCii pas si^né te procès-verbal de la séance, comme s'il
n') entait pas eu de procès-verbal dressé (\).
C'est ce qui a été décidé le 5 mars iKi5 , par arrêt de la cour de cassation
section criminelle, ainsi conru : — «La Cocb; Vu les art. 4o8 et 072,
C. I. C. ; — Attendu que d'après ledit ail. 072, l'observation des formali-
tés prescrites par la loi doit être constatée par un procèsveibal dressé par
(1) La même chose a été décidée par un nutiearrét de passation du 5 juin
iSa5. — V. 3 . A., t, a5 , p. lya.
520 GRliFllER.
le greffier Rt signé par lui el par le préàident de la cour d'assises; d'où il
suit que lorsqu'il n'a pas été dressé de procès-verbal, ou qu'il ne l'a pas été
dans la forme voulue par la dite loi; rien ne pouvant plus constaler légale -
méat que les formalités prescrites à peine de nullité ont été remplies , les
débats doivent être annulés pour omission de ces formalités, en vertu de
l'ait. 408; — Attendu que l'acte qualifié de procès-verbal des débats qui
oui eu lieu devant la cour d'assises du déparlement du nord, au procès con-
tre François Tempeuville, n'a pas éti signifié par le greffier, mais par le
président seul; d'où il résulte que cet acte n'étant pas revêtu de la for-
malité qu'exige la loi, ne peut pas remplir l'objet de sa destination, et ser-
vir à constater l'observation des formalités prescrites à peine de nullité, et
qu'il doit être regardé comme ne pouvant constituer ni représenter le pro-
cès-verbal exigé par le susdit article 072; — Attendu que d'après la disposition
du dernier § du susdit art. 072, le défaut du procès-verbal prescrit par cet
article doit êtrepunide 5oo fr. d'amende coutrele greffier. — Gasse et annule.
35. Circulaire du garde des sceaux du 21 février 1817 qui fixe les
limites dans lesquelles doivent se renfermer les grejfiers qui cè-
dent leurs offices.
On se plaint avec raison que le prix des traités que font les officiers mi-
nistériels avîc les sujets qui se proposent de leur succéder excède de beau-
coup la proportion des produits de leur état. Les successeurs qui sont sou-
»ent des jeunes gens sans expérience, contractent des engagemens dont ils
sentent bientôt toute la dureté. Privés par ce surcroît de charges, de
moyens honorables d'existence , plusieurs cherchent des ressources dans des
opérations étrangères à leurs fonctions et qui compromettent leur considé-
ration personnelle ; d'autres , et le nombre en est assez grand , ne craignent
pasd'ajouterà leurs profits pardes exactions; unecupidité honteuse remplace
tous les jours la modération et le désintéressement dont ces officiers de-
vraient faire profession. — C'est pour mettre un lirmc à des désordres
aussi déplorables pour la société et dont la preuve est consignée dans les
plaintes multipliées que je reçois, que je vous en signale une des princi-
pales causes; — L'usage des traités s'était introduit depuis long-temps sans
avoir été autorisé ; on n'y avait aucun égard ava«t la loi du 28 avril 1S16; —
Toutes les fois qu'il y avait lieu de faire les nominations, le roi était entiè-
rement libre dans son choix. Quelques officiers ministériels ont pcn^é que
l'art. 91 de cette loi avait entièrement changé cet ordre de choses en leur
laissant la libre disposition de leur état. — Il est vrai que la lui dont il s'agit
donne aux avocats à la cour de cassation , notaires , avoués , huissier*., gref-
fiers, agens de change , courtiers el commissaires priseurs, la faculté de
prési^nter des successeurs à l'agrément de sa majesté ; mais il serait déraison-
nable de penser que cette faculté ne doit pas ètic subordonnée à des règles
de l'ordre public, — Il vous appartient, M. le procureur du roi, de prére-
GKEFUlili. 521
nir dans voire' rc«&ort les abus qui pourraient résulter d'une Fausse interpré-
tation de la loi du a8 avril iSi6. Vous ôte» sans doute bien convaincu qu'elle
n'avait pas» fait revivre la nscaiilé des office» qui n'est pas en haimoaie avec
nos in^lilulions ; vous ne devez donc voir, dans les dispositions de l'art. 91,
qu'une condescendance . qu'une probabilité de préférence accordée aux offi-
ciers ininlstériels , comme un dédommagement pour les tupplémcDs de cau-
tionneniens exigés d'eux, dédommagement qui étant susceptible d'une éva-
uation , doit Cire circonscrit pour l'avantage qu'ils peuvent en tirer, dans
des limites qu'il ne leur est pas permis de dépasser. — Il serait bon de sur-
veillir les traités , païens ou secrets, qui peuvent être faits par tous ces ofC-
ciers ; mais j'appelle surtout votre attention sur ceux des greffiers. Les abus
dont on se plaint sont devenus plus sensibles dans celte classe d'officiers
et ils sont devenus aussi plus multipliés. Plusieurs greffiers, même parmi
ceux de justice de paix, ont traGqué aveo un empressement réellement
scandaleux (et quelques uns à un prix exorbitant) des places auxquelles
ils venaient à peine d'êtie nommés. — Comme cesofficiers tiennent de pins
près à la magistrature, vous devez aussi apporter une attention plus sévère
sur tout ce qui a rapport à leur existence et a leur considération; on ne
peut, en tous points, les assimiler aux officiers ministériels; il n'existe pas
pour eux de concurrence, et conséquemment ils ne doivent ni à leur zèk
ni à leur aptitude plu» ou moins reconnue, une clientelle. Le recours à leur
ministère est obligatoir(; pour les justiciables; il est tout-à-fail inconvenant
que l'on mette ainsi à l'enchère des fonctions qui font, en quelque sorte .
partie du pouvoir judiciaire. Je vous charge expressément de ne point souf-
frir que les greffiers mettent , à la présentation des sujets qu'ils proposent
pour leur succéder, des conditions trop onéreuses , et de refuser à ces der-
niers votre aUtnitlalur s'ils en avaient accepté de semblables. En général
vous pouvez prendre pour base des sacriûces que peut faire l'impétrant,
en faveur de »on prédécesseur, une somme égale, au plus, au montant du
cautionnement, ou à une ou deux années du produit du greffe. — Vous
pourrez établir une base un peu plus large pour les autres officiers miuisté
riels qui , à la différence des greffiers, se forment des clienlellcs. 11 est juste
d'avoir des égards particuliers pour des hommes investis d'une confiance
que la conduite et les lumières peuvent seules commander. On peut leur lais-
ser plus de latiuide; mais cependant vous devez veiller avec soin à ce
que l'indemnité qu'ils stipulent soit fixée avec discrétion. Vous vous concer-
terez à ce sujet avec les syndics de leurs compagnies respectives, de manière
à concilier la justice duc aux titulaires avec l'intérêt public. Vous ne devez
pas sans doute vous reposer de cette surveillance sur les chefs de ces compa-
gnies; mais il est naturel que vous donniez quelque chose à la confiance,
lorsqu'ils vous paraîtront personnellement recommandables, et toutes !•»
5a2 GREFFIER.
fois que vous n'aurez pas litMi de craindre que leur intérêt particulier ne se
trouve trop fortement en opposition avec les règles d'équité et de modéra-
tion que vous aurea soin de leur Iraccr. — Si vous veniez à découvrir qu'un
ofiBcier public, pour obtenir son admission, efct produit un traité simulé ,
vous m'en donntriez avis aussitôt. Un homme qui se serait conduit d'une
manière aussi réprébcnsible , ne mériterait pas de conserver fon étal , et je
provofjucfais , sans aucun ménagement , sa destitution. — Vous préviendrez
lescandidats des suites qu'entraînerait une semblable fraude , et vous aver-
tirez aussi les divers officiers ministériels de voire ressort ou les syndics de
leurs compagnies que je prendrai les ordres du loi pour punir toutes le:- col-
lusions qui auraient pour objet des traités simulés. — Ils ne devront pas per-
dre de vue que le droit de dcslitution pure et simple est complètement
réservé au roi ; il ser.T de mon devoir de provoquer sa juste sévérité toutes
les fois que je croirai que le bon ordre y est intéressé. — Recevez , M. le
procureur du roi, l'assurance de ma parfaite considération.
56. Un greffier peut être mandataire dune partie près le tribunal
auquel il est uttaclié ( i).
C'est ce qu'a décide la Cour de Renues, le 16 avril 1817, en ces îerines:
— " La Cocb ; Considérant qu'encore bien qu'il puisse paraître peu conve-
nable qu'un greffier s'abstienne de ses fonctions pour remplir celle de man-
dataire d'une partie quelconque près du tribunal auquel il est attaché, au-
cune loi cependant ne prononce la nullité d'un pareil mandat ; que, dans
l'espèce, cette nullité pourrait d'autant moins être admise, que la partie in-
téressée à la proposer, s'y était rendue non-recevable, en procédant volon-
tairement avec le mandataire dont elle a ensuite contesté la qualité. — Dit
qu'il a été mal jugé ; corrigeant et réformant... »
37. Le greffier qui délivre l'expédition d'un jugement avant qu'il
ait été signé sur la minute par le /une ou par les juges qui l'ont
rendu , se rend coupable de faux , et doit être traduit devant
une cour d'assises (7).
38. Le procureur général de la cour royale est recevable à se
pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusa-
(i) Il était autrefois défendu aux greffiers et à leurs clercs, de solliciter
dans les procès soumis à la décision du siège auquel ils étaient attachés. —
V. M. Mbbl. R^p., t. 5 , p. 577, col. 1 , v Greffier, n» 9. — Il leur était, et
leur est encore défendu d'accepter aucune cession ou transport de droits li-
tigieux , rehsortissaol à leur tribunal; et de se rendre adjudicataires des biens
vendus judiciairement dans leur siège. ( Art. iSgj, C. C,^ et jiS, Vj. P. G.)
(a) Voj.MM. Cakb., t. 1, p. 532, nol. ô ; et B. S. P., p. (j5, not. a.
GREFFIER 5a3
tinn qui renvoie le pici eun davaiU le Iribuiuil de police correc-
tionnellf , quoiqu'il se suit I coulé plus ne trois jours depuis la
pronom iation tic cet arrêt , si ce délai n'est pas encore txpiré
depuis qu il a eu une connaissance légale de l'an et dont ils^agit.
Une ordunoance do prise dt; corps fut décernée contre le sieur G..., grcf-
lier de justice de paix , comme accuse d'avoir délivré plusieurs expéditions
de jui^emens , avant qu'ils eussent été signés sur la minute par le juge iJe
paix qui les avait rendus. — La ciiambre d'accusation de la cour royale de
Bennes, ayant été saisie de l'instruction de cette affaire , le procureur gé-
uéral requit le renvoi du sieur G. devant la cour d'assises, comme accusé de
faux. — La Cour, ayant cru devoir prendre en considération quelques cir-
constances atténuantes, se borna à prononcer le renvoi du greffier devant
le tribunal correclioimei, comme simplement_prévenu de s'être immiscé sans
litre dans l'exercice de fonctions publiques. — \ oici les motifs de cet ar-
rêt , sous la date du \\ juillet 1817. • Considérant qu'il résulte de l'instruc-
tion que G. est suffisamment prévenu d'avoir , dans les expéditions signées
et délivrées par lui, en sa qualité de greffier, de plusieurs actes de la justice
do paix , faussement attesté le concours du juge de paix dans lesdits actes ,
tt de sa signature sur les minutes ; — Considérant que ces faits constituent
bien des faux matériels extrêmement répréliensibles , mais non des faux
frauduleusement ourdis , qui auraient eu pour but de dépouiller le juge de
paix des émolumcns à lui attribués, ou Av dénaturer lesdits actes, en les
soustrayant à sa connaissance, et le mettant ainsi dans l'impuissance de
leur donner !e caractère légal par sa signature , puisque ce magistrat , d'a-
près sa propre déclaration, connaissait leur existence, et en avait fait part à
G. , auquel il les a demandés, pour être signés par lui ; le juge de pjix était
donc dans la disposition de ratifier ces actes; il n'improuvait donc pas bien
sérieusement la conduite de G., à laquelle on ne voit pas qu'il se soit ja-
mais mis en mesure de s'opposer, bien que cette conduite, longtemps
soutenue et très-vicieuse en elle-même, fût de nature à provoquer l'animad-
versiou d'un magistrat qui y aurait été pleinement étranger. Dans cet état
de choses, il ne serait pas déraisonnable de croire, quoi qu'en dise le juge de
paix , que la convention, dont a parlé le sieur G. , a eu uoe existence réelle;
ces données approfondies, on ne ?oit pas d'indices suffisans que le sieur G.
ait frauduleusement fabriqué les actes faux qui lui sont imputés; et ci; qui
découle naturellement du l'instruction , c'est qu'il y a eu , dans la justice de
paix de Cliûteau-Giron, un extrême désordre opéré par le greffier, et toléré
par le juge de paix; considérant qu'en procédant seul aux actes de la jus-
tice de paix, qui demandaient la présence du magistrat , le sieur G. s'est
ioiroiseé sans titre dans des fonctions publiques, et ainsi a contrevenu à
l'art, a58 du Code pénal, qui inflige pour ce délit des peines correctionnel-
024 GREFFIER.
les; — Considéiaut que les premiers juges ont , uénnnioius, décerné une
ordonnance de prise de corps contre G., en appliquant aux actes faux qui
loi sont imputés, les caractères de criminalité spécifiés aux art. i54 et i46
du Code pénal, et qu'ils sont ainsi tombés dans une erreur qu'il importe à
la Gourde rectifier ; la Cour annule l'ordonnance de prise de corps rendue
contre Thomas G. ; le renvoie, avec les pièces de la procédure, sous le man-
dat de dépôt du 9 mars dernier, devant le tribunal correctionnel de l'arron-
dissement de Rennes, pour y être jugé sur les faits dont il est prévenu, ainsi
qu'il sera vu appartenir. » — Le procureur général s'est pourvu en cassation
contre cet arrêt pour violation de l'art, lôg du Code de procédure civile , et
pour fausse application des art, 229 et et 280 du Code d'instruction crimi-
nelle. Avant de cherchera justifier l'arrêt attaqué , le défendeur a opposé au
pourvoi du ministère public une fin de non-recevoir, résultant de ce qu'il
avait été interjeté après les trois jours, à compter de la date de l'arrêt.
Le 22 août 1S17, arrêt de la section criminelle, par lequel; — «La
Coub; Attendu que les arrêts des chambres d'accusation sont rendus à huis
clos en l'absence du procureur général, qui, d'après l'art, 224 du Code
d'instruction criminelle, est tenu de se retirer, ainsi que le greffier, après
avoir déposé sur le bureau sa réquisition écrite et signée; et qu'il ne peut
user de la faculté qui lui est accordée par la loi, de se pourvoir contre ces
arrêts , qu'après qu'il en a eu connaissance, ou par une expédition délivrée
parle greffier, ou par la communication de la minute; — Attendu qu'iî
conste par un procès-verbal dressé par le procureur général, et signé par le
greffier de ladite Cour, le 20 juillet , que l'arrêt rendu le i4 juillet parladite
chambre d'accusation, au procès instruit contre Thomas G. , a passé direc-
tement du greffe de la Cour royale à celui du tribunal correctionnel, en mi-
nute, avec les pièces du procès, sans qu'il en ait été donné aucune con-
naissance au procureur général , jusqu'audit jour 23 juillet ; et que le lende-
main 24 le procureur général a formé son pourvoi contre ledit arrêt; — Dé-
clare ledit pourvoi recevable ; et statuant au fond; — Vu l'art. 1Ô9 du Code
de procédure civile, qui porte : « Les greffiers qui délivreront expédition
d'un jugement avant qu'il ait été signé , seront poursuivis comme faussai-
res ; » — Attendu qu'il a été reconnu et déclaré par la Cour royale de Ren-
nes, dans ledit arrêt, que G. est suffisamment prévenu d'avoir, dans des
expéditions rédigées , signées et délivrées par lui , en sa qualité de greffier,
de plusieurs actes de justice de paix, faussement attesté les agisseniens et
le concouis du juge de pais dans lesdits actes , cl sa signature sur les minu-
tes ; que ledit G, étant aussi prévenu , entre autres faits , d'avoir délivré des
expéditions de jugemens de l;i justice de paix de ChAteau-Giron, avant qu'ils
eussent été signés par le juge de paix, devait être poursuivi comme faus-
saire, aux termes de l'art, iSg du Code de procédure civile ci-dessus rap-
GKEFFIEU. 5a5
porte julconscqucinmcril mis en accusation , < l icnvoyc • la Cour d'auiscs ;
que néanmoins ladite Cour royale de Rennes, chambre d'accusation , a dé-
claré qu'il n'y avait pas lieu à le poursuivre sur ce fait, et l'a renvoyé en po-
lice correctionnelle pour y C'tie jugé .-ur le délil prévu parl'iirt. 35K du Code
pénal ; que cette Cour a donc violé ledit art. log du Code de procédure ci-
vile, et rausscmcDt appliqué les art. 129 et aôo du Code d'instruction cri-
minelle ; — Casse , etc. »
39. Le f^rf/fier a satisfait aux obligations qui lui sont imposées
lorsqu'il a remis au receveur, dans le délai prescrit , un extrait
des jugemens, rendus à l'audience, pour raisons desquels le
montant des droits ne lut a pas été consigné (i^.
On voulait exiger d'un greOitr, qu'en vertu des art. 5S et ô6 de la loi du
^8 avril 181G , il rappelât au tribunal la circoDsiani.e de none/iregistre •
ment du jugement préparatoire avant le jugement définitii', pour que,
dans ce dernier jugement , mention fût faite du jugement préparatoire ,
afin que le reccTcur put percevoir en même temps le droit des deux juge-
mens. — Le greffier a satisfait aux obligations qui lui !.ont imposées, lors-
que , conformément à l'art. 07 de la loi du 32 l'rimairc an 7 , et à l'art. 58
de celle du 38 avril 1816, ila remis au receveur, dans le délai prescrit, un
exirait des jugemens rendus à l'audience , pour raison desquels le montant
des droits ne lui a pas été con>igné, afin que le receveur puisse en même
temps percevoir les droits de ces deux jugemens. (Décision du ministre
des Gnances du 3^ avril 1819.)
40. Un greffier ne peut copier If.s jugemens de 1 envoi en télé des
expéditions de jugemens qu'il délivie [1).
Ainsi jugé le a8 mai 1819, par arrêt de la Cour de Rennes, ainsi conçu ;
— • La Colb; Faisant dioit sur les conclusions du ministère public , relati-
vement aux divers jugemens de renvoi, copies dans l'expédition délivrée
par le giellier du tribunal de première instance de Bri>l; vu ledit jugement,
les art. 85, tarif, io5i , C. P.(;., et le règlement du 5o mars 1808, art. 79,
ordonne qiï'il seia l'ait distraction du coîit de l'expédilicn des jugemens de
renvoi ci-dessus nientiunués, et condamne le greffier qui en a délivré expé-
dition àjes supporter personnellement, et à les restituer aux parties , et
le condamne en outre au retrait et notiGcation du présent arrêt, en ce que
le fait le touche. •
4 1 ■ Le droit de greffé d'expédition d un franc doit être perçu d'a-
(1) Voyer. swpr'a , n»' i et ij , les arrêts des 11 brumaire an 7 et as juil-
let 1807.
(3) L'article 85 du décret du 16 février 1807 dispose que les jugemens por-
ant remise de cause , ou indication de jour, ne pourront pas être levés;
52G GREFFIER.
près le nombre de<: rôles et mandemens ou bordereaux de colla-
cation, indépendamment de celui de rédaction.
Les bordereaux ou niandemcn.s ne sonl que des expéditions, par extrait,
du procès-vtrbal d'ordre , qui a dû être enregistré sur lu miaule avant leur
délivrance. — Ils ne forment point un act<.' particulier; ils sont soumis au
droit proportionnel d'un quart pour cent de la somme qui y est exprimée ,
conformément à l'article 2 du décret du 12 juillet 1808 ; et ce droit est le
seul que le trésor puisse exiger. — Sous l'empire de la loi du 1 1 brumaire
an 7, le jugement de collocation était expédié eu entier, et alors le gouverne-
ment avait le droit d'cxpediliou de ce jugement qui est représenté aujour-
d'hui par le procès-verbal du juge-commissaire , et en outre le droit de ré-
daction sur les bordereaux ; mais si , pour éviter les frais, le tarif du 16 fé-
vrier 1807 a défendu que le procès-verbal du juge-commissaire fût expédié,
on ne peut pas en conclure que le droit d'expédition doive être perçu indé-
pendamment de celui de rédaction ; ce serait exiger pour le même acte
deux droits de même natuie qui formeraient un double salaire. — Tels sont
les motifs sur lesquels s'étaye la négative ; mais ils ne sont pas fondés. — Les
droiis de grefl'e sont indépendans des droits d'enregistrement , et ils sont de
trois sortes : 1° le droit de mise au rôle établi par l'art. 5 de la loi du 21
ventôse an 7 ; 2° celui de rédaction fixé par l'art. 5 ; 3° celui d'expédition
fixé par les articles 6 , 7 , 8 et 9 de la même loi. — Le droit de rédaction se
perçoit à raison de vingt-cinq centimes pour cent sur cbaque mandement ou
bordereau de collocation , conformément au nombre 2 de l'art. !"■ du dé-
cret du 1 2 juillet i8oS , et le greffier obtient pour remise le décime de cette
somme ; mais ce droit est absolument indépendant de celui d'expédition
qui, dans tous les cas, doit être perçu ainsi qu'il est prescrit par l'article 9
de la loi du 21 ventôse an 7. — Le droit de rédaction est le salaire de la
rédaction, souvent très volumineuse, de la minute du procès-verbal d'or-
dre, et le droit d'expédition est le salaire de la rédaction de l'extrait du
procès-verbal, que l'art. 157 du règlement des frais et dépens défend d'ex-
pédier dans un seul contexte. ( Décision de LL. Exe. le garde des sceaux et
le ministre des finances du 2 juin 1820, )
42 . Un greffier peut vendre son office, et une pareille vente , faite
Sans dol ni fraude , n'est pas susceptible de réduction , lorsque,
contrairement à l'instruction ministérielle du 11 février 1817,
la vente a été consentie poar un prix excédant deux années du
revenu de la charge (1).
et l'article io3i,C.P.C. , met les actes frustratoires à la charge des officiers
ministériels qui les ont faits.
(1) Voyez !\'M. Carr, Comi'., t. i , p. 290, art. 1 14 ; et F. L. , t. 2, p.64S,
GRElFIEft. 527
Par acte notarié , en date rlii i" mars 1M17, \<: sieur Game, greBGer en
chef (lu tribunal civil rie Meaux , cùda et transporta , |'our la somme de
3o,5oo Franc» , an sieur Lavalley , son ofTice de grelTîer, sauf toiitel'oifi l'agré-
ment de rautoritc royale. ^
Une ordonnance imprima le sceau de l'irrévocabililé à celle vente , et le
sieur Lavalley Tut confirmé dans le titre de greffier.
Depuis une année entière il en exerçait les ['onctions, lorsqu'il refusa au
vendeur le paiement du prix stipulé par l'acte de vente , attendu , disait-il ,
que lis produits avaient été exagérée , et qu'on l'avait ainsi frauduleuse-
ment déterminé à acheter.
Devant Je tribunal de Meaux, le sieur Lavalley, assigné en rrconnais-
sance de la signature apposée au bas de l'acte consenti le 1" mars 1817 , of-
frit de payer, conformément à l'instruction ministérielle du ii février 1817,
l'équivalent du revenu du grcCTe pendant deux années.
Par jugement rendu Ib 17 août 1818, le tribunal civil de Meaux rejeta
cette offre et condamna le sieur Lavalley à exécuter les conditions de la
vente.
Ce jugement était ainsi conçu :
• Attendu que l'art. 91 de la loi da aS avril 1S16 a créé, en faveur des
titulaires qu'il désigne , et du nombre desquels sont les greffiers de» tri-
bunaux , le droit de présenter des suer» sseur? à l'agrément de sa majesté ;
• Attendu qu'avant la signature du tri^ilé du i*'"' mars 1817, le sieur
Lavalley a eu connaissance de la circulaire de S. G..., le garde des sceaux,
du 11 février précédent ; qu'il a été reçu par ordonnance du roi , sollicitée
par lui, et qu'il exerce depuis plus d'un an les fonctions de greffier;
• Attendu que le garde des sceaux , auprès duquel le sieur Lavalley 3 ré-
clamé , jugeant que sa circulaire, instructive et non pioliibitive, n'était pas
de nature a faire modifier par la voie ministéiielle un traité pleinement exé-
cuté , a renvoyé les parties à se pourvoir devant les tribunaux, conformé-
ment au droit commun ;
" Attendu qu'il n'y a eu ni manœuvre ni artifice employés [^ar le sieur
Game , pour t roniper le sieur Lavalley ; que le sieur Garne , en déclarant ,
lors de la signature du traité, que le produit du greffe de Meaux était de
6,000 francs, année commune, a ajouté qu'il n'entendait, cependant , rien
garantir à cet égard; que, d'ailleurs, le produit peut être évalué a celte
somme de 6,coo l'i-., année commune;
" Attendu , au surplus, que les choses ne sont pas entièn .- , et que le
sieur Lavalley , qui s'est lait recevoir, et qui a déclaré formellement vouloir
col. a , no 12; et t. 4 , p.3o, col. i , n* 5. — Voy. J. A, , t.3.î , p. i4i ,
notre opioioD sur la traa>inission vénale deiolBces.
5a8 GREFFIER.
profiler de son traité et conserver le greffe , doit remplir ses engagemens.»
Appel de la part du sieur Lavallcy , et arrêt confirmatif de la Cour royale
de Paris . du 28 janvier 18: g.
Le sieur Lavalley s'est pourvu en cass-.tion contre cette décision ; 1» pour
violation de l'article 1 1 28 C. C. , en ce que la Cour royale avait maintenu la
vente d'un objet qui n'ist pas dans le commerce, violation de l'art. iSgg du
même Code , en ce que l'arrêt déclare valable la vente de la chose d'au-
trui , violation de l'article 91 delà loi du 28 avril 1816; 1" contraven-
tion à la circulaire ministérielle du 11 février 1817 ; — 5° violation de
l'article 1 1 16 du Gode civil , en ce que la Cour royale aurait dû annuler la
vente, comme entachée de nullité.
Le 20 juin 1820 , arrêt de la section des rcquëies par lequel : — « La
CoDB ; Sur les conclusions de M. Joubert , avocat général ; — Vu l'art. 91 de
la loi du 28 avril 1816 ; — Attendu , i» que cet article attribue aux greffiers
des tribunaux et aux autres officiers ministériels la faculté de présenter des
successeurs à l'agrément du roi, comme un dédommagement du supplé-
ment du cautionnement exigé, d'eux ; que , par une conséquence naturelle,
cette disposition autorise les arrangesuens ou conventions nécessaires pour
l'exercice de cette faculté; qu'ainsi , le sieur Game, pourvu du titre de
greffier près le tribunal de |)remière instance de Meaux, a pu traiter vala-
blement avec le sieur Lavalley, pour le présenter comme son successeur
•i l'agrément de sa majesté; — Attendu ; 20 que le sieur Lavalley a traité , en
parfaite connaissance de cause, pour le prix de 3o,5oo francs; qu'il a été
nommé par le roi aux fonctions de greffier du tribunal de Meaux ; qu'il les
a exercées et les exerce encore ; qu'il a exécuté son engagement envers son
prédécesseur , par le paiement de la moitié du prix convenu ; que la circu
laire de monseigneur le garde des sceaux, du 11 février 1S17, instructÏTe et
non prohibitive, ne pouvait autoriser la résiliation ou la réduction d'un
traité fait de. bonne foi, et eséciUé en partie de part et d'autre ; que , d'ail-
leurs , la circulaire citée ne saurait être obligatoire pour les tribunaux ; —
Attendu, 5" qu'il a éié reconnu en première instance et en appel, qu'il n'y
avait eu de la part du sieur Game, ni dol ni fraude lors de la convention par
lui formée envers le sieur Lavalley ; que le jugement du tribunal civil de
Meaux , du 17 août 1818, a au contraire formellement reconnu que les pro-
duits (lu greffe de ce tribunal, produits S'jr lesquels le sieur Lavalley a pré-
tendu qu'il avait été induit en erreur, sont, année commune, ue 6,000 fr.
évaluation qui est précisément celle annoncée , d'ailleurs sans garantie , par
le sieur Garnc , lors du contrat i-ous seing privé, du !<■' mars 1817; — Par
tous ces motifs , rejette, etc. >
43. Les vcnl os et ndjudicatinns faites en France d'immeubles si-
f;ilF.FFIi:U. 5^9
lues en pays élrnngt-r sont nssii/'^tlieS aux dioits dr rédaction
ecdeg>e^è{ï).
Ainsi juge le 1 1 décembre 1820, cnlie la régie et le sieur Kolilas», par ar-
rêt de la Cour de cassation , section civile , motivé de la manière suivante :
— • La Couh ; Sur le moyen présenté par la direction , et relatif à la rcs-
titulioD de la somme pcrçuf pour droit de rédaction de l'adjudication du
aS janvier ^819; — Attendu que le droit de rédaction étant formellement
établi par la loi du 2î prairial an 7 (art. 2) et par l'art, i", n" a, du décret du
12 juillet 1S08, le jugement attaqué, en ordonnant la restitution de ce
droit qui n'était pa» même demandé par le défendeur) a non-seulement
prononcé sur clio^e non demandée, mais a formellemant violé les articles
précités ; — Casse. »
44- Le greffier en chef diinv cour royale étant seul responsable
desjaits dé ses commis asset mentes dans l'exercice ds leurs
fondions, a le droit de h s renvoyer quand il ne les juge plus
dignes de sa confiance. Dam ce ca'i , la cour n'a })oinl à appré~
cier les motifs du renvoi du commis-greffier, mais elle doit seu-
lement examiner si elle agréera celui que le grejfier en chef pré-
sente en remplacement. ( Art. 58 et 69 '!e la loi du 6 juillet 1810.)
Ainsi jugé par arrêt de la Cour royale d'Orléans, du 4 janvier iSaô. (Ex-
trait du Recueil de M. Colas Delanoue , t. 1, p. io,"}, n" 294.)
OfiSElWATIOiNS,
M. Cabh. Comp. , t. 1, p. Jo4 , n" i45, enseigne aussi que le droit ar-
cordé par la loi au greffier en chef de nommer ses commis , suppose en sa
faveur celui do les révoquer, même sans le consentement du tribunal qui les
a admis à prêter serment. Et cela doit s'entendre de tons les greffiers en
général , non-seulement de ceux qui sont attachés aux cours ou aux tribu-
naux , mais aussi de ceux des justices de paix , ainsi qu'il résulte; d'une let-
tre du mini-itre de la justice, du n'x pluviôse au 12 , rapportée swprà , n" 6.
— Toutefois les commis-greffiers sont «n même temps soumis à la surveil
lance du ministère public, et de la cour ou du tribunal au grcfFe duquel ils
sont attachés. Les magistrats ont le droit de les avertir et de les réprimander,
s'il y a lieu, et même de les révoquer après imc seconde réprimande.
(Art. 58 du décret du 6 juillet, et art. 26 de celui du iS août, i8io. ) —
V. MÎM. Cahh. Coup. , loco citato , n° i46 ; et F. L, , t. a , p. 6^8, col. 1 ,
iiok 6 et 7.
45. Le greffier peul-il àe refuser à n-cevoir le dépôt du jugement
1 1) \ . tuprù , 11" 10, le décret du n juillet 1808 , art. 1 ,2°.
53o GREFFIER.
arbitral qne V un des arbitres Ini présente lorsqu'il n'est pas en-
registré, et cet arbitre peut-il êlr0/orcé àjû ire l'avance en pro-
pre des fiais de l'euregistreineiil?
La minute du jugement arbitral, dit l'art. 1020, sera déposée dans les trois
jours par l'un dei< arhitres au greffe du tribunal. Certainement les arbitres,
en recevant des parties le compromis , ne toucbent pas ordinairement les
Irais d'enregistrement d'un jugement à émaner, dont ils ne seul pas à roéuae
alors en état de Gxer le montant.
Les arbitres feroni-ils donc face du propre à ces faits?
La défense prononcée à l'art. 4'^ de la ici du 24 frimaire an y , de rece-
voir aucun acte non enregistre en dépôt, sous la peine de 5o fr, , peut d'a-
bord effrayer les greffiers.
Mais serait-il juste de causer cet embarras à des personnes appelées par
l'estime et la confiance aux fonctions de jugej d'autant plus qu'on ne voit
pas la loi attentive à leur accorder des moyens prompt» pour le. recouvre-
ment de pareiU déboursés ?
Ce surcroît de peine ne paraît donc pas dans les vues du législateur. En
eflfet , le même art. 1020, vers la fin , prescrit « que les poursuites pour les
frais du dépôt et les droits d'enregistrement ue pourront être faites que
contre les parties. »
Sans doute, si les droits d'enregistrement du jugement devaient être payés
par les aibitres , il n'y aurait plus question de les recouvrer contre les par-
ties seules.
Il faut donc convenir que dans ce cas le greffier n'encourra j)as l'amende
en recevant des arbitres le jugement non enregistré.
Nous avons dit vraiment dans plusieurs questions que le Code judiciaire
n'a pas touché us lois biirsales.
Ce principe ne cesse pas d'être vrai dans l'espèce, où il ne s'agit pas
d'emporter ou d'atténu'.-r les frais du dépôt e! les droits d'enregistrement ,
mais seulement de régler le mode de recouvrement.
Ici la loi a voulu imposer aux arbitres la charge du dépôt de leur juge-
ment, qui auparavant était aux [)ariies.
Mais elle ne voulut pas leur endosser celle d'en payer les droits.
L'on sait d'ailleurs que toutes les foi» que les dispositions d'une loi posté-
rieure ne peuvent uulk-uient se combiner avec celles d'une autre antérieure,
il faut de nécessité , dans !e cas particulier piévupar la loi nouvelle , faire
garder le silence à la précédente.
Les greffiers pourront ainsi recevoir en dépôt des arbitres tes jugement
artitravit , sauf à poursuivre ensuite contre les paKies (es frais du dépôt et
tes droits d'enregistrement , suivant ta méthode tracée à l'art. T^y de la loi
HUISSIEK. ^^,
du 24 frimaire an 7, pour It-s droits (l'onri-gistreuifnl (Irs jukcimcus sujets
à ft.'lle roriii;ilit'' sur les minutC:>.
Nota. Nous adoptons onlit-rcmenr l'opinifjn des jurisconsulte» d»; Turin.
Cet article est extrait d'un journal publié en iSio |)arM. Rocca , et nous
avons conserve relif;ieuseniunt le style un jieu étrange d'un nouveau citoyen
français.
4fi Auteur i qui ont /mrlc des grejjfiers .
On peut consulter MM. Carr. Comp., t. 1, p. 002 et suiv, ; B. S. I'.,
p. 65 cl 66 ; F. L. , v Greffier, et Mbblin , Rkp. , eod. vcrbo.
HUISSIER.
On désigne , sous ce nom, l'officier minislcriel , chargé
tic sigtiilier les exploiLs ft actes de procéduie, et de mettre à
exécution les arrêts et jugemens émanés des cours et des tri-
bunaux.
Quelques auteurs ont [)rétend'i que le mol huissier dérive
du mol huis , porte ; parce qu'une de leurs fonctions consiste
à garder les portes de l'audiloire ; d'autres l'ont fait dériver
de l'ancien verbe français huchtr , i\\x\ signifie appeler; la
première élymologie paraît mieux convenir aux personnes
gagées, qui portent également le nom à' huissier , mais dont
les attributions se réduisent, en effet, ;"i veiller à la porte des
grands. L'autre élymologie indicpic l'acte le plus ordinaire aux
huissiers près les tribunaux; car on sait, qu'autrefois, les
assignations, pour comparaître en justice, se donnaient à
liciute voix, par un cri (jue les Romains nommaient in jus
vocalio.
Du reste, ces officiers ministériels se trouvent désignés,
dans leurs lois, sous plusieurs noms différens. Quelquefois ils
y sont appelés apparitorcs , cohorlates; d'autrefois, execu-
torts ^ officiâtes; d'autrefois enfin, statores , cornicularii.
(lomme on le voit , ces deux dernières qualilications i'accor-
dent parfaitement avec l'étymologie dérivant du mot hucficr.
Eu France . les huissiers étaient anciennement appelés ser-
vicntcs, bcdtls ou bedeaux^ et vaieti curiir : mais ces mots
XIV. »5
î>3!» HLISSIEll.
n'avaient pas alors la signification qvi'ils ont aujourd'hui. La
signification de vaiet ou vartet n'avait surtout rien d'hu-
miliant; car les plus grands vassaux ne rougi««saieut pas de la
prendre, en parlant au seigneur dominant.
On distinguait d'abord les sergens des huissiers ; les pre-
miers étaient chargés des actes d'exécution; les autres, du
service près le tribunal , et delà signification des actes de pro-
cédure : mais presque tous les sergens désirant obtenir le
litre d'huissiers, on distingua ceux qui étaient attachés au
tribunal, en les nommant huissiers audienciers.
Plusieurs anciens réglemens et ordonnances renferment
des dispositions relatives aux huissiers ; je recueillerai ici
celles qui («résenlent le plus d'intérêt, soit comme ayant servi
de base à la législation nouvelle , soit comme se liant à quel-
que {loint important de notre histoire.
L'ordonnance de Charles VIII , du 25 octobre 14^5, voulut
que les offices d'huissiers nefussefit accordés qu'à des laïcs,
parce que la rigueur dont ces officiers ministériels doivent
quelquefois user, est incompatible avec la modération qui
doit être le premier caractère des ecclésiastiques.
Aux termes de l'ordonnance de i56o , les huissiers devaient
porter en leur main une baguette, de laquelle ils touchaient
ceux à qui ils avaient à signifier quelque acte , et qui étaient
obligés d'obéir sans résistance aux sommations ou injonctions
faites par l'officier ministériel, sous peine d'être déchus de
leur droit. Celte même ordonnance, et celle de iSpô, dont
elle n'avait fait que rappeler la disposition , prononçaient la
peine capitale contre celui qui outrageait un huissier porteur
de décisions judiciaires. L'histoire du 14*^ siècle parle de plu-
sieurs grands personnages punis rigoureusement, pour avoir
enfreint les dispositions de ces ordonnances : tel fut Edouard II,
comte de Beau jeu , qui fut décrété de prise de corps et em-
prisonné, pour avoir lait jeter par la fenêtre un huissier
chargé de lui signifier un décret, et (jui n'obtint ensuite sa
libertc- 5 qu'en cédant ses possessions au duc de Bourbon : tel
HUISSIER. rô3
fut encore le prince de Galles , qui , en 1367 , ayant empêché
un olTicier minisléricl d'cxitloiler, fut déclaré rel)ellc par le
jiarlemeiil . cl dépouillé, à litre de coufiscalion . des terres
qu'il posséiliil dans rA(|uilaine.
Depuis, l'ordonnance de 1670 (art. 14. til. 10), enjoignit
aux huissiers, et autres oificiers ministériels, porteurs de
mandeinens de justice, de dresser procès-verbal contre ceux
qui feraient rébellion, et les outrageraient en procédant aux
actes de leur aiinistère ( i et 2 ).
Lue des conditions nécessaires pour être huissier, c'est
de savoir lire cl écrire. L'article 24 ? *''• - '^^ l'ordonna/ice de
iVSy , contient une disposition formelle à cet égard.
Aux termes d'une déclaration, du 1" mars ijôo, il fut
défiiidu à tous huissiers et sergens royaux de faire aucunes
significations et autres actes de leur ministère, hors delà
juridiction .lans laquelle ils sont immatriculés, à peine de
nullité des actes et de "00 liv. d'amende.
L'art. 84 de l'ordonnance de i49"j et l'art. 5 de l'ordon-
nance de Charles IX, du muis de mai w5()8, veulent que si
le créancier charge un huissier de sou domicile de faire une
exécution, celui-ci ne soit payé que comme s'il avait été pris
au lieu le plus prochain du domicile du débiteur. Le motif
de celte disposition est tressage; car il ne doit pas dépendre
d'une partie d'aggraver la condilion de l'autre, en mettant à
sa charge des frais inutiles.
.l'ai fitil observer au mot exploit, que plusieurs lois dé-
fendaient aux huissiers, sous des peines très rigoureuses, de
(i) Les huissiers peuvent , en cas de résistance et de rébellion , appeler .'i
Uur secours leskaliitans des villes cl villages. (Loi du 27 juillet ijgi, art.
■A2. Mbbl. Rkp., t. 5, p. 700.)
^■.>) Ils peuvent aussi rcquéiftla lorce atcnce, mais au lieu de s'adiessor
au commandant militaire, qui pourrait ne pas les reconnaître, il ijst pru-
dent qu'ils se retirent devant le magistrat pcJlir avoir un ordre. Ils ponr-
r.iient,dans des cas urgen», roquërir directement niainforte <^n vritu des
titres qu'ils sont chargés d'exécuter. V. M. Llp., p. 377.
i5.
5S4 H LISSIER.
faire remettre les copies des significations par leurs clercs, ou
par d'autres individus uou revêtus d'un caractère public.
Presque toutes les dispositions qui viennent d'être citées
ont été conservées dans la législation nouvelle , avec quelque
légère modification; ainsi le Code pénal de 1791 ( 2' p.,
tit. 1*', sect. 4, art. j, 2 et suivaus ), et le nouveau Code pé-
nal ( art. 209, 210, etc. ) ont prononcé des peines très rigou-
reuses contre la rébellion exercée envers les huissiers et au-
tres officiers publics, suivant la gravité des circonstances
qui l'accompagnent.
Je ne connais aucune ancienne loi , ni ordonnance qui as-
treignit les huissiers à prêter serment avant d'entrer en exer-
cice deleurs fonctions. Il existe seulement un arrêt du conseil,
du 16 septembre )68i, qui fait défense à tout huissier ou
sergent royal de faire aucun exploit, s'il n'en a permission
de S. M., à peine d'être puni comme faussaire; et un second
arrêt, du aS septembre 1718, qui fait défense d'exercer aucun
ofBce d'huissier sans provision; ainsi l'arrêté, du 22 thermi-
dor an 8, a introcj^it une disposition nouvelle, en exigeant
( art. 5 ) que les huissiers prêtent serment devant le tribunal
auprès duquel ils sont établis.
On sait qu'au commencement de la révolution , les charges
des huissiers furent comprises dans la suppression générale
des offices de judicature; cependant la loi du 20 mars 1791
autorisa tous les anciens huissiers et sergens royaux, même
ceux attachés aux justices seigneuriales, à exercer concur-
remment leurs fonctions près les tribunaux de district établis
dans leur domicile.
Quelque temps après, la loi du 19 vendénuaire an 4 or-
donna l'établissement de deux huissiers près chaque tribunal
civil , et d'un huissier auprès de chaque justice de paix. La loi
du 2 brumaire suivant établit aussi des huissiers près la cour
de tîassatioft , pour inslriunenter exclusivement dans les
affaires de la compétence de cette cour, dans l'étendue de
la commune où elle siéjre : et concurremment avec i6S autres
HUISSTIR. 535
huùsiers f dans loiU l(! fU-partenu'ul de la résidence de cette
cour.
Enfin, la loi du 27 ventôse an H ( art. 9G ) ordonna (ju'il
serait créé, [irès de chaque tribunal, lui nombre d'huissier»*
réglé par le gouvernement sur l'avis de ce tribunal, et dont
la nomination serait faite par le premier consul. L'arrêté du
22 thermidor an 8, qui a réglé le mode d'exécution de celte
loi, contient les disposilions suivantes : art. G , aucun huissier
ne sera admis à la prestation de serment qu'au préalable il
n'ait justifié de la quittance du cautionnement exigé par la
loi du 27 vcntosean 8. — Art. 7. les huissiers seront chargés
exclu.sivement , 1° du service personnel près leurs tribunaux
respectifs; 2° des signifuations d'avoué à a' oué , aussi près
leurs tribunaux respectifs. Ils feront concurremment tous
autres exploits, mais dans le ressort seulement du tribunal de
première instance.
La prescrilion des salaires des huissiers ne commence à
courir pour les actes isolés que du jour où ils ont été faits; cl
pour les commissions qui comportent une suite d'actes, la
prescription ne peut compter que du jour du dernier acte qui
termine la mission , ou du jour où lu procuration a été révo-
quée. (Garr., Comp. , t. ), p. 586, n» 170.)
Sur la durée de la demande en garantie contre un huissier,
voy. M. Pu;. Comm., t. 1, p. 201, deuxième alinéa.
Il faut trente ans, dit M. Cabr., Comp, t. 1, p. 386, n" 171,
pour que l'huissier qui n'a pas accompli son mandat soit dé-
chargé des [)ièccs. — Voy. J. A., t. 3o p. 2J0, un arrêt du 28
décembre 182"».
Les huissiers sont tenus de donner aux parties un récé-
pissé des pièces qu'elles leur ont confiées, ils doivent partiru-
liérement donner quittance de l'argent qu'ils ont reçu des
parties (jui les on', employés; ils s(tnl d'ailleur'< tenus, sous
peine d'interdiction et de plus grande peine le cas échéant,
d'annoter au bas de leurs procès-verbaux ou exploits tout ce
53G HUISSIER.
qui leur a été payé pour ces objets. (Art. 67, G. P. C, G6 du
'tiécret du 16 février 1807, et Merl. , Réf., t. 5, p. ;5i.;
Sur la pétition des Avoués de Paris tendant à faire fixer les
émoluniens des huissiers, les consuls de la république ont
rendu, le j8 fructidor an 8, un arrêté qui a ordonné Vexé-
cution de la loi du G mars 1 791, qui avait fixé provisoirement
les droits de signification dus aux huissiers aux trois quarts
de ceux fixés parles anciennes oi'donnances. — Aujourd'iu\i
ces officiers ministériels sont compria dans le nouveau tarif.
Je terminerai en faisant .observer qu'aux ternies de la loi
du 27 ventôse an 8, les fonctions d'huissiers sont incompati-
bles avec celtes d'avocat et d'avoué (CofF.j.
Pour compléter la jurisprudence relative aux huissiers, il
est utile de se reporter aux mots Contrainte par corps. Exé-
cution, Exploit, Saisie inuiwbUière. Signification , aux
t. 25, p. 56i ; t. 27, p. 241 ; t 28, p, 211; t. 29, p. 89, 17S et
286; t. 3o, p. 225; t. 3i, p. 140 et igS; t. 32, [». 80 j t. 53,
p. 248; t. 34, p. 307 et 234 ; t. 35, p. 224 et 253. — On doit
consulter également les mots Amende, n° 28; Appel, w 199;
Cautionnement, n° 19; Dépens, n ' i5, i3i et »53; Désaveu,
n° 26; et Discipline judiciaire , n° 20.
SOMMAIRE DES QUESTIONS.
Attributions des hiissiebs. — Les hi;issiers des justices de paix peuvent,
concurremment avec les huissiers près des tribunaux , faire b significa-
tion de tous actes dans le ressort de leurs justices de paix, 1. — Ils ont
qualité pour signifier, dans l'ëlendue de ce ressort, tous les actes du mi-
nistère des huissiers ordinaires , lorsqu'ils y sont autorisés par le trihunal
de prem. insl. duquel ressortit la justice de paix, 5i. — Ils ne peuvent
instrumenter hors de ce ressort , ni notifier un acte d'appel , 7.1. — Ils
peuvent seuls donner une citation devant la justice de paix, 7. — La cita-
tionpeut-elle cire remise à, la personne de l'assigné trouvé hors du lieu de
son domicile , et par quel huissier ? 96. — Un juge de paix ne peut , sans
excéder ses pouvoirs, défendre aux huissiers près son tribunal de signifier
des citations avant de les lui avoir comn)uniqt!Ao.'', 67. — Les huissiers des
justices di' paix ont-ils seuls le droit de donner les citations devant les tri-
bunaux de police? 19. — Les huissiers établis près le trihunal civil n'ont
HUISSIER. 53-
pa» le droit d'iristrumcntei- tlevanl la justice de paix, concurremment avec
les huistiertf qui y sont dttachés, 12. — Un huissier immatriculé dan» un
tribunal de prcinii'.-re in^*tan^e, peut signiGer dans le ressort de ce tribu-
nal les céduk's des juges du paix d'un autre arrondissement , 18. — Lors-
qu'il y a un domicile élu pour l'exécution d'un acte, le» exploits posés à
ce domicile d'élection sont rt-guliirement laits par un huissier ioslrumen-
tant dans l'arrondissement de ce domicile , 77. — Un arrêt par défaut est
valablement signifié à avoué, par un huissier près le tribunal de pre-
mière instance établi dans la ville où siège la Cour d'appel, ^o. —
Les huissiers près les Cours d'appel , ne peuvent exploiter dans toute l'é-
tendue du ressort de la Cour à laquelle ils sont attachés , i5. — Lorsqu'il
s'agit de l'exécution d'un arrêt de la Cour d'appel , les huissiers près cette
Cour ont qualité pour le signilier dans toute l'étendue de son ressort , a 1.
— Les huissiers près les Cours d'appel autorisés à résider dans un autre
arrondissement que celui ou siège la Cour, ont le droit d'exercer leur mi-
nistère dan» cet arrondissement pour des actes et exploits qui n'émanent
pas de la Cour, 47- — Un huissier ne peut instrumenter hors de l'étendue
de son arrondissement lorsqu'il s'agit de la signiGcation d'un arrêt d'ad-
mission , rendu par la section des requêtes de la Cour de cassation, 1 11
laveur d'un préfet agissant au nom du gouvernement, 5. — Les huissier-
près la Cour de cassation ont seuls le droit de signifier l'arrêt d'admission
dans l'étendue de la commune où elle siège, 28. — Un huissier près un
tribunal de commerce peut valablement signifier l'acte d'appel contre un
jugement du tribunal civil, 2. — La contrainte par corps ne peut être exer-
cée, pav tout huissier requis, en vertu d'un jugement du tribunal de com-
merce rendu par défaut , quoique la signification de ce jugement ait éié
faite par l'huissier commis , 54. — L'article i''' de la loi du aa plu-
viôse an 7, qui veut que les ventes soient faites par le ministère d'huis-
siers ou de commissaires-priseurs n'est pas applicable aux ventes dési-
gnées en librairie sous le nom départage; et ces ventes ne sont pas sou-
iiises aux droits d'enregistrement , yS. — Tous le» huissiers , quels qu'ils
soient , sont-ils obligés , par leurs seules qualités , de faire le service des
audiences, cl cette obligation leur donne-t-elle à tous le même droit aux
avantages qu'ils peuvent en retirer ? 9O. — Tous les huissiers , quels
qu'ils soient, sont-ils obligés , par leurs seules qualités , de faire le ser-
vice des justices de paix? 97. — Un huissier ne peut instrumente."- à la re-
quête de la partie dont il est mandataire spécial , 70. — Il le peut contre
ses pareus ou allies au degré prohibé par l'art. 66, C.1*.C.46. — L'ar-
ticle 66 ne s'entend-il que de la parenté ou alliance légitime ? 90. —
La défense faite à l'huissier d'instrumenter pour ses parens et alliés coi-
538 flL'ISSILR.
latéraux , doit-elle s'enlen Jie des parens ou alliés de sa femme, aussi bitii
que des parens et alliés de l'huissier lui-même ? 91. — Pourrait-il ins-
trumenter pour sa femme divorcée ? 89. — .... Pour les parens de sa
femme divorcée ? 90 — ....Ou pour la chambre delà communauté dont il
fait partie? 86. — La prohibition de l'article 66 s'applique-t-elle aux si-
gniCcations d'actes d'avoué à avoué? 92. — Les dispositions de l'art. 67
s'appliquent-elles aux huissiers des justice? de pnix ? 94— L'ordonnance
qui commet un huissier doit-elle être donnée par écrit ? 99. — L'huissier
donne-til un caractère d'authenticité aux actes qui émanent de lui ? 98.
Devoirs et dboits des huissiers. — L'huissier commet un faux lorsqu'il cer-
tifie avoir rerais lui-même un exploit, et que, dans la réalité, il l'a fait
remettre par un tiers, 16 — .... Quand il insère volontairement dans
des actes de fausses énonciations ou de fausses dates, 22. — Il n'est pas
excusable du crime de faux parle motif qu'il l'a commis sans avoir l'in-
tention de nuire, 2?). — Il ne se rend pas coupable de faux en réclamant,
dans un état, le salaire d'actes qu'il n'a pas faits, si d'ailleurs il ne pro-
duit aucune pièce fausse ou falsifiée, à l'appui de son état , ^i. — L'huis-
sier qui n'a pas encore prêté serment, ou dont la prestation de serment
ne serait pas inscrite sur les registres de la justice de paix , a pu valable-
ment donner une citation, s'il exerçait publiquemenlles fonctions d'huis-
sier de cette justice de paix, 45. — Un huissier peut se rendre ces-
sionnaire des droits litigieux de la compétence d'un tribunal autre que
celui auprès duquel il exerce ses fonctions, quoique ressortissant ù la
même Cour d'appe! , 24. — Il n'est accordé aucun droit de vacation aux
huissiers pour l'enregistrement de leurs exploits, 27. — Les fonctions
d'huissier et de greffier de la justice de paix ne peuvent être cumulées ,
6, — L'hijissier chargé des poursuites n'a pouvoir de toucher qu'au
moment où il instrumente, surtout s; , sur l'opposition du débiteur , le
créancier a élu un autre domicile que celui de l'huissier, j8. — L'huis-
sier commis pour notifier un jugement rendu par défaut , n'est pas tenu
de signifier copie de l'ordonnance qui le nomme, 79. — Le décret du
i4 juin i8i5 qui soumet chaque huissier à verser dans la bourse com-
mune de son arrondissement les deux cinquièmes de toussesémolumcns,
l'oblige à faire le versement dans la proportion qu'il détermine du mon-
tant des droits que le tarif fixe pour les ;ictes de fon ministère, de telle
sorte qu'il doive supporter personnellement les réductions qu'il s'est im-
posées pour les actes qui lui ont été remis tout faits, 58. — Le droit ac-
cordé à l'huissier pour transport est aussi soumis au versement des deux
cinquièmes, 69. — Les huissiers-audienciers de la Cour d'assises ne sont
pas tenus de verser dans la bourse commune des autres huissiers-audien-
ciers les émolumens provenant des significations faites aux prévenus et
HUISSIER. rTxj
aux accusés, 76. — Que doit-on faire qu»nd un lui issicr refuse son mi-
nislùrt? 100. *
Rkspuhsabilitk dks HiissiRRs. — L'buissicr qui dresse procès-verbal d'dl-
fichcs ou pincards, prescrits par les art, 960 et 961 , C. P.C. , est res-
ponsable de l'excédant du timbre et passible d'une amende , par cela
seul que les placards ont v.\é imprimés sur du papier timbré de 10 et
i5 c(^ntimes, 72. — L'huissier qui , frauduleusement, accorde main-levée
d'une saisie-exéculion , est passible dédommages-intérêts, encore qu'il
ait reçu mandat de l'avoué à cet effet , 5o. — L'huissier qui , pour se
conformer à une défense de son juge de paix , a refusé son ministère a
la partie qui l'a requis , se rend passible de dommages-intérêls, 68. —
L'huissier poursuivi parla régie, comme n'ayant jias fait enregistrer
certains actes, ne peut détruire la présomption résultant contre lui de ce
que ces actes ne sont pas inscrits sur les registres du receveur, en justi-
fiant que la mention de l'enregistrement de ces actes est insérée dans
!<on répertoire, et sans exhiber les originaux qu'il prétend avoir été re-
vêtus de cette formalité. ^2. — L'huissier est responsable des irrégula-
rités qu'il commet dans la notilicatiou d'un exploit , 55 — . ... de la nul-
lité d'un exploit qu'il n'avait pas qualité pour signifier, j^. — 11 ne l'est
pas des nullités qui se trouveraient dans on exploit qui lui serait remis ,
et signé par la partie, 49. — Il ne l'est pas non plus envers la personne
«contre laquelle il exploite de l'irrégularité du commandement qu'il a
signifié , 65 — . ... et il n'y a pas lieu à des dommages-intérêts en faveur
du saisi, quoique la saisie ait été faite prématurément, en vertu d'une
obligation conditionnelle , si la vente n'a pas été consommée , 64. —
L'huissier qui a commis une oullité dans une signification d'arrêt d'ad-
mission , ne pent êlre assigné en recours devant la Cour de cassation,
84. — L'huissier pourrait-il être condamné aux frais d'une instance in-
troduite par suite d'un ajournement non signé par le requérant ? 101.
Peiwks contbb lbs hdissiebs. — Les tribunaux ont le droit de suspendre les
huissiers de leurs fonctions, 10. — La peine de suspension et de l'amende
prononcée par l'art. 45 du décret du 14 juin i.Siô, contre tout huissierqui
•' "^'g''gé de remettre lui-même à personne ou à domicile un exploit qu'il
avait été* chargé de signifier, doit être rigoureusement appliquée, de
telle sorte qu'elle ne puisse éprouver de réduction en vertu de l'art. 46r>
4u Code pénal, 66. — L'huissier ne peut-il être condamné qu'après avoir
été appelé ? loô. — L'huissier ordinaire qui fait une citaiion en matière
de simple police , ou qui signifie le jugement d'un juge de paix , peut-il
Être condamné par ce juge jugeant en simple police ? S7. — Les huissiers
duivent , sous peine d'amende, énoncer leurs exploits sur leurs répertui*
rcs, le jour même où ils les signifient , quoiqu'ils ne soient pas encore en»
54o HUISSIER
registres, 65. — On ne peut dispenser un huissier de l'amende prononcée
par l'art, 5i de la loi du 2?. frimaire an 7, pour délaubde visa de sou rc-
peitoire, sur le motif qu'il se trouvait dans un étal d'imbécillité qui ne
lui permettait pas d'exercer son état, dès-lors qu'il était constant que
dans l'intervalle il avait signifié plusieurs actes de son ministère, 56. —
Le seul relard d'un jour ou de deux dans la présentation de ce répertoire
au visa le rend passible de l'amende, 5j. . . — lin huissier qui reçoit plus
qu'il ne lui est dû, ou qui refuse de donner un reçu de ce qui lui est
payé , peut être poursuivi et condamné comme concussionnaire , 56. —
S'il signifie l'acte d'appel d'un jugeuxn; en dernier ressort , il peut être
condamné à une amende et encourir même la suspension, 26... — S'il
signifie une assignation en paiement d'une lettre de change protestée non
enregistrée , il est passible de l'amende , 83.,.— S'il énonce dans son ex-
ploit uu acte non enregistré, il ne peut être déchargé de l'amende pro-
noncée par l'art. 4i de la loi du 22 frimaire an 7, sur le motif que renon-
ciation de cet acte était inutile dans l'exploit ,57. — Il est passible d'a-
mende lorsqu'il n'énonce ni sa patente, ni celle du commerçant à la
requête duquel il agit , encore aue la patente de l'année ne lui ait pas en-
core été délivrée , et qu'il s'agisse d'un acte de commerce fait à l'époque
où le marchand était patenté , 4- — ' Un huissier qui procède à une vente
publique de vins est passible d'amende , comme s'immisçant dans les
fonctions de courtier de commerce , 17... — Les lois qui punissent ceux
qui favorisent l'évasion des détenus ne s'appliquent pas à l'huissier qui
laisse échapper par négligence ou connivence celui qu'il a été chargé d'ar-
rêter pour dettes, 25. — Les décisions de la chambre des huissiers doivent
elles être motivées ? 102.
Questions diverses. — La signification par huissier-commis est valable, en-
core que la copie ne contienne pas le nom de l'huissier, s'il est constant
qu'elle a été faite par l'huissier-commis, 80. — Il n'est pas nécessaire que
le jugement qui commet un huissier pour en faire la signification , indique
son immatricule , 44- — L'exploit signifié par un huissier suspendu de ses
fonctions, mais à qui l'on n'a pas notifié le jugement de «uspension ,
n'est pas nul , 54. — Le jugement qui interdit un huissier est susceptible
d'appel, 52... — Ce serait contrevenir aux art. io3o et io4i, C. P. G.,
que d'annuler un exploit pour défaut de caractère dans l'officier ministé-
riel qui l'a signifié, ^8. .. — La nullité de l'exploit signifié par un huissier
pour son parent peut-elle être opposée par ce parent lui-même , sous pré-
texte de la parenté ? 88. — Si la demande en dommages-intérêts formel'
contre un huissier de justice de paix a pour objet une somme excédant
100 fr. , le jngc de paix n'est pas compétent pour en connaître, 6y. —
• Sons l'empire de la législation intermédiaire, la demande en revendica-
HUISSIER. 541.
tiun tCiit valablement iurtnéc coatrc l'Iiuisiiier cbaigé de procéder à la
saisit.', Ti... — La TiotiCcation prcscrlle par l'art. 2i85, C. C, ebt nulltr
lorttqu'elle n'a pas été faite par un huissier-conimis, 29. — L'attestation
d'un huissier que le dt'-biteur condamni; s'est lifat-ré des dépens entre ses
mains ne l'ait pas foi à l'effet de rendre l'appel non-recevable , 55. — Le
certiGcat délivré par unechaaibrc d'huissiers pour constaler qu'un huissier
cité pour procéder à une taxe, n'a pascoroparu, est soumis au timbre, 60.
— L'acte par lequel la veuve ou l'héritier d'un huissier vend son titre ii un
tiens peut être déclaré nul sur la poursuite du ministère public, lors
nièn>e que les parties déclarent qu'elles n'avaient intention que de traiter
de la clientclle , 61...
Lois, oÉcaiiTs , oBooN^iA^cts, avis, etc. — Instruction générale de la
régie des domaines, du 8 germinal an 1 1 , sur la notification des con-
traintes par les huissiers des justices de paix , 9. — Arrûté du )H thermi-
dor an 1 1 , qui décide qu'il y a incompatibilité entre lus fonctions d'huis-
sier et celles de défenseur officieux , 11. — Avis du conseil d'état du 5
vcntosc an 1.5, sur la nature des fonctions des huissiers, et sui' les cas oii
ils sont exempts du droit de péage , ao. — Extrait du décret du 23 mars
1808, conteDant règlement pour la police et la discipline des cours et tri-
bunaux , 55. — Décision de S. Ex. le ministre des finances, du 10 octobre
iSog , qui décide que les receveurs ne peuvent se refuser à rembourser
aux huissiers le cofit des exploitsfails à leur requête, scus prétexte que l'é-
tat des frais n'est pas taxé, .18. — Extrait du décret du <) juillet 1810,
contenant règlement sur l'organisation et le service des Cours d'appel ,
des Cours d'assises et des Cours spéciales , Sg. — Décret du \i juin i8i5,
portant règlement sur lorganisation et le service des huissiers, 5a. — Dé-
cret du 29 août 181 3, sur les copies signifiées par les huissiers, 55. —
Ordonnance du roi du i<) janvier >8i6, relative au deuil général du 21
janvier de chaque année , tia .
QuKsTioRS ÉTUAHciiBES A l'aeticcb. — Unc décharge de pièces donnée parunc
partie à son avoué n'emporte pas la ratification des actes frauduleux in-
connus à la partie à celte époque , 3i. .. — Le délai de la citation en jus-
tice de paix n'est que d'un jour, 8. . . — Un exploit de signification est
nul lorsqub la copie ne porte pas la date du mois, 85. . . — L'acte d'appel
est nul lorsqu'il ne contient pas renonciation du délai accordé pour com-
paraître , 5o. — Le procès-verbal dressé par les employés de la régie de
l'enregistrement ne peut être déclaré nul pour n'avoir pas été alVirmé en
justice , 82. — Le droit de suiveillance donné aux tribunaux civils sur
les justices de paix n'emporte pas celui de faire des injonctions et de re-
prendre , i5... — Les tribunaux civils ne peuvent ordonner la transcrip-
tion de leurs jugemens en marge de la minute de ceux de la justice de
54.* HUISSIER.
paix qu'ils réforment , i4. — Ou doit considérer comme des actes ou
écritures assujetties au timbre de dimension , conformément à l'art, la ,
tit. 3, n° i , de la loi du i5 brumaire an 7, les afCcbes ou placards dont
l'apposition est prescrite par les art. gSo et 961 , C. P. C. , -1 L'art,
lôij, C, P. C. , sur l'exécution des jugcmens n'est pas limitatif; de sorte
qu'un jugement peut être réputé exécuté lorsque les meubles du débi-
teur ayant été ,-oustraits après la saisie, il a été dressé procès-verbal de non
reproduction , 45. — L'appelant qui ne présente aucun giief au fond n'est
pas recevable à se plaindre de la disposition du jugement qui a ordonné
l'exécution provisoire, Si.
AcToaiTÉs. — Auteurs qui ont parlé des huissiers, io4.
!. Les huissiers des justices de paix dans les départemens de la
Belgique pouvaient ^ concurremment avec les huissiers près les
tribunaux , faire les significations de tous actes dans le ressort
de leurs justices de paix (i).
Un règlement du 4 pluviôse an 6 a consacré des principes particuliers ,
relativement à l'organisation judiciaire dans les départemens situés sur la
rive gauche du Rhin. L'art. 224 ^^ ce règlement s'exprime ainsi : « Les
assignations seront données par un huissier attaché au tribunal devant le-
quel la comparution doit avoir lieu , ou far Vhuissier du juge de faix du
canton ou de la commune où la fersonne a assigner est domiciliée. »
det article ne peut laisser de doutes sur la question posée ; aussi il a suffi
pour motiver l'opinion de la Cour de cassation dans l'espèce suivante.
(COFF. '
Pbkm!kbe espèce. • — C'est ce qui a élé jugé par arrêt de la Cour de cassa-
tion , section civile, du 27 messidor an 7 : — « Attendu que l'art. 27 de la
loi du 29 vendémiaire an 4 n'interdit aux huissiers des juges de paix que
(1) Telle est aussi l'opinion, en règle générale, de MM. Caeh., Coup., t. j ,
p. 355, àlanote;riG. Comm., 1. 1, p. 12, et B. S.P., p. 76, not.35, n» 1. —
V. .1. A. , t. a8, p. 8, un arrêt semblable, du 3o novembre 1824, de la Cour
royale de Montpellier, et in/Và, a"^ 5i et 75,lcs arrêls des i"mai iSi3 et i4
avril 1818. Cependant ces arrêts ne paraissent pas avoir Cxé irrévocable-
ment la jurisprudence sur cette question importante. M. le procureur im-
périal près le tribunal d'Asti l'a soumise à S. Exe. le grand-juge, qui lui a
répondu , le 29 prairial an iT) , « que la loi n'autorise tes huissiers des juges
de paix qu'à faire les exploits de leur justice, à moins qu'ils ne soient pris
parmi l"s huissiers ordinaires, exerçant près les tribunaux d'arrondisse-
menl, et qu'ils doivent se re^nfermer exactement dans leurs fonctions. »
HLISSIER. 545
«l'instrumcnli T hors du ressort de leurs justices, el par cunséquenl les au-
torise à faire dansée même ressort toutes sortes de nigaiGcations, ainsi que
le demande l'intérêt des plaideurs. »
DsixiBMK KspÈCK. — Arrêt Semblable de la même Cour, du 21 floréal an
8, qui d(''uide que le» huissiers des j+istices de paix établis dans la fi-devant
Belgique , pouvaient valablement prêter leur ministère pour la signification
des oppositions aux jugemens par défaut rendus par les tribunaux civils.
TeoisihMB ESPÉCB. — Il s'agissait d'un acte d'appel fait à la requête du
sieur Witcckcr par l'huissier de la justice de paix du canton de Warlen, où
l'intimé était domicilié : par arrêt du iS brumaire an i5, la Cour de cassa-
tion, section civile , a décid(; que la signification avait été valablement
faite.
QuATBiKMK BSPècE. — Même arrêt de la même Cour, du - ventôse an i5 ,
entre les héritiers Gormanus et le sieur Jean Ilower.
CiifQtiBMK BSpfecK. — Arrêt semblable de la Cour d'appel de Bruxelles,
du 1" février 1816, dans la cause du sieur Vanvherberghe contre Buoters.
1. Un huissier près le tribunal de commerce, peut valablement
signifier l'acte d'appel contre un jugement du tribunal ci-
^il{x).
C'est ce qui a été jugé le 6 frimaire an K, par arrêt de la Cour de cassa-
tion , section civile, ainsi conçu : — oLa Cooh; Vu l'art. 27 de la loi du 19
vendémiaire an \; Considérant que, suivant cette disposition, tout huissier
près d'un tribunal a droit d'cxploiier dans l'étendue du département au-
quel ce tribunal appartient ; que Claude Beauvais, huissier frès le tribunal
de commerce de l'île d'Oléron , avait droit de signifier l'acte d'appel du
jugement du tribunal civil du département de la Charente-Inférieure,
dont l'ile d'Oléron fait partie ; d'où il suit qu'en déclarant que cet huissier
était sans qualité pour signifur cet acte d'appel , le tribunal civil du dépar-
tement des Deux-Sévres a appliqué aux huissiers prés des tribunaux de
commerce une exclusion qui, loin de se trouver dans l'art. 27 de la loi du
ly vendémiaire an 4, s'y trouve au contraire formellement repousjée; que
ce Iribunala, par conséquent , fait une fausse application de cet article,
et , par suite , excédé son pouvoir ; — Par ces motifs , casse. »
3. Sous l'empire de la législalion intermédiaire , la demande en
rei'tnrticatioii était valablr-ment formée contre l'huissier rtuirgé
de procéder à la iuisia.
La marche que doit suivre le propriétaire de la tolalité ou d'une partie
des objets saisis, est aujourd'hui tracée par l'art. 60S, C. P. C.
(1) Voy. les auleui," du Pr. Fk., t. 1, p. 5oo, deuxième alin.
544 HUISSIER.
Les sieur et dame Masqnelier aclionnent la veuve Lemaire en paiement
d'une partie considérable de tabacs qu'elle avait fait comprendre dans la
saisie et la vente du mobilier du sieur Marcou, son débiteur. Ce fait ayant
été constaté par plusieurs témoins, un jugement du tribunal de Jemmapes
accueille la réclamation des sieur et dame Masquelier. — Sur l'appel, la
dame Lemaire soutient ses adversaires non recevables, comme n'avabt pris
aucune voie légale pour s'opposer à la vente des tabacs. — Les intimés
jusiifient alors qu'ils avaient réclamé auprès de l'huissier chargé de l'exécu-
tion , et qu'ils avaient même dirigé des poursuites judiciaires contre hii ,
tendant à la revendication des tabacs. — En cet état, la Cour d'appel de
Bruxelles a eu à décider si l'opposition des sieur et dame Masqnelier à la
vente avait été manifestée d'une manière légale. — Elle s'est prononcée
pour l'affirmative, par un arrêt du 8 thermidor an 9, ainsi motivé : — « La
CoL'H ; Attendu que l'huissier exécutant était, en cette qualité, le préposé
de l'appelante dans la poursuite de l'exécution sur N. Marcou ; qu'ainsi ,
une opposition formée entre ses mains à la vente d'un objet trouvé dans
I es objets saisis , est comme si elle eût été faite entre les mains de la pour-
suivante; — Considérant que l'appel de cet huissier au bureau de paix, et
la demande y formée en sa présence par les intimés , était, par sa nature,
une opposition de ce genre, que cet huissier el la poursuivante n'ont ni pu
ni dû négliger; — Dit avoir été bien jugé , etc. »
Nota. Sous l'empire du nouveau Code, on réputerait nulle cl de nul effet
une procédure dirigée contre l'huissier qui n'est le mandataire légal de sa
partie que relativement aux actes dont l'exéculion lui est confiée , el qui
n'a aucun caractère pour la rcprésenler dans les contestations auxquelles
cette exécution peut donner lieu. (Coff.)
4. L'huissier' est passible d'amende lorsqu'il n'énonce pas sapa-
tente ni celle du commerçant à la requête duquel il agit , encore
que la patente de l'année ne lui ait pas encore été délifrée , et
q uil s 'agisse d'un acte de commerce/ait à une époque où le com -
merçnnt était patenté (i eti).
(1) Voy. J. A. , t. 10, p. 565, v Discipline judiciaire , n" 20, une nou-
velle ordonnance du 20 décembre 18 14'
(2) Il est des cas oii l'amende encourue par l'huissier doit être pavée à
l'instant de rcnrcgistrement. ( Art.67 , (î. P. C) S'il ne ia payait pas, le
receveur dresserait pr»cès-verbal , mais îl ne pourrait retenir l'acte , l'art.
5<) (le la loi du 9.>. frimaire an 7 portant que le cours des procédures ne
peut être suspendu ou arrêté parla retenue des pièces. — Telle e^l l'opi-
niou de M. Pic. Comm., t. 1, p. 191.
Hl'ISSIEK. t'i5
C'eut ce qni aétéjugt! le 21 thermidor an 9, par arrêt de la Cour de cas-
sation, ainsi conçu :— ^La Cocr; Vu les art. \ et 67 de la loi du 1" bru-
maire an 7, ainsi conçus : — Art. 4- « I^es patentes seront prist-i dans les
• trois premiers mois pour l'année entière. »
Art. 67. « Wul ne pourra former de demande ni fournir aucune cxcep-
« tien ni défense en justice, ni faire aucune signification par acte cxtraju-
« diciaire pour tout ce qui s> rait relatiÇà sa profession, son commerce ou
" son industrie, sans qu'il soit fait mention en tête des actes de la patente
0 prise avic désignation, etc.... à peine d'une amende de 5oo fr. , tant
« contre les particuliers sujets à la patente que contre les fonctionnaires
• publics qui auraient fait ou reçu lesdits actes sans mention de la patente.
« — La condamnation à cette amende sera poursuivie au tribunal civil du
« département, à la requête du commissaire du pouvoir exécutif près ce
" tribunid. — Le rapport de la patente ne pourra suppléer au défaut de l'é-
(. nonciation , ni dispenser de l'amende prononcée ci dessus. » — Et at-
tendu 1" qu'il y avait plus de trois mois de l'an 8 écoulés lors de la citation
faite le i5 nivôse de la même année; — 2" Que l'obtention d'une patente
postérieure à cette époque ne pouvait justifier l'huissier Parte r d'avoir agi
sans en être pourvu au moment de celte citation; — ô° Qu'en supposant
même qu'il eût pu instrumenter valablement par continuation de celle de
l'an - , il aurait dû au moins en faire mention dans cet ex|)loil , sous peine
de la même amende; — 4° Enfin que la loi, en assujettissant toute per-
sonne qui veut former en justice une demande relative • son industrie,
ù faire mention en tète de l'acte qui contient cette demande, n'a établi à
cet égard aucune exception ; d'où il suit que le tribunal civil du déparle-
ment de la Gironde a évidemment excédé son pouvoir en adoptant pour
motif de son jugement du i3 pluviôse, que, s'agissant de fait de commerce
de l'an 7. lors du ;ucl le irarchand pour lequel l'huissier Farter avait ex-
ploité était muni de patente , il n'y avait pas lieu à prononcer l'amende
encourue par la loi ; — Casse et annule lesdits jugemens des 7 et i5 plu-
viôse an 8j tant pour excès de pouvoir que pour con^favention directe au
texte des lois ci-dcMsus citées.
5. Un huissier ne peut instrumenter hors de l'étendue de son ar-
rondissement lorsqu'il s' açjit de la signi/ication d'un arn't d'ad-
mission rendu par la section des retjuêles de la cour de cassa-
tion en faiseur d'un pré/et agissant au nom dt ^ouverni'mrnt (i).
(i) Le principe que l'acte fait par riiui?sier hors de son territoiie est radi-
calement nul , a été aussi consacré par deux autres arrêts de la Gourde cas-
salion, de» 16 floréal an (> et i4 vendémiaire an 10. Il résulte égalem«nt de
l'art. 7 de l'arrêté du go'iverncmrnt . du 'a-x ihormidor ai» 9, et de l'art. ■* du
546 HUISSIER.
Par exploits des 2? et 24 frimaire an 9, le sieur Hérissey, huissier pré:) le
tribunal civil d'Evreux , déparlement de l'Eure, a bignifié aux héritiers
Quintanadoine, domiciliés à Lisieux , département du Calvados, et à Rouen,
département de la Seine-Inférieure , un arrêt d'admission obtenu parle pré-
fet du département de l'Eure, Mais les défendeurs ont demandé la dé-
chéance du pourvoi pour nullité de la signification , comme ayant été faite
par un huissier exploitant hors de son ressort ; ils se sont fondés pour cela
sur la loi du 19 vendémiaire au 4j et l'arrêté des consuls, du 22 thermidor
au b. Le préfet de l'Eure a objecté que ces lois n'étaient pas applicables à la
Cour de cassation, dont la juridiction s'étendait dans tout l'empire, non
plus qu'aux exploits faits à la requête d'un fonctionnaire public, agissant au
nom du geuvernement. Le 12 nivôse au 10, arrêt de la section civile , par
lequel : — 0 La Cocr ; Vu l'art. 27 de la loi du 19 vendémiaire an 4 j l'art. 5
de l'arrêté des consuls, du 22 thermidoj- an 8, et l'art. 7 du même arrêté ;
— Et considérant que , d'après ces dispositions , l'huissier Hérissey, qui
était seulement maintenu pour le tribunal de première instance d'Evreux,
ne pouvait aller signifier le jugement d'admission de la requête du préfet
de l'Eure dans les déjiartemens du Calvados et de la Seine-Inférieure, et
qu'il n'existe point de loi qui donne à cet égard des privilèges aux préfets
agissant pour la république ; — Déclare le préfet de l'Eure déchu de sa de-
mande. »
Nota. L'huissier eût été également incompétent pour faire l;t signification
dans son département , mais diins le ressort d'un autre tribunal de première
instance. (Goff.)
f^. Les fonctions d'huissier et de greffier du la justice de paix ne
peuvent être cumulées ( 1).
La disposition de l'art. 5 de la loi du G mars 1791 est formelle à cet égard:
— a Les greffiers des tribunaux de district , de commerce et de paix ( y
est-il dit; ne peuvent être en même temps huissiers. » Au mépris d'une telle
prohibition , le sieur Delhel cumulai» les fonctions d'huissier près le tribunal
civil de Beaune, aju^^c celles de greffier du juge de paix de Bellefontaine.
Ce fut en vain que S. Ex. le ministre de la justice chargea le ministère pu-
blic de forcer le sieur Dethel à opter entre ces deux places; im jugement ,
sous la date du i4 pluviôse an 10, décida qu'elles n'étaient p.ns incompati-
bles, en se l'onda.it sur le silence du décret du 24 vendémiaire an 3, relati-
décret du i4 juin \iiio ,infrù , n" ,12. — Tons les auteurs sont d'une opinion
conforme sur ce poiut. — V. MM. iMkri., Rkp. , I. 5 , p. 752, 2' rol.Q.D.,
t. 5, p. 378; Pic, t. i,p. 1 10; F. L. , t. 2 , p. 707 ; B. S. P., t. 1, p. 299 -
• V. aussi infrà, n" ?S , l'arrêt du 1" février 180S.
(1) V.M. Merl., Réf., t. 3, p. 750.
HUlSSIliR. .^4;
Vcnicnt aux incompatitiilités, et sur la disposition de son dernier article,
conçu en ces formes : — « II est dérogé pnr le présent décret aux disposi-
tions contraires des loi* précédentes sur les incompatibilités. »
M. le procureur général Merlin a requis d'office la cassation de ce juge-
ment , qui a été prononcée à la section des requêtes, le 6 prairial an lo, par
nn arrêt ainsi motivé : — « La Cour ; Vu l'art. 5 du décret du 6 rn;irs 1791 ;
— Considérant que celte loi n'a été rapportée par aucune autre ; que la dis-
position ci-dessus ne contient rien de contraire à celles portées dans la lui
dn 34 vendémiaire an 5 ; qu'ainsi le dernier article de cette dernière loi ne
peut être considéré comme dérogatoire à la première ; — Considérant qu'en
autorisant Detliel à exercer cumulativcmcnt les fonctions d'huissier près le
tribunal de l'arrondissement di: Bcaune, et celles de greffier de la justice
de paix du canton de Bellefontaine , le tribunal de première instance de
Deaunc a contrevenu à la loi du 6 mars 1791, art. 5 ; qu'il a fjit une fausse
application de celle du ai Tendémiairc an ô, notamment de l'art. 5 ; et
qu'enfin ce tribunal a empiété sur le pouvoir législatif, en autnrisaiit iiicom-
pélemmenl un citoyen à cumuJer deux fonctions publiques incompatibles ,
ce qui constitue un excès de pouvoir ; par ces motifs, et en exécution de
l'art. 80 de la loi du 27 ventôse an 8 ; — Casse, etc. •
7. Une citation devant la justice de paix est-elle nulle lorsrjv'eUe
a étéfaitepnr un autre huissier que celui attaché à ce tribunal?
(Art. 4el Io3o, C. P. G.)
8 . le délai de la citation en justice de paix n'est que d'un jour. (Art.
5,C.P C.)(i)
Pbkmièbk KSpfecK. — L'affirmative de la première question a été décidée
par la Cour de cassation , section civile, le 24 frimaire an 11: — t La
CoDR ; Vu l'art. 5 de la loi du aG octobre 1790; vus pareillement les art. 6
et i5 de la loi du 0- mars 1791 ; Attendu que si l'art. 5 de la loi du 26 oc-
tobre 1790 vcKt que la notification d'une cédule soit faite par le grefficT de
la municipalité , il résulte de sa combinaison avec les arl. 6 et ij de la loi
du 27 mars 1791 , qu'un huissier ordinaire a aussi caractère pour la fiire en
certains cas; et que lorsque, hors de ces cas, il se permet de notifier une
semblable cédule, alors le législateur , sans rien prononcer conirela validité
de la notification, n'a entendu, pour toute peine, imposer qu'une amende
de 6 fr. contre rut huissier; d'où il suit que le jugement attaque qui a
attaqué la notification de la cédule dont il s'agit, a faussement appliqué les
lois précitées, et , par suite , commis un excès de pouvoir en ajoutant A la
disposition pénafe de la loi ; — Ca^se, etc.»
(1) Cette question n'est jugée que par l'arrêt du i4 juillet 181S , qua-
trième espèce.
XIV. 16
548 HUISSIER.
DEcxiÈnn ESPÈCE. — Anét de la Cour dé Rennes, du a septembre 1808 ,
qui juge le contraire.
TaoïsiiuE ESPÈCE. ~ Arrêt semblable du 16 août 1811 , de la même Cour
de Bennes, ainsi conçu :<— La Coce; Considérant que l'huissier qui a
(signifié les exploits de citation devant la justice de pais du canton de Pont-
Labbé , n'était point huissier de cette justice de paix; qu'il n'avait point de
commission du juge de paix pour exercer les fonctions d'huissier ; qu'il
était consëquemment sans pouvoir et sans qualité pour faire les actes du
ministère d'huissier de la justice de paix ; qu'ainsi les premiers juges ont
dû rejeter les citations données par un huissier sans pouvoir; — Par ces mo-
tifs, déclare sans griefs. »
QuATBiÈMB ESPÈCE. — Arrêt Contraire du i4 juillet i8i5, de la Cour de
Rennes, ainsi conçu : — « La Coch ; Considérant, relativement à la nul-
lité proposée de l'exploit de citation , du aS mars 1810, pour incompétence
et défaut de qualité de l'huissier qui l'a notifié ; que non seulement la nul-
lité n'est pas prononcée par l'art, /j , C. P. C. , mais encore que la compé-
tence exclusive de l'huissiei* de la justice de paix du domicile du défendeur
n'y est pas même exprimée, non plus que dans l'art. Sa; qu'un arrêté du
gouvernement du sa thermidor an 8 a réglé la compétence des huissiers ;
que l'art. 7 a distingué leurs attributions exclusives et leurs attributions
communes ; que les huissiers ne sont chargés exclusivement que du service
personnel et des significations d'avoué à avoué dans leurs tribunaux respec-
tifs ; que tous autres exploits peuvent être faits concurremment par tous
huissiers dans le ressort du tribunal de première instance ; que la citation
devant une justice de paix ne se trouve pas dans les attributions exclu-
sives ; que la concurrence est établie entre tous huissiers , sans distinction
des justices de paix , pour tous exploits autres que ceux mentionnés dans
les attributions exclusives ; qu'aucune autre loi connue n'établit la com-
pétence exclusive des huissiers des justices de paix; que si les huissiers de
paix peuvent, dans leurs cantons , notifier des ajournemens devant les tri-
bunaux de première instance , ainsi qu'il a été jugé plus d'une fois par la
Cour de cassation, à plus forte raison les huissiers des tribunaux de pre-
mière instance peuvent-ils notifier des citations devant les justices de paix ,
dans leurs arrondissemens; que cette réciprocité de pouvoirs est naturelle ,
et semble résulter des dispositions de la loi du 39 floréal an 10 , qui , attri-
buant aux juges de paix le choix de leurs huissiers, les oblige de les prendre
dans la classe des huissiers déjà reçus par les cours et tribunaux ; qu'enfin ,
la Cour de cassation s'est encore tout récemment prononcée contre la nul-
lité de? exploits dans l'espèce de la cause ; — Considérant , sur la prétendue
insuffisance du délai donné par cette même citation , qu'on a, par erreur.
Supposé que les citation» en justice de [>aix comportent nécessairement le
IIUISSIKR. ô'i,,
Jél.ii de trois jours ; que l'art, .) , C l'. C. , porte qu'il y aura un jour au
moins entre la citation et le jour indiqué pour la comparution , plus un
jour par trois myriaruùtres de distance ; que la distance de cinquante-quatre
nivriami'trfs est la plus grande .qui bit été supposée de l'aiis an ranton de
IJelz, départenienl da Morbihan; que cette dislance donne dixbiiit juuri
de délai acceseoire à joindre au délai principal d'un jour; que le mois de
mars ayant trente-un jours, on compte précisément dix-neuf jours du .>8
inars au 17 avril, sans y comprendre ni le jour de l'assignation , ni relui
indiqué pour la comparution : d'où il résiilte que le délai était sullisant ,
déclare l'appelant sans griefs dans son appel des jugemens du tribunal civil
deLorient, des 1" juin et 20 juillet 1810. •
Observations.
L'article 4* C. P. C, ne prononçant pas la nullité de la citation qui bc-
rait donnée par un huissier autre que celui de la justice de paix , il scml)l(- ,
d'après l'art. io3o do même Code, que cette nullité ne pourrait être pro-
noncée. Cependant IMM. Cahr., tom. I, pag. 9 , n» 9 , el p. io4 , n" «îo ;
Mbbl, , Rkp., v" Huissier , § 8, t. 1 , p. 766; Q. D. , v° Huissier de jus-
tice de paix; Dklap, , t. 1 , p. 16 ; Tiiou. Desm. , j). 55, soutiennent qu'une
pareille eitation est nulle. Cette opinion nous paraîtrait fondée, dans le cas où
la citation serait donnée par un huissier ne résidant pas dans le ressort où se
trouve la justice de puix, parce qu'alors il serait vrai de dire que l'officier
ministériel n'aurait aucun caractère; mais si l'huissier qui a donné la cita-
tion réside dans le ressort, l'art, a d'i décret de i8i5 lui donnant le droit
d'exploiter dans toute l'étendue de ce ressort , on ne peut pas soutenir qve
l'huissier serait sans pouvoir , ni conséquemment frapper son acte de nul-
lité. Cependant , comme l'art. 4 ^ voulu assurer un avantage aux huissiers
attachés aux justices de paix, il y aura lieu pour les indemniser lorsque leurs
actes auront été faits par d'autres huissiers , de condamner ceux-ci à une
amende, d'après l'art. i5 de la loi du aj mars 1790. Voy, AI. Cabb. ,
Coup. t. 1 , p. 553 , not. 5 , n" 2. Cette distinction est adoptée par M. Pic. ,
CoMM. t.i, p. 11, qui cependant, pag. 147, cile l'arrêt de Rennes sans
le combattre. Et vainement opposerait-on l'arrêt du 10 brumaire an 12,
infrà , n" la. Cet arrêt ne statue pas sur la validité de la citation, il re-
fuse seulement auxhuissiers de l'arrondissement de faire les citations ; mais
nous le reconnaissons aussi avec l'art. 4 , C. P. C, puisque nous pen>ons que
l'huissier devrait être puni pour avoir enfreint cet article. Notre opinion
est , au surplus ,-appuyée par un arrêt de la Cour de cassation du 6 juillet
18 14, J- A., t. 8, p.. 117, v" Conclusions , qui décide qu'un jugement par
défaut peut être notifié par un huissier autre que celui du jupe de paix qui
l'a rendu , attendu que l'art. 20, C. P.C. , ne prononce pas de imllito. Le
ib
55o HUISSIJiR.
même molif s'applique à l'art. 4 pt'U"" les cilalions. V. cependant infra ^
n° 28, l'arrêt du i"' févi ior. iiSoS. — Dans tous les cas, le droit exclusif
des huissiers de justice de paix ne s'étendrait pas au cas où la personne ci-
tée résiderait^hors du canton. ( Cabb., Comp. , t. i.p.Syj, n" 167. ) Voy.
infra, ti° 19, l'arrêt du 2 frimaire an i5. — Mais, dans ce cas, serait-ce
l'huissier de la justice de paix du canton oii demeurerait le cité qui aurait
seul le droit de donner la citation ? Nous reconnaissons avec M. Garb. ,
Comp. , t. 1 , p. ôyô, n"^ i6>S, que ce droit appartiendrait en effet à l'huissier
delà justice de paix, mais encore une fois il n'y aurait pas nullité si elle était
donnée p ir un huissier ordinaire établi dans le ressort,
y. Inslriiction générale de la régie des domaines , du 8 germinal
an i] , snr lu notification des contraintes par les huissiers des
jusiices de paix.
La loi dn 19 vei:dé:niaire an 4 5 relative aux attributions des huissiers en
général, donne à ceux des justices de paix le droit exclusif d'en signifier
tous les actes et Ifur interdit la notification de ceux qui ne sont pas du ressort
de leurs justices. De cette disposition en avait conclu que les huissiers de»
justices de paix ne peuvent instrumenter dans toutes affaires de l'adminis-
traiion de l'enregistrement et des domaines dont la connaissance appartient
aux tribunaux ordinaires.
Celte conséquence ne peut s'appliquer aux contraintes décernées pour
les droits d'enregistrement et autres réunis , ainsi que pour les amendes qui
en dépendent, puisque ces contraintes devant, aux termes de l'art. 64.,
loi du 21 frimaire an 7, être visées et rendues exécutoires par les juges de
paix, la notification de ces actes appartient à leurs huissiers par suite du
privilège qu'ils ont d'exécuter tous les mandemens émanés de leur justice.
D'après ce principe consacré dans la lettre du grand juge au ministre des
finances, en date du 27 pluviôse an 11 , la décision du ministre de la
justice du i5 fructidor an 9, transmise aux préposés de l'administration par
l'inilniction générale du «ô brumaire an 10, n" 12, ne doit concerner qne les
poursuites relatives au paiement dos fermages des biens nationaux, des ar-
férages de rentes et du prix des ventes , soit de meubles ou immeubles ,
foit de coupes de bois ; mais pour tous les droits dont le paiement se pour-
s-iit sur contraintes qui ne peuvent avoir d'effet sans le visa et l'autorisation
expresse desjuuesdc ji;iix, les receveurs de l'administration peuvent et doi-
vent employer le ministère des huissiers de la justice de paix jusqu'à ce
qu'une opposition de la part des redevables saisisse le tribunal de première
instance. — Cette distinction est fondée sur ce que les contraintes relatives
au recouvrement des revenus et capitaux des domaines doivent, pour être
niises en exécution, être visées par Icsprésidens des Iribunauxcivils , confor-
mément à l'art. 4 delà loi du 7j septembre 1701. — Au reste les juges de paix
(levant à l'avenir, d'après la loi du 28 piairi^il dernier, choisir leurs huissiers
IlUISSIRR. f),)!
I^armi ceux qui lonl commis.siunuc's firés les tiibunaux , ii'5 lei.xTCUrs de
l'enicgistreinent pourront , dan» tou^* les lieux où celte nic-surn aura reçu
kon exécution employer !e ministi:rc do ces officiers pour toutes li's pour-
suileii au nom de l'administraliuii.
10. Les tribunaux ont le droit de suspendre les huissiers df leurs
fonctions (ij.
Ainsi jugé le 22 5!;orminaI an 1 1 par arrêt de la Cour de ca^s:ltio^ qui re-
ji;tte en ce» termes le pourvoi formé par le sieur Doré , huissier, contre un
arrêt de la Cour d'appel de Rouen ; — «La Colb , attendu que les anciennes
ordonnances autorisaient les tribunaux à suspend r(î les huissiers de h urs
fonctions , quand ils s'étaient écartéà des devoirs de leur état; qu'aucune
loi n'a dépouillé les juges de cette autorité ; que le bien public parait exiger
qu'ils continuent à en être investis , et que la Cour d'appel a pu seule juger
tii les circonstances de la cause exigeaient cette suspension; qui; par consé-
quent il n'y a dans l'arrêt attaqué ui incompétence , ni excès de pouvoirs. >
1 1 . Arrêté du iS thermidor an u qui décide qu'il y a incompati-
bilité entre les fonctions d'huissier et celles de défenseur offi-
cieux.
11 y a incompatibilité entre les fonctions d'huissier et celles de défenscurb
officieux ; nul ne pourra les exercer concurremment ; ( arrêté du 18 thermi-
dor an 11. ) Voy. l'art, ôy et 4o. du décret du i4 juin i8i3.
12. Les huissiers établis près le tribunal civil n'ont pas le droit
d'instrumenter devant la justice de paix concurremment avec les
huissiers qui y sont attachés {1).
13. Le droit de surveillance donné aux tribunaux civils sur les
justices de paix n'emporte pas celui de faire des injonctions et
de reprendre (3).
i4- Les mêmes ti ibunaux ne peuvent ordonner la transcription de
leurs jugemens en marge de la minute de ceux de la justice de
paix qu'ils réforment.
Voici ce que porte à cet égard l'art. i5 de la loi de mars 1791 : « Les ci-
tations et jugemens des juges de paix des villes seront signifiés par eux (les
(1) Voy. MM. Mbrl. Rbp. t. 5 , p. yPo. Q. D. t. 3. v» Huissier, § 2, et
F. L. t. 2. p. 709. Voy. aussi l'art, loôi. C. P. C.
(2) V. suprà, a» 7, l'arrêt du 5i4 frimaire an 11 ; Cabb. Coup., t. i,
p. 355, not. 5, no 5; et Mkbl, Q. D., t. 3; v" Huissiers de justice de paix ,
S- 2.
(3) V. une décision conforme; J. A., t. 10, p. 621; v Discipline judi-
ciaire, n" 5.
552 HUISSIER.
huisjiirs de» juge-i tl" p«ix des villes), et non par autres huissiers , à peine
d'.imende de 6 livres , qui sera prononcée par le juge de paii. »
{i'art. 27 de la loi du 19 vendémiaire an 4» contient une disposition en-
core plus générale, puisqu'il confère à tous les juges de paix indistincte-
jnenl le droit de se choisir un huissier, et défend, de la manière la plus ex-
presse , à tous les autres huissiers , de faire aucun exploit pour les justices
de paix et hureaux de conciliation.
Les lois postérieures du 27 ventôse an S et du 28 floréal an 10, n'ont ap-
porté à cet égard aucune dérogation. En effet, la première ne rcnfern9e
point de disposition nlalive aux huissiers de justices de paix, et laisse ain^i
dans toute leur force les lois qui existaient déjà sur celte matière.
La loi du 28 floréal an 10 permet aux juges de paix de choisir leurs huis-
siers parmi ceux des tribunaux d'appel, criminels ou de première instance ;
mais elle ne déroge nullement par là aux lois de 1791 et de l'an 4- Ces lois
conservent donc encore tout leur efi'et; et conformément à leurs disposi-
tions, il n'appartient qu'aux huissiers des juges de paix de faire les siguiC-
cations relatives à ces tribunaux : ce principe a été consacré par la cour de
cassation dans l'espèce suivante : (Coff. )
Le juge de paix du canton de Bellesine avait nommé deux huissiers, en
leur conférant le droit de faire exclusivement tous les actes relatifs à la jus-
tice de paix.
Plusieurs huissiers du même arrondissement ont réclamé la concurrence,
et attaqué la décision du juge de paix. Leur réclamation a été favorable-
ment accueillie par le tribunal civil de Mortagne , qui, par jugement du 6
thermidor an 11, a déclaré que les huissiers réclamans devaient être admis
concurremment avec les autres , à faire tous exploits relatifs à la justice de
paix.
M. Merlin, procureur général, s'est pourvu d'olScc contre ce jugement ,
et tn a demandé la cassation , pour violation de l'ait, lô de la loi du 6 mars
1791, et de l'art. 27 de celle du 19 vendémiaire an 4 j et le 10 brumaire an
1? , arrêt de la section des requêtes , par lequel : — 0 La Cock; Vu l'art. 80
de la loi du 27 ventôse an 8; les art. 82 et 84 dusénalus-consulte du 16 ther-
midor an 10 ; — Et attendu que, par son jugement du 6 thermidor an 11,
le tribunal civil de première instance de l'arrondissement de Mortagne, a
contrevenu aux lois des 27 mars 1791 et 19 vendémiaire an 4 ? en décidant
que les huissiers, établis près le tribunal civil, avalent le droit d'instrumen-
ter près la justice de paix, concurremment avec Içs huissiers de cette jus-
tice: mais qu'en outre ce tribunal a commis un double excès de pouvoir,
soit en faisant, au juge de paix , des injonctions, et en usant à son égard du
droit de reprendre , lequel n'appartient qu'an grand juge, ministre delà
justice, d'après l'art. 81 du senalusconsidle org.miquc, le droit du tribunal
HUISSIER. :.55
civil étant borné à uuf siiiijile .■>urveillanc(? , d'aprt-s l'art. 85 ; «oit en ordon-
nant dfs trun.-criptiijDsourai-nti'onsde son jugement en marge de celui rendu
par le juge de paix, lorsqu'il n';ij)parlient qu'a la cour de ca«sation d'ordon-
ner de semblables transcriptions, d'après la loi du i" décembre 1791' ; —
Casse et annule, etc.
l5. Le.^ huissiers pi è\ les cours d'appel ne peuvent exploiter dans
toute rétendue du ressort de la cour à laquelle ils sont atta-
chés { i .
La solution de cette question n'est que l'application littérale de l'art, 7 de
l'arrêté des consuls , du aa tbi;rmidoran 8.
PBEuiâaE EsPiiCK. — Le sicir Gaujouz avait commencé des poursuites en
"saisie immobilière contre le .sieur Bon , son débiteur.
Au jour fixé pour l'adjudication prép:iratoire , le sieur Bon demande la
nullité des poursuites ; il ee l'onde sur ce qu'un buissier de la Cour d'appel
de Nîmes n'avait pu lui signifitr le commandement préalable à son domi-
cile , «itué hors de l'arrondissem^ent du tribunal de première instance de
cette ville.
Le 9 fructidor an y , jugement qui rejette le moyen de nullité.
Le 5 germinal an 10, arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Nîme» ; —
« Attendu que l'arrêté du 23 tbermidor an S ne paraissait pas avoir déroge
au droit commun , d'après lequel les huissiers avaient droit d'exploiter dans
tout le ressoit des tribunaux auxquels ils étaient altacbés ; que cette déro-
gation serait contraire à l'équité; que les buissiers des tribunaux d'appel
ayant été soumis à un cautionnement plus fort que celui des autres huis-
siers, devaient être traités plus favorablement ; que d'ailleurs , d'une part,
l'arrêté du 2a thermidor an 8 ne prononçait pas la nullité dis exploits faits
par les huissiers des tribunaux d'appel hors de l'arrondissement du tribunal
de première instance ; et que , d'autre part , les buissiers près la Cour d'ap-
pel de ISimes étant en possession publique et constante d'exploiter dans
toute l'étendue du ressort de celle Cour, le commanderaent du la prairial
an 9 devrait être maintenu. *
Le sieur Bon s'est pourvu en cassation contre cet arrêt , pour violation de
l'art. 7 de l'arrêté des consuls, du aa thermidor an 8, interprétatif de la loi
du 37 ventôse an 8 ; et le i3 frimaire an la , un arrêt de la section civile a
prononcé en ces termes la cassation demandée : — • La Coea ; Vu l'art. 44 de
(1) Telle CBiropiuion de MM. Cabr. Comp. , t. 1, p. 070, n° »65; B. S. P.,
p. 76, not.36; Pic. , t. i, p. 110; Mbbl., Hbp., t. 5, p. ySS ; et Pa. fk. , t. 1,
p. 5oo. — V. infrà, n" ai et 47, les arrêts de» 3 brumaire an i4, et 16
mars 181a ; et J. A. , t. <8, p.S.
554 HUISSIER.
la cûiistilulion , l'art, qC de la loi du 37 vontose an 8 , et l'ait. 7 de l'uirêté
des consuls, du aa thermidor an 8 ; — Attendu, en premier lieu, que la
jjartie de l'art. 7 de rarrûté qui concerne le service personnel , et les signi-
tications d'avoué à avoué, s'appliquant aux huissiers des tribunaux d'appel
comme à ceux des tribunaux de premiiîre instance , l'emploi du pronom Us
dans la deuxième partie , en nécessite évidemment la même application ;
d'où il suit que l'huissier du tribunal d'appel de Nîmes, qui a signilié, hors
du ressort du tribunal de piemière instance de cette ville , le commande-
ment dont il s'agit au procès, était sans pouvoir pour faire cette signification;
— Attendu , en second lieu , que la disposition de la loi du 4 germinal
an 2 , qui veut que l'inobseivation des nouvelles lois entraîne la peine de
nullité , quand elle n'y serait pas exprimée , doit recevoir son application
aux réglernens faits pour l'exécution de ces lois ; — Attendu , enfin , que la
pO!*session dans laquelle le jugement attaqué dit que sont les huissiers de la
Cour d'appel de Kîmes, de faire des significations hors du ressort du tribu-
nal de première instance, loin d'être un motif pour valider ces significa-
tions, en est un puissant de réprimer ces abus par l'exemple d'une annu-
lation ; — Casse, etc. »
Deuxième espkck. — Le sieur Leroy a fait signifier à la dame veuve Bil-
loir, en son domicile à Épinay, arrondissement d'Arras,par le ministère du
sieur Bonifuce , huissier-audiencier près la Cour d'appel de Douai , y demeu-
rant 5 deux arrêts d'admission du pourvoi qu'il avait formé contre deux ar-
rêts de la Cour de Pau, la dame Billoir a demandé la nullité de cette signi-
fication, et par suite la déchéance d;i pourvoi, en se fondant sur ce que
rhui>sier Boniface n'avait pas caractère pour faire des exploits dans l'arron-
dissement d'Arras; et le 12 avril 1808, arrêt de la section civile, qui pro-
nonce en ces termes : — a La Coub ; Sur les conclusions conformes de
M. Tûuriot, substitut du frocureur c/ènéral ; — Vu l'art. 7 de l'arrêté des
consuls, du 22 thermidor an 8; — Attendu qu'aux termes de cet arficle
l'huis.sier Boniface n'avait pas droit d'exploiter hors du ressort du tribunal
de première instance de Douai , où siège la Cour d'appel à laquelle cet huis-
sier est attaché; — Attendu que les prétendues significations qu'il a faites
à Épinay, arrondissement d'Arras, département du Pas-de-Calais, le i3 août
1807, des deux arrêts d'admission des pourvois du demandeur, n'ont aucun
caractère public ; qu'elles ne peuvent être considérées que comme des actes
privés qui ne remplissent point le vœu delà loi; d'où il suit qu'elles sont nulles
de plein droit, et comme non avenues, et par conséquent que les arrêts
d'admission n'ont pas été légalement signifiés dans le délai déterminé parie
régltment, ce qui entraîne la déchéance absolue des pouivois; — Déclare
le demandeur déchu de ses pourvois, etc. >
Tboisième eïpêce. • — Un arrêt d'admission de pourvoi , obtenu par le
iiiissiiT.. •'>:.
«ieur Fuurlauier, devait èlrc signiTié au bicur Cuuzi-Fageolles , domiutliK à
VillefVanche. La signification lui en fut faite , mats elle le fut par un liuiit-
ïieraudiencier de la Cour d'appcî de Toulon , qui se trouva ainsi exploiter
dans le ri'ssort d'un aiilie tribunal que celui de première instance du lieu
où siégeait celle Cour. — Le sieur Couzi-Fageolles s'en prévalut pour de-
mander la nullité de l'exploit , et ses coucl'isioas furent eu eflet accueillies
par arrêt de la section civile de la Cour suprême , le 17 juillet iKi 1. — Voici
cet arrrt : — « La Coub ; Vu l'art. 4 i de la constitution , Tari. 96 de h loi du
•J.-J ventôse an 8, et l'arrêté du sa thermidor suivant; — Attendu qu'il ré-
sulte évidemment de la disposition de ce dernier arrêté, que le pouvoir des
huissiers des cours d'appel, par rapport aux exploits qu'ils peuvent faire
concurremment avec les huissiers du tribunal de première instance, est
rcbtreint au ressort du tribunal du lieu oii siège la Cour d'appel, actuelle-
ment Cour impériale ; que ce n'est point ici le cas d'appliquer l'art. io3o,
C. F. C. , qui n'a en vue que les nullités de forme dans les exploits et actes
de procédure , mais non les nuililés radicales et ab.solues qui tiennent au
caractère et au pouvoir de celui qui instrumente ; que la loi elles arrêtés
organiques, en lixant d'une manière aussi restrictive les limites dans let-
quelles ils autorisent celui auquel ils donnent le pouvoir d'instrumenter,
n'ont pas besoin de prononcer taxalivemerit la nullité des actes qu'il fera
hors le territoire qui lui est assigné , que cette nullité sort formellement du
défaut de caractère que la loi cesse de lui conférer pour tout ce qui se
trouve hors les bornes de ses pouvoirs; que l'exploit fait à Villefranclie par
l'huissier Deche, fils, ne peut être considéré que comme un acte privé ,1e
signataire n'ayant en cet arrondissement aucun caractère public; qu'ainsi
l'acte qu'il a fait est aux yeux de la loi comme s'il n'existait pas, et l'arrêt
d'admission comme s'il n'avai: pas été signifié ; que par conséquent la si-
gnificalion n'ayant |)as été faite dans le délai dét<;ruiioé par le règlement , il
y a déchéance absolue du pourvoi; — Ouï M. Jourde , avocat général, «ans
examiner les moyens au fond , déclare nul et de nul clTet l'acte du ag dé-
cembre iiSog , etc.!
iG. L'huissier commet un faux lorsquil cerù/iti avoir remis lui-
Tnéme un exploit^ et que dans la réalité ilVaJait remettre pur
un tiers ^ il.
(1) La jurisprudence continue tous les jours à décider ainsi cette question
qui ne peut faire aucuu doute, lorsqu'il y a intention frauduleuse ; carautre-
ment on applique l'art. 45 du décret du i.^ juin i8i5. — Tous les auteurs
sont du même avis sur ce point ; messieuis les huissiers ne sauraient donc
apporter trop de soin à la remise de leurs exploits. Voyez MM. Caro. ,
t. 1, p. 19Ô, n"' Ô69 , i(j7 et 575 ; Pic. Comm. t. 1 , p. 192 ; B. S. F, , p. -H,
l?
5 (; HUISSIER.
Le législateur prendrail en vain les précautions lus plus sages pour réta-
blir l'antique discipline du barreau, si les tribunaux ne secondaient se»
vues, et ne vtillaient d'une manière particulière à ce que chacun remplUse
tous ses devoirs , sans sortir toutefois du cercle de ses attributions.
Le retour au bon ordre doit faire disparaître un grand nombre d'abus ,
qa'oii avait tolérés ou plutôt qu'on n'avait pu empêcher. Les huissiers sen-
tiront mieux l'importance de leur ministère, en s'y livrant d'une manière
exclusive. La loi les charge spécialement de la notification des exploits.
Ils constatent un l'ait, la remise de l'acte ii la personne ou au domicile de
la partie. Leur témoignage fait foi en justice, à cause du caractère dont elle
les a revêtus ; mais sice fait ne leur est pas personnel , les énonciations con-
tenues dans l'expl'iit ne commandent plus la même counance. D'ailleurs,
l'officier ministériel en impose ; la déclaration par lui faite dans son imma-
tricule et dans le parlant a , est une déclaration mensongère , qui prend un
caractère plus grave, en raison de l'authenticité même que la loi attache à
une telle déclaration.
On ne saurait donc trop recommander aux huissiers de ne remplir le
parlant à de leurs exploits qu'au moment de la signification , et de ne pas
ch:irger leurs clercs de la remise des copies. (Coif. )
Pbemijirb rspècb. — Ainsi jugé le 9 nivôse an 1 a , par arrêt de la Cour de
cassation, section criminelle, rendu dan» les circonstances suivantes. Un huis-
sier du départ, de l'Aisne , au lieu de se rendre lui-même au domicile de la
partie qu'il s'était chargé d'assigner, s'était contenté de confier l'acte à un
tiers; il si'en avoit pas moins certifié s'être transporté au domicile de l'assi-
gné , et avoir remis lui-même la copie de l'acte ; la partie assignée s'est in-
scrite en faux ; le tribunalspécial de l'Aisne a été saisi de l'affaire ; on a invo-
qué l'usage des huissiers de se donner de pareilles licences; mais le tribunal
spécial a vu dans ce (a>t le caractère d'un faux, et la Cour de cassation a
maintenu ce jugement de compétence.
Drdxikmb espèce. — Le sieur F..., père, huissier, prévenu défaire re-
mettre, par son fils , les copies de ses exploits, fut traduit devant la Cour
spéciale de la Haute-Garonne , qui rendit, le 17 nivôse an i4» un arrêt de
«ompélence ainsi mclivé :
no 43; r>. C. , p. (')?> , il, alin.: F. !.. , t. 1 , p> liiS et p, igS ; et Merl. Réf.,
t. 5 , p. 01 et 749 j voyez aussi J. A. , t. 55 , p. 929 et 383, deux arrê's des
iS avril et 7 août 1H2H. — Un arrêt du 5 juin i8i», t. 2.\, p. i84 > a décidé
qii'unhuissier encourait une peine de discipline, lorsqu'il avait fait un traité
pour la rédaction de ses exploits moyennant l'abandon d'une partie de ses
(•molumens; voyez J. A., t.."^o,t. t?3, un autre arrêt du i4 août 1823 ;
voyez enfin ivf'rà ,r\'^* -j.o. et4 i, les lirrèls de": a janvieret 7 septembre 1810.
HUISSIER. 557
t F.* Cm a; Attendu qu'il s'aj^ildc la remise faitcà divers individus, dccita-
Ijoiifi cuinparaiire devant le tribunal de police de Verdun, et autres exploits
par F.,, lils, qui n'a aucun caractère public , de l'ordre, au nom et pour le
compte de F..., son père , buissier, reçu au tribunal de Castel Sarratin , et
résidant à Verdun ; qu'il résulte de la proc«;dure que les copies , que ledit
F.... fils remettait , «;taient revêtues dv la si!!;naturf de son père , et de la
matricule de ce dernier; qu'elles portaient môme le parlant aux pcr^ionne»
des assignés, et étaient toutes prêtes; qucces circonstances constituent dans
le droit un faux véritable de la part de l'homme revêtu d'un caractère pu-
blic ; que F..., père, a convenu du lait en chercliant :'i l'excuser Farces
motifs, retient la cause pour la juger conformément à la loi du 25 floréal
an lu. *
Cet arrêt soumis à l'examen de la Cour de cassation y a été confirmé le
\6 janvier uSoti. • Attendu que Pierre F..., père , buissier, est prévenu de
faux en écrituf s publiques ; délit dont la connaissance est attribuée aux
tribunaux spéciaux, par l'article a de la loi du ;5 lloréal an 10; — Rejette.»
Thoisibue ESPiXK. — Arrêt du 2j>. mai uSo6 , rendu par la Cour de cassa-
tion, section criminelle, en ces termes : — « Fja Coor; Vu l'art. 2 de la loi
du 20 lloréal an 10 ; Et attendu que l'huissier qui, d?ns un exploit , fait une
fausse énonciation sur un fait aussi essentiel que celui de la remise de l'ex-
ploit à la partie ellemôme ou à son domicile , commet le crime de faux , et
se rend passible des pi ines prononcf'es eu ce cas par le Code pénal, lorsqu'il
atteste comme laite par lui, cette remise , qu'il a fait faire par un antre non
revêtu d'ailleurs d'aucun caractère public ; — Attendu que, dans ^esp^ce ,
Philibert Guiot, buissier , est j)révenu d'avoir faussement déclaré dans
l'exploit de notincation d'une cédule de juge de paix , l'avoir remise
lui-même à la femme de celui auquel il avait fait cette notification, tandis
qu'il l'aurait au contraire , fait remettre par tm tiers, non à la femme , mais
au mari; et qu'en le faisant, cet buissier aurait , d'aj-rés cette prévention ,
commis un crime de faux , dunt , aux termes de l'art. 2 de la loi du 2Ô flo-
réal an 10 , la Cour de justice criminelle et spéciale de l'Allier aurait dû re-
tenir la connaissance au lieu de se déclarer incompétente ; — Par ce* mo-
tifs , casse et annule l'arrêt d'incompétence , etc. •
QuATaiEUK ESPiiCK. — Arrêt delà même Cuur du 21 juillet 1810, ainsi
conçu : — • La Cocn ; Vu l'art. \ô6 du Code du ô liniinaite an 4 1 et attendu
que lu lui impose aux huissiers h- devoir de faire eux-mêmes les actes et ni .
Iifications qui sont de leur ministère; que la foi qu'elle accorde , jusqu'i» in-
scription de faux , à leurs déclarations dans ce» actes et notilicaiions , leur
est personnelle, et n'est pas étendue aux faits de leurs mandataires ; — Qu'un
huissier qui fait signifier, par un cleic ou |'ar toute putre personne, mi
acte dans lequel il dit en faire lui-même la signification, non seulement fait
flauM cet acte une fausse déclaration, mais commet un faux caractérise.
458 HUISSIER.
puisqu'il trompe sciemment dans ses fonctions le Toeii de la loi, et trans-
jjorte au fait d'un tiers , la fui que ia loi ne donne qu'à son fait propre ;
Qu'il y a essentiellement moralité criminelle dans toute action faite sciem-
ment contre la prohibition de la loi; que cette moralité existe surtout dans
les déclarations par lesquelles des fonctionnaires publics , dans des actes re-
latifs à leurs fonctions , certifient sciemment , et contre la vérité , comme
ayant été fait , ce qui était prescrit par la loi pour la validité de ces actes , et
qu'il était de leur ministère de faire réputer par leur déclaration avoir été
1 j;t ; que la fausseté de cette déclaration ainsi faite sciemment, étant une
prévarication , un abus de la confiance et du caractère public dont la loi au-
rait investi les fonctionnaires pour l'intérêt des particuliers et de la société ,
exclut la possibilité de toute intention légitime, et renferme intrinsèque-
ment une intention criminelle; que le dessein de nuire ne doit pas s'appré-
cier sur le résultat réel et circonstanciel du fait , mais sur la possibilité éven-
tuelle du préjudice que le fait pouvait produire; que, dans l'espèce parti-
culière , il résulte même de l'arrêt, que, non-seulement, l'huissier n'a pas
parlé lui-même à la personne à qui l'exploit a été signifié , mais qu'il n'a pas
porté lui-même l'exploit à son domicile ; que si la circonstance d'un usage
ancien et général à Paris pouvait modifier la criminalité du faux imputé à
Gibory , c'était une considération qui ne pouvait être examinée que dans
les débats relatifs à l'arrêt définitif; mais que ce prétendu usage étant con-
traire à la loi , pouvant d'ailleurs donner lieu à des négligences ou des pré-
varications dommageables , et ne devant pas dès lors être toléré par les tri-
bunaux , il ne pouvait , dans aucun cas, arrtfter l'action de la justice crimi-
nelle , et ne pourrait justifier un arrêt d'incompétence; qu'en se décla-
rant incompétente sur la prévention qui lui était soumise, la Cour de justice
criminelle et spéciale du fiéparlement de la Seiae a donc commis un excès,
de pouvoir et violé l'art. 2 de la loi du aô floréal an 10. -— Casse. »
17. Un huissier gui procède à une vente publique de vins est pas-
silde d amende comme s' immisçant dans les fonctions de cour-
tiers de cotnmerce.
Un procès-verbal du commissaire de police d'Anvers, constatant que
l'huissier Dejoug avait procédé à une vente publique de vius, sous la direc-
tion des ci-devant courtiers de commerce Gorihals , Lardaens et Affcr-
mans, ils furent cités devant le tribunal correctionnel qui les condamna
solidairement aux amendes prononcées par l'art. 8 de la loi du 28 ventôse
an 9; le tribunal d'appel des Deiix-Nèthes ayant réformé ce jugement, il y
eut cassation , et ie tribuml de !a Dyle ayant de nouveau déchargé les ap-
pelans, le 19 ventôse an 12, la cour de cassation, sections réunies, rendit
l'arrêt suivant : — « La Couh ; Vu les art. 7 et 8 de la loi du 28 ventôse an
9; — Vu l'art. ^ de l'ariètédcs consuls du 27 prairial an 10; — Attendu
HUISSIER. f'.'c)
qu'il fsl conslalé , par procès-verbal du aj frimaire an lo , drcifsé par un
cominisiairc de police d'Anvers, qu'il y a eu cntreniisc entre le vendeur et
l'acheteur, pour l'opération de la vente de pièces de vins, ce qui est s'im-
miscer dans les fonction* de courtiers de commerce ; — Que le tribunal cri-
minel de la Dyle ,en décidant indistincicment pour les t.-ois apprlans qu'il
n'est nullement justifié qii'ils se soient immiscés dans les fonction» dccoi/r-
titrs de commerce telles qu'elles sont désignées par la loi, a fait une fau'i-e
application des art. y et 8 de la loi du 28 ventosc an 1 1 , et de l'arrêté de»
consuls du 27 prairial an 10, cidcssiis transcrits. — Casse, etc.»
18. Un kui Si ier immatriculé dans un tribunal de première ins-
tance peut signifier dans le ressort de ce tribunal les cèdules
des juges de paix d'un autre arrondissement.
Un huissicraltaché au tribunal de Senlis, département de l'Oise, signifie
h la demoiselle Prévost une cédule délivrée par le juge de paix de
Bruxelles.
La demoiselle Prévost ne comparaît pas; et devant le tribunal de pre-
mière instance, elle soutient qu'elle n'a pas été légalement appelée en con-
ciliation , puisque la cédule lui a été signifiée par un huissier autre que ce-
lui attaché à la justice de paix.
Jugement du tribunal de première instance qui accueille cette nullité.
Appel ; et le aS prairial an 1 j , arrêt de la cour d'appel de Bruxelles,
deuxième section, qui prononce en ces termes l'inûrmation du jugement
de première instance: — « La Coub ; Considérant que les huissiers im-
matriculés à un tribunal sont autorisés à l'aire , dans le ressort de ce tribu-
nal, tous les actes de leur ministère, eî ne cessent d'avoir qualité pour ex-
ploiter, que dans les cas d'exception établis par la loi; — Que si cette ex-
ception est établie en faveur des huissiers des juges de paix , relativement
aux actes émanés des justices auxquelles ils sont attachés, et dans leur ar-
rondissement, aucune loi ne contient la même disposition pour 1rs actes
des autres juridictions ; — • Que les nullités ne s'établissent point dos induc-
tions tirées de l'esprit de la législation, mais qu'elles doivent résulter des
dispositions>précises de la loi; que , dans le doute , on doit plutôt opiner
pour la validité que pour la nullité des actes ; — Réforme le jugement , et
ordonne aux parties de plaider sur l'opposition, etc. »
Obsehvations.
La distinction consacrée par cet arrêt ne serait pas admise aujourd'hui;
car l'article 5a du Code de procédure dispose, en termes généraux, que la
citation en conciliation doit ttre donnée par un. huissier de la justice de
paix.
56o HUISSIKR.
D'ailkurs , la disposition de l'art, io'jo qui défend d'annuler un exploit
dont la loi ne prononce pas la nullité, n'est pas applicable dans ce cas ,
puisqu'on peut dire avec raison qu'un autre huissier que celui de la
justice de paix est sans caiaclère légal pour signifier la citation, (Coff.j
Nous ne partageons point l'avis de notre savant prédécesseur par les mêmes
motifs que nous avons exposés dans nos observations sur l'arrêt du 24 fri-
maire an 1 1 , suprà, n" 7. L'art. 52 C. V. C. ne dit pas que la citation doive
être, à peine de nullité, donnée par l'huissier de la justice de paix, et lors-
qu'il exploite dans le ressort du tribunal auquel il est attaché , l'huissier a
un caractère légal. — V. M. Lkp., p. 67, première question qui, pense que
l'huissier de la justice de paix a le droit exclusif de signifier les citations. —
Mais le juge de paix pourrait il commettre un huissier d'un autre arron-
dissement que celui duquel ressortit la justice de paix du défendeur ? Kon
sans doute car il n'est piis permis aux juges de paix d'étendre les pouvoirs
des huissiers. Telle est l'opinion de MM. Cabh., t. 1, p. 10, no 1 1 ; D. C
p. 16,5 alin, et Pa. Fr., t. 1, p. 121, 2e alin. — V. aussi M. Dklap., t. 1 ,
p. 6, qui dit que lorsqu'il s'agît d'une action réelle ou qu'il y a plusieurs
obligé-", une tédule étant délivrée par le juge de paix devant lequel l'action
sera portée, qui pourra ne pas être celuldu domicile de l'un des défendeurs ,
c«tte cédule ne devra pas moins être notifiée par l'huissier de la justice de
paix du domicile du défendeur , quoique cet huissier ne soit pas celui du
juge de paix qui aura délivré la cédule.
ig. Les hhîssiers des Justicus de paix ont-ils seuls le droit de
donner les citations devant les tribunaux de police {i)?
Premiebe espèce. — l'affirmative a été jugée le a frimaire an i3 , par arrêt
de la Cour de cassation , section criminelle, par lequel : — «La Coub ; At-
tendu que d'après la disposition de l'art. 166 du Gode des délits et des
peines, ce sont les huissiers du juge de paix qui doivent servir près le tri-
bunal de police ; que par l'art. i5 de la loi du 28 floréal an 10 , la concur-
rence pour le service près le tribunal de police dans les lieux où le ressort
de ce même tribunal est composé de plusieurs justices de paix, n'est établie
qu'entre les huissiers de ces mêmes justices de paix, ce qui est l'iotcrdire
(1) Voy. M. Cabs., t. I , p. 555, note 5, n" fi; F.L., t. a, p. 708 , et
tupr(i , n" 7, l'arrêt du 24 frimaire an 11. — M. F. L. t. i, p. 49» ^ 49'^ .
vo Cilation, § 1"=', n" 4 , en rapportant l'arrêt du 20 mai 1817 et piusieur.-;
autres antérieurs, dit quv ce dcr^iier fixe, sans contredit, la jurispru-
dence. , et qudinsi on doit regarder comme certain qu'une cilation ncst pas
nulle, parcelii seul f/u'cUc a clé iiolijièc par un autre huissier que pur
celui de iajustirr de paix.
HUISSIER. 5;i
à l'égard des autres ; — Hcj<;lte l<: pourvoi fVirmi' rnnlre le jugdnout liu
liihunal <!<• police de Joigny. i
DKtxiKMK F.spÈCK. — XttOI (!(; 1.1 (]i)iir (le ca>;s;ilion, sfclii>n criminelle ,
du a5 février iSi5, ;iinsi conçu : — « Ka ('oub; Vu les art. i45 <'t ijy du
(>odc d'instruction Cl iminelli- , et .itlendu i" «jue d:in>i l'espèce il s'agiçsa't
de contravention de police, et c[in: la citation était (ionnée par iiuiisicr ;
a" que le nomme AUard , à qui la cilatipu avait élé (I()nn<W', était présent
il l'audience , et ne proposait aucun moyen qui attaquât la validité delà
citation , laquelle, dans tous les cas , aurait dû avoir l'eflet d'un avertisae-
meut déclaré bullisanl par la loi, lorsqu'il est suivi de la comparution vo-
lontaire de la partie; qu'ainsi le jugement attaqué est contrevenu à la foi^
aux deux articles cités , en rendant sans efiet ia citation donnée à Âliard à
la requête du commissaire de police; — (lasse, etc.»
Tboisieuk kspbce, — Le maire de la commune de Dun avait traduit le
sieur Bazenncric devant le tribunal de police de cette ville pour raison
d'une coDtraventioD du ressort de ce tribunal, et l'exploit d'assignation
avait été sigoifié , non par un huissier attaché au juge de paix du canton,
mais par un huissier du tribunal de Guéret, chef-lieu de l'arrondissement
dans lequel ce canton se trouve situé. — Bazennerie demanda la nullité de
cette citation, et la condamnation du maire aux dépens. — Ses conclu>ions
furent adoptées par le tribunal de simple police de Dun, le 5 janvier 181-.
Mais sur le pourvoi , la Cour de cassation, par arrêt du 20 mai «S. 7,
cassa et annula ce jugement. Los motifs de l'arrêt sont ainsi conçus : — "L*
Coua; Vu l'art. 145 du Code d'instruction criminelle ; — Vus aussi les ar-
ticles 4oM et 423 du même Code ; — Attendu , lo sur le moyen de cassation
proposé par le demandeur, et en fait, que, dans l'espèce, la citation à
comparaître devant le tribunal de simple police de Dun a été notifiée à
Bazen»eric, à la requête du maire faisant fonctions du minisl«'-rc public,
par un huissier du tribunal de première instance de Guéret, dans l'arron-
dissement duquel ladite ville de Dun est située; — Attendu en droit, qie ,
suivant l'art. i4i du Code d'instruction criminelle, les citations pour can-
traventions do police sont notifiées par un huissier; que si l'art. i45 du
même Code dit que les huissiers de la justice de paix feront le service
pour les atlaires de police , il ne déclare pas nulles les titations faites par
d'autrts huissiers, et particulièrement par les huissiers des tribunaux de
première instance dans l'arrondissement desquels les justices de paix sont
situées; que si l'on pouvait s.ipposer une omission dans l'art, ijâ , il n'ap-
partiendrait pas aux tribunaux de la supplé< r; mais que l'ariiclc qui suit
immédiatement cet article 1)5, ;>rononçant la nullité dans les cas où la
eilalion e:<t donnée à un délai dr iTi.-ins de v^ngt-qualr»- he-ires, il est évi-
Ô6a HUISSIER.
dent que le silvnce de l'srt. i45 sur la peiae de nullité , a'cst pas uûê'
omission du législateur, laais le résultat de sa volonté d'appliquer cetlé
peine à un cas , et de oc pas l'appliquer à l'autre, et qu'il n'a pas voulu
qu'une citation en matière de police simple lût nulle , par le motif unique
qu'au lieu d'être notifiée par l'huissier du tribunal de paix , elle l'était par
l'huissier du tribunal supérieur; que le Code d'instiuction criminelle con-
tient, dans le livre 2 , un litre des tribunaux de police, et que le cha-
pitre i*' de ce litre est consacré tout entier aux tribunaux de simple po-
lice; que c'est dans ce chapitre du Code d'instruction criminelle , et non
dans le titre de la Justice de Paix du Code de procédure civile qu'il faut
chercher les règles à suivre dans l'instruction et la procédure en matière de
police simple; qu'au surplus , l'art. 4 du Code de procédure civile porte que
la citation sera notifiée par l'huissier de la justice de paix du domicile du
défendeur, et, en cas d'empêchement , par celui qui sera, commis par le
juge; que, cependant, aux termes de l'art. io3o du même Code, aucun
exploit ou acte de procédure ne pourra être déclaré nul, si la nullité n'est
pas formellement prononcée par la loi; que quand une citation en justice
de paix n'est pas donnée par l'hjiissier du juge de paix ou un autre huissier
commis par ce juge , celte citation ne peut pas être annulée , et que l'huis-
sier par qui elle a été notifiée peut seulement être condamné à une amende
de 5 francs à 100 francs , par application du deuxième paragraphe du même
article loôo; qu'il est donc vrai que ni les dispositions du Code d'instruc-
tion criminelle, ni même celles du Code de procédure civile, en les sup-
posant applicabks en matière de police simple , ne permettaient au tribuoai
de police de Dun d'annuler la citation donnée à Bazecnerie par l'huissier
royal immatriculé au tribunal de première instance de Guéret ; que, par
cette annulation , ce tribunal a violé l'art. i45 du Code d'instruction cri-
minelle, et fait une fausse application des art. i4i du même Code, <;t 4 du
Code de procédure civile; qu'en prononçant une nullité qui n'est pas dans
la loi, il a empiété sur la puissance législative, et qu'il est raauit'i-stcment
sorti des bornes dosa compétence; — Attendu, 1° que dans l'action in-
tentée à Bazennerie parle maire de Dun, ce maire a procédé comme rem-
plissant les fonctions du ministère public, en exécution de l'art. i44 du
Code d'instruction criminelle; que les tribunaux ne peuvent prononcer
d'autres condamnations que celles qui sont autorisées par la loi ; qu'aucune
loi n'autorise les tribunaux à condamner le ministère public a\ix (Vais des
poursuites qu'il a exercées dans l'ordre de ses fonctions; que la condamna-
tion aux frais n'est ordonnée par le Code d'instruction criminelle que
contre le prévenu , la partie civile et ceux qui sont civilement responsables
de la contravention ; que néanmoins, par son jugement du 5 avril der-
HUISSIER. 51,5
mer, le tribunal de simple police de Duii a condamné lo maire, fjjsant
ronclioDj du mini»l< rc public, aux frais des pournuite.^ qu'il avait exercées
contre ledit Bazennerie, pour raison d'une contravention de police; qu'il
y a donc encore dans cette dernière disposition, comrùe dans la première
violation des règles de compétence établies par la loi ; — D'après ces mo-
tifs, casse , etc. •
20. Avis du conseil d'état du 5 ventôse an i5, sur la nut ire des
fonctions des huissiers , et sur les cas où ils sont rxcmpti du
droit de péa^e (i).
Le conseil d'état qui, d'après lo renvoi de sa majesté l'empereur et roi ,
a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du grand juge mi-
nistre de la justice, relativement à une lettre à lui adressée par le ju"c
de paix du canton de Duffel , département de« deux Nèthes, en date du î6
frimaire an i5 , sur cette double question : i» si les huissiers sont fonction-
□aircs publics , et a» dans quel cas ils doivent ou ne doivent pas être as-
treints à payer le droit de passage du ponl de Duffel sur la Nèthe ; — vu
l'arrêté du i4 fructidor an to, quicxempte du droit de péage sur le pont de
Duffel les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions ; — Con-
sidérant que l'exercice des fonctions d'huissiers ne commence qu'aux domi-
ciles des particuliers auxquels ils ont à notifier quelqu'acte de leur ministère,
et non au moment où ils sortent de leurs maisons pour s'y rendre ou pour
aller vaquer à leurs propres affaires ; — est d'avis que les huissiers doivent, à
la vérité , être regardés comme fonctionnaires publics ; mais que l'exercice
de leurs fonctions n'étant manifeste que lorsqu'ils accompagnent quelque
prévenu ou condamné , le corps entier, ou quelque membre du tribunal au-
quel ils sont attachés, marchant pour leur service, ils doivent, dans tout
autre cas, être assujétis, comme les simples particuliers, au droit de péage.
21. Lorsqu'il s'agit de t'exéution d'un arrêt delà cour d'appel ,
les huissiers près cette cow ont ijualiié pour le si.ni/ier dany
toute retendue de son ressort (n).
(i) Voy. MM. B. S. P., p. 79, note |6, Cahb. Coup. t. 1, p. 55i
n* 161 et Mbbl. Rkp. t. 5, p. 762 , 2 col. 9. alin.
(a) La question avait été jugée dans le même sens par la Cour d'appel de
Paris par arrêt du 24 nivôse an 10, entre les sieurs Pende et Têtu ; la Cour
y rejeté une lin de non recevoir qu'on tirait de ce que l'exploit avait été
signifié dans le département de la Seice inférieure par un huissier du tribu-
nal d'appel de Paris. — Ce» arrêts, rapprochés de ceux qui se trouvent «u-
pr«, n" iT), ;ippreunent qu'il f.mt faire une distinction entre les signitàcations
XIV 17
r>G4 HUISSIER.
Li-» tloux anôtsqui vont être rapportes no contrarient en aucune manière
ttliii fia i5 frimaire an 12 , swpra , a" i5 , et il est facile de s'apercevoir
que la difTicuUé à décider n'était pas la même dans les deux cas. Il s'agis-
sait en effet, dans l'un, delà signification d'un acte, que l'huissier d'appel
était autorisé h faire, concurremment avec les huissiers près les tribunaux
de première instance, tandis que dans l'autre il était question d'un acte
appartenant exclusivement aux huissiers d'appel, au moins dans le ressort
du tribunal à'i première instance où siège Ja Cour d'appel. ( Coff. )
Premiebe EspfecE. La Cour d'appel de Turin rend un premier arrêt
interlocutoire, dans la cause du sieur Perrachino contre le sieur Jano.
Celui-ci demande la nullité de la signification de cet arrêt, altendu que
celte signification lui avait été faite a son domicile , hors du ressort di. tri-
bunal de première instance de Turin , par un huissier près la Cour d'appel
de la mêiftc ville.
Il invoque, à l'appui de sa demande en nullité , l'art. 96 de la loi du p.-î
ventôse an 8, l'art. 7 de l'arrêté des consuls du 22 ihermidor de la même
année , et l'opinion manifestée par la Cour de cassation dans son arrêt du
i5 frimaire an 12 ( c'est celui qui vient d'être rapporté sous le n" i5).
3 brumaire an 1^, arrêt de la Cour d'appel de Turin , troisième chambre ,
qui rejette, en ces termes, le moyen de nullité proposé contre la significa-
tion : n La Coi r , vu l'art, gode la loi du 27 ventôse an 8, ainsi conçu : —
(I II sera établi près de chaque tribunal de première insiance, près de cha-
que tribunal criminel et près du tribunal d'appel , un nombre fixe d'huis-
siers, qui sera réglé par le gouvernement, sur l'avis du tribunal près duquel
ils devront servir; ils seront nommés par le premier consul, sur la présen-
tation de ce même tribunal; » — vu l'arrêté des consuls du 22 thermidor
an 8, Oont la teneur suit : — Art. 7. « Les huissiers seront chargés exclu-
sivement, i°duservicepersonnel près leurs tribunaux respectifs; 2» des si-
gnifications d'avoué à avoué pussi près leurs tribunaux respectifs: ils feront
concurrcmmenttous autres exploits, mais dans le ressort seulement du tribu-
nal de première instance; >> —Considérant qu'aux termes de Part. 7 du dit
arrêté, il ne peut y avoir de doute, que les huissiers des Cours d'appel soient
autorisés à exercer leurs fonctions dans toute l'étendue du ressort desdiles
Cours, en tout ce qui concerne l'exécution des arrêts émanés d'elles, ou
des arrêts et les autres actes qui seraient faits par les huissiers d'appel hors
de l'arrondissement du tribunal de première instance ou siège la Cour. On
considère les signrficalions d'arrêts ciimmc appartenant au service person-
nel des huissiers près leurs Cours. Telle est l'opinion de Ri. B. S. P., p. 76,
noie 36. Un de nos confrères ne pense pas comme M. Coffinières , niaU
nous croyons (ju'il est dans l'erreur.
HLISSIliR. 505
qui a quoique rapport à leur juridiction ; car les mois ili service person-
nel près ics triiunaux respectifs qui se rnnconlrcnt dans ledit arlicle , ne
peuvent nccvoird'application que relativement à l'cxercire de rcs fonctions;
que c'est en vainque Jano aurait recouvs à i'ariîit de la Cour de cassation ,
du i5 frimaire an la , au procès Gaujoux et Bon ; car j s'agissant en ladite
espèce d'une allaîre dont la connaissance appartenait naturellement au tri-
bunal de première instance et non à la Cour d'appel , l'application dudit
arlicle 7, en la partie qui concerne le service personnel des huissiers, ne
pouvait aucunement avoir lieu... Sans s'arrêter au moyen de nullité, etc.»
Deuxième espèce. Le sieur Elclieveu fait signifiera la dameBordcnare un ar-
rêt qu'ilavait obtenu à la Cour d'appel de Pau, le 11 Iruclidoran 11. Cette si-
gnification fut faite par un huissier prôs la Cour, mais hors du ressort du tribunal
de première instance de Pau. La dame Bordenare en demande la nullité, at-
tendu que l'huissif^r qui l'avait l'aile était sans pouvoir et sans qualiié pour
instrumenter hors de l'arrondissenien; da tribunal dans lequel siégeait la
Cour à laquelle il était attaché. Par arrêt du i<^Mhermidor an i5, ce moyen
fut rejeté. — Pjurvoide la part de la dame Bordenarci fondé sur l'art. 7 de
l'arrclé des consuls du 93 Ihermidoi- an 6. Le 2?. juillet 1806 la Cour de
cassation rendit l'arrêt suivant : — « Attendu que, s'agissant de l'exécutiou
d'un arrêt de la Cour d'appel de Pau , l'Iiuissicr près cette Cour avait
qualité pour le signifier. — Rejette. »
22. Un huissier qui insère volontairemeni fians de^ actei défaus-
ses énoncialions ou défausses dates , se rend coupable du crime
de faux ( i ) .
73. // nest pas excusable de ce crime par le motif qu il l'a commis
sans avoir l' intention de nuire.
Prbuiebe EsràcB. — Arrêt de la Cour de cassation , du a janvier 1807,
conçu en ces termes: — « La Coub ; Vu l'art. 26 de la loi du 18 pluviôse
an 9, et J'art. 45G , § G du Code des délits et des peines ; — Attendu que le-
dit Uavenstyn est prévenu du crime de faux en écritures publiques, délit
dont In connaissance est attribuée aux tribunaux spéciaux par l'art. ? de la
loi du îSifloréal an 10 ; Que cette prévention a été reconnue par la Cour de
justice crimintlle et spécialedu département de l'Escaut, dans son arrêt du a
mai dernier; Qu'elle a éîé également reconnue dans l'arrêt de la Gourde jus-
ticccriminelle etspéciale du d/'partcment delà Seine , où il est déclaré qu'il
résulte de la procédure que ledit Van Ravenstya a rédigé et signé un grand
nombre d'exploits , de significations, de contraintes et de procès-verbaux
de carence ou d'insolvabilité, sans aucun déplacement, quoiqu'il eût
(i) V. supra, n» 16, l'arrêt du 9 nivosc an la.
5(5G HUISSIER.
ciioiné dan» les originaox de ces procès-verbaux qu'il les avait DOtifiés k
[jcrsonnc ou à domicile, et qu'il avait reçu personnellement des sommes
d'argent pour dispenser certain» individns de payer le montant des condam-
nations prononcées contre eux , ot qu'à cet effet il avait rédigé des procès-
verbaux constatant faussement leur insolvabilité; — Attendu que cette
prévention résulte non-seulement de la déclaration de plusieurs contraigna-
bles, mais encore de celle des recors qui ont signé les exploits et procès-
verbaux argués de faux , ainsi que de plusieurs pièces qui constatent que des
individus auxquel's l'huissier avait déclaré avoir notifié les exploits à per-
sonne et à domicile, étaient détenus en prison, ou absens depuis long-
temps, à l'époque de ces significations ; — Attendu que la loi autorise la
poursuite en faux contre lis exploits et autres actes , quoiqu'ils soient revê-
tus des formes prescrites, et qu'elle admet à cet effet tous les genres de
preuves tendant à constater le faux ; d'où il suit que la Cour de justice cri-
minelle et spéciale du département de la Seine a, pur son arrêt du 4 no-
vembre dernier, violé les régies de compétence dans les circonstances ci-
dessus énoncées, sur l'unique motif que les procès-verbaux argués de faux
sont revêtus des formalités prescrites par la loi , et qu'il n'existe au procès
aucune preuve légale qui puisse leur imprimer le caractère de faux, et en
ordonnant que ledit Va'i Ravenstjn serait mis sur-le-cbamp en liberté; —
Attendu que le tribunal du lieu du délit , ainsi que le tribunal du départe-
ment de la Seine , auquel le procès avait été renvoyé en vertu de la loi du
2 floréal an 1 1 , sont l'un et l'autre exclus de la connaissance de ce procès,
le premier, par le jugement qu'il a rendu, et le second, par l'annulation de
son arrêt ; et qu'ainsi il n'est plus nécessaire d'examiner si, dans l'espèce,
il y avait lieu de faire l'application de la loi du 2 floréal an 1 1 ; et que , dans
ce cas, le procès doit être renvoyé auxdits tribunaux spécijux plus voisns
du lieu du délit ; —Casse; etc.»
Dbdxiemf, espscb. — Arrêt de la Cour de cassation , section criminelle , du
2iS janvier 1807 : — « La Codr; Sur les conclusions de M. Pons, substitut
du procureur général ; — Vu l'art. 4^6 , n° 6 , du Code des délits et des pei-
nes, et l'art. 2 de la loi du 23 floréal an 10 ; — Attendu que le faux, com-
mis volontairement par un fonctionnaire dans un acte public et dans l'exer-
cice de ses fonctions , suffit pour constituer ce fonctionnaire en prévention
de délit , sans qu'il soit besoin de rechercher, par des circonstances parti-
culières , s'il a commis ce faax méchamment tt à dessein de nuire à autrui ,
le caractère et l'iatcntion présumés du crime étant toujours et nécessaire-
ment liés à un fait de cette nature ; d'où il suit que la Cour de justice cri-
minelle cl spéciale du départcraeot des Forêts , en déclarant , comme fait
constant et reconnu , que l'huinsicr L.. . . avait, dans divers actes relatifs à
BCi fonctiuDS, inséré de fausses cnonciations et de fausses dates, et en se
HUISSIER. 50-
déclarant néaainuias l'iicompétcnit: pour conoailre de ce délit (sur le «eu!
uiutif qu'il DC résultait pas de l'ÏDiitrucliûn que cet huissier eût l'ioteiilion
de nuire ), n commis un excès de pouvoirs , et viulc l'urt. 3 de la loi du a3
floréal an 10 ; — Casse , etc. »
Nota. La décision de cet arrêt pourrait être motiviie aujourd'hui sur
l'art. i46 du nouveau Code pénal.
24- Un huissier peut se rendre cessionnaire des droits litif;ifux de
la compctence d'un tribunal autre que celui auprès duquel il
exerce sss fonctions , quoique ressortissant de la même cour
d'appel (ï).
C'est ce qui a été jugé le 1 1 mar.s 1807 par arrêt de la Cour de Cojmar :
ainsi motivé : • — LiCoub; Attendu que l'art. 1897 C. C. ne saurait trouverici
d'application; en effet, l'intimé n'exerce pas ses fonctions d'huissier dans
l'arrondissement du tribunal a quo , mais bien dans celui de Schelestaf ;
à la vérité l'un et l'autre Ac ces arrondissemens sont situés dans le ressort
de la Cour d'appel ; mais on ne saurait eu tirer aucune induction pour
rendre applicable la disposition de l'article précité , sans lui donner exfen-
bion , tandis que les principes exigent que , comme loi pénale, elle soit
restreinte ; il u'y a donc pas lieu à annuler la cession faite au profit de l'in-
timé ; — Par ces motifs, dit bien jugé. •
25. Les lois qui punissent Cffux qui favorise nt l'évasion des dé(e-
tenus , ne s appliquent pas à l'hutssier qui laisse échapper par
néifligence ou connivence celui qu'il a été chargé d'arrêter pour
dettes.
Un arrêt de la cour de cassation du 3o avril 1807 l'a décidé en ces ter-
mes : — € La Cota ; Vu les art. j, 2 , 6 , 7, 8, 9 et 10 de la loi du 4 vende ■
miairc an 6, les art. 1 et 7 de la loi du 18 pluviôse an 9; l'art. 4^6, § 6 du
code des délits et des peines du 3 brumaire an 4 ; — Considérant qu'il ré-
sulte duditart. i<-r de la loi du 18 pluviôse an 9, que les tribunaux .spéciaux
établis par celte loi, ne sont compétens que lorsqu'il s'agit de la connais-
sance d'un /"ait qui est réputé délit par les lois pénales ; — Considérant que
l'évasion d'une personne uniquement détenue pour dettes ne présente au-
cun caractère de délit, lorsque, comme dans l'espèce, l'évasion de cette
personne n'est que Peffet de la négligence ou de la connivence de ceux qui
étaient préposés à sa garde; que cela résuite de» differens articles ci-dessus
cites de la loi du 4 vendémiaire an 6 , dont les dispositions pénales ne s'ap-
pliquent qu'au cas où la personne évadée est incui|)ée, acc-usée ou coudam-
Ci) V. les arrêts rapportés J. A. t. ô , p. 3.). , \'> Avoué , n' u , .1 nos ob-
servations sur 1 1> arr(?l5.
;>G8 HUISSIER.
née à raison d'un déli! quelconque; d'où il suit qu'en se déclarant compé-
tente pour connaître du fait d'évasion dont il s'agit dans cette affaire, la
Cour de justice ciiminelle et spéciale du département de l'Hérault a violé
les règles de compétence, en appliquant fausseii.rnt l'art. 7 de la loi du i8
pluviôse an 9 , et la loi du 4 vendémiaire an 6 ; — Par ces motifs , casse et
annule, etc.
26. L'huissier qui signifie l'acte d'appel d'un jugement en dernier
ressort , peut être condamné à une amende et encourir même la
suspension.
27. 11. n'est accordé aucun droit de vacation aux huissiers pour
l'enregistrement de leurs exploits.
L'espèce dans laquelle est intervenu l'arrêt de la cour d'appel de Colmar,
est assez connue par les motifs de cet arrêt, rendu le'24 décembre iSoj; —
0 Attendu (y esl-il dit) que le jugement contradictoire du 19 février dernier,
itilervenu entre les parties, en matière purement personnelle , et par le-
quel ie juge de paix du canton de Wissembourg a condamné le sieur Hom-
mel à payer au sieur Lustig , la somme de 20 fr. 80 cent, a été rendu en
dernier ressort , puisque cette somme n'excédait pas son attribution ; — At-
tendu que le jugement sur l'appel, par lequel le tribunal de Wissembourg
a , le i3 airil aussi dernitr , déclaré ledit appel non-recevable , a été légale-
ment rendu en dernier ressort; et qu'après ces deux jugemens, la partie
condamnée n'avait plus d'autre voie ouverte que celle du pourvoi en cassa-
tion, puisque les deux degrés de juridiction établis par la loi, en matière
civile , se trouvaient épuisés ; ainsi , il n'a pu être appelé par-devant la cour
lu second dei'dits jugemens, et il y a lieu de déclarer, non que cet appel
n'est pas recevable, ainsi qu'y conclut l'intimé; mais qu'il n'écLet pas de
Statuer sur icelui , conformément aux conclusions de M» le procureur géné-
ral : reste à vérifier le mérite de ses réquisitions ; — Vu l'art. io3 1 C. P. C. ,
ainsi conçu: «La procédure, etc.» et l'art. 102 du décret impérial du Tio
mars dernier, contenant règlement pour la police et la discipline des cours
et tiibunaux, et qui porte :fLes officier» ministériels qui seront en contra-
vention aux lois et réglemens, pourront, suivant la gravité des circons-
tancAs, être punis par des injonctions d'être plus exacts ou circonspects,
par des défenses de récidiver, par des condamnations de dépens en leur
uorn personnel, par des suspensions à temps : l'impression et même l'af-
liche du jugeaient ,à leurs frais, pourront aussi être oidor-nées, et leur des-
littition pourra être provoquée, s'il y a lieu»; — Attendu que l'huissier
H...., eu siguiCaot, le 11 juillet dernier, un exploit contenant appel du
jugement rendu parle tribuni! civil de Wissembourg, le i'. avril, sur
lIlilSSILK. r>6y
l'jppt;! du jugciiiciit de la justiL-t' de paix, du i^ lévrier, u cvideinmeot
l'ait, noii-sculcmc-iit ua acte l'ruslrutoiro, m'iis rittcntatuice a l'uutoiité du tri-
bunal civil de Wisïeiubuurg, dont U- jugiiiient n'était pa^ appclablc, puis-
qu'il avait été rendu lui-même sur un appel, et ainsi, ne pouvait être atta-
qué que par la voie de la cassation; or, il importe au bien de la justice
que la conduite du sieur H.... soit réprimée, et qu'aucuu huissier ne suit
tenté de suivre son exemple, pui.'<qu'il en résulterait l'abus le plus préjudi-
ciable pour les parties intéressées a l'exécution des jugeniens , en leur occa-
sionnant des frais inutiles et des lenteurs qui pourraient souvent compro-
mettre leur fortune; — Attendu que, dans cette même ail'aire, les huis-
siers S.... et A.... se sont permis de comprendre, dans leurs répétés, au
b'is de dillerens exploits, vingt-cinq centimes pour journées à les faire en-
registrer et les inscrire dans leurs répertoires; c'est une eiaction que la cour
doit s'empresser de condamner. Le tarif des dépens règle le salaire des
buissiers et ne leur accorde rien pour les journées à faire enregistrer leurs
exploits, et à les faire inscrire dans leurs répertoires. Si l'on pouvait tolé-
rer un pareil abus, ce serait faire peser un impôt considérable sur ceux qui
ont besoin du ministère des huissiers. Il y a donc lieu, à tous égards, de
faire droit sur les réquisitions de M. le procureur-général impérial ; — Par
ces motifs, la cour a donné défaut congé à l'intimé contre l'appelant et
défaiMant, faute de plaider; et sans s'arrêter au profit d'icelui , déclare ,
conformément aux conclusions de M. le pror^ureur génér.il impérial , qu'il
n'y a pas lieu de statuer sur l'appel ; — Et faisant droit sur ces réquisitions,
en ce qui concerne Henri H...., huissier à la résidence de Wissembomg,
ordonne que ledit huissier sera et demeurera suspendu de ses fonctions,
pendant un mois, ce faisant, le condamne personnellement en l'amende
et aux dépens delà cause d'appel, avec défense de récidiver, et aux
frais du prisent arrêt; — Et en ce qui concerne Jean -Guillaume S.,,
huissier de la just;ce de paix du canton de Wissembourg, le condamne à
rendre et restituer au sieur Luatig, maire de Riedseltz, la somme de vingt-
cinq centimes qu il a indûment perçue et portée en son répété, inscrit en
marge de son exploit , du 16 mars dernier, contenant signiQcation du juge-
ment rendu en la justice de paix du canton de Wissembourg, le 19 février
précédent, pour journées à faire enregistrer et inscrire ledit exploit au ré-
pertoire; — Et en ce qui touche Benjamin A , huissier à lésidence et
près le tribunal d'arrondissement de Wissembourg, le condamne pareille-
ment i rendre au sieur Lu^tig la somme d'un franc, qu'il a aus-i iudù'iient
perçue et portée dans les réjatés, inscrits en marge ou à lu suite de ses ex-
ploits, des 5o mars, b , '4 juin <'t S juillet derniers, p.,iir journé:-; à faire
cpregistrerel inscrire lesdits quatre exploits en soi! répertoire; — V.t iesdils
S.... et A. .. , a rappoiler à M. le procureur général , quittance desdite*
r:;o HUISSIER.
Kijiniue.'i, et aux frais de signification du présent arrêt , chacun en ce qui Te
concerne, aussi avec défenses de récidiver, et sera le piésenl arr'jt exécuté
à la requête de M. le procureur général impérial, poursuite et diligence du
procureur impérial près le tribunal de Wissem bourg. »
28. Lrs huissiers près la^cour de cassation ont seuls le droit de si'
giiifier V arrêt, d^ admission dans Vé tendue de la commune où elle
siège. La signification faite par un autre huissier est nulle.
Ainsi jugé dans la cause du sieur Hubert coutre les héritiers Goquelin,
le i" février 1808, par arrêt de la Cour de cassation, section civile: —
t La Coch. . . Vu l'article 11 de la loi du a brumaire an 4 ; —^ Considérant
que les huissiers près la Cour de cassation sont les seuls* auxquels la lo*
donne caractère pour instrumenter dans les affaires de la compétence de
cette cour, dans l'étendue'de la commune où elle siège, que tous les défen-
deurs ont leur domicile à Paris ; que^Tarrêt d'admission leur a été signifié
par un huissier prés (e tribunal de première iustance ; que cet huissier
n'ayant pas caractère légal à cet effet, la signification par lui faite est nulle;
et que le délai accordé par le règlement de 1708 pour signifier l'arrêt d'ad-
mission , est depuis long-temps expiré; — Déclare le demandeur non-re-
tevable dans ton pourvoi, etc.»
Nota. La loi du 27 ventôse an 8 , art. 70, donne aux huissiers prés la Cour
de cassation, le droit exclusif d'instrumenter pour les affaires de la con.pé-
tence de cette Cour dans l'étendue seulement du lieu de sa résidence. Ce
mot résidence dûit-il s'entendre seulement de la ville ou de la commune,
où juge la Cour, comme le dit l'arrêt ci-dessus, ou bien a-t-on voulu parler
de rétendue du ressort du tribunal de première instance du lieu où siège
la Cour? — MM. Cabb. t. 1. p. 369 , n" 16^ ; F. L. , t. a, p. 708 et B.
S. P., p. 76, note 55 , n° 3 , disent que le mot résidence ne s'applique qu'à
la ville où siège la Cour de cassation. L'auteur de l'Instruction sur l'organi-
sation des huissiers, lui avait donné l'aiitre signification; mais \c droit ac-
cordé aux huissiers près la Cour de cassation doit -il faire annuler la signi-
iicatlon donnée par un huissier du tribunal de première instance agissant
dans le ressort de ce tribunal, ainsi que le décide l'arrêt ci dessus? Nous ne
le pensons pas. Voy. nos observations »ur l'arrêt du ^4 frimaire an 1 1, suprà
11° 7 ; voy. aussi suprà a" 5 , l'arrêt du 1 3 nivôse an 10.
29. La nolificutiun prescrite par l'art. 2j8j C. C. est nulle
lorsqu'elle n'a point été été faite par un huissier commis (l)»
PjtEMiKBE FSPKCu. — Lc slcur Guétin, voulant procédera l'exprcpriation de
rois maisons, fit à Duluth ,sondéi)iteur, le cûmmandement prescrit par l'arl.
'V'
<i) Voy. M. B. S. P. , p. 77, note 5t<.
nUISSIKR. 5;i
fi-5 C. I'. C. etaux sicurttdarneAnc» lin, acquerfursct tiers dfeleuleuisdci
immeubles hypothéqués , la dénonciation de ce commandement aTcc som-
mation de payer et déclaration que , faute de paiement, on agirait par voie
de saisie immobilière. Pendant qu'on y procédait, les tiers détenteurs rem-
I)lissent les formalités prescrites par l'art, ai 83 C. C. au premier jour
indiqué ; le» poursuilcs sont annulées sur la demande des sieur et dame
Ancelin. Le sieur Guérin appelle de ce jugement. 11 soutient que les sienr
et dame Ancelin n'ayant pas fuit, par un huissier commis , la nutiCcation
de leurs titres, suivant que l'exige l'art. Sôa C P.C., cet acte était nul;
Que se trouvant maintenant hors des délais pour la faire utilement, ils
n'étaient pas recevables à s'opposer aux poursuites en expropriation. Le
2 1 mars iSo8, la Coiir de Paris rendit l'arrêt suivant: — » La Cour; faisant
droit sur l'appel du jugement rendu au tribunal] civil de la Seine, le 8 oc-
tobre dernier; — Attendu que Guérin est porteur de titre exécutoire ; qu'An-
celin et sa femme «ont détenteurs d'une maison hypothéquée .'i sa créance et
qu'ils n'ont point fait à ce dernier la notiGcati,-n pur un huissier commis ,
voulue par l'art. 2i83. C. C, ni avant les poursuites dirigées contre eux par
Guérin , ni dans le mois de la sommation qui leur a été faite de payer ou de
délaisser, ni même depuis; Que par conséquent la poursuite de saisie im-
mobilière de la maison dont il s'agit était régulière ; — A mis et met l'appel-
lation on ce dont est appel au néant; émendant, décharge Guérin des con-
da-rnatioDs contre lui prononcées ; au principal déclare bonne et valable la
saisie-immobilière de la maison dont il s'agit sur le tiers détenteur; Or-
donne qu'elle sera continuée et mise à fin en observant les formalités
prescrites. »
Deuxibmr bspkcf. — La dame Magliano poursuivait la saisie immobilière
du sieur Stralla son débiteur, lorsque le fiK de ce dernier, cessionnaire de
tous ses biens , voulant se garantir de l'effet de ses poursuites, lui fit la no-
tification prescrite par les art. 2iS3 et ai 85 C. C. Mais celte notification
n'ayant pas été faite par un huissier commis, la dame Magliano soutint
qu'elle était nulle, aux termes de l'article Siîa du Code de procédure. San'«
s'arrêter à la demande en nullité , le tribunal de Mondovi ordonna l'exécu-
tion de l'acte de cession, par jugement du 75 avril iSii. Appel devant la
cour de Turin , et le i" juin iSi i , arrêt ainsi conçu : — « LaCodb... , vu
l'art. 852 C. P. C. ; — Attendu que la disposition de cet article a ajouté à
celle de l'art. aiSô C. C, en ce qu'il prescrit que les notifications de
la part du nouvel acquéreur aux créanciers inscrits , seront faites par un
huissier commis sur simple requête, par le président du trib-mnl de pre-
mière instance, ce qui apporte une restriction à lafaci.lle qn avait la partie
intéressée de se prévaloir pour ladite notifiealidii, du ministère d'un huissief
571Î HUISSIER.
quelconque;— Atteodu que les termes impératifs de la loi, le but qu'elle
se propose , en prescrivant une telle mesure , démontrent que ladite for-
malité est de rigueur, et que l'omission doit entraîner la nullité de l'acte ,
malgré que cette peine ne soit |)as expressément prononcée; — Que la nul-
lité ressortit encore plus clairement de ce que la loi, en ordonnant en l'es-
pèce , que l'huissier doit être nanti d'une commission spéciale du pré-
sident du tribunal, suspend, pour l'clfet de la notification, le pouvoir
illimité de l'huissier d'instrumenter à la requête de qui quecesoit, dans l'é-
tendue de l'arrondissement du tribunal auquel il est attaché; de manière
que , faute de commission , l'huissier n'ayant plus le caractère d'officier mi-
nistériel, l'acte de notification signifié par l'huissier non commis équivaut
à un acte quelconque signifié par un individu qui n'est point huissier, et
conséquemment il doit être considéré comme nul et non avenu; — que si
ce raisonnement avait besoin d'être fortifié par des exemples, on pourrait
s'élayer de l'art, i55du Code judiciaire, où il est dit que la signification d'un
jugement par défaut contre une partie qui n'a point constitué d'avoué sera
faite par un huissier commis ; or, il a déjà été préjugé par des arrêts d'appel,
que la signification du jugement faite par un huissier non commis est nulle
et de nul effet, malgré que la nullité n'en foit point prononcée par ledit
article ; ■— que , posé en principe que la nallité dérive virtuellement de la
disposition de la loi , il est aisé d'établir qu'il ne s'agit point en l'espèce de
créer une nullité que la loi ue prononce pa» , et par ainsi le prescrit de
l'art. io3o G. P. C. , n'est nullement applicable à l'espèce ; — Attendu
qu'il est constant en fait que l'exploit de notification du i5 mars dernier a
été signifié à la partie de Baretta par un huissier non commis par le pré-
sident du tribunal de première instance de Mondovi ; — qu'il suit de là,
que cet acte est nul, et que la Cour demeure dispensée de s'occuper du
moyLU de nullité de l'acte de cession en paiement, du 5 août 1810, pro-
posé par ladite partie de Baietta ; — de l'avis de M. Rocca , substitut du
procureur général impérial ; — met ce dont est appel au néant. »
THOisïiiME ESPÈCE. — Ainsi jugé le i4 avril 1812, par arrêt de la Cour de
Mel/. , ainsi conçu : — « La Coub ; Attendu que lorsque la notification eût
été régulière et suffisante dans ces termes, elle serait nulle, d'une nullité
radicale et absolue, puisqu'elle fut faite par un officier ministériel sans pou-
voir et caractère légal pour la faire ; — ce n'est en effet que de l'ordre et
par le mandement du président du tribunal , que les huissiers peuvent re-
cevoir la mission et le pouvoir de faire de pareils actes ( art. 85a C. P. C):
il faut dire, avec l'orateur du tribunal > présentant la loi au corps législatif,
que « l'importance de certains actes , (jaraissant exiger une plus grande con
fiance, on n'en doit confier l'exécution qu'à des huissiers commis par le
HUISSIKU. 5;3
mugisliat qui leur coiilïrc le titre en vertu duquel ils peuvent agir» ; d'où il
suit que, sans cette misâioD , sans son ordre , iU sont saoïi pouvoir et sans
caraclcrc liiga! , et leurs actes, en ce cas , sont frappés de nullité, non est
major defectus, tjuùm defectus potcstatis Par ces motifs, met l'appclL-
tiou et ce dont est appel au néant ; tmendant , décharge l'appelant des con-
damnations contre lui prononcées, au principal, faisant droit à ta demande,
sans s'arrêter à la nclification faite par l'intimé , le lo juin iSi;', laquelle est
déclarée insuffisante, irrégulière, inopérante et nulle... — Condamne, etc.
3o. L'huissier (/ui , /rauciuletiA'tmeiit , accorde main-levée d'une
saisie-exécution , est passible des dommaiies- intérêts encore
qu'il ait reçu mandat df l'avoué à cft effet (i).
5 1 . Une déchar'^e de pièces donnée par une partie à son avoué ,
n'emporte pas ratification des actes frauduleux inconnus à la
partie à cette époque.
32. Le jugement qui interdit un huissier est susceptible cTappel.
L ?iuissier Meunier avait procédé à une saisie-exécution contre Dumont ,
0 la requête de la compagnie (jravier. Au jour indiqué pour la vente,
l'huissier, sur l'ordre de l'avoué, donne main-levée de la saisie, moyen-
nant une somme dont il fait la icmise à l'avoué. En 1807, la compagnie
Gravier retire ses pièces de l'élude de l'avoué ; mais s'apercevant alors de
la perle que lui a causée la remise faite par l'huissîcr , elle assigne celui-
ci en paiement de donimages-intérêts. — Jugement qui accorde les dom-
mages-intérêts demandés, et interdit l'huissier; celui-ci interjette appel
du jugement, et se pourvoit en garantie contre l'avoué. Le aô mars 1808 ,
arrêt de la Cour de Besançon, ainsi conçu : — a La Cocb; Considérant ,
sur l'appellatioiî émise par i'huissier Meunier de la sentence rendue par le
tribunal d'Arbois le 16 décembre 1807 , que la compagnie Gravier a une
action directe contre cet huissier , qu'elle ne pourrait avoir perdue qu'au-
tant qu'elle y aurait renoncé en approuvant sa gestion ; que cette ratiQcation
n'existe pas dans le fait, puisqu'il est constant que la compagnie Gravier n'a
connu les remises de meubles des i<'''et n-^ thermidor an i5 , que depuis
le 59 novembre 1S07, jour auquel ses pièces lui ont été remises par l'avoué
Pareau ; que jusqu'à ce moment elle a su seulement que cet avoué avait
reçu une certaine somme, mais qu'elle n'a point connu quand et comment ,
ni de qui il l'avait reçue; qu'il ne peut résulter aucune ratification tacite de
la décharge des pièces donnée à cet a»voué par la compagnie Gravier,
(1) Il en est de même lorsque, sans ordre de justice, il procf^de à une
saisie-revendication, ou lorsqu il signifie une opposition irrégulière à une
saisie eiécMlion. (Art. 836 et 6.iq, C.P.C.} Voy.M. 15. S. P., p. 81, not. >>S.
5^4 HUISSIER.
parce qu'une semblable décharge ne poite que «ur le matériel de» pièce»
et non sur les actions qui peuvent résulter de la faute ou du dol de celui
qui les remet ; — Considérant que l'huissier Meunier est l'auteur de la perte
que la compagnie Gravier a éprouvée par la remise des meubles à Romme
le i«' thermidor an z3; mais qu'il est établi que l'avoué Pareau a donné
mandat à cet huissier pour aller faire cette remise , et qu'il l'a approuvée ,
puisqu'il a reçu de Meunier les i5o fr. qui en étaient le prix ; qu'il a donc
existé une fraude dont l'huissier Meunier est l'auteur , et l'avoué Pareau
le complice; qu'il est juste de leur on faire supporter également les dom-
mages et intérêts qui sont la peine de cet acte de fraude.
Relativement à l'interdiction de l'huissier Mf-unier , sur la fin de oon-re-
cevoir proposée contre l'appellation de ce dernier, a considéré que les
tribunaux de première instance ne peuvent pas juger en dernier ressort,
toutes les fois qu'il s'agit d'une somme au-dessus de 1,000 fr. ou d'un objet
dont la valeur est indéterminée ; que non seulement ici la valeur n'est pas
déterminée, mais qu'il s'agit d'une chose qui n'est pas appréciable * prix
d'argent, puisqu'il est question de l'état et de l'honneur d'un officier mi-
nistériel i que par conséquent l'appel est recevable; — Par ces motifs,
réformant en ce qui sera dit , la sentence , condamne l'avoué Pareau à
payer à l'huissier Meunier la moitié des 5oo fr. auxquels ce dernier a été
condamné lui-même envers la compagnie Gravier; réserve à cette compa-
gnie ses droits et actions contre l'avoué Pareau, résultant de la main-levée
dounée à Dumont le 22 thermidor; restreint à quatre mois l'interdictioa
piononcée contre l'huissier Meunier, etc.»
33. Extrait du décret du 3o mars 1808 contenant règlement pour
la police et la discipline des cours et tribunaux.
Titre V. — Des Huissiers.
Art. 94. ISos tribunaux de première instance désigneront pour le service
intérieur ceux de leurs huissiers qu'ils Jugeront le plus dignes de leur cou-
Cance.
9.5. Les huissiers-audienciers de nos cours et de nos tribunaux de pre-
mière instance feront tour à tour le service intérieur tant aux audiences
qu'aux assembléts générales ou particulières , aux enquêtes et autre» com-
mîssious.
96. Les huissiers qui seront de scivice, se rendront au lieu des séances
uneh(ure avant l'ouverture de l'audience; ils prendront au grefife l'extrait
des causes qu'ils devront appeler.
Ils veilleront i« ce que personuc ne s'introduise a la rhaiiibre du conseil
«ans s'être fait annoncer, ii l'exception des membres de la cour on du tri
HUISSIER. 5^5
bunal. — Ils maisticndront, suus les ordre:» des présidens, la police des au-
diences.
97. Les huissiers-audienciers auront près la cour ou le tribun.'il une
chambre ou un banc où se déposeront les actes et pièces qui se notifieront
d'avoué à avoué.
98. Les «imolumens des appels des causes el des signiGcalions d'avoué à
avoué se pnriageront également entre eux.
99. Les buissiei-s désignés par le premier président de la cour ou par le
président du tribunal de première instance, assisteront aux cérémonies pu-
bliques , et marcheront en avant des membres de la cour ou du tribunal.
54- l-a- contrainte par corps ne peut être exercée, par tout /luis-
sier rc-quii , en verlu d'un juge 'nent du tribunal de commerce
rendu par défaut , quoi/jue la signification de ce jugement ait
été faite par Chuisûer commis ( i .
Jugement du tribunnl de commerce de Strasbourg , qui condamne par
corps Louis Rhin au paiement d'une lettre de change : ce tribunal commet
l'huissier Toussaint pour la signification de son jugement. Cet huissier si-
gnifie le jugement de condamnation à Rhin , avec sommation de s'y con-
former. Quelques jours après, l'huissier Zeller fit une nouvelle signification
avec commandement de vingt-quatre heures; et à la suite d'un itératif
commandement, cet huissier procéda à la capture et à l'écrou de la per-
sonne du condamné. Rhin a actionné son créancier pour le faire condamner
à 3,000 fr. de dommages , et voir déclarer l'emprisonuement nul, comme
n'ayant pas été fait p^ii un huissier commis. — Jugement du tribunal civil de
Strasbourg, qui relaxe Rhin , et condamne son créancier à 800 fr. de dom-
mages. — Appel de la part des deux parties; et ieôi mai 1808, arrêt de la
Cour d'appel de Coiraar qui confirme, en ces termes, la décision des premiers
juges, au chef qui avait déclaré l'emprisonnement nul : — «La Cour; At-
tendu que le jugement du 20 janvier 1807 a, conformément à l'art. 435 du
Code de procédure, titre aS, de la procédure d&vant les tribunaux de
commerce, commis un huissier pour le signifier, vu qu'il avait été rendu
par défaut : cette signification pouvait être pure et simple ; elle n'avait pour
but , dans l'intention du législateur , que de s'assurer qu'elle ne sera pas
(1) Voy. sur la question de savoir si le tribunal de commerce peut ciiin-
metlre un huissier pour exercer la contrainte par corps, J. .\. , tom. S ,
V" Contrainte far corps, n" i47, et sur les pouvoirs des huissiers pour
exercer cette contrainte dans divers cas, J. A., t. 17 , p. 3 JS ; t. ôo ,
p.Sag; t.3i , p. 55, 60 et ^gH ; t. 3î, p. 187 ; t. 33, p. aiî , et t. 34 ,
p. i3^ et 354-
5^6 HUISSIER.
soustraite à la connaissance du défaillant, à l'effet de mettre celui-ci en
situation de revenir par opposition; ainsi il devient indifférent que Tous-
saint , l'huissier commis , qui a signifié le jugement , ait fait sommation ou
non de s'y conformer; mais l'appelant principal voulant ensuite exécuter
le jugement par la contrainte jiar corps, ne le pouvait, d'après l'art. j8o
dudit Code de procédure, qu'un jour après la signification du jugement ,
tailc avec C07n)nandcm6nt , et par un huissier commis par le jugement,
ou par le président du tribunal de première instance du lieu où se trouve
le débiteur; cette signification, il est vrai, a eu lieu dans l'espèce, le i4
février 1807, avec commanderneftt de vingt-quatre heures, mais par l'huis-
sier Zeller qui n'avait pas été commis ; or, r?rl. 994 du même Code pro-
nonce la nulllié de ce commandement ainsi fait, et par suite, l'emprison-
nement fait en conséquence est également nul ; le jugement dont est appel
est donc bien rendu à cet égard , et dès lors l'appel principal n'est pas
fondé ; — Dit bien jugé sur ce chef, etc. »
35. L'alteslntion d'un huissier que le débiteur condamné s'est li-
béré des dépens entre ses mains , ne fait pas foi à l'effet de ren-
dre l'appel non recevable.
C'est ce qu'a décidé la Cour de Grenoble , par arrêt du 22 juin 1S08 , en
ces termes : — a La Couk ; Attendu que l'attestation de l'huissier Aubry a
été donnée hors de ses fonctions , et ne fait aucune foi en justice ; qu'il ne
pataît pas que l'huissier eût le pouvoir des parties pour recevoir le paiement
et accepter l'acquiescement; — Sans s'arrêtera la fia de non-recevoir, or-
donne qu'il sera procédé sur l'appel. »
36. Un huissier qui reçoit plu s qu'il ne hn est dû o t qui rtifuse de
donner un reçu de ce qui lui est payé , peut-être poursuivi et
condamné comme concussionnaire (Art. 174 j C P.)
Un arrêt de la Cour de cassation , du i^> juillet iSoS , l'a ainsi décidé sur
le pourvoi de Carolini.
37. Un huissier doit , aux termes de l'art. 5l de la loi de frimaire
an 7 , présenter son répertoire au receveur de F enregistrement
dans la première décade de janvier; un retard d'un jour ou
deux le rend passible d'amende (l).
L'huissier Borin a omis de présenter dans les dix premiers jours de jan-
vier i<So7 son répertoire de l'année iBoGau visaà\i receveur de l'enregistre-
(1) V. MM. F. L. , t. 2 , p. 709 , et J. A. , t. 35, p.gS, un arrêt qui dé-
cide que des ratures dans le répertoire peuvent servir à prouver que les actes
n'y ont pas été insciils dans leurs dates respectives.
HUISSIER.
^77
mont ; il a t-lé d^'ci-mé < 'nilrc lui iitio contiainlo tn paiement de la somme
de luCr. pour l'amende encourue par ecltc coniravcntion. L'Imissier Korin
a formé opposition à relie contrainte , et par le jugement attaqué il en a tié
(lérliargé. Siir le pourvoi qui a été formé , la Cour de cassation a , le 3i jan-
vier 1809, rendu l'an-ri suivant : — c La Cour; Vu l'art. 5i de la loi du ai
frimnirc an 7 ; — Attendu que le jugement dénoncé, en décidant que le
siejrBorin n'avait point encouru l'amende pr ononcée par ledit article , pour
n'avoir présenté son répertoire au reccTeur de l'enregistrement de sa rési-
dence que dans la seconde décade de janvier, a contrevenu formellement
audit article, qui veut expressément que la présentation soit faite dans la
première décade ; — Donne diif.iut contre Pierre Borin , et pour le profit,
casse le jugement rendu parle tribunal d'Alby, Je 7 août 1S07. o
38. Décision de ion crceUencu lif mi'il.'.fr.; de sjinances du 10 oc-
tohr-^ 180 gui décide que les rec ^veun jie peuvent se refuser à
reinlinirsr.r aav huissiers le coût des exploits faits à leur re-
quête SOIS prétexte que l'état des frais n 'est pas taxé.
L'apposition des séquestres a été ordonnée sur des biens ; un huissier a été
chargé par un receveur de signifier l'arrêté aux détenteurs de ces biens, avec
sommation de déclarer les sommes dues, et défense de payer ailleurs que
dans la caisse des domaines. L'huissier, par une marche contraire à celle
tracée par l'ait. 66 de la loi du 22 frimaire , forme un état de ses frais , le
présenteau visa du directeur, qui observe qu'avant tout il doil être taxé par
le président du tribunal.
La taxe est requise en conséquence , mais elle est refusée par le tribunal ,
qui déclare qu'aucune loi ne la prescrit.
Cette dillîcultéa donné Heu aux questions do savoir fsi les huissiers sont
tenus de faire l'avance des frais des actes de poursuites qui concernent l'ad-
minisIratioD des domaiues? 2° Si, lorsqu'ils ont consenti à faire cette
avance, ils peuvent exercer pour leur remboursement une action person-
nelle contre les recevejrs qui les ont employés ? .■>" Si c'est par les huissiers
que la taxe de ces frai» doit être requise ? 4* Kufin , si dans ce cas cette taxe
peut Ctre refusée par les tribunaux f
Les huissiers dont les receveurs de l'administration se servent ne sont te-
nus à aucune espèce d'avance , et doivent recevoir leurs salaires de ceux qui
les ont employés , sans avoir besoin de recourir à la taxe des tribunaux , \
moins que leurs dem;mdcs ne soient excessives.
Ces officiers ministériels peuvent agir personnellement contre les rece-
veurs pour lesquels ils ont fait des avances, et qui en refuseraient le rem-
boursement. Ces principes résultent d? l'art. 6& de la loi du aa frimaire,
5^8 HUISSIER.
aux termes duquel les receveurs ont seuls, aux yeux de l'administration ,
qualité pour se faire rembourser les frais de poursuite payés par eux sur dei
états taxés sans frais par le tribunal de première instance.
Il suit de CCS explications que le receveur, dans la circonstance dont il
s'agit , ne pouvait se dispenser de payer le coût des eyploits faits et signifiés
à sa requête ; 2" que cet huissier peut agir personnellement contre le rece-
veur pour obtenir son remboursement.
(Du 10 octobre 1809; décision de S. Ex. le miniitre des finances.)
39. Extrait du décret du 6 juillet i9>io contenant règlement sur
l'organisation et le ser^i<e des cours d'appel , dey cours d' as-
sises et des cours spécialr^s.
TiT. 4» Des officiers MinisTÉaiELs.
§ 2. Des huissiers.
Art. 116. Dans les lieux oii il y a une Cour d'appel et une Gourde justice
criminelle, les huissiers immatriculés dans l'une ou l'autre de ces Cours se-
ront exclusivement chargés 1° du service personnel près la Cour impéiiale;
2" des significations d'avoué à avoué près la même Cour ; 5" des exploits en
matière criminelle. — Ils pourront instrumenter, en matière civile, concur-
remment avec les huissiers du tribunal de première instance , et dausTétcn-
due du ressort de ce tribunal.
Cependant ceux qui seront spécialement chargés du service criminel ne
pourront instrumenter hors du canton de leur résidence, sans un mande-
ment exprès de notre procureur général.
1 17. Dans les lieux où il n'y a point de Cour d'appel, les huissiers atta-
chés aux Cours de justice criminelleserontexclusivement chargés du service
personnel près la Cour d'assises et la Cour spéciale, ainsi que de tons
exploits en matière criminelle. Ils seront tenus de se faire immatriculer au
tribunal de première instance, et ils pourront instrumenter en matière ci-
vile, concurremment avec les huissiers de ce tribunal , mais dans l'étendue
seul(;ment du canton de leur résidence.
ii8. A l'avenir, les huissiers qui devront faire le service près les Cours
d'assises et les Cours spéciales des départemens, autres que celui où siège la
Cour impériale, seront désignés par le procureur impérial criminel, de
(oncert avec le président, jiarmi les huissiers du tribunal de première ins-
tance. En cas de dissentiment , il en sera référé au procureur général : jus-
qu'à ce qu'il ait statué , les huis.iiers désignés par le procureur impérial cri-
minel seront tenus de faire le service près les Cours d'assises et spéciales,
ainsi (jue tous exploits eu matière criminelle.
119. Seront, au surplus, cxécutéeN le» dispositions du titre S de ntiire
décret du ôo mar» 1808, conci'rnant ie» huissiers audirnciers de nos cours.
liuiSSIER. 5^,,
120. Notre grand-jupe, après avoir pris l'avis de nos Cot/rs impériales,
nous proposera une nouvelle lixation du nombre des huissiers nécessaire
j)Our le service de chaque Cour impériale.
I a 1 . A l'avenir, nul ne pourra être nommé huissier, s'il n'est âgé de vingt-
rinq ans accomplis.
lia. Ne pourront également Atre nommes huissiers ceux qui n'auront pas
travaillé au moins pendant une année dans l'étude d'un notaire ou d'un
avoué , ou pendant deux ans chez un huissier.
4o. Un arrêt par déjaut est valablement signifié à avov.é par un
huissier près le tribunal de première instance établi dans la ville
nù siège la cour d'appel [i).
Aux termes de l'art. 7 de l'arrêté du 22 thermidor an 8, les huissiers sont
chargés exclusivement des significations d'avoué à avoué près leurs tribu-
naux respectifs ; ainsi , pour résoudre la question proposée, il faut cnmraen-
rer d'abord par décider si l'on doit cousidéier comme une signification
d'avoué à avoué , la signification de l'arrêt par défaut , à l'avoué de la par-
tic défaillante.
Cette seconde question ne peut être susceptible de controverse, si l'on
considère que, dans l'espèce, c'est d'ordinaire à In requête de la partie
((uc la signification est faite : aussi une telle considération a déterminé l'o-
])inion manifestée par la cour d'appel de Bruxelles, dans la cause suivante.
^Coff.)
Le sieur Lambrets fait signifier à l'avoué du sieur Straetraans un arrêt
par défaut rendu contre lui.
Ce dernier, ne s'étant rendu opposante l'arrêt qu'après la huitaine de la
signification, Lambrets le soutient non recevable.
Mais Straetmans prétend de son côté que cette signification est nulle ,
comme ayant été faite par un huissier près le tribunal de première instance,
et qu'ainsi elle n'a pu faire courir les délais de l'opposition. Le i4 août 1810,
arrêt de la cour de Bruxelles ainsi conçu : — «La Codh; Attendu que
lu signification de l'arrêt par défaut dont s'agit , n'est pas un acte d'avoué à
avoué, et que l'appelant n'a pas prétendu que ladite signification ne pou-
vait se faire A la requête de la partie ; que dès-lors l'exploit a pu être fait
par un huissier de première instance , conformément à la seconde partie
de l'article 8 de l'arrêté du 22 thermidor an 8... Déboute l'appelant de sa
demande en nullité , et le déclare non-reccvable dans son opposition.!
4i. Un huissier ne se rend pas coupable de yhux en réclamant
dans un état le salaire d'actes (juil n'a pas J'aiis , si d'aitleurf
(1) V. suprà , n" 2 , l'arrêt du 6 frimaire an 8.
XIV. 18
58o HUISSIER.
il ne produit aucune pièce Jaus se ou falsifiée à l'appui de son
état (l).
La nature et la qualification des délits déterminent la compétence
en malière criminelle , de même qu'elle est déterminée , en matière ci-
vile, par le caraclère de l'action , ou par la qualité du déiendeur.
Les questions de cette espèce se rattachent donc au droit comme à la
procédure ; et elles doivent surtout présenter un grand intérêt, lorsqu'il
s'agit du crime de faux, aussi funeste dans l'ordre social , que difficile à ca-
ractériser. (Coff.)
Un état de frais , à la charge du trésor public , prés-enté par les huissiers
du tribunal de S..., qui en réclamaient le montant, contenait plusieurs
articles qui n'étaient pas dus , et d'autres faussement supposés , pour
grossir, au préjudice du trésor public , le montant de cet état; cepen-
dant il n'avait été fait usage d'aucune pièce fausse , pour appuyer ces ar-
ticles.
Les hui#sîers furent poursuivis, comme prévenus du crime de faux, de-
vaot la cour de justice criminelle de l'Ombwne , qui , par arrêt du 9 mars
i8io, les renvoya devant la cour spéciale de la Seine, pour y être jugés
conformément à la loi du a floréal an 11.
Cet arrêt, soumis à l'examen de la cour suprême, a été cassé, comme
contrevenant aux lois caractéristiques des délits , et à celles qui fixent les
attributions des cours spéciales, par l'arrêt suivant, du 7 septembre 1810: —
« La Cocb; Vu l'art. 1" de la loi du 2 floréal an 11, et l'art. 456 de la loi du
3 brumaire an 4 ; -^ Et attendu que, suivant la disposition de la loi du 2
floréal an 1 1, la cour de justice criminelle du département de la Seine doit
connaître, exclusivement à tous autres tribunaux, des crimes de faux spé-
cifiés dans la même loi, et nullement d'autres espèces de crimes commis
Lors de son ressort, quoique d'ailleurs ils apportent du préjudice et des
dommages an trésor public; — Que dans l'état présenté par les huissiers
du tribunal de première instance de S...., il n'a été fait usage d'aucune
qualité , signature ou pièce fausse , mais seulement qu'il y a été fait de sim-
ples fausses énonciatious , relativement à quelques-uns des articles y por-
tés ; d'où il suit que ledit état ne présente aucun caractère réel de faux; et
que si l'on peut y reconnaître des caractères d'escroquerie, de tentative de
vol, et même de vol au préjudice du tr(-sor public , la connaissance de pa-
reils crimes ou délits appartient aux tribunaux ordinaires ; d'où il suit
ultérieurement, <ju'en se dépouillant de la connaissance desdits crimes , et
en renvoyant les prévenus devant la cour de justice criminelle du déparle-
(1) V. sujarii , n* 16, l'arrêt du 9 nivôse an la.
HLISSllU. 58i
incnl lie la Sciiit; , la roiir dt: justice ciirnincllc <lu dupai Icraenl de l'Otn-
broiH.' a lausseincnt applii|ué la loi du -i iluréal an 1 1, et violé les règlt-s de
compcteuce établies par la loi. — Casse, etc.»
42. L' huissier poursuivi juir la régie comme n'ayant pas fait en-
registrer certains actes ^ ne peut détruire îa présomption résul-
tant contre lui de ce que ces actes ne sont pas inscrits sur les
registres du receveur , en Justifiant que la mention de l'enregis-
treinefit de ces actes est insérée dans son répertoire, et sans eX'
hiber les originaux qu'il prétend avoir été revêtus de cette /cr-
malité { i ) .
C'est un principe généralement reçu, que la déclaration , écrite , lors-
qu'elle n'est accompagnée d'aucune circonstance propre à lui donner de
l'authenticité, n'a pas plus de poids que la simple déclaration verbale; ou
sent, en effet, qu'il est aussi facile à un officier ministériel d'énoncer dans
son répertoire qu'un acte a été enrf jistié, que de l'alléguer devant les tri-
bunaux ; et comme son allégation ne puuriait affaiblir la présomption légale
résultant du défaut de mention de l'acte, sur les registres du receveur, il
en est de môme de la mention insérée dans son répertoire. Une preuve
matérielle, l'exhibition de l'original enregistré, peut seule, dans cette bv-
polbèse, repousser avec avantage la présomption puissante invoquée par
la régie. (Coff.)
Le receveur de l'enregistrement de Sedan décerne une contrainte de Sa')
Ir. contre l'buissier M prévenu d'avoir signiGé plusieurs actes non enre-
gistrés; les registres de ce préposé ne contenaient , en effet , aucune men-
tion relative à l'enregistrement du ces actes.
L'huissier forme opposition à la contrainte. Il soutient que si le sijencc
des registres du receveur établissait contre lui une présomption que les
actes indiqués n'avaient pas été euregistrés, son répertoire , dans lequel ces
ménies iictes se trouvaient relatés, avec la mention de leur enregistre-
ment, établissait en sa faveur une présomption contraire, qui détruisait
l'autre.
Ce système est accueilli par le tribunal de Sedan, qui décide, qu'en
l'absence des originaux , l'huissier présentait une présomption légale de l'en
registrement des actes, présomption qui ne pouvait être anéantie parle si-
lence des registres du receveur.
Pourvoi en cassation pour violation de l'art. 54 de la loi du 9.2 frimaire an
7, et le 3 octobre 1810, arrêt ainsi conçu : — « La Codh; Sur les conclu-
sions coffformes de M. Giraud , avocat général ; Vu l'art. 34 de la loi du a a
(1) \ . infrà , n" 65 , l'arrêt du \ décembre 1816.
18.
682 HlJîSSIER.
frimaire an 7; et attendu tjuc la présomption légale de non enregis!rement
des 21 ac<es portés sur le répertoire de l'huissier M...., avec mention qu'ils
uvaieotsubi cette formalité, était suffisamment établie dans l'espèce, par
le défaut de cette même mention sur les registres du receveur de l'enregis-
trement, et que cette présomplioQ légale était même corroborée par le si-
lence de cet huissier à cet égard , et le défaut d'exhibition de sa part , d'au-
cun des originaux de ces mêmes actes; qu'ainsi le tribunal civil de l'arron-
dissement de Sedan ne pouvait , sans une violation manifeste de la loi,
décharger ledit M. ... des condamnations prononcées à ce sujet par la régie.
— Ca-see, etc. »
45. L'huissier qui napas encore prêté serment ou dont la presta-
tion de serment ne serait pas inscrite sur les registres de la
justice de paix , a pu valablement donner une citation, s il exer-
çait publiquement les fondions d'huissier de cette Justice de
paix (1).
44. // n est pas nécessaire que le jugement qui commet un huissier
pour en/aire lu signification indique son immatricule
45. L'art. i5g, C.P. C. , sur l'exécution des jugemens, n^ est pas
limitatif., de sorte qu'un jugement peut être réputé exécuté lors-
que les meubles du débiteur ayant été soustraits après la Saisie,
il a été dressé procès-verbal de non reproduction.
La citation dont il s'agissait dans l'espèce, avait été notifiée par Guil-
iemin, huissier de ta justice de faix du canton de Monthozon . •patente à
la mairie de Filain. Voici l'arrêt rendu le iG janvier 1811, entre les sieurs
Perrin et Pescheur, par la Cour d'appel de Besançon : — «La Coua; Consi-
dérant qu'il résulte de l'attestation du juge de paix du canton de Montbozon,
cl qu'il est acquis au procès que, depuis le 16 thermidor an 10, époque de
l'instaliation dudit juge de paix , l'huissier Guillemin a exercé publique-
ment ses fonctions près de cette justice; qu'ainsi, et quand il serait vrai que
ledit huissier n'aurait été revêtu d'aucun caractère légal, faute d'inscription
de sa prestation de serment sur les registres, ce qui n'est pas vérifié , ou
faute de prestation de serment, on ne pourrait reprocher à la citation aucurr
vice de formes , puisqu'elle aurait été signifiée par un homme exerçant It-s
fonctions d'huissier ; que ce serait donc le cas d'appliquer la maxime éta
blic par la loi Barharius PhUippus, ff. , de offic. prœt. ; — Sur la demande en
nullité de la signification du 11 niai 1808, qu'aucune loi n'exige la mention
de l'immatricule de l'huissier dans le jugement qui commet cet huissier
Mour signifier un jugement par défaut ; qu'il suDit de le désigner.*- Sur ia
[)) Voy. infra, n" ^/[ , l'arrêt du 25 novcnibie i8i5.
HUISSIER. 583
fin de non recevoir, résultant de ce que le jugement du !i nui doit, sui-
vant l'artic-le i56 , être considéré comme non avenu , faute d'jvoir été exé-
cuté dans les six mois de son obtention , de l'une dos manières indiquée»
par l'art. iSg. — i" Que ce dernier article est démon^tratii' et non pas limi-
tatif, et qu'en indiquant plusieurs actes desquels il résulte que le jugement
est réputé exécuté, il ne s'en suit pas qu'il ne peut être réputé iv\ , d'au-
cune autre manière , et qu'il se trouve périmé dans tous les cas » autres que
ceux prévus par ledit article ; — a" Que , suivant l'opinion" de Pigeau ,
qui a coopéré à la rédaction du Gode, un simple procès-verbal de ca-
rence, suffit pour interrompre la prescription établie par l'article i56;
que, dans le cas particulier, le jugement du ii mai a été suivi d'un
commandement et d'un procès-verbal de saisie avec dénonciation de la
vente , pour le lo juillet suivant, et que h veille dudit jour, l'iiuissier s'e-
lant transporté au domicile dePescheur, pour faire le récolement des
eOets saisis , les a trouvés distraits , et a dressé le 9 juillet procès-verbal de
lion reproduction ; qu'ainsi ce procès-verbal dressé dans les deux mois de
l'obtention du jugement du 1 1 mai , suffisait pour empêcher la péremption,
ou du moins ne devait la faire courir qu'à dater de ce jour ; que les saisies-
arrêts faites depuis, et le jugement du 10 août 1808 qui les a validées , de-
vraient encore être considérés comme exécution ; par ces motifs et sur les
conclusions conformes de M. Alviset, juge auditeur, con-fîrme les juge-
niens des 1 1 mai et 10 août 1808. »
46. Un huissier peut valablement instrumenter contre ses pai ens
ou alliés au degré prohibé. (Art. 66.) (1)
On pourrait dire , pour la négative, qu'il y a des motifs puissansd'étcndre
'a prohibition portée dans cet article à l'espèce de question posée ; quel'in-
lluence d'un officier ministériel est également à craindre dans l'un et dans
l'autre cas ; puisqu'cn avançant ou reculant d'un seul jour la date de la si-
gniGcation , ou en commettant à dessein une irrégularité grave dans son
exploit, il peut occasionner un tort irréparable à la partie qui emploie son
ministère. ^Mais tout ce qui peut résulter de ces considérations, c'est qu'il
y a une lacune dans la loi; or, il n'est pas permis aux tribunaux de la rem-
plir , surtout lorsqu'il s'agit d'une disposition pénale. ( Coff. )
L'huissier Demblon signifie un acte d'appel aux sieurs Desix , Lecomte et
l'etitheau, dont il est proche parent. L'intimé veut profiler de cette circon-
stance, et demande la nullité de l'acte d'appel, eu se fondant sur la dis-
position del'art.GG C. P. i). El le 10 juillet iSii, arrêt delà Coui de Liège,
(1) Tous les auteurs sont d'une opinion conforme sur ce point. Voyez
MAI. Cabr. , t. I , p. 1-2, n" 558; PicCouu., t. 1 , p. 190 , 6* alin. ; Ds-
LAP. , t. 1 , p. -4 ; TiiOM. Uesji., p. 6i ; D. C. , p. 16 ; F. L. , t. 1 , p. 14; et
-ig.*); et Meiii. Hi.r, vo Huissier.
584 HUISSIER.
par lequel : — « La Coor; Attendu que l'art. 66, C. P. C. décide bien
que l'exploit fait par l'huissier pourses parenset alliés, et ceux de sa femme,
en ligne directe à l'infiai; et pour ses parens et alliés collatéraux, jusqu'au
degré de cousin issu de germain inclusivement, est nul ; mais que le môme
article, ni aucun autre , ne décide que l'exploit fait par l'huissier contre ses
parens et alliés, doit être également nul; — Attendu que l'art. io3o du
Code a déclaré qu'aucun exploit ou acte de procédure ne pouvait être dé-
claré nui, si la nullité n'en était pas formellement prononcéç par la loi ; —
Déclare valable l'exploit d'appel dont il s'agit , etc. »
47. Les huissiers près les cours d'appel , autorisés à résider dans
un autre arrondissement que celui où siège la cour , ont le droit
d'exercer leur ministère dans cet arrondissement pour des actes
et çxploiîs qui n'émanent pas de la cour.
48. Ce serait contrevenir aux art. lo3o et io4i, C. P. C, que
d'annuler un exploit pour défaut de caractère dans l'officier
ministériel qui l'a signifié (i).
Il me semble qu'on ne doit pas adopter l'opinion de la Cour d'appel de
Trêves , sur cetle dernière question. Si , par cela seul que le Code ne pro-
nonce pas la nullité d'un acte, lorsqu'il émane d'un officier incompétent ,
les tribunaux excédaient leur pouvoir en le déclarant nul, les dispositions
des lois constitutionnelles qui ont revêtu les officiers ministériels d'une sorte
de caractère public, seraient impunément enfreintes ; et tandis que l'omis-
sion ou le déplacement d'nn mot suffirait pour vicier les actes de procédure,
des individus sans pouvoir et sans qualité pourraient impunément rempla-
cer les officiers de justice , au ministère desquels ces actes appartiennent.
Quant à la première question , peut-être devrait-on la résoudre dans le
même sens que l'arrêt suivant, si elle se présentait ; car, puisque les huissiers
des Cours d'appel peuvent exploiter concurremment avec les huissiers de pre-
mière instance, dans le ressort de l'arrondissement où siège la Cour d'appel,
la même concurrence doit leur être accordée dans l'arrondissement où ils
sont autorisés à établir leur résidence.
Mais il n'est pas bien certain que les Cours d'appel puissent autoriser leurs
huissiers à résider hors de l'arrondissement où elles siègent.
L'art. 66 du décret du iP juin uSu, cité dans l'îirrtH >uiv;int, paraît étran-
ger aux huissierj près les Cours d'appel.
Le décret auquel cet article appartient, est relatif au règlement des frais
pour V administration de la justice , en matière criminelle , correctionnelle
et de simple police ; et l'article lui-même est conçu en ces termes : — L's
\
(1) Voy. swprà. ti" i5, l'arrèl du iTi frimaire ;'U 12.
HUISSIER. 5S5
Cours d'appel peuvent fixer le lieu de la résidence de tous (es huissiers de
leur ressort , et In changer sur la réquisilion dn procurcur.géaéral. »
Il parait certain que cette di.iposition ne peut s'appliquer aux huissiers
immatriculés dans la Cour d'appel ; car, en l'appliquant dans toute son »:ten-
due , la Cour pourrait placer tous ces huissiers dans des arrondissemcns
éloignés , ce qui serait incompatible avec leurs fonctions.
En effet, l'art. 116 du décret du ifi juillet 1810, relatif à l'organisation
des tribunaux , veut que diins les lieux où il y a une Cour d'appel , les huis-
siers immatriculés dans cette Cour , soient exclusivement chargés, 1° du
service personnel près la Cour d'appel ; 2° des significations d'avouë à avoué
prî-s la mCme Cour.
S'il résulte des tern)es de cet article , que ces fonctions apparticoDCnt aux
seuls huissiers près la Cour d'appel , il en résulte aussi que tous ces huissiers
sans exception , doivent être à môme de les exercer ; et qu'il n'y a pas entre
eux la distinction qui existe devant les tribunaux de première instance,
d'huissiers «udienciers et non audienciers.
J'ajouterai , que dans le titre 5 du décret du 3o mars 1808, relatif à la
police des Cours et des tribunaux, le législateur suppose que tous les huissiers
des Cours d'appel , font leur service auprès de leurs Cours , tandis que le
premier article de ce titre charge les tribunaux de première instance , de
désigner pour le service intérieur, ceux de leurs huissiers qu'ils jugent le
plus dignes de leur confiance. — Ces considérations me paraissent bien puis-
santes contre l'opinion de la Cour de Trêves. ( CofiT. )
Pbemiebb bspècb. — Fleury, huissier près la Cour de Trêves, avait été au-
torisé par arrêt de cette Cour à résider dans la ville de Mayence, pour y
exercer ses fonctions, conformément à la loi. Il y fit une signification à la
requête d'un sieur Reinacb ; mais les adversaires de celui-ci en demandèren t
la nullité, attendu qu'il ne s'agissait pas d'actes émanés de la Cour de Trêves,
et que Fleury était sans caractère pour y procéder. Le tribunal de Mayence
annblla en effet la signification, mats il n'en fut pas ainsi de la Cour de
Trêves devant laquelle on appela. Voici son arrêt en date du 16 mars iSia :
• La Cooh : — Considérant qu'il est constant que dans l'état actuel de
l'ordre judiciaire, il existe, comme dans l'ancien ordre de choses, des
huissiers audienciers faisant le service près les cours et tribunaux, et des
huissiers ordinaires résidant dans l'étendue de leur ressort ; — Qu'en .id-
mettant que, ni la loi du fj ventôse an 8, sur l'organisation judiciaire, ni
l'arrêté du sa thermidor de la même année, dont on excipc , n'établis-
saient aucune différence entre les huissiers audienciers et les huissiers ordi-
naires, ou qu'ils ne prononc^aient rien A l'égard de ceux-ci, le silence de la
loi aurait dû être interprété dans l'intérêt des parties qui emploient leur
ministère, mais que cette distinction se trourant nppeléc da-s le dé-
^f^(y HUISSIER.
crct du ifi février 1807, relatil' à la taxe des Irais, et de nouteau con
sacrée par le décret du 12 juin 1811, qui autorise les Cours d'appel , sur
les réquisitions du ministère public , à fixer ou changer les résidences des
liuissiers du ressort , selon que le bien du service l'exige ; dès lors , on ne
pouvait soutenir que l'huissier Fleurj était exclu de résider à Mayence et
d'y faire , concurremment avec les huissiers du tribunal de première instance
de cet arrondissement, tous actes et exploits de son ministère; qu'autrement,
les fonctions de cet huissier seraient plus limitées que celles des huissiers
du tribunal de première instance , qui peuvent, concurremment avec lui,
faire tous actes et exploits dans les procès portés eu appel à la Cour d'ap-
pel, s'il n'eût pas le droit d'exploiter comme eux dans les affaires suscep-
tibles d'être portées au tribunal de première instance, dès que sa qualité
est notoire et connue du tribunal par le visa qui a été apposé par le prési-
dent et le procureur impérial , à l'arrêt portant autorisation de sa résidence
actuelle; d'où il suit que les intimés étaient mal fondés dans l'opposition
et demande en nullité faites en leur nom, sur les commandemens qu'ils
avaient reçus à la requête de Simon-Bernard Reinach ; — que l'annulation
pouvait d'autant moins en être prononcée par le jugement dont est appel,
que les actes ou commandemens faits par l'huissier Fleury n'étaient d'ail-
leurs viciés d'aucune des nullités prévues par le Code de procédure civile ,
au titre des Ajournemens ; et les articles io3o et io4i ne permettant aux
juges de déclarer nuls les exploits et actes de procédure , qu'autant que la
nullité en est formcllemeut prononcée par la loi... met l'appellation et ce
dont est a_,pel au néant. »
Deuxième espèce. — Une saisie immobilière avait été faite sur un bien si-
tué dans l'arrondissement de Louvain par l'huissier Lebegge attaché à la
Cour supérieure de Bruxelles, mais dont ia résidence était à Louvain. — Sur
la demande en nullité de cette saisie, arrêt de la Cour de Bruxelles du i5
juin i8i5 ainsi conçu : — a La Codb , attendu que par le décret du i4
juin i8i5 , portant règlement sur l'organisation et le service des huissiers ,
tout doute sur le sens de la disposition de l'art. 7 de l'arrêté du 22 thermidor
an S a été levé, en ce qui est très-clairement statué à l'art. 3, que les huis-
siers auront tous le même caractère , les mêmes attributions, et le droit
d'exploiter concurremment dans l'étendue du ressort du tribunal civil
d'arrondissement de leur résidence ; — Attendu qu'il est en aveu entre par-
lies que l'huissier Lebegge réside à Louvain-, que c'est à Wcchter, arron-
dissement de Louvain , que cet huissier a fait , à charge de l'intimé, la sai-
sie immobilière dont il s'agit ; que conséquemmenl il n'a point exploité hors
des limites dans lesquelles la loi a fixé l'exercice des fonctions attribuées à
son état; par ces motifs , met au néant le jugement dont est appel. »
^9. L'huissier n'est pas lespomable des nullitrs qui se trouve-
HUISSIER. 5S7
raient dans un exploit qui lui serait remis, dressé et signé par
ta partie.
5o. Lacté d'appel est nul lorsqn^il ne contient pas renonciation
du délai accordé pour comparaître.
Il est consacré en principe que l'huissier est responsable de la nullité de
l'exploit, lorsqu'elle peut lui être imputée, mais dans l'espi-ce suivante,
une telle condamnation contre l'officier ministériel eût été injuste , puisqu'il
n'avait pas été le rédacteur de l'acte , et qu'il n'était responsable que de la
régularité du fartant à.... (ColT.)
Le sieur Dupont voulant interjeter appel d'un jugement obtenu par le
sieur Asselin, l'ait lui-même l'exploit, le signe et le porte ainsi chez l'huis-
sier Benoît. La nullité de cet acte étant demandée par le motif qu'il n'é-
nonçait pas le délai de la comparution, Dupont appelle l'huissier Benoît en
garantie, mais le 27 mars iSi.^, arrêt de la cour d'appel deCaen par lequel,
— « La Cota ; Vu les art. 61 et 456 C. P. C, et attendu que l'acte d'appel
ne contient pas assignation dans les délais; — Attendu qu'il est constant
que l'original et la copie de l'acte ont été envoyés à l'huissier; qu'ainsi on
ne s'en est pas rapporté à sa capacité ; que d'après ce lait avéré on ne peut
imputer aucune faute à l'huissier, ni faire retomber sur lui aucune condam-
nation. — Par ces motif>j, renvoie l'huissier hors de cause , déclare l'appel
nul avec amende et dépens. »
Observations.
M. FiG.CoHM., t. 1 , p. 200, pense que si l'acte était dressé par l'avoué
comme cela se pratique quelquefois, ce serait cet o^fficier ministériel q<ii de-
vrait êtrercsponsable. M. D. C.j p. 69, partage cette opinion ; mais M. Cahb.,
t. 3, n" 5?9(), s'appuyant sur un arrêt du 21 février 1821, J. A., t. a5 , p. 55,
est d'avis que c'est l'officier ministériel dans les .attributions duquel se
trouve l'exploit qui doit seul être responsable. Nous ne pouvons approuver
cette rigoureuse opinion, et nous pensons qu'on ne peut-, à cet égard, poser
une règle invariable ; les tribunaux pourront se déterminer d'après les
circonstances pour décider si c'est la partie, l'avoué ou l'huissier qui sont
les auteurs de la nullité. Dans l'espèce de l'arrêt ci-dessus, par exemple,
comment ne pas affranchir l'huissier de toute responsabilité, puisqu'il n'a
fait que remplir lldèlement le mandat qui lui avait été donné, celui de
signifier la pièce qui lui avait été remise toute prête et terminée par une
signature? Telle est aussi l'opinion de M. Pic. Comm., t. 5, p. 745. — V. J.
A., t. 05, p. 265, un arrêt rendu conformément à notre opinion.
5i . Les huissiers d'une justice de paix oui qualité pour signifier
dans l'étendue de son ressort tous les actes du nUnistîre des
588 HUISSIER.
huissiers ordinaires , lorsqu'ils y sont autorisés par le tribunal
de première instance duquel ressortit la justice de paix.
Une instance avait été engagée en 1807 devant la cour d'appel de Nimes,
ciitre les sieurs Courtial et Boyer. Le dernier acte signiCé dans cette in-
stance était sous la date du ô mars 1809.
Par exploit du 24 mars i8i5 , les héritiers Boyer ont assigné de nouveau
le sieur Courtial devant la cour, pour voir -déclarer l'instance périmée,
attendu qu'il s'était écoulé plus de 3 ans depuis le dernier acte de poursuite,
outre les 6 mois accordés par la loi s cause de la démission des avoués des
parties.
La demande en péremption d'instance ne pouvant être combattue avec
avantage, les défendeurs se sont bornés à critiquer l'exploit par lequel cette
péremption avait été demandée. Ils ont soutenu que l'huissier de la justice
de paix par lequel cette signification leur avait été faite, n'avait caractère que
pour les actes émanés de celte justice de paix ; et que dès lors la péremption
d'instance n'ayant pas été régulièrement demandée, se trouvait couverte
par leur acte de présentation devant la cour. Le 1" mai i8i3 , arrêt de la
cour de Nîmes, ainsi conçu : — ^•«La Code ; Attendu, en fait, que l'exploit
dont l'annulation est demandée , a été notifiée par l'huissier de la justice de
paix du canton de Monastier, au lieu de Coste-Chaude, domicile de la
partie assignée , qui se trouve dans l'étendue de ce ressort; — Attendu en
droit qae les huissiers attachés aux justices de paix , peuvent instrumenter
tous actes de leur ministère dans l'étendue du ressort de cette justice de
paix, lorsqu'ils y ont été autorisés par le tribunal de première instance, en
conformité de l'art. 7 de la loi du 28 floréal an 10, et qu'il résulte de la ma-
tricule même de l'huissier, énoncée dans l'exploit, qu'il y est autorisé par
le tribunal de première instance séant au Puy, dans le ressort duquel est
celle justice de paix; — Attendu qu'il a'était écoulé plus de trois ans et
six mois depuis la date du dernier acte de poursuites , fait en l'instance
dont il s'agit, jusqu'au jour de ladite assignation, ce qui en opère la pé-
remption , malgré la démission des avoués; — Sans avoir égard à la de-
mande en nullité de l'exploit d'assignation du 24 mars dernier ; — Déclare
j)érimée l'instance sur Jl'appel, etc. »
Nota. Les arrêts que nous avons rappportés suprdy no i , ne parlent pas
de l'autorisation préalable reconnue nécessaire par la cour de Kîmes, les
BUtcurs n'en font aucune mention , et l'art. 7 de la loi du 28 floréal an 10 ,
contient une toute autre disposition tjue celle que lui prête la cour; nous
croyons donc que cet arrêt renferme une erreur dans ses motifs , et que
l'huissier de la justice do paix peut instrumenter dans son ressort comme
tout huissier orclmaire. V. infrd, n" 7^ , l'arrêt du > 4 avril 1818.
HLISSIER. 589
52. Décret du 14 juin \9l'5 portant règlement sur l'organisation
cl le service des huissiers (1)
TITRE I".
De la nomination , du nombre et de ta résidence des huissiers.
§ 1". De la nomination et du noinire des huissiers.
Art. i". Les huissiers iontitues pour le service de nos cours impé-
riales et prévôtales, et pour fous nos tribunaux, seront nommés par
OOUR.
a. lis auront tous le même caractère, les mêmes attributions, et le droit
d'exploiter concurremment dans l'étendue du ressort du tribunal civil d'ar
rondissement de leur résidence.
ÎNéanmoins, nos cours et tribunaux choisiront parmi ces huissiers, con-
formément au titre 5 de notre décret du 5o mars 1808, ceux qu'ils juge-
ront les plus dignes de leur confiance pour le service iiitériein- de leurs
audiences.
5. Les huissiers ainsi désignés par nos cours et tribunaux , continueront
de porter le litre d'huissiers audienciers ; ils auront , pour ce service parti-
culier, une indemnité qui sera réglée parles art. 90, 94, gS, 96 et io3 ci-
;iprès.
4. Le tableau des huissiers audienciers sera renouvelé au mois de novembre
de chaque année : tous les membres en exercice seront rééliglbles ; ceux
qui n'auront pas été réélus rentreront dans la ciassc des huissiers ordi-
naires.
5. Les huissiers qui seront en activité lors de la publication de notre
présent décret, continueront provisoirement l'exercice de leurs fonclicns ;
mais ils ne seront maintenus qu'après avoir obtenu de nous une commission
confirmative.
A cet effet, ils remettront, dans les trois mois de ladite pubUcation ,
tous les titres et pièces concernant leurs précédentes nominations et
réceptions , au greffe du tribunal de première instance de leur résidence.
Ils y joindront leur demande en commission confirmalive; et !e greffier
leur donnera récépissé du tout.
Notre procureur près le tribunal de première instance enverra celte de-
mande, avec l'avis du tribunal, à notre procureur général, qui prendra
l'avis de la cour impériale, et adressera le tout à notre grand ji gCi ministre
de la justice.
Ç. Lorsque la liste des Iniissicrs auxquels nons aurons accordé la coTO-
(i) iVous n'avons pas rapporté l'arrêté du î'î thermidor de l'an S, parce
qu'il a été entièrement reproduit dans le litre dernier de ce décret.
Sqo huissier.
iiiissioa conErmative , aura été renvoyée par notre grand juge à notre pro-
cureur général, ceux qui ne se trouveront point sur la liste seront tenus de
cesser leurs fonctions , à compter du jour où la notification leur en aura été
laite à la diligence du ministère public. Cette même liste sera , de
plus, affichée dans la salle d'audience, et au greffe de la cour ou du tri-
bunal.
. 7. Chacun des huissiers qui auront obtenu la commission confirmative ,
prêtera dans les deux moi.-^ , à compter du jour où la liste aura été afEchée ;
et ce , à l'audience de ladite cour ou dudit tribunal, le serment de fidélité
à l'empereur, et d'obéissance aux constitutions de l'empire, ainsi que celui
de se conformer aux lois et réglemens concernant son ministère, et de rem-
plir ses fonctions avec exactitude et probité.
8. Notre grand juge, ministre de la justice , après avoir pris l'avis de noi
cours , et les observations de nos procureurs généraux, nous proposera la
fixation définitive du nombre des huissiers qu'il doit y avoir dans le res
sort de chaque tribunal civil d'arrondissement.
9. Si le nombre des huissiers maintenus , d'après l'art. 6, excède celui
qui sera définitivement fixé par nous en exécution du précédent article, la
réduction à ce dernier nombre ne s'opérera que par mort , démission ou des-
titution.
10. A l'égard dé ceux qui aspireront, à l'avenir, aux places d'huissiers
ordinaires, les conditions requises seront ,
1» D'être âgé de vingt-cinq ans accomplis ;
2o D'avoir satisfait aux lois de la conscription militaire;
5° D'avoir travaillé , au moins pendant deux ans , soit dans l'élude d'un
notaire ou d'un avoué, soit chez un huissier , ou pendant trois ans au greffe
d'une cour impériale ou d'un tribunal de première instance ;
4° D'avoir obtenu de la chambre de discipline , dont il sera parlé
ci-après, un certificat de moralité, de bonne conduite et de capacité.
Si la chambre accorde trop légèrement ou refuse sans motif valable ce
certificat, il y aura recours au tribunal de :premièrc instance, savoir,
dans le premier cas , par le procureur impérial , et dans le second , par la
partie intéressée. En conséquence, le tribunal , après avoir pris connais-
sance des motifs d'admission ou de refus de la chambre, ainsi que des
moyens de justification de l'aspirant , et après avoir entendu notre pro-
cureur impérial , pourra refuser ou accorder lui-même le 'certificat,
par une délibération dont copie sera jointe à l'acte de présentation du can-
didat.
1 1. Ceux qui seront nommés huissiers se présenteront , dans le moi» qui
suivra la notification a eux faite du décret de leur nomination , ;t l'audicnie
HUISSIER. f'gi
piibliiiuc du Iribuoiil Je première instance, et y [>tôleronl !<• scinu-nt |>rfi-
crit par l'art. 7.
12. Ces huissiers ne pourront faire aucun acte de leur ministère avant
d'avoir prêté ledit serment ; et ils ne seront admis à le prêter, que sur la
représentation de la quittance du cautionnement fixé par la loi.
i5, Ceux qui n'auront point prêté le serment dans le délai ci-dessus fixé,
demeureront déchus de leur nomination , à moins qu'ils ne prouvent que
le retard ne leur est point imputable ; auquel cas, le tribunal pourra dé-
clarer qu'ils sont relevés de la déchéance par eux encourue, et les admettra
au serment.
14. La précédente disposition est applicable aux huissiers dont il est parlé
en l'art. 5 , relativement au délai fixé par l'art. -.
§. II. De ta résidence des huissiers.
i5. Les huissiers audienciers seront tenus , à peine d'être remplacés, de
résider dans les villes où siègent les cours et tribunaux près desquels ils de-
vront faire respectivement leur service.
i6. Les huissiers ordinaires seront tenus, sous la même peine, de garder
la résidence qui leur aura été assignée par le tribunal de première instance.
i^. La résidence des huissiers ordinaires sera , autant que faire se pourra,
fixée dans les chefs-lieux de canton.
18. Si des circonstances de localités ne permettent point l'établissement
o'im huissier ordinaire au chef-lieu du canton, le tribunal de première in-
stance la fixera dans l'une des communes les plus rapprochées du chef-lieu.
19. Dans les communes divisées en deux arrondissemens de justice de
paix ou plus , chaque huissier ordinaire sera tenu de fixer sa demeure dans
le quartier que le tribunal de première instance jugera convenable de lui
indiquer à cet effet.
TITRE II.
Des attributions des huissiers , et de leurs devoirs.
CHAP. I" — Attributions des huissiers.
§ !•■'. Service -personnel près (es Cours impériates et prévôtales , et près les
divers tribunaux.
20. Les huissiers audienciers sont maintenus dans li; droit que leur donne
et l'obligation que leur impose notre décret du 5o mars iSoS , de faire
exclusivement, près leurs cours et tribunaux respectifs, le service per-
sonnel aux audiences, aux assemblées générales ou particulières, aux en-
quêtes, interrogatoires et autres commissions , ainsi qu'au parquet.
Pourront néanmoins nos cours et tribunaux commettre accidentellement
des huissiers ordinaires , à défaut ou en cas d'insuffisance des huissiers au-
dienciers.
ai. Le service personnel d'liui«<:ier près les cou:s d'assises et les cours
5gi HUISSIER.
spéciales , sera fait , savoir : daas les villes où siègent nos cours impériales,
par des huitsiers audienciers de la cour impériale ; et partout ailleurs, par
des huissiers audienciers du tribunal de première instance du lieu où se
tiendront les séances de la cour d'assises ou de la cour spéciale.
L'article iiSde notre décret du 6 juillet iSto, relatif au mode de dési-
gnation des huissiers qui doivent faire le service près les cours d'assises et
les cours spéciales des départemens autres que celui où siège la cour impé-
riale , continuera de recevoir son exécution.
22. Les huissiers qui seront désignés pour faire le service personnel près
les cours d'assises et les cours spéciales , ne pourront, pendant là durée des
sessions eriminelles, sortir du canton de leur résidence , sans un ordre exprès
du procureur général , ou du procureur impérial criminel.
23. ïl sera fait, par nos cours et tribunaux , des réglemens particuliers
sur l'ordre du service de leurs ^huissiers audienciers , eo se conformant aux
dispositions du présent titre , et à celles du tit. 5 de notre décret du
5o mars iSoH.
Les réglemens que feront sur cet objet les tribunaux de première instance
ou de commerce, et les tribunaux ordinaires des douanes, seront soumis à
l'approbation des cours auxquelles ces tribunaux res sortissent.
§ II. Droit d'exploiter, etc.
24. Toutes citations, notifications, et signiGcations requises pour l'in-
struction des pi'ocès, ainsi que tous actes et exploits nécessaires pour
l'exécution des ordonnances de justice, jugemens et arrêts, seront faits
concurremment par les huissiers audienciers et les huissiers ordinaires ,
chacun dans l'étendue du ressort du tribunal civil de première instance de
sa résidence, sauf les restrictions portées par les articles suivans.
25. Les huissiers audienciers de notre cour de cassntion, continueront,
dans l'étendue du lieu de la résidence de cette cour, d'instrumenter exclu-
sivement à tous autres huissiers pour les affaires portées devant elle.
26. Les huissiers audienciers de nos cours impériales, et ceux de nos
tribunaux de première instance, feront exclusivement, près leurs cours et
tribunaux respectifs, les significations d'avoué à avoué.
27. Les huissiers audienciers de nos cours prévôtales et tribunaux ordi-
naires des douanes, feront exclusivement, près leurs cours et tribunaux
respectifs, et dans l'étendue du canton de leur résidence, tous exploits en
matière de douane.
a8. Tous exploits et actes du ministère d'huissier près les justices de
paix et les tribunaux de police , seront faits j)ar les huissiers ordinaires em-
ployés au service des audiences.
A délaut , ou en cas (l'insulTisancc des huissiers ordinaires dn ressort ,
1
HUissiEK. :,(,:>
lesditii exploits et actes seionl r;iils par les liuis!>i(;i's urdinairt-s de l'un des
i unions le» ]>Ius voisins.
2(j. Défenses itératives sont laites il lotis huissiers , sans dislinrtion , d'in-
strumenter en matière criminelle ou correctionnelle , liors du canton de
leur rénidcnce , sans un mandement l'xprès, délivré conforméinenl a
l'art. 84 de noire décret du |8 juin i«i i.
3o. Nos procureurs près les tribunaux de premièie instance et les juges
d'instruction, ne pourront délivrer iIT- pareils niandemeos, que pour l'e-
teudue du ressort du tribunal de première instance.
3i. Nus procureurs impériaux et criminels pourront ordonner le trans-
port d'ua huissier dans toute l'étendue du département.
ôi. La disposition du précédent article est applicable à nos procureurs près
les tribunaux ordinaires des douanes, à moins qu'il n'y ait dans le même
département , deux ou plusieurs de ces tribunaux; dans ce dernier cas, il<
ne pourront ordonner le transport que pour la partie de ce déparleuit n t
formant le ressort de leur tribunal.
55. Le transport des huissiers, dans les divers départemcns du ressort
de nos cours impériales et prévôlales, ne pourra être autorisé, dans les
alTaires criminelles, que par nos procureurs généraux près ces cours.
34. £a matière de simple police, aucun huissier ne pourra instrumenter
hors du canton de sa résidence , si ce n'est dans le cas prévu par le second
paragraphe de l'art. 28 du présent décret, et en vertu d'une cédule déliviée
pour cet effet par le juge de paix.
35. Dans tous les cas où les régleracn» accordent aux huissiers une in-
demnité pour Irais de voyage, il ne sera alloué qu'un seul droit de trans-
port pour la totalité des actes que l'huissier aura faits dans une môme coui>e
et dans lu môme lieu.
Ce droit sera partagé en autant de portions égales entre elles qu'il y iiira
d'originaux d'actes; et à chacun de ces actes, l'huissier appliquera i'ime
desdites portions ; le tout à peine de rejet de la taxe , ou de restitution en-
vers la partie, et d'une amende qui ne pourra excéder 100 fr. , ni être
moindre de 20 fr.
5fi. Tout huissier qui chargera un huissier d'une autre résidence d'iustrii-
ineuter pour lui, à l'effet de se procurer un droit de transport qui n^lui
aurait pas été alloué s'il eût instrumenté lui-même, sera puni d'une «meade
de 100 fr. L'huissier qui aura prOté su signature, sera puni de la môme
peine.
Eu cas de récidive, l'amende sera <lu double, et l'huissier sera de plus
destitué.
Dana tous les cas, le droit de transport indûment alloue ou pcr(,u, sera
rejeté de la taxe , ou restitué a la partie.
594 HUISSIER.
§ III, Prisées et ventes publiques de meubles et effets tnohiiiei'é.
57. Dans les lieux pour lesquels il n'est point établi de commissaires-
priseurs exclusivement chargés de faire les prisées et ventes publiques de
meubles et effets mobiliers, les huissiers tant audienciers qu'ordinaires
continueront de procéder concurremment avec les notaires et les greffiers,
ausdites prisées et ventes publiques , en se conformant aux lois et réglemens
qui y sont relatifs. ^
38. Les huissiers ne pourront, ni directement, ni indirectement, se
rendre adjudicataires des objets mobiliers qu'ils seront chargés de vendre.
Toute contravention à cette disposition sera punie de la suspension de
l'huissier pendant trois mois , et d'une amende de 100 francs pour chaque
article par lui acheté, sans préjudice de plus fortes peines dans les cas
prévus par le Code pénal.
La récidive, dans quelque cas que ce soit, entraînera toujours la des-
tilution.
CHAP. 1\. — Devoirs des huissiers.
09. Les huissiers sont tenus de se renfermer dans les bornes de leur mi-
nistère, sous les peines portées par l'art. i52 C. P. C.
40. L'exercice du ministère d'huissier est iacompalible avec toute autre
fonclion publique salariée.
41. Il est défendu aux huissiers, sous peine d'être remplacés, de tenir
auberge, cabaret , café , tabagie ou billard, même sous le nom de leurs
femmes , à moins qu'ils n'y soient spécialement autorisés.
42. Les huissiers sont tenus d'exercer leur ministère toutes les fois qu'ils
en sont requis et sans acception de personnes, sauf les prohibitions pour
cause de parenté ou d'alliance portées par les art. 4 et 66 C. P. C.
L'article 85 de notre décret du 18 juin 1811 , sera exécuté à l'égard de
tout huissier qui , sans cause valable , refuserait d'instrumenter à la requête
d'un particulier.
43. Les copies à signifier par les huissiers seront correctes et lisibles , à
peine de rejet de la taxe, ou de restitution des sommes reçues.
Les papiers employés à ces copies , ne pourront contenir, savoir : plus de
quarante lignes par page de moyen papier, et plus de cinquante lignes par
page de grand papier, à peine d'une amende de aS francs , conformément
à l'art. 26 de la loi sur le timbre du i5 brumaire an 7.
Si la copie d'un arrêt ou d'un jugement en dernier ressort , n'est point
conforme à ce qui est prescrit par le présent article , l'huissier qui l'aura
signée , sera de plus condamné à une amende de aS francs , sur la seule pro-
vocation du ministère public, et par la cour ou le tribunal devant lequel
celle copie aura été produite.
HUISSIER. :V)5
Nos procureurs généraux et irnpériuux sont chargés hpécialciiicnt de
veiller à l'exécution du présent article.
44» Si l'Luissier contrevenant à l'une des disposition» du précédent arlici<i
est convaincu de récidive, le ministère public pourra provoquer sa sus-
pension > ou même son remplacement s'il y a lieu.
45. Tout huissier qui ne remettra pas lui-même à personne ou domicile ,
l'exploit et les copies de pièces qu'il aura été chargé de signifier, sera con-
damné par voie de police correctionnelle, à une suspension de trois mois,
à une amende qui ne pourra être moindre de 200 ir. ni excéder 2000 fr. ,
et aux domm.igcs et intérêts des parties.
Si néanmoins il résulte de l'instruction qu'il a agi frauduleusement, il
sera poursuivi criminellement, et puni d'après l'art. i46 C. P.
46. r.es répL-rloires (1) que les huissiers sont obligés de tenir conformé-
menl à la loi du 22 frimaire an 7, relative a l'enregistrement, seront cotes
et paraphés, savoir :
Ceux des huissiers audienciers , par le président de la cour ou du tribunal
ou par le juge qu'il aura commis à cet elfet ;
Ceux des huissiers ordinaires résidant dans les villes où siègent h s tri-
bunaux de premier!; instance, par le président du tribunal, ou par le juge
qu'il aura commis à cet effet ;
Ceux des autres huissiers , par le juge de paix du canton de leur ré-
sidence.
47. Otitre les mentions qui, aux termes de l'arl. 5o de la même 1^.1 ,
doivent être faites dan? lesdits répertoires, les huissiers y marqueront,
dans une colonne particulière, le coût de chaque acte ou exploit, déiliic-
tion faite de leurs déboursés.
48. Pour faciliter la taxe des frais , les huissiers, outre la mention qu'ils
doivent faire au bas dt; l'original et de la copie de chaque acte, du moulant
de leurs droits , seront tenus d'indiquer en marge de l'original le nombre de
rôles des copies de pièces, et d'y marquer de même le détail de tous les
articles de frais formant le coût de l'acte.
TITRE III.
De la réunion des huissiers en communauté d'arrondissement.
Chap. I". Formation de la communauté.
49. H y aura communauté entre tous les huissiers sans exception , rési-
(1) i» Les huissiers doivent tenir deux répertoires , un pour les actes or-
dinaires et un autre pour les protêts; c'est ce qui résulte d'une instruction
de l'administration du 19 mars 1809. Mais ce répertoire n'est pas soumis au
visa du receveur ( F. L. t. 2. p. 710) ; 2" les huissiers acdienclcrs in ont
trois à tenir, les deux ci-dessus désignés et le troislèir.e sur Irqnel ils ins-
XIV. ,3
r)t^ HUISSIER.
ilanl et rxploilanl dans l'étendue du ressort du tribunal civil d'arrondisse-
ment de leur résidence.
oo. liO département de la Seine n'ayant qu'un seul tribunal civil, fous les
huissiers exerçant dans ce département , y compris cens de natre Cour de
cassation , seront réunis en communauté.
5i. lien sera de même du département delà Sésia, qui n'a également
qu'un seul tribunal civil : en conséquence, tous les huissiers exerçant dans
ce département, ne Pormcrunt aussi qu'une seule communauté.
52. Chaque communauté aura une chambre de discipline qui sera pré-
sidée par yn syndic. ■
Chap. II. Organisation de ia chamérc de discipline.
55. Le nombre des membres de la chambre de discipline , y compris le
syndic, est fixé, savoir :
A quinze, dans le département de la Seine;
A neuf, dans les autres arrondissemens où il y aura plus de cinquante
huissiers ;
A sept, dans les arrondissemens où le nombre des huissiers sera de trente
à cinquante ;
A cinq , dans les arrondissemens où il y aura moins de trente huissiers.
54. Dans chaque chambre , il y aura , outre le syndic , un rapporteur , un
trésorier et un secrétaire.
55. Le syndic, et deux autres membres de la chambre , seront nécessai-
remenl pris parmi les huissiers en résidence au chef-lieu de l'arrondisse-
ment.
Dans les arrondissemens où siègent les Cours impériales, il y aura tou-
jours à la chambre de discipline , indépendamment du syndic , au moins
trois huissiers du chef-lieu.
Dans le déparlement de la Seine , les deux tiers au moins des membres
de la chambre, y compris le syndic, seront pris parmi les huissiers de
Paris.
56. Le syndic sera nommé tous les ans, savoir: dans les arrondissemens
où siègent nos Couis impériales, par le premier président sur la présenta-
tion qui lui sera faite de trois membres par notre procureur-général; et dans
les autres arrondissemens, par le président du tribunal de première in-
stance, sur la présentation qui sera également faitedetrois membres par
notre procureur impérial. Ce syndic sera indéfiniment rééligible.
57. Si pour la nomination du syndic il y a partage, il en sera léféré à la
chambre à laquelle le premier président est spécialemeut attaché, et au
crivcnt les acte» signifiés en celte dernifre qualité ( Décision du ministre ,
du 19 décembre 1820.)
HUISSIER. 59;
tribunal tnùinc si le liibiinal n'est pais divisé en pliicieurs chambres.
58. La [ircmiùrc non^inalion des autres membres de la chambre de disci-
])line sera faite de la même manière que celle du syndic.
5(). Après cette preotièrc nomination , les membres de lu chaipbre de dis-
cipline , autres que le syndic , seront élus par l'assemblée générale des huis-
siers, qui se réuniront pour cet effet au ohelUieu de l'arrondissement sur la
convotalion et sous la présidence du syndic.
60. L'élection des membres de la cLamb/e de discipline se fera au scru
lin secret.
Un scrutin particulier aura lieu pour la nomination du trésorier qui ser 1
toujours pris parmi Icti huissiers du chef-lieu.
Les autres membres de la chambre seront nommés , sans désignation de
fonctions , par bulletin de liste contenant un nombre de noms qui ne pourra
excéder celui des membres à nommer.
Toutes CCS nominations seront fjites à la majorité absolue.
61. Lorsqu'il y aura 100 votans et au-dessus, l'assemblée se divisera par
btireaux , qui ne pourront êlic composés de moins d<- 5o, ni de plus de 5o
votaus.
Ces bureaux seront présidés, le premier par le syndic, et chacun des
aulies par le plus âgé des huissiers présens ; les diux plus âgés après lui fe-
ront les /onctions de scrutateurs , et le plus jeune celle de secrétaire.
G2. La chambre de discipline sera renouvelée tous les ans par tiers, ou si
11" nombre n'est pas susceptible de cette division , par portions les plus ap-
proc hantes du tiers , et faisant alterner chaque année des portions inférieures,
et supérieures au tiers, à commencer par les inférieures, de manière que ,
dan s tous les ca? , aucun membre ne puisse rester en fonctions plus de trois
années consécutive».
G3. Le sort indiquera ceux des membres qui devront sortir la première
et la sccoiidi; année, ensuite le renouvellement s'opéreia par ordre d'ancien-
neté de uouiinalion.
Les membres sortant ne seront rééligibles qu'après un an d'intervalle , à
l'exception toutefois du trésorier qui sera toujours rééligible.
64. Lorsque le nombre total des huissiers formant la communauté , ne
sera pas sudisant pour le renouvellement de la chambre, tel qu'il est près
crit ci-dcssMS,, ce renouvellement n'aura lieu que jusqu'à la coneurrence du
nombre existant.
C5. Les membres de la chambre de discipline nommeront entr'eux , au
scrutia secret, à la majorité absolue, un rapporteur et un secrétaire.
Cette nomination sera renouvelée tous les ans, et les mêmes pourront être
réélus.
66. En cas de partage des voix pour ladite nomination, le scrutin fera re-
in.
598 HUISSIER.
commencé ; tt si le résultat est le iiiênie, le plus âgé des deux membres
qui feront l'objet de ce partage sera nommé de droit, à moins qu'il n'ait
rempli , pendant les deux années précédentes, la fonction à laquelle il s'agi-
ra de nommer, auquel cas, la nomination de droit sera pour son concurrent.
6y. La nomination des membres de la chambre de discipline aura lieu
cUaque année dans la première quinzaine d'octobre , et sci-a immédiate-
ment suivie de la nomination du rapporteur et du secrétaire.
68. La chambre et les officiers entreront en exercice le 1*' novembre.
69. La chambre tiendra ses séances au chef lieu de l'arrondissement; elle
s'assemblera au moins une fois par mois.
Le syndic la convoquera extraordinairement, quand il le jugera convenable,
ou sur la demande motivée de deux autres membres.
Il sera tenu de la convoquer , toutes les fois qu'il en recevra l'ordre du
président du tribunal de première instance, ou de notre procureur près ce
tribunal.
Chap. III. Attritutions de la ohamhre de discipline et de ses officiers.
70. La chambre de discipline est chargée ,
1°. De veiller au maintien de l'ordre et de la discipline parmi tous les
huissiers de l'arrondissement , et à l'exécution des lois et réglemensqui con-
cernent les huissiers ;
2». De prévenir ou concilier tous les différens qui peuvent s'élever entre
les huissiers , relatifs à leurs droits , fonctions et devoirs , et, en cas de non
conciliation, de donner son avis, comme tiers , sur ces diflerens ;
5o. De s'expliquer également, par forme d'avis, sur les plaintes ou récla-
mations de tiers contre les huissiers , à raison de leurs fonctions et sur les ré-
parations civiles qui pourraient résulter de ces plaintes ou réclamations;
4". De donner son avis comme un tiers , sur les difficultés qui peuvent
s'élever au sujet de la taxe de tous frais et dépens réclamés par des huis-
siers.
Lorsque la chambre ne sera point assemblée, cet avis pourra être donné
par un de ses membres, à moins que l'objet de la contestation ne soit d'une
importance majeure, auquel cas la chambre s'expliquera elle-même à la
prochaine séance , ou , si le cas est urgent, dans une f éance extraordinaire ;
5o. D'appliquer elle-même les peines de discipline établies par l'article
suivant , et de dénoncer au procureur impérial les faits qui donneraient lieu
à des peines de discipline excédant la compétence de la chambre , ou à
d'autres peines plus graves.
6". De délivrer, s'il y a lieu , tous certificats de moralité, de bonne con-
duite et de capacité, à ceux qui se présenteront pour être nommes huis-
tiers ;
2". De s'expliquer également sur la conduite et la moralité des huissiers
HMSSfKR. 590
en exercice, toulfs les fois qu'i'llc en «uru requise par le» Cours et tribu-
uaiix , ou |>arle!( officirrs du iiiiiiÎKtijre public;
8'^. Enfin, de représenter tous les buii>$ier5, sous le rapport de leurs droits
et intérêts communs, et en conséquence, d'administrer la bourse commune,
dont il cera parlé au chap. V ci-après.
71. Les peines de discipline que la chambre peut inûiger elle-même,
sont ,
1". Le rappel à l'ordre ;
a". La censure simple par la décision même ;
5°. La censure avec réprimande parle syndic , à i'huissier en personne,
dans la cliainbrc asscmblrc ;
4". L'interdiction de l'entrée de !a chambre pendant six mois au plus.
73. L'application par la chambre des huissiers, des peines de discipline
spécifiées dans l'article précédent , ne préjudiciera point à l'action des par-
ties intéressées , ni à celle du ministère public.
73. Toute condamnation des huissiers à l'an-.ende , à la restitution et aux
dommages-intérêts, pour des faits relatifs à leurs fonction» , sera prononcée
par le tribunal de première instance du lieu de leur résidence, sauf le cas
prévu par le troisième paragraphe de l'art. 4'^» à la poursuite des parties in-
téressées ou du syndic de la communauté , au nom de la chambre de disci-
pline; elle pourra l'èlre aussi à la requête du ministère public.
7i. La suspension des huissiers ne pourra être prononcée que par Its
cours et tribunaux auxquels ils seront respectivement attachés.
75. Il n'est dérogé, par le présent titre, à aucune des dispositions des
art. 10a , io3 et io4 de notre décret du ôo mars 180S.
76. Le syndic aura la police d'ordre dans la chambre.
Il proposera les sujets de délibération, recueillera les voix , et pronon-
cera le résultat des délibérations.
II dirigera toute action et poursuite à exercer par la chambre , et agira
pour eUe et en son nom d;<ns tous les cas , conformément it ce qu'elle aura
délibéré.
11 aura'sful le droit de correspondre, au nom de la chambre, avec le
président et le ministère public, sauf, en cas d'empêchement, la déléga-
tion au rapporteur.
77. Le rapporteur déférera à la chambre , soit d'olEce. soit sur la provo-
cation des parties intéressées, ou de l'un des membres de la chambre , les
faits qui pourront donner lieu à des mesures de discipline contre des mem-
bres de la communauté.
II recueillera des reoseignemens sur ces laits, ainsi que sur toutes les af-
faires qui doivent être portées à la connaissance de la chambre , et lui en fera
son rapport.
6oo HUISSIER.
-S. Le trésorier tiendra la bourse commune , contbrméraent aux disposi-
tions du chapitre 5 ci-après.
79. Le secrétaire rédigera les délibérations de la chambre.
Il sera le gardien des archives et délivrera les expéditions.
GHAP. JV. Forme de procéder dans ta chambre de discipline.
80. La chambre ne pourra faire l'application des peines de discipline spé-
cifiées en l'art. 71 , qu'après avoir entendu Thuissier inculpé , ou faute par
lui d'avoir comparu dans le délai de la citation. Ce délai ne sera jamais
moindre de cinq jours.
81. La citation sera donnée par une simple lettre indicative de l'objet ,
signée du rapporteur et envoyée par le secrétaire, qui en prendra note sur
un registre tenu à cet effet, coté et paraphé par le président du tribunal de
première instance.
83. La même forme aura lieu pour appeler toutes personnes, huissiers ou
autres, qui voudront être entendues sur des réclamations ou plaintes par
elles adressées à la chambre de discipline.
85. Lorsqu'il s'agira de contestation entre huissiers, les citations pourront
être respectivement données dans la forme ordinaires, en déposant les
originaux au secrétariat de la chambre.
84. Dans tous les cas, les parties pourront se présenter aux séances de la
chambre, volontairement et sans citation préalable.
85. La chambre ne pourra prononcer ni émettre son avis sur aucune af-
faire , qu'après avoir entendu le rapporteur.
86. Elle ne pourra délibérer valablement, si les membres volans ne for-
ment au moins les deux tiers de ceux qui la composent.
87. Les délibérations seront prises à la majorité absolue dc6 voix ; le syn-
dic aura voix prépondérante en cas de partage.
8S. Les délibérations seront inscrites sur un registre coté et paraphe par
le syndic : elles seront signées par tous les membres qui y auront concouru.
Les expéditions seront signées par le syndic et le secrétaire.
89. Tous les actes de la chambre , soit en minute , ^oit en expédition, à
l'exception des certificats et autres pièces à délivrer aus candidats ou à des
ndividus quelconques, dans leur intérêt personnel, serontcxempt» de tim-
bie et de l'enregistrement.
90. La chambre sera tenue de représenter à nos procureurs généraux et
impériaux , toutes les l'ois qu'ils en feront la demande, les registres de ses
délibérations, el tous autres papiers déposés dans ses arciiivcs.
CUAP. V. — De ia bourse cOMimu7»c.
91. Dans chaque communauté d'huissiers il y aura une bourse commune
forniée et adminintrée d'après les règiis établies au présent chapitre.
HUISSIER. 601
93. Chaque huidoier versera dans la bourse coramune de son arrondisse
nient les deux cinquièmes de tous ses éinolumcns.
Les huissiers suspendus Ou destitués y verseront , dans la même propor
lion , les éinolumcns par eux perçus jusqu à l'époque de leur suspension ou
dcïtitutioD.
95. Les huissiers audienciers ne verseront point à la bourse commune les
émolumons des appels de cause et des significations d'avoué à avoué, non
plus que les éniolumens des actes relatifs aux poursuites criminelles et cor-
rectionnelles, autres toutefois que les significations à parties et assignations
il témoins.
()4. Les huissiers audienciers de tous nos tribunaux de commerce, sans
distinction de lieu, recevront 3o centimes par chaque appel de cause, et
ceux près les tribunaux de paix , i5 centimes , laquelle rétribution sera éga-
lement exceptée du versement à la bourse commune,
9.S. Le produit total des émolumcns exceptés par les deux précédens ar-
ticles sera partagé, par portions égales , entre les seuls huissiers audiencierN
de la cour ou du triijunal où ils ont été perçus, et sans aucune distinction
entre ces huissiers , de quelque manière que le service intérieur ait été dis-
tribué entre eux.
96. Les huissiers audienciers qui reçoivent un traitement n'en verseront
aucune portion dans la bourse commune. Au surplus, les art. 92, 93 et
95 leur sont applicables.
97. Les versemens à la bourse commune dont il est parlé ci-dessus seront
faits entre les mains du trésorier de la chambre de discipline , au moins
oiuq jours avant les époques du partage qui aura lieu en exécution des art.
io5, loi, loô et 106; et d l'appui de chacun desdits versemens, l'huissier
remettra au trésorier une copie littérale , sur papier libre, de son répertoire,
à partir du jour du dernier versement.
98. L'huissier contrevenant à l'une des obligations qui lui sont imposées
par le précédent article sera coudamné à 100 fr. d'amende.
La contrainte par corps contre l'huissier aura lieu
Pour le pafement de l'amende ;
Pour la remise de la copie du répertoire ;
Pour l'acquittement de la somme qu'il doit verser dans la bourse com-
uiuue.
9g. Le syndic pourra exiger la représentation de l'original du rép< rtoirr ;
et si la copie remise au trésorier n'y est point conforme , l'huissier en fraude
sera condamné, par corps, à 100 fr. d'amende pour chaque article omis ou
infidèlement transcrit.
100. Sera également versé à l;i bourse commune !c quiit des amendes
6oa HUrSSIER.
prononcées confie des huissiers pour délits ou contraventions relatifs à l'exer-
cice d» leur ministère.
Ces amendes seront perçues en totalité par le receveur de l'enregistre-
ment du chef-lieu de l'arrondissement, lequel tiendra compte tous les trois
mois, à la communauté des huissiers, de la portion qui pourra lui revenir,
aux termes du présent article.
101. La communauté fixera chaque année, en assemblée générale , la
somme à prélevé? sur la bourse commune, tant pour le droit de re(.ette
que pour frais de bureaux et autres dépenses de la chambre.
L'arrêté portant cette fixation sera homologué par le tribunal de première
instance , sur les conclusions du ministère public.
102. L'a-semblée générale pourra aussi autoriser la chambre de discipline
à disposer, sur ladite bourse, d'une somme déterminée j pour subvenir aux
besoins des huissiers retirés pour cause d'infirmités ou de vieillesse, et des
veuves et orphelins d'huissiers.
L'arrêté qui sera pris à ce sujet sera homologué , ainsi qu'il est dit au pré-
cédent article. Dans l'un et l'autre cas il ne sera dû que le droit simple d'en-
registrement.
io3. Les fonds de la bourse commune , déduction faite du montant des
prélèvemens qui auront été autorisés, conformément aux deux articles pré-
cédens, seront divisés, relativement au nombre d'huissiers composant la com-
munauté , en autant de portions qu'il sera nécessaire, pour que la distri-
bution desdits fonds soit faite ainsi qu'il suit :
Chaque huissier audiencier des Cours impériales aura une part et demie.
Chaque huissier audiencier des tribunaux de première instance aura une
part et un quart.
Tous les autres huissiers audicnciers ou ordinaires auront chacun une
fart.
néanmoins, dans les chefs-lieux de départemens autres que celui où siège
la Cour impériale, les huissiers audienciers attachés à la Cour d'assises se-
ront traités comme ceux de la Cour impériale , lorsqu'ils feront près ladite
Cour d'assises un service continu , et non alternatif, avec les huissiers au-
dienciers du tribunal de première instance.
Sont compris parmi les huissiers audienciers qui auront seulement une
part, ceux qui reçoivent un traitement, à quelque cour ou tribunal qu'ils
appartiennent.
io4. Les huissiers destitués, démissionnaires ou décédés, ne seront com-
iiris dans le partage que pour les somme» versées à la bourse commune, ou
qui auront dû y être vtrrées avant l'époque de leur destitution , démission
ou décès , et dans la proportion seulement du temps qui se sera écoulé jus-
qu'à celle éj^o'iue , à pailir du dernier partage.
HUISSIER. 6o3
io:'i. Li-ï huissiers suspendus de leurs fonctions ne participeront à aucune
distribution de sommes versées à la bourse commune pendant la durée de
leur suspension. A l'égard des sommes versées antérieurement , ils n'y au-
ront part que dans la proportion du nomhre des jours qui se seront écoulés
depuis le dernier partage jusqu'à l't'poque de 1-cur suspension.
106. Le partage de l:i bourse commune aura lieu tous les trois mois. Il
pourra Afrc fait plus souvent, si la chambre le juge convenable, et en aver-
tissant huit jours à l'avance les membres de la communauté.
107. Aux époques fixées pour le partage, le trésorier présentera à la
chambre le compte de ses recettes et dépenses depuis le dernier partage,
avec le projet de la répartition à faire, conformément aux art. io3 , 104
et io5.
Le compte et l'état de répartition seront vérifiés, arrêtes et signés par
chacun des membres présens , au plus tard dans la huitaine de sa présen-
tation.
io8. Dès que la répartition aura été arrêtée par la chambre , les parts se-
ront exigibles. Le trésorier sera tenu de les délivrer a ceux qui y auront
droit, et sur leur demande. Il s'en fera donner décharge sans frais.
109. Dans le mois qui suivra la réj>artilion laite par la chambre, tout
huissier de l'arrondissement pourra prendre communication , sans déplacer,
du compte et des pièces à l'appui , ainsi que de l'état de répartition, et y
faire ses observations , sur lesquelles la chambre sera tenue de prononcer
dans la huitaine.
8i l'huissier réclamant refuse d'acquiescer à la décision de la chambre, il
en sera référé au tribunal de première instance, qui prononcera , après
avoir entendu le procureur impérial.
1 10. Le trésorier rendra aussi chaque année , dans la première quinzaine
d'octobre, le compte général de ses recettes et dépenses pendant l'année
révolue.
Ce rom])te sera vérifié , arrêté et signé par chacun des membres de la
chambre. ,11 pourra être débattu de la même manière que les comptes par-
ticuliers. Le délai pour prendre communication sera de deux mois , ii partir
du jour oii la chapjsbre aura définitivement arrêté le compte.
111. Le trésorier qui sera en retard , ou qui refusera, soit de rendre ses
comptes, soit de remettre les sommes par lui dues à la communauté , ou à
l'un de ses membres, pourra être poursuivi par les parties intéressées, par
toutes les voies ordinaires de droit, et même parcelle de la contrainte par
corps, comme rétenlionnaire de deniers.
1 12. Le trésorier tiendra un registre coté et paraphé par le président du
tribunal de première instance . et dans lequel il inscrira , jour par jour, ses
recettes et dépenses. La chambre pourra se faire représenter ce registre
6o4 HUISSIER.
aussi souvent qu'elle le jugera convenable , et l'arrêter par une délibération
qui y sera transcrite en double minute. Elle l'arrêtera nécessairement tous
les ans, lors de la vériticatiou du compte général du trésorier.
ii3. Le trésorier sera tenu , si l'assemblée générale l'exige , de fournir
caution solvable pour le montant présumé de ses recttles pendant quatre
mois.
1 14. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de rexécution du
présent décret , qui sera inséré au Bulletin des lois.
53. Décrut du 29 août 18 13 s:ir les copies signifiées par les huis-
siers (i).
Art. 1". Les copies d'actes, de jugemens, d'arrêts et de toutes autres
pièces qui sont faites par les 'luissinrs doivent être correctes et lisibles , à
peine de rejet delà taxe, ainsi qu'il a déjà été ordonné par l'art. 28 du
décret du 16 février 1807, pour les copies de pièces faites par les avoués.
Les papiers employés à ces copies ne pourront contenir plus de trente-
cinq lignes par page de petit papier , plus de quarante-cinq lignes par page
de moyen papier, de cinquante lignes par page de grand papier, à peine
de l'amende de 25 fr. prononcée pour les expéditions par l'art. 26 de la
loi du i5 brumaire an 7.
L'huissier qui aura signifié une copie de citation, ou d'exploit de juge-
ment ou d'arrêt qui serait illisible, sera condamné à l'amende de 25 fr.
sur la seule provocation du ministère public , ou par la cour ou le tribunal
devant lequel cette copie aura été produite. Si la copie a été faite et signée
jiar un avoué, l'huissier qui l'aura signifiée sera également condamné à
l'amende, sauf son recours contre l'avoué , ainsi qu'il avisera.
54- V exploit signifié par un huissier suspendu de ses fonctions ,
mais à qui l'on na pas signifié le jugement de suspension, n'est
pas nul {1) .
Cette question pouvait présenter quelque doute : en eiïet , l'art. i5i7,
C. G. ne reconnaît d'actes publics valables que ceux qui émanent d'offi-
fiers publics ayant droit d'instrumenter; et l'on peut soutenir avec quelque
fondement que l'effet d'un jugement de suspension ou d'interdiction étant
de dépouiller temporairement ou pour toujours l'officier ministériel de
l'exercice de ce droit, il n'a plus la capacité voulue par la loi pour donner
(1) Voy. J. A.,t. 5C,p. i4o, une application de ce décret.
^•.>) Voy. M. PiG. , CoMM. , t. 1 , p. 090 , qui dit que l'exploit signifié est
valable toute» les fois que celui qui l'a t-ignifié passait pour avoir le droit
de le faire. — V. aussi .1. A. , t. 28, p. 8, un arrêt conforme à ce principe,
r.isvpi''', n" 4'^i l'arrêt du i(i janvier uSti.
HUISSIER. 6o5
un cariicltrc d'aiitlienlicltû aux actes de son ministère. — Le motif consi-
u,né dans l'arrCt qui était l'objet du pourvoi, ne nous paraît pas d'ailIfUM
l)inn franciiant en faveur (Je sa décision ; car il est certain que la significa-
tion d'une décision judiciaire n'a jamais pour objet d'instruire les tiers de
son existence, et que la loi a indiqué le double moyen de l'alfiche , et de
l'inserlion dans les journaux, pour les actes à l'effet desquels la publication
t-st nécessaire. — Quoi qu'il en suit , notre opinion particulière doit céder à
l'autorité de l'arrêt rendu dans l'espèce suivante. (Coff.)
Un arrêt de la Cotir de Ilourgcs l'avait ainsi décidé dans l'affaire du
sieur et de la demoiselle Oudot : « Attendu que le jugement qui interdit
l'huissier n'ayant point été signifié, ne peut avoir aucune exécution, et
que le public qui n'est pas instruit de ce jugement ne peut être victime
d'une erreur commune.»
On se pourvut en cassation ; mais par arrêt du 25 novembre iSiii,
rendu par lu section des requêtes , le pourvoi fut rejeté.
« La CouB ; Considérant que le jugement de suspension rendu contre
l'huis.-icr R.... n'avait pas été signifié à cet huissier lorsqu'il a dressé et
notifié l'exploit introductif d'instance, sur lequel a été rendu l'arrêt atta-
qué; que, par conséquent, en maintenant cet exploit, la Cour , dont
l'arrêt est attaque, a fait une juste application des lois qui règlent la ma-
tière; — Rejette, etc. »
55. L'huissier est responsable des irrégularités quil commet dans
la nolijication d'un exploit.
Pbkmiere espèce. — C'est ce qu'a décidé la Gourde Rennes, le 8 dé-
cembre i8i3, par l'arrêt suivant: — La. Coin; Considérant que les deux
instances dont il s'agit ayant pour objet deux demandes en garantie , à
raison du même acte de procédure , contre deux officiers ministériels ,
sont connexes, et conséquemmcnt susceptibles d'être jointes; — Considé-
rant, sur l'appel du jugement du lo avril i8ii,quc c'est l'inexécution
des formalités exigées par l'art. CS^C. P. C. , à peine de nullité, aux
termes de l'art.jo, qui seul devait rendre nuls les exploits notifiés par ^ouail
les i6 eti8 décembre j8o9,et, par suite, le jugement d'ordre entre les créan-
ciers Ilodoyer; qu'en effet, cet art.fiS veut que tous les exploits soient
faits .î personne ou domicile; mais que si l'huissier ne trouve au domicile
ni la partie, ni aucun de ses parcns ou serviteurs, il remettra la copie au
voisin qui signera l'original ; que si ce voisin ne peut ou ne veut signer ,
riiuissier remettra lu copie au niaire nu adjoint de la commune , lequel
visera l'original; que quelques unes de ces formalités ont bien été obser-
vées dans l'un et l'autre exploit, mais qu'elles ne l'ont été intégralement
dans aucun des deux; que cette inobservation des formes rigoureusement
prescrites, est le fait de l'huissier \ouail seul; — Considérant que l'appel
6o6 HUISSIER.
du jugement du lo avril 1811, soumis à la Cour, la saisit de toutes les
questions relatives aux nullités arguées devant le tribunal de première
instance contre les exploits dont il s'agit : que c'est à elle qu'il appartient
d'apprécier le mérite de celles qu'elle croit fondées ou non; — Considérant
sur l'appel relevé du jugement du 17 avril 1812, qu&l'avoué Fleuriais , en
faisant notifier la sommation, de produire, au domicile élu au bureau
d'inscription, rue d'Antrain, n° 5i , s'est strictement conformé aux dispo-
sitions de l'art. 2i56, C. C, et de l'art. jdS, C. P. C. ; qu'il ne devait pas
s'écarter de la marche précise qui lui était tracée par ces articles impératifs ;
qu'on ne peut conséquerament lui imputer d'avoir concouru à aucune
nullité de l'exploit du 16 décembre 1809, celles résultant de l'inobserva-
tion des formes indiquées par l'art. 68, C. P. C, lui étaient étrangères ;
— Considérant d'ailleurs que, lors même que le défaut de notification de
cet exploit au domicile réel de Julien Tuai pourrait être envisagé comme
rendant nul ledit exploit, Joivs aurait toujours à s'imputer de n'avoir pas
accepté l'offre à lui faite par Fleuriais devant le tribunal de la justice de
paix ; offre répétée par exploit du 1 1 septembre tSi i , et consistant en ce
que Fleuriais proposait de se rendre garant dudit Jolys ,' en ce qui con-
cerne la forme de l'exploit du 16 décembre 1S09 seulement , dont il était
le rédacteur, à la condition que Jolys eût relevé appel du jugement d'avril
1811 , contre la veuve Tuai et autres parties, et qu'il eût rerais audit
Fleuriais tous les pouvoirs nécessaires pour poursuivre ledit appel à ses
frais et risques ; — Considérant que ce défaut d'acceptation des offres de
Fleuriais, de la part de Jolys , et l'acquiescement de celui-ci au jugement
d'avril 181 1 , en ce qui concernait la veuve Tuai, ont mis hors d'état Fleu-
riais de faire valoir sous l'appel, et dans son intéri't, les moyens de réfor-
matiou de ce jugement qu'il pouvait espérer de voir accueillir; — Par ces
motifs, faisant droit sur l'appel relevé par Julien Jolys, du jugement du
10 avril 181 j , dit qu'il a été mal jugé par le susdit jugement, en ce que
Jolys a été débouté de son action ea garantie vers Tfouail; corrigeant et
réformant, et suivant ce que les premiers juges auraient dû faire, déclare
ledit jN'ouail garant des nullités commises dans l'exploit du 16 décembre
1809 1 condamne en conséquence ledit Nouail , i" à libérer et indemniser
l'appelant des frais du règlement d'ordre annulé par le jugement du 10
avril 1811, des frais de radiation d'Iiypollièques , de retrait et notiification
du jugement, et frais en dépendant, et à lui rembourser le tout; 2- à
répondre des insolvabilités éventuelles des créanciers qui ne réaliseraient
pas, lors des nouveaux réglemens d'ordre, le rapport des sommes par eux
reçues auquel ils sont condamnés par ledit jugement, ou contre lesquels
ce jugement ne pourrait être mis à exécution pour cause de leur déconii-
t ne , et en ce cas , à réaliser lui-même ledit rapport ; — Et faisant encore
mUSSIER. Go;
droit dans l'appel relevé par le mi;mc Jniv>. du jngermonl du i- avril
iSii, dit qu'il a été bien jugé parie jugement appelé; déclare l'appelant
sang griefs ; ordonne que ce dont esit appel sortira son plein et entier effet. »
Drcxikmi! rspécE. — Le 28 juillet 1812, la Cour de Colmar a d(^cidé
«]u'un liui$:>ier était responsable de l'annulation de l'exploit dont la date
était incomplète.
OBSEnvATrO>'S.
Les art. 71, io3o et lOJi CF. C. , dérogeant à l'ancienne maxime à mal
exfloiUr foint f/e_<7aran<, établissent la resj)onsabililé de l'huissier; mais If
mot fourra dont se servent ces articles, iaisse-t-il aux tribunaux la faculté
de prononcer ou non la condamnation? M. Cabb., t. i, p. 19S, 11" ii-j, nous
semble Ctretombé sur cette question dans une erreur très-grave. Il soutient
que le juge est toujours dans l'obligation rigoureuse de condamner l'huis-
sier.C'est d'abord méconnaitrc la signification grammaticale du mot pourra ,•
mais, de plus, combien de circonstances ne peut-il pas y avoir dans lesquelles
l'huissier pourra êtreexcusé. Nonpasque nous veuillions dire comme M.Db-
LAP., t.i, p. 8j,quc les juges examineront si la partie doit ou non s'imputer le
choix de l'huissier qu'elle aempliivé, cequi, selon nous est encore une erreur,
lcshuissier>dcvantêtietous<'ga!ement dignes deconliancc; ma!,-< la nature de
la nul'ilé soumise , le plus ou moin» de reuseignetnens qui auront été four-
nis par la partie, les causes qui auront pu induire l'huissier en erreur, les
conséquences de la faute qu'il *ura commise, peuvent influer sur la dérision
des magistrats : le législateur leur laisse à cet égard la plus grande latitude ;
M. PiG. Couu., 1. 1, p. 200 , dit même que si la condamnation pouvait rui-
ner l'officier ministériel, le tribunal pourrait ou ne pas le condamner ou
mitiger la condamnation. — V. M. B. S. P.,p. 8i, not. 58 ; supra, n" 55,
l'arrêt du 28 juillet j8ia, J. A. , t. i5, V Exploit; n" 77, 89, 137 *i* et
306; et pour divers cas dans lesquels ou a statué sur la responsabiiiiti de
Ibuissicr, J. A., t. 23, p. 3io, t. a5 , p. 4i3 , t. 26, p. 110, t. 28, p. 237, t. 29,
p. 296, t. 32, p. ^57, t. 33, p. 124, 229 et a55, et t. 35, p. 239.
56. On ne peut dispenser un huissier de Ccmende prononcer; par
l'art. 5\ de la loi du 11 frimaire an 7 pour défaut de visu de
son répertoire , sur le motif qu'il se trouvait dans un état d'im-
bécillité qui ne lui permettait pas d'exercer son état, dès-lors
qu'il était constant que dans l'intervalle il avait signifié plu-
sieurs actes de son ministère (i).
Nous recueillons ici cette question singulière et l'-irrèt qui l'a décidée,
pour rappeler aux ofTiriers ministériels l'observation d'une formalité dont
(1) V. infra, n" 65, l'arrft du 4 décenibie 1816.
Ooa HUISSIER.
l'omission n'est jarcais impunie , paice que les lois fiscales n'admettent au-
cune sorte de transaclion.
L'article cité de la loi du 22 frimaire an 7, prononce une amende de 10 fr.
pour chaque dix jours de retard , après les trois mois dans lesquels le réper-
toire des huissiers doit êlre visé. (Coff.)
Un procès-verbal des préposés de la régie, sous la date du 21 octobre
1811, constata que le sieur G...., huissier, n'avait pas présenté son réper-
toire au visa , depuis le i"' juillet précédent.
En conséquence de ce procès-verbal, on décerna contre cet olBcier
ministériel, une contrainte en paiement de l'amende par lui encourue.
L'instance s'engagea devant le tribunal de Clermont, sur l'opposition
à cette contrainte; et un jugement , sous la date du 25 juin i8t2, dé-
chargea l'huissier C de l'amende réclamée contre lui, attendu que
depuis un an il était dans un état voisin de rimbécillité , et n'exerçait plus
son état.
Cependant il était constant que cet huissier avait signifié, depuis peu ,
plusieurs actes de son ministère.
Aussi la régie s'est-elle porrvue en cassation contre le jugement du 25
juin, pour violation de l'art. 5i de la loi du 22 frimaire an y , et le 3i jan-
vier 1814., arrêt de la section civile, par lequel ; — La Colr; Vu l'art. 5i
de la loi du 22 frimaire an 7; — Attendu qu'il est Justifié qu'à partir du 1"^'
juillet 181 1, l'huissier C... a signifié une quantité assez nombreuse d'actes
de son ministère, qu'il a fait enregistrer; que, dès-lors , il était astreint,
aux termes de l'art. 5i de la loi de frimaire ci-dessus citée, de présenter tous
les trois mois son répertoire au receveur de l'enregistrement pour le viser ,
à peine d'une amende de 10 francs par chaque décade de retard , ce qu'il
n'a pas fait; que cependant le tribunal civil de Clermont a déclaré la régie
pon-recevable dans la contrainte par elle décernée contre ledit C..., sous
le prétexte qu'il était dans un état d'imbécillité absolue; qu'en jugeant
ainsi, ce tribunal a contrevenu audit article 5i de Ja loi du 22 frimaire; —
Casse, etc. »
67. L huissier qui énonce dans son exploit un acta non enregistré,
ne peut être déchargé de l\imande prononcée par l'art. {\i de
la loi du 11 frimaire an 7 , sur le motif que l'énouciation de cet
acte était inutile dans V exploit (l).
1-e directeur de la régie de l'enregistrement à Paris, décerna une con-
trainte ) en paiement de l'amende de 5o fr. , contre l'huissier P...., qui,
dans une assignation sous la date du 26 octobre 1811, avait énoncé une
sommation du 25 du même mois , non enregistrée.
(i) V. infr'ri, n" 85, l'arrêt du 7 novembre i8?o.
nUISSlKR. (o)
Un jiipcmPnt du liil)iin;il tivil dv la Seine, <«rntti»nt sur l'opposilimi di-
riiuiiisicr P...., le déchargea de la contrainte dccci née contre lui , par le
niolirque son assignation était v;ilable indépendamment de la sommation
qui s'y trouvait énoncée.
La régie s'est pourvue cd cassation contre ce jugement , sous la date du
a I février i8ia , pour contravention à l'art. 4 1 de la loi du 22 frimaire an 7.
Le 5i janvier iSi4, la section civile a statué en ces termes : — «LiCorn ; Vu
l'art. 4» de la loi du 22 frimaire an 7; — Attendu qu'il demeure conslaot
que riiuissier P.... a relaté dans un exploit d'assignation une sommation par
lui f.iilc précédemment, sans qu'elle eût été enregistrée ; que, dès-lors, il
est passible de l'amende encourue par l'art, di de la loi du 22 frimaire an 7,
ci dessus cité ; que, cependant , le tribunal civil de la Seine l'en a déchargé,
sous le prétexte frivole que l'assignation donnée par P.... eût été valable,
quand même elle n'eût pas été précédée de sommation ; qu'il sufQt qu'une
sommation qui a précédé une assignation soit énoncée dans cette assi-
gnation, pour qn'elle oil dû être enregistrée; d'où il suit que le tribimal
civil de la Seine a contrevenu audit article 4i de la loi du 22 frimaire ; —
Casse , etc. •
58. Le décret du \^Juin i8i5 gui souz/ift chaqu". huissier à verser
dans la bourse commune de son arrondissement les d-ux cin-
quièmes de tous ses émolumens . Pobli^e à Jaire le ve>'semfnl,
dans la proportion qu'il détermine, du montant des droits que le
tarif fixe pour les actf s de son ministère , de telle sorte qu'il
doive supporter personnellement les réductions qu'il s'est impo-
sées pour 1rs actes qui lui ont été remis tout faits.
;'9. Le droit accordé à l'huissier pour transport est aussi soumis
au versement des deux cinquièmes [\).
L'article ç)a du décret du r 4 juin 18 13 a donné lieu aux deux questions
posées :
La première ne nous semble présenter aucune difficulté; les émolu-
mens de Thaissier consistent dans le droit qui lui est accordé par le dé-
cret du 16 février 1807, contenaut le tarif des frais et dépens, scion la
nnture des actes de son loiuistère; c'est donc les deux cinquièmes de ce
que lui accorde le tarif qu'il doit verser dans la bourse commune. En
vain dira-t-il que l'acte lui ayant été remis tout fait, une partie seule-
ment des droits fixés par le tarif a tourné à son profit. On lui répondra
(l) Voy. infrà, n" 76, un arrêt du i3 mars 1819, et J. A , t. 24. p. 184
et 38 r, deux arrêts des 4 janvier et 5 juin 1822.
6io HUISSIER.
que l'acte signé de lui atteste suffisnrament qu'il en est le rédacteur;
que s'il en est autrement , il est non-recevable à exciper, soit de son ini-
péritie, soit de sa trop grande complaisance.
La seconde question est plus susceptible de controverse; il semble, en
effet, que l'indemnité accoidée à l'huissier pour frais de déplacement,
n'est qu'une compensation,, qu'un remboursement des frais qu'il a faits
ou qu'il a dû faire; aussi, nous sommes portés à croire que l'arrêt que
nous allons rapporter a été trop ioin , lorsqu'il a décidé que cette indem-
nité, faisant partie des émolumens de l'huissier, était également soumise
au versement des deux cinquièmes.
Notre opinion à cet égard est fortifiée de deux décisions ministérielles,
en date des 29 novembre i8t3 et 17 juin i8i5, rendues sur la demande
des huissiers de Grenoble, et adressées au procureur-général de Indite
Cour : on y observe qu'il paraît juste que l'huissier prélève sur le droit les
frais et dépens que lui a occasionnés le déplacement , et que la retenue ne s'o-
père que sur le surplus ( Coff. ).
Le X2 juillet 1814, la chambre de discipline des huissiers de Grenoble
prit une délibération tendante à l'exécution des dispositions du décret
du i4 juin 18 13, à dater du 1"' août suivant. Quelques huissiers n'ayant
pas obéi à cette délibération, dont plusieurs circulaires leur avaient fait
connaître le contenu, ils furent cités, dans le mois de décembre 1814 ,
devant le tribunal de première instance de Grenoble, par le syndic des
tuissiers, qui conclut qu'ils fussent condamnés chacun solidairement,
et par corps, à verser dans la bourse commune les deux cinquièmes de
tous les émolumens des actes par eux faits depuis le i'^'' août iSi/J, à re-
mettre copie de leur répertoire , à l'amende de cent fr. et aux dépens.
Les huissiers assignés offrirent de remettre les deux cinquièmes de ce
qu'ils avaient reçu des avoués et autres gens d'affaires , pour les actes qui
leur avaient été remis tout faits et tout copiés , et refusèrent en outre de
faire entrer dans leurs émolumens les droits de transport.
En cet état, un jugement du tribunal de première instance condamna
les huissiers retardataires à verser à la bourse commune les deux cin-
quièmes de tous leurs émolumens sur les actes par eux faits et dress» s de-
puis le i*^'' août tSi4, ensemble les deux cinquièmes des émolumens
qu'ils avaient reçus depuis ladite époque, par arrangement de ;;ré à gré,
pour des actes qui leur avaient été remis tout dressés et tout copiés par
les muins d'avoués ou autres gens d'affaires; ordonna la remise des ré-
pertoires, mit les parties hors d'instailce sur plus amples demandes, et
HUISSIEU. On
rompensa les dépens, sauf ceux rie l'expédition et intimation du jugrmenl
adjugés au syndic.
M. le procureur-général a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il
n'avait pas coiid.imné les huissiers à l'amende, et il a fait assigner devant
Il Cour le syndic et les huissiers. Le 19 avril i8i5, Arrê( de la Gourde
Grenoble ainsi conçu : . — «La Cour ; Attendu que l'art. 92 du décret du
i4 juin 18 13, soumet chaque huissier à verser dans la bourse commune
de son arrondissement , les deux cinquièmes de tousses émolurnens; —
Attendu' qu'il n'excepte point le droit de dresse, et que les aiticles 27 et
suivans du décret du .^6 février 1807, contenant le tarif des frais et dé-
j)ens, fixent les droits à percevoir par eux pour cette dresse, à raison des
divers actes qu'ils peuvent faire ; — Attendu que l'art. aS ne réserve que
le droit de copie de toutes espèces de pièces et de jugemens appartenant aux
avoués, quand la copie sera faite et signée par eux ; — Attendu que l'ar-
ticle 35 du décret dui4j"in 18 i3, accordant une indemnité aux huis.siers
])our transport , elle est évidemment comprise dans l'art. 91, qui parle de
t(jus énioluraens; — Attendu que les huissiers refusant , avaient pour le
passé une espèce d'usage introduit dans le ressort du tribunal d'arrondis-
sement de Grenoble, qu'il est nécessaire de faire cesser ; — Allendu que,
d'après cet usage, il est juste de ne condamner le» huissiers refusant que
suivant leurs offres pour le passé, jusqu'au r^"" du présent mois d'avril ;
— Attendu que. d'après cet usage et le litige , il n'y a pas lieu à une con-
dan-.nation d'anicn<le ; — Met les appellations au néant, et , par nouveau
jugement. Condamne les parties de Pelât à exécuter textucllenieal le dt-
cjet du 14 juin 181 3 ; en conséquence, à verser dans la masse du tréso-
rier de la chambre des huissiers, les deux cinquièmes de tous les émolu-
rnens portés par le tarif du 16 février 1807, et à remettre copie littérale de
leur répertoire , àpeine de cent fr. d'amende , et d'y être contiaints même
par corps; néanmoins, Ordonne que ledit verseuienl pour le passé, n'aura
lieu que poilr les actes que les huissiers aurout faits et dressés depuis le
l'f août i8i4 jusqu'au i" du présent mois d'avril, d'après la taxe de ces
actes déciétée par le tarif, ensemble les deux cinquièmes des ëmolamcns
qu'ils peuvent avoir perçus par arrangement de gré à gré, qu'ils ont fait
pendant le même temps, après les avoir reçus dressés ©u copiés, lesquels
énioluniL'ns Icsdits huissiers seront tenus d'annoter sur le répertoire de
leurs actes , si fait n'a été, en conformité de l'article /^y du décret du
1 4 juin I 8 i3; renvoie les parties hors de cause du surplus des druiandes,
compense les dépens, sauf ceuv du titre adjugés au syndic. -
XIV. -zo
ih'2 HUISSIER.
(io. Le certificat délivré par une clianibre d'huiixiers pour constater
quun huissier cité pour procéder à une taxe n'a pas comparu ,
est soumis au timbre.
Ainsi iugé, le 17 juillet i8i5 , par arrêt de la Cour de cassation , section
civile, conçu en ces termes : — « La Cour ; vu l'art. 12 , §. dcraier de la
loi du i3 brumaire an 7 ; — Considérant que le certificat de nou-compa-
rution dont il s'agit est du nombre des actes mentionnés en l'article ci-
dessus, devant ou pouvant être produits eu justice à l'appui d'une de-
mande ; que, dans le fait , ce certificat a été produit par M. Duverger de
Villeneuve, à l'appui delà demande qu'il avait formée devant le juge de
paix de son canton , contre l'huissier Tripier : d'où il suit que cette pièce
ne pouvait être expédiée que sur papier timbré; — Considérant qu'aucun
desrèglemens concernant les chambres d'huissiers n'exempte du timbre
ces sortes d'actes , lorsque , comme dans l'espèce, ils sont délivrés sur la
demande do particuliers étrangers à la chambre, et dans leur intérêt per-
sonnel; et par conséquent que le jugement attaqué a violé l'art, ci-dessus
en refusant de l'appliquer à l'espèce ; Casse, etc. »
61 . Dacte par lequel la veuve ou l'héritier d'un huissier vend son
titre à un tiers peut être déclaré nul sur la poursuite du minis-
tère public , lors même que les parties déclarent qu'elles n'a-
vaient intention que de traiter de la clientelle (i).
Le 19 octobre i8r4. le sieur Canonne et la veuve Huguenin souscri-
virent entre eux une convention ainsi conçue : « Moi Canonne, en con-
séquence du consentement à moi donné par la dame veuve Huguenin ,
du titre d'huissier près le tribunal de première instance du département de
la Seine , dont son mari est décédé pourvu , m'engage et m'oblige par le
présent , à payer, pour le prix du titre d'huissier, à ladite dame veuve Hu-
guenin, la somme de 1,800 fr., payable en trois paiemens égaux ;
et moi, veuve Huguenin, je confirme le consentement par moi précé-
demment donné audit sieur Canonne, du titre d'huissier audit tribunal ,
et dont était pourvu feu mon mari. — Il est bien entendu entre nous que
le présent ne recevra son exécution qu'après la prestation de serment et
réception aux fonctions d'huissier dudit sieur Canonne, en remplace-
ment dudit feu Huguenin. »
Le sieur Canonne obtint sa nomination. Bientôt après , une instance
(i) Voy. J. A., t. 35, p. i4 I et .suiv., nos observations sur la vénalité
des charges d'officiers ministériels.
y.
HUlSSItK. 6i5
.«.'engagea outre lui et la veine Hugucnin, sur \n deinaïu'e formée par
celle-ci à lin de paiement du premier terme de la somme convenue.
Le sieur Canonne se borna à soutenir que le prix de la vente qui lui
avait été consentie appartenait aussi bien aux héritiers qu'à la veuve du
sieur Ilugueniii ; et en conséquence, il prétendit que la dame Huguenin
était non-recev.ihie dans sa demande jusqu'à ce qu'elle eût justifié de son
droit exclusif, au prix par elle réclamé.
Il [)araît que- les parties se réunirent pour déclarer qu'elles n'avaient
entendu traiter que de la clientelle et non du titre même d'huissier; ce-
pendant les conclusions du ministère public lurent accueillies. Le 12 oc-
tobre 1 8 1 5 , la Cour royale de Paris rendit l'arrêt suivant : — « La Cour ;
Attendu qu'un titre d'huissier étant dans la seule et libre disposition du*
juince, n'est pas susceptil-jle d'être vendu, a mis et met l'appellation et
ce dont est appel au néant; émendant, décharge Canonne des condam-
nations contre lui prononcées; au principal, faisant droit sur les con-
clusions du j)rocureur-général du roi , déclare le traité du 19 octobre
i8i4, dûment enregistré, nul et de nul effet; déboute en conséquence
la veuve Huguenin de sa demande , etc. »
62. Ordonnance du roi du ig janvier 1816 rplative au deuil gémi-
rai du 1 I janvier de chaque annc.f.
Art-. 1'^'". Le 7 1 jnnvier de chaque année il y aura dans le royaume
un deuil général dont nous fixerons le mode : ce jour sera férié.
Art. a , 3 , 4 et 5 , wlat'ifi à des r/ionnrnens,
65. L'huissier n'est pas respûmable envers la partie contre la-
quelle il exploite de l'irrégularité du commandement qu'il a si-
gnifié.
64. // rty a pas lieu à dommages-intérêts à raison d'une saisie
prématurément faite en ^'ertu d'une obligation conditionnelle , si
la vente n',a pas été consommée.
AinST jugé le ai mars ifiifi, par la Cour de Rennes, en ces termes : —
« L.v Coun ; Considérant que l'huissier Léon n'était responsable de l'irré-
gularité des commandemcns qu'il a faits aux Jaouen , que vers la partie
pour laquelle il instrumentait; qu'ainsi, le jugement qui a débouté les
Jaouen île leur demande est bien rendu ; — Considérant que la saisie
formalisée, dans les biens meubles des Jaourn, n'a point été faite expres-
sément, /ro «o« ^/t^/ro, mais en vertu d'une obligation conditionnelle
dont la condition ne se trouve pas accomplie ; que d'ailleurs , cette saisie
u'u pas porté un gr.md préjudice aux appelons , puisqu'il n'a pas été pro-
ao.
fi4 HUISSIER.
cédé à la vente ries effets saisis ; qu'ainsi , il n'y a pas iicu , dans l'état , k
lenr allouer des domiuages-intérêis ; — Déclare la saisie nulle , et n'ad-
met pas la demande en garantie contre 1 huissier Léon. »
OBSERVATIONS.
M. Cakr., t. 3, p. 487, n° 3397, pen?e que la partie, à la requête de
laquelle se font les exploits ou actes de procédure, est responsable des
fautes que commet l'ofiîcier ministériel qu'elle emploie : ce principe a
été reconnu par M. Haut., p. 6o5 , par M. B. S. P.,p. 81, note 58 , et
par trois arrêts des 2 juin 1806 . 10 mars et ao août 1808 , rapportés ,
les deux premiers , J. A., v" Exploit , n" 60 , et le troisième , y° Contrainte
par corps , n" 76 ; mais celte partie étant responsable envers celle contre
laquelle les actes ou exploits étaient faits, celle-ci pourrait-elle directe-
ment attaquer l'huissier? M. PiG. Comm., t. 2 , p. 742 , dit que dans le
cas d'une saisie déclarée nulle par la faute de l'huissier, c'est-à-dire pour
inobservation des formes , le saisi peut demander contre l'huissier des
dommages-intérêts , s'il y a lieu , et en cas d'insolvabilité de l'huissier,
il peut se les faire adjuger contre le saisissant, sauf à ceiui-ci son re-
cours contre l'huissier ; le saisi pourrait même , ajoute-t-il , attaquer di-
rectement le saisissant. Les auteurs du Pu. Fr., t. 4. p- 386, soutiennent
que pour les inobservations de formes, la partie contre laquelle on a
agi peut attaquer l'huissier; mais qu'il en serait autrement si le fait de-
vait être imputé au créancier comme s'il avait fait exécuter avant le
terme, ou en vertu d'un titre acquitté. M. Carr., loc. cit., quiapprouve
cette distinction , ajoute cependant que si la loi n'interdit pas formelle-
ment l'action directe contre un officier ministériel, à raison des fautes
qu'il aurait commises, elle suppose que c'est contre la partie qui l'a re-
quis que la demande en dommages-intérêts doit être poursuivie; et il
tire argument de ce que les art. i32 etioSr, CF. C, en assujettissant
les officiers ministériels aux dommages-intérêts de la partie ne veulent
parler que de la partie pour laquelle les officiers ministériels agissent.
On pourrait peut-être contester à M. Cane que l'art. io3i veuille
parler seulement de la partie à la requête de laquelle les actes sont faits;
mais en lui accordant même ce point, l'opinion qu'il semble adopter
que c'est contre la partie , et non contre l'huissier que la demande en
dommages-intérêts doit être poursuivie , n'en serait pas moins erronée ;
nous irons même plus loin que les auteurs du Praticien français, et
nous dirons que, suivant les circonstances, la partie pourrait agir contre
rhnis«ier directement , quoiqu'il ne s'agît point d'inobservations de
HUISSIER. 6ir»
forme»; en effet, »i le titre était à Ifi me , si l'iiuissier avait coiinain-
tance qu'il était acquitté, n'est-il |>as coupable d avjir prêté son mi-
nistère à une évidente vexatiou, et comme complice du fait qui port<-
préjudice, ne pourra-l-il pas être attaqué directement? Faut-il pour cela,
comme semblerait l'exiger M. Carré, une disposition de loi formelle à
l'égard des officiers ministériels? Ne suffit-il pas, au contraire, du
principe général de l'art. i38a, C. P. C, sur les quasi-délits? Nous ne ba-
lançons donc pas à penser que la partie lésée pourrait indistinctement,
selon ies cas, attaquer directement ou le créancier ou l'officier mi-
nistériel.
Voy. J. A., t. 23, p. 333, un arrêt qui décide que l'huissier n'est pas
responsable, envers le saisi, des fautes de l'huissier qu'il s'est substitué.
— Voy. aussi B. S. P., p. 78, note 40, pour les c.is où l'huissier a excédé
son mandat.
t5. Les huissiers doivent, sous peine d'une amende, énoncer leur:,
exploits sur leurs répertoires le jour même où ils les iignifitnt^
quoiquils ne soient pas encore enregistrés (i).
Le 5 juillet i8i3, le sieur Lemaitre, huissier à Évreux , signifia deux
exploits qu'il n'inscrivit, sur son répertoire , que quelques jours après ,
mais avant l'expiration du délai fixé pour l'enregistrement. — Le rece-
veur ayant eu connaissance de ce fait, décerna, contre lui , une con-
trainte en paiement d'une amende de 10 francs, soutenant qu'il était
contrevenu à l'art. 4y de la loi du 11 frimaire an 7 , qui exige que la
mention , sur le répertoire, soit faite par l'huissier le jour même de la
signification des actes. — Sur l'opposition formée par l'huissier Lemaître
à cette contrainte, il intervint , le 19 février j 8 14, au tribunal d'Évrenx,
un jugement qui annula la contrainte par les motifs suivans : « Attendu
(i) Voy. siiprà , n<" 42 et 56, les arrêts des a octobre 1810, et 3i jan-
vier 1814 ; MM. CvHn., CoMP., t. 1, p. 387, et F. L., t. a, v* Huissiers ,
p. 709. — Nous pensons que si , par une circonstance indépendante de
la volonté de l'huissier, comme un retard de la nart du receveur
qui , lors du visa , peut être obligé de conserver quelques répertoires au-
delà du jour où il les reçoit, les actes de cet officier ministériel n'ont
pas pu être inscrits jour par jour, il n'est passible d'aucune peine ,
parce qu'à l'impossible nul n'est tenu. En interprétant autrement la loi
de l'an 7, on tomberait dans l'absurde; et ce qui serait le pire de tous les
maux , les tiibanaux ne déviaient pas l'appliquer.
6.6 HUISSIER.
i» que, suivaut l'article cité de la loi de frimaire, les huissiers sont . ef-
fectivement, tenus d'ioscr'ire , /onr par jour , sur leors répertoires, les
actes de leur ir.inistère; mais qne ces mots jour par jour ne signifient pas
oue l'inscription doive être faite le jour même que l'huissier instrumente;
nn'il suffit, d'après le texte et lespril de la loi, que les différens ar-
ticles du répertoire soient écrits de suite et suivant Tordre de leur date ;
■2° qu'aux termes de cette même loi de frimaire , les huissiers ont quatre
jours ponr faire enregistrer leurs actes ; et qu'ils doiTent avoir un pareil
délai pocr les inscrire sur leurs répertoires , puisque l'inscription doit
mentionner l'enregistrement. »
Pourvoi en cassation pour contravention à l'art. 49 àe la loi du 22 fri-
n;aire; et, le 4 décembre i8i6, arrêt de la section civile, ainsi conçu :
— «La Corfi ; Vus les art. 49 et 5o de la loi du aa frimaire an 7 , —
Coasldérant que si la loi du 23 frimaire an ~ accorde aux huissiers un
délai de quatre jours pour faire enregistrer leurs actes , elle ne leur ac-
corde pas un pareil délai pour les inscrire sur le répertoire ; que, sui-
vant l'art. 49 ci-dessus, ces actes doivent être inscriti/o///^yjrtryou/-, ex-
pression qui annonce clairement que c'est le jour même qu'an acte est
signifié qu'il doit être porté sur le répertoire ; que ce registre étant à
colonnes , dont l'nne doit mentionner l'enregistrement , rien ne s'oppose
a ce que l'acte soit annoté le jour même de sa date , et la mention de
l'enregistrement différée jusqu'au jour où cetle formalité a été rempile ;
qu'il importe que ces dispositions soient fidèlement exécntées , moins en-
core pour prévenir les fraudes que la régie redoute, que ]x>Dr assurer
d'une manière invariable la date des actes, et faire ainsi servir une loi
fiscale à l'intérêt de tous ]es citoyens; — Casse et annule, etc. •
66. La peine de la suspension et de V amende prononcée par Vart.
45 du décret du \^ juin l8i5, contre tout huissier qui a négligé
de remettre lui-même à personne ou à domiciL; un exploit qu'il
avait été chargé de signifier, doit être rigoureusement appliquée ,
de telle sorte qiielle ne puisse éprouver de réduction en vertu
de [art. 465 du Code pénal (i^.
Uo jugement du tribunal de police correctionoelle de Nimes, sons la
date do 8 octobre 1816, avait déclaré Jean Casse, huissier, convaincu de
n'avoir pas remis lui-même, à personne ou à domicile , un exploit qu'il
( 1 ; Voy. iiiprà, n' 1 6, l'arrêt du 9 nivôse au la ; et J. .A., t. 35. p. aa<^
un arrêt du 18 avril i8a8.
HUISSIER. 6ir
avait été cli.ir^e de signifier, et en conséquence, l'avait coiidamue à une
suspension de trois mois et eu deux cents francs d'amende, conformément
aux dispositions de l'article 45 du décret du 14 juin 18 13. Le sieur Cusse,
ayant interjeté appel de ce jugement, la Cour royale de Nîmes en pro-
nonça l'infirmation U 1 5 janvier 1817, et réduisit la peine à ime suspen-
sion de quinze jours et à cinquante fr. d'amende.
I^es motifs de cette réduction étaient pris de la disposition de l'art. 46 ï
du Code pénal. La fausse application de cet article et la violation de l'ar-
ticle précité du décret du 1 4 juin 1 8i3, ont déterminé M. le procureui -
général près la Cour royale de Nîmes à se pourvoir eucatsation; et le
7 mars 1817, la section criminelle a statué en ces termes : — La Coub :
Vu l'art. 45 du décret du i4 juin i8i3; — vu aussi l'art. 4^3 C. P.;
■ — Considérant que, suivant son texte, l'art. 4^^ C. P. n'est appli-
cable qu'aux délits qui, d'après ce Code, emportent la peine de l'empri-
sonnement ; — Que le fait dont Jean Cusse , huissier, a été déclaré cou-
pable par l'arrêt dénoncé, est de n'avoir pas remis lui-même à personne
ou domicile un exploit qu'il avait été chargé de signifier; — Que ce
délit n'est point soumis à l'emprisonnement, ni même mentionné dans
le Code pénal; qu'il est prévu par l'art. 45 du décret du 14 juin i 81 3,
et puni d'une suspension de 3 mois et d'une amende qui ne peut être
moindre tle 200 fr., ui excéder aooo fr. ; — Que, néanmoins, la Cour
royale de Nîmes, en se fondant sur l'art. 4^3 du Code pénal, a réduit
la peine encourue par Jean Cusse à ime suspension de quinze jours et à
m>.e amende de 5ofr.; qu'ainsi elle a faussement appliqué ledit article 4^3,
et violé les dispositions pénales de l'art. 4^ du décret précité ; — D'api es
ces motifs, — Casse et annule , etc. »
67. Un juge de paix ne peut, sans excéder ses pouvoirs, défendre
aux huissiers près son tribunal, de signifier des citations m'nnf
de les lui avoir communiquées.
68. L'huissier qui, pour se conformer à une telle défense , a re-
fusé son ministère à la partie qui l'a requis , se rend passible dr
dommages-intérêts .
69. Si la demande en dommages-intérêts a pour objet une somme
excédant 100 Jr., le juge de paix n'est pas compétent pour en
connaître.
Le juge de paix d'un canton de l'arrondissement de Cherbourg fit an-
noncer à ses justiciables , dans un placard affiché le i <i avril 1816, qu'il
6i8 HUISSIER.
défendait aux huissiers exerçant leur minislèie auprès de son tribunal
de signifier aucune citation avant de la lui avoir communiquée.
Le motif qui avait déterminé ce magistrat à prendre une telle déci-
sion n'avait rien que d'honorable, puisqu'il avertissait en même temps
les hiibitans de son canton qu'il voulait toujours remplir à leur égard le
beau ministère de conciliateur, avant d'avoir à prononcer comme juge.
Peu de temps après, M. de Blangy ayant une réclamation à former
contre soi; fermier , s'adressa au sieur Clôt , l'un des huissiers de la jus-
tice de paix, pour lui faire donner une citation; mais cet officier mi-
nistériel s'y refusa, attendu qu'on ne lui représentait pas une permission
écrite du juge de paix.
Après avoir fait légalement constater ce refus , le sieur de Blangy cita
l'huissier Clôt devant le juge de paix , en condamuation de 3oo fr. de
dommages-intérêts.
Un jugement, sous la date du 7 janvier 181 7 , rejeta la demande en
dommages intérêts, mais décida qu'à l'avenir les huissiers exerçant au-
près du tribunal de la justice de paix pourraient donner toutes citations
à la requête de M. de Blangy, sans autorisation préalable : — « Attendu
( porte ce jugement ) que l'huissier Clôt , par son refus de donner une
citation sans autorisation , n'a fait que se conformer à l'ordre établi par
l'ordonnance du 16 avril; qu'en déférant à la réquisition du vicomte
de Blangy , il se serait rendu coupable de désobéissance aux ordres du
tribunal, et aurait encouru les peines dues à une telle contravention,
avec d'autant plus de raison qu'il avait reçu , le 3o noveml)re précédent,
défense expresse de donner la citation à la requête du vicomte de Blangy;
que le vœu du législateur, par l'institution des juges de paix, avait été
de donner des médiateurs aux justiciables pour maintenir l'union dans
les familles, et que, pour parvenir à ce but, il n'avait pas connu de
plus sûrs moyens que ceux indiqués dans son ordonnance du 16 avril ;
que, du moment où il n'y a plus de doute que le vicomte de Blangy
ne veut point se soumettre à l'ordre établi , il doit être déclaré qu'il
fait exception à son ordonnance. »
M. le procureur-général à la Cour de cassation a requis, dans l'inté-
rêt de la loi, la cassation de ce jugement et de l'ordonnance sur laquelle
il était fondé, pour excès de pouvoir et violatiu.i des articles 10 et n,
titre 1 de la loi du 24 août 1790, de l'article 16 de la loi du 27 ventôse
an 8 , et de l'article 5 du C. Civ., desquels il résulte que les juges 11c
peuvent faire aucun règlement; qu'organes de la loi, ils ne doivent pas
lUISSIKR. r.if)
«'ériger en législateurs, et que le juj^e de |)aix de Saiut-Pierre-Egiise ,
eu reud.uit l'ordunnance qu'il a fait publier le 16 a\ril 1816, et en la
inainteiiunt par son jugement du 7 janvier 1817, 5auf les exceptions ac-
cidentelles, a pris l'exercice du pouvoir législatif.
M. le procureur-général a aussi dénoncé à la Cour la violation des ar-
ticles 85 du décret du 18 juin 181 1 , et /p du décret du i4 juin i8i3,
ainsi courus :
( Art. 85. ) « Tout huissier qui refusera d'instrumenter dans une pro-
cédure suivie à la requête du ministère public, ou de faire le service
auquel il est tenu près la Cour ou le tribunal, et qui, après injonction à
lui faite par l'officier compétent , persistera dans son refus, sera destitué,
sans préjudice de tous dommages-intérêts et des autres peines qu'il aura
encourues. •
( Art. 42. ) « Les huissiers sont tenus d'exercer leur ministère toutes
les fois qu'ils en sont requis, et sans acception de personnes, sauf les
prohibilions pour cause do parenté ou d'alli.Tnce portées par les art. 4
et 4fi du C. P. C. L'art. 85 du décret du 18 juin 181 1 sera exécuté à
l'égard de tout huissier qui, «ans cause valable, refuserait d'instrumenter
à la requête d'un particulier. »
Rigoureusement, disait I\I. le procureur-général, l'huissier Clôt était
passible de dommages-intérêts ; mais c'est mal à propos que le vicomte
de Blangy en a formé la demande devant le juge de paix.
Les dommages-intérêts, quand ils sont demandés par action princi-
j)ale, forment une demande personnelle; et, dans l'espèce, rindemnité
demandée excédant la somme de '.00 francs, le juge de paix était in-
comjiétent pour en connaître, aux termes de l'art. 9 du titre 3 de la loi
d;i 24 août 1790.
Le jugement dont la cassation est demandée, est donc frappé de nul-
lité, sous le rapport de la compétence. Ce jugement a de plus le vice
qui lui est commun avec l'ordonnance du 16 avril précédent; il ren-
ferme un excès de pouvoir et une atteinte à l'ordre public.
Sans doute, ajoutait M. le procureur-général , on ne peut s'empêcher
de remarquer, dans l'ordonnance et le jugement attaqués, des intentions
pures et lou.ibles, une solhcilude honorable en elle-même; mais ce nest
pas là qu'il faut s'arrêter ; il faut réfléchir iur les conséquences. Dans
l'ordre social, toutes les parties de l'édifice ont entre elles des rapports
qui les unissent et des caractères qui les distinguent. Si une fois l'har-
monie était blessée par nn motif quelconque , et si les plus petites at-
620 HUISSIIîa.
teintes n'étuient pas piomptemeiit réprimées, on pourrait craindre, avec
raison, l'accroissenient du désordre : on sait combien , en cette matière,
l'exemple peut être nuisible, et la tolérance dangereuse. Le 7 juillet i8 17,
ces conclusions furent adoptées en ces ternies : — « La Cour ; Adoptant
les motifs exposés dans le réquisitoire, casse et annuUe, dans l'intérat
de la loi, l'ordonnance du 16 avril 1816 et le jugement du 7 janvier 1817,
rendus par le juge de paix du canton de Saint-Pierre-Église. »
70. Un huis iier ne, peut instrumenter à la requête de la partie
dont il est le mandataire spécial , et un acte d'appel par lui si-
i;nifié , peut être annulé dans ce cas.
La Cour de Rennes appelée à juger ces deux questions , s'était sur !a
première, dans son arrêt du i4 octobre i8i5, exprimée en ces termes ;
« Considérant qu'il ne s'agit point ici d'une simple nullité de forme à la-
quelle on puisse appliquer l'art. io3o C. P. C, qui ne permet pas d'ad-
mettre des nullités d'exploit ou acte de procédure, qui ne seraient pas
expressément prononcées par la loi; que l'acte d'appel du 28 marsi8i5
est nul par Y incompétence de rhuis.sier qui l'a signifié, par son défaut de
qualité, défaut qui est le plus grand vice des actes; que cette incompé-
tence et ce défaut de qualité résukent de la qualité même du mandataire
général et sj)écial de Guebhard , que Chevalier père avait acceptée ; qu'un
huissier ne j)ourrait évidemment instrumenter pour lui-même et dans sa
propre cause; qu'en acceptant le mandat, il fait sa propre cause de
celle de son mandant, celui-ci et sou mandataire n'étant censés qu'une
seule et même personne ; qu'enfin la qualité de mandataire rendait l'huis-
sier incapable d'instrumenter comme huissier, dans l'intérêt de son
mandant ; d'où il résulte une nullité radicale, et par suite une fin de non-
reoevoir contre l'appel du jugement du tribunal civil de Saint-Brieux. •
La Cour de cassation, a rejeté le pourvoi qui fut interjeté par le sieur
Guebhard. Voici son arrêt en date du 24 novembrei8i7 : — « La Cour ;
Considéiant que la Cour royale de Reunes n'a violé aucune loi, 1° en
df'cidant qu'un procurateur général et spécial, chargé de la suite d'une
aflaire , n'a jjas , quoique huissier , qualité pour exploiter en cette affaire,
dans l'intérêt de son commettant; 2° en déclarant, en conséquence,
nul l'acte d'appel notifié par ce procurateur général et spécial , et, par
(i) Voy. MM. Carr., t. i. p. 171, note 2, n° 2 et F. L., t. i, p. i47-
Ll.uisfiier ne j)eut agir non plus pour son co-intéressé , arrêt du 36 no-
vcrTibre 1822. , J. A., t. u4, p. ojq et Mprl. Rj':r., t. 5, p, jSa.
HUISSIER. 6^1
suite- , eut appel iion-recevable ; 3" eu maiuteiii'iiit curniiie Icgitiiiie l'acte
(le vente fait plus d'un an avant la déclaration de la faillite du vendeur
contie lacjuelle vente aucune espèce de fraude n'était alléguée; — Par
ces motifs, rejette, etc. »
7r . On doit considérer comme des actes ou écritures dS'iujétis au
timbre de dimertiion , conformément ù l'art. 12, tit. 3, n° 1 ,
de la loi du i5 brumaire an •] , les affiches ou placards dont
r apposition est prescrite par les art. g5o et 961, C. P. C.
•-1. L'huissier qui dresse procès-i'crbal d'affiches des placards
prescrits par les art. g5o et 961, C. P. C, se rend responsable
de l'excédant du timbre et passible d'une amende , par cela seul
que les placards ont été imprimés sur du papier au timbre de
10 et 5 centimes.
Ainsi jugé par l'arrêt de la Cour de cassaiioii du a avril 1818, en ces
termes : — «La Cour; Attendu que le timbre dont il s'agit, dans la loi
du l'i brumaire an y , est spécial pour tons les actes et écrits produits en
justice ; que l'ait. 12 du titre 3 y soumet notamment les actes des huis-
siers , et les copies et expéditions qu'ils en délivrent; — Attendu que,
dans les ventes des immeubles appaitenans à des mineurs légalement
faites , les trois placards dont il est question aux art. 960 et 961 du Code
de procédure , ainsi que le procès-verbal de Tapposilion desdits placards
ou affiches en leur contenu, et l'exemplaire à joindre au dossier, font
partie nécessaire de la procédure, et doivent être écrits sur du papier de
ce timbre de dimension ; — Attendu que l'art. 65 de la loi du a8 avril
18 16, au budget, titre 7 , § 3 du timbre et autres droits , ne dispose que
pour toutes les autres annoiiccs , affiches, etc., mentionnées aux lois
des 9 et i3 vendémiaire an 6 , quel qu'en soit l'objet particalier , ce qui
résulte bien évidemment, soit de la lin que s'est proposée le législateur,
fuit enfin de l'ordre et classification desdits droits et autres ; — - Attendu
qu'il suit donc que les juges du tribunal civil de Caen, en condamnant ,
au cas présent, l'huissier Jardin aux deux amendes de 100 fr. chacune,
it , en outre, au jiaiemeiit en supplément des droits de timbre non ac-
quittés, se sont conformes aux art. 12 , n" 1' 'du titre 3, et afi, n° 5 du
tit. 4 Je la même loi de brumaire an 7, et n'ont violé ni les lois des «j
et i3 vendémiaire, ni l'article 65 de celle du a8 avril i.Si(>; — Re-
jette, etc. »
70. L'huissier d'une justice de paix ne peut instrumente t hors de
so n lessort , ni noti/itr un acte d'appel.
623 HUISSIER.
74. L'huissier est responsable de la nullité d'un exploit qu'il n'a-
vait pas qualité pour signifier.
C'est ce quia été jugé le i4 avril 1818, par arrêt de la Gourde Grenoble,
ainsi conçu: — « LaCouk ; Cotisidérant, qu'aux termes de l'art. 61 C.P. C,
tout exploit d'ajournement doit contenir, les nom, demeure et immatri-
cule de l'huissier , à peine de nullité; — Considérant que l'exploit d'appel
signifié à Ballefin de la part de Cottin par Bonjour , ne fait point men-
tion de l'immatricule de Bonjour , comme huissier royal assermenté au
tribunal civil de l'arrondissement de Lyon ; — Considérant qu'il est indif-
férent que Bonjour ait énoncé dans ledit exploit, qu'il était huissier
près la justice de paix du cinquième arrondissement du canton de Lyon ,
dès que , d'une part, cette qualité ne l'autorisait pas à signifier un acte
on exploit d'appel d'un jugement rendu par un tribunal civil et d'assi-
gner devant une Cour royale, et que, d'autre part, la signification de
l'appel dont il s'agit, aurait été faite, non pas dans ledit cinquième ar-
rondissement du canton de Lyon , mais dans le deuxième du même can-
ton , arrondissement dans lequel le sieur Bonjour n'est pas en droit
d'instrumenter en qualité d'huissier de la justice de paix du cinquième
arrond'ssement; — La Cour déclare nul l'exploit d'appel dont il s'agit ,
et faisant droit à la demande en garantie de Cotlin contre Bonjour, con-
damne ce dernier aux frais dudit exploit, et à relever et garantir Cotlin
de la condamnation de dépens prononcée contre lui par le présent arrêt
en faveur de Ballefin, et aux dépens de la garantie et de l'instance en-
vers ledit Cottin , sauf et réservé audit Cottin a exercer telle action que
de droit en dommages-intérêts contre ledit Bonjour , en conformité de
l'art. 71 C. P. C. »
Nota. Cet arrêt décide avec juste raison, qu'un huissier de justice de
paix ne peut instrumenter hors de son ressort ; mais c'est à tort qu'il
a dit dans un de ses considéraus, que la qualité d'huissier de justice de
paix n'autorise pas à signifier un acte ou exploit d'appel d'un jugement
rendu par un tribunal civil et à assigner devant une Cour royale, voy.
siiprà, n<" I et 5i, les arrêts des 27 messidor an 7 et i'' mai i8i3.
75. L'art. I " de la loi du il pluviôse an 7 , qui veut que l'S ven-
tes soient faites par le ministère d'huissiers ou de commissaires-
priseurs , n'est pas applicable aux ventes désignées en librairie
.sous le nom de partage; et ces ventes ne sont pas soumises au
droit d'enregistrement .
Le sieur Lecière , libiaiie, fit imprimer et distribuer, à se.ï confrères.
HUISSIER. 6.-.->
un c.italogue de livres, tant de fuiids que d'assoi tinieiit , iju'il se propo-
sait de vendre à l'amiable.
Ce catalogue était ainsi conçu : « Catalogue de bons livres de fonds et
• d'assortiment, qui sont offerts à l'anniable , de gré à gré, aux seuls li-
- braires à qui ce catalogue sera directement adressé, et qui seront per-
• sonnellement présens au partage qui s'en fera dans le maga<iin d'Adrien
• Lecière , rue Pavée Saint-André-des-Arts, n" 2 , le mercredi 5 février
• 181 7, à six heures et demie très-précises du soir. »
La réunion eut lieu en effet chez le sieur Lecière , aux jour et heure
auxquels elle avait été indiquée.
Ce même jour, deux procès-verbaux furent dressés par le vérificateur
de l'enregistrement , et le svndic des cornmiss.Tires-priseurs.
La régie de l'enregistrement intervint .i la suite de ces procès-verbaux ,
et fit décerner, contre lesieur Lecière, une contrainte en paiement d'une
somme de i54o fr. ; savoir : i loo fr., décinie compris , pour amende ré -
sultant de la contravention par lui commise à la loi du 22 pluviôse an 7,
relative à la vente publique et par enchère, des meubles et objets mobi-
liers , et ^1\o{t. pour droits d'enregistrement de la vente , évaluée sur le
pied de 20,000 fr., sauf à augmenter ou diminuer.
Le sieur Lecière a formé opposition à cette contrainte , en se fondant,
10 sur ce qu'on ne pouvait réputer vente publique , le partage qui avait
été fait entre un certain nombre de libraires, convoqués à cet effet i)ar
un avis spécial; 2" sur ce que ce partige ne pouvait être considéré
comme une Tente aux enchères , puisque les acheteurs ne pouvaient
excéder le prix proposé pour chaque lot.
Le 12 juillet 1817 , jugement du tribunal de la Seine, qui : — «At-
tendu que les mesures prises par le sieur Lecière , pour vendre un cer-
tain nombre d'ouvrages, sont en contravention à l'art, i" de la loi du 22
pluviôse an 7 , contravention passible des peines prononcées par l'art. 7
de la même loi, condamne ledit Lecière à l'amende de 200 fr. , et en
outre , nu paiement des droits proportionnels de l'enregistrement de cette
vente , sur le pied de 20,000 fr., sauf la preuve contraire. »
Le sieur Lecière s'est pourvu en cassation pour fausse application de
l'art. i'<" de la loi du 22 pluviôse an 7 ; et le 4 novembre 1818, arrêt de la
section civile , par lequel : — « L\ Cour , Attendu qu'il résulte , en
fait , du procès-verbal de la régie elle-même , ainsi que des circonstances
reconnues par toutes les parties , que la vente dont il s'agit n'a été faite
qu'en présence d'un certain nombre de libraires spécialement convoqués
62:'| HUISSIER.
pour cet effet ; que nul autre individu ne devait y être admis et n'y a
été admis en effet ; enGn , que rien ne constate qu'elle ait été faite aux
enchères , ni même qu'il y ait eu des mises au rabais ; d'où il suit qu'une
telle vente ne peut être considérée comme une vente publique aux en-
chères, dans le sens de la loi , mais seulement comme une opération de
commerce entre marchands , à laquelle on ne peut appliquer la disposi-
tion de l'art. H'' de la loi du 22 pluviôse an 7 ; — Casse , etc. »
''6. Lus huissiers auditncicrs de la cour d'assises ne sont pas te-
nus de verser dans la bourse commune des autres huissit-rs-uu-
dienciers les émolumens provenant des significations faites aux
prévenus et aux accuséi (i).
Ainsi jugé le i3 mars 1819, par arrêt de la Cour royale de Rouen ,
conçu en ces termes : — « La Cour ; Considérant que l'art. io3 du dé-
cret du i4 juin i8r3 , n'est applicable qu'à la bourse commune établie
entre tous les huissiers d'un arrondissement, et adoptant les motifs du
jugement du tribunal de première instance ; — Considérant néanmoins
que ce tribunal n'a pas excepté directement , dans la bourse commune
des huissiers-audienciers , les émolumens des signlGcations faites aux ac-
cusés et aux prévenus, parce que l'art, g'i du décret précité n'en exempte
que les significations faites à parties , et que cet article ne parle que des
parties civiles ; que la distinction faite par le tribunal dont est appel,
ne se trouve point dans la loi; que, par ce mot générique, parties, on
doit entendre les accusés et les prévenus , puisque les significations qui
leur sont faites ne sont pas textuellement exceptées; — A mis et met
l'appellation et ce dont est appel au néant , au chef seulement qui a
condamné Chardon à verser dans la bourse commune des huissiers-au-
dienciers du tribunal de première Instance d'Evreux , les émolumens des
significations aux prévenus et aux accusés ; corrigeant et réformant
louant à ce , ordonne aue ces émolumens ne seront point versés dans la
Jiourse commune des huissiers-audienciers ; — Ordonne qu'au surplus le
jugement dont est appel sortira son effet , dépens de l'appel compensés,
et ordonne la restitution de l'amende. »
^7. Il est de principe que lorsqu'un acte contient de la part des
parties élection de domicile pour son exécution dans un lieu
autre que celui du domicile réel, les significations , demandes
et poursuites relatives à cet acte peuvent être faites au domicile
(i) A'oy. yiqiiù, n" 58, l'arrêt du i c) avril i8i5. s^
V.
JILISSIliR. Gv-S
convenu et devant le ju^c du domicile : elles, sorti pur conséqiitnt
valables lorsqu'elles iont sifrni/iées par un huissier ayant dioii
(l'imlrunienler dans le canton du juç^e saisi tle la contestation.
Il suit de là que s'il s'agit d'une adion re'ntive à une inscription
hypothécaire , et pour raison <7e laquelle tout exploit a pu être
posé au lomicilc élu , on a procédé régulièrement en ne se ser-
vant point d'un huissier exerçant au domicile du défendeur ,
mais seulement d'un huissier instrumentant dans le canton fin
juge saisi.
C'est ce qui a été décidé par arrêt de la Cour royale d'Orléans , du as
décembre 1819. (CoZ. Detan.)
78. L'huissier chargé des poursuites n'a pouvoir de toucher qu'au
moment où il instrumente, surtout .'i sur l'opposition evi débiteur
le créancier a élu un autre domicile que celui de l'huissier (i>.
L'huissier Baur fait à la requête du sieur Dietz , coiniiiaudeincnt aux
sieurs Werner et consorts de piyer au sieur Diet?. ou à lui, huissier por-
teur de commission. Les débiteurs forment opposition , et demandent
un délai de cinq ans ; Dietz constitue avoué , chez lequel domicile est
élu. Baur disparaît avec les pièces. Dictz assigne alors , afin de déli-
vrance d'une seconde grosse du titre ; Werner et co'.sorts opposent
qu'ils ont payé à Baur par des lettres de change, ainsi qu'il résulte d'une
quittance notariée. Le 39 juin iSig , jugement du tribunal de Colmar ,
qui déclare la quittance de nul effet : — « Attendu que le mandat con-
féré par la loi à l'huissier porteur des pièces, de toucher et recevoir le
montant des litres pour lesquels il est chargé de poursuivre , ne s'étend
pas au-delà du moment où il instrumente en vertu de ces titres ; — Que,
pour toucher et recevoir hors de l'exercice de ses fonctions , il a besoin
(l'un mandat spécial pour libérer le débiteur, lors surtout que , comme
dans l'espèce , le créancier faisait pour les poursuites mêmes une élec-
tion de domicile chez une personne autre que l'huissier qu'il avait chargé
de poursuivre , ce qui annonçait aux débiteurs que le créancier consti-
tuait un autre mandataire ; qu'au moment de la quittance passée devant
Nachbaur, notaire , non seulement Ihuissier Baur ne poursuivait pas les
débiteurs, mais qu'il ne pouvait même pas les poursuivre, puisque
1 extrution du titre était suspendue par l'opposition qu'ils avaient formée
(i) A-oy. J. A., t. a8 , p. 33(i , un arirt du iç) août iSaj ; et t. 35 ,
p. 3f>4 , un autre du 11 décembre 1891-.
62() HUISSIER.
le 3o juin précédent , par liiquelle ils avaient sjisi le tiibuDal d'uDe de-
mande en sursis , sur laquelle il n'avait pas encore été prononcé ; que dès
lors , la remise d'effets de commerce constatée par la quittance , en l'ad-
mettant comme constante , n'est plus qu'un dépôt volontaire de la part
des débiteurs entre les mains de l'huissier , lequel était placé pour leur
propre compte , et dont ils pouvaient assurer l'emploi en passant les ef-
fets , non pas au nom de l'huissier, mais au nom de leur créancier di-
rect ; qu'il y a également lieu à faire droit sur les conclusions des de-
mandeurs , tendantes au débouté de l'opposition du 3 août 1818 , la-
quelle , n'étant que moratoire , ne peut empêcher l'exécution du titre, o
Appel; et devant la Cour, les appelans ont dit que l'art. laSS C. C, dis-
pose que la remise volontaire de la grosse du titre fait présumer le paie-
ment ou la remi-se de la dette, sans préjudice de la preuve contraire.
Nul doute dans l'espèce sur la réalité du paiement : la quittance no-
tariéede l'huissier Baur, et la remise de la grosse , l'établissent d'une ma
nière incontestable ; et lors même que les héritiers Dietz seraient en état
de fournir la preuve que dans les six mois qui se sont écoulés depuis le
paiement fait à l'huissier jusqu'à sa disparition, ils n'ont pas reçu les
lettres de change remises à ce dernier , leur libération n'en serait pas
moins assurée, puisque l'huissier avait capacité pour recevoir, ainsi
qu'il résulte au moins implicitement des art. 556 C. P. C, et 2060 C. C.
Si les adversaires ont fait choix d'un mandataire infidèle, c'est leur
faute , et le débiteur ne doit pas en être victime ; il n'est pas exact de
dire que l'huissier n'a c'roit de recevoir le montant des titres qu'il est
charge de mettre à exécution qu'au moment où il instrumente : tant que
l'huissier reste porteur des pièces, que les poursuites ne sont pas discon-
fiiiuécs, et surtout que le débiteur n'a pas été légalement averti, la procé-
dure que celui-ci fait de bonne foi entre les mains de l'officier ministé-
riel , doit être déclarée valable. Dans le fait, les poursuites existaient ,
puisqu'elles n'étaient que suspendues par l'opposition des appelans ;
aucune défense de payer à l'huissier n'avait eu lieu ', car on ne peut regar-
der comme telle la constitution pure et simple d'un avoué, que l'instance
qui se préparait, avait rendu nécessaire , et qui même, après la décision
de la cause, aurait eu besoin d'un mandat exprès pour recevoir le paie-
ment. Les premiers juges ont donc reconnu les règles qui délerniiaent
l'étendue du mandat donné à l'huissier pour suivre le recouvrement
d'une créance. — Les intimés ont reproduit les motifs du jugement de
pre^nièrc instance; ils ont ajouté qu'en supposant que l'huissier Baur
nuissiKii. 627
vùt mniiilal poui leccvoir le paieiuenl , cela devinil s'enUiidieduii paie-
nieiii <ri i;spt'ces, et non d'un paiement en lettres de cliange dont l'effet
avait été d'opérer la novation de la dette; et le aS janvier 1820, arrêt de
la Cour d'appel de Colmar, par lequel : — «La Cour ; adoptant les mo-
tifs des premiers juges, confirme. «
79. L'huissier commis pour notifier un jugement rendu par défaut
n'est pas tenu de signifier copie de l'ordonnance qui le nomme.
80. La sigiiifiration par huissier commis est valable , encore que
la copie ne contienne pas le nom de l'huissier , s'il est confiant
quelle a été faite par l'huissier commis.
8r. L'appelant qui ne présente aucun grief au fond, n'est pa-: re-
revable à se plaindre delà disposition du jugement qui ordonne
l exécution provisoir e.
Ces dernières questions ont été ainsi juj^ées par arrêt de la cour de
Rennes, du 2 mai 1820, conçu en ces termes : — ■< I^\ Cour ; Considé-
rant que l'art. iST) C. P. C, en prescrivant que tout jugement rendu p.nr
défaut, contre une |)artie qui n'a point constitué d'avoué , sera siguifié
par un huissier commis, soit ])ar le t'ibunal, soit par le juge du domicile
du défaillant que le tribunal aura désigné, n'impose point l'obliijation
fie notifier la copie île l'ordonnance qui désigne l'iuiissier commis; —
Considérant en f.iit que le dispositif du jugement de jonction de défaut,
rendu le 10 août iS rS par le tribunal de première instance de Loiienf ,
ordonne'que le juge de paix du canton de Guéméné , domicile de l'appe-
lant , commettra l'huissier qui devra en faire la notification; — Consi-
dérant que . par l'ordonnance du 17 août suivant, le juge du canton de
Guéméné commit le sieur Tourné , huissier, pour faire la notification
dont il s'agit; — Considérant que la représentation faite par les intimés
de l'exploit de signification et de la copie de cet exploit que sert l'ap-
pelant lui-même, constate que le jugement dont il s'agit lui a été signi-
fié par l'huissier counnis , d'où il suit que cette notification est régulière,
et que l'appelant ne saurait se prévaloir de ce que le nom de l'huissier
commis se trouve omis dans la copie à lui notifiée de l'ordonnance du
juge de paix ; — Considérant qu'il résulte du rapprochement des motifs
et du dispositif du jugement appelé , que l'exécution provisoire et sans
caution ordonnée par les juges, se rapporte à l'exécution du titre au-
thentique réclamée par les intimés et non à la condamnation de dépens
prononcée par le mé;îie jugement contre l'appelant; — Considérant,
d'ailleurs , que l'appelant , en ne présentant aucun gi^ef au fond contre
XIV. 21
6^8 HUISSIER.
la condamnation énoncée par le jugement dont est appel, est sans inté-
rêt quelconque pour se plaindre de cette disposition du jugement ap-
pelé et rend absolument superflu l'examen de la question de savoir si le»
premiers juges pouvaient, aux ternies de l'art. i35 C. P. C. , ordonner
cette exécution provisoire sans conclusions de la part des intimés ; — Par
ces motifs , rejette les moyens de nullité de l'appelant , le déclare sans
griefs dans son appel.
82. Le procès-verbal dressé par les employés de la régie de l'en-
registrement contre un huissier ne peut être déclaré nul pour
n'avoir pas été affirmé en justice.
Le contraire avait été jugé le 24 mars 1817, par le tribunal civil de
Bergerac ; — <• Attendu que les affirmations des procès-verbanx des em-
ployés , gardes et agens salariés par l'état, dans l'exercice de leurs fonc»
tions , sont dispensées de la formalité de l'enregistrement, par le n" 1 2 du
§ 3 de l'art. 70 de la loi du 22 frimaire an 7, et qu'ainsi les préposés de
l'enregistrement, étant , comme ceux dénommés en cet article, salariés
par l'état, étaient comme eux aussi astreints à affirmer leurs procès-ver-
baux. » — Pourvoi en cassation, et le 26 jum 1820 arrêt de la section
civile, ainsi conçu : — <■ La Cour ; Vu l'art. 70 , § 3 , n» 1 2, de la loi du
aa frimaire an 7, et l'art. 10, tit. 2 de la loi du 24 août 1790; — Con-
sidérant qu'aucune disposition des lois sur l'enregistrement ne prescrit
l'affirmation des procès-verbaux des préposés en cette partie; — Que l'ar-
ticle 70 de la loi du 22 frimaire an 7 a seulement pour objet , dans son
§ 3 ,n° 12 , d'affranchir de renregisiremeal les affirmations da ceux des
procès-verbaux des agens salarié» par l'état , qui sont susceptibles d'être
affirmés , mais non d'assujétir à cette formalité de l'affirmation les pro-
cès-verbaux de tuus les agens salariés inrliotinctement ; — Qu'il suit de
là qu'en déclarant nul , dans l'espèce, le procès-verbal dressé par vn
inspecteur de l'enregistrement contre le sieur Chancognie,le 21 septem-
bre 1814 , sous le prétexte que cet acte n'était pas revêtu de la formalisé
de l'affirmation, le jugement attaqué a fait une fausse application du-
dit art. 70 de la loi du 22 frimaiie an 7 , et , par un excès de pouvoir
manifeste, a usurpé les fonctions législatives en créant une nullité qu'au-
cune loi ne prononce, et violé l'art. 10 du titre 2 de la loi du a4 août
17^0 ; — Donne défaut contre le défendeur non comparant , et, pour !e
profit, casse et annule le jugement du tribunal civil de Bergerac du ï4
mars 1817 , etc. »
83. L'huissier qhi signifie une cssigra'ion en paiement d'une hl-
iiuTssiri\. 629
tre de change prota tée ou d'im billet à ordre non enrtf^iitrés, est
passible de l'amende. (Ait. 4'> loi du 12 fiiiDaiie a» 7; 5o et y,
loi du 28 avril 181G ) (i)
pRi-MiÈnE ESPÈCE. Lcs 4 déc. \SiG et 7 mai 1817 , l'huissier Ciarent si-
gnifie deux assignations en paiement de deux lettres de change proteilces
qui ne furent enregistrées que postérieurement ; contrainte, et le 1 5 juillet
1818, jugement du tribunal d'Alby qui l'en décharge. Pourvoi et le 7 nov.
1820, arrêt de la cour de cassation ainsi conçu : — « La Cour; Vu
larl. 4' de la loi du 22 frim. an 7 , et les art. 5o et 77 de celle du aS
avril 1816 ; — Attendu que la première de ces lois défend expressément
(art. 4' ) ^ 'o*^^ officier ministériel de faire aucun acte de son minis-
tèie eu vertu d'un autre acte qui, quoique soumis à l'eniegistrement ,
n'aurait pas été enregistré; qu'à la vérité cette même loi n'assiijéiisînit
pas à la formalité de l'eiiregistrenient 1rs lettres de change tirées de
place en place, ce qui rendait alors l'art. 4» sans application à ces sortes
d'effets ; mais que la loi du 28 avril i8i(), ayant depuis assujéti les let-
tres de change à la formalité, il en est résulté des lors et, à partir de la
publicatiou de cette loi, qu'il a été interdit à tout huissier de faire aucun
acte en vertu d'une lettre de change nou enregistrée dans Jes délais et
aux époques indiqués par celte dernière loi; qu'eu effet bien loin que
1d loi de 1816 eût excepté les lettres de change de l'application de l'art.
41 de celle du a 2 frimaire an 7 , elle porte formellement , au contraire ,
( art. 77 ), que les dispositions des lois précédentes, sur la perception
des droits d'enregistrement auxquelles il n'est pas dérogé par la loi
nouvelle , sont et demeurent maintenues; qu'il suit de la qu'en déboutant
la direction de l'enregistrement des fins de sa contrainte décernée contre
Clareul , pour les contraventions énoncées en ladite contrainte, le tribu-
nal civil d'Alby a violé les dispositions de l'art. 4' de la loi du 2a fjim.
an 7, 5o et 7<7 de celle du 28 avril i8i() ; — Casse. »
Deuxième espèce. Jugé dans le même sens par la même cour , le 20
juillet i8ai , en ces termes : — « La Coua ; Attendu que, par l'art. 4'
de la loi du -a frimaire au 7, il est interdit à tous huissiers de faiic
un exploit en vertu d'un acte sous seing privé s'il n'a été préalablement
rnregij.tié ; que cette loi, ni aucune autre , ne contient d'cxcepticii à
cette disposition générale que pour les actes de protêt des effets négo-
ciables , qu'elle permet de faire avant l'eniegistrement de ces effets ; —
(1) V. siinrà, n" :>7, l'ariêt du 3i j.<n\ier iSif\.
65o HUISSIER.
Qu'on ne peut donc comprendre clans cette exception une assignation en
paiement de deux billets à ordre , sans donner à la loi une extension
qu'elle ne comporte pas ; — Attendu que les dispositions de l'art. 41 oe
sont relatives qu'à la délivrance en brevet, copie ou expédition des actes
soumis à l'enregistrement et aux actes à faire en conséquence d'iceux ;
d'où il suit qu'il ne peut trouver son application dans l'espèce , et qu'en
déclarant que le défendeur avait pu assigner au paiement de deux billets
à ordre avant qu'ils eussent été enregistrés , le tribunal de Courtray a
violé l'art. 42 et fait une fausse interprétation des art. 4i et 69, § 2, n» 6
de la loi du 22 frimaire; — Casse. »
8^. L'huissier {fui a commis une nullité dans une signification
d'arrêt d' admission , ne peut être assigné en recours devant la
cour de cassation (l).
85. Un exploit de signification est nul lorsque la copie ne porte pas
la date du mois (2).
Arrêt de la cour de cassation, section civile du 8 novembre 1820, ainsi
conçu : — « La Cour -, Attendu qu'aux termes de l'art. 61 C. P. C, l'ex-
ploit d'ajournement doit contenir la date du mois dans lequel il a été
fait, sous peine de HuUité ; que , dans l'espèce, la signiGcation de l'arrêt
d'admission ne contient pas cette date ; que, par suite de cette omission,
la signification est nulle , et le demandeur se trouve déchu de sa de-
mande, faute d'avoir signifié régulièrement cet arrêt en temps utile ; —
Déclare le demandeur déchu de son pourvoi ; — Et, faisant droit sur la
demande dirigée contre Roze , vu que l'action en recours à exercer , le
cas y échéant contre lui, est de la compétence des tribunaux ordinaires ,
la cour, sans qu'il soi-t besoin d'examiner si la signification est régulière
dans la forme, déclare n'y avoir lieu d'y statuer, sans préjudice au de-
mandeur d'exercer ses actions contre ledit Roze , ainsi qu'il avisera et
devant qui de droit, les exceptions de ce dernier demeurant réservées.»
86. Les exploits à la requête d'une corporation d'huissiers peu-
vent être signifiés par un des membres de cette corporation (3).
(1) Voy. suprà, p. 447 > ■v° Garantie, n" 89.
(a) Voy.J. A.,v" Exploit, p. 35, un arrêt semblable du i5 janvier 1810.
(3) Non seulement ils \q peuvent , mais ces actes ne peuvent pas être si-
gnifiés par d'autres que par les huissiers de l'arrondissement ; aussi cette
question n'en fait-elle pas une dans la réalité. Cependant no s y revenons
parce qu'on nous a demandé cet arrêt ; car dans le tome 24 ('822), p. 184,
HUISSIER. 65i
Le ly février i8ai, Ictiibunal d'Amiens rendit un jugement aiiisi
conçu: — " I.e tribunal, relativement nii moyen de nullité invoqué
contre la demande originaire; Attendu que les nullités sont de droit ri-
goureux ; qu'il faut les puiser tlans la loi écrite , et qu'on ne peut les dé-
duire par analogie ; — Attendu que ni l'art. fi(> C. P. C, ni le décret
du i4 juin i8 i3, ne déc'arent nul l'exploit signifié par un huissier dans
l'intérêt de la communauté ; — Attendu qu'un huissier ne pouvant ex-
ploiter que dans l'étendue de son arrondissement, le syndic des huis-
siers de l'arrondissement d'Amiens ne pouvait intenter son action que
par le ministère d'un huissier du ressort , et qti'il ne pourrait autrement
agir contre les huissiers eux-mêmes, pour les recouvremens de la bourse
commune ; — Attendu qu'en matière d'incapacité des fonctionnaires
publics , on doit distinguer les intérêts personnels des intérêts de cor-
porations ou communautés, et que, si cette distinction n'était pas ad-
mise , non seulement on ne trouverait pas en ville d'officiers ministé-
riels , pour les affaires de la commune , mais encore pas de tribunaux ,
puisque les magistrats ont plus ou moins part à ces intérêts commu-
naux ; »
Appel; mais le i4 juillet 182 1 , la Cour d'Amiens statua sur le fond
sans donner aucun motif sur cette fin de non-recevoir et en disant seu-
lement : « Sans s'arrêter ni avoir égard aux moyens de nullité propo-
posés contre l'exploit introductif d'insta.nce du 21 septembre 1820. »
87. L'huissier ordinaire qui fait une citation en matière de simple
police, ou qui signifie le jugement d'un juge de paix, peut-il
être condamné à l'amende par ce juge jugeant en simple police ?
Le procureur général expose qu'il est chargé par monseigneur le
garde-des-sceaux , ministre de la justice , de requérir, dans l'intérêt de la
loi, l'annubtion d'un jugement rendu sur appel, le 19 juin dernier, par
le tribunal de première instance de Compiègne , jugeant correctionnelle-
ment.
Voici les circonstances de l'affaire :
Le moire de la commune d'Attichy , arrondissement de Compiègne,
lit citer, par exploit de Mazaud, huissier demeurant à Attichy, en date du
3omai dernier, devant le tribunal de police du canton d'Attichv , le sieur
Prévost , pour contravention aux lois de police.
nous n'avioîis rapporté que l'arrêt de la section des requêtes sur la ques.
tiini du fond. — Voy. M. Caki;., t. 1, p. 1 - r , note a, n" i.
63a HUISSIER.
Mazaud, officier inslrumentaire, a bien caractère d'huissier, mais il
n'est pas attaché à la justice de paix.
Le juge, qui avait déjà plusieurs fois repris l'huissier Mazaud , et qui
lui avait même fait subir des condamnations, pour avoir entrepris sur
les droits et fonctions de l'huissier ordinaire, exclusivement choisi pour
la justice de paix , crut , avant de prononcer sur l'affaire , devoir s'oc-
cuper de cet huissier et de la validité de sou exploit.
Quant à l'exploit , il pensa qu'il n'était pas nul , et il se fonda particu-
lièrement sur la jurisprudence de la Cour de cassation.
Mais il décida en même temps que l'entreprise de l'huissier Mazaud ,
devait être réprimée, conformément à l'art. io3o C. P. C.
En conséquence, par jugement du premier juin dernier, et attendu
qu'il y avait récidive , il condamna cet officier présent à l'audience, au
maximum de la peine portée en l'article précité; c'est-à-dire, à l'amende
de loo fr.
Ensuite , le juge de paix prononça sur l'affaire qui lui était soumise
par le ministère public , et rendit un jugement préparatoire ; mais comme
ce jugement et tout ce qui a pu le suivre , n'importe en rien à l'objet du
présent réquisitoire, l'exposant n'en fera aucune mention.
On voit donc l'huissier Mazaud, condamné à loo fr. d'amende, et
condamné par le juge de paix , jugeant en simple police.
Il y eut appel par l'huissier Mazaud, devant le tribunal de Compiègne,
du jugement rendu le i*^^"^ juin 1822, par le juge de paix du canton d'At-
tichy.
Le tribunal de Compiègne, en l'audience de police correctionnelle,
faisant droit sur l'appel , rendit le 19 juin dernier, son jugement, ainsi
conçu : — « Considérant , 1° que les attributions accordées aux juges
de paix soûl de deux espèces : l'uue pour les matières civiles , eu vertu
du Code judiciaire ; l'autre pour les matièies déférées aux tribunaux de
simple police , en vertu du Code d'instruction criminelle ; a" qu'en ce
qui c incerne le civil , le juge de paix, aux termes de lart. 4 du Code
judiciaire , a le droit de commettre l'huissier attaché à sa justice , pour
signifier les citations et les assignations qui y sont portées ; même, aux
termes de l'art. io3o, dans le cas decontravention de l'huissier, de le con-
damner à une amende qui ne sera pas moindre de cinq francs, et n'excé-
dera pas 100 fr. ; 3'^ en ce qui concerne le tribunal de simple police ,
que l'article i45 C. I. C, porte que les citations pour contraventions
de police seront faites à la requête du ministère public, ou de la paitie
qui réclame , et qu'elles seront notifiées par un liuissicr qui en laissera
HLJlSSIliR. 0S5
copie au prévenu ou à la personne civilement responiable ; — 4° que cet
article , en prescrivant la notification de la citation par un huissier, sant
la restreindre au ministère de l'huissier du juge de paix , a entendu qu'elle
pût être faite par tout huissier indifféremment ; qu'on peut d'autant
moins être en doute à cet égard , que cette loi attribue la juridiction de
simple police aux maires des communes comme aux juges de paix ;
qu'en ce cas , un maire n'est point astreint à employer le ministère
d'un huissier de la justice «le paix , ni le juge de paix autorisé à donner
l'exclusion aux huissiers ordinaires, pour favoriser l'huissier qu'il a
adopté pour le service de la justice-de paix.
<• Qu'ainsi le juge de paix du canton d'Attichy , en condamnant l'huis-
sier Mazaud , requis par le ministère public près le tribunal de simple po-
lice de ce canton, eu loo fr. d'amende pour prétendue contravention à
la loi, concernant la justice de paix, a fait une fausse application des
art. /J et io3o C. P. C, et a violé l'art. i45 C. I. C. ci-dessus rapporté :
" Le tribunal reçoit Nicolas-Bertrand Mazaud, huissier du tribunal à
la résidence d'Attichy , appelant du jugement rendu par le juge de paix
du canton d'Attichy, en date do It juin présent mois.
" Faisant droit sur son appel, dit qu'il a été mal jugé , bien appelé; met
l'appellation et ce dont est appel au néant , et corrigeant, annuUe le juge-
ment précité , en ce qui concerne l'huissier 3Iazaud , le décharge de la
condamnation à l'amende de loo fr. contre lui prononcée par le même
jugement; ainsi que des frais. »
Tel est le jugement qui ost soumis à l'examen de la Cour.
C'est une grande et belle question que celle qui consiste à savoir s'il y
a divisibilité entre Invalidité d'un acte cl le caractère de l'officier qui l'a si-
gnifié, ou en d'autres termes si l'officier ayaut entrepris sur les pouvoirs de
l'huissier ^u juge de paix, ce vice essentiel peut être rangé dans l'art. io3o
C. P.C., et ne donner lieu qu'à uueamendecompatibleavec le maintien dé
l'exploit; mais toute discussion a cet égard serait ici déplacée et superflue;
Elle serait déplacée parce que la question n'a pas été portée devant le tri-
bunal de Corapiègne, et qu'il n'a été statué que sur l'appel deiMazaud ,
ayant pour objet et ne ])ouvant avoir pour objet, la condamnation à l'a-
mende. Or , quand même le juge de paix se serait trompé, en tenant l'ex-
ploit ])our valide , il n'en est pas moins vrai que son ju£;;emeiU ne pour-
rait tire déféré à la cour de cnssation , parce qu'il est en premier res-
sort. — Nous (lisons ensuite que la discussion serait superflue, parce que
la cour do oassalioii , par son arrêt du a3 nui 1817, au rapport de M.
634 HUISSIER.
Aiimont (voy. suprà , n» 19), a déjà établi 5a doctrine sur ce point im-
portant.
Le juge de paix ne pouvait rien faire de mieux que de se conformer à
cet arrêt en déclarant l'exploit valide ; mais il l'a pris dans un sens
forcé, quand il a dit que la cour avait jugé en même temps que le tribu-
nal de police pouvait prononcer l'amende. La cour n'avait pas cette der-
nière question à juger : elle l'a laissée inpendulo; toujours est-il qu'elle a
décidé implicitement qu'il y avait divisibilité. — Il faut donc examiner
aujourd'hui 1° si l'huissier Mazaud , exploitant pour la simp#'e police , a
été passible de l'amende ; — 2» Si le juge de paix a pu le prononcer
au tribunal de police. Cette dernière question semblerait ne devoir
faire aucune difficulté , si l'on décide la première affirmativement ;
néanmoins, comme il existe un arrêt de la cour de cassation à la date du
7 novembre 1806 , au rapport de M. Delacoste, dont on pourrait argu-
menter, il a paru utile à l'exposant de poser la seconde question et de
s'expliquer sur ce point.
Ainsi donc, on demande si l'huissier Mazaud, exploitant pour le tri-
bunal de simple police , a pu être condamné à l'amende, d'après le code
d'instruction criminelle. — La cour connaît les motifs donnés par le tribunal
de Compiègne. Comment transporter les dispositions d'un code à unau-
trePComment imaginer surtout que l'huissier de la justice de paix ait un
droit exclusif, lorsque l'art. i45 du code d'instruction criminelle porle :
" Les citations pour contravention de police seront notifiées par un huis-
* sier. » Ces mots, />«/•«« huissier, sont génériques et excluent le privilège.
Que l'on puisse passer d'un code à un autre pour certaines dis-
positions , il ne saurait y avoir le moindre doute à cet égard. Ainsi , par
exemple pour les formalités de l'exploit, il faut bien les puiser dans le
C. P. C. Il y a quelques autres exemples que l'on pourrait citer.
Au fond , c'est ici la véritable question ; le Code d'instruction criraÏDellc
a-t-il dérogé à la loi du 27 mars 1791 , et à toutes les lois subséquentes , y
compris le Code de procédure civile , art. i, qui donnent unanimement à
l'huisiiier de la justice de paix, le privilège exclusif ?
C'est une chose déplorable que ces erreurs trop fréquentes dans les-
quelles un seul mot entraîne et j;récipitc.
11 faut î-ans doute obéir à la lettre , même tyranniquc , quand rien ne
peut l'expliquer.
Mais ici , combien d'élémens d'inlcrprétalion !
D'abord , il serait bien étonnant que le législateur cilt voulu établir cette
disparate, et priver l'iiuissicr pour le tribunal dcpolirr,dn privilège le
plus équitaldc
HUISSIER «35
Car, quel csl le moUf de ce privilège? C'est que l'huissier du juge de
paix n'ayant point de rétribution lixe, csl indemnisé du service d'audience
par le droit exclusif.
Le motif est le ménae pour les deux brandies de juridiction.
En second lieu, comment imaginer qu-j le législateur aurait voulu intro-
duire une règle particulière, en s'expliquant sur ce point important, par
une expression qui n'est pas aussi générale qu'on le suppose ? C'est ici le cas
de dire , aut cogitalum^ aut non cogitatum.
Si le législateur avait pensé à la difficulté, et qu'il eût voulu la résoudre
dan» le sens du tribunal de Compiùgne , il aurait dit tout huissier , ou du
moins , par un huissier du tribunal d'arrondissement.
S'il n'y a pas pensé , il en résulte clairement que les choses sont restées
dans leur état naturel.
\ oilà quelques considérations sans doute ; mais il est d'autres élémens de
discussion qui ont bien une autre importance.
Le mot qui a frappé le tribunal de Cumpiègne, trouve son explication
dans le rapprochement de quelques articles du Code d'instruction crimi-
ntlle.
L'article 169, au litre de (a juridiction des maires, comme juges de la
police, porte : a Le ministère des huissiers ne sera pas nécessaire pour le^
• citations aux parties; elles pourront être faites par un avertissement du
» maire, qui annoncera au défendeur le fait dont il est inculpé, le jour et
« l'heure où il doit se présenter. »
Or il est bien évident que ce qui est dit à l'article i^S, est dit par oppo-
sition à l'article 169, et n'a pas d'autre but.
L'art. 19, Code d'instruction criminelle, porte : t Le conservateur, ins-
' pecteur ou sous-inspecteur, fera citer les prévenus ou les personnes civi-
• It-ment responsables , devant le tribuual correetiouiiel. »
Cet article ne dit pas, par qui les citations seront signifiées; mais le légis-
lateur savait que, d'après les lois précédentes , les gardes forestiers avaient
le droit exclusif des sigaiQcations , droit reconou par arrêt de la Cour de
cassation du 6 nivôse an i/j , confirmé par avis du conseil d'état , du 16
mai 1S07.
Or, c'est encore par opposition à ce droit , que l'article i45 à disposé.
Ainsi , l'article i45 doit être entendu sainement. 11 faut le conférer, ainsi
que nous l'avons dit avec d'autres articles. Il faut le concilier avec les lois
qui donnent au juge de paix le droit d'attacher un huissier a son tribunal; il fjut
voir surtout le nioiil' de cette institution , il faut enfin ne voir que deux
branches de juridiction, et non pas deux tribunaux entièrement distincts ,
pour un objet qui assurément sollicite, et on pourr.iil diir inrinr, nécossilo
l'uniformité.
636 HUISSIER.
L'expojaat Tinira par invoquer, sur cetie première question, le témoi-
gnage de M. Carnot.
Ce docte commentateur dit au tom. i 5 p. 4'4 » « L'huissier qui doit
a donner Ja citation est celui de la justice de paix , lorsque le prévenu est
domicilié, ou qu'il est trouvé dans le ressort de celte justice.
La seconde question est de savoir si l'amende a pu être prononcée parle
tribunal de police ; et ici , revient celte première objection que les juges
criminels ne peuvent puiser des dispositions dans les lois civiles.
Pour sentir que cette obj."ction n'est point applicable à l'objet dont il
s'agit , et qu'elle est susceptible de distinction , il faut bien réfléchir sur la
nature de l'amende prononcée par l'art. io5o du Code de procédure civile.
Cet article porte : « Aucun exploit ou acte de procédure ne pourra être
« déclaré nul, si la nullité n'en est pas formellement prononcée par la loi.
<■ Dans le cas où la loi n'aurait pas prononcé la nullité , l'officier ministé-
• riel pourra , soit pour omission , soit pour contravention , être condamné
« à une amende qui ne sera pas moindre de 5 fr. , et n'excédera pas
> 100 fr. »
Ainsi, la nullité de l'exploit est la peine principale ; l'amende , la peine
su'osidiaire.
Nul doute que le tribunal de police ne puisse prononcer une nullité d'ex-
ploit , et condamner aux dommages-intérêts en résultant.
Dans l'espèce , la nullité a été mise en question , et le juge de paix a dé-
cidé négativement.
Mais puisqu'il aurait pu prononcer la peine principale ( car la nullité est
une peine) , ftourquoi n'aurait-il pas pu prononcer la peine subsidiaire?
Outre 1.1 nullité dont il s'agit, il y en a bien d'autres pour lesquelles le
tribunal de police et tous les tribunaux, même la Cour de cassation , sont
réglés par le (^-ode de procédai e civile.
Les vices des exploits et les peines pour les contraventions des huissiers
sont deux choses indivisibles. Cela résulte du contexte matériel et de l'es-
prit de l'art, loôo.
Sans cette théorie, les juges de paix n'auraient plus ni force ni autorité
pour faire respecter les droits de leurs huissiers, qui sont aussi leurs pro-
pres droits , et pour maintenir dans son intégrité la procédure que l'on doit
observer devant eux.
Assurément le juge de paix ne peut pas suspendre de ses fonctions un huis-
sier qui n'est pas attaché à son tiibunal.
Quelle peine prononccra-t-il donc ?
Ksl-ce que tous les juges n'ont pas le droit de veiller au maintien de leur
juridiction, d'exercer la police de leurs audiences, de réprimer les al tiinles
portées aux règles qui doivent »^lro observées devant eux ?
HUISSIER. 63;
Il (uel juge faudra-t-il donc recourir pour répiimpr l'entreprise d'uo huis-
iier sur les droits de celui qui est investi d'une conGance spéciale, et qui a
le droit exclusif d'instrumenter dans le ressort de la justice de paix î
Reste à savoir si le juge de paix du canton d'Attichy pouvait prononcer
l'amende en tribunal de police, ou s'il devait faire citer l'huissier Mazaud
devant ia justice de paix ordinaire.
Mais en vérité comment cela pourrait-il faire difficulté ? Comment con-
cevoir que le juge de paix dût se constituer en justice ordinaire pour répri-
mer l'écart d'un huisitier qui a instrumenté dans une procédure de police?
N'est-ce pas une contravention découverte à l'audience du tribunal de
police, et ne fallait-il pas la punir à l'audience même ?
Observons que la peine dont il s'agit n'est pas ce que nous appelons une
peine de police dans le langage du Code d'instruction criminelle; c'est une
peine de discipline.
Voyons pourtant un arrêt de la Cour de cassation , rapporté dans le Bul-
letin criminel, du 7 novembre 1806.
« Corbin , en sa qualitt'- d'huissier , avait signifié un jugement du tr bunal
• de paix du canton de N'.'uilly.
0 L'huissier attaché à ce tribunal n'avait pas réclamé contre cette signi-
• lication.
« L'adjoint au maire de la commime de Passy, près Paris , remplis-
• sant les fonctions du ministère public prés le tribunal de simple po-
• lice , avait fait citer Corbin devant ce tribunal pour le faire condam-
• ner en l'amende de 6 fr. , comme ayant empiété sur les droits de l'huis-
« sier attaclic au tribunal de paix, et par-la eucouru la peine prononcée
« par la loi du ay mars 1791 , confirmée parcelle du i<j vendémiaire an 4.
« Corbin n'ayant point comparu sur cette citation , le tribunal , faisant
• droit aux conductions du ministère public , donne défaut ; et pour le profit ,
« attendu que le défaillant avait , an mépris des lois citées, fait ladite signi-
« ficutioh qui est attribuée par la même loi , excluiiivement aux huissiers du
• juge (le paix , il le condamne en l'amende de six francs , dont moitié scia
• versée dans la caisse du domaine , et l'autre, aj)p!icablc à riiuissicr du
• tribunal, et aux dépens. »
0 Sur l'opposition formée par Corbin , et sur les moyens d'incompétence
• fournis par lui, à l'appui de cette opposition , second jugement qui l'en
« déboute.
« Incompétence et excès «le pouvoir, que la Cour de cassation j réprimés
• par l'arrêt qui suit :
« Ouï» MM, Lacoste et Giraud pour le procureur général ; Vu l'art. 4 '^ ^
« 11" 6, du Code des délits et des peines ;
• L'art. 16.Ï du même code ;
« L'art, ij delà loi du 37 mars 1791 ;
638 HUISSIER.
0 El l'art. 27 de ceile du 19 veisdcmiaire au 4; L
« Attendu que, d'après la disposition du dernier article cité, c'est le
• juge de paix en justice de paix ordinaire , qui doit prononcer la condam-
« nation de l'amende encourtse par l'huissier qui, n'étant pas celui que la
• loi attache à sa juridiction , se permet d'en faire les significations ;
0 Qu'aucune loi postérieure n'a donné celle attributi on aus tribunaux de
o police ;
« Que le tribunal de police de Ncuilly, en condamnant l'huissier Gorbin
« à l'amende prononcée par le susdit art- 1 5 de la loi du 27 mars , à raison
ode la contravention prévue par cet article, a commis conséquemment un
• excès de pouvoir, et violé les règles de compétence établies par la loi :
« Que tous les actes faits devant ce tribunal, à raison du même fait, sont
0 frappés du même vice et de la même nullité.
« D'après ces motifs, la Cour casse et annulle, etc.» — Voilà l'arrêt qui
nominalement a quelque affinité avec l'arrêt que nous examinons; mais qui,
par sa substance et par les circonstances dans lesquelles il fut rendu, ne
peut avoir ici aucune application.
L'iiuissier Corbin ji'avait pas cité devant le tribunal de police, il avait si-
gnifié un jugement, et ce jugement était émané de la justice de paix or-
dinaire.— Double raison pour que l'huissier Corbin ne fût pas justiciable du
tribunal desimpie police.— Enfin l'amende n'étant pas une peine de police,
il n'y avait auciuie raison d'investir le tribunal de police par action princi-
pale.— Le tribunal était donc incompétent sous tous les rapports.
L'exposant croit n'avoir pas besoin d'entrer dans de plus amples obser-
vations.— Le point de départ est le sens de l'art. i45 du C. I. C. — Tout le
reste s'explique par les pouvoirs constitutifs des tribunaux , et le droit in-
hérent à la juridiction.-— Ce considéré il plaise à la Cour, casser et annuler
dans l'intérêt de la loi , le jugement rendu le 19 juin dernier, par le tribunal
de Compiègne, dans la cause de Thuissier Mazaud, et ordonner qu'à la di-
ligence de l'exposant 0 l'arrêt à intervenir sera imprimé et transcrit sur les
registres de ce tribunal. »
Fait au Parquet, ce 26 novembre 1822, Signi Modrbe.
Le 5 décembre 1822 , la section criminelle a rendu un arrêt ainsi conçu :
— « La Cour ; Vu l'art. 1 3 de la loi du 27 mars 1791, l'art. a6 du décret du
i4 juin x8i5j l'art. i4i du Code d'instruction criminelle, et les art. 4 et
io3o C. P. C, et d'après les motifs développés dans le Réquisitoire de
M. le procureur général ; — Casse et annulle , dans l'intérêt de la loi, le
jugement rendu le 19 juin dernier, par le tribunal de Compiègne, jugeant
sur appel d'un jugement de simple police du canton d'Altichy. »
i\'ota. Nous avons c;ru préférable de réunir à celui-ci, plutôt que de don-
ner séparéinciil l'arril du 7 novembre iSoG, parce qu'il complète la sa-
HUISSlEll. 039
vante discuiision de; M. Mourrc. — Voy . M'M. Rltnti\ bkp., t. 5, p.j.""5, et
F. L., t. 2, p. 70.S.
88. La nullilèdxi l'exploit signifié par un huissier pour son pm ent,
peut-elle être opposée par ce parent lui-même sous prêtez t,- de lu
parenté ?
L'art. 6(), C. P. C, prononce la nullité de l'exploit sans distinguer h
partie en faveur de laquelle cette nullité est admise : leî tribun;iii\ ne
pourraient donc se refuser à la prononcer lorsqu'une infraction à l'art.
66 leur serait signalée, n'importe par qui. Cependant MM. Carr. , t. i,
p. rja, n" 339, et Pig. Comm., t. i , p. 190, soutiennent que le p.irent
pour lequel l'huissier aurait exploité , ne pourrait invoquer la nullité ; ils
se fondent sur les motifs qu'a eus le législateur en créant la prohibition,
et nous convenons que ces motifs peuvent appuyer leur opinion ; mais
l'art. 66 est trop impératif pour que la nullité doive ne pas être pro-
noncée.
89. L'huissier pourrait-il instrumenter pour sa femme divorcée'î
Cette question, qui ne présente plus beaucoup d'intérêt aujourd'hui
que le divorce est aboli, doit être décidée pour l'afGrmative: tous li«ns se
trouvent en effet rompus par le divorce entre l'huissier et celle qui fut sa
femme. Telle est aussi l'opinion de MM. C.vrk., t. i, p. 172, n" i.\o ;
PiG. CoMM., t. 1, p. 190 : Pk. Fk., t. i,p. 3or ; et F. L., t. 1 , p. i.',7.
go. L'huissier peut- il instrumenter pour les parens et alliés Jd sa
femme décédée i^
M. C\RR., t. I, p. 172 , no» 3)0 et ^41, examine cette question à l'oc-
casion de laquelle il traite celle de savoir si l'alliance est rompue p ir le
décès de l'un des époux sans enfans. Cette dei niére question doit en ef-
fet servira résoudre la première; or, il est généralement adopté que le
décès de l'un des époux sans enfans fait cesser l'alliance. L'art, aofï, § a,
C. C, porte que l'obligation imposée aux gendres et belles-filles de four-
nir des alimens à leurs beau-père et belle-raèie , cesse lorsque celui des
époux qui produisait l'affinité , et les enfans issus de .son union avec l'au-
tre époux sont décédés. Un arrêt de la Cour de cassation du 27 vendé-
miaire an 10 a décidé , sur l'art. 358 du Code pénal de 1791 , qu'un
témoin allié veuf , mais ayant des enfans, ne pouvait être admis eu té-
moignage , attendu , lit-on dans les considerans de l'arrêt, que les enfans
perpétuent l'aUiiince; ou peut donc soutenir que lorsqu'il n'existe pas
d'enfans du mariage, l'huissier peut instru;uenter pour les parens et al-
liés de s.i femme; cependant il noim parait laisonnable d'appliquer à la
6;o HUISSIER.
question posée la lègle étiiblie par les art. 2^3, 3to et 878, C. P. C; il y
a en effet une très grande analogie entre la défense faite à l'huissier
d'instrumenter et les récusations de témoins, experts et juges; en con-
séquence , nous pensons avec M. Carré que dans le cas de l'art, fifi, l'al-
liance et ses effets cessent pour l'huissier par le décès de sa femme sans
enfans, comme pour les témoins, les experts et les juges, dans les cas des
art. 283 , 3ro et 378, et que l'huissier dont la femme est décédée sans
enfans, ne peut instrumenter pour les parens et alliés de sa fem.ne en
h'gne directe, ses frères, beaux-frères , sœurs et belles-sœurs. Les auteurs
du Pr. Fk., t. 1, p. 3oi, pensent que les liens qu'avait formés le mariage
subsistent après la mort de l'époux, et que la prohibition de l'art. 66 ne
doit pas cesser. L'opinion de M. Carré nous paraît plus conforme à
l'esprit de la loi. M. F. L., t. r, p. 147? 'v" ajournement, § 5, n" 1, enseigne
que tout porte à croire que la nullité d'un acte ne devrait pas être pro-
noncée par cela seul que l'huissier l'aurait notifié pour l'un des parens
de sa femme décédée sans enfans.
gi. La défense faite à Hiuissier (V instrumenter pour ses parens et
alliés collatéraux doit- elle s'entendre des parens et alliés de sa
femme , aussi bien que des parens et alliés de l huissier lui-
même ?
Pour soutenir la négative , on peut dire que l'art. 6(j a bien soin de
distinguer la ligne directe de la ligne collatérale à l'égard de la première
proLibiticm d'instrumenter pour les alliés de la femme à l'infini; à l'é-
gard de la seconde , l'article ne parle point des alliés de la femme , mais
seulement des parens et alliés collatéraux de l'Imissier ; il semble donc
que d'après les termes de l'art. 66, il est impossible d'étendre la prohibi-
tion aux parens et alliés collatéraux de la fenin.e, d'autant plus, qu'il est
de règle que les prohibitions ne doivent jamais être étendues ; cependant
on s'est appuyé sur l'esprit de l'article combiné avec les articles 283 et 378,
C. P. C, et l'affirmative de la question a été adoptée par MM. C.\rr., I. i ,
p. 174, no 342, et PiG. CoMM., t. I, p. 190. — Voy. J. A., t. 29, p. 34,
un arrêt du 29 juillet 1824 qui décide que l'huissier peut instrumenter
pour les alliés de sa femme au degré de cousin-germain. Telle est aussi
l'opinion de M. F. L., t. i, p, 147, dern. al., v» ajournement , § 5.
o>. La prohibition de l'art. 6(^ s'appli(/ue-t-clle aux significations
d'actes d'avoué à avoué ?
M. PiG. CoMM., t. I, p. 189, in fine, soutient la négative. Les motifs
sur lesquels il s'appuie paraissent assez spécieux ; on effet , l'huis-sier ne
HUISSIliR. 64 1
reçoit pas tfs actes de la partie, il semble n'a<iir que pour l'avoué qui
les lui remet ; souvent même, pourroil-on tlire, il ne les lit point à cause (ie
leur multiplicité et leur étendue , et les confondant tous pour les porter à
chacun des avoués qu'ils concernent, il sait à peine pour qui il fait ces si-
gniGcations : il n'y aurait donc pas les mêmes motifs pour les compren-
dre dans l'art. fiC
g3 Vart. 66 ne scntend-il que de la parenté ou alliance lé-
gitime ?
«Les enfans naturels, dit M. Carr. t. r, p. 174, n» 343, n'ont, aux
yeux de la loi civile, d'autres parens que leur père ou mère; ils n'ont
point d'alliés. »C'est-là, à notre avis, une erreur échappée au savant
professeur. L'art. 7G6 , C. C. , en faisant succéder à l'enfant naturel ,
dans certains cas , ses frères et sœurs naturels, reconnaît bien que cet enfant
a d'autres parens que ses père et mère; il peut donc aussi avoir pour
alliés l'épouse de son frère, le mari de sa sœur; dans ces cas la pro-
hibition de l'art. (16 devrait être appliquée; mais nous ne pensons pas
que, dans tous les autres cas où la loi n'iiccorde pas successibiliié, il
y ait prohibition : c'est du moins ce qui doit résulter de la législation qui
frappe les enfans naturels. M. Carh., loc. cit. , pense cependant que
les liens naturels sont constans, et qu'il y a même raison de suspecter
la foi de l'huissier; il tire de plus argument d'un arrêt de la Gourde
cassation du fi avril 1809 qui décide que la prohibition contre les té-
moins parens ou alliés s'entend de la ligne naturelle comme de la ligne
légitime. Voy. M. PiG. Coaisi. t. x, p. lyo, qui pense que la prohibition
doit avoir lieu à l'c'gard de toutes les personnes dont l'huissier peut hé-
riter d'après la loi.
94- Les dispositions de l'art, fi'] s'appliquent-elles aux huissiers
des justices de paix ?
M. PiG. CoMM., t. r, p. 3, 3e alinéa , émet sur cette question une opi-
nion qui nous paraît erronée. Il convient d'abord qu'il y a parité dérai-
son entre l'huissier des tribunaux ordinaires et celui de la justice de paix,
pour étendre à celui-ci l'art. 67, d'autnnt plus, dit-il, que cet article
disanî en général, Les huisiiers seront tenus, etc. , semble comprendre dans
la généralité de ses termes les huissiers des juges de paix comme les
autres; mais M.Pigkau, s'appuyant ensuite sur ce que l'art. 67 se trouve
au livre if , qui traite des tribunaux inférieuis et des huissiers attachés
à ces tribunaux , invoquant aussi la règle qui veut que les peines ne
puissent être étendues , pense que l'art. 67 ne jjeut s'appliquer aux
huissiers de justices de p.nix. Ces motifs sciaient très-puiss;!Rs si , pour
t
642 HUISSIER.
décider la question, on n'avait à consulter que l'art. 67, et encore fan-
drait-il peut-être dire que cet article contient une disposition générale
applicable à tous les huissiers, mais M. Pigeac n'a pas songé au
décret de i8i3:ce décret postérieur à la publication du Code de pro-
cédure doit servir à expliquer sur plusieurs points les dispositions de ce
Code qui concernent les huissiers ; or, l'art. 48 du décret, parlant de
tous les huissiers indistinctement, dit : « Pour faciliter la taxe des frais,
les huissiers, outre la mention qu'ils doivent faire au bas de l'original et
de la eopie de chaque acte du montant de leurs droits, seront tei.us d'in-
diquer en marge de l'original le nombre de rôles des copies de pièces, et
d'y marquer de même le détail de tous les articles de frais formant le
coût de l'acte»: ces mots, Outre la mention qu'ils doivent faire au bas del'o-
riqinal et de la copie de chaque acte du montant de leurs droits , s'appliquent
à la disposition de l'art. 67 que le décret rend commune à tous les huis-
siers : l'ensemble de ce même article 4^ indique bien d'ailleurs que le lé-
gislateur a voulu à cet égard imposer à tous les huissiers les mêmes ob-
ligations.
95. La citaiion peut-elle être remise à la personne de l'assigné
Ircuvé hors du litu de son domicile , et par quel huissier?
On ne peut élever aucun doute sur la question de savoir si la citaiion
peut être remise à la personne de l'assigné trouvé hors du lieu de son domi-
cile. L'art. GS dit que tous exploits seront remis à personne , et l'art. 4 sur
les citations n'a rien de contraire à cetle règle générale ; nul doute non plus
que ce ne peut pas être l'huissier de la justice de paix devant lequel il faut
comparaître , ni celui de la justice de paix du domicile de l'assigné si le lieu
dans lequel celui-ci est trouvé n'est dans le ressort d'aucune de ces juslices
de paix. Les huissiers qui y sont attachés n'auraient aucun pouvoir pour
faire cette citation. Il faudra donc alors s'adresser à l'huissier de la justice
de paix du lieu où sera trouvé le défendeur. Voy. M. Lep. qui professe
cette opinion , p. 68, 2" quest.
C'est le juge dans le ressort duquel la citation doit être donnée, qui est
compétent pour commettre un huissier en remplacement de l'huissier eœ-
pcclie, et non celui qui doit prononcer sur la contestation , parce que celui-
ci est censé ne pas connaître les noms et les qualités des huissiers des autres
ressorts. Il est d'ailleurs assez naturel dépenser que le droit d'exploiter
dans un ressort ne puisse être conféré que par celui qui en est le juge.
(Cabii., t. I, p. lo, n" 12 ; Lep., p. 68 et 69, et Levassech, p. ;4) n" 77. )
06. Tous les huissict s quels qu'ils soient, sont-ils obligés par leurs
seules qualités, de Juin: le service des audiences, et celte ohUs^a-
lUISSIER. 643
tion leur donne-t'elle à tous le même droit aux avantases qu'Us
peuvent en retirer ?
L'art, ao du décret du i4 juio i8i5, dit que les coiir;) et Iribuneaux pour-
ront commettre accidentellement des huissiers ordinaires à défaut ou en
cas d'insuffis:ince de» huissiers audicncicrs. L'art. \ du même (Ji-cret porte
que le tableau des liuissiers audicncicrs sera renouvelé tous les ans. Le»
tribunaux peuvent donc choisir parmi tous les huissiers ordinaires ceux
qu'ilsjugeront les plus dignes de leu r conGance. Ce sont encore les termes
de l'art, a du dccret. 11 y a donc même obligation, pour tous les huis-
siers de faire le service des audiences lorsqu'ils auront été désigaé» par les
tribunaux; tous peuvent donc jouir également des avantages qui sontalla-
chés au titre d'huissier andiencler , sans toutefois que ce titre puisse don-
ner aucune suprématie sur le.-» huissiers ordinaires; mais lorsqu'ils sont
choisis par le tribunal , il v a obligation pour eux d'accepter la nomination ,
et ils ne peuvent se soustraire au service qu'elle impose , par des motifs
quelconques. — Voy. l'instruction sur l'organijation des huissiers, p. 2, 4»
5, a8, 5o et 5i, et M. Carb. Comp., t. 1 • p, 555.
97. Cette obligation existe- t-elle également pour le service de
l'audience des justices de paix ?
L'obligation existe pour les huissiers ordinaires établis dans le caotoio.
L'auteur de l'mstructioD , p. 47» pense qu'il en est de même pour ceux
établis dans le canton voisin , et il se fonde sur ce que l'art. a8 du décret
appelle également ceux-ci à exploiter en cas d'insuGBsance de ceux du res-
sort. On pourrait se refuser a admettre cetle opinion pour le cas où celui
qui serait désigné par !e juge de paix habiterait dans une commune trop
éloignée, et l'on pourrait se fonder sur ce que la loi du î8 floréal un lo,
ort, 7, semble avoir prévu la diCBcullé en autorisant le juge de paix , dans
le cas où il n'y aurait point d'huissiers en résidence dans le canton , à nom-
mer tous autres citoyens sous certaines conditions indiquées par la loi.
M. CiBB. Coup., t. 1, p. Sja, n° 166, est porté à adopter cette opinion.
98. L'IiuiiSier donne-t-il un caractère d'authenticité aux actes
qui émanent de lui ?
L'acte de l'huissier fait foi de tout ce qui est dans 1rs attributions de
l'oflicier ministériel; ainsi toutes les énoncialions relatives aux foimes né-
cessaires à la validité des actes seront authentiques, toutes celles qui tien-
dront à l'exécution , comme la carence ou l'existence des meubles A s.«iesir.
la présence ou l'absence du saisi, la résistance qu'il aura opposée . scro:.l
également authentiques; mais le* autres faits, les réponses attribuées au
défendeur, et qui n'auront pas été signées par lui, ce que l'huissier aura
fait dire au demandeur, Ks énonciatîous enfin qui ne tiendront pa esseu-
XIV.
644 HUISSIER.
tiellcment au ministère de l'huissier, n'auront aucune authenticité; il est
essenliel de remarquer que les laits avancés par le demandeur seront coa-
stan» à son égard jusqu'au désaveu , parce que l'huissier a agi comme son
mandataire. Voy. M. B. S. P., p. 77, n" 2, note 4o» *;t 82, notes 5g et
60, où il enseigne ces divers principes.
QQ. L'ordonnance qui commet un huissier doit-elle être donnée
par écrit ?
M. Carr. , t. 1 , p. 10 , n» i3 , pense que la commission doit être don-
née par écrit, afin qu'il ne dépende pas du juge de déclarer qu'il en a
donné une lorsqu'il ne l'aurait pas fait, et afin de ne pas priver les parties
du droit de contester la compétence de l'huissier qui aurait agi sans com-
mission. M. D. C. , p. 16, n'admet la nécessité d'une commission écrite
que pour le cas où la comparution ne doit pas avoir lieu devunt le même
juge qui donne la commission; nous pensons avec M. Carré que l'incon-
vénient qu'il signale peut exister également dans ce cas, et que dès lors il
faut toujours une commission écrite. M. fiG. , Gomm. , t. 1 , p. 10, dit que
cette commission doit être donnée par une cédule , comme dans le cas de
l'art. 6, C. P. C. , afin d'éviter les frais d'un procès-verbal. Voy. pour le
cas spécial de l'emprisonnement, le mot Contrainte par corps , n»' 60 et
i56, t. S, p. 5 18 et 643.
100. Que doit-on faire quand un huissier refuse de prêter son
ministère ?
On doit, aux termes de l'art. 85 du décret du 18 juin i8ii, auquel se
réfère l'art. ^ 2 du décret du i4 juin i8i3 , s'adresser au président du tribu-
nal civil, afin d'obtenir de lui une ordonnance portant injonction à l'huis-
sier, qui , s'il persistait dans son refus , pourr:)it être suspendu ou même
destitué sans préjudice de tous dommages-intérêts. Voy. MM. Cabr. , t. i ,
p. 175, n° 544; F- L., t. 2 , p. 709; B. S. P. , p. «77, n" 07; Mrbl., Réf. ,
t. 5, p. 760, et PiG. , CoMM. , t. 1 , p. 190. V. aussi art. 102 et io3 du dé-
cret du 3o mars 1808, et J. A. , t. 3 2, p. 244 1 un arrêt du 24 juin 1826.
L'huissier s'exposerait égalementsi, sans pouvoir, il accordait un délai
au débiteur, ou si, au lieu de faire une exécution, il avertissait le débiteur et
le mettait ainsi en état de la prévenir ; il en serait de mêmes'fl se rendait cou-
pable d'excès, ou de mauvais traitemens lors des exécutions ou emprisonne-
mens qu'il ferait, ou s'il recevait de l'argent d'une partie pour ne pas exercer
contre elle les contraintes dont il serait chargé (God.pén., art. 177.). Dans
le cas où il s'adjugerait des meubles qu'il serait chargé de vendre, il
:>o rrait être condamné à des dommages-intérêts et suspendu de ses fonc-
tions.
Lorsque la malversation de l'huissier n'est pas de nature à mériter une
peine ;ifllictive ou infamante , les juges doivent procéder sommairement à
la punition de l'huissier, sur les plaintes qui leur sont portées par les par-
HUISSIER. 645
ties. Voy. M^f. Mubi,. , Hkp. , 1. . , ).. ;..o, it B, S. P., p. 7;, note Zy.
Mais il cslfsscnlield»' remarquer que les liuis.siers ne peuvent être astreints
a cotiHcrou (aire un acte contraire au respect dû aux lois et actes du gou-
vernement, et s'ils se le permettaient, ilfc encourraient la destitution,
comme le prouve un arrêté du gouvernement du 29 nivôse an j 1 , q^ui a
destitué un notaire et un huissier, l'un pour avoir requis, et l'autre pour
avoir nutilié à un préfet et à un évêque une protestation contre les lois orga-
niques du Concordat du 2j fructidor an 9. (F. L., t. 2 , v Huissiers y
p. 709.)
10;. L'huissier pourrait-il être condamné aux frais d'une in-
stance introduite par suite d'un ajournement non signé par le
requérant ?
Ce n'est point W défaut de signatuie qui pourrait faire ponoucer la
condamnation aux frais contre l'huissier, mais si l'huissier était désavoué
par la partie , et s'il était constaut qu'aucun pouvoir ne lui a été donné,
nu! doute que dans ce cas l'huissiei serait resj)onsabIe. Telle est aussi
l'opinion de M. Cahr., t. 1, p. 3 16, n" SGa. Voy. J. A., v" Exploit,
no 116, un arrêt du 26 août 1808, et J. A., v„ Acquiescement, u° 63,
un arrêt du t^ décembre i8(o, qui dccicjç que la signature de la par-
tie n'est pas nécessaire pour la validité d'un exploit, el qu'il faut , pour
détruire cet acte , que l'huissier ait été désavoué.
102. Les décisions de ta chambre des huissiers doivent-elles être
motivées ?
Celles des notaires , des avoués, des commissaiies-priseurs , doivent
l'être d'après les lois qui ont institué ces chambres, et cependant le dé-
cret du 14 juin i8i3, garde le silence sur ce point. L'auteur de l'In-
struction , p. 189, pense que ce silence vient de ce qu'il est consacré en
principe , tant |iar l'usage que par une foule de lois, que toute décision
émanée d'une autorité quelconque doit être motivée. Nous pensons aussi
qu'il est convenable (juecles motifs soient joints aux décisions des cham-
bres des liuissiers. (Voy. M. C\kr. Co.mp., t. i, p.3f)4, à la note.")
io3. l^^ huissier ne peut-il être condamné qu'après avoir été ap-
pelé ?
Nous ne pensions pas que celte question j)ùt faire difficulté d'après le',
principe si sacré que nul ne peut être cniidair.iié sans être entendu , ce-
pendant M. Carr., t. 3, p. 487, n" 3396, dit qu'd pourrait citer une
foule d'exemples de cas où, ccinfoin.énoi i l'ait. io3oC.P. C, les
tribunaux, en rejetant la nullité d'nn acte irrégulier, ont condamné
des officiers ministériels à lainende s:ins qu'ils eussent été nnpelés, ni
aa.
646 INTERDICTION.
entendus. Il en serait de même, ajoute M. Carré, de la suspension
qu'ils peuvent prononcer en vertu de l'art. io3i du même Code. Nous
avons de la peine à nous rendre à l'opinion de M. Cane. MM. PiG.
CoMM., t. I, p. 200, et F. L., t. i,p. 148, disent au contraire qu'au-
cune peine ne peut être appliquée à un huissier, sans qu'il ait été en-
tendu ou appelé. Les art. io3 du décret du 3o mars 1808 et 80 de celui
du i4 juin i8i3, reconnaissent ce principe; on peut donc soutenir que
si, conformément à la doctrine de M. Carré, les tribunaux condam-
naient un officier ministériel hors sa présence, il aurait le droit d'atta-
quer ce jugement.
104. Indication des auteurs qui ont parlé des huissiers.
On peut consulter MM. Caer. t. i" p. 171-175 ; 198199, Cahb. Coup.
t. 1" p. 349-389 ; Pic. t. i, p. 1 10-1 1 1, Pic. Comu. t. 1. p. 189-191, 200, 3 16
et 317, l. 2, p. 742 et 743 ; B. S. P. p. 75-82 ; Pa. Fa. t. 1, p. 69, 70 et 299;
F. L, t. 1, p. i47, et t. 2, p. 706-71 1 ; Mebl. Rep. t. 5, p. 749 et suiv.;
Mebi. Q. D., l. 3 p. 378^387, et Lep. p. 68 et 377.
INTERDICTION.
PRODIGUE, CONSEIL JUDICIAIRE.
L'interdiction est l'état de celui qui, furieux, insensé ou
imbécille, se trouve privé, par un jugement, de l'adminis-
tration de sa personne et de ses biens.
Comme on le voit, cette incapacité est moins l'ouvrage de
la loi que de la nature ; c'est un fait que les tribunaux sont
seulement appelés à constater. Il y a cela de particulier, que
l'interdit ne perd pas la jouissance de ses droits civils ; il n'en
perd que l'exercice, parce qu'il est hors d'état d'en faire un
bon usage. Si la loi le frappe, c'est pour le mieux protéger :
l'assimilant au mineur, elle vient au .secours de sa faiblesse ,
et lui donne, comme à celui-ci, un défenseur ; elle le remet
en tutelle (1).
Autrefois on prononçait l'interdiction, même ^awr prodi-
(i) Ancienncmcot c'était ud curateur que l'on donnait à i interdit : on
retrouve même cette expression dans l'art. 108 du Gode civ. , où elle est
restée par inadvertance.
INTERDICTION. 647
galité; mais la loi nouvelle ne reconuati plus que trois cau-
ses : la démence, rimbécillité cl la fureur ; encore faut-il qut;
cet état suit habituel pour que la loi en fasse une incapacité.
( 48p, C. civ. )
Comme l'interdiction est un remède extrême, la loi n'y a
recours que lorsque la nécessité en est démontrée : plus lu
position de l'insensé est affligeante, et plus elle montre de
circonspection et de réserve. C'est ici, surtout, que la pro-
cédure est éminemment protectrice : il est impossible de ne
pas voir dans les formes nombreuses que le législateur pres-
crit, aillant de garanties <lonnées à la liberté. La marche à
suivre élant fort diflerenle de celle des instances ordinaires,
nous ne pouvons nous dispenser d'en tracer le plan et d'en
i!idi(juer 1<!8 points principaux.
D'abord , l'action en interdiction est une action de famille:
tout parent est recevable à l'intenter (490, C. civ.) : il en est
de même de l'un des époux envers l'autre. [Ihid.) Elle appar-
tient aussi au ministère public lorsqu'il n'y a pas de parens,
ou dans le cas de fureur. (49', C. civ.)
La demande doit être portée devant le tribunal de première
instance , porte l'art. 49^ '■> c'est celui du domicile : elle est
dispensée du préliminaire de conciliation. (Art. 49,5 •">
C. proc.)
Les faits sont énoncés dans une requête présentée au
président du tribunal, et l'on joint les pièces à rapi)ui.
('495, C. civ.; 890, C. proc.) Le président ordonne la
communication au procureur du roi , et commet un juge
pour faire le rapport au jour indiqué. 891, C. proc.) Le mi-
nistère public met ses conclusions à la suite de Tordounanee ,
et le juge- commissaire fait son rapport en la chambre du
conseil. Si les faits sont pertinens , le tribunal ordonne que le
conseil de famillf donnera sun avis sur l'étal de la personne
dont l'inlerdiction est demandée. (892, C. proc. ; 494» C. civ.)
Le poursuivant ne peut faire partie de l'assemblée (4^^* C.
648 INTERDICTION.
civ.3 ; cependant l'époux on les enfans peuvent y assister,
mais sans y avoir voix délibérative. [IhitL)
Jusque là tout s'eât fait hors la présence du défendeur ; mais
après l'avis du conseil de famille, la procédure devient contra-
dictoire. Le provoquant présente requête au président du tribu-
nal pour fixer l'heure et le jour de l'interrogatoire (1), et il si-
gnifie au défendeur^ avec l'ordonnance qu'il a obtenue, la
requête introductive et l'avis du conseil de famille. (895, C
proc.) (2) L'interrogatoire a lieu au jour indiqué, à la cham-
bre du conseil. Il peut avoir lieu cependant en la demeure du
défendeur ; mais dans tous les cas le procureur du roi doit y
être présent. ,49^* ^- civ. ) Après l'interrogatoire, le tribu-
nal commet , s'il y a lieu , un administrateur provisoire.
(497, C. civ.) Si l'interrogatoire et les pièces produites sont
insulBsans, le tribunal peut ordonner une enquête qui se fera
en la forme ordinaire (895 , § 2 , C. proc. ), sauf qu'elle aura
lieu , si les circonstances l'exigent , hors la présence du dé-
fendeur : dans ce cas, son conseil peut le représenter. (/^it/.)
( 3 et 4 )
Le jugement ne peut être rendu qu'à Taudieuce publique,
les parties entendues ou appelées (498, C. civ. ^^ et sur les
conclusions An ministère public. ( 5i5, C. civ.) Si l'interdic-
tion est prononcée à sa requête , le jugement doit ordonner
que l'interdit sera mis à la disposition de l'autorité munici-
pale. ( Loi du 24 août 1 790 , art. 5, tit. g.)
(1) Il peut continuer sa procédure malgré un avis contraire du conseil
de famille. Pic. , t. 2 , p. 455 ; Cahb. , t. 5 , p. 266, n» 5oi6 : Th. Desm. ,
p. ô5i, et F. L. , t. 5, p. gS, deuxième colonne, troisième nlinéa.
(a) Voy. M. Cabbé, t. 3 , p. 266, n° 5017.
{7i) Elle n'est pas, comuie l'interrogatoire, une formalité nécessaire. —
Voy. LocBK, t. 6, p. 454 5 le discours du tribun Mouricaut, et Cabb. ,
t. 3, p. 268,0° 3024.
4) Le défendeur doit être appelé à l'audience, et on doit lui signifier
les procès-verbaux d'enquête et d'interrogatoire. — (Cabb., t. 3, p. 269,
n» 3oa6. )
LNTERDICTION. . 649
En cas d'appel, la Cour peut ordonner un nouvel interro-
gatoire ; mais cette; lornialité n'est pis de rigueur. Art. 5<)o,
C. civ. ; 894) (î. proc. Il nVsl pas nécessaire, suivant les
auteurs, que le ministère public y assi.sle ; la loi n'en dit rien.
(Voy. cependant AI. Fav. LA^G. , t. 5, p. 94 , 2' col. (i)
L'interdiction n'a son effet que du jour du jugement (5o2,
C. civ. ) , qui doit être levé, signifié à partie, et inscrit dans
les dix je urs sur les tableaux placés dans la salle de l'auditoire
du tribunal et dans les éludes des notaires de l'arrundisse-
nicnt. ( .5oi. C. civ. ) On pjocède ensuite à la nomination du
tuteur et du subrogé tuteur, suivant les régies ordii'aires.
(Art. 5o5 , C, civ. ; 895, C. proc ) Le mari est de droit tuteur
de sa femme interdite (5o6, C. civ. ] : hors ce cas, la tutelle
est toujours dative. Le tuteur nommé reçoit les comptes de
l'administr^'teur provisoire. (5o5. C. civ. ; 895. C proc. )
Tous les actes passés par Tinterdit, postérieurement à l'in-
terdiction, sont nuls de droit (art. 5o2 , C. civ.); mais cette
nullité doit être prononcée par les tribunaux : on n'en [)eut
douter, car, aux termes de l'art. i5o4, l'action en nullité ne
dure que dix ans. Les actes antérieurs à l'interdiction peu-
vent aussi être annulés, si la cause de l'interdiction existait
notoirement à l'éporjue oùces actes ont été faits. i5o3, C.civ.,
L'interdiction n'étant qu'une conséquence nécessaire de
l'état de démence, il est juste qu'elle cesse avec les causes
qui l'ont déterminée. Mais, de même qu'il était essentiel de
constater l'incapacité avant de jirononcer l'interdiction, de
même, avant d'en donner la main levée, il iuiporte de s'as-
surer de la guérison. La demande en main-levée doit donc
être instruite et jugée dans la même forme que l'iiiterdiction.
( Art. 5ia , C civ. ; 896 , C, proc 1
Nous avons dit qu'anciennement la prodigalité était une
cause d'interdiction ; aujourd'hui elle ne peut plus donner
(1) L'appel doit »^tre interjeté dans k's délais ordinaires. Voy. MM.
Car9. , t. 5, p. 270 , n» 5o55 , et Haut. , p. 55i , in fine.
65o INTERDICTION.
lieu qu'A la nomination d'un conseil judiciaire. Indépendam-
ment de cette cause , les juges peuvent encore, en rejetant
une demande fondée sur la démence , nommer un conseil à
celui dont l'interdiction était provoquée. (499^ C. civ.)
L'elfel de cette utile entrave est d'empêcher le prodigue de
plaider, transiger, emprunter, etc. , sans l'assistance de la
personne qu'on lui a donnée pour conseil. (514, 499» ^'- civ.)
La demande afin de nomination d'un conseil doit être
instruite et jugée de la même manière que la demande en
interdiction, et peut être intentée par les mêmes personnes.
(5 i4 j C, civ. )
Le conseil n'est pas choisi par les parens, mais parle tri-
bunal, f 5i5, 499, C* civ.
Le jugement qui le nomme doit être rendu sur les conclu-
sions du ministère public f 5i5, C.civ. ), et affiché dans la
forme prescrite par l'art. 5oi. (Art. 897, C. proc.)
Ce jugement n'a d'effet qi^e pour l'avenir : les actes anté-
rieurs ne peuvent pas, comme en matière d'interdiction,
être annulés ; c'est une différence caractéristique.
Le temps apporte la sagesse : la défense de j)laider, em-
prunter, etc. , sans l'assistance d'un conseil judiciaire , peut
être levée ; mais il faut observer les mêmes formalités que
pour la nomination de ce conseil; c'est une procédure né-
cessaire. (Art. 5 14. § a, C. civ.)
SOMMAIRE DES QUESTIONS.
INTERDICTION.
ly'i^TKRDiCTiON putir ÊTRE PBOvOQD^Bpar Ic tutcur de ceux qui auraient eu
action , s'ils t is.ejpnt ('té majeur», ai. — Elle ne peut l't'tre par des alilcg,
54. — ...Ni p:i: le ministère public , lorsqu'il y a des parens , excepté dans
le caî de fureur, 27. — Les parens qui ont formé opposition au mariage
pour cause de démence , peuvent , seuls, suivre sur cette opposition,
lorsque la preuve des faits articulés a été ordonnée , 5 et 6. — Quoiqu'ils
n'aient pas provoqué l'interdiction , les parens ou l'époux du furieux ne
sont pas ponr'cela responsables, 17.
GoMPéTBNci.— .La demande en interdiction contre une femme qui a quitté
INTERDICTION. 65i
le rlomi'ile mariUil , duil être portée devant le tribunal de sa uuuTellc
ré.sidcnoc , 13. — C'est le tril)unal du lieu où l'iiiterdictiuii a été pronon-
cée qui doit pourvoir au remplacement du curateur de l'interdit, 4- —
r^e président du tribunal est compétent pour lixer les jour et heure de
l'interrogatoire , sans l'intervention du ministère public, 4u. — La de-
mande en main-levée d'interdiction doit être portée devant le tribunal
du nouTeau domicile de l'interdit, ï. — Les jugescrimineis sont compétens
pour juger la question de démence , mais non celle d'interdiction , 4^-
ConsEii. 08 FAUiLLB. TuTSLLB. — Lc conscil de famille peut être composé en
partie d'amis, quoiqu'il y ail des païens dans l'arrondissement , 4 >• — Il
serait régulier, encore bien qu'on ne justifiât pas qu'il eût été composé
parle juge de paix , ôcS. — Un parent peut se faire remplacer par un
mandataire au conseil de famille consulté sur l'inlerdiction , 57. — La
femme de l'interdit a le droit d eu faire partie, 35. — Cependant la déli-
bération n'est pas nulle, quoiqu'on ne l'y ait pa? appelée, 42. — ...Mais
elle serait nulle, si celui qui provoque l'interdiction y avait concouru ,
i4. — 11 suffit pour la validité de la délibération qu'il résulte implicite-
ment du procès- verbal que le juge de paix a voté , ôj. — Le conseil de
famille peut donner son avis, sans déclarer qu'il y a lieu ou qu'il n'y a
pas lieu à l'inteidiction , 44- — Les lois sur la tutelle légitime des mi-
neurs ne s'appliquent pas aux interdits, ù,\. — Le tuteur ne doit pas être
appelé comme contradicteur .î la demande en maijievée d'interdiction,
formée par l'interdit, 4'>- — H ne peut attaquer par la voie de la tierce-
opposition , le jugement qui a rétabli l'interdit dans l'exercice de ses
droits, 47- — Si le créancier ignore le changement d'état d'un inca-
pable devenu capable, la poursuite qu'il dirige contre son tuteur est va-
lable, 71. ( Voy. le mot Conseil de famille, t. S, p. 5a3 et suiv.)
Questions DIVERSES. — Ce ;ont les lois en vigueur au moment du jugement
de l'interdiction qui doivent être appliquées, 10. — Un mineur peut
élre interdit , 55. — ...Un épile|'tique , non , i3. — Lis juges ne peuvent
donner main levée d'une opposition au mariage, fondée sur la démence ,
sans procéder conformément au titre de l'interdiction, 56, — N'est pas
valable l'interdiction consentie par acte volontaire, même homologué ,
35. — ...Ou prononcée sur la requête de l'interdit, sans conclusions du
ministère public, 11. — Les tribunaux peuvent surseoir à prononcer
l'interdiction, et nommer, en attend nt, un administrateur provisoire ,
43. — Le jugement qui nomme provisoirement un conseil n'est pas su«-
ceptible d'appel, 1. — On ne peut appeler du jugement qui nomme un
administrateur piovisoire qu'après le jugement définitif, 16. — L'admi-
nistrateur provisoire n'a pas le droit de vendre le mobilier, 18. — Dans ce
cas, l'administration peut lui ôtre retirée, 19. — Oo n'est pas tenu, à
65a INTERDICTION.
peine de nullité , de joindre à la requête en interdiction les pièces justi-
ficatives, 37. — Si les faits articulés ne sont pas de nature à caractériser
la démence, le tribunal peut de suite rejeter la demande , 56. — Toute-
Ibis il ne le peut qu'après avoir fait subir un interroj^atoireau défendeur ,
5i. — Cependant celle signification n'est ]uis requise avant l'interroga-
toire , à peine de nullité, 28. — Il faut un délai de 24 heures au moins
etitre celte signification et l'interrogatoire, 5<S. — 11 n'y a pas nullité
lorsque l'inlerrogaloire a été subi dans la salle d'audience , au lieu de
l'èlre dans la chambre du conseil, 29. — ...Ni Jorsque la partie qui pour-
suit , ou son avoué, y a assisté, 5g. — On peut procédera plusieurs in-
terrogatoires , 60. — Les créanciers de celui dont l'interdiction est de-
mandée ne doivent point y êlre a[>pelés , 62. — La présence du ministère
public n'y est pas non plus nécessaire , mnis il peut y assister ,61. — Les
juges peuveni , en annulant la délibération du conseil de famille , laisser
subsister l'interrogatoire et l'enquête , i5. — Lorsque le tribunal rejette
la demande en interdiction , sans soumettre le défendeur à un conseil
judiciaire, il peut prononcer des dommages intérêts contre le deman-
deur, 63. — On peut se pourvoir par oppos'tion contre le jugement qui
a prononcé l'interdiction , s'il a été rendu par défaut, 64. — Wul autre
que l'interdit ne peut interjeter appel du jugement qui a prononcé l'in-
terdiction, 65. — Mais tout membre du conseil de famille, parent ou
ami , le peut , lorsque la demande a élé rejetée , 66. — L'appel doit être
interjeté dans les délais ordinaires. — . ... Il n'est pas suspensif, 67. —
Quand même le défendeur à l'interdiction aurait fait défaut, le minis-
tère public ne peut être intimé sur l'appel, 9. — Une cause d'interdic-
tion ne doit pas être portée, sur l'appel, en audience solennelle , 26. —
Par qui sont supportés les frais de la demande en interdiction ? 69. —
L'interdiclion n'a son effet que du jour du jugement, 5o. — Le délai de
dix jours dont parle l'art. Soi , C.C, court à partir de la prononciation
du jugement , 6S. — Celui qui a contracté avec l'interdit avant le juge- ^
ment d'interdiction , n'a pas besoin de former tierce-opposition à ce ju-
gement, a4. -— Il n'est pas nécessaire que le jugement qui accorde la
mainlevée de l'interdiction soit rendu public, 70.
CONSEIL JUDICIAIRE.
Questions tbarsitoiees. — L'interdit pour cause de prodigalité a pu, depuis
le Code, demander main-levée de cette interdiction, sauf l'assistance d'un
conseil judiciaire, 8 et 52.
Questions DivensES. — La nomination d'un conseil judiciaire peut être
provoquée par le tuteur de ceux qui pourraient la demander, s'ils étaient
majeurs, 21.— Mais elle ne peut l'être pat le ra'inistére public, lorsqu'il
y a des parens, 3i. — On peut donner un conseil judiciaire à un sourd-
INTERDICTION. 655
rniiet qui ne snit ni liro ni écrire , 5a. — La dcmanrîe subsidiaire d'un
conseil judiciaire pour la personne dont on poursuit l'interdiction , est
une demande nouvelle qui ne peut pas être faite pour la prerrière fois
en cause d'appel , si celte demande est motivée sur la |)rodigalité, 20. —
Le conseil judiciaire doit être pris hors de la famille, 7. — C'est le tribu-
nal qui doit nommer le conseil judiciaire nécessaire pour intenter l'ac-
tion en reddition de comptes contre le conseil judiciaire déjà existant ,
35.— Lorsque le jugement de nomination d'un conseil judiciaire a été
affiché et publié dans l'arrondissement , il opère l;i nullité de tous les
engagemens postérieurs, ">5. — . ... Et même de tous ceux qui n'ont
pas antérieurement acquis une date certaine, 49. — H n'est pas néces-
saire qu'il soit inséré dans un journal, iS. — Le délai de dix jours fixé
par l'art. Soi , C. civ., n'est pas fatal, 55. — ... Décision contraire, 37.
QoBSTiONs KTBA.NCÈBKS A l'abticlk. — Lc tribunal devant lequel on propose
un déclinatoire ne peut statuer, par un seul et même jugement , sur la
compétence et* sur le fond, 3. — Lc tuteur peut, sur l'appel du juge-
ment d'adjudication d'un immeuble, opposer qu'il n'est rivn dû au sai-
sissant, 3o.
AcTOHiTKS. — Auteurs qui ont parlé de l'interdiction et du conseil judi-
ciaire, 72.
I . Le jugement qui, sur la poursuite en interdiction, nomme pro-
visoirement un conseil au défendeur en ordonnant la preuvti
desjfiits articulés , n est pas susceptible d'appel.
Ainsi jugé le a nivôse an 10, par arrêt de la Cour d'appel de Paris entre
le sieur Gerion et le sieur Pierre Mortier.
Nota, Cet arrêt est peut-être allé bien loin.' — V. infrà , un arrêt de la
Cour d'appel de Turin du .5 fructidor an i5, n» iG.
1, La demande en main levée d'interdiction doitêtie portée de-
vant le tribunal du noui'eau domicile choisi par l'interdit.
3. Le tribunal devant lequel on propose un déclinatoire ne peut
statuer par un seul et même jugement sur la compétence et sur
le fond.
Unjugement du 'ribunal depremirre instance de Paris avait donné main-
levée de l'interdiction de la dame veuve Merlin , et rejeté l'exception d'in-
compétence opposée par les parens qui prétendaient que c'était devant le
tribunal de Gravclines, qui av;iii prononcé l'inlcrdiction , que l'instanrc
en main-levée devaitêtre portée. Sur l'appel, arrêt de la cour de Paris du i5
germinal an 10 ainsi conçu : — 0 La Goub; Attendu que la vtnive Merlin
avait, malgré son interdiction, conservé la libre disposition de sa pcrsonnv ,
et avait conséquemmeut pu fixer son domicile à Paris où elle a pu s'adres-
654 INTERDICTION.
■er pour en avoir la maia levée; — Attendu que le tribunal de première
instance ne devait prononcer sur le fond qu'après avoir préalablement pro-
noncé fcur la compétence , ce qu'il ne pouvait faire, aux termes de l'ordon-
nance, par un seul e: même jugement ; par ces motifs , annule le jugement
dont est appel , et renvoie les parties à se pourvoir pour le fond devant le
tribunal de première instance de Paris , en se présentant cependant devant
une autre section que celle où elles ont paru.
Observations.
Nous croyons utile de faire ob-erver pour la justification du premier con-
sidérant de l'arrêt, qu'il s'agissait, dans l'espèce, d'une interdiction
prononcée pour cause de frodigaiite . laquelle ne fesait pas perdre à l'in-
terdit le droit de changer, quand bon lui semblait , son domicile. Il en
est encore de même aujourd'hui , à l'égard de celui qui a été pourvu d'un
conseil judiciaire. — Cette explication une fois donnée, on ne saurait criii-
qaer la décision rendue par la cour de Paris. Comme la demande en main
levée de l'interdiction est une nouvelle demande principale, elle doit être
portée devant le tribunal du domicile de l'interdit, qui, dans l'état actnel
de notre droit, n'en a pas d'autre que celui de son tnteor. On ne peut paâ
dire qu'il s'agit , dans ce cas , d'une question relative à l'exécution dn juge-
ment qui a prononcé l'interdiction , et qu'elle doit être, en conséquence,
soumise au tribunal dont ce jugement est l'ouvrage ; car il est évident que
la demande en main levée constitue un procès nouveau dont tons les élé-
mens diffèrent d'avec ceux du premier procès. Ce n'est plus la même ques-
tion ; ce ne sont plus les mêmes faits ; ces faitâ se sont passés au nouveau
domicile de l'interdit, et peuvent , mieux que partout ailleurs, être vérifiés
par le tribunal de ce domiciie. Nous devons ajouter que !a question s'etant
présentée devant le parlement de Paris , y a été résolue dans ce sens par un
arrêt du ai mars 1781 . Sur la première question , Toy. infra , n« 4- — Telle
est au surplus l'opinion de MM. Lbp. p. '93, »n ^n; Caab., t. 3 , p. 372,
n» 5o58 , et des auteurs du Pr. Fa., t. 5 , p. 178, a< alin. — V. cependant
F. L., t, 3, p. 100, 2« col., 5« alin.
4. Lorsque le curateur de l'interdit est d/'cédédans un lieu autre
que celui oii l' interdiction a été prononcés , il doit être pourvu à
son remplacement par le tribunal de ce dernier lieu.
La dame Pommereuil, curatrice de son Cls interdit, décéda dans le dé-
par'.emenl de l'Eure. Les paréos résidant à Paris s'assemblèrent devant
le juge de paix du septième arrondissement, pour la remplacer. Sur l'oppo-
siti'/n de quelques partns qui soutenaient qu'il fallait se pourvoir derant le
jnge du domicile de la curatrice décédée, arrêt du tribunal de Parii du g
INTERDICTION. 655
thermidor an n , ainsi conçu : — « Le tribunal coogidëranC que la convoca-
tion du tribunal de famille doit être Faite devant le juge de paix du domicile
du mineur ; que la nnminalion de ses tuteur et subrogé Juteur doit ftre éga-
lement faite dcvanl le juge de paix do son domicile, lors du jugement qui
a prononcé son interdiction , conformément à la disposition de l'art. 499 ^^
C. Civ.; — Considérant que le domicile d'un interdit est invariable pendant
la durée de l'interdiction; que celui de Pommereoil et de ses parens était
à Paris, où il a été interdit en 1788, et que le tribunal qui a été subrogé au
châlelet de Paris , relativement à l'exécution de son jugement et à la nomi-
nation des tuteur et subrogé tuteur , est celui du juge de paix du septième
arrondissement : sau!* avoir égard è l'opposition de Lauris et sa femme,
renvoyé à l'audience, et ordonne par provision , que les opérations com-
mencées parle tribunal de famille seront continuées devant lui, sauf l'ho-
mologation s'il y a lieu. •
Nota. Cette question n'est pas tout-à-fait la môme que celle qui a été
jugée par l'arrêt de la cour de Paris du i5 germiisal an 10; mais elle doit
être résolue d'après le même principe. ( V. $uprd, d» a.)
5. Lorsque F interdiction est provoquée par suite d'une opposition
au mariage fondée sur la démence , // faut un jugemmt qui
autorise la preuve des faits articulés, et qui fixe le délai dans
lequel cette preuve sera faite.
6. Dans ce cas . la poursuite n'appartient qu'aux parents qui ont
le droit de former opposition au mariage.
C'est ce qui résulte d'un arrêt de la Cour de Bruxelles du i3 thermidor an
II ainsi conçu : — • La Cocb; Considérant qu'aux termes de la seconde
série de l'art. 168 C. C, l'opposition à un mariage fondée sur l'état de
démence du futur époux, ne peut être reçue qu'à la charge de provoquer
l'iolcrdictiop ; qu'en formant , le u prairial , leur opposition au mariage de
Jean François Verulst comme parens , et pour cause de démence , Marie
Leclerck et Nicolas Naveau à titre de sa femme se sont imposés l'obligation
de satisfaire à la disposition de la loi ; que la demande en interdiction pré-
sentée le i4 par Marie Leclerck, ne peut être envisagée que comme la suite
de !<cn opposition au mariage, et de l'accomplissement des devoirs que lui
prescrivait l'art. 168 précité ; que c'est la marche qu'elle a tracée elle-même
à Jean André Cunracts, parla procuration qu'elle lui adonnée devant le notaire
Morrin le 1 1 prairial dernier, et dans laquelle, après l'avoir autorisé à former
opposition au mariage de Verulst, et à la motiver sur son état de démence,
elle l'autorise en même temps à provoquer son interdiction et a remplir les
formalités requises par la loi ; qu'elle l'a d'ailleurs suffisamment indiqué en
énonçant daas «a pétition adressée au tnbuoal de première instance , le
«56 INTERDICTION.
projet du mariage de Verulstavec Catherine Roussel, et en le faisant inter-
roger sur cet objet. Que séparer la dere>apde en interdiction de l'opposition
formée au mariage par parent, pour cause de démence, ce serait rendre
illusoire l'art. 168 G. C, qui aurait inutilement limité au degré de cousin-
germain lafacullédeformeropposilion, motivécsur l'état de démence, puis-
que l'opposant qui ne serait pas parent au degré voulu , se replacerait dans le
cas d'une interdiction provoquée hors des circonstances du mariage, et ob-
tiendrait par une voie indirecte, ce que la loi refuse directement. — Considé-
rant que l'art. 168 G. C, ne charge pas seulement le parent qui aformé oppo-
sition de provoquer l'interdiction, mais aussi d'y faire statuer dans le délai
qui sera fixé par le jugement; que de cette disposition résulte évidemment
la nécessité d'un jugement qui précède la procédure sur l'interdiction et qui
l'autorise; qu'admettre la recherche des preuves de la démence sans avoir
reconnu si l'opposant a les qualités requises pourêtre reçu à former opposition,
c'est ouvertement violer le même art. 168, et même courir les risques de per-
mettre aux parens les plus éloigués, ce que la loi n'accorde qu'aux ascendans,
frères ou sœurs, oncles ou tantes, cousins ou cousines germains, qu'ainsi
ne procédant sur la demande eu interdiction provoquée par M. Leclerck sans
jugement préalable , le premier juge a interverti l'ordre de la procédure et
violé le sens et ie texte du C. C; dans les dispositions ci-dessus rappelées.
D'où il suit que tout ce qui a été fait en première instance sur la poursuite
de M. Leclerck est irrégulier et infecté de nullité — Vu les art. 166,
167, i()8 et 170 C, C. — Le tribunal dit qu'il a été mal et nullement disposé
le 10 du même mois par le premier juge, en ce qu'il aurait nommé un ad-
ministrateur provisoire à la personne et aux biens de Jean François Verulst ,
Ëmendant, déclare nulle et de nul elfet ladite nomination d'administrateur
provisoire , ainsi que tout ce qui l'a précédée.»
7. Le conseil judiciaire doit-êlre pris hors de la famille , a fin qu'il
ne soit pas trop intéressé à ne jamais aliéner les biens.
C'est ce qui résulte d'un arrêt de la Cour d'Amiens du a5 thermidor an 1 1,
rendu entre le sieur Colnage et sa sœur.
8. Les juges d'appel en annullant un jugement qui avait prononcé
une interdiction avant le Code civil; peuvent nommer un
seil judiciaire {i]t,
Un jugement du 20 pluviôse an 1 1 avait prononcé l'interdiction d'Alexis
Staguet pour cause de prodigalité. Sur l'appel, on soutint que la prodigalité;
ne pouvait plus donner lieu à l'inlerdicttoii , d'après la loi publiée depuis
le jugement. Le 7 fructidor an 1 1 , la Cour de Bruxelles annula le jugement',
et nomma un conseil judiciaire.
(1) S.infràa' 10, un arrêt du 8 Qoréal an 12.
INTERDICTIOX. 657
p. Dans le cai d'une demandi; en inierdiction pour cause de dé-
mence , quand mêine le Ui'fendenr an aie fait défaut, 1»^ procu-
reur du roi ne prut être intimé sur l'appel.
Ainsi juge le i5 vcntoi<<; an 12 , par -ArttX de la Cour de Besançon, conçu
en ces termes: — 1 La Coub; Considérant que ne s'agissant, dans la cause,
q'ie d'une interdiction pour cause de démence, la poursuite ne doit s'en faire,
aux termes de l'art. 4^>i de la loi du 8 germinal an 1 1, que par lesp.iren», et que
le commissairiMJu gouvernement ne peut agir qu'au défaut deceui-ci; que
dès-lors , provoquant eux-mêmes l'iiilerdiclion , c'est mal à propos que le
comniissair'^ du gouvernement prés le tribunal de première instance, séant
à Arboi» , a été intimé s'.ir l'appel par la dame Laurent. — Parties ouies, et
le commissaire du gouvernement, nonobjslant le défaut de paraître et plai-
der de la pai t du défendeur, licencie de cause le commissaire du gouferne-
menl près le tribunal ,'t-anl à Arboi» ■>
Nota. Hors le cas de fuieur, le ministère public , quand il y a desparens,
ne peut pas ligurer comme partie princip.tle dans une instance en interdic-
tion ; il n'est point le contradicteur de celui qui la provoque; il donne seu-
lement ses conclusions, comme dans toutes les causes, où iigurent des inca-
pables, et qui , par cela mûme, intéressent l'ordre public. C'est donc le dé-
fendeur à l'interdiction qui doit être intimé sur l'appel , et non le ministère
public ; l'art. 894 < § 2, offre des motifs de décider ainsi.
10. Cl' sont les lois en vigueur au moment du jugrment fur l'in-
terdiction qui doivent être appliquées , sans avoir égard à celles
qui exisltiient au moment de la demande (1).
Le 5o nivôse an 1 1 , un jugement par défaut nomme un curateur et un
conseil de curatelle à la demoiselle Pavie. Elle y foraie opposition, et,
dan» l'iiitervalle, le Code civil est publié; elle soutient que ses dispositions
doiveni être appliquées ; le 9 fructidor an 1 1 , elle est déboutée de son op-
position ; sur l'appel , arrât de la Cour de Rouen du 8 floréal an la , ainsi
conçu : — 1 • La Colb ; Considér.mt qu'à l'époque du jugement définitif, la
loi du 8 germinal an 1 1 ( formant le lit. a du livr. i" , C. C. ), était promul-
guée , et qu'ainsi , le tribunal de première instance ne pouvait valider la no-
mination d'un curateur <'t d'un conseil de curatelle , au préjudice de l'ar-
(1) Le principe consacié par cet arrêt est certain ; on ne peut douter que
la capacité des citoyens ne soit toujours dans le domaine du législateur. Une
loi peut donc en modifier une autri-; à cet t'-gnrd , il n'y a jamais droit ac-
quis. \oy. supra , no 8, l'arrêt du 7 fructidor an 11 ; voyei aussi »n/ra, Do 5a,
quatre autres arrêts qui jugent des questions analogues.
658 INTERDICTION.
ticle 5o5 , C. C. , d'après lequel il doit être pourvu à la nomination d'un tu-
teur et d'un subrogé tuteur à l'interdit; — Considérant que l'interdiction
de la demoiselle Pavie n'a été provoquée que pour cause d'imbécillilé; —
Considérant, en droit, que l'imbécillité est définie par les orateurs du gou-
vernement, une faiblesse d'esprit causée far l'absence et i'obtitéralion des
idées; — En fait, qu'il n'csiste pas au procès la preuve que la demoiselle
Pavie soit dans un état habituel d'une telle laiblesse ; qu'au contraire, elle
conserve , malgré son grand âge. un discernement et une volonté sufiBsam-
ment établis par le bon choix des dépositaires de sa confiance, et des por-
teurs de sa procuration, et parla conservation de sa fortune qui n'a éprou-
vé aucune altération; — Que l'affaiblissement de mémoire et d'idées,
qu'on pourrait induire de quelques-unes de ses réponses, et quia pu être
occasionne par la fatigue d'un grand nombre d'interrogals, n'est point
dénaturée provoquer le remède extrême de l'interdiction; —Considérant
que la loi du 8 germinal prévoit le cas où les tribunaux peuvent rejt-ter la
demande en interdiction , et qu'elle indique au juge le lempérameut sage
de la nominatiou d'un conseil judiciaire , par l'art. 499 » — Considérant que
les égards et les soins qui sont dûs à la vieillesse , réclament en faveur de la
demoiselle Pavie cet appui qui ne sera pour elle qu'un avantage et un
bienfait ; — La Cour dit que, par le jugement définitii', il a été mal jugé ,
rejette la demande en interdiction ; ordonne que la demoiselle Pavie ne
pourra désormais plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobi-
lier, en donner décharge, aliéner ni grever ses biens d'hypothèques , saus
l'assistance d'un conseil, etc. »
II. Une sentence d'interdiction rendue sur requête de l'interdît^
sans conclusions du ministère et sans avis préalable du conseil
dejamille , ne rend pas nulle l'obligation souscrite posté ieare-
ment par l'interdit (i).
Ainsi jugé le n thermidor an 12, par arrôt delà Cour d'appel de Paris,
confirmatif d'un jugement de première instance, dont voici les motifs : —
« Attendu que la sentence de nomination d'un lonseil à Darquiau , du aS
avril 17H1, a été rendue snr la requête de celui-ci seul , san-t conclusions du
ministère public, sans actes préalablet< de famille , sans vérification des mu-
tifs allégués, sans articulation même de la part du requérant, de laits cou-
atituant la prodigalité ou toute autre incapacité morale, sans cas déterminé
par la loi, pour restreindre la faculté de coniracter ; qu'en adoptant comme
équivalent à la loi, l'usage particulier du Châtelet de Paris, de prononcer la no
mination d'un conseilsurrequêtc etsans instruction, les dispositiunsdelaseu-
(1) Voy. infra, l'arrêt du 7 septembre 1808 , Oo aS.
INTFRmCTTOPï. fiSg
Irnce n'onl pu être divisée»; — Que pour assurer »cj elTett à l'égard de*
tierH , elle a dit £tre cxtcutée dans toutes les diAposilions relatives à <a pu
biicite ; que dans le cas particulier où la dcmandt; a été en quelque siorle uo
acte privé, il y avait néccbsité plus grande de prémunir les tiers contre la
fraude; — Attendu que l'exploit origipal de la notilicatioD de la senteace
aux ii5 notaires de Paris, n'élait point représenté; qu'il était mi^raG dé-
raeuti par un acte du î6 mai 1791 , passé devant notaires , et par lequel Dar-
quiau seul, ''t sans l'assistance de son conseil, a acquis une maison rue
Saint'Maur; — Attendu qu'il résulte de la sentence de 1781, que la nomi-
nation d'un conseil volontairement demande par Darquiau , a eu , pour
but unique, d'a-surer l'exécution du concordat lait le 39 mars précédent ;
qu'ainsi, les dispositions de celte sentence ont été temporaires, et doivent
être liniilées aux termes donnés par le concordat pour son exécution. — At-
tendu que dans lu cas même d'une interdiction légalement prononcée, l'in-
terdit , ou SCS héritiers , ne pourraient faire résulter de l'interdiction le droit
de profiter de la chose acquise , et de se soustraire a l'obligation d'en payer
le prix. Le tribunal , sans s'arrêter ni avoir égard aux conclusions des dames
Malmazet et Gui , héritières de Darquiau , les condamne à payer, etc.
i-i. Lu demande en interdiction formée contre une femme qui a
quitté le domicile mt^rital. doit-être portée devant le tribunal de
sa nouvelle résidence.
C'est ce qui a été jugé le ao germinal an i3, par arrêt de la Cour
d'appel de Bordeaux, ainsi conçu : — « Là Couh ; Considérant que le
Code civil , art. 49', ordonne simplement de porter la demande en in-
terdiction devant le tribunal de première instance , sans indiquer si ca
doit être celui du domicile de droit, ou celui du domicile de fait de la
personne dont l'interdiction est provoquée , et que , du silence de la loi
à cet égard, il est n.nturel de conclure que le législateur a entendu que
la demanae en interdiction fût soumise au tribunal le plu* à portée do
vérifier les faits sur lesquels cette demande est fondée , c'est-à-dire a ce-
lui dans le ressort duquel réside la personne qu'on veut faire intenlirt;
— Considérant qu'il n'a pas été contesté que depuis l'an fl, Catherine*
Lamcsure a quitté la maison de Louis Duerce, son mari , pour se reti-
rer à Bordeaux , dans la maison de se.« pèie et mère; que , le 3 pluviôse
an 7, elle lui adressa un acte en divorce; que. depuis cette époque ,
les époux ne se sont pas réunis , et que Catherine Lamesure a dès lors
constamment résidé à Bordeaux, dans la maison paternelle; qu'il suit
de là qne le tribunal de première instance de Bordeaux était le seul A
portée de vériCer les faits de démence habituelle et d'imbécillité sur
lesquels on a pvoToqué rinterdiction de Catherine Lamccure. "
XIV. ,5
66o INTERDICTION.
OBSERVATIONS.
Cet arrêt a été critiqué par les auteurs de la jurisprudence du Code
civil (t. 4, P- 217), et eu effet, il est coutraire au principe suivant le-
quel toutes les fois que la loi n'a pas indiqué un tribunal compétent
pour connaître d'une action , il faut la porter devant le tiihunal dti do-
micile du défendeur. Cependant M. D. C, p. SyS, 10* alin., tire -trgu-
ment du silence même de la loi, pour établir que le tribunal de la rési'
dence est le seul compétent ; il se fonde d'ailleurs sur ce qu'il s'agit d'ap-
jirécier une question de fait , qui sera mieux connue du juge du lieu
qu'habite le défendeur, que de tout autre. Mais cette o[)iuion n'est soj tenue
que par M, Demiau-Crouzilh.vc ; tous les auteurs qui ont traité de la
matière sont d'avis que la demande en interdiction doit être portée de-
vant le tribunal du domicile; c'est l'application du principe général.
Voy. notamment MM. Carr. , t. 3, p. 2fi4, n° 3oi3 ; PRouDHOjy,
t. 2, p. 3i6, alin. ler ; DuRANTON , t. 3, p. ôyS, le' alin ; Toullirr,
t. 2 , p. 449) "* /"■• ! Delvincourt , t. r, p. r3o, 3« alin.
Il y a un cas peut-être où le tribunal de la résidence pourrait être
saisi de la demande en interdiction ; c'est celui où le ministère public
poursuit d'office l'interdiction d'un furieux. Il s'agit alors d'une mesure
de police qui n'a pas besoin, ce semble , d'être portée devant le juge du
domicile. M Cark. admet cette exception. (Voy. t. 3, p. 265, 3' alin. )
13. L'épilepsle ri est point une cause d' interdiction .
C'est ce qu'a jugé un arrêt de la Cour de Colmar, du 2 piairiul an i3,
cité dans le Dictionnaire du notariat , t. 3, p. 44'» £ '" alin.
14. I^a délibération du conseil de famille est nulle si ceux qui
provoquent l'interdiction y ont concouru.
i5. Les juges peui^ent^ en annulant la délibération , IniiScr sub-
sister l interrogatoire et l'enquête.
Ces deux questions ont été résolues dans l'arrêt suivant de la Cour de
Montpellier, en date du r8 messidor an i3. — «La Cour; Considérant
qu'il a été fait lecture a l'audience de deux actes signifiés au sieur Gept ,
le 12 geri/iinal précédent , par lequel le sieur Cadilhac a évidemment
provoqué l'interdiction ; — Considérant que, suivant l'art. 495 C. C.
ceux qui ont provoqué l'interdiction ne peuvent faire partie du conseil
de famille ; que la loi est précise ; que , s'il fallait en consulter l'esprit,
on trouve dans les trois discours des orateurs du gouverneme:t qui
précèdent cette loi, que les parens qui ont provoqué l'interdiction, s'é-
tant rendus jiarties , ne peuvent être juges; que ce moyen serait seul
suffisant pour faire iulirmer la délibération dont s'agit , quoique celui
INTERDICTION. 66 1
pri» de la contravenlion aux art. 4;p et 498, soit fondé sur la lettre de la
loi ; — Considérant qne, quoique lo jugement dont est appel ait annule,
•ivec le procès-verbal du conseil de famille , tout ce qui s'en était en-
suivi , l'on ne doit pas en conclure que l'enquête et l'interrogatoire
aient été annulés; que ces actes subsistent dans leur entier, et qu'il n'y
a pas lieu de réformer ; — Par ces motils, dit qu'il a été bien jugé , etc. »
Xota. Arrêt s'.mblable du r,.'' thermidor an i j , de la Cour d'appel
de Pau.
16. On ne peut appeler du jugement qui nomme un administrateur
provisoire pour prendre soin de la personne et des biens du dé-
fendeur à l'interdit tien qii'npres le ju. ement définili/qui statue
sur In demande.
C'est ce qui a été jngé le '> fructidor an i3 , par arrêt de la Cour de
Turin, ainsi conçu : — " L\ Couk ; Vu les art. 497»498, 5oo et 5o5 C. C;
Considérant que, d'après lesdispositioiis de l'art. 497» ''^ nomination d'un
administrateur provisoire, pour prendre soin de la personne et des biens
de celui dcmt on demande l'interdiction , est entièrement laissée à la
prudence des premiers juges, s'il y a lieu, après le premier iciterroga-
toi»e; — Qu'un tel acte, qui ne préjuge rien sur le fond de l'affaire,
est une .simple mesure provisoire et de circonstiince , qui n'a lieu que
sur les informations préliminaires de la procédure, et contre laquelle il
ne peut y avoir d'opposant , le conliadictoire du défendeur n'étant pas
légitimement établi ;^ — Qu'en eifet, ce n'est que relativement à l'in-
stance principale en interdiction , et après les informations préliminaires
su.sdites , que la loi ordonne, à l'art. 498 ci-dessus relaté, que le juge-
ment soit rendu à l'audience publique, les parties entendues ou appe-
lées; que si celui contre lequel la demande en interrliclion est formée
se rend opposant sur le fond de l'aflaire, et s'il se croit lésé par ladite
mesure provisoire , ce n'est qu'après le débat, et par le moyen du juge-
ment définitif qu'il doit eu attendre la révocation du même tribunal , ou
la provoquer, s'il y a lieu , en l'instance d'appel ; — Que telle est évidem-
ment la marche de la procéduie établie pai la loi , puisque ce n'est que
pour le jugement d'interdiction qu'il est parlé dans les art. 5oo et 5o5
qui règlent le mode à suivre dans l'instruction de la cause d'appel et
dans l'exécution du jugement d'interdiction lendu en première instance,
confirmé sur rap]>il; — Qu'en conséquence , jusqu'à ce que le juge-
ment définilil suit prononcé, le défendeur ne peut être entendu en in-
stance d'appel contre la mesure visoire dont il s'agit, et dont les
15,
66a INTERDICTION.
premiers juges ont reconnu la nécessité , d'après les informations pré-
liminaires susdites; ces juges ne pouvant être troublés dans l'exerciee
de leur juridiction jusqu'au jugement définitif ; — Dit non recevable
rappel. »
Nota. Cette question peut dépendre des circonstances ; cependant
nous avouons qu'en thèse générale , l'opinion contraire nous semble
mieux fondée. Le jugement qui nomme provisoirement un administra-
teur à celui dont on provoaue l'interdiction, est ua véritable interlocu-
toire qui préjuge le fond ; or, l'art. 4'''i C. P. C. permet d'interjeter ap-
pel d'un jugement interlocutoire avant le jugement définitif. Oi ne voit
p;is pourquoi, dans notre espèce, il en»serait différemment. Au reste,
cette opinion est partagée par M. Dbla.porte, t. 2, p. 4a9> 4' s'''*' —
Cependant voy. siiprà, n" i , un arrêt de la Cour de Paris du a nivôse
an 10.
17. Les parens ou l'époux d'un furieux ne sont pas responsables
de ses faits , quoiqu'ils n'aient pas provoqué son interdiction.
C'est ce qui résulte d'un arrêt de la Cour de Cassation, du 26
juin 1806.
Nota. On ne peut pas reprocher aux parens et à l'époux de n'avoir
pas usé du droit que la loi leur accorde , car ce droit est facultatif, et
c'est précisément pour cela que l'art. 491 prescrit au ministère public de
prendre l'initiative , quand les parens gardent le silence. Ajoutons que
tant que le furieux n'est pas interdit, ou qu'il n'a pas été pris de me-
sures administratives à son égard , il est libre et jouit delà plénitude de
sp.s droits ; par conséquent personne ne doit répondre de ses faits.
Voj'. MM. D. C, p. 59a, loe alinéa; Haut., p. 533, j>i/«.; Proudmon,
t. 2, p. 33f), 3* alinéa.
Nous devons faire observer toutefois que l'art. i5, tit. i^' de la loi du
32 juillet 1791, sur la police municipale, frappait d'une amende de 40
sols au moins et de 5o livres au plus , les personnes qui auraient laissé
divaguer des insensés ou des furieux ; mais évidemment cette loi 'l'était
applicable qu'à ceux qui étaient préposés à la garde des personnes en
démence. — Au reste , c'est ce que dit en termes exprès l'art. 475, ^^ 7,
du Code pénal.
j8. L'adminitrateur provisoire nommé pendant les poursuites
d'interdiction , n'a pas le droit de vendre le mobilier: s'il y a
urgence , il doit refaire autoriser pour fairf cette vante
INTERDICTION. 663
Ip. L'administration peut être retirt^e à celui qui tente d'excéder
ainsi ses pouvoii s.
Ainsi jugé dnns la cause du sieur Germarès , le To août 1806, par ar-
rêt de la Cour d'appel de Bruxelles , ainsi conçu ; — <■ La Cour ; Attendu
que l'administraterir provisoire n'étant nommé par le juge , lorsqn'
en connaît la nécessité , que pour prendre soin de la personne et des
biens de l'individu dont on provoque l'interdiction , toutes les fonction*
de cet administrateni' se réduisent à des moyens de conservation , i
moins qu'il n'y eût des choses périssables , et dont la vente fiit urgente,
auquel cas il aurait dû recourir au magistrat pour se faire autoriser ; —
D'où il suit , qu'en voulant procéder à la vente ainsi qu'il l'a fait , le tri-
bunal a sagement décidé qu'il excédait ses pouvoirs ; — Attenduque le pre-
mier jugea pu révoquer les pouvoirs qu'il itvait provisoirement confiés à
l'appelant , et quo l'indiscrétion que l'administrateur provisoire a com-
mise , en cherchant à vendre avec précipitation , a été un motif suffisant
pour déterminer le trihuial à le faire remplacer; — Met les appella-
tions au néant , avec amende et dépens. »
ao. On ne peut , pnr des conclusions nouvelles , substituer à une
demande en iiilrrdiction pour démence . fureur ou imhécillilé ,
une demande en dation de conseil judiciaire pour cause de pro-
digalité.
C'est ce qui a été jugé |'ar la Cour d'appel d'Orléans , le ly décem-
bre 1806.
A'ota. Cette décision n'est pas aussi contraire qu'on pourrait le croire
à celle qui a été rapportée, v" Demande nouvelle, n« i5. — La diver-
gence s'explique par les laiis. Dans la première espèce soumise à la Cour
de Paris, il s'agissait bien d'une demande afin de nomination du conseil
judiciaire, substituée à la demande en interdiction; mais il faut remar-
quer que cette demande subsidiaiie rej)osait , comme la demande pri-
mitive elle-même , sur un seul fait , sur le fait de In démence. — Au con-
traire , dans l'espèce jugée par la Cour d'appel d'Orléans , la demande
subsidiaire en dation d'un conseil était fondée sur la prodigalité , c'est-à-
dire sur un tout autre fait que celui qui avait été l'objet de l'instruction
et du jugement. C'était donc ici une instance nouvelle, une demande
qui n'avait point de rapport avec la demande principale , et par consé-
quent la Cour a pu la rejeter.
Voy. Hiur., p. 535, in pr. ; PiG. Co.M.M. , t. i, p. 599, i„ alinéa.
ai. L'interdiction ou la nomination d'un conseil judiciaiie pi ut
664 IMERUICTION.
être p> ovoquée par le tuteur de ceux qui pourraient le faire s'ils
étaient majeurs [ij.
l'REMiERR ESPÈCE. — C'cst Ci (jui resulte d'un arrêt du i5 mai 1807 ,
de la Cour de Bruxelles , rendu entre la veuve Stagmnder et le tuteur de
ses petits entaus.
DEUXIEME ESPÈCE. — Arrêt semblable de la Cour de Bruxelles, du 3
août 1808 , qui décide également que le sieur Léon Desmet , tuteur des
enfans de Vanderkekove , a pu provoquer l'interdiction d'une grand'-
tante de ceux-ci.
10. Lorsqu'il y a des parens , le ministère public ne peut pas pro-
voquer l'interdiction d'un individu dont la démence se manijeste
par des propos contre le gouvernement , mais sans Jureur (2).
Le tribunal civil du Vigan , par jugement du a juillet 1807, avait pro-
noncé l'interdiction contre le sieur Baumes par les motifs suivans : — «Con-
sidérant qu'il n'est pas nécessaire d'être dans un état complet et babituel
d'imbécillité, de démenceou de fureur, pour être dans le cas de l'interdic-
tion ; que la démence ne consiste pas seulement dans la perte absolue du
bon sens et de la raison , et qu'il suffît de délirer sur plusieurs objets , ou
mêtne sur un seul , pour être réputé atteint de cette triste et fàcbeuse ma-
ladie de l'esprit; que plusieurs exemples très-connus viennent à l'appui
de cette assertion; — Considérant qu'il résulte des pièces et actes du procès,
notamment de la lettre des membres de la commission administrative de
l'hospice de Nîmes, de celle de madame la supérieure de l'hôpital général
de ladite ville, ainsi que de l'arrêtéde M. le préfet du Gard, que ledit Baumes,
pendant son séjour dans ledit hôpital, a souvent proféré des injures contre
le gouvernement, contre les premières autorités de l'empire, qu'il a été
lin sujet de trouble et de désordre; qu'enfin, à raison des attroupemens
des curieux qui se rendaient autour de lui pour l'entendre, par ses propos
ridicules et outrageans, et par l'ii régularité de ses actions» il a forcé M. le
préfet à le faire soitir dudit hôpital , et à provoquer son interdictiou. —
Considérant qu'il résulte encore, 1° de son interrogatoire, que le sieur
Baumes a répondu à plusieurs questions avec assez de bon sens, et parfois
même avec ass' ■ d'esprit ; qu'il n'en a pas été de même dans ses réponses
(1) Voy. M. Durant. , t. 3, p. 672, a* alinéa et la note. — Argument
de l'art. 45o C. C.
(2) Voy. PiG. t. a, ]). 45 1 , dernier alinéa; B. S. P., p. 683, note 11 ,
n» J; Haut., p. 533, 9' alinéa; Tuullikk, 2, p. 447» dernier alinéa. —
IVJême décision lorsqu'il .s'agit de provoquer la nomination d'un çonsei^
judiciaire. (Voy. infrà, n» 4a, un arrêt du a5 août l8io, )
INTERDICTION. 6b5
aux qiipstions i-plafives .-m j;oiivernenient , à la politique, à «ses moyens et
à ses (aiens pour gouverner un empire ; 2° des enqnt^tes et coutiaires en-
quêtes, que le sieur Baumes a eu plusieurs fois des disputes avec plusieurs
personnes à raison de ses idées extravagantes, ou des propos injurieux
qu'il se permettait contre le gouvernement — Qu'il s'est imaginé et
croit que personne n'est plus capable que lui de commander et de gou-
verner... — Qu'enfin il résulte defous ces propos que le sieur Baumes, etc.
Sur l'appel, arrêt de la Cour de Nîmes, du 57 janvier 1808, ainsi conçu :
— • L\ Coi;b; Considérant qu'il résulte des articles 489,490 et 49",C.C.
que, pour l'interdiction de l'individu qui a perdu la raison, la loi distingue
deux états essentiellement différons, l'état d'imbécillité ou de démence,
et l'état de fuieur ; que, flans l'un couime dans l'autre, tout parent est ad-
mis a provoquer l'interdiclioii de son parent, ainsi que l'époux rie son
conjoint, mais qu'il n'en est pas ainsi du commissaire du gouvernement;
— Que la loi appelle ou inteidit son mi.iistère sur cet objet , selon l'état
de l'insensé et la position où il se trouve ; que si son élat est celui de la fu-
reur, cet état |)ouvant compromettre la sûreté des citoyens, la loi donne
le droit et impose même le devoir au commissaire du gouvernement de
poursuivre son interdiction, i.ême dans le cas où l'insensé aurait un époux
ou des parens, et qu'ils ne la provoqueraient pas eux-mêmes; mais que,
si l'insensé n'est que dans un état de démence ou d'imbécillité, comme
cet état n'ititéresse que lui ou sa famille, la loi n'autorise alors le ministère
public à agir que dans le cas où l'insensé n'a ni pai eus connus ni épouse ,
s'en rapportant exclusivement, dans le cas contraire, à leur sollicitude et
à leur intérêt. — Considérant que le sieur Baumes a un Irère, une sœur,
deux-beaux -frètes et d'autres parens; qu'interpellés de déclarers'ils vou-
laient provoquer son interdiction, ils ont répondu négativement; que,
convoqués en conseil de fanMllepour donner leur avis sur son état, ce
conseil a déclaré qu'il ne pensait pas qu'il v eût lieu à son interdiction,
attendu (jit'il n'était ni fou ni imbécille; d'où il suit que cette interdiction
ne pouvait être provoquée par le procureur impérial qu'autant que le
sieur Baumes aurait été dans un état de fureur; — Considérant qu'il ne
résulte d'aucune pièce de la procédure que le sieur Baumes soit dans cet
élat; qu'on ne voit ni dans les enquêtes qui ont été faites, ni dai!S les
interrogatoires du sieui' Bannies, ni même dans la lettre adressée à M. le
préfet du Gard par les administrateurs de l'bospicede Nîmes, aucun signe
de ce délire effréné, de ces violences et de ces excès qui caractérisent l'état
de tureur ; — Qu'en général le sieur Baumes parle assez, sensétnent , rai-
sonne avec quelque justesse , a dans ses idées de l'ordre et de la suite;
que ce n'est que lorsqu'il j'agit de lui-même et de ses talens que son
entendement se trouble et sa raison s'égare; que, dans l'opinion exaltée
qu'il a de son mérite , il se persuade qu'il est seul en état de gouverner
666 INTERDICTION.
l'Europe, se croit appflé à cette grande dtstiuée, et déraisonn*^ en
conséquence, se plaignant des agens du gouvernement, mais sans se li-
vrer contie eux ù aucune menace; qu'il se livre à ces folles idées avec
calme et de sang-froid, et qu'il ne les manifeste r.iènie que quand il y
est provoqué par de» propos analogues; — Considérant que, dans les
premiers momens où l'aliénation d'esprit du sieur Baiwnés s'est mani-
festée, on a pu entendre avec une sorte d'inquiétude des propos plus
qu'indiscrets ; mais qu'on n'a pas tardé à juger qu'ils étaient sans consé-
quence, quand on l'a entendu dire qu'il était indifféremment le premier
avocat du monde, le premier empereur, le premier cuisinier, et le pre-
mier littérateur; qu'il n'y ^ eu bientôt que les enfans courant les rues, et
les hommes grossiers et désœuviés qui, au Heu de respecter le malheur,
se sont fait un misérable jeu de l'encourager à répéter ses imbéciiles jac-
tances;— Considéraut qu'il résulte des pièces de la procédure qu'aucun
individu n'a porté plainte conire Baumes , ai à ses j>areiis , ni à ia police,
et qu'il ne paraît pas qu'il ait excédé ni même effrayé personne; -- Qu il
en résulte au contraire que le mouve:nent de colère auquel il s'est livré
dans une contestation avec le maire du Vigan , offre si peu de caractère
de violence , que ce maire n'y a donné aucune suite ; — Que les mouve-
>nens dirigés contre un enfant qui avait envers lui le tort grave de cher-
cher à "irriter, ne présentent pas plus de caractère de violence; que les
parens de cet enfant , plus avisés , n'ont pas trouvé mauvais que le sieur
Baumes eût cherché à se faire justice, et que lui-même s'en est justifié
en témoignant sur-le-champ des regrets aux parens qui ont manifesté
qu'ils ne se plaignaient point ; — Considérant qu'il résulte de la lettre des
administrateurs des hospI<«es de Nimes , et de celles des sœurs hospita-
lières, qu'ils reconnaissent au sieur Baumes une disposition d'esprit qui
pourrait dégénérer en démence complète, si on le renfermait dans les
loges des fous; ce qui annonce clairement que cet individu n'est point
actuellement en état de fureur ; — Considérant que quelqu'imposan*
et respectables que soient les objets sur lesquels le sieur Baumes applique
ses esprits déréglés, ils ne dénaturent pas le genre de démence dont il est
atteint, comme on a vu tant de malheureux imbécillfs se croire le Messie,
Dieu lui-même, et ne pas être pour cela plu^ dangereux ; — Considé-
rant qu'un pareil état n'a rien de commun avec l'état de fureur, et ne
peut lui être aMÎmilé ; que le tribunal de première instance a commis un
excès de pouvoir évident eu élablissant une équipollence a ce dernier
état , et jugeant que la simple démence, quand elle avait sa direction
vers les objets du gouvernement, autorisait l'action du ministère public
comme la fureur; que la loi n'a tait à ce sujet aucune distinction; —
Considérant que les motifs que le tribunal de première instance a pris
dans l'avantage que le sieur Baumes retirerait de son interdiction, et
INTERDICTION. 667
Hans les vues bienfaisantes de l'autorité administratiye, ne devaient point
influer sur son jugement; que les règles des décisions des tribunaux
sont dans la loi ; qu'elles ne sont que là ; qu'il ne leur est pa» permis de
les prendre ailleurs, et qu'ils enfreindraient le premier de leurs devoirs,
si, voulant être plus sages que la loi même, ils franchissaient la ligne
dans laquelle elle les a circonsciits. — Par ces motifs, disant droit à
l'appellation formée par le sieur Baumes envers l'arrêt en défaut du 17
novembre dernier, a rétracté et rétracte ledit arrêt; ce faisant, a mis
et met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, rejette la
demande en interdiction formée contre ledit sieur Baumes par le pro-
cureur impérial près le tribunal civil d'arrondissement du Vigan. »
*3. C'est le juge et non le conseil de famille qui doit nommer le
conseil /ttdiciaire nécessaire pour intenter l'action en reddition
de comptes contre le conseil judiciaire déjà exiétant.
Cette question a été ainsi résolue par arrêt de la Cour d'appel de Tu-
rin , du la avril 1808 , conçu en ces ternies ; — • Lx Cour ; Vu les art.
480 , 499 > 5o5 , 5i3 et 5i4 C. C. ; — Considérant que [)ar les disposi-
tions de ces articles , la demande en interdiction , envers ceux qui sont
attaqués d'imbécillité , démence ou fureur , celle ^-n défense de procéder
«ans l'assistance d'un conseil judiciaire envers le prodigue , et celle en
inaiii-levée de telles interdictions et défenses, doivent être toutes ins-
truites et jugées avec les mêmes formalités jusqu'à ce qu'elles aient été
définitivement ou accueillies ou rejetées ; mais si après que les juges ont
déclaré l'interdiction absolue envers les imbéciiles , les fous ou les fu-
rieux , c'est an conseil de famille à leur nommer le tuteur et le subrogé
tuteur , il n'en est pas de même dans le cas 011 les juges n'ont défendu à
eux ou aux prodigues que les actes portés par les susdits art. 499 et 5i K
puisque ce n'est plus au conseil de famille , mais l>ien aux juges , à leur
nommer le conseil judiciaire par le inême jugement par lequel ils auront
prononcé cette défense; — Que , sans aucun fondement voudrait-on ap-
pliquer aux prodigues les dispositions des art. 480, 48a, 483 et 4S4 du
même Code , qui ne regardent (jue le ininei:r éinar.cipé ; — Que quand
même il s'agissait de destitution du conseil sus -énoncé, c'est par les
juges aussi qu'elle devait être prononcée , sans la délibération du con-
seil de famille , pnr la règle de droit : /V.7 tani nntiirnlc est , i/uam fo ^e-
nere r/iiodqite dissolvi qiio colli^atum est , lei-: 35 , (fi^. civ teifulis juris ; —
Qu'en l'espèce il s'agit de demande en reddition de comptes , intentée
par l'intimé envers l'appelant ; — Qu'aux ternies dudit art. 5i3 , Pin-
timé , comme proiigne , ne peut pas plaider contre l'appel.iiit sans l'.is-
«iatance d'un conseil judiciaire; — Que l'appelant , dont les intérêts «e
668 INTERDICTION.
trouvent en opposition n ceux de rintimé en la reddition desdifs
comptes, ne peut pas lui prêter cette assistance ; — Qu'en ce cas , dans
le silence du C. C. , c'est au juge de lui nommer ce conseil , qui , en droit
romain , est apjielé curator ad hoc; — Que c'est d'après ces principes que
les premiers juges ont nommé Derege-Giflenda pour conseil à 1 intimé,
nu procès par celui-ci intenté contre l'appelant ; — Qu'en conséquence,
le jugement en appel , qui a ordonné la reddition desdits comptes , ne
peut être attaqué de nullité , sur ce que , par la nomination du nouveau
conseil , les premiers juges aient violé les dispositions du C. C. ; — Sans
s'arrêter aux moyens de nullité , etc. »
Nota. Voy. MM.B. S. P. , p. 682 , n° 7 , et Merlin, Réf., t. ro, n°
3. Prodigue , p. i5'2 , 2* col. , 2" alinéa.
24. Celui quia contracté avec un interdit pour cause d'imbécillité
long temps avant le jugement d'interdiction , n'a pas besoin de
pren'lre la voie de la tierce-opposition pour faire rétracter ce
jugement (i).
Ainsijugé par la Cour d'appel de Turin , le 14 mai 1808, dans la cause
du sieur Chiarone et de la dame Rubod.
Nota. Tel est aussi le sentimer.t de MM. Carr., t. 3 p. 271, no 3o35 ,
et B. S. P. , j). fiS3, note 11, n^ 4 ; ">ais toutefois voy. M. D. C, p. 596,
8e alinéa, ligne ae ; il énonce une opinion contraire. Un autre auteur,
M. PROuDHojf ,1. 2 , p. 332 , alinéa 3 et 4 , pense , non seulement que
le créancier antérieur ne peut pas formel' tierce-opposition , mais encore
qu'il y a chose jugée à son égard , parce que l'état des personnes est in-
divisible , et qu'un interdit ne peut pas être capable à l'égard des uns ,
et incapable à l'égard des autres.
25. L'interdiction consentie par un acte volontaire homologué
par le tribunal , n'est pas valable.
Le sieur Benoît Galli fait un acte devant notaire le 16 octobre 1807 ,
par lequel, reconnaissant son incapacité et pour remédier au désordre
de ses affaires , il déclare faire volontairement et irrévocablement la ces-
sion de l'administration de ses biens à Thérèse Piccinini , son épouse , de
manière que cette cession équivaille à une vraie et foinielle interdiction
judiciaire. Il veut à cet effet , que pour remplir les solennités piesciites
par l'art. 5oi C. C. , le présent acte soit soumis au tribunal de premièie
instarkce de Parme , pour y être homologué. Le 34 du même mois , ju-
gement qui , sur les conclusions du ministère public , homologue. Ce ju-
gement est dénonce à la Cour de cassation j)ar M. le procureur général ,
(ï) Vo). infràf no 88.
INTERDICTION. 669
et le 7 septembre 1808, la section des requêtes casse : — « Vu l'art. 80
de la loi du 37 ventôse an 8 , et les art. 490, 49'» 4^*» 49^> 494' 49^ et
498 C. C. ; et — Attendu qu'on ne peut déroger par des conventions
particulières aux lois qui intéressent l'orilre public et règlent l'état des
citoyens. »
OBSEKVATIONS.
La jurisprudence a été fixée par cet arrêt de la Cour suprénae , leiidu
dans l'intérêt tie la loi. La inônie question s'étant présentée devant la Cour
de Turin le aa juin 1810 , elle y a été résolue d'une manière conforme
à la doctrine de l'arrêt que nous venons de rapporter. Cette décision de-
vait souffrir d'autant moins de difficulté , que le législateur lui-même
semblait l'avoir prévue. En •ffct , le projet de Clode civil permettait h
celui qui .«sentait ses facultés .«s'affaiblir, de demander la nomination d'un
conseil. Il y avait un chapitre particulier intitulé : Du conseil volontaire ;
ce chapitre fut supprimé. Or, si la loi n'a pas voulu permettre au pro-
digue de demander qu'il lui fût donné un conseil , à plus forte raison a-l-
elle entendu défendre toute interdiction volontaire (i).
Voy. MM. F. L., t. 3, p. 92, 1' col., infn.; B. S P., p. 684, note II,
n» 6 ; PiG. ('oMiW. , t. 3 , p. Sga , 5* alin. ; Merlin Réf. , t. 6 , p. 4a3 ,
a, col., fi" alin., et t. 10, p. lôs, if'col. , 3<" alin. ; Touli,., t. a, p. 480,
ao alin. ; Dex-vincourt, t. i, p. 480, a* alin.; Durantok, t. .3, p. 673,
a' alin. ; D. C, p. 397, 5« et fi"" alin. ; Haut., p. 5.^3, dern. alin.
a(j. Une cause d'interdiction ne doit pas , sur l'appel , être portée
en audience solennelle (2).
Ainsi jugé le ai mai 1809, par la Cour d'appel de Bruielles : — «• At-
tendu qu'en cette cause il ne s'agit pas de l'état civil proprement dit de
(1) Une question qui se rattache à celle-ci , est celle de savoir si l'in-
terdit od celui à qui il a été donné un conseil , peut acquiescer d'une ma-
nière expresse au jugement , et renoncer à l'appel ? Un arrêt de la Cour
deTurin,du4 janvier i8îa, rapportéau mot /^cy«/wc«/i«<r, 1. 1, p. 161,
n" 74 1 s'e,*;! prononcé pour l'affiriuative ; et .M. Delvikcouut, t. i,
p. 480, ae alin., adopte la même doctrine ; mais elle semble contraire à
celle de la Cour de cassation , et à ce principe qu'on ne peut disposer de
son état, ni y renoncer. On peut dire cependant qu'il y i une grande
diflérence entre un pareil acquiescement et une interdiction volontaire.
Dans le premier cas , le juge est censé avoir vérifié l'existence des causes
qui ont provoqué la demande , et son jugement offre à la société toute
garantie. Telle est la raison qui a dcternnné M. Drlvincoukt et la Cour
de Turin.
(ay Voy. Carb., t. 3, p. 369, n'* 3037.
6;o INTERDICTION.
l'appelant , mais de l'état de sa personne dans l'ordre de l'exercice de ses
facultés intellectuelles. »
a 7. La nullité du contrat passé par le prodigue sans l'assistance
de ion conseil Judiciaire, ne peut être demandée si le /ug' ment
de nomination du conseil n'a pas été inscrit dans les dix Jours
sur les tableaux affichés dans L'auditoire du tribunal et dans les
étudesdes notaires de Varrondisseiient. An. 5oi et 5o2, C.C.)
Pbkmiire espèce. — Ainsi jugé le 20 janvier 1810 par arrêt de la Cour
d'appel de Turin conçu en ces termes : — « FjA Codb ; Attendu que quoique
par jugement du 18 nivôse an i3, il ait été défendu au sieur Berandi-
Pralurmo, de plaider, transiger, contracter , sans l'assistance d'un con-
seil judiciaire qui lui a été nommé , et que dans le contrat du 4 vendémiaire
an i4, il n'a point été assisté par son coueeil judiciaire , il n'en résulte pas la
nullité dudit contrat; — Que d'après la disposition de l'art. 5oi C. C ,
des formalités ont été prescrites à l'égard du jugement portant interdiction
ou nomination de conseil , qui, dans l'espèce, n'ont point été remplies ;
et en effet, il ne résulte aucunement que ledit jugement du 28 nivôse an
i3 , ait été signifié à partie et inscrit dans les dix jours prescrits par l'art. 5 10,
sur les tableaux affichés dans la salle de l'auditoire et dans les études des
notaires de l'arrondissement , formalité exigée pour rendre publique e*
notoire la prodigalité de la personne de celui qui est sous la surveillance d'un
conseil judiciaire, et mettre sur leurs gardes tous ceux qui voudraient con-
tracter avec lui , et dont l'omission est suffisante pour ôter tout effet au ju-
gement portant nomination du conseil judiciaire ; et quoique l'art. Soi
C. C^iÇorte que la nomination du conseil judiciaire doit avoirson effet du
jour du jugement , et que tous les actes passés sans l'assistitnce du conseil
sent nuls de droit , on ne doit p^s pour cela en conclure que le contrat
passé par le sieur Berandi , au piofit du sieur Ballada doive être censé nul ;
car il la loi a annulé tout acte passé par le prodigue , postérieurement au
jugement portant nomination du conseil judiciaire, c'est dans la supposiiion
que le jugement aurait été revêtu des formalités ordonnées par la loi, qu'il
aurait été inscrit sur les tableaux aflîthés dans la salle de l'auditoire et dans
les études des notaires de i'arromiissement , et qu'ainsi il auroit eu toute la
publicité requise pour l'intérêt des tiers : la loi a voulu ausdi que la nomi-
nation du conseil eût sa force du jour du jugement , quoiqu'un délai de huit
jours ait été fixé pour le faire signifier et inscrire sur lesdits tableaux , pour
ôter au prodigue tout moyen de dissiper sa fortune pendant ce temps par
des acte» ruineux; mais lorsque la formalité la plus essentielle pour l'intérêt
des tiers, celle de la publicité par le moyen de l'inscription , n'a point été
remplie, et que plusieurs mois se sont écoulés entre le jugeuient et le con-
INTERDICTION. 671
trat, comme dans l'espèce, sans qu'il résulte que celte inscription ait eu lieu,
le jugement portant nomination du conseil judiciaire ne peut avoir d'effet
contre les tiers ;' — Attendu que , si d'après les lois aocieanes qui annulaient
le* contrats passés par les prodigues, lorsque leur prodigalité était notoire,
il était de principe que les jiigen)cns portant interdiction ou nomination
d'un conseil, devaient être rendus notoires au public , et aflîcliés aux lieux
accoutumés, pour leur donner, par ce moyen, la plus grande publicité, pour
l'inlérôt des tiers , il est hors de doute que ce principe doit encore plus être
adopté d'après les lois nouvelles qui n'annuUent point les contrats des pro-
digues, quoiqu'il s'agisse d'une prodigalité notoire ; et qu'il importe toujours
que ces sortes de jugcmens soient rendus publics par les moyens prescrits
par la loi pour l'intérêt de tous ceux qui pourraient contracter avec des pro-
digues qui se trouvent sous la surveillance d'un conseil judiciaire. — Dit
mal jugé et déclare valable l'acte du 4 vendémiaire an i/j. »
OeuxiIuk Ksri.CB. — Le ,> lévrier iSoS un jugement du tribunal civil
d'Hatzebrouk avait débouté le .sieur Massa de «a demande en nullité des
ventes par lui consenties au sieur Bertbier les aS messidor et 4 thermidor
an 11. Sur l'aiipcl , la Cour de Douai rendit un arrêt conGrmatil' ainsi
motivé : — « Considéra t que les disposition* dis aiticles. 5oi et 5û2 C.
C. sont corrél.itives , cl que con-équeniment la nullité prononcée par ledit
art.5oïest subordonnée à l'obscrvalion des formalités prescrites par l'art. 5oi;
— Considérant que les dispositions dudit art. 5oi n'ont pas été complète-
ment remplie'* .à l'égard du jugement portant nomination de conseil , dont
il s'agit , dans le temps prescrit par ledit article avant' a passation des actes
de vente des 28 messidor et 4 thermidor an 1 1; qu'en conséquence ces actes
ne sont pas frappés de nullité. — Pourvoi en cassation et le 16 juillet , ar-
rêt de la section civile, par lequel : — « L* Coia ; considérant que
l'incapacité résultant d'im jugement portant nomination d'un conseil
judiciaire ne peut être opposée au tiers qui aurait contracté avec celui auquel
ledit conseil a été nommé , que dans le cas où ce jugement aurait reçu la
publicité voulue par la loi, et dans les formes qu'elle a prescrites ; — Con-
sidérant que dans l'espèce , celle publicité n'a pas eu lieu, que par consé-
quent Bcrihier- Warnier a pu contracter valablement avec M.issa , d'où il
•uit que la Cour d'appel de Douai en maintenant comme valides les actes
des îS messidor et 4 ihermidor an 11, n'a pu contrevenir à aucune loi ; —
rejette. »
Nota. Voy. sur celle question MM. F. L. t. 1, p. 564. a* col. in fin. et
. p. 666. 1" col. 5» alin. ; Carb. t. 3, p. 267 et 372, no 3oii, Pic. Coiim. t. a,
p. 600, dern alin. , D C. p. 596, dern. alin., B. S. P., p. *>S4 , note 1 1 ,
n>' .S., Mkrl. Q. D. t. 3, p. 669, 9' alin. et t, 5, p. i63, v" TaùUau det
interdiit. — Voy. aussi infrà, a, 55.
«72 INTERDICTION.
9.8. /.a signification de la lequête en interdiction , et de l'avis du
conseil de famille à l'interdit avant son interrogatoire, n'est pas
requise a peine de nullité ( i ).
29. // ny a pas nullité si V interrogatoire a éié subi dans la salle
d audience au lieu de l'être dans la chambre du conseil.
5o. Le tuteur de l'interdit peut , sur l'appel du jugement d'adju-
dication d^itn immeuble de celui-ci, opposer que l'interdit ne
doit rien au saisissant.
Une saisie immobilière est faite des biens des frères et sœurs Crétin,
par le sieur Desaintoyaiit, créancier de leurs père et mère. Postérieure-
ment un jugement dti ai novembre ordonne que le conseil de famille
donnera son avis sur l'interdiction de Jeanne Françoise Crétin , re-
q'iise par les antres enfans Crétin. Une surséance est demandée à
l'adjudication des biens saisis jusqu'après le jugement d'interdiction.
Le tribunal la refuse ; les immeubles sont adjugés. A-^pel des jugemens
d'adjudication de la part des frères et sœurs Crétin. L'interdiction est
prononcée ; le tuteur appelle à son tour et soutient que les biens de l'inter-
dite n'ont pu être saisis. Le a6 février 1810, la Cour de Besançon rend l'ar-
rêt suivant : — oLa Cour ; considérant, sur la première nullité proposée,
d'une part, qu'il a été justifié que les demandeurs en interdiction ont
notifié à ladite Jeanne Françoise Crétin , le 3 janvier dernier, !a requête
qu'ils avaient présentée dans la vue de faire prononcer son interdiction
pour cause d'imbécillité habituelle et notoire, fondée sur ce que tout
le conseil de famille avait été de cet avis par sa délibération du a/j dé-
cembre précédent, motivée sur cet état d'imbécillité depuis sa puberté;
d'où il suit que ladite Crétin a été à même de connaître toutes les causes
pour lesquelles on sollicitait son interdiction et de se défendre ; d'autre
part , que quand il en serait autrement , cette si^nific.ition n'a été or-
donnée que dans l'intérêt particulier de l'interdit , dont lui seul peut se
plaindre, ce qu'il ne fait pas , et que d'ailleurs, l'art. Sg'i cité ne pro-
nonce pas la nullité d'une interdiction déclarée sans l'observation de
cette formalité; qu'ainsi ce premier moyen doit être rejeté d'après l'ar-
ticle lo'io. — Relativement à la seconde nullité qui résulte de ce que
l'interrogatoire aurait été subi à la salle d'audience , i" qu'en fait, l'ex-
pédition de cet interrogatoire justifie qu'il a eu lieu à la salle du conseil;
u" en droit , quand il en serait autrement , on ne pourrait pas accueillir la
.'1) Voy. M. Cabr., t. 3, p. afi6, n" Soiy.
INTERDICTION. 6^3
milHtc proposée, puisque l'ait. 49(1 ne la prononce pas, et qu'on ne
peut la suppléer. — Considérant , sur la lin de non-recevoir, que l'état
d'imbécillité de la fille Crétin a été proposé en première instance, avant
radjudication sollicitée par l'intimé des biens saisis iramobilièreiicnt à sa
requête , sur ladite fille Crétin , ainsi que sur ses frères et sœurs; que
l'on y a même demandé la surséance de cette adjudication, attendu que
cette fille n'était point obligée , ni personnellement, ni bypothécairenient,
envers le sieur Desaintoyant; que dès lors celui-ci s'ctant opposé à cette
surséance, le tuteur de celle interdite était admissible à faire valoir sur
r.ippel tous les moyens qui sont d'ailleurs des exceptions contre la de-
mande de l'uitimé, exception proposable même en cause d'appel. —
Considér.int . au fond , qu'avant de siatuer sur l'appellation, c'est le cas
(le retenir les faits articulés, pour connaître si la cause de l'imbécillité
exist;dt notoirement à l'époque on les actes antérieurs à l'interdiction
ont été faits. — Par ces motifs , et sur les conclusions conformes de
M. Vuillercf , juge-auditeur, sans s'arrêter aux nullités et fins de non-
recevoir, avant faiie droit , ordonne , etc. «
3l. Lorsque le ministère public poursuit r interdiction d'un indi-
vidu pour ivresa- assimih'e à la fureur , si le tribunal ne trouve
pas cause su fisante d'interdiction , et qu^il existe des parens ^
il ne peut nommer un corfseil judiciaire
Ainsi jugé le a5 août i8to, par arrêt de la Cour de Besançon , conçu
en ces termes : — ■« La Cour; Considérant que la dation d'un conseil
doit être, en général, considérée comme une mesure d'intérêt particu-
lier pour celui à qui le conseil est donné ; que cette proposition est sur-
tout vraie dans l'espèce, puisque les premiers juges n'ont donné ce
conseil que pour prévenir les surprises que pourrait éprouver Bouvard
dans l'état d'iviesse oîi l'on prétend qu'il se trouve quelquefois ; que
des mesures d'intérêt particulier ne peuvent être provoquées contre l'in-
dividu qui a des pnrens , que par ces derniers mêmes; que dès lors les
premiers juges , n'étant saisis que de la demande du niinistèie public,
demande exclusivement relative à l'intérêt privé de l'appelant , dont les
parens ne provoquaient point l'interdiction , n'ont pu le placer sous la
tutelle d'un conseil jutliciaire; — Dit qu'il a été mal jugé , etc. •
Nota. Voy.jMM. PiG. Comm., t. a, p. Sgi, dern. alin., et B. S. P.,
p. (î83, note 11, n» 3, in (!n. — Voy. aussi l'arrêt du 27 jan>ieri8o8,
rapporté suprà, n» a a.
3a. On peut nommer un conseil Judiciaire à un sourd-muet qui ne
sait ni lire ni écrire (1).
C'est ce qu'a jugé la Cour de I^yon le i.i janvier i8ia.
(I) Voy. M. UELviscoimT, t. i, p. 47y» '" fin-
674 INTERDICTION.
35. Le délai de dix jours fixé par l'art. Box, C. C, n'est pas fa-
tal; il suffit que las significations et publications du jugement
de nomination du conseil soient faites avant l'acte attaqué (t).
Le sieur RosselminI avait négocié une lettre de change , dont il était
porteur, quelque temps après le jugement qui l'avait soumis à un con-
seil judiciaire.
Celui entre les mains de qui cette lettre de change était parvenue par
la voie de l'endossement , l'assigna avec les autres signataires devant le
tribunal de commerce de Florence.
Vainement on excipa de l'incapacité du sieur Rosselmini ; le tribunal
pensa que cette lettre de change ayant été causée valeur en marchan-
dises , avait pu être valablement négociée par l'interdit.
En défendant ce système, qui fut proscrit par la Coui , les sieurs
Guébard et compagnie, porteurs de la lettre de change, prétendirent
que le jugement de nomination d'un conseil judiciaire ne pouvait leur
être opposé, parce qiie son insertion sur les tableaux à ce destinés, n'a-
vait et; faite qu'après les dix jouis , coiitr.iirenienl au vœu de l'art. Soi
C. C. — Le aS j.itivier i S i a , aiTiît de la Cour de Florence , par lequel :
— « La. Cour ; Considérant que la prétendue nullité imputée au jugement
de nomination du conseil judiciitire , pour inobservation des forma-
lités prescrites par i'at. Soi C. C, consistant dans la significatioji et pu-
blication de ce jugement , i.ianque dyns le fait et dans le droit ; en effet ,
le ternie de dix jours n't-st pas fatal , puisqu'il s'agit de foimalités acces-
soires non .substantielles , qui d'ailleurs avaient été remplies long-
temps avant la néguclatl'jn de la lettre de change dont il s'agit , ce qui
.■suffirait pour rendre le jugement exécutoire et faire lejeter la prétendue
exception; — Dit mai jugé, etc. •>
34. Les lois sur la tutelle légitime ileî mineurs ne s'appliijuenl pas
aux in'erdif'i. (Art. Sog , C- C.)
Le contraire avait été jugé le fa mars 18 10, par arrêt de la Cour de
Caen , couOiniitif d'un jugement de jiremière instance dont voici les
motifs : — «Considérant que pur l'art. Sog, C. C, l'interdit étant assi-
milé au mineur p Hir sa pei sonne et pour ses biens, les lois sur la tu-
telle cL'S mineurs s'appliquent à la tutelle des interdits ; d'où il suit que
le sieur Beauclief de Servigny , [.ère, qui, par l'art. 897 , même Code,
aurait en le droit de clioisir un tuteur paient ou même étranger à ses
eufans , s'ils eu.ssent été mineurs, a en celui d'en choi.Mr un pour sei fi's
inteidiis. — Considérant que par lestnmeut olographe dudil sieur de
(1; Voy. l't/rà , Uo* 3^, et 71.
INTERDICTION. 675
Servigny père, en date du a5 juin looii, celui ci a choisi le sitfiir Le
Prévôt pour tuteur; que ce choix est valable; qut- le sieur Le Prévôt
tient son droit de la seule volonté du père; qu'il n'a pas besoin de l'avis
du conseil de famille pour l'exercer ; — Considérant qu'il a qualité suffi-
sante pour s'opposer aux poursuites du sieur de Servigny fils aîné. —
Le tiibunal , sans avoir égard à la demande d,udit sieur de Servigny , h;
déclare non-recevablc, avec dépens. »
Mais la Gourde cassation, par arrêt i!u 11 mars 1812 , et sur les con-
clusions conformes de M. le procureur-général Merlin , a cassé l'arrêt de
la Cour deCaen , pour violation de l'art. 5oj, C. C, et fausse application
des art. Sgo, Sg-, 4o5 et Sog du même Code. — Voici le texte de l'ar-
rêt de la Cour suprâme : — « I^a Cour ; Considérant que l'art. 3yo ,
C. C, donnant au survivant des père et mère la tutelle légitime de leurs
enfans, et l'art. 897 donnant au dernier mourant d'eux le droit de
choisir un tuteur, ne sont applicables qu'aux enfans mineurs non éman-
cipés ; qu'il aurait fallu une disposition expresse du législateur pour
étendre ces mêmes principes aux enfans majeurs interdits , et que cette
disposition ne se trouve dans aucun article du Code ; — Considérant ,
au contraire, (jue l'art. 5o5 a statué que s'il n'y a pas d'appel du juge-
ment d'interdiction rendu en première instance , ou s'il est confirmé sur
l'appel , il sera pourvu à la nomination d'un tuteur; ce oui dit bien posi-
tivement que la tutelle d'interdit est purement dativc, et n'appartient de
plein droit à personne , sauf l'exception portée dans l'article suivant ,
exception qui doit être limitée au cas excepté, et ne p^ut être étendue à
aucun autre ; qu'il faut d'autant pln> se tenir à cette manière d'entendre
l'art. 5o5 , que le tribunal, sur la communication officielle qui lui fut
faite de cet article, ayant pensé que la tutelle de droit du majeur inter-
dit devait'aussi appartenir aux ascendans , avait proposé une antre ré-
daction de l'article, dans laquelle le mot iinmination était retranché, et
portant seulement : ■■ L'interdit sera pourvu d'un tuteur , suivant les
règles prescrites au litre des tutelles; » mais qne cette rédaction ne fut
pas adoptée, et que l'article fut maintenu dans son premier contexte;
c rcoustance qui met dans un pUis grand jour encore l'intention du légis-
lateur, qu'il soit pourvu à la nomination d'un tuteur à l'interdit , ( t
qu'aucun, sauf le uiaii, suivant l'exception portée en l'art. 5o(i , n'ait
cette tutelle de droit ; — Considérant que l'invocation des règles pres-
crites au titre de la luinorilé , de la tutelle et de l'émancipatiou, n'est in-
sérée à l'art. 5oj que pour ordonner la manière dont il serait pourvu à la
XIV 24
(îrG INTERDICTION.
uomiiJiUion du tuteur et du subrogé-tuteur au majeur interdit , mais
non pour étendre et appliquer, d'une espèce à l'autre, tous les principes
sur la déférence de la tutelle des mineurs non émancipés ; qu'il serait, eu
effet, absurde de supposer que le législateur a voulu dire plus dans une
énouciation purement réglementaire que dans la partie essentiellement
dispositive de l'art. 5o5 ; — Considérant que l'art. Sog du même Code
n'assimile l'interdit au mineur que pour sa personne et pour ses biens ;
qu'ainsi, les lois sur la tutelle des mineurs, desquelles cet article veut
l'application à la tutelle des interdits , ne sont que les lois sur ce qui re-
garde l'état d'incapacité du mineur , ensemble l'administration de ses
biens .^ et nullement les lois sur la déférence de la tutelle : qu'une autre
interprétation ne convient ni aux expressions de cet article, ni à la place
qu'il occupe, ni à ce qui a été statué dans l'art. 5o5; d'où il suit que la
Cour d'appel de Caen , en jugeant que le sieur Beauchef de Servigny
avait pu , par son testament , choisir un tuteur à son fils majeur interdit,
et que le défendeur pouvait et devait être regardé comme tuteur testa-
mentaire de cet interdit , a ajouté à la loi, violé l'art. 5o5 , et faussement
appliqué les art. Sgo , 897, 4o5 et 609, C. C; — Considérant, enfin ,
qu'il est inutile de s'occuper de la question si le défendeur eût pu être
regardé comme tu'eur du même interdit, en vertu d'une nomination
faite par le conseil de famille, attendu que ni le tribunal du Pont-
L'Evêque, ni la Cour d'appel de Caen, n'ont jamais jugé cette question,
ni constaté le fiait d'une telle nomination ; — Par ces motifs, casse et an-
nulle, etc. »
Observations.
Sur ce point, la jurispiudence est fixée aujourd'hui, et les auteurs
sont unanimes. Indépendamment de l'arrêt que nous venons de citer, on
peut consulter diveis monumens judiciaires, par exemple : l'arrêt de la
Cour de cassation du i3 octobre 1807 , rapporté v° Conseil de famil.e ,
t. 8 , p. 348 ; un autre arrêt de la Cour de Metz du 16 février 18 12, t. 8,
p. 382 , et enfin un autre arrêt de la Cour de Paris du 1 mai i8i3.
Voy. aussi notamment MM. F. L., t. 3, p. 94? 2" col., 8' al.; Ml'rl.,
Bèp., t. ï3, p. 244 <?t suiv., 2' col., a' al.; PnoiinHow, t. a, p. !^32, dern.
al.; PiG., t. 2, p. 4^'o, alin. 3 et 4 ; Pig. Comm., t. 2, p. 5y<), alin. 4 et 5 ;
Delvimcourt , t. I, p. 480, in fa.', Durant , t. 3 , p. H92, al.. Set
suiv. ; p. 597, in fin.
55. La femme de l'interdit a le droit de faire partie du conieil de
famille qui doit nommer le tuteur.^
INTERDICTION. G;;
L'inicrdiclion du sicur Pavvels ayaiil été pronor» ci' , sa sœur tison beau-
Irére s'occupent de convoquer le conseil de famille. La dame Pawels leur
fait signifier qu'elle entend en l'aire partie ; on ne la convoque pa9, et la tu-
telle est déférée à un étranger. La dame Pavvels attaque la nomination. Un
jugement de première instance maintient la tutelle donnée. Appel, et le 20
juillet i8i2, arrêt de la Cour de Bruxelles, ainsi conçu : — «La Coca;
Considérant que par exploit du 19 mars «812, l'appelante avait cité les in-
tervenans (chargé» de convoquer un conseil de famille pour qu'il y fût pro-
cédé à la nomination d'un tuteur et subrogé tuteur à J. B. Pawels, son é|)Oux,
déclaré en état d'interdiction), aux fins de voir ordonner qu'ils l'appiUe-
raicnt à l'assemblée qu'ils devaient convoquer pour y faire , auprès des pa-
rcns, telles observations, niquisitions et réclamations qu'elle jugerait conve-
nables par rapport à la tutelle ; qu'elle invoquait la circonstance qu'elle avait
été nomméeadministratrice provisoire aux personnes et biens de son mari ;
— Qu'elle observait qu'elle pourrait ('•gaiement être nommée tutrice, aux
termes de l'art. Soj , C.C. ; — Considérant que lors de la tenue du con-
seil de famille du 1 1 avril môme année , les intervenans ont caché cette de-
mande aux parens assemblés ; 1— Que , par l'elTct d'une réticence, ceux-ci
ont pu croire que l'appelante (q'ii d'ailleurs ne pouvait pas letir faire con-
naître individuellement son vœu, puisqu'elle ignorait les personnes qu'eut
convoquerait), ne formait aucune prétention à la tutelle, que même elle ne
voulait pas en être chargée; — Qu'il est présumable que c'est par cette rai-
son qu'ils ont choisi pour tuteur une personne étrangère à son époux et à
elle, et précisément celle à laquelle elle avait été préférée pour l'administra-
lioii provisoire, par arrêt de la Cour du 29 novembre 1811; — Considérant
que si le législateur n'a pas statué que la femme serait de droit la tutrice de
ï'on mari interdit, c'est néanmoins par les motifs les plus puissans qu'il l'a
habilitée à l'être; qu'il a reconnu que le mariage établissant une commu-
nauté d'jntérêts et d'affections, de biens et de maux , qui rend chacun des
époux pins propre à remplir, à réi,'ard de l'autre, les devoirs que lui impose
l'état d'infirmité dans lequel il est tombé, le mari ne saurait avoir, lorsque
ses facultés alT.iiblies ne lui permettent plus de veiller lui-même à sa conser-
vation , uu tuteur plus tendre, plus prévoyant et plus alTeclueux que son
épouse; — Considérant que loin de contrarier, c'est remplir l'intcnlitin de
la loi, que d'autoriser une femme à présenter ce vœu si naturel et si morul
du législateur aux parens assemblés , d'autant plus que, ne devant agir qise
dans l'intérêt de l'interdit, et non arbitrairement, ni dans l'intérêt des
tiers, ils doivent chercher et accueillir tous les éclaircissemcns qui tendent
à diriger leur choix avec sagesse ; — Ayant aucunement égard aux conclu-
sions de l'appelante, tendantes à être reçue opposante à la délihéntiou du
eonsc.I de famille du 11 avril dernier, met le jugcnijut ont est appel au
2 ].
6r8 INTERDIClIOiV.
néani; émendant, évoquant, ordonne aux inlervenans, et à !eur défaut au
jug'e de paix du domicile de Pawels interdit, de convoquer de nouveau un
conseil de famille, pour qu'il y soit procédé à la nomination d'un tuteur et
subrogé tuteur audit Pawels ; — Que l'appelante, épouse de ce dernier, y
?era appelée , à l'effet d'être entendue, avant toute délibération , sur la de-
mande qu'elle fait d'être nommée tutrice à la personne et aux biens de son
mari, pour le procès-verbal rapporte à la Cour, être ultérieurement dis-
posé. »
Nota. On a voulu soutenir, que dans aucun cas, l'époux ni les enfans ne
devaient faire partie du conseil de famille , etc. ; M. F. L. qui partage celte
opinion, en donne pour motif le respect qu'on doit à son père , la tendresse
qu'on porte à son époux. (Voyez t. 3, p, 95 , i" col., in fin. ) Mais M. Dc-
RANT., t. 3, p. 676, 2« alin., fait observer avec raison, qu'on manque bien
plus aux égards et au lespect par une demande en interdiction , que par un
simple avis sur l'état du défendeur , et cependant, la loi permet à l'époux
«'t aux enfans de provoquer l'interdiction, lorsque malheureusement, cette
me-ure est nécessaire; cette opinion longuement et savamment dévelop-
pée , esl partagée par M. Procdhow , t. 2 , p.'ôij , !«•■ alin.
ôfi. Lorsqu'un père forme opposition au mariage de sa fille en .<e
fondant sur son état de démence et d'imbécHlilé , les juges ne
peuvent m donner main-lecée sans procéder conformément au
litre de l'interdiction. (Art 174, C.C., et 890 et suiv., C.P.G.^
Le tribunal civil de Tournay avait donné mainlevée de l'opposition faite
par le sieur Courouble , au mariage de sa fille , après avoir seulement inter"
rogé celle-ci; sur l'appel, arrêt de la Cour de Bruxelles du i5 déc. 1812,
ainsi conçu : — « La Cour ; Attendu que l'arlicle 174 , C. C. , en autorisant
les collatéraux dans les degrés de frère , d'oncle et de cousin-germain , à
former opposition au mariage , restreint cette faculté aux deux cas qui s'y
trouvent énoncés ; — ■ Attendu que le deuxième de ces cas est encore soumis
à l'arbitrage du juge ,en ce que , sans devoir attendre la formation ni lavis
du conseil de famille , il peut être donné main-levée pure et simple de l'op"
position formée par cette classe de parens ; — Attendu que ces limitations
ne sont ni dans le texte , ni dans l'esprit de la loi , lorsqu'il s'agit de l'oppo-
si»ion des asccndans , à l'égard desquels elle s'appuie de la présomption na-
liiielle que les scntimens d'alTcction l'emportent généralement sur des mo-
tifs d'intérêt, qui souvent stimulent les oppositions hasardées par les colla-
téraux; — D'où il suit que l'interdiction provoquée par les ascendan» de"
iiieure néce8.<airement soumise aux formalités prescrites par les articles 494»
(;. C. , S90 et suivaDS,C. P. C. ; — Attendu que le premier juge, sans
s'arrêter prculablement à l'observation de ces formalités, dans les poiir.
fsuiles d'intci diction commencées par l'appelant , dès le 8 octobre 181,
INTERDICTION. G79
a d'abord procédé à l'ioterrogatuirc d'Agnès Joséphine Gourouble , en
la chambre du conseil, en suite de son ordonnance du ;>, et prununçj
le lendemain looctobrr, lu maio-levée de l'opposilion formée par ledit
père, au mariage de sa lille; qu'ainsi il y a lieu à la rt-Cormation de ces
deux jugeniens ; — Reçoit l'appelant opposant à l'arrêt par défaut du 19 no
Tembre 1813; statuant sur cette opposition, met les jugemcnsdes 9 et 10
octobre 1813 au néant; émendaat,dit qu'il a été irrégulièrement et pré-
maturément procédé par le tribunal civil de Tournay; surseoit a prononcer
sur la mainlevée de l'opposition formée par l'appelant au mariage d'Agnès
Joséphine Courouble sa lille , avec Auguotin Gustin , intimés ; ordonne que
la requête contenant les faits d'imbécillité, sera représentée an président du
tribunal civil de Courtrai, pour par ce tribunal, devant lequel la cause et les
parties sont renvoyées, être disposé, après comiuanicatioii au ministère pu-
blic et le raj'port d'un juge-commissaire, ce qu'au cas appartiendra; — Et
attendu la parenté au premier degré entre l'appelant et la deuxième inti-
mée , ainsi que l'unité d'intérêt de celle-ci avec le premier intimé, sans
avoir égard à l'appel incident, compense les dépens des deux instances,
non compiis les frais préjudictpux de l'arrêt du ig novembre 1812, qui
restent à la charge de l'appelant, non plus que ceux de l'.'ntroduction de
l'action devant le premier juge, lesquels sont réservés.»
07. On n est pas Itrnu , à peine de nullilé , de joinure à la reifitéte
en interdiction les pièces jiiStificalives. (Ait 49^. C. C, i"'9o,
C. P.C.)
38. Un conseil de famille est régulièrement compose encore tfu'il ne
soit pas prouvé qu'il fait été par un Juge de paix. (Art. 406 ,
407, C. C.)
39. Il suffit pour la validité d'une délibération d'un conseil de fa-
riille^, qu'il résulte impHciienietU du procès-verbal que le ju^e
de paix a volé , quoiqu'il rien soil pas fait mention exprr'sse.
40. Le président du tribunal de p/emière instance est compétent
pour fi3'fr les jour ei Iteure de l'interrogatoire , sans l'interven-
tion du ministère public.
Ainsi jugé par arrêt de la Cour de Rennes, le <i j.mvier i8£ { , dont
voici le texte : — « La Cour ; Considérant que l'intimée n'a pas argu-
menté d'actes qu'elle eût annoncé avoir à sa disposition ; que , consé-
(|uemment , elle n'était pas tenue de les attacher à sa requête , et de les
représenter 5 que d'nilleurs les art. 4y3 C C. , et 8yo C. P. C. , ne pro-
noncent poii.t de nullité ; — Considérant que le conseil de famille a été
régulièrement convoqué et formé conformé:'ient aux art. 4°^ «"t 4^7 C.
C. ; qu'il n'était pas lucessaire (ju'il eût été convoqué pai le j.nge de paii,
68o INTERDICTION.
qui, d'ailleurs, l'avait fait d'une manière implicite, par le renvoi qu'il
avait ordonné ; — Considérant que rien ne constate que le juge de paix
n'a pas pris part à la délibération du conseil de famille ; que le procès-
verbal annonce même le contraiie , puisqu'il énonce que les parens ont
formé le conseil de famille , et délibéré avec le juge de paix , et sous sa
présidence ; que si ce procès-verbal ne fait pas mention du vote particu-
lier du juge de paix , son avis se trouve implicitement compris dans la
délibération qui justifie qu'elle a été prise à la grande majorité ; — Con-
sidérant que l'interrogatoire , en matière d'interdiction , est spécialement
prescrit et ordonné par la loi elle-même , qu'ainsi , le président du tri-
bunal civil de Morlaix était compétent pour fixer, sans l'intervention du
ministère public , le jour et l'heure auxquels l'interrogatoire de Lemiere
devait avoir lieu ; — Par ces motifs , faisant droit sur l'appel relevé par
Lemiere , du jugement rendu par le tribunal de première instance , séant
à Morlaix, le 29 octobre dernier, le déclare sans griefs. »
4l. Le cotise il de Jamille appelé à prononcer sur l'élat dune
personne dont [interdiction est provoquée , peut être composé
en partie d'amis , quoiqu'il y ait des parens dans Varrotidisse-
ment.
f\'i. La délibération du conseil de famille n'est pas nulle parce
qu'on n'y a point appelé la femme de l'individu dont l'interdic-
tion es t provoquée.
43. Si la maladie qui motive la demande en interdiction laisse un
espoir quelconque de guérison ^ les tribunaux peuvent surseoir
à prononcer ., et nommer en attendant un administrateur pro-
visoire.
44- Les parens et amis appelés à donner leur avis , peuvent se
bornera émettre leur opinion sur l'état de l'individu dont l'in-
terdiction est provoquée , sans déclarer qu'il y a lieu ou qu'il n'y
a pas lieu à l'interdiction.
Le sieur Vignette se trouvait dans un état d'imbécillité absolue, par
l'effet d'une paralysie , lorsque les sieur et dame Fontaine , ses parens ,
crurent devoir provoquer son interdiction.
L'n conseil de famille convoqué le 28 mars i8i3 , déclara eu effet que
le sieur Vignette était atteint d'une ])aralysie qui le privait de l'usage de
ses facultés intellectuelles.
On doit remarquer que l'épouse du sieur Vignette n'avait pas été ap-
pelée au conseil de famille , non plus que les sieurs Henri père et fils ,
ses proches jiarens , et qu'on y avait appelé plusieurs étrangers.
Lu cet état , I.1 dame Vignette et les siturs Henri se réunirent au sirur
INTERDICTION. 68 1
^ ignette lui-même pour demander la nullité de la délibération du conseil
<îc famille , et pour soutenir subsidiairemeut qu'il n'y avait pas lieu à
l'interdiction.
Le 19 juin i8i3, le tribunal de première instance de la Seine rendit
un jugement ainsi conçu : — « En ce qui toucbe les moyens de nullité ;
Attendu que les formalités prescrites par le Code civil ont été remplies ;
1" en ce qu'il a été appelé un paient du côté maternel, et qu'à défaut
d'autres parens lors connus, on a appelé des amis pour les suppléer;
o.o en ce que la femme a bien la faculté d'assister au conseil de famille ,
mais u'en fait pas partie nécessaire ; 3* en ce qu'aux termes de l'art.
.(91 du Code civil , les membres du conseil de famille doivent donner
leur avis seulement sur l'état de la personne dont on provoque l'inter-
diction , sans être tenus d'émettre leur opinion sur le fondement de l'in-
terdiction même ; — En ce qui touche le fond ; — Attendu que l'état
dans lequel se trouve Vignette n'est que l'effet d'une maladie acciden-
telle dont la cure est possible, mais qu'il en résulte en ce moment une in
capacité absolue d'administrer ses personne et biens ; — Sans s'arrêter ni
avoir égard aux moyens de nullité proposés , le tribunal surscoit à faire
droit sur ia demande eu interdiction dudit Vignette pendant une année ,
et cependant , attendu que l'état actuel du malade ne permet pas de lui
confier pendant ce temps la gestion et administration de ses biens , com-
met pour administrateur le sieur Pinard, ancien greffier du tribunal , etc. »
Appel de la part de Vignette et de sa femme ; et le 28 février iSr.^ ,
arrêt de la Cour de Paris par lequel : — ■< Li Cour reçoit Alexandre-De-
nis Henri partie intervenante , donne acte aux parties de leurs somma-
tions et dénonciations , donne acte à Fontaine et sa femme de ce qu'ils
n'entendent contester en aucune manière l'intervention dudit Henri , et
s'en rapportent à la prudence de la Cour ; — Joint les appels , interven-
tions et demandes , faisant droit sur les appels interjetés par ^ ignette
et sa femme du jugement rendu au tribunal civil du département de la
Seine , le 19 juin dernier, ensemble sur les autres demandes des parties ,
et adoptant les motifs des premiers juges ; — A mis et met l'appellation
au néant , ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier ef-
fet, condamne Vignette et sa fcmjie , chacun à leur égard, en l'amende de
leur appel et en tous les dépens. "
IVota. Sur la première question , on i>eut recourir à un arrêt du ati plu-
viôse an II , rapporté J. A. , t. 8 , p. 33 1 , au mot Conseil de famille.
Sur la deuxième question, voy. siiprà, u» 35, l'arrêt de la Cour de
Bruxelles, du ao juillet i8ia.
Z|5. T^s jures criminrli sont compëlens pour jtt^ci la question de
diniencc ; il nest pas nccaS'sairc de renvoyer devant le tribunai
m'2 INTERDICTION.
cii^il pour Jahe prononcer préjadiciellement sur la question d'in-
terdiction.
C'est une question qui a été tranchée par un arrêt de la Cour de cas-
sation , en date du 9 décembre 1814 , sous la présidence de M. Barris.
Nota. Voy. sur cette question M. Pig. Comm., t. 2, p. Sgî, 3*= alin. ;
cet auteur développe très-bien le principe qu'a consacré la Cour su-
prême. Mais on a voulu aller plus loin ; on a prétendu que l'arrêt d'une
Cour criminelle qui avait admis la démence , liait les juges civils , et
qu'en conséquence ces derniers devaient prononcer l'interdiction. La
Cour royale de la Corse a rejeté ce système , par son arrêt du a mar
1827. Voy. J. A., t. 33, p. iSg, in fin.
46. Le tuteur ne doit pas être appelé comme contradicteur à la
demande en main-levée c^ interdiction formée par l'interdit.
47. // ne peut pas attaquer par la voie de la lier ce- opposition le
Jugement qui a rétabli l'interdit dans le plein exercice de ses
droits.
Jean Thiebaud Martini fut frappé d'interdiction le i4 messidor an 10,
par une délibération du conseil de famille , qui lui donna pour curateur,
Jacques Martini , son cousin-germain. Ce dernier ayant obtenu sa dé-
charge en 180Y » ^''^" non. ma pour tuteur à l'interdit , Thiebaud IMartini
son père , et pour subrogé tuteur, Jean Martini son frère. Le tuteur mou-
rut le 28 octobre 1808. L'année suivante , Jean Thiebaud Martini forma
nne demande en main-levce d'interdiction contre Jacques Martini, qui
avait été précédemment son curateur. Le tribunal de BeU'ort , par un ju-
gement du 8 juin i8oy , prononça la aiain-levée de l'interdiction. Jeau
Thiebaud Martini , relevé de son incapacité , consentit plusieurs aliéna-
tions d'immeubles , de manière à faire craindre l'anéantissement de sa
fortune. Jean Martini , par un jugement du tribunal de Belfort , en date
du i3 novembre i8io, se fît nommer tuteur de sou frère , en remplace-
ment de Thiebaud Martini, leur pèie décédé. Le nouveau tuteur, pour
faire annuler les aliénations consenties par son frère , forma tierce-op-
position au ingénient du 11 mai 1809, qui l'avait rétabli dans la pléni-
tude de ses droits. Il prétendit que la demande en main-levée d'inter-
diction n'aurait pas dii être formée contre l'ancien curateur ; que le tu-
teur de l'interdit étant mort, le subrogé tuteur devenait le contradicteur
légal de l'interdit, et que c'était contre lui que l'action aurait dû être
intentée. Un jugement du 22 janvier 1812 , déclara Jean Martini non-
recevahle dans sa tierce-opposition. La Cour d'appel do Colmar, au con-
traire , par un .uiêt du (> février i8i3 , accueillit la deujande de ce der-
nier, et prononça la nullité du jugement qui avait levé l'interiliciion. Les
tivrs acquéreurs se sont pourvus en cassation , et la section civile a statut
I
iNil'RDlCTION. GhS
Cil Les termes , par arrc^t du la février i8if> : — « Lv Cnuit j Y» l'art.
5 1 2 (lu Code civil , et les ait. 896 et 474 du Code de procédure civile; —
<t Atteudu que l'arrêt attaqué n'a déclaré Jenu Martini recevahie daus
la tierce-opposition par lui formée au jufjeinent qui avait accordé à Jeau
Thiebaud Martini la uiain-levée de sou interdiction , que d'après la sup-
position que ledit Jean Martini , en sa qualité de subrogé tuteur, aurait
dû être appelé comme contradicteur nécessaire à cette demande en main-
levée ; mais que cette nécessité n'est étaiilie |)ar aucune loi ; qu'à la vé-
rité , l'art. 5ia du Code civil dispose que la main-levée de l'interdiction
ne sera prononcée qu'en observant les formalités prescrites pour parvenir
à l'interdiction , et qu'en expliquant cette disposition , l'art. 896 du Code
de procédure porte que la demande en main-levée doit être instruite et
jugée dans la môme forme que l'inlerdiction ; mais que des termes de
ces articles on ne peut conclure que la deniande en main-levée doive
être nécessairement formée contre le tuteur de l'interdit , mais seulement
que les formalités prescrites pour l'interdiction et le jugement de la de-
mande en interdiction , et notamment celles indiquées par les art. 494 >
496 eî 498 , doivent être observées comme elles l'ont été dans l'espèce
de la cause sur la demande en main-levée formée par Jean Tbiebaud
Martini ; et que, par cela même , ces formalités sont les seules requises
pour obtenir la main-levée ; il s'ensuit que lorsqu'elles ont été obser-
vées, le conseil de famille et le ministère public sont les véritables con-
tradicteurs sur cette demande , et les seuls qui soient nécessaires aux
termes de la loi ; d'où résulte que l'arrêt , en faisant une fausse appli-
cation des art. 5(a et 89G des Godes civil et de procéduie , a manifeste-
ment violé l'art. 474 du Code de procédure , qui n'admet les tiers à
former tierce-opposition à un jugement , que^lans le seul cas on ils au-
raient dû y être appelés; — Casse, etc. •
I\'ota. Sons l'ancienne jurisprudence, un ai rét du pirlem-'Ut de Paris ,
du ii'\ mars 1781 , avait déjà jugé daus ce sens. Maintenant c'est une
question sur laquelle les auteurs et les arrêts sont d'accord.
V. notamment MM. F. L., t. 3, p. loo, 2'' col., 7* et 8"= alinéa ; Lkp.,
p. 593, 4'^ alin. ; DuRAKT. , t 3, p. 719, 3'' alin. ; B. S. P. , p. <")83,
note 10, n° i ; C.\Kn., t. 3, p. aji, n" 3o3(); PiG.. t. a, p. 4fia, a*^ alin.;
Meri.. Réi'., t. f) , p. 439 , ir. col. , 8' alin. ; M. Q. D. , t. 3 , p. «70 ,
i"^'" col., V alin. ; Df.lvincourx; t. 1, p. ^8Ct , 3« alin.; Com.'\i., t. 3 ,
p. 196, !"■ alin., in fin. Voy. aussi un arrêt de la Cour de Bordeaux , du
8 mars i8aa , rapporté J. A., t. a4, p. 78.
48. Pour quti le jugement portant nomination d'un conseil judi-
ciaire produise 'on c0ct , il n'rsl pas nécesuiirc t/u'il ioii tn.^éié
«84 INTERDICTION.
a'aiis un journal, lorsquil a d'ailleurs été notifié et affiché (l).
49. On peut déclarer nuls tous les engagemens , même les billets
à ordre souscrits par Vindividu pourvu d'un conseil, dès-lors
qu ils nonl pas une date certaine antérieure au jugement por-
tant nomination de ce conseil.
On peut faire observer contre la solution négative de la r*^' question ,
que l'art. 92 du décret du 16 février 1807, relatif à la taxe des frais,
indique le coût de l'insertion du jugement qui nomme un conseil judi-
ciaire , ce qui paraît supposer que cette formalité est du nombre de celles
que le législateur a cru nécessaires pour donner la publicité à de tels ju-
gemens ; car on ne peut lui prêter la pensée d'avoir voulu faire suppor-
ter aux parties les frais d'une formalité inutile et surabondante.
Relativement à la seconde question, quoiqu'en thèse générale , sa so-
lution soit conforme au texte de la loi, elle nous paraît bien rigoureuse
dans l'espèce suivante , où tout attestait la sincérité de la date du billet
à ordre , et où le porteur du billet offrait d'ailleurs la preuve surabon-
dante de l'exactitude de cette date (Coft.)
Un jugement, sous la date du 17 avril 18 10, avait défendu au sieur
Lenoir de contracter et de s'engager sans l'assistance d'un conseil qui
lui avait été nommé.
Ce jugement avait été notifié aux notaires et inscrit , tant dans leurs
études, qu'au tableau j)lacé dans l'auditoire du tribunal; mais il ne fut
inséré dans aucun journal.
Au mois de février 181 3, le sieur Goursaud fit assigner le sieur Le-
noir et son conseil devant le tribunal de première instance de Beaugé,
en paiement de trois billets à ordre dont il était porteur, sous la date
des 26 novembre 1809 et 6 août iSii, enregistrés seulement à l'époque
du protêt , les 3 janvier 1812 et 7 janvier i8i3.
On excipa contre lui du jugement qui avait soumis le sieur Lenoir à
l'assistance d'unconseil.
Le tribunal de première instance de Beaugé rendit, le 6 avril i8i3,
un jugement qui déclara le sieur Goursaud non-recevable dans sa de-
mande par les motifs suivaus : — « Attendu rue le jugement du 17 avril
18x0 a été signifié, notifié et affiché dans les formes prescrites par les
articles des Codes civ. et de proc, et qu'aucune loi positive n'eu établit
d'autres , d'où il suit que ce jugement doit recevoir sa pleine exécution ;
— Attendu que , suivant l'art. 5o2 C. C, l'interdiction ou la nomination
d'un conseil a son effet du jour du jugement , et que les actes faits de-
{\\ luge seulenieni pai la Cour d'Angers. ^ oy. sur la 2' quest.,M. 1'.
L., t. J, [). 90. j riinièie colunno.
INTERDICTION. H'. 5
jjuis sans l'assistance du conseil, sont nuls de plein tiioit; — Attendu
que le billet prétendu souscrit le afi novembre i8oy, ne peut avoir de
date certaine «jue du 3 janvier 1812, jour de son enregistrement, que la
justice ne peut admettre comme valables des engagemens dont les dates
sont incertaines , sans rendre illusoires les jugemeiis portant nomination
de conseil aux prodigues , qui, s'il en était ainsi, trouveraient toujours
facilement des ressources pour continuer leurs dépradations et dissipa-
tions, dans les spéculateurs et les usuriers, lesquels trouveraient des
titres certains dans des écrits antidatés. »
Appel de ce jugement de la part du sieur Goursaud , et le 8 décembre
i8i3, arrêt de la Cour d'Angers par lequel : — « La Codk ; Sans avoir
égard aux moyens de nullité proposés par l'appelant, et adoptant au
surplus les motifs des premiers juges, met l'appellation au néant avec
amende et dépens. »
Pourvoi en cassation, et le 9 juillet 1816, arrêt de la section des re-
quêtes , ainsi conçu ; — << La Cour ; Vu les art. 5o3 et iSaS C. C. ; Con-
sidérant que les créances réclamées par le sieur Goursaud , n'ont pas de
date certaine antérieure au jugement du 17 avril i8io, qui a pourvu le
sieur Lenoir d'un conseil judiciaire ; que si le paiement de ces créances
eût été ordonné, il en serait résulté que le sieur Lenoir eût pu , contre la
teneur de ce jugemect, ensprunter, sans l'assistance du conseil judiciaire,
ei> antidatant les obligations. D'où il suit qu'eu refusant d'ordonner le
])alenienf de.s créances réclamées par le sieur Goursaud , l'arrêt attaqué,
loin de violer la loi , en a fait la plus juste application ; — Rejette. »
5o. L'interdiction n'a son effet Que du jour du jugement.
C'est ce qu'a jugé la Coui- de Met/., par arrêt du a5 février iSiy,
ainsi conçu : — « La Cour ; Attendu que , d'après les dispositions des
art. 5oa et 5o3 C. C, l'interdiction n'a son effet que du jour du juge-
ment qui l'a prononcée ; la loi ne frappe de nullité que les actes passés
tlepuis par l'interdit; quant à ceux qu'il aurait jiassés antérieurement , ils
ne sont point nuls do droit, seulement ils peuvent être annulés selon
les cil constances , lorsqu'il est justifié (|ue la cause de l'interdiction exi.---
rait déjà et notoirement à l'époque où ils ont été faits. »
5i. En matière d'interdiction, les magistrats ne peui-ent rejeter
la demande avant d'ai'oir fait subir un interrogatoire au défen-
deur {\).
Par renuête présentée au tribunal d'Orléans, le sieur Pierre Cliuux
(i) Yoy. MM. DuuAMx. , t. 3, p. 680, dernier alin. ; B. S. P., p. (i84.
note II, n" 9; Cark., t. 3, p. 267, n» 3oao ; L). C, p. 593, in fin. et
594; ToCLLiKU, t. a, p. .',5t, dernier ali.i.
GSG IlSTERDlCilON,
demanda , en 1817 , l'inierdiction du sieur Claude Choux, son frèie. Le
demandeur articulait, dans cette requête, que son frère, ayant eu de
son patrimoine une maison de l.i valeur de fi,ooo fr., l'avait grevée par
des emprunts déraisonnables; qu'il fuyait le monde, couchait dans des
otables , était d'une malpropreté dégoûtante; enfin, qu'il ne jouissait
d'aucune de ses facultés morales. Le tribunal ordonna que Pierre Choux
rapporterait l'avis du conseil de famille. Cet avis fut donné le 20 mai
1817, sous la présidence du juge de paix, conformément à l'art. 883
C. P. C. ; les opinions des membres du conseil de famille ne furent
point unanimes. L'un disait que Claude Choux était borné; d'autres,
au nombre desquels se trouvait le juge de paix, assuraient qu'il jouissait
de foute sa raison ; et la majorité fut d'avis qu'il n'y avait pas lieu à
l'interdiction. Le 3o décembre iSty, le tribunal rendit le jugement sui-
vant : — « Considérant qu'il résulte de la délibération du conseil de fa-
mille et des motifs émis par le juge de paix , comme président de cette
assemblée, qu'il a entendu dire que Claude est un homme sage , éco-
nome, bien ordoimé dans ses affaires, et qu'il a raisonnablement ré-
pondu aux questions à lui adressées par le juge de paix ; faisant droit,
déclare qu'il n'y a lieu à statuer sur la demande de Pierre Choux , ten-
dante à ce que Cfaude soit interrogé ; et condamne Pierre aux dépens. »
Appel de ce jugement devant la Cour royale de la même ville, et le 26
février i8iy, arrêt par lequel : — « L.\ Couk j Considérant qu'en matière
d'interdiction , les mesures indiquées par la loi sont de rigueur ; que
ceik-s énoncées dans l'art. 496 C. C. , ensend)le celles dont parle l'ar-
ticle 893 C, P. C, sont impérativement prescrites aux tribunaux ; et que la
loi ne laisse, en ce cas , à la libre disposition du juge que la faculté d'or-
doaner l'enquête , si les pièces produites et l'interrogatoire sont insuffi-
saiis , et dans le cas où les faits ne peuvent être justifiés par témoins;
comme «•vussi de déterminer si l'enquête sera faite, ou non, hors la pré-
sence du défendeur; ce qui annonce que la loi regarde l'interrogatoire
comme indispensablement nécessaire, et qu'elle en impose au juge l'obli-
gati. m précise ; qu'eu appliquant ces principes à l'espèce, il en résulte
que les juges de la cause dont est appel, en s'abstenant d'ordonner l'in-
terrogatoire , n'ont pas épuisé tous les moyens d'instruction que la loi
leur prescrivait, pour s'assurer de l'état moral de l'individu dont ou
poursuit l'interdiction ; — Met , etc. ; — Emer.dant , ordonne la restitu-
tion de l'amende ; au principal , vu l'art. 47' C. P. C, ordonne que la
requête et l'avis des parens seront signifiés au défendeur, si fait n'a
été ,, et que Claude seia intnio<;é |)nr M. Uiii/.i , conseiller, dans les dé-
lais de la loi , dépens réservés pour y êtie statué en définitive. »
52. L'iiiltrclit j)ouy prodivulilé avant le Cod<i civii l>eut demander
INTERDICTION. (JP7
m.iin-lci'é'^ df son iitfcrdiction , •nnf i'asn^lance d'un conseil
judiciaire. (Art. 5oi, 5o5 , C C, ?f:7, C. P. C) (1}
C'est ce qu'a jugé la Cour de Rennes, par arri'^l du \\ juin 1H19, ain^i
conçu : — • La Code; considérant que malgré la gravilé des niotin- qui
avaient déterminé In jugement d'interdiction rendu contre de Plfrnc , ap-
pelant, le 9.4 pluviôse nn 5 , on ne lui avait point appliqué ^a^^. 5 18 delà
eoiitiinie de Bretagne, seul relatif à l'inlerdiclion pour cause de démence
ou d'irabécillilé, et que. soit que l'on s'attache à la demande formée par
les parens de l'apptelanl , à la procédure suivie devant le tribunal d,? fa-
mille , ou enfin à la dispoition précise du jugement qui le déclare ^cule-
inenl mal usant de ses i)iens et incapable de les administrer, on ne peut j-
trouver les caractères d'une interdiction pour cause de démence ; — Con-
sidérant que depuis la promulgation du Code civ.j les individus qui avaient
été interdits antérieurement pour cause de prodigalité, ont pu demanderaux
juges (!(■ leur dr>niieilc' la main levée de leur interdiction, et qu'elle devait
leur être iccordée, sauf au tribunal à s'assurer s'il y avait lieu de les retenir
sous l'assistance d'un conseil judiciaire; — Mais considérant en même temps
que les dispositions des jugcmens doivent subsister jusqu'à ce qu'elles
aient été juridiquement rétractées, et qu'anritne disposition du Code eiv.
n'a expressément annulé les jngemens d'interdiction pour cause de pro-
digalité antérieure à s.t promulgation, ni déclaré qu'il seraient anéantis de
plein droit ; — Considérant que si les lois qui modifient l'état des per-
sonnes doivent recevoir leur application du jour qu'elles ont été promul-
guées, ce principe ne peut s'appliquer qu'.*! l'exercice des droits civils dont
la loi garantit également la jouissance h tous les citoyens , mais non pas à
ceux dont ils ont été spécialement privés par un jugement , et qu'ils ne
peuvent recouvrer que du jour où ils leur sont expressément rendus; —
Considérant que l'application de ce principe est d'autant plus importante
dans les aU'aiites d'interdiction pour cause de prodigalité , que les tuteur!!
ou administrateurs comptables, établis en vertu de ces jugcmens , m- pou-
vaicut pas cesser leurs fonctions sans y être autorisés , et encore moins leur
substituer arbitrairement celles d'un conseil judiciaire, qui sont essentiel-
lement différenles ; qu'il est dans l'intérêt delà famille et des créanciers
d'un prodigue interdit que sou changement d'étal leur soit légalement no-
tifié par l'afficlii- prescrite par les art. 897 C. P. C. , et 5o i C. C. , et qu'il
ne doit pas être abandonné lui même à une liberté illimitée qui pourrait
consommer sa ruine dans un instant; — Considérant que l'appeianl, eo
prenant devant la Cour des conclusions tendantes à ce que désormais il soit
déclaré habile à faire par lui-même tous les actes de la vie civile , s'en réfère
(1) Voy. sufrà, n*> ai.
688 ÏNTERDICTION.
nt-anmoins à sa pagoasc sur la question de savoir si elle devra lui noinmer
un eonseil judiciaire; — GonsidéraiU que le tribunal de première instance
saiï^i de la mênae demande a mal jugé, en lui refusant la main-levée de son
interdiction ; mais que l'incapacité de l'appelant et les faits graves de pro-
digalité consignés non-seulement dans le jugement d'interdiction de l'an 5,
mais encore dans la délibération de son conseil de famille du i"^' juin 1809,
et dans plusieurs autres actes postérieurs, faits d'ailleurs non contestés par
l'appelant, rendent indispensable, tant par rapport à lui-même, que par
rapporta sa famille et à ses créanciers, de lui nommer un conseil judi-
ciaire, conformément aux dispositions de l'art. 3i5 C. C. ; — Par ces mo-
tifs, faisant droit sur l'appel relevé parJ. L. dePIœuc, du jugement rendu
au tribunal de première instance de Quimpcr, le 28 février iSi4 , dit qu'il
a été mal jugé; corrigeant et reformant, déclare que l'interdiction pro-
noncée le 24 pluviôse an 5, contre ledit Plœuc est levée, et que désormais
il sera habile à faire par lui-même tous les actes de la vie civile , et néan-
moins avec l'assistance d'un conseil judiciaire pour tous les actes prévus
par l'art. 5i5 C. C. ; nomme, pour former ledit conseil, le sieur Penanros,
juge 2u tribunal de première instance de Quimper, Le Gerville, maire , et
Quehenneur, propriétaire à Quimper, dont l'avis unanime sera nécessaire
pour tous les actes où leur assistance devra être requise ; ordonne que le
présent, sera à la diligence des intimés, affiché dans la forme prescrite par
l'art. Soi C. C. ; compense les dépens descauses principale et d'appel entre
les parties, attendu leurs qualités , et renvoie au surplus l'appelant se pour-
voir, ainsi que de droit , pour la reddition des co'iiptes des administrateurs
de ses biens, qui cesseront leurs fonctions du jour de la notification du
présent » .
53. Lorsque le jugement de nomination d'un conseil judiciaire a
été affiché et publié dans l'arrondissement, il opère nullité de
tous les en:;agemens postérieurs , en quelque liea qu'ils soient
contractés (l).
Un jugement du tribunal de commerce de Rouen avait validé une lettre
de change souscrite par le sieur Isabelle fils , interdit par jugement du
tribunal civil du Havre, par le motif que la publication de l'interdiction
n'avait été faite à Rouen qu'à la Gn de décembre 1817, tandis que la lettre
de change protestée avait été acceptée dès le mois de septembre précédent ;
— Pourvoi en cassation , et le 29 juin 1H19, arrêt de la section civile ainsi
eonçi, : — «La Coun, Vu les art. 5oi, 5o2 et 5i5 C. C. , considérant que
dans respèco la nomination d'un conseil a été provoquée par le sieur Isa-
belle père dans l'intérêt de son fils ; qu'un conseil de famille a été convoqué
(1) Voy. svpra , n"' 27 et 55.
INTERDICTION. GSo
en exécution d'un jugement rendu par le tribunal du Ilûvre ; que « ce con-
• seil a été d'avis unanime qu'il était urgent de donner un conseil audit
• sieur Isabelle fils, dans son intérôt personnel et dans celui de ses enfans ;
» que cette nécessité a été reconnue par lui-même, ainsi que cela résulte
» de l'interrogatoire par lui subi devant le tribunal du Ilàvre, et qui a pré-
• cédé le jugement rendu par ce même tribunal le 4 août i8 15 , par lequel
» il lui a été donné un conseil ; ■> — Considérant qu'après ce jugement toutes
les formalités prescrites par l'art. 5o» ont été rigoureusemcut observées ;
qu'il a notamment été inscrit sur le tableau affiché dans la salle de l'audi-
diloirc du Havre et dans les études de tous les notaires de l'arrondissement ;
— Considérant que c'est à l'observatiim de ces seules formalités que la loi
attache l'ellét que doit produire la nomination d'un conseil, effet qui con-
siste à annuler dedroit tous les actes passés sans l'assistancedu conseil parce-
luià qui il en a été donné un, à partir du jour du fugement qui l'a nommé; —
Considérant que les articles cités n'exigent pas que les formalités précédem-
ment rappelées soient renouvelées dans tous ks arrondisseraens où il plai-
rait à l'interdit de contracter sans l'assistance de son conseil, d'où il suit
qu'en supposant, contre le texte précis de l'art. 5oi , que la publication au-
rait dû être faite à Rouen, antérieurement à l'acceptation de la lettre de
charge. qui faisait l'objet du procès, le tribunal de commerce de Rouen a
commis un excès de pouvoir, et par suite, violé les art. 5oi , 5o2 et 51.") ,
C. C ; — Casse , etc. »
54. L'interdiction ne peut être provoquée par des alliés.
M. Dblvincourt, t. 1 , p. 478 , deuxiiine alinéa, n'est point de cet avis ,
parce qu'en général les alliés sont presque toujours assimilés aux parens :
mais l'opinion que professe M. Duba.xtow , t. 5, p. 671 , troisième alinéa ,
est peut être plus conforme à laloi.(Voy. art. 490» C.C.) — M. Proidho.x,
t. 2 , p. ôi5 , quatrième alin. , est aussi de cet avis.
55. Un mineur peut être interdit.
Comme l'effet de l'interdiction est de mettre en tutelle celui contre le-
quel elle a été prononcée, on ne voit pas d'abord quel intérêt il peut y
avoir ik interdire un mineur qui se trouve déjà pourvu d'un tuteur; aussi
lisait-on dans le projet du Code civ. un article ainsi conçu : La provocation
en interdiction n'est point admise contre tes rrxincurs non ctnancipis ; elle
t'est contre tes mineurs émancipes. Mais, sur lei judicieuses observations
de la Cour de cassation, celle disposition fut retranchée. On fit sentir q.i'il
était nécessaire quelquefois de provoquer l'interdiction d'un mineur non
émancipé, afin de déconcerter les artifices de ceux qui n'attendraient que
le moment de sa majorité pour lui faire ratifier des actes faits en minorité.
Celte opinion a triomphé : elle est partagée par MAI. F. I^. , '. 5 , p. ga ,
deuxième col. , alin. a «t suiv. ; Pir.. , t. 2 , p,4'>i , alin. ii et j;PROiDnoK,
6-0 1 NT KR DICTION.
t. a, p. 3i5, tw, fin. ;Touli,. , t. 2 , p. 44^, dernier alin.; Delvircoiîht, t. 1,
p. i,-5, in ^n. ; Dt'RANT. , 1. 5, p. 669, n" 716. (Voy. :iussi M. Mebliw ,
Rép. , t.6, p. 4^4 ) l'^col. , (ieuxièoie alin. ) — On peut se demander si ,
dans le cas d'interdiction d'un mineur, il est nécessaire de lui donner uu
nouveau tuteur. — M. PnouDHON, t. 2^p.55ô, deuxième alin. , est d'avis
de la négative, parce que le mineur étant déjà en tutelle, le vœu de la loi
est rempli. Mais comme les lonctions du tuteur d'un mineur expirent à la
majorité de celui-ci , il faudra à cette époque faire choix d'un nouveau tu-
teur; c'est ce que le môme auteur enseigne loc. cit. (Voy. aussi M. F. L. ,
t. 5, p. 94» deuxième col. , septième alin.)
56. Si les faits articulés daii^ la requête ne sont pas de nature à
caractériser la démiiice , le trihuncd pcriit de suite rejeter la de-
mande sans ordonner la convocation du conseil de famille.
Tel est le sentiment de MM. Carr., t. 3, p. 265 , n» 5oi5, et Dei/AI-. ,
t. 2 , p. 427, cinquième alin. — Voy. aussi M. F. L. , t. 5, p, 90, première
col. , septième alin.
57. Un parent peut se faire remplacer par un mandataire au con-
seil de famille consulté sur la demande en inturdiction.
Sous l'ancienne jurisprudence, on ne le pouvait pas, dans ce cas parti-
culier; il y avait exception au principe général , lorsqu'il s'agissait de dé-
libérer sur une interdiction; mais aujourd'hui cette distinction doit être
rejetée, l'ait. !^i% , G. tiv. , étant applicable à tous les cas. C'est aussi ce
que décident MM. D. G. , p. h^lt , neuvième alin. , et Ga«b., t. 5, p. 265,
n" 3oi5 , qui veulent cependant que le mandant donne son avis dans le
pouvoir qu'il remet au mandataire. Sur ce point, on peut consulter un
airêt de la Gour de Melz, du 24 brumaire an i5, rapporté v"* Gonskil db
FAMILLE, t. 8, p. 534.
58. Avitnt de procéder à l interrogatoire , il faut qu il s'écoule un
délaide 1^ heures au moins depuis la s-ignifi cation, tant de la
requête que de l'avis du conseil de famille.
Dans le silence de la loi , qui n'i\ point fixé de délai, M. Lep. , p. 588 ,
deuxième alin. , et les auteurs du l'n. Fr., I. 5, p. 172, premier alinéa ,
estiment qu'il faut un intervalle de 24 heure» au moins, et cela par argu-
ment de l'art. Jag, G. V. G.— M. G a sa., t. 5, p. 267, no5oi(y, a adopté
cette opinion , par le motif qu'on ne peut exiger une obligation sans déhii.
Il faut un temps moral pour que le défendeur puisse connaître la nature
de l'action qu'on dirige contre lui, et se pnparer pour y répondre : assu-
cment on ne peut pas trouver trop long le, délai de 24 bci.rcs. 11 faudrait
l'augmenter à raison des dis-ianees, si le (kfendeiii ne demeurait pas dans
INTKROirTroV. 691
le lit II où doit se Cain; i'iiiiciniL'atoirc. ( V. Lap. , p. 58o , in pr. , cl le P«.
Fa. . tac. cil.
5g. 1/ 'l'y a pas .lullilc' <i\ ftnlairogntoire quoique la partit^ qui
pnui-j.it. l'ii.lcrtJici.-on 01. son avoué y ait assisté.
Il est lie principe qu'on ne peul pas suppléci les nullilis que la loi n'a pas
prononcées ; 01, sur rell<; (|iieslion la loi se tait ; on doit respecter son si-
lence. ^ la vérité, l'art. r>.i5, C. P. (.;., défend à celui quia requis un ioterro-
gatoire sur faits et articles d'y assister; in.tis il laut remarquer qu'il s'agit là
d'une inalière toute différente de celle qui nous occupe. On ne peut pas
tirer argument de cette disposition , parce que ce serait créer une nullité
parinduclioii ou par analogie, c; qui n'i;st pas permis. Il laut se garder
d'appliquer à up ordre de choses des lois qui s'occupent de choses d'un or-
dre dillén-nt; c'est un principe consacré par de nombreux arrêts de lu cour
de cassation. Heuiarquons au surplus que l'art. «Soô C. P. C. oui permet aux
juges d'ordonner que l'cnquèlc sera faite hors de ta présence du défendeur,
ne statue rien à l'égard du demandeur, d'où il faut conclure qu'il a le droit
d'y a>>;.-ler. Or si la pré-euce du diinandeur à l'enquête est permise, on
ne voit pas, dans le silence de la loi , par quelle raison il en serait autre-
ment quand il est question de l'interrogatoire. Aussi M. Cabb., I. 5, p. 267,
n" Ô02Ô , p; nse-l-il qu'il n'y a pas nullité ? Il ajoute que c'est également l'o-
pinion de M. PiCKAt', puisque ce docte jurisconsulte , dans la formule qu'il
donne, t. 7. p. 456, 4'alin.,d'un procès-verbal d'interrogatoire en matière
«l'intertli''ti"U , f.ii! con)]);irailre i'avouc du demandeur; mais ce serait une
conséquence toute contraire qu'il faudrait tirer de «cite formule si l'on eu
pouvait conclure quelque chose, car l'avoué qui comparait ne fait que re-
quérir qu'il soit priicédé à l'intenogatoire ; puis il se retire, après avoir signé
et déposé la requête et les pièces ;i l'appui, i V. M. Pic, t. 2 , ioc. cit.) Le
tarif, arl. y», permet bien à l'avoué d'assister à la délibération du conseil de
famille, mais:iucun paragraphe n'accorde le droit d'assistance [.lour 1 inter-
ror'atoire ; ces mots , et avant l'interrogation, de cet art. 92 , sembleraient
même indiquer une exclusion. V. M. B. S. P., p. (JiS2 , noie 5.
Co. On peut prorétii-r à plusieurs interrogatoire.''.
Celle <)[)inioii s'ii|ipuie sur le lexle même de l'art. 497 (--C. , où l'on voit
ces mois : avrés te premier interroijatoire. Donc il peu ^ j en avoir plusieurs.
D'ailleuis le boi. sens imiique assez qu'un seul interrogatoire peut fort bien
n'èlre pas conchianl , par exemple, si le diicndeur se trouvait dans ud
intervalle lucide. Dans ee cas, on sent In iiéccssilé de renouveler l'é-
preuve.
Voj. MM. Car II., I.Ti, p.:>Gj, nTjo'i ; Usi-vimcocbi , 1. 1, p. 479,4' alin. ;
XIV. a5
69'i INTERDICTION.
Phoddhon , t. a, p. 3i8, alin. 5 et 4. F. L., t. 5, p. 95, 9.r colonne,
8' alinéa. •'
61. La présence du ministère public à V enquête nest pas n<':ces-
saire , mais il peut y assister .
Telle est l'opinion de M. F.L., t. 5, p.gij • V col,, 2*= alin., et Lep., p. 089,
2« alin. Sans se prononcer d'une manière formelle , M. Cabr., t. 3 , p. 2G8,
n» 3o25 , et les auteurs du Pa. Fe. , t. 5 , p. 172, 5'' alin. , paraisse:it être
d'un avis contraire. Leur motif, c'est que le ministère public est partie né-
cessaire dans l'instance d'interdiction; il doit donc figurer en celte qualité
dans tous les actes de l'instruction; mais remarquons que la loi, qui a eu
soin d'exiger (art. 496 C. C.) que le ministère public assistât a l'interro-
gatoire, n'a rien dit de semblable quand il s'est agi de l'enquête : au con-
traire, elle a renvoyé aux dispositions de droit commun en |)areille matière
( art. 895, § 2, in fin.) Il faut conclure delà que son intention n'a point été
d'ordonner impérieusement que le procureur du roi assistât à l'audition
des témoins. Nous ne voulons pas dire que sa présence à l'enquête fait une
nullité; nous disons seulement que son absence n'en est pas une.
ô'î. Les créanciers <'e celui dont l'interdiction est deniamlée ne
doivent point être appelés à V enquêta.
Il est évident qu'ils n'ont aucune qnalité pour figurer dans l'instance
d'interdiction : leur présence ne ferait qu'embarrasser la marclu' de la pro-
cédure, et multiplier inutilement les frais. ( V. M. Dklap., t. 2 , p. 4^8, 2''
alin. et suprà ,n°s 35 et 69.)
t>5. Lorsque le tribunal rejette la demande en interdiction sans
soumettre le ,léjendeur à un conseil judiciaire ., il peut pronon-
cer dts dommages et intérêts contre le demandeur.
C'est une question qui dépend des circonstances; elle est abandonnée à
la prudence des magistrats.
V. LocBÉ , t. 6 , p. 459 ; Carh., t. 3 , p. 268 , n" 5029.
iSf\. Peut-on se pourvoir par opposition contre le jugement qui a
prononcé Vinte^^diction , si ce jugement a clé rendu par défaut ?
ÎVon , selon MM. Cabb., t. 3 , p. 269, n" 3o3o , et D. C, p. 095, in fin. et
596 : ces auteurs se fondent 1° sur l'art. 496 C. G. où l'on voit ces mots :
Paiitiks APPELÉKs; 2" sur l'art. 893 C. P. qui ne parle que de l'appel, d'où
l'on coDclut que le législati'ur n'a autorisé que celte voie.
il faut convenir que ces piotifs ne >ont rien moins que délerminans. En
effet l'opposilion est de droit couimun , et même , selon M. Mi;blin , de droit
naturel : c'est une suite et un complément nécessaiie du droit de défense.
Pour que celle voie soit ouverte, est-il néci'ssairc que le législateur le dise?
ne )iuflll-il pas qu'il ne l'ait pas i;)1erdite formellement par une loi spéciale .
I
IMKIiniCTION. (V
C'est tin principe qui :i étf: cunsacré i" par un avis du con>eil d't-lal du 1 1 -
iS févritT iSo6; ?" par quatre auèts de la cour de cassation rapportés dans
F. L. , vo Ofposilion aux jugemcns , % W, n" i. — Ausiti ce magistral
ne partage-t-il pas l'opinion de MÎ\I.Ca?b. et D. C; il pense au (onlraiie
que l'opposilinn de l'interdit est reccvablc. (V. t. 5, p,94, >'•• col., 6« alin.)
Dans le mènie sens, on peut consulter aussi un arrêt de la cour royale de
Besançon du i''' mars 1828, rapporté J'. A., t. 35 , p. aoô.
65. Nul autre que F interdit ne peut interjetfr appel du /•f;efner.t
gui a prononcé l'interdiction.
Ce n'est pas l'avis de M. Pic, Comm, t. :< , p. 698, 8" alin., ni celui
de M. Drl&p. t. 2, p. ^'i8 , dern. alin. Ces auteurs tirent argument, l'un
de l'art. 8S7 , et l'autre de l'art. >S85 C. P.C.; mais l'opinion contraire de
MM. (]abr , t. .1, p. 270, n ."ioJi, et D. C, p. 596, y' alin., semble pré-
férable. En effet l'interdit est le seul qui ait intérêt à se plaindre du juge-
ment qwi l'a mis en tutelle ; ce jugement ne lait tort qu'à lui ; pourquoi
donner à d'autres le droit de l'attaquer? Ne serait-ce pas ouvrir la porte à
de graves inconvéniens ? — Il vaut mieux s'en tenir au texte de l'art. 89^,
qui est restrictif.
66. Tout membre du conseil d; famille , parent ou ami. peut in-
terjer appel du jugement qui rejette l'interdiction.
Tel est le sentiment de MM. Caiir., t.5, p. 770. no ôoSï, Driapoeth ,
t. a, p. 4'^8, in fin. et 429, tn fr. et Th. Dkm , p. 555, i" alin. — Opendant
M. Carré pense que celui qui n'aurait pas été d'avis de l'iriterdiction devrait
prtrdre la faculté d'appeler , parce que , dans ce cas , se serait se plaindif
de ce que le tribunal a jugé conformément à l'avis qu'il avait émis, ce qu:
serait déraisonnable. — M. F. L., t. 5, p. 94, ia« alin. , n'admet pas
cette exception, parce qu'il s'.igit ici de l'état des pe- sonnes, qui est d'ordre
public , et qu'on ne peut pas donner, en.<emblable matière, un acquitsee-
ment anticipe au jugement.
67. L'appel du i'i^erncnl qui prononce l'intrrdiction est-il sus-
pensif?
Le» auteurs du Pr. Fa. , t. 5, p. 174) in fin. et M. Haot. p. 55i, in fin.
et 532, sont les seuls qui soutiennent l'afTirmativc : l'opinion contraire a
prévalu. C'est un principe ancien qu'un jugement d'i.Uerdiction doit être
exécuté nonobstant l'appel , et sûns qu'on puisse obtenir de défenses : ci"
point (le jurisprudence avait été consacré par un arrêt de règlement du 2(1
janvier i656. — Le Code civil , le Code dte procédure, loin de déroger à ce
vieux principe , semblent plutôt l'avoir conGrmé. ( Voy. notamment l'art.
5oî C. C. ) Il résulte à la vérité de l'art. 5o5 du même Code , et de l'art.
8<)5 C. P. C, que 1,1 nomitiatio!! du tuteur et du subrogé tuteur ne peut
a5.
6g.\ INTERy;iCTION.
avoir lieu, en cas d'appel, qu'après l'arrêt définitif; mais ceîte cxf^cption ,
la seule ijiie le législateur ait admise, prouve précisément qu'i-n )>rincipe
l'appel n'est pas suspensif, lorsqu'il s'agit d'interdiction.
Telle est en eflet l'opinion de MM. F. L., t. 5, p. 94. v« col., 5« alin. ,
Carr. t. 3, p. 270, no 3o33, Mbbi.. Rép. t. 6 , p. 457, 2e col. 6«alin., Dki.v.
t. 1 , p. 480 , 4* alin. , Probdhon , t. 2 , p. 532 , 3« alin. , D. C. p. 5c)(i, 1 2"
alin., LocRÉ, t. 6, p. 462 et suiv.
Cependant il a été jugé par la Cour de Toulouse le 29 janvier 1821 , que
l'appel d'un jugement portant nomination d'un conseil judiciaire , était
suspensif; mais, dans l'espèce jugée par cette Cour, il s'agissait de somma-
tions respectueuses; et comme la loi ne range pas cette espèce d'actes dans
la catégorie de ceux qui nécessitent l'assistance d'un conseil , la question
était sans intérêt. { Voy. J. A. t. 23, p. 28 ; voy. aussi les observations. )
68. Le délai de dix jours dont parle l'art. 5oi , court à partir de
la protionciation du jugement.
" Il s'agit ici, dit M. Lepage, p. 692, alin. premier, d'une formalité qui
a pour but la ga:an!ie du public; il fiut empêcher que pei sonne ne soit
exposé à contracter avec celui qui n'en a plus ia capacité. Il ne peut donc
pas dépendre du deniantîeur de suspendre l'effet du jugement qui a |)ro-
noncé l'interdiction, en différant à son gré de le signifier. » — D';ii!ieurs,
lorsque la loi fait courir les délais du jour de la signification, elle ne
manque jamais de l'exprimer. — M. Th. Desm. émet, sans donner de
motifs, une opinion contraire , p. 333, 3*^ alinéa. — Voy. Pu. Fk. t. 5,
p. 177, 3<' alinéa.
69. Par qui sont supportés les frais de la demarttlt- en interdiction?
Il faut distinguer : — Si la demande est rejetée , celui qui avait pro-
voqué l'interdiction doit être condamné aux dépens, à moins qu'à raison
du lien de parenté le juge ne pui.sse les compenser.
Si au contraire l'interdiction est prononcée, c'est le défendeur qui doit
supporter les frais ; et cela est d'autant plus juste qu'ils ont été faits dans
son intérêt. Dans ce cas le tuteur est autorisé à les payer et à les passer
en frais d'admini-iitration. — (Voyez Pr. Fr. t. 5, p. 179, i'= alinéa ;Lki'.
p. 594 , 2' alin. ; D. C. p. 495, 6e alin.) — M. Delvincourt, t. i, p. 479»
8< alin., exaini'ie la question de savoir si ceux qui ont provoqué l'inter-
diction doivent être condamnés aux dépens, lorsqu'au lieu de piononter
l'interdiction, les juges ont seulement nommé un conseil judiciaire. Il
se prononce pour la négative, p;irce qu'il n'est pas vrai de dite que les
provoqiiaris aient succombé. Et en effet, 1 art. 894, ('. P. Ç. dispose qu'en
cas do nominatiun d'un conseil ra|)pel est dirigé contre le provoquant :
donc c'est lui qui est censé avoir gagné son pjocès ; il serait contiadic-
INTERDICTION. 695
t'iiic (11- lui f.iiie supjiorUr les dipetis. Cette opiii'nn est aussi elle des
aiiîclirs du Pr. Fk. ( V'oy. t. j, ;). 179, 5' alin )
70. l' n'est pas nécessaire qun le jugement qui accord 's la nmin-
Itvce de l'interdiction soit rendu public.
Ou s'fisl demandé ce ijuauiait d'u;i!e cette formalité. Les tiers n'ont
intérêt à comiaiire (jue le jiigCi/ient qui prononce l'interdiction , parce
qu'il it'u. -mporte de ne jias contracter avec dts incapables. Quant à
l'interdit, si (-uelqii'un tloule de sn capacité, il lui suffira de représenter
lejugementquira rétabli dans l'exeicice de ses droit s. — Toy.MM.CARR.,
t. 3, p. 27a, îi" 3o3y; PiG., t. 2, i».4fiî,>,' «'>!in.;DEi,viKCouKT, t. i, p. 486,
4' alin.; Dur.\nton, t. 3, p. 720, derniei alin. — Ce]ii'iid<int tout juge-
ment doit être rendu |)ubliqneincnt ; et l'art. 8yfi .s'en référanl aux formes
voulues pour l'inlerdictioii , et l'art. 498 G. C. exigeant U publicité de
l'.iudicme, il ]iaraiirait l'é.sulter des combinaisons de ces deux articles,
que le ji.gemeni demain-levée doit être rendu en audience j^ublique. —
L'csiJècede lacjuestion suivante démontre rintcrêt qu'ont Uiênu' les créan-
ciers de connaître le jugement de (uain-levéf.
■ji . Si /• créancier ignore le changement d'état d'un incapable de-
venu capable , lapoursidte qu'il dirige contre son t-tteur at-flle
valfible ?
Oui , îelon M. Pic, t. 2, p. 14, in fin. , par application de l'ait. 345
C P. C. — Mais si le créancier sait le changement , il doit poursuivre
contre le débiteur l'evenu capable. Dans ce cas , il est du plus ^^rand in-
térêt pour celui-ci de connaître les poursuites dont il est l'oljjet ; or il
pourrait les ignorer, si l'on agissait, non pas contre lui, mais contre
sou ancien tuteur. On voit donc que cette procédure ne serait pas I. iy.de ;
elle pourrait nuire au débiteur, sans être utile au créancier. ( Voy. M. PiG.,
t. 2. p. i5, 2' alin. )
7a. Indication des auteurs qui ont parlé de l'interdiction et du
conseil judiciaire.
On peut consulter MM. Carr., t. 3, p. 2*13— ^73: Pig. (Jo.m.ih. t. 2, p.
5gj — hoi . D. C. , p. 591— fipi : Delap., t. 2, p. 427 — 42;) : P»- 1""k > t.
5^ p ,-0—180 : LEP.,p. 58(i— 5ç,4 . Tn. Des.m. p. 329— 333 : F. L.,t. 3,
p. 91 -loi; t.f,p. 662—666: B. S P., p. fiSi— «84 : Pig., t. 2,p.45i —
439: Mrrl. Rep., t. 6, p. 420 — 439; l. :o, p. i34-i54 : Haut., p. 5a8
— 535:M.Q. D. t. 3, p. (ifi^— (171; et t. i, p. .41— 162 : Comm.. t. 3. p.
,8g_2()3 :TouLLiER, t. 2, p. 44'— 488 : Df-lvincotirt , t. i, p. 47^ —
486 -. DuKANTON, t. 3, p. (;fi3 — 729 : et PhounHON , t 2, p. 3o7,— 342.
i'.^6 INTEllKOGATOmE.
INTERROGATOIRE SUR FAITS
ET ARTICLES
L'interrogatoire sur laits et articles est un mode d'inslrnc-
lion dont les parties lont usage dans le cours d'une procé-
dure pour établir la vérité des faits à l'égard desquels il y a
insuCBsaiîce ou absence totale de preuves.
C'est dans la législation romaine que sont puisés presque
tous les principes que notre jurisprudence a depuis consacrés
sur cet objet important. Pour s'en convaincre, il suffira des
rapprochemens suivans.
L'art. 524 du Code de procédure permet aux parties, en
loutes matières (i) et en tout état <le cause, de se faire in-
terroger respectivennent sur faits et articles. La loi 21 au Di-
geste (le interrog. in jure fuciend. renfernje une semblable
disposition conçue en ces termes énergiques : « Ubicumguc
judicem œquitas moverit , œquè opporterc fieri înterrotin-
lionevi , dubium. non est.
Ainsi la loi romaine va plus loin ([ue notre Code,]Hiis-
qu'elle autorisait le juge à faire d'office au.\ parties toutes k;<
questions qui pouvaient tendre à la découverte de la vé-
rité (2).
(i) C'est-à-dire en matières sommaires comme diin.s les autres; — <<»
matières intéressant l'ordre public coninic dans celles qui n'intéressent
que les particuliers; — en niiitière réelle m; mixte comme en matière
pure personnelle. — Mais il faut toujours qu'il y ait une instance enga-
f^ée : ainsi un interrogatoiie sur faits et m ticles ne pourrait être demnridc
e«i bureau de p.iix, parce que l'essai de conciliation n'est qu'un préli-
minaire d'instanci'. — Voy. MM. Caiui., t. i, p. 769, n" laifi, et p. 770,
n** 1228; PiG. CoMM., t. I, p. 58i , not. i ; B. S. P., p. 3l2; Dei,\p.,
t. I, p. 3o9 ; et Pk. Fr., t. 3, p. U76.
(i) Si les juges ne peuvent pas d'office ordonner un interrogatoire sur
faits et articles , ils peuvent du moins oidonner que les parties conipa-
laitront en personne pour donner sur les faits de la cause tous les écl.iir-
dsseniens qui paraîtront nécessaires. — V. art. 119, C. P. G. — Ce ju-
interrogatoikl:. 697
Qui tacuit (dil l;i loi i j, g 4' «"^i même tilre) in ea causa
tst , utinsoiiiluin conveiiiatur qui contumax est . con-
tumaciœ j^œnani hanc ferre dcùet , ut in nolidurn convt-
niitiur, quia prwtorem. conttnintrc. videtur L'art. 7)5o
(Iode (i(! procédure paraît n'être (]u'iino traduttiim lillérale
du passade df colle loi l).
La disposilion de l'art. 57)5, qui veut que les réponses
soient précise.s et pertinentes sur chaque fuit, est également
prise des § 5 et 7 de la loi que je viens de citer [•>.).
Liilln la maxime consacrée par l'art. i356 du Code civil,
qu(^ l'aveu judiciaire l'ail pleine, loi contre celui qui l'a
fait , .se lr;)Uve aussi consacrée en ces termes par la loi 1 et la
loi 1 1 , § 1 , au liire déjà cité. La première de ces lois s'ex-
prime ainsi : Litigntorihus, sufficiunt ad jrrohaliones, ta
qvœ ah ad ver sa parte , expressa fuerinl apud judiccs... La
loi 1 1 applique le princi[»e à un exemple : Siquis cuni hœrcs
non cs.\cl , intr.rroqalus , respondcrit , ex parle hœrcdem
«,->se , i>ir coiivcnictur, atque. .vi ex parle hœres csaet : fides
ENIM El CONTKA SE HABEDITIR.
Il peut résulter de si grands avanla-^es de l'interiogatoirc
y '1110111 n'est regardé que cumine piépnraloire. — V. MM. Cark., t. i .
p. 373, 11" Soi , el D. C, p. 102. — Si l'une des parties fait di-f.iut , il y
a lieu de l'assimiler à celle qui ne se présente pas pour subir interroga-
toire, dit lyi. C.vRR., loc. etc., 11° 5oa, alin. dernier. Cela résulte expres-
séiïicnt d'un arrêt de la Cour de cassation du i5 février 1812, que nous
rap|)orlo:is au mot Tribunal de commerce, et d'un autre arrct delà Cour
de Rennes, du i5 août i8a8. — Voy. J. A. , t. 36, p. 70. — Voy. d'ail-
leurs MM. B. S. P., p. 319; PiG.CoMM., t. I, p. a8y, art. iiy;PiG.,l. i,
p. aji; Lep. p. i33et i34; et Pr. Fh., i. 2, p. ayS.
(i) Il faut remarquer toutefois que les ju';es ne sont plus obligés de
tenir les faits pour constans, par cela seul <(ue la partie ne se pré.sente
pas, ou refuse de répondre. —Voy. MM. Cark., t. i, p. 781 et 78'2 ;
l'iG., t. r, p. 244;PnJ-CoMM.,t. i,].. 58y; D. C , p. •23q, aliu. 5 et tS;
B. S. P., p. 3i5, not. 2.Î ; et Dfxap., î. i, p. 3i.î.
(2) Voy. MM. Cari;., t. r, ['.jS^', n" ia54, p. 785,1.° laS;, et p.78(i,
110 fiSS; B. S. W, p. 3i(), nut. a8, et p. 3i8, in prmc; D. C, p. a4a;
PiG. Co.MM., t. i,p. 5i;i;et DKi.a.1'. t. i. p. 3i6 et 3 17.
698 INTERROGATOIRE,
«l'une r^Trlie . que ce mode d'inslruction avait été accueilli
par nos anciennes ordonnances avec une extièaia i';iveur :
. Permettons aux parties fêtait i! di; dans Tait. 6 de l'ordon-
nance de 1539) de se faire interroger pendant le jirocès, et
sans relardation d'icelui, par le juge de la cause, on autre
plus prochain des demeurances des oarties, qui à ce sera
commis (i). sur faits et articles pertinens , et couccrnani la
cause et matière dont est (jue.slion entre elles. »
Cette disposition a été ré{)élée [lar plusieurs ordonnantes
f ubséquenles. notamment par l'ordonnance de Blois (ar(. 168)
e\ par '.'ordonnance de 1667, art. i, lit. 10.
Depuis , elle a été l'objet des art. 024 et 325 du Code de
procédure, dont les antres dispositions à cet égard se trou-
vent en parfaite harmonie avec celles de l'ordonnance.
(COFF.) (2)
Nous avons joint aux arrêts rapportés ici les décisiotis ana-
logues rendues depuis 1820 ; mais il faut consulter, en outre,
les tom. 28, p. 182 ; et '^5, p. 1 16 et x'ir.
SOMMAIRE DES QUESTIONS.
D*nS QDELS CAS IT SDB QUELS FAITS t'iNTERROr.ATOlBK PKDT ÊIllB OU >0N DE-
MANDK. — L'interrogatoire sur faits et articles est admissible pour établir
qu'il y a eu transaction sur l'objet en litige, 17, — Pour détruire un com-
promis, 7. — Contre un légataire universel, pour établir l'existence d'un
fidei-commis tacite, 55. — Contre le mari commun en biens, qui assiste sa
femme dans l'action par elle intentée, en déchéance du droit dtj remise
stipulé au profit d'un tiers , 5o. — Contre I;i femme, commune en biens,
dans un procès où il s'agit ùc droits qui lu! sont personnels, ou d'objets
intéressant la communauté, 12. — .... Mais non sur des faits résultant d'un
(i) L'art. 32(), C. P. C, contient une disposition semblable. — Voyez
M. Cahr., t. I, p. 777, n° 1242, et p. 778, n" 1243.
(2) Quels sont en général les effets d'un interrogatoire sur fiaits et ar-
ticles? — V. MM. Cark., t. I, p. 787 et si.iv., n» ia6j ; Lf.p., p. 2 rç);
Thom. Dksm., p. l53 ; B. S. P., p. ^17, alin, ■?. ; Pk. Fh., t. 2, p. ai^3, ali-
néa 3 ; et PiG. t. I, p. 3/(8, alin. dernier.
I
f
INIERROGATOIRE. G99
qti.'isi-délit de soii mari, i3. — Cinitri.- celui qui oppo.-ic la prescription
trcntenaire sur des fail.s (inporlant de sa ])art renunciiition à la prescrip*
tion, a.;. — Pi ut-il ctrc ordo.iné tlans le» procès qui s'instruisent par
écrit, cominc dans les affaires d'audience? 5G. — Il peut porter sur des
faits qui tendraient à inculper la partie d'usure, 26. — Mais il ne pi;ut
pas être demandé, .ifin de recueillir, de la bouche de la partie même,
l'aveu d'un bail verbal, 5). — On doit regarder comme pcitincns tous
les faits relatifs à la contestation , 9. — Dans une instance en lecherche
de maternité, les questions sur lesquelles on demande quo la mère pré-
sumée soit interrogée sui rai(.s et articles, peuvent '"onli-nir la désigna-
tion de celui auquel on impute la |)aternilé, 21. — La partie peut-elle
servir au juge, et celui-ci ncevoir d'elle des notes ou mémoires conte-
nant des faits secrets sur lesquels il aurait à interroger d'office ? ôg. —
Est-il nécessiiirc que les faits sur lesquels le juge voudrait interroger d'of-
fice, aiei-t du rapport avec les faits contenus dans la requête ? /^o. — Dans
quel temps l'interrogatoire peut être ordonné et subi. — L'interrogatoire
ne j)eul pas être ordonné avant que l'appelant ait signifié ses giiefs, et
que l'instruction de la cause ait commencé devant la cour d'appel , 19
et ao. — Ni dans l'intervalle oui s'écoule entre un arrêt de partage et
le jour fixé pour le vider , 18. — Ni quand les plaidoieries sont terminées ,
et que le ministèn; public, ayant donné ses conclusions, la cause n'a été
renvoyée a une autre audience qi'C p(>ur la prononciation du jugement,
■12. — Celui qui a obtenu de faire interroger la partie adverse, n'est pas
tenu de le faire dans le délai prescrit, de telle sorte qu'il ne puisse être
relevé de la forclusion acquise contre lui. i4> — Lorsqu'une partie ne
sVst pas présentée pour subir son interrogatoire , et que sur l'appel du
jugement qui a tenu les laits pour constans, elle demande à U: subir, son
audition peut elle être refusée? i et 3.
Du Jl'CEMK^T gil STATl'B SUR L4 DKMit>OB IV I MERBOG ATOIBB. — Les jUgeS prO-
noncenl souverainement sur la pertinence des laits sur lesquels l'interro-
gatoire est dfina.idé : leur relus de l'ordonnance ne peut donner ouver-
ture à cassation , M. — Un tribunal est sulllsaniraent autorisé a refuser nn
interrogatoire sur laits et articles, par cela seul que lu demande i.'a pas
été faite dans les formes prescrites par l'art. ôaS C. P. C. , 27. — Le juge-
ment qui ordonne nn interrogatoire sur faits et articles, e^t interlocu-
toire, et comme tel, susreplible d'appel, 10. — Il n'est pas nécessaire
qu'il soit rendu conlradictoiremcnt, a4- — On est recevable à se pour-
voir par opposition contre l'exécution d'un jugement sur requCte qui or-
donne lin interrogatoise sur faits et articles , 1 1.
Maniiùrb dk procéder a L'oTERRucAioiaB. — L'assignalioD^Klonnée à l'efTe
d'être interrogé sur faits et articles doit, à peine de nullité, être signi-
700 lîiTERROGAÏOIRE.
liée à personne ou à domicile , 5. — Doit-on présenler , soit -lu président,
s'il a retenu l'interrogatoire, soit au juge qui aurait été commis par lui,
une lequête en Cxatioo de jour et beure V 58. — La partie n'est pas tenue
d'affirmer far serment la sincérité de ses réponses à un interrogatoire sur
faits et articles, 23. — Il doit en ètie de même lorsque l'interrogatoire
€'stordonné par un jugement contradictoiie et nonsursiraple requête, 23.
— L'administrateur ou l'agent nommé pour prêter l'interrogatoiie, peut-
il lire ses réponses et être interrogé d'olTice. 4' ? — La seule qualité d'é-
tranger domicilié Lors de France suffirait-elle pour dispiiiser un plaideur
de venir répondre devant un juge national à l'interrogatoire que son ad-
versaire voudrait lui faire subir, 43. — La qualité seale de la personne
peut-elle être considérée comme un empècbement permanent qui oblige
le juge à se transporter? 43. — Lorsque la partie assignée pour prêter in-
terrogatoire ne s'est pas présentée par suite d'un empècbement qu'elle
prétendait légitime, mais que le juge-commissaire n'a pas admis , pci't-
elle présenter de nouveau son excuse au tribunal, en formant opposition
à l'ordonnance qui l'a rejelée, 44? — ^'* partie peut se présenter devant
le président, ou le juge commis, non pour répondre à l'interrogatoire ,
mais pour contester la pertinence et l'admissibilité des faits. 16. — Mais
elle ne peut pas , lors de la présentation de la requête contenant les faits,
discuter Je mérite et la nature des queslion^ proposées , i5.
Questions divkbses. — Sous l'empire de l'ordonnance de îtj67, les tribunaux
ne pouvaient d'office procéder à l'interrogatoire sur faits et articles , d'un
individu présent à l'audience et qui n'était pas d'ailleurs partie dans la
contestation, 5. — L'irrégularité d'une pareille mesure était couverte par le
silence des parties qui ne l'avaient pas opposée devant les premiers juges,
4.— Le tribunal pourrait-il ordonner une instructico par écrit à l'occa-
sion de l'interrogatoire? "hy. —Faut-il avoir la disposition de ses droits
pour pouvoir être interrogé , 55 ? — Le légataire ne peut se refuser à subir
l'inlerrogatoire ordonné , sous prétexte que le testament qui l'i istitue n'a
pas été reconnu ou vérifié , lorsqu'il a demandé lui-même l'en . oi en pos-
session de l'hérédité en vertu de ce testament , 54. — L'inteirogatoire sur
faits et articles , deuiandé par une partie , et subi par l'autre, n'est pas un
obstacle à l'admission de la preuve testimoniale , encore que l''inlerroga-
toire ait été subi sous la foi du serment , 6. — Le serment décisoirc peut
être déféré en appel sur les mêmes fdits sur lesquels on s'était borné en
première instance à demander un interrogatoire, 25.
QtKSTioi» ÉTRANGjiiiE A l'abticlk. — Uu jugement n'est pas nul, pour avoir
été rendu ei; présence du procureur du roi, parent de l'une des parties ,
mais dans ulkc cause non comuiunicable, 28.
AuTOBiTiis. — Auteurs qui ont parlé de l'interrogatoire sur faits et articles, 45.
INïi^RRO(;ATOIRE. 701
I ri 1. Lorsqti'unc jiartie n'a point comparu m premièrr l'n.sfance
pour siihii son l'n/ri i Offri/oi'rf sur faits ri articles , cl que sur Tuppel
fil/ juç^cincnt tfui a tenu les faits pour rnnstans , elle sr présente et
'Irrnunde à h; subir , son audition peut elle rire refw^èe?
Phkmikbi! EspfecK.— Les siuuret dame Perlon devaient être inlerrogc» sur
i'ails et :uliclen. Ils no corapara-sscnt pas : jugement qui , à dï^.faut de com-
parution, lient les faits pour constans, et l'ait droit an fond ; — Opposition
à ce jugement par les sieur et d;une Perton , qui offrent de subir ioierroga-
toire; jugement qui déclare l'opposilion uon recevabic, comme formée après
le dciji de buitainc. — Appel dcvi-nt le tribunal de l'Allier ; et là , nouvelle
offre de «nbir interrogatoire. Mais le tribunal , sans dire un mol de cet offre,
déboute de l'appel; pourvoi eu cassation, et le i5 nivôse au lo, arrêt ainsi
conçu : — 0 La Couh ; Attendu que la fin de non recevoir contre i'opposi
lion au jugement par défaut du 28 frimaire ne produisait d'autic effet que
celui de douuer à ce jugement la foret; d"un jugement contradictoire , et ne
pouvait empêcher l'appil de ce jugement , ni consequcmment de réparer,
sur cet appel , l'omission de ïubir iut<rrogatoire en première instance; —
Attendu que, comme l'ont observe Its rédacteurs de l'ordonnante de iG6j,
il n'y a pas de raison de faire, à l'égard de celle omi>>ion, exception à la
règle qui veut que sur l'appel on puisse réparer toutes les omissions faites
dans les instructions devant les premiers juges ; — Attendu , en effet , que
la fdcultf'; de réparer cette omi?sion est évidemment accordée, et par l'art,
iif du lit. des inlerrogatoires sur faits et articles de lordonn.nuce de i66j,
qui permet aux paitics de se faire interroger en tout état de cause, et par
l'art. 5 du même titre, qui veut que si la partie qui n'a pas comparu pour
répondre, se présente avant le jugement pour le faire, elle y soit reçue; —
Attendu enlin , que depuis la loi du 5 brumaire an 2 , tout ce qui constitue
la défense des parties peut et doit être proposé i^ l'audience, et que dans
l'espèce, Ifes demandeurs en cassation, présens à l'audience, offraient de
subir interrogatoire; — D'oii il suit que le jugement attaqué, en n'accueil-
lant pas cette oll're, a violé Icsdits articles ci-dessus cités de l'ordonnance
de 1667 ; — Cas.vc et annule... »
DKLXiiiMB KSPKCE. — Uo sicur TallLila demandait, aux liériliers Tessié, le
paiement d'un billet passés son ordre par leur père ; mais l'endossement
n'étant pas régulier, le tribunal de commerce de Castelnaudary considéra
l'effet comme une simple promts.>c, et renvoya les parties devant le tribu-
nal civil.— Un premier jugement de ce tribunal autorisa Calbala à faire in-
terroger les héritiers Tessié sur faits et articles. — Ils ne coir.par'jrent point
sur l'assignation qui leur fut donnée ;"ct le tribuual, par son jugement dé-
linilil, tint 1rs faits pour toiijtans, et condanma les bériliers au paiement
du billet.— Appel de leur part devant la cour loyalc de Montpellier; et
702 INTEIlPiOGATOIRE.
là, \y offrent, dans ces conclusions sub.-idiaiies, de subir interrogatoire ;
mais le 24 novembre irSiS , la Cour, sans s'arrêter à cet offre, rendit l'arrêt
suivant : — « L* Cour ; — Attendu que les îerrnes dans lesquels est conçu
l'effet de 5ooo fr. , dont est porteur le sieur Talhala . partie de Venière , et
dont il demande ie remboursement, ne réunissent pas les conditions re-
quises pour caractériser ;ine lettre de cbangc, et qu'aucune des parties qui
y sont dénommées n'était négociant; — Attendu dès-lors que l'obligation
dont il s'agit ne saurait être réputée un effet d(.' commerce, ainsi que l'a
décidé !e tribunal de commerce de Casteliiaudary, qui, à raison de ce, s'est
déclaré incompétent ; — Attendu , conséquemmenl, que les lois qui régis-
sent les actes de commerce, et notamment l'art. i5S Cod. Com. , ne
sont point applicables à l'espèce; — Attet.du que l'effet susdit, considéré
comme obligation civile, coniicnt une déclaration formelle de Tessié, qu'il
aurait reçu du sieur Gathaia la valeur expriméf;, et qui entraîne pour lui
une obligation valable , aux termes de l'art. ii!Ï2 , C. C. , quoique la cause
n'en soit pas exprimée ; — Attendu que, vainement , pour faire rejeter cette
obligation , considérée comme civile , on exciperait de ce qu'aux termes de
l'article l'S-j.G, e le n'e^l pas en entier écriie de (a main de Tessié, lorsqu'il
est reconnu qu'elle l'est en entier de la main de Meyral, qui, le premier,
l'avait consentie en faveur de Tessié, lequel l'avait endossée à l'ordre du
sieur Calbala ; — Attendu que de tous ces faits, s'évince la conviction que
mal à propos et contre toute justice, les frères Tessié voudraient mécon-
naître et contester une obligation consentie par leur père en faveur du sieur
Gatbala , et causée par lui , valeur reçue dudit ; — Par ces motifs, sans
s'arrêtera l'appel relevé par les parties de Savy , dont elle les a démis et
démet, non plus qu'à ses conclusions subsidiaires; — Met l'appellation au
riéant ; — Ordonne que ce dont est appel sortira sou plein et entier effet ;
— Condamne les appelans en l'amende et aux dépens. »
Observations.
De ces deu:. arrêis, le premier juge en terme formels que I -s magistrats
d'api)el ne peuvent refuser d'entendre la partie qui se présente pour subir
interrogatoire, après avoir [ail défaut en première instance; le second dé-
cide implicitement le contraire. Mais il faut remarquer lo, que l'arrêt de
cassation a été rendu sous l'empire de ''ordonnance de 1G67, et celui de
Bruxelles depuis la promulgation di> l','ide de piocédurc; a" que la Cour de
Bruxelles , tout en confirmant nu fond le jugement qui , à défaut de com-
parution de !a partie, avait tenu les faits pour conslans, ne paraît pas tou-
tefois s'être déterminée par la même considération, et oue si elle a , en dé-
finitive, condamné la partie qui avait négligi'; de se présenter en première
instance Dour subir interrogatoire, les motifs de cette condamnation , pris
dans des raisons de droit civil et dans les faits résultant des débats de l'au-
dience, n'auraient pas sans doute été changés par rintcrrogatoire, s'il avait
INTERROGATOIRE ?>3
eu lieu, Ainsi , •! serait possible que , 'Jnns d'autres cirrODstances , la mi^me
Cour e fit rendu une décision dilïï.rcnlf, et qu'elle n'eût ,>as ofé tenir des
faits purement et simplement pour avérés, parce que la partie n'aurait pas
comparu devant le premier juge po.irsc faire interroger, el quoiqu'elle offrît
sur l'appel de réparer cette omis>ion. — .\ous ne pensons pas en effet qu'il
y ait de raison plausible pour juger à cet égard sous notre Cn e, autrement
qu'on ne le faisait sous l'ordonnance de 1667. Telle est cejicndant l'opinion
de M. D. C, p. 9.41 » 2' alin. ; mais elle est réfutée par M. (]aur., t. 1 , p.
771 , n" ia3() ; MM. Lkp., p. îi8 , 7' question , et F. L. , t. 5 , p. 116 , i' co!.,
5>' alin. , sont du même avis que le savant professeur de Rennes.
.^. Sous I empire (le l'oKlnnnimcr de liil);, les Iribiituiux ne poiii'. tient
d' office prnri'der à rinicrrogttloire sur Jails et articles d\in irulii^idu
présent à l'audience , et qui n'était pas d'ailleurs partie dans la coti-
testalion ( 1 ) .
4. L^ irrégularité d''une pareille mesure était couverte par le silence des
parties qui ne l'avaient pas opposée devant les premiers juges.
Dans une contestation élevée entre le sieur Dupont et le sieur Bom-
blin nu sujet du prticment 'l'un billet, el à l'aiirlicnce du 9 germinal an i!,
le tribunal deSt-Micliel crut devoir d'office interroger le sieur Brasseur,
(i) Quoii]uc cet arrêt ne se p:ononcepns formellement sur l'irrégula-
rité de la mesure prise par le tribunal de St-Michel, il ne f.iut ,)as dou-
ter cependant que , si la Cour <Ie cassation avait été dans le cas de st.Huer
iu tel ini/iis sur le mérite d'iiti pareil interrogatoire, elle n'en eût prononcé
la nullité. — Il n'y a pas de doute non pU'S qu'une semblable mesure
ne fût radicalement nulle sous l'empire du Code de pr.icédure , i» paice
que, dans aucun cas , l'interrogntoiro sur faits et articles ne peut être
ordonné d'office par le juge. ^ WM Cakk. , t. : , [■>. 774. sur l'art. 3a5 ;
PiG. C0.M.M., t. I , p. 584 , 2' alin. ; Pu. Fu-, t. 2 , p. 278 , i/ijiu ; et F.
L., t. 3, p. ii5 , n° ().— Voy. aussi M. B. S. P., p. ii3 , not. 11. ) —
a» parce que les parties seules peuvent être interrogées. Aussi, comme
le remarque M. B. S. P., p. 112, not. j, on ne peut pas demander l'in-
terrogatoire d'un individu que l'on ainènirait dans une instauce où il
serait sans intérêt, et contre lequel on ne prendrait pas de conclusions ;
car ce serait un ino\en trop facile de se procurer des témoins dans les
cas où la preuve testinioni.ile est prohibée. — Il y n cependant une ex-
ception à ce princijje que l'interrogatoire sur faits et articles ne ()eut être
demandé que contre les parties en c.iuse; elle est relative à la femme,
commune en biens , qui peut être interrogée quoique le mai i soit seul en
instance pour cause mobilière ou immobilière , concernant les biens de
la femme ou ceux de !a communauté. — Voy. in/rà , n° 14.
704 inïerr(h;atoire.
jirésent à l'audience, qui paraissait prendre à cet riffaiie un ég.il intérêt
que Dupont, etse [jeiniettait nicme de f.iire des observations en faveur
de celui-ci. — Le lî floréal suivant , jugement qui intervint sur diverses
considérations, notamment sur la contradiction résultai. t des interroga-
toires subis par Biassenr et Dupont, rejeta les prétentions de celui-ci,
et renvoya pureiuent et simplement le .sieur Bomblin. — Sur le pourvoi
en cassation, arrêt de la section des requêtes du r5 ventôse an 12 ainsi
conçu : « — L\ Cour; Attendu que la prétendue nullité invoquée par le
dem.mdeur n'a pis éû' relevée devant les premiers juges, quoique depuis
le 9 germinal , oij Brasseur fut interrogé , jusqu'au i4 floréal suivant ,
jour auquel fut rendu le jugement définitif, Dupont eût eu plus que le
temps nécessaire pour s'en plaindre; — Rejette. »
5. L'assignalion dnnnce à l'effet dCélre interrogé sur fnhs et articles
doit , à peine de niiJlité , être signifiée à la personne ou an domicile
réel de celui qui doit subir Pinlerrogatoirc.
Un interrogatoire sur faits et articles ayant été ordonné dans une
contestation entre M. d'Elueinbeim et M. de Mora . grand d'Espagne ;
celui-ci fut cité par exploit signifié rue de Provence, à Paris, où logeait
depuis long-temps en garni M. de Mora , en ce mouient en Espagne. —
En son absence, les faits furent tenus pour constans. — • Sur l'appel ,
M. de Mora demanda la nullité de la citation, et le S prairial an 12 , la
Cour de Paris a rendu l'arrêt suivant : — - « L.\ Cour ; Attendu que la
citation donnée à Mora Pignatelli pour j)rêter interrogatoire sur faits et
articles n'a pas été posée à sa personne ni à son véritable dornicile, dé-
clare ladite citation nulle et de nul effet. »
Observations.
L'art. 329, C. P. C, dit que la requête et les ordonnances du tiibuiial,
du [irésident ou du juge qui devra procéder à l'inlerrogatoire, seront
signifiées avec assignation à personne ou domicile par un huissier com-
mis ; et tous les auteurs s'accordent pour entendre par ce mot domicile
le domicile réelscnl, et non le domicile élu par la jiartie cliez l'avoué
qu'elle a constitué, ni même le domicile élu, par une clause s;)écia!e
d'un acte, pour l'exécutiou de cet acte et pour toutes les procédures
qui y seraient relatives. L'art. 39.() déroge donc , sous ce rapport, au
§ I de l'art. 61, C. P. C. La raison en est facile à saisir : c'est que l'in-
terrogatoire est purement personnel à la partie elle-même; et que, pour
qu'il soit juste de ])re;idre avantage de sa non comparution, il est né-
cessaire que ce soit bien elle qui .iit été mise «n (lemeure do compa-
raître.-- Voy. MM. Lf.i>., p. ?.r/j, 3" quest. ; Dei,ap.. t, i, p. 3i3;
Cakr., t. I, p. 7S0, n° 1247 ; P'G. CoMM., t. 1, p. 587, not. 3 ; et F. L.,
t. 3 , p. 1 i(i , § 9. — Voy. aussi Pk. Fh., t. a , p. 282 ; et MrRi.. Réf. ,
INTKKROGATOIRE. ;o5
t. fi , p. 484 , V» Interrogatoire surfaits et articles, § 7, 3<- aliii. — ^11 y
aurait également nullité de l'assignation si elle était donnée par un autre
huissier qiie l'huissier commis. (MM. Cakh., n" i?./(8 ; et F, L., loc. cit. )
— Voy. cependant M. Lkp. , p. 217, fi^. qncst.
G. L'inlerrngaloirc surfaits cl articles dctnanclé pur una partie et subi
par l'autre , n'est pas un obstacle à Vadniission de la preuve testi-
moniale , encore que l' interrogatoire ait clé subi sous la foi du ser-
inent ( I ).
Pbbuiebk Esptcg. — Arrêt du 6 friaiaire an i3. Cour de cassation, sec-
lion des requêtes : — «LaCoub; Sur les conclusions de M. Lecoutour ,
substitut du procureur général; — Attendu que l'interrogatoire sur l'ait» tt
articles , demandé par l'une des parties et subi par l'autre , n'empècbe pas
l'admission à la preuve testimoniale , ou tout autre genre de preuve de ces
mêmes faits ; et que le sennen! qui doit précédir l'interrogatoire n'est point
un serment décisoire, principalement lorsque, comme dans l'espèce , l'in-
terrogatoire n'a été provoqué que sous toutes autres réserves de dioit ; —
Rejette, etc. »
Decxikmb ESPECE. — Arrêt du y lévrier 1808, Cour de c.issation , section
des requêtes : — « La Coiu; Attendu que les deux espèces de serment ju-
(i) Le principe général, sur lequel icposcnt ces deux arrêts, c'est que
l'interrogatoire sur faits et articles n'empêche l'admission d'aucune preuve
autorisée par la loi : en elTet , ce n'est qu'une voie d'instruction destinée à
venir au secours des preuves qui ne sont pas concluantes. — V. MSI. Cabb. ,
t. 1 , p. 774 , n"* 1256; Pr. Fh. , t. a, p. 280, premier alin. ; et F. L. , t. 5,
p. 11 5, S 5 lis. ~ V. aussi infrit ,11" 2^, l'arrêt du 1" mai iSio. — Par la
même raison , nue partie pourrait demander, et les juges pourraient or-
donner plus d'un interrogatoire d.ins !e même procès. — V. M.M. Pk. Fr. ,
<oo. ciryCABB., n" i2.)5; D. C. p. 2/(5, deusièmealin. ; et F. L., p. ii.S,
deuxième col., deuxième alin. — Quant à la circonstance particulière que,
dans le* deux espèces ra[)porté<s ici, l'inttTrogatoire avait été subi «ous la
foi du serment , c'est avec raison que la (;our de cassation a décidé qu'elle
ne pouvait modifier l'application du principe général. En effet, le serment
qui, d'après l'ordonnance de 1667, devait précéder l'interrogatoire , n'était
pas décisoire, comme le dit le premier arrêt rendu sous l'empire de l'or-
donnance. V. M. Mbbl. Rip., I. 16, Additions, p. 629, vo Interrogatoire sur
faits et articles , § i G. — Et depuis la promulgation du Code de Proc. , le
magistrat qui interroge la partie ne doit exiger d'elle aucun serment préa-
lable : c'était donc contre le vœu de la loi que le serment avait été prêté
dans la seconde espèce. — V. infrà, n" 22 , l'arrél du 19 mars iSio.
j-<:0 INTERROGATOIRE.
diciairc , et les règles prescrites à cet égard dans la section 5 du cliap. 6 ,
liv. 5 . lit. ô, ce, ne s'appliqucnî point à l'interrogatoire sur Faits et
aiticles dont il est question dans le trt. i5 du liv. 2,C.P. C.et qu'en
décidant que l'interrogatoire ou serment catégorique subi par Meunier,
n'était pas un obstacle à l'admission de la preuve testimoniale , la Cour
d'appel n'a contrevenu à aucune disposition des deux Codes; — I^ejette. »
--. Un interrogatoire sur faits et articles peut être ordonné pour dé-
truire un compromis (i). ijj
Des difficullé:i s'étaient élevées entre les sieurs Porta , Broglia et Flandin
à l'occasion du paiement de diverses sommes dont les deux premiers étaient
débiteurs envers le troisième. Un compromis fut passé entre eux , et les
arbitres furent investis du pouvoir de prononcer en dernier reisorl et sans
aucun recours sur ces difficultés. — La sentence arbitrale condamna Porta
et Broglia ; etnprès l'homologation de cette sentence, Flandin leur fit com-
mandement de l'exécuter. Ils lui répondirent par une demande en nullité
tant de la sentence que du compromis. — Jugement qui rejette les moyens
de nullité. — Appel devant la Cour de Turin : Porta et Broglia articulent
des faits de fraude et de simulation , et demandent que Flandin soit inter-
rogé surfaits et articles. — Le 4 août )8o6, arrêt par lequel : — «La Cocb ;
Considérant que les faits déduits par les demandeurs , sur lesquels l'intimé
Flandin a été sonimé de répondre , portent directement sur des circon-
stances dont l'objet principal est de démontrer que, par une suite de ma-
nœuvres et d'artifices malicieux de l'intimé , du nommé César Flandin, et
de doux arbitres , on parvint à obtenir , par voie de compromis , l'interven-
tion d'un jugement arbitral , au seul but de donner de la consistance à des
(i) La loi permeî aux .jarties de se faire interroger en toutes matières ;
et il résulte de ces termes , suivant M. B. S. P. , p. 5ia , et M. Cahb. , t. i ,
p. 769, no 1226, qu'elle ne fait aucune exception, pas même en faveur de
la partie qui produit un ncte public; seulement il faut remarquer . avec M.
Pic, t. I., |). 259,00 4, que riuterrogaloire ne pourrait être demandé
sur le fait même attesté par l'officier public; l'inscription de faux serait alors
seule recevable. — V. d'ailleurs MM. Pa. Fb. , t. 2 , p. 276 ; D. C. , p. .«55 ,
sixième alin. ; et F. L, , t. 3, p, n5, § 2, ctinfrù, n"* i5 et 35 , les arrêts
des 1*"^ décembre 1810 et 18 mars 1818. — V. aussi néanmoins un arrêt du
C août 1812, infra , n" 0 1 , — On peut remarquer qu'ici l'interrogatoire
n'avait pas été demandé en première insl;mce , mais rien ne s'oppose à ce
qu'il soit demandé pour la première fois en cause d'appel ; ce n'ol qu'un
moyen d'instrucllon , et non pas une demande nouvelle. — V. MM.
Lkf., p. 2 14, deuxième quest. ; Cahb. , I. 1 » p. 770 , n° 1229, et F, L.,
p. 1 14, première coi. , no 5.
ÎNTERHOGATOIUK. 707
marrliés illiiitcs. ... — Qu'au !»ur|il(is , hl'Iou la inaxiracg adoptées en cftlc
maliiTc, les moyens tendant à liicr Je la bouclie de l'une des p:irlie.i les
éclaiiciïsemens propres à meilre la vérilé eu son plein jour, sont coustiim-
ment envisages eomuie très pertinens ; — Que t«;!ie étant la nature et le
caraetère des inleirogatdires dont i! s'agit , on ne saurait douter de leur
adn)is>iljiljlé; — Qu'iuulilenienl Flandiii ehercUeuil à se soustiaire à ré-
pondre sur les fait» y eontcnus , en invoquant l'autorité de la chose jugée —
Ordonne , avant de rci.dre dioit sur le fond, que l'intimé vieudia à ré-
pondre pardcvant la Cour, dans la quinzaine après la siguiGcatiou du pré-
sent arrêt, sur les interrogatoires déduits par le deiuanueur. •
8. Les y'ugrs ftronnncnil sonvrrniiienicnl sur la perline.mt ri V admis—
sibilll.} drs /(lits sur !ps<jucIs I inlrrroççaloire est demundr , cl leur
refus de I ordonner ne prul donner ouverture à cassation {\^.
Pbeuiebb ESptCK. — La prétendue marquise de Doiiliault avait , dans sou
célèbre proei'-s contre M de Cbampignelles , demandé que eelui-ti fût in-
terrogé sur certains laits par elle arlieulés. — iJn jugement du tribunal de
Saint- Kargeau , conlirmé par arrêt de la Cour de Paris , avait rejeié sa de-
mande, sur le fondement que les faits étaient impertinens et inadmissibles.
(1) Voy. Rép. , t. 2, p. ôi4 , v° Chose jugée, § i5. — Mais les tribunaux
n'ont pas le droit de modifier les qn(;slions présentées dans la requête , et
de les réduire à une seule, reiiliant dan.i le fait principal à prouver , sans
motiver sui la non peiiinence, ou inadnùssitiilité , le rejet qu'ils l'ont «Je
l'ensemble de la requête. Arrêt de la Cour de \iires, dn i3 octobre iSa^,
J. A. , t. Ô4 , p. 1H7. Cet arrêt a jugé aussi que le dispositif du jugement
qui ordonne lin interiogatoire sur faits et articles, ne peut pas contenir le
texte des questions sur lesquelles cet interiogatoire est ordonné. Al. Cabb. ,
t. I , p. 775, note troisième, est du même avis. — Les tribunaux ne sont
pas d'ailleurs obligés d'ordonner l'internjgatoire sur faits et articles toutes
les fois qu'il leur est demandé. C'est ce qu'a jugé un arrêt de la Cour de
cassation, du /! janvier i8i5, J. A.,t. n,p. i4t,v° Eiiquétc, n" \i\.
En effet , les termes dans lesquels est conçu l'art. 024 . C. P.C. , ne per-
mettent pas de doiiler qu'il n'appartienne at<x juge- le r(;gl<r l'usage de la
faculté accordée aux parties de se faire interroger respectivement ; ils ont
incontestablement le droit de rejeter une demande à fin d'interrogalnire ,
soit qu'ils estiment cette mesure inutile, et que leur conviction puisse se
former sans un )>areil secours, soit qu'ils cousidën nt les faits articulés
comme non pertinens et inadraissibUs. — Voy. MM. Cabb. , t. i
p. 766 , note 5 ; B. S. P. , p. ôia , noie 5 , n' j ; et F. L. , t. 3, |>. ji3 ,
première col., -cptième alinéa.
XIV. »3
jo8 INTERROGATOIRE.
comme ne pouvant conceiaer la demanderes-e. — Pourvoi en cassation;
et le 3o avril 1807 , arrêt de la section des requêtes, conçu en ces lermei :
— « L4 CooB ; Attendu que ce n'tst pas pur fin de non-rccevoir que !e tri-
bunal de Saint-FargCHU a rejeté la demande de la réclamante afin de faire
interroger le sieiir de Champignelles sur faits et articles; qu'il a déclaré
ces faits impertinens et inadmissibles \ et que, sur la pertinence et l'ad-
missibilité des faits articulés , la loi s'en rapporte aux lumières et à la pru-
dence des juges.— Rejette. »
Dedxieme espÈCB. — Arrêt de la Cour de cassation, section des requêtes ,
du 2 mai 1820, rendu en ces termes: — "La Coub ^ Sur le moyeu tiré de
l'art. 5s.4,C. P. C, considérant que si cet article donne aux partit s la
faculté de se faire interroger sur faits et articles, il faut, d'après le même
article, que ces faits soient pertinens et concernent seulement la matière
dont est question; que c'est aux juges qu'il appartient d'apprécier les faits
avant d'ordouner l'interrogatoire demandé ; que , dans l'espèce, la Cour
royale de Paris n'a fait qu'user du droit que la loi lui donuait en déclarant
que les faits articulés par Michel Seure n'avaient aucun trait à la question
qui divise les parties ; — Rejette. »
9. On doit regarder comme pertinens tous les faits sur lesquels une
partie demande C interrogatoire de son adversaire, s'ils sont relatifs
à la contestation ( 1).
1 o. Le Jugement qui ordonne l'interrogatoire demandé est interlocu-
toire , et comme tel susceptible d'appel [2).
Pbkuièbe EspîiCB. — La maison de commerce Verga et Villa ctaiJ^ porteur
d'un billet à ordre, accepté et signé par Corbelta, mais écrit d'une main
étrangère. — En uctionuant leur débiteur en paiement du billet, les créan-
(1) Il faut aussi que les faits soient concluans, c'est-à-dire, tels que , si
la partie les avoue, ou refuse d'y répondre, son aveu ou son silence puisse
conduire à une décision contre elle, Voy. MM. Pic. t. 1, p. a4o»
§ 4* ; Cabb. t. 1, p. 768, n» 1220 ; et B. S. P. , p. 3i3, no 4» et a85 ,
n»' 1 et 2. — Voy. aussi in/ra, no 21, l'arrêt du 25 janvier 1810. — M. D. C ,
p. 236, 4* aliu., pense môme qu'ils doivent être honnèles, c'est-à dire, qu'ils
ne tendent pas à dévoiler la turpitude de la partie. — Sur ce point , voy.
infra, Uo aG, l'arrêt du 5 avril 181 1.
(2) Cette seconde question n'a été jugée que par le premier arrêt. —
Voy. dans le même sens un arrêt de la Cour de Bruxelles, ai juin i8o6,
qui sera rapporté au mot Jugement ; et deux autres arrêts des a6 août iSaa,
et 3 janvier 1826 ; J. A. , t. 24, p. jyi, et t. 3i, p. 81. — M. Cabb., t. 1,
p. 776, uo 1241, est cependant d'une opinion contraire.
INTKRr.OCATOiRE. jro^
cier» demandèrent son interrogatoire sur faits tt artick-s. — Un jugement
du tribunal de Verceil fit droit :i leur demande. — Appel ; les iiitrnés sou-
tiennent l'aipei non rccevable , parce que le jugement ne pouvait être con-
«idért; que comme préparatoire ; et le aj janvier 1808, arrêt delaCo'jr d'ap-
pel de Turin qui prononce en ces termes : — « La Couh ; Goas'dérant que
d'après la disposition de l'art. 4^^, le jugement dont est appel ne d^oit pas
être réputé comme simplement préparatoire , mais bien comme interlocu-
toire , vu qu'avant le tribunal de Verceil dil par préalable, tenu le sieur
Gorbctta , appelant à répondre à l'interrogatoire y relaté ; il ne s'agit pas
d'un objet de simple instruction de la cause , mais bien d'une iustructioQ
qui a trait au fond , et le préjuge. — Sur la deuxième question ; — Consi-
dérant qu'aux termes de i'art. 5'i4 ? '"o toute malière civile, de quelque
nature que soit l'objet du procès , les interrogatoires peuvent être requis par
les parties, et ils sont rccevables , pourvu qu'ils portent sur des faits et dei
articles periinens , et qui concernent seulement la matière dont est question ;
— Que les faits et articles sur lesquels la maison de commerce Verga et Villa
a requis que l'appelant fi'lt interro^^é , sont sans doute pertinens , puisqu'ils
concernent la demande par elle formée.... Sans s'arrêter à la fin de non
recevoir opposée par l'intimé , met l'appellation au néant , ordonne que ce
dont est appel sortira sa pleine et entière exécutioh. •
Dbuxiiue bspbck. — Le a5 juin 18 13, p.rrêt de la Cour de Rennes, conçu
dans les termes suivans : — « La Cour ; Considémnl que les parti' s sont en
instance dans cette chambre ; que l'art. 5i4 C. P. C. autorise l'intcnoga-
toire, en tout état de cause, sur faits tl articles pertinens; que l'art. 3ï5
veut que l'interrogatoire soit ordonné par jugement ren'lu â l'audience ; que
les faits et articles proposés dans la requête sont tous relatifs àlacontesla-
tioii qui divise les parties, et tellemint connexes qu'on ne peut juger de
l'inQucncc des uns que par les réponses données sur les autres; d'où résulte
la nécessité àe les admettre tous; dt'clare pertinens les faits précisés dans la
requête d'Arot ; ordonne qu'aux risques du requérant, Pierre Marie Morm
soit interrogé sur ces faits. »
Nota. La même Cour avait déjà décidé par un arrêt du 37 juin iboq, que
les faits réputés pertinens pour conduire à l'interrogatoire sur faits et article»,
sont ceux qui concernent la matière dont est question au procès.
II. On est recevable ù se l'Ourvoir par opposhion ronlrc l'exécution
d'un jiiscment .nir requête ijui ordonne un interrogatoire surfaits et
articles.
PBBHiBaB ESPÈCE.— Le contraire avait été décidé par un jugement du tri-
bunal de !a Seine , conçu dans ces termes : — . Attendu qu'au termes des
art. 52.i et 3a5, C. P. C. et 79 du Ucret du v> février 1807, '«=« partie»
u6
7IQ INTERROGATOIRE.
peuvent , en toutes matières et en tout ét'jt de cause , demander de se faire
interroger respectivement sur faits et articles pertincns, concernant seule-
ment la matière dont est question ; que cet inlerrr^gatoire ne peut être or-
donné que sur requête contenant les faits, et par jugement rendu à l'au-
dience; et que cette requête ne doit pas être signifiée j ni la partie appelée
avant le jugement qui admet ou rejette la demande, afin de faire interro-
ger ; que seulement elle doit êlre notifiée avec le jugement et l'ordonnance
du juge commis pour faire subir l'interrogatoire, qu'il résulte nécessaire-
ment du rapprochemenî de ces dispositions , que ce jugement ne peut être
attaqué par la voie de l'opposition , puisque la loi charge seuls les juges
d'examiner si les faits sont pertinens, si la demande, afin de faire interro-
ger, doit être admise ou rejetée, et ne permet pas d'appeler à l'audience
la partie adverse, qui ne doit avoir connoissance de cette procédure, qu'au
moment où on lui signifie le jugement qui a permis l'interrogatoire, avec
l'ordonnance du juge commis pour le faire.»
Mais, sur l'appel de ce jugement, laCourde Paris le réforma parl'arrêt sui-
vant, du 2H mai 1808: — 'La Coub ; Attendu que tous jugemens sur requête
sont susceptibles d'opposition, et tous jugemens de première instance sujets à
l'appel , à moins que la loi n'en ait autrement disposé ; qu'aucun article du
Code de procédure ne soustrait à cette règle les j'igemens qui autorisent un
interrogatoire surfaits et articles; qu'il est bien vrai, dans la thèse ordinaire,
qu'une partie ne peut pas refujer à |a justice sa déclaration sur un fait rela-
tif au procès ; mais qu'il faut, avant tout , qu'elle suit partie, qu'il y ait un
procès et que l'on ait droit , en conséquence , de lui demander sa déclara-
tion. . . , sans s'arrêter à la fin de non recevoir. . . »
Deuxième espèce. — Arrêt seuibi-ible lendu le 27 février i8f3. par
la Gourde Grenoble , qui s'est déterminée aussi par cette considération
que la loi ne défend pas de former opposition. '
OBSERVATIONS.
Cette question a été résolue dans le même sens plusieurs fois.— Voy.
arrêts des a8 janvier 1824, 5 mai et ay décembre iSaS ; J. A., t. 28,
p. 356 ; t. 3o, p . 24 ; t. 32 , p. 164. — V03 ez aussi MM. Haut. , p. 1 79;
PiG. CoMM., t. I, p. 584. dernier alin. ; D. C. , p. 289 et 240; et F. L.,
t. 3, j). ii5,n''7, 2»^ alin. — Mais elle n'a pas été moins souvent jugée
dans le sens contraire. — Voy. arrêts du 2(1 juillet 1822, du 8 avril 1824,
du 29 janvier tSaS, des 7 et i8 mars i8q8; J. A., t, 24, p. 253;
t. 26, p. 2i3; t. 29, p. 3o6 ; et t. 35, p 126 et 127. — Un arr^t de la
Cour de Grenoble, du 3 janvier 1826, a décidé aussi que le demandeur
en interrogatoire n'est pas recevable à former opposition an jugement
qui rejette sa demande, et qu'il doit se pourvoir par la voie de l'appel.
J. A., t. Hi, p. 8r. — M. B. S. P., p. 3i3, nolt- to, -i' alin., se contente
INTERRO(;ATOmt:. 7n
de constater l'inili^cisidn de la jiie isprodence , sans donner son opinion ;
mais M. Carr., t. i, p. j-fi, n" ia4i , pense que le législateur n'a pas
entendu autoriser la voie de l'opposition contre le jugement qui or-
donne l'interrogatoire , et que la partie peut seulement refuser de ré-
pondre à un fait qu'elle prétendrait n'être pas peilincnt. — Voy. infrà ,
n° i5, les arrêts des 23 février 1809 et 1*' décembre 1810.
la. Lafcmrne commu:ic en biens peut être interrogée dans un procès
où il s^agitdr. droits f/tti lui sont personnels , ou d^ objets intéressant
la communauté.
i3. Mais elle ne peut pas l'être sur des faits (jui résulteraient d'un
quasi-délit de son mari ( i).
Première e^pkcf,. — Une vente de sucres avait eu lieu entre les sieuis
Capouillet et Matliieu et le sieur M en présence de l'épouse de ce
dernier. Pour arriver à l'exécution , les vendeurs demandent que la
femme soit interioj;ée; ils aiticulent qu'elle a fait des réserves lors de la
vente, dans son intérêt pailiculiir. — Le 11 octobre 1808, arrêt de la
Cour de Bruxelles, ainsi conçu : — « La Cour ; Attendu que les îip-
pel.ins ont demandé à vériûer les faits sur lesquels sont fondées leurs
conclusions ; que l'intimé a déclaré ne pas s'opposer à cette admission;
qu'ainsi le premier juge, en omettant de régler les demandeurs en la
preuve par eux offerte, leur a infligé grief qui donne ouverture a l'ap-
pel ; — Attendu que la piésente cause a pour objet hi poui suite d'une
action mobilière, faisant partie de l'association conjugale exista;it entre
l'intimé et son épouse; que par conséquent , celte-ci, étant intéressée
dans la contestation, ne peut se soustraire à répondre sur les faits qui
peuvent contribuer à faire connaître la vérité; qu'il y a donc en-
core ma! jugé sur ce point ; — Dit que l'épouse de l'intimé ser;i mise en
cause aux Gns de répondre sur faits et articles perlineus, et concernant
l'affaire en ({uestion.
Deuxième ESPi'cE— Le sieur Masson, propriétaire, assigne les sieurs
Delalieuet Deloissequi avaient une boulangerie dans sa maison, en do:n-
mages- intérêts , à raison de l'incendie «jni avait été comnuiuiqiié, di-
sait-il , par le four ; il articulait que, lors de la construction du four, il
avait f.iit remarquer un vice qui l'exposait au danger réalisé. Il deii'an-
dait à faire interroger les femmes des défendeurs ; l'interrogatoire fut
ordonne par le tribunal de Blois ; mais sur l'appel, ariêt de la CoUr
d'Orléans, du 10 juillet i8ia, par lequel : — « La Cour ; Attendu qu'en
•dtneltant, sous le régime du Cod. de proc. civ., la jurisprudence anlé-
(i) Cette question n'a été jugée que par le deuxième arrêt. — A Oy.
M. Cabb., p. 768, 4* alin.
r,a INÏKRROGATOlRli
rieure,suiva rit laquelle irs femmes mariées pouvaient être entendues dans
certaines causes intentées uu soutenues par leurs maris, l'exception ne
pourrait s'étendre au-delà des affaires qui concernent (es droits per-
sonnels de la fem.rae, un commerce exercé en commun , ou les objets
qui rentrent dans l'administration intérieure du ménage; — Attendu
que la nature des faits en question, résultant d'un quasi délit , résiste à
l'exception ; — Met l'appellation et ce dont est appel au néant ; — Emen-
dant , déclare l'intimé non-recevable à faire interroger les épouses des
appelans. »
Troisième espèck. — Il s'agissait de l'exécution d'un bail, réclamée
par Vanhoutte contre d'Aussy. — Sur la dénégation de ce dernier, que
le bail existe , Vanhoutte demande que la femme de d'Aussy soit inter-
rogée. Un jugement le déboute de cette prétention ; niais le 4 février
iSi3, la Cour de Bruxelles Iniirme par l'arrêt suivant : — « La. Couk;
Attendu que, selon l'art. 324 G. P. C., les parties, etc.; — Attendu
que la femme est partie en cause , lorsque son mari agit, connue dans
l'espèce , pour un objet appartenant à la communauté conjugale , et
qu'ainsi l'épouse d'Aussy est tenue de répondre sur les faits de son
époux, ainsi que sur ceux autorisés par son dit époux , ayant rapport à
ce qui est consigné dans les faits et articles qui ont fait l'objet des inter-
rogatoires subis par ledit d'Aussy en première instance ; avant de faire
droit, soit sur l'appel principal, soit sur l'appel incident, permet à
l'intimé de citer l'épouse de i'apj)elant d'Aussy , à l'effet de répondre
sur les faits de son époux , ou autorisés par icelui, et qui ont rapport à
ce qui est posé dans les faits et articles qui ont fait l'objet de l'interjo-
gatoire subi par son dit époux en première instance; — Nonune le con-
seiller Powis, commissaire , à l'effet de cet interrogatoire. »
OBSERVATIONS.
L'interrogatoire sur faits et articles peut être demandé contre la femme
dans plusieurs cas : 1° Si elle est séparée de biens, ou que, mariée sous
le régime dotal, elle se soit réservée de toucher annuellement , sur ses
seules quittances, une partie de ses revenus , ou que ses biens , ou par-
tie de ses biens, soient paraphernaux, nul doute que s<>n interrogatoire
ne puisse être demandé sur ce qui concerne son administration et
son mobilier; elle est alors partie en cause. — Voy. MM. PiG. t. r,
p. 340, § 3, 2' alin. ; Pk. fh , t. 3, p. 378, 3* alin ; et Carr., t. i,
p. 767, 4" alin. — a" Si elle est mariée sous le régime de la commu-
nauté, ou sans communauté , ou sous le régime dotal, et que son mari ^
comme administrateur de ses biens meubles et immeubles , soit sml en
cause pnur actions qui le concernent. Quoique la question alors soit plus
délicate, tous les auteurs s'accordent pour l.i résoudre affirmativement ;
ils considèrent que la femme est tacilement en cause par le ministère
de sou mari : c'est d'ailleurs elle qui est personoell^ment intéressée à
INTERROG ATOIUL:. y, 3
l'issue du procès. — Voy. MM. Pig. C031M., t. i, p. 583, le' alin.; D. C,
p. 937, 3f alin.; Delap., p. 309, 3» alin;CARR., loc. citât; et F. L.,
t. 3, p. 1 13, f'« c.)l. — Voy. cependant un arrêt de la Cour de Caen ,
du 10 avril i8a3, qui juge que lorsqu'un niaii a formô seul une action
concernant radiiiinistr.ilioii des biens de sa femme, le dffcndeur ne peut
p;is mettre la f<;nnne en cause pour la faire interroger sur faits et ar-
ticles; J. A., t. 25, p. ia4- — 3'' Enfin, si die est mariée sous le régime
de la communauté , et que l'instance ait pour objet une action faisant
partie de l'association conjugale, elle peut encore être interrogée quoi-
que son '-lari soit seul en cause, parce qu'elle a, comme lui, un intérêt
égal dans la communauté, et, par suite dans le procès. C est sur ce prin-
cipe que sont londi s les arrêts rapportés ici. Ajoutez-y un arrêt rendu
dans le même sens, le i3 février 1827, par la Cour de Poitiers; J. A.,
t. 36, p. 57. — Voy. aussi les auteurs déjà cités, et M. B, S. P., o. 3i5,
note 18, 3<= alin.
I {. Celui qui a obtenu dr faire interroger la partie adverse n'est pas
tenu de le faire dans le délai prescrit, de telle sorte qu^il ne puisse
être relevé de In forclusion acquise contre lui (i).
C'est ce que la Cour de Bruxelles a jugé le 1 1 février 1809 , par arrêt
ainsi conçu : — La Couk ; Attendu que l'art. 3a4 C. P. C, n'a pas
prescrit de terme fatal dans lequel l'interrogatoire doit avoir lieu ; que
si leditarticle n'a néanmoiusaccoidéla faculté desef^ire inleirogerqu'au-
tant que l'iiiteirogatoire n'appoi ternit point de refard a rinsfruction et au
jugement, le législateur a eu principalement en vue d'empêcher que la
mauvaise foi ne se lit de là un moyen pour entraver l.i marche de la pro-
cédure et retarder la condamnation : mais qu'on ne |)eut déduire de celte
restriction que celui qui a obleuu de faire interroger .«a partie adverse,
soit tenu de le faire dans le délai prescrit, quilque limité qu'il soit, tel-
lenif ut , qu'-en cas de Jéfnut , il ne puisse être relevé; que le contraire
résulte même de l'anicle Jîi d(» même Code, qui porte que celui qui a
fait défaut sur l'assignation sera interrogé, s'il se présente avant le juge-
ment, en payant les frais encourus par son défaut; et qu'il n'y a point
de raison pour refuser le loème avantage à celui qui a obtenu de faire in-
terroger sa partie, d'autant plus que cette faculté est ici en sa faveur,
et qu'il peut arriver qu'il lui ait été impossible de fiire procéder à l'in-
terrogatoire dans le terme prescrit ; qu'il suit de ce qui précède, que c'est
à tort que le premier jugea refusé à l'appelant de pouvoir faire interroger
(1) Voy. MM. F. L., t. 3, p. 116, a^ col., 5« alin. ; et CARR.,t. i,p.
773, n" I iS,; ; ce dernier auteur estime toutefois qu'il en de\rait être au-
trement, si le tribunal avait fixé le délai toiu peine de déchéance.
7i4 INTERROGATOIRE.
rintimé, après le délai iju'ii lui avait prescrit, et que la seule peine qu'il
était en f'roit fie lui iiilligei- pour son letard (itail la couda m nation aux
dépens, auxquels ce retard avait donné lieu; — Met l'appellation et ce
dont est appel au néant ; émendant et évoquant, permet à l'appelant de
faire interroger l'intimé, etc."
1 5. La partie contre laffiietlp Vinterrogcitoire est demande ne peut pas,
lors de lo présentation de la requête contenant les faits , en discuter
le mérite et la nature (i).
ifi. Elfe peut se présenter devant h. président ou le juge commis , non
pour répondre h r interrogatoire , mais pour contester la pertinence
et l'admissibilité des /ait s (2\
(i) En effet, cette requèlc ne doit point lui être signifiée, "^oy. MM
Delvp. , t. I, p. 3 lo ; LiiP. , p. a i(ï , 5p quest. ; Pig. , t. i , p. "i-ii ,
n" 5, fi*" alin. ; et Cark., t. i, p. 773, n" i23g. L'ait. 79 du tarif est d'ail-
leurs formel à cet égard. Elle est, suivant MM. CA.KR.,/t>c. cùat. , et F. L.,
t. 3, p. ii5, 2* col., u" 7 , remise an président , qui en fait rapport dans
la chambre du conseil, s'il n'a pas commis un juge à cet effet; aj)rès
quoi le jugement est prononcé à l'audience. M. D. C. , p 287, 1" nliii.,
pense que la requête doit être lue à l'audience par le grelCer, et que c'est
ensuite de cette lecture que le tribunal prononce; m;iis cette opinion
nous paraît trop contraire , sinon au texte bien précis de la loi , du nnins
à son esprit sainement entendu, pour pouvoir être admise.
(2) Voy- dansleraême sens, deux arrétsd'Araiens des 2()juillet 1822,61
8 avril i8a4; J. A., t. 24 . p. 253, et t. 26, p. 2i3. Voy. au.'^si B. S. P.,
p. 3i3 , note is''; et si/jjrà, n" 1 1 , les arrêts des a8 mai x8o8 , et 27 fé-
vrier 1812, et les observations sur ces arrêts. M. Comm., t. 1, p. 3fi(î,
pense que la partie ne peut jamais se refuser à répondre sur les faits sous
prétexte qu'ils ne sont pas perlinens ; niai.s cette opinion n'est admise par
aucun autre auteur. Tous enseignent, au contraire , que la paitie a le
droit de refuser de répondre , en motivant son refus sur la non-
pertinence. Mais alors que faut-il faire? MM. Pic, t. i, p. 245,
ae alin. ; et F. L. , t. 3 , p. 1 i5 , ■>." col. , 5"= alin. , pensent que le juge-
commissaire doit renvoyer les parties à l'audience pour statuer sur le re-
fus ; et telle p;irait avoir été la procédure suivie à Bruxelles , lors de
l'arrêt du V décembre 1810. MM. D. C. , p. 240, S*" alin , et Cabh.,
t. I, p. 781 , n" 1249 , note a , ne voient pas dans ce refus de répondre
un Incident sur lequel le juge-commissaire doive renvoyer à l'audience ;
ce ;naglstrat ne ])eut , à leur avis , (jue consigner ce refus dans le procès-
verbal , sauf nu tribunal à l'apprécier en jugeant le fond , et à tenir ou
non les faits pour avérés, selon qu'il sera reconnu que la partie était oij
IMERROGATOIRE. ;i5
17. L^intri rogaloire sur faits et arliclrs est admissible pour établir
qu'il y a ru trnnsnrtinn sur V objet en litige (1 ).
Aucune décision judiciaire ne peut comprc/nietlre les intérêts de la
partie qui ii'n été ni entendue ni mise en demeure de se dc.'tiidre ; or,
l'interrojjntoire sur faits et articles , peut , par le défaut de précision des
faits sur lesquels il porte, ou par leur caractéie, influer sur le jugement
au fond ; eî , puisque, d'après l'art. SaS du Code, l'interrogatoire est or-
donné en l'absence de la partie qui doit le subir , il f.iut bien , qu'avant
I exécution du jugement, et lorsqu'elle est appelée devant le juge com-
mis , la partie puisse f.iire valoir ses moyens sur la non-pei tinence et
l'inadmissibilité des faits. Relali veulent à la troisième question, je me l>or-
nerai à observer que l'interrogatoiic est aussi favorable que le serment
décisoire ; et que dans l'un et l'autre cas , la partie est également non-
rerevable à se plaindre de ce qu'on la rend juge d;ins sa propre cause.
(CloFP. )
PKF.MiKRE ESPÈCE. — Sur un appel interjeté par le sieur Vincart,
Herbinaux intimé avait présenté requête à la Cour de Bruxelles, pour
demander qui' son adversaire fût interrogé s'.ir faits et articles. Vincart
oppose que les faits ne sont pas pertinens, et en demande le rejet. Ré-
ponse d'Heibinaii.x , que cette contestation est prématurée ; et le a3 fé-
vrier 1809 , ari'ét de la Cour de Bruxelles qui prononce en ces termes :
— « La Couh ; Vu les art. 335 et 39.() du Code; de procédure civile, et
l'art. 79 du décret sur In taxe , en date du ifi février 1807 ; — A'u
la requête et les faits y contenus, permet à l'intimé de faire interro-
ger l'ap|)elaiit sur lesdits faits , par devant M. Laroche , sauf à l'appe-
lant à s'ex[)li<juer , lors de l'intenogatoii'e , sur la pertinence ou imper-
tinence des faits. »
DKUxiÈinE ESPÈCE. — La dame Quertemont, appelante d'un jugement
du tribunal de Bruxelles, présente requête à la Cour, pour faire euten«
dre le sieur Ciplet , son adversaire , sur plusieurs faits. Eu conséquence
de l'admission de celte requête , l'intimé , assigné devant le président ,
comparaît pour soutenir seulement que les faits ne sont pas |tertineiis. La
dame Quertemont oppose que la pertinence a été reconnue, par cela
seul qu'un arrêt de la Cour a ordonné l'interrogatoire. Sur le renvoi à
l'audience , lintimé soutient qu'il a utilement proposé le moyen de non-
non fondée dans sou refus : c'est aussi ce que semble avoir pensé la
Cour d'Amiens , dans les arrêts ci-dessus indiqués.
(1) Cette question n'a été jugée que par le second arrêt. Voy. MM.
CarR-, t. I, ji. 7'k), note ir ; et B. S. P., p. 3ia. Voy. aussi suprà, n° 7,
l'anêt du 4 août i8o(^ ; et injià, n"' 3i et 33 , les arrêts des 6 août iSia,
et 18 mars 1818 ; et les observations sur ces arrêts.
7i6 INTERROGATOIRE.
pertinence , et que d'ailleurs ce moyen est fondé, parce que l'interroga-
toire demandé tendrait à établir l'existence d'une transaction qui devait
être prouvée par écrit. Le i^' décembre 1810, arrêt de la Cour de
Bruxelles par lequel : — « L\ Coun; Altendu qu'elle n'a rien préjugé,
ni rien pu préjuger sur la pertinence des faits par son arrêt du , puis-
qu'elle a admis la demande sanscontradiction de la partie qui , aux termes
de l'art. 79 du règlement concernant le tarif, n'a dû être eiitendue ni ap-
pelée, ne devant avoir connaissance des faits que par l'assignation qui lui
est donnée pour répondre ; — D'où il suit que la partie conserve la fa-
culté de soutenir que les faits sont impertinent ; — Mais altendu que les
faits articulés et contenus dans l'arrêt d'admission , seraient décisifs, si
l'intimé en faisait l'aveu ; — Attendu que , si aux termes de l'art. io44
C. C, les transactions doivent être rédigées par écrit, il s'ensuit bien
que l'existence de cette espèce de contrat , ne peut pas être abandonnée
au sort d'une preuve testimoniale , souvent vague et incertaine , quelle
que soit , d'ailleurs , la valeur de l'objet , mais non qu'elle ne puisse s'é-
tablir >)ar l'aveu de la partie sur des faits clairs et pr écis ; — Rejette la
fin de non-recevoir, proposée par la partie de Quertemont , en ce qu'elle
a soutenu que la pertinence des faits avait été jugée par l'arrêt du 17 de
ce mois ; — Au principal , sans s'arrêter à l'opposition de la partie de
Gruts , déclare pertinens les faits contenus clans ledit arrêt du 17 présent
njois ; — Ordonne que Ciplet sera tenu d'y répondre. »
18. On n'est pas rereimhh à demander un interrogatoire sur faits et
articles dans 1 intervalle qui s'écoule entre un arrêt de partage et le
Jour fixé pour le vider (i).
Ainsi décidé le li avril 1 809, par arrêt de la Cour de Rouen : — « La
Cour , Vu l'arrêt de partage ; — Atteiidu que la cause doit se présenter
devant les juges appelés pour vider le partage , dans le même éiat oii elle
était lors dmiit an et ; — Statuant sur la requête du sieur Durand , le
déclare non-recevable dans les fins d'icelle. »
iq et 20. L'interrogatoire ne peut pas être ordonné avant que Vappe-
(i) Voy. MiVL Carr., t. I, p. 373, n* ia33; B. S.P., p. 3ia, note 7»;
et PiG. CoMM., t. I, p. a8i, 4" alin. , et p. 582, 2* alin. Toutefois M. F.
L. t. 3, p. »»4 > ^e col., derii. alin., pense, et avec raison selon nous,
qu'en supposant cet arrêt juste dans les circonstances où il a été rendu ,
il serait difficile de le considérer comme reposant sur une règle générale.
L'admission de l'interrogatoire est nécessairement subordonnée aux cir-
constances , à quelque période de la cause qu'il soit demandé. Voy. in-
frà, u' 3a , l'arrêt du 3o décembre i8i3.
INTERROGATOIRl::. 717
tant ait signifié sts griefs ^ et que l'instruction de la cause ait com-
mencé dei'iint la cour d'appel i^x').
D'après l'iiTt. ;'<24 C. P. C, les parties peuvent se f.i ire interroger e«
tout état de cause; mais que floii-on enfenilie par ces mots? SufCra-t-il
que l'affaire soit introduite et mise au rôle . pour qu'au [jiomifr apjirl de
la cause, les parties soient en droit d'u»er de la faculté accoidée par
l'art. 3a4 i* Non , sans doute : dans cet ctat de la procédure , l'interro-
gatoire serait absolument sans objet , puisqu'il doit porter sur des faits
que le tribunal ne peut connaid e , qu'a la suite d'une discussion contradic-
toire , sur les moyens respectifs des parties. D'ailleurs, ce n'est qu'un
moyen su[)plétif, que le législateur a mis entre les niains des parties,
pour paivenir a la découverte de la vérité. Il faut donc avoir tenté de la
découvrir par les moyens oïdinaires ; il faut qu'une instruction prépa-
ratoire ait eu lieu, pour que les juges puissent admettre l'interrogatoire.
(Copp. )
Telle a été l'opinion de la Cour de Bruxelles , dans un arrêt du aa juil-
let 1809 . ainsi conçu : — • La Cour ; Attendu que , pour statuer sur le
mérite de la demande en production de pièces formée par l'appelant , et
de la pertinence des faits sur lesquels il entend faire interroger l'inliiné, il
est nécessjiire que la cause soit liée par devant la Cour, et qu'elle con-
naisse les griefs de l'appelant contre le jugement dont est appel ; — Or-
donne à l'appelant de prendre ses conclusions et d'exposer ses griefs, et
à l'intimé d y répondre ; — Proroge la cause , à cet effet , au a j du cou-
rant. >
a I . Dans une instance en recherche de maternité , les questions sur
lesquelles on demande que la mère présumée soit interrogée sur /ails
et articles , peuvent contenir la désignation de celui auquel on im-
pute la paternité (2).
C'est ce qu'a décidé la Cour de Reunes , par arrêt du aS janvier 1810 ;
( I ) M. ('arr , t. I, p. 773, 1er alin., sans critiquer au fond cette dé-
cision de la Cour de Bruxelles , pt use néanmoins que les juges pourraient
ordonner un in'errogatoire avant la signification des éciits degt.efs, puis-
que ces écrits ne sont pas d'obligation rigoureuse. Voy. aussi M.D. C. ,
p. 236, a« et 3e alin. M. Pig. Comm. , t. i, p. 58i, note a^. est d'avis
que l'interrogaloire ne peut être demandé avant l'expiralior. des délais de
l'assignation , soit que l'assigné ait ou non constitué avoi.é; el il cite un
arrêt d'Orléans de 181 a , rendu dans ce sens , sur une consultation qu'il
avait délibérée.
(a) Voy. M. Cakh. , t. i , p. 766, note 3,. Voy. aussi ttiprà , n, 9,
les arrêts des 27 janvier 1*808 et aSjuin 181 3.
7i8 INTERROGATOIRE.
La Cour a considéré que la nature de la cause ne permettait pas de
retrancher une telle indication , puisque les articles dans lesquels elle
était donnée , avaient pour oi)jet , comme les autres , la recherche de la
maternité, et n? pouvaient préjudicierà l'individu désigné, la recherche
de la paternité étant interdite par l'art. 840 C. C, et l'instance n'ayant pas
pour principe une action de ce genre,
aa. Ln partie n'est pas tenue d'affirmer par serment la sincérité de
ses réponses à un interrogatoire sur faits et articles (1).
23. // doit en être de même lorsque V interrogatoire est ordonné par un
jugement contradictoire et non sur simple requête.
Ces questions ne i)euvent présenter de difficulté sérieuse. Aux termes
de Part. 334, après la lecture de sou interrogatoire . la |)artie doit déclarer
si elle a dit la véiité; la loi n'a p:ts voulu qu'on pût discuter sur des
faits affirmés sous la foi du serment ; et , comme l'interrogatoire ne lie
pas la partie qui l'a requis, les rédacteurs du code ont pensé qu'il était
sage d'ahroger la disposition de l'ordonnance, qui soumettait au serment
la partie interrogée sur faits et ariicles Ce n'est que lorsqu'une des par-
lies fait dépendre le résultat de la cause du serment de l'autre, que cel-
le-ci ne peut s'y refuser; car la contestation est dés-l(jrs terminée, et on
ne peut être affligé par des déhats scandaleux, qui offriraient quelque-
fois la preuve d'un parjure : l'abus du serment en rend peut-être la foi
moins sacrée; et la morale puljlique est intéressée à ce que la vérité ne
soit pas outragée dans le sanctuaire de la justice. Sur la seconde question,
il suffit d'observer qu'une irrégularité de procédure, delà part de la par-
tie qui demande l'interrogatoire , ne peut accroître les obligations de
celle qui le subit ( Coff. ).
Dans le cours d'une contestation pendante devant le tribunal de cooi-
merce de Livourne, entre les sieurs Bondi et Sébag , le premier avait
demandé verbalement à l'audience, que Sébag fut obligé de répondre sur
quelques faits précédemment articulés. Celui-ci ne s'y était pas opposé;
et l'interrogatoire avait été en conséquence ordonné par un jugement
contradictoire. Le juge commis .ivait fait mention, à suite de son procès-
verbal, de la déclaration faite par Sébag , qu'il avait dit la vérité: mais
Bondi prétendit que cette déclaration aurait dû être faite sous la foi
du serment. Un jugement déclare l'interrogatoire valable. Ce jugement
est confirmé en ces termes, par un arrêt de la Cour d'ap|)el de Florence,
sous la date du 19 mars 18 10; — <■ La Cour; Considérant que l'instance
(i) Voy. MM. Carh., t. I, p. 784, "° Ia53 ; Pig. Comm., t. i, p. SgS,
p» 5; D. C, p. 235, 3« alin , et p, a4a , 7* alm. ; et F. L., p. 117, pre-
mière col. § 10.
INTEI\ROC\T()IRE. 719
•ulvie par les appelons devant le tribunal île commerce deLivourne,
pour obliger le sieur Séliag à répondre aux faits par eux articulés à l'au-
dience du 9 décembre 1809, quoique suivie contradictolrement et non
par voie desim|ilc requ('r«, aux ternies de l'art. 3a5 C. P. C, n'était au
fond qu'une (leniande tendante à faire interroger led t Sébag sur faits et
articles; — Que les ré|)onses à nu tel interrogatoire ne doivent pas, aux
termes du même Code, étie affirmées sous la foi du serment; qu'il suffit
que la partie interrogée soit interpellée à la fin de l'acte, de «léclarer
si elle a dit la vérité, et si elle persiste; et (jue le juge a exigé dans
l'espèce une telle déclaration ; — Dit bien jugé, mal appelé, etc. •
24. Il n 'est pas nécessaire que le /ugementqul ordonne Vinlermgalolre
sur faits et a^ticfes soit rendu contradiclnirement ( i).
a5. Le serment dé.cixoire peut être , pour la première fnis , déféré en
appel sur les mêmes faits sur lesquels on s'était borné en première
instance à demander un interrogatoire (al
Le «ieur Manna , dans un procès dirige par lui contre la demoiselle Fo-
gliaco, aGn d'annulation d'un contrat de vente par simulation , et snbsidiai-
remenl aCn de rescision pour cause de lé-ion , avait demande qu'elle fût in-
terrogée sur faits et articles. — Un jugement ordonne l'interrogaloire. —
Opposition de la demoiselle Fogliaco: et sur son opposition, jugement qui,
sans s'arrêter anx autres demandes des parties , el sans y prt^judicier , or-
donne l'i xpertise des biens vendu». — Appel du sieur Manna , qui , devant
la Cour de Turin, défère à son adversaire le serment dérisoire sur les faits
articulés dans sa requête. — Refus de l'intimée de p.èter le serment; en
même temps, elli,' -e plaint de ce que les premiers juges n'ont pas ordonné
l'interrogatoire contradictoirement avec elle. — Jlais le 1" mai iMio, arrêt
de la Cour de Turin , conçu en ces termes : — t La Couh ; Considérant que
c'est très mal à propos que l'on a entrepris de taxer d'il régularité le jugc-
meat rendu par le tribunal de Savigliano , pour l'avoir été sans le contra-
dictoire de l'intimée, puisque tout le contexte du tit.iâ, liv 2, C.P.C ; et no-
tamment l'art. 3io, indique suQisainnient que le jugement portant |>ermission
défaire interroger sur faits et aiticles , doit bien être rendu à l'audience,
mais qu'il n'est pas indispensable qu'il soit contradictoire, ainsi que s'en
est foraiellemcnt expliqué l'orateur du tribunal, dans la discussion de ce
titre, et qu'il a et- ensuite plus expressément encore déclaré à l'arl. 79 du
(1) Voyez M. B. S. P., p. 5i5, not. 10; voyez aussi svpra , n"* n et i5 ,
les arrêts des 28 mai 1808, lii février 1809, 1" décembre 1810, et aj fé
Trier 1813.
(a) Voyez suprà , n» 6 , la note sur les arrêts des 6 frimaire ;:n 1 5 , et 9 fé-
vrier 1808.
720 IISfTERROGATOIRE.
décret du S février 1807 , contenant le tarif des dépens ; — Considérant, au
surplus, que l'appelant s'élant sagement di-termioé à déférer d'abord , en
cette instanre , à l'intimée, le seriiien' décisoire sur les faits sur lesquels il
s'était borné à requérir, en première inst nce , un interrogatoire, toute dif-
ficulté cesse conséquemment à cet égard ; et toute opposiiion de !h part de
l'intimée , d'après les disposiliou" forme les du Cod. civ. sur le serment, ue
peut être envisagée que comme dénuée de fondeineni, en tout ce en quoi les
circonstances détaillées dans Ifs chefs de serment , présentent réellement
des faits à élit' personnels Déclare l'intimée tenue, avant tout, à faire ou
réterer les .'-ermens sur les faits articulés par l'appela nt. •
26. Celui contre lequel on demande un inlerrogntoire -sur faits et ar-
ticles ne peut se refuser à le subir ^sous le prétexte que les faits sur
lesquels on veut le faire interroger tendraient àVinculper d'usure.
Avant la publication du Code de procédure , cette question aurait pu être
controversée : car plusieurs auteurs recommandables admettaient en prin-
cipe , qu'on ne pouvait forcer une partie à s'expliquer sur des faits dont l'a»
veu révèlera't sa tnrpitu de.
Mais la disposition précise et générale de l'art. 024 de ce Code n'est pas
susceptible d'une telle restriction ; et dès lors que l'interrogatoire se rattache
à l'objet du litige, une partie ne jieut se dispenser de répondre aux faits et
articles précisés pas l'autre partie. ( Coff.)
Le sieur Dos>in poursuit devant le tribunal de commerce de Verviers le
paiement d'un billet à ordre de 1,592 fr. , souscrit par les frères et sœurs
Erust.
Ceux-ci soutiennent que ce billet a pour c:,use un prêt usuruire. Ils arli-
cu'enl plusieurs faits jusiificatifs de cette a.>>sertion , el demandent que le
sieur Dossin soit tenu d'y répondre.
Un jugement , .sous la date du i6 févrief 181 1, refuse d'ordonner l'intcr-
rogaloirt- demandé, par ce oolif, que le sieur Possin pouvait se dispenser
de s'expliqui-r sur des faits atteiitaluiies à sa délicatesse.
Appel devant la Cour de Liège , et le 5 avril 181 1 , arrêt conçu en ces
termes : — «La Coiir ; Attendu que les faits et articles sont pertiuens et
concern<"nt la maiiére, et qn'd i)'y a pa-. lieu île dispenser l'intimé d'y ré-
pondre, sous prétexte qu'il ne ])ourr.iiî être obligé à divulg'cer sa propre
turpitude , parce que l'adoption d'un pareil système tendrait à favoriser l'u-
sure ; — Ordonne à l'iniiiné de répondre aux faits et articles signifiés.»
OUnF.IWATIOXS.
Un arrêt rendu par la Cour de Brux<dlrs, le 1" février 1809, et qui a été
cité par M. U. S. P. , p. 5i 2 , note 6, n» 5, mais que nous ne rappoiterons
pas, puisqu'il n'a jugé piécisénient qu'une question <ie dciation de iêr-
INTERROGATOIKE. 7»i
ment, paraît ctpcntlaul avoir supposé dans un de se* considérans , que
la demande en interrogatoire ne serait pas reccvable sur des fait» répréhen-
sible»; voici ses lermes : — • Attendu que , si, d'après l'opinion de certains
auteurs, et consacrée par quelques arrêts, on n'est par tenu de jurer sur de»
faits illicites ou répréheusibles , ce n'est que lorsqu'il »'agit de répondre à
uo interrog.'ituire sur fait-) et articles pertinens • Mais il f^ul remarquer
que ce considérant, dont la rédaction au sur|)lu> n'est à vr:ii dire qu'bypo-
tbéliquc, se borne à constater un point de droit ancien, et en effet , quel-
ques auteurs enseignaient autreFoiit celte doctrine, et quelquestarrêtiiavaicnt
été rendus dans ce sens. On peut en voir l'indication au Rir. , t. 6 , p. ^83 ,
y" Interrojaloire sur faits et articles , o" 5 ; mais ce système, fortemeat
combattu déjà yar M. Mv.bl., ioc rit t. j est déclaré contraire à l'esprit du
Code, par M. B. S. p. ^ ^c citât.; et tel est aus»; l'avis de MM.Cabr.,!. i,
p. 775, n» ia5« ; Pa. Vb. , t. a , ]<. jgS ; a* aiin. ; et F. L. , t. 3, p. ii4,
1" col. , D» 4< 4* s'i"' ; ^'^^y- cependant M. D. C. , p. 236, 4' i'iin.
37. Un Iribuna/ est suffisamment niilnrlsc à refuser un interrogatoire
sur faits et articles par cela seul que la demande n'a pas été faite
dans la forme prescrite par l'art. 37 ï , C. P. C. (i)
a8. L'n Jugement n'est pas nul s'il a été rendu en présence du procu-
reur du mi , parent de l'une des parties , mais dans une cause non
cnmmunirablr.
Dans une iiistiince introduite devant le tribunal de Fougères, une des
parties avai., par un simple acte d'avoué à avoue, sommé la partie ad-
verse de s'expliquer catégoriquement sur certains f.iits qui étaient arti-
culés dans cet acte. — Le tribunal prononça au fond sans procéder à
l'interrogatoire; et le jugement fut rendu en présence du substitut du
prorureur-géuéial , frère et beau-fière des deleiideuis. — Sur l'appel de
ce jugement, l'appelant renouvela, par une requête, sa demande afin
il'interrogatoire ; mais au lieu d'y détailler les faits, il se léferail an con-
tenu dans l'acte signifié en première instance. — Arrêt de la Cour de
Rennes du afi décembie 181 i, ainsi conçu : — • L\ ('olh ; Considérant ,
(i) Les termes de l'ait. 3a5 sont précis : l'iiiteriogitoire ne pourra être
ordonné que sur requête conten.mi les faits ; il ne pouvait donc pas
l'é're d.ins l'espèie , ni en première Instance, puisqu'il n'y avMt pas eu
de requête pi'ésentée , ni devant la Cour, puisque la requête ne conte-
nait pas les faits? — Vcy. M. Carh., t. 1 , p. 774 » ""'• 3. — Il faut ce-
pendant excepfer de la règle tracée par cet article, 'es affiires .fOf/i/narVM
d.ms lesquelles les parties vont à l'audience sur un simple acte, art. 4^5,
C. P. C. , d'après l'opinion de MM. Carr., loc. cit., uot. a; et F. L.,
t. 3, p. n5, § 6, a, alin.
^Si ' INTERROGATOIRE.
d'uîie part , que la cause n'était pas cojn::.nnicable ; d'antre Jjart, que
l'appelant n'av;iit jins proposé l.i récuiiatioii du niiiiistère public; --Con-
sidérant que l'appelant n'av.iit point formalisé de demandes à fin d'in-
terrogatoire sur faits et articles dans la forme voulue piir l'art. 25, C.
P. C: que conséquemment le tiibunal n'était pas tenu de l'oi donner ; —
Déclare sans griefs. »
ag. Celui qui oppose lu prescription trentenaire ne peut se refuser à
subir un inlrrrogaloire sur des faits emportant renonciation à la
prescription. (Art. ix'oi , C. C.;art. 'ix{ , C. P. C.) (i)
Le 23 avril i8ro, la dame Callet avait assig'ié le sieur Dailly en pas-
sation de titre nouvel et reconnais.sance d'une rente créée par contrat du
i3 déremlne 1777; et, eu mèinetenjps, pour prévenir l'exception tirée
de la prescription, elle avait demandé qu'il fût interrogé sur certains
faits teuJant à justifiei que, depuis rép(jque où la prescription avait été
accomplie, il avait exactement servi la rente jusqu'à la fin de 1809.— Un
jugement .sur requête ordonna l'interiogatoire sur faits et aiticles. — Op-
position de Dailly qui soi;tient l'interrogatoire uoii adirùssible, parce
qi.'il était sans objet ; en effet , la piescnption trentenaire étnit acquise,
et l'interrogatoire, dont le résultat pourrait être tout au plus de consti-
tuer Dailly en mauvaise foi , ne servirait à ïien ; l'exception de mau-
vaise foi ne [lonvant être admise dans l'espèce. — Cependant D.iilly
meurt; et l'instance est reprise contre son fils, qui, après avoir d'abord
opposé la même fin de non-recevoir , subit plus tard l'interrogatoire de-
mandé , mais en ne faisant que des réponses évasives. — Néanmoins, le
tribunal déboute la dame Callet de sa demande au fond. — Appel devant
la Cour de Paris ; et , le jSnais 18 1 3, arrêt ainsi conçu : — «La Cour;
Attendu que défutit Thomas DaiUy, assigné pour prêter interrogatoire
sur faits et articles , n'a point comparu ; que, suivant l'art. 324» C. P. C,
en tonte matière et en tout étal de cause, les |>arties peuvent respective-
ment se faire interioger sur f.iits relatifs au litige, et que l'art, aafia, C.
C, ne présente rien de contraire ; — Attendu aussi les réponses évasives
données par Jean-Benoit D.iilly dans l'interrogatoire par lui subi, et qui
équivalent à un refus de répoudre , tient les faits pour avérés; —
Et attendu qu'il en résulte que la rente (ie 200 liv. au princip.il de 4,000 1.,
constituée par Thomas Dailly, le 1 i décembre i 777, au profit de la veuve
Callet , a été payée sans interruption par ledit Dailly, depuis sa création
jusqucs et non compris le i juillet 180;) ; — IMet l'appellation et ce dont
est a|q>el au néant; émendanr , décharge Callet des condamnations pro-
noncées contre sa mère; au |irinci;)al, condamne Jean-Benoît Dailly,
(i) Voy. MM. Cv'iu., t. i, p. 7()(!, not. 5 ; et B. S. P., p. 3ia, not. fi,
n<>2.
1
'I
INTERROGATOIUK. Tiâ
comme hr-rltier béncûciaire de Thomas Dailly son pi-re , à passer audit
Callet titre nouvel et reconnaissance de l.-; rente dout il s'aj^it ; smoii, or-
donne f|iie le pré'ent arrêt vaudia ledit titre nouvel. ••
3o. Lf mari , cnrrirniin en biens , qui assiste su femme dans l'urlinn
par elle intentée en dér/iéancc du droit de réméré stipulé au profit
dUin tiers , peut être interrogé sur faits et articles ( i ).
Pour décider aflirmativemenf celte question , il suffit d'observer, d'un
côté, que l'art. 3a4 permet toujours aux parties de se faire interroger res-
pectivement sur faits et articles ; et d'un autre côté, que le mari est bien
réellement /'«rtù- dans l'espèce de la question pos^e, soit parce qu'il s'agit
d'une av'lion mobiliè; c dont l'exercice lui appartient, soit parce que l'ob-
jet d'une telle action est de libérer la coniniunauti- dans laquelle il a les
mêmes droits que son épouse. (Coff.)
Le sieur et la dame Germain, celle-ci agissant comme lu'-iitière de son
père , actionnent le sieur Oiir et consorts devant le tribunal civil de Man-
tes, pour se voir déclai er déchus de l'exercice de réméré, stipulé duns un
acte de vente. — Dans le cours de l'instance , le sieur Ouy présente re-
quête jjour être admis à faire interroger le sieur Germain sur faits el ar-
ticles. — Celui-ci lui oppose en droit, qu'on ne j)eut faire interroger que
ceux qui figurent en leur nom personnel, dans une contestation; et il sou-
tient en fait, qu'il ne se trouvait en cause que pour autoriser son épouse.
— Le tribunal consitcie ce système par un jugement , sous la date du <»
août 1 8 1 1. — Appel devant la cour de Paris , qui , le a3 juin i 8 i a , sta-
tue en ces termes : — •• La Cour ; Attendu que Germain est partie, même
intéress(''e personnellement au procès, à raison de sa communauté avec
son épouse, et qu'en cette qualité il est dans le cas, suiv.mt la loi , d'être
interrogé sur faits et articles , met l'appellation et ce dont est appel au
néant ; émendant, permet audit Pierre Ouy de faire intciroger ledit Ger-
main sur les faits portés en sa lequêle ,et ce par-devant M. Cottn, con-
seiller, que la cour commet à cet effet. »
3i. On ne peut pas faire interroger une partie surfaits el articles afin
de recueUlir de sa propre hoiiclie la preuve d'un bail verbal {-i).
Ainsi j'igé par la cour de Rennes, le 6 août i8i'i, en confirmant un ju-
(i) Voy, M. B. S. P., p. 3i5, n» i8.
(a)M.C,vHR.t. i,p. 769,n<>iaafi, note a*^^, pense que cette décision ne [leut
pas être suivie. Elle s'accorde mal i-u effet avec le texte de l'art, iaj, qui
admet linttrrogatoire en tontes matières, sans exception. — Voy. d'ailleurs
supra, n"- 7 et i5, les aircts des 4 août iSofi el i" décembre 1810 , et infrà,
n» 33, celui du 18 mais 1818 , qui contrarient évidemment celui qu- nous
rapportons ici.
XIV. 2;
724 INTERROGATOIRE.
geraent rendu par le tribunal de Fougères , qui s'était appuyé sur ce que
l'art. 1715 C. C. n'autorise en preuve du bai! sans écrit que la délation
du serment à celui qui le nie.« Sur ce que cette disposition est la règle gé-
nérale de la matière; et que , pour y déroger, il faudrait une loi ex-
presse. »
32. L^ interrogatoire, sur faits et articles ne peut plus être demandé
lorsque les plaidoiries sont terminées et que le ininistcre public
ayant donné ses conclusions , la cause n ^est renvoyée à une autre
audience que pour la prononciation du jugement (1).
Un arrêt de la cour de Rennes, du 21 décembre iSra , avait rejeté une
demandée fin d'interrogatoire, formée par l'une des parties , non-seule-
ment après les plaidoiries, mais après même les co>>clusions du ministère
public, et quand la cour venait de renvoyer l'affaire à quinzaine pour pro-
noncer arrêt définitif. Le motif donné par la cour était que l'instruction
était terminée, et quede l'admission de l'interrogatoire résulterait la néces-
sité de renvoyer indéfiniment la décision , et d'admettre les parties à nou-
veaux débals. — Pourvoi ; mais la cour de cassation, section des requêtes,
rejeta ce pourvoi, le 3o décembre r8i3, par un arrêt ainsi conçu : — «La
Cour ; Attendu que l'art. 324» p" admettant la facilité pour les parties de
requérir interrogatoire surfaits et articles, y impose la condition que
cette faculté soit exercée sans retard de l'instruction ni du jugement; qu'il
est constaté par l'arrêt attaqué, que la réquisition de la demanderesse à
l'effet d'interrogatoire d'une de ses parties adverses, a été présentée seu-
lement après l'instruction de la cause et au moment où il allait être statué;
qu'en cet état de cause, la cour de Rennes, loin d'avoir violé l'art. 324
sus énoncé par le refus d'admettre, à cette époque , un interrogatoire, a
fait une juste application de sa prohibition finale ; — Rejette, etc. •>
33. Un légataire universel peut être obligé de prêter un interrogatoire
qui tendrait à établir l'existence d'un fidéi— commis tacite.
34. Le légataire ne peut se refuser à subir Vinterrogatoire ordonné
sous prétexte que le testament qui F institue n'a pas encore été re-
connu ou vérifié, lorsqu''il a demandé lui-même l envoi en possesion
de r hérédité en vertu de ce testament.
(iWoy.MM.CARR., t. i,p. 772, notea'';B. S. P.,p. 3ia,no3;F. L.t."?,
p. n3, n<'3. — Voy. aussi Haut., p. 178. M.Cvrr. cite, sans lerapporter,un
arrêt par lequel la courdeRennes aurait, le 13 aviil 1809, ordonné un inter-
rogatoire au moment où les avocats et avoués des parties étaient présens
à l'audience, pourplaider la cause. Cette décision n'est pas, au fond, con-
traire à celle que nous rapportons ; car on ne pouvait pas dire alors que
l'instruction fût terminée. Il est vrai que l'on pouvait prétendre que le
INTERRO(;.\TOÎI\K. nz5
IJn sieur Cognac, institué légataire universel par testament olograplie
du sieur Jouery , avait demandé son envoi en possession de l'herédiié, —
Le sieur Tonlet, liéritior naturel de Jouery, s'opposa à cet envoi en pos-
session jusqu'à ce que le testament fiit reconnu ; puis , prétendant que le
légataire était personne interposée, et que le testament contenait des
libéralités faites, par son entremise, à des personnp incapables, il de-
manda que Cognac fût interrogé sur faits et articles. — Un jugement
ordon-ia l'interrogatoire demandé avant vérification du testament, at-
tendu que les faits étaient pertinens ; et ce jugement ayant été CfMifirmé
à la Cour royale de Montpellier, le légataire se pourvut en cassation ; m^is
le i8 mais i8iS, son pourvoi fut rejeté, à la section civile, par un arrêt
conçu en ces termes : — « L\ Coor; Vu les art. SgS, 969, l'JJa et
1841 C. C, et l'art. 3^4 C. P. C; — Attendu que les parties peuvent, en
toute matière et eu tout état de cause , demander de se faire interroger
respectivement sur faits et articles pertinens et concernant la matière
dont il est question; — Attendu que le légataire institué qui a demandé
l'envoi en possession i]e l'hérédité, ne saurait refuser d'être interrogé en
cette qualité, sous le prétexte que le testament qui l'iustitue n'a pAs été
pi éalableroent reconnu et yéiifié, puisque, s'étant prévalu lui-même de
la qualité de légataire, dans son intérêt il ne peut la déposer quand
on la lui o|)|)ose ; — Attendu que l'iuterrogaîoire sur faits et articles
ne peut être assimilé à la preuve testimoniale, puisque son admission
qui peut toujours être demandée , n'autorise qu'une interpellation à
la bonne foi de la partie interrogée, au lieu d'admettre contre elle le té-
moignage d'autrui ; d'où il suit que les arrêt* attaqués, en ordonnant que
le demandeur seia interrogé sur les faits et articles qu'ils ont reconnus
pertinens et admissibles, on», sainement appliqué l'art. .324 C. P. C.,et
n'ont violé au.cuneloi; — Rejette, etc. »
Observatiows.
Cet arrêt , comme celui du i-' décembre 18 10, rapporté suprù, n» t5,
suppose le principe général qu'un interrogatoire sur faits et articles peut
jugement se trouvait par là retardé; mais il ne faut pas oublier que la
loi, eu disant que l'interrogatoire pourra être ordonné sans retard de F int-
truction ni du ingénient , donne un conseil au.\ juges, plutôt qu'elle ne leur
impose une règle dont ils ne puissent se départir selon les circonstances.
— Voy. ;M. D. C, p. 23(>, 7'' alin.; voy. aussi suprù, u" 18, l'arrêt du 1 1
avril 1809. M. PiG., 1. 1, p. 293, n" 2 , pense que la demande à (in d'in-
terrogatoire peut être formée même à la veille du jugement , spit en pre-
mière instance, soit sur l'appel ; mais il reconnaît que l'on pourrait passer
outre au jugement sans attendre l'interrogatoire , »'*il apparaissait qu il
ne fût demandé que pour gagner du temps.
726 INTERROGATOIRE.
être ordonné dans les cas où la preuve testimoniale n'est pas admissible ;
et ce principe est lui-même une conséquence nécessaire de ce que dit
l'art. 824 C. P. C, que l'interrogatolie peut être demaadé en tontes ma-
tières. — Voy. F. L., t. 3, p. ii3, n" 2 ; — ^oy- aussi suprà, n° 7, l'ai /et
du 4 août 1806; et uu autre arrêt du ifi juillet 1827, qui déciile que,
quand une convention verbale sur un objet d'une valeur de plus de 1 5o fr.
est déniée par l'une des parties, son interrog;itoire peut êfre ordonné.
J. A., t. 34, p 3o6. — Voy. cependant supià,n° 3i , l'arrêt du 6 août 1812.
— II a même été jugé par la Conr royale de Rouen, le 8 avril 1824» qu'un
interrogatoire sur faits et articles peut servir de commencement de preuve
par écrit , pour faire admettre la jjreuve testimoniale J. A., t. 29, p. 29;
et le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté le 11 janvier 1827. J. A., t. 32 ,
p. 12g. Telle est aussi l'opinion de MM. Pig., t. i, p. 249;fL-, t. 3, p.
118, 3e alin. ; et Cark., t. i, p. 789, 2" alin. — Toutefois ce système ue
paraît pas sans difficulté à M. B. S. P., p. 3i8, n» 2 : et il est rejeté par
M. Th. Desm., p. i53.
35. Faut-il avoir la disposition de ses droits pour pouvoir être inter-
rogé ?
Oui, suivant M. Pi':. Comm., t. i, p. 582, note 5, 2^ alin; et Ph. Cit., t. 1,
p. 240, n° 5. — Ain.si un mineur en tutelle , n'ayant la libre disposition
d'aucunes choses, ne peut pas être interrogé. C'est son tuteur qui doit subir
interrogatoire.— V. M. B. S. P., p. ?>i5, 2e alin, ; Réf., t. 6, p. 482, v» In-
terrogatoire sur faits et articles, u" 5; et Delap., t. i "■, p. 5o9, 2e alin. ;
saïf au tribunal à avoir tel égard que de raison à ses réponses , et à n'en ti-
rer avantage qu'autant que les faits lui serai(;nt personnels et auraient rap-
port à son administration. —Voy. MM. Gabb., t. i p. 766. 8e alin.; et
Pk. fb., t. 2, p. p. 277, 2'" alin. — M. F. L., t. 5, p. 1 15, !■•«■ col. 5e alin. ,
ajoute qu'il faut, pour qu'il en seit ainsi, qu'il s'agisse dans le procès d'ob-
jets dont le tuteur peut disposer seul ; mais que son interrogatoire ne serait
point admissible , .s'il était question de droits immobiliers dont il ne peut
pas disposer. — Toutefois MM. D.C., p. 257, 5c alin. ; Dklap. et Pb, fb..
loc.cil., pensent que le mineur adulte peut être aussi interrogé sur le»
faits qui «ont à sa connaissance , sauf sans doute à avoir toujours tel égard
que de raison à ses réponses. — Quant au mineur émancipé , il peut être
interrogé personnellement sur tout ce qui concerne l'administration de se»
biens et de son commerce ; nlalivement à ses capitaux mobiliers et k ses
immeubles, MM. Pic. t. i, p. 240, et Cabh., t. i, p. 767, l'assimilent au
mineur en tutelle.
3b. L interrogatoire sur faits et articles peut-il être ordonné dans tes
procès qui s'instruisent par écrit, comme dans les affaires d'au-
dience?
INTERROGATOIRE. 7J7
Oui, suiv. MM. Lbp., p. aiô, 1" que»!. ; Cabh., t. i, p. 769, ti" 1226 ;et
F. L., t. 5, p. 1 15, 1'*^ col., 110 a. En tU'ct, l'art. 024 G. P. C. dit <|u'il peut
être demamlé en toutes matières.... Mai» alors M.Cahb., p. 7H7, n° 1 a6o,
pense que Li disposition de l'art. 555, qui défend que l'inlerrog; toire soit
un sujet d'écritures de part ui d'autre, cesse d'être applicable. Conime on
ne peut plus discuter les répontics en plaidant à l'audience , puisque r:iUairc
s'instruit par écrit, il faut bien qu'on les discute dans des écritures : Tel est
aussi l'avis de M. D. G. p. 345, 2* alin.
37. Le tribunal pourrait— il ordonner une instruction par écrit à V oc-
casion de l'interrogatoire ? (Art. 3;i5\
Non, suivant MM. Caub., t. i.p. 787, n"> 1261 ; et B. S. P., p. ^17^,
note 52. Quelque compliqué et quelque étendu que soit cet interrogatoire;
M. F. L. t. 5., p. 117, n» II, pense , au contraire , que le» écritures pro-
hibées par l'art. 555, sont seulement celles que les parties pourraient se
permettre à l'occasion de I interrogatoire, et non celles que le juge croit
utile d'ordonner, pour écluiier su religion , comme l'instruction par écrit.
— INous udopterions d'autant plus volontiers cettr dernière opinion , que la
prubibition de l'art. 555 signifie seulement que les écritures qui seraient si-
gnifiées ne passeraient point en taxe. Mais il est possible qu'une partie, dans
l'intérêt de sa cause, croie nécessaire de fixer par écrit lesindudions qu'elle
lire de l'interrogatoire , et ne craigne pas, en vue des avantages qu'elle
espérerait y trouver, de faire quelques frais qui resteraient à sa charge dans
le cas même où elle gagnerait son procès. N'estil pas possible aussi que le
juge, dans l'intérèi de la vérité, et par conséquent des deux partirs, croie
nécessaire d'ordonner, après l'interrogatoire, que l'afifaire sera instruite par
écrit, au lieu d'être plaidé».- à l'audience? Pourquoi, dans ce cas, ne pour-
rait-il pa'i user de la faculté qui lui est accordée , en teimi's généraux , pnr
les art. 95 et 461 C. P. C? Nous ne voyons rien dans l'art. 555 qui s'y
oppose.
38. Doit-on présenter , soit au président s'il 11 relernt l'interrogatoire ,
soit au juge qui aurait été commis pur lui , une requête en fijcation
de jour el heure? (Art. 327.)
Oui, suivant MM. Haut., p, .80, 5<- alin. ; Pic, t. 1, p. a^^ , n» 4,
5' alin. ; et D. C, p. vây, 5' alin.. — >'on , suivant MM. Di^lap., t. i,
p. 5i2, 2' alin., et Cabr.. t. 1, p. 77.S, n" 1244. IVous croyons aussi
qu'une pareille requête ne devrait point pa>ser en taxe; car le tarif o'cn
parle point, et les termes mêmes de l'art. 527, indiquent assez clairement
que le législateur a voulu t<im|>lilier les formalités, et prévenir les frais le
plus possible. C'est donc de vive voix que l'on doit demander au prési-
dent , OM au juge commis, l'indicatioa d'un jour et d'une heure , en présen-
raS INTERROGATOIRE.
tant à l'un, le jugement qui ordonne l'interrogatoire, ou à l'autre, l'ordon-
uance portant sa coin mission.
3q. La partie peut elle fournir au juge , et celui- ci recevoir d'elle des
notes ou mémoires contenant des faits secrets sur lesquels il aurait
à interroger d'office ?
Oui, suivant M. Pic. , 1. 1 , p. 245, n" 5; et en efiet cette marche pa-
rait être consacrée par l'usage.
Voy. MM. F. L. , t. 5, p. 117 , première col. , no 10, troisième aiin. , et
Gabb., t. 1, p. 785, n» ia56. — M. B. S. P. , p. 3i6, note 29, fait remar-
quer que l'expression d'office annonce que la loi a voulu laisser au juge la
faculté de recueillir , comme bon lui semble , le» renseignemens dont il a
besoin, sauf à n'user que de ceux qui sont relatifs au fait principal. — V.
aussi Delap. , t. 1 , p. 016, et Pr. Fh. , t. 2 , p. 585 et 584.
4o. Est-il nécessaire que les faits sur lesquels le juge voudrait in-
terroger d'' office la partie qui subit interrogatoire , aient du rapport
avec les faits contenus dans la requête? (Art. .^33 et 334.)
Oui ; car l'interrogatoire ne peut ['orler que sur des faits pertinens , et
cobcernant seulement la matière dont est question. Ainsi la partie a le droit
de refuser de répondre à une demande qui lui serait adressée d'office par
le juge , sauf au tribunal à apprécier plus tard son refus. — V. MM. Delaf. ,
t. 1 , p.3i6 , troisième alin. ; B. S. P. , p. 5 j6, n" 4; F. L. t. 5, p. 117 ,
première col. , n" 10, troisième alin. ; et Cahr., t. 1 , P.7S4 , no i255.
41. L'administrateur ou l'agent nommé pour prêter l'interrogatoire
peut-il lire ses réponses et être interrogé d'office ? (Art. 333 et 336.)
Il nous paraît hors de doute que, sous l'un et sous l'autre rapport, l'ar-
ticle 536 déroge nécessairement à l'art. 555. Ainsi l'administrateur, ou
l'agent, pourra lire ses réponses, et il ne devra point être interrogé d'of-
fice. La raison en est évidente; c'est que, ne répondant que comme man-
dataire ^ il ne peut pas dépasser les limites de son mandat, et que les
réponses qu'il donnerait à des questions posées d'office sur des faits relatifs
à l'administration qu'il représente , ne lieraient en aucune manière cette
administration. C'est ce que pensent MM. D. C, p. 244» huitième et neu-
vième alin; B. S. P. p. 3i5, note 17; Pic, t. 1 , p. a46 , n" 8 ; Cabr.,!.
1 , p. 291 , n" 1 264, et F. L. , t. 5 , p. 117, première col. , dernier aiin.
— Il faut seukment en excepter le cas où l'administrateur ou agent se-
rait interrogé sur des faits à lui personnels.
42. La qualité seule de la personne peut-elle être considérée comme un
empêchement permanent qui oblige le juge à se transporter? (Art.
328.)
Autrefois il en était ainsi quand la qualité était éminentc , comme celle
1INÏEKR0GAT0IKE. yjg
de prince du sang royul. M.Dklap., t. i , p. 3i3, penne qu'il faudrait en-
core obsirvtr la même règle ; et MM. B. S. P. , p. 3i4 , note i6, et Cabb. ,
l. i , \i. 379 , paraissent élre d'avis qu'on devrait procéder de même à l'é-
gard des grands dignitaires du royaume et du ministre de la justice, par
analogie avec ce que règle l'art. 5ii,C. 1. C. — Mais cet argument analo-
gique ne nous semble pas très concluant ; et il aurait d'ailleurs ce résultat
bizarre que>si l'interrogatoire e'tait ordonné par un tribunal siégeant dans le
chef-lieu d'une Cour royale, et que le grand dignitaire qui devrait être in-
terrogé y résidât aussi, ce ne serait pas le pré>ident du tribunal , ni le juge
commis par lui , mais bien le premier président de la Cour qui aurait a se
transporter chez le grand dignitaire pour lui faire subir interrogatoire. Nous
aimoub mieux dire avec M. F. L. ,t.3, p. 116, col. 1 , bo S, alia. 5, que
personne ne peut, en matière civile, prétendre^ à raison de son rang seul,
au privilège de se dii^penser de se présenter devant un magistrat, lorsqu'un
jugement l'a ordonné.
43. La seule (qualité d'clrangrr dornicUié hors de France stijfirail-elle
pour dispenser un plaideur de venir répondre devant un Juge natio-
nal à Pinlerrng<itoire que son adversaire vaudrait lui faire subir P
M. Mbblin , Rép., t. 6, p. 484» V" Interrogatoire sur faits et articles ,
§6, rapporte un arrêt du conseil souverain de Golmar, du 26 avril i^54 ,
qui a décidé celte question négativement. Nous ne voyons pas de raison
pour la décider autrement sous l'empire du Code; mais il nous semble en
même temps que si l'étranger justifiait d'un empêchement légitime, sa
qualité d'étranger ne devrait pas empêcher que l'on ne suivit pour lui les
dispositions suit de l'art. 57.6, suit de l'art. 352.
44. Lorsque la partie assignée pour pn-ter interrogatoire ne s'est pas
présentée i>ar suite d'an empêchement qu elle prétendait légitime ,
mais que le Juge commissaire lia pas admis , peut-elle présenter de
nouveau son excuse au tribunal, en fonnant opposition à l'ordon-
nance qui Pa rejetée ? ^ \t t. 33o et i^1.)
Oui ; et dans ce eus , M. Pic. Comm. , t. 1 , p. 5yo , art. 332 , n" i, pense ,
1» que le juge-commissaire ne peut être un des juges de cette oppusition ;
a" que , si le tribunal admet l'excuse et renvoie la partie à subir interroga-
toire , il y a lieu de nommer un autre commisRaire : argum.de l'art. 472,
C. P. C. , qui veut que, quand un jugement est infirmé, l'exécution soit
renvoyée à un autre tribunal. — Cette question n'a d'intérêt , au surplus,
que pour les frais ; car tant que la partie se présente avant le jugement , elle
doit être admise à se faire interroger. ( Arl. 35 1. ) Seulement , si sou défaut
de comparution au jour indiqué n'était pas motivé par un empêchement lé-
r5ô INTERVENTION.
gitime , elle paierait les irais du premier proccs-verbal et de la signiiiratioa
sans répétition.
45. Indication des auteurs qui ont parlé de l'interrogatoire surfaits et
tirtirJes.
Ou peut consulter MM. Cabb., t. 1, p. j6j-;;92; Pic. Comm. , t. 1, p.58i-
596 ; PiG. ,1.1, p. a38-2.5i ; Pb. Fb., t. 2 , p. 275 et suiv. ; F. L., t. ô ,
p. 112-118 ; Mebl. , Réf., t. G, p. 482-487, et t. 16, p. 529 et suiv. ; Lkp. ,
p. 210-220 ; CouM. , t. 5, p. 562-570 ; Th. Dbsm., p. i52-i56 ; Delap. , t. i ,
p.5o8-3i9 ; Hadt., p. 178-184 et D. G., p. 234-245.
INTERVENTION ET DEMANDE
INCIDENTE.
On nomme ainsi la voie par laquelle un tiers, qui n'était
pas originairement partie, se présente dans une contestation
judiciaire pour y faire valoir ses droits ou ceux de l'une des
parties principales, (i).
L'intervention était connue dans le droit romain, et les
principes <jue plusieurs lois consacrent à cet égaid se retr 'U-
vent dans notre nouveau Code ; ainsi , d'après la loi 5 , § 1 ,
et la loi 14, ff- de ajypcilat. , on pouvait se rendj-e interve-
nant . soit devant les premiers juges, soit après l'appel inter-
jeté par l'une des parties.
Aux termes de la loi lo , au Code de judiciis, l'interven-
tion devait toujours être portée devant le juge saisi de l'action
principale. Voici comme un .«avant commentateur ( Gail,
Ub. I , ohserv. 70, n" 1) motive la disposition de cette loi :
œquum non est contint' ntiam causœ dividi , et diversos
apud jvdiccs ventUari , quœinterse connexa , pcr unwn
eumdemque commodius terminari guœunt.
Il faut que l'acte par lequel l'intervention est formée soit
(1) Quelques praticî'ins^clonnent ie nom d'intervention passive à la mise
~en cause d'un tior.s qui ne figurait pas d'abord dans l'instance ; c'est ce qu'on
appelle . en rl'autrf-s termes , une di^nanôv en eUciarativn de jugement com-
mun, ( V. Pa. FB. ,1.9, p. TiiS , aiin. 5 ; et M. B. S. P., p. 322, s"* alin. )
INTERVENTION. 73 1
motivé , ne iaUrvcnliomnlitiosècl ad processum extrahen-
dum fiat'\e%. exlib. 29, ff. de iiioff. test.) fi)
Ces diverses dispositions avait- nt été admises dans la juris-
prudence française : « Toutes re(|uètes d'intervention porte
l'art. 28. lit. II de l'ordinuKince de iGOj , tant en première
instance qu'en cause d'appil , eik coutiendrunt les in(»yei»s ;
et en sera baillé copie , et des pièces j'isiincatives, pour en
venir à Taudience des sièges ou cours où le procès principal
sera pendant, pour être plaidées et jugées, contradictoire-
ment ou par défaut , sur la première assignation ; ce que
nous voulons être observé , à peine de nullité. »
Loin que l'usage eût fait appliquer cet article dans un sens
moin- rigoureux, (|uelques parlemcn.- ajoulHient à ses dispo-
sitions, en exigeant, à peine, de nullité, (|ue la requête d'in-
tervention fût accompagnée d'un avenir pour plaider. Les
commentateurs de l'ordonnance rapportent un arrêt du par-
lement de Paris , chambre des vacations, sous la date du 23
octobre i,'"7o, qui a fixé ce point de procédure.
D'après l'art. 309 '^^ nouveau Code , la demande en inter-
vention doit être également fermée aujourd'hui par une re-
quête niolivée, et signifiée ; l'article suivant ajoute que l'in-
terveiilion ne pourra retarder le jui;ement de la cause prin-
cipale quand elle sera en élat ; mais il ne résulte pas de là que
l'intervenant doive poursuivre l'audience; au contraire, l'a-
venir pour plaider est d'ordinaire donné par le demandeur
principal (2}.
(1) La demande en intii veuliin ayant lieu pour une in.stanci' déjà exis-
tante , ne doit point ôlrc fomnée par exiiloil , mais ^ar requête. (V. urt.ôôp,
C. P. C. ) ^ Kn matière sommaire , celte requête ne peut contenir que de
simples conclusions raolivée.t. ( Art. 4o6) — En rèplc générale, ou ne peut
intervenir p;ir des conclusions verbales prises à l'audience, ainsi qu'il se
pratiquait souvent avant la publication du Code pro. civ. Vov. M. Cabh.,
t. 1, p. 79S , in princip.
(a) Cependant c'est toujours l'intervenant qui plaide le premier, à moins
qu'il ne fasse qu'adbérer aux cunclunons de l'une des partie». (M. B. S. P. ,
:;52 INTERVENTIOiN.
L'intérêt étant toujours la mesure des actions, on ne peut
intervenir dans une instance que pour la défense ou la con-
servalioo d'un droit légitime ; et lors même que l'intervenant
paraît ne se présenter en cause que pour défendre les
droits de l'une des parties, c'est toujours pour ses droits per-
sonnels qu'il agit : ainsi , par exemple, lorsqu'on veut préve-
nir l'action en garantie , à laquelle ou est soumis , ou lors-
qu'on est intéressé à ce que le demandeur ou le défendeur
triomphe dans sa demande ou dans son exception, on se
rend intervenant pour éviter les frais ou pour se mettre eu
garde contre la fraude ou la négligence de la partie avec la-
quelle on a des intérêts communs 1 1).
Toutes les fois qu'on a un intérêt né et actuel dans une
contestation à laquelle on n'a pas été appelé, on peut pren-
dre la voie de l'intervention. Les art. 882, 1167 et «447 ?
C. civ. , indiquent plusieurs cas dans lesquels cette voie est
particulièrement ouverte aux créanciers ^^ 2 .
L'intervention n'est pas admise en matière criminelle.
L'ordonnance de 1670 et le nouveau Code d'instruction cri-
minelle ne connaissent que deux parties dans ces sortes d'ac-
tions, les plaignans et les accusés. La voie civile, pour la ré-
paration des donmiages causés par le délit, est ouverte à tous
p. 322 , note 12, oiserv. in fin. ; Pb. Fa., t. 2 , p. ôij, note 1 ; et Rodieb ,
sur l'ordonnance. ) — Au reste , l'intervenant doit toujours être prêt à plai-
der ; il ne peut in;-norer ce qu'il demande , ni les motifs sur Ksquels il fonde
ses poursuites. (V. Pa. Fa., t. 2 , p.5i5, a'- alin. ; Comm. , t. 1 , p. 38o ,
80 alin. ; Dki.ap. , t. i, p. 022 , 4* a''"- î D. C. , p. 249, 2« alin., in ^». ;
Garb., t. I, p. 801, 5° aliu. , et p. 802, 5" alin.
(1) Le 12 avril 1809, la Cour de Montpellier a jugé que le jugement qui
recevait une intervention devait être considéré comme préparatoire. (Voy.
J. A. , t. i5, p. 2i3 , v» Jugement , n" 5y. ) Cette décisiiui trop générale
n'est pas approuvée par tous les auteurs; voy. MM. Cabr., t. 1, p. 8o4 * a"
1275 ; B. S. P., t. 1, p. .123 , not. i2,'n<' 3, et p. 409, note 20, n» 5; F. L. ,
t.3,p. 120,8» al., et t. 1, v» Appel, scKt.i, § 1 ; et PiG.GoHM.,t. 1, p. 602, al. 7.
(2) Voy. aussi les art. 54 et 100 du même Code, et M. D. C, p. 24S,
a* alin.
LMERVENTION. -33
les intéressés, et leur donne les moyens de faire valoir leurs
droits, comme ils pourraient les faire valoir en se rendant
intervenans sur les poursiiites du plaignant ou du ministère
public. ( CoFF.)
Pour compléter cet article, ntus n'avons qu'un mot à
ajouter sur les demandes incidentes dont M. Colïinières n"a
pas parié. El d'abord qu'est-ce (|u'un incident? C'est une
contestation nouvelle survenue entre les [>arties pendant la
cause pruicipale , ou à son occasion. »... Dectrnimujs , dit
« JusTiMEN, ui iictnlia quidcin pattat iii extrcendis coit-
« sutlatiouiOus , lam appeliatori quam ai versa: parti,
« novia cliiini adstrtionihus ulsridi , vtl txceptiotii'bus y
« quœ non ad iiovurn capituluni pertinent , Si-d ex iltis
0 oriuntur et iUis conjumlœ sunt... » L. 4» Cod. de temp.
et réparai, appell. )
Dans la pratique, on distingue plusieurs espèces d'mci-
dens ; les uns ne tiennent qu'a l'instruction d'un procès, et
ne font qu'en régler la forme sans rien changer à son état,
quant au fond; les autres, au contraire, ajoutent de nou-
velles contestations à la conteslaticn priniilive, et jtroro^ent
la juridiction du juge , qui statue sur le tout connue s'il n'y
avait qu'un seul procès : celles li touchent essentiellement au
fond, et on leur donne le nom de demandes incidentes. 11
est facile de voir (jue ces demandes peuvent varier à l'inTmi.
Quand elles sont formées par le dtlVndcur, on les a|;pelle rè-
convenlions. Comme les demandes incidentes ont en géné-
ral pour cfTel de retarder le jugement définitif, le législateura
voulu, pour que la chicane ne puisse pas abuser, comme jadis,
de ces moyens dilatoires, que toutes les demandes inciden-
tes fussent formées en même temps. (Art. 338, C. P. C.) Elles
peuvent l'élrc jusqu'au jugement inclusivement, soit dans les
affaires d'andience , soil dans celles qui ont été mises en dé-
libéré , soit même dans celles dont l'instruction se f.iit par
écrit. Quelle que soit la nature deratTaire, elles doivent être
734 INTERVENTION.
formées par un simple acte , avec offre de communiquer les
pièces justificatives. (Art. 357.)
Lors de la discussion de l'ordonnance de 1667, M. Pdssort
avait retranché par l'art. 20 , tit. 1 1, !a communication et les
contredits pour les affaires incidentes. Mais en ne permettant
qu'un simple acte , soit pour former la demande , soit pour y
répondre , le nouveau Code a suffisamment paré aux in-
convéniens. Les incidens doivent se porter à r.iudience,
même dans les affaires qui s'instruisent par écrit : ils sont
jugés par préalable, s'il y a lieu, sinon le tribunal les joint
au principal pour èlre statué sur le tout par un seul juge-
ment (Art. 338, § 2.)
On n'aurait pas une idée complète de la jurisprudence sur
la matière, si, indépendamment des arrêts que nous allons
rapporter, on ne prenait connaissance de ceux qui se trouvent
J A. , t. 5 , p. 87 , n° 64 ; l . 28 , p. I 20 ; t. 29 . p. 1 29 ; t. 3o ,
p. 161 ; t. 32, p. 290 ; t. 35 , p. 4' et 42. — Voir aussi t. 23,
p. 379, l'ordonnance du roi , du 12 décembre 1821 , laquelle
a pour objet de faire cesser les difficultés qui se sont élevées
sur l'intervention des parties au jugement des conflits entre
les tribunaux et l'administration.
EXTRAIT
Des observations de la Cour de cassation , sur le Code de
procédure (1).
CHAP. V. — De l'intervention.
i5i. L'intervention est une voie qu'on prend pour se ren-
dre incidemment partie dans un procès, soit pour prendre le
fait et cause des parties , soit pour quelque intérêt particulier
qui diffère de celui des plaideurs, mais qui a quelque con.-
nexité naturelle avec la contestation élevée entre eux.
162. L'inlc! vention peut avoir lieu non-seulement en pre-
mière instance, mais encore en instance d'appel.
i55. Celui qui intervient dans un procès doit le poursuivre
(1) Voy. J. A., t. a, p. 3i6; t. 5, p. xj; t. 10 , p. 43i ; t. la , p. 4i8et t.
i5, p. 9.
INTERVENTION. ;35
dans IVtat où il se trouve, sans pouvoir opposer des excep-
tions dilatoires que les antres parties ne seraient pas receva-
bles à faire valoir.
SOMMAIRE DES QUESTIONS.
Pbdvbnt ijiTBBVF.piiB : — Celui qui aurait le droit de former tierce-opposi-
tion au jugemcnl ou ;i l'arrêt , 6. — Un tiers qui a des droits éventuels à
exercer, 18 — Les créanciers qui viennent aMaquer un testannent duchsf
de leur débiteur, 2. — Ceux qui, aprésavoir protesté contre tout arrange-
ment qui serait fait hors leur présence, demandent à être «ubstitués dans
les poursuites dont leur débiteur s'est désisté, 5. — Le créancier hypothé-
caire inscrit, dans l'inslance quia pourobje», la propriété, la vente ou la
saisie de l'immeuble hypothéqué , ÔG-g-ôp. — Le créancier qui a reçu un
immeuble en antiehrèse , 47- — Celui qui demande à assister aux opé-
rations du partage, pourvu que ce soit à ses frais, 5o. — L'acquéreurd'<ja
immeuble qui est l'objet d'un*.- contestation avec un précédent vendeur,
i6. — Le cessioDnaire d'une créance dans l'instance pendante entre le
débiteur et son cédant, 34> — Le maire d'une commune, en sa qualité
d'administrateur de l'octroi, ^ô. — La veuve tutrice, au nom et dans
l'intérêt de ses enfdns mineurs, 4^- — Le subrogé-tuteur, toutes les
fois que les droits du pupille sont en opposition avec ceux du tuteur, 44<
— La régie, dans une contestation concernant le recouvrement des de-
niers d'une succession vacante , i5.
Nb PhcvBNT iMTBBVEHiB : — Le Créancier d'un copartageant , s'il a formé sa
demande pour la première fois en cause d'appel , Sa. — . . . Tout créan-
cier, s'il n'agit que devant la Cour, 4^. — ... Celui à qui le jugement
attaqué ne porte aucun préjudice, -i^. — Les créanciers qui, au moyen
d'une cession consentie par leur débiteur dans un concordat, l'ont tenu
quitte et libéré, 22. — Celui qui, n'étant pas partie au procès, prétend
avoir été injurié dans de» mémoires signiGés pendant le cours de l'in-
stance, lo.— Les créanciers qui ne prétendent pas que le jugement qu'ils
attaquent a été l'effet d'une collusion l'raudulciise de la part de leur dé-
biteur, 5i. — Le garant qui n'a pas subi le pnmier degré de juridiction,
49. — Celui qui, à l'occasion d'une instance formée entre deux nerson-
nes, veut exercer une action contre elle , à raison du mandat, 38. - Les
créanciers d'une succession bénéficiaire, lorsque toutes les formalilës
voulues par la loi sont observées pour la vente des immeubles de la suc-
cession , 20. — Le tiers opposant à un an et, dans l'instance relative a son
exécution , 5. — L'endosseur qui vient demander en appel que la Cour
rende «xécutoire en sa faveur le jugement obtenu par son prête- nom, 28.
:m INTERVENTION
— Le locataire qui veut être partie dans un procès élové çntre le pto-
priétaire et son voisin, relativement ii la suppression de jours pratiqués
dans un mur mitoyen, 4o. — Celui qui s'est présenté comme cautioa
dans l'instance qui s'engage sur sa réception , 48. — Les soumissionnaires
de domaines nationaux dans la contestation entre l'état et les derniers
pos<esseurs du bien dont la vente a été promise , 5.5.
FoftMEs DE l'intervektion. — Sous l'empire de la loi du 24 août 1790 , l'in-
tervention , qui n'avait pour objet que d'adhérer aux conclusions de l'une
des parties, pouvait être formée pour la première fois en appel , 4»
— Les formalités prescrites par la loi du 20 octobre — 5 novembre 1790
sont essenliellenient requises pour faire intervenir le domaine pu-
blic, 1. — Est nulle la demande en intervention formée par plusieurs
parties en nom culleclif. sans désignation de leurs noms, professions et
qualités, 12. — ...Même décision à l'égard de la requête, si elle n'a pas été
présentée au tribunal, i5. — ...Quid si elle n'a pas été accompagnée des
pièces justificatives?... i4-4i-29-37. — Celui qui intervient dans une ins-
tance dont le défendeur n'a pas constitué avoué, est-il tenu de l'aire signi-
fier sa demande à persoîsne ou à domicile ? 56. — Les parties qui reçoi-
vent la signification d'une inttrvenlion peuvent-elles répondre à la re-
quête ? 57. — Dans quc'ilélai doit être failela réponse? 68. — En matière
commerciale , une demande en intervention ne peut être notifiée au do-
micile élu , 17. — Il n est pas besoin d'une communication de pièces pour
savoir si l'intervenlion de divers intéressés doit être formée par requête
séparée, a6. — Quel est le Iribuual compétent pour statuer sur le mérite
d'une intervention? ôo. — Des interventions peuvent elles être foribées
danii les justices de paix et dans les tribunaux de commerce ? 63.
Demandes iwciDErîTEs, demandes en intervention, qoestiojïs diverses. — Une
demande incidente peut-elle être formée à l'audience? 55. — ... Ou dans
les justices de paix et dans les tribunaux de commerce? 63. — Pourrait-
on en former plusieurs succesoivement , .54. — peut-on en former une
lorsqu'il y a partage? 55. — Est-il nécessaire d'obtenir un jugement qui
admette la demande incidente ou l'inlervenlion , même quand les parties
ne contestent pas? 62. — L'intervention peut-elle èire forcée? 7 et a5,
-^ L'inljrvention forcée ne peut pa« retarder le jugement de la cause
principale qui est en état. 8. — Quand la cause est elle en état ? 61. —
L'intervenant peut-il être reçu à faire une seconde enquête? Sg. —
L'intimé pi.-ut opposer aux intervenants les mêmes exceptions qu'à
l'appiHanl lui-même, lorsqu'ils n'ont qu'un même intérêt, 11. — Une
partie qui n'a pas le droit d'intervenir peut néanmoins obtenir acte d'une
déclaration qu'elle fait en justice, 5o cl 5i. — Le tribunal qui a admis une
partie à intervenir « ses frais , ne peut pas par un jugement définitif con-
INTERVENTION. 737
damner aux frais de l'intervention , celle cU-s parties principales qai suc-
combe , 19.
QDRgTiONs ÈTKKVGf.BKs. — Lc jugement portant condamnation au paiement
d'un effet de commerce, doit titre annulé sur l'appel , si celui qui l'a
obtenu n'est qu'un prèle-nom du dernier endosseur, 27. — L<; défaut
laissé par l'assigné n'emporte pas l'exception de nullité de l'assigna-
tion, 02. — Un tribunal civil chargé de l'exécution d'un jugement de
commerce ne peut ordonner un sursis à cette exécution , !î5. — Quoi-
qu'une partie ait déjà appelé d'une sentence arbitrale, au mépris d'une
clause du compromis qui lui interdisait cette voie, elle peut cependant
en prenant la voie de l'opposition, demander la nullité de la sentence. 46-
— » L'intervenant ne peut par acte d'avoué a avoué se porter inridemment
appelant du jugement qui l'avait admi'^ à intervenir à ses Irais ,21. — On
peut interjeter appel du jugement qui décide la question, de savoir si un
jugement a mal à propos condamné telle partie aux dépens , 20.
ArTORiTÉs. — Auteurs qui ont parlé de l'intervention. 64.
I. Les formaUlés presiriles par Vart. i5 , ///. 3 âc la loi du l'i octo-
bre. — 5 novembre 1790, sont requises à peine rie nullité , pour faire
intervenir le domaine publir dans une instance déjà liée entre d'antres
parties, (i)
Ainsi jugé par la Gourde cassation sur les conclusions conformes de
M. Merlin, le ij) prairial an 11, dans une instance pendante entre la
commune de Pressigny, le préfe' de la Haute-Marne, les dames Roll et
Bordeaux , et le sieur J. -Louis Arnolphe-Desmiers.
a. Des créanciers peuvent intervenir dans la contestation liée entre
leur débiteur , et des légataires sur la validité d'un testament , et at-
taquer eu jç- même s ce testament du chef de leur débiteur , quoique
celui-ci consente à l'exécuter. ( Art. -88 et 1 166 , C. Civ. (2)
La dame Hannosset était en procès avec ses enfans k roccasion d'un
testament de st-s père et mère qui les instituait légataires. — Les sieurs
Busche. créanciers de la dame Hannosset, Grent signifier nne interven-
tion. — La dame Hannosset consentit néanmoins la délivrance du legs.
— Sur ce, jugement du tribunal civil de Paris du a4 messidor an la .
(i) Voy. M. Merl,, Rép., t. 6, p. .',(,8 , a" col., al. 3 ; et Q. D., t. 3,
p 497, 2'" col., v" Nation , § 2 , qui approuve cette décision, et motive
longuement son avis en l'étayant du texte formel de la loi de ijtjo.
(2) Yoy. in/rà , n" 6 bis, l'arrêt de la Cour de Paris du 24 février t8o6.
Voy. encore différens arrêts rapportés /«/rà, n"' 10, •>.'i,38, Jo. 5o,
53, 54, 5^ et Sy, et qui déterminent dans quelles circonstances les créan-
ciers ont ou n'ont pas le droit d'interveuir.
^38 INTERVENTION.
lequel considérant « que la veuve Hannosset avait été investie delà qualité
d'héritière, et par suite , du droit de contester la validité des legs; —
Qu'elle n'avait pas abandonné ce droit au préjudice de ses créanciers; —
Qu'en effet, il est de principe qu'un créancier peut exercer tous les droits
de son débiteur, et s'y faire subroger, à cet effet, quand le débiteur refuse
de les exercer lui-même. — En conséquence , reçoit les sieurs Busche
parties intervenantes , etc. •>
3. Le tiers opposant à un arrêt n'est pas recevahh. avant h jugement
de sa tierce-opposition , à intervenir dans une instance relative à
Vexécution de cet arrêt. ( Art. 474 > <"• P- C. )
Ainsi jugé le lo fructidor an 12 , entre le sieur Leriche et les sieur
et dame Ban dis , par la Cour d'appel de Paris, en ces termes : —
« La Cour ; Attendu que la dame Ponce n'est point partie dans l'arrêt
du a messidor dernier ; — Attendu qu'une demande en tierce opposition
est un moyen extraordinaire dont ou ne peut tirer av.intage pour arrêter
l'exécution d'un arrêt , tant que la tierce-opposisioii à icelui n'est pas ju-
gée ; — - Attendu qu'on ne peut intervenir , dans l'excculion d'un arrêt ,
qu'autant qu'on a été partie dans ce même arrêt ; — La Cour déclare la
veuve la Ponce non-recevable dans sa demande en intervention et la dé-
duction de ses moyens de tierce-opposition.
Nota. On ne peut qu'approuver les motifs donnés parla Cour d'appel
de Paris, qui sont comme le résumé des principes de la matière. L'ai ti-
cle 466 C. P. C. qui donne le droit d'intervenir à tous ceux qui peuvent
former tierce-opposition , suppose que la partie qui pouvait employer
l'une ou l'autre de ces voies n'en a pas déjà choisi uîie; mais si, nu con-
traire, la tierce-opposition avait été formée, l'intervention ne serait plus
recevable , et réciprotpjemcnt. En effet, pourquoi la loi permet elle d'in-
tervenir? C'est évidemment pour diminuer les procès, en faisant juger de
suite et définivement ce qui aurait été remis en question plus lard par
l'un des intéressés ; par conséquent.quand l'intervention ne doit pas avoir
pour résultat d'empêcher la tierce-opposition et le procès qui doit en
être la suite , il faut la rejeter. A plus forte raison faut-il le décider ainsi
alors que, comme dans l'espèce , il ne s'agit que d'une instance accessoire
relative à l'exécution fl'u.n jugement ou d'un arrêt. Ce procès ne touche
que ceux qui ont été parties dans l'iristance principale.
4. L'intervention qui n'a pour objet que d'adhérer aux conclusions
de l'une des parties peut 'Hi e formée en appel. ( 1 )
Ainsi jugé par a'rêtdela Cour decass., sect.des requêtes du io iher-
(i) Voy. M. CaRK., t. 2, p. 220, note i et J. A., t. 7, v° Conciliaiion ,
n» i."), p. i8i.
INTERVENTION. ;5l
tuklor an i3 : — « La Couh ; Attendu qu'il n'.". pas été commis de con-
travention à la loi sur les deux degrés de juridiction , ni à Taclioa de 1^
loi du 3 brumaire an i , eu statuant en cause d'appel sur rinterventioii
dont il s'agit, quoiqu'elle n'ait pas été formée en première instance,
puisque cette demande était relative et accessoire à la cause; que les de-
moiselles Thobois j)OUvaient, sans nouvelle demande , adbérer aux con-
clusions de leur mère , et que le sieur Tbobois aurait pu les appeler en
déclaration d'arrêt commun ; — Rejette.
5. Le créancier qui a fait signifier à son débiteur nu au tnandntairc
fie celui-ci , qu'il s'opposait ci tout arrangement qui serait fait hors
de sa présence, au su/et d'une action en rescision introduite par le dé-
biteur , peut intervenir dans Vinstance , nonobstant fe désistement
donné par le mandataire , et demander sa subrogation dans les
poursuites de rescision. (Art. i666 C. C.) ( i )
Le 24 ventôse an 3, le sieur Ségur vend , moyennant 233, 000 fr.
assignats , une maison au sieur Francart , qui nomma pour command
le sieur Mauperché. — Une action en rescision pour cause de lésion est
bientôt intentée par Ségur, qui, après avoir laissé écouler deux ans sans
y donner suite, propose au sieur Dupuy, son créancier, de suivre et ter-
miner ce procès. — Le ao floréal an 10, le sieur Dupuy signifie, tant
au sîeur Mauperché qu'aux sieurs Landrieux et Barabé, chargés des
affaires du sieur Ségur , qu'il s'oppose à tout versement de deniers entre
les mains de celui-ci. — Toutefois, et le a messidor an 10, Mauperché
fait signer à Barabé, un désistement pur «t simple , rédigé en yertu d'une
procuration du sieur Ségur , du a5 prairial précédent ; — ^ Aucune déci-
sion n'est rendue sur le désistement ; c'est alors qu'à la date du ao pluviôse
an i3, Dupuy intervient dans l'instance, et provoque la nuUitéde cedésis-
tement. — Un jugement du 10 prairial an ta le déclare non-recevable,
par le motif, que l'instance en rescision était éteinte à l'époque de son in-
tervention , par le désistement du 2 messidor an 'o. — Sur l'appel, ar-
rêt infirmatif de la Cour de Paris du a4 février 1806 , ainsi conçu : —
« La Cour ; Attendu que tout créancier , pour empêcher que son débiteur
ne transige avec des tiers en fraude de ses droits, peut s'opposer à ce
qu'il soit fait entr'eux aucun arrangement hors de sa pré.sence ; que Du-
puy , dans l'affaire présente , avait pris cette précaution par acte signifié
en floréal au 10; que dés lors Barabé n'a pas pu , comme mandat-iire de
(i) L'espèce de l'arrêt était plus favorable que celle que nous avons
rapportée, siiprà, 11" 3 , et dans laquelle cependant une semblable déci-
sion est intervenue , le 34 me»sidor au i a. — Voy. M. M. Pig. Comm.,
t. I, p. 603, i* a!ln.,ei Pii. Fk., t. a, p liG, 4*^ alin.
XÎV. aS
;/,() INTERVENTION.
Séqur , se. désister au préjudice de ladite opposition , par acte du 2 mes-
sidor suivant : faisaut droit sur l'appel, dit qu'il a mal jugé par le juge-
ment rendu au tribunal civil du département de la Seine , entre Segur et
Mauperché. — Faisant droit sur l'intervention, déclare le prétendu dé-
sistement du 2 messidor an 10, nul et frauduleux; donne acte à Dupuy
de son adhésion à la demande en rescision formée par Ségur ; en consé-
quence ordonne que ledit Dupuy sera et demeurera subrogé à la pour-
suite de ladite action , et comme tel autorisé à continuer à sa requête , eu
sa qualité de créancier de Ségur, les opérations d'estimation encommen-
cées , etc- «
6. // sujil d^avoir h droit de former tierce-opposition au jugement
ou à r arrêt pour être reçu partie intervenante sur l'appel ( Art. 466 ,
C.P.C.)
Ainsi jugé le 19 août 1807, par arrêt de la Cour d'appel de Turin : —
« La Cour ; Considérant qu'ans termes de l'art. 466 C. P. C, il suËBt d'avoir
le droit de former tierce opposition pour être reçu intervenant dans un pro-
cès d'appel; — Qu'aucune distinction n'est faite , dans cet srticle, entre la
tierce opposition qui peut être formée contre le jugement de première in-
stance, et celle qui pourrait avoir lieu contre l'arrêt prononcé sur l'appel;
d'où il suit qu'il suffit d'avoir le droit de former tierce opposition à l'arrêt
qui sera prononcé sur l'appel , pour avoir celui d'être reçu intervenant en
cette même instance, sans qu'il soit nécessaire de réclamer contre le juge-
ment des premiers juges; — Que toute autre interprétation serait contraire
à l'esprit et au vœu de la loi , laquelle', en admettant l'intervention en cause
de ceux qui auraient droit de former tierce opposition , a voulu , par ce
moyen , diminuer, autant que possible , le nombre des procès , et assurer la
stabilité des jugemens. .. ; — Reçoit Salvage partie intervenante, etc. »
Nota. Les auteurs et les arrêts donnent aujourd'liui le même sens que
la Cour de Turin, à ! 'art. 466 C.P.C. — Voy. notamment MM. Cahb.,
t. 2, p. 220, no 1G80; Mkrl,, Rép. , t. 16, p. 55i, i col., dern. aliu., et
F. L., t. 5, p. 1 18 , 1 col., alin. i«'. — Voy. aussi J. A., t. 34, p. Siîg , et
t. 28, p. i4ï » deux arrêts, l'un de la Cour de Toulouse et l'autre de la
Cour d'Aix, en date des uS juillet 1827 et 24 février 1825, — Toutefois' on
ne doit pas penser qu'il faille nécessaircmeut , en première instance
comme en appel, avoir le droit de former tierce opposition , pour pouvoir
intervenir dans l'instance. A cet égard, voy. infra, n° 24, l'arrêt de la
(](>ur de Rennes, du 12 janvier iSii,
-. Lorsque la partie qui aurait le droit de Jonnrr tierce— opposition.
n'inlcriHcnt pas en appel ^ on peut ordonner sa mise en cause sans
INTERVENTION. 741
ijti'r/lc puisse demander son mivui drvnnt l,'s premiers Juges, (i)
C'est ce qui résulte implicitcnientd'un urrét de la Cour île cass.ition , du
lô octobre 1807, rendu sur les coaclusions conformes de M. le procureur
g'/néral Merlin. — ( Voy. If Répertoire , t. 6, p. 49**, 2* coli>nne.)
8. La disposition de l'art. 3-{o 6'. P. C. , qui veut que P intervention
ne puisse retarder le jugement de la cause principale , quand clic
sera en clat , est applicable à V intervention provoquée, comme à
I intervention volontaire.
Le 23 prairial an 11, le sieur IVln7za paya au sieur Autran la somme Ac
8,339 fr., qui était due à ce dernier par le sieur Jean-Baptiste Tflazza , son
neveu. — Dans la quittance qui lui en fut délivrée par acte public , le sieur
Mazzn oncle, fut subrogé ru droit du créancier, sans autre garantie que
celle de l'existence de la dette. — Dans la suite, Jean-Haptiste Mazza, ac-
tionné par son oncle en paiement de la somme de 8,359 '"•j opposa que sa
detle était éteinte lors du transport qui en avait été fait par le sieur Autran.
— Sur cette défense, Autran fut appelé en garantie par son cessionnaire. —
Il est iy remarquer, qu'en effet , dcpui l'an 9, Autran et Jenn-Baptiste Mazza
étaient en procès, relativement à la somme dont le premier était créancier.
François Mazza, oncle, fut appelé en intervention, par le sieur Autran,
devant la Cour d'appel d'Ais, alors saisie de l'affaire; M3zza présenta sa
requête en intervention , et demanda communication des pièces du procès.
— Cette requête n'ayant été présentée que deux jours avant celui où la
Cour d'appel d'Aix devait prononcer, il intervint, le 4 mars 1S07, un arrêt
par lequel : — «Vu l'art. 54o C. P.C., et attendu que le procès était en état
de recevoir jugement , la Cour donna acte à François Mazza , de son inter-
vention , Pt ordonna que sa requête serait notifiée au sieur Autran, en la
personne de son avoué, le tout sans retardation du jugement. » — En con-
séquence, le 6 du même mois, arrêt définitii', qui décida que la créance
du sieur ^utran existait encore lors de la cession par lui faite. — Pourvoi
en cassation de la part du sieur Mazza onc.'e, pour violation de l'art. 54o
C.P.C.
Un arrêt de la section des requêtes, rendu le 18 août 1S08, a prononcé
en ces termes le rejet de son pourvoi : — « L4 Coor ; Attendu que le de-
mandeur s'ét.mt constitué en état de partie intervenante, dans l'ioslanoe
d'appel , n'aurait pu invoquer en sa faveur l'application de la règle des
fleux degrésde juridiction, et qu'en jugeant la cause en cet étal, la Cour
d'appel s'est conformée aux dispositions de l'art. 34o C. P. C.; — Uc-
j( lie, etc. •
^i) Voy. infra, n" •!.'i, des .TTiêl< qui jugent la miMiic qicslion tu stii»
divcr.''.
aS.
;42 INTERVENTION.
OfiSEnViTlONS.
Règle générale , l'intervention ne peut pas retarder le jugement de la
cause principale, quand jelle est en état. (Voy. art. 54o, C. P. C, et
MM. B. S. P.j p. 521, alin. 3, et note 12 ; Pic, t. 1, p. 417, 9' alin. ;
Cabb., t. I, p. 801, alin. 4 i D. C, p. 248 , in fin. ; Th. Desm. , p. 269, —
2« alin. in fin. ; Comh., t. 1, p. 38o, 7e alin.; Dklap., t. 1, p. 022, alin. 4.)
— Cependant M. Favahd db LAWGLADE(t. 3, p. 120, 1 coi., 5» alin.), pense
qu'il faut , à cet égard , distinguer entre l'intervention volontaire et l'inter-
vention forcée. Suivant cet auteur, l'art. 54o ne s'applique qu'au premier
cas. Si donc l'intervention a été provoquée par l'une des parties, l'équiié
exige qu'il soit accordé à l'intervenant un dé!?.i suffisant pour rassembler
SCS pièces et préparer ses moyens. Dans ce cas, le retard qu'éprouve l'in-
stance arrive par la faute de la partie adverse qui devait provoquer plus tôt
l'intervention qu'elle a depuis jugée nécessaire. M. Pic. Comu., t. 1, p. 6oi,
dern. alin., apporte encore un tempérament à la disposition de l'art. 34o.
— » Si l'on voit , dit-il , qu'il est possible que le jugement lèse l'intervenant,
c et donne lieu à tierce opposition de sa part, il vaut mieux attendre,
o pour prononcer entre lui et toutes les parties, que d'exposer les parties à
0 un second procès. » — Quoiqu'il en puisse être de cette opinion , qui re-
pose toutefois sur une base raisonnable, on voit que la Cour de cassation
n'a pas même admis le sentiment plein d'équité de M. Favabd ob Lakglade,
et nous devons ajouter qu'il n'est pas non plus partagé par M. Hact., p. iS5,
di'rn. alin.
f). Lorsque le jugemenl qui ordonne la vente de VimmeubJe saisi n'a
point été rendu avec le créancier, et qu'il ny a point acquiescé , il
peut , s'il est inscrit, intervenir dans la contestation. ( 1)
Le sieur Irson et les mineurs Delchet étaient créanciers du sieur Bour-
cafd , failli ; celui-ci obtient un jugement qui l''autorise à faire vendre aux
enchères , en l'étude d'un notaire ou en justice , les immeubles saisis par ses
créanciers. Appel de la part d'Irson et des mineurs Delchet, et à la date du 20
juillet 180S , arrêt par défaut qui déclare Bourcard non-rectvable dans sa
demande à Cn de vente aux enchères, etc. — Sur son opposiliuu j Deitmer,
créancier inscrit du sieur Bourcard, intervient et prend des conclusions
«emblables à celles du sieur Irson et des mineurs Delchet. — Arrêt de la
Cour de Paris, du 18 août 1808, qui admet l'intervention en ces termes :
— •■ La Coua ; Attendu que rien ne justifie que le jugement dont est appel
(i) Voy. infra, n» 4o, l'arrêt de la Cour de Montpellier du 3o décembre
HiG. Voy. aussi n» 38, l'ariêt de la Cour de Grenoble, du 22 décembre
18 lô, et Mbrl. bép., t. iG, p. 55 2, i" col. S' alin., cl t. 17 p. 71, 2' col.
in fine.
INTKUVENTION. r^j
ait été reudu du consciiteuicnl des parties] Gucruult, Irson cl uiiiicuik
Delchct, ni i-xcculé par elles; — Attendu que la partie de Parquin (Deit-
•ner) justifie qu'elle est créancière inscrite, et qu'elle n'a été appelée ni
dans sa personne, ni dan» celle de» créanciers qu'elle représente, lors du
jugement du ai avril dernier ; — Attendu l'étal de minorité de la partie
de Guerouit (mineur Delchet), et l'élat de faillite de la partie de Bcrryer
( Bourcard ) ; sans s'arrêter ni avoir égard aux fins de non-recevoir pro-
posées par la partie de Berrycr, desquelles elle est déboulée, reçoit Deit-
mer partie intervenante dans la cause , lui donne acte de ce qu'il adhère aux
conclusions prises parla partie Guerouit; donne pareillement acte aux par-
ties de leurs souimatious et dénonciations. — Faisant droit sur les inter-i
ventions, appel et demande , ensemble sur l'opposition à l'arrêt par défaut
rendu le 20 juillet dernier, déboute ladite partie de Berryer de sou oppo-
silioD à l'exécution dudit arrêt, ordonne qu'il sera exécuté selon sa forme
et teneur ; déclare le présent arrêt commun avec la partie de Parquin , pour
être exécuté avec elle selon sa forme et teneur; condamne la partie de
Berryer en tous les dépens ; — Sur le surplus des demandes, fins et conclu-
sions des parties , les met hors de Cour. •
I o. On ne doit pas admettre la demande en inleivrntinn de celui qui ,
n'étant pas partie , et n'' ayant aucun intérêt dans le procès , se pré-
tend injurié dans les mémoires signifiés. (Art. 4^6 ? 47 » 1 ^•
1». C. )
Une contestation était pendante devant la Cour de Rouen, entre le
sieur Thérard, sy ndic de la niasse des créanciers de Jean W. et les sieurs
Ilanvel et compagnie. — Le sieur Ricard , étranger à la contestation ,
te prétendant injurié et calomnié dans un mémoire imprimé par le sieur
Hanvel , demanda à être reçu partie intervenante. Il coucluait, dans sa
requête en intervention , à la suppression du mémoire , avec 3, 000 fr.
dédommages intérêts — Le 29 novembre 1808, arrêt de la Cuur d'appel
de Rouen, qui rejette en ces termes la demande en intervention : —
« La Couh ; Vu les art. ^CiC) et 474 C. P. C. ; Attendu que le |ugeinent à
intervenir en la cause d'entre Hanvel contre Thérard, ne peut porter
aucun préjudice aux droits et actions de Ricard, relativement à la répa-
ration pour prétendu fait d'injures, qui est le seul objet de sa demande
eu intervention , que dès lors il n'est pas dans les termes des art. ,\M\ et
474 ci-dessus, pourêtre reçu partieintervenante ; — Que l'arrêt de la Cour
du aS mars 1807, ne peut être par lui utilement invoqué , au moyen de
ce que , dans l'espèce de cet arrêt ( circonstance qui ne se rencontre
poiut ici ), il s'agissait d'un délit prétorial à l'égard duquel la conipé-
tence de la Cour était incontestable; — Qu'il ne peut pas davantage
s'appuyer de l'autorité de l'art. ro37 C. P. C, parce qu'il ne se borne
pas à proMMjner rapjilication des mesures de police déterminées piL
744 INTERVENTION.
cet article ; mais qu'il f^eiiiande en outre une condamnation de 3,ooo fr.
<le dommages et iutéiéts, qui, si elle est admissible, ne peut être in-
troduite que par la voie d'action ; — Déclare Ricard non-recevable dans
sa demande en intervention, sauf à lui à se pourvoir par les voies de
droit. »
OBSERVATIONS.
Il est assez difficile de concilier cet arrêt avec celui que la même
Cour a rendu le 26 mars 1808, dans l'affaire du sieur Rivière, et qui
a été rapporté J. A., t. 5, p. 124» n° i, 7°- Dans cette espèce, à la vé-
jité, l'intervenant était un avocat; mais il ne semble pas que cette cir-
constance ait dû changer le principe et dénaturer la question. C'est là
du moins l'avis de M. Merl. réf., t. 16, p. 534, i col. m pr., qui pense
que les deux décisions auraient dû être uniformes, c'est-à-dire que ,
dans les deux cas, l'intervention devait être admise. « Il est de principe,
« dit-il , que continentia causœ dividi non débet , et que , par suite , la con-
« npxité qui existe entre deux affaires est un motif suffisant pour al-
•< îribuer la connaissance de l'une au juge saisi de l'autre. Or, rien de
« plus connexe que la cause dans laquelle il a été fait à un tiers des im-
•• putations outrageantes , et la demande du tiers outragé en réparation
« de ces imputations ; il n'y a même pas de tribunal plus à portée d'ap-
« {)récier ces imputations et de juger si elles excèdent ou non les bornes
« d'une légilime défense, que celui devant lequel l'une des parties les a
« mises en avant.» — De ce que le sieur Ricard ne se bornait pas à con-
clure à la suppression du mémoire imprimé , mais de ce qu'il demandait
en outre des dommages-intérêts , il n'en résultait pas que l'intervention
fût non-recevable. En effet, si l'art. io36 C. P. C, ne donne pas ex-
pres.sément aux juges, saisis d'une cause dans laquelle des mémoires
calomuieux ont été imprimés, le droit de prononcer des dommages-in-
térêts, du moins il ne le leur refuse pas, et la Cour de cassation a jugé
le 22 novembre 1809, que ce pouvoir leur appartenait et résultait virtuel-
lement du droit de déclarer des écrits calomnieux. D'ailleurs , s'il pou-
vait y avoir du doute à cet égard, il devrait disparaître devant le texte
de l'art. 877, § i''', in fui. C. pén. ; non seulement cet article permet , en
jugeant la cause, de prononcer, dans le cas qui nous occupe, des dom-
mages-intérêts; mais il est à remarquer que le législateur ne distingue
pas entre le cas où l'écrit injurieux est diiigé contre l'une des parties
plaidantes, et le cas où il l'est contre un tiers. — -Malgré la force de ces
raisons, MM. Carr., t. r, p. 897, not. n"* 4 et 5 ; et F. L., t. 3, p. i ig,
I col. in fin. , approuvent l'arrêt que combat M. Merlin. Ce qui tou-
che surtout M. Favard , c'est que , quelque soit le jugement à interve-
nir, il 1)0 peut porter piéjudice aux droits et actions du tiers calomnié;
il aura toujours le droit de demander la réparation des injures dont il se
plaint ; mais il devra, selon cet auteur, agii par action principale.
INVERVENTION. 745
11. L'intimé peut, en cour d^ appel , opposer aux intervenuns les
mêmes exceptions qu'à l'appelant lui-mrrne , lorxtfu'ils n'ont les
uns et les autres qu'un seul et même intérêt ( 1 ) .
Dans une instance pendante à la Cour royale de Paris, entre la dame De
Lavalcttc et le sieur Courault , sur une demande formée par ladite dame en
rescision d'un engagement contracté par elle en minorité, et lorsqu'elle
était sous la puissance maritale , le» sieurs Delaborde , et les sieur et dame
Desenizis , acquéreura d'une maison appartenant originairement à la dame
De Lavalelte, et sur laquelle le sieur Courault avait pris inscription, inter-
vinrent pour soutenir la nullité de l'engagement souscrit par la dame De La-
valette, et contester au besoin la validité de l'iDscripticn du sieur Courault.
— Celui-ci les prétendit non-recevablcs par les mêmes moyens qu'il avait
opposés à la demanderesse; — et le 18 février 1809, arrêt de la Cour de
Paris, dont voici la teneur : — L* Coua; En ce qui concerne l'intervention
<le Laborde et consorts; — Attendu qu'ils ne sont point appclans de leur
chef, et que ne faisant qu'adhérer aux conclusions de la dame De Lavak-tte,
ils ne peuvent employer que les moyens qui lui sont propres , et sont sujets
à toutes les exceptions qu'on peut lui opposer; — Sans s'arrêter aux requêtes
et demandes de la dame De Lavalette, ni aux interveutions et demandes
de Laborde et consort-i , dans lesquelles ils ont été respectivement déclarés
non-recevables; — Met l'appellation au néant, etc. »
12. On peut faire résulter une fui de non— recevoir contre V interven-
tion , de ce qu'elle est formée par plusieurs parties en nom collectif,
sans désignation de leurs noms , professions et qualités. ( Art. Gl et
33(j,C. P. C.)
i.i. Il faut j à peine de nullité, que la requête en intervention soit pré-
sentée au tribunal , de telle sorte que sa seule signification aux avoués
en cause , rende les intervenans non - recevables. Art. ^06 , C.
P. C. )
14. La requête en intervention est nulle, si elle n'est accompagnée
des pièces Justificatives.
Les bériticrs Kobler se rendent intervenans dans une instance pendante
devant la Cour d'appe! de Colmar. — Ils se bornent à signifier leur requt^te
en intervention aux avoués des parties. En outre ils ne désignent, dans cette
requête, ni leurs noms, ni leurs qualités, et négligent de l'accompagner de
pièces justificatives. Les sieurs Kimeneau , appelans, font résulter de ces
diverses circoastances autant de fins de non-recevoir contre l'intervention.
Elles sont accueillies, en ces termes, par un arrél du 11 février 1809: —
(i) Voy. M. Cah». , t. 1, p. 797, note S.
;:,() INTERVENTION
« La Coub; Attendu, sur la fin de non-recevoir, que l'art. SSg C. P.C. porte :
« L'intervention sera formée par requête, qui contiendra les moyens, etc. » Et
que l'art. 4o6 est ainsi conçu : «Les demandes incidentes et les interventions,
etc.» — « Attendu qu'une requête en intervention présente une demande nou-
velle etprincipale, de lapartdeceluiquiembrassecette voie, et lui-même de-
vient une nouvelle partie dans la cause; il faut donc que, comme tout deman-
deur qui introduit son action, il indique ses noms, profession et domicile,
comme le prescrit l'art. 6i, C. P. C, à peine de nullité ; or, au cas particulier,
les intervenans ont dressé leur requête sous le nom coMectt/" d'héritiers de
Joseph Kohler; de sorte qu'on n'y rencontre pas le nom, la profession ni
le domicile d'auc.n d'eux; leur nombre y est inconnu, et l'on ne peut
savoir si, parmi eux, il est des mineurs ou non; ainsi, suus ce rapport, l'inter-
vention ne se trouverait nullement formée , et dès-lors la fin de non-recevoir
est dans le cas d'être accueillie ; — Attendu que cette fin de non-recevoir
est fondée encore sous d'autres rapports; en effet, la requête d'intervention
est une demande faite directement à la justice; le mot Requête suppose
qu'elle est destinée à lui être présentée; celle des hériliars Kohler porte
une adresse à la Cour, comme toutes les requêtes qui lui sont présentées;
elle eût donc dû être remise à l'uu des juges pour en être fait rapport, et
être répondue; et si les héritiers Kohler eussent pris cette voie qu'une saine
pratique leur iudiq'iait , la Cour eût pu les renvoyer à décliner leurs noms,
professions et domiciles, et ainsi à régulariser l'intervention avant la plai-
doirie, au lieu qu'ils se sont contentés de signifier leur requête à avoué; et
c'est une erreur de leur part de soutenir que le législateur ayant, par plu-
sieurs dispositions du Code, prescrit que des requêtes seraient données
d'avoué à avoué, ils ont dû être dispensés de présenter leur requête d'in-
tervention à la Cour : c'est mal interpréter le seus de la loi, qui a seule-
ment voulu que la signification des requêtes fût faite d'avoué ù avoué , et
non pas dispenser les parties de les présenter à la Cour ou au tribunal à qui
elle sont adressées; — Attendu que la fin de non-recevoir serait encore
imparable , quant au défaut de copies données des pièces justificatives de
l'iotervention des héritiers Kohler, ainsi que le prescrit l'art. 35o, G. P. C;
ainsi, à tous égards, l'intervention n'est pas recevable — Déclare l'ia-
ttTvenlion nun-recevablc , etc. »
OnSHRVAXtOKS.
Cet ariêt n'a pas fait jurisprudence ; il a trouvé pen d'approbateurs.
Cependant, sur la première question, M. Cabb., t. i, p. 800, n" 1275,
pense comme la Cour de Colmar. Il est certain que l'intervention, comme
toute autre demande, doit désigner d'une manière suffisante celui qui inter-
vient. La requête doit donc contenir la mention de ses noms, prdfis.sion «l
domicile : c'est là une formalité essentielle dont l'omission emporte nullité.
INTERVKMION 7^7
'A. g. lie l'an. 61., G. P. (L) Voy. au Kurpluri M. Pu;. Comm. i. i, p.6oo,alin. 5.
— Sur la a< question, on peut dire que la di'cidion de la Cour de Golmar
fsl contraire à la loi, à l'usage, et à l'opinion de tous les auteurs ; ( Voy. le
développement de notre opinion sur une question identique ,, J. A., t. 54 ,
p. 1 19 et suiv. ) il n'y en a pas un seul qui pense que la requête d'interven-
tion doive être remise au juge et répondue par le tribunal. Si le législateur
eût voulu qu'on suivit cette marche, il s'en serait expliqué: il eût dit que
la requùte serait remise au président, qui ferait son rapport ou commettrdit
un des juges u cet effet : or, l'art, ôiip se borne à dire que l'intervention est
formée par requête; d'ailleurs la loi n'exige un jugement sur l'intervention
([ue dans le cas où elle est contestée Voy. art. 34i. ) > dès-lors , comment
admettre que la requête doive être répondue à l'audience?... La raison in-
dique assez que c'est aux avoués qu'elle doit être siguiGée, car l'interven-
tion est un'j demande incidente de sa nature, et qui se rattache à une in-
stance déjà engagée ; par conséquent les avoués de la cause doivent la con-
naître, puisqu'ils doivent y défendre. Tel est l'usage constamment suivi dans
la pratique. Voy. MM. Pic, Comu. , t. 1, p. 600, 4'' alin. ; F. L.,t. 3, p. 119.
a' col., in fin.; Garb. , t. 1, p. 79;), n" 1 2-a ; D. C, p. 248 , alin. 3 et 4 î
Haut., p. 1K6. 9' alin.; Thom. Desu., p. 1 59, 3° alin. ; Rodieb, sur l'art. ïK,
lit. 11 de l'ordonnance, question première. — Quanta la 5» question, la
Cour de Colmar n'a pas donné de motifs; mais il faut observer que l'art.
339, C. P. C: qui veut qu'on donne copie des pièces justificatives, ne dit
pas que c'est à peine de nullité : on se trouve ici dans le cas de l'art. 65,
C. P. C ; par conséquent tout ce qui résulte du défaut de copies des pièces
sur lesquelles l'intervcnlion est fondée, c'est que celles qui seraient four-
nies dann le cours de l'instance n'entreraient pas en taxe. Tel est l'avis de
MAI. Pic. , GoMM., t. 1. p. 601, a° alin. ; F. L. t. 3, p. 1 19, tn /în., ae col.,
et p. I 20, 1'* col. tu pr. ; Cabb., t. 1, p.Sooj n" 1 a; 5 et 801, note i'"; et
Locai, t. a, p. 4* — G'est aussi ce qui a été jugé par la Cour de Grenoble et
parla Cour de Rennes, dont les décisions sont 1 apportées tw/ra, n'" 38 bis
et 4a. Cependant voy. infra, n" 3i, l'arrêt de la Guur de Jiimes, du 18
novembre 1811.
i5. L'hilcn'cntion de la régir peut avnir lieu en tout état de cause
rnéme sur l'appel, dans une contestation concernant le recouvrement
des deniers d'une succession vacante , et leur versement dans la
caisse du domaine.
Bourdier, créancier de la succession vacante de Pierre Damuur, assigne
devant le tribunal civil de Barbezieux, le curateur de cette succession,
pour voir déclarer nuls les commanderaens faits à 1.: lequète de ce dernier,
à fin de remboursement d'une somme de 3oo4 fr. a.S fcnt., qui lui avait été
délivrée, suivant acte autlienlique , par l''ériti(r bénéficiaire. Jug.inent
748 INTERVENTION.
qui repousse ses prétentions. — Sur l'appel, la régie intervient et de-
mande à être raitorisée à poursuivre elle-même Bourdier. — Et le lo
juin 1807, arrêt de la Cour de Bordeaux, qui déclare la régie non-rece-
vaLIe dans son inlervenlion, comme tendant à priver les parties du premier
degré de juridiclion. — Pourvoi par la régie; et le 6 juin 180g , arrêt de la
section civile de la Cour de cassation ainsi conçu : — « La Coua ; Sur les
conclusions conformes de M, Pons, substitut; — Vu l'art. 8i5 du C.C. ,
qui charge le curateur à une succession vacante de faire verser les deniers
provenant du prix dos meubles ou immeubles vendus dans la caisse du re-
ceveur de ia régie nationale, pour ia conservation des droits, et a la
charge de rendre compte à qui il appartiendra; — Et attendu que l'exécu-
tion de cet article est d'intérêt public , ayant pour objet d'assurer les droits
de la nation et ceux des créanciers; intérêt qui est compromis, quand les
deniers dont il s'agit sont aux mains d'une personne qui peut devenir in-
solvable ; — Que Bourdier avait été saisi, par un acte authentique , du prix
provenant de la vente des meubles de la succession vacante Damour ; que
dès-lors , les commandemens à lui i'. its , par le curateur , de verser le prix
dans la caisse de la régie, n'avaient rien d'irrégulier, et d'autant moins que la
régie faisait au curateur même des commandemens de faire opérer ce verse-
ment ; que quand la Gourde Bordeaux eût trouvé les commandemens faits à
la requête du curateur, irréguliers, elle eût dû fjire droit sur ses conclusions
tt sur celles de la régie, tendantes à faire ordonner un versement obligé par
l'art. Si3, du C.C; qu'admettre des exceptions de chicane contre l'exécu-
tion d'un article aussi précis et aussi important, c'est contrevenir évidem-
ment à cet article ; — Casse, etc. »
Nota. Lorsque l'intervention a lieu sur l'appel, comme dans l'espèce,
l'intervenant est privé du premier degré de juridiction , c'est une exception
au principe ; encore faut-il remarquer, avec M. F. L. , t. 3 , p. 1 19, 2' col.,
alin. 5., qu'elle n'est relative qii'à la partie; quant à la demande frinci-
faie , à l'instance , en un mol, elle a subi les deux degrés. — Au surplus,
on peut voir MM. B. S. P. , p. .521, 5« alin., au texte et note, 1 1, et F. L. ,
t. 5 , p. 119, 2" col., 5'' alin., .sur la faculté qu'on a d'intervenir en tout état
de cause, mênii en appel.
16. L'acquéreur d'un immeuble, qui est l'objet (Puiie cnntestalioii
avec un précèdent vendeur , pour résolution du contrat , faute du
paiement du prix , peut intervenir comme il aurait le droit de for-
mer tierce-opposition. ( 1 )
(1) Quoique l'acquérein soit l'ayant-can.se du vendeur, il n'est repré.-^enté
par ce dernif r dans aucun des procès postérieurs à la vente , qui peuvent
avoir pour résultai Téviclion de la chose vendue : il a donc le droit d'iiiter-
IMERVliMION. :',)
Le Bicur Mignut fait assigner les mariés Fargc en rc:ioIutiun d'un Lontrut
de vente d'un imnieuhle; il appelle aussi les sieur cl dame Renaud, à qui
l'ininieuble av;iit ilt't dernièrement revendu. Un jugement déboute le sieur
Mignot ; il appelle, et depuis, l'immeuble passe, par suite d'une suren-
chère , entre les mains de la dame Anne- Françoise Loncbamp, et du sieur
l'bilibert Oudet son mari. Ils intervinrent dans l'instaoce sur l'appel du
(iieur Mignot ; eelui-ci les soutient non-recevables ; mais par arrêt de la
Cour de Besançon , du 22 août 1805, la fin de non-recevoir a été ainsi rejc-
téc : — «La Coib; Considérant , sur l'iotervention , que l'aelion exercée
par l'appelant tend à dépouiller les sieur et dame Oudet de la propriété du
domaine en litige , qui leur a été transférée depuis le jugement dont appel ,
par odjuàicalioa en suite de surenclière ; q;ie les intervcnaus ayant un droit
acquis antérieurement à l'arrêt, pouriaient y former tierce opposition , si
les conclusions de l'appelant étaient accueillies ; d'où il résulte qu'ils ont
droit d'intervenir dans la contestation pour y défendre leurs droits ; que
d'ailleurs l'appelant serait sans intérêt à contester leur intervention , soit
jîarce qu'ils sont représentés par les sieur et dame Renaud , acquéreurs des
mariés Farge et intimés dans la cause, soit parce que Icsdits Fargc ont
adhéré eux-mêmes aux moyens proposés par les intervenans, et que ces
moyens sont aussi puissans dans leur Louche que dans celle des sieur et
dame Oudet : qu'ainsi^ et sous aucun rapport , la demande eu intervention
de ces derniers ne peut être contestée; — Considérant au fond , qu'abstrac-
tion faite des motifs qui ont détermine h-s premier» juges, il est certain
que , d'après l'art. i58Ô du C. Civ., la vente est parfaite entre les parties,
et la propriété acquise de droit à l'ache'eur à l'égard du vendeur, dèsqu*on
est convenu de la chose et du prix , quoique la chose n'ait pas été livrée,
ni le prix payé ; qu'ain-i les mariés Fargc sont devenus propriétaires de la
moitié du domaine de Pirey, appartenant à Mignot , dés l'instaut de la pas-
sation du contrat; qu'à la vérité le sieur Mignot n'étant pas paye du p'ix .
;!iirait pu se pourvoir contre les intimés en résolution de 1^ vente , soit en
vorlu de la clause résolutoire in.-érée tians le contrat, soit en vertu de l'art.
1 1&4 du Code , qui veut que la condition résolutoire soit toujours sous-en-
tendue dans les contrats synallagmaliques pour le cas où l'une des deux
parties ne satisfera point a son engagement; mais que le sieur Mignot n'a
exercé son action en résolution que postérieurement à la vente authenliqm;
faite par les mariés Farge aux sieur et lame Renaud ; qu'il est de prin-
cipe consacré par les lois, que la résolution d'un contrat ne peut préjudi-
venir dans le procès , de même qu'il aurait celui de former tierce-opposition
■lux jug'-mens qui seraient rendus sans qu'il y eût été partie. C'est ce que
décide M. Cabb. , t. a , p. 219 , à /h tioU , u" 9.
75o IiNTERVENTÏON.
cicr aux dioits acquis de bonue foi par des tiers ; que cela résulte notam-
ment des art. 2106 , 2108 et aii3 du C. civ., qui n'accordent au vendeur
qu'une hypothèque privilégiée contre le tiers-acquéreur, et qui exigent
que ce privilège ne puisse être conservé sans inscription au bureau des hy-
pothèques ; que l'inscription exigée pour la conservation du privilège du
vendeur deviendrait inutile , si par l'action en résolution il avait la faculté
de faire tomber les hypothèques et les droits des tiers-acquéreurs; qu'enfin,
il implique de croire que le législateur qui a refusé une action hypothé-
caire au créancier privilégié non inscrit , lui aurait cependant accordé
l'actiou en revendication ; d'où il résulte que le jugement du i3 février
1809, qui a débouté l'appelant de sa demande, doit être confirmé; — Par
ces motifs, et sur les conclusions conformes de M. Gros, procureur géné-
ral , la Cour ordonne l'exécution de la sentence dont appel. »
1 -j . Dans une instance pendante devant un tribunal de commerce , une
demande en intervention ne peut être notifiée , ni au domicile élu
par une des parties principales , ni au greffe du tribunal de com-
merce. (Art. fis, 40G et /^11 , C. P. C.)
Le sieur Oeloppez voulut intervenir dans une instance engagée devant le
tiibunal de commerce d'Auvers, entre les syndics établis à la faillite de
Vandick et le sieur Douant , négociant à Paris ; il signifia sa requête d'in-
tervention au domicile que le sieur Denant avait élu à Anvers ; le tribunal
de commerce déclara l'intervention non-recevable. Appel parDeloppez, et
à la date du 9 mai 1810 , arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Bruxelles ,
ain>i conçu : — « La Coua; Attendu que si la demande à fin d'intervention
n'est qu'incidente par sa nature , elle ne doit pas moins être formée et no-
tifiée de manière à ce que les parties principales pui.ssent la connaître ; que
la disposition de l'art. 422 , C. P. C. , qui permet de faire au greffe du tri-
bunal de commerce toutes significations lorsque les parties n'ont point élu
domicile , ne s'entend naturellement que des parties entre lesquelles il
existe déjà une instance liée ; qu'il suit de là, et en supposant même que
î'yrl.406 du même Code soit ici applicable, que la requête en intervention
(levant le tribunal de commerce n'ayant été notifiée que chez an prétendu
fondé de pouvoirs de l'intimé , et au greffe dudit tribunal , la demande à fin
d'inicrvenir n'y a pas été valablement introduite ; — Dit qu'il a été bien
jugé. 0
Nota. M. Cahb., t. 2, p. 76, 0° i5i7, pense, comme la Cour de Bruxelles,
que la disposition de l'art. 422, C. P. C. , doit être limitée aux parties en-
gagées dans ri'islauce , puisque r't.-^t uniquement dans leur intérêt qu'!;ll« a
été introduite. L'intervenant est un demandeur; il doit faire connaître sa
prétention, car il importe qu'on puisse lui repuiidre; pour cela il faut que
INTERVENTION. 75i
son intervention 'soit signifiée , non au grud'i' ou ;ui domicile ••lu, mais an
domicile réel des parties. C'est par apf>li(-alion des nirmc» principes qu'a
élé rendu le i4 mars iSi8 un arrtit de la Couj royale de Grenolile. (V. tn/r«,
1 8. Un t/rrs (/ui u tirs droits tvrutucls à exrrccr contre le iniiri , ilr
telle sorte (fiie lu séparation de biens provo<iuér par la femme puisse
lui porter préjudice , a le droit d'intervenir dans f instance , rpioitjue
le mari défende lui-même à celte demande.
Le doute peut naître, i"de ce que le Code civil (art. li^") semble n'au-
toriser un tiers 3 intervenir dans la demande en séparation de biens , que
lorsqu'il est créancier du mari ; ao de ce qu'aux termes du même article ce
n'est que lorsque la séparation est provoquée en fraude dt* droits des tiers
intéresses , que? leur intervention doit être admise ; or, cette fraude ne peut
eiister lorsque le mari s'oppose lui-même à la séparation de biens , provo-
quée par l'épousc.
Cependant la disposition générale de l'art. 466 du Code de procédure, q u i
admet l'intervention de toute» les parties ayant droit de former tierce-oppo -
sition, et celle de l'art. 474» qui autorise un tiers à prendre la voie de la
tierce-opposition contre le jupement qui préjudicic à ses droits, suOlsent
pour motiver la solution négative de la question posée. (Coff.) C'est en ef
fet sur les dispositions combinées de ces deux articles que la Cour do cas-
sation ( section des requêtes ) a motivé l'arrêt de rejet par elle rendu le 28
juin i8io , sur le pourvoi de la dame Cayron , qui lui présentait cette ques-
tion à décider. — <■ La Codb ; Attendu qu'aux termes de l'art. 47 i du Code
de procédure civile , une partie peut former tierce - opposition à un juge-
ment qui préjudicic à ses droits, lors duquel ni elle , ni ceux qu'elle repré-
sente n'ont été appelés ; qu'aux termes de l'art. 466 aucune intervention ne
doit être reçue, si ce n'est de la part de ceux qui auraient droit de former
tierce-opposition ; que la Cojr d'appel de Montpellier ayant décidé que le
jugement de séparation de biens de Mazel et sa femme pouvait préjudî-
cier aux droits de Goste et de sa femme , ceux-ci ont dû être admis à inter-
venir, de môme qu'ils auraient pu, après le jugement, être admis à une
tierce-opposition, conformément au vœu desdits art, 466 et 474 qui ont
élé régulièrement appliqués ; — Rejette. »
Nota, a Ce qu'il faut observer, dit M. Porc. , p. 307, n" i44f c'est que le
plu» souvent il sufiRt, pour rendre l'action recevable, d'un intérêt futur et
éventuel.... En général on peut toujours agir pour conserver des droits fu-
turs. I! n'y a que certaines actions déterminées , pour l'exercice desquelles
la loi exige un intérêt né et actuel. La même doctrine est enseignée par
MM. Cahb. , 1.2, p. 2a<) , n" 1G8 1 , et note a ; Pio. Comm. , t. 1 , p. .^99 ,
5» alin. ; Pic. t. i , p. 4'6 , in pr. , et p. 697, i' alin. ; F. L. , t. '■>
r5'i INTERVENTION.
p. 1 ig, 3,. col. , alin. 3 et G ; Merl., Réf., t. 6 , p. S54, a cùl. ,in fin. : c\h
s'appuie d'ailleurs sur le texte de l'art, i i8o, C. C.
19. Le tribunal qui a admis une partie à intervenir à ses frais, ne
peut pas , par un Jugement définitif, condamner aux frais de l'in-
tervention , celle des parties principales qui succombe.
20. On peut interjeter appel du jugement qui décide la question précé-
dente, et r art. 6 du décret du 16 février 180-, relatif à la liquida-
tion des dépens, n'est pas applicable.
i\. U intervenant ne peut , par acte d^ avoué à avoué , se porter inci-
demment appel'int du jugement qui V avait admis à intervenir à ses
frais.
Dans une contestation existante entre les époux Marjo, demandeurs en
interdiction , et la dame Gaillebotte, la demoiselle Erhtl intervint, cl le 9
décembre 1808, le tribunal de Loudéac lui permit d'assister à ses frais ,
sans pouvoir, sans aucun acte d'instruction. — Le 24 mai suivant , juge-
ment qui déboute les époux Marjo de leur demande, et les condamne aux
dépens de la demoiselle Erbel, liquidés à 276 fr. — 24 janvier 1809, ap-
pel des époux Marjo, en ce qu'ils avaient été condamnés aux dépens de la
demoiselle Erbel. — Celle-ci se porte incidemment appelante par acte
d'avoué à avoué, et le 2 juillet 1810, la Cour de Rennes rend un arrêt
ainsi conçu: — « La Cocb; Considérant que Marjo et sa femme sont appe-
lans du jugement du 24 mai 1808, en ce qu'il aurait accordé à l'intimé les
frais de son intervention ; que leur appel ainsi qualifié porte sur le fond
même de ce jugement ; d'où il suit que ne s'agissant point , dans l'espèce ,
de l'appel d'une liquidation de dépens , la fin de non-recevoir, tirée du
décret impérial dujfévrifr 1807, n'est pas admissible ; — Considérant
que Marjo et sa femme n'étant point appelans du jugement du 9 février
4 808 , Thérèse Etbel ne peut être considérée comme intimée dans le sens
de l'art. 44^; 1"^ ^^^s lors la faveur de la disposition de cet article , qui
reçoit l'intimée à interjeter incidemment appel en tout état de cause , ne
lui est pus applicable , et que la seule voie qui lui restait dans cet état étant
la ressource d'un appel principal, en conformité de l'art. 456 dudit Code ,
faute de s'être conformée à la disposition de cet article , son appel n'est
pas recevable dans la forme; — Considérant que, dès que par jugement
définitif et acquiescé par les parties , les juges de Loudéac avaient décidé
que les frais de l'intervention de Thérèse Erhel seraient supporlables par
elle, ils n'ont pu, par un jugement postérieur, l'en décharger pouren gre-
ver son adverse partie , sans se réformer eux-mêmes ; ce qui est contraire à
tous les principes de l'ordre judiciaire ; — Sans s'arrêter à la lin de non-rc-
ccvoir proposée par Thérèse Eihcl, ni à l'appel relevé par elle sur le bar-
INTERVENTION. ;>3
>T.'iu , appil dont ol.'c est dcboiitct-, faisant droit eu celui du jugement du
2^ mai 1808, (lit qu'il a été mal jugé par ledit jugement; Corrigeant et re-
formant , et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, décharge
les appolans de la condamnation de dépens énoncée au profit de ladite
Erlu'l, pour frais d'inlt-rvcntion, par le jugement susdaté ; — Condamne
l'intimée aux dépens de la cause d'appel , etc. »
22. Des crcnnclcrs qui, au moyen d'une cession consentie à leur
profit par leur débiteur dans un concordat , l'ont tenu quitte et libéré
intégralement , ne peuvent intervenir dans la demande formée pos-
térieurement par un autre créancier , et qui ne s'oppose pas à l exé-
cution du concordat. ( Art. 4; 4 > C. P. C.)
Ainsi jugé par arrêt de la Cour d'appel de Paris, en date du 16 juillet
1810 , qui a prononcé en ces termes ; — «La Coca ; Vu l'art. 474 , C. P. C. ,
considérant que , par le concordat passé le aa janvier 1790, entre Marc-
Rcné-Marie Sahuguet d'Espagnac et ses créanciers', dûment homologué
par sentence du Chàlelet de Paris, du aô dudit mois, lesdils créanciers ,
au moyen de l'abandon à eux fait de la créance que ledit Marc-René d'C!»-
pagnac avait droit de répéter contre le gouvernement , en vertu du traité
passé le 22 mars 1787 , l'ont quitté eî déchargé de tout ce qu'il leur devait ,
et ont renoncé à pouvoir diriger aucune poursuite ni procédure contre lui ;
que l'arrêt du G mai i8oG, portant condamnation, au profit de Siherb ,
contre les héritiers bénéficiaires de Marc-René d'E^iJagnac au paiement
d'une somme de 217,500 fr. en capital, outre les intérêts, pour les causes
y exprimées, ne porte aucun préjudice aux droits des créanciers dudit
Marc-René d'Espagnac, tels qu'ils ont été fixés par le concordat du aa jan-
vier 1790, sans s'arrêter ni avoir égard aux conclusions à fin de renvoi de-
vant l'autorité administrative, dfsquollesledit Charles-Antoine d'Espagnac
est débouté; déclare la partie de Carbonnier non reccvable dans sa tierce-
opposition, et la condamne en l'amende ordinaire ; condamne l'intervenant
aux dépens de son intervention, et la partie de Carbonnier aux dépens «le
fa tierce-oppdsilion envers toutes les parties ; sur le surplus des demandes,
fins et conclusions des p.irties, les met hors de cour. »
iN'ota. Pour intervenir valablement, il faut avoir un intérêt réel à la
cause principale ; ce pri':>eipc de toute action judiciaire est, en matière
d'intervention, plus rigoureux que partout ailleurs: * Non aliter tamen
« intcrvenirc votent avMicndus cst,quam si prohabidler siui intéresse do-
« cent, summarià saltcm intcrposild causer cpjnitione , Condcvxnandus in
« exjicnsas. ^ (Gaïl, lib. 1, observ. 70, o» aô. j Aiusi, toutes les fois
que l'intervenant sera sans intérêt, il doit être repoussé et supporter les
fraisdc son intervention. — Voy. MM. Cabr., t. i . p. 70S, niuvi. mealin. ,
754 INTERVENTION.
PiG. , t. I , p. 4'5 , alin. 3 et suiv.; F. L. , t. 3, p. i iK, col. i, alin. i"
et 7 ; B. S. P. pag. 220, troisième alin, et note 6; D. C, p. air 7 ^Icrnie;-
alin. ; Pb. Fb., t. 2 , p. 5i6 , quatrième a!ln. ; et Th. Dbsm. , p. iSg, alin. a.
— Au reste, il a été jugé par la Cour de cassation, le i4 mars 1810 , que
les créanciers d'un failli qui n'ont point expressément acquiescé au con-
cordat revêtu d'un nombre de signatures suffisant pour le faire homologuer,
peuvent se pourvoir soit par intervention , soit par tierce-opposition contre
les jugemens rendus avec les syndics. ( Voy, art. Saô et 624, Cod. comm.,
et M. Cabb. , t. 2 , p. 2 !9, à la note , n" 5. )
i3 Le créancier d'une succession bénéficiaire ne peut, dans L'fnlcrét
et pour la conservation de sa créance , intervenir dans les poursuites
de venle des immeubles de la succession , si d'' ailleurs toutes les for-
malités voulues parla loi sont observées , et s'' il peut encore suren-
chérir. ( Art. 459 , Hofi , C. C, 710 , C. P. C.)
Jugement du 2 mars 1810, du tribunal civil de la Seine , qui l'a ainsi dé-
cidé, et arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Paris, du 17 novembre
1810. Voici les motifs du jugement : « Considérant que le sieur de Rasti-
gnac , en sa qualité de tuteur de la mineure d'Haulefort , héritière par bé-
néfice d'inventaire de défunt d'Haulefort son pure, poursuivant, comme
créancière de la succession , la vente de la terre d'Hautefort, s'est exacte-
ment conformée , pour parvenir à l'aliénation de ladite terre , aux disposi-
tions de l'art. 459, C. C, ensemble de deux énoncés aux titres du C. de Pr.,
relatifs à l'aliénation , soit des biens des mineurs , soit de ceux dépendans
d'une succession bénéficiaire; — Considérant que l'aliénation de ladite
terre a été ordonnée d'après un avis de parens^ lequel a été homologué;
qu'il y a eu estimation des immeubles par experts nommés d'oOBce: que le
cahier des charges a été déposé au greffe; que lors de la première publica-
tion d'icelui , le jour de l'adjudication préparatoire a été indiqué au i4 du
courant , et annoncé par des affiches , tant à Paris que sur les lieux ; affiches
qui ont été insérées et dans le journal judiciaire, et dans les autres papiers
publics; — Considérant que toute* les formalités voulues par le C. G. et
par le C. de Pr. étant ainsi remplies , ii n'existe aucune instance susceptible
d'intervention, et que la demande du hi-.ur Demazcry , et son opposition
formée en qualité de créancier de la succession , ne doivent et ne peu veut
être considérées que comme des actes frustratoires, qui ne tendent qu'à re-
tarder, sans motif raisonnable, l'adjudication définitive qu'il est au con-
traire de l'intérêt des créanciers de faire accélérer; — Considérant, d'ail-
leurs , que les créanciers onl le droit d'enchérir l'immeuble mis en vente,
et même de surenchérir sprés l'adjudication. — Le tribunal , oui M. de
Chamacé , juge suppléant, faisant fonction de procureur du roi, en ses
INTKRVENTION. y'.S
conclusions, déclare le sieur Deniaicrj non reccïable r.n son intervcniirjn .
et fait main-levëe d(; l'oppo.silion formée à !>a requête, a l'adjudication |>n--
paraloire du doRiaine dont il n'agit, etc.
Nota. Ces molil'» ne laisoent rien à désirer; aussi ont-il» l'té , d('|)uis , ac-
cueillis par la Cour royale d'Orléans. (Voy. infrd, n" Fxj , l'arrêt du 30 avril
iHa5.) Ccpen(hint M. Cabbk pense qu'un créancier j)eut toujours interve-
nir , pourvu que ce soit à «es frais : coname il a toujours intérêt , cela suBBt
pour autoriser son action. (Voy. M. C*iib. , t. 1 , p. 79^, note 1. )
24. On ne peut intervenir dans une instance d'appel , lorsque le juge-
ment attaqué ne porte aucun préjudice à l interi-encinl. I Art. j'^ti,
47 4, C. P.C.)
C'est ce qu'a jugé la Cour de Rennes, le 12 janvier 181 1, en ces termes :
— 0 La CotH ; Considérant que l'art. ^6() Ç. P. C. , dispose qu'aucune in-
tervcnlion ne sera reçue, si ce n'est de la part de ceux qui auraient le droit
de former tierce opposition ; que l'art. 474 dispose qu'une partie peut for-
mer tierce opposition à un jugement qui préjudicic à ses droits, et îors du-
quel ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été appelés; — Considérant
que ôe la combinaison de ces deux articles , il résulte que l'intervention du
sieur D. . n'est pas recevable ; il n'aurait évidemment aucun droit de former
tierce opposition au jugement dont est appel , et parce que ce jugement n'a
porté aucun préjudice à «es prétentions et à ses droits, et parce que ce
même jugement serait un appui au soutien de l'action en pétition d'héré-
dité que devrait intenter le sieur D. . . s'il prétendait faire annuler le legs
universel fait au profit du mineur Khué ; action qui ne saurait Cire formée en
cause d'appel, mais qui devrait être portée en première instance . comme
demarxle principale soumise aux deux degrés de juridiction voulus par la
loi..
OlîSERVATIOIVS.
Il ne faudrait pas conclure de cet arrêt, que l'on est non recevable à in-
tervenir en piemiére instance, lorsqu'on ne peut pas avoir le droit de former
tierce opposition au jugement qui sera rendu. Tel n'est pas, selon M. Dblap.,
t. î, p. 27, le sens de l'art. 466, C. P. C. — Cette dùpusition ne s'applique
qu'au ras di; l'appel; c'est ce que décide également M. Mkbl. Rep., t. 16,
p. 55 1 , 2' col., aliu. 3 et suiv. — Devant les premiers juges , tant que l'ins-
tance est encore indécise, toute personne intéressée à la contestation peut
intervenir ; voilà le principe : s'il en est difl'éreniment en cause d'appel ,
c'est parce qu'alors il est défendu de former de nouvelles demandes et de
se soustraire à la règle des deux degrés de juridiction. Il est clair que le
motif de cete défense ce-se absolument lorsque la cau«c est pendante de-
vant le premier juge. Les exemples ne manquent pas à l'appui de cette
doctrine : on peut consulter M, Mebi. h6« supra. —Dans le seus de l'arrêt
XIV. ig
756 INTERVENTION.
qui précède , on peut citer une décision de la Cour de Bourges , rapportée
J.A. t. 3i,p. «17. — Nous devons ajouter qu'il a été jugé par la Cour de
Nîmes le 11 juillet 1827, et par celle de Paris le 29 juin 1826 , que l'intérêt
d'honneur, sans itilérêt pécuniaire, suffit pour motiver l'intervention, de sorte
qu'un notaire peut intervenir, même en appel, dans l'instance où l'on veut
faire annuler un acte passé devant lui, en l'attaquant par l'inscription de
faux. Cette importante décision est rapportée J. A. t. 54, p. 547» et t. 55 ,
p. 280.
25. Une partie qui aurait le droit de former tierce-opposition peut
être forcée d'intervenir en appel sans qu 'elle puisse opposer le défaut
du premier degré de juridiction ?
Pbehieee espèce. — Des biens compris dans un fidei-commis étaient re-
clamés par le sieur Filicaia ; pendant l'instance le grevé les vendit ; lus ac-
quéreurs ayant été appelés sur l'appel pour intervenir , le i»' février 1811,
la Cour de Florence a rendu l'arrêt suivant : — « La Code ; Considérant que
les acquéreurs des biens dont il s'agit sont intéressés au résultat de la de-
mande en restitution des fidéi-commis ; — Considérant que, s'ils n'étaient
pas assignés devant la Cour, ils auraient le droit de prendre la voie de
tierce -opposition contre l'arrêt à intervenir, aux termes de l'art. 474»
C. P. C. ; — Et qu'ainsi le sieur Filicaia doit avoir la faculté de les assigner
devant la Cour pour ne pas s'exposer aux désagrémens d'un nouveau procès
après la prononciation de l'arrêt ; — Considérant d'ailleurs qu'il appartien-
drait à la four même de statuer sur la tierce-opposition , d'après l'art. 475 ;
— Rejette l'exception d'incompétence, etc. »
Dkoxieme espèce. — L'aBSrmative a été décidée le 29 août 1817 , par la
Cour de Besançon, en ces termes;— « La Coub ; Considérant que l'ar-
ticle 466, C. P. C. , autorise à intervenir toute personne qui aurait droit de
former tierce opposition ; que de cette faculté dérive , pour toutes les par-
ties de la cause, le droit d'exiger son intervention pour voir déclarer com-
mune la décision â rendre , et ne pas être exposées à ce que l'on remette
en litige ce qui en aurait été l'objet; que les acquéreurs des biens possédés
par le sieur Rebattu ,'à l'époque de son mariage, auraient, en cette qualiié,
le pouvoir de se rendre tiers opposaus à l'arrêt qui aurait décidé que ces
biens continueraient à rester affectés aux reprises de la dame Rebattu ; que
pour repousser les conclusions subsidiaires de cette dame , on ne peut pré-
tendre qu'elles tendent à priver ces acquéreurs d'un degré de juridiction ,
parce que, d'une part, elley avait conclu expressément en première in-
stance, ce qui suffirait pour que la Cour y fît droit ; que d'un autre côté,
le législateur , en admettant la voie de la tierre opposition, a bien évidem-
ment décidé , pour ce cas, qu'il n'y aurait qu'un seul degré; qu'il a créé
ainsi une exception , el que, par conséquent, en ordonnant leur mise en
FNTRRVENTION. :J7
cauHc , on ne préjudicierait point à leur intérrt ; qu'enfin, la Cotir du
caiisutiun l'a constanimcnt dt'-ridé iiinsi ; — Par ces motif», et dut les coii-
clusiiinâ conformes de M. Monnot, avocat général, recevant l'uppo^ilioD ,
ordonne avant de faire droit , que les sieurs seront appelés dans la
cause , etc. »
Troisiehb KSpkcK. — La négative a été jugée le aj juillet i8iS, pnr arrêt
<le la Cour de Rennes , ainsi conçu : — «La Coi ■ , Considérant, premié-
mcDt . que l'assigoatioa donnée à la femme Lejan , ne procède pas , ie ju-
gement dont est appel n'étant pas rendu contradictoiremcnt avec elle ;
qu'elle est étrangère a tout ce qui s'est fait a Morluix; que n'étant pas justi-
ciable (lu tribunal de cou)merce de celte ville , elle n'aurait |;u être égale-
ment traduite devant lui qu'eu garantie; qu'elle n'ea doit aucune à Vivier,
qui seul l'a intimée en appel , ne s'étant jamais passé entre elle et lui ni
contrat ni qua«i contrai; qu'une partie ^eu< bien former la tierce opposition
à un jugement qui préjudicic à ses droits ( art. i/i» Cl. P.C. } , mais que .
d'une part, c'est une simple faculté dont elle peut user ou ne pas u^crà son
gré; que d'une autre part , le jugement de Morlais ne lui porte aucun pré-
judice ; qu'il est pour elle j res inUr alios acta ; qu'il ne porte contre elle
aucune condamnation, soit directe, soit indirecte; qu'on ne peut pas même
soutenir, avec quel(|ue apparence de raison, qu'il forme conire elle un
préjugé; que s'il y est donné pour constautqu'ellearcçule ballot de niarcban-
dises réclamé par Vivier, ce fait n'a pour base qu'une enquête radicale-
ment nulle, respectivement à elle; que cette enquête et le jugement qui en
a été le résultat «ont, à sou égard , comme s'ils n'avaient jamais existé ; si
bien qu'ils ne pourraient être le principe d'aucune action contre elle , et
que, si elle était assignée, même devant ses juges naturels, elle ne serait
nullement obligée de former contre le jugement de Morlaix une tierce-op-
position , >oit principale, soit incidente; d'où il suit qu'en aucun ca» suppo-
sable il ne peut lui être opposé que la règle des deux degrés de juridiciion,
principe général qui n'est susceptible que des exceptions consacrées par la
loi; que ce principe essentiellement conservateur des droits civils des citoyens,
0 été violé par l'assignation qui lui a été donnée à la Cour, a la requête de
Vivier, c esl-ù-dire, qu'elle a été par lui intimée sur l'appel d'uu jugement
qui n'a, par rapport à elle, aucune existence légale , intimée p.ir une per-
sonne dont elle n'est l'obligée à quelque titre que ce soit ; que si, dans qi^el-
ques circonstances, on peut exercer en cause d'appel, l'action de yarantit
qui ne l'a point été eu première instance , ce uc peut jamai!> être pour dis-
traire une partie de ses juges naturels ( art. i8i , C. P. C. ) ; qu'ici ce n'est
pas une action de garantie que Vivier a exeiçée contre la femme Lejrin ,
parce (ju 'il n'avait contre elle aucun principe d'action , même en garantie;
qu'il l'a simplement, ou le repèle, intimée sur l'appel du jugement de
»9-
:58 INTERVENTION.
Morlaix; que le but de cet ajournement , exprimé dans l'acte même , était
de forcer la femme Lejan à intervenir dans l'instance d'appel , comme si
la loi autorisait , dans quelque cas que ce soit, des interventions forcées, et
surtout en appel d'un jugement étranger à la partie qu'on veut forcer d'in-
tervenir; que quelques auteurs ont cependant accrédité le système d'inter-
vention forcée dont le Gode ne fournit aucun exemple ; mais que ces au-
teurs mêmes limitent celte faculté singulière, au cas où la personne qu'on
veut forcer d'intervenir , serait recevable à former tierce-opposition au ju-
gement; que la femme Lejan ne serait pas valablement tierce opposante au
jugement de Morlaix, parla raison que ce jugement ne lui vor\Q aucun pré-
judice; qu'on lui opposerait avec raison un défaut de qualité, l'intérêt étant
la mesure (égale de toute action , et il en résulte contre le système d'inter-
vention forcée, un argument invincible ; faisant droit entre toutes les par-
ties , déclare la femme Lejan , mal et follement intimée , l'extrait des qua-
lités , et condamne Vivier, sans répétition en ses dépens, etc. »
QdATBiBME esPKCB. — Le 25 août 182.5 , la Cour d'Orléans a décidé que,
il est admis en principe, qu'une demande en intervention est une action
principale , susceptible d'être soumise aux deux degrés de juridiction ; ea
conséquence, l'appelant ne peut demander que des individus qui n'ont
point été parties en cause en première instance, interviennent devant la Cour.
On doit donner acte à celles-ci (défenderesses) de ce qu'elles n'entendent aucu-
nement s'immiscer dans la contestation portée à la Cour roy. (Col. Deîann.)
Observations.
A l'appui de l'afiSrmative, RI. Merl. , Rip. , t. 6, p. 49^, 2' alin. et
suiv. , dit 1° que le droit qu'aurait un tiers d'intervenir en cause d'appel en-
traîne nécessairement, pour les par'ies principales, le droit corrélatif de
forcer le tiers à intervenir lorsqu'il ne le fait pas lui-même; 20 que sans cela
on forrerait à subir un troisième degré de juridiction celui qui déjà aurait
obtenu un jugement et un arrêt ; 3o que c'est le vœu de la loi , qui cberche
à prévenir les procès ; 4° que cette marche ne fait aucun tort à celui qu'on
force d'intervenir, puisque si plus tard il usait du droit de former lierce-
opposition à l'arrêt , il serait toujours privé du premierdegré di; juridiction.
Les auteurs les plus recommandables semblent avoir tous approuvé ces
principes. ( Voy. surtout MM. GARB.,t. i,p. 798,n'' 1271, et t. 2, p.
aao, n" 1682, et p. 221, not. let 2 ; F. L., l. 5, p. 1 19, 2» col., alin. 4 ; B, S.
P. , t. 2, p. 768 ; Appendice, 6' alin., not. 3o ; et M. Q. D., t. 6, p. 3i6 ,
X" col. , alin. 4. ) — Celte doctrine a clé consacrée par la jurisprudence.
Voy. suprà , n" 8 his , l'arrêt de la Cour de cassation , du i3 octobre 1807.
Il exi.ste encore dans le même scos un arrêt de la Cour de Colmar, du 19
novembif iSio; un arrêt de la Cour de Bruxelles, du 8 mai 183a (Mebl.,
V\i.r.. t. 16, p. 53o, a* col. ,alin. 7 et suiv.) ; et enfin un arrêt de la Cour de
INTERVENTIO>. r5.)
cassation , du 36 juin i8a6 ( J. A. , t. ôi, p. 338.). Crpeodant voyez un arrêt
de la Guur de Bordeaux , du 5 février iSaS , rapporté J. A. , t. 39, p. 56. —
La question doit donc offrir encore de sérieuse» diiBcullés.
aG. Pour prononcer sur une jonction cl sur la question dr savoir si
l'inlerçention de divers intervenons doit être formée par requêtes
séparées , il n''est pas nécessaire de communiquer les pièces ( i).
Ainsi jugé par arrêt de !a Cour de Bennes , du 5i juillet 181 1.
ay. Le jugement portant condamnation ou paiement d'un effet de
commerce ^ doit rire annulé sur l'appel , s'il es! alors établi que
celui qui l'a obtenu n'était qu^un prèle -nom du dernier endos-
seur .
28. Celui-ci ne peut intervenir en cause d'appel , pour demander que
le jugement de condamnation soit déclaré exécutoire en sa
faveur.
Ce n'est |ias sans motifs que le Code de commerce a déterminé dans
quelle, forme devait être fait l'endossement d'une lettre de change ou
d'un billet à ordre, pour en transférer la propriété a des tiers. Ce n'est
pas sans motifs aussi qu'il a décidé , que l'endossement ai blanc pouvait
seulement produire l'effet d'un mandat de recevoir, au nom et pour
le compte du précédent endosseur. Les abus funestes occasionés par
l'usage des endossemens de cette dernière espèce , ont rendu indispen-
sables les dispositions rigoureuses du nouveau Code , dont la solution
des questions posées est l'application naturelle. D'ailleurs, la maxime
consacrée par la pratique , qu'on ne plaide pas en France par procureur ,
l»eut être invoquée ici, dès lors que le porteur d'un effet de conmnrce,
d'après un endossement en binnc , n'est qu'un procureur fondé , un man-
dataire du dernier endosseur, et de même que ce dernier ne pouirait
souffrir aucun préjudice de la condamnation , que ce tiers aurait en-
courue, de même il ne doit pas profiter do celle qu'il a pu obtenir.
( CoFF. )
Le sien» Vuageux obtient du tribunal de commerce de Limoges, un
jugement qui condamne solidairement le tireur , l'accepteur ei les en-
dosseurs de deux lettres de change de 10,000 fr. , à lui en rembourser
la valeur. Les sieui' et dame Darlot, qui figuraient an nombre dos en-
dosseurs , appellent de ce jugement. Sur l'appel ils demandent que le
sieur Vuageux soit interrogé sur faits et articles; et ils obtiennent de lui
l'aveu qu'il n'est pas propriétaire des lettres de change ; que c'est pour
obliger la dame Rainbos, entre les mains de laquelle ces effets se trou-
vaient à leur échéance , qu'il y a mis sa signature , et en a poursuivi le
(0 Voyez M. Pig. Comm., t. 1 , p. 599, io fin.
76o INTERVENTION.
recouvrement. En cet état , tes appelans demandent que le jugeriient
soit déclaré nul et comme non avenu. De' sou côté , la dameRambos de-
mande qu'on la reçoive intervenante, et qu'on maintienne , en sa faveur,
la condamnation j)rononcée par le tribunal de commerce. Le 17 août
181 1 , arrêt de la Cour de Limoges , par lequel : — « La Cotjk ; Consi-
dérant que , dans la position où les circonstances ont réduit la cause , il
s'agit principalement de savoir si le jugement du 17 juillet 1810, peut
aujourd'hui se soutenir dans l'intérêt de Vuageux ; en second lieu , si la
dame Rambos est recevable dans sou intervention.... Sur quoi , considé-
rant que la confession faite par Vuageux, de n'être point le proj)riétaire
des deux lettres de change en question, et de n'en avoir point fourni les
fonds, ne lui permet plus de ramener à exécution le jugement du t-
juillet 1810 ; que cet aveu ayant changé la position des parties, c'est
dès lors le cas d'annuler ce jugement , bien qu'il fiit régulier avant cet
événement imprévu ; — Considérant que la dame veuve Rambos ne
peut invoquer utilement les dispositions des art. 182 et i83 G. P.C., parce
qu'il ne s'agit pas au procès d'une garantie formelle , mais bien d'une
garantie simple , dans l'exercice de laquelle le garant doit se borner à
une simple intervention , et pour raison de laquelle il ne peut jamais
prendre le fait et cause du garanti ; d'où il résulte que celui-ci ne peut
pas requérir sa mise hors d'instance ; que , dès lors, on ne peut s'em-
pêcher de prononcer vis-à-vis du sieur Vuageux , sur le sort du juge-
ment du 19 juillet 18:0; — Considérant que l'art. 464 du même Code,
défend de former en cause d appel une nouvelle demande ; et que si celte
faculté est interdite aux parties qui ont couru les deux degrés de juri-
diction , elle doit l'être à plus forte raison à celle qui se présente pour la
première fois et en cause d'appel , seulement , pour faire statuer sur une
demande principale ; — Considérant d'une part , que , suivant l'art. ^66,
aucune mtervention ne doit être reçue que de la part de ceux qui ont le
droit de former tierce-opposition ; et que , suivant l'art. 474 > une partie
peut seulement former tierce-opposition à un jugement qui prcjudicie à
«es droits, et lors duquel elle n'a pas été appelée ; qu'il serait inconciliable
de voir la dame Rambos réclamer l'exécution d'un jugement, et pré-
tendie en même temps qu'il lui fait griefs ; que , dans cette hvpothèse ,
toute singulière et toute particulière à l'espèce, on n'y voit plus que la
dame Rambos léclamant l'utilité tl'un jugement rendu sur la tête d'un
tiers , et par là même formant une demande principale contre le vœu
de la loi ; — Considérant qu'il résulte de la réunion de ces principes ,
la conséquence nécessaire que son intervention et sa demande manquent
des élémens nécessaires pour les justifier ; — Annulle le jugement dont
est apj)el , rt coîidamne le sieur Vuageux en tous les dépens faits en
cause principale et d'appel , envers le» sieur et danie Darlot ; — Déclare
INTERVENTION. 76.
Ja flamc veuve Rambos purement et simplement non-recevable d.ms
son intervention, et la condamne aux dépens. -
OBSEHVATIOHS.
Quelque spécieux que soient les motifs sur lesquels s'appuie l'arrêt de
la Cour de Limoges , on ne peut se dissimuler que la solution n'ait , dans
ses résult.its , quelque chose d'extraordinaire et qui semble blesser la jus-
tice. Il n'est pas naturel , surtout en matière commerciale, où tout est de
bonne foi , qu'un débiteur qui n'a pas rempli ses engagemens et qui , au
fond, ne conteste pas le droit de son adversaire, trouve cependant le
moyen , on ne sait pourquoi , d'échapper à une condamnation inévitable ,
et de faire retomber tous les frais sur son créancier. Sans doute celui-ci
pourra plus tard iiitenter une nouvelle nclion ; mais à quoi bon un
deuxième procès, quand tout pouvait être terminé dès la première fois?
Une pareille procédure n'est pas dans le vœu de la loi. Peut-être la Cour
de Limoges et M. Coffinières lui-même , se sont-ils laissés trop préoc-
cuper de cette circonstance , que le demandeur originaire n'avait éié que
Je |)réte-nom du dernier endosseur ; il n'y avait rien à en conclure e;i fa-
veur du débiteur, et sa position ne changeait pas pour cela, puisqu'il n'al-
léguait aucune fraude et n'opposait au véritable créancier aucune com-
pensation. Certainement , nous ne voulons pas dire que l'endosseur en
blanc eût IC' droit d'obtenir condamnation à son profit . mais r.ous pen-
sons, avec la Cour de ca.^sation, que celle qu'il avait obtenue profitait au
créancier dont il n'avait été que le prèle-nom : celui-ci devait lui être sub-
stitué , et n'avait pas besoin pour cela de recourir à une intervention, ni
d'invoquer les art. i8a et i83 C. P.C., qui :ie sont pas en effet appli-
cables à l'espèce, ainsi que la Cour de Limoges l'a fort bien établi. Nous
devons faire remarquer que c'est dans une aflaire tout-à-lait semblable
à celle qui nous occupe, que la ('our de cassation s'est prononcée : il ré-
sulte expressément de son arrêt, en date du 2 janvier i8a8, que lorsqu'une
instance a été commencée sous un nom en)prunté . le véritable intéressé
peut, dans le cours du procès , être substitué à son prête-nom, sans a^ir
par voie d'intervention. [ Voy. J. A., t. 35, p. i 83). Celte dé« ision toute
récente est , conmie on voit , d'un grand intérêt ; nous croyons qu'elle
doit piévaloir sur l'arrêt de la Cour de Limoges.
3rt. La demande en inlrr^enlinn i/iil n 'est pas accompagnée de pièces
justlfuatives , ne peut arrêter te Jugement , quand le procès est en étal.
(Art. 339et34o,C.P.C.)
Cette question ne peut présenter la moindie difficulté : car, d'aprè»
l'art. 340 C. P. C , lintervention , lors même qu'elle est formée d'une
manière régulière, ue peut retarder le jugement de la cause qui se trouve
pn état. (CoFF. )
76a I?iTERVENT10N.
Voici comme est conçu l'arrêt cjai a été prononcé le 1 8 novembre l8 ri,
j)ar la Cour de Nîmes : — « La Couh ; Considérant que , suivant l'art.
339 C. P. C- , il doit être donné copie des pièces justificatives , à Tappui
de la demande en intervention , en même temps que la requête par la-
quelle elle est formée ; et que , d'après l'art. 34o du même Code , l'in-
tervention ne doit pas retarder le jugement de la cause, lorsqu'elle est
en état ; que le sieur Baumier n'ayant donné copie d'aucun titre justifica-
tif de son droit et de sa qualité , avec celle de la requête en intervention
qu'il a donnée par acte de ce jour ; et que le procès principal étant con-
clu pour être jugé à cette audience , le jugement ne peut en être retardé ;
— Rejette l'intervention. »
Nota. On voit que cet arrêt ne juge pas précisément la question de
savoir si le défaut de copie des pièces justificatives de l'intervention em-
porte la nullité : la Cour de Nîines n'invoque cette circonstance que sur-
abondamment. Ainsi , on ne peut pas dire que son arrêt soit conforme à
celui de la Cour de Colmar, rapporté suprà , n** 14 ter; tout ce qai en
résulte , c'est que l'intervention ne peut pas retarder le jugement de la
cause principale lorsqu'elle est eu état ; or, c'est ce qu'on ne peut pas con-
tester (Art. 340). Quant à la question de savoir si l'intervention est
nulle à défaut de la copie des pièces justificatives , voy. MM. Caisr. ,
t, I, p. 800, Ho 1273 ; PiG. CoMM. , t. I , p. 6or, 2" alin.; F. L. , t. 3 ,
p, 115, in fin. , et infrà, n"* 38 et 42 bis , les arrêts des Cours de Grenoble
et de Rennes. Cependant voy. aussi M. B. S. P., p. Bai, note la.'et siiprà,
n" i4, l'arrêt du aa février 1809 , déjà cité.
3o. Un individu gui a reçu un acte d'appel pour un parent, ne peut
constituer avoué à P effet de conclure à ce qu'ail lui soit décerné acte
de sa déclaration de rétracter l'acceptation de cet exploit d\ip—
pel. (n
Ainsi jugé par arrêt de la Couj- de Rennes , du 16 mai iSta , par le
motif que cet individu n'était ni appelant , ni intimé, ni iNtervena/2t , et
qu'il n'y a d'autre forme d'intervenir qu'une requête qui en doit contenir
les moyens, et être signifiée aux parties principales (art. 339 C. P. C) ;
que ce même individu n'ayant formalisé aucune intervention , et n'étant
nullement partio, ne pouvait pas être entendu à conclure ni à se faire
décerner acte de sa déclaration de rétracter l'acceptation qu'il a sous-
crite d'une copie d'appel signiliée à son domicile , à l'un de ses parens.
3i. fj ne partie qui tr a pas droit d'intervenir , peut néanmoins obtenir
acte dhtne déclaration qu'elle fait en Justice.
(1) Voy. M. Cakr., t. I , p. 7;)7, en note, n" 3 ; mais voy. aussi /«-
frit , n" i I , un arrêt de la même Cour , rendu la même année , et qui
juge le contraire.
INTEUVI'NTION. 763
.ia. Le chftiul Ini^.sr par l'assigne n'autorise pas à Suppléer Vexcrp'
lion de niillilr de l'asslgnulinn .
33. Lu tribunal civil charge de V exécution d'un /iigement de commerce
ne peut ordonner un sursis a cette éxecution.
Le a messidor an ir, jugement du tribunal Je cummerce de Rennes,
qui condiinine Guilloii à payer une somme à Jarquem.ird. Le 1 1 ther-
midor ail la, jugement du tribunal civil qui défend à Jacquemard de
passer outre aux poursuites qu'il avait commencées eu vertu du premier
jugement, sur le motif que le jugement n'établissait pas suffisamment la
qualité de commerçant de Guillon , et qu'il était mineur ; appel en est
signifié au sieur Fouillé, parent de Guillon, qui déclare accepter la re-
mise de l'acte. En cet état intervient le 1 1 juillet i8r a , l'arrêt de la Cour
de Rennes qui suit : — « La Codr ; Considérant premièrement, qu'au-
cune intervention ne doit être reçue , si ce n'est de la part de ceux qui
auraient droit de former tierce-opposition (art. 4'>fi C. P. G. ); que
Fouillé ne serait évidemment pas fondé à former tierce-(?pposilion à
l'arrêt qui serait rendu entre Jacquemard et Guillon; — Considérant
néanmoins qu'il a intérêt de rétracter l'acceptation qu'il a souscrite au
pied de l'original d'exploit du aa mars i8ia, afin de prévenir les in-
ductions qui en pourraient dans la suite être tirées contre lui ; mais que
l'acte de rétractation ne peut lui être décerné qu'à ses frais; — Considé-
rant, deuxièmement, que le défaut laissé par Guillon n'emporte pas
l'exception de nullité de l'assignation qui lui a été donnée au domicile de
Fouillé, son ci-devant tuteur; nullité qui m- peut être suppléée; — Con-
sidérant, troisièmement , que letiibunal depreuiière instance de Rennes ,
à qui l'exécution des jugemens du tribunal de comnjercede la ujêmc ville
était déférée, n'a pu, sans excè> de pouvoir, déclarer ces |ugemens in-
suffisans pour établir la qualité de marchand dans la personne de Guil-
lon ; qu'au fond, la première opération de commeice faite par un mineur
est réputée le fait d'un niaj<ur, comme toutes ses opérations commer-
ciales subséquentes ( art. 6, du tit. 1" de l'ordonnance de 1678 ); que la
loi n'établit aucune distinction; que par consécjuent Jacquemard ne pou-
vait être débouté de ses deniandes, faute fie |>reuve <jue Guillon eiit no-
toirement fait le connnerce avant la livraison de |>acotilles et lie n;archan-
dises à lui faite par ledit Jacquemard ; — Considérant , quatrièmement ,
que l'art. aaiS C. C, autorise les poursuites en expropriation forcée en
vertu dejugemens >ujets à l'appel, et que ce sera au tribunal saisi de
l'expropiiation, à suspendre, s'il y a lieu, l'adjudlcaiion définitive, jus-
qu'à ce que les jugemcns aient acquis l'autorité <ie la chose jugée , s'ils ne
l'ont acquise; — Par ces motifs , donne par répétition défaut contre Guil-
lon fils , par le profit duquel décerne acte , en tant que besoin , à la partie
^\ INTERVENTION.
de Leroux, de sa déclaration de rétracter l'acceptation par lui faite delà
copie de Tussignation du 22 mars 1812 ; !e déboute au surplus de son
intervention , et le condanme aux dépens, en ce qui le concerne , liquidés
à....; faisant droit daus l'appel du jugement du tribunal de pireoiière
instance de Rennes , du 1 1 thern^idor an 12 ; — Dit qu'il a été mal jugé
par ce jugement , en ce que Jacquemard a été débouté de ses demandes
et conclusions , faute d'avoir justifié que Guillon fils eût notoirement fait
le commerce avant !a livraison de pacotilles et de marchandises à lui
faites par ledit Jacquemard; — Corrigeant et réformant, etc. »
Nota. On a vu stiprà, 11" Sa , qu'à la date du 16 mai 1812, la inéme
cour de Rennes avait refusé acte d'une déclaration faite devant elle à un
individu qui n'était ni partie au procès , ni intervenant. Il en a été autre-
ment dans la cause que nous venons de rapporter : quoique, dans cette
espèce, le sieur Fouillé n'eût pas le droit d'intervenir, cependant, il a
obtenu acte de sa déclaration. Sans critiquer cette dernière décision,
nous pensons qu'elle ne doit pas tirer à conséquence, parce que vraisem-
blablement elle a été déterminée par des circonstances de fait. En règle
générale, les jugemens n'interviennent qu'au profit des partiesqui figurent
dans l'instance, et ce n'est qu'à celles-ci qu'il faut reconnaître le droit de
conclure et de requérir acte des déclarations qu'elles peuvent faire. Il
V aurait de trop graves inconvéniens à le permettre aux tiers. Indépen-
damment des embarras journaliers que ce système introduirait dans l'ad-
ministration de la justice, à combien de surpi iscs et de dangers n'expo-
serait-il pas la conscience des magistrats? Gardons-nous d'offrir de telles
facilités à la chicane.
34. Le resxlonnaire d'une créance peut intervenir dans la contestation
pendante entre son cédant et le débiteur , avant d^ avoir fait signifier
à ce dernier son acte de transport. ( Art. i ^iSf) , i6c)0 C. C ) ( i).
Les contrats sont parfaits entre les parties , au moyen de la lédaction
et de la signature des clauses qui les constituent; et si, dans quelques
circonstances , la loi exige des formalités pour que ces contrats puissent
produire leur effet a l'égard des tiers, il ne faut pas en conclure que ces
formalités sont nécessaires à la perfection des actes , entre les parties elles-
mêmes. — Cette considération générale , ex[)Iiquée par les motifs qui ont
(i) Sur cette question, voy. M. PiG. t. i , p. 4'4> 5' alinéa. Cet auteur
pense que non seulement le cessionnaire a le droit d'intervenir , mais
qu'il peut demander à être subrogé dans l'instance au lieu et place de son
cédant. Voy. aussi M. Cakb., t. i, p. 798, alin. (i, n» 1270, qui recon-
naît au cédant le droit d'intervenir dans la contestation entre le cession-
paire et le débiteur.
INTERVENTION. yCy^
dél«?rminé l'opinion de la Com de Douai dans l'espèce suivante , ne peut
laisser aucun doute sur la solution de la rjuestion posée ( Copr. ). — Le
sieur Daffrengue constitua une rente au proGt du sieur B.icon , par un
acte notarié. — L'exécution du contrat de rente donna lieu entr'eux à
une instance judiciaire portée devant le trit)unnl de Lille. — Un sieur
Roulo intervint alors dans cette instance, pour prendre le fait et cause du
sieur Biicon, en qualité de son cession^ aire : :*lin de j-jstifîer rlc cette
qualité , il fit signifier à l'avoué du sieur Paffrengue , un acte sous .«eing
privé contenant transport à son profit , par le sieur Bacon , de la rente
dont il s'agit. — Un jugement du i3 août i8i3 le déclara non-recevable
dans son ii.f ervention ; — « Attendu qu'aux termes de l'art, i figo du Code
civil, le cpssionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification
du transport faite au débiteur, et que dans l'espèce, la signification
du transport n'avait pas été faite à la personne du débiteur, mais seule-
ment à son avoué. •■ — Appel devant la Cour de Douai , et le 17 décem-
bre i8i3 , arrêt ainsi conçu : — « La Cour ; Vu les art. tbSi) et 1690
C. C. ; — Considérant que la signification du transport au débiteur n'est
exigée, par le second decesai ticlesque pour saisir le cessionnaiie, c'est-à-
dire, pour empêcher de payer à tout autre qu'à lui ; mais qu'a vaut d'ètie saisi,
à l'elïet indiqué, ie porteur d'une cession non rignifiée n'en est pas moins
cessionnaire; — Considérant, d'après l'art. Sig C. P- C, qu'avec la requête
en intervention, l'intervenant doit donner copie de* moyens et conclusions,
ainsi que des pièces justificatives ; que ces pièces sont, ainsi que la requête
même, valablement signifiées à l'avoué ; et que l'arlicle piécité, ni aucun
autre, n'exige de significaiion préliminaire a la peisonne du débiteur;
met le jugement dont est appel au néant; émendant, saiis avoir égard a
la fin de non recevoir proposée par l'intime, reçoit l'appelant partie in-
tervenante dans la cause dont il s'agit; et pour être fait droit au fond ;
renvoie les parties devant les premiers juges , etc. «
35. Les sntirnlssinnnoircs de riornaines nti/i'nnau.i- dont la soiimls-
sinn a èlc acceptée par l'adininialrnlinn pour le cas nù la venle
pourrait acnlr lieu , ne sont pas recevables à intervenir dans la ron-
testntiun entre Vctat et les derniers possesseurs des biens, sur la ques-
tion de sacnir s'ils sont ou non domaniaux.
Ainsi décidé par arrél de la Cour de cassation, seciion des requêtes,
en date du a4 janvier i8i5, entre l'état, la demoiselle de Rocb, et le
sieur Malapert , en ces termes : — •• La Cour; Attendu que, lors
ées soumissions passées par les auteurs du detn.indeur, en l'an 4. pour
l'acquisition de la terre de Blaesheim, elle était possédée, comme elle l'est
encore aujourd'hui , par les héritières du dernier pos>.esseur inàie de ce
ci-devant fief; que, de ces soumissions, il n'est résulté autre chose
qu'une promesse de vente faite par l'état eu faveur des soumission'
^66 IlNTEaVENTION.
naires , promesse liée à la condition sine quâ non que le fief fût d'origine
domaniale, mascnlin , et qu'en conséquence il eût fait retour au do-
maine par le dernier possesseur mâle ; cju'on lit , en effet, dans les quit-
tances produites par le demandeur, que le paiement d'une porlion du
prix n'était accepté que pour le cas où la vente pourrait avoir lieu et
qu'il en serait passé contrat, le prix devant être restitué si la vente ne
pouvait s'effectuer; que cela résulte encore des décrets du gouverne-
ment de 1807 et 1811, lesquels ont subordonné la réalisation de la vente
à la décision des tribunaux sur la domanialité de la terre soumissionnée ;
que ces décrets ont chargé de provoquer cette décision la régie des do-
maines et le préfet, et non pas les soumissionnaires, qui , jusque-là,
ne pouvaient exercer aucune action contre les possesseurs de la terre ,
dont la vente conditionnelle avait été promise par l'état; de tout quoi il
suit qu'en écartant une pareille action l'arrêt dénoncé n'a violé aucune
loi ; — Rejette. » «•
36. Le créancier hypothécaire peut intervenir en instance d'appel
dans un procès où il s'agit de la propriété des biens hypothé-
qués.
37. Le défaut de communication des pièces Justificatives de Finlerven-
tion n^em porte pas une nullité absolue et définitive. (1)
Première espèce. — Arrêt de la Cour de Grenoble entre Ford , Di-
dier et Bonnet, du 22 décembre 18 15, « Attendu qu'un créancier peut,'
dans certains cas , tels que ceux de dol et de fraude, attaquer sur tierce-
opposition les actes faits par son débiteur. »
Deuxième espèce. — Arrêt semblable de la même Cour, du 21 avril
1818, entre Ariberl, Blancbet, et les créanciers de ce dernier.
38. Celui qui , au cours d'une instance formée entre deux personnes ,
relativement à la validité d'une obligation , veut exercer une action
contre une des parties en cause à qui il a confié un mandat , ne
peut procéder par voie d'intervention ; mais il doit en faire T objet
d'une demande principale , sur laquelle tous les degrés de juridiction
doivent être épuisés.
Ainsi (técidé par arrêt du 23 août i8i6 delà Cour royale d'Orléans.
(Col. Delan.)
3q. Un créancier inscrit, qui, parla date de snn inscription , se
(1) Sur la première question, Voy. siiprà, n" 10, et iiifrà, u" 4o, deux
arrêts semblables, I'ud de la Cour de Montpellier, et l'autre de la Cour
de Palis: sur la deuxième question, Voy. suptà , n"' 14 tei et 3i, et
infrà , n" ^-x.
INTERVENTION. -67
Irntiof erpnst^ à prrdrr le Tnonlant tir sn cn-nnre , ii l'adjudUalion
rsl inalntermr , peut inlnvenlr sur Vapprl , afin de (lernarider de son
chef la iiiiUltr des pniirsiiilrs.
Dans ie mois dt* (cviier rSi/j, le siciir Salin avait dirigé contre le sieur
Bes--ièredes poursuites en saisie inimol)ilière.
Ces poursuites .nvaicut été continuées ju'-qn'à l'adjudication pr('-|)ara-
toire, faite par jugement du i4 juillet i8i4 ; les:ifGclies a>.(ieiit même
été apposées |)our lufliqucr l'adjudiiatiou définitive, lorsque le sieur Sa-
lin , ayar«t été désintéressé , ne fit plus aucune poursuite
Le sii'ur Dehosque, autre créancier inscrit de Bessière , demanda la
subrogation qui lui fut accordée par jugement du 21 décembre i8i3.
Le 7 mars i8i<i, Di'bosque se ])résenta devant le tribunal pour y de-
mander la fixation du jour auquel il devrait être procédé à l'adjudica-
tion définitive. Cette adjudication fut fixée au 4 avril suivant.
Des placards furent apposés les 1 9, 20 et ai mars, et le 4 avril l'ad-
judication dt'Ciiitive fut faite au profit du sieur Jean François, au
prix de iSfi.ooo fr.
^■6 sieur Bessière, débiteur exproprié , interjeta appel de ce juge-
ment devant la Cour de Montpellier.
De son côté, le sieur Baudèle Sabatier, un des créanciers inscrits
du sieur Bessière , et qui, à raison du rang de son inscription , ne pou-
vait espérer d'être payé de sa créance, si le prix du domaine vendu <Ie-
meurait fixé à celui de l'adjudication, se présenta devant cefie Cour et
demanda à être reçu partie intervenante pour requérir, de son cbef , la
nullité de toutes les poursuites.
Le rréancier poursuivant et l'adjudicataire soutinrent qu'il était uon-
recevable dans son intervention, sur le motif principal que le créancier
poursuivant ayant agi dans l'intérêt de la masse , le sieur S.ibalier devait
être présuiMé avoir été représenté lors «le l'adjudicition , ses intérêts ne
pouvant pas être considérés comme étant en opposition avec ceux delà
masse entière des créanciers. Le 3o décembre 18 16, arrêt de la Cour île
Montpellier, (lar lequel : — « L\ Cour , Attendu que Sabatier est créan-
cier hypothécaire inscrit sur les biens de Bessière , que son inscription
est primée par des inscriptions antérieures s'élevant à aoo,ooo fr., en
sorte que si l'adjudication faite à [•'rançois au prix de iSti.ooo fr est
maintenue, Sabatier perdra toute sa créance en capit.d et intérêts ; —At-
tendu , en droit, que l'action naît de l'intérêt , qu'on a le drcit d'inter-
venir dans un procès dans lequel on est intéressé, lorsqu'on n'y est pas
représenté par les p.irties litig.intes , et lorsque l'on pourrait soi-même
intenter un seml)lable procès; — Que Si!)tiier, créancier in scrit de Bas
sière, et perdant son entière ciéance, si l'adjudic.ilion fa.'fe à Fiançois
est maintenue, n'est point représenté dans le procès pendant eu la Cour,
^m INTERVENTION.
ni [>ar Bessière , débiteur exproprié et .ippelant , ni par Debosqiie, pour-
suivant cette expropriation , et dont !a créance viendra en rang utile,
ni par François , adjudicataire ; — Et qu'en matière de saisie immobi-
lière , chaque créancier hypotbccaire inscrit a ses droits personnels à
défendre, soit qu'il s'agisse pour lui de faire valider les poursuites et
l'adjudication , soit qu'il s'agisse pour lui de les faire annuler; — Par
ces motifs, la Cour a reçu et reçoit ledit Sabatier partie intervenante
dans l'instance pendante devant elle, entre lesdits Bessière, Debosque
et Fiancois; ordonne, en conséquence, que la cause sera de suite
plaidée. »
Observations.
Tel est l'avis de M. Merl. kép., t. i6, p. 532, St alin., et il appuie
son opinion sur un arrêt de la Cour de cassation du 26 décembre 1820,
J. A., t. 20, p.Sig, V» 5«w/e Immobilière , no597, qui décide positivement
que les créanciers inscrits ont le droit d'intervenir tant que l'instance en
expropriation forcée n'est pas terminée. C'est aussi ce qui a été jugé
depuis par la Cour de Pau, le 21 févriei i824(Voy. J. A., t. 28, p. 120),
et par la Cour de cassation, le 19 juillet, même année. (Voy. Meri.
BÉP., t. 17, p. 71, 2«^ col. in fin.) Cependant la Cour de Toulouse a pré-
tendu que l'intervention des créanciers n'étoit pas recevable, parce que
leur présence individuelle dans l'instance en expropriation forcée était
inutile, puisqu'iif. y étaient représentés par le poursuivant , qui est leur
mandataire légal. Mais M. Merlin n'approuve pas ce motif. De ce
qu'un créancier est représenté par son débiteur dans le procès soutenu
par celui-ci , et de ce que , par suite , il est non-recevable à former tierce
opposition au jugement qui termine ce procès, il n'en résulie pas qu'il
soit inadmissible à intervenir tant que l'instance est indécise. Ou a vu,
au contraire, siiprà , n° 24, qu'il le pouvait toujours jusqu'au jugement.
Pourquoi donc en serait-i! autrement du créancier inscrit , dans une
procédure en expropriation forcée? C'est, a-t-on dit, parce qu'il })eut
se faire subroger aux droits du poursuivant. Il le peut sans doute, mais
seulement lorsqu'il y a de la part de celui-ci collusion, fraude ou négli-
gence , ce qui n'est pas toujours facile à prouver. On ne peut donc rien
conclure contre l'intervenant de cette faculté qu'il tient delà loi (Ar-
ticle 722, C. P. C. ) — D'ailienis , il est certain , en droit , que le privi-
lège introduit par une loi sjiéciale n'empêche pas celui à qui il est ac-
cordé , de recourir au bénéfice de la l-ii générale. Par conséquent, il
faut diie que le droit pai liculier de demander la subrogation n'e.«t pas
un obstacle à l'exercice de l'intervention qui est de droit commun. —
Au surplus, on peut consulter encore, siiprà , n° 10, l'arrêt de la Cour
de Paris, du i3 août 1808, et celui de la Cour de Nancy, du 18 dé-
INTERVENTION. 769
ceinbre i8a6. ( J. A , t. t. 3a, p. ia5, ar quest. ) Voy- .lussi snjnà,
11° 38, l'arrêt de la Cour tle Gif noble du aa décembre iSi5.
4o. Un procès élevé entre les propriétaires de deux malsons conti-
nues refallvemenl t't la suppression d'ouvertures pratiquées dans un
mur mitoyen par le locataire de ces deux malsons roule sur une
question Inhérente au droit de propriété, dont la solution doit rester
étrangère au locataire , de telle sorte qu'il ne soit point recevable à
former dans la cause unr demande en Intervention. (Art. 660 et
675,0. €.)(>)•
Le sieur Leioup avait loué au sieur Pissaut-Delatour une maison sise à
Paris, rue du Paon , ei une partie de jardin de cette ranison , pour con-
struire des bains qui devaient rester à l'expiration du bail. Cette location
fut consentie pour l'espace de dix-huit années. Après la construction des
bains, l(?s sieur et dame Delatnur n'ayant pu s'y ménager un logement, s'a-
dressèrent ;iu sieur Deianiarche ,pro|)ri(''iaire d'une maison contigue, afin
qu'il leur permît de faire bâtir une maison adossée au mur mitoyen, qu'ils
offraient de faire exhausser. Cette permission leur ayant été accordée ,
i'Is firent signifier leur intention au sieur Leioup, qui ne s'y opposa point;
en conséquence, la construction eut lieu , et des jours furent pratiqués
sur l'hôtel du Paon. Ce ne fut qu'un an après , que le sieur Leioup fit
assigner le sieur Delamarche devant le tribunal de Paris , à l'elfi t de se
voir condamner à supprimer les ouvertures et fenêtres pratiquées dans
la partie exhaussée, en offrant toutefois de payer la moitié de la valeur
de l'exhaussement. Les sieur et dame Uelatour formèrent une demande
en intervention , qui fut accu<illie par jugement du tribunal de la Seine,
le iT décembre iSia.Le même jugement déclarait le sieur Leioup re-
cevable, quant à présent : — « Attendu qu'un loc.ilaire a intérêt dans
les contestations qui s'élèvent sur la propriété dont la jouissance lui a
été concédée; — Attendu que , par acte passé devant Decourchant , no-
taire à Paris, Leioup a donné à bail à Piss.iut-Delatour et à sa femme le
terrain sur lequel sont pris les jours dont il demande In suppression;
qu'il leur a accordé le droit de faire des oonsti uctions suivant les dimen-
sions et les formes qui leur conviendraient ; que Leioup ne s'est réservé
personnellement aucun droit sur ledit terrain ; d'où il résulte qu'il n'a,
pendant les dix-huit ans de la durée du bail .aucun intérêt à I.. fermeture
(i) Mais si c'était le locataire qui défendît à une demande en serTi-
tude, ou toute autre action concernant l.i propriété, au lieu de la dé-
noncer au propriétaire , celui-ci pourrait intervenir pour écarter le lo-
cataire, et combattre la prétention du de.i;andeur. (Voy. M. Piy. t. i,
p. 4'3, dern. alin. )
770 INTERVEINTION.
des fenêtres, ni par conséquent à l'acquisition de la mitoyenneté de
l'exh;iussement du mur. »
Un arrêt confirmatif de ce jugement , rendu par la Cour de Paris,
ayant été cassé, la Cour de Rouen , devant laquelle l'affaire fut ren-
Toyée , rendit, le 5 février 1817, l'arrêt suivant: — <• La Cf>UR; At-
tendu qu'en exhaussant le mur mlt()yen qui sépare la propriété de De-
lamaiciie, celui-ci n'a fait qu'user d'une faculté que lui accordait l'ar-
ticle 658 C. C. ; (le même que Leloup a usé de celle que lui conférait
l'art. 660 du même Code, en réclama. it la mitoyenneté de cet exhaus-
sement , à ses ohéissances de rembourser la moitié des frais de construc-
tion dudit ex'naussement ; — Attendu que du droit de mitoyenneté, et
de l'art. 675 dérive uti autre droit en faveur de Leloup , qui est celui
de faire fermer les fenêires et ouvertures pratiquée^! par Delainarche
dans le mur mitoyen; — Attendu, qu'a cet éf;aid , l'intérêt de Leloup
est dans la nature même de son droit : d'où il suit que l'action de Le-
loup contre Uelamarche en feitneture de la porte et des fenêtres que
Delaniarche a fait placer dans le mur mitoyen procède bien ; — Attendu ,
en ce qui concerne l'intervention de Delatour, que , s'agissant d'une in-
stance liée entre deux propriétaires voisins, sur une question de servi-
tude inhérente au droit de propiicté, il n'est point dans les attributions
du locataire de venir s'interposer pour faire suspendre l'exercice d'un
dioit certain établi en faveur de l'uu des propriétaires contre l'autre;
— Attendu que, indépendamment de ce que cette interveniion a d'in-
solite, elle est contraire .lu titre même en vcitu duquel le locataire se
présente ; qu'il ne s'agi* pas , en effet , de la jouissance de Delatour, mais
de l'abus du droit de jouir; puisque, au lien de favoriser des usurpa-
tions ou entreprises sur le fonds du propriétaire, il est, au contraire,
tenu de les repousser ou de l'en avertir; qu'il n'est pas question da-
vantage de l'inlerprétation des clauses du bail, tout y ayant été réglé et
déterminé entre les parties, spécialement sur le fait dus entrées et pas-
sages qui seraient accordés aux locataires pour accéder la chose louée ;
qu'ainsi l'intervention dudit Delatour est autant nonrecCvable que mal
fondée; — Met l'appellation et ce dont est appel au néiut; corrigeant et
réformant, sans avoir égard aux déclarations et obéissances de Delamar-
che et Delatour, lesquelles sont déclarées insuffisantes , donne acte à
Leloup desoffies par lui faites et réitérées de rembourser à Delaniarche,
ou ses ayans cause, l.i moitié des frais de construction d l'exhausse-
ment du mur mitoyen qui sépare les héritages des parties : ce faisant,
dità bonite cause l'action; .-Condamne Delaniarche et ses représcntans à
faire fermer et boucher à mur plein touti s les vues et ouvertures que
ledit Delaniarche a pratiquées, soit dans la partie inférieure , soit dans
la partie sui)érieure du nmr dont il s'agit , le tout dans le délai d'un
mois; faute de quoi, et ledit temps pas.sé, autorise l.elonp à faire bou-
cher lesdites ouvertures et vues ai>x frais de Detamaiche , à li charge
INTKRVKMION. ;;7i
par Leloup, conformément à sts offres, de rendre à Delaniniclie l.i moi-
tié des dépens de rcvhaussement du mur ; — Condamne Delamarclie au\
dépens des causes principale et d'appel, dans lesquels entreront ceux
faits à la Cour royale de Paris ; — Déclare les époux Delatour non-receva-
blés dans leur intervention, aussi avec dépens; sur les autres demandes
et conclusions des parties , les met hors de Cour. ..
4 1 ■ Une letjui'tc en intcr\:entinn ri est pas nulle ptirce que l'on s'y borne
a indiquer les pièces juslljicatii>cs , sans en donner copie. ( Art. Z.\(ï ,
C.P.C.)(i)
42. Un créancier ne peut intervenir en cour d''appel dans Ir procès où
son débiteur est partie. ( Art. 4*^^? C. P. C.) (2)
La cour de Rennes a ainsi résolu ces deux questions, par arrêt du 2 i
juin 1817; la première, « Attendu que, dans l'espèce , les pièces avaient
été déjji notifiées ; la seconde, par le motif que le créancier ne serait pas
reçu à former-tierce opposition , et qu'il ne peut attaquer un jugement
rendu contre son débiteur, qu'autant qu'il y aurait collusion entre ce
dernier et la partie qui aurait obtenu gain de cause contre lui. »
4ii. Le maire d'une commune a le droit d/inlcroenlr , en sa qualité
d^ administrateur de l'octroi , sur l'appel d'un jugement correctionnel
prononçant l'annulation d'une saisie qui a eu lieu à la requête des
préposés de cette administration. (3)
Unjugement ayant déclaré nulle une saisie pratiquée contre le sieur
Malleux, de trois fûts d'eau-de-vie à la requête de la régie , le maire de
Rouen intervint sur l'appel comme administrateur de l'octroi de cette
ville. — Le 18 septembre 18 15, la Cour royale de Rouen statua en ces
termes : <• Attendu que le procès-verbal signifié à Malleux a été rédigé uni-
quement à la requête de l'administration des impositions indirectes ; que,
dès-lors, Malleux et joints ne pouvaient assigner , pour procéder sur le
procès-verbal, que cette administration ; — Attendu que la copie du
procès-verbal , représentée sur le bureau à la requête du maire de Rouen,
n'a été par lui suivie d'aucune poursuite; — Attendu que les causes sur
l'appel doivent être jugées comme elles out été instruites devant les pre-
(i) Voy. sitprà no 14 ter, l'arrêt de la cour de Colmar, du 11 février
1809 et les observations; voy. aussi sttprti, no» 3 1 et 33 bis , deux autres
arrêts sur la même question. — M. Carh., t. i, p. 801, note i , cite en-
core une décision de la cour de Rennes, du 26 juin i8i5, rendue dans le
sens de l'arrêt de la même cour, que nous rapportons ici.
{1) Voy. M. C.vKhÉ , t. a, p. 219, à l;i note 7" et infrii, n° 5i, Tarrét
del.-i cour d'Orléans, du 5 mars i8a3, et n" Sa.
(3) Voy. M. B. S P., t. I, p. Sao, noteG.
XIV. ^<>
77*2 INTERVENTION.
miers juges; d'où il suit que le maire de Rouen est non-recevable à in-
tervenir sur l'appel : sauf à lui, s'il s'y croit fondé et recevable, àinten-
ter une action directe en vertu de ce procès-verbal par lui invoqué sur
son intervention, etc. La régie des contributions indirectes , et le maire
de Rouen se sont pourvus simultanément contre cet arrêt , pour viola-
tion de l'art. 466 C. P. C, et le 18 juillet 18 17, la Cour de cassation a ren-
du l'arrêt suivant; — « L\ Cour ; En ce qui touche la disposition de
l'arrêt, par laquelle le maire de Rouen a été déclaré non-recevable dans
son intervention formée seulement en cause d'appel ; — -Vu les articles
466 et 474 du Code de procédure civile, qui fait règle pour les procédu-
res non prévues par les lois et réglemens concernant les contributions
indirectes et les octrois , lesquels articles portent : — (Article 466) Au-
cune intervention ne sera reçue, si ce n'est de la part de ceux qui au-
raient droit de former tierce-opposition. — (Article^ 474 ) Une partie
peut former tierce-opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits,
et lors duquel ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été appelés ; —
Considérant que l'octroi qui se perçoit à l'entrée de la ville de Rouen
lui appartient pour les neuf-dixièmes ; d'où il suit qu'elle a un intérêt
majeur à sa perception , et qu'elle a droit de veiller, par le ministère du chef
de son administration municipale, à ce que cette perception se fasse
exactement sur tous les objets qui y sont soumis ; — Considérant que,
d'après ledit article du C. P. C, le maire de Rouen, qui n'avait été
ni partie ni appelé, aurait donc pu former tierce-opposition au jugement
du 19 août i8i5, par lequel le tribunal de police correctionnelle avait dit
à tort la saisie du 4 de ce mois opérée pour défaut de {représentation
d'une quittance qui justifiât que le droit d'octroi avait été acquitté pour
les trois fûts d'eau-de-vie qui étaient l'obje t de cette saisie ; — Considérant
que, par une conséquence ultérieure, il était donc [autorisé à intervenir,
soit devant le tribunal correctionnel, soit en cause d'appel, dans le pro-
cès auquel cette même saisie avait donné lieu , et que son intervention
était d'autant plus recevable sur l'appel, qu'elle y était formellement au-
torisée par ledit art. 4^6 C. P. C, qui fait partie du titre spécial de l'ap-
pel et de l'instruction sur l'appel ; — D'où il résulte qu'en déclarant noiv-
recevable l'intervention du maire de Rouen, l'arrêt attaqué est contre-
venu audit art. 474< et a commis une violationjdirecte dudit article 4^6
C. P. C. — Casse. ><
4i. Le subrogé tuteur peut intervenir dans' toute instance où les droits
du pupille sont en opposition avec ceux du tuteur.
C'est ce qui résulte d'un arrêt rendu le 2 août 1817 , par la cour de
Coliiiar et dans lequel on lit le considérant suivant : — « Considérant
qu'eu sa qualité de subrogé tuteur, le sieur de Kentzinger avait droit et
litérêt à intervenir dans la constatation ; droit en ce' qu'aux termes de la
INTERVENTION .^3
loi le subrogt' tuteur doit figurer dans toute contestation dans hiquelle
les intérêts du mineur sont en opposition avec ceux du tuteur ; intérêt
au cas particulier , en ce que, par son aveu consigné au jugement du t4
janvier 1817, la dame veuve de Latouche a compromis le système de dé-
fense de ses enfans mineurs. •
Nota. Que le tuteur ait le droit d'intervenir au nom des mineurs
dans toutes les contestations où ils peuvent être intéressés , c'est ce qui
n'est pas douteux ; la cour de cassation l'a jugé ainsi le 27 mal 1818.
( Voy. infrà, n. 47, et M. Cvrr., t. 2, p. 219, en note, no 8. ) Evidem-
ment il doit en être de même à l'égard du subrogé tuteur, toutes les fois
que les intérêts du pupille sont en opposition avec ceux du tuteur , ou
qu'ils ont été compromis parla faute de celui-ci. Dans ces différens cas,
le subrogé tuteur supplée momentanément le tuteur , il le remplace, il
doit donc avoir les mêmes droits.
45. Quand un jugement arbitral est rendu contre une veuve, tant en
son nom personnel , que comme tutrice de ses en/ans mineurs , effe
peut, dans son intérêt personnel , intervenir dans r instance engagée
par le subrogé tuteur pour faire prononcer la nullité de la sentence
arbitrale, (i)
46. Lorsqu''il a été renoncé àVappel par le compromis , et qu'eau
mépris de cette renonciation , P une des parties a appelé de la sen-
tence arbitrale , elle est ensuite recevable à demander la nullité de
cette 'sentence , en prenant la voie de l'opposition , lorsque son
appel a été déclaré périmé par un arrêt passé en force de chose
jugée.
Le sieur Uvier avait fait plusieurs ventes de bois au sieur Musset , dans
l'intervalle de 1801 à iSoj. — Ce dernier étant décédé avant que la livrai-
son de ces bois îhi terminée , i I devint indispensable de régler un compte
entre ses héritiers et le sieur Uvier, pour fixer leur situation respective. —
En conséquence, la veuve Musset, tant en son nom personnel , comme
commune en biens , et donataire en usufruit de son mari , que comme tu-
trice dcîes enfans mineurs, souscrivit avec le sieur Uvier un compromis
par lequel des arbitres furent chargés de régler la situation respective des
(1) Voy. M. CARaiJ, t. 2, p. 219, fen note , 8". — Comme la Cour su-
prême, ce savant jurisconsulte est d'avis que le tuteur, co cette seule qua -
lité, et quand même il n'aurait aucun intérêt à la contestation , pourrait
intervenir au nom des mineurs dont la tutelle lui est confiée. Il faut recon-
naître le 'même droit au subrogé tuteur, dans toutes les instances où les
droits du pupille sont en opposition avec ceux du tuteur : c'est cBectivemcnt
ce qu'a décidé la Cour dcColmar, le ai août 1S17. (V. su-pri, n" 440
3o.
774 INTERVENTION.
j'iuiii's, sans qiip Ifun si-nlcnco put êtieallaquét; pai- îa voie d'appel. — Il
l'aul remarquer que la dame Mussot n'avait pas rempli les formalités pres-
crites par la loi pour romprometlre sur les droits de ses mineurs : aussi ,
par deux actes exlrajtidiciaires des iS janvier et 9 février 1S08, elle déclara
révoquer les pouvoirs par elle donnés aux arbitres, tant en son nom per-
sonnel, que comme tutrice de ses enfans mineurs. — Pour paralyser l'elTct
de cette révocation , le sieur Uvier s'empressa de lui faire notifier une déci-
sion arbitrale reni-iue dès le mois de septembre piécédent, qui déclarait la
dame Mussot débitrice d'une somme de 358 fr. , relativement à l'opération
•le bois dont il s'agit. — Le 25 lévrier, la veuve Mussot interjeta appel de
celte sentence arbitrale ; mais , à la suite d'une procédure dont il est inutile
de rendre compte , il intervint , le 20 juin 1812 , un arrêt de la Cour d'appel
d'Amiens, qui déclara périiwé l'appel par elle interjeté. — En cet état , le
subrogé tuteur se pourvut lui-même en nullité contre la décision arbitrale ,
par voie d'opposition à l'ordonnance à' exequatur , attendu la nullité du
compromis, résultant de l'incapacité de la veuve Mussot, pour compro-
mettre dans l'intérêt de ses enfans mineurs. — Un jugement par défaut,
snus la date du 9 janvier 181Ô , prononça la nullité de la sentence arbitrale ,
et remit les parties au même état oij elles étaient avant le compromis. — Le
sieur Uvier s'est rendu appelant de ce jugement , et la veuve Mussot efst in-
tervenue elle-même dans l'instance d'appel, tant en son nom personnel que
comme tutrice de ses enfans, soit parce qu'elle n'avait pas pu valablement
compromettre pour ces derniers , soit parce que les arbitres ïvaieni pro-
noncé, disait-elle, a])rès l'expiration de leurs pouvoirs, et sans observer
les formes légales. — Par un premier arrêt du i5 août i'Si4, la Cour royale
d'Amiens, sans s'arrêter à l.i fin de con-recevoir opposée à la veuve Mus-
sot , décida qu'elle avait pu intervenir dans l'instance en nullité de la sen-
tence arbitrale, et que l'arrêt du 20 juin 1812 ne pouvait être un obstacle à
son intervention. — Par un second arrêt, du 5o novembre suivant, celle
cour accueillit les moyens de nullité présentés contre le compi:omis et'la
sentence arbitrale, soit par la veuve Mussot, soit par le subrogé tuteur, et
prononça en conséquence la confirmation du jugement du 9 janvier i8i5.
Pourvoi en cassation, 1° pour violation des articles 466 et 474 ^^ Code
de procédure , en ce que la Cour d'Amiens avait reçu riiiterventiou de la
veuve Mussot ; 2° pour contravention à l'autorité delà chose jugée parl'ai-
lêt définitif du 20 juin 1812. — Le 27 mai 1818, arrêt de la section civile,
par lequel : — «La Coub ; Attendu que, parle compromis du 6 juin 1806 ,
les parties avaient formellement renoncé à prendre la voie de l'appel contre
la décision arbitrale à intervenir; que le demandeur a reconnu lui-même
ci'lie vérité daiis le coui.s de l'instance, en formant , en tant que de besoin ,
i.pposition à l'arrêt par défaut du 25 mars 1808, obtenu par la veuve Mus-
bOi , el CD soutenant non appel non recevable ; que delà il suit, i" que l'ar-
INTERVKNilON. ^^f,
u'I du 20 juiu 1S12 n'a pu déclarer périmé que l'appel intcrj<;tc de la déci-
s on arbitrale ; i" que cet appel , ainsi écarté par la péremption , a dû être
•;<«n»idéré comme non avenu, et qu'on doit regarder comme certain que la
veuve MuBSOt a pu substituer à une voie prohibée par le compromis, une
voie légale et régulière , pour faire déclarer nulle une décision a laquelle
ell'! était i'ondéeà refuser la qualité de décisionarbitrale, parce qu'elle avait
elé portée sur un- compromis nul. hors le délai fixé par la loi, par des
hommes sans pouvoirs et qui avaient méprisé toutes les formes établies par
la loi ; 0" qu'il est également hors de doute que , comme elle aurait pu for-
mer opposition à l'ordonnance d'excquatur , pour faire déclarer la préten-
due décision arbitrale qu'on lui objectait, nulle et di; nul elfct , elle a pu
aussi , trouvant celltf demande en nullité introduite à la requête du su brugé
tulcur, de ses cnfans mineurs, demander, pour éviter des longueurs pré-
judiciables et des frais inutiles dans une instance où les intérêts de ses tu
fans et les siens étaient communs et connexes, à être reçue partie in lei ve-
nante ; qu'elle y était d'aufaut mieux fondée , que si cette instance d'appel
eût porté quelques préjudices à ses intérêts, en blessant ceux de ses pu-
pilles, elle aurait eu le droit de former tierce opposition à l'arrêt , qui , en
nuisant à ses enfans , lui aurait été funeste à elle-même, sans qu'elle y
eût été appelée ni entendue; — Attendu que, pour justifier Tarrét qui a
reçu son intervention et y a fait droit , il suffît de rappeler que cet arrêt at-
taqué par le dem:iudcur a reconnu qu'elle avait intérêt et qualité pour in-
tervenir; qu'elle avait aussi des mcyens personnels à faire valoir, et les in-
térêts de ses enfans à protéger, en qualité de tutrice; qu'enfin, l'état
d'indivision qui existait entre elle et ses enfans, légitimait même son intec-
veniion, et la rendait nécessaire, pour éviter la tierce opposition qu'elle
aurait été fondée a former contre l'arrêt, dans le cas où, eo- portant at-
leinteà leurs droits, il aurait , par voie de conséquence, aussi compromis
quelques-uns des siens ; — Attendu que la fin de nonrecevoir proposée par
le demandeur, et qu'il a prétendu tirer de la violation de la chc se jugée par
la décision arbitrale, ne peut le soustraire aux conséquences qui vennenl
d'être établies, parce qu'il est constant au procès que les résolutions des ar-
bitres ne peuvent prendre le caractère d'une décision arbitrale , quand elle»
ont été prises par des individus sans qualité; qu'elle» sont par conséquent
nulles et abusives ; et qu'il est dès lors évident qu'il ne peut y avoir de
chose jugée là oii il n'y a pas , où il ne peut y avoir de jugement ; — Par ces
motifs, et atlcndu qu'il résulte de tout ce que dessus qu'il a été lait une
juste application à l'espèce des articles de loi que le demandeur soutenait
avoir été violés; — Rejette, etc. •
4- . Le Cl ceint ier im'i a re^ii un irninriiMc /nir aiilichrrsr , peut (oujnii. s
;76 INTERVENTION.
intervenir dans V action en nullité de la vente faite par le propriétaire
après Pantichrèse. (Art. 1 167, C. C,, et 466, C. P. C.)
Sur une demande en nullité formée par la dame Teuve Delamothe
d'une vente par elle consentie ausieur Desmares , le i5 septembre i8i3,
interviennent plusieurs créanciers auxquels elle avait, dès l'année 1806,
engagé, par antichrèse, l'immeuble vendu au sieur Desmares. Juge-
ment du tribunal de Bayeux du 16 août 1816, qui admet leur interven-
tion. — Le 3o août 1817 , arrêt confîrmatif de la cour royale de Caen ,
et sur le pourvoi en cassation, arrêt de la section civile du 7 mars 1820,
ainsi conçu : . — « La Cour ; Considérant que les créancier!: de la dame
Delamotte, auxquels cette femme avait engagé les revenus de ses im-
meubles , avaient évidemment intérêt à attaquer l'acte du i5 septembre
181 3, puisqu'il leur enlevait la jouissance de ces revenus, et par consé-
quent que leur intervention était recevable... Rejette. »
Nota. M. Merl. Réf., t. 16 , p. 53x, alin. 2 , ne fait aucun doute sur
le droit qu'a le créancier d'intervenir dans l'espèce que nous venons de
rapporter, et son opinion est partagée par M. Cakr., t. 2 , p. 219, not.
6. Du moment, que l'intervenant avait un droit auquel lejugement pouvait
porter atteinte , il est clair que son intervention était recevable ; car , à
défaut de celte intervention , il aurait pu revenir par tierce-opposition
contre le jugement. — (V. aussi M. F. L. , t. 3, p. 118 , col. i,
alin. I.)
48. Celui qui est présenté comme caution n^a pas le droit d'intervenir
dans Vinstance qui s'' engage sur sa réception , quniqu 'il soit le su-
brogé tuteur de celui qui est tenu de fournir caution. ( i )
C'est ce qui a été décidé le i5 avril 1820, par arrêt de la Cour de
Paris , rendu entre la demoiselle Kermel , la mineure Bourguignon et le
sieur Bourguignon.
49. En règle générale , une demande en intervention est principale, re-
lativement au garant, et doit subir deux degrés de juridiction ; elle
ne peut être portée rectà devant les Juges d'appel , qu'autant que la
cause de la garantie serait postérieure au Jugement de première ins—
(i) Cependant la caution serait recevable à intervenir dans l'instance
engagée entre le créancier cl le débiteur principal. — V. M. Meki-. Rép.,
t. 16 , p. 53 1 , a» col., dernier alin.; et Vort, sur les Pandectes, lit. de
j'iidiuis , n" 35.
INTERVENTION. -77
tance; si elle existe (want , elle doit être rrjrtée. (Art. 18a et >83,
C. P. C.)
Ainsi jugé le 9 mal 1820 , par arrêt de la Cour de Toulouse. ( Extrait
textuellement de M. Tajan , t. i,', p. 281.)
Nota. L'art. 460 du projet de Cod. de Pr. Civ., portait : « Aucune in-
« tervention ne sera reçue, h ce n'est de la part de celiù qui voudra prendre le
« /ait et cause d'une partie priucipale.» Comnae on le voit, il résultait de
cette preiTiière rédaction que le garant pouvait intervenir en cause d'ap-
pel, quoiqu'il n'eût pas figuré en première instance; mais l'article fut
changé , et la disposition nouvelle qu'on lit dans l'art. 4f>6, parait
conduire à une conséquence contraire. (V. MM. Pig. , t. i, p. 611; in
fin. y Ho fi, et PiG. CoM., t. a , p. 4^ , alin. 5 et suiv.)
5o. Quand , en vertu d'un arrêt de la cour , il est procédé entre époux
à une liquidation de communauté , les créanciers peuvent intervenir
par requête , sans prendre la voie de la tierce — opposition ; car
s^agi-ssani d'une liquidation et non de l'appel d'un /ugernent qui
l'a ordonnée , la procédure à suivre est celle de première instance.
Tout créancier d^ailleurs a droit d^intervcnir à ses frais au
partage , pour empêcher qu'il ne soit fait en fraude de ses
droits, (i)
Ainsi jugé par arrêt du 3o août 1820 , de la Cour d'Orléans. ( Co/.
Delà un.)
5i. Les créanciers d'un débiteur qui n'attaquent point un jugement
comme ayant été l'ejf et d'une collusion frauduleuse , et qui n'ar-
ticulent aucuns faits à cet égard, ne peuvent intervertir qu'en fai-
sant usage des mêmes voies qui seraient ouvertes au débiteur lui-
même.
C'est ce qui a été décidé par arrêt du 5 mars li^l , de la Cour d'O r
léans. ( Col. Dclann.)
Nota- Il est certain que les crénuclers sont autorisés à exercer toutes
les actions de leur debiteiu (ait. iitifi, C. C); niiiis il ne suit pas de-
là qu'ils aient le droit d'attaciuer un jugement rendu sans fraude, encore
bien qu'il ait été prononcé hors de leur présence. En général, ils peuvent
(x) V. art. 88u C. C. , et MM. Carii ., t. i, p. 801, i'alin.; F.
L , t. 3, p. 1 ly , 2« col. Z' alin; B. S. P., p. 3a t , alin. 3 et note 11 ;
PiG. Pr., t. I, p. 41 5, alinéa 3 et suivants. Cependant , voy. wfii, n* 5;,
l'arrêt de la Cour de Limoges, du a i mai i8j3.
77» INTERVENTION.
sans doute intervenir, pour la conservation de leurs droits, dans une
instance encore indécise; mais ils doivent respecter les jugemens rendus
contre leur débitenr , sans qu'il y ait de collusion entre lui et son adver-
saire. Comme ils n'auraient pas , dans ce cas , le droit de former tierce-
opposition , ils ne doivent pas être admis à intervenir pour faire valoir
des moyens qui leur seraient purement personnels. Tels sont les prin-
cipes enseignés par MM . Merl. Rép. , t. ifi , p. 532 , 2« col., alin . 2 ; et
PiG. , t. I , p. 4!5 , 5<= alin. — Un arrêt de la Cour de Bordeaux du
2 mai 1828 a même décidé que les créanciers ne peuvent pas intervenir
dans une instance que leur débiteur soutient contre un tiers , à moins
qu'ils ne prouvent un concert frauduleux. (V. J. A., t. 35, p. 235 ;
voy. aussi ibid , p. i3i , deux autres arrêts de la Cour de Bordeaux sur
la même question ; enfin, voy. suprà,xi° 42 ^'V , l'arrêt de la Cour de
Rennes du 21 juillet 1817.)
52. La demande en intervention , dans une instance de partage , for-
mée par le créancier d^un co-partageanl , est non-recrvable si elle
est formée , pour la première fois en cause d'appel. (Art. 882,
ce.)
C'est ce qui a été jugé le 21 mai 1823 , par arrêt de la Cour de Limoges ,
ainsi conçu : — 0 La Code; Attendu que Patlieyron avait le droit d'interve-
nîr dans l'instance , en vertu de l'article 882 du Code civil , mais qu'au lieu
d'une intervention faite en vertu de cet article, son action a eu pour but et
pour objet spécial d'attaquer par l'a voie de la tierce-opposition , le juge-
ment du 25 mai 1821 , et de faiie , par suite de l'admission de cette tierce-
opposition , déclarer nulle à son égard , l'option faite par François Villard ,
Je 7 juin suivant ; que s'il a demandé spécialement à être reçu intervenant,
en verlu de l'article 882, cette demande n'a été formée qu'en cause d'ap-
pel , à l'audience ; que cette dcmaude n'ayant pas subi les deux degrés de
juridiction, elle est non recevablc, sauf à Patbeyron à intervenir au par-
tage devant les premiers juges , pour surveiller, dans ses intérêts, les opé-
rations du partage, et attaquer les actes faits en fraude de ses droits; —
Met l'appel au néant ; ordonne , en conséquence, que le jugement dont
est appel sortira son plein et entier effet ; déclare l'appelant non-receva-
ble dans sa demande en intervention formée devant la Cour, sauf à lui à se
pourvoir devant qui de droit. »
A'ofrt. La Cour d'Orléans, dont nous avons rapporté l'arrêt, ( Voy.
snprà, n° 5o), n'a pas jugé comme la Cour de Limoges ; mais il faut re-
marquer qu'il y avait, pour rejeter rintervenlion , dans cette dernière
espèce , une circonstance qui n'existait pas dans le premier j)ro-
ccs; cette circonstance, c'est que le créancier intervenant avait déjà
formé tierce oj)posItIon. Or, nous avons vu que ces deux voies ne pou-
INTIÎIVVKNTIUN. ;:<)
vaient pas cire eiuployces simiiltaixincnt ; qunnd ou a fait clioin de
l'une d'elles , ou ne peut recourir à l'autre, ce serait un moyen facile de
multiplier les procès, ce qui est contre le vœu de !a loi. Ainsi , la Cour
de Limoges a hieii jugé , et son arrêt peut aisément se concilier avec re-
lui de la Cour d'Orléans , quoiqu'au j)remier aperçu , ces deux décisions
paraissent incompaliMes. — Il faut lire au surplus l'art. 88a C. C,
MM. PiG., t. I , p. 4i5, alin. 3 et suiv. ; C vrr. , t. i, p. 8oi , 4° a'""- ;
F. L., t. 3, p. 119, a« col, S'^alin.; B. S. P., t. i,p. 3a t, alin 3, au texte,
et note 1 1. Voy. supra, n° 4a.
5a. Pourrait-on former à l'audience une demande incidente?
L'art. 337 C. P. C ne semble pas le supposer, car il exige que le sim-
ple acte par lequel ces demandes doivent è'.re formées, contienne Id
moyens et les conclusions. Evidemment cette disposition a pour objet d'é-
viter les surprises, en mettant la partie adverse à morne de préparer ses
réponses. Pour qu'elle le paisse faire, il faut qu'elle ne soit pas prise à
l'improviste; il faut, par conséquent , que la demande lui soit notiCée
avant l'audience. Tel est l'avis de M. Carr., t. i, p 795, n° 1268; et
c'est aussi l'opinion qu'a manifestée la Cour d'appel d • Bru.\elles, dan.*
st.'s observations sur le projet du Code de jirocéaure civile. Cependant
cette Cour admettait un tempérament à celte nécessité de la significa-
tion avant l'audience , pour le cas où une demande Incidente est amcnte
par la plaidoirie même : alors il devient nécessaire que la partie la forme
de suite, afin que, plus tard , on ne lui oppose pas son silence. M. C.v«k.,
f, r, p. 795, note i ", admet cette exception fondée sur la nécessité , mais
seulement alors. Au contraire, les auteurs du commentaire inséré aux
Annales du notariat , pensent que l'on a toujours, en général, le droit
de former à l'audience demande incidente.
54. Peut -on former successivement plusieurs demandfs inci-
dentes ?
L'affirmative est ceitaine et résulte implicitement du texîe de l'ar-
ticle 138. — Kn effet, quoique la loi , pour éviter les embarras, les len-
teurs et surtout Us Irais des incidens , veuille que toutes les demandes
incidentes soient formées en même temps; elle ne dit pas qu en cas d in-
observations de cette rè^lc, ces demandes siéront rejetées; elle déclare
seulement que les frais ne pourront en être répétés : telle est la seule
peine. — Il faut même observer qu'il y a deux circonstances où cette
peine n'est pas encourue. Le premier cas, c'est lorsque la cause de la
deuxième demande incidente est née ilepuis la première. Le second cas
arrive lorsque la piemièie demande incidente est une exception, et la
seconde également une exception , mais d'une classe ultérieure, de tell.-
sorte que, d'après les dispositions mêmes de la loi, elles doivent être
<pSo INTERVENTION.
proposées successivement. Mais ces deux cas exceptés, les frais des de-
mandes incidentes tardivement intentées ne doivent pas entrer en taxe.
( Voy. MM. PiG., t. r , p. 409, alin. 4 et suiv. ; PiG. Comm. ,t. i,
p. 598 in fn. et Sgg inpr.; Pk. Fr , t. 2, p. 3io, alin. 6 et suiv. ; Comm.,
t. I, p. 378, 5« alin. ; D. C, p. 247, 2« alin.; Carr., t. i, p. 796, 3»
alin.)
55. Peut-on former des demandes incidentes quand il y a par-
tage ?
M. PiG. Comm., t. i, p. 698^ 2e alin. et p. 281, 4e alin., enseigne la
négative, 1° parce que toute instruction a dû être close au moment où
le jugement de partage a eu lieu , et que l'affaire doit se présenter de-
vant les juges appelés pour lever le partage dans le même état où elle
était lors de ce partage ; a** parce que le fait du partage est un événement
étranger aux deux parties et qui ne doit ni leur nuire, ni leur profiter.
3° parce que le jugement existe dans l'une des opinions partagées, puis-
que le juge appelé doit choisir entre elles, et que le jugement sur le
partage ne fera que décider dans laquelle des deux opinions réside le
jugement de la contestation.
56. Celui qui intervient dans une instance dont le défendeur n'a
point constitué avoué , ou bien dans laquelle Fun des défen-
deurs seulement est défaillant, est-il tenu de luijaire signifier
sa demande en intervention?
€ Il faut considérer, dit M. Lep. , p. 222 , 2e quest. , 4» alin. , que l'in-
« tervention est une véritable demande incidente , et que la partie qui ne
« constitue pas avoué ne peut prendre part à aucun incident. » De là cet
auteur conclut que l'intervention ne peut être signifiée qu'aux avoués de la
cause. Mais pourquoi ne pas vouloir qu'on fasse connaître au défaillant le
nouvel incident qui vient changer la face de la procédure î N'est-il pas pos-
sible que celte circonstance le détermine enfin à venir prendre un rôle dans
l'instance dont son silence prolonge la durée? Et ce but , pourquoi ne cher- '
cherait-on pas à l'atteindre ? r^'oublions pas que le législateur désire surtout
mettre fin aux procès. C'est dans ce dessein que l'intervention a été auto-
risée ; par conséquent c'est se conformer à l'esprit de la loi que de permet-
tre de faire signifier la requête par laquelle un tiers intervient , à la per-
dunoe ou au domicile de celui qui n'a pas d'avoué en cause. On peut dire que
ce cas est plus favorable que toute autre demande incidente : néanmoin«
M. Pio. Comm., t. i, p. 600, veut qu'on assigne le défaillant, qu'on ob-
tienne un jugement de jonction , qu'on !e lui signifie , et enfin qu'on le réas-
signe pour le jour auquel la cause sera appelée entre les antres parties. Celle
procédure superfétatoire augmenterait beaucoup les frais, el pourrait prolon-
ger long- temps i'inittance principale: ce n'est pas là selon nous, le vœu delà loi.
INTERVENTION. ;8r
57. Les parties qui reçoivent la sig/tijicatioi d'une intervention
peuvent-elles répondre à la requête F
Tous les auteurs enseignent l'atTirmalive. Voyez MM. Lkp., p. ajs,
5" qu( st. , 5" alin. ; Cohu. , 1. 1, p. 58o, 6" aliii. ; B. S. P. , p. 5n , ar alin.;
PiG. CoMu. , t. 1 , p. 600 , 6" alin. , VA /in. ; U.C.,p. 34S,6 alia. ; Pic.
t. 1 , p. 4>7> ^'' alin. — Plusieurs raisons luiiitcnl en faveur de cette
opinion : 1° ia dércnsc est de droit naturel; 3° l'intervention étaat une
demande incidente, il doit être permis d'y répondre, suivant l'art, ôjj,
§ 2 ; enCij l'art. 54» dit que si l'inlervenlion est contestée par l'une des
parties, l'incident est porté à l'audience : comment ia requête d'interven-
tion peut-elle être contestée , si ce n'est par la réponse que chacune des par •
lies a droit d'y faire? Il faut cependant observer qu'il n'en est pas ainsi en
matière sommaire ; dans ce cas , on ne peut répondre par écrit. Ârgum. de
i'art. 4o5, C. P. C. Voyez, au surplus, MM. Pic, t. 1, p. 417, .'> alio. ;
Cabh. , t. a , p. 5i , n° 1270, et note i"'; Haut., p. ai4, dern. alin. Toute-
fois ce n'est pas l'avis de M. D. C. , p. 297, 8'' alin.
58. Dans quel délai doit êtrejaite la réponse à une demande in-
cidente ou à une requête d'intervention ?
Le Code de procédure civile n'a pas fixé de délai , mais il est facile de
voir que cela n'était pas nécessaire. < Une demande incidente , dit M. Lir.,
p. 223, 4'' qucst. , in pr. , n'est jamais faite qu'entre des parties qui ont
avoués en cause ; elles sont donc toujours prêles à répondre réciproquement
aux actes d'avoué à avoué. Si l'audieuce provoquée par l'une des parties ar-
rive avant que l'autre ait répondu sur l'incident , la réponse sera donnée
verbalement à l'audience ; et si les circonstances nécessiteut un délai plus
long , le tribunal pourra accorder une remise. » — Pareil raisonnement s'ap-
plique à l'intervention , qui est une véritable demande incidente, it même
avec plus de force encore, puisqu'aux tenues de l'art. 54o l'inlervcntion ne
doit pas relarder le jugement de la cause principale.
5g. L'intervenant peut-il être reçu à/aire une seconde enquête
dans ses intérêts ?
Sur cette question, Rodier soutenait contre Jouss,e la négative; niais
il faut , selon M. B. S. P., p. 3aa , note i4 , Taire uue distinction. Si l'in-
tervenant se borne à appuyer l'une des parties, il doit prendre la cause
en l'état où elle se trouve, il n'a pas le droit de recommencer l'enquête.
Si, au contraire , l'intervenant, au lieu d'.ippuyer l'une des parties , les
combat toutes deux , il peut obtenir de faire une seconde enquête , car il
ne serait pas juste qu'il fût victime de la rapidité avec tacpielleles parties
ont instruit la cause, dans le dessein peut-être de le priver de ses
dioits. Cette distinction judicieuse appartient à Bokmbr, dont l'opinion ,
-.82 IMERVENTION.
à cet égard , est partagée par M. F. L., t. 3 , p. 1 20 , col. i , alin. 3 ; par
les auteurs du Pu. Fr., t. 2, p. 3i5 , 4>^ alin.; et par M. C.\rr., t. i , p.
802 , n° 1274. Elle a été consacrée par la Cour de Riom, le 7 mai 1825.
(J. A., t. 3i,p. 9').)
60. Quel est le tribunal compétent pour statuer sur le mérite de
V intervention ?
C'est toujours le tribunal saisi de la demande principale ; l'intérêt des
parties, l'intérêt public, tout exige de ne pas diviser les procès. D'ailleurs
l'intervenant étant demandeur, doit suivre la juridiction du défendeur. —
V. L. I , in Jin. ff. qiiib. reb. ad eumd ; L. t^Oj. ff. judiclis ; Gaïl, lib. i,
observ. 70, n» i ; Bornikr , Jousse et Rodier, et MM. Pic, t i,p.
416, 4c alin. Pfi. FR.,t. a,p. 3r4, 3«'alin.;etB. S. P., t.i.p. 32i, not. 8.—
Anciennement, dans certains cas, l'interveuant pouvait attirer l'affaire
devant un autre tribunal que celui déjà saisi de la contestation : mais il
n'y a plus aujourd'bui depri vilége de cette nature. — Cependant, quoique
celui qui veut se porter partie dans une contestation déjà existante, ne
puisse pas décliner la compétence des juges devant lesquels elle est por-
tée,il a le droit du moins de les récuser. V. Gaïl., lib. i, observ. 71, n" 7;
et Pk.Fr., l.oc. cit., et not. 2.
61. Quand la cause est-elle en état, suivant la disposition de
l'art. 540 ?
Daprès M. B. S.P., p. 76S, 2,. alin., note Jo, ^, c'f-st \or^^\i>i toute l'-inUruc-
tioncst aclicvce. Ainsi l'on voit que ces expressions cause en état, n'ont pas le
même sens dans l'art. 34o que dans les art. 542 ct?>i^5, au titre de la reprise d'in-
stance. La raison de cette différence est sensible; en effet, si l'on ce permettait
pas d'intervenir dans une instance où il a été pris des conclusions contra-
dictoires, il en résulterait que l'intervention ne pourrait jamais avoir lieu,
car ce u'est que par la nature des conclusions qui ont été prises, qu'un tiers
peut être instruit de l'objet de la cause principale, et qu'il peut voir s'il est
de son intérêt qu'il intervienne. Tel est le motif qui a déterminé (a Cour su-
périeure de Bruxelles, dans son arrêt du i5 juin 1822. — (V. M. Mebl., Réf.,
t. 16., p. 536., 2« col., 2e alin. ) — Cependant M. D. C p. 249,t»pr., RI.
Th.Desu., p. iSg, 2'' alin., paraissent être d'un avis contraire. — Au sur-
plus, il a été jugé par la cour de Cassation , le 17 janvier i8a6, qu'on n'est
plus rcccvable à intervenir devant la section civile, lorsque les plaidoiries
sont leiminées et le ministère public entendu. — ( J. A., t. 3o, p. Ô91 ,
»n fin. )
62. Est-Il nécesiiiirr d'obtenir un jiiacineiit qui /irnnrnrc l'adrnii-
INTEKVKNTION. ;8.".
sion lie lu ilemande incidente ou intervention^ nie nie quand les
parties ne contestent pas cette demande?
Cela n'est pas Df'cessaire, dans l'opiniiiii de MM.Lkp., p. aa^, 6* qucsi.,
alio. a et suiv. ; B. S. P., p. 3aa, oote i a, n° a ; et D. C, p. a48, alin. 5. —
A quoi boD recourir au tribunal et discuter, même dans les procèti par ëcrit,
lorsqu'il n'y a pas de contestation ? Cette manière de procéder est contrairr
.'i la loi et iVustratoire. L'art. 34 1 , qui veut que l'iutervenlion, dans un pro-
cès par écrit, ne soit portée à l'audience que lorsqu'elle est contestée, prouve
bien qu'il n'y a pas besoin de jugement pour autoriser une intervention con-
sentie par toutes les partie?. —Tel est également l'avis de MM. Pir.., t. i,
p. 4 17, in fin. ; Delap., t. i, p. 023, dernier alin. ; Pic, Comu., t. 1, p. 60a,
6' alin.; et Cabr., t. 1, p.8o4> in frincipio,
65. Les demandes incidentes et les interventions peuvent-elles être
Jormées dans les justices de paix et dans les tribunaux de com-
merce où. le ministère des avoués ri est pas admis ?
Oui , sans doute : dans ces juridictions les défenses se fournissent verbale-
ment à l'audience, et toutes les sortes d'instructions s'y requièrent de
même. On peut donc, de cette manière, intervenirou former toute autre de-
mande incidente, sauf au tribunal à statuer ce qui sera convenable, après
avoir entendu l'adversaire dans ses défenses également verbales. (Voy.
M. Cabr., t, i , p. ~\)h , n» 1 26-, et M. Lkp., p. 2a3 , 5<- quest. , 5'' alin. ) Ce
dernier auteur ajoute qu'on pourrait aussi demander à intervenir dans ces
sortes d'instances par un exploit signifié aux parties : mais ne serait-ce pas
là plutôt une demande principale qu'une intervention f Cependant il faut
avouer que le même but serait atteint, si, après cet exploit , on obtenait la
jonction des deux demandes, aCn d'être statué sur le tout par un seul juge-
ment.
64. Indication des auteurs qui ont parlé de l'intervention et des de-
mandes incidentes.
On peut consulter MM. F. L., t. 3 , p. 1 18 -122; Mebi.. , Riip., t.6,
p. 494-5KJ , et t. 16, p. 500-558; Mebl., Q. D., t. 3, p. 177. 2"^ col., 182;
Carh., t. I, p. 792-S05, et t. 2, p. 2i8-223; Pic, t. 1, p. 407-418, et
p. 6ia-6i3; Pic. Comm., t. 1, p. 597-604, et p. 45; D.C.p. a45-a49, et
p. 53i ; H. S. P., p. 320-325 ; Pa. Fh., t. 2, p. 3o7-5ai; Comm. , t. 1 , p. 3-6-
382 ; Lkh,, p. 220-225 ; Delap. , 1. 1 , p. Sig-ôaô , et t. a , p. 37; et Th.
Dksm. , p. 157-159, et p. iç)4, 3'' alin.
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