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Full text of "Journal des avoués. ou, Recueil général des lois.."

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in  2010  with  funding  from 

University  of  Ottawa 


http://www.archive.org/details/journaldesavou32pari 


K 


JOURNAL 

DES  AVOUÉS 


On  dépose  ics  i'xemplaires  (.-xigés  |>ar  la  loi  pour  la  con- 
sorvalion  ùii  droit  de  propriclé. 


:»pr.iHeKiii  n  iiippoLVTt  TiLi.iinii 
n,e  de  la  II:,rpr- .  i,"  7S. 


JOURNAL 

ES   AVOUÉS, 

ou 


RECUEIL  GENERAL  DES  LOIS.  ORDONNANCES  ROYALES. 
DÉCISIONS  DU  CONSEIL  d'ÉTAT  ET  DES  MINJSTP.ES  , 
ARRÊTS  DE  LA  CGUU  DE  CASSATION  ET  DES  COURS 
ROYALES  SUR  DES  MATIÈRES  DE  PROCÉDURE  CIVILE, 
CRIMINELLE    OU    COMMERCIALE; 

RÉDIGE  PAR  A.  CHAUYEAU, 

AVOCAT    A    LA    COUR    I\OTACE    DE    PARIS, 


TOME  TRENTE-DElJXiÈME. 

t  «1/%  %,t/t«  «.fit  w«/%«.'v%\  1A/V  «  vvv%  \wv  wiA.  vxxwva  \VV\A 


mfivàï  COURT 

6F  CANADA. 


A  PARIS. 

AU  BUREAU  DU  JOURNAL  DES  AVOUÉS 

HUE    DES    GRANDS-AUGVSTINS  ,     7i"    'AU. 
1827. 


ST(,NIvS  F:T   ABREVIATIONS, 


J.  A.  Journal  des  Avoués. 

M.  Recueil  des  Arrêts  du  Conseil  d'clat,  par  Macnrel. 

J.  E.  D.  Journal  de  rEnregistremenl  et  des  Domaines. 

C.  G.   Code  civil. 

C  P.   C.  Code  de  procédure  civile. 

C.  com.   Code  de  commerce. 

C.  I.  C.  Code  d  inslruction  criminelle. 

C.  P.  Code  pénal. 


Nota.  Toules  les  fois  que  la  nouvelle  édition  du  Journal 
des  Avoués  sera  citée  dans  le  cours  de  ce  volume  ,  on  join- 
dra à  la  citation  les  lettres  N.  ED. 


JOUHjNAL 
DES   A  V  0  U  K  S. 

COLU   I)K  CASSAilO.N. 

Ar>.ivni(:/ TiuN   l'HÉi'AUAi'oini .    —  .ti  oemi:nt  —  ?i(;.MHC.Ari(i> 
SAISIE  iMMouiLii';r>i;. 

On  (toit,  h  peine  de  iialUté  dea  poursuites  uttérieuves ,  signifier 
à  avoutJ  le  jugement  d'adjudication  préparatoire ,  incin  lors- 
ffuil  lie  statue  pas  sur  un  incident  ou  demande  en  nullité 
des  poursuites   antérieures.   (  Art.   1/17»    7^5   et    754,    <'• 

l>.  0(0 


(1)  En  rapportant  l'airc't  Rcstout  '  t.  27  ,  ]>.  99) ,  nous  avons  liit  : 
«  La  résistance  des  Cours  royales  à  adopter  l'opinion  émise  par  ia 
Cour  régulatrice,  nous  fait  penser  qu'elle  développera  ies  motils  de 
son  opinion,  lorsqu'elle  sera  appelée  à  se  décider  de  nouveau  sui 
cette  question,  s  —  L'arrêt  qu'on  va  lire,  fortement  nioli\<',  peut 
être  considéré  comme  réglementaire  sur  ia  question.  Tout  ilépeiid 
maintenant  tie  la  scrupuleuse  attention  tle  ]\1M.  les  oUicicrs  minis- 
tériels à  signifier  tous  les  jugements  d'adjudication  j  réparatoire.  En 
onictLant  d'accomplir  cette  formalité,  ils  s'exposeraicrut  à  ce  qu'on 
leur  fit  l'application  des  dispositions  de  Fart.  loii  ,  C.  P.  C.  —  il 
y  a,  à  notre  connaissance,  pourvoi  contre  trois  arrèls  de  Cour  royale , 
qui  ont  jugé  ia  même  question  ,  et  qui  vont  inévitablement  être  ea>- 
sés  comme  l'arrêt  Reslout  :  quels  frais  énormes  pour  les  créanciers 
poursuivants,  dont  quelquefois  les  créances  ne  s'élèvent  pas  à  plus 
d'un  millier  de  francs  ! 

Presque  tous  les  avoués  ont,  dans  leurs  études,  un  tableau  des 
formalités  à  suivre  en  matière  ue  saisie  immobilière;  pour  détruire 
l'usage  qui  a  occasioné  tant  d'incidents,  ils  penseront  qu'il  est  utile 
d'ajouter,  à  la  suite  du  n"  22  des  actes  de  poursuite,  un  n"  iu  />is  ainsi 
cuuç.ii  :  Signijîciition  à  awuc ,  nu  ait    saisi  s'il  n'a  pas  consdiuc  d'à- 


(Reslout  C  Chancerel.  ) 

La  Cour  royale  de  Caen  ,  en  audience  soleunelle  ,  avait 
dfjcidé,  le  27  août  1S24,  qu'il  n'était  pas  nécessaire  de  si- 
gnifier à  avoué  le  jugement  d'adjudication  préparatoire  qui 
ne  statuait  pas  sur  des  nullités.  (  J.  A..,  t.  27,  p.  94.  ) 

Lesieur  Restout  s'est  pourvu  en  cassation  contre  cet  arrêt. 

C'est,  a  dit  M"'  Guillemin  pour  le  demandeur,  c'est  en  au- 
dience solennelle  que  la  Cour  royale  de  Caen  vient  de  pro- 
clamer, par  son  arrêt  du  27  août  1824,  une  doctrine  entière- 
ment conlraire  à  cellede  la  Cour  suprême  (1),  surla  nécessite 
delà  signification  prépaiatoire,  prescrite  à  peine  de  nullité 
par  les  art.  147,  733,  et  704  combinés  du  Code  de  procédure 

Ainsi,  au  moment  même  où  un  usage  réprouvé  par  1  , 
loi  commence  à  se  réformer  sous  les  auspices  de  la  jurispru- 
dence la  plus  élevée,  une  Cour  royale  vient  jeter  de  nou- 
veau le  trouble  et  l'incertitude  dans  la  procédure  qu'il  im- 
porte le  plus  de  fixer  sur  des  règles  inébranlables. 

La  sagesse  de  la  Cour  de  cassation  ne  laissera  pas  subsister 
l'arrêt  qui  lui  est  dénoncé  par  le  sieur  Restout,  dont  il  a 
blessé  les  droits. 

En  effet,  si  l'on  examine  l'art.  147?  combiné  avec  les  art. 
733  et  734,  C.  P.  C. ,  on  demeurera  convaincu  que  l'adju- 
dication provisoire  est  une  décision,  de  la  nature  de  celles 
dont  la  loi  exige  la  signification. 

L'art.  147  suffirait  même  seul  pour  imposer  cette  forma- 
lité de  la  manière  la  plus  rigoureuse,  par  des  motifs  puisés» 
dans  le  caractère  même  de  l'acte  d'adjudication. 

Par  cet  itcte,  en  effet,  le  saisi  est  provisoirement  dépouillé 
deson  droit  de  propriété  au  profit  de  l'adjudicataire,  qui  peut 


voué,  (lu  jus^eincnl  (Tachudiralinn  pré  pava  inire,  que  ce  jti!^:'nient  ait,  ou 
non,  statué  sur  des  moyens  de  nullité. 

Voy.  J.  A.,  t.  3i,  p.  r>.>i  ,et  les  arrc-ls  cilt's  en  noie. 

(i)   f^ny.  arrêt  du  28  décembre  1S2S  (  J.  A.,  t.  26,  )>.  324  )• 


(  7  ) 
inT-mo ,  aux  termes  des  art.  707  et  708,  devenir  acquéieiii' 
dcfinitif,  sans  qu'il  soit  rien  changé  aux  conditions  el  an  mon- 
tant de  son  enchère,  s'il  n'y  a  pas  d'autre  enchérisseur. 

Comment  scra-t-il  donc  possible  de  penser,  ayec  la  Cour 
royale,  que  l'adjudication  provisoire  n'est  qu'un  simple  acte 
de  procédure,  qui  ne  forme  qu'une  partie  intép;rante  d'une 
longue  formalité  dont  le  législuleur  a  vouUi  environner  le 
contrat  judiciaire,  ou  la  justice  stipule  pour  l'exproprié. 

Il  serait  dillicile  de  confondre  davantage  les  simples  formes 
avec  les  actes  qui  enlèvent  ou  qui  transportent  des  droit-' 
provisoires  ou  définitifs.  Sans  doute  c'est  toujours  la  même 
chaîne  de  formalités  qui  conduit  la  saisie  dès  son  prélimi- 
naire, et  dès  le  comm;mdement  qui  laprépare  jusipi'au  juge- 
ment qui  la  termine;  mais  cela  empêche-t-il  (pie  des  juge- 
ments rendus  dans  l'intervalie  pour  la  garanlie  des  (hoits  du 
déhiteur  ou  de  ses  créanciers  ,  soit  dans  les  cas  exj)rrssém<;nl 
prévus  par  la  loi,  soit  sur  des  incidents,  n'olVrent  des  résul- 
tats plus  ou  moins  positifs,  et  entièrement  distincts  des 
simples  actes  de  procédure  ? 

La  justice,  objecte-t-on,  stipule  pour  l'exproprié:  oui, 
sans  doute,  mais  c'est  précisément  parce  motif  qu'elle  pres- 
crit de  signifier  tous  jugements  provisoires  ou  définitifs  qui 
prononcent  des  condamnations. 

Il  est  assez  diflicile,  a  répondu  M.  Leroy  de  Neufyillelte  . 
avocat  du  défendeur,  d'ajouter  aux  puissants  motifs  sur  les- 
quels les  Cours  royales  se  sont  fondées  pour  refuser  d'ad- 
mettre comme  moyen  de  nullité  de  tous  les  actes  postérieurs 
à  Tadjudicilion  préparatoire  et  de  l'adjudication  définitive, 
le  défaut  de  signification  à  avoué  du  simple  acte  (l'adjudica- 
tion }»réparatoire. 

La  partie  du  Code  de  procédure  où  est  traitée  la  matière 
spéciale  de  la  saisie  immobilière  ,  présente  une  législation 
comjtlète,  et  si  ce  Code  particulier  garde  le  silence  relative- 
ment  à  la  formalilé  daiil  il  s'agit,  le  droit  coiiimun  ne  peui 


(8) 
en  forcer  l'accomplissement.  Ce  titre  est  muet  sur  la  forma- 
lité de  la  signification  à  avoué  de  l'acte  d'adjudication  pré- 
paratoire; c'est  une  vérité  constante,  et  même  reconnue.  On 
veut  donc  ajouter  une  formalité  de  procédure  et  une  nullité 
à  la  loi  spéciale  des  actes  de  procédure  sur  saisie  immobi- 
lière, loi  qui  trace,  détermine  et  fixe  tous  les  actes  de  cette 
poursuite  ou  de  cette  procédure. 

En  vain  on  s'étaie  de  l'art.  147  ;  l'acte  d'adjudication  pré- 
paratoire n'est  point  un  jugement;  car  un  jugement  est 
l'acte  de  la  justice  qui  a  trait  à  une  contestation,  et  par  le- 
quel le  juge  ou  le  tribunal,  ou  ordonne  une  instruction,  ou 
prononce  des  condamnations,  ou  statue  définitivement;  s'il 
n'y  a  pas  contestation,  action  ou  demande  en  justice,  il  ne 
peut  plus  y  avoir  de  jugements,  ni  pour  l'instruction,  ni  pour 
le  provisoire,  et  il  n'y  aura,  dans  le  sens  de  la  loi,  de  juge- 
ments proprement  dits,  ni  pour  l'instruction,  ni  pour  le  pro- 
visoire ,  si  la  matière  ne  donne  pas  lieu  à  une  décision  défi- 
nitive sur  la  contestation  ;  la  formalité  de  la  signification 
préalable  n'est  applicable  qu'aux  jugements  dont  les  carac- 
tères sont  fixés  par  l'art.  i4ij  et  non  à  l'acte  d'adjudication 
préparatoire,  qui  n'est  qu'un  simple  procès-verbal. 

Ainsi,  vouloir  que  cet  acte  soit,  à  titre  de  jugement ,  sus- 
ceptible d'exécution,  signifié  à  avoué  avant  de  passer  à  l'ad- 
judication définitive,;"!  peine  de  nullité  de  tous  les  actes  pos- 
térieurs et  de  l'adjudication  définitive,  c'est  ajouter  à  la  loi 
spéciale,  contre  son  vœu  et  son  esprit ,  une  formalité  de  droit 
commun  et  une  nullité  qu'elle  n'a  pas  entendu  prononcer. 

ARUÈT. 

Li  COUR;  —  Sur  les  conclusions  conformes  de  M.  Jou- 
hert ,  i"  uv.-gt'ti.  —  Vu  les  art.  t47,  755  et  754,  C.  P.  C, 
considérant  que  la  disposition  irritante  de  l'art.  147  est  gé- 
nérale, absolue,  qu'elle  ne  souffre  aucune  exception,  aucune 
distinction,  et  qu'elle  est  applicable  atout  jugement  suscep- 
tible d'exécution;  d'où  il  suit  que  l'acte  par  lequel  le  tribu- 


(  î)  ) 

nal  de  première  instance ,  prononce  l'adjudication  prépara- 
toire de  l'immeuble  saisi,  et  fixe  le  jour  do  l'adjudication 
définitive,  doit  être,  à  peine  de  nullité,  signifié  à  avoué,  si  la 
partie  saisie  a  constitué  avoué,  sinon  à  la  personne  ou  au 
domicile  de  cette  partie,  si  l'acte  est  susceptible  d'exécution; 
Considérant  que  l'acte  est  qualifie  de  jugement,  par  les 
art.  733  et  ^54,  C.  P  C,  et  que  l'art.  ^34  en  prescrit  for- 
mellement la  signification  à  avojé  ou  au  saisi,  quand  il  n'a 
pas  constitué  avoué,  pour  faire  courir  le  délai  d'appel  ; 

Qu'à  la  vérité  ces  deux  articles  ont  aussi  pour  objet  le  cas 
où  le  tribunal  a  statué  sur  les  nullités  proposées  contre  les 
actes  de  la  poursuite  antérieure  à  l'adjudication  préparatoire; 
mais  que  la  prononciation  de  cette  adjudication,  et  la  fixa- 
lion  du  jour  de  l'adjudication  définitive,  toutes  seules, 
comme  dans  l'espèce,  n'en  constituent  et  n'en  caractérisent 
l)as  moins  un  jugement  susceptible  d'exécution,  puisqu'il 
est  rendu  à  l'audience  du  tribunal;  qu'il  peut  devenir  défi- 
nitif, qu'il  le  devient  en  efTet,  si  l'enchère  de  l'adjudication 
l^rovisoirc  n'est  pas  couverte  lors  de  l'adjudication  défini- 
tiv  e; 

Qu'en  ce  cas,  le  saisi  se  trouve  définitivement  exproprié  , 
et  qu'il  est  tenu  de  délaisser  l'immeuble  à  l'adjudicataire 
provisoire,  ce  qui  est  évidemment  une  condamnation  judi- 
ciaire qui  deviendrait  irrévocable,  si  la  loi  ne  permettait  pas 
au  saisi  de  l'attaquer  parla  voie  de  l'appel ,  ou  s'il  négligeait 
de  le  faire  dans  le  délai  de  quinzaine  ,  fixé  par  Tart.  jo/j ,  à 
partir  du  jour  de  la  signification;  qu'en  outre  le  jugement 
<  si  définitif,  en  ce  qu'à  compter  du  jour  de  l'adjudication 
préparatoire,  le  saisi  ne  peut  plus  user  de  la  faculté  quî  lui 
est  accordée  par  l'art.  695,  de  valider  les  aliénations  par  lui 
faites,  nonobstant  la  saisie  ; 

Considérant,  d'ailleurs,  que  des  vices  de  forme  et  autres 
peuvent  infecter  et  rendre  nulle  l'adjudication  préparatoire, 
et  la  fixation  du  jour  de  radjudication  délinilive  ,  roiniiM   .-.i , 


C  'o  ) 
par  exemple,  l'adj  udication  préparatoire  n'était  pas  prononcée 
à  l'audience  publique,  ou  si  l'adjudication  définitive  était 
fixée  à  un  jour  trop  prochain  ou  trop  éloigné;  que  dans  ces 
divers  cas  et  dans  tous  autres  semblables,  où  le  saisi  peut 
signaler  quelque  imperfection  du  jugement,  il  serait  impos- 
sible de  procéder  régulièrement  à  l'adjudication  définitive; 
que,  dès  lors,  il  peut  devenir  nécessaire  d'annuler  l'adjudi- 
cation préparatoire ,  mais  qu'il  est  évident  que  ,  pour  obtenir 
cette  annulation  ,  le  saisi  n'a  que  la  voie  de  l'appel,  et  qu'il 
ne  peut  être  tenu  de  l'employer,  à  peine  de  déchéance,  qu'a- 
près la  signification  de  l'adjudication  préparatoire,  et  l'expi- 
ration du  délai  de  quinzaine; 

Considérant,  en  tait,  qu'on  ne  peut,  sans  choquer  la  nature 
des  choses,  assimiler  l'adjudication  préparatoire,  et  la  fixa- 
tion du  jour  de  l'adjudication  définitive  ,  soit  à  un  jugement 
de  remise  de  cause  d'une  audience  à  l'autre  ,  soit  à  un  juge- 
ment préparatoire  ou  de  simple  instruction,  soit  à  un  acte 
de  procédure  du  ministère  d'un  huissier  ou  d'un  avoué; 
que ,  par  conséquent,  on  ne  saurait  appliquer  à  la  cause  les 
dispositions  du  Code  de  procédure,  qui  prohibent  l'a  pel 
des  jugements  susdits,  ou  qui  ne  le  permettent  qu'après  le 
jugement  définitif,  et  avec  l'appel  de  ce  jugement,  ni  les 
autres  dispositions  qui  veulent  qu'aucun  exploit  ou  acte  de 
procédure,  ne  puisse  être  déclaré  nul,  si  la  nullité  n'en  est 
pas  formellement  prononcée  par  la  loi  ;  de  tout  quoi  il  résulte 
que  la  cour  royale  de  Cacn  a  violé  les  art.  i-^y ,  755  et  ySJ  , 
C.  P.  C.  ; —  Casse. 

Du  27  dcceuibre  1826.  — Sect.  civ.  — Prcs.  M.  Brisson. 
—  Rapp.  M.  Henri  Larivière  —  PI.  MM.  Guillcmin  et 
Lerov  de  McurvilU-lt:' ,  av. 


COUU   DK  CASSATION. 

rÉ!  EMI'TION.  INTERRtiPTIOTS.   .tPRISE   d'iNSTANCE.    

INCOMPÉTENCE 

Une  signi/uatioH  en  reprise  (Vinstaurc  n'est  pas  valable  ,  lors- 


(  1'  ) 

qu'une  demande  en  péremption  a  été  intentée^  quoique  (cile-ci 
ait  été  portée  devant  des  juges  incompétents,  à  cause  de  la  si- 
tuation des  immeubles.  (  Art.  2346»  C.  C.  ;  399  et  ^00 
C.  P.  C.  )(i). 

(DeNesmy  C.  Bonllin.  ) 

Cette  question  singulière  ne  peutaujourd'hiii  se  représenter 
que  dans  des  cas  extrêmement  rares;  car  la  demande  en 
péremption  doit  être  intentée  par  une  requête  d'avoué  à 
avoué;  cependant  un  changement  dans  les  limites  de  deux 
arrondissements  pourrait  y  donner  lieu.  --  Nous  avons  cru 
inutile  de  rapporter  les  fait?,  qui  sont  tous  consignés  dans  le 
dernier  considérant  de  l'arrêt  que  voici  : 

ARHÊT. 

LA  COUR;  —  Attendu  qu'une  assignation  devant  un  tri- 
bunal ordinaire,  qui  ne  se  trouve  incompétent  qu'en  raison, 
soit  du  domicile  des  personnes,  soit  de  la  situation  de  la 
chose  litigieuse,  n'est  ni  nulle,  ni  invalide,  et  constitue  au 
contraire  une  véritable  interpellation  judiciaire  ;  d'oi"!  résulte 
une  actiuu  régulière,  précise  et  formelle.  (L.  3,  au  ff.  de 
judiciis  ") 

Attendu  que  si  l'art.  2Ci46,  C.  C,  attribue  i la  citation,  même 
devant  un  juge  dont  l'incompétence  serait  absolue  et  maté- 
rielle, l'efTet  d'interrompre  la  prescription,  pourvu  que  la 
citation  soit  régulière  dans  sa  forme,  et  si  ensuite  la  demande 
qui  en  est  l'objet  n'est  pas  rejetée ,  il  faut  bien  en  conclure 
que  cette  citation  a  introduit  une  véritable  action,  qui  de- 
meure subsistante  tant  qu'elle  n'a  pos  été  évacuée  au  fond; 

Attendu,  dès  lors,  qu'en  décidant  que  la  demande  en  pé- 
remption de  l'instance  d'appel,  pendante  au  parlement  de 
Paris,  formée  en  1816  et  1819,  et  portée  mal  ù  propos  de- 
vant la  Cour  royale  de  Poitiers  (  par  ignorance  sur  la  vraie 
délimitation  d'une  partie  du  ressort  de  l'ancien  parlement 

''1)    f'oy.  I<'S  (iriix  nnris  siiivnr.ls. 


C     12     )    - 

entre  les  cours  de  Poitiers  et  d'Orléans) ,  reprise  ensuite  de- 
vant cette  dernière  Cour,  en  vertu  d'un  arrfit  de  renvoi  de  la 
Cour  royale  de  Poitiers,  avait  conslilué  une  instance  régulière 
en  péremption,  dont  la  poursuite  avait  lieu  par  continuation 
devant  elle,  la  Cour  royale  d'Orléans  n'a  ainsi  violé  aucune 
loi,  et  a  fait,  au  contraire,  une  juste  application  des  art.  5g7, 
399  et  4oo,  C.  P.C.,  par  son  arrêt,  qui  juge  que  l'assignation 
en  reprise  d'instance,  postérieure  à  la  demande  originaire  en 
péremption,  ne  couvrait  pas  celle-ci,  et  ne  pouvait  empê- 
cher l'extinction  de  l'instance  d'appel  périmée,  à  défaut  de 
poursuites  valables  dans  les  délais  de  la  loi;  —  Rejette. 

Du  3o  juin  1825.  —  Sect.  req.  —  Prés.  >I    Botton,  cous. 
—  PL  M.  Guillemin,  av. 


COUR  ROYALE  D'AÎX. 

PKREMPTION.    —  INTERllUPTION.   REl'lilSE  d'iNSTA.\CK.    —  Jl'GE- 

MENT  PAU  DÉFAUT. 

Un  arrêt  par  défaut  obtenu  sans  préalable  citation  en  reprise 
cCinstance  contre  une  partie  dont  l'avoué  avait  cessé  ses  fonc- 
tions, est  nul,  et  ne  peut,  par  conséquent ,  couvrir  une  péremp- 
tion. (  Art.  399  et  400,  C.  P.  C.  )  (i). 

(  Pécout  et  d'Armure  C.  Gérard.  ) 

Le  i3  juin  1822  ,  le  sieur  Claude  Gérard  appelle  d'un  ju- 
gement obtenu  contre  lui  par  le  sicur  d'Armure.  Le  27  du 
même  mois,  ftP  Pellicot  se  constitue  pour  l'intimé,  et  l'af- 
faire demeuie  impoursuivio.  —  En  1823,  M"'  Pellicot  donne 
sa  démission  d'avoué. —  Le  3i  août  1825,  le  sieur  d'Armure 
cède  tous  ses  droits  au  sieur  Etienne  Pécout,  qui  lait  légale- 
ment signifier  son  acte  de  cession.  —  Le  i4  novembre  sui- 
vant ,  le  sieur  Claude  Géraid  obtient  de  la  Cour  un  arrêt  de 
défaut  contre  le  sieur  d'Armure,  faute  de  constitution  d'a- 

(ij    Foy  ,  i'arrri  prpct'ilcnt  vA  l'airèt  suivant. 


(  i3  ) 
voué.  —  Le  a7  drcembre ,  Pijcout  et  d'Armure  .  en  consti- 
tuant avoué,  font  si^^iiificr  à  celui  du  sieur  (iérard,  une  re- 
quête en  péremption  de  l'instance  d'appel  parlai  introduite« 
et  suspendue  depuis  plus  de  trois  ans  et  six  mois,  et  le  som- 
ment de  comparaître  à  la  première  audience  de  la  Cour;  et 
alors,  le  2  janvier  182G  seulement,  l'arrôt  de  défaut  obtenu 
le  1 4  novembre  précédent ,  est  signifié  à  l'avoué  du  sieui' 
Gérard. 

ARBÊT. 

LA  COUR  ;  —  Sur  les  conclusions  conformes  de  M.  Dufaur, 
premier  av.-gén.  ; —  Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  397,  C. 
P.  C. ,  toute  instance  est  éteinte  par  discontinuation  de  pour- 
suite? pendant  trois  ans,  encore  qu'il  n'y  ait  pas  eu  de  con- 
stitution d'avoué  ; 

Attendu  que,  d'après  le  même  article ,  ce  délai  est  aug- 
menté de  six  mois ,  dans  tous  les  cas  où  il  y  a  lieu  à  demande 
en  reprise  d'instance  ou  en  constitution  de  nouvel  avoué  ; 

Attendu  que  la  péremption  ne  peut  <*tre  couverte  que  par 
des  actes  valables,  faits  par  l'une  ou  l'autre  des  parties, 
avant  qu'elle  n'ait  été  demandée  (  Art.  599)  ; 

Attendu  que  l'art.  344  ^^  même  Code  déclare  nuls  toute 
poursuite  faite,  ou  tout  jugement  obtenu  dans  les  affaires 
qui  ne  sont  pas  en  état,  s'il  y  avait  nécessité  de  constituer  un 
nouvel  avoué,  par  suite  du  chef  delà  démission,  de  la  des- 
titution ou  de  l'interdiction  de  l'avoué  précédemment 
constitué  ; 

Attendu,  dans  le  fait,  qu'il  y  avait  nécessité  de  constituer 
un  nouvel  avoué  dans  l'instance  d'appel ,  dont  la  péremption 
est  aujourd'hui  demandée  par  les  parties  de  Constans;  Pel- 
licot,qui  avait  occupé  pour  elles,  ayant  donné  sa  démission, 
et  cessé  ses  fonctions  le  2  octobre  1823  : 

Attendu  que  l'arrêt  de  défaut  obtenu  parla  partie  de  Tassy, 
le  14  novembre  1826,  est  par  conséquent  nul,  ainsi  que  le 
veut  l'art.  344  précité;  d'où  il  suit  qu'il  ne  peut  pas  avoir 


(  '4  ) 

couvert  la  péremption  acquise  au  profit  desdites  parties  de 
Constaiis,  par  discontinuation  de  poursuites  pendant  un 
espace  de  plus  de  trois  ans  et  six  mois,  A  partirdu  jour  delà 
cessation  des  fonctions  dudit  Pellicot; 

Par  ces  motifs ,  sans  s'arrêter  à  l'arrêt  de  défaut  du  i4  no- 
vembre dernier,  obtenu  par  la  partie  de  Tassy,  déclare 
éteinte  et  périmée  l'instance  d'appel  introduite  par  exploit 
du  i3  juin  1822;  ordonne,  en  conséquence,  que  le  jugement 
dont  est  appel,  du  19  avril  même  année,  sortira  son  plein 
et  entier  effet;  condamne  ladite  partie  de  Tassy  à  tous  les 
dépens. 

Du  1"  mars  1826.  —  i"^c]î. —  Prés.  M.   Desèze.   —  PI. 
MM.  de  Fougères  et  Tassy,  av. 


coi;r  royale  d'amie^sS. 

1"  PiÎREMPTlON.   TRIBUNAL  DE  COMJIERCE. 

1"  PÉREMPTION. — INTERRUPTION. — INCOMPETENCE. POCRSITITES. 

1°  La  péremption  d'instance  résultant  de  C interruption  des 
poursuites  pendant  trois  ans ,  a  lieu  dans  les  instances  por- 
tées devant  les  tribunaux  de  commerce. 

1"  On  ne  peut  considérer,  comyneayant  interrompuila  péremption , 
des  poursuites  faites  devant  un  autre  tribunal  que  celui  devant 
lequel  la  péremption  est  demandée. 

(Oger  C.  Leclercq.  ) 

Un  billet  souscrit  à  l'ordre  du  sieur  Leclercq  avait  été  né- 
gocié au  sieur  Oger,  qui,  à  son  tour,  l'avait  négocié  au  sieur 
Lesueur-Yot.  A  défaut  de  paiement,  celui-ci  traduit  le  sieur 
Oger  devant  le  tribunal  de  commerce  d'Amiens.  Le  8  juin 
1822  ,  Oger  exerce  un  recours  de  garantie  contre  le  sieur  Le- 
clercq. Le  28  juin,  jugementcontradicloirecntre  les  sieurs  Le- 
sucnr-Yol  et  Augor,  et  par  défaut,  contre  le  sieur  Leclercq. 
Il  n'a  point  été  exécuté  dans  les  six  mois. 

Les  21  et  25  novcinlHC  1825,  le    >i(.'iir  Oger    traduit  d'î- 


r  i5  ) 

vanl  le  liibiinal  t\v.  Doiilens  le  sieur  Lcclercq,  afin  de  paie- 
ment i!u  l)illct.  De  son  c»"ité,  le  sieur  Leclercq  forme,  devant 
le  triltiinal  de  romincrce  d'Amiens,  le  .>.H  d(''(emi)r('  iSaf). 
une  demande  en  péremption  de  l'instance  introduite  devant 
ec  tribunal  par  l'exploit  du  8  juin  i82i. 

Le  17  mars  182G,  jugement  qui  déclare  l'instance  pé- 
rimée. 

Appel  de  la  part  du  sieur  Oger. 

ARRÊT. 

LA  COUR;  Sur  les  conclusions  conformes  de  M.  Lagrené , 
nv.-gén.  ;  en  ce  qui  touche  la  fin  de  non  recevoir  fondée 
sur  la  procédure  devant  le  tribimal  de  Doulens; 

Attendu  que  l'on  ne  peut  considérer  comme  ayant  opéré 
continuation  de  poursuites  dans  une  instance  pendante  à  un 
tribunal ,  des  actes  faits  dans  un  autre  siège  hors  de  cette  in- 
stance, et  qui,  par  suite  ,  y  seraient  entièrement  étrangers  ; 
Relativement  à  la  péremption  : 

Attendu  ,  en  droit ,  qu'il  est  de  principe  que  les  règles  gé- 
nérales sont  applicables  aux  matières  régies  par  des  règles 
spéciales ,  toutes  les  fois  qu'il  n'y  a  point  de  dérogation ,  soit 
expresse  ,   soit  tacite  ; 

Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  097  duCodedeprocédure, 
la  péremption  doit  frapper  sur  toute  l'instance,  par  le  seul 
fait  de  discontinuation  de  poursuites  pendant  trois  ans; 

Qu'il  n'existe,  ni  dans  le  titre  25  du  Code  de  procédure ,  ni 
dans  le  Code  de  commerce,  aucune  dérogation  à  cette  règle 
générale  ; 

Que  toutes  les  dispositions  spéciales  relatives  aux  tribu 
nauxde  commerce,  concourant  à  l'accélération  de  la  procé- 
dure,  l'esprit  de   la  loi   est   loin  de  s'opposer  à  ce  qu'on 
applique  à  ces  matières  la  péremption,  dont  le  but  est  d'em- 
pêcher- les  procédures  de  se  perpétuer  indéfiniment; 

Que  le  silence  de  la  loi  et  son  esprit  sont,  au  surplus,  suf- 
fisamment expliqués  parla  combinaison  des  art.  44^  ^^  Code 


(  .6  ) 
de  commerce  ,  et  469  du  Code  de  procédure  civile  ,  qui  ap- 
pliquent la  péremption  ,  en  effet,  aux  matières  commer- 
ciales, sans  que  la  raison  indique  aucun  motif  de  différence  à 
cet  égard,  entre  la  procédure  de  première  instance  et  celle 
d'appel  ; 

Sans  s'arrêter  aux  uns,  moyens  et  conclusions  de  l'appe- 
lant dont  il  est  débouté  ;  — confirme. 

Du  28  juin  1826.  —  Ch.  corr.  —  Prés.  M.  Demouchy, 

OBSERVATIONS. 

Le  16  juillet  1817,  la  Gourde  Rouen  a  décidé  la  première 
question  dans  un  sens  entièrement  opposé  (  J.  A. ,  t.  17, 
pag.  5i  ).  Mais  M.  Merlin,  Questions  de  droit,  v"  Tribunalde 
commerce,  §  10,  t.  6,  p.  538,  s'élève  contre  cet  arrêt  avec 
une  force  de  logique  qui  perdrait  à  être  analysée,  r  II  faut  con- 
venir, dit-il  en  commençant,  quesicel  arrêt  était  bien  d'ac- 
cord avec  la  loi ,  l'on  aurait  une  graqde  inconséquence  à  re- 
procher au  législateur,  » 

La  seconde  question  est  assez  controversée  (V.  suprà , 
pag.  10  et  12) — Elle  a  été  décidée  dans  un  sens  opposé  à  ce- 
lui adopté  dans  l'arrêt  Oger,  par  la  section  des  requêtes.  — 
Arrêt  du  29  brumaire  an  xui.  {Jurisp.,  Cours  Souv.  t.  4, 
pag.  5o6,  N"  2  .) 

COUR  DE  CASSATION. 

INCOMPÉTENCE.    —    MATliîlŒ  CRIMINELLE. NTILLITi:.    ORDRE 

PnBLlC. 

Kn  matière  criminelle ,  l'incompétence,  à  raison  du  lieu,  ou  de  la 
personne ,  peut  être  proposée  pour  la  première  fois  en  appel , 
et  même  en  tout  état  de  cause.  (Art.  173,  C.  P.  C  ,  et  f\o%, 
C.  1.  C.  ) 

(  Drocourt  C.  le  ministère  public.  ) 

Dans  cette  cause,  la  Cour  de  cassation  nvait  déjà  rendu  un 
premier  arrêt  le  25  juin  1826  (  J.  A.,  t.  3o ,  p.  »42)'»  et 
elle  avait  cassé  l'arrêt  de  la  ('ourde  Paris,  par  deux  motifs. 


(  17  ) 
—  L'affaire  renvoyée  devant  la  Cour  d'Amiens,  celle  Cour 
a  ,  le  5o  novembre  suivant ,  décidé  que  l'exception  d'incom- 
pétence personnelle,  en  matière  criminelle,  peut  rtre  pro- 
posée en  tout  état  de  cause.  —  Nouveau  pourvoi. 

ARRÊr. 

LA  COUR;  —  Attendu  que  les  juridictions  sont  d'ordre 
public,  et  qu'il  n'est  pas  au  pouvoir  des  parties  de  se  choisir 
des  juges,  et  de  leur  conférer  une  compétence  et  des  attri- 
butions qu'ils  ne  tiendraient  pas  de  la  loi;  —  Que  si,  en  ma- 
tière civile,  la  loi  distingue  entre  l'incompétence  à  raison 
de  la  matière,  et  l'incompétence  à  raison  du  lieu  ;  et  si  celle- 
ci  doit  être  proposée  préalablement  à  toute  exception  et  dé- 
fense ,  tandis  que  l'autre  peut  l'être  en  tout  état  de  cause , 
et  ne  peut  T'trc  couverte  par  l'acquiescement  des  parties, 
c'est  parce  que  les  parties  peuvent  renoncer  à  l'attribution 
spéciale  faite  à  certains  tribunaux,  dans  leur  intérêt  privé, 
plutôt  que  dans  l'intérêt  public;  — Qu'il  en  est  autrement  en 
matière  crin)inelle  ;  qu'en  cette  matière,  tout  lequ'ordonne  la 
loi  est  prescritdans  l'intérêt  public,  puisque  tout  ce  qui  touche 
à  l'honneur,  à  la  liberté  et  à  la  sûreté  des  citoyens,  intéresse 
le  public  ;  — Que  le  Code  d'instruction  criminelle  iiedistingue 
pas  entre  la  compétence  à  raison  du  lieu  du  domicile  du  pré- 
venu, ou  du  lieu  où  le  crime  a  été  commis,  de  toute  autre 
incompétence;  —  Que  l'art.  69  de  ce  Code  ordonne  impé- 
rativement au  juge  d'instruction,  (jui  ne  serait  ni  celui  du 
délit,  ni  celui  de  la  lèsidence  des  prévenus,  ni  celui  du  lieu 
où  il  pourrait  être  trouvé,  de  renvoyer  la  plainte  devant  le 
juge  d'instruction  qui  peut  un  connaître  ;  —  Que  dans  l'es- 
pèce, le  délit  dont  il  s'agit  aurait  été  commis  dans  l'arrondis- 
sement d'Amiens,  et  non  dans  celui  de  Paris,  et  que  la  rési- 
dencedes  prévenus  est  dansle  même  arrondissement  ;  —  Que 
dès  lors,  en  jugeant  que  les  défendeurs  avaient  pu,  en  cause 
d'appel,  exciper  de  rmcompétence  rationc  loci ,  dont  ils  ne 
s'étaient  point  prévalu  en  première  instance,  la  Cour  royale 
XXXII.  j 


(  i8  ) 
(l'Amiens  n'a  violé  aucune  loi,  mais  s'est  au  contraire  con- 
formée aux  principes  de  la  matière  ;  —  Rejette. 

Du  i3  mai  1826.  —  Sect.  crim.  —  Prés.  M.  Portalis.  — 
PI.  MM.  Raoul  et  Godard ,  av. 


COUR  ROYALE  D'AMIENS. 

SilSIE    IMMOBILIÈBE.    COMMUNAUTE.     —     SIGNIFICATION.     

COPIES. 

Ihi'est  pas  nécessaire,  dans  une  poursuite  en  saisie  immobilière 

des  biens  propres  de  la  femme,   de  signifier  au  mari  et  à  la 
femme  communs  en  biens,  deux  copies  séparées  des  actes  de  la 

procédure. 

(ï)r«court.  C.  Fertelle.  ) 

Le  3i  janvier  1826  ,  jugement  du  tribunal  d'Amiens,  qui, 
—  «  Considérant  que  le  mari  ne  peut  aliéner  les  biens  pro- 
pres de  sa  femme,  sans  son  consentement,  et  que  par  suite 
il  ne  peut  seul  procéder  dans  les  instances  judiciaires  rela- 
tives à  la  propriété  des  immeubles  appartenant  à  son  épouse, 
comme  il  le  pourrait,  pour  les  conquêts  et  pour  les  actions 
mobilières  dépendantes  de  la  communauté  ; 

»  Que  le  mari  ne  doit  figurer  dans  ces  instances  ou  pour- 
suites relatives  aux  propres ,  que  pour  l'autorisation  de  son 
épouse,  qui  est  partie  principale  ; 

»  Considérant  que  les  actes  de  procédure  de  saisie  ne  peu- 
vent être  signifiés  au  mari  pour  la  femme,  parce  que,  d'après 
l'art.  68  du  Code  de  procédure  civile,  ce  n'est  que  par  la 
copie  signifiée  à  sa  personne  ou  à  son  domicile,  qu'elle  peut 
en  avoir  légalement  connaissance;  qu'ainsi,  il  faut  nécessai- 
rement deux  copies  délivrées  à  chacun  des  époux; 

»  Considérant  qu'ici  l'immeuble  saisi  était  propre  à  la 
femme,  et  lui  provenait  de  la  succession  de  sa  mère ,  origi- 
nairement obligée  à  la  delte;  qu'ainsi,  c'était  sur  la  dame 
Fertelle  et  sur  ses  propres  que  portait  la  saisie  immobilière; 
rjiie  les  actes  de  poursuites  devaient,  par  conséquent,  «^trc 


(.  »0  ) 
riUt3Contrcelletlirectctnciit,et  seulement  signifiés  à  son  mari, 
comme  devant  l'assister  pour  la    validit»'.  de  la   procédure  ; 

>>  Qu'en  fait,  le  commandement  préalable,  l'exploit  de 
dénonciation  de  la  saisie  et  les  autres  actes  de  la  poursuite  , 
n'ont  été  signifiés  que  par  une  seule  copie  remise  au  mari, 
comme  chef  de  l'union  conjugale;  d'où  résulte  la  nullité 
portée  par  l'art.  70  du  Code  de  procédure;  —  Ànnulle  la 
saisie  immobilière  du  sieur  Drocourt  ». 

Sur  l'appel  de  celui-ci,  et  les  conclusions  conformes  de 
!M.  de  Lagrené,  av.-gén. 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Considérant  que  Fcrtelleet  sa  femme,  ma- 
riés sous  le  régime  de  la  communauté,  n'avaient  point  im 
intérêt  différent; 

Qu'il  ne  s'agissait,  pour  le  mari,  que  d'ester  en  jugement 
pour  l'autorisation  de  sa  femme  ;  que  la  copie  remise  i  leur 
personne,  des  divers  actes  de  la  procédure  suffisait  donc 
pour  remplir  le  vœu  de  la  loi  ;  —  Infirme. 

Du  1"'  mai  1826.  —  Ch.  correct.  — Prés.  M.  de  Monchy. 


i 


COUR  ROYALE  DE  MONTPELLIER. 

1«=  POSTULATION.  PERQUISITION.  — ENQl'ÊTE. AVOUÉ. 

2°  POSTULATION.  — ENQUÊTE. FAITS  PRECIS. 

i"  Le  procès-verbal  de  perquisition  et  la  saisie  des  papiers  ne 
sont  pas  des  actes  indispensables  pour  constater  une  fausse 
postulation  ;  on  peut  y  suppléer  par  une  enquête.  (  Décret  du 
19  juillet  1810,  art.  4>  5  t't  7.)  CO 
2°  Dans  le  cas  de  postulation,  le  jugement  qui  ordonne  une  en- 
quête doit,  à  peine  de  nullité,  préciser  et  articuler  les  faits 
particuliers  constitutifs  de  la  fausse  postulation. 

(C***  et  D***  C.  le  ministère  public.  ) 

Le  tribunal  de  C***  ordonne  le  5  janvier  1824,  sur  la  ré- 

(i)   yof.  ce  décret ,  J.  A.  ,  N.  ED. ,  v°  Avoué,  t.  5,   n»  40- 


(    20    ) 

quisition  du  ministère  public,  qu'il  sera  procédé  à  une  en- 
quête pour  parvenir  à  la  connaissance  d'une  postulation 
clandestine  attribuée  au  sieur  D***,  et  dont  M'C***,  avoué, 
était  prévenu  d'être  le  complice.  Elle  a  lieu  secrètement, 
et  les  sieurs  C***  et  D***  sont  assignés  devant  le  tribunal , 
où  ils'exposentune  lin  de  non-reccvoir  contre  l'action  dirigée 
contre  eux.  Ils  piétendent  qu'elle  eiit  dû  être  précédée  d'un 
procès-verbal  de  perquisition  ,  suivant  le  décret  du  19  juil- 
let 1810,  et  ils  demandent  subsidiairementque  les  faitsdont 
M.  le  procureur  du  roi  voulait  faire  preuve  soient  articulés 
d'une  manière  précise.  Mais  il  rejette  leurs  exceptions,  et 
admet  le  procureur  du  roi  à  faire  preuve  des  faits  de  postula- 
tion qu'il  imputait  aux  sieurs  C***  et  D***.  Ceux-ci  inter- 
jettent appel;  mais  nonobstant  leur  appel,  il  est  procédé  à 
l'enquête,  et  ils  sont  condamnés.  Ils  interjettent  aussi  appel 
de  ce  dernier  jugement. 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Attendu  que  le  décret  du  19  juillet  1810 
ne  prescrit  pas,  comme  base  unique  des  poursuites  pour  fausse 
postulation  ,  un  procès-verbal  de  perquisition  et  de  saisie  des 
papiers;  mais  indique  seulement  ce  procès-verbal  comme  un 
moyen  facultatif  dont  la  Chambre  des  avoués  et  le  ministère 
public  peuvent  se  dispenser  de  faire  usage,  s'ils  croient  avoir 
d'autres  moyens  de  prouver  la  fausse  postulation;  qu'ainsi  la 
fin  de  non- valoir  opposée  à  l'action  du  ministère  public  a 
été  à  bon  droit  rejetée  parle  jugement  du  11  février  1824; 
mais  attendu  que  si  le  ministère  public  voulait  prouver  la 
fausse  postulation  par  enquête,  le  jugement  qui  Toidonnait 
devait  contenir  les  faits  desquels  on  voulait  faire  résulter  cette 
preuve,  afin  queles  individus  inculpés  pussentfaire  la  preuve 
contraire;  que  ce  jugement,  en  se  bornant  à  admettre  vague- 
ment le  ministère  public  à  prouver  le  fait  général  de  fausse 
postulation  ,  a  mis  lesdits  C***  et  D***  dans  l'impossibilité 
d'opposer  une  preuve  contraire  à  ce  fait,  puisque  lobjet  de 


C     21     ) 

celte  prcuvecontrairc  ne  serait  qu'un  fait  négalif;c|irilsélait'iii 
donc  fondés  ù  demander,  comme  ils  le  firent,  que  les  fait? 
constitutifs  de  la  fausse  postulation  alIé{,Miéc  fussent  énoncés, 
et  que  le  tribunal  de  pieniicje  instancca  nialjufjâ'  en  le  leur 
refusant  ; 

Attendu  que  les  jugements  des  lo  et  1 1  mars  182/1  ,  n'é- 
tant que  la  conséquence  de  celui  du  11  février  précédent, 
doivent  tomber  avec  lui,  et  ce,  avec  d'autant  plus  déraison, 
qu'un  appel  de  ce  jugement  du  ii  février  ayant  été  émis 
avant  le  10  mai  a,  cet  appel  était  suspensif,  et  le  tribunal  de 
première  instance  ne  pouvait  pas  passer  outre  jusqu'à  ce  qu'il 
eût  été  évacué; 

Par  ces  motifs,  disant  droit  aux  appels  des  jugements  des 
11  février,  10  et  11  mars  iSa/j,  annule  lesdits  jugements  , 
sauf  à  M.  le  procureur  du  roi  à  agir  ainsi  que  de  droit ,  les 
actions  et  exceptions  des  parties  If  nr  demeurant  respecti- 
vement réservées,  etc. 

Du  (i  mars  i8a6.  —  PL  MM.  lleyn;iud  et  Rigaud,  av. 


COUR  ROYALE  D'AIX. 

1"    PARTAGE.   —  OPINIONS.   - —  TRIBUNAL. 

2"    JVGEMENT.  —  AVOCAT.  NULUTL. 

3°    COMPÉTENCE.   CANAL.  AUTORITÉ  JUDICIAIRE. 

4"   ÉVOCATION.  RENVOI.   COiMPÉTENCE. 

1"  //  ne  peut  y  avoir  de  partage  dans  un  tribunal  compose  do 
trois  juges ,  qui  ont  chacun  une  opinion  différente  sur  la  viême 
question  i  en  conséquence  il  n'y  a  pa^  liei^  d'appeler  un  juge 
pour  le  vider.  (Art.  117  et  118,  C.  1*.  C.  ) 

2"  Le  jugement  auquel  a  concouru  un  avocat ,  doit ,  ii  peine  de 
nullité,  contenir  la  mention  des  motifs  de  C  empêchement  des 
juges  titulaires  et  suppléants  ,  et  des  anciens  avocats ,  diaprés 
l'ordre  du  tableau.  (Art.  49  à\x  décret  du  5o  mars  1808.)  (1) 

(i)  Voy,  J.  A.,  t.  3i,  j).  3o3. 


(  ^2  ) 

3"  Les  contestations  relatives  a  im  barrage  construit  sur  un 
canal  de  dessèchement  appartenant  à  des  particuliers  ^  ne  sont 
pas  de  la  compétence  de  Cautorité  administrative. 

Cf  Lorsqu'un  jugement  est  infirmé  pour  cause  de  nullité ,  et 
que  l'affaire  n''est  pas  en  état  de  recevoir  une  décision  définitive, 
la  cour  peut  renvoyer  les  parties  devant  le  tribunal  qui  a  rendu 
le  jugement  pour  qu'il  leur  soit  fait  droit ,  encore  même  que  ce 
tribunal  ait  déclaré  que  l'autorité  judiciaire  n'était  pas  compé- 
tente pour  connaître  de  la  demande. 

(Les  syndics  de  l'association  des  vidanges  de  Tarascon,  C. 
Colombet.  ) 

Il  existait  sur  le  territoire  de  Tarascon,  un  canal  de  des- 
sèchement construit  à  main  d'homme,  par  une  association  de 
propriétaires  riverains.  Le  sieur  Colombet  obtint  des  syndics 
l'autorisation  d'en  dériver  l'eau  pour  alimenter  son  moulin^ 
sous  la  condition  expresse  de  ne  point  faire  de  barrage  dans  le 
lit  du  canal^  cependant  le  conseil  de  préfecture  le  lui  permit; 
mais  les  syndics  formèrent  opposition  à  l'arrêté  ;  la  matière 
fut  retenue,  et  tour-à-tour  revendiquée  par  l'autorité  admi- 
nistrative, et  par  l'autorité  judiciaire. 

Le  22  mai  i825,  le  tribunal  de  Tarascon,  composé  de 
trois  juges,  se  déclara  partagé  d'opinions,  chacun  d'eux 
ayant  émis  une  opinion  différente,  et  il  renvoya  à  une  pro- 
chaine audience,  pour  le  partage  être  vidé,  en  appelant  M. 
Lieutaud  avocat,  par  défaut  de  juges  et  de  suppléants  em- 
pêchés.—  Le  26  du  même  mois,  le  tribunal,  composé  alors 
de  quatre  juges,  admit  le  déclinatoire  du  sieur  Colombet,  et 
délaissa  les  parties  à  se  pourvoir  devant  l'autorité  adminis- 
trative. —  Appel  delà  part  des  syndics,  des  deux  jugements, 
des  22  et  26  mars;  mais  le  G  mai  suivant,  il  y  eut  un  arrêté 
de  conflit  élevé  par  M.  le  préfet  des  liouches  du  Uhône,  pour 
revendiquer  la  matière.  —  Sur  ce ,  ordonnance  royale  du 
i"  septembre  1825,  qui  cassa  l'arrêté  de  conflit  du  6  mars 


(  23  ) 

précédent,  et  déclara  que  l'autorité  judiciaire  était  gcnic 
compétente. 

Ce  lut  en  cet  état  que  les  syndics  reprirent  les  poursuites 
de  leur  appel,  et  soutinrent  devant  fa  cour,  d'abord  la  nul- 
lité du  jugement  de  partage  du  22  mars,  comme  incompé- 
temment  rendu  ,  et  excipèrcnt  ensuite  de  l'illégalité  de  l'ap- 
pel d'un  quatrième  juge  qui  aurait  pu  renouveler  le  partage, 
et  qui  n'avait  pas  été  pris  parmi  les  juges  suppléants,  et  les 
plus  anciens  avocats  du  tableau,  sans  expliquer  les  motifs 
d'cmpr;cliement ,  ce  qui  entachait  encore  de  nullité  le  juge- 
ment du  a6  du  même  mois.  —  La  dernière  ordonnance  du 
roi  déterminant  la  compétence  de  l'autorité  judiciaire,  ils 
demandaient  que  ,  la  cause  étant  en  état,  il  fût  statué  par  la 
Cour,  sur  le  fond. 

Colombet  répondit  que  l'art.  117,  C.  P.  C,  n'obligeait  pas 
le  troisième  juge  à  se  ranger  forcément  i\  l'une  des  deux 
opinions  précédentes  ,  comme  dans  l'ancienne  jurisprudence, 
qui  n'avait  pas  pu  suppléer  à  la  loi ,  et  que  la  décision  des 
premiers  juges,  qualifiée  partage  avec  plus  ou  moins  de  jus- 
tesse, devait  tenir,  parce  qu'aucune  loi  ne  prononçait  ex- 
pressément sa  nullité,  et  qu'elle  ne  constituait  aucune  vio- 
lation expresse  des  principes  actuels  ;  —  Que  l'appel  d'un 
quatrième  juge  était  une  mesure  d'ordre  intérieur  et  de  po- 
lice ,  rentrant  dans  les  facultés  du  président  ;  que  les  tribu- 
naux n'étaient  pas  obligés  de  déduire  les  motifs  d'empêche- 
u)ent  momentané  des  juges  suppléants  et  plus  anciens  avo- 
cats; et  qu'il  suflisait  de  constater,  dans  le  jugement,  que  les 
autres  étaient  empêchés.  —  Il  soutint  enfin  que  la  cause  n'é- 
tait point  en  état;  qu'il  n'avait  jamais  conclu  ni  défendu  au 
fond,  devant  les  premiers  juges,  qui  n'avaient  statué  que 
sur  la  requête  incidente  aux  fins  du  déclinatoire,  et  que 
le  renvoi  devant  les  premiers  juges  devenait  forcé,  si  les 
moyens  de  nullité  des  adversaires  contre  les  jugements 
étaient  admis,  puisqu'alors  il  n'y  aurait  pas  eu  de  premier 
ilcjjré  de  juridiction. 


'  24  -, 

aubêt. 


LA  COl'R.;  —  Considérant,  sur  le  premier  moyeq  de 
forme,  que  par  jugement  du  22  mars  dernier ,  le  tribunal  de 
première  iustance  de  Tarascon,  composé  de  trois  juges,  s'est 
déclaré  partagé  d'opinions,  et  a  appelé  un  quatrième  juge 
pour  vider  ce  partage  ;  que  ce  mode  de  procéder  est  évidem- 
ment contraire  à  l'eifait  de  la  loi  et  à  la  saine  raison ,  qui  ne 
peut  concevoir  l'idée  d'un  partage  dans  un  tribunal  composé 
en  nombre  impair;  en  effet,  le  mot  partage  d'opinions  est 
défini  généralement  V égalité  des  suffrages,  ce  qui  donne  une 
idée  juste  et  raisonnable  de  ce  que  l'on  doit  entendre  par  le 
mat  partage,  dans  les  tribunaux;  que  si,  d'im  autre  côté, 
l'on  pénètre  l'intention  du  législateur,  l'on  se  convaincra  que 
tontes  les  questions  d'un  p4-ocès,  bien  posées,  peuvent  et 
doivent  se  réduire  à  deux  opinions  ;  qu'ainsi  la  loi  et  le  bon 
sens  indiquent  qu'il  n'y  a  de  vrai  partage  que  lorsqu'il  existe 
une  égalité  parfcùte  dans  les  suffrages; 

Que  l'appel  d'un  quatrième  juge,  pour  vider  un  partage 
opéré  dans  un  tribunal  composé  de  troi.<  juges,  tendrait  au 
contraire  à  l'établir,  et  cette  division,  dan-  les  suffrages, 
pourrait  se  perpétuer  à  l'inCni  ;  cette  conséquence  prouve 
que  ce  mode  de  procéder  est  vicieux ,  et  présenterait  lesplus 
graves  inconvénients  pour  la  prompte  distribution  de  la 
justice; 

Considérant,  surle  second  moyen  de  forme,  qu'aux  termes 
de  Tari.  118,  le  Code  de  procédure  civile  a  t  racé  les  règles 
et  l'ordre  à  suivre  pour  l'appel  d'un  juge  départiteur;  — 
Quun  tribunal  ne  peut  s'en  écarter  et  intervertir  cet  ordre  , 
sans  enlever  les  parties  à  leurs  juges  naturels;  ^ —  Qu'il  ré- 
sulte du  jugement  du  22  mars  précité  ,  que  le  tribunal  de 
Tarascon  ,  avant  de  connaître  les  motifs  d'empêchement  ou 
d'abstention  d'un  quatrième  juge  titulaire,  des  suppléants  et 
des  anciens  avocats  ,  d'après  Tordre  du  tableau  ,  a  désigné 
Licutaud,  avocat  près  cv.  tribunal;  que  cet  appel,  en  sup- 


(     2S    ) 

po8;inl  qu'il  eût  été  nécessaire,  serait  entièrement  contraire 
ù  la  loi  ; 

Considérant,  sur  la  compétence,  que  la  contestation  éle- 
vée entre  les  parties  est  relative  à  un  barrage  construit  sur 
un  canal  de  dessèchement,  creusé  à  mains  d'hommes  ,  ce 
qui  constitue  essenlieilcment  une  propriété  privée  ,  sur  la- 
quelle il  ne  peut  être  accordé  à  des  tiers  aucune  autorisation 
d'usine,  sauf  le  consentement  des  propriétaires;  qu'ainsi , 
.  toutes  les  questions  sur  le  droit  de  propriété  et  sur  le  préju- 
dice éprouvé,  reutreut  nécessairement  dans  la  compétence 
de  l'autorité  judiciaire  -, 

Considérant  qu'aux  termes  de  l'art.  47^,  C.  P.  C,  lors- 
qu'une Cour  infirme  un  jugement  rendu  sur  des  fins  déclina- 
toires,  elle  ne  peut  attaquer  le  fond  que  lorsque  la  matière  est 
disposée  à  recevoir  une  décision  définitive;  qu'en  fait,  le 
procès  dont  s'agit  n'est  point  en  état,  et  n'est  pas  encore 
suffisamment  instruit  ;  qu'il  est  indispensable  ,  avant  d'or- 
donner le  maintien  ou  la  destruction  du  barrage  ,  d'appeler 
les  syndics  ayant  les  actions  de  tous  les  propriétaires  intéres- 
sés, et  de  connaître,  soit  leurs  droits  au  fond  ,  soit,  s'il  y  a 
lieu ,  le  préjudice  que  cette  construction  fait  éprouver  aux 
riverains;  qu'ainsi,  c'est  devant  le  tribunal  de  Tarascon  , 
saisi  de  la  matière,  que  les  parties  doivent  être  délaissées  à 
se  pourvoir  ainsi  qu'elles  aviseront; 

Par  ces  motifs,  faisant  droit  à  l'appel  émis  parles  syndics, 
met  l'appellation  et  ce  dont  est  appel  au  néant  :  émendant, 
annule,  comme  irréguliers  dans  la  forme,  les  deux  juge- 
ments des  22  et  26  mars  1825,  rendus  parle  tribunal  de  pre- 
mière instance  de  Tarnscon;  déclare  l'autontéjudiciaire  seule 
compétente  pour  juger  le  procès  dont  s'agit;  au  mo3-en  àc 
ce,  délaisse  les  parties  à  procéder  ainsi  qu'elles  aviseront 
devant  le  susdit  tribunal,  bien  et  duement  investi  de  la  ma- 
tière; ordonne  la  restitution  de  l'amende  ;  condamne  Colom- 
bet  aux  dépens. 


(  --^6  ) 

Du  U3  novembre  iSaS.  —  CL.  civ.  —  Pré^.  M.  De  Sèze  » 
p,  p.  —  PI.  Mi^I.  Castellan  et  Tassy^  av. 


OBSERVATIONS. 


La  Cour  a  annulé  le  jugement  j  mais  elle  n'a  pas  indiqué 
la  voie  qu'on  aurait  dû  suivre.  Elle  s'est  fondée  sur  ce  qu'il 
est  évidemment  contraire  à  la  saine  raison  qu'il  y  ait  partage 
dans  un  tribunal  composé  en  nombre  impair.  —  En  accordant 
la  définition  qu'elle  a  donnée  du  partage,  on  voit  qu'il  peut  y 
avoir  égalité  de  suffi-ages  dans  un  tribunal  composé  de  trois 
j  uges  ;  car  trois  opinions  étantappuyées  d'un  même  nombre  de 
voix,  ilyaégalité  départage  pourchacune;  dans  un  tribunal 
composé  de  six  juges,  il  y  aurait  partage,  si  trois  opinions 
s'étant  formées,  deux  magistrats  avaient  adopté  chacun  une 
opinion.  —  La  Cour  d'Aix  ,  prévoyant  la  faiblesse  de  son  pre- 
mier motif,  en  a  donné  un  second  que  nous  croyons  aussi 
peu  fondé  que  le  premier:  l'uitention  du  législateur ,  dit  l'ar- 
rêt, doit  convaincre  que  toutes  les  questions  d'un  procès ,  bien 
posées^  peuvent  et  doivent  se  réduire  à  deux  opinions.  Il  nous 
semble  ,  au  contraire  ,  que  le  législateur  suppose  ,  dans  l'art. 
1 17,  le  cas  où  il  se  forme  pi  us  de  deux  opinions;  il  faut,  pour 
que  cet  article  puisse  recevoir  son  application ,  qu'il  y  ait 
une  opinion  plus  faible  l'une  que  l'autre  ;  car  si  chaque  opi- 
nion réunit  une  égalité  parfaite  de  suffrages  ,  on  devra  suivre 
alors  la  marche  tracée  par  l'art,  suivant  (118).  Le  législa- 
teur a,  comme  on  le  voit,  reconnu  qu'il  pouvait  se  former 
plus  de  deux  opinions;  et  s'il  nel'avaitpas  reconnu  ,  la  force 
des  choses  ne  le  démontrerait- elle  pas?  Sans  parler  de 
l'exemple  tiré  de  la  quotité  de  dommages- intérêts  de- 
mandés, nous  pouvons  citer  une  espèce  plus  intéressante, et 
qui  démontrera  en  même  temps  combien  ,  dans  le  système 
de  la  Cour  d  AiX;  un  tribunal  serait  embarrassé  pour  rendre 
justice  aux  parties. 

Un  individu  pourvu  d'un  conseil  judiciaiic  ,  cl  proprié- 


(   ^7  ) 
taire  d'une  renie  tur  l'Etiil,  la  vend  à  l'iiisn  de  celui  qui  doil 
l'assister  même  pour  toucher  un  capital  mobilier:  il  dépense 
l'argent  qu'il  a  rerii  de  sou  agent  de  change;  ((uelque  temps 
après,  il  actionne  le  trésor  pour  lui  payerde  nouveau  la  rente 
qu'il  n'avait  pas  qualité  pour  vendre  ,  et  il  appelle  en  cause 
son  agent  de  change,  et  l'acquéreur  de  sa  rente,  pourvoir  dire 
qu'ils  seront  tenus  l'un  ou  l'autre  de  lui  rembourser  le  prix 
de  sa  rente ,  dans  le  cas  où  le  trésor  seroit  déchargé  de  son 
action.  —  Assignation  devant  un  tribunal  composé  de  trois 
juges.   L'un  veut  condamner  l'agent  de   change,  l'autre  le 
trésor,  et  le  troisième   l'acquéreur.  Aucun  d'eux  ne    veut 
sacrifier  son  opinion  à  celle  de  son  collègue  :  quelle  autre 
voie    peut- on  suivre  que  celle    indiquée   dans   le    cas   de 
partage  ? 

Autrefois,  on  forçait  le  plus  jeune  des  jug  es  àabandonner 
son  opinion;  mais  comme  le  fait  observer  M.  Berbiat  Saint- 
Prix,  t.  !"■,  p.  249,  note  22,  le  Code  n^  autorise  7'ii'n  de  sem- 
blable. 

Telle  est  aussi  l'opinion  de  MM.  (^arué  ,  t.  1"  ,  p.  270  , 
n"  495jfl"^  cite  un  nouvel  exemple,  et  Demiau-Crousilhac, 
p.  101.  Cependant  MM.  Commailles,  t.  1  ,  p.  177,  et  les 
auteurs  du  Commentaire  des  annales  du  notariat,  t.  1, 
p.  255,  se  bornent  à  dire  qu'il  est  impossible  qu'il  y  aitpar- 
tage,  quand  les  juges  sont  en  nombre  impair. 


COUR  DE  CASSATION. 

NOTIFICATION.    —    AFFICHE.    AHRÊt.    CONTUMACE. 

Pour  que  l' ordonnancf- de  contumace  soit  réputée  légalement  noti- 
fiée, il  suffit  de  Cafficlier  par  copie  ti  la  porte  du  dernier  domi- 
cile deC accusé.  (Art.  4G6  et  470,  C.  I.  C.  ) 

(  Le  ministère  public.  C.  Yves  Legucnuoi. . 


(     28    ) 


LA  COUR;  —  Vu  les  art.  466  et  470,  C.  I.  C.;  — Attendu 
qu'il  est  légalement  prouvé  ,  et  d'ailleui's  reconnu  par  l'arrêt 
attaqué,  que  l'arrêt  de  renvoi  à  la  Cour  d'assises,  rendu 
contre  Leguennec,  accusé  fugitil,  a  été  notifié  à  son  domi- 
cile; que  l'ordonnance  de  se  représenter  a  été  publiée  et  affi- 
chée avec  les  formes  et  dans  les  délais  prescrits  par  la  loi , 
soitii  la  porte  du  maire  du  lieu  du  dernier  domicile  del'accuséj 
soit  à  la  porte  de  l'auditoire  du  lieu  où  siège  la  (^our  d'as- 
sises ,  et  que  ces  procès-verbaux  out  été  visés  par  les  deux 
maires;  —  Attendu  ,  en  ce  qui  concerne  la  notification  de 
cette  même  ordonnance  au  dernier  domicile  de  l'accusé , 
que  la  copie  de  cette  ordonnance  a  été  affichée  par  l'officier 
ministériel,  faisant  la  publication,  à  la  porte  du  dernier  do- 
micile de  cet  accusé;  que  cette  affiche  constituait  une  notifi- 
cation légale,  et  que,  sous  ce  rapport,  elle  remplissait  entiè- 
rement le  vœu  des  art.  466  et  470,  C.  I.  C;  —  Que  dès  lors,  en 
annulant  la  procédure  de  contumace,  par  le  motif  du  défaut  de 
la  notification  de  l'ordonnance  de  se  représenter,  qu'exige 
l'acte  47^)  précité,  l'arrêt  attaqué  a  faussement  appliqué,  et 
par  là  violé  la  disposition  de  cet  article;  —  Par  ces  motifs, 
casse  et  annule  l'arrêt  de  la  Cour  d'assisesdes  Côtesdu  Nord, 
du  22  avril  dernier,  qui  déclare  nulle,  à  partir  de  l'ordonnance 
de  se  repr.ésenter,  inclusivement,  l'instruction  faite  contre 
Yves  Leguennec,  et  ordonne  qu'elle  sera  recommencée  à 
partir  de  la  notification  de  l'arrêt  et  acte  d'accusation. 

Du  19  mai  1826.  —  Sect.  crini.  —  Prés.  M.  Bailly. 


ACTION.    —    DOMAINE.    PREFET. 

Avis  du  conseil  d'état,  approuvé  par  le  ministre  des  finances^  sur 
la  marche  à  suivre  par  les  préfets  qui  plaident  au  nom  de 
l'état,  et  par  les  particuliers  qui  plaident  contre  lui. 


C  29  ) 

Le  conseil  d'ktat,  sur  le  renvoi,  liiit  par  M.  le  garde-des- 
sceaiix,  lies  questions  résiiltanl  d'une  lettre  adressée  à  Sa 
Grandeur  par  Sou  Excellence  le  ministre  des  finances,  le  2 
mai  iSîT)  : 

i"  Si,  avant  d'intenter  ou  de  soutenir  des  actions  dans  l'in- 
térêt de  l'état,  les  préfets  doivent  y  être  autorisés  par  les 
conseils  de  préfecture,  ou  s'ils  ne  doivent  pas  du  moins 
prendre  leur  avis  ; 

a'  Si  les  particuliers  qui  se  proposent  de  plaider  contre 
l'état,  sont  obligés  de  remettre  préalablement  à  l'autorité  ad- 
ministrative un  mémoire  expositif  de  leur  demande;  et  si  ce 
mémoire  doit  être  remis  au  préfet  ou  au  conseil  de  pré- 
fecture ; 

Sur  la  première  question  : 

Considérant  qu'aux  teruies  de  l'art.  14  de  la  loi  du  5  no- 
vembre 1790,  et  de  l'art.  i5  de  celle  du  25  mars  1791,  les 
procureurs-généraux,  syndics  de  déparlement,  et  les  com- 
missaires du  gouvernement,  qui  les  ont  remplacés,  ne  pou- 
vaient suivre  les  procès  qui  concernent  l'état,  sans  Tautorl- 
salion  des  directoires  de  département  ou  des  administrations 
i;entrales  qui  leur  ont  été  substituées; 

Que  cette  disposition  était  une  conséquence  d'un  système 
d'alors,  qui  plaçait  dans  les  autorités  collectives  l'adminis- 
tration tout  entière,  et  réduisait  les  procureurs-généraux, 
syndics,  et  les  commissaires  du  gouvernement,  à  de  simples 
agents  d'exécution,  qui  ne  pouvaient  agir  qu'en  vertu  d'une 
délibération  ou  autorisation  ; 

Mais  que  cet  état  de  choses  a  été  changé  par  la  loi  du  25 
pluviôse  an  vm ,  qui  dispose,  art.  3,  que  le  préfet  est  chargé 
seul  de  l'administration  ,  et  statue,  par  cela  même,  qu'il  peut 
seul,  sans  le  secours  d'une  autorité  secondaire,  exercer  les 
actions  judiciaires  qui  le  concernent,  en  sa  qualité  d'admi- 
nistrateur ; 


(  3o  ) 
Que  l'art.  4  de  la  même  loi ,  qui  rl«';lormine  les  fonctions 
fltis  conseils  de  préfecture,  leur  altrii)ue  la  connaissance  des 
demandes  formées  par  les  communes,  pour  être  autorisées  à 
plaider;  que  cet  article,  ni  aucun  autre,  ne  soumet  à  leur 
autorisation,  ni  ù  leur  examen  ou  avis,  les  procès  que  les 
préfets  doivent  intenter  ou  soutenir; 

Sur  la  deuxième  question  : 
Considérant  qu'aux  termes  de  l'art.  i5  de  la  loi  du  5  no- 
vembre 1790,  les  particuliers  qui  se  proposaient  de  former 
une  demande  contre  l'état,  devaient  en  faire  connaître 
la  nature  par  un  mémoire  qu'ils  étaient  tenus  de  remettre 
au  directoire  de  département,  avant  de  se  pourvoir  en 
justice; 

Que  cette  disposition  ,  utile  à  toutes  les  parties  en  cause, 
puisqu'elle  a  pour  objet  de  prévenir  les  procès  ,  ou  de  les 
concilier,  s'il  est  possible,  n'a  été  abrogée  ni  explicitement, 
ni  implicitement,  par  la  loi  du  28  pluviôse  an  viii; 

Mais  que  le  mémoire  dont  parle  cet  article,  doit  être  remis 
au  préfet,  qui  est  chargé  seul' de  l'administration  et  de 
plaider,  et  non  au  conseil  de  préfecture,  qui  n'a  reçu  de  la 
loi  aucune  attribution  à  cet  égard, 

Est  d'avis,  1°  que  dans  l'exercice  d'actions  judiciaires  que 
la  loi  leur  confie,  les  préfets  doivent  se  conformer  aux  in- 
structions qu'ils  recevront  du  gouvernement,  et  que  les 
conseils  de  préfecture  ne  peuvent,  sous  aucun  rapport,  con- 
naître de  ces  actions; 

a°  Que  conformément  ù  l'art.  i5  de  la  loi  du  5  décembre 
1790,  nul  ne  peut  intenter  une  action  contre  l'état,  sans 
avoir  préalablement  remis  à  l'autorité  administrative  le  mé- 
moire mentionné  en  cet  art.  i5; 

Et  que  ce  mémoire  doit  être  adressé,  non  au  conseil  de 
préfecture,  mais  au  préfet,  qui  statuera  dans  le  délai  fixé  par 
la  loi. 

Taris.  —  28  aoAl  iS^ri. 


C  3.  ) 
COUR  DE  CASSATION. 

l"    AUDIENCE  SOLENNELLE. HUIS  CLOS.  —  AUDIENCE  ORDINAIUE. 

2*»   CONSEILLER -AUDITEUR.   REMPLACEMEN 1.    —  PARQUET. 

5'^    AVTORISATIUN. FEMME  MAIilÉE.  — FIN  DE  NON-RECEVOIR.  

MARI. 

1»  Lorsque  dans  une  cause  de  nature  à  être  jugée  en  audience 
solennelle,  la  cour  ordonne  le  huis  clos,  elle  peut  alors  déci- 
der en  audience  ordinaire.  —  Cette  disposition  peut  s'étendre 
aux  incidents  qui  se  rattachent  à  faction  principale.  (Dec. 
du  5o  mars  1808,  Art.  22.) 

2"  Lorsqu'un  des  conseillers-auditeurs  attachés  à  une  cham- 
bre d'une  cour  royale  ,  en  a  été  détaché  pour  le  service  du  par- 
quet,  le  I""  président  peut  appeler  en  remplacement  un  con- 
seiller-auditeur d' une  autre  chambre.  (Dec.  du  3oniars  1808, 
art.  5,  6  et  7  ;  Dec.  du  6  juillet  1810,  art.  i5  et  07.  ). 

3°  Le  mari  qui  a  plaidé  contre  sa  femme  en  première  instance 
et  en  appel,  sans  lui  opposer  qu'elle  n'était  pas  autorisée ,  est 
non  rccevablc  à  s^en  faire  un  moyen  de  cassation.  (Art.  225  , 
C.  C.)  (i) 

(De  Cairon.  C.  de  Cairon.  ) 

ARRÊT. 

LA  COliR; — Attendu,  sur  le  1"  moyen,  que  les  motifs  qui 
avaient  fait  ordonner,  conformément  à  l'art,  87,  C.  P.C. ,  que 
l'instruction  delà  contestation,  sur  la  demande  en  séparation 
de  corps,  se  ferait  à  huis  clos,  existaient  pour  que  la  conlesln- 
tionsurla  demande  incidente  en  suppression  d'état,  et  en  dé- 
claration de  légitimité,  se  fît  dans  la  même  forme,  les  faits 
relatifs  à  cette  demande,  étant  employés  comme  moyen  de 

[i]  roy.  J.  A.,  iN.  ED.  ,1.  r>,p.  ns,  w  .19. 


(    32     ) 

séparation;  —  Attendu  qu'aux  termes  mêmes  de  l'article  22 
du  décret  du  3o  mars  1808,  «  les  contestations  sur  l'état 
»  civil  des  citoyens,  ne  sont  point  portées  aux  audiences  so- 
»  lennelles ,  quand  elles  doivent  être  décidées  dans  des  formes 
»  particulières ,  qui  ne  comportent  pas  une  instruction  solen- 
»  nelle  ;  »  —  Qu'il  est  constant  que  l'instruction  à  huis  clos 
est  une  forme  particulière ,  ne  comportant  pas  la  solennité 
dont  parle  cet  article,  puisque  la  pubticité  est  un  des  élé- 
ments constitutifs  des  audiences  solennelles; 

Atteniu  ,  sur  le  deuxième  moyen ,  que  deux  des  trois  Con- 
seillers-auditeurs, qui  avaient  été  attachés  à  la  première 
chambre  ,  ayant  été  en  vertu  d'une  ordonnance  royale  , 
appelés  par  le  procureur-général  pour  le  service  du  parquet, 
le  premier  président  était  autorisé  à  détacher  de  la  deuxième 
chambre  un  des  conseillers-auditeurs,  pour  le  besoin  du  ser- 
vice habituel  de  la  première; 

Attendu,  sur  le  quatrième  moyen,  qu'il  n'a  point  été  opposé 
en  première  instance  ni  en  appel,  et  que  le  sieur  de  Cairon 
Y  a  plaidé  volontairement  sur  le  fond  des  contestations  ;  — 
Rejette. 

Du  16  novembre  i8a5.  —  Section  civ.  —  Prés.  M.  De- 
sèze ,  p.  p.  —  Rapp.  M.  Ruperou.  — PI.  MM.  Garnier  et 
Odilon-Barrot.,  av. 


COUR  DE  CASSATION. 


PENSION  ALIMENTAIRE.  1NAL1EN4B1HTE. 


On  peut  céder  volontairement  une  pension  alimentaire  ^  bien  qut 
le  Code  de  procédure  la  déclare  insaisissable ,  et  défende  de 
compromettre  sur  les  dons  et  legs  d'aliments.-  {h.rt.  58 1  et 
1004 ,  C.  P.  C.  ) 

(Rollin  C.  Bellet.  ) 
La  cour  royale  de  Bourges,  avait  confirmé,  le  22  novembre 

i8a5,  un  jugement  du   tril)unal  de  Clarneci,  qui  déclarait 


valable  tiiie  cessiDii  qu'avait  l'aite  la  Jamc  llulliii  an  sioiir 
Bcllair,  du  douaire  qui  lui  avait  été  accordé  à  titre  de  pen- 
iioii  alimentaire. 

Pourvoi  en  cassalion  ,  pour  violation  des  art.  581  et  ioo/|, 
C.  P.  (\.) 

ARRÊT  {Après  délibirc  en  lu  c/i.  du  conseil). 

LA  COUR  ;  — Quant  à  la  validité  de  la  cession  que  la  dame 
Rollin  a  laite  de  son  douaire;  —  Gonsidéranc,  en  l'ait,  que  la 
pension  alimentaire  à  laquelle  il  a  été  réduit,  n'est  pas  dé- 
clarée inaliénable  parle  contrat  de  mariage  qui  la  constitue; 

—  En  droit,  qu'aux  termes  de  l'art.  537,  C.  C,  cliacun  peut 
disposer  de  ce  qui  lui  appartient,  à  moins  qu'une  loi  ne  s'y 
oppose; — que  s'il  existe  des  lois  qui  déclarent  incessibles 
les  pensions  accordées  par  le  gouvernement,  il  n'en  est  pas 
de  môme  à  l'égard  de  celles  données  ou  léguées  entre  parti- 
culiers, même  à  litre  d'aliments  ;  —  qu'en  effet,  il  faut  d'a- 
bord écarter  la  loi  8 ,  ff.  de  transact. ,  et  les  inductions  que 
la  demanderesse  eu  tire,  puisque,  même  dans  le  temps  où  son 
contrat  de  mariage  a  été  passé,  cette  loi  n'avait  pas,  dans  le 
lieu  de  son  domicile  matrimonial,  une  autorité  législative; 

—  que,  quant  au  Code  de  procédure  civile  qui,  art.  58i  > 
déclare  insaisissables  les  sommes  et  pensions  pour  aliments  , 
il  en  résulte  bien  que  l'on  ne  peut  être  privé  de  ces  pensions, 
malgré  soi,  sur  la  poursuite  des  créanciers;  mais  il  ne  résulte 
jias  que  l'on  soit  dans  l'incapacité  d'en  disposer,  ni  que  la 
cession  quicnest  librement  consentie  ,  soit  nulle; — que  l'art, 
looj  du  même  Code,  ne  s'explique  pas  davantage  sur  la 
((uestion,  puisqu'il  se  borne  ;\  dire  que  toutes  personnes 
])envent  compromettre  sur  les  droits  dont  elles  ont  la  libre 
disposition  ,  sans  énoncer  quels  sont  ces  droits  dont  on  peut 
ou  non  disposer  librement:  —  que  l'art.  ioo4  défend  de 
compromettre  sur  les  dons  et  legs  d'aliments  ;  mais  qu'autre 
chose  est,  de  ne  pouvoir,  en  cas  de  procès,  compromettre 
sur  un  droit,  c'est-à-dire  de  no  ponvoii-  rocnurir  A  .les  nrlti- 


C  3/  ) 
ties,  et  autre  chose  est,  en  l'absence  de  toute  contestation, 
de  ne  jiouvoir  céder  ou  transporter  ce  droit,  par  une  con- 
vention volontairement  souscrite;  —  qu'il  est  évident  que  la 
pro  hbition  intimée,  dans  le  premier  cas,  ne  s'étend  pas  né- 
cessairement ausecond  :  une  disposition  prohibitive,  ne  doit 
jamais  être  établie  par  induction  ni  par  raisonnenient;  — ile- 
jette. 

Du  3i  mai  1826.  —  Section  civ.  —  Prés.  M.  Brisson ,  — 
Rapp.  M.  Zangiacomi.  —  PI.  MM.  Jacquemin  et  Gueny.  av. 

COUR  DE  CASSATION. 

1"    AVOUÉ.    ABJUDICATJON.    NTILLITÉ.    APPEL. 

2"    APPEL.    JUGEMENT.    rÉFORMATION.    NDLLITÉ. 

1°  Lorsqu'un  avoué  se  fait  adjuger  un  immeuble  à  la  barre  du 
tribunal ,  et  que,  dans  la  déclaration  de  command,  il  déclare 
qu'il  a  acquis  pour  son  propre  compte ,  on  ne  peut  attaquer 
le  jugement  pour  incapacité  de  C  avoué,  que  par  voie  d' action 
principale,  et  non  par  voie  d'appel. 

2"  L^arrét  qui  décide  que  l'appelant  qui,  dans  son  acte  d'appel, 
a  conclu  à  la  réformation  du  jugement,  est  non  recevable  à  en 
demander  ensuite  la  nullité,  est  a  l'abri  de  la  cassation. 

(  Mallet  C.  Mestreou.  ) 

Le  sieur  Mestreou  avait  fait  saisir  les  biens  des  époux 
Mallet;  ils  lurent  adjugés  à  M'  Lurat,  avoué  des  parties 
saisies,  qui  déclara,  dans  son  acte  de  command,  avoir  acquis 
pour  lui  même.  Les  mariés  Mallet  demandèrent,  dansleur  acte 
d'appel,  la  réformation  du  jugement,  fondée  sur  l'incapacité 
de- l'avoué  à  se  rendre  adjudicataire;  et  à  l'audience,  iU 
conclurent  à  la  nullité  du  jugement.  La  Cour  royale  de  Bor- 
deaux, par  arrêt  du  12  janvier  1823  ,  déclara,  en  ces  termes, 
leur  appel  non  recevable  :  —  «  Attendu  qu'il  est  évident, 
d  après  les  énonciatioiis  de  Tade  d'appel ,  que  les  sieur  et 
dame  Mallet  n'ont  point  demandé  la  nullité  des  jugements 


(  :v-,  ) 

nrécilés,  mais  scuIoiikiiI  ktir  rétormiilioii .  ce  ((iii  esl  bien 
dilTérenl;  et,  quoiqu'ils  nient  conclu,  devant  la  Cour,  à  la 
nullité  du  jugement  d'adjudication  définitive,  ils  étaient  alors 
non  reccvabics  à  demander  cette  nullité  par  voie  de  consé- 
quence de  l'appel  qu'ils  avaient  interjeté,  et  que,  sous  ce  rap- 
port, la  fin  de  non-recevoir  doit  être  accueillie  ;  que,  dès  lors  , 
il  est  inutile  de  s'occuper  de  la  qucstioti  de  capacité  de  l'a- 
voué du  saisi  à  se  rendre  adjudicataire  ,  etc.  » 
l'onrvoi  en  cassation  des  sieur  et  dame  Mallet. 


LA  COL'U  ; —  Attendu  que  lorsque  le  jugement  du  23  août 
1824;»  été  rendu,  le  tribunal  d'Angoulême,  en  adjugeantà  l'a- 
voué des  demandeurs  en  cassation  ,  les  biens  dont  il  s'agit,  ne 
pouvait  pas  prévoir  que  cet  avoué  acquérait  pour  son  propre 
compte;  d'où  la  conséquence  que  le  jugement  qui  a  prononcé 
cette  adjudication  a  été  régulièrement  rendu  ;   —  Attendu 
que  ce  n*est  que  par  la  déclaration  de  command,  que  l'on  a 
pu  être  instruit  que  l'avoué   entendait  acquérir  pour   lui- 
même   la  moitié  des  biens  adjugés;  —  Attendu  que  si  les 
demandeurs  se  croyaient  fondés  à  soutenir   l'incapacité  de 
cet  avoué,  c'est  devant  le  tribunal  de  première  instance,  et 
contradictoirenient  avec  l'avoué  lui-même,  qu'ils  auraient 
dû  critiquer  la  déclaration  de  command  ,  et  non  pas  attaquer 
de  nullité  le  jugement  par  la  voie  de  l'appel  ;  —  Attendu  que 
la  partie  dispositive  de  l'arrêt  attaqué,  envisagée   sous  ce 
point  de  vue,   et  encore  sous  celui  de  la  marche  toute  sin- 
gulière  de    la  procédure,   appréciée    par   la    Cour   royale, 
n'aurait  violé  aucune  loi;  —  Rejette. 

Du27  avril  1826;  —  Sect.  req.  — PL  M.  Jacquemin ,  av. 


COUR  DE  CASSATION. 

COMPÉTENCE.   SOCIETE.    — EXCEPTION. 

Letrlhnnul  du  lien  de  la  socicle  est  compétent  pour  connaître  si  an 


(  -'jc'  ) 

iirrs  (/tii  nie  en  faire  partir  ,  r.ft  réellement  associ('.  CillC'  fx~ 
ception  ne  doit  pas  Être  portée  devant  le  juge  du  domicile. 
(Art.  59,  C.  P.  C.  ) 

(  Salvador-A}  on  C.  Cohen  et  autres.  ) 

Une  ordonnance  du  roi,  du  24  décembre  1817,  déclara 
qu'une  société  d'Israélites,  établie  ù  Lille,  serait  considérée 
comme  existante  à  l'égard  de  ses  créanciers,  jusqu'à  son  en- 
tière liquidation;  le  sieur  Cohen  et  les  autres  syndics  répar- 
titeurs des  dettes  de  la  société ,  décernèrent  une  contrainte 
contre  le  sieur  Salvador-Ayon  et  neveux,  pour  sa  part  con- 
tributive; celui-ci  dénia  être  associé,  et  assigna  les  syndics 
devant  le  tribunal  de  Béziers,  lieu  de  son  domicile,  pour 
faire  annuler  la  contrainte.  Ceux-ci  proposèrent  un  déclina- 
toire  ,  et  prétendirent  qu'ils  devaient  être  assignés  à  Lille, 
devant  le  tribunal  du  lieu  de  la  société.  Leur  déclinatoire 
fut  rejeté;  mais  le  17  décembre  1825,  arrêt  inflrmatif  de  la 
Cour  royale  de  Montpellier,  en  ces  termes  :  —  0  La  Cour; 
—  Attendu  que  la  société  Israélite  dont  il  est  question,  quoi- 
que dissoute,  est  censée  existante  tant  que  ses  dettes  ne  se- 
ront pas  liquidées;  et  que,  dèslors,  d'après  l'art.  Sg,  C.  P.C., 
toutes  les  contestations  relatives  à  cette  société  doivent  être 
portées  devant  le  tribunal  du  lieu  où  elle  était  établie;  d'où 
il  suit  que  c'est  mal  à  propos  que  le  tribunal  de  Beziers  s'est 
déclaré  compétent.  » 

Le  sieur  Salvador-Ayon  se  pourvut  en  cassation. 

Arrût. 

LA  COLIl;  —  Attendu,  en  droit,  qu'en  matière  de  so- 
ciété ,  tant  qu'elle  existe,  le  défendeur  doit  être  assigné  de- 
vant le  juge  du  lieu  où  elle  est  établie;  —  que  le  juge  de 
l'action  est  le  juge  de  l'exception,  lors,  surtout,  que  l'ex- 
ception, et  par  sa  nature,  etpar  la  qualité  des  parties,  rentre 
dans  les  limites  de  sa  juridiction;  —  Et  attendu  qu'il  est 
constant  et  reconnu  en  fait,  que,  par  l'ordonnance  royale  du 


(  ^7  ) 
i4xl«5tembrc  1817,  il  a  clé  dôclaré  f|iic  la  société  israélile  en 
question  ,  dont  l:i  liquidation  n'a  pas  encore  été  Hute ,  devait 
ri  reconsidérée  comme  existant  à  léj^ard  de  ses  créanciers;  que 
celle  société  élait  établie,  non  pas  à  Bézicrs,  mais  bien  à  Lille  ; 
<juc  Icscontrain'cs  dont  il  s'aj;;it  avaient  élé  décernées  contre 
Salvador-Ayon  et  ses  neveux,  pour  une  dette  à  la  charge  de 
la  inênie  société;  qu'enfin  ,  c'est  en  qualité  de  défendeur,  et 
pour  se  soustraire  au  paiement  des  sommes  portées  dans 
ces  contraintes,  que  Salvador-Ayon  et  ses  neveux  ont  pro- 
posé l'exception  tirée  de  ce  qu'ils  n'avaient  jamais  été  asso- 
ciés; • —  Que,  dans  ces  circonstance»,  en  décidant  que  ce 
n'était  pas  le  tribunal  de  première  instance  de  Béziers ,  mais 
bien  celui  du  lieu  où  la  société  était  établie,  qui,  seul  investi 
par  l'art.  Sq,  cinquième  alinéa,  C.  P.  C,  du  droit  de  statuer 
sur  la  demande,  était  aussi  le  seul  qui  devait  prononcer  sur 
lexception  proposée  contre  la  même  demande;  l'arrêt  atta- 
qué, loin  de  violer  ledit  art.  69  ,  en  a  fait  une  juste  applica- 
tion ;  ■ —  Rejette. 

Du  9  mai  1826. —  Seot.  req. —  PI.  31.  Odilon-Barrol,  av. 


COUR  DE  CASSATION. 

MOTIFS.  ARRÊT.    PRESCH1PTION. INTERUCPTION. 

Lorsqu'un  arrêt  décide  qu'une  prescription  invoquée  a  été  inter- 
rompue à  plusieurs  époques,  sans  dire  en  quoi  consiste  l'in- 
terruption, il  est,  néanmoins,  suffisamment  inotivé.  (^Lo\  du 
•io  avril  1810,  art.  7;  art.  i4i,C.  P.  C.) 
(  La  commune  de  Vandœuvre  C.  la  commune  d'Amance.) 

ARRIT. 

LA  COUR;  —  Attendu  que  l'appréciation  des  titres  et  des 
fnits  de  possession  appartenait  exclusivement  ;\  la  Cour 
royale;  que  l'arrêt  dénoncé,  en  se  bornant  à  déclarer  que  la 
prescription  invoquée  par  la  commune  de  Vandœuvre  avait 
élc  inteiTompue  à  plusieurs  époques,  il  en  résulte  seulement 


(  38  ) 
que  la  Cour  ilc  cassation  aurait  la  faculté  d'examiner  si  le.? 
actes  d'interruption  sont,  ou  non,  du  nombre  de  ceux  que  la 
loi  considère  conune  tels;  mais  que  rien ,  ni  dans  le  mé- 
moire, ni  dans  la  plaidoirie  ,  ne  met  la  Couru  même  d'exer- 
cer cette  faculté,  la  commune  se  bornant  à  nier  l'interrup- 
tion, et  à  prétendre  que  l'arrêt  n'est  pas  motivé  ;  —  Rejette. 
Du  iT)  avril  1826.  —  Sect.  req.  — PL  M.  Jacquemin,  av. 


COUR  DE  CASSATION 

JUGEMENT. PUBLIC1T£.   HtHS   CLOS.  INCIDENT. 

Ia'/ Ht/n'en  madère  criminelle,  un  jugement  aordonnt'  que  les  dé- 
buts auraient  lieu  à  liais  clos ,  il  n'est  pas  exigé ,  à  peine  de 
nullité ,  que  l'arrêt  qui  rejette  la  demande  des  accusés ,  ten- 
dante à  ce  que  l'audience  cesse  d'être  secrète,  soit  rendu  publi- 
quement, {k^vi.  64^  Chart.  const.  ) 

(Greau,  Viaud,  etc.  C  le  ministère  public.  ) 

C'est  ce  qu'a  décidé  la  section  criminelle  de  la  Cour  de 
cassation,  le  2g  avril  1826,  Les  débats,  comme  l'a  dit  la 
Cour  suprême,  se  constituent  de  tout  ce  qui  suitle  jugement 
«}ui  a  ordonné  le  huis  clos,  jusqu'au  résumé  du  président; 
tous  les  incidents  qui  s'élèvent  dans  le  cours  de  ces  débats 
peuvent  être  jugés  à  huis  clos,  comme  les  reproches  des  té- 
moins, les  arrêts  sur  la  police  de  l'audience,  et  enfin  ceux 
f[ui  statuent  sur  les  demandes  des  accusés  ou  de  leurs  dé- 
fenseurs. 


COUR  DE  CASSATION. 

MOTIFS.    ARRÊT.  SOClÉTli.  NULLITE. 

Lersquil  a  été  soutenu  en  première  instance  qu'une  convention 
tie  renferme  pas  une  société  de  commerce  ;  que  ce  moyen  a  été 
rejeté  par  les  premiers  juges  ;  et  que,  sur  l'appel,  on  a  pré- 
tendu qu,e ,  y  eût-il  société ,  elle  serait  nulle ,  l'arrêt  qui  con- 
firme, en  adoptant  les  motifs  des  premiers  juges,  est  su/lisam- 


(  ^9  ) 
rntnt  niotivr.    (Loi  dd  20  avril  1810,  art.    y,   ol  ail.  141  , 
C.  P.  C.) 

(  Diiréal  C.  Fortin.  ) 

Le  Heor  Duréal  el  Jes  mariés  Fortin  étaient  en  société  pour 
rcxploilatioi)  .les  bains  Monlesquicn,  situés  i\  Paris.  Les  ma- 
riés Fortin  ayant  suspendu  leurs  paiements,  (ireut  à  leurs 
créanciers  un  acte  d'abandon  de  leurs  biens,  dans  lequel  il 
était  convenu  que  Dnréal  et  Fortin  s'interdisaient,  de  part  cl 
d'autre, de  former  la  demande  en  liciliUion  des  l)ains  pendant 
treize  années.  Cinq  ans  après,  Dnréal  demanda  la  licitation 
et  la  nullité  de  celle  clause,  parce  qu'elle  ne  pouvait  être 
obligatoire  au-delà  de  cinq  ans  (Art.  8i5,C.  C.  )•  Le  tribu- 
nal de  Paris  rejeta  sa  demande,  parce  que  cette  convention 
était,  non-seulement  un  concordat,  mais  encore  une  véritable 
association. 

Duréal  en  appela  :  il  soutint  que  l'acte  ne  renfermait  pas 
une  société  ;  mais  qu'y  eûl-il  société,  elle  serait  nulle  pour 
n'avoir  pas  été  rendue  publique.   —  Le  4  janvier  i825,  la 
Cour  royale  de  Paris  confirma  ,  adoptant  les  motifs  des  pre 
miers  juges. 

Duréal  se  pourvut  en  cassation  contre  l'arrêt ,  comme  ne 
contenant  pas  de  motifs  sur  son  moyen  de  nullité. 


LA  COUU;  —  Sur  le  moyen  résijllant  d'une  prétendue 
violation  de  l'art.  \^i,  C.  P.  ,  et  de  l'art.  7  de  la  loi  du  20 
avril  1810;  —  Attendu  que  les  premiers  juge»  avaient  «u  à 
s'expliquer  sur  le  mérite  de  l'association  litigieuse,  et  (|u'ils 
avaient  exprimé  l'opinion  que  cette  association,  faite  pourun 
temps  limité,  ne  pouvait  par  conséquent  tire  résolue  que 
dans  les  cas  prévus  par  l'art.  1871 ,  C  civ.  ;  qu'en  adoptant 
ces  motifs,  la  Cour  royale  de  Paris  a  pu  et  dû  y  voir  des 
raisons  suflisantes  de  repousser  la  demande  en  nullité  dont 
cxcipe  le  demandeur,  et  qu'ainsi  elle  a  saLisfaiî  au  vœu  cou- 


(  4o  ■ 

tenu  dans  le*  .'iit.  iqi  ,  C.  P. ,  el  7  de  In  loi  de  iRio.  ci-des- 
sus énoncés. 

Du  5  juillet  i82§.  —  Sect.  req.  —  PI.  M.  Petit  de  Ga- 
tines ,  av. 

COUR  DE  CASSATIO^^ 

COUR     BOYALE,    CONSEILLER.    EMPECHEMENT.   TABLEAU. 

Lorsqu'une  Cour  royale  appelle  un  conseiller  (Cune  autre  cliam- 
bre  pour  remplacer  un  conseiller  empêché  ,  elle  n'est  pas  obli- 
gée, comme  un  tribunal  de  première  instance,  d'observer 
l'ordre  du  tableau,  ni  de  donner  le  motif  de  l'empêchement. 
(Décret  du  3o  mars  1808,  art.  4  ^^  495  décret  du  6  juillet 
1810,  lit.  1*^  ,  art.  9.  ) 

Castelot  C.  Lanehon. 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Sur  le  moyen  tiré  de  ce  que  l'arrêt  énonce 
que  M.  Hubert,  un  des  juges,  a  été  pris  en  remplacement, 
sans  en  examiner  le  motif,  et  sans  dire  qu'il  avait  été  appelé 
suivant  l'ordre  du  tableau  ;  —  Vu  la  loi  du  5o  mars  1808  , 
contenant  règlement  pour  la  police  des  Cours  et  tribu- 
naux (art.  4  et  49)  !i  et  l'art.  9  du  titre  1"  de  la  loi  du  6  juil- 
let 1810;  et  attendu  que,  du  rapprochement  de  ces  articles, 
il  résulte  que  ,  dans  les  tribunaux  de  première  instance,  le 
remplacement  doit  être  fait ,  dans  tous  les  cas ,  et  autant  que 
faire  se  pourra,  en  observant  l'ordre  du  tableau  ;  mais  que  la 
même  règle  n'est  p!is  prescrite  aux  Cours  d'appel,  par  l'art. 
4  de  ladite  loi,  qui,  en  cas  de  remplacement,  leur  donne  la 
faculté  d'appeler  un  juge  d'une  autre  chambre  sans  les  assu- 
jettir à  suivre  l'ordre  du  tableau,  comme  le  prescrit  l'art.  4o? 
aux  tribunaux  de  première  instance; 

Attendu  qu'en  appelant  JM„  Hubert  en  remplacement,  sans 
autrement  en  expliquer  les  motifs,  la  Cour  a  uséde  la  faculté 
qui  lui  est  accordée  par  l'art.  4  5  —  Attendu  encore  (piécette 
faculté  leurestconservéepar  l'art.  9dc  la  loidu6  juillet  1810. 


qui,  indéfiniment  cl  sans  restriction,  pcnnct  nux  nic'uhrcs 
«les  chambres  civiles  et  criminellos  de  se  remplace!-  respec- 
tivement ;  —  Rejette. 

On  -jf)  juin  iSsS,  —  Sect.  req.  —  l'I.  M.  Jonsselin,  ar. 

COUR  ROYALE  DE  POITIERS 

ORDONNANCE   d'eXEQUATC'R.    —    ARBITRAGE  FORCE.   —  AMIARLES 

compositeurs.  —  président.  ï;ubr>al  de  commerce.  — • 

compi'tence. 

/.c  prcs'ulent  du  trihunul  de  comiiievce  eut  seul  cotiipclent  pour 
rendre  exécutoire  une  sentence  émanée  d'arbitres  que  des  asso- 
ciés en  matière  de  commerce  ont  nommé  pour  juger  les  con- 
testations qui  se  sont  élevées  entre  eux  â  l'occasion  de  leur  so- 
ciété, quand  h i m  mente  les  arbitres  auraient  été  institués  amia- 
bles compositeurs,  et,  comme  tels,  dispensés  de  suivre  les  ré- 
gies de  droit  et  les  formes  de  la  procédure. 

(Ardouin  C.  Sauzeau.  ) 

Deé  contestations  s'étant  élevées  entre  les  sieurs  Ardouin 
et  Sanz.eau,  pour  raisonne  la  société  de  commerce  qui  avait 
existé  entre  eux,  ils  ont  nommé  cinq  arbitres  pour  les 
juger. 

Cescinq  arbitres  furcntinstitués  amiables  compositeurs, et, 
en  celle  qualité,  dispensés  de  suivre  les  régies  du  droit  elles 
formes  de  la  procédure. 

Il  fut,  en  outre,  convenu  par  le  compromis,  qu'en  cas  d'ab- 
sence, de  mal.idie  ou  de  toute  autre  cause  d'impossibilité  de 
juger  de  la  part  de  quelques-uns  des  arbitres,  les  quatre  res- 
tants pourraient  s'en  adjoindre  un  cinquième  pour  les  dépar- 
tager, s'il  y  avait  partage  entre  eux  ;  et,  dans  le  cas  où  ils  ne 
resteraient  que  trois  pourjuger.  iisauraient  les  mêmes  pou- 
voirs que  les  cinq,  et  prononceraient  valablemenl  sur  Tobjcl 
du  compromis. 

Ociix  lies  arbitres  ?e  ^nni  r|épurlc>  dan-,  le  roiii-î  de«  ops'- 
ration». 


(  ^2  ) 

Par  sentence  du  26  janvier  dernier,  les  trois  autres  arbi- 
tres ont  prononcé  5ur  les  différends  des  parties. 

Cette  sentence  a  été  déposée  au  greffe  du  tribunal  de  com- 
merce de  Parthenai,  et  rendue  exécutoire  par  le  président 
de  ce  tribunal. 

Le  sieur  Ardouin  a  formé  opposition  à  cette  ordonnance  , 
et  a  traduit  le  sieur  Sauzeau  devant  le  tribunal,  pour  voir  dé- 
clarer que  cette  ordonnance  à'exequatnr  avait  été  in-^ompé- 
temment  rendue,  et  ce,  par  les  motifs  qu'aux  termes  de  l'art. 
J020,  C.  P.  C,  cette  ordonnance  devait  être  rendue  par  le 
président  du  tribunal  civil,  la  sentence  du  26  janvier  éma- 
nant évidemment  à'arlnlres  volotitaires. 

Par  jugement  du  1"  août  1826,  cette  ordonnance  a  été  dé- 
clarée compétemment  rendue,  et  il  a  été  ordonné,  en  con- 
séquence, que  la  sentence  arbitrale,  au  bas  de  laquelle  elle 
était  apposée  ,  sortirait  toul  son  effet. 

Les  motifs  de  ce  jugement  sont  ainsi  conçus  : 

"  Attendu  qu'ils'agit,  dans  la  cause,  de  contestations  jugées 
»  entre  associés  pour  raison  de  leur  société,  et  qu'aux  ter- 
»  mes  de  l'art.  5i ,  C.  com. ,  ces  contestations  doivent  être 
»  nécessairement  soumises  à  des  arbitres  convenus  entre  les 
»  parties  ou  nommés  d'office  par  le  tribunal  de  commerce; 

«  Attendu  que,  des  le  principe,  les  parties  se  sont  pourvues 
»  devant  le  tribunal  de  commerce  {)Our  la  formation  du  tri- 
»  bunal  arbitral,  qui  devait  juger  leurs  contestations j 

a  Attendu  que,  si  les  arbitres  nommés  devant  le  tribunal, 
»  n'ayant  pas  accepté  leur  mission,  les  parties  sont  convenues 
»  de  nouveaux  arbitres  en  remplacement  des  premiers,  et 
»  si  elles  ont  donné  i  ces  aibitres  des  pouvoirs  plus  étendus 
»  que  ne  les  comporte  le  Code  de  commerce,  relalivementà 
»  la  forme  de  procéder,  la  nature  de  l'affaire,  au  fond,  n'en 
»  est  pas  moins  restée  la  même;  qu'elle  n'a  pas  cessé  d'être 
»  comuaertiale,  dans  le  sens  du  niême  article  5i  ,  C.  com.  : 
»  que  les  arbitres,  en  statuant,  ont  jugé  à  l'instar  d'un  tribu- 


r  .{3  ) 

u  nul  dȔ  cfiinmcrcc:  et  qu'enfin,  p.ir  la  nature  de  son  objet, 
»  le  jugement  qu'ils  Dnt  rendu  est  essentiellement  commer- 
»  cial;  d'oi'i  il  suit  qu'aux  termes  de  l'art.  6 1  du  même  Code, 
»  ce  jugement  devait  ôtre  déposé  au  greffe  du  tribunal  de 
»  commerce,  et  qu'il  n'appartenait  qu'au  président  du  tri- 
»  bunal  d'en  ordonner  l'exécution  ; 

«  Qu'A  la  vérité,  les  parties,  en  donnant  à  leurs  arbitres 
»  le  pouvoir  de  les  jugercommc  amiables  compositeurs,  sans 
»  forme  de  procédure,  et  sans  être  tenus  de  suivre  les  règles 
»  du  droit,  se  sont  à  cet  égard  volontairement  placées  sous 
»  l'empire  du  (Iode  de  procédure  civile  ,  et  qu'il  en  lésulte 
«  qu'elles  se  sont  respectivement  ouvert  la  voie  de  nullité 
»  mentionnée  dans  l'art.  1028,  C.  V.  C  ,  qui  forme  le  droit 
«  commun  pour  le  mode  de  procéder,  et  que  lespartiespeu- 
»  vent  invoquer,  même  en  arbitrage  forcé,  pour  tous  les  cas 
»  qui  ne  sont  pas  prévus  par  le  Code  de  commerce  ; 

»  Mais  qu'il  n'en  résulte  nullement  que  l'affaire  ,  au  fond, 
»  ait  cessé  d'être  commerciale,  dans  le  sens  de  l'art.  5i  de  ce 
»  Code,  ni  que  ce  soit  à  tout  autre  tribunal  qu'à  celuide  com- 
»  merce,  qu'ait  dû  être  soumis  le  jugement  arbitral  qui  s'en 
»  est  suivi,  soit  pour  le  rendre  exécutoire,  soit  pourpronon- 
»  ccr  sur  tous  les  moyens  d'opposition  employés  contre  l'or- 
»  donnanre  ([''e.requatiir ,  puisque  les  arbitres  n'ont  eu  à  juger, 
)'  et  n'ont  en  elï'et  jugé  que  des  contestations  entre  associés 
»  et  pour  raison  de  leur  société; 

»  ()\\e  cette  doctrine,  consacrée  par  la  Cour  de  cassation 
»  dans  beaucoup  d'arrêts,  a  aussi  été  rerounne  et  pratiquée 
»  par  plusieurs  Cours  royales,  cl  notamment  par  celle  de  Poi- 
1)  tiers,  dans  les  arrêts  du  i5  mars  1818,  et  du  mois  de  juin 
n  dernier,  et  parcelle  de  Paris,  dans  un  arrêt  du  21  scpteni- 
»  bre  i8u5.  » 
Appel. 


41;  Il  ET. 


LA  COLK;  — Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges, 
met  l'appel  au  néaul  ,  et  condamne  l'appelant  aux  dépens. 


l  4-4  ; 

Du  i8  août  i8a6  —  i'"  Gliamb.  —  Prés.   M.  le  haïun  Per- 
viiiquière. —  Pi.  MM.  Foucheret  Bigeu  ,  av. 


COUR  DE  CASSATION. 

JUGEMENT.   NULLITÉ.  JUGE  SUPPLEANT.  MENTION. 

Les  jugements  rendus  par  deux  juges  titulaires  et  un  juge  sup- 
pléant, ne  sont  pas  r.ub  ^  quoiqu''ils  ne  fassent  pas  mention  d« 
l'empêchement  du  troisième  juge  titulaire.  (  Art.  49  du  décret 
du  5o  mars  1808.  ) 

(Fontanié  C.  Massip.  ) 

Le  16. juillet  iSaS,  jugement  du  tribunal  de  Castel-Sar- 
rasin,  qui  énonce  les  noms  des  juges  qui  y  ont  concouru,  et 
au  nombre  desquels  se  trouve  31.  Lespian  fils,  troisième 
suppléant.  Aucune  mention  n'est  exprimée  du  motif  qui 
il  fait  participer  ce  magistrat  au  jugement  de  la  cause;  cepen- 
dant, il  est  constant  que  le  tril)unal  est  composé  de  trois 
juges,  d'un  juge-auditeur  et  de  trois  suppléants. 

Pourvoi  en  cassation  de  ce  jugement,  de  la  part  du  sieur 
Fontanié,  pour  violation  de  l'art.  49  du  décret  du  3o  mars 
1808. 

ARRÊT.     (l) 

LA  COUR;  —  Attendu  que  deux  cas  très  diflérents  sont 


(i)  Par  cet  arrêt,  la  section  des  requêtes  persiste  dans  la  jurispru- 
dence qu'elle  a  adopt(5c  le  a2  juin  1826  (J.  A.,  t.  3i,  p.  3o8).  Les  mo- 
tifs de  ces  deux  arrêts  sont  identiquement  les  mcmos  ;  cependant,  dans 
l'espèce  de  celui  qu'on  va  lire,  on  pourrait  dire  qu'un  juge  suppléant 
est  déjà  membre  du  tribunal ,  et  ne  doit  pas  alors  être  assimilé  aux 
avocats  ou  avoués  qu'on  inve:-tit  à  l'instant  même  des  fonctions  de 
juge  ;  mais  la  Cour  de  cassation  ne  paraît  pas  avoir  pris  cette  circou- 
.stauce  en  coosidération.  — Déjà  nous  avons  rapporté  un  arrêt  du  aS 
avril  1826  (J.  A.,  t.  3i,]i.  i34),  où  la  question  relative  aux  juges 
suppléants  avait  été  soulevée  devant  la  Cour  de  Montpellier,  qui  avait 
prononcé  la  nullité  du  jugement.—  On  peut  consulter  1rs  nombreux 
arrêts  cités  jujje  3oS  du  iouu  ji. 


(  v^  ) 

prévus  par  les  lois  et  règlements  eu  vertu  desquels  des  juges 
étrangers  au  tribunal  ou  à  la  chambre  saisie  d'une  affaire,  ou 
des  suppléants,  peuvent  être  appelés  :  i"  le  cas  de  partage; 
2"  le  cas  où  rinsiidisance  du  nombre  des  juges  oblige  à  codj- 
pléter  le  tribunal  ; 

Attendu  qu'au  premier  cas,  l'art.  118  du  Code  de  procé- 
dure civile  exige  que  le  juge  ou  suppléant  destiné  ù  vider 
un  partage,  soit  appelé  suivant  l'ordre  du  tableau,  et  que  des 
motifs  d'ordre  public  ont  dicté  cette  disposition,  dans  la- 
quelle rien  n'est  laissé  au  pouvoir  discrétionnaire  dti 
tribunal; 

Atlen<!u  qu'au  second  cas,  où  il  s'agit  seulement  de  com- 
pléter le  tribunal,  pour  le  jugement  d'une  cause  qui  n'a 
point  encore  été  l'oujct  des  délibérations,  l'arf.  /JQ  du  règle- 
ment d'administration  publique  du  3o  mars  1808  se  borne  à 
déclarer  que  les  suppléants,  et,  ;\  leur  défaut,  les  avocaSs,  se- 
ront appelés  suivant  l'ordre  du  tableau,  autant  que  faire  se 
pourra  ;  et  s'en  rapporte,  pour  l'exécution,  ù  la  prudence  des 
tribunaux,  en  leur  fournissant  ainsi  les  moyens  de  prévenir 
tout  ce  qui  pourrait  suspendre  le  cours  de  la  justice  ; 

Attendu  que  ce  dernier  cas  est  celui  dont  il  s'agissait  lors 
du  jugement  dénoncé;  d'où  il  suit  que  ce  jugement  n'a  pas 
violé  les  lois  et  règlements  invoqués;  —  Rejette,  etc. 

Du  7  novembre  182G. —  Sect.  req.  —  PI.  !\I.  Jousselin,  av. 


COLU  UOÏALE   DE  l'OlTIERS. 

1"    SAISIE    IMMOBlLlÈnE.    NOTIFICATION    DE    PLACVRD. DO- 
MICILE   RÉEL. 

2°  ADJLDICATIO  PRl'PARATOIUE.    —  JUGEMENT. PUBLICATION. 

CAniEFV    DES    CHARGES. 

1**  Lanolificulion  du  placard  prescrit  par  l'art.  G84,  C.  P.  C, 
<■.<;/  ralublcmeiit  fuite  ait  domicile  rccl  d'un  rrcanci:  r  qui  de- 
rtcnrr  dans  rnrrovdis'inni'nt  dit  biirnm  dcf  liypothiqucs ,  m- 


(46  ) 

core  que  te  créancier  ait  élu  domicile  dans  le  chef-lieu  de  Car- 
rondissement.  (  Art.  696,  C.  P,  C.  ) 
2'  //  peut  être  procédé  à  C  adjudication  préparatoire ,  le  jou3' 
même  delà  troisième  publication  du  cahier  des  charges  ;  il  n'est 
pas  nécessaire  qu'il  existe  un  délai  entre  cette  troisième  publi- 
cation et  l'adjudication  préparatoire.  (Art.  702  et  705,0. P.C.) 

(  Brissonneau  G.  Perrault.) 
L'arrêt  fait  suffisamment  connaître  les  faits  de  lu  cause. 

ARRÊT. 

LA  COUR  ;  —  Considérant  ,  sur  le  premier  des  deux 
moyens  de  nullité  présentés  devant  la  Cour,  tiré  de  ce  que 
les  notifications  du  placard  à  Jeanne  et  Marie  Perrault,  créan- 
ciers, n'ont  pas  été  faites  aux  domiciles  par  elles  élus  dans 
leurs  inscriptions,  et  de  ce  que  celle  de  Marie  Perrault  a  été 
faite  au  moulin  du  Roc,  commune  de  Voulême ,  où  elle 
n'avait  même  pas  son  domicile  réel  ;  que  par  son  inscription 
prise  au  bureau  des  hypothèques  de  Civrai,  le  27  janvier 
1825,  Jeanne  Perrault  a  élu  domicile  en  sa  demeure,  au  Roc, 
commune  de  Voulême,  et  que  la  notification  du  placard  leur 
a  été  faite  à  ce  domicile  j  que  Marie  Perrault  est  établie,  dans 
son  inscription  du  11  mai  1826,  prise  au  même  bureau 
des  hypothèques,  demeurant  au  moulin  du  Roc,  com- 
mune de  Voulême  ,  arrondissement  de  Civrai  ,  et  que 
c'est  à  ce  domicile  que  la  notification  du  placard  lui  a 
été  faite,  par  conséquent  à  son  domicile  réel;  qu'à  la  vérité, 
par  cette  même  inscription,  elle  a  fait  à  Civrai  une  élection 
de  domicile  ;  mais  que  cette  élection  de  domicile  se  trouvait 
surabondante,  puisque  son  domicile  réel  avait  été,  pour 
elle,  indiqué  dans  l'arrondissement  du  bureau  des  hypo- 
thèques ;  que  la  notiQcalion  ainsi  faite  n'a  porté  aucun  préju- 
dice à  cettecréancière  ,  ni  aux  parties  saisies  ,  et  n'est  frappée 
d'aucune  nullité; 

Considérant,  sur  le  second  moyen  de  nullité  invoqué  de- 
vant la  Cour,  et  tiré  de  ce  que  l'adjudication  préparatoire  a 
eu  lieu  à  la  même  audience  où  a   été  failv  la  troisième  pu- 


(  ^7  ) 
hlicalion  de  l'enchère,  et  sans  qu'elle  cftt  été  fixée  à  celle 
audience  par  un  jugement  préalahlenienl  rendu  ;  qu'aucune 
disposition  du  Code  de  procédure  civile  n'exige  un  délai  dé- 
terminé entre  la  troisiènii!  publication  de  l'enchère  et  l'ad- 
judication préparatoire,  et  que  la  fixation  du  jour  où  il  doit 
être  procédé  à  celte  adjudication  ,  soit  faite  par  un  jugement 
j)réalable. 

Que  les  parties  saisies  ont  été  légalement  et  régulièrenaent 
averties  que  l'adjudication  préparatoire  aurait  lieu  à  l'au- 
dience où  il  y  a  été  procédé,  par  la  notification  du  placard 
qui  leur  a  été  faite  le  27  juilllet  182G,  et  qui  leur  fait  som- 
mation formelle  de  se  trouver  à  ladite  adjudication  ,  et  y 
faire  trouver  des  enchérisseurs  j 

Qu'au  surplus,  cette  adjudication  préparatoiie  n'a  eu  lieu 
qu'après  avoir  été  ordonnée  par  le  tribunal  d'où  vient  l'appel, 
par  le  même  jugement  qui  a  donne  acte  de  la  troisième  pu- 
Wication  de  l'enchère  ; 

Met  l'appel  au  néant ,  avec  amende  et  dépens. 

Du  3o  novembre  1826.  —  2"  ch.  —  Prcs.  1\\.  Baibault  de 
la  Motte.  —  PL  MM.  Drault  et  Bigeii ,  av. 


ARRÊTÉ  DU  CONSEIL  D'ÉTAT. 

>OTIF1CATION.  —  AllKÈTÉ  DU  CONSEIL  d'ÉTAT.  — ADJ01NT.--VIS4 . 

La  notification  d'un  arrêté  Uu  conseil  d'état ,  rendu  contre  une 
commune^  est  valable ,  quoique  cette  notification  nait  été  visée 
que  par  l'adjoint  du  maire,  et  non  par  le  juge  de  paix.  (Art. 
bc),  n"  5,  C.  P.  C.  )  (1) 

^  La  ville  de  Besançon.  C.  Lesage.  ) 

Charles  ,  etc. ,  etc.  ;  Sur  le  rapport  du  comité  du  conten- 
tieux; —  Vu  l'art.  i3  de  la  loi  du  17  février  1800  (28  plu- 
viôse an  8),  ainsi  conçu  :  —  «  Les  maires  et  adjoints  rempli- 
»  ront  les  fonctions  administratives,  exercées  maintenant 
»    par  l'agent  municipal  et  l'adjoint. 

(1)  r.  J.  A.,  t.  -j^S,  j).  143. 


(48) 

Considérant  qu'en  cas  d'absence  du  maire,  il  est  lé^^alo- 
ment  représenté  par  l'adjoint  ;  —  Considérant  que  les  trois 
arrêtés  attaqués  ont  été  signifiés,  le  i8  novembre  1821 ,  au 
maire  de  Besançon,  en  son  domicile,  et  qu'en  l'absence  du 
maire,  l'original  de  la  notification  a  été  visé  par  le  premier 
adjoint  du  maire,  qui  en  a  reçu  copie;  — •  que  le  maire  de 
Besancon  ,  ne  s'étant  pourvu  contre  ces  arrêtés  que  le  9  août 
1824,  conséquemment  hors  des  délais  du  règlement,  est  non 
lecevable  dans  son  pourvoi  ; 

Art.  1  '.  La  requête  du  maire  de  la  ville  de  Besançon 
est  rejetée. 

Art.  1.  La  commune  de  Besançon  est  condamnée  aux  dépens. 

Du  i3  juillet  1825.— Rapp.  M.  Lebeau.  PI.  M\i.  Nicod 
et  Béguin  av. 

COUR  ROYALE  DE   POITIERS. 

SA.ISIE  IMMOBILliiRE.   AFFICHES.  ADJUDICATION  PROVISOIRE 

Lorsqu'au  joui'  fixé  pour  l'adjudication  provisoire,  le  saisi 
présente  des  nullités  dont  la  discussion  ne  se  termine  pas , 
en  sorte  que  le  tribunal  soit  obligé  d'en  renvoyer  la  continua- 
tion à  une  autre  audience,  on  peut ,  à  cette  audience ,  après 
avoir  rejeté  les  nulliés ,  procéder  à  C adjudication,  sans  quil 
soit  besoin  d'apposer  de  nouvelles  affiches.  (  Art.  çài  et  ^SS  , 

C.  P.  C.) 

(  Robert.  C.  Masson.  ) 

La  dame  Masson  poursuit  devant  le  tribunal  de  Loudun, 
Texproprialion  forcée  de  quelques  immeubles  que  lui  a  hypo- 
théqués la  demoiselle  Robert. 

Celle-ci ,  au  jour  fixé  pour  l'adjudication  préparatoire  , 
propose  des  nullités  contre  la  procédure.  Les  plaidoiries 
s'entament,  et  le  tribunal  renvoie  à  huitaine, pour  leur  con- 
tinuation. 

A  la  huitaine,  elle  se  terminent,  le  ministère  public  est  en- 
tendu, et  les  nullités  sont  rejetées.  Le  jugement  ordonne 
qu'il  sera  procédés  l'adjudicalion  provisoire;  ce  qui  est 
srance    tcnanlc. 


(  M)  ) 

La  demoiselle  Uohert  iiiteijfltc  a|)pel  du  tout,  et  pri-lcml 
(jue  cette  adjudication  est  nulle;  son  motit"  est,  qn'.iv.ml  dr 
lu  fiiirc,  il  fallait  apposer  de  nouveaux  placards. 
Voici  couanient  elle  développe  ce  moyen  : 
Le  but  cje  beaucoup  de  foruianlés  prescrites  pour  les  sai- 
sies immobilières  ,  comme  l'insertion  des  annonces,  et  l'ap- 
position des  placards,  est  de  faire  trouver  aux  adjudications 
un  plus  grand  nombre  d'enchérisseurs;  c'est  l'intérrt  du 
saisi,  du  saisissant  et  des  autres  créanciers. 

Il  faut  donc  que  ceux  qui  ont  le  désir  d'acheter ,  soient 
toujours  avertis  du  jour  où  les  enchères  seront  reçues. 

Cela  ne  peut  enlever  au  saisi  le  droit  de  proposer  ses  nul- 
lités au  jour  do  l'adjudicaiioa  provisoire;  si  elles  sont  re- 
jetées ce  jour  îiirine,  il  n'y  a  pas  d'inconvénient  à  adjuger 
de  suite  ,  parce  que  les  enchérisseurs  sont  présents.  C'est  la 
disposition  de  l'art,  •yôô  ,  C.  F.  C. ,  lequel  ne  prévoit  que 
ce  cas. 

Si  la  discussion,  la  délibération,  et  la  prononciation  du 
jugement  absorbent  toute  l'audience ,  le  tribunal  peut  en- 
core renvoyer  l'adjudication  à  un  jour  qu'il  indique  ,  et  il 
n'est  pas  besoin  de  l'annoncer  autrement,  parce  que  les  en- 
chérisseurs, qui  étaient  là,  se  trouvent  prévenus  et  empor- 
tent en  quelque  sorte  intimation  A  revenir;  c'e.st  l'espèce  de 
l'arrêt  qu'a  reiidu  la  Cour  de  (passation  lo  lo  jtiill'-t  1817, 
S.  18.  1.  385. 

Mais  il  en  est  bien  autrement,  dans  le  cas  actuel  :  l'au- 
dience ayant  été  épuisée  par  une  partie  de  la  discussion  ,  le 
tribunal  n'a  pas  renvoyé  à  huitaine  pour  prononcer  l'adju- 
dication ,  mais  bien  pour  continuer  de  discuter,  cl  les  plai- 
doiries pouvaient  encore  durer  plusieurs  audiences.  Les 
enchérisseurs  sont  donc  sortis  de  l'auditoire  ,  sans  savoir 
quand  les  biens  seraient  adjugés;  de  là  ,  existait  la  nécessité 
de  faire  de  nouvelles  iiisertio^vS  ,  et  d'a])poser  de  nouveiiuv 
placards. 

A\XI1.  /, 


(  5o  ) 
C'était  le  cas  d'appliquer  les  dispositions  de  l'art.   ^52 , 
G.  P.   C,  qui  le  requiert  formellement,  lorsque  les  publi- 
cations de  l'enchère  sont  retardées  par  un  incident   quel- 
conque. 

UkRBÊT. 

LA  COUR;  —  Considérant ,  sur  le  moyen  de  nullité  pro- 
posé contre  Tadjudication  piéparatoire ,  que  le  tribunal  d'où 
vient  l'appel  a  été  mis  dans  l'impossibilité  d'y  procéder  le 
jour  auquel  elle  avait  été  fixée,  par  l'étendue  du  développe- 
ment donné,  à  l'audience  pour  laquelle  cette  adjudication 
était  indiquée,  au  moyen  de  nullité  proposé  contre  la  pro- 
cédure, au  nom  de  la  fille  Robert^  et  par  la  nécessité  dans 
laquelle  s'est  trouvé  ledit  tribunal  de  continuer  sa  cause  à 
une  autre  audience ,  tant  pour  la  fin  des  plaidoiries,  que  pour 
entendre  les  conclusions  du  ministère  public  ; 

Considérant  que  le  tribunal  d'où  vient  l'appel,  en  pronon- 
çanî  à  l'audience  cette  continuation  à  jour  fixe  ,  a  fait  tout  ce 
qu'il  pouvait  faire,  puisque  les  parties,  les  avoués-avocats, 
et  même  les  enchérisseurs  qui  se  seraient  rendus  à  l'au- 
dience indiquée  par  les  placards,  ont  été  avertis  légale- 
ment de  cette  continuation,  et  du  jour  de  l'adjudication  pré- 
paratoire, qui  ,  aux  termes  de  l'art.  733,  C.  P.  C.  ,  devait 
être  prononcée  par  le  même  jugement  qui  rejetterait  les 
moyens  de  nullité  ; 

Considérant  que  s  il  eût  été  procédé  différemment ,  et  si  le 
tribunal  d'où  vient  l'appel,  après  avoir  rejeté  les  moyens  de 
nullité,  eût  par  le  même  jugement  fixé  une  autre  audience 
pour  l'adjudication  préparatoire,  qui  serait  indiquée  au  pu- 
blic par  une  nouvelle  application  de  placards,  il  aurait  for- 
mellement contrevenu  aux  dispositions  de  l'art.  ^33  j 

Sans  avoir  égard   au    moyen  de   nullité   proposé    contre 
l'adjudication  ,    dans  lequel  l'appelante   est    déclarée    ma_ 
fondée,  déclare  régulière   ladite  adjudication    préparatoire 
ordonne  qu'il  en  sera  fait  suite,  etc. 


(  5.   ) 

Du  2J  novcnil)r(;  iSafJ.  —  ■>.'  cli.  Près.  M.  Barbante  delà 
Moite,  PL  IM^I.  Calmcil  etlJrécharcl,  av. 

Nota.  Cet  arrêt  est  en  contradiction  formelle,  avec  une 
décision  de  la  Cour  de  Nimes  ,  du  22  juin  1808.  (  J.  C. 
S.  t.  5,  p.  3i6,  n°  5i  ),  et  avec  l'opinion  de  M.  Carré, 
t,  2,  p.  G;8,  n"  2+89. 


COUR  DE  CASSATION. 

DÉPENS.    LIQUIDATION.      MATIERES    SOMMAIRES.    CAS- 
SATION, 

O  n  îic  peut  se  faire  un  moyen  de  cassation  contre,  un  arrêt  rendu 
en  matière  sommaire,  de  ce  quil  ne  contient  pas  la  liquidation 
des  dépens  :  on  doit  se  pourvoir ,  conformément  au  tarif. 
{  Tarif  du  iG  février  1807,  et  art.  543,  C.  P.  C.) 

(  Brocard  C.  Charlier.  ) 

aurÈt. 

LA  COUR;  —  Sur  le  moyen  résultant  d'une  prétendue 
violation  des  art.  648  (^  C.  Coin.),  543  (C.  P,  C, ,)  et  de  l'art, 
i"  du  décret  du  iG  février  1807  ,  en  ce  que  l'arrêt  attaqué, 
statuant  sur  une  matière  sommaire,  n'a  pas  inséré  dans  son 
dispositif  la  liquidation  des  dépens;  —  Attendu  que  cette 
distinction  ,  entre  la  condamnation  et  la  liquidation,  ne  sou- 
strait pas  à  la  cassation  les  jugements  et  arrêts  relatifs  à  la  ii- 
quidalioudcsdépcns;  maisqu'elle  établit  la  nécessitedc  suivre 
préalablement  toutes  les  formalités  prescrites  par  les  lois  spé- 
ciales, pour  obtenir,  s'il  y  a  lieu,  ces  jugements  et  arrêts  ;  — 
Attendu,  qu'il  résulte  de  la  combinaison  des  art. 543  C,  P.C., 
et  du  décret  du  iG  février  1807,  relatif  à  la  liquidation  des 
dépens  en  matière  sommaire,  que  le  défaut  d'insertion  aux 
jugements  et  arrêts  de  la  liquidation  des  dépens,  peut  être 
le  fait  de  l'avoué  ou  de  la  partie,  qui  ont  négligé  de  remettre, 
dans  le  jour,  au  greffier,  l'état  des  dépens  adjugés;  que  la 
peine  de  cette  omission  peut  bien  être  le  paiement  de  l'exé- 


(  5.  ) 
cutcirederenu  nécessaire  pour  la  partie  ou  l'avoué  qui  l'ont 
occasionéj  mats  qu'elle  ne  peut  rétroagir  sur  les  disposi- 
tions du  jugement  ou  de  l'arrêt  qui  ont  statué  sur  le  fond,  et 
former,  à  leur  égard,  une  ouverture  à  cassation  ;  —  Rejette. 
Du 20  juin  1826, — Sect.  req. — PI.  M.  Petit  de  Gatines,  av. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

TIERCE-OPPOSITION.    — SEPARATION  DE  BIENS.  LIQUIDATION.  

CREANCIERS. 

Les  créanciers  du  mari  peuvent  se  pourvoir  en  tout  temps ,  par 
tierce-opposition,  contre  le  jugement  portant  tiquidation  des 
droits  et  reprises  de  la  femme  séparée  de  biens,  sans  q (ton 
puisse  leur  opposer  les  dispositions  de  Cart.  870,  C.  P.  C 

(FerchatC.  Faure.  ) 

ARRér. 

LA  COUR;  —  Attendu  que  l'art.  870 ,  C.  P.  C. ,  ne  dis- 
dose  que  sur  la  tierce-opposition  au  jugement  de  sépara- 
lion  ;  que  l'extrait  de  ce  jugement  devant  rester  affiché  pen- 
dfuit  un  an,  les  créanciers  en  acquièrent  une  connaissance 
légale  j  qu'il  en  est  autrement  du  jugement  postérieur,  par 
lequel  la  femme  séparée  fait  liquider  ses  droits;  que  la  loi 
ne  prescrivant  aucune  formalité  au  moyen  de  laquelle  les 
créanciers  puissent  en  avoir  connaissance, ils  sont  recevables 
A  y  former  tierce-opposition  quand  on  veut  le  leur  opposer: 

Reçoit  Jean  Faure,  tiers  opposant  envers  le  jugement  du 

6  avril  i8i3,  etc. 

Du  20  juin  1826.  —  r"ch.  —  Pl.  MM.  Tcssicr  et  Va- 
rennes,  av. 

COUR  ROYALE  DE  NAKCY. 

ENQIJKTE.  —  MJLLITK.—  AVOUE.   —  COMPARUTION.    —RESERVES. 

h'avcuéqui  comparait  a  une  enquête^  couvre  la  nullité  résultant 
de  ce  que  sa  partie  na  pas  été  valablement  assignée,  quand 


(  53  ) 
même  il  aurait  fait,  dans  l'intérci  de  ses  clicnd,  des  protesta- 
lions  et  réserves  générales.  (Art.  1^3  et  261,  vl.  P.C.)  (1) 

(  Gonvion,  Gaillard  et  aiilres  C.  la  commune  de  Sanzey.  )     ~" 

ARBÊT. 

LA  COUR  ;  —  Considérant ,  en  ce  qui  concerne  l'enquête 
directe  ,  que  si,  d'après  les  dispositions  combinées  des  art. 
Gi  et  26 1  du  ('ode  de  procédure,  chacune  des  parties  de 
lîrcsson  (Gouvion  et  consorts)  aurait  dil  recevoir  une  copie 
tle  l'acte  signifié  au  domicile  de  leur  avoué,  pour  les  sommer 
d'être  présentes  ;\  l'enquête,  la  nullité  qui  aurait  pu  résulter 
de  l'inobservation  de  cette  formalité,  se  trouvait  suflisamment 
couverte  parla  comparution  des  mêmes  parties,  représentées 
par  lour  avoué,  lequel,  sans  exciper  aucunement  de  ce 
moyen  de  nullité,  a  déclaré  qu'il  n'avait  aucun  moyen 
d'empêcher  qu'il  fût  procédé  à  l'enquête  dont  s'agit;  que 
les  protestations  générales  et  de  style  ,  consignées  au 
procès-verbal  à  la  suite  de  celte  déclaration  ne  peuvent 
avoir  l'effet  de  réserver  un  moyen  de  nullité  qui,  non-seule- 
ment n'était  point  indiqué,  mais  qui  probablement  n'avait 
pas  même  été  aperçu  par  les  parties...;  sans  s'arrêter  aux 
nullités  ,  statuant  au  principal,  etc. 

Du  29  mars  1825.  —  ch.  civ.  —  Prés.  M.  Breton.  • — PL 
?rïJi.  Brcsson  et  Moreau  ,  av. 


COUR  ROYALE  DE  ROUEN. 

FOLLE    ENCHÈRE.    CONTRAINTE   PAR  CORPS.  LICITATION. 

Le  fol  enchérisseur  est  contraignable  par  corps,  quand  il  s'agit 
d'une  vente  volontaire  sur  licitation.  (  Art.  7i5  ,  744  ^^  9^5, 
C.  P.  C.  )  (2) 

(  Villers  C.  Sorin.) 
Le  sieur  Villers  est  poursuivi  comme  fol  enchérisseur  d'un 

(i)  Arrôt  conforme,  J.  A. .  t.  3o  ,  p.  817. 

(i)   /•'.  M.  Gremer,  Traiié  des  Hypolhèqua^  t.  2  ,  p.  175. 


(54) 

bien  vendu  surlicitntioii.  Le  cahier  des  charges  portait  la 
peine  de  la  contrainte  par  corps  contre  l'adjudicataire  fol 
enchérisseur,  dans  le  cas  où  le  prix  de  la  revente  serait  in- 
férieur à  celui  de  l'adjudication;  en  conséquence,  on  le 
cite  devant  les  tribunaux,  pour  mettre  cette  voie  à  exécution 
contre  lui.  Il  soutient  que  cette  clause  doit  être  annulée,  at- 
tendu qu'il  ne  s'agit  que  d'une  vente  volontaire,  et  que  le 
fol  enchérisseur  n'est  contraignable  par  corps  que  dans  le 
cas  d'une  expropriation  forcée. 

Jugement  du  tribunal  de  Rouen  qui  rejette  cette  préten- 
tion ,  et  laaiulient  la  clause  avec  tous  ses  effets.  —  Appel  par 
Villers. 

ARRÊT. 

L-i  COUR; — Sur  tes  conclusions  conformes  de  M.  Gesbert , 
subst.  du  proc.-gén.  —  Considérant  que  la  contrainte  par 
corps  est  une  voie  rigoureuse  et  exorbitante,  et  qu'aux 
termes  de  l'art.  2o65,  C.  C. ,  elle  ne  peut  être  consentie  et 
prononcée  que  dans  les  cas  prévus  par  la  loi; 

Considérant  que,  dans  la  cause  actuelle,  il  faut  examiner 
si  la  contrainte  par  corps,  prononcée  contre  le  sieur  Villers 
est  en  exécution  d'articles  de  loi ,  ou  si  seulcmer*t  elle  est 
une  suite  de  la  clause  qui  avait  été  insérée  dans  le  cahier 
des  charges  de  l'adjudication;  que  l'art.  965,  C.  P.  C.  ,  ren- 
voie à  l'art.  707  et  aux  suivants  du  titre  de  la  saisie  immo- 
bilière, pour  la  forme,  l'exécution  et  les  suites  "de  l'adjudica- 
tion ;  que  ces  mots  :  et  aux  suivants  sont  génériijucs ,  et 
embrassent  tous  ceux  qui  suivent  l'art.  707  dudit  lilre  de  la 
saisie  immobilière;  que,  dans  le  nombre  de  ces  articles  sui- 
vants, se  trouve  l'art.  716,  qui  prévoit  le  cas  où  l'adjudica- 
taire ne  remplit  pas  les  conditions  de  son  adjudication,  et 
qui  prononce  que  dans  ce  cas  il  y  aura  lieu  à  la  folle  en- 
chère ;  que  la  disposition  de  cet  art.  7i5  impose  nécessaire- 
ment l'obligation  d'entrer  dans  l'examen  du  titre  suivant, 
relalif  aux  incidents  sur  la  saisie  immobilière;  qu'en  se  por- 


C  s^  ) 

tant  à  l'examen  do  ce  titre,  et  en  combinant  les  art.  y^y  et 
^44  •>  H"'  <^"  '^""t  partie,  on  y  voit  que  celui  qui  a  sur  lui  la 
folle  enchère  e>t  conlraipnablc  par  corps,  jtour  la  (liff<^rcnce 
du  prix  qui  pourra  résulter  par  la  vente  sur  folle  ciulière, 
si  ce  prix  est  inférieur  l'i  celui  fie  l'adjudication  ;  d'où  il  suit 
que  les  premiers  juges  ont  fait  une  jviste  application  de  la 
loi;  —  Confirme  etc. 

Du  aCmai  182G.—  2<=  ch.    -PI.  MM    Fleury  et  Thil,  av. 


COUR  ROYALE  DE  BOIIDEADX. 

CONinAlME  PAU  CORPS.   ETRANGER.   Hl  ISSIEB.  POUVOr: 

SPÉCIAT,. 

tJn  /luissicr  peut  procéder  à  C  emprisonnement  d'un  étranger  ^  en 
vertu  de  la  seule  ordonnance  du  président  du  tribunal  civil; 
il  n'est  plus  forcé  de  se  pourvoir  d^ un  pouvoir  spécial  de  la  part 
des  créanciers  poursuivants.  (Art.  557,  ^'  ^'  ^"  — ^^'  '^^ 
•  G  septembre  1807,  art.  2.) 

(Thuilier  et  autres  C  Tasker.  ) 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Attendu  que  Vidal,  Péry  et  Thuilier  ont 
procédé  contre  John  Tasker,  étranger,  conformément  à 
l'art.  2  delà  loi  du  10  septembre  1807  ;  qu'aux  termes  de  cet 
article,  l'arrestation  du  débiteur  étranger  peut  être  ordonnée 
par  le  président  du  tribunal  ,  sur  la  simple  requête  du  créan- 
cier; —  que  si,  dans  l'espèce,  l'huissier  Théron  a  procédé 
;\  l'arrestation  ou  recommandation  de  John  Tasker,  sans 
pouvoir  spécial  des  créanciers,  comme  cela  paraît  constant, 
il  était  irmni  de  l'ordonnance  ai\  bas  de  la  lequGte,  rendue 
par  le  président  du  tribunal  civil  de  Bordeaux,  ce  qui,  dans 
l'espèce,  le  dispensait  de  se  pourvoir  d'un  pouvoir  spécial 
de  la  part  des  créanciers  poursuivants;  — Attendu  que  Péry, 
Vidal  et  Thuilier  concluaient ,  par  leur  assignation  du  2  dé- 
cembre 1825  ,  à  ce  que  sir  John  Tasker  fût  condamné  à  leur 
payer  le  montant  des  comptes  arrêtés  par  ce  dernier;  qu'ils 
sont  porteurs  de   titres  qui  établiscnt  leurs  droits  i\  obtenir 


(  56  ) 
cette  condamnation;  —  Émendant,  maintient  la  recomman- 
dation faite, à  leur  requête,  delà  personne  de  JobnTasker; 
—  Condamne  ce  dernier,  par  les  voies  de  droit,  et  par  corps, 
à  payer  à  Vidal  la  somme  de  5i8fr.  ,i  Péry,  celle  de  aSofr., 
et  à  Thuilier  celle  de  4^5  fr.  80  c. 

Du  24  mai  1826.  —  i"^^'  ch.  —  PL  MM.  Desquiron  etLas- 
îime,  av. 


COUR  DE  CASSATION.      * 

CASSATION.   —  PIÈCES PRODUCTION.  FIN  DE  N0>'-RECEV0IR. 

La  Cour  de  cassation  ne  peut  prendre  en  considération  des  piè- 
ces produites  à  C  appui  d'un  moyen  du  demandeur ,  (jui  n'ont 
pas  été  présentées  devant  la  Cour  royale ,  et  dont  quelques- 
unes  même  ont  une  date  postérieure  à  C  arrêt,  (  i  ) 

C'est  ce  qu'a  décidé  la  Cour  de  cassation,  section  des  re- 
quêtes, le  29  juin  1825,  par  arrêt  au  rapport  de  M.  Du- 
noyer,  dans  l'affaire  Canonne  contre  Canolle. 


COUR  DE  CASSATION. 

MOTIFS.   ARRÊT.  NULLITE. 

Un  arrêt  n^ est  pas  suffisamment  motivé,  lorsqu'il  se  contente  de 
dire  qu'il  iCest  point  établi  que  le  débiteur  se  soit  libéré ,  sans 
s'' expliquer  sur  le  mérite  d'une  quittance  qu^il  produit.  (  Loi 
du  20  avril  1810  ,  art.  7  et  art.  i4i  ?  C.  P.  C.  ) 

(Delavigne  C.  Hellis.  ) 

La  demoiselle  Ourselle  avait  légué  aux  époux  Hellis  une 
obligation  de  10,000  fr. ,  que  le  sieur  Delavigne  avait  sous- 
crite à  son  profit  le  3o  septembre  i8io.  Mais  celui-ci  pré- 
tendit s'être  libéré  ,  et  produisit  une  quittance,  en  date  du 
9  novembre  1810.  Les  époux  Hellis  soutinrent  qu'elle  ne 
s'appliquait  pas  à  l'obligation  dont  ils  étaient  porteurs,  et  le 

(i)  Motif  textuel  et  unique  de  l'arrêt. 


(  57  ) 
la  décembre  iH-ja  ,  ai  rît  de  la  Cour  de  lloueii ,  ainsi  conju  : 
«  La  Cour;  —  Attendu  qu'il  n'est  point  établi  que  Delavigne  se 
soit  libéré  envers  la  dcmoiscllo  Oursolle,dc  la  somme  de 
)(),ooo  fr. ,  meiiliomiéc  m  son  ol)ligalion  du  Jo  septembre 
1810;  que  les  époux  lîeilis,  porteurs  de  ladite  obligation , 
eu  vertu  du  testament  ^  sont  conséqucmment  fondés  à  en  de- 
mander le  paiement  au  débiteur  qui  ne  justifie  point  sa  libé- 
ration; —  Cond.unne  Delavigne  à  payer,  etc.  » 

Le  sieur  Delavigne  se  pourvoit  en  cassation,  en  ce  que 
l'arrêt  rejetait  sa  quittance  sans  en  donner  de  motifs,  et 
ronséquemment  pour  violation  de  l'art.  7  de  la  loi  du  ao 
avril  1810,  et  de  l'art.    i4i  ,  C.  P.  C. 

ARRÊT. 

LA  COLR;  —  Vu  l'art.  7  de  la  loi  du  20  avril  1810;  — 
Attendu  que  la  reconnaissance  du  g  noveml)re  1810,  décl.»- 
rée  libératoire  par  le  premier  juge ,  comme  s'appliquant  né- 
cessairement au  billet  du  5o  septembre  précédent,  était  de- 
yenue,  en  appel,  la  base  de  toute  la  contestation  ,  et  que 
f^on  appréciation  était  un  devoir  indispensable  pour  la  Cour 
royale  qui  en  était  saisiej  —  Que,  cependant,  l'arrêt  attaqué 
ne  s'explique  pas  sur  ce  titre  ,  et  qu'il  condamne  le  sieurDe- 
la vigne  ;\  payer  le  montant  du  billet  du  3o  septembre  1810, 
parle  seul  motif  qu'il  ne  justifie  pas  sa  libération;  que  cette 
décision  rejette  bien  formellement  l'exception  de  libération 
proposée,  et  implicitement,  par  une  conséquence  nécessaire, 
)e  litre  sur  lequel  elle  était  appuyée  ;  mais  qu'elle  ne  fait  nul- 
lement connaître  le  motif  qui  a  pu  décider  la  Cour  royale  i» 
écarter  un  acte  dont  la  teneur  et  la  signature  n'étaient  point 
«■ontestées  entre  les  parties;  —  Qu'en  prononçant  ainsi, 
l'arrêt  attaqué  a  non-seulement  violé  l'art.  7  de  la  loi  du  ao 
avril  1810,  qui  déclare  nuls  les  arrêts  qui  ne  contiennent  pas 
les  motifs:  mais  qu'il  est  encore  contrevenu  aux  art.  ii345 
lôiS  et  iHa-j! ,  C.  civ.,  qui  veulent  que  les  actes  légalement 
passés  entre  les  parties  soient  maintenus,  et  qu'ils  ne  puis- 
sent être  ré\oqué5  que  pour  des  causes  aulorieécs  par  la  loi. 


(  58  ) 
et  qui  doivent  être,  en  conformité  dudit  art.  7  ci-dessus  cité, 
énoncées  dans  les  décisions  judiciaires  qui  les  annulent;  — 
Casse. 

Du  18  avril  1826.  —  Sect.  civ.  —  Pi'Js.  M.  Ciisson. — 
Mapp.  jM.  Legonidec.  —  PL  MM.  Lassaigne  et  Jacque- 
min,  av. 


COUR  ROYALE  D'.\IX. 

ORDRE.  JUGEMENT  PAR  DEFAIT.  OPPOSITION. 

Les  jugancnts  par  défaut  cnmaticre  cC ordre  ne  sont  pas  suscep- 
tibles d'opposition. 

■      (Coulet  C.  Negrel.  ) 

-  Un  ordre  s'ouvre  sur  les  biens  du  sieur  Olive;  le  sieur 
Coulet,  l'un  des  créanciers^  fornie  opposition  au  procès- 
verbal  et  état  de  collocation  dont  il  demande  le  redressement. 
La  cause  portée  devant  le  tribunal,  pour  êlre  statué  sur  le  mé- 
rite de  cette  opposition  ,  il  intervient ,  le  i5  mai  iSaS ,  con- 
tre le  sieur  Coulet,  sur  le  rapport  de  M.  le  commissaire 
de  l'ordre  et  sur  les  conclusions  du  ministère  public,  un  ju- 
gement par  défaut,  faute  par  son  avoué  d'avoir  conclu  et 
plaidé,  qui  le  déboute  de  son  opposition.  —  Nouvelle  op- 
position contre  ce  jugement  par  défaut ,  de  la  part  du  sieur 
Coulet;  jugement  contradictoire  reudu  par  le  tribunal  de 
Marseille,  le  16  juin  suivant,  qui  déclare  l'opposition  non 
recevable.  —  Appel  de  ce  jugement  devant  la  Cour  d'Aix. 

Il  est  vrai,  disait  le  sieur  Coulet,  que  l'art.  -yGSjC.  P.  C, 
n'accorde  que  dix  jours  pour  appeler  du  jugement  qui  statue 
sur  les  contestations  élevées  dans  un  ordre,  et  ù  dater  du 
jour  de  la  signilicalon  à  avoué  ,  mais  cela  ne  doit  s'entendre 
que  du  cas  où  ce  jugement  est  contradictoire;  s'il  est  par  dé- 
faut, les  dix  jours  ne  doivent  courir  qu'après  l'expiration  du 
délai  de  l'opposition. 

Il  n'est  pas  possible  que  l'on  puisse  raisonnablement  con- 
clure de  ce  que  la  loi  n'a  accordé  que  dixjouis  pour  l'appel, 
qu  'elle  ail  voulu  supprimer  la  voie  de  l'opposition  contre  le  ju- 


(  59  ) 
gcment  rendu  par  défaut  ;  celle  inanière  de  se  pourvoir  est 
do  droit  comiTiun  ,  el  ne  peut  avoir  été  al)rof^('e  pour  le  cas 
particulier  qu'en  vertu  d'une  disposition  expresse  qui  n'est 
pas  dans  la  loi ,  et  qu'on  ne  peut  y  ajouter  d'office.  Le  léj;is- 
latcur  a  eu  le  ^lus  grand  soin,  dans  les  cas  où  l'opposition 
ne  devait  pas  rire  admise,  de  l'exprimer  par  unedi'^position 
formelle.    Art.  n3  ,  i53,  loiG,  C.  P.  C.  ) 

11  ajoutait  que  les  dispositions  de  l'art.  ii5  du  même 
Code  n'étaient  pas  applicables  à  l'espèce,  parce  qu'il  n'y 
avait  aucune  analogie  entre  un  jugement  rendu  par  défait 
dans  un  ordre,  et  un  jugement  rendu  sur  rapport  dans  une 
affaire  instruite  par  écrit  ;  puisque,  dans  le  premier  cas,  le 
rapport  du  juge  commissaire  n'empêche  pas  que  les  parties 
ne  soient  renvoyées  à  l'audience  pour  plaider  leurs  moyens, 
ce  qui  n'avait  pas  lieu  dans  le  second. 

AURlÎT 

LA  COUR  ;  —  Attendu  que  la  procédure  d'ordre  est  une 
procédure  toute  parlicuiiére  ,  qui  requiert  une  célérité  ex- 
trême,  et  pour  laquelle  le  législateur  n'a  pas  indiqué  la  voie 
de  l'opposition  contre  le  jugement  par  défaut  ; 

Que,  d'ailleurs,  les  contestations  qui  s'élèvent  sont  vidées 
à  l'audience  sur  le  rapport  d'un  juge  commissaire,  le  pro- 
cureur du  roi  entendu  ,  et  sur  les  productions  faites  par 
toutes  les  parties  ;  d'où  il  suit  qu'en  pareille  circonstance  , 
il  «îst  impossible  d'admettre  une  opposition  sans  violer  les 
dispositions  de  l'art.  1 15  ,  C.  l'.  C.  ; 

Atteiulu  que  l'opposition  étant  écartée,  et  le  délaipour  in- 
terjeter appel  se  trouvant  expiré,  il  n'y  a  pas  lieu  de  s'occu- 
per de  la  contestation  au  fond; 

Sans  s'arrêter  à  l'appel  interjeté  par  Joseph-Charles  Cou- 
let,  envers  le  jugement  rendu  par  le  tril)uual  de  première 
instance  de  IMarseille  ,  le  iG  juin  dernier,  uiel  l'appellation 
au  néant;  en  conséquence  ordonne  (pic  le  susdit  jugement 
sortira  son  plein  et  entier  elVet. 

Du  5o  novembre  1826.  —  Ch.  civ.  —  Prés.  M.  de  la 
Chaise-Murel.  —  PL  MM.  Pascalis  et  Defougères,  av 


(  6o  ) 
Nota.  Olte  question  a  été  trandiée  de  la  manière  la  plus 
formelle,  par  un  arrêt  ilii  19  novembre  181 1.  (  J.  A,  ,  t.  2  , 
p.  ^6.  )  —  Elle  avait  été  déjà  décidée  dans  le  même  sens  par 
nn  arrêt  du  28  janvier  1809.  (J,  C.  S.,  t.  ^\ ,  p.  4^6,  v"  Or- 
dre ,  11    14.)  Telle  est  aussi  l'opinion  de  ^.  Carré,  t.  3  , 

p.   26,   II"  2582. 

COUR  ROYALE   DE  PARIS. 

EMPRISONNEMENT.   NVLLItÉ.  —  CREANCIEh.  DECES. RVIS- 

Sinil.  CONSIGNATION.   ALIMENTS. 

horqae  le  a'éancicr  qui  avait  fait  emprisonner  son  débiteur  est 
décédé,  r huissier  qui  a  opéra  t emprisonnement  né  peut  conti- 
nu r  de-  consigner  des  aliments  sans  un  pouvoir  spécial  des 
héritiers.  Les  consig^nations  faites  en  son  nom",  ne  produisent 
aucuncffet.  (Art.  2008,  C.  C.)(i). 

(  Hamoir  C.  Jaunet.  ) 
Le  sieur  Hamoir,  créancier  du  sieur  Jaunet ,  le  fait  em- 
prisonner, et  meurt  cinq  jours  après.  L'huissier  Maillard  , 
nonobstant  son   décès  ,   continue  de   faire  les  consigations 
daliments  ,  au  nom  du  créancier.  Cependant  Jaunet  ayant 
appris  la   mort  d'Hamoir ,  fait  une   sommation  à  l'huissier 
de    lui    déclarer    s'il  avait  pouvoir  des  héritiers  Hamoir  de 
consigner  des    aliments,   fllaillard   ne  fait    aucune   réponse  , 
mais    consigne    alors    les    aliments    en    son   nom   et   sans 
déclarer  qu'il  agissait  comme  exerçant  les  droits  et  actions 
de  la  succession  Hamoir  ,  sa  débitrice  ,  pour  les  frais  de 
contiignation  par  lui  avancés.  Le   débiteur   assigne  les  hé- 
ritiers pour  voir  prononcer  son   élargissement.  Ils  font  dé- 
f  ut.     L'huissier    Maillard    intervient    dans    l'instance.   — 
1  nfin,   le   28  janvier  1826,   jugement  ainsi  conçu  :  —  «Le 
»    tribunal,    adjugeant  le    profil   du   défaut   précédemment 
»    prononcé  contre   les  héritiers   Hamoir,  donne  de  nou- 
»   veau  défaut  contre  eux,  et,  statuant  envers   toutes    les 
»   parties^  reçoit  Maillard  partie  intervenante;  et,   attendu 
»    que    les    circonstances    de    la  cause  ne  permettent  pas 


1)   Foy.  J.  A.,  t.  3i.  p.  ïGfi. 


(  ^^'  ) 

»  iradinellrc    que  Maillard  ait  ignore  lo  dûci's   d'Hamoir, 

>.  iinivt';  à  Paris  le    i5  uelobre  i8'i/j;  que,  d'un  autre  coté, 

>»  il  est  constant  qu'il   n'a  jamais  eu  de  pouvoir  des  repré- 

»  sentants  dudit  Ilainoir ,   pour,  à  partir  de  ladite;  époque 

»  du  i5  octobre  1834»  f^iire  aucune  consignation  d'aliments 

»  concernant    Jaunct;   —  Attendu   que   Maillard,   n'i»yant 

»  pas   même,  dans  les  consignations  qu'il  a  faites  en  son 

»  non),  à  partir  du  u  octobre   iS'JiS,  déclaré  qu'il  agissait 

»  comme    exerçant   les  droits  et  actions  de  la    succession 

»  Hamoir,  sa  débitrice,  ni  fait  connaître  le  montant  de  sa 

»  créance,  n'est  pas  fondé  aujourd'hui  à  justifiei-,  sous  ce 

»  rapport,   les  consignations  qu'il  a  faites  depuis  le  décès 

»  d'Hamoir; — Déclare  nulles  et  de  nul  effet  les  consignations 

»  d'aliments  faites  par  Maillard,  à  partir  du  décès  d'Ha- 

•>  moir;  en  conséquence,  ordonne  que  Jaimct  sera  de  swite 

»  élargi,  s'il  n'est  détenu  pour  autre  cause.  » 
Les  héritiers  appellent  de  oc  jugement. 

AKRÈT. 

LA  COUR;  —  Attendu  que  les  dernières  consignations 
fakes  par  Maillard,  l'ont  ét(';  en  son  nom  et  dans  son  intérêt 
personnel,  met  l'appellation  au  néant,  ordonne  ((ue  ce  dont 
est  appel  sortira  son  plein  et  entier  cfl'et. 

Du  17  mars  1826.  —  3»  Ch.  civ.  —  Prés.  M.  Dupaty.  — 
PI.  MM.  MoUot  et  Duverne,  av. 


COUR  DE  CASSATION. 

ARBITRAGE.     TIERS     ARBITRL.      DKLAl.     COMPROMIS.    

PROROGATION. 

Lorsque  les  parties  comparaissent  devant  le  tiers  arbitre  nomme 
après  C expiration  des  compromis  ^   elles   couvrent  la  nullité 
de  sa   nomination ,  et  prorogent  les  pouvoirs   des   arbitres. 
(Art.  i558,  C.  C. ,  et  loi-i,  C.  V.  C.  ) 
y^Lévêque  C,  Tranquart.) 
Les  sieurs  Lévêque  et  Trancpiart  convinrent  de  soumettre 

lenr5  contestations  à  des   arbitres  qui  devaient  prcwionccr 


(    62    ) 

flans  le  délai  de  deux  mois  et  demi;  les  arbitres  ne  jugèrent 
point  dans  ce  délai  ,  et  ce  ne  fut  que  long-temps  après  qu'ils 
nommèrent  un  tiers  arbitre.  Les  parties  comparurent  vo- 
lontairement devant  lui,  sans  exciper  de  son  incapacité.  Le 
sieur  Lévêque  ,  qui  fut  condamné  ,  se  pourvut  en  nullité  de 
la  sentence;  mais  sa  demande  fut  rejetée  en  ces  termes,  par 
la  Gourde  Poitiers,  le  6  juillet  1824  '• — «  La  Cour,  —  Consi- 
dérant que  l'art.  i338  ,  C.  C,  dispose  qu'un  acte  nul  estva- 
lidé  lorsqu'il  estsuivi  d'exécution  de  lapart  des  parties; — Con- 
sidérant que  les  parties  se  sont  rendues  sur  les  lieux  conten- 
tieux, en  exécution  d'une  ordonnance  de  transport  rendue  par 
le  tiers  arbitre;  qu'à  la  vérité,  ce  transport  n'est  attesté  d'abord 
que  parle  tiers  ,  mais  que  cette  attestation  se  trouve  ensuite 
confirmée  dans  le  jugement  dont  est  appel  ;  —  Considérant 
que  les  actes  mêmes  du  tiers  arbitre  ,  fussent-ils  nuls  ,  ont 
été  suivis  d'une  exécution  qui  leur  donne  la  légalité  dont 
parle  l'art.  i558,  C  C. ,  ci-dessus  rapporté,  etc. 

Lévêque  se  pourvoit  en  cassation,  pour  violation  des  art. 
i338,  C.  C.  ,et  1012,  C    P.  C. 

ARRÊT. 

LA  COUR  ;  —  Attendu  que  les  parties,  en  comparaissant 
en  personne  devant  le  tiers  arbitre,  et  plaidant  leurs  moyens, 
ont  couvert  les  nullités  qu'on  aurait  pu  attacher  aux  actes  de 
la  procédure,  et  relativement  aux  délais  des  compromis  qui 
auraient  été  expirés  ;  que  la  présence  des  mêmes  parties  ,  et 
leur  défense  contradictoire  devant  le  juge  ,  étaient  une  pro- 
rogation formelle  de  sa  juridiction  ;  —  llejclle. 

Du    17  janvier    1826.  —   Sect.  req.   —   FI.  M.  Odilon 
Barrot ,  av. 

COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

frÊHEMPTiÔN.  —    JUGEMENT    PAR    DEFAUT.    PRESCRIPTION.    — 

ACTION  . PROCÉDURE. 

/.a  perctnplion  du  jugement  par  drfaut  uon  excciUc  dans  les  siv 


(  G3  ) 
vioif  ,  nenlraine  pas  celle  de  la  (Uinaiide sity  laquelle  il  est  in- 
tervenu) la  prescription  ne  s'en  trouve  pas  moins  interrompue, 
(Art.  i56et  597,  C.   P.  C.  ) 

(Comte  d'Vpchicr  C.  Passot.  ) 
Le  sieur  Herthclet  do  Barhot,  créancier  du  comte  d'Ap- 
rhier,  pour  une  rente  via^^çère  de  2,000  francs  ,  l'a^'ant  fait 
assif^ner,  le  T' décembre  180G,  obtint,  lo  j  janvier  iSo",  ju- 
gement par  défaut  contre  lui.  Le  27  juillet  18 10,  il  Tassigne 
en  validité  d'une  saisie-arrêt  qu'il  avait  faite  le  19  juilletpré- 
cédent,  entre  les  mains  d'un  de  ses  débiteurs;  et,  le  8  août, 
autre  jugement  par  défaut  qui  valide  la  saisie.  Ces  deux  ju- 
ments avaient  été  signifiés  au  comte  d'Apchier,au  par- 
quet de  M.  le  procureur  du  roi  :  le  premier,  le  21  janvier 
1807 ,  et  le  deuxième  ,  le  10  septembre  1810.  — Les  24  et 
2G  février  1821  ,  le  sieur  Passot,  bériticr  du  sieur  de  Bar- 
bot,  fait  citer  le  comte  d"Aî)cliier  en  conciliation,  pour  avoir 
])aiement  des  ariérugcs  écbiis  et  de  ceux  auxquels  il  avait 
été  condanuié.  Devant  le  tribunal ,  le  comte  d'Apchier  pré- 
tend que  les  jugements  par  défaut  des  7  janvier  1807  et  8 
août  1810,  n'ayant  point  été  exécutés  dans  les  six  mois,  et 
étant  par  conséquenlpérimés,doiventêtrc  considérés  comme 
nuls  et  ncn  avenus,  ainsi  que  les  demandes  et  procédures  sur 
lesquelles  ils  ont  été  rendus  ;  qu'ainsi  il  est  Ibndé  à  opposer 
la  prescription  des  arrérages.  —  Mais  le  tribunal  de  Paris  a 
rejeté  ce  système  par  jugenient  du  iSjanvi'.îr  i8>.5  : — «  Le 
»  tribunal; — Altenduque  l'art.  i.")G,  C.  P.  C,  qui  répute  non 
j»  avenus  les  jugements  par  défaut  qui  n'ont  point  été  exécu- 
»  tés  dans  les  six  mois,  ne  peut  s'appliquer  à  l'instance,  les 
»  nullités  devant  être  restreintes  aux  cas  pour  lesquels  elles 
»  sont  pi  ononcées;  qu'il  existe,  d'ailleurs,  une  diflérence  très 
»  grande  entre  l'exécution  d'une  condamnationet lademande 
»  de  ce  qu'on  croit  être  dû  ;  que  le  légi>lateur  a  donc  pu  se 
»  montrer  plus  rigoureux  dans  un  cas  que  dans  l'autre  ;  at-- 


(  64  ) 

»  tendu,  dès  lois,  que  les  deinandes  des  i''  décembre  i8o6, 
»  et  27  juillet  1810,  doivent  subsister  dans  leur  entier; 
))  qu'elles  ont  interrompu  la  prescription  invoquée  par  le 
»  comte  d'Apchier;  condamne  le  comted'Apchier  à  payerau 
»  sieur  Passot,  légataire  universel  du  sieur  Berthelet  de  Bar- 
»  bot,  etc.  » 
Appel. 

ARRÊT. 

LA  COUR  ;  —  Sur  les  conclusions  conformes  de  M.  De  Broë, 
av.-gon.;  —  Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges,  a  mis 
et  met  l'appellation  au  néant,  ordonne  que  ce  dont  est  appel 
sortira  son  plein  et  entier  eflet. 

Du  25  février  1826.  —  i'^'^  ch.  civ.  — Prés.  M.  le  baron 
Séguier,  p.  p.  —  PL  MM.  Bonnet  ûls,  et  Marc  Le- 
febvre ,  av. 

OBSERVATIONS. 

Cet  arrêt  est  conforme  au  texte  de  la  loi,  à  la  jurispru- 
dence et  à  l'opinion  des  auteurs. 

L'art.  i56  contient  une  disposition  rigoureuse,  aussi  doit-il 
être  restreint  aux  termes  dans  lesquels  il  est  conçu.  L'art.  401 
est  une  preuve  évidente  de  l'intention  du  législateur.  Dans 
ce  dernier  article,  il  a  déclaré  éteinte  toute  la  procédure. 
Son  silence  dans  l'art,  i5fi  doit  trancher  la  question. 

La Courde cassation,  dans  un arrètdu  11  juin  iSaS  (J.  A., 
t.  25,  p.  2o5  ),  a  reconnu  ces  principes  ,  qui  ont  été  appli- 
qués de  la  manière  la  plus  directe  par  les  Cours  de  Nimes  et 
de  Limoges.  (V.  Arrêts  des  5  juillet  1809)  (J-  ^-  '^»  *•  4j 
p.  522  ,  v"  Péremption,  n"  1 1  );  24  janvier  1816  (  J.  A. ,  t.  i5, 
p.  112),  et  10  mai  1819;  (  J.A.,  N.  ED.,  v'  Péremption  et 
S,  t.  21 ,   2,  O2.  ) 

Telle  est  enfin  l'opinion  formelle  de  31M.  Berriat-Saint- 
Puix,  t.  l'Sp-  258,  note  19,  n°  G;  et  I.2,  p.  765,  note  aâ, 
e.  c.  ;  et  Caurl',  t.  i",  p.  087,  n"  648,  et  la  note. 


(  <'^  ) 

COUR  DE  CASSATIO?^. 

EnQLETE. TEaiOI."fS.   CEn  IIFICAT.  —  COSSUILLCR   MLMCIPAt. 

—   COMMINE. 

Dans  un  procis  où  figure  une  commune ,  tes  conseillers  munici- 
paux qui  ont  pris  part  à  la  délibération  par  laquelle  le  maire 
a  été  autorisé  à  plaider,  ne  sont  pas  reprochables  comme 
témoins.  (Art.  283, C.  P.  C.  )  (i) 

(  La  commune  de  Moncault  C.  Delaurière.  ) 

Le  sieur  Delaurière  assigne  le  maire  cie  I-i  commune  de 
Moncault,  pour  qu'il  soit  fait  défense  à  tous  les  habitants  de 
le  troubler  dans  la  propriété  d'un  terrain  appelé  les  Coustons 
du  Château  ;  —  Juj^emenl   qui   rejette  celte  demande.  — 

(i)  Cet  arrêt,  rap|>rocln'  de  Tarr^t  Mii^nerr.Ue  '  J.  A.  t.  3o  ,  p.  173  ;, 
démontre  sufl]samii)t"nt  que  la  jurispriulcncc  de  la  Cour  de  cassation 
est  en  opposiiion  directe  avec  celle  de  plusieurs  Cours  royales,  sur 
la  question  de  savoir  si  un  témoin  est  repiochable  ,  seulement  à 
cause  de  sa  qualité  d'habitant  delà  commune  qui  plaide;  car,  si  le 
conseiller  municipal  peut  <^trc  entendu  ,  dès  là  qu'il  faut  être  habi- 
tant d'une  commune  pour  être  conseiller  municipal,  il  s'ensuit 
nécessairement  qu'un  liabitant  ne  peut  pas  être  reproché.  Cepen- 
dant les  Cours  d'Angers,  de  Poitiers  ft  de  Bourges,  ont  jugé  le 
contraire  (  roy.  J.  A.  t.  aS  ,  p.  83;  29,  p.  io5,  et  3i,  p.  170  ).— 
La  Cour  de  cassation  elle-même  avait  déclaré,  dans  un  arrêt  du  3 
juillet  i8ao  (  J.  A.,  t.  22,  p.  261  ),  que  :  »  Les  dispositions  de 
l'art.  283  ,  C.  P.  C. ,  ne  sont  que  dèrnonsiratives  et  non  liiniiaù^'i^s  ;  » 
et  on  lit  précisément  le  contraire  dans  l'arrêt  du  a5  juillet  i8a6;  la 
même  question,  à  la  vérité,  n'a  pas  été  jugée  dans  ces  deux  arrêts  ,  et 
c'est  c(<'qui  démontre  ce  que  nous  avons  déjà  dit  plusieuis  fois  :  Four 
bien  apprécier  le  véritable  esprit  de  la  jurisprudence,  il  faut  exa- 
miner le  point  jugé  plutùtque  les  motifs  d'un  arrêt;carsi  on  s'at- 
tachait aux  mot'fs,  qui  sont  presque  toujours  l'ouvrage  d'un  seul 
conseiller,  on  trouverait  mille  contradictions,  même  dans  les  d<'- 
cisions  de  la  section  civilode  la  Cour  suprême. 

RI.  Carbé,  t.  1  ,  p.  700,  11"  1 100  ,  pense  que  l'art.  283  n'e.-.l  (jue 
démonstratif. 

XXX  II.  5 


C  6f.  ) 
Appel  par  Delanrièie,  et  la  Cour  d'Agen  ordonne  aux  héri- 
tiers du  sieur  Delaurière,  décédé  pendant  l'instance,  (ie  prou- 
ver, par  litre  on   par  témoin  ,  la  possession  du  terrain  par 
leur  auteur,   sauf  la  preuve  contraire. 

La  commune  tait  entendre  quinze  témoins,  qui  sont  tous 
reprochés  par  les  liéritiers  Delaurière^  six  comme  membres 
du  conseil  municipal,  signataires  des  délibérations  prises  à 
l'effet  d'obtenir  l'autorisation  nécessaire  à  la  commune,  et 
neuf,  eu  ce  qu'ils  sonthabitants  de  cette  même  commune. — 
Le  5  juin  iSaS,  arrêt  qui  statue  en  ces  termes  sur  ces  divers 
reproches: — «  Attendu  que  l'art.  280,  C.  P.C. ,  voulant  que 
ceux  qui  ont  donné  des  certificats  sur  des  faits  relatifs  au 
procès  puissent  être  reprochés  comme  témoins,  il  est  d'une 
conséquence  nécessaire  que  les  membres  du  conseil  des  com- 
munes qui ,  par  leur  délibération,  ont  provoqué  ou  autorisé 
la  poursuite  d'une  action  judiciaire,  ne  puissent  être  admis 
comme  témoins,  pour  la  solution  d'une  question  qu'ils  ont 
déjà  jugée  j  mais  que  les  reproches  articulés  contre  les  mem- 
bres du  conseil  de  la  commune  ne  peuvent  s'appliquer  aux 
habitants  de  Moncault  ,  surtout  lorsque  l'objet  du  litige 
est  d'une  si  petite  valeur,  que  l'on  ne  peut  supposer  qu'ils 
voulussent  se  paijurer  pour  obtenir  un  droit  de  propriété  qui, 
de  l'aveu  de  toutes  les  parties,  est  infiniment  médiocre.  » 

Pourvoi  en  cassation  de  la  part  de  la  commune  de  Mon- 
cault, pour  fausse  application  de  l'art.  280,  C.  P.  C. 

ARBÊT. 

LA  COUK  ;  — Sur  les  conclusions  conformes  de  M.  de  Vatii- 
ménil,  av.-géii.  ; —  Vu  les  art.  280,  28G  et  291,  C.  P.  C.  ;  At- 
tendu que  les  membres  du  conseil  municipal  de  Moncault ,  qu\ 
ont  pris  part  aux  délibérations  des  10  décembrei  816  et  1 5  juillet 
1^17,  n'a;yant,  eu  cela,  que  rempli  un  ministère  d'avoué,  et 
même  commandé  par  la  loi,  ne  peuvent,  pour  avoir  concouru 
à  CCS  délibérations,  être  assimilés  à  ceux  qui,  dans  le  sens  et 
roljjelderarl.285,C.  P.C.,  auraient  donné  des  ccrtifîeats  ,;urdes 


(  (h  ) 

faits  relatifs  au  procès  ; — Attenduqiie  l'étium/Tatioii  qiif  fait 
cet  article,  (les causes  qui  peuvent  l'aire  reproclicr  un  ttMiioin, 
est  limitative,  puisque  le  ilruit  que  loutcitoyen  a,  dedéjtoser 
eu  justice,  ne  saurait  lui  être  enlevé  qu'en  vertu  d'un»;  dis- 
position expresse  de  la  loi;  —  De  tout  quoi  il  résulte  qu'en 
rejetant  (et  en  fondant  ce  rejet  sur  une  conséquence  néces- 
saire dudit  art.  283)  les  dépositions  de  ces  membres  du 
conseil  municipal ,  sans  ordonner  qu'elles  seraient  lues  ,  pour 
y  avoir  tel  égard  que  de  raison  ,  la  Cour  royale  a  créé  un 
reproche  non  autorisé  par  la  loi,  et,  par  suite,  rejeté  des  dé- 
positions régidièrement  faites,  ce  qui  est  à  la  fois  une  fausse 
application  de  l'art.  283,  et  une  violation  des  art.  206  et 
2()i ,  Cj.  P.  C;  —  Casse. 

Du  25  juillet  ïB«6.  —  Sect.   civ.  —  PI.  MM.  Guillemin 
et  Lassis  ,  av. 


COLR  DE  CASSATION. 

I"    CASSATION.     .HîGEMF.NÏ.      NULLITÉ.      I"  1 N    Dli    iNOiN- 

RUCEVOin. 
a"    jrGEMENT.    —    NCLLITÉ.    —    Jl!CE    SLPPLtANT.    MENTION. 

1°  On  uc  peut  opposer  en  cassation,  lorsquon  ne  Ca  pas  fait 
sur  l'appel,  la  nullité  d'un  jugenunt  résultant  de  ce  qu'un 
juge  suppléant  aurait  été  appelé  ^  sans  quon  constatât  Cem- 
pCclicnunt  du  juge  titulaire  (i). 

2"  Les  jugements  rendus  par  deux  juges  titulaires  et  un  juga 
suppléant ,  ne  sont  pas  nuls,  quoiqu'ils  ne  fassent  pas  men- 
tion de  l'empêcliement  du  troisième  juge  titulaire.  (  Art.  4«j 
du  décret  du  3o  mars  1808.  )  (2) 


(1)  C'estdu  moins  ce  qui  paraît  rt^suiler  du  piemier  motif  de  l'ani^t. 

(a)  La  section  des  requêtes  ,  appelée  déjà  deux  fois  à  décider  cetif 
question,  ne  l'avait  pas  encore  tranchée  d'une  manière  aussi  lormelle. 
Sa  jurisprudence  parait  en  opposition  avec  celle  des  Cours  royales  ; 
les  doutes  ne  disparaîtront  entièrement,  (jue  lorsque  la  section  civile 
aura  proclamé  des  jjrincipes  solennels  sur  eetle  question  ,  fui  tiect 
éminemment  à  l'oriUe  judiciaire.  Voy.  siiprù  ,  pajj.  ^^. 


(  68  ) 
(  Gaussaud-Poulon  C.  Cazagnes.  ) 

Le  18  juin  1823,  jugement  du  tribunal  d'Uzès,  qui  est 
ainsi  terminé  :  «  Jugé...  par  MM.  Journet .  président ,  Trin- 
quelague  ,  juge  ,  et  Lenfant,  juge  suppléant.»  — Sur  l'appel, 
arrêt  do  la  Cour,  qui  ordonne  que  ce  jugement  sortiraeffet. 

Pourvoi  en  cassation  de  la  part  du  sieur  Gaussaud-Poulon, 
partie  condamnée,  pour  violation  de  l'art.  49  du  décret  da 
5o  mars  i8o8;  il  soutient  que  ce  moyen  est  d'ordre  public, 
et  que  la  Cour  d'appel,  devant  laquelle  il  n'avait  pas  été 
proposé,  aurait  dû  le  suppléer. 

ARRÊT. 

LACOIJK;  —  Attendu,  dans  la  forme,  que  le  moyen 
proposé  en  Cour  de  cassation  ne  l'a  pas  été  devant  la  Cour 
royale  de  Ninie:?,  laquelle  avait  droit  et  pouvoir  de  l'exa- 
miner et  juger  sur  l'appel  5 

Au  fond,  attendu,  sur  ce  même  moyen ,  que  les  sup- 
pléants, tels  qu'ils  sont  institués  par  les  lois  et  les  règlements 
relatifs  ;\  l'organisation  judiciaire,  font  partie  de  la  compo- 
sition des  tribunaux  de  première  instance^  —  que  ce  point 
de  droit  pul)lic  est  nettement  établi  par  les  lois  des  18  mars 
1800  et  20  avril  1810;  qu'il  l'est  encore  par  le  décret  en 
forme  de  règlement  du  18  août,  même  année  1810,  notam- 
ment par  l'art.  2  de  ce  règlement;  —  qu'aux  termes  de 
l'art.  64  de  la  loi  du  20  avril  1810,  les  mêmes  qualités  qui 
sont  exigées  pour  être  nommé  aux  fonctions  de  juge  ou  de 
procureur  du  roi ,  sont  exigées  pour  être  nommé  à  celles  de 
suppléant;  que  le  suppléant,  de  même  que  le  juge  en  titre, 
est  nommé  et  institué  par  le  roi  ;  que  ,  par  cetl .  nomination, 
parle  serment  que  doit  prêter  le  suppléant,  avant  d'entrer 
en  fonctions,  il  reçoit  un  caractère  qui  l'attache  à  l'adminis- 
tration de  la  justice;  —  que  si  les  juges  suppléants  ne  sont 
pas  des  juges  habituels,  ils  ne  sont  jamais  des  juges  d'excep- 
tion, tels  que  les  avocats  attachés  au  barreau,  et  les  avoués, 
qui  ne  peuvent  être  appelés  à   compléter   un   tribunal,  les 


st'coiids  à  iléfaul  des  |>rcuiit'rs ,  qu'aulaiil  i;u'il  n'y  a  ni 
juge  ni  suppléant  pour  le  compléter  :  d'où  il  suit  qu'un  Iri- 
hiiual  (le  première  instance  est  régulièrement  et  légalement 
composé,  lorsqu'il  a  été  lormé  en  nombre  sulfisant  tl  indis- 
pensable de  juges,  et  de  juges  suppléants; 

Attendu  que,  dans  l'espèce,  le  tribunal  d'Uzès,  qui  a 
rendu  le  jugement  du  i8  juin  1822,  était  composé  du  pré- 
sident, d'un  juge  en  titre,  et  d'un  suppléant;  —  que  l'as- 
sistance de  ce  suppléant  tait  présumer  sudisammeut  que 
l'un  des  trois  juges  dont  se  compose  le  tribunal  était  ab- 
sent ou  empêché  ;  —  Rejette. 

Uti  (j  août  1826.  —  Scct.  req.  —  Pi.  M.  Godard  de  Sa- 
ponay  ,  av. 

COUR  ROÏALE  DE  ROUEN. 

1'   PÉaEMPTlOn.    INTEBIWPTION.    MISE  AV   UÔLK.  ORDOK- 

NARCE.    SIGNIFICATION. 

2"  PÉKEMPTION.  MINEUU.  REPRISE  d'iNSTARCE. 

i*  La  mise  au  rôle  d'une  cause  et  une  ordonnance  sur  requête  , 

portant  abréviation  de  délais^  mais  qui  na  pas  été  signi/ic'e,  uc 
sont  pas  des  actes  valables  pour  interrompre  la  péremption. 
(Art.  397  et  599,  C.  P.  C.)(t) 
a"  Lorsqu'une  partie  est  en  rause  en  son  nom  personnel ,  et 
comme  tuteur  d'un  mineur,  elle  peut  présenter ,  en  sa  double 
qualité  y  une  requête  en  péremption,  sans  avoir  préalablement 
fait  une  signification  en  reprise  d'instance,  pour  le  mineur 
dont  les  auteurs  sont  décédés. 

(  Champigny  ('.  de  Courcy.  ) 

Le  sieur  Lecouturier  de  Courcy  et  autres  intentent  une 
action  au  sieur  Noyon,  qui  appelle  en  cause  les  dames  de 
Menillet  et  de  Champigny,  celle-ci,  tant  en  son  nom  qu'en 


(1)  La  jurisprudence  est  encore  incert.iine  sur  cette  question,   yoj-, 

J.  A.  ,  l.  'i8  ,   |).  34;. 


(  T^  ) 

relui  lie  ?on  fils  mineur.  Letîmai  18112,  intervient  tin  juge- 
ment préjïaratoire,  qui  est  suivi, le  i5  du  même  mois,  d'une 
sonnnation.  Depuis,  il  n'apparaît  aucun  acte  de  procédure, 
jusqu'au  6  janvier  1826;  cependant,  le  6  août  1822,  une  re- 
quête avait  été  présentée  en  abréviation  de  délais;  mais  elle 
n'avait  pas  été  signifiée  ;  et,  le  19  juin  1824,  les  demandeurs 
avaient  fait  une  nouvelle  mise  au  rôle. 

La  dame  de  Menillet  était  décédée  dans  cet  intervalle,  et 
avait  laissé  ponr  héritier  le  mineur  de  Cbanipigny. 

Le  6  janvier  18  26,  la  dame  Champigny,  tant  en  son  nom 
]-r;r,«onnel  que  comme  tutrice  de  son  fils,  demande  la  pé- 
remption de  l'instance.  La  prétention  est  repoiissée  par  le 
Iribîinal  d'I'lvicux;  elle  en  appelle.  La  difficulté  portait  sur 
la  question  de  savoir  si  la  mise  au  rôle  et  l'ordonnance  ci- 
lîessus  référées  étaient  des  actes  interruptifs  de  la  pé- 
remption. 

Jugement  qui  rejette  la  demande  en  péremption.  — 
Appel.  ' 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Considérant  que  l'art.  597,  C.  P.C.,  con- 
tient une  disposition  générale,  et  qu'il  ne  peut  y  être  ap- 
porté de  modification  que  dans  le  cas  prévu  par  l'art.  899  du 
même  Code,  c'est-à-dire  qu'il  y  ait  eu  un  acte  vala'jle  qui  ait 
empêché  îa  discontinnation  des  poursuites;  —  que,  dans  le 
fjit  particulier  de  la  cause,  les  intimés  ne  justifient  d'aucun 
acte  valable  qui  ait  pu  empêcher  la  péremption  de  l'instance; 
—  qu'en  effet,  la  mise  au  rôle  ,  soit  au  mois  d'avril  1822  , 
soit  au  mois  de  juin  1824,  ne  peut  être  rangée  dans  la  classe 
des  actes  valables,  puisque  la  mise  au  rôle  est  un  acte  pu- 
rement personnel  à  la  partie  qui  fait  faire  cette  inscription 
en  arrière  de  sa  partie  adverse;  que  la  requête  présentée  le  6 
août  1822  est  bien  im  acte  légal  de  procédure;  mais  que 
cette  requête  n'a  pu  interrompre  la  péremption,  n'apparais- 
sant pas  que  les  intimés  aient  poursuivi  sur  cette  requête, 
qu'ils  n'ont  fait  enregistrer  que  le  26  janvier  dernier;    et  la- 


(  7'  ^. 
fjiicUc  ,  ro.i.cquriuimeril ,  n'avait  pas  clé  siguilicc  m\x  ap|i«» 
lant?;  que  si  les  intimes  eussent  voulu  qu'elle  leur  fût  piofi- 
tnhic,  ils  auraient  dû  se  couronnera  l'ordonnance  intervenue; 
5nricell<;,  qui  les  renvoie  se  pourvoira  la  conférence;  et  par 
Kiiilc  dt;  ce  qui  aurait  pu  y  Tire  arrOlé,  f.iirc  une  sommation 
d'audience  pour  poser  qualités;  et  a  ce  mojen,  la  cause  se 
ferait  trouvée  en  état,  puisque,  aux  ternies  du  Code  de  pro- 
<édurc,  les  plaidoiries  auraient  été  ccnséescommencées; — 
(ju'il  n'est  donc  pas  exact  de  dire  qu'ils  ont  fait  tout  ce  qui 
riait  en  leur  pouvoir,  pour  faire  juger  la  cause  ;  et  si  la  loi 
n'exige  pas  qu'une  allaire  soit  jugée  dans  le  délai  de  trois 
ans,  elle  ne  veut  jias  qu'on  l.iisse  écouler  ce  laps  de  temps 
.»aus  faire  aucun  acte  valable  interruptif  de  péremption. 

Considérant  qu'un  mineur  est  valablement  représenté  par 
^on  tuteur  naturel  et  légal  ;  ipje  la  dame  de  Chanipignj  a 
pu  pré.-<cntcr  sa  requête  eri  péremption  d'instance  ,  tant  en 
son  nom  personnel  que  comme  tutrice  de  son  fils  mineui-, 
s.ius  avoir  préalablen)cnt  fait  ime  signification  en  reprise 
d'instance;  que,  d'ailleurs,  cette  signification  aurait  étécontre 

5rs  inlérCts  et  ceux  de  son  mineur —  Réformant,  déclare 

l'instance  périmée,  etc. 

Du  V.O  mai  1826.  —  2*  cb. —  Pi.  MM.  Tbil  et  Decorde,  nv. 


COUR  DE  CASSATION. 

I  *  OaTtRr.  CONT  -EDIT.  SIGN A.Tl'UF,.  ÀVOTÉ. 

T     .Il'CrMUNT     l'AU     Dl'rArT.    —    ACQUIESCEMENT.     ACTE    »0r* 

srl^G-pnlvx.'. 
1"  Lorsqu'un  proccs-verbal  d'ordre  est  .signe  par  le  greffier  rt 
le  juge-commissaire ,  il  n'est  pas  nécessaire,  u  peine  de  nul- 
lité, que  tes  contredils  soient  signes  parles  avoués  des  créan- 
ciers,  surtout  lorsque  le  débiteur  saisi  a  déclaré  s^ appro- 
prier le  contredit  dont  la  nullité  est  demandée.  (  Art.  75r> 
et  706)  C.   P.  C.  )  (i) 

(1)  Celte  preiiiière  qnr'^tion  pouTait-rllf  soiiffiir  dirticullc  ?  Nous. 


(  7-  ) 
u"    L'acquii'tcaneril  à  un  juga/ieîit  par  (/('faut,    dun né  par  acte 
tous  seing  privé,  dans  les  six  mois  de  son  obtention,  ne  peut 
pas  être  opposé  aux  tiers  j  a'//  n'a  pas  acquis  une  date  cer- 
taine, avant  l' expiratcon  des  six  mois.  (Art.  i5si8.  C.  C.)(i) 

(Saunier.  C.  Malhivet  et  Legras.  ) 
Le  31  février  i8i4i  jugementquicondamne  solidairement, 
Saunier  et  Legras,le  i*^'  lontradictoirementelle  a'^pardél'aut, 
à  payer  une  soinme  de  \1\Sq,  t'r.  au  sieurDenis.  — Le  24  juin 
suivant  ,  acquiescement  au  jugement  par  acte  sous  seing 
privé  et  reconnaissance  du  paiement  des  frais  et  intérêts 
de  la  somme. 

Un  ordre  s'ouvre  en  1821  sur  les  biens  de  Legras  décédé; 
Saunier,  qui  avait  désintéressé  le  sieur  Denis,  y  figure 
coîume  son  cessionnaire;  un  sieur  Mathivet ,  également 
créancier,  contredit  sur  le  procès-verbal  du  commissaire  la 
coUocalion  de  Saunier,  en  ce  que  sa  créance  repose  sur  un 
jugement  par  défaut  non  exécuté  dans  les  six  mois.  Saunier 
demande  la  nullité  de  ce  contredit,  attendu  qu'il  n'est  signé 
ni  de  Mathivet  ni  de  son  avoué.  L'héritier  de  Legras  déclare 
sur  le  procès-verbai  s'approprier  le  contredit  de  Mathivet. 

Le  29  août  1822,  jugement  du  tribunal  d'Aubusson,  qui 
déclare  valable  le  contredit  de  Mathivet  et  rejette  la  créance 
de  Saunier  de  la  collocation.  Appel,  et  le  i"'  mars  1823, 
arrêt  confirmatif  de  la  Cour  de  Limoges  en  ces  termes  :  — 
«  Attendu  qu'en  prescrivant  les  formalités  à  observer  dans 
les  ordres  et  distributions  de  deniers  ,  le  législateur  a  voulu 

ne  le  pensons  pas,  aucun  texte  de  loi  n'autorisait  Ja  Cour  à  pro- 
noncer la  nullité  dcniandëe,  et  dans  un  procès-verbal  dressé  par  un 
jugc-coniniiisairc  ,  iis  signature  d'une  des  parties  n'est  pas  une  for- 
malité substantielle;  dans  ce  cas  ,  pour  qu'il  y  ait  nullité,  la  loi 
doit  le  dire  expressément. 

(1)  L'arrêt  du  26  avril  1814  de  la  Cour  de  Cacn  ,  rapporte  au  tome 
3o,pa^.  59 ,  est  si  bien  motivé,  que  cette  question  peut  encore 
offrir  de  sérieuses  difticultés  ;  cependant  nous  devons  ajouter  que 
celte  (.'our  est  revenue  sur  sa  propre  jurisprudence,  le  21  marSj 
1825  (  J.  A. ,  loco  eodcni  ). 


(  7-^  ) 
lt'8  rcnJro  simples  et  le  moins  dispendieuses  qu'il  lui  a  été 
possible;  que,  dans  cette  vue,  il  a  ordonné  que  les  débats 
qui  auraient  lieu  entre  les  créanciers  et  avec  la  partie  saisie, 
quoique  faits  et  écrits  à  divers  intervalles  ,  fussent  contenus 
dans  le  mCmeprocès-verbal, qui, quoique  composé  dcdiverses 
parties,  ne  forme  qu'un  seul  a^  te  dont  le  commissaire  et  le 
grefTier  sont  aussi  rédacteurs  ,  et  qu'ils  rendent  authentique 
par  la  signature  qu'ils  apposent  à  la  fln  dudit  acte;  d'où  II 
suit  qu'il  fait  foi  jusqu'à  inscription  de  faux,  et  que  les  con- 
tredits qu'il  renferme  ne  sont  pas  nuls  i  défaut  de  signature 
de  ceux  par  qui  ils  ont  été  faits; 

»  Attendu  que  la  disposition  du  Code  de  procédure  qui 
veut  que  les  jugements  par  défaut  soient  exécutés  dans  les 
six  mois  de  leiw  obtention,  faute  de  quoi  ils  seront  réputés 
non  avenus,  et  que  celte  exécution  soit  prouvée  par  des  faits 
ou  des  actes  desquels  il  résulte  nécessairement  qut;  l'exécu- 
tion desdits  jugements  a  été  connue  de  la  partie  défaillante  ; 
s'oppose  à  ce  que  l'on  regarde  comme  une  preuve  sulfisante 
de  cette  exécution  ,  des  écritures  et  signatures  privées  qui 
j)euvent  avoir  été  mises  après,  comme  avant,  l'expiration 
dudit  délai  de  six  mois;  qu'ainsi  le  jugement  obtenu  par 
l'appelant  se  trouve  périmé.  » 

Pourvoi  de  Saunier,  pour  violation,  i°  des  art.  755et756 
C.  1».  C;  2"  de  l'art.  i56  C.  P.  C;  et  5"  de  l'art.  1206  C.  C. 
—  Sur  ce  dernier  moyen,  il  souteUcUt,  pour  la  première 
l'ois  en  cassation,  que  lui,  Saunier,  condamné  solidaire,  ayant 
exécuté  le  jugement,  cejugeraentdevenaltobligatoire  contre 
Legras  ;  mais  ce  moyen,  fût-il  fondé,  n'était  pas  d'ordre  pu- 
blic, et  aurait  dû  être  proposé  devant  la  (^our  de  Limoges; 
aussi  la  Cour  suprême  n'a-t-elle  fait  que  le  mentionner  sans 
donner,  i  cet  égard,  une  solution  motivée. 


ARl-.ST. 


LA  COUR,  sur  les  concl.  contr.  de  M.   Cahier,  uv.-grii.; 
-Considérant,  sur  le  premier  moyen  ,  que  l'existence  du 


I7i) 
fontredit  proposé  pour  le  gêiiéral  .M.uhiret  contre  la  crè.'Mirp 
du  «l'eur  Saunier,  était  attestée  de  la  main  du  grefller  du 
tribunal  d"AM!)u«5on,  à  la  date  du  G  nctobre  iSai,  .^ur  le 
procès-verbal  ouvert  au  grelYe  ,  procès-verbal  revêtu  de  la 
signiture  du  juge-commissaire  et  du  greffier  :  qu'en  validant 
un  pareil  contredit ,.  les  premiers  juges  et  ceux  de  la  Cour 
royale  n'ont  point  lait  une  fausse  application  des  art.  ^55  et 
^5i) ,  C.  P.  C;  qu'ils  ont  été  d'autant  plus  autorisés  ;\  pro- 
noncer ainsi,  que,  le  4  novembre  suivant,  le  sieur  Legras . 
par  sa  requi^itinn  portce  au  mOnic  procès-verbal,  avait  dé- 
claré s'approprier  le  contredit  dd  général  .Alatbivet  contre 
la  créance  Saunier  ; 

Considérant,  ;-ur  le  deuxième  moyen,  que  les  mêmes 
juges,  en  rejetant  la  coUocation  du  sieur  Saunier  dans  Tor- 
dre, ont  constaté,  en  l'ait,  que  lacquiescement  au  jugement 
par  défaut  faute  de  comparoir,  du  21  février  1814.  acquies- 
cement dont  on  seprévalaitcomme  dispensant  derexéculioi» 
♦  sigéé  dans  les  six  mois,  n'avait  point  de  date  certaine  an- 
ItTieure  à  rexjnration  de  ce  délai  de  six  mois;  qu'aux  terme;* 
de  l'art.  ij>S,  C.  C,  cet  acquiescement  porté  dans  un  acte 
privé,  ne  pouvait  être  opposé  à  des  tiers  ;  qu'en  fondant 
loiîr  décision  sur  la  disposition  de  cet  article,  les  jugesn'ont 
violé  ni  l'art.  i56,  C.  P.C.,  ni  lart.  iv>o6,  leq\iel  n'araitpas 
même  été  invoqué  devant  eux;  —  Rejette. 

Du  a  août  i8j6.—  Sect.  civ.  — P/.  MM.  Testc-Lebeau  et 
''lanlellier  .  av. 


COLR  ROYALE  DE  PARIS. 

arCEME^T  PAR  DÉFiFT. PEREMPTION.  SOLlPinixÉ. 

f^ exécution  (f-un  jugement  par  dJfaitt,  dans  U  dJlailègaU  contrr 
un  déhilcur  solidaire ,  nempfcht'  pas  la  péremption  de  ce  juge- 
ment à  ti-gard  de  C  autre  co-dèbileur.  (Art.  iao6 .  C.  C. ,  et 
i56.  C.  P.  C. 

Guibcrt  C.  Delannoy.  ) 

I.e  1'    mar»  i8a6,  la  Cour  de  Pari*,  5**  chambre,  a  décide 


75 


I 


rellf;  finportante  (|iie.«tion  :  Attendu,  ."-t-ellc  dil  âciilcinccif , 
que  l:  jugement  par  df'faat ,  du  njuin  1818,  n'a  pas  ttéexécul* 
dans  Ut  six  mois  de  scm  obtention,  à  l'égard  de  la  dame  /)*- 
lannoj  ; 

11  eût  été  à  désirer  que  les  niotifs  fie  cet  aiTCt  ftissent  plus 
étendue,  surtout  quand  celte  décision  contrarie  la  jurispru- 
dence de  la  Cour  rojale  elle-même,  et  celle  de  la  Cour  su- 
prême. (J.  A.,t,  3o,  pag,  276.  , 

Cetie  question  divise  plusieurs  Cours  royales-,  et  nous 
avons  déjà  renroyé,  loco  citato  ^  à  la  savante  discussion  de 
31.  Merlin. 


COUR  DE  CASSATION.  1 

M' EC1gTEtîlE5T.  JtCEMENT.  —  P.ESTlTtTI05.  —   APPEI,. 

Le  droit  proportionnel  d'enregistrement  perçu  sur  un  jugement 
portant  résolution  d'une  tente  d'immeubles ,  a  défaut  de  paie- 
ment du  prix ,  ne  doit  pas  être  restitué,  quoique  le  jugement 
Suit  infirmé  sur  l'appfl ,  et  la  tente  maintenue.  (  Art.  4>  7  *' 
Go  de  la  loi  du  22  frimaire  an  7.  )  \i', 

(  La  Régie  de  l'enregistrement  C  Loubeau) 

Telle  est  la  jurisprudence  confiante  de  la  Cour  de  cassation, 
attestée  par  de  nombreux  arrêts.  —  Le  tribunal  de  Bayonne 
avait  cependant  ordonné  la  restitution  ;  mais,  sur  le  pourvoi 
de  la  régie,  son  jugr-ment  a  été  annulé.  —  Quelli--»  consé- 
quences peut  avoir  l'erreur  des  premiers  juges  ! Dari-i 

l'espèce,  la  régie  avait  perçu  2,609  fr.  de  droits  de  mutar 
lion  ;  ainsi ,  celui  qui  a  succombé ,  et  qui  n'avait  pejt-être  à 
acquitter  que  cinq  à  six  cents  francs  de  frai?,  a  été  obligé 
de  payer  nne  somme  énorme,  qui  a  été  pour  lui  une  téri- 
tai>Ie  condamnation  de  dépens;  il  serait  à  dé«ir«'r  qu'une  dis- 

.'1-  Oh  p«uI  voir  ^f.  .^icrlin.,  Vo  Rmjiution.  —  Cet  a»r^t  est  raji- 
p'.rK'  wnis  la  claff  qi:e  iifuis  lui  donnons  dans  le  Bulletin  t^ffu^tl ,  et 
tcu5  la  date  du  1  août  dansqu«>l(|ues  recarils. 


(  7^'  ) 
position  législatiye  pût  changer  un  tel  ordre  de  choses  si  con- 
traire aux  intérêts  de  la  justice,  et  empêchât  de  produire  uu 
effet  quelconque  ,  un  jugement  qui  n'a  pas  encore  acquis  la 
force  de  chose  jugée;  un  jugement  dont  on  peut  interjeter 
appel,  doit  être,  quant  à  l'enregistrement,  assimilé  à  celui 
auquel  on  peut  former  opposition  ;  ce  n'est  plus,  dans  ce  cas, 
qu'un  acte  de  la  procédure  ,  susceptible  d'un  droit  fixe. 

ARRÊT. 

LA.  COURj  —  Sur  les  conclusions  conformes  de  M.  Cahier^ 
av.-gén.  ;  —  Vu  les  art.  60  et  69,  §  7,  n."  i,  de  la  loi  du  22 
frimaire  an  7  ;  —  Attendu,  qu'aux  termes  de  ce  dernier  ar- 
ticle, le  droit  proportionnel  d'enregistrement  résultant  de  la 
transmission  de  propriété  immobilière ,  prononcée  par  le  ju- 
gement du  9  août  1822,  avait  été  régulièrement  perçu  ;  — 
Attendu  que ,  suivant  l'art.  60  précité,  ce  droit  ne  pouvait 
être  restitué,  quels  que  fussent  les  événements  ultérieurs, 
dès  lors  que  l'information  par  voie  d'appel,  d'un  jugement 
de  première  instance,  n'est  pas  au  nombre  des  cas  d'exception 
admis  par  la  loi  au  précepte  général  que  contient  ledit  ar- 
ticle;—  Attendu  qu'il  suit  de  là,  qu'en  ordonnant  la  restitu- 
tion du  droit  d'enregistrement  perçu  sur  le  jugement  du  9 
août  1822,  sous  le  prétexte  que  ce  jugement  avait  été  in- 
firmé sur  l'appel,  par  un  arrêt  de  la  Cour  royale  de  Pau  ,  ce 
jugement  attaqué  a  formellement  violé  l'art.  6  de  la  loi  du 
22  frimaire  an  7,  et,  par  suite,  l'art.  6g ,  §  7  ,  n°  i  ,  de  la 
même  loi;  —  Casse. 

Du  7  août  1826. —  Sect.  civ. —  PL  MM.  Teste-Lebeau  et 
Bertoo,  av. 


COUR  DE  CASSATION. 

l**    COMPÉTENCE.    USINE.    DOMMAGES-INTÉrÊTS. 

2°    COMPÉTENCE.     JCGE    DE    PAIX.     DSl.NE. DOMMAGES- 

INTÉrÉïS. 

1"  L'aulorilé  Judiciaira  est  seule  compétente  pour  connallre  des 


(  77  ) 
ilommages-intérôt^  rlemandt  s  ù  un  propriétaire  d'usines,  qnr 
ces  rtabltAsements  aient,  ou  non,  H6  autorisas  par  le  gouver- 
nement. 

a"  Lorsqu'une  usine  nuit  aux  récoltes  d'un  voisin  par  ses  exha- 
laisons,  le  propriétaire  de  cet  établissement  peut  être  cité  en 
réparation  du  dommage ,  devant  le  juge  de  paix  ,  seul  Juge 
compétent.  (  Art.  lo,  lit.  2  de  la  loi  du  16-24  août 
1790.)    (1). 

Première  espèce.  —  (  Porrj  C.  Arbaud.  ) 

La  dame  Arbaud  succomba  sur  une  opposition  faite  i\ 
rétablissement  d'une  manufacture  de  vitriol  bleu,  pour  la- 
quelle le  sieur  Porry  désirait  obtenir  l'autorisation  du  g;ou- 
vernement.  Il  l'obtint;  mais,  plus  tard,  la  dame  Arbaud  le 
cita  devant  les  tribunaux  pour  obtenir  des  dommages-inté- 
rêts, à  raison  du  préjudice  que  lui  occasioiiait  la  manu- 
facture de  vitriol.  Le  sieur  Porry  répondit  que  l'autorité 
administrative  devait  d'abord  être  consultée,  pour  savoir 
s'il  n'existait  pas  de  vices  dans  la  construction  de  son  usine  ; 
mais  le  tribunal  de  Marseille  et  la  Cour  d'Aix,  rejetant  sa 
fin  de  non-recevoir ,  le  condamnèrent  à  9,000  francs  de 
dommages-intérêts. 

Pourvoi  de  la  part  du  sieur  Porry,  pour  violation  delà 
loi  du  24  août  1790,  et  de  celle  du  iG  fructidor  an  5,  d'a- 
près lesquelles  il  est  défendu  aux  tribunaux  de  troubler  les 
opérations  des  corps  administratifs,  et  pourcontravcnliou  au 
décret  du  i5  octobre  1810,  et  à  l'ordoimance  du  i5  janvier 
i8k5.  — L'autorité  administrative,  a-t-il  dit,  s'est  réservée 
la  connaissance  des  oppositions  aux  établissements  des  ma- 
nufactures, et,  par  suite,  le  droit  de  les  accueillir  ou  de  les 
rejeter.  Une  fois  qu'elle  a  prononcé,  les  tribunaux  ne  peu- 
vent plus  paralyser  ses  décisions,  et,  par  exemple,  accorder 

(TyCrlle  question  n'a  éié  clt'citl(*e  que  par  le  second  arrêt. 


(  78) 
(les  dommagcs-iiilérêts  cotilre  une  fabrique  jugée  adminis- 
tralivement,  entre  les  mêmes  parties,  ne  pouvoir  porter 
préjudice.  Vainenjent  soutiendrait-on  que  les  intérêts  sur 
lesquels  les  deux  pouvoirs  onï  statué,  ne  sont  plus  les 
mêmes;  que  l'autorité  judiciaire  n'a  statué  que  sur  les  dom- 
in.iges  et  intérêts  résultant  de  cette  construction.  Cette 
distinction  n'est  que  subtile  :  prononcer  des  dommages-in- 
térêts, sera  toujours  reconnaître  le  fait  d'un  préiudice.  — 
Or,  si  l'administration  n'a  permis  l'établissement  qu'après 
avoir  fait  constater  qu'il  n'y  avait  pas  nociiité,.le^  tribunaux 
prononcent  après  une  Jjase  qui,  pour  être  interprétée  en 
sens  inverse,  n'en  est  pas  moins  précisément  la  même  pour 
les  deux  autorités.  De  plus  ,  quand  il  serait  vrai  de  dire  que 
les  tribunaux  et  l'administration  ont  prononcé  sur  des  eilels 
différents,  il  n'est  pas  possible  de  méconnaître  qu'ils  sont, 
l'un  et  l'autre,  partis  d'un  même  fait,  que  chacun  a  établi  A 
sa  manière  :  donc  le  tribunal  a  troublé  les  opérations  de 
l'administration;  celle-ci,  qui  avait  permis  l'établissement, 
devait  seule  rester  juge  de  l'effet  des  constructions  élevées 
sous  son  inspection;  c'était  à  elle  qu'on  devait  préalable- 
ment" s'adresser  pour  faire  reconnaître  le  vice  de  construc- 
tion: et  ce  n'était  que  dans  ce  cas,  et  après  la  décision 
administrative  contre  la  manufacture,  que  les  tribunaux  s'i- 
raient devenus  compétents  pour  arbitrer  la  valeur  des  dom- 
mages-intérêts. 


ABR£T. 


LA  COUR;  —  Sur  tes  conclusions  conformes  de  M.  de  ^^a- 
timesîiUj  avocat-général.  —  Attendu  qu'aux  termes  de  la  loi 
du  24  août  1790,  il  rentre  dans  les  attributions  de  l'autorité 
judiciaire  de  prononcer  sur  la  réparation  des  dommages- 
intérêts  causés;  et  que,  dans  l'espèce,  la  demande  avait 
pour  objet  la  réparation  d'un  dommage  matériel,  causé  par 
l'établissement  des  fabriques  du  sieur  Pgrry,  et  que,  ni  le 
décruldu  iSuutobie  1810 ^  ni  ajcane  autre  loi,  u'a  restreint , 


C  79  ) 
pour  ce  (  ;i3  parlifulicr ,    la  compétciico    de  l'auloriu-   jiidi- 
tiaire  ;  —  Rcjelte. 

Du  i{)  juillet  182G.  —  Sccl.  civ.  —  /'/.  M.  Vallon,  av. 

DkcxiÈme  espèce.  —  (  Lebel  C.   Graindgorge.  ) 

Entre  celte  cause  et  la  précédente,  deux  différences  s-ont  à 
renjarquer  :  c'est  que  i"  l'établissement  de  M.  Lebel  n'était 
pas  autorisé,  et  2"  31.  Lebel  soutenait  qu'en  tout  cas  le  juge 
de  paix  était  incompétent.  —  Le  28  février  182J,  jui;emenl 
«lu  tribunal  civil  de  la  Seine,  ainsi  conçu  :  «  En  ce  ([ui  louche 
l'incompétence,  alleruiu  qu'aux  termes  de  la  loi  du  24  août 
J790,  le  juge  do  paix  doit  connaître  dos  at^tions  pour  dom- 
mages faits,  soit  par  les  hommes,  soit  par  les  animaux,  aux 
champs  ,  fruits  ou  récoltes;  que  la  compétence  du  juge  de 
paix  est  fixée  par  la  nature  de  l'objet  endommagé,  quelle 
que  soit  la  manière  dont  le  dommage  est  causé,  s'il  provient 
du  fait,  soit  médiat,  soit  immédiat  de  l'homme  ou  des  ani- 
maux; le  Iribunal  dit  que  le  juge  de  paix  était  compétent.»  — 
Pourvoi  de  Lebel. 

A1u;kt. 

LA  COl.'R;  —  Sur  les  conclHsio)is  conformes  de  M.  de  Vu' 
limesuil,  ovocul- général  ;  —  Attendu,  sur  le  premier  moyen, 
qu'il  était  question,  dans  la  cause,  de  dommages-intérêts 
matériels  causés  par  l'établissement  de  la  fabrique  du  sieur 
Lebel,  et  qu'aux  termes  de  la  loi  du  24  août  1790,  l'auto- 
rité judiciaire  était  compétente  pour  en  connaître  ;  que  sa 
compélenct:  i\  cet  égard  n'a  été  ni  restreinte  ni  modifiée  , 
par  le  décret  du  1 5  octobre  1810,  ni  par  aucune  autre  loi  ; 

Attendu,  sur  le  deuxième  moyen,  que  tout  fait  de  l'homme 
qui  porte  dommage  aux  fruits  et  récoltes,  rentre  dans  les 
allribulions  de  la  justice  de  paix,  qu'il  soit  causé  par  son 
fait  médiat  ou  immédiat,  et  que,  dans  l'espèce,  c'était  un 
fait  de  cette  nature  qui  constituait  le  litige  ;  — Rejette. 

Du  19  juillet  1826.  —  Sect.  civ.  —  Fl.  MAI.  Odilon- 
Burrol  cl  Macarcl ,  av. 


(  8o  ) 
COUR  DE  CASSATION*. 

Huissiers.  —  greffiers.  —  notaires.  —  vente  —  récoltes. 

Les  greffiers  et  les  huissiers  des  justices  de  paix  n'ont  pas  le  droit 
de  vendre,  concurremment  avec  les  notaires,  et  aux  enchères •, 
les  récoltes  et  autres  productions  pendantes  par  branches  et 
par  racines.  (Lois  des  26  juillet  1790,  17  septembre  «793, 
22  pluviôse  an  7  ,  27  venlose  an  9  et  28  avril  i8i6,  art. 
89;  ord.  du  26  juin  1816;  art.  520,  C.  C.  ) 

(  Bricot  et  Mesnières  C.  les  notaires  d'Abbeviîle.) 
Voulant  donner  très  promptenient  la  jurisprudence  de  la 
Cour  suprême  sur  cette  question  importante,  nous  avons 
inséré  cet  arrêt  dans  nos  cahiers ,  dès  que  la  Gazette  des  tri- 
bunaux l'a  publié.  (  J.  A. ,  t.  3i  ,  p.  i83.)  Nous  en  avons  eu 
plus  tard  une  expédition  entre  les  mains,  et  nous  avons  re- 
connu que  l'arrêt  contenait  de  très  longs  motifs;  nous  croyons 
faire  plaisir  à  nos  abonnés,  en  rapportant  le  véritable  texte 
de  cet  arrêt  : 

ARUÊT. 

LA  COUR;  —  Attendu  que  les  lois  et  ordonnances  rela- 
tives aux  prisées  des  meubles  et  ventes  publiques  aux  en- 
chères d'objets  mobiliers,  forment  une  législption  spéciale 
et  de  peu  d'exception;  que  le  droit  et  les  pouvoirs  qu'elle 
confère  sont  clairement  déterminés  ;  que  la  loi  du  27  ventôse 
an  IX,  en  rétablissant  piour  Paris  des  commissaires  priseurs , 
dont  les  fonctions  et  les  attributions  avaient  été  supprimées 
parla  loi  du  26  juillet  1790,  les  créa  sous  le  nom  et  la  qua- 
lification da  vendeurs  de  meubles ,  et  ne  leur  attribua,  en-con- 
formité de  cette  dénomination,  que  les  prisées  des  meubles 
et  les  ventes  publiques  aux  enchères  des  effets  mobiliers;  — 
que  l'ordonnance  royale  du  26  juin  1816,  qui  établit  des  com- 
missaircs-priseurs  dans  plusieurs  autres  villes  du  royaume, 
ne  donna  à  ces  nouveaux  commissaires,  d'après  l'art.  89  de 
laloi  du  aSavril  1816,  que  les  mêmesattrihutionsqui  avaient 


(  8i  ) 

été  ronlcrccs  à  ceux  élahlisA  l'firis,  prtr  la  loi  du  37  Tontose 
an  ix;  c'csl-à-ilirc  le  drciil  de  lairc  les  prisées  de  meubles,  cl 
les  ventes  publiques  aux  enchères  û'ohjets  mobiliers; 

Attendu  que  les  notaires,  greffiers  et  huissiers  n'étant  ap- 
pelés ,  par  les  lois  organi(jues  des  comn^issaircs-priseurs , 
qu'à  une  simple  concurrence^  et  seulement  pour  les  opéralioas 
qui  se  font  hors  du  chef-lieu  de  l'établissement  des  commis- 
saircs-priseurs,  c'est  d'après  ces  mômes  lois  que  les  droits 
des  olficiers  ministériels  admis   à  la    concurrence    doivent 
être  déterminés  pour  tout  ce  qui  a  irait  aux  prisées  de  meu- 
bles et  aux  ventes,  aux  enchères,  d'cfletà  mobiliers;  —  que 
les  notaires  étant  investis,   par  leurs  fonctions  ,  du  droit  de 
vendre  les  objets  immobiliers,  à  l'exclusion  de  tous  officiers 
ministériels,  la  question)  dans  la  cause  actuelle,  en  ce  qui 
louchait  le  greffier  et  l'huissier  du  canton  de  Rue,  se  rédui- 
sait k  décider,  en  droit,  si  des  ventes  de  bois,  fruits  et  lé- 
coltes  sur  pied  étaient  des  choses  mobilières ,  dont  la  vente 
fût  attribuée  aux  comm.issaires-priseurs  hors  du  chef-lieu  de 
l'établissement  de  ceux-ci ,  aux  greffier*  et  aux  huissiers  ; 

Attendu  qu'en  décidant,  en  droit,  que  des  ventes  de  bois  , 
fruits  et  récoltes  sur  pied  n'étaient  pas  des  ventes  de  mcubbs 
dans  le  sens  de  ces  lois  et  ordonnances,  puisque  les  bois  , 
fruits  et  récoltes  sur  pied  sont  déclarés  immeubles,  par  les 
art.  520  et  Sai  C.  C.  ;  et  en  tirant ,  de  ces  deux  articles,  la 
eonséquence  que  le  greffier  de  la  justice  de  paix  de  Rue,  et  un 
huissier  du  même  canton,  qui  n'avaient  qu'un  droit  de  con- 
currence  avec  le  commissaire-priseur  de  leur  arrondisse- 
ment ,  ne  pouvaient  pas  procéder  i\  ces  sortes  de  ventes,  la 
Cour  d'Amiens  a  fait  une  application  d'autant  plus  juste  de 
ces  articles  du  Code  civil ,  que  le  droit  qu'il  s'agissait  de 
fixer  avait  pris  sa  source  dans  \■^^  loi  du   28  avril,   et  dans 
l'ordonnance  du  26  juin  i8i6,  et  que  cette  loi  et  cette  ordon- 
nance, en  déterminant  quels  seraient  les  officiers  ministé- 
riels qui  feraient  les  prisées  et  ventes  aux  enchères  de  meu- 
Me>i,  et  de  tous  elîets  mobiliers,  n'ont  ni  changé,  ni  niodiCé 
XXXII.  G 


(  B2  ) 
les  définitions  qui  ?oiit  données  par  la  loi  générale,  sur  les 
diverses  natures  de  biens j  que  l'arrêt  dénoncé  a  interprété 
et  appliqué  ce  principe  ainsi  et  de  la  même  manière  que 
l'avait  fait  Tarrèt  solennel  de  la  Cour,  du  i'='^  juin  1822;  — 
Attendu  que  ces  motifs,  tirés  du  principe  général  applicable 
à  la  matière,  répondent  suffisamment  aux  deux  moyens  de 
cassation  ,  l'un  principal  et  l'autre  subsidiaire  ,  employés  par 
les  demandeurs,  à  l'appui  de  leur  pourvoi  ; — Rejette. 
Du  18  juillet  1826.  —  Sect.  req. 


COUR  ROYALE  DE  ROUEN. 

1°    AGREE.    MANDAT.    DELAI.     —    JUGEIVIENT    PAR    DEFAUT. 

2°    PROCÈS-VERBAL    DE    CARENCE.   JUGEMENT    PAR    DEFAUT.   

EXECITION. 

1°  Lorsqu'un  agréé  a  demandé  un  délai  pour  une  partie,  quoi- 
qu'il n'eût  ni  pouvoir  spécial,  ni  mandat  d'aucune  espèce 
pour  la  représenter ,  le  Jugement  qui  statue  sur  le  fond,  à  la 
même  audience,  doit  être  j^éputé  par  défaut,  sans  qu'il  soit 
besoin  de  désavouer  cet  agréé.  (  Art.  627,  C.  con).  ) 

2*  Un  procès-verbal  de  carence ,  signé  du  débiteur .,  doit  être 
réputé  acte  d'exéculiou  dans  le  sens  de  la  loi.  (  Art.  i56 
et  169,  C.  P.  C.  )  (1) 

(  Chéron  C.  Desjardins.  ) 

ARRÊT. 

LA  COURj  —  Considérant  que  lors  du  jugement  du  8 
décembre  1823,  le  sieur  ***  se  présenta  et  demanda  un 
délai  au  nom  du  sieur  Chéron;  mais  qu'à  l'audience  du  27 
mai  1825,  le  sieur  ***  eut  le  courage  de  déclarer  ,nu  tribunal 
qu'il  n'avait  pas  de  pouvoir  pour  représenter  le  sieur  Chéron 
à  l'audience  du  8  décembre  1823  ;  d'où  il  résulte  que  le  ju- 
gement rendu  à  cette  audience  l'avait  été  par  défaut;  — 
<|ue  le  trihiinnl  de  commerce  a  accueilli  ce  moyen,  et  a  dé- 
cidé, en  outre,  que  ledit  jugement  devait  être  regirdé  comme 

(1)  iJL'ciiiions  cunforines,  J.  A. ,  t.  27  ,  p.  3oo,  et  t.  29  ,  p.  i8o. 


(  R3  ) 

non  avenu,  n'ayant  pa*  élô  ini?  i'i  exécution  dan>  le  délai 
prescrit  par  l'art.  i5G,  C.  P.; 

Considérant  que  rien  ne  constate  que  le  sieur  ***  efit  un 
pouvoir  du  sieur  Cliéron,  et  qu'il  l'eût  exhibé  au  greffier 
avant  l'appel  de  la  cause  ,  aux  termes  de  l'art.  Oa-y,  C.  cnm.  ; 
—  que  ledit  sieur  ***  n'ayant  pas  le  caractère  d'officier  irii- 
nistériel,  ne  peut  C-lre  atteint  par  la  voie  de  discipline  con- 
fiée aux  magistrats ,  quoiqu'il  mérite  les  plus  grands  repro- 
ches, pour  la  manière  dont  il  s'est  conduit  dans  cette  afTaire  ; 
que,  néanmoins,  ledit  jugement  du  8  décembre  iS.i'j  ne 
peut  être  qualifié  contradictoire; 

Considérant,  d'une  autre  part,  que  les  diverses  significa- 
tions laites,  requête  du  sieur  Desjardins,  et  notamment  le 
procès-verbal  du  i4  février  1824,  établissent,  de  la  manière 
la  plus  formelle  et  la  plus  positive,  que  ce  jugement  a  été 
mis  à  exécution  dans  le  délai  imparti  parla  loi,  autant  qu'il 
a  été  au  pouvoir  dudit  Desjartlins,  cl  que  le  sieur  Cliérnn 
ne  l'a  pu  ignorer,  puisque  ledit  procès-verbal,  équivaliiit  à 
un  procès-verbal  de  saisie,  constate  la  carence  de  mL-iihlcs; 
que  ledit  Chéron  était  présent  à  ce  procès-verbal,  ctciue^ 
sur  l'iBlerpellation  que  l'huissier  lui   a  faite,  il  a  répondu 
n'avoir  pas  d'autres  meubles  que   ceux  qui   se   trouvaient 
dans  son  domicile;  et  qu'enfin,  ledit  Chéron  a  signé  à  ce 
procès-verbal;  —  que,  sous  ce  rapport,   l'opposilion   du 
sieur  Desjardins  à    l'arrr-l  du    ii)   janvier   (It-rnior,  est  i)icn 
l'ondée,  etc. 

Du  1"  juillet  1826.  —2'  ch.  —  PI.  M.  Malh.Mhc ,  nv. 


COUR   DE  CASSATION. 

1°    ACTION,    —   MATIÈUE    CniMINEI.LE.    FAILLITE.     —    SYNDICS. 

2*^    AtTORlSATlON.    MATl'l^llE    CRIMINELLE.    SYNDICS. 

5"  ACQUITTEMENT.   CONDAMNATION.  — ■  DOMMAGE^-I?- TKB  KTS. 

I  '  Pour  exercer  uru;  action  civile  dans  mie  procédure  criminelle, 
les  syndics  d'une  faillite  sont  dispensés  de  suivre  les  art.  61  , 
65 ,  68  ,  73  ,  557,  559  et  4o5  ,  C.  P.  C.  ,  applicahlcs  seu- 
lement aux  procédures  civiles. 


(  84) 

'i"  Les  syndics  iiont  pas  besoin  de  se  faire  autoriser  par  le  juge- 
commissaire  de  la  faillite,  pour  exercer  une  action  civile  de- 
vant la  Cour  d^assises  alors  surtout  que  les  accusés  les 
ont  eucc-viêmes  interpellés  de  déposer  leurs  conclusions  entre 
les  mains  du  président.  '  (  Art.  482  ,  4^8 ,  49^  ?  499  »  ^9^  ^' 
600,  C.  corn.  ) 

S*"  En  matière  de  banqueroute  frauduleuse ^  l'arrêt  d'une  Cour 
d'assises  qui  acquitte  les  accusés  de  eomplicité,  ne  peuty  sur  la 
demande  de  la  partie  civile,  juger  civilement  et  les  condamner 
à  des  dommages-intérêts,  solidairement  avec  l'accusé  principal^ 
déclaré  coupable.  (  Art.  SgS  et  600,  C»  coin.  ;  358,  SSg  et 
566,  C.  I.  C.) 

(Grandjean  C.  le  ministère  public.  ) 

L'arrêt  contre  lequel  on  s'était  pourvu  avait  été  rendu 
par  la  Cour  d'assises  de  Paris. 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Quant  auchefdel'arrêtquicondamneGrand- 
jean  jeune  ,  solidairement  avec  Grandjean  aîné  et  Petit,  à 
40,000  fr.  dédommages-intérêts;  —  Surle  premier  moyen  in- 
voqué par  Grandjean  aine  et  Petit,  et  qui  devient  commun  à 
Grandjean  jeune,  à  raison  de  ce  qu'il  est  condamné  solidaire- 
ment avec  eux,  ledit  moyen  l'ondé  sur  la  violation  des  art.  61, 
65,  68,  •;2,  537,  339  et  4o5,  C.  pr.,  en  ce  que  les  formalités 
prescrites  par  ces  articles  n'auraient  pas  été  observées  par 
les  syndics,  pour  l'exercice  de  leur  action  civile,  devant  la 
Cour  d'assises  ;  —  Attendu  que  les  procédures  criminelles 
ne  sont  point  assujetties  aux  formes  établies  pour  les  procé- 
dures civiles,  et  qu'ainsi  les  articles  ci-dessus  étaient  inap- 
plicables i\  l'instruction  qui  avait  lieu  devant  la  Cour 
d'assises  ; 

Sur  le  deuxième  moyen,  proposé  par  Grandjean  aîné  et 
Petit,  également  commun  à  Grandjean  jeune,  ledit  moyen 
fondé  sur  la  violation  des  art.  482,  488,  .'192,  499?  ^9^  ^^ 
600,  C.  com. ,  en  ce  que  les  syndics  ne  s'étant  point  fait 
autoriser  par  le  juj^e   commissaire  de   la  fcillile,  n'avaient 


(  35  ) 
|)oiiit  ({ualilé  pour  cx<'n;t'r  mu;  aulion  ci\ile,  au  iii>!ii  ik;* 
créanciers  de  ladile  faillite;  —  Attendu  que  les  syndics  sont 
principalement  institués  pour  veiller  sur  les  droits  des  ci-éan- 
ciers  et  le»  faire  valoir;  que,  dans  l'espèce,  ce  sont  les  ac- 
cusés qui,  instruits  que  les  syndics  étaient  i  l'audience  et 
s'étaient  proposés  de  se  rendre  partie  civile,  les  ont  eux- 
mêmes  interpellés  de  déposer  leurs  conclusions  entre  les 
mains  du  président;  que  les  syncMcs  les  déposèrent;  qu'ainsi 
les  demandeurs  sont  non  recevables  à  attaquer  la  forme  dans 
laquelle  l'action  civile  a  été  exercée,  laquelle  est  d'ailleurs 
celle  qui  est  usitée  devant  les  Cours  d'assises  ;  —  Rejette 
ces  deux  moyens  ,  et  le  pourvoi  de  Grandjean  jeune; 

Sur  le  troisième  moyen,  qui  leur  est  particulier,  fondé 
sur  l'art.  198,  C.  com.,  et  sur  la  fausse  application  des  art. 
358,  359  et  366,  C.  inst.  cr.  ;  vu  l'art.  SgS,  C.  com.  ; — At- 
tendu qu'il  résulte  évidemment  des  dispositions  di;   tel  ar- 
ticle, que  la  Cour  d'assises  n'a  de  compétence ,  pour  statuer 
sur  les  dommages-intérêts  demandés  par  les  parties  civiles 
contre  les  complices  de  banqueroute  frauduleuse  ,  que  lors- 
que ceux-ci  sont  condamnés  i\  des  peines:  —  Attendu  que 
ces  dispositions  sont  encore  conflrmées  par  l'art.   600   du 
même  Code,  qui  réduit  la  compétence  des  Cours  d'assises  à 
statuer  stjr  les  actions  civiles  en  dommages-intérêts,  an  seul 
cas  oCt  les  complices  de  banqueroute  frauduleuse  sont  con- 
damnés à  des  peines;  —  Attendu  que  les  art.  698  et  600, 
Code  de  commeice,  forment  une  loi  spéciale  l'i  laquelle  il  n'a 
point  été  dérogé  par  les  articles  358,  359  ^^  306,  C.  inst. 
cr. ,  quoique  ledit  Code  soit  postérieur  à  celui  de  conimcroe, 
les  lois  générales  ne  dérogeant  point  tacitement  aux  lois  spé- 
ciales, qui,  par   leur  nature   même,  conservent   leur  effet 
tant  qu'elles  ne  sont  pas  .spécialement  abrogées;  —  Attendu 
que  les  demandeurs  Grandjean  aîné  et  Petit,  ayant  été  ac- 
quittés de  l'accusation  de  complicité  de  banqueroute  frau- 
duleuse, parle  jugement  de  la  Cour  d'assises,  ne  pouvaient 
plu?  être  condamnés  par  le  même  jugement  à  dos  dommages- 


(  8G  ) 
intérêts;  qu'ainsi  la  Cour  d'assises,  après  avoir  proQoncé 
l'acquiltement  des  accusés  de  complicité  ,  était  devenue  in- 
l'ompétcnte  pour  prononcer  sur  les  dommages-intérOts  .  et 
qu'en  statuant  néanmoins  sur  la  demande  civile  des  syndics, 
contre  Grandjean  aine  et  Petit,  et  en  les  condamnant  à 
40,000  iV.  de  dommages,  elle  a  manifestement  violé  les  ar- 
ticles J9S  et  600,  C.  com.  ,  commis  un  excès  de  pouvoir,  et 
faussement  appliqué  les  art.  558  ,  ôjg  et  366  ,  C.  inst.  cr.  ; 
—  Casse. 

Du  14  juillet  1826.  — Sect.  crim.  —  Près.  M.  Bailly.  — 
PI.  ."UM.  Mcûd  et  Isambert,  av. 


COLK  D£  CASSATION 

TlEfiCE-OPPoSlTlO>". CtiÉAXClER.  DtBITECR. 

La  titTcc-op position  n'est  r-eccvablc  de  la  part  (fun  créancier^ 
même  hypothécaire^  contre  tes  jugements  en  dernier  ressort  ren- 
dus contre  son  dcbitcui' ,  qu'au  cas  où  le  créaruier  pourrait  la 
fonder  sur  la  collusion,  le  doL  ou  la  fraude.  ^  Art.  474»  C- 
P.  C.      1^ 

(  Brochart  C.  Bulteau-Dclbarre.  ) 

AREÊT. 

LA  CUIR;  Vu  l'art.  474.  C.  P.  C,  et  attendu  quel'arrêt 
dcnoncc  a  déclaré  recevable  la  tierce-ûpposilion  formée  par 
le  défendeur  contre  le  jugement  du  11  août  1819,  sur  le 
motif  qu'en  sa  qualité  de  créancier  hypothécaire,  il  avait  le 
droit  d'attaquer  ledit  jugement  rendu  par  défaut  contre  son 
débiteur,  et  qu'en  le  jugeant  ainsi,  la  Cour  royale  de  Douai 
a  ouvertement  violé  l'art  474  du  Code  de  procédure  civile, 
le  débiteur  étant  le  représentant  naturel  de  ses  créanciers; 

Que  l'arrêt  de  ladite  Cour  ne  peut  être  justifié  par  les 
manoeuvres  frauduleuses,  alléguées  seulement  en  cassation, 
qui  auraient  été  pratiquées  entre   la  débitrice  et  ses  parties 

(1)  Décisions  conformes ,  J.  A.,  t.  24,}^.  iSg  l't  216;  on  peut  voir 
ausii  deux  .irrèu  r3p|M)rt<?s  ,  t.  3o  ,  p.  •>fj^  .  et  t.  3i  .  p.  icj. 


.'iilvcrses,  dès  lors  que  rien  dans  l'airêl  n«  conilute  la  rca- 
lilédf  CCS  allégations j  —  Sans  s'occuper  des  autres  ouver- 
tures de  cassation  invoquées  par  le  demandeur  ,  casse  et 
annule  l'arrêt  rendu  par  la  Cour  royale  de  Douai  ,  le  uG 
avril  i8:j?.. 

Uu  2  1  août  1826.  —  Sect.  civ.  — P/.  MM.  Petit  Degaline» 
et  Guichard  père,  av. 


COUR   DE  CASSATION. 

1*    CASSATION.  —  FIN    DE    ^0^•-RECEVOIR.  —  CONDAMNATION     AU 

POSSESSOIUE. ORDRE  l'I'BLIC. 

2°    CASSATION.  FLODALITÉ.   FIN    DE  NON-RECETOIU. 

S"    FUCITS.  BONNE  FOI. POSSESSOIRE.  —  PÉTITOIRE. 

I"  On  ne  peut  pas  faire  valoir ,  pour  la  première  fois  en  cas- 
sation ,  lemoyen  résultant  de  ce  que  le  demandeur  au  pélitoire 
n'a  pas  satisfait  aux  condamnations  prononcées  contre  lui  an. 
possessoire.  (Art.  27  ,  C.  P.  C.  ) 

2"  ...  Il  en  est  de  même  du  moyen  tiré  de  ce  quun  droit  ré- 
clamé est  entaché  de  féodalité. 

r>"  Celui  qu'un  Jugement  nndu  au  possessoire  a  maintenu  dans 
la  possession  d'un  héritage  ,  ne  peut  ,  lorsqu'il  snccomhe  en- 
suite au  pélitoire,  être  condamné  à  restituer  les  fruits  par  lui 
perçus  depuis  le  premier  jugement ,  sous  le  seul  prétexte  que 
ce  jugement  ne  l'avait  viaintcnuque  provisoirement ,  ou  que 
plusieurs  jugements  ont  été  rendus  contre  des  tiers  qui  possé- 
daient au  même  titre  que  lui.  (Art.  2268,  C.  C.  ) 
(Bartholdy  C.  la  ville  de  Colmar.  ) 

Les  deux  premières  questions  n'ont  pas  été  l'objet  d'une 
contestation  sérieuse  :  aussi  la  Cour  n'a-t-elle  pas  motivé 
leur  solution,  et  le  rédacteur  du  Bulletin  olïiciel  de  lu  Cour 
«le  cassation  lesa-t-il  retrauchées  en  rapportant  cet  arrêt. 

La  troisième  question  tient  plutôt  au  droit  civil  qu'à  la 
procédure  j  cependant  nous  l'insérons  dans  notre  recueil, 
parce  qu'elle  se  rattache  particulièrement  aux  îMalière»  qui 
le  eomposcnt. 


(  88  ) 

ARRÊT. 

LA.  COUR;  — Sur  les  concl.  contr.  de  M.  de  Vatimésnil,  <n.- 
gén.; — Attendu,  sur  le  premier  moyen,  que  les  demandeurs 
n'ont  pas  opposé  devant  les  premiers  juges,  ni  sur  l'appel,  la 
fin  de  non-recevoir  tirée  de  l'art.  27,  C.   P.   C. 

§^ur  le  deuxième  moyen  ;  — Attendu  que  les  demandeurs 
n'ont  pas  excipé,  dans  l'instance,  de  ce  que  le  droit  réclamé 
par  la  commune  était  un  droit  féodal,  et  que  la  Cour  royale 
n'ayant  pas  statué  sur  la  question  de  féodalité,  n'a  pu  violer 
ni  les  lois  qui   en  ont  prononcé  l'abolition,  ni  l'art.  7  de  la 
loi  du  ao  avril  1810; — Rejette  ces  moyens  et  le  pourvoi 
des  demandeurs,  en  tant  qu'il  est  dirigé  contre  la  disposition 
par  laquelle  il  est  déclaré  que  la  ville  de  Colmar  a  droit  aux 
premières    herbes  des  prés  contentieux;    mais  en   ce  qui 
louche  la  disposition  des  mêmes  arrêts  dénoncés,    par  la- 
quelle les  demandeurs  sont  condamnés  à  bonifier  à  la  ville 
de  Colmar  la  valeur  desdites  premières  herbes  à  dater  de  la 
récolte  del'au  vu; — Vu  l'art.  3268,  G.  C; — Considérant  que 
les  demandeurs  maintenus  par  des  jugements  rendus  au  posscs- 
.  soire,en  l'an  vi,contradictoirement  entre  eux  et  la  ville  de  Col- 
mar ,  dans  la  possession  civile  de  jouir  de  leurs  prés,  en  ont 
récolté  les  premières  herbes  en  vertu  de  ces  jugements  pen- 
dant 24  années  sans  opposition  de  la  part  de  la  ville  qui  pou- 
vait en  faire  cesser  l'exécution  dès  l'an  vu,  en  formant ,   si 
elle  s'y  cro3'^ait  fondée,  la  demande  en  revendication  du  droit 
de  profiter  desdites  premières   herbes  ;  que  ce  n'est  qu'au 
mois  de  juillet  1822,  que  le  maire  et  les  habitants  de  la  ville 
de  Colmar  ont  intenté  leur  action  au  pétitoire  ,  en  concluant 
en  même  temps  à  la  restitution  de  la  valeur  des  premières 
herbes  des  prés  contentieux,  h  dater  de  la  récolte  de  Tanvii; 
qu'à  l'appui  de  ces  conclusions,   ils  ont  allégué  que  les  de- 
mandeurs étaient  de  mauvaise  foi.  mais  qu'ils  n'ont  fourni 
aucunes  preuves  de  la  mauvaise  foi  qu'ils  alléguareiil;  que, 
néanmoins  la  Cour  royale  a  condamné  les  demandeurs  à  bo- 
nifier à  la  ville  la  valeur  desdites  premières  herbes  à  dater 


(  8<)  ) 
de  l'an  vu,  en  motivant  celte  disposition  de  ses  arrêts,  l'eur 
ce  que  la  ville  exerçait  le  même  droit  de  jouir  des  premières 
herbes  sur  des  prés  !»itués  dans  les  mêmes  prairies  depuis  les 
jugements  qu'-elle  avait  obtenus  contre  212  particuliers;  que 
dès  lors  ,  les  demandeurs  n'ont  jamais  été  possesseurs  de 
bonne  foi  des  fruit*  qu'ils  récoltaient  ;  — 2»  Sur  ce  que  les 
jugementsde  l'an  vi  ne  maintenant  les  demandeurs  que  pro- 
visoirement dans  leur  possession  ,  les  avertissaient  suflisam- 
mcnt  qu'ils  ne  jouissaient  qu'à  titre  précaire  et  qu'ils  ne  de- 
venaient que  détenteurs  provisoires  des  fruits  qu'ils  perce- 
vaient indûment ,  si  leur  jouissance  n'était  pas  confirmée  ; 
mais  que  ces  deux  motifs  sont  également  incapables  de  sup- 
pléer à  la  preuve  de  la  mauvaise  foi  alléguée  par  les  défen- 
deurs, qui  étaient  tenus  de  la  prouver  ; —  le  premier  ,  parce 
que  les  jugements  rendus  contre  212  particuliers  sont  ,  à 
l'égard  des  demandeurs  qui  n'ont  pas  été  parties  dans  les 
instances  sur  lesquelles  ces  jugements  sont  intervenus,  r«5 
intcr  altos  acta,  et  ne  peuvent  par  conséquent  pas  leur  pré- 
judicier  soit  quant  A  l'origine  de  leur  possession,  soit  quant 
à  la  continuation  de  leur  jouissance  jusqu'en  i82'2;  —  le 
deuxième ,  parce  qu'il  n'est  fondé  ni  en  fait  ni  en  droit:  En 
fait ,  les  jugements  de  l'an  6  n'énoncent  pas  qu'ils  ne  main- 
tiennent les  demandeurs  que  provisoirement;  en  droit ^  des 
jugements  posstissoires  sont  des  jugementsde  pleine  main- 
tenue; définitifs  sur  le  fait  et  les  caractères  de  la  possession, 
leur  effet  est  de  déclarer  le  demandcurcn  complainte  posses- 
seur, de  le  faire  présumer  propriétaire  tant  que  le  défendeur 
n'aura  pas  au  pétitoire  justifié  de  sa  propriété;  et,  sous  au- 
cun rapport ,  ils  ne  le  placent  dans  une  position  moins  favo- 
rable que  tout  possesseur  qui  fait  les  fruits  siens,  s'il  n'est 
pas  prouvé  qu'il  possède  de  mauvaise  foi;  d'où  il  suit  qu'en 
condamnant  les  demandeurs  sur  la  seule  présomption  résul- 
tant d'actes  qui  leur  étaient  étrangers  ,  qu'ils  n'avaient  pai 
été  possesseurs  de  bonne  foi ,  \  restituer  les  fruits  par  eux 
perçus,  non  pas  seulement  h  compter  du  jour  de  la  demande 


(  DO) 
au  pi'titoire  qui  avait  interrompu  la  prescription,  raaii  à 
dater  de  la  récolte  de  l'an  vu,  la  Cour  royale  a  violé  l'art. 
226s,  C.  C,  aux  termes  duquel  la  bonne  foi  est  toujours 
présumée,  si  celui  qui  allègue  la  mauvaise  foi  ne  la  prouve 
pas  ;  —  Par  ces  motifs,  casse  et  annule  les  quatre  arrêts  de 
la  Cour  royale  de  Colmar  des  21  août  1825  ,  24  février  et 
3i  mars  1824?  en  ce  qui  concerne  seulement  la  condamna- 
tion à  la  restitution  des  fruits. 

Du  5  juillet  1826.  — Sect.  civ.  —  PL  MM.  Scribe  et  Co- 
ttiUe  ,  av. 


COUR  DE  CASSATION. 

POURVOI. NOTIFICATION.    DELAI.    MINISTERE     PUBLIC- 

Les  dispositions  de  l'art.  4i8,  C  I.  C,  ne  sont  pas  prescrites 
à  peine  de  nullité;  ainsi ^  il  n'y  a  pas  nullité  du  pourvoi  du 
procureur-général  en  matière  criminelle  ^  quoiqu'il  ne  soit 
notifié  qu'après  les  trois  jours.  (  Art.  4^8,  C.  I.  C.  ) 

(  Ministère  public  C.  Roé  et  comp".  ) 
C'est  ce  qui  a  été  décidé  le  29  juillet  1826,   par  la  section 
criminelle.  —  Prés.  M.  Baillv. —  PL  M.  Guichard,  av. 


COUR  DE  CASSATION. 

COMPÉTENCE.    ETRANGER.    FUANOAIS.   NATURALISATION. 

Le  Français  qui  se  fait  naturaliser  en  pays  étranger,,  perd  sa 
qualité  de  Français  y  et  ne  peut  être  actionné  par  un  étranger 
devant  les  tribunaux  français,  (  Art.  17  et  18,  C.  C.) 

(Descande  C.  Guestler.  ) 

Descande,  Français  d'origine,  va  s'établir  à  Baltimore,  et 
il  est  naturalisé  citoyen  des  Etats-Unis.  —  Quelques  années 
après,  il  revient  en  France,  et  il  est  cité  devant  le  tribunal 
de  Bayonne,  par  Guestier  ,  habitant  de  Baltimore,  pour  le 
solde  d'un  compte  courant  arrêté  entre  eux  en  Amérique.  — 
Descande  propose  un  déclinatoire  fondé  sur  sa  nituralisa- 
tion,  qui  est  admis  par  les  premiers  juge» ,   mai''  rejeté  par 


f  9'  ) 

ariôA  de  !;i  Cour  di;  l'un,  par  le  motil'  :  «  que  l'acte  de  iialu- 
»  lidisalion  produit  par  Descandc  n'a  pu  lui  faire  perdre  sa 
>'  qualité  de  Français,  qu'autant  qu'il  serait  certain  qu'il 
»  n'avaitpas  l'esprit  de  retour;  que,  quand  cet  acte  denatu- 
i>  ralisation  aurait  suspendu  moineutanément  la  qualité  de 
»  Français,  le  retour  en  France  de  Descande  ,  et  les  cir- 
■  constances  de  sa  vie,  prouvent  qu'il  n'avait  pas  eu  l'inten- 
»>    tion  d'ahdiquer  cette  qualité.  » 

Pourvoi  en  cassation  de  la  part  de  Descande,  pour  viola- 
lion  des  art.  17  et  18,  C  C. 

ARRÊT. 

LA  COUR  ;  —  Sur  les  conclusions  conformes  de  M.  de  Vu- 
timesnlt,  av.-gcn.  ;  —  Vu  les  art.  17  et  18,  C.  C;  —  Con- 
sidérant qu'aux  termes  de  l'art.  17,  C.  C,  Descande,  par  le 
fait  seul  de  sa  naturalisatioit  dans  les  Etats-Unis,  et  alors 
même  qu'il  aurait  conservé  l'esprit  de  retour,  a  perdu  sa 
qualité  de  Français;  —  Considérant  que  n'ayant  pas  rempli 
les  formalités  prescrites  par  l'art.  18,  C.  C,  pour  recouvrer 
cette  qualité,  Descande,  devenu  étranger,  n'a  pas  cessé  de 
l'être; — qu'ainsi,  en  le  considérant  comme  Français,  et, 
par  ce  motif,  justiciable  des  tribunaux  de  France,  l'arrêt  at- 
taqué a  violé  les  articles  ci-dessus;  —  Casse. 

Du  17  juillet  1826.  —  Scct.  civ.  —  PL  MM.  Cochin  et 
Delagrange,  av. 

COUR  DE  CASSATION. 

ACTION    POSSESSOIRC.    ENQUÊTE.    JUGE    DE    PAIX. 

Un  Juge  de  paix  peut  maintenir  en  possession  un  demandeur  , 
sans  être  obligé  d'ordonner  une  enquête,  lorsqu'il  trouve  sa 
religion  suffisamment  éclairée.  (  \rt.  23  et  2/1,  C.  P.  C.  ) 

(Clergeaux  C.  Concloux.  ) 

Les   sieurs  Clergeaux,    poursuivis  au  possessoire   pour 

avoir  fait  des  actes  de  possession  sur  des  prés  appartenant 

aux  sieurs  Concloux,  prétendirent  qu'ils  avaient  des  droits 

commun?  sur  ces  imnicuhlcs,   en  qualité  de  ci-dcvnit  vas- 


(  9»  ) 

siiux  de  la  seigneurie  «le  la  Masse  et  Bougon  ,  et  qu'ils  en 
jouissaient  depuis  plus  de  quarante  ans.  Sur  ces  défenses, 
jugement  du  juge  de  paix  de  Saint-Etienne  de  Mont-Luc, 
qui  déclare  rejeter,  faute  de  qualité,  les  fins  de  non-rece- 
voir  des  défendeurs,  et  maintient  les  demandeurs  en  posses- 
sion. —  Appel;  et  le  22  mars  iSaS,  jugement  du  tribunal 
de  Savenay,  qui,  considérant  que  les  défendeurs  avaient 
excipé  d'un  droit  appartenant  à  une  section  de  commune, 
dit  qu'il  a  été  bien  jugé  par  le  juge  de  paix. 

Pourvoi  en  cassation,  pour  violation  des  art.  a3  et  24, 
C.  P.  C. ,  en  ce  que  le  jugement  a  dispensé  les  demandeurs 
en  complainte  de  prouver  qu'ils  possédaient  depuis  an  et 
jour. 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Considérant  que  le  jugement  attaqué  con- 
firme celui  du  juge  de  paix,  qui  a  pu  maintenir  les  défendeurs 
éventuels  dans  la  possession  du  terrain  litigieux,  sans  s'as- 
treindre à  la  preuve  demandée,  dès  qu'il  a  trouvé  sa  religion 
suffisamment  instruite;  — Rejette. 

Du  25  juillet  1826.  —  Sect.  req. — PL  M.  Macarel,  av. 

Nota.  Dans  l'espèce,  la  question  ne  pouvait  pas  souffrir  le 
plus  léger  doute,  et,  en  thèse  générale,  nous  pensons  que 
sa  solution  doit  toujours  être  la  même;  dès  là  que  le  juge 
est  éclairé,  et  qu'il  peut  étayer  son  jugementde  motifs  graves 
et  suffisants,  pourquoi  le  forcer  d'ordonner  une  enquête  ? 
En  toute  autre  matière,  il  n'y  est  point  obligé;  nous  ne 
voyons  aucune  raison  pour  que  cette  procédure  soit  de  ri- 
gueur, lorsqu'il  s'agit  d'une  action  possessoire. 


COUR  DE  CASSATION. 

1.°   ACQUIESCEMENT.  —  APPEL.   —  JUGEMENT.  —   SIGRIFICATIOW. 

RÉSERVES. 

a°    DOMICILE    CONJUGAL.     FEMME.     —    rORCE     PiBLK^HlE.    

jrCEMENT.    EXÉCUTION. 

\°  On  n'est  pas  non  rcccvablc  à  appeler  (Van  Jugement ,   quoi- 


(  93  ; 

(fuon  Cait  fait  signifier  avec  sommation  de  s'y  conformer ,  si 
on  s'est  expressément  réservé  le  droit  d'en  interjeter  appelai). 
•>"  Unmari  peut  employer  la  force  publique  pour  forcer  sa  femme 
à  rentrer  dans  le  domicile  conjugal. 

(  I-iegey  C.  Liegey.) 

ABU  ET. 

LA  COUR;  —  Sur  le  premier  moyen,  attendu  qu'en  fai- 
sant signifier  le  jugement  du  6  décembre  i  SaS,  le  mari  Liegey 
s'est  réservé,  en  termes  exprès,  le  droit  d'en  appeler;  que  , 
d'après  cela,  l'arrêt  attaqué  devait,  comme  il  l'a  lait,  dé- 
clarer recevable  l'appel  interjeté  en  vertu  de  cette  réserve; 

Sur  le  second  moyen,  attendu,  en  droit,  que,  dans  l'in- 
térêt général  de  la  société,  la  loi  doit  assurer  et  assure  en 
effet  l'exécution  des  jugements ,  par  tous  les  moyens  qui  sont 
en  son  pouvoir; 

Que,  parmi  ces  moyens,  il  existe  emploi  de  la  force  pu- 
blique ; 

Que  ce  moyen  est  même  textuellement  autorisé  dans  le 
mandement  aux  officiers  de  justice,  qui  termine  nécessai- 
rement et  indistinctement  tous  les  jugements; 

Que  l'emploi  de  la  force  publique  ne  doit  aucunement  être 
confondu  avec  l'exercice  de  la  contrainte  par  corps  :  par 
celle-ci,  l'on  s'empare  de  la  personne  pour  lui  enlever  sa 
liberté  et  l'emprisonner;  celle-là  ne  fait  qu'accompagner 
la  personne  pour  la  mettre  en  état  de  remplir  ses  devoirs, 
«■l  môme  de  jouir  de  ses  droits ,  toujours  en  pleine  et  entière 
liberté; 

Que  ces  principes  conservateurs  de  l'autorité  essentielle- 
ment due  au  pouvoir  judiciaire,  ne  reçoivent  aucune  evcep- 
tion  à  l'égard  des  jugements  qui,  en  vertu  de  la  disposition 
formelle  de  l'art.  214  du  Code  civil,  obligent  la  femme  à 
rentrer  dans  le  domicile  conjugal; 

(1)  Arrêts  coiitrain-s,J.  A.,  t.  jS,  i>.  97,  et  N.ED.  ,t.  i".  p.  iSo  , 
IV  01. 


Que,  pour  leur  exécution,  dans  l'extrémité  fâcheuse  où 
tous  les  autres  moyens  moins  rigoureux  sont  demeurés  sans 
effet,  on  doit  employer  encore  la  force  publique,  pour  ne 
pas  faire  dépendre  du  caprice  et  même  du  crime  de  l'épouse, 
un  nouveau  genre  de  séparation  de  corps  ,  subversif,  tout  à 
la  fois,  et  des  droits  particuliers  de  l'époux  et  des  droits 
généraux  du  corps  social  ; 

Et  attendu  qu'il  est  constant  et  reconnu  en  fait  que,  par 
arrêt  du  8  août  iSaS,  la  femme  Liegey  a  été  déboutée  de  sa 
demande  en  séparation  de  corps  avec  son  mari; 

Que  ce  dernier  lui  a  fait  signifier  cet  arrêt  avec  invitation 
de  rentrer 5  dans  les  vingt-quatre  heures,  dans  le  domicile 
conjugal  : 

Que,  depuis,  diverses  injonctions,  diverses  invitations 
amicales  lui  ont  été  faites  aux  mêmes  fins  sans  succès; 

Qu'enfin,  c'est  sans  succès  encore  que,  par  jugement  du 
6  décembre  iSaS,  le  mari  Liegey  a  été  autorisé  à  l'y  con- 
traindre par  la  saisie  de  ses  revenus  ; 

Que,  dans  ces  circonstances,  en  ordonnant  que  la  femme 
Liegey  serait  tenue  de  rentrer  dans  le  domicile  marital,  et 
qu'à  défaut  de  ce  faire,  elle  y  serait  contrainte  par  tout  huis- 
sier chargé  de  l'exécution,  lequel  pourrait  même,  au  besoin, 
se  faire  assister  par  la  force  publique  ,  l'arrêt  attaqué  ne  s'est 
mis  en  contradiction  avec  aucune  loi  ;  —  Rejette  le  pourvoi 
de  la  demanderesse. 

Du  g  aofit  1826.  —  Sect.  req. 


COUR  ROYALE  DE  NANCY. 

1"   APPEL.    DERNIER  RESSORT.    JUGEMENT.    nÉnUCTIOiV. 

2"  AVOUÉ.     CONSTITUTION.    JUGEMENT    PAR  PtFAliT.  

EXÉCUTION. 

i"  V appel (C un ju^^ement  qui acondamué deux  personnes  à  payer 
une  somrfie  supérieure  a  mille  francs,  est  recevahlc .  quoi- 
qu'une d'elles  ait,  depuis  le  jugemtnt, salis  fait  à  une  partie  des 
condamnations  ,   et  qu'alors   l'objet  de  la  contestation  ne  soit 


(  1)5  ) 

plut  que  (Cane  valfur  inférieure  à  mille  francs.  (Ail.  5  de» 

lil.  4  «Je  la  loi  ilii  'i\  iioftl  1790.  ) 
a"  Lorsqu  aucun  acte  ou  jugement  ne  constate  la  constitution 

de  r  avoue'  d'une  des  parties ,  le  jugement  qui  est  rendu  contre 

cette  partie  rentre  dans  la  classe  de  ceux  dont  parle  Varl.  1 50, 

quoiqu'il  contienne  la  mention  ordinaire  du  nom  des  avoués 

des  parties.  (  Art.  ^5,  76  et  i56  C.  P.  C.  ) 
(  VollYC.  Merveley  ot  autres.  ) 

LA  COUR; —  Considérant,  sur  la  fin  de  non-rccevoir op- 
posée à  l'appel,  que  cet  appel,  en  faisant  revivre  l'opposi- 
tion au  jugement  par  défaut, ^[du  22  août  1822,  conduit 
coniéquemment  à  examiner  la  nature  et  l'élendue  de  la 
demande  qui  avait  été  formée  en  première  instance  par  les 
intimés;  que  cette  demande  avait  pour  o])jet  de  faire  décla- 
rer l'appelant,  l'un  des  tiers-saisis,  ainsi  que  Marie -Joseph 
Louis,  son  épouse,  à  cause  d'elle,  débiteurs  des  causes  de 
la  saisie  du  So  seplembre  i8i4  ,  et  à  faire,  en  conséquence, 
condimner  ces  deux  tiers-saisis  au  paiement  de  la  somme  de 
902  fr.  2.^  c. ,  en  principal,  avec  les  intérêts  depuis  le  i5 
janvier  i8i3;  que  cette  somme 'excède  celle  pour  laquelle 
les  tribunaux  de  première  instance  sont  autorisés  à  juger  en 
dernier  ressort;  que  celle  demande  a  été  dirl^vc indiriscment 
contre  lesdeux  tiers  saisis,  de  tellesorte  quecliacun  d'eux,  et 
conséquemmenl  l'appelant, était  poursuivi  comme  parant  de  la 
totalité  des  sommes  réclamées  parles  saisissants,  pour  ne  pas 
avoir  fait  de  déclaration  ;  que  cette  demande  ,  accueillie  par 
le  jugement  dont  est  appel,  excédait  donc,  soit  ronlrc  l'un, 
soit  contre  l'autre  des  saisis,  la  compétence  en  dernier  res- 
sort du  tribunal  de  Saint-Dié;  que  cette  règle  de  compétence 
n'a  pas  pu  varier  depuis  au  gré  des  intimés,  en  consentant, 
de  leur  part,  à  la  diviïion  par  moitié  d'une  condamnation 
qu'ils  av.jient  obtenue  indivise  et  intégrale  contre  c-hacun 
des  tiers  saisis;  que  la  quittance  partielle  que  les  intimés  au- 
raient donnée  à  l'un  des  tiers  saisis,  d'après  le  jugement 
dont  est  appel,  n'a  pas  dit  changer  la  valeur  de  la  demande 


(  96  ) 
originaire,  qui  excédait  looo  fr.  ;  qu'ainsi,  la  fin  de  non-re- 
xevoîr  doit  être  écartée;  —  Considérant ,  sur  l'appel  du  ju- 
gement du  9  décembre  1824?  qu'en  écartant,  lors  de  ce  ju- 
gement, l'opposition  des  tiers  saisis  au  jugeaient  par  défaut 
du  22  août  1822  ,  le  tribunal  de  Saint-Dié  a  ndéconriu  les 
dispositions  de  l'art.  i56  du  Code  de  procédure  civile  ;  qu'il 
n'est  pas  en  effet  constant,  conformément  aux  règles  prescri- 
tes par  les  articles  76  et  76 du  même  Code,  que  M"  Balland 
se  soit  constitué  l'avoué  des  tiers  saisis,  à  l'audience  du 
32  août  18225  qu'en  admettant  qu'il  aurait  pu,  sur  une  de- 
mande ordinaire,  se  constituer  à  l'audience,  de  même  que 
sur  une  demande  à  bref  délai,  il  devait  être  donné  acte  par 
le  juge  de  cette  constitution  d'avoué,  qu'il  était  nécessaire 
de  renouveler  dans  le  jour  par  un  acte  signifié  aux  poursui- 
vants; que  l'absence  de  cette  formalité  ne  permetpas  de  con- 
sidérer comme  constante  la  constitution  d'un  avoué  au  nom 
du  défendeur;  qu'ainsi  le  jugement  par  défaut  dudit  jour,  22 
août  1822,  devait  être  considéré  comme  non  avenu,  à  défaut 
d'exécution  dans  les  six  mois,  aux  termes  de  l'art.  i56  avant 
dit,  et  qu'il  ne  pouvait  pas  servir  de  base  aux  poursuites; 
qu'ilyavaitdonc  lieu  d'accueillir  sous  ce  rapport  l'opposition 
au  jugement  et  au  commandement  fait  en  conséquence,  et 
d'annuler  les  poursuites  en  la  forme  ; 

Considérant,  au  fond,  etc. 

Du  4  décembre  1826.  —  PL  MM.  Paullol  et  Moreau,  av. 

ISota.  La  première  question  est  neuve  et  délicate,  et  la  se- 
conde est  fort  importante  pour  M^i.  les  avoués.  La  solution 
de  la  Cour  de  Nancy  est  conforme  à  l'opinion  émise  par 
M.  Carré,  dans  ses  Lois  de  la  Procédure,  et  que  nous  avons 
rapportée  à  la  p.  077  du  t.  5,  N.  ED.,y°Avoui',n°^  107  et  108. 


COUR  ROYALE  DE  ROUEN. 

CONIBAINÏE    PAR    CORPS.  JUGEMENT  PAIX  DEFAUT.     ^^COMMAN- 
DEMENT.     OPPOSITION. 

Lorsque    la  partie  condamnée  a  fait  opposition   à  un    jugement 


(  97  ) 
ilrfaut  portant  contrainte  par  corps,  et  signifié  avec  comman- 
dement y  ce  Jugement  peut  cire  exécuté  sur  lu  seule  signification 
(lu  iUhcuté  (C opposition,  et  sans  qu'il  soit  besoin  d'un  nouveau 
commandement.   (Arl.  i56,  583  et  780,  C.  P.  C.  ;  (1) 
(Houzarèl  C.  liulard.  ; 

AURÊT. 

LA  COIJR;  —  Altendii  que  l'cfict  tic  l'upposilion  à  un  ju- 
gement par  défaut  est  d'en  suspendre  rexécuiion,  et  que 
celui  du  jugement  qui  déboule  do  l'opposition  est  de  lever 
cette  suspension,  et  de  rendre  au  jugement  par  défaul  et  aux 
actes  légaux  dont  il  a  été  suivi ,  toute  leur  l'orce  et  leur  acti- 
vité; —  Attendu  qu'il  suit  de  là,  que  le  jugement  par  défaut, 
du  ï 8  avril  1825,  signifié  à  Bulard,le  12  juillet  suivant,  et 
le  commandement  à  lui  fait  le  même  jour,  dans  les  formes 
de  l'art.  780,  C.  P.  C,  aj'ant  repris  toute  leur  énergie  par 
l'effet  du  jugement  de  déboute  d'opposition  ,  il  n'a  point  été 
besoin  d'un  nouveau  commandement  à  Culard  pour  mettre 
sur  lui  à  exécution  le  jugementde  débouté  d'opposition  rendu 

le  '25  juillet  précédent Reformant,  sans  avoir  égard  à  la 

nullité  tirée  du  défaut  d'un  nouveau  commandement  après 
le  jugementde  débouté  d'opposition,  dont  Bulard  est  évincé, 
dit  à  bonne  cause  l'emprisonnement  de  sa  personne  ,  à  tort 
sa  demande  en  élargissement,  etc. 

Du  9  janvier  182G.  —  PL  MM    Héljert  et  Chéron ,  av. 


COLR  ROYALE  DE  RIO\T. 

GOMPÉtENCE.  —  ACTION    PERSONNELLE.  VENTE.  RESCISION. 

Cest  devant  le  tribunal  du  domicile  du  défendeur  ,  et  nondcvant 
celui  de  lasituationde  l'immeuble,  que  l'acquéreur  doit  porta' 
la  demande  en  nullité  de  la  veille  de  cet  immeuble.  (Art.  5g,  C. 


(i)   roy.  J.  A.,  t.  a5,  |).  178  ,  un  arrêt  tlu  26  mai  iSaS. 

(2)  Nous  avons  donne  le  tableau  delà  jurisprudence  sur  cette 
question  importante,  |>ai;c  3;")o  du  tome  2  ,  N.  ED.,  v  AcLion  ., 
n»    14. — La  Cour  do  Rioin   a  iiersist/- dans  sa  jurisprudcncv"  ,    i|i«i 

XXXTl  .  7 


(  98  ) 
(î)e  Bryon  C.  les  syadics  de  la  faillile  lîerlrand.  ) 

ARRÊT. 

L4  COUR;  -—Attendu  que  l'action  dont  i!  s'agit  a  pour 
objet  la  résolution  d'une  vente  pour  cause  de  nullité,  de- 
mandée par  un  acquéreur  ou  le  représentant  d'un  acquéreur, 
et  la  restitution  de  sommes  payées  sur  le  prix  de  la  vente  ; 
—  Attendu  qu'une  pareille  action  est  de  sa  nature  purement 
personnelle,  qu'elle  est  entièrement  opposée  aune  demande 
qui  tendrait  au  désistement  d'un  immeuble,  ce  qui  seul 
donne  le  caractère  de  réalité  à  une  demande; — Attendu 
que  dès  lors  la  demande  dont  il  s'agit  a  dû  être  formée  de- 
vant le  tribunal  du  domicile  du  vendeur;  qu'à  la  vérité  elle 
a  pu  l'être  contre  celui  qui  a  figuré  dans  la  vente  pour  le 
propriétaire  ou  prétendu  propriétaire ,  et  qui  s'est  fait  fort 
pour  lui;  mais  qu'alors  même  elle  aurait  dû  être  formée 
devant  le  tribunal  du  domicile  de  celui  qui  a  vendu  comme 
se  portant  fort ,  ce  qui  n'a  pas  été  fait,  puisque  ce  dernier  est 
domicilié  dans  l'arrondissement  d'Issoire,et  qu'au  lieu  d'avoir 
été  assigné  devant  le  tribunal  civil  de  cet  arrondissement  ,  il 
l'a  été  au  tiibunal  civil  de  l'arrondissement  de  Murât;  que  si 
celui  qui  a  vendu  comme  se  portant  fort  eût  élé  domicilié 
dans  l'arrondissement  de  Murât,  le  sieur  de  Bryon  y  ayant 
été  appelé  en  cause  avec  sou  fondé  de  pouvoir,  et  ayant  dé- 
claré qu'il  prenait  son  fait  et  cause  ,  l'instance  aurait  été  liée 
tant  envers  l'un  qu'envers  l'autre,  et  le  tribunal  de  Murât 
serait  devenu  compétent  pour  statuer  sur  la  demande  envers 
toutes  les  parties  ;  mais  que  le  fondé  de  pouvoir  ayant  été 
assigné  devant  un  tribunal  autre  que  celui  de  son  domicile, 
et  le  sieur  de  Bryon  n'y  ayant  comparu  et  n'ayant  été  appelé 
en  cause  que  pour  décliner  immédiatement  la  juridiction  du 
tribunal  ,  il  l'a  prétendu  incompétent,  soit  pour  statuer  sur 
la  demande  directe  formée  contre  son  fondé  de  pouvoir,  soit 

paraît  être  en  opposition    avec  celle  de  la  Cour  suprême,  yoy,    les 
II"'  26  et  77  flu  même  mot  Action, 


(99  ) 
80I1S  le  rapport  delà  demande  en  garantie  fornaée contre  lui- 
int'uie  ,  en  sorte  que  le  tribiitial  dont  est  appel  a  été  absolu- 
ment incompétent  pour  statuer  sur  la  demande  j  dit  qu'il 
a  été  incompétemment  et  nullement  jugé  par  le  jugement 
dont  est  appel  ;  bien  appelé  ;  déclare  ledit  jugement  nul  et  de 
nul  effetjSaufii  la  partie  deGodemel  (les  créanciers  Bertrand) 
à  se  pourvoir  ainsi  qu'elle  avisera  par-devant  un  tribunal 
compétent. 

Du  3o  décembre   i825.  —  i"ch.  —  /-*/.  MM.  Bergier  et 
Godemel,  av. 


COUR  DE  CASSATION. 

CASSATION.  rSCFUtJIT.  —  SAISIE.  NULLITÉ. 

Lorsqu'un  usufruitier  dont  on  a  saisi  l'usufruit  qui  lui  avait  été 
légué  à  titre  de  pension  alimentaire,  a  constamment  fait  défaut. 
Une  peut  pas  en  cassation  où  il  comparait  pour  la  première 
fois ,  prétendre  que  lu  saisie  est  nulle  parce  quelle  porte  sur 
un  objet  insaisissable.  (  Art.  58 1  et  582  ,  C.  P.  G.  ) 

(  Démentis  C  Fournal. 
Dans  l'espèce,   le  sieur  Fournal,  créancier  de  Démentis, 
avait  fait  saisir  les  revenus  d'un  domaine  légué  à  celui-ci 
par  sa  femme  ,  à  titre  de  pension  alimentaire  ,   et  déclaré 
insaisissable  par  l'acte  de  donation.  Sur  la  demande  en  vali- 
dité de  saisie  ,  Démentis  fait  défaut.  Le  jugement  était  en 
dernier  ressort.  Il  se  pourvoit  en  cassation. 
AnRiiT. 
LA   COUR  ;  —  Attendu  que  le  demandeur  ayant  con- 
stamment fait  défaut  devant  les  premiers  juges  ,  n'ayant  pas 
ainsi  fait  connaître  le  titre  de  sa  propriété,  et  fait  valoir  le 
moyen  qu'il  voulait  en  tirer  ,  pour  en  induire  la  nidlilé  de  la 
saisie  formalisée  sur  son  fermier  par  le  sieur  Fournal ,  son 
créancier,  il  ne  peut  aujourd'hui  reprocher  au  jugement, 
intervenu  sur  cette  saisie  ,  d'avoir  violé,  soit  l'art.  58 1  ,  soit 
l'art.  58a,  qui  n'ont  pas  été  invoqués,  et  que  les  juges  de  la 


(   loo  ) 
cause  ne  pouvaient  savoir  être  applicable  en  l'occurrence;  — 
par  ces  motifs,  —  Rejette,  etc. 

Du  28  novembre  i8'26. — Sect.  req.  —PL  M.  Jouhaud,  av. 


COUR  DE  CASSATION. 

1"    EXPLOIT.    PARLANT    A    NCLLllÉ. 

2°   EXPLOIT.    —    ORIGINAL.    COPIE.    —    MLLITÉ. 

1"  L'exploit  est  nul,  quand  il  ne  désigne  pas  clairement  les  rap- 
ports qui  existent  entre  la  partie  assignée  et  la  personne  à  la- 
quelle la  copie  a  été  remise.  (  Art.  61,  C.  P.  C.  ) 

a"  Le  défaut  de  coiTélation  entre  C  original  et  la  copie  sur  le  par- 
lant à doit  entraîner  la  nullité  de  l'exploit.    (  Art.  61  , 

C.  P.  C.  ) 

(  Pelouse  C.  Jeanson  et  Vie.  ) 

Nous  avons  rapporté  au  tom.  28,  p.  26,  l'arrêt  de  la  Cour 
de  Montpellier,  et  nous  ne  pensions  pas  qu'il  pût  y  avoir 
pourvoi  dans  cette  affaire.  Tout,  selon  nous,  avait  été  jugé 
en  fait,  et  la  section  des  requêtes  Ta  ainsi  considéré. 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Attendu  que  l'art.  456,  C.  P.  C.  ,  exige,  à 
peine  de  nullité,  que  les  actes  d'appel  contiennent  assigna- 
tion ;   que  l'art.   61  du  même  Code  exige,  sous  la  même 
peine ,  dans  les  exploits  d'ajournement,  la  mention  de  la  per- 
!?onne  à  laquelle  la  copie  de  l'exploit  est  laissée  ;  —  Attendu 
que  l'arrêt  attaqué  a  constaté  des  irrégularités  dans  le  par- 
lant à  des  copies  d'actes  d'appel  des    i4  septembre  et  6  oc- 
tobre 1824*,  par  conséquent,  l'omission  des  mentions  régu- 
lières conformes  à  l'art. 61  ci-dessus  rappelé;  qu'en  admettant, 
ce  qui  peut  Cire  contesté,  que  le  second  exploit  eût  réparé 
partie  des  irrégularités  du  premier,  le  vice  n'aurait  été  cou- 
vert qu'à  l'égard  de  l'un  des  intimés;  qu'il  subsistait  à  l'é- 
gard des  deux  autres  intimés  sur  l'appel  qui,  comme  pour- 
suivants de  la  saisie  immobilière  qui  a  donné  lieu  au  procès, 
étaient  parties  principales;  —  Attendu,  d'ailleurs,   que  b 


(    loi    ) 

«opic  du  second  exploit  lui-même,  du  6  octobre  i8i4>  pr^- 
?cntait  une  contradiction  avec  «a  iniuule,  quant  à  la  men- 
tion de  la  pcr&onne  à  lar[iicllo  ledit  exploit  était  laissé,  d'où 
résulte  qu'il  a  été  lait,  par  Fanêt  attacjué,  une  juste  applica- 
tion des  art.  Gi  et  4^^  du  Code  de  procédure  civile;  — 
Rejette,  etc. 

Du  9  novembre   182G.  —  Scct.  re(î.  —  PL  M.  Odillon 
îiarrot,  av. 

COUR  ROYALE  DE  LYON. 

1°  EMPRISOKNEMF.M.   TRIBCNAL    CIVIL.   TRIBUNAL    DE    COM- 

MEnCE.    HCISSIER    COMMIS.    COMMANDEMEKT. 

a"    COMPETENCE.   —  COMBAIME  PAU  CORPS.  COMMANDEMENT. 

TRIBCNAL  CIVIL. 

1°  Lorsqu'un  huissier  a  été  commis  par  un  tribunal  civil  jugeant 
commercialement  ,  pour  signifier  un  jugement ,  il  a  le  droit  , 
sans  nouvelle  commission,  de  faire  le  commandement  tendant  a 
ta  contrainte  par  corps.  (Art.  /|35  et  780,  C  P.  C.  )  (1) 
2°  Aux  tribunaux  civils  seuls  appartient  le  droit  de  connaître  de 
la  validité  du  commandement  qui  précède  la  contrainte  par 
corps.  (Art.  44^  el  553,  C.  P.  C.  ) 

(  Chavel  C  Millet.  ) 
Le  tribunal  civil  de  Saint-Claude,  jugeant  commerciale- 
ment, a  voit  rendu  contre  le  sieur  Chavet  un  jugement  par 
lequel  un  huissier  avait  été  commis  pour  faire  la  signification 
avec  coramandemenl  préalable  i  la  contrainte  par  corps.  — 
Chavet,  arrêté  à  Lyon,  demande  la  nullité  de  son  emprison- 
nement, devant  le  tribunal  civil  de  Lyon,  en  se  fondant  sur 
les  art.  4^5  et  780,  C.  P.  C.  ;  mais  ce  tribunal  se  déclare  in- 
compétent, attendu  que  ce  serait  réformer  le  jugement  de 
Saint-Claude,  que   de  déclarer  irrégulière  la  commise  de 

(i)  La  question  de  savoir  si  un  tiibuiial  de  comniercc  a  le  droit 
de  commettre  un  huissier  pour  f.iirc 'ce 'con»miodemcnt ,  est  en- 
core très  coutrovei st^o.    /'.  T.  A.,  t.  1-  .  p.  Ti'^  et  t.  3i  ,  p.  187. 


(     »02    ) 

l'huissier  à  l'effet  de  la  signiGcation.  —  Appel;  et  devant  la 
Cour ,  Chavet  soutient  d'abord  que  le  tribunal  de  Lyon 
était  compétent,  et  au  fond,  que  l'huissier  qui  a  exécuté  la 
contrainte  par  corps  aurait  dû  être  commis  par  le  tribunal 
civil  du  lieu  de  l'arrestation. 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Attendu  que  l'art.  640,  C.  com.,  dispose  : 
a  Dans  les  arrondissements  où  il  n'y  aura  pas  de  tribunauxde 
commerce,  les  juges  du  tribunal  civil  exerceront  les  fonc- 
tions, et  connaîtront  des  matières  attribuées  aux  juges  de 
commerce  par  la  présente  loi; 

Attendu  que  cette  disposition,  en  conférant,  en  ces  sortes 
de  cas,  aux  tribunaux  civils^  l'attribution  des  affaires  com- 
merciales, ne  saurait  les  dépouiller  ni  de  leur  caractère,  ni  de 
leurs  fonctions  primitives  ,ni  de  leurs  attributions,  ni  même 
les  modifier;  d'oii  il  suit  que  ce  tribunal  a  légalement  com- 
mis l'huissier  qui  devait  signifier  le  commandement  préalable 
à  la  contrainte  par  corps  ; 

Attendu  que  ce  n'est  que  devant  le  tribunal  saisi  de  l'exé- 
cution du  jugement,  que  l'on  peut  faire  valoir  tous  les  moyens 
qui  se  rattachent  à  cette  exécution  ,  et  notamment  soumettre 
à  la  décision  de  ce  tribunal  la  validité  du  commandement 
qui  précède  la  contrainte  par  corps  ; 

Que  l'examen  de  ce  commandement  et  du  droitqu'a  l'huis- 
sier de  le  signifier,  ne  soumet  pas  au  tribunal  saisi  de  l'exé- 
cution, le  bien  ou  mal  jugé  du  jugement  dont  l'exécution 
est  poursuivie,  mais  la  vérification  de  l'accomplissement  des 
formalités  prescrites  pour  l'exécution  de  la  contrainte  par 
corps;  — Prononce  qu'il  a  été  mal  jugé,  en  ce  que  le  tri- 
bunal s'est  déclaré  incompétent  ;  émendant,  et  faisant  ce  que 
les  premiers  juges  auraient  dû  faire,  déboute  Chavet  de  la- 
dite demande  en  nullité  de  son  emprisonnement. 

Du  22  août  1826,— 4ech PL  MM.  Rivoire  et  Allard,  xs. 


(    io3   ) 
COUR  DE  CASSATION. 

1*   l'KHEMPTlON.  — CODE  DE  PROCEDi;BE.  —  KIÎPRISE    d'iNSTARCB. 
2°  PÉUBMPTION.  HKIUTIEUS.  UEPRI^E    d'iNSTANCE- 

1"  Lorsqu'une  instance  introduite  sous  C empire  de  C ancienne 
jurisprudence  est  restée  impoursuivic  plus  de  trois  ans  depuis 
la  publication  du  Code  de  procédure,  la  péremption  peut  en 
être  demandée  ,  saîis  qu'il  soit  besoin  de  former  préalablement 
une  demande  eii  reprise d^ instance.  (  Art  397  ,  C.  F.  C.  ) 
3"  Les  héritiers  peuvent  demander  la  péremption  d'une  instance 
introduite  contre  leur  auteur ,  sans  être  obligés  de  reprendre 
préalablement  l'instance.  (Art.  399,  C.  P.  C.  ;(0 
(  Culles  (  la  commune  de  )  C  Coutenson.) 
Les    faits   sont  suffisamment   expliqués  dans  l'arrrl  (jue 
voici  :  Le  23  déceml)rc  1824?  arrêt  de  la  Cour  de  Dijon,  qui 
déclare  l'instance  périmée  par  les  motifs  «uivants  :  —  «  Con- 
sidérant qu'il  était  de  principe  ,  avant  la  promulgation  du 
Code  de  procédure  civile,  que  la  péremption  était  interrom- 
pue toutes  les  fois  qu'il  y  avait  lieu  à  reprise  d'instance, 
avant  que  le  délai  de  tro-is  ans  fixé  par  l'art.   5  de  l'ordon- 
nance  de   i565  fût  écoulé  ;  que,  d<>ns  le  cas  particulier,  il 
y    a  eu   lieu   à  reprise  d'instance,  lors   de  la   promulgation 
de    la  loi  du    24    août    1790,  parce    qu'alors  il   n'existait 
pas  de    tribunal  saisi   de    plein  droit    de    la  contestation  , 
ainsi   que   le  préjuge    un   arrêt  de   la  Cour  de   Cassation 
du  21  messidor  an  i3;  • —  qu'il   y  a  également  eu  lieu    à 
reprise   d'inslance  ,   lors  du  décès,    soit  du  sieur    Claude 
Perrey,  qui   a  péri  sous  la  hache  révolutionnaire  le  5  juin 
1793,  soit  de  celui  de  Charles-Marie  Perrey,  son  fils  ,   qui 
est  mort  le  26  juillet  1795  ;  on  sorle  qu'il  estcertain  que  jus- 
qu'à la  promulgation  du  (^ode  do   procédure  civile  aucune 
péremption  n'a  été  acquise  contre  la  commune  de  Culles; 
—  Mais  considérant  que  la  demande  en  péremption,  qui  est 

(i)  Cetfp  nxirstioii    n'a   été  décidée  que  par   ta   <^oiu-  de   Dijon. 
Voy,  un  airt'l  coiilraiie  de  la  Cour  de  Cordeaux,  J.  A.  t.  iO,  ••.  ^70. 


(  io4  ) 

une  deiDcinde  piîncip.ile  et  tlistiricL»  de  linstanoe  qu'elle 
tend  à  faire  anéantir,  est  régie  par  la  loi  sous  l'empire  de 
laquelle  elle  est  formée;  qu'il  est  aujourd'hui  constant,  en 
droit,  que  les  instances  qui,  suivant  l'ancienne  jurisprudence 
étaient  à  l'abri  de  la  péremption  ,  y  sont  devenues  sujettes 
.lu  moment  de  la  promulgation  du  Code  de  procédure  civile  j 
—  Considérant  que  depuis  l'époque  de  cette  promulgatiorj, 
jusqu'au  5i  janvier  1824?  il  s'est  écoulé  bien  au-delà  de 
trois  ans  et  six  mois  exigés  par  l'art.  097  ,  Code  de  proc.  ; 
qu'à  la  vérité,  en  l'année  1818,  il  y  a  eu  une  assignation  en 
reprise  d'instance,  donnée  à  la  requête  des  mariés  Dubessey, 
mais  que  l'on  est  d'accord  que  cette  assignation  ayant  été 
notifiée  aux  habitants  en  la  personne  de  l'adjoint  du  maire, 
est  nulle  et  ne  peut  Cti'e  ainsi  rangée  dans  la  classe  des  actes 
valables  de  l'une  ou  de  l'autre  des  parties  qui  interrompent 
la  prescription  ;  que  dans  tous  les  cas  il  se  serait  écaulé  de- 
puis cette  assignation  jusqu'à  la  demande  actuelle,  un  temps 
plus  que  suffisant  pour  périmer  l'instance  ; — Considérant 
que  la  demande  en  péremption  étant,  comme  on  l'a  dit, 
distincte  de  l'instance  existante,  il  s'en  suit  que  pour  pouvoir 
former  cette  demande  ,  iî  suffit  que  le  demandeur,  soit  de 
son  chef,  soit  en  qualité  d'héritier,  ait  intérêt  à  ce  que  l'in- 
stance soit  périmée;  qu'ainsi  c'est  mal  à  propos  que  les  ap- 
pelants ont  prétendu  que  la  demande  en  péremption  aurait 
dû  être  précédée  d'une  reprise  d'instance  de  la  part  des  ma- 
riés Dubessey;  — Considérant  qu'un  acte  de  cette  espèce 
aurait  été  diamétralement  opposé  au  but  qu'ils  se  propo- 
saient; qu'en  effet  celui  qui  reprend  une  instance  annonce 
l'intention  formelle  de  continuer  une  instance  djjà  commen- 
cée ,  soit  pour  obtenir  l'objet  de  sa  dem.inde  originaire  , 
soit  pour  faire  rejeter  les  prétentions  de  ses  adversaires,  tan- 
dis que  celui  qui  se  prévaut  de  la  péremption,  bien  loin  de 
demander  la  conlinualiou  d'une  instance  ,  n'a  d'autre  vue 
que  de  faire  anéantir  cette  même  instance;  qu'il  y  aurait 
dès  lors  contradiction  à  demander  une  procédure,  on  même 


(  'o5  ) 
tciops  qu'on  voudrait  la  faire  déclarer  éteinte  ;  —  Considé- 
rant qu'aux  termes  de  l'art.  599  (5u  Code  de  procédure  civile, 
la  péremption  se  couvre  par  tout  acte  valahle,  fait  par  l'une 
ou  l'autre  des  parties  ,  avant  la  demande  en  péremption  ;  que 
dès  lors  la  partie  qui  aurait  fait  juécéderla  demande  en  pé- 
remption d'ujie  reprise  d'instance,  se  serait  par  là  rendue  non 
ieceval)le  ;  que  ,  sur  ce  point,  le  Code  de  procédure  ne  fait  f 
que  confirmer  les  anciens  principes  ;  que  Topinion  des  com- 
mentateurs sur  l'art.  5,  tit.  27  de  l'ordonnance  de  1667, 
était  que  la  reprise  d'instance  était  une  fin  de  non-recevoir 
contre  une  péremption,  et  que  ce  point  de  droit  avait  été  dé- 
cidé delà  manière  la  plus  précise  par  l'ait.  4  d'un  arrêt  du 
règlement  rendu  par  le  parlement  de  Paris,  le  28  mars  1G92; 
—  Considérant  que  le  juge  appelé  à  statuer  sur  une  demande 
en  péremption  ne  doit  décider  qu'un  point  de  fait,  celui  de 
savoir  s'il  y  a  eu  discontinualion  de  procédure  pendant  le 
temps  fixé  par  l'art.  097  du  Code  de  procédure  civile  ; 
qu'ainsi  toutes  questions  relatives  au  fond  de  la  contestation 
originaire  doivent  être  écartées,  parce  qu'il  n'y  a  pas  à  pro- 
noncer sur  cette  contestation  ;  que  dès  lors  il  parait  inutile 
de  s'occuper  du  point  de  savoir  si  les  habitants  auraient 
prescrit  la  propriété  des  bois  litigieux.   » 

Pourvoi  en  cassation  parla  coraiTiune  de  Culles  pour  con- 
travention aux  art.  097  et  suivants  ,  C.  P.  C. ,  et  elle  a  sou- 
tenu que  les  Cours  loyales  n'avaient  pas  été  saisies  de  plein 
droit  pai'  la  loi  du  13 — 19  octobre  1790,  qui  en  avait  or- 
donné le  renvoi  devant  elles  ,  de?,  causes  dont  les  juridictions 
ordinaires  étaient  saisies;  que  cette  loi  n'avait  indiqué  ni  la 
forme  ni  les  conditions  de  ce  renvoi;  qu'il  en  avait  été  au- 
trement des  lois  de  l'an  4  et  de  l'anSqui,  faisant  de  nouveaux 
changements  dans  l'organisation  judiciaire,  eurent  soin 
à^ exprimer  que  les  instances  pendantes  dans  les  ancienstrilninaiix 
seraient  poursuivies  dinmnt  les  nouveaux,  sans  aucun  changement 
et  sur  simple  citation  ,•  qu'il  fallait  donc  dans  l'espèce  un  ex- 
ploit régulier  pour  opérer  à  la  fois  reprise  d'instance  et  sai- 
sine de  1.'!  nouvelle  juriiliction. 


(   io6  ) 

ARRÊT.  ' 

LA  COUR  ;  — Attendu  que  par  l'établissement  des  Cours 
d'appel  substituées  aux  anciennes  Cours  et  tribunaux  qui 
avaient  été  créés  par  la  loi  du  24  août  1790,  ces  Cours  ont 
été  saisies  de  plein  droit  de  la  connaissance  des  affaires  et 
appels  pendants  devant  lesdits  anciennes  Cours  et  tribunaux, 
ce  qui  résulte  spécialement  de  l'art.  3i  de  la  loi  du  27  ven- 
tôse an  8,  et  que  depuis  l'établissement  de  ces  Cours  il  n'a 
plus  été  besoin  d'employer  les  formes  prescrites  pur  ladite 
loi  du  24  août  1790; 

Attendu  que  depuis  l'institution  de  la  Cour  royale  de  Dijon 
l'instance  dont  il  s'agit,  sur  l'appel  de  la  commune  de  Culles, 
des  ordonnances  du  lieutenant  particulier  du  bailliage  de 
Mâcon  ,  du  mois  d'octobre  1773  ,  porté  successivement  au 
parlement  et  à  la  table  de  marbre  de  Paris  ,  et  même  à  H 
Cour  royale  de  Dijon,  par  exploit  du  14  juillet  1818,  con- 
tenant demande  en  reprise  d'instance  par  les  sieur  et  dame 
Coutenson  ,  assignation  considérée  ensuite  comme  non  ave- 
nue^ est  demeurée  impoursuivie  par  la  commune  appelante, 
pendant  plus  de  trois  ans  et  six  mois,  et  que  même  depuis 
cette  assignation  jusqu'à  la  demande  en  péremption  formée 
contre  la  commune,  il  s'est  écoulé  un  temps  plus  que  sufïï- 
sant  pour  la  péremption  de  ladite  instance;  qu'ainsi ,  en  dé- 
clarant la  péremption  acquise  contre  la  commune  ,  l'arrêt 
attaqué  s'est  exactement  conformé  ù  l'art.  397  du  Code  de 
procédure  civile; 

Considérant,  en  même  temps,  que  la  demande  en  pé- 
remption étantdistincte  de  l'instance,  il  n'y  alieu  à  s'occuper 
ni  de  la  question  de  prescription  relative  au  fond  ni  des  au- 
tres moyens  qui  concernent  également  le  fond,  et  dont  la 
Cour  royale  n'a  pas  pensé  devoir  s'occuper  elle-même  ;  — 
Rejette,  etc. 

Du  'il  novembre  1826. —  Sect.  req. — /'/.  j1.  Odillon-Bar- 
rot,    av. 


COUR  ROY\LE   DE  xNISMES. 

JUGEMENT     INïERLOCinOir.E     ET     HLFINllIF. PÉREMPTION.     — 

FIN    DE    rrON-RECEVOIR. 

TJn  jugement  qui  contimt  en  même  temps  des  chefs  interlocutoires 
et  définitifs,  n'a  Ceffet  de  proroger  f instance  pendant  trente 
ans,  que  si  la  partie  définitive  touche  le  fond  du  procès  ;  car 
il  en  serait  autrement ,  si  elle  ?}' avait  statué  que  sur  une  fin  de 
non-recevoir,  tirée  d'un  vice  dans  la  procédure.  (  Art.  397  et 
399,  C.  P.  C.  ) 

(  Pazot  C.  Garçon.  ) 
La  question  de  savoir  si,  en  règle  générale,  l'instance  dure 
pendant  trente  ans,  lorsqu'il  est  intervenu  un  jugement  in- 
terlocutoire et  définitif,  a  été  résolue  trois  fois  dans  le  même 
sens  par  les  Cours  de  Nîmes  et  de  Toulouse  (  J.  A. ,  t.  28  , 
p.  107;  t.  29,  p.  52,ett.  3o  ,  p.  124)'  L'exception  qu'a 
posée  la  Cour  de  Nîmes,  dans  l'arrêt  qu'on  va  lire,  nous  pa- 
raît juste  et  en  harmonie  avec  les  principes  qui  ont  décidé 
les  trois  autres  arrêt.«. 

ARBÊT. 

LA  COUR; — Attendu  que  s'il  est  constant  en  droit,  que  le 
parlement  de  Toulouse  décidait  que  l'instance  était  prorogée 
à  trente  ans,  quand  il  existait  un  jugement  ou  arrêt  qui  con- 
tenait un  chef  définitif,  ce  n'était  que  lorsque  le  chef  défi- 
nitif faisait  partie  de  la  demande,  évacuait  un  des  points  du 
litige,  et  conservait  un  droit  inconciliable  avec  la  décision 
postérieure  qui  aurait  réclamé  l'instance  périmée;  qu'en 
d'autres  termes,  l'instance  n'était  prorogée  à  trente  ans ,  que 
lorsqu'il  eût  été  impossible  de  concilier  la  péremption  de 
l'instance  qui  aurait  éteint  tout  litige  avec  l'exécution  à  don- 
ner au  jugement  ou  arrêt  qui  avait  consacré  définitivement 
un  droit;  que  c'est  dans  ce  sens  que  le  parlement  de  Tou- 
louse et  la  cour  de  céans  ont  consacré  ce  point  de  jurispru- 
dence; —  Attendu  qu'il  est  constant,  en  fait,  que  l'arrêt  du 
29  juillet  1816  se  borna  à  écarter  une  fin  de  non-recevoir, 
opposée   ù  l'appel,  et  ordonna  la  comparution  des  parties; 


(  io8  ) 

qu'aucune  de  ses  dispositions  ne  décida  une  partie  des  ques- 
tions agitées  devant  les  premiers  juges,  ne  conOrma  ou  ne 
modifia  leur  sentence,  et  que  son  S3ul  effet  lut  de  déclarer 
l'appel  recevable  ;  que  dès  lors  ,  l'appel  reçu,  l'appelant  dut 
l'entretenir;  qu'en  fût-il  autrement,  ce  serait  encore  des  der- 
niers actes  de  la  procédure  qu'il  faudrait  partir  pour  savoir  si 
l'instance  a  été  entretenue  ;  mais  que  l'arrêt  du  39  juillet 
ayant  été  exécuté,  et  deux  autres  arrêts  préparatoires  ayant 
changé  la  position  des  parties,  ce  serait  à  compter  de  ce  der- 
nier arrêt  qu'il  faudrait  compter  le  délai  de  la  péremption, 
puisqu'il  serait  impossible  aujourd'hui  de  donner  aucune 
exécution  à  l'arrêt  dont  on  prétend  tirer  la  prorogation  de 
l'instance,  la  seule  qu'il  pouvait  recevoir  étant  consommée 
par  la  comparution  postérieure  des  parties,  seul  objet  de  son 
prononcé;  qu'enfin  ,  depuis  le  10  décembre  1816,  date  du 
dernier  arrêt,  l'appelant  ne  justifie  d'aucun  acte  utile,  et 
étant  impossible  de  trouver  dans  le  premier  arrêt  une  dispo- 
sition qui  dispensât  d'entretenir  l'instance,  et  la  demande 
en  péremption  ayant  été  valablement  formée,  elle  se  trouve 
acquise  au  sieur  Pazot;  — Par  ces  motifs,  a  déclaréel  déclare 
éteinte  et  périe  l'instance  d'appel  intioduite  par  Garçon. 

Du  22  mai  1826.  — 3"  ch.  civ.  —  PL  MM.  Mause  et  Bara- 
gnon,av. 

COUR  ROYALE  DE  ROUEN. 

EXPERTS.   PROCÈS-VERBAL.  NULLITÉ.  ÉCRITURE. 

Un  procès-verbal  d'experts   n'est  pas  nul,  par  cela  seul  qu'il 
nest  pas  écrit  par  l'un  des  experts.  (  art.  3iy y   et  §  i*""  de 

l'art.  io3o,  C.  P.  C.  )Ci) 

PREMIERE  ESPiîCE.  (  Augrau  c.  V'  Damiens.  ) 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Considérantqu'une  expertise  doit  être  ran- 
gée dans  lu  classe  des  actes  de  procédure  qui  servent  à  l'in-- 

(i)Décision  conforme  ilc  ia  Cour  de  Paris,  ilu  21  juin  i8i4  {-'•  -A* 
t.  10 ,  p.  9.3 1  ). 


(      I09     ) 

striiclion  du  proct-s,  puisque  le  résulut  fie  'jolte  experti?n 
doit  coMtril)iier  à  l'éclaifcissement  des  faits,  et  à  faire  appré- 
cier la  validité  ou  l'invalidité  des  points  litigieux  ;  —  Consi- 
dérant que  ,  dans  le  fait  particulier,  les  trois  experts  qui  ont 
opéré  savaient  écrire,  et  ont  signé  le  procès-verbal  dont  il 
s'agit;  qu'il  est  allégué  et  non  méconnu  que  lesdits  experts 
ont  rédigé  ces  notes  qui  ont  servi  de  type  audit  procès-ver- 
bal; qu'il  est  vrai  que  l'art.  017,  C.  P.  C,  porte  que  la  ré- 
daction du  procès-verbal  sera  écrite  par  un  des  experts,  et 
qu'en  s'en  tenant  à  la  lettre  de  la  loi ,  le  sieur  Boutignj  y 
seraitcontrcvenu  ;  mais  que  celte  contravention  peutêtreen- 
visagée  comme  le  fruit  d'une  erreur  commune  danslaquelle 
les  experts  agissent  journellement  ;  —  Que  ceîte  erreurcom- 
munc  n'a  pas  seulement  pour  cause  l'usage  pratiqué  jusqu'a- 
lors, mais  peut  être  puisée  dans  les  dispositions  du  décret 
du  16  février  1807,  chap.  6,  art.  162  ,  §  2  ,  dans  lequel  il 
est  dit  :  «  Au  moyen  de  cette  taxe,  les  experts  ne  pourront 
rien  réclamer  pour  s'être  fait  aider  par  des  écrivains;  »  — 
Que,  d'ailleurs,  toute  irrégul.irité  ne  rend  pas  nul  un  acte; 
—  Que  l'art.  017  ne  porte  pas  que  la  rédaction seraécrite par 
un  des  experts,  à  peine  de  nullité,  et  que,  vu  les  disposi- 
tions du  §  I"  de  l'art.  io5,  C.  P.  C,  on  ne  doit  accueillii- 
que  les  nullités  exprimées  dans  la  loi Déclare  bon  et  va- 
lable le  procès-verbal  des  experts,  etc. 

Du  G  juillet  182G.  —  2^ch.— P/.  MM.  Fercoq  etlhil.av. 
DEUXIÈME  ESPÈCE.  (Hébert  C ) 

ARRÊT. 

LA  COUR  ;  —  Sur  les  conclusions  conformes  du  niinisièrr 
public,  — Attendu  que  la  disposition  dudeuxième  paragraphe 
de  l'art.  517,  C.  P.  C.  ,  est  purement  réglementaire  ;  quela 
nullité  que  l'intimé  veut  en  faire  ressortir  n'est  point  pro- 
noncée par  la  loi,  et  qu'il  ne  l'a  proposée  qu'après  avoir 
conclu  au  principal  et  discuté  àl'audience  le  fond  du  procès- 
verbal  de  l'expert,  du  7  novembre  iSo.S;  __  Que,  dans  le» 
'ait,  ce  procès-verbal  énonce  que  c'est  l'expert  quia  procédé 


(  »'o  ) 
lui-même  à  sa  rédaction,  et  qu'il  l'a  clos,  arrêté  et  signé 
après  lecture;  —  Que  l'original  de  la  rédaction,  avec  ses  ra- 
tures et  surcharges,  a  été  représenté  sur  le  bureau,  et  qu'il 
se  trouve  écrit  tout  au  long  de  la  main  de  l'expert;  —  Que 
l'écrivain  qui  l'a  mis  au  net  n'a  donc  fait  autre  chose  que  le 
métier  de  copiste  ,  et  que,  dans  cette  opération,  tout  le  tra- 
vail intellectuel  appartient  à  l'expert,  lequel,  par  l'apposi- 
tion de  sa  signature,  ne  s'est  approprié  le  travail  matériel 
du  copiste  qu'après  en  avoir  reconnu  l'exactitude  par  la  lec- 
ture qu'il  en  a  prise;  —  Attendu  qu'en  tout  cela,  l'expert 
s'est  parfaitement  conformé  au  vœu  de  la  loi,  et  à  l'usage 
consacré  par  le  temps  en  fait  d'expertise  ,  et ,  d'ailleurs,  au- 
torisé par  l'art.  162,  chap.  6  du  décret  en  forme  de  règle- 
ment, du  16  février  1807;  autrement,  cet  article,  en  ce  qui 

touche  les  écrivains  des  experts  ,  aurait  été  sans  objet ; 

sans  s'arrêter  ni  avoir  égard  aux  nullités  et  exceptions  pro- 
posées par  Hébert,  dans  lesquelles  il  est  déclaré  non  rece- 
vable  et  mal  fondé —  Déclare  le  procès-verbal  de  l'expert 
Héliot,  du  7  novembre  1825 ,  entériné....  » 

Du  24  juillet  1826. — l'^'^ch. — Concl.  M.  Lepetit,  ay.-gén. 


COUR  DE  CASSATION. 

JUGEMENT.  PUBLICITÉ. MENTION. 

Un  jugement  n'est  pas  nul  pour  défaut  de  publicité  ,  quoique  la 
yneîition  ,  qu'il  a  été  rendu  en  audience  publique,  ne  se  trouve 
placée  qu'à  la  fin  du  jugement  ,  et  après  la  formule  du  man- 
dement de  justice.  (Art.  14  du  tit.  2  de  la  loi  du  i6-a4 
août  1790  ;  7  de  la  loi  du  20  avril  i8io;et87,  C.P.  C.)(i) 

(  Doublier.  C.  Durand  fils.  ) 
Doublier  ,  condamné  par  le  tribunal  de  commerce  deGre- 

(1)  Si ,  en  r<^g!e  général ,  cetJe  question  est  susceptible  de  quelque 
difficulté  ,  dans  l'espèce ,  !a  décision  de  la  Cour  suprême  ne  pouvait 
pas  être  douteuse  ,  puisqu'en  fait,  la  Cour  royale  avait  reconnu  la 
nu>ntion  de  la  publicité. 


(  m  ) 
noble,  à  payer  le  montant  d'un  billet  A  Durand,  interjeta 
api'fl  et  (lcinaii'l;i  la  millité  du  jiiç^enn(;iit .  sur  ce  que,  dans 
la  cooio  du  jiii;oinent  signifié,  la  mention  de  la  pdlilicil;"; 
n't'lait  placée  qu'après  le  mandons  et  ordonnons ,  etc.  —  Le  4 
iV'viicr  1825,  arrrt  de  la  Cour  de  (ireiiobic,  qui  rejette  ce 
moyen,  «  Attendu  qu'il  résulte  des  registres  renrernianl  les 
jugements  du  tribunal  de  commerce  de  Grrnobic  ,  et  de 
l'expédition  délivrée  par  le  greffier  de  ce  tribunal,  du  juge- 
ment dont  est  ap|>el,  que  ce  jugement  a  été  rendu  et  pro- 
noncé en  audience  publique.  » 

Pourvoi  en  cassation  de  la  part  du  sieur  Doublier,  pour 
violation  des  lois  sur  la  pulilicilé  des  jugements  et  arrêts. 
a:.rèt. 

LA  COUR  ;  —  Sur  les  cond.  conformes  de  M ,  de  Vatimes- 
nil,  av.-gén.  ;  —  Sur  le  moyen  tiré  de  l'art.  14  du  tit.  2  de 
la  loi  du  24  août  1790,  de  l'art.  7  de  celle  du  20  avril  1 810, 
et  autres  subséquentes,  qui  toutes  prescrivent  la  publicité 
des  jugements,  à  peine  de  nullité;  —  Attendu,  1"  que, 
quoiqu'il  soit  vrai  que  dans  la  copie  du  jugement  dn  tribu- 
nal de  commerce  du  23  juillet  1824,  signifiée  au  demandeur 
le  12  août  suivant,  on  ne  trouve  la  mention  que  le  jugement 
a  été  rendu  en  audience  publique  que  tout  à  fait  à  la  fin  de 
cette  copie,  il  ne  s'ensuit  pas  que  les  lois  citées  aient  été  vio- 
lées, aucune  d'elles  n'ayant  déterminé  la  place  que  cette 
mention  devait  occuper  dans  les  jugements  et  arrêts,  et  qu'il 
suffit  qu'elle  s'y  trouve  et  y  soit  exprimée  formellemeni  ; 
2"  que  s'il  pouvait  rester  quelque  doute  à  cet  égard  ,  il  cesse- 
rait à  la  lecture  de  l'arrêt  de  la  Cour  de  Grenoble .  du  4  fé- 
vrier 1825,  rendu  sur  l'appel  de  ce  jugement,  lequel  constate, 
en  fait,  qu'il  résulte  du  registre  renfermant  les  jugements  du 
tribunal  de  commerce  de  Grenoble,  et  de  l'expédition  parle 
greffier  de  ce  tribunal  du  jugement  dont  est  appel,  qu'il  a  été 
rendu  et  prononcé  en  audience  publique;  —  Rejette. 

Du  8  novembre  1826.  —  Sect.  req.  —  PI.  M.  Teys- 
seyre  ,  av. 


C    112    ) 

COUR  ROYALE  DE  RIOM. 

1°  ADJUDICATION  PREPARATOIRE.   JUGEMENT.  SIGNinCATIOS. 

SAISIE  IMMOBILIERE. 

'1°  ADJUDICATION   DEFINITIVE JUGEMENT.    PEREMPTION.    — ■ 

EXÉCUTION. 

1°  //  li'est  pas  nécessaire ,  à  peine  de  natlité  des  poursuites  ulté- 
rieures, de  signifier  le  jugement  d'adjudication  préparatoire  , 
qui  ne  statue  pas  sur  un  incident  ou  demande  en  nullité  des 
poursuites  antérieures.  (Art.  i47j  ^33  et  754,  C.  P.  C.  )  (i) 

3"  La  péremption  de  six  mois ,  faute  d"" exécution,  ne  s'applique 
pas  A  un  jugement  d'adjudication  définitive,  quoique  le  saisi 
n'ait  pas  constitué  d'avoué.  (  Art.  t56,  C.  P.  C.  ) 
(LamourouxC.  Grenel  et  Guillol,  ) 

ARRÊT. 

LA  COUR;  — Attendu  que,  d'après  !e  tit,  12,  1""  partie, 
liv.  5,  C.  P.  C  ,  qui  établit  une  forme  de  procédure  spéciale 
pour  la  saisie  Immobilière,  l'intervention  du  saisi  est  réelle- 
lement  facultative  de  sa  part;  d'où  on  doit  conclure  contre 
lui  que  s'il  n'a  pas  voulu  intervenir  et  constituer  avoué,  il  n'a 
pas  été  nécessaire  de  lui  faire,  à  domicile,  la  signification  du 
jugement  d'adjudication  préparatoire; 

Attendu  que  le  jugement  d'adjudication  définitive  est  un 
contrat  de  vente  judiciaire  fait  par-devant  le  tribunal ,  entre 
les  poursuivants,  les  créanciers  et  l'adjudicataire,  et  que  la 
partie  saisie  n'est  considérée ,  aux  termes  de  l'art.  688, 
que  comme  un  séquestre  judiciaire,  auquel  la  signification  de 
ce  jugement  est  faite^  comme  elle  le  serait  à  un  tiers  chargé 
de  rendre  l'objet  déposé  en  ses  mains;  —  qu'ainsi,  ce  juge- 
ment d'adjudication  définitive  ,  rendu  hors  la  présence  du 
saisi  qui  n'avait  pas  constitué  avoué  ,  n'est  pas  sujet  à  la  pé- 
remption de  six  mois,  par  rapport  audit  saisi  dépossédé,  le- 
quel, au  surplus,  n'a  proposé  sur  l'appel  aucun  moyen  de 

(1)   Aoj.  il('oi>ion  coiilraiic,  *///>;•('/ ,  jtai;.  5. 


(   >i3  ) 
niillitc  coMlrc  les  adjudications  préparatoire  et  déûnitive.  — 
dit  qu'il  a  été  bien  procédé  et  adjugé. 

Du  8  août  i8.i5.  —  1^'  ch.  —  PL  MM.  Allemand,  Bernet- 
Iiollande  cl  ("hirol.  av. 


COUR  DE  CASSATION. 

APPEL. J'  CEMENT  De'fAVT  JOINT.  SIGNIFICATION. DELAI. 

U appel  des  jugements  inttrvenus  après  jonction  du  profit  à  une 
instance  contradictoire  avec  d'autres  défendeurs,  et  après  réas- 
signat ioTi  du  de  fait  tant  qui  a  persisté  à  faire  défaut,  doit  être 
interjeté  dans  les  trois  inois,  de  la  signification  de  ces  jugements 
à  personne  ou  domicile,  et  non  pas  du  jour  de  f  exécution.  (Art. 
i55,  i58et445,  C.  P.  C.  )  (i). 

(  Forel-Buisson  C.  Clerc  et  Chevalier.  ) 
Les  sieurs  Clerc  et  Chevalier  étaient  en  instance  avec  le» 
époux  l'orel-Buisson  et  un  sieur  Havard,  exécuteur  lesta- 
incntaiif;  de  leur  mère.  Les  époux  Pore!  ayant  constamment 
lait  défaut ,  un  premier  jugement  avait  joint  le  profit  du  dé- 
faut au  fond  ,  et  un  second  jugement  les  avait  alors  con- 
damnés. Ces  jugements  leur  furent  signifiés  à  domicile,  et  ils 
n'interjetèrent  appel  que  plus  de  trois  mois  après  cette  si- 
gnification ;  les  sieurs  Clerc  et  Chevalier  arguèrent  leur  ap- 
pel de  nullité,  mais  les  appelants  soutinrent;,  devant  la  ('our 
de  Uouen,  qu'il  était  rccevable,  parce  que,  s'agissant  de  deux 
jugements  par  défaut,  faute  de  constitution  d'avoué,  le  délai 
de  l'appel  ne  courait  que  du  jour  où  l'opposition  aurait  cessé 
d'être  recevalile,  ou,  ce  qui  est  l;i  même  chose,  du  jour  de 
rexécurn)n,  aux  termes  de  l'art.  i58,C.  P.C. 

12  décembre  1825,  arrêt  de  la  (]our  de  Rouen,  qui  déclare 

(i)  Le  23  février  iSîS,  la  Cour  de  cassation  avait  décidé  que  la  pé- 
remption de  six  mois  n'atteignait  pas  les  jugements  rendus  après  dé- 
faut joint  (J.  A. ,  t.  ag,  p.  42)  >  et  il  a  été  constamment  reconnu  que 
ces  jugements  ne  sont  pas  susceptibles  d'oppositionj  vo^.  t.  jg,  p.  80. 
—  Il  était  donc  impossible  de  faire  dans  lespèce  l'application  de- 
lart.  i58  ,  C.  P.  C. 

XXXI L  8 


(  tl;  ) 

tardif  l'appel  des  époux   Portl.    —  Pourvoi  en   cassallon  de 
leur  part ,  pour  violation  des  ait.  i58  et  443?  C.  P.  C 

ARRÊT. 

L.\COL!R  j  —  Attendu  que  le  titre  8  du  liv,  2  ,  du  Code  de 
procédure  civile,  sur  les  jugement  par  défaut  et  opposition, 
établit  deux  espèces  très  distinctes  de  jugements  par  défaut  : 
1°  ceux  prononcés  au  premier  appel  de  la  cause,  sur  la  i^on 
comparution  et  la  non  constitution  d'avoué  de  la  part  de  tous 
les  défendeurs,  à  l'égard  desquels  l'opposition  est  admise  , 
même  jusqu'à  l'exécution  ,  et  l'appel  est  rocevable  pendant 
le  délai  de  trois  mois,  Cii\  jour  où  l'opposition  ne  sera  plus  ro- 
cevable (  art.  i58,  163  et  44"^*  )*»  2°  les  jugements  par  défaut 
rendus  après  un  premier  jugement  de  jonction  du  profil  d'un 
premier  défaut,  et  après  réassignalion,  à  l'égard  desquels 
l'opposition  n'est  pas  admissible  (art.  i55  )  • 

Attendu  que,  dans  le  cas  prévu  par  l'art.  i55,  Topposition 
n'étant  pas  admissible,  le  jour  où  elle  cesse  d'être  rccevable 
ne  peut  plus  deyenir  le  point  de  départ  du  délai  d'appel  ; 
qu'ainsi,  c'est  du  jour  de  la  signification  à  domicile  que 
court  le  délai  d'appel  (  art,  44^  ); 

Attendu  que  l'espèce  soumise  à  la  Cour  royale  de  Rouen, 
par  l'appel  des  demandeurs  en  cassation,  était  celle  prévue 
par  l'art.  j55  ,  C.  P.  C.  ;  qu'en  décidant  que  cet  appel  était 
non  reccA'able,  pour  avoir  été  interjeté  après  le  délai  do 
trois  mois  de  la  signification  à  domicile  ,  cette  cour  a  fait 
une  juste  application  dudit  art.  i55,  combiné  avec  l'ait.  44-'5 
dudit  Code;  qu'elle  n'a  pu  contrevenir  à  l'art.  i5S  ,  relatif 
aux  jugements  par  défautde  la  première  espèce,  et  par  con- 
séquent, étranger  à  ceux  contre  lesquels  l'appel  était  dirigé  j 
—  Rejette,  etc. 

Du  8  novembre  1826.  — Sect.  req. — PI.  M.  Isambert,  av. 


COUR  ROYALE  DE  ROUEN. 

SAISIE- ARKÉr.    llÉlUTlER  BjÎniÎFICIAIKE.  Cr.t'iNCIEn. 

Lg  eréancia-  vc  peut  pas  faire  une  saiiic-arrèt  dans  les  nuii/is  du 

I 


(  »«^  ) 

âéhiUur  cl* une  succession  acceptée  sous  hcnéfïce  d'inventaire 
(  Art.  8o3  et  sui\r. ,  (J.  C. ,  et  557  ,  C.  P.  C.  ) 

(  Lctac.  G.  Bossclin.  ) 
A  la  mort  de  Lelac,  sa  veuve  et  se?  enfants  mineurs  ap- 
préhendent sa  succession  sous  bénéflce  d'inventaire.  Bosse- 
lin,  créancier,  dirige  une  saisie-arrêt  entre  les  mains  d'un 
notaire  de  Rouen,  sur  une  somme  déposée  en  son  étude,  et 
appartenant  à  la  succession  bénéficiaire.  La  veuve  Letac  de- 
mande la  main-lcvéc  de  cette  saisie-arrêt,  et  obtient  un  ju- 
^'cmcnt  conforme  à  ses  prétentions. —  «  Attendu,  en  droit, 
flùe  l'héritier  bénéflciaire  est  chargé  d'administrer  la  succes- 
sion ,  et  doit  rendre  compte  de  son  administrationaux  créan- 
ciers ;  —  que  la  loi  a  pourvu  à  la  sécurité  de  ceux-ci,  en  les 
autorisant,  soit  à  exiger  caution  de  Tliéritier,  soit  à  faire 
vendre  le  mobilier  de  la  succession  ,  et  ti  faire  consigner  les 
deniers;  —  que,  dès  lors,  des  saisies-arrêts  conservatoires 
ne  peuvent  être  d'aucun  secours  aux  créanciers;  qu'au 
contraire,  elles  aggraveraient  leur  position  en  multipliant 
prodigieusement  les  frais,  et  en  entravant  la  gestion  de  l'héri- 
tier; —  que  l'art.  557  '  C-  ^*"  ^'-  >  Jont  se  prévalent  les  sai- 
sissants, ne  peut  profiter  aux  créanciers  d'une  succession 
bénéficiaire ,  cas  régi  par  des  règles  spéciales ,  et  que  cet 
article  ne  statue  que  lorsque  le  débiteur  personnel  est  pour- 
suivi. » 

Bosselin  interjette  appel. 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Sur  les  concl.  conformes  de  M.  La- 
vandier  ;  —  Vu  la  combinaison  des  articles  8o3,  804,  8o5  , 
806,  807  et  808,  G.  G.  ,  qui  diligent  la  marche  que  doit 
suivre  un  héritier  bénéficiaire  ;  que  c'est  une  législation  spé- 
ciale à  cette  matière  ; 

Considérant  que  les  époux  Bosselin  ne  justifient  d'aucun 
privilège  ni  d'aucune  subrogation  ;  et  adoptant,  au  surplus, 
les  motifs  du  jugement  de  première  instance...  ;  faisantdroit 
?ur  l'appel,  a  mis  et  met  l'appellation  au  néant;  ordonne 


(    iiG  ) 

que  ce  dont  est  appel  sortira  son  plein  et  entier  effet ,  con- 
damne les  appellants  en  l'amende  et  aux  dépens 

Du  12  août  1826.  —  2*^  ch.  —  Prés.  M.  Carel;  — PI. 
MM.  Fercoq  et  Thil,  av. 

T^ota.  L'arrêtiste  de  la  Cour  de  Rouen  nous  apprend  que 
cette  Cour  a  rendu  un  grand  nombre  d'arrêts  en  sens  con- 
traire à  celui-ci,  et  que  le  barreau  regardaitla  iurisprudence 
fixée  à  cet  égard. 

Cette  question  est  trèscontroversée;  un  arrêt  delà  section 
civile  serait  nécessaire  pour  faire  cesser  l'incertitude  de  la 
jurisprudence.  La  Courde  l'aris  ne  permet  pas  la  saisie-arrêt 
(qui  n'est  cependant  qu'une  mesure  conservatoire)  auxcréan- 
ciers  d'une  succession  acceptée  sous  bénéfice  d'inventaire. 
(Arrêt  du  27  juin  1820,  S.  20,  2,342.) — La  Courde  Bor- 
deaux a  décidé  le  contraire,  li;  19  avril  1822  (J.  A.  ,  t.  24? 
p.  110  );  et  le  8  décembre  1814^  la  section  desiequêtesavait 
consacré- la  même  opinion,  en  rejetant  un  pourvoi  dirigé 
contre  un  arrêt  de  la  Cour  de  Courges,  du  9  mars  1812.. 
(S.,  t.  i5,  1 ,  i55,  et  J.  P.  N.  ED. ,  t.  16,  p.  754.) 


COUR  ROYALE  DE  BOURGES. 

SUKEWCnÈRE.   CAUTIONNEMENT.    HYPOTHÈQTIE. 

Le  surenchérisseur  ne  peut  pas  remplacer  le  cautionnement  exigé- 
par  Cart.  21 85,  C.  C,  par  une  hypothèque  première  sur  des 
biens  à  lui  appartenants ,  et  situés  dans  C  arrondissement  du 
lieu  ou  s'est  faite  la  surenchère.  (Art.  2041  et  2i85  ,  C-  C.  ; 
832,  C.  P.C.)  (i) 

(Cboppy  C.  Choppy-Bourdier.) 
Les  laits  se  conçoivent,  sans  qu'il  soit  besoin  de  les  énon- 
cer; et  l'arrêt  est  si  bien  motivé,  que  toute  discussion  de- 
vient inutile;  cependant,  nous  devons  dire  que  l'appelant 
produisait  une  consultation  de  M.  Deyacx,  membre  de  la 
Cbauibrc  des  députés  cl  a  vocal  célèbre  du  barreau  de  Bourges, 
tandis  que  l'inlimé  citait  à  l'appui  de  son  système,  Potiiier, 
n"  39a  des  Obligations,  les  lois  -i^ ,  De  rrgiilis  juris  ,   et  5  , 


(  "7  ) 

IT,  (le  Piii'i.  iiiHyp.;  et  M31.  Ciicninu,  '^J arispnuleurrJiy- 
potkécaire)  ,  v"  Cnti/iorincnuiit ,  t.  i""  ,  p.  38(),  l'i^^can,  t.  i"^', 
p.Til.  5,  lit.  4 9  oliap.  2  ;  les  .niteiirs  du  Praticien  fuancais  , 
t.  i\,  p.  f);  TouLLiER,  t.  5,  II"  /i22  ,  et  Favard  de  Lanclade, 
■dans  son  Répertoire^   v"  Caution,   t.  i",  p.  425,   n"'  i  et  2. 

arrêt. 

LA  (]OUIl  ;  —  (lonsidtTant  que  la  surenchère  anéantit  la 
convention  des  parties;  qu'elle  détruit  la  loi  qu'elles  se  sont 
faites  ;  qu'aiusi  elle  est  en  opposition  formelle  avec  le  prin- 
cipe général,  conservateur  de  l'ordre  social,  qui  ne  permet 
pas  de  toucher  à  un  acte  public  librement  et  légalement 
consenti  j 

Considérant  que  la  loi,  accordant  cette  faveur  extraordi- 
naire aux  créanciers,  l'a  entourée  de  formalités  spéciales,  et 
si  rigoureusement  exigées,  qu'elle  a  attaché  la  nullité  delà 
surenchère  à  l'inexécution  de  l'une  d'elles; 

Considérant  qu'au  nombre  des  obligations  qu'elle  impose 
au  créancier  surenchérisseur  ,  est  celle  d'offrir  de  donner 
caution  jusqu'à  concurrence  du  prix  et  des  charges  (art. 
3i85,  C.  C.  ); 

Considérant  que  si  le  législateur  eût  voulu  que  lecréau- 
-cier  qui  surenchérit  pût  se  dispenser  d'une  caution  ,  en  of- 
frant hypothèque  sur  ses  propres  biens  ,  cette  idée  se  présen- 
tait la  première  ,  il  l'eCit  dit  ; 

Considérant  que  ce  ({u'il  n'a  pas  fait,  les  tribunaux  n'ont 
pas  la  puissance  de  le  faire  ;  que  lorsqu'il  a  jugé  convenable 
de  permettre  le  remplacement  de  la  caution  ,  il  s'en  est  ex- 
pliqué formellement:  «  Celui  qui  ne  peut  pas  trouver  une 
»  caution  est  reçu  à  donner  à  sa  place  un  gage  en  nantisse- 
»  ment sulïïsant))  (art.  2o4i  )  ; 

Une  caution  ou  un  gage  en  nantissement  sullisanl ,  voilà 
tout  ce  qu'il  autorise  j  il  n'y  a  pas  un  troisième  moyen  de 
satisfaire  à  la  loi  ; 

Mais,  dit-on,  il  faut  voir  quelle  a  été  l'intention  du  k'gis- 
lalcur  :  en   exigeant  une  caution  ,  il  n'a  pu  en  avoir  d'autre 


que  de  procurer  une  sûreté  aux  créanciers.  Or,  une  hypo-. 
thèque  sur  des  biens  libres  et  suffisants  pour  répondre  de  la 
créance  ,  offre  autant  de  sûreté  qu'une  caution  :  ce  vœu  de  la 
loi  est  également  rempli.  Cette  doctrine,  ajoute-t-on,  a  été 
professée  par  les  jurisconsultes  les  plus  recommandables,  et 
confirmée  par  des  jugements  et  des  arrêts  ; 

Considérant,  d'abord,  qu'on  ne  doit  scruter  l'intention  du 
législateur  que  lorsque  les  termes  dont  il  s'est  servi  laissent 
de  l'obscurité  ;  qu'autrement,  on  s'expose  à  substituer  l'arbi- 
traire à  ce  qu'il  a  voulu  ; 

Considérant  que  l'art.  2i85  du  Code  civil  ne  peut  pasdon- 
ner  lieu  à  uu  doute^  qu'aucun  autre  n'est  plus  positif  ni  plus 
clair; 

Considérant  qu'aucune  des  autorités  invoquées  ne  s'ap- 
plique à  l'espèce  actuelle;  que  la  caution  à  offrir  dans  la  sur- 
enchère est  une  partie  constitutive  du  droit ,  tellement  es- 
sentielle, qu'il  n'existerait  pas  sans  elle;  que  ce  principe 
spécial ,  qui  règle  celte  matière,  ne  souffre  ni  extension,  ni 
induction;  que  tout  se  réduit,  de  la  part  du  juge,  à  s'assurer 
si  la  formalité  prescrite  a  été  remplie; 

Considérant  que  l'hypothèque  sur  les  biens  du  surenché- 
risseur, à  la  place  de  la  caution,  change  entièrement  la 
position  des  créanciers;  qu'en  effet,  si  l'hypothèque  offre 
une  égale  sûreté  pour  le  paiement,  elle  présente  moins  de 
moyens,  moins  de  facilités  pour  l'obtenir. 

La  caution  se  soumet  à  satisfaire  à  l'obligation  du  débiteur, 
s'il  n'y  satisfait  pas  lui-même  (art.  2201  du  Code  civil); 

Ainsi,  deux  obligations  personnelles,  celle  de  surenché- 
risseur çt  celle  de  la  caution;  il  n'y  en  a  qu'une,  en  rece- 
vant, au  lieu  delà  caution,  l'hypothèque  sur  les  biens  du 
créancier  qui  surenchérit. 

Deux  obligés,  dont  on  peut  discuter  le  mobilier  avant  la 
vente  des  biens  immeubles,  offrent  un  moyen  plus  proujpt 
pour  parvenir  au  paiement. 

Il  est  ensuite  très  vraisemblable  que  l'individu  qui  ,  pa» 


(  '")  ^ 

ei)iintl;ii.<î;inoc,  pl•^to  son  cniilioimcinciit ,  vcillcia  soigneu- 
sement à  ce  que  le  surenchérisseur  remplisse  ses  engage- 
ments; il  est  Viaisemblahle  qu'il  prendra  toutes  les  pré(^aii- 
tions  en  son  pouvoir,  pour  que  ses  propres  biens  nelui  soient 
pas  enlevés.  Ainsi  •  les  créanciers  peuvent  espérer  qu'ils  ne 
seront  pas  réduits  i  s'engager  dans  la  procédure  lente,  dis- 
pendieuse, dinicile  de  l'expropriation.  Tous  ces  avantages 
leur  échappent,  si  on  reçoit  l'hypothèque  sur  les  biens  du 
surenchérisseur,  ;\  la  place  delà  caution.  Ainsi,  l'on  peut 
dir£  avec  vérité,  qu'en  changeant  arbitrairement  la  loi,  on 
va  directement  contre  l'intention  du  législateur,  qui,  resser- 
rant la  surenchère  dans  les  bornes  les  plus  étroites^  avoulu 
donner  aux  créanciers  toutes  les  sûretés,  toutes  les  facilités 
possii)les  pour  obtenir  leur  paiement. 

On  insiste.  Il  est,  dit-on,  constant  que  celui  qui  ne  peut 
trouver  une  caution,  et  qui  ,  en  ce  cas,  est  autorisé  à  don- 
ner un  gage  en  nantissement,  peut  le  fournir  en  créances 
hypothécaires;  d'où  l'on  conclut  que  la  loi  regarde  l'hypo- 
ihèque  comme  l'équivalent  d'une  caution. 

Considérant  que  l'argumentation  est  mal  choisie,  que  le 
gage  en  créances  hypothéciiires  offre  précisément  le  ni«}me 
avantage  que  la  caution,  qu'on  y  trouve  également  les  deux 
obligations  personnelles,  sans  lesquelles  la  loi  n'eût  pas  au- 
torisé la  surenchère,  puisque  la  créance  hypothécaire  ren- 
ierme  nécessairement  l'obligation  personnelle  du  débiteur  ; 
—  A  mis  et  met  l'appellation  et  le  jugement  dont  est  appel 
au  néant  ;  érnendant,  déclare  nulle  et  de  nul  elfet  la  suren- 
chère faite  parles  époux  Chop{)y. 

Du  i5  juillet  1826.  —  2«  eh.  — Prés.  M.  Delaméthérie. — 
PL  MM.  Tjuquet  et  Mayet-Génétry,  av. 


COUR  ROYALE  DE  RIOM. 

ri'REMPllON.  ACTION.  EXTINCTION.   INDIVISIBILITÉ. 

La  demande  en  péremption  d'instance  est  indivisible ,  de  telle  sorte 
quelle  doit  êire  rejetée ,  si,  plusieurs  parties  étant  en  cause, 


r  120) 

elle  n'a  été  intentée  que  par  quelques-unes  (Ventre  elles.  (  Art. 

397,  C.  P.  C.  ) 

(  ('ourt  C.  Court.  ) 

C'est  ce  qui  a  été  décidé  par  la  Cour  royale  de  Riom,  le 
1"  juillet  1825.  Cette  Cour  a  consacré  plusieurs  considérants 
de  son  anêl  à  prouver  que  les  parties  au  nom  desquelles  la 
péremption  n'avait  pas  été  demandée,  étaient  cependant  bien 
intimées  et  intéressées  au  sort  de  l'appel,  et  elle  a  terminé 
par  cette  seule  considération  de  droit: — «Qu'attendu  le  prin- 
»  cipe  de  l'indivisibilité  de  la  péremption  ,  elle  doit  avoir 
»  lieu  nécessairement  pour  toutes  les  parties,  et  non  pour 
»  aucune  d'elles  seulement,  une  instance  ne  pouvant  être 
»  partiellement  éteinte  ou  consommée.   » 

La  jurisprudence  a  consacré  plusieurs  fois  les  principes 
dont  la  Cour  de  Riom  a  fait  l'application.  F  J.  A. ,  t.  28, 
p.  187,  et  t.  5o ,  p.  222. 

COUR  DE   CASSATION. 

COUR    ROYALE.    CONSEILLER.    —  EMPÈCBE.UENT.    TABLEAU. 

Lorsqu'une  Cour  royale   (  en  matière  correctionnelle  ),  appelle 
un  conseiller  d'une  autre  chambre  pour  remplacer  un  conseiller 
empêc.Vé,  elle  n'est  pas  obligée  d'observer  l'ordre  du  tableau, 
ni  de  donner  lemotifde  l'empêchement.  (Art.  l\  et  49  <lu  dé- 
cret du  3o  mars  18085  9-?  'i'-   *"   f'"  décret  du  G  juillet 

i8ior)(0 

(  Catineau  C.  le  ministère  public.  ) 

ARRÊT. 

LA  COI'Rj  —  Attendu  que  si  deux  membres  de  la  pre- 
mière chambre  civile,  absents  ,  ont  été  remplacés  par  deux 
membres  de  la  chambre  d'accusation^  et  si  l'un  d'eux  n'était 
pas  le  plus  ancien  des  membres  présents  de  la  Cour,  dans 
l'ordre  du  tableau,  il  n'en  saurait  résulter  aucun  moyen  de 
nullité,  puisqu'aux  termes  de  l'art.  9  du  décret  du  (j  juillet 
1810,  en  cas  de  nécessite,  tous  les  membres  d'une  Cour,  sans 

(i)  Décision  conforme,  suprà  ,  j).  40- 


(  121  ) 

»li.stinctiondochambrccivile,t'orrectionnclleou  d'accusation, 
et  sans  égard  à  leur  rang  d'anciennelô,  peuvent  Atre  appcl<;s 
pour  roniplacer  les  juge?  absents  ou  empêchés  ;  —  Rejette  le 
pourvoi  dirigé  contre  l'arrêt  de  la  Cour  royale  de  Poitiers, 
du  •?..]  août  1805. 

I)n  i5  octobre  1825. -Sect.   crim,  -PI.  31.  Isambcrt ,  av. 


COUR   DE  CASSATION. 

BÉGLEMENT   DE  jrCES.  —  TrTCVB.  NOMINATION.  CONSEIL  DE 

FAMILLE. 

//  n'y  a  pas  lieu  à  règlement  de  juges  ,  dans  le  cas  où  deux  tu- 
teurs sont  nommés  à  un  mineur  par  deux  conseils  de  famille 
différents,  quoiqu'une  des  délibération  s  ait  drjàctc  tiomologuée 
par  un  tribunal  de  première  instance ,  il  y  a  lieu  seulement  de 
la  part  des  tuteurs,  de  faire  décider  par  les  tribunaux  lequel 
sera  maintenu  dans  la  gestion  des  biens  du  mineur.  (  Art.  69 
et  5o4,  C.   P.  C.  ) 

(  Henri  C.  Morcau.  ) 
La  dame  Bosredon,  native  de  la  Basse-Terre  ,  mourut  à 
Paris,  laissant  une  fille  mineure.  On  s'empressa  de  rassem- 
bler les  parents  et  amis  delà  dame  Bosredon  ,  qui,  présidés 
par  le  juge  de  paix  du  i^cptième  arrondissement,  nommèrent 
tuteur  M.  Moullin  ,  parent  de  la  mineure,  employé  au  mi- 
nistère de  rintériciir,  et  protuteur,  M.  Henri,  notaire  à 
la  Basse-Terre.  On  chargea  ce  dernier  de  faire  annuler  toutes 
nominalions  (le  tuteur  ou  subrogé-tuteur  «pii  pouiraient  se 
l'aire  à  la  Basse- !'•  ire. 

Le  5  août  de  la  même  année,  un  conseil  de  famille  réuni  à 
la  Basse-Terre,  avait  nommé  tuteur  de  la  mineure  Bosre- 
don, M.  Moreau  Saint-Remy ,  stin  parent;  la  délibération 
avait  été  prise  sous  la  présidence  du  juge  de  la  Basse-Terre, 
remplissant  les  fondions  de  juge  de  paix  ,  et  homologuée 
aussitôt  jar  ce  dernier. 

Le  proluleur  Henri  ,  après  avoir  inutilement  demandé 
au  juge  de  la  Basse-Terre  de  l'admettre  à  prêter  serment  ,  fit 


(     122    ) 

assigner  le  tuteur  Morean  pour  se  voir  condamner  à  se  dé- 
sister de  la  tulelic  et  à  rendre  coniple  de  sa  f^estion  tempo- 
raire. Moreau  répondit  par  la  signification  de  la  délibération 
homologuée  qui  l'avait  nommé  à  ses  fonctions  de  tuteur,  et 
conclut  à  l'audience  a  ce  que  le  tribiinalde  la  Basse-Terre  se 
déclarât  incompétent,  attendu  le  conflit  existant  entre,  lui  et 
le  juge  de  paix  de  Paris. 

Le  27  septembre  iSaS,  jugement  qui,  considérant  qu'il  y 
avait  conflit  d'attributions,  se  déclara  incompétent. 

Appel  de  la  part  d'Henri  devant  la  Cour  de  la  Guade- 
loupe, qui  sans  adopter  les  motifs  des  premiers  juges  ,  con- 
firma leurs  décisions ,  considérant  qu'il  y  avait  contrariété 
de  jugements. 

Pourvoi  en  cassation,  pour  fausse  application  de  Tart.  5o4, 
C.  P.  C,  sur  la  contrariété  des  jugements,  et  violation  des 
lois  sur  la  compétence. 

ARilÊT. 

LA  COUPij—  Vu  les  art.  59  et  5o4,  C.  P.  C.  ;— Attendu 
qu'aux  termes  de  l'art.  69  précité,  l'action  intentée parHenri 
contre  Moreau,  domicilié  à  la  Guadelouf  c,  tendant  à  l'an- 
nulation de  la  délibération  du  conseil  de  famille,  qui  l'y  avait 
nommé  tuteur  de  la  mineure  Bosredon,  étaitcompétemment 
porté  devant  le  tribunal  de  la  Basse-Terre  ,  et  que,  quels  que 
fussent  les  moyens  opposés  à  cette  demande,  ils  no  pouvaient 
rien  changera  ia  compétence; 

Qu'ain«i,  ni  la  prétendue  homologation  mise  au  pied  de 
la  délibération  du  conseil  de  famille  de  la  Guadeloupe  (dftt- 
elle  être  considérée  comme  un  jugement,  lorsque,  prononcée 
sans  contestation,  par  le  juge  mOmc  qui  a  présidé  le  conseil, 
elle  ne  peut  être  <  onsidérée  que  comme  un  acte  de  juridic- 
tion gracieuse)  ,  ni  l'ordonnance  du  25  juillet  1810,  ne  pou- 
vaient dispenser  le  tribunal  de  lu  Basse-Terre  de  counaîtrc 
de  la  demande  dont  il  était  compétemment  saisi  ; 

Attendu  que,  de  l'aveu  de  toutes  les  parties  ,  il  n'existe 
point  ,  dans  l'espèce,  contrariété   de  jugements  en  dernier 


(  i:»3  ) 
ressort,  pnisqiii;,  <ruiic  port,  il  n'a  ôtù  f.iit  ii  l*nris  qirunc 
nomination  pure  et  simple,  d'un  tuteur,  d'un  sulirogé- tu- 
teur et  d'un  proluteur,  sans  qu'aucun  jugement  ait  été 
rendu  S  ce  sujet ,  et  que,  d'autre  part,  l'Iiomologation  de  la 
déiiix'iralion  prisse  à  la  Guadeloupe,  fût-elle  nn  jugement 
proprement  dil,  ne  serait  point  un  jugement  en  dernier 
ressort  ; 

De  tout  quoi  ,  il  résulte  qu'en  déclarant  le  tribunal  de  la 
liasse-Terre  incompétent,  pour  connaître  de  la  demande 
dont  le  sieur  Henri  l'avait  saisie,  la  Cour  royale  de  la  Gua- 
deloupe a  violé  l'art.  69  et  faussement  appliqué  l'art.  5o4, 
C.  P.  C;  — Par  ces  motifs,  casse  et  annulle. 

Du  18  juillet  182G.  —  Scct.  civ.  —  PL  MM.  Béguin  et 
Jousselin,  av. 

COUR  ROYALE  DE  ROUEN. 

VÉRIFICATION. — TESTAMENT  OLOGRAPHE. — LEGATAIRE  CNIVEnSEL, 
HÉRITIERS  A  RÉSERVE. 

Lorsque  des  héritiers  à  réserve  ivcconnaisscnt  Cccrilure  (Can  tes- 
tament olographe ,  c'est  au  légataire  unitcrsel  institué  par  le 
testament  à  le  faire  vài-i/îer.  (  Art.  i()3  et  i(j5  ,  C.  P.  C.  )  (l) 
(  HélardC.  Gallais.) 

AT.RÈT. 

LA  COUR; — Vu  Icsart.  969, 1004.. lôi  7,  i3a3,  iSa/j,  C.  C, 
cl  195,  C.  P.  C.  ;  —  Attendu  que,  (piellcs  (|ue  soient  l'iin- 
portanee  et  la  faveur  attachées  an  testament  olographe  ,  il  est 
néanmoins,  de  sa  nature,  un  acte  sous  signature  privée  , 
auquel  le  simple  acte  de  dépôt  ne  peut  conférer  !c  caractère 
elles  effets  d'un  acte  an  thcntiquc.  tel  qu'il  est  défini  p. ir  l'art. 
i3i7  ,  C.  C.  ;  —  Altcndu  ,  néanmoins,  que  l'institution 
d'héritier  à  droit  universel  produit  des  elVets  dill'érents  ,  sui- 
vant que  le  testateur  laisse  ou  non  des  héritiers  à  réserve;  — 
Attendu  qu'à  défaut  d'héritiers  à  réserve  ,  le  légataire  univer- 
sel,   en  vertu  de  l'ordonnance  du  dépôt  et  d'envoi  en  pos- 

(1)  Décisions  conformes  de  la  Cour  de  Poitiers,  au  tome  3i,  p.  276. 
Mais  il  en  est  autrement ,  lorsqu'il  n'existe  pas  d'héritiers  à  reserve  ; 
U  jurisprudence  est  bien  fixée  à  cet  égard.  (J.  A.,  t.  3i  ,   p.  i;2.  ) 


(     124    ) 

session  ,   se  trouve  investi  de  la  saisine  de  l'entière  succes- 
sion (C.  civ.  ,art.  1006  et  1008  );  que  c'est  dans  ce  cas  ,  que 
plusieurs  arrêts   ont  jugé  que  le  légataire  universel  n'avait 
rienàprouverconlrelcs  parents  du  défunl, habiles  àlui  succé- 
der;  —  Attendu  que  ces  arrêts  ne  sont  pas  fondés  sur  l'au- 
thenticité du  titre  ,  qui  ne  peuî  jamais  se  rencontrerdans  un 
testament  olographe,  mais  sur  le  fait  de  l'ensaisinemenl  du 
légataire,  et  la  qualité  de  l'héritier,   qui,  se  présentant  ici 
commedemandeur,  était  tenu  de  détruire  le  titre  qui  lui  était 
opposé;qu'il  ne  s'agitpoint,  au  surplus,  d'apprécier  le  mérite 
de  la  doctrine  de  ces  arrêts,  parce  que,  dans  la  cause  ac- 
tuelle,   il   est  reconnu  qu'il  y  a  des  héritiers  à  réserve  ;  — 
Attendu  que,  dans  ce  cas,  et  suivant  l'art.   ioo4,  C.  civ.  , 
le  légataire  universel  n'est  saisi,  ni  de  fait,  ni  de  droit  ;  que 
la  saisine   appartient,   au  contraire,   à  l'héritier  à  réserve, 
à  qui  il  est  tenu  de  demander  la  délivrance;  qu'il  se  trouve 
alors  dans  la  même  catégorie  que  le  légataire  à  titre  univer- 
sel ,  ou  le  légataire  à  titre  particulier,   à  qui,  comme  à  lui- 
même,  s'appliquent  les  règles  établies  par  les  art.  iSaS  et 
i324  du  même  Code,  sur  la  reconnaissance  des  actes  sous 
signature  privée  ;  —  Et  vu  que  la  veuve  Hélard,  l'une  des 
héritières  à  réserve,  a  déclaré  ne  pas  reconnaître  l'écriture 
et  la  signature  du  testament  attribué  à  sa  petite-fille,  sous  la 
date    du  24  décembre    1824  ,  il  y  a  nécessité  pour  Simon 
Gallais,   qui  en  réclame   l'exécution,  de  les  faire  vérifier , 
dansles  formes  prescrites  par  l'art.  195,  C.  T.C;  — Réfor- 
mant,   accorde  acte  à   la  veuve   Hélard  de  sa   déclaration 
<ju'elle  ne  reconnaît  point  les  écriture  et  signature  de  l'acte 
sous  seing  privé,  à  la  date  du  24  décembre  1824?  déposé  en 
l'étude  d' Allais,  notaire  àDouville,  le  i8  janvier  i825,  pour 
-être  celles  de  Geneviève-Honorine  Legrand,  épouse  deGal- 
lais;   ordonne  que  Simon  Gallais  sera  tenu  de  faire  vérifler 
ledit  acte  dans  les  formes  établies  par  la  loi ,   et  de  commen- 
cer les  diligences,  à  cet  eftet,  dans  la  quinzaine  du  jour  de 
la  reprise  d'instance,  faute  de  quoi,  et  ledit  temps  passé , 
déclare  ,  dès  à  présent,leditactequaliGéde  testament  comme 
non  avenu. 

Du  20  tlécembrcjiB^D.  —  1^'  ch.  —  PI.  M3I.  Thil   et  De- 
(;Orde ,  av. 


COUR  ROYALE  DE  NANCY 

1°      JrCEMENT    PAR    DÉFArX.  EXl'cUTION.  PROCÎïS-VERBaL    DE 

CAUENCE. INSCRIPTION    HYPOTHÉCAIRE. SAISIE  -  ARRKT. 

3"    INTEIlVENTlON.  CRIiAINClEll     HYPOTHÉCAIRE.  INSCRIPTION. 

i"  Un  jugement  pur  dcfaat  doit  cire  réputé  cxéciUc  dans  les  six 


(  ">-^  ) 

mois  (le.  son  obtention,  (fuand,  pendant  ce  délai,  le  créancier 
a  fait  tout  ce  ffuil  ilail  en  son  jioiiroir  de  faire  pour  porter  ce 
jugement  à  la  connaissance  de  son  déhilear',  qu'il  a  pris  in- 
sa-iption,  et  qu'il  a  fait  faire  un  procès-verbal  de  carence.  (Vrt. 
i5G,C.  r.  C.) 

a"  Un  créancier  hypothëcaire  a  le  droit  d'intervenir  dans  l'in- 
stance engagée  entre  .*on  débiteur  et  un  autre  créancier  hypo- 
thécaire,  en  radiation  d'inscription  de  celui-ci.  (Art.  ^6i)  et 

4r4,c-  P.C.)  (0 

(  ('olloml)cl  cl  André.  C.  Faivrc.  ) 

AKIiÊT. 

LA  COUR; — En  ce  qui  touche  la  péremption  du  jugement 
pnr  défaut  du  17  mars  1817,  qui  condamne  la  partie  de  Poi- 
rel  au  paiement  de  la  somme  de  6  000  Ir.,  avec  les  intérêts 
échus; 

Attendu  qu'il  résulte  des  pièces  produites,  que  Faivre  a, 
dès  le  18  avril  1817,  l'ait  toutes  les  diligences  nécessaires 
pour  obtenir  le  paiement  de  sa  créance  ;  que  son  débiteur, 
au  contraire  ,  parait  avoii-  fait  tous  ses  efl'orts  pour  se  sous- 
traire aux  poursuites  de  ses  nombreux  créanciers;  que  l'on 
ne  pourrait  admettre  la  présomption  que  si  le  jugement  n'a 
point  été  exéciUé  dans  les  six  mois,  ce  serait  par  la  négli- 
gence de  Faivre,  parce  que  ce  dernier  ne  s'est  point  borné  à 
faire  des  connnaudemcuts  et  des  perquisitions  au  domicile 
élu  par  l'acte  constitutif  de  sa  créance,  mais  que  ,  le  10  juin 
1817,  il  a  pris,  en  vertu  dudit  jugemcnl,  au  bureau  des  hy- 
pothèques de  Nancy,  une  inscription  sur  les  biens  de  Col- 
lombel;  —  que,  le  20  octobre  de  la  même  année  ,  il  a  forma- 
lisé une  saisie-arrêt  entre  les  mains  de  la  demoiselle  Féli- 
zard,  locataire  de  la  maison  de  CoIlombel,avec  défense  de  se 
dessaisir  de  ce  (pi'elle  devait  alors  et  de  ce  qu'elle  pourrait  de- 
voir par  la  suite;  —  que  le  4  novend)re,  dénonciation  a  été 
faite  au  domicile  de  Collomb(d,  et  remise  au  maire  du  qua- 
trième arrondissement  de  Paris,  attendu  l'absence  du  dé- 
biteur ; 

Attendu  quil  résulte  de  la  déclaration  aflîrmalivc  de  la  de- 
moiselle Félizard  ,  du  i5  décembre  1818,  (|u'elle  a,  depuis 
1810,  jusqu'au  mois  de  juin  1817,  payé  régulièrement  à 
Collombel,  pour  loyer  de  sa  maison,  une  somme  de  5oo  francs 
par  année  ; 

Quecespaiements  ont  tous  été  effectués  de  six  moi-;  en  six 
nioi.s  ;  (preile  a  déclaré  ipie  le  second  terme  de  Tannée  1817 

(1}   Voy,  supià  ,j';'.y.  6.!. 


(  I-'^-o  ) 

wîiéant  an  24  décembre,  c'est-à-dire  Onze  jours  après  celui 
de  sa  déclaration  allirmalive,  serait  de  aSo  livres  tournois, 
qu'elle  délivrerait  entre  les  mains  de  qui  justice  ordonnerait, 
ainsi  que  tout  ce  qu'elle  pourrait  devoir  jusqu'à  l'expiration 
de  son  bail  verbal; 

Attendu  que  Colionibel,  poursuivi  par  de  nombreux  créan- 
ciers, a  dû  nécessairement  savoir,  lor.vdu  refus  de  payer  les 
termes,  qu'il  était  poursuivi  en  vertu  du  jugement  par  défaut 
du  17  mai  1817;  que,  dès  lors ,  il  était  de  mauvaise  foi  lors- 
que, le  2  janvier  1826,  lia  prétendu  ignorer  la  même  exé- 
cution de  ce  jugement  et  l'insciiption  hypothécaire  qui  en  a 
été  la  conséquence. 

En  ce  qui  louche  l'intervention  de  la  partie  de  Fabvier 
(le  sieur  André),  attendu  qu'en  sa  qualité  de  créancier  légi- 
time de  Collombel ,  il  avait  intérêt  à  intervenir,  puisqu'en 
cas  de  réformalion  du  jugement  dont  est  appel,  son  inscri- 
ption aurait  pu  primer  celle  de  Faivre;  qu'en  cotïibinant  les 
dispositions  des  articles  466  et  4/4  du  code  de  procédure  ci- 
vile ,  on  reconnaît  que  cette  intervention  est  recevable  en  la 
forme;  mais  elle  doit  être  déclarée  mal  fondée,  parce  que, 
d'après  les  principes  ci-dessus  exposés,  l'inscription  que  Fai- 
vre a  prise  le  10  juin  1817,  sur  le  débiteur  commun,  doit 
primer  celle  de  l'intervenant,  qui  n'a  été  prise  que  le  9  dé- 
cembre 1820, 

Du  18  décembre  1826.—?/,  MM.  Poirel,  Fabvier  et  Cha- 
tillon,  av. 


COUR  DE  CASSATION. 

JVGEMENT  INTERLOCUTOIRE. CHOSE  JUGEE. JUGEMENT. 

L'Interlocutoire  ?ie  liant  pas  le  juge  ,  un  tribunal  peut,  après 
avoir  ordonné  que  le  demandeur  fera  preuve  des  faits  quil  al- 
lègues ^«'  donner  gain  de  cause,  quoiqu'il  n'ait  pas  entre- 
pris d'exécuter  cet  interlocutoire.  (  Art.  i35o  ,  C.  C.  ,  et 
452,  C.  P.  C.)    (i) 

(Fabre.  C.  Deleuil.  ) 

Un  jugement  avait  condamné  Fabre  à  payer  à  Deleuil 
25  fr.  de  dommages-intérêts  pour  avoir  conduit  sa  charrette 
sur  la  propiiété  de  celui-ci.  Appel.  —  Le  tribunal  d'Aix  , 
considérant  que  le  procès-verbal  n'éfablit  pas  suiïisaniment 


(i)  C'est  un  piincipc  iccoiuni  en  jurisprudcricc ,  (  /'.  J.  A.  t.  27, 
^1.  277.  );  La  Cour  de  cassation  a  même  juge  qu'un  acquiescement  de 
la  partie  à  un  jugement  interlocutoire,  ne  l'empêchait  pas  d'interjeter 
apjicl  de  ce  jugement.  (J.  A.  ,  t.  3i,   p.  "?.:>?..) 


(  ^^1  ) 

Je  l'ait  imj>ntc  ,  ordonne  la  preuve  lesliinoiiialc  Deleiiil 
ii'exécnle  pas  cet  inlciloeutoire. — Cependant,  le  lo  mars 
i8a3,iiilcrvicntun  jufi^enient  quiconfiiinela  décision  des  pre- 
inicM's  jiîges;  —  Considérant  que  le  procès-verbal  du  garde- 
cliunipêtre  atteste  que  F. due  a  conduit  sa  charretîesur  le  c.lic- 
min  de  la  propriété  de  Deleuil ,  et  qu'en  ce  nioniciît  il  lui  a 
lait  observei'  les  douiuiages  que  la  cliaretle  a  occasionésj 
que  celte  ])arlic  du  procès-verbal  lait  foi  d'un  dommage 
quelconque ,  etc.  » 

Pourvoi  en  cassation  par  Fabre ,  pour  violation  de  l'art. 
i55o,  C.  C.  ,  sur  l'autorité  de  Ja  cliose  jugée,  en  ce  que 
le  jugement  dénoncé  tient  pour  constants  des  laits  relatés 
par  le  procès-verbal  du  garde-cliampêtre  ,  bien  que  par  un 
précédent  jugement,  il  eût  été  décidé  que  ce  procès- verbal 
était  insullisant  pour  établir  les  laits  dont  il  s'agit. 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Attendu,  sur  le  moyen  tiré  de  la  chose  ju- 
gée,  que  quoique  lo  tribunal  d'appel  eût  ordonné  par  un  ju- 
gement interlocutoiic ,  que  Ueleuil  entreprit  de  faire  sa 
preuve,  le  tribunal  a  pu  ,  sans  violer  aucune  loi,  ne  pas 
tenir  à  l'exécution  de  l'interloculoire qu'il  avait  ordonné,  et 
trouver  dans  le  procès-verbal  livré  à  un  nouvel  examen,  le 
moyen  d'opérer  définitivement  sa  conviction  j  —  Rejette. 

Du  10  mai  1826.  —  Sect.  requêt. — IH.  M.  Petit  de 
Gdtines. 


COUR  DE  CASSATION. 

ADJUDICATION      DEFINITIVE.   JBGEMENÏ.    SIGKJnCATION. 

CaiiANCIEaS. 

].e  jugement  d'adjudication  définitive  ne  doit  pas  être  signifie 
par  l'adjudicataire  à  tous  les  créanciers  inscrits.  {  Art.  n/iq, 
C.  P.  C.  )  ' 

(Berlhelin.  C  Thérigny.  ) 
Nous  avons  rapporté  les  faits  de  celte  cause  et  l'arr-ît  de 

la  cour  de  llouen  ,  au  tome  28  ,  pag.  lO". 

Le  demandeur  en  cassation  invoquaitTopinion  de  31M.BER- 

f.iat-Saint-Phix,  t.  2,  p.  610,  note  4,  n"  1  et  p.  ^Si^n'^Si  «; 

Carré  ,  t.  5,  p.  3,  002540,  et  Demiau  Crousiliiac,  p.  465. 
^  M.  PiGEAu  ,  dans  sa  2'""  éd.  ,  t.  2,  p.  246,  avait  embrassé 

Topinion  contraire  •  mais  il  paraît  en  avou-  changé  dans   sa 

S"""  édition,  en  rapportant  deux  arrêts  qu'il  ne  combat  pas. 

ARRÊT. 

La  COUR;  — Attendu  que  la  procédure  des  saisies  im- 
uiobilières  est  spéciale  ,  et  qu'elle  a  pour  base  fondamen- 
tale et  essenlieHc,  que  les  créanciers  non  poursuivants  ne 
sont  point  parties  dans  rinstance  en  expropriation  ,  ([u'ils 


i-  128  ) 

ne  peuvent  ni  intervenir,  ni  interjeter  appel  des  jugements, 
et  qu'ils  n'ont  d'autre  droit  que  celui  de  former  une  de- 
mandiî  en  subrogation,  s'ils  prouvent  qu'il  y  ait  coUu^on  ou 
négligence  de  la  part  du  poursuivant  ; 

Alteudu  qu'aucune  disposition  du  Code  de  procédure  civile, 
ne  prescrit  ni  ne  suppose  que  le  jugement  d'adjudication 
doive  être  signifié  aux  créanciers;  qu'avertis  de  la  poursuite 
par  la  siguificalion  du  placard  prescrite  par  l'art.  693  ,  ils 
sont  à  portée  de  connaître  le  jugement  d'adjudication  ,  tant 
par  sa  publicité,  que  par  la  signilication  au  poursuivant,  qui, 
comme  leur  représentant  légal,  est  tenu  de  leur  donner  les 
avertissements  nécessaires; — d'où  il  suit  que  l'arrêt  dénoncé, 
loin  d'avoir  violé  les  articles  invoqués,  s'est  conlormé  au 
texte  et  à  l'esprit  de  la  loi  ;  —  Rejette  ,  etc. 
Du  7  novembre  1826. — Sect.  requêt.— P/.  M.  Guillemin.av. 


COUR  DE  CASSATION. 

DÉLAI.    EFFET    DE  COMME, CE.  GARANTIE.   FRACTIO?î 

DE    MYRIAMÎiTRE. 

Lorsque ,  dans  l'espèce  dont  parle  l'art.  i65  ,  C.  com.,  le 
domicile  du  cédant  est  éloigné  de  quelques  hylomètres  de  plus 
que  sept  myrianiétres  et  demi ,  le  délai  ordinaire  doit  être 
augmenté  d'un  jour  ,  à  raison  des  deux  myriamètres  et  demi., 
en  sus  des  cinq  myriamètres,  et  d'un  second  jour ,  a  raison 
de  la  fraction  de  myriamèlre.    (  Art.  i65,  C.  Com.  ) 

(  Marchais  Delaberge  C.   Lebœuf  et  compagnie.  ) 

Nous  avons  rapporté,  toni.  3o ,  pag.  ii5,  l'arrêt  rendu 
le  5  juillet  1825  ,  par  la  Cour  royale  de  Bordeaux.  On  peut 
opposer  à  l'autorité  de  ^;I.  TorLLiEa,  l'opinion  de  MM.  Pa  ;- 
DEsscs  ,  Cours  de  droit  commercial ^  t.  2 ,  p.  5i3,no429; 
Careé  ,  t.  1,  p.  12,  n°  20  ;  PiGEAi:,  t.  2,  p.  55  ;  et  Lepage, 
Questions^  P*!»-  ^o  ^^  69  :  (cependant,  nous  devons  laire  ob- 
server que  ces  trois  derniers  auteurs  n'ont  parlé  des  Irac- 
tiojis  de  myrianiétres  qu'à  l'occasion  des  art.  5  et  io35, 
C.    i'.  C. 

i^e  sieur  Marchais  Del.ibcrge  s'est  pourvu  en  cassation  , 
maioson  pourvoi  n'apasétéadmis  par  la  '^eclion  Jes  requêtes. 

ARRKT. 

LA  COUPi;  —  Attendu  (jue  l'arrêt  attaqué,  en  jugeant 
que  les  fractions  de  délai  devaient  profiter  au  porteur  de  la 
lettre  de  change, a  fait  une  interprétation  dautant  plus  juste 
de  lart.  iG5  ,  C.  com.  ,  qui  seul  devait  servir  à  régler  la 
dilliculté  élevée  au  procès,  qu'il  s'agissoit  d'une  peine  de 
déchéance  qui  ,  loin  d'être  étendue  ,  doit  même,  en  cas  de 
doule,  s'interpiêter  d'une  •r'anière  restrictive  ;  — Rejette. 

Du  ly  juillet  iSat).  —  Sett.  req.    PI.   M.  GuiUemin,  av. 


(     '29    ) 

LOI. 

CAl'TION.   —   «ÏRENCHÈaE.  ThÉsOR. 

îjoi  qui  dispense  le  trésor  royal  d'offrir  et  de  donner  caution 
lorsque,  dans  le  rus  prévu  par  les  art.  ai 85,  C.  C,  c^Sôa. 
C.  P-  C-  ,  In  mise  aux  cnch/res  est  r^.qaise  au  nom  de  l'état^ 

CHARLES,  etc. 
Abticle  unique.   D.ms  le  cas  prévu  par  les  arliilcà  21 85 
du  Code  civil,   et  SSu  du    Gode  de  procédure  civile  ,  si  la 
mise  aux  enchères  est  requise  hu  nom  de  l'état ,  le  trésor 
royal  sera  dit^pensé  d'oiTrir  et  de  donner  caution. 
Paris,  21  fixrier  1827. 

Signé  CnAnLES. 
Observatioss. 

Le  9  août  1826,  La  Cour  de  cassation  avait  rejeté  le 
pourvoi  du  trésor,  contre  un  arrêt  de  la  Cour  royale  de 
Paris,  qui  annulait  une  surenchère  ,  faute  parle  trésor  d'a- 
voir fourni  bonne  et  valable  caution. 

Le  gouvernement,  pensant  qu'il  était  contraire  aux  prin- 
cipes de  droit  public  que  le  trésor  fût  obligé  de  donner  cau- 
tion ,  et  convaincu  de  la  lacune  qui  existait  à  cet  égard  dans 
la  législation,  a  présenté  aux  chambres  l'article  miique  que 
nous  venons  de  rapporter. 

Les  intentions  du  gouvernement  ayant  été  connues 
avant  que  nous  ayons  pu  insérer  l'arrêt  de  la  Cour  royale 
de  Paris  et  celui  de  la  Cour  suprême,  nous  avons  jugé  inu- 
tile de  rapporter  le  texte  de  ces  deux  décisions,  qui  u'offrent 
plus  maintenant  qu'un  monument  de  jurisprudence  tran- 
sitoire. 


COUR   DE  CASSATION. 

INTERIiOGATOIRE    SliR    FAITS   ET    ARTICLES. COMMENCEMENT    DE 

PREUVE  PAR  ÉCRIT. 

Un  interrogatoire  sur  faits  et  articles  peut  servir  de  com- 
mencement de  preuve  par  écrit,  pour  faire  admettre  la  preuve 
testimoniale  à  une  obligation  contractée  par  celui  qui  a  subi 
l'interrogatoire.  (  Art.  i34i  et  i547,  C.  C.  ) 

XXXIL  o 


(  i3o  ) 
(  Juves  C.  Duchaussoy.  ) 
Il  y  a  en  pourvoi  contre  l'arrr-t  du  8  avril  1824,  que  nous 
avons  rapporté  tome  29,  pag.  29.  Le  demandeur  prétendait 
qu'un  commencement  de  preuve  par  écrit  ne  pouvait  ré- 
sulter que  d'un  acte  émané  librement  de  la  partie,  et  qu'un 
interrogatoire  sur  faits  et  articles  n'avait  pas  ce  caractère, 
puisque  la  partie  ne  peut  se  refuser  à  le  subir. 

ARRÊT. 

LA  COUR  ;  —  Sur  le  moyen  pris  de  ce  que  le  tribunal  a 
considéré  les  réponses  émanées  de  Juves  .  lors  de  son  inter- 
rogatoire ,  comme  formant  un  commencement  de  preuve 
par  écrit,  qui    autorisait   à  admettre  la  preuve  ornle  ;  — 
attendu  que  si  la  loi  laisse  aux  juges  à  apprécier  les  diverses 
réponses  aux  interpellations  faites  aux  parties  pour  servira 
constater,  soit  des  aveux  ou  confessions,  soit  des  preuves 
complètes  de  faits,   elle  leur  laisse,  à  plus  forte  raison  ,  la 
faculté  de  constater,  d'après  leurs  réponses,  un  commence- 
ment de   preuves   de   faits;  —  attendu  que,  de  ce  que  les 
juges  ont,  en  conséquence  de  celte  constatation,  admis,  par 
leur  interlocutoire,  la  preuve  orale  pour  éclairer  d'autant 
plus  leur  religion,  il  ne  s'ensuit  pas  qu'ils  n'ont  pu  prendre 
droit  de  l'interrogatoire,  comme  établissant  la  preuve   du 
fait  relatif  à  l'emprunt  contracté  pour  le  compte  du  deman- 
deur en  cassation  ,  par  la  veuve  Bellot,  sa  belle-mère;  qu'en 
cela  les  juges  n'ont  agi  qu'en  conformité  du  principe  :  Judex 
ab  interlocutorio  discedere  poiest,  et  qu'en  le  jugeant  ainsi, 
et  que  les  faits  constatés   par  l'enquête  concouraient  aussi 
à  l'établissement  de  cette  preuve,  l'arrêt  dénoncé    n'a  violé 
aucune  loi  :  —  Rejette,  etc. 

Du  II  janvier  1827. — Sect.  req.  —  PL  >I.  Carnier,av. 


COUR  DE  CASSATION. 

CO.NSIGNATION.  —  OFFICIERS   MINISTERIELS.  —  INTÉrÊtS. 

Lorsqu'un  officier  ministériel  resté  dépositaire^   du  consentement 
de  tous  les  co-intéressés ,  d'un  prix  d'une  vente  d'effets  mobi' 


(  »'î«  ) 

lierx ,  à  lof/uclta  il  a  proc(^(lc ,  est  lïiis  en  demeure  de  consigner 
pvr  r un  d'eux ,  il  est  tenu,  s'il  n'a  pas  fait  cette  consigna- 
tion, des  intàrêts  qu  elle  aurait  produits.  (  Art.  ig'Sô,  C.  C; 
656  et  65^,  C.   P.  C   ;   a    de  l'ordonnance  du    28   avril 

1816.) 

(Butin.   C.   Viot.  ) 

La  Cour  royale  de  Paris,  par  arrêt  du  iG  avril  1825,  et,  le 
12  décembre  1826,  la  section  des  requêtes  de  la  Cour  de 
cassation  ont  décidé  cette  question  par  les  mêmes  motifs, 
attendu  que  Cofjiciir  ministériel  ayant  été  mis  en  demeure,  aux 
termes  de  la  loi,  axait  du  faire  le  dépôt,  et  devait,  aux  ternies  de 
l'art.  1936  C.  C  .payer  les  intérêts  du  Jour  de  la  demande. 

L(î9  textes  de  loi  invoqués  dans  la  discussion  étaient  trop 
précis  pour  que  la  (fucstion  pût  Caire  ht  moindre  doute  ;  el 
précisément,  la  circonstance  qu'invoquait  le  notaire  Butin, 
tournait  à  son  désavantage;  il  préteudait  qu'il  n'avait  pas 
dû  consigner,  puisque  tous  lés  intéressés  avaient  consenti 
à  ce  que  les  deniers  restassent  encre  ses  mains;  mais,  en 
pareille  circonslance ,  lu  volonté  d'un  seul  des  contractants 
détruit  le  contrat,  et  la  sommation  qu'il  avait  lenie  d'une 
partie  des  héritiers;  suffisait  pour  l'empêcher  de  retenir  des 
deniers  que  la  loi  d'ailleurs  lui  prescrivait  de  consigner. — 
ployez  l'arrêt  qui  suit  el  qui  étend  encore  plus  la  nécessité  de 
la  consignation. 

COUR  DE  CASSATION. 

1°  CONSIGNATION.  OFFICIERS  MINISTÉRIELS.  INTERETS. 

2°  GARANTIE.  OFFICIER  MINISTERIEL. CREANCIER. 

i'  Lorsqu'un  officier  ministériel  a  procédé,  à  la  vente  d'objets 
appartenant  à  une  succession  vacante  ,  il  doit  consigner  le 
prix  en  provenant  ,  quoiqu'il  n'y  ait  pas  d'opposition  ;  et  s'il 
ne  le  fait  pas ,  il  doit  payer  les  intérêts  dé  ce  prix  qui  ont 
couru  de  plein  droit,  sans  qu'Hait  été  besoin  de  le  mettre  en  rft?- 
»i«Mr«(i).(Avi3duCon5eil  d'état  du  1 5  octobre  1809;  art.  2, 

(i)   ^V»x.  l'arrêt  pr^^cédcnt. 


(  i3.  ) 
n"  i5(le  rordonnancc  ilu  3  juillet  1816;  8i3  et  ii53,  C. 
C.  ;  657,  C.  P.  C.  ) 
2"  fje  créancier  saisissant  ,  constitué  dépositaire  du  prix  des 
objets  saisis  ,  par  l'ojficier  ministériel  qui  en  a  opéré  la  vente, 
nest  point  tenu  à  garantie  envers  cet  officier  ministériel,  à 
raison  des  condamnations  que  celui-ci  aurait  pu  encourir  ensuite, 
pour  dé  faut  dr  consignation  du  prix  des  objets  saisis.  (Art.  C57, 
C.  P.  C.  ) 

[  Masson.  C.  Neuilly  et  Feuillet.  ) 
L'huissier  Masson  vend,  en  1814,  des  l)ois  provenant  de 
la  succession  vacante  d'un  sieur  Sautereau  ;  il  remet  au 
créancier  saisissant,  le  sieur  Feuillet,  l'argent  provenant  de 
cette  vente.  —  Ultérieurement ,  la  distribution  du  prix  des 
bois  vendu  ,  ayant  été  faite  ,  la  daine  de  Neuilly,  créancière 
coUoquée,  poursuit  Masson  à  fin  de  dépôt  de  la  somnne  qu'il 
doit  avoir  entre  les  mains,  en  capital  et  intérêts.  Masson 
assigne  en  garantie  le  créancier  Feuillet.  —  Jugement  du 
tribunal  deClamecy,  qui  condamne  Masson,  et  lui  accorde 
son  recours  en  garantie.  —  Appel  par  Masson  et  Feuillet; 
et,  le  7  juillet  1824?  arrêt  de  la  Cour  de  Bourges  qui  con- 
firme ,  quant  au  premier,  mais  qui  infirme  quant  au  second  , 
attendu  que  celui-ci  n'étant  pas  o/ficier  public  n''a  pas  les  mêmes 
obligations  à  remplir  qu'un  huissier  priseur. 

Pourvoi  eu  cassation  de  la  part  de  Masson,  qui  soutient 
que  ,  considéré  ,  soit  comme  débiteur  ordinaire,  soit  comme 
dépositaire.  ,  il  ne  pouvait  êti'e  condaumé  à  payer  des 
intérêts  que  du  moment  de  sa  mise  en  demeure,  forma- 
lité, dil-il,  qui  n'a  pas  été  remvdie;  —  que  l'art.  G57, 
C.  P.  C,  ne  dispose  pas  que  l'huissier  non  consignalaire, 
sera  condamné  aux  intérêts  ;  qu'il  ne  prescrit  d'ailleurs 
la  consignation  qu'au  cas  où  il  y  a  des  oppositions  ;  —  que 
l'ordonnance  du  3  juillet  ne  dit  pas  non  plus  que  l'officier 
public  en  retard  de  consigner  sera  passi'ble  des  intérêts  ; 
qu'au  surplus,  celte  ordonnance  de  1816  n'a  pu,  sans 
effet  rétroactive,  être  applifjuée  à  des  faits  passés  en  1814  ; 


rjuctifni,  et  en  tou?  cas  .  Feuillet  devait    élrc    coiitl.iiiitjc   « 

i;aranlir    IMassnn    rln    paieincnl  de    ces    inlérêls  .    piiisfin'il 

avait    cil    mains    lc<   sommes   que   celui-ci  c'ait   <)l)li;^é  de 

jnppoiler. 

auukt. 

LA  (]Ol)R;  —  C'-nsidérant,  i"que  la  Cour  de  liourges  n  a 
ac«^"oi<!é  dans  le  cas  parliculier  l'intérêt  au  5  pour  loo.  (ji:\\ 
litre  de  dommage  causé  par  le  demandeur  à  la  dame  de 
Neuilly,  pour  n'avoir  pas  versé  dans  la  caisse  <raihortisse- 
mcnl  ou  des  dépôts ,  le  montant  du  prix  de  la  vente  <ie  biens 
appartenante  une  succession  vacante,  dépôt  qui,  s'il  avait 
été  lait,  aurait  produit,  en  faveur  des  créanciers ,  l'intérêt 
au  7)  pour  loo  ; 

Attendu  ,  2"  que  la  Cour  do  Bourges  a  constaté,  en  point 
de  fait,  que  le  demandeur,  en  s^  qualité  d'huissier,  avait 
procédé  à  la  vente  de  bois  appartenant  à  la  succession  va- 
cante de  Sautereau,  et  avait  retiré  le  prix  sans  en  faire  le 
versement  dans  la  caisse  sus-énoncée,  et  qu'en  point  de 
droit,  il  avait  dû  faire  ce  versement  ; — attendu  que  cetre 
décision  est  pleiuement  justifiée  par  les  dispositions  de  l'art. 
8i3,  C.  C.  ,  de  la  loi  du  28  ventôse  an  xni  ,  de  l'art,  (k)^  , 
C.  P.  C,  et  de  l'ûvis  du  Conseil  d'état,  <lu  \7)  octobre  1809, 
dispositions  qui  toutot-  étai(;nten  viguc«iira-i  temps  des  ventes 
en  question  ; 

Considérant,  5"  que  l'arrêt  attaqué,  dans  sa  réponse  à  la 
seconde  question ,  déclare  que  la  parties  riaient  (racrord  ; 
qu'en  supposant  que  des  intérêts  fussent  dus  par  !e  deiiian 
deur ,  ils  ne  devaient  courir  que  du  jour  où  le  piix  des  l)oi> 
lui  avait  rcellcnîent  été  payé,  et  que  la  partie  dispositive  de 
l'anêl  na  fuit  autre  cliose  que  se  conformer  à  cet  accord  des 
parties;  —  qu'au  surplus,  la  quotité  des  dommages-intérêts 
étant  laissée  à  raii)ilrage  du  juge,  de  pareilles  fixations  ne 
peuvent  fournir  des  moyens  de  cassation  ; 

('onsidérant,  4"  qn'il  ne  résulte  pas  que  le  deniandeur  ail 
fait  connaître  A  la  Cour  de  Hour'ies  de  quelle  manière  cl  \ 


(  »-i  ) 

quelles  conditions  il  avait  remis  à  Feuillet  une  partie  des 
deniers  en  question,  et  que,  dans  un  pareil  état  de  choses, 
l'arrêt  dénoncé  n'a  violé  aucune  loi,  on  jugeant  que  Feuillet, 
qui  n'était  point  ofïicier  public,  mais  simple  dépositaire, 
n'avait  pas  de  consignation  à  faire;  d'oTi  il  suivait  que  le  de- 
mandeur n'avait  pas  de  garantie  à  exercer  contre  lui  3  — 
Rejette'  etc. 

Du  21  juin  1825. —Sect.  req.  —  Rapp.  1\I.  Botton-Cas- 
^ellapionte.  —  PL  M.  Mandaroux.  —  Vertamy,  av. 

COUR  ROYM.E  D'ANGERS. 

JUGEMENT   PAR    DEFAUT.  TRIBUNAL  DE  COMMERCE.   —    DEFAIT 

JOINT.   NULLITÉ. 

L^art.  i53,  C.  P.  C,  ti^est  pas  applicable  aux  affaires  quidoi^ 
oent  être  jugées  par  les  tribunaux  de  commerce.  (  Art.  ï53 
C.  P.  C.  ) 

(  Ledauphin  et  Dureau  C.  Dureau.  ) 
Le  3  août  iSaS,  la  Cour  d'Angers  a  consacré  cette  doc- 
trine :  —  «  Attendu ,  porte  l'arrêt ,  que  le  Code  de  com- 
merce ,  en  énumérant  les  articles  du  Code  de  procédure, 
ne  cite  point  l'art.  i53;  que  les  juges  ne  pourraient  donc, 
sans  excès  de  pouvoir,  prononcer  une  nullité  pour  l'omission 
d'une  formalité  non  exigée  par  la  loi.  »  La  Cour  d'Aix 
avait  rendu  une  décision  conforme  à  celle-ci ,  le  1 1  dé- 
cembre i8'i4-  (  J-  A. ,  t.  27,  p.  253.  ) 


COUR  DE  CASSATION. 

1°     ACTION    POSSESSOIRE.    TIIKE.    CliMUL.    —    pÉtITOIKB. 

2"  ACTION  POSSESSOIRE.  CHAPELLE.  EGLISE.  PLACE. 

1"  Un  juge  de  paix,  pour  découvrir  si  la  possession  alléguée  est 
légale,  peut  examiner  les  titres  d'une  partie,  et  citer  dans 
son  jugement  une  loi  qui  dispose  sur  la  propriété  de  C  objet 
sur  lequel  te  trouble  a  été  exercé.  (  Art.  23  et  25  C.  P.  C.)  (i) 

3°  Une  place  dans  la   chapelle  d'une  église  est  hors  du  com- 

(«)  Décision  coiifoinio ,  J.  A.,  t.  jg,  p.  117. 


(  ,3r»  ) 

mercc ,  et  uc  peut  devenir  Cobjrl  d'une  action  possessoirc.  (  Ail. 

222G,  C  C,  cl  5,  C.  P.  C-KO 

(  Do  Courcy  C.  le  curé  du  la  con^.inime  d'Annel.) 

La  dame  de  Courcy  inlcntc  contre  l'adjudicalaire  des 
places  d'une  cliapelle  de  la  cominniune  d'Anct,  une  action 
possessoire,  se  fondant  bur  ce  que  la  cbapelle  avait  été  braic 
par  ses  auteurs.  Le  juge  de  paix  accueille  sa  demande  ;  le 
curé  interjetle  appel  de  cette  sentence;  et,  le  17  juin  1824, 
le  tribunal  de  Meaux  infirme  la  décision  attaquée  :  «  Attendu 
»  qu'il  s'agit  d'un  édifice  consacré  au  culte  ,  et  que  les  droits 
»  réclamés  ont  été  supprimés  par  la  loi  du  12  juillet  1790, 
»  d'où  il  suit  que  la  dame  de  Courcy  n'a  eu  ni  pu  avoir  la 
»  possession  exclusive  ariimo  domini.  b  Pourvoi  en  cassation 
de  la  part  de  la  dame  de  Courcy,  pour  violation  de  l'art  25, 
C.  P.  C. ,  en  ce  que  le  tribunal  avait  cumulé  le  possessoire 
et  le  pétitoire,  en  «'occupant  du  droit  de  propriété,  et  pour 
fausse  interprétation  des  art.  21  et  23  du  décret  du  12  juillet 
1790. 

ARRÊT. 

LA  COUR; —  Sur  le  deuxième  moyen,  que  pour  ?tre 
réintégré  il  faut  que  la  chose  possédée  soit  susceptible 
d'C'tre  acquise  par  prescription;  —  que  pour  reconnaître  ce 
caractère,  les  juges  se  trouvent  dans  l'obligation  de  le  re- 
chercher et  de  l'apprécier; — que,  dans  l'espèce  ,  le  tribunal, 
en  reconnaissant  qu'il  s'agissait  d'un  édifice  pviblic  consacré 
au  culte,  et  faisant  partie  intégrante  de  l'église  d'Anet,  par 
conséquent  hors  du  commerce,  en  a  justement  tiré  la  con- 
séquence que  la  dame  de  Courcy  n'avait  eu  ni  pu  avoir  une 
possession  animo  domini ,  ni  jouissance  exclusive;  —  qu'ainsi 
la  fin  de  non-recevoir  prononcée  par  le  tribunal  n'est  op- 
posée à  aucune  loi,  ni  à  la  règle  qui  prohibe  le  cîiniiil  du 
possessoire  el  du  péliloire; 

Sur  le  troisième  et  dernier  moyen,  attendu  que  le  juge- 

(i)  Décision  conforme,!.  A.,  t.  a5,  p.  3Si. 


(i36) 

ment  attaqué  se  justifie  à  suffire  par  les  motifs  ci-dessus,  ce 
qui  dispense  d'en  attaquer  le  mérite;  —  Rejette,  etc. 
Du  19  avril  1825.  —  Sect.  req.  —  PI.  M.  Pvozet,  av. 


COUR  ROYALE  DE  CAEN. 

SÉPARATION  DE  BIENS.    SAISIE-ARRÊT.     FEMME. 

La  femme  peut  faire  une  saisle-arrét  sur  les  revenus  des  biens  à 
elle  appartenant,  lorsqu'elle  forme  contre  son  mari  une  de- 
mande en  séparation  de  biens.  (  Art.  1961  et  i445j  G.  C.  ; 
872  et  557,  C.  P.  C.) 

(Huard  C.  Huard.  ) 

ARRÊT. 

LA  COUR; —  Attendu,  quant  aux  fermages  représen- 
tatifs de  la  jouissance  antérieure  à  la  demande  en  séparation 
de  biens  formée  par  la  dame  Huard  ,  qu'à  la  vérité  les  fer- 
mages appartiennent  au  sieur  Huard,  et  ne  peuvent,  dans 
touslescas,  et  quel  que  soit  l'événement,  lui  être  contestés; 
mais  que,  par  cette  raison  même,  ils  ne  peuvent  être  saisis- 
arrêiés  par  ses  créanciers  ; 

Que  la  dame  Huard  est,  par  son  contrat  de  mariage, 
créancière  de  son  mari; 

Que,  pendant  la  duréede  lacommunauté ,  cettecréance  est 
en  suspens,  et  ne  peut  par  conséquent  servir  de  base  à  une  sai- 
sie-arrêt, elle  estsusceptible  de  devenir  exigible  par  la  sépara- 
lion  de  biens,  et  qu'alors  elle  le  devient  à  partir  du  jour  de  la 
demande  en  séparation  (art.  i445  C.  C.  );  qu'à  la  vérité 
cette  exigibilité  des  créances  de  la  femme  est  en  litige  pen- 
dant le  prccès  en  séparation  ;  mais  qu'aucune  loi  ne  s'oppose 
à  ce  qu'un  créancier  auquel  appartient  une  créance  dont 
l'exigibilité  est  litigieuse,  use  de  saisie-arrêt,  sauf  dans  ce 
cas,  comme  dans  celui  où  la  créance  n'est  pas  liquide,  à  sus- 
pendre tout  einport  de  deniers  jusqu'à  la  fin  du  procès  j 

Que  l'application  de  ces  principes  peut  donner  lieu  à  de 
graves  abus,  parce  que  des  femmes  mariées,  ou  d'autres 
oréanc'ers ,  pourraient  élever  à  tori  et  dans  un  esprit  de  vexa- 


(  1-37  ) 
tion,  la  pHitenlion  d'avoir  des  errances  exigibles,  soit  en  ior- 
inant  une  deiniindc  en  séparation,  soit  de  toute  autre  ma- 
nière j  mais  que  c'est  aux  tribunaux  à  les  emprcher,  en 
ne  maintenant  la  saisie-arrft  que  dans  le  cas  où  le  saisissant 
paraîtra  fonder  sa  prétention  surdos  moyens  sérieux  et  plau- 
sibles, quoique  contestés; 

Quant  aux  fermages  postérieurs  à  la  demande  en  sépa- 
ration, aux  termes  de  l'art.  i44''^?  '^  femme  y  a  droit,  si 
sa  demande  en  séparation  e?t  accueillie;  qu'ainsi  ces  fer- 
mages sont  une  cliose  litigieuse  jnlre  les  parties,  puisque 
la  question  de  savoir  à  qui  ils  appartiennent  dépond  de  l'é- 
vénement du  pjocés; 

Que,  dès  lors,  aux  termes  de  l'art.  K)(3i,  la  justice  peut 
en  ordonner  le  séquestre; 

Que  l'opposition  entre  le?  mains  du  fermier  a  le  môme 
effet  qu'un  séquestre; 

Que,  dans  l'exercice  de  cette  faculté,  les  tribunaux  doivent 
Être  dirigés  par  les  mêmes  considérations  que  lorsqu'il  s'agit 
d'une  saisie- arrOt  proprement  dite,  et  par  coKséquent  n'en 
user  que  lorsqu'il  existe;  quelques  probabilités  en  faveur  de 
la  demande  en  séparation,  et  qu'il  y  a  pour  la  femme  un 
risque  sérieux  de  perdre  les  droits  qu'elle  peut  avoir  sur  les 
fermages  dont  il  s'agit  ; 

Que,  dans  l'espèce,  il  est  constant  que  le  sieur  Huard  ne 
j)résenteaucun .  solvabilité  immobilière,  et  que,  sans  rien 
préjuger  sur  le  résultat  de  la  demande  en  séparation,  il  ne 
paraît  pas,  quant  à  présent,  justifier  de  l'emploi  de  toutes 
les  valeui's  eapilales  qu'il  a  reçues  de  son  épouse  ; 

D'où  il  suit  que  l'on  peut  considérer  comme  un  litige  sé- 
rieux le  procès  existant  entre  les  parties,  et,  en  conséquence, 
faire  l'application  de  l'art.  1961  ; 

Que,  dans  tous  les  cas,  môme  après  la  séparation,  la 
femme  doit  mettre  une  partie  de  ses  revenus  à  la  disposition 
du  mari,  afin  que  la  dot  continue  de  remplir  sa  desiiualion, 
qui  est  de   pourvoir  aux  charges  du  mariage   l'art.  i/j.'}S  et 


C  i38  ) 
i54o),  et  qui  subsiste  après  la  séparation;  qu'en  efl'et  le 
mari  n'en  reste  pas  moins  le  chef  de  la  société  conjugale; 

Que  la  femme  ne  doit  conserver  que  la  partie  de  ses  re- 
venusqui  ne  paraît  pas  nécessaire  aux  besoins  communs  du 
ménage  ; 

Que,  dans  l'espèce  ,  les  revenus  nets  de  la  dame  Huard  ne 
semblent  pas  s'élever  au-dessus  de  5,ooo  fr.  ;  que  ceux  du 
mari  ne  consistent  que  dans  les  bénéfices  de  son  état;  que. 
dès  lors,  la  femme  ne  pourra  prétendre  qu'à  une  partie  asseï 
modique  de  ses  propres  revenus,  et  que  les  mesures  conser- 
vatrices ne  doivent  porter  que  sur  cette  part; — Rejette ,  etc. 

Du  i6  mars  iSaS.  — 4""  ch.  civ. 


COUR  DE  CASSATION. 

ACTION.  rÉiNTÉGRANDE.  —    POSSESSIOIV.  VOIE  DE  FAIT. 

L'action  en  réintégrande  peut  être  intentée  par  celui  qui,  sans 
avoir  la  possession  annale,  îi\i  que  la  possession  actuelle. 
(  Art.  23,  C.  P.  G.  ) 

(Chauffîer.  C.  Guyouvrard.  ) 
Gette  question  offre  encore  de  grandes  difficultés ,  car  elle 
divise  les  jurisconsultes  les  plus  instruits.  D'un  côté  ,  on  in- 
voque l'autorité  imposante  de  àlM.  Toullier,  qui  pense  avoir 
démontré  le  principe  coiitraire  aussi  rigoureusement  qu'un 
théorème  de  mathématique,  t.  1 1 ,  ii"  127  et  suiv. ,  p.  167  et 
suiv.;  Poncet,dans  son  sayant  Traité  des  Actions  ,  pag.  98, 
n^ôa;  Berriat-Saint- Piix,  toin.  i'',  pag.  117,  au  texte  et 
note  37;  Merlin  ,  Bépert.,  t.  14?  p.  654,  v°  Foie  de  fait,  §  1 , 
art.  9,  n"  1;  —  de  l'autre  ,  l'autorité  non  moins  grave  du  sa- 
vant M.  Henrion  de  Pansey,  de  la  Compétence  des  juges  de 
paix,  qui  pense  que,  pour  exercer  la  réintégrande,  il  suffit  de 
prouver  que  l'on  possédait,  au  moment  de  la  spoliation; 
et  de  M.  Garnier,  Régime  des  eaux,  pag.  70  et  suiv.  —  Ce 
dernier  auteur  finit  par  dire  que  l'opinion  qu'il  professe  a 
été  consacrée  par  un  arrêt  de  la  Cour  de  cassation  ,  du  10 
novembre  1819.  M.  Touillicr,  t.  n,  p.  177  et  suiv.,  n°  i3a, 


(  ^'''[)  ) 

dis(  iiti;  (  ."l  .inrt  et  conclut  ainsi  :  «  M  est  évident  que  la 
«question  de  savoir  si  Taction  en  réinlégrande  n'exige,  dans 
•  celui  qui  la  forme  ,  ni  possession  annale,  ni  possession 
vanimo  domini ,  ne  lut  point  agitée  devant  la  Cour  de  cas- 
»sation,  qui  ne  put  par  conséquent  la  décider.  »  C'est  aussi 
ce  que  nous  avons  établi ,  en  rapportant  cet  arrêt,  A^.  ED.^ 
t.  2,  p.  497?  '^■"  Action,  n°  92. 

La  section  des  requêtes,  présidée  par  M.  Henrion  de 
Pansey,  a  consacré,  dans  l'espèce  qui  va  suivre,  l'opinion 
de  oc  savant  magistrat;  cependant  l'on  doit  regretter  que  le 
pourvoi  n'ait  pas  été  admis,  et  que  la  question  n'ait  pas  pu 
être  décidée  par  la  section  civile. 

Fr.ils.  —  Kn  1824  »  La  veuve  Guyouvrard  fait  construire  à 
l'entrée  d'un  canal,  lui  appartenant  en  commun  avec  le 
sieur  (^hauHier,  un  barrage  pour  conduire  l'eau  à  son  mou- 
lin.—  Celui-ci  lait  pratiquer  par  son  fermier  une  ouverture 
à  ce  barrage,  et  en  détruit  entièrement  l'effet.  Action  en 
réintégrande  delà  part  de  la  dame  Guyouvrard —  Chauffier 
la  soutient  non  recevable,  attendu  qu'elle  n'établit  pas  avoir 
la  possession  annale;  mais,  le  9  décembre  1824,  sentence  du 
juge  de  paix,  et  le  2  juin  1825,  jugement  du  tribunal  civil 
de  Vannes  ,  qui  font  à  l'espèce  l'application  de  la  maxime  : 
Spoliatus  avtè  ownia  rcsiituendus,  et  rejettent  la  fin  de  non- 
rerevnir.  —  Pourvoi  en  cassation  pour  violation  de  l'art. 
25,  C.  P.  C. 

ARRÊT. 

LA  COUR; — Attendu,  en  droit,  que  nul  ne  peut  se  fi\irc 
justice  ;\  soi-même  :  cur  cnim  oflarmaetrixam  procedere  patia- 
tur  prœior ,  quos  polest  jurisdictione  suâ  componcre?  (^\.  i3, 
§  5,0".  deusufr.); — Que  celui  qui  a  été  dépossédé parviolence 
ou  voie  de  fait,  doit,  avant  tout,  rentrer  dans  sa  possession  ; 
spolidfiis  antè  omnia  rcstituaidus',  —  Que  c'est  sur  ces  princi- 
pes conservateurs  de  l'ordre  social  et  de  la  paix  publique 
que  repose  l'action  en  réintégrande; — que  cette  action, 
généralement  admise  dans  l'ancienne  législation  française  , 


(  i4o  ) 

loin  d'avoir  élé  abrogée  par  la  loi  /touvelle ,  est  reconnue 
comrae  étant  encore  en  pleine  vigueur  par  une  disposition 
formelle  de  l'art.  20G0 ,  C.  C.  ;  —  que  l'art.  7.5  du  Code  de 
proc.  civ.,  sainement  entendu  ,  né  doit  être  appliqué  qu'aux 
actions  possessoires  ordinaires,  à  l'égard  desquelles  c'est  le 
droit  ou  la  qualité,  et  non  pas  le  fait  de  la  possession  ,  qu'on 
considère;  —  que  ces  actions  ont  toujours  été  distinctes  de 
l'action  en  réinlégrande  et  par  leur  7iature  et  par  leurs  c(fcts  ; 
par  leur /jû^arfi,  car  les  actions  possessoires  ordinaires  naissant 
(Win  trouble  quelconque,  et  fondées  sur  une  jouissance  r/ri/t; 
et  légitime,  doivent  présenter  une  possession  annale,  publi- 
que, paisible  cl  à  litre  non  p}-écaire,  tandis  quel'actlon  en  réin- 
tégrande  naissant  d'une  dépossession  par  violence  ou  voie  de 
fait,  et  fondée  sur  une  jouissance  matérielle,  na  doit  présenter 
qu'une  simple  détention  naturelle  au  moment  de  la  violence  ou 
voie  de  fait;  —  par  leurs  e/fets,  car,  à  l'égard  des  premières, 
le  jugement  assure  au  possesseur  une  possession  civile,  lé- 
gale, définitive,  et  qui  ne  peut  être  renversée  qu'au  pétitoire, 
tandis  qu'à  l'égard  de  la  seconde ,  le  jugement  ne  rend  au 
détenteur  que  sa  jouissance  momentanée ,  matérielle,  provi- 
soire, et  qui  peut  être  anéantie  même  au  possessoire; 

Attendu  que  si  la  violence  a  ses  caractères  particuliers,  il 
n'est  pas  nécessaire  du  toutquTI  y  ait  eu  des  combats  et  du 
sang  répandu,  et  que  pour  l'établir,  notamment  dans  l'ac- 
tion civile  en  réintégrandc,  il  suffit  que  l'acte  par  lequel  une 
partie  usurpe,  c'c  =,a  propre  autorite,  sur  l'autre  l'objet  r(;?i^'.s'/r, 
renferme  une  voie  de  fait,  grave,  positive,  telle  qu'on  ne  pou- 
vait commettre  sans  blesser  la  sécurité  et  la  protection  que 
chaque  individu  ,  en  société,  a  droit  d'attendre  de  la  force 
des  lois  :  Fim  putas  esse  solùm  si  homines  vulncrentur  ?  Vis 
est  quotins  quis  id  ,  quod  debcri  sibi  putat ,  non  per  judicci» 
rcposcit  (  I.  7>  ff-  ad.  leg.  Jul.  de  li.  prie.  ). 

Et  attendu  qu'il  a  éié  reconim,  o.ufait,  que  c'est  par  vio- 
lence et  voie  de  fait,  que  Jiicnugat  ,  en  coupant  et  détruisant . 
rentre  ta  volonté  de  la  veuve  Ouyouvard  ,  la  digue    eu  ques- 


f  i4i  ) 
tion,  l'avait  dépossédée  de  la  jouissance  de  cette  digne  et 
des  eaux  dont  il  s'agit  au  procès  ;  que  même,  cette  violence 
ou  voie  de  fait  rentrait  dans  îa  classe  de  celles  nominative' 
ment  prévues  par  l'art.  4-^7  <^n  Code  pénal; —  que.  dans  ces 
circonstiinces  ,  on  r^îm^^g^ran^  îa  veuve  Guyouvrard  dans  la 
possession  où  elle  était  an  moment  de  la  violence  ou  voie  de 
fait,  sans  la  contraindre  à  prouver  que  cette  possession  avait 
toutes  les  qualités  exigées  par  l'art.  aS  du  Code  de  proc. 
civ.  ,  le  jugement  attaqué,  loin  de  se  mettre  en  contradic- 
tion avec  aucune  loi,  a  fait,  au  contraire  une  juste  application 
des  principes  de  la  matière; —  Uejetle,  etc. 

Du  28 décembre  1826. — Prés.  M.  Henrion  — P/.MM.  Mau- 
roy  et  Sîrey,  av. 

COIR  ROYALE  D'AIX 

1*^    TIERS   ARBlTr.ES.    —  NOMINATION.  NXILLITÉ. 

2°    ÉVOCATION.     —  FONDS-   ARBITRAGE NUttlTE. 

1"  Lorsque  les  arbitres  ne  s''accordent  pas  sur  le  choix  dCuu 
tiers  arbitre,  ils  ne  peuvent  s^ en  rapporter  au  sort  pour  sa 
nomination,  qui  doit  alors  être  l'ouvrage  du  président.  (  Ar- 
ticle 1017,  C.  P.  C.  ) 
a"  La  Cour  peut  évoquer  le  fonds,  quoique  les  arbitres  dont 
vient  C  appel  n'ainit  pas  été  valablement  nommes.  (  art.  473  , 
C.  P.  C.  ) 

(  i>eton.  C.  Journés.  ) 
Les  époux  Breton  et  la  dame  veuve  Journés  soumet- 
tent un  diflérend  à  la  décision  de  deux  arbitres,  avec  fa- 
culté à  ceux-ci  de  nommer  un  tiers  arbitre  en  cas  de 
partage.  Les  arbitres  nommés  dressent  un  procès- verbal 
de  partage  d'opinion;  chacun  d'eux  y  motive  la  sienne, 
et  ensuite  ils  déclarent  que  ,  pour  nommer  le  tiers  arbitre, 
ils  ont  chacun  mis  le  nom  d'un  candidat  sur  un  mor- 
ceau de  papier;  qu'ils  ont  baloté  les  deux  billets  dans  un 
chapeau,  et  tiré  au  sort.  Le  tiers  arbitre,  ainsi  nommé  par 
|a  voie  du  sort,  se  range  de  l'avis  de  celui  qui  était  favorable 
aux  époux  Breton.   L'ari)itrage   étant  à  chiige  d'appel,    la 


(    i^:^   ) 
veuve  Journés  se  pourvoit  devant  la  Cour  ro3\ile  d'Aix  ;  elle 
soutient  que  le  jugement  arbitral  est  nul ,  parce  que  le  tiers- 
arbitre,  d'après  l'ait.  1017,  C.  P.  C. ,  devait  être  nommé 
par  le  président  du  tribunal  civil  de  Marseille,  du  moment 
que  les  arbitres  n'avaient  pu  tomber  d'accord  sur  les  mêmes 
choix;  qu'il  avait  substitué  les  ch  luces  du  sort  à  la  noiniua- 
tion  du  président,  et  que  l'approbation  donnée  par  l'arbitre 
du  choix  duquel  n'était  pas  le  tiers,  après  la  décision  du  sort , 
ne  pouvait  faire  disparaître  l'irrégularité,  parce  qu'il  aurait 
fallu  le  concours  delà  volonté  des  deux  arbitres  pour  le  choix 
d'un  tiers,  tandis  que  ce  choix  n'avait  été  commis  qu'aux 
chances  du  sort.  La  veuve  Journés    ajoutait  que  ce  n'était 
pointle  cas  de  juger  au  fonds;  tout  enanuuUant  les  décisions 
arbitrales,  l'art.  4/3  du  Code  de  procédure  civile  n'étant  ap- 
plicable qu'au  cas  où  un  jugement  nul,  pour  quelque  cause 
que  ce  soit,  a  cependant  été  rendu  par  des  juges  légalement 
institués;  qu'à  défaut,  il  n'y  a  ni  jugement  ni  premier  ressort 
rempli.  Les  époux  Breton  répondaient  que  la  loi  ne  deman- 
dait pas  compte  aux  arbitres  des  moyens  par  lesquels  iis  tom- 
baient d'accord  sur  le  choix  d'un  tiers  arliitre,  et  qu'à  tout 
événement,  l'art.  4/3  n'établissant  qu'une  distinction,  la  Cour 
pouvait  toujours  connaître  du  fonds  de  la  contestation. 
ARnÊr. 
LA  COUR  ;  —  Sur  les  conclusions  conformes  de  M.  Dufaur, 
av.-gén.  ; — Attendu  que,  d'après  l'art.  1017,  C.  P.  C,  si  les 
arbitres  partagés  d'opinions  ne  peuvenlcouveuir  d'uu  tiers, 
a^ors  ce  tiers  doit  être  nommé  par  le  présidiiut  du  tribunal 
qui  doit  ordonner  l'exécution  de  la  décision  arbitr.dc  ; 

Que,  dans  le  cas  actuel,  le  tiers  n'a  été  nommé  ni  par  les 
arbitres,  ni  par  le  président  du  tribunal,  mais  que  le  ciioix 
de  ce  tiers  a  été  confié  au  sort;  que  l'on  n'a  pu  procéder  ainsi 
qu'en  violant  la  volonté  des  parties  et  les  dispositions  du  sus- 
dit article  1017,  ce  qui  entraîne  la  nullité  de  tout  ce  qui  a 
été  fait; 
Attendu  néanmoins  que,  d'après  1'  ut.  473  du  même  Code', 


(  '43  ) 
lorsqu'un  jugement  est  infirmé,  soit  pour  vice  de  forme,  soit 
poxir  toute  autre  cause,  et  que  la  matière  est  disposée  à  rece- 
voir une  décision  définitive,  les  Cours  et  autres  tribunaux 
d'appel  peuvent  statuer  en  même  temps  sur  le  fonds  définitive- 
ment par  un  seul  et  même  jugement;  que  c'est  ce  qui  a  lieu 
dans  l'espèce  .  et  qu'alors  il  ne  s'agit  plus  que  d'apprécier  le 
mérite  de  la  conlcstationj  etc.  » 

Du  2  août  iSaf), —  i'"'  cliamb.  —  Prés.  IM.  de   la   Chéze- 
Murel.  — PL  I\I!\I.  Perrin  et  Pascalis,   av. 


COUR  DE  CASSXTION. 

I"  EXPLOIT.  PARLANT  A....  DÉSICNATIO-V  SIGNIFICATION. 

2"  APPEL.   MILITAIRE.    —  DKLil. 

1**  La  signification  d'un  jugement  est  valable  quoiqu'il  se  trouve 
une  irrégularité  dans  le  nom  de  la  personne  à  laquelle  elle  a  été 
remise^  s'il  est  constant  en  fait  qu'elle  a  bien  été  laissée éi  celui 
qu'on  a  voulu  désigner.  (  Art.  6i,  68,  70  et4'|5,  C.  P.  C.  ) 
2"  Sous  l'en;  pire  de  lu  loi  du  G  bruniairr  an  fi,  pour  qu'une  si- 
gnification de  jugement  faite  à  un  militaire  absent  pût  faire 
courir  les  délais  d'appel ,  il  n'était  pas  nécessaire  qu'elle  fût 
précédée  d'un  cautionnement  (  Art.  5  de  la  loi  du  G  brumaire 
an  6.  ) 

(  Mooh  C.  Brand.  ) 
Les  deux  questions  soumises  à  la  section  des  requêtes,  ne 
pouvaient  pas  être  résolues  autrement  qu'elles  l'ont  été.  Le 
2  juillet  1824,  la  Cour  de  Colmar  avait  décidé  en  fait  que 
la  signification  avait  été  délaissée  à  un  sieur  Grasser,  et  non 
au  s'iaur  Brasser^  l'inexactitude  dan?  l'écriturf  du  mot,  qui 
provenait  peut-être  de  la  prononciation  peu  intelligible  des 
habitants  des  campagnes  du  département  du  Haut-Rhin,  ne 
devait  pas  d'ailleurs  entraîner  la  nullité  de  l'exploit  de  signi- 
fication. Dans  l'espèce,  il  ne  pouvait  y  avoir  aucun  doute,  et 
lajurisprudence  tendu  repousserles  nullités  proposéescontre 
les  exploits  entachés  de  pareilles  irrégularités.  —  La  Cour 
d'Angers  a  validé  un  acte  d'appel  contenant  constitution  de 
l'avoué  Cheux  au  lieu  de  Chénier.  (J.  A.,  t.  2C,  p.  011.) —  La 


(  ^^^  ) 

Cour  de  Meti  a  rejeté  la  niillilé  proposée  contre  un  acte  d'appel 
qui  contenait  assignation  devant  la  Gourde  Rouen.  (  J.  A.  , 
t. 28,  p.  i58.  ) 

Toutes  les  fois  que  l'erreur  n'est  pas  dommageable,  et  que 
le  contexte  de  l'acte  suffit  pour  la  réparer,  elle  ne  doit  oc- 
casioner  aucune  nullité;  nous  dirons  plus,  la  nullité  ne 
doit  pas  être  proposée.  (  Voyez  aussi  J.  A. ,  t.  5i  ,  p.  24oet 
la  note.  ) 

Quant  au  second  moyen  ,  il  était  encore  moins  fondé ,  s'il 
est  possible,  que  le  premier:  l'art,  5  de  la  loi  de  brumaire 
défend  à''cxccuter  les  jugements  obtenus  contre  les  militaires 
absents  ,  avant  d'avoir  donné  caution.  Pour  que  cet  article 
pût  être  applicable ,  il  fallait  avancer  que  la  signiflcation  d'un 

jugement  était  un  acte  d'exécution Un  semblable  moyen 

n'avait  pas  besoin  d'être  réfuté;  aussi  la  section  des  requêtes 
a-t-elle  rejeté  le  pourvoi  dirigé  contre  l'arrêt  de  la  Cour  de 
Colmar. 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Attendu  que  l'exploit  de  signification  du 
jugement  de  1812  ,  que  le  demandeur  impugnaît  de  nullité  , 
n'est  pas  raT)porté,  tandis  que  l'arrêt  attaqué  déclare,  en 
fait,  qu'il  est  régulier,  qu'il  a  été  notifié  au  domicile  véri- 
table de  Elchinger,  parlant  à  son  oncle  Brasser  ,  demeurant 
comme  celui-ci  dans  la  même  maison,  chez  Schmilh,  tuteur 
d'Elchinger,  quoique  par  erreur  l'huissier  eut  écrit  Grasser 
au  lie-j  de  Brasser,  qui  reçut  vraiment  l'exploit;  d'où  il  suit 
que  ne  pouvant  se  prévaloir  de  cette  erreur ,  c'est  à  tort  que 
le  demandeur  reproche  à  l'arrêt  d'avoir  violé  les  articles  61  , 
68  et  70  du  Code; 

Attendu  qu'il  est  constant,  en  fait,  que  le  demandeur,  ou 
plirtôt  Klchinger,  dont  il  exerce  les  droits,  avait  laissé  écou- 
ler les  délais  que  la  loi  de  brumaire  an  5  accordait  par  ex- 
ception aux  militaires  sous  les  drapeaux,  pour  faire  appel  des 
jugements  intervenus  contre  eux;  —  Attendu  que  lesarticles 
de  ladite  loi,  sur  l'exécution  des  jugements  invoqués  par  le 


(  >4:^  ) 

deiiifiiulotrr  ?ont  sana  application  A  la  cause  aotiiplle,  oi"t  il  n<' 
s'ii{jil  ni  de  sa;<ic'-cxi''culion  ni  de  saisie  inimohilière,  etc; 
—  Par  ces  motifs,  rejette,  etc. 

Du  19  (Jéccinbre  182G. —  Sect.  req. — PL  M.  Béguin,  av. 


COUR  ROYALE  DE  NANCY. 

1"  COMPTE   —  SOLDE  définhivi:- 

a"    COMPTE.   Î'.ECTIFICATION.    kÉvISION. 

5"    DEMANDE    NOrVELLE.  —  COMPTE.  RECTIFICATION. 

i"  Un  arrité  de  compte  peut  être  définitif,  quoiqu'il  ne  porte  pas 

l'expression  pour  solde, 
a"  //  ne  peut  (tre  procédé  à  lu  révision  d'aucun  compte  Judi- 
ciaire oue.vtrajudiciaire  en  matHre  civile  ou  commerciale ,  sauf 
aux  parties  à  se  pourvoir  en  rectification  des  ei'reurs ,  omis- 
sions, faux  ou  doubles  emplois.    (  Art.  54i  ,  C  F.  C.  )  (1) 
3°  La  partie   qui,   en  première    instance,    a  prétendu   quun 
compte  n'était  que  provisoire,  et   pouvait  être  recommencé , 
ne  peut  être  admise  sur  l'appel  à  demander  ta  rectification  des 
crr<Mirs  d\in  compte ,  ce  qui  constituerait  une  demande  nou- 
velle. (  Art.  4(34,  C.  P.  C.  ) 

premi'ei'.e  espèce.  (Athier  C.  Miraux.  ) 
Les  sieurs  Athier  et  Miraux,  négociants,  règlent  leurs 
comptes  respectifs  le  3i  mars  iSaS,  et  Miraux  donne  une 
quittance  dans  laquelle  il  reconnaît  avoir  reçu  le  montant  de 
l'excédant  existant  en  sa  faveur,  mais  sans  exprimer  que  ce 
■èo'xX  pour  solde.  Quelque  tempsaprès,il  revient  surcc  compte, 
et  prétend  «lu'il  n'est  que  provisoire,  et  doit  être  recom- 
mencé. Sa  demande  est  accueillie,  \ppel. 

Ar.RÈT. 

L\  COUR;  —  Attendu  que  le  décompte  du  3i  mars  1820 
est  iégulier  dans  la  forme  ;  qu'il  précise  en  détail  les  sommes 
qui  étaient  dues  à  l'intimé  ,  et  celles  qui  lui  on(  été  délivrées 


(i)  Un  .wvbx  de  la  Cour  de  cassation,   scct.,  ro((.,  du  m  srplpndtrc 
1S12,  a  d('rid('  crtto  question  de  In  nirmo  minière. 

XXXlf.  10 


(  I46) 

par  l'appelant,  tant  en  itiarcliandisfis  qu'en  numéraire  eÉ 
traites  ,  et  que  Tintimé  ayant  reconnu  ,  par  sa  signature  ap- 
po^^ée  au  pied  du  décompte,  qu'il  en  avait  reçu  le  montai, t, 
cet  acte  est  devenu  définitif  finira  les  parties,  encore  bien 
que  les  mots  pour  solde  n'y  soient  pas  exprimés;  —  que  ce- 
pendant, dans  le  cas  où  l'une  d'elles  aurait  reconnu  qu'il  y 
existait  des  erreurs,  omissions  ,  faux  ou  doubles  emplois, 
la  loi  lui  offrait  un  moyen  de  les  faire  rectifier,  en  l'admet- 
tant à  former  une  demande  indicatoire  cl  détaillée  desdites 
erreurs,  omissions  ou  doubles  emplois;  mais  qu'elle  interdit 
aux  juges  d'ordonner,  soit  la  confection  de  nouveaux  comp- 
tes ,  soit  même  la  révision  de  cttix  qui  auraient  été  présentés; 
—  que  c'est  en  vain  que  l'inlimé,  pour  rectifier  sa  procé- 
dure, demande  à  être  admis  sur  l'appel  à  coter  les  erreurs 
qu'il  prétend  exister  dans  le  compte  du  3 1  mars  i825,  et  que 
les  parties  soient  lenvoyées  devant  le  commissaire  déjà 
nommé  pour  débattre  lesdites  cireurs;  ce  cbef  de  conclu- 
sions, formant  une  nouvelle  demande,  est  non-iecevable  ^ 
— A  mis  l'appellation  et  ce  dont  est  appel  au  néan?  ;  émen- 
danl,  débonle  la  partie  de  Goult  (Miraux)  de  sa  demande 
originaire;  réserve  à  celle-ci  ses  droits  en  rectification  d'er- 
reurs de  calcul,  etc. 

Du  2  mai  1826.  —  Ch.  civ.  —  Prés.  M.  Breton.  —  PI. 
MM.  Moreau  et  Goult,  av. 

DEUXIÈME  ESPECE.    (  Cbardiu  ('.  Gilquin.) 

Le  sieur  Chardin  ,  entrepreneur  des  chauil'ages  militaires, 
avait  pour  préposé,  dans  la  ville  de  Phalsbourg,  un  sieur 
Gilquin.  En  1826,  ils  font  entre  eux  un  réglemeut  de 
compte,  par  lequel  Gilquin  reconnaît  qu'il  est  cnliéreuient 
soldé  de  ce  qu'il  a  avancé  pour  le  compte  de  Chardin.  Ce- 
pendant, quelque  temps  après,  un  sieur  Lyon  exerce  contre 
Giiquin  des  poursuites  pour  obtenir  paiement  d'une  lettre 
de  ciiange  souhcrite  par  ce  dernier  pendant  sa  gestion. 
Celui-ci  appelle  en  garaiilie  le  sieur  Chardin ,  et  soutient 
que  la  somme  a  été  omise  duiis  le  règlement  de  compte  du 


(  'i?  ) 

mois  de  mars  1826.  Le  tribunal  de  Sarrcboiirg,  8ai<i  de  l*af- 
laire ,  i.iit  droit  à  la  dcmando  en  garanti»;,  et  ordonne  que 
les  parties  entreront  de  nouveau  en  com|)te. 

Appel  de  la  part  de  Chardin. —  l!  soutient  que  le.-;  dispo- 
sitions de  l'art,  .j.'ji  ,  C.  P.  C,  excluent  la  possil)iiilé  d'une 
révision  do  compte,  et  que  le  tribunal  de  Sarrebaurg,  en 
ordonnant  que  les  parties  rentreraient  de  nouveau  en 
compte,  avait  méconnu  et  violé  cet  article;  qu'il  ne  pou- 
yail  que  réserver  à  Gilquin  le  droit  de  coter  les"  rreurs  ,,  les 
omissior.s.  les  faux  ,  les  doubles  emjdois.  II  apnuie  son  sys- 
tème de  l'arrêt  rendu  dans  l'espèce  précédente.  Gilquin  sou- 
tient que  le  tribunal,  en  ordonnant  la  révision  du  comote, 
a  fait  justice  aux  parties,  et  qu'il  n'a  point  contrevenu  aux 
dispositions  de  l'art  54i>  C.  P.  C.  ,  qui,  selon  lui  ,  ne  doit 
s'appliquer  qu'aux  comptes  judiciaires  ,  et  non  ;\  ceux  que 
les  parties  peuvent  arrêter  amiablenient  entre  eux. 

Ai\i\r.T. 

L\  COUR  ;  —  Attendu  qu'il  a  été  reconnu  par  les  deux 
parties,  qu'il  avait  été  rendu  un  compte  général  des  opéra- 
tions laites  par  Gilquin  depuis  le  i""  avril  i8u3  jusqu'au 
1"^  mars  iS'it»,  pour  les  fournitures  de  chauflage  et  d'éclai- 
rage dans  la  ville  de  Phatsbourg,  et  que  le  tribunal  de  Sar- 
rebourg  ne  pouvait  ordonner  qu'il  on  serait  rendu  un  autre, 
sans  contrevenir  aux  dispositions  de  l'art.  54i>  G.  P.  C.  ;  — 
que  s'il  existe  des  erreurs,  des  oinission.s,  des  faux  ;  des 
doubles  empbii>-,  dont  l'une  ou  l'autre  des  parties  .ait  à  se 
jlaindre,  il  convient  de  les  autoriser  à  les  coter  dans  un 
délai  qui  sera  fixé  par  l'arrêt,  etc.,  etc. 

Du  aSaoftt  iS^d  —  Prrs.  M.  Breton.— P/.  MM.  Ghatillon 
et  Poirel  fds.  av. 


COUll  DK   CASSATION. 

JUGEMENT.  NlîLLITF      JUGE    Sl.'PPLEA>T.  MENTION. 

Les  jugements  rendus  par  deux  juges  titulaires  et  un  juge  sup- 
pléant ne  sont  pas  nuls  ,  quoiqu'ils  ne  fassent  pas  nienlinn  de 


(  I4«  ) 

i'cmptc/Kjiiienl  du  troisième  juge  titulaire.  :  Alt.  4ij  au    Jc- 

(.l'Ct  du  3o  mars  1H08.  ) 

(  Direction  de  l'enregistrement  C.  Carmoy  et  consorts.  ) 

Telle  est  mainicnant  la  jurisprudence  de  la  section  des  re- 
quêtes (  voy.  suprà  ,  pag.  44  tit  67  )  ,  et  c'est  ce  qu'elle  a  de 
nouveau  décidé  le  26  décembre  1826. 


COUR  ROYALE  DE  LIMOGES. 

COMVETErfCE.  ■ —  BItLET  A  OBDRE. NEGOCIANT.  —  ENDOSSEMENT. 

TRIBUNAL  DE  COMMERCE. 

Jje  lion  commerçant  11e  peut  pas  être  poursuivi  devant  le  tribunal 
de  commerce, àraison  d'un  hillet  à  ordrerevétu  de  signatures  de 
commerranls,  lorsque  ceux-ci  ont  été  désintéresses,  avant  l'ac- 
tion,par  le  poursuivant  lui-même.  (Art.  GS'jjC  Comm,)(i). 
(  Castin  C.  Buisson.  ) 

ARRÊT. 

LA  COUR; — Attendu  que  l'art.  ôSj,  C.  com,  n'a  déclaré 
les  tribunaux  de  commerce  compétents  pour  connaître  d'un 
billet  à  ordre,  lorsque  ce  billet  à  ordre  se  trouvait  tout  à  la 
fois  revêtu  de  signatures  d'individus  commerçants  et  non 
commerçants,  que  dans  l'intérêt  du  commerce,  et  pour  le 
favoriser; — que  ce  motif  n'existe  plus  lorsque  les  commer- 
çants souscripteurs  d'un  Iiiilet  à  ordre  ont  été  désintéressés , 
ne  sont  point  parties  dans  la  contestation  à  laquelle  le  paie- 
ment de  ce  billet  donne  liou  ,  et  que  les  poursuites  sont  faites 
directement  sur  celui  au  profit  duquel  le  billet  à  été  sou- 
scrit contre  le  non  commerçant  qui  l'a  consenti; — que, 
dans  la  circonstance,  Buisson  ,  après  avoir  passé  à  l'ordre 
d'un  commerçant,  le  billet  à  ordre  dont  il  s'agit ,  en  a  payé 
le  montant  avant  toutes  poursuites  ,  et  a  directement  assi- 
gné Capîin,  quoiqu'il  ne  fût  point  commerçant,  devant  le 
tribunal  de  commerce  de  Rochechouard  ;  qu'il  n'avait  pu 
ainsi  le  distraire  de  ses  juges  naturels  ;  —  Dit  qu'il  a  été  mal 
et  incompétcuiment  jugé,  etc. 


(j)  D(!xisicm  qui  paraît  contraire  ,  J.  A.,  t.  3i,  p.  -x^"]. 


(  »4o  ) 

Du  5o  (Jcccfiibrc  iH-jf)    — (lliainbrtMhts  appels  -le   police 
<.:orrci:lionncllc. 

COUR  ROYALE  I)K  ROUEN. 

HÉFIÎRE.  —  unCE-WCE.  COUl.S  d'eat.  PliÉSIDENI. 

Dans  tous  les  cas  d'urgence,  le  président  d'un  tribunal  est  com- 
pétent pour  connaître f   par  voie  de  référé ^   des  entreprises 
faites  sur  les  cours  d'eau.  (  Art.  806,  C.  P.  C.  ) 
(  Auzou.  C.  Lcmaitre.  ) 

Al.UÊT. 

LA  COUR;  —  Vu  l'art.  80G,  C.  P.  C.  ;  attendu  que  la  loi 
n'ayant  pas  énuméré  tous  les  cas  d'ur^jence ,  elle  a  laissé  au 
discernement  et  i\  la  conscience  des  magistrats  le  soin  d'en 
faire  Li  distinction  ; — Attendu  que,  s'agissant  de  staluei- 
provisoirement  sur  un  nouvel  œuvre  pratiqué  pendant  la 
nuit,  par  un  propriétaire  sur  son  fonds,  dont  l'effet  est  de. 
changer  le  cours  des  eaux  ,  et  de  priver  le  propriétaire  du 
fonds  inférieur  de  l'usage  de  celles  qui  coulaient  lelongde 
sa  propriété,  et  servaient  ù  son  exploitation,  il  est  évi- 
dent qu'il  y  a  urgence,  et  que  le  président  devant  lequel  le 
référé  a  été  porté  était  compétent  d'en  connaître;  —  Ré- 
formant, déclare  ie  référé  comjiétemment  porté.  .  .; —  Or- 
donne que  le  cours  des  eaux  sera  rétabli ,  etc. 

Du  25  avril  1826.  —  i"^-  Ch.  civ. 


COUR  DE  CASSATION  ET  COUR  ROYALE  DE  GUE- 
NOBLE. 

<**      UIGEMENT.  —  PAYS   ETRANGER. EXÉCtJTION. — ORDRE  PUBtIC. 

2"    IÎtraNGEP,. JUGEMENT. Isi'viSIOI*.  —  TRAITE. 

I"  Les  tribunaux  français  ne  peuvent  déclarer  exécutoire  m 
Fran(K,  unjugement  rendu  en  pays  étranger,  qui  contient  des 
dispositions  contraires  aux  lois  d'ordre  public  établies  en 
France,  quoiqu'il  existe  un  traité  diplomatique  portant  :  Que 
les  cours  suprêmes  déféreront  réciproquement  aux  réqui- 
sitions (jui  leur  seront  faites  en  lu  forme  du  dioit.  (  Art. 
^"^123  el  2128,  C.  Cet  54(),  C.  P.C.  ) 


C  '5o  ) 
a"  Cette  clause  du  traité  diplomatique  autorisa  même  le   droit 
d'examen  en  toute  matière. 

PREMIÈRE  ESPÈCE.  —  (  Ricardi.    C    Ricardi.  ) 
Le  sieur  Ricardi  demande  à  la  Cour  d'Aix  qu'elle  appose 
son  ordonnance  cVexequatur  sur  un  arrêt  du  sénat  de  Nice; 
cet  arrêt  ordonnait  la  cessation  de  la  séparation  de  corps  et 
de  biens  qui  avait  été  prononcée  entre    lui  et  son  épouse, 
par  le]  tribunal  de   Saint-Maurice  ,  alors  français.  La  dame 
Ricardi,  domiciliée  en  France,  se  rend  opposante,  et,  le  21 
juin   1824!»  arrêt  qui    refuse  l'exécution    en    ces  termes: 
LA  COUR;  —  Attendu  que  suivant  l'art.    546,  C.    P.  C. , 
les  jugements  rendus  en  pays  étrangers  ne  sont  susceptibles 
d'éxecution  en  France,  que  de  la  manière  et  dans  les  cas 
prévus  par   les  art.  2ia5  et  2128  du  Code  civil,  c'est-à-dire 
autant  qu'ils  ont  été  déclarés   exécutoires  par  un   tribunal 
français  ,  t\  moins  de  dispositions   contraires  dans  les  lois 
politiques  ou  dans   l(;s  traités  ;  que  l'art.   22  du  traité  du 
24  mars  1760,  avec  la  Sardaigne,  ne  contient  rien  d'opposé 
à  cette  maxime  de  noire  droit  public,  puisqu'il  se  borne  à 
prescrire  que  les  Cours  suprêmes  des  deux  états  déféreront 
réciproquement,  à  la  forme  du  droit ,  aux  réquisitions  qui 
leur  seront   adressées  aux   fins  d'exécution  des  jugements 
rendus  par  l'une    d'elles  ;  d'où  suivent  et  la  nécessilé  des 
lettres  rogatoires  ,  et  l'obligation  aux  Cours  auxquelles  elles 
sont  adressées  de  n'y  déférer  qu'à  la  forme  du  droit,  c'est- 
à-dire  qu'autant  que  l'exécution  qu'on  veut  faire  dans  un 
état,  n'a  rien  de  contraire  à  ses  lois  et  à  sa  morale  j  —  Attendu 
qu'on  ne  peut  pas  supposer  qu'en  déclarant  les  jugements 
sardes  exécutoires  en  i'rance,  le  souverain  ait  entendu  livrer 
la  propriété  française,  qui  ne  peut  être  régie  que  p'ar  la  loi 
française,  à  une  législation  étrangère,  et   introtliiire  celte 
dernière  législation  dans  ses  états,  au  préjudice  de  sa  propre 
législation;    quy   si   telle   avait  du  être   son    intention,  il 
n'aurait  point  exigé  l'altacbcî  des  tribunaux  français,  et  ne 
Itur  aurait  pas  commandé  de  ne  l'accorder  qu'a  la  forme  du 


(  i5i  ) 
■drotl  ,  puisque  oc  droit  que  les  tribunaux  doivent  consulter 
no  peut  être  que  le  droit  IV.inçais;  —  Attendu  qu'il  ne  s';igi' 
point  de  réviser  le  jugement  étranger,  et  de  juger  sa  juslice; 
ce  jugenient  peut  être  bon  dans  le  pays  où  il  a  été  rendu  ,  et 
il  l'est  toujours  s'il  est  conforme  aux  lois  de  ce  pijys  ;  il  sub- 
siste eldoity  être  pleinement  exécuté;  qu'il  ne  s'agit  que  d'exa- 
miner si  l'exécution  qu'on  demande  de  lui  donner  en  Franco 
ne  contrarierait  pas  les  lois  du  royaume  ,  le  droit  de  cetélal; 
les  trii)unaux  français,  qui  ne  connaissent  que  ce  droit,  ne 
peuvent  juger  aussi  par  lui  de  la  nécessité  de  l'exécution  en 
France;  ils  doivent  surtout  s'abstenir  d'attacher  le  nom  du 
souverain  à  des  actes  qui  contrarieraient  les  lois  qu'il  a  la 
volonté  de  faire  observer,  et  qui  troubleraient  l'ordre  établi 
dans  son  royaume  ;  en  un  mot  il  ne  s'agit  pas  de  rejuger  la 
cause,  mais  de  voir  si  l'exécution  en  France  de  la  décision 
n'aura  rien  de  contraire  à  la  loi  française;  —  Attendu  qu'il 
est  de  maxime  en  France  qu'aucune  autorité  ne  peut  arrêtei- 
l'exécution  d'un  jugement  passé  eu  force  de  chose  jugée,  ni 
moins  encore  le  déclarer  non  avenu  ;  que  la  chose  jugée  est, 
parnu  nous,  réputée  une  vérité  irréfragable,  qui  n'admet 
plus  ni  doule  ni  discussion  ;  que  la  séparation  de  corps 
■entre  époux  emporte  toujours  la  séparation  de  biens;  — 
que  ces  maximes  ne  sont  pas  seulement  d»es  règles  du  droit 
privé,  mais  des  maximes  d'ordre  public  et  moral,  que  vio- 
lerait l'exécution  sur  la  propriété  française,  d'une  décision 
étrangère,  qui,  sans  égard  à  un  jugement  rendu  par  tiii 
tribunal  fiançais,  et  passé  en  force  de  chose  jugée,  le  dé- 
clare non  avenu,  dépouille  la  femme  de  l'adiuinistration  de 
ses  biens,  (juil  lui  a  déférée,  confère  à  un  élranger  le  droit 
d'administrer  des  immeubles  français  appartenants  à  sou 
épouse,  d'en  transporter  les  rcveruis  en  pays  étranger,  au 
préjudice  de  l'état  et  d*  son  épouse,  qu'il  pourrait  ainsi  pri- 
ver des  revenus  les  plus  indispensables.  » 

Pourvoi  en  cassation  de  la  part  du  sieur  Kicardi ,  pour 
violation  de  l'art.  22  du  traité  du  •H4  mars  17(10  entre  la 
Franc»  et  la  Sardaigue  .  cl  de  l'art.  '6'\ij,  C  P.  C, 


(   i52  ) 

AURÈT. 

LA  COUR;  —  Attendu  que,  par  le  jugement  du  tribunal 
de  Port-!\ïaurice,  alors  tribunal  français  ,  en  date  du  8  oc- 
tobre 1807,  la  dame  Capel  avait  obtenu  sa  séparation  de 
corps  et  de  biens  d'arec  le  comte  Lantosca,  son  mari  ; 

Attendu  que  ce  jugement,  qui  lui  avait  été  signifié,  dont 
il  n'avait  point  interjeté  appel  dans  les  trois  mois  ,  et  auquel 
il  avait  déclaré  acquiescer,  était  passé  en  force  de  chose 
jugée; 

Attendu  qu'un  des  effets  de  ce  jugement  était  de  lui  donner 
le  droit  de  choisir  une  habitation  séparée  de  celle  de  son 
inari,  el  de  jouir  de  tous  les  droits  que  les  lois  françaises 
accordent  à  une  femme  séparée  de  corps  et  de  biens; 

Attendu  que  le  sénat  de  Nice,  en  faisant  cesser,  par  son 
arrêt,  les  effets  de  cette  séparation  irrévocablement  acquis 
ù  la  dame  Lantosca  ,  avait  violé  le  droit  public  de  la  France, 
et  que  la  Cour  royale  d'Aix,  en  refusant  d'ordonner  en 
France  l'exécution  de  cet  arrêt,  s'était  conformée  aux  prin- 
cipes et  aux  maximes  du  droit  public  français  sur  cette  ma- 
tière; —  Rejette. 

Du  i4  juillet  1825.  —  Sect.  req.  —  PL  M.  Guichard,  av. 
DEUXIÈME  ESPÈCE.  —  (  Dumas  C.  Morel.  ) 

ARUÊT. 

LA  COUR  ;  —  Vu  la  requête  de  M.  Dumas  et  les  pièces  à 
l'appui,  les  conclusions  du  procureur-général  du  roi  à  la 
suite;  —  Attendu  que  l'art.  22  du  traité  du  24  mars  1760 
avec  la  Sardaigne,  en  disant  que  les  cours  suprêmes  défére- 
ront aux  réquisitions  qui  leur  seront  faites  en  la  forme  du 
droit,  autorise  le  droit  d'examen  de  la  part  des  cours  de 
France  à  qui  on  demande  l'autorisation  d'exécuter  dans  leur 
ressort  les  jugements  rendus  dans  les  Ktats  du  roi  de  Sar- 
daigne ;  que  le  tribunal  de  judicature  mage  de  Chambéry 
était  incompétent ,  ratione  personœ,  pour  prononcer  une  con- 
damnation contre  un  Français,  en  paiement  d'une  simple  obli- 
gation personnelle;  que  Morel,  contre  qui  la  condamnation 
est  prononcée,  est  Français;  qu'il  exerce  les  fonctions  d'huis 


(  «53  ) 

sicr  ;\  Vanlnavcye,  canton  (le  Vizillc  ,  arroiidis^ciuciit  do 
Grenoble,  depuis  1817;  que  Tobligalion  par  lui  consentie 
au  notaire  Dumas  est  sous  la  date  du  21  octobre  i8'P,  1  ;  que, 
les  juridictions  étant  de  droit  public,  un  Français  ne  peut 
être  cité  en  matière  pcrsorinelle  que  devant  les  tribunaux 
de  son  domicile;  que  ,  dès  lors,  le  tribunal  de  (Jiainbéry  étant 
incompétent  pour  connaître  de  l'action  intentée  par  le  no- 
taire Dumas,  la  Cour  ne  peut  autoriser,  dans  son  ressort, 
l'exécution  de  ce  jugement;  —  Déclare  qu'il  n'y  a  lieu  à  ac- 
corder l'exécution  demandée. 

Du  ç)  janvier  1826.  —  Cour  de  Grenoble.  —  Prés.  M.  de 
Noailles,  p.  p. 

COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

COMPETENCE.    SÉPABATIOH  DE  BIEItS. ETBANGERS. 

Les  tribunaux  de  France  sont  compétents  pour  connaître  d'une 
demande  en  séparation  de  biens  entre  étrangers,  quoiqu'ils  se 
soient  déjà  déclarés  incompétents  pour  connaître  entre  les  mômes 
parties  d'une  demande  en  séparation  de  corps.  (  i\rt.  3o7 , 
5i  I  ,  1 j5i  et  1445,  C.  C. ) 

(  Ditrich  C.  Ditrich.  ) 

ARRÊT. 

LA  (]OUR;  — Considérant  que  l'autorité  de  la  chose  ju- 
gée, invoquée  par  Ditricli,  ne  peut  être  admise,  parce  (pie 
l'action  en  séparation  de  biens  est,  par  sa  nature,  essentielle- 
ment diflërente  de  l'action  en  séparation  de  corps,  ({iioique 
celle-ci  ait,  pour  un  de  ses  effets,  de  produire  la  séparation 
de  biens,  mais  par  voie  de  consé([uence  seulement; 

Considérant,  à  l'égard  de  la  compétence,  qu'il  est  de  prin- 
cipe que  les  tribunaux  français  ont  le  pouvoir  de  juger  défi- 
nitivement, entre  étrangers,  toute  contestation  relative  aux 
intérêts  pécuniaires,  et  par  des  mesures  provisoires,  celles 
qui  concernent  l'état  des  persones  ;  adoptant,  au  surplus, 
les  moliTs  des  premiers  juges;  —  Met  l'appellation  au 
néant,  ordonne  (juc  ce  ilont  est  appel  surlira  son  plein  et 
entier  effet ,  etc. 

Du  3o  mai  iSvjG.  —  2.-  di.  civ. 


ClOl'Il  r?OY\LE  DE  MONTPELLIER. 

INTEHROGATOIRE    StlU     FAITS    ET    ARTICLES.  JUGEMENT.   OP- 
POSITION. 

La  vole  de  l'opposition  est  ouverte  contre  un  jugement  sur  re- 
quête, qui  ordonne  un  Interrogatoire  sur  faits  et  articles.  TArt 
i5o,  i58  et  324,  C.  P.  C.  )(i) 

(  Bezombes  C.  Escarro.  ) 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Attendu  que  tout  jugement  ou  arrêt  por- 
tant utilité,  et  rendu  en  l'absence  et  au  préjudice  d'une 
partie  ,  est  susceptible  d'opposition  de  la  part  de  celle-ci,  le 
droit  d'être  entendu  dans  son  intérêt  et  dans  sa  délénse  ne 
devant  être  refusé  à  personne; —  Attendu  qu'aucune  dispo- 
sition législative  n'a  dérogé  à  ce  principe  général  en  ma- 
tière d'interrogatoire  sur  faits  et  articles,  où  la  pairtie  à  in- 
terroger peut  avoir  des  motifs  légitimes  de  contester  la 
pertinence  des  faits  sur  lesquels  l'interrogatoire  a  été  permis; 
qu'ainsi,  la  fin  de  non-recevoir  proposée  par  Escarro  contre 
l'opposition  de  Bezombes  à  l'arrêt  du  i4  novembre  dernier 
doit  être  rejetée  ;  —  Mais ,  attendu  que  tous  les  faits  sur  les- 
quels cet  arrêt  permet  l'interrogatoire  de  ladite  partie  de 
Grenier  (Bezombes)  sont  pei'tinents  et  admissibles,  sans 
avoir  égard  à  la  fin  de  non-reccvoir  proposée,  et  statuant 
sur  ladite  opposition,  la  déclare  mal  fondée,  en  démet  le 
sieur  Bezombes  ;  ordonne  que  l'arrêt  du  i4  novembre  der- 
nier sera  exécuté  selon  sa  forme  et  teneur,  etc. 

Du  27  décembre  iSaS.  —  PL  MM.  Grenier  et  Parés,  av. 


COUR  ROYALE  DE  LYON. 

ORDRE.  ADJUDICATAIUE.   CHOSE    JUGEE. 

Lorsque  C  adjudicataire  d'un  Immeuhle  a  laissé  colloquer ,  sans 
contradiction,  le  cessionnaire  d'un  créancier  qu  il  axait  dcsin- 


(i)  Nous  faisons  des  vœux  pour  qu'un  arrêt  de  la  section  civile  de 
la  Cour  de  ciissation  fasse  cesser  la  coutroverscétablio  entre  plusieurs 
<"ouvs  sur  celle  iiuportantc  queslicui.  /Viv.  J.  A.,  I.  .19,  p.  3oGj  t.3o, 
p.  u4,«l  t.  3i,  i>.  ?i. 


(  t55  ) 

tiressd  avant  C ouverture  de  l'ordre,  il  nu  peut  pas  se  refuser 

au  nuuveau paiement  qu' exige  Iccessionnaire,  parccqa  alors  dy 

a  cJt'jà  force  dechose Jugée  contre  lui  dans  le  jugement  d'ordre 

auquel  il  a  été  partie.  (  Art.  762  et  771  ,  G.  P.  G.,  et  i55i, 

G.  C.) 

(  Lesnc.  G.  Proton.  ) 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Attendu  qu'il  résulte  des  actes  et  des  pro- 
cédures (  Ici  la  Cour  énumère  tous  les  actes  produits  au  procès  , 
et  tous  les  faits,  qui  sont  extrêmement  longs:  de  C  examen  auquel 
elle  s'est  livrée  ,  il  résulte,  1"  que  le  18  décembre  i8i5,  le  sieur 
Proton ,  acquéreur  d'une  partie  des  biens  d'un  sieur  Sargnon- 
Favrot  avait  payé  différentes  sommes  à  l'acquit  de  ce  qu'il  pou- 
vait devoir  à  un  des  enfants  de  l'exproprié  ;  —  2°  que  les  sieurs 
Lesne  lui  firent  signifier,  le  20  du  même  mois,  un  acte  de  ces- 
sion des  a'éances  de  ce  même  Sur  gnon  /ils ,  et  que,  sans  que  Pro- 
ton s'y  opposât,  il  fut  7-endu,  le  o  Janvier  1818,  un  Jugement  dé- 
finitif de  distribution  qui  colloqua  les  sieurs  Lesnc  et  leur  dé- 
livra un  bordereau  de  collocation  sur  cet  adjudicataire  ;  — 
5*  qu'alors  celui-ci  forma  opposition  au  commandement  de  payer 
que  lui  firent  les  enfants  Lesnc,  qui  ne  s'étaient  pas  contentés  des 
quittances  de  leur  cédant.  ) 

Attendu  que  Proton  aîné  et  son  épouse,  ainsi  que  Gabriel 
Proton,  adjudicataiies  des  biens  de  Sargnon-Favrot,  ne  de- 
vaient payer  \c  prix  de  ces  biens  que  <lans  les  mains  des 
créanciers  inscrits,  qui  leur  seraient  indiqués  par  le  tableau 
d'ordre  et  de  distribution; — Attendu  que,  parla  dénonciation 
qui  leur  avait  été  faite  dès  le  20  décembre  i8i5,  ils  avaient 
eu  une  connaissance  légale  de  la  cession  faite  par  Sargnon- 
Favrot  i\  Alexis  Lesne,  le  1""  mars  précédent; — Attendu 
que,  lorsqn'eii  cxéculion  de  celte  cession  produite  de  nou- 
veau ,  les  bériliers  d'Alexis  Lesne  ont  repris  en  leur  nom  et 
poursuivi  l'ordre  ouvert  par  Sargnon-Favrot  ,  leur  cédant, 
Franr;ois  Prolon  aîné  e->l  intervenu  personnellement  dans 
«et  ordre;  f|ti"il  n'a   pdinl  ,   ainsi  qu'on  l'a  dît,  cotilesté  la 


(  i56  ) 

validité  de  la  cession  du  i"  mars  i8i5,  ni  l'aulhculicilc 
de  la  copie  qui  était  produite;  qu'il  n'a  élevé  aucune  dilïi- 
culté  sur  la  quotité  du  prix  à  distribuer,  et  dont  il  était  dé- 
biteur, lequel  prix  a  été  alors  irrévocablement  Gxé  ;  qu'il 
s'est  borné  à  réclamer  en  sa  faveur  la  collocation  en  sous- 
ordre  des  droits  dotaux  de  Jean- Claude  Sargnon,  dont  il 
était  cessionnaire,  et  qu'il  a  obtenu  cette  collocation;  qu'en- 
fin cet  ordre  a  été  définitivement  clos  sur  le?  productions 
faites  par  Proton  aîné,  et  contradictoirement  avec  lui  ;  — 
Attendu  que  ce  jugement  déûnitif  du  3  janvier  1818,  n'ayant 
pas  été  attaqué j  et  ne  pouvant  pas  l'être,  a  acquis  l'autorité 
de  la  chose  jugée;  —  Par  ces  motifs,  met  l'appellation  et  ce 
dont  est  appel  au  néant;  émendant,  décharge  les  appelants 
des  condamnations  contre  eux  prononcées  ;  faisant  droit  au 
principal,  sans  s'arrêter  aux  quittances  rapportées  par  Pro- 
ton aîné,  non  plus  qu'aux  offres  faites  par  les  intimés,  qui 
sont  déclarées  insuffisantes,  ordonne  qu'à  défaut  de  paiement 
par  ce  dernier  aux  appelants,  de  la  somme  de  neuf  mille 
cent  quatre -vingt  dix -huit  francs,  montant  du  bordereau 
de  collocation  du  3  janvier  1818  et  des  intérêts  de  droit, 
les  exécutions  commencées  seront  continuées,  parfaites  et 
parachevées. 

Du4  août  1826.-^6  ch.  —  PL  MM.  Rivoireet  Péricaud. 

COUR  ROYALE  DE  GRENOBLE. 

1"  HUISSIER. QUALITÉ.  — ACQT:IESCEMENT.   —  PrîOCÊs-VERBAt. 

2"  JUGEMENT  PAR  DEFAUT.  ACQUIE-SCEMEKT.  —  HATE.  TiEr.S. 

1°  L^ huissier  qui  signifia  un  jugement  n\i  pas  qualité  pour  con- 
stater l'acquieseement  fait  devant  témoins  Ace  jugement ,  par 
la  partie  contre  laquelle  il  est  rendu  (i)  ; 

(1)  Ce  princi|)e  ne  jxnit  être  contesté  ;  ce  serait  donner  à  riiuissier 
un  caractère  dont  il  n'est  pas  revêtu;  ce  serait  l'assimiler  au  juge 
lui-même,  que  de  rendre  obligatoire  contre  uue)iarlie  leprocès-verbal 
d'un  oflicicr  ministériel  qu'elle  n'aurait  pas  signé,  et  dans  le(|uel  ou 
lui  imposerait  dt.'S  uLligutions. 


(    ij;    ) 
a*   L'acquiescement  à  un  jugement  pur  dé  faut  (tonné  après  tes 
six  mois  de  son  obtention  ,    ne  peut  pas  être  oppose  aux  tiers 
qui  ont  acquis  des  droits  à  l'objet  litigieux,  avant  C acquiesce- 
ment. (Art.  IJ28,  C.  C,  et  i56,  C.  P.  C.  (i). 

Jacquillon.  C.  Lambert.  ; 
J.e  25  avril  1817,  les  mariés  Jacquillon  l'ont  signifier  an 
sieur  Ogier  un  jugement  par  défaut ,  obtenu  contre  lui  le  2a 
novembre  précédent.  L'exploit  de  signification  portait  ces 
mots  :  —  «  Lequel  (  le  sieur  Ogier  )  a  répondu  qu'il  accfuies- 
»  rait  au  présent  jugement  et  se  soumettait  à  son  entière 
»  exécution  en  présence  d'Etienne  et  autres  ,  Etienne  Lam- 
»  berl ,  père  et  fils  ,  le  pèic  adjoint  de  la  commune  de  Nupol, 
»  témoins  requis,  qui  ont  signé  avtc  moi  (  huissier  ),  non 
»  ledit  Jean-Louis  Ogier,  pour  ne  savoir  signer,  ainsi  qu'il 
»  l'a  déclaré,  d  Le  jugement  n'est  pas  exécuté  dans  les  six 
mois  de  son  obtention.  —  En  1818  ,  Jean-Louis  Ogier  vend 

(i)  Le  jugement  par  dcTaut  qui  n'est  pas  exécutiî  dans  les  six  mois, 
(Hant  nul  de  plein  droit,  l'acquiescement  donniî  postérieurement, 
doit  idiitôt  cire  considéré  comme  un  nouvel  :;cte  consenti  jiar  un  dé- 
biteur à  son  créancier;  car  s'il  fait  revivre  une  obligation  éteinte  ,    il 
no  doit  alors  ,  à  réi,'ard  des  tiers,  |)renclrc  rang  qu'à  sa  date,  et  non  à 
celle  de  l'acte  dont  il  devient,  la  reconnaissance.  S'il  en  était  autre- 
ment, à  quelle  fraude  un  débiteur  de  mauvaise  (oi  ne  pourrait-il  pas 
se  livrer!  il  emprunterait  en  disant  que  l'inscription  prise  en  vertu  du 
jugement  périmé,  faute  d'exécution,  est  nulle  et  caduque  ;  et  postérieu- 
rement, par  un  concert  frauduleux  avec  celui  qui  aurait  obtenu  le  ju- 
gement, il  acquiescerait  par  acte  autbentique,  et  frustrerait  ainsi  tous 
ses  léfTitimes  créanciers. — Les  faits,  dans  l'es|iéce,  sont  fortimportants, 
parce  que  racquiescement  n'avait  eu  lien  qu'après  Ja  vente.  —  La 
Cour  lie  Caen  a  jugé  qu'un  acquiescement  sous  seing  privé  pouvait 
i^tre  opposé  aux  tiers  ,  quoiqu'il  n'eût  acquis  date  certaine  qu'après 
les  six  mois  (  J.  A.,  t.  3o,  p.  59.  "i.  Ce  système  pourrait  prêter  à  quel- 
ques fraudes,  mais  il  aurait  peu  d'intonvénients,enle  restreignant  au 
cas  où   l'acquiescement  aurait  acquis  une    date  certaine   avant  la 
créance  de  celui  (jui  ratlaipierait.  —  La  Cour  de  cassation  s'est  pro- 
noncée contre  le  système  de  la  Cour  de  Caen.  {  Yoy.  suprà.,  p.  7»  et 
l'arrîït suivant.  ) 


'   i58  ) 

su  sieur  Etienne  Lambert  un  des  immeuble:-  compris  duns  I.t 
vente  dont  la  nullité  avait  ùtt;  prononcée  par  le  jugement  du 
23  novembre  1816.  —  Par  acte  notarié  du  1 5  février  1822, 
Jean-Louis  Ogicr  déclare  acquiescer  purement  et  simplement 
audit  jugement  par  défaut  du  22  novembre  1816,  avec  con- 
sentement qu'il  soit  exécuté  selon  sa  forme  et  teneur,  quoi- 
qu'il soit  périmé  pour  défaut  d'exécution  dans  les  six  mois. 
—  En  cet  état,  et  le  26  août  1825  ,  assignation  par  les  mariés 
Jacquillon  et  Marianne  Ogier  au  sieur  Etienne  Lambert  , 
en  délaissement  de  Tinimeuble  à  lui  vendu.  Celui-ci  soutient 
que  le  jugement  du  23  novembre  iBiGest  périmé;  que  l'ac- 
quiescement donné  à  ce  jugement  par  Jean-Louis  Ogier,,  au 
bas  de  l'exploit  du  35  avril  1817  ,  est  nul  tout  anssi-hien  que 
l'acquiescement  consenti  devant  notaire  par  le  même  Ogier, 
le  i5  lévrier  1822  , c'est-à-dire  quatre  ans  après  que  lui,  Lam- 
bert, avait  acquis  l'immeuble  en  litige.  —  21  juillet  1824, 
jugement  qui  rejette  la  demande  en  délaissement.  —  Appel 
de  la  part  des  mariés  Jacquillon  et  de  Marianne  Ogier. 

ARRÊT. 

LA  COURj—  Attenduquelesmariés  Jacquillon  ne  peuvent 
tirer  aucun  avantage,  à  l'égard  d,'Ltienne  Lambert,  acqué- 
reur de  1818  du  prétendu  acquiescement  donné  par  Jean- 
Louis  Ogier.  au  jugciiicnt  par  défaut  de  1816,  lors  de  la  no- 
tification de  ce  jugement  ,  faite  le  25  avril  181'^  ,  dès  que  ce 
prétendu  acquiescement ,  non  signé  par  Jean-Louis  Ogicr, 
qui  est  illettré,  ne  résulterait  que  du  dire  de  l'huissier  ex- 
ploitant, qui  n'avait  pas  qualité  pour  rédiger  un  acte  d'ac- 
quiescement à  un  jugement  quelcon<jue;  et  qu'ainsi,  A  l'é- 
poque de  la  vente  passée  à  Lambert  par  Jean-Louis  Ogier, 
le  jugement  pai' déf  lut  du  22  novembre  1816  devait  toujours 
ftre  considéré  comme  non  aveiui  ; 

Attendu  que  les  mariés  Jacquillon  ne  peuvent  non  plus 
tirer  aucun  avantage  par  rapport  à  Etienne  Lambert  de  l'ac- 
quiescement donné  par  Jean-Louis  Ogi«r,  par  acte  du  i3 
février  1822  ,  au  susdit  jugement  par  défaut  du  22  novembt^ 


i8i(>,  lit' s  qu'à  celle  époqiiu  du  i")  fi-vricr  iS'iu.  Invente 
passée  audil  Laiiiberl  par  Jean-Louis  Oji^ier  exislait  depuis 
plus  de  {|ualre  années ,  et  que  ledit  Oj;ier  ne  pouvait  pas» 
par  un  ac(|uiesceincnt  postérieur,  donné  à  l'insu  et  sans  la 
parlicipation  de  Lambert,  porter  atteinte  à  une  vente  inter- 
venue à  une  époque  oi"i  Li  loi  voulait  que  le  jugement  du  22 
novembre  1 8 1  Glùl  réputé  non  a  venu  j  —  Confirme  le  jugement 
dont  est  appel. 

Ou  G  juillet  182G.  • —  2*^  Chambre  civile. 


COUK  ROYALE  DE  TOULOUSE. 

PEREMPTION.     .TICEMENT    PAU     Dl'FAlT.    EXECUTIOÎI.    

l>SCillPTU)N     HYPOTHÉCAIRE. 

Un  jugenunl  par  cb  faut  se  trouve  prriiné  faute  iC exécution  dans 

les  six  mois ,  lorsque  celui  qui  l'a  obtenu  s' est  borne  à  prendre 

inscription   en  vertu  de   ce  jugement.    (Art  i5G  et  109,  C. 

l>.C.)(i) 

(  Valés  C.  Lacombc  et  autres.  ) 

22  juillet  1808,  jugement  qui  ordonne  que  le  sieur(>holet 
fournira  liypolhèque  sur  ses  biens  à  la  demoiselle  Valès  ,  et 
(jui  le  condamne  aux  dépens.  Le  i'""  aoftt,  la  demoi- 
selle Valès  le  fait  signifier  an  domicile  élu  par  Cholet  dans 
l'obligation  en  vertu  de  laquelle  le  jugement  avait  conféré 
riiypolhéque,  et,  le  même  jour,  elle  prend  inscription  sur 
les  biens  de  son  débiteur.  Le  3o  janvier  1809,  c'est  à-iiire 
six  mois  et  huit  jours  après  le  jugement,  Cholet  reconnaît, 
par  une  déclaralion  enregistrée ,  qu'il  avait  eu  connaissance 
de  son  exécution. 

Un  ordre  s'étunt  ouvert  sur  les  biens  de  Cholet,  ses  créan- 
ciers ont  contesté  à  la  demoiselle  Valès  la  validité  de  son 
inscription,  comme  prise  en  vertu  d'un  jugement  périmé 
faute  d'exécution  dans  les  six  mois. 

AKlllÎT. 

LA   COUli  ;  —  Atlendu  que  les   droits  de   la   demoiselle 

(i)/'oj.  plusieurs  décisions,  J.  A.,  t.  27,  p.  33octsuiv.  —  Cet  aiit^t 
a  au&ti  (.lécidc  implicitement  la  question  jugée  par  le  précédent. 


(  i6o  ) 

Valès  à  l'allocation  réclamée  ne  pourraient  dériver  que  de 
l'hypothèque  judiciaire  conférée  par  le  jugement  du  32  juil- 
let 1808,  et  de  l'inscription  prise  le  r'aoCit  suivant; 

Mais  que  ce  jugement  n'ayant  point  été  exécuté  dans  les 
six  mois,  est  non  avenu  ; 

Qu'en  vain  on  prétend  qu'ici  il  s'agit  d'un  cas  particulier, 
pour  lequel  l'inscription  prise  justifierait  une  suffisante  exé- 
cution du  jugement  qui  autorisait  cette  inscription;  —  que 
l'art.  i56,  C.  P.  C,  n'admet  aucunedistinction,  et  embrasse, 
dans  ses  dispositions,  tout  jugement  pardéfaut; — qu'il 
veut  une  exécution  dans  les  six  mois  autre  que  la  simple 
inscription,  qui,  à  vrai  dire,  n'est  pas  un  acte  d'exécution  ; 
et  c'est  le  seul  pourtant  qui  aurait  eu  lieu  dans  l'espèce; 

Attendu  que  la  condamnation  aux  dépens,  prononcée  par 
le  jugement  de  défaut  dont  il  s'agit,  autorisait  de  véritables 
actes  d'exécution; —  que,  si  l'on  pouvait  considérer,  en  pa- 
reille circonstance,  l'inscription  prise  au  bureau  des  hypo- 
thèques comme  un  acte  d'exécution,  il  faudrait,  dans  ce 
cas,  aux  termes  de  l'art.  147,  C.  P.  C,  qu'il  eût  été  précédé 
d'une  notification  valable  du  jugement  ainsi  exécuté,  et  que 
la  signification  faite  le  1  "  août  1808  à  un  domicile  élu  pour 
les  seuls  actes  concernant  l'exécution  du  contrat ,  était  nulle, 
comme  la  deiMoiselle  Valès  en  convient  elle-même: 

Attendu  ,  enfin  ,  que  l'acquiescement  fourni  par  le  sieur 
Cholet,  le  3o  janvier  1809,  est  sans  efficacité,  paice  qu'il  a 
été  fouini  après  les  six  mois  de  l'obtention  du  jugcmenl  de 
défaut;  —  Disant  définitivement  droit  aux  parties,  déuiel  la 
partie  de  Tournamille  de  son  opposition  envcis  l'arrêl  de  dé- 
faut du  23  août  1824. 

Du  lodcpembre  1824.  —  2'  ch.  civ. 


COUR  ROYALE  DE  CAEN. 

JUGEMENT.  JfGE  AVOITEHU.  WULLITÉ. 

Un  jugement  dans  lequel  an  juge  auditeur,  à  voix  ddibcralive^  c 
opiné  n^st  paj  nul,  quoique ,  sans  lui  ,le  tribunal  fût  complet , 


(  l«I  ) 

cl  que  sa  pn'scnco  oit  produit  un  partage.  (  Art.  1 3  de  la  loi 

du  20  avril  iSioj  iG  du  décret  du  18  août  1810,  et  10  du 

décret  du  22  mars  i8i5.  ) 

(  Ueslout  C.  Passot.) 

a  Dc5  juges-auditeurs  ont  été  établis  devant  les  tribunaux 
de  première  instance,  a  dit  le  savant  rédacteur  des  arrêts  de 
la  (]our  de  (laen,  en  rapportant  cet  arrêt  ;  c'est,  si  l'on  peut 
s'exprimer  ainsi ,  un  séminaire  que  l'on  a  créé  en  faveur  des 
jeunes  prétendants  à  la  magistrature.  On  n'a  pas  pourtant 
voulu  que  leur  présence  dans  les  tribunaux  fût  oisive  et  inu- 
tile au  bien  public;  on  leur  a  délégué  diverses  fonctions  j  on 
leur  a  même,  dans  certaines  circonstances  ,  aftcordé  tout  le 
pouvoir  dont  sont  revêtus  les  juges  en  titre  ;  en  un'niot,  ils 
ont  été  attachés  aux  tribunaux  ;  de  lu,  il  faut  reconnaître 
qu'ils  en  font  essentiellement  partie.  A  la  différence  des  juges 
suppléants,  qui  ne  sont  appelés  qu'en  cas  de  nécessité  ,  les 
juges-auditeurs  sont  toujours  à  leur  poste,  et,  pour  ainsi 
dire  ,  en  permanence ,  s'ils  ont  acquis  l'âge  où  ils  ont  voix 
délibéralive.  Pourquoi  donc,  quand  même  le  tribunal  serait 
complet,  les  forceiait-on,  après  avoir  écouté  les  plaidoi- 
ries, de  garder  le  silence,  sans  pouvoir  éuiellrc  leur  opi- 
nion? Tel  n'a  pas  été  le  but  de  leur  institution.  Ce  sont  des 
membres  actuels  du  tribunal  auquel  ils  sont  attachés,  et 
toutes  les  fols  qu'ils  sont  présents,  ils  doîvent  remplir  les 
fonctions  que  leur  âge  leur  permet  de  remplir,  et  user  du 
droit  (jui  appartient  à  tous  les  juges  en  titre.  » 

ARRÊT. 

LA  COUR; —  Considérant  que  la  nullité  proposée  par 
les  époux  Restuut  résulte  de  ce  qu'ils  prétendent  que 
M.  Lefcron  Dulongch.iinp  ,  juge-auditeur,  n'aurait  pas  dû 
assister  au  jugement  sur  lequel  est  intervenu  la  déclaration  de 
{jartage,  par  la  raison  que  des  juges  titulaires  ayant  con- 
couru Ace  jugement  en  nombre  suffisant,  on  n'aurait  pas 
dû  admettre  à  prendre  part  à  la  délibération  un  juge-audilcur, 
qui,  dans  le  système  des  époux  Uistcmt,  n'aurait  voix  déli- 
XXX  U.  II 


(     lG2    ) 

bérative  que  pour  compléter  le  nombre  de»  juges  lorsqu'il 
y  en  aurait  de  manquants; — que  les  art.  lo  de  la  loi  dis 
27  ventôse  an  vui,  et  l\o  de  colle  du  20  avril  1810 ,  en  fixanl 
à  trois  le  minimum  des  juges  nécessaires  pour  la  validité  d'un 
jugement  eu  matièie  civile,  supposent,  par  cela  même,  quecr 
nombre  peut  être  plus  considérable  quand  la  composition  du 
personnel  des  tribunaux  le  permet;  que  ,  dès  îors,  il  ne  s'agit 
que  d'examiner  si  les  juges-auditeurs  sont  assimiles  ,  quant  à 
leur  service,  à  des  juges  titulaires  ou  à  des  juges  suppléants, 
pour  décider  s'ils  peuvent  être  adjoints  à  un  tribunal  déjà 
formé  du  nombre  rigoureusement  suffisant  de  trois  mem- 
bres; —  que  l'art.  i3  de  la  loi  du  20  avril  précitée  autorise 
le  ministre  de  la  justice  à  envoyer  dans  les  tribunaux  des 
juges-auditeurs  ayant  atteint  l'âge  requis  pour  délibérer,  afin 
d'y  remplir  les  fonctions  de  juges;  — que,  du  moment  qu»; 
cet  article  attribue  sans  limitation  les  fonctions  de  juges  aux 
juges-auditeurs  mis  en  activité  de  service  lorsqu'ils  ont  atteint 
l'âge  requis  pour  délibérer,  c'est  vouloir  créer  une  distinc- 
tion arbitraire  que  de  soutenir  que  ces  fonctions  doivent  se 
réduire  au  simple  droit  de  suppléer  les  juges  titulaires  en  cas 
nJe  nécessité  seulement;  —  que  l'art,  lo  du  décret  du 
22  mars  i8i5  repousse  de  plus  en  plus  une  pareille  dis- 
tinction, en  déclarant  que  les  juges-auditeurs  âgés  de  vingt- 
cinq  ans  feront  le  service  du  tribunal  en  toute  matière,  et 
concurremment  avec  les  autres  juges;  —  qu'il  n'y  a  aucune 
objection  à  tirer  de  ce  que  l'art.  4  ''u  décret  du  16  njars  iSoS 
paraît  n'avoir  accordé  aux  conseillers-auditeurs  que  le  pou- 
voir de  suppléer  les  conseillers  en  litre,  car  ce  décret  ne  peut 
empêcher  l'elTet  des  dispositions  législatives  postérieures, 
plus  larges  dans  leur  application  que  lui  ;  —  que  l'art.  iG  du 
décret  du  «8  août  i8io  ne  peut  être  opposé  avec  plus  d'a- 
vantage ;  qu'en  elfet,  tout  ce  que  l'on  en  peut  conclure, 
c'est  que  le  législateur  a  voulu  que,  lorsqu'il  s'agit  de  com- 
pléter le  nombre  de  juges  prescrit  par  la  loi,  l'on  ait  re- 
cours aux    juges -auditeurs  de  préférence  aux  juges  sup- 


(  «G3  ) 
pltMiils,  mais  sans  ciitciulrc  reslreiiidrc  la  f(jrn;lioii  des  )uges- 
Huditouis  à  celle  ilc  simples  tuppléants;  —  ({u'il  y  a  d'autant 
pins  de  raison  de  rejeter  la  nullité  dont  il  s'agit,  qu'elle  re- 
pose sur  un  système  couihuniié  par  la  praticpie  conslaiile  des 
tribunaux,  depuis  l'institution  des  juges-auditeurs,  système 
qui,  s'il  était  adopté,  aurait  pour  eonséquence  l'anéantisse- 
meiil  d'un  nombre  considérable  de  jugements  rendus  avec 
lu  même  circonstauie  que  celui  sur  lequel  il  est  aujourd'hui 
question  de  prononcer  ;  —  Dit  à  tort  la  nullité  proposée. 
Du  27  février  1826.  —  Près.  M.  Dupont  Longrols; 


COUR  ROYALE   DE  GRENOBLE. 

APPEL.    SIGNIFICATION.    DOMICILE  ELf. 

Les  tiers  détenteurs  (Cimmeubles  auxquels  il  est  fait  des  somma- 
tions hypothécaires  dans  un  exploit  de  commandement  afin  de 
saisie  iminobilière^  ne  peuvent  signifier  un  appel  au  domicile 
élu  dans  cet  exploit.  (  Art.  456  et  584  ,  C.  P.  C.  )  (i) 

(  Trolliet  C.  Chanteur.  ) 
En  vertu  d'im  jugement  du  tribunal  de.Bourgoin  ,  du  24 
janvier  1825,  les  consorts  Chanteur  ont  fait  commandement, 
le  7  mai  182^  ,  à  Aimé  Chanteur,  leur  père  .  à  fins  d'expro- 
priation forcée.  Ce  commandement  renfermait  ^/t'f^/on  de  do- 
micile chez  !^1.  Orcei,  avoué  à  Bourgoin.  Parle  même  ex- 
ploit, ils  ont  fait  sommation  hypothécaire  au  sieur  Trolliet 
et  à  plusieurs  autres  possesseurs  d'immeubles  ayant  appar- 
tenu à  leur  père. 

Le  sieur  Trolliet  a  formé  opposition  à  cette  sommation  , 
par  exploit  du  4  ji'in  suivant,  signifiée  au  domicile  do  M'^  Or- 
cei, avoué.  Une  instance  s'élant  liée  sur  celte  opposition  ,  il 
a  été  rendu  jugement,  le  5i  mars  1824,  qui  a  débouté  le 
sieur  Trolliet  de  son  opposition;  il  en  a  interjeté  appel,  qui 
a  été  signifié  au  domicile  élu  chez  M"  Orcel,  par  le  commau- 


(1)  yoy.  J.  A.,  N.  ED.,  t.  3,  p.  i-i^,  V'.  .tj.pd,  n«  Sa  ,  53,  5;),  i6i 
et  i83. 


(  i6^  ) 
dément  (lu  7  mai  1825.  LessieursGhanleur  ont  soutenu  que 
cet  appel  était  irrégulier  et  nul ,  pour  n'avoir  pas  été  signifié 
à  personne  ou  domicile. 

AURÊT. 

LA  COUPi;  —  Attendu  que  l'acte  d'appel  de  ïrolliet  n'a 
pas  été  signifié  à  personne  ou  domicile,  mais  au  domicile 
élu,  dans  un  commandement  auquel  cet  acte  d'appel  ne  fait 
pas  suite j  que  cette  signification  est  nulle,  aux  termes  de 
l'art.  456  ,   C.  P.  C.  ; 

Que  l'art.  584  du  même  Code  établit  une  exception  à  cette 
règle  ;  mais  qu'elle  est  restreinte  au  cas  de  la  saisie-exécu- 
tion ,  et  ne  peut  être  étendue  à  d'autres  cas  ;  —  Annule  l'acte 
d'appel  dont  il  s'agit. 

Du  16  janvier  1826.  —  r*  Ch.  —  PL  MM.  Blanchet  et 
Motte,  av. 

COUR  ROYALE  DE  MONTPELLIER. 

SÉPARATION    DE  BIENS.    JUGEMENT.    LECTURE .    TRIBCNAt 

DE  COMMEBCE. 

En  cas  de  séparation  de  biens,  lorsqu'il  n'y  a  pas  de  tribunal 
de  commerce  dans  le  lieu  même  qu'habite  le  mari ,  il  71' est  pas 
nécessaire,  à  peine  de  nullité .  que  ta  lecture  du  jugement  de 
séparation  en  soit  faite  à  l'audience  du  tribunal  du  chef-lieu  de 
r  arrondissement.  (  Art.  872,  C.  P.  C.  ) 

(  Gavoy  C.  Nombel  et  Germain.  ) 

ARRÊT. 

LA  COUR  ;  — Attendu  que  l'art.  872,  C.  P.  C. ,  n'exige 
la  lecture  du  jugement  de  séparation  à  l'audience  du  tribunal 
du  commerce  du  domicile  du  mari ,  que  s'il  y  a  un  tribunal 
de  commerce  dans  le  lieu  même  de  ce  domicile  ;  que ,  par 
cette  expression  ,  s'il  y  en  a,  employée  dans  cet  article,  on 
ne  peut  pas  supposer  que  le  législateur  ait  voulu  parler  du 
cas  où  11  n'y  aurait  pas  de  tribunal  de  commerce  dans  l'ar- 
rondissement j  car  il  emploie  les  mêmes  paroles  quand  il  or- 
donne l'insertion  au  tableau  exposé  dans  la  chambre  des 
avoués  et  des  notaires,  et  cependant  il  y  a  dans  tous  les  ar- 


(  'r,5  ) 

roniiisscmcnls  dos  chambres  de  iiolaircs  vl  (riivou(';s;  qu'il 
faut  donc  reconnaître  que  c'est  de  l'existence  du  tribunal  de 
comincrt'c  dans  le  lieu  mCme  (lu'Jiobitc  le  mari,  que  le  lé- 
gislateur a  entendu  parler  ; 

Attendu  que  dan*  la  commune  de  Saint-Marcel ,  domicile 
du  sieur  Gavoy,  il  n'y  a  point  de  tribunal  de  commerce  ,  cl 
qu'il  est  prouvé  que  le  jugement  de  séparation  a  été  inséré 
dans  un  tableau  exposé,  pendant  le  temps  exigé  par  la  loi  , 
dans  la  principale  salle  de  la  maison  commune  dudit  lieu  de 
Saint-Marcel,  formalité  ordonnée  pour  le  cas  où  il  n'y  a  pas 
dans  le  lieu  de  tribunal  de  commerce  ; 

Attendu  qiie  toutes  les  autres  formalités  prescrites  par  la 
loi  pour  la  publicité  des  jugements  de  séparation,  ont  été 
remplies  ;  —  Attendu  que  ,  depuis  celle  époque,  il  s'est  écoulé 
plus  d'une  année;  d'où  il  suit  que  les  appelants  ne  soui 
point  lecevables  à  se  pourvoir  par  opposition  envers  le  susdit 
jugement,  et  que  la  femme  Gavoy  doit  «""Irc  réputée  légalc;- 
inent  séparée  de  biens  d'avec  son  mari;  —  Par  ce  s  motifs  , 
démet  les  appelants  de  leur  appel ,  etc. 

Du  11  juillet  1820.  — Chamb.  civile.  —  Pn:x.  M.  Detrin- 
quelague,  p.  p. 

COUR   ROY\LK   DR  CAEM. 

EXPLOIT.     —    ORIGINAL.    —    COPIE.    ENREGISTREMENT.    

^ULL1TÉ. 

Les  irrrguUirités  d'un  exploit  peuvent  être  opposées  par  la  partie 
assignée  ,  encore  bien  que  C original  soit  régulier.  —  Spéciale- 
ment .  .v«,  (C après  la  date  énoncée  à  la  copie  d'un  exploit , 
cet  exploit  n'a  pas  été  enregistré  dans  le  délai  de  quatre  jours  , 
fijsé  par  la  loi  du  22  frimaira  an  vu,  lors  même  quen  con- 
sultant la  date  donnée  à  l'original ,  on  voit  que  l'enregistre- 
ment a  eu  lieu  dans  le  délai  de  rigueur  ,  la  piwtie  peut  cepen- 
dant en  proposer  la  nullité.  (  Art.  68  ,  C.  P.  ('.  )  (  1  1 

(1)  (ic  ;)iiiici|i('  est  conforme  à  une  jurispniilcncc  <x)nstanl.c,  mais, 
l'application  qu'en  a  fait  la  Cour  dcCacn  est  neuve,  et  présonlc  beau- 
coup d'inlt^rèt. 


(   i66  ) 
(  Barbel   C.  Jean.  ) 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Considérant  qu'aux  termes  des  art.  uo  et 
34  de  la  loi  du  aa  frimaire  an  vu ,  tout  acte  du  ministère  d'un 
huissier  doit  Ctre  enregistré  dans  les  quatre  jours  de  sa  date  , 
faute  de  quoi  il  demeure  sans  effet;  quHl  est  de  principe  que 
la  copie  tient  lieu  d'original  à  la  partie  assignée  :  d'où  il  suit 
que  c'est  de  la  date  donnée   à  cette  copie  qu'il  faut  partir 
pour  reconnaître  si  l'enregistrement  a  eu  lieu  en  temps  de 
droit  :  que,  dans  l'espèce,  la  copie  de  l'exploit  d'appel ,  dé- 
livrée à  Jean,  porte   la  date  du  8    décembre  1826,    et  que 
l'original  produit,  qui  porte  celle  du  10,  n'a  été  enregistré 
que  le   i3,^  c'est-à-dire  le  cinquième  jour  après  le  8,    par 
conséquent  hors  des  délais  de  la  loi  du   22  frimaire  an  vu  , 
respectivement  à  la  copie;   que  les  appelants  cherchent  vai- 
nement à  éluder  la  nullité  prononcée  par  la  loi,  eh  alléguant 
que  la  date  du  8  énoncée  dans  la  copie  ne  serait  que  le  ré- 
sultat d'une  erreur  de  l'huissier,  qui  l'aurait  mise  au  lieu  de 
celle  du  6,   mentionnée  dans  l'original  enregistré  le  i3  ;  car 
une  telle  erreur,  que  rien  ne  prouve  en  fait,  ne  saurait  être 
admise   comme   excuse  dans    une    matière   où   le   Code  de 
procédure  a  établi  des  formalités  rigoureuses ,   précisément 
pour  éviter  l'inconvénient  des  recherche?  et  preuves  plus  ou 
moins  équivoques    par  lesquelles  on   voudrait  en  suppléer 
lobservation  ;  qu'ainsi,  ou  l'original  doit  être  conformeà  la 
copie,  ou  la  copie  doit  être  tri»itée  comme  n'aj^ant  pas  d'o- 
riginal; que  la  signification  du  29  décembre  1825  n'a  point 
réparé  le  vice  de  la  copie  délivrée  le  8  en  la  relatant  comme 
ayant  été  signifiée  le  10  i  car  cette  copie  formait  pour  celui 
qui  l'avait  reçue ,  un  titre  dont  aucune   signification  posté- 
rieure ne  pouvait  changer  les  effets;  que  celle  signification 
du  29  décembre  ne  peut  pas  davantage  être  envisagée  comme 
un  ex[)loit  d'ippel  nouveau,  vu  qu'elle  se  réfère  purement 
et  sim[)Ienicrit  à  celui  donné  auparavant,   et  qu'elle  ne  con- 
tient pas  l'assignation  prescrite,  à  peine  de  nullité,  par  l'ar- 
ticle 45() ;  —  Déclare  l'appel  nul.... 

Du  25  avril  i8iG.  --  4'  chamb.  civ. 


(    '^7  ) 
COUR  ROYALE  DI-:  MUT/.. 

Al'PEI..  —  DlÎLAI.  JL'CEMENT.  — •  SIGNIFICATION. 

Lorsque  la  partie  a  ncgligâ  de  signifier  h  jugement  a  avour ,  tes 
délais  d'appel  ne  peuvent  ruurir  du  jour  de  la  signification  à 
personne    ou  domicile.  (  Art.  i/j^  et  44^*  C.  P.  C       i 
(  N.  C.  Brasseur.  ) 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Attendu  que  la  signification  A  partie  ou  «1»>- 
micile  qui,  aux  termes  fie  l'art.  44^»  ^'-  P-  ^-t  établit  le 
point  de  départ  du  délai  pour  interjeter  appel,  doit  ificon- 
testablcnicnt  être  faite  conformément  A  l'art.  147,  C.  P.  C. , 
c'est-à-dire  être  précédée  de  la  signification  à  avoué,  pre- 
scrite par  cet  article  ;  autrement,  il  faudrait  admettre  que  le 
même  jugement  pourrait  être  signifié  deux  fois  à  partie  ou 
domicile,  ce  qui  ne  peut  être  ;  —  Attendu  qu'il  suit  de  là 
que  la  signification  du  24  avril  n'a  point  été  faite  réiiiilière- 
menl;  qu'elle  n'a  dès  lors  point  lait  courir  le  délai  de  l'appel, 
et  conséquemment  que  la  fin  de  non-recevoir  doit  être  re- 
jctée  ;  —  Attendu  an  fond.  .  .  ;  —Par  ces  motifs,  sans  s'ar- 
rêter aux  fins  de  non-recevoir,  etc. 

Du  27  juillet  1824.  —  Près.  M.  Girard  d'Hannoncelles , 
p.  p. —  PI.  MM.  Parant  et  Charpentier. 

COUR  ROYALE  DE  TOULOUSE. 

APPEL   INCIDENT.  CONCLUSIONS.  —  ACQUIESCEMENT. 

L'intimé  (fui  a  conclu  a  la  confirmation  pure  et  simple  d'un  Ju- 
gement ,  lors  de  la  position  des  qualités ,  peut  néanmoins,  par 
la  suite,  en  interjeter  appel  incident.  (Art.  445,  C.  P.  C.)(2', 
(Rndclle.  C.  RoUlat.  , 
AaBÈT. 
LA  COUR;  — Attendu  que  les  conclusions  pii^oi,  pue  l'a 


(i)  Question  très  controversée.  Toy.  J.  A. ,  N.  ED.,  t.  3  ,  p.  •jo(> , 
V"  ytppcl,  11»  ofi, 

; 2)  11  y  a  cncoKMlcl'iiKcrlitudcsurtcltc  question,  /'«y.  J.  A.,  l.  3i , 
p.  iSy  et  le  Aotu. 


(  I&8  ) 
vocat,  lors  de  la  position  des  qualités,  n'ont  pas  ôté  â  la  par- 
tie ie  droit  de  former  un  appel  incident,  quand  la  loi  permet 
de  le  former  en  tout  état  de  cause;  — Par  ces  motifs,  sans 
avoir  égard  à  la  demande  en  rejet  de  l'appel  incident,  dé- 
uiii,  etc. 

Du  23  novembre  1824-  —  i"'  Ch.  —  PL  MM.  Romiguières 
fils  et  Ferai,  av. 

COUR  ROYALE  DE  GRENOBLE.  / 

CONCLUSIONS. PLAIDOIRIES. DISCUSSION.  —  CLOTURE. 

Quand  tes  plaidoiries  d'une  cause  ont  été  terminces ,  et  l'affaire 
mise  en  état  d^ être  jugée  y  il  n'est  plus  loisible  aux  parties 
de  prendre  de  nouvelles  conclusions  additionnelles.  {  Art.  87 
du  déci:ct  du  3o  mars  1808.  )  (i)- 

(Gaillard.  C.  Gaillard.) 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Attendu,  sur  la  première  question  ,  que  l'é- 
crit signifié  le  premier  du  présent  mois  de  juin  ,  de  la  part 
de  Gaillard  père  (  renfermant  une  addition  de  conclusion?  ) 
l'ayant  été  après  la  clôture  des  débats,  et  même  après  que 
la  Cour  eût  commencé  à  délibérer,  cet  écrit  doit  être  rejeté 
du  procès; 

Rejette  l'écrit  signifié  de  la  part  de  Jean-Baptiste  Gaillard 
père,  le  i'"^  du  présent  mois  de  juin,  comme  l'ayant  été  après 
la  clôture  des  débats;  et  statuant,  etc.,  ett;. 

Dn  3  juin  1825.  —  4'"'  Ch.  —  Prés.  M.  Paganon. 

COUR  ROYALE  D'^GEN. 

MINISTJiUE  PUBLIC. AVOCAT. REPLIQUE. 

L'avocat  ne  peut  prendre  la  parole ^  en  matière  civile,  après  le 
ministère  public ,  même  lorsque  ce  dernier  a  proposé  d'office 
une  fin  de  non-rcdvoir ,  dans  l'intérêt  de  la  partie  adverse. 
{  Décret  du  3o  mars  1808,  art.  87.  )  (2j 

(i)  Décisions  conformes  îles  Cours  de  Cacn,  Paris,  Poilieis  el  lU-n- 
nps;  J.  A.,  t.  29,  p.  2'}6,  1277  et  ■i'}S;  voy.  l'arrêt  suivant. 
v-i)    /  I  )  .  i'arrêl  [)i«!c(''dentet  les  iuit^ts  auxquels  il  renvoie. 


C  '<>y  ) 

(  Desbians  et  Fez<i<.  C.  Estingoy.  ) 

LA  COUR;  —  AttenJn  qii';iiix  termes  de  l'art  87,  du  dé- 
cret du  5o  mars  i8o8,  aucune  partie  ne  peut  prendre  la  pa- 
role après  le  ministère  public;  que,  dans  la  cause,  les  intimés 
sont  défaillants;  que  cela  ne  pouvait  empêcher  la  partie  pu- 
blique de  relever,  dans  leur  intérêt,  tous  les  moyens  que  la 
loi  pouvait  lui  suggérer,  et  que  même  la  Cour  aurait  pu 
d'oniceprououcersurune  fin  de  non-recevoir  de  ce  genre. . .; 
Donne  défaut,  et  sans  s'arrêter  à  la  demande  de  .M'  Ducos, 
d'être  admis  à  combattre  le  moyen  pris  d'une  fin  de  non- 
recevoir  proposée  par  le  ministère  public  dans  l'intérêt  des 
intimés  j  etc. 

Du  20  décembre  1824.  —  Ch.  civ.  —  Pt.  M    Ducos,  av. 


E>REGISTREMEST. CAHIER  DES  COARGES.  DÉPÔT.  —  NOTAIRE. 

Lorsque  le  cahier  des  charges  préalable  à  une  vente  d'immeubles 
est  rédigé  par  le  notaire  qui  doit  procéder  à  C  adjudication  , 
le  receveur  de  Ccnrcgistrem.ei'.t  ne  doit  percevoir  que  le  droit 
ordinaire  pour  Ir  cahier  des  charges ,  mais  non  un  droit  de 
dépôt. 

M*"  Ritter,  notaire  à  Seltz ,  a  demandé  la  restitution  d'un 
droit  de  2  francs,  perçu  pour  dépôt,  le  1"  juillet  182G,  sur 
un  acte  du  29  juin  précédant,  passé  devant  lui  et  portant 
rédaction,  à  la  requête  des  veuve  et  héritiers  Fillette,  d'un 
cahier  de  charges  pour  ailjiidicalion  d'immeubles. 

iM°  Kilter  a  rappelé  l'art.  968  du  Code  de  procédure  ci- 
vile, qui  porte  que  les  enchères  seront  ouvertes  sur  un 
cahier  de  charges  déposé  au  grefle  ou  chez  le  notaire 
commis. 

Il  a  fait  observer  que  si  le  dépôt  est  effectué,  il  n'y  a  pas 
de  doute  que  le  dépôt  ne  soit'  dû  ;  mais  que  si  les  parties  ne 
sont  pas  à  même  de  rédiger  le  cahier  des  charges,  et  qu'elles 
rcquièn  nt  le  ministère  du  notaire  pour  la  rédaction ,  et  si 
celui-ci  le  reçoit  comme  tout  autre  acte,  ainsi  que  le  récla- 


:  170  ) 
niant  i'a  lait  dans  l'ospùoc  actuelle,  ic   droit  de  dépôt  ne 
sautait  être  exigé  ;  car  autrement    ce  droit    serait  dû   sur 
chaque   acte  que  le  notaire  reçoit ,  et  qui  n'est  pas  délivré 
en  brevet. 

Le  receveur,  il  est  vrai,  a  motivé  sa  perception  sur  une 
décision  du  ministre  des  finances,  du  i6  août  1808,  insérée 
au  §  4  f^t;  l'instruction  générale,  n"  4oo  ;  mais  cette  déci- 
sion, d'après  laquelle  il  est  dû  deux  droits  fixes  d'enregistre- 
ment, l'un  pour  le  cahier  des  charges,  qui,  conformément 
ù  l'art.  ^58  du  Code  de  procédure  civile,  précède  les  adju- 
dications de  biens  immeubles;  l'autre  pour  le  dépôt  qui  en 
est  fait  au  greffe  ou  dans  l'étude  d'un  notaire,  n'est  applica- 
ble que  lorsqu'il  y  a  deux  actes  distincts  et  séparés,  et  que 
le  cahier  des  charges,  rédigé  par  les  parties  entre  elles  est 
absolument  indépendant  de  l'acte  par  lequel  l'officier  public 
constate  le  dépôt  qui  lui  en  est  fait  ultérieurement. 

Au  cas  particulier ,  le  cahier  des  charges  a  été  rédigé  par 
ie  notaire  et  mis  au  rang  de  ses  minutes  ;  il  n'était  donc  pas 
nécessaire  d'en  rédiger  acte  de  dépôt. 

Dès  lors,  la  demande  de  M"  Rilter  est  fondée.  (  Délibé- 
ration du  12  décembre  i8a6,  approuvée  le  26  du  même 

mois.  ) 

(  Mémorial  du  notariat.  ) 

COLU  ROYALE  DE  NISMES. 

SUCCESSION      BÉNIFICIAUE.   VENTE.   —   LICITAXION.   —   CuÉAN- 

CIERS. 

Les  créanciers  cCune  succession  bdnéficiuirc  ne  peuvent  en  faire 
vendre  les  biens  dans  les  formes  prescrites  par  les  art.  987  et 
suiv.,  C  P.  C.  ,  et  se  dispenser  ainsi  de  suivre  tes  formes  de 
ta  saisie  immobilière.  (  Art.    8o5  et  1 166,  C.  C.  ;  987  ,  C 

P.    C.    )(!). 

(  Abrien.  Cl.  Salin  et  Piolen.  ) 
Le  tribunal  d'Uzès  avait  subrogé  les  sieurs  Salin  et  Piolen^ 


(1)  Décision  apj)licabl(;  a  rcspécc,  J.  A.,  I.  27,  p.  joi. 


C  »7»  ) 
créanciers  de  la  Boccession  AbHcii,  dans  les  droits  des  hé- 
ritiers bénéficiaires,  et  les  avait  autorisés  à  faire  vendre  deux 
imineul)les,  dépendant  de  cette  succession,  suivant  les  Ibrmes 
établies  dans  les  art.  987  et  suiv.  ,  C.  P.  C.  ;  mais  les  héri- 
tiers Abricn  se  sont  pourvus  par  appel devantla Cour  royale 
de  Nisiues,  pour  faire  réformer  cet  étrange  système. 

ARRÊI. 

LA  COUR  ;  —  Attendu  que  l'art.  8o5,  C.  C,  donne  aux 
créanciers    d'une  hoirie  bénéficiaire  ,  le  droit  d'exiger  de 
rhéritder  qu'il  leur  rende  compte  de  son  aduiinislralion ,  et 
leur   permet  de  le  contraindre  sur  ses  biens  personnels,  s'il 
ne   satisfait  pas  à  cette  obligation;  mais  que  la  loi  ne  leur 
accorde,  contre  cet  héritier,  aucune  autre  sorte  d'action;  — 
Attendu  que,  dans  la  cause,  ce  droit  précipité  est  actuelle- 
ment exercé  par  les  intimés  et  forme  l'objet  d'une  instance 
principale  pendante   devant  le  tribunal  civil  d'Uiès;  —  que 
la  demande  qu'ils  ont  formée  incidemment  à  cette  instance, 
à  l'effet  d'être  subrogés  aux  droits  des  héritiers  bénéficiaires 
de  Louis  Abrien,  ainsi  qu'aux  poursuites  déjà  commencées, 
pour  pouvoir  faire  procéder  eux-mêmes  à  la  vente  de  cer- 
tains immeubles  qu'ils  disent  appartenir  à  l'hoirie  dont  ils 
sont  créanciers,  esta  la  fois  prématurée  et   mal  fondée; 
qu'elle  est  prématurée,  parce  qu'il  faut,  avant  de  faire  pro- 
céder à  la   vente  d'autres  biens    que  ceux  compris  dans  le 
compte  de  produit,  savoir,  si  ce  compte,  dûment  impugné 
et  débattu ,  ne  donnera  pas  un  résultat  sulTisant  pour  payer 
les  dettes  de  l'hoirie;  qu'elle  est  mal  fondée  parce  que  l'art. 
11G6,  C.  C,  sur  lequel  on  vient  fonder  la  subrogation  de- 
mandée ,  en  autorisant  les  créanciers  à  exercer  les  droits  de 
leurs  débiteurs  ,  excepte  ceux  de  ses  droits  qui  sont  exclusi- 
vement  attachés  à  la  personne  même  des  propriétaires  de 
la  chose  à  vendre;  que  l'héritier  bénéficiaire  est  réellement 
propriétaire  de  tous  les  objets  qui  composentlasuccession,et 
(juc  le  droit  de  les  aliéner  n'appartient  qu'à  lui  seul;  que  la 
loi  a  sudisamment  pourvu  à  l'inlérri  îles  créanriers,  en  leur 


(  172  ) 

donnant  le  droit  Je  faîre  saisir  immobllièrement  les  biens  de 
la  succession ,  s'ils  le  croient  utile,  et  même  ceux  personnels 
à  l'héritier,  s'il  se  refuse  au  compte  qui  lui  est  demandé  ;  — 
Par  ces  motifs,  la  Cour,  faisant  droit  à  l'appel,  a  mis,  et  met 
ce  dont  est  appel  au  néant  ;  et,  par  un  nouveau  jugé,  rejette 
la  demande  en  subrogation  aux  droits  et  poursuites  des  hé- 
ritiers bénéficiaires,  formée  par  Salin  et  Piolen,  relative- 
ment à  la  vente  judiciaire  des  immeubles  de  la  succession  de 
Louis  Abrien  ;  —  Condamne  les  intimés  aux  dépens. 
Du  28  décembre  1825. 


COUR  ROYALE  DE  CAEi^. 

TalBL'IVAlX    DE    COMMERCE.  JLGKMENT.  IIîTERPP.ÉTATIOti. 

Les  tribunaux   de  commerce   sont  compét-nts    pour  connaître 

de  C interprétation   de  leurs  jugements.  (  Art.    44^  et  555 , 

C.  P.  C.  ) 

(  Dajon  C.  Falluc.  ) 

Le  sieur  Fallue  avait  vendu  deux  chevaux  au  sieur  Dajon  ; 
celui-ci,  au  moment  delà  livraison,  méconnut  l'identité  de 
l'un  des  deux  chevaux.  Alors  le  sieur  Fallue  les  mit  en  four- 
rière dans  une  auberge,  et  traduisit  l'acheteur  devant  le 
tribunal  de  commerce.  Par  jugement  du  18  mars  1S26,  le 
tribunal  condamna  Dajon  i"i  se  livrer  des  chevaux  mis  en 
dépôt,  et,  en  outre,  à  payer  les  dépens;  mais  il  ne  parla 
point  des  frais  de  fourrière,  et  ils  ne  furent  pas  compris 
dans  la  taxe  des  dépens.  Alors  le  sieur  Fallue  revint  devant 
le  tribunal  de  commerce,  qui,  nonobstant  l'incompétence 
proposée  par  le  sieur  Dajon,  et  interprétant  son  jugement 
du  18  mars,  décida  que  la  condamnation  aux  frais  de  nour- 
riture résultait  à  suffire  de  ce  même  jugement. 

Le  sieur  Dajon  a  interjeté  appel,  et  il  a  soutenu  ,  comme 
en  première  instance,  que  l'interprétation  n'appartenait 
pas  aux  tribunaux  de  commerce ,  dessaisis  par  la  loi  de 
tout  ce  qui  peut  tenir  à  l'exécution  de  leurs  jugements.  Cette 
préiention  a  été  écartée  par  les  moiifs  consignés  dans  l'arrêt 
qui  suit  : 


(  '7^  ) 
ARnr.T. 
]j\  (]OUR  ;  —  Considérant  que  si  les  art,  44^2  et  553, 
C  1'.  C.  ,  ont  reliisc  aux  tribunaux  de  coinîncrcc  la  oon- 
naissanco  des  contestations  qui  .«"'élèvent  sur  rexéculion  de 
leurs  jugements,  c'est  que ,  le  plus  ordinairement ,  elles  exi- 
gent qu'on  ait  recours  à  des  règles  compliquées,  dont  il  n'est 
possilile  de  l'aire  une  saine  application  qu'à  l'aide  d'études 
spéciales,  étrangères  aux  juge?  de  commerce,  et  auxquelles 
doivent  être  livrés  les  magistrats  composant  les  tribunaux 
de  première  instance  ,  chargés,  par  ce  motif,  de  statuer  sur 
les  questions  d'exécution;  mais  que  le  pouvoir  de  présider 
à  l'exécution  des  jugements  commerciaux  n'est  pas  la  même 
chose  que  celui  de  les  interpréter,  et  qu'il  n'y  a  rien  à  in- 
duire de  l'attribution  laite  de  l'un  de  ces  pouvoirs  aux  tri- 
bunaux ordinaires,  par  rapport  à  l'exercice  de  l'autre;  — 
qu'en  l'absence  de  dispositions  formelles  de  loi  sur  le  droit 
de  l'interprétation  des  jugements  ,  l'on  ne  peut  raisonnable- 
ment douter  qu'il  ne  doive  appartenir  aux  tribunaux  dont 
émanent  les  décisions  qui  offrent  des  points  à  éclaircir  ;  — 
qu'en  effet,  i" ,  l'interprétation  demande  que  le  juge  de  qui 
on  la  réclame  se  reporte  i\  la  position  du  tribunal  dont  il 
s'agit  d'élucider  le  langage,  pour  découvrir  ce  qu'il  a  dit, 
en  pénétrant  ce  qu'il  aurait  dû  dire  ;  on  ne  peut  mécon- 
naître qu'une  pareille  recherche  ne  convienne  mieux  qu'à 
tout  autre  au  tribinial  qui,  si  personne  n'eût  encore  pro- 
noncé, aurait  été  compétent  du  litige  à  raison  de  la  matière; 
2°  parmi  les  tribunaux  compétents  à  raison  de  la  matière, 
nul  n'a  plus  de  moyens  de  lever  les  doutes  que  le  tribunal 
même  dont  les  expressions  ont  besoin  de  commentaire, 
puisque  c'est  celui  qui  léunit  le  plus  de  connaissances  per- 
sonnelles relatives  au  fait  en  discussion,  et  qui,  dans  tous 
les  cas,  se  trouve  le  plus  à  portée,  par  ses  traditions,  par 
l'analogie  de  ses  vues  et  de  ses  habitudes,  de  fournir  une  ex- 
plication devenue  l'appendice  nécessaire  du  jugement  pré- 
cédemment rendu  ;  —  que  ces  principes  ,   et  la  distinction 


(  17-i  ^ 
qui  leur  sert  de  base,  ont  été  admis,  par  la  jurisprudence  , 
sous  la  nouvelle  législation,  comme  ils  l'avaient  été  sous 
l'ancienne,  et  qu'il  en  résulte  que  le  tribunal  dont  est  appel 
a  été  compétent  de  la  difficulté  survenue  entre  les  parties  , 
en  supposant  qu'elle  ait  eu  réellement  pour  objet  l'interpré- 
tation d'un  jugement  du  même  tribunal. 
•  Considérant,  en  fait...,  (  ici  ta  Cour  examine  très  longuement 
tous  tes  faits  qui  prouvent,  selon  elle  ,  qu'il  y  avait  lieu  à  inter- 
prétation ,  et  que,  par  son  nouveau  jugement ,  le  tribunal  de 
commerce  de  Caen  n^a  ni  ajouté  au  premier^  ni  statué  sur  des 
chefs  par  lui  omis,  mais  seulement  interprétées  jugement,  et  en  a 
fait  ressortir  le  véritable  sens;  et  elle  termine  en  disant  que) 
c'est  ce  qu'a  pu  faire  le  tribunal  dont  est  appel,  et  ce  qu'il  a 
fait  justement  ;  que,  par  conséquent,  sa  décision  n'étant  at- 
taquée sous  aucuns  autres  rapports  que  ceux  qui  viennent 
d'être  examinés  ,  il  y  a  lieu  de  confirmer  ;  —  Déclare  que  le 
tribunal  dont  est  appel  était  compétent  de  connaître  de  la 
contestation;  confirme. 

Du  17  mai  1826.  ■ —  4   ch.  civ. 

COUR  ROYALE  DE  ROUEN. 

1°    JUGEMENT  PAU  DEFAITT.   AGRÉÉ.   OPPOSITION. 

2"    EXCEPTION.    OPPOSITION.    TARDIVETÉ.    ORDRE  PUBLIC. 

1°  L'opposition  A  un  jugement  de  tribunal  de  commerce  par  dé- 
faut,  au  fond,  contre  une  partie  qui  a  comparu  par  te  minis- 
tère d'un  agréé  pour  proposer  un  déelinatoire,  doit,  à  peine 
de  déchéance,  être  formée  dans  la  huitaine  de  la  .ignification. 
,  Art.  157,  i58  et45G,  CI».  C.  ) 
2'^  On  peut  proposer  en  tout  état  de  cause,  même  en  appel ,  C  ex- 
ception résultant  de  ce  qu'il  a  été  tardivement  formé  opposi- 
tion à  un  jugement  par  défaut.  (Art.  178.  C.  P.  C.  ) 

(  Montigny  C-  Laisné.  ) 
La  première  question  a  été  tant  de  fois  décidée  dans  le 
même  «ens  ,  qu'on  peut  lui  appliquer  à  juste  litre  cet  axiome 
romain  :  Res  judicata  pro  vcritate  habetur.  (  F'oy.  J.  A. ,  t.  3i , 
p.  61  et  312.  ) 


(  «75  ) 
Quant  ;\  la  «econdc,   elle  est  très  délicate.    —    Voyct  un 
arrêt  conforme  à  celui-ci,   an  tonic  a5  ,  p.  5o3 ,   rt   les  ob- 
servations qui  y  sont  jointes. 

ABRKT. 

LA  COUR;  —  Attendu  queMontigny  a  comparu  le  3i  mai 
i8a2,  par  un  fondé  de  pouToir,  A  Fandience  du  tribunal  de 
commerce,  et  qu'il  a  demandé  la  mise  en  cause  d'un  tiers, 
qui  lui  a  été  refusée;  qu'i  la  même  audience,  Montiguy 
n'ayant  proposé  aucuns  moyens  au  fond,  le  triiiunal  a  pro- 
noncé contre  lui,  par  défaut  et  par  corps,  condamnation 
d'une  somme  de  Goo  Irancs  ; 

Que  ce  jugement  est  évidemment  un  jugement  par  défaut 
faute  de  plaider,  dès  que  Monligny  avait  comparu  à  l'au- 
dience ;  qu'ainsi  il  ne  pouvait,  aux  termes  de  l'art.  456  , 
C.  P.  C,,  être  frappé  d'opposition  que  dans  la  huitaine  de 
su  signification;    que  3Iontigny  n'a  formé  oppcsition  que  le 

1  i  mars  iSaS  à  ce  jugement,  qui  lui  avait  été  signifié  le  4 
février  précédent,  plus  d'un  mois  auparavant  ; 

Que.  dès  lors  l'opposition  était  non  recevable ,  et  que  par 
suite  le  jugement  qui  a  statué  sur  cette  opposition  est  frappé 
de  nullité  par  le  motif  que  le  tribunal  de  commerce  avait  ité 
irrévocablement  dessaisi  de  lu  connaissance  de  la  contesta- 
tion .  après  l'expiration  du  délai  de  l'opposition  ; 

Attendu  que  la  voie  de  l'opposition  n'étant  pius  receval)le, 
le  jugement  du  3i  mai  1822  était  devenu  définitif,  et  que 
Monligny  ne  pouvait  plus  l'attaqueique  parla  voie  de  l'appel 
interjeté  dans  les  trois  mois  de  la  signification  ; 

iMais  que  l'appel  de  Montigny  n'ayant  été  interjeté  que  le 

2  octobre  1825.  plus  de  six  mois  après  sa  signification,  il 
en  résulte  que  le  jugement  du  oi  mai  1822  était  devenu  dé- 
finitif, et  que  Montigny  ne  pouvait  plus  l'attaquer  par  la  voie 
de  l'appel  ; 

Attendu  que  l'opposition  tardivement  formée  par  Montigny 
ail  jugement  du  5i  mai,  fuinu;  une  exception  péremptoire 
que  Laisué  peut  opposer  en  tout  état  de  cause;   que  le  pre- 


(  «?<>  ) 

mier  juge  avait  reinpli  sa  mission  et  était  devenu  par  suite 
incompétent  d'une  manière  absolue,  que  cette  fin  de  non- 
recevoir  est  d'ordre  public,  qu'elle  a  pour  but  d'empêcher 
que  les  procès  ne  deviennent  interminables,  et  que,  sous  ce 
rapport,  elle  peut  même  être  suppléée  d'office  parles  ma- 
gistrats. 

Attendu  que  l'arrêt  du  19  août  dernier  n'est  pas  définitif^ 
que  Laisné  a  pu  renoncer  à  l'errement  ordonné    par  cet 

arrêt Faisant  droit,  tant  sur  la  demande  en  nullité  que 

sur  l'appel  préalablement  joint;  vu  l'art.  i^SC.  P.  C;  —  Sans 
avoir  égard  à  la  fin  de  non-reccvoir  proposée  par  Montigny , 
dont  il  est  évincé,  déclare  non  recevable,  conima  tardive- 
ment fonnés  ,  l'opposition  et  l'appel  du  jugement  du5i  mai 
1822;  ordonne  que  ledit  jugement  sera  exécuté  selon  sa 
lorme  et  teneur. 

Du  26  novembre  1824.  —  2*^  Chamb.  —  PL  MM.  Daviel 
et  Fleury,  av. 

COUR  ROYALE  DE  DIJON. 

1°    CONCILIATION.. —  ACTION    POSSESSOIRE. P-ÉtITOIRE, 

2"    CONCILIATION. 0UI>HE    PVBLIC. — FIN    DE    NON-RECEVOIR. 

1°  La  ccmparatiou  des  parties  devant  le  tribunal  de  paix ,  sur  le 
possessoire,  ne  peut  être  considérée  comme  une  comparution  en 
conciliation  sur  le  prtitoire.  (  Art.  48 ,  C.  P.  C.  ) 

2"  La  fui  de  non-rccevoir,  résultant  dudéfaui  de  citation  en  con- 
ciliation est  d'ordre  public,  et  ne  peut  être  couverte  par  les 
conclusions  que  prennent  les  parties  sur  fe  fond.  (  Art.  48  et 
175,  C.  P.  C.)(i) 

(  liurnot.   C.   lîeuricr.  ) 

Le  sieur  lieurier,  se  plaignant  de  ce  qu'on  avait  labouré 
un  champ  dont  il  était  en  possession  depuis  an  et  jour,  avait 
traduit  en  1821,  le  sieur  Burnot,  auteur  de  cette  entrepiise, 
devant  le  juge  de  paix,  pour  se  l'aire  maintenir  dans  sa  pos- 
session. 


(  1)  Telle  n'csf  pas  la  juiispnideiice  de  la  Cour  suprême;  y.  J.  A,, 
t.  3i,  p.  a8. 


r  «77  ) 

Sur  c'jttenution  pureint-nt  possessoire,  le  juge  de  paix  se 
déclare  incumprtcnl,  et  renvoie  les  parties  à  se  pourvoir  ainsi 
qu'elles  aviseront.  Cette  demande  ne  paraît  pas  avoir  eu 
d'autres  suites  ;  mais,  en  i8u5,  Bcurier  fait  tradiiiiyî  Burnot 
devant  le  tribunal  de  Charollcs,  et  lii  il  forme  demande  en 
rclâeLemenl  du  fonds  qui  avait  fait  l'objet  de  la  demande  au 
possessoire. 

Pour  y  défendre  ,  burnot  soutient  d'abord  l'action  non 
rece\able  ,  comme  n'ayant  pas  été  précédée  de  la  tentative  de 
conciliation.  En  même  tem[)S  et  sur  le  fond,  il  prétend  que 
le  champ  qu'on  lui  conteste  est  compris  dans  un  acte  d'ad- 
judication qu'il  représente. 

Le  tribunal  de  Charolles  ,  sans  s'arrêter  à  la  fin  de  non- 
recevoir  ,  condamne  Burnot  au  relâchement  qui  lui  est  de- 
mandé. Appel  de  la  part  de  Burnot. 

Sur  cet  appel,  les  parties  se  sont  attachées  principalement 
Ji  discuter  la  fin  de  non-recevoir;  l'appelant  a  soutenu  que 
la  demande  au  pétitoire,  sur  laquelle  le  tribunal  de  Cha- 
rolles avait  statué,  n'avait  pas  subi  la  tentative  préliminaire 
d«;  la  conciliation  ;  et  cette  fin  de  non-recevoir  a  été  accueillie 
par  la  Cour  royale  de  Dijon. 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Considérant  que  ,  ù  très  peu  d'exceptions 
près,  toutes  les  demandes  formées  en  justice,  doivent  être 
précédées  d'une  tentative  de  concilinlion  ,  et  que.  sans  ce 
préliminaire  ,  elles  doivent  être  déclarées  non  reccvables; 

Qu'il  est  évident  que  la  demande  dont  il  s'agit  n'était,  ni 
par  rapport  à  la  qualité  des  parties,  ni  par  rapport  à  la  na- 
ture (le  l'alTiiirc  ,  dans  aucun  des  cas  d'exception  déterminés 
par  la  K)i  ; 

Qu'ainsi ,  la  question  se  réduit      savoir  si ,  dans  l'instance 
actuelle,  il  y  u  eu  tentative  de  conciliation,  ou  ,  en  d'autres 
tenues  ,  si  la  comparution  des  parties  devant  le  tribunal  de 
XXXII.  12 


paix,  sur  la  possession,  a  pu  être    considérée  comme    une 
comparution  en  conciliation  sur  le  pétitoire  ; 

Consi(1érant  que  ces  deux  actions  sont  essentiellement 
différentes; 

Que&urla  première,  le  juge  de  paix  avait  à  statuer  comme 
juge,  tandis  que,  sur  la  seconde,  il  n'avait  pas  juridiction, et 
ne  pouvait  en  connaître  que  comme  conciliateur; 

Qu'ainsi,  n'ayant  été  saisi  que  (îe  la  première,  sur  la- 
quelle il  a  statué  comme  juge  en  se  déclarant  incompétent, 
il  n'a  pu  en  même  temps  intervenir  comme  médiateur  dans 
la  seconde,  dont  les  parties  ne  l'avaient  pas  saisi ,  et  dont 
elles  n'auraient  d'ailleurs  pu  le  saisir  simultanément,  sans 
cumuler  le  possessoire  avce  le  pétitoire  ,  ce  qui  eût  été 
irrégulier  ; 

Qu'ainsi  l'on  ne  peut  pas  dire  que  la  demande  au  péti- 
toire ,  qui  a  été  portée  devant  le  tribunal  de  CharoUes ,  et 
qui  est  maintenant  déférée  à  la  Cour,  ait  été  précédée  d'une 
tentative  de  conciliation  ;  d'où  il  suit  qu'elle  était  non  re- 
cevable^  et  que  les  premiers  juges  n'auraientpas  dû  y  statuer; 
Que  cette  fin  de  non-recevoir  étant  d'ordre  public,  n'a  pas 
pu  être  couverte  par  la  comparution  des  parties  devant  le 
tribunal  de  première  instance,  ni  par  les  conclusions  qu'elles 
auraient  prises  sur  le  fond  ; 

Qu'ainsi,  on  doit  y  faire  droit  encore  aujourd'hui  ; 
Par  ces  motifs,  met  l'appellation  et  ce  dont  est  appel  à 
néant,  et  par  nouveau  jugement  déclare  le  sieur  Beurier 
nonrecevable,  quant  à  présent,  dans  sa  demande  ,  et  le  con- 
damne aux  dépens  des  causes  principale  et  d'appel. 

Du  a  décembre  1826.  —  Ch"  civ.  —  PI.  M.  Lorain,  av. 


COUR  ROYALE  DE  NANCY. 

ENQUETE.  —  ASSIGNATION.  —  lEMOIN.  PROFESSION. 

Le  xœa  de  C article  261  du  Code  de  procédure  civile ,  qui 
exige  la  désignation  de  la  profession  des  témoins  dans  l'exploit 
(l'assignation  et  de  dénonciation  prescrit  par  cet  article,  est 


(  »79  ) 
suffisamment  rempli  pur  la  qualification  d»  proprtétatres^ 
donnée  à  ces  témoins ,  encore  bien  quo  ces  témoins  exercent 
une  profession ,  quand,  du  reste,  la  partie  assignée  a  pu  con- 
naître suffisamment,  par  les  autres  désignations,  les  personnes 
indiqtuJes  comme  témoins.  (  Art.  261,  C.  P.  C.  )  (i) 
(  La  Commune  de  Grand  C.  Bicz.  ) 

ARUÊT. 

LA  COUR.  —  Attendu  ,  eiir  les  nullités  opposées  anx  as- 
signations données  au  septième  et  au  huitième  témoins  de 
rcnquéle  directe,  qu'on  ne  peut  admettre  ces  nullités  ,  qui 
consistent  en  ce  que  ces  deux  témoins  ont  été  désignés  dans 
les  notifications  comme  propriétaires ,  tandis  que  dans  les  dé- 
positions, l'un  s'est  déclaré  scieur  de  long  et  l'autre  cultiva- 
teur; qu'en  effet,  l'article  261  du  Code  de  procédure  civile 
ayant  pour  objet  de  faire  connaître  clairement  les  témoins  à 
la  partie,  afin  qu'elle  puisse  les  reprocher,  s'il  échet,  l'indi- 
cation de  leurs  noms,  prénoms,  qualité  et  demeure,  les  dé- 
signent suffisamment;  et  qu'il  est  certain,  dans  la  cause,  que 
l'omission  de  la  [irol'ession  de  ces  deux  témoins,  n'a  pu  in- 
duire la  commune  en  erreur  sur  leur  idcnlité,  etc. 

Du  22  janvier  1827.  —  PL  MM.  Fabvier  et  Moreau,  av. 

ARRÊT  DU  CO-NSEIL-D'ÉÏAT. 

1°  APPEL. ARRÊTÉ.  CONSEIL  DE  PRÉFECTCRE.   DELAI. 

2"    CONSEIL  DE  PHEFECTliRE.  COMPETENCE.  ARRETE. 

1°  IJ'arrêté  d'un  conseil  de  préfecture  ne  peut  pas  être  attaqué  par 
la  voie  de  l'appel,  lorsqu'il  s* est  écoule  plus  do  trois  mois ,  à 
partir  de  la  signification  par  le  ministère  d'un  huissier. 

2°  Les  conseils  de  préfecture  ne  peuvent  reformer  ,  sans  un  excès 
de  pouvoir,  la  décision  quils  ont  d^jà  rendue  dans  une  instance 
contradictoire. 

(  La  commune  de  Bologne  C.  Roliet.  ) 

ORDONNANCE. 

CHARLES,  etc.  ;  —  Vu  la  requête  à  nous  présentée  a(i 
(i)  Décision  conforme  au  t.  a8,  p.  53. 


C  '80) 

nom  de  la  coaimune  de  Bologne ,  tendant  ù  ce  qu'il  nous 
plaise  annuler  deux  arrêtés  du  conseil  de  préfectui'e  de  ce 
département,  des  ^5  février  181 5  et  i4  juillet  iSaS; 

Ordonner  que  le  sieur  Rollet  sera  tenu  d'abandonner  aux 
habitants  de  Bologne  le  terrain  appelé  Ruisseau  de  Roises , 
dont  il  s'est  indûment  emparé,  et  condamner  le  sieur  Rollet 
aux  dépens ,  sous  toutes  réserves  de  faits  et  de  droits  ; 

Vu  l'arrêté  attaqué  du  25  février  i8i5,  lequel,  sur  des 
contestations  élevées  entre  la  commune  de  Bologne  et  le 
sieur  Rollet,  au  sujet  d'un  terrain  communal  appelé  le  Pâtis 
de  la  Noue,  vendu  audit  sieur  Rollet,  en  exécution  de  la  loi 
du  20  mars  i8i5,  a  déclaré  que  la  portion  de  ce  pâtis  ré- 
clamée par  la  commune,  comme  n'ayant  pas  été  aliénée, 
avait  fait  partie  de  la  vente  consentie  à  ce  même  sieur 
Rollet,  le  i5  septembre  i8i5; 

Vu  l'arrêté  attaqué  du  i4  juillet  i825,  par  lequel  le  con- 
seil de  préfecture,  sur  une  nouvelle  demande  introduite  par 
la  commune  de  Bologne  contre  le  sieur  Rollet,  et  relative 
à  l'objet  déjA  jugé  par  son  arrêté  du  25  février  i8i5,  se  dé- 
clare incompétent  pour  statuer,  attendu  qu'il  lui  est  in- 
terdit de  réformer  ses  propres  décisions,  et  renvoie  la  com- 
mune à  se  pourvoir  devant  nous,  en  notre  conseil-d'état, 
pour  obtenir  ,  s'il  y  a  lieu  ,  l'annulation  de  l'arrêté  du  25  fé- 
vrier i8i5; 

Vu  l'original  de  la  signification  de  l'arrêté  du  conseil  de 
préfecture  du  25  février  i8i5,  faite  à  la  requête  du  sieur 
Rollet,  le  28  décembre  1822,  à  la  commune  de  Bologne, 
dans  la  personne  du  sieur  Coché ,  son  maire  ,  qui  l'a  visé. 

Vu  le  Mémoire  en  défense  présenté  au  nom  du  sieur  Jean- 
Baptiste  Rollet,  dont  les  conclusions  tendent  à  ce  qu'il  nous 
plaise  déclarer  la  commune  de  Bologne  non  recevable  et 
mal  fondée  dans  son  recours  contre  les  arrêtés  du  conseil  de 
préfecture  de  la  Haute-Marne,  dos  aS  février  i8i5  et  14  juil- 
let 1 825  ,  et  la  condamner  aux  dépens  ; 

Vu  l'art.  Il  du  réglemenl  du  aa  juillet  180G  ; 


C  »«»  ) 

Sur  l'arrGtû  du  conseil  de  préfecture  du  14  juillet  1835  ; 

Considérant  que  l'arrêté  du  25  février  i8i5,  qui  iivait  re- 
jeté la  demaiule  de  la  commune  de  Bologne,  avait  été  pris 
conlradicloiremunt  entre  elle  et  le  sieur  Roliet  ; 

Qu'ainsi  le  conseil  de  préfecture  n'aurait  pu,  sans  ex- 
céder ses  pouvoiis,  réformer  ledit  arrêté  j 

Sur  l'arrêté  du  conseil  de  préfecture  du  aS  février  i8i5  j 

Considérant  que  cet  arrêté  a  été  régulièrement  signifié, 
16  28  décembre  1822,  à  la  commune  de  Bologne,  dans  la 
personne  de  son  maire  ,  qui  a  visé  l'original  de  l'exploit  ^ 

Que  le  pourvoi  de  la  commune  n'a  été  formé  devant 
nous,  en  notre  conseil-d'état,  que  le  6  février  1826,  et  que, 
par  conséquent,  elle  est  non  reccvable,  aux  termes  de 
l'art.  Il  du  règlement  du  22  juillet  180G; 

Notre  conseil-d'éiat  entendu  : 

Art.  1"'.  La  requête  de  la  commune  de  Bologne  est  rejetée. 

Art.  2.  La  commune  de  Bologne  est  condamnée  aux  dé- 
pens. 

Du  i5  novembre  1826.  —  PL  MM.  Taillandier  et  Godard 
de  Saponay,  av. 

COLR  ROYALE  DE  LIMOGES. 

PtHEMPTlON.  EXPLOIT.  REQtÊTE.   AVOUE. 

La  demande  eji  péremption  d^  instance  peut  être  formée  par  exploit, 
quoi  qu'il  y  ait  eu  avoué  en  cause. 
(Bonnaud  (-.  Bardoulat.  ) 

Le  1 3  décembre  i8i5,  Jacques  Bardouli.t  intro<luit  une 
action  devant  le  tribunal  d'Ussel  contre  À.jtoine  Bon- 
naud. Après  quelques  procédures ,  l'instance  demeure 
impoursuivie,  et  plus  de  trois  ans  s'écoulent  sans  qu'il  soit 
fait  aucun  acte  valable.  -L'avoué  de  Bonnaud  étant  décédé, 
celui-ci  demande  la  péremption  de  l'instance  ,  i)ar  exploit 
signifié  à  sa  requête  au  domicile  de  Bardoulat. 

Bardoulat  soutient  que  cette  demande  est  irrégulière  et 
nulle:  que  Bonuaud  aurait  dû  faire  signifier  sa  demande  eu 


C  ^82  ) 

péremption  à  l'avoué  de  lui  Bardoulat.  — Jugement  qui  ac- 
cueille ce  système.   Appel. 

AttflÊT. 

LA  COUR  ;  —  Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  397  du  Code 
de  procédure  civile,  toute  instance,  encore  qu'il  n'y  ait  pas 
eu  de  constitution  d'avoué,  est  éteinte  par  discontinuation 
de  poursuites  pendant  trois  ans;  qu'il  est  reconnu  entre  les 
parties  et  constaté  par  les  pièces  du  procès,  qu'au  moment 
où  la  demande  en  péremption  fut  formée,  le  temps  néces- 
saire pour  la  faire  prononcer  était  expiré; 

Qu'il  est  vrai  que  l'art.  4oo  du  mêtue  Gode  prescrit  que 
la  demande  en  péremption  sera  formée  par  requête  d'avoué 
à  avoué ,  à  moins  que  l'avoué  ne  soit  décédé ,  interdit  ou  sus- 
pendu depuis  le  moment  où  elle  a  été  acquise  ;  que,  par  ces 
mots,  on  doit  entendre  l'avoué  du  défendeur  à  la  péremp- 
tion, le  demandeur  étant;  toujours  maître  de  constituer  avoué 
à  la  place  de  celui  qui  serait  décédé  ou  suspendu; 

Mais  attendu  que  cette  manière  de  procéder  n'est  pas  pre- 
scrite, à  peine  de  nullité;  qu'elle  n'est  pas  substantielle, 
qu'il  importe  peu  que  la  péremption  soit  demandée  par  re- 
quête ou  par  exploit  ;  que  la  première  méthode  est  très  ex- 
péditive,  qu'en  cela  même  elle  est  moins  favorable  au  défen- 
deur à  la  péremption,  que  les  nullités  sont  de  droit  étroit  ; 

Attendu  que  lorsque  le  législateur  a  attaché  à  l'omission  do 
la  présentation  d'une  requête,  un  effet  capable  de  faire  re- 
jeter l'action,  il  s'en  est  formellement  expliqué,  comme  on 
le  peut  voir  dans  l'art.  161  du  même  Code  ; 

Faisant  droit  sur  l'appel,  met  l'appellation  et  le  jugement 
dont  est  appel  au  néant ,  décharge  l'appelant  des  condam- 
oations  prononcées  contre  lui ,  etc. 

Du  igdécembre  i8a6,  —  Pr.  M.  de  Gaujal,  p.  p. — Conc^ 
M.  Ségui  ,  procureur  -  général , — PI.  MM.  Lezaud  et  Du- 
lac,  av. 

JSota.  La  Cour  de  Limoges  a  consacré  par  cet  arrêt  le  prin- 
cipe que  l'article  4oo,  C.  P.  C,  n'entend  parler  que  de  l'a- 


i  .sr) 

vouù  du  défendeui-  ;  mais  elle  n'en  a  tiré  aucune  conséquence; 
on  voll  qu'elle  n'a  inséré  ce  considérant  que  pour  répondre 
à  un  des  moyens  du  demandeur,  et  prouver  qu'elle  ne  l'a- 
doptait pas. 

La  jurisprudence  et  les  auteurs  sont  contraires  à  la  doctrine 
de  cette  Cour;  la  Gourde  Paris,  le  ii  février  i8ii  (  J.  A., 
t.  3,  p.  i55  )  et  la  Cour  de  Rennes,  le  3  avril  1823,  sur  la 
plaidoirie  de  M°  Corbière,  ont  émis  des  principes  dilTérents, 
et  qui  ont  été  approuvés  par  MiM.  Coffinières  (  l.ococirato)til 
Carré  ,  t.  a,  p.  28,  n"  i^^6. 


COUll  ROYALE  DE  LYON. 

AVOUÉS.  DÉPENS.   TAXE.    SIGNIFIÇATIOî^. 

L'assignation  d'un  avoué  en  paiement  de  ce  qui  lui  est  dû  , 
n'est  pas  nulle  ,  fau*e  par  lui  d'avoir  donné  copie  du  jnér 
moire  des  frais  réclamés;  seulement  ta  signification  qu'il  est 
obligé  d'en  faire  ,  postérieurement ,  est  A  ses  frais.  (  Art.  9  du 
décret  du  16  février  1807  '  ^*  ^^  »  ^-  ^*  ^-  ) 
(Charézieux  G.  Claret.  ) 

AnRÊT. 

LA  COUR;  —  Sur  les  conclusions  conformes  de  M.  Ouilie- 
bert,  av.-gén.  ;  —  Attendu  que  M»  Claret  ne  s'est  point  con- 
formé à  l'art.  9  du  décret  du  16  février  1807,  qui  veut  qu'en 
tête  des  assignations  il  soit  donné  copie  du  mémoire  des  frais 
réclamés;  d'où  il  suit  que  sa  demande  était  irréguli.ère  ;  — 
Attendu  que  cette  irrégularité  a  été  couverte  parla  significa- 
tion postérieure  qu'il  a  faite  de  l'exécutoire  qui  avait  été  dé- 
livré au  nom  de  son  client,  Mathieu  Charézieux; 

Attendu  que  Mathieu  Charézieux  n'a  fait  aucune  offre  ;  que 
même,  en  cette  audience,  tout  en  reconnaissant  sa  dette,  il 
demande  un  délai  pour  payer; 

Attendu  que  le  décretdu  i6  février  ne  prononce  pas  de  nul- 
lité de  la  demande,  et  que  l'art.  65  du  Code  de  procédure 
dispose  que ,  s'il  u'e^t  pas  donné  copie  des  pièces  sur  les- 
quelles la  demande  est  fondée,  la  copie  de  ces  pièces,  que 


(  ^H  ) 

\e  demandeur  sera  tenu  de  donner  dans  le  cours  de  l'in- 
stance, n'entrera  point  en  taxe  : 

Attendu,  dès  lors,  que  dans  l'état  de  la  cause,  il  y  a  lieu 
de  condamner  Mathieu  Charézieux  en  tous  les  dépens,  à 
l'exception  toutefois  de  ceux  relatifs  au  bail  de  copie  des 
pièces  que  M"  Claret  a  lui-même  reconnu  devoir  être  à  sa 
charge  ,  par  l'acte  signifié  le  19  juin  ;  —  Déboute  Mathieu 
Charézieux  de  l'opposition  qu'il  a  formée  à  l'arrêt  du  26  mai 
dernier;  en  conséquence,  ordonne  que  ledit  arrêt  sera  exé- 
cuté suivant  sa  forme  et  teneur;  ordonne  qu'il  sera  sursis  à 
l'exécution  des  condamnations  prononcées  contre  Mathieu 
Charézieux,  pendant  trois  mois,  etlecondamne  aux  dépens 
en  ce  qui  le  concerne. 

Du  17  juillet  1826.  —  4''Chamb.  —  PL  MM.  Péricaud 
et  Sauzet,  av. 

COUR  ROYALE  DE  RIOM. 

I'    SAISIE  lamOBIHÈRE.    FOLLE   ENCHÈRE.    —    NDLtITE.    — 

FIN  1)E  NON-P.ECEVOIR. 
2*    FOLLE    ENCHÈRE.   —  ADJUDICATIOlV.   PRIX. 

1*  On  ne  peut  proposer  sur  l'appel  du  jugement  cP adjudication 
dt^finitive  te  moyen  de  nullité,  tiré  de  ce  quun  créancier  n'a 
pu  prendre  contre  V adjudicataire  la  voie  de  la  folle  enehh^e , 
mais  seulement  celle  de  la  saisie  immobilière.  (  Art.  ^36  et  464  > 
C.P.C.) 

2*  L'adjudicataire  qui  n'a  pas  payé  le  prix  de  son  adjudication 
est  passible  de  la  folle  enchère,  quoiqu'il  ait  rempli  toutes  les 
conditions-  préalables  de  son  adjudication.  (Art.  715  et  737, 

C.  P.  C.)(i) 

(  Moiin  C.  Dupin.  ) 

Le  sieur  Morin  ,  adjudicataire  d'un  bien  saisi  et  vendu  par 
autoritédcjustice,<!St  poursuivi  comme  fol  enchérisseur,  faute 
d'acquitter  le  prixdeson  adjudicalion,  parle  sieur  Dupin,  l'un 
des  créanciers  ,  et   une  nojivelle  adjudication  définitive  est 

(1)  Jurispruilcnco  constante  sur  cette  question;  voy.  i.  A.,  t.  26, 
].  374ct38i. 


(  .85  ) 

prononcéo.  Sur  l'appel,  JToiin  pr/;ten(l  que  c'est  à  tort  qu'on 
l'a  poursuivi  par  la  voie  de  la  folle  enchère,  et  qu'on 
cOt  dû  prendre  celle  delà  suisie,  immobilière,  parce  qu'il 
avait  satisfait  aux  conditions  imposées  pour  obtenir  la  déli- 
vrance du  juj2;ement  d'adjudication.  Le  sieur  Dnpin  répond 
qu'on  ne  peut  propos erpour  la  première  l'ois  ce  moyen  sur 
l'appel  du  jugement  d'adjudication  définitive. 
AunÈT. 

LA  COLR;  —  En  ce  qui  touche  les  moyens  de  forme  op- 
posés sur  l'appel  par  la  partie  de  Tailland  (  Morin  );  et  d'a- 
bord en  ce  qui  touche  le  moyen  qui  consiste  à  dire  que  la 
partie  de  Garron  (  Dupin  )  aurait  dû  se  pourvoir  contre  elle 
par  voie  de  saisie  immobilière,  et  non  par  voie  de  folle  en- 
chère ;   — ■  Attendu  que  d'entrée  de  cause  et  par  son  acte 
extra- judiciaire  du  lo  mai  i8u3,  la  partie  de  Tailland  n'a 
pas  fait  valoir  le  moyen;  et  qu'au  contraire^  il  résulte  impli- 
citement et  virtuellement  de  ce  qui  ycst  dit,  qu'elle  y  renon- 
çait; —  Attendu  qu'il  est  dit  dans  l'art,  ^"ùy ,  C.  P.  C.  ,  que 
faute  par  l'adjudicataire  d'exécuter  les  clauses  de  l'adjudica- 
tion, le  bien  sera  vendu  à.  sa  folle  enchère  ;  —  Attendu  que 
l'art.   ^58  ne  prescrit  pas,   sous  peine  de  nullité,  pour  la 
vente  sur  folle  enchère,  le  rapport  du  certificat  du  grcfHer, 
portant  que   l'adjudicataire  n'a  pas  justifié  de  l'acquit   des 
conditions  exigibles  de  l'adjudication;  que  cet  article  ne  se 
rapporte  pas  précisément  à  l'art.  707,  en  ce  qui  concerne  le 
défaut  de  paiement  du  montant  de  l'adjudication  ,  puisque  le 
greffier  ne  peut  délivrer  le  certificat  constatant  le  défaut  de 
ce  paiement,  le  paiement  se  faisant  aux  parties  prenantes 
elles-mêmes,   en  vertu  des  bordereaux  de  collocation  ;  — 
Attendu  ,  enfin,  qu'il  est  constant,  en  fait,   et  convenu  que 
la  partie  de  Tailland  était  en  retard  de  paiement  du  montant 
de  l'adjudication  dont  il  s'agit...  ;  —  Dit  qu'il  a  été  bien  jugé 
et  procédé,  etc. 

Du   5  avril  1824.  —  1"   Chamb.    —    Prrs.    M.   le   baron 
Grenier,  p.p.  —  PI.   MM.  Tailland  pèic,  et  Garron  ,  av. 


(  «86  ) 

TIMBEE. jrCEMENTS.  GREFFIER.    ■>—  EXTRAITS.  —  COMMUNE. 

hes  extraits  des  jugements  portant  condamnation  à  des  domma- 
ges-intérêts,  au  profit  des  communes  ^  doivent  être  écrits  sur 
papier  timbré ,  à  peine  d'amende  contre  le  greffier. 

Un  greffier  a  délivré,  en  forme  d'état  et  sur  papier  non 
timbré,  à  deux  receveurs  municipaux,  4i5o  extraits  de  ju- 
gements rendus  sur  délits  forestiers,  et  portant  oondamna- 
tion"i  des  dommages-intérêts  au  profit  de  différentes  com- 
munes propriétaires  de  bois. 

Il  résultait  de  là  que  le  greffier  avait  contrevenu  aux  arti- 
cles 12  et  25  de  la  loi  du  i3  brumaire  an  vu;  en  conséquence^ 
il  lui  a  été  demandé  le  paiement  des  droits  de  timbre  ,  aux- 
quels chacun  des  extraits  aurait  dû  être  soumis  ,  et  une 
somme  de  83,ooo  fr.  pour  les  amendes  de  contravention. 

Sur  la  déclaration  du  greffier,  le  ministre  des  finances  a 
bien  voulu^lui  accorder,  par  une  décision  du  i3  janvier  1826, 
la  remise  des  amendes  qui  excédaient  ses  facultés;  mais  en 
laissant  à  sa  charge  ,  sauf  son  receurs  contre  les  communes 
le  paieme»t  des  droits  de  timbre  dont  le  trésor  avait  été 
privé. 

Nonobs-tant  une  seconde  réclamation  arppuyée  par  le  pré- 
fet, dans  l'intérêt  des  communes,  cette  décision  a  été  main- 
tenue par  une  nouvelle  décision  que  le  ministre  a  rendue  le 
fil  août  de  la  même  année.  (Extrait  de  V  Instruction  1204» 

(  Mémorial  du  notariat.  ) 


COUR  DE  CASSATION. 

SAISIS    IMMOBILIERE. — JUGEMENT. AUJnDlCATIOR    DÉFIRiriTB. 

—  REMISE.  —  SIGNIFICATION. 

Lorsque,  dans  une  saisie  immobilière ^  le  défendeur  a  constitué 


(   '8?  ) 
avoué,  il  riost  pas  nôc&ssatra ,  à  poine  de  nullité ,  de  lui  si- 
gnifier  un  jugement  par  défaut^  qui,  par  suite  d'incidents  , 
$^  borne  à  Indiquer  un  nouveau  jour  pour  C adjudication  défi- 
nitive. (  Alt.  i4:,  C.  P.  C.  )  (0 

(  Hodiesne.  C.  Guillemet.  ) 

La  veuve  Guillemet,  créancière  de  la  veuve  Hodiesne, 
épouse  séparée  du  sieur  Hauvel,  fit  vendre  sur  elle,  par  ex- 
propriation forcée  ,  l'auberge  des  Trois  Suisses,  à  Rouen. 
—  Le  sieur  Hodiesne  fils,  s'en  rendit  adjudicataire;  mais 
n'ayant  pu  satisfaire,  dans  les  délais  de  la  loi,  aux  conditions 
de  son  adjudication,  la  revente  par  folle  enchère  fut  pour- 
suivie contre  lui,  à  la  requête  de  la  veuve  Guillemet  ;  en 
conséquence,  il  fut  cité  à  l'audience  du  8  janvier  i834)  jour 
indiqué  pour  l'adjudication  préparatoire;  et  à  cette  audience, 
ayant  été  débouté  des  demandes  en  nullité  contre  cette 
poursuite,  il  fut  procédé  de  suite  à  ladite  adjudication,  indi- 
quée définitivement  au  22  janvier. 

Hodiesne  ayant  interjeté  appel  de  ce  jugement  le  20  jan- 
vier, il  intervint  entre  les  parties  ,  le  l'i,  un  jugement  con- 
tradictoire qui  surseoit  à  C  adjudication  définitive,  tous  droits  et 
moyens  réservés. 

Le  jugement  du  8  janvier  ayant  été  confirmé  par  arrêt  du 


(i)  Nous  devons  avouer  que  la  position  de  la  question  nous  a  paru 
fort  difllcile,  parce  que  la  Cour  de  cassation  s'est  plutôt  décidée  en  fait 
qu'en  droit;  cependant  l'arrtit  est  d'une  grande  importance,  parce 
qu'on  peut  en  tirer  la  conséquence  que  la  Cour  suprême  n'exige  en 
matière  d'expropriation  forcée  que  la  signification  des  jugements  qui 
prononcent  une  condamnation  quelconque  ,  mais  non  de  ceux  qui  or- 
donnent syiiplcmcnt  un  renvoi ,  jurisprudence  qui  au  reste  s'accorde 
bien  avec  l'arrêt  du  27  décembre  18^6  (supra,  p.  5)  et  avec  l'art.  i47> 
C.  P.  C. 


(  «88  ) 

(>  février  suivant,  la  veuve  Guillemet  obtint  le  a6  février,  un 
nouveau  jugement,  qui  fut  rendu  par  défaut  contre  Ho- 
diesne,  qui  donna  main-levée  de  la  surséance  prononcée,  et  fixa 
C adjudication  définitive  au  ii  mars. — De  nouveaux  placards 
énonciatifs  de  ce  jugement  furent  apposés;  dans  celui  du  2 
mars,  on  avait  pris  soin  d'énoncer  ce  qui  suit  :  «Lors  de 
"l'adjudication  définitive  qui  devait  avoir  lieu  le  jeudi  22  jan- 
»vier  1824,  il  est  intervenu  jugement  qui  en  a  ordonné  la 
»  surséance  ,  laquelle  a  été  levée  par  un  autre  jugementdu  26 
«février  1824.  En  conséquence,  la  troisième  publication  et 
j) l'adjudication  définitive  auront  lieu  le  jeudi  ii  mars 
»  1824?  etc.  » 

Cependant,  la  veuve  Guillemet  avait  cru  nécessaire  de 
faire  signifier  l'arrêt  du  6  février  et  les  placards  le  7  mars 
à  avoué,  et  le  10  du  même  mois  au  sieur  Hodiesne  lui- 
même. 

A  l'audience  du  1 1  mars^  Hodiesne  a  opposé  la  nullité,  ré- 
sultant, a-t-il  dit,  aux  termes  de  l'art.  147»  C.  P.  C.  ,  du 
défaut  de  signification  du  jugement  du  26  février  5  mais  -ses 
conclusions  ont  été  rejetées  par  jugement ,  dont  voici  les 
principaux  motifs  :  vLe  tribunal,  vu  l'arrêt  de  la  Cour,  du 
6  février  1824,  qui  déboute  le  sieur  Hodiesne, de  son  appel  ; 
attendu  que  cet  arrêt,  après  avoir  été  signifié  à  l'avoué  de  la 
Courj  a  été  signifié  au  domicile  élu  par  le  sieur  Hodiesne, 
parle  jugement  d'adjudication^  —  considérant  qu'ensuite, 
et  le  19  février  1824?  l'avoué  du  sieur  Hodiesne  a  été  sommé 
d'audience;  que  le  21,  par  surabondance,  on  lui  a  produit 
l'arrêt  de  la  Cour;  que  l'arrêt  produisait  scull'efletde  lever 
toute  surséance,  puisqu'elle  n'avait  élé  prononcée  que  jus- 
qu'à la  «tWe  de  l'appel;  que  le  tribunal  n'avait  besoin  que 
d'accorder  acte  do  la  lecture,  et  d'avoir  la  preuve  que  l'ap- 
pel était  vidé  ;  que  ce  n'est  pas  là  un  jugement  qui  ait  besoin 
d'être  relevé  et  signifié;  que  les  placards  sont  conformes  A 
la  loi,  etc.  »  —  Appel  de  la  part  du  sieur  Hodiesne;  et  le 


(  »8o  ) 
7)  juin  1H24  ,  arrêt  confirmai»!' ainsi  conrii  :  «  La  Cour, — 
AUcikIu  ,  que  li:  jufjciutiil  du  2G  février  ne  fiiit  que  pronon- 
cer surabondamment  la  main-levée  de  la  surséance  ordonnée 
par  la  Cour;  que  llodiesne  a  été  assigné  en  exécution  de 
l'arrêt  qui  a  fixé  le  jour  de  l'adjudication;  qu'il  a  été  légale- 
ment instruit  de  cette  adjudication  ;  que  les  placards  appo- 
sés en  exécution  du  jugement  du  2G  février  dernier,  lui  ont 
été  notifiés;  qu'ainsi  la  nullité  présentée  par  Hodiesne  n'est 
qu'une  nouvelle  ftinle  ,  pour  éloigner  l'époque  de  l'adjudi- 
catiou  définitive;  adoptant,  au  surplus,  les  motifs  qui  ont  dé- 
terminé les  premiers  juges ,  etc.  » 

Le  sieur  llodiesne  s'est  pourvu  en  cassation,  et  a  dit  dans 
son  mémoire  :  «L'ait.  147,  C.  P.  C,  porte  que  s'il  y  a  avoué 
en  cause,  le  jugement  ne  pourra  être  exécuté  qu'après  avoir 
été  signifié  à  avoué,  à  peine  de  nullité;  tel  est  le  principe. 
Inutilement  prétcndrait-on  que  la  procédure  en  expropria» 
tion  forcée  est  soumise  à  des  lègles  particulières  et  spécia- 
les. La  règle  générale  est  dans  l'art.  147,  et  les  exceptions 
ne  se  présument  pas.  Inutilement  encore  arguerait-on  de 
la  connaissance  que  pouvait  avoir  le  demandeur  par  la  signi- 
fication des  placards.  Un  placard  n'est  pas  un  jugement, 
il  n'émane  pas  d'une  autorité  à  qui  l'on  doive  foi  et  obéis- 
sance. Il  importail  donc  peu  qu'il  eût  connu  le  jour  indiqué 
pour  sa  présence  ;\  l'audience  par  lettre  missive  ou  par 
acte  extrajudiciaire,  il  fallait  qu'il  le  connût  légalement, 
c'est-;\-dirc  par  la  signification  d'un  jugement  revêtu  de 
la  formule  exécutoire,  et  cette  signification ,  quoique  dise 
l'arrêt  dénoncé,  ne  pouvait  être  valablement  remplacée  par 
aucune  autre,  parce  qu'elle  seule  ferait  courir  les  délais  de 
l'appel;  il  y  a  pluS;  la  loi  eût-elle  été  muette  i\  cet  égard, 
la  position  particulière  de  l'exposant  faisait  A  la  veuv»;  Guil- 
lemet im  devoir  d'équité,  de  signifiera  son  avour  le  juge- 
ment du  a6  février.  En  effet  Hodiesne,  en  activité  de  ser- 
vice à  l'armée  d'I'^spagnc,  c'est-à-dire  ù  plus  de  trois  cents 


(  «9°  ) 
iieues  du  tribunal ,  ne  pouvait  avoir  connaissanoe  du  placard 
signifié  la  veille  de  l'adjudication  déûnîtivc,  et  eon  «Toué 
était  censé  ignorer ,  aux  yeux  de  la  loi ,  le  jour  indiqué  pour 
cette  adjudication,  puisque  le  jugement,  qui  était  par  défaut, 
ne  lui  avait  pas  été  signiOé.  En  admettant  dailleurs  qu'il  se 
tînt  pour  averti  par  renonciation  du  placard,  il  ne  pouvait 
appeler  d'un  pareil  acte,  et  il  était  d'autant  plus  naturel 
qu'il  attendît  une  signification  régulière  du  jugement  du  2Ô 
février,  que  c'est  à  peine  de  nullité  que  la  loi  prescrit  cette 
formalité.» 

La  veuve  Guillemet  lui  a  répondu  en  ces  termes:  «Quelle 
était  donc  la  nature  du  jugement  du  26  février  ?  et  d'abord 
emportait-il  une  condamnation  ?Non  certainement,  il  ajour- 
^^ait  simplement  au  11  mars  l'adjudication  définitive,  précé- 
demment fixée  au  22  janvier. 

»La  loi  (art.  732,  C.  P.  C.  )  contient  une  disposition  par- 
ticulière pour  ce  cas  j  et  l'intention  du  législateur ,  déjà  bien 
claire  dans  cet  article,  est  encore  plus  nettement  interprétée 
dans  l'art.  1 1 1  du  Tarif  dont  voici  le  texte  :  «  Il  ne  sera  point 
»  signifié  d'acte  de  remise  de  la  publication  du  cahier  de 
«charges,  attendu  que  les  parties  intéressées  peuvent  se 
«présenter  l'i  la  première  publication  ,  et  connaître  les  jours 
•  auxquels  les  pu])lirations  subséquentes  auront  lieu  ;  que 
«d'ailleurs  l'apposition  des  placards  et  l'insertion  dans  un 
«journal,  annonçant  les  adjudications  préparatoires  et  défi- 
«nitives,  les  instruiront  suffisamment.  « 

«Que  conclure  de  ces  différents  textes  ?  C'est  qu'il  existe 
un  mode  particulier  de  notification  pour  les  jugements  de 
simple  remise  des  adjudications,  — Dans  l'espèce,  pas  même 
de  contestation  possible  sur  la  notification  du  jugement 
qui  fixait  le  jour  de  l'adjudication  définitive,  puisque  c'est 
le  même  qui,  comme  l'exige  la  loi  (art.  706,  C.  P.  C),  pro- 
nonçait l'adjudication  préparatoire  ,  dont  jamais  le  s\cnt 
Hodiesne  ne  s'est  plaint  ni  en  première  instance,  ni  eu  ap- 


(  «9'  ) 
)iel;  devant  la  Cour  de  Uouen,  il  l'a  tenu  pour  signiflc, 
puisqu'il  a  laissé  confirmer  sur  l'appel  le  jugement  d'adju- 
dication définitive,  sans  l'attaquer  sous  ce  rapport  par  des 
conclusions  formelles  et  à  l'audience. 

Le  jugement  d'adjudication  préparatoire  est  donc  passé  en 
force  de  chose  jugée,  sans  qu'il  soit  besoin  de  jamais  le  si- 
gnifier j  car,  dans  le  système  contraire,  il  faudrait  aller  jusqu'à 
dire  que  toutes  les  procédures  d'expropriation  forcée,  dansv 
lesquelles  sont  intervenus  des  jugements  d'adjudication  dé- 
finitive, avant  toute  signification  de  la  première  adjudica- 
tion, peuvent  encore  être  arguées  de  nullité,  nonobstant 
que  la  partie  saisie  ait  gardé  le  silence  sur  ce  moyeu,  dans 
les  deux  degrés  de  juridiction. 

Qui  pourrait  calculer  les  suites  d'un  pareil  système?  Quel- 
les alarmes  ne  répandrait-il  pas  dans  les  poursuites  d'expro- 
priations, même  sur  le  passé  !  et  quelles  défiances  ue  donne- 
rait-il pas  sur  le  présente!  sur  l'avenir  ! 

»  Quoil  une  partie  saisie  aura  tenu  pour  valable  l'adjudi- 
cation préparatoire  et  la  fixation  du  jour  de  l'adjudicalioo 
définitive;  elle  aura  gardé  le  silence  le  plus  complet  sur  le 
défaut  de  signification  du  jugement  qui  la  prononce;  elle 
aura,  sous  ce  rapport,  encouru  la  déchéance,  et  pourtant  il 
lui  sera  permis  de  ressusciter  un  moyen  entièrement  aban- 
donné. Kt  sous  quel  prétexte  ?  Sous  prétexte  qu'un  autre 
jugement  a  fixé  un  nouveau  jour. 

»  Dn  nouve;iu  jour!  Il  y  avait  donc  un  premier  jour  bien 
connu  de  vous;  uh  jour  dont  vous  n'avez  pas  critiqué  la  fixa- 
tion ;  un  jour  auquel  vous  étiez  préparé,  et  sur  lequel  vous 
avez  compté  ?  Eh  bien  !  dans  la  pensée  de  la  loi ,  comme  aux 
yeux  du  bon  sens,  vous  êtes  suffisamment  averti;  et  lors- 
qu'un incident  survient,  surtout  lorsque  cet  incident  est  le 
résultat  d'une  mauvais»  chicane,  vous  deve»  en  suivre  at- 
tentivement la  marche  ,  ou  plutôt  vous  y  figurez  tellement , 
qu'il  n'est  nullement  besoin  de  vous  avertir,  par  unesigni- 


(  192  ) 

ficntion  directe  ,  de  l'indication  du  nouveau  jour  que  votre 
propre  fait  a,  nécessité  :  il  ne  faut  alors  (art.  ^Sa)  qu'une 
apposition  itérative  des  placards. 

Ces  objections  sont  d'autant  plus  péremptoires  contre  le 
système  du  sieur  Hodiesne,  qu'il  s'agissait  d'une  folle  en- 
<hère;  que,  par  conséquent,  toutes  les  formes  avaient  été 
déjà  observées  relativement  à  la  première  vente  ;  que  les 
poursuites  contre  le  fol  enchérisseur  n'en  étaient  que  la  con- 
séquence, et  qu'il  ne  pouvait  rien  en  ignorer  lui-même, 
parce  qu'une  fois  enchaîné  par  la  marche  de  la  procédure  , 
il  était  présent  à  tous  les  actes  qui  formaient  cette  chaîne 
de  formalités.  Dans  cet  état  de  choses,  il  n'était  nullement 
nécessaire,  il  était  même  défendu  ,  dans  le  véritable  sens  de 
l'art.  742,  C.  P.  C. ,  surabondamment  expliqué  par  l'art.  111 
du  Tarif,  de  signifier  autrement  que  par  des  placards  la  re- 
mise de  l'adjudication. 

ARBÊT. 

LA  COUR; — Attendu  que  l'airêt,  appréciant  les  actes 
de  la  procédure,  a  décidé  que  le  jugement  du  26  février  nfe 
fait  que  prononcer  surabondammentla main-levée  de  la  sur- 
séance  à  l'adjudication  définitive  ,  main-levée  déjà  ordoiméc 
par  arrêt  de  la  Cour  royale  ; 

Qu'Hodiesnc  a  été  assigné  en  exécution  de  cet  arrêt  pour 
être  présent  au  jugement  qui  a  fixé  l'adjudication  définitive  ; 
qu'il  a  été  légalement  instruit  de  cette  adjudication;  que  les 
placards  apposés  en  exécution  du  jugement  du  26  février  lui 
ont  même  été  signifiés,  et  que,  j)ar  celle  décision,  la  Cour 
royale  n'a  violé  aucune  loi  ;  — Rejette. 

Du  29Janvier  1827. — Préj.ï.  M.  Brisson. — Ropp.  M.Henry- 
Larivière.  —  PI.  MM.  Isambert  et  Guillemin  ,  av. 


(  ^^'^  ) 

COUR  ROYALE   DE  NVINCY. 

SICN'IFICATION. ADMIMSTRaTION  DES  DOMAINES. —  ÉLtîCTlU.t  DP. 

DOMICILE.   PROCUHEUR-GÉnÉRAL.  ACTES  DE    rBOCÉDUUE. 

Bien  que  les  procureurs  du  roi  ou  les  procureurs-généraîu!',  en 
représentant  V administration  des  domaines  devant  les  Iribu- 
uaiiû',  n'exercent  pas  les  fonctions  d'avoués,  ou  ne  puissent 
être  assimiles  à  ces  officiers  ministériels  dans  les  affaires  de 
cette  administration ,  cependant  les  significations  d'actes   de 
procédure  faites  aux  parquets   de  ces  magistrats  le  sont  vala- 
blement j  et  dispensent  les  parties  adverses  du  domaine  de  faire 
ces  significations  A  la  personne  des  préfets. 
(Lescoir«munrsdu  bandeGirancourt  C.  le  préfet  desVosgcs.) 
Par  arrr-t  de  la  Cour  royale  de  Nancy,  du  25  aoûl  1826, 
les  communes  du  ban  de  Girancourt,  en  procès  avec  l'ad- 
ministralion  des  domaines,  représentée  par  le  préfet  des 
Vosges ,  avaient  été  autorisées  à   faire  procéder  à  une  ex- 
pertise. 

Elles  avaient  sij,'nifié  cet  arrêt,  et  les  actes  préliminaires  de 
l'expertise,  au  parquet  du'procureur-général  près  cette  Cour. 
Le  préfet  des  Vosges  refusa  de  comparaître  à  l'experlise  , 
et,  ultérieurement,  en  demanda  la  nullité,  sur  le  fondement 
que  l'arrêt  du  20  août  et  les  actes  de  procédure  subséquents 
avaient  été  signifiés  au  parquet  du  procureur-général,  au 
lieu  de  l'être  au  préfet  lui-même 

>)  Ce  magistrat,  disait  le  préfet,  est  bien,  devant  la  Cour, 
le  défenseur,  l'avocat  de  l'administration  des  domaines, 
mais  il  u'ci>t  point  son  avoué.  S'il  est  cliargé  de  coiiclure  et 
de  plaider  pour  elle,  là  se  borne  ce  qu'il  a  qualité  de  faire 
en  son  nom;  il  ne  lait  point  d'acte  de  procédure,  et  n'est 
point  chargé  d'en  recevoir.  Cela  est  si  vrai,  qu'une  circu- 
laire ministérielle  du  25  mars  1822  a  accordé  aux  directeurs 
de  cette  administration  la  faculté  de  constituer  des  avoués  pour 
elle,  lorsque  la  nature  de  l'aflairc  l'exigerait,  ce  qui  n'eût 
évidemment  point  eu  lieu,  si  les  procureurs  du  roi  ou  les 
procureurs-généraux  pouvaient  être  assimilés  à  ces  ollkier» 
XXXII.  ij 


(  'î)4) 

miiiislériels  dans  les  affaires  où  ils  sont  spécialement  chargés 
de  défendre  les  intérêts  du  domaine.  De  là ,  continuait  le 
préfet,  il  faut  conclure  que  l'administration  n'a,  dans  le 
ministère  public,  qu'un  avocat  chargé  de  la  défendre,  et  qu'à 
défaut  d'avoué  constitué  pour  elle,  c'est  aux  préfets  seuls 
que  doivent  être  faites  les  significations  d'actes  de  pro- 
cédure. 

Les  moyens  employés  par  les  communes  du  ban  de  Gi- 
rancourt  pour  combattre  ce  système  sont  à  peu  près  ceux 
qui  servent  de  motifs  à  l'arrêt  suivant. 

ARRÊT. 

LA  COL'R; —  Considérant  que  la  nullité  de  l'expertise 
du  16  octobre  1826  dépend  de  la  question  de  savoir  si  la 
procédure  faite  depuis  l'arrêt  du  25  août  dernier  a  été  régu- 
lière, c'esl-à-dire  si  M.  le  préfet  des  Vosges  a  été  valable- 
ment touché,  au  parquet  de  M.  le  procureur-général,  des 
significations  et  des  sommations  qui  lui  ont  été  faites  les 
2G  septembre  et  10  octobre  derniers  ; 

Considérant  que,  pour  résoudre  cette  difficulté ,  il  n'est 
pas  nécessaire  de  reconnaître  en  la  personne  de  M.  le  pro- 
cureur-général la  qualité  proprement  dite  d'avoué  du  do- 
maine ,  si  l'on  peut  induire  des  lois  et  des  règlements  sur  la 
matière  qu'il  existe  de  la  part  des  préfets  une  élection  légale 
de  domicile  au  parquet  de  ce  magistrat  pour  les  significa- 
tions d'acte  de  procédure  des  parties  adverses  du  domaine. 

Considérant  qu'aux  termes  des  lois  et  des  décrets  qui  ont 
pour  date  le  19  nivôse  et  10  thermidor  an  iv,  17  frimaire 
an  VI,  27  ventôse  an  viii,  7  messidor  an  ix,  et  de  la  circu- 
laire nnnistérielle  du  25  mars  1822,  les  procureurs  du  roi 
et  les  procureurs-généraux  sont  chargés,  au  nom  des  préfets 
et  des  aulres  administrations  spéciales,  de  défendre  l'état 
dans  toutes  les  causes  qui  le  concernent,  en  ce  sens  qu'ils 
prennent  pour  l'État  des  conclusions  à  l'audience; 

Considérant  que  cette  partie  de  leurs  fonctions,  qui,  à  la 
vérité,  n'altère  en  rien  l'indépendance  de  leur  opinion  per- 


sonnelle,  comme  or{;;anes  du  ministère  piii)lic  ,  et  qui  ne  le» 
assimile  pas  non  plus  à  des  avoués  responsal)le3 ,  puisqu'ils 
n'ont  pas  mission  de  faire  ou  de  suivre  aucune  procédure,  a 
néanmoins  pour  effet  de  rendre  les  plaidoiries  et  l'instance 
contradictoires,  ce  qui  empêclie  qu'on  puisse  considérer  le 
préfet,  agissant  pour  l'état,  comme  partie  défaillante  à  la- 
quelle il  faudrait  signiOer  ù  domicile  réel  tons  les  actes  de  la 
procédure  ; 

Considérant  que  ce  point  une  fois  reconnu,  il  en  résulte 
que  les  parties  adverses  du  domaine,  plaidant  contradictoi- 
rement  avec  lui ,  et  se  trouvant  par  là  dispensées  de  signifier 
leurs  actes  ailleurs  que  devant  le  tribunal  où  l'instance  est 
pendante,  ils  ne  peuvent  s'adresser,  pour  cet  ol)jet.  qu'à 
la  personne  du  procureur  du  roi  ou  procureur-général,  au 
parquet  duquel  le  préfet  est  censé  légalement  avoir  élu  do- 
micile «r;^  litcin,  surtout  dans  les  causes  où,  comme  au  cas 
particulier,  il  n'a  pas  jugé  convenable  d'user  de  la  faculté  qui 
lui  est  accordée  par  la  circulaire  ministérielle  du  25  mars 
1822,  de  constituer  spécialement  un  avoué: 

Considérant  d'ailleurs  que  cette  manière  de  régulariser  1.» 
procédure  n'est  contraire  à  aucun  texte  des  lois  et  arrêtés  ci- 
dessus  cités;  qu'elle  rentre,  au  contraire,  dans  leur  saine 
interprétation  et  leur  esprit,  et  est  conforme  au  droit  com- 
mun en  matière  d'instance  contradictoire  j 

(considérant  eniin  que  rapplicalion  de  cette  doctrine  doit 
se  faire,  en  Icspèce  actuelle,  avec  d'autant  plus  de  raison, 
qu'un  grand  nombre  de  significations  d'actes,  antérieures  à 
celles  contestées,  avaient,  dès  l'origine  de  rc  procès,  été 
faites  au  préfet,  en  la  personne  ou  au  parquet  du  procureur 
du  roi  d'Kpinal  et  du  procureur-général,  sans  qu'il  en  soit 
résulté  aucune  plainte,  ni  réclamation  quelconque;  d'où 
l'on  peut  induire,  contrôles  nullités  ^''ujnurd'hui  proposées, 
une  fin  de  non-recevoir,  résultant  de  ce  que  ce  magistrat 
aurait  lui-même  ,  par  l'acceptation  des  significations  anté- 
rieures, implicitement  reconnu  son  él'.'Clion  lép  )le   de  do- 


niicile;  qu'il  serait  injuste  d'annuler  maintenant  l'opératio» 
des  experts,  par  le  seul  motif  que  les  communes  auraient 
commis  une  erreur  de  procédure,  dans  laquelle  on  peut 
croire  qu'elles  auraient  été  entraînées  par  les  antécédents 
de  cette  cause,  conformes  d'ailleurs  à  l'usage  établi  jusqu'à 
présent  devant  la  Cour  dans  les  affaires  de  la  nature  de 
celle-ci;  sans  s'arrêter  aux  moyens  de  nullités  propo- 
sés, etc. 

Du  12  février  18^7. — Prés.  M.  De  Metz. — PL  MM.  Ihie- 
riet,  av.-gén.,  p.  le  dom. .  et  Bresson  père,  p.  les  corara. 

Nota.  Le  principe  contraire  paraît  avoir  été  consacré  ,  le 
17  octobre  1811,  parla  Cour  d'appel  de  Rome.  f'^.J.  A., 
N.  ED.  ,  t.  5  ,  p.  545  j  v°  Appel,  n»  187.  Et  M.  CoOinières 
pense  que,  dans  ce  cas,  le  procureur-général  ne  doit  pas 
être  assimilé  aux  officiers  ministériels  chargés  de  l'instruc- 
tion de  la  procédure.  La  question  nous  paraît  au  reste  fort 
délicate,  et  les  motifs  de  la  Cour  royale  de  Nancy  pleins  de 
force  et  de  justesse, 

COUR   DE  CASSATION?. 

EXPÉDITION.  ACTE.  GROSSE.   NULLITJÎ. 

Lorsqu'un  créancier  s'est  fait  délivrer  une  seconde  grosse  hors 
la  présence  du  débiteur,  il  ne  peut  s'en  servir  pour  exercer 
des  poursuites  contre  ce  dernier ,  quoique  dans  la  preniiirtr 
grosse  le  notaire  ait  oublié  la  formule  exécutoire.  (  Art.  26  de 
la  loi  du  25  vcnlQse  an  xi  ;  844  et  8/|5,  C.  P.  C.  ) 

[  Chauveau   C.  Bilîeton  et  de  Favray.  ) 

Jugement  du  5  août  1823  du  tribunal  civil  Je  Cosne,  qui 
annule  des  poursuites,  par  les  motifs  que  voici  : 

«  Le  tribunal ,  attendu  que  les  héritiers  de  Montigny  fondent  leurs 
«  poursuites  contre  dtmx  héritiers  Chambrun ,  seulenientsur  la  grosse 
a  d'une  obligation  i;ndate  du  i3  messidor  au  vu,  enregistrée  et  déli- 
i>  vréc  par  M'  Binct-Chàteaufort ,  notaire,  en  remplacement  d'uno 
»  précédente  grosse  non  en  forme  exécutoire  ;  qu'il  est  prouvé,  jiar  ce 
»   fait,  qu'il  avait  été  pn-aMcmnient  délivré  une  grosse  non  revêtue 


(  '97  ) 

»  «los  foiiiies  voulues  lors  «le  su  confection;  que,  ilaiis  rclîf  circon- 
»  stancc  ,  le  notaire  ne  devait  j)a.s  en  clclivvor  une  seconde  sans  auto" 
»  risalion  de  justice,  et  d'après  les  foirnalités  vouliu^s  ])ar  les  ai  t.  8^4 
»  et  84s,  C.  P.  C;  qu'ainsi  le  titic  en  vertu  duquel  on  agit  n'est 
»  j>as  It'gal  ;  —  D(5clarc  les  |)oursuiles  exercées  contre  les  liériticis 
»    riiainijrun  nulles.  » 

Pourvoi  de  Chauvcau,  l'un  des  htiriticrs  Montigny,  pour 
fousseapplicalion  do  l'art.  844,  ^-  P-  C.  cl  de  Tart.  25  de  la  loi 
du  25  ventôse  an  xi.  Ce  dernier  article,  a-t-il  dit,  porte  que 
les  grosses  seules  seront  délivrées  en  forme  exécutoire  :  dès 
lors,  î\  défaut  de  cette  formule,  la  prétendue  grosse  n'est 
plus  qu'une  expédition  ;  on  peut  donc  prendre  de  suite  une 
grosse  exécutoire,  et  clic  seulement  la  première.  Or,  c'est 
ce  qui  est  arrivé  dans  l'espèce.  Il  est  constant,  en  faii,  que  ia 
première  grosse  n'était  pas  en  forme  exécutoire.  —  Le  no- 
taire a  donc  pu  en  délivrer  .sans  permission  ,  une  seconde 
en  forme,  laquelle  a  réellement  été  la  première,  aux  termes 
de  la  loi. 

ARRÊT. 

L/V  COUR;  — Attendu  que  les  poursuites  exercées  dani 
l'espèce,  Tétaient  en  vertu  d'une  seconde  grosso  qui  n'a- 
vait point  été  expédiée,  conformément  ;\  la  disposition  de 
l'art.  84.'|,C.  P.  C;  qu'ainsi  ce  titre  n'avait  aucimc  force  lég.iie 
d'exécution  ,  et  que,  par  conséquent,  les  actes  de  contrainte 
élaient  nuls  j  —  Rejette. 

Du  25  août  183G.  —  Sect.  req.  — PI.  M.  Compans,  hv. 


COLR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

1°    DERNIER  UESSORT.  —  SAISIE-DRANDON.  —  DOMMAGES-INXÉllf.TS. 
2°    EXCEPTION. DEIXNIER  RESSORT. APPEL. — ORORE   PLBLIC. 

i"  Est  en  dernier  ressort  le.  jugement  qui  prononce  sur  la  de- 
mande en  nullité  d'une  saisie  -  hrandon  fiito  pour  parvenir 
au  paiement  d'une  somme  de  23  IV.  5o  cent.  ,  quoique  le  de- 
mandeur en  nullité  ait  conclu  à  1,000  fr.  de  dommages-inté- 
rêts. (  Art.  5  du  tit.  \  de  la  loi  du  2^  août  1790.  ) 

2"  On  peut  propour  ,  en  tout  état  d:  cause,  l'exception  rrsnl- 


(  '98  ) 

ianl  do  cg  quê  la  jugement  contre  lequel  l'appel  est  interjeté . 

a  été  rendu  en  dernier  ressort.  [Art.  i^S^C.  P.  C.) 
(  Lamerat  C.  Imbaud.  ) 

Imbaud,  créancier  du  sieurLamcrat  d'une  somme  deaSfr. 
5o  cent.,  fuit  jeter  une  saisie-brandon  sur  quatre  pièces  de 
terre  appartenant  à  son  débiteur.  Celui-ci  enlève  les  fruits 
saisis,  et  par  suite  est  condamné  à  payer,  pour  dommages- 
intérêts,  une  somme  de  3oo  fr.  Imbaud  fait  alors,  en  1816, 
saisir  immobilièreuieut  les  biens  de  Lamerat;  mais  après 
l'adjudication  préparatoire,  Lamerat  l'assigne  devant  le  tri- 
bunal civil  de  Cognac,  pour  voir  annuler,  tant  la  saisie- 
brandon  que  la  saisie  immobilière  ,  et  s'entendre  condamner 
à  lui  payer  1,000  francs  de  dommages-intérêts,  attendu  qu'il 
offre  de  p^rouver  que,  dès  i8i/j,  il  avait  payé  les  23  francs 
5o  centimes.  —  Le  1"  août  i8tG,  jugement  qui  rejette  cette 
demande.  • —  Appel.  —  Le  18  janvier  1817,  arrêt  interlocu- 
toire, qui  admet  la  preuve  par  témoins  offerte  par  Lamerat, 
du  paiement  des  20  fr.  00  cent,  en  1814.  Lors  de  cet  arrêt, 
ri:ilimé  ne  soutint  point  que  l'appel  fût  non  recevable.  La 
cause  ayant  été  reproduite  à  l'audience,  après  les  eaquêles, 
Imbaud  ou  sa  veuve  et  ses  enfants  disent  que  le  jugement 
du  tribuual  de  Cognac  est  en  dernier  ressort  ,  et  que 
l'appel  est  non  recevable.  Ou  répond  que  celte  fin  de 
non-recevoir  est  proposée  trop  tard,  et  que,  d'ailleurs,  elle 
est  mal  fondée. 

aurêt. 

LA  COUIl;-Attendu  qu'il  est  reconnu  par  toutes  parlies,que 
l'action  primitive  intentée  contre  Lamerat,  avait  pour  objet 
le  paiement  d'une  somme  de  uo  fr.  5o  c.  par  lui  due  à  léu 
lujbaud  ;  que  c'est  le  puicmeut  de  cette  somme  qui  a  doimé 
lieu  aux  volumineuses  procédures  instruites  contre  lui;  — 
Attendu  ,  en  ce  qui  couccjne  la  saisie-brandon,  (jui  est  la 
seule  dont  il  soit  question  en  ce  moment,  que  Lamerat 
avait  conclu  à  la  nullité  de  cette  saisie  avec  1,000  francs  de 
doiumages-inlciêls  ;  que  cette  demande  ne  pouvait  changer 


'  '99  ) 
Tiiction  primitive,  qui  n';ivait  pour  ohjcl  que  lo  ptiitineut 
de  ladite  somme  de  i7)  IV.  5o  cent.  ;  que  si  les  tribunaux 
ont  ét(';  un  moment  incertains  sur  la  question  de  savoir  si 
leur  compétence  pour  prononcer  en  preniier  et  en  dernier 
ressort,  ne  devait  pas  être  déterminée  d'après  la  demande 
principale  jointe  à  celle  en  dommages-intérêts,  celle  ques- 
tion n'en  est  plus  une  aujourd'hui,  et  qu'il  est  de  jurispru- 
dence constante  ,  que  c'est  la  seule  demande  principale  qui 
détermine  la  compétence  des  tribunaux  pour  juger  en  pre- 
mier ou  en  dernier  ressort ,  et  que  les  dommages-intérêts, 
lorsqu'ils  ne  sont  qu'accessoires  à  la  demande  principale  et 
n'en  t'ont  pas  eux-mêmes  partie,  ne  sont  comptés  pour 
rien  pour  fixer  cette  compétence;  — Que  l'arrêt  du  18  jan- 
vier i8i7  n'a  rien  préjugé  j  qu'il  réserve  tous  les  droits  et 
exceptions  des  parties  ;  que  cette  fm  de  non-recevnir,  prise 
de  ce  que  le  jugement  est  en  dernier  ressort,  n'avait  pas  été 
proposée  lors  de  cet  arrêt  5  qu'elle  est  d'ordre  public,  et 
peut  être  proposée  en  tout  étal  de  cause  ;  que  la  Ciour  pour- 
rait même  la  suppléer  d'ollice  ;  —  La  Cour  déclare  l'appel 
non  recevable. 

Du  5o  janvier  1827. — 4*  ch. — PL  MM.  Cosle  et  Bouthier. 

Nota.  —  Ou  voit  que  la  Cour  ne  s'est  occupée  que  de  Ui 
saisie- brandon.  La  preu»ière  question  ne  pouvait  plus  alors 
être  douteuse,  c'est  ce  qui  résulte  des  nombreux  arrêts  que 
nous  avons  déjà  rapportés  (  J.  A.,  t.  20  ,  p.  192  ;  t.  2(j,  pag. 
200,  et  t.  5o,  pag.  324  et  58 1.  ) 

Voyez  l'arrêt  suivant  de  la  Cour  de  Toulouse. 

Quaut  à  la  seconde,  elle  souffre  encore  de  graves  dilîl- 
cultés,  comme  on  peut  le  voir  dans  des  espèces  analogues  , 
rapportées  t.  20,  pag.  Tjoj,  et  fuprà,  pag.  \'^!\. 


COLIll  FxOYALK  Dli  TOULOUSE. 

DEUMER  r.ESSORT.  SAISIE-EXl'CDTmN.  — TiTaES. >DLLITÉ. 

Le  jugement  (/ai  stuluc  sur  ^opposition  à  une  saisie-e.vJcution , 
[aile  pour  une  sonvne  moindre  de  mille  francs,  est  en  dernier 


(     200     ) 

ressort ,  quoique  le  saisi  ait  fonde  son  opposition  sur  l'iircgii- 
larilé  et  la  nullité  des  titres  en  vertu  desquels  on  avait  procédé 
à  la  saisie.  (Art.  5  du  tit.  4  de  la  loi  du  24  août  1790.  )  (i). 

(  Adrech  C.  M.  D.  ) 
Le  sieur  Adrech,  ancien  notaire,  était  créancier  du  sieur 
T)....  d'une  somme  de  245  fr.  58  c. ,  pour  honoraires  et 
avance  de  droits  d'enreoistremenl  d'un  acte  passé  devant  lui. 
Une  ordonnance  du  président  du  tribunal  (  art.  5i  de  la  loi 
sur  le  notaiiat  ) ,  et  un  exécutoire  du  juge-de-paix  (  art.  Sg 
de  la  loi  du  22  frimaire  an  vn  ) ,  l'autorisèrent  à  en  réclamer 
le  paiement.  Faute  par  le  débiteur  de  satisfaire  aux  somma- 
tions de  payer  qui  lui  avaient  été  signifiées  ,  le  sieur  Adrech, 
fit  procéder  contre  lui  à  la  saisie  de  son  mobilier.  Le  sieur 
D protesta  contre  cette  exécution,  et  en  demanda  l'an- 
nulation, le  motif  pris  de  ce  que  les  deux  tiAres  en  vertu 
desquels  il  était  poursuivi ,  étaient  irréguliers  et  nuls  dans  la 
l'orme  et  au  fond. 

Le  17  mai  1826,  un  jugement  de  défaut  démit  le  sieur 

D....  de  sa  demande  en  nullité ,  et  ordonna  qu'il  serait  passé 

outre  à  la  vente  du  mobilier  saisi.  Ce  jugement  ne  fut  point 

attaqué  par  la  voie  de  l'opposition  ,  dans  les  délais  de  la  loi. 

Appel.  — Le  sieur  Adrech  en  demanda  le  rejet. 

ARRÊT. 

LA  COUR,  après  un  premier  arrêt  de  partage  ;  —  Attendu 
que  les  commandements  sur  lesquels  le  tribunal  de  première 
instance  a  statué,  n'ont  pour  objet  qu'une  somme  moindre 
de  1000  fr. ,  puisqu'il  ne  s'agit  en  principal,  d'un  cûlé ,  que 
d'une  somme  de  2i5  fr.  58  c. ,  et  de  l'autre,  de  3o  fr.  ;  at- 
tendu que  toutes  les  actions  personnelles  et  mobilières  sont 
jugées  en  dernier  ressort  par  le  tribunal  de  première  in- 

(1)  On  peut  voir  deux  anc^ts  qui  paraissent  opposés  à  cette  juris- 
prudence ,  au  J.  A. ,  loin.  29  ,  p.  79  et  3o8  ;  cependant  elle  est  con- 
sacrëe  par  de  nombreuses  décisions ,  qui  se  trouvent  dans  les  tonirs 
20,  p.  i63  ;  3i,  p.  245  et  29^.  Voyez  l'arrêt  précédent  de  la  Cour 
de  Bordeaux  et  1 1  note  qui  y  est  jointe  ;  et  lo!  arrffs  suivants. 


(  aoi   ) 

sl;ince,  toutes  les  fois  qu'elles  ne  dépassent  pas  1,000  fr.  en 
principal;  (p'c,  vainement,  on  objecte  qu'il  s'agit  de  statuer 
bur  l'irrégularilé  et  la  nullité  des  titres;  que  lorsque  la  loi  a  dit 
(|iiede  pareillcsactionsseraient  jufjéesen  deinierrcssort.  ellea 
rssenlielleinentcntcndu  que  toutes  les  exceptions  de  défense 
seraient  aussi  en  dernier  ressort,  et  qu'autrement  la  dispo- 
sition de  la  loi  serait  illusoire;  car,  pour  éviter  le  dernier 
ressort  ,  on  ne  manquerait  pas  de  proposer  l'irrégularité  ou 
la  nullité  des  titres; 

Attendu  que  l.i  saisic-exéculion  qui  a  suivi  le  commande- 
ment, ne  peut  soustraire  le  jugement,  dont  est  appel,  à 
I  autorité  de  la  chose  jugée,  parce  que  la  saisie  n'ayant  eu 
pour  objet  qu'une  somme  moindre  de  1,000  fr. ,  le  jugement 
([uil'a  déclarée  valable,  en  (partant  les  mo3'^ens  qu'on  présen- 
tait peur  la  faire  annuler,  n'a  fait  autre  chose  que  condam- 
ner l'appelant  au  paiement  de  ladite  somme  ,  ou  bien  à 
souffrir  que  les  meubles  saisis  fussent  vendus  à  concurrence 
de  cette  même  somme;  d'où  il  suit  que,  malgré  ladite  saisie, 
le  tribunal  civil  de  Toulouse  n'a  jamais  statué  que  sur  une 
somme  beaucoup  moindre  de  100  fr. ,  ce  qu'il  a  évidemment 
pu  et  dû  faire  en  dernier  ressort  : 

Farces  motifs,  la  Cour,  vidant  le  partage,  rejette  l'appel 
relevé  envers  le  jugement  du  17  mai  1826. 

Du  26  janvier  1827.  — 5'  ch.  —  PI.  MM.  Casencuve  et 
Duchartre ,  ay. 

COUR  r.OYALE  DE  PARIS. 

DERNIER  1,ES,S0UT.  — APPEL. ACTmN  REELLE.  —  DÛLAISSEME.^r. 

Les  tribunaux  de  première  instance  ne  peuvent  juger,  en  dernier 
ressort,  une  action  réelle  en  délaissement  d'un  immeuble,  dont 
la  valeur  nest  pas  déterminée  par  un  acte  passé  entre  les  par- 
ties ,  qnoique  la  somme  fixée  par  le  demandeur,  à  défaut  de 
délaissement ,  n'excède  pas  1000  fr.  (  lyji  du  2.]  août  1790, 
tit.  4,  art.  5  )  (1). 

(  Fourquin  C.  Prévôt.  ) 
Le  sieur  Prévôt  forme  contre  le  sieur  Fourquin  une  action 

(')   /'oy.  les  deux  arrêts  pi éc(<ilrnls. 


(  ao2  ) 

en  délaissement  d'immeuble  ou  en  paiement  d'une  somme 
de  85o  l'r. ,  pour  en  tenir  lieu,  avec  i5o  fr.  de  dommajjes- 
inlérêts.  Par  jugement  qualifié  en  dernier  ressort,  Fourquin 
est  condamné  à  délaisser  ou  à  payer.  Il  en  appelle.  Sou  ad- 
versaire le  soutient  non  recevable,  parce  qu'il  ne  s'agissait 
au  procès  que  d'une  demande  inférieure  à  1,000  fr.  Four- 
quin répond  qu'il  s'agit  d'une  action  réelle  en  délaissement 
d'immeuble,  et  que  l'évaluation  qu'il  lui  plaît  de  lui  donner, 
ne  peut  fixer  la  compétence  du  tribunal. 

ARRÊT. 

LA  COUR,  sur  les  concl.  conf.  de  M,  de  Broë ,  av.-gèu. , 
En  ce  qui  touche  la  fin  de  non  recevoir,  vu  l'art.  5  du  tit.  4 
de  la  loi  du  i[\  août  1790,  considérant  que,  dans  les  matières 
réelles,  la  loi  n'admet  pas  d'autre  mode  d'évaluation,  rela- 
tivement au  premier  et  dernier  ressort  que  celui  résultant 
ou  d'un  bail  ou  d'une  rente  fixée  par  les  parties;  que,  dans 
l'espèce,  il  s'agit  d'une  action  réelle  en  délaissement  d'un 
immeuble  dont  la  valeur  n'est  déterminée ,  ni  par  rentes ,  ni 
par  déclaration  mutuelle  des  parties;  en  ce  qui  touche  le 
fond,  etc.,  a  mis  et  met  l'appellation,  etc.  ;  au  principal, 
sans  s^arrcter  a  la  fin  de  non-recevoir ^  etc. 

Du  18  mars  182G.  —  1'*  ch.  civ.  —  PL  MM.  ïhevenin  et 
Pinet,  av. 

COUR  ilOYALE  DE  BOURGES. 

DERNIER   RESSORT.  APPEL.  VALEUR    INDÉTERMINÉE. 

Lorsque,  sur  une  vente  de  coupes  de  bois ,  dont  le  prix  est  infé- 
rieur à  1,000  fr. ,  s^ élève  la  question  de  savoir  si  le  vendeur 
t'est  réservé  des  arbres  que  C acheteur  soutient  être  compris  dans 
la  vente,  cette  discussion  présente  une  valeur  indéterminée  qui 
empêclie  de  juger  en  dernier  ressort.  (  Loi  du  16,  24  noût 
1790,  lit.  4,  art.  5.  )  (1). 

(Clavier  C.  Clerjault.  ) 
LA  COUR;  —  Considéranlque,  suivant  le  sieur  Clerjault, 
l'appel  n'est  pas  recevable,  parce  que  le  prix  de  son  accjui- 
sition  n'étant  que   de  G5o  fr. ,  le  jugement  qu'il  a   obtenu 

(1  )  f'uy.  les  trois  aricls  jirdtédcjits  et  la  p.ii;»'  .icS. 


(  ^o3  ) 
est  rendu  en  dernier  ressort  ;  —  Attendu  qu'il  ne  s'iigit  pas, 
entre  les  parties,  du  prix  de  l'aequisition,  sur  lequel  elles  sont 
parl'aitement  d'accord,  mais  de  la  question  de  savoir  ce  qui 
a  été  compris  dans  la  vente ,  si  le  sieur  Clavier  a  fait  des  ré- 
serves, sur  quels  objets  elles  portaient  ;  —  Attendu  que  celte 
discussion  présentant  une  valeur  indéterminée,  le  jugement 
était  nécessairement  susceptible  d'appel;  sans  s'arrêter  ni 
avoir  égard  à  la  lin  de  non-recevoir ,  reçoit  ledit  appel,  etc. 
Du  8  avril  iSaS.  — 2«  ch.~ PL  UM.  Désegîisc  et  Thiol- 
Varennes,  av. 

COURS  ROYALES  DE  ROUEN  ET  DE  PARIS. 

1"    DERNIER  RESSOIlT. ORDRE.  SOMME  A  DISTRIBVER.    , 

•2'  DISTRIBUTION  PAR  CONTRIBUTION.  —  PRODUCTION.  —  FORCLUSION. 

i"  En  matière  d'ordre  ou  de  distribution  par  contribution  ,  pour 
déterminer  le  dernier  ressort ,  il  faut  considérer  la  totalité  de 
la  somme  dont  la  distribution  est  demandée ,  et  non  le  montant 
de  la  créance  réclamée  par  un  seul  créancier.  (Art.  5  du  lit.  4 
de  la  loi  du  24  août  1790,  et  jGj  C.  P.  C.  )  (1) 

•2"  Un  créancier  retardataire  ne  peut  pas,  après  le  règlement 
provisoire,  former  opposition  sur  les  deniers  ci  distribuer ,  et 
se  faire  colloquer  dans  la  contribution.  (  Art.  GGo  el  757 
CF.  C.J^2) 

l'uEMiÈuE  ESPÎiCE.  — (  Decormier  C.  les  syndics  Decormier.  ,: 
L'arrêt  dans  celte  espèce  a  été  rendu  le  17  juin  182e;  -- 

La  Cour  royale  de  Rouen  s'est  fondée  »ur  ce  que  «  la  contes- 

>i  talion  s'était  élevée  sur  un  état  d'ordre,  et  que  ta  somme  à  di.'i- 

nlribuir  était  au-dessus  de  1,000  fr.  » 

DEUXIÈME  EspiiCE.  — (  Augcraud  C.  Fortin.  ) 
Le  sieur  Martin  était  tombé  en  déconliture;  une  contri- 

(i)  Dt'cisious  conioiiufs ,  J.  A.^  t.  3i ,  p.  aaSet  la  noie. 

(•2)  Celle  qucilion  aa  i-lc'  décidt5e  que  par  la  Cour  de  Paris,  qui  uons 
semble  avoir  préjuge  le  coiilraire  daus  sou  arrèl  du  3o  juin  ibaG  ,  in- 
Jrà^  p.  ai2;  cependant  oii  trouve,  dans  Jes  rccueib  ,  deux  arrèls  tle 
Ja  iwiimc  Cour  conformes  à  celui  (jue  nous  allons  rapporter,  aux  dalci 
v'es  le'  juin  1807  el  l'i  août  181 1. 


(    204.    ) 

liution  s'élablil  tntie  ses  créanciers,  sur  Ici  diverses  sommes 
à  lui  dues.  —  Un  d'eux,  le  sieur  A ugerand  ne  forme  opposi- 
tion sur  les  deniers  à  distribuer  que  le  20  octobre  1824,  bien 
après  le  règlement  provisoire.  Depuis  cette  opposition  ,  il  ne 
fit  aucune  autre  diligence.  Le  jugement  définitif  sur  les 
divers  contredits  qui  s'étaient  élevés,  avait  été  rendu  le  25 
janvier  1825.  Le  sieur  Augerand,  dont  Martin  avait  continué 
l'entreprise ,  et  qui  était  créancier  de  ce  dernier,  pour  raison 
de  travaux  antérieurs,  se  présenta  à  la  contribution  le  i5  fé- 
vrier,  et  vint  demander  sa  coUocation  dans  la  contribution 
qui  allait  être  close  définitivement ,  pour  le  montant  des 
sommes  qui  lui  étaient  dues  d'après  règlement. 

Jugementdu  tribunal  civil  de  Versailles,  du  aôavril  1825, 
qui  déclare  Augerand  non  recevable  dans  sa  demande,  «  at- 
»  tendu  que,  s'il  n'a  pas  été  appelé  à  Touverture  de  la  contri- 
wbution,  il  doit  s'imputer  de  n'avoir  pas,  dès  le  moment  où 
»  Martin  a  été  chargé  de  la  suite  des  travaux  qu'il  avait  com- 
wmencés,  usé  de  la  faculté  à  lui  accordée  par  l'art.  558  , 
»C.  P.  C. ,  sans  attendre  le  règlement  liquidatif  de  ses  droits; 
»  —  que  ce  n'a  été  que  postérieurement  au  règlement  provisoire 
«qu'il  a  tardivement  usé  de  cette  faculté.  » 

Appel  de  ce  jugement  ;  et,  devant  la  Cour,  Augerand  a 
soutenu  que,  tant  que  le  règlement  définitif  n'était  pas  arrêté, 
un  créancier  pouvait  toujours  se  présenter  à  la  contribution  ; 
que,  dans  ce  cas,  les  deniers  étaient  sous  la  main  de  justice, 
existants  et  à  distribuer  ;  —  que  le  règlement  provisoire  ne 
prononçait  pas  le  désaisissement  du  débiteur  saisi ,  et  n'ét;iil 
nullement  attributif  du  droit  de  propriété  en  la  personne  des 
créanciers,  et  que  le  règlement  définitif  seul  pouvait  avoir 
TefTet  d'opérer  ce  désaisissement. 

Les  intimés  lui  opposaient  une  fin  de  non-rccevoir ,  ré- 
sultant de  ce  que  la  créance  est  inférieure  ii  i,ono  fr. 

ARRKT. 

LA  COUR; — Considérant,  sur  la  fin  de  non-recevoir , 
que  l'objet  du  procès  était  par  sa  nature  du  premier  res-oit  ; 


(  ^-^  ) 

A(ù)i>lant,  au  fond ,  les  motifs  des  premiers  juges,  sans 
>'aiTt-ler  à  la  (in  île  non-recevoir  invoquée  conlro- l'appel, 
met  Pappellation  an  néant,  ordonne  que  ce  dont  est  appel, 
sortira  son  plein  et  entier  efl'et. 

Du  12  novembre  iSaS.  —  Cour  royale  de  Paris.  —  5^  ch. 


COUR  ROYALE  DE  PVRIS. 

DtRMliB  RESSORT.  NOTIFICATION.   CONTRAT.  NLLLITK. 

Est  en  dernier  ressort ,  le  jugement  qui  rejette  la  demande  en 
nullité  d'une  notification  de  contrat  de  rente ,  lorsque  le  de- 
mandeur nest  créancier  que  d'une  somme  de  4oo  fr.  (  Art  5, 
lit.  4  de  la  loi  du  24  août  1790  )  (i). 

(  Moisseron.  C.  Fournier.  ) 
Fournier,  acquéreur  d'un  domaine  appartenant  au  sieur 
Maillard,  fait  notifler  son  contrat  aux  créanciers  inscrits;  un 
d'eux,  le  sieur  Moisseron,  créancier  d'une  somme  de  400  fr. 
forme  contre  le  sieur  Fournier  une  demande  en  imllité  de 
cette  notification,  se  fondant  sur  ce  qu'elle  ne  contenait  pas 
renonciation  de  la  totalité  de  l'immeuble  vendu ,  ce  qui  l'a- 
vait empêché  de  vérifier  s"il  y  avait  lieu  de  surenchérir. 

Jugement  du  tribunal  de  Mantes,  qui  écarte  les  préten- 
tions de  Moisseron.  —  Appel  de  sa  part.  Mais  Fournier  le 
soutient  non  recevable.  —  11  répond  que  ce  n'est  pas  l'inté- 
rct  pécuniaire,  mais  l'objet  de  la  demande  qu'il  faut  consi- 
dérer j  que  cet  objet  est  la  nullité  de  la  notification  faite  par 
le  sieur  Fournierj  que  ce  même  objet  est  indéterminé  et 
non  appréciable,  et  que,  dès  lors,  les  premiers  juges  n'ont 
pu  prononcer  qu'en  premier  ressort. 

y»URÈT. 

LA  COUR; — Considérant  (pie  l'intérêt  delà  demande  en 
nullité  formée  par  Moisseron  ne  s'élevant  qu'à  la  somme  de 
400  fr.,  le  tribunal  de  première  instance  a  statué  et  dii  sta- 
tuer en  dernier  ressort;  déclare  ledit  Moisseron  non-reco- 
vable  en  son  appel ,  etc  . 

(1)    f'njez  ci-dossus  ,  pa^'.  11)7,  itjt), -joi  rt  ao/. 


(     2oG    ) 

Du  a5  juillet  1826.   —  2<"  cli.  —  PI.  MM.  Germain  ri 
Carri';,  av. 

COUR  DE  CASSATION. 

ACTION.  JUGE  DE   PAIX.  HÉRITIER.   COMPETENCE. 

L'' action  persorvw/te  de  sa  nature ,  qui  est  dirigée  contre  un  hé- 
ritier, perd  ce  caractère  et  devient  mixte ^  et  par  conséquent 
hors  des  attributions  du  juge  de  paix ,  lorsque  cet  héritier 
est  détenteur  des  biens  hypothéqués  à  la  créance  du  deman- 
deur, et  qu'il  est  assigné  en  cette  qualité ,  comme  en  celle 
d'héritier.  (  Art.  9  de  la  loi  du  24  août  1790;  875  G.  C.  ; 
aetSC.  P.  C.)  (1) 

(  Laprade.  C.  Delsol.  ) 
La  demoiselle  Delsol  est  citée  devant  le  juge  de  paix  , 
comme  héritière  tenant  et  jouissant  les  biens  de  feu  son  père, 
en  paiement  d'une  «omme  de  4-5  francs  due  par  celui-ci.  — 
Le  17  juin  18245  sentence  qui  la  condamne.  — Appel,  et 
elle  se  l'onde  sur  ce  que  l'action  dirigée  contre  elle  étant 
mixte,  elle  était  de  la  compétence  des  tribunaux  ordinaires 
—  Le  3o  août  1825,  jugement  du  tribunal  de  première  in- 
stance qui  accueille  ce  moyen  de  défense, 

«  Attendu  qu'il  est  constant,  on  fait,  que  la  succession  de  Pierre 
»  Delsol ,  consistant  en  meubles  et  immeubles  ,  a  été  dévolue  à  trois 
»  héritiers  au  nombre  desquels  est  ra])i)elante;  —  Attendu  que,  sur 
»  la  demande  de  Laprade  ,  est  intervenu  ,  le  17  juin  1824  ,  jugement 
ï  par  défaut  qui  a  condamné  la  demoiselle  Delsol  au  paiement  de  la 
»  totalité  de  la  somme  dont  s'agit,  en  sadite  qualité  d'h»'vitière  te- 
»  nant  eL  jouissant  les  biens  de  Jeu  son  père;  —  Attendu  ,  en  droit , 
»  que,  d'après  l'art.  9,  titre  3  de  la  loi  du  24  août  1790  ,  et  \cs  art. 
»  a  et  3  ,  C.  P.  C. ,  les  juges  de  paix  ne  peuvent  connaître  que  des 
»  actions  purement  personnelles  et  mobilières;  d'où  il  suit  qu'ils 
■»  n'ont  point  cette  puissance  ordinaire  ,  cette  juridiction  entière  et 
r  universelle  ,  qui,  comme  le  dit  Henrion  de  Panscy,  caractérise  les 
i    tribunaux  de  l'e  instance;  que  les  jupes  de  paix  ont  plulAt,  comme 

(1)  Nous  avons  rapporté ,  dans  le  tome  2  ,  N.  ED. ,  p.  353  ,  V  Ac- 
tion ,  n"  i5  ,  un  arrêt  de  la  section  civile  ,  qui  casse  pour  violation  de 
ces  principes. 


(  2"7  ) 

»  tous  les  tribunaux  oïdinaircs,  suivant  roxjjression  de  Loiscau  , 
»  une  simple  nature  ou  puissance  de  juger,  qu'une  v«îritable  juridic- 

>  tion;  et,  par  une  conséquence  forcée,  n'ayant  qu'une  autorité  d'ex- 
»  ceplion,  ils  ne  penvent  statuer  que  sur  les  contestations  dont  la 

>  connaissance  leur  est  formellement  attrihuf'e  par  une  loi  sp<?ciale; 
D  — Attendu  que  l'action  poursuivie  par  Lapradc,  contre  l'appelante, 
»  ne  peut  être  considérée  comme  une  action  purement  personnelle  , 
*  1°  parce  qu'en  qualité  d'iiéritière  de  son  père,  la  demoiselle  DeI>ol 
»  ne  serait  tenue  au  paiement  de  la  dette  dont  il  s'agit  que  person- 
»  nellcment  pour  sa  part  et  portion  ,  eu  égard  au  nombre  des  enfin f s 
»  de  Pierre  Delsol,  comme  nous  l'apprend  l'art.  873,  C.C; — 2°  Parce 
ï  que  la  demoiselle  Delsol  ayant  été  assignée  pour  le  paiement  de  la 
«  totalité  de  la  dette,  en  sa  qualité  «l'héritière  tenant  et  jouissant 
»  les  biens  de  son  père,  condamnée  comme  telle,  ce  n'est  évidem- 
r>  ment  que  dans  la  cause  de  la  détention  des  biens,  qu'a  pu  être 
»  puisée  l'action  tendante  sf  faire  payer  à  la  demoiselle  Delsol  la 
»  partie  de  dettes  concernant  ses  cohéritiers;  d'où  il  suit  qu'il  est  im- 
»  possible  de  ne  pas  reconnaître  une  action  mixte  dans  la  demande; 
ï  — Attendu  (ju'il  est  de  principe  que  la  compétence  se  détermine 
»  par  la  demande  et  non  par  le  droit  réel  du  demandeur;  —  Attendu 
»  que  ,  s'agissant  d'une  action  mixte  ,  le  juge  de  paix  de  Salers  était 
»  incompétent  latioiie  maceriœ  ,  et ,  par  une  décision  dans  une  cause 
a  de  celle  nature  ,  il  a  excédé  ses  pouvoirs  et  contrevenu  aux  lois  de 
s   de  ia  matière.  » 

l'ourvoi  en  cassation  du  sieur  Laprade,  pour  violation  et 
fausse   interprétation  de  l'art.  9  de  la  loi  du  24  aotit  1790. 

4.RRÈT, 

LA  COUR,;  —  Attendu  que  Taclion  poursuivie  par  le 
sieur  d'Olivier  Lapradc  contre  ht  demoiselle  Delsol  ne  peut 
être  considérée  comme  une  action  purement  personnelle, 
parce  qu'en  qualité  d'héritière  de,  son  père,  ladite  demoi- 
selle Delsol  ne  peut  être  tenue  du  paiement  de  la  somme 
dont  il  s'agit  que  pour  sa  part  et  portion  ,  eu  égard  au  nom- 
bre des  enfants  de  Pierre  Delsol  son  père,  cotnme  le  pres- 
crit l'art.  870, C.  C. , —  Attendu  que  s'agissant  d'une  action 
mixte,  le  juge  de  paix  était  incompétent,  ralione  materiœ;  — 
Rejette. 

Du  24  noûl  i8i>.f3.  —  Sccl.  des  req.  — PI.  M.  Guilleinin. 


(  2o8  ) 
COUR  ROYALE  DE  POITIERS. 

ORDRE.  APPEL.  DÉLAI.   DIS  1  RIBL'TIOR. 

Lorsque ,  en  cas  cT aliénation  autre  que  celle  par  expropriation  , 
l'ordre  n  est  pas  provoqué ,  parce  qu'il  n  existe  pas  plus  de  troii 
créanciers  inscrits ,  l'appel  du  jugement  qui  règbi  Iç  rang  des 
créances  ne  doit  point  être  formé  dans  les  dix  jours  de  la 
signification  à  avoué ,  mais  il  peut  l'être  dans  le  délai  ordi- 
naire de  trois  mois  de  la  signification  à  personne  ou  domicile. 
(Art.  765  et  775,  C.  P.  C.  )   (i) 

(  Cicre  et  Garraud.  C.  Boyat.  ) 
Une  maison  était  indivise  entre  Boyat  et  sa  mère;  le  fils 
avait  sept  huitièmes  et  la  mère  un  huitième.  —  La  mère  ,  de 
ses  deniers,  y  avait  fait  faire  des  réparations  considérable^. 
La  maison  est  vendue  par  suite  d'une  licitation  ;  des  ex- 
perts déterminent  pour  quelle  somme  les  réparation»  en- 
trent dans  le  prix. — Il  résulte  de  là  que  la  mère  doit  prendre 
entre  les  mains  de  l'acquéreur  i°  un  huitième  de  la  valeur 
de  la  maison  vendue;  i"  le  montant  des  réparations  faites  à 
la  portion  de  son  fils;  —  Mais  il  se  trouve  qu'elle  a  grevé  sa 
part  indivise  de  trois  hypothèques,  l'une  au  profit  de  (Mcre, 
l'autre  en  faveur  de  Garraud,  et  la  troisième  au  profit  de 
Boyat  son  fils. 

Puisqu'il  n'existait  que  trois  créanciers  ,  il  n'était  pas  cas 
d'ouvrir  un  onh-e,  art.  775,  C.  P.  C.  ;  l'un  d'eux  assigne 
donc  les  autres  devant  le  tribunal  de  Rochefort ,  pour  voir 
régler  les  rangs  et  distribuer  les  deniers. 

Jugement  qui  fixe  les  deniers  hypothécaires  et  ceux  pure- 
ment mobiliers;  attribue  les  premiers  au  créancier  inscrit 
qui  est  reconnu  mériter  la  préférence ,  et  distribue  les  autres 
au  marc  le  franc. 

Boyat  fils  interjette  appel  de  ce  jugement  le  vingt-septième 
jour  après  la  notification  (|ui  lai  en  est  faite.  On  lui  oppose 
une  fin  de  non-recevoir,  résultant  de  ce  que  l'appel  aurait 


(1)  AiTc't  conforme  de  la  Coui  d'Aiiiiciis  ,  J.  A.,  t.  21;,  p.  i^.'i. 


(    209    ) 

ùCi  êtrt  IbrîTir  dans  les  dix  jotirs  de  sn  «ignifiialion  à  avoué, 
d'après  les  art.  GGç)  et  ^(ÎJ  du  Code  de  procédure. 

On  lui  dit  :  Le  jugement  dont  vous  avez  appelé  doit  être 
appréeié  d'après  ses  caractères;  il  a  procédé  à  deux  opéra- 
tions ,  i\  «n  règlement  de  rangs  entre  des  créanciers  hypo- 
thécaires, et  à  une  distribution  de  deniers  mobiliers;  sous  le 
premier  rapport  il  est  jugement  d'ordre,  sous  le  second, 
jugement  de  distribution;  daiis  les  deux  cas  l'appel  est  donc 
tardif. 

On  objectera  peut-être  que  devant  les  premiers  juges  on 
n'a  pas  suivi  les  procédures  tracées  par  les  titres  1 1  et  i4  du 
Code  de  procédure;  mais  qu'importent  les  procédures  prises 
pour  roI)tention  du  jugement?  Il  ne  s'agit  que  de  savoir  ce 
que  le  jugement  a  réglé. 

D'ailleurs,  les  motifs  puisés  dans  le  besoin  d'empêcher 
les  procès  d'être  interminables,  et  de  procurer  promplemenl 
aux  parties  les  deniers  qui  leur  reviennent,  existent  dans 
tous  les  cas  d'ordre  et  de  distribution  ,  quels  que  soit  le  nom- 
bre des  créancici's,  et  les  formes  suivies. 

L'appelant  a  répondu  : 

La  loi  n'avait  pas  assez  fait  en  consacrant  le«  principes 
des  privilèges  et  hypothèques,  et  en  traçant  la  marche  à 
suivre  pour  laire  exproprier  le  débiteur  commun  ;  il  fallait 
encore  indiquer  une  procédure,  afin  d'assigner  à  chacun  la 
portion  qu'il  aurait  dans  le  prix  de  l'objet  vendu. 

^Ine  procédure  toute  simple  se  présentait:  celle  donnée 
par  no^  lois  pour  l'exercice  de  toutes  autres  actions.  Mais 
comment  parla  parvenir  à  lever  les  difficultés  nombreuses? 
Que  d'écrittu-es,  que  de  plaidoiries,  que  de  questions, 
lorsqu'il  se  serait  agi  de  fixer  les  rangs  entre  vingt,  irenle, 
ft  peut-être  un  plus  grand  nombre  de  créanciers  ?  Quelle 
mémoue  aurait  pu  tout  saisir,  tout  classer,  etc.  ?...  Un  tri- 
bunal aurait  eu  assez  de  quelques  alVaircs  de  ce  genre  pom- 
l'occuper  toute  une  année. 

On  sentit  donc  le  besoin  de  sortir  du  droit  commun  «mi 
XXXII. 


(     2IO    ) 

fait  d'action  ,  et  fie  créer  une  procédure  extraordinaire  ;  c'<st 
celle  du  litre  i4  ?  inlilulée  ordre. 

Alors  il  a  fallu  indiquer  de  nouvelles  formes,  de  nouveaux 
délais;  on  le  pouvait ,  puisqu'on  créait. 

Mais  on  s'est  dit  en  même  temps,  que  quand  il  n'exislo 
(}ue  trois  créanciers ,  les  difficultés  ne  sont  plus  les  mêmes  , 
l'on  peut  donc  alors  suivre  le  droit  commun,  c'est-à-dire  in- 
tenter le  procès  dans  les  formes  ordinaires. 

Aussi  l'art.  775  porte-t-il  qu'en  pareil  cas  l'ordrene  pourra 
être  provoqué  ;  c'est  comme  si  la  loi  disait  :  la  procédure  qui 
vient  d'être  qualifiée  ordre  ne  sera  pas  suivie  ;  donc  il  faudra 
suivre  la  procédure  ordinaire  avec  ses  formes  et  ses  délais. 

L'art.  765,  d'ailleurs,  ne  parle  que  du  jugement  rendu  sur 
rapport  ,  et  par  suite  de  la  procédure  extraordinaire. 

M.  Guillemeteau  ,  avocat-général,  a  conclu  à  l'admission 
de  la  fin  de  nou-recevoir. 

ARRÊT. 

LA  COUR  ; — Considérant ,  sur  la  fin  de  non-recevoir  pro- 
posée contre  l'appel  de  François  Boyat,  que  la  demande  en 
distribution  du  prix  de  la  maison  licitée  entre  Boyat  Cls  et  la 
veuve  Boyat,  sa  mère,  a  été  faite  et  suivie  devant  le  tribunal 
d'où  vient  l'appel,  dans  la  forme  ordinaire  à  toutes  les  de- 
mandes, et  non  dans  celle  extraordinaire  prescrite  par  le  ti- 
tre 14  du  livre  5  de  la  ï"  partie  du  Code  de  procédure  civile, 
parce  que,  lors  de  la  transcription  de  ladite  déclaration  au 
bureau  des  hypothèques,  il  ne  s'est  pas  trouvé  plus  de  trois 
créanciers  inscrits  sur  la  maison  licitée  ; 

Considérant  que  l'art.  44^  d"  même  Code  accorde  le  dé- 
lai de  trois  mois  pour  l'appel  des  jugements  rendus  dans  les 
formes  ordinaires  et  déterminées  par  les  articles  qui  les  pré- 
cèdenl ; 

Considérant  que  l'art.  768  du  même  Code,  qui  n'accorde 
que  le  délai  de  dix  jours  pour  interjeter  appel  d'un  juge- 
ment rendu  dans  un  ordre ,  n'est  applicable  qu'aux  juge- 
ments icndus  dans  les  formes  prescrites  par  le  titre  i4  du 


(  2.1  ) 

livre  5  de  la  i"  partie  du  Code  de  procédure  civile,  duquel 
titre  ledit  art.  yGd  fait  partie; 

(lonsidérant  au  fond,  etc. 

Du  20  janvier  1827.  —  2'  cli.  —  Près.  M.  Barbault  delà 
Mollie.  — PI.  Mi>J.  Bigeu,  Pervinquicre  et  Calmeil,  av. 


COUR  ROYALE  DE  LIMOGES. 

nÉFÉnÉ.  APPEL.  —  DÉLAI.  DIES  TERHISI. 

L'appel  d'une  ordounanx  de  référé  n'est  pas  rccevable  le  seizième 
jour  après  celui  de  lu  si<^ni/icatioti  de  citle  ordonnance.  (  A  rt  8of) 
et  io55.  C.  P.  C,  G  du  tit.  ode  l'ordonnance  de  1667.)  (1  ) 
(  Constantin  C.  Dumont.  ) 

ARRÊT. 

LA  COUR; — Attendu  qu'aux  termes  de  J'art.  809,  C.  P.  C, 
l'apjel  en  matière  de  référé  n'est  point  recevahie  s'il  a  été 
interjeté  après  la  quinzaine  ,  à  dater  du  jour  de  la  signilication 
du  jugement;  que,  dans  l'espèce,  Dumont  ayant  signiGé,  le  28 
août  i8'^-4>  It;  jugement  qu'il  avait  obtenu,  Constantin  aurait 
dû  en  interjeter  appel,  au  plus  lard  le  12  septembre  ;  et,  en 
fait,  ne  l'ayant  signifié  que  le  i3  septembre,  son  appel  n'est 
pas  venu  dans  l.i  quinzaine;  —  Attendu  que  la  règle  dics  ter- 
mini  non  compatantar  in  termina ,  consacrée  par  l'art.  io33, 
C.  P.  C.  ,  ne  peut  s'appliquer  au  délai  spécial  fixé  pour  l'appel 
des  jugements  rendus  en  référé;  —  Attendu  que  la  circon- 
stance que  le  1 2  septembre,  jour  de  l'échéance  delà  quiniaine 
pour  faire  appel,  était  un  dimanche,  était  indifférente  dans  la 
cause,  parce  que  s'agissant  ici  de  l'application  d'un  délai  spé- 
cial, tous  les  jours  sont  continus  et  utiles,  et  compris  dans 
le  délai,  sans  exception  de  ceux  de  fête  légale,  avec  d'autant 
plus  de  raison,  que  Constantin  pouvait,  usant  de  la  faculté 
qui  lui  était  accordée  par  la  disposition  finale  de  l'art  1057, 
C.  P.  C. ,  signifier  son  appel  le  12  septembre,  jour  de  di- 

(i)  Il  y  a  incertitude  sur  cotte  ((ucslion.  f'oy.  le  tom.  3t,  p.  a84  , 
et  les  aiit^ts  cités  <lans  la  nutc. 


(     2»2     ) 

jnanchc,  après  en  avoir  préiil.ibloincnl  obtciui  la  pcnnission 
du  juge;  —  Décloro  l\ippcl  non-reccvable. 

Dti  35  mars  iSaô. — 5  v.h. — PI.  MM.  GillierclDuinonl,  av. 


COUH  DE  CASSATION. 

l"  COMPETENCE. r.ÉFtr.E.  CONFLIT  IN'ÉGATIF. CHOSE  JtTCÉF,. 

'.>.'*  DÛPF-NS.  LlQt'lDVTION. MATIERE  SOMMAIRE.  CASSATION. 

•5"  COMPETENCE.    DEFENSE    ATT  FOND.  JUGEMENT    SÉPARÉ. 

4°  COMPÉTENCE. Ri'fÉrÉ.  GERANT. 

5"  GÉRANT.  NOMINATION.   ACTE    p'hÉRITIER. 

G'  GÉRANT.  LITIGE.  —   SEQUESTRE  JUDICIAIRE. 

i"  Lorsque ,  dans  une  nuilure  de  référé ,  on  a  élevé  une  question 
de  propriété,  et  que  le  juge  s'est  déclaré  incompétent ,  que 
deviint  le  tribunal  on  a  ahandonné  la  question  de  propriété  pour 
discuter  celle  de  référé  ,  et  que  le  tribunal  s'' est  à  son  tour  déclaré 
incompétent ,  le  juge  est  valablement  ressaisi  de  la  ques- 
tion de  référé,  sans  qu'on  puisse  prétendre  quil  y  a  con- 
flit négatif  et  violation  de  la  chose  jugée.  (  Art.  i55o  et  i55i, 
C.  C,  et5G3,  C.  V.  C.  ) 

a"  On  ne  peut  se  faire  un  moyen  de  cassation  contre  un  arrêt 
rendu  en  matière  sommaire,  de  ce  qu'il  ne  contient  pas  ta 
liquidalion  des  dépens;  on  doit  se  pourvoir  par  voie  d'opposi- 
tion conformément  au  Tarif.  (  Art.  545,  C.  P.  C.  ;  Tarif  ihi 
i6  février  1807.  )  (1) 

5"  Lorsque  Ccxception  d'incompétence  se  confond  avec  le  fond  , 
sur  lequel  le  demandeur  a  conclu,  quoique  subsidiaircment,  les 
juges  ne  sont  pas  obligés  de  rendre  une  décision  séparée  sur 
f incompétence.  (Art.  170  et  172,  C.  P.  C  ) 

4"  La  demande  en  nomination  d'un  gérant ,  formée  après  Cap- 
position  des  scellés,  doit  être  portée  devant  le  tribunal  civil , 
et  non  devant  le  juge  des  référés.  (  Art.  94^1 ,  C.  P.  C.  ) 

5'  La  demande  en  nomination  cC un  gérant  ne  pcutcomtituer  un 
acte  (Cadition  d' tiérédité. 

6°  Les  tribunaux  peuvent  nommer  un  gérant  «  une  succession  , 


(i)  Vny.  suprà  ,  pai,'.  n,  un  ariôl  conforme. 


C  ^'^  ) 

(juuuiuil  n  existe  aucun  litige  entre-  te\s  héritiers,  quant  aux 

Itiins  (le  riiârédité  ;  ce  n'est  pas  là  un  séquestre  judiciaire. 

(  Art.    19G1  ,  C.  C.  ) 

(  Alharol  C.  C.uillarfl.  ) 

Les  (lames  Giiillard  ic([aièii!ril  l'apiiosilion  Jes  sccilcs  dans 
la  maison  du  sieur  All)arel,  leur  friro ,  où  leur  mère  était 
décédée.  Celui-ci  s'y  étant  opposé,  le  juge  de  paix  renvoya 
on  référé,  après  les  avoir  apposés  provisoirement.  Devant  le 
ju^G  des  référés,  le  sieur  Albarel  éleva  une.  qucsti-on  de  pro- 
priété, et  le  juge  se  déclara  incompétent.  La  cause  lut  alors 
portée  devant  le  triijunal  de  Carcassonne,  et  lus  parties, 
abandonnant  la  question  de  propriété ,  discutèrent  lu  question 
dos  scellés.  Le  tribunal  se  déclara  incompétent  pour  en  con- 
naître, et  renvoya  les  parties  devant  le  juge  des  référés.  De- 
vant ce  magistrat,  Albarel  soutint  qu'il  ne  pouvait  décider, 
sans  violer  l'ordonnance  par  laquelle  il  s'était  déclaré  incom- 
pétent; que  celte  ordonnance  et  le  jugement  du  tribunal 
constituaient  un  conflit  négatif  qui  donnait  lieu  à  un  règle- 
ment de  juges.  Lé  président  statua  néanmoins,'  et  Albarel 
interjeta  appel,  tant  de  celte  ordonnance  que  du  jugement. 
Le  24  février  1824,  la  Cour  royale  de  Montpellier  les  con- 
lirma  par  les  motifs  suivants  :  «  La  Cour,  attendu  que  si,  par 
une  première  ordonnance,  AI.  le  président  du  tribunal  s'est 
déclaré  incompétent,  c'est  parce  qu'on  a  voulu  agiter  ime 
question  de  propriété  qui  était  étrangère  à  se?  attributions  ; 
— Attendu  que  si,  à  son  tour,  le  tribunal  s'est  dtTlaré  incom- 
pétent, et  a  renvoyé  de  nouveau  ;\  son  président,  c'est  parce 
(jue  le  sieur  Alliarel,  abandonnant  alors  la  question  de  pro- 
priété, n'a  plus  voulu  traiter  que  h  question  relative  a  des 
scellés,  dont  la  solution  appartenait  au  président;  que  la 
cause  ainsi  établie  ,  le  président  avait  le  droit  de  prononcer, 
i]u'il  ne  s'est  point  réformé  rni-même,  et  que  les  actes  du 
procès  sont  réguliers  et  justifiés  par  !a  connaissance  des  faits 
<le  la  cause; — Attendu,  au  fond,  que  l'apposition  des  scellés 
t  >t  une  mesure  âMlorisée  par  la  loi .  et  ne  saHrail  préjudicicr 
à  aucune  des  ^-.irties,  etc. 


Pendant  reltc  instance,  les  dames  (iuillard  avaient  d»;- 
iiiandc  que  ie  tribunal  nommût  un  gérant  pour  l'administra- 
tion des  biens  de  la  succession.  Albarel  prétendit  que  le  juge 
des  référés  était  seul  compétent  pour  le  nommer;  qu'en  tout 
cas  la  demande  était  mal  fondée  :  il  demanda  enfin  qu'il  fût 
sursis  jusqu'à  l'expiration  des  délais,  pour  faire  inventaire 
et  délibérer.  Le  tribunal  nomma  un  gérant  sans  s'arrêter  à 
à  ces  exceptions ,  et ,  le  8  avril  1824  »  son  jugement  fut  con- 
firmé sur  l'appel. 

Albarel  se  pourvut  en  cassation  contre  les  deux  arrêts  ;  les 
moyens  qu'il  présentait  sont  suffisamment  indiqués  par  les 
notices  qui  précèdent,  et  par  l'arrêt  de  la  Cour. 

ARRÊT. 

LA  COUR; — Jointlespourvoisdirigéscontre  les  arrêts  delà 
(iOur  royale  de  Montpellier,  des  a4  février  1824  et  8  avril  même 
année,  et  y  statuant  sur  les  premier  et  deuxième  moyens 
présentés  contre  l'arrêt  du  24  février  i824)  résultant  d'une 
j)rétendue  contravention  aux  art.  170  et  563,  C.  P.  C. , 
et  à  l'art.  i35o,  C.  C.  ;  —  Attendu  qu'il  ne  pouvait  être 
question  d'incompétence  ,  ratione  materiœ,  lorsqu'il  s'agissait 
de  matière  civile  portée  devant  des  juges  civils;  que  s'il  a 
existé  quelques  incertitudes  sur  les  attributions  spéciales  du 
juge  des  référés  et  du  tribunal  civil ,  elles  ont  été  le  résultat 
de  la  variation  des  conclusions  des  parties,  et  qu'en  définitive 
les  attributions  légales  du  juge  des  référés  sur  les  questions 
d'exécution,  et  du  tribunal  civil  sur  les  quei^tions  de  pro- 
priété, ont  été soignciiscnient  respectées;  qu'ainsi  les  articles 
invoqués  du  Code  de  procédure  civile  n'ont  été  aucunement 
violés;  que  les  mêmes  motifs  excluaient  l'application  de  l'art. 
i35o,  j)ui.sque  la  variation  des  conclusions  ne  permet  pas  de 
reconnaître  la  même  cause  de  demande  ; 

Sur  le  troisième  moyen  présenté  contre  le  même  arrêt,  et 
résultant  d'une  prétendue  violation  de  l'art  545,  C.  P.  C.  , 
Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  1"  du  décret  du  16  fé- 
vrier 1807,  l'exécution  de  cette  disposition  Ju  Code  de  pro- 
cédure nécessite  riulervenliuii  de  la  partie  qui  a  obtenu   la 


(  2'i>  ) 
cODilainiialion,  elqiii  doit  riTiittlic  l'c'tal  des  iVaisqui  lui  soiil 
adjiii;t''S  ;  que  le  régk'inculdcs  taxes  couslili.'c  un  cheldc  con- 
damnation ,  à  l'égard  duquel  des  formes  et  des  délais  parti- 
culiers, soit  en  matière  sonunairc,  soit  en  malière  ordinaire, 
sont  déterminés  par  le«  lois  spéciales  qui  ouvrent  aux  ])arties 
des  voies  étrangères  au  recours  en  cassation  ;  qu'ainsi  l'iiiob- 
servalion  de  l'art.  543  ne  peut  servir  de  base  à  nne  ouverture 
de  cassation. 

Sur  le  premier  ni03-en  dirigé  contre  l'arrêt  du  8  avril  182/}' 
loiidé  sur  la  violati /n  du  même  art.  545,  C.  P.  C.  ;  — 
Attendu  qu'il  est  suffisamment  rejeté  par  le  motif  énoncé 
ci-dessus  à  l'égard  du  premier  arrêt. 

Sur  le  deuxième  moyen  contre  le  même  arrêt,  tonde  sur 
In  violation  prétendue  des  art.  170  et  172,  C.  V.  C;  — 
Attendu  que  les  conclusions  du  demandeur  ne  constituaient 
pas  une  véritable  excei)lion  d'incompétence,  ni  une  demande 
en  renroi  d'un  tribunal  à  nu  autre  ;  qu'elles  se  confondaienl 
avec  le  fond  sur  lequel  le  demandeur  avait  également  conclu, 
quoique  subsiiliaircment ,  et  que  l'arrêt  attaqué  ne  renferme 
aucune  violation  des  deux  articles  cités  j 

Sur  le  troisième  moyen  ,  résultant  d'une  prétendue  viola- 
tion de  l'art.  ^44 5  ^^-  *'•  ^  •  *»  — Attendu  qu'il  est  exclusive- 
ment relatif  aux  incidents  qui  s'élèvent  dans  la  confection 
des  inventaires,  ce  qui  ne  se  rencontre  juis  dans  l'espèce; 

Sur  les  quatrième  et  cinquième  moyens,  tirés  des  préten- 
dues violations  des  art.  77G,  778  et  779,  C  C,  775  et 
7Q7  du  même  Code,  174  et  187,  C.  P.  C.  ;  —  Attendu  que 
la  nomination  d'un  gérant  pour  l'administration  des  biens 
d'une  succession  n'est  autre  chose  qu'im  moyen  de  con- 
servation de  la  chose  commune  ,  qu'un  acte  de  la  nature  de 
ceux  que  l'art.  779,  C.  C,  qualifle  purement  conservatoires, 
de  surveillance  et  d'administration  provisoire,  qu'il  ne  }>cut 
constituer  nn  acte  d'iulition  d'hérédité,  (c  qui  écarte  l'aj)- 
plication  de  tous  les  articles  invoqués  à  l'appui  de  ces  deux 
moyens;  enfin,  sur  le  sixiènie  et  dernier  moyen ,  tiré  d'une 


*  (     2l6     ) 

fausse  application  de  l'art.  1961  ,  C.  C.  ;  —  Attendu  que  cet 
article,  relatif  au  séquestre  des  choses  litigieuses,  n'a  été  ni 
])u  être  appliqué  dans  l'espèce;  qu'en  effet,  il  n'a  pas  été 
nommé  de  séquestre  judiciaire,  mais  bien  un  gérant  et  ad- 
ministrateur provisoire ,  dont  l'intervention  était  nécessitée 
pour  l'intérêt  commun  des  parties  qui  n'avaient  pu  s'entendre 
sur  les  opérations  les  plus  urgentes,  rolalives  à  l'administra- 
tion des  biens  avant  le  p-artage  ;  —  Rejette. 

Du  27  avril  iSaS.  — -sect.  req.  — PL  M.  Dclzers,  av. 
COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

TRIBUNAL  DE  COMMERCE. ARBITRES. PAIEMENT. — FRAIS. 

COMPETENCE. 

Le  tribunal  de  commerce  qui ,  dans  une  contestation ,  a  renvoyé 
les  parties  devant  an  arbitre ,  est  compétent  pour  connaître 
de  la  demande  en  paiement  des  frais  et  honoraires  réclamés 
par  cet  arbitre  ;  cependant  il  ne  peut  prononcer  la  condamna- 
tion que  par  les  voies  ordinaires.  (  Art.  44^»  G.  P.  C-;  C5i 
et  633  C.  Comm.  ) 

(  Barde  C.  Steimann.  ) 
Plusieurs    diflTiOLillés    s'étaient    élevées    entre   les   frères 
iJarde;  ces  dilïicultés  avaient  été  portées  devant  le  tribunal 
de  commerce  de  Paris,  qui  avait  renvoyé  les  parties  devant 
le  sieur  Steimann,  arbitre. 

Cet  arbitre  avait  fait  son  rapport,  et  formé  depuis  une  de- 
mande à  fin  de  paiement  de  frais  et  honoraires  devant  le  tri- 
bunal de  commerce,  (jui  l'avait  commis. 

Sur  l'excepUon,  à  fin  d'incompétence  de  l'un  des  frères 
BardCj  le  tribunal  de  commerce  avait  rendu,  le  12  janvier 
i83(),  un  jugement  en  ces  termes  :  <>  Considérant  que  ni  ia 
«  demande,  ni  la  qualité,  ne  sont  contestées  par  le  sieur 
»  15arde,  l'aîné,  non  comparant;  et  attendu,  à  l'égard  du 
0  sieur  Carde  jeune,  que  le  salaire  du  rapport  d'un  arbitre 
'  devient  l'accessoire  de  la  demande  principale  ;  que  l'acccs- 
»  soire  doit  toujours  «uivie  la  demande  principale;  attendu 
'  que  la  demande  principale  était  commerciale;  d'où  il  suit 


C  2J7  ) 

»  nue  le  rapport  de  l'arbitre  devient  commercial  ,•  le  tribunal 
»  déboute  liarde  jeune  du  renvoi  par  lui  requis,  et  faute  de 
I)  répondre  au  Tond  ,  condamne  les  délrndcurs,  solidaire- 
»  ment,  à  payer  au  demandeur  la  .somme  de  i>.oo  francs  de 
»  principal,  pour  le  montant  de  la  demande  dont  il  s'agit, 
'>  avec  les  intérêts  j  à  quoi  l'aire  les  défendeurs  seront  con- 
>  traints,  par  toutes  voies  de  droit, et  même  pflr  rcrp.î,  con- 
•)  formément  aux  lois  du  24  ventôse  an  v  et  i5  germinal 
»  an  VI.  » 

Le  sieur  Barde  jeune,  appelant  de  ce  jugement,  soutenait 
<]ue  le  tribunal  avait  méconnu  le  véritable  caraclèrc  de  la 
ilemande  formée  par  l'aibitre;  que  le  rapport  d'un  arbitre 
|f  ne  pouvait,  en  aucune  manière,  être  considéré  comme  un 
f  acte  de  commerce  ;  que  ce  rapport  n'était ,  au  contraire  ,  que 
l'exécution  d'un  mandat,  et  constituait  par  cela  même  une 
action  purement  civile ,  régie  par  le  droit  commun  et  étran- 
gère aux  dispositions  des  art.  {iSi  et  632,  C.  Coin.  ; — Qu'il 
V  avait  une  analogie  parfaite  entre  les  bonoraires  de  l'arbi- 
tre cl  ceux  que  pouvait  reclamer  l'agréé,  comme  ayant,  en 
vertu  d'im  pouvoir,  représenté  la  partie  à  l'audience;  — 
Que  ,  de  même  que  cet  agréé  n'avait  d'action  pour  l'exécu- 
'ion  de  son  mandat  que  devant  le  tribunal  civil ,  de  mciia 
aussi  l'arbitre  devait  y  être  renvoyé. 

M.  Bérard  Desglaycux,  sub^tilut  du  procureur  du  roi , 
pensait,  au  contraire,  qu'il  y  avait  iu)c  grande  différence  entre 
l'agréé  et  l'arbitre  commis  en  justice;  le  premier  ne  tenait 
-on  pouvoir  (jue  de  la  p:u'liej  le  second  ne  receVait  pas  son 
mandat  de  la  partie  ,  mais:,  du  tribunal  qui  Pavait  commi-  ; 
cependant,  ajoulait-il,  l'aclion  de  l'arbitre  n'ayant  rien  de 
commeicial,  ne  pouvait  entraîner  la  contrainte  par  corps  in- 
ducment  prononcée  par  les  premiers  juges. 

Al'.RÈT. 

LA  COUll; -Considérant  que  le  rapport  de  l'expcrt-arbitre 
k'St  un  acte  d^instruetioti  préparatoire ,  (pie  le  tribunal  ([ui  .1 
l'onunis  cet  expert  peut  y.id  apprécier  ,  met  l'appellation  au 


C  218  ) 

néant ,  ordonne  rpic  le  jugement  dont  est  appel  sortira  eirel , 
loutcfois  ordonne  qu'il  ne  sera  exécuté  que  par  les  voies  de 
droit. 

Du    12   juillet  1826. —3«   Ch.  c\y.  —  PL  MM.  David  el 
Lobgeois ,  av. 

COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

JUGEMENT  ARBITRAL. — ARBITRES. — REVISION. — ERREUR. 

CALCCL. 

Lorsque,  sur  l'exécution  d'ane  sentence  arbitrale,  une  Cour 
renvoie  les  parties  devant  Carlntre  qui  l'a  rendue,  pour  qu'il 
statue  sur  les  omissions  et  erreurs  de  calcul  ^  la  nouvelle  déci- 
sion que  rend  cet  arbitre,  quoique  les  délais  du  compromis 
soient  expirés ,  n'est  pas  un  simple  rapport  d'expert  y  mais 
bien  une  sentence  qui  a  la  même  force  que  la  première.  (  Art. 
541  et  1012,  G.  P.C.  ) 

(Cafatî  C.  Maggi.  ) 
LA  COUR; —  Attendu  qiie,  par  son  arrêt  du  10  août 
1825,  la  Cour  renvoya  les  parties  devant  Montasse,  arbitre, 
pour  faire  statuer  sur  les  erreurs  ou  omissions  relevées  dans 
la  sentence  rendue  par  cet  arbitre,  conformément  A  l'art. 
541,  C.  P.  C.  ;  —  Que  la  Cour  n'a  sans  doute  entendu  rien 
préjuger  sur  les  moyens  et  exception»  des  parties  relative- 
ment i\  l'appel  du  jugement  rendu  par  le  tribunal  de  pre- 
mière instance  de  Bordeaux,  pour  l'exécution  de  la  sen- 
tence arbitrale,  mais  qu'on  ne  peut  conclure  de  cette 
réserve,  ni  que  la  Courait  entendu  demander  à  Montasse 
un  avis  comme  expert,  ni  qu'elle  ait  voulu  lui  donner  une 
juridiction  ou  des  pouvoirs  autres  que  ceux  que  les  parties 
lui  avaient  conférés  par  le  compromis  (1)  ;  — Qu-'à  la  vérité 
le  délai  du  compromis  était  expiré;  mais  que  tout  compte 
étant  arrêté  sauf  erreurs  ou  omissions,  ce  n'est  point  par 
prorogation  de  juridiction,  qu'un  arbitre  corrige  les  erreurs 

(1)  l'ar  ce  coinj)ron)is  ,   lus   j)aitics  qui  étaient  associées  avaient 
duiiné  à  rarl)ilro  le  droit  de  piononccr  lu  -U'inicr  ressort. 


(  ^«y  ) 

on  n'iparc  les  omissions  qu'il  a  pu  commet irc,  de  même 
<iu'uii  lrii)nnal  ne  rélraclc  pas  nu  jngcment  souverain 
ou  non  atta()ud' ,  lorsqu'il  use  de  la  facullé  implicitement  ré- 
servée de  réparer  les  erreurs  ou  omissions  d'un  compte; 
d'où  il  résulte  que  l'arbitre  Montasse  a  statué  sur  les  erreurs 
et  omissions  alléguées  par  suite  des  pouvoirs  qui  lui  avaient 
été  donnés  par  le  compromis,  et  que  sa  décision  ne  peut 
être  considérée  ni  comme  un  rapport  d'expert,  ni  comme 
un  jugement  en  premier  ressort;  —  Attendu  que  cette  dé- 
cision n'a  pas  de  caractère  légal ,  parce  qu'elle  n'a  pas 
été  rendue  exécutoire, ensortc  que,  sous  ce  rapport,  l'interlo- 
cutoire n'a  pas  été  vêtu;  —  Déclare  n'y  avoir  lieu  de  pro- 
noncer quant  à  présent. 

Du  i3  juillet  1826.  —  3'-  Ch.  —  PL  MM.  Rcvel  et  Boul- 
doire,  av. 


COUR  ROYALE   DE  PARIS. 

LICITATION.  ■—  M1NE;i«S. PARTAGE.  NOTAIRE.  —     JCCE. 

/.«  disposition  de  la  loi  qui  veut  que  les  tentes  judiciaires  aient 
lieu,  soit  devant  un  membre  du  trihuual ,  soit  devant  un  no- 
taire commis,  ne  confère  point  aux  tribunanx  C attribution 
spéciale  de  ces  ventes.  Ils  doivent,  en  se  prononçant  sur  le 
mode  de  vente,  consulter  exclusivement  Cintérêl  et  surtout  le 
vœu  des  familles  {  Arl.   ^oq  et  ^iio,  C.   C,   (j55  et  970. 

C.  P.C.) 

(  Mineur  Dalies.  ) 

Ainsi  décidé  par  les  inolils  énoncés  dans  les  nombreuses 
espèces  déjà  rapportées  J.  A.,  tom.  -nj,  pag.  112,  cl5i, 
pu  g.  257. 

Ce  nouvel  arrêt  a  été  rendu  le  3i  juillet  182C,  on  la 
cbambredu  conseil,  parla  première  cliambre  de  la  Cour  tle 
Paris. 


COIJR  DE  CASSATION. 

1°  ArDIENCE.  —  ARRÊT.  PUBMCITÉ. 

2".  AVT0R1SAT10>.  —  FEMME.  APPEL. PIBLICITl'. 

1"  //  ist siiffisamnioit  constaté  </u  un  arrêt  acte' rendu  en  audience 


(   :j2o  ) 

publique ,  lorsqu'il  parle  qu'il  a  clé  rendu  à  raudiencc.  (  \rt. 
7  de  la  loi  du  20  avril  1810.  )  (i) 
■-'/  Lorsquun  mari  a  refusé  d' autoriser  sa  femme ,  et  qu'en  pre- 
mière instance  le  tribunal  a  prononcé  cette  autorisation ,  1rs 
débats ,  devant  la  Cour  d^appel ,  peuvent  avoir  lieu  en  audience 
publique^  sans  qu'il  y  ail  pour  cela  nullité  de  T  arrêt.  (  Art.  219, 
C.  C. ,  470  et  861 ,  C.  P.  C.  ) 

(  Charves  C.  Charves.  ) 
La  daine  Charves  ne  pouvant  obtenir  de  son  mari  une 
auloiisalion  qui  lui  était  nécessaire,  le  poursuivit  devant  le 
Iriiiunal  qui,  sur  une  disciission  en  la  chambre  du  conseil, 
I.i  lui  accorda.  —  Appel  parle  sieur  Charves,  et,  le  11  avril 
1825,  arrêt  de  la  (]our  d'Aix  qui,  après  un  débat  public  à 
l'audience,  confirme  ce  jugement. 

Pourvoi  en  cassation,  pour  violation  :  1°  del'art.  7  de  la  loi 
du  20  avril  1810,  en  ce  que  rien  ne  prouvait  que  le  jugement 
de  première  instance  eût  été  rendu  publiquement,  et  a"  des 
art.  219,  470  et  861 ,  C.  P.  C. ,  en  ce  que  les  débats  auraient 
eu  lieu  devant  la  Cour  en  audience  publique,  tandis  que  la- 
loi  voulait  qu'ils  eussent  lieu  en  la  chambre  du  conseil. 

ARRÊT. 

LA  (]0UI1;  — Sur  le  premier  moyen,  pris  de  la  violation 
de  l'art.  7  de  la  loi  du  20  avril  i8io ,  en  ce  que  le  jugement 
du  24  septembre  1824,  adopté  par  l'arrêt  attaqué  dans  ses 
Miotils  et  son  dispositif,  n'aurait  pas  été  rciulu  en  audience 
publique; — Attendu  que  ce  jugement  énonce  qu'il  a  été 
rendu  en  l'audience ,  ce  qui  suffit  pour  établir  la  présomption 
légale  qu'il  l'a  été  publiquement  ; 

Sur  le  second  moyen,  pris  de  la  violation  de  l'art.  219 
C.  C. ,  et  de  l'art.  861  ,  (].  P.  C. ,  en  ce  (pie  la  cause  n'aurait 
pas  été  instruite  dans  la  chambre  du  conseil  en  cause  d'appel , 
comme  clic  l'avait  été  devant  les  premiers  juges  ; —  Attendu 
sjue  ces  deux  articles  ont  prescrit  une  i'ornie  particulière  de 

(i)  DtcisioiJ  coulornii' ,  J.  A. ,  t.  >.G^  ]•.  117,  t.l  t.  3o,  p.  'iui:'. 


{  •^2'  ) 

Itioci'dure  jKiiir  le  tn.s  qui  y  osl  prévu  ;  celui  du  relus,  fuil 
par  !c  mari  (rjutoriser  son  épouse  à  passer  un  acle  ,  cxigoanl 
dans  ce  t;)-^  que  la  lemmc  ne  puisse  citer  son  mari  devant  le 
tribunal  de  première  instanee,  qu'après  qu'elle  l'aura  appelé 
en  la  chambre  du  conseil;  qu'il  résulte  évidemment  des  dis- 
positions de  ces  deux  articles,  que  le  législateur  a  eu  pour 
but  un  essai  de  conciliation  ^i  désirable  entre  époux,  mais 
qu'il  serait  inutile  de  renouveler  en  Cour  royale  ;  d'où  il  suit 
que  larrét  attaqué  n'a  violé  aucun  des  articles  invoqués  par 
le  demandeur  j  —  Rejette. 

Du  20  août  182G.  —  sect.  req.  — PL  31.  Compans,  av. 


COLIII  HOYALE  DK  liOllDEVUX. 

1°  DÉPENS.  CRÉANCIER.  INTERVENTION. 

2°  DLPENS.  SIGNIFICATION. CONDAMNATION. 

1"  Lorsque  les  créanciers  d'un  des  coldigcants  ,  autorises  à 
assister  à  leurs  frais  dans  l'instance  ,  ont  seuls  plaide  au.r 
lieu  et  place  de  leur  déliiteur  ,  et  fait  valoir  les  exceptions  que 
celui-ci  pouvait  opposer,  le  jugement  ou  l'arrêt  qui  accueille 
ces  exceptions ,  peut  condamner  les  parties  advnses  aux  dépens 
envers  eux.  (Art.  882,  C.  (].  ) 
•2."  La  condamnation  m'nérale  aux  dépens,  dans  un  arrêt  qui 
réfonne  le  jugement  de  premièrt  inslane- ,  comprend  les  dépens 
faits  en  première  instance  et  en  appel.  (  Art.  i3o ,  C  P.  C  ) 

(  lîallande  C.  Veyssière.  )' 
Les  sieurs  lîallande,  créanciers  du  sieur  Veyssière  père,  in- 
tervinrent dans  une  instance  qui  était  pendanîe  au  tribunal  de 
première  instance  de  Bordeaux,  entre  leur  déluteur  et  sesen- 
faats.  Un  jugement  du  20  juillet  i8a5,  les aulorisaà  demeurer 
dans  celle  instance  à  leurs  frais; —  Le  sieur  Veyssière  père 
ayantnégligé  sadéicnse,  les  sieurs  Ballande  (irent  valoir  pour 
lui  les  exceptions  qu'il  eCit  pu  opposer  ,  et  signifièrent  divers 
écrits. — Le 7  juillet  182 5,  jugement  qui  rejette  ces  exceptions. 
et  condamne  lesdits  sieurs  Ballande  aux  dépens.  —  Appel, 
et,  le  17  juillet  1826,  arrêt  qui  réforme  avec  dépens  contre 


(     322    ) 

Ic&  enfants  Veyssîèrc.  —  Sur  la  taxe  tic.  ces  dépens  et  l'exé- 
cntoire  délivré  contre  eux,  lesdits  enfants  Veyss'.ère  disent  : 
1''  Que  les  sieurs  Ballande,  autorisés  i  rester  dans  l'instance 
seulement  à  leurs  frais,  n'avaient  pu  obtenir  des  dépens; 
2°  que 7  du  moins,  la  condamnation  n'expliquant  pas  queles 
dépens  faits  en  première  instance  y  seraient  compris,  devait 
être  restreinte  à  ceux  faits  en  la  Cour. 


L.\  COUR; — Attendu  que  les  frères  Veyssière  ont  suc- 
combé dans  le  seul  chef  de  contestation  qui  existait  entre  eux 
et  le  sieur  et  la  dame  veuve  Ballande  ;  que  si  le  jugement  du 
5  août  1 825  statue  que  le  sieur  et  la  dame  Ballande  assisteront 
dans  l'instance  à  leurs  frais  ,  ce  jugement  fut  rendu  dans  un 
moment  où  Veyssière  père,  débiteur  des  Ballande,  plaidait 
contre  ses  enfants ,  se  défendait  de  la  demande  formée  contre 
lui;  et  que,  dans  cette  position,  les  premiers  juges  ont  pu 
appliquer  aux  créanciers  intervenants  la  disposition  de  l'art. 
882  du  Code  civil  ;  mais  que,  depuis,  Veyssière  père  ne  s'é- 
tant  pas  défendu  ,  le  sieur  et  la  dame  Ballande  ayant  seuls 
fait  valoir  les  moyens  qu'il  eût  dû  opposer  ,  étant  ainsi 
devenus  les  défendeurs  principaux,  il  eût  été  aussi  injuste 
que  contraire  aux  règles  de  la  procédure  ,  de  ne  pas  leur 
accorder  les  dépens  j  — Attendu  que  l'arrêt  du  17  juillet  i8aG 
a  condamné  les  frères  Veyssière  aux  dépens ,  ce  qui  com- 
prend la  totalité  de  ceux  qui  ont  été  faits  dans  le  cours  du 
procès; —  La  Cour  ordonne  que  l'exécutoire  sortira  son 
plein  et  entier  eflet. 

Du  a6  janv.  1827.  —  i"^  ch.  — PL  MM.  Dupré  et  Brunel. 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

SAISIE-ARRÊT.  — •  JUGEMENT.   CrÉaNCIEH.  DISTIUBUTIOW. 

Le  Jugement  qui ,  rendu  contradictoircment  arec  le  tiers  saisi  et 
la  partie  saisie,   déclare  valable  une  saisie-urrH ,    n'étal/lil^ 


(     2î3    ) 

point  un  privUâge  sur  1rs  deniers  en  faveur  des  premiers  sai- 
sissants,  tant  que  le  paiement  na  pas  étc  effectué.  (  Arl.  S^f» 
et  579,  CF.  C.)(i) 

(  Hebre  C.  l'agent  judicîairo  du  Trésor.  ) 
Los  héritiers  Ilèbre,  créanciers  des  héritiers  Dujardin 
Unzé ,  font  opposition  entre  les  mains  du  sieur  Delamarrc 
sur  ce  qu'il  peut  devoir  à  la  maison  Ruzé.  —  Jugement  du 
a8  août  1821  ,  qui  déclare  bonne  et  valable  celle  opposition. 
et  surseoit  à  statuer  sur  la  demande  en  déclaration  affirma- 
tive, jusqu'à  ce  qu'il  soit  connu,  par  le  résultat  d'un  compte 
s\  faire  si  le  sieur  Delamarre  est  débiteur.  —  Les  héritirrs 
Hebre  sont  admis  au  débat  du  compte  j  mais  ils  interjet- 
tent appel  du  jugement  du  28  août,  en  ce  qu'il  n'a  point 
autorisé  les  héritiers  Hèbre  à  toucher  du  tiers  saisi  le  mon- 
tant de  leur  créance  ;  —  l'^n  conséquence  ,  arrêt  infirmatif 
du  G  août  1825,  qui  leur  accorde  celte  autorisation.  Dès  Ic 
5  juillet  précédent,  le  reliquat  à  payer  par  le  tiers  saisi  avait 
été  fixé  à  une  somme  beaucoup  plus  considérable  que  le 
montant  de  la  créance  des  héritiers  Hébre.  —  Ils  se  dispo- 
saient donc  à  faire  exécuter  l'arrêt  du  6  août,  quand  ils  ont 
été  arrêtés  par  une  opposition  du  Trésor  royal,  faite  le  7 
juillet  même  année,  entre  les  mains  du  sieur  Delamarre  , 
pour  créances  contre  feu  M.  Deruzé.  —  Ils  ont  alors  formé 
une  demande  en  main-levée  ,  qui  a  été  repoussée  par  juge- 
ment, en  date  du  i4  décembre  iS'JtS  ,  du  tribunal  civil  de 
Paris. 

«  Le  tribunal;  Attemlu  qu'aux,  termes  de  l'art.  QogS,  C.  C. ,  les 
»  biens  du  débiteur  sont  le  gage  commun  de  ses  créanciers ,  et  le 
ï  prix  s'en  distribue  entre  eux.  par  coiilribulion  ,  à  moins  (ju'il  n'y 
»  ait  entre  les  créanciers  dos  causes  légitimes  de  préférence,  et  que 
»   l'art.  2094  ne  rocontiaît,  sur  nieublcs ,  d'autres  causes  de  préfé- 


(1)  Cette  jurisprudence  est  en  opposition  avec  celles  de  la  Cour  de 
cassation  et  de  la  Cour  de  Nancy.  Foy.  J.  A.  ,  t.  ^4  î  P*  ^o  ci  t.  27  , 
p.  iu3. 


(     224    ) 

»   rcnce  que  les  privilèges;  —  Alteiulu  que  ics  seuls  privilèges  actuol- 

s  actuellement  existant  sont  ceux  consacrés  par  les  art.  2101  et  sio^ 
»   ce,  qui  ne  donnent  pas  au  premier  saisissant  le  droit  que  lui 

n  accordait  l'art.  17  S  delà  Coutume  de  Paris  ,  d'être  le  premier  payé, 

»  droit  qui ,  d'après  l'art.  179  de  la  même  Coutume ,  cessait  d'exister 

»  en  cas  de  déconfiture; — Attendu   qu'il  n'existe,  dans  le  Cocio 

)î  civil  non  plus  que  dans  le  Gode  de  procédure  civile  ,  aucune  dispo- 

»  sition  de  laquelle  on  puisse  induire  que  le  jugement  qui  jirononce 

i  la  validité  de  l'opposition  ,  opère,  en  faveur  de  l'opposant,  la  sai- 

»  sine  de  deniers  ou  effets  arrêtés  par  son  opposition  ;  qu'au  contraire, 

»  il  résulte  des  art.  568,  578,  075,  678  et  579  ,  C.  P.  C,  que  lors- 

»  qu'il  survient  de  nouvelles  oppositions,  les  deniers  ouïe  prix  des 

»  effets  arrêtés  doivent  être  distribués  par  contribution  entre  les  di- 

B  vers  opposants;  qu'en  effet,  l'art.  558  veut  que  le  tiers  saisi  ne 

r  puisse  être  assigné  en  déclaration  afîirmative  qu'après  que  l'oppo- 

j)  sition  a  été  déclarée  valable,  à  moins  qu'elle  n'ait  été  faite  en  vertu 

D  d'un  acte  authentique;  l'art.  SyS,  que  la  déclaration  affirmative 

»  du  tiers  saisi  énonce  les  saisies,  arrêts  ou  oppositions  formés  entre  ses 

»  mains;  l'art.  575,  que,  s'il  survient  de  nouvelles  oppositions,  le  tiers 

j>  saisi  les  dénonce  à  l'avoué  du  premier  saisissant;  qu'enfin,  les  art.  578 

»  et  579  portent  que,  si  la  saisie-arrêt  est  formée  sut  effets  mobi- 

a  liers,  et  si  la  saisio-arrêt  est  déclarée  valable  ,  il  sera  procédé  à  la 

»  vente  et  à  la  distriJjulion  du  prix,  ainsi  qu'il  est  dit  au  titre  de  la 

»  distribution   par  contribution;  que  ces  diverses  dispositions,  qui 

"  sont  en  harmonie  parfaite  avec  les  principes  consacrés  par  les  art. 

»  2093  et  2094  du  Code  civil,  donnent  à  tous  les  créanciers  oppo- 

»  sants  ou  saisissants  le  droit  d'être  payés  par  contribution,  soit  que 

»  leurs  oppositions  soient  antérieures,  soit  qu'elles  soient  posté- 

1  rieures  au  jugement  qui  a  prononcé  la  validité  de  la  première  oppo- 

»  sition,  ce  qui  ne  pourrait  avoir  lieu  si  l'effet  de  ce  jugement  était 

»  d'opérer,  en  faveur  du  premier  saisissant  ou  opposant,  la  saisine 

»  des  sommes  arrêtées  par  la  saisie-arrêt  ou  opposition; —  Attendu  , 

»  enfin  ,  que  les  principes  sur  la  délégation  sont  inapplicables  au  ju- 

»  gcment  de  validité  d'opposition,  qui  ne  libère  [las  le  débiteur 

»  envers  le  saisissant  ; — Attendu  que  les  héiitiers  Hcbre  ne  fondent 

n  leur  demande  en  main-levée  de  Topposition  de  l'agent  du  trésor 

»  royal ,  que  sur  la  saisine  qu'ils  prétendaient  faire  résulter ,  en  Icui- 

»  faveur,  du  jugement  du  28  août  189.1  ;  qu'ainsi  le  tribunil  n'a  pas 

»  à  apprécier  ,  «juant  à  présent,  les  causes  de  l'opposition  de  l'ageul 


(  -^^ry  ) 

»  du  trësor  royal;  —  Sans  entendre  rien  préjuger  sur  les  causes  do 
»  ro|>positioii  de  l'agent  du  trésor  royal ,  déboute  les  héritiers  Hébro 
»   de  leur  demande,  etc. 

Les  héritiers  llèbre  ont  inlerjeté  «ippel  de  ce  jugement  ; 
mais  ils  n'ont  pas  élé  plus  heureux  devant  la  Cour. 

ARRÊT. 

LA  COUR; — Sur  les  conclusions  conformes  de  M.  Fercy, con- 
seiller auditeur ,  —  Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges  , 
a  mis  et  met  l'appellation  au  néant;  ordonne  que  ce  dont 
est  appel  sortira  son  plein  et  entier  elTet. 

Du  5o  juin  i82().  —  i,^  chamb.  civ.  —  PL  ]\ÎM.  Mollot 
et  Bonnet ,  av. 


COUR  ROYALE  DE  RIO  M. 

FAl'X  INCIDENT  CIVIL.  —  MARIAGE.  —  NULLITE.  —  ORDRE  prDLIC. 
MINISTÈRE   PUBLIC. 

Lorsqu'un  des  époux  attaque  Cacte  de  mariage  par  voie  de  faux 
incident  civil,  si  le  défendeur  garde  le  silence,  la  pièce  doit 
être  rcjctce  comme  fausse,  quoique  le  yninistère  public  dé- 
clare s'y  opposir.  (  Art.  2i5 ,  216  et  217,  C.  P.  C.  ) 

(  Beaudoux  C.  Beaudoux.  ) 
En  1812,  l'officier  de  l'état  civil  de  Saint-xYnthême  dresse , 
avec  toutes  les  formalités  prescrites  par  la  loi,  racle  de  ma- 
riage d'Antoine  Beaudoux  et  de  Marie  Beaudoux.  En  1820  , 
celle-ci  demande  la  nullité  de  ce  mariage,  sur  le  motif  qu'il 
a  élé  dressé  en  son  absence,  et  que  les  témoins  désignés 
n'ont  pas  comparu  devant  le  maire.  —  Antoine  Beaudoux 
garde  le  silence;  mais^  sur  le  réquisitoire  du  ministère  pu- 
blic, la  demande  est  rejetée  ,  le  (j  mai  1821,  par  le  tribunal 
d'Ambert. 

Appel;  et  devant  la  Cour,  Marie  Beaudoux  suit  les  for- 
malités tracées  par  les  art.  2i5,  aiGet  217  C.  1*.  C.  -.Antoine 
Beaudoux  ne  fait  aucune  déclaration;  mais,  comme  en 
première  instance,  le  ministère  public  supplée  à  son  silence. 
M.  Archon-Desperousse  ,  av.-gén.,  conclut  à  ce  que,  sans 
s'arrêter  à  la  demande  de  Marie  Beaudoux  ,  lu  Coin-  autorise 
XXXIl.  i5 


(     226    ) 

purement  et  siinplemcnl  la  procédure  en  faux.  —  Cette 
cause,  a-t-il  dit,  ne  porte  pas  uniquement  sur  des  intérêts 
privés.  L'ordre  public  est  vivement  intéressé  dans  route 
question  de  nullité  de  mariage  ;  il  ne  peut  pas  dépendre  des 
époux,  par  un  silence  ou  un  acquiescement  concerté,  d'a- 
néantir l'acte  civil  de  leur  mariage.  —  La  mise  en  demeure 
de  l'un  d'eux  lorsque  l'autre  déclare  vouloir  s'inscrire  en 
faux  contre  cet  acte  est  donc  insignifiante ,  soit  parce  que 
les  époux  ne  sont  pas  les  seules  parties  intéressées,  et  que 
la  partie  véritable  est  le  ministère  public,  soit  parce  que  le 
silence  du  défendeur  doit  être  réputé  frauduleux  :  le  sys- 
tème contraire  tendrait  à  rétablir  le  divorce  par  consente- 
ment mutuel,  sans  aucune  des  formes  et  conditions  que  la 
législation  précédente  avait  imposées. 

ARRÊT  . 

LA  COUR; — Sur  les  conclusions  contraires  de  M.  Archon- 
Desperousse,  avocat-général; — Attendu  que,dans  la  cause,  la 
partie  de  Salveton  (Marie  Beaudoux)  a  soutenu  qu'il  n'avait 
jamais  existé  de  mariage  entre  elle  et  Antoine  Beaudoux, 
son  cousin-germain  ;  que  l'acte  de  mariage  de  l'état  civil  de 
la  commune  de  Saint  -  /Vnthême  ,  dont  a  escipé  Antoine 
Beaudoux,  à  la  date  du  20  octobre  i8i3,  est  absolument 
faux;  qu'elle  a  annoncé  qu'elle  entendait  se  pourvoir  en 
inscription  de  faux  contre  cet  acte,  et  qu'elle  a  chargé 
!VÏ"  Granet,  avoué  A  la  Cour,  de  passer  ladite  inscription 
de  faux,  par  acte  notarii  du  24  avril  1826; — -  Attendu  que, 
il'après  ladite  procuration,  et  conformément  à  l'art.  2i5, 
C  P.  C,  il  a  été  fait  à  l'avoué  d'Antoine  Beaudoux,  le  2'^ 
avril  1826,  une  sommation  de  déclarer,  de  la  part  dudil 
Antoine  Boaudoux  ,  dans  huit  jours,  conformément  A  l'art. 
216  du  môme  Code  de  procédure,  si  ledit  Antome  Beau- 
doux  voulait  t>u  non  se  servir  du  susdit  acte  de  l'état  civil 
de  mariage,  rédigé  par  le  maire,  officier  de  l'état  civil  de 
ladite  commune  de  Saint-Anthême ,  à  la  susdite  date  du 
20  octobre  1812^  avec  déclaration  que,  dans  le  cas  où  ledit 


(  2^7  ) 
Antoine  Bciudoiix  «e  servirait  du  sii'^dit  acte,  ladite  Marie 
Bc'.udoiix  s'inscrirait  en  faux;  attendu  qu'Antoine  Beau- 
doux,  ayant  laissé  écouler  plus  que  le  délai  prescrit  par 
l'art.  216,  C.  P.  C.  y  sans  faire  la  déclaration  qu'il  avait  été 
somnoé  de  faire,  ladite  iMarie  Beaudoux  a  fait  signifier,  le 
29  mai  1825,  un  acte  A  l'avoué  dudil  Beaudoux,  par  lequel 
elle  a  déclaré  qu'elle  induisait,  du  silence  de  ce  dernier, 
qu'il  n'entend  pas  se  servir  de  la  pièce  arguée  de  faux,  et  l'a 
sommé,  en  la  personne  de  son  avoué,  en  conséquence  de 
l'art.  217,  C.  P.  C  ,  de  venir  plaider  à  la  première  audience 
de  la  Cour,  pour  voir  ordonner  que  le  susdit  acte  civil  do 
mariage,  maintenu  faux  par  ladite  Marie  Beaudoux,  sera 
rejeté;  —  Attendu  que,  dans  de  pareilles  circonstances, 
c'est  le  cas  d'appliquer  les  art.  2i5,  216  et  217,  C.  \' .  Cl.  ;  — 
Attendu  que  ces  articles  ne  font  aucune  distinction  sur  le 
genre  et  la  nature  des  actes  argués  de  faux  ,  et  que  ,  par  Con- 
séquent ,  ils  s'appliquent  à  tous;  —  Par  ces  motifs  ,  donne 
défaut,  faute  de  plaider,  contre  ledit  Antoine  Beaudoux;  et, 
pour  le  profit,  faute  par  lui  d'avoir  fait  la  déclaration  pre- 
crite  par  le  susdit  art.  216,  C.  P.  C.  ,  dans  le  délai  porU'^ 
par  ce!  article  ,  ordonne  que  ce  susdit  acte  de  l'état  civil  , 
maintenu  faux  ,  sera  rejeté,  conformément  à  l'art.  217  ;  or- 
donne pareillement  qu'au  principal  les  parties  procéderont 
en  la  manière  ordinaire  ,  et  condamne  le  défaillant  aux  dé- 
pens de  l'incident.  •  3  j 
Du  3  juillet  1826.  — Aud.  solenn.  —  Prés.  M-  Grenier, 
P.  P.  —  P/.  M.  Salveton,  av. 


COUR  ROYALE  DE  BOURGES. 

1"  ACTE  d'appel.  EXPLOIT.  OÉSISKATION.  QUALITE'. 

2"  EXPLOIT. DOUlCILE.  VILLE.  moICATlON. SECTION 

■'  '  «rE.  — Ri'MÉno. 

l'^^LoHque ,  flans  un  acte  cCappfl ^  l'appelant  est  désigné  par  le 
iiire  dont  il  r.ft  qualifié  dans  la  soriéte,  au  lieu  de  l'être  par 
ses  vonis  et  prénoms,   re.rploit  n^eii  est  pas  moins  rnlabk , 


(    238     ) 

iurlout  si  la  niâme  déxignatifin  a  constamment  eu  Heu  dans  in 
procédure  en  première  instance  ,  sans  que  Cinlimé  s'en  yoit 
plaint  aucunement.  {  Art.  Cl  et  4^0  ,  C.  P-  C.  ) 
a"  IJ'exptoit  signifie  à  la  requête  d'une  personne  domiciliée  a 
Paris,  n'est  pas  nul,  quoiqu'il  n'indique  pas  la  rue  et  son  nu- 
méro, ou  du  moins  la  section  quelle  liabite.  (Art.  tii,  C.P.C.  ) 

(  Coinle.''<f  de  Sérent  C.  Renault.  ) 
Le  23  murs  182  j,  la  Cour  d«;  Cassation,  section  des  r'_*- 
fliit'tes.  valida  un  teslameiil  quoiqu'il  ne  lût  signé  par  un 
év»;que  qu'en  la  f(jrinc  accoutumée  uour  les  signatures  de; 
ces  prélats.  Ain«i,  ellr;  dérida,  par  cet  arrêt,  qae  l'usage 
peut  substituer  un  nouveau  nom  à  celui  qui  est  le  véritable. 
.M.  Teste-Lebe;iu,  qui,  dans  l'aflairede  l'évêquede  Bayonne, 
demanJait  la  cassation  de  l'arrct  de  la  Cour  de  Pau, 
s'éleva  avec  force  contre  cette  jurisprudence;  il  cita  les  lois 
des  0  fructidor  rin  11  (  art.  1"  et  4  i  et  1 1  germinal  an  xi,  qui 
dét'endjjjit  aux  <  itoyeris  de  porter  d'autres  noms  que  ceux  ex- 
primer iJan- leur  acte  de  naissance;  et  il  invoqua  l'opiniofi 
de  liicard^  Traité  des  Donat.,  p.  343,  sect.  ;;;  de  MM.  Gre- 
nier, Traitr  des  Donations ,  tom.  i  ,  pag.  4*^  et  044»  ^"^ 
Toullicr.  tom.  .5,  pag.  375.  — On  peut  eoasulier  sa  brillante 
discussion  au  recueil  de  M.  Sirey,  tom.  24,  2"  part,,  p.  a45. 
Quanta  la  seconde  question,  la  Cour  de  Poitiers  est  la 
seule  qui  l'ait  décidée  dans  un  sens  contraire.  (  f^.  J.  .\.,t.  28, 
pag.  208,  et  tom.  ôo.  p.  i45.  ) 

AitRLT. 

L.\  COLR;  —  (Considérant  qu'un  des  moyens  de  nullité 
est  tiré  de  ce  que,  dans  l'acte  d'appel,  la  comtesse  de  Se- 
ront n'a  mis  ni  son  nom  propre,  ni  ses  prénoms,  mais  que 
les  personnes  décorées  de  titres  sont  plus  connues  sui'.s  cette 
qualification  que  par  leurs  noms  propres  j  que  dans  l'assigna- 
tion oiiginaire  ,  elle  c-tail  déoigiiée  seulement  par  ce»  mots  : 
comtesse  de  Sérenl^  que,  dans  1  iustruclion,  dans  lu  plai- 
doirie ,  on  n'y  en  a  pas  employé  d'autres;  et  qiTil  est 
«;lrangc  qu'on  veuille  présenter  comme  iri.s»jfii«arile  une  dé- 


(     3  3(J    ) 

sigiialidii  qui,  depuis  six  ans  (luo  l'alTairi;  csl  tii(atiicc,a 
(oujoiirs  élu  la  in/jine  et  roniplissait  los  vœux  de  la  loi  ; 

a"  Que  le  second  nioyjn  de  nullité  repose  sur  le  l'ait  que, 
ilans  l'acte  d'appel,  la  comtesse  de  Sérent  s'est  dite  domici- 
liée à  Paris,  sans  indiquer  la  rue  ou,  au  moins,  la  section 
([«l'elle  habile; 

Mais  que  l'art  61,  C.  P.  C,  ne  prescrit  que  la  mention 
ilu  doinicile  du  demandeur,  sans  s'occuper  de  la  rue  ou  du 
(|uaruer  qu'il  habite; — sansavoir  égardaux  moyens  de  nul- 
lité,  ordonne  que  les  parties  plaideront  au  fond. 

Du  2G  juillet  1826.  —  i'"  ch.  —  PL  MM.  Mater  et 
Devaux,  av. 

<:OLiRDfi  CASSATION  ET colruoyaledegrenoblï:. 

SAISIE-IMMOBILIÈRE.  —  APPEL. DLLAI.  —  MJLLlTtS. 

(hi  doit  interjeter  appel ,  dans  la  quinzaine  do  la  signification 
à  avoué,  de  tout  jugement  qui  a  statué  sur  des  moyens  de 
nullité  contre  une  saisie  immobilière ,  soit  qu^ils  proviennent 
d'un  vice  dans  le  titre  fondamental ,  soit  qu'ils  soient  fondés 
sur  C  irrégularité  des  procédures.  (  Art.  jSo,  ^35  et  754, 
C.  P.  C.)(.) 

PREMIÈRE  ESPÈCE.  —  (  Obissacq  c.  Parly.  ) 
L'arrêt  contre  lequel  il  y  avait  pourvoi  avait  été  rendu  , 
le  8  avril  1823,  par  la  Cour  d'Amiens,  qui  s'était  fondée  sur 
ce  que  «  l'art.  73/1  n'était  relatif  qu'aux  moyens  de  nullité 
Il  concernant  la  procédure  tenue  avant  l'adjudication,  et  que, 
oïlans  la  circonstance,  celui  opposé  par  Obissacq  fils  tenait 
»  absolument  au  fond  du  droit.» 

ARRÊT. 

LA  COUR  ; — Sur  les  concL  conf.  de  M.  Joubcrt ,  tn\-gén.; 
—  Vu  les  art.  733  et  734,  C.  P.  C.  ;  —  AUendu  qu'en  fixant 
le  délai  de  l'appel  i\  quinzaine,  du  jour  de  la  signification  du 
jugement,  ces  articles  parlent  d'une  manière  générale,  et 

(i)  La  Conr  suprême  a  tli'jà  coiisncrc  celle  doctrine  par  arrct  de 
cassation  (  J.  A. ,  t.  -i';  ,  p.  S  ).  On  peut  voir  aussi  les  arrêts  rapi>ovlt's 
Idihc  ■i'i,  p.  3:5 ; a6,  p.  19  ;  29,  p.  290  ;  et  3o,  p.  38o. 


C    23o    ) 

sans  exception,  des  jugements  qui  prononcent  sur  les  nullités 
contre  la  procédure  d'expropriation;  qu'ils  comprennent  par 
conséquent  les  nullités  prises  du  défaut  d'inscription  sur 
l'immeuble  saisi  sur  le  tiers-détenteur ,  et  autres  tirées  du 
fond,  comme  celles  déduites  de  la  forme;  qu'on  peut  d'au- 
tant moins  contester  ce  principe  que  l'art  ^5©  assujettit  au 
même  déîai  d'appel  des  jugements  qui  statuent  sur  les  de- 
mandes en  distraction,  qui,  de  leur  nature,  tiennent  égale- 
ment au  fond;  qu'enfin,  sans  ces  mesures,  le  but  qne  le 
législateur  s'est  proposé ,  en  abrégeant  la  procédure  d'expro- 
priation, ne  serait  pas  atteint;  —  Attendu  que,  néanmoins, 
l'arrêt  attaqué  juge  le  contraire,  en  recevant  l'appel  dont  il 
s'agit  ;  qu'en  ce  cas  il  viole  les  articles  ci-dessus  cités  ;  — 
Casse. 

Du  8  novembre  1826.  —Cour  de  cassation — sect.  civ.  — 
PL  MM.  Godard  de  Saponay  et  Huard ,  av. 

DEUXIÈME  ESPÈCE.  —  (  Davld.  C.  Ghaix.  ) 
Da\rid,  poursuivi  par  voie  de  saisie  immobilière  ,  le  jour 
où  devait  se  faire  l'adjudication  définitive ,  demanda  la  nul- 
lité de  toute  la  procédure,  attendu  qu'il  avait  retrouvé  la 
preuve  de  sa  libération.  —  Le  20  juillet  1823,  jugement  du 
tribunal  de  Grenoble  qui  déclare  que  David  ne  doit  rien  'y 
mais  qui,  attendu  la  bonne  foi  de  Chaix,  poursuivant,  con- 
damne David  aux  dépens,  et  compense  les  dépens  de  l'in- 
cident. 

Le  32  février  1825,  signification  de  ce  jugement.  —  Le  5 
mars  suivant,  appel  de  David;  mais  Chaix  le  soutient  non 
recevable. 

AnniÎT. 
LA  COUR;  —  Attcnîlu  que  les  art.  jSS  ci  ^SC  ne  distin- 
guent pas  entre  les  nullités  de  forme  et  les  nullités  du  litre, 
et  que  les  motifs  d'urgence,  qui  ont  fait  statuer  que  l'appel  de 
ces  jugements  ne  sera  pas  recevable  après  la  huitaine  de  la 
prononciation,  existent  dans  tous  les  cas;  —  Déclaie  David 
non  recevable  dans  son  appel. 

Du  /j  mai  1825.  — Cour  royale  de  Grenoble.  • 


'      2  J 1      ; 

COLil  ROYALE  DK  F\i;i:r. 

i*   AHBITKES  FOUCÉS. ORDONNANCE  d'eXEQUATIR.  —  OPPOSITION, 

2"   AUBITRES  FORCÉS. PARTAGE.  TIERS-AUBITRE. 

3"   ARBITRES  FORCÉS.  SENTENCE  ARBITRALE.  NULLITl' 

1"  En  viaiUre  (f  arbitrage  forcé,  le  Jugement  peut  être  attaque 
par  voie  d'opposition  à  C ordonnance  c^'exequalur ,  lors  même 
que  les  parties  ont  renoncé  à  Cappel  et  à  la  cassation. 

2°  Lorsque  les  arbitres  ont  formellement  déclaré  qu  ils  son'  par- 
tagés, ils  ri'ont  plus  droit  ni  pouvoir  de  statuer  postérieu- 
rement,  sans  appela'  un  tiers-arbitre. 

5°  Im  nullité  d'' une  seconde  décision  d'arbitres  forcés,  n'entraîne 
pas  la  nullité  de  la  première  ,  lorsque  ces  deux  décisions  con- 
stituent deux  jugements  distincts  et  séparés  ,  et  que  la  première 
peut  subsister  malgré  l'annulation  de  la  deuxième. 
(  Golley-Grattan  C.  Verre.  ) 

ARRÊT. 

LA  COUll;  —  Eu  ce  qui  touche  la  forme  ,  considérant  que 
Tart.  Sa,  C.  Com,,  quiadmet  la  voie  de  l'appel  contre  iesju- 
j^ements  arbitraux,  en  matière  de  ï^(»ciété,  n'est  point  en 
opposition  avec  l'art.  1028,  C  P.  (".,  (pii  déclare  qu'il  n'est 
pas  besoin  de  se  pourvoir  par  appel  ni  requête  civile,  si  le 
jugement  n'a  été  rendu  que  par  quelques  arbitres  non  auto- 
risés à  juger  en  l'absence  des  autres,  puisque  cet  article 
s'applique  dans  les  arbitrages  ordinaires,  aux  cas  on  ils  sont 
sujets  à  l'appel  ; 

En  ce  qui  touche  le  fond,  considérant  que  les  deux  déci- 
sions des  27  etSi  mars  constituent  deux  jugements  distincts 
et  séparés,  dont  le  premier  peut  subsister  malgré  l'annula- 
tion du  second;  con•^idérant  que,  dans  le  jugement  du  27 
mars,  les  arbitres  ayant  formellement  déclaré  qu'ils  étaient 
partagés  sur  la  question  de  la  quotité  de  l'indemnité,  ils 
n'avaient  plus  droit  ni  pouvoir  de  statuer  postérieurement 
sur  ce  point,  sans  appeler  un  tiers-arbitre  pour  les  dépar- 
tager; infirme  le  jugement,  en  ce  qu'il  a  mis  les  parties  an 
même  étal  qu'avant  l'arbitrage  ,  et  annule  seuKMin-nt  'a 
décision  arbitrale  du  3i  mars. 


C  252    ) 

Du  u  avril  iSaS.  a-^*"'  ch.  —  Prés.  M.  Cassini.  ~  PL 
MM.  Gautier  et  Caille- Desmarres ,  av. 

COUR  ROYALE  DE  TOULOUSE. 

COMPROMIS,  NOTAIRE.  ARBITRE.  —  NULLITE. 

Un  notaire  peut  retenir  l'acte  de  compromis  dans  lequel  il  est 

nommé  arbitre.  (Art.  3  de  la  loi  du  25  ventôse  an  xi. 

(  Cluzel  C.  Cluzel.  ) 

ARRÊT. 

LA  COURj  —  Attendu  que  le  premier  moyen  de  nullité 
et  d'opposition  est  mal  fondé,  parce  que  les  inoopacités  ne 
s8  suppléent  pas  ;  qu'aucune  loi  ne  défend  au  notaire  de 
retenir  un  compromis  où  il  est  arbitre  j  qu'un  tel  mandat  ne 
lui  est  point  favorable,  au  point  qu'on  puisse  ici  appliquer 
les  dispositions  del'art.  3  de  la  loi  du  2.5  ventôse  an  xi  ;  — 
Ordonne  que  le  jugement  dont  est  appel  sortira  effet. 

Du  17  juillet  1826. —  PI.  MM.  Romiguières  et  Nègres,  av. 


COUR  DE   CASSATION. 

EXPLOIT.    USURE.    LIBELLE.    —    FAITS.    —  ORDONNAI- CE 

DU    CONSEIL. 

En  matière  (C usure  ,  Il  n'est  pas  nécessaire  ,  à  peine  de  nullité  , 
que  Cexploit  (C assignation  contienne  rénumération  des  faits 
dont  Censemble  forme  le  délit  d'habitude  d'usure  ,  siC huissier 
donne  en  même,  temps  au  prév.  nu  copie  de  Cordonnance  de  la 
chambre  du  conseil ,  qui  énonce  le  délit  pour  lequel  il  est 
poursuivi,  de  manière  à  ne  laissera  cet  égard  aucune  incer- 
titud:  {S.r\..  182  et  i83,  C.  L  C.  ) 

(  Le  ministère  public  C.  Daucou.  ) 

ARRÊT. 

LA  COUR;—  Vu  les  art.  182  et  i83,  C.  L  C.  5— Attendu 
que  la  citation  donnée  à  Dancou,  le  5  juin  dernier,  devoiil 
le  tribunal  correctionnel  d'Aurillac  ,  à  la  requête  du  niinis- 
lérc  public  ,  contenant  copie  de  l'ordonnance  de  la  chambre 
«lu  conseil,  du  3  du  mCimc  mois,  qui  avait  déclaré  l)an(  ou 
prévenu  du  délit  d'habitude  d'usure  et  d'escroquerie  pendant 
plusieurs  années,  et  D«»t;mniiciil  pciKlanl  les  trois  dernières 


(  333  ) 

qui  avaient  pi(';cétl«;  les  poursuites  dirig«;c5  contie  lui  ;  — 
Attendu  que  le  tribunal  correctionnel  d'Aurillac  avait  re- 
connu en  fait ,  et  qu'il  résulte  d'ailleurs  de  la  procédure  , 
qu'une  information  avait  été  faite  contre  Dancou  ;  que  ledit 
Dancou  avait  subi  un  interrogatoire  devant  le  juge  d'instruc- 
tion sur  tous  les  faits  d'usure  et  d'escroquerie  qui  lui  étaient 
imputés  par  suite  de  l'information  déjà  faite  contre  lui,  et 
qu'il  les  avait  connus  parfaitement  ;  que  c'est  après  cet  in- 
terrogatoire qu'intervint  l'ordonnance  de  la  chambre  du 
conseil  d'Aurillac ,  laquelle  fut  notiOée  à  Dancou  en  même 
temps  que  la  citation  du  ministère  public  devant  le  tribunal 
correctionnel  ;  —  Attendu  que  l'ordonnance  de  la  chambre 
du  conseil ,  dont  copie  fut  donnée  au  prévenu  ,  énonçait  le 
délit  pour  lequel  il  était  poursuivi,  de  manière  ^  ne  laisser, 
à  cet  égard,  aucune  incertitude;  —  Attendu  que  le  législa- 
teur n'a  point  exigé  que  la  citation  contînt  l'articulation  el 
rénumération  de  chacun  des  faits  dont  l'ensemble  forme  le 
délit  d'habitude  d'usure,  et  que  ce  délit  était  exprimé  dans 
l'ordonnance  de  la  chambre  du  conseil,  laquelle,  aux  termes 
de  l'art.  182  ,  C  I.  C. ,  suffisait  seule  pour  saisir  le  tribunal 
correctionnel;  qu'en  effet,  d'après  cet  article,  le  tribunal  cor- 
rectionnel est  saisi  par  le  renvoi  qui  lui  est  fait  par  la  cliam- 
bre  du  conseil,  conformément  aux  art.  i3o  et  i(Jo  du  mr-mc 
Code,  comme  il  est  saisi  d'après  les  art.  182  et  i8j  com- 
binés, parla  citation  directe,  donnée  soit  ù  la  requête  du 
ministère  public,  soit  à  la  requête  de  la  partie  civile;  — 
Attendu  qu'en  cet  état  de  choses,  le  tribunal  d'appel  de  St.- 
Flour,  en  infirmant  le  jugement  du  tribunal  d'Aurillac,  qui 
avait  déclaré  valable  la  citation  rlonnée  à  Dancou,  à  la  requête 
du  ministère  public,  le  5  juin  et  en  prononçant  la  nullité 
de  cette  citation  ,  sous  prétexte  qu'elle  était  contraire  à  Vurl. 
i85,  en  ce  qu'elle  n'énonçait  point  les  faits  tenant  lien  de 
plainte,  a  formellement  contrevenu  lui-même  audit  arliile 
i83^  puisque  le  défaut  d'énonciation  reproché  n'existait  pas  ; 
—  Casse. 

Du  io  octobre  ibuU. — Scct.  ciim. —  Rupp.  }.l.  Carduunel. 


C  234  ) 

COmi  DE  CASSATION. 

COUIl    d'assises. JUGE.   •  EMPECHEMENT.   INSTRUCTIOIV. 

Vil  juge  d\m  tribunal  de  première  instance  qui  a  volé  sur  la  mise 
en  prévention  et  C  ordonnance  de  prise  de  corps  ,  peut  cepen- 
dant assister  le  président  d\ine  Cour  d'assises.  (  Art.  257  , 
C.  I.  C.  ) 

(  Girault,  C.  le  ministère  public.  ) 
Il  en  est  autrement  quand  il  s'agit  d'un  conseiller  qui   a 

pris  paît  à  l'arrêt  de  miseen  accusation.  (J.  A, t.  3i,  p.  147») 

ARRET. 

XjA  cour  ;  —  Attendu  que  les  incompatibilités  et  les 
exclusions  sont  de  droit  étroit,  et  qu'elles  ne  peuvent  être 
étendues  à  d'autres  qu'à  ceux  à  l'égard  desquels  le  législa- 
teur les  a  établies  ;  —  Attendu  que,  d'après  l'art.  267,  C.  , 
I.  C. ,  les  membres  de  la  Cour  royale  qui  auront  voté  sur 
la  mise  en  accusation ,  et  le  juge  d'instruction ,  sont  les  seuls 
qui  ne  peuvent,  dans  la  même  affaire,  ni  présider  les  assises, 
ni  assister  le  président  ;  que  ,  dès  lors,  le  sieur  Lecouvreur 
de  Saint- Pierre ,  juge  au  tribunal  de  première  instance  de 
Blois  ,  a  pu  assister  le  président  de  la  Cour  d'assises ,  quoi- 
qu'il eût  précédemment  voté  sur  la  mise  en  prévention,  et 
l'ordonnance  de  prise  de  corps  décernée  contre  Jacques  Gi- 
rault ,  puisqu'il  est  constant  et  reconnu  qu'il  n'était  pas  juge 
d'instruction^  —  Rejette. 

Du  32  septembre  1826.  —  Secl.  crim.  —  Rapp.  M.  Brière. 


COUR  ROYALE  DE  POITIERS. 

1°  SAISIE  IMMOBILIÈRE»  —  SUBROGATION. —  JUGEMENT  PAR  DÉFtn. 

OPPOSITION. 

2"  SUBliOGATlON.  —APPEL.  Jl/CEMENT.  SIGNlFiCiTlON. 

5°  SUBROGATION.  APPEL.  MOYENS  NOUVEAUX. 

1°  Le  jugement  qui ,  en  matière  de  saisie-immobilière ,  accueille 

une  demande  en  subrogation ,   ne  peut  être  attaqué  que  par 

appel,  et   n'est  pas  susceptible  d'' opposition ,  quoiqu'il  ait  été 

rendu  par  défaut.  (  Décret  du  2  février  181 1.  ) 

'"  Quand  un  jugement  de  subrogation ,    en  matière  de  saisi» 


1 


(  ^^r,  ) 

immobilière ,   a  été  rendu  par  défaut ,  faute  de  comparaître , 
le  délai  de  C appel  court  à  partir  de  la  signification  à  domicile. 
(ArJ.  723,  G.  P.  C.  ) 
3°  On  ne  peut ,  en  cause  d'appel,  proposer  contre  une  d mande 
en  subrogation  ,  que  les  moyens  qui  ont  été  pr  se  tés  en  pre- 
mière instance.  (  Art.  4^4  et  ^36,  C.  P.  C.  ) 
(  Allaire  C.  Guyet  fit  autres.  ) 
Le  7  mars  1814?  le  sieur  Logeais  a  dirigé  des  poursuites 
en  saisie  immobilière  contre  les  époux  Allaire.  L'adjudica- 
tion préparatoire  n'eut  point  lieu  au  jour  indiqué.  Le  1"  avril 
182G,  Guyet  a  formé  une  demande  en  subrogation;  cette 
demande  a  été  formée  par  acte  d'avoué  à  avoué,  contre  le 
poursuivant,  et  par  exploit  à  domicile,  contre  les  mariés 
Allaire,  qui  n'avaient  point  d'avoué.  Par  jugement  du  17  du 
môme  mois,  rendu  contradictoirement  entre  Guyet  et  Lo- 
geais, et  par -défaut  contre  les  mariés  Allaire,  la  demande  en 
subrogation  a  été  accueillie.  —  Ce  jugement  a  été  signifié  à 
domicile  aux  époux  Allaire,  le  22  mai  ï^uivant. 

Le  24  juillet,  ces  derniers  ont  formé  opposition  à  ce  ju- 
gement, et  ont  conclu  à  ce  que  la  demande  en  subrogation, 
et  tout  ce  qui  en  avait  été  la  suite,  fût  déclarée  nulle, 
attendu  que  la  copie  de  l'exploit  qui  leur  avait  été  siguiûé  le 
I"  avril,  n'était  pas  signé  par  l'huissier. 

Par  jugement  du  16  août,  le  tribunal  faisant  droit  aux 
conclusions  du  sieur  Guyet,  sans  avoir  égard  aux  exceptions 
des  mariés  Allaire  ,  dans  lesquels  ils  ont  été  déclarés  non 
recovables,  a  ordonné  qu'il  serait  inunédiateinent  passé  outre 
à  l'adjudication  ;  ce  qui  a  effectivement  eu  lieu. 

Le  22  du  même  mois,  les  époux  Allaire  ont  interjeté  appel, 
tant  du  jugement  du  16  août  que  de  celui  du  17  avril  pré- 
cédent. —  Devant  la  Cour,  les  appelants  ont  soutenu  pour 
la  première  fois,  que  Guyet  n'était  point  créancier  de  la 
femme  Allaire;  que  les  biens  saisis  étaient  propres  A  celte 
dernière  (ce  dont  ils  ont  offert  la  preuve  ) ,  et  que,  piu*  con- 
séquent ,  il  n'avait  pas  eu  qualité  pour  se  faire  subroger  aux 
poursuites  en  saisie  inunobilièrc  i.ommcncée?  par  Logeais. 


C  236  ) 

ARUÊT. 

LA  COUR;  —  Considérant,  sur  la  On  de  non -recevoir, 
proposée  contre  l'appel  des  époux  Allaire,  du  jugement  du 
17  avril  182G,  que  la  demande  formée  par  le  sieur  Guyel, 
en  subrogation  de  la  poursuite  en  saisie  immobilière ,  exer- 
cée par  ie  sieur  Lageais  contre  les  époux  Allairc,  a  été  un 
incident  sur  celle  poursuite,  et  qu'il  a  été  élevé  postérieu- 
rement à  l'adjudication  préparatoire; 

Considérant  que ,  dans  le  jugement  intervenu  sur  cet  inci- 
dent, le  17  avril  1826,  les  époux  Allaire  y  sont  établis 
comme  parties  défaillantes,  faute  de  comparaître  et  de  con- 
stituer avoué; 

Que  le  jugement  leur  a  été  signifié  à  personne  et  domi- 
cile, le  22  mai  1826,  et  que  c'est  le  22  août  que  les  époux 
Allaire  s'en  sont  rendus  appelants; 

Considérant  qu'aux  termes  de  l'art.  723  du  Code  de  pro- 
cédure civile,  l'appel  d'un  jugement  qui  a  slalué  sur  un  in- 
cident de  cette  espèce,  n'est  recevable  que  dans  la  quin- 
zaine du  jour  de  la  signification  à  avoué  dudit  jugement  ; 

Que  les  époux  Allaire  n'ayant  pas  constitué  avoué,  la  si- 
gnification qui  leur  a  été  faite  dudit  jugement  à  personne 
et  domicile,  a  fait  courir  contre  eux  les  délais  de  l'appel, 
comme  l'aurait  fait  la  signification  ù  avoué,  s'ils  en  eussent 
constitué  ; 

Que  leur  appel  dudit  jugement  n'ayant  pas  été  interjeté 
dans  les  délais  fixés  par  ledit  article  72^,  n'est  plus  rece- 
vable. 

Considérant,  relativement  à  l'appel  du  jugement  du  iG 
août  182G,  qui  a  écarté  l'opposition  formée  à  celui  du  17 
avril  de  la  même  année,  que  l'art.  723  du  Code  de  procé- 
durs  civib;  n'accorde  que  la  voie  de  l'appel  contre  les  juge- 
ments rendus  sur  les  demandes  en  subrogation  à  la  pour- 
suite de  saisie  immobilière  et  formées  ineidcmmenl  à  cetlc 
poursuite 

Que  s'il  pouvait  y  avoir  quelques  doutes  à  cet  égard,  ils 
.'•eraient  levés  par  les  dispositions  du  'lécrel  di;  2  février  iHi  1; 


(  ^^^7  ) 

(Considérant  que  c'est  devant  la  Conr  sonicmcnt  que  les 
i;poiix  Aliairc  ont  prétendu  que  le  sieur  (^nyet  n'avait  ni  pri- 
vilège ni  hypothèque  sur  la  métairie  de  Lhunieau ,  dont  il 
avait  poursuivi  la  vente  forcée  comme  étant  subrogé  à  la 
poursuite  du  sieur  Logeais  ; 

Que  le  sieur  Guycl  n'était  créancier  que  du  sieur  Allaire 
et  n'avait  l'ait  condamner  que  ce  dernier  au  paiement  de  sa 
créance; 

Et  que  la  métairie  de  Lhumeau  était  un  propre  de  la 
fen)mc  Allaire  ; 

Considérant  qu(î  les  époux  Allaire  n'ayant  pas  lait  valoir 
devant  les  premiers  juges  les  moyens  pour  l'aire  écarter  la 
demande  en  subrogation  du  sieur  Guyet,  et  la  l'aire  déclarer 
nulle,  ne  sont  pas  recevables,  aux  termes  de  l'art.  73G  du 
Code  de  procédure  civile  à  les  opposer  devant  la  Cour  ; 

Qu'au  surplus,  il  n'y  aurait  pas  lieu  de  s'en  occuper,  le 
jugement  qui  a  admis  ladite  demande  en  subrogation  n'ayant 
pas  pu  être  attaqué  par  lu  voie  de  l'opposition,  et  l'appel 
n'en  étant  plus  recevablc  ; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  confirmer  le  jugement  du  iG 
août  iS'.iG,  et  qu'au  moyen  de  cette  confirmation,  la  Cour 
n'a  plus  à  s'occuper  des  conclusions  subsidaires  prises  par 
les  parties  de  M^'  Pontois. 

Déclare  les  époux  Allaire  non  recevables  dans  leur 
nppcl  du  jugement  du  17  avril  1826,  rendu  contre  eux  au 
profit  du  sieur  Guyet,  par  le  tribunal  de  première  in- 
î-tance  de  l'arrondissement  de  Bouibon-Vendée  ;  met  an 
néant  leur  appel^  enccqui  concerne  le  jugement  du  iGaoût 
1826,  rendu  par  le  même  tribunal,  les  condamne  i  l'amende 
ordinaire  et  aux  dépens  de  la  causû  d'appel. 

Du  17  janvier  1827.  —  2  ch.  —  Pnis.  M.  Barbault  de  La  - 
motte.  —  PI.  MM.  Foucher  et  Bigeu  jeune,  av. 

COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

Arbitrage.  — delà.!.  — pROROGi.TioN.  — compahutior. 

La  comparution  des  parties  devant  des  arbitres  forcés,  et  la  r«- 


(  238  ) 

mise^  de  leur  part ,  de  pièces  ou  mémoires ,  après  ^expiration 
du  délai  fixé  pour  C arbitrage ,  vaut  prorogation  de  ce  délai. 
(  Art.  1007  et  1012  ,  C.  P.  C.  )  (1). 
(  Lajugie  C.  Giiy.  ) 

AURÊT. 

La.  COUR;  —  Attendu  que,  quoique  la  loi  exige  que 
toutes  les  discussions  entre  associés  pour  fait  de  commerce 
soient  soumises  à  des  arbitres,  et  que,  sous  ce  rapport,  l'ar- 
bitrage soit  forcé  ,  il  n'est  pas  moins  certain  que  les  parties 
conservent  la  faculté  de  désigner  leurs  arbitres  et  de  fixer  le 
délai  pendant  lequel  ils  doivent  prononcer;  qu'à  cet  égard, 
elles  rentrent  dans  le  droit  commun,  et  que  les  règles  de 
l'arbitrage  volontaire  leur  sont  applicables  ;  —  Attendu  qu'il 
est  incontestable  que  les  parties  peuvent,  d'un  commun  ac- 
cord, proroger  le  pouvoir  des  arbitres  au-delà  du  terme 
fixé  pour  le  compromis  ;  que  cette  prorogation  peut  avoir 
lieu,  ou  expressément,  lorsqu'elle  est  constatée  par  écrit, 
ou  tacitement,  lorsqu'après  l'expiration  du  délai,  les  parties 
comparaissent  en  personne  devant  les  arbitres,  leur  remet- 
tent leurs  pièces  et  mémoires,  discutent  contradictoirement 
leurs  prétentions  et  leur  demandent  justice;  que  c'est  ainsi 
qu'en  ont  agi  les  héritiers  Giry  et  Lajugie;...  sans  s'arrêter 
à  la  demande  en  nullité  de  la  sentence,  met  l'appel  au  néant. 

Du  g  février  1827.  —  4"  cb.  —  PI.  MM.  de  Chancel  et 
Uoullet. 

COUR  ROYALE  DE  PARTS. 

CONTBAINTE  PAR  CORPS.  —APPEL. DERNIER  RESSORT. 

L'appel  d'' un  jugement  prononçant  la  contrainte  par  corps  n^est 

(t)  Le  23  janvier  :627,  !a  Cour  de  Bordeaux,  dans  la  cause  des 
Dupuy  mère  et  fils ,  avait  décide  que  la  nullité  d'un  compromis ,  ré- 
sultant de  ce  que  cet  acte  n'avait  pas  été  fait  en  autant  d'originaux 
qu'il  y  avait  do  parties  ,  était  couverte,  «  attendu  que  ,  si  la  proroga- 
»  tion  du  compromis  n'a  pas  été  faite  en  autant  de  copies  qu'il  y  avait 
»  de  parties,  elle  a  reçu  une  pleine  exécution  de  la  part  de  la  dame 
X  Dupuy,  qui  a  comparu  devant  les  arbitres,  et  leur  a  fourni  des 
»   mémoires.  » 


(    2^9  ) 
ixis  nritulili  ,  tjtiuiit  (in  (htfdi  Iti  cuntrnintc  ,  si  Irjugcini nt  a 
pronoiuc  une  couUamnalion  infcricurc  à  looo  fr.  (  Art.  12G, 
C.I'.C;  03^,C.  (loin.;  5,  lit.  4  <lc  la  loi  du  a4  'loûi  '790.) 

(  I.ainlicrt  C.  Gervais.  ) 
C'est  ce  qui  a  été  décidé,  le  27  juillet  1826,  parla  deuxième 
chambre  de  la  (lourde  Paris,  conlormément  aux  conclusions 
de  M.  Hrisoutde  Uarneville  ,  «  attendu  quonne  peut  interjeter 
appel  sur  le  mode  d'exécution  d'une  conda/nnalion  qui  a  1 1(^ 
et  dû  être  prononeee  en  dernier  ressort.  » 

Telle  est  la  jurisprudence  généralement  adoptée  par  les 
diverses  cours  du  royaume.  (/'.  J.  A. ,  t.  Ji,pag.  ii5yetd^5.) 


COUR  ROYALE  D'AIX. 

ENQUÊTE.  —  TÉMOIN.  REPUOCHE. COMMIS.  —  NEGOCIANT. 

On  peut  entendre  ,  dans  une  enquête  poursuivie  contre  un  négo- 
ciant ,  son  commis  ou  son  procureur-fondé.  (  Art.  268 ,  280 
el284,C.P.  C.) 

(Giraud  C.  Mallez  et  Roussel.  ) 
Une  enquête  fut  ordonnée  dans  une  contestation  existante 
entre  les  sieurs  Giraud  et  Joseph  iMallez,  liquidateur  de  la 
maison  de  commerce  de  Mallez  frères,  pour  savoir  s'il  y 
avait  eu  ,  de  la  part  de  celle-ci,  prêt  à  titre  de  nantissement, 
ou  vente  de  marchandises  d'une  valeur  considérable-  —  Un 
des  témoins  cités  refusa  de  déposer,  et  il  a  motiva  ce  refus 
sur  ce  qu'à  l'époque  où  l'opération  avait  été  faite,  il  était  le 
commis  et  le  procureur-fondé  du  sieur  Mallez,  gérant  de 
ladite  société,  et  depuis  Jécédé.  Il  produisit  un  acte  au- 
thentique contenant  les  pouvoirs  qui  lui  avaient  été  donnés. 
Très  souvent,  a-t-on  dit  pour  lui,  le  commis  ou  le  procu- 
reur-fondé du  négociant  se  trouve  nécessairement  initié 
dans  le  secret  des  affaires;  il  s'oblige  pour  celui-ci ,  il  le  re- 
présente dans  les  opérations  qui  lui  sont  confiées.  D'un  au- 
tre côté,  en  traitant  pour  le  compte  du  chef,  il  se  rend  per- 
sonnellement responsable  .  soit  envers  ce  chef,  soit  envers 
le   tiers  ,  s'il  excède  les  ordres  ou  les  pouvoirs  qui  lui  ont 


(    2^0    ) 

('•té  donnés;  et  s'il  est  responsable,  il  devient  Ibrcémenl 
partie  intéressée;  done  on  ne  peut  exiger  de  ce  mandataire 
aucun  aveu  sur  des  faits  qu'il  n'a  connus  que  sous  le  sceau 
d'un   secret  inviolable. 

Ces  observations  ont  frappé  le  tribunal  de  Marseille  qui . 
par  jugement  du  lo  novembre  i825,  a  accueilli  l'excuse  du 
sieur  Kousset,  «  attendu  qu'il  est  notoire  que  le  sieur  Rous- 
»  set  était  le  commis  de  confiance  du  défunt  Mallez,  et  son  fondé 
i)de  pouvoirs  ;  qu'il  serait,  en  conséquence,  contraire  à  la 
«morale  de  mettre  ledit  sieur  Rousset  en  opposition  avec 
«ses  affections  particulières  et  son  devoir.  » 

Appel  de  la  part  du  sieur  Giraud. 

ARUÊT. 

LA  COUR;  —  Attendu  que  nulle  disposition  de  la  loi 
n'autorisait  l'admission  des  moyens  proposés  par  Rousset, 
pour  se  dispenser  de  déposer  dans  l'enquête;  qu'il  ne  sau- 
rait donc  être  écarté  j  par  ces  motifs,  émendant,  ordonne 
que  Rousset  comparaîtra  devant  le  tribunal  de  commerce 
de  Marseille,  pour  déposer  sur  les  faits  énoncés  au  juge- 
ment du  12  octobre  iSaS. 

Du  24  ^vril  1826.  — 'Ch.  civ. — PI.  MM.  Tassy  et  Perrin. 


AMENDE.  AVOUE.  APPEL  INCIDENT.  APPEt. 

Inavoué  de  Cappelant  qui  a  consigné  l'amende  d'appel  dans  le 
délai ,  encourt-il  une  amende  personnelle  lorsqu'il  s'est  élevé 
un  appel  incident ,  et  qu'il  n^a point  été  consigné  d'amende  pour 
cet  appel? 

Va.  jugement  est  rendu  entre  B.  et  G.  ;  B.  appelle  de  ce  jugement; 
dans  le  cours  del'instance ,  G.  interjette  appel  incident.  L'avoué  de  B. 
fait  porter  la  cause  au  rôle,  et  un  arrêt  est  rendu. Le  jour  decet  arrêt, 
cet  avoué  consigne  l'amende,  et,  parce  moyen,  il  n'en  encourt  point  de 
personnelle;  mais  l'avoué  de  G.  ne  consigne  point,  ou  neconsigne  que 
postérieurement  à  la  date  de  l'arrêt. 

On  a  prétendu  que  l'amende  encourue  pour  défaut  de  consigna- 
tion, en  raison  de  l'appel  incident,  Jcvait  être  exigée  do  l'avoué 
de  B. ,  appelant  principal.  Examinons  si  cette  prétention  est  fondée. 
Un  arrêté  du  gouvernement ,  du  27  nivôse  an  x  j  portait  que  tout  ap- 


'  2/;i  ) 

|>c>liiitl  .serait  t(!iiu  <lc  r(iii.siç;n«-r  J';iineiulr  U'.ivancc,  rn  fuisaiil  piiif- 
gislrci'  son  artc  d'appel  ,  saiiià  oicloniicr  l;i  rcsititiitiuii  si  l'appel  cni 
jiiqfÇ  Jjirii  Ibiuif-. 

Si  la  consignation  de  l'amende  a  pour  objet  rrcnipèclier  des  appels 
inconsidcri^s  ,  cette  disposition  devait  atteindre  ce  but,  parce  que 
l'oflicier  chargé  de  Ja  signification  de  l'appel  prévenait  nécessairement 
l'appelant  de  l'avance  qu'il  devait  faire.  Le  but  était  également  at- 
teint, s'il  était  d'assurer  le  paiement  de  l'amende,  car  l'huissier  était 
contraint  de  l'acquitter  en  faisant  enregistrer  l'exploit. 

Un  arriHédu  lo  floréal  an  xi  modifia  celui  de  l'an  x ,  du  moins  im- 
plicitement, en  exigeant  seulement  que  la  consignation  fïit  faite 
avant  le  jugement,  soit  par  défaut,  soit  définitif,  qui  interviendrait 
sur  ra])pel  ((instruction  générale,  n"  i3G). 

Et  une  décision  du  ministre  des  finances  ,  du  G  mars  1824,  rendue 
après  avoir  pris  l'avis  du  ministre  de  la  justice,  porte  positivement 
que  l'amende  n'est  pas  encourue  par  l'avoué,  à  quelque  époque  que 
la  consignation  de  l'amende  de  fol  appel  ait  lieu  ,  pourvu  qu'elle  |)ré- 
cède  le  jugement  ou  l'arrêt. 

Ni  l'un  ni  l'autre  des  arrêtés  de  l'an  x  ou  de  l'an  xi  ne  parlait  des 
appels  incidents;  mais  une  décision  du  ministre  de  la  justice  ,  er^  date 
du  -23  germinal  an  xii ,  porte  que,  quand  deux  parties  se  rendent  inci- 
demment appelantes  du  même  jugement,  l'une  et  l'autre  doivent 
consigner  l'amende;  de  sorte  que,  si  l'une  est  en  retard,  l'autre  doit 
consigner  tant  pour  elle  que  pour  son  adversaire  (instruction  géné- 
rale, noaSi  ). 

Cette  disposition  suppose  toujours  implicitement  que  les  jugements 
ne  seront  pas  prononcés,  avant  la  consignation  des  amendes;  mais, 
dans  l'espèce  qui  nous  occupe  ,  une  seule  amende  ,  consignée  le  jour 
même  du  jugement,  est  censée  l'avoir  été  avant  qu'il  fût  prononcé; 
l'autre  n'a  été  consignée  que  postérieurement. 

La  question  est  de  savoir  si  l'amende  encourue  pour  ce  retard  est 
duc  par  l'avoué  de  l'appelant  au  principal  qui  avait  consigné  son 
amende,  ou  par  l'avoué  de  la  partie  qui  a  formé  l'appel  incident. 

L'art.  5  de  l'arrêté  du  xo  floréal  an  xi  porte  que  ,  faute  par  l'appe- 
lant de  faire  la  consignation,  l'iutimé  sera  tenu  de  l'effectuer;  mais 
il  ne  s'explique  point  sur  le  cas  où  l'appelant  est  en  même  temps  in- 
timé ,  en  raison  de  l'appel  incident ,  et  où  ,  ayant  consigné  comme 
appelant  principal ,  la  partie  adverse  ne  l'a  pas  fait. 

L'instruction  généraic  du  i^r  octobre  iSaS,  n»  1098  ,  (|ui  fait  con- 
naître une  décision  d'après  laquelle  il  ne  doit  être  consigné  qu'uno 

XXXll.  16 


(    ^^42    ) 
amende  quel  que  soit  le  nombre  des  parties  qui  interviennent  dans  la 
cause,  porte  que  la  consignation  doit  être  faite  par  l'avoué  qui  a  rc- 
auis  l'inscription  de  la  cause  au  rôle,  et  que  l'amende  pour  retard  ne 
doit  être  demandée  qu'à  lui. 

On  se  fonde  sur  cette  instruction  pour  soutenir,  dans  l'espèce,  que 
l'avoué  de B.  a  encouru  l'amende  personnelle,  attendu  que  c'est  lui 
qui  a  fait  inscrire  la  cause  au  rôle. 

C'est  une  erreur.  L'avoué  de  B.  a  consigné  l'amende  pour  son  appel , 
«t  c'est  à  raison  de  cet  appel  qu'il  a  fait  faire  l'inscription  au  rôle  ;  au- 
cune disposition  expresse  ne  l'oblige  à  consigner  une  seconde  amende 
pour  l'appel  incident  de  la  partie  adverse. 

En  supposant  même  que  l'on  puisse  induire  cette  obligation  de 
l'art.  5  de  l'arrêté  du  lo  floréal  an  xi,  et  de  la  décision  du  ministre 
de  la  justice  du  23  floréal  an  xii ,  il  n'existe  aucune  disposition  posi- 
tive qui  prononce  une  peine  contre  l'avoué  de  l'appelant  qui,  ayant 
consigné  son  amende  pour  l'appel  principal ,  n'en  a  pas  consigné  une 
seconde  pour  l'appel  incident  de  la  partie  adverse. 

Ainsi  ,  on  ne  peut  exiger  de  lui  aucune  amende  personnelle. 

Une  délibération  a  été  prise ,  dans  ce  sens ,  par  le  cwnseil  d'admi- 
nistration ,  le  2  février  1827.  J.  E.  I). 


COUR  DE  CASSATION  ET  C(3UR  ROYALE  DE  PARTS. 

1°  OPPOSITION.  JUGEMENT  PAR  DÉFAITT.   EFFET. 

2°  PÉREMPTION.  JUGEMENT  PAR  DEFAUT.   OPPOSITION. 

i"  L'effet  légal  d' une  opposition  formée  dans  les  délais  et  selon  les 
formes  prescrites  par  la  loi,  a  un  jugement  par  défaut ,  est 
d'âtcr  dloutes  les  dispositions  de  ce  jugement  la  force  de  la  chose 
jugée,  et  il  ne  peut  être  restreint  à  une  disposition  spéciale 
qu'autant  que C acte  d'opposition  renfermerait  cette  restriction 
formelle.  (Art  i55o  et  i35i,  C.  C.  ;  iSyetsuiv.  C.  P.  C.) 

2"  La  péremption  ne  peut  pas  être  demandée  contre  la  procédure 
en  opposition  a  un  jugement  par  défaut ,  si  la  demande  n'est 
pas  en  même  temps  dirigée  contre  le  jugement  par  défaut  lui- 
même.  (Art.  5c)7,  C.  P.  C.)  (i) 

(i)  Cette  question  .seulcnicat  a  été  décidée  par  les  deux  arrêts.  Elle 
avait  été  résolue  dans  le  même  sens  par  uu  arrêt  de  la  Cour  de  cassa- 
tion du  23  octobre  1810  (J.  A.,  anc  éd. ,  t.  2, p.  826;  S.  1 1.  i.  35  ; 


C  ^43  ) 

Pr.EMiÈRE  espLce.  —  (  Jaulas  G.  Cames.  ) 
Les  faits  de  cette  affaire  sont  très  compliqués,  mais  leur 
développement  est  entièrement  inutile  pour  l'intelligence  des 
questions  que  nous  venons  de  poser.  —  L'arrêt  contre  lequel 
il  y  avait  pourvoi,  avait  été  rendu  le  28  août  1820,  par  la  Cour 
royale  de  Pau. 

ARRÊT. 

LA  COUR  ;  —  Sur  les  conclusions  conformes  de  M.  Cahier, 
awcal-gcn.  ;  — Vu  les  art.  5,  tit.  27,  et  5,  tit.  55  de  l'ordon- 
nance de  16G7;  l'art.  i5  de  l'ordonnance  de  i563,  et  les  art. 
i55o  et  i55i,  C.  C.  ;  —  Attendu  que,  par  l'arrêt  attaqué,  1^ 
demoiselle  Rosalie  Cames  a  été  déclarée  non  recevable  dans 
ses  demandes,  uniquement  par  deux  motifs  :  le  premier,  tiré 
de  ce  que  Biaise  Cames,  aïeul  de  la  demanderesse,  n'avait 
point,  par  son  opposition  du  12  novembre  17475  Querellé  le 
jugement  par  défaut  du  20  juin  1744?  dans  sa  disposition 
relative  au  délaissement  di;s  bâtiments  et  bains  dont  il  s'agit; 
le  second,  résultant  de  ce  nue  l'opposition  de  ce  sieur  Biaise 
Cames  à  ce  jugement  par  défaut  était  périmée  et  avait,  par 
là,  donné  à  ce  jugement  l'autorité  de  la  chose  jugée  dans  la 
disposition  non  querellée  ; 

Attendu  que  le  premier  de  ces  motifs  n'a  d'autres  bases  que 
de  simples  présomptions  ,  et  n'est  appuyé  sur  aucun  acte  con- 
tenant acquiescement  à  la  disposition  relative  à  ce  délaisse- 
ment ;  —  Que  l'elTet  légal  d'une  opposition  formée  dans  les 
délais  et  selon  les  formes  prescrites  par  la  loi,  à  un  jugement 
par  défaut,  est  d'ôlcr  à  toutes  les  dispositions  de  ce  jugement 
la  force  de  la  chose  jugée  (ju'il  aurait  pu  acquérir  sans  l'op- 
positio  n  ;  —  Que  cet  effet  légal  ne  peut  être  restreint  i\  une 
disposition  spéciale  qu'autant  que  l'acte  d'opposition  ren- 
ferme, de  la  part  de  l'opposant ,  cette  restriction  formelle  ; 
—  Que,  dansTespèce,  l'arrêt  allaqué  a  restreint  les  effets 
de  l'opposition  générale  et  indéfinie  formée  parle  sieur  Biaise 


Dcnnev. ,  10.  i.  5io  ).  Telle  est  aussi  l'opinion  de  M.  Carré,    lum. 
pag. 10   u" 142a. 


(  ^44  ) 

Cames,  non  par  inlcrprélaiioh  de  l'acte  qni la  conlenail ,  puis- 
que cet  acte  ne  paraît  point  avoir  été  représenté  par  les 
parties,  mais  par  des  inductions  non  fondées  sur  la  loi- 
—  Attendu  que  le  second  motif  repose  sur  une  distinction 
entre  l'instance  d'opposition  et  celle  principale  sur  laquelle 
est  intervenu  le  jugement  par  défaut  attaqué  par  l'opposition; 
distinction  que  la  loi  n'admet  pas;  et  que  s'il  est  vrai  qu'il  y 
eût  dans  l'espèce  lieu  à  la  péremption  ,  ou  extinction  de  l'in- 
stance par  discontinuation  de  poursuites  pendant  trois  ans, 
elle  s'étendrait  à  l'instance  principale  comme  à  celle  d'oppo- 
sition, qui  n'en  est  que  l'accessoire  y  et  ne  forme  point  une 
instance  séparée  de  celle  sur  laquelle  le  jugement  est  inter- 
venu ;  —  Qu'en  décidant  que  ce  jugement  paiMtéfautj,  du  20 
juin  1744?  attaqué  par  l'opposition  indéfinie  de  1747?  avait 
acquis  l'autorité  de  la  chose  j  ugée  par  l'effet  de  cette  péremp- 
tion, et  qu'en  déclarant,  par  suite  de  ces  deux  seuls  motifs, 
la  demoiselle  Rosalie  Cames  non  recevable  dans  ses  deman- 
des, la  Cour  royale  de  Pau  a  yiolé  les  articles  de  loi  ci- 
dessus  cités,  et  fait  une  fausse  application  de  l'autorité  de  la 
chose  jugée  ;  —  Casse. 

Du  27  avril  iSaS.  —  Sect.  civ.  —  Prés.  M.  Brisson  — 
Pt.,  MM.  Guillemin  et  Teysseyrre,  av. 

DEU2UÈUE  ESPÈCE.  ( François  C.  Martin.) 

ARBÊT. 

LA  COUR  ;  —  Considérant  que  la  péremption  doit  s'appli- 
quer à  tous  les  actes  de  l'instance,  sans  division  ni  restric- 
tion j  considérant  que  l'opposition  à  uq  jugement  par  défaut, 
loin  d'être  le  principe  d'une  nouvelle  instance  susceptible  de 
péremption,  ne  forme,  avec  tous  les  actes  antérieurs  aux- 
quels elle  se  rattache,  (\u' une  scuL  cl  mânc  instance ,  que  les 
premiers  juges  ne  pouvaient  scinder  pour  ne  faire  porter  la 
péremption  que  sur  cette  opposition  ; 

Met  l'appellation  et  le  jugement  dont  est  appel  au  néant, 
etc.  ;  au  principal^  déclare  les  héritiers  Martin  non  receva- 
bles  dans  leur  demande  en  péremption  de  la  requête  d'oppo- 


(  ^4^  ) 

sitioii  (lu  i5  octobre  1791  ,  au  jugciiienl  par  .Icl'aul  du  20  août 
précèdent  j  renvoie  les  parties  en  étiil  d'opposition  devant  le 
tribunal  civil  de  Paris. 

Du  27  juillet  1826.  —  Courroyale  de  Paris.  —  3    cli.  civ. 
—  CoQcI.  M,  Bérard-Desglajeux,  subst. 

COUR  ROYALE  DE  C0L31 AR. 

JUGEMENT  PAR  DÉFALT.  OPPOSITION.  FIN   DE  N0>'    RECF,V01i;. 

L' op position  formée  par  acte  judiciaire  à  un  jugement  rendu 
contre  une  partie  qui  n'avait  pas  d'avoué,  est  recevable,  encore 
quelle  n'ait  pas  été  réitérée  dans  le  délai  de  huitaine  par  re- 
quête, si  elle  contient  constitution  d'avoué  et  tes  moyens 
d'opposition.  (  Art.  162  C  P.  C.  ) 

(  lîronn  et  Schncll  C.  (iyssendoiiVcr. 
Ces  principes  ont  été  consacrés  deux  lois  par  la   Cour 

royale  de  Poitiers  (  J.  A.  t.  24,  p.  10;  et  l.  5o,  p.  55.  ) ,  et  ils 

sont  conformes  à  l'opinion  de  1>J.  Carré,  lon)e  1%  p.  ^\^  •< 

n"  684. 

ARRÊT, 

LA  COUR;  —  Considérant  que,  dans  l'application  de  la 
loi,  lorsqu'il  paraît  qu'un  cas  particulier  n'a  pits  été  spécia- 
lement prévu,  il  faut  rechercher  ({uel  a  été  le  but  que  le 
législateur  s'est  proposé  en  réglant  la  matière; 

Qu'il  est  évitlent  qu'eu  prescrivant  de  réitérer  dans  la 
huitaine  par  requête  d'avoué  à  avoué,  h^s  oppositions  for- 
mées aux  jugements  par  défaut ,  lorsqu'elles  l'ont  été  par 
actes  extrà-judiciaires,  ou  par  déclaration  sur  les  actes  d'exé- 
cution, la  loi  a  eu  pour  but  d'astreindre  les  demandeurs  en 
opposition  ,  à  lier  directement  la  contestation  devijut  les  tri- 
bunaux, et  d'obvier  aux  délais  moratoires  et  aux  frais,  en 
forçant  les  demandeurs  à  réitérer  les  ajournements  introduc- 
tifs  des  demandes  :  d'où  dérive  la  conséquence  que  les  oppo- 
sitions formées  par  exploits,  contenant  ajournement  et  con- 
stitution d'avoué,  et  surtout  le  moyen  de  l'opposition,  sont 
régulières  et  dispensent  de  l'obligation  de  lier  encore  hi  cause 
devant  le  tribunal  par  une  requôtc(\\\\  ne  serait  que  la  cjpie 


(  ^/.G  ) 
des  moyens  déjà  signifiés  avec  la  constitution  d'avoué  ;  que 
ce  mode,  indépendamuient  des  frais  qu'il  ménage  aux  par- 
ties, présente  encore  l'avantage  de  pouvoir  abréger  les  délais 
accordés  par  la  loi,  puisque  le  défendeur  ù  l'opposition  peut 
anticiper  sur  les  délais  d'ajournement,  et  porter  plutôt  sa 
cause  à  l'audience  ; 

Qu'au  cas  particulier,  Bronn  et  Sclinell,  en  s'opposant, 
par  les  exploits  d'ajournement  du  17  juillet  1825,  aux  juge- 
ments par  défaut  rendus  contre  eux,  ont  fait  connaître  les 
moyens  de  leurs  oppositions,  et  l'avoué  qu'ils  constituaient 
pour  faire  valoir  leurs  défenses; 

Par  ces  motifs,  sans  s'arrêter  à  la  fin  de  non-rccevoir,  qui 
est  déclarée  mal  fondée,  statuant  au  fond,  etc. 

Du  22  avril  iSaS.  — P/.  MM.  ChaulTour  et  Raspieler,  ay. 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

OFFICIER  MINISTERIEL. AMENDE. OFFRES. NULLITE'. 

Sont  milles  les  offres  d'une  amende  faites  par  un  officier  ministé- 
riel, avant  toute  coîidamnation ,  au  receveur  de  l^ enregistre- 
ment. (Art.  16  de  la  loi  du  25  ventôse  an  xi;  arrêté  du  2 
nivôse  an  xu  ,  art.  10  de  la  loi  du  16  juin  1824.  )  (1) 

(i)  Ne  pourrait-on  pas  dire,  contre  l'opinion  dn  ministère  public, 
que  la  doctrine  consacrée  par  les  premiers  juges  n'était  pas  contraire 
à  l'intérêt  des  notaires.  Lorsqu'une  amende  est  exigée  d'un  officier 
ministériel,  c'est  à  lui  à  apprécier  le  mérite  de  la  demande.  S'il  la 
croit  non  recevable  ou  mai  fondée,  il  résiste,  il  plaide;  et  s'il  suc- 
combe, il  supporte  la  peine  qu'encourt  tout  plaideur  téméraire,  il 
paie  tous  les  dépens  ;  mais  si ,  au  contraire ,  il  reconnaît  qu'il  est 
passible  de  l'amende  demandée  ,  il  la  paie,  sans  s'exposer  aux  suites 
d  une  contestation  qui  ne  prouverait  que  mauvaise  foi  de  sa  part. 
Dans  cette  marche  de  la  procédure,  tout  paraît  être  fort  naturel, 
tandis  que  le  système  opposé  semble  aggraver  singulièrement  la  posi- 
tion d'un  olTicier  ministériel.  La  loi  le  condamne  à  paj'cr  iifr.  La 
faute  est  reconnue  par  le  fisc  ou  par  ses  agents  et  par  rolllcier  ministé- 
riel ;  à  quoi  bon  un  jugement?  ce  ne  sera  plus  alors  une  amende  de 
n  fr.  qu'aura  encourue  l'officier  ministériel,  mais  bien  une  amende 


(  =47  ) 
(  Le  iniiiistëre  public  C.  Cailleux.  ) 

Le  receveur  (le  l'cnrejîislrement  de  Gonesse  constata,  par 
un  procès-verbal  ,  du  21  novembre  i8.i5,  que  IM'  Cailleux, 
notaire  à  Roissy,  avait,  en  mai-ge  d'un  acte  par  lui  rctu  le 
i"  du  même  mois,  et  par  lui  présenté  à  l'enregistrennent , 
laissé  en  bl.ii.  j  le  nombre  de  mots  rayés  dans  le  cours  dudit 
acte,  ce  qui ,  aux  termes  de  l'art.  16  de  la  loi  du  26  ventôse 
an  M,  entraînait  contre  le  notaire  une  amende  de  onze  fr. 
Le  sieur  Cailleux  fut  assigné,  le  24  mars  1826,  par  >L  le 
procureur  durci  dcPontoise,  ùreÛot  de  cette  condamnation. 
Le  10  avril  suivant,  le  sieur  Cailleux  fit,  au  receveur  de  l'ar- 
rondissement, oirrcs  réelles  de  l'amende  encourue;  le  receveur 
lelusa,  par  ce  motif:  «  Qu'il  n'aurait  qualité  pour  recevoir, 
»  qu'autant  qu'il  y  aurait  eu  condamnation  prononcée  par  ju- 
«gement,  ce  qui  n'avait  pas  été  justifié.  »  En  cet  état,  le  tri- 
bunal de  Pontoise  rendit,  le  18  avril  1826,  le  jugement 
?uivant. 

K  Le  tribunal,  attendu  que  rassignation  donnée  à  la  requête  du 
>  procureur  du  roi ,  à  M'  Cailleux,  n'avait  pour  but  que  d'obtenir, 
■)  dudit  M*  Cailleux  ,  le  paiement  de  Tamende  de  11  fr. ,  qu'il  avait 
•>  encourue  pourcontravention  à  Fart.  iG  de  la  loi  du  25  ventôse  an  xi; 
»  que  cette  somme  était  fixée  d'une  manière  invariable,  et  ne  pou- 
»  vait  être  ni  augmentée  ni  diminuée  par  le  tribunalj  qu'ainsi,  le 
s  receveur  de  l'enregistrement  de  Gonesse  devait  se  trouver  satisfait 
»  paries  offres  réelles  qui  lui  oct  été  faites,  et  qu'il  ne  pouvait re- 
ï  fuser  d'accepter  lesditcs  offres,  sous  le  prétexte  qu'il  était  néces- 
»  sairc  qu'une  condamnation  fût  prononcée  contre  ledit  Me  Cailleux  j 
»  —Attendu,  néanmoins,  que  les  frais  faits  jusqu'aux  offres  réelles 


Je  100  francs,  si  toutefois  les  frais  réunis  à  l'amende,  ne  mon- 
tent pas  à  une  somme  plus  élevée.  Mais  aussi  ne  répondrait-on  point , 
ivcc  avantage,  qu'une  amende  est  une  peine  ,et  qu'une  peine  ne  peut 
l'tre  infligée  à  un  citoyen  que  par  un  jugement ,  quand  bien  môme  il 
eonsent "rait  à  satisfaire  de  suite  la  partie  publique.  Le  receveur  peut 
se  tromper  dans  la  quotité  de  l'amende,  et  il  sciait  coupable  de  con- 
cussion s'il  avait  trop  perçu;  il  a  besoin  d'une  garantie;  le  législa- 
teur, en  condamnant  l'oflicier  ministériel  à  une  amende,  a  peut-être 
attacbé  plus  d'importance  à  la  condamnation  elle-même  qu'.i  ses 
Conséquences  pécuniaires 


(     248    ) 

»  doivent  demeurer  à  la  cliarye  dudit  M'  Cailleux  ,  déclare  les  offres 
»  réelles  bonnes  et  valables ,  donne  acte  à  Me  Cailleux  de  la  réalisa- 
»  tion  qu'il  en  a  faite  à  l'audience;  en  conséquence,  le  condamne  à 
»  payer  le  montant;  ordonne  que  ledit  receveur  sera  tenu  de  les  re- 
»  cevoir  et  d'en  donner  quittance  ,  sinon  autorise  Cailleux  à  les  con- 
»  signer;  condamne  Cailleux  à  payer  tous  les  frais,  jusques  et  non 
»  compris  le  procès-verbal  d'offres  réelles  ,  et  condamne  le  receveur 
»  de  l'enregistrement  au  surplus  des  dépens.  » 

Sur  l'appel  interjeté  par  lui,  le  ministère  public  a  fait 
observer  que  le  résultat  du  jugement  attaqué  serait  de  trans- 
porter la  juridiction  des  tribunaux  aux  receveurs  de  l'enre- 
gistrement ,'  et  de  constituer  ces  derniers  juges  en  matière 
de  contraventions  et  d'amendes  ;  qu'une  pareille  doctrine 
était  contraire  à  l'intérêt  même  des  notaires,  puisqu'ils 
[jourraient  quelquefois,  par  crainte  ou  par  envie  de  pré- 
venir les  embarras  d'un  procès  ,  faire  des  offres  et  des 
consignations  qui,  d'après  le  jugeaient,  seraient  définitives, 
et  sur  lesquelles  les  tribunaux  n'auraient  plus  à  statuer. 

Le  sieur  Cailleux  a  fait  défaut. 

ARRÊT. 

LA  COUPi; — Vu  la  loi  du  aS  venrose  an  xi ,  art.  16;  — Vu 
l'arrêtédu  2  nivosean  xu,  et  la  loi  du  16  juin  1824,  art.  10;  — 
Considérant  qu'en  toutes  matières  de  contravention,  de  la 
part  d'officiers  ministériels,  poursuivis  par  le  ministère  pu- 
blic, le  receveur  de  l'enregistrement,  et  tous  autres  préposés, 
sont  sans  qualiié  pour  accepter  des  offres  réelles  d'amende  à 
raison  desdites  contraventions;  au  fond,  considérant  qu'il 
est  constant  que  le  notaire  Cailleux  n'a  pas  constaté  ,  en 
marge  de  l'acte  du  i"  novembre  1826,  le  nombre  de  mois 
qui  y  sont  rayés,  et  est  contrevenu  ainsi  à  l'art.  16  de  la  loi 
•  lu  25  ventôse  an  xi;  a  mis  et  met  l'appellation  et  ce  dont  est 
appel  au  néant;  émendant,  décharge  le  receveur  de  l'enre- 
gistrement des  condamnations  contre  lui  prononcées  ;  au 
principal,  déclare  les  offres  réelles  abusives  et  nulles;  con- 
damne Cailleux  en  l'amende  de  onze  francs  et  autres  dépens, 
^oil  antérieurs,  soit  posléiicurs  anxdites  offres  réelles. 
Du -if»  juillet  1S06.— rch.  civ.  —  iVI.  de  Broc,  av.  gén. 


(   -49  ) 
COUR  IIOÏALE  UK  BOllDKALX. 

EXPLOIT.  SIGNIFICATION.  JOUR  FEBlÉ.  FÊTE  LLGALE. 

Vu  exploit  est  nul,  s'il  est  signifié  te  21  janvier,  jour  de  fctc  lé- 
gale. (  Alt.  io3o  et  io3r,  C.  P.  C.)  (1) 
(  Bertrand  C.  Dumas.  ) 
LA  COUR  ;  —  Attendu  que  l'acte  d'appel  de  Léonard  Du- 
mas et  consorts  a  été  signifié  le  21  janvier  1826  ;  —  Qu'aux 
teimes  de  la  loi  du  19  janvier  181G,  ce  jour  était  férié  et  con- 
srfcré  à  un  deuil  général; — Attendu  que  l'art.  loS^  du  Code 
de  procédure  dispose  que  nulle  signification  ni  exécution  ne 
pourra  être  faite  les  jours  de  fête  légale,  si  ce  n'est  en  vertu 
de  permission  du  juge  dans  le  cas  où  il  y  aurait  péril  en  la 
demeure;  qu'il  n'y  avait  pas  urgence,  puisque  le  jugement 
dont  appel  a  été  interjeté,  n'avait  été  signjGc  aux  appe- 
lants que  le  10  novembre  1824  ;  qu'ainsi  l'appel  pouvait  être 
fait  postérieurement  au  21  janvier;  qu'au  surplus,  il  n'au- 
rait pu  être  fait  valablement  ce  jour  là.  qu'en  vertu  de  la 
permission  du  juge;  —  Attendu  que  la  disposition  de  Fart. 
1037  est  conçue  en  termes  prohibitifs;  que,  dans  toute  loi 
prohibitive,  la  peine  de  nullité  est  toujours  sous-entendue  ; 
qu'il  impliquerait  que  le  législateur  eût  fait  une  défense  et 
que  les  tribunaux  qui  doivent  appliquer  la  loi,  validassent 
l'acte  défendu;  que,  dans  l'ancienne  jurisprudence,  on  dé- 
clarait nuls  les  actes  faits  hors  le  cas  d'urgence,  diuant  les 
jours  fériés  ;  que  les  principes  d'ordre  et  d'intérêt  pu- 
blic qui  le  faisaient  décider  ainsi,  doivent  être  religieuse- 
ment conservés  dans  toute  leur  force  :  —  Déclare  l'acUe  d'ap- 
pel nul. 

Du  10  février  1827.  —  2'  Ch.  — PI.  AIM.  Boutliier  et 
Lagarde,av. 

(i)  La  jurisprudence  de  la  Cour  de  cassation  est  entièrement  op- 
posée à  celle  de  la  Cour  de  Bordeaux.  La  Cour  suprême  se  fonde  sur 
le  principe,  généralcnicut  reconnu  en  prcccdure,  qu'une  nullité  ne 
peut  être  prononcée  si  elle  n'est  pas  expressément  écrite  dans  la  loi. 
C'est  le  vœu  de  l'art.  io3o,  C.  P.  C.  (roj  .  J.  A. ,  t.  29,  p.  38,  et  les 
observations  qui  y  sont  jointes.) 


(  aSo  ) 
COUR  ROYALE  DE  LION. 

ARBITRAGE. — TIERS-ARBITRE. NOMiNAïlOiV, — CCTIR  ROYALE. 

C'est  à  la  Cour  qui ,  après  avoir  infirmé  un  jugement  com- 
mercial, a  renvoyé  les  parties  devant  des  arbitres  forcés ,  à 
nommer  ,  à  défaut  des  parties  ,  un  tiers-arbitre  pour  vider  le 
partage.  (  Art.  472,  C.  P.  C). 

(Thomas  C.  Dumoulin.  ) 

ARRÊT. 

LA  COUR; — Attendu  que  l'arbitrage  qui  esta  vider  n'existe 
qu'en  yertude  l'arrêt  delà  Cour  du  5o  novembre  iSaS,  lequel 
annulant  un  jugement  du  tribunal  de  commerce  de  Lyon  y 
rendu  le  5  septembre  précédent  ,  qui  avait  prononcé  la 
dissolution  de  la  société  en  participation  contractée  entre  les 
parties,  les  renvoya  devant  arbitres,  pour  s'entendre  ou  pour 
faire  statuer  sur  les  modifications  plus  économiques  et  plus 
égales  à  apportera  l'organisation  de  l'établissement  social; 
—  Attendu  que  des  arbitres  ayant  été  respectivement  nom- 
més, il  j  a  eu  une  demande  incidente  formée  devant  eux 
par  le  sieur  Dumoulin^  demande  sur  laquelle  leur  opinion 
s'est  ti'ouvée  dissidente;  que,  dès  lors,  la  nomination  d'un 
liei's-arbitrc  devient  indispensable  ,  et  que  les  arbitres  n'é- 
tant pas  tombés  d'accord  pour  le  choisir,  il  doit  être  nommé 
par  la  justice;—  Attendu  que  cette  nomination  d'un  tiers- 
arbitre  devenue  nécessaire,  n'est  bien,  comme  l'existence 
même  de  l'arbitrage ,  qu'une  exécution  de  l'arrêt  susdatc, 
et  que  c'est,  non  au  tribunal  de  commerce,  mais  à  la  Cour 
elle-même  qu'elle  doit  appartcnir,conformément  à  Kart,  472 
du  Code  de  procédure  ,  lequel  veut  que  toutes  les  fois  qu'un 
jugement  est  infirmé,  l'exécution  de  l'arrêt  infirmalif  appar- 
tienne à  la  Cour  qui  a  prononcé,  sauf  les  cas  où  la  loi  allri- 
bue  juridiction  ;  qu'à  la  vérité  il  y  a  juridiction  altri!)uéc  au 
tribunal  de  commerce  par  l'art.  Go  du  (]ode  de  commerce, 
j)our  ce  qui  concerne  la  nomination  des  tiers-arbitres  en 
maliére  d'arbitrages  forcés  ;  mais  qu'une  telle  attribution 
ne  se  réfère  évidemment  aux  arbitrages  de  ce  genre,  que 
lorsqu'ils  ont  eu  lieu  du  conseutnnient  de?  parties  ou  avec 


(  ^5i  ) 
le  propre  concours  de  l'autorilé  du  tribunal  de  commerce; 
qu'ainsi,  elle  ne  peut  s'étendre  à  im  arbitrage  forcé  qui 
n'existe,  comme  celui-ci,  que  par  suite  de  l'infirmalion  d'un 
jugement  du  tribunal  de  commerce,  et  qui  n'a  été  ordonné 
que  par  un  arrOt  de  la  Cour  dont  il  est  l'exécution;  —  Sur 
ces  uiolils,  prononce  que  3i...  est  nommé  tiers-arbitre. 
Du  5  décembre  182G.  —  Ft.  MM.  Journel  et  Menoux,  av. 

COUR  DE  CASSATION. 

DEMANDE  NOTJVi: LLE.  Li'gATAIHE.  r.APPORT. 

Dans  une  demande  en  rcdticl'ton  de  legs,  le  légataire  attaqué , 
peut  y  pour  la  première  fois  en  appel,  demander  aux  héritiers 
le  rapport  des  choses  données  à  la  masse  de  la  succession. 
(Art.  404,  C.  P.  C.  ) 

(  Bonnevalière,  C.  Turquclil  et  autres.  ) 
Ces  principes  ont  été  consacrés  par  plusieurs  décisiori? 

que  nous  avons  insérées,  tom.  2G,  p.  109;  tom.  27,  p.  20, 

et  tom.  3o ,  p.  2i5.  La  Cour  de  Lyon  leur  a  même  donné 

beaucoup  d'extension. 

L'arrêt  attaqué  avait  été  rendu,  le  6  février  i82;'>,  par  la 

Cour  de  Caen. 

arp.êt. 

LA  COLR;  —  Sur  le  moyen  fondé  sur  la  violation  de  la 
loi  du  i"  mai  1790,  relative  aux  deux  degrés  de  j(uidiclion 
et  des  art.  464  et  47-5  ,  C.  P.  G.  j  —  Attendu  que  Tari.  4G4? 
C.  P.  C. ,  après  avoir  disposé  qu'il  ne  sera  formé  en  cause 
d'appel,  aucune  nouvelle  demande,  excepté  le  cas  où  la 
demande  nouvelle  serait  la  défense  à  l'action  principale  ; 
—  Attendu  que  cette  exception  prévue  a  dû  recevoir  son 
application,  puisque,  d'une  part,  il  s'agissait  d'une  de- 
mande en  réduction  de  legs  à  la  quotité  disponil)le  dirigée 
par  le  demandeur  en  cassation  ,  et  que,  d'autre  part,  le 
rapport  requis  à  la  masse  de  la  succession  par  les  légataires, 
se  liait  i\  la  demande  principale,  et  qu'il  en  était  une  dé- 
pendance immédiate;  — Picjctle. 

Du  39  août  1826.  —  Sect.  req. — Pi.  M.  Dumesnil,av. 


(   aSa  ) 
COUR    ROYALE  DE  P  VRIS. 

DÉSISTEMENT.  APPEL. EFFET. 

Le  désistement  donné,  devant  la  Cour ,  de,  l'action  en  revendi- 
cation formée  par  an  tiers ,  relativement  à  des  biens  indûment 
compris  dans  une  saisie  immobilià'e ,  ne  saurait  être  opposé 
h  l'adjudicataire  qui,  loin  d'interjeter  appel  du  jugement  qui 
annule  son  adjudication ,  déclare  au  contraire  s'en  tenir  à  ce 
qui  a  été  jugé.  (  Art.  4o3  j  C.  P.  C.  )  (i) 


•  £11  pressant  les cons(5quences  de  ce  système,  on  les  trouve  bien 
rigoureuses.  ..Quoi  !  un  garant  formel  qui  aurait  pris  le  fait  et  cause 
du  garanti,  et  qui  aurait,  par  là  ,  consenti  à  lui  payer,  en  cas  d'évic- 
tion, des  dommages-intérêts,  outre  le  prix  des  loyaux  coûts,  et  le 
montant  des  améliorations,  serait  tenu  de  les  payer,  quoiqu'il  n'y 
ait  pas  d'éviction  prononcée  1  ... .  Qu'avaient  fait  Itis  syndics, 
dans  l'espèce,  en  n'interjetant  pas  appel  vis-à-vis  de  l'adjudicataire 
ce  qui  même  n'était  peut-être  pas  nécessaire?  Ils  avaient  reconnu  la 
légitimité  de  ses  prétentions,  en  cas  d'éviction;  i!s  avaient,  en  un 
mot,  pris  son  fait  et  cause;  on  ne  peut  rien  leur  reprocher,  puisqu'ils 
ont  écarté  le  demandeur  en  éviction. 

Nous  avons  conservé  les  faits  tels  qu'ils  ont  été  rapportés  par  le 
grefîier  en  chef  de  la  Cour,  royale,  dans  le  Journal  des  arréls ,  et  nous 
ne  reconnaissons,  dans  la  procédure,  qu'un  vice  qui,  cependant,  ne 
devait  pas  suffire  pour  motiver  l'arrêt,  dont  nous  ne  croyons  pas 
pouvoir  adopter  la  doctrine.  — Les  syndics  et  l'avoué  Sellier  devaient 
seulement  demander  à  la  cour  acte  du  désistement  de  la  femme  Gar- 
nier.  Qu'aurait  pu  faire  ensuite  le  sieur  Delaunay?..  ..  Aurait-il 
fait  valoir  {e  jugement  qui  le  dépossédait ,  et  qui ,  en  cas  de  dépos- 
sesoiou  ,  lui  accordait  de  justes  indemnités?  Aurait-il  voulu,  usant 
•d'une  insigne  mauvaise  foi,  prétendre  qu'il  avait  eu  tort  de  deman- 
der, en  première  instance,  des  dommages-intérêts ,  parce  que  la  de- 
mande en  éviction  lui  était  plus  favorable  que  désavantageuse?  .... 
Non  certainement ,  et  s'il  avait  osé  le  faire,  on  lui  aurait  répondu  : 
JSeiiio  credilur  allegans  propviam  lurpitudineni  suant.  —  Le  jugement 
a  été  anéanti  en  appel ,  par  l'effet  du  désistement.  Quant  à  l'éviction, 
ce  que  vous  appelez  le  prononcé  en  ■votre  Jln'cur ,  n'est  qu'une  consé- 
quence de  l'éviction;  vous  n'avez  plus  à  craindre  l'éviction,  donc 
vous  n'avez  rien  à  exiger  de  ceux  qui  vous  ont  vendu.  —  Dans  le  sys- 
tème conttaire,  il  aurait  donc  fallu  que  les  syndics  interjetassent  un 
.Tjipcl  formel  vis-à-vis  de  l'adjudicataire.  —  Vis-à-vis  de  l'adjudica- 


r  253  ) 

(  Sellier  et  Garnicr  C.  Delaunay.  ) 
Les  syndics  de  la  laillitc  du  sieur  Garnicr  avaient  chargé 
l'avoué  Sellier  de  vendre  en  justice  les  biens  saisis  sur  leur 
débiteur,  parmi  lesquels  on  avait  compris,  par  erreur,  les 
biens  propres  à  l'épouse  du  failli.  —  L'adjudication  de  ces 
biens  avait  été  prononcée  au  profil  du  sieur  Delaunay,  créan- 
cier des  époux  Garnier.  —  La  dame  Garnicr  ayant  depuis  re- 
vendiqué sa  propriété,  jugement  était  intervenu  au  tribunal 
civil  de  (Chiliens,  le  20  août  1825,  le(|uel  «  prononçant  la 
nullité  de  l'adjudication,  condamnait  les  syndics  et  l'avoué 
poursuivant  à  rembourser,  chacun  par  moitié,  à  Delaunay, 
adjudicataire,  ses  frais  et  loyaux  coûts,  comme  les  amélio- 
rations qu'il  avait  pu  avoir  faites  dans  l'immeuble.  »  C'était 
la  seule  indemnité  qu'avait  obtenue  l'adjudicataire  :  il  avait 
été  déboulé  de  la  demande  qu'il  avait  formée  à  fin  de  doiii- 
magcs-intcrêtSf  comme  connaissant  le  vice  de  son  acquisition. 
Le  sieur  Sellier  et  les  syndics  avaient,  chacun  de  leur 
côté,  interjeté  appel  de  ce  jugement.  —  Ils  avaient  mis  en 
cause  la  femme  Garnier  et  l'adjudicataire.  —  Ce  dernier  n'a- 

taire,  quand  ils  prenaient  sou  fait  et  cause  comme  ses  garants   lor- 
inels ,  quand  ils  reconnaissaient  qu'en  cas  d'éviction,  il  lui  était  dû 
ce  qu'il  avait  obtenu!  L'art.  182  ,  C.  P.  C,  le  dit  expressément  :  Tou- 
jours le   garai:t  formel  peut  prendre  le  fait  et  cause  du  garanti.  — 
Ainsi  ce  n'était  pas  pour  eux  que    les  syndics  plaidaient  en  appel, 
c'était  pour  le  sieur  Delaunay,  dont  ils  avaient  pris  le  fait  et  cause  > 
et  quand  ils  ont  défendu  les  droits  qu'ils  lui  avaient  transmis,  mieux 
l)eut-cHre  qu'il  ne  l'aurait  fait  lui-mùme,  ils  sont,  condamnés  à  re- 
prtndrc  la  chose  vendue,  et  à  donner ^une  indemnité.  On  oppose  la 
force  de  la  chose  jugée  du  jugement  de  Châlons  ;  eh  !  si ,  au  lieu  de  c<i 
jugement,  il  y  avait  eu   un  contrat  notarié,  par  lequel   il  eût  été 
reconnu  par  les  vendeurs   que    l'éviction  nécessitait,  de  leur  part, 
une  promesse   d'indemnités,   le  garanti    ne  voulant"  se  retirer  du 
procès  qu'à  cette  condition,   le    désistement  en  appel  eût   eacore 
anéanti  ce  contrat,  parce  que  :  Cessante  causa  cessât  ejfcclus.  Mais  cette 
supposition  est  inutile,  parce  que  ra[ipel  du  garaut  formel  empêchait; 
le  jugcnïcnt  d'acquérir  la  force  de  chose  jugée. 


(  254  ) 
vait  point  interjeté  appel  dudit  jugement  qui  lui  relnsait  des 
dommages-intérêts. 

Tel  était  l'état  de  la  procédure ,  lorsque  Sellier  et  les  syn- 
dics obtinrent,  de  la  femme  Garnier,  le  désistement  de  sa 
deinandc  en  revendication  des  biens  qui  lui  étaient  propres. 
—  Au  moyen  de  ce  désistement,  les  appelants  soutenaient 
qu'il  n'y  avait  plus  de  procès  5  que  l'adjudication  laite  au 
sîeur  Delaunay,  était  parfaite;  que  c'était  le  cas  de  rendre 
un  arrêt  infiruiatif  qui  donnerait  acte  du  désistement,  et  ré- 
tablirait les  choses  au  même  et  semblable  état  qu'elles  étaient 
avant  la  demande  de  la  dame  Garnier. 

L'adjudicataire  déclarait  ne  pas  accepter  le  désistement, 
s'en  tenir  à  ce  qui  avait  été  jugé,  et  aux  indemnités  que  le 
tribunal  de  Châlons  lui  avait  accordées,  et  dont  il  déclarait  * 
se  contenter. 

Le  désistement  de  la  femme  Garnier  pouvait-il  changer  la 
position  de  l'adjudicataire,  et  le  priver  du  bénéfice  du  juge- 
ment qui  avait  été  rendu  ? 

ARRÊT. 

L\  COUR;  — Sur  les  conclusions  conformes  de  M.  Bcrard 
Desglajeux,  substitut  du  procureur- gênerai.  — En  ce  qui  tou- 
ehe  le  désistement  de  la  femme  Garnier  ,  dont  excipent 
Sellier  et  les  syndics  de  la  faillite  Garnier;  —  Considérant  que 
la  femme  Garnier  n'aurait  pu  se  désister  du  bénéOce  du  ju- 
gement rendu  en  sa  faveur,  que  dans  le  cas  où  Delaunay, 
adjudicataire ,  aurait  interjeté  appel  de  ce  jugement;  mais 
que,  loin  d'en  appeler,  Delaunay  ayant  au  contraire  déclaré 
qu'il  s'en  tenait  à  ce  qui  a  été  jugé,  le  désistement  de  la 
femme  Garnier  Ji'est  ni  recevable,  ni  fondé  ; 

Considérant  que  l'appel  principal  de  Sellier  et  l'appel  in- 
cident des  Syndics  de  la  faillite  Garnier  ne  peuvent  porter 
que  sur  les  condamnations  prononcées  contre  eux  personnel- 
lement, cl  non  sur  la  question  relative  à  la  nullité  de  l'ad- 
judication faite  ù  Delaunay,  laquelle  est  jugée  déllnitive- 
ment  ; 


(   a.'S.'î   ) 

Od'il  cil  résullc  que  Sellier  et  les  syndics  sont  sans  droit 
et  sans  qualité  pour  soutenir  la  validité  du  désistement  de  la 
lémnie  Garnier,  sans  s'arrclcr  aux  demandes  de  Sellier  et 
des  syndics;  dans  lesquelles  ils  sont  déclarés  non  reccvahles  ; 
a  mis  et  met  les  appellations  an  néant,  ordonne  que  le  ju- 
i^ement  dont  est  appel  sortira  son  plein  et  entier  effet. 

Du  20  juillet  1826.  —  3'  clî.  civ.  —  PI.  MM.  Lavaux  , 
Parquin  et  Coffinières. 

COUR  ROYALE  DE  POITIERS. 

PÉREMPTION. APPEL. PRESCR1PTI»N. INTEKRCPTION. 

L\ip pelant  contre    lequel    la   péremption  a  été  prononcée ,  ne 
^ peut   ultérieurement  opposer    à    l'intimé  la  prescription   du 
justement  de  première  instance ,  quoiqu'il  y  ait  eu  inexécution 
de  ce  Jugement  pendant  plus  de  trente  ans ,   depuis  sa  signi- 
fication jusq  a  à  la  demande  en  péremption.  [S.y{.  {\()Ç),Ç..  P.C.) 

(  Héritiers  de  ISesmy  C.  héritiers  Grimault.  ) 
Par  sentence  de  la  duché-pairie  de  Richelieu,  du  i"^'  sep- 
tembre ij'Sô,  Coinlre  a  été  condamné  à  délaisser  à  René  et 
Jean- François  Grimaull,  la  frériche  des  Cottennaux,  avec 
restitution  de  fruits  depuis  1770;  et  le.  sieur  de  Nesmy  à 
;;aranlir  Coinlre  de  toutes  les  condamnations  prononcées 
contre  lui.  Le  sieur  de  Nesmy  fut,  en  outre,  condamné  aux 
dépiMis,  laut  envers  Cointre  qu'envers  les  frères  Grimault; 
—  Celte  sentence  a  été  signifiée  au  sieur  de  INesmy,  à  la 
requête  de  René  Grimault,  le  3o  du  même  mois  de  sep- 
tembre. --  Le  sieur  de  Nesmy  en  a  interjelé  apj)cl  devant  le 
parlement  de  Paris,  le  5o  octobre  suivant  :  il  n'a  point  été 
donné  suite  A  cel  appel.  —  Le  11  septembre  181G,  les  héri- 
tiers de  René  et  île  François  Grimault  ont  formé  une  de- 
mande en  péremption  de  rinstance  pendante  au  parlement 
de  Paris,  contre  les  héritiers  du  sieur  de  Nesmy; — Par  arrêt 
du  5  décembre  1820,  la  Cour  royale  de  Poiliers,  devant  la- 
quelle cette  demande  a  été  portée,  s'est  déclarée  incompé- 
tente pour  en  connaître;  mais  les  héritiers  Grimault  l'ayant 
bientôt  reportée  devant  la  Cour  royale  d'Orléans,  elle  y  a 
été  accueillie  par  arrêl  du  21  février  1820. 

En  v.et  état  de  choses,  les  héritiers  Grimault  ont  fait  l'aire 
commandement  aux  héritiers  de  Nesmy,  en  vertu  de  la  sen- 
leneedu  \"  septembre  178(3,  de  leurpayerles  dépensadjugés 
par  icelle  ;\  leurs  auteurs.  —  Les  héritiers  de  Nesmy  ont 
formé  opposition  à  ce  commandement ,  par  le  motif  que 
cette  sentence  était  prscrite,  et  ont,  en  conséquence  ,  tra- 
duit lesdits  héritiers  Cointre  devant  le  tribunal  de  Bourbon- 
Vendée  ,  pour  se  voir  faire  défense  de  la  ramener  à  exécu- 


'  2  5G  ) 

tion. — Par  jugement  du  3i  mai  1826,  cette  opposition  a 
été  déclarée  bien  fondée,  relativement  aux  héritiers  de  Jean- 
Franeois  Grimault,  plus  de  trente  ans  s'étant  écoulés  entre 
la  date  de  la  sentence  et  celle  de  la  demande  en  péremption; 
mais  elle  a  été  rejetée  en  ce  qui  concernait  les  héritiers  de 
René  Grimault,  atlesdu  qu'il  ne  s'était  pas  écoulé  trente 
ans  entre  la  sip;nification  de  la  sentence  et  la  demande  en  pé- 
remption. —  Appel. 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Attendu  qu'il  s'agit  de  statuer  sur  les  effets 
d'une  péremption  prononcée  en  cause  d'appel  ;  que  l'article 
469,  C.  P.  G.  règle  exclusivement  la  matière; 

Attendu  que  cet  article  dispose  que  la  péremption  en 
cause  d'appel  aura  l'effet  de  donner  au  jugement  dont  est 
appel  la  force  de  la  chose  jugée  ;  que  la  conséquence  néces- 
saire de  ces  expressions  sont  que  la  péremption  emporte 
confirmation  du  jugement  dont  esi  appel ,  et  qu'il  doit  obte- 
nir son  exécution;  qu'ainsi  la  sentence  du  1"  septembre 
ir86  doit  recevoir  sa  pleine  et  entière  exécution  en  ce  qui 
concerne  les  héritiers  Jean-François  Grimault,  comme  en 
ce  qui  concerne  ceux  de  René  Grimault  ; 

Statuant  sur  les  appels  des  parties,  met  l'appellation,  etc. 

Du  26  janvier  1827. —  i'"  Ch.  —  Pt.  MM.  Bréchard jeune 
et  Bigeu  ,  av. 

Nola.  — Les  héritiers  de  Nesmy  ont  invoqué,  dans  la  dis- 
cussion, l'art.  1^'"  de  l'arrêt  de  règlement  d'j  parlement  de 
Paris  du  28  mars  1G92  ;  l'auteur  de  l'ancien  praticien  univer- 
sel,  tom.  1  ,  pag,  278;  Hautefeuille,  pag.  209  et  210  ;  Ber- 
riat-Saint-Prix,  tom.  i,  pog.  558  et  559;  Vazeilles,  Traité 
(les  Prescriptions,  pag.  i44j  11°  204,  et  pag.  4/8;  tt  deux 
arrêts  des  25  octobre  tSio  (  J.  A.,  tom.  2,  pag.  526)  et  27 
avril  1825  (Voy.,  suprà,  pag.  242).  Mais  ces  deux  arrêts  ne 
sont  nullement  applicables  à  l'espèce;  dans  le  premier, 
comme  dans  le  second,  il  ne  s'agissait  que  d'un  jugement 
par  défaut  et  de  l'opposition  à  ce  jugement.  Ce  n'est  alors 
«pi'une  même  instance  ;  l'opposition  a  l'eirel  d'anéantir  le 
jugement  par  défaut  lui-mên)e  ,  et  il  est  clair  que  celui  qui 
demande  la  péremptionde  l'opposition  , demande  la  péremp- 
tion de  toute  l'instance  ;  il  en  serait  autrement,  si  l'oppo- 
sition était  déclarée  irrégulièrement  formée.  Quoiqu'on  ue 
puisse  pas  dire  que  l'appel,  qui  introduit  une  instance  nou- 
velle, de  l'avis  de  tous  les  auteurs,  anéantisse  le  jugement  de 
première  instance,  et  remette  les  parties  au  même  et  semblable 
état  où  elles  étaient  avant  ce  jugeaient,  cependant  le  législa- 
teur a  cru  nécessaire  d'expliquer  les  effets  de  la  péremp- 
tion en  appel ,  et  tous  les  arguments  des  héritiers  de  Nesmy 
devaient  sebrisercontre  le  texte  formel  de  l'art.  4^9  (-.  P-  G. 


(  ^^7  ) 

COUIl  DE  CASSATION  ET  COLR  ROYALE  DE 

POITIERS. 

HUISSIERS.  — BÉSP0^SAB1LI1L.  —  SAISlE-EXCCrTION. GARDIEH. 

Les  huissiers  sont  responsables  de  la  moralité  ou  de  la  sotvahité 
des  gardiens  qu'ils  établissent  ,  lorsqu'ils  fout  des  saisies-exé- 
cutions. (Art.  igGaet  i994?(-.  C;  596  et  5g-,  C.  P.  C.)  (*) 
PREMiÈiiE  ESPÈCE.  (  Gauthier  et  KoUinger,  C.  Loyson.  ) 
Le  sieur  Gauthier,  huissier  à  Paris,  procéda,  en  1820  ,  à 
une  saisie-exécution  sur  le   sieur  Rnphaëi  Loyson,  uour- 
risseur  do  bestiaux.   Les   objets   saisis   furent  sept  anesses  et 
trois  ânons.   Le  débiteur  n'ayant  point  présenté  de  gardien, 
l'huissier  en  établit  un  (  le  sieur  Rollinger) ,  conformément 
aux  dispositions  de  l'art.  697  C.  P.  C. 

Le  sieur  Charles  Loyson  s'opposa  â  la  vente  j  et  revendi- 
qua les  animaux  saisis,  comme  les  ayant  achetés  antérieu- 
rement à  la  saisie. 

La  revendication  fut  admise  par  le  tribunal,  et  il  fut  or- 
donné, en  conséquence,  que  Charles  Loyson  se  ferait  déli- 
vrer par  le  gardien  judiciaire  les  ânesses  et  ânons  dont  il 
avait  justifié  avoir  la  propriété. 

L'exécution  de  ce  jugement  fut  immédiatement  demandée; 
mais  le  gardien  déclara  alors  que  les  animaux  avaient  été 
furtivement  enlevés.  Charles  Loyson  assigna  le  saisissant , 
l'huissier  et  le  gardien,  pour  se  voir  condamner  solidaire- 
ment, et  par  corps,  aux  termes  de  l'art.  20G0 ,  §  4?  à  lui 
payer  2,000  fr.  [)Our  la  valeur  des  animaux  dont  il  s'agit , 
et  i,5oo  fr.  à  titre  de  dommages-intérêts. 

Le  tribunal  renvoya  le  saisissant  de  la  demande,  attendu 
que  le  gardien,  par  la  négligence  duquel  était  arrivé  l'enlève- 
ment des  ânesses  et  ânons  saisis,  avait  été  établi  par  l'huissier, 
sans  la  participation  du  saisissant;  et,  quant  à  l'huissier  et 
au  gardien,  le  tribunal  les  condamna  solidairement,  et  ce 


(i^TclIe  est  l'opinion   rie  M.  C«rui-  ,  I.  p.  c.   t.    »,   p.  44^»  noiv-*  i' 
a*  alinéa. 

XXXll  i; 


(  258  ) 

dernier  par  corps,  au  paiementdu  prix  des  animauxenlevés, 
et  aux  dépens  par  forme  de  dommages  et  intérêts,  sauf  le 
recours  de  l'huissier  contre  le  gardien  ;  le  jugement  était 
fondé  sur  les  art.  5q6  et  5g7,  C.  P.  C.  ,  en  ce  qu'ils  ne  font 
peser  aucune  responsabilité  sur  les  huissiers,  relativement 
aux  faits  personnels  aux  gardiens  qu'ils  sont  obligés  d'éta- 
blir dans  les  cas  que  la  loi  détermine;  2°  sur  la  violation 
des  art.  1962  et  1994?  C.  C. ,  en  ce  que,  d'après  le  premier 
de  ces  deux  articles,  en  matière  d'établissement  de  gardien 
judiciaire,  il  n'y  a  d'obligations  réciproques  qu'entre  le  gar- 
dien et  le  saisissant,  obligations  auxquelles  l'huissier  reste 
entièrement  étranger;  et  que,  si  aux  termes  du  dernier  de 
ces  articles  précités ,  le  mandataire  doit  répondre  de  celui 
qu'il  s'est  substitué ,  sans  y  être  autorisé  ,  c'est  lorsque  cette 
substitution  est  facultative  et  non  obligée,  comme  en  ma- 
tière de  saisie-exécution,  où  l'établissement  d'un  gardien 
de  la  part  de  l'huissier  est  de  toute  nécessité,  lorsque  le  sai- 
sissant n'en  a  point  présenté. 

ARRÊT. 

LA  COUR  ;  —  sur  les  conclusions  conformes  de  M.  Lebeau, 
avocat- général.  —  Attendu  que  l'arrêt  attaqué  a  jugé,  en 
point  de  droit,  que  l'huissier  qui,  aux  termes  des  articles 
59G  et  597,  choisit  seul  et  établit  un  gardien,  est  respon- 
sable de  la  moralité  et  de  la  solvabilité  de  ce  gardien  ; — 
Attendu  que  cette  doctrine  est  la  conséquence  nécessaire  des 
art.  696,  597,  i962eti383  du  (^ode  civil;  —  Considérant 
que  l'arrêt  a  établi,  en  point  de  fait,  qu'il  y  avait  eu  ,  dans 
l'espèce,  enlèvement  de  la  chose  saisie  ,  la  nuit  et  avec  ef- 
fraction ,  mais  par  la  négligence  personnelle  du  gardien  choisi 
par  le  demandeur;  —  Attendu  que  l'appréciation  d'une  faute, 
ou  d'une  négligence,  peut  d'autant  moins  fournir  matière 
à  cassation  ,  que  les  art.  102  et  io5i  du  Code  de  procédure 
civile  ,  laissent  aux  tribunaux  la  plus  grande  latitude  à  ce 
sujet. 

Du  18  avril  1827,  —  Sect.  req.  —  Plaid.  M.  Delagrange, 
avocat. 


(  .59  ) 

DEUXIÈME  ESPÈCE    (  Augcreaii ,  C.  Adrien.) 
LA  COÏ'U;  —  Attendu  que  si  ,  d'un  côtù ,  il  sérail  injuste 
et  déraisonnable  de  rendre  indislinctement  et  dans  tous  les 
cas  l'huissier  qui  a  fait  une  saisie-exécution,  garant  et  res- 
ponsable de  l'individu  qu'il  a  préposé  à  la  garde  des  effets 
par  lui  saisis,   de  l'autre  il  y  aurait  les  plus  graves  inconvé- 
niens  à  le  décharger  trop  légèrement  de  toute  espèce  de  res- 
ponsabilité dans  le  cas  de  négligence,  d'infidélité  et  d'insol- 
vabilité absolue  du  gardien   par  lui  inipruderomenl  choisi  5 
—  Alleiidu  qu'en  pareille   matière,  tout  doit  dépendre  des 
faits  et  des  circonstances  de   l'affaire  ;  — ■  Attendu  que  Be- 
noît Florent,  établi   par  l'huissier  Augeroau,  gardien  des 
meubles  saisis,  était  attaché  à  la  direction  des  contributions 
directes,  en  qualité  de  porteur  d'avertissemeus  et  de  con- 
traintes aux  contribuables;  - —  Attendu  qu'un  pareil  emploi, 
qui  le    mettait   dans  la   nécessité  d'être  habituellement  en 
course,  était  un  obstacle  à  ce   qu'il  pût   convenablement 
veiller  à  la  garde  des  meubles  saisis-exécutés;  —  Attendu 
qu'il  paraît  constant  que  ledit  Benoît  Florent  n'offre  aucune 
responsabilité  pécuniaire  ;  —  Attendu   qu'en   pareille  cir- 
constance l'huissier  Augereau  a  à  s'imputer  d'avoir  fait  choix 
d'un  pareil  individu  pour  le  préposer  à  la  garde  des  effets 
par  lui  saisis  ; —  Met  l'appel  au  néant  avec  amende  et  dépens. 
Du7marsi82'j. — 2''ch. — /"/.^IM.  BonceimeetBréchard,av. 

COUR  DE  CASSATION. 

MATIÈRE  SOMMAIRE.  ACTION  PEHSON>ELLE.  ABRÉrACES. 

TITRE  NOUVEL. 

La  cause  où  il  s'agit  d'une  action  pure  personnelle  ,  en  paiement 
d'arrérages  de  rente  et  passation  de  titre  nouvel,  s^il  tiy 
a  pas  d'ailleurs  entre  les  parties  contestation  sur  le  titre,  ntais 
seulement  sur  la  question  de  savoir  s'il  y  a  ou  non  lihcration  , 
est  essentiellement  sommaire ,  et  peut  être  distribuée  comme 
telle  à  la  chambre  des  appels  de  police  correctionnelle  dans  la 
Cour  où  elle  est  portée  (1). 

Cl)   '^'''^'•   l'cri-tt  Suivant. 


(   aGo   ) 

(  De  Vesvrotte  C.  Macheco.  ) 
Il  existait  dans  la  cause  deux  demandes  :  l'une  principale, 
et  l'autre  reconyentionnclle  ,  de  la  part  du  défendeur.  La 
première  avait  pour  objet  la  passation  de  litre  nouvel  d'une 
créance^  et  le  paiement  de  quinze  années  d'arrérages  qui  en 
étaient  dus.  La  demande  roconventionnelle  ,  formée  par  le 
déiéndeur,  avait  pour  objet  la  restitution  d'une  somme  for- 
mée des  arrérages  que  ce  défendeur  prétendait  avoir  payés 
indûment,  attendu  que,  quoiijuedus  dans  leur  origine,  ainsi 
que  le  capUal ,  ils  avaient  cessé  de  IT-lre,  du  moins  quant  à 
lui ,  par  l'effet  d'un  partage  qui  avait  fait  entrer  cette  créance 
dans  le  lot  du  gouvernement,  venant  aux  droits  d'un  émigré, 
l'un  des  copartageants.  —  Un  jugement  ayant  repoussé  les 
prétentions  du  défendeur,  il  en  avait  interjeté  appel,  et  la 
cause  avait  été  distribuée  comme  sommaire  a  la  chambre 
des  appels  de  police  correctionnelle  de  la  cour  de  Dijon.  — 
Pourvoi  du  sieur  de  Vesvrotte,  pour  violation  des  art.  2,  10 
et  1 1  du  décret  du  6  juillet  1810 ,  et  des  art.  .^o/|  et  qoS  du 
Code  de  procédure.  —  Cette  chambre  (  de  police  correction- 
nulle  ) ,  a-t-il  dit,  ne  peut  juger  que  des^afl'aires  sommaires, 
et  celle  dont  il  s'agit  est  ordinaire.  —  Donc,  il  y  a  excès  de 
pouvoir,  et  nullité  dans  l'arrêt. 

AKRÊT. 

LA  COUR  ;  —  En  ce  qui  touche  le  moyen  tiré  de  la  vio- 
lation des  art.  2,  10  et  11  du  décret  du  6  juillet  i8io,  et 
des  art.  4o4  et  4^5  du  Code  de  jjrocédiire  ;  —  Attendu  que 
la  cause  iugée  comme  cause  sommaire  par  le  tribunal  de 
première  instance,  qui  a  liquidé  sommai  reir.emt  les  dépens, 
distribuée  comme  sommaire  à  la  chambre  des  appels  de  po- 
lice correctionnelle  de  la  Cour  de  Dijon  ,  était  eUcclivement 
sommaire  de  sa  nature,  puisq'j'il s'agissait  d'une  action  pure 
personnelle,  en  paiement  d'arrér.igos  de  rente  et  passation 
de  titre  nouvel  ,  et  qu'il  n'y  avait  pas  entre  les  parties  de 
contestation  sur  le  titre,  mais  seulement  sur  la  question  de 
savoir  s'il  y  avait  ou  non  libérition  ;  d'où  il  suit  que  l'arrêt 
attaqué,   loin   d'avoir  violé  les  articles  cités   du   décret  de 


(  i6i  ) 
1810  ,  et  du  Code  de  procédure  ,  en  >  l'ail ,  hu  oodlraire  ,  uii« 
juste  application.  —  Rejette,  etc. 

Du  29  janvier  1827.  —  Sect.  civ.  —  PI.  31M.  (iuicbard 
et  Guillennn  ,  av. 

COUR  DE  CVSSATION. 

MATIÈRE  SOMMAir.E.  TITRE.    ARRET.    EXECUTION. 

Lorsqu'un  liid'aidu ,  poursuivi  en  vert  a  ci' un  arrêt  de  cour  royale, 
furmc  opposition  aux  poursuites  ,  parce  quit  se  prétend  libtr, 
par  le  fait  d'un  autre,  la  contestation  n'en  est  pas  woir.s 
sommaire,  et  l'on  ne  peut  dire  que  ,  dans  ce  cas,  il  y  ait 
contestation  du  titre.  (  Art.  4o4j  C.  P.  C.  ;  (1) 

(  Hoclet  G.  Billeret.  ) 
Hoclet  et  Joly  furent  condamné^,  par  défaut,  ù  payer  soli- 
dairement à  Billeret  une  somme  de  5, 000  francs  à  titre  de 
dommages  intérêts.  Joly  forma  opposition  à  ce  jugement , 
et  ol)lint,  pour  sa  part,  une  réduction  de  yoo  fr.  Quant  à 
Iloclet  ,  il  se  pourvut  pai-  appel ,  et  succojnba  devant  la 
Cour  de  Dijon.  —  Plus  tard,  Billcrcl  le  poursuivit  pour  le 
paiement  de  c,coo  fr.  Il  opposa  alors  le  jugement  obtenu 
par  Joly,  et  soutint  qu'il  avait  été  dans  l'inteiilioi»  dos  juges, 
non  pas  de  décharger  ce  dernier  au  préjudice  de  lui  Iloclet, 
mais  bien  de  diminuer  la  part  de  Joly  d'une  somme  de  î)Oo  f. 
On  lui  répondit  qu'il  pouvait  se  pourvoir  contre  Joly  pour 
faire  décider  qu'il  devait  supporter  une  plus  forte  partie  des 
ilommages  -  intérêts  ;  mais  que  ,  quant  au  créancier,  il  y 
avait  force  de  chose  jugée. 

Ce  fut  la  chambre  des  appels  de  police  correclionnellc  de 
Dijon  qui  statua  sur  ces  diverses  prétentions. 

Hoclet  se  pourvut  en  cassation,  pour  violation  des  art.  3 
et  il  du  décret  du  6  juillet  1810,  4^4  et  4^^*^'  ^-  A'-  ^*  »  *■' 
prétendit  que  le  litre  était  contesté  ;  l'appel  avait  pour  ob- 
jet une  discussion  sur  les  principes  de  la  solidarité,  et  les 
dépens  avaient  été  taxés  en  pren)i»'rc  instance  comme  eu 
matière  ordinaire. 

\i)    foy.   l'arn  t  i>récédenl. 


(  262  ) 

ARRÊT. 

LA  COUR  ;  —  Considérant  qu'il  s'agissait,  dans  l'espèce , 
d'une  action  purement  personnelle,  dont  le  seul  titre  résul- 
tait d'un  arrêt  de  la  Cour  royale  de  Dijon  ,  du  24  février 
1821  ,  qui  avait  acquis  l'autorité  de  la  chose  jugée  ,  et  qui, 
dès  lors,  ne  pouvait  donner  lieu  à  aucune  contestation  ; 
qu'ainsi  l'arrêt  attaqué  a  pu  être  rendu  par  la  chambre  cor- 
rectionnelle sans  violer  les  art.  2  et  11  du  décret  du  6  juil- 
let 1810,  et  l'art.  4o4,  C.  P.  C Par  ces  motifs,  re- 
jette ,  etc. 

Du  5o  janvier  1827.  —  Sect.  req.  —  PI,  iM.  Dalloz,  av. 

COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

DEPENS.    MATlliRE  SOMMAIUE.   SAISIE.    ARRÊT. 

On  doit  taxer  comme  en  matière  sommaire,  les  demandes  en  va- 
lidité de  saisie  arrêt,  quoique  le  titre  de  créance  dudemandeur 
soit  contesté,  et  que  le  montant  du  litige  excède  mille  francs. 
C  Art.  4o4,  C.  P.  C   )  (1) 

(  Dupuy  C.  Doumcing.  ) 
La  dame  Fonade  étant  décédée,  les  héritiers  d'un  sieur 
Dupuy,  créancier  de  son  mari,  firent  une  saisie  sur  un  de  ses 
enfants,  fllagdelaine  Fonade,  veuve  Doumcing,  pour  sûreté 
d'une  somme  de  3, 200  fr.  ;  il  y  eut  jugement,  et  arrêt  défi- 
nitif, qui  ne  valida  la  saisie  que  puur  la  somme  de  54 1  fi". 
Après  l'arrêt,  qui  était  à  la  date  du  22  janvier  1S27,  les  dé- 
pens des  héritiers  Dupuy,  dont  I.idame  Doumeing était  con- 
damnée à  payer  une  portion,  ayant  été  taxés  par  M.  le  con- 
seiller-auditeur chargé  des  taxes,  comme  en  matière  som- 
maire, l'avoué  desdits  héritiers  Dupuy  forma  opposition  à 
la  taxe,  et  demanda  qu'on  y  appliquât  le  tarif  des  matières 
ordmaires.  11  dit  que  le  procès  avait  eu  pour  objet  une  de 

(1)  Cet  arrêt  est  contraire  à  l'opinion  de  M.  CAnnii,  i.  2,  p.  4'^» 
n"  \^~\  t  et  de  M.  ComNiiiaKS  ;  nuire  savunt  prédécesseur  a  ra|)])orté 
dans  la  Jurisprudence  des  Cours  souveraines,  un  arrt't  du  25  mai  i8o8, 
conlorme  à  sod  avi.-.  (  I.  5  ,  p.  ii5,  n"  8.  )  l'oy.  aus.-,i  un  arrêt  du 
If)  mai  1824    (J.   A.  ,  I.  a",  p.  71.   ) 


(   a63  ) 

mande  au-dessus  de  1,000  fr.,  et  doiitle  lilre  iivaitété  con- 
testé par  une  multitude  de  moyens,  ce  qui,  aux  termes  de 
l'art.  4o4'  §  3  et  4i  ('  P.  C.  ,  caractérise  une  demande  or- 
dinaire; qu'on  n'étair,  d'ailleurs,  dans  nul  des  cas  d'exception 
marqués  par  ledit  arlii  le,  ni  par  aucun  autre  ;  que  le  procès 
avait  cté,  à  la  vciité,  C'ng;agé  par  des  saisies-arrêts,  mais  que 
la  l'orine<rintr()iliiction(lela  demande  n'en  fixe  point  la  nature; 
qu'on  ne  trouve  dans  aiieiine  loi  que  les  instances. ««i?-  saisics- 
arrits  soient,  par  elles-mêmes,  elà  raison  de  celte  origine,  des 
matières  sommaires;  que,  loin  de  là,  le  Tarildes  iVaiset  dépens 
(art.  70,  75et<)o)  les  cite  dans  le  chapitre  des  matières  ordinai- 
res, et  permet  des  requêtes  grossoyécs  et  des  vacations;  que 
les  demandes  provisoires  ou  qui  requièrent  célérité,  dans  les- 
quelles on  voudrait  classe.r  celles  sur  saisies-arrêts,  sont  un 
genre  de  cause  tout  difiércnt  (  telles  que  celles  énomérées 
dans  l'art.  G6  du  décret  du  5o  mars  1818  •  celles  renvoyées  à 
raurlienceen  état  de  référé,  celles  à  (in  de  mise  en  liberté,  de 
provision  alimentaire  et  t)utes  autres  de  pareille  urgencr,  selon 
les  circonstances,  que  les  juges  ont  le  droit  d'apprécier  }  ; 
qu'il  peut  bien  arriver  qu'une  demande  en  validité  ou  en 
main-^levée  de  saisies-arrêts,  d'après  les  circonstances  parti- 
culières de  l'espèce,  soit  urgente  et  doive  être  iugée  sommai- 
rement; mais  qu'il  est  impossiide  de  dire  qu'en  principe  et 
par  une  règle  générale,  ces  sortes  de  demandes  soient  des 
matières  sommaires;  que  la  saisie-arrêt,  loin  de  lUire  naître 
aucun  péril  (|ui  réclame  une  décision  d'urgence,  e?t  une  me- 
sure conservatoire,  qiii  IVap.pe  souvent  des  sommes  devenues 
exigibles;  que  ce  ne  serait  donc  qu'à  raison  de  circonstances 
particulières,  qu'une  demande  en  validité  on  en  main-levée, 
comme  toute  autre  action,  requerrait  célérité;  que  ces  cir- 
constances ne  se  rencontraient  point  dans  l'espèce,  et  qu'en 
fait,  la  cause  avait  été  instruite  et  jugée  comme  en  m.ilière 
ordinaire,  par  la  première  chambre,  et  avait  duré  cinq  ans. 

LA  COUR;     -  .Vltcudu  que  la  saisie-arrêt  est  une  mesure 


(  264.  ) 

provisoire  et  purement  conservatoire,  quand  eHe  n'est  pas 
accompagnée  d'une  demande  en  main-levée  ;  que  l'arl.  4o4> 
C,  P.  C,  classe  au  rang  des  matières  sommaires,  les  deman- 
des provisoires  ou  qui  requièrent  célérité  ;  qu'il  importe  peu 
que  le  litre  soit  contesté,  puisque  le  législateur  n'a  pas  répété, 
dans  le  paragraphe  relatif  aux  demandes  provisoires,  la  dis- 
position qui  classe  au  rang  des  matières  ordinaires,  les  de- 
mandes pures  personnelles,  quand  le  titre  est  contesté  ;  sans 
s'arrêter  à  l'opposition,  maintient  la  taxe. 

Du  23  mars  1827-  — PI.  MM.  Ricard  et  Dupré,  avoués. 


COUR  ROYALE  DE  DOUAI. 

l"    SIGNIFICATION.   —  DROrxS    LITIGIEUX.    —  CESSION.  APPEL. 

CÉDANT. 

2" EXPLOIT.  —  SIGMJFICATION.  — DOMICILE.  —  PARENT.  VOISIN. 

—  MAIRE. 

1"  La  cession,  même  notifiée,  de  droits  accordés  par  an  jugc- 
vient  de  première  instance,  ne  porte  pas  obstacle  à  ce  que  la 
partie  condamnée  continue  à  procéder  avec  son  adversaire  ori- 
ginaire, et  par  conséquent  à  ce  que  cette  partie  notifie  C  appel 
de  ce  jugement  à  celui  qui  l'a  obtenu  contre  elle.  (  Art.  1690 
C.  C.  ) 

1"  n huissier  n'est  autorisé  à  remettre  la  copie  d'un  exploit  au 
maire,  qu'autant  qu'il  ne  trouve  personne  au  domicile  de  celui 
auquel  s'adresse  ta  notification.,  et  au  refus  d'un  voisin  de  re- 
cevoir cette  copie;  il  doit  suivre  cette  marche,  sous  peine  de 
nullité  de  l'exploit.  (  Art.  68  et  70,  C.  P.  C.  ) 
(  Godfrin  C,  Garnier  et  Clément.  ) 
Garnier  avait  obtenu  un  jugement  du   tribunal  civil  Je 

Toul,   qui  maintenait   à  son  profit  une   créance    contestée 

comme  prescrite. 

Il  lit  notifier  ce  jugement  à  Godlrin ,  et,  quelque   temps 

après,  fit  la  cession  de  sa  créance  i  Clément,  qui,    de   son 

côté,  notifia  le  transport  ;\  la  partie  condamnée  ; 

Appel  de  la  part  de  Godfrin  :  il  signifie  son  appel  à  Gar- 


(  =65  ) 
nier,  ccdant.  (iicment  intervient  devant  la  Cour,  et  demande 
la  nullité  de   l'appel  comme  irrégulièrement  noliCé  à  Gar- 
nier,  qui,  lui-même,  demande  à  être  tiré  des  qualités,  comme 
étant  sans  intérêt  dans  la  cause. 

L'examen  du  l'ond  donnait  lieu  aussi  à  l'appréciation  d'un 
moyen  de  nullité  opposé  par  GodlVin  à  ses  adversaire*  :  l'ar- 
rêt indique  quelle  en  était  la  nature. 
A  mu': T. 

LA  COUR  ; — Considérant,  sur  la  première  question,  que 
Charles  Gariiier  était  le  seul  adversaire  de  l'appelant  devant 
le  tribunal  de  première  instance  ;  que  c'e^t  lui  (jui  a  obtenu 
et  lait  si{.',nilier  à  Fiacre  GodlVin  le  juj;cmenl  dont  e;t  appel  ; 
que  cette  signification  étant  l'acte  qui  faisait  courir  le  délai  de 
l'appel  fixé  par  l'art.  4'p  J'>  Code  de  procédure  civile;  la  pres- 
cription du  délai  pour  interjeter  cet  appel,  ne  pouvait  être  in-  . 
tcrrompue  que  contre  la  pariie  qui  l'avait  fait  courir,  laquelle 
devait  être  intimée  sur  l'appel,  comme  ayant  été  la  princi- 
pale partie  en  première  instance;  qu'il  importe  peu  que,  de- 
puis la  signification  du  jugement,  (iharlos  Garnier  ail  fait  à 
un  tiers  une  cession  réelle  ou  apparente  des  créances  liti- 
gieuses, qui  n'avaient  obtenu  qu'une  sanction  imj)arfaite  par 
un  jugement  rendu  en  premier  ressort;  (ju'une  cession  faite 
dans  de  telles  circonstances ,  peut  bien  produite  son  eflet 
quant  à  la  propriété  des  créances,  en  vertu  de  l'art.  i6f)0, 
mais  que  cette  disposition  ne  peut  changer  les  errements 
d'une  procédure  commencée  contre  le  créancier  primitif  dont 
la  présence  peut  cire  indispensable,  à  l'ilVet  de  répondre  à  des 
faits  personnels, à  des  interrogatoires  et  autres  actes  étrangers 
au  cessionnaiie;  qu'aussi  remarque-t-on  que  la  cesf^ion  porte 
la  date  du  28  janvier;  que,  néanmoins,  Charles  Garnier  a  si 
bien  reconnu  qu'elle  ne  pouvait  avoir  aucune  influence  sur 
la  procédure,  que,  pouvant  à  l'instant  essayer  de  se  tirer  des 
qualités  par  la  signiGcation  du  transport,  c'est  encore  à  sa 
requête  que  le  jugement  dont  est  appel  a  été  signifié  les  18 
et  28  lévrier  1826,  postérieurement  ù  la  cession  ;  que  ces  si- 


(266  ) 
gnifîcations  présentaient  autant  d'avertissements  à  l'appelant 
de  notifier  son  appel  à  celui  qui  en  provoquait  ainsi  la  dé- 
claration; qu'au  contraire,  l'appel  notifié  au  domicile  du  ces- 
sionnalre  eut  pu  présenter  des  dangers  dans  le  cas  possible 
d'un  transport  supposé;  qu'au  surplus,  les  intérêts  du  ces- 
sionnaire  mis  à  l'abri  de  toute  surprise  et  collusion  par  son 
intimation  sur  l'appel,  daivent  écarter  toute  objection  contre 
la  validité  de  cet  acte  d'appel. 

Considérant,  sur  la  deuxième  question,  que  l'article  2169 
du  Code  civil,  admet  contre  le  tiers  détenteur  qui  n'est  pas 
personnellement  engagé  à  la  dette,  l'exercice  dun  droit  ri- 
goureux auquel  il  n'est  permis  d'avoir  recours  qu'autant  que 
le  débiteur  originaire  aurait  été  lui-même  mis  régulièrement 
en  demeure  de  payer  la  dette  ;  que  la  sommation  qui  devait 
être  faite  au  débiteur,  d'après  cet  article,  suivant  les  formes 
prescrites  parles  articles  68  et  70  du  Code  de  procédure,  est 
entachée  de  nullité,  parce  que  la  copie  n'en  a  pas  été  remise, 
soit  à  des  parents  du  débiteur,  trouvés  dans  son  domicile  , 
soit  à  un  voisin  à  défaut  de  parent  qui  ait  voulu  recevoir  la 
copie;  que  cette  copie  ne  devait  être  remise  au  maire  ou  à 
l'adjoint,  qu'à  défaut  de  parent  ou  de  voisin  ;  que  la  nullité 
formellement  prononcée  par  l'art.  70,  à  raison  de  ces  con- 
traventions, établit  qu'il  y  a  eu  ici  violation  de  l'art.aiOg  du 
Code  civil,  et  que,  conséquemment,le  tiers  délenteur  aurait 
été  soumis  à  des  poursuites  que  le  débiteur  n'aurait  pas  été 
mis  en  demeure  d'arrêter  ni  de  connaître;  considérant,  d'ail- 
leurs, que  cette  nullité  a  été  proposée  in  limiiielitis,  notam- 
ment par  l'appelant,  principalement  intéressé  à  l'opposer 
comme  garant  de  la  vente  qu'il  avait  faite  à  Jean  Bernard, 
doiit"il  a  pris  le  fait  et  cause  en  défense;  qu'il  y  a  donc  lieu 
de  l'accueillir. 

Du  5  mars  1827.  — PI.  MSI.  Poirel,  Cbalillon  et  Laflize. 

Nota.  La  première  question,  (jui  nous  parait  fortdclic;ite, 
a  été  décidée,  dans  le  même  seiis,  par  uuariêl  de  la  Cour  de 
Turin,  duo  juin  1807,  que  nous  rapporterons  dans  la  nou- 
velle édition,  v"  Significalioii. 


(  267  ) 

COUR  DE  CASSATION. 

SAISIE-EXÉCUTION.    CESSIOWNAIRE.  DÉBITEUR.   —  CONSl- 

CISATION. 

Un  cessiov.naire ,  dont  te  titre  est  exécutoire,  a  le  droit  de  faire 
commandement  au  débiteur  cédé  de  consigner ,  et,  sur  son  refus, 
de  faire  saisir-exécuter  sas  biens  ,  quoiqu'il  existe ,  en  même 
temps,  une  instance  entre  ce  débiteur  assigné  en  déclaration 
affirmative,  le  cédant  et  d' autres  créancitr s  saisissants ,  pourvu 
toutefois  que  lé  crssionuairr  soit  resté  étranger  à  cette  instance. 
(Art.  2092,  anQ^C.  C.;55i  C.P.C.;  ord.  dnô  juillet  1816. 

(  .lacoiTift,  C.  Cazabonne.  ) 
Diverses  saisies-arrCts  sont  faites  entre  les  mains  de  i'a- 
Toué  Cazabonne,  condamné  par  arrCît ,  à  payer  1,200  fr. 
aux  époux  Bourdettes.  Cependant  M'' Jacomct ,  avoué,  ces- 
sîonnnire  ,  acquéreur  de  partie  de  cette  créance,  sur  le  refus 
d:i  d(';l)ifeur  do  paver,  attendu,  disait-il  ,  que  le«  saisies- 
arrêts  al)sorl)aient  la  somme  due,  déclare  à  ce  dernier, 
qu'il  veut  faire  procéder  i  la  dîstriliution  par  contribution 
des  sommes  saisies  et  cédées,  et  le  somme,  aux  teiines  de 
l'ordonnaucp  du  ,1  juillet  181O,  déverser  ce  qu'il  doit  dans 
la  caisse  des  dépôts  et  consignations.  —  Refus  de  consigner 
de  la  part  de  M''  Cazabonne.  —  Alors  M"  Jacomet  f  lit  saisir 
son  cabriolet  et  son  cheval.  —  Jugement  du  tribunal  de 
Tarbes ,  qui  déclare  la  saisie  valable  ,  attendu  que  Jacomet 
a  eu  titre  et  qualité  pour  forcer  Ca/a])nnue  à  consigiier. 
Appel,  et  le  5  octobre  1822,  arrêt  par  défaut,  faute  de 
plaider,  de  la  Cour  de  l'au  ,  qui  infirme,  «  attendu,  en 
fait,  qu'il  existe  des  cessions  de  la  part  de  Bourdeltes  et  son 
épouse,  en  faveur  d'autres  personnes  que  le  sieur  Jacomet, 
et  des  saisies-arrêts  faites  en  mains  du  sieur  Cazabonne , 
dont  celui-ci  excipe,  comme  ayant  eu  lieu  et  lui  ayant  été 
signifiées  antérieurement  à  l'acte  de  transport  consenti  au 
sieur  Jacomet  par  lesdits  Bourdettes  conjoints,  et  comme 
excédant  d'ailleurs  de  beaucoup  le  montant  des  condamna- 
tion;? prononcées  en   faveur  de  ces  derniers  contre  le  sieur 


;   268  } 

Cazabonne,  sur  lesquelles  ont  été  faites  lesdites  cessions  et 
saisies-arrêts  ;  que  le  sieur  Cazabonne  ne  peut  sans  doute 
se  rendre  lui-même  le  juge  du  mérite  du  litre  du  sieur  Ja- 
comet  et  de  ses  effets  ;  mais  que,  néanmoins,  paraissant  cer- 
tain en  i'nit  que  le  total  des  sommes  qui  ont  été  l'objet  des 
cessions  et  saisies-arrêts  anlérieures  ,  surpasse  déjà  le  mon- 
tant desdites  condaainations  ;  et  le  sieur  Jacomet,  qui  ne 
peut  avoir  plus  de  droits  qu'il  n'en  restait  à  ses  cédants , 
n'ayant  établi  jusqu'à  présent  ni  le  privilège  ou  préférence 
par  lui  prétendu  de  sa  créance^  ni  le  consentement  de  tous 
les  intéressés  à  la  distribution  par  contribution  des  sommes 
dues  par  les  tiers-saisis,  dont  parle  l'art.  656  du  Code  de 
procédure  civile  ;  on  doit  en  conclure  qu'il  n'avait  point  de 
titre  certain  et  efficace  pour  se  livrer  individuellement,  dans 
ces  circonstances  à  des  exécutions  contre  le  sieur  Cazabonne. 

Attendu  que  cette  voie  de  rigrieur  doit  d'ailleurs  être 
strictement  restreinte  aux  seuls  cas  où  elle  est  autorisée  par 
la  loi  ; 

Attendu  que  le  sieur  Jacomet  n'a  point  fait  procéder  à  la 
saisie  dont  il  s'agit,  au  préjudice  du  sieur  Cazabonne,  pour 
parvenir  au  paiement  actuel  de  sa  créance,  non  encore  dis- 
cutée avec  les  autres  cessionnaires  ou  saisir-fesant ,  mais 
pour  contraindre  uniquement  le  saisi  à  la  mesure  de  la 
consignation  légale  des  sommes  par  lui  dues  aux  mariés 
Bourdcttes  ; 

Atlendu  qu'il  s'est  fondé,  à  cet  effet,  sur  l'ordonnance  du 
roi,  du  5  jnilIctiSiGj  mais  que,  d'une  part,  cette  ordonnance 
autorise  seulement  le  directeur  de  la  caisse  des  dépôts  et 
consignations,  par  l'art.  9  delà  sect.  11,  à  décerner  des 
contrai'ites  contre  les  personnes  en  relard  de  consigner, 
sans  qu'il  y  ait  quelque  disposition  relative  à  des  exécutions 
à  faire  par  les  parties  intéressées,  lorsqu'il  s'agit,  comme 
au  cas  présent,  des  sommes  saisies-arrèléc-*  ; 

Que,  d'autre  part,  l'art.  8  de  la  même  sect.    1  i  porte  sim-* 
plemenl  que  les  versements  des  sommes  énoncées  au  n"  8df, 


C  2G9  ) 

l'art.  2  seront  faits  dans  lu  huitaine,  à  compterdo  l'expiration 
du  raois  accordé  par  l'art.  656  du  Code  de  procédure  aux 
créanciers,  pour  procéder  à  une  distribution  amiable,  et 
que  ce  mois  tompler.i,  pour  le?  sommes  saisies-arrctées . 
du  jour  de  la  signification  au  tiers-saisi  du  jugementfiui  fixe 
ce  qu'il  doit  rapporter  ; 

Attendu  qu'il  n'existe,  dans  respècc  de  la  cause ,  aucun 
jugement  semblable,  à  partir  duquel  ce  délai  ait  pu  courir 
utilement,  et  qu'alors  le  commandement  et  la  saisie  du 
sieur  Jacomet,  à  l'effet  de  la  consignali(jn  par  lui  provoquée, 
sont  évidemment  prématurés,  illégaux  et  nuls ,  cette  me- 
sure devenant  même  sans  objet  utile  et  effectifjusqu'à  ce 
que  le  droit  de  toutes  les  parties  soit  fixé,  ou  par  leur  con- 
vention amiable  ou  par  le  juge,  et  le  tiers-saisi  offrant  d'ail- 
leuis  uno  responsabilité  plus  que  suffisante  pour  qu'il  n'y 
ait  pas  à  craindre  que  leurs  intérêts  puissent  être  compromis, 
faute  de  consignation  actuelle; 

Qu'il  résulte  bien  .sans  doute  de  l'.irt.  4  "^^  ''*  sect.  i  "■"  de 
l'ordonnance  royale  précitée,  quil  ne  peut  être  ouvert  au- 
cune contribution  de  deniers  à  verser  dans  la  caisse  des 
consignations,  qu'après  que  ce  versenient  aura  déjà  eu  lieu; 
mais  (|uc  cotte  disposition  doit  se  combiner  avec  colle  pos- 
térieure de  Tart.  8  de  la  sect.  11  ,  d'après  laquelle  le  tiers-' 
saisi  ne  pouvait  encore  être  contraint  au  cas  présent ,  sur- 
tout par  voie  d'exécution  rigoureuse,  à  la  consignation  dont 
il  s'agit,  mal  à  propos  et  injustement  ordonnée  par  le  juge- 
ment dont  est  appel  ; 

Attendu  enfin,  quil  est  constaté  parle  procès-verbal  de  la 
saisie  dont  se  plaint  le  sieur  Cazabonnne  ,  que  celte  saisie  a 
eu  lieu  au  préjudice  d'une  opposilion  de  celui-ci  au  com- 
mandement qui  l'avait  précédée,  portée  par  assignation 
devant  la  Cour;  que  lliuissier  déclare  y  procéder  en  vertu  de 
l'ordre  écrit  exprès,  reçu  du  sieur  Jacomet,  de  passer  outre 
malgré  cette  opposition,  portant  que  ce  dernier  assumait 
sur  son  compte    l'enlière    responsabilité  des  suites  de  cette 


(  270  ) 
saisie;  qu'il  a  d'ailleurs  été  établi  un  séquestre  gardien  des 
objets  saisis ,  avec  nantissement  de  ces  objets,  et  qu'enfln  la 
vente  publique  en  avait  été  annoncée  ,  sur  la  réquisition  du 
sieur  Jacomet,  par  le  journal  du  département  des  Hautes- 
Pyrénées,  contenant  ces  sortes  d'annonces;  que  des  exécu- 
tions faites  avec  un  pareil  éclat  et  avec  de  pareilles  cir- 
constances donnent  incontestablement  droit  au  sieur  Caza- 
bonne,  qui  en  obtient  la  nullité,  à  des  dommages-intérêts 
qu'il  paraît  juste  de  portera  la  somme  demandée  de  5oo  fr.  ; 
mais  que,  néanmoins,  la  voie  de  la  contrainte  par  corps, 
quoique  permise  à  cet  égard,  étant  facultative  pour  le  iuge, 
suivant  l'art  126,  C.  P.  C,  et  la  solvabilité  du  sieur  Jacomet 
étant  plus  que  suffisante  pour  la  somme  adjugée,  il  n'y  a 
pas  lieu  de  la  prononcer;  —  Par  ces  motifs  ,  la  Cour  annule 
la  saisie;  condamne  Jacomet  à  5oo  de  dommages-intérêts. 
Sur  l'opposition  de  M"  Jacomet ,  arrêt  contradictoire  du  1 1 
décembre,  confirmant  celui  du  5  octobre  précédent,  sauf 
en  ce  qui  touche  les  dommages-intérêts. 

Pourvoi  en  cassation,  de  la  part  de  M"  Jacomet,  pour 
fausse  interprétation  de  l'ordonnance  royale  du  3  juillet 
1816,  combinée  avec  les  art.  G56  et  ÔD^  du  Code  de  pro- 
cédure. 

ARr.ÊT. 

L/V  COUR;  —  Vu  les  art.  2092  et  2090,  C  C.  ;  vu  aussi 
l'art,  55i,  C.  P.  C.  ;  attendu  que  la  Cour  royale  n'avait  â 
statuer  que  sur  la  validité  ou  invalidité  des  poursuites  exer- 
cées par  Jacomet,  en  vertu  d'un  arrêt  exécutoire  et  d'un 
transport  régulièrement  signifiés  au  sieur  Cazabonne,  de- 
Tenu,  par  cette  signification,  le  débiteur  direci  et  personnel 
de  .lacomet;  que  ces  poursuites  étaient  fonncUenicnt  auto- 
risées parles  art.  2092  ct2095  ,  C.  C. ,  et  l'art.  551 ,  C.  P.C., 
et  que,  pour  la  faire  cesser,  Cazabonne  s'était  borné  ù  dé- 
noncer des  saisies-arrêts  faites  en  ses  mains  par  divers  créan- 
ciers des  époux  Bourdeltcs  ;  que,  dans  cette  position,  Caza- 
bonne n'ayant  pas  fait  à  Jacomet  d'ofl'res  réelles  suivies  de 


(  27* 
consignation  ,  pour  lui  tenir  lieu  de  paiement ,  aux  Icrmns 
(le  l'art.  1257,  C.  C.  ,  Jacometapu  faire  procéder  à  la  saisic- 
exérution  des  meubles  de  Cazabonnc. 

Attendu  ,  en  second  lieu  ,  que  la  Cour  royale  n'était  pas 
saisie  de  l'instance ,  qui ,  suivant  ce  qui  est  énoncé  dans  les 
qualités  de  l'arrêt,  était  alors  pendante  au  tribunal  civil  de 
Tarbes  ,  entre  Cazabonne  ,  assigné  en  déclaration  affirma- 
mative  ,  les  époux  Boiirdettes,  parties  saisies,  et  les  créan- 
ciers saisissants  ;  que  cette  instance  était  absolument  étran- 
gère à  Jacomel,  qui  n'y  avait  p;>s  été  appelé,  qui  n'avait  pas 
formé  de  saisie  -arrrt  sur  les  époux  Bourdettes  entre  les  mains 
de  Cazabonne.  et  qui  ne  s'y  était  pas  renlu  p.irtie  in- 
tervenante :  qu'il  suit  de  là,  qu'rn  déclarant  prématuré  le 
commandement  de  consigner  fait  surabondamment  à  Caza 
bonne  par  Jacomet,  et  la  saisie-exécution  des  meubles  du- 
dit  Cazabonne,  nulle  et  de  nul  elTet,  la  Cour  royale  a  violé 
les  art.  2092  et  2093 ,  C.  C. ,  et  l'article  55i ,  C.  P.  C.  ,  et 
IJaussemcnl  appliqué  lart.  8  de  l'ordonnance  royale  du  5 
juillet  181O.  —  Par  ces  motifs,  vidant  son  partage  du  7  fé- 
vrier dernier ,  casse  et  annule  les  deux  arrêts  de  la  cour 
royale  de  Pau  ,  des  5  octobre  et  1 1  décembre  1822. 

Du  19  mars  1827.  — sect.  civ.  —  PL   MM.  (iranger  et 
Guilleuiin  ,  av. 

COUR  ROYALE  DE  DOUAI. 

SUCCESSION  BÉMÎFICIXIRE.  CULAXCIEE     OPPOSITION. 

COMMISSAlHE-PHISEua.   —  COMSIGMATIOrf. 

Le  créancier  d'une  surcession  Innrficiaire ,  qui  forme  opposition 
sur  le  prix  rie  la  vente,  des  meubles  de  la  succession  ,  entre  les 
viai/is  du  commissaire- pr-iseur ,  n'est  point  astreint  à  remplir 
les  formalités  prescrites  f  à  peine  de  nullitéf  en  matière  de  sai- 
sie-arrêt ou  opposition.  (  Art.  808,  C.  C. ,  5Ci  et  suiv.  ; 
610,  657  et  990,  C.  P.C.  ) 

(  Marcelin  C.  Evrard.  ) 

AURtT. 

LA  COUR  ;  - —  \tiendu  que,  d'après  l'art.  990,  ^1.  P.  C.  , 


(  372  ) 

le  créancier  d'une  succession  acceptée  sous  bénéfice  d'inven- 
taire, qui  veut  conserver  ses  droits  sur  le  prix  du  mobilier 
de  cette  succession  ,  n'est  point  îissujetti  à  prendre  la  voie 
de  la  saisie-ariêt ,  mais  doit  seulement  se  conslilunr  oppo- 
sant ;  que  ,  dès  lors,  le  commissaire-priseur  Evrard  n'a  pu 
se  dispenser  de  déposer  à  la  caisse  des  consignations  publi- 
ques, le  produit  de  la  vente  mobilière,  sous  le  prétexte  que 
l'opposition  à  lui  signifiée  par  Pierre  Marcelin  ,  n'a  pas  été 
suivie  des  formalités  prescrites  pour  la  validité  des  saisies- 
arrêts  ;  met  l'appellation  au  néant  j  ordonne  que  le  juge- 
ment dont  est  appel  sortira  eflet ,  etc. 

Du  1 1  janvier  1827,  —  a*"  tlli.  civ.  —  Prés.    M.  Linglet. 
—  PL  MM.  Leroy  (de  Salvy)  et  Bruneau,  av. 


COtR   DE  CASSATION. 

DEPENS. COJNTl.lBKTIONS  DIKECTES.  AVOUES.  ÉMOLTIMENTS. 

Dans  les  dépens  auxquels  est  condamnée,  d'après  l'art.  i3o,  C. 
P.  C.  ,  la  partie  qui  succombe,  on  ne  doit  pas  comprendre 
les  émoluments  de  l'avoué,  lorsquil  s^agit  de  procès  ou  la  ré- 
gie des  contributions  indirectes  est  partie.  (Art.  65,  delà  loi  du 
22  frimaire  an  vu;   17  de  la  loi  du  27  ventôse  an  ix  ;  loi 
du  5  ventôse  an  xii  ;  et  art.  i5o  C.  P.  (>.  ) 
(  L'administration   des  contributions  indirectes  C.  Lecar- 
pentier.  ) 
Dans  une  contestation  entre  la  régie  des  contributions  iu- 
directes,  et  le  sieur  Lecarpentier,  le  tribunal  de  Rouen  avait 
condam.né  la  régie  aux  dépens,  cl  dans  ces  dépens  avaient 
été  compris  lés  honoraires  de  l'avoué  du  sieur  Lecarpentier. 
Sur  l'opposition  de  la  régie,  à  la  taxe,  le  même  tribunal 
rendit  la  décision  suivante  : 

Vu  le  jugement  renilu  le  24  mars  dernier,  par  lequel  l'administra- 
tion est  condamnée  aux  dépens,  lesquels  y  sont  liijiiidés;  vu  l'opposi- 
lion  à  ce  jugement  de  la  part  de  l'administration,  au  clief  de  la  liquida- 
tion de  dépens  ,  sur  le  motif  que  ,  dans  la  taxe ,  se  trouvent  rompris  des 
honoraires  d'avoué,  ce  qui,  suivant  elle,  est  contraire  à  l'art.  65  de  la 
loi  du  a?  frimaire   an  7,   relative  aux    instances  de  l'adminisnntion  de 


(  273  ) 

l'pnrcglslunieiit ,  a  Jaquelle  l'adminisliation  des  contributions  indi- 
icoles  fsl  assimiléu;  vu  l'art.  65  de  la  loi  du  m  irimaipc  an  vu,  sur 
l'i.;nicgistrcment,  portant,  i"  que  riutroduction  et  l'iDStruction  des  in- 
stances relatives  à  la  pciccplion  de  droits  ,  auroot  lieu  devant  les  tri- 
liiin.iux  <'ivils  ;  2"  que  l'instruction  se  fera  sur  simples  mémoires,  res- 
peclivcmcnt  signiliés  ;  j»  qu'il  n'y  aura  d'autres  frais  à  sui)  porter  parla 
piirlie  qui  succombera,  que  ceux  de  papier  timbré  ,  de  signiCcation  et 
<!e  droits  d'enregistrements  des  jugements;  —  vu  l'art.  8S  de  la  loi  du 
5  veiilose  au  xii,  portant  que  les  con^e^tations  qui  pourront  s.'élcver  sur  le 
fond  du  droit,  seront  portées  devant  les  tribunaux  de  première  instance, 
qui  prononcircul  dans  la  cliambrc  du  conseil,  et  avec  les  formalités 
prescrites,  pour  le  jugement  des  contestations,  qui  s'élèvent  en  ma- 
tière d'enregistrement;  —  Attendu  que,  dans  l'intervalle  de  ces  deux 
lois,  est  intervenue  celle  du  27  vent(;se  an  viu,  sur  l'organisation  judi- 
ciaire, |>orlatif,  ai  t.  gô  et  c)4»  création  d'avoués  près  les  tribunaux  de  pre- 
mière instance  ,  et  que  ceux-ci  auront  exclusivement  le  droit  de  postuler 
et  de  prendre  des  conclusions  ,  dans  le  tribunal  pour  lequel  ils  sont 
établis;  —  Attendu,  quant  à  la  régie  de  l'enregistrement ,  que  l'art.  65 
précité  ne  se  trouve  rapporté  en  aucune  partie,  ni  par  la  loi -du  27  ven- 
tôse an  Mil,  ni  p.ir  celle  du  5  venlosc  an  xii  ;  qu'il  continue  d'être  exé- 
cuté, puisque  la  régie  est  toujours  dans  l'usage  de  se  faire  représenter 
devant  les  tribunaux  par  un  de  ses  agents  ,  sans  employer  le  ministère 
d'avocats,  ni  celui  d'avoués,  —  Attendu,  quant  à  l'administiation  des 
contributions  indirectes,  que  la  loi  du  5  ventôse  an  xii  l'assimile  à  la 
régie  de  l'enrogislreiient  ,  seulement  quant  à  l.i  forme  de  procéder 
c'est-à-dire  que  l'instruction  doit  se  faire  par  simples  mémoires  ,  mais 
qu'elle  ne  porte  aucune  disposition  relativement  aux  frais ,  et  qu'alors 
existait  la  loi  poitaot  création  d'avoués,  ayant  exclus  ivemeot  le  droit  de 
postuler  et  de  prendre  des  conclusions  ;  —  Attendu  que  l'administration 
des  impositions  indirectes  l'a  elle-même  toujours  entendu  ainsi  , 
puisque  ,  de  tout  temps ,  et  depuis  sou  établissement,  elle  s'est  fait  re- 
présenter par  un  avocat  cl  un  avoué  ;  et  que  lorsqu'elle  réussit  dans  sa 
piétenliou,  elle  fait  comprendre  les  honor.iires  de  son  avoué  dans  la 
liquidation  des  dépens  qui  lui  sont  adjugés;  d'où  suit  que  la  mesure 
doit  être  la  mûnic  à  l'égard  des  parties  vis-à-vis  desquelles  elle  suc- 
combe; le  tribunal  dit  à  tort  l'opposition,  ordonne  que  le  jugenicul  du 
34  mars  sera  exécuté  dans  toutes  ses  dispositions.  ■ 

Po  nrvoi  Cil  cassation  de  la  ))aitde  laiégie  ,  pour  violaîion  ^ 
1°    de  l'ail.  65  de  la  loi  du  22  frimaire  au  vu  ;  2"  de  l'art.  88 

de  la  loi  du     5  veulose  an  xi; ,  tous  deux  rapportés  dans  le 
XXXll.  18 


(  =7^  ) 
jugement,  et  5'  de  l'art.  17  de  la  loi  du  27  tctitosc  an  it -> 
ainsi  conçu  :  L'instruction  des  instances  qiw  In  régie  aura  à 
suivre  pour  toutes  les  perceptions  qui  lui  sont  confiées  se  fera  par 
simples  mémoires,  respectivement  signifiés,  sans  plaidoiries.  Les 
parties  ne  seront  point  obligées  d'employer  le  ministère  des  avoués. 
Ainsi,  disait  la  régie,  radiiiinistration  n'est  pas  obligée 
de  se  servir  du  ministère  des  avoués;  à  la  vérité  elle  s'est  tou- 
jours fait  représenter  jusqu'ici  par  ces  officiers,  mais  cet  usage 
ne  peut  lui  être  opposé  :  elle  veut,  el'e  peut  rentrer  dans  ses 
droits;  à  la  vérité  encore,  les  parties  ont  le  droit  d'employer 
un  avoué,  mais  il  n'en  résulte  pas  que  la  partie  qui  succombe 
doive  payer  les  émoluments  de  l'avoué  adverse. 

N'est-ce  pas  ainsi  qu'en  matière  correctionnelle  ou  a  la 
faculté  de  prendi^  un  avoué,  sans  que  ses  honoraires  puis- 
sent entrer  en  taxe.  (  Art.  5  du  décret  du  18  juin  1811.  ) 

Ou  disait,  pour  le  défendeur  :  îious  l'empire  de  la  loi  du  22 
frimaire  an  vu  seuie  et  sans  modification,  la  régie  eût  été 
fondée  dans  ses  prétentions  ;  mais,  depuis  la  loi  du  27  ven- 
tôse an  IX,  la  question  n'est  plus  ia  même.  Le  silence  de  la 
première  de  ces  lois,  à  l'égard  des  avoués,  se  conçoit  parfai- 
tement, puisqu'ils  n'existaient  pas  encore.  En  l'an  8,  le  légis- 
lateur créa  les  avoués,  dont  le  ministère,  nécessaire  pour  les 
particuliers,  fut  déclaré  en  l'an  ix  seulement  facultatif,  ou  , 
selon  l'expression  de  l'orateur  du  gouvernement,  non  indis- 
pensable pour  la  régie  et  les  contrîl)uables. — Mais  la  loi  qui 
permet  de  constituer  avoué  ne  peut  point  exclure  de  la  taxe 
les  honorairesqui  lui  sont  dus  :  quiveut  la  fin  veut  les  moyens. 

Au  reste,  on  peut  distinguer  la  régie  des  contributions  in- 
directes de  la  régie  de  l'enregistrement.  La  loi  du  22  fri- 
maire an  vu,  qui  dispose  qu'il  n'y  aura  dans  les  instances  où 
estera  cette  dernière  ,  d'autres  frais  h  supporter,  pour  la  par- 
lie  qui  succombera,  que  ceux  du  papier  timbré,  des  significa- 
tions et  du  droit  d'enregiïtrement  des  jugements,  celle  loi, 
ajoutail-on,  est  bien  dilVércnlc  de  la  loi  du  5  ventôse  un  xu, 
qui,  se  contenlantd'adoplcr,  en  matière  de  contributions  indi- 


(  275  ) 
rectcs,  Icà  viémes  formalités  prescrites  pour  tes  jugements  des 
contestations q<ii  s'élèvenl  en  matière  de  paienientdes  droits 
pcrruspar  la  régie  de  rcmegistrement,  n'assimile  l'une  ù  l'au- 
tre les  deux  régies,  que  quant  à  la  forme  de  procéder,  et  non  au 
fond  du  droit  sur  les  frais  et  dépens.  La  matière  des  frais  et 
dépcMis  n'est  pas  une  forme,  elle  est  un  droit  établi  par  l'art. 
i5o  ,  C.  P.  C. ,  auquel  on  ne  voit  pas  qu'il  ait  été  déro- 
gé par  la  dernière  loi  précitée.  Cet  article  formant  le  droit 
commun  ,  conserve  donc  toute  sa  force,  à  défaut  d'une  ex- 
ception spéciale,  et  la  régie  elle-même  en  a  reconnu  con- 
slamnîenll'autorité,  puisqu'elle  s'est  toujours4"ait  représen- 
ter devant  les  tribunaux ,  par  un  avocat  et  un  avoué,  dont 
elle  faisait  comprendre  les  honoraires  dans  la  liquidation  des 
dépens  à  elle  adjugés. 

ARRÊT. 

LA.  COLiR  j — j4  près  partage,  sur  les  conclusions  conformes  de 
M.Jouhert,  avocat  gcn. — Vu  l'art. 65  de  la  loi  du  22  frimaire, 
an  vn  ,  portant  r  «  L'introduction  et  l'instruction  des  instan- 
«  ces  auront  lieu  devant  les  tribunaux  civils  des  départements. 
«L'instruction  se  fera  par  simples  mémoires  respectivement 
«signifiés  :  il  n'y  aura  d'autres  frais  i\  supporter  pour  la  partie 
»qui  succoml)cra ,  que  ceux  du  papier  timbré,  des  si- 
»gnificalions  et  du  droit  d'enregistrement  des  jugements  ;  » 
Vu  aussi  l'art.  88  de  la  loi  du  5  ventôse  au  xii,  qui  est  ainsi 
conçu  :«  Les  contestations  qui  pounont  s'éleversur  le  fond 
«des  droits  établis  ou  maintenus  par  la  présente  loi,  seront 
»  portées  devant  les  tribunaux  de  première  instance,  quipro- 
»  nonccront  dans  la  chambre  du  conseil,  et  avec  les  mêmes  for- 
»  malités  prescritespour  le  jugement  descontestations  qui  s'é- 
»  lèvent  eu  nialière  de  paiement  de  droits  perçus  par  la  régie 
»de  l'enrogislrcment  ;  » 

Atleudu  que,  d'après  le  premier  de  ces  articles,  il  n'y  a 
d'autres  frais  à  supporter,  pour  la  partie  qui  succombe,  que 
ce  soit  l'administration  ou  le  particulier,  que  les  frais  de  pa- 
pier timbré,  dos  significations  et  des  droits  d'enregistrement 


C  ^7^  ) 
des  jugements;  que  l'art.  17  de  la  loi  du  .29  ventôse  an  ix 
n'a  point  dérogé  à  celte  disposuion  ,  en  disant  que  les  parties 
ne  sont  pas  obligées  de  se  servir  du  ministère  des  avoués  ; 
qu'il  eu  résuite  seulement  que  les  parties  ont  la  faculté  de  les 
employer;,  mais  que  les  frais  extraordinaires  qui  peuvent  eu 
être  la  conséquence,  n'étant  pas  nécessaires  ni  forcés,  de- 
meurent à  la  charge  de  ceux  qui  les  ont  faits  ; 

Considérant  que  la  loi  du  0.5  ventôse  an  xii,  veut  expres- 
sément que  les  contestations  relatives  aux  contributions  in- 
directes soient  jugées  avec  les  mêmes  formalités  prescrites 
pour  le  jugement  des  contestations  qui  s'élèvent  en  matière 
d'enregistrement;  qu'il  suit  de  lu  qu'en  cette  matière,  les 
frais  extraordinaires  ne  peuvent  pas  plus  être  exigés,  par  la 
partie  qui  les  a  faits,  que  ce  soit  la  régie  ou  le  particulier, 
contre  celle  qui  succombe,  qu'en  matière  d'enregistrement  ; 
—  que  cependant  la  décision  attaquée  juge  le  contraire  ,  et 
qu'en  cela  elle  viole  l'art.  60  de  la  loi  du  22  frimaire  an  vu , 
ci-dessus  cité,  et  qui  a  écé  rendu  commun  à  l'administration 
des  contributions  indirectes,  par  la  loi  du  5  ventôse  an  xu  , 
aussi  citée  ci-dessus;  — Par  ces  motifs,  la  Cour,  vidant  le 
partage  d'opinions',  casse  et  annule  le  jugement  en  dernier 
ressort  rendu  par  le  tribunal  civil  de  Rouen  ,  le  -2  juin 
1825,  etc. 

Du  26  mars  1827.  — Sect.  civ.  —  Pi.  MiM.  Cocliin  et 
Guillcmin  ,  av. 

COUR  ROYALE  DE  NANCY. 

1°  ABDIENCE,   JUGEMENT.   — FAILLITE.  —  PUBLICITÉ  ; 

2"  COMPETENCE.  FAILLITE.  — ■  DOMICILE  ; 

3"  KEGLEMENT  DE  JUGES.  JUGEMENTS. FAILLITE. APi'EL. 

1"  V n  jugement  défturallf  do  faillUe,  même  sur  requête,  est 
nul,  s'il  11" est  point  prononcé  à  l'audience.  Art.  1  iG  ,  i5o 
et  325  C.  P.  C.j — Loi  du2o  avril  1810,  art.  7.  ) 

2"  C'est  te  t)-ibunal  du  domicile  du.  failli  qui,  seul,  est  coinpc- 
tciiL  pour  déclarer  la  faillite,   encore  bien  que  la  nature  da 


(  =77  ) 
entreprises  du  failli  exigeât  sa  résielence  dans  un  autre  lieu 
oue  celui  de  son  domicile.  (Art.  5g,  §.  7,  C.  P.  C.  ) 
7>°  Il  n'y  a  lieu  à  rt'glemcnt  de  Juges  qu  autant  quun  différend 
est  porté  simultanément  éi  deux  tribunaux  ;  spécialement,  il 
nesf  pas  nécessaire  de  se  pourvoir  en  règlement  déjuges  de- 
vant la  Cour  de  cassation ,  lorsejae  deux  tribunaux ,  ressortis- 
sant de  Cours  différentes ,  ont  siwultancment  déclaré  'a 
faillite  d'un  individu  :  l'une  ou  l'autre  de  ces  décisions  peut 
être  attaquée  pour  incompétence  devant  la  Cour  de  laquelle 
ressortit  le  tribunal  qui  Ca  rendue.  (Art.  365,  C.  P.  C.) 

(Germain  Thoma?.  C.  Laiirens  et  autres.  ) 
Dominique  Marchai .   entrepreneur  de  travaux  publics  à 
Metz,  se  rend,  en  iSsS,  adjudicataire  des  travaux  des  bâ- 
timents militaires  de  la  place  dcLunéville. 

Une  des  conditions  de  l'adjudication  portait  que,  pendant 
le  cours  de  cette  entreprise,  l'entrepreneur  serait  obligé  de 
faire  sa  résidence  habituelle  dans  la  place ,  et  qu'il  ne  pour- 
rait s'en  absenter,  même  pour  les  affaires  de  son  entreprise, 
sans  la  pcrniission  du  chef  du  génie. 

Pour  rexécution  de  cette  entreprise  ,  Marchai  s'était  asso- 
i;ié  deux  individus,  le  sieur  Germain  Tliomas  et  le  sieur 
Delacourf. 

28  mars  1827,  jugement  du  tribunal  de  commerce  do 
Metz,  qui  déclare  Marchai  en  étal  de  faillite,  et  nomme 
des  agents  provisoires,  les  sieurs  Laure  cl  Duvivier.  —  Le 
5i  du  même  mois,  M^Laurens,  notaire  à  Lupévillc.  créan- 
cier de  Marchai,  présente  au  tribunal  de  commerce  de  cctlc 
dernière  ville,  une  roquClc  dans  laqu(;Ilc  il  demande  que  le 
lrii)iinal  déclare  aussi  la  laillile  de  Marchai.  Le  inCinc  jour, 
jugement  de  ce  tribunal .  qui  déclare  Marclial  en  état  do 
faillite  ,  et  nomme  M®  Laurens,  agent  provisoire.  ■ —  Ger- 
main Thomas  et  Delacourt,  associés  de  Marchai,  en  parti- 
(^ipation.  se  pourvoient  par  voie  do  tierce  -  opposition  . 
contre  le  jugement  du  tribimai  de  Lunôville  ,  et  en  deman- 
dent le  rapport  pour  cause  d'incompélrnce .  Marchai  ayant 
toujours  eu  son  domicile  ù  Metz. 


5  avril  1827,  jugement  qui  déboute  Germain  Thomas  et 
Delacourt  de  leur  opposition.  —  Appel.  Dans  l'intérêt  des 
appelants,  on  a  soutenu  nul,  pour  défaut  de  publicité,  le 
jugement  déclaratif  de  faillite,  rendu  par  le  tribunal  de  Lu- 
nt'ville,  leSi  mars.  On  a  soutenu  que  toute  espèce  de  juge- 
ment, hors  ceux  exceptés  par  des  dispositions  spéciales  de 
la  loi  ,  devait  éti'e  prononcé  à  l'audience,  témoin  même 
les  jugemens  sur  requête  à  fia  d'interrogation  sur  faits  et 
articles;  que  les  art.  116  et  i5odu  Code  de  procédure  et 
l'art  7  de  la  loi  du  20  avril  1810  ,  ne  laissaient  pas  de  doute 
à  cet  égard;  que  le  jugement  sur  requête  du  5i  mars  était 
donc  nul. 

Au  fond,  on  a  soutenu  dans  l'intérêt  des  appelants,  que  le 
tribunal  du  domicile  du  failli  était  seul  compétent,  aux 
termes  de  l'art.  Sq,  §  7  du  Code  de  procéd.  civ. ,  pour  dé- 
clarer la  faillite,  et  que,  comme  il  était  constant,  en  fait,  que 
toujours  Marchai  avait  conservé  son  domicile  à  Metz  ,  et 
qu'il  n'avait  eu  à  Luné  ville  qu'une  simple  résidence  qui  de- 
vait finir  avec  les  travaux,  le  tribunal  de  Lunéville  ,  en  se 
déclarant  compétent,  avait  violé  ouvertement  i'art.  précité. 

Dans  l'intérêt  des  intimés,  on  a  fait  valoir,  contre  l'appel, 
une  fin  de  non-recevoir  que  l'en  puisait  dans  les  dispositions 
de  l'art.  565,  §4  ^"  C.  de  proc.  On  a  soutenti  que  le  re«'Ours 
en  règlement  de  juges  devant  h.  Cour  de  cassation  était  la 
seule  voie  à  prendre  pour  faire  cesser  l'espèce  de  conflit 
qu'avaient  fait  naître  les  trii)inir<ux  de  Metz  et  de  Lunéville, 
en  s'altribu  !nt  cbacini  la  connaissance  de  la  faillite;  que 
c'était  devant  la  Cour  de  cassation  que  les  appelants  auraient 
dû  se  pourvoir,  et  non  par  voie  de  tierce-opposilion  ni  par 
appel;  que  l'un  et  l'autre  étaient  donc  non-recevablcs. 


AHRET. 


LA  COUR; —  En  ce  qui  touche  l'opposition  des  parties  de 
Bresson  au  jugement  du  tribunal  de  commerce  de  Luné- 
ville; considérant  que  le  tribunal,  en  les  en  déboutant  par 
le  jugement  du  5  avril  1827  ,  a  fait  évidemment  une  fausse 
appliraliou  de  la  loi,  en  décidant,  d'une  part,  que  les  juge- 


(  ^79  ) 
niems  des  trihiwj;iiix  de  conimorce  portant  déclaration  de 
faillite,  ne  devaient  pa:^  Olre  rendu;,  publiquement ,  et  >,uc, 
d'un  autre  côté,  ce  tiihunal  était  conij)étenl  par  cela  seul  que 
RIarchal  avait  son  domicile  à  Lunéviile  j — Considérant,  sur 
le  premier  point  qu'il  est  de  droit  commun  que  tous  les  juge- 
ments doivent  être  rendus  à  l'audience;  que  la  loi  n'ayant 
fait  aucune  exception  à  rég;ard  des  décisions  des  tribunaux 
de  commerce,  il  y  a  nécessairement  lieu  de  prononcer  la 
nullité  de  tout  jugement ,  même  sur  requête  ,  qui  n'a  point 
été  prononcé  à  Taudience;  qu'ainsi  celui  du  tribunal  ds 
Lunéviile  doit  être  tonsidérc  comme  nul  et  de  nul  effet. 

Considérant,  sur  le  deuximne  point,  qu'il  est  de  principe 
que  le  seul  tribunal  compétent  pour  prononcer  une  décla- 
ration de  iaillile  est  celui  du  domicile  du  failli  ;  qu'il  est  jus- 
tifié d'une  manière  incontestable,  que  l'ominique  Maiclial, 
né  à  Metz,  n'a  janiois  cessé  d'y  avoir  son  principal  établis- 
sement, tandis  qu'il  n'avait  à  Lunéviile  qu'une  rési;lence 
provisoire,  subordonnée  aux  engagements  qu'il  avait  pris 
avec  le  gouvernement,  lesquels  ne  devaient  durer  qu'autant 
de  temps  que  dureraient  les  entreprises  qu'il  avait  faites  ; 
qu'il  s'ensuit  que  le  tribunal  de  Lunéviile  n'était  pas  com- 
pétent, et  que  son  jugement  ne  saurait  en  rien  paralyser 
celui  de  [^letz.  rendu  en  audience  publique,  le  'i8  mars  1 827. 

En  ce  qui  loucbe  la  fin  de  non-recevoir  des  parties  de 
Fabrier  et  Lalande,  contre  les  opposition  et  intervention 
ci-dessus,  résultant  de  ce  que  les  opposants  ou  les  interve- 
nants devaient  se  pourvoir  par  la  voie  du  règlement  de 
juges  devant  la  (!our  de  cassation,  et  non  par  celle  de  l'appel, 
qui,  selon  ces  parties,  ne  peut  être  ouverte,  puisqu'il  y  a 
deux  décisionscontraires,  émanant  de  tribunaux  qui  ne  res- 
sortissent  pas  de  la  même  Cour; 

Considérant  que,  d'après  l'art.  j6j  du  Code  de  procédure 
civile  ,  il  ne  doit  y  avoir  lieu  à  règlement  de  juges  qu'autant 
qu'un  dilTéroml  est  porté  simultanément  à  deux  tribunaux  , 
«■t  dans  le  cas   où  l'une  <lcs   doux  uécisious  ne  serait  point 


(    28o    ) 

attaquée  par  voie  de  nullité  ou  d'incompétence  ;  mais  que 
lorsque  l'un  des  jugements  est  nul  ou  incompétemment 
rendu,  il  est  inutile  de  se  pourvoir  en  règlement  déjuges  , 
puisque  la  loi  donne  i\  la  partie  qui  veut  s'en  plaindre  le 
droit  de  le  faire  réformer  par  la  Cour  de  laquelle  ressortit  le 
tribunal  qui  l'a  prononcé  ;  que  cette  voie  ,  plus  simple,  plus 
prompte  ,  moins  dispendieuse  ,  doit  être  préférée  ,  dans  les 
affaires  de  commerce  surtout,  à  celle  du  règlement  de  juges 
qui ,  par  sa  lenteur,  peut  apporter  de  très  grands  préjudices 
aux  parties  ; 

Qu'il  n'y  aurait  lieu  de  douter  dans  la  cause  sur  la  com- 
pétence, qu'autant  qu'il  serait  justifié  que  Dominique  Mar- 
chai avait  à  Lunéville  une  société  en  nom  collectif,  attribu- 
tive de  juridiction  au  tribunal  de  cette  ville,  mais  que  ce  fait 
n'étant  nullement  établi,  il  ne  peut  exister  aucun  motif  rai- 
sonnable pour  accueillir  la  fin  de  non-recevoir  opposée  aux 
appelants,  etc. 

Du  26  avril  1827. —  PI.  Mlï.  lîrissoa  père ,  Moreau  , 
Fabrier  et  Lalande  ,  ay. 

COUR  DE  CASSATION. 

JUGE-StiPPLEANT.  JUGEME^T.  —  pnÉSENCE.  TfULtlTlî. 

ENREGISTREMENT. 

Le  décret  du  25  inui  18  n  ,  qui  autorise  le  président  du  tribunal 
de  laSrine  à  charger  les  juges-suppléants  du  rapport  des  or- 
dres et  rontri/nitions ,  ne  s'applique  pas  aux  matières  d'enre- 
gistrement.— En  cette  matière ,  un  jugement  rendu  par  quatre 
juges  titulaires  et  un  juge  suppléant  est  vicié  de  nuliilé.  (Art. 
39  de  la  loi  du  27  mars  1791 ,  et  12  de  la  loi  du  27  ven- 
tôse an  vzn.  ) 

(  lia  liégie  de  l'enregistrement  C.  Deschamps.  ) 
C'est  ce  qu'a  décidé  la  Cour  de  cassation  ,    '^cction  civile, 
le  i3  décembre  182G  ,   sur  le   pourvoi   de  la  régie.  —  lîllc 
avait  déjà  jugé  deux  fois  cette  question  par  les  mêmes  mo- 
tifs. Foy.  J.  h. ,  toin.  20  5  p.  io4;  et,3i,  p.  Soq. 


(  ^8.  ) 
COlill  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

SAISIE-GAOERIK.  Cr.KANClKR.    FRAIS  DC  GARDE. 

Le  criaiHur  qui ,  pour  sûreté  de  sa  créance,  fait  saisir-arrêter 
dans  SCS  mains  un  meuble  de  son  débiteur ,  dont  il  était  acci- 
dentellement délenteur  ,  ne  peut  répéter  des  frais  de  garde. 
(  Art.  598,  C.  P.  C.  ) 

(  Cardozc  C.  Dupuy  ot  Pierlot.  ) 
Dupiiy,  carossicr,  avait  pour  débiteur  un  sieur  Cursier, 
qui  tomba  en  faillite.  Dupuy,  qui  avait  chez  lui  une  calè- 
che appartenant  au  sieur  Cursier,  la  fit  saisir-gager  dans  ses 
mains ,  et  forma  ,  contre  le  syndic  de  la  faillite  ,  une  demande 
en  paiement  doses  ouvrages  et  fournitures,  ainsi  que  d'une 
somme  de  5  fr.  par  jour  pour  droit  de  garde  et  remisage  de 
la  cah'.-clic  depuis  la  saisie.  — Le  syndic  contesta  le  droit  de 
garde  ;  mais  le  tribunal  de  Bordeaux  le  condamna  à  payer 
les  frais  de  garde  et  de  remisage.  —  AppeL 

ARRÊT, 

LA  COUR;  • —  Attendu  que  Dupuy,  qui  a  fait  saisir  la 
voilure  entre  ses  mains  ,  n'est  pas  fondé  à  réclamer  les  frais 
de  garde  dans  ses  propres  remises  ;  que  ces  frais  seraient 
pour  lui  un  vrai  bénéfice  ,  et  que  le  créancier  ne  peut  en 
obtenir  pour  la  détention  du  gage  qu'il  retient  pour  la  sûreté 
de  sa  créance  ;  met ,  quant  ;\  ce ,  l'appel  et  le  jugement  dont 
est  appel  au  néant  ;  renvoie  le  S3'ndic  de  la  demande  on  paie- 
ment des  frais  qualifiés,  par  Dupuy,  de  frais  do  remisage,  de- 
puis le  mois  d'avril  iSao. 

Du  5i  janvier  1827.  —  1"  Chambre. 


COUR  DE  CASSATION  ET  COLR  ROYALE  DE  MONT- 
PELLIER. 

AVOUE.  —  PLAIDOÎKIE,  —  CACSE  SOMMAIRE. 

Les  avoués  des  tribunaux  de  d^'partemtnt,  ainsi  r/uc  ceux  des  tri- 
buuaux  d'arrondisseinLnf,  n\ynt  plus  le  droit  de  plaider  leurs 
a/fuires  sommaires,  mais  seulement  les  demandes  incidentes  de 
nature  àêlre  jugtcs  sommairement  et  les  incidents  de  procé- 


C  28a  ) 

dure.  (Décret  du  22  juillet  1812;  art.  5,  de  l'ordonnance 

du  27  février  1822,  et  67  du  Tarif.  ) 

Cette  question  s'est  présentée  bien  des  fois  et  elle  est 
maintenant  résol\ie  d'une  manière  invariable  ;  la  Cour  d'A- 
miens l'avait  décidée  deux  fois  en  faveur  des  avoués,  mais 
son  dernier  arrût ,  déféré  à  la  Cour  suorôme,  a  été  cassé. — 
La  Cour  d'Aix  s'était  prononcée  en  faveur  des  avocats. — 
La  Cour  de  3Ietz  avait  jugé  dans  le  même  sens,  et  le  pour- 
voi contre  son  arrêt  a  été  rejeté.  — La  Cour  de  iMontpellier 
a  consi£i;né  les  mômes  principes  dans  un  arrêt  que  nous  al- 
lons rapporter. 

Voyez  les  divers  arrêts  que  nous  avons  déjà  publiés,  J.  A., 
t.  27,  p.  161;  t.  3o,  p.  49  et  177;  et  t.  3i,  p.  69.  — Comme 
nous  avons  déjà  donné  à  cette  question  tous  les  développe- 
ments qu'elle  méritait,  il  nous  suffira  d'exposer  le  texte  des 
arrêts  qui  complètent  la  jurisprudence,  sur  ce  point  de  droit 
important. 

JPuEMiÈRE  ESPÈCE. — (  Lfis  avoués  de  Sainte-  Afrique 'C  le  mi- 
nistère public.  ) 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Attendu  que  l'ordonnance  du  27  février 
1822  modifie  le  décret  du  2  juillet  1812,  et  forme  la  loi 
d'après  laquelle  doivent  être  réglés  les  droits  des  avocats  et 
des  avoués  pour  la  plaidoirie  des  causes; 

Attendu  que  cette  ordonnance  consacre  de  nouveau  le 
principe,  que  les  avoués  ne  sont  préposés  qu'à  l'instruction 
des  procès,  et  que  le  droit  de  les  défendre  devant  les  Cours 
et  les  tribunaux  appartient  exclusivement  aux  avocats. 

Attendu  que  si  celte  même  ordonnance  maintient  les 
avoués  qui,  en  vertu  de  la  loi  du  23  veiitosc  an  xii ,  jus- 
qu'à la  publication  du  décret  du  2  juillet  1812  ,  ont  obtenu 
le  grade  de  licenciés  dans  la  faculté,  que  ce  décr«et  leur  donne 
le  droit  de  plaider,  concurremment  avec  les  avocats,  lesaflai- 
res  qu'ils  ont  instruites ,  cette  facullé  n'est  accordée  qu'à 
ces  avoués  ,  et  est  interdite  à  tous  les  autres,  daiistoules  les 


(  283  ) 

causes  et  dans  tous  les  tribunaux,  sauf  le  cas  où,  par  déli- 
bération de  la  Cour  royale  ..  prise  chaque  qnnéc  ,  le  nombre 
des  avocats  inscrits  sur  le  tableau  ou  ?t;(',Maires,  exerçant  et 
résidant  dans  le  clief-lieu  ,  est  jugé  insullisant  pour  la  plai- 
doirie et  l'expédition  des  afi'aircs  ; 

Que  c'est  ce  qui  résulte  textuellement  des  art,  2  et  5  de 
l'ordonnance,  que  la  disposition  de  l'article  2  est  générale, 
qu'elle  n'admet  aucune  distinction  de  causes  ,  et  ne  fait  dé- 
pendre l'autorisation  désavoués  h  les  plaider  que  de  l'insuf- 
fisance du  nonil)re  des  avocats 

Que  l'on  aurait  pu  conclure,  de  cette  disposition  formelle 
et  exclusive,  que  les  avoués  étaient  dépouillés  du  droit  qui 
leur  était  accordé  par  l'art.  2  du  décret  du  2  juillet  1812, 
de  plaider,  dans  les  affaires  où  ils  occupent,  les  demandes 
incidentes  qui  sont  de  nature  à  être  jugées  sommairement, 
et  tous  les  incidents  relatifs  à  la  procédure  ;  et  que  c'est  pour 
éviter  celte  conséquence,  que  l'ordonnance  qui  a  voulu  les 
maintenir  dans  ce  droit,  dispose  qu'il  n'y  est  point  dérogé  ; 

Mais  que  ,  par  là  même  que  la  déclaration  de  non  déroga- 
tion est  restreinte  à  ce  droit ,  il  faut  reconnaître  qu'il  est 
dérogé  à  tous  ceux  qui  résultaient  du  décret  du  '2  juillet ,  et 
qui,  étant  non  conciliables  avec  la  règle  générale  posée  par 
l'ordonnance  ,  ne  se  trouvent  point  compris  dans  les  excep- 
tions qu'elle  admet  ;  qu'on  ne  voit  point,  en  effet,  pourquoi, 
si  elle  avait  voulu  maintenir  les  avoués  dans  le  droit  qui  leur 
était  donné  par  l'art.  7)  du  décret,  de  plaider  dans  toutes  les 
causes  sommaires,  elle  ne  l'aurait  pas  déclaré,  comme  elle 
le  déclare  ,  pour  le  droit  que  l'art.  2  de  ce  même  décret  leur 
donnait  pourles  demandes  incidentes  : 

Attendîi  que  tout  ce  qui  résulte  de  l'article  G7  que  l'on 
invoque,  du  décret  sur  le  Tarif,  c'est  que  les  honoraires  des 
avocats  dans  les  causes  sommaires  ne  doivent  point  entrer 
en  taxe;  mais  que  l'on  ne  peut  pas  en  conclure  que  les  avoués 
ont  le  droit  de  plaider  dans  ces  causes  ,  car  il  en  résulterait 
qu'ils  l'ont  aussi  devant  les  Cours  royales  ,  puisque  cet  ar- 


(  ^H  ) 

ticle  est  commun  aux  Cours  royales  et  aux  tribunaux  de 
première  instance,  tandis  qu'il  est  reconnu  ,  et  q;ie  jamais  il 
n'a  été  contesté  que  ce  droit  ne  leur  était  accordé  par  l'ar- 
ticle 3  du  décret  du  2  juillet  1812  ,  que  dans  les  tribunaux 
de  première  instance  séant  aux  chefs-lieux  des  Cours  d'ap- 
pel, des  Cours  d'assises  et  des  départements^ 

Par  ces  motifs,  démet  l'appelant  de  son  appel  et  le  con- 
damne en  l'amende  et  aux  dépens. 

Du  7  mars  1826, — Cour  royale  de  Montpellier.  —  PI.  M' 
Charamante ,  av. 

DEUXIÈME  ESPÈCE.  —  (  Le  Ministère  public  C.  les   Avoués 
de  Laon. ) 

L'arrêt  de  la  Cour  d'Amiens  est  rapporté  t.  3o,  p.  49- 

ARRÊT. 

LA  COUR  ;  — Sur  tes  conclusions  conformes  de  M.  Cahier, 
avoc.-gén.  —  Vu  les  art.  2  et  5  de  l'ordonnance  du  27  février 
1822;  —  Attendu  que  cette  ordonnance  ,  d'après  son  préam- 
bule et  ses  dispositions  ,  forme,  sur  les  droits  des  avocats 
et  les  attributions  des  avoués,  un  règlement  légal  et  complet 
d'administration  publique  ,  indépendant  des  règlements  an- 
térieurs ;  —  que  la  plaidoirie  a  été  exclusivement  déférée 
aux  avocats  par  cette  ordonnance  ;  —  que  l'instruction  des 
affaires  a  été,  au  contraire^  confiée  aux  avoués  ; 

Que  cette  ordonnance  n'a  établi,  quant  au  droit  de  plai- 
der, que  deux  exceptions  en  faveur  des  avoués;  —  que 
l'une  de  ces  exceptions  s'applique  aux  avoués  qui  ont  obtenu 
des  lettres  de  lioenne,  depuis  la  loi  du  22  vcnlose  an  xii 
jusqu'à  la  publication  du  décret  du  a  juillet  1812;  —  (jne 
l'autre  exception  concerne  les  avoués,  même  non  licenciés, 
qui  postulent  près  les  tribunaux  dans  lesquels  Je  nombre 
d'avocats  est  reconnu  insuiïisant  ; 

Que  l'espèce  de  la  cause  ne  rentre  dans  aucune  de  ces 
exceptions  ,  puisqu'une  s'agit  ni  d'avoués  licenciés  en  vertu 
de  la  loi  du  22  ventoscan  xii,  ni  d'avoués  exerçant  près  un 
tribunal  dans  lequel  riusullisaiice   du    nombre   des  avocats 


(  285  ) 

ciit  élu  reconnue;  —  qu'il  s'agit  uniquement  de  décider  si, 
indépcudamiMcnt  de.  ces  exceptions,  les  avoués  des  chefs- 
lieux  de  département  ont  conservé  le  droit  qui  leur  était 
accordé,  quant  à  la  plaidoirie  des  allaires  sommaires,  par 
l'art.  3  du  décret  ou  réj^lemcnt  du  2  juillet  1812  ; 

Attendu  que  l'ordonnance  du  27  février  1822  n'a  conservé 
aux  avoues,  hors  les  deux  exceptions  ci-dessus,  que  le 
droit  de  plaider,  dans  les  affaires  où  ils  occupent,  les  de- 
mandes incidentes  de  nature  à  être  jugées  sommairement , 
et  les  incidents  de  procédure;  — qu'il  a  été,  par  conséquent^ 
dérogé  par  l'ordonnance  à  l'art.  4  du  décret  du  2  juillet  1812, 
qui  autorisait  lis  avoués  des  chefs-lieux  de  départements  à 
plaider  les  allaires  sommaires  ; 

Attendu,  en  outre,  que  les  avoués  se  prévalent  en  vain 
de  l'art.  67  du  Tarif  du  iCfévrier  1807,  qui  défend  d'allouer 
des  honoraires  aux  avocats  dans  les  affaires  sommaires  ;  que 
celte  défense,  utile  aux  parties  et  honorable  pour  le  barreau, 
se  concilie  très  bien  avec  le  droit  exclusif  de  plaider,  ac- 
cordé aux  avocats  par  cette  ordonnance  ;  —  que,  par  consé- 
«luent,  en  maintenant  les  avoués  près  le  tribunal  civil  de 
Laon  dans  le  droit  de  plaider  toutes  les  affaires  sommaires 
dans  lesquelles  ils  occupent,  la  Cour  royale  d'Amiens  est 
contrevenuc  aux  dispositionsdecette  ordonnance  ;  —  Casse. 

Du  il  décembre  1826,  —  Secî.  civ.  —  PI.  MM.  Odilon 
iiarrot  et  Isamljcrt,  av. 

TROISIÈME  ESPÈCE.  —  (  Lcs  avoués  de  Chaiieville.  C.  le 
ministère  public.  ) 

Le  28  janvier  182G  ,  la  Cour  royale  de  Metz  avait  refusé 
aux  avoués  de  Charlevillc  le  droit  de  plaider  qu'ils  reven- 
diquaient.—  Son  arrêt  est  basé  sur  les  motifs  de  ceux  rendus 
sur  cette  question. 

Il  y  a  eu  pourvoi  de  la  part  des  avoués  de  Charlevillc. 

ARRÈr. 

LA  COUR;  — Allendu  que  l'ordonnance  du  27  février 
1822  n'a  conservé  aux  avoués,   hors    deux  cas   d'oxceplion 


(  286  ) 

qui  ne  se  rencontrent  pas  dans  l'espèce,  que  le  droit  de  plai- 
der dans  les  affaires  où  ils  occupent,  les  demandes  inci- 
dentes de  nature  à  être  jugées  sommairement,  et  les  inci- 
dents de  procédure  j  qu'il  a  été,  par  conséquent,  dérogé  par 
l'ordonnance  à  l'art.  3  du  décret  du  2  juillet  1812,  qui 
autorise  les  avoués  des  chefs-lieux  de  département  à  plaider 
les  affaires  sommaires  ;  qu'ainsi ,  eu  refusant  aux  avoués 
près  le  tribunal  de  Charleville ,  chef-lieu  judiciaire  du  dé- 
partement de  la  Meuse,  la  faculté  de  plaider  les  affaires 
sommaires  dans  lesquelles  ils  occupent,  la  Cour  royale  de 
Metz  a  fait  une  juste  application  de  l'ordonnance;  —  Rejette. 
Du  1 1  janvier  1827.  —  Sect,  req.  —  FI.  iM.  Isambert,  av. 


COUR  ROYALE  DE  BOURGES. 

SAISIE  l.UMOBlLliilxE.   SUB^îOGATlON.    —    POPBSUIVANT.   

NEGLIGENCE. 

Lorsque,  pour  cause  de  négligence  du  créancier  poursuivant , 
la  subrogation  a  été  demandée,  elle  ne  peut  être  refusée  sur 
le  motif  quil  offre  de  reprendre  activement  les  poursuites. 
(Art.  722,  C.  P.  C.) 

(  Sadron  C.  Gaudichard.  ) 
Dansl'espèce^Gaudichard  ponrsuivantavait  fait  saisir  deux 
débiteurs,  et  avait  al)andonué  l'un  d'eux  parce  qu'il  avait  re- 
gardé les  biens  del'autre  comme  suffisants.  — Sur  la  demande 
en  subrogation  d'un  autre  créancier,  Gaudichard  offrait  de 
reprendre  les  poursuites  ,  en  faisant  observer  que  les  pièces 
étaient  communes  aux  deux  saisies,  et  qu'il  fallait  que  la 
continuation  eût  lieu  parle  même  individu.  Ces  raisons 
avaient  été  approuvées  parle  tribunal  d'Issoudun,  le  6juin 
1826;  mais,  sur  l'appel,  la  Cour  de  Bourges  a  cru  devoir 
appliquer  toute  la  rigueur  du  principe. 

Al.RF.T. 

LA  COUR;  —  Attendu  qu'aux  termes  de  l'article  722  , 
C.  P.C. ,  le  second  saisissant  peut  demander  la  subrogation, 
en  ras  de  négligence»  de  la  part  du  poursuivant  ;  qu'il  y  a 


(  =87  ) 
néglig^cnce ,  lorsque   le  pou.'Miivant  n'a  pas  fait   un  «îcle  de 
procéihirc  dans  les  délais  prcscrils  ; 

Attendu  que  les  époux  Gaudichard  ont  fait  saisir  les  bieus 
immeubles  a^iparten.-'.nt  aux  sieuis  Châtelain  et  Palisse  ,  leurs 
débiteurs,  et  transcrire  le  procès  verbal  de  saisie  au  greffe 
du  tribunal  civil  d'Issoudun  5  qu  abandonnant  ensuite  les 
poursuites  contre  le  sieur  Palisse»  ils  se  sont  bornés  à  suivre 
contre  le  sieur  Châtelain  seul  •  attendu  que,  s'il  y  a  négli- 
gence, et  conscquemnicnl  lieu  ù  la  subrogation  lorsqu'un 
acte  de  procédure  n'a  pas  été  fait  dans  les  délais  prescrits  , 
à  bien  plus  forte  raison  la  poursuite  doit-elle  être  enlevée  à 
celui  qui  ,  au  préjudice  des  auties  créanciers  ,  abandonne 
en  totalité  la  saisie  par  lui  faite  sur  un  débiteur  commun  ; 

Considérant  que  ,  vainement  les  époux  Gaudichard  ont 
fait  constater,  dans  le  jugement  dont  est  appel  ,  qu'ils  of- 
fraient de  reprendre  les  poursuites  contre  le  sieur  Palisse, 
et  de  suivre  cumulalivcmcnt  sur  les  deux  saisies;  attendu 
que  la  négligerice  dont  ils  se  sont  rendus  coupables  ayant 
acquis  au  sieur  Sadion  le  droit  de  suivre  la  procédure  à  leur 
place,  ils  n'ont  pu  la  lui  enlever  par  une  oflre  tardive  qui^ 
si  elle  était  admise,  détruirait  totalement  la  disposition  de 
l'art.  722,  relative  à  la  négligence  du  poursuivant,  a  mis  et 
met  l'appellatioii ,  et  le  jugement  dont  est  appel,  au  néant  ; 
émendant,  subroge  le  sieur  Sadron  dans  la  poursuite  en  sai- 
sie immobilière  faite  par  les  époux  Gaudichard  sur  le  sieur 
Palisse. 

Du   18  août  182G.  —  PI.  MM.  Fravaton  et  Mater,  av. 


COU  11  DE  CASSATION. 

1°  OFFRES  liÉELLES.  CONSIGNATION. DKLAI.  KÏJLLITÉ  J 

2"   AÏTOUISATION.   TIJTErU.  OFFRES  Iîl'eLLES  ; 

^°  EXCEPTION.  —   OFFRES  REELLES.    —  NULLITE.  APPEL.  — 

FIN  DE  NON-RECEVOIR  ', 

4"    JUGEMENT  INTERLOCtiTOlRE.   CHOSE  JCGÉE.  —  Jî'CE.   

CARACTÈRE. 
1"  Les  pffrciriclle.s  ricsvnt pasvtiHis  poiu-  n'avoir  pas  é/i  sulsic 


(  288  ) 

de  consignation  dans  les  vingt-quatre  heures.    (  Ail.  laSS  cl 
12.59,  ^-  ^''^t  814,  C.  P.  C.  ) 
2"  Un  tuteur  a  le  droit  de  faire  des  offres  réelles ,  sans  Vauto- 
risation  da  conseil  de  famille  ;  il  agit  alors  comme  adminis- 
trateur. (  Art,  457?  C  C.  ) 
3°  On  est  non  recevable  à  demander ,  pour  la  première  fols,  en 
appel  la  nullité  d'offres  réelles ,    sous  prétcœte  qa  elles  n'ont 
été  faites  nia  personncnl  à  domicile.  (  Ai'L  1268,  C.  C,    et 
173,  C.  P.C.  ) 
4°  L'arrêt  interlocutoire  ne  liant  pas  les  Juges  ,  ils  peuvent  déci- 
der qu  un  exploit  est  valable,  après  avoir  ordonné  une  preuve 
tendant  à  établir  le  contraire  (1). 

(  Chabanier  C.  Clermont.  ) 
Il  est  entièrement  inutile  de  développer  les  faits  de  cette 
affaire ,  qui  n'a  d'ailleurs  présenté  à  résoudre  aucune  diffi- 
culté bien  sérieuse. 

AKRtT. 

LA  COUR  ;  —  Sur  les  conclusions  conformes  de  M.  Joubcrt, 
pemier  av.-gén.  —  Attendu  1°  que  les  offres  réelles  faites 
à  la  veuve  Chabanier  par  la  veuve  Clermont ,  pour  conser- 
ver l'exercice  de  la  faculté  de  réméré,  qui  lui  avait  été  cédée 
par  son  vendeur,  ne  pouvaientpas  être  annulées  pourn'avoir 
pas  été  suivies  de  consignation  dans  les  vingt-quatre  heures, 
comme  le  soutenait  ladite  veuve  Chabanier ,  par  la  raison 
que  cette  nullité  n'est  prononcée  par  aucune  disposition  de 
la  loi  ;  —  Attendu  2"  qu'elles  ne  pouvaient  pas  être  critiquées 
non  plus  sur  le  fondement  que  ladite  veuve  Clermont  n'a- 
vait pas  le  droit  de  les  faire  en  qualité  de  tutrice  de  ses  en- 
fants mineurs,  et  sans  s'y  être  préalablement  fait  autoriser, 
parce  que,  comme  administratrice,  elle  était  fondée  à  les 
faire  pour  conserver  les  droits  et  intérêts  do  ses  enfants,  et 
que  depuis,  en  les  réitérant,  pour  leur  donner  suite  et  j»ar- 
venir  à  faire  prononcer  la  résiliation  de  la  vente  faite  à  la 

(i)  CcUf  proposition  Cblinconlcslablc  cil  jurispiudcucc.  (J.A.,<.  af), 
.  46.  ] 


(  =ï89  ) 
veuve  Chabanler,  elle  s'est  fa!t  surabondamment  autoriser 
par  un  consoil   de  famille,  qui  n'a  point  été  censuré  parle 

tribunal  de  première  instance;  —  Attendu  5° 4" 

—  Attendu  5°  que  pour  la  première  lois  devant  la  Cour 
d'appel  deRiom,  la  veuve  Chabanier  a  argué  ses  oilres 
de  nullité,  sous  prétexte  qu'elles  n'avaient  été  faites  ni  à  sa 
personne,  ni  li  son  véritable  domicile;  que  c'est  par  consé- 
quent tardivement,  et  après  avoir  défendu  au  fond  qu'elle  y 
a  recouru  ,  ce  qui  la  rendait  évidemment  non-recevable  à 
le  proposer  sur  l'appel  ; 

Attendu  G",  que  ladite  veuve  Chabanier  ne  peut  Ihcr  au- 
cun avantage  de  ce  qu'elle  a  été  admise  par  la  Cour  de 
Riom,  à  prouver,  tant  par  titre  que  par  témoins,  sauf  la 
preuve  contraire,  qu'au  moment  des  offres,  elle  ne  demeu- 
rait dans  la  maison  du  sieur  Nicolas;  qu'en  effet,  l'arrêt  qui 
autorisait  cette  preuve,  et  qui  a  reçu  soo  exécution  parla 
confection  des  enquêtes,  respectivement  faites  par  les  par- 
ties ,  était  purement  interlocutoire,  et  ne  liait  pas  la  Cour 
pour  la  décision  du  procès  en  définitive  ; 

7°  Attendu  que  cette  même  Cour  a  reconnu,  lorsque  le 
fond  a  été  discuté  contradictoiremenl  devant  elle,  que  non 
seulement  ce  moyen  de  nullité  dans  lequel  la  veuve  Cha- 
banier paraissait  mettre  toute  sa  confiance,  n'ayant  pas  été 
proposé  in  timnie,  et  ayant  été  couvert  par  son  silence  de- 
vant les  premiers  juges ,  ne  pouvait  plus  être  invoqué  devant 
elle;  mais  encore  que  les  enquêtes  n'étaient  pas  concluantes 
sur  le  point  de  fait  par  elle  allégué,  ce  qu'elle  a  clairement 
fait  sentir  par  les  termes  de  son  arrêt,  ii  ayant  aucunement 
égard  aux  enquêtes;  qu'elle  s'est  tout  à  la  fois  décidée  et  par 
le  fait  et  par  les  moyens  du  fond; 

8'^  Attendu,  en  fait,  que  de  tout  ce  que  dessus,  il  suit 
qu'aucun  des  moyens  de  cassation  proposés  par  la  veuve 
Chabanier  n'est  admissible,  et  que  les  dispositions  du 
Code  civil  n'étaient  pas  applicables  à  l'espèce,  et  qu'elle  est 

XXXII.  iQ 


(  39°  ^ 
conâéquemmcRl  mal  fondée  à  reprocher  «  l'arrêt  allaqiié  de 
les  avoir  violées;— Rejette- 

Du  5  décembre  1826.  —  Sect.  civ.  —  PL  MM.  Guichard 
fils,  et  Mantelier,  av. 

COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

INTERVENTION.   OOUI.TIEF,.   —  INTÉRÊT.  CHAMBRE. 

Un  courtier ,  qaln  allègue  aucun  dommage  personnel ,   est  non 

recevable    à    intervenir  dans  un  procès  correctionnel  dirigé 

par  la  chambre  des  courtiers  contre  an  particulier  pour  fait 

d^exercice  illégal  du  courtage.   (  Art.  4^6,  C  P.  C.  ,  et  74, 

Cod.  comm.  ) 

(  Imbert  C.  Pedron.  ) 

Cet  arrêt  est  applicable  à  tout  officier  ministériel  dont  les 

intérêts,  dans  un  procès,  sont  souleiuis  par  les  membres  de 

la  chambre. 

ARRÊT. 

L/V  COUR;  —  Attendu,  en  ce  qui  concerne  le  sieur  Im- 
bert, qu'il  e?t  sans  intérêt  dans  la  cause;  qu'il  n'a  point  al- 
légué que  Pedron  lui  ail  occasioné  aucundommage  person- 
nel; et  que  .  relativement  aux  contraventions  imputées  à  ce 
dernier,  il  est  suffisamment  représenté  par  la  chambre  syn- 
dicale ;  met  l'appel  au  néant,  etc. 

Du  1 3  juillet  1826.  —  PL  MM.  Hervé  et  Lagarde ,  av. 


COUR  DE  CASSATION. 

DEMANDE  NOUVELLE.    APPEL.   BREVET  d'iN VENTION. 

Celui  qui  se  plaint  d'une  contrefaçon  nest  pas  recevable  à  pro- 
duire ,   en  appel,   un  brevet  d'invention  dont  il  n  avait  pas 
excipé  en  première  instance.  (  Art.  ^|64 ,  C.  P.  C.  ) 
C'est  ce  qu'a  décidé  la  section  des  requêtes  ;,   le  8  février 
182",  dans  la  cause  des  sieurs  Adam  et  Pastré.  La  Cour  s'est 
londée  sur  ce  qu'Adam  ne  s'étaiit  pla'nt  devant  le  juge  de 
paix  que  d'un  (rouble  apporté  à  son  ])rcvel  de  1821  ,  c'était 
former  une  demande  nouvelle  que  de  présenter,  en  appel, 
un  brevet  de  1820  ,  qui  était  anlérieur  aux  faits  donnant  lieu 
à  l'action  en  contrefaçon. 


(29'  : 

COUR  ROYALE   DE  BOLRGES. 

1"    CONCILIATION. Pl.OPniL'TAlitE. — USUFRUITIER.  —  INCIDENT. 

a»    CONCILIATION. — OI'.DI'.E    PUBLIC.  —  FIN    DE    NON-RECEVOIB. 

1°  Le  préîimhiaire  de  conciliation  tenté  contre  l'usufruitier  d'un 
héritage  en  litige^  ne  dispense  pas  le  demandeur  de  citer  égU' 
tentent  en  conciliation  le  nu-propriétaire  introduit  postérieu- 
rement en  cause.  (Art.  48,  C.  P.  C.  ) 

2°  La  fin  de  von-recexoir ,   résultant  du  défaut  de  citation   en 
conciliation ,    n  est  pas  d'ordre  public ,  et  ne  peut  être  invo- 
t/uée  par  celui  qui  a  ixécuté  le  jugement  qui  Cu  rejetée. 
(Art.  48,  175,  C.  P.  C.  )(i). 

(Laniy.  C.  Métro.  ) 

AIîRÊT. 

LA  COUR  ; — Considérant  i°  que  la  venve  Lamy  a  l'usu- 
fruit,  et  Lainy  fils,  la  propri»';!»';  du  terrain  et  des  arbres 
dont  il  s'agit;  qu'ainsi,  tous  deux  ont  un  intérêt  diffrrent  et 
indépendant  ;  que,  si  tous  deux  aviiient  été  poursuivis  en 
même  temps  ,  tou.s  deux  auraient  du  être  cités  en  concilia- 
tion ; 

Que  la  ATuve  Lamy  seule  a  subi  cette  tentative  ;  que  l'in- 
troduction j'ostérieure  de  Lamy  fils,  en  la  cause,  n'était 
qu'un  incident  à  la  contestation  exist.mle,  mais  une  action 
directe  sur  laquelle  ,  attendu  la  différence  des  intérêts ,  la 
conciliiilion  devait  être  tentée. 

Considérant,  2°  qu'aux  termes  de  droit ,  aucune  action 
ne  doit  être  reçue  dans  les  tribunaux  de  première  instance 
qu'au  préalibie  le  défendeur  n'ait  été  appelé  in  conciliation  ; 
qu'autrefois  celte  mesure  avait  paru  tenir  à  l'ordre  publie 
qui  semble  intéressé  à  prévenir  les  procès  et  la  ruine  des 
familles  ,  mais  qu'il  est  reconnu  aujourd'hui  qu'il  tient  seu- 
lement à  l'inlérêl  des  parties  elles-mêmes;  qu'un  "^rand 
nombre  de  Cours  et  arrêts  de  cassation  ont  consacré  cette 
dernière  maxime  ; 


(1)  f'oy.   décision  contraire  ,  5uprd,   p.   1^6. 


C  392  ) 

Que  si  elles  ne  se  plaignent  pas,  la  justice  ne  peut  sup- 
pléer un  moyen  qui  n'est  que  dans  leur  intérêt  personnel  ; 

Que,  dans  l'espèce,  Lamy  fils  avait  opposé  devant  les  pre- 
miers juges  la  fin  de  non-recevoir,  résultant  du  défaut  de 
conciliation;  mais  qu'un  jugementduS  avril  1821  l'a  rejetée, 
et  que  l'appelant  l'a  exécuté;  statuant  au  fond,  etc.,  etc. 

Du  39  août  1826.   —   PL    MM.   Fravaton  et  Thiot-Va- 

renne ,  av.  

COUR  DE  CASSATION. 

ENREGISTREMENT.    TITRE.   CONCILIATION.    INSTANCE.  

DOUBLE    DROIT. 

Le  double  droit  n'est  pas  exigible ,  par  cela  seul  que  le  titre  sur 
lequel  la  demande  est  fondée  ne  serait  enregistré  qu'après 
le  préliminaire  de  conciliation,  pourvu  qu'il  le  soit  avant 
l'exploit  introductif  d'instance.  (Art.  58  de  la  loi  du  aSavril 
1816;  54  et  57,  C.  P.  C.) 

(  La  Régie  de  l'enregistrement.  C.  Doneau.) 
Le  26  septembre  1823,  une  citation  est  donnée  au  sieur 
Crépy,  à  la  requête  du 'sieur  Doneau,  à  fin  de  conciliation  , 
sur  la  demande  que  celui-ci  est  dans  l'intention  de  former 
en  paiement  d'une  somme  de  28,900  fr.  —  Le  débiteur  ne 
comparaît  pas.  — Le  9  octobre  i825,  enregistrement  du 
titre  de  la  créance,  perception  des  droits  dus,  et  assignation 
devant  le  tribunal  de  la  Seine.  —  Le  18  du  même  mois, 
jugement  qui ,  vu  le  titre ,  condamne  Crépy  au  paiement 
de  la  somme  de  28,900  fr.  —  Lors  de  l'enregistrement  de 
ce  jugement,  on  perçoit  le  double  droit  de  ce  litre,  parce 
qu'il  n'avait  été  enregistré  qu'après  la  citation  en  concilia- 
tion. —  Assignation  à  fin  de  restitution  de  ce  double  droit  ; 
elle  20  avril  1825,  jugement  du  tribunal  de  la  Seine,  qui 
ordonne  de  l'effectuer. 

Pourvoi  on  cassation,  pour  violation  de  l'art.  57  de  la  loi 
du  28  avril  i8i(j. 

L'administration    fait  valoir   1"  que  la  disposition  de  cet 
article  a  rempli  la  lacune  qui  existait  dans  l'art.  28  de  la  loi 


(  293) 
du  ua  frimaire  an  vu,  aux  termes  duquel  on  ne  peut  faire 
aucun  usage  en  justice,  d'un  acte  sous  seing  privé  non  en- 
registré, mais  qui  n'attachait  aucune  peine  à  l'infraction  de 
cette  prohibition  ;  a°  que  les  art.  54  et  57,  C.  P.  C,  portent, 
le  premier,  que,  lors  de  la  comparution  en  conciliation  ,  le 
demandeur  pourra  augmenter  sa  demande;  le  second,  quô 
la  demande  sera  formée,  devant  le  tribunal ,  dans  le  mois 
de  la  lion  comparution  ou  de  la  non  conciliation. 

La  partie  oppose  que  la  citation  en  conciliation  n'est  ni 
une  demande,  ni  une  sommation  extrajudiciaire  ;  que,  ce- 
pendant, suivant  les  termes  de  l'art.  67  de  la  loi  du  28  avril, 
il  faut  que  l'une  ou  l'autre  existe,  pour  que  le  double  droit 
soit  exigible  ,  dans  les  cas  qu'il  prévoit  et  spécifie  ;  qu'ainsi  , 
c'est  avec  raison  que  la  restitution  du  double  droit  a  été 
ordonnée. 

ARRET. 

LA  COUR 5  —  Attendu,  qu'en  matière  fiscale  comme  en 
matière  pénale,  il  ne  peut  pas  être  permis  d'induire  d'une 
disposition  de  la  loi  sur  les  cas  explicites  et  déterminés, 
pour  l'appliquer  à  d'autres  cas  non  prévus,  et  ainsi  étendre 
arbitrairement  sous  piétextc  d'analogie,  entre  diverses  hy- 
pothèses, des  perceptions  que  n'a  pas  commandées  la  loi; 

Attendu  qu'il  résulte  de  l'art.  67  de  la  loi  du  28  avril  1 8 16, 
que  lorsqu'après  sommation  ou  demande  en  justice,  tendant 
à  obtenir  un  paiement ,  on  ne  produit  qu'au  cours  de  l'in- 
stance le  titre  sur  lequel  serait  fondée  la  demande,  et  qu'on 
n'aurait  pas  fait  enregistrer  avant  la  sommation  ou  l'exploit 
inlroduclif  de  l'instance,  il  sera  dû  un  double  droit  d'en- 
registrement sur  le  jugement  qui  accueillera  la  demande; 

[Attendu  qu'on  ne  peut  assimiler  ni  ù  une  sommation  de 
pîtyer,  ni  à  une  demande  en  assignation  en  justice,  pour 
obtenir  la  condamnation  de  paiement  la  citation  en  conci- 
liation, qui  n'est  que  le  piéliminaire  de  la  demande,  et  a  pour 
but  de  prévenir  l'action  ; 
Attendu  que,  dans  la  cause  ,  le  titre  sur  lequel  la  demande 


(  ^94  ) 
étail  fondée,  fut  enregistré,  et  le  droit  perçu  avant  l'ex- 
ploit d'assignation,  et  qu'il  fut  produit  dès  l'origine  de  l'ac- 
tion, au  lieu  de  l'être  tardivement  et  au  cours  de  l'instance, 
c'est-à-dire  après  l'instance  liée,  et  pour  apprécier,  en  cas 
de  déni  du  débiteur,  une  demande  qu'on  n'avait  pas  d'abord 
prétextée  comme  fondée  sur  un  titre  écrit  (hypothèse  qu'em- 
brasse la  loi  pour  l'exigeance  du  double  droit)  ; 

Attendu  que  le  jugement  attaqué  a  fait,  avec  discernement, 
une  juste  et  équitable  distinction  entre  le  cas  prévu  par  la 
loi,  et  la  thèse  sur  laquelle  il  a  prononcé;  — Rejette. 

Du  a5  janvier  1827.  —  Sect.  req. 

COUU  ROYALE    DE  NISMES. 

DÉPENS.  RESPOXSABILITE.    APPEL. DOMESTIQTE.   

MAÎTRE. 

Le  maître  est  responsable  des  frais  faits  sur  l'appel  de  son  do- 
mestique,  quoiqu^il  n'ait  pas  lai-même  interjeté  cppel ,  s^il 
na  pas  déclaré  acquiescer  au  jugement.  (Art.  i384,  ^• 
C.  ,  et  194,  C.  I.  C.  ) 

(  Caslelnau  C.  Darchet.  ) 
akrêt. 
L.\  COUR;  —  En  ce  qui  touche  Warquet,  adoptant  les 
motifs  des  premiers  juges  ,  octroie  défaut  contre  ledit  iMar- 
qnet  ;  et,  pour  îe  profit  d'icclui ,  le  démet  de  son  appel; 
ordonne  que  le  jugement  qui  en  faisait  l'objet  sortira  son 
pleinet  entier  efl'et;  et ,  en  exécution  de  l'art.  194,  C.  I.  C, 
dont  M.  le  président  a  fait  lecture  ,  et  qui  est  ainsi 
conçu,  etc.,  a  condamné  et  condamne  ledit  Marquet  aux 
frais  sur  l'appel...,  liquidés  à  la  somme  de... — Et  en  ce  qui 
touche  le  sieur  Castelnau  ,  attendu  que  si  ,  lorsqu'il  eut 
connaissance  de  l'appel  relevé  par  son  berger,  du  jugement 
dont  il  s'agit,  il  eût  déclaré  que,  loin  d'adhérer  auJit  appel , 
il  acquiesçait  au  jugement  pour  ce  qui  le  concernait,  et  eût 
payé  les  condamualions  pécuniaires  dont  il  était  civilement 
responsable,  ou  (ju'il  lu  eût  fciil  une  ofTie  réelle,  ainsi  que 
des  dépens,  il  n't-ùt  pas  été  tenu  des  frais  de  poursuites  pos- 


téri«urrs  faites  par  son  herj^cr,  et  que  «a  responsabilité  eût 
cessé  par  le  paiement  des  dommages  et  des  frais  exposés  ; 
mais  que  M.  de  Casteinau  n'ayant  fait  aucune  déclaratioii 
anlcrieiirenicnt  à  la  citation  qui  lui  a  été  donnée  sur  l'appel, 
n'ayant  fait  ni  paiement  ni  offre  réelle  des  dommages  et  des 
frais  antérieurs,  est  toujours  resté  civilement  responsable 
des  suites  et  des  conséquences  du  fait  de  son  berger;  —  Par 
ces  motifs  ,  ssns  avoir  égard  aux  conclusions  de  M.  Castei- 
nau ,  la  Cour  le  déclare  civilement  responsable  des  condam- 
nations ci-dessus  prononcées  contre  le  berger  ^ 

Du  iG  juin  i8'j6.  — PI.  MM.  Crémieux  et  Baragnon  ,  av. 

COUR  DE  CASSATION 

CONTRAINTE  PAR  COBP9.  ETRANGER.    —   UIJISSIEH.   POU  Voir, 

SPÉCIAL. 

Un  huissier  peut  procéder  à  C emprisonnement  d^un  étranger  , 
en  vertu  de  la  seule  ordonnance  du  président  du  tribunal  ci- 
vil ;   il  nest  pas  force  de  se  pour coir  d'un  pouvoir  spécial  de 
la  pari  des  créanciers  poursuivants.  {  Art.  55  "j  ,  C.  P.  C.  , 
—  Loi  du  lo  septembre  1807,  art.  2.  ) 
Dans  l'espèce  que  nous  avons  rapportée  suprà,  pag.  55  , 
le  sieur  Tasker  s'est  pourvu  en  cassation;  mais  le  20  février 
1827,  la  section  des  requêtes  a  rejeté  son  pourvoi,  attendu 
que  la  loi  du  xo  septembre  1807  est  une  loi  d'exception    dont 
l'arrêt  a  strictement  prononcé  l'exécution. 


COUR  ROYALE  D'AMIENS. 

1°   OFFICIER  MIMSTÉiUEL.  DEPENS.   TAXE.  SIG:«1FICAT10N. 

2°  OFFlCIEU   MINISTÉRIEL.  DOSSIEH.  r.EMISE.   LIBÉRATION. 

5"PRESCm1PTIO>. — OFFICIEL  MIN1STÉ;i1  EL. — COMPIE. A- COMPTE. 

1"  L'assignation  d'un  officier  ministériel  en  paiement  de  ce  qui 
lui  est  dû ,  n'est  pas  nulle  faute  par  lui  d'aioir  donné  copie 
du  mémoire  des  frais  réclamés  ;  seulement  laslgnifiealion  qu'il 
est  obligé  d'en  faire  postérieurement,  est  à  ses  frais;  mais  cette 
omission  ve  peut  lui  elre.  opposée,  si  c'est  par  le  fait  du  clienf. 
qu'elle  a  lieu.  ArL  y  rlu  décret  du  iG  février  1S07.  cf  65  , 
C.  P.  C. ) 


(  296) 

a"  La  remise  volontaire  des  pièces ,  faite  par  l'officier  ministériel 
à  son  client  3  ne  fournit  point,  en  faveur  de  celui-ci,  une  preuve 
de  libération  des  frais  qu'il  devait  sur  ces  pièces  ,  lorsqu'il  ré- 
sulte des  circonstances  de  la  cause,  que  cette  remise  n'a  pas  été 
faite  par  suite  de  paiement.  (  Art.  1282,    C.  C.  ) 

5"  Est  non  recevable  à  opposer  la  prescription  annale  à  un  of- 
ficier ministériel ,  le  client  qui  lui  a  offert  de  terminer  son 
compte  ,  et  qui  a  déclaré  lui  avoir  déjà  remis  des  à-comptes. 
(Art.  2272  ,  C.  C.  ) 

La  première  question  seulement  a  été  décidée  par  les  deux 
arrêts,  et  a  été  jugée  d'une  manière  conforme  par  la  Cour 
royale  de  Lyon.  (  Voy.  suprà,  p.  i83.  ) 

Les  deux  autres  sont  plutôt  le  résultat  d'une  combinaison 
de  certains  faits  qu'un  véritable  point  de  droit  j  cependant 
elles  sont  fort  intéressantes  pour  MM.  les  officiers  ministé- 
riels :  la  seconde  semble  avoir  été  préjugée  dans  le  sens 
contraire  par  la  Cour  d'Amiens,  le  i"mars  1825.  (J.  A., t., 
3o,  p.  267.  )  V 

Nous  avons  cru  devoir  rapporter  textuellement  les  faits 
consignés  dans  le  journal  de  la  Cour  d'Amiens. 

PREMIÈRE  ESPÈCE.  (  Cotteuet  C.  Corrozc. 

Le  sieur  Cotteuet,  huissier,  avait  été  chargé  par  le  sieur 
Corroze  de  faire  des  recouvrements.  En  1818,  il  remit  à  ce 
dernier  toutes  les  pièces  qu'il  avait  à  lui ,  et  les  actes  de 
procédure  qu'il  avait  faits  à  sa  requête.  Depuis,  et  pendant 
l'absence  du  sieur  Corroze ,  il  fit  reprendre  ces  pièces  chez 
celui-ci.  A  celte  occasion,  ce  dernier  lui  écrivit,  sous  la  date 
du  24  septembre  1818,  la  lettre  dont  il  est  utile  de  faire 
connaître  quelques  passages. 

((  Je  suis  bien  surpris  que  vous  n'ayez  point  voulu  remet- 
»  ire  mon  compte,  et  d'autres  pièces  que  vous  avez  enlevées 
»  chez  moi  i  mon  insu  ;  pourtant  mon  beau  -  frère  et  ma 
»  femme  vous  les  ont  déjà  demandées  plusieurs  fois.  Vous 
»  leur  avez  répondu  que  quand  je  vous  représenterais  la  note 
»  des  dossiers  que  vous  m'avez  remis,  vous  me  remettriez 


\ 


(  297  ) 

»  les  pièces  que  voire  fils  a  enlevées  chex  moi.  Quand  vous 
»  m'avez  remis  les  dossiers,  vous  de>'ez  vous  rappeler  que 
»  vous  deviez  retirer  des  pièces  dans  chaque  dossier,  et  vous 
»  en  avez  pris  note;  mais  si  c'est  une  nouvelle  note  qu'il 
«  vous  faut  pour  me  remettre  mes  pièces,  vous  pouvez  ve- 
»  nir  me  voir,  je  suis  prf;t  à  vous  la  donner,  même  de  ler- 
»  miner  tout  notre  compte  en  général.  Quand  vous  m'avez 
»  remis  ces  dossiers  ,  vous  saviez  bien  que  ce  n'était  pas 
»  pour  les  retenir  chez  moi ,  puisque  je  partais  pour  Vervins 
)•  les  porter  à  mon  avoué.  Je  vous  attends  incessamment 
n  pour  terminer  cela.  » 

En  1821,  le  sieur  Cottcnel  demande  ,  contre  le  sieur  Car- 
roze,  la  somme  de  2,9^9  f-  82  c.  pour  le  coût  des  actes  qu'il 
avait  signifiés  pour  lui,  sans  donner  copie  du  mémoire  des 
frais  par  lui  réclamés. — 3i  août  1824  ,  jugement  par  défaut 
du  tribunal  de  Vervins,  qui  rejette  sa  demande. 

Sur  l'appel,  le  sieur  Cottenet  a  fait  interroger  sur  faits 
et  articles  le  sieur  Corroze.  Dans  ses  réponses,  celui-ci  a 
soutenu  qu'il  payait  au  sieur  Cottenet  les  frais  qui  lui  étaient 
dus  après  que  chaque  affaire  dont  il  était  chargé  se  trouvait 
terminée  ;  et,  dans  une  réponse,  il  a  dit  :  «  Les  pièces  que 
Cottenet  Cls  avait  prises  chez  moi  en  mon  absence  ,  ne 
m'ont  jamais  été  rendues  ;  Cottenet  a  même  reçu  sur  ces 
pièces  plusieurs  à-compte.  » 

Pour  résister  à  l'appel  du  sieur  Cottenet,  le  sieur  Cor- 
roze  soutenait,  1°  qu'aux  termes  de  l'art.  9  du  décret  du  it) 
février  1807,  sur  le  tarif  des  frais  et  dépens,  les  olTi-^iers 
ministériels  devaient  donner  en  tête  des  assignations  copie 
^  du  mémoire  des  frais  réclamés  ;  2°  que  les  pièces  lui  avaient 
été  remises  par  suite  de  paiement.  Ces  pièces  constituaient, 
pour  les  frais  de  l'oflTicier  ministériel ,  des  titres  sous  seing 
privés;  que  leur  remise  faisait  donc  ,  non  pas  seulemeat 
présomption,  mais  preuve  de  libération  (  1282,  C.  C.  )  ; 
qu'il  fallait  interpréter  la  réponse  dont  on  se  prévalait  contre 
lui  de  manière  à  la  faire  coïncider  avec  toutes  celles  qu'il 


(  =98  ) 
avait  faites  dans  son  interrogatoire;  qn'il  avait  soutenu  qu'il 
avait  payé  au  sieur  Cattenet  tous  les  trais  qu'il  lui  devait^ 
et  que  cei  pièces  ne  lui  avaient  été  remises  que  par  suite  de 
paiement;  que,  s'il  avait  dit  qu'il  avait  fourni  des  à-compte 
sur  les  pièces  qui  lui  avaient  été  enlevées,  il  avait  entendu 
dire  parla  que  le  sieur  Cottenet  avait  reçu  de  lui  sur  ces 
pièces  la  portion  de  frais  qui  lui  restaient  dus  ;  5°  qu'enfin, 
l'action  du  sieur  Cottenet  était  prescrite  ■:  aux  termes  do 
l'art.  2.^72,  C.  C. 

AiiRÉT. 

LA  COUR  ;  —  En  ce  qui  touche  les  trois  uns  de  non-rc- 
ce voir  proposées  par  Corroze  ;  d'abord,  la  première,  fondée 
sur  ce  que  Cottenet  n'aurait  pas  donné,  en  tête  de  son  ex- 
ploit introductif  d'instance,  copie  du  mémoire  des  frais  qu'il 
réclame  ; 

Considérant  que  le  décret  du  16  février  1807,  veut  que 
les  demandes  des  ollicicrs  ministériels  ,  en  paiement  de  frais  , 
soient  accompagnées  du  mémoire  de  ces  frais  ;  mais  que  ce 
mode  de  justiûcalion  de  leur  demande  n'est  pas  prescrit  à 
peine  de  nullité  de  l'exploit;  que  le  défaut  de  cette  justifica- 
tion peut  être  réparé  dans  le  cours  de  l'instance  ,  et  ([ue,  d'un 
autre  côté  ,  le  demandeur  ne  peut  être  astreint  ù  cette  jusli- 
ficalioa  dès  l'origine  de  cette  instance  ,  quand  il  s'impose 
l'obligation  de  prouver  que  le  défendeur  l'a  réduit  à  l'im- 
puissance de  la  faire  ; 

Que,  dans  l'espèce,  Cottenet,  en  demandant  le  paie- 
ment des  frais  et  des  diverses  avances  ,  n'a  point ,  :\  la  vé- 
rité, fourni  le  mémoire  des  frais,  mais  qu'il  en  impute  la 
faute  à  Corroze  ,  et  veut  le  prouver  ;  que,  dès  lors  ,  cette 
première  fin  de  non  -  recevoir ,  présentée  conïuie  péremp- 
toire  ,  n'est  point  fondée  : 

En  ce  qui  touche  la  seconde  fin  de  non-recevoir ,  tirée  de  ce 
que  Cottenet  ayant  remis  volontairement  ses  pièces  à  Cor- 
roze, cette  remise  serait,  pour  ce  dernier,  une  preuve  de 
sa  libération  ; 


(  299  ) 

Considérant  que  si ,  en  droit ,  la  remise  volontaire  du  litre 
parie  créancier  au  déijilt.iir  ,  l'ait  preuve  de  sa  libération  , 
celte  libération  n'cxisf»;  point  quand  il  est  démontré  que  la 
remise  a  eu  lieu  pour  un  autre  oljjet  : 

Con-^idérant,  dans  le  fait ,  qu'il  est  sulïisaniment  établi  au 
procès  que  Corroze  a  demande  à  (lotlenet  divers  dossiers  , 
et  les  a  reçus  jiour  les  porter  à  lloubry,  son  avoué  ;  qu'à  la 
connaissance  et  en  présence  de  Corroze,  Coltenet  a  retiré 
des  pièces  de  chaque  dossier,  et  a  pris  une  note  de  celles 
qu'il  lui  avait  remi.xesj  que  Corrozi-  a  proposé  à  Coltenet^de 
venir  chez  lui  pour  y  prendre  une  nouvelle  note,  si  elle  lui 
était  nécessaire,  et  terminer  entre  eux  tout  compte  en  gé- 
néral ;  que  ces  demandes,  ces  faits  et  ces  propositions  sont 
attestés  pur  la  lellre  écrite  du  Vervins  par  Corroze  à  Cotte- 
net,  le  24  septembre  1818,  dûment  enregistrée  ;  que  Cot- 
tenet  n'aurait  eu  aucun  intérêt  à  conserver  de?  résidus  des 
dossiers  et  la  note  des  pièces  remises,  s'il  eût  été  payé  de 
ses  avances  et  de  ses  frais;  que  ,  dans  son  interrogatoire  sur 
faits  et  articles,  du  iç)décembre  dernier,  Corrose  ,  à  la  dou- 
zième question  ,  a  positivement  répondu  que  Cottenet  avait 
reçu  plusieurs  à-compte  sur  les  pièces  qu'il  avait  reçues,  et 
qui  ont  été  rendues  i\  Cottenet  fils;  qu'il  résulte évideniment 
de  toutes  ces  ciiconstances,  que  la  remise  des  pièces  n'a  pas 
eu  lieu  après  la  solde  de  ces  dettes  ,  et  que  la  seconde  fin  de 
non-reccvoir  n'est  pas  fondée   : 

En  ce  qui  touche  la  prescription  opposée  pour  troisième 
fin  de  non-recevoir  ; 

Consi  !érant  que  la  prescription  forme  ,  en  faveur  du  dé- 
biteur (pii  l'invoque  ,  une  présomption  de  paiement  ;   mais 
que  le  débiteur  ne  peut  exciper  utilement  de  la  prescription 
annale  quand  il  a  reconnu  sa  dette,  et  qu'il  ne  peut  prouver    ' 
sa  libération  ; 

Considérant  que,  par  la  lettre  du  24  septembre  1818  ,  et 
dans  l'interrûgaloire  sus  énoncé,  Corroze  a  reconnu  n'avoir 
payé   à  Coltenet  que  des  à-  compte  sur  ses  dossiers   qu'il 


(  3oo  ) 

avait  reçus,  el  qu'il  y  avait  comple  à  terminer  entre  eux  ; 
qu'ainsi  il  ne  peut  maintenant  opposer  uillement  à  C^tienet 
la  prescription  annale  ; 

Considérant  que ,  clans  l'état  actuel  de  l'instance,  il  est 
impossible  de  savoir  si  Corroze  doit  ù  Cottenetles  2,959  f. 
réclamés  ;  que  la  quotité  de  la  dette,  si  elle  existe,  ne  peut 
être  fixée  que  par  l'examen  du  compte  que  Cottenet  de- 
mande à  Corroze  d'établir  avec  lui  :  d'où  suit  la  nécessité  , 
en  infirmant  le  jugement  dont  est  appel ,  d'ordonner  ce 
compte  ;  mais  il  est  indispensable  que  Corroze  communique 
à  Cottenet  les  pièces  dont  la  rétention  a  empêché  ce  dernier 
de  mieux  justifier  sa  demande  originaire  , 

Met  l'appellation  et  le  jugement  rendu  le5i  août  1824, 
par  le  tribunal  de  Vervins,  au  néant  ;  émendant,  décharge 
Cottenet  des  condamnations  prononcées  contre  lui  par  ce 
jugement.  Faisant  droit  au  principal,  ordonne  que  Cottenet, 
suivant  ses  offres ,  rendra  compte  des  recettes  et  dépenses 
qu'il  a  faites  pour  Corroze,  lors  djquel  compte,  les  parties 
produiront  tous  les  titrs,  pièces  et  dossiers  propres  à  en 
établir  le  montant,  au  nombre  desquels  seront  les  dossiers  , 
mémoires  ,  pièces  et  renseignements  que  Cottenet  a  remis 
à  (Corroze  •  dit  que  les  parties  pourront  alors  faire  tels  dires 
et  réquisitions  qu'elles  aviseront;  et,  pour  procéder  à  ce 
compte,  renvoie  la  cause  et  les  parties  devant  le  tribunal 
civil  de  Laon  ;  ordonne  la  restitution  de  l'amende  consignée. 

Condamne  Corroze  aux  dépens  de  la  cause  d'appel,  et 
réserve  les  dépens  de  première  instance  ,  pour  y  être  fait 
droit  en  même  temps  que  sur  le  compte  dont  il  s'agit. 

Du  1 1  mars  1826.  —  Chambre  civile. 

DEuxiÈMK  ESPÈCE.  —  (  M^  Lcnfaut.  C.  Dcqneux.  ) 

ARRÊT. 

LA  COUli  ;  — Attendu  qu'aux  tertnes  de  l'art.  9  du  décret 
(lu  i()  février  1807  ,  les  avoués  sont  tenus  de  donner  on  tête 
(les  assignations  à  fin  de  condamnation  et  dépens  contre  les 
parties  pour  lesquelles  ils  ont  occupé,  copie  du  mémoire  des 


(  3o,  ) 
Irais  réclamés  ;  mais  (inc  oello  ohligalioii  n'«'Sl  point  imposée 
à  peine  ile  nullité  ;  que  celle  disposition  se  rattache  à  l'art. 
05,  C.  P.  C.  ,  qui  veut  qu'avec  l'exploit  introchiclif  d'in- 
stance,  il  soit  donné  copie  des  pièces  ou  de  la  partie  des 
pièces  sur  lesquelles  la  demande  est  fondée  ;  et  qu'à  défaut 
de  ces  copies,  celles  que  le  demandeur  sera  tenu  de  donner 
dans  le  cours  de  l'instance,  n'entrent  point  en  taxej  que,  de 
la  combinaison  de  ces  dispositions,  il  suit  que  la  fin  de 
non-rccevoir  proposée  par  le  sieur  Dequeux  n'est  point 
fondée  ; 

Que  ,  d'un  autre  côté,  dans  le  cours  de  l'instance ,  le  sieur 
Leiiîanta  communiqué,  à  l'avoué  du  sieur  Dequeux,  l'état 
des  frais  dont  il  s'agit ,  et  que  l'exploit  introductif  d'instance 
a  fait  suffisamment  connaître  l'objet  de  la  demande  au  fond; 

—  Condamne  Dequeux  à  payer et  aux  dépens, dit 

néanmoins  que  le  coût  des  communications,  copie  de  com- 
munications et  copie  de  pièces  données  dans  l'instance  par 
Lenfant,  sera  à  sa  charge.  ; 

Du  29  juin  182G. —  Chambre  civile. 


COUR  DE  CASSATION. 

ENQUÊTE.  JUSTICE  DE  PAIX.  APPEL.   —  NOTES. 

Lorsg II' en  Justice  de  paix,  dans  une  cause  sujette  à  l'appel ,  le 
gi-effwr  n'a  pas  dressé  procès-verbal  de  la  déposition  des  té- 
moins ,  le  tribunal  d'appel  peut  annuler  le  jugement  rendu  sur 
Cenquète,  pour  violation  de  formalités  substantielles.  {\v{. 
3o  et  io5o,  C.  P.  C.  ) 

(  Lemaître.  C.  Levagncur.  ) 
Lemaitre  intente  une  action  possessoire  contre  Leva- 
gneur  ,  tendant  à  obtenir  la  restitution  de  quatre  raies  de 
terre  qu'il  prétend  que  celui-ci  a  usurpées.  —  Avant 
de  statuer  sur  cette  action,  le  juge  de  paix  ordonne  une 
enquête.  —  L'enquête  a  lieu.  —  Le  29  avril  i8i3,  juge- 
ment définitif  et  en  premier  ressort,  qui  maintient  Lemaître 
en  possession.  — Ce  jugement  conslaie  que  le  grellier  s'est 


(  3o2  ) 

borné  i\  tenir  vote  de  l'auflition  des  témoins ,  au  lieu  d*eu 
dressev  procès-verbal f  ainsi  que  le  prescrit  l'art,  .^g,  C.  P.  C. 

Appel  par  Levagneur,  qui  demande  la  nullité  du  jugement, 
pour  inobservation  de  la  lormalité  dont  il  vient  d'être  parlé. 
—  7  juillet  1824?  jugement  du  tribunal  d'Evreux,  qui  pro- 
nonce celte  nullité,  a  Attendu  que,  dans  les  causes  sujettes 
à  l'appel ,  il  doit  être  dressé  procès-verbal ,  conformément 
à  l'art  59,  C.  P.  C.  ;  —  Attendu  que  ,  dans  l'espèce,  le  juge 
de  paix  s'est  déterminé  par  une  enquête,  dont  il  n'a  pas  été 
donné  acte,  quoique  la  maiière  soit  sujette  à  appel;  que 
dés  lors,  le  tribunal  est  sans  élément,  pour  apprécier  la 
décision  qui  lui  est  soumise. 

Pourvoi  en  cassation  de  la  part  de  Lemaitre  ,  pour 
fausse  application  de  l'art.  Sg,  C.  P.  C.  ,  lequel,  dit  le  de- 
mandeur, n'ordonne  pas,  à  peine  de  nullité,  que  l'en- 
quête soit  constatée  par  un  procès-verbal;  et  encore  pour 
violation  de  l'art.  io3o  du  même  Code,  d'après  lequel  il 
n'y  a  de  nullité  que  celles  qui  sont  formellemenl prononcées 
par  la  loi. 

AERÈr. 

LA  COUll;* —  Attendu  que  la  sentence  du  juge  de  paix 
étant  susceptible  d'appel,  il  a  du  être  dressé,  par  le  greffier, 
aux  termes  de  l'art.  Sg,  C.  P.  C. ,  procès-verbal  des  dépo- 
sitions des  témoins;  qu'il  n'a  pu  être  suppléé  à  cet  acte  né- 
cessaire, par  de  simples  notes  que  le  tribunal  d'appel  a 
déclarées  insuffisantes  pour  éclairer  sa  décision;  que  la  nul- 
lité qui  en  résulte  n'est  pas  de  forme,  mais  un  moyen  du 
fonds  ,  et  que  les  juges  d'appel  ,  en  ne  trouvant  pas  dans  la 
sentence  du  juge  de  paix,  un  des  éléments  qui  consliluent 
la  cliose  jugée,  ont  pu  annuler  cette  sentence; — Rejette,  etc. 

Du  24  janvier  1827.  — Sect.  req.  —  PL  M.  Macarel,  av. 


COUR  ROYALE  DE  LYON. 

.J-UCEMEWT  PAR  DÉFAT  T.  - —  DÉFAIT  JOINT.    —  OPPOSITION. 

Lorsque ,  sur  plusieurs  parties  assignées ,   fuite  d'elles  lia  pas 
comparu ,  et  que  le  triStmal  a  pronouré  défaut  contre  ellf.  sans 


(  3o3  ) 

joindre  le  profit  du  dt-faiit,  le  jugement  qui  intervient  sur  lu 
réassignation  peut  être  attaqué  ,  par  voie  (C opposition  ,  par  la 
partie  qui  avait  d'abord  comparu ,  si  elle  fait  défaut  sur  cette 
réasfiignation.  '  Art.  i'")3  et  i53,  C.  P.  C.  )  (i). 

avier  C.  Avril,  ) 
Dans  une  instance  déjà  pendnnle  devant  le  tribunal  de 
Montbiison  ,  Daniicn  Favier  jeune,  assigne,  en  reprise 
d'instance  ,  les  sieurs  Favier,  père  et  fils  ,  ainsi  qne  le  sieur 
Avril.  Ce  dernier  constitua  avoué  ;  mais  les  sieurs  Favier  , 
père  et  fils  ,  firent  défaut.  Le  9  décembre  1824,  jugement 
qui  ordonne  leur  réassignation  en  ces  termes  :  «  Prononce 
»  par  jugement  en  premier  ressort ,  acte  à  M.  Piichard  de  la 
»  Prade  ,  de  sa  comparution  pour  Damien  Favier  jeune  ,  (  t 
u  de  celle  de  M'' Surieux  pour  Avril  cadet;  délant  ,  faute 
n  de  com[)arution  ,  contre  Damien  Favier  aine  et  Pierre  Fa- 
»  vier  fih  ;  et,  pour  le  profit,  ordonne  qu'ils  seront  réassi- 
>•  gnés  par  l'iniissier  Coulaud ,  que  le  tribunal  commet  à  cet 
»  effet.  » 

Le  i5  du  même  moi?  ,  signification  de  ce  jugement  ,  et , 

(i  )  Telle  fst  aussi  l'opijiion  de  M.  Carré,  t.  i"  ,  p.  5-o ,  n.  625  , 
qui  cependant  cite  un  arrêt  de  la  Cour  de  Rennes,  du  "hx  aotll  i8io, 
rendu  dans  un  .«.ens  contraire.  Diins  nol.-e  espèce,  on  doit  le  dire,  le 
tribunal  de  Monihri.son  avait  bien  dfé  dans  l'inlcntioD  d'accomplir,  à  la 
leltrc,  les  dispositions  de  l'art.  i53  ;  car  ilavait donné  acte  de  ta  compa- 
rution; il  avait  donne  de  faut  contre  tes  non  comjiarants ,  et  pooa  lb 
PROFIT  il  ai  ait  ordonné  la  rèassifjnalion  -par  un  huissier  commis.  A  la 
vérité  ,  il  n'avail  pas  in>éréd.iiis  son  jugeinrnt  ces  mo\s  ,  joignant  le  profit 
du  défaut  au  Jond,  expression  qui  sent  beaucoup  trop  le  stjlc  golliiqiic, 
et  souvent  incompréliensiblc  du  palais,  et  qu'on  lit  dans  l'art.  i55;  mais 
avait-il  prononcé  la  disjonction  de  l'inhtaiice  ?  par  le  fait,  n'avail-i!  pas 
accompli  la  fornialilé  qn'il  eût  dû  exprimer?  Ladécision  ^  dont  les  coni-é- 
quences  nous  paraissent  trop  rigoureuses  ,  tient  un  peu  du  système  de 
procédure  des  Romains  :  Qui  cadebnt  à  St/Uaéa  ,  cadcbat  à  toto.  —  Ici 
il  aurait  donc  rallu|quc  le  tribunal  de  Montbrison  insérât  dans  son  jupfe- 
ment,  ces  mois  joignant  le  difnui  du  profil  aa  fond  :  et  cependant 
la   procédure  eut  été    la    n>énie. 


(  3o4  ) 

au  jour  indiqué  toutes  les  parties  font  défaut.  Condamnées 
le  3o  août  1825  ,  elles  forment  opposition  <\  ce  jugement; 
mais  le  sieur  Daraien  prétend  qu'elles  sont  non  recevables. 
—  Jugement  qui ,  le  1 5  mars  1 826 ,  rejette  cette  fin  de  non- 
recevoir.  —  Appel  ;  et  devant  la  Cour,  l'appelant  soutient 
d'abord  que  le  jugement  sur  réassignation  n'est  plus  suscep- 
tible d'opposition  ,  ce  qu'il  ne  lui  était  pas  difficile  d'établir 
en  thèse  générale  (  J.  A. ,  t.  32  ,  p.  1 13  et  la  note  )  ;  puis  , 
abordant  l'objection  tirée  de  ce  que  l'art.  i55  exige  que  le 
profit  du  défaut  soit  joint  au  fond ,  et  de  ce  que  cette  men- 
tion ne  se  trouve  pas  dans  le  jugement  du  g  décembre  1824* 
il  est  bien  facile  de  répondre,  a-t-il  dit,  que,  par  le  fait, 
cette  jonction  a  eu  lieu,  puisque  la  réassignation  a  été  or- 
donnée, et  qu'elle  ne  pouvait  pas  avoir  d'autre  objet  que 
celui  adjoindre  la  cause  du  défaillant  à  celle  de  la  partie  qui 
s'était  présentée  ;  qu'il  n'y  a  point  d'obligation  d'employer 
les  termes  sacramentels  ;  et  que,  lorsqu'une  décision  a  été 
réellement  rendue  ,  il  n'est  pas  nécessaire  de  la  qualifier  pour 
la  rendre  valable,  qu'il  suffit  que  cette  décision  existe  sans 
que  le  juge  soit  contraint  d'énoncer  qu'il  prononce  ainsi  j 
que,  d'ailleurs,  c'est  la  loi  elle-même  qui  imprime  aux  ju- 
gements le  sceau  de  son  autorité  ,  et  que,  dés  lors,  les  ter- 
mes dans  lesquels  ils  sont  conçus  ne  peuvent  exetcer  aucune 
influence. 

Le  système  des  intimés  se  trouve  reproduit  dans  l'arrêt 
suivant  : 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Attendu  que  l'art.  162  du  Code  de  procé- 
dure dispose,  pour  le  cas  où  toutes  les  parties  appelées  sont 
défaillantes ,  qu'elles  seront  toutes  comprises  dans  le  même 
défaut,  de  manière  qu'alors,  si ,  sur  l'opposition  de  toutes  les 
parties  défaillar^tes  ,  il  intervient  un  second  jugement  par 
défaut ,  ce  jugement  ne  saurait  être  susceptible  d'opposition, 
la  procédure  contre  toutes  les  parties  étant  la  même  ; 

Attendu  que  l'art.  1 55,  prévoyant  le  cas  où  de  deux  ou  plu- 


^^  3o5  ) 

sieurs  parties  assignées,  l'tinelait  défaut,  l'autre  comparaît) 
a  voulu  impéralivcinent,  (înnîj  c<;  cas,  que  K;  profil  du  défaut 
soit  joint,  et  que  le  jtij^eincul  de  jonction  soit  .signifié  à  la  par- 
tie défaillante  par  un  huissier  cominis,  et  que  la  signiûcation 
contienne  assignation  au  jour  auquel  la  cause  sera  appelée, 
et  qu'il  soit  statué  par  v.n  seul  jug-cment,  qui  ne  sera  pas 
susceptible  d'opposition  ; 

Attendu  que  ,  sans  qu'il  soit  besoin  d'examiner  sî  les  der- 
iiiiTcs  expressions  de  cet  article  s'appliquent  ou  non  à  la  par- 
tie assignée  qui  a  comparu,  comme  à  la  partie  défiiillanle,  il 
suffit  de  considérer  que  les  premiers  juges  n'ayant  point  rem- 
pli, dans  leur  jugement  du  9  décembre  1824,  l'obligation 
que  leur  imposait  l'article  i55,  C.  P.  C. ,  de  prononcer  la 
jonction  du  profit  de  défaut,  cet  article  ne  pouvait  plus  re- 
cevoir d'application  ni  d'exécution,  en  ce  qui  concerne  Jeap 
Avril,  partiede  M'  Sauzel ,  parce  qu'il  avait  comparu  ,  et  que 
ce  défaut  n'avait  pu  être  prononcé  contre  lui;  que  le  juge- 
ment du  9  décembre  1824  ne  prononçant  pas  la  jonction  du 
profit  de  défaut,  son  instance  ou  sa  cause  est  demeurée  sé- 
parée et  différente  de  celle  des  Favier,  père  et  fils  ,  la  jonc- 
tion étant  néccssairt- pour  li  rendre  commune  et  les  instruire, 
et  juger  par  une  même  sentence  ; 

Attendu  que  le  jugement  du  9  décembre  182 'j  se  borne  i\ 
donner  délaut,  faute  do  comparution,  contre  Favier  père  et 
fils,  otonlonne  que,  pour  îe  profit,  il»  seront  réassignés,  sans 
pioi'onccr  de  jonction  ni  de  condamnation  contre  lesFavier, 
défaillants;  ce  ([ui  rend  aussi  sans  clVet,  k  leur  égard,  la 
disposition  do  l'art,  ijô,  C.  P.  C.  La  jonction  étant  aussi 
indispensable  pour  que  le  second  jugement  ne  fût  pas  suscep- 
tible d'opposition.  Sans  cette  jonction,  prescrite  par  la  loi  , 
quel  effctauraitpu  produire  le  jugementdu  9décembre  iSai» 
qui  prononce  défaut  simploniLMit  contre  les  Favier  ,  cl,  pour 
le  profit,  ordonne  qu'ils  seront  réas-'igné;;  ?  Ce  n'est  pas  lu 
une  première  condamnation  par  défaut  ;  le  jugement  n'ad- 
juge rien  tant  que  la  jonction  ordonnée  par  l'art.  iD.j  n":i  pas 
XXXI  T.  no 


(  3o6  ) 

été  prt)uonc'ée  ;  ils  sont  reslos  dans  la  classe  dos  délaiHaals 
ordinaires,  oontro  Icsqiads  lo  déTaul  [)ronoacc  ;\  raudienco, 
adjuge  les  coiulusion>  du  dcmaiulcur,  ol  K*  jugement  du  9 
décembre  1824  n'eu  adjuge  aucune  ; 

Attendu  que  celui  du  00  août  1S2G,  le  seul  qui  pruuonce 
des  condamnations,  ne  les  a  même  prononcées  qu'on  don- 
nant défaut  de  nlaider,  et  sans  prononcer  l'adjudication  du 
prenner  défaut,  ce  qu'il  n'aurait  pu  l'aire,  puisqu'il  n'y  avait 
point  eu  do  jugcnionl  do  jonction  [lour  lo  proniior  défaut; 

Attendu  que.  dos  lors,  Topposilion  formée  envers  ce  ju- 
ment rendu  j'ur  défaut  de  plaider,  était  recevable ,  et  qu'il 
a  été  bien  jugé  parle  jugement  dont  est  appel; 

Par  ces  motifs,  en  déclarant  rirstaace  reprise  avec  les 
héritiers  de  Damion  Favier ,  parties  de  Prées,  faisant  droit  à 
l'opposition  formée  ù  son  arrêt  du  6  juin  dernier  ,  remet  les 
parties  au  même  état  qu'elles  étaient  avant  ledit  arrêt;  et 
statuant  sur  l'appel,  mot  rappollalion  au  néant,  etc. 

Du  1  5  décembre  1826. — Plaid.  ]MM.  Jouruol  et  Sauzel,  av. 


COUR  DE  CASSATION. 

l"  ADJUDICATION  PRtPARATOIKE.  JtGtMCM".  —  -  SIGNIFICA  IION. 

—  SAISIE  IMMOBILIÈRE; 

a°  ADJVDlOATION  DEFIMÏIVE.  Jl'OEMENT.  rÉREMPT10>. 

—  EXÉCOrioN. 

l '^  //  n  est  pas  nécessaire ,  à  ptinc  de  nullité ,  de  signi/îcr  à 
personne  ou  dotnicile ,  lejugrmtnt  d'adjudication  pn'paratoircy 
qui  JI6  statue  pas  sur  un  incident  ou  demande  en  nullité  des 
poursuites  antérieures.  (  Art  147.,  705  et  754  ♦  C'.  P.  C. } 

2"  La  péremption  de  six  mois  ,  faute  d'eueeution,  ne  s'applique 
pas  éi  un  Jugement  d'adjudication   de/initive,  quoique  le  saisi      V 
n\iit  pas  constitué  d'avoué.  (  Art.   i^O,  C.  P.  C.) 

(  Lamouroui  C.  Givnet  el  Guillol    ) 
En    rapportant  suprà^    pag.    112,    l'anôt  de   la  (lour  de 

Uiom,  nous  avons  renvoyé  à  l'arrêt  Restout,  pag.  5,  et  nous 

pensions  bien  qu'un   pourvoi  do    Lamouroux  serait  inévita- 


(  :Kj7  ") 

iilomeiit  .jJmis.  L'arrrl  quO!'.  va  îirc  aujourd'hui  .  prourc 
i|uc  iiou>  nous  éliua:»  trompé><  et  que  nous  aurions  donne 
un  fort  mauvais  avis  a  Lainùuroux  ,  en  lui  conàeillant  de  se 
pourvoir.  Cependant ,  il  faut  l'avouer,  deux  arrêts  de  la  sec- 
tion civile,  dans  deux  aflaires  soumises  d'abord  à  la  section 
des  requêtes,  paraissaient  devoir  fixer  la  jurisprudence  sur 
cette  importante  question  !... 

LA  COUR  ;  —  Attendu,  sur  le  premier  moyen,  que  In 
procédure  en  exproprivition  lorv-ée  a  ses  règles  distinctes 
et  ^péciales  ,  en  sorte  que  l'art,  734,  C.  P,  C.  ,  ne  prescri- 
vant la  signification  du  jugement  d'adjudication  prépara- 
toire qu'à  avoué,  et  non  à  domicile,  Louiouroux  doit 
s'imputer  à  lui-même,  si  cette  signification  n'a  paséto  faite, 
puisqu'il  n'y  a  pas  eu  d'avoué  constitué  de  sa  part; 

Attendu,  sur  le  deuxième  moyen,  que  l'exécution  dans 
les  six  niois  de  l'obtention  du  jugement  par  défaut,  pre- 
scrite par  l'art.  i56,  même  Code,  n'est  pas  applicable  aux 
jugements  d'adjudication  définitive,  qui  ne  sont,  suivant 
l'art.  714,  que  la  copie  du  cahier  des  charges,  revêtu  de 
rinlitulé  des  jugements  et  du  mandat  qui  les  termine,  et  qui, 
par  conséquent ,  ne  sont  pas  de  la  nature  des  jugements  dont 
rarticle  1 56  a  entendu  parler  ; 

Attendu,  enfin,  que  Lamouroux  n'a  proposé  devant  la 
Cour  royale,  aucun  moyen  de  nullité,  soit  contre  l'adjudi- 
cation provisoire,  soit  contre  l'adjudication  définitive  ;  — 
Rejette  ,  etc. 

Du  i3  février  1827. — Sect.  req. —  PI-  M.  Mandaroux.  av. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

U£Sl.STEME>T.   APPEL.  C0^D1TI0R.  —  ACCEPTATIOX. 

L'intimé  n'est  pas  tenu  d'accepter  un  désistement  qui  nesi  pas 
pur  et  simple.   (Art.  402  et«4o3.  C.  P.  C, 

(Guilloriî.  C.  A  rie  t.  ) 

Lo  11  mai  182a,  la  Cour  d'Amiens  a  ronlu  une  décision 


(  3o8  ) 

conroimc  à  celle  qu'on  va  lire.(J.  A.,  t.  24»  p-  i52).  Telle 
est  aussi  l'opinion  Je  MM.  Thomines  Desmazures,  p.  ijS, 
Uaiitefeuillc,  p.  212,  etCarré,  L.  P.  C,  t.  2,  p.  58,  n^  1460; 

T^oj.  infrà  ,  pag.  5 18 

ARRÊT. 

LA.  COUR;  —  j.\ttendu  que  tout  désistement  d'appel 
doit  être  pur  et  simple;  que  l'acte  du  iS  du  présent  mois, 
signifié  à  la  requête  des  dames  Bordes  et  Guillorit,  par  le- 
quel ces  d;imes  ont  prétendu  »e  désister  de  l'appel  qu'elles 
avaient  interjeté ,  du  jugement  rendu  par  le  tribunal  de  pre- 
mière instance  de  Bordeaux,  le  i5  juin  dernier,  en  faveur 
de  la  dame  Arîet ,  ne  contient  point  un  désistement  pur  et 
simple  ;  que  ce  désistement  est  précédé  de  considérations  et 
de  motifs  qui  ne  permettent  point  à  la  dame  Arlet  de  l'ac- 
cepter, sans  s'exposer  à  comproinctlre  ses  droits  ;  —  que  le 
désistement  étant  écarté,  il  reste  à  prononcer  sur  l'appel; 
(lue  cet  appel  n'ayant  été  signifié  ni  à  l'avoué  de  la  dame 
Arlet  ,  ni  à  sa  personne  ou  à  son  domicile,  il  est  frappé  de 
nullité;  met  l'appel  au  néant. 
Du  22  août  1826.  —  PI.  MM.  Brochon  et  Grangcneuve ,  av. 

COLR  DE  CASSATION. 

adjidicatiox   préparatoire.  adjudication   definitive.  — ■ 

Saisie  immobilière.  — -nlllitl'.  — saisi. 
Lorsque  le  saisi  se  rend   adjudicaire  de  ses  biens ,   et  que  cette 
adjudication  est  onnuléc ,  il  iiesl  pas  nécessaire  de  faire  pro- 
cidir  à  une  nouvelle   adjudication   préparatoire  ;   une    adju- 
dication dt  finit  ive  suffit.  (Art  707.  710  ,  et  74  1  C.  P.  C.) 

(Crucy.  C.  de  Chalabre  et  Besnard.  ) 
Nous  avons  rapporté,  tom.  29,  pag.  48,  l'arrêt  de  la  Cour 
royale  de  Paris,  et  nous  nepensions  pas,  à  cette  époque, 
que  Crucy  songeât  à  se  pourvoir;  il  l'a  fait,  il  a  allégué  su 
propre  turpitude,  et  il  a  succombe.  —  11  invoquait  un  autre 
moyen  qui  était  encore  moins  fondé  que  le  premier,  et  du- 
quel nous  n'avons  ^  as  cru  devoir  faire  résulter  une  question. 

ARRÊT. 

LA  COUlljcn  ce  qui  louche  le  premi  r  moyen  :  — Attendu 


(  3o9) 

qu'en  écarlant  les  circonstances  de  fait,  le  succès  du  pour- 
voi est  subordonne'  an  point  de  savoir  ?i  l'adjudicalion  pré- 
paratoire, faite  avant  la  première  de  deux  adjudications 
définitives,  a  pu  être  considérée  comme  ayant  ronscrvée  son 
eflicacitc,  lors  de  la  seconde  adjudication  définitive,  de 
manièrequ'il  soit  vrai  de  dire  que  cette  seconde  adjudication 
a  été  précédée  d'une  adjudication  préparatoire; 

Attendu  que,  quand  la  loi  dispose  que  l'adjudication  pré- 
paratoire est  résolue  par  l'adjudication  définitive,  elle  suppose 
une  adjudication  définitive  valable;  que  si  elle  est  annulée 
par  défaut  de  solvabilité  notoire  de  l'adjudicataii»; ,  il  est  im- 
possible de  lui  attribuer  l'eflct  d'avoir  anéanti  l'adjudication 
préparatoire  d'après  la  règle  quod  nullum  est,  nulluin  producit 
effectum;  qu'en  effet,  l'arrêt  du  25  août  «824,  n'a  annullé 
que  l'adjudication  définitive,  faite  au  profil  de  Crucy,  sans 
toucher  à  l'adjudication  provisoire  qui  l'avait  précédée,  ce 
qui  est  conforme  aux  principes,  que  les  nullités  ne  frappent 
que  les  actes  qui  en  sont  viciés,  et  ne  rétroagissent  pas  sur 
les  actes  antérieurs;  — d'où  il  résnlle  que  la  seconde  adju- 
dication a  été  réellement  précédée  de  l'adjudication  prépa- 
ratoire ,  ce  qui  remplit  d'aulant  mieux  le  vœu  de  la  loi,  que 
(;ette  seconde  adjudication  définitive  avait  eu  lieu  à  un  jour 
précédemment  indiqué  ; 

Attendu  que  l'on  j)eut  ajouter  que  la  nullité  de  la  preinière 
adjudication  définitive ,  est  du  fait  de  Crucy,  et  que  per- 
sonne n'est  autorisé  à  se  prévaloir  des  nullités  qui  sont  de 
son  fait; 

Sur  le  deuxième  moyen,  qui  consiste  à  reprocher  à  l'arrêt 
définitif,  d'avoirmal  interprété  celui  du  28  aofitiS'î^; — At- 
tendu que  rinlerprétation  des  jugements  appartient  aux  tri- 
bunaux qui  les  ont  rendus; 

Sur  letroishvic  moyen:  — Attendu  que  la  violation  du  con- 
trat neconstitue  pas  un  moyen  de  cassation;  —  rejette,  etc. 

Du  i5  février  1827.  — Sect.  req  —  Pi.  M.  Jonhaud,  ar. 


(  3io  ) 
COIIU  ROYALE  DE  METZ. 

JUGEMENT    PAR   DEFAVT. DEFAUT- JOINT.  OPPOSITION.  — ■ 

îiÉASSIGNATIOiS.   NULLITÉ. 

horsqiH après  an  défaut- joint,  les  parties  réassignies  font  de  nou- 
veau défaut ,  le  jugement  qui  intervient  nest  plus  susceptible 
d'' opposition,  quoique  C exploit  de  réassignation  soit  nul,  si 
elles  ont  constitué  avoué.  (Art.  i53,  G.  P.  G.  )  (i) 

(  Bergucs  G.  Texier.  ) 
Le  5  février  1823,  à  la  requête  des  époux  Bergues .  assi- 
gnation aux  époux  ïexier,  à  un  sieur  Fleury  et  à  un  agent 
(!u  trésor  5  ces  deux  derniers  ne  se  présentent  pas.  Le  27  * 
février,  jugement  de  défaut-joint.  Le  1 1  mars^  ils  sont  réas- 
signés  ,  mais  par  un  acte  entaché  de  nullité.  Le  3  avril  , 
constitution  d'avoué  de  la  part  de  l'agent  du  trésor,  non 
sur  l'exploit  du  1 1  mars,  mais  sur  celui  du  5  février.  Le  26 
acKit,  jugement  de  condamnalion  en  faveur  des  époux  Ber- 
gues,  contradictoire  à  l'égard  des  époux  Texier,  et  pardéfaut, 
tant  contre  le  sieur  Flcuiy  ne  paraissant  pas,  que  contre 
l'agent  du  trésor,  dont  l'avoué,  quoique  présent,  refuse  de 
plaider.  Ce  dernier  forme  opposition  le  i"^''  octobre  iSaS  ;  il 
soutient  que  l'exploit  du  11  mars  est  nul;  que  son  avoué  ne 
s'fst  constitué  que  sur  celui  du  5  février;  que  le  jugement 
du  'a6  août  est  suscculible  d'opposition  ;  jugement  conforme 
à  ces  moyens.  Appel. 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Attendu  que  la  disposition  de  l'art.  i53, 
G.  P.  G.  ,  est  conçue  en  termes  généraux  qui  n'admettent 
aucune  distinction;  de  sorte  qu'il  suffit,  pour  l'application 
de  cet  article,  que  deux  ou  plusieurs  parties  aient  été  assi- 
gnées, sans  qu'ils  aient  à  examiner  de  quelle  manière  ,  ou 
pour  quel  intérêt  elles  l'ont  été;  —  Attendu  qu'il  estconstant, 
dans  l'espèce  ,  que  l'agent  du  trésor  et  les  époux  Texier  ont 
été  assignés  dans  la  même  instance  et  pour  la  même  audience 

(1)   Fti\.    Sa-prà,    ]i.     11"),   cl    l.     v<i  ,    p.     <So. 


(îii  'i"  févrifr  1827»;  ({(•  Nortc;  que.  le  premier  ayant  l'ail  dé- 
faiii ,  et  ceii.K-ci  ayant  comparu  ,  il  y  a  évidemmonl  eu  lieu  à 
refiler  la  eau.se  conloriDémeut  audit  arlicle  ,  et  qu'ain.si  l'a- 
••oiit  du  trésor  ayant  l'ait  de  nouveau  défaut  à  Taudienee  dn 
lO  août,  le  jngemcntparlequcl  il  a  été  statué  n'est  pas  sus- 
erplible  d'opposition  ; 

Farces  motifs,  donne  acte  aux  Opoux  Texier  de  ce  qu'ils 
adhérent  aux  conclusions  tles  aj)pelants  ;  au  principal ,  a  mis 
l'appellation  et  ce  dont  esl  appel  au  néant;  émendant,  dé- 
clare l'agent  dn  trésor  royal  non  recevai)lc  dans  soci  opjiosi- 
lion  an  jugement  du  a6  août  i825,  elc. 

Du  18  juin  1825.  —  Pt.  MM.  l)omn)anget,  Parant  et 
Charpentier  ,   av. 

COlJil  DE  CASSATIOIN. 

FiiAIS.    --    smiENCIlÈRE.' —  ALIÉNATION   VOLONTAIUU.      -       AVOl'lî. 
REMISE. 

L'avoué,  qui  a  fait  les  poiirsiiitts  de  la  vente  par  voie  de  furefi- 
chère ,  sur  aliénation  volontaire  ^  adroit  «  une  remise  sur  la 
totalité  du  prix  de  la  vente^et  von ,  seulement  sur  C aug- 
mentation du  prix  provenant  de  la  surenehère.  (  Ail.  i  i5  el 
128  du  décret  du  16  février  îSo;".  j 

(  Chol.  C.  M'^^  Passeleu  ). 
Le  domaine  (ie  Liverdy  fut  saisi  inimobilièremenl  ;  iiiai- 
la  saisie  fut,  par  ju^MMiieul,  convertie  en  une  vente  volontaire, 
qui  eut  lien  ;'i  l'audience  des  criées.  —  Un  des  créanciers 
<léclara  surencl-.éiir  en  temps  utile.  —  RIi^  Passeleu,  avoué, 
l'ut  eharj;é  d'occuper  pour  lui,  et  le  19  juin  1817,  l'adjudi- 
cation délin/livc  sur  la  surenehèie  lut  prononcée.  — Au  nom 
de  l'adjudicataire,  un  sieur  Chol ,  paya  à  M'  Passeleu. 
les  frais,  et  qCîo  Ïv.  poui-  le  montant  de  la  remise  proportion- 
nelle accordée  par  le  Tarif,  et  calculée  sur  la  totalité  du 
prix  de  l'adjudication.  W  Passeleu  donna  quittance  de  ces 
sommes  au  sieur  Chol. —  Postérieurement,  celui-ci  réclanui 
la  restiliilion  de  712  fr. ,  prétendant  ipie  laiemise  n'aurail 
du  être  calculée  que  sur  rexcé<lant  du  prix  provenant  ile  la 


C     3X2     ) 

surenchère.  —  Le  ii  mars  1823,  jugement  du  tribunal  do 
Melun  ,  qui  rejettft  les  prélentions  de  Chol  ,  en  se  fondant 
principaîeuient  sui'  ce  que, dans  Tait.  128  du  Tarif,  le  légis- 
lateur n'a  fait  aucune  altention  entre  la  vente  volontaire  qui 
a  eu  lieu  devant  la  justice,  conformément  A  l'art.  ^4^  »  ^• 
P.  C.  ,  et  l'aliénation  volontaire,  qui  n'a  été  précédée  d'au- 
cun acte  judiciaire. 

Pourvoi  en  cassation  de  la  part  de  Chol.  La  contestation  , 
a-t-il  dit,  ne  portait  point  sur  l'application  des  art.  ii3  et 
128  du  Tarif,  mais  bien  sur  le  véritable  sens  de  ces  articles, 
et  c'est  ce  dernier  point  que  nous  allons  examiner.  —  L'art. 
ii3  accorde  à  l'avoué  poursuivant,  indépendamment  des 
émoluments  fixes  pour  tous  les  actes  et  vacationsnécessaires 
dans  une  expropriation  forcée,  une  remise  proportionnelle 
sur  le  prix  lies  biens  adjugés;  —  Et  l'art.  128  porte  que  les 
émoluments  des  avoués,  pour  dresser  le  cahier  des  charges, 
en  faire  le  dépôt  au  grelTe ,  et  pour  les  publications  ,  les 
extraits  à  placarder,  et  insérer  dans  les  journaux  les  adju- 
dications préparatoires  et  définitives,  seront  réglés  et  taxés 

comme  en  saisie  immobilière,  lorsqu'il  s'ag'ira  ,  1° 2"  De 

surenchère  sur  aliénation  volontaire.  — Comme  on  le  voit, 
cet  article  ne  parle  que  des  émoluments  spéciaux,  attachés 
à  chacun  des  actes  de  procédure,  mais  nullement  de  la  re- 
mise pioportionncUe.  Cependant  l'art.  129,  indiquant  la 
nianière  dont  cette  remii-e  proportionnelle  sera  partagée 
entre  les  avoués  en  cas  de  licitation  ,  il  est  naturel  d'en 
conclure  qu'elle  est  accordée  pour  toutes  les  ventes  men- 
tionnées en  l'art.  128;  mais  il  ne  suit  pas  de  là  que  i\l<'  Pas- 
seleu  ait  pu  la  prendre  sur  la  totalité  <lu  prix  de  l'immeuble 
vendu.  Vu  cîî'ct  ,  aux  termes  de  l'art,  iio.la  remise  est 
accordée  sur  (c  /?;-/.r  des  biens  adjugés,  et  non  sur  le  montant 
des  adjudications.  —  Or,  qu'il  y  en  ait  deux  ou  ime  seule  , 
il  n'y  a  jamais  qu'un  /);•/./•;  il  ne  peut  donc  y  avoir  qu'une 
seule  remise,  et,  dans  l'espèce,  la  remise  aura  dès  lors  été 
perçue  par  le  premier  avoué,  sur  les  400,000  fr.  provenant 


C  3i3  ) 
»le  la  première  adjuclicalion ,  et,  par  M'  Passeleu  ,  sur  les 
60,000  fr.  seulement,  provenant  de  la  surenchère  ;  le  tout 
ensemble  ne  fera  qu'une  remise  ,  conformément  au  vœu  de 
la  loi;  et  en  accorder  deux  lorsqu'il  n'y  a  qu'un  seul  prix  , 
c'est  rintorprcler  faussement.  —  Si  l'on  fait  attention  sur- 
tout que  cette  remise  n'est  pas  un  supplément  d'émolument, 
mais  seulement  un  encouragement  donné  ù  l'avoué,  pour 
procurer  le  concours  nécessaire  à  une  vente  judiciaire,  pour 
la  rendre  la  plus  avantageuse  possible,  on  sera  convaincu 
que  le  jugement  du  tribunal  de  Mclun  ne  saurait  échapper 
ù  la  censure  de  la  Cour.  —  En  effet,  dans  l'espèce,  le  pre- 
mier avoué  a  dû  profiter  de  la  remise,  en  raison  des  soins 
qu'il  s'était  donnés  poui"  réunir  les  acheteurs,  lors  de  la 
première  vente  ;  et  l'accorder  encore  i  M"  Passeleu, 
c'est  le  payer  d'un  soin  qu'il  n'a  pas  pris.  —  Il  n'a  dû  le 
percevoir  que  sur  l'excédent  provenant  de  la  surenchère.  — 
Le  demandeur  rapportait  une  lettre  écrite  par  le  secrétaire 
de  la  chambre  des  avoués  du  tribunal  de  la  Seine,  de  la- 
quelle il  résultait  que  la  remise  n'élait  due  que  sur  la  somme 
excédant  le  prix  de  la  première  adjudication. 

Le  défendeur  répondait  :  l'art.  2187,  C.  C.  ,  relatif  aux 
surenchères  sur  aliénation  volontaire  ,  porte  que  la  sur- 
enchère doit  être  suivie  d'apris  les  formes  HaliUcs  par  les 
eapropriulions  forcées  ;  l'art.  128  du  Tarif,  veut  que  les  émo- 
luments pour  la  surenchère  soient  réglés  et  taxés  comme  en 
en  saisie  immobilière  ;  —  de  la  com])inaison  de  ces  deux 
articles,  il  résulte  invinciblement  que  la  remise  proportion- 
nelle a  dû  être  perçue  sur  la  totalité  du  prix  de  l'adjudication. 
—  On  objecte  qu'il  faut  distinguer  le  montant  dé  l'adjudica- 
tion du  prix  des  biens  adjugés  ;  qu'il  peut,  dans  toute  vente, 
y  avoir  deux  adjudications,  mais  qu'il  n'y  a  jamais  qu'un 
prix  ,  et  que  comme  c'est  sur  le  prix  que  la  remise  doit  être 
perçue  ,  il  ne  peut  y  en  avoir  qu'une  ;  mais  il  suffit  de  faire 
observer  qu'il  y  a  deux  procédures  distinctes,  indépendantes, 
l'une  de  l'autre  ,  soumctt  nt  l'avoué  à  une  égale  responsa- 


(  3i4  ) 

bilité;  ainsi  donc,  la  remise  proporlionncHc  accordép  à  l'''- 
vou^.  pour  la  poursuite  de  s^urenchère  doit  lui  être  allouée, 
indépendamment  de  celle  payée  lors  de  la  première  adjudi- 
cation. —  Quant  à  la  lettre  de  la  chambre  des  avoués  de  la 
Seine  ,  elle  ne  contient  aucun  motif  relatif  aux  surenchères, 
par  suite  d'adjudication  devant  la  justice,  elle  ne  comprend 
pas  les  surenchères  par  s'iitc  de  contrat  notarié ,  cependant, 
pour  ces  dernières,  les  avoués  perçoivent,  à  Paris,  la  re- 
mise proportionnelle  de  la  totalité  du  prix  de  l'adjudication. 
—  Or,  quelle  différence  entre  elles  ?  Aucune  :  la  procédure 
est  la  même,  pourquoi  les  émoluments  seraient-ils  différents? 
Le  notaire  perçoit  son  droit  sur  le  prix  de  la  première  vente  , 
l'avoué  perçoit  ensuite,  sur  le  prix  total  de  la  vente  judi- 
ciaire, sa  nemise  proportionnelle;  pourquoi,  lorsque  la  vente 
a  été  faite  en  justice,  l'avoué  qui  poursuit  ensuite  la  suren- 
chère, sera-l-il  oblii^é  de  tenir  en  compte  ce  que  le  premier 
avoué  a  perçu  ?—  La  lettre  invoquée  et  l'usage  du  palais  im- 
pliquent donc  conîradiciion. 

ARUÊT. 

LA  COUR  ;  —  Attendu  que  le  tribunal  civil  d-j  Melun 
n'avait  pas  à  juger  s'il  est  dû  une  remise  proportionnelle 
sur  le  prix  de  la  vente  d'un  mTipe  immeuble,  l'une  à  l'a- 
voué qui  en  avait  poursuivi  la  saisie  immobilière,  mais  qui 
ne  Ta  pas  hùt  vendre  dans  les  formes  particulières  aux  adju- 
dications des  biens  saisis  immobilièrcment,  et  l'a  convertie 
en  forme  de  vente  volontaire,  et  l'autre  à  l'avoué  qui  a  lait 
faire  la  vente  par  voie  de  surenc/iére  sur  aliénation  volon- 
taire; que,  par  conséquent ,  la  Cour  n'a  pas  à  s'occuper  d« 
cette  question;  que  le  tribunal  n'avait  h  juger,  et  n'a  en 
effet  statué  que  sur  la  question  de  savoir  si  l'avoué  qui  a  fait 
les  poursuites  de  la  ventepar  surenchère  avaitdroit  à  la  remise 
indiquée  dans  l'art.  ii5  du  décret  du  16  février  1807,  sur  la 
totalité  du  prix  de  la  vente  ,  ou  seulement  sur  l'augmenta- 
tion du  prix  provenant  delà  sm'cnchère;  —  Que  l'ait.  i'j8 
dudil    décict  ayaii!.  disposé  (|:»c    la  taxe    des   émoluments 


(    3l5    ; 

des  il  voués  cri  relie  pailic  t^cra  réglée  comme  en  saisie 
inin)oi)ilièrc,  ifa  pïîJ- exclu  l'^Uoralion  fie  la  remisfj  portée 
audit  art.  ii5,  et  qu'en  le  jugeant  ainsi,  le  tribunal,  loiu 
de  violer  laloi.en  a  fait  uneju^te  application:— Rejette. 

Du    29  novembre  1826. —  Sect.  civ.  PI.  MAL  Rochelle 
et  Gueny,  av. 

COUR  ROY'vLE  DE  BOURGES. 

NOTAIRE     CnAnCE.    «^AISlE-AriRET.    CnEANClERS. 

Les  rréancirrs  d'un  notaire  peuvent  former  une  saisic-orrét  entre 
les  mains  du  syndic  de  la  communauté ,  pour  que  la  cUamhrr 
impose,  par  mesure  de  discipline,  à  son  successeur ,  l'obliga- 
tion d''employer  en  paiement  de  leurs  créances  tout  ou  portion 
du  prix    de  la  vente ,  et     lui  refuse  jusque  la   un    crrtificai 

d'admission. 

(  Jarry  C.  lîinet-Châteaufnrt.  ) 

Jarry,  créancier  de  !\î«  Binct-Châteaufort ,  notaire,  après 
avoir  «.aisi-arrOté  son  cautionnement  entre  les  mains  du  mi» 
nistrc  des  finances,  forme  une  nouvelle  opposition  entre  les 
mains  du  syndic  delà  ch;imbrcdes  notaires,  pour  ({i;c  :T'  Ki- 
net  ne  puisse  présentei-  et  faire  recevoir  son  sucecsseur.  et 
toucher  le  prix  de  sa  cliarge  ;  en  conséquence,  que  la  (chambre 
syndicale  ne  donne  son  adhésion  à  la  réception  du  candidat 
que  ledit  M'  Binetpourraitprésenterpour  le  remplacer,  avant 
que  lui,  oppo-ant,  n'ait  été  payé  de  sa  créance  dans  les  dé- 
lais de  la  loi  :  cette  opposition  est  dénoncée  à  Binet,  avec  as- 
signation en  validité. 

Le  2c/janvîer  1S24,  le  tribunal  civil  de  Cosiie  déclare  nul 
et  de  mil  effet  l'exploit  qualifié  de  saisie-arrêt  au  syndic  de  la 
chambre  des  notaires  ;  ordonne  que  le  syndic  devra  la  con- 
sidérer comme  non  avenue.  —  Appel  du  sieur  Jarry,  qui 
soutient  que  son  opposition  est  fondée,  parce  que  la  loi  du 
28  avril  1816  a  donné  aux  charges  de  notaires  la  qualité  de 
propriétés  qui  doivent  être  le  gage  de  leurs  créanciers,  et 
que  la  chambre  des  notaire  .s  étant  gardienne  de  l'honuciir  du 
corps,  elle  est  intéressée  à  ce  qu'aucun  des  membres  ne  man- 
que à  ses  engagements. 


(3i6) 

Binel  lui  répond  qu'il  est  incontestable  que  les  charges  de 
notaires  soient  des  propriétés,  et  qu'une  fois  vendues,  leurs 
créanciers  aient  le  droit  de  faire  saisir  le  prix  de  la  vente 
entre  les  mains  du  successeur.  Mais,  à  quoi  peut  servir 
l'opposition  anticipée  du  sieur  Jarry?  — Peut-elle  empêcher 
la  vente  de  la  charge,  les  conditions  de  la  vente  ?  pent-ellc 
entraver  les  droits  de  propriété  ?  Le  successeur  qui  aura 
payé  son  prix  d'avance  au  vendeur,  pourra-t-il  être  forcé  de 
payer  deux  fois,  ou,  lorsqu'il  aura  été  agréé  par  le  souve- 
rain ,  pourra-t-il  être  refusé  par  la  chambre  des  notaires  f 
Non  ,  sans  doute ,  et  alors  cette  opposition  est  donc  sans  efTi- 
cacité  ;  et  si  on  peut  la  qualifier  de  mesure  frustratoire  ,  doit- 
elle  être  repue  ? 

Qu'un  créancier  forme  une  simple  opposition  entre  les 
mains  du  syndic  de  la  chambre  ,  opposition  qui  n'aura  que 
la  force  d'un  simple  avertissement,  cela  se  conçoit;  mais 
qu'il  forme  une  saisie-arrêt,  qu'il  en  poursuive  la  validité  , 
voilà  ce  qui  est  inadmissible. 

AURÈT. 

LA.  COUR  ;  —  Considérant  que  les  notaires  étant  proprié- 
taires de  leurs  offices,  le  prix  qui  en  peut  provenir  est  le 
gage  de  leurs  créanciers  j 

Que  ce  prix  se  compose,  non  pas  seulement  du  caution- 
nement qui  est  dans  les  mains  du  gouvernement,  mais  de 
tout  celui  que  l'opinion ,  la  force  de  l'étude  et  le  cours  peu- 
vent produire,  et  qui,  dans  certains  cas,  peutêtre  dix  fois, 
vingt  fois  plus  considérable  que  le  cautionnement;  que  si  les 
créanciers  étaicntréduils  à  n'avoir  pour  gage  que  le  cautionne- 
ment ,  son  insuffisance  serait  souvent  la  cause  de  leur  ruine , 
tandis  que  le  notaire  profiterait,  à  leur  préjudice,  de  tout 
l'excéJant  du  prix  ;  que  la  chambre  de  discipline  est  gardienne 
de  l'honneur  du  corps  ,  et  dès  lors  peut ,  dans  l'intérêt  des 
tiers,  mettre  obstacle  aux  abus  de  tout  genre  qui  peuvent 
s'y  introduire  ; 

Que  l'opposition  du  G  décembre,  entre  les  mains  du  syn- 
dic de  la  communauté  ,  n'a  pas  pour  objet  d'empêcher  Binet 


C3i7  ) 

de  vendre  son  office,  mais  seulement  est  un  avertissement 
donné  iî  la  chambre  pour  imposer,  par  mesure  de  discipline, 
à  son  successeur,  rohliyalion  d'employer  au  paiement  de 
ses  créanciers  tout  ou  portion  du  prix  de  la  vente,  et  de  lui 
refuser  jusque  là  un  certificat  d'admission  ;  —  A  mis  le  ju- 
gement du  ao  janvier  1824  ^u  néant,  au  chef  qui  annule 
l'opposition  dvi  G  septembre  1820;  émendant,  déclare  ladite 
opposition  valable,  etc. 

Uu  3i  mai  i82(). — PI.  !\1M.  ^îayet  et  Thiot-Varenne,  av. 


FRAIS.    DtPE>S.   DOUANES.   TRj'sOR. 

ZJrt/Ki  les  o(l'uiri's  oà  il  ^■i'agit  de  L'administration  des  douanes,  les 
frais  de  justice  ne  doivent  ctre  à  la  cliurge  du  trésor ,  qu'au- 
tant que  le  procès  peut  donner  lieu  a  l'application  d  une  peine 
aflliciii-c  ou  infamante.  (  Art.  i58  du  règlement  du  1  1  juin 
1811.) 

Telle  est  la  décision  prise  par  M.  le  garde-des-scoaux,  dans 
une  lettre  qu'il  a  écrite,  le  5o  décembre  182(3,  au  ministre 
des  finances:  «  Mon.-ieur  le  comte,  j'ai  rejeté,  le  00  septem- 
bre dernier,  d'un  état  de  taxes,  accordées  à  des  témoins 
enlendus  dans  une  alVaire  criminelle,  et  fourni  le  5i  août 
précédent  par  le  receveur  de  l'enregistrement,  an  bureau 
de  Saint-Claude,  déparîenu;iit  du  Jura,  sept  de  ces  taxes, 
montant  à  55  IV.  En  el'tVt,  elles  concernaient  des  poursuites 
dirigées  contre  des  individus  prévenus  de  voies  de  l'ait  en- 
vers un  lieutenant  des  douanes,  dans  l'exercice  de  ses  fonc- 
tions ;  et,  par  suite,  il  nj'avait  paru  que  la  dépense  devait 
être  supportée  par  l'administration  des  douanes,  aux  termes 
de  l'art.  i58  du  règlement  du  11  juin  1811. 

»  D'après  les  observations  (pii  m'ont  été  adressées  par 
M.  le  directeur-général  de  cette  administration,  j'ai  reconnu 
que  l'alVaire  était  de  uatiM'e  à  entraîner  une  peine  afflirtice 
ou  infaman/c,  et  que  les  frais  de  poursuite  devaient  être  à  la 
charge  du  ministère  de  la  justice,  conformément  aux  dispo- 
sitions contenues  au  numéro  i5i,de  mon  iuslruction  sur 
les  frais  de  justice  criminelle,  en  date  du  5o  septembre 
1826.  »  J.    E.    D. 

COLR  DE  CASSATION. 

1°  EXCEPTION. TRIBUNAL  DE  POLICE. INCOMPÉTENCE. OliDRE 

PLDLIC. 
2"  DÉPENS.  —  CONTRAVEHriON.  Jl  CEMENT.  NULLVrÉ. 

1°  L'exception  d  incompétence  peut  être  proposée  en  tout  état 

de  cause  devant  un  tribunal  de  police.   (  Art.  iGo,  G.  T.  G.  ) 
2°  Il  y  a  une  violation  de  la  loi  dans  le  Jugement  qui ,  reconnais- 


(  ;>««  ) 

sont  un  ui/lividucoupai'lc  de  contravention,  ne  le  coiulanme  qu  à 

la  moitié  des  dépens.  (  Art.  162,  C.  I.  C,  el  i5o,  C.P.  C) 
(Le  ministère  public  C,  Prévost.  ) 

LA.C013R;— Vu  lesart.  160  et "162,  C.  I.  C; — Attendu 
qu'en  tout  état  de  cause  l'exception  d'incompétence  peut 
être  proposée  devant  un  tribunal  de  police;  que  les  débats 
n'y  sont  clos  et  la  juridiction  n'est  épuisée  qu'après  la  pro- 
nonciation du  juj^ement  ;  que  ,  jusqu'à  cette  prononciation  , 
le  ministère  public  et  les  parties  ont  le  droit  de  proposer 
tous  les  moyens  et  exceptions  qu'ils  jugent  utiles  à  l'attaque 
et  à  la  défense  :  d'où  il  suit  que  le  tribunal  de  police  de  la 
Rochelle  ,  en  rejetant  l'exception  d'incompétence  proposée 
parle  ministère  public,  non  sur  la  déclaration  d'insuflisancc 
ou  d'illégalité  des  documents  produits  à  Tappui  de  cette  ex- 
ception ,  mais  sur  le  seul  motif  que  la  cause  ayant  été  ren- 
voyée au  5o  septembre  dernier,  seulement  pour  la  prononcia- 
tion des  jugements ,  il  ne  pouvait  être  qvieslion  ,  dans  cette 
audience,  que  de  la  prononciation  de  ce  jugement,  sans 
que  l'état  de  cette  cause,  tixé  dans  la  précédente  audience, 
pût  être  changé  ou  dénatuié  par  de  nouveaux  moyens  ou  de 
nouvelles  exceptions  fondées  sur  des  textes  précis  de  loi ,  a 
créé  une  un  de  non-recevoir  non  autorisée  par  les  lois  ;  — 
Attendu  ,  d'ailleurs,  que  le  jugement  dont  il  s'agit  n'a  con- 
damné Prévost,  quoique  reconnu  coupable  de  contraven- 
tion ,  qu'à  la  moitié  des  déj)ens,  en  quoi  ce  jugement  con- 
tient une  violation  formelle  de  l'art.  162,  CI.  C.  ; — Casse. 

Du  3  novembre  1826.  — Sect.  crim. 


COUR  ROYALE  DE  DOUAL 

1°  dernier  ressort.  demande  indéterminée.  dommages- 

iîviÉrkts. 
2°  désistement.  motif  legitime.  action.  fin  de 

NON-RECEVOni. 

1°  La  demande  en  dommages-intérêls  d' une  somme  inférieure  au 
taux  du  demie)- ressort ,  est  soumise  à  l'appel,  lorsquelle 
comprend  la  défense  de  récidiver  à  l'avenir^  (  Art.  5  ,  lit.  4  de 
la  loi  du  24  avril  1790.) 
2"  Le  désistement  ne  doit  pas  être  décrété  par  le  juge,  lorsqu'il 
est  dénué  de  motif  /égitime,  et  qu'il  parait  n  être  forme  que 
dans  l'intention  de  se  sousti'airc  au  jugement,  en  conservant 
son  action.  (  Art.  4o3,C.  P.  C.  )   (i) 

(  Simon.  C.  Vamworuihondt.  ) 
Les  courtiers  de  commerce  avaient  cédé  au  sieur  Simon  , 
éditeur  de  la  feuille  d'annonces  de  Dunkerque  ,  le  droit  d'in- 
sérer  dans  le  journal  le  prix  courant  dee  marchandises.  Le 

ii;  Voy.  *M(i<i.  pag  Soj. 


siciir  ViiiiworiiiiiomJl,  édiUtur  d'une  utilic  /(Uiill'j,  ;iyaiil 
insén;  les  iiu'iiics  ;innoncrs,  lu  sieur  Simon  l'assigna  j>oiii 
le  voir  contlannier  à  3o(>  Ir.  de  doininageï.-iult;rêls ,  et  s'en- 
tendre jiiiic  dél'ense  de  réitérer.  —  Les  conclusions  éli:ient 
prises,  les  plaidoiries  commencées,  et  continuées  à  une 
autre  audience  ,  lorsque  le  sieur  Simon  notifia  au  délendeur 
qu'il  se  désistait  pour  vice  de  procédure  seulement ,  sans  préju- 
dice et  sous  la  réserve  de  ses  droits  au  fond. 

Vanwormhondt  refusa  d'accepler,  à  moins  qu'il  ne  con- 
vînt abandon  de  l'ai-tion.  —  Simon  persista  à  demander 
le  décrètement  de  son  désistement  tel  qu'il  l'avait  présenté. 

3  décembre  1H24  ,  jiif;ement  du  tribunal  de  Dunkerqne  , 
qui,  i<  considérant  que  les  parties  ayant  commencé  les  plai- 
»  doiries  de  la  cause  au  Tond  ,  elles  ne  peuvent  plus  s'oppo- 
»  ser  réciproquement  les  nullités  d'actes  de  procédure 
»  antérieure,  qui  se  trouvent  couvertes  par  ce  seul  fait; 

»  Que,  dés  lors,  le  sieur  Simon  ne  peut  plus  avoir  aucun 
»  intérêt  de  se  désistei'  de  sa  demande ,  pour  prétendus 
»  vices  de  procédure  ,  puisque;,  quand  bien  même  ils  existe- 
M  raient  ,  ils  ne  pourraient  lui  êtie  opposés; 

»  Considérant  que  le  sieur  Vanwormhondt  a,  «lans  l'état 
»  d(i  la  cause,  un  intérêt  bien  formel  à  avoir  une  décision  au 
»  fond  ,  puisque,  dans  le  cas  où  le  désistement  seroit  admis, 
»  ledit  sieui'  Van-\vorndiondt  se  trouverait  toujours  sous  le 
»  poids  de  l'action  du  sieur  Simon  ; 

»  Qu'il  n'y  a  donc  pas  lieu  à  décréter  le  désistement  ; 

»  Déclare  le  désistement  nul .  et  ordonne  aux  parties  de 
«  plaider  au  fond.  » 

Appel.  L'intimé  oppose  une  lin  de  non-recevoir,  tirée  du 
taux  du  litige. 

AURÈT. 

LA  (]OL!R,  —  Sur  la  fm  de  non-recevoir;  attendu  que  la 
demande  de  l'ajjpelant  a  pour  objet,  tout  à  la  fois,  et  le  paie- 
ment d'une  somme  de  5oo  fr. ,  qu'il  réclame  pour  le  dom- 
mage causé,  et  la  défense  à  faire  à  l'intimé,  d'insérer,  ;\ 
l'avenir,  dans  sa  feuille,  le  prix  courant  des  marchandises; 
que  le  taux  du  litige,  sous  ce  dernier  chef,  est  évidennncnt 
indéterminé;  d'où  il  suit  qu'apj)el  a  pu  être  interjeté  de  la 
décision  des  premiers  juges. 

Au  fond;  —  Attendu  que  la  faculté  de  se  désister,  a  été 
accordée  par  la  loi,  dans  le  but  d'éteindre  les  procès,  et 
non  évidennncnt  dans  la  jiensée  qu'on  put  s'en  servir  pour 
les  multiplier  ou  en  éterniser  le  cours;  —  (ju'elle  n'a  jamais 
entendu  favoriser  la  mauvaise  foi,  et  im|>oser,  par  couséquent, 
aux  magistrats,  l'obligation  de  décréter  tout  désistement 
qu'il  plairait  au  demandeur  de  furrKcr; 


(    320    ) 

Attendu  que  le  (îésistement ,  tel  qu'il  a  eu  lieu  dans  la 
cause, est  dénué  d'intérêt  légitime, et  contraire  évidemment 
au  l)ut  de  la  loij  —  Adoptant,  au  surplus,  les  motiis  des 
premiers  juges  ;  sans  s'arrêter  à  la  fin  de  non- recevoir  pré- 
sentée par  l'intimé,  et  dont  il  est  débouté,  met  l'appel- 
Intion  au  néant;  ordonne  que  ce  dont  est  appel,  sortira 
cllet ,  etc. 

Du  2G  lévrier  1825.  —  PI.  MM.  Leroy  (de  Falvy),  et 
Dauel,   avocats. 

COUR  DE  CASSATION. 

JUGEMENT. AVOCAT.  NCLLITK.  StiPPLEANT. 

Le  jugement  dans  lequel  un  tribunal  a  appelé ,  pour  se  eomplé- 
ter ,  un  avocat ,  sans  constater  C abstention  ou  C empêchement 
des  juges,  juges  suppléants ,  et  des  avocats  plus  anciens  ,  est 
radicalement  nul.  (  Art.  /jtj  du  déiîret  du  3o  mars  1808.  ) 

(  Frère  de  maisons  C.  de  Caulincourt.  ) 
La  jurisprudence  de  la  section  civile  est  en  opposition  for- 
melle avec  celle  de  la  section  des  requêtes.  Dans  celte  oc- 
currence que  peut-on  conseiller?  —  De  se  pourvoir;  mais 
ce  pourvoi  sera  rejeté  par  la  section  des  requêtes  ;  d'acquies- 
cer au  jugement ,  mais  alors,  quel  est  donc  le  but  de  l'insti- 
tution de  la  section  civile  de  la  Cour  de  cassation  ,  si,  armé 
de  ses  arrêts,  on  ne  peut  pas  lui  demander  une  nouvelle 
.  cassation  dans  une  question  identique  à  celle  qu'elle  a  pré- 
cédemment jugée  ? 

Les  nombreux  monuments  de  la  jurisprudence  sont  en 
partie  recueillis  suprà,  p.  l\^i ,  G7  et  147  et  en  partie 
cités  t.  5i ,  p.  5o8. 

AHRÊT. 

LA  COUR  ;  —  Vu  l'art.  4o  du  décret  du  5o  mars  1808  ; 
—  attendu  que  le  jugement  dénoncé  ne  porte  pas  la  prt-uve 
que  le  tribunal  qui  l'a  rendu  ait  été  légalement  constitué  , 
puisqu'il  n'énonce  pas  que  les  juges,  les  juges  suppléants, 
et  les  avocats  attachés  au  barreau  d'Argentan  ,  plus  anciens 
que  M'^  Sauvage,  aient  été  empêchés  de  le  compléter  ;  —  Casse 
etannule  le  jugement  rendu  par  le  tribunal  civil  d'Argentan, 
le  5o  mars  1824. 

Du  11  avril  1827.  — Sect.  civ.  —  Concl.  M.  Cahier,  av.- 
gén.  —  7V.  MM.  Garnier  et  Roger,  av. 


(  3ai    ) 
(JOUR  ROYALE  DE  NANCY. 

1°    SAISIE    IMMOBILIERE.    NULLITE.    AnJTtDICATlOîf 

PREPARATOIRE. 

2°  SAISIE  IMMOBILIÈRE. SCBROGATION. — NDLLITB. CRÉANCIEB. 

INTERVENTION. 

l*  Les  dispositions  de  f  article  yoô  C.  P.  C.  embrassent,  dans 
leur  généralité ,    les  nullités  qui  touchent  au   fond  comme 
celles  qui  ne  tiennent  quàla  forme. — Spécialement  le  saisi  ne 
peut   plus  proposer,   après  l'adjudication  préparatoire ,   la 
nullité  résultant  de  cequ'ilétait  libéré  avant  le  commandement. 
(Art.  753,  C.  P.  C.  ) 
2°  Dans  le  cas  d' annulation  de  la  saisie  immobilière  ,  la  subroga- 
tion ne  peut  être  demandée  par  un  des  créanciers  du  saisi. 
Cette  faculté  doit  être  rigoureusement  restreinte  dans  les  li- 
mites posées  par  les  art.  y2i  et  ^22  C.  P.  C. 
(  Guyot  C.  Rachin  et  Adrian.  ) 
Rachin  poursuivait  la  saisie  immobilière  des  biens  de  Jean 
Guyot,  son  débiteur.  L'adjudication  préparatoire  était  déjà 
prononcée,  lorsque  Guyot  demanda  la  nullité  du  comman- 
dement et  des  poursuites  qui  l'avaient  suivi,   sur  le  fonde- 
ment que  la  créance  était  éteinte  lors  du  commandement. 

Jugement  du  tribunal  civil  de  Lunéville,  qui  accueille 
l'opposilion  de  Guyot  aux  poursuites  ,  les  déclare  nulles  ,  et 
condamne  néanmoins  Guyot  aux  Irais. 

Appel  de  la  part  de  Guyot  :  il  conclut  à  la  réformation  du 
jugement  quant  à  la  disposition  qui  le  condamne  aux  dépens. 
Appel  incident  de  la  part  de  Rachin;  il  demande  l'inDrma- 
tion  du  jugement  quant  à  la  disposition  quia  annulé  les  pour- 
suites en  saisie  immobilière.  Il  fonde  son  appel  incident  sur 
l'art.  733  C.  P.  C. ,  qui,  disait-il,  rendait  Guyot  ab- 
solument non  recevable  à  présenter,  postérieurement  ùT ad- 
judication préparatoire,  des  moyens  de  nullité  qui  devaient 
être  proposés  avant  cette  adjudication. 

Adrian,  autre  créancier  de  Guyot,  est  intervenu  dans  l'in- 
stance d'appel,  et  concluait  à  ce  qu'en  cas  d'annulation  des 
XXXll.  21 


(    32Î    ) 

l>onrsaitC3  de  ïl.nehin  ,  il  fût  autorisé  à  user  tin  bt:néflce  de  I» 
subrogation  de  poursuites. 

Celte  intervention  cl  l'opposition  deGiiyot  aux  poursuites 
en  expropriation  ont  été  rejetées  par  l'arrêt  suivant  • 

ARRÊT. 

Là  COUPi  ;  —  Attendu  qu'il  est  formellement  énoncé  en 
l'art.  755  du  Code  de  procédure  civile  que  les  moyens  de 
nullité  contre  la  procédure  qui  précède  l'adjudicalion  pré- 
paratoire ne  peuvent  être  proposés  après  ladite  adjudica- 
tion, et  que  cette  disposition,  dans  sa  généralité,  s'étend 
aux  nullités  du  fond  comme  à  celles  de  forme  ;  que,  dès 
lors,  la  partie  de  Fabvier  (Guyot)  était  non  rccevabie  dans 
son  opposition  ,  et  que  le  tribunal  de  Lunéville  n'a  pu  ,  sans 
violer  les  droits  acquis  par  l'adjudication  préparatoire,  an- 
nuler la  procédure  qui  l'a  précédée  ,  non  plus  que  ladite  ad- 
judication ;  qu'il  devait  seulement  renvoyer  ladite  partie  de 
Fabvier  à  faire  valoir  ses  droits  ,  si  elle  en  avait,  dans  l'or- 
dre à  ouvrir  après  l'adjudication  définitive  ; 

Attendu  ,  sur  la  demande  en  intervention  formée  par  la 
pariie  de  Poirel,  qu'on  ne  rencontre  dans  la  cause  aucune 
des  circonstances  prévues  par  les  art.  -yii  et  722  du  Code  de 
procédure  civile,  et  l'appel  principal  comme  l'appel  incident 
s'opposant  à  ce  que  le  jugement  devînt  définitif,  cette  de- 
mande est  non  recevable  ,  et ,  en  tout  cas  ,  prématurée. 

Du  19  mars  1827.  — Prés,  d'âge,  M.  Chariot.  — <  Plaid. 
MiM.  Fabvier,  Moreau  et   Poirel    av. 

Nota.  La  Cour  de  cassation,  section  civile,  a  tranché  la 
première  question  de  la  manière  la  plus  formelle  dans  son 
arrêt  du  19  août  1825  (J.  A.,  t.  25,  p.  5i4)?  et  dans  celui  du 
/j  janvier  1826.  (J.  A.,  tom.  5o ,  p.  58o.)  Cependant  on  peut 
voir  deux  arrêts  rapportés  aux  tom.  27,  p.  106,  et  29,  p.  290. 

Quant  à  la  seconde  que-dion ,  si  elle  élait  résolue 
dans  un  sens  opposé  à  celui  (|u'a  adopté  la  Cour  de  Nancy  , 
les  saisis  ne  pourraient  jamais  proposer  de  moyens  de  nul- 
lité, parce  qu'une  demande  en  subrogation  rendrait  inulilu 


# 


\<i  jugement  qu'ils   auraient  obtenu.   Telle   paraît  être  l'o- 
pinion de  M    Carke,  toui.  2 ,  p.  G43  aux  votes,  n»  6. 


COUll  DE  CASSATION. 

t"  DERNIER  RESSORT.   SAISIE-ABRÉT.   DÉCLARATIOî*. 

TIERS  SAISI. 

a"  SAISIE-ARRÊT.  TIEUS  SAISI. DÉCLARATIOV.  APPEL. 

ï»  Lorsque  clans  une  instance  en  déclaration  affirmative  contre 
un  tiers  saisi,  plusieurs  créanciers  sont  intervenus ,  soit  pour 
adhérer  aux  conclusions  du  créancier  saisissant,  soit  pour  s'' en 
rapporter  à  justice  y  le  tribunal  ne  peut  juger  qu'en  premier 
ressort,  si  les  a'éanccs  réunies  excèdent  i,ooo  fr.,  et  si  la 
somme  dont  il  déclare  le  tiers  saisi  débiteur  forme  ««  ca- 
pital de  5,000  fr.  (  Arl.  5  du  lit.  4  de  la  loi  du  24  août 
1790,  et  453,  C.  P.  C.  )  ; 
5°  Le  tiers  saisi  dont  la  déclaration  a  été  reconnue  fausse  sur 
l'appel,  ne  peut  pas  se  plaindre  de  ce  qu''on  l'a  condamne  à 
payer  aux  créanciers  les  sommes  dont  il  est  reconnu  débiteur, 
sous  le  prétexte  que  cette  somme  excède  les  causes  de  la  saisie  , 
et  que  tous  les  créanciers  ii  avaient  pas  interjeté  appel.  (  Art. 
577,  C.  P.  C.  ) 

(  Delahaut.  C.  Lalberteau,  etc.  ) 
Ces  deux  questions  nous  paraissent  présenter  s  peu 
de  diiïicullé,  qu'il  nous  suffit  de  donner  le  lexle  de  l'arrCt 
qui  les  a  décidées.  Nous  ne  le  rapportons  ;  comme  beaucoup 
d'autres  de  lasectiondcsrequCtes,  que  pour  éviter  le  reproche 
de  n'être  pas  complet,  car,  dans  l'espèce,  le  sort  du  pourvoi 
ne  pouvait  être,  un  instant ,  douteux. 

On  peut  consulter,  pour  la  solution  de  la  première  ques- 
tion ,  si  elle  paraît  douteuse,  supj-à,  la  page  200  et  la  note. 

krrèt. 
LA  COIJR  ;  —  Attendu,   sur  le  premier  mojen,  que 
l'arrêt  attaqué  ,  en  jugeant  que  ,   dans  une  instance  en  vali- 
dité de  sai:Jc  et  de  distribution   de  deniers,   où  plusi^.urs 
créanciers   étaient   intervcDus,   c'était  par  la  réunion  de? 


(  324  )  - 
sommes  dues  A  tous  les  saisissants  et  opposants  que  devait 
être  déterminée  la  compétence  du  tribunal  de  première 
instance,  pour  juger  en  premier  ou  dernier  ressort,  n'a  violé 
aucune  des  lois  qui  régissaient  la  matière ,  ce  qui  écarte  le 
premier  moyen  ; 

Attendu  ,  sur  les  deuxième  et  troisième  moyens,  que  l'ar- 
rêt attaqué  ayant  écarté  la  déclaration  faite  par  Delahaut , 
il  l'a  réputé  débiteur  de  toute  la  somme  qu'il  devait  au  saisi, 
sous  la  déduction  des  paiements  dont  il  avait  justifié  ;  que, 
par  suite  de  cette  décision  ,  il  a  dû  conserver  les  droits  de 
Guillaume  Rohier  et  de  tous  les  créanciers  qui  ont  été  ap- 
pelés, soit  en  première  instance,  soit  en  la  Cour  royale,  et 
et  qu'en  le  faisant,  il  n'a  violé  aucune  loi  ;  —  Rejette. 

Du  3o  novembre  1826.  —  Sect.  req.  —  PI.M.  Béguin,  av. 


COUR  ROYALE  DE  COLMAR, 

1"  JUGEMENT.  AVOCAT. NULLfTÉ. 

2"  ÉVOCATION.  JUGEMENT.  —  NULLITE. 

1°  Le  jugement  dans  lequel  un  tribunal  a  appelé  pour  se  com- 
pléter un  avocat,  sans  constater  T abstention,  ou  l'empêche- 
ment des  Juges f  juges  suppléants  et  avocats  plus  anciens,  est 
radicalement  nul.  (  Art.  49  du  décret  du  3o  mars  1808.  ) 
1'  Quand  une  Cour  annule  un  jugement  comme  étant  rendu  par 
un  tribunal  irrégulièrement  composé ,  elle  a  le  droit  d'évo- 
quer le  fond.  (Art.  47^,  C.  P.  C.  ) 

(  Heck.  C.  Charton.  ) 

Ces  deux  questions   ont  été  décidées  bien  des  fois  ,   et 

ce  nouvel  arrêt  ne  contient  aucun  nouveau  motif.  —  Il  a  été 

rendu  le  aa  juin  1826,  sous  la  présidence  de  M.  Millet  de 

Chevers,  P.  P. — (Voy.  J.  A.,  t.  3i,  p.  6.  et  suprci,  p,  Sao.) 

COUR  DE  CASSATION. 

1°  AUDIENCE  SOLENNELLE.    QoESTION   d'ÉtAT.     FILIATIOlf. 

2°  AUDIENCE  SOLENNELLE.   COUR  ROYALE.  CHAMBRES. 

i"  Lorsque  dans  une  instance  il  ne  s'' agit  pas  de  statuer  ^ar  l'état 
de  l'une  des  parties,  mais  seulement  d'apprécier  tes  titres  de 


(  3.5  ) 

/iltalion,  pn:sf:ntcs  par  les  iléfernirun  en  mcciidicution ,  il 
n'est  pas  nécessaire ,  à  peine  de  nullité,  que  la  cause  soit 
jugée  en  audience  solennelle.  (Art.  22  du  décret  du  3o  mars 
t8o8  ;  18  et  19  du  décret  du  6  juillet  i8io.  )  (i  ;. 

2"  Dans  une  Cour  royale,  où  il  71' existe  qu'une  section  civile, 
le  premier  président  n'est  pas  obligé  de  convoquer  la  cliam- 
hre  des  appels  de  police  correctionnelle,  pour  concourir  à  t au- 
dience solennelle.  (  Art.  7  de  la  loi  du  20  avril  et  du  décret 
du  6  juillet  1810.)    (2) 

(DeBusscuil.   C   Devauban.) 
Jl  est  inutile  d'exposer  les  faits  de  cette  affaire,  qui  ont 

une  parfaite  identité  avec  ceux  rapportés  tome  29,  p.  172. 

ARBÊT, 

LA  COUR;  —  sur  le  moyen  pris  de  ce  que  d'après  l'art.  22, 
du  5o  mars  1808,  les  art.  18  et  19  du  décret  du  6  juillet 
1810,  la  cause  aurait  dû  être  jugée  en  audience  solennelle, 
formée  de  la  réunion  de  deux  chambres  de  la  Cour  royale: 
—  Attendu  qu'il  ne  s'est  pas  agi  d'une  question  d'état ,  pro- 
prement dite,  mais  de  savoir  si  la  filiation  des  défendeiirs 
éventuels  était  régulièrement  prouvée  par  des  actes  qu'ils 
produisaient  pour  défendre  à  l'action  du  demandeur,  en  re- 
vendication desbiens  subsliUiés  par  llenrieltede  Busseuilà 
sesauteurs,à  défaut  delà  descendanledu  celle-là;  liiensdùnl 
les  défendeurs,  se  présentant  comme  ses  petits-iils,  élaicnl 
en  possession,  sans  que  le  demandeur  ait  jamais  formé  u.ne 
action  en  désaveu  formel  de  l'état  dont  ils  jouissaient,  ni  en 
aucune  manière  introduit  une  demande  principale  en  suppo- 
sition de  personne  et  d'état; 

Attendu  même  que,  lorsqu'il  se  fût  agi  d'une  question 
prhicipate  purement  d'état ,  la  composition  de  la  Cour  royale 
de  Dijon,  où  n'existe  qu'une  chambre  civih;,  laissait  au  pre- 


(i)Tpne  est  la  jurisprudence  conslaulc  de  la  section  des  requêtes./  o\ . 
i.   A.   t.   29,  pag.   lyi. 

(i)  Décisions  ronronnes,  J.  A.  t.  2-,  p.  56;  t.  29  .  p.  76;  el  N.  K<1. 
t    4  j  !'■  ^77 1  V.  Audience ,  il"  5. 


(  SaG  ) 
mie/ président  la  faculté  Je  convoquer  ou  de  lie  pas  appeler 
la  chambre  dite  des  appels  conectiounels,  pour  la  tenue  de 
l'audience  solennelle  (décret  du  6  juillet  1810);  qu'ainsi  , 
maître  d'user  ou  de  ne  pas  user  de  cette  faculté,  la  chambre 
civile,  habituellement  présidée  parle  premier  président ,  se 
trouvait  compétente  et  habile  à  connaître  de  la  canse  jugée 
par  l'arrêt  attaqaé  ;  —  Rejette,  etc. 
Du  29  novembre  1826. —  Scct.  req.  —  PL  31.  Teste  lebeau. 

COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

DEMANDE  NOVVELLE.   CONCILUTIOX.  COMMCNâ.rTÉ. 

Doit  être  considérée  comme  demande  nouvelle^  et  par  conséquent 
soumise  au  préliminaire  de  la  conciliation ,  une  demande  en 
partage  d'une  communauté  légale,  dans  une  instance  Intro- 
duite pour  le  partage  d'une  communauté  d'acquêts.  (Ait.  48 
et  465,  G.  P.   C.)  (1) 

(Cuhilier.  C.  Dupoix.  ) 

ARBÈT. 

LA  COUR;  —  Attendu  que  le  but  de  l'instance  introduite 
pur  les  intimés  devant  le  tribunal  de  Ribérac,  était  évidem- 
ment le  partage  d'une  communauté  réduite  aux  acquêts , 
qui  aurait  existé  entre  leur  mère  et  Antoine  Cuhilier;  —  que 
c'est  ce  qui  résulte  notamment  des  termes  de  ia  citation  en 
conciliation,  qu'ils  ont  fait  signifier  à  ce  dernier,  ainsi  que  de 
ras3i"-nation  qu'ils  lui  ont  donnée  devant  le  tribunal  de  Ri- 
bérac; qu'on  ne  saurait  jamais  confondre  cette  demande  avec 
celle  qui  aurait  été  faite  du  partage  d'une  communauté  lé- 
g;tle  ;  qu'en  effet,  dans  la  législation  qui  nous  régit ,  la  com- 
munauté d'acquêts  ne  résulte  que  des  conventions  que  les 
époux  ont  faites  entre  eux;  mais  que  la  communauté  légale 
existe  à  défaut  de  conventions,  et  par  la  seule  force  de  la 
loi;  qu'ainsi  la  demande  en  partage  d'une  communauté  d'ac- 
qu<^ls  a  pour  objet  l'exéculiou  des  conventions  faites  par  les 
épo'.ix,  taudis  que  celle  en  partage  d'une  communauté  lé- 

Ci)  rœ,.  .1.  A.  t.  3o,  p:ig.  ^..r). 


I 


(  ^^7  ) 
Çale  fi  pour  objel  l'application  de»  règles  prescrheâ  par  la 
loi  pour  les  communaulés  de  ce  genre  ;  qu'il  suit  de  là  que 
ces  deux  actions  n'uni  pas  le  mêuie  objet;  qu'elles  ne  sont 
pas  soumises  au  même  principe;  que  dès  lors  elles  consti- 
tuent deux  actions  principales  et  distinctes  ;  —  Attendu  que 
l'art.  /|8,  C.  P.  C,  disposeque  nulle  demande  principale  in- 
troductive  d'instance  ne  sera  reçue  devant  les  tribunaux  de 
première  instance  ,  que  le  défendeur  n'ait  été  préalablement 
appelé  en  conciliation;  que  dans  l'espèce  ,  il  n'y  avait  lieu 
à  aucime  des  exceptions  mentionnées  dans  l'art.  49  du  même 
Code;  que  la  demande  en  partage  d'une  communauté  d'ac- 
quêts, avait  seule  subi  le  préliminaire  de  la  conciliation;  que 
le  tribunal  ne  pouvait  statuer  sur  la  demande  nouvelle,  for- 
mée durant  l'instance,  en  partage  à' une  communauté  légale, 
puisque  le  défendeur  n'avait  point  été  appelé  en  conciliation 
pour  cet  objet;  —  émendant,  déclare  les  intimés  non  rece- 
vables  dans  leur  demande  en  partage  d'une  communauté 
légale,  sans  préjudice  à  eux  d'introduire  ,  si  bon  leur  sem- 
ble, une  action  régulière  ,  ainsi  qu'ils  aviseront. 

Du  3  mars  1827.  —  PI.  MM.  Jouflrey  etLoste,  av.     — 

Ct)i:H    DE  CASSATION, 

1°  DERT^IER  RESSORT.    FRAIS.    —  TAXE.   SAISIE  IMMOBILIERB. 

2"    CASSATION.   TAXE.  MOYENS.   FIN  DE   NON  -  RECEVOIB. 

3°  FRAIS.  —   SAISIE  IMMOBlLlÈliE.    —  AFFICHES. 

1'  Est  en  dernier  ressert  et  passible  du  recours  en  cassation  la 
Jugement  qui  statue  sur  l'opposition  à  une  taxe  dedép'  tis  d* une- 
poursuite  de  saisie  immobilière,  dus  en  vertu  de  C  adjudication 
préparatoire.    (  Art.    C  du   décret  du    16  féviicr  1807.    ) 

i"  On  est  non  recevable  à  proposer ,  pour  la  première  fois  en 
cassation,  des  moyens  de  taxe  qui  n'ont  été  ni  articulés  ni  re- 
levés devant  les  juges  du  fond  (i). 

5"  En  matière  de  saisie  immobilière ,  le  nomln-e  de.^  affiches  est 

m)  Yoy.    iitfrd,  [).  5  o,  drui  arrèti  du  ïi  février  1817. 


(  328  ) 
fixé  limitativement  par  le  Code,  et  C avoué' qui  en  fait  apposer 
un  plus  grand  nombre  ne  peut  se  faire  rembourser  des  frais  qu'a 
occasionés  Cap  position  des  affiches  excédant  la  quantité  détermi- 
née. (Art.  684)  C.  P.  C,  et  i5i  du  tarif  du  16  février  1807.) 

(  Coqiieret  C.  Bonqueval.) 
Coqueret,  débiteur  d'une  somme  de  708  l""'.,  et  poursuivi 
en  saisie  immobilière  parla  dame  Bonqueval,  obtient  de  sa 
créancière  un  sursis  jusqu'au  i"'^  octobre  iSaS,  à  la  charge 
par  lui  de  payer  les  frais  dijà  faits  par  l'avoué  poursuivant. 
II  fait  offre  à  ce  dernier  d'une  somme  de  3oo  fr. ,  sauf  à  par- 
faire. —  L'avoué  refuse  cette  somme  ,  fait  taxer  ses  frais  à 
celle  de  i,o58fr.,  et  fait  sommation  à  Coqueret  de  réaliser 
ses  offres.  Dans  la  somme,  réclamée  étaient  compris  les  frais 
d'affiches  apposées  en  plus  grand  nombre  que  celui  porté  dans 
l'article  6S4,C.  P.  C. — Coqueret  fiiit  de  nouvelles  offres  de  la 
somme  de  727  fr.,  laquelle,  jointe  à  33i  fr.  de  frais  fru stra- 
toires ou  d'avances  qu'il  prétendait  avoir  le  droit  de  répéter, 
formait ,  selon  lui,  la  somme  demandée.  —  Cet  acte  conte- 
nait, en  cas  de  non  acceptation  ,  opposition  à  la  taxe  ,  avec 
assignation  devant  le  tribunal  de  Senlis.  —  Les  offres  sont 
refusées  ,  et,  à  l'audience  ,  l'avoué  de  Coqueret  demande  la 
réduction  de  5oo  1".,  sans  motiver  ses  conclusions  d'une  ma- 
nière plus  déterminée. 

Le  21  août  1823,  jugement  qui ,  sur  le  rapport  d'un  com- 
missaire, prononce  dans  les  termes  suivants  :  —  a  Considé- 
rant que  les  frais  de  saisie  immobilière  exercés  contre  ledit 
Stanislas  Coqueret  par  la  dame  de  Bonqueval  ont  été  taxés 
à  la  somme  de  i,o58  fr.  62  cent.  ;  —  que,  le  i3  de  ce  mois  , 
ledit  sieur  Coquercl  a  formé  opposition  à  cette  taxe,  et  qu'il 
a  conclu  au  retranchement  de  3oo  fr.  de  frais  frustratoires  ; 
—  Considérant  qu'examen  fait  des  divers  articles  du  mémoire 
des  frais  ,  la  chambre  a  reconnu  qu'ils  ont  été  généralement 
^axés  avec  sévérité  par  M.  le  président;  — Considérant  toute- 
fois que,  pour  donner  plus  de  publicité  à  la  vente  des  biens 
dont  le  saisi  est  tenu  de  supporter  les  frais,  sans  préjudice 


(3^9  ) 

saisis,  des  affiches  ont  été  apposées,  selon  l'usage,  dans  un 
plu»  grand  nombre  d'endioits  qu'il  n'est  prescrit  par  l'art. 
C84j  C.  p.  C.  ;  que,  si  cet  article  n'est  évidemment  qu'in- 
dicatif et  non  limitatif,  cependant  on  ne  doit  pas  trop  donner 
d'extension  à  sou  texte,  etc. ,  réduit  la  somme  de  i,o58  tV. 
Sa  c.  à  celle  de  987  fr.  67  c.  »  • —  Pourvoi  de  Coqueret  pour 
violation  del'art.  684,  C.  P.  C. ,  et  de  plusieurs  articles  du 
tarif.  —  La  dame  Bonqueval  lui  oppose  deux  fins  de  non- 
recevoir,  tirées  de  ce  que  le  jugement  était  susceptible  d'ap- 
pel, et  de  ce  qu'il  n'avait  proposé  devant  le  tribunal  aucun 
des  moyens  invoqués  devant  la  Cour  suprême. 

ARRET. 

LA  COLR;  —  Sur  les  conclusions  conformes  de  M-  Cahier, 
avoc.~gén.  —  Vu  l'art.  684  5  C.  P.  C,  et  l'art.  i5i  du  décret 
du  16  février  1807  >  —  Attendu  ,  1°  sur  la  fin  de  non-rece- 
voir,  proposée  contre  le  pourvoi,  que  le  jugenieiit  statue  sur 
l'opposition  à  une  taxe  des  dépens  d'une  poursuite  d'expro- 
priation, dus  en  vertu  d'une  adjudication  provisoire,  et 
reconnus  par  acte  authentique;  que,  par  une  suite,  il  est 
en  dernier  ressort,  et  passible  du  recours  en  cassation, 
d'après  l'art.  G  du  décret  du  16  février  1807,  relatif  à  la  li- 
quidation des  dépens,  quoiqu'il  ait  pour  objet  une  valeurde 
plus  de  1,000  fr.  ; 

Attendu,  2°  au  fond,  qu'il  ne  résulte  d'aucune  des  pièces 
produites  dans  la  cause  ,  que  les  quatre  premiers  moyens, 
dont  le  demandeur  excipc,  aient  été  articulés  et  relevés  de- 
vant les  juges  du  fond;  que,  pir  conséquent  ,  ils  sont  non 
rccevablcs  comme  ouvertures  de  cassation  ;  —  Mais  que ,  sur 
le  cinquième  et  dernier  moyen  ,  le  jugement  décide  formel- 
lement, en  droit,  que  l'art.  G84  ^  C.  P.  C. ,  n'est  qu'indicatif 
des  afTiches  dont  les  frais  doivent  être  supportés  par  le  saisi, 
et  qu'en  fait,  il  passe,  en  conséquence,  expressément  en 
taxe  contre  ce  dernier,  les  frais  de  plus  d'affiches  que  celles 
exigées  par  le  même  article;  —  Que,  néanmoins,  cet  ar- 
ticle est,  de  sa  nature,  essentiellement  limitatif  des  affiches 


(  33o  ) 

in  saisissant  d'en  faire  apposer  .le  plus  amples  à  :es  dépens, 
s'il  le  trouve  convenable  ;  —  Que  cela  résulte  nécessaire- 
ment du  teste  même  de  l'article,  puisque,  nar  cela  seul  qu'il 
indique  et  détermine  les  affiches  dont  la  loi  exige  l'apposi- 
tion ,  pour  opérer  la  publicité  requise  pour  la  validité  de 
l'expropriation,  il  décide  que  de  plus  amples  affiches  sont 
surabondant-îs ,  et  conscqueuiment  que  le  saisi  n'est  pas 
tenu  d'en  supporter  les  frais  ;  —  Que  ce  principe  se  trouve 
d'ailleurs  confirmé  par  l'a.-t.  685  du  même  Code,  qui  exige 
uniquement  la  preuve  de  l'apposition  des  affiches  dans  les 
lieux  indiqués  parla  loi,  par  l'art.  686  ,  qui  défend  de  gros- 
soycr  les  placards  et  les  procès- verbaux  d'apposition,  sous 
quelque  prélexto  que  ce  soit  ;  par  l'art.  7o5,  qui  dispose  que 
l'addition  aux  placards  du  jour  de  l'adjudication  sera  ma- 
nuscrite, et  que  si  elle  donne  lieu  à  la  réimpression  des  pla- 
cards ,  les  frais  n'entreront  point  en  taxe;  enfin,  par  les 
motifs  de  la  loi  exposéspar  l'orateur  dugouvernement,  des- 
quels il  résulte  expressément  que  c'est  en  évitant  les  excès 
opposés,  et  en  conciliant  les  intérêts  différents  du  saisi  ,  du 
saisissant  et  des  tiers,  que  le  législateur  s'est  tenu  également 
éloigné  d'une  parcimonie  qui,  anéantissant  toute  publicité, 
aurait  compromis  tous  ces  intérêts,  et  d'une  prodigalité  qui, 
multipliant  les  formalités  et  les  actes,  aurait  sacrifié  tous 
ces  intérêts  à  l'intérêt  <ics  officiers  ministériels ,  mais  que 
cette  modération  lui  a  permis  d'exiger  avec  sévérité  qu'au- 
cun de  ces  actes  ne  puisse  être  la  cause  de  quelques  abus  ; 
Attendu,  enfin,  qu'il  suit  de  là,  qu'en  décidant  que  l'art. 
684  n'eslqu'indicatif  des  affiches  dont  le  saisi  doit  supporter 
les  frais,  et  en  passant,  en  conséquence,  en  taxe  contre 
celui-ci  les  frais  de  plus  d'airiches  que  celles  exigées  par 
le  même  article  ,  viole  formellement  cet  article,  et,  par 
suite,  la  disposition  île  l'art.  i5i  du  décret  du  16  février  1807, 
concernant  la  taxe  des  frais  cl  dépens,  qui  défend  de  passer 
en  taxe  de  plus  forts  droits  que  ceux  énoncés  au  tarif; — Sans 
5'arrêteraux  fins  de  non-rccevoir,  proposées  contrôle  pourvoi 


(  33.  ) 

et  contre  le  cinquième  et  dernier  moyen  ,  casse  et  annullo  lo 
iuj,^fment  du  tribunal  de  Senlis  du  21  août  i825,  dont  est 
question,  au  clicf  scult;nicnt  par  lequel  il  passe  en  taxe  contre 
le  saisi  les  frais  de  plus  d'afliches  que  celles  exigées  par 
l'art.  68/,,  C.  V.  C. 

Du  28  novembre  1826.  —  Sect.  civ.  —  PI.  MM.  Rocbelle 
et  Guenj;  av. 

COUR  ROYALK  DE  TOULOUSE. 

VEMlLAriO>-.  EXPP.0PIlIA.TI0N   FOl'.CKE. ADJUDICATION.  — • 

ORDRE. 

La  demande  en  ventilation  du  prix  d^an  immcuhle  ,  en  cas  de 
vente  sur  exproj^riation  forcée  ,  est  recevahlc  quoiqucUe  ne 
soit  formée  que  dans  rin.stance  d' ordre.  [  Art.  221 1,  C.  C.  ) 

(  Saintes  et  Demis.  C  Bernodou.  ) 
En  pareille  cause,  les  faits  ne  peuvent  varier  ;  aussi  nous 
nous  abstenons  de  les  rapporter.  —  L'arrêt  qu'on  va  lire  est 
en  opposition    formelle  avec  une  décision  de  la  Cour    de 
Mmes,du  26  juillet  1825.  (  J.  A. ,  t.  3i,  p.  18^.  ) 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Considérant  que  tout  le  droit  résultant  de 
riiypolhèque  se  concentre  dans  l'immeuble  bypolhéqué ,  et 
ne  peut  s'étendre  à  d'aulrcs  objets;  qu'ainsi,  le  créancier 
ayant  une  liypolbéque  spéciale  doit  être  restreint  au  pro- 
duit des  biens  qui  lui  sont  affectés  ,  et  que  !e  créancier 
ayant  une  hypothèque  générale  ,  est  évidemment  fondé 
à  demander  que  le  droit  hypothécaire  de  ce  créancier  soit 
circonscrit  dans  ses  limites  ;  que  la  loi  ne  fixe  aucun  délai 
ni  aucune  époque  dans  lesquels  celte  demande  ,  de  la  part 
du  créancier,  soit  cu-conscrilc  dans  ses  limites;  que  la  loi 
ne  fixe  aucun  délai  ni  aucune  époque  ,  dans  lesquels  cette 
demande,  de  la  part  du  créancier,  ayant  hypothèque  géné- 
rale, et  celle  en  ventilation,  qui  n'en  est  que  la  conséquence, 
devront  être  formées  ; 

Considérant  que  l'art.  2211,  C.  C.  ,  que  l'on  invoque 
pour  unique  but  d'autoriser  le  débiteur  à  requérir  la  vente 
simultanée  de  tous   les   immeubles    formant  une  seule  ex- 


(  332  ) 

ploitation ,  quand   même  partie   de  ces  immeubles  seule- 
ment serait  hypothéquée  au  créancier  poursuivant,  ou  qu'ils 
seraient  situés  dans  divers  arrondissements  j  que  cet  article 
ne  dérange  les  règles  hypothécaires  en  aucun  autre  point; 
qu'au  contraire,  sa  disposition  finale  portant  :  et  ventilation 
se  fait  du  prix  de  C adjudication,  s^ily  a  lieu,  tend  à  prévenir 
les  conséquences  que  pourraient  avoir  contre  les  créanciers 
l'application  des  dispositions   antécédentes,  faites  an  profit 
du  débiteur,  en  empêchant  que  la  confusion  d'un  prix  uni- 
que ne  porte  la  confusion  dans  les  droits  des  divers  créan- 
ciers ;  que  ce  serait ,  par  conséquent,  méconnaître  le  sens 
et  le  but  de  ces  dernières  expressions  de  l'art.  221 1 ,  si  l'on 
en  induisait  l'obligation  pour  le  créancier  ayant  hypothèque 
générale,  de  demander  avant  l'adjudication,  ou  immédiate- 
ment après,  la  ventilation  du  prix;  que  l'art.  221 1  se)>ornanl 
à  parler  de  la  faculté  de  faire  ventiler  le  prix  de  l'adjudication, 
et  ne  déterminant  rien ,  quant  à  l'époque  où  la  demande  en 
ventilation  devra  être  formée,  il  faut  rentrer,  pour  l'apprécia- 
tion de  l'exercice  de  cette  action  ,  dans  les  règles  du  droit 
commun  ;  que  les  créanciers  ayant  hypothèque  générale  ne 
peuvent    élever   de  réclamation  que  dès  l'instant  que  leur 
intérêt  l'exige;  qu'ils  peuvent  donc  garder  le  silence  ,  tant 
que  leurs  droits  ne  sont  pas  violés,  et  que  ceux  du  créancier 
ayant  hypothèque  spéciale  ne  sont  pas  étendus  au-delà  de 
leurs  limites;    que  les  créanciers  intéressés   peuvent,   par 
conséquent,  former  une  pareille  réclamation  dans  l'ordre, 
ellors  des  contredits;  qu'en  cflct,  les  créanciers  n'ayant  pas 
encouru   de  forclusion,  l'ordre  n'étant  pas  consommé,    et 
leurs  droits  hypothécaires  subsistant,  l'on  ne  peut  leur  pré- 
férer un  créancier  ayant  hypothèque  spéciale,  lequel,   re- 
lativement aux  immeubles  qui  ne  lui  sont  pas  aflcclés,  n'est 
qu'un  créancier  chirographaire.  ; 

Considérant  qu'il  n'y  a  pas  d'incompatibilité  entre  la  fa- 
culté de  demander  la  ventilation,  même  dans  l'ordre  et  le 
droit  de  surenchérir,  accordé  par  l'art.  710  ,  (î.  P.  C.;que, 
d'ailleurs,  si  ic  créancier  ayant  hypothèque  spéciale  croit, 


(  333  ) 

lors  de  l'adjudication,  la  veotilatioa  nécessaire  dans  ses 
intérêts,  c'est  i  lui  de  la  demander;  que  s'il  ne  le  fait  pas, 
il  n'y  a  de  la  négligence  que  de  sa  paît,  et  les  autres  créan- 
ciers ne  sauraient  éprouver  aucun  préjudice  pour  n'avoir  pas 
formé,  lors  de  l'adjudication,  une  demande  qu'il  n'étaientpas 
encore  intéressés  à  soulever  ;  qu'ainsi,  on  ne  trouve  dans 
la  loi,  ni  formellement,  ni  même  par  voie  de  conséquence, 
la  déchéance  de  l'action  légitime ,  tendante  à  ce  que  chaque 
créancier  ne  soit  colloque  que  sur  l'immeuble  affecté  à  sa 
créance  ,  faute  d'avoir  exercé  celte  action  lors  ou  immé- 
diatement après  l'adjudication;  que  cependant,  en  cette 
matière,  tout  est  de  rigueur,  que  les  déchéances  doivent 
être  clairement  et  formellement  exprimées;  qu'il  suit  de 
tout  ce  qui  est  dit  ci-dessus,  que  la  demande  formée  dans 
l'ordre  par  les  sieurs  Saintes  et  Demis,  n'était  pas  tardive  , 
et  aurait  due  être  accueillie  ; 

Attendu  qu'il  convient,  dès  lors,  de  faire  procéder  par 
des  experts  ;\  la  ventilation  des  sommes  à  distribuer,  et  de 
renvoyer,  pour  statuer  sur  les  contredits,  devant  un  tribunal 
autre  que  celui  de  Muret  j 

Par  ces  motifs,  réforme  le  jugement  du  28  juin  dernier  ; 
ordonne  que  la  partie  de  Marion  ne  sera  colloquée  en  cin- 
quième rang ,  que  sur  la  partie  des  biens  adjugés,  qui  lui 
avaient  été  spécialement  hypothéqués  ;  qu'en  conséquence,  le 
prix  de  l'adjudication  sera  ventilé  et  divisé  dans  de  justes 
rapports,  entre  les  immeubles  spécialement  affectés  à  la 
créance  de  ladite  partie  de  Marion  ,  et  les  autres  biens  com- 
pris dans  l'adjudication  ;  à  cet  effet,  ordonne  que  par  trois 
experts,  etc.,  etc. 

Du  19  février  1827.  —  Vl.  MiM.  Vacquier  et  Marre,  av. 

COUR  DE  CASSATION. 

PRESCBIPTION.  —  INTERRUPTION. DEMANDE  RECONVERTIOKHKLLE. 

La  prescription  est  interrompue  par  une  demande  reconvention' 
nelle  formée  dans  une  iiistance  par  conclusions  signifiées  d 
avouéSj  comme  elle  le  serait  par  unecitation.(\ri.  2244»  C  C.) 


(  334  ) 
C'est  ce  qui  a  été  décidé,  le  12  décembre  1826,  par  la 
section  des  requêtes,  dans  l'affaire  de  31.  Latour-d'Auver- 
gne,  C.  M.  de  Rohan  ;  et  c'est  ce  qui  ne  pouvait  souffrir, 
selon  nous  ,  le  plus  léger  doute.  L'arrêt  contre  lequel  il  y 
avait  pourvoi  avait  été  rendu  le  3i  août  1824,  par  la  Cour 
de  Douai. 

COUR  DE  CASSATION. 

ADJUDICATION   PRli'pARATOllîE.  RENVOI.   NULLITE. 

On  est  recevabte  à  proposer  des  moyens  de  nullité  contre  une 
saisie  immobilière ,  tant  que  C  adjudication  préparatoire  n'a 
pas  eu  lieu,  et  quoiqiCcUe  ait  été  retardée  par  une  demande 
en  nullité  proposée  déjà  par  une  des  parties  saisies.  (Art.  703, 
C.  P.  C.  )(0 

(  Guclfucci  C.  Gristiani.  ) 
Cristiani ,  créancier  d'une  somme  de  2!, 000  fr.  ,  fait  pro- 
céder à  une  saisie  immobilière  contre  les  héritiers  Guelf'ucci, 
au  nombre  de  cinq.  —  L'adjudication  préparatoire  est  fixée 
au  20  mars  i823.  —  Ce  jour,  des  moyens  de  nullité  contre 

(1)  Celles,  comme  l'a  dit  la  Cour  de  Bastia,  les  saisis  prolonge- 
raient indéfiniment  les  poursuites  en  exj)roprialion ,  s'ils  pouvaient 
proposer  des  moyens  de  nullité,  les  uns  après  les  autres;  mais 
cela  n'est  pas  à  craindre,  parce  que  l';ippel  en  pareille  matière  n'é- 
tant pas  suspensif,  lorsque  les  moyens  de  nullité  sont  rejelés,  l'adjudi- 
cation préparatoire  a  lieu  de  suite,  et  il  n'est  plus  Kàsible  à  aucune  par- 
tie de  proposer  des  moyens  de  nullité  antérieurs  à  celle  adju.lirytion. 
—  Lorsqu'un  des  saisis  propose  des  moyens  de  nullité  communs  à  tou» 
ses  coinléres!-és,  il  n'e.-t  pas  supposabie  que  la  saisie  ne  sera  annulée, 
que  quant  à  lui  seulement.  C'est  alors  le  tribunal  qui  mal  à  propos 
prolonge  la  procédure  ,  parce  qu'il  est  évident  que  la  demande  de  l'un 
n'a  pas  pu  priver  l'autre  des  droits  que  lui  accorde  la  loi,  et  qui  lui 
com[)(.-tcnl  jusqu'au  moment  où  commence  l'adjudiciilion  préparatoire. 
Il  était  reçu  au  palais,  que  lorsque  plusieurs  individus  étaient 
compris  dans  la  même  saisie,  la  demande  en  nullité  d'un  seul  proGtait 
à  tous;  mais  la  jurisprudence  de  la  Cour  de  Bastia  nous  eng^ige  à 
conseiller  aus  avoués  de  faire  adhérer  aux  conclusions  du  saisi  qui  se 
plaint,  tousses  cointéressés  qui  devront,  alors,  comparaître  par  le  minis- 
tère du  mîme  officier  ministériel.  —  La  procédure  sera  ainsi  régulière 
nntint  qu'il  est  pofriblc. 


(  335  ) 

la  procédure  sCiit  proposés  par  l'un  des  hôiUicrs  seulement. 
— Jug-cnicnl  qui  annulle  h  saisie  à  l'égi-rd  de  tous.  —  Appel 
par  Ciisliani  ;  arrêt  qui  restreint  la  nullité  delà  saisie  à  l'in- 
térêt du  seul  héritier  conleslant.  —  En  cet  état,  (>ristiani 
fait  afTu  lier  de  nouveaux  placards  ;  —  il  donne  suite  à  la 
saisie  ,  mais  seulement  pour  les  quatre  lots  ou  quatre  cin- 
quièmes dans  la  chose  saisie  appartenant  aux  quatre  autres 
cohéritiers  ,  déclarant  que  r.ujlrc  ciiiquiènie  était  distrait  de 
la  saisie  ;  l'adjudication  préparatoire  est  indiquée  pour  le  lo 
juin  1824*,  alors,  et  avant  que  cette  adjudication  ait  eu  lieu, 
Jrois  des  quatres  cohéritiers  demandent  à  leur  tour  la  nullité 
de  la  saisie  par  les  mêmes  moyens,  à  ce  qu'il  paraît,  que  le 
premier.  — 5  juillet  i825,  iugenient  du  tribunal  de  Corte  , 
qui  accur-ille  ces  moyens  et  annule  la  saisie. 

Appel  par  Crisliar.i  ;  et,  le  20  janvier  1824,  arrêt  inOrma- 
tif  de  la  Cour  de  Bastia,  ainsi  conçu  :  «  Attendu  ,  en  droit, 
qtfe  Us  moyens  de  nullité  contre  la  procédure  qui  précède 
Tadjudicalion  préparatoire  ne  peuvent  être  proposés  après 
ladite  adjudication  ;  que,  dans  le  l'ail,  le  jour  où  l'adjudica- 
tion préparatoire  devait  avoir  lieu,  une  seule  des  parties  a 
excipé  de  la  nullilé  de  la  procédure;  que  cette  exception 
ayant  été  accueillie  ,  les  premiers  juges  n'ont  pu  prononcer, 
parle  inême  jugement,  l'adjudication  préparatoire  ;  —  que 
si  le  jugement  d'annulation  a  été  infirmé ,  le  droit  pour  tou- 
tes les  parties  ne  peut  pas  être  censé  exister,  parce  qu'il  ne 
reste  plus  alors  qu'à  prononcer  l'adjudication  préparatoire, 
cemme  il  aurait  dû  être  fait  si  le  jugement  infirmé  n'avait 
pas  été  rendu  ;  —  que,  s'il  en  était  autrement,  il  serait  loi- 
sible aux  partie?  saisies  de  s'entendre  et  de  se  partager  les 
rôles,  pour  prolonger  indéfiniment  les  poursj^ites  en  espro- 
priation  contre  le  vœu  do  la  loi.  » 

Pourvoi  des  héritiers  Guelfucci  pour  violation  de  l'article 
735,  C.  P.  C.  :  — Qu'a  voulu  cet  article,  disent-ils?  écono- 
mie dans  les  poursuites  et  garanties  pour  l'adjudicataire.  Or, 
aucun  de  ce?  motifs  ne  s'applique  ici ,   puisque  les  moyeni 


(  336  ) 

de  Dullité  ont  été  proposés  avant  l'adjudication.  —  On  ob- 
jecte notre  silence  lors  de  l'opposition  de  notre  cohéritier  ; 
mais  d'abord,  on  a  pu  être  autorisé  à  croire ,  d'après  l'arrêt 
du  i3  octobre  1812  (  J.  A. ,  t.  7,  p.  82  ),  qu'il  suffisait  que  la 
nullité  eût  été  élevée  par  l'une  des  parties  ayant  le  même 
intérêt ,  pour  qu'elle  profitât  à  toutes  les  autres.  Ensuite  ,  au- 
cune déchéance  n'est  prononcée  par  la  loi,  et  ce  n'est  point 
par  un  fait  qui  nous  soit  personnel  que  l'adjudication  prépa- 
ratoire  a   été  différée. 

ARRÊT. 

LA  COUR;  Sur  les  conclusions  conformes  de  M.  Joubert  ^ 
av.-gén.;  — Vu  l'art.  753,  C.  P.  C.  ;  —  Considérant 
qu'il  est  reconnu  en  fait  par  l'arrêt  attaqué  ,  que  l'adjudica- 
tion préparatoire  n'avait  point  encore  eu  lieu  lorsque  les 
moyens  de  nullité  contre  la  procédure  ont  été  proposés  j 
qu'au  surplus,  le  motif  évident  de  la  loi  est  que  l'adjudica*- 
taire  soit  certain  qu'aucune  nullité  ne  sera  admissible  contre 
son  titre  provisoire  postérieurement  àTadjudicalion;  qu'ain- 
si l'arrêt  de  la  Cour  de  Bastia  a  violé  formellement  le  texte 
et  l'esprit  de  l'art.  733,  en  repoussant,  par  une  fin  de  non* 
recevoir,  les  moyens  de  nullité  proposés  en  temps  utile  : 
—  Donne  défaut  contre  Cristiani^  et,  pour  le  profit,  casse. 

Du  22  novembre  1826.  —  Scct.  civ. —  PL  AI.  Mandaroux, 
av. 

COUR  ROYALE  DE  CAEN. 

SURENCHÈRE.  PURGE  LEGALE.  ACQUEREUR.  HYPOTHEQUE 

LEGALE.  NOTIFICATION. 

L'acquéreur  qui  a  rempli  les  formalités  prescrites  par  /*Art. 
2Iq4  >  ^^'  C*  j  ^*^  tenuf  si  une  femme  mariée  prend  inscrip- 
tion dans  les  soixante  jours ,  de  lui  faire  la  notificalion  dont 
parle  l'art.  ai83  ,  pour  la  mettre  en  demeure  de  surenchérir. 
(Art.  2i83  et  2194  C.  C.) 

(  Lefort  C.  Foucher.  ) 

ARRÊT. 

LA  COUR,  —  considérant  que   les  art.  2193,  2194  et 


(  33;  ) 
■ligS,  C.  C.jOnt  pour  objet  d'indiquer  à  l'acquéreur  le! 
mode  à  suivre  pour  purger  les  hypothèques,  quand  il  n'existe 
pas  d'inscription  sur  les  biens  des  maris  et  des  tuteurs,  ainsi 
que  l'énonce  le  titre  du  chap.9,  sous  lequel  se  trouvent  les- 
dits  articles  ;  qu'ainsi,  lorsque  l'acquéreur  a  déposé  copie 
de  son  contrat  au  greffe  du  tribunal  civil  du  lieu  de  la  situa- 
tion des  biens;  qu'il  a  certifié  ce  dépôt,  par  acte  signifié  ù 
la  femme  ou  au  subrogé-tuteur  et  au  procureur  du  roi,  aux 
Icrmesde  l'art.  2 194;  et  lorsqu'il  a  d'ailleurs  rempli  les  autres 
formalités  prescrites  par  ledit  article,  si  la  femme,  le  mineur 
ou  l'interdit  ne  requéraient  pas  l'inscription  dans  le  cours 
des  deux  mois  qui  suivent  l'exposition  du  contrat,  l'hypo- 
thèque sur  les  biens  des  nuris  et  tuteurs  est  en  effet  purgée, 
et  les  immeubles  vendus  sont  dégrevés  de  toutes  charges, 
à  raison  desdot,  reprises  et  conventions  matrimoniales  de  la 
femme  ou  de  la  gestion  du  tuteur,  d'après  la  disposition  de 
l'art.  2 195  ;  mais  que ,  s'il  est  requis  inscription  au  nom  des 
femmes,  mineurs  ou  interdits,  dans  les  deux  mois  de  l'ex- 
position du  contrat,  ces  inscriplîons  devant  avoir  le  même 
effet  sur  l'immeuble  aliéné,  que  si  elles  avaient  été  prises 
le  jour  du  contrat  de  mariage  ou  le  jour  de  l'entrée  en  ges- 
tion du  tuteur,  suivant  les  dispositions  de  l'art.  174,  il  est 
imp.ossible  de  soutenir  que  la  femme  ou  le  subrogé-tuteur 
doive  surenchérir  dans  le  même  délai  de  soixantejours  de  l'in- 
scription du  contrat  j  à  défaut  de  quoi,  la  valeur  de  l'immeu- 
ble demeure  définitivement  fixée  au  prix  stipulé  dans  ledit 
contrat  ; 

Considérant,  en  effet,  que,  du  moment  où  la  loi  attribue 
à  l'inscription  requise  dans  l'intérêt  des  femmes,  des  mi- 
neurs ou  des  interdits  ,  dans  les  soixante  jours  de  l'exposi- 
tion du  contrat  de  vente,  le  même  effet  surl'immeuble  aliéné 
que  si  elle  avait  été  prise  le  jour  du  contrat  de  mariage,  ou 
le  jour  de  l'entrée  en  gestion  du  tuteur,  cette  inscription  doit 
jouirde  tous  lesavantagesattribuésàcellesexistantau  moment 
même  de  l'aliénation  et  avant  la  transcription  du  contr.il;qu'à 
XXXIL  22 


(  338  ) 

l'égard  de  ces  derniers,  l'acquérear  qui  veut  purger  l'immeu- 
ble parlul  acquis,  devantnotifier  son  contrat  aux  créanciers 
inscrits, aux  termes  des  art.  21 85  et  2184,  C.  C,  on  ne  voit 
pas  pourquoi  cet  acquéreur  serait  dispensé  de  ces  formalités, 
à  l'égard  de  la  femme  ou  du  sulïrogé-tuteur,  puisque  ceux- 
ci  n'ont  pas  moins  d'intérêt  que  les  autres  de  connaître  les 
clauses  et  conditions  du  contrat  d'aliénation ,  la  date  des 
inscriptions,  le  nom  des  créanciers,  et  le  montant  des  créan- 
ces inscrites,  pour  savoir  s'ils  doivent  surenchérir  ou  s'arrêter 
au  prix  du  contrat; 

Considérant  qu'on  ne  peut  raisonnablement  soutenir  que 
le  dépôt  du  contrat  de  vente,  fait  au  greiTe  en  conformité  de 
l'art.  2194,  C.  G. ,  et  la  signification  qui  est  faite  de  ce  dé- 
pôt, présuppose  l'intention,  de  la  part  de  l'acquéreur,  d'ac- 
quitter sur-le-champ  les  dettes   et  charges  hypothécaires, 
conformément  à  l'article  2194,  de  telle  sorte  que  la  femme 
ou  le  subrogé-tuteur  soient  obligés  de  surenchérir  dans  la 
forme  et  les  délais  prescrits  p«r  l'art.  2i85,  parce  que,  d'a- 
bord, les  art.   2193,2194  et  2195,  ne  contiennent  aucune 
disposition  à  cet  égard  j  qu'ensuite,  rien   ne  peut  justifier 
cette  intention  de  l'acquéreur;  qu'au  contraire,  on  doit  plus 
volontiers  supposer  que  ledit  acquéreur  n'a  rempli  les  for- 
malités prescrites  par  l'art.  2194,  qu'afin  de  purger  l'hypo- 
thèque légale  de  la  femme,  du  mineur  ou  de  l'interdit,  dans 
le  cas  où  il  ne  serait  pas  requis  d'inscription  dans  les  soixante 
jours    de    l'exposition   de    son   contrat  ;     et    uniquement 
pour  connaître  les  droits  hypothécaires  de  la  femme  du  mi- 
neur ou  de  l'interdit,  dans  le  cas  où  il  serait  requis  inscrip- 
tion ,  et  pour  apprécier  les  charges  dont  l'immeuble  ,  par  lui 
acquis,  se  trouve  gfévc,  sauf  ensuite  à  purger  de  ces  charges 
l'immeuble  par  lui  acquis  au  moyen  de  la  notification  de  son 
contrat,  avec  déclaration  qu'il  est  prêt  à  payer  son  prix,  s'il 
croit  de  son  intérêt  de  le  faire; 

Considérant  qu'on  ne  peut  tirer  aucune   iiuluclion  de  ce 
que,  d'après  166  dispositions  de  l'art.  855,  (].!'.(].,  le  nouveau 


(339) 

propi-létairc  est  dispensé  de  faire  aux  créanciers  dont  Tin- 
scription  n'est  pas  antérieure  à  la  transcription  de  son  con- 
trat, les  significations  prescrites  par  les  articles  21 85  et  2184» 
C.  C. ,  parce  qvie  ces  dispositions  se  trouvant  au  titre  de  la 
surenchère  sur  aliénation  volontaire,  il  est  évident  que 'l'or- 
dre dans  lequel  ces  mêmes  dispositions  ont  été  placées  dans 
ce  titre,  porte  à  penser  que  le  législateur  avait  principale* 
ment  en  vueunacquéreur  qui,  déjà, et  avant  la  transcription 
de  son  acte,  avait  notifié  cet  acte  aux  créanciers  inscrits,  aux 
termes  des  art.  21 85  et  2184  sus-énoncés;  mais  que,  lors- 
qu'il en  serait  autrement,  les  dispositions  de  l'article  855, 
étant  spéciales  et  pour  des  cas  prévus,  on  ne  pouvait  pas  en 
argumentera  l'égard  de  la  femme,  du  mineur  ou  de  l'in- 
terdit, pour  lesquels  la  loi  ne  contient  aucune  disposition 
spéciale  en  ce  qui  concerne  le  droit  de  surenchérir  ; 

Qu'il  suit  de  ces  diverses  considérations,  que  l'exécution 
des  formalités  prescrites  par  l'art  2194,  C.  C,  de  la  part  de 
l'acquéreur,  ne  donne  pas  plus  à  la  femme  ou  au  subrogé- 
tuteur,  le  droit  de  surenchérir,  qu'elle  ne  donne  à  l'acqué- 
reur le  droit  de  soutenir  que  la  valeur  de  l'immeuble  par  lui 
acquis,  doit  demeurer  définitivement  fixée  au  prix  stipulé 
dans  le  contrat,  tant  que  ledit  acquéreur  n'a  pas  fait  les  no- 
tifications et  déclarationsprescrites  par  les  art.  2i85  et  2i84; 
que  l'art.  776,  C.  P.  C. ,  ne  s'applique  qu'au  cas  où  il  s'agit 
uniquement  de  la  distribution  du  prix  de  l'immeuble  vendu 
entre  les  créanciers  inscrits,  mais  que  cet  article  est  sans  ap- 
plication au  cas  où  il  s'agit  de  surenchère;  —  Confirme. 
Du  12  avril  1826.  —  Prés.   M.  Régné. 

COUR  ROYALE  DE  COLMAU. 

COMPtTENCE.    COURS    d'eàU.    ACTION. 

C^est  aux  tribunaux  et  non  à  l'administration  qu'appartient  le 
droit  de  statuer  sur  les  contestations  qui  s'élèvent  entre  pro- 
priétaires riverains,  à  l'occasion  du  mode  d'usage  d'un  cours 
d'eau  non  dépendant  du  domaine  public.  (  Art.  644  et  64^  , 
C.  C.  ) 


(  34o) 
(  Riettling.  C.  Meycr  et  Freys.  ) 

ARBÊT. 

LA  COUR  ;  —  Considérant  qu'aux  termes  de  l'art.  645, 
C.  C. ,  les  contestations  qui  s'élèvent  entre  des  propriétaires 
auxquels  les  eaux  courantes,  qui  ne  dépendent  point  du 
domaine  public,  peuvent  être  utiles,  sont  du  ressort  des 
tribunaux;  que  l'intérêt  de  l'agriculture  d&it  être  concilié 
avec  le  respect  dû  à  la  propriété,  et  que,  dans  tous  les  cas  , 
les  règlements  particuliers  et  locaux,  sur  le  cours  et  l'usage 
des  eaux,  doivent  être  observés;- — Qu'il  résulte  de  ces  dis- 
positions législatives,  que  les  parties  ne  pouvaient  être  ren- 
voyées devant  l'autorité  administrative  ,  pour  le  règlement 
du  mode  de  leur  usage  dont  s'agit;  ces  eaux,  de  leur  propre 
aveu  ne  sont  point  dépendance  du  domaine  public;  que  , 
d'ailleurs  les  parties  sont  d'accord  sur  la  compétence  judi- 
ciaire  ;  —  Met  l'appellation  et  cedontest  appel  au  néant, 

en  ce  que  les  parties  ont  été  renvoyées  à  se  pourvoir  aimi- 
nistrativement  pour  le  règlement  de  leur  mode  d'usage  des 
eaux  dont  il  s'agit. 

Du  29  juillet  1825.  — Prés.  M.  Millet  Decbevers,  P.  P. 


COUR  DE  CASSATION. 

MOTIFS. ARRÊT.  —  QUESTIONS. 

Un  arrêt  doit  être  cassé  pour  défaut  de  motifs  ,  lorsqu'après 
avoir  posé  deux  questions  discutées  devant  la  Cour,  Cune, 
sur  le  point  de  savoir  si  d'un  contrat  de  mariage  résulte,  au 
profit  de  certains  héritiers,  l'option  de  demander  le  partage 
de  la  communauté ,  au  décès  d'un  des  époux  ;  la  seconde, 
sur  une  fin  de  non-recevoir ,  opposée  à  cette  demande,  et  de 
laquelle  il  résulterait  que  les  héritiers  auraient  tacitement 
consenti  à  la  continuation  de  la  communauté,  cet  arrêt  se  borne 
à  s'expliquer  sur  la  première  question,  etqu  il  garde  le  silence 
sur  la  seconde.  (  Art.  141  ,  C.  P.  C;  7  de  la  loi  du  20 
avril  1810.)  (1). 

(1)   l'oy.  Décisions  conformes  J.  A.  t.  "n  ,   j)ag.  8f  cl  v.o"'». 


(  34i  ) 
(  Briansiaux  C    Loriole.  : 

LA  CODR  ;  —  Sur  les  conclusions  con forints  de  M.  Juuhcrt, 
av.-gcn.; — Vu  lésait.  i/p^C.  P.C., et  7  de  la  loi  du  20  avril 
1810  ;  —  Attendu  que  les  jugements  et  arrêts  doivent ,  aux 
termes  de  ces  articles,  être  motivés,  à  peine  de  nullité;  — 
Que  s'il  est  vrai  que  ces  motils  ne  doivent  pas  nécessairement 
porter  sur  tous  les  moyens  présentés  par  les  parties  dans 
une  discussion  ,  soit  orale,  soit  écrite,  le  vœu  de  la  loi  esi 
qu'ils  portent  sur  chacun  des  chefs  de  la  demande,  et  sur 
chaque  exception  formellement  proposée  contre  les  de- 
mandes ; —  Que,  dans  l'espèce,  dès  que  les  héritiers  Brian- 
siaux  ont  été  actionnés  par  les  héritiers  Loriole,  ils  ont 
contesté,  au  fond,  la  prétention  de  ces  derniers,  qui  tendait 
à  faire  fixer  à  l'époque  du  décès  de  la  dame  Loriole  (en  1808), 
la  dissolution  de  la  communauté,  formant  l'objet  du  procès, 
et  les  y  ont  soutenus  non  recevables  par  des  faits  qu'ils  ont 
articulés,  comme  servant  à  établir  qu'il  y  avait  eu,  entre 
Biiansiaux  et  les  héritiers  de  sa  première  femme,  un  con- 
sentement réciproque  à  la  continuation  de  cette  commu- 
nauté jusqu'au  décès  du  sieur  Briansiaux,  arrivé  en  1826  ; 
—  Que  cette  fin  de  non-recevoir,  ou  exception,  a  été 
adoptée  par  le  jugement  de  première  instance  ,  qui ,  en  ex- 
primant dans  ces  motifs  que  ,  tant  les  héritiers  Loriole  que 
Briansiaux  avaient  consenti,  au  moins  tacitement,  à  la  conti- 
nuation de  la  communauté,  a,  en  conséquence,  ordonné 
que  le  partage  en  serait  fait  d'après  sa  composition  telle 
qu'elle  existait  au  décès  du  sieur  Briansiaux ,  et  non  telle 
qu'elle  aurait  pu  s'être  trouvée  au  décès  de  la  demoiselle 
Loriole;  le  jugement  déclare  les  héritiers  Loriole  non  rece- 
vables, ni  fondés  à  plus  prétendre  ;  —  Que  ,  sur  l'appel,  les 
héritiers  Briansiaux  ont  conclu  à  la  confirmation  de  ce  juge- 
ment, par  adoption  de  ces  motifs,  et  ont,  par  conséquent, 
renouvelé  sur  cet  appel  la  fin  de  non-recevoir  ou  exception 
par  eux  proposée  en  première  instance,  et  qui  avait  été  ac- 
cueillie par  les  premiers  juges;  exception  tirée  des  faits  et 


(  342  ) 
actes  sur  lesquels  l'arrêt  devait  nécessairement  s'expîiquer  ; 

—  Que  Uk  deuxième  question  posée  dans  l'ariiêt  se  réfère  ;i 
(•ette  exception  et  à  ces  faits  et  actes  oralement  discutés  à 
l'audience  par  les  parties,  ainsi  que  l'arrêt  le  constate,  et 
que  cependant  il  ne  contient  aucun  motif  pour  repousser 
cette  exception,  qui  formait  vin  point  de  la  contestation;  — 
D'où  il  suit  que  les  juges  de  la  Cour  royale  de  Douai  onl 
violé  expressément  les  deux  articles  de  lois  ci-dessus  cités ^ 

—  Casse  et  annulle  l'arrêt  de  la  Cour  royale  de  Douai  dr- 
a4  août  1825. 

Du  21  novembre  i8a6.  —  Sect.  civ.  —  PL  MM.  Gueny  et 
Odilon  Barroî,  av. 

COUR  ROYALE  DE  GRENOBLE. 

OPPOSITIOI*. ORDONNANCE. CHAMBRE  DU  CONSEIL.  —  GREFFE. 

SIGNIFICATION. 

V opposition  à  une  ordonnance  du  conseil ,  qui  décida  n'y  avoir 
lien  à  suivre,  doit  avoir  lieu,  par  un  acte  au  greffe,  ou  par 
un  acte  signifié,  qu'elle  soit  formée  par  la  partie  civile  ou  par 
le  ministère  public.  (  Art.  i35,  C.  L  C.  ) 

(Le  ministère  public  C.  S ) 

ABÇÊT^ 

L\  COUR;  —  Attendu  que  l'opposition  formée  par  le 
procureur  du  roi  près  le  tribunal  de  première  instance  de 
l'arrondissement  de  Grenoble,  le  i5  du  prcso|jtmois  de  juin, 
envers  l'ordonnance  de  la  chambre  du  conseil  dudit  tribu* 
nal ,  en  date  du  12  dudit  mois  de  juin  ,  n'a  eu  lieu  qu'au 
moyen  d'une  déclaration  au  bas  de  l'ordonnance  d'acquit, 
faite  par  le  procureur  du  roi ,  dans  son  parquet  ;  — Attendu 
qu'il  ne  s'agissait  pas  ici  d'un  simple  acte  de  procédure  de- 
vant le  juge  d'instruction,  mais  bien  d'une  décision  défi- 
nitive ;  —  que  l'opposition  à  une  ordonnance  de  mise  en 
liberté  ,  prononcée  par  le  tribunal  à  la  chambre  du  conseil , 
est  un  véritable  acte  d'appel,  lequel  doit  avoir  lieu,  tant  de 
la  part  du  ministère  public  que  de  la  partie  civile  ,  au  greffe 
de  ce  tribunal  (  là  où  les  pièces  restent  déposées  ),  ou  bieA 


(  343  ) 
par  un  acte  sigTiiflé ,  afin  que  le  préren*  acquitté  puisse  en 
avoir  connaissance  ;  — que,  surtout,  la  loi  n'accordant  que 
vingt-quatre  heures  pour  se  pourvoir ,  une  déclaration  faite 
au  parquet,  n'a,  sous  aucun  rapport,  les  caractères  essen- 
tiels d'un  appel  légal  ;  —  Déclare  le  procureur  du  roi  non 
recevable  dans  son  opposition  ,  et  confirme  l'ordonnance  de 
la  chambre  du  conseil. 

Du  20  juin  1826.  —  Gh.  d'ace.  — Prés.  M.  Maurel. 

COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

6URENCHÈBE.  CAFTION.   IMMEÏBLES.  INSCRJPTIOW. 

La  surenchère  est  nulle ,  lorsque  C individu  qui  a  été  présenté 

pour  caution  n'a  fait  prononcer  la  main-levée  des  inscriptions 

qui  grevaient  son   domaine,   et  n'a  acquis  domicile  dans  le 

ressort  de  la  Cour,  que  depuis  sa  soumission.    (  Art.  aoi8  , 

C.  C.  ) 

(  Gaudin  C.  Nau-Belisle.  ) 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Attendu  que  la  loi  s'exprimant  en  termes 
clairs  et  positifs  ,  il  n'appartient  pas  aux  tribunaux  de  l'in- 
terpréter ;  que  l'art.  2018,  C.  C. ,  dispose  que  le  débiteur, 
obligé  de  fournir  caution  ,  doit  en  présenter  une  qui  ait  un 
bien  suffisant  pour  répondre  de  ro])jet  de  robligation,etdontle 
domicile  soit  dans  le  ressort  du  tribunal  d'appel  où  elle  doit 
être  donnée  ;  qu'il  est  constant  que  Gaudin  a  présenté  pour 
caution  Chambaudet  û!s,  qui  ne  possède  d'autre  immeuble 
que  le  domaine  de  l'ile  d'Elbe,  qui  était  grevé ,  à  cette  épo- 
que ,  d'une  inscription  d'office  qui  en  absorbait  la  valeur  ; 
que,  si  cette  inscription  a  été  levée  postérieurement  et  de- 
puis que  la  cause  est  pendante  en  la  Cour,  ce  n'est  pas  une 
raison  pour  soutenir  que  le  vœu  de  la  loi  a  été  rempli,  puis- 
qu'il résulte  clairement  des  termes  dont  la  loi  s'est  servie  , 
que  c'est  au  moment  où  la  caution  s'est  présentée  qu'elle 
doit  avoir  toutes  les  qualités  qui  lui  sont  indispensables  ;  — 
Attendu  qu'il  est  également  constant  que ,  lorsque  Chambau- 
det a  été  présenté  pour  caution  ,   il  n'avait  ni  sou  domicile 


(.  344  ) 
réel,  ni  même  un  domicile  d'élection  dans  le  ressort  de  fa 
Cour  royale  ;  met  l'appel  au  néant,  etc. 

Du  27  juin  1826.  —  PI.  MM.  Chancel  et  Dufaure,  av. 

COUR  DE  CASSATION. 

COMMANDEMENT.  ■ — INTÉUÊTS. DEMANDE. 

Un  simple  commandement  est  un  acte  extrajudiciaire,  et  ne 
constitue  point  une  demande  en  justice  ;  il  ne  suffit  donc  pas 
pour  faire  courir  les  intérêts  des  intérêts.  (Art.  1 154  el  1904? 
C.  C.  ) 

(  Yignon.  C.  Dumas..  ) 

Le  g  mars  1825 ,  la  Cour  de  Grenoble  avait  décidé  que  I& 
commandement  ne  pouvait  suppléer  à  la  demande  judiciaire, 
parce  que  celle-ci  appelle  l'intervention  du  juge,  qui  peut 
ou  adoucir  la  position  du  débiteur,  en  lui  accordant  des  dé- 
lais, ou  même,  dans  certains  cas,  se  prononcer  contre  la 
demande  des  intérêts  d'intérêts,  comme  dans  le  cas  où  le 
paiement  aurait  été  retardé  par  une  arrestation  entre  les 
mains  du  débiteur,  ou  fait  de  bonne  foi  entre  les  mains  des 
tiers. 

Le  sieur  Vignon  s'est  pourvu  en  cassation, 

ARRET. 

LA  COUR  ; — Sur  les  conclusions  conform-cs  de  M.  Lebeau, 
av.-gèn.  ;  — Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  ii54,  C.  C.  , 
les  inlériHs  ccbus  des  capitaux  ne  peuvent  produire  d'autres 
intérêts  dans  les  cas  prévus  par  l'article,  qu'autant  qu'ils 
sont  demandés  en  justice,  ou  stipulés  par  une  convention 
spéciale;  que,  dans  l'idiome  du  palais,  un  simple  comman- 
dement est  un  acte  extrajudiciaire,  et  ne  constitue  point 
une  demande  en  justice;  que  l'art.  1904  n'assujettit  égale- 
ment le  débiteur  aux  Intérêts  de  la  chose  prêtée,  ou  de  sa 
valeur ,  <|ue  du  jour  de  la  demande  en  justice,  après  l'échéance 
du  capital  ;  que,  dans  l'espèce  ,  il  n'y  a  ni  demande  en  jus- 
tice, ni  action  proprement  dite;  qu'ainsi  ,  l'arrêt  attaqué, 
en  jugeant  comme  il  l'a  lait,  loin  de  contrevenir  à  la  loi, 
s'est  conformé  à  son  texte  ;  —  Rejette. 

Du  iGuoYcmbre  182G.  -  Sect.  req.  -    i^/.  M-  liuchot,  av 


(  345  ) 
COUR  ROYALK   DE  PARIS. 

1°  StRENCHÈRE.  — A-COMPTE.  —  FIN   DE  NOK-îlECEVOlU,  — 
ACQUIESCEMENT  J 

2°  SURENCHÈRE.  INTERVENTION.  —  APPEL.  CRÉANCIER 

INSCRIT. 

1°  Les  créanciers  inscrits^  qui  ont  reçu  du  tiers  acquéreur  un  à~ 
compte  sur  le  montant  de  leurs  créances ,  7ie  deviennent  pas 
pour  cela  non  reccvables  à  former  postérieurem.ent  une  suren- 
chère. 
2°  Tout  créancier  insn-it  a  le  droit  de  se  rendre  intervenant  sur 
l'appel  d'un  jugement  qui  annule  une  surenchère  formée  par 
un  de  ses  cocréanciers  (i). 

(  Bégné  —  C.  Bijard  et  autres.  ) 
Le  sieur  Bijard  ayant  acquis  du  sieur  Adam  un  immeuble 
grevé  de  diverses  inscriptions,  s'entendit  à  l'amiable  avec 
les  créanciers,  et  leur  paya  des  à-compte.  La  veuve  Cor- 
net, tant  en  son  nom  personnel  que  comme  mère  tutrice  de 
ses  enfants  mineurs,  reçut  une  somme  de  200  fr. ,  sous  la 
réserve  de  tous  droits,  cl  transporta  quelque  temps  après  le 
reste  de  sa  créance ,  s'élevant  à  a84  l'r.,  au  sieur  Bégné. 
Celui-ci  ayant  forcé  Bijard  de  notifier  son  contrat,  fit  une 
surenchère,  à  laquelle  le  tiers  acquéreur  opposa  une  fin  de 
non-recevoir,  tirée  de  ce  que  sa  cédante  avait  acquiescé  à  la 
vente  qui  avait  eu  lieu  en  recevant  un  à-compte.  Le  tribunal 
de  Provins  annula  la  surenchère  en  ces  termes  :  «  Le  tribunal, 
attendu  que  la  veuve  Cornet,  antérieurement  au  transport 
de  sa  créance,  avait  reçu  de  Bijard,  acquéreur,  suivant  sa 
quittance  passée  devant  Hardouin,  notaire,  la  somme  de 
200  fr.,  en  déduction  du  prix  de  la  vente  ;  que,  recevoir  de 
la  part  de  la  veuve  Cornet  une  portion  du  prix  de  cette 
vente  ,  c'était  reconnaître  cette  vente,  l'approuver  et  traiter 
avec  l'acquéreur  ;  qu'un  pareil  acquiescement  donné  à  la 

(i).Le  même  principe  a  été  consacre  par  deux  arrêts,  l'un  du  lo 
février  1821  (  J.  A.,tom.  a3 ,  pag.  4^);  et  i'aulrc  du  11  juin  i8a& 
(  J.  A.,  tom.  5i  ,  pag.  76  ). 


(  346  ) 
vente,  est  de  sa  part  une  renonciation  au  droit  de  suren- 
chère; que   la  réserve  des  droits  résultants  de  l'obligation, 
n'est  point  la  réserve  du  droit  de  surenchérir  ;  déclare  nulle 
la  surenchère.  » 

Sur  l'appel  interjeté  par  le  sieur  Bégné  ,  le  sieur  Perrot, 
autre  créancier,  se  rendit  intervenant  ;  l'intimé  lui  contesta 
ce  droit,  parce  que,  selon  lui,  celui-là  seul  a  le  droit  d'in- 
tervenir, qui  aurait  pu  former  tierce-opposition  à  l'arrêt.  Or, 
il  soutenait  que  Perrot  n'aurait  pas  eu  ce  droit,  qui  ne  com- 
pète  qu'à  ceux  qui  se  trouvent  lésés  par  un  jugement  rendu 
en  leur  absence  ,  et  lors  duquel  ils  auraient  dû  être  appelés, 
et  il  n'eût  pas  été  nécessaire  d'appeler  Perrot  dans  le  débat 
sur  la  surenchère,  qui  doit  se  vider  seulement  entre  l'adju- 
dicataire, le  surenchérisseur  et  le  saisi. 

ARRÊT. 

LA.  COUR  ;  —  Considérant  que  Jean-François  Perrot , 
en  qualité  de  créancier  hypothécaire  et  inscrit  sur  les  im- 
meubles vendus  par  Adam  à  Bijard ,  a  droit  d'intervenir  dans 
la  contestation ,  reçoit  Perrot  partie  intervenante,  faisant 
droit  tant  sur  ladite  intervention  que  sur  l'appel  ;  considé- 
rant que  la  veuve  Cornet ,  en  recevant ,  par  la  quittance  du 
5  février  i82'2,  un  à-compte  sur  la  créance  de  Bijard, 
comme  tiers  acquéreur,  n'a  pas  consenti  de  le  prendre  pour 
son  débiteur  direct  et  personnel ,  ni  d'affranchir  Adam  de 
son  obligation,  lorsqu'au  contraire  elle  a  fait  la  réserve  de 
tous  ses  droits,  résultant  des  contrats  authentiques  du  16  mai 
i8o5  ;  considérant  que,  de  son  côté,  Bijard  n'a  contracté, 
ni  voulu  contracter  aucun  engagement  personnel  envers  la 
veuve  Cornet  ;  qu'en  effet,  sommé  par  la  suite  de  payer  le 
surplus  de  sa  créance,  ou  de  faire  les  notifications  prescrites 
par  la  loi,  il  a  préféré  de  faire  ces  notifications  en  déclarant 
qu'il  n'entendait  acquitter  les  dettes  et  charges  hypothé- 
caires que  jusqu'à  concurrence  du  prix  de  son  acquisition; 
qu'en  cet  état  s'est  ouvert  le  droit  de  surenchère  de  la  veuve 
Cornet,  ou  de  son  cessionnaire,  comme  des  autres  créaft- 


(3^7  ) 
ciers  Inscrits,  conformément  ù  l'art.  ai85,  C  C.  ;  considérast 
que,  suivant  acte  passé  devant  notaire ,  le  20  avril  1826 ,  la 
■veuve  Bégné,  tant  en  son  nom  personnel  que  comme  tutrice 
de  ses  enfants,  a  cédé  à  Bégné,  moyennant  paiement  de  ce 
qui  restait  dû  de  la  créance  contre  Adam  ;  —  Considérant 
que  par  acte  l'ait  au  grcfl'e  du  tribunal  de  Provins,  le  25 mars, 
Bégné  a  requis  la  mise  aux  enchères  des  immeubles  vendus 
à  Bijard  et  hypothéqués  à  sa  créance;  que  cette  surenchère, 
régulièrement  faite,  profite  à  Perrot,  intervenant,  et  aux 
autres  créanciers  inscrits,  qui  sont  tous  intéressés  à  ce 
qu'elle  soit  maintenue;  —  Met  l'appellation  et  le  jugement 
dont  est  appel  au  néant;  décharge  l'appelant  des  condam- 
nations contre  lui  prononcées;  déclare  bonne  et  valable  la 
surenchère  pratiquée  par  Bégné  ;  déclare  le  présent  arrêt 
commun  avec  Perrot,  partie  intervenante. 

Du  18  février  182G.  —  5'  Ch.  civ.  —  Prés.  M.  Dupaty.  — 
PL  MM.  Parquin,  Gaudry  etColmet,  av. 


COUIl  DK  CASSATION 

iCTlON.   —  ETRANGER.  SUCCESSION. DROITS  CIVILS.  

COMPÉTENCE. 

Lorsqiiun  étranger  a  été  autorisé^  par  une  ordonnance  royale,  à 
établir  son  domicile  en  France,  et  quit  Cy  a  effectivement 
établi ,  c'est  en  France  que  sa  succession  est  ouverte,  et  c^est 
devant  le  tribunal  de  son  domicile  que  doivent  être  portées  les 
contestations  sur  la  validité  ou  sur  l'invalidité  du  testament  de 
cet  étranger.  (  Art.    i5,  et  110,  C.  C.  ;  et  69,  C  P.  C.  ) 

(  Thornton  C.  Curling.  ) 
Dans  une  coiifcestation  dont  il  importe  peu  de  connaître 
les  motifs,  le  tribunal  de  Paris  avait  décidé  qu'il  était  com- 
pétent, pour  connaître  d'une  action  intentée  par  un  Anglai» 
contre  la dameThornlon,  veuve  d'un  de  ses  coAipatriotesqui 
avoitété  autorisée  àétablirson  domicile  en  France,  et  àyjouî^ 
de  tous  les  droits  civils;  le  demandeur  était  légaHiire  du  sieur 
Thornton ,  décédé  ,  et  contestoit  i\  la  veuve  le  droit  de  s'em- 


(  348  ) 

parer  de  la  succession  de  celuï-ci.  Le  tribunal  avait  annulé 
le  testament,  comme  entaché  de  substitution.— Sur  l'appel, 
1»  29  novembre  1824»  la  Cour  d'appel  de  Paris  déclara  le 
jugement  incompétemment  rendu,  et  lenvoya  les  parties  à 
procéder devantleursjuges naturels:  «LA  COUR, considérant 
»  queThornton,  non  naturalisé  Français,  et  seulement  admis 
0  à  établir  son  domicile  en  France,  est  mort  étranger;  que, 
»  dans  tous  les  cas,  la  disposition  du  mobilier  d'un  étranger, 
»  existant  dans  le  lieu  où  il  habitait,  est  soumise  à  la  légis- 
»  lation  de  son  paysj  déclare  le  jugement  incompétemment 
»  rendu,  et  renvoie  les  parties  à  procéder  devant  leurs  juge» 
»  naturels.  » 

Pourvoi  en  cassation  de  la  veuve  Thornton. 

ARRÊT, 

LA  COUR; — sur  tes  conclusions  conformes  de  M.  Joubert , 
avoc.-génér.;  —  Vu  les  art.  i5  et  1 10,  C.  C,  eti5f),  C.  P.  C. 
—  Considérant,  1°  que  le  jugement  de  première  instance, 
non  contredit  par  l'arrêt  attaqué,  reconnaît  en  fait  que 
Thornton  avait  été  autorisé  par  une  ordonnance  royale  à 
établir  son  domicile  en  France,  qu'il  l'y  avait  effectivement 
établi  et  conservé;  enfin  qu'il  est  mort  A  Paris,  et  qu'ainsi 
aux  termes  de  l'art,  110,  C.  C,  c'est  S  Paris  que  sa  suc- 
cession s'est  ouverte; 

2°.  Que  le  procès  actuel  s'est  élevé  entre  le  fils  de  Thom 
ton,  son  héritier  naturel  et  légitime,  et  Curling,  en  sa  qua- 
lié  d'héritier  testamentaire,  et  qu'il  s'est  agi  de  prononcer 
surla  validité  ou  l'invalidité  du  testament  du  défunt,  et 
qu'aux  termes  de  l'art.  5f),  C.  P.  C. ,  ce  différend  devait 
être  porté  devant  le  tribunal  du  lieu  où  Thornton  avait  ac- 
quis son  domicile,  et  par  conséquent  devant  le  tribunal  de 
la  Seine; 

5°  Que  les  principes  sont  d'autant  plus  applicables  A  l'es- 
pèce, quoique  Thornton  n'ait  pas  été  naturalisé  Français  , 
que  l'ordonnance  royale  qui  l'a  admis  i  établir  son  domicile 
en  France,  lui  conférait,  conformément  A  l'art.  i5,  C.  C. , 


(  3^9) 
la  jouissance  des  droits  civils;  qu'ayant  été ,  par  suite  de 
cette  disposition,  soumis,  pendant  sa  vie,  ù  la  juridiction 
des  tribunaux  français,  quant  à  sa  personne  et  aux  biens 
qu'il  avait  en  France,  les  difficultés  relatives  à  la  succession 
de  ses  biens,  sont  nécessairement  soumises  à  la  même  ju- 
ridiction; d'où  il  suit  qu'en  renvoyant  les  parties  devant 
d'autres  juges,  l'arrêt  attaqué  a  violé  les  lois  ci-dessus  ci- 
tées, ce  qui  dispense  d'examiner  le  premier  moyen,  lequel 
demeure  réservé  aux  parties;  —  Donne  défaut,  et ,  pour  le 
profit,  Casse. 
Du  7  novembre  1826. —  Sect.  civ.  — PL  M.  Petit  Degatioes. 

COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

AUTORISATION.   HOSPICES,  APPEL. 

V administration  dis  hospices,  autorisée  à  plaider ,  ne  peut, 
lorsqu'elle  a  succombé  en  première  instance ,  interjeter  appel 
sans  une  nouvelle  autorisation.  (Art.  3,  de.  la  loi  du  29ven- 
démiaire  an  v.  )  (1). 

(L'administration  des  hospices  de  Bordeaux  C.  le  préfet  de 
la  Gironde.  ) 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Attendu  que,  d'après  l'art.  5  de  la  loi  du 
29  vendémiaire  an  v,  les  hospices,  qui  sont  des  établisse- 
ments communaux,  ne  peuvent,  comme  les  communes  elles- 
mêmes,  suivre  aucune  action  devant  les  tribunaux,  sans  y 
être  préalablement  autorisés;  que  la  commission  des  hospices 
de  Bordeaux  a  bien  été  autorisée  par  le  conseil  de  préfecture^ 
en  conformité  de  l'art.  4  de  la  loi  du  28  pluviôse  an  viii, 
intenter  l'action  et  à  la  suivre  devant  le  tribunal  de  première 
instance  de  Bordeaux;  mais  qu'ayant  succombé  devant  ce 
tribunal,  elle  ne  pouvait  pas,  sans  une  nouvelle  autorisa- 
tion, faire  appel  du  jugement,  ou  du  moins  suivre  l'instance 

(1)  C'est  une  question  fort  controversée:  Voy.  nos  observations  et  les 
arrêts  rapportés.  .1.  A.,  N.  Ed.  t.  4,  pag.  760 ,  763  et  76a,  v.  Autorisa- 
tion de  communes  11°*  ^2  et  5o.  Foy.  aussi  J.   A.,  t.  ^j  ,  pag.  36o. 


(  35o  ) 

en  cause  d'appel ,  parce  que ,  dans  le  fait,  l'appel  est,  comme 
l'a  observé  le  Conseil  d'état,  dans  un  avis  du  iG  février  1807, 
le  principe  d'une  nouvelle  procédure  qui  s'introduit  à  la  suite 
d'vine  procédure ,  et  parce  que  l'intérct  des  établissements 
de  bienfaisance  exige  que  lorsqu'une  première  épreuve  ne  leur 
a  pas  été  favorable,  ils  ne  puissent  pas  en  tenter  une  seconde 
sans  une  nouvelle  autorisation  ;  —  Attendu  que  l'adminis- 
tration des  hospices  n''a  pas  été  autorisée  en  cause  d'appel  j 
—  Déclare  l'appel  de  ladite  administration  non  recevable. 
Du  23  août  1826.  —  Deuxième  chambre. 


COUR  ROYALE  DE  NISMES. 

EXCEPTION.   ACTE  d'aPPEL.  NTILLITE.  CONCLUSIONS. 

Est  non  recevable  à  opposer  la  nullité  de  Cactc  d'appel ,  C in- 
timé qui  a  conclu  à  ce  que  l'appel  fût  déclaré  irrecevable. 
(Art.  173,   C.  P.  C.) 

(Salion  C.  Magnificat.) 
Cette  proposition  est  incontestable  :  l'art.    173  est  asseï 

clairement  rédigé. 

ARRÊT. 

LA  COUR; — Attendu  qu'auxtermes  de  l'art.  173,  C.  P.  C.» 
toute  nullité  d'exploit  est  couverte,  si  elle  n'a  pas  été  propo- 
sée avant  toute  défense  ou  exception  autres  que  les  exceptions 
d'incompétence; — Attendu  que  les  mariés  Magnificat,  avant 
de  se  prévaloir  delà  nullité  qu'ils  voudraient  opposer  contre 
l'exploit  d'appel  des  hoirs  Salion,  ont  pris  des  conclusions 
dans  lesquelles  ils  ont  seulement  demandé  que  cet  appel  fût 
irrecevable,  et  que  par  la  nature  même  de  cette  première 
défense  la  nullité  a  été  couverte;  —  Par  ces  motifs,  rejette 
la  demande  en   nullité. 

Du  28  février  1826.  —  PL  MM.  Simil  et  Béchard  av. 


COUR  DE  CASSATION. 

CASSATION.  —  EXPERTISE.   —    NUEUTÉ.  FIN  DE  NON-RECEVOIR 

On  est  non  recevable  à  se  plaindre,  pour  la  première  fois  ,  en 
cassation,   de  ce  que  les  premiers  juges  n'ont  nommé  qu'un 


(  ^•'i'  ) 

seul  expert  pour  faim  procéder  à  une  txperlise.  (  Art.  3o3, 
C.  P.  C.  ) 

C'est  ce  qu'a  d«;cldé  la  section  des  requêtes,  dans  l'alTaire 
des  sieurs  de  la  Croix  et  Lefèvrc,  C  Dufay.  —  Son  arrôt 
a  été  rendu  le  22  février  1827  ,  et  est  motivé  sur  ce  que 
«  l'arrêt  constate,  en  termes  l'ormels,  que  les  débals  de- 
»  vant  la  Cour  royale  ont  été  restreints  à  la  question  de 
»  propriété  de  la  berge  et  des  arbres  excrus  sur  icellc  ;  — 
»  Que,  d'après  cela,  le  demandeur  en  cassation  n'était  point 
»  recevable  à  se  plaindre,  pour  la  première  fois,  devant  la 
»  Cour  d'une  nomination  d'expert  à  laquelle  il  avait  ac- 
»  quiescé  par-devant  les  juges  de  la  cause.  » 

Le  même  jour,  la  section  des  requêtes,  dans  l'afl'aire  des 
sieurs  Bertrand  et  Guille  C.  Lefèvre,  a  consacré  le  même 
principe,  i\  l'occasion  de  l'imputation  d'un  paiement  dont  il 
était  question  ,  pour  la  première  fois  ,  devant  elle  :  «  Attendu 
•  que  l'imputation  dont  il  s'agit,  a-t-elle  dit,  n'a  point  été 
»  réclamée  par-devant  les  juges  de  la  cause,  lesquels,  par 
»  conséquent,  n'ont  pu  violer  des  lois  qui  se  rattachaient 
»  à  une  question  qu'ils  n'ont  point  jugée;  —  Attendu 
«qu'une  pareille  question,  dont  la  solution  dépendait  des 
»  faits  et  circonstances  de  la  cause,  ne  pouvait  être  présentée 
»  pour  la  première  fois,  devant  la  Cour.  » 

Nota.  On  peut  voir  supra,  p.  87,  99  et  527  ,  plusieurs 
arrêts  rendus  dans  le  même  sens. 


COUR  ROYALE  DE  NIMES. 

SERMENT.  JUIFS.  PRESTATION. 

Le  serment  dont  parlent  nos  lois  civiles  a  lieu  en  levant  la  main  cl 
disant  :  Je  le  jure.  Cette  forme  est  la  même  pour  tous  les 
Français  ,  qu'ils  soient  juifs  ouchniiens.  {  Art  io5y,  C.  C.  ; 
120  et  121,  C.  P.  C;  317,  C.  L  C.  ) 
(N ) 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Attendu  qu'en  matière  civile,  aucune  des 


(  352  ) 
lois  qui  nous  régissent  n'ayant  déterminé  de  formes  sacra- 
mentelles pour  la  prestation  du  serment,  on  doit,  confor- 
ment à  l'usage  consacré  par  la  jurisprudence,  et  universelle- 
ment suivi  devant  les  tribunaux  français ,  considérer  comme 
le  seul  mode  de  cette  prestation ,  celui  qui  consiste  à  jurer 
en  tenant  sa  main  droite  levée ,  que  ce  qu'on   affirme  est 
l'expression  de  la  vérité;    — Attendu  que  tous  les  Français 
étant  égaux  devant  la  loi ,  ce  serait  violer  les  principes  d'é- 
galité consacrés  par  l'art,  i^'de  la  Charte  constitutionnelle, 
que  d'exiger  d'un  juif  français,  un  serment  différent  dans  sa 
forme  de  celui  que  sont  tenus  de  prêter  ses  autres  conci- 
toyens; —  Attendu  que  le  juif,  ainsi  que  tout  homme  qui 
n'est  pas  un  athée,  est  religieusement  lié  par  ces  mots  :  Je 
le  jure,  puisqu'en  les  prononçant ,  il  prend  la  Divinité  à  té- 
moin de  la  vérité  de  ce  qu'il  affirme  ,  et  se  soumet  h  toute 
sa  vengeance,  s'il  ne  craint  pas  de  se  rendre  parjure;  —  Par 
ces  motifs,  parties  ouïes  ,  et  M.  le  procureur-général,  a  mis 
et  met  l'appellation  et  le  jugement  dont  est  appel  au  néant, 
en  ce  que,  dans  ce  jugement,  la  partie  de  Cremieux  a  été 
soumise  à  prêter  serment  morejudaico;  émendant,  ordonne 
qu'elle  prêtera  serment  en  la  forme  ordinaire  ;  ordonne  que 
l'amende  consignée  sera  restituée. 

Du  10  janvier  18^:7.  — PL  M, Cremieux,  av. 


COUR  ROYALE  DE  METZ. 
ABUS.    (  Appel  comme  d'  )  —  isi-.aélite.  —  rabbin.  —  ser- 
ment.    COMPETENCE. 

Cest  au  Conseil  (C état  que  doivent  être  portées  les  poursuites  or- 
dinaires dirigées  contre  les  ministres  du  culte  Israélite,  à  raison 
de  prétendus  abus  dans  l'exercice  de  leui's  fonctions.  (  Art.  (i  , 
7  et  8  du  tit.  1",  et  6  du  tit.  2  de  la  loi  organique  du  18 
germinal  an  x.  ) 

(  Wittersheim.  ) 
Dans  cette  affaire,  le  serment  morejudaico  avait  été  déféré 
par  le  sieur  Couturier  à  Blach,    israélrte.  Aucune  difficulté 


(  353  ) 

ne  s'était,  élevée  entre  eux  sur  le  mode  de  preslalion  du 
serment.  Personne  ne  souleva  la  question  décidée  par  l'arrêt 
qui  précède ,  mais  que  le  grand    i-abbin ,    devant  lequel   le 
tribunal  avait   renvoyé  Klach  pour  prêter  sei  ment ,  soute- 
nant d'abord  qu'aucune   loi  ne   le  l'orrait  à  intervenir   di>ns 
un  serment,  et  ensuite  que  le  serment  ordinaire  des  Français 
était  religieusement  ohligaloire   pour  ses  co-religionnaires.  — 
Sur  ee  relus,  jugement  qui  autorise  le  demandeur  à  mettre 
en  cause  le  grand  rabbin,  pour  lui  demander  des  dommages- 
intérêts.  -^M.  Ittersheim  répond  que  la  loi  du  iS  germinal 
an  lo  et  la  (Charte  contiennent  la  défense  de  traduire  devant 
les   tribunaux,  à  raison   de   leur»  fonctions,   les    ministres 
d'aucun  culte.  — •Letrjl)unal  rejette  la  déclaration. — Appel. 


ARBET. 


L\  COUR  5  —  Attendu  que  le  refus  de  l'appelant  étant 
uiolivé,  d'une  part,  sur  la  nature  et  les  limites  de  ses  fonc- 
tions; d'autre  part,  sur  sa  conscience  et  sa  doctrine  roli- 
giouse,  qui  ne  lui  permettent  pas,  dit-il,  do  prendre  part 
à  nue  solennité  qu'il  considère  non-seulement  coinmt  inulile, 
mais  aussi  comme  dangereuse  et  propre  à  égarer  la  croyance  des 
israàlites,  sur  un  point  si  important  de  la  religion  du  serment, 
il  est  évident  que  des  exceptions  de  ce  genre,  et  la  q-uestiou 
de  savoir  s'il  y  a  abus  ou  non  dans  un  tel  refus,  ne  sont  nul- 
lement de  la  com];étencc  des  tribunaux  ordinaires  ,  et 
qu'elles  doivent  être  déférée.?  au  conseil  d'état,  à  qui,  d'a- 
jirès  notre  législation  actuelle,  ces  sortes  de  décisions  sont 
exclusivement  attribuées. 

Du  5   janvier  1827,  —  T'  ch.  civ. —  PI.  MM.  Oulif,  Char- 
ptMilier  et  AVoirhain,  av. 

COUR   ROYALE  DE  PARIS. 

CONTRAINTE    PAR  CORPS. PAJR  DE  FRANCE.   COMPETEKCE. 

C'est  à  ta  Chambre  des  pairs  seule  quil  appartient  d'autoriser 
la  contrainte  par  corps  contre  un  de  ses  mcntfn-es  en  matièn 
cixùle  ou  commerciale ,    même  pour  des  dettes  atitérieures  à 

XXX  II-  23 


(  -H  ) 

.-oii  ''liivalion  à  Ici  pairie.  (Art.  3-^|  de  la  charte  constilulioii- 
nelie.  ) 

(  Brisuc  C.  !e  comte  lie  Saifit-Aulairo.  ) 

Le  35  avril  1822,,  iu  Chambre  tîes  pairs  a  décidé  qu'au- 
cune contrainte  ne  peut  être  exercée  contre  un  pair  pour 
(lelics  civiles  et  coinaierciales.  (  J.  A.  ,  t.  24 ,  p.  i23.  ) 

Aur.t'r. 

LA  COl'Sl  ;  —  Considérant  qu'il  appartit-^nt  à  la  Chambre 
de?  pairs  de  fixer  le  sens  de  l'art.  04  de  la  Cluirle,  de  distin- 
{^ucr  ou  de  rendre  commune  l'application  de  cet  article  en 
matière  civile»  commerciale  et  criminelle  ,  comme  aussi  de 
prendre  pour  les  différents  c?s,  à  l'égard  de  ses  membres  , 
telle  mesure  de  police  inlérienre  et  de  considération  publi- 
que qu'elle  jugera  convenable  :  qu'en  conséquence,  et  en 
(iltendant ,  c'est  à  elle  seule  qu'il  faut  s'adresser  pour  obte- 
nir contre,  nn  pair  l'exercice  de  la  contrainte  par  corps  ;  a 
mis  et  met  rappelbtiiou  au  néant  ;  ordonne  que  ce  dont  esl 
appel  sortira  son  plein  et  entier  effet. 

Du  19  juin  182G.  —  PL  .Mi\I.  Lainy  et  Lavaux,  av. 

COIR  DE  CASSATION. 

EXPKRTIH!:.    RATPOKT.   tlEU.    PUÉsiîNCE. 

Le  rappoi't  (fitn  expert   nest  pas  nul,   (juoiqa'il  n'ait  pas  été 
rMigé  sur  les  lieux  et  en   la  présence  des  parties.  (  Art.  5i^, 

C.  P.  C.  ; 

(  Criant  C.  .Priant.  ) 

Al'.uiT. 

I.\  COliR  ;  —  Attendu  que  l'art,  ôij,  C.  P.  C. ,  ne  pro- 
nonce point  la  nullité  d'un  rapport  r»'digé  par  un  expert 
hors  du  lieu  de  l'cxperlise  ,  et  à  la  rédat^lion  duquel  il  n'au- 
rait pas  invité  les  parties  à  se  trouvt'r  chez  lui  ;  que,  d'ail- 
leur»  ,  c'est  par  son  propre  f;;il  (|uc  le  mandataire  du  sieur 
Jlriant  u'a  pas  reçu  celle  invilalion  ;  —  Rejette. 

Du  7  déc.  i^-iiî.—Scct.rtq.  — PI.  M.  Guicbard  ûls,  av. 

JSota.  Le  fait  relaté  dans  l'arrêt  démontre  le  défaut  d'inlé- 
ict  du  demandeur,  et  d'aillcius  la  question  a  constamment 
wlé  décidée  dans  le  même  sens.  J,  A.  ,  lom.  5o,  p  221,  el 
lu  note- 


(355  ) 
COUR  DE  CASSATIOiN. 

TlUaCE-Ol'POSniON.  —  disjonction.  CAUSE.  —  CHOSE  JIGÉE. 

i.orsijue  la  cause  d'une  partie  acte  disjointe  de  celle  des  autres 
pitrtics  assignccs  au  procès,  le  jugement  ne  peut  ar.quérircon- 
tre  cette  partie  ^  l'autorité  de  la  chose  jugée  ;   elle  peut,    en 
conséquence,  former  tierce-opposition  au  jugement,  s'il  pré- 
judicie  à  ses  droits.  (Art  i35i  ,  C.  C. ,  et  474»  C.  P.  C.  ) 
C'est  ce  qui  a  été  drcidé ,  dans  la  cause  du  sieur  de  Mar- 
seille et  des  syndics  des  brasseurs  de  Pans,  tant  par  arrêt  du  28 
novembre  iSaS,  de  lu  Cour  de  Paris,  que  par  la  seclion  des 
requêtes,  le  24  janvier  iSiitJ.  On  doit  s'étonner  qu'une  sem- 
biiible  qucsiion  qui   ne  permettait  même  pas  le    doute,  ait 
parcouru  tous  les  degrés  de  jurisdiclion  !.... 

COURS  KOYALKS  DE  NISMES  ET  DE  TOI  LOT.  SE. 

JTIGEMENT  PAR   DLFAIT.      -   PÛ'AEMPÏION.  SOI.I  DABITl'. 

L\\xrcution  d'un  jugement  par  défaut  dans  le  délai  légal,  contre 
un  débiteur  solidaire ,  empêche  la  péremption  d'un  jugement 
rùtenu  séparément  pour  la  même  dette  contre  l'autre  codébi- 
teur. {  Art.  120G,  C.  C.  et  i56,C.  P.  C.  ) 

I"' E«pÈCE.  — (  Âumcras.  C.  Flandin.  ) 

AKRÈT. 

LA  COlRj  —  Attendu  que  si  la  péremption  peut.,  en 
qiiel(jije  sorte,  être  assiniiléeà  la  prescription,  il  existe  néan- 
ipoins,  entre  elles,  desdifl'érenecs  qui  ne  peuvent  permettre 
de  les  confoiKlre,  et  moins  encore  de  leur  rendre  con^innns 
les  mêmes  règles  et  les  mêmes  efl'cts,  puisque  ,  par  la  pre- 
scription, tantôt  on  asquicrt  le  domainedune  chost-,  et,  par 
suite,  une  action  ou  le  <lroit  d'en  réclamer  la  conservation 
<iu  la  délivrance,  tantôt  oiîse  lil)t;rc,  on  s'affranchit  du  droit 
de  l'action  qu'on  pouvait  exercer  contre  nous,  tandis  que  la 
péremption,  au  contraire,  ne  faisant  pas  perdre  le  droit  ù 
la  chose,  laissant  subsister  Faction  au  prescrit  de  l'art.  4o*> 
C.  P..  C. ,  ne  produit  d'autre  effet  que  celui  d'éteindre  les 
procédures,  d'anéantir,  non  le  droit ,  mais  l'instance  intro- 
diiite  pour  en  taire  juger  le  mérite; 


1    .>:;o  ) 

A îfendu,  dt^a  lors,  qu'on  ne  peut,  sans  faire  une  confusion 
(k.i  principe5_,  puiser  Jaasl'arl.  1206,  C.  C,.  ex  usive  tnenl  re- 
latif ù  ce  quil'oncerne  la  proscription,  ceux  qui  doivent  régir 
et  expliquer  les  dispositions  de.  l'art.  loG,  C  P.  C,  puisque 
cet  ;Hlicîe,   consacre  à  rr'ilei"  le  mode  de  siirnificalioii  d'un 

o  o 

jugement  pardéiaul,  ainsi  qL;c  le  délai  dans  lequel  il  doit 
f'ire  exécuté,  prononce  à  défaut  d'exécution  dans  le  même 
uéLîi,  une  péremption,  l'anéantissement  non  du  droit,  ohjet 
de  la  contestation,  mais  des  poursuites  faites  du  jugement 
jeiulu  à  la  suite  de  ces  mêmes  poursuites; — Attenduque  cet 
art.  i5G,  portant  lextuellement  :  tous  jugemetiîs  par  dé- 
faut contre  une  parlie  qui  n'a  pas  con.silluô  avoué,  seront  exé- 
cutés dans  les  six  mois  de  leur  obtention,  sinon,  ils  seront  réputés 
comme  von  avenus,  ce  serait  alier  contre  les  termes  précis  de 
cet  arlicle  ,  créer  une  exception  non  prévue  par  le  législa- 
teur, si,  contre  sa  volonté  exprc:ssément  manifestée,  on 
îoustravait  à  la  péremption  qu'il  prononce,  un  jugement 
rendu  par  défaut  contre  une  partie,  à  l'égard  de  laquelle  il 
n'aurait  point  été  exécuté  j  ' 

Atl(  ndu,  encore,  qu'en  validant  un  pareil  jugement  àTé- 
gaid  d'Aumeras,  codébiteur  solidaire  ,  et  à  Fencontre  du- 
quel il  n'a  point  été  exécuté,  on  le  priverait  injnstemen!.  un 
droit  qui  lui  est  réservé  par  Fart.  120O,  C.  C,  celui  de 
pouvoir  opposer  à  son  créancier  une  exception  qui  lui  est 
j.'cr-onntdle  ;  par  cts  ujolif^,  met  l'appellation  ot  ce  dont  est 
appel  à  néant  j  émendant,  et  ]>ar  un  nouveau  jugement,  Jai- 
sant  droit  à  l'opposition  d'Aumeras,  déclare  non  avenus  les 
jugenu-nts  par  défaut  coiilre  lui  prononcés,  par  le  tribunal 
de  commerce  de  Nismes,  etc. 

Du  28  novembre  182G.  —  Cour  de  Kismes.  —  ■•  /. 
iMM.  Crémicuxct  Eécliard,  av. 

■i"'  KSPÈCE.  —  (  rdr.rié  C.  les  syndii's  Chambert.  ) 

Ali  il  ET. 

LA  COljR;-- Attenduque  le  sieur  Marié  aîné,  est  créan- 
cier des  .> leurs  Ti«.sinier  et  (ilKunbcrt ,  en  vcîtu  d'une  lettre 


(  3r,7  ) 

(le  change  du  i"  mai  1819,  lirccpar  le  picmicr  et  tiridossée 
par  le  secondj   que    sur  le  fondement  do  ocUe  Iraile  ,  non 
payt-e  à  réchéaiice,  le  sieur  Marié  poursuivit,  le  24  novem- 
l>re  et  le  i/f  dcceiribre  181g,  deux  juj,'cinenls  de  délV.iit,  I'j 
pn-iiiicr  contro  Cliainbert ,   et  le    sccoud  conlie    Tisï-inicr, 
(jiie  ce  dernier  jugement  a  élé  dûment  exéculé  conire  Tis- 
sinier,  moins  de    six  mois  depuis   sy  date,  par  un  procès- 
vcrhal  do  carence  et  un  procès-verb;'.!  de  sai.->ic-exéculion  ; 
Alîcndn  que  Tefiet  du   jugement  du    i/j  décembre    1819, 
ainsi  exéculé,  a  élé  d'interrompre  la  prescription ,  non-seu- 
icuicnt  conlie  Tissinicr,    mais   contre  le   sieur  Chambert, 
puisqu'ils  étaient  obligés  solidairement  envers  Marié,  comme 
respectivement    tireurs  et     endosseurs   de    ladite  lettre  du 
diange,  et  que  l'effet  de  cette  solidaiité  est  de  conserver  à 
iMarié  ses  droits  et  actions  contre  Chambert,  au  moyen  des 
poursuites  et  actes  pai-  lui  faits  contre  Tissinier,  suivant  les 
dispositions  combinées  des  ai  t.  il\o,(1.  com.,eti2oG,  C.(].j 
—  Attendu,  conséquemmcnl,que  les  syndics  du  sieur  Cham- 
bert ne  peuvent  invoquer  ni  les  dispositions  de  l'arl.  i56, 
C.  P.  C,  sous  prétexte  que  le  jugement  rendu  contre  ledit 
Chambert  n'aurait  pas  été  exécuté,  ni  cfclîe  de   l'art.    18g, 
C.  COU).,    (jui  n'établit  la  prescription  des  lettres  de  change 
}>ar  cinq  iiiis,  qu'aulc.nt  qu'il  n'y  a  pas  en  de  cotidamuaiion; 
d'où  il  suit  que  les  premier^  juges   ont  nia!  à   propos  rejeté 
le  sieur  Afarié  du  passif  de  la  iaillile  Cbaml'crt ,  comme  le 
titre  dudit  iMarié  étant  prescrit; 

Attendu  que  c'est  égalemcîit  à  tort  qm;  le  rclard  uiis  par 
^Farié  à  se  présenter,  lui  a  été  reproché ,  pui-qn'il  n'a  pa-^ 
été  justifié  que  les  syndics  Tcussent  nvcrîi;  que,  d'ailîcurs  , 
d'après  l'art.  5i5,  C.  com.,  ce  retard  ne  lui  ôle  (]!'.c  le  droit 
de  prendre  part  aux  rép;irlilions  q-ji  auraient  élé  déjà  faites, 
et  que,  dans  l'espèce,  on  ii'a  pas  mèn:c  alîégi:é  qu'il  y  en 
ait   ou  ; 

Parées  molii's,  faisiut  droit  sur  i';:ppel,  réformant  bi 
jugement  du  22  août  1S26,  reçoit  >IariéJjicn  cl  liùiîîcnt  op- 


(  358  ) 
posant,  envers  la  décision  consignée  dans  lu  procès-verbal 
du  14  j'iin  Ï826.  et  faisant  ce  qu'auraient  dû  faire  les  syn- 
dics et  le  commissaire  de  ladite  faillite,  procédant  à  la  li- 
quidation de  la  cicancc  de  i\Iaric,  Tadmct  ar.  passif  de  la 
même  faillite,  pour  la  somme  totale  de  lojô  IV.  ,  laquelle 
se  compose  1"  de  1000  fr.  ,  portés  en  la  lettre  de  change; 
2°  du  coût  du  protêt;  5°  des  intérêts;  4"  des  frais  oecasionés 
parles  citations  et  les  jugements;  ordonne,  en  conséquence, 
que  31arié  prendra  part  aux  répartitions  et  distributions  qui 
auront  lieu  désormais  dans  la  faillite  dont  s'agit,  à  concur- 
rence de  ladite  somme  de  1070  fr.  ,  demeurant,  toutefois, 
l'affirmation  que  ledit  Marié  fait  d'hors,  et  déjà  de  la  sin- 
cérité de  sa  créance,  et  à  la  charge  par  lui  de,  suivant  son 
offre,  renouveler  ladite  affirmation,  s'il  y  a  lieu,  où,  et  de- 
vant qui  de  droit. 

Du  29  janvier  1827.  — Cour  de  Toulouse. — Pt.  MM.  Bres- 

solles  et  Génie,  av. 

Observations. 

La  Cour  de  Toulouse  adonné  au  principe  de  l'interruption 
de  la  péremption  une  bien  grande  extension.  On  peut  voir 
suprà ,  p.  74»  ""  arrêt  de  la  Cour  de  Paris  qui  est  opposé 
au  principe  lui-même  ;  c'est,  à  notre  avis,  une  des  ques- 
tions les  plus  délicates  qui  puissent  se  présenter  ,  et  notre 
devoir  est  de  rapporter  toutes  les  décisions  qui  peuvent  en 
fixer  la  solution. 

Le  22  août  182G,  la  Cour  de  Toulouse,  dans  l'allaire  des 
sieurs  Olivier  et  Gaillard  ,  appelée  à  décider  la  question  ,  sa 
prononça  en  fait  ;  mais  cependant  elle  inséra  dans  sou  arrêt 
un  considérant  motivé  sur  le  droit,  que  nous  allons  rap- 
peler :  «  —  Attendu  que,  d'ailleurs,  rcÂcculioD  contre  qucl- 
»ques-uns  dts  condamnés  soliJaires  desjugements  de  défaut 
«de  181.2,  en  empêche  la  pércmpliou.  même  à  l'égard  de 
«Gaillard  ;  que  c'est  là  une  conséquence  rigoureuse  de  l'ar- 
»  ticle  1206  du  Code  civil  ,  selon  It^quel  les  poursuites  laites 
»  contre  l'iui  des  débiteurs  solidaires  inlerroni^icnt    la  pre- 


(  359  ) 

•  scrijUion  ù  Tég-jrd  «le  lotis,  conséqirence  (}ui  ne  pcul  plus 
«f'ire  contcst«;e  ,  clos  qu'il  c?l  ((.rliiiii  que  la  jiéremplion  est 
»une  vrrili!)le  prescri{)tion  ;  que  !»•  jugement  de  (lill'aiil  ob- 

•  tenu  contre  plusieurs  cîêhitenrs  soliilairos,  e<t  I::  lilii-du 
BCréaiicit-r,  piescripliiMc  par  six  mois,  s'il  n'rst  poiiil  cxùciité, 
octdo.'it  le  créancier  pcul  empêcher  la  prcscriplidJi  par  les 
«mêmes  moyens  qu'il  emploierait  pour  conserver  l'ulilité 
«d'un  tilre  quelconque;  que  le  niainlien  des  ju^eincnls  de 
»iSi2  n'a  rien  de  préjudiciable  aii:^  inlérêls  du  sieur  Gail- 
»lard,  puisqu'il  couserve  le  droit  di;  les  attacjuor  -par  la  voie 
«de  ropposition.» 

COLll  ROYALli  DE  BORDEAUX. 

4RBITBAGK. AMIABLES    COMPOSl  !  El  US.    POLVOIH,  

i)ER>irii  iiEssonr. 
La  qualification  d'âminhies  compositeurs,  donnée  aux  arbitres 

dans  le  compromis ,  n'emporte  pas  renonciation  à  la  faculté 

d'appeler  de  leur  sentence.  {  Art.  loio  et  ioi<),  C.  P.  C.  } 
(  Vondhorcn  C   Capelle.  ) 

Telle  n'est  pas  l'opinion  de  M.  Carré;  la  quclion  est.  au 
reste,  fort  eonlroversée.   A^'-j.  .1.  \.  ,  t.  5i  ,  p.  71. 

A.t;n.T. 

LA<]OLR;  —  Allemlu  que,  skus  lu  législation  actuelle, 
il  est  de  droit  commun  que  tontes  le.-  conîestatiims  puissent 
tfubir  deux  de|;rés  de  juridiction  ;  (pi'aiiisi  ,  lorsqu'il  y  a  été 
décidé  par  une  première  décision  ,  lappel  est  reccvable  ,  à 
uiuins  que  les  purlies  m  y  aient  renoncé,  ou  que  la  prohibi- 
tion n'eu  ait  été  l'aile  par  la  loi  ;  que  cetle  rv'gle  ré:;it  les 
>enteuces  arbilrales  comme  toiitcs  li-s  dérisions  pidiciaires 
tpie  l'article  loio  pcjim-t  an\  parties  de  renoncer  à  l'appel  ; 
que  le  §  2  du  même  article  mentionoe  le  cas  o\\  l'arbitraire 
est  défiuitilet  sant>  appel  ;  — Attendu  (|ue  le*  partie?  ne  se 
trouvent  pas  dans  lecas  prévu  par  i'arl.  loio  ; --  Vlh'ndu 
qu'on  ne  saurait  i'airr  résulter  la  reiion<  1  ilioii  à  lappel  de  la 
circonstance  (pic  les  arbitres  ont  été  noaimés  arbitres-urbi- 
iratours  et  amiables  compositeurs  ;  qo  il  jésuite  hicn  de  ces 


(  3Go  ) 
expressions,  qu'aux  terme»  de  l'art.  1019  du  même  Code  , 
les  arbitres  ont  été  dispensés  de  prononcer  d';;près  les  règles 
du  droit,  mais  qu'il  n'en  résulte  nullement  que  leur  décision 
dût  être  à  l'abri  de  l'appel,  si  les  parties  pensaient  qu'ils  ont 
commis  des  erreurs  graves,  ou  jugé  contre  les  règles  de 
l'cquité;  —  Sans  s'arrêtera  la  fin  de  non-recevoir,  ordonne 
qu'on  p'.iic'era  au  fond. 

Du  i3  janvier  1827.  — PL  MM.  Roullet  et  ilouldoire  av. 

COUR    ROYALE  DE  KORDEVUX. 

GAHANTIE.  —    APPEL.    GA'.ANT.  GAP.AXTl.  INDIVISIBILITE. 

Lors(/n'cl  y  a  condamnation  contre  le  garant  et  le  garanti,  si  te 
garonti  acquiesce  au  jugement ,  ou  néglige  d'interjeter  appel, 
le  garant,  interjetant  appel,  fait  revivre  la  contestation  àCégard 
de  toutes  parties,  (art,  i55o,  i35i  et  182,  C.  P.  C.  )  (i). 

(  iMorcau.  C.  Amiau  Sauvignon.  ) 
Moreau,  notaire,  avait  reçu,  comme  cessionuairedu  man- 
dataire d'Amiau  Sauvignon,  une  somme  de  2,100  fr.  Celui- 
ci,  soutenant  que  son  mandataire  n'avait  pas  eu  le  droit 
de  faire  une  semblable  cession,  attaque  par  voie  de  com- 
mandement Marvaud,  débiteur  priînilif  do  la  somme.  Mar- 
vaud  actionne  en  garantie  le  notaire  Moreau.  —  Jugement 
du  tribunal  d'Angnulème  ,  qui  donne  gain  de  cause  au  sieur 
Amiau  Sauvignon,  et  accorde  la  garantie  à  Marvaud. 

Appel  par  Moreau  seulement ,  tant  cimtre  Marvaud  que 
contre  Amiau  Sauvignon;  cependant  il  ne  refuse  pas  de 
garantir  Marvaud,  mais  il  demande  seulement  la  réforma- 
tion du  jugement  dont  est  appel. —  D'un  autre  côté,  Amiau 
Sauvignon  oppose  uni;  fin  di-  non-recevoir  tirée  de  ce 
que  l'appel  de  Moreau,  contre  (jui  il  n'a  lion  demandé,  ni 
obtenu  en  première  instance ,  n'a  pu  être  interjeté  contre 
lui  Amiau,  ni  rcmcKre  en  question  ce  qui  avait  été  jugé  en 
sa  faveur  contre  Marvaud.  qui  acquiesçait  au  jugement. 

(1)  Cet  arrôt  consacre  un  svsti-me  opposù  à  celui  df  la  Cour  de  ParU 
f]ue  nous  avons  combattu  ,  .tif;>rà  ,  pag.  aâa  j  /'jjy.  aussi  J.  A.  t.  3o  , 
pag.  55o. 


C  eo'  ) 

Aunf.r. 
LA  COL'R  ;  —  Attendu  que  Moreaii  a  clé  appelé  par  >:ar- 
v;iuil  dans  l'instance  ;  que  c'est  sur  lui  que  retonibc  IcpoiJ-^ 
de  la  condaninalion  prononcée  par  le  jngcnïont  du  ii  jan- 
vier 1825  ;  qu'il  ne  cherche  à  repousser  les  conclusions  prises 
contre  lui,  qu'en  démontrant  qu'Aniiau  Sauvignon  est  mal 
fondé  dans  sa  demande;  d'où  il  suit  que  ,  sur  son  appel ,  la 
Cour  est  conduite  à  l'cxanicn  des  droits  d'Aniiau  Sauvigr.on 
et  des  exceptions  que  pouvait  lui  opposer  Marvaud;  que  le 
jugenicntdu  ii  jainier  est  indivi-ible  dans  ses  dispositions; 
«lu'à  moins  de  tomber  dans  une  conlradiclion donirinjuslice 
est   l'rappanle,  on  ne  peut  déclarer  ,  à    l'égard  de  îMoreau  , 
qu'Amiau  Sauvignon  a  cessé  d'être  créancier  de  Marvaud, 
sans  réformer  la  disposition  du  jugement  qui  permet  à  Amiau 
de  faire  suite  desconiinandemenls  qu'il  a  adressés  ù  Marvaud; 
que,  dans  celte  posilion,  l'acquiescement  du  garanti   n'est, 
ainsi  que  l'a  décidé  la  Cour  de  cassation,  par  un  arrêt  du  Tu 
août  1818,   (]ue  coudilioiMiel  ;  qu'il  a  pour  base  la  garantie 
([ue  lui  accorde  le  jugement;  d'où  il  suitque,  jus(ju'à  ce  que 
ce  jugement   soit  deveuu  souverain  à  l'égard  de  toutes  les 
parties  qui  y  ont  figuré,  il  n'a  envers  aucune  l'aulorilé  de  l.i 
chose  jugée;  sans  s'arrêtera  la  fin  de  non-recevoir  ;  émen- 
dant,  etc.,  etc. 

Du  22  janvier  1827.  — PI.  M3I.  Dulaure  el  Ciiaiiee! ,  ;;v. 


COUPi  DK  CASSM'ÎON. 

ACQUIESCEMENJ.    SICMriCATlUN.   AVOIK.    JlGEMKM". 

CASSATION. 

On  rsf  von  rcccvahir  à  st-  pourvoir  m  rassntivu  toittr,'  un 
jugement  ,  quoiqu'il  aif  ilc  signifie  d'utoué  à  avoue,  sans 
protislalions  ni  réserves.  (  Art.  l\[\î) ,  C  l*.  (1.  ) 

(  Saux  C.  Larroqwc.  ) 

L'avoué  d'une  parlie,    surlouL  I(,r.»(jiie  !a  conleslalinu  i>t 

entièrement  terminée  ,  et  que  ses  pouvoirs  ont  cessé,  ne  pe;it 

priver  celle  partie  d'un  droit  qui  lui  est  acquis.  La  question 

de  savoir  si  la  partie  qui ,  elle-même,  a  fait  faire  la  siî;nifi- 


(  362  ) 

cation  ,  a  perdu  par  ce  fait  le  droit  d'iiitei'jeter  appel  ou  <]c 
56  pourvoir  en  cassation,  est  encore  controversée.  Voycï 
suprà,  pag.  92  et  la  note. 

ARRÊT. 

LA  COUR  ;  —  Sur  les  conclusions  conformes  de  M.  Cahier, 
av.-gén.  ; —  Attendu  qu'on  ne  saurait  induire  rjue  le  sieur 
Saux  a  renoncé  à  se  pourvoir  contre  l'arrêt  attaqué,  de  ce 
que  son  avoué  l'avait  fait  notifier  â  celui  du  sieur  Larroque, 
sans  qu'il  eut  été  signifié  à  personne  ou  domicile,  au  sieur 
Larroque  lui-même;  Rejette  la  fin  de  non-recevoir. 

Du  20  novembre  182G.  —  Sect.  civ. —  PL  ÎMM.  Odilon- 
Barrot  etLassis,  av. 


COUR  DE  CASSATION. 

MATIÈRE  SOMMAIRE.   — '  INSCRIPTION  DE  FAUX.   Cn4:\IBr,E  DES 

APPELS   DE  POLICE  CORRECTIO.VNELLE. 

Une  demande  en  inscription  de  faux  incident ,   nest  pas  une  af- 
faire sommaire  sur  laquelle  il  puisse  être  statué  par  la  chambre 
des  appels  de  police  correctionnelle  d'une  Cour  royale.  ■[  Art. 
4o4,  C.  P.  C.  ;  11  du  décret  du  6  juillet  1810.  ) 
(  Brocard  C.  la  commune  de  Jasna3\  ) 
Le  sieur  Brocard,  adjudicataire  d'une  coupe  de  bois  ap- 
parlenantà  lacommunede  Jasnay,  veut,  après  avoitexploité 
les  bois  taillis  ,  couper  les  futaies  ;   opposition  de  la  part  de 
la  commune.  —  Le  sieur  Brocard  assigne  celle-ci    en  déli- 
vrance de  la  futaie,  conmie  étant  comprise  dans  l'adjudica- 
fion.  —  La  comnmne  déclare  s'inscrire  en  faux  contre  le 
procès-verbal  d'adjudication.  —  L'inscription  cl  les  moyens 
de  faux  sont  admis  ;  nppol,  et  le  25  août  i825  ,  arrêt  confir- 
malif  de  la  Cour  de  Besancon  [chambre  des  appels  de  police 
correctionnelle). — Pourvoi  en  cassation  delà  part  du  situr 
Brocard.  La  cause  ,  selon  lui  ,  n'était  pas  sommaire  ,  une 
inscription  de  faux-incident  ne  saurait  l'êlre  ;  d'ailleurs,  le 
titre  de  vente  était  contesté  :  donc  la  chambre  îles  appels  de 
police  correctionnelle  était  incompétente  pour  connaître  de 
la  contestation. 


(  363  ) 
aruêt. 
LA  COUll;  — Sur  les  coitclnslons  conformes  de  M.  Cat.-gén. 
Joubcrt  ;  —  Au  l'art.  4"  ti  ^--  P-  ^-  •>  ^'^  '  i  ''"  ^''^crct  du  6 
juillet  i8io,  p»)rtanl  :  «  Lorsque,  dans  le  cas  de  l'article  pré" 
cédetit  3  te  besoin  d'une  cUamhre  temporaire  ne  sera  pas  reconnu, 
et  quil y  aura  cependant  des  affaires  civiles  en  retard  ^  le  premier 
président  pourra  /aire  un  rôle  des  affaires  sommait'es  ,  et  les  ren- 
voyer à  la  chambre  des  appels  m  matière  coiTectionnellc,  qui  sera 
tenue  de  donner ,  pour  leur  expédition  ,  au  moins  deux  audien- 
ces par  semaine. 

Attendu,  i"  que,  «uivant  l'art.  /|o4  5  C.  V.  C.  ,  la  de- 
mande ,  fondée  sur  un  litre ,  ne  peut  être  réputée  sommaire, 
lorsque  le  titre  est  contesté  ;  que  ,  dans  Tespèce,  l'adjudica- 
lioii  sur  laquelle  Brocard  fondait  sa  réclamation  était  con- 
lestée  ,  puisque  la  commune  ,  défenderesse,  Tallaquait  par 
la  Toie  de  l'inscription  de  faux; 

Attendu,  2°  que  l'inscription  de  faux  se  trouve  soumise 
à  des  formalités  et  à  des  délais  qu'il  n'est  pas  permis  d'évi- 
ter ni  d'abréger,  hors  Ie>  cas  prévus  par  la  loi;  que,  par 
une  suite,  elle  ne  peut  «'tre  réputée  sommaire  sous  prétexte 
qu'elle  requiert  célérité; — Attendu,  enfin,  qu'il  résulte  de  ce 
qui  précède  ,  qu'en  connaissant  de  l'appel  des  jugements 
intervenus  sur  linscription  de  faux  dont  il  s'agit,  la  Cour 
de  Besancon  ,  chambre  des  appels  de  police  correctionnelle, 
jugeant  civilcn)ent,  a  violé  l'art.  ^Ol\,  C.  1\  C,  et  lait  une 
fausse  application  do  l'art,  j  1  du  décret  du  G  juillet  1810  , 
ci-dessiis  transcrit  ;  casse  et  annule  l'arrêt  de  la  r.nur  royale 
(le  Besançon,  etc.  » 

Du   10  avril  1827.  —  Soct.  civ.  —   PI.   MM.  GeolTroy  et 
Guichard  liU,  av. 

COLR  DE  CASSATION. 

ADJT  DICATION   PliÉPARATOlBE.  jrGEMENT.  SIGMFIC ATIOW. 

—  SAISIE  IMMOnil-ltl-.E. 

On  doit ,  à  peine  de  nullité  des  poursuites  ultérieures ,  signifier 
à  avoué  ou  au  saisi  lui-même,  quand  il  n'a  pas  ronstiiué  d'à- 


(  5G4.  ) 
voué ,  le  jugement  d'adjudication  préparatoire ,  mime  lorsqu'il 
ne  statue  pas  sur  un  incident  ou  sur   une  demande   en  nullité 
des  poursuites  antérieures.   (Art.  i47>  7^-^  '^^  /-^^  >  C.  P.  C.  ) 

(  Derome  C.  Verdavainé  Ilazard.  ) 
La  jurisprucicnce  de  la  section  civile  est  invariable  j^nr 
celle  questio!!  depuis  i^i"^  ^  \oy.  su prà  ,  paj.  112;  mais  la 
section  des  requ'-tes,  dont  la  jurisprndenoe  est  si  incertaine  , 
a  jugé  dans  an  sens  contraire,  le  i5  Février  1837.  Voy. 
suprà,  pag,  5oG. 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Considérant,  en  droit,  qu  il  résullo  des 
art.  147  et  i55,  C.  P.C.,  dont  les  dispositions  conçues  en 
termes  généraux  et  absolus,  n'admettent  a'icune  distinction, 
qu'avant  d'être  exécutés,  tous  les  jugements  doivent,  à 
peine  de  nullité ,  être  signifiés  à  l'avoué  de  la  partie,  au 
préjudice  de  laquelle  ils  ont  été  rendus  ,  ou  à  la  partie  elie- 
même  ,  si  elle  n'a  point  d'avoué  ; 

Considérant,  en  fait,  que  l'acte  par  lequel  le  tribunal 
adjuge  préparatoirement  les  immeubles  dont  lu  vente  est 
poursuivie,  ne  fait  pas  partie  des  actes  de  procédures  spé- 
ciales j  antérieures  ou  postérieures  à  l'adjudication  prépa- 
ratoire, qui  doivent  être  notifiés  à  la  partie  saisie  ;  tjue  cet 
acte,  considéré  dans  sa  rédaction  ,  dans  les  foimaiilés  re- 
quises pour  sa  validilé  et  dans  ses  efi'ets,  est  un  jugement 
défjuitir  et  en  premier  ressort,  par  lequel  la  partie  .saisie  est 
privée,  sans  retour,  de  \a  l'acuité  qui  lui  est  accordée  par 
l'art.  GqSj  c.  P.  C. ,  de  valider  raliénation  do  se»  biens, 
faite  par  clic,  postérieurcmenlà  la  notification  du  uio'jès- 
verbal  de  saisie  ,  et  en  même  leni[)S  irrévocablement  expro- 
priée des  immeubles  saisis,  soit  au  profit  du  poursuivant, 
qui  en  devient  le  propriétaire,  sous  condition  que  son  en- 
chère ne  sera  pas  couverte,  soit  au  profit  de  cel^'.i  auciiud 
sera  faite  l'adjudication  définitive; 

Que  de  là  il  suit  qu'en  jugeant  que  Derome,  partie  saisie, 
n'était  pas  fondé  ;\  demander  la  nullité  de  radjinlicalion  dé- 


C  365  ) 

flnilivc,  à  iaqiiellc  il  avait  été  procède  on  exéution  du  juge- 
ment (railjudic:ilion  préparatoiie ,  quoique  ce  jnf;;ement  n'ait 
c'ié  sii^iiilié  ni  à  l'avoué  (ju'il  piiHendait  avoir  constitué ,  ni 
à  sa  persùDiic  ou  domicile,  comme  il  aurait  dû  rCfie,  si  son 
avoué  n'avait  plus  le  pouvoir  de  le  représenter,  la  Cour 
royale  a  commis  une  contravention  expresse  aux  art.  iqy  et 
i55,  C.  l'.  ('.  ; 

Considérant  que  ni  l'un  ni  l'autre  des  motifs  sur  lesquels 
la  Cour  royale  a  fondé  sa  décision,  ne  peuvent  faire  excuser 
cette  conlravcnlion  ,  le  premier,  qu'elle  a  tiré  des  art.  ^oS 
et  704^  C.  1*.  C.  ,  parce  que  si  les  articles  déteiminent,  à 
défaut  de  lois  antérieures  la  manière  dont  il  doit  être  donné 
connaissance  à  la  saisie  des  jirocédures  spéciales  en  matière 
de  saisie  immobilière,  faites  avant  ou  après  le  jugement 
d'adjudication  préparatoire,  ils  laissent  le  mode  dont  la 
partie  saisie  doit  avoir  connaissance  de  ce  jugement  ,  sous 
Tempiie  du  droit  commun  tel  qu'il  est  réglé  par  les  lois  gé- 
nérales. A  l'égard  du  deuxième  motif,  que  la  Cour  royale  a 
pui?é  dans  la  omliinaison  des  art.  ^7)5  et  734,  C.  P.  C.  ,  il 
jieut  encore  moin<  justifier  l'arrêt;  que  ces  articles  sont  ime 
preuve  nouvelle  <pic  lorsqu'im  jugement  est  susceptible  de 
l'appel,  qui  de  droit  en  suspend  l'exécution ,  la  signification 
est  nécessaire,  le  délai  à  l'expiration  duquel  l'appel  n'est 
ji'iiis  vecevable ,  ne  devant  courir  qu'à  compter  de  la  signifi- 
calion  du  jugemc'ut  ; 

Cor!r-i(]érai!t  que  ia  Cour  royale  n'a  pas  pu  penser  que 
î'apneldii  jugtMiient  d'adjudication  j>répar;'.loire  n'est  pas  re- 
(  ev  ible  dans  la  forme  ,  s'il  n'a  pas  stalué  en  même  temps  sur 
des  moyen.^<  de  nullité,  et  qu'il  ne  doive  pas  être  infirmé  ou 
annulé  sur  la  demande  delà  partie  saisie,  lorsqu'il  contient 
des  irrégularités  intrinsèques,  comme  s'il  n'a  pas  été  motivé, 
si  les  conclu.sions  du  poursuivant  n'ont  pas  été,  en  l'absence 
de  la  partie  saisie,  dûment  vérifiées,  ainsi  que  le  prescrit 
l'art.  kIo,  c.  p.  c.  ,  s'il  n'a  pas  été  rendu  en  audieticc  pu- 
blique par  un  nombre  de  juges  suffisant  ,  ou  lorsque  ses  dis- 


(  366  ) 

positions  coatiennent  des  contraventions  expresses  à  la  loi  , 
coioine  s'il  indique  l'adjudication  définitive  à  un  jour  plus 
ou.ûioins  éloigné  de  celui  auquel Tart.  706,  C.  P.  C. ,  veut, 
ù  pein.e  dç  nullité  ,  qu'elle  soit  fixée  ; 

Considérant  qu'en  sffet,  dans  aucun  de  ces  cas  et  autres 
semblables,  le  Code  de  procédure  civile  n'a  défendu  à  la 
partie  saisie  d'interjeter  appel  du  jugement  d'adjudication 
préparaloirCj  et  que  le  législateur  qui  a  ordonné  que  tous 
les  actes  antérieurs  ou  postérieurs  à  ce  jugement  fussent 
notifiés  à  la  partie  saisie,  pour  la  uîettre  à  portée  d'en  de- 
mander la  nullité ,  s'il  y  avait  lieu  ,  n'a  pas  pu  avoir  l'inten- 
tion de  lui  interdire  la  voie  de  l'appel  de  ce  jugement  (  dont 
la  notification  n'est  pas  prescrite) ,  pour  présenter  les  moyens 
de  droit  qu'elle  aurait  pour  le  faire  infirmer  ou  annuler,  ce 
que  la  Cour  royale  a  tellement  reconnu  elle-même,  qu'elle 
n'a  pas  déclaré  Derome  non  recevable;  mais  que  f'iisant  droit 
sur  l'appel  ,  elle  a  seulement  ordonné  que  les  jugements 
seraient  exécutés  j  d'où  il  suit  (|ue  la  contravention  repro- 
chée à  l'arrêt  dénoncé,  ne  pouvant  pas  être  justifiée,  il  y 
a  lieu  d'en  prononcer  l'annulation. 

Par  ers  motifs,  donne  défaut  contre  le  défaillant,  et,  sta- 
tuant au  principal,  casse,  annule  l'arrêt  de  la  Cour  roN'alo 
de  Douai ,  du  aô  août  182^. 

Du  i4  février  1827. —  Sect.  civ.  —  Pl.yi.  Guichardfils,  av. 


COUil  DK  CASSATIOiN. 

COMPROMIS.  — COMPARUTION.  —    PROUOGAXIO^;.  —  dÉCA.1.  

MÉMOIRE.  JUGEMENT  ARBITRAL. SULLITÉ. 

En  matiirc  d'arbitrage  forcé ,  une.  parue  peut  demander  la  nul- 
lité d'une  sentence  arbitrale,  rendue  hors  du  délai  fixé  par  un 
compromis  judiciaire,  quoique,  depuis  ce  délai,  elle  ait  remis 
aux  arbitres  un  mémoire  contenant  des  conclusions ,  si  sa  par- 
lie  adverse  na  consenti  à  une  prorogation  par  aucun  acte  écrit. 
(Art   ioo5,  1012,  1028,  C.  P.  C,  54,  55,  C.  Com.  )  (i) 

(1).   Le  -i-i  iàVtW  i8a~i  ,  la  Cour  suprême  a  décidé  que  les  dispusilion» 
du  Code   du   procédure,  rdalive»  .ni  compromis,    sont  applicHblei  « 


(  367  ) 
(  Ciiiiet  C.  Chercol  et  Leclerc.  ) 

Le»  sieurs  Ciinct,  Chercot  et  Leclerc,  associés,  ne  pou- 
vant s'accorder  sur  la  liquidalion  de  leur  société,  sont  ren- 
\oyés  par  le  tribunal  de  commerce  devant  des  arbitre^?.  Un 
mois  est  donné  à  ces  derniers  pour  leurs  opérations.  Ce  délai 
«;xpire  le  ao  avril  1820,  et  la  sentence  n'est  rendue  qu'au 
mois  de  juillet  suivant.  Il  faut  observer  que  le  sieur  Cunet 
avoit  remis  aux  arbitres,  le  i5  juin  précédent,  c'est-à-dire 
après  l'expiration  du  délai  fixé,  un  mémoire  très  circon- 
stancié, contenant  des  conclusions.  Néanmoins,  et  deux  ans 
après  la  sentence  arbitrale,  il  en  interjette  appel,  sur  le 
nmlif  qu'elle  a  été  rendue  postérieurement  à  l'expiration  du 
délai  fixé  par  le  jugement.  — Un  arrêt  de  la  Cour  de  Lyon, 
du  5  janvier  1824,  rejette  sa  demande;  —  Attendu  qu'on 
n'a  jamais  douté  qu'en  arbitrage  forcé,  les  arbitres  qui  ont 
jugé  ,  après  le  délai  fixé  ,  n'aient  eu  pouvoir  de  le  faire,  lors- 
que, nonobstant  l'expiration  du  délai,  toutes  les  parties 
intéressées  ont  consenti  expressément  ou  tacitement  à  00 
qu'ils  continuassent  d'opérer,  et  à  ce  que  la  décision  fût 
portée  ; 

Que,  dans  l'espèce,  un  tel  consctitement  existait  de  la  part 
de  (lunel,  cl  se  trouvait  constant  par  des  remontrances  (ju'il 
avait  faites  par  écrit  aux  arbitres,  le  i5  juin  1820,  c'est-à- 
dire  près  de  deux  mois  après  l'expiration  du  délai  fixé  par 
le  jugement  qui  ies  avait  nommés; 

Qu'il  y  avait  aussi  un  consentement  lacile  pour  continuer 
de  procéder  devant  eux  ,  nonobstant  l'expiralion  du  délai, 
de  iaf)artdcs  autres  associés,  puiNqu'ayaiit  laissé  tontesleurs 
pièces  au  pouvoir  des  arbitres,  ils  s'en  étaient  tenus  défini- 
tivement à  leur  décision  ; 


l*arl)itrage  lorcé.   (J.     A.,  tom.  24,  pag.   324-  )  ^  "y.    lo  munie   vol.  , 
pag.   282,  un  arrêt    de  la  Cour  de  Toulouse   cl  Suprà,  pjg.  61,  un     % 
arri^t   qui  décide  que  le  délai  esl  censé  prorogé  par  la  comparution  de     "^ 
loulcs  Ici  parties  devant  les  arbitres. 


C  368  ) 

(Ju'ii  léfugnail,  en  résultat,  que  ce  fût  Cunet  qui  arguât 
celle  seiilence,  après  avoir  lui-même  requis  les  arbitres  de 
prononcer  sur  le  diflérend. 

Pourvoi  en  cassation.  On  a  dit,  pour  le  demandeur  :  la  loi 
détermine  elle-même  la  durée  et  les  limites  de  l'arbitrage; 
—  Les  arbitres,  dès  que  le  terme  de  leur  juridiction   est  ex- 
piréj  cessent  de  l'être  ,  si  un  acte  spécial,  portant  le  consen- 
tement de  toutes  les  parties,  ne  proroge  leurs  pouvoirs,  si  un 
nouveau  jugement,  ou  du  moins  un  nouveau  compromis,  ne 
fait  revivre  le  mandat;  en  vain  ron  objecte  que  les  parties 
n'ont  pa?  relire  leurs  pièces,  que  Cur.et  a  prorogé  !a  juridic- 
tion des  arbitres  en  leur  remettant  un  mémoire;  car  en  sup- 
posant même  qu'il  en  résulte  un  acquiescement  formel  ,    au 
moins  faut-ilreconnaître  oue  cet  acquiescement  ne  précisant 
pas  les  limites  de  la  prorogation,  le  nouveau  délaine  pouvait 
être  plus  long  que  le  délai  fixé  par  le  compromis  judiciaire  ; 
or, les  premiers  juges,  sur  la  demande  des  parties,  l'avaient 
fixé  à  un  mois,   la  lettre  de  Cunet  est  du  i5  juin,  et  la  sen- 
tence est  du  20  juillet  suivant,  donc  les  arbitres  ont  outre- 
passé ieiu'S  pouvoirs.  On  a  répondu,  pour  le  détendeur,  que 
le  délai  pour  l'opération  âc^  ;irbilies  ne  doit  courir  que  du 
jour  de  la  remise  des  pièce»  cl  du  compromis;  car  alors  seu- 
lement, les  ar])ilres  ont  le  droit  et  les  moyens  de  statuer.  — 
Au  reste,    dans  l'espèce ,  le  délai  était  insuffisant ,  la  liqui- 
dation était  impossible  dans  une  espace  si  court,  et  les  par- 
lies  l'ont  toutes  recoriViu,  hors  un  seul,  qui  est  venu   atta- 
quer la  sentence  deux  ans  après  qu'elle  était  devenue  exé- 
cutoire; encore  c«;t  oi'posant  avait-il  formellement  proro^ré 
la  juridiction  des  arbitres  ,  en  leur  adressant ,  non  pas  uiv-: 
simple  missive,  mais  un  mémoire  très  circonstancié,  lermii  é 
par  des  conclusions. 

AUntT. 

LA  COLTi; —  Sur  les  rovclusious  contraires  de  M.  Cfihier, 
avocat- général ,  —  Vu  les  art.  ioo.5,  loi'j  et  1028,  C.  P.  C; 
r)5 ,  5}.  C.  ilom.;  attendu  que  les  dispositions  du  Code  d-. 


(  369  ) 
jtrocôdure    sont  applicable;'  aux  tribunaux  de    commerce  , 
lorsqu'il  n'y  a  pas  clé  déroge  parle  (Iode  coniniercial; 

Que,  d'après  les  articles  1012,  1028  du  preniii;r  de  ces 
Codes,  le  jugement  arbitral  est  nul,  s'il  a  été  rendu  après 
l'expiration  du  délai  ^^^é  pour  la  décision,  sans  que  le  délai 
ait  été  prorogé  dans  les  formes  prescrites; 

Que  /suivant  les  art.  ioo5  du  même  Code,  53  et  54  de 
celui  de  commerce,  la  prorogation  du  délai,  étant  une  con- 
vention synallagmatique  comme  le  compromis  ,  doit ,  pour 
être  -valable,  être  constatée  comme  le  compromis  lui-même, 
par  procès-verbal  devant  les  arbitres,  par  acte  notarié,  par 
acte  sous  signature  privée,  ou  par  un  consentenieut  donné 
en  justice i  tt  si, à  défaut  d'actes  de  cette  espèce,  le  consen- 
tement des  parties  à  la  prorogation  peut  résulter  de  laits,  il 
faut  que  ces  faits  soient  constatés  par  écrit,  et  tels  qu'ils  opè- 
rent un  lien  réciproque  de  droit  entre  les  parties; 

Qu'il  résulte  également  de  ce  qui  précède,  que  le  défaut 
de  pouvoir  des  arbitres,  formant  une  nullité  absolue,  il  ne 
dépend  pas  de  l'une  des  parties  de  couvrir  cette  nullité  au  ^ 
préjudice  des  autres,  en  s'en  tenant  au  jugement  après  qu'il 
a  été  rendu  ; 

Attendu,  qu'en  fait,  il  est  constant,  dans  l'espèce,  que 
le  jugement  arbitral  du  29  juillet  1820,  a  été  rendu  depuis 
l'expiration  du  délai  fixé  i)0ur  la  décision  ,  sans  que  ce  délai 
ait  été  prorogé  par  des  actes  synallagmatiques,  et  qu'en  ad- 
mettant,  avec  l'arrêt  attaqué ,  que  des  remontrances  faites 
par  Cunet,  aux  arbitrer,  le  i5  juin  1820,  il  ait  pu  résulter 
de  sa  part  un  consentement  par  écrit,  suffisant  pour  opérer 
la  prorogation  en  ce  qui  le  concerne,  il  est  certain  qu'il  n'y 
eu  a  pas  eu  un  semblable  de  la  part  de  ses  parties  adverses, 
puisque  l'arrêt  ne  l'a  déduit  d'aucun  fait  coustaté  par  écrit, 
mais  seulement  de  ce  qu'elles  n'avaient  pas  retiré  leurs  piè- 
ces des  mains  des  arbitres  avant  le  jugement,  etde  cequ'elles 
s'en  sont  tenues  au  jugement  après  qu'il  a  été  rendu  : 

Attendu  qu'il  suit  de  là  (jue  le  jugement  du  29  juillet  1820, 
XXXII.  24 


(  370  ) 
ayant  été  rendu  après  l'expiration  du  délai  fixé  pour  la  déci- 
sion, sans  que  ce  délai  ait  été  valablement  prorogé,   le  chef 
de  l'arrêt  qui  le  confirme  viole  formellement  lesdits  articles; 
—  Casse  et  annule  l'arrêt  de  la  Cour  royale  de  Lyon. 

Du  a  mai  1827  ,  —  section  civile.  —  PL  MM.  Guillemine* 
Gorchard  père,  av. 


FIN    DU    TOME    XXXH. 


(  3;.   ) 

\*•\^v^'V%vv'^•\\\T%v\%'%vv^^\'\v*\^'\'\v^'V'^v'Vv^^,'V^*vv*'»v^'l.■\\\'Xv^'v■\^\'V'\'^^'^■*'\^^'t'%%A'V^ 

TABLE  CHRONOLOGJQUE 

DES  :\I\T1ÉRES 

(lontcnuesdnns  Iclome  Z2(^annéeïS2y)d\i  Jourrol  efrs /avoués. 


An  r8c!3.   P'B" 


■jS  Août. 

jS  Novcmbrp. 

An   iSr',. 

;îl  Avril. 

■j^  Juillpl. 

2  3  Novembre. 
■'.Ct  Novembre. 

10  Décembre. 
20  Dcreiubre. 

Au    i.Sa5. 

•J.1  Février. 
■^6  Février. 
i(>  Mar.s. 
-.0  Mars. 
■i()  Mars. 
8  Avril. 

1 1  AvriJ . 
)f)  Avril. 
■i-?.  Avril. 
37  Avril. 
37   Avril. 

)    Mai. 

.?  Juin. 

18  Juin, 

3  1  Juin. 
M)  Juin. 
2<)  Juin. 
Il)   Jiiir). 

I    Juillet. 

.■;  Juillet. 
iS  Juillet, 
il  .luiU.t. 
i(1  Juillet. 

3    Août . 


28. 
355. 


10^. 
1G7. 
1G7. 

1G8, 


23o. 
3i8. 
i3(). 
211. 

52. 

ao2. 
a3 1 
>3i. 
245. 
21  2. 
242. 

2V(), 

ir.8. 
3 1  (), 

i3i. 


An    1S2.I;.    I'» 


40. 
5G, 


"9- 
38, 

17- 
■49. 
33.,, 
.3',, 


8  Août.. 

i5  Ociobre. 

1  2  Novembre. 
iG  Novembre. 
22  Novembre. 
3o  Novembre. 
20  Deceml)re, 

27  De'cembre. 

28  Décembre. 
3o  Décembre. 
3o  Décembre. 

An   iSofi 

î)  Janvier. 

9  Janvier. 
1 1  Janvier. 
iG  Janvier. 

17  Janvier. 

2  1  Janvier. 
28  Janvier. 

18  Février. 
25  Février. 

27  Février. 

28  Février. 
I    ^lars. 

I  Alars. 

G  Mar.s 

7  Mars, 

j  I  IMars. 

I  7  Mars. 

18  Mars, 

12  Avril, 

i3  Avril, 

18  Avril. 

24  Avril, 

25  Avril, 
25  Avril, 
2-  .Avril, 


I  I  2. 
I  20. 
2o3. 

3i. 

.58. 

21. 

123. 

154. 
170. 

97- 
,48. 


'49- 
3Gi. 
iG3. 

Gi. 
355. 
3Gc. 
3 ',5. 

G2. 
iGo 


7  1- 
'9- 

281. 

2r)5. 

Go. 

2ni  . 

336. 

56. 
239. 

i4o. 

)G5. 
3;. 


An    182G. 

P..2^« 

20   Avril. 

38. 

i    Mai 

18. 

2  Mai, 

j  '1 5 , 

y  Mai, 

35. 

10    Mai, 

13G. 

i3   Mai, 

iG, 

17   Mai. 

172. 

19  Mai, 

2-. 

20  Mai. 

G.',. 

22  ]\Iai, 

JO". 

24  Mai. 

55. 

2G  Mai. 

53. 

3o  Mai. 

i53. 

3i    Mai. 

.^2. 

3i   Mai. 

3i5. 

16  Juin. 

■^94. 

17   Juin. 

3<>.i 

19  Juin. 

353. 

20  Juin, 

5i 

20  Juin, 

52 

20  Juin, 

342. 

2  3  Juin. 

324. 

27   Juin, 

34*. 

28  Juin. 

'  ». 

29  Juin, 

295. 

3o  Juin, 

a'i2. 

1    Juillet. 

82. 

3   Ji.illei. 

2  i."i. 

5  JuLll.t. 

y-- 

G   Juillet 

108. 

6  Juillet.     , 

i5G. 

1  1   Juillet. 

tG4. 

12  Juillet. 

2  1  G. 

i3   Juillet. 

.18. 

i3   Juillet 

2<10 

14  Juilli'l 

83 

i5  Juillet 

t  iG 

17   Juillet 

90 

(  3^2   ) 


An   1820. 

Pagf5- 

An   1826. 

Pages 

An   1837. 

Pag.  '. 

ly   Juillet. 

l83. 

20  Octobre. 

232- 

1 1    Janvier. 

I2y 

jy  Juillet. 

232. 

3  Novembi*. 

3.7. 

1 1   Janvier. 

271. 

18  Juillet. 

80. 

7   Novembre. 

44. 

I  I    Janvier. 

281. 

i8  Juillet. 

121. 

7  Novembre. 

127. 

i3  Janvier. 

359. 

If)  Juillet. 

76. 

7  Novembre. 

347- 

17   Janvier. 

234. 

19  Juillet. 

79- 

8  Novembre. 

no. 

22  Janvier. 

178, 

19  Juillet. 

128. 

8  Novembre. 

ii3. 

22  Janvier. 

3Go. 

ao  Juillet. 

108. 

8  Novembre. 

22g. 

23  Janvier. 

208. 

20  Juillet. 

^52. 

9  Novembre. 

lOO. 

23  Janvier. 

238. 

■j4  Juillet. 

108. 

i5  Novembre. 

'79- 

24  Janvier. 

3oi. 

25  Juillet. 

05. 

16  Novembre. 

344. 

25  Janvier. 

292. 

25  Juillet. 

9'. 

20  Novembre. 

36i. 

26  Janvier. 

>99' 

25  Juillet. 

2o5. 

21   Novembre. 

io3. 

26  Janvier. 

221. 

2  5  Juillet. 

24G. 

21    Novembre. 

340. 

2G  Janvier. 

255. 

26  Juillet. 

227. 

22  Novembre. 

334. 

29  Janvier. 

18G. 

27  Juillet. 

238. 

23  Novembre. 

4«. 

29  Janvier. 

259. 

2^   Juillet. 

242. 

28  Novembre. 

99- 

29  Janvier. 

355. 

29  Juillet. 

9t> 

28  Novembre. 

327. 

3o  Janvier. 

«97- 

3i   Juillet. 

219. 

28  Novembre. 

355. 

3o  Janvier. 

2G[. 

a  Août. 

7'- 

29  Novembre. 

3ii. 

3i   Janvier. 

281. 

2  Août. 

4'. 

29  Novembre. 

324. 

2  Février. 

240. 

4  Août. 

.54. 

3o  Novembre. 

45. 

8  Février. 

290. 

7   Août. 

75. 

3o  Novembre. 

323. 

9  Février. 

237. 

9  Août. 

67. 

3  Décembre. 

176. 

10  Février. 

249- 

9  Août. 

92. 

.4   Décembre. 

94 

1 2  Février. 

,93. 

9  Août. 

129. 

5  De'cembre. 

25o. 

i3  Février. 

3w(i. 

;2  Août. 

114. 

5  De'cembre. 

287. 

i3  Février. 

3oH. 

18  Août. 

41. 

7  De'cembre. 

354. 

14  Février. 

3G3. 

18  Août. 

28G. 

1  I    Décembre. 

281. 

19  Février. 

33 1. 

21   Août. 

86. 

1  2  De'cembre. 

i3o. 

20  Février. 

29'' • 

21   Août. 

18G. 

12  Décembre. 

i6(). 

21   Février. 

I  29. 

22  Août. 

lOI. 

I  2  Décembre. 

333. 

22  Février. 

35  0. 

22  Août. 

807. 

1  3  Décembre. 

280. 

3  Mars. 

32G. 

22  Août. 

358. 

1 5  Décembre. 

302. 

5  Mars. 

2G4. 

23  Août. 

19G. 

18  Décembre. 

124. 

7  Mars. 

257. 

23  Août. 

2  H). 

19  Décembre. 

i8r. 

19  Mars. 

2G7 

23  Août. 

349- 

19  Décembre. 

.43. 

19  Mars. 

321 

24  Août. 

8(;. 

26  Décembre. 

147. 

2  3  Mars. 

2G2 

24  Août. 

2of>. 

27   Décembre. 

5. 

2G  Mars. 

272 

28  Août. 

145. 

28  Décembre. 

i38. 

10  Avril. 

3G2 

29  Août. 
29  Août. 

25  I. 

291. 

An  1827 

II    Avril. 
18   Avril. 

320 

2.57 

22  S(;ptembre. 

234. 

5  Janvier. 

352. 

2G  Avril. 

2-6 

3o  Septembre. 

3.7. 

10  Janvier. 

35i. 

2   Mai. 

3GG 

\.VV%%^/V%VW%'V 


(  373  ) 


TABLE  DES  ARÏICLES 

Des  Codes  et  Lois  sur  le  sens  desquels  il  y  a  décision 
dans  le  tome  Z2  du  Journal  des  Avoués. 


CODE  CIVIL. 


Articles. 

Pages. 

Articles. 

Pages. 

Articles. 

Pages. 

i3 

3',;. 

I2uG 

74. 

1 96 1 

i36. 

17  et  i8 

90. 

I  258 

287. 

1961 

212. 

1 10 

347. 

1259 

287. 

1962 

•..57. 

3l4 

93. 

i328 

.57. 

I9!)4 

257. 

219 

220. 

i328 

7'- 

2008 

Go. 

2q5 

3i. 

i338 

61. 

2018 

343. 

226 

.34. 

.341 

129. 

2o4» 

116. 

807 

i53. 

.347 

129. 

2092 

2C;. 

3ii 

i53. 

i35o 

126. 

2093 

2G7. 

457 

287. 

i35u 

242. 

21  23 

'4y- 

459 

219. 

i35i 

i53. 

2128 

&i- 

46o 

219. 

i35i 

212. 

21 85 

345. 

52P 

80. 

i35i 

242. 

21 85 

I  iG. 

644 

339. 

i35i 

i55. 

2i83 

33G. 

645 

339. 

i35i 

355. 

21 85 

129. 

8o3 

170. 

i357 

35.. 

2194 

33G. 

8o3  et  5utv. 

f  i5. 

i384 

■^94- 

221 1 

33i. 

808 

271. 

1443 

i53. 

2244 

333. 

873 

MtG. 

,445 

i36. 

2240 

1  1. 

882 

221. 

1C90 

264. 

2268 

87. 

11.^4 

344. 

1904 

344. 

2272 

295. 

1 I6G 

170. 

1936 

i3o. 

CODE  DE  PROCÉDURE  CIVILE. 


2 

206. 

48 

32G. 

65 

83 

3 

.34. 

54 

29a. 

65 

.«95 

3 

206. 

57 

292. 

68 

83 

23 

9'- 

59 

36. 

68 

,43 

a3 

.34. 

59 

97- 

68 

i65 

23 

i38. 

59 

121. 

68 

264 

24 

9'- 

59 

347. 

Gî) 

47 

25 

.34. 

59 

37G. 

70 

.43 

21  . 

87 

61 

83. 

7'^ 

..64 

39 

>.)  1 . 

Gi 

100. 

83 

48 

.76. 

Gi 

.43 

75 

95 

48 

291. 

G. 

ai; 

■7'^ 

9^ 

(  374  ) 

Articles.  Pages.  |  Articles.  Pages.     Articles 


-S 

18. 

.73 

.6. 

4o4 

362. 

87 

1 12. 

173 

53. 

4u5 

83. 

1U7 

.37. 

173 

■74- 

4o5 

259. 

1  la 

237. 

T73 

179- 

435 

101. 

ii3 

58. 

173 

198. 

436 

174. 

.16 

376. 

173 

288. 

44^ 

101. 

1 17 

21. 

173 

291. 

44  2 

.72. 

118 

21. 

173 

35o. 

44^ 

216. 

l-iO 

35i. 

182 

36o. 

443 

ii3. 

lai 

35i. 

193 

123. 

443 

.43. 

I  26 

35 1. 

195 

.23. 

443 

,67. 

i3o 

221. 

2.5 

225. 

443 

240. 

i3o 

272. 

2l6' 

223. 

443 

36i. 

lio 

3,7. 

2.7 

293. 

452 

126. 

141 

3". 

261 

53. 

453 

323. 

■il 

38. 

261 

'79- 

456 

i63. 

'4' 

340. 

8 

23g. 

456 

227. 

'17 

5. 

283 

65. 

464 

.45. 

'4: 

1 12. 

283 

239. 

464 

.84. 

147 

167. 

284 

239. 

464 

234. 

■47 

.86. 

3.7 

108. 

464 

25l. 

'47 

3o6. 

3i7 

'  354. 

464 

290. 

■47 

354. 

324 

154. 

465 

326. 

i5o 

.64. 

325 

376. 

466 

127. 

i5o 

376. 

357 

83. 

466 

290. 

i5'j 

3o2. 

339 

83. 

466 

345. 

i53 

1.3. 

363 

2.2. 

4^9 

'4- 

.53 

134. 

363 

376. 

4«9 

255. 

1^3 

3o2. 

397 

14. 

470 

220. 

i53 

3.0. 

397 

63. 

472 

25o. 

i56 

74- 

397 

69. 

473 

22. 

.56 

63. 

397 

.o3. 

473 

.4, 

i5G 

82. 

397 

107. 

473 

324. 

.56 

95. 

397 

119. 

474 

85. 

.56 

97- 

397 

181. 

474 

124- 

i56 

1.2. 

397 

242. 

474 

345. 

i56 

.24. 

399 

I .. 

474 

355. 

.56 

157. 

399 

1  2. 

5c.4 

.  20 . 

.56 

i5(). 

399 

69. 

54. 

145. 

i56 

3o6. 

399 

io3. 

5',. 

2.8. 

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.74. 

399 

107. 

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242. 

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2.2. 

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1  2. 

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55. 

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3.8. 

557 

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352. 

557 

1.5. 

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259. 

557  ■ 

i36. 

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261. 

55; 

29  V 

17a 

2.2. 

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56  ! 

27  1. 

Pages. 


(  375 

) 

Articles 

l'iijji». 

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Pages. 

Arlide» 

Page*. 

575 

aa3. 

733 

48. 

844 

196. 

577 

323. 

733 

1  12. 

845 

196. 

579 

aa3. 

733 

229. 

86. 

aao. 

58i 

3a. 

733 

264. 

87a 

r36. 

58 1 

79- 

733 

3o6. 

87a 

^164. 

583 

97- 

733 

321. 

873 

5a. 

584 

«63. 

733 

334. 

944 

aia. 

596 

.57. 

734 

5. 

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aig. 

597 

a57. 

734 

1 12. 

958 

169. 

598 

a8i. 

734 

22q. 

965 

33. 

557 

i3o. 

734 

264. 

970 

aig. 

557 

i3i. 

734 

3o6. 

987 

170. 

557 

'i7i. 

736 

.84- 

990 

371. 

610 

271. 

736 

234. 

ioo4 

3a. 

656 

i3o. 

737 

184. 

ioo5 

366. 

660 

ao3. 

74' 

3o8. 

lOlO 

359. 

663 

ao8. 

744 

53. 

loia 

61. 

684 

3a8. 

749 

127. 

loia 

ai8. 

695 

46. 

755 

7»- 

1012 

366. 

70a 

46. 

756 

7'- 

1017 

141. 

703 

46. 

757 

203. 

1019 

359. 

l°.i 

3o8. 

76a 

i55. 

1028 

41. 

34. 

763 

58. 

1028 

a3i. 

7'3 

3o8. 

763 

2o3. 

1028 

366. 

715 

53. 

771 

i55. 

io3o 

108. 

7.5 

.84. 

775 

208. 

io3o 

249- 

7ai 

3ai. 

780 

97- 

io3o 

3oi. 

733 

286. 

780 

lOI. 

io33 

au. 

7aa 

321. 

806 

'49- 

1037 

349- 

7^3 

334. 

809 

21 1. 

i35o 

36o. 

730 

329. 

814 

288. 

i35i 

36o. 

73s. 

48. 

83a 

ii6. 

733 

5. 

832 

129. 

C 

ODE  DE  COMMERCE. 

5i 

4'. 

448 

14. 

598 

83. 

5a 

a3i. 

48a 

83. 

600 

83. 

53 

366. 

488 

83. 

627 

8a 

54 

366. 

49^ 

83. 

63  a 

ai6. 

:4 

ago. 

499 

83. 

637 

r48. 

\(j5 

ia8. 

595 

83. 

639 

a38. 

CODE  D 

'INSTRUCTION  CRI^HNELLE. 

i35 

342. 

a57 

a34. 

408 

16 

160  cl  162 

317. 

3,7 

35o. 

418 

9f 

183 

a32. 

358 

83. 

466  et  470 

37 

i83 

aSa. 

35q 

83. 

'04 

^94- 

36<5 

83. 

Articles. 


(   376  ) 
LOIS ,  DÉCRETS  ,  ORDONNANCES ,  etc. 

Pages.    Articles.  Pages.     Art"cles. 


Pages. 


Ordonnance  de  1667 , 
titre  3. 
6  an. 

Loi  du  24  a'^ril  1 790  , 
5  3i8. 

Loi  du  26  juillet  1790, 

»  80. 

Loi  du  24  ^oùt  1790, 
titre  2. 


Titre  4. 


95. 
196. 

199- 
201. 
238. 
323. 


Loi  des  16  et  24  août 
1790,  titre  2. 

ro  76. 

i4  iio. 
Titre  4. 

5  2o5. 

9  206. 

Loi  du  5  novembre 
1790. 
14  28. 

i5  28. 

Loi  dn  25  mars  1791. 

29  380. 

Loi  du    17   septembre 
1793. 

»  80. 

ÏAii    du    16  iruclidor 
;tn  3 

76. 

1  oi  du  29  venddmLnire 
an  5. 
3  349. 

Loi  du  6  brumaire  aii  6 . 

5  I  |3. 


Loi  du  2  2  frimaire  an  7 . 

w  80. 

Loi  du   i3  brumaire 
an  8. 
12  186. 

i3  186. 

Loi  da  25  pluviôse  an  8. 

3  3o. 

4  3û. 

27  ventôse  an  8. 

12  280. 

27  ventôse  an  9. 

I  80. 

17  372. 

Loi  organif[ue  du    18 

germinal  an  10. 

Titre   1". 

6  352. 

7  352. 

8  352. 
Titre  2. 

6  352. 

Loi  dua5vcn  tose  au  1 1 . 
5  196. 

16  233. 

16  246. 

Arrête  du  2  iiivosc  au 
12. 
»  246. 

Loidu  5  ven  toscan  13. 


Tarif  du   16  février 

iSo-:. 


67 
67 
67 
i5i 


5i. 
212. 
281. 
328. 


Loi  du    10  septembre 
1807. 
2  55. 

2  295. 

De'cret  du  3o  mars 

1808. 


Règlement  du  21  juillet 
i8o(i. 

Il  179. 

Décret  du    16  iicvrier 

1807. 

6     '  327. 

0  295 

9  i83. 

i3  3i  1 

I 28  ^ j  I 


4 

4 

5 
6 

7 

23 
22 
37 

49 
49 
49 
49 
49 
49 


40. 

I  20. 

3i. 
3i. 
3i. 
Si. 
325. 
168. 
21. 
40. 
67. 
120. 

i4i. 
334. 


Decisiou  du  ministre 
des  finances,  du  lO 
août  1808  ,  §  4?  ^°" 
struction  générale  , 
no  4t)o. 

»  1 69 

Avis  du  conseil  d'J'-tat, 
du  1 3  octobre  1809. 

)>  1 3 1 

Loi  du    >o  avril   1810. 

7  37 

7  38. 

-;  I  10. 

<-  3  20. 

7  -'76 

335. 

r  3.^»o. 

i3  iGi. 


(  377  ) 


Artiiics 

r.ige..  j 

Arti.lf. 

Pages. 

Articles                Pag**- 

Décret 

du 

(i 

Juillet 

Décret 

du    22  juillet 

Loi  du  28  avril   1816. 

i8i 

o. 

l8l2. 

2                         i3o. 
58                        292 

89                          80. 

Titre 

,tr 

,j 

281. 

1 
9 

4o. 

Décret 

du      18    août 
1810. 

9 

lao. 
aSg. 

i6 

161. 

Ordonnance  do  26  inin 

lO 

1816. 
89                          80. 

11 
II 

i5g. 
362. 

Décret 

du    2    février 
1811. 

i3 
i8 

3i. 
325. 
325. 

3r. 

Décret 

234. 
du     22     mari 

Ordonnance  du  3  juil- 
let 181G. 

'9 
3? 

iO 

i8.3. 

iGi. 

a                        i3i. 
267. 

Décret 

du 
i8 

'9 

juillet 

Cliarte  consiilutionelle 

Ordonnance  du  27  fé- 

O. 

de i8i4 

vrier  1822. 

4 

'9- 

34 

354. 

5                        281. 

5 

'9- 

64 

32. 

Décret  du 

"9 
i5  octobre 

Ordon 

nancc    du    i5 

Loi  du   16  juiu  1824- 
10                       a46. 

i8 

o. 

janvier  lOit». 

» 

:6. 

- 

76 

c  h^  ) 
TABLE  ALPHABETIQUE 

DES  NOMS  DES  PARTIES 

Kntrc  lesquelles  il  \  a  décision  d.ms  lo  tonjo  3'j  du  Juiirnol 
lies  Avour.w 


Vasxs. 


Abrion  C.  Salin  et  Piolen. 
Adam  C.   Pastrë. 
Administratioa  des   conlril)u- 
tions  indirectes  G.  Lecarpcn- 
lier. 
Adminisiraiion    des    hospices 
de  Bordeaux  C.  le  préfet  de 
1.1  Gironde. 
Adreoh  G.  M.  D. 
Anj;ran  C.  Damiens. 
Albarcl  G.  Guillard. 
Allairc  C.  Guyet  et  autres. 
.\ugcr.ind  G.  "Fi)r!iii. 
Ardouiu  G.  Sauzeau. 
Alhier  C.   Miraux. 
Aumera.s  C.  Fl.indin. 
Auznu  G.  Lemaître. 

Avoués    (  les  ;    de   Charleville 

C  le  niiuislère  public. 
Avoués  (  les  ;  de  Ste.  Afrique 

C.  le  ministère  public. 
B.  G.  G. 

B.  C.  l'administration. 

Ballande  G.  Vovs^ère. 

Barbel  G.  Jean." 

Bu  de  G.   Slcimann. 

Barlhodi.  G.  (la  ville  de  Golmar^ 

Beaudoux   G.   Beaudoux. 

Bégné  G.  Bijard  et  autres. 

Bergues  G.  Tixier. 

Berlhelin  G.  Tliérigny. 

Bertrand  G.  Dumas. 

Resao<;on(  la  ville  de)  G.  Lcsage. 

BcsombeG.  Escarrot. 

Itonnaut  G.  Bardoulat. 

lionnevalièie   G.   Turqu»  Ici  et 
lulres. 

Bi clou  G.   Jl.urt'nc^. 


349 
iqp 
iiS 
Jiî 

254 

4i 
145 

555 
149 

aSi 

58 1 
240 

25  1 

i65 
2 16 

.  8- 

2  25 

0.^5 
5io 
la- 
aiç) 
.\- 
.51 


.41 


Pages 

BriansiauxC-  Loriolc.  54o 

Bricot  cl  Mosniére  C.  les  notaires 

d'AbbeviUe. 
Bri.int  G.  Briaut. 
Brissac    G.    le  comte  de  St.- 

Aulaire. 
Brisfonoau  C.  Perrault. 
Brocard  G.  Charlier. 
[Brocard    G.     la   commune   de 

Jasnay. 
BrocliartG.  Bulteau   Delbarre. 
Bronn  et  Sclincll  G.   Gyssùn- 
I      dorfer. 
Bryon  (  de  )  G.  les  syndics  de 

la  faillite  Bertrand. 
Burnot  G.  Beurier. 
Butin  G.  Viot. 

jC.  etD.  C.  le  min'stère  public. 
|Canone  G.  Ganollc. 
'Gardoze  C.  Dupuv  et  Picrlot. 
'Casati  C.  Maggi.  " 
Gastelnau  G.  Uarchct. 

Castclot  G.  Lanchon. 

Gastin  G.  Buisson. 

Catineau  C.  le  ministère  public. 

Cbabauier  G.   Glcrmont. 

Ghampigny  C.   de  Gourcy. 

(.  hardin  C.  Gillquin. 

Chart lieux  G.  CLiret. 

Gbarves  G.  Gharves. 

ChaufGcr  G.  Guy-Ourrard. 

Gbauve.iuG.  BiUetonet  Favray. 

(.h,.vct  C.  Millet. 

Ghcron  C.  Desjardin». 

G  bol  CM.   Po.sseleu. 

t^lioppy  G.  Choppy  Bourdier. 

Gicre  cl  Garraut  G.  Boyat. 

Glavier  G.  GIcrjault. 


80 
Ô54 

Ô53 
45 
5i 

86 
245 

97 
176 
lôo 

»9 

56 

aSi 

:>i8 

394- 

4o 

i4S 

.  lao 

287 

6q 

i4i 
iS5 
aiQ 
,5S 
196 
101 
82 
3i  1 
116 
ao8 

302 


(  ^79  ) 

Page» 


Clerpeauz  C.  Cuncloux. 
Clu/el  C.  C;iuzf  1. 
Colley  Gratian  C.  Vf;rre. 
Collomhel  et  Andrr;  C.  Faivre. 
Commune  de  BologoeC.  Itollet. 
Commune   (  la)  de  Culle   C. 

Cf'utcnson. 
Commuof;  de  Grand  C.  Biez. 
Commune  de  Moncault  ClJe- 

lauricre. 
Communedij  Ban-de-(iirancourt. 

C.  le  nrj'ffet  des  Vosgc», 
Commune  (  la  j  de  Vandeuvrc 

C.  la  commune  d'Aniance. 
Comte  d'Apchirr  C.  Pa^sot. 
Constantin  C.  Dumont. 
CoqueretC.  Honqueval, 
Coiienet  C.  Corroze. 
Coulet   C  Kejrrel. 
Court  C.  Court. 
Crucy  C.  Cbalabre  et  Besoard. 
Cubilicr  C.  iJupois. 
Cunet  C.    Chercf:t  et  Leclerc. 
Dajoo  C.  Fallut. 
Dalies    ''  mineur  ). 
David  C.  Chaix. 
Debusseuil  C.  Dcvaubao. 
Decairon  C  Decairon. 
Decormier  C.  les  sjodic»  De- 
cormier. 
Decourcy  C.  le  curé  de  la  com- 
mune d'Annet. 
Df-lahaut  C.  Lalberfeau  ,  etc. 

Delavigne  C.  nelli«e. 

Dcmontis  C  Fournal. 

Denesmi  C.  Bouillia. 

De  .Neflrois  C.  Grimault   (  les 
bériliers  ). 

DeromeC.  Verda»aine  Hazard. 

Desblans  el  Jezas  C.  Estinj^oy. 

Descandes  C.  Gueltier. 

Desiront  (comtesse   C.  Benault. 

Directeur  '  le)  de  l'enrcgiatre- 
ment  C.  Camoi  et  autres. 

Ditrich  C.  Ditrich. 

Doublier  C.  Durand  fils. 

Drocourt  C.  Foteille. 

Orocourt  C.  le  ministère  public, 

Dumas  C.  Moref. 

Dupiiy  C.  Doumeiof:. 

Duréal  C.  Fortin. 

Fabre  C.  Dcluril. 

Favier  C.  Avril. 

Fercbat  C.  F^ur.-. 

Foalaoier  C.  M.)»«i(^. 


l'age* 


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178 

190 

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I  lù 

18 
16 

i49 
a6i 

55 
ia6 
.5o5 

5i 

44 


Fourquin  C.  PrcTot.  3oi 

Fraofois  C.  Martin.  '4a 

Prerf.df:  maison» C.  Caulincourt. Sjo 
Gaillard  C.  Gaillard.  «68 

Gaudin  C     Naubclisle.  543 

Gauiseau  Foulon  C.  Cazagoe<!.  67 
Gautbier     et     Kollcnger     C 

F^oyson.  a57 

GavoyC.Nombf;t  et  Germain.  164 
Germain  Thomas  C.  Laurent 

et  autres.  276 

GiraudC.  le miniitère  public.  2^4 
Giraud  C.  Malitz  et  Bougset.  ''4 
Godfifrin  C.  Garni«;ret Clément-  *^9 
Gouïion  etautreii  C.  la  comm. 

de  Sanzey.  5a 

Grand  Jean  C.  le  ministère  public.  85 
Greaviaud  C.  le  ministère  public.  38 


354 

A 
007 

3ai 

60 

118 


Guelfucci  C.  Cristiaoi. 

GuibertC.  Delannoy. 

Guillorit  C.  Arlct.  ' 

Guyot  C.  Bacbin  et  Âdriao. 

Hamoir  C.  Jaunet. 

Hébert. 

tlebreC.  l'agent  judiciaire  du 
trésor. 

Herk  '  .  CbarlOD. 

Hellard  C.  Gallais. 

Flenry  C.  Moreau. 

Hcriet  C.  Billeret. 

Hodiesne  C.    Guillemet. 

rfoclct  C.    Billeret. 

Hijuzard  G.   Bulard. 

Huarl  C.   Huard. 

Imbert  C.   Pedron. 

Jacomet  C.  Cazabonne. 

Jacquillon  C.    Lambert. 

Jarry  C.  Einet  Chàteaufort. 

Jaulars  C.  Cames. 

Ju?C5  C.  Diicbaussoy. 

Laju^ie  C.  Giry. 

Lambert    C.  Gervais. 

Lamerat  C.  Imbaud. 

Lamouroux  C  Grenet  et  G-jil- 
lol.  i  la  el  3<>6 

Lamy  C.   Métro.  api 

L»prade    C.   Dcisol.  a"<î 

Latour-d' AuTergne  C.  de  Boban.  333 

Lebelk  C.   Graindgorge.  76 

Le  Dauphin  tt  Dureau  C.  Bu- 
reau. 

Lcferrc  C.  Dufay. 

Le  fort  C.  Foucher. 

Lemaitrc  C.   Levagncur. 

Learant  C  Dcquenx. 


5a4 
ia.3 
lai 
a6i 
186 
a6i 

96 
i36 
aço 
367 
i5G 
3i5 

'h 

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a37 
a38 

«9- 


i54 
35o 
336 
3ot 
'9> 


(  38o  ) 


Pages 


Lc.cnp  C.  Proloii. 
Letac  C.  Bosselin. 
Levêque  C.  Tranquapd. 
Liegey  C.  Liegey, 
Mallet  C.  Meslreou. 
Miirceliu  C.  Evrard. 
Marchais  de  la  Berge  C.  Le- 

bœuf  et  C'B. 
Mariée,  le*  syndics  Chomberl 

et  Cie. 
Masson  C.  Neuilly  et  Feuillet. 
Ministère  public  (  le  )   C.  les 

avoués  de  Laon. 
Id.      C.  Cayeux. 
Id.      C.  Daucou. 
Id.      C.   Roé. 

Ministère  public  (le)  G.  Prévost. 
Id.     C.     S. 

Id.     C.  Yves  Langnenec. 
Moch  C  Branc. 
Moisseron  C.  Fournier. 
Montigny  C.  Laisné. 
Moreau  C.  Amiau  Sauvigoon. 
Morin  C.'  Dupin. 
N. 

IS.  C.   Brasseur. 
Obissacq  C.  Parly. 
Oger  C  Leclerq. 
Paz.ot  il.  Garçon. 
Pccout  et  Darmure  C.  Gérard, 
l'elouze  C.  Jeanson  et  Vie. 
Porel  Buisson  C.  Clerc  et  Clie- 

valier. 
Porry  C.  Ârhaud. 
Régie  (la)  de  renrcgislremenl 

C  IJcschamps. 


Pages 


>54  [d.     C.  Donea 


5ô5 
i5i 

281 
a.jô 

2û2 

90 

3 

342 

27 

143 

205 

>74 
56o 

i84 
35i 

i()7 

229 

i4 

107 


2S0 


Id.      C.    Loubeau. 

Restout  C.  (Jbancerel. 

Restont  C.  Passot. 

Ricardy  C.  Ricardy. 

Riettling  C.  Mcyer  et  Frays. 

Ritter. 

Robert  G.  Masson, 

RoUin  G.  Bellet, 

Rudelle  G.  Roffiat. 

Sadron  C.  Gaudichart. 

Saintes  et  Demis  G.  Bernadou. 

Salien  G.  Magnifirat. 

Salvador  Ayon  G.  Géhenne  et 
autres. 

Saunier  G.  Malivet  et  Legras. 

Saux  C.  Larroque. 

Sellier  et  GarnicrG.  Delaunay. 

Simon  G.  Vamwormhondf. 

Sirent  (comlesse)  de  G.  Re- 
nault. 

Syndics  (  les  )  de  l'association 
des  vidans^es  de  Tarascon  G. 
Golonibel. 

Thomas  G.  Dumoulin. 

Tbornton  G.  Garling, 

Thuilier  et  autres  G.  Taskcr. 

TroUier  G.   GLanteux. 

Valès  C.  Lacorubc  et  autres. 

VesvrotteG.  Macheeo. 

Vigtiou  C.  Dumas. 

Viliers  G.  Sori"  ,  etc. 

Volir  G.  Mervellcy  et  autres. 

Vonderen  G.  Gapelle. 

Witterslcim. 


292 

/-S 

5 

160 

«49 
359 
169 

48 

52 

167 
a86 
35 1 
35o 

35 

7' 
36 1 
a5a 
3i8 


a5o 

347 

55 

i63 

159 

a59 

544 

53 

94 

359 

352 


(  38i  ) 

TABLE  ALPHABETIQUE 

DES  MATIÈRES 

CONTEiNUS    DANS    LE    TOMli    XXXII    (1827) 
DU  JOURNAL  DES  AVOUÉS. 


TV.  B.  (  Le  chiffre  indique  la  page.  ) 


Abus  (appel  comme  d'). 

(  Israélite.  —  Rabbin.  —  Serment.  —  Compétence.  )  C'est  ati 
conseil  dVtat  que  doivent  être  porlées  les  poursuites  ordinaires 
dirigées  contre  les  ministres  du  ciillc  israi'lite,  à  raison  île  pré- 
tendus abus  dans  rexcrcico  de  leurs  fonctions  ,  352. 

Acceptation.  V.  Désistement. 

A  COMPTE.  V.  Prescription  et  Surencltèi'e. 

Acquéreur.  V.  Surenchère. 

Acc^UIESCEMEKT. 

I"  (  jéppel.  —  Jugement.  —  Signification.  —  liésenv.  )  On  n'est  pas 
non  rccevable  à  appeler  d'un  jugement,  quoiqu'on  l'ait  fait  signi- 
fier avec  sommation  de  s'y  conformer,  si  on  s'est  expressément 
réservé  le  droit  d'en  interjeter  appel ,  9  >. 

20  {  Signification.  —  Ai'oué.  —  Jugement.  —  Cassation.  )  Ou  rsf 
non  recevable  à  se  pourvoir  en  cassation  contre  un  jugement, 
quoiqu'il  ait  été  signifié  d'avoué  à  avoué,  sans  protestations  ni 
réserves,  36 1. 

V.  Action  possessoire  ^  Appel  incident^  Huissier,  Jugement  par 
déjaut  et  Surenchère. 
AcQUiTTEMf.KT.  [  Conilaïunalion.  —  Dommages-intérêts.) 

En   matière  de  banqueroute   frauduleuse  ,  l'arrêt   d'une  Cour 
d'assises  qui   accfuitte  les  accusés  de  complicité  ne  peut ,  sur  la 


(  382  ) 

Jcmande  de  la  partie  civile,  juger  civilement  et  les  condamner  à 
des  dommages-intérêts,  solidairement  avec  l'accuse?  principal  ài-- 
claré  coupable,  83. 

Acte.  V,  Expédition. 

Acte  d'appel.  (  Exploit .  —  Désignation.  —  Qualité.  )  Lorsque, 
dans  un  acte  d'appel,  l'appelant  est  désigné  par  le  titre  dont 
il  est  qualiflé  dans  la  société ,  au  lieu  de  Tètre  par  ses  noms  et 
prénoms,  l'exploit  n'en  est  pas  moins  valable,  surtout  si  la  niêjne 
désignation  a  constamment  eu  lieu  dans  la  procédure  eu  première 
instance ,  sans  que  l'intimé  s'en  soit  plaint  aucunement  ,227. 
V.  Exception. 

Acte  d'héritiek.  V»  Gérant. 

Actes  de  procédure.  V.  Signification. 

Acte  sous  seikg  privé.  "V.  Jugement  par  défont. 

Action. 

10  [Domaine.  —  Préfot.)  Avis  du  conseil  d'état,  approuvé  par 
le  ministre  des  finances  ,  sur  la  marche  à  suivre  par  les  préfets  qui 
plaident  au  nom  de  l'ëtat,  et  par  les  particuliers  qui  plaident  contre 
lui,  28. 

1°  [Etranger.  —  Succession.  —  Droits  ci^'ils.  —  Compétence.  ) 
Lorsqu'un  étranger  a  été  autorisé,  par  une  ordonnance  royale  ,  à 
établir  son  domicile  en  France ,  et  qu'il  l'y  a  effectivement  établi , 
c'est  en  France  que  sa  succession  est  ouverte,  et  c'est  devant  le 
tribunal  de  son  domicile  que  doivent  être  portées  les  contestations 
sur  la  validité  ou  sur  l'invalidité  du  testament  de  cet  étranger , 
54;. 

3°  (  Juge  de  paix.  —  Héritier.  —  Compétence.  )  L'action  person- 
nelle de  sa  nature,  qui  est  dirigée  contre  un  héritier,  perd  ce 
caractère  et  devient  mixte ,  et  par  conséquent  hors  des  attributions 
du  juge  de  paix  ,  lorsque  cet  héritier  est  détenteur  des  biens  hypo 
théqués  à  la  créance  du  demandeur,  et  qu'il  est  assigné  en  cette 
qualité,  comme  en  celle  d'héritier,  soG. 

4"  (  Matière  criminelle.  —  l'^ailliie.  —  Syndics.  )  Pour  exercer 
une  action  civile  dans  une  procédure  criminelle,  les  syndics  d'une 
faillite  sont  dispensés  de  suivre  les  articles  Gi  ,  65,68,  72,  33^, 
339et  4o5,C.P.  C.,applical)les  seulement  aux  procédures  ci  viles, 83. 
/j"  Réintégrande.  — Possession.  —  l^oie  defoit.  )  L'action  eu  réiu- 
tégrandc  peut  être  intentée  par  celui  qui,  sans  avoir  la  possession 
annale  ,  n'a  que  la  possession  actuelle ,  1 38. 
V.  Compétence  ,  Désistement  cl  Péremption. 


(  383  ) 

Action  PEnsowwEHE.  V.  Compétence  et  Matière  sominaiir. 
AcTioS  possËssotnc. 

1°  {Chapelle.  — •  Eglise.  —  Place.  )  Une  place  dans  la  clia|>cllc 
d'une  ôglise  est  hors  du  rommcrcc,  et  ne  peut  devenir  l'objet  d'une 
action  possessoire,  i34. 

a"  (  Encjuête.  —  Juge  de  paix.  )  Un  juge  de  paix  peut  maintcnii 
en  possession  un  demandeur,  sans  être  obligé  d'ordonner  une  en- 
quête, lorsqu'il  trouve  sa  religion  suflisament  éclairée^  p.  91. 

3°  (  Titre.  —  (.'umiii.  —  Péiitoire.)  Un  juge  de  paix ,  pour  décou- 
vrir si  la  possession  alléguée  est  légale,  peut  examiner  les  titres 
d'une  partie,  et  citer  dans  son  jugement  une  loi  qui  dispose  sur  la 
propriété  de  l'objet  sur  lequel  le  trouble  a  tîté  exercé.  i54. 

V.  Conciliation. 
Action  nÉELLE.  V.  Dernier  ressort. 
Adjoint.  V.   Aoti/ication. 
Adjudicataihk.  V.   Ordre. 
Adjcdication.  V.  Avoue,  Folle  enchÎTa  ,  Ordre  et  Ventilation. 

AdJUDICA  TION   DÉFUTIVE. 

1°  {Jugement.  — Péremption.  —  lîxccution.  )  La  péremption  de 
six  mois ,  faute  d'exécution ,  ne  s\Tppliquc  pas  à  un  jugement  d'ad- 
judication définitive,  quoique  le  saisi  n'ait  pas  constitué  d'avoué, 
113  et  3o6. 

"2"  (  Jugement.  —  Signification.  —  Créanciers.  )  Le  jugement 
d'adjudication  définitive  ne  doit  pas  ^tre  signifié  par  l'adjudicataire 
à  tous  les  créanciers  inscrits  ,  127. 

V.  Adjudication  préparatoire  et  Saisie  immobilière. 
Adiddication  préparatoire. 

1"  (  Adjudication  dèjïnitii'c,  —  Saisie  immobilière.  —  ISullitc. 
—  Saisie)  "Lovs^we  le  saisi  se  rend  adjudicataire  de  ses  biens,  et 
que  cette  adjudication  est  annulée,  il  n'est  pas  nécessaire  de  faire 
procéder  à  une  nouvelle  adjudication  préparatoire;  une  adjudien- 
lion  définitive  suflit,  3o8. 

3°  (  Jugement.  —  Publication.  —  Cahier  des  charges.  )  Il  peut 
ftre  procédé  à  l'adjudication  préparatoire,  le  jour  même  de  la  troi_ 
sicme  publication  du  cahier  des  charges;  il  n'est  pas  nécessaire 
qu'il  existe  un  délai  entre  cette  troisième  publication  et  l'adjudi- 
cation préparatoire,  4^. 

3°  (  Jugement.  —  Signi/îc.ition.  —  Saisie  immobilière.  ]  On  doit  •• 
à  peine  de  nullité  des  poursuites  ultérieures,  signifier  à  avoué  le 


(  384  ) 

jugement  d'adjudication  piriiavatoire ,  même  lorsqu'il  ne  statue 
pas  sur  un  incident  ou  demande  en  nullit(5  des  poursuites  ant<^^- 
lieures  ,  5  et  563. 

4"  {Jugement.  —  Signification,  —  Saisie  immobilière.)  Il  n\\sl 
pas  nécessaire,  à  peine  de  nullité  des  poursuites  ultérieures,  de 
signiHer  le  jugement  d'adjudication  préparatoire,  qui  ne  statue  pas 
sur  un  incident  ou  demande  en  nullité  des  poursuites  antérieures  , 
ua  et  3o6. 

5"  (  Renvoi.  —  Nullité.  )  Ou  est  recevahie  à  proposer  des  moyens 
de  nullité  contre  une  saisie  immobilière,  tant  que  l'adjudication 
préparatoire  n'a  pas  eu  lieu ,  et  quoiqu'elle  ait  été  retardée  par  une 
demande  en  nullité  proposée  déjà  par  une  des  parties  saisies», 
334. 

"V.  Saisie  immobilière. 
Administration  des  domaines.  V.  Signification. 
Affiches.  Y.  Frais,  Notification  et  Saisie  immobilière. 
Agréé. 

(  Mandat.  —  Délai.  —  Jugement  par  défaut.  )  Lorsqu'un  agréé  a 
demandé  un  délai  pour  une  partie,  quoiqu'il  n'eût  ni  pouvoir  spé- 
cial ,  ni  mandat  d'aucune  espèce ,  pour  la  représenter ,  le  jugement 
qui  statue  sur  le  fond,  à  la  même  audience,  doit  être  réputé  par 
défaut,  sans  qu'il  soit  besoin  de  désavouer  cet  agréé,  8i. 
V.  Jugement  par  défaut. 
Aliénation  volontaire.  V.  Frais. 
Alimknt.  V.  Emprisonnement. 
Amende. 

(  Avoué.  —  Appel  incident.  —  Appel.)  L'avoué  de  l'appelant  i]ui 
a  consigné  l'amende  d'appel  dans  le  délai ,  encourt-il  une  amende 
personnelle  lorsqu'il  s'est  élevé  un  appel   incident,  et  qu'il  n'a 
point  été  consigné  d'amende  pour  cet  appel?  240. 
V.  Officier  ndniitiriel. 
Amiables  compositeurs,  Y.  Arbitrage  et  Ordonnance  J'exequatur. 
Appel. 

1  o  (  Airêié.  —  Conseil  de  préfecture.  — Délai.  )  L'arrêté  d'un  con- 
seil de  préfecture  ne  peut  pas  être  attaqué  par  la  voie  de  l'appel, 
lorsqu'il  s'est  écoulé  plus  de  trois  mois  ,  à  partir  de  la  signification 
par  le  ministère  d'un  huissier,  179. 

■x"  {Délai.  —  Jugement.  —  Signification.)  Lorsque  ia  partie  a 
négligé  de  signifier  le  jugement  à  avoué.,  les  délais  tl'apiicl  ne  peu- 


(  385  ) 

Vnit  courir  du  jour  de  !a  significalioii   à  personne  ou  domicile, 

3"  [Dernier  ressort. —  Jugement. —  Rcdaclinn.)  L'appel  il'un 
jugement  qui  a  condamné  doux  personnes  à  payer  une  somme 
supéiicur  à  ijooo  francs,  est  rccevahle,  quoiqu'une  d\;llcs  ait, 
depuis  le  jugement,  satisfait  à  une  partie  des  condamnations,  et 
qu'alors  l'objet  de  la  contestation  ne  soit  plus  que  d'une  valeur 
inférieure  à  1,000  francs,  94. 

4"  (  Jugeinent.  —  Défaut  joint.  —  Signification.  —  Délai.  ) 
L'appel  des  jugements  intervenus  après  jonction  du  profit  à  une 
instance  contradictoire  avec  d'autres  défendeurs,  et  après  réassi- 
gnation du  défaillant,  qui  a  persisté  à  faire  défaut,  doit  être  inter- 
jeté dans  les  trois  mois  de  la  signification  de  ces  jugements,  à  per- 
sonne ou  domicile,  et  non  pas  du   jour  de  l'exécution,  iiô. 

50  (Jugement.  —  Ré/ormation. —  JSullité.)  L'arrêt  qui  décide 
que  l'appelant  qui,  dans  son  acte  d'appel  ,  a  conclu  à  la  réforma- 
tion du  jugement,  est  non  reccvable  à  en  demander  ensuite  Ja 
nullité,  est  à  l'abri  de  la  cassation  ,  34. 

6°  (  Militaire.  —  Délai.  )  Sous  l'empire  de  la  loi  du  6  brumaire 
an  V,  pour  qu'une  signification  de  jugement  faite  à  un  militaire 
absent  pût  faire  courir  les  délais  d'appel,  il  n'était  pas  nécessaire 
qu'elle  fût  précédée  d'un  cautionnement  ,  143. 

7"  [Signification. — Domicile  élu.  )  J^es  tiers  détenteurs  dim- 
mcubles  auxquels  il  est  fait  des  sommations  liypotlu'caircs  dans 
un  exploit  de  commandement,  afin  de  saisie  immobilière ,  ne 
peuvent  signifier  un  appel  au  domicile  élu  dans  cet  cxjiloit ,  iG3. 

V.  /Icqiiiescemcnt  ,  Amende  ,  Autorisation  ,  Ai>oiiê  ,  Contrainte 
par  corps ,  Demande  nouvelle ,  Dépens ,  Dernier  ressort ,  Désistement , 
Enquête  ^  Enregistrement  ^  Exception  ^  Garantie,  Justice  de  paix. 
Ordre,  Péremption,  Référé,  Règlement  de  juges,  Saisie-arrêt,  Saisie 
immobilière ,  Signification ,  Subrogation  et  Surenchère. 
Appel  incident. 

[Conclusions.  —  Acquiescement.  )  I/intimt'  (jui  a  conclu  à  la  con- 
firmation pure  et  simple  d'un  jugement,  lois  de  la  position  des 
qualités,  peut  néanmoins,  par  la  suite,  en  iulerjetcr  appel  inci- 
dent ,  iG;. 

\.  Amende,  Désistement  et  Péremption. 
Arbitrage. 

1°  (  Amiables  compositeurs.  —  Pom-oir.  —  Dernier  ressort.  )  La 
qualification  CCamiables  conwositcurs  ,  donnée  aux  arbitres  dans  le 

ToM.  XXXII.  25 


(  386  ) 

compromis ,  n'emporte  pas  renonciation  à  la  faculté  d'appeler  de 
leur  sentence ,  935. 

2*  {Délai.  —  Prorogation.  —  Comparution.)  La  comparution  des 
parties  devant  des  arbitres  forcés,  et  la  remise,  de  leur  part,  de 
pièces  ou  mémoires ,  après  l'expiration  du  délai  fixé  pour  l'arbi- 
trage, vaut  prorogation  de  ce  délai,  9.37. 

3°  (  Tiers  arbiti-e»  —  Délai.  —  Compromis.  —  Prorogation.  ) 
Lorsque  les  parties  comparoisscnt  devant  le  tiers  arbitre  nommé 
après  l'expiration  des  compromis,  elles  couvrent  la  nullité  de  sa 
nomination  ,  et  prorogent  les  pouvoirs  des  arbitres,  5i. 

4°  (  Tiers  arbitre.  —  Nomination.  —   Cour  royale.  )  C'est  à  la 
Cour  qui ,  après  avoir  infirmé  un  jugement  commercial,  a  renvoyé 
les  parties  devant  des  arbitres  forcés,  à  nommer,  à  défaut  des  par- 
lies  ,  un  tiers  arbitre  pour  vider  le  partage  ,  25o. 
V.  Evocation. 
Arbitrage  forcé.  V.  Ordonnance  ti'exequatur. 

Arbitre.  V.  Compromis  ^  Jugement  arbitral  et  Tribunal  de  commerce. 
Arbitres  forcés. 

lo  (  Ordonnance  tfexequatur.  —  Opposition.  )  En  matière  d'arbi- 
trage forcé  ,  le  jugement  peut  être  attaqué  par  voie  d'opposition  à 
l'ordonnance  d'exe^uatur ,  lors  môme  que  les  parties  ont  renoncé  à 
l'appel  et  à  la  cassation,  23 1. 

2°  {Partage.  — Tiers  arbitre.)  Lorsque  les  arbitres  ont  for- 
mellement déclaré  qu'ils  sont  partagés  ,  ils  n'ont  i:)lus  droit  ni  pou- 
voir de  statuer  postérieurement,  sans  appeler  un  tiers  arbitre,  28 1. 
5°  (  Sentence  arbitrale.  —  Nullité.  )  La  nullité  d'une  seconde 
décision  d'arbitres  forcés  n'entraîne  pas  la  nullité  de  la  première  , 
lorsque  ces  deux  décisions  constituent  deux  jugements  distincts  et 
séparés,  et  que  la  première  peut  subsister  malgré  l'annulation  de 
la  deuxième,  23 1. 
Arrérage.  V.  Matière  sommaire. 

Arrêt.  V.  Audience^  Mali'crc  sommaire  ,  MotiJ" et  Notification. 
ARRÎiTÉ.  V.  Appel  et  Conseil  de  préfecture. 
Arrêt  du  conseil  d'état.  V.  Notification. 
Assignation.  V.  Enquête. 
Audience. 

lo  {Arrêt.  —  Publicité.)  Il  est  suffisamment  constaté  qu'un 
arrêta  été  rendu  en  audience  publique,  lorsqu'il  porte  qu'il  a  été 
rendu  à  l'audience ,  2 19. 

■X"  {Jugement.  —  Faillite.  —  Pubi/hùé.  )  Un  jugement  déclara- 


(  38;   ) 
tif  de  faillite,  mi^mc  sur  ifijur^tc,  est  nul,  s'il  n'est  point  prononce* 
à  l'a'udicnce ,  27G. 
Aldienck  ordinaire.  V.  Ainlu'nce  solennelle^ 
Audience  solennelle. 

10  (Cour  royale.  —  Chambre.)  Dans  une  cour  royale,  où  il 
n'existe  qu'une  section  civile ,  le  premier  président  n'est  pas  obligé 
de  convoquer  la  chanihrc  des  appels  de  police  correctionnelle ,  pour 
concourir  à  l'audience  solennelle,  324- 

a"  (  Iluis  clos.  —  Audience  ordinaire.  )  Lorsque,  dans  une  cause 
de  nature  à  être  jugée  en  audience  solennelle,  la  cour  ordonne  le 
huis  clos ,  clic  peut  alors  décider  en  audience  ordinaire.  —  Cette 
disposition  peut  s'étendre  aux  incidents  qui  se  rattachent  à  l'action 
principale,  3i. 

3°  (  Question  d'état. —  Filiation.)  Lorsque,  dans  une  instance, 
il  ne  s'agit  pas  de  statuer  sur  l'état  de  l'une  des  parties,  mais  seu- 
lement d'apprécier  les  titres  de  filiation,  présentés  par  les  défen- 
deurs en  revendication  ,  il  n'est  pas  néc(;ssairc,  à  peine  de  nullité, 
que  la  cause  soit  jugée  en  audience  solennelle,  32^, 

Autorisation. 

I"  [Femme.  —  Appel.  —  Publicité.)  Lorsqu'un  mari  a  refusé 
d'autoriser  sa  femme,  et  qu'en  première  instance  le  tribunal  a 
prononcé  cette  autorisation ,  les  débats,  devant  la  Cour  d'appel , 
peuvent  avoir  lieu  en  audience  publique,  sans  qu'il  y  ait  pour  cela 
nullité  de  l'arrêt ,  219. 

2"  (  Femme  mariée.  —  Fin  de  non-réccvoir.  )  Le  mari  f[ui  a  plaidé 
contre  sa  femme  en  première  instance  et  en  appel ,  sans  lui  opposcT 
qu'elle  n'étoit  pas  autorisée,  est  non  recevablc  à  s'en  faire  un 
moyen  de  cassation  ,  3i. 

3°  (  Hospices.  —  Appel.  )  L'administration  des  liospices ,  autorisée 
à  plaider,  ne  peut,  lorsqu'elle  a  succombé  en  première  instance, 
interjeter  appel  sans  une  nouvelle  autorisation,  349» 

40  [Matière  criminelle.  —  Faillite.  —  Syndics.)  Les  syndics 
n'ont  pas  besoin  de  se  faire  autoriser  par  le  juge-commissaire  de 
la  faillite,  pour  exercer  une  action  civile  devant  la  cour  d'assises, 
alors,  surtout,  que  les  accusés  les  ont.  eux-mêmes  interpellés  de 
déposer  leurs  conclusions  entre  les  mains  du  président,   83. 

5o  [Tuteur.  —  Offres  réelles.  —  Nullité.]\}n  tuteur  a  le  droit  de 
faire  des  oOVes  réelles,  sans  l'autorisation  du  conseil  de  famille j  il 
régit  alors  comme  administrateur,  287. 
AuTORiTi':  JL'uiciAiRE.  V,  Conipélencc. 


(  388  ) 

Avocat.  V.  Jugement  el  Ministère  public. 
Avoués. 

1°  {Adjudication.  —  Nullité.  —  Appel.)  Lorsqu'un  ;ivouë  se 
fait  adjuger  un  immeuble  à  la  barre  du  tribunal ,  et  que,  dans  la 
déclaration  de  command  ,  il  déclare  qu'il  a  acquis  pour  son  propre 
compte,  on  ne  peut  attaquer  le  jugement  pour  incapacité  de 
l'avoué ,  que  par  voie  d'action  principale ,  et  non  par  voie  d'appel , 
34. 

2°  (  Constitution.  —  Jugement  par  défaut.  —  Inexécution.  )  Lors- 
qu'aucun  acte  ou  jugement  ne  constate  la  constitution  d'un  avoué 
d'une  des  parties,  le  jugement  qui  est  rendu  contre  celte  partie 
rciilrc  dans  la  classe  de  ceux  dont  parle  l'article  i56,  quoiqu'il 
contienne  la  mention  ordinaire  du  nom  des  avoués  des  parties,  g4. 

3»  (  Dépens.  — Taxe.  —  Signification.  )  L'assignation  donnée  à  la 
requête  d'un  avoué  en  paiement  des  frais  qui  lui  sont  dus,  n'est 
pas  nulle,  faute  par  lui  d'avoir  donné  copie  du  mémoire  des  frais 
réclamés;  seulementla  signification  qu'il  est  ob'igé  d'en  faire,  pos- 
térieurement, est  à  ses  frais,  i33. 

4°  (  Plaidoirie.  —  Cause  sommaire.  )  Les  avoués  des  tribunaux 
de  département,  ainsi  que  ceux  des  tribunaux  d'arrondissement, 
n'ont  plus  le  droit  de  plaider  leurs  afl'aires  sommaires  ,  mais  seule- 
ment les  demandes  incidentes  de  nature  à  être  jugées  sommaire- 
ment et  les  incidents  de  procédure  ,  281. 

Y.  Acquiescement ,  Amende  ,  Dépens  y  Enquête p  Frais  ^  Ordre, 
Péremption  ,  Postulation  et  Ilemise. 

B. 

Billet  a  ordre.  V.  Compétence. 

BoNME  FOI.  V.  Fruits. 

lîREVET  n'iNVEHTioN.  V.  Demande  nouvelle. 

c. 

Cahier  des  chargeas.  V.  Adjudication  préparatoire  et  Enregistrement. 

Calcul.  V.  Jugement  arbitral. 

Canal.  V»  Compétence. 

Caractère.  V.  Jugement  interlocutoire. 

Cassation. 

1°  {Expertise.  —  Nullité.  —  Fin  de  non-recei'oir.)  On  est  non 
rccevable  à  se  plaindre  ,  pour  la  première  fois ,  en  cassation  ,  de  ce 
que  les  premiers  juges  n'ont  nommé  qu'un  seul  expert  ,  pour  fiire 
proci?der  à  «ne  expertise  ,  3jo. 


(  ^^89  ) 

ao  {Févdulilé  —  l'iii  lie  nuii-rcccvcuf.)  Il  eu  est  tic  même  du 
moyen  tirc'Jece  qu'un  droit  rt^clamé  est  entaché  de  ftodalité,  87. 
3°  (  Fin  de  non-ircei'oir.  —  Condamnalioii  au  pôsscssoire.  —  Or- 
dre public.  )  On  ne  peut  pas  faire  valoir  ,  [lour  la  première  fois  ,  en 
cassation,  le  moyen  résultant  de  ce  que  le  demandeur  au  pétitoiro, 
n'a  pas  satisfait  aux  condamnations  prononcées  contre  lui  au  pos- 
sessoirc,  87. 

4°  {Jugement.  — Aullilc,  — Fin  de  iwn-rccet'oir.)  On  i:c  peut 
opposer  en  cassation  ,  lorsqu'on  ne  l'a  pas  fait  sur  l'appel ,  la  nul- 
Jité  d'un  jugement  résultant  de  ce  qu'un  juge  suppléant  aurait  été 
appelé  ,  sans  qu'on  constatât  l'emptïcbemcnt  du  juge  titulaire,  67. 
5»  (Pièces.  —  Production.  —  Fin  de  non-recevoir.)  La  Cour  de 
cassation  ne  peut  prendre  en  considération  <l€s  pièces  produites  à 
l'appui  d'un  moyen  du  demandeur,  qui  n'ont  pas  été  présentées 
devant  la  Cour  royale  ,  et  dont  quelques-unes  mêmes  ont  une  date 
postérieure  à  l'arrêt ,  5. 

60  {Taxe.  —  Moyens.  —  Fin  de  nou-recevoiv.)  On  est  non  re- 
cevable  à  proposer ,  pour  la  première  fois  en  cassation  ,  des  moyens 
de  taxe  qui  n'ont  été  ni  articulés  ni  relevés  devant  les  juges  du 
fond,  327. 

70  {Usufruit.    —   Saisie.  —  Nullité.)  Lorsqu'un    usufruitier, 
dont  on  a  saisi  l'usufruit  qui  lui  avait  été  légué  à  titre  de  pension 
alimentaire,  a  constamment  f;iit  défaut ,  il  ne  peut  pas  en  cassa- 
tion, où  il  comparaît  pour  la  première  foi»  ,  prétendre  que  la  saisie 
est  nulle  parce  qu'elle  porte  sur  uu  objet  insaisissable  ,  99. 
V.  Acquiescement  et  Dépens. 
Cause.  V.  Tierce-opposition. 
Cause  soKMAiiiE.  V.  ^/l'owc. 
Caution. 

{Surencliae.  —  Trésor.)  Loi  qui  dispense  le  trésor  royal  d'offrir 
et  de  donner  caution  lorsque,  dans  le  cas  prévu  par  les  art.  jiSj  , 
C.  C.  ,  et  83.2 .  C.  P.  C. ,  la  mise  aux  enchères  est  requise  au  nom 
de  l'état ,  12g. 
V.  Surenchère. 
CAUTION^EMEST.  Y.  Surcnclièrc. 
CÉDANT.  V.  Signification. 
Cbktificat.  a  .  Enquête. 
Cession. 

{Pension  ulimcnlairc.  —  Inaliénabilité.)  On    peut  céder  volon- 
tairement une  pension  alimentaire  ,  bien  que  le  Code  do  procédure 


(  390  ) 

la  déclare  insaisissable  ,  et  défende  de  f  o  iipîoinettve  snr  les  dons  et 
legs  d'aliments,  32. 
V.  Signification. 

Cessionnaire.  V.  Saisie-exécution. 

Cha.mïbes.  V.  Audience  solennelle. 

Chambre.  V.  Inten'ention. 

Chambres  des  appels  de  police  correctionnelle.  V.AIatièi-e  sommaire. 

Chambre  du  conseil.  V.  Opposition. 

Chapelle.  V.  Action  possessoire. 

Charge.  V.  Notaire. 

Chose  jugée.  V.  Compétence  ,  Ordre  et  Tierce-opposition. 

Chose  jugée.  V.  Compétence ,  Jugement  interlocutoire  et  Ordre. 

Clôture.  V.  Conclusion. 

Code  de  procédure.  V.  Péremption. 

Commandement. 

[Intérêts.  —  Demande.  )  Un  simple  commandement  est  un  acte 
cxtrajudiciaire  ,  et  ne  constitue  point  une  demande  en  justice;  il 
ne  suffit  donc  pas  pour  faire  courir  les  intérêts  des  intérêts ,  344- 
V.  Compétence  ,  Contrainte  par  corps  et  Emprisonnement. 

Commencement   de  preuve  par  écrit.  V.  Interrogatoire  sur  Jaits  et 
articles. 

Commis.  V.  Enquête. 

Commissaire  priseur.  V.  Succession  bénéficiaire. 

Communauté.  V.  Demande  nouvelle  et  Saisie  immobilière. 

Commune.  V.  Enquête  et  Timbre. 

Comparution.  V.  Arbitrage  ,  Compromis  et  Enquête. 
Compétence. 

i"  [Action  personnelle.  —  Fente.  —  Rescision.  )  Cest  devant  le 
tribunal  du  domicile  du  défendeur',  et  non  devant  celui  de  la  si- 
tuation de  l'immeuble ,  que  l'acquéreur  doi  t  porter  la  demande  en 
nullité  do  la  vente  de  cet  immeuble  97 

2"  [Billet  à  ordre.  —  Négociant.  —  Endossement.  —  Tribunal 
de  commerce.  )  Le  non  commerçant  ne  peut  pas  être  poursuivi  de- 
vant le  tiilniual  de  commerce,  à  raison  d'un  billot  à  ordre  revêtu 
de  signatures  de  commerçants,  lorscpte  ceux-ci  ont  été  désmté- 
re  ses,  avant  l'action  ,  par  le  poursuivant  lui-même,  i48. 

3"  [Canal.—  yl  ulori  lé  judiciaire.)  Les  coniesVàùons  relatives  à 
un  barrage  construit  sur  un  canal  de  desséihciiicnt  appartenant  a 
des  particuliers,  ne  sont  pas  de  la  compétence  de  l'autorité  admi- 
nistrative ,  M. 


(  391  ) 

4"  {Contrainte  par  cor i>s. —  Com/naiiilc/iu'nt.  —  T'riiunul  cU'il.) 
Aux  tribunaux  civils  seuls  apparlicut  le  dioil  ilc  connaître  de  la 
validitédu  couimandcnicnt  qui  jirtcèdc  la  contrainte  parcorps  ,  loi. 

5o  (  Cours  d'eau.  —  Jctio/i.)  C'est  aux  tribunaux  et  non  à  l'ad- 
ministration qu'appartient  le  droit  de  statuer  sur  les  contestations 
qui  s'élèvent  entre  propriétaires  riverains,  à  l'occasion  du  mode 
d'usage  d'un  cours  d'eau  non  dépendant  du  domiuiic  public  ,  33-). 

i'  lis.  {Compétence.  —  Défense  au  Jond.  —  Juç^ement  séparé.  ) 
Lorsque  l'exception  d'incompétence  se  confond  avec  le  fond  sur  le- 
quel le  demandeur  a  conclu  ,  quoique  subsiJiaircmcnt ,  les  juges 
ne  sont  pas  obligés  de  rendre  une  décision  séparée  sur  l'incompé- 
tence ,312. 

6o  {Etranger.  —  Français.  —  Naturalisation.  )  Le  Français  qui 
se  fait  naturaliser  en  pays  étranger  ,  perd  sa  qualité  de  Français, 
et  ne  peut  être  actionné  par  un  étranger  devant  les  tribunaux 
français ,   90. 

70  (  Faillite.  —  Domicile.  )  C'est  le  tribunal  du  domicile  du 
failli,  quîscul  est  compétent  pour  déclarer  la  faillite,  encore  bien 
que  la  nature  des  entreprises  du  failli  exigeât  sa  résidence  dans 
un  autre  lieu  que  celui  de  sa  résidence,  276  . 

8°  Juge  de  paix.  —  Usine.  —  Dommages-intérêts.  )  Lorsqu'une 
usine  nuit  aux  récoltes  d'un  voisin,  par  ses  exhalaisons,  le  pro- 
priétaire de  cet  établissement  peut  être  cité  en  réparation  du  dom- 
mage, devant  le  juge  de  paix,  seul  juge  compétent  .  76. 

90  (  Liijuidalion.  —  Matière  sommaire.  —  Cassation.  )  Lorsque 
l'exception  d'incompétence  se  confond  avec  le  fond  sur  lequel  le 
demandeur  a  conclu,  quoique  subsidiairement ,  les  juges  ne  sont 
pas  obligés  de  rendre  une  décision  séparée  sur  l'incompétence , 

312. 

lu"  {Réjcré.  —  Conflit  négatif.  —  Chose  jugée.)  Lorsque,  dans 
une  matière  de  référé  ,  on  a  élevé  une  question  de  propriété ,  et 
que  le  juge  s'est  déclaré  incompétent ,  que  devant  le  triljunal  on  a 
abandonné  la  question  de  propriété  pour  discuter  celle  de  réiéré  , 
et  que  le  tribunal  s'est  à  son  tour  déclaré  incompétent ,  le  juge  est 
valablement  ressaisi  de  la  question  de  réiéré  ,  sans  qu  on  puisse 
prétendre  qu'il  y  a  conflit  négatif  et  violation  de  la  chose  jugée, 
212. 

11"  {Réjéré. —  Géranl.)'Lji  demande  en  nomination  d'un  gé- 
rant, formée  après  l'apposition  des  scellés,  doit  être  portée  devant 
le  tribunal  civil ,  et  non  devant  le  juge  des  référés,  21J. 


(  392  } 

12"  (Séparation  de  biens.  —  Eirangers,  };I-es  tribunaux  de  France 
sont  compétents  pour  connaître  d'une  demande  en  séparation  de 
Liens  entre  étrangers,  quoiqu'ils  se  soient  déjà  déclarés  incompé- 
tents pour  connaître  entre  les  mêmes  parties  d'une  demande  en 
séparation  de  corps  ,  i53. 

i3o  [Société.  —  Exception.  )  Le  tribunal  du  lieu  de  la  société  est 
compétent  pour  connaître  si  un  tiers  qui  nie  en  faire  partie  est 
réellement  associé.  Cette  exception  ne  doit  pas  être  portée  devant 
le  juge  du  domicile  ,  35. 

14°  [Usine.  —  Dommages-intérêts.)  L'autorité  judiciaire  est 
seule  compétente  pour  connaître  des  dommages-intérêts  demandés 
à  un  propriétaire  d'usines,  que  ces  établissements  aient,  ou  non, 
été  autorisés  par  le  gouvernement,  76. 

V.    Ahus   [Jppel    comme  (f  ) ,   Action^    Conseil   de   préfecture. 
Contrainte  par  corps  ,  Discipline ,    Evocation  ,  Ordonnance  d'exe- 
quatur,  et  Tribunal  de  commerce. 
Compromis. 

1°  [Comparution.  —  Prorogation.  —  Délai.  —  Mémoire.  —  J loge- 
ment arbitral.  —  Nullité.  )  En  matière  d'arbitrage  forcé,  une  partie 
peut  demander  la  nullité  d'une  sentence  arbitrale  ,  rendue  bors  du 
délai  fixé  par  un  compromis  judiciaire  ,  quoique,  depuis  ce  délai , 
elle  ait  remis  aux  arbitres  un  mémoire  contenant  des  conclusions, 
si  sa  partie  adverse  n'a  consenti  à  une  prorogation  par  aucun  acte 
écrit ,  366. 

2"   [Notaire. — Arbitre^  Nullité.     Un  notaire  peut  retenir  l'acte 
de  compromis  dans  lequel  il  est  nommé  arbitre,  232. 
\ .  Arbitrage. 
Compte. 

I"  (  Rectification.  —  lîé^'ision.)  Il  ne  peut  être  procédé  à  la  révi- 
sion d'aucun  compte  judiciaire  ou  extrajudiciaire  en  matière  civile 
ou  commerciale ,  sauf  aux  parties  à  se  pourvoir  en  rectification  des 
erreurs  ,  omissions,  faux  ou  doubles  emplois,  1  .'(5. 

2°   [Solde  définitii>e.)  Un  arrêté  de  compte  peut  être  définitif, 
quoiqu'il  ne  porte  pas  l'expression  pour  solde',  i45. 
V.    Prescription. 
Conciliation. 

i"  [Action  posscssoirc.  —  Pciitnire.)  La  comparution  des  parties 
devant  le  tribunal  de  paix  .  sur  le  possessoiie,  ne  peut  être  consi- 
dérée comme  une  comparution  en  conciliation  sur  le  pétitoiie' 
i':6. 


(  393  ) 

!l°  [Ordre  public.  —  Fin  <le  iwn-rcccK'oir.)1^n  fin  Je  ntii_rocr- 
voir ,  résultant  du  défaut  de  citation  en  conciliation  est  d'ordre  pu- 
blic ,  et  ne  peut  Être  couverte  par  les  conclusions  que  prennent  les 
parties  sur  le  fond,  p.  17G. 

3°  [Ordre  public.  —  Fin  de  non -recevoir.)  La  fin  de  non-rece- 
voir,  résultant  du  défaut  de  citation  en  conciliation,  n'est  pas 
d'ordre  public,  et  ne  peut  ètie  invoquée  par  r»  lui  qui  a  exécuté  le 
jugement  qui  l'a  rejctéc,  p.  291. 

4°  { Propriétaire. — Usujruiiicr.  —  Incident,)  Le  préliminaire 
de  conciliation  tenté  contre  l'usufruitier  d'un  héritage  on  litige,  ne 
dispense  pas  le  demandeur  de  citer  également  en  tonciJiation  le 
nu-propriétaire  introduit  postérieurement  en  cause  ,  agi. 

V.  Demande  nouvelle  et  Enregistrement. 

COKCLL'SIOKS. 

(Plaidoiries.  —  Discussion.  —  Cl<>tu7'e.)  Quand  les  plaidoiries 
d'une  cause  ont  été  terminées,  et   l'aft'aire  mise  en  état   d'être 
ju{5ée  ,  il  n'est  plus  loisible  aux  parties  de  prendre  de  nouvelles 
conclusions  additionnelles,  168. 
V.  ylppel incident ,  Exception. 
C0KDAMKA.T10N.  V.  ^acquittement  et  Dépens. 
Condamnation  au  possessoike.  \.  Cassation. 
Condition.  V.  Désistement. 
Conflit  négatif.  V.  Compétence. 
Conseil  de  famille.  V.  Règlement  déjuge. 
Conseil  depuéfectlt.e. 

{Compétence.  —  /liTeté.)  Les  conseils  de  ])réfecture  ne  peuvent 
réformer,  sans  un  excès  de  pouvoir,  la  décision  qu'ils  ont  déjà 
rendue  dans  une  instance  contradictoire,  179. 
V.  Appel. 
Conseiller.  Y.  Cour  royale. 

CoNSEILLER-AtJDiTEL'R. 

[Remplacement.  —  Parquet.)  Lorsqu'un  des  conseillers-audi- 
teurs attachés  à  une  chambre  d'une  cour  royale  ,  en  a  été  détaché 
pour  le  service  du  parquet,  le  premier  jirésident  peut  appeler  en 
remplacement  un  conseiller-auditeur  d'une  autre  chambre  ,  3i. 
Conseil  municipal.  T.  Enquête. 
Consignation. 

1"  (  OJJiciers ministériels.  —  Intérêts.)  Lorsqu'un  ollicier  ministé- 
riel resté  dépositaire,  du  consentement  de  tous  les  intéressés,  d'un 
prix  d'une  vente  d'eft'ets  mobilier  à  laquelle  il  a  procédé,  est  mis  eu 


c  39O 

dcme'-''C  de  consigner  par  l'im  d'eux  ,  il  est  tenu  ,  s'il  ne  i'a  pas 
£iite,  tics  int(5rêts  qu'aurait  produits  cette  consignation  ,  i3o. 

2°  (  Officier  ininislèriel.  —  Intérêt.  )  Lorsqu'un  officier  ministé- 
riel a  procédé  à  la  vente  d'objets  appartenants  à  une  succession 
vacante,  il  doit  consigner  le  prix  en  provenant ,  quoiqu'il  n'y  ait 
pas  d'opposition  ,  et  s'il  ne  In  fait  pas,  il  doit  payer  les  intérêts  de 
ce  prix.  ,  qui  ont  couru  de  plein  droit ,  sans  qu'il  ait  été  besoin  de 
le  mettre  en  deoieurc,  i3i. 

V.  Emprisonnement  ^  OJfres réelles^  Saisie-exécution  et  Succession 
bénéficiaire. 

Constitution.  V.  A\^oué, 

Contrainte  par  cours. 

1°  {Appel.  —  Dernier  ressort.)  U^Yt^^eX  d'un  jugement  pronon- 
çant la  contrainte  par  corps  n'est  pas  recevable  ,  quant  au  chef  de 
la  contrainte  ,  si  le  jugement  a  prononcé  une  condamnation  infé- 
rieure à  1,000  francs,  238. 

2°  [Etranger.  —  Huissier.  —  Poui/oir spécial.  )  Un  huissier  peut 
procéder  à  l'emprisonnement  d'un  étranger,  en  vertu  de  la  seule 
ordonnance  du  président  du  tribunal  civil  j  il  n'est  plus  forcé  de  se 
pourvoir  d'un  pouvoir  spécial  de  la  part  des  créanciers  poursui- 
vants, 55  et  295. 

3°  [Jugement  par  défaut.  —  Commandement.  —  Opposition.) 
Lorsque  la  partie  condamnée  a  f^iit  opposition  à  un  jugement  par 
tléfaut  portant  contrainte  par  corps ,  et  signifié  avec  commande- 
ment, ce  jugement  peut  cire  exécuté  sur  la  seule  signification  du 
débouté  d'opposition  ,  et  sans  qu'il  soit  Jjesoin  d'un  nouveau  com- 
xnandement,  9G. 

4"  [Pair  de  France. — Compétence.)  C'est  à  la  Charnière  des 
Pairs  qu'il  aj>partient  d'autoriser  la  contrainte  par  corps  contie 
un  de  ses  membres  en  matière  civile  ou  commerciale,  même  pour 
<les  dfcttes  antérieures  à  son  élévation  à  la  pairie  ,  353. 
V,  Compétence  et  Folle  enchère. 

Contrat,  V.  Dernier  ressort. 

Contravektiom.  V.  Dépens. 

Contredit.  V.  Ordre, 

Contributions  directes.  V.  Dépens. 

CoNTUMAx.  Y.  Notification. 

Copie,  V.  Exploit  et  Saisie  immobilière. 

Cocn  d'assises. 

(Juge.  — Empêchement.  —  Ir.itructiun.)  Un  juge  d'un   tribunal 


(  395  ) 

de  j)rcniicrc  instance  (jui  a  vol<'  sur  la  mise  en  pirvcnhcm  ci  l'or- 
donnance de  ]iiisc  do  corps  ,  peut  cependant  assister  le  présul/nt 
d'nnc  Cour  d'assises.  284. 

Cour  iioyalf,. 

1°  {Conseiller. —  Empêchemenl, —  Tableau.)  Lorsqu'une  Cour 
royale  ap|)clle  un  conseiller  d'une  autre  chambre  ])Oiir  remplacer 
un  conseiller  empêché,  elle  n'est  pas  obligée,  comme  un  tribunal 
de  première  instance,  d'observer  l'ordre  du  tabicitu  ,  ni  de  donner 
le  motif  de  l'empêchement ,  !\o, 

2°  (  Conseiller.  —  Empèclicnient.  —  Tableau.  )  Lorstju'uiK;  i.onx 
royale  (  en  matière  correctionnelle  (  appelle  un  conseil  Ur  d'une 
autre  chambre  pour  remplacer  un  conseiller  em[)êclié  ,  clic  n'est 
pas  obligée  d'observer  l'ordre  du  tableau  ,  ni  de  donner  le  motif  de 
l'empêchement,  120. 

V.  Arbitre ,  et  Audience  solennelle. 

Cocns  d'eau.  V.  Compétence  et  Rèjeré. 

Courtier.  V.  Intervention. 

CttÉAKCiER.  V.  Adjudication  dijînitiw ,  Dépens^  Emprisonnement^ 
Garantie  ,  IS'otaire  ,  Saisie-urrct ,  Saisic-i^agcvie  ,  Saisie  inimobilièrCy 
Succession  bénéficiaire  et  Ticrce-of>position, 

Créakgier  HYPOTinîcAiRE.  V.  Inter^'enlion. 

Créancier  INSCRIT.  V.  Surenchère. 

Cumul.  V.  Action  possessoire. 

D. 

Date.  V.  Jugement  par  défaut. 

Débiteur.  V.  Saisie  ejte'culion  et  Tierce  opposition. 

DÉCÈS.  V.  Emprisonnement. 

DÉCLARATION.  V.  DcriHcr  ressort  et  Saisie-arrét. 

DÉi-AUT  JOINT..  V.  Appel  et. Jugement  par  défaut. 

DÉi-ENSE  AU  FOND.  A'.  Compétence. 

DÉLAI. 

(  EJ/et  de  commerce.  —  Garantie.  —  Fraction  de  myriamèlre.  ) 
Lorsque,  dans  l'espèce  dont  parle  l'art.  i63. ,  C.  com.,  le  domi- 
cile du  cédant  est  éloigné  de  quelques  kilomètres  de  plus  que  sept 
myriamètrcs  et  demi,  le  délai  ordinaire  doit  être  augmenté  d'un 
jour  ,  à  raison  des  deux  myriamètrcs  et  demi  eu  sus  des  cinq  my- 
riamètrcs, et  d'un  second  jour  à  raison  de  la  fraction  de  myria- 
mètrc  ,  128. 

V.  Agréé,  Appel,  Arbitrage,  Compromis ,  Offres  réelles,  Ordre  j 
Poun'oi ,  Référé  et  Saisie   immobilière. 


(  39G  ) 

DÉLAISSE  V. HT.  V.  Dernier  ressori. 

Demande.  V.  Commandement. 

Demande  inoiîteiimikÉe.  V.  Dernier  ressort. 

Demande  nouvelle. 

1°  (  Appel.  —  Brevet  cF invention.  )  Celui  qui  se  plaint  d'une  con- 
trcfiiçon  n'est  pas  lecevable  à  produire  ,  en  appei  ,  un  brevet  d'in- 
vention dont  il  n'avait  pas  excipé  en  première  instance  ,  290. 

2"  {Compte.  —  Rectifie alion.)  La  partie  qui,  en  première  in- 
stance, a  prétendu  qu'un  compte  n'ëîait  que  provisoire,  et  pou- 
vait être  recommencé  ,  ne  peut  être  admise  sur  l'appel  à  demander 
la  rectification  des  erreurs  d'un  compte  j  ce  qui  constituerait  une 
demande  nouvelle,  t^S. 

30  {Conciliation.  —  Communauté.  )  Doit  être  considérée  comme 
demande  nouvelle,  et  par  conséquent  soumise  au  préliminaire  de 
la  conciliation  ,  une  demande  en  partage  d'une  communauté  lé- 
gale, dans  une  instance  introduite  pour  le  partage  d'une  commu- 
nauté d'acquêts,  3-26. 

4°  (  Légataire.  —  Rapport.  )  Dans  une  demande  en  réduction  de 
legs,  le  lé^^itaire  attaqué  peut,  pour  la  première  fois  en  appel,  de- 
mander le  rapport  des  choses  données  à  la  succession  ,  25i. 

Demande  keconventionnelle.  V,  Prescription. 

DÉPENS. 

i"  {Contravention.  —  Jugement.  — Nulliié.)  11  y  a  une  viola- 
tion de  la  loi  dans  le  jugement  qui  ,  reconnaissant  un  individu 
coupable  de  contravention  ,  ne  le  condamne  qu'à  la  moitié  des  dé- 
pens ,  317. 

2°  [Contribulions  directes.  —  Avoué.  —  Emoluments.)  Dans 
les  dépens  auxquels  est  condamnée  ,  d'après  l'art.  i3o,  C.  P.  C. , 
la  partie  qui  succombe  ,  on  ne  doit  pas  comprendre  les  émoluments 
de  l'avoué,  lorsqu'il  s'agit  de  procès  où  la  régie  des  contribulions 
indirectes  est  partie  ,  272. 

3"  [Créancier.  —  /«ie/ve/zfj'o/i.)  Lorsque  les  créanciers  d'un  des 
colitigeants  ,  autorisés  à  assister  à  leurs  frais  dans  l'instance,  ont 
seuls  piaillé  aux  lieu  et  place  de  leur  débiteur,  et  fait  valoir  les 
exceptions  que  celui-ci  j)Ouvait  opposer,  le  jugement  ou  l'arrêt  qui 
accueille  ces  exceptions  ,  peut  condamner  les  parties  adverses  aux 
dépens  envers  eux  ,  221. 

t\"  [  Liquidation.  —  Matière  sommaire.  —  Cassation.  )  On  ne  peut 
se  faire  un  moyen  de  cassalion  contre  un  arrêt  rendu  en  matière 
Stjniiuiiiie  ,  de  ro  qu'il  ne  ronlicut  pis   la   liquidation   des  (^'q^ens  ; 


(  hl  ) 

t)n  doit  se  ]  oiuvoir  |iar  voie  d'opiiosition  ,  confûinu'mriil  au  Tafif, 
5i  et  212. 

5»  {Matière  soiiiniaiie.  —  Saisie-anct.)  On  doit  taxer,  comme 
en  matière  sommaire,  1rs  demar.des  en  validité  de  saisic-arKt, 
quoique  le  titre  de  créance  du  demandeur  soit  contesté  ,  et  que  le 
montant  du  litige  excède  i,ouo  francs  ,  2G2. 

6°  {Responsabilité.  —  ^ppcl.  —  Doinestitjiie.  —  Maître.)  Le 
maître  est  responsable  des  frais  faits  sur  l'ajipel  de  son  domesf  i(|ue, 
quoiqu'il  n'ait  pas  lui-même  intcijeté  appel,  s'il  n'a  pas  déclaré 
acquiescer  au  jugement,  291J. 

^o  {Signification.  —  Condamnation,)  1-a  condamnation  générale 
aux  dépens,  dans  un  arrêt  qui  réforme  ie  jugement  de  première 
instance,  comprend  les  dépens  faits  en  première  instance  et  en 
appel  ,221. 

Y.  jdfoué  ,  Fiais  et   OJ/icicr  ministériel. 
DÉrÔT.  \»  Enregistrement. 

DeBMER  KESSOr.T. 

1°  {  y^ppel.  —  yictivn  réelle. —  Délaissement.)  Les  tribunaux  de 
première  instance  ne  peuvent  juger  ,  en  dernier  ressort ,  une  action 
réelle  en  délaissement  d'un  immeuble  , dont  la  valeur  n'est  pas  dé- 
terminée par  un  acte  passé  entre  les  parties ,  quoique  Ja  somme 
iixée|parle  demandeur,  à  défaut  de  délaisieracnt ,  n'excède  pas 
1000  fr.  ,201, 

2"  {Jppcl.  —  J'aleur  indétej minée.  (  Lorsque  sur  une  vente  de 
coupes  de  bois  ,  dont  le  prix  est  inférieur  à  1000  francs  ,  s'élève 
la  question  de  savoir  si  le  vendeur  s'est  réservé  des  arbres  que  l'a- 
cheteur soutient  être  compris  dans  la  vente,  cette  discussion  pré- 
sente une  valeur  indéterminée  qui  empêche  déjuger  en  dernier 
ressort  ,  202. 

3"  (  Demande  indéterminée.  —  Dcmmages-intércts.  )  La  demande 
en  dommages-intérêts  d'une  somme  inférieure  au  taux  du  dernier 
ressort,  est  soumise  à  l'appel,  lorsqu'elle  comprend  la  défense  de 
récidiver  à  l'avenir,  3i8. 

4°  {Frais.  —  Taxe.  —  Saisie  immclilii  re.  )  Est  en  dernier  res- 
sort et  passible  du  leeours  en  cassation  le  jugement  qui  statue  sur 
J'opposilion  à  une  taxe  de  dépens  d'une  jioursuite  de  saisie  inimo- 
liiiière  ,  dus  en  vertu  de  l'adjudication  pr('paratoirc ,  027. 

5"  (Aotijicalioji.  —  Contrat.  —  Aullilé.)  Est  en  dernier  ressort 
le  jugement  q\ii  rejette  la  demande  en  nullité  d'une  notificatiou  de 


(  398  ) 

contrat  de  vente  ,  lorsque  le  demandeur  n'est  créancier  que  d'une 
somme  de  4oo  fr,  2o5. 

6°  (  Ordre.  —  Somme  à  distribuer,  )  En  matière  d'ordre  ou  de 
distribution  par  contribution  ,  pour  déterminer  le  dernier  ressort , 
il  faut  considérer  la  totalité  de  la  somme  dont  la  distribution  est 
demandée,  et  non  le  montant  de  la  créance  réclamée  par  un  seul 
créancier  ,  2o3. 

^o  {Saisie-aiTet.  —  Déclaration, —  Tiers  faiii".  )  Lorsque  ,  dans 
une  instance  en  déclaration  affirmative  contre  un  tiers  saisi , 
plusieurs  créanciers  sont  intervenus,  soit  pour  adhérer  aux  con- 
clusions du  cn'aucier  saisissant ,  soit  pour  s'en  rapporter  à  justice, 
le  triljinial  ne  peut  juger  qu'en  premier  ressort,  si  les  créances 
réunies  excèdent  1,000  fr.^  et  si  la  somme  dont  il  déclare  le  tiers 
saisi  débiteur  forme  un  capital  de  3  ,  000  fr.,  32  3. 

8°  (Saisie-brandon.  — Dommages-intérêts.)  Est  en  dernier  ressort 
le  jugement  qui  prononce  sur  la  demande  en  nullité  d'une  saisie- 
brandon  faite  pour  parvenir  au  paiement  d'une  somme  de  23  fr.  5o 
cent. ,  quoique  le  demandeur  en  nullité  ait  conclu  à  1,000  fr.  de 
dommages-intérêts  ,  197. 

9"  {Saisie-exécution.  —  Titres.  —  Nullité.)  Le  jugement  qui  sta- 
tue sur  l'opposition  à  une  saisie-exécution  faite  pour  une  somme 
moindre  de  1,000  francs  ,  est  en  dernier  ressort,  quoique  le  saisi  ait 
tenté  son  oj>pcsition  sur  l'irrégularité  et  la  nullité  des  titres 
en  vertu  desquels  on  avait  procédé  à  la  saisie,  p.  199. 

V.  Appel ,  Arbitrage  ,  Contrainte  par  corps  et  Exception, 
DÉSIGNATION.  V.  Acte  d'appel  et  Exploit. 

DÉSISTEMENT. 

1°  [Appel.  —  Condition.  —  Acceptation.)  L'intimé  n'est  pas 
tenu  d'accepter  un  désistement  qui  n'est  pas  pur  et  simple  ,  807. 

2°  [Appel.  —  Ejjet.  )  Le  désistement  donné,  devant  la  Cour, 
de  l'action  en  revendication  formée  par  un  tiers,  relativement  à 
des  biens  indûment  compris  dans  une  saisie  immobilière,  ne  sau- 
rait être  opposé  à  l'adjudicataire  qui,  loin  d'interjeter  appel  du 
jugement  qui  annule  sou  adjudication ,  déclare  au  contraire  s'en 
tenir  à  ce  qui   à  élé  jugé  ,  252. 

3°   (  MollJ'  légitime.    —  Action.  —  Fin  de  non-recei'oir.  )  Le 
désistement  ne  doit  pasi'lre  décrété  par  le  juge,  lorsqu'il  est  dénué 
de  motif  légitime,  et  qu'il  jiaraît  n'être  formé  que  dans  l'intention 
de  se  soustraire  au  jugement,  en  conservant  son  action  ,  3i8. 
DiES  TEr.MiNi.  V.  Réjérè. 


(  hd  ) 

DlScossioN.  V.  Coniinsions. 

DiSJO>"CTiON.  V.  Tifice-opponilion. 

Distribution.  V.  Ordre  et  Saisie-arrêt. 

Distribution  par  contribution. 

(  Production.  —  Forclusion.  )  Un  créancier  retardataire  ne  peut 
pas,  après  le  règlement  provisoire,  former  opposition  sur  les  dc- 
nicrs^à  distribuer  ,  et  se  faire  colloquer  dans  Ja  cûiilriljution,  2o3. 

Domaine.  V.  Action. 

Domestique.  V.  Dépens. 

Domicile.  V.  Compétence  et  Exploit, 

Domicile  conjugal. 

{Femtne.  —  Force  pulli(juc. — Jugement.  —  Exécution.)  Un 
mari  peut  employer  la  force  puJjliquc  pour  forcer  sa  femme  à  ren- 
trer dans  le  domicile  conjugal,  92. 

Domicile  élu.  V.  Appel. 

Domicile  réel.  V.  Saisie  immobilière. 

Dommages-Intérêts.  V.  Acquittement^  Compétence  et  Dernier  ressort. 

Dossier.  \.  Officier  minutériel. 

Douanes.  V.  Frais, 

Double  droit.  V.  Enregistrement. 

Droits  civils.  V.  Action. 

Droits  litigieux.  V.  Signification, 

E 

Ecriture.  V.  Experts, 

Effet.  V.  Désistement  et  Opposition. 

Effets  de  commerce.  V.  Délai. 

Eglise.  V.  Action  possessoire. 

Election  de  domicile.  V.  Signification. 

Emolument.  V.  Dépens. 

Empêchement.  V.  Cour  d'assises  et  Cour  royale. 

Emprisonnement. 

I"  (  Nullité.  —  Créancier.  —  Décès.  —  Huissier.  —  Consignation. 
—  Aliments.)  Lorsque  le  créancier  qui  avait  fait  emprisonner  son 
débiteur  est  décédé,  l'huissier  qui  a  opéré  remprisonnemeut  ne 
peut  continuer  de  consigner  des  aliments  sans  un  pouvoir  spécial 
des  héritiers.  Les  consignations  ,yài7e5  en  son  nojii,  ne  produisent 
aucun  effet.  Go. 
•2*  {Tribunal  cix'il.  —  Tribunal  de  commerce. —  lluissiei  commis. 


(  4oy  ) 
—  Ct>in>nandement.)  Lorsqu^un  huissier  a  été  commis  par  un  tri- 
bunal civil  jugeant  commercialement,  pour  signiGcr  un  jugement, 
il  a  le  droit ,  sans  nouvelle  commission,  de  faire  le  commandement 
tendant  à  la  contrainte  par  corps,  ici. 
EîfDossEMENT.  V.  Compétence. 
Enquête. 

i.0  (  Assignation Témoin.  —Profession.)  Le  vœu  de  l'art.  261 

C.  P.  C.  ,  qui  exige  la  désignation  de  la  profession  des  témoins 
dans  l'exploit  d'assignation  et  de  dénonciation  prescrit  par  cet 
article,  est  suffisam  lient  rempli  par  la  qualiQcation  àe  proprié- 
taires donnée  à  v..'^  témoins,  encore  bien  que  ces  témoins  exer- 
cent une  profession,';  quand,  du  reste,  la  partie  assignée  a  pu 
connaître  suffisamment,  par  les  autres  désignations ,  les  personnes 
indiquées  comme  témoins ,  178. 

2°  [Justice  de  paix.  ■ —  Appel.  —  Notes.)  Lorsipi'en  justice  de 
paix,  dans  une  cause  sujette  à  l'appel,  le  greffier  n'a  pas  dressé 
procès-verbal  de  la  déposition  des  témoins,  le  tribunal  d'appel 
peut  annuler  le  jugement  rendu  sur  l'enquête,  pour  violation  de 
formalités  substantielles,  3oi. 

3"  [Nullité.  —  A^>oué.  —  Comparution.  —  Réserves.)  L'avoué 
qui  comparaît  à  une  enquête  couvre  la  nullité  résultant  de  ce 
que  sa  partie  n'a  pas  été  valablement  assignée,  quand  môme  il 
aurait  fait,  dans  l'intérêt  de  ses  clients,  des  protestations  et  ré- 
serves générales,  02. 

4°  Témoins.  —  Certificat.  —  Conseiller  municipal.  —  Commune.  ) 
Dans  un  procès  où  figure  une  commune ,  les  conseillers  munici- 
paux qui  ont  pris  part  à  la  délibération  par  laquelle  \ç  maire  a  été 
autorisé  à  pla'  '"r,  ne  sont  pas  reprochables  comme  témoins ,  p.  65. 

5"  (  Témoin.  —  Reproche.  —  Commis.  —  Négociant,  )  On  peut 
entendre,  dans  une  enquête  poursuivie  contre  un  négociant,  son 
commis  ou  son  procureur-fondé,  aSg. 

V.  Action  possessoire  et  postulation. 
Enregistrement. 

10  (  Cahier  Je:  charges.  —  Dépôt.  —  Notaire.  )  Lorsque  le  cahier 
des  charge*  préalable  à  une  vente  d'immeubles  est  rédigé  par  le 
notaire  qui  doit  procéder  à  l'adjudication,  le  receveur  de  l'enre- 
gistrement ne  doit  percevoir  que  le  droit  ordinaire  pour  le  cahier 
des  charges,  mais  non  un  droit  de  dépôt,  169. 

2°  (  Jugement.  —  Renilution.  —  Appel.  )  Le  droit  proportionnel 
d'cnic'isticnuMit  perçu  sur  un  jugement  portant  résolution  d'une 


(  4oi  ) 

vente  d'immeubles,  à  défaut  de  paiement  du  prix  ,  ne  doit  pas  êli c 
restitué  ,  quoique  le  jugement  soit  infirmé  sur  l'appel ,  et  la  vente 
maintenue,  75. 

3°  (  Titre.  —  Conciliation.  —  Instance.  —  Double  droit.  )  Le 
double  droit  n'est  pas  exigible ,  par  cela  seul  que  le  litre  sur  lequel 
la  demande  est  fondée,  ne  seroit  enregistré  qu'après  le  préliminaire 
de  conciliation ,  pourvu  qu'il  le  soit  avant  l'exploit  introductif 
d'instance,  292. 

V.  Exploit  et  Juge  suppléant. 
Eruebu.  V.  Jugement  arbitral. 
Etranger. 

(Jugement.  —  Révision.  —  Traité.  )  Cette  clause  du  traité  diplo- 
matique autorise  même  le  droit  d'examen  en  toute  matière,  149. 
V.  Action  ,  Compétence  et  Contrainte  par  corps. 
Evocation. 

I"  {Fond.  —  Arbitrage.  —  Nullité.  )  La  Cour  peut  évoquer  le 
fond  ,  quoique  les  arbitres  dont  vient  l'appel  n'aient  pas  été  vala- 
blement nommés,  i4i. 

■2°  {Jugement.  —  Nullité.  )  Quand  une  Cour  annule  un  jugement 
comme  étant  rendu  par  un  tribunal  irrégulièrement  composé ,  elle 
a  le  droit  d'évoquer  le  fond  ,  324. 

3°  (  Renvoi.  —  Compétence.  )  Lorsqu'un  jugement  est  infirmé 
pour  cause  de  nullité,  et  que  l'affaire  n'est  pas  en  état  de  recevoir 
une  décision  définitive,  la  cour  peut  renvoyer  les  parties  devant  le 
tribunal  qui  a  rendu  le  jugement ,  pour  qu'il  leur  soit  fait  droit, 
encore  même  que  ce  tribunal  ait  déclaré  que  l'autorité  judiciaire 
n'était  pas  compétente  pour  connaître  de  la  demande,  21. 
Exception. 

I"  (  Acte  d''appel.  —  Nullité.  —  Conclusions.  )  Est  non  recevable 
à  opposer  la  nullité  tle  l'acte  d'appel,  l'intimé  qui  a  conclu  à  ce 
que  l'appel  fût  déclaré  irrecevable,  35o. 

•jo  {Dernier  ressort. — Appel.  —  Ordre  public.  )  Ou  peut  proposer 
en  tout  état  de  cause  ,  l'exception  résultant  de  ce  que  le  jugement 
contre  lequel  l'appel  est  interjeté  a  été  rendu  en  dernier  ressort, 

'97 

3»  (  Offres  réelles,  —  Nullité.  —  Appel.  —  Fin  de  non-recevoir.  ) 
On  est  non  recevable  à  demander,  pour  la  première  fois,  en  ap|iel  . 
la  nullité  d'offres  réelles,  sous  prétexte  qu'elles  n'ont  été  faites  ni 
à  pcrsoujic  ni  à  domicile ,  1^-. 

4°  (  Opposition.  —  Tardivetè.  —  Ordre  public,  )  On  peut  propo- 

ToM.  XXXIJ.  2G 


(     402     ) 

ser,  en  tout  état  de  cause,  même  eu  appel,  J'exception  résultant 
de  ce  qu'il  a  été  tardivement  foimé  opposition  à  un  jugement  par 
défaut,  174. 

50  (  Tribunal  de  police.  —  Incompélence.  —  Ordre  public.)  L'ex- 
ception d'incompétence  peut  être  proposée  en  tout  état  de  cause 
devant  un  trii)unal  de  police,  3i^. 
V.  Compétence. 
Exécution.  V.  Adjudication  définitive^   Avoué,  Domicile  conjugal  y 
Jugement,  jugement  pur  défaut.  Matière  sommaire.  Péremption 
et  Procès-r'erbal  de  carence. 
Expédition. 

(  Acte.  —  Grosse.  —  Nullité.  )  Lorsqu'un  créancier  s'est  fait  déli- 
vrer une  seconde  grosse  hors  la  présence  du  débiteur,  il  ne  peut 
s'en  servir  pour  exercer  des  poursuites  contre  ce  dernier,  quoique  , 
dans  la  première  grosse,  le  notaire  ait  oublié  la  formule  exécutoire, 
196. 
Experts. 

(  Procès-verbal.  —  Nullité.  —  Ecriture.  )  Un  procès-verbal  d'ex- 
perts n'est  pas  nul  ,  par  cela  seul  qu'il  n'est  pas  écrit  par  l'un  des 
experts,  10. 
Expertise. 

{Rapport.  —  Lieu.  —  Présence.  )  Le  rapport  d'un  expert  n'est 
pas  nul,  quoiqu'il  n'ait  }>as  été  rédigé  sur  les  lieux  et  en  la  pré- 
sence des  j)arties ,  354. 
V.  Cassation. 
Exploit. 

1°  (  Domicile. —  yillc. — Indication. — Section.  —  lîue. — Numéro.  ) 
L'exploit  signitié  à  la  requête  d'une  personne  domiciliée  à  Paris 
u'cst  pas  nul,  quoiqu'il  n'indique  pas  la  rue  et  son  numéro,  ou 
du  moins  la  section  qu'elle  habite,  22-. 

2  '  (  Oiiginal.  —  Copie.  —  Enregistrement.  —  Nullité.)  Les  irré- 
gularités d'un  exploit  peuvent  être  opposées  par  la  partie  assignée, 
encore  bien  que  l'originaJ  soit  régu lier.  —  SpéciaUmenl ,  si ,  d'après 
la  date  énoncée  à  la  copie  d'un  exploit ,  cet  exploit  n'a  pas  été  en- 
ngistré  dans  le  délai  de  quatre  jours,  fixé  par  la  loi  du  22  frimaire 
an  vil,  lors  même  quen  consultant  la  date  donnée  à  l'original ,  on 
voit  cjuc  l'enregistriMnent  a  eu  lieu  dans  le  délai  de  rigueur,  la 
p:i;tio  peut  cependant  en  proposer  la  nullité,  i6J. 

Z''  {Original.  —   C<^pie.   —  Nidiilé.)  Le  défaut  de  corrélation 


(  ;o3  ) 

entre  roriginal  et  la  copie  sur  le  parlant  à ,  doit  entraîner  la  nullité 
de  l'exploit,  loo. 

4"  (  Parlaru  à....  —  Désignation.  —  Si^ification.  )  La  significa- 
tion d'un  jugement  est  valable  quoiqu'il  se  trouve  une  irrégularit<5 
dans  le  nom  de  la  personne  à  laquelle  elle  a  été  remise,  s'il  est 
constant  en  fait  qu'elle  a  bien  été  laissée  à  celui  qu'on  a  voulu  dé- 
signer, 143. 

5°  (  Parlant  à.  —  Nullité.)  L'exploit  est  nul,  quand  il  ne  dé- 
signe pas  clairement  les  rapports  qui  existent  entre  la  partie  assi- 
gnée et  la  personne  à  laquelle  la  copie  a  été  remise,  100. 

60  [Signi/icution.  —  Domicile.  —  Parent.  —  Voisin.  —  Maire.  ) 
L'huissier  n'est  autorisé  à  remettre  la  copie  d'un  exploit  au  maire, 
qu'autant  qu'il  ne  trouve  j^ersonne  au  domicile  de  celui  auquel 
s'adresse  la  notification  ,  et ,  au  refus  d'un  voisin ,  de  recevoir  cette 
copie;  il  doit  suivre  cette  marche,  sous  peine  de  nullité  de  l'ex- 
ploit, 264. 

70  {Signification.  —  Jour  Jérié.  —  Fête  légale.  ]  Un  exploit  est 
nul,  s'il  est  signilié  le  ai  janvier,  jour  de  fête  légale,  a^O- 

8"  (  Usure.  —  Libelle.  —  Faits.  —  Ordonnance  du  conseil.  ) 
En  matière  d'usure,  il  n'est  pas  nécessaire,  à  peine  de  nullité, 
que  l'exploit  d'assignation  contienne  rénumération  des  faits  dont 
l'ensemble  forme  le  délit  d'habitude  d'usure ,  si  rhuissi«n-  donne 
en  même  temps  au  prévenu  copie  de  l'ordonnance  de  la  chambre 
du  conseil,  qui  énonce  le  délit  pour  lequel  il  est  poursuivi,  de 
manière  à  ne  laisser  à  cet  égard  aucune  incertitude,  a3a. 
V.  Acte  d'appel  et  Péremption. 
Expropriation  forcée,  V.  Ventilation. 
ExTI^■cTlo^.  V  Pérempl  ion. 
Extrait.  V.  Timbre. 


Faits,  y.  Exploit. 

Faits  précis.  V.  Postulation. 

Faillite.  V.  Action ,  Audience ,  Compétence  et  Règlement  déjuges. 

Faux  incident  civil. 

[Maiiage.  —  Nullité.  —  Or div  public.  —  Ministère  public.) 
Lorsqu'un  des  époux  attaque  l'acte  de  mariage  par  voie  de  faux 
incident  civil,  si  le  défendeur  garde  le  silence,  la  pièce  doit  être 
rejetée  comme  fausse,  quoique  le  ministère  public  déclare  s'y  op- 
poser, aa5. 


(  4o4  ) 

Femue.  V.  Aulorisalion  ^  Domicile  conjugal  cl  Séparalion  de  biens. 
Femme  mabiée,  V.  Autorisation. 
FÉODALITÉ.  V.  Cassation. 

FÊTE  LÉGALE.    V.   Kxploit. 

Filiation.  Y.  Audience  solennelle. 

Fin  de  non-kecevoik.  V.  Autorisation,  Cassation ,  Conciliation ,  Désis- 
tement,  Exception  ,  Jugement  interlocutoire  et  définitif.  Jugement 
par  défaut,  Saisie  immobilière  et  Surenchère. 

Folle   snchère. 

lo  [Adjudication.  —  Pi'ix.  )  L'adjudicataire  qui  n'a  pas  payé  le 
prix  de  son  adjudication  est  passible  de  la  folle  enchère  ,  quoiqu'il 
ait  rempli  toutes  les  conditions  préalables  de  son  adjudication, 
184. 

•2°  [  Contrainte  par  corps.  —  Licitation.)  Le  fol  enchérisseur  est 
contraignable  par  corps ,  quand  il  s'agit  d'une  vente  volontaire  sur 
licitation,  53. 

V.  Saisie  immobilière. 

Fond.  V.  Evocation. 

Force  publique.  V.  Domicile  conjugal. 

Forclusion.  V.  Distribution  par  contribution. 

Fraction  de  Myriamètre.  Y.  Délai. 

Frais. 

10  (  Dépens.  —  Douanes.  —  Trésor.  )  Dans  les  affaires  où  il  s'agit 
de  l'administration  des  douanes,  les  frais  de  justice  ne  doivent  être 
à  la  charge  du  trésor  qu'autant  que  le  procès  peut  donner  lieu  à 
l'application  d'une  peine  afOictive  ou  infamante,  Si^. 

2°  (  Saisie  immobilière.  —  Ajjiches.  )  En  matière  de  saisie  immobi- 
lière ,  le  nombre  des  affiches  est  fixé  limitativement  par  le  Code ,  et 
l'avoué  qui  en  fait  apposer  un  plus  grand  nombre  ne  peut  se  faire 
rembourser  des  frais  qu'a  occasionnes  l'apposition  des  afliches  ex- 
cédant la  quantité  déterminée,  327. 

30  [Surenchère.  —  Aliénation  volontaire.  —  Avoué.  —  liemise.) 
L'avoué  qui  a  fait  les  poursuites  de  la  vente  par  voie  de  surenchère , 
sur  aliénation  volontaire,  a  droit  à  une  remise  sur  la  totalité  du 
prix  de  la  vente,  et  non-seulement. sur  l'augmentation  du  prix  pro- 
venant de  la  surenchère ,  3 1 1 . 

V.  Dernier  ressort  et  Tribunal  de  commerce. 

Frais  de  garde.  \  .  Saisie- Gager ie. 

Français.  Y.  Compétence. 

Fruits. 


(  ^o5  ) 

(  Bonne  foi.  —  Possessoirc.  —  Pétitoire.  )  Celui  qu'un  jugement 
rendu  au  possessoire  a  maintenu  dans  la  possession  ,  ne  peut ,  lors- 
<(u'il  succi^mbe  ensuite  au  pétitoire,  être  condamné  à  restituer  les 
fruits  par  lui  pen-us  di^puis  le  premier  jugement,  sous  le  seul  pré- 
texte que  ce  jugement  ne  l'avoit  maintenu  que  provisoirement ,  ou 
que  plusieurs  jugements  ont  été  rendus  contre  des  tiers  qui  possé- 
daient au  môme  titre  que  lui ,  87. 

G 

Garakt.  V.  Garantie. 
Garanti.  V.  Garantie. 
Garantie. 

i»  (  Appel.  —  Garant.  —  Garanti.  —  Indii>isibilité.  )  Lorsqu'il  y 
a  comlamnation  contre  le  garant  et  le  garanti,  si  le  garanti  ac- 
quiesce au  jugement,  ou  néglige  d'interjeter  appel,  le  garant, 
interjetant  appel,  fait  revivre  la  contestation  à  l'égard  de  toutes 
les  parties ,  36o. 

2"  (  Ojjicier ministériel.  —  Créancier.)  Lorsqu'un  oflicier  minis- 
tériel a  procédé  à  la  vente  d'objets  appartenant  à  une  succession 
vacante,  ildoit  consigner  le  prix  en  provenant,  quoiqu'il  n'y  ait 
pas  d'opposition  j  et  s'il  ne  le  fait  pas,  il  doit  payer  les  intérêts  de 
ce  jH-ix,  qui  ont  couru  de  plein  droit,  sans  qu'il  lit  ('té  besoin  de 
le  mettre  en  demeure,  i3i. 
V.  Délai. 
Gardien.  V.  Huissier. 

GÉRANT. 

I"  (  Litige.  —  Séquestre  judiciaire.  )  Les  tribunaux  peuvent  nom- 
mer un  gérant  à  une  succession,  quoiqu'il  n'existe  aucun  litige 
cntie  les  héritiers,  quant  aux  biens  de  Ihéréditéj  ce  n'est  pas  là 
un  séquestre  judiciaire,  212. 

2"  {  Nomination.  —  ^cte  d'héritier.  )  La  demande  en  nomination 
d'un  gérant,  ne  peut  constituer  un  acte  il'adition  d'hérédité,  p.  2 12. 
V.  Compétence. 
Greffe.  V.  Opposition. 
Greffier.  V.  Huissier  et  Timbre. 
Grosse.  V.  Expédition. 

H 


HÉRITIER.  V.  Action  et  Péremption. 
HÉRITIER  A  RÉSERVE.  V.  Vérification. 


(  4o6  ) 

HÉBiTiF.riE  BÉNÉFICIAIRE.  V.  Soisie-aTTcl . 

HosncE.  V.  Aulorisalion, 

Hcis  CLOS.  V.  Judience  solennelle  et  Jugemenl. 

Huissiers. 

1°  (  Grejffier.  —  Notaire,  —  Vente.  —  Récoltes.)  Les  grefliers  et 
les  huissiers  des  justices  de  paix  n'ont  pas  le  droit  de  vendre,  con- 
curremment avec  les  notaires,  et  aux  enchères,  \ts  récoltes  et 
autres  productions  pendantes  par  branches  et  par  racines  ,  80. 

2°  (  Qualité,  —  Acciuiescement.  —  Pvoces-verbal.  )  L'acquiesce- 
ment à  un  jugement  par  défaut  donné  après  les  six  mois  de  son 
obtention,  ne  peut  pas  être  opposé  aux  tiers  qui  ont  acquis  des 
droits  à  l'objet  litigieux,  avant  l'acquiescement,  i56. 

3°  {Responsabilité.  —  Saisie-exécution,  —  Gardien,)  Les  huis- 
siers sont  responsables  de  la  moralité  ou  de  la  solvabilité  des  gar- 
diens qu'ils  établissent,  lorsqu'ils  font  des  saisies-exécutions, 
257. 

V.  Contrainte  par  corps  et  Emprisonnement, 

Huissier  comûiis.  V.  Emprisonnement. 

HîPOTHÈQCE.  V.  Surenchère. 

Htpothèqce  légale.  V.  Surenchère, 


1. 


Immeubles.  V.  Surenchère, 

Inaliénabilité.  V.  Cession. 

Incident.  V.  Conciliation  et  jugement. 

Incompétence. 

(  Matière  criminelle.  —  Nullité.  —  Ordre  public.  )  En  matière  cri- 
minelle, rincompclcnce ,  à  raison  du  lieu  ou  de  la  personne,  peut 
être  proposée  pour  la  première  fois  en  appel ,  et  même  en  tout  état 
de  cause ,  16. 

V.  Exception  et  Péremption. 

Inhication.  V.  Exploit. 

Indivisibilité,  v.  Garantie  ci  Péremption. 

Inscription.  V.  Eaux,  Inten/ention,  Matière  Sommaire  et  surenchéri-. 

Inscription  hypothécaire.  V.  Jugement  par  défaut  cl  Péremption. 

Instance.  V.  Enregistrement. 

Instruction.  V.  Cour  d  assises. 

IntérîÏt.  \.  Commamlemcnt ,  Consignation  il  Intcrwe/ilion. 

Interprétation.  V.  Tribunaux  de  commerce. 


(  4o7  ) 

ImERROGATOIHE  SLR   KAUS   ET    ARTICLES. 

I"  (  Commencement  de  prcui>e  par  écrit.)  Un  iiilcirogatoiic  sur 
fails  Cl  ailklcs  peut  servir  de  commencement  de  j)reuvc  far  écrit , 
|)Our  taire  admettre  la  preuve  testimoniale  d'une oMi;jalioii  contractée 
par  celui  qui  a  subi  rintcrrogatoire ,  129. 

(  1°  Interrogatoire  sur  faits  et  articles.  —  Jugement.  —  Opposi- 
tion.) La  voie  de  l'opposition  est  ouverte  contre  un  jugement  sur  re- 
(pictes  ,  qui  ordonne  un  interrofjatoire  sur  faits  et  articles  ,  1 5^ . 
Interruption.  V.  I\Iotifs ,  Péremption  et  Prescription. 

l.NTERVEÏTTIOM. 

I"  (  Courtier.  —  Intérêt.  -—  Chambre.  )  Un  courtier  qui  n'allègue 
aucun  dommage  personnel  ,  est  non  recevable  à  intervenir  dans  un 
procès  correctionnel  dirige  paF  la  cliamhre  des  courtiers  contre  un 
])arliculier,  pour  fait  d'exercice  illtigal  du  courtage  ,  290. 

•2"  (^Créancier  h) pothe'caire.  —r  Inscription.)  Un  créancier  bypo- 
lliecaire  a  le  droit  d'intervenir  dans  l'instance  engagée  entre  sou  dc- 
hiteur  et  un  autre  cre'ancier  liypotlie'caire  ,  en  radialioii  d'inscription 
de  celui-ci,  ij5. 

\ .  Dépens.,  Saisie  immobilière  et  Surenchère. 
Israélite.  V.  ylbus.  i^^ppel  comme  d' .  ) 


Jour  férié.  V.  Exploit. 

Juge.  V.  Cour  d'assises  ,  Jugement  interlocutoire^ tl  Licitation. 

JccE  AUDITEUR.  V.  Jugement. 

Juge  de  paix.  V.  Action  ,  Action  possessoire  et  Compétence. 

Jugement. 

1°  i^Auocat.  —  IVulliti/.)  I.e  jugement  auquel  a  concouru  un  avo- 
cat, doit,  à  peine  de  uiiUilc,  coDtenîr  la  mciitioa  des  motif)  de 
l'empécliement  des  juges  titulaires  et  suppléants,  et  des  anciens  avo- 
cats, d'après'l'ordre  du  tal)leau  ,  ai. 

2"  (^Afocut. — Nullilc.)  Le  jugement  dans  lequel  un  trii)unal  a 
appelé,  pour  se  compléter,  un  avocat,  sans  constater  l'abstention 
ou  l'cmpèclicmcut  des  Juges,  juges  suppléants  et  avocats  i)lus  an- 
ci«ms,  est  radicalement  nul  ,324. 

3"  [Ai'ocat.  ■—'  Nullité.  — Suppléant.)  Le  jugement  dans  lequel 
un  tribunal  a  appelé',  pour  se  compléter,  un  avocat,  sans  constater 
l'abstention  ou  rempccliemcnt  des  juges,  juges  suppléants,  cl  des 
a\ocals  plus  anciens,  est  radicalcmcni  nul ,  3 20. 


(  4o8  ) 

4"  {Juge  auditeur.  —  JYullàe'.  ).  Un  jugement  dans  lequel  un  jufje 
auditeur  à  voix  délibe'rative  a  opiné,  n'est  pas  nul,  quoique,  sans 
lui,  le  tribunal  fût  complet,  et  que  sa  présence  eût  produit  un  par- 
tage, i6o. 

5°  [Nullité.  — Juge  suppléant. — Mention.  )  Les  jugements  ren- 
dus par  deux  juges  titulaires  et  un  juge  suppléant,  ne  sont  pas  nuls  , 
quoiqu'ils  ne  fassent  pas  mention  du  troisième  juge  titulaire ,  44  » 
67  et  147. 

6"  (  Pays  étrangers.  —  Exécution.  —  Ordre  public.  )  Les  tribu- 
naux français  ne  peuvent  déclarer  exécutoire  en  France  un  jugement 
rendu  en  pays  étranger,  qui  contient  des  dispositions  contraires  aux 
lois  d'ordre  public  établies  en  France  ,  quoiqu'il  existe  un  traité 
diplomatique  portant  :  Que  les  cours  suprêmes  déféreront  récipro- 
quement aux  réquisitions  qui  leur  seront  faites  en  la  forme  du 
droit,  149- 

70  (  Publicité.  —  Huis  clos.  — Incident.)  Lorsqu'en  matière  crimi- 
nelle ,  un  jugement  a  ordonné  que  les  débals  auraient  lieu  à  buis  clos, 
il  n'est  pas  exigé,  à  peine  de  nullité,  que  l'arrêt  qui  rejette  la  de- 
mande des  accusés ,  tendante  à  ce  que  l'audience  cesse  d'être  se- 
crète ,  soit  rendu  publiquement ,  38. 

8°  (  Publicité.  — Mention.  )  Un  jugement  n'est  pas  nul  pour  dé- 
faut de  publicité ,  quoique  la  mention  qu'il  a  été  rendu  en  audience 
publique,  ne  se  trouve  placée  qu'à  la  fin  du  jugement,  et  après  la 
formule  du  mandement  de  justice,  i  lo. 

V.  .Acquiescement,  adjudication  définitive,  .Adjudication prépa- 
ratoire, u4ppel,  Audience  ,  Cassation,  Contrai^cntion  ,  DoniiciU- 
conjugal,  Enregistrement,  Etranger,  Ei'ocaiion  ,  Interrogatoire 
surfaits  et  articles,  Jugement  interlocutoire.  Juge  suppléant,  Bégle- 
menl  de  juges ,  Saisie-arrêt,  Saisie  immobilière ,  Séparation  de  biens , 
Subrogation ,  Timbre  et  Tribunaux  de  commerce. 
Jugement  arbitral. 

[Arbitres.  —  Révision.  —  Erreur.  —  Calcul.  )  Lorsque,  sur  l'exé- 
cution d'une  sentence  arljitrale,  une  Cour  renvoie  les  jjarlics  devant 
l'arbitre  qui  l'a  rendue  ,  pour  qu'il  stiUuc  sur  les  omissions  et  erreurs 
de  calcul ,  la  nouvelle  décision  que  rend  cet  arbitre ,  quoique  les 
délais  du  compromis  soient  expirés ,  n'est  pas  un  simple  rapi)orl 
d'expert,  mais  bien  une  sentence  qui  a  la  même  force  <pie  la  pre- 
mière ,  *ji8. 
V.  Compromis. 
Jugement  iNiERLocuioint:. 


(  ^09  ) 

I"  (^  Chose  jugée.  — Juge.  — Caractère.)  Les  oU'res  réelles  ne  sont 
l>as  nulles  pour  n'avoir  pas  ete  suivies  de  consigiiaiiuu  dans  les  vingi- 
([ualrc  heures ,  287. 

2"  (^  Chose  jugc^e. — Jugement.)   I/intcrloculoire  ne   lianl  pas   !<• 
)iif;e,  un  tribunal  peut,  après  avoir  ordonne'  que  le  demandeur  fera 
preuve  des  faits  qu'il  allègue  ,  lui  donner  gain  de  cause,    quoiqu'il 
n'ait  pas  entrepris  d'exécuter  cet  inteilocutoire,  126. 
Jugement  interlocutoire  et  dkfinitif. 

(  Péremption.  — Fin  de  non-rcco'oir.  )  Un  jugement  qui  contient 
en  même  temps  des  chefs  interlocutoires  et  définitifs ,  n'a  l'effet  de 
proroger  l'instance  pendant  trente  ans,  que  si  la  partie  deliuilive 
touche  le  fond  du  procès;  car  il  en  serait  autrement  si  elle  n'avait 
statue'  que  sur  une  fin  de  non-recevoir  tirée  d'un  vice  dans  la  pro- 
cédure, 107. 
Jugement  par  défaut. 

1°  {ytcquiescemcnt. — Acte  sout  seing-prii'c'.  )  L'ac(iuicsccment  à 
un  jugement  par  défaut,  donne  par  acte  sous  scin;j-priv(,' ,  dans  les 
six  mois  de  son  obtention,  ne  peut  pas  être  oppose'  aux  tiers,  s'il  n'a 
pas  acquis  une  date  certaine,  avant  l'expiration  des  six  mois,  "i. 

a"  (  Acquiescement.  —  Date.  —  Tiers.  )  L'huissier  qui  signifie  un 
jugement  n'a  pas  qualité'  pour  constater  l'acquiescement  fait  devant 
témoins  à  ce  jugement ,  par  la  partie  contre  laquelle  il  est  rendu  , 
i5G. 

3»  {Agrée.  —  Opposition.  )  Ij'upposilion  à  un  jugement  de  tribu- 
nal de  commerce  par  défaut,  au  fond ,  contre  une  partie  ([ui  a  com- 
j>aru  par  le  ministère  d'un  agrée  pour  proj)oser  un  dèclinatoire,  doit, 
a  peine  de  déchéance,  être  formée  dans  la  huitaine  de  la  significa- 
tion ,  174' 

\°  {^Défaut joint.  —  Opposition.  )  Lorsque,  sur  plusieurs  parties 
ussignées,  l'une  d'elles  n'a  pas  comparu,  et  que  le  tribunal  a  pro- 
noncé défaut  contre  elle  smis  joindre  le  profit  du  dt^Jaut,  le  juge- 
ment qui  intervient  sur  la  re'assignation  peut  être  attaqué ,  par  voie 
d'opposition,  par  la  [partie  qui  avait  d'abord  comparu,  si  elle  a  fait 
défaut  sur  cette  réassignation  ,  3oa. 

5"  (  Dcfaiit  joitit.  —  Opposition.  —  Jie'assignation.  —  XuLlilc.  ) 
Lorsqu'a[)rès  un  défaut  joint,  les  parties  réassignccs  font  de  nouveau 
défaut,  le  jugement ipii  intervient  n'est  plus  susceptible  d'opposition  , 
quoique  l'exploit  de  rcassignalioa  soit  nul,  si  elles  ont  constitué 
avoué ,  3 II). 


(  4io) 

6°  (  Execution.  —  Procès-verbal  de  carence.  —  Inscripdon  hy- 
potliécaire.  —  Saisie.  — Arrêt.  )  TJn  jugement  ])ai-  défaut  doit  être 
réputé'  exécuté  dans  les  six  mois  de  son  obtention  ,  quand  ,  pendant 
ce  délai  ,  le  créancier  a  fait  tout  ce  qu'il  était  en  sou  pouvoir  de  faire 
pour  porter  ce  jugement  à  la  connaissance  de  son  débiteur  ,  et  qu'il 
a  pris  inscription  ,  et  qu'il  fait  faire  un  procès-verbal  de  carence  , 
124. 

7"  (  Opposition.  —  Fin  de  non-recevoir.  )  L'opposition  formée 
par  acte  judiciaire  à  un  jugement  rendu  contre  une  partie  qui  n'a- 
vait pas  d'avoué,  est  recevable  ,  encore  qu'elle  n'ait  pas  été  réitérée 
dans  le  délai  de  huitaine  par  requête  ,  si  elle  contient  constitution 
d'avoué    et  les  moyens  d'opposition  ,  245. 

8"  (  Pe'reinpiion.  — Solidarité'.  )  L'cxécutiop  d'un  jugement  par 
défaut  dans  le  délai  légal  contre  un  débiteur  solidaire  ,  n'empcclie 
pas  la  péremption  de  ce  jugement  à  l'égard  de  l'autre  codébiteur  , 
74. 

9°  (  Péremption.  —  Solidarité.  )  L'exécution  d^un  jugement  par 
défaut  dans  le  délai  légal  ,  contre  un  débiteur  solidaire ,  empêche  la 
péremption  d'un  jugement  obtenu  séparément  pour  la  même  dette 
contre  l'autre  codébiteur  ,  355. 

10°  (  Tribunal  de  commerce.  —  Défaut  joint.  —  Nullité.  )  L'art. 
i53,  C.  P.  C,  n'est  pas  applicable  aux  affaires  qui  doivent  être  jugées 
par  les  tribunaux  de  commerce  ,  i3/|. 

V.  Acquiescement .,  A  gréé .,  Avoué  .^  Contrainte  par  corps  ,   Op- 
position ,  Ordre ,  Péremption ,    Procès-verbal  de   carence  et  Saisie 
mobilière. 
Jugement  séparée.  V.  Compétence. 
Juge  suppléant. 

[Jugement.  —  Présence.  —  Nullité.  —  Enregistrement.  )  Le  dé- 
cret du  25  mai  181 1  ,  qui  autorise  le  président  du  tribunal  de  la 
Seine  à  charger  les  juges  suppléants  du  rajjjiort  des  ordres  et  con- 
tributions ,  ne  s'applifjue  pas  aux  matières  d'enregistrement.  — Eu 
cette  matière,  un  jugement  rendu  par  quatre  juges  titulaires  et  un 
juge  suppléant  est  vicié  de  nullité,  280. 

V.  Jugement. 
Juifs.  V.  Serment. 
Justice  oe  Paix.   Y.   Emptcir. 


(  4«1  ) 

L. 

IjECtcre.  V.  Sc'parution  de  biens. 
LÉGATAIRE.  V.  Demande  noin'elle. 
LÉGATAIRE  UNIVERSEL.  V.  Vérification. 
Libellé.  V.  Exploit. 
Libération.  V.  Officier  ministériel. 

LiCITATION. 

(  Mineurs.  —  Partage.  —  Notaire.  —  Juge.  )  La  disposition  de 
la  loi  qui  veut  que  les  ventes  judiciaires  aient  lieu  ,  soit  devant  un 
membre  du  tribunal ,  soit  devant  un  notaire  commis  ,  ne  confère 
point  aux  tribunaux  l'attribution  spéciale  de  ces  ventes  ,  ils  doivent , 
en  se  prononçant  sur  le  mode  de  vente  ,  consulter  e.xcltisivemcnt 
rinlérêt  et  surtout  le  vœu  des  familles  ,219. 
Y.   Folle  enchère  et  Succession  bénéficiaire. 

Lieu.  V.  Expertise. 

Liquidation.  V.  Dépens  et  Tierce-opposition. 

Litige.  \  ,  Gérant. 

M. 

ÎSIagistrats.  V.  Discipline. 

Maire.  V.  Exploits. 

Maître.  V.   Dépens. 

Mandats.  V.  Agréé. 

Mari.  Y    Autorisation. 

Mariage.  V.  Faux  incident  cit-'il. 

Matière  criminelle.  \  .  Action  ,   Autorisation  et  Incompétence. 

Matière  sommaibe. 

10  (  Action  personnelle.  —  Arrérages.  —  Titre  nouvel.  )  L.» 
cause  où  il  s'agit  d'une  action  pure  personnelle,  en  paiement  d'arrc'- 
rages  de  rente  et  passation  de  titre  nouvel ,  s'il  n'y  a  pas  d'ailleurs 
entre  les  parties  contestation  sur  le  titre  ,  mais  seulement  sur  la  ques- 
tion de  savoir  s'il  y  a  ou  non  libération  ,  est  essentiellement  som- 
maire ,  et  peut  être  distribuée  comme  telle  à  la  cliambrc  des  appels 
de  police  correctionnelle  dans  la  Cour  où  elle  est  porte'e  ;  qSq. 

2°  (  Inscription  de  faux.  —  Chambre  des  appels  de  police  cor- 
rectionnelle. )  Une  demande  en  inscription  de  faux  incident   n'est 
pas  une  affaire   sommaire   sur  laiiuellc   il  puisse  être  statue'  par  la 
chambre  des  appels  de  police  correclionnellc  d'une  Cour  royale,  36  j. 
3°   (  Titre.  —  Arrêt.  —  Execution.  )  Lorscju'un  individu  ,  pour- 


(    4l2    ) 

suivi  en  vertu  d'un  arrêt  de  Cour  royale,  forme  opposition  aux  pour- 
suites ,  parce  qu'il  se  prétend  libère'  par  le  fait  d'un  autre  ,  la  con- 
testation n'en  est  pas  moins  sommaire,  et  l'on  ne  peut  dire  que  , 
dans  ce  cas,  il  y  ait  contestation  du  titre  ,   261. 
V.  Dpens. 

MÉMOIRE.  V.  Compromis. 

Mention.  V.  J ugement. 

Militaire.  V.  Appel. 

Mineurs.  V.  Licitation  et  Péremption. 

Ministère  public. 

(  Avocat.  —  Réplique.  )  L'avocat  ne  peut  prendre  la  parole , 
en  matière  civile  ,  après  le  ministère  public  ,  même  lorsque  ce  der- 
nier a  propose  d'office ,  une  fin  de  non-rccevoir  ,  dans  l'intérêt  de 
la  partie  adverse,  168. 

V.  Faux  incident  civil  et  Pouri^oi. 

Mise  au  Rôle.  V.  Péremption. 

Motifs. 

(  Arrêt.  —  Nullité.  )   Un  arrêt  n'est  pas  suffisamment  motive' , 

lorsqu'il  se  contente  de  dire  qu'il  n'est  point  établi  que  le  débiteur 

se  soit  liJje're  ,   sans  s'expliquer  sur   le  me'rite   d'une  quittance  qu'il 

produit  ,  56. 

(  Arrêt.  —  Prescription.  —  Interruption.  )  Lorsqu'un  arrêt  dé- 
cide qu'une  prescription  invoquée  a  été  interrompue  à  plusieurs 
époques ,  sans  dire  en  quoi  consiste  l'interruption  ,  il  est  néanmoins 
suffisamment  motivé  ,37. 

(  Arrêt.  —  Questions.  )  Un  arrêt  doit  être  cassé  pour  défaut  de 
motifs,  lorsqu'après  a\oir  posé  deux  questions  discutées  devant 
la  Cour  ,  l'une  ,  sur  le  point  de  savoir  si  d'un  contrat  de  mariage 
résulte  ,  au  profit  de  certains  béritiers  ,  l'option  de  demander  le  par- 
tage de  la  communauté,  au  décès  d'un  des  époux  ;  la  seconde,  sur 
une  fin  de  non-recevoir ,  opposée  à  cette  demande,  et  de  laquelle 
il  résulterait  que  les  béritiers  auraient  tacitement  consenti  à  la  con- 
tinuation de  la  communauté.  II  se  borne  à  s'expliquer  sur  la 
première  question  et  garde  le  silence  sur  la  seconde  ,  34o. 

(  Arrêt.  — Société.  —  Nullité.  )  Lorsqu'il  a  été  soutenu  en  pre- 
mière instance  qu'une  convention  ne  renferme  pas  une  société  de 
commerce  ,  que  ce  moyen  a  été  rejeté  par  les  premiers  juges  ,  et  que , 
sur  l'appel  ,  on  a  prétendu  (jue  ,  y  eût-il  société  ,  elle  serait  nulle  , 
l'arrêt  qui  confirme  ,  en  adoptant  les  motifs  des  premiers  juges  ,  est 
suffisamment  motiv('  ,  3^!. 


(  4i3  ) 

MoiiF    hjr'ioniME.  \  .  Dcsislcmcnl. 

Moyens.  Y.  Cassation. 

MoYF.Ns   >ouYEAux.  V.    Subrogation. 

N. 

Naturalisation.  V.    Compétence. 

NÉGLIGENCE.    V.  Saisie  ininiobilicre. 

Négociant.  V.  Compétence  et  enquête  . 

Nomination.    \ .    Arbitrage  ,    Gérant  ,    lîe'glemeni  Je  juges  et  Tiers 
arbitre. 

Notaires. 

(  Charge.  —  Saisie-arrêt.  —  Créanciers.  )  Les  créanciers  d'un 
notaire  peuvent  former  une  saisie-arrèt  entre  les  mains  du  syndic  de 
la  communauté  ,  pour  que  la  chambre  impose  ,  par  mesure  de  dis- 
cipline ,  à  son  successeur  ,  l'obli|Tation  d'employer  en  paiement  de 
leurs  cre'ances  tout  ou  portion  du  prix  de  la  vente  ,  et  lui  refuse 
jusfjue  là  un  certificat  d'admission  ,  3i5. 

V.  Compromis ,  Enregistrement ,  Huissier  et  Licitation. 

Notes.  V.  Enquête. 

Notification. 

1°  (  Affiche.  —  Arrêt.  —  Contumace.  )  Pour  que  l'ordonnance 
de  contumace  soit  réputée  légalement  notifiée  ,  il  suffit  de  l'afficher 
par  copie  à  la  porte  du  dernier  domicile  de  raccusc ,  l'j. 

1°  (  Arrêté  du  conseil  d'état.  —  Adjoint.  —  f^isa.  )  La  noti- 
fication d'un  arrêté  du  conseil  d'e'tat ,  rendu  contre  une  commune  , 
est  valable  ,  quoi({ue  cette  notification  n'ait  cfle'  visée  que  par  l'ad- 
joint du  maire  ,  et  non  par  le  juge  de  paix  ,47- 

\.  Dernier  ressort ,  Pourvoi  ,  Saisie  immobdière  et  Surenchère. 

Notification  de  placards.  \  .  Saisie  immobilière. 

Nullité.  V.  Adjudication  préparatoire  ,  Appel  ,  Arbitres  forcés  , 
A%>oué  ,  Cassation  ,  Compromis  ,  Dépens  ,  Dernier  ressort ,  Em- 
prisonnement,  Enquête,  Evocation,  Exception  ,  Expédition  ,  Ex- 
perts ,  Exploits  ,  Eaux  incident  civil ,  Incompétence,  Jugement,  Ju- 
gement par  dejaut  ,  Juge  suppléant^  Motifs  ,  Officier  min iitéricl, 
Offres  réelles,  Saisie  immobilière  et  Tiers  arbitre. 

Numéro.  A'.  Exploit. 

o. 

Officier   ministériel. 

1»   (  Amende.  —  0(frrs.  —  Xidlilé.  )  .Sont  nulles  le»  offres  d'une 


C  4i4  ) 

amende  faites  par  un  ofïlcicr  iiiiuiste'riel  ,  avant  toute  condamnation  , 
an  receveur  de  l'enregistrement,  246. 

1°  {Dépens.  —  Taxes. — iSVg/H]/ï'ca^'on.)  L'assignation  donnée  à 
la  requête  d'un  officier  ministériel  en  paiement  de  ce  qui  lui  est  dû, 
n'est  pas  nulle  faute  par  lui  d'avoir  donné  copie  de  mémoire  des 
frais  réclamés ,  seulement  la  signification  qu'il  est  obligé  d'en  faire 
postérieurement,  est  à  ses  frais  j  mais  cette  omission  ne  peut  lui  être 
opposée  ,  si  c'est  par  le  fait  du  client  qu^elle  a  lieu ,  agS. 

3°  (  Dossier.  —  Remise.  —  Libération.  )  La  remise  volontaire 
des  pièces,  faite  par  l'officier  ministériel  à  son  client,  ne  fournit 
point  ,  en  faveur  de  celui-ci ,  une  preuve  de  libération  des  frais 
qu'il  devait  sur  ces  pièces ,  lorsqu'il  résulte  des  circonstances  de  la 
cause  ,  que  cette  remise  n'a  pas  été  faite  par  suite  de  paiement  , 
295. 

V.  Consignation  ,  Garantie  et  Prescription. 
Offre.  \ .  Officier  ministériel. 
Offres  réelles. 

(  Consignation.  —  Délai.  —  Nullité.  )  Les  offres  réelles  ne  sont 
pas  nulles  pour  n'avoir  pas  été  suivies  de  consignation  dans  les  vingt 
quatre  heures  ,  287. 

Y.  ^autorisation  ,  Exception  ,  Prescription. 
Opinion,  V.  Partage. 
Opposition. 

1°  (  Jugement  par  défaut.  —  Effet.  )  L'effet  légal  d'une  op- 
position formée  dans  les  délais  et  selon  les  formes  prescrites  par  la 
loi,  à  un  jugement  par  défaut,  est  d'ôter  à  toutes  les  dispositions 
de  ce  jugement  la  force  de  la  chose  jugée ,  et  il  ne  peut  être  restreint 
à  une  disposition  spéciale  qu'autant  que  l'acte  d'opposition  renfer- 
merait cette  restriction  formelle,  242. 

2°  (  Ordonnance.  —  Chambre  du  conseil.  —  Greffe.  —  Signi~ 
jication.  )  L'opposition  à  une  ordonnance  du  conseil ,  qui  décide 
n'y  avoir  lieu  à  suivre ,  doit  avoir  lieu  ,  par  un  acte  au  greffe  ,  ou 
par  un  acte  signifié  ,  qu'elle  soit  formée  par  la  partie  civile  ou  par  le 
ministère  public ,  342. 

V.   Arbitres  forcés  .,  Contrainte  par  corps  ,    Exception,  Interro- 
gatoire sur  faits  et  articles  ,  Jugement  par  défaut  ,  Ordre ,  Péremp- 
tion ,  Saisie  immobilière  et  Succession  bénificiairi'. 
Ordonna>-Cf..    \.    Opposition,  Péremption. 
ORDON\A\t.r   d'f.xix^uati'r. 


(  4.5  ) 

(    .^r/jilrage   force.  —  Amiables    lOfiifiositeitrs.  —   Prc'sulciil.  — 
'J'riiuntil  Je  commerce.  —  Compétence.  )   Le  prcsitlciU  du  tribunal 
de   commerce  est  seul   lompe'lcnt   pour  rendre  exécutoire  une  sen- 
tence émanée  d'arbitres  que  des  associés  en  matière  de  commerce 
ont  nommés  pour  juger  les  contestiitions  <[m  se  sont  élevées  entre  eux 
à  l'occasion  de  leur  société ,  quand  bien  même  les    arbitres  auraient 
été  institués  amiables  compositeurs  ,  et  ,  comme  tels  ,  dispensés  de 
suivre  les  règles  du  droit  et  les  formes  de  la  procédure  ,  ^  i . 
V.    ArbiVes  forcés. 
Ordonnance    dd  conseil.  V.  Exploit. 
Ordre. 

i»  (  yippcl.  —  Délai.  —  Distribution.  )  Lorsque,  en  cas  d'aliéna- 
tion autre  que  celle  par  expropriatioû  ,  l'ordre  n'est  pas  provoqué  , 
parce  qu'il  n'existe  pas  plus  de  trois  créanciers  inscrits,  l'appel  du  ju- 
p,ement  qui  règle  le  rang  des  créances  ne  doit  point  être  formé  dans 
les  dix  jours  de  la  sigaHication  à  avoué,  mais  il  peut  l'être  dans  le 
délai  ordinaire  de  trois  mois  de  la  signification  à  personne  ou  domi- 
cile ,  208. 

2°  (  ContrtJir.  —  Signature.  —  At^oué.  )  Lorsqu'un  procès- 
verbal  d'ordre  est  signé  par  le  greffier  et  le  juge  commissaire,  il 
n^est  pas  nécessaire  ,  à  peine  de  nullité  ,  que  les  contredits  soient 
signés  par  les  avoués  des  créanciers  ,  surtout  lorsque  le  débiteur 
saisi  a  déclaré  s'approprier  le  contredit  dont  la  nullité  est  de- 
mandée ,71. 

3"  (  Jugement  par  défaut.  —  Opposition.  )  Les  jugements  par 
défaut  en  matière  d'ordre  ne  sont  pas  susceptibles  d'opposition  , 
58. 

4"  (  Ordre.  —  Adjudicataire.  —  Chose  jugée.  )  Lorscjuc  l'ad- 
judicataire d'an  immeuble  a  laissé  i  oUotjucr  ,  sans  contradiction  , 
le  cessionnaire  d'un  créancier  qu'il  avait  dés'uitéressé  avant  l'ou- 
verture de  l'ordre  ,  il  ne  peut  pas  se  refuser  au  nouveau  paiement 
((u'exige  le  cessionnaire  ,  parce  (pi'aiors  il  y  a  déjà  force  de  chose 
ju;;éc  contre  lui  dan*  le  jugeaient  d  ordre  au([U('l  il  a  été  partie  , 
.5',. 

A  .  Dernier  /Tssort  et  T'cntilation. 
Ordrf.  pi'BLic.    \.    Cassation  ,    Conciliation  ,  K.vccption  ,  Fatut  inci- 
dent civil ,  Incompétence  et  Jugement. 
Oricinai..   V.    F.rploii. 


(  4i6  ) 
P. 

Paiement.   V.    Tribunal  de  commerce. 

Pair  de  frange.    V.    Contrainte  par  corps. 

Parent.   V.   Exploit. 

Parlant  a.    .   .   V.    Exploit. 

Parquet.   V.    Conseiller-auditeur. 

Partage. 

(    Opinion.  —  Tribunal.  )  Il  ne  peut  y  avoir  de  partage  dans  un 
tribunal  composé  de  trois  juges  qui  ont  chacun  une  opinion  diffe'- 
rente  sur  la  même  question  j  en  conséquence  il  n'y  a  pas  lieu  d'ap- 
peler un  juge  pour  le  vider  ,21. 
V.  Arbitres  forces  et  Licilation. 

Pays  étranger.  Y.   Jugement. 

Pension  alimentaire.    V.    Cession. 

Péremption. 

1°  (  Action.  —  Extinction.  —  Indivisibilité.  )  La  demande  en 
péremption  d'instance  est  indivisible ,  de  telle  sorte ,  qu'elle  doit 
être  rejetée  ,  si,  plusieurs  parties  étant  en  cause,  elle  n'a  été  intentée 
que  par  quelques  unes  d'entre  elles  ,    119. 

2°  (  Appel.  —  Prescription.  —  Interruption.  )  L'appelant 
«outre  lequel  la  péremption  a  été  prononcée  ,  ne  peut  ultérieurement 
opposer  à  l'intimé  la  prescription  du  jugement  de  première  instance, 
quoiqu'il  y  ait  eu  inexécution  de  ce  jugement  pendant  plus  de  trente 
ans,  depuis  sa  signification  jusqu'à  la  demande  en  péremption, 
255. 

3°  (  Code  de  Procédure.  —  Reprise  dHnstance.  )  Lorsqu'une 
instance  introduite  sous  l'empire  de  l'ancienne  jurisprudence  est 
restée  impoursuivie  plus  de  trois  ans  depuis  la  publication  du  Code 
de  procédure  ,  la  péremption  jieut  en  être  demandée  ,  sans  qu'il 
soit  besoin  de  former  préalablement  une  demande  en  reprise  d'in- 
stance ,  io3. 

/^"  (  Exploit.  —  Requête.  —  At^oué.  )  I>a  demande  en  ])érem])- 
tion  d'instance  peut  cire  l'orméc?  par  exploit ,  quoiqu'il  y  ait  <"" 
avoué  en  cause  ,181. 

5°  (  Héritiers.  —  Reprises  d'instance.  )  Les  héritiers  peuvent 
demander  la  péremption  d'une  instance  introduite  contre  leur  au- 
teur, sans  être  obligés  de  reprendre  préalablement  l'instance,  io3. 

fi"  (  Interruption.  —  Incompétence.  —  Poursuites.  )  On  ne  peut 
considérer,  comme  ayanlinlerrcini|>u  la  péremption  ,  des  poursuites 


C  ^7  ) 

faîtes  (levant  nn  autre  trlliun.i!  que  celui  devant  lequel  la  ]ie'remp- 
tion  est  dcmandc'e  ,  1 4 

-o  (  Iiitcntiptinn.  —  3Iise  au  nlle.  —  Ordotimince.  —  Signifi- 
cation. )  La  mise  an  rôle  (Func  cause  et  une  ordc^nnance  sur  re- 
quête ,  portant  ahrcvialion  de  d('lais  ,  mais  qui  n'a  pas  ele'  sigiiiTee  , 
ne  sont  pas  des  actes  valables  pour   interrompre  la  pc'remj  tion  , 

8<>  (  Interruption.  —  Reprise  tVinstance.  —  Incompétence.  ) 
Une  signlficalion  en  reprise  d'instant  e  n'est  pas  valable ,  lor?qu'iine 
demande  en  pdrcmption  a  élc.  intentée  ,  quoique  celle-ci  ait  e'te 
porte'c  devant  des  japcs  incompc'lrnts ,  à  cause  de  la  sih^aiion  des 
immeubles  ,     lo. 

<)"  (  Interruption,  —  Reprise  d'instance.  —  Jugement  par  dé- 
faut. )  Un  arrêt  par  de'faut  obtenu  sans  pre'ala})le  cilation  en  re- 
prise d'instance  contre  une  partie  dont  l'avoud  avait  cesse'  ses  fonc- 
tions ,  est  nul  ,  et  ne  peut ,  par  conséquent,  couvrir  une  pc'rcmp- 
tion  ,    iQ. 

10°  (  Jugement  par  défaut.  —  Exécution.  —  Inscription  hypo- 
thécaire. )  Un  jugement  par  défaut  se  trouve  pcTÏmc  faute  d'cxc'cu- 
tion  dans  les  six  mois ,  lorsque  celui  qui  l'a  obtenu  s'est  home'  à 
prendre  inscription  en  vertu  de  ce  jugement,    iSq. 

11°  (  Jugement  par  défaut.  —  Opposition.  )  La  péremption  ne 
peut  pas  être  demandée  contre  la  proc('diire  en  opposititn  à  un  ju- 
gement par  défaut  ,  si  la  demande  n'est  pas  en  même  lemps  dirigée 
contre  le  jugement  par  défaut  lui-même,  a/p. 

\  10  {Jugement  par  défaut. — Prescription. —  Action. — P  rocéilure .") 
La  péremption  du  jugement  par  défaut  non  exe'culé  dans  les  six  mois 
n'entraîne  pas  celle  de  la  demande  sur  larjuclle  il  est  intervenu  ,  la 
prescription  ne  s'en  trouve  pas  moins  interrompue  ,    Ga. 

i3°  (  Mineur.  — Reprise  d'instance.  )  Lorsiju'une  partie  est  en 
cause  en  son  nom  personnel ,  et  comme  tuteur  d'un  mineur ,  elle 
peut  présenter  ,  en  sa  double  qualité  ,  une  requête  en  pc'remption  , 
sans  avoir  préalablement  fait  une  signification  en  reprise  d'instance , 
pour  le  mineur  dont  les  auteurs  sont  décédés  ,    69. 

i4°  (  Tribunal  de  commerce.  )  La  péremption  d'instance  rt'sultant 
de  l'interruption  des  poursuites  pendant  trois  ans,  a  lieu  dans  les 
instances  portées  devant  les  tribunaux  de  commerce  ,   1 4. 

V.  Adjudication  définitive ,  Jugement  interlocutoire  et  définitif,  et 
Jugement  par  défaut. 

ÏOM.  XXXH.  27 


(  4«8  ) 

Pf.uquisitioh.  V.   Postulation. 

PÉTiTOiRE.  V.   Action  possessoire ,    Conciliation  et  Fruits. 

Pièces.  V.    Cassation. 

Place.  V.  Action  possessoire. 

Plaidoiries.   V.   Ai'oués  et  Conclusions. 

Possession.  V.  Action. 

Possessoire.  V.   Fruits. 

Postulation. 

1°  (  Enquête.  —  Faà.  —  Précis.  )  Dans  le  cas  de  postulation  , 
le  jugement  qui  ordonne  une  enquête  doit ,  à  peine  de  nullité',  pre'- 
ciser  et  articuler  les  faits  particuliers  constitutifs  de  la  fausse  postu- 
lation ,    19. 

2°  (  Perquisition.  —  Enquête.  —  Ai'ouc.  )  Le  procès-verbal 
de  perquisition  et  la  saisie  des  papiers  ne  sont  pas  des  actes  indis- 
pensables pour  constater  une  fausse  postulation  :  on  peut  y  suppléer 
par  une  enquête,    19. 

Poursuite.  V.   Péremption. 

Poursuivant.  V.  Saisie  immobilière. 

Pourvoi. 

(  Notification.  —  Délai.  —  Ministère  public.  )  Les  dispositions 
de  l'art.  4'8,C.  L  C. ,  ne  sont  pas  prescrites  à  peine  de  nullité' j 
ainsi,  il  n'y  a  pas  nullité  du  pourvoi  du  procureur-général  en  ma- 
tière criniiiiellc  ,  quoiqu'il  ne  soit  notifié   qu'après  les  trois  jours  , 

Pouvoir.  P'.  Arbitrage. 

Pouvoir  spécial.  V.  Contrainte  par  corps . 

Préfet.  V.  Action. 

Prescription. 

1"  (^Interruption.  — Demande  reconventionnelle.  )  La  prescription 
e<ït  interrompue  par  une  demande  rcconventionnelle  formée  dans  une 
instance  par  conclusions  signifiées  à  avoués,  comme  elle  le  serait 
par  une  citation ,   333. 

2"  [Ojficier  ministériel.  —  Compte. — A -compte. )'E.i\.x\OXi  recevablc 
à  opposer  la  prescription  annale  à  un  ofiicier  ministériel ,  le  client 
qui  lui  a  offert  de  terminer  son  compte,  et  qui  a  déclaré  lui  avoir 
remis  des  à-compte ,  agS. 
V.  Péremption  et  Moùfs. 

Prf.sencf..  V.  Expertise  tljuge  suppléant. 

l'Rv.sinF.NT.  V.  Ordonnance  d'ejc(/uatitr  et  Référé. 


(  4'9  ) 

Prestation.  V.  Sermenl. 

Prix.  V.  Folie  enclière. 

Procédure.  V.  Péremption 

Procès-verbal.  Y.  Experts  cl  Huissiers. 

Procès-verbal  de  carence. 

{  Jugement  par  défaut.  —  Exécution.)  Un  proccs-Terhal  de   ca- 
rence, si^ne  du  deTiitcur  ,  doit  cUc  rcpiilc  ncie  d'exacution  dans  le 
sens  de  la  loi,  82. 
V.  Jugement  par  défaut. 

pROCCREDR-GÉNÉRAL.  \.  Signification. 

Production.  V.  Cassation  et  Distribution  par  co/itrioulion. 

Profession.  V.  Enquête. 

Propriétaire.  V.  Conciliation. 

Prorogation.  V.  Arbitrage  et  Compromis. 

Publication.  V.  Adjudication  préparatoire. 

Publicité.  V.  Audience ,  Autorisation  cl  Jugement. 

Pl'rge  légale.  V.  Surenchère. 


Qualité.  V.  Acte  d'appel  cl  Huissier. 

Question.  V.  Motifs. 

Qlestion  d'état.  \.  Au  îisncc  solennelle. 


ItvBBiN.  V.  Abus  [Appel  comme  d  '). 

Rapport.  V.  Demande  nouvelle  et  Expertise. 

RÉASSIGNATION.  \.  Jugcmeut par tléfaut. 

Récoltes.  V.  Huissiers. 

Rectification.  V.  Compte  et  Demande  nvuvcllc. 

RÉDUCTION.  \.  Appel. 

Référé. 

1°  [Appel.  — Délai — Dics  Icrmiui.  )  L'appel  d'une  orduuuauce 
de  réfère  n'est  pas  recevablc  le  seizième  jour  apits  celui  de  la  signi- 
fication de  celte  ordonnance  ,211. 

2°   [Urgence. —  Cours  d'eau. — Président.)  Dans    tous  les  cas 
d'urgence,  le  président  d'un  triJjunal  est  conipclcnt  pour  connaître, 
par  voie  de  référé ,  des  culrcpriôcs  faites  sur  les  cour»   d'eau,    i^g. 
\.  Compétence. 


(  4-^0  ) 

HÉFOilMATlO.W    V.  Afjptl. 
Rl:GLE.MENT  DE  JUGES. 

I"  {Ju^ansnt.  —  Appel.  —  FaiUlte.)  Il  ny  a  lieu  à  rcjjlemenl  de 
jujcs  qu'autant  qu'uQ  (lifierent  est  porté  siinuliancuient^à  deux  tribu- 
jiaux  ;  sfjii'ciuleimiit,  il  n'est  pas  nécessaire  de  so  pourvoir  en  rè- 
glement déjuges  devant  la  cour  de  cassation  ,  lorsque  deux  tribunaux, 
ressortissant  de  cours  différentes,  ont  simultanément  déclaré  la  fail- 
lite d'un  individu.  L'une  ou  l'autre  de  ces  décisions  peut  être  atta- 
quée pour  inooinpétence  devant  la  cour  de  laquelle  ressortit  le  tribu- 
nal qui  l'a  rendue,  276. 

2°  (  Tutiiur. — Nondnation.  —  Constil  de  famille.)  Il  n'y  a  pas 
lieu  à  règlement  déjuges  ,  dans  le  cas  où  deux  tuteurs  sont  nommés 
à  un  mineur  par  deux  conseils  de  famille  différents  ,  quoiqu'une  des 
délibérations  ait  déjà  été  homologuée  par  un  tribunal  de  première 
insLancej  il  y  a  lieu  seulement,  de  la  part  des  tuteurs ,  de  faire  dé- 
cider par  les  triljunaux  lequel  sera  maiiitiina  dans  la  gestion  des  biens 
du  mineur,    121. 

RélNTÉGRANDE.  V.  Actioil. 

Remise.  V.  Frais,  Officier  minislc'ricl  et  Saisie  immobilière. 

Re:\ipl\cf.ment.  V.  Conseilinr-audilcur, 

Renvoi.  V.  Adjudication  préparatoire  cX  Evocation,. 

RÉPLiQDE.  V.  Slinistàrs  public. 

Reprise  d'instance,  V.  Péremption. 

Reproche.  V.  Enquile. 

Requête.  V.  Pcrc:iiplion. 

Rescision.  V.  Compétence. 

RÉsaavES.  V.  Ac  juiescemcat  et  Emjuite. 

RespoNSABiL,iTi';.  V.  Dépens  et  Huissier. 

Restitution.  V.  Enregistrement. 

Réyision.  V.  Compte,  Etranger,  Jugement  arbitral  et  Jugement  par 

défaut. 
Rue.  V.  Exploit. 


S. 


Saksi.  V.  yl<ljudii:aiion  prcparaloirc. 
Saisie.  V.  Cassation. 

SAlSlE-ARRiVl  . 

i"  (  Uc'rilicr  bcncfidairc.  —  Crcanciçr.  )  Le  crc'ajicicr  ac  peut  faire 


(  4--λ  ) 

une  sdisic-arrêulans  les  mains  du  tlcl)il(;ur  d'une  succession  acceptée 
sous  be'nelice  d'inventaire,  1 14- 

2"  (Jugement.  —  Créancitr.  —  DistribuUon.)  liC  juf^emeut  qui, 
rendu  conLr;;dictoiremcnt  avec  le  tiers  saisi  et  la  partie  saisie,  déclare 
valable  une  saisic-arrèt,  n'établit  point  un  privile{jc  sur  les  deniers 
eu  laveur  des  premiers  saisissants,  tiinl  (jue  le  paiement  n'a  pas  cte 
clï'eclue,  -iii. 

3"  {Tiers  saisi.  —  Déclaration.  —  Appel.)  Le  tiers  saisi  dont  la 
tleclaration  a  ele  reconnue  fausse  sur  l'appel,  ne  peut  pas  se  plaindre 
de  ce  «pfon  Ta  condamné  à  payer  aux  créanciers  les  sommes  dont 
il  est  reconnu  débiteur,  sous  le  prétexte  que  ces  sommes  excèdent  les 
causes  de  la  saisie ,  et  que  tous  les  créanciers  n'avaient  pas  interjeté 
appel ,  iïi. 

V.  Dépens ,  Dernier  ressort,  Jugement  par  disant,  Notaire  et  Sé- 
paration de  biens. 
SAisiE-BRANora.  V.  Ddi/ùer ressort. 
Saisie-exécution. 

(  Cessionnaire.  —  Ddbiteur.  —  Consignation.  )  Un  cessionnaire 
dont  le  litre  est  cxéculcive ,  a  le  droit  de  faire  commandement  au  dé- 
biteur cédé  de  consi;;!,!  r ,  et,  sur  son  relus,  de  faire  saisir-exécuter 
ses  biens,  quoicju'il  e\lsle ,  en  même  temps,  une  insl;mcc  entre  ce 
débiteur  assi{;né  en  ûé.-Iaraliou  aftirmalivc ,  le  cédant  et  d'autres 
créanciers  saisissants  ,  ;  ourvu  toutefois  que  le  cessionnaire  soit  resté 
étranger  à  cette  instance  ,  267 . 
Y.  Dernier  ressort  cl  Huissiers, 
Saisie-gacerie. 

(  Créancier.  —  Frais  de  garde.  )  Le  créancier  qui,  pour  sûreté  de 
sa  créance  ,  fait  saisir-arrcter  dans  ses  mains  un  meuble  de  son  débi- 
teur, dont  il  était  accidentellement  détenteur,  ne  peut  répéter  des 
frais  de  {;arde ,  28  1 . 
Saisie  immohilikue. 

I"  [  Afjic/ics. — Adjudication  provisoire.)  IjOrsf(u'au  jour  fixé 
pour  l'adjudication  j'iovisoire,  le  saisi  présente  des  nullités  dont  la 
discussion  ne  se  termine  pas ,  en  sorte  que  le  tribunal  soit  obliyd 
d'en  renvoyer  la  continuation  à  une  autre  audience ,  on  peut ,  à  celte 
audience  ,  après  avoir  rejeté  la  nullité,  procéder  à  radjutUcaliou, 
sans  qu'il  soit  besom  de  nouvelles  affiches  ,  '|8. 

■1°  [Appel.  — Délai.  — IVullilcs.  )  On  doil  interjeter  appel ,  dans 
laquiuaaiuc  de  la  siguilicatioa  à  ayoué ,  de  tout  jugcracal  qui  a  statué 


(  k'^'^  ) 

sur  des  moyens  de  nullité  conirc  une  saisie  iuimolji'ière  ,  soit  qu'ils 
proviciineut  d'un  vice  dans  le  lilre  fondamental,  soit  (ju'ils  soient 
fondes  sur  l'irre'gularilé  des  procédures  ,  229. 

3"  [Communauté.  — Signification.  —  Copies.)  Il  n'est  pas  néces- 
saire ,  dans  une  poursuite  en  saisie  immobilière  des  biens  propres  de 
la  femme,  de  signifier  au  mari  et  à  la  femme  communs  en  biens ^ 
deux  copies  séparées  des  actes  de  la  procédure,  18. 

4°  [Folle  enchère.  —  Nullité.  —  Fin  de  non-recci'oir.  )  On  ne  peut 
proposer,  sur  l'appel  du  jugement  d'adjudication  dcïînilive,  le  moyen 
de  nullité  tiré  de  ce  qu'un  créancier  n'a  pu  prendre,  contre  l'adju- 
dicataire ,  la  voie  de  la  folle  enclicre,  mais  seulemcHt  celle  de  la 
saisie  immobilière ,  184. 

5°  [Jugement. — .adjudication  dé/ènitii'e.  —  Remise.  — Significa- 
tion. )  Lorsque,  dans  une  saisie  immobilière ,  ie  défendeur  a  constitué 
avoué,  il  n'est  pas  nécessaire,  à  j)eine  de  nullité  ,  de  lui  signifier  un 
jugemeji!  j  ;ir  défaut  qui,  par  suite  d'incidents,  se  boriie  à  indiquer 
un  nouveau  jour  pour  l'adjudication  définitive ,  18G. 

6°  [Notification  de  placard.  —  Domicile  réel.)  La  notification  du 
placard  prescrit  par  l'art.  654,  C.  ^-  C.  ,  est  valablement  faite  au 
domicile  réel  d'un  créancier  qui  demeure  dans  rarrondissemcnt  du 
bureau  des  hypothèques,  encore  que  le  créancier  ait  élu  domicile 
dans  le  chef-lieu  de  l'arroudisscment ,  45. 

7°  [Nullité. — yJdjudicalion  préparatoire.)  Les  dispositions  de 
l'article  ^SS,  C.  P.  C.  embrassent ,  dans  leur  généralité,  les  nullités 
qui  touchent  au  fond  comme  celles  qui  ne  tiennent  (pi'à  la  forme.  — 
Spécialement,  le  saisi  ne  peut  plus  proposer,  après  l'adjudication 
préparatoire,  la  nullité  résultant  de  ce  qu'il  était  libéré  avant  le 
commandement ,  3  2 1 . 

tJo  {^Subrogation.  —  Jugement  par  dèj'aat,  —  Opposition.)  Le 
jugement  qui ,  en  matière  de  saisic-immobilicii> ,  accueille  une  de- 
mande eu  subrogation  ,  ne  peut  être  attaqué  que  par  appel ,  et 
n'est  pas  susceptible  d'opposition  ,  quoiqu'il  ait  été  rendu  par  dé- 
faut,  234» 

9"  [Subrogation.  —  Nullité.  —  Créancier,  —  Interuention.  )  Dans 
le  cas  d'annulation  de  la  saisie  immobilière  ,  la  subrogation  ne  peut 
être  demandée  par  un  des  créanciers  du  saisi.  Cette  faculté  doit  être 
rigoureusement  icstrcintc  dans  les  limites  posées  par  les  art.  72 1  et 
72a,C.  P.C.,321. 

[  Subrogation.  —  Vounuivanl.  Négligence.  )  Lorsque  ,  pour  cause 


(423) 

de  nc'gligcncc  du  créancier  poursuivant,  la  subrogation  a  iW-  dc- 
maiult'o,  elle  ne  peut  être  refusée  sur  le  motif  qu'il  ofire  de  re- 
prendre aclivemcnt  les  poursuites  ,   280. 

V.  Adjudication  préparatoire^  /f/fic/'Cs,  Ji ernicr  rcsiort  et  frais 

Section.  V.  Exploit. 

Sentence  AnsiTUALE.  V.  Arbitres  Jbrcés- 

SÉPARATION  DE  BIENS. 

1°  {Jugement.  —  Lecture.  —  Tribunal  de  commerce ,)  En  cas  de 
séparation  de  liions ,  lorsqu'il  n'y  a  p.is  de  tribunal  de  commerce 
dans  le  lieu  même  qu'habite   le  inaii,   il  n'est  pas   nécessaire,  à 
peine  de  nullité,  (jue  la  lecture  du  jugement  de  séparation  en  soit 
faite  à  Taudience  du  tribunal  du  chef-lieu  de  rarrondissement,  i64* 
a»  {  Saisie- atTêt.  —   Femme.)  La^  femme  peut   faire  une  saisie- 
arrêt  sur  les   revenus  des  biens  à  elle  aj)partcnant ,  Jors(pr'elle 
foi  me  contre  son  mari  une  demande  en  séparation  de  biens,  i36. 
Y.  Compétence  et  2\erce  opposition. 
SÉQDESTRE  jUDiciAiF.n.  V  Gérant. 
Serment. 

(  Juifs.  —  Prestation.)  Le  serment  dont  parlent  nos  lois  civiles 
a  lieu  en  levant  la  main  et  disant  :  Je  le  jure.  Celle  forme  est  la 
même  peur  tous  les  Français,  qu'ils  soient  juifs  on  chrétiens, 
35i. 

V.  Abus  (Appel  comme  d'). 
Signature.  V.  Ordre. 

SlCNinCATION. 

i"  Administration  des  domaines.  — ■  Election  de  domicile,  — 
Frocurciir-gé/iéral.  —  Actes  de  pivcéduie.)  Bien  que  les  procureurs 
du  roi  ou  les  procureurs-gcncraux  ,  en  représentant  l'administra- 
tion des  domaines  devant  les  tribunaux  ,  n'exercent  pas  les  fonc- 
tions d'avoués  ,  ou  ne  puissent  être  assimilés  à  ces  ofliciers  minis- 
tériels dans  les  aflaircs  de  cette  administralion  ,  cependant  les 
significations  d'actes  de  procédure  faites  aux  parquets  de  ces  ma- 
gistrats le  sont  valablement ,  et  dispensent  les  parties  adverses  du 
domaine  de  faire  ces  significations  à  la  personne  des  préfets,  igS. 

20  {^Droits  litigieux.  —  Cession.  — Appel. —  Cédant).  La  cession, 
même  notiûée  ,  de  droits  accordés  par  un  jugement  de  première  in- 
stance, ne  porte  pas  obstacle  à  ce  que  la  partie  condamnée  con- 
tinue à  procéder  avec  son  adversaire  originaire  ,  et  par  conséquent 
à  ce  que  cette  partie  notifie  l'apiol  de  ce  jugement  à  celui  qui  l'a 
obtenu  contre  elle,  264. 


(    42^    ) 
V.  Jcaitiescement ,  /adjudication  dêfînitife ,  adjudication  prépa- 
ratoire, Appel ,  Avoué  ,  Dépens  ,  Exploit ,  Officier  ministériel ,  Op. 
position ,  Péremption  ,  Saisie-arrêt ,  Saisie   immobilière  ,  et  Subro- 
gation. Société.  V.  Compétence  et  motifs. 
Solde  définitive.  V.  Compte. 
Solidarité.  V.  Jugement  pur  défaut. 
Somme  A  distribuer.  V.  Dernier  ressort. 
Subrogation. 

lo  [Appel.  —  Jugement  par  dé  faut.  —  Opposition.)  Quand  un 
jugement  de  subrogation  en  matière  de  saisie  immobilière  ,  a  été 
vendu  par  défaut ,  faute  de  comparaître,  le  délai  de  l'appel  court  à 
partir  de  la  signification  à  domicile  ,   234. 

2"  Appel.  —  Moyens  nouveaux.)  On  ne  peut,  en  cause  d'appel , 
proposer  contre  une  demande  eu  subrogation ,  que  les  moyens  qui 
ont  été  présentés  en  première  instance  ,  204. 
V.  Saisie  immobilière. 
Succession.  V.  Action. 
Succession  bénéficiaire. 

\°  [Créancier.  —  Opposition.  —  Commissaire-priseur.  — Consi- 
gnation. )  Le  créancier  d'une  succession  bénéficiaire  ,  qui  forme  op- 
position sur  le  prix  de  la  vente  des  meubles  de  la  succession ,  entre 
les  mains  du  commissaire-priseur,  n'est  point  astreint  à  remplir 
les  formalités  prescrites  à  peine  de  nullité  en  matière  de  saisic- 
arrèt  ou  opposition ,  271. 

2°  (  Vente.  —  Licitation.  —  Créanciers.  )  Les  créanciers  d'une 
succession  bénéficiaire  ne  peuvent  en  faire  vendre  les  biens  dans 
les  formes  prescrites  par  les  art.  987  et  suiv. ,  C.  P.  C. ,  et  se  dis- 
penser ainsi  de  suivre  les  formes  de  la  saisie  immobilière,  170. 
Sui'i'LÉANT.  V.  Jugement. 
Surenchère. 

lo  [A-compte.  —  Fin  de  non-rccevoir.  —  Acquiescement.)  Les 
créanciers  inscrits ,  qui  ont  reçu  du  tiers  acquéreur  un  à-comptc 
sur  le  montant  de  leurs  créances  ,  ne  deviennent  pas  pour  cela  non 
recovables  à  former  postérieurement  une  surenchère  ,  3zj5. 

u"  [  Caution.  —  Immeubles.  —  Inscription.  )  La  surenchère  est 
nulle,  lorsque  l'individu  qui  a  été  présenté  pour  caution  ,  n'a  fait 
prononcer  la  main-levée  iIcs  inscriptions  qui  grevaient  son  domaine, 
et  n'a  acquis  domicile  dans  le  ressort  de  la  Cour,  que  depuis  sa  sou- 
mission ,  343. 


(  425) 
3o  [Cautionnement.  —  Ilypotlièquc.  )  Le  siirciiclu^iisscur  ne  peut 
pas  remplacer  le  caiitioniieinent  exigé  par  l'art.  2i65  ,  C.  C. ,  par 
une  hypothèque  première  sur  des  biens  à  lui  appartenants,  et  si- 
tués dans  l'arrondissement  du  lieu  où  s'est  faite  la  surenchère, 
ii6. 

.  4°  (  Intervention.  —  .-Ippel.  —  Créancier  insa'it.  ]  Tout  créancier 
inscrit  a  le  droit  de  se  rendre  interveuaut  sur  l'appel  d'un  juge- 
ment qui  annule  une  surenchère  formée  par  un  de  ses  cocréan- 
ciers,  345. 

5°  (  Piij-qe  légale.  —  Acquéreur.  —  Hypothèque  légale.  —  Noti- 
fication.) L'acquéreur  qui  a  i empli  les  formalités  prescrites  par 
l'art.  2194,  C.  C. ,  est  tenu  ,  si  une  femme  mariée  prend  inscrip- 
tion dans  les  soixante  jours  ,  de  lui  faire  la  notilication  dont  parle 
Tart.  2i85  ,  pour  la  mettre  en  demeure  de  surenchérir,  33G. 

V.  Caution  et  Surenchère. 
Syndics.  V.  Action  et  autorisation. 

T 

Tableau.  V.  Cour  rojale. 

Tardiveté.  V.  Exception. 

Taxe.  V.  Avoué  ,  Cassation  ,  Dernier  ressort ,  et  Officier  niinislériel. 

Testament  olographe.  V.  Vérification. 

TÉMOINS.  V.  Enquête. 

Tierce-opposition. 

1°  [Créancier.—  Déùiteur.)  La  tierce  ~oy\'.os\l\on  nVsl  r(>ceTa- 
hle  de  la  part  d'un  créancier  ,  iiiènie  bjpolliccaire  contre  les  juge- 
ments en  dernier  ressort  rendus  contre  son  (U'-bitcur  ,  qu'au  cas  où 
le  créancier  pourrait  la  fonder  sur  la  collusion  ,  le  dol  ou  In  fraude, 
«6. 

2"  {Disjonction.  —  Cause.  —  Chose  Jugée.  )  Lorsque  la  caus.- 
d'une  partie  a  été  disjointe  de  celles  des  autres  parties  assignées  au 
procès,  le  jugement  ne  peut  acquérir  contre  cette  partie,  l'autorilé 
de  la  chose  jugée  ;  elle  peut ,  en  conséquence,  former  tierce-oppo- 
sition au  jugement ,  s'il  préjudicie  à  ses  droits,  355. 

30  (Séparation  de  biens.  —  Liquidation.  —  Créancier.)  Les 
créanciers  du  mari  peuvent  se  pourvoir  en  tout  temps,  jiar  tierce- 
opposition,  contre  le  jugement  portant  liquidation  des  dri>its  et 
reprises  de  la  femme  sépnr'-''  de  biens  ,  sans  (|u'ou  puisse  leur  op- 
poser les  dispositions  de  l'art.  873  ,  C.  P.  C.  ,  j  j. 

Tiers.  V.  Jugement  par  défiant, 

ToM.  XXX II.  28 


(  426  ) 

Tiers  arbitre. 

{Nomination.  —  Nullité.)  Lorsque  les  arbitres  ne  s'accordent 
pas  su  rie  choix  d'un  tiers  arbitre,  ils  ne  peuvent  s'en  rapporter  au 
sort  pour  sa  nomination  ,  qui  doit  alors  être  l'ouvrage  du  prési- 
dent, i4i* 

V.  Arbitrage ,  Arbitres  et  Arbitres  forcés. 
Tiers  saisi.  V.  Dernier  ressort  et  Saisie-arrêt. 
Timbre. 

(  Jugement.  —  Greffier.  —  Extrait.  —  Commune.  )  Les  extraits 
des  jugements  portant  condamnation  à  des  dommages-intérêts,  au 
proQt  des  communes,  doivent  être  écrits  sur  papier   timbré,  à 
peine  d'amende  contre  le  greffier,  i86. 
Titre.  V,  Action  possessoire ,  Dernier  j'essort ,  Enregistrement  et  Ma- 
tière sommaire. 
Titre  mouvel.  V.  Matière  sommaire. 
Traité.  V.  Etranger. 
Trésor.  V.  Caution  et  Frais. 
T'tiBnNAL.  V.  Partage. 

Tribonal  civil.  V.  Compétence  et  Emprisonnement. 
Tribunaux  de  commerce. 

1°  (Arbitres.  —  Paiement.  —  Frais,  —  Compétence.)  Le  t.i\bu- 
nal  de  commerce  qui ,  dans  une  contestation,  a  renvoyé  les  parties 
devant  un  arbitre ,  est  compétent  pour  connaître  de  la  demande  en 
paiement  des  frais  et  honoraires  réclamés  pav  cet  arbitre  ;  cepen- 
dant il  ne  peut  prononcer  la  condamnation  que  par  les  voies  ordi- 
naires, 216. 

Jugement.  —  Interprétation.  Les'  tribunaux  de  commerce 
sont  compétents  ipour  connaître  de  l'interprétation  ^'dc  leurs 
jugements  ,  172. 

V.  Compétence  ,  emprisonnement  ^  Jugement  par  défaut  ,^  Ordon- 
nance d'cxequatur.  Péremption  et  Séparation  de  biens. 
Tribunal  de  police.  V.  Exception. 
TuTrun.  V.  Autorisation  l'X  Règlement  Je  juges. 

u. 

UacENCE.  V.  Réfc\é. 
Usine.  V.  Compétence. 
Usufruit.  V.  Cassation. 
U.MnRuiriER.  V.  Cviicilialion. 


(398) 

UscBE.V.  Exploit. 

V. 

Valecr  I^DÉTEBM1KÉE.  V.  Dernier  ressort. 

Tente.  Y.  Compétence.  —  Huissiers  et  Succession  bénéficiaire. 

Ventilation. 

[ExpropriationJor(ée.  — jddjudicalion.  —  Ordre.)  La  demande 
cuventilatioH  du  prix  d'un  immeuble,  en  cas  de  vente  sur  expro- 
priaîion  forcée,  est  n  ccvablc  quoiqu'elle  ne  soit  formée  que  dans 
l'instance  d'ordre,  33 1. 

VÉRIFICATION. 

(  Jeslament  olographe.  —  Légataire  universel.  —  Héritiers  à 
réserva.)  Lorsque  des  héritiers  à  réserve  méconnaissent  l'écriture 
d'un  testament  olographe,  c'est  au  légataire  universel  institué 
par  le  testament  à  le  faire  vériGer ,  laS. 

Ville.  V.  Exploit. 

Visa.  V.  Notification. 

Voie  de  fait.  Y.  Actionm 

Voisin.  V.  Exploit. 


FIN    DE    LA    TABLE    DES   MATIERES 


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