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in 2010 with funding from
University of Ottawa
http://www.archive.org/details/journaldesavou32pari
K
JOURNAL
DES AVOUÉS
On dépose ics i'xemplaires (.-xigés |>ar la loi pour la con-
sorvalion ùii droit de propriclé.
:»pr.iHeKiii n iiippoLVTt TiLi.iinii
n,e de la II:,rpr- . i," 7S.
JOURNAL
ES AVOUÉS,
ou
RECUEIL GENERAL DES LOIS. ORDONNANCES ROYALES.
DÉCISIONS DU CONSEIL d'ÉTAT ET DES MINJSTP.ES ,
ARRÊTS DE LA CGUU DE CASSATION ET DES COURS
ROYALES SUR DES MATIÈRES DE PROCÉDURE CIVILE,
CRIMINELLE OU COMMERCIALE;
RÉDIGE PAR A. CHAUYEAU,
AVOCAT A LA COUR I\OTACE DE PARIS,
TOME TRENTE-DElJXiÈME.
t «1/% %,t/t« «.fit w«/%«.'v%\ 1A/V « vvv% \wv wiA. vxxwva \VV\A
mfivàï COURT
6F CANADA.
A PARIS.
AU BUREAU DU JOURNAL DES AVOUÉS
HUE DES GRANDS-AUGVSTINS , 7i" 'AU.
1827.
ST(,NIvS F:T ABREVIATIONS,
J. A. Journal des Avoués.
M. Recueil des Arrêts du Conseil d'clat, par Macnrel.
J. E. D. Journal de rEnregistremenl et des Domaines.
C. G. Code civil.
C P. C. Code de procédure civile.
C. com. Code de commerce.
C. I. C. Code d inslruction criminelle.
C. P. Code pénal.
Nota. Toules les fois que la nouvelle édition du Journal
des Avoués sera citée dans le cours de ce volume , on join-
dra à la citation les lettres N. ED.
JOUHjNAL
DES A V 0 U K S.
COLU I)K CASSAilO.N.
Ar>.ivni(:/ TiuN l'HÉi'AUAi'oini . — .ti oemi:nt — ?i(;.MHC.Ari(i>
SAISIE iMMouiLii';r>i;.
On (toit, h peine de iialUté dea poursuites uttérieuves , signifier
à avoutJ le jugement d'adjudication préparatoire , incin lors-
ffuil lie statue pas sur un incident ou demande en nullité
des poursuites antérieures. ( Art. 1/17» 7^5 et 754, <'•
l>. 0(0
(1) En rapportant l'airc't Rcstout ' t. 27 , ]>. 99) , nous avons liit :
« La résistance des Cours royales à adopter l'opinion émise par ia
Cour régulatrice, nous fait penser qu'elle développera ies motils de
son opinion, lorsqu'elle sera appelée à se décider de nouveau sui
cette question, s — L'arrêt qu'on va lire, fortement nioli\<', peut
être considéré comme réglementaire sur ia question. Tout ilépeiid
maintenant tie la scrupuleuse attention tle ]\1M. les oUicicrs minis-
tériels à signifier tous les jugements d'adjudication j réparatoire. En
onictLant d'accomplir cette formalité, ils s'exposeraicrut à ce qu'on
leur fit l'application des dispositions de Fart. loii , C. P. C. — il
y a, à notre connaissance, pourvoi contre trois arrèls de Cour royale ,
qui ont jugé ia même question , et qui vont inévitablement être ea>-
sés comme l'arrêt Reslout : quels frais énormes pour les créanciers
poursuivants, dont quelquefois les créances ne s'élèvent pas à plus
d'un millier de francs !
Presque tous les avoués ont, dans leurs études, un tableau des
formalités à suivre en matière ue saisie immobilière; pour détruire
l'usage qui a occasioné tant d'incidents, ils penseront qu'il est utile
d'ajouter, à la suite du n" 22 des actes de poursuite, un n" iu />is ainsi
cuuç.ii : Signijîciition à awuc , nu ait saisi s'il n'a pas consdiuc d'à-
(Reslout C Chancerel. )
La Cour royale de Caen , en audience soleunelle , avait
dfjcidé, le 27 août 1S24, qu'il n'était pas nécessaire de si-
gnifier à avoué le jugement d'adjudication préparatoire qui
ne statuait pas sur des nullités. ( J. A.., t. 27, p. 94. )
Lesieur Restout s'est pourvu en cassation contre cet arrêt.
C'est, a dit M"' Guillemin pour le demandeur, c'est en au-
dience solennelle que la Cour royale de Caen vient de pro-
clamer, par son arrêt du 27 août 1824, une doctrine entière-
ment conlraire à cellede la Cour suprême (1), surla nécessite
delà signification prépaiatoire, prescrite à peine de nullité
par les art. 147, 733, et 704 combinés du Code de procédure
Ainsi, au moment même où un usage réprouvé par 1 ,
loi commence à se réformer sous les auspices de la jurispru-
dence la plus élevée, une Cour royale vient jeter de nou-
veau le trouble et l'incertitude dans la procédure qu'il im-
porte le plus de fixer sur des règles inébranlables.
La sagesse de la Cour de cassation ne laissera pas subsister
l'arrêt qui lui est dénoncé par le sieur Restout, dont il a
blessé les droits.
En effet, si l'on examine l'art. 147? combiné avec les art.
733 et 734, C. P. C. , on demeurera convaincu que l'adju-
dication provisoire est une décision, de la nature de celles
dont la loi exige la signification.
L'art. 147 suffirait même seul pour imposer cette forma-
lité de la manière la plus rigoureuse, par des motifs puisés»
dans le caractère même de l'acte d'adjudication.
Par cet itcte, en effet, le saisi est provisoirement dépouillé
deson droit de propriété au profit de l'adjudicataire, qui peut
voué, (lu jus^eincnl (Tachudiralinn pré pava inire, que ce jti!^:'nient ait, ou
non, statué sur des moyens de nullité.
Voy. J. A., t. 3i, p. r>.>i ,et les arrc-ls cilt's en noie.
(i) f^ny. arrêt du 28 décembre 1S2S ( J. A., t. 26, )>. 324 )•
( 7 )
inT-mo , aux termes des art. 707 et 708, devenir acquéieiii'
dcfinitif, sans qu'il soit rien changé aux conditions el an mon-
tant de son enchère, s'il n'y a pas d'autre enchérisseur.
Comment scra-t-il donc possible de penser, ayec la Cour
royale, que l'adjudication provisoire n'est qu'un simple acte
de procédure, qui ne forme qu'une partie intép;rante d'une
longue formalité dont le législuleur a vouUi environner le
contrat judiciaire, ou la justice stipule pour l'exproprié.
Il serait dillicile de confondre davantage les simples formes
avec les actes qui enlèvent ou qui transportent des droit-'
provisoires ou définitifs. Sans doute c'est toujours la même
chaîne de formalités qui conduit la saisie dès son prélimi-
naire, et dès le comm;mdement qui laprépare jusipi'au juge-
ment qui la termine; mais cela empêche-t-il (pie des juge-
ments rendus dans l'intervalie pour la garanlie des (hoits du
déhiteur ou de ses créanciers , soit dans les cas exj)rrssém<;nl
prévus par la loi, soit sur des incidents, n'olVrent des résul-
tats plus ou moins positifs, et entièrement distincts des
simples actes de procédure ?
La justice, objecte-t-on, stipule pour l'exproprié: oui,
sans doute, mais c'est précisément parce motif qu'elle pres-
crit de signifier tous jugements provisoires ou définitifs qui
prononcent des condamnations.
Il est assez diflicile, a répondu M. Leroy de Neufyillelte .
avocat du défendeur, d'ajouter aux puissants motifs sur les-
quels les Cours royales se sont fondées pour refuser d'ad-
mettre comme moyen de nullité de tous les actes postérieurs
à Tadjudicilion préparatoire et de l'adjudication définitive,
le défaut de signification à avoué du simple acte (l'adjudica-
tion }»réparatoire.
La partie du Code de procédure où est traitée la matière
spéciale de la saisie immobilière , présente une législation
comjtlète, et si ce Code particulier garde le silence relative-
ment à la formalilé daiil il s'agit, le droit coiiimun ne peui
(8)
en forcer l'accomplissement. Ce titre est muet sur la forma-
lité de la signification à avoué de l'acte d'adjudication pré-
paratoire; c'est une vérité constante, et même reconnue. On
veut donc ajouter une formalité de procédure et une nullité
à la loi spéciale des actes de procédure sur saisie immobi-
lière, loi qui trace, détermine et fixe tous les actes de cette
poursuite ou de cette procédure.
En vain on s'étaie de l'art. 147 ; l'acte d'adjudication pré-
paratoire n'est point un jugement; car un jugement est
l'acte de la justice qui a trait à une contestation, et par le-
quel le juge ou le tribunal, ou ordonne une instruction, ou
prononce des condamnations, ou statue définitivement; s'il
n'y a pas contestation, action ou demande en justice, il ne
peut plus y avoir de jugements, ni pour l'instruction, ni pour
le provisoire, et il n'y aura, dans le sens de la loi, de juge-
ments proprement dits, ni pour l'instruction, ni pour le pro-
visoire , si la matière ne donne pas lieu à une décision défi-
nitive sur la contestation ; la formalité de la signification
préalable n'est applicable qu'aux jugements dont les carac-
tères sont fixés par l'art. i4ij et non à l'acte d'adjudication
préparatoire, qui n'est qu'un simple procès-verbal.
Ainsi, vouloir que cet acte soit, à titre de jugement , sus-
ceptible d'exécution, signifié à avoué avant de passer à l'ad-
judication définitive,;"! peine de nullité de tous les actes pos-
térieurs et de l'adjudication définitive, c'est ajouter à la loi
spéciale, contre son vœu et son esprit , une formalité de droit
commun et une nullité qu'elle n'a pas entendu prononcer.
ARUÈT.
Li COUR; — Sur les conclusions conformes de M. Jou-
hert , i" uv.-gt'ti. — Vu les art. t47, 755 et 754, C. P. C,
considérant que la disposition irritante de l'art. 147 est gé-
nérale, absolue, qu'elle ne souffre aucune exception, aucune
distinction, et qu'elle est applicable atout jugement suscep-
tible d'exécution; d'où il suit que l'acte par lequel le tribu-
( î) )
nal de première instance , prononce l'adjudication prépara-
toire de l'immeuble saisi, et fixe le jour do l'adjudication
définitive, doit être, à peine de nullité, signifié à avoué, si la
partie saisie a constitué avoué, sinon à la personne ou au
domicile de cette partie, si l'acte est susceptible d'exécution;
Considérant que l'acte est qualifie de jugement, par les
art. 733 et ^54, C. P C, et que l'art. ^34 en prescrit for-
mellement la signification à avojé ou au saisi, quand il n'a
pas constitué avoué, pour faire courir le délai d'appel ;
Qu'à la vérité ces deux articles ont aussi pour objet le cas
où le tribunal a statué sur les nullités proposées contre les
actes de la poursuite antérieure à l'adjudication préparatoire;
mais que la prononciation de cette adjudication, et la fixa-
lion du jour de l'adjudication définitive, toutes seules,
comme dans l'espèce, n'en constituent et n'en caractérisent
l)as moins un jugement susceptible d'exécution, puisqu'il
est rendu à l'audience du tribunal; qu'il peut devenir défi-
nitif, qu'il le devient en efTet, si l'enchère de l'adjudication
l^rovisoirc n'est pas couverte lors de l'adjudication défini-
tiv e;
Qu'en ce cas, le saisi se trouve définitivement exproprié ,
et qu'il est tenu de délaisser l'immeuble à l'adjudicataire
provisoire, ce qui est évidemment une condamnation judi-
ciaire qui deviendrait irrévocable, si la loi ne permettait pas
au saisi de l'attaquer parla voie de l'appel , ou s'il négligeait
de le faire dans le délai de quinzaine , fixé par Tart. jo/j , à
partir du jour de la signification; qu'en outre le jugement
< si définitif, en ce qu'à compter du jour de l'adjudication
préparatoire, le saisi ne peut plus user de la faculté quî lui
est accordée par l'art. 695, de valider les aliénations par lui
faites, nonobstant la saisie ;
Considérant, d'ailleurs, que des vices de forme et autres
peuvent infecter et rendre nulle l'adjudication préparatoire,
et la fixation du jour de radjudication délinilive , roiniiM .-.i ,
C 'o )
par exemple, l'adj udication préparatoire n'était pas prononcée
à l'audience publique, ou si l'adjudication définitive était
fixée à un jour trop prochain ou trop éloigné; que dans ces
divers cas et dans tous autres semblables, où le saisi peut
signaler quelque imperfection du jugement, il serait impos-
sible de procéder régulièrement à l'adjudication définitive;
que, dès lors, il peut devenir nécessaire d'annuler l'adjudi-
cation préparatoire , mais qu'il est évident que , pour obtenir
cette annulation , le saisi n'a que la voie de l'appel, et qu'il
ne peut être tenu de l'employer, à peine de déchéance, qu'a-
près la signification de l'adjudication préparatoire, et l'expi-
ration du délai de quinzaine;
Considérant, en tait, qu'on ne peut, sans choquer la nature
des choses, assimiler l'adjudication préparatoire, et la fixa-
tion du jour de l'adjudication définitive , soit à un jugement
de remise de cause d'une audience à l'autre , soit à un juge-
ment préparatoire ou de simple instruction, soit à un acte
de procédure du ministère d'un huissier ou d'un avoué;
que , par conséquent, on ne saurait appliquer à la cause les
dispositions du Code de procédure, qui prohibent l'a pel
des jugements susdits, ou qui ne le permettent qu'après le
jugement définitif, et avec l'appel de ce jugement, ni les
autres dispositions qui veulent qu'aucun exploit ou acte de
procédure, ne puisse être déclaré nul, si la nullité n'en est
pas formellement prononcée par la loi ; de tout quoi il résulte
que la cour royale de Cacn a violé les art. i-^y , 755 et ySJ ,
C. P. C. ; — Casse.
Du 27 dcceuibre 1826. — Sect. civ. — Prcs. M. Brisson.
— Rapp. M. Henri Larivière — PI. MM. Guillcmin et
Lerov de McurvilU-lt:' , av.
COUU DK CASSATION.
rÉ! EMI'TION. INTERRtiPTIOTS. .tPRISE d'iNSTANCE.
INCOMPÉTENCE
Une signi/uatioH en reprise (Vinstaurc n'est pas valable , lors-
( 1' )
qu'une demande en péremption a été intentée^ quoique (cile-ci
ait été portée devant des juges incompétents, à cause de la si-
tuation des immeubles. ( Art. 2346» C. C. ; 399 et ^00
C. P. C. )(i).
(DeNesmy C. Bonllin. )
Cette question singulière ne peutaujourd'hiii se représenter
que dans des cas extrêmement rares; car la demande en
péremption doit être intentée par une requête d'avoué à
avoué; cependant un changement dans les limites de deux
arrondissements pourrait y donner lieu. -- Nous avons cru
inutile de rapporter les fait?, qui sont tous consignés dans le
dernier considérant de l'arrêt que voici :
ARHÊT.
LA COUR; — Attendu qu'une assignation devant un tri-
bunal ordinaire, qui ne se trouve incompétent qu'en raison,
soit du domicile des personnes, soit de la situation de la
chose litigieuse, n'est ni nulle, ni invalide, et constitue au
contraire une véritable interpellation judiciaire ; d'oi"! résulte
une actiuu régulière, précise et formelle. (L. 3, au ff. de
judiciis ")
Attendu que si l'art. 2Ci46, C. C, attribue i la citation, même
devant un juge dont l'incompétence serait absolue et maté-
rielle, l'efTet d'interrompre la prescription, pourvu que la
citation soit régulière dans sa forme, et si ensuite la demande
qui en est l'objet n'est pas rejetée , il faut bien en conclure
que cette citation a introduit une véritable action, qui de-
meure subsistante tant qu'elle n'a pos été évacuée au fond;
Attendu, dès lors, qu'en décidant que la demande en pé-
remption de l'instance d'appel, pendante au parlement de
Paris, formée en 1816 et 1819, et portée mal ù propos de-
vant la Cour royale de Poitiers ( par ignorance sur la vraie
délimitation d'une partie du ressort de l'ancien parlement
''1) f'oy. I<'S (iriix nnris siiivnr.ls.
C 12 ) -
entre les cours de Poitiers et d'Orléans) , reprise ensuite de-
vant cette dernière Cour, en vertu d'un arrfit de renvoi de la
Cour royale de Poitiers, avait conslilué une instance régulière
en péremption, dont la poursuite avait lieu par continuation
devant elle, la Cour royale d'Orléans n'a ainsi violé aucune
loi, et a fait, au contraire, une juste application des art. 5g7,
399 et 4oo, C. P.C., par son arrêt, qui juge que l'assignation
en reprise d'instance, postérieure à la demande originaire en
péremption, ne couvrait pas celle-ci, et ne pouvait empê-
cher l'extinction de l'instance d'appel périmée, à défaut de
poursuites valables dans les délais de la loi; — Rejette.
Du 3o juin 1825. — Sect. req. — Prés. >I Botton, cous.
— PL M. Guillemin, av.
COUR ROYALE D'AÎX.
PKREMPTION. — INTERllUPTION. REl'lilSE d'iNSTA.\CK. — Jl'GE-
MENT PAU DÉFAUT.
Un arrêt par défaut obtenu sans préalable citation en reprise
cCinstance contre une partie dont l'avoué avait cessé ses fonc-
tions, est nul, et ne peut, par conséquent , couvrir une péremp-
tion. ( Art. 399 et 400, C. P. C. ) (i).
( Pécout et d'Armure C. Gérard. )
Le i3 juin 1822 , le sieur Claude Gérard appelle d'un ju-
gement obtenu contre lui par le sicur d'Armure. Le 27 du
même mois, ftP Pellicot se constitue pour l'intimé, et l'af-
faire demeuie impoursuivio. — En 1823, M"' Pellicot donne
sa démission d'avoué. — Le 3i août 1825, le sieur d'Armure
cède tous ses droits au sieur Etienne Pécout, qui lait légale-
ment signifier son acte de cession. — Le i4 novembre sui-
vant , le sieur Claude Géraid obtient de la Cour un arrêt de
défaut contre le sieur d'Armure, faute de constitution d'a-
(ij Foy , i'arrri prpct'ilcnt vA l'airèt suivant.
( i3 )
voué. — Le a7 drcembre , Pijcout et d'Armure . en consti-
tuant avoué, font si^^iiificr à celui du sieur (iérard, une re-
quête en péremption de l'instance d'appel parlai introduite«
et suspendue depuis plus de trois ans et six mois, et le som-
ment de comparaître à la première audience de la Cour; et
alors, le 2 janvier 182G seulement, l'arrôt de défaut obtenu
le 1 4 novembre précédent , est signifié à l'avoué du sieui'
Gérard.
ARBÊT.
LA COUR ; — Sur les conclusions conformes de M. Dufaur,
premier av.-gén. ; — Attendu qu'aux termes de l'art. 397, C.
P. C. , toute instance est éteinte par discontinuation de pour-
suite? pendant trois ans, encore qu'il n'y ait pas eu de con-
stitution d'avoué ;
Attendu que, d'après le même article , ce délai est aug-
menté de six mois , dans tous les cas où il y a lieu à demande
en reprise d'instance ou en constitution de nouvel avoué ;
Attendu que la péremption ne peut <*tre couverte que par
des actes valables, faits par l'une ou l'autre des parties,
avant qu'elle n'ait été demandée ( Art. 599) ;
Attendu que l'art. 344 ^^ même Code déclare nuls toute
poursuite faite, ou tout jugement obtenu dans les affaires
qui ne sont pas en état, s'il y avait nécessité de constituer un
nouvel avoué, par suite du chef delà démission, de la des-
titution ou de l'interdiction de l'avoué précédemment
constitué ;
Attendu, dans le fait, qu'il y avait nécessité de constituer
un nouvel avoué dans l'instance d'appel , dont la péremption
est aujourd'hui demandée par les parties de Constans; Pel-
licot,qui avait occupé pour elles, ayant donné sa démission,
et cessé ses fonctions le 2 octobre 1823 :
Attendu que l'arrêt de défaut obtenu parla partie de Tassy,
le 14 novembre 1826, est par conséquent nul, ainsi que le
veut l'art. 344 précité; d'où il suit qu'il ne peut pas avoir
( '4 )
couvert la péremption acquise au profit desdites parties de
Constaiis, par discontinuation de poursuites pendant un
espace de plus de trois ans et six mois, A partirdu jour delà
cessation des fonctions dudit Pellicot;
Par ces motifs , sans s'arrêter à l'arrêt de défaut du i4 no-
vembre dernier, obtenu par la partie de Tassy, déclare
éteinte et périmée l'instance d'appel introduite par exploit
du i3 juin 1822; ordonne, en conséquence, que le jugement
dont est appel, du 19 avril même année, sortira son plein
et entier effet; condamne ladite partie de Tassy à tous les
dépens.
Du 1" mars 1826. — i"^c]î. — Prés. M. Desèze. — PI.
MM. de Fougères et Tassy, av.
coi;r royale d'amie^sS.
1" PiÎREMPTlON. TRIBUNAL DE COMJIERCE.
1" PÉREMPTION. — INTERRUPTION. — INCOMPETENCE. POCRSITITES.
1° La péremption d'instance résultant de C interruption des
poursuites pendant trois ans , a lieu dans les instances por-
tées devant les tribunaux de commerce.
1" On ne peut considérer, comyneayant interrompuila péremption ,
des poursuites faites devant un autre tribunal que celui devant
lequel la péremption est demandée.
(Oger C. Leclercq. )
Un billet souscrit à l'ordre du sieur Leclercq avait été né-
gocié au sieur Oger, qui, à son tour, l'avait négocié au sieur
Lesueur-Yot. A défaut de paiement, celui-ci traduit le sieur
Oger devant le tribunal de commerce d'Amiens. Le 8 juin
1822 , Oger exerce un recours de garantie contre le sieur Le-
clercq. Le 28 juin, jugementcontradicloirecntre les sieurs Le-
sucnr-Yol et Augor, et par défaut, contre le sieur Leclercq.
Il n'a point été exécuté dans les six mois.
Les 21 et 25 novcinlHC 1825, le >i(.'iir Oger traduit d'î-
r i5 )
vanl le liibiinal t\v. Doiilens le sieur Lcclercq, afin de paie-
ment i!u l)illct. De son c»"ité, le sieur Leclercq forme, devant
le triltiinal de romincrce d'Amiens, le .>.H d(''(emi)r(' iSaf).
une demande en péremption de l'instance introduite devant
ec tribunal par l'exploit du 8 juin i82i.
Le 17 mars 182G, jugement qui déclare l'instance pé-
rimée.
Appel de la part du sieur Oger.
ARRÊT.
LA COUR; Sur les conclusions conformes de M. Lagrené ,
nv.-gén. ; en ce qui touche la fin de non recevoir fondée
sur la procédure devant le tribimal de Doulens;
Attendu que l'on ne peut considérer comme ayant opéré
continuation de poursuites dans une instance pendante à un
tribunal , des actes faits dans un autre siège hors de cette in-
stance, et qui, par suite , y seraient entièrement étrangers ;
Relativement à la péremption :
Attendu , en droit , qu'il est de principe que les règles gé-
nérales sont applicables aux matières régies par des règles
spéciales , toutes les fois qu'il n'y a point de dérogation , soit
expresse , soit tacite ;
Attendu qu'aux termes de l'art. 097 duCodedeprocédure,
la péremption doit frapper sur toute l'instance, par le seul
fait de discontinuation de poursuites pendant trois ans;
Qu'il n'existe, ni dans le titre 25 du Code de procédure , ni
dans le Code de commerce, aucune dérogation à cette règle
générale ;
Que toutes les dispositions spéciales relatives aux tribu
nauxde commerce, concourant à l'accélération de la procé-
dure, l'esprit de la loi est loin de s'opposer à ce qu'on
applique à ces matières la péremption, dont le but est d'em-
pêcher- les procédures de se perpétuer indéfiniment;
Que le silence de la loi et son esprit sont, au surplus, suf-
fisamment expliqués parla combinaison des art. 44^ ^^ Code
( .6 )
de commerce , et 469 du Code de procédure civile , qui ap-
pliquent la péremption , en effet, aux matières commer-
ciales, sans que la raison indique aucun motif de différence à
cet égard, entre la procédure de première instance et celle
d'appel ;
Sans s'arrêter aux uns, moyens et conclusions de l'appe-
lant dont il est débouté ; — confirme.
Du 28 juin 1826. — Ch. corr. — Prés. M. Demouchy,
OBSERVATIONS.
Le 16 juillet 1817, la Gourde Rouen a décidé la première
question dans un sens entièrement opposé ( J. A. , t. 17,
pag. 5i ). Mais M. Merlin, Questions de droit, v" Tribunalde
commerce, § 10, t. 6, p. 538, s'élève contre cet arrêt avec
une force de logique qui perdrait à être analysée, r II faut con-
venir, dit-il en commençant, quesicel arrêt était bien d'ac-
cord avec la loi , l'on aurait une graqde inconséquence à re-
procher au législateur, »
La seconde question est assez controversée (V. suprà ,
pag. 10 et 12) — Elle a été décidée dans un sens opposé à ce-
lui adopté dans l'arrêt Oger, par la section des requêtes. —
Arrêt du 29 brumaire an xui. {Jurisp., Cours Souv. t. 4,
pag. 5o6, N" 2 .)
COUR DE CASSATION.
INCOMPÉTENCE. — MATliîlŒ CRIMINELLE. NTILLITi:. ORDRE
PnBLlC.
Kn matière criminelle , l'incompétence, à raison du lieu, ou de la
personne , peut être proposée pour la première fois en appel ,
et même en tout état de cause. (Art. 173, C. P. C , et f\o%,
C. 1. C. )
( Drocourt C. le ministère public. )
Dans cette cause, la Cour de cassation nvait déjà rendu un
premier arrêt le 25 juin 1826 ( J. A., t. 3o , p. »42)'» et
elle avait cassé l'arrêt de la ('ourde Paris, par deux motifs.
( 17 )
— L'affaire renvoyée devant la Cour d'Amiens, celle Cour
a , le 5o novembre suivant , décidé que l'exception d'incom-
pétence personnelle, en matière criminelle, peut rtre pro-
posée en tout état de cause. — Nouveau pourvoi.
ARRÊr.
LA COUR; — Attendu que les juridictions sont d'ordre
public, et qu'il n'est pas au pouvoir des parties de se choisir
des juges, et de leur conférer une compétence et des attri-
butions qu'ils ne tiendraient pas de la loi; — Que si, en ma-
tière civile, la loi distingue entre l'incompétence à raison
de la matière, et l'incompétence à raison du lieu ; et si celle-
ci doit être proposée préalablement à toute exception et dé-
fense , tandis que l'autre peut l'être en tout état de cause ,
et ne peut T'trc couverte par l'acquiescement des parties,
c'est parce que les parties peuvent renoncer à l'attribution
spéciale faite à certains tribunaux, dans leur intérêt privé,
plutôt que dans l'intérêt public; — Qu'il en est autrement en
matière crin)inelle ; qu'en cette matière, tout lequ'ordonne la
loi est prescritdans l'intérêt public, puisque tout ce qui touche
à l'honneur, à la liberté et à la sûreté des citoyens, intéresse
le public ; — Que le Code d'instruction criminelle iiedistingue
pas entre la compétence à raison du lieu du domicile du pré-
venu, ou du lieu où le crime a été commis, de toute autre
incompétence; — Que l'art. 69 de ce Code ordonne impé-
rativement au juge d'instruction, (jui ne serait ni celui du
délit, ni celui de la lèsidence des prévenus, ni celui du lieu
où il pourrait être trouvé, de renvoyer la plainte devant le
juge d'instruction qui peut un connaître ; — Que dans l'es-
pèce, le délit dont il s'agit aurait été commis dans l'arrondis-
sement d'Amiens, et non dans celui de Paris, et que la rési-
dencedes prévenus est dansle même arrondissement ; — Que
dès lors, en jugeant que les défendeurs avaient pu, en cause
d'appel, exciper de rmcompétence rationc loci , dont ils ne
s'étaient point prévalu en première instance, la Cour royale
XXXII. j
( i8 )
(l'Amiens n'a violé aucune loi, mais s'est au contraire con-
formée aux principes de la matière ; — Rejette.
Du i3 mai 1826. — Sect. crim. — Prés. M. Portalis. —
PI. MM. Raoul et Godard , av.
COUR ROYALE D'AMIENS.
SilSIE IMMOBILIÈBE. COMMUNAUTE. — SIGNIFICATION.
COPIES.
Ihi'est pas nécessaire, dans une poursuite en saisie immobilière
des biens propres de la femme, de signifier au mari et à la
femme communs en biens, deux copies séparées des actes de la
procédure.
(ï)r«court. C. Fertelle. )
Le 3i janvier 1826 , jugement du tribunal d'Amiens, qui,
— « Considérant que le mari ne peut aliéner les biens pro-
pres de sa femme, sans son consentement, et que par suite
il ne peut seul procéder dans les instances judiciaires rela-
tives à la propriété des immeubles appartenant à son épouse,
comme il le pourrait, pour les conquêts et pour les actions
mobilières dépendantes de la communauté ;
» Que le mari ne doit figurer dans ces instances ou pour-
suites relatives aux propres , que pour l'autorisation de son
épouse, qui est partie principale ;
» Considérant que les actes de procédure de saisie ne peu-
vent être signifiés au mari pour la femme, parce que, d'après
l'art. 68 du Code de procédure civile, ce n'est que par la
copie signifiée à sa personne ou à son domicile, qu'elle peut
en avoir légalement connaissance; qu'ainsi, il faut nécessai-
rement deux copies délivrées à chacun des époux;
» Considérant qu'ici l'immeuble saisi était propre à la
femme, et lui provenait de la succession de sa mère , origi-
nairement obligée à la delte; qu'ainsi, c'était sur la dame
Fertelle et sur ses propres que portait la saisie immobilière;
rjiie les actes de poursuites devaient, par conséquent, «^trc
(. »0 )
riUt3Contrcelletlirectctnciit,et seulement signifiés à son mari,
comme devant l'assister pour la validit»'. de la procédure ;
>> Qu'en fait, le commandement préalable, l'exploit de
dénonciation de la saisie et les autres actes de la poursuite ,
n'ont été signifiés que par une seule copie remise au mari,
comme chef de l'union conjugale; d'où résulte la nullité
portée par l'art. 70 du Code de procédure; — Ànnulle la
saisie immobilière du sieur Drocourt ».
Sur l'appel de celui-ci, et les conclusions conformes de
!M. de Lagrené, av.-gén.
ARRÊT.
LA COUR; — Considérant que Fcrtelleet sa femme, ma-
riés sous le régime de la communauté, n'avaient point im
intérêt différent;
Qu'il ne s'agissait, pour le mari, que d'ester en jugement
pour l'autorisation de sa femme ; que la copie remise i leur
personne, des divers actes de la procédure suffisait donc
pour remplir le vœu de la loi ; — Infirme.
Du 1"' mai 1826. — Ch. correct. — Prés. M. de Monchy.
i
COUR ROYALE DE MONTPELLIER.
1«= POSTULATION. PERQUISITION. — ENQl'ÊTE. AVOUÉ.
2° POSTULATION. — ENQUÊTE. FAITS PRECIS.
i" Le procès-verbal de perquisition et la saisie des papiers ne
sont pas des actes indispensables pour constater une fausse
postulation ; on peut y suppléer par une enquête. ( Décret du
19 juillet 1810, art. 4> 5 t't 7.) CO
2° Dans le cas de postulation, le jugement qui ordonne une en-
quête doit, à peine de nullité, préciser et articuler les faits
particuliers constitutifs de la fausse postulation.
(C*** et D*** C. le ministère public. )
Le tribunal de C*** ordonne le 5 janvier 1824, sur la ré-
(i) yof. ce décret , J. A. , N. ED. , v° Avoué, t. 5, n» 40-
( 20 )
quisition du ministère public, qu'il sera procédé à une en-
quête pour parvenir à la connaissance d'une postulation
clandestine attribuée au sieur D***, et dont M'C***, avoué,
était prévenu d'être le complice. Elle a lieu secrètement,
et les sieurs C*** et D*** sont assignés devant le tribunal ,
où ils'exposentune lin de non-reccvoir contre l'action dirigée
contre eux. Ils piétendent qu'elle eiit dû être précédée d'un
procès-verbal de perquisition , suivant le décret du 19 juil-
let 1810, et ils demandent subsidiairementque les faitsdont
M. le procureur du roi voulait faire preuve soient articulés
d'une manière précise. Mais il rejette leurs exceptions, et
admet le procureur du roi à faire preuve des faits de postula-
tion qu'il imputait aux sieurs C*** et D***. Ceux-ci inter-
jettent appel; mais nonobstant leur appel, il est procédé à
l'enquête, et ils sont condamnés. Ils interjettent aussi appel
de ce dernier jugement.
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu que le décret du 19 juillet 1810
ne prescrit pas, comme base unique des poursuites pour fausse
postulation , un procès-verbal de perquisition et de saisie des
papiers; mais indique seulement ce procès-verbal comme un
moyen facultatif dont la Chambre des avoués et le ministère
public peuvent se dispenser de faire usage, s'ils croient avoir
d'autres moyens de prouver la fausse postulation; qu'ainsi la
fin de non- valoir opposée à l'action du ministère public a
été à bon droit rejetée parle jugement du 11 février 1824;
mais attendu que si le ministère public voulait prouver la
fausse postulation par enquête, le jugement qui Toidonnait
devait contenir les faits desquels on voulait faire résulter cette
preuve, afin queles individus inculpés pussentfaire la preuve
contraire; que ce jugement, en se bornant à admettre vague-
ment le ministère public à prouver le fait général de fausse
postulation , a mis lesdits C*** et D*** dans l'impossibilité
d'opposer une preuve contraire à ce fait, puisque lobjet de
C 21 )
celte prcuvecontrairc ne serait qu'un fait négalif;c|irilsélait'iii
donc fondés ù demander, comme ils le firent, que les fait?
constitutifs de la fausse postulation alIé{,Miéc fussent énoncés,
et que le tribunal de pieniicje instancca nialjufjâ' en le leur
refusant ;
Attendu que les jugements des lo et 1 1 mars 182/1 , n'é-
tant que la conséquence de celui du 11 février précédent,
doivent tomber avec lui, et ce, avec d'autant plus déraison,
qu'un appel de ce jugement du ii février ayant été émis
avant le 10 mai a, cet appel était suspensif, et le tribunal de
première instance ne pouvait pas passer outre jusqu'à ce qu'il
eût été évacué;
Par ces motifs, disant droit aux appels des jugements des
11 février, 10 et 11 mars iSa/j, annule lesdits jugements ,
sauf à M. le procureur du roi à agir ainsi que de droit , les
actions et exceptions des parties If nr demeurant respecti-
vement réservées, etc.
Du (i mars i8a6. — PL MM. lleyn;iud et Rigaud, av.
COUR ROYALE D'AIX.
1" PARTAGE. — OPINIONS. - — TRIBUNAL.
2" JVGEMENT. — AVOCAT. NULUTL.
3° COMPÉTENCE. CANAL. AUTORITÉ JUDICIAIRE.
4" ÉVOCATION. RENVOI. COiMPÉTENCE.
1" // ne peut y avoir de partage dans un tribunal compose do
trois juges , qui ont chacun une opinion différente sur la viême
question i en conséquence il n'y a pa^ liei^ d'appeler un juge
pour le vider. (Art. 117 et 118, C. 1*. C. )
2" Le jugement auquel a concouru un avocat , doit , ii peine de
nullité, contenir la mention des motifs de C empêchement des
juges titulaires et suppléants , et des anciens avocats , diaprés
l'ordre du tableau. (Art. 49 à\x décret du 5o mars 1808.) (1)
(i) Voy, J. A., t. 3i, j). 3o3.
( ^2 )
3" Les contestations relatives a im barrage construit sur un
canal de dessèchement appartenant à des particuliers ^ ne sont
pas de la compétence de Cautorité administrative.
Cf Lorsqu'un jugement est infirmé pour cause de nullité , et
que l'affaire n''est pas en état de recevoir une décision définitive,
la cour peut renvoyer les parties devant le tribunal qui a rendu
le jugement pour qu'il leur soit fait droit , encore même que ce
tribunal ait déclaré que l'autorité judiciaire n'était pas compé-
tente pour connaître de la demande.
(Les syndics de l'association des vidanges de Tarascon, C.
Colombet. )
Il existait sur le territoire de Tarascon, un canal de des-
sèchement construit à main d'homme, par une association de
propriétaires riverains. Le sieur Colombet obtint des syndics
l'autorisation d'en dériver l'eau pour alimenter son moulin^
sous la condition expresse de ne point faire de barrage dans le
lit du canal^ cependant le conseil de préfecture le lui permit;
mais les syndics formèrent opposition à l'arrêté ; la matière
fut retenue, et tour-à-tour revendiquée par l'autorité admi-
nistrative, et par l'autorité judiciaire.
Le 22 mai i825, le tribunal de Tarascon, composé de
trois juges, se déclara partagé d'opinions, chacun d'eux
ayant émis une opinion différente, et il renvoya à une pro-
chaine audience, pour le partage être vidé, en appelant M.
Lieutaud avocat, par défaut de juges et de suppléants em-
pêchés.— Le 26 du même mois, le tribunal, composé alors
de quatre juges, admit le déclinatoire du sieur Colombet, et
délaissa les parties à se pourvoir devant l'autorité adminis-
trative. — Appel delà part des syndics, des deux jugements,
des 22 et 26 mars; mais le G mai suivant, il y eut un arrêté
de conflit élevé par M. le préfet des liouches du Uhône, pour
revendiquer la matière. — Sur ce , ordonnance royale du
i" septembre 1825, qui cassa l'arrêté de conflit du 6 mars
( 23 )
précédent, et déclara que l'autorité judiciaire était gcnic
compétente.
Ce lut en cet état que les syndics reprirent les poursuites
de leur appel, et soutinrent devant fa cour, d'abord la nul-
lité du jugement de partage du 22 mars, comme incompé-
temment rendu , et excipèrcnt ensuite de l'illégalité de l'ap-
pel d'un quatrième juge qui aurait pu renouveler le partage,
et qui n'avait pas été pris parmi les juges suppléants, et les
plus anciens avocats du tableau, sans expliquer les motifs
d'cmpr;cliement , ce qui entachait encore de nullité le juge-
ment du a6 du même mois. — La dernière ordonnance du
roi déterminant la compétence de l'autorité judiciaire, ils
demandaient que , la cause étant en état, il fût statué par la
Cour, sur le fond.
Colombet répondit que l'art. 117, C. P. C, n'obligeait pas
le troisième juge à se ranger forcément i\ l'une des deux
opinions précédentes , comme dans l'ancienne jurisprudence,
qui n'avait pas pu suppléer à la loi , et que la décision des
premiers juges, qualifiée partage avec plus ou moins de jus-
tesse, devait tenir, parce qu'aucune loi ne prononçait ex-
pressément sa nullité, et qu'elle ne constituait aucune vio-
lation expresse des principes actuels ; — Que l'appel d'un
quatrième juge était une mesure d'ordre intérieur et de po-
lice , rentrant dans les facultés du président ; que les tribu-
naux n'étaient pas obligés de déduire les motifs d'empêche-
u)ent momentané des juges suppléants et plus anciens avo-
cats; et qu'il suflisait de constater, dans le jugement, que les
autres étaient empêchés. — Il soutint enfin que la cause n'é-
tait point en état; qu'il n'avait jamais conclu ni défendu au
fond, devant les premiers juges, qui n'avaient statué que
sur la requête incidente aux fins du déclinatoire, et que
le renvoi devant les premiers juges devenait forcé, si les
moyens de nullité des adversaires contre les jugements
étaient admis, puisqu'alors il n'y aurait pas eu de premier
ilcjjré de juridiction.
' 24 -,
aubêt.
LA COl'R.; — Considérant, sur le premier moyeq de
forme, que par jugement du 22 mars dernier , le tribunal de
première iustance de Tarascon, composé de trois juges, s'est
déclaré partagé d'opinions, et a appelé un quatrième juge
pour vider ce partage ; que ce mode de procéder est évidem-
ment contraire à l'eifait de la loi et à la saine raison , qui ne
peut concevoir l'idée d'un partage dans un tribunal composé
en nombre impair; en effet, le mot partage d'opinions est
défini généralement V égalité des suffrages, ce qui donne une
idée juste et raisonnable de ce que l'on doit entendre par le
mat partage, dans les tribunaux; que si, d'im autre côté,
l'on pénètre l'intention du législateur, l'on se convaincra que
tontes les questions d'un p4-ocès, bien posées, peuvent et
doivent se réduire à deux opinions ; qu'ainsi la loi et le bon
sens indiquent qu'il n'y a de vrai partage que lorsqu'il existe
une égalité parfcùte dans les suffrages;
Que l'appel d'un quatrième juge, pour vider un partage
opéré dans un tribunal composé de troi.< juges, tendrait au
contraire à l'établir, et cette division, dan- les suffrages,
pourrait se perpétuer à l'inCni ; cette conséquence prouve
que ce mode de procéder est vicieux , et présenterait lesplus
graves inconvénients pour la prompte distribution de la
justice;
Considérant, surle second moyen de forme, qu'aux termes
de Tari. 118, le Code de procédure civile a t racé les règles
et l'ordre à suivre pour l'appel d'un juge départiteur; —
Quun tribunal ne peut s'en écarter et intervertir cet ordre ,
sans enlever les parties à leurs juges naturels; ^ — Qu'il ré-
sulte du jugement du 22 mars précité , que le tribunal de
Tarascon , avant de connaître les motifs d'empêchement ou
d'abstention d'un quatrième juge titulaire, des suppléants et
des anciens avocats , d'après Tordre du tableau , a désigné
Licutaud, avocat près cv. tribunal; que cet appel, en sup-
( 2S )
po8;inl qu'il eût été nécessaire, serait entièrement contraire
ù la loi ;
Considérant, sur la compétence, que la contestation éle-
vée entre les parties est relative à un barrage construit sur
un canal de dessèchement, creusé à mains d'hommes , ce
qui constitue essenlieilcment une propriété privée , sur la-
quelle il ne peut être accordé à des tiers aucune autorisation
d'usine, sauf le consentement des propriétaires; qu'ainsi ,
. toutes les questions sur le droit de propriété et sur le préju-
dice éprouvé, reutreut nécessairement dans la compétence
de l'autorité judiciaire -,
Considérant qu'aux termes de l'art. 47^, C. P. C, lors-
qu'une Cour infirme un jugement rendu sur des fins déclina-
toires, elle ne peut attaquer le fond que lorsque la matière est
disposée à recevoir une décision définitive; qu'en fait, le
procès dont s'agit n'est point en état, et n'est pas encore
suffisamment instruit ; qu'il est indispensable , avant d'or-
donner le maintien ou la destruction du barrage , d'appeler
les syndics ayant les actions de tous les propriétaires intéres-
sés, et de connaître, soit leurs droits au fond , soit, s'il y a
lieu , le préjudice que cette construction fait éprouver aux
riverains; qu'ainsi, c'est devant le tribunal de Tarascon ,
saisi de la matière, que les parties doivent être délaissées à
se pourvoir ainsi qu'elles aviseront;
Par ces motifs, faisant droit à l'appel émis parles syndics,
met l'appellation et ce dont est appel au néant : émendant,
annule, comme irréguliers dans la forme, les deux juge-
ments des 22 et 26 mars 1825, rendus parle tribunal de pre-
mière instance de Tarnscon; déclare l'autontéjudiciaire seule
compétente pour juger le procès dont s'agit; au mo3-en àc
ce, délaisse les parties à procéder ainsi qu'elles aviseront
devant le susdit tribunal, bien et duement investi de la ma-
tière; ordonne la restitution de l'amende ; condamne Colom-
bet aux dépens.
( --^6 )
Du U3 novembre iSaS. — CL. civ. — Pré^. M. De Sèze »
p, p. — PI. Mi^I. Castellan et Tassy^ av.
OBSERVATIONS.
La Cour a annulé le jugement j mais elle n'a pas indiqué
la voie qu'on aurait dû suivre. Elle s'est fondée sur ce qu'il
est évidemment contraire à la saine raison qu'il y ait partage
dans un tribunal composé en nombre impair. — En accordant
la définition qu'elle a donnée du partage, on voit qu'il peut y
avoir égalité de suffi-ages dans un tribunal composé de trois
j uges ; car trois opinions étantappuyées d'un même nombre de
voix, ilyaégalité départage pourchacune; dans un tribunal
composé de six juges, il y aurait partage, si trois opinions
s'étant formées, deux magistrats avaient adopté chacun une
opinion. — La Cour d'Aix , prévoyant la faiblesse de son pre-
mier motif, en a donné un second que nous croyons aussi
peu fondé que le premier: l'uitention du législateur , dit l'ar-
rêt, doit convaincre que toutes les questions d'un procès , bien
posées^ peuvent et doivent se réduire à deux opinions. Il nous
semble , au contraire , que le législateur suppose , dans l'art.
1 17, le cas où il se forme pi us de deux opinions; il faut, pour
que cet article puisse recevoir son application , qu'il y ait
une opinion plus faible l'une que l'autre ; car si chaque opi-
nion réunit une égalité parfaite de suffrages , on devra suivre
alors la marche tracée par l'art, suivant (118). Le législa-
teur a, comme on le voit, reconnu qu'il pouvait se former
plus de deux opinions; et s'il nel'avaitpas reconnu , la force
des choses ne le démontrerait- elle pas? Sans parler de
l'exemple tiré de la quotité de dommages- intérêts de-
mandés, nous pouvons citer une espèce plus intéressante, et
qui démontrera en même temps combien , dans le système
de la Cour d AiX; un tribunal serait embarrassé pour rendre
justice aux parties.
Un individu pourvu d'un conseil judiciaiic , cl proprié-
( ^7 )
taire d'une renie tur l'Etiil, la vend à l'iiisn de celui qui doil
l'assister même pour toucher un capital mobilier: il dépense
l'argent qu'il a rerii de sou agent de change; ((uelque temps
après, il actionne le trésor pour lui payerde nouveau la rente
qu'il n'avait pas qualité pour vendre , et il appelle en cause
son agent de change, et l'acquéreur de sa rente, pourvoir dire
qu'ils seront tenus l'un ou l'autre de lui rembourser le prix
de sa rente , dans le cas où le trésor seroit déchargé de son
action. — Assignation devant un tribunal composé de trois
juges. L'un veut condamner l'agent de change, l'autre le
trésor, et le troisième l'acquéreur. Aucun d'eux ne veut
sacrifier son opinion à celle de son collègue : quelle autre
voie peut- on suivre que celle indiquée dans le cas de
partage ?
Autrefois, on forçait le plus jeune des jug es àabandonner
son opinion; mais comme le fait observer M. Berbiat Saint-
Prix, t. !"■, p. 249, note 22, le Code n^ autorise 7'ii'n de sem-
blable.
Telle est aussi l'opinion de MM. (^arué , t. 1" , p. 270 ,
n" 495jfl"^ cite un nouvel exemple, et Demiau-Crousilhac,
p. 101. Cependant MM. Commailles, t. 1 , p. 177, et les
auteurs du Commentaire des annales du notariat, t. 1,
p. 255, se bornent à dire qu'il est impossible qu'il y aitpar-
tage, quand les juges sont en nombre impair.
COUR DE CASSATION.
NOTIFICATION. — AFFICHE. AHRÊt. CONTUMACE.
Pour que l' ordonnancf- de contumace soit réputée légalement noti-
fiée, il suffit de Cafficlier par copie ti la porte du dernier domi-
cile deC accusé. (Art. 4G6 et 470, C. I. C. )
( Le ministère public. C. Yves Legucnuoi. .
( 28 )
LA COUR; — Vu les art. 466 et 470, C. I. C.; — Attendu
qu'il est légalement prouvé , et d'ailleui's reconnu par l'arrêt
attaqué, que l'arrêt de renvoi à la Cour d'assises, rendu
contre Leguennec, accusé fugitil, a été notifié à son domi-
cile; que l'ordonnance de se représenter a été publiée et affi-
chée avec les formes et dans les délais prescrits par la loi ,
soitii la porte du maire du lieu du dernier domicile del'accuséj
soit à la porte de l'auditoire du lieu où siège la (^our d'as-
sises , et que ces procès-verbaux out été visés par les deux
maires; — Attendu , en ce qui concerne la notification de
cette même ordonnance au dernier domicile de l'accusé ,
que la copie de cette ordonnance a été affichée par l'officier
ministériel, faisant la publication, à la porte du dernier do-
micile de cet accusé; que cette affiche constituait une notifi-
cation légale, et que, sous ce rapport, elle remplissait entiè-
rement le vœu des art. 466 et 470, C. I. C; — Que dès lors, en
annulant la procédure de contumace, par le motif du défaut de
la notification de l'ordonnance de se représenter, qu'exige
l'acte 47^) précité, l'arrêt attaqué a faussement appliqué, et
par là violé la disposition de cet article; — Par ces motifs,
casse et annule l'arrêt de la Cour d'assisesdes Côtesdu Nord,
du 22 avril dernier, qui déclare nulle, à partir de l'ordonnance
de se repr.ésenter, inclusivement, l'instruction faite contre
Yves Leguennec, et ordonne qu'elle sera recommencée à
partir de la notification de l'arrêt et acte d'accusation.
Du 19 mai 1826. — Sect. crini. — Prés. M. Bailly.
ACTION. — DOMAINE. PREFET.
Avis du conseil d'état, approuvé par le ministre des finances^ sur
la marche à suivre par les préfets qui plaident au nom de
l'état, et par les particuliers qui plaident contre lui.
C 29 )
Le conseil d'ktat, sur le renvoi, liiit par M. le garde-des-
sceaiix, lies questions résiiltanl d'une lettre adressée à Sa
Grandeur par Sou Excellence le ministre des finances, le 2
mai iSîT) :
i" Si, avant d'intenter ou de soutenir des actions dans l'in-
térêt de l'état, les préfets doivent y être autorisés par les
conseils de préfecture, ou s'ils ne doivent pas du moins
prendre leur avis ;
a' Si les particuliers qui se proposent de plaider contre
l'état, sont obligés de remettre préalablement à l'autorité ad-
ministrative un mémoire expositif de leur demande; et si ce
mémoire doit être remis au préfet ou au conseil de pré-
fecture ;
Sur la première question :
Considérant qu'aux teruies de l'art. 14 de la loi du 5 no-
vembre 1790, et de l'art. i5 de celle du 25 mars 1791, les
procureurs-généraux, syndics de déparlement, et les com-
missaires du gouvernement, qui les ont remplacés, ne pou-
vaient suivre les procès qui concernent l'état, sans Tautorl-
salion des directoires de département ou des administrations
i;entrales qui leur ont été substituées;
Que cette disposition était une conséquence d'un système
d'alors, qui plaçait dans les autorités collectives l'adminis-
tration tout entière, et réduisait les procureurs-généraux,
syndics, et les commissaires du gouvernement, à de simples
agents d'exécution, qui ne pouvaient agir qu'en vertu d'une
délibération ou autorisation ;
Mais que cet état de choses a été changé par la loi du 25
pluviôse an vm , qui dispose, art. 3, que le préfet est chargé
seul de l'administration , et statue, par cela même, qu'il peut
seul, sans le secours d'une autorité secondaire, exercer les
actions judiciaires qui le concernent, en sa qualité d'admi-
nistrateur ;
( 3o )
Que l'art. 4 de la même loi , qui rl«';lormine les fonctions
fltis conseils de préfecture, leur altrii)ue la connaissance des
demandes formées par les communes, pour être autorisées à
plaider; que cet article, ni aucun autre, ne soumet à leur
autorisation, ni ù leur examen ou avis, les procès que les
préfets doivent intenter ou soutenir;
Sur la deuxième question :
Considérant qu'aux termes de l'art. i5 de la loi du 5 no-
vembre 1790, les particuliers qui se proposaient de former
une demande contre l'état, devaient en faire connaître
la nature par un mémoire qu'ils étaient tenus de remettre
au directoire de département, avant de se pourvoir en
justice;
Que cette disposition , utile à toutes les parties en cause,
puisqu'elle a pour objet de prévenir les procès , ou de les
concilier, s'il est possible, n'a été abrogée ni explicitement,
ni implicitement, par la loi du 28 pluviôse an viii;
Mais que le mémoire dont parle cet article, doit être remis
au préfet, qui est chargé seul' de l'administration et de
plaider, et non au conseil de préfecture, qui n'a reçu de la
loi aucune attribution à cet égard,
Est d'avis, 1° que dans l'exercice d'actions judiciaires que
la loi leur confie, les préfets doivent se conformer aux in-
structions qu'ils recevront du gouvernement, et que les
conseils de préfecture ne peuvent, sous aucun rapport, con-
naître de ces actions;
a° Que conformément ù l'art. i5 de la loi du 5 décembre
1790, nul ne peut intenter une action contre l'état, sans
avoir préalablement remis à l'autorité administrative le mé-
moire mentionné en cet art. i5;
Et que ce mémoire doit être adressé, non au conseil de
préfecture, mais au préfet, qui statuera dans le délai fixé par
la loi.
Taris. — 28 aoAl iS^ri.
C 3. )
COUR DE CASSATION.
l" AUDIENCE SOLENNELLE. HUIS CLOS. — AUDIENCE ORDINAIUE.
2*» CONSEILLER -AUDITEUR. REMPLACEMEN 1. — PARQUET.
5'^ AVTORISATIUN. FEMME MAIilÉE. — FIN DE NON-RECEVOIR.
MARI.
1» Lorsque dans une cause de nature à être jugée en audience
solennelle, la cour ordonne le huis clos, elle peut alors déci-
der en audience ordinaire. — Cette disposition peut s'étendre
aux incidents qui se rattachent à faction principale. (Dec.
du 5o mars 1808, Art. 22.)
2" Lorsqu'un des conseillers-auditeurs attachés à une cham-
bre d'une cour royale , en a été détaché pour le service du par-
quet, le I"" président peut appeler en remplacement un con-
seiller-auditeur d' une autre chambre. (Dec. du 3oniars 1808,
art. 5, 6 et 7 ; Dec. du 6 juillet 1810, art. i5 et 07. ).
3° Le mari qui a plaidé contre sa femme en première instance
et en appel, sans lui opposer qu'elle n'était pas autorisée , est
non rccevablc à s^en faire un moyen de cassation. (Art. 225 ,
C. C.) (i)
(De Cairon. C. de Cairon. )
ARRÊT.
LA COliR; — Attendu, sur le 1" moyen, que les motifs qui
avaient fait ordonner, conformément à l'art, 87, C. P.C. , que
l'instruction delà contestation, sur la demande en séparation
de corps, se ferait à huis clos, existaient pour que la conlesln-
tionsurla demande incidente en suppression d'état, et en dé-
claration de légitimité, se fît dans la même forme, les faits
relatifs à cette demande, étant employés comme moyen de
[i] roy. J. A., iN. ED. ,1. r>,p. ns, w .19.
( 32 )
séparation; — Attendu qu'aux termes mêmes de l'article 22
du décret du 3o mars 1808, « les contestations sur l'état
» civil des citoyens, ne sont point portées aux audiences so-
» lennelles , quand elles doivent être décidées dans des formes
» particulières , qui ne comportent pas une instruction solen-
» nelle ; » — Qu'il est constant que l'instruction à huis clos
est une forme particulière , ne comportant pas la solennité
dont parle cet article, puisque la pubticité est un des élé-
ments constitutifs des audiences solennelles;
Atteniu , sur le deuxième moyen , que deux des trois Con-
seillers-auditeurs, qui avaient été attachés à la première
chambre , ayant été en vertu d'une ordonnance royale ,
appelés par le procureur-général pour le service du parquet,
le premier président était autorisé à détacher de la deuxième
chambre un des conseillers-auditeurs, pour le besoin du ser-
vice habituel de la première;
Attendu, sur le quatrième moyen, qu'il n'a point été opposé
en première instance ni en appel, et que le sieur de Cairon
Y a plaidé volontairement sur le fond des contestations ; —
Rejette.
Du 16 novembre i8a5. — Section civ. — Prés. M. De-
sèze , p. p. — Rapp. M. Ruperou. — PI. MM. Garnier et
Odilon-Barrot., av.
COUR DE CASSATION.
PENSION ALIMENTAIRE. 1NAL1EN4B1HTE.
On peut céder volontairement une pension alimentaire ^ bien qut
le Code de procédure la déclare insaisissable , et défende de
compromettre sur les dons et legs d'aliments.- {h.rt. 58 1 et
1004 , C. P. C. )
(Rollin C. Bellet. )
La cour royale de Bourges, avait confirmé, le 22 novembre
i8a5, un jugement du tril)unal de Clarneci, qui déclarait
valable tiiie cessiDii qu'avait l'aite la Jamc llulliii an sioiir
Bcllair, du douaire qui lui avait été accordé à titre de pen-
iioii alimentaire.
Pourvoi en cassalion , pour violation des art. 581 et ioo/|,
C. P. (\.)
ARRÊT {Après délibirc en lu c/i. du conseil).
LA COUR ; — Quant à la validité de la cession que la dame
Rollin a laite de son douaire; — Gonsidéranc, en l'ait, que la
pension alimentaire à laquelle il a été réduit, n'est pas dé-
clarée inaliénable parle contrat de mariage qui la constitue;
— En droit, qu'aux termes de l'art. 537, C. C, cliacun peut
disposer de ce qui lui appartient, à moins qu'une loi ne s'y
oppose; — que s'il existe des lois qui déclarent incessibles
les pensions accordées par le gouvernement, il n'en est pas
de môme à l'égard de celles données ou léguées entre parti-
culiers, même à litre d'aliments ; — qu'en effet, il faut d'a-
bord écarter la loi 8 , ff. de transact. , et les inductions que
la demanderesse eu tire, puisque, même dans le temps où son
contrat de mariage a été passé, cette loi n'avait pas, dans le
lieu de son domicile matrimonial, une autorité législative;
— que, quant au Code de procédure civile qui, art. 58i >
déclare insaisissables les sommes et pensions pour aliments ,
il en résulte bien que l'on ne peut être privé de ces pensions,
malgré soi, sur la poursuite des créanciers; mais il ne résulte
jias que l'on soit dans l'incapacité d'en disposer, ni que la
cession quicnest librement consentie , soit nulle; — que l'art,
looj du même Code, ne s'explique pas davantage sur la
((uestion, puisqu'il se borne ;\ dire que toutes personnes
])envent compromettre sur les droits dont elles ont la libre
disposition , sans énoncer quels sont ces droits dont on peut
ou non disposer librement: — que l'art. ioo4 défend de
compromettre sur les dons et legs d'aliments ; mais qu'autre
chose est, de ne pouvoir, en cas de procès, compromettre
sur un droit, c'est-à-dire de no ponvoii- rocnurir A .les nrlti-
C 3/ )
ties, et autre chose est, en l'absence de toute contestation,
de ne jiouvoir céder ou transporter ce droit, par une con-
vention volontairement souscrite; — qu'il est évident que la
pro hbition intimée, dans le premier cas, ne s'étend pas né-
cessairement ausecond : une disposition prohibitive, ne doit
jamais être établie par induction ni par raisonnenient; — ile-
jette.
Du 3i mai 1826. — Section civ. — Prés. M. Brisson , —
Rapp. M. Zangiacomi. — PI. MM. Jacquemin et Gueny. av.
COUR DE CASSATION.
1" AVOUÉ. ABJUDICATJON. NTILLITÉ. APPEL.
2" APPEL. JUGEMENT. rÉFORMATION. NDLLITÉ.
1° Lorsqu'un avoué se fait adjuger un immeuble à la barre du
tribunal , et que, dans la déclaration de command, il déclare
qu'il a acquis pour son propre compte , on ne peut attaquer
le jugement pour incapacité de C avoué, que par voie d' action
principale, et non par voie d'appel.
2" L^arrét qui décide que l'appelant qui, dans son acte d'appel,
a conclu à la réformation du jugement, est non recevable à en
demander ensuite la nullité, est a l'abri de la cassation.
( Mallet C. Mestreou. )
Le sieur Mestreou avait fait saisir les biens des époux
Mallet; ils lurent adjugés à M' Lurat, avoué des parties
saisies, qui déclara, dans son acte de command, avoir acquis
pour lui même. Les mariés Mallet demandèrent, dansleur acte
d'appel, la réformation du jugement, fondée sur l'incapacité
de- l'avoué à se rendre adjudicataire; et à l'audience, iU
conclurent à la nullité du jugement. La Cour royale de Bor-
deaux, par arrêt du 12 janvier 1823 , déclara, en ces termes,
leur appel non recevable : — « Attendu qu'il est évident,
d après les énonciatioiis de Tade d'appel , que les sieur et
dame Mallet n'ont point demandé la nullité des jugements
( :v-, )
nrécilés, mais scuIoiikiiI ktir rétormiilioii . ce ((iii esl bien
dilTérenl; et, quoiqu'ils nient conclu, devant la Cour, à la
nullité du jugement d'adjudication définitive, ils étaient alors
non reccvabics à demander cette nullité par voie de consé-
quence de l'appel qu'ils avaient interjeté, et que, sous ce rap-
port, la fin de non-recevoir doit être accueillie ; que, dès lors ,
il est inutile de s'occuper de la qucstioti de capacité de l'a-
voué du saisi à se rendre adjudicataire , etc. »
l'onrvoi en cassation des sieur et dame Mallet.
LA COL'U ; — Attendu que lorsque le jugement du 23 août
1824;» été rendu, le tribunal d'Angoulême, en adjugeantà l'a-
voué des demandeurs en cassation , les biens dont il s'agit, ne
pouvait pas prévoir que cet avoué acquérait pour son propre
compte; d'où la conséquence que le jugement qui a prononcé
cette adjudication a été régulièrement rendu ; — Attendu
que ce n*est que par la déclaration de command, que l'on a
pu être instruit que l'avoué entendait acquérir pour lui-
même la moitié des biens adjugés; — Attendu que si les
demandeurs se croyaient fondés à soutenir l'incapacité de
cet avoué, c'est devant le tribunal de première instance, et
contradictoirenient avec l'avoué lui-même, qu'ils auraient
dû critiquer la déclaration de command , et non pas attaquer
de nullité le jugement par la voie de l'appel ; — Attendu que
la partie dispositive de l'arrêt attaqué, envisagée sous ce
point de vue, et encore sous celui de la marche toute sin-
gulière de la procédure, appréciée par la Cour royale,
n'aurait violé aucune loi; — Rejette.
Du27 avril 1826; — Sect. req. — PL M. Jacquemin , av.
COUR DE CASSATION.
COMPÉTENCE. SOCIETE. — EXCEPTION.
Letrlhnnul du lien de la socicle est compétent pour connaître si an
( -'jc' )
iirrs (/tii nie en faire partir , r.ft réellement associ('. CillC' fx~
ception ne doit pas Être portée devant le juge du domicile.
(Art. 59, C. P. C. )
( Salvador-A} on C. Cohen et autres. )
Une ordonnance du roi, du 24 décembre 1817, déclara
qu'une société d'Israélites, établie ù Lille, serait considérée
comme existante à l'égard de ses créanciers, jusqu'à son en-
tière liquidation; le sieur Cohen et les autres syndics répar-
titeurs des dettes de la société , décernèrent une contrainte
contre le sieur Salvador-Ayon et neveux, pour sa part con-
tributive; celui-ci dénia être associé, et assigna les syndics
devant le tribunal de Béziers, lieu de son domicile, pour
faire annuler la contrainte. Ceux-ci proposèrent un déclina-
toire , et prétendirent qu'ils devaient être assignés à Lille,
devant le tribunal du lieu de la société. Leur déclinatoire
fut rejeté; mais le 17 décembre 1825, arrêt inflrmatif de la
Cour royale de Montpellier, en ces termes : — 0 La Cour;
— Attendu que la société Israélite dont il est question, quoi-
que dissoute, est censée existante tant que ses dettes ne se-
ront pas liquidées; et que, dèslors, d'après l'art. Sg, C. P.C.,
toutes les contestations relatives à cette société doivent être
portées devant le tribunal du lieu où elle était établie; d'où
il suit que c'est mal à propos que le tribunal de Beziers s'est
déclaré compétent. »
Le sieur Salvador-Ayon se pourvut en cassation.
Arrût.
LA COLIl; — Attendu, en droit, qu'en matière de so-
ciété , tant qu'elle existe, le défendeur doit être assigné de-
vant le juge du lieu où elle est établie; — que le juge de
l'action est le juge de l'exception, lors, surtout, que l'ex-
ception, et par sa nature, etpar la qualité des parties, rentre
dans les limites de sa juridiction; — Et attendu qu'il est
constant et reconnu en fait, que, par l'ordonnance royale du
( ^7 )
i4xl«5tembrc 1817, il a clé dôclaré f|iic la société israélile en
question , dont l:i liquidation n'a pas encore été Hute , devait
ri reconsidérée comme existant à léj^ard de ses créanciers; que
celle société élait établie, non pas à Bézicrs, mais bien à Lille ;
<juc Icscontrain'cs dont il s'aj;;it avaient élé décernées contre
Salvador-Ayon et ses neveux, pour une dette à la charge de
la inênie société; qu'enfin , c'est en qualité de défendeur, et
pour se soustraire au paiement des sommes portées dans
ces contraintes, que Salvador-Ayon et ses neveux ont pro-
posé l'exception tirée de ce qu'ils n'avaient jamais été asso-
ciés; • — Que, dans ces circonstance», en décidant que ce
n'était pas le tribunal de première instance de Béziers , mais
bien celui du lieu où la société était établie, qui, seul investi
par l'art. Sq, cinquième alinéa, C. P. C, du droit de statuer
sur la demande, était aussi le seul qui devait prononcer sur
lexception proposée contre la même demande; l'arrêt atta-
qué, loin de violer ledit art. 69 , en a fait une juste applica-
tion ; ■ — Rejette.
Du 9 mai 1826. — Seot. req. — PI. 31. Odilon-Barrol, av.
COUR DE CASSATION.
MOTIFS. ARRÊT. PRESCH1PTION. INTERUCPTION.
Lorsqu'un arrêt décide qu'une prescription invoquée a été inter-
rompue à plusieurs époques, sans dire en quoi consiste l'in-
terruption, il est, néanmoins, suffisamment inotivé. (^Lo\ du
•io avril 1810, art. 7; art. i4i,C. P. C.)
( La commune de Vandœuvre C. la commune d'Amance.)
ARRIT.
LA COUR; — Attendu que l'appréciation des titres et des
fnits de possession appartenait exclusivement ;\ la Cour
royale; que l'arrêt dénoncé, en se bornant à déclarer que la
prescription invoquée par la commune de Vandœuvre avait
élc inteiTompue à plusieurs époques, il en résulte seulement
( 38 )
que la Cour ilc cassation aurait la faculté d'examiner si le.?
actes d'interruption sont, ou non, du nombre de ceux que la
loi considère conune tels; mais que rien , ni dans le mé-
moire, ni dans la plaidoirie , ne met la Couru même d'exer-
cer cette faculté, la commune se bornant à nier l'interrup-
tion, et à prétendre que l'arrêt n'est pas motivé ; — Rejette.
Du iT) avril 1826. — Sect. req. — PL M. Jacquemin, av.
COUR DE CASSATION
JUGEMENT. PUBLIC1T£. HtHS CLOS. INCIDENT.
Ia'/ Ht/n'en madère criminelle, un jugement aordonnt' que les dé-
buts auraient lieu à liais clos , il n'est pas exigé , à peine de
nullité , que l'arrêt qui rejette la demande des accusés , ten-
dante à ce que l'audience cesse d'être secrète, soit rendu publi-
quement, {k^vi. 64^ Chart. const. )
(Greau, Viaud, etc. C le ministère public. )
C'est ce qu'a décidé la section criminelle de la Cour de
cassation, le 2g avril 1826, Les débats, comme l'a dit la
Cour suprême, se constituent de tout ce qui suitle jugement
«}ui a ordonné le huis clos, jusqu'au résumé du président;
tous les incidents qui s'élèvent dans le cours de ces débats
peuvent être jugés à huis clos, comme les reproches des té-
moins, les arrêts sur la police de l'audience, et enfin ceux
f[ui statuent sur les demandes des accusés ou de leurs dé-
fenseurs.
COUR DE CASSATION.
MOTIFS. ARRÊT. SOClÉTli. NULLITE.
Lersquil a été soutenu en première instance qu'une convention
tie renferme pas une société de commerce ; que ce moyen a été
rejeté par les premiers juges ; et que, sur l'appel, on a pré-
tendu qu,e , y eût-il société , elle serait nulle , l'arrêt qui con-
firme, en adoptant les motifs des premiers juges, est su/lisam-
( ^9 )
rntnt niotivr. (Loi dd 20 avril 1810, art. y, ol ail. 141 ,
C. P. C.)
( Diiréal C. Fortin. )
Le Heor Duréal el Jes mariés Fortin étaient en société pour
rcxploilatioi) .les bains Monlesquicn, situés i\ Paris. Les ma-
riés Fortin ayant suspendu leurs paiements, (ireut à leurs
créanciers un acte d'abandon de leurs biens, dans lequel il
était convenu que Dnréal et Fortin s'interdisaient, de part cl
d'autre, de former la demande en liciliUion des l)ains pendant
treize années. Cinq ans après, Dnréal demanda la licitation
et la nullité de celle clause, parce qu'elle ne pouvait être
obligatoire au-delà de cinq ans (Art. 8i5,C. C. )• Le tribu-
nal de Paris rejeta sa demande, parce que cette convention
était, non-seulement un concordat, mais encore une véritable
association.
Duréal en appela : il soutint que l'acte ne renfermait pas
une société ; mais qu'y eûl-il société, elle serait nulle pour
n'avoir pas été rendue publique. — Le 4 janvier i825, la
Cour royale de Paris confirma , adoptant les motifs des pre
miers juges.
Duréal se pourvut en cassation contre l'arrêt , comme ne
contenant pas de motifs sur son moyen de nullité.
LA COUU; — Sur le moyen résijllant d'une prétendue
violation de l'art. \^i, C. P. , et de l'art. 7 de la loi du 20
avril 1810; — Attendu que les premiers juge» avaient «u à
s'expliquer sur le mérite de l'association litigieuse, et (|u'ils
avaient exprimé l'opinion que cette association, faite pourun
temps limité, ne pouvait par conséquent tire résolue que
dans les cas prévus par l'art. 1871 , C civ. ; qu'en adoptant
ces motifs, la Cour royale de Paris a pu et dû y voir des
raisons suflisantes de repousser la demande en nullité dont
cxcipe le demandeur, et qu'ainsi elle a saLisfaiî au vœu cou-
( 4o ■
tenu dans le* .'iit. iqi , C. P. , el 7 de In loi de iRio. ci-des-
sus énoncés.
Du 5 juillet i82§. — Sect. req. — PI. M. Petit de Ga-
tines , av.
COUR DE CASSATIO^^
COUR BOYALE, CONSEILLER. EMPECHEMENT. TABLEAU.
Lorsqu'une Cour royale appelle un conseiller (Cune autre cliam-
bre pour remplacer un conseiller empêché , elle n'est pas obli-
gée, comme un tribunal de première instance, d'observer
l'ordre du tableau, ni de donner le motif de l'empêchement.
(Décret du 3o mars 1808, art. 4 ^^ 495 décret du 6 juillet
1810, lit. 1*^ , art. 9. )
Castelot C. Lanehon.
ARRÊT.
LA COUR; — Sur le moyen tiré de ce que l'arrêt énonce
que M. Hubert, un des juges, a été pris en remplacement,
sans en examiner le motif, et sans dire qu'il avait été appelé
suivant l'ordre du tableau ; — Vu la loi du 5o mars 1808 ,
contenant règlement pour la police des Cours et tribu-
naux (art. 4 et 49) !i et l'art. 9 du titre 1" de la loi du 6 juil-
let 1810; et attendu que, du rapprochement de ces articles,
il résulte que , dans les tribunaux de première instance, le
remplacement doit être fait , dans tous les cas , et autant que
faire se pourra, en observant l'ordre du tableau ; mais que la
même règle n'est p!is prescrite aux Cours d'appel, par l'art.
4 de ladite loi, qui, en cas de remplacement, leur donne la
faculté d'appeler un juge d'une autre chambre sans les assu-
jettir à suivre l'ordre du tableau, comme le prescrit l'art. 4o?
aux tribunaux de première instance;
Attendu qu'en appelant JM„ Hubert en remplacement, sans
autrement en expliquer les motifs, la Cour a uséde la faculté
qui lui est accordée par l'art. 4 5 — Attendu encore (piécette
faculté leurestconservéepar l'art. 9dc la loidu6 juillet 1810.
qui, indéfiniment cl sans restriction, pcnnct nux nic'uhrcs
«les chambres civiles et criminellos de se remplace!- respec-
tivement ; — Rejette.
On -jf) juin iSsS, — Sect. req. — l'I. M. Jonsselin, ar.
COUR ROYALE DE POITIERS
ORDONNANCE d'eXEQUATC'R. — ARBITRAGE FORCE. — AMIARLES
compositeurs. — président. ï;ubr>al de commerce. — •
compi'tence.
/.c prcs'ulent du trihunul de comiiievce eut seul cotiipclent pour
rendre exécutoire une sentence émanée d'arbitres que des asso-
ciés en matière de commerce ont nommé pour juger les con-
testations qui se sont élevées entre eux â l'occasion de leur so-
ciété, quand h i m mente les arbitres auraient été institués amia-
bles compositeurs, et, comme tels, dispensés de suivre les ré-
gies de droit et les formes de la procédure.
(Ardouin C. Sauzeau. )
Deé contestations s'étant élevées entre les sieurs Ardouin
et Sanz.eau, pour raisonne la société de commerce qui avait
existé entre eux, ils ont nommé cinq arbitres pour les
juger.
Cescinq arbitres furcntinstitués amiables compositeurs, et,
en celle qualité, dispensés de suivre les régies du droit elles
formes de la procédure.
Il fut, en outre, convenu par le compromis, qu'en cas d'ab-
sence, de mal.idie ou de toute autre cause d'impossibilité de
juger de la part de quelques-uns des arbitres, les quatre res-
tants pourraient s'en adjoindre un cinquième pour les dépar-
tager, s'il y avait partage entre eux ; et, dans le cas où ils ne
resteraient que trois pourjuger. iisauraient les mêmes pou-
voirs que les cinq, et prononceraient valablemenl sur Tobjcl
du compromis.
Ociix lies arbitres ?e ^nni r|épurlc> dan-, le roiii-î de« ops'-
ration».
( ^2 )
Par sentence du 26 janvier dernier, les trois autres arbi-
tres ont prononcé 5ur les différends des parties.
Cette sentence a été déposée au greffe du tribunal de com-
merce de Parthenai, et rendue exécutoire par le président
de ce tribunal.
Le sieur Ardouin a formé opposition à cette ordonnance ,
et a traduit le sieur Sauzeau devant le tribunal, pour voir dé-
clarer que cette ordonnance à'exequatnr avait été in-^ompé-
temment rendue, et ce, par les motifs qu'aux termes de l'art.
J020, C. P. C, cette ordonnance devait être rendue par le
président du tribunal civil, la sentence du 26 janvier éma-
nant évidemment à'arlnlres volotitaires.
Par jugement du 1" août 1826, cette ordonnance a été dé-
clarée compétemment rendue, et il a été ordonné, en con-
séquence, que la sentence arbitrale, au bas de laquelle elle
était apposée , sortirait toul son effet.
Les motifs de ce jugement sont ainsi conçus :
" Attendu qu'ils'agit, dans la cause, de contestations jugées
» entre associés pour raison de leur société, et qu'aux ter-
» mes de l'art. 5i , C. com. , ces contestations doivent être
» nécessairement soumises à des arbitres convenus entre les
» parties ou nommés d'office par le tribunal de commerce;
« Attendu que, des le principe, les parties se sont pourvues
» devant le tribunal de commerce {)Our la formation du tri-
» bunal arbitral, qui devait juger leurs contestations j
a Attendu que, si les arbitres nommés devant le tribunal,
» n'ayant pas accepté leur mission, les parties sont convenues
» de nouveaux arbitres en remplacement des premiers, et
» si elles ont donné i ces aibitres des pouvoirs plus étendus
» que ne les comporte le Code de commerce, relalivementà
» la forme de procéder, la nature de l'affaire, au fond, n'en
» est pas moins restée la même; qu'elle n'a pas cessé d'être
» comuaertiale, dans le sens du niême article 5i , C. com. :
» que les arbitres, en statuant, ont jugé à l'instar d'un tribu-
r .{3 )
u nul dȔ cfiinmcrcc: et qu'enfin, p.ir la nature de son objet,
» le jugement qu'ils Dnt rendu est essentiellement commer-
» cial; d'oi'i il suit qu'aux termes de l'art. 6 1 du même Code,
» ce jugement devait ôtre déposé au greffe du tribunal de
» commerce, et qu'il n'appartenait qu'au président du tri-
» bunal d'en ordonner l'exécution ;
« Qu'A la vérité, les parties, en donnant à leurs arbitres
» le pouvoir de les jugercommc amiables compositeurs, sans
» forme de procédure, et sans être tenus de suivre les règles
» du droit, se sont à cet égard volontairement placées sous
» l'empire du (Iode de procédure civile , et qu'il en lésulte
« qu'elles se sont respectivement ouvert la voie de nullité
» mentionnée dans l'art. 1028, C. V. C , qui forme le droit
« commun pour le mode de procéder, et que lespartiespeu-
» vent invoquer, même en arbitrage forcé, pour tous les cas
» qui ne sont pas prévus par le Code de commerce ;
» Mais qu'il n'en résulte nullement que l'affaire , au fond,
» ait cessé d'être commerciale, dans le sens de l'art. 5i de ce
» Code, ni que ce soit à tout autre tribunal qu'à celuide com-
» merce, qu'ait dû être soumis le jugement arbitral qui s'en
» est suivi, soit pour le rendre exécutoire, soit pourpronon-
» ccr sur tous les moyens d'opposition employés contre l'or-
» donnanre ([''e.requatiir , puisque les arbitres n'ont eu à juger,
)' et n'ont en elï'et jugé que des contestations entre associés
» et pour raison de leur société;
» ()\\e cette doctrine, consacrée par la Cour de cassation
» dans beaucoup d'arrêts, a aussi été rerounne et pratiquée
» par plusieurs Cours royales, cl notamment par celle de Poi-
1) tiers, dans les arrêts du i5 mars 1818, et du mois de juin
n dernier, et parcelle de Paris, dans un arrêt du 21 scpteni-
» bre i8u5. »
Appel.
41; Il ET.
LA COLK; — Adoptant les motifs des premiers juges,
met l'appel au néaul , et condamne l'appelant aux dépens.
l 4-4 ;
Du i8 août i8a6 — i'" Gliamb. — Prés. M. le haïun Per-
viiiquière. — Pi. MM. Foucheret Bigeu , av.
COUR DE CASSATION.
JUGEMENT. NULLITÉ. JUGE SUPPLEANT. MENTION.
Les jugements rendus par deux juges titulaires et un juge sup-
pléant, ne sont pas r.ub ^ quoiqu''ils ne fassent pas mention d«
l'empêchement du troisième juge titulaire. ( Art. 49 du décret
du 5o mars 1808. )
(Fontanié C. Massip. )
Le 16. juillet iSaS, jugement du tribunal de Castel-Sar-
rasin, qui énonce les noms des juges qui y ont concouru, et
au nombre desquels se trouve 31. Lespian fils, troisième
suppléant. Aucune mention n'est exprimée du motif qui
il fait participer ce magistrat au jugement de la cause; cepen-
dant, il est constant que le tril)unal est composé de trois
juges, d'un juge-auditeur et de trois suppléants.
Pourvoi en cassation de ce jugement, de la part du sieur
Fontanié, pour violation de l'art. 49 du décret du 3o mars
1808.
ARRÊT. (l)
LA COUR; — Attendu que deux cas très diflérents sont
(i) Par cet arrêt, la section des requêtes persiste dans la jurispru-
dence qu'elle a adopt(5c le a2 juin 1826 (J. A., t. 3i, p. 3o8). Les mo-
tifs de ces deux arrêts sont identiquement les mcmos ; cependant, dans
l'espèce de celui qu'on va lire, on pourrait dire qu'un juge suppléant
est déjà membre du tribunal , et ne doit pas alors être assimilé aux
avocats ou avoués qu'on inve:-tit à l'instant même des fonctions de
juge ; mais la Cour de cassation ne paraît pas avoir pris cette circou-
.stauce en coosidération. — Déjà nous avons rapporté un arrêt du aS
avril 1826 (J. A., t. 3i,]i. i34), où la question relative aux juges
suppléants avait été soulevée devant la Cour de Montpellier, qui avait
prononcé la nullité du jugement.— On peut consulter 1rs nombreux
arrêts cités jujje 3oS du iouu ji.
( v^ )
prévus par les lois et règlements eu vertu desquels des juges
étrangers au tribunal ou à la chambre saisie d'une affaire, ou
des suppléants, peuvent être appelés : i" le cas de partage;
2" le cas où rinsiidisance du nombre des juges oblige à codj-
pléter le tribunal ;
Attendu qu'au premier cas, l'art. 118 du Code de procé-
dure civile exige que le juge ou suppléant destiné ù vider
un partage, soit appelé suivant l'ordre du tableau, et que des
motifs d'ordre public ont dicté cette disposition, dans la-
quelle rien n'est laissé au pouvoir discrétionnaire dti
tribunal;
Atlen<!u qu'au second cas, où il s'agit seulement de com-
pléter le tribunal, pour le jugement d'une cause qui n'a
point encore été l'oujct des délibérations, l'arf. /JQ du règle-
ment d'administration publique du 3o mars 1808 se borne à
déclarer que les suppléants, et, ;\ leur défaut, les avocaSs, se-
ront appelés suivant l'ordre du tableau, autant que faire se
pourra ; et s'en rapporte, pour l'exécution, ù la prudence des
tribunaux, en leur fournissant ainsi les moyens de prévenir
tout ce qui pourrait suspendre le cours de la justice ;
Attendu que ce dernier cas est celui dont il s'agissait lors
du jugement dénoncé; d'où il suit que ce jugement n'a pas
violé les lois et règlements invoqués; — Rejette, etc.
Du 7 novembre 182G. — Sect. req. — PI. !\I. Jousselin, av.
COLU UOÏALE DE l'OlTIERS.
1" SAISIE IMMOBlLlÈnE. NOTIFICATION DE PLACVRD. DO-
MICILE RÉEL.
2° ADJLDICATIO PRl'PARATOIUE. — JUGEMENT. PUBLICATION.
CAniEFV DES CHARGES.
1** Lanolificulion du placard prescrit par l'art. G84, C. P. C,
<■.<;/ ralublcmeiit fuite ait domicile rccl d'un rrcanci: r qui de-
rtcnrr dans rnrrovdis'inni'nt dit biirnm dcf liypothiqucs , m-
(46 )
core que te créancier ait élu domicile dans le chef-lieu de Car-
rondissement. ( Art. 696, C. P, C. )
2' // peut être procédé à C adjudication préparatoire , le jou3'
même delà troisième publication du cahier des charges ; il n'est
pas nécessaire qu'il existe un délai entre cette troisième publi-
cation et l'adjudication préparatoire. (Art. 702 et 705,0. P.C.)
( Brissonneau G. Perrault.)
L'arrêt fait suffisamment connaître les faits de lu cause.
ARRÊT.
LA COUR ; — Considérant , sur le premier des deux
moyens de nullité présentés devant la Cour, tiré de ce que
les notifications du placard à Jeanne et Marie Perrault, créan-
ciers, n'ont pas été faites aux domiciles par elles élus dans
leurs inscriptions, et de ce que celle de Marie Perrault a été
faite au moulin du Roc, commune de Voulême , où elle
n'avait même pas son domicile réel ; que par son inscription
prise au bureau des hypothèques de Civrai, le 27 janvier
1825, Jeanne Perrault a élu domicile en sa demeure, au Roc,
commune de Voulême, et que la notification du placard leur
a été faite à ce domicile j que Marie Perrault est établie, dans
son inscription du 11 mai 1826, prise au même bureau
des hypothèques, demeurant au moulin du Roc, com-
mune de Voulême , arrondissement de Civrai , et que
c'est à ce domicile que la notification du placard lui a
été faite, par conséquent à son domicile réel; qu'à la vérité,
par cette même inscription, elle a fait à Civrai une élection
de domicile ; mais que cette élection de domicile se trouvait
surabondante, puisque son domicile réel avait été, pour
elle, indiqué dans l'arrondissement du bureau des hypo-
thèques ; que la notiQcalion ainsi faite n'a porté aucun préju-
dice à cettecréancière , ni aux parties saisies , et n'est frappée
d'aucune nullité;
Considérant, sur le second moyen de nullité invoqué de-
vant la Cour, et tiré de ce que l'adjudication préparatoire a
eu lieu à la même audience où a été failv la troisième pu-
( ^7 )
hlicalion de l'enchère, et sans qu'elle cftt été fixée à celle
audience par un jugement préalahlenienl rendu ; qu'aucune
disposition du Code de procédure civile n'exige un délai dé-
terminé entre la troisiènii! publication de l'enchère et l'ad-
judication préparatoire, et que la fixation du jour où il doit
être procédé à celte adjudication , soit faite par un jugement
j)réalable.
Que les parties saisies ont été légalement et régulièrenaent
averties que l'adjudication préparatoire aurait lieu à l'au-
dience où il y a été procédé, par la notification du placard
qui leur a été faite le 27 juilllet 182G, et qui leur fait som-
mation formelle de se trouver à ladite adjudication , et y
faire trouver des enchérisseurs j
Qu'au surplus, cette adjudication préparatoiie n'a eu lieu
qu'après avoir été ordonnée par le tribunal d'où vient l'appel,
par le même jugement qui a donne acte de la troisième pu-
Wication de l'enchère ;
Met l'appel au néant , avec amende et dépens.
Du 3o novembre 1826. — 2" ch. — Prcs. 1\\. Baibault de
la Motte. — PL MM. Drault et Bigeii , av.
ARRÊTÉ DU CONSEIL D'ÉTAT.
>OTIF1CATION. — AllKÈTÉ DU CONSEIL d'ÉTAT. — ADJ01NT.--VIS4 .
La notification d'un arrêté Uu conseil d'état , rendu contre une
commune^ est valable , quoique cette notification nait été visée
que par l'adjoint du maire, et non par le juge de paix. (Art.
bc), n" 5, C. P. C. ) (1)
^ La ville de Besançon. C. Lesage. )
Charles , etc. , etc. ; Sur le rapport du comité du conten-
tieux; — Vu l'art. i3 de la loi du 17 février 1800 (28 plu-
viôse an 8), ainsi conçu : — « Les maires et adjoints rempli-
» ront les fonctions administratives, exercées maintenant
» par l'agent municipal et l'adjoint.
(1) r. J. A., t. -j^S, j). 143.
(48)
Considérant qu'en cas d'absence du maire, il est lé^^alo-
ment représenté par l'adjoint ; — Considérant que les trois
arrêtés attaqués ont été signifiés, le i8 novembre 1821 , au
maire de Besançon, en son domicile, et qu'en l'absence du
maire, l'original de la notification a été visé par le premier
adjoint du maire, qui en a reçu copie; — • que le maire de
Besancon , ne s'étant pourvu contre ces arrêtés que le 9 août
1824, conséquemment hors des délais du règlement, est non
lecevable dans son pourvoi ;
Art. 1 '. La requête du maire de la ville de Besançon
est rejetée.
Art. 1. La commune de Besançon est condamnée aux dépens.
Du i3 juillet 1825.— Rapp. M. Lebeau. PI. M\i. Nicod
et Béguin av.
COUR ROYALE DE POITIERS.
SA.ISIE IMMOBILliiRE. AFFICHES. ADJUDICATION PROVISOIRE
Lorsqu'au joui' fixé pour l'adjudication provisoire, le saisi
présente des nullités dont la discussion ne se termine pas ,
en sorte que le tribunal soit obligé d'en renvoyer la continua-
tion à une autre audience, on peut , à cette audience , après
avoir rejeté les nulliés , procéder à C adjudication, sans quil
soit besoin d'apposer de nouvelles affiches. ( Art. çài et ^SS ,
C. P. C.)
( Robert. C. Masson. )
La dame Masson poursuit devant le tribunal de Loudun,
Texproprialion forcée de quelques immeubles que lui a hypo-
théqués la demoiselle Robert.
Celle-ci , au jour fixé pour l'adjudication préparatoire ,
propose des nullités contre la procédure. Les plaidoiries
s'entament, et le tribunal renvoie à huitaine, pour leur con-
tinuation.
A la huitaine, elle se terminent, le ministère public est en-
tendu, et les nullités sont rejetées. Le jugement ordonne
qu'il sera procédés l'adjudicalion provisoire; ce qui est
srance tcnanlc.
( M) )
La demoiselle Uohert iiiteijfltc a|)pel du tout, et pri-lcml
(jue cette adjudication est nulle; son motit" est, qn'.iv.ml dr
lu fiiirc, il fallait apposer de nouveaux placards.
Voici couanient elle développe ce moyen :
Le but cje beaucoup de foruianlés prescrites pour les sai-
sies immobilières , comme l'insertion des annonces, et l'ap-
position des placards, est de faire trouver aux adjudications
un plus grand nombre d'enchérisseurs; c'est l'intérrt du
saisi, du saisissant et des autres créanciers.
Il faut donc que ceux qui ont le désir d'acheter , soient
toujours avertis du jour où les enchères seront reçues.
Cela ne peut enlever au saisi le droit de proposer ses nul-
lités au jour do l'adjudicaiioa provisoire; si elles sont re-
jetées ce jour îiirine, il n'y a pas d'inconvénient à adjuger
de suite , parce que les enchérisseurs sont présents. C'est la
disposition de l'art, •yôô , C. F. C. , lequel ne prévoit que
ce cas.
Si la discussion, la délibération, et la prononciation du
jugement absorbent toute l'audience , le tribunal peut en-
core renvoyer l'adjudication à un jour qu'il indique , et il
n'est pas besoin de l'annoncer autrement, parce que les en-
chérisseurs, qui étaient là, se trouvent prévenus et empor-
tent en quelque sorte intimation A revenir; c'e.st l'espèce de
l'arrêt qu'a reiidu la Cour de (passation lo lo jtiill'-t 1817,
S. 18. 1. 385.
Mais il en est bien autrement, dans le cas actuel : l'au-
dience ayant été épuisée par une partie de la discussion , le
tribunal n'a pas renvoyé à huitaine pour prononcer l'adju-
dication , mais bien pour continuer de discuter, cl les plai-
doiries pouvaient encore durer plusieurs audiences. Les
enchérisseurs sont donc sortis de l'auditoire , sans savoir
quand les biens seraient adjugés; de là , existait la nécessité
de faire de nouvelles iiisertio^vS , et d'a])poser de nouveiiuv
placards.
A\XI1. /,
( 5o )
C'était le cas d'appliquer les dispositions de l'art. ^52 ,
G. P. C, qui le requiert formellement, lorsque les publi-
cations de l'enchère sont retardées par un incident quel-
conque.
UkRBÊT.
LA COUR; — Considérant , sur le moyen de nullité pro-
posé contre Tadjudication piéparatoire , que le tribunal d'où
vient l'appel a été mis dans l'impossibilité d'y procéder le
jour auquel elle avait été fixée, par l'étendue du développe-
ment donné, à l'audience pour laquelle cette adjudication
était indiquée, au moyen de nullité proposé contre la pro-
cédure, au nom de la fille Robert^ et par la nécessité dans
laquelle s'est trouvé ledit tribunal de continuer sa cause à
une autre audience , tant pour la fin des plaidoiries, que pour
entendre les conclusions du ministère public ;
Considérant que le tribunal d'où vient l'appel, en pronon-
çanî à l'audience cette continuation à jour fixe , a fait tout ce
qu'il pouvait faire, puisque les parties, les avoués-avocats,
et même les enchérisseurs qui se seraient rendus à l'au-
dience indiquée par les placards, ont été avertis légale-
ment de cette continuation, et du jour de l'adjudication pré-
paratoire, qui , aux termes de l'art. 733, C. P. C. , devait
être prononcée par le même jugement qui rejetterait les
moyens de nullité ;
Considérant que s il eût été procédé différemment , et si le
tribunal d'où vient l'appel, après avoir rejeté les moyens de
nullité, eût par le même jugement fixé une autre audience
pour l'adjudication préparatoire, qui serait indiquée au pu-
blic par une nouvelle application de placards, il aurait for-
mellement contrevenu aux dispositions de l'art. ^33 j
Sans avoir égard au moyen de nullité proposé contre
l'adjudication , dans lequel l'appelante est déclarée ma_
fondée, déclare régulière ladite adjudication préparatoire
ordonne qu'il en sera fait suite, etc.
( 5. )
Du 2J novcnil)r(; iSafJ. — ■>.' cli. Près. M. Barbante delà
Moite, PL IM^I. Calmcil etlJrécharcl, av.
Nota. Cet arrêt est en contradiction formelle, avec une
décision de la Cour de Nimes , du 22 juin 1808. ( J. C.
S. t. 5, p. 3i6, n° 5i ), et avec l'opinion de M. Carré,
t, 2, p. G;8, n" 2+89.
COUR DE CASSATION.
DÉPENS. LIQUIDATION. MATIERES SOMMAIRES. CAS-
SATION,
O n îic peut se faire un moyen de cassation contre, un arrêt rendu
en matière sommaire, de ce quil ne contient pas la liquidation
des dépens : on doit se pourvoir , conformément au tarif.
{ Tarif du iG février 1807, et art. 543, C. P. C.)
( Brocard C. Charlier. )
aurÈt.
LA COUR; — Sur le moyen résultant d'une prétendue
violation des art. 648 (^ C. Coin.), 543 (C. P, C, ,) et de l'art,
i" du décret du iG février 1807 , en ce que l'arrêt attaqué,
statuant sur une matière sommaire, n'a pas inséré dans son
dispositif la liquidation des dépens; — Attendu que cette
distinction , entre la condamnation et la liquidation, ne sou-
strait pas à la cassation les jugements et arrêts relatifs à la ii-
quidalioudcsdépcns; maisqu'elle établit la nécessitedc suivre
préalablement toutes les formalités prescrites par les lois spé-
ciales, pour obtenir, s'il y a lieu, ces jugements et arrêts ; —
Attendu, qu'il résulte de la combinaison des art. 543 C, P.C.,
et du décret du iG février 1807, relatif à la liquidation des
dépens en matière sommaire, que le défaut d'insertion aux
jugements et arrêts de la liquidation des dépens, peut être
le fait de l'avoué ou de la partie, qui ont négligé de remettre,
dans le jour, au greffier, l'état des dépens adjugés; que la
peine de cette omission peut bien être le paiement de l'exé-
( 5. )
cutcirederenu nécessaire pour la partie ou l'avoué qui l'ont
occasionéj mats qu'elle ne peut rétroagir sur les disposi-
tions du jugement ou de l'arrêt qui ont statué sur le fond, et
former, à leur égard, une ouverture à cassation ; — Rejette.
Du 20 juin 1826, — Sect. req. — PI. M. Petit de Gatines, av.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
TIERCE-OPPOSITION. — SEPARATION DE BIENS. LIQUIDATION.
CREANCIERS.
Les créanciers du mari peuvent se pourvoir en tout temps , par
tierce-opposition, contre le jugement portant tiquidation des
droits et reprises de la femme séparée de biens, sans q (ton
puisse leur opposer les dispositions de Cart. 870, C. P. C
(FerchatC. Faure. )
ARRér.
LA COUR; — Attendu que l'art. 870 , C. P. C. , ne dis-
dose que sur la tierce-opposition au jugement de sépara-
lion ; que l'extrait de ce jugement devant rester affiché pen-
dfuit un an, les créanciers en acquièrent une connaissance
légale j qu'il en est autrement du jugement postérieur, par
lequel la femme séparée fait liquider ses droits; que la loi
ne prescrivant aucune formalité au moyen de laquelle les
créanciers puissent en avoir connaissance, ils sont recevables
A y former tierce-opposition quand on veut le leur opposer:
Reçoit Jean Faure, tiers opposant envers le jugement du
6 avril i8i3, etc.
Du 20 juin 1826. — r"ch. — Pl. MM. Tcssicr et Va-
rennes, av.
COUR ROYALE DE NAKCY.
ENQIJKTE. — MJLLITK.— AVOUE. — COMPARUTION. —RESERVES.
h'avcuéqui comparait a une enquête^ couvre la nullité résultant
de ce que sa partie na pas été valablement assignée, quand
( 53 )
même il aurait fait, dans l'intérci de ses clicnd, des protesta-
lions et réserves générales. (Art. 1^3 et 261, vl. P.C.) (1)
( Gonvion, Gaillard et aiilres C. la commune de Sanzey. ) ~"
ARBÊT.
LA COUR ; — Considérant , en ce qui concerne l'enquête
directe , que si, d'après les dispositions combinées des art.
Gi et 26 1 du ('ode de procédure, chacune des parties de
lîrcsson (Gouvion et consorts) aurait dil recevoir une copie
tle l'acte signifié au domicile de leur avoué, pour les sommer
d'être présentes ;\ l'enquête, la nullité qui aurait pu résulter
de l'inobservation de cette formalité, se trouvait suflisamment
couverte parla comparution des mêmes parties, représentées
par lour avoué, lequel, sans exciper aucunement de ce
moyen de nullité, a déclaré qu'il n'avait aucun moyen
d'empêcher qu'il fût procédé à l'enquête dont s'agit; que
les protestations générales et de style , consignées au
procès-verbal à la suite de celte déclaration ne peuvent
avoir l'effet de réserver un moyen de nullité qui, non-seule-
ment n'était point indiqué, mais qui probablement n'avait
pas même été aperçu par les parties...; sans s'arrêter aux
nullités , statuant au principal, etc.
Du 29 mars 1825. — ch. civ. — Prés. M. Breton. • — PL
?rïJi. Brcsson et Moreau , av.
COUR ROYALE DE ROUEN.
FOLLE ENCHÈRE. CONTRAINTE PAR CORPS. LICITATION.
Le fol enchérisseur est contraignable par corps, quand il s'agit
d'une vente volontaire sur licitation. ( Art. 7i5 , 744 ^^ 9^5,
C. P. C. ) (2)
( Villers C. Sorin.)
Le sieur Villers est poursuivi comme fol enchérisseur d'un
(i) Arrôt conforme, J. A. . t. 3o , p. 817.
(i) /•'. M. Gremer, Traiié des Hypolhèqua^ t. 2 , p. 175.
(54)
bien vendu surlicitntioii. Le cahier des charges portait la
peine de la contrainte par corps contre l'adjudicataire fol
enchérisseur, dans le cas où le prix de la revente serait in-
férieur à celui de l'adjudication; en conséquence, on le
cite devant les tribunaux, pour mettre cette voie à exécution
contre lui. Il soutient que cette clause doit être annulée, at-
tendu qu'il ne s'agit que d'une vente volontaire, et que le
fol enchérisseur n'est contraignable par corps que dans le
cas d'une expropriation forcée.
Jugement du tribunal de Rouen qui rejette cette préten-
tion , et laaiulient la clause avec tous ses effets. — Appel par
Villers.
ARRÊT.
L-i COUR; — Sur tes conclusions conformes de M. Gesbert ,
subst. du proc.-gén. — Considérant que la contrainte par
corps est une voie rigoureuse et exorbitante, et qu'aux
termes de l'art. 2o65, C. C. , elle ne peut être consentie et
prononcée que dans les cas prévus par la loi;
Considérant que, dans la cause actuelle, il faut examiner
si la contrainte par corps, prononcée contre le sieur Villers
est en exécution d'articles de loi , ou si seulcmer*t elle est
une suite de la clause qui avait été insérée dans le cahier
des charges de l'adjudication; que l'art. 965, C. P. C. , ren-
voie à l'art. 707 et aux suivants du titre de la saisie immo-
bilière, pour la forme, l'exécution et les suites "de l'adjudica-
tion ; que ces mots : et aux suivants sont génériijucs , et
embrassent tous ceux qui suivent l'art. 707 dudit lilre de la
saisie immobilière; que, dans le nombre de ces articles sui-
vants, se trouve l'art. 716, qui prévoit le cas où l'adjudica-
taire ne remplit pas les conditions de son adjudication, et
qui prononce que dans ce cas il y aura lieu à la folle en-
chère ; que la disposition de cet art. 7i5 impose nécessaire-
ment l'obligation d'entrer dans l'examen du titre suivant,
relalif aux incidents sur la saisie immobilière; qu'en se por-
C s^ )
tant à l'examen do ce titre, et en combinant les art. y^y et
^44 •> H"' <^" '^""t partie, on y voit que celui qui a sur lui la
folle enchère e>t conlraipnablc par corps, jtour la (liff<^rcnce
du prix qui pourra résulter par la vente sur folle ciulière,
si ce prix est inférieur l'i celui fie l'adjudication ; d'où il suit
que les premiers juges ont fait une jviste application de la
loi; — Confirme etc.
Du aCmai 182G.— 2<= ch. -PI. MM Fleury et Thil, av.
COUR ROYALE DE BOIIDEADX.
CONinAlME PAU CORPS. ETRANGER. Hl ISSIEB. POUVOr:
SPÉCIAT,.
tJn /luissicr peut procéder à C emprisonnement d'un étranger ^ en
vertu de la seule ordonnance du président du tribunal civil;
il n'est plus forcé de se pourvoir d^ un pouvoir spécial de la part
des créanciers poursuivants. (Art. 557, ^' ^' ^" — ^^' '^^
• G septembre 1807, art. 2.)
(Thuilier et autres C Tasker. )
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu que Vidal, Péry et Thuilier ont
procédé contre John Tasker, étranger, conformément à
l'art. 2 delà loi du 10 septembre 1807 ; qu'aux termes de cet
article, l'arrestation du débiteur étranger peut être ordonnée
par le président du tribunal , sur la simple requête du créan-
cier; — que si, dans l'espèce, l'huissier Théron a procédé
;\ l'arrestation ou recommandation de John Tasker, sans
pouvoir spécial des créanciers, comme cela paraît constant,
il était irmni de l'ordonnance ai\ bas de la lequGte, rendue
par le président du tribunal civil de Bordeaux, ce qui, dans
l'espèce, le dispensait de se pourvoir d'un pouvoir spécial
de la part des créanciers poursuivants; — Attendu que Péry,
Vidal et Thuilier concluaient , par leur assignation du 2 dé-
cembre 1825 , à ce que sir John Tasker fût condamné à leur
payer le montant des comptes arrêtés par ce dernier; qu'ils
sont porteurs de titres qui établiscnt leurs droits i\ obtenir
( 56 )
cette condamnation; — Émendant, maintient la recomman-
dation faite, à leur requête, delà personne de JobnTasker;
— Condamne ce dernier, par les voies de droit, et par corps,
à payer à Vidal la somme de 5i8fr. ,i Péry, celle de aSofr.,
et à Thuilier celle de 4^5 fr. 80 c.
Du 24 mai 1826. — i"^^' ch. — PL MM. Desquiron etLas-
îime, av.
COUR DE CASSATION. *
CASSATION. — PIÈCES PRODUCTION. FIN DE N0>'-RECEV0IR.
La Cour de cassation ne peut prendre en considération des piè-
ces produites à C appui d'un moyen du demandeur , (jui n'ont
pas été présentées devant la Cour royale , et dont quelques-
unes même ont une date postérieure à C arrêt, ( i )
C'est ce qu'a décidé la Cour de cassation, section des re-
quêtes, le 29 juin 1825, par arrêt au rapport de M. Du-
noyer, dans l'affaire Canonne contre Canolle.
COUR DE CASSATION.
MOTIFS. ARRÊT. NULLITE.
Un arrêt n^ est pas suffisamment motivé, lorsqu'il se contente de
dire qu'il iCest point établi que le débiteur se soit libéré , sans
s'' expliquer sur le mérite d'une quittance qu^il produit. ( Loi
du 20 avril 1810 , art. 7 et art. i4i ? C. P. C. )
(Delavigne C. Hellis. )
La demoiselle Ourselle avait légué aux époux Hellis une
obligation de 10,000 fr. , que le sieur Delavigne avait sous-
crite à son profit le 3o septembre i8io. Mais celui-ci pré-
tendit s'être libéré , et produisit une quittance, en date du
9 novembre 1810. Les époux Hellis soutinrent qu'elle ne
s'appliquait pas à l'obligation dont ils étaient porteurs, et le
(i) Motif textuel et unique de l'arrêt.
( 57 )
la décembre iH-ja , ai rît de la Cour de lloueii , ainsi conju :
« La Cour; — Attendu qu'il n'est point établi que Delavigne se
soit libéré envers la dcmoiscllo Oursolle,dc la somme de
)(),ooo fr. , meiiliomiéc m son ol)ligalion du Jo septembre
1810; que les époux lîeilis, porteurs de ladite obligation ,
eu vertu du testament ^ sont conséqucmment fondés à en de-
mander le paiement au débiteur qui ne justifie point sa libé-
ration; — Cond.unne Delavigne à payer, etc. »
Le sieur Delavigne se pourvoit en cassation, en ce que
l'arrêt rejetait sa quittance sans en donner de motifs, et
ronséquemment pour violation de l'art. 7 de la loi du ao
avril 1810, et de l'art. i4i , C. P. C.
ARRÊT.
LA COLR; — Vu l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810; —
Attendu que la reconnaissance du g noveml)re 1810, décl.»-
rée libératoire par le premier juge , comme s'appliquant né-
cessairement au billet du 5o septembre précédent, était de-
yenue, en appel, la base de toute la contestation , et que
f^on appréciation était un devoir indispensable pour la Cour
royale qui en était saisiej — Que, cependant, l'arrêt attaqué
ne s'explique pas sur ce titre , et qu'il condamne le sieurDe-
la vigne ;\ payer le montant du billet du 3o septembre 1810,
parle seul motif qu'il ne justifie pas sa libération; que cette
décision rejette bien formellement l'exception de libération
proposée, et implicitement, par une conséquence nécessaire,
)e litre sur lequel elle était appuyée ; mais qu'elle ne fait nul-
lement connaître le motif qui a pu décider la Cour royale i»
écarter un acte dont la teneur et la signature n'étaient point
«■ontestées entre les parties; — Qu'en prononçant ainsi,
l'arrêt attaqué a non-seulement violé l'art. 7 de la loi du ao
avril 1810, qui déclare nuls les arrêts qui ne contiennent pas
les motifs: mais qu'il est encore contrevenu aux art. ii345
lôiS et iHa-j! , C. civ., qui veulent que les actes légalement
passés entre les parties soient maintenus, et qu'ils ne puis-
sent être ré\oqué5 que pour des causes aulorieécs par la loi.
( 58 )
et qui doivent être, en conformité dudit art. 7 ci-dessus cité,
énoncées dans les décisions judiciaires qui les annulent; —
Casse.
Du 18 avril 1826. — Sect. civ. — Pi'Js. M. Ciisson. —
Mapp. jM. Legonidec. — PL MM. Lassaigne et Jacque-
min, av.
COUR ROYALE D'.\IX.
ORDRE. JUGEMENT PAR DEFAIT. OPPOSITION.
Les jugancnts par défaut cnmaticre cC ordre ne sont pas suscep-
tibles d'opposition.
■ (Coulet C. Negrel. )
- Un ordre s'ouvre sur les biens du sieur Olive; le sieur
Coulet, l'un des créanciers^ fornie opposition au procès-
verbal et état de collocation dont il demande le redressement.
La cause portée devant le tribunal, pour êlre statué sur le mé-
rite de cette opposition , il intervient , le i5 mai iSaS , con-
tre le sieur Coulet, sur le rapport de M. le commissaire
de l'ordre et sur les conclusions du ministère public, un ju-
gement par défaut, faute par son avoué d'avoir conclu et
plaidé, qui le déboute de son opposition. — Nouvelle op-
position contre ce jugement par défaut , de la part du sieur
Coulet; jugement contradictoire reudu par le tribunal de
Marseille, le 16 juin suivant, qui déclare l'opposition non
recevable. — Appel de ce jugement devant la Cour d'Aix.
Il est vrai, disait le sieur Coulet, que l'art. -yGSjC. P. C,
n'accorde que dix jours pour appeler du jugement qui statue
sur les contestations élevées dans un ordre, et ù dater du
jour de la signilicalon à avoué , mais cela ne doit s'entendre
que du cas où ce jugement est contradictoire; s'il est par dé-
faut, les dix jours ne doivent courir qu'après l'expiration du
délai de l'opposition.
Il n'est pas possible que l'on puisse raisonnablement con-
clure de ce que la loi n'a accordé que dixjouis pour l'appel,
qu 'elle ail voulu supprimer la voie de l'opposition contre le ju-
( 59 )
gcment rendu par défaut ; celle inanière de se pourvoir est
do droit comiTiun , el ne peut avoir été al)rof^('e pour le cas
particulier qu'en vertu d'une disposition expresse qui n'est
pas dans la loi , et qu'on ne peut y ajouter d'office. Le léj;is-
latcur a eu le ^lus grand soin, dans les cas où l'opposition
ne devait pas rire admise, de l'exprimer par unedi'^position
formelle. Art. n3 , i53, loiG, C. P. C. )
11 ajoutait que les dispositions de l'art. ii5 du même
Code n'étaient pas applicables à l'espèce, parce qu'il n'y
avait aucune analogie entre un jugement rendu par défait
dans un ordre, et un jugement rendu sur rapport dans une
affaire instruite par écrit ; puisque, dans le premier cas, le
rapport du juge commissaire n'empêche pas que les parties
ne soient renvoyées à l'audience pour plaider leurs moyens,
ce qui n'avait pas lieu dans le second.
AURlÎT
LA COUR ; — Attendu que la procédure d'ordre est une
procédure toute parlicuiiére , qui requiert une célérité ex-
trême, et pour laquelle le législateur n'a pas indiqué la voie
de l'opposition contre le jugement par défaut ;
Que, d'ailleurs, les contestations qui s'élèvent sont vidées
à l'audience sur le rapport d'un juge commissaire, le pro-
cureur du roi entendu , et sur les productions faites par
toutes les parties ; d'où il suit qu'en pareille circonstance ,
il «îst impossible d'admettre une opposition sans violer les
dispositions de l'art. 1 15 , C. l'. C. ;
Atteiulu que l'opposition étant écartée, et le délaipour in-
terjeter appel se trouvant expiré, il n'y a pas lieu de s'occu-
per de la contestation au fond;
Sans s'arrêter à l'appel interjeté par Joseph-Charles Cou-
let, envers le jugement rendu par le tril)uual de première
instance de IMarseille , le iG juin dernier, uiel l'appellation
au néant; en conséquence ordonne (pic le susdit jugement
sortira son plein et entier elVet.
Du 5o novembre 1826. — Ch. civ. — Prés. M. de la
Chaise-Murel. — PL MM. Pascalis et Defougères, av
( 6o )
Nota. Olte question a été trandiée de la manière la plus
formelle, par un arrêt ilii 19 novembre 181 1. ( J. A, , t. 2 ,
p. ^6. ) — Elle avait été déjà décidée dans le même sens par
nn arrêt du 28 janvier 1809. (J, C. S., t. ^\ , p. 4^6, v" Or-
dre , 11 14.) Telle est aussi l'opinion de ^. Carré, t. 3 ,
p. 26, II" 2582.
COUR ROYALE DE PARIS.
EMPRISONNEMENT. NVLLItÉ. — CREANCIEh. DECES. RVIS-
Sinil. CONSIGNATION. ALIMENTS.
horqae le a'éancicr qui avait fait emprisonner son débiteur est
décédé, r huissier qui a opéra t emprisonnement né peut conti-
nu r de- consigner des aliments sans un pouvoir spécial des
héritiers. Les consig^nations faites en son nom", ne produisent
aucuncffet. (Art. 2008, C. C.)(i).
( Hamoir C. Jaunet. )
Le sieur Hamoir, créancier du sieur Jaunet , le fait em-
prisonner, et meurt cinq jours après. L'huissier Maillard ,
nonobstant son décès , continue de faire les consigations
daliments , au nom du créancier. Cependant Jaunet ayant
appris la mort d'Hamoir , fait une sommation à l'huissier
de lui déclarer s'il avait pouvoir des héritiers Hamoir de
consigner des aliments, fllaillard ne fait aucune réponse ,
mais consigne alors les aliments en son nom et sans
déclarer qu'il agissait comme exerçant les droits et actions
de la succession Hamoir , sa débitrice , pour les frais de
contiignation par lui avancés. Le débiteur assigne les hé-
ritiers pour voir prononcer son élargissement. Ils font dé-
f ut. L'huissier Maillard intervient dans l'instance. —
1 nfin, le 28 janvier 1826, jugement ainsi conçu : — «Le
» tribunal, adjugeant le profil du défaut précédemment
» prononcé contre les héritiers Hamoir, donne de nou-
» veau défaut contre eux, et, statuant envers toutes les
» parties^ reçoit Maillard partie intervenante; et, attendu
» que les circonstances de la cause ne permettent pas
1) Foy. J. A., t. 3i. p. ïGfi.
( ^^' )
» iradinellrc que Maillard ait ignore lo dûci's d'Hamoir,
>. iinivt'; à Paris le i5 uelobre i8'i/j; que, d'un autre coté,
>» il est constant qu'il n'a jamais eu de pouvoir des repré-
» sentants dudit Ilainoir , pour, à partir de ladite; époque
» du i5 octobre 1834» f^iire aucune consignation d'aliments
» concernant Jaunct; — Attendu que Maillard, n'i»yant
» pas même, dans les consignations qu'il a faites en son
» non), à partir du u octobre iS'JiS, déclaré qu'il agissait
» comme exerçant les droits et actions de la succession
» Hamoir, sa débitrice, ni fait connaître le montant de sa
» créance, n'est pas fondé aujourd'hui à justifiei-, sous ce
» rapport, les consignations qu'il a faites depuis le décès
» d'Hamoir; — Déclare nulles et de nul effet les consignations
» d'aliments faites par Maillard, à partir du décès d'Ha-
•> moir; en conséquence, ordonne que Jaimct sera de swite
» élargi, s'il n'est détenu pour autre cause. »
Les héritiers appellent de oc jugement.
AKRÈT.
LA COUR; — Attendu que les dernières consignations
fakes par Maillard, l'ont ét('; en son nom et dans son intérêt
personnel, met l'appellation au néant, ordonne ((ue ce dont
est appel sortira son plein et entier cfl'et.
Du 17 mars 1826. — 3» Ch. civ. — Prés. M. Dupaty. —
PI. MM. MoUot et Duverne, av.
COUR DE CASSATION.
ARBITRAGE. TIERS ARBITRL. DKLAl. COMPROMIS.
PROROGATION.
Lorsque les parties comparaissent devant le tiers arbitre nomme
après C expiration des compromis ^ elles couvrent la nullité
de sa nomination , et prorogent les pouvoirs des arbitres.
(Art. i558, C. C. , et loi-i, C. V. C. )
y^Lévêque C, Tranquart.)
Les sieurs Lévêque et Trancpiart convinrent de soumettre
lenr5 contestations à des arbitres qui devaient prcwionccr
( 62 )
flans le délai de deux mois et demi; les arbitres ne jugèrent
point dans ce délai , et ce ne fut que long-temps après qu'ils
nommèrent un tiers arbitre. Les parties comparurent vo-
lontairement devant lui, sans exciper de son incapacité. Le
sieur Lévêque , qui fut condamné , se pourvut en nullité de
la sentence; mais sa demande fut rejetée en ces termes, par
la Gourde Poitiers, le 6 juillet 1824 '• — « La Cour, — Consi-
dérant que l'art. i338 , C. C, dispose qu'un acte nul estva-
lidé lorsqu'il estsuivi d'exécution de lapart des parties; — Con-
sidérant que les parties se sont rendues sur les lieux conten-
tieux, en exécution d'une ordonnance de transport rendue par
le tiers arbitre; qu'à la vérité, ce transport n'est attesté d'abord
que parle tiers , mais que cette attestation se trouve ensuite
confirmée dans le jugement dont est appel ; — Considérant
que les actes mêmes du tiers arbitre , fussent-ils nuls , ont
été suivis d'une exécution qui leur donne la légalité dont
parle l'art. i558, C C. , ci-dessus rapporté, etc.
Lévêque se pourvoit en cassation, pour violation des art.
i338, C. C. ,et 1012, C P. C.
ARRÊT.
LA COUR ; — Attendu que les parties, en comparaissant
en personne devant le tiers arbitre, et plaidant leurs moyens,
ont couvert les nullités qu'on aurait pu attacher aux actes de
la procédure, et relativement aux délais des compromis qui
auraient été expirés ; que la présence des mêmes parties , et
leur défense contradictoire devant le juge , étaient une pro-
rogation formelle de sa juridiction ; — llejclle.
Du 17 janvier 1826. — Sect. req. — FI. M. Odilon
Barrot , av.
COUR ROYALE DE PARIS.
frÊHEMPTiÔN. — JUGEMENT PAR DEFAUT. PRESCRIPTION. —
ACTION . PROCÉDURE.
/.a perctnplion du jugement par drfaut uon excciUc dans les siv
( G3 )
vioif , nenlraine pas celle de la (Uinaiide sity laquelle il est in-
tervenu) la prescription ne s'en trouve pas moins interrompue,
(Art. i56et 597, C. P. C. )
(Comte d'Vpchicr C. Passot. )
Le sieur Herthclet do Barhot, créancier du comte d'Ap-
rhier, pour une rente via^^çère de 2,000 francs , l'a^'ant fait
assif^ner, le T' décembre 180G, obtint, lo j janvier iSo", ju-
gement par défaut contre lui. Le 27 juillet 18 10, il Tassigne
en validité d'une saisie-arrêt qu'il avait faite le 19 juilletpré-
cédent, entre les mains d'un de ses débiteurs; et, le 8 août,
autre jugement par défaut qui valide la saisie. Ces deux ju-
ments avaient été signifiés au comte d'Apchier,au par-
quet de M. le procureur du roi : le premier, le 21 janvier
1807 , et le deuxième , le 10 septembre 1810. — Les 24 et
2G février 1821 , le sieur Passot, bériticr du sieur de Bar-
bot, fait citer le comte d"Aî)cliier en conciliation, pour avoir
])aiement des ariérugcs écbiis et de ceux auxquels il avait
été condanuié. Devant le tribunal , le comte d'Apchier pré-
tend que les jugements par défaut des 7 janvier 1807 et 8
août 1810, n'ayant point été exécutés dans les six mois, et
étant par conséquenlpérimés,doiventêtrc considérés comme
nuls et ncn avenus, ainsi que les demandes et procédures sur
lesquelles ils ont été rendus ; qu'ainsi il est Ibndé à opposer
la prescription des arrérages. — Mais le tribunal de Paris a
rejeté ce système par jugenient du iSjanvi'.îr i8>.5 : — « Le
» tribunal; — Altenduque l'art. i.")G, C. P. C, qui répute non
j» avenus les jugements par défaut qui n'ont point été exécu-
» tés dans les six mois, ne peut s'appliquer à l'instance, les
» nullités devant être restreintes aux cas pour lesquels elles
» sont pi ononcées; qu'il existe, d'ailleurs, une diflérence très
» grande entre l'exécution d'une condamnationet lademande
» de ce qu'on croit être dû ; que le légi>lateur a donc pu se
» montrer plus rigoureux dans un cas que dans l'autre ; at--
( 64 )
» tendu, dès lois, que les deinandes des i'' décembre i8o6,
» et 27 juillet 1810, doivent subsister dans leur entier;
)) qu'elles ont interrompu la prescription invoquée par le
» comte d'Apchier; condamne le comted'Apchier à payerau
» sieur Passot, légataire universel du sieur Berthelet de Bar-
» bot, etc. »
Appel.
ARRÊT.
LA COUR ; — Sur les conclusions conformes de M. De Broë,
av.-gon.; — Adoptant les motifs des premiers juges, a mis
et met l'appellation au néant, ordonne que ce dont est appel
sortira son plein et entier eflet.
Du 25 février 1826. — i'^'^ ch. civ. — Prés. M. le baron
Séguier, p. p. — PL MM. Bonnet ûls, et Marc Le-
febvre , av.
OBSERVATIONS.
Cet arrêt est conforme au texte de la loi, à la jurispru-
dence et à l'opinion des auteurs.
L'art. i56 contient une disposition rigoureuse, aussi doit-il
être restreint aux termes dans lesquels il est conçu. L'art. 401
est une preuve évidente de l'intention du législateur. Dans
ce dernier article, il a déclaré éteinte toute la procédure.
Son silence dans l'art, i5fi doit trancher la question.
La Courde cassation, dans un arrètdu 11 juin iSaS (J. A.,
t. 25, p. 2o5 ), a reconnu ces principes , qui ont été appli-
qués de la manière la plus directe par les Cours de Nimes et
de Limoges. (V. Arrêts des 5 juillet 1809) (J- ^- '^» *• 4j
p. 522 , v" Péremption, n" 1 1 ); 24 janvier 1816 ( J. A. , t. i5,
p. 112), et 10 mai 1819; ( J.A., N. ED., v' Péremption et
S, t. 21 , 2, O2. )
Telle est enfin l'opinion formelle de 31M. Berriat-Saint-
Puix, t. l'Sp- 258, note 19, n° G; et I.2, p. 765, note aâ,
e. c. ; et Caurl', t. i", p. 087, n" 648, et la note.
( <'^ )
COUR DE CASSATIO?^.
EnQLETE. TEaiOI."fS. CEn IIFICAT. — COSSUILLCR MLMCIPAt.
— COMMINE.
Dans un procis où figure une commune , tes conseillers munici-
paux qui ont pris part à la délibération par laquelle le maire
a été autorisé à plaider, ne sont pas reprochables comme
témoins. (Art. 283, C. P. C. ) (i)
( La commune de Moncault C. Delaurière. )
Le sieur Delaurière assigne le maire cie I-i commune de
Moncault, pour qu'il soit fait défense à tous les habitants de
le troubler dans la propriété d'un terrain appelé les Coustons
du Château ; — Juj^emenl qui rejette celte demande. —
(i) Cet arrêt, rap|>rocln' de Tarr^t Mii^nerr.Ue ' J. A. t. 3o , p. 173 ;,
démontre sufl]samii)t"nt que la jurispriulcncc de la Cour de cassation
est en opposiiion directe avec celle de plusieurs Cours royales, sur
la question de savoir si un témoin est repiochable , seulement à
cause de sa qualité d'habitant delà commune qui plaide; car, si le
conseiller municipal peut <^trc entendu , dès là qu'il faut être habi-
tant d'une commune pour être conseiller municipal, il s'ensuit
nécessairement qu'un liabitant ne peut pas être reproché. Cepen-
dant les Cours d'Angers, de Poitiers ft de Bourges, ont jugé le
contraire ( roy. J. A. t. aS , p. 83; 29, p. io5, et 3i, p. 170 ).—
La Cour de cassation elle-même avait déclaré, dans un arrêt du 3
juillet i8ao ( J. A., t. 22, p. 261 ), que : » Les dispositions de
l'art. 283 , C. P. C. , ne sont que dèrnonsiratives et non liiniiaù^'i^s ; »
et on lit précisément le contraire dans l'arrêt du a5 juillet i8a6; la
même question, à la vérité, n'a pas été jugée dans ces deux arrêts , et
c'est c(<'qui démontre ce que nous avons déjà dit plusieuis fois : Four
bien apprécier le véritable esprit de la jurisprudence, il faut exa-
miner le point jugé plutùtque les motifs d'un arrêt;carsi on s'at-
tachait aux mot'fs, qui sont presque toujours l'ouvrage d'un seul
conseiller, on trouverait mille contradictions, même dans les d<'-
cisions de la section civilode la Cour suprême.
RI. Carbé, t. 1 , p. 700, 11" 1 100 , pense que l'art. 283 n'e.-.l (jue
démonstratif.
XXX II. 5
C 6f. )
Appel par Delanrièie, et la Cour d'Agen ordonne aux héri-
tiers du sieur Delaurière, décédé pendant l'instance, (ie prou-
ver, par litre on par témoin , la possession du terrain par
leur auteur, sauf la preuve contraire.
La commune tait entendre quinze témoins, qui sont tous
reprochés par les liéritiers Delaurière^ six comme membres
du conseil municipal, signataires des délibérations prises à
l'effet d'obtenir l'autorisation nécessaire à la commune, et
neuf, eu ce qu'ils sonthabitants de cette même commune. —
Le 5 juin iSaS, arrêt qui statue en ces termes sur ces divers
reproches: — « Attendu que l'art. 280, C. P.C. , voulant que
ceux qui ont donné des certificats sur des faits relatifs au
procès puissent être reprochés comme témoins, il est d'une
conséquence nécessaire que les membres du conseil des com-
munes qui , par leur délibération, ont provoqué ou autorisé
la poursuite d'une action judiciaire, ne puissent être admis
comme témoins, pour la solution d'une question qu'ils ont
déjà jugée j mais que les reproches articulés contre les mem-
bres du conseil de la commune ne peuvent s'appliquer aux
habitants de Moncault , surtout lorsque l'objet du litige
est d'une si petite valeur, que l'on ne peut supposer qu'ils
voulussent se paijurer pour obtenir un droit de propriété qui,
de l'aveu de toutes les parties, est infiniment médiocre. »
Pourvoi en cassation de la part de la commune de Mon-
cault, pour fausse application de l'art. 280, C. P. C.
ARBÊT.
LA COUK ; — Sur les conclusions conformes de M. de Vatii-
ménil, av.-géii. ; — Vu les art. 280, 28G et 291, C. P. C. ; At-
tendu que les membres du conseil municipal de Moncault , qu\
ont pris part aux délibérations des 10 décembrei 816 et 1 5 juillet
1^17, n'a;yant, eu cela, que rempli un ministère d'avoué, et
même commandé par la loi, ne peuvent, pour avoir concouru
à CCS délibérations, être assimilés à ceux qui, dans le sens et
roljjelderarl.285,C. P.C., auraient donné des ccrtifîeats ,;urdes
( (h )
faits relatifs au procès ; — Attenduqiie l'étium/Tatioii qiif fait
cet article, (les causes qui peuvent l'aire reproclicr un ttMiioin,
est limitative, puisque le ilruit que loutcitoyen a, dedéjtoser
eu justice, ne saurait lui être enlevé qu'en vertu d'un»; dis-
position expresse de la loi; — De tout quoi il résulte qu'en
rejetant (et en fondant ce rejet sur une conséquence néces-
saire dudit art. 283) les dépositions de ces membres du
conseil municipal , sans ordonner qu'elles seraient lues , pour
y avoir tel égard que de raison , la Cour royale a créé un
reproche non autorisé par la loi, et, par suite, rejeté des dé-
positions régidièrement faites, ce qui est à la fois une fausse
application de l'art. 283, et une violation des art. 206 et
2()i , Cj. P. C; — Casse.
Du 25 juillet ïB«6. — Sect. civ. — PI. MM. Guillemin
et Lassis , av.
COLR DE CASSATION.
I" CASSATION. .HîGEMF.NÏ. NULLITÉ. I" 1 N Dli iNOiN-
RUCEVOin.
a" jrGEMENT. — NCLLITÉ. — Jl!CE SLPPLtANT. MENTION.
1° On uc peut opposer en cassation, lorsquon ne Ca pas fait
sur l'appel, la nullité d'un jugenunt résultant de ce qu'un
juge suppléant aurait été appelé ^ sans quon constatât Cem-
pCclicnunt du juge titulaire (i).
2" Les jugements rendus par deux juges titulaires et un juga
suppléant , ne sont pas nuls, quoiqu'ils ne fassent pas men-
tion de l'empêcliement du troisième juge titulaire. ( Art. 4«j
du décret du 3o mars 1808. ) (2)
(1) C'estdu moins ce qui paraît rt^suiler du piemier motif de l'ani^t.
(a) La section des requêtes , appelée déjà deux fois à décider cetif
question, ne l'avait pas encore tranchée d'une manière aussi lormelle.
Sa jurisprudence parait en opposition avec celle des Cours royales ;
les doutes ne disparaîtront entièrement, (jue lorsque la section civile
aura proclamé des jjrincipes solennels sur eetle question , fui tiect
éminemment à l'oriUe judiciaire. Voy. siiprù , pajj. ^^.
( 68 )
( Gaussaud-Poulon C. Cazagnes. )
Le 18 juin 1823, jugement du tribunal d'Uzès, qui est
ainsi terminé : « Jugé... par MM. Journet . président , Trin-
quelague , juge , et Lenfant, juge suppléant.» — Sur l'appel,
arrêt do la Cour, qui ordonne que ce jugement sortiraeffet.
Pourvoi en cassation de la part du sieur Gaussaud-Poulon,
partie condamnée, pour violation de l'art. 49 du décret da
5o mars i8o8; il soutient que ce moyen est d'ordre public,
et que la Cour d'appel, devant laquelle il n'avait pas été
proposé, aurait dû le suppléer.
ARRÊT.
LACOIJK; — Attendu, dans la forme, que le moyen
proposé en Cour de cassation ne l'a pas été devant la Cour
royale de Ninie:?, laquelle avait droit et pouvoir de l'exa-
miner et juger sur l'appel 5
Au fond, attendu, sur ce même moyen , que les sup-
pléants, tels qu'ils sont institués par les lois et les règlements
relatifs ;\ l'organisation judiciaire, font partie de la compo-
sition des tribunaux de première instance^ — que ce point
de droit pul)lic est nettement établi par les lois des 18 mars
1800 et 20 avril 1810; qu'il l'est encore par le décret en
forme de règlement du 18 août, même année 1810, notam-
ment par l'art. 2 de ce règlement; — qu'aux termes de
l'art. 64 de la loi du 20 avril 1810, les mêmes qualités qui
sont exigées pour être nommé aux fonctions de juge ou de
procureur du roi , sont exigées pour être nommé à celles de
suppléant; que le suppléant, de même que le juge en titre,
est nommé et institué par le roi ; que , par cetl . nomination,
parle serment que doit prêter le suppléant, avant d'entrer
en fonctions, il reçoit un caractère qui l'attache à l'adminis-
tration de la justice; — que si les juges suppléants ne sont
pas des juges habituels, ils ne sont jamais des juges d'excep-
tion, tels que les avocats attachés au barreau, et les avoués,
qui ne peuvent être appelés à compléter un tribunal, les
st'coiids à iléfaul des |>rcuiit'rs , qu'aulaiil i;u'il n'y a ni
juge ni suppléant pour le compléter : d'où il suit qu'un Iri-
hiiual (le première instance est régulièrement et légalement
composé, lorsqu'il a été lormé en nombre sulfisant tl indis-
pensable de juges, et de juges suppléants;
Attendu que, dans l'espèce, le tribunal d'Uzès, qui a
rendu le jugement du i8 juin 1822, était composé du pré-
sident, d'un juge en titre, et d'un suppléant; — que l'as-
sistance de ce suppléant tait présumer sudisammeut que
l'un des trois juges dont se compose le tribunal était ab-
sent ou empêché ; — Rejette.
Uti (j août 1826. — Scct. req. — Pi. M. Godard de Sa-
ponay , av.
COUR ROÏALE DE ROUEN.
1' PÉaEMPTlOn. INTEBIWPTION. MISE AV UÔLK. ORDOK-
NARCE. SIGNIFICATION.
2" PÉKEMPTION. MINEUU. REPRISE d'iNSTARCE.
i* La mise au rôle d'une cause et une ordonnance sur requête ,
portant abréviation de délais^ mais qui na pas été signi/ic'e, uc
sont pas des actes valables pour interrompre la péremption.
(Art. 397 et 599, C. P. C.)(t)
a" Lorsqu'une partie est en rause en son nom personnel , et
comme tuteur d'un mineur, elle peut présenter , en sa double
qualité y une requête en péremption, sans avoir préalablement
fait une signification en reprise d'instance, pour le mineur
dont les auteurs sont décédés.
( Champigny ('. de Courcy. )
Le sieur Lecouturier de Courcy et autres intentent une
action au sieur Noyon, qui appelle en cause les dames de
Menillet et de Champigny, celle-ci, tant en son nom qu'en
(1) La jurisprudence est encore incert.iine sur cette question, yoj-,
J. A. , l. 'i8 , |). 34;.
( T^ )
relui lie ?on fils mineur. Letîmai 18112, intervient tin juge-
ment préjïaratoire, qui est suivi, le i5 du même mois, d'une
sonnnation. Depuis, il n'apparaît aucun acte de procédure,
jusqu'au 6 janvier 1826; cependant, le 6 août 1822, une re-
quête avait été présentée en abréviation de délais; mais elle
n'avait pas été signifiée ; et, le 19 juin 1824, les demandeurs
avaient fait une nouvelle mise au rôle.
La dame de Menillet était décédée dans cet intervalle, et
avait laissé ponr héritier le mineur de Cbanipigny.
Le 6 janvier 18 26, la dame Champigny, tant en son nom
]-r;r,«onnel que comme tutrice de son fils, demande la pé-
remption de l'instance. La prétention est repoiissée par le
Iribîinal d'I'lvicux; elle en appelle. La difficulté portait sur
la question de savoir si la mise au rôle et l'ordonnance ci-
lîessus référées étaient des actes interruptifs de la pé-
remption.
Jugement qui rejette la demande en péremption. —
Appel. '
ARRÊT.
LA COUR; — Considérant que l'art. 597, C. P.C., con-
tient une disposition générale, et qu'il ne peut y être ap-
porté de modification que dans le cas prévu par l'art. 899 du
même Code, c'est-à-dire qu'il y ait eu un acte vala'jle qui ait
empêché îa discontinnation des poursuites; — que, dans le
fjit particulier de la cause, les intimés ne justifient d'aucun
acte valable qui ait pu empêcher la péremption de l'instance;
— qu'en effet, la mise au rôle , soit au mois d'avril 1822 ,
soit au mois de juin 1824, ne peut être rangée dans la classe
des actes valables, puisque la mise au rôle est un acte pu-
rement personnel à la partie qui fait faire cette inscription
en arrière de sa partie adverse; que la requête présentée le 6
août 1822 est bien im acte légal de procédure; mais que
cette requête n'a pu interrompre la péremption, n'apparais-
sant pas que les intimés aient poursuivi sur cette requête,
qu'ils n'ont fait enregistrer que le 26 janvier dernier; et la-
( 7' ^.
fjiicUc , ro.i.cquriuimeril , n'avait pas clé siguilicc m\x ap|i«»
lant?; que si les intimes eussent voulu qu'elle leur fût piofi-
tnhic, ils auraient dû se couronnera l'ordonnance intervenue;
5nricell<;, qui les renvoie se pourvoira la conférence; et par
Kiiilc dt; ce qui aurait pu y Tire arrOlé, f.iirc une sommation
d'audience pour poser qualités; et a ce mojen, la cause se
ferait trouvée en état, puisque, aux ternies du Code de pro-
<édurc, les plaidoiries auraient été ccnséescommencées; —
(ju'il n'est donc pas exact de dire qu'ils ont fait tout ce qui
riait en leur pouvoir, pour faire juger la cause ; et si la loi
n'exige pas qu'une allaire soit jugée dans le délai de trois
ans, elle ne veut jias qu'on l.iisse écouler ce laps de temps
.»aus faire aucun acte valable interruptif de péremption.
Considérant qu'un mineur est valablement représenté par
^on tuteur naturel et légal ; ipje la dame de Chanipignj a
pu pré.-<cntcr sa requête eri péremption d'instance , tant en
son nom personnel que comme tutrice de son fils mineui-,
s.ius avoir préalablen)cnt fait ime signification en reprise
d'instance; que, d'ailleurs, cette signification aurait étécontre
5rs inlérCts et ceux de son mineur — Réformant, déclare
l'instance périmée, etc.
Du V.O mai 1826. — 2* cb. — Pi. MM. Tbil et Decorde, nv.
COUR DE CASSATION.
I * OaTtRr. CONT -EDIT. SIGN A.Tl'UF,. ÀVOTÉ.
T .Il'CrMUNT l'AU Dl'rArT. — ACQUIESCEMENT. ACTE »0r*
srl^G-pnlvx.'.
1" Lorsqu'un proccs-verbal d'ordre est .signe par le greffier rt
le juge-commissaire , il n'est pas nécessaire, u peine de nul-
lité, que tes contredils soient signes parles avoués des créan-
ciers, surtout lorsque le débiteur saisi a déclaré s^ appro-
prier le contredit dont la nullité est demandée. ( Art. 75r>
et 706) C. P. C. ) (i)
(1) Celte preiiiière qnr'^tion pouTait-rllf soiiffiir dirticullc ? Nous.
( 7- )
u" L'acquii'tcaneril à un juga/ieîit par (/('faut, dun né par acte
tous seing privé, dans les six mois de son obtention, ne peut
pas être opposé aux tiers j a'// n'a pas acquis une date cer-
taine, avant l' expiratcon des six mois. (Art. i5si8. C. C.)(i)
(Saunier. C. Malhivet et Legras. )
Le 31 février i8i4i jugementquicondamne solidairement,
Saunier et Legras,le i*^' lontradictoirementelle a'^pardél'aut,
à payer une soinme de \1\Sq, t'r. au sieurDenis. — Le 24 juin
suivant , acquiescement au jugement par acte sous seing
privé et reconnaissance du paiement des frais et intérêts
de la somme.
Un ordre s'ouvre en 1821 sur les biens de Legras décédé;
Saunier, qui avait désintéressé le sieur Denis, y figure
coîume son cessionnaire; un sieur Mathivet , également
créancier, contredit sur le procès-verbal du commissaire la
coUocalion de Saunier, en ce que sa créance repose sur un
jugement par défaut non exécuté dans les six mois. Saunier
demande la nullité de ce contredit, attendu qu'il n'est signé
ni de Mathivet ni de son avoué. L'héritier de Legras déclare
sur le procès-verbai s'approprier le contredit de Mathivet.
Le 29 août 1822, jugement du tribunal d'Aubusson, qui
déclare valable le contredit de Mathivet et rejette la créance
de Saunier de la collocation. Appel, et le i"' mars 1823,
arrêt confirmatif de la Cour de Limoges en ces termes : —
« Attendu qu'en prescrivant les formalités à observer dans
les ordres et distributions de deniers , le législateur a voulu
ne le pensons pas, aucun texte de loi n'autorisait Ja Cour à pro-
noncer la nullité dcniandëe, et dans un procès-verbal dressé par un
jugc-coniniiisairc , iis signature d'une des parties n'est pas une for-
malité substantielle; dans ce cas , pour qu'il y ait nullité, la loi
doit le dire expressément.
(1) L'arrêt du 26 avril 1814 de la Cour de Cacn , rapporte au tome
3o,pa^. 59 , est si bien motivé, que cette question peut encore
offrir de sérieuses difticultés ; cependant nous devons ajouter que
celte (.'our est revenue sur sa propre jurisprudence, le 21 marSj
1825 ( J. A. , loco eodcni ).
( 7-^ )
lt'8 rcnJro simples et le moins dispendieuses qu'il lui a été
possible; que, dans cette vue, il a ordonné que les débats
qui auraient lieu entre les créanciers et avec la partie saisie,
quoique faits et écrits à divers intervalles , fussent contenus
dans le mCmeprocès-verbal, qui, quoique composé dcdiverses
parties, ne forme qu'un seul a^ te dont le commissaire et le
grefTier sont aussi rédacteurs , et qu'ils rendent authentique
par la signature qu'ils apposent à la fln dudit acte; d'où II
suit qu'il fait foi jusqu'à inscription de faux, et que les con-
tredits qu'il renferme ne sont pas nuls i défaut de signature
de ceux par qui ils ont été faits;
» Attendu que la disposition du Code de procédure qui
veut que les jugements par défaut soient exécutés dans les
six mois de leiw obtention, faute de quoi ils seront réputés
non avenus, et que celte exécution soit prouvée par des faits
ou des actes desquels il résulte nécessairement qut; l'exécu-
tion desdits jugements a été connue de la partie défaillante ;
s'oppose à ce que l'on regarde comme une preuve sulfisante
de cette exécution , des écritures et signatures privées qui
j)euvent avoir été mises après, comme avant, l'expiration
dudit délai de six mois; qu'ainsi le jugement obtenu par
l'appelant se trouve périmé. »
Pourvoi de Saunier, pour violation, i° des art. 755et756
C. 1». C; 2" de l'art. i56 C. P. C; et 5" de l'art. 1206 C. C.
— Sur ce dernier moyen, il souteUcUt, pour la première
l'ois en cassation, que lui, Saunier, condamné solidaire, ayant
exécuté le jugement, cejugeraentdevenaltobligatoire contre
Legras ; mais ce moyen, fût-il fondé, n'était pas d'ordre pu-
blic, et aurait dû être proposé devant la (^our de Limoges;
aussi la Cour suprême n'a-t-elle fait que le mentionner sans
donner, i cet égard, une solution motivée.
ARl-.ST.
LA COUR, sur les concl. contr. de M. Cahier, uv.-grii.;
-Considérant, sur le premier moyen , que l'existence du
I7i)
fontredit proposé pour le gêiiéral .M.uhiret contre la crè.'Mirp
du «l'eur Saunier, était attestée de la main du grefller du
tribunal d"AM!)u«5on, à la date du G nctobre iSai, .^ur le
procès-verbal ouvert au grelYe , procès-verbal revêtu de la
signiture du juge-commissaire et du greffier : qu'en validant
un pareil contredit ,. les premiers juges et ceux de la Cour
royale n'ont point lait une fausse application des art. ^55 et
^5i) , C. P. C; qu'ils ont été d'autant plus autorisés ;\ pro-
noncer ainsi, que, le 4 novembre suivant, le sieur Legras .
par sa requi^itinn portce au mOnic procès-verbal, avait dé-
claré s'approprier le contredit dd général .Alatbivet contre
la créance Saunier ;
Considérant, ;-ur le deuxième moyen, que les mêmes
juges, en rejetant la coUocation du sieur Saunier dans Tor-
dre, ont constaté, en l'ait, que lacquiescement au jugement
par défaut faute de comparoir, du 21 février 1814. acquies-
cement dont on seprévalaitcomme dispensant derexéculioi»
♦ sigéé dans les six mois, n'avait point de date certaine an-
ItTieure à rexjnration de ce délai de six mois; qu'aux terme;*
de l'art. ij>S, C. C, cet acquiescement porté dans un acte
privé, ne pouvait être opposé à des tiers ; qu'en fondant
loiîr décision sur la disposition de cet article, les jugesn'ont
violé ni l'art. i56, C. P.C., ni lart. iv>o6, leq\iel n'araitpas
même été invoqué devant eux; — Rejette.
Du a août i8j6.— Sect. civ. — P/. MM. Testc-Lebeau et
''lanlellier . av.
COLR ROYALE DE PARIS.
arCEME^T PAR DÉFiFT. PEREMPTION. SOLlPinixÉ.
f^ exécution (f-un jugement par dJfaitt, dans U dJlailègaU contrr
un déhilcur solidaire , nempfcht' pas la péremption de ce juge-
ment à ti-gard de C autre co-dèbileur. (Art. iao6 . C. C. , et
i56. C. P. C.
Guibcrt C. Delannoy. )
I.e 1' mar» i8a6, la Cour de Pari*, 5** chambre, a décide
75
I
rellf; finportante (|iie.«tion : Attendu, ."-t-ellc dil âciilcinccif ,
que l: jugement par df'faat , du njuin 1818, n'a pas ttéexécul*
dans Ut six mois de scm obtention, à l'égard de la dame /)*-
lannoj ;
11 eût été à désirer que les niotifs fie cet aiTCt ftissent plus
étendue, surtout quand celte décision contrarie la jurispru-
dence de la Cour rojale elle-même, et celle de la Cour su-
prême. (J. A.,t, 3o, pag, 276. ,
Cetie question divise plusieurs Cours royales-, et nous
avons déjà renroyé, loco citato ^ à la savante discussion de
31. Merlin.
COUR DE CASSATION. 1
M' EC1gTEtîlE5T. JtCEMENT. — P.ESTlTtTI05. — APPEI,.
Le droit proportionnel d'enregistrement perçu sur un jugement
portant résolution d'une tente d'immeubles , a défaut de paie-
ment du prix , ne doit pas être restitué, quoique le jugement
Suit infirmé sur l'appfl , et la tente maintenue. ( Art. 4> 7 *'
Go de la loi du 22 frimaire an 7. ) \i',
( La Régie de l'enregistrement C Loubeau)
Telle est la jurisprudence confiante de la Cour de cassation,
attestée par de nombreux arrêts. — Le tribunal de Bayonne
avait cependant ordonné la restitution ; mais, sur le pourvoi
de la régie, son jugr-ment a été annulé. — Quelli--» consé-
quences peut avoir l'erreur des premiers juges ! Dari-i
l'espèce, la régie avait perçu 2,609 fr. de droits de mutar
lion ; ainsi , celui qui a succombé , et qui n'avait pejt-être à
acquitter que cinq à six cents francs de frai?, a été obligé
de payer nne somme énorme, qui a été pour lui une téri-
tai>Ie condamnation de dépens; il serait à dé«ir«'r qu'une dis-
.'1- Oh p«uI voir ^f. .^icrlin., Vo Rmjiution. — Cet a»r^t est raji-
p'.rK' wnis la claff qi:e iifuis lui donnons dans le Bulletin t^ffu^tl , et
tcu5 la date du 1 août dansqu«>l(|ues recarils.
( 7^' )
position législatiye pût changer un tel ordre de choses si con-
traire aux intérêts de la justice, et empêchât de produire uu
effet quelconque , un jugement qui n'a pas encore acquis la
force de chose jugée; un jugement dont on peut interjeter
appel, doit être, quant à l'enregistrement, assimilé à celui
auquel on peut former opposition ; ce n'est plus, dans ce cas,
qu'un acte de la procédure , susceptible d'un droit fixe.
ARRÊT.
LA. COURj — Sur les conclusions conformes de M. Cahier^
av.-gén. ; — Vu les art. 60 et 69, § 7, n." i, de la loi du 22
frimaire an 7 ; — Attendu, qu'aux termes de ce dernier ar-
ticle, le droit proportionnel d'enregistrement résultant de la
transmission de propriété immobilière , prononcée par le ju-
gement du 9 août 1822, avait été régulièrement perçu ; —
Attendu que , suivant l'art. 60 précité, ce droit ne pouvait
être restitué, quels que fussent les événements ultérieurs,
dès lors que l'information par voie d'appel, d'un jugement
de première instance, n'est pas au nombre des cas d'exception
admis par la loi au précepte général que contient ledit ar-
ticle;— Attendu qu'il suit de là, qu'en ordonnant la restitu-
tion du droit d'enregistrement perçu sur le jugement du 9
août 1822, sous le prétexte que ce jugement avait été in-
firmé sur l'appel, par un arrêt de la Cour royale de Pau , ce
jugement attaqué a formellement violé l'art. 6 de la loi du
22 frimaire an 7, et, par suite, l'art. 6g , § 7 , n° i , de la
même loi; — Casse.
Du 7 août 1826. — Sect. civ. — PL MM. Teste-Lebeau et
Bertoo, av.
COUR DE CASSATION.
l** COMPÉTENCE. USINE. DOMMAGES-INTÉrÊTS.
2° COMPÉTENCE. JCGE DE PAIX. DSl.NE. DOMMAGES-
INTÉrÉïS.
1" L'aulorilé Judiciaira est seule compétente pour connallre des
( 77 )
ilommages-intérôt^ rlemandt s ù un propriétaire d'usines, qnr
ces rtabltAsements aient, ou non, H6 autorisas par le gouver-
nement.
a" Lorsqu'une usine nuit aux récoltes d'un voisin par ses exha-
laisons, le propriétaire de cet établissement peut être cité en
réparation du dommage , devant le juge de paix , seul Juge
compétent. ( Art. lo, lit. 2 de la loi du 16-24 août
1790.) (1).
Première espèce. — ( Porrj C. Arbaud. )
La dame Arbaud succomba sur une opposition faite i\
rétablissement d'une manufacture de vitriol bleu, pour la-
quelle le sieur Porry désirait obtenir l'autorisation du g;ou-
vernement. Il l'obtint; mais, plus tard, la dame Arbaud le
cita devant les tribunaux pour obtenir des dommages-inté-
rêts, à raison du préjudice que lui occasioiiait la manu-
facture de vitriol. Le sieur Porry répondit que l'autorité
administrative devait d'abord être consultée, pour savoir
s'il n'existait pas de vices dans la construction de son usine ;
mais le tribunal de Marseille et la Cour d'Aix, rejetant sa
fin de non-recevoir , le condamnèrent à 9,000 francs de
dommages-intérêts.
Pourvoi de la part du sieur Porry, pour violation delà
loi du 24 août 1790, et de celle du iG fructidor an 5, d'a-
près lesquelles il est défendu aux tribunaux de troubler les
opérations des corps administratifs, et pourcontravcnliou au
décret du i5 octobre 1810, et à l'ordoimance du i5 janvier
i8k5. — L'autorité administrative, a-t-il dit, s'est réservée
la connaissance des oppositions aux établissements des ma-
nufactures, et, par suite, le droit de les accueillir ou de les
rejeter. Une fois qu'elle a prononcé, les tribunaux ne peu-
vent plus paralyser ses décisions, et, par exemple, accorder
(TyCrlle question n'a éié clt'citl(*e que par le second arrêt.
( 78)
(les dommagcs-iiilérêts cotilre une fabrique jugée adminis-
tralivement, entre les mêmes parties, ne pouvoir porter
préjudice. Vainenjent soutiendrait-on que les intérêts sur
lesquels les deux pouvoirs onï statué, ne sont plus les
mêmes; que l'autorité judiciaire n'a statué que sur les dom-
in.iges et intérêts résultant de cette construction. Cette
distinction n'est que subtile : prononcer des dommages-in-
térêts, sera toujours reconnaître le fait d'un préiudice. —
Or, si l'administration n'a permis l'établissement qu'après
avoir fait constater qu'il n'y avait pas nociiité,.le^ tribunaux
prononcent après une Jjase qui, pour être interprétée en
sens inverse, n'en est pas moins précisément la même pour
les deux autorités. De plus , quand il serait vrai de dire que
les tribunaux et l'administration ont prononcé sur des eilels
différents, il n'est pas possible de méconnaître qu'ils sont,
l'un et l'autre, partis d'un même fait, que chacun a établi A
sa manière : donc le tribunal a troublé les opérations de
l'administration; celle-ci, qui avait permis l'établissement,
devait seule rester juge de l'effet des constructions élevées
sous son inspection; c'était à elle qu'on devait préalable-
ment" s'adresser pour faire reconnaître le vice de construc-
tion: et ce n'était que dans ce cas, et après la décision
administrative contre la manufacture, que les tribunaux s'i-
raient devenus compétents pour arbitrer la valeur des dom-
mages-intérêts.
ABR£T.
LA COUR; — Sur tes conclusions conformes de M. de ^^a-
timesîiUj avocat-général. — Attendu qu'aux termes de la loi
du 24 août 1790, il rentre dans les attributions de l'autorité
judiciaire de prononcer sur la réparation des dommages-
intérêts causés; et que, dans l'espèce, la demande avait
pour objet la réparation d'un dommage matériel, causé par
l'établissement des fabriques du sieur Pgrry, et que, ni le
décruldu iSuutobie 1810 ^ ni ajcane autre loi, u'a restreint ,
C 79 )
pour ce ( ;i3 parlifulicr , la compétciico de l'auloriu- jiidi-
tiaire ; — Rcjelte.
Du i{) juillet 182G. — Sccl. civ. — /'/. M. Vallon, av.
DkcxiÈme espèce. — ( Lebel C. Graindgorge. )
Entre celte cause et la précédente, deux différences s-ont à
renjarquer : c'est que i" l'établissement de M. Lebel n'était
pas autorisé, et 2" 31. Lebel soutenait qu'en tout cas le juge
de paix était incompétent. — Le 28 février 182J, jui;emenl
«lu tribunal civil de la Seine, ainsi conçu : « En ce ([ui louche
l'incompétence, alleruiu qu'aux termes de la loi du 24 août
J790, le juge do paix doit connaître dos at^tions pour dom-
mages faits, soit par les hommes, soit par les animaux, aux
champs , fruits ou récoltes; que la compétence du juge de
paix est fixée par la nature de l'objet endommagé, quelle
que soit la manière dont le dommage est causé, s'il provient
du fait, soit médiat, soit immédiat de l'homme ou des ani-
maux; le Iribunal dit que le juge de paix était compétent.» —
Pourvoi de Lebel.
A1u;kt.
LA COl.'R; — Sur les conclHsio)is conformes de M. de Vu'
limesuil, ovocul- général ; — Attendu, sur le premier moyen,
qu'il était question, dans la cause, de dommages-intérêts
matériels causés par l'établissement de la fabrique du sieur
Lebel, et qu'aux termes de la loi du 24 août 1790, l'auto-
rité judiciaire était compétente pour en connaître ; que sa
compélenct: i\ cet égard n'a été ni restreinte ni modifiée ,
par le décret du 1 5 octobre 1810, ni par aucune autre loi ;
Attendu, sur le deuxième moyen, que tout fait de l'homme
qui porte dommage aux fruits et récoltes, rentre dans les
allribulions de la justice de paix, qu'il soit causé par son
fait médiat ou immédiat, et que, dans l'espèce, c'était un
fait de cette nature qui constituait le litige ; — Rejette.
Du 19 juillet 1826. — Sect. civ. — Fl. MAI. Odilon-
Burrol cl Macarcl , av.
( 8o )
COUR DE CASSATION*.
Huissiers. — greffiers. — notaires. — vente — récoltes.
Les greffiers et les huissiers des justices de paix n'ont pas le droit
de vendre, concurremment avec les notaires, et aux enchères •,
les récoltes et autres productions pendantes par branches et
par racines. (Lois des 26 juillet 1790, 17 septembre «793,
22 pluviôse an 7 , 27 venlose an 9 et 28 avril i8i6, art.
89; ord. du 26 juin 1816; art. 520, C. C. )
( Bricot et Mesnières C. les notaires d'Abbeviîle.)
Voulant donner très promptenient la jurisprudence de la
Cour suprême sur cette question importante, nous avons
inséré cet arrêt dans nos cahiers , dès que la Gazette des tri-
bunaux l'a publié. ( J. A. , t. 3i , p. i83.) Nous en avons eu
plus tard une expédition entre les mains, et nous avons re-
connu que l'arrêt contenait de très longs motifs; nous croyons
faire plaisir à nos abonnés, en rapportant le véritable texte
de cet arrêt :
ARUÊT.
LA COUR; — Attendu que les lois et ordonnances rela-
tives aux prisées des meubles et ventes publiques aux en-
chères d'objets mobiliers, forment une législption spéciale
et de peu d'exception; que le droit et les pouvoirs qu'elle
confère sont clairement déterminés ; que la loi du 27 ventôse
an IX, en rétablissant piour Paris des commissaires priseurs ,
dont les fonctions et les attributions avaient été supprimées
parla loi du 26 juillet 1790, les créa sous le nom et la qua-
lification da vendeurs de meubles , et ne leur attribua, en-con-
formité de cette dénomination, que les prisées des meubles
et les ventes publiques aux enchères des effets mobiliers; —
que l'ordonnance royale du 26 juin 1816, qui établit des com-
missaircs-priseurs dans plusieurs autres villes du royaume,
ne donna à ces nouveaux commissaires, d'après l'art. 89 de
laloi du aSavril 1816, que les mêmesattrihutionsqui avaient
( 8i )
été ronlcrccs à ceux élahlisA l'firis, prtr la loi du 37 Tontose
an ix; c'csl-à-ilirc le drciil de lairc les prisées de meubles, cl
les ventes publiques aux enchères û'ohjets mobiliers;
Attendu que les notaires, greffiers et huissiers n'étant ap-
pelés , par les lois organi(jues des comn^issaircs-priseurs ,
qu'à une simple concurrence^ et seulement pour les opéralioas
qui se font hors du chef-lieu de l'établissement des commis-
saircs-priseurs, c'est d'après ces mômes lois que les droits
des olficiers ministériels admis à la concurrence doivent
être déterminés pour tout ce qui a irait aux prisées de meu-
bles et aux ventes, aux enchères, d'cfletà mobiliers; — que
les notaires étant investis, par leurs fonctions , du droit de
vendre les objets immobiliers, à l'exclusion de tous officiers
ministériels, la question) dans la cause actuelle, en ce qui
louchait le greffier et l'huissier du canton de Rue, se rédui-
sait k décider, en droit, si des ventes de bois, fruits et lé-
coltes sur pied étaient des choses mobilières , dont la vente
fût attribuée aux comm.issaires-priseurs hors du chef-lieu de
l'établissement de ceux-ci , aux greffier* et aux huissiers ;
Attendu qu'en décidant, en droit, que des ventes de bois ,
fruits et récoltes sur pied n'étaient pas des ventes de mcubbs
dans le sens de ces lois et ordonnances, puisque les bois ,
fruits et récoltes sur pied sont déclarés immeubles, par les
art. 520 et Sai C. C. ; et en tirant , de ces deux articles, la
eonséquence que le greffier de la justice de paix de Rue, et un
huissier du même canton, qui n'avaient qu'un droit de con-
currence avec le commissaire-priseur de leur arrondisse-
ment , ne pouvaient pas procéder i\ ces sortes de ventes, la
Cour d'Amiens a fait une application d'autant plus juste de
ces articles du Code civil , que le droit qu'il s'agissait de
fixer avait pris sa source dans \■^^ loi du 28 avril, et dans
l'ordonnance du 26 juin i8i6, et que cette loi et cette ordon-
nance, en déterminant quels seraient les officiers ministé-
riels qui feraient les prisées et ventes aux enchères de meu-
Me>i, et de tous elîets mobiliers, n'ont ni changé, ni niodiCé
XXXII. G
( B2 )
les définitions qui ?oiit données par la loi générale, sur les
diverses natures de biens j que l'arrêt dénoncé a interprété
et appliqué ce principe ainsi et de la même manière que
l'avait fait Tarrèt solennel de la Cour, du i'='^ juin 1822; —
Attendu que ces motifs, tirés du principe général applicable
à la matière, répondent suffisamment aux deux moyens de
cassation , l'un principal et l'autre subsidiaire , employés par
les demandeurs, à l'appui de leur pourvoi ; — Rejette.
Du 18 juillet 1826. — Sect. req.
COUR ROYALE DE ROUEN.
1° AGREE. MANDAT. DELAI. — JUGEIVIENT PAR DEFAUT.
2° PROCÈS-VERBAL DE CARENCE. JUGEMENT PAR DEFAUT.
EXECITION.
1° Lorsqu'un agréé a demandé un délai pour une partie, quoi-
qu'il n'eût ni pouvoir spécial, ni mandat d'aucune espèce
pour la représenter , le Jugement qui statue sur le fond, à la
même audience, doit être j^éputé par défaut, sans qu'il soit
besoin de désavouer cet agréé. ( Art. 627, C. con). )
2* Un procès-verbal de carence , signé du débiteur ., doit être
réputé acte d'exéculiou dans le sens de la loi. ( Art. i56
et 169, C. P. C. ) (1)
( Chéron C. Desjardins. )
ARRÊT.
LA COURj — Considérant que lors du jugement du 8
décembre 1823, le sieur *** se présenta et demanda un
délai au nom du sieur Chéron; mais qu'à l'audience du 27
mai 1825, le sieur *** eut le courage de déclarer ,nu tribunal
qu'il n'avait pas de pouvoir pour représenter le sieur Chéron
à l'audience du 8 décembre 1823 ; d'où il résulte que le ju-
gement rendu à cette audience l'avait été par défaut; —
<|ue le trihiinnl de commerce a accueilli ce moyen, et a dé-
cidé, en outre, que ledit jugement devait être regirdé comme
(1) iJL'ciiiions cunforines, J. A. , t. 27 , p. 3oo, et t. 29 , p. i8o.
( R3 )
non avenu, n'ayant pa* élô ini? i'i exécution dan> le délai
prescrit par l'art. i5G, C. P.;
Considérant que rien ne constate que le sieur *** efit un
pouvoir du sieur Cliéron, et qu'il l'eût exhibé au greffier
avant l'appel de la cause , aux termes de l'art. Oa-y, C. cnm. ;
— que ledit sieur *** n'ayant pas le caractère d'officier irii-
nistériel, ne peut C-lre atteint par la voie de discipline con-
fiée aux magistrats , quoiqu'il mérite les plus grands repro-
ches, pour la manière dont il s'est conduit dans cette afTaire ;
que, néanmoins, ledit jugement du 8 décembre iS.i'j ne
peut être qualifié contradictoire;
Considérant, d'une autre part, que les diverses significa-
tions laites, requête du sieur Desjardins, et notamment le
procès-verbal du i4 février 1824, établissent, de la manière
la plus formelle et la plus positive, que ce jugement a été
mis à exécution dans le délai imparti parla loi, autant qu'il
a été au pouvoir dudit Desjartlins, cl que le sieur Cliérnn
ne l'a pu ignorer, puisque ledit procès-verbal, équivaliiit à
un procès-verbal de saisie, constate la carence de mL-iihlcs;
que ledit Chéron était présent à ce procès-verbal, ctciue^
sur l'iBlerpellation que l'huissier lui a faite, il a répondu
n'avoir pas d'autres meubles que ceux qui se trouvaient
dans son domicile; et qu'enfin, ledit Chéron a signé à ce
procès-verbal; — que, sous ce rapport, l'opposilion du
sieur Desjardins à l'arrr-l du ii) janvier (It-rnior, est i)icn
l'ondée, etc.
Du 1" juillet 1826. —2' ch. — PI. M. Malh.Mhc , nv.
COUR DE CASSATION.
1° ACTION, — MATIÈUE CniMINEI.LE. FAILLITE. — SYNDICS.
2*^ AtTORlSATlON. MATl'l^llE CRIMINELLE. SYNDICS.
5" ACQUITTEMENT. CONDAMNATION. — ■ DOMMAGE^-I?- TKB KTS.
I ' Pour exercer uru; action civile dans mie procédure criminelle,
les syndics d'une faillite sont dispensés de suivre les art. 61 ,
65 , 68 , 73 , 557, 559 et 4o5 , C. P. C. , applicahlcs seu-
lement aux procédures civiles.
( 84)
'i" Les syndics iiont pas besoin de se faire autoriser par le juge-
commissaire de la faillite, pour exercer une action civile de-
vant la Cour d^assises alors surtout que les accusés les
ont eucc-viêmes interpellés de déposer leurs conclusions entre
les mains du président. ' ( Art. 482 , 4^8 , 49^ ? 499 » ^9^ ^'
600, C. corn. )
S*" En matière de banqueroute frauduleuse ^ l'arrêt d'une Cour
d'assises qui acquitte les accusés de eomplicité, ne peuty sur la
demande de la partie civile, juger civilement et les condamner
à des dommages-intérêts, solidairement avec l'accusé principal^
déclaré coupable. ( Art. SgS et 600, C» coin. ; 358, SSg et
566, C. I. C.)
(Grandjean C. le ministère public. )
L'arrêt contre lequel on s'était pourvu avait été rendu
par la Cour d'assises de Paris.
ARRÊT.
LA COUR; — Quant auchefdel'arrêtquicondamneGrand-
jean jeune , solidairement avec Grandjean aîné et Petit, à
40,000 fr. dédommages-intérêts; — Surle premier moyen in-
voqué par Grandjean aine et Petit, et qui devient commun à
Grandjean jeune, à raison de ce qu'il est condamné solidaire-
ment avec eux, ledit moyen l'ondé sur la violation des art. 61,
65, 68, •;2, 537, 339 et 4o5, C. pr., en ce que les formalités
prescrites par ces articles n'auraient pas été observées par
les syndics, pour l'exercice de leur action civile, devant la
Cour d'assises ; — Attendu que les procédures criminelles
ne sont point assujetties aux formes établies pour les procé-
dures civiles, et qu'ainsi les articles ci-dessus étaient inap-
plicables i\ l'instruction qui avait lieu devant la Cour
d'assises ;
Sur le deuxième moyen, proposé par Grandjean aîné et
Petit, également commun à Grandjean jeune, ledit moyen
fondé sur la violation des art. 482, 488, .'192, 499? ^9^ ^^
600, C. com. , en ce que les syndics ne s'étant point fait
autoriser par le juj^e commissaire de la fcillile, n'avaient
( 35 )
|)oiiit ({ualilé pour cx<'n;t'r mu; aulion ci\ile, au iii>!ii ik;*
créanciers de ladile faillite; — Attendu que les syndics sont
principalement institués pour veiller sur les droits des ci-éan-
ciers et le» faire valoir; que, dans l'espèce, ce sont les ac-
cusés qui, instruits que les syndics étaient i l'audience et
s'étaient proposés de se rendre partie civile, les ont eux-
mêmes interpellés de déposer leurs conclusions entre les
mains du président; que les syncMcs les déposèrent; qu'ainsi
les demandeurs sont non recevables à attaquer la forme dans
laquelle l'action civile a été exercée, laquelle est d'ailleurs
celle qui est usitée devant les Cours d'assises ; — Rejette
ces deux moyens , et le pourvoi de Grandjean jeune;
Sur le troisième moyen, qui leur est particulier, fondé
sur l'art. 198, C. com., et sur la fausse application des art.
358, 359 et 366, C. inst. cr. ; vu l'art. SgS, C. com. ; — At-
tendu qu'il résulte évidemment des dispositions di; tel ar-
ticle, que la Cour d'assises n'a de compétence , pour statuer
sur les dommages-intérêts demandés par les parties civiles
contre les complices de banqueroute frauduleuse , que lors-
que ceux-ci sont condamnés i\ des peines: — Attendu que
ces dispositions sont encore conflrmées par l'art. 600 du
même Code, qui réduit la compétence des Cours d'assises à
statuer stjr les actions civiles en dommages-intérêts, an seul
cas oCt les complices de banqueroute frauduleuse sont con-
damnés à des peines; — Attendu que les art. 698 et 600,
Code de commeice, forment une loi spéciale l'i laquelle il n'a
point été dérogé par les articles 358, 359 ^^ 306, C. inst.
cr. , quoique ledit Code soit postérieur à celui de conimcroe,
les lois générales ne dérogeant point tacitement aux lois spé-
ciales, qui, par leur nature même, conservent leur effet
tant qu'elles ne sont pas .spécialement abrogées; — Attendu
que les demandeurs Grandjean aîné et Petit, ayant été ac-
quittés de l'accusation de complicité de banqueroute frau-
duleuse, parle jugement de la Cour d'assises, ne pouvaient
plu? être condamnés par le même jugement à dos dommages-
( 8G )
intérêts; qu'ainsi la Cour d'assises, après avoir proQoncé
l'acquiltement des accusés de complicité , était devenue in-
l'ompétcnte pour prononcer sur les dommages-intérOts . et
qu'en statuant néanmoins sur la demande civile des syndics,
contre Grandjean aine et Petit, et en les condamnant à
40,000 iV. de dommages, elle a manifestement violé les ar-
ticles J9S et 600, C. com. , commis un excès de pouvoir, et
faussement appliqué les art. 558 , ôjg et 366 , C. inst. cr. ;
— Casse.
Du 14 juillet 1826. — Sect. crim. — Près. M. Bailly. —
PI. ."UM. Mcûd et Isambert, av.
COLK D£ CASSATION
TlEfiCE-OPPoSlTlO>". CtiÉAXClER. DtBITECR.
La titTcc-op position n'est r-eccvablc de la part (fun créancier^
même hypothécaire^ contre tes jugements en dernier ressort ren-
dus contre son dcbitcui' , qu'au cas où le créaruier pourrait la
fonder sur la collusion, le doL ou la fraude. ^ Art. 474» C-
P. C. 1^
( Brochart C. Bulteau-Dclbarre. )
AREÊT.
LA CUIR; Vu l'art. 474. C. P. C, et attendu quel'arrêt
dcnoncc a déclaré recevable la tierce-ûpposilion formée par
le défendeur contre le jugement du 11 août 1819, sur le
motif qu'en sa qualité de créancier hypothécaire, il avait le
droit d'attaquer ledit jugement rendu par défaut contre son
débiteur, et qu'en le jugeant ainsi, la Cour royale de Douai
a ouvertement violé l'art 474 du Code de procédure civile,
le débiteur étant le représentant naturel de ses créanciers;
Que l'arrêt de ladite Cour ne peut être justifié par les
manoeuvres frauduleuses, alléguées seulement en cassation,
qui auraient été pratiquées entre la débitrice et ses parties
(1) Décisions conformes , J. A., t. 24,}^. iSg l't 216; on peut voir
ausii deux .irrèu r3p|M)rt<?s , t. 3o , p. •>fj^ . et t. 3i . p. icj.
.'iilvcrses, dès lors que rien dans l'airêl n« conilute la rca-
lilédf CCS allégations j — Sans s'occuper des autres ouver-
tures de cassation invoquées par le demandeur , casse et
annule l'arrêt rendu par la Cour royale de Douai , le uG
avril i8:j?..
Uu 2 1 août 1826. — Sect. civ. — P/. MM. Petit Degaline»
et Guichard père, av.
COUR DE CASSATION.
1* CASSATION. — FIN DE ^0^•-RECEVOIR. — CONDAMNATION AU
POSSESSOIUE. ORDRE l'I'BLIC.
2° CASSATION. FLODALITÉ. FIN DE NON-RECETOIU.
S" FUCITS. BONNE FOI. POSSESSOIRE. — PÉTITOIRE.
I" On ne peut pas faire valoir , pour la première fois en cas-
sation , lemoyen résultant de ce que le demandeur au pélitoire
n'a pas satisfait aux condamnations prononcées contre lui an.
possessoire. (Art. 27 , C. P. C. )
2" ... Il en est de même du moyen tiré de ce quun droit ré-
clamé est entaché de féodalité.
r>" Celui qu'un Jugement nndu au possessoire a maintenu dans
la possession d'un héritage , ne peut , lorsqu'il snccomhe en-
suite au pélitoire, être condamné à restituer les fruits par lui
perçus depuis le premier jugement , sous le seul prétexte que
ce jugement ne l'avait viaintcnuque provisoirement , ou que
plusieurs jugements ont été rendus contre des tiers qui possé-
daient au même titre que lui. (Art. 2268, C. C. )
(Bartholdy C. la ville de Colmar. )
Les deux premières questions n'ont pas été l'objet d'une
contestation sérieuse : aussi la Cour n'a-t-elle pas motivé
leur solution, et le rédacteur du Bulletin olïiciel de lu Cour
«le cassation lesa-t-il retrauchées en rapportant cet arrêt.
La troisième question tient plutôt au droit civil qu'à la
procédure j cependant nous l'insérons dans notre recueil,
parce qu'elle se rattache particulièrement aux îMalière» qui
le eomposcnt.
( 88 )
ARRÊT.
LA. COUR; — Sur les concl. contr. de M. de Vatimésnil, <n.-
gén.; — Attendu, sur le premier moyen, que les demandeurs
n'ont pas opposé devant les premiers juges, ni sur l'appel, la
fin de non-recevoir tirée de l'art. 27, C. P. C.
§^ur le deuxième moyen ; — Attendu que les demandeurs
n'ont pas excipé, dans l'instance, de ce que le droit réclamé
par la commune était un droit féodal, et que la Cour royale
n'ayant pas statué sur la question de féodalité, n'a pu violer
ni les lois qui en ont prononcé l'abolition, ni l'art. 7 de la
loi du ao avril 1810; — Rejette ces moyens et le pourvoi
des demandeurs, en tant qu'il est dirigé contre la disposition
par laquelle il est déclaré que la ville de Colmar a droit aux
premières herbes des prés contentieux; mais en ce qui
louche la disposition des mêmes arrêts dénoncés, par la-
quelle les demandeurs sont condamnés à bonifier à la ville
de Colmar la valeur desdites premières herbes à dater de la
récolte del'au vu; — Vu l'art. 3268, G. C; — Considérant que
les demandeurs maintenus par des jugements rendus au posscs-
. soire,en l'an vi,contradictoirement entre eux et la ville de Col-
mar , dans la possession civile de jouir de leurs prés, en ont
récolté les premières herbes en vertu de ces jugements pen-
dant 24 années sans opposition de la part de la ville qui pou-
vait en faire cesser l'exécution dès l'an vu, en formant , si
elle s'y cro3'^ait fondée, la demande en revendication du droit
de profiter desdites premières herbes ; que ce n'est qu'au
mois de juillet 1822, que le maire et les habitants de la ville
de Colmar ont intenté leur action au pétitoire , en concluant
en même temps à la restitution de la valeur des premières
herbes des prés contentieux, h dater de la récolte de Tanvii;
qu'à l'appui de ces conclusions, ils ont allégué que les de-
mandeurs étaient de mauvaise foi. mais qu'ils n'ont fourni
aucunes preuves de la mauvaise foi qu'ils alléguareiil; que,
néanmoins la Cour royale a condamné les demandeurs à bo-
nifier à la ville la valeur desdites premières herbes à dater
( 8<) )
de l'an vu, en motivant celte disposition de ses arrêts, l'eur
ce que la ville exerçait le même droit de jouir des premières
herbes sur des prés !»itués dans les mêmes prairies depuis les
jugements qu'-elle avait obtenus contre 212 particuliers; que
dès lors , les demandeurs n'ont jamais été possesseurs de
bonne foi des fruit* qu'ils récoltaient ; — 2» Sur ce que les
jugementsde l'an vi ne maintenant les demandeurs que pro-
visoirement dans leur possession , les avertissaient suflisam-
mcnt qu'ils ne jouissaient qu'à titre précaire et qu'ils ne de-
venaient que détenteurs provisoires des fruits qu'ils perce-
vaient indûment , si leur jouissance n'était pas confirmée ;
mais que ces deux motifs sont également incapables de sup-
pléer à la preuve de la mauvaise foi alléguée par les défen-
deurs, qui étaient tenus de la prouver ; — le premier , parce
que les jugements rendus contre 212 particuliers sont , à
l'égard des demandeurs qui n'ont pas été parties dans les
instances sur lesquelles ces jugements sont intervenus, r«5
intcr altos acta, et ne peuvent par conséquent pas leur pré-
judicier soit quant A l'origine de leur possession, soit quant
à la continuation de leur jouissance jusqu'en i82'2; — le
deuxième , parce qu'il n'est fondé ni en fait ni en droit: En
fait , les jugements de l'an 6 n'énoncent pas qu'ils ne main-
tiennent les demandeurs que provisoirement; en droit ^ des
jugements posstissoires sont des jugementsde pleine main-
tenue; définitifs sur le fait et les caractères de la possession,
leur effet est de déclarer le demandcurcn complainte posses-
seur, de le faire présumer propriétaire tant que le défendeur
n'aura pas au pétitoire justifié de sa propriété; et, sous au-
cun rapport , ils ne le placent dans une position moins favo-
rable que tout possesseur qui fait les fruits siens, s'il n'est
pas prouvé qu'il possède de mauvaise foi; d'où il suit qu'en
condamnant les demandeurs sur la seule présomption résul-
tant d'actes qui leur étaient étrangers , qu'ils n'avaient pai
été possesseurs de bonne foi , \ restituer les fruits par eux
perçus, non pas seulement h compter du jour de la demande
( DO)
au pi'titoire qui avait interrompu la prescription, raaii à
dater de la récolte de l'an vu, la Cour royale a violé l'art.
226s, C. C, aux termes duquel la bonne foi est toujours
présumée, si celui qui allègue la mauvaise foi ne la prouve
pas ; — Par ces motifs, casse et annule les quatre arrêts de
la Cour royale de Colmar des 21 août 1825 , 24 février et
3i mars 1824? en ce qui concerne seulement la condamna-
tion à la restitution des fruits.
Du 5 juillet 1826. — Sect. civ. — PL MM. Scribe et Co-
ttiUe , av.
COUR DE CASSATION.
POURVOI. NOTIFICATION. DELAI. MINISTERE PUBLIC-
Les dispositions de l'art. 4i8, C I. C, ne sont pas prescrites
à peine de nullité; ainsi ^ il n'y a pas nullité du pourvoi du
procureur-général en matière criminelle ^ quoiqu'il ne soit
notifié qu'après les trois jours. ( Art. 4^8, C. I. C. )
( Ministère public C. Roé et comp". )
C'est ce qui a été décidé le 29 juillet 1826, par la section
criminelle. — Prés. M. Baillv. — PL M. Guichard, av.
COUR DE CASSATION.
COMPÉTENCE. ETRANGER. FUANOAIS. NATURALISATION.
Le Français qui se fait naturaliser en pays étranger,, perd sa
qualité de Français y et ne peut être actionné par un étranger
devant les tribunaux français, ( Art. 17 et 18, C. C.)
(Descande C. Guestler. )
Descande, Français d'origine, va s'établir à Baltimore, et
il est naturalisé citoyen des Etats-Unis. — Quelques années
après, il revient en France, et il est cité devant le tribunal
de Bayonne, par Guestier , habitant de Baltimore, pour le
solde d'un compte courant arrêté entre eux en Amérique. —
Descande propose un déclinatoire fondé sur sa nituralisa-
tion, qui est admis par les premiers juge» , mai'' rejeté par
f 9' )
ariôA de !;i Cour di; l'un, par le motil' : « que l'acte de iialu-
» lidisalion produit par Descandc n'a pu lui faire perdre sa
>' qualité de Français, qu'autant qu'il serait certain qu'il
» n'avaitpas l'esprit de retour; que, quand cet acte denatu-
i> ralisation aurait suspendu moineutanément la qualité de
» Français, le retour en France de Descande , et les cir-
■ constances de sa vie, prouvent qu'il n'avait pas eu l'inten-
»> tion d'ahdiquer cette qualité. »
Pourvoi en cassation de la part de Descande, pour viola-
lion des art. 17 et 18, C C.
ARRÊT.
LA COUR ; — Sur les conclusions conformes de M. de Vu-
timesnlt, av.-gcn. ; — Vu les art. 17 et 18, C. C; — Con-
sidérant qu'aux termes de l'art. 17, C. C, Descande, par le
fait seul de sa naturalisatioit dans les Etats-Unis, et alors
même qu'il aurait conservé l'esprit de retour, a perdu sa
qualité de Français; — Considérant que n'ayant pas rempli
les formalités prescrites par l'art. 18, C. C, pour recouvrer
cette qualité, Descande, devenu étranger, n'a pas cessé de
l'être; — qu'ainsi, en le considérant comme Français, et,
par ce motif, justiciable des tribunaux de France, l'arrêt at-
taqué a violé les articles ci-dessus; — Casse.
Du 17 juillet 1826. — Scct. civ. — PL MM. Cochin et
Delagrange, av.
COUR DE CASSATION.
ACTION POSSESSOIRC. ENQUÊTE. JUGE DE PAIX.
Un Juge de paix peut maintenir en possession un demandeur ,
sans être obligé d'ordonner une enquête, lorsqu'il trouve sa
religion suffisamment éclairée. ( \rt. 23 et 2/1, C. P. C. )
(Clergeaux C. Concloux. )
Les sieurs Clergeaux, poursuivis au possessoire pour
avoir fait des actes de possession sur des prés appartenant
aux sieurs Concloux, prétendirent qu'ils avaient des droits
commun? sur ces imnicuhlcs, en qualité de ci-dcvnit vas-
( 9» )
siiux de la seigneurie «le la Masse et Bougon , et qu'ils en
jouissaient depuis plus de quarante ans. Sur ces défenses,
jugement du juge de paix de Saint-Etienne de Mont-Luc,
qui déclare rejeter, faute de qualité, les fins de non-rece-
voir des défendeurs, et maintient les demandeurs en posses-
sion. — Appel; et le 22 mars iSaS, jugement du tribunal
de Savenay, qui, considérant que les défendeurs avaient
excipé d'un droit appartenant à une section de commune,
dit qu'il a été bien jugé par le juge de paix.
Pourvoi en cassation, pour violation des art. a3 et 24,
C. P. C. , en ce que le jugement a dispensé les demandeurs
en complainte de prouver qu'ils possédaient depuis an et
jour.
ARRÊT.
LA COUR; — Considérant que le jugement attaqué con-
firme celui du juge de paix, qui a pu maintenir les défendeurs
éventuels dans la possession du terrain litigieux, sans s'as-
treindre à la preuve demandée, dès qu'il a trouvé sa religion
suffisamment instruite; — Rejette.
Du 25 juillet 1826. — Sect. req. — PL M. Macarel, av.
Nota. Dans l'espèce, la question ne pouvait pas souffrir le
plus léger doute, et, en thèse générale, nous pensons que
sa solution doit toujours être la même; dès là que le juge
est éclairé, et qu'il peut étayer son jugementde motifs graves
et suffisants, pourquoi le forcer d'ordonner une enquête ?
En toute autre matière, il n'y est point obligé; nous ne
voyons aucune raison pour que cette procédure soit de ri-
gueur, lorsqu'il s'agit d'une action possessoire.
COUR DE CASSATION.
1.° ACQUIESCEMENT. — APPEL. — JUGEMENT. — SIGRIFICATIOW.
RÉSERVES.
a° DOMICILE CONJUGAL. FEMME. — rORCE PiBLK^HlE.
jrCEMENT. EXÉCUTION.
\° On n'est pas non rcccvablc à appeler (Van Jugement , quoi-
( 93 ;
(fuon Cait fait signifier avec sommation de s'y conformer , si
on s'est expressément réservé le droit d'en interjeter appelai).
•>" Unmari peut employer la force publique pour forcer sa femme
à rentrer dans le domicile conjugal.
( I-iegey C. Liegey.)
ABU ET.
LA COUR; — Sur le premier moyen, attendu qu'en fai-
sant signifier le jugement du 6 décembre i SaS, le mari Liegey
s'est réservé, en termes exprès, le droit d'en appeler; que ,
d'après cela, l'arrêt attaqué devait, comme il l'a lait, dé-
clarer recevable l'appel interjeté en vertu de cette réserve;
Sur le second moyen, attendu, en droit, que, dans l'in-
térêt général de la société, la loi doit assurer et assure en
effet l'exécution des jugements , par tous les moyens qui sont
en son pouvoir;
Que, parmi ces moyens, il existe emploi de la force pu-
blique ;
Que ce moyen est même textuellement autorisé dans le
mandement aux officiers de justice, qui termine nécessai-
rement et indistinctement tous les jugements;
Que l'emploi de la force publique ne doit aucunement être
confondu avec l'exercice de la contrainte par corps : par
celle-ci, l'on s'empare de la personne pour lui enlever sa
liberté et l'emprisonner; celle-là ne fait qu'accompagner
la personne pour la mettre en état de remplir ses devoirs,
«■l môme de jouir de ses droits , toujours en pleine et entière
liberté;
Que ces principes conservateurs de l'autorité essentielle-
ment due au pouvoir judiciaire, ne reçoivent aucune evcep-
tion à l'égard des jugements qui, en vertu de la disposition
formelle de l'art. 214 du Code civil, obligent la femme à
rentrer dans le domicile conjugal;
(1) Arrêts coiitrain-s,J. A., t. jS, i>. 97, et N.ED. ,t. i". p. iSo ,
IV 01.
Que, pour leur exécution, dans l'extrémité fâcheuse où
tous les autres moyens moins rigoureux sont demeurés sans
effet, on doit employer encore la force publique, pour ne
pas faire dépendre du caprice et même du crime de l'épouse,
un nouveau genre de séparation de corps , subversif, tout à
la fois, et des droits particuliers de l'époux et des droits
généraux du corps social ;
Et attendu qu'il est constant et reconnu en fait que, par
arrêt du 8 août iSaS, la femme Liegey a été déboutée de sa
demande en séparation de corps avec son mari;
Que ce dernier lui a fait signifier cet arrêt avec invitation
de rentrer 5 dans les vingt-quatre heures, dans le domicile
conjugal :
Que, depuis, diverses injonctions, diverses invitations
amicales lui ont été faites aux mêmes fins sans succès;
Qu'enfin, c'est sans succès encore que, par jugement du
6 décembre iSaS, le mari Liegey a été autorisé à l'y con-
traindre par la saisie de ses revenus ;
Que, dans ces circonstances, en ordonnant que la femme
Liegey serait tenue de rentrer dans le domicile marital, et
qu'à défaut de ce faire, elle y serait contrainte par tout huis-
sier chargé de l'exécution, lequel pourrait même, au besoin,
se faire assister par la force publique , l'arrêt attaqué ne s'est
mis en contradiction avec aucune loi ; — Rejette le pourvoi
de la demanderesse.
Du g aofit 1826. — Sect. req.
COUR ROYALE DE NANCY.
1" APPEL. DERNIER RESSORT. JUGEMENT. nÉnUCTIOiV.
2" AVOUÉ. CONSTITUTION. JUGEMENT PAR PtFAliT.
EXÉCUTION.
i" V appel (C un ju^^ement qui acondamué deux personnes à payer
une somrfie supérieure a mille francs, est recevahlc . quoi-
qu'une d'elles ait, depuis le jugemtnt, salis fait à une partie des
condamnations , et qu'alors l'objet de la contestation ne soit
( 1)5 )
plut que (Cane valfur inférieure à mille francs. (Ail. 5 de»
lil. 4 «Je la loi ilii 'i\ iioftl 1790. )
a" Lorsqu aucun acte ou jugement ne constate la constitution
de r avoue' d'une des parties , le jugement qui est rendu contre
cette partie rentre dans la classe de ceux dont parle Varl. 1 50,
quoiqu'il contienne la mention ordinaire du nom des avoués
des parties. ( Art. ^5, 76 et i56 C. P. C. )
( VollYC. Merveley ot autres. )
LA COUR; — Considérant, sur la fin de non-rccevoir op-
posée à l'appel, que cet appel, en faisant revivre l'opposi-
tion au jugement par défaut, ^[du 22 août 1822, conduit
coniéquemment à examiner la nature et l'élendue de la
demande qui avait été formée en première instance par les
intimés; que cette demande avait pour o])jet de faire décla-
rer l'appelant, l'un des tiers-saisis, ainsi que Marie -Joseph
Louis, son épouse, à cause d'elle, débiteurs des causes de
la saisie du So seplembre i8i4 , et à faire, en conséquence,
condimner ces deux tiers-saisis au paiement de la somme de
902 fr. 2.^ c. , en principal, avec les intérêts depuis le i5
janvier i8i3; que cette somme 'excède celle pour laquelle
les tribunaux de première instance sont autorisés à juger en
dernier ressort; que celle demande a été dirl^vc indiriscment
contre lesdeux tiers saisis, de tellesorte quecliacun d'eux, et
conséquemmenl l'appelant, était poursuivi comme parant de la
totalité des sommes réclamées parles saisissants, pour ne pas
avoir fait de déclaration ; que cette demande , accueillie par
le jugement dont est appel, excédait donc, soit ronlrc l'un,
soit contre l'autre des saisis, la compétence en dernier res-
sort du tribunal de Saint-Dié; que cette règle de compétence
n'a pas pu varier depuis au gré des intimés, en consentant,
de leur part, à la diviïion par moitié d'une condamnation
qu'ils av.jient obtenue indivise et intégrale contre c-hacun
des tiers saisis; que la quittance partielle que les intimés au-
raient donnée à l'un des tiers saisis, d'après le jugement
dont est appel, n'a pas dit changer la valeur de la demande
( 96 )
originaire, qui excédait looo fr. ; qu'ainsi, la fin de non-re-
xevoîr doit être écartée; — Considérant , sur l'appel du ju-
gement du 9 décembre 1824? qu'en écartant, lors de ce ju-
gement, l'opposition des tiers saisis au jugeaient par défaut
du 22 août 1822 , le tribunal de Saint-Dié a ndéconriu les
dispositions de l'art. i56 du Code de procédure civile ; qu'il
n'est pas en effet constant, conformément aux règles prescri-
tes par les articles 76 et 76 du même Code, que M" Balland
se soit constitué l'avoué des tiers saisis, à l'audience du
32 août 18225 qu'en admettant qu'il aurait pu, sur une de-
mande ordinaire, se constituer à l'audience, de même que
sur une demande à bref délai, il devait être donné acte par
le juge de cette constitution d'avoué, qu'il était nécessaire
de renouveler dans le jour par un acte signifié aux poursui-
vants; que l'absence de cette formalité ne permetpas de con-
sidérer comme constante la constitution d'un avoué au nom
du défendeur; qu'ainsi le jugement par défaut dudit jour, 22
août 1822, devait être considéré comme non avenu, à défaut
d'exécution dans les six mois, aux termes de l'art. i56 avant
dit, et qu'il ne pouvait pas servir de base aux poursuites;
qu'ilyavaitdonc lieu d'accueillir sous ce rapport l'opposition
au jugement et au commandement fait en conséquence, et
d'annuler les poursuites en la forme ;
Considérant, au fond, etc.
Du 4 décembre 1826. — PL MM. Paullol et Moreau, av.
ISota. La première question est neuve et délicate, et la se-
conde est fort importante pour M^i. les avoués. La solution
de la Cour de Nancy est conforme à l'opinion émise par
M. Carré, dans ses Lois de la Procédure, et que nous avons
rapportée à la p. 077 du t. 5, N. ED.,y°Avoui',n°^ 107 et 108.
COUR ROYALE DE ROUEN.
CONIBAINÏE PAR CORPS. JUGEMENT PAIX DEFAUT. ^^COMMAN-
DEMENT. OPPOSITION.
Lorsque la partie condamnée a fait opposition à un jugement
( 97 )
ilrfaut portant contrainte par corps, et signifié avec comman-
dement y ce Jugement peut cire exécuté sur lu seule signification
(lu iUhcuté (C opposition, et sans qu'il soit besoin d'un nouveau
commandement. (Arl. i56, 583 et 780, C. P. C. ; (1)
(Houzarèl C. liulard. ;
AURÊT.
LA COIJR; — Altendii que l'cfict tic l'upposilion à un ju-
gement par défaut est d'en suspendre rexécuiion, et que
celui du jugement qui déboule do l'opposition est de lever
cette suspension, et de rendre au jugement par défaul et aux
actes légaux dont il a été suivi , toute leur l'orce et leur acti-
vité; — Attendu qu'il suit de là, que le jugement par défaut,
du ï 8 avril 1825, signifié à Bulard,le 12 juillet suivant, et
le commandement à lui fait le même jour, dans les formes
de l'art. 780, C. P. C, aj'ant repris toute leur énergie par
l'effet du jugement de déboute d'opposition , il n'a point été
besoin d'un nouveau commandement à Culard pour mettre
sur lui à exécution le jugementde débouté d'opposition rendu
le '25 juillet précédent Reformant, sans avoir égard à la
nullité tirée du défaut d'un nouveau commandement après
le jugementde débouté d'opposition, dont Bulard est évincé,
dit à bonne cause l'emprisonnement de sa personne , à tort
sa demande en élargissement, etc.
Du 9 janvier 182G. — PL MM Héljert et Chéron , av.
COLR ROYALE DE RIO\T.
GOMPÉtENCE. — ACTION PERSONNELLE. VENTE. RESCISION.
Cest devant le tribunal du domicile du défendeur , et nondcvant
celui de lasituationde l'immeuble, que l'acquéreur doit porta'
la demande en nullité de la veille de cet immeuble. (Art. 5g, C.
(i) roy. J. A., t. a5, |). 178 , un arrêt tlu 26 mai iSaS.
(2) Nous avons donne le tableau delà jurisprudence sur cette
question importante, |>ai;c 3;")o du tome 2 , N. ED., v AcLion .,
n» 14. — La Cour do Rioin a iiersist/- dans sa jurisprudcncv" , i|i«i
XXXTl . 7
( 98 )
(î)e Bryon C. les syadics de la faillile lîerlrand. )
ARRÊT.
L4 COUR; -—Attendu que l'action dont i! s'agit a pour
objet la résolution d'une vente pour cause de nullité, de-
mandée par un acquéreur ou le représentant d'un acquéreur,
et la restitution de sommes payées sur le prix de la vente ;
— Attendu qu'une pareille action est de sa nature purement
personnelle, qu'elle est entièrement opposée aune demande
qui tendrait au désistement d'un immeuble, ce qui seul
donne le caractère de réalité à une demande; — Attendu
que dès lors la demande dont il s'agit a dû être formée de-
vant le tribunal du domicile du vendeur; qu'à la vérité elle
a pu l'être contre celui qui a figuré dans la vente pour le
propriétaire ou prétendu propriétaire , et qui s'est fait fort
pour lui; mais qu'alors même elle aurait dû être formée
devant le tribunal du domicile de celui qui a vendu comme
se portant fort , ce qui n'a pas été fait, puisque ce dernier est
domicilié dans l'arrondissement d'Issoire,et qu'au lieu d'avoir
été assigné devant le tribunal civil de cet arrondissement , il
l'a été au tiibunal civil de l'arrondissement de Murât; que si
celui qui a vendu comme se portant fort eût élé domicilié
dans l'arrondissement de Murât, le sieur de Bryon y ayant
été appelé en cause avec sou fondé de pouvoir, et ayant dé-
claré qu'il prenait son fait et cause , l'instance aurait été liée
tant envers l'un qu'envers l'autre, et le tribunal de Murât
serait devenu compétent pour statuer sur la demande envers
toutes les parties ; mais que le fondé de pouvoir ayant été
assigné devant un tribunal autre que celui de son domicile,
et le sieur de Bryon n'y ayant comparu et n'ayant été appelé
en cause que pour décliner immédiatement la juridiction du
tribunal , il l'a prétendu incompétent, soit pour statuer sur
la demande directe formée contre son fondé de pouvoir, soit
paraît être en opposition avec celle de la Cour suprême, yoy, les
II"' 26 et 77 flu même mot Action,
(99 )
80I1S le rapport delà demande en garantie fornaée contre lui-
int'uie , en sorte que le tribiitial dont est appel a été absolu-
ment incompétent pour statuer sur la demande j dit qu'il
a été incompétemment et nullement jugé par le jugement
dont est appel ; bien appelé ; déclare ledit jugement nul et de
nul effetjSaufii la partie deGodemel (les créanciers Bertrand)
à se pourvoir ainsi qu'elle avisera par-devant un tribunal
compétent.
Du 3o décembre i825. — i"ch. — /-*/. MM. Bergier et
Godemel, av.
COUR DE CASSATION.
CASSATION. rSCFUtJIT. — SAISIE. NULLITÉ.
Lorsqu'un usufruitier dont on a saisi l'usufruit qui lui avait été
légué à titre de pension alimentaire, a constamment fait défaut.
Une peut pas en cassation où il comparait pour la première
fois , prétendre que lu saisie est nulle parce quelle porte sur
un objet insaisissable. ( Art. 58 1 et 582 , C. P. G. )
( Démentis C Fournal.
Dans l'espèce, le sieur Fournal, créancier de Démentis,
avait fait saisir les revenus d'un domaine légué à celui-ci
par sa femme , à titre de pension alimentaire , et déclaré
insaisissable par l'acte de donation. Sur la demande en vali-
dité de saisie , Démentis fait défaut. Le jugement était en
dernier ressort. Il se pourvoit en cassation.
AnRiiT.
LA COUR ; — Attendu que le demandeur ayant con-
stamment fait défaut devant les premiers juges , n'ayant pas
ainsi fait connaître le titre de sa propriété, et fait valoir le
moyen qu'il voulait en tirer , pour en induire la nidlilé de la
saisie formalisée sur son fermier par le sieur Fournal , son
créancier, il ne peut aujourd'hui reprocher au jugement,
intervenu sur cette saisie , d'avoir violé, soit l'art. 58 1 , soit
l'art. 58a, qui n'ont pas été invoqués, et que les juges de la
( loo )
cause ne pouvaient savoir être applicable en l'occurrence; —
par ces motifs, — Rejette, etc.
Du 28 novembre i8'26. — Sect. req. —PL M. Jouhaud, av.
COUR DE CASSATION.
1" EXPLOIT. PARLANT A NCLLllÉ.
2° EXPLOIT. — ORIGINAL. COPIE. — MLLITÉ.
1" L'exploit est nul, quand il ne désigne pas clairement les rap-
ports qui existent entre la partie assignée et la personne à la-
quelle la copie a été remise. ( Art. 61, C. P. C. )
a" Le défaut de coiTélation entre C original et la copie sur le par-
lant à doit entraîner la nullité de l'exploit. ( Art. 61 ,
C. P. C. )
( Pelouse C. Jeanson et Vie. )
Nous avons rapporté au tom. 28, p. 26, l'arrêt de la Cour
de Montpellier, et nous ne pensions pas qu'il pût y avoir
pourvoi dans cette affaire. Tout, selon nous, avait été jugé
en fait, et la section des requêtes Ta ainsi considéré.
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu que l'art. 456, C. P. C. , exige, à
peine de nullité, que les actes d'appel contiennent assigna-
tion ; que l'art. 61 du même Code exige, sous la même
peine , dans les exploits d'ajournement, la mention de la per-
!?onne à laquelle la copie de l'exploit est laissée ; — Attendu
que l'arrêt attaqué a constaté des irrégularités dans le par-
lant à des copies d'actes d'appel des i4 septembre et 6 oc-
tobre 1824*, par conséquent, l'omission des mentions régu-
lières conformes à l'art. 61 ci-dessus rappelé; qu'en admettant,
ce qui peut Cire contesté, que le second exploit eût réparé
partie des irrégularités du premier, le vice n'aurait été cou-
vert qu'à l'égard de l'un des intimés; qu'il subsistait à l'é-
gard des deux autres intimés sur l'appel qui, comme pour-
suivants de la saisie immobilière qui a donné lieu au procès,
étaient parties principales; — Attendu, d'ailleurs, que b
( loi )
«opic du second exploit lui-même, du 6 octobre i8i4> pr^-
?cntait une contradiction avec «a iniuule, quant à la men-
tion de la pcr&onne à lar[iicllo ledit exploit était laissé, d'où
résulte qu'il a été lait, par Fanêt attacjué, une juste applica-
tion des art. Gi et 4^^ du Code de procédure civile; —
Rejette, etc.
Du 9 novembre 182G. — Scct. re(î. — PL M. Odillon
îiarrot, av.
COUR ROYALE DE LYON.
1° EMPRISOKNEMF.M. TRIBCNAL CIVIL. TRIBUNAL DE COM-
MEnCE. HCISSIER COMMIS. COMMANDEMEKT.
a" COMPETENCE. — COMBAIME PAU CORPS. COMMANDEMENT.
TRIBCNAL CIVIL.
1° Lorsqu'un huissier a été commis par un tribunal civil jugeant
commercialement , pour signifier un jugement , il a le droit ,
sans nouvelle commission, de faire le commandement tendant a
ta contrainte par corps. (Art. /|35 et 780, C P. C. ) (1)
2° Aux tribunaux civils seuls appartient le droit de connaître de
la validité du commandement qui précède la contrainte par
corps. (Art. 44^ el 553, C. P. C. )
( Chavel C Millet. )
Le tribunal civil de Saint-Claude, jugeant commerciale-
ment, a voit rendu contre le sieur Chavet un jugement par
lequel un huissier avait été commis pour faire la signification
avec coramandemenl préalable i la contrainte par corps. —
Chavet, arrêté à Lyon, demande la nullité de son emprison-
nement, devant le tribunal civil de Lyon, en se fondant sur
les art. 4^5 et 780, C. P. C. ; mais ce tribunal se déclare in-
compétent, attendu que ce serait réformer le jugement de
Saint-Claude, que de déclarer irrégulière la commise de
(i) La question de savoir si un tiibuiial de comniercc a le droit
de commettre un huissier pour f.iirc 'ce 'con»miodemcnt , est en-
core très coutrovei st^o. /'. T. A., t. 1- . p. Ti'^ et t. 3i , p. 187.
( »02 )
l'huissier à l'effet de la signiGcation. — Appel; et devant la
Cour , Chavet soutient d'abord que le tribunal de Lyon
était compétent, et au fond, que l'huissier qui a exécuté la
contrainte par corps aurait dû être commis par le tribunal
civil du lieu de l'arrestation.
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu que l'art. 640, C. com., dispose :
a Dans les arrondissements où il n'y aura pas de tribunauxde
commerce, les juges du tribunal civil exerceront les fonc-
tions, et connaîtront des matières attribuées aux juges de
commerce par la présente loi;
Attendu que cette disposition, en conférant, en ces sortes
de cas, aux tribunaux civils^ l'attribution des affaires com-
merciales, ne saurait les dépouiller ni de leur caractère, ni de
leurs fonctions primitives ,ni de leurs attributions, ni même
les modifier; d'oii il suit que ce tribunal a légalement com-
mis l'huissier qui devait signifier le commandement préalable
à la contrainte par corps ;
Attendu que ce n'est que devant le tribunal saisi de l'exé-
cution du jugement, que l'on peut faire valoir tous les moyens
qui se rattachent à cette exécution , et notamment soumettre
à la décision de ce tribunal la validité du commandement
qui précède la contrainte par corps ;
Que l'examen de ce commandement et du droitqu'a l'huis-
sier de le signifier, ne soumet pas au tribunal saisi de l'exé-
cution, le bien ou mal jugé du jugement dont l'exécution
est poursuivie, mais la vérification de l'accomplissement des
formalités prescrites pour l'exécution de la contrainte par
corps; — Prononce qu'il a été mal jugé, en ce que le tri-
bunal s'est déclaré incompétent ; émendant, et faisant ce que
les premiers juges auraient dû faire, déboute Chavet de la-
dite demande en nullité de son emprisonnement.
Du 22 août 1826,— 4ech PL MM. Rivoire et Allard, xs.
( io3 )
COUR DE CASSATION.
1* l'KHEMPTlON. — CODE DE PROCEDi;BE. — KIÎPRISE d'iNSTARCB.
2° PÉUBMPTION. HKIUTIEUS. UEPRI^E d'iNSTANCE-
1" Lorsqu'une instance introduite sous C empire de C ancienne
jurisprudence est restée impoursuivic plus de trois ans depuis
la publication du Code de procédure, la péremption peut en
être demandée , saîis qu'il soit besoin de former préalablement
une demande eii reprise d^ instance. ( Art 397 , C. F. C. )
3" Les héritiers peuvent demander la péremption d'une instance
introduite contre leur auteur , sans être obligés de reprendre
préalablement l'instance. (Art. 399, C. P. C. ;(0
( Culles ( la commune de ) C Coutenson.)
Les faits sont suffisamment expliqués dans l'arrrl (jue
voici : Le 23 déceml)rc 1824? arrêt de la Cour de Dijon, qui
déclare l'instance périmée par les motifs «uivants : — « Con-
sidérant qu'il était de principe , avant la promulgation du
Code de procédure civile, que la péremption était interrom-
pue toutes les fois qu'il y avait lieu à reprise d'instance,
avant que le délai de tro-is ans fixé par l'art. 5 de l'ordon-
nance de i565 fût écoulé ; que, d<>ns le cas particulier, il
y a eu lieu à reprise d'instance, lors de la promulgation
de la loi du 24 août 1790, parce qu'alors il n'existait
pas de tribunal saisi de plein droit de la contestation ,
ainsi que le préjuge un arrêt de la Cour de Cassation
du 21 messidor an i3; • — qu'il y a également eu lieu à
reprise d'inslance , lors du décès, soit du sieur Claude
Perrey, qui a péri sous la hache révolutionnaire le 5 juin
1793, soit de celui de Charles-Marie Perrey, son fils , qui
est mort le 26 juillet 1795 ; on sorle qu'il estcertain que jus-
qu'à la promulgation du (^ode do procédure civile aucune
péremption n'a été acquise contre la commune de Culles;
— Mais considérant que la demande en péremption, qui est
(i) Cetfp nxirstioii n'a été décidée que par ta <^oiu- de Dijon.
Voy, un airt'l coiilraiie de la Cour de Cordeaux, J. A. t. iO, ••. ^70.
( io4 )
une deiDcinde piîncip.ile et tlistiricL» de linstanoe qu'elle
tend à faire anéantir, est régie par la loi sous l'empire de
laquelle elle est formée; qu'il est aujourd'hui constant, en
droit, que les instances qui, suivant l'ancienne jurisprudence
étaient à l'abri de la péremption , y sont devenues sujettes
.lu moment de la promulgation du Code de procédure civile j
— Considérant que depuis l'époque de cette promulgatiorj,
jusqu'au 5i janvier 1824? il s'est écoulé bien au-delà de
trois ans et six mois exigés par l'art. 097 , Code de proc. ;
qu'à la vérité, en l'année 1818, il y a eu une assignation en
reprise d'instance, donnée à la requête des mariés Dubessey,
mais que l'on est d'accord que cette assignation ayant été
notifiée aux habitants en la personne de l'adjoint du maire,
est nulle et ne peut Cti'e ainsi rangée dans la classe des actes
valables de l'une ou de l'autre des parties qui interrompent
la prescription ; que dans tous les cas il se serait écaulé de-
puis cette assignation jusqu'à la demande actuelle, un temps
plus que suffisant pour périmer l'instance ; — Considérant
que la demande en péremption étant, comme on l'a dit,
distincte de l'instance existante, il s'en suit que pour pouvoir
former cette demande , iî suffit que le demandeur, soit de
son chef, soit en qualité d'héritier, ait intérêt à ce que l'in-
stance soit périmée; qu'ainsi c'est mal à propos que les ap-
pelants ont prétendu que la demande en péremption aurait
dû être précédée d'une reprise d'instance de la part des ma-
riés Dubessey; — Considérant qu'un acte de cette espèce
aurait été diamétralement opposé au but qu'ils se propo-
saient; qu'en effet celui qui reprend une instance annonce
l'intention formelle de continuer une instance djjà commen-
cée , soit pour obtenir l'objet de sa dem.inde originaire ,
soit pour faire rejeter les prétentions de ses adversaires, tan-
dis que celui qui se prévaut de la péremption, bien loin de
demander la conlinualiou d'une instance , n'a d'autre vue
que de faire anéantir cette même instance; qu'il y aurait
dès lors contradiction à demander une procédure, on même
( 'o5 )
tciops qu'on voudrait la faire déclarer éteinte ; — Considé-
rant qu'aux termes de l'art. 599 (5u Code de procédure civile,
la péremption se couvre par tout acte valahle, fait par l'une
ou l'autre des parties , avant la demande en péremption ; que
dès lors la partie qui aurait fait juécéderla demande en pé-
remption d'ujie reprise d'instance, se serait par là rendue non
ieceval)le ; que , sur ce point, le Code de procédure ne fait f
que confirmer les anciens principes ; que Topinion des com-
mentateurs sur l'art. 5, tit. 27 de l'ordonnance de 1667,
était que la reprise d'instance était une fin de non-recevoir
contre une péremption, et que ce point de droit avait été dé-
cidé delà manière la plus précise par l'ait. 4 d'un arrêt du
règlement rendu par le parlement de Paris, le 28 mars 1G92;
— Considérant que le juge appelé à statuer sur une demande
en péremption ne doit décider qu'un point de fait, celui de
savoir s'il y a eu discontinualion de procédure pendant le
temps fixé par l'art. 097 du Code de procédure civile ;
qu'ainsi toutes questions relatives au fond de la contestation
originaire doivent être écartées, parce qu'il n'y a pas à pro-
noncer sur cette contestation ; que dès lors il parait inutile
de s'occuper du point de savoir si les habitants auraient
prescrit la propriété des bois litigieux. »
Pourvoi en cassation parla coraiTiune de Culles pour con-
travention aux art. 097 et suivants , C. P. C. , et elle a sou-
tenu que les Cours loyales n'avaient pas été saisies de plein
droit pai' la loi du 13 — 19 octobre 1790, qui en avait or-
donné le renvoi devant elles , de?, causes dont les juridictions
ordinaires étaient saisies; que cette loi n'avait indiqué ni la
forme ni les conditions de ce renvoi; qu'il en avait été au-
trement des lois de l'an 4 et de l'anSqui, faisant de nouveaux
changements dans l'organisation judiciaire, eurent soin
à^ exprimer que les instances pendantes dans les ancienstrilninaiix
seraient poursuivies dinmnt les nouveaux, sans aucun changement
et sur simple citation ,• qu'il fallait donc dans l'espèce un ex-
ploit régulier pour opérer à la fois reprise d'instance et sai-
sine de 1.'! nouvelle juriiliction.
( io6 )
ARRÊT. '
LA COUR ; — Attendu que par l'établissement des Cours
d'appel substituées aux anciennes Cours et tribunaux qui
avaient été créés par la loi du 24 août 1790, ces Cours ont
été saisies de plein droit de la connaissance des affaires et
appels pendants devant lesdits anciennes Cours et tribunaux,
ce qui résulte spécialement de l'art. 3i de la loi du 27 ven-
tôse an 8, et que depuis l'établissement de ces Cours il n'a
plus été besoin d'employer les formes prescrites pur ladite
loi du 24 août 1790;
Attendu que depuis l'institution de la Cour royale de Dijon
l'instance dont il s'agit, sur l'appel de la commune de Culles,
des ordonnances du lieutenant particulier du bailliage de
Mâcon , du mois d'octobre 1773 , porté successivement au
parlement et à la table de marbre de Paris , et même à H
Cour royale de Dijon, par exploit du 14 juillet 1818, con-
tenant demande en reprise d'instance par les sieur et dame
Coutenson , assignation considérée ensuite comme non ave-
nue^ est demeurée impoursuivie par la commune appelante,
pendant plus de trois ans et six mois, et que même depuis
cette assignation jusqu'à la demande en péremption formée
contre la commune, il s'est écoulé un temps plus que sufïï-
sant pour la péremption de ladite instance; qu'ainsi , en dé-
clarant la péremption acquise contre la commune , l'arrêt
attaqué s'est exactement conformé ù l'art. 397 du Code de
procédure civile;
Considérant, en même temps, que la demande en pé-
remption étantdistincte de l'instance, il n'y alieu à s'occuper
ni de la question de prescription relative au fond ni des au-
tres moyens qui concernent également le fond, et dont la
Cour royale n'a pas pensé devoir s'occuper elle-même ; —
Rejette, etc.
Du 'il novembre 1826. — Sect. req. — /'/. j1. Odillon-Bar-
rot, av.
COUR ROY\LE DE xNISMES.
JUGEMENT INïERLOCinOir.E ET HLFINllIF. PÉREMPTION. —
FIN DE rrON-RECEVOIR.
TJn jugement qui contimt en même temps des chefs interlocutoires
et définitifs, n'a Ceffet de proroger f instance pendant trente
ans, que si la partie définitive touche le fond du procès ; car
il en serait autrement , si elle ?}' avait statué que sur une fin de
non-recevoir, tirée d'un vice dans la procédure. ( Art. 397 et
399, C. P. C. )
( Pazot C. Garçon. )
La question de savoir si, en règle générale, l'instance dure
pendant trente ans, lorsqu'il est intervenu un jugement in-
terlocutoire et définitif, a été résolue trois fois dans le même
sens par les Cours de Nîmes et de Toulouse ( J. A. , t. 28 ,
p. 107; t. 29, p. 52,ett. 3o , p. 124)' L'exception qu'a
posée la Cour de Nîmes, dans l'arrêt qu'on va lire, nous pa-
raît juste et en harmonie avec les principes qui ont décidé
les trois autres arrêt.«.
ARBÊT.
LA COUR; — Attendu que s'il est constant en droit, que le
parlement de Toulouse décidait que l'instance était prorogée
à trente ans, quand il existait un jugement ou arrêt qui con-
tenait un chef définitif, ce n'était que lorsque le chef défi-
nitif faisait partie de la demande, évacuait un des points du
litige, et conservait un droit inconciliable avec la décision
postérieure qui aurait réclamé l'instance périmée; qu'en
d'autres termes, l'instance n'était prorogée à trente ans , que
lorsqu'il eût été impossible de concilier la péremption de
l'instance qui aurait éteint tout litige avec l'exécution à don-
ner au jugement ou arrêt qui avait consacré définitivement
un droit; que c'est dans ce sens que le parlement de Tou-
louse et la cour de céans ont consacré ce point de jurispru-
dence; — Attendu qu'il est constant, en fait, que l'arrêt du
29 juillet 1816 se borna à écarter une fin de non-recevoir,
opposée ù l'appel, et ordonna la comparution des parties;
( io8 )
qu'aucune de ses dispositions ne décida une partie des ques-
tions agitées devant les premiers juges, ne conOrma ou ne
modifia leur sentence, et que son S3ul effet lut de déclarer
l'appel recevable ; que dès lors , l'appel reçu, l'appelant dut
l'entretenir; qu'en fût-il autrement, ce serait encore des der-
niers actes de la procédure qu'il faudrait partir pour savoir si
l'instance a été entretenue ; mais que l'arrêt du 39 juillet
ayant été exécuté, et deux autres arrêts préparatoires ayant
changé la position des parties, ce serait à compter de ce der-
nier arrêt qu'il faudrait compter le délai de la péremption,
puisqu'il serait impossible aujourd'hui de donner aucune
exécution à l'arrêt dont on prétend tirer la prorogation de
l'instance, la seule qu'il pouvait recevoir étant consommée
par la comparution postérieure des parties, seul objet de son
prononcé; qu'enfin , depuis le 10 décembre 1816, date du
dernier arrêt, l'appelant ne justifie d'aucun acte utile, et
étant impossible de trouver dans le premier arrêt une dispo-
sition qui dispensât d'entretenir l'instance, et la demande
en péremption ayant été valablement formée, elle se trouve
acquise au sieur Pazot; — Par ces motifs, a déclaréel déclare
éteinte et périe l'instance d'appel intioduite par Garçon.
Du 22 mai 1826. — 3" ch. civ. — PL MM. Mause et Bara-
gnon,av.
COUR ROYALE DE ROUEN.
EXPERTS. PROCÈS-VERBAL. NULLITÉ. ÉCRITURE.
Un procès-verbal d'experts n'est pas nul, par cela seul qu'il
nest pas écrit par l'un des experts. ( art. 3iy y et § i*"" de
l'art. io3o, C. P. C. )Ci)
PREMIERE ESPiîCE. ( Augrau c. V' Damiens. )
ARRÊT.
LA COUR; — Considérantqu'une expertise doit être ran-
gée dans lu classe des actes de procédure qui servent à l'in--
(i)Décision conforme ilc ia Cour de Paris, ilu 21 juin i8i4 {-'• -A*
t. 10 , p. 9.3 1 ).
( I09 )
striiclion du proct-s, puisque le résulut fie 'jolte experti?n
doit coMtril)iier à l'éclaifcissement des faits, et à faire appré-
cier la validité ou l'invalidité des points litigieux ; — Consi-
dérant que , dans le fait particulier, les trois experts qui ont
opéré savaient écrire, et ont signé le procès-verbal dont il
s'agit; qu'il est allégué et non méconnu que lesdits experts
ont rédigé ces notes qui ont servi de type audit procès-ver-
bal; qu'il est vrai que l'art. 017, C. P. C, porte que la ré-
daction du procès-verbal sera écrite par un des experts, et
qu'en s'en tenant à la lettre de la loi , le sieur Boutignj y
seraitcontrcvenu ; mais que celte contravention peutêtreen-
visagée comme le fruit d'une erreur commune danslaquelle
les experts agissent journellement ; — Que ceîte erreurcom-
munc n'a pas seulement pour cause l'usage pratiqué jusqu'a-
lors, mais peut être puisée dans les dispositions du décret
du 16 février 1807, chap. 6, art. 162 , § 2 , dans lequel il
est dit : « Au moyen de cette taxe, les experts ne pourront
rien réclamer pour s'être fait aider par des écrivains; » —
Que, d'ailleurs, toute irrégul.irité ne rend pas nul un acte;
— Que l'art. 017 ne porte pas que la rédaction seraécrite par
un des experts, à peine de nullité, et que, vu les disposi-
tions du § I" de l'art. io5, C. P. C, on ne doit accueillii-
que les nullités exprimées dans la loi Déclare bon et va-
lable le procès-verbal des experts, etc.
Du G juillet 182G. — 2^ch.— P/. MM. Fercoq etlhil.av.
DEUXIÈME ESPÈCE. (Hébert C )
ARRÊT.
LA COUR ; — Sur les conclusions conformes du niinisièrr
public, — Attendu que la disposition dudeuxième paragraphe
de l'art. 517, C. P. C. , est purement réglementaire ; quela
nullité que l'intimé veut en faire ressortir n'est point pro-
noncée par la loi, et qu'il ne l'a proposée qu'après avoir
conclu au principal et discuté àl'audience le fond du procès-
verbal de l'expert, du 7 novembre iSo.S; __ Que, dans le»
'ait, ce procès-verbal énonce que c'est l'expert quia procédé
( »'o )
lui-même à sa rédaction, et qu'il l'a clos, arrêté et signé
après lecture; — Que l'original de la rédaction, avec ses ra-
tures et surcharges, a été représenté sur le bureau, et qu'il
se trouve écrit tout au long de la main de l'expert; — Que
l'écrivain qui l'a mis au net n'a donc fait autre chose que le
métier de copiste , et que, dans cette opération, tout le tra-
vail intellectuel appartient à l'expert, lequel, par l'apposi-
tion de sa signature, ne s'est approprié le travail matériel
du copiste qu'après en avoir reconnu l'exactitude par la lec-
ture qu'il en a prise; — Attendu qu'en tout cela, l'expert
s'est parfaitement conformé au vœu de la loi, et à l'usage
consacré par le temps en fait d'expertise , et , d'ailleurs, au-
torisé par l'art. 162, chap. 6 du décret en forme de règle-
ment, du 16 février 1807; autrement, cet article, en ce qui
touche les écrivains des experts , aurait été sans objet ;
sans s'arrêter ni avoir égard aux nullités et exceptions pro-
posées par Hébert, dans lesquelles il est déclaré non rece-
vable et mal fondé — Déclare le procès-verbal de l'expert
Héliot, du 7 novembre 1825 , entériné.... »
Du 24 juillet 1826. — l'^'^ch. — Concl. M. Lepetit, ay.-gén.
COUR DE CASSATION.
JUGEMENT. PUBLICITÉ. MENTION.
Un jugement n'est pas nul pour défaut de publicité , quoique la
yneîition , qu'il a été rendu en audience publique, ne se trouve
placée qu'à la fin du jugement , et après la formule du man-
dement de justice. (Art. 14 du tit. 2 de la loi du i6-a4
août 1790 ; 7 de la loi du 20 avril i8io;et87, C.P. C.)(i)
( Doublier. C. Durand fils. )
Doublier , condamné par le tribunal de commerce deGre-
(1) Si , en r<^g!e général , cetJe question est susceptible de quelque
difficulté , dans l'espèce , !a décision de la Cour suprême ne pouvait
pas être douteuse , puisqu'en fait, la Cour royale avait reconnu la
nu>ntion de la publicité.
( m )
noble, à payer le montant d'un billet A Durand, interjeta
api'fl et (lcinaii'l;i la millité du jiiç^enn(;iit . sur ce que, dans
la cooio du jiii;oinent signifié, la mention de la pdlilicil;";
n't'lait placée qu'après le mandons et ordonnons , etc. — Le 4
iV'viicr 1825, arrrt de la Cour de (ireiiobic, qui rejette ce
moyen, « Attendu qu'il résulte des registres renrernianl les
jugements du tribunal de commerce de Grrnobic , et de
l'expédition délivrée par le greffier de ce tribunal, du juge-
ment dont est ap|>el, que ce jugement a été rendu et pro-
noncé en audience publique. »
Pourvoi en cassation de la part du sieur Doublier, pour
violation des lois sur la pulilicilé des jugements et arrêts.
a:.rèt.
LA COUR ; — Sur les cond. conformes de M , de Vatimes-
nil, av.-gén. ; — Sur le moyen tiré de l'art. 14 du tit. 2 de
la loi du 24 août 1790, de l'art. 7 de celle du 20 avril 1 810,
et autres subséquentes, qui toutes prescrivent la publicité
des jugements, à peine de nullité; — Attendu, 1" que,
quoiqu'il soit vrai que dans la copie du jugement dn tribu-
nal de commerce du 23 juillet 1824, signifiée au demandeur
le 12 août suivant, on ne trouve la mention que le jugement
a été rendu en audience publique que tout à fait à la fin de
cette copie, il ne s'ensuit pas que les lois citées aient été vio-
lées, aucune d'elles n'ayant déterminé la place que cette
mention devait occuper dans les jugements et arrêts, et qu'il
suffit qu'elle s'y trouve et y soit exprimée formellemeni ;
2" que s'il pouvait rester quelque doute à cet égard , il cesse-
rait à la lecture de l'arrêt de la Cour de Grenoble . du 4 fé-
vrier 1825, rendu sur l'appel de ce jugement, lequel constate,
en fait, qu'il résulte du registre renfermant les jugements du
tribunal de commerce de Grenoble, et de l'expédition parle
greffier de ce tribunal du jugement dont est appel, qu'il a été
rendu et prononcé en audience publique; — Rejette.
Du 8 novembre 1826. — Sect. req. — PI. M. Teys-
seyre , av.
C 112 )
COUR ROYALE DE RIOM.
1° ADJUDICATION PREPARATOIRE. JUGEMENT. SIGNinCATIOS.
SAISIE IMMOBILIERE.
'1° ADJUDICATION DEFINITIVE JUGEMENT. PEREMPTION. — ■
EXÉCUTION.
1° // li'est pas nécessaire , à peine de natlité des poursuites ulté-
rieures, de signifier le jugement d'adjudication préparatoire ,
qui ne statue pas sur un incident ou demande en nullité des
poursuites antérieures. (Art. i47j ^33 et 754, C. P. C. ) (i)
3" La péremption de six mois , faute d"" exécution, ne s'applique
pas A un jugement d'adjudication définitive, quoique le saisi
n'ait pas constitué d'avoué. ( Art. t56, C. P. C. )
(LamourouxC. Grenel et Guillol, )
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu que, d'après !e tit, 12, 1"" partie,
liv. 5, C. P. C , qui établit une forme de procédure spéciale
pour la saisie Immobilière, l'intervention du saisi est réelle-
lement facultative de sa part; d'où on doit conclure contre
lui que s'il n'a pas voulu intervenir et constituer avoué, il n'a
pas été nécessaire de lui faire, à domicile, la signification du
jugement d'adjudication préparatoire;
Attendu que le jugement d'adjudication définitive est un
contrat de vente judiciaire fait par-devant le tribunal , entre
les poursuivants, les créanciers et l'adjudicataire, et que la
partie saisie n'est considérée , aux termes de l'art. 688,
que comme un séquestre judiciaire, auquel la signification de
ce jugement est faite^ comme elle le serait à un tiers chargé
de rendre l'objet déposé en ses mains; — qu'ainsi, ce juge-
ment d'adjudication définitive , rendu hors la présence du
saisi qui n'avait pas constitué avoué , n'est pas sujet à la pé-
remption de six mois, par rapport audit saisi dépossédé, le-
quel, au surplus, n'a proposé sur l'appel aucun moyen de
(1) Aoj. il('oi>ion coiilraiic, *///>;•('/ , jtai;. 5.
( >i3 )
niillitc coMlrc les adjudications préparatoire et déûnitive. —
dit qu'il a été bien procédé et adjugé.
Du 8 août i8.i5. — 1^' ch. — PL MM. Allemand, Bernet-
Iiollande cl ("hirol. av.
COUR DE CASSATION.
APPEL. J' CEMENT De'fAVT JOINT. SIGNIFICATION. DELAI.
U appel des jugements inttrvenus après jonction du profit à une
instance contradictoire avec d'autres défendeurs, et après réas-
signat ioTi du de fait tant qui a persisté à faire défaut, doit être
interjeté dans les trois inois, de la signification de ces jugements
à personne ou domicile, et non pas du jour de f exécution. (Art.
i55, i58et445, C. P. C. ) (i).
( Forel-Buisson C. Clerc et Chevalier. )
Les sieurs Clerc et Chevalier étaient en instance avec le»
époux l'orel-Buisson et un sieur Havard, exécuteur lesta-
incntaiif; de leur mère. Les époux Pore! ayant constamment
lait défaut , un premier jugement avait joint le profit du dé-
faut au fond , et un second jugement les avait alors con-
damnés. Ces jugements leur furent signifiés à domicile, et ils
n'interjetèrent appel que plus de trois mois après cette si-
gnification ; les sieurs Clerc et Chevalier arguèrent leur ap-
pel de nullité, mais les appelants soutinrent;, devant la ('our
de Uouen, qu'il était rccevable, parce que, s'agissant de deux
jugements par défaut, faute de constitution d'avoué, le délai
de l'appel ne courait que du jour où l'opposition aurait cessé
d'être recevalile, ou, ce qui est l;i même chose, du jour de
rexécurn)n, aux termes de l'art. i58,C. P.C.
12 décembre 1825, arrêt de la (]our de Rouen, qui déclare
(i) Le 23 février iSîS, la Cour de cassation avait décidé que la pé-
remption de six mois n'atteignait pas les jugements rendus après dé-
faut joint (J. A. , t. ag, p. 42) > et il a été constamment reconnu que
ces jugements ne sont pas susceptibles d'oppositionj vo^. t. jg, p. 80.
— Il était donc impossible de faire dans lespèce l'application de-
lart. i58 , C. P. C.
XXXI L 8
( tl; )
tardif l'appel des époux Portl. — Pourvoi en cassallon de
leur part , pour violation des ait. i58 et 443? C. P. C
ARRÊT.
L.\COL!R j — Attendu que le titre 8 du liv, 2 , du Code de
procédure civile, sur les jugement par défaut et opposition,
établit deux espèces très distinctes de jugements par défaut :
1° ceux prononcés au premier appel de la cause, sur la i^on
comparution et la non constitution d'avoué de la part de tous
les défendeurs, à l'égard desquels l'opposition est admise ,
même jusqu'à l'exécution , et l'appel est rocevable pendant
le délai de trois mois, Cii\ jour où l'opposition ne sera plus ro-
cevable ( art. i58, 163 et 44"^* )*» 2° les jugements par défaut
rendus après un premier jugement de jonction du profil d'un
premier défaut, et après réassignalion, à l'égard desquels
l'opposition n'est pas admissible (art. i55 ) •
Attendu que, dans le cas prévu par l'art. i55, Topposition
n'étant pas admissible, le jour où elle cesse d'être rccevable
ne peut plus deyenir le point de départ du délai d'appel ;
qu'ainsi, c'est du jour de la signification à domicile que
court le délai d'appel ( art, 44^ );
Attendu que l'espèce soumise à la Cour royale de Rouen,
par l'appel des demandeurs en cassation, était celle prévue
par l'art. j55 , C. P. C. ; qu'en décidant que cet appel était
non reccA'able, pour avoir été interjeté après le délai do
trois mois de la signification à domicile , cette cour a fait
une juste application dudit art. i55, combiné avec l'ait. 44-'5
dudit Code; qu'elle n'a pu contrevenir à l'art. i5S , relatif
aux jugements par défautde la première espèce, et par con-
séquent, étranger à ceux contre lesquels l'appel était dirigé j
— Rejette, etc.
Du 8 novembre 1826. — Sect. req. — PI. M. Isambert, av.
COUR ROYALE DE ROUEN.
SAISIE- ARKÉr. llÉlUTlER BjÎniÎFICIAIKE. Cr.t'iNCIEn.
Lg eréancia- vc peut pas faire une saiiic-arrèt dans les nuii/is du
I
( »«^ )
âéhiUur cl* une succession acceptée sous hcnéfïce d'inventaire
( Art. 8o3 et sui\r. , (J. C. , et 557 , C. P. C. )
( Lctac. G. Bossclin. )
A la mort de Lelac, sa veuve et se? enfants mineurs ap-
préhendent sa succession sous bénéflce d'inventaire. Bosse-
lin, créancier, dirige une saisie-arrêt entre les mains d'un
notaire de Rouen, sur une somme déposée en son étude, et
appartenant à la succession bénéficiaire. La veuve Letac de-
mande la main-lcvéc de cette saisie-arrêt, et obtient un ju-
^'cmcnt conforme à ses prétentions. — « Attendu, en droit,
flùe l'héritier bénéflciaire est chargé d'administrer la succes-
sion , et doit rendre compte de son administrationaux créan-
ciers ; — que la loi a pourvu à la sécurité de ceux-ci, en les
autorisant, soit à exiger caution de Tliéritier, soit à faire
vendre le mobilier de la succession , et ti faire consigner les
deniers; — que, dès lors, des saisies-arrêts conservatoires
ne peuvent être d'aucun secours aux créanciers; qu'au
contraire, elles aggraveraient leur position en multipliant
prodigieusement les frais, et en entravant la gestion de l'héri-
tier; — que l'art. 557 ' C- ^*" ^'- > Jont se prévalent les sai-
sissants, ne peut profiter aux créanciers d'une succession
bénéficiaire , cas régi par des règles spéciales , et que cet
article ne statue que lorsque le débiteur personnel est pour-
suivi. »
Bosselin interjette appel.
ARRÊT.
LA COUR; — Sur les concl. conformes de M. La-
vandier ; — Vu la combinaison des articles 8o3, 804, 8o5 ,
806, 807 et 808, G. G. , qui diligent la marche que doit
suivre un héritier bénéficiaire ; que c'est une législation spé-
ciale à cette matière ;
Considérant que les époux Bosselin ne justifient d'aucun
privilège ni d'aucune subrogation ; et adoptant, au surplus,
les motifs du jugement de première instance... ; faisantdroit
?ur l'appel, a mis et met l'appellation au néant; ordonne
( iiG )
que ce dont est appel sortira son plein et entier effet , con-
damne les appellants en l'amende et aux dépens
Du 12 août 1826. — 2*^ ch. — Prés. M. Carel; — PI.
MM. Fercoq et Thil, av.
T^ota. L'arrêtiste de la Cour de Rouen nous apprend que
cette Cour a rendu un grand nombre d'arrêts en sens con-
traire à celui-ci, et que le barreau regardaitla iurisprudence
fixée à cet égard.
Cette question est trèscontroversée; un arrêt delà section
civile serait nécessaire pour faire cesser l'incertitude de la
jurisprudence. La Courde l'aris ne permet pas la saisie-arrêt
(qui n'est cependant qu'une mesure conservatoire) auxcréan-
ciers d'une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire.
(Arrêt du 27 juin 1820, S. 20, 2,342.) — La Courde Bor-
deaux a décidé le contraire, li; 19 avril 1822 (J. A. , t. 24?
p. 110 ); et le 8 décembre 1814^ la section desiequêtesavait
consacré- la même opinion, en rejetant un pourvoi dirigé
contre un arrêt de la Cour de Courges, du 9 mars 1812..
(S., t. i5, 1 , i55, et J. P. N. ED. , t. 16, p. 754.)
COUR ROYALE DE BOURGES.
SUKEWCnÈRE. CAUTIONNEMENT. HYPOTHÈQTIE.
Le surenchérisseur ne peut pas remplacer le cautionnement exigé-
par Cart. 21 85, C. C, par une hypothèque première sur des
biens à lui appartenants , et situés dans C arrondissement du
lieu ou s'est faite la surenchère. (Art. 2041 et 2i85 , C- C. ;
832, C. P.C.) (i)
(Cboppy C. Choppy-Bourdier.)
Les laits se conçoivent, sans qu'il soit besoin de les énon-
cer; et l'arrêt est si bien motivé, que toute discussion de-
vient inutile; cependant, nous devons dire que l'appelant
produisait une consultation de M. Deyacx, membre de la
Cbauibrc des députés cl a vocal célèbre du barreau de Bourges,
tandis que l'inlimé citait à l'appui de son système, Potiiier,
n" 39a des Obligations, les lois -i^ , De rrgiilis juris , et 5 ,
( "7 )
IT, (le Piii'i. iiiHyp.; et M31. Ciicninu, '^J arispnuleurrJiy-
potkécaire) , v" Cnti/iorincnuiit , t. i"" , p. 38(), l'i^^can, t. i"^',
p.Til. 5, lit. 4 9 oliap. 2 ; les .niteiirs du Praticien fuancais ,
t. i\, p. f); TouLLiER, t. 5, II" /i22 , et Favard de Lanclade,
■dans son Répertoire^ v" Caution, t. i", p. 425, n"' i et 2.
arrêt.
LA (]OUIl ; — (lonsidtTant que la surenchère anéantit la
convention des parties; qu'elle détruit la loi qu'elles se sont
faites ; qu'aiusi elle est en opposition formelle avec le prin-
cipe général, conservateur de l'ordre social, qui ne permet
pas de toucher à un acte public librement et légalement
consenti j
Considérant que la loi, accordant cette faveur extraordi-
naire aux créanciers, l'a entourée de formalités spéciales, et
si rigoureusement exigées, qu'elle a attaché la nullité delà
surenchère à l'inexécution de l'une d'elles;
Considérant qu'au nombre des obligations qu'elle impose
au créancier surenchérisseur , est celle d'offrir de donner
caution jusqu'à concurrence du prix et des charges (art.
3i85, C. C. );
Considérant que si le législateur eût voulu que lecréau-
-cier qui surenchérit pût se dispenser d'une caution , en of-
frant hypothèque sur ses propres biens , cette idée se présen-
tait la première , il l'eCit dit ;
Considérant que ce ({u'il n'a pas fait, les tribunaux n'ont
pas la puissance de le faire ; que lorsqu'il a jugé convenable
de permettre le remplacement de la caution , il s'en est ex-
pliqué formellement: « Celui qui ne peut pas trouver une
» caution est reçu à donner à sa place un gage en nantisse-
» ment sulïïsant)) (art. 2o4i ) ;
Une caution ou un gage en nantissement sullisanl , voilà
tout ce qu'il autorise j il n'y a pas un troisième moyen de
satisfaire à la loi ;
Mais, dit-on, il faut voir quelle a été l'intention du k'gis-
lalcur : en exigeant une caution , il n'a pu en avoir d'autre
que de procurer une sûreté aux créanciers. Or, une hypo-.
thèque sur des biens libres et suffisants pour répondre de la
créance , offre autant de sûreté qu'une caution : ce vœu de la
loi est également rempli. Cette doctrine, ajoute-t-on, a été
professée par les jurisconsultes les plus recommandables, et
confirmée par des jugements et des arrêts ;
Considérant, d'abord, qu'on ne doit scruter l'intention du
législateur que lorsque les termes dont il s'est servi laissent
de l'obscurité ; qu'autrement, on s'expose à substituer l'arbi-
traire à ce qu'il a voulu ;
Considérant que l'art. 2i85 du Code civil ne peut pasdon-
ner lieu à uu doute^ qu'aucun autre n'est plus positif ni plus
clair;
Considérant qu'aucune des autorités invoquées ne s'ap-
plique à l'espèce actuelle; que la caution à offrir dans la sur-
enchère est une partie constitutive du droit , tellement es-
sentielle, qu'il n'existerait pas sans elle; que ce principe
spécial , qui règle celte matière, ne souffre ni extension, ni
induction; que tout se réduit, de la part du juge, à s'assurer
si la formalité prescrite a été remplie;
Considérant que l'hypothèque sur les biens du surenché-
risseur, à la place de la caution, change entièrement la
position des créanciers; qu'en effet, si l'hypothèque offre
une égale sûreté pour le paiement, elle présente moins de
moyens, moins de facilités pour l'obtenir.
La caution se soumet à satisfaire à l'obligation du débiteur,
s'il n'y satisfait pas lui-même (art. 2201 du Code civil);
Ainsi, deux obligations personnelles, celle de surenché-
risseur çt celle de la caution; il n'y en a qu'une, en rece-
vant, au lieu delà caution, l'hypothèque sur les biens du
créancier qui surenchérit.
Deux obligés, dont on peut discuter le mobilier avant la
vente des biens immeubles, offrent un moyen plus proujpt
pour parvenir au paiement.
Il est ensuite très vraisemblable que l'individu qui , pa»
( '") ^
ei)iintl;ii.<î;inoc, pl•^to son cniilioimcinciit , vcillcia soigneu-
sement à ce que le surenchérisseur remplisse ses engage-
ments; il est Viaisemblahle qu'il prendra toutes les pré(^aii-
tions en son pouvoir, pour que ses propres biens nelui soient
pas enlevés. Ainsi • les créanciers peuvent espérer qu'ils ne
seront pas réduits i s'engager dans la procédure lente, dis-
pendieuse, dinicile de l'expropriation. Tous ces avantages
leur échappent, si on reçoit l'hypothèque sur les biens du
surenchérisseur, ;\ la place delà caution. Ainsi, l'on peut
dir£ avec vérité, qu'en changeant arbitrairement la loi, on
va directement contre l'intention du législateur, qui, resser-
rant la surenchère dans les bornes les plus étroites^ avoulu
donner aux créanciers toutes les sûretés, toutes les facilités
possii)les pour obtenir leur paiement.
On insiste. Il est, dit-on, constant que celui qui ne peut
trouver une caution, et qui , en ce cas, est autorisé à don-
ner un gage en nantissement, peut le fournir en créances
hypothécaires; d'où l'on conclut que la loi regarde l'hypo-
ihèque comme l'équivalent d'une caution.
Considérant que l'argumentation est mal choisie, que le
gage en créances hypothéciiires offre précisément le ni«}me
avantage que la caution, qu'on y trouve également les deux
obligations personnelles, sans lesquelles la loi n'eût pas au-
torisé la surenchère, puisque la créance hypothécaire ren-
ierme nécessairement l'obligation personnelle du débiteur ;
— A mis et met l'appellation et le jugement dont est appel
au néant ; érnendant, déclare nulle et de nul elfet la suren-
chère faite parles époux Chop{)y.
Du i5 juillet 1826. — 2« eh. — Prés. M. Delaméthérie. —
PL MM. Tjuquet et Mayet-Génétry, av.
COUR ROYALE DE RIOM.
ri'REMPllON. ACTION. EXTINCTION. INDIVISIBILITÉ.
La demande en péremption d'instance est indivisible , de telle sorte
quelle doit êire rejetée , si, plusieurs parties étant en cause,
r 120)
elle n'a été intentée que par quelques-unes (Ventre elles. ( Art.
397, C. P. C. )
( ('ourt C. Court. )
C'est ce qui a été décidé par la Cour royale de Riom, le
1" juillet 1825. Cette Cour a consacré plusieurs considérants
de son anêl à prouver que les parties au nom desquelles la
péremption n'avait pas été demandée, étaient cependant bien
intimées et intéressées au sort de l'appel, et elle a terminé
par cette seule considération de droit: — «Qu'attendu le prin-
» cipe de l'indivisibilité de la péremption , elle doit avoir
» lieu nécessairement pour toutes les parties, et non pour
» aucune d'elles seulement, une instance ne pouvant être
» partiellement éteinte ou consommée. »
La jurisprudence a consacré plusieurs fois les principes
dont la Cour de Riom a fait l'application. F J. A. , t. 28,
p. 187, et t. 5o , p. 222.
COUR DE CASSATION.
COUR ROYALE. CONSEILLER. — EMPÈCBE.UENT. TABLEAU.
Lorsqu'une Cour royale ( en matière correctionnelle ), appelle
un conseiller d'une autre chambre pour remplacer un conseiller
empêc.Vé, elle n'est pas obligée d'observer l'ordre du tableau,
ni de donner lemotifde l'empêchement. (Art. l\ et 49 <lu dé-
cret du 3o mars 18085 9-? 'i'- *" f'" décret du G juillet
i8ior)(0
( Catineau C. le ministère public. )
ARRÊT.
LA COI'Rj — Attendu que si deux membres de la pre-
mière chambre civile, absents , ont été remplacés par deux
membres de la chambre d'accusation^ et si l'un d'eux n'était
pas le plus ancien des membres présents de la Cour, dans
l'ordre du tableau, il n'en saurait résulter aucun moyen de
nullité, puisqu'aux termes de l'art. 9 du décret du (j juillet
1810, en cas de nécessite, tous les membres d'une Cour, sans
(i) Décision conforme, suprà , j). 40-
( 121 )
»li.stinctiondochambrccivile,t'orrectionnclleou d'accusation,
et sans égard à leur rang d'anciennelô, peuvent Atre appcl<;s
pour roniplacer les juge? absents ou empêchés ; — Rejette le
pourvoi dirigé contre l'arrêt de la Cour royale de Poitiers,
du •?..] août 1805.
I)n i5 octobre 1825. -Sect. crim, -PI. 31. Isambcrt , av.
COUR DE CASSATION.
BÉGLEMENT DE jrCES. — TrTCVB. NOMINATION. CONSEIL DE
FAMILLE.
// n'y a pas lieu à règlement de juges , dans le cas où deux tu-
teurs sont nommés à un mineur par deux conseils de famille
différents, quoiqu'une des délibération s ait drjàctc tiomologuée
par un tribunal de première instance , il y a lieu seulement de
la part des tuteurs, de faire décider par les tribunaux lequel
sera maintenu dans la gestion des biens du mineur. ( Art. 69
et 5o4, C. P. C. )
( Henri C. Morcau. )
La dame Bosredon, native de la Basse-Terre , mourut à
Paris, laissant une fille mineure. On s'empressa de rassem-
bler les parents et amis delà dame Bosredon , qui, présidés
par le juge de paix du i^cptième arrondissement, nommèrent
tuteur M. Moullin , parent de la mineure, employé au mi-
nistère de rintériciir, et protuteur, M. Henri, notaire à
la Basse-Terre. On chargea ce dernier de faire annuler toutes
nominalions (le tuteur ou subrogé-tuteur «pii pouiraient se
l'aire à la Basse- !'• ire.
Le 5 août de la même année, un conseil de famille réuni à
la Basse-Terre, avait nommé tuteur de la mineure Bosre-
don, M. Moreau Saint-Remy , stin parent; la délibération
avait été prise sous la présidence du juge de la Basse-Terre,
remplissant les fondions de juge de paix , et homologuée
aussitôt jar ce dernier.
Le proluleur Henri , après avoir inutilement demandé
au juge de la Basse-Terre de l'admettre à prêter serment , fit
( 122 )
assigner le tuteur Morean pour se voir condamner à se dé-
sister de la tulelic et à rendre coniple de sa f^estion tempo-
raire. Moreau répondit par la signification de la délibération
homologuée qui l'avait nommé à ses fonctions de tuteur, et
conclut à l'audience a ce que le tribiinalde la Basse-Terre se
déclarât incompétent, attendu le conflit existant entre, lui et
le juge de paix de Paris.
Le 27 septembre iSaS, jugement qui, considérant qu'il y
avait conflit d'attributions, se déclara incompétent.
Appel de la part d'Henri devant la Cour de la Guade-
loupe, qui sans adopter les motifs des premiers juges , con-
firma leurs décisions , considérant qu'il y avait contrariété
de jugements.
Pourvoi en cassation, pour fausse application de Tart. 5o4,
C. P. C, sur la contrariété des jugements, et violation des
lois sur la compétence.
ARilÊT.
LA COUPij— Vu les art. 59 et 5o4, C. P. C. ;— Attendu
qu'aux termes de l'art. 69 précité, l'action intentée parHenri
contre Moreau, domicilié à la Guadelouf c, tendant à l'an-
nulation de la délibération du conseil de famille, qui l'y avait
nommé tuteur de la mineure Bosredon, étaitcompétemment
porté devant le tribunal de la Basse-Terre , et que, quels que
fussent les moyens opposés à cette demande, ils no pouvaient
rien changera ia compétence;
Qu'ain«i, ni la prétendue homologation mise au pied de
la délibération du conseil de famille de la Guadeloupe (dftt-
elle être considérée comme un jugement, lorsque, prononcée
sans contestation, par le juge mOmc qui a présidé le conseil,
elle ne peut être < onsidérée que comme un acte de juridic-
tion gracieuse) , ni l'ordonnance du 25 juillet 1810, ne pou-
vaient dispenser le tribunal de lu Basse-Terre de counaîtrc
de la demande dont il était compétemment saisi ;
Attendu que, de l'aveu de toutes les parties , il n'existe
point , dans l'espèce, contrariété de jugements en dernier
( i:»3 )
ressort, pnisqiii;, <ruiic port, il n'a ôtù f.iit ii l*nris qirunc
nomination pure et simple, d'un tuteur, d'un sulirogé- tu-
teur et d'un proluteur, sans qu'aucun jugement ait été
rendu S ce sujet , et que, d'autre part, l'Iiomologation de la
déiiix'iralion prisse à la Guadeloupe, fût-elle nn jugement
proprement dil, ne serait point un jugement en dernier
ressort ;
De tout quoi , il résulte qu'en déclarant le tribunal de la
liasse-Terre incompétent, pour connaître de la demande
dont le sieur Henri l'avait saisie, la Cour royale de la Gua-
deloupe a violé l'art. 69 et faussement appliqué l'art. 5o4,
C. P. C; — Par ces motifs, casse et annulle.
Du 18 juillet 182G. — Scct. civ. — PL MM. Béguin et
Jousselin, av.
COUR ROYALE DE ROUEN.
VÉRIFICATION. — TESTAMENT OLOGRAPHE. — LEGATAIRE CNIVEnSEL,
HÉRITIERS A RÉSERVE.
Lorsque des héritiers à réserve ivcconnaisscnt Cccrilure (Can tes-
tament olographe , c'est au légataire unitcrsel institué par le
testament à le faire vài-i/îer. ( Art. i()3 et i(j5 , C. P. C. ) (l)
( HélardC. Gallais.)
AT.RÈT.
LA COUR; — Vu Icsart. 969, 1004.. lôi 7, i3a3, iSa/j, C. C,
cl 195, C. P. C. ; — Attendu que, (piellcs (|ue soient l'iin-
portanee et la faveur attachées an testament olographe , il est
néanmoins, de sa nature, un acte sous signature privée ,
auquel le simple acte de dépôt ne peut conférer !c caractère
elles effets d'un acte an thcntiquc. tel qu'il est défini p. ir l'art.
i3i7 , C. C. ; — Altcndu , néanmoins, que l'institution
d'héritier à droit universel produit des elVets dill'érents , sui-
vant que le testateur laisse ou non des héritiers à réserve; —
Attendu qu'à défaut d'héritiers à réserve , le légataire univer-
sel, en vertu de l'ordonnance du dépôt et d'envoi en pos-
(1) Décisions conformes de la Cour de Poitiers, au tome 3i, p. 276.
Mais il en est autrement , lorsqu'il n'existe pas d'héritiers à reserve ;
U jurisprudence est bien fixée à cet égard. (J. A., t. 3i , p. i;2. )
( 124 )
session , se trouve investi de la saisine de l'entière succes-
sion (C. civ. ,art. 1006 et 1008 ); que c'est dans ce cas , que
plusieurs arrêts ont jugé que le légataire universel n'avait
rienàprouverconlrelcs parents du défunl, habiles àlui succé-
der; — Attendu que ces arrêts ne sont pas fondés sur l'au-
thenticité du titre , qui ne peuî jamais se rencontrerdans un
testament olographe, mais sur le fait de l'ensaisinemenl du
légataire, et la qualité de l'héritier, qui, se présentant ici
commedemandeur, était tenu de détruire le titre qui lui était
opposé;qu'il ne s'agitpoint, au surplus, d'apprécier le mérite
de la doctrine de ces arrêts, parce que, dans la cause ac-
tuelle, il est reconnu qu'il y a des héritiers à réserve ; —
Attendu que, dans ce cas, et suivant l'art. ioo4, C. civ. ,
le légataire universel n'est saisi, ni de fait, ni de droit ; que
la saisine appartient, au contraire, à l'héritier à réserve,
à qui il est tenu de demander la délivrance; qu'il se trouve
alors dans la même catégorie que le légataire à titre univer-
sel , ou le légataire à titre particulier, à qui, comme à lui-
même, s'appliquent les règles établies par les art. iSaS et
i324 du même Code, sur la reconnaissance des actes sous
signature privée ; — Et vu que la veuve Hélard, l'une des
héritières à réserve, a déclaré ne pas reconnaître l'écriture
et la signature du testament attribué à sa petite-fille, sous la
date du 24 décembre 1824 , il y a nécessité pour Simon
Gallais, qui en réclame l'exécution, de les faire vérifier ,
dansles formes prescrites par l'art. 195, C. T.C; — Réfor-
mant, accorde acte à la veuve Hélard de sa déclaration
<ju'elle ne reconnaît point les écriture et signature de l'acte
sous seing privé, à la date du 24 décembre 1824? déposé en
l'étude d' Allais, notaire àDouville, le i8 janvier i825, pour
-être celles de Geneviève-Honorine Legrand, épouse deGal-
lais; ordonne que Simon Gallais sera tenu de faire vérifler
ledit acte dans les formes établies par la loi , et de commen-
cer les diligences, à cet eftet, dans la quinzaine du jour de
la reprise d'instance, faute de quoi, et ledit temps passé ,
déclare , dès à présent,leditactequaliGéde testament comme
non avenu.
Du 20 tlécembrcjiB^D. — 1^' ch. — PI. M3I. Thil et De-
(;Orde , av.
COUR ROYALE DE NANCY
1° JrCEMENT PAR DÉFArX. EXl'cUTION. PROCÎïS-VERBaL DE
CAUENCE. INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE. SAISIE - ARRKT.
3" INTEIlVENTlON. CRIiAINClEll HYPOTHÉCAIRE. INSCRIPTION.
i" Un jugement pur dcfaat doit cire réputé cxéciUc dans les six
( ">-^ )
mois (le. son obtention, (fuand, pendant ce délai, le créancier
a fait tout ce ffuil ilail en son jioiiroir de faire pour porter ce
jugement à la connaissance de son déhilear', qu'il a pris in-
sa-iption, et qu'il a fait faire un procès-verbal de carence. (Vrt.
i5G,C. r. C.)
a" Un créancier hypothëcaire a le droit d'intervenir dans l'in-
stance engagée entre .*on débiteur et un autre créancier hypo-
thécaire, en radiation d'inscription de celui-ci. (Art. ^6i) et
4r4,c- P.C.) (0
( ('olloml)cl cl André. C. Faivrc. )
AKIiÊT.
LA COUR; — En ce qui touche la péremption du jugement
pnr défaut du 17 mars 1817, qui condamne la partie de Poi-
rel au paiement de la somme de 6 000 Ir., avec les intérêts
échus;
Attendu qu'il résulte des pièces produites, que Faivre a,
dès le 18 avril 1817, l'ait toutes les diligences nécessaires
pour obtenir le paiement de sa créance ; que son débiteur,
au contraire , parait avoii- fait tous ses efl'orts pour se sous-
traire aux poursuites de ses nombreux créanciers; que l'on
ne pourrait admettre la présomption que si le jugement n'a
point été exéciUé dans les six mois, ce serait par la négli-
gence de Faivre, parce que ce dernier ne s'est point borné à
faire des connnaudemcuts et des perquisitions au domicile
élu par l'acte constitutif de sa créance, mais que , le 10 juin
1817, il a pris, en vertu dudit jugemcnl, au bureau des hy-
pothèques de Nancy, une inscription sur les biens de Col-
lombel; — que, le 20 octobre de la même année , il a forma-
lisé une saisie-arrêt entre les mains de la demoiselle Féli-
zard, locataire de la maison de CoIlombel,avec défense de se
dessaisir de ce (pi'elle devait alors et de ce qu'elle pourrait de-
voir par la suite; — que le 4 novend)re, dénonciation a été
faite au domicile de Collomb(d, et remise au maire du qua-
trième arrondissement de Paris, attendu l'absence du dé-
biteur ;
Attendu quil résulte de la déclaration aflîrmalivc de la de-
moiselle Félizard , du i5 décembre 1818, (|u'elle a, depuis
1810, jusqu'au mois de juin 1817, payé régulièrement à
Collombel, pour loyer de sa maison, une somme de 5oo francs
par année ;
Quecespaiements ont tous été effectués de six moi-; en six
nioi.s ; (preile a déclaré ipie le second terme de Tannée 1817
(1} Voy, supià ,j';'.y. 6.!.
( I-'^-o )
wîiéant an 24 décembre, c'est-à-dire Onze jours après celui
de sa déclaration allirmalive, serait de aSo livres tournois,
qu'elle délivrerait entre les mains de qui justice ordonnerait,
ainsi que tout ce qu'elle pourrait devoir jusqu'à l'expiration
de son bail verbal;
Attendu que Colionibel, poursuivi par de nombreux créan-
ciers, a dû nécessairement savoir, lor.vdu refus de payer les
termes, qu'il était poursuivi en vertu du jugement par défaut
du 17 mai 1817; que, dès lors , il était de mauvaise foi lors-
que, le 2 janvier 1826, lia prétendu ignorer la même exé-
cution de ce jugement et l'insciiption hypothécaire qui en a
été la conséquence.
En ce qui louche l'intervention de la partie de Fabvier
(le sieur André), attendu qu'en sa qualité de créancier légi-
time de Collombel , il avait intérêt à intervenir, puisqu'en
cas de réformalion du jugement dont est appel, son inscri-
ption aurait pu primer celle de Faivre; qu'en cotïibinant les
dispositions des articles 466 et 4/4 du code de procédure ci-
vile , on reconnaît que cette intervention est recevable en la
forme; mais elle doit être déclarée mal fondée, parce que,
d'après les principes ci-dessus exposés, l'inscription que Fai-
vre a prise le 10 juin 1817, sur le débiteur commun, doit
primer celle de l'intervenant, qui n'a été prise que le 9 dé-
cembre 1820,
Du 18 décembre 1826.—?/, MM. Poirel, Fabvier et Cha-
tillon, av.
COUR DE CASSATION.
JVGEMENT INTERLOCUTOIRE. CHOSE JUGEE. JUGEMENT.
L'Interlocutoire ?ie liant pas le juge , un tribunal peut, après
avoir ordonné que le demandeur fera preuve des faits quil al-
lègues ^«' donner gain de cause, quoiqu'il n'ait pas entre-
pris d'exécuter cet interlocutoire. ( Art. i35o , C. C. , et
452, C. P. C.) (i)
(Fabre. C. Deleuil. )
Un jugement avait condamné Fabre à payer à Deleuil
25 fr. de dommages-intérêts pour avoir conduit sa charrette
sur la propiiété de celui-ci. Appel. — Le tribunal d'Aix ,
considérant que le procès-verbal n'éfablit pas suiïisaniment
(i) C'est un piincipc iccoiuni en jurisprudcricc , ( /'. J. A. t. 27,
^1. 277. ); La Cour de cassation a même juge qu'un acquiescement de
la partie à un jugement interlocutoire, ne l'empêchait pas d'interjeter
apjicl de ce jugement. (J. A. , t. 3i, p. "?.:>?..)
( ^^1 )
Je l'ait imj>ntc , ordonne la preuve lesliinoiiialc Deleiiil
ii'exécnle pas cet inlciloeutoire. — Cependant, le lo mars
i8a3,iiilcrvicntun jufi^enient quiconfiiinela décision des pre-
inicM's jiîges; — Considérant que le procès-verbal du garde-
cliunipêtre atteste que F. due a conduit sa charretîesur le c.lic-
min de la propriété de Deleuil , et qu'en ce nioniciît il lui a
lait observei' les douiuiages que la cliaretle a occasionésj
que celte ])arlic du procès-verbal lait foi d'un dommage
quelconque , etc. »
Pourvoi en cassation par Fabre , pour violation de l'art.
i55o, C. C. , sur l'autorité de Ja cliose jugée, en ce que
le jugement dénoncé tient pour constants des laits relatés
par le procès-verbal du garde-cliampêtre , bien que par un
précédent jugement, il eût été décidé que ce procès- verbal
était insullisant pour établir les laits dont il s'agit.
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu, sur le moyen tiré de la chose ju-
gée, que quoique lo tribunal d'appel eût ordonné par un ju-
gement interlocutoiic , que Ueleuil entreprit de faire sa
preuve, le tribunal a pu , sans violer aucune loi, ne pas
tenir à l'exécution de l'interloculoire qu'il avait ordonné, et
trouver dans le procès-verbal livré à un nouvel examen, le
moyen d'opérer définitivement sa conviction j — Rejette.
Du 10 mai 1826. — Sect. requêt. — IH. M. Petit de
Gdtines.
COUR DE CASSATION.
ADJUDICATION DEFINITIVE. JBGEMENÏ. SIGKJnCATION.
CaiiANCIEaS.
].e jugement d'adjudication définitive ne doit pas être signifie
par l'adjudicataire à tous les créanciers inscrits. { Art. n/iq,
C. P. C. ) '
(Berlhelin. C Thérigny. )
Nous avons rapporté les faits de celte cause et l'arr-ît de
la cour de llouen , au tome 28 , pag. lO".
Le demandeur en cassation invoquaitTopinion de 31M.BER-
f.iat-Saint-Phix, t. 2, p. 610, note 4, n" 1 et p. ^Si^n'^Si «;
Carré , t. 5, p. 3, 002540, et Demiau Crousiliiac, p. 465.
^ M. PiGEAu , dans sa 2'"" éd. , t. 2, p. 246, avait embrassé
Topinion contraire • mais il paraît en avou- changé dans sa
S""" édition, en rapportant deux arrêts qu'il ne combat pas.
ARRÊT.
La COUR; — Attendu que la procédure des saisies im-
uiobilières est spéciale , et qu'elle a pour base fondamen-
tale et essenlieHc, que les créanciers non poursuivants ne
sont point parties dans rinstance en expropriation , ([u'ils
i- 128 )
ne peuvent ni intervenir, ni interjeter appel des jugements,
et qu'ils n'ont d'autre droit que celui de former une de-
mandiî en subrogation, s'ils prouvent qu'il y ait coUu^on ou
négligence de la part du poursuivant ;
Alteudu qu'aucune disposition du Code de procédure civile,
ne prescrit ni ne suppose que le jugement d'adjudication
doive être signifié aux créanciers; qu'avertis de la poursuite
par la siguificalion du placard prescrite par l'art. 693 , ils
sont à portée de connaître le jugement d'adjudication , tant
par sa publicité, que par la signilication au poursuivant, qui,
comme leur représentant légal, est tenu de leur donner les
avertissements nécessaires; — d'où il suit que l'arrêt dénoncé,
loin d'avoir violé les articles invoqués, s'est conlormé au
texte et à l'esprit de la loi ; — Rejette , etc.
Du 7 novembre 1826. — Sect. requêt.— P/. M. Guillemin.av.
COUR DE CASSATION.
DÉLAI. EFFET DE COMME, CE. GARANTIE. FRACTIO?î
DE MYRIAMÎiTRE.
Lorsque , dans l'espèce dont parle l'art. i65 , C. com., le
domicile du cédant est éloigné de quelques hylomètres de plus
que sept myrianiétres et demi , le délai ordinaire doit être
augmenté d'un jour , à raison des deux myriamètres et demi.,
en sus des cinq myriamètres, et d'un second jour , a raison
de la fraction de myriamèlre. ( Art. i65, C. Com. )
( Marchais Delaberge C. Lebœuf et compagnie. )
Nous avons rapporté, toni. 3o , pag. ii5, l'arrêt rendu
le 5 juillet 1825 , par la Cour royale de Bordeaux. On peut
opposer à l'autorité de ^;I. TorLLiEa, l'opinion de MM. Pa ;-
DEsscs , Cours de droit commercial ^ t. 2 , p. 5i3,no429;
Careé , t. 1, p. 12, n° 20 ; PiGEAi:, t. 2, p. 55 ; et Lepage,
Questions^ P*!»- ^o ^^ 69 : (cependant, nous devons laire ob-
server que ces trois derniers auteurs n'ont parlé des Irac-
tiojis de myrianiétres qu'à l'occasion des art. 5 et io35,
C. i'. C.
i^e sieur Marchais Del.ibcrge s'est pourvu en cassation ,
maioson pourvoi n'apasétéadmis par la '^eclion Jes requêtes.
ARRKT.
LA COUPi; — Attendu (jue l'arrêt attaqué, en jugeant
que les fractions de délai devaient profiter au porteur de la
lettre de change, a fait une interprétation dautant plus juste
de lart. iG5 , C. com. , qui seul devait servir à régler la
dilliculté élevée au procès, qu'il s'agissoit d'une peine de
déchéance qui , loin d'être étendue , doit même, en cas de
doule, s'interpiêter d'une •r'anière restrictive ; — Rejette.
Du ly juillet iSat). — Sett. req. PI. M. GuiUemin, av.
( '29 )
LOI.
CAl'TION. — «ÏRENCHÈaE. ThÉsOR.
îjoi qui dispense le trésor royal d'offrir et de donner caution
lorsque, dans le rus prévu par les art. ai 85, C. C, c^Sôa.
C. P- C- , In mise aux cnch/res est r^.qaise au nom de l'état^
CHARLES, etc.
Abticle unique. D.ms le cas prévu par les arliilcà 21 85
du Code civil, et SSu du Gode de procédure civile , si la
mise aux enchères est requise hu nom de l'état , le trésor
royal sera dit^pensé d'oiTrir et de donner caution.
Paris, 21 fixrier 1827.
Signé CnAnLES.
Observatioss.
Le 9 août 1826, La Cour de cassation avait rejeté le
pourvoi du trésor, contre un arrêt de la Cour royale de
Paris, qui annulait une surenchère , faute parle trésor d'a-
voir fourni bonne et valable caution.
Le gouvernement, pensant qu'il était contraire aux prin-
cipes de droit public que le trésor fût obligé de donner cau-
tion , et convaincu de la lacune qui existait à cet égard dans
la législation, a présenté aux chambres l'article miique que
nous venons de rapporter.
Les intentions du gouvernement ayant été connues
avant que nous ayons pu insérer l'arrêt de la Cour royale
de Paris et celui de la Cour suprême, nous avons jugé inu-
tile de rapporter le texte de ces deux décisions, qui u'offrent
plus maintenant qu'un monument de jurisprudence tran-
sitoire.
COUR DE CASSATION.
INTERIiOGATOIRE SliR FAITS ET ARTICLES. COMMENCEMENT DE
PREUVE PAR ÉCRIT.
Un interrogatoire sur faits et articles peut servir de com-
mencement de preuve par écrit, pour faire admettre la preuve
testimoniale à une obligation contractée par celui qui a subi
l'interrogatoire. ( Art. i34i et i547, C. C. )
XXXIL o
( i3o )
( Juves C. Duchaussoy. )
Il y a en pourvoi contre l'arrr-t du 8 avril 1824, que nous
avons rapporté tome 29, pag. 29. Le demandeur prétendait
qu'un commencement de preuve par écrit ne pouvait ré-
sulter que d'un acte émané librement de la partie, et qu'un
interrogatoire sur faits et articles n'avait pas ce caractère,
puisque la partie ne peut se refuser à le subir.
ARRÊT.
LA COUR ; — Sur le moyen pris de ce que le tribunal a
considéré les réponses émanées de Juves . lors de son inter-
rogatoire , comme formant un commencement de preuve
par écrit, qui autorisait à admettre la preuve ornle ; —
attendu que si la loi laisse aux juges à apprécier les diverses
réponses aux interpellations faites aux parties pour servira
constater, soit des aveux ou confessions, soit des preuves
complètes de faits, elle leur laisse, à plus forte raison , la
faculté de constater, d'après leurs réponses, un commence-
ment de preuves de faits; — attendu que, de ce que les
juges ont, en conséquence de celte constatation, admis, par
leur interlocutoire, la preuve orale pour éclairer d'autant
plus leur religion, il ne s'ensuit pas qu'ils n'ont pu prendre
droit de l'interrogatoire, comme établissant la preuve du
fait relatif à l'emprunt contracté pour le compte du deman-
deur en cassation , par la veuve Bellot, sa belle-mère; qu'en
cela les juges n'ont agi qu'en conformité du principe : Judex
ab interlocutorio discedere poiest, et qu'en le jugeant ainsi,
et que les faits constatés par l'enquête concouraient aussi
à l'établissement de cette preuve, l'arrêt dénoncé n'a violé
aucune loi : — Rejette, etc.
Du II janvier 1827. — Sect. req. — PL >I. Carnier,av.
COUR DE CASSATION.
CO.NSIGNATION. — OFFICIERS MINISTERIELS. — INTÉrÊtS.
Lorsqu'un officier ministériel resté dépositaire^ du consentement
de tous les co-intéressés , d'un prix d'une vente d'effets mobi'
( »'î« )
lierx , à lof/uclta il a proc(^(lc , est lïiis en demeure de consigner
pvr r un d'eux , il est tenu, s'il n'a pas fait cette consigna-
tion, des intàrêts qu elle aurait produits. ( Art. ig'Sô, C. C;
656 et 65^, C. P. C ; a de l'ordonnance du 28 avril
1816.)
(Butin. C. Viot. )
La Cour royale de Paris, par arrêt du iG avril 1825, et, le
12 décembre 1826, la section des requêtes de la Cour de
cassation ont décidé cette question par les mêmes motifs,
attendu que Cofjiciir ministériel ayant été mis en demeure, aux
termes de la loi, axait du faire le dépôt, et devait, aux ternies de
l'art. 1936 C. C .payer les intérêts du Jour de la demande.
L(î9 textes de loi invoqués dans la discussion étaient trop
précis pour que la (fucstion pût Caire ht moindre doute ; el
précisément, la circonstance qu'invoquait le notaire Butin,
tournait à son désavantage; il préteudait qu'il n'avait pas
dû consigner, puisque tous lés intéressés avaient consenti
à ce que les deniers restassent encre ses mains; mais, en
pareille circonslance , lu volonté d'un seul des contractants
détruit le contrat, et la sommation qu'il avait lenie d'une
partie des héritiers; suffisait pour l'empêcher de retenir des
deniers que la loi d'ailleurs lui prescrivait de consigner. —
ployez l'arrêt qui suit el qui étend encore plus la nécessité de
la consignation.
COUR DE CASSATION.
1° CONSIGNATION. OFFICIERS MINISTÉRIELS. INTERETS.
2° GARANTIE. OFFICIER MINISTERIEL. CREANCIER.
i' Lorsqu'un officier ministériel a procédé, à la vente d'objets
appartenant à une succession vacante , il doit consigner le
prix en provenant , quoiqu'il n'y ait pas d'opposition ; et s'il
ne le fait pas , il doit payer les intérêts dé ce prix qui ont
couru de plein droit, sans qu'Hait été besoin de le mettre en rft?-
»i«Mr«(i).(Avi3duCon5eil d'état du 1 5 octobre 1809; art. 2,
(i) ^V»x. l'arrêt pr^^cédcnt.
( i3. )
n" i5(le rordonnancc ilu 3 juillet 1816; 8i3 et ii53, C.
C. ; 657, C. P. C. )
2" fje créancier saisissant , constitué dépositaire du prix des
objets saisis , par l'ojficier ministériel qui en a opéré la vente,
nest point tenu à garantie envers cet officier ministériel, à
raison des condamnations que celui-ci aurait pu encourir ensuite,
pour dé faut dr consignation du prix des objets saisis. (Art. C57,
C. P. C. )
[ Masson. C. Neuilly et Feuillet. )
L'huissier Masson vend, en 1814, des l)ois provenant de
la succession vacante d'un sieur Sautereau ; il remet au
créancier saisissant, le sieur Feuillet, l'argent provenant de
cette vente. — Ultérieurement , la distribution du prix des
bois vendu , ayant été faite , la daine de Neuilly, créancière
coUoquée, poursuit Masson à fin de dépôt de la somnne qu'il
doit avoir entre les mains, en capital et intérêts. Masson
assigne en garantie le créancier Feuillet. — Jugement du
tribunal deClamecy, qui condamne Masson, et lui accorde
son recours en garantie. — Appel par Masson et Feuillet;
et, le 7 juillet 1824? arrêt de la Cour de Bourges qui con-
firme , quant au premier, mais qui infirme quant au second ,
attendu que celui-ci n'étant pas o/ficier public n''a pas les mêmes
obligations à remplir qu'un huissier priseur.
Pourvoi eu cassation de la part de Masson, qui soutient
que , considéré , soit comme débiteur ordinaire, soit comme
dépositaire. , il ne pouvait êti'e condaumé à payer des
intérêts que du moment de sa mise en demeure, forma-
lité, dil-il, qui n'a pas été remvdie; — que l'art. G57,
C. P. C, ne dispose pas que l'huissier non consignalaire,
sera condamné aux intérêts ; qu'il ne prescrit d'ailleurs
la consignation qu'au cas où il y a des oppositions ; — que
l'ordonnance du 3 juillet ne dit pas non plus que l'officier
public en retard de consigner sera passi'ble des intérêts ;
qu'au surplus, celte ordonnance de 1816 n'a pu, sans
effet rétroactive, être applifjuée à des faits passés en 1814 ;
rjuctifni, et en tou? cas . Feuillet devait élrc coiitl.iiiitjc «
i;aranlir IMassnn rln paieincnl de ces inlérêls . piiisfin'il
avait cil mains lc< sommes que celui-ci c'ait <)l)li;^é de
jnppoiler.
auukt.
LA (]Ol)R; — C'-nsidérant, i"que la Cour de liourges n a
ac«^"oi<!é dans le cas parliculier l'intérêt au 5 pour loo. (ji:\\
litre de dommage causé par le demandeur à la dame de
Neuilly, pour n'avoir pas versé dans la caisse <raihortisse-
mcnl ou des dépôts , le montant du prix de la vente <ie biens
appartenante une succession vacante, dépôt qui, s'il avait
été lait, aurait produit, en faveur des créanciers , l'intérêt
au 7) pour loo ;
Attendu , 2" que la Cour do Bourges a constaté, en point
de fait, que le demandeur, en s^ qualité d'huissier, avait
procédé à la vente de bois appartenant à la succession va-
cante de Sautereau, et avait retiré le prix sans en faire le
versement dans la caisse sus-énoncée, et qu'en point de
droit, il avait dû faire ce versement ; — attendu que cetre
décision est pleiuement justifiée par les dispositions de l'art.
8i3, C. C. , de la loi du 28 ventôse an xni , de l'art, (k)^ ,
C. P. C, et de l'ûvis du Conseil d'état, <lu \7) octobre 1809,
dispositions qui toutot- étai(;nten viguc«iira-i temps des ventes
en question ;
Considérant, 5" que l'arrêt attaqué, dans sa réponse à la
seconde question , déclare que la parties riaient (racrord ;
qu'en supposant que des intérêts fussent dus par !e deiiian
deur , ils ne devaient courir que du jour où le piix des l)oi>
lui avait rcellcnîent été payé, et que la partie dispositive de
l'anêl na fuit autre cliose que se conformer à cet accord des
parties; — qu'au surplus, la quotité des dommages-intérêts
étant laissée à raii)ilrage du juge, de pareilles fixations ne
peuvent fournir des moyens de cassation ;
('onsidérant, 4" qn'il ne résulte pas que le deniandeur ail
fait connaître A la Cour de Hour'ies de quelle manière cl \
( »-i )
quelles conditions il avait remis à Feuillet une partie des
deniers en question, et que, dans un pareil état de choses,
l'arrêt dénoncé n'a violé aucune loi, on jugeant que Feuillet,
qui n'était point ofïicier public, mais simple dépositaire,
n'avait pas de consignation à faire; d'oTi il suivait que le de-
mandeur n'avait pas de garantie à exercer contre lui 3 —
Rejette' etc.
Du 21 juin 1825. —Sect. req. — Rapp. 1\I. Botton-Cas-
^ellapionte. — PL M. Mandaroux. — Vertamy, av.
COUR ROYM.E D'ANGERS.
JUGEMENT PAR DEFAUT. TRIBUNAL DE COMMERCE. — DEFAIT
JOINT. NULLITÉ.
L^art. i53, C. P. C, ti^est pas applicable aux affaires quidoi^
oent être jugées par les tribunaux de commerce. ( Art. ï53
C. P. C. )
( Ledauphin et Dureau C. Dureau. )
Le 3 août iSaS, la Cour d'Angers a consacré cette doc-
trine : — « Attendu , porte l'arrêt , que le Code de com-
merce , en énumérant les articles du Code de procédure,
ne cite point l'art. i53; que les juges ne pourraient donc,
sans excès de pouvoir, prononcer une nullité pour l'omission
d'une formalité non exigée par la loi. » La Cour d'Aix
avait rendu une décision conforme à celle-ci , le 1 1 dé-
cembre i8'i4- ( J- A. , t. 27, p. 253. )
COUR DE CASSATION.
1° ACTION POSSESSOIRE. TIIKE. CliMUL. — pÉtITOIKB.
2" ACTION POSSESSOIRE. CHAPELLE. EGLISE. PLACE.
1" Un juge de paix, pour découvrir si la possession alléguée est
légale, peut examiner les titres d'une partie, et citer dans
son jugement une loi qui dispose sur la propriété de C objet
sur lequel te trouble a été exercé. ( Art. 23 et 25 C. P. C.) (i)
3° Une place dans la chapelle d'une église est hors du com-
(«) Décision coiifoinio , J. A., t. jg, p. 117.
( ,3r» )
mercc , et uc peut devenir Cobjrl d'une action possessoirc. ( Ail.
222G, C C, cl 5, C. P. C-KO
( Do Courcy C. le curé du la con^.inime d'Annel.)
La dame de Courcy inlcntc contre l'adjudicalaire des
places d'une cliapelle de la cominniune d'Anct, une action
possessoire, se fondant bur ce que la cbapelle avait été braic
par ses auteurs. Le juge de paix accueille sa demande ; le
curé interjetle appel de cette sentence; et, le 17 juin 1824,
le tribunal de Meaux infirme la décision attaquée : « Attendu
» qu'il s'agit d'un édifice consacré au culte , et que les droits
» réclamés ont été supprimés par la loi du 12 juillet 1790,
» d'où il suit que la dame de Courcy n'a eu ni pu avoir la
» possession exclusive ariimo domini. b Pourvoi en cassation
de la part de la dame de Courcy, pour violation de l'art 25,
C. P. C. , en ce que le tribunal avait cumulé le possessoire
et le pétitoire, en «'occupant du droit de propriété, et pour
fausse interprétation des art. 21 et 23 du décret du 12 juillet
1790.
ARRÊT.
LA COUR; — Sur le deuxième moyen, que pour ?tre
réintégré il faut que la chose possédée soit susceptible
d'C'tre acquise par prescription; — que pour reconnaître ce
caractère, les juges se trouvent dans l'obligation de le re-
chercher et de l'apprécier; — que, dans l'espèce , le tribunal,
en reconnaissant qu'il s'agissait d'un édifice pviblic consacré
au culte, et faisant partie intégrante de l'église d'Anet, par
conséquent hors du commerce, en a justement tiré la con-
séquence que la dame de Courcy n'avait eu ni pu avoir une
possession animo domini , ni jouissance exclusive; — qu'ainsi
la fin de non-recevoir prononcée par le tribunal n'est op-
posée à aucune loi, ni à la règle qui prohibe le cîiniiil du
possessoire el du péliloire;
Sur le troisième et dernier moyen, attendu que le juge-
(i) Décision conforme,!. A., t. a5, p. 3Si.
(i36)
ment attaqué se justifie à suffire par les motifs ci-dessus, ce
qui dispense d'en attaquer le mérite; — Rejette, etc.
Du 19 avril 1825. — Sect. req. — PI. M. Pvozet, av.
COUR ROYALE DE CAEN.
SÉPARATION DE BIENS. SAISIE-ARRÊT. FEMME.
La femme peut faire une saisle-arrét sur les revenus des biens à
elle appartenant, lorsqu'elle forme contre son mari une de-
mande en séparation de biens. ( Art. 1961 et i445j G. C. ;
872 et 557, C. P. C.)
(Huard C. Huard. )
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu, quant aux fermages représen-
tatifs de la jouissance antérieure à la demande en séparation
de biens formée par la dame Huard , qu'à la vérité les fer-
mages appartiennent au sieur Huard, et ne peuvent, dans
touslescas, et quel que soit l'événement, lui être contestés;
mais que, par cette raison même, ils ne peuvent être saisis-
arrêiés par ses créanciers ;
Que la dame Huard est, par son contrat de mariage,
créancière de son mari;
Que, pendant la duréede lacommunauté , cettecréance est
en suspens, et ne peut par conséquent servir de base à une sai-
sie-arrêt, elle estsusceptible de devenir exigible par la sépara-
lion de biens, et qu'alors elle le devient à partir du jour de la
demande en séparation (art. i445 C. C. ); qu'à la vérité
cette exigibilité des créances de la femme est en litige pen-
dant le prccès en séparation ; mais qu'aucune loi ne s'oppose
à ce qu'un créancier auquel appartient une créance dont
l'exigibilité est litigieuse, use de saisie-arrêt, sauf dans ce
cas, comme dans celui où la créance n'est pas liquide, à sus-
pendre tout einport de deniers jusqu'à la fin du procès j
Que l'application de ces principes peut donner lieu à de
graves abus, parce que des femmes mariées, ou d'autres
oréanc'ers , pourraient élever à tori et dans un esprit de vexa-
( 1-37 )
tion, la pHitenlion d'avoir des errances exigibles, soit en ior-
inant une deiniindc en séparation, soit de toute autre ma-
nière j mais que c'est aux tribunaux à les emprcher, en
ne maintenant la saisie-arrft que dans le cas où le saisissant
paraîtra fonder sa prétention surdos moyens sérieux et plau-
sibles, quoique contestés;
Quant aux fermages postérieurs à la demande en sépa-
ration, aux termes de l'art. i44''^? '^ femme y a droit, si
sa demande en séparation e?t accueillie; qu'ainsi ces fer-
mages sont une cliose litigieuse jnlre les parties, puisque
la question de savoir à qui ils appartiennent dépond de l'é-
vénement du pjocés;
Que, dès lors, aux termes de l'art. K)(3i, la justice peut
en ordonner le séquestre;
Que l'opposition entre le? mains du fermier a le môme
effet qu'un séquestre;
Que, dans l'exercice de cette faculté, les tribunaux doivent
Être dirigés par les mêmes considérations que lorsqu'il s'agit
d'une saisie- arrOt proprement dite, et par coKséquent n'en
user que lorsqu'il existe; quelques probabilités en faveur de
la demande en séparation, et qu'il y a pour la femme un
risque sérieux de perdre les droits qu'elle peut avoir sur les
fermages dont il s'agit ;
Que, dans l'espèce, il est constant que le sieur Huard ne
j)résenteaucun . solvabilité immobilière, et que, sans rien
préjuger sur le résultat de la demande en séparation, il ne
paraît pas, quant à présent, justifier de l'emploi de toutes
les valeui's eapilales qu'il a reçues de son épouse ;
D'où il suit que l'on peut considérer comme un litige sé-
rieux le procès existant entre les parties, et, en conséquence,
faire l'application de l'art. 1961 ;
Que, dans tous les cas, môme après la séparation, la
femme doit mettre une partie de ses revenus à la disposition
du mari, afin que la dot continue de remplir sa desiiualion,
qui est de pourvoir aux charges du mariage l'art. i/j.'}S et
C i38 )
i54o), et qui subsiste après la séparation; qu'en efl'et le
mari n'en reste pas moins le chef de la société conjugale;
Que la femme ne doit conserver que la partie de ses re-
venusqui ne paraît pas nécessaire aux besoins communs du
ménage ;
Que, dans l'espèce , les revenus nets de la dame Huard ne
semblent pas s'élever au-dessus de 5,ooo fr. ; que ceux du
mari ne consistent que dans les bénéfices de son état; que.
dès lors, la femme ne pourra prétendre qu'à une partie asseï
modique de ses propres revenus, et que les mesures conser-
vatrices ne doivent porter que sur cette part; — Rejette , etc.
Du i6 mars iSaS. — 4"" ch. civ.
COUR DE CASSATION.
ACTION. rÉiNTÉGRANDE. — POSSESSIOIV. VOIE DE FAIT.
L'action en réintégrande peut être intentée par celui qui, sans
avoir la possession annale, îi\i que la possession actuelle.
( Art. 23, C. P. G. )
(Chauffîer. C. Guyouvrard. )
Gette question offre encore de grandes difficultés , car elle
divise les jurisconsultes les plus instruits. D'un côté , on in-
voque l'autorité imposante de àlM. Toullier, qui pense avoir
démontré le principe coiitraire aussi rigoureusement qu'un
théorème de mathématique, t. 1 1 , ii" 127 et suiv. , p. 167 et
suiv.; Poncet,dans son sayant Traité des Actions , pag. 98,
n^ôa; Berriat-Saint- Piix, toin. i'', pag. 117, au texte et
note 37; Merlin , Bépert., t. 14? p. 654, v° Foie de fait, § 1 ,
art. 9, n" 1; — de l'autre , l'autorité non moins grave du sa-
vant M. Henrion de Pansey, de la Compétence des juges de
paix, qui pense que, pour exercer la réintégrande, il suffit de
prouver que l'on possédait, au moment de la spoliation;
et de M. Garnier, Régime des eaux, pag. 70 et suiv. — Ce
dernier auteur finit par dire que l'opinion qu'il professe a
été consacrée par un arrêt de la Cour de cassation , du 10
novembre 1819. M. Touillicr, t. n, p. 177 et suiv., n° i3a,
( ^'''[) )
dis( iiti; ( ."l .inrt et conclut ainsi : « M est évident que la
«question de savoir si Taction en réinlégrande n'exige, dans
• celui qui la forme , ni possession annale, ni possession
vanimo domini , ne lut point agitée devant la Cour de cas-
»sation, qui ne put par conséquent la décider. » C'est aussi
ce que nous avons établi , en rapportant cet arrêt, A^. ED.^
t. 2, p. 497? '^■" Action, n° 92.
La section des requêtes, présidée par M. Henrion de
Pansey, a consacré, dans l'espèce qui va suivre, l'opinion
de oc savant magistrat; cependant l'on doit regretter que le
pourvoi n'ait pas été admis, et que la question n'ait pas pu
être décidée par la section civile.
Fr.ils. — Kn 1824 » La veuve Guyouvrard fait construire à
l'entrée d'un canal, lui appartenant en commun avec le
sieur (^hauHier, un barrage pour conduire l'eau à son mou-
lin.— Celui-ci lait pratiquer par son fermier une ouverture
à ce barrage, et en détruit entièrement l'effet. Action en
réintégrande delà part de la dame Guyouvrard — Chauffier
la soutient non recevable, attendu qu'elle n'établit pas avoir
la possession annale; mais, le 9 décembre 1824, sentence du
juge de paix, et le 2 juin 1825, jugement du tribunal civil
de Vannes , qui font à l'espèce l'application de la maxime :
Spoliatus avtè ownia rcsiituendus, et rejettent la fin de non-
rerevnir. — Pourvoi en cassation pour violation de l'art.
25, C. P. C.
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu, en droit, que nul ne peut se fi\irc
justice ;\ soi-même : cur cnim oflarmaetrixam procedere patia-
tur prœior , quos polest jurisdictione suâ componcre? (^\. i3,
§ 5,0". deusufr.); — Que celui qui a été dépossédé parviolence
ou voie de fait, doit, avant tout, rentrer dans sa possession ;
spolidfiis antè omnia rcstituaidus', — Que c'est sur ces princi-
pes conservateurs de l'ordre social et de la paix publique
que repose l'action en réintégrande; — que cette action,
généralement admise dans l'ancienne législation française ,
( i4o )
loin d'avoir élé abrogée par la loi /touvelle , est reconnue
comrae étant encore en pleine vigueur par une disposition
formelle de l'art. 20G0 , C. C. ; — que l'art. 7.5 du Code de
proc. civ., sainement entendu , né doit être appliqué qu'aux
actions possessoires ordinaires, à l'égard desquelles c'est le
droit ou la qualité, et non pas le fait de la possession , qu'on
considère; — que ces actions ont toujours été distinctes de
l'action en réinlégrande et par leur 7iature et par leurs c(fcts ;
par leur /jû^arfi, car les actions possessoires ordinaires naissant
(Win trouble quelconque, et fondées sur une jouissance r/ri/t;
et légitime, doivent présenter une possession annale, publi-
que, paisible cl à litre non p}-écaire, tandis quel'actlon en réin-
tégrande naissant d'une dépossession par violence ou voie de
fait, et fondée sur une jouissance matérielle, na doit présenter
qu'une simple détention naturelle au moment de la violence ou
voie de fait; — par leurs e/fets, car, à l'égard des premières,
le jugement assure au possesseur une possession civile, lé-
gale, définitive, et qui ne peut être renversée qu'au pétitoire,
tandis qu'à l'égard de la seconde , le jugement ne rend au
détenteur que sa jouissance momentanée , matérielle, provi-
soire, et qui peut être anéantie même au possessoire;
Attendu que si la violence a ses caractères particuliers, il
n'est pas nécessaire du toutquTI y ait eu des combats et du
sang répandu, et que pour l'établir, notamment dans l'ac-
tion civile en réintégrandc, il suffit que l'acte par lequel une
partie usurpe, c'c =,a propre autorite, sur l'autre l'objet r(;?i^'.s'/r,
renferme une voie de fait, grave, positive, telle qu'on ne pou-
vait commettre sans blesser la sécurité et la protection que
chaque individu , en société, a droit d'attendre de la force
des lois : Fim putas esse solùm si homines vulncrentur ? Vis
est quotins quis id , quod debcri sibi putat , non per judicci»
rcposcit ( I. 7> ff- ad. leg. Jul. de li. prie. ).
Et attendu qu'il a éié reconim, o.ufait, que c'est par vio-
lence et voie de fait, que Jiicnugat , en coupant et détruisant .
rentre ta volonté de la veuve Ouyouvard , la digue eu ques-
f i4i )
tion, l'avait dépossédée de la jouissance de cette digne et
des eaux dont il s'agit au procès ; que même, cette violence
ou voie de fait rentrait dans îa classe de celles nominative'
ment prévues par l'art. 4-^7 <^n Code pénal; — que. dans ces
circonstiinces , on r^îm^^g^ran^ îa veuve Guyouvrard dans la
possession où elle était an moment de la violence ou voie de
fait, sans la contraindre à prouver que cette possession avait
toutes les qualités exigées par l'art. aS du Code de proc.
civ. , le jugement attaqué, loin de se mettre en contradic-
tion avec aucune loi, a fait, au contraire une juste application
des principes de la matière; — Uejetle, etc.
Du 28 décembre 1826. — Prés. M. Henrion — P/.MM. Mau-
roy et Sîrey, av.
COIR ROYALE D'AIX
1*^ TIERS ARBlTr.ES. — NOMINATION. NXILLITÉ.
2° ÉVOCATION. — FONDS- ARBITRAGE NUttlTE.
1" Lorsque les arbitres ne s''accordent pas sur le choix dCuu
tiers arbitre, ils ne peuvent s^ en rapporter au sort pour sa
nomination, qui doit alors être l'ouvrage du président. ( Ar-
ticle 1017, C. P. C. )
a" La Cour peut évoquer le fonds, quoique les arbitres dont
vient C appel n'ainit pas été valablement nommes. ( art. 473 ,
C. P. C. )
( i>eton. C. Journés. )
Les époux Breton et la dame veuve Journés soumet-
tent un diflérend à la décision de deux arbitres, avec fa-
culté à ceux-ci de nommer un tiers arbitre en cas de
partage. Les arbitres nommés dressent un procès- verbal
de partage d'opinion; chacun d'eux y motive la sienne,
et ensuite ils déclarent que , pour nommer le tiers arbitre,
ils ont chacun mis le nom d'un candidat sur un mor-
ceau de papier; qu'ils ont baloté les deux billets dans un
chapeau, et tiré au sort. Le tiers arbitre, ainsi nommé par
|a voie du sort, se range de l'avis de celui qui était favorable
aux époux Breton. L'ari)itrage étant à chiige d'appel, la
( i^:^ )
veuve Journés se pourvoit devant la Cour ro3\ile d'Aix ; elle
soutient que le jugement arbitral est nul , parce que le tiers-
arbitre, d'après l'ait. 1017, C. P. C. , devait être nommé
par le président du tribunal civil de Marseille, du moment
que les arbitres n'avaient pu tomber d'accord sur les mêmes
choix; qu'il avait substitué les ch luces du sort à la noiniua-
tion du président, et que l'approbation donnée par l'arbitre
du choix duquel n'était pas le tiers, après la décision du sort ,
ne pouvait faire disparaître l'irrégularité, parce qu'il aurait
fallu le concours delà volonté des deux arbitres pour le choix
d'un tiers, tandis que ce choix n'avait été commis qu'aux
chances du sort. La veuve Journés ajoutait que ce n'était
pointle cas de juger au fonds; tout enanuuUant les décisions
arbitrales, l'art. 4/3 du Code de procédure civile n'étant ap-
plicable qu'au cas où un jugement nul, pour quelque cause
que ce soit, a cependant été rendu par des juges légalement
institués; qu'à défaut, il n'y a ni jugement ni premier ressort
rempli. Les époux Breton répondaient que la loi ne deman-
dait pas compte aux arbitres des moyens par lesquels iis tom-
baient d'accord sur le choix d'un tiers arliitre, et qu'à tout
événement, l'art. 4/3 n'établissant qu'une distinction, la Cour
pouvait toujours connaître du fonds de la contestation.
ARnÊr.
LA COUR ; — Sur les conclusions conformes de M. Dufaur,
av.-gén. ; — Attendu que, d'après l'art. 1017, C. P. C, si les
arbitres partagés d'opinions ne peuvenlcouveuir d'uu tiers,
a^ors ce tiers doit être nommé par le présidiiut du tribunal
qui doit ordonner l'exécution de la décision arbitr.dc ;
Que, dans le cas actuel, le tiers n'a été nommé ni par les
arbitres, ni par le président du tribunal, mais que le ciioix
de ce tiers a été confié au sort; que l'on n'a pu procéder ainsi
qu'en violant la volonté des parties et les dispositions du sus-
dit article 1017, ce qui entraîne la nullité de tout ce qui a
été fait;
Attendu néanmoins que, d'après 1' ut. 473 du même Code',
( '43 )
lorsqu'un jugement est infirmé, soit pour vice de forme, soit
poxir toute autre cause, et que la matière est disposée à rece-
voir une décision définitive, les Cours et autres tribunaux
d'appel peuvent statuer en même temps sur le fonds définitive-
ment par un seul et même jugement; que c'est ce qui a lieu
dans l'espèce . et qu'alors il ne s'agit plus que d'apprécier le
mérite de la conlcstationj etc. »
Du 2 août iSaf), — i'"' cliamb. — Prés. IM. de la Chéze-
Murel. — PL I\I!\I. Perrin et Pascalis, av.
COUR DE CASSXTION.
I" EXPLOIT. PARLANT A.... DÉSICNATIO-V SIGNIFICATION.
2" APPEL. MILITAIRE. — DKLil.
1** La signification d'un jugement est valable quoiqu'il se trouve
une irrégularité dans le nom de la personne à laquelle elle a été
remise^ s'il est constant en fait qu'elle a bien été laissée éi celui
qu'on a voulu désigner. ( Art. 6i, 68, 70 et4'|5, C. P. C. )
2" Sous l'en; pire de lu loi du G bruniairr an fi, pour qu'une si-
gnification de jugement faite à un militaire absent pût faire
courir les délais d'appel , il n'était pas nécessaire qu'elle fût
précédée d'un cautionnement ( Art. 5 de la loi du G brumaire
an 6. )
( Mooh C. Brand. )
Les deux questions soumises à la section des requêtes, ne
pouvaient pas être résolues autrement qu'elles l'ont été. Le
2 juillet 1824, la Cour de Colmar avait décidé en fait que
la signification avait été délaissée à un sieur Grasser, et non
au s'iaur Brasser^ l'inexactitude dan? l'écriturf du mot, qui
provenait peut-être de la prononciation peu intelligible des
habitants des campagnes du département du Haut-Rhin, ne
devait pas d'ailleurs entraîner la nullité de l'exploit de signi-
fication. Dans l'espèce, il ne pouvait y avoir aucun doute, et
lajurisprudence tendu repousserles nullités proposéescontre
les exploits entachés de pareilles irrégularités. — La Cour
d'Angers a validé un acte d'appel contenant constitution de
l'avoué Cheux au lieu de Chénier. (J. A., t. 2C, p. 011.) — La
( ^^^ )
Cour de Meti a rejeté la niillilé proposée contre un acte d'appel
qui contenait assignation devant la Gourde Rouen. ( J. A. ,
t. 28, p. i58. )
Toutes les fois que l'erreur n'est pas dommageable, et que
le contexte de l'acte suffit pour la réparer, elle ne doit oc-
casioner aucune nullité; nous dirons plus, la nullité ne
doit pas être proposée. ( Voyez aussi J. A. , t. 5i , p. 24oet
la note. )
Quant au second moyen , il était encore moins fondé , s'il
est possible, que le premier: l'art, 5 de la loi de brumaire
défend à''cxccuter les jugements obtenus contre les militaires
absents , avant d'avoir donné caution. Pour que cet article
pût être applicable , il fallait avancer que la signiflcation d'un
jugement était un acte d'exécution Un semblable moyen
n'avait pas besoin d'être réfuté; aussi la section des requêtes
a-t-elle rejeté le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la Cour de
Colmar.
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu que l'exploit de signification du
jugement de 1812 , que le demandeur impugnaît de nullité ,
n'est pas raT)porté, tandis que l'arrêt attaqué déclare, en
fait, qu'il est régulier, qu'il a été notifié au domicile véri-
table de Elchinger, parlant à son oncle Brasser , demeurant
comme celui-ci dans la même maison, chez Schmilh, tuteur
d'Elchinger, quoique par erreur l'huissier eut écrit Grasser
au lie-j de Brasser, qui reçut vraiment l'exploit; d'où il suit
que ne pouvant se prévaloir de cette erreur , c'est à tort que
le demandeur reproche à l'arrêt d'avoir violé les articles 61 ,
68 et 70 du Code;
Attendu qu'il est constant, en fait, que le demandeur, ou
plirtôt Klchinger, dont il exerce les droits, avait laissé écou-
ler les délais que la loi de brumaire an 5 accordait par ex-
ception aux militaires sous les drapeaux, pour faire appel des
jugements intervenus contre eux; — Attendu que lesarticles
de ladite loi, sur l'exécution des jugements invoqués par le
( >4:^ )
deiiifiiulotrr ?ont sana application A la cause aotiiplle, oi"t il n<'
s'ii{jil ni de sa;<ic'-cxi''culion ni de saisie inimohilière, etc;
— Par ces motifs, rejette, etc.
Du 19 (Jéccinbre 182G. — Sect. req. — PL M. Béguin, av.
COUR ROYALE DE NANCY.
1" COMPTE — SOLDE définhivi:-
a" COMPTE. Î'.ECTIFICATION. kÉvISION.
5" DEMANDE NOrVELLE. — COMPTE. RECTIFICATION.
i" Un arrité de compte peut être définitif, quoiqu'il ne porte pas
l'expression pour solde,
a" // ne peut (tre procédé à lu révision d'aucun compte Judi-
ciaire oue.vtrajudiciaire en matHre civile ou commerciale , sauf
aux parties à se pourvoir en rectification des ei'reurs , omis-
sions, faux ou doubles emplois. ( Art. 54i , C F. C. ) (1)
3° La partie qui, en première instance, a prétendu quun
compte n'était que provisoire, et pouvait être recommencé ,
ne peut être admise sur l'appel à demander ta rectification des
crr<Mirs d\in compte , ce qui constituerait une demande nou-
velle. ( Art. 4(34, C. P. C. )
premi'ei'.e espèce. (Athier C. Miraux. )
Les sieurs Athier et Miraux, négociants, règlent leurs
comptes respectifs le 3i mars iSaS, et Miraux donne une
quittance dans laquelle il reconnaît avoir reçu le montant de
l'excédant existant en sa faveur, mais sans exprimer que ce
■èo'xX pour solde. Quelque tempsaprès,il revient surcc compte,
et prétend «lu'il n'est que provisoire, et doit être recom-
mencé. Sa demande est accueillie, \ppel.
Ar.RÈT.
L\ COUR; — Attendu que le décompte du 3i mars 1820
est iégulier dans la forme ; qu'il précise en détail les sommes
qui étaient dues à l'intimé , et celles qui lui on( été délivrées
(i) Un .wvbx de la Cour de cassation, scct., ro((., du m srplpndtrc
1S12, a d('rid(' crtto question de In nirmo minière.
XXXlf. 10
( I46)
par l'appelant, tant en itiarcliandisfis qu'en numéraire eÉ
traites , et que Tintimé ayant reconnu , par sa signature ap-
po^^ée au pied du décompte, qu'il en avait reçu le montai, t,
cet acte est devenu définitif finira les parties, encore bien
que les mots pour solde n'y soient pas exprimés; — que ce-
pendant, dans le cas où l'une d'elles aurait reconnu qu'il y
existait des erreurs, omissions , faux ou doubles emplois,
la loi lui offrait un moyen de les faire rectifier, en l'admet-
tant à former une demande indicatoire cl détaillée desdites
erreurs, omissions ou doubles emplois; mais qu'elle interdit
aux juges d'ordonner, soit la confection de nouveaux comp-
tes , soit même la révision de cttix qui auraient été présentés;
— que c'est en vain que l'inlimé, pour rectifier sa procé-
dure, demande à être admis sur l'appel à coter les erreurs
qu'il prétend exister dans le compte du 3 1 mars i825, et que
les parties soient lenvoyées devant le commissaire déjà
nommé pour débattre lesdites cireurs; ce cbef de conclu-
sions, formant une nouvelle demande, est non-iecevable ^
— A mis l'appellation et ce dont est appel au néan? ; émen-
danl, débonle la partie de Goult (Miraux) de sa demande
originaire; réserve à celle-ci ses droits en rectification d'er-
reurs de calcul, etc.
Du 2 mai 1826. — Ch. civ. — Prés. M. Breton. — PI.
MM. Moreau et Goult, av.
DEUXIÈME ESPECE. ( Cbardiu ('. Gilquin.)
Le sieur Chardin , entrepreneur des chauil'ages militaires,
avait pour préposé, dans la ville de Phalsbourg, un sieur
Gilquin. En 1826, ils font entre eux un réglemeut de
compte, par lequel Gilquin reconnaît qu'il est cnliéreuient
soldé de ce qu'il a avancé pour le compte de Chardin. Ce-
pendant, quelque temps après, un sieur Lyon exerce contre
Giiquin des poursuites pour obtenir paiement d'une lettre
de ciiange souhcrite par ce dernier pendant sa gestion.
Celui-ci appelle en garaiilie le sieur Chardin , et soutient
que la somme a été omise duiis le règlement de compte du
( 'i? )
mois de mars 1826. Le tribunal de Sarrcboiirg, 8ai<i de l*af-
laire , i.iit droit à la dcmando en garanti»;, et ordonne que
les parties entreront de nouveau en com|)te.
Appel de la part de Chardin. — l! soutient que le.-; dispo-
sitions de l'art, .j.'ji , C. P. C, excluent la possil)iiilé d'une
révision do compte, et que le tribunal de Sarrebaurg, en
ordonnant que les parties rentreraient de nouveau en
compte, avait méconnu et violé cet article; qu'il ne pou-
yail que réserver à Gilquin le droit de coter les" rreurs ,, les
omissior.s. les faux , les doubles emjdois. II apnuie son sys-
tème de l'arrêt rendu dans l'espèce précédente. Gilquin sou-
tient que le tribunal, en ordonnant la révision du comote,
a fait justice aux parties, et qu'il n'a point contrevenu aux
dispositions de l'art 54i> C. P. C. , qui, selon lui , ne doit
s'appliquer qu'aux comptes judiciaires , et non ;\ ceux que
les parties peuvent arrêter amiablenient entre eux.
Ai\i\r.T.
L\ COUR ; — Attendu qu'il a été reconnu par les deux
parties, qu'il avait été rendu un compte général des opéra-
tions laites par Gilquin depuis le i"" avril i8u3 jusqu'au
1"^ mars iS'it», pour les fournitures de chauflage et d'éclai-
rage dans la ville de Phatsbourg, et que le tribunal de Sar-
rebourg ne pouvait ordonner qu'il on serait rendu un autre,
sans contrevenir aux dispositions de l'art. 54i> G. P. C. ; —
que s'il existe des erreurs, des oinission.s, des faux ; des
doubles empbii>-, dont l'une ou l'autre des parties .ait à se
jlaindre, il convient de les autoriser à les coter dans un
délai qui sera fixé par l'arrêt, etc., etc.
Du aSaoftt iS^d — Prrs. M. Breton.— P/. MM. Ghatillon
et Poirel fds. av.
COUll DK CASSATION.
JUGEMENT. NlîLLITF JUGE Sl.'PPLEA>T. MENTION.
Les jugements rendus par deux juges titulaires et un juge sup-
pléant ne sont pas nuls , quoiqu'ils ne fassent pas nienlinn de
( I4« )
i'cmptc/Kjiiienl du troisième juge titulaire. : Alt. 4ij au Jc-
(.l'Ct du 3o mars 1H08. )
( Direction de l'enregistrement C. Carmoy et consorts. )
Telle est mainicnant la jurisprudence de la section des re-
quêtes ( voy. suprà , pag. 44 tit 67 ) , et c'est ce qu'elle a de
nouveau décidé le 26 décembre 1826.
COUR ROYALE DE LIMOGES.
COMVETErfCE. ■ — BItLET A OBDRE. NEGOCIANT. — ENDOSSEMENT.
TRIBUNAL DE COMMERCE.
Jje lion commerçant 11e peut pas être poursuivi devant le tribunal
de commerce, àraison d'un hillet à ordrerevétu de signatures de
commerranls, lorsque ceux-ci ont été désintéresses, avant l'ac-
tion,par le poursuivant lui-même. (Art. GS'jjC Comm,)(i).
( Castin C. Buisson. )
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu que l'art. ôSj, C. com, n'a déclaré
les tribunaux de commerce compétents pour connaître d'un
billet à ordre, lorsque ce billet à ordre se trouvait tout à la
fois revêtu de signatures d'individus commerçants et non
commerçants, que dans l'intérêt du commerce, et pour le
favoriser; — que ce motif n'existe plus lorsque les commer-
çants souscripteurs d'un Iiiilet à ordre ont été désintéressés ,
ne sont point parties dans la contestation à laquelle le paie-
ment de ce billet donne liou , et que les poursuites sont faites
directement sur celui au profit duquel le billet à été sou-
scrit contre le non commerçant qui l'a consenti; — que,
dans la circonstance, Buisson , après avoir passé à l'ordre
d'un commerçant, le billet à ordre dont il s'agit , en a payé
le montant avant toutes poursuites , et a directement assi-
gné Capîin, quoiqu'il ne fût point commerçant, devant le
tribunal de commerce de Rochechouard ; qu'il n'avait pu
ainsi le distraire de ses juges naturels ; — Dit qu'il a été mal
et incompétcuiment jugé, etc.
(j) D(!xisicm qui paraît contraire , J. A., t. 3i, p. -x^"].
( »4o )
Du 5o (Jcccfiibrc iH-jf) — (lliainbrtMhts appels -le police
<.:orrci:lionncllc.
COUR ROYALE I)K ROUEN.
HÉFIÎRE. — unCE-WCE. COUl.S d'eat. PliÉSIDENI.
Dans tous les cas d'urgence, le président d'un tribunal est com-
pétent pour connaître f par voie de référé ^ des entreprises
faites sur les cours d'eau. ( Art. 806, C. P. C. )
( Auzou. C. Lcmaitre. )
Al.UÊT.
LA COUR; — Vu l'art. 80G, C. P. C. ; attendu que la loi
n'ayant pas énuméré tous les cas d'ur^jence , elle a laissé au
discernement et i\ la conscience des magistrats le soin d'en
faire Li distinction ; — Attendu que, s'agissant de staluei-
provisoirement sur un nouvel œuvre pratiqué pendant la
nuit, par un propriétaire sur son fonds, dont l'effet est de.
changer le cours des eaux , et de priver le propriétaire du
fonds inférieur de l'usage de celles qui coulaient lelongde
sa propriété, et servaient ù son exploitation, il est évi-
dent qu'il y a urgence, et que le président devant lequel le
référé a été porté était compétent d'en connaître; — Ré-
formant, déclare ie référé comjiétemment porté. . .; — Or-
donne que le cours des eaux sera rétabli , etc.
Du 25 avril 1826. — i"^- Ch. civ.
COUR DE CASSATION ET COUR ROYALE DE GUE-
NOBLE.
<** UIGEMENT. — PAYS ETRANGER. EXÉCtJTION. — ORDRE PUBtIC.
2" IÎtraNGEP,. JUGEMENT. Isi'viSIOI*. — TRAITE.
I" Les tribunaux français ne peuvent déclarer exécutoire m
Fran(K, unjugement rendu en pays étranger, qui contient des
dispositions contraires aux lois d'ordre public établies en
France, quoiqu'il existe un traité diplomatique portant : Que
les cours suprêmes déféreront réciproquement aux réqui-
sitions (jui leur seront faites en lu forme du dioit. ( Art.
^"^123 el 2128, C. Cet 54(), C. P.C. )
C '5o )
a" Cette clause du traité diplomatique autorisa même le droit
d'examen en toute matière.
PREMIÈRE ESPÈCE. — ( Ricardi. C Ricardi. )
Le sieur Ricardi demande à la Cour d'Aix qu'elle appose
son ordonnance cVexequatur sur un arrêt du sénat de Nice;
cet arrêt ordonnait la cessation de la séparation de corps et
de biens qui avait été prononcée entre lui et son épouse,
par le] tribunal de Saint-Maurice , alors français. La dame
Ricardi, domiciliée en France, se rend opposante, et, le 21
juin 1824!» arrêt qui refuse l'exécution en ces termes:
LA COUR; — Attendu que suivant l'art. 546, C. P. C. ,
les jugements rendus en pays étrangers ne sont susceptibles
d'éxecution en France, que de la manière et dans les cas
prévus par les art. 2ia5 et 2128 du Code civil, c'est-à-dire
autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal
français , t\ moins de dispositions contraires dans les lois
politiques ou dans l(;s traités ; que l'art. 22 du traité du
24 mars 1760, avec la Sardaigne, ne contient rien d'opposé
à cette maxime de noire droit public, puisqu'il se borne à
prescrire que les Cours suprêmes des deux états déféreront
réciproquement, à la forme du droit , aux réquisitions qui
leur seront adressées aux fins d'exécution des jugements
rendus par l'une d'elles ; d'où suivent et la nécessilé des
lettres rogatoires , et l'obligation aux Cours auxquelles elles
sont adressées de n'y déférer qu'à la forme du droit, c'est-
à-dire qu'autant que l'exécution qu'on veut faire dans un
état, n'a rien de contraire à ses lois et à sa morale j — Attendu
qu'on ne peut pas supposer qu'en déclarant les jugements
sardes exécutoires en i'rance, le souverain ait entendu livrer
la propriété française, qui ne peut être régie que p'ar la loi
française, à une législation étrangère, et introtliiire celte
dernière législation dans ses états, au préjudice de sa propre
législation; quy si telle avait du être son intention, il
n'aurait point exigé l'altacbcî des tribunaux français, et ne
Itur aurait pas commandé de ne l'accorder qu'a la forme du
( i5i )
■drotl , puisque oc droit que les tribunaux doivent consulter
no peut être que le droit IV.inçais; — Attendu qu'il ne s';igi'
point de réviser le jugement étranger, et de juger sa juslice;
ce jugenient peut être bon dans le pays où il a été rendu , et
il l'est toujours s'il est conforme aux lois de ce pijys ; il sub-
siste eldoity être pleinement exécuté; qu'il ne s'agit que d'exa-
miner si l'exécution qu'on demande de lui donner en Franco
ne contrarierait pas les lois du royaume , le droit de cetélal;
les trii)unaux français, qui ne connaissent que ce droit, ne
peuvent juger aussi par lui de la nécessité de l'exécution en
France; ils doivent surtout s'abstenir d'attacher le nom du
souverain à des actes qui contrarieraient les lois qu'il a la
volonté de faire observer, et qui troubleraient l'ordre établi
dans son royaume ; en un mot il ne s'agit pas de rejuger la
cause, mais de voir si l'exécution en France de la décision
n'aura rien de contraire à la loi française; — Attendu qu'il
est de maxime en France qu'aucune autorité ne peut arrêtei-
l'exécution d'un jugement passé eu force de chose jugée, ni
moins encore le déclarer non avenu ; que la chose jugée est,
parnu nous, réputée une vérité irréfragable, qui n'admet
plus ni doule ni discussion ; que la séparation de corps
■entre époux emporte toujours la séparation de biens; —
que ces maximes ne sont pas seulement d»es règles du droit
privé, mais des maximes d'ordre public et moral, que vio-
lerait l'exécution sur la propriété française, d'une décision
étrangère, qui, sans égard à un jugement rendu par tiii
tribunal fiançais, et passé en force de chose jugée, le dé-
clare non avenu, dépouille la femme de l'adiuinistration de
ses biens, (juil lui a déférée, confère à un élranger le droit
d'administrer des immeubles français appartenants à sou
épouse, d'en transporter les rcveruis en pays étranger, au
préjudice de l'état et d* son épouse, qu'il pourrait ainsi pri-
ver des revenus les plus indispensables. »
Pourvoi en cassation de la part du sieur Kicardi , pour
violation de l'art. 22 du traité du •H4 mars 17(10 entre la
Franc» et la Sardaigue . cl de l'art. '6'\ij, C P. C,
( i52 )
AURÈT.
LA COUR; — Attendu que, par le jugement du tribunal
de Port-!\ïaurice, alors tribunal français , en date du 8 oc-
tobre 1807, la dame Capel avait obtenu sa séparation de
corps et de biens d'arec le comte Lantosca, son mari ;
Attendu que ce jugement, qui lui avait été signifié, dont
il n'avait point interjeté appel dans les trois mois , et auquel
il avait déclaré acquiescer, était passé en force de chose
jugée;
Attendu qu'un des effets de ce jugement était de lui donner
le droit de choisir une habitation séparée de celle de son
inari, el de jouir de tous les droits que les lois françaises
accordent à une femme séparée de corps et de biens;
Attendu que le sénat de Nice, en faisant cesser, par son
arrêt, les effets de cette séparation irrévocablement acquis
ù la dame Lantosca , avait violé le droit public de la France,
et que la Cour royale d'Aix, en refusant d'ordonner en
France l'exécution de cet arrêt, s'était conformée aux prin-
cipes et aux maximes du droit public français sur cette ma-
tière; — Rejette.
Du i4 juillet 1825. — Sect. req. — PL M. Guichard, av.
DEUXIÈME ESPÈCE. — ( Dumas C. Morel. )
ARUÊT.
LA COUR ; — Vu la requête de M. Dumas et les pièces à
l'appui, les conclusions du procureur-général du roi à la
suite; — Attendu que l'art. 22 du traité du 24 mars 1760
avec la Sardaigne, en disant que les cours suprêmes défére-
ront aux réquisitions qui leur seront faites en la forme du
droit, autorise le droit d'examen de la part des cours de
France à qui on demande l'autorisation d'exécuter dans leur
ressort les jugements rendus dans les Ktats du roi de Sar-
daigne ; que le tribunal de judicature mage de Chambéry
était incompétent , ratione personœ, pour prononcer une con-
damnation contre un Français, en paiement d'une simple obli-
gation personnelle; que Morel, contre qui la condamnation
est prononcée, est Français; qu'il exerce les fonctions d'huis
( «53 )
sicr ;\ Vanlnavcye, canton (le Vizillc , arroiidis^ciuciit do
Grenoble, depuis 1817; que Tobligalion par lui consentie
au notaire Dumas est sous la date du 21 octobre i8'P, 1 ; que,
les juridictions étant de droit public, un Français ne peut
être cité en matière pcrsorinelle que devant les tribunaux
de son domicile; que , dès lors, le tribunal de (Jiainbéry étant
incompétent pour connaître de l'action intentée par le no-
taire Dumas, la Cour ne peut autoriser, dans son ressort,
l'exécution de ce jugement; — Déclare qu'il n'y a lieu à ac-
corder l'exécution demandée.
Du ç) janvier 1826. — Cour de Grenoble. — Prés. M. de
Noailles, p. p.
COUR ROYALE DE PARIS.
COMPETENCE. SÉPABATIOH DE BIEItS. ETBANGERS.
Les tribunaux de France sont compétents pour connaître d'une
demande en séparation de biens entre étrangers, quoiqu'ils se
soient déjà déclarés incompétents pour connaître entre les mômes
parties d'une demande en séparation de corps. ( i\rt. 3o7 ,
5i I , 1 j5i et 1445, C. C. )
( Ditrich C. Ditrich. )
ARRÊT.
LA (]OUR; — Considérant que l'autorité de la chose ju-
gée, invoquée par Ditricli, ne peut être admise, parce (pie
l'action en séparation de biens est, par sa nature, essentielle-
ment diflërente de l'action en séparation de corps, ({iioique
celle-ci ait, pour un de ses effets, de produire la séparation
de biens, mais par voie de consé([uence seulement;
Considérant, à l'égard de la compétence, qu'il est de prin-
cipe que les tribunaux français ont le pouvoir de juger défi-
nitivement, entre étrangers, toute contestation relative aux
intérêts pécuniaires, et par des mesures provisoires, celles
qui concernent l'état des persones ; adoptant, au surplus,
les moliTs des premiers juges; — Met l'appellation au
néant, ordonne (juc ce ilont est appel surlira son plein et
entier effet , etc.
Du 3o mai iSvjG. — 2.- di. civ.
ClOl'Il r?OY\LE DE MONTPELLIER.
INTEHROGATOIRE StlU FAITS ET ARTICLES. JUGEMENT. OP-
POSITION.
La vole de l'opposition est ouverte contre un jugement sur re-
quête, qui ordonne un Interrogatoire sur faits et articles. TArt
i5o, i58 et 324, C. P. C. )(i)
( Bezombes C. Escarro. )
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu que tout jugement ou arrêt por-
tant utilité, et rendu en l'absence et au préjudice d'une
partie , est susceptible d'opposition de la part de celle-ci, le
droit d'être entendu dans son intérêt et dans sa délénse ne
devant être refusé à personne; — Attendu qu'aucune dispo-
sition législative n'a dérogé à ce principe général en ma-
tière d'interrogatoire sur faits et articles, où la pairtie à in-
terroger peut avoir des motifs légitimes de contester la
pertinence des faits sur lesquels l'interrogatoire a été permis;
qu'ainsi, la fin de non-recevoir proposée par Escarro contre
l'opposition de Bezombes à l'arrêt du i4 novembre dernier
doit être rejetée ; — Mais , attendu que tous les faits sur les-
quels cet arrêt permet l'interrogatoire de ladite partie de
Grenier (Bezombes) sont pei'tinents et admissibles, sans
avoir égard à la fin de non-reccvoir proposée, et statuant
sur ladite opposition, la déclare mal fondée, en démet le
sieur Bezombes ; ordonne que l'arrêt du i4 novembre der-
nier sera exécuté selon sa forme et teneur, etc.
Du 27 décembre iSaS. — PL MM. Grenier et Parés, av.
COUR ROYALE DE LYON.
ORDRE. ADJUDICATAIUE. CHOSE JUGEE.
Lorsque C adjudicataire d'un Immeuhle a laissé colloquer , sans
contradiction, le cessionnaire d'un créancier qu il axait dcsin-
(i) Nous faisons des vœux pour qu'un arrêt de la section civile de
la Cour de ciissation fasse cesser la coutroverscétablio entre plusieurs
<"ouvs sur celle iiuportantc queslicui. /Viv. J. A., I. .19, p. 3oGj t.3o,
p. u4,«l t. 3i, i>. ?i.
( t55 )
tiressd avant C ouverture de l'ordre, il nu peut pas se refuser
au nuuveau paiement qu' exige Iccessionnaire, parccqa alors dy
a cJt'jà force dechose Jugée contre lui dans le jugement d'ordre
auquel il a été partie. ( Art. 762 et 771 , G. P. G., et i55i,
G. C.)
( Lesnc. G. Proton. )
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu qu'il résulte des actes et des pro-
cédures ( Ici la Cour énumère tous les actes produits au procès ,
et tous les faits, qui sont extrêmement longs: de C examen auquel
elle s'est livrée , il résulte, 1" que le 18 décembre i8i5, le sieur
Proton , acquéreur d'une partie des biens d'un sieur Sargnon-
Favrot avait payé différentes sommes à l'acquit de ce qu'il pou-
vait devoir à un des enfants de l'exproprié ; — 2° que les sieurs
Lesne lui firent signifier, le 20 du même mois, un acte de ces-
sion des a'éances de ce même Sur gnon /ils , et que, sans que Pro-
ton s'y opposât, il fut 7-endu, le o Janvier 1818, un Jugement dé-
finitif de distribution qui colloqua les sieurs Lesnc et leur dé-
livra un bordereau de collocation sur cet adjudicataire ; —
5* qu'alors celui-ci forma opposition au commandement de payer
que lui firent les enfants Lesnc, qui ne s'étaient pas contentés des
quittances de leur cédant. )
Attendu que Proton aîné et son épouse, ainsi que Gabriel
Proton, adjudicataiies des biens de Sargnon-Favrot, ne de-
vaient payer \c prix de ces biens que <lans les mains des
créanciers inscrits, qui leur seraient indiqués par le tableau
d'ordre et de distribution; — Attendu que, parla dénonciation
qui leur avait été faite dès le 20 décembre i8i5, ils avaient
eu une connaissance légale de la cession faite par Sargnon-
Favrot i\ Alexis Lesne, le 1"" mars précédent; — Attendu
que, lorsqn'eii cxéculion de celte cession produite de nou-
veau , les bériliers d'Alexis Lesne ont repris en leur nom et
poursuivi l'ordre ouvert par Sargnon-Favrot , leur cédant,
Franr;ois Prolon aîné e->l intervenu personnellement dans
«et ordre; f|ti"il n'a pdinl , ainsi qu'on l'a dît, cotilesté la
( i56 )
validité de la cession du i" mars i8i5, ni l'aulhculicilc
de la copie qui était produite; qu'il n'a élevé aucune dilïi-
culté sur la quotité du prix à distribuer, et dont il était dé-
biteur, lequel prix a été alors irrévocablement Gxé ; qu'il
s'est borné à réclamer en sa faveur la collocation en sous-
ordre des droits dotaux de Jean- Claude Sargnon, dont il
était cessionnaire, et qu'il a obtenu cette collocation; qu'en-
fin cet ordre a été définitivement clos sur le? productions
faites par Proton aîné, et contradictoirement avec lui ; —
Attendu que ce jugement déûnitif du 3 janvier 1818, n'ayant
pas été attaqué j et ne pouvant pas l'être, a acquis l'autorité
de la chose jugée; — Par ces motifs, met l'appellation et ce
dont est appel au néant; émendant, décharge les appelants
des condamnations contre eux prononcées ; faisant droit au
principal, sans s'arrêter aux quittances rapportées par Pro-
ton aîné, non plus qu'aux offres faites par les intimés, qui
sont déclarées insuffisantes, ordonne qu'à défaut de paiement
par ce dernier aux appelants, de la somme de neuf mille
cent quatre -vingt dix -huit francs, montant du bordereau
de collocation du 3 janvier 1818 et des intérêts de droit,
les exécutions commencées seront continuées, parfaites et
parachevées.
Du4 août 1826.-^6 ch. — PL MM. Rivoireet Péricaud.
COUR ROYALE DE GRENOBLE.
1" HUISSIER. QUALITÉ. — ACQT:IESCEMENT. — PrîOCÊs-VERBAt.
2" JUGEMENT PAR DEFAUT. ACQUIE-SCEMEKT. — HATE. TiEr.S.
1° L^ huissier qui signifia un jugement n\i pas qualité pour con-
stater l'acquieseement fait devant témoins Ace jugement , par
la partie contre laquelle il est rendu (i) ;
(1) Ce princi|)e ne jxnit être contesté ; ce serait donner à riiuissier
un caractère dont il n'est pas revêtu; ce serait l'assimiler au juge
lui-même, que de rendre obligatoire contre uue)iarlie leprocès-verbal
d'un oflicicr ministériel qu'elle n'aurait pas signé, et dans le(|uel ou
lui imposerait dt.'S uLligutions.
( ij; )
a* L'acquiescement à un jugement pur dé faut (tonné après tes
six mois de son obtention , ne peut pas être oppose aux tiers
qui ont acquis des droits à l'objet litigieux, avant C acquiesce-
ment. (Art. IJ28, C. C, et i56, C. P. C. (i).
Jacquillon. C. Lambert. ;
J.e 25 avril 1817, les mariés Jacquillon l'ont signifier an
sieur Ogier un jugement par défaut , obtenu contre lui le 2a
novembre précédent. L'exploit de signification portait ces
mots : — « Lequel ( le sieur Ogier ) a répondu qu'il accfuies-
» rait au présent jugement et se soumettait à son entière
» exécution en présence d'Etienne et autres , Etienne Lam-
» berl , père et fils , le pèic adjoint de la commune de Nupol,
» témoins requis, qui ont signé avtc moi ( huissier ), non
» ledit Jean-Louis Ogier, pour ne savoir signer, ainsi qu'il
» l'a déclaré, d Le jugement n'est pas exécuté dans les six
mois de son obtention. — En 1818 , Jean-Louis Ogier vend
(i) Le jugement par dcTaut qui n'est pas exécutiî dans les six mois,
(Hant nul de plein droit, l'acquiescement donniî postérieurement,
doit idiitôt cire considéré comme un nouvel :;cte consenti jiar un dé-
biteur à son créancier; car s'il fait revivre une obligation éteinte , il
no doit alors , à réi,'ard des tiers, |)renclrc rang qu'à sa date, et non à
celle de l'acte dont il devient, la reconnaissance. S'il en était autre-
ment, à quelle fraude un débiteur de mauvaise (oi ne pourrait-il pas
se livrer! il emprunterait en disant que l'inscription prise en vertu du
jugement périmé, faute d'exécution, est nulle et caduque ; et postérieu-
rement, par un concert frauduleux avec celui qui aurait obtenu le ju-
gement, il acquiescerait par acte autbentique, et frustrerait ainsi tous
ses léfTitimes créanciers. — Les faits, dans l'es|iéce, sont fortimportants,
parce que racquiescement n'avait eu lien qu'après Ja vente. — La
Cour lie Caen a jugé qu'un acquiescement sous seing privé pouvait
i^tre opposé aux tiers , quoiqu'il n'eût acquis date certaine qu'après
les six mois ( J. A., t. 3o, p. 59. "i. Ce système pourrait prêter à quel-
ques fraudes, mais il aurait peu d'intonvénients,enle restreignant au
cas où l'acquiescement aurait acquis une date certaine avant la
créance de celui (jui ratlaipierait. — La Cour de cassation s'est pro-
noncée contre le système de la Cour de Caen. { Yoy. suprà., p. 7» et
l'arrîït suivant. )
' i58 )
su sieur Etienne Lambert un des immeuble:- compris duns I.t
vente dont la nullité avait ùtt; prononcée par le jugement du
23 novembre 1816. — Par acte notarié du 1 5 février 1822,
Jean-Louis Ogicr déclare acquiescer purement et simplement
audit jugement par défaut du 22 novembre 1816, avec con-
sentement qu'il soit exécuté selon sa forme et teneur, quoi-
qu'il soit périmé pour défaut d'exécution dans les six mois.
— En cet état, et le 26 août 1825 , assignation par les mariés
Jacquillon et Marianne Ogier au sieur Etienne Lambert ,
en délaissement de Tinimeuble à lui vendu. Celui-ci soutient
que le jugement du 23 novembre iBiGest périmé; que l'ac-
quiescement donné à ce jugement par Jean-Louis Ogier,, au
bas de l'exploit du 35 avril 1817 , est nul tout anssi-hien que
l'acquiescement consenti devant notaire par le même Ogier,
le i5 lévrier 1822 , c'est-à-dire quatre ans après que lui, Lam-
bert, avait acquis l'immeuble en litige. — 21 juillet 1824,
jugement qui rejette la demande en délaissement. — Appel
de la part des mariés Jacquillon et de Marianne Ogier.
ARRÊT.
LA COURj— Attenduquelesmariés Jacquillon ne peuvent
tirer aucun avantage, à l'égard d,'Ltienne Lambert, acqué-
reur de 1818 du prétendu acquiescement donné par Jean-
Louis Ogier. au jugciiicnt par défaut de 1816, lors de la no-
tification de ce jugement , faite le 25 avril 181'^ , dès que ce
prétendu acquiescement , non signé par Jean-Louis Ogicr,
qui est illettré, ne résulterait que du dire de l'huissier ex-
ploitant, qui n'avait pas qualité pour rédiger un acte d'ac-
quiescement à un jugement quelcon<jue; et qu'ainsi, A l'é-
poque de la vente passée à Lambert par Jean-Louis Ogier,
le jugement pai' déf lut du 22 novembre 1816 devait toujours
ftre considéré comme non aveiui ;
Attendu que les mariés Jacquillon ne peuvent non plus
tirer aucun avantage par rapport à Etienne Lambert de l'ac-
quiescement donné par Jean-Louis Ogi«r, par acte du i3
février 1822 , au susdit jugement par défaut du 22 novembt^
i8i(>, lit' s qu'à celle époqiiu du i") fi-vricr iS'iu. Invente
passée audil Laiiiberl par Jean-Louis Oji^ier exislait depuis
plus de {|ualre années , et que ledit Oj;ier ne pouvait pas»
par un ac(|uiesceincnt postérieur, donné à l'insu et sans la
parlicipation de Lambert, porter atteinte à une vente inter-
venue à une époque oi"i Li loi voulait que le jugement du 22
novembre 1 8 1 Glùl réputé non a venu j — Confirme le jugement
dont est appel.
Ou G juillet 182G. • — 2*^ Chambre civile.
COUK ROYALE DE TOULOUSE.
PEREMPTION. .TICEMENT PAU Dl'FAlT. EXECUTIOÎI.
l>SCillPTU)N HYPOTHÉCAIRE.
Un jugenunl par cb faut se trouve prriiné faute iC exécution dans
les six mois , lorsque celui qui l'a obtenu s' est borne à prendre
inscription en vertu de ce jugement. (Art i5G et 109, C.
l>.C.)(i)
( Valés C. Lacombc et autres. )
22 juillet 1808, jugement qui ordonne que le sieur(>holet
fournira liypolhèque sur ses biens à la demoiselle Valès , et
(jui le condamne aux dépens. Le i'"" aoftt, la demoi-
selle Valès le fait signifier an domicile élu par Cholet dans
l'obligation en vertu de laquelle le jugement avait conféré
riiypolhéque, et, le même jour, elle prend inscription sur
les biens de son débiteur. Le 3o janvier 1809, c'est à-iiire
six mois et huit jours après le jugement, Cholet reconnaît,
par une déclaralion enregistrée , qu'il avait eu connaissance
de son exécution.
Un ordre s'étunt ouvert sur les biens de Cholet, ses créan-
ciers ont contesté à la demoiselle Valès la validité de son
inscription, comme prise en vertu d'un jugement périmé
faute d'exécution dans les six mois.
AKlllÎT.
LA COUli ; — Atlendu que les droits de la demoiselle
(i)/'oj. plusieurs décisions, J. A., t. 27, p. 33octsuiv. — Cet aiit^t
a au&ti (.lécidc implicitement la question jugée par le précédent.
( i6o )
Valès à l'allocation réclamée ne pourraient dériver que de
l'hypothèque judiciaire conférée par le jugement du 32 juil-
let 1808, et de l'inscription prise le r'aoCit suivant;
Mais que ce jugement n'ayant point été exécuté dans les
six mois, est non avenu ;
Qu'en vain on prétend qu'ici il s'agit d'un cas particulier,
pour lequel l'inscription prise justifierait une suffisante exé-
cution du jugement qui autorisait cette inscription; — que
l'art. i56, C. P. C, n'admet aucunedistinction, et embrasse,
dans ses dispositions, tout jugement pardéfaut; — qu'il
veut une exécution dans les six mois autre que la simple
inscription, qui, à vrai dire, n'est pas un acte d'exécution ;
et c'est le seul pourtant qui aurait eu lieu dans l'espèce;
Attendu que la condamnation aux dépens, prononcée par
le jugement de défaut dont il s'agit, autorisait de véritables
actes d'exécution; — que, si l'on pouvait considérer, en pa-
reille circonstance, l'inscription prise au bureau des hypo-
thèques comme un acte d'exécution, il faudrait, dans ce
cas, aux termes de l'art. 147, C. P. C, qu'il eût été précédé
d'une notification valable du jugement ainsi exécuté, et que
la signification faite le 1 " août 1808 à un domicile élu pour
les seuls actes concernant l'exécution du contrat , était nulle,
comme la deiMoiselle Valès en convient elle-même:
Attendu , enfin , que l'acquiescement fourni par le sieur
Cholet, le 3o janvier 1809, est sans efficacité, paice qu'il a
été fouini après les six mois de l'obtention du jugcmenl de
défaut; — Disant définitivement droit aux parties, déuiel la
partie de Tournamille de son opposition envcis l'arrêl de dé-
faut du 23 août 1824.
Du lodcpembre 1824. — 2' ch. civ.
COUR ROYALE DE CAEN.
JUGEMENT. JfGE AVOITEHU. WULLITÉ.
Un jugement dans lequel an juge auditeur, à voix ddibcralive^ c
opiné n^st paj nul, quoique , sans lui ,le tribunal fût complet ,
( l«I )
cl que sa pn'scnco oit produit un partage. ( Art. 1 3 de la loi
du 20 avril iSioj iG du décret du 18 août 1810, et 10 du
décret du 22 mars i8i5. )
( Ueslout C. Passot.)
a Dc5 juges-auditeurs ont été établis devant les tribunaux
de première instance, a dit le savant rédacteur des arrêts de
la (]our de (laen, en rapportant cet arrêt ; c'est, si l'on peut
s'exprimer ainsi , un séminaire que l'on a créé en faveur des
jeunes prétendants à la magistrature. On n'a pas pourtant
voulu que leur présence dans les tribunaux fût oisive et inu-
tile au bien public; on leur a délégué diverses fonctions j on
leur a même, dans certaines circonstances , aftcordé tout le
pouvoir dont sont revêtus les juges en titre ; en un'niot, ils
ont été attachés aux tribunaux ; de lu, il faut reconnaître
qu'ils en font essentiellement partie. A la différence des juges
suppléants, qui ne sont appelés qu'en cas de nécessité , les
juges-auditeurs sont toujours à leur poste, et, pour ainsi
dire , en permanence , s'ils ont acquis l'âge où ils ont voix
délibéralive. Pourquoi donc, quand même le tribunal serait
complet, les forceiait-on, après avoir écouté les plaidoi-
ries, de garder le silence, sans pouvoir éuiellrc leur opi-
nion? Tel n'a pas été le but de leur institution. Ce sont des
membres actuels du tribunal auquel ils sont attachés, et
toutes les fols qu'ils sont présents, ils doîvent remplir les
fonctions que leur âge leur permet de remplir, et user du
droit (jui appartient à tous les juges en titre. »
ARRÊT.
LA COUR; — Considérant que la nullité proposée par
les époux Restuut résulte de ce qu'ils prétendent que
M. Lefcron Dulongch.iinp , juge-auditeur, n'aurait pas dû
assister au jugement sur lequel est intervenu la déclaration de
{jartage, par la raison que des juges titulaires ayant con-
couru Ace jugement en nombre suffisant, on n'aurait pas
dû admettre à prendre part à la délibération un juge-audilcur,
qui, dans le système des époux Uistcmt, n'aurait voix déli-
XXX U. II
( lG2 )
bérative que pour compléter le nombre de» juges lorsqu'il
y en aurait de manquants; — que les art. lo de la loi dis
27 ventôse an vui, et l\o de colle du 20 avril 1810 , en fixanl
à trois le minimum des juges nécessaires pour la validité d'un
jugement eu matièie civile, supposent, par cela même, quecr
nombre peut être plus considérable quand la composition du
personnel des tribunaux le permet; que , dès îors, il ne s'agit
que d'examiner si les juges-auditeurs sont assimiles , quant à
leur service, à des juges titulaires ou à des juges suppléants,
pour décider s'ils peuvent être adjoints à un tribunal déjà
formé du nombre rigoureusement suffisant de trois mem-
bres; — que l'art. i3 de la loi du 20 avril précitée autorise
le ministre de la justice à envoyer dans les tribunaux des
juges-auditeurs ayant atteint l'âge requis pour délibérer, afin
d'y remplir les fonctions de juges; — que, du moment qu»;
cet article attribue sans limitation les fonctions de juges aux
juges-auditeurs mis en activité de service lorsqu'ils ont atteint
l'âge requis pour délibérer, c'est vouloir créer une distinc-
tion arbitraire que de soutenir que ces fonctions doivent se
réduire au simple droit de suppléer les juges titulaires en cas
nJe nécessité seulement; — que l'art, lo du décret du
22 mars i8i5 repousse de plus en plus une pareille dis-
tinction, en déclarant que les juges-auditeurs âgés de vingt-
cinq ans feront le service du tribunal en toute matière, et
concurremment avec les autres juges; — qu'il n'y a aucune
objection à tirer de ce que l'art. 4 ''u décret du 16 njars iSoS
paraît n'avoir accordé aux conseillers-auditeurs que le pou-
voir de suppléer les conseillers en litre, car ce décret ne peut
empêcher l'elTet des dispositions législatives postérieures,
plus larges dans leur application que lui ; — que l'art. iG du
décret du «8 août i8io ne peut être opposé avec plus d'a-
vantage ; qu'en elfet, tout ce que l'on en peut conclure,
c'est que le législateur a voulu que, lorsqu'il s'agit de com-
pléter le nombre de juges prescrit par la loi, l'on ait re-
cours aux juges -auditeurs de préférence aux juges sup-
( «G3 )
pltMiils, mais sans ciitciulrc reslreiiidrc la f(jrn;lioii des )uges-
Huditouis à celle ilc simples tuppléants; — ({u'il y a d'autant
pins de raison de rejeter la nullité dont il s'agit, qu'elle re-
pose sur un système couihuniié par la praticpie conslaiile des
tribunaux, depuis l'institution des juges-auditeurs, système
qui, s'il était adopté, aurait pour eonséquence l'anéantisse-
meiil d'un nombre considérable de jugements rendus avec
lu même circonstauie que celui sur lequel il est aujourd'hui
question de prononcer ; — Dit à tort la nullité proposée.
Du 27 février 1826. — Près. M. Dupont Longrols;
COUR ROYALE DE GRENOBLE.
APPEL. SIGNIFICATION. DOMICILE ELf.
Les tiers détenteurs (Cimmeubles auxquels il est fait des somma-
tions hypothécaires dans un exploit de commandement afin de
saisie iminobilière^ ne peuvent signifier un appel au domicile
élu dans cet exploit. ( Art. 456 et 584 , C. P. C. ) (i)
( Trolliet C. Chanteur. )
En vertu d'im jugement du tribunal de.Bourgoin , du 24
janvier 1825, les consorts Chanteur ont fait commandement,
le 7 mai 182^ , à Aimé Chanteur, leur père . à fins d'expro-
priation forcée. Ce commandement renfermait ^/t'f^/on de do-
micile chez !^1. Orcei, avoué à Bourgoin. Parle même ex-
ploit, ils ont fait sommation hypothécaire au sieur Trolliet
et à plusieurs autres possesseurs d'immeubles ayant appar-
tenu à leur père.
Le sieur Trolliet a formé opposition à cette sommation ,
par exploit du 4 ji'in suivant, signifiée au domicile do M'^ Or-
cei, avoué. Une instance s'élant liée sur celte opposition , il
a été rendu jugement, le 5i mars 1824, qui a débouté le
sieur Trolliet de son opposition; il en a interjeté appel, qui
a été signifié au domicile élu chez M" Orcel, par le commau-
(1) yoy. J. A., N. ED., t. 3, p. i-i^, V'. .tj.pd, n« Sa , 53, 5;), i6i
et i83.
( i6^ )
dément (lu 7 mai 1825. LessieursGhanleur ont soutenu que
cet appel était irrégulier et nul , pour n'avoir pas été signifié
à personne ou domicile.
AURÊT.
LA COUPi; — Attendu que l'acte d'appel de ïrolliet n'a
pas été signifié à personne ou domicile, mais au domicile
élu, dans un commandement auquel cet acte d'appel ne fait
pas suite j que cette signification est nulle, aux termes de
l'art. 456 , C. P. C. ;
Que l'art. 584 du même Code établit une exception à cette
règle ; mais qu'elle est restreinte au cas de la saisie-exécu-
tion , et ne peut être étendue à d'autres cas ; — Annule l'acte
d'appel dont il s'agit.
Du 16 janvier 1826. — r* Ch. — PL MM. Blanchet et
Motte, av.
COUR ROYALE DE MONTPELLIER.
SÉPARATION DE BIENS. JUGEMENT. LECTURE . TRIBCNAt
DE COMMEBCE.
En cas de séparation de biens, lorsqu'il n'y a pas de tribunal
de commerce dans le lieu même qu'habite le mari , il 71' est pas
nécessaire, à peine de nullité . que ta lecture du jugement de
séparation en soit faite à l'audience du tribunal du chef-lieu de
r arrondissement. ( Art. 872, C. P. C. )
( Gavoy C. Nombel et Germain. )
ARRÊT.
LA COUR ; — Attendu que l'art. 872, C. P. C. , n'exige
la lecture du jugement de séparation à l'audience du tribunal
du commerce du domicile du mari , que s'il y a un tribunal
de commerce dans le lieu même de ce domicile ; que , par
cette expression , s'il y en a, employée dans cet article, on
ne peut pas supposer que le législateur ait voulu parler du
cas où 11 n'y aurait pas de tribunal de commerce dans l'ar-
rondissement j car il emploie les mêmes paroles quand il or-
donne l'insertion au tableau exposé dans la chambre des
avoués et des notaires, et cependant il y a dans tous les ar-
( 'r,5 )
roniiisscmcnls dos chambres de iiolaircs vl (riivou(';s; qu'il
faut donc reconnaître que c'est de l'existence du tribunal de
comincrt'c dans le lieu mCme (lu'Jiobitc le mari, que le lé-
gislateur a entendu parler ;
Attendu que dan* la commune de Saint-Marcel , domicile
du sieur Gavoy, il n'y a point de tribunal de commerce , cl
qu'il est prouvé que le jugement de séparation a été inséré
dans un tableau exposé, pendant le temps exigé par la loi ,
dans la principale salle de la maison commune dudit lieu de
Saint-Marcel, formalité ordonnée pour le cas où il n'y a pas
dans le lieu de tribunal de commerce ;
Attendu qiie toutes les autres formalités prescrites par la
loi pour la publicité des jugements de séparation, ont été
remplies ; — Attendu que , depuis celle époque, il s'est écoulé
plus d'une année; d'où il suit que les appelants ne soui
point lecevables à se pourvoir par opposition envers le susdit
jugement, et que la femme Gavoy doit «""Irc réputée légalc;-
inent séparée de biens d'avec son mari; — Par ce s motifs ,
démet les appelants de leur appel , etc.
Du 11 juillet 1820. — Chamb. civile. — Pn:x. M. Detrin-
quelague, p. p.
COUR ROY\LK DR CAEM.
EXPLOIT. — ORIGINAL. — COPIE. ENREGISTREMENT.
^ULL1TÉ.
Les irrrguUirités d'un exploit peuvent être opposées par la partie
assignée , encore bien que C original soit régulier. — Spéciale-
ment . .v«, (C après la date énoncée à la copie d'un exploit ,
cet exploit n'a pas été enregistré dans le délai de quatre jours ,
fijsé par la loi du 22 frimaira an vu, lors même quen con-
sultant la date donnée à l'original , on voit que l'enregistre-
ment a eu lieu dans le délai de rigueur , la piwtie peut cepen-
dant en proposer la nullité. ( Art. 68 , C. P. ('. ) ( 1 1
(1) (ic ;)iiiici|i(' est conforme à une jurispniilcncc <x)nstanl.c, mais,
l'application qu'en a fait la Cour dcCacn est neuve, et présonlc beau-
coup d'inlt^rèt.
( i66 )
( Barbel C. Jean. )
ARRÊT.
LA COUR; — Considérant qu'aux termes des art. uo et
34 de la loi du aa frimaire an vu , tout acte du ministère d'un
huissier doit Ctre enregistré dans les quatre jours de sa date ,
faute de quoi il demeure sans effet; quHl est de principe que
la copie tient lieu d'original à la partie assignée : d'où il suit
que c'est de la date donnée à cette copie qu'il faut partir
pour reconnaître si l'enregistrement a eu lieu en temps de
droit : que, dans l'espèce, la copie de l'exploit d'appel , dé-
livrée à Jean, porte la date du 8 décembre 1826, et que
l'original produit, qui porte celle du 10, n'a été enregistré
que le i3,^ c'est-à-dire le cinquième jour après le 8, par
conséquent hors des délais de la loi du 22 frimaire an vu ,
respectivement à la copie; que les appelants cherchent vai-
nement à éluder la nullité prononcée par la loi, eh alléguant
que la date du 8 énoncée dans la copie ne serait que le ré-
sultat d'une erreur de l'huissier, qui l'aurait mise au lieu de
celle du 6, mentionnée dans l'original enregistré le i3 ; car
une telle erreur, que rien ne prouve en fait, ne saurait être
admise comme excuse dans une matière où le Code de
procédure a établi des formalités rigoureuses , précisément
pour éviter l'inconvénient des recherche? et preuves plus ou
moins équivoques par lesquelles on voudrait en suppléer
lobservation ; qu'ainsi, ou l'original doit être conformeà la
copie, ou la copie doit être tri»itée comme n'aj^ant pas d'o-
riginal; que la signification du 29 décembre 1825 n'a point
réparé le vice de la copie délivrée le 8 en la relatant comme
ayant été signifiée le 10 i car cette copie formait pour celui
qui l'avait reçue , un titre dont aucune signification posté-
rieure ne pouvait changer les effets; que celle signification
du 29 décembre ne peut pas davantage être envisagée comme
un ex[)loit d'ippel nouveau, vu qu'elle se réfère purement
et sim[)Ienicrit à celui donné auparavant, et qu'elle ne con-
tient pas l'assignation prescrite, à peine de nullité, par l'ar-
ticle 45() ; — Déclare l'appel nul....
Du 25 avril i8iG. -- 4' chamb. civ.
( '^7 )
COUR ROYALE DI-: MUT/..
Al'PEI.. — DlÎLAI. JL'CEMENT. — • SIGNIFICATION.
Lorsque la partie a ncgligâ de signifier h jugement a avour , tes
délais d'appel ne peuvent ruurir du jour de la signification à
personne ou domicile. ( Art. i/j^ et 44^* C. P. C i
( N. C. Brasseur. )
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu que la signification A partie ou «1»>-
micile qui, aux termes fie l'art. 44^» ^'- P- ^-t établit le
point de départ du délai pour interjeter appel, doit ificon-
testablcnicnt être faite conformément A l'art. 147, C. P. C. ,
c'est-à-dire être précédée de la signification à avoué, pre-
scrite par cet article ; autrement, il faudrait admettre que le
même jugement pourrait être signifié deux fois à partie ou
domicile, ce qui ne peut être ; — Attendu qu'il suit de là
que la signification du 24 avril n'a point été faite réiiiilière-
menl; qu'elle n'a dès lors point lait courir le délai de l'appel,
et conséquemment que la fin de non-recevoir doit être re-
jctée ; — Attendu an fond. . . ; —Par ces motifs, sans s'ar-
rêter aux fins de non-recevoir, etc.
Du 27 juillet 1824. — Près. M. Girard d'Hannoncelles ,
p. p. — PI. MM. Parant et Charpentier.
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
APPEL INCIDENT. CONCLUSIONS. — ACQUIESCEMENT.
L'intimé (fui a conclu a la confirmation pure et simple d'un Ju-
gement , lors de la position des qualités , peut néanmoins, par
la suite, en interjeter appel incident. (Art. 445, C. P. C.)(2',
(Rndclle. C. RoUlat. ,
AaBÈT.
LA COUR; — Attendu que les conclusions pii^oi, pue l'a
(i) Question très controversée. Toy. J. A. , N. ED., t. 3 , p. •jo(> ,
V" ytppcl, 11» ofi,
; 2) 11 y a cncoKMlcl'iiKcrlitudcsurtcltc question, /'«y. J. A., l. 3i ,
p. iSy et le Aotu.
( I&8 )
vocat, lors de la position des qualités, n'ont pas ôté â la par-
tie ie droit de former un appel incident, quand la loi permet
de le former en tout état de cause; — Par ces motifs, sans
avoir égard à la demande en rejet de l'appel incident, dé-
uiii, etc.
Du 23 novembre 1824- — i"' Ch. — PL MM. Romiguières
fils et Ferai, av.
COUR ROYALE DE GRENOBLE. /
CONCLUSIONS. PLAIDOIRIES. DISCUSSION. — CLOTURE.
Quand tes plaidoiries d'une cause ont été terminces , et l'affaire
mise en état d^ être jugée y il n'est plus loisible aux parties
de prendre de nouvelles conclusions additionnelles. { Art. 87
du déci:ct du 3o mars 1808. ) (i)-
(Gaillard. C. Gaillard.)
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu, sur la première question , que l'é-
crit signifié le premier du présent mois de juin , de la part
de Gaillard père ( renfermant une addition de conclusion? )
l'ayant été après la clôture des débats, et même après que
la Cour eût commencé à délibérer, cet écrit doit être rejeté
du procès;
Rejette l'écrit signifié de la part de Jean-Baptiste Gaillard
père, le i'"^ du présent mois de juin, comme l'ayant été après
la clôture des débats; et statuant, etc., ett;.
Dn 3 juin 1825. — 4'"' Ch. — Prés. M. Paganon.
COUR ROYALE D'^GEN.
MINISTJiUE PUBLIC. AVOCAT. REPLIQUE.
L'avocat ne peut prendre la parole ^ en matière civile, après le
ministère public , même lorsque ce dernier a proposé d'office
une fin de non-rcdvoir , dans l'intérêt de la partie adverse.
{ Décret du 3o mars 1808, art. 87. ) (2j
(i) Décisions conformes îles Cours de Cacn, Paris, Poilieis el lU-n-
nps; J. A., t. 29, p. 2'}6, 1277 et ■i'}S; voy. l'arrêt suivant.
v-i) / I ) . i'arrêl [)i«!c(''dentet les iuit^ts auxquels il renvoie.
C '<>y )
( Desbians et Fez<i<. C. Estingoy. )
LA COUR; — AttenJn qii';iiix termes de l'art 87, du dé-
cret du 5o mars i8o8, aucune partie ne peut prendre la pa-
role après le ministère public; que, dans la cause, les intimés
sont défaillants; que cela ne pouvait empêcher la partie pu-
blique de relever, dans leur intérêt, tous les moyens que la
loi pouvait lui suggérer, et que même la Cour aurait pu
d'oniceprououcersurune fin de non-recevoir de ce genre. . .;
Donne défaut, et sans s'arrêter à la demande de .M' Ducos,
d'être admis à combattre le moyen pris d'une fin de non-
recevoir proposée par le ministère public dans l'intérêt des
intimés j etc.
Du 20 décembre 1824. — Ch. civ. — Pt. M Ducos, av.
E>REGISTREMEST. CAHIER DES COARGES. DÉPÔT. — NOTAIRE.
Lorsque le cahier des charges préalable à une vente d'immeubles
est rédigé par le notaire qui doit procéder à C adjudication ,
le receveur de Ccnrcgistrem.ei'.t ne doit percevoir que le droit
ordinaire pour Ir cahier des charges , mais non un droit de
dépôt.
M*" Ritter, notaire à Seltz , a demandé la restitution d'un
droit de 2 francs, perçu pour dépôt, le 1" juillet 182G, sur
un acte du 29 juin précédant, passé devant lui et portant
rédaction, à la requête des veuve et héritiers Fillette, d'un
cahier de charges pour ailjiidicalion d'immeubles.
iM° Kilter a rappelé l'art. 968 du Code de procédure ci-
vile, qui porte que les enchères seront ouvertes sur un
cahier de charges déposé au grefle ou chez le notaire
commis.
Il a fait observer que si le dépôt est effectué, il n'y a pas
de doute que le dépôt ne soit' dû ; mais que si les parties ne
sont pas à même de rédiger le cahier des charges, et qu'elles
rcquièn nt le ministère du notaire pour la rédaction , et si
celui-ci le reçoit comme tout autre acte, ainsi que le récla-
: 170 )
niant i'a lait dans l'ospùoc actuelle, ic droit de dépôt ne
sautait être exigé ; car autrement ce droit serait dû sur
chaque acte que le notaire reçoit , et qui n'est pas délivré
en brevet.
Le receveur, il est vrai, a motivé sa perception sur une
décision du ministre des finances, du i6 août 1808, insérée
au § 4 f^t; l'instruction générale, n" 4oo ; mais cette déci-
sion, d'après laquelle il est dû deux droits fixes d'enregistre-
ment, l'un pour le cahier des charges, qui, conformément
ù l'art. ^58 du Code de procédure civile, précède les adju-
dications de biens immeubles; l'autre pour le dépôt qui en
est fait au greffe ou dans l'étude d'un notaire, n'est applica-
ble que lorsqu'il y a deux actes distincts et séparés, et que
le cahier des charges, rédigé par les parties entre elles est
absolument indépendant de l'acte par lequel l'officier public
constate le dépôt qui lui en est fait ultérieurement.
Au cas particulier , le cahier des charges a été rédigé par
ie notaire et mis au rang de ses minutes ; il n'était donc pas
nécessaire d'en rédiger acte de dépôt.
Dès lors, la demande de M" Rilter est fondée. ( Délibé-
ration du 12 décembre i8a6, approuvée le 26 du même
mois. )
( Mémorial du notariat. )
COLU ROYALE DE NISMES.
SUCCESSION BÉNIFICIAUE. VENTE. — LICITAXION. — CuÉAN-
CIERS.
Les créanciers cCune succession bdnéficiuirc ne peuvent en faire
vendre les biens dans les formes prescrites par les art. 987 et
suiv., C P. C. , et se dispenser ainsi de suivre tes formes de
ta saisie immobilière. ( Art. 8o5 et 1 166, C. C. ; 987 , C
P. C. )(!).
( Abrien. Cl. Salin et Piolen. )
Le tribunal d'Uzès avait subrogé les sieurs Salin et Piolen^
(1) Décision apj)licabl(; a rcspécc, J. A., I. 27, p. joi.
C »7» )
créanciers de la Boccession AbHcii, dans les droits des hé-
ritiers bénéficiaires, et les avait autorisés à faire vendre deux
imineul)les, dépendant de cette succession, suivant les Ibrmes
établies dans les art. 987 et suiv. , C. P. C. ; mais les héri-
tiers Abricn se sont pourvus par appel devantla Cour royale
de Nisiues, pour faire réformer cet étrange système.
ARRÊI.
LA COUR ; — Attendu que l'art. 8o5, C. C, donne aux
créanciers d'une hoirie bénéficiaire , le droit d'exiger de
rhéritder qu'il leur rende compte de son aduiinislralion , et
leur permet de le contraindre sur ses biens personnels, s'il
ne satisfait pas à cette obligation; mais que la loi ne leur
accorde, contre cet héritier, aucune autre sorte d'action; —
Attendu que, dans la cause, ce droit précipité est actuelle-
ment exercé par les intimés et forme l'objet d'une instance
principale pendante devant le tribunal civil d'Uiès; — que
la demande qu'ils ont formée incidemment à cette instance,
à l'effet d'être subrogés aux droits des héritiers bénéficiaires
de Louis Abrien, ainsi qu'aux poursuites déjà commencées,
pour pouvoir faire procéder eux-mêmes à la vente de cer-
tains immeubles qu'ils disent appartenir à l'hoirie dont ils
sont créanciers, esta la fois prématurée et mal fondée;
qu'elle est prématurée, parce qu'il faut, avant de faire pro-
céder à la vente d'autres biens que ceux compris dans le
compte de produit, savoir, si ce compte, dûment impugné
et débattu , ne donnera pas un résultat sulTisant pour payer
les dettes de l'hoirie; qu'elle est mal fondée parce que l'art.
11G6, C. C, sur lequel on vient fonder la subrogation de-
mandée , en autorisant les créanciers à exercer les droits de
leurs débiteurs , excepte ceux de ses droits qui sont exclusi-
vement attachés à la personne même des propriétaires de
la chose à vendre; que l'héritier bénéficiaire est réellement
propriétaire de tous les objets qui composentlasuccession,et
(juc le droit de les aliéner n'appartient qu'à lui seul; que la
loi a sudisamment pourvu à l'inlérri îles créanriers, en leur
( 172 )
donnant le droit Je faîre saisir immobllièrement les biens de
la succession , s'ils le croient utile, et même ceux personnels
à l'héritier, s'il se refuse au compte qui lui est demandé ; —
Par ces motifs, la Cour, faisant droit à l'appel, a mis, et met
ce dont est appel au néant ; et, par un nouveau jugé, rejette
la demande en subrogation aux droits et poursuites des hé-
ritiers bénéficiaires, formée par Salin et Piolen, relative-
ment à la vente judiciaire des immeubles de la succession de
Louis Abrien ; — Condamne les intimés aux dépens.
Du 28 décembre 1825.
COUR ROYALE DE CAEi^.
TalBL'IVAlX DE COMMERCE. JLGKMENT. IIîTERPP.ÉTATIOti.
Les tribunaux de commerce sont compét-nts pour connaître
de C interprétation de leurs jugements. ( Art. 44^ et 555 ,
C. P. C. )
( Dajon C. Falluc. )
Le sieur Fallue avait vendu deux chevaux au sieur Dajon ;
celui-ci, au moment delà livraison, méconnut l'identité de
l'un des deux chevaux. Alors le sieur Fallue les mit en four-
rière dans une auberge, et traduisit l'acheteur devant le
tribunal de commerce. Par jugement du 18 mars 1S26, le
tribunal condamna Dajon i"i se livrer des chevaux mis en
dépôt, et, en outre, à payer les dépens; mais il ne parla
point des frais de fourrière, et ils ne furent pas compris
dans la taxe des dépens. Alors le sieur Fallue revint devant
le tribunal de commerce, qui, nonobstant l'incompétence
proposée par le sieur Dajon, et interprétant son jugement
du 18 mars, décida que la condamnation aux frais de nour-
riture résultait à suffire de ce même jugement.
Le sieur Dajon a interjeté appel, et il a soutenu , comme
en première instance, que l'interprétation n'appartenait
pas aux tribunaux de commerce , dessaisis par la loi de
tout ce qui peut tenir à l'exécution de leurs jugements. Cette
préiention a été écartée par les moiifs consignés dans l'arrêt
qui suit :
( '7^ )
ARnr.T.
]j\ (]OUR ; — Considérant que si les art, 44^2 et 553,
C 1'. C. , ont reliisc aux tribunaux de coinîncrcc la oon-
naissanco des contestations qui .«"'élèvent sur rexéculion de
leurs jugements, c'est que , le plus ordinairement , elles exi-
gent qu'on ait recours à des règles compliquées, dont il n'est
possilile de l'aire une saine application qu'à l'aide d'études
spéciales, étrangères aux juge? de commerce, et auxquelles
doivent être livrés les magistrats composant les tribunaux
de première instance , chargés, par ce motif, de statuer sur
les questions d'exécution; mais que le pouvoir de présider
à l'exécution des jugements commerciaux n'est pas la même
chose que celui de les interpréter, et qu'il n'y a rien à in-
duire de l'attribution laite de l'un de ces pouvoirs aux tri-
bunaux ordinaires, par rapport à l'exercice de l'autre; —
qu'en l'absence de dispositions formelles de loi sur le droit
de l'interprétation des jugements , l'on ne peut raisonnable-
ment douter qu'il ne doive appartenir aux tribunaux dont
émanent les décisions qui offrent des points à éclaircir ; —
qu'en effet, i" , l'interprétation demande que le juge de qui
on la réclame se reporte i\ la position du tribunal dont il
s'agit d'élucider le langage, pour découvrir ce qu'il a dit,
en pénétrant ce qu'il aurait dû dire ; on ne peut mécon-
naître qu'une pareille recherche ne convienne mieux qu'à
tout autre au tribinial qui, si personne n'eût encore pro-
noncé, aurait été compétent du litige à raison de la matière;
2° parmi les tribunaux compétents à raison de la matière,
nul n'a plus de moyens de lever les doutes que le tribunal
même dont les expressions ont besoin de commentaire,
puisque c'est celui qui léunit le plus de connaissances per-
sonnelles relatives au fait en discussion, et qui, dans tous
les cas, se trouve le plus à portée, par ses traditions, par
l'analogie de ses vues et de ses habitudes, de fournir une ex-
plication devenue l'appendice nécessaire du jugement pré-
cédemment rendu ; — que ces principes , et la distinction
( 17-i ^
qui leur sert de base, ont été admis, par la jurisprudence ,
sous la nouvelle législation, comme ils l'avaient été sous
l'ancienne, et qu'il en résulte que le tribunal dont est appel
a été compétent de la difficulté survenue entre les parties ,
en supposant qu'elle ait eu réellement pour objet l'interpré-
tation d'un jugement du même tribunal.
• Considérant, en fait..., ( ici ta Cour examine très longuement
tous tes faits qui prouvent, selon elle , qu'il y avait lieu à inter-
prétation , et que, par son nouveau jugement , le tribunal de
commerce de Caen n^a ni ajouté au premier^ ni statué sur des
chefs par lui omis, mais seulement interprétées jugement, et en a
fait ressortir le véritable sens; et elle termine en disant que)
c'est ce qu'a pu faire le tribunal dont est appel, et ce qu'il a
fait justement ; que, par conséquent, sa décision n'étant at-
taquée sous aucuns autres rapports que ceux qui viennent
d'être examinés , il y a lieu de confirmer ; — Déclare que le
tribunal dont est appel était compétent de connaître de la
contestation; confirme.
Du 17 mai 1826. ■ — 4 ch. civ.
COUR ROYALE DE ROUEN.
1° JUGEMENT PAU DEFAITT. AGRÉÉ. OPPOSITION.
2" EXCEPTION. OPPOSITION. TARDIVETÉ. ORDRE PUBLIC.
1° L'opposition A un jugement de tribunal de commerce par dé-
faut, au fond, contre une partie qui a comparu par te minis-
tère d'un agréé pour proposer un déelinatoire, doit, à peine
de déchéance, être formée dans la huitaine de la .ignification.
, Art. 157, i58 et45G, CI». C. )
2'^ On peut proposer en tout état de cause, même en appel , C ex-
ception résultant de ce qu'il a été tardivement formé opposi-
tion à un jugement par défaut. (Art. 178. C. P. C. )
( Montigny C- Laisné. )
La première question a été tant de fois décidée dans le
même «ens , qu'on peut lui appliquer à juste litre cet axiome
romain : Res judicata pro vcritate habetur. ( F'oy. J. A. , t. 3i ,
p. 61 et 312. )
( «75 )
Quant ;\ la «econdc, elle est très délicate. — Voyct un
arrêt conforme à celui-ci, an tonic a5 , p. 5o3 , rt les ob-
servations qui y sont jointes.
ABRKT.
LA COUR; — Attendu queMontigny a comparu le 3i mai
i8a2, par un fondé de pouToir, A Fandience du tribunal de
commerce, et qu'il a demandé la mise en cause d'un tiers,
qui lui a été refusée; qu'i la même audience, Montiguy
n'ayant proposé aucuns moyens au fond, le triiiunal a pro-
noncé contre lui, par défaut et par corps, condamnation
d'une somme de Goo Irancs ;
Que ce jugement est évidemment un jugement par défaut
faute de plaider, dès que Monligny avait comparu à l'au-
dience ; qu'ainsi il ne pouvait, aux termes de l'art. 456 ,
C. P. C,, être frappé d'opposition que dans la huitaine de
su signification; que 3Iontigny n'a formé oppcsition que le
1 i mars iSaS à ce jugement, qui lui avait été signifié le 4
février précédent, plus d'un mois auparavant ;
Que. dès lors l'opposition était non recevable , et que par
suite le jugement qui a statué sur cette opposition est frappé
de nullité par le motif que le tribunal de commerce avait ité
irrévocablement dessaisi de lu connaissance de la contesta-
tion . après l'expiration du délai de l'opposition ;
Attendu que la voie de l'opposition n'étant pius receval)le,
le jugement du 3i mai 1822 était devenu définitif, et que
Monligny ne pouvait plus l'attaqueique parla voie de l'appel
interjeté dans les trois mois de la signification ;
iMais que l'appel de Montigny n'ayant été interjeté que le
2 octobre 1825. plus de six mois après sa signification, il
en résulte que le jugement du oi mai 1822 était devenu dé-
finitif, et que Montigny ne pouvait plus l'attaquer par la voie
de l'appel ;
Attendu que l'opposition tardivement formée par Montigny
ail jugement du 5i mai, fuinu; une exception péremptoire
que Laisué peut opposer en tout état de cause; que le pre-
( «?<> )
mier juge avait reinpli sa mission et était devenu par suite
incompétent d'une manière absolue, que cette fin de non-
recevoir est d'ordre public, qu'elle a pour but d'empêcher
que les procès ne deviennent interminables, et que, sous ce
rapport, elle peut même être suppléée d'office parles ma-
gistrats.
Attendu que l'arrêt du 19 août dernier n'est pas définitif^
que Laisné a pu renoncer à l'errement ordonné par cet
arrêt Faisant droit, tant sur la demande en nullité que
sur l'appel préalablement joint; vu l'art. i^SC. P. C; — Sans
avoir égard à la fin de non-reccvoir proposée par Montigny ,
dont il est évincé, déclare non recevable, conima tardive-
ment fonnés , l'opposition et l'appel du jugement du5i mai
1822; ordonne que ledit jugement sera exécuté selon sa
lorme et teneur.
Du 26 novembre 1824. — 2*^ Chamb. — PL MM. Daviel
et Fleury, av.
COUR ROYALE DE DIJON.
1° CONCILIATION.. — ACTION POSSESSOIRE. P-ÉtITOIRE,
2" CONCILIATION. 0UI>HE PVBLIC. — FIN DE NON-RECEVOIR.
1° La ccmparatiou des parties devant le tribunal de paix , sur le
possessoire, ne peut être considérée comme une comparution en
conciliation sur le prtitoire. ( Art. 48 , C. P. C. )
2" La fui de non-rccevoir, résultant dudéfaui de citation en con-
ciliation est d'ordre public, et ne peut être couverte par les
conclusions que prennent les parties sur fe fond. ( Art. 48 et
175, C. P. C.)(i)
( liurnot. C. lîeuricr. )
Le sieur lieurier, se plaignant de ce qu'on avait labouré
un champ dont il était en possession depuis an et jour, avait
traduit en 1821, le sieur Burnot, auteur de cette entrepiise,
devant le juge de paix, pour se l'aire maintenir dans sa pos-
session.
( 1) Telle n'csf pas la juiispnideiice de la Cour suprême; y. J. A,,
t. 3i, p. a8.
r «77 )
Sur c'jttenution pureint-nt possessoire, le juge de paix se
déclare incumprtcnl, et renvoie les parties à se pourvoir ainsi
qu'elles aviseront. Cette demande ne paraît pas avoir eu
d'autres suites ; mais, en i8u5, Bcurier fait tradiiiiyî Burnot
devant le tribunal de Charollcs, et lii il forme demande en
rclâeLemenl du fonds qui avait fait l'objet de la demande au
possessoire.
Pour y défendre , burnot soutient d'abord l'action non
rece\able , comme n'ayant pas été précédée de la tentative de
conciliation. En même tem[)S et sur le fond, il prétend que
le champ qu'on lui conteste est compris dans un acte d'ad-
judication qu'il représente.
Le tribunal de Charolles , sans s'arrêter à la fin de non-
recevoir , condamne Burnot au relâchement qui lui est de-
mandé. Appel de la part de Burnot.
Sur cet appel, les parties se sont attachées principalement
Ji discuter la fin de non-recevoir; l'appelant a soutenu que
la demande au pétitoire, sur laquelle le tribunal de Cha-
rolles avait statué, n'avait pas subi la tentative préliminaire
d«; la conciliation ; et cette fin de non-recevoir a été accueillie
par la Cour royale de Dijon.
ARRÊT.
LA COUR; — Considérant que , ù très peu d'exceptions
près, toutes les demandes formées en justice, doivent être
précédées d'une tentative de concilinlion , et que. sans ce
préliminaire , elles doivent être déclarées non reccvables;
Qu'il est évident que la demande dont il s'agit n'était, ni
par rapport à la qualité des parties, ni par rapport à la na-
ture (le l'alTiiirc , dans aucun des cas d'exception déterminés
par la K)i ;
Qu'ainsi , la question se réduit savoir si , dans l'instance
actuelle, il y u eu tentative de conciliation, ou , en d'autres
tenues , si la comparution des parties devant le tribunal de
XXXII. 12
paix, sur la possession, a pu être considérée comme une
comparution en conciliation sur le pétitoire ;
Consi(1érant que ces deux actions sont essentiellement
différentes;
Que&urla première, le juge de paix avait à statuer comme
juge, tandis que, sur la seconde, il n'avait pas juridiction, et
ne pouvait en connaître que comme conciliateur;
Qu'ainsi, n'ayant été saisi que (îe la première, sur la-
quelle il a statué comme juge en se déclarant incompétent,
il n'a pu en même temps intervenir comme médiateur dans
la seconde, dont les parties ne l'avaient pas saisi , et dont
elles n'auraient d'ailleurs pu le saisir simultanément, sans
cumuler le possessoire avce le pétitoire , ce qui eût été
irrégulier ;
Qu'ainsi l'on ne peut pas dire que la demande au péti-
toire , qui a été portée devant le tribunal de CharoUes , et
qui est maintenant déférée à la Cour, ait été précédée d'une
tentative de conciliation ; d'où il suit qu'elle était non re-
cevable^ et que les premiers juges n'auraientpas dû y statuer;
Que cette fin de non-recevoir étant d'ordre public, n'a pas
pu être couverte par la comparution des parties devant le
tribunal de première instance, ni par les conclusions qu'elles
auraient prises sur le fond ;
Qu'ainsi, on doit y faire droit encore aujourd'hui ;
Par ces motifs, met l'appellation et ce dont est appel à
néant, et par nouveau jugement déclare le sieur Beurier
nonrecevable, quant à présent, dans sa demande , et le con-
damne aux dépens des causes principale et d'appel.
Du a décembre 1826. — Ch" civ. — PI. M. Lorain, av.
COUR ROYALE DE NANCY.
ENQUETE. — ASSIGNATION. — lEMOIN. PROFESSION.
Le xœa de C article 261 du Code de procédure civile , qui
exige la désignation de la profession des témoins dans l'exploit
(l'assignation et de dénonciation prescrit par cet article, est
( »79 )
suffisamment rempli pur la qualification d» proprtétatres^
donnée à ces témoins , encore bien quo ces témoins exercent
une profession , quand, du reste, la partie assignée a pu con-
naître suffisamment, par les autres désignations, les personnes
indiqtuJes comme témoins. ( Art. 261, C. P. C. ) (i)
( La Commune de Grand C. Bicz. )
ARUÊT.
LA COUR. — Attendu , eiir les nullités opposées anx as-
signations données au septième et au huitième témoins de
rcnquéle directe, qu'on ne peut admettre ces nullités , qui
consistent en ce que ces deux témoins ont été désignés dans
les notifications comme propriétaires , tandis que dans les dé-
positions, l'un s'est déclaré scieur de long et l'autre cultiva-
teur; qu'en effet, l'article 261 du Code de procédure civile
ayant pour objet de faire connaître clairement les témoins à
la partie, afin qu'elle puisse les reprocher, s'il échet, l'indi-
cation de leurs noms, prénoms, qualité et demeure, les dé-
signent suffisamment; et qu'il est certain, dans la cause, que
l'omission de la [irol'ession de ces deux témoins, n'a pu in-
duire la commune en erreur sur leur idcnlité, etc.
Du 22 janvier 1827. — PL MM. Fabvier et Moreau, av.
ARRÊT DU CO-NSEIL-D'ÉÏAT.
1° APPEL. ARRÊTÉ. CONSEIL DE PRÉFECTCRE. DELAI.
2" CONSEIL DE PHEFECTliRE. COMPETENCE. ARRETE.
1° IJ'arrêté d'un conseil de préfecture ne peut pas être attaqué par
la voie de l'appel, lorsqu'il s* est écoule plus do trois mois , à
partir de la signification par le ministère d'un huissier.
2° Les conseils de préfecture ne peuvent reformer , sans un excès
de pouvoir, la décision quils ont d^jà rendue dans une instance
contradictoire.
( La commune de Bologne C. Roliet. )
ORDONNANCE.
CHARLES, etc. ; — Vu la requête à nous présentée a(i
(i) Décision conforme au t. a8, p. 53.
C '80)
nom de la coaimune de Bologne , tendant ù ce qu'il nous
plaise annuler deux arrêtés du conseil de préfectui'e de ce
département, des ^5 février 181 5 et i4 juillet iSaS;
Ordonner que le sieur Rollet sera tenu d'abandonner aux
habitants de Bologne le terrain appelé Ruisseau de Roises ,
dont il s'est indûment emparé, et condamner le sieur Rollet
aux dépens , sous toutes réserves de faits et de droits ;
Vu l'arrêté attaqué du 25 février i8i5, lequel, sur des
contestations élevées entre la commune de Bologne et le
sieur Rollet, au sujet d'un terrain communal appelé le Pâtis
de la Noue, vendu audit sieur Rollet, en exécution de la loi
du 20 mars i8i5, a déclaré que la portion de ce pâtis ré-
clamée par la commune, comme n'ayant pas été aliénée,
avait fait partie de la vente consentie à ce même sieur
Rollet, le i5 septembre i8i5;
Vu l'arrêté attaqué du i4 juillet i825, par lequel le con-
seil de préfecture, sur une nouvelle demande introduite par
la commune de Bologne contre le sieur Rollet, et relative
à l'objet déjA jugé par son arrêté du 25 février i8i5, se dé-
clare incompétent pour statuer, attendu qu'il lui est in-
terdit de réformer ses propres décisions, et renvoie la com-
mune à se pourvoir devant nous, en notre conseil-d'état,
pour obtenir , s'il y a lieu , l'annulation de l'arrêté du 25 fé-
vrier i8i5;
Vu l'original de la signification de l'arrêté du conseil de
préfecture du 25 février i8i5, faite à la requête du sieur
Rollet, le 28 décembre 1822, à la commune de Bologne,
dans la personne du sieur Coché , son maire , qui l'a visé.
Vu le Mémoire en défense présenté au nom du sieur Jean-
Baptiste Rollet, dont les conclusions tendent à ce qu'il nous
plaise déclarer la commune de Bologne non recevable et
mal fondée dans son recours contre les arrêtés du conseil de
préfecture de la Haute-Marne, dos aS février i8i5 et 14 juil-
let 1 825 , et la condamner aux dépens ;
Vu l'art. Il du réglemenl du aa juillet 180G ;
C »«» )
Sur l'arrGtû du conseil de préfecture du 14 juillet 1835 ;
Considérant que l'arrêté du 25 février i8i5, qui iivait re-
jeté la demaiule de la commune de Bologne, avait été pris
conlradicloiremunt entre elle et le sieur Roliet ;
Qu'ainsi le conseil de préfecture n'aurait pu, sans ex-
céder ses pouvoiis, réformer ledit arrêté j
Sur l'arrêté du conseil de préfecture du aS février i8i5 j
Considérant que cet arrêté a été régulièrement signifié,
16 28 décembre 1822, à la commune de Bologne, dans la
personne de son maire , qui a visé l'original de l'exploit ^
Que le pourvoi de la commune n'a été formé devant
nous, en notre conseil-d'état, que le 6 février 1826, et que,
par conséquent, elle est non reccvable, aux termes de
l'art. Il du règlement du 22 juillet 180G;
Notre conseil-d'éiat entendu :
Art. 1"'. La requête de la commune de Bologne est rejetée.
Art. 2. La commune de Bologne est condamnée aux dé-
pens.
Du i5 novembre 1826. — PL MM. Taillandier et Godard
de Saponay, av.
COLR ROYALE DE LIMOGES.
PtHEMPTlON. EXPLOIT. REQtÊTE. AVOUE.
La demande eji péremption d^ instance peut être formée par exploit,
quoi qu'il y ait eu avoué en cause.
(Bonnaud (-. Bardoulat. )
Le 1 3 décembre i8i5, Jacques Bardouli.t intro<luit une
action devant le tribunal d'Ussel contre À.jtoine Bon-
naud. Après quelques procédures , l'instance demeure
impoursuivie, et plus de trois ans s'écoulent sans qu'il soit
fait aucun acte valable. -L'avoué de Bonnaud étant décédé,
celui-ci demande la péremption de l'instance , i)ar exploit
signifié à sa requête au domicile de Bardoulat.
Bardoulat soutient que cette demande est irrégulière et
nulle: que Bonuaud aurait dû faire signifier sa demande eu
C ^82 )
péremption à l'avoué de lui Bardoulat. — Jugement qui ac-
cueille ce système. Appel.
AttflÊT.
LA COUR ; — Attendu qu'aux termes de l'art. 397 du Code
de procédure civile, toute instance, encore qu'il n'y ait pas
eu de constitution d'avoué, est éteinte par discontinuation
de poursuites pendant trois ans; qu'il est reconnu entre les
parties et constaté par les pièces du procès, qu'au moment
où la demande en péremption fut formée, le temps néces-
saire pour la faire prononcer était expiré;
Qu'il est vrai que l'art. 4oo du mêtue Gode prescrit que
la demande en péremption sera formée par requête d'avoué
à avoué , à moins que l'avoué ne soit décédé , interdit ou sus-
pendu depuis le moment où elle a été acquise ; que, par ces
mots, on doit entendre l'avoué du défendeur à la péremp-
tion, le demandeur étant; toujours maître de constituer avoué
à la place de celui qui serait décédé ou suspendu;
Mais attendu que cette manière de procéder n'est pas pre-
scrite, à peine de nullité; qu'elle n'est pas substantielle,
qu'il importe peu que la péremption soit demandée par re-
quête ou par exploit ; que la première méthode est très ex-
péditive, qu'en cela même elle est moins favorable au défen-
deur à la péremption, que les nullités sont de droit étroit ;
Attendu que lorsque le législateur a attaché à l'omission do
la présentation d'une requête, un effet capable de faire re-
jeter l'action, il s'en est formellement expliqué, comme on
le peut voir dans l'art. 161 du même Code ;
Faisant droit sur l'appel, met l'appellation et le jugement
dont est appel au néant , décharge l'appelant des condam-
oations prononcées contre lui , etc.
Du igdécembre i8a6, — Pr. M. de Gaujal, p. p. — Conc^
M. Ségui , procureur - général , — PI. MM. Lezaud et Du-
lac, av.
JSota. La Cour de Limoges a consacré par cet arrêt le prin-
cipe que l'article 4oo, C. P. C, n'entend parler que de l'a-
i .sr)
vouù du défendeui- ; mais elle n'en a tiré aucune conséquence;
on voll qu'elle n'a inséré ce considérant que pour répondre
à un des moyens du demandeur, et prouver qu'elle ne l'a-
doptait pas.
La jurisprudence et les auteurs sont contraires à la doctrine
de cette Cour; la Gourde Paris, le ii février i8ii ( J. A.,
t. 3, p. i55 ) et la Cour de Rennes, le 3 avril 1823, sur la
plaidoirie de M° Corbière, ont émis des principes dilTérents,
et qui ont été approuvés par MiM. Coffinières ( l.ococirato)til
Carré , t. a, p. 28, n" i^^6.
COUll ROYALE DE LYON.
AVOUÉS. DÉPENS. TAXE. SIGNIFIÇATIOî^.
L'assignation d'un avoué en paiement de ce qui lui est dû ,
n'est pas nulle , fau*e par lui d'avoir donné copie du jnér
moire des frais réclamés; seulement ta signification qu'il est
obligé d'en faire , postérieurement , est A ses frais. ( Art. 9 du
décret du 16 février 1807 ' ^* ^^ » ^- ^* ^- )
(Charézieux G. Claret. )
AnRÊT.
LA COUR; — Sur les conclusions conformes de M. Ouilie-
bert, av.-gén. ; — Attendu que M» Claret ne s'est point con-
formé à l'art. 9 du décret du 16 février 1807, qui veut qu'en
tête des assignations il soit donné copie du mémoire des frais
réclamés; d'où il suit que sa demande était irréguli.ère ; —
Attendu que cette irrégularité a été couverte parla significa-
tion postérieure qu'il a faite de l'exécutoire qui avait été dé-
livré au nom de son client, Mathieu Charézieux;
Attendu que Mathieu Charézieux n'a fait aucune offre ; que
même, en cette audience, tout en reconnaissant sa dette, il
demande un délai pour payer;
Attendu que le décretdu i6 février ne prononce pas de nul-
lité de la demande, et que l'art. 65 du Code de procédure
dispose que , s'il u'e^t pas donné copie des pièces sur les-
quelles la demande est fondée, la copie de ces pièces, que
( ^H )
\e demandeur sera tenu de donner dans le cours de l'in-
stance, n'entrera point en taxe :
Attendu, dès lors, que dans l'état de la cause, il y a lieu
de condamner Mathieu Charézieux en tous les dépens, à
l'exception toutefois de ceux relatifs au bail de copie des
pièces que M" Claret a lui-même reconnu devoir être à sa
charge , par l'acte signifié le 19 juin ; — Déboute Mathieu
Charézieux de l'opposition qu'il a formée à l'arrêt du 26 mai
dernier; en conséquence, ordonne que ledit arrêt sera exé-
cuté suivant sa forme et teneur; ordonne qu'il sera sursis à
l'exécution des condamnations prononcées contre Mathieu
Charézieux, pendant trois mois, etlecondamne aux dépens
en ce qui le concerne.
Du 17 juillet 1826. — 4''Chamb. — PL MM. Péricaud
et Sauzet, av.
COUR ROYALE DE RIOM.
I' SAISIE lamOBIHÈRE. FOLLE ENCHÈRE. — NDLtITE. —
FIN 1)E NON-P.ECEVOIR.
2* FOLLE ENCHÈRE. — ADJUDICATIOlV. PRIX.
1* On ne peut proposer sur l'appel du jugement cP adjudication
dt^finitive te moyen de nullité, tiré de ce quun créancier n'a
pu prendre contre V adjudicataire la voie de la folle enehh^e ,
mais seulement celle de la saisie immobilière. ( Art. ^36 et 464 >
C.P.C.)
2* L'adjudicataire qui n'a pas payé le prix de son adjudication
est passible de la folle enchère, quoiqu'il ait rempli toutes les
conditions- préalables de son adjudication. (Art. 715 et 737,
C. P. C.)(i)
( Moiin C. Dupin. )
Le sieur Morin , adjudicataire d'un bien saisi et vendu par
autoritédcjustice,<!St poursuivi comme fol enchérisseur, faute
d'acquitter le prixdeson adjudicalion, parle sieur Dupin, l'un
des créanciers , et une nojivelle adjudication définitive est
(1) Jurispruilcnco constante sur cette question; voy. i. A., t. 26,
]. 374ct38i.
( .85 )
prononcéo. Sur l'appel, JToiin pr/;ten(l que c'est à tort qu'on
l'a poursuivi par la voie de la folle enchère, et qu'on
cOt dû prendre celle delà suisie, immobilière, parce qu'il
avait satisfait aux conditions imposées pour obtenir la déli-
vrance du juj2;ement d'adjudication. Le sieur Dnpin répond
qu'on ne peut propos erpour la première l'ois ce moyen sur
l'appel du jugement d'adjudication définitive.
AunÈT.
LA COLR; — En ce qui touche les moyens de forme op-
posés sur l'appel par la partie de Tailland ( Morin ); et d'a-
bord en ce qui touche le moyen qui consiste à dire que la
partie de Garron ( Dupin ) aurait dû se pourvoir contre elle
par voie de saisie immobilière, et non par voie de folle en-
chère ; — ■ Attendu que d'entrée de cause et par son acte
extra- judiciaire du lo mai i8u3, la partie de Tailland n'a
pas fait valoir le moyen; et qu'au contraire^ il résulte impli-
citement et virtuellement de ce qui ycst dit, qu'elle y renon-
çait; — Attendu qu'il est dit dans l'art, ^"ùy , C. P. C. , que
faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses de l'adjudica-
tion, le bien sera vendu à. sa folle enchère ; — Attendu que
l'art. ^58 ne prescrit pas, sous peine de nullité, pour la
vente sur folle enchère, le rapport du certificat du grcfHer,
portant que l'adjudicataire n'a pas justifié de l'acquit des
conditions exigibles de l'adjudication; que cet article ne se
rapporte pas précisément à l'art. 707, en ce qui concerne le
défaut de paiement du montant de l'adjudication , puisque le
greffier ne peut délivrer le certificat constatant le défaut de
ce paiement, le paiement se faisant aux parties prenantes
elles-mêmes, en vertu des bordereaux de collocation ; —
Attendu , enfin, qu'il est constant, en fait, et convenu que
la partie de Tailland était en retard de paiement du montant
de l'adjudication dont il s'agit... ; — Dit qu'il a été bien jugé
et procédé, etc.
Du 5 avril 1824. — 1" Chamb. — Prrs. M. le baron
Grenier, p.p. — PI. MM. Tailland pèic, et Garron , av.
( «86 )
TIMBEE. jrCEMENTS. GREFFIER. ■>— EXTRAITS. — COMMUNE.
hes extraits des jugements portant condamnation à des domma-
ges-intérêts, au profit des communes ^ doivent être écrits sur
papier timbré , à peine d'amende contre le greffier.
Un greffier a délivré, en forme d'état et sur papier non
timbré, à deux receveurs municipaux, 4i5o extraits de ju-
gements rendus sur délits forestiers, et portant oondamna-
tion"i des dommages-intérêts au profit de différentes com-
munes propriétaires de bois.
Il résultait de là que le greffier avait contrevenu aux arti-
cles 12 et 25 de la loi du i3 brumaire an vu; en conséquence^
il lui a été demandé le paiement des droits de timbre , aux-
quels chacun des extraits aurait dû être soumis , et une
somme de 83,ooo fr. pour les amendes de contravention.
Sur la déclaration du greffier, le ministre des finances a
bien voulu^lui accorder, par une décision du i3 janvier 1826,
la remise des amendes qui excédaient ses facultés; mais en
laissant à sa charge , sauf son receurs contre les communes
le paieme»t des droits de timbre dont le trésor avait été
privé.
Nonobs-tant une seconde réclamation arppuyée par le pré-
fet, dans l'intérêt des communes, cette décision a été main-
tenue par une nouvelle décision que le ministre a rendue le
fil août de la même année. (Extrait de V Instruction 1204»
( Mémorial du notariat. )
COUR DE CASSATION.
SAISIS IMMOBILIERE. — JUGEMENT. AUJnDlCATIOR DÉFIRiriTB.
— REMISE. — SIGNIFICATION.
Lorsque, dans une saisie immobilière ^ le défendeur a constitué
( '8? )
avoué, il riost pas nôc&ssatra , à poine de nullité , de lui si-
gnifier un jugement par défaut^ qui, par suite d'incidents ,
$^ borne à Indiquer un nouveau jour pour C adjudication défi-
nitive. ( Alt. i4:, C. P. C. ) (0
( Hodiesne. C. Guillemet. )
La veuve Guillemet, créancière de la veuve Hodiesne,
épouse séparée du sieur Hauvel, fit vendre sur elle, par ex-
propriation forcée , l'auberge des Trois Suisses, à Rouen.
— Le sieur Hodiesne fils, s'en rendit adjudicataire; mais
n'ayant pu satisfaire, dans les délais de la loi, aux conditions
de son adjudication, la revente par folle enchère fut pour-
suivie contre lui, à la requête de la veuve Guillemet ; en
conséquence, il fut cité à l'audience du 8 janvier i834) jour
indiqué pour l'adjudication préparatoire; et à cette audience,
ayant été débouté des demandes en nullité contre cette
poursuite, il fut procédé de suite à ladite adjudication, indi-
quée définitivement au 22 janvier.
Hodiesne ayant interjeté appel de ce jugement le 20 jan-
vier, il intervint entre les parties , le l'i, un jugement con-
tradictoire qui surseoit à C adjudication définitive, tous droits et
moyens réservés.
Le jugement du 8 janvier ayant été confirmé par arrêt du
(i) Nous devons avouer que la position de la question nous a paru
fort difllcile, parce que la Cour de cassation s'est plutôt décidée en fait
qu'en droit; cependant l'arrtit est d'une grande importance, parce
qu'on peut en tirer la conséquence que la Cour suprême n'exige en
matière d'expropriation forcée que la signification des jugements qui
prononcent une condamnation quelconque , mais non de ceux qui or-
donnent syiiplcmcnt un renvoi , jurisprudence qui au reste s'accorde
bien avec l'arrêt du 27 décembre 18^6 (supra, p. 5) et avec l'art. i47>
C. P. C.
( «88 )
(> février suivant, la veuve Guillemet obtint le a6 février, un
nouveau jugement, qui fut rendu par défaut contre Ho-
diesne, qui donna main-levée de la surséance prononcée, et fixa
C adjudication définitive au ii mars. — De nouveaux placards
énonciatifs de ce jugement furent apposés; dans celui du 2
mars, on avait pris soin d'énoncer ce qui suit : «Lors de
"l'adjudication définitive qui devait avoir lieu le jeudi 22 jan-
»vier 1824, il est intervenu jugement qui en a ordonné la
» surséance , laquelle a été levée par un autre jugementdu 26
«février 1824. En conséquence, la troisième publication et
j) l'adjudication définitive auront lieu le jeudi ii mars
» 1824? etc. »
Cependant, la veuve Guillemet avait cru nécessaire de
faire signifier l'arrêt du 6 février et les placards le 7 mars
à avoué, et le 10 du même mois au sieur Hodiesne lui-
même.
A l'audience du 1 1 mars^ Hodiesne a opposé la nullité, ré-
sultant, a-t-il dit, aux termes de l'art. 147» C. P. C. , du
défaut de signification du jugement du 26 février 5 mais -ses
conclusions ont été rejetées par jugement , dont voici les
principaux motifs : vLe tribunal, vu l'arrêt de la Cour, du
6 février 1824, qui déboute le sieur Hodiesne, de son appel ;
attendu que cet arrêt, après avoir été signifié à l'avoué de la
Courj a été signifié au domicile élu par le sieur Hodiesne,
parle jugement d'adjudication^ — considérant qu'ensuite,
et le 19 février 1824? l'avoué du sieur Hodiesne a été sommé
d'audience; que le 21, par surabondance, on lui a produit
l'arrêt de la Cour; que l'arrêt produisait scull'efletde lever
toute surséance, puisqu'elle n'avait élé prononcée que jus-
qu'à la «tWe de l'appel; que le tribunal n'avait besoin que
d'accorder acte do la lecture, et d'avoir la preuve que l'ap-
pel était vidé ; que ce n'est pas là un jugement qui ait besoin
d'être relevé et signifié; que les placards sont conformes A
la loi, etc. » — Appel de la part du sieur Hodiesne; et le
( »8o )
7) juin 1H24 , arrêt confirmai»!' ainsi conrii : « La Cour, —
AUcikIu , que li: jufjciutiil du 2G février ne fiiit que pronon-
cer surabondamment la main-levée de la surséance ordonnée
par la Cour; que llodiesne a été assigné en exécution de
l'arrêt qui a fixé le jour de l'adjudication; qu'il a été légale-
ment instruit de cette adjudication ; que les placards appo-
sés en exécution du jugement du 2G février dernier, lui ont
été notifiés; qu'ainsi la nullité présentée par Hodiesne n'est
qu'une nouvelle ftinle , pour éloigner l'époque de l'adjudi-
catiou définitive; adoptant, au surplus, les motifs qui ont dé-
terminé les premiers juges , etc. »
Le sieur llodiesne s'est pourvu en cassation, et a dit dans
son mémoire : «L'ait. 147, C. P. C, porte que s'il y a avoué
en cause, le jugement ne pourra être exécuté qu'après avoir
été signifié à avoué, à peine de nullité; tel est le principe.
Inutilement prétcndrait-on que la procédure en expropria»
tion forcée est soumise à des lègles particulières et spécia-
les. La règle générale est dans l'art. 147, et les exceptions
ne se présument pas. Inutilement encore arguerait-on de
la connaissance que pouvait avoir le demandeur par la signi-
fication des placards. Un placard n'est pas un jugement,
il n'émane pas d'une autorité à qui l'on doive foi et obéis-
sance. Il importail donc peu qu'il eût connu le jour indiqué
pour sa présence ;\ l'audience par lettre missive ou par
acte extrajudiciaire, il fallait qu'il le connût légalement,
c'est-;\-dirc par la signification d'un jugement revêtu de
la formule exécutoire, et cette signification , quoique dise
l'arrêt dénoncé, ne pouvait être valablement remplacée par
aucune autre, parce qu'elle seule ferait courir les délais de
l'appel; il y a pluS; la loi eût-elle été muette i\ cet égard,
la position particulière de l'exposant faisait A la veuv»; Guil-
lemet im devoir d'équité, de signifiera son avour le juge-
ment du a6 février. En effet Hodiesne, en activité de ser-
vice à l'armée d'I'^spagnc, c'est-à-dire ù plus de trois cents
( «9° )
iieues du tribunal , ne pouvait avoir connaissanoe du placard
signifié la veille de l'adjudication déûnîtivc, et eon «Toué
était censé ignorer , aux yeux de la loi , le jour indiqué pour
cette adjudication, puisque le jugement, qui était par défaut,
ne lui avait pas été signiOé. En admettant dailleurs qu'il se
tînt pour averti par renonciation du placard, il ne pouvait
appeler d'un pareil acte, et il était d'autant plus naturel
qu'il attendît une signification régulière du jugement du 2Ô
février, que c'est à peine de nullité que la loi prescrit cette
formalité.»
La veuve Guillemet lui a répondu en ces termes: «Quelle
était donc la nature du jugement du 26 février ? et d'abord
emportait-il une condamnation ?Non certainement, il ajour-
^^ait simplement au 11 mars l'adjudication définitive, précé-
demment fixée au 22 janvier.
»La loi (art. 732, C. P. C. ) contient une disposition par-
ticulière pour ce cas j et l'intention du législateur , déjà bien
claire dans cet article, est encore plus nettement interprétée
dans l'art. 1 1 1 du Tarif dont voici le texte : « Il ne sera point
» signifié d'acte de remise de la publication du cahier de
«charges, attendu que les parties intéressées peuvent se
«présenter l'i la première publication , et connaître les jours
• auxquels les pu])lirations subséquentes auront lieu ; que
«d'ailleurs l'apposition des placards et l'insertion dans un
«journal, annonçant les adjudications préparatoires et défi-
«nitives, les instruiront suffisamment. «
«Que conclure de ces différents textes ? C'est qu'il existe
un mode particulier de notification pour les jugements de
simple remise des adjudications, — Dans l'espèce, pas même
de contestation possible sur la notification du jugement
qui fixait le jour de l'adjudication définitive, puisque c'est
le même qui, comme l'exige la loi (art. 706, C. P. C), pro-
nonçait l'adjudication préparatoire , dont jamais le s\cnt
Hodiesne ne s'est plaint ni en première instance, ni eu ap-
( «9' )
)iel; devant la Cour de Uouen, il l'a tenu pour signiflc,
puisqu'il a laissé confirmer sur l'appel le jugement d'adju-
dication définitive, sans l'attaquer sous ce rapport par des
conclusions formelles et à l'audience.
Le jugement d'adjudication préparatoire est donc passé en
force de chose jugée, sans qu'il soit besoin de jamais le si-
gnifier j car, dans le système contraire, il faudrait aller jusqu'à
dire que toutes les procédures d'expropriation forcée, dansv
lesquelles sont intervenus des jugements d'adjudication dé-
finitive, avant toute signification de la première adjudica-
tion, peuvent encore être arguées de nullité, nonobstant
que la partie saisie ait gardé le silence sur ce moyeu, dans
les deux degrés de juridiction.
Qui pourrait calculer les suites d'un pareil système? Quel-
les alarmes ne répandrait-il pas dans les poursuites d'expro-
priations, même sur le passé ! et quelles défiances ue donne-
rait-il pas sur le présente! sur l'avenir !
» Quoil une partie saisie aura tenu pour valable l'adjudi-
cation préparatoire et la fixation du jour de l'adjudicalioo
définitive; elle aura gardé le silence le plus complet sur le
défaut de signification du jugement qui la prononce; elle
aura, sous ce rapport, encouru la déchéance, et pourtant il
lui sera permis de ressusciter un moyen entièrement aban-
donné. Kt sous quel prétexte ? Sous prétexte qu'un autre
jugement a fixé un nouveau jour.
» Dn nouve;iu jour! Il y avait donc un premier jour bien
connu de vous; uh jour dont vous n'avez pas critiqué la fixa-
tion ; un jour auquel vous étiez préparé, et sur lequel vous
avez compté ? Eh bien ! dans la pensée de la loi , comme aux
yeux du bon sens, vous êtes suffisamment averti; et lors-
qu'un incident survient, surtout lorsque cet incident est le
résultat d'une mauvais» chicane, vous deve» en suivre at-
tentivement la marche , ou plutôt vous y figurez tellement ,
qu'il n'est nullement besoin de vous avertir, par unesigni-
( 192 )
ficntion directe , de l'indication du nouveau jour que votre
propre fait a, nécessité : il ne faut alors (art. ^Sa) qu'une
apposition itérative des placards.
Ces objections sont d'autant plus péremptoires contre le
système du sieur Hodiesne, qu'il s'agissait d'une folle en-
<hère; que, par conséquent, toutes les formes avaient été
déjà observées relativement à la première vente ; que les
poursuites contre le fol enchérisseur n'en étaient que la con-
séquence, et qu'il ne pouvait rien en ignorer lui-même,
parce qu'une fois enchaîné par la marche de la procédure ,
il était présent à tous les actes qui formaient cette chaîne
de formalités. Dans cet état de choses, il n'était nullement
nécessaire, il était même défendu , dans le véritable sens de
l'art. 742, C. P. C. , surabondamment expliqué par l'art. 111
du Tarif, de signifier autrement que par des placards la re-
mise de l'adjudication.
ARBÊT.
LA COUR; — Attendu que l'airêt, appréciant les actes
de la procédure, a décidé que le jugement du 26 février nfe
fait que prononcer surabondammentla main-levée de la sur-
séance à l'adjudication définitive , main-levée déjà ordoiméc
par arrêt de la Cour royale ;
Qu'Hodiesnc a été assigné en exécution de cet arrêt pour
être présent au jugement qui a fixé l'adjudication définitive ;
qu'il a été légalement instruit de cette adjudication; que les
placards apposés en exécution du jugement du 26 février lui
ont même été signifiés, et que, j)ar celle décision, la Cour
royale n'a violé aucune loi ; — Rejette.
Du 29Janvier 1827. — Préj.ï. M. Brisson. — Ropp. M.Henry-
Larivière. — PI. MM. Isambert et Guillemin , av.
( ^^'^ )
COUR ROYALE DE NVINCY.
SICN'IFICATION. ADMIMSTRaTION DES DOMAINES. — ÉLtîCTlU.t DP.
DOMICILE. PROCUHEUR-GÉnÉRAL. ACTES DE rBOCÉDUUE.
Bien que les procureurs du roi ou les procureurs-généraîu!', en
représentant V administration des domaines devant les Iribu-
uaiiû', n'exercent pas les fonctions d'avoués, ou ne puissent
être assimiles à ces officiers ministériels dans les affaires de
cette administration , cependant les significations d'actes de
procédure faites aux parquets de ces magistrats le sont vala-
blement j et dispensent les parties adverses du domaine de faire
ces significations A la personne des préfets.
(Lescoir«munrsdu bandeGirancourt C. le préfet desVosgcs.)
Par arrr-t de la Cour royale de Nancy, du 25 aoûl 1826,
les communes du ban de Girancourt, en procès avec l'ad-
ministralion des domaines, représentée par le préfet des
Vosges , avaient été autorisées à faire procéder à une ex-
pertise.
Elles avaient sij,'nifié cet arrêt, et les actes préliminaires de
l'expertise, au parquet du'procureur-général près cette Cour.
Le préfet des Vosges refusa de comparaître à l'experlise ,
et, ultérieurement, en demanda la nullité, sur le fondement
que l'arrêt du 20 août et les actes de procédure subséquents
avaient été signifiés au parquet du procureur-général, au
lieu de l'être au préfet lui-même
>) Ce magistrat, disait le préfet, est bien, devant la Cour,
le défenseur, l'avocat de l'administration des domaines,
mais il u'ci>t point son avoué. S'il est cliargé de coiiclure et
de plaider pour elle, là se borne ce qu'il a qualité de faire
en son nom; il ne lait point d'acte de procédure, et n'est
point chargé d'en recevoir. Cela est si vrai, qu'une circu-
laire ministérielle du 25 mars 1822 a accordé aux directeurs
de cette administration la faculté de constituer des avoués pour
elle, lorsque la nature de l'aflairc l'exigerait, ce qui n'eût
évidemment point eu lieu, si les procureurs du roi ou les
procureurs-généraux pouvaient être assimilés à ces ollkier»
XXXII. ij
( 'î)4)
miiiislériels dans les affaires où ils sont spécialement chargés
de défendre les intérêts du domaine. De là , continuait le
préfet, il faut conclure que l'administration n'a, dans le
ministère public, qu'un avocat chargé de la défendre, et qu'à
défaut d'avoué constitué pour elle, c'est aux préfets seuls
que doivent être faites les significations d'actes de pro-
cédure.
Les moyens employés par les communes du ban de Gi-
rancourt pour combattre ce système sont à peu près ceux
qui servent de motifs à l'arrêt suivant.
ARRÊT.
LA COL'R; — Considérant que la nullité de l'expertise
du 16 octobre 1826 dépend de la question de savoir si la
procédure faite depuis l'arrêt du 25 août dernier a été régu-
lière, c'esl-à-dire si M. le préfet des Vosges a été valable-
ment touché, au parquet de M. le procureur-général, des
significations et des sommations qui lui ont été faites les
2G septembre et 10 octobre derniers ;
Considérant que, pour résoudre cette difficulté , il n'est
pas nécessaire de reconnaître en la personne de M. le pro-
cureur-général la qualité proprement dite d'avoué du do-
maine , si l'on peut induire des lois et des règlements sur la
matière qu'il existe de la part des préfets une élection légale
de domicile au parquet de ce magistrat pour les significa-
tions d'acte de procédure des parties adverses du domaine.
Considérant qu'aux termes des lois et des décrets qui ont
pour date le 19 nivôse et 10 thermidor an iv, 17 frimaire
an VI, 27 ventôse an viii, 7 messidor an ix, et de la circu-
laire nnnistérielle du 25 mars 1822, les procureurs du roi
et les procureurs-généraux sont chargés, au nom des préfets
et des aulres administrations spéciales, de défendre l'état
dans toutes les causes qui le concernent, en ce sens qu'ils
prennent pour l'État des conclusions à l'audience;
Considérant que cette partie de leurs fonctions, qui, à la
vérité, n'altère en rien l'indépendance de leur opinion per-
sonnelle, comme or{;;anes du ministère piii)lic , et qui ne le»
assimile pas non plus à des avoués responsal)le3 , puisqu'ils
n'ont pas mission de faire ou de suivre aucune procédure, a
néanmoins pour effet de rendre les plaidoiries et l'instance
contradictoires, ce qui empêclie qu'on puisse considérer le
préfet, agissant pour l'état, comme partie défaillante à la-
quelle il faudrait signiOer ù domicile réel tons les actes de la
procédure ;
Considérant que ce point une fois reconnu, il en résulte
que les parties adverses du domaine, plaidant contradictoi-
rement avec lui , et se trouvant par là dispensées de signifier
leurs actes ailleurs que devant le tribunal où l'instance est
pendante, ils ne peuvent s'adresser, pour cet ol)jet. qu'à
la personne du procureur du roi ou procureur-général, au
parquet duquel le préfet est censé légalement avoir élu do-
micile «r;^ litcin, surtout dans les causes où, comme au cas
particulier, il n'a pas jugé convenable d'user de la faculté qui
lui est accordée par la circulaire ministérielle du 25 mars
1822, de constituer spécialement un avoué:
Considérant d'ailleurs que cette manière de régulariser 1.»
procédure n'est contraire à aucun texte des lois et arrêtés ci-
dessus cités; qu'elle rentre, au contraire, dans leur saine
interprétation et leur esprit, et est conforme au droit com-
mun en matière d'instance contradictoire j
(considérant eniin que rapplicalion de cette doctrine doit
se faire, en Icspèce actuelle, avec d'autant plus de raison,
qu'un grand nombre de significations d'actes, antérieures à
celles contestées, avaient, dès l'origine de rc procès, été
faites au préfet, en la personne ou au parquet du procureur
du roi d'Kpinal et du procureur-général, sans qu'il en soit
résulté aucune plainte, ni réclamation quelconque; d'où
l'on peut induire, contrôles nullités ^''ujnurd'hui proposées,
une fin de non-recevoir, résultant de ce que ce magistrat
aurait lui-même , par l'acceptation des significations anté-
rieures, implicitement reconnu son él'.'Clion lép )le de do-
niicile; qu'il serait injuste d'annuler maintenant l'opératio»
des experts, par le seul motif que les communes auraient
commis une erreur de procédure, dans laquelle on peut
croire qu'elles auraient été entraînées par les antécédents
de cette cause, conformes d'ailleurs à l'usage établi jusqu'à
présent devant la Cour dans les affaires de la nature de
celle-ci; sans s'arrêter aux moyens de nullités propo-
sés, etc.
Du 12 février 18^7. — Prés. M. De Metz. — PL MM. Ihie-
riet, av.-gén., p. le dom. . et Bresson père, p. les corara.
Nota. Le principe contraire paraît avoir été consacré , le
17 octobre 1811, parla Cour d'appel de Rome. f'^.J. A.,
N. ED. , t. 5 , p. 545 j v° Appel, n» 187. Et M. CoOinières
pense que, dans ce cas, le procureur-général ne doit pas
être assimilé aux officiers ministériels chargés de l'instruc-
tion de la procédure. La question nous paraît au reste fort
délicate, et les motifs de la Cour royale de Nancy pleins de
force et de justesse,
COUR DE CASSATION?.
EXPÉDITION. ACTE. GROSSE. NULLITJÎ.
Lorsqu'un créancier s'est fait délivrer une seconde grosse hors
la présence du débiteur, il ne peut s'en servir pour exercer
des poursuites contre ce dernier , quoique dans la preniiirtr
grosse le notaire ait oublié la formule exécutoire. ( Art. 26 de
la loi du 25 vcnlQse an xi ; 844 et 8/|5, C. P. C. )
[ Chauveau C. Bilîeton et de Favray. )
Jugement du 5 août 1823 du tribunal civil Je Cosne, qui
annule des poursuites, par les motifs que voici :
« Le tribunal , attendu que les héritiers de Montigny fondent leurs
« poursuites contre dtmx héritiers Chambrun , seulenientsur la grosse
a d'une obligation i;ndate du i3 messidor au vu, enregistrée et déli-
i> vréc par M' Binct-Chàteaufort , notaire, en remplacement d'uno
» précédente grosse non en forme exécutoire ; qu'il est prouvé, jiar ce
» fait, qu'il avait été pn-aMcmnient délivré une grosse non revêtue
( '97 )
» «los foiiiies voulues lors «le su confection; que, ilaiis rclîf circon-
» stancc , le notaire ne devait j)a.s en clclivvor une seconde sans auto"
» risalion de justice, et d'après les foirnalités vouliu^s ])ar les ai t. 8^4
» et 84s, C. P. C; qu'ainsi le titic en vertu duquel on agit n'est
» j>as It'gal ; — D(5clarc les |)oursuiles exercées contre les liériticis
» riiainijrun nulles. »
Pourvoi de Chauvcau, l'un des htiriticrs Montigny, pour
fousseapplicalion do l'art. 844, ^- P- C. cl de Tart. 25 de la loi
du 25 ventôse an xi. Ce dernier article, a-t-il dit, porte que
les grosses seules seront délivrées en forme exécutoire : dès
lors, î\ défaut de cette formule, la prétendue grosse n'est
plus qu'une expédition ; on peut donc prendre de suite une
grosse exécutoire, et clic seulement la première. Or, c'est
ce qui est arrivé dans l'espèce. Il est constant, en faii, que ia
première grosse n'était pas en forme exécutoire. — Le no-
taire a donc pu en délivrer .sans permission , une seconde
en forme, laquelle a réellement été la première, aux termes
de la loi.
ARRÊT.
L/V COUR; — Attendu que les poursuites exercées dani
l'espèce, Tétaient en vertu d'une seconde grosso qui n'a-
vait point été expédiée, conformément ;\ la disposition de
l'art. 84.'|,C. P. C; qu'ainsi ce titre n'avait aucimc force lég.iie
d'exécution , et que, par conséquent, les actes de contrainte
élaient nuls j — Rejette.
Du 25 août 183G. — Sect. req. — PI. M. Compans, hv.
COLR ROYALE DE BORDEAUX.
1° DERNIER UESSORT. — SAISIE-DRANDON. — DOMMAGES-INXÉllf.TS.
2° EXCEPTION. DEIXNIER RESSORT. APPEL. — ORORE PLBLIC.
i" Est en dernier ressort le. jugement qui prononce sur la de-
mande en nullité d'une saisie - hrandon fiito pour parvenir
au paiement d'une somme de 23 IV. 5o cent. , quoique le de-
mandeur en nullité ait conclu à 1,000 fr. de dommages-inté-
rêts. ( Art. 5 du tit. \ de la loi du 2^ août 1790. )
2" On peut propour , en tout état d: cause, l'exception rrsnl-
( '98 )
ianl do cg quê la jugement contre lequel l'appel est interjeté .
a été rendu en dernier ressort. [Art. i^S^C. P. C.)
( Lamerat C. Imbaud. )
Imbaud, créancier du sieurLamcrat d'une somme deaSfr.
5o cent., fuit jeter une saisie-brandon sur quatre pièces de
terre appartenant à son débiteur. Celui-ci enlève les fruits
saisis, et par suite est condamné à payer, pour dommages-
intérêts, une somme de 3oo fr. Imbaud fait alors, en 1816,
saisir immobilièreuieut les biens de Lamerat; mais après
l'adjudication préparatoire, Lamerat l'assigne devant le tri-
bunal civil de Cognac, pour voir annuler, tant la saisie-
brandon que la saisie immobilière , et s'entendre condamner
à lui payer 1,000 francs de dommages-intérêts, attendu qu'il
offre de p^rouver que, dès i8i/j, il avait payé les 23 francs
5o centimes. — Le 1" août i8tG, jugement qui rejette cette
demande. • — Appel. — Le 18 janvier 1817, arrêt interlocu-
toire, qui admet la preuve par témoins offerte par Lamerat,
du paiement des 20 fr. 00 cent, en 1814. Lors de cet arrêt,
ri:ilimé ne soutint point que l'appel fût non recevable. La
cause ayant été reproduite à l'audience, après les eaquêles,
Imbaud ou sa veuve et ses enfants disent que le jugement
du tribuual de Cognac est en dernier ressort , et que
l'appel est non recevable. Ou répond que celte fin de
non-recevoir est proposée trop tard, et que, d'ailleurs, elle
est mal fondée.
aurêt.
LA COUIl;-Attendu qu'il est reconnu par toutes parlies,que
l'action primitive intentée contre Lamerat, avait pour objet
le paiement d'une somme de uo fr. 5o c. par lui due à léu
lujbaud ; que c'est le puicmeut de cette somme qui a doimé
lieu aux volumineuses procédures instruites contre lui; —
Attendu , en ce qui couccjne la saisie-brandon, (jui est la
seule dont il soit question en ce moment, que Lamerat
avait conclu à la nullité de cette saisie avec 1,000 francs de
doiumages-inlciêls ; que cette demande ne pouvait changer
' '99 )
Tiiction primitive, qui n';ivait pour ohjcl que lo ptiitineut
de ladite somme de i7) IV. 5o cent. ; que si les tribunaux
ont ét('; un moment incertains sur la question de savoir si
leur compétence pour prononcer en preniier et en dernier
ressort, ne devait pas être déterminée d'après la demande
principale jointe à celle en dommages-intérêts, celle ques-
tion n'en est plus une aujourd'hui, et qu'il est de jurispru-
dence constante , que c'est la seule demande principale qui
détermine la compétence des tribunaux pour juger en pre-
mier ou en dernier ressort , et que les dommages-intérêts,
lorsqu'ils ne sont qu'accessoires à la demande principale et
n'en t'ont pas eux-mêmes partie, ne sont comptés pour
rien pour fixer cette compétence; — Que l'arrêt du 18 jan-
vier i8i7 n'a rien préjugé j qu'il réserve tous les droits et
exceptions des parties ; que cette fm de non-recevnir, prise
de ce que le jugement est en dernier ressort, n'avait pas été
proposée lors de cet arrêt 5 qu'elle est d'ordre public, et
peut être proposée en tout étal de cause ; que la Ciour pour-
rait même la suppléer d'ollice ; — La Cour déclare l'appel
non recevable.
Du 5o janvier 1827. — 4* ch. — PL MM. Cosle et Bouthier.
Nota. — Ou voit que la Cour ne s'est occupée que de Ui
saisie- brandon. La preu»ière question ne pouvait plus alors
être douteuse, c'est ce qui résulte des nombreux arrêts que
nous avons déjà rapportés ( J. A., t. 20 , p. 192 ; t. 2(j, pag.
200, et t. 5o, pag. 324 et 58 1. )
Voyez l'arrêt suivant de la Cour de Toulouse.
Quaut à la seconde, elle souffre encore de graves dilîl-
cultés, comme on peut le voir dans des espèces analogues ,
rapportées t. 20, pag. Tjoj, et fuprà, pag. \'^!\.
COLIll FxOYALK Dli TOULOUSE.
DEUMER r.ESSORT. SAISIE-EXl'CDTmN. — TiTaES. >DLLITÉ.
Le jugement (/ai stuluc sur ^opposition à une saisie-e.vJcution ,
[aile pour une sonvne moindre de mille francs, est en dernier
( 200 )
ressort , quoique le saisi ait fonde son opposition sur l'iircgii-
larilé et la nullité des titres en vertu desquels on avait procédé
à la saisie. (Art. 5 du tit. 4 de la loi du 24 août 1790. ) (i).
( Adrech C. M. D. )
Le sieur Adrech, ancien notaire, était créancier du sieur
T).... d'une somme de 245 fr. 58 c. , pour honoraires et
avance de droits d'enreoistremenl d'un acte passé devant lui.
Une ordonnance du président du tribunal ( art. 5i de la loi
sur le notaiiat ) , et un exécutoire du juge-de-paix ( art. Sg
de la loi du 22 frimaire an vn ) , l'autorisèrent à en réclamer
le paiement. Faute par le débiteur de satisfaire aux somma-
tions de payer qui lui avaient été signifiées , le sieur Adrech,
fit procéder contre lui à la saisie de son mobilier. Le sieur
D protesta contre cette exécution, et en demanda l'an-
nulation, le motif pris de ce que les deux tiAres en vertu
desquels il était poursuivi , étaient irréguliers et nuls dans la
l'orme et au fond.
Le 17 mai 1826, un jugement de défaut démit le sieur
D.... de sa demande en nullité , et ordonna qu'il serait passé
outre à la vente du mobilier saisi. Ce jugement ne fut point
attaqué par la voie de l'opposition , dans les délais de la loi.
Appel. — Le sieur Adrech en demanda le rejet.
ARRÊT.
LA COUR, après un premier arrêt de partage ; — Attendu
que les commandements sur lesquels le tribunal de première
instance a statué, n'ont pour objet qu'une somme moindre
de 1000 fr. , puisqu'il ne s'agit en principal, d'un cûlé , que
d'une somme de 2i5 fr. 58 c. , et de l'autre, de 3o fr. ; at-
tendu que toutes les actions personnelles et mobilières sont
jugées en dernier ressort par le tribunal de première in-
(1) On peut voir deux anc^ts qui paraissent opposés à cette juris-
prudence , au J. A. , loin. 29 , p. 79 et 3o8 ; cependant elle est con-
sacrëe par de nombreuses décisions , qui se trouvent dans les tonirs
20, p. i63 ; 3i, p. 245 et 29^. Voyez l'arrêt précédent de la Cour
de Bordeaux et 1 1 note qui y est jointe ; et lo! arrffs suivants.
( aoi )
sl;ince, toutes les fois qu'elles ne dépassent pas 1,000 fr. en
principal; (p'c, vainement, on objecte qu'il s'agit de statuer
bur l'irrégularilé et la nullité des titres; que lorsque la loi a dit
(|iiede pareillcsactionsseraient jufjéesen deinierrcssort. ellea
rssenlielleinentcntcndu que toutes les exceptions de défense
seraient aussi en dernier ressort, et qu'autrement la dispo-
sition de la loi serait illusoire; car, pour éviter le dernier
ressort , on ne manquerait pas de proposer l'irrégularité ou
la nullité des titres;
Attendu que l.i saisic-exéculion qui a suivi le commande-
ment, ne peut soustraire le jugement, dont est appel, à
I autorité de la chose jugée, parce que la saisie n'ayant eu
pour objet qu'une somme moindre de 1,000 fr. , le jugement
([uil'a déclarée valable, en (partant les mo3'^ens qu'on présen-
tait peur la faire annuler, n'a fait autre chose que condam-
ner l'appelant au paiement de ladite somme , ou bien à
souffrir que les meubles saisis fussent vendus à concurrence
de cette même somme; d'où il suit que, malgré ladite saisie,
le tribunal civil de Toulouse n'a jamais statué que sur une
somme beaucoup moindre de 100 fr. , ce qu'il a évidemment
pu et dû faire en dernier ressort :
Farces motifs, la Cour, vidant le partage, rejette l'appel
relevé envers le jugement du 17 mai 1826.
Du 26 janvier 1827. — 5' ch. — PI. MM. Casencuve et
Duchartre , ay.
COUR r.OYALE DE PARIS.
DERNIER 1,ES,S0UT. — APPEL. ACTmN REELLE. — DÛLAISSEME.^r.
Les tribunaux de première instance ne peuvent juger, en dernier
ressort, une action réelle en délaissement d'un immeuble, dont
la valeur nest pas déterminée par un acte passé entre les par-
ties , qnoique la somme fixée par le demandeur, à défaut de
délaissement , n'excède pas 1000 fr. ( lyji du 2.] août 1790,
tit. 4, art. 5 ) (1).
( Fourquin C. Prévôt. )
Le sieur Prévôt forme contre le sieur Fourquin une action
(') /'oy. les deux arrêts pi éc(<ilrnls.
( ao2 )
en délaissement d'immeuble ou en paiement d'une somme
de 85o l'r. , pour en tenir lieu, avec i5o fr. de dommajjes-
inlérêts. Par jugement qualifié en dernier ressort, Fourquin
est condamné à délaisser ou à payer. Il en appelle. Sou ad-
versaire le soutient non recevable, parce qu'il ne s'agissait
au procès que d'une demande inférieure à 1,000 fr. Four-
quin répond qu'il s'agit d'une action réelle en délaissement
d'immeuble, et que l'évaluation qu'il lui plaît de lui donner,
ne peut fixer la compétence du tribunal.
ARRÊT.
LA COUR, sur les concl. conf. de M, de Broë , av.-gèu. ,
En ce qui touche la fin de non recevoir, vu l'art. 5 du tit. 4
de la loi du i[\ août 1790, considérant que, dans les matières
réelles, la loi n'admet pas d'autre mode d'évaluation, rela-
tivement au premier et dernier ressort que celui résultant
ou d'un bail ou d'une rente fixée par les parties; que, dans
l'espèce, il s'agit d'une action réelle en délaissement d'un
immeuble dont la valeur n'est déterminée , ni par rentes , ni
par déclaration mutuelle des parties; en ce qui touche le
fond, etc., a mis et met l'appellation, etc. ; au principal,
sans s^arrcter a la fin de non-recevoir ^ etc.
Du 18 mars 182G. — 1'* ch. civ. — PL MM. ïhevenin et
Pinet, av.
COUR ilOYALE DE BOURGES.
DERNIER RESSORT. APPEL. VALEUR INDÉTERMINÉE.
Lorsque, sur une vente de coupes de bois , dont le prix est infé-
rieur à 1,000 fr. , s^ élève la question de savoir si le vendeur
t'est réservé des arbres que C acheteur soutient être compris dans
la vente, cette discussion présente une valeur indéterminée qui
empêclie de juger en dernier ressort. ( Loi du 16, 24 noût
1790, lit. 4, art. 5. ) (1).
(Clavier C. Clerjault. )
LA COUR; — Considéranlque, suivant le sieur Clerjault,
l'appel n'est pas recevable, parce que le prix de son accjui-
sition n'étant que de G5o fr. , le jugement qu'il a obtenu
(1 ) f'uy. les trois aricls jirdtédcjits et la p.ii;»' .icS.
( ^o3 )
est rendu en dernier ressort ; — Attendu qu'il ne s'iigit pas,
entre les parties, du prix de l'aequisition, sur lequel elles sont
parl'aitement d'accord, mais de la question de savoir ce qui
a été compris dans la vente , si le sieur Clavier a fait des ré-
serves, sur quels objets elles portaient ; — Attendu que celte
discussion présentant une valeur indéterminée, le jugement
était nécessairement susceptible d'appel; sans s'arrêter ni
avoir égard à la lin de non-recevoir , reçoit ledit appel, etc.
Du 8 avril iSaS. — 2« ch.~ PL UM. Désegîisc et Thiol-
Varennes, av.
COURS ROYALES DE ROUEN ET DE PARIS.
1" DERNIER RESSOIlT. ORDRE. SOMME A DISTRIBVER. ,
•2' DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION. — PRODUCTION. — FORCLUSION.
i" En matière d'ordre ou de distribution par contribution , pour
déterminer le dernier ressort , il faut considérer la totalité de
la somme dont la distribution est demandée , et non le montant
de la créance réclamée par un seul créancier. (Art. 5 du lit. 4
de la loi du 24 août 1790, et jGj C. P. C. ) (1)
•2" Un créancier retardataire ne peut pas, après le règlement
provisoire, former opposition sur les deniers ci distribuer , et
se faire colloquer dans la contribution. ( Art. GGo el 757
CF. C.J^2)
l'uEMiÈuE ESPÎiCE. — ( Decormier C. les syndics Decormier. ,:
L'arrêt dans celte espèce a été rendu le 17 juin 182e; --
La Cour royale de Rouen s'est fondée »ur ce que « la contes-
>i talion s'était élevée sur un état d'ordre, et que ta somme à di.'i-
nlribuir était au-dessus de 1,000 fr. »
DEUXIÈME EspiiCE. — ( Augcraud C. Fortin. )
Le sieur Martin était tombé en déconliture; une contri-
(i) Dt'cisious conioiiufs , J. A.^ t. 3i , p. aaSet la noie.
(•2) Celle qucilion aa i-lc' décidt5e que par la Cour de Paris, qui uons
semble avoir préjuge le coiilraire daus sou arrèl du 3o juin ibaG , in-
Jrà^ p. ai2; cependant oii trouve, dans Jes rccueib , deux arrèls tle
Ja iwiimc Cour conformes à celui (jue nous allons rapporter, aux dalci
v'es le' juin 1807 el l'i août 181 1.
( 204. )
liution s'élablil tntie ses créanciers, sur Ici diverses sommes
à lui dues. — Un d'eux, le sieur A ugerand ne forme opposi-
tion sur les deniers à distribuer que le 20 octobre 1824, bien
après le règlement provisoire. Depuis cette opposition , il ne
fit aucune autre diligence. Le jugement définitif sur les
divers contredits qui s'étaient élevés, avait été rendu le 25
janvier 1825. Le sieur Augerand, dont Martin avait continué
l'entreprise , et qui était créancier de ce dernier, pour raison
de travaux antérieurs, se présenta à la contribution le i5 fé-
vrier, et vint demander sa coUocation dans la contribution
qui allait être close définitivement , pour le montant des
sommes qui lui étaient dues d'après règlement.
Jugementdu tribunal civil de Versailles, du aôavril 1825,
qui déclare Augerand non recevable dans sa demande, « at-
» tendu que, s'il n'a pas été appelé à Touverture de la contri-
wbution, il doit s'imputer de n'avoir pas, dès le moment où
» Martin a été chargé de la suite des travaux qu'il avait com-
wmencés, usé de la faculté à lui accordée par l'art. 558 ,
»C. P. C. , sans attendre le règlement liquidatif de ses droits;
» — que ce n'a été que postérieurement au règlement provisoire
«qu'il a tardivement usé de cette faculté. »
Appel de ce jugement ; et, devant la Cour, Augerand a
soutenu que, tant que le règlement définitif n'était pas arrêté,
un créancier pouvait toujours se présenter à la contribution ;
que, dans ce cas, les deniers étaient sous la main de justice,
existants et à distribuer ; — que le règlement provisoire ne
prononçait pas le désaisissement du débiteur saisi , et n'ét;iil
nullement attributif du droit de propriété en la personne des
créanciers, et que le règlement définitif seul pouvait avoir
TefTet d'opérer ce désaisissement.
Les intimés lui opposaient une fin de non-rccevoir , ré-
sultant de ce que la créance est inférieure ii i,ono fr.
ARRKT.
LA COUR; — Considérant, sur la fin de non-recevoir ,
que l'objet du procès était par sa nature du premier res-oit ;
( ^-^ )
A(ù)i>lant, au fond , les motifs des premiers juges, sans
>'aiTt-ler à la (in île non-recevoir invoquée conlro- l'appel,
met Pappellation an néant, ordonne que ce dont est appel,
sortira son plein et entier efl'et.
Du 12 novembre iSaS. — Cour royale de Paris. — 5^ ch.
COUR ROYALE DE PVRIS.
DtRMliB RESSORT. NOTIFICATION. CONTRAT. NLLLITK.
Est en dernier ressort , le jugement qui rejette la demande en
nullité d'une notification de contrat de rente , lorsque le de-
mandeur nest créancier que d'une somme de 4oo fr. ( Art 5,
lit. 4 de la loi du 24 août 1790 ) (i).
( Moisseron. C. Fournier. )
Fournier, acquéreur d'un domaine appartenant au sieur
Maillard, fait notifler son contrat aux créanciers inscrits; un
d'eux, le sieur Moisseron, créancier d'une somme de 400 fr.
forme contre le sieur Fournier une demande en imllité de
cette notification, se fondant sur ce qu'elle ne contenait pas
renonciation de la totalité de l'immeuble vendu , ce qui l'a-
vait empêché de vérifier s"il y avait lieu de surenchérir.
Jugement du tribunal de Mantes, qui écarte les préten-
tions de Moisseron. — Appel de sa part. Mais Fournier le
soutient non recevable. — 11 répond que ce n'est pas l'inté-
rct pécuniaire, mais l'objet de la demande qu'il faut consi-
dérer j que cet objet est la nullité de la notification faite par
le sieur Fournierj que ce même objet est indéterminé et
non appréciable, et que, dès lors, les premiers juges n'ont
pu prononcer qu'en premier ressort.
y»URÈT.
LA COUR; — Considérant (pie l'intérêt delà demande en
nullité formée par Moisseron ne s'élevant qu'à la somme de
400 fr., le tribunal de première instance a statué et dii sta-
tuer en dernier ressort; déclare ledit Moisseron non-reco-
vable en son appel , etc .
(1) f'njez ci-dossus , pa^'. 11)7, itjt), -joi rt ao/.
( 2oG )
Du a5 juillet 1826. — 2<" cli. — PI. MM. Germain ri
Carri';, av.
COUR DE CASSATION.
ACTION. JUGE DE PAIX. HÉRITIER. COMPETENCE.
L'' action persorvw/te de sa nature , qui est dirigée contre un hé-
ritier, perd ce caractère et devient mixte ^ et par conséquent
hors des attributions du juge de paix , lorsque cet héritier
est détenteur des biens hypothéqués à la créance du deman-
deur, et qu'il est assigné en cette qualité , comme en celle
d'héritier. ( Art. 9 de la loi du 24 août 1790; 875 G. C. ;
aetSC. P. C.) (1)
( Laprade. C. Delsol. )
La demoiselle Delsol est citée devant le juge de paix ,
comme héritière tenant et jouissant les biens de feu son père,
en paiement d'une «omme de 4-5 francs due par celui-ci. —
Le 17 juin 18245 sentence qui la condamne. — Appel, et
elle se l'onde sur ce que l'action dirigée contre elle étant
mixte, elle était de la compétence des tribunaux ordinaires
— Le 3o août 1825, jugement du tribunal de première in-
stance qui accueille ce moyen de défense,
« Attendu qu'il est constant, on fait, que la succession de Pierre
» Delsol , consistant en meubles et immeubles , a été dévolue à trois
» héritiers au nombre desquels est ra])i)elante; — Attendu que, sur
» la demande de Laprade , est intervenu , le 17 juin 1824 , jugement
ï par défaut qui a condamné la demoiselle Delsol au paiement de la
» totalité de la somme dont s'agit, en sadite qualité d'h»'vitière te-
» nant eL jouissant les biens de Jeu son père; — Attendu , en droit ,
» que, d'après l'art. 9, titre 3 de la loi du 24 août 1790 , et \cs art.
» a et 3 , C. P. C. , les juges de paix ne peuvent connaître que des
» actions purement personnelles et mobilières; d'où il suit qu'ils
■» n'ont point cette puissance ordinaire , cette juridiction entière et
r universelle , qui, comme le dit Henrion de Panscy, caractérise les
i tribunaux de l'e instance; que les jupes de paix ont plulAt, comme
(1) Nous avons rapporté , dans le tome 2 , N. ED. , p. 353 , V Ac-
tion , n" i5 , un arrêt de la section civile , qui casse pour violation de
ces principes.
( 2"7 )
» tous les tribunaux oïdinaircs, suivant roxjjression de Loiscau ,
» une simple nature ou puissance de juger, qu'une v«îritable juridic-
> tion; et, par une conséquence forcée, n'ayant qu'une autorité d'ex-
» ceplion, ils ne penvent statuer que sur les contestations dont la
> connaissance leur est formellement attrihuf'e par une loi sp<?ciale;
D — Attendu que l'action poursuivie par Lapradc, contre l'appelante,
» ne peut être considérée comme une action purement personnelle ,
* 1° parce qu'en qualité d'iiéritière de son père, la demoiselle DeI>ol
» ne serait tenue au paiement de la dette dont il s'agit que person-
» nellcment pour sa part et portion , eu égard au nombre des enfin f s
» de Pierre Delsol, comme nous l'apprend l'art. 873, C.C; — 2° Parce
ï que la demoiselle Delsol ayant été assignée pour le paiement de la
« totalité de la dette, en sa qualité «l'héritière tenant et jouissant
» les biens de son père, condamnée comme telle, ce n'est évidem-
r> ment que dans la cause de la détention des biens, qu'a pu être
» puisée l'action tendante sf faire payer à la demoiselle Delsol la
» partie de dettes concernant ses cohéritiers; d'où il suit qu'il est im-
» possible de ne pas reconnaître une action mixte dans la demande;
ï — Attendu (ju'il est de principe que la compétence se détermine
» par la demande et non par le droit réel du demandeur; — Attendu
» que , s'agissant d'une action mixte , le juge de paix de Salers était
» incompétent latioiie maceriœ , et , par une décision dans une cause
a de celle nature , il a excédé ses pouvoirs et contrevenu aux lois de
s de ia matière. »
l'ourvoi en cassation du sieur Laprade, pour violation et
fausse interprétation de l'art. 9 de la loi du 24 aotit 1790.
4.RRÈT,
LA COUR,; — Attendu que Taclion poursuivie par le
sieur d'Olivier Lapradc contre ht demoiselle Delsol ne peut
être considérée comme une action purement personnelle,
parce qu'en qualité d'héritière de, son père, ladite demoi-
selle Delsol ne peut être tenue du paiement de la somme
dont il s'agit que pour sa part et portion , eu égard au nom-
bre des enfants de Pierre Delsol son père, cotnme le pres-
crit l'art. 870, C. C. , — Attendu que s'agissant d'une action
mixte, le juge de paix était incompétent, ralione materiœ; —
Rejette.
Du 24 noûl i8i>.f3. — Sccl. des req. — PI. M. Guilleinin.
( 2o8 )
COUR ROYALE DE POITIERS.
ORDRE. APPEL. DÉLAI. DIS 1 RIBL'TIOR.
Lorsque , en cas cT aliénation autre que celle par expropriation ,
l'ordre n est pas provoqué , parce qu'il n existe pas plus de troii
créanciers inscrits , l'appel du jugement qui règbi Iç rang des
créances ne doit point être formé dans les dix jours de la
signification à avoué , mais il peut l'être dans le délai ordi-
naire de trois mois de la signification à personne ou domicile.
(Art. 765 et 775, C. P. C. ) (i)
( Cicre et Garraud. C. Boyat. )
Une maison était indivise entre Boyat et sa mère; le fils
avait sept huitièmes et la mère un huitième. — La mère , de
ses deniers, y avait fait faire des réparations considérable^.
La maison est vendue par suite d'une licitation ; des ex-
perts déterminent pour quelle somme les réparation» en-
trent dans le prix. — Il résulte de là que la mère doit prendre
entre les mains de l'acquéreur i° un huitième de la valeur
de la maison vendue; i" le montant des réparations faites à
la portion de son fils; — Mais il se trouve qu'elle a grevé sa
part indivise de trois hypothèques, l'une au profit de (Mcre,
l'autre en faveur de Garraud, et la troisième au profit de
Boyat son fils.
Puisqu'il n'existait que trois créanciers , il n'était pas cas
d'ouvrir un onh-e, art. 775, C. P. C. ; l'un d'eux assigne
donc les autres devant le tribunal de Rochefort , pour voir
régler les rangs et distribuer les deniers.
Jugement qui fixe les deniers hypothécaires et ceux pure-
ment mobiliers; attribue les premiers au créancier inscrit
qui est reconnu mériter la préférence , et distribue les autres
au marc le franc.
Boyat fils interjette appel de ce jugement le vingt-septième
jour après la notification (|ui lai en est faite. On lui oppose
une fin de non-recevoir, résultant de ce que l'appel aurait
(1) AiTc't conforme de la Coui d'Aiiiiciis , J. A., t. 21;, p. i^.'i.
( 209 )
ùCi êtrt IbrîTir dans les dix jotirs de sn «ignifiialion à avoué,
d'après les art. GGç) et ^(ÎJ du Code de procédure.
On lui dit : Le jugement dont vous avez appelé doit être
appréeié d'après ses caractères; il a procédé à deux opéra-
tions , i\ «n règlement de rangs entre des créanciers hypo-
thécaires, et à une distribution de deniers mobiliers; sous le
premier rapport il est jugement d'ordre, sous le second,
jugement de distribution; daiis les deux cas l'appel est donc
tardif.
On objectera peut-être que devant les premiers juges on
n'a pas suivi les procédures tracées par les titres 1 1 et i4 du
Code de procédure; mais qu'importent les procédures prises
pour roI)tention du jugement? Il ne s'agit que de savoir ce
que le jugement a réglé.
D'ailleurs, les motifs puisés dans le besoin d'empêcher
les procès d'être interminables, et de procurer promplemenl
aux parties les deniers qui leur reviennent, existent dans
tous les cas d'ordre et de distribution , quels que soit le nom-
bre des créancici's, et les formes suivies.
L'appelant a répondu :
La loi n'avait pas assez fait en consacrant le« principes
des privilèges et hypothèques, et en traçant la marche à
suivre pour laire exproprier le débiteur commun ; il fallait
encore indiquer une procédure, afin d'assigner à chacun la
portion qu'il aurait dans le prix de l'objet vendu.
^Ine procédure toute simple se présentait: celle donnée
par no^ lois pour l'exercice de toutes autres actions. Mais
comment parla parvenir à lever les difficultés nombreuses?
Que d'écrittu-es, que de plaidoiries, que de questions,
lorsqu'il se serait agi de fixer les rangs entre vingt, irenle,
ft peut-être un plus grand nombre de créanciers ? Quelle
mémoue aurait pu tout saisir, tout classer, etc. ?... Un tri-
bunal aurait eu assez de quelques alVaircs de ce genre pom-
l'occuper toute une année.
On sentit donc le besoin de sortir du droit commun «mi
XXXII.
( 2IO )
fait d'action , et fie créer une procédure extraordinaire ; c'<st
celle du litre i4 ? inlilulée ordre.
Alors il a fallu indiquer de nouvelles formes, de nouveaux
délais; on le pouvait , puisqu'on créait.
Mais on s'est dit en même temps, que quand il n'exislo
(}ue trois créanciers , les difficultés ne sont plus les mêmes ,
l'on peut donc alors suivre le droit commun, c'est-à-dire in-
tenter le procès dans les formes ordinaires.
Aussi l'art. 775 porte-t-il qu'en pareil cas l'ordrene pourra
être provoqué ; c'est comme si la loi disait : la procédure qui
vient d'être qualifiée ordre ne sera pas suivie ; donc il faudra
suivre la procédure ordinaire avec ses formes et ses délais.
L'art. 765, d'ailleurs, ne parle que du jugement rendu sur
rapport , et par suite de la procédure extraordinaire.
M. Guillemeteau , avocat-général, a conclu à l'admission
de la fin de nou-recevoir.
ARRÊT.
LA COUR ; — Considérant , sur la fin de non-recevoir pro-
posée contre l'appel de François Boyat, que la demande en
distribution du prix de la maison licitée entre Boyat Cls et la
veuve Boyat, sa mère, a été faite et suivie devant le tribunal
d'où vient l'appel, dans la forme ordinaire à toutes les de-
mandes, et non dans celle extraordinaire prescrite par le ti-
tre 14 du livre 5 de la ï" partie du Code de procédure civile,
parce que, lors de la transcription de ladite déclaration au
bureau des hypothèques, il ne s'est pas trouvé plus de trois
créanciers inscrits sur la maison licitée ;
Considérant que l'art. 44^ d" même Code accorde le dé-
lai de trois mois pour l'appel des jugements rendus dans les
formes ordinaires et déterminées par les articles qui les pré-
cèdenl ;
Considérant que l'art. 768 du même Code, qui n'accorde
que le délai de dix jours pour interjeter appel d'un juge-
ment rendu dans un ordre , n'est applicable qu'aux juge-
ments icndus dans les formes prescrites par le titre i4 du
( 2.1 )
livre 5 de la i" partie du Code de procédure civile, duquel
titre ledit art. yGd fait partie;
(lonsidérant au fond, etc.
Du 20 janvier 1827. — 2' cli. — Près. M. Barbault delà
Mollie. — PI. Mi>J. Bigeu, Pervinquicre et Calmeil, av.
COUR ROYALE DE LIMOGES.
nÉFÉnÉ. APPEL. — DÉLAI. DIES TERHISI.
L'appel d'une ordounanx de référé n'est pas rccevable le seizième
jour après celui de lu si<^ni/icatioti de citle ordonnance. ( A rt 8of)
et io55. C. P. C, G du tit. ode l'ordonnance de 1667.) (1 )
( Constantin C. Dumont. )
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu qu'aux termes de J'art. 809, C. P. C,
l'apjel en matière de référé n'est point recevahie s'il a été
interjeté après la quinzaine , à dater du jour de la signilication
du jugement; que, dans l'espèce, Dumont ayant signiGé, le 28
août i8'^-4> It; jugement qu'il avait obtenu, Constantin aurait
dû en interjeter appel, au plus lard le 12 septembre ; et, en
fait, ne l'ayant signifié que le i3 septembre, son appel n'est
pas venu dans l.i quinzaine; — Attendu que la règle dics ter-
mini non compatantar in termina , consacrée par l'art. io33,
C. P. C. , ne peut s'appliquer au délai spécial fixé pour l'appel
des jugements rendus en référé; — Attendu que la circon-
stance que le 1 2 septembre, jour de l'échéance delà quiniaine
pour faire appel, était un dimanche, était indifférente dans la
cause, parce que s'agissant ici de l'application d'un délai spé-
cial, tous les jours sont continus et utiles, et compris dans
le délai, sans exception de ceux de fête légale, avec d'autant
plus de raison, que Constantin pouvait, usant de la faculté
qui lui était accordée par la disposition finale de l'art 1057,
C. P. C. , signifier son appel le 12 septembre, jour de di-
(i) Il y a incertitude sur cotte ((ucslion. f'oy. le tom. 3t, p. a84 ,
et les aiit^ts cités <lans la nutc.
( 2»2 )
jnanchc, après en avoir préiil.ibloincnl obtciui la pcnnission
du juge; — Décloro l\ippcl non-reccvable.
Dti 35 mars iSaô. — 5 v.h. — PI. MM. GillierclDuinonl, av.
COUH DE CASSATION.
l" COMPETENCE. r.ÉFtr.E. CONFLIT IN'ÉGATIF. CHOSE JtTCÉF,.
'.>.'* DÛPF-NS. LlQt'lDVTION. MATIERE SOMMAIRE. CASSATION.
•5" COMPETENCE. DEFENSE ATT FOND. JUGEMENT SÉPARÉ.
4° COMPÉTENCE. Ri'fÉrÉ. GERANT.
5" GÉRANT. NOMINATION. ACTE p'hÉRITIER.
G' GÉRANT. LITIGE. — SEQUESTRE JUDICIAIRE.
i" Lorsque , dans une nuilure de référé , on a élevé une question
de propriété, et que le juge s'est déclaré incompétent , que
deviint le tribunal on a ahandonné la question de propriété pour
discuter celle de référé , et que le tribunal s'' est à son tour déclaré
incompétent , le juge est valablement ressaisi de la ques-
tion de référé, sans qu'on puisse prétendre quil y a con-
flit négatif et violation de la chose jugée. ( Art. i55o et i55i,
C. C, et5G3, C. V. C. )
a" On ne peut se faire un moyen de cassation contre un arrêt
rendu en matière sommaire, de ce qu'il ne contient pas ta
liquidalion des dépens; on doit se pourvoir par voie d'opposi-
tion conformément au Tarif. ( Art. 545, C. P. C. ; Tarif ihi
i6 février 1807. ) (1)
5" Lorsque Ccxception d'incompétence se confond avec le fond ,
sur lequel le demandeur a conclu, quoique subsidiaircment, les
juges ne sont pas obligés de rendre une décision séparée sur
f incompétence. (Art. 170 et 172, C. P. C )
4" La demande en nomination d'un gérant , formée après Cap-
position des scellés, doit être portée devant le tribunal civil ,
et non devant le juge des référés. ( Art. 94^1 , C. P. C. )
5' La demande en nomination cC un gérant ne pcutcomtituer un
acte (Cadition d' tiérédité.
6° Les tribunaux peuvent nommer un gérant « une succession ,
(i) Vny. suprà , pai,'. n, un ariôl conforme.
C ^'^ )
(juuuiuil n existe aucun litige entre- te\s héritiers, quant aux
Itiins (le riiârédité ; ce n'est pas là un séquestre judiciaire.
( Art. 19G1 , C. C. )
( Alharol C. C.uillarfl. )
Les (lames Giiillard ic([aièii!ril l'apiiosilion Jes sccilcs dans
la maison du sieur All)arel, leur friro , où leur mère était
décédée. Celui-ci s'y étant opposé, le juge de paix renvoya
on référé, après les avoir apposés provisoirement. Devant le
ju^G des référés, le sieur Albarel éleva une. qucsti-on de pro-
priété, et le juge se déclara incompétent. La cause lut alors
portée devant le triijunal de Carcassonne, et lus parties,
abandonnant la question de propriété , discutèrent lu question
dos scellés. Le tribunal se déclara incompétent pour en con-
naître, et renvoya les parties devant le juge des référés. De-
vant ce magistrat, Albarel soutint qu'il ne pouvait décider,
sans violer l'ordonnance par laquelle il s'était déclaré incom-
pétent; que celte ordonnance et le jugement du tribunal
constituaient un conflit négatif qui donnait lieu à un règle-
ment de juges. Lé président statua néanmoins,' et Albarel
interjeta appel, tant de celte ordonnance que du jugement.
Le 24 février 1824, la Cour royale de Montpellier les con-
lirma par les motifs suivants : « La Cour, attendu que si, par
une première ordonnance, AI. le président du tribunal s'est
déclaré incompétent, c'est parce qu'on a voulu agiter ime
question de propriété qui était étrangère à se? attributions ;
— Attendu que si, à son tour, le tribunal s'est dtTlaré incom-
pétent, et a renvoyé de nouveau ;\ son président, c'est parce
(jue le sieur Alliarel, abandonnant alors la question de pro-
priété, n'a plus voulu traiter que h question relative a des
scellés, dont la solution appartenait au président; que la
cause ainsi établie , le président avait le droit de prononcer,
i]u'il ne s'est point réformé rni-même, et que les actes du
procès sont réguliers et justifiés par !a connaissance des faits
<le la cause; — Attendu, au fond, que l'apposition des scellés
t >t une mesure âMlorisée par la loi . et ne saHrail préjudicicr
à aucune des ^-.irties, etc.
Pendant reltc instance, les dames (iuillard avaient d»;-
iiiandc que ie tribunal nommût un gérant pour l'administra-
tion des biens de la succession. Albarel prétendit que le juge
des référés était seul compétent pour le nommer; qu'en tout
cas la demande était mal fondée : il demanda enfin qu'il fût
sursis jusqu'à l'expiration des délais, pour faire inventaire
et délibérer. Le tribunal nomma un gérant sans s'arrêter à
à ces exceptions , et , le 8 avril 1824 » son jugement fut con-
firmé sur l'appel.
Albarel se pourvut en cassation contre les deux arrêts ; les
moyens qu'il présentait sont suffisamment indiqués par les
notices qui précèdent, et par l'arrêt de la Cour.
ARRÊT.
LA COUR; — Jointlespourvoisdirigéscontre les arrêts delà
(iOur royale de Montpellier, des a4 février 1824 et 8 avril même
année, et y statuant sur les premier et deuxième moyens
présentés contre l'arrêt du 24 février i824) résultant d'une
j)rétendue contravention aux art. 170 et 563, C. P. C. ,
et à l'art. i35o, C. C. ; — Attendu qu'il ne pouvait être
question d'incompétence , ratione materiœ, lorsqu'il s'agissait
de matière civile portée devant des juges civils; que s'il a
existé quelques incertitudes sur les attributions spéciales du
juge des référés et du tribunal civil , elles ont été le résultat
de la variation des conclusions des parties, et qu'en définitive
les attributions légales du juge des référés sur les questions
d'exécution, et du tribunal civil sur les quei^tions de pro-
priété, ont été soignciiscnient respectées; qu'ainsi les articles
invoqués du Code de procédure civile n'ont été aucunement
violés; que les mêmes motifs excluaient l'application de l'art.
i35o, j)ui.sque la variation des conclusions ne permet pas de
reconnaître la même cause de demande ;
Sur le troisième moyen présenté contre le même arrêt, et
résultant d'une prétendue violation de l'art 545, C. P. C. ,
Attendu qu'aux termes de l'art. 1" du décret du 16 fé-
vrier 1807, l'exécution de cette disposition Ju Code de pro-
cédure nécessite riulervenliuii de la partie qui a obtenu la
( 2'i> )
cODilainiialion, elqiii doit riTiittlic l'c'tal des iVaisqui lui soiil
adjiii;t''S ; que le régk'inculdcs taxes couslili.'c un cheldc con-
damnation , à l'égard duquel des formes et des délais parti-
culiers, soit en matière sonunairc, soit en malière ordinaire,
sont déterminés par le« lois spéciales qui ouvrent aux ])arties
des voies étrangères au recours en cassation ; qu'ainsi l'iiiob-
servalion de l'art. 543 ne peut servir de base à nne ouverture
de cassation.
Sur le premier ni03-en dirigé contre l'arrêt du 8 avril 182/}'
loiidé sur la violati /n du même art. 545, C. P. C. ; —
Attendu qu'il est suffisamment rejeté par le motif énoncé
ci-dessus à l'égard du premier arrêt.
Sur le deuxième moyen contre le même arrêt, tonde sur
In violation prétendue des art. 170 et 172, C. V. C; —
Attendu que les conclusions du demandeur ne constituaient
pas une véritable excei)lion d'incompétence, ni une demande
en renroi d'un tribunal à nu autre ; qu'elles se confondaienl
avec le fond sur lequel le demandeur avait également conclu,
quoique subsiiliaircment , et que l'arrêt attaqué ne renferme
aucune violation des deux articles cités j
Sur le troisième moyen , résultant d'une prétendue viola-
tion de l'art. ^44 5 ^^- *'• ^ • *» — Attendu qu'il est exclusive-
ment relatif aux incidents qui s'élèvent dans la confection
des inventaires, ce qui ne se rencontre juis dans l'espèce;
Sur les quatrième et cinquième moyens, tirés des préten-
dues violations des art. 77G, 778 et 779, C C, 775 et
7Q7 du même Code, 174 et 187, C. P. C. ; — Attendu que
la nomination d'un gérant pour l'administration des biens
d'une succession n'est autre chose qu'im moyen de con-
servation de la chose commune , qu'un acte de la nature de
ceux que l'art. 779, C. C, qualifle purement conservatoires,
de surveillance et d'administration provisoire, qu'il ne }>cut
constituer nn acte d'iulition d'hérédité, (c qui écarte l'aj)-
plication de tous les articles invoqués à l'appui de ces deux
moyens; enfin, sur le sixiènie et dernier moyen , tiré d'une
* ( 2l6 )
fausse application de l'art. 1961 , C. C. ; — Attendu que cet
article, relatif au séquestre des choses litigieuses, n'a été ni
])u être appliqué dans l'espèce; qu'en effet, il n'a pas été
nommé de séquestre judiciaire, mais bien un gérant et ad-
ministrateur provisoire , dont l'intervention était nécessitée
pour l'intérêt commun des parties qui n'avaient pu s'entendre
sur les opérations les plus urgentes, rolalives à l'administra-
tion des biens avant le p-artage ; — Rejette.
Du 27 avril iSaS. — -sect. req. — PL M. Dclzers, av.
COUR ROYALE DE PARIS.
TRIBUNAL DE COMMERCE. ARBITRES. PAIEMENT. — FRAIS.
COMPETENCE.
Le tribunal de commerce qui , dans une contestation , a renvoyé
les parties devant an arbitre , est compétent pour connaître
de la demande en paiement des frais et honoraires réclamés
par cet arbitre ; cependant il ne peut prononcer la condamna-
tion que par les voies ordinaires. ( Art. 44^» G. P. C-; C5i
et 633 C. Comm. )
( Barde C. Steimann. )
Plusieurs diflTiOLillés s'étaient élevées entre les frères
iJarde; ces dilïicultés avaient été portées devant le tribunal
de commerce de Paris, qui avait renvoyé les parties devant
le sieur Steimann, arbitre.
Cet arbitre avait fait son rapport, et formé depuis une de-
mande à fin de paiement de frais et honoraires devant le tri-
bunal de commerce, (jui l'avait commis.
Sur l'excepUon, à fin d'incompétence de l'un des frères
BardCj le tribunal de commerce avait rendu, le 12 janvier
i83(), un jugement en ces termes : <> Considérant que ni ia
« demande, ni la qualité, ne sont contestées par le sieur
» 15arde, l'aîné, non comparant; et attendu, à l'égard du
0 sieur Carde jeune, que le salaire du rapport d'un arbitre
' devient l'accessoire de la demande principale ; que l'acccs-
» soire doit toujours «uivie la demande principale; attendu
' que la demande principale était commerciale; d'où il suit
C 2J7 )
» nue le rapport de l'arbitre devient commercial ,• le tribunal
» déboute liarde jeune du renvoi par lui requis, et faute de
I) répondre au Tond , condamne les délrndcurs, solidaire-
» ment, à payer au demandeur la .somme de i>.oo francs de
» principal, pour le montant de la demande dont il s'agit,
'> avec les intérêts j à quoi l'aire les défendeurs seront con-
> traints, par toutes voies de droit, et même pflr rcrp.î, con-
•) formément aux lois du 24 ventôse an v et i5 germinal
» an VI. »
Le sieur Barde jeune, appelant de ce jugement, soutenait
<]ue le tribunal avait méconnu le véritable caraclèrc de la
ilemande formée par l'aibitre; que le rapport d'un arbitre
|f ne pouvait, en aucune manière, être considéré comme un
f acte de commerce ; que ce rapport n'était , au contraire , que
l'exécution d'un mandat, et constituait par cela même une
action purement civile , régie par le droit commun et étran-
gère aux dispositions des art. {iSi et 632, C. Coin. ; — Qu'il
V avait une analogie parfaite entre les bonoraires de l'arbi-
tre cl ceux que pouvait reclamer l'agréé, comme ayant, en
vertu d'im pouvoir, représenté la partie à l'audience; —
Que , de même que cet agréé n'avait d'action pour l'exécu-
'ion de son mandat que devant le tribunal civil , de mciia
aussi l'arbitre devait y être renvoyé.
M. Bérard Desglaycux, sub^tilut du procureur du roi ,
pensait, au contraire, qu'il y avait iu)c grande différence entre
l'agréé et l'arbitre commis en justice; le premier ne tenait
-on pouvoir (jue de la p:u'liej le second ne receVait pas son
mandat de la partie , mais:, du tribunal qui Pavait commi- ;
cependant, ajoulait-il, l'aclion de l'arbitre n'ayant rien de
commeicial, ne pouvait entraîner la contrainte par corps in-
ducment prononcée par les premiers juges.
Al'.RÈT.
LA COUll; -Considérant que le rapport de l'expcrt-arbitre
k'St un acte d^instruetioti préparatoire , (pie le tribunal ([ui .1
l'onunis cet expert peut y.id apprécier , met l'appellation au
C 218 )
néant , ordonne rpic le jugement dont est appel sortira eirel ,
loutcfois ordonne qu'il ne sera exécuté que par les voies de
droit.
Du 12 juillet 1826. —3« Ch. c\y. — PL MM. David el
Lobgeois , av.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
JUGEMENT ARBITRAL. — ARBITRES. — REVISION. — ERREUR.
CALCCL.
Lorsque, sur l'exécution d'ane sentence arbitrale, une Cour
renvoie les parties devant Carlntre qui l'a rendue, pour qu'il
statue sur les omissions et erreurs de calcul ^ la nouvelle déci-
sion que rend cet arbitre, quoique les délais du compromis
soient expirés , n'est pas un simple rapport d'expert y mais
bien une sentence qui a la même force que la première. ( Art.
541 et 1012, G. P.C. )
(Cafatî C. Maggi. )
LA COUR; — Attendu qiie, par son arrêt du 10 août
1825, la Cour renvoya les parties devant Montasse, arbitre,
pour faire statuer sur les erreurs ou omissions relevées dans
la sentence rendue par cet arbitre, conformément A l'art.
541, C. P. C. ; — Que la Cour n'a sans doute entendu rien
préjuger sur les moyens et exception» des parties relative-
ment i\ l'appel du jugement rendu par le tribunal de pre-
mière instance de Bordeaux, pour l'exécution de la sen-
tence arbitrale, mais qu'on ne peut conclure de cette
réserve, ni que la Courait entendu demander à Montasse
un avis comme expert, ni qu'elle ait voulu lui donner une
juridiction ou des pouvoirs autres que ceux que les parties
lui avaient conférés par le compromis (1) ; — Qu-'à la vérité
le délai du compromis était expiré; mais que tout compte
étant arrêté sauf erreurs ou omissions, ce n'est point par
prorogation de juridiction, qu'un arbitre corrige les erreurs
(1) l'ar ce coinj)ron)is , lus j)aitics qui étaient associées avaient
duiiné à rarl)ilro le droit de piononccr lu -U'inicr ressort.
( ^«y )
on n'iparc les omissions qu'il a pu commet irc, de même
<iu'uii lrii)nnal ne rélraclc pas nu jngcment souverain
ou non atta()ud' , lorsqu'il use de la facullé implicitement ré-
servée de réparer les erreurs ou omissions d'un compte;
d'où il résulte que l'arbitre Montasse a statué sur les erreurs
et omissions alléguées par suite des pouvoirs qui lui avaient
été donnés par le compromis, et que sa décision ne peut
être considérée ni comme un rapport d'expert, ni comme
un jugement en premier ressort; — Attendu que cette dé-
cision n'a pas de caractère légal , parce qu'elle n'a pas
été rendue exécutoire, ensortc que, sous ce rapport, l'interlo-
cutoire n'a pas été vêtu; — Déclare n'y avoir lieu de pro-
noncer quant à présent.
Du i3 juillet 1826. — 3'- Ch. — PL MM. Rcvel et Boul-
doire, av.
COUR ROYALE DE PARIS.
LICITATION. ■— M1NE;i«S. PARTAGE. NOTAIRE. — JCCE.
/.« disposition de la loi qui veut que les tentes judiciaires aient
lieu, soit devant un membre du trihuual , soit devant un no-
taire commis, ne confère point aux tribunanx C attribution
spéciale de ces ventes. Ils doivent, en se prononçant sur le
mode de vente, consulter exclusivement Cintérêl et surtout le
vœu des familles { Arl. ^oq et ^iio, C. C, (j55 et 970.
C. P.C.)
( Mineur Dalies. )
Ainsi décidé par les inolils énoncés dans les nombreuses
espèces déjà rapportées J. A., tom. -nj, pag. 112, cl5i,
pu g. 257.
Ce nouvel arrêt a été rendu le 3i juillet 182C, on la
cbambredu conseil, parla première cliambre de la Cour tle
Paris.
COIJR DE CASSATION.
1° ArDIENCE. — ARRÊT. PUBMCITÉ.
2". AVT0R1SAT10>. — FEMME. APPEL. PIBLICITl'.
1" // ist siiffisamnioit constaté </u un arrêt acte' rendu en audience
( :j2o )
publique , lorsqu'il parle qu'il a clé rendu à raudiencc. ( \rt.
7 de la loi du 20 avril 1810. ) (i)
■-'/ Lorsquun mari a refusé d' autoriser sa femme , et qu'en pre-
mière instance le tribunal a prononcé cette autorisation , 1rs
débats , devant la Cour d^appel , peuvent avoir lieu en audience
publique^ sans qu'il y ail pour cela nullité de T arrêt. ( Art. 219,
C. C. , 470 et 861 , C. P. C. )
( Charves C. Charves. )
La daine Charves ne pouvant obtenir de son mari une
auloiisalion qui lui était nécessaire, le poursuivit devant le
Iriiiunal qui, sur une disciission en la chambre du conseil,
I.i lui accorda. — Appel parle sieur Charves, et, le 11 avril
1825, arrêt de la (]our d'Aix qui, après un débat public à
l'audience, confirme ce jugement.
Pourvoi en cassation, pour violation : 1° del'art. 7 de la loi
du 20 avril 1810, en ce que rien ne prouvait que le jugement
de première instance eût été rendu publiquement, et a" des
art. 219, 470 et 861 , C. P. C. , en ce que les débats auraient
eu lieu devant la Cour en audience publique, tandis que la-
loi voulait qu'ils eussent lieu en la chambre du conseil.
ARRÊT.
LA (]0UI1; — Sur le premier moyen, pris de la violation
de l'art. 7 de la loi du 20 avril i8io , en ce que le jugement
du 24 septembre 1824, adopté par l'arrêt attaqué dans ses
Miotils et son dispositif, n'aurait pas été rciulu en audience
publique; — Attendu que ce jugement énonce qu'il a été
rendu en l'audience , ce qui suffit pour établir la présomption
légale qu'il l'a été publiquement ;
Sur le second moyen, pris de la violation de l'art. 219
C. C. , et de l'art. 861 , (]. P. C. , en ce (pie la cause n'aurait
pas été instruite dans la chambre du conseil en cause d'appel ,
comme clic l'avait été devant les premiers juges ; — Attendu
sjue ces deux articles ont prescrit une i'ornie particulière de
(i) DtcisioiJ coulornii' , J. A. , t. >.G^ ]•. 117, t.l t. 3o, p. 'iui:'.
{ •^2' )
Itioci'dure jKiiir le tn.s qui y osl prévu ; celui du relus, fuil
par !c mari (rjutoriser son épouse à passer un acle , cxigoanl
dans ce t;)-^ que la lemmc ne puisse citer son mari devant le
tribunal de première instanee, qu'après qu'elle l'aura appelé
en la chambre du conseil; qu'il résulte évidemment des dis-
positions de ces deux articles, que le législateur a eu pour
but un essai de conciliation ^i désirable entre époux, mais
qu'il serait inutile de renouveler en Cour royale ; d'où il suit
que larrét attaqué n'a violé aucun des articles invoqués par
le demandeur j — Rejette.
Du 20 août 182G. — sect. req. — PL 31. Compans, av.
COLIII HOYALE DK liOllDEVUX.
1° DÉPENS. CRÉANCIER. INTERVENTION.
2° DLPENS. SIGNIFICATION. CONDAMNATION.
1" Lorsque les créanciers d'un des coldigcants , autorises à
assister à leurs frais dans l'instance , ont seuls plaide au.r
lieu et place de leur déliiteur , et fait valoir les exceptions que
celui-ci pouvait opposer, le jugement ou l'arrêt qui accueille
ces exceptions , peut condamner les parties advnses aux dépens
envers eux. (Art. 882, C. (]. )
•2." La condamnation m'nérale aux dépens, dans un arrêt qui
réfonne le jugement de premièrt inslane- , comprend les dépens
faits en première instance et en appel. ( Art. i3o , C P. C )
( lîallande C. Veyssière. )'
Les sieurs lîallande, créanciers du sieur Veyssière père, in-
tervinrent dans une instance qui était pendanîe au tribunal de
première instance de Bordeaux, entre leur déluteur et sesen-
faats. Un jugement du 20 juillet i8a5, les aulorisaà demeurer
dans celle instance à leurs frais; — Le sieur Veyssière père
ayantnégligé sadéicnse, les sieurs Ballande (irent valoir pour
lui les exceptions qu'il eCit pu opposer , et signifièrent divers
écrits. — Le 7 juillet 182 5, jugement qui rejette ces exceptions.
et condamne lesdits sieurs Ballande aux dépens. — Appel,
et, le 17 juillet 1826, arrêt qui réforme avec dépens contre
( 322 )
Ic& enfants Veyssîèrc. — Sur la taxe tic. ces dépens et l'exé-
cntoire délivré contre eux, lesdits enfants Veyss'.ère disent :
1'' Que les sieurs Ballande, autorisés i rester dans l'instance
seulement à leurs frais, n'avaient pu obtenir des dépens;
2° que 7 du moins, la condamnation n'expliquant pas queles
dépens faits en première instance y seraient compris, devait
être restreinte à ceux faits en la Cour.
L.\ COUR; — Attendu que les frères Veyssière ont suc-
combé dans le seul chef de contestation qui existait entre eux
et le sieur et la dame veuve Ballande ; que si le jugement du
5 août 1 825 statue que le sieur et la dame Ballande assisteront
dans l'instance à leurs frais , ce jugement fut rendu dans un
moment où Veyssière père, débiteur des Ballande, plaidait
contre ses enfants , se défendait de la demande formée contre
lui; et que, dans cette position, les premiers juges ont pu
appliquer aux créanciers intervenants la disposition de l'art.
882 du Code civil ; mais que, depuis, Veyssière père ne s'é-
tant pas défendu , le sieur et la dame Ballande ayant seuls
fait valoir les moyens qu'il eût dû opposer , étant ainsi
devenus les défendeurs principaux, il eût été aussi injuste
que contraire aux règles de la procédure , de ne pas leur
accorder les dépens j — Attendu que l'arrêt du 17 juillet i8aG
a condamné les frères Veyssière aux dépens , ce qui com-
prend la totalité de ceux qui ont été faits dans le cours du
procès; — La Cour ordonne que l'exécutoire sortira son
plein et entier eflet.
Du a6 janv. 1827. — i"^ ch. — PL MM. Dupré et Brunel.
COUR ROYALE DE PARIS.
SAISIE-ARRÊT. — • JUGEMENT. CrÉaNCIEH. DISTIUBUTIOW.
Le Jugement qui , rendu contradictoircment arec le tiers saisi et
la partie saisie, déclare valable une saisie-urrH , n'étal/lil^
( 2î3 )
point un privUâge sur 1rs deniers en faveur des premiers sai-
sissants, tant que le paiement na pas étc effectué. ( Arl. S^f»
et 579, CF. C.)(i)
( Hebre C. l'agent judicîairo du Trésor. )
Los héritiers Ilèbre, créanciers des héritiers Dujardin
Unzé , font opposition entre les mains du sieur Delamarrc
sur ce qu'il peut devoir à la maison Ruzé. — Jugement du
a8 août 1821 , qui déclare bonne et valable celle opposition.
et surseoit à statuer sur la demande en déclaration affirma-
tive, jusqu'à ce qu'il soit connu, par le résultat d'un compte
s\ faire si le sieur Delamarre est débiteur. — Les héritirrs
Hebre sont admis au débat du compte j mais ils interjet-
tent appel du jugement du 28 août, en ce qu'il n'a point
autorisé les héritiers Hèbre à toucher du tiers saisi le mon-
tant de leur créance ; — l'^n conséquence , arrêt infirmatif
du G août 1825, qui leur accorde celte autorisation. Dès Ic
5 juillet précédent, le reliquat à payer par le tiers saisi avait
été fixé à une somme beaucoup plus considérable que le
montant de la créance des héritiers Hébre. — Ils se dispo-
saient donc à faire exécuter l'arrêt du 6 août, quand ils ont
été arrêtés par une opposition du Trésor royal, faite le 7
juillet même année, entre les mains du sieur Delamarre ,
pour créances contre feu M. Deruzé. — Ils ont alors formé
une demande en main-levée , qui a été repoussée par juge-
ment, en date du i4 décembre iS'JtS , du tribunal civil de
Paris.
« Le tribunal; Attemlu qu'aux, termes de l'art. QogS, C. C. , les
» biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers , et le
ï prix s'en distribue entre eux. par coiilribulion , à moins (ju'il n'y
» ait entre les créanciers dos causes légitimes de préférence, et que
» l'art. 2094 ne rocontiaît, sur nieublcs , d'autres causes de préfé-
(1) Cette jurisprudence est en opposition avec celles de la Cour de
cassation et de la Cour de Nancy. Foy. J. A. , t. ^4 î P* ^o ci t. 27 ,
p. iu3.
( 224 )
» rcnce que les privilèges; — Alteiulu que ics seuls privilèges actuol-
s actuellement existant sont ceux consacrés par les art. 2101 et sio^
» ce, qui ne donnent pas au premier saisissant le droit que lui
n accordait l'art. 17 S delà Coutume de Paris , d'être le premier payé,
» droit qui , d'après l'art. 179 de la même Coutume , cessait d'exister
» en cas de déconfiture; — Attendu qu'il n'existe, dans le Cocio
)î civil non plus que dans le Gode de procédure civile , aucune dispo-
» sition de laquelle on puisse induire que le jugement qui jirononce
i la validité de l'opposition , opère, en faveur de l'opposant, la sai-
» sine de deniers ou effets arrêtés par son opposition ; qu'au contraire,
» il résulte des art. 568, 578, 075, 678 et 579 , C. P. C, que lors-
» qu'il survient de nouvelles oppositions, les deniers ouïe prix des
» effets arrêtés doivent être distribués par contribution entre les di-
B vers opposants; qu'en effet, l'art. 558 veut que le tiers saisi ne
r puisse être assigné en déclaration afîirmative qu'après que l'oppo-
j) sition a été déclarée valable, à moins qu'elle n'ait été faite en vertu
D d'un acte authentique; l'art. SyS, que la déclaration affirmative
» du tiers saisi énonce les saisies, arrêts ou oppositions formés entre ses
» mains; l'art. 575, que, s'il survient de nouvelles oppositions, le tiers
j> saisi les dénonce à l'avoué du premier saisissant; qu'enfin, les art. 578
» et 579 portent que, si la saisie-arrêt est formée sut effets mobi-
a liers, et si la saisio-arrêt est déclarée valable , il sera procédé à la
» vente et à la distriJjulion du prix, ainsi qu'il est dit au titre de la
» distribution par contribution; que ces diverses dispositions, qui
" sont en harmonie parfaite avec les principes consacrés par les art.
» 2093 et 2094 du Code civil, donnent à tous les créanciers oppo-
» sants ou saisissants le droit d'être payés par contribution, soit que
» leurs oppositions soient antérieures, soit qu'elles soient posté-
1 rieures au jugement qui a prononcé la validité de la première oppo-
» sition, ce qui ne pourrait avoir lieu si l'effet de ce jugement était
» d'opérer, en faveur du premier saisissant ou opposant, la saisine
» des sommes arrêtées par la saisie-arrêt ou opposition; — Attendu ,
» enfin , que les principes sur la délégation sont inapplicables au ju-
» gcment de validité d'opposition, qui ne libère [las le débiteur
» envers le saisissant ; — Attendu que les héiitiers Hcbre ne fondent
n leur demande en main-levée de Topposition de l'agent du trésor
» royal , que sur la saisine qu'ils prétendaient faire résulter , en Icui-
» faveur, du jugement du 28 août 189.1 ; qu'ainsi le tribunil n'a pas
» à apprécier , «juant à présent, les causes de l'opposition de l'ageul
( -^^ry )
» du trësor royal; — Sans entendre rien préjuger sur les causes do
» ro|>positioii de l'agent du trésor royal , déboute les héritiers Hébro
» de leur demande, etc.
Les héritiers llèbre ont inlerjeté «ippel de ce jugement ;
mais ils n'ont pas élé plus heureux devant la Cour.
ARRÊT.
LA COUR; — Sur les conclusions conformes de M. Fercy, con-
seiller auditeur , — Adoptant les motifs des premiers juges ,
a mis et met l'appellation au néant; ordonne que ce dont
est appel sortira son plein et entier elTet.
Du 5o juin i82(). — i,^ chamb. civ. — PL ]\ÎM. Mollot
et Bonnet , av.
COUR ROYALE DE RIO M.
FAl'X INCIDENT CIVIL. — MARIAGE. — NULLITE. — ORDRE prDLIC.
MINISTÈRE PUBLIC.
Lorsqu'un des époux attaque Cacte de mariage par voie de faux
incident civil, si le défendeur garde le silence, la pièce doit
être rcjctce comme fausse, quoique le yninistère public dé-
clare s'y opposir. ( Art. 2i5 , 216 et 217, C. P. C. )
( Beaudoux C. Beaudoux. )
En 1812, l'officier de l'état civil de Saint-xYnthême dresse ,
avec toutes les formalités prescrites par la loi, racle de ma-
riage d'Antoine Beaudoux et de Marie Beaudoux. En 1820 ,
celle-ci demande la nullité de ce mariage, sur le motif qu'il
a élé dressé en son absence, et que les témoins désignés
n'ont pas comparu devant le maire. — Antoine Beaudoux
garde le silence; mais^ sur le réquisitoire du ministère pu-
blic, la demande est rejetée , le (j mai 1821, par le tribunal
d'Ambert.
Appel; et devant la Cour, Marie Beaudoux suit les for-
malités tracées par les art. 2i5, aiGet 217 C. 1*. C. -.Antoine
Beaudoux ne fait aucune déclaration; mais, comme en
première instance, le ministère public supplée à son silence.
M. Archon-Desperousse , av.-gén., conclut à ce que, sans
s'arrêter à la demande de Marie Beaudoux , lu Coin- autorise
XXXIl. i5
( 226 )
purement et siinplemcnl la procédure en faux. — Cette
cause, a-t-il dit, ne porte pas uniquement sur des intérêts
privés. L'ordre public est vivement intéressé dans route
question de nullité de mariage ; il ne peut pas dépendre des
époux, par un silence ou un acquiescement concerté, d'a-
néantir l'acte civil de leur mariage. — La mise en demeure
de l'un d'eux lorsque l'autre déclare vouloir s'inscrire en
faux contre cet acte est donc insignifiante , soit parce que
les époux ne sont pas les seules parties intéressées, et que
la partie véritable est le ministère public, soit parce que le
silence du défendeur doit être réputé frauduleux : le sys-
tème contraire tendrait à rétablir le divorce par consente-
ment mutuel, sans aucune des formes et conditions que la
législation précédente avait imposées.
ARRÊT .
LA COUR; — Sur les conclusions contraires de M. Archon-
Desperousse, avocat-général; — Attendu que,dans la cause, la
partie de Salveton (Marie Beaudoux) a soutenu qu'il n'avait
jamais existé de mariage entre elle et Antoine Beaudoux,
son cousin-germain ; que l'acte de mariage de l'état civil de
la commune de Saint - /Vnthême , dont a escipé Antoine
Beaudoux, à la date du 20 octobre i8i3, est absolument
faux; qu'elle a annoncé qu'elle entendait se pourvoir en
inscription de faux contre cet acte, et qu'elle a chargé
!VÏ" Granet, avoué A la Cour, de passer ladite inscription
de faux, par acte notarii du 24 avril 1826; — - Attendu que,
il'après ladite procuration, et conformément à l'art. 2i5,
C P. C, il a été fait à l'avoué d'Antoine Beaudoux, le 2'^
avril 1826, une sommation de déclarer, de la part dudil
Antoine Boaudoux , dans huit jours, conformément A l'art.
216 du môme Code de procédure, si ledit Antome Beau-
doux voulait t>u non se servir du susdit acte de l'état civil
de mariage, rédigé par le maire, officier de l'état civil de
ladite commune de Saint-Anthême , à la susdite date du
20 octobre 1812^ avec déclaration que, dans le cas où ledit
( 2^7 )
Antoine Bciudoiix «e servirait du sii'^dit acte, ladite Marie
Bc'.udoiix s'inscrirait en faux; attendu qu'Antoine Beau-
doux, ayant laissé écouler plus que le délai prescrit par
l'art. 216, C. P. C. y sans faire la déclaration qu'il avait été
somnoé de faire, ladite iMarie Beaudoux a fait signifier, le
29 mai 1825, un acte A l'avoué dudil Beaudoux, par lequel
elle a déclaré qu'elle induisait, du silence de ce dernier,
qu'il n'entend pas se servir de la pièce arguée de faux, et l'a
sommé, en la personne de son avoué, en conséquence de
l'art. 217, C. P. C , de venir plaider à la première audience
de la Cour, pour voir ordonner que le susdit acte civil do
mariage, maintenu faux par ladite Marie Beaudoux, sera
rejeté; — Attendu que, dans de pareilles circonstances,
c'est le cas d'appliquer les art. 2i5, 216 et 217, C. \' . Cl. ; —
Attendu que ces articles ne font aucune distinction sur le
genre et la nature des actes argués de faux , et que , par Con-
séquent , ils s'appliquent à tous; — Par ces motifs , donne
défaut, faute de plaider, contre ledit Antoine Beaudoux; et,
pour le profit, faute par lui d'avoir fait la déclaration pre-
crite par le susdit art. 216, C. P. C. , dans le délai porU'^
par ce! article , ordonne que ce susdit acte de l'état civil ,
maintenu faux , sera rejeté, conformément à l'art. 217 ; or-
donne pareillement qu'au principal les parties procéderont
en la manière ordinaire , et condamne le défaillant aux dé-
pens de l'incident. • 3 j
Du 3 juillet 1826. — Aud. solenn. — Prés. M- Grenier,
P. P. — P/. M. Salveton, av.
COUR ROYALE DE BOURGES.
1" ACTE d'appel. EXPLOIT. OÉSISKATION. QUALITE'.
2" EXPLOIT. DOUlCILE. VILLE. moICATlON. SECTION
■' ' «rE. — Ri'MÉno.
l'^^LoHque , flans un acte cCappfl ^ l'appelant est désigné par le
iiire dont il r.ft qualifié dans la soriéte, au lieu de l'être par
ses vonis et prénoms, re.rploit n^eii est pas moins rnlabk ,
( 238 )
iurlout si la niâme déxignatifin a constamment eu Heu dans in
procédure en première instance , sans que Cinlimé s'en yoit
plaint aucunement. { Art. Cl et 4^0 , C. P- C. )
a" IJ'exptoit signifie à la requête d'une personne domiciliée a
Paris, n'est pas nul, quoiqu'il n'indique pas la rue et son nu-
méro, ou du moins la section quelle liabite. (Art. tii, C.P.C. )
( Coinle.''<f de Sérent C. Renault. )
Le 23 murs 182 j, la Cour d«; Cassation, section des r'_*-
fliit'tes. valida un teslameiil quoiqu'il ne lût signé par un
év»;que qu'en la f(jrinc accoutumée uour les signatures de;
ces prélats. Ain«i, ellr; dérida, par cet arrêt, qae l'usage
peut substituer un nouveau nom à celui qui est le véritable.
.M. Teste-Lebe;iu, qui, dans l'aflairede l'évêquede Bayonne,
demanJait la cassation de l'arrct de la Cour de Pau,
s'éleva avec force contre cette jurisprudence; il cita les lois
des 0 fructidor rin 11 ( art. 1" et 4 i et 1 1 germinal an xi, qui
dét'endjjjit aux < itoyeris de porter d'autres noms que ceux ex-
primer iJan- leur acte de naissance; et il invoqua l'opiniofi
de liicard^ Traité des Donat., p. 343, sect. ;;; de MM. Gre-
nier, Traitr des Donations , tom. i , pag. 4*^ et 044» ^"^
Toullicr. tom. .5, pag. 375. — On peut eoasulier sa brillante
discussion au recueil de M. Sirey, tom. 24, 2" part,, p. a45.
Quanta la seconde question, la Cour de Poitiers est la
seule qui l'ait décidée dans un sens contraire. ( f^. J. .\.,t. 28,
pag. 208, et tom. ôo. p. i45. )
AitRLT.
L.\ COLR; — (Considérant qu'un des moyens de nullité
est tiré de ce que, dans l'acte d'appel, la comtesse de Se-
ront n'a mis ni son nom propre, ni ses prénoms, mais que
les personnes décorées de titres sont plus connues sui'.s cette
qualification que par leurs noms propres j que dans l'assigna-
tion oiiginaire , elle c-tail déoigiiée seulement par ce» mots :
comtesse de Sérenl^ que, dans 1 iustruclion, dans lu plai-
doirie , on n'y en a pas employé d'autres; et qiTil est
«;lrangc qu'on veuille présenter comme iri.s»jfii«arile une dé-
( 3 3(J )
sigiialidii qui, depuis six ans (luo l'alTairi; csl tii(atiicc,a
(oujoiirs élu la in/jine et roniplissait los vœux de la loi ;
a" Que le second nioyjn de nullité repose sur le l'ait que,
ilans l'acte d'appel, la comtesse de Sérent s'est dite domici-
liée à Paris, sans indiquer la rue ou, au moins, la section
([«l'elle habile;
Mais que l'art 61, C. P. C, ne prescrit que la mention
ilu doinicile du demandeur, sans s'occuper de la rue ou du
(|uaruer qu'il habite; — sansavoir égardaux moyens de nul-
lité, ordonne que les parties plaideront au fond.
Du 2G juillet 1826. — i'" ch. — PL MM. Mater et
Devaux, av.
<:OLiRDfi CASSATION ET colruoyaledegrenoblï:.
SAISIE-IMMOBILIÈRE. — APPEL. DLLAI. — MJLLlTtS.
(hi doit interjeter appel , dans la quinzaine do la signification
à avoué, de tout jugement qui a statué sur des moyens de
nullité contre une saisie immobilière , soit qu^ils proviennent
d'un vice dans le titre fondamental , soit qu'ils soient fondés
sur C irrégularité des procédures. ( Art. jSo, ^35 et 754,
C. P. C.)(.)
PREMIÈRE ESPÈCE. — ( Obissacq c. Parly. )
L'arrêt contre lequel il y avait pourvoi avait été rendu ,
le 8 avril 1823, par la Cour d'Amiens, qui s'était fondée sur
ce que « l'art. 73/1 n'était relatif qu'aux moyens de nullité
Il concernant la procédure tenue avant l'adjudication, et que,
oïlans la circonstance, celui opposé par Obissacq fils tenait
» absolument au fond du droit.»
ARRÊT.
LA COUR ; — Sur les concL conf. de M. Joubcrt , tn\-gén.;
— Vu les art. 733 et 734, C. P. C. ; — AUendu qu'en fixant
le délai de l'appel i\ quinzaine, du jour de la signification du
jugement, ces articles parlent d'une manière générale, et
(i) La Conr suprême a tli'jà coiisncrc celle doctrine par arrct de
cassation ( J. A. , t. -i'; , p. S ). On peut voir aussi les arrêts rapi>ovlt's
Idihc ■i'i, p. 3:5 ; a6, p. 19 ; 29, p. 290 ; et 3o, p. 38o.
C 23o )
sans exception, des jugements qui prononcent sur les nullités
contre la procédure d'expropriation; qu'ils comprennent par
conséquent les nullités prises du défaut d'inscription sur
l'immeuble saisi sur le tiers-détenteur , et autres tirées du
fond, comme celles déduites de la forme; qu'on peut d'au-
tant moins contester ce principe que l'art ^5© assujettit au
même déîai d'appel des jugements qui statuent sur les de-
mandes en distraction, qui, de leur nature, tiennent égale-
ment au fond; qu'enfin, sans ces mesures, le but qne le
législateur s'est proposé , en abrégeant la procédure d'expro-
priation, ne serait pas atteint; — Attendu que, néanmoins,
l'arrêt attaqué juge le contraire, en recevant l'appel dont il
s'agit ; qu'en ce cas il viole les articles ci-dessus cités ; —
Casse.
Du 8 novembre 1826. —Cour de cassation — sect. civ. —
PL MM. Godard de Saponay et Huard , av.
DEUXIÈME ESPÈCE. — ( Davld. C. Ghaix. )
Da\rid, poursuivi par voie de saisie immobilière , le jour
où devait se faire l'adjudication définitive , demanda la nul-
lité de toute la procédure, attendu qu'il avait retrouvé la
preuve de sa libération. — Le 20 juillet 1823, jugement du
tribunal de Grenoble qui déclare que David ne doit rien 'y
mais qui, attendu la bonne foi de Chaix, poursuivant, con-
damne David aux dépens, et compense les dépens de l'in-
cident.
Le 32 février 1825, signification de ce jugement. — Le 5
mars suivant, appel de David; mais Chaix le soutient non
recevable.
AnniÎT.
LA COUR; — Attcnîlu que les art. jSS ci ^SC ne distin-
guent pas entre les nullités de forme et les nullités du litre,
et que les motifs d'urgence, qui ont fait statuer que l'appel de
ces jugements ne sera pas recevable après la huitaine de la
prononciation, existent dans tous les cas; — Déclaie David
non recevable dans son appel.
Du /j mai 1825. — Cour royale de Grenoble. •
' 2 J 1 ;
COLil ROYALE DK F\i;i:r.
i* AHBITKES FOUCÉS. ORDONNANCE d'eXEQUATIR. — OPPOSITION,
2" AUBITRES FORCÉS. PARTAGE. TIERS-AUBITRE.
3" ARBITRES FORCÉS. SENTENCE ARBITRALE. NULLITl'
1" En viaiUre (f arbitrage forcé, le Jugement peut être attaque
par voie d'opposition à C ordonnance c^'exequalur , lors même
que les parties ont renoncé à Cappel et à la cassation.
2° Lorsque les arbitres ont formellement déclaré qu ils son' par-
tagés, ils ri'ont plus droit ni pouvoir de statuer postérieu-
rement, sans appela' un tiers-arbitre.
5° Im nullité d'' une seconde décision d'arbitres forcés, n'entraîne
pas la nullité de la première , lorsque ces deux décisions con-
stituent deux jugements distincts et séparés , et que la première
peut subsister malgré l'annulation de la deuxième.
( Golley-Grattan C. Verre. )
ARRÊT.
LA COUll; — Eu ce qui touche la forme , considérant que
Tart. Sa, C. Com,, quiadmet la voie de l'appel contre iesju-
j^ements arbitraux, en matière de ï^(»ciété, n'est point en
opposition avec l'art. 1028, C P. ("., (pii déclare qu'il n'est
pas besoin de se pourvoir par appel ni requête civile, si le
jugement n'a été rendu que par quelques arbitres non auto-
risés à juger en l'absence des autres, puisque cet article
s'applique dans les arbitrages ordinaires, aux cas on ils sont
sujets à l'appel ;
En ce qui touche le fond, considérant que les deux déci-
sions des 27 etSi mars constituent deux jugements distincts
et séparés, dont le premier peut subsister malgré l'annula-
tion du second; con•^idérant que, dans le jugement du 27
mars, les arbitres ayant formellement déclaré qu'ils étaient
partagés sur la question de la quotité de l'indemnité, ils
n'avaient plus droit ni pouvoir de statuer postérieurement
sur ce point, sans appeler un tiers-arbitre pour les dépar-
tager; infirme le jugement, en ce qu'il a mis les parties an
même étal qu'avant l'arbitrage , et annule seuKMin-nt 'a
décision arbitrale du 3i mars.
C 252 )
Du u avril iSaS. a-^*"' ch. — Prés. M. Cassini. ~ PL
MM. Gautier et Caille- Desmarres , av.
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
COMPROMIS, NOTAIRE. ARBITRE. — NULLITE.
Un notaire peut retenir l'acte de compromis dans lequel il est
nommé arbitre. (Art. 3 de la loi du 25 ventôse an xi.
( Cluzel C. Cluzel. )
ARRÊT.
LA COURj — Attendu que le premier moyen de nullité
et d'opposition est mal fondé, parce que les inoopacités ne
s8 suppléent pas ; qu'aucune loi ne défend au notaire de
retenir un compromis où il est arbitre j qu'un tel mandat ne
lui est point favorable, au point qu'on puisse ici appliquer
les dispositions del'art. 3 de la loi du 2.5 ventôse an xi ; —
Ordonne que le jugement dont est appel sortira effet.
Du 17 juillet 1826. — PI. MM. Romiguières et Nègres, av.
COUR DE CASSATION.
EXPLOIT. USURE. LIBELLE. — FAITS. — ORDONNAI- CE
DU CONSEIL.
En matière (C usure , Il n'est pas nécessaire , à peine de nullité ,
que Cexploit (C assignation contienne rénumération des faits
dont Censemble forme le délit d'habitude d'usure , siC huissier
donne en même, temps au prév. nu copie de Cordonnance de la
chambre du conseil , qui énonce le délit pour lequel il est
poursuivi, de manière à ne laissera cet égard aucune incer-
titud: {S.r\.. 182 et i83, C. L C. )
( Le ministère public C. Daucou. )
ARRÊT.
LA COUR;— Vu les art. 182 et i83, C. L C. 5— Attendu
que la citation donnée à Dancou, le 5 juin dernier, devoiil
le tribunal correctionnel d'Aurillac , à la requête du niinis-
lérc public , contenant copie de l'ordonnance de la chambre
«lu conseil, du 3 du mCimc mois, qui avait déclaré l)an( ou
prévenu du délit d'habitude d'usure et d'escroquerie pendant
plusieurs années, et D«»t;mniiciil pciKlanl les trois dernières
( 333 )
qui avaient pi(';cétl«; les poursuites dirig«;c5 contie lui ; —
Attendu que le tribunal correctionnel d'Aurillac avait re-
connu en fait , et qu'il résulte d'ailleurs de la procédure ,
qu'une information avait été faite contre Dancou ; que ledit
Dancou avait subi un interrogatoire devant le juge d'instruc-
tion sur tous les faits d'usure et d'escroquerie qui lui étaient
imputés par suite de l'information déjà faite contre lui, et
qu'il les avait connus parfaitement ; que c'est après cet in-
terrogatoire qu'intervint l'ordonnance de la chambre du
conseil d'Aurillac , laquelle fut notiOée à Dancou en même
temps que la citation du ministère public devant le tribunal
correctionnel ; — Attendu que l'ordonnance de la chambre
du conseil , dont copie fut donnée au prévenu , énonçait le
délit pour lequel il était poursuivi, de manière ^ ne laisser,
à cet égard, aucune incertitude; — Attendu que le législa-
teur n'a point exigé que la citation contînt l'articulation el
rénumération de chacun des faits dont l'ensemble forme le
délit d'habitude d'usure, et que ce délit était exprimé dans
l'ordonnance de la chambre du conseil, laquelle, aux termes
de l'art. 182 , C I. C. , suffisait seule pour saisir le tribunal
correctionnel; qu'en effet, d'après cet article, le tribunal cor-
rectionnel est saisi par le renvoi qui lui est fait par la cliam-
bre du conseil, conformément aux art. i3o et i(Jo du mr-mc
Code, comme il est saisi d'après les art. 182 et i8j com-
binés, parla citation directe, donnée soit ù la requête du
ministère public, soit à la requête de la partie civile; —
Attendu qu'en cet état de choses, le tribunal d'appel de St.-
Flour, en infirmant le jugement du tribunal d'Aurillac, qui
avait déclaré valable la citation rlonnée à Dancou, à la requête
du ministère public, le 5 juin et en prononçant la nullité
de cette citation , sous prétexte qu'elle était contraire à Vurl.
i85, en ce qu'elle n'énonçait point les faits tenant lien de
plainte, a formellement contrevenu lui-même audit arliile
i83^ puisque le défaut d'énonciation reproché n'existait pas ;
— Casse.
Du io octobre ibuU. — Scct. ciim. — Rupp. }.l. Carduunel.
C 234 )
COmi DE CASSATION.
COUIl d'assises. JUGE. • EMPECHEMENT. INSTRUCTIOIV.
Vil juge d\m tribunal de première instance qui a volé sur la mise
en prévention et C ordonnance de prise de corps , peut cepen-
dant assister le président d\ine Cour d'assises. ( Art. 257 ,
C. I. C. )
( Girault, C. le ministère public. )
Il en est autrement quand il s'agit d'un conseiller qui a
pris paît à l'arrêt de miseen accusation. (J. A, t. 3i, p. 147»)
ARRET.
XjA cour ; — Attendu que les incompatibilités et les
exclusions sont de droit étroit, et qu'elles ne peuvent être
étendues à d'autres qu'à ceux à l'égard desquels le législa-
teur les a établies ; — Attendu que, d'après l'art. 267, C. ,
I. C. , les membres de la Cour royale qui auront voté sur
la mise en accusation , et le juge d'instruction , sont les seuls
qui ne peuvent, dans la même affaire, ni présider les assises,
ni assister le président ; que , dès lors, le sieur Lecouvreur
de Saint- Pierre , juge au tribunal de première instance de
Blois , a pu assister le président de la Cour d'assises , quoi-
qu'il eût précédemment voté sur la mise en prévention, et
l'ordonnance de prise de corps décernée contre Jacques Gi-
rault , puisqu'il est constant et reconnu qu'il n'était pas juge
d'instruction^ — Rejette.
Du 32 septembre 1826. — Secl. crim. — Rapp. M. Brière.
COUR ROYALE DE POITIERS.
1° SAISIE IMMOBILIÈRE» — SUBROGATION. — JUGEMENT PAR DÉFtn.
OPPOSITION.
2" SUBliOGATlON. —APPEL. Jl/CEMENT. SIGNlFiCiTlON.
5° SUBROGATION. APPEL. MOYENS NOUVEAUX.
1° Le jugement qui , en matière de saisie-immobilière , accueille
une demande en subrogation , ne peut être attaqué que par
appel, et n'est pas susceptible d'' opposition , quoiqu'il ait été
rendu par défaut. ( Décret du 2 février 181 1. )
'" Quand un jugement de subrogation , en matière de saisi»
1
( ^^r, )
immobilière , a été rendu par défaut , faute de comparaître ,
le délai de C appel court à partir de la signification à domicile.
(ArJ. 723, G. P. C. )
3° On ne peut , en cause d'appel, proposer contre une d mande
en subrogation , que les moyens qui ont été pr se tés en pre-
mière instance. ( Art. 4^4 et ^36, C. P. C. )
( Allaire C. Guyet fit autres. )
Le 7 mars 1814? le sieur Logeais a dirigé des poursuites
en saisie immobilière contre les époux Allaire. L'adjudica-
tion préparatoire n'eut point lieu au jour indiqué. Le 1" avril
182G, Guyet a formé une demande en subrogation; cette
demande a été formée par acte d'avoué à avoué, contre le
poursuivant, et par exploit à domicile, contre les mariés
Allaire, qui n'avaient point d'avoué. Par jugement du 17 du
môme mois, rendu contradictoirement entre Guyet et Lo-
geais, et par -défaut contre les mariés Allaire, la demande en
subrogation a été accueillie. — Ce jugement a été signifié à
domicile aux époux Allaire, le 22 mai ï^uivant.
Le 24 juillet, ces derniers ont formé opposition à ce ju-
gement, et ont conclu à ce que la demande en subrogation,
et tout ce qui en avait été la suite, fût déclarée nulle,
attendu que la copie de l'exploit qui leur avait été siguiûé le
I" avril, n'était pas signé par l'huissier.
Par jugement du 16 août, le tribunal faisant droit aux
conclusions du sieur Guyet, sans avoir égard aux exceptions
des mariés Allaire , dans lesquels ils ont été déclarés non
recovables, a ordonné qu'il serait inunédiateinent passé outre
à l'adjudication ; ce qui a effectivement eu lieu.
Le 22 du même mois, les époux Allaire ont interjeté appel,
tant du jugement du 16 août que de celui du 17 avril pré-
cédent. — Devant la Cour, les appelants ont soutenu pour
la première fois, que Guyet n'était point créancier de la
femme Allaire; que les biens saisis étaient propres A celte
dernière (ce dont ils ont offert la preuve ) , et que, piu* con-
séquent , il n'avait pas eu qualité pour se faire subroger aux
poursuites en saisie inunobilièrc i.ommcncée? par Logeais.
C 236 )
ARUÊT.
LA COUR; — Considérant, sur la On de non -recevoir,
proposée contre l'appel des époux Allaire, du jugement du
17 avril 182G, que la demande formée par le sieur Guyel,
en subrogation de la poursuite en saisie immobilière , exer-
cée par ie sieur Lageais contre les époux Allairc, a été un
incident sur celle poursuite, et qu'il a été élevé postérieu-
rement à l'adjudication préparatoire;
Considérant que , dans le jugement intervenu sur cet inci-
dent, le 17 avril 1826, les époux Allaire y sont établis
comme parties défaillantes, faute de comparaître et de con-
stituer avoué;
Que le jugement leur a été signifié à personne et domi-
cile, le 22 mai 1826, et que c'est le 22 août que les époux
Allaire s'en sont rendus appelants;
Considérant qu'aux termes de l'art. 723 du Code de pro-
cédure civile, l'appel d'un jugement qui a slalué sur un in-
cident de cette espèce, n'est recevable que dans la quin-
zaine du jour de la signification à avoué dudit jugement ;
Que les époux Allaire n'ayant pas constitué avoué, la si-
gnification qui leur a été faite dudit jugement à personne
et domicile, a fait courir contre eux les délais de l'appel,
comme l'aurait fait la signification ù avoué, s'ils en eussent
constitué ;
Que leur appel dudit jugement n'ayant pas été interjeté
dans les délais fixés par ledit article 72^, n'est plus rece-
vable.
Considérant, relativement à l'appel du jugement du iG
août 182G, qui a écarté l'opposition formée à celui du 17
avril de la même année, que l'art. 723 du Code de procé-
durs civib; n'accorde que la voie de l'appel contre les juge-
ments rendus sur les demandes en subrogation à la pour-
suite de saisie immobilière et formées ineidcmmenl à cetlc
poursuite
Que s'il pouvait y avoir quelques doutes à cet égard, ils
.'•eraient levés par les dispositions du 'lécrel di; 2 février iHi 1;
( ^^^7 )
(Considérant que c'est devant la Conr sonicmcnt que les
i;poiix Aliairc ont prétendu que le sieur (^nyet n'avait ni pri-
vilège ni hypothèque sur la métairie de Lhunieau , dont il
avait poursuivi la vente forcée comme étant subrogé à la
poursuite du sieur Logeais ;
Que le sieur Guycl n'était créancier que du sieur Allaire
et n'avait l'ait condamner que ce dernier au paiement de sa
créance;
Et que la métairie de Lhumeau était un propre de la
fen)mc Allaire ;
Considérant qu(î les époux Allaire n'ayant pas lait valoir
devant les premiers juges les moyens pour l'aire écarter la
demande en subrogation du sieur Guyet, et la l'aire déclarer
nulle, ne sont pas recevables, aux termes de l'art. 73G du
Code de procédure civile à les opposer devant la Cour ;
Qu'au surplus, il n'y aurait pas lieu de s'en occuper, le
jugement qui a admis ladite demande en subrogation n'ayant
pas pu être attaqué par lu voie de l'opposition, et l'appel
n'en étant plus recevablc ;
Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement du iG
août iS'.iG, et qu'au moyen de cette confirmation, la Cour
n'a plus à s'occuper des conclusions subsidaires prises par
les parties de M^' Pontois.
Déclare les époux Allaire non recevables dans leur
nppcl du jugement du 17 avril 1826, rendu contre eux au
profit du sieur Guyet, par le tribunal de première in-
î-tance de l'arrondissement de Bouibon-Vendée ; met an
néant leur appel^ enccqui concerne le jugement du iGaoût
1826, rendu par le même tribunal, les condamne i l'amende
ordinaire et aux dépens de la causû d'appel.
Du 17 janvier 1827. — 2 ch. — Pnis. M. Barbault de La -
motte. — PI. MM. Foucher et Bigeu jeune, av.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
Arbitrage. — delà.!. — pROROGi.TioN. — compahutior.
La comparution des parties devant des arbitres forcés, et la r«-
( 238 )
mise^ de leur part , de pièces ou mémoires , après ^expiration
du délai fixé pour C arbitrage , vaut prorogation de ce délai.
( Art. 1007 et 1012 , C. P. C. ) (1).
( Lajugie C. Giiy. )
AURÊT.
La. COUR; — Attendu que, quoique la loi exige que
toutes les discussions entre associés pour fait de commerce
soient soumises à des arbitres, et que, sous ce rapport, l'ar-
bitrage soit forcé , il n'est pas moins certain que les parties
conservent la faculté de désigner leurs arbitres et de fixer le
délai pendant lequel ils doivent prononcer; qu'à cet égard,
elles rentrent dans le droit commun, et que les règles de
l'arbitrage volontaire leur sont applicables ; — Attendu qu'il
est incontestable que les parties peuvent, d'un commun ac-
cord, proroger le pouvoir des arbitres au-delà du terme
fixé pour le compromis ; que cette prorogation peut avoir
lieu, ou expressément, lorsqu'elle est constatée par écrit,
ou tacitement, lorsqu'après l'expiration du délai, les parties
comparaissent en personne devant les arbitres, leur remet-
tent leurs pièces et mémoires, discutent contradictoirement
leurs prétentions et leur demandent justice; que c'est ainsi
qu'en ont agi les héritiers Giry et Lajugie;... sans s'arrêter
à la demande en nullité de la sentence, met l'appel au néant.
Du g février 1827. — 4" cb. — PI. MM. de Chancel et
Uoullet.
COUR ROYALE DE PARTS.
CONTBAINTE PAR CORPS. —APPEL. DERNIER RESSORT.
L'appel d'' un jugement prononçant la contrainte par corps n^est
(t) Le 23 janvier :627, !a Cour de Bordeaux, dans la cause des
Dupuy mère et fils , avait décide que la nullité d'un compromis , ré-
sultant de ce que cet acte n'avait pas été fait en autant d'originaux
qu'il y avait do parties , était couverte, « attendu que , si la proroga-
» tion du compromis n'a pas été faite en autant de copies qu'il y avait
» de parties, elle a reçu une pleine exécution de la part de la dame
X Dupuy, qui a comparu devant les arbitres, et leur a fourni des
» mémoires. »
( 2^9 )
ixis nritulili , tjtiuiit (in (htfdi Iti cuntrnintc , si Irjugcini nt a
pronoiuc une couUamnalion infcricurc à looo fr. ( Art. 12G,
C.I'.C; 03^,C. (loin.; 5, lit. 4 <lc la loi du a4 'loûi '790.)
( I.ainlicrt C. Gervais. )
C'est ce qui a été décidé, le 27 juillet 1826, parla deuxième
chambre de la (lourde Paris, conlormément aux conclusions
de M. Hrisoutde Uarneville , « attendu quonne peut interjeter
appel sur le mode d'exécution d'une conda/nnalion qui a 1 1(^
et dû être prononeee en dernier ressort. »
Telle est la jurisprudence généralement adoptée par les
diverses cours du royaume. (/'. J. A. , t. Ji,pag. ii5yetd^5.)
COUR ROYALE D'AIX.
ENQUÊTE. — TÉMOIN. REPUOCHE. COMMIS. — NEGOCIANT.
On peut entendre , dans une enquête poursuivie contre un négo-
ciant , son commis ou son procureur-fondé. ( Art. 268 , 280
el284,C.P. C.)
(Giraud C. Mallez et Roussel. )
Une enquête fut ordonnée dans une contestation existante
entre les sieurs Giraud et Joseph iMallez, liquidateur de la
maison de commerce de Mallez frères, pour savoir s'il y
avait eu , de la part de celle-ci, prêt à titre de nantissement,
ou vente de marchandises d'une valeur considérable- — Un
des témoins cités refusa de déposer, et il a motiva ce refus
sur ce qu'à l'époque où l'opération avait été faite, il était le
commis et le procureur-fondé du sieur Mallez, gérant de
ladite société, et depuis Jécédé. Il produisit un acte au-
thentique contenant les pouvoirs qui lui avaient été donnés.
Très souvent, a-t-on dit pour lui, le commis ou le procu-
reur-fondé du négociant se trouve nécessairement initié
dans le secret des affaires; il s'oblige pour celui-ci , il le re-
présente dans les opérations qui lui sont confiées. D'un au-
tre côté, en traitant pour le compte du chef, il se rend per-
sonnellement responsable . soit envers ce chef, soit envers
le tiers , s'il excède les ordres ou les pouvoirs qui lui ont
( 2^0 )
('•té donnés; et s'il est responsable, il devient Ibrcémenl
partie intéressée; done on ne peut exiger de ce mandataire
aucun aveu sur des faits qu'il n'a connus que sous le sceau
d'un secret inviolable.
Ces observations ont frappé le tribunal de Marseille qui .
par jugement du lo novembre i825, a accueilli l'excuse du
sieur Kousset, « attendu qu'il est notoire que le sieur Rous-
» set était le commis de confiance du défunt Mallez, et son fondé
i)de pouvoirs ; qu'il serait, en conséquence, contraire à la
«morale de mettre ledit sieur Rousset en opposition avec
«ses affections particulières et son devoir. »
Appel de la part du sieur Giraud.
ARUÊT.
LA COUR; — Attendu que nulle disposition de la loi
n'autorisait l'admission des moyens proposés par Rousset,
pour se dispenser de déposer dans l'enquête; qu'il ne sau-
rait donc être écarté j par ces motifs, émendant, ordonne
que Rousset comparaîtra devant le tribunal de commerce
de Marseille, pour déposer sur les faits énoncés au juge-
ment du 12 octobre iSaS.
Du 24 ^vril 1826. — 'Ch. civ. — PI. MM. Tassy et Perrin.
AMENDE. AVOUE. APPEL INCIDENT. APPEt.
Inavoué de Cappelant qui a consigné l'amende d'appel dans le
délai , encourt-il une amende personnelle lorsqu'il s'est élevé
un appel incident , et qu'il n^a point été consigné d'amende pour
cet appel?
Va. jugement est rendu entre B. et G. ; B. appelle de ce jugement;
dans le cours del'instance , G. interjette appel incident. L'avoué de B.
fait porter la cause au rôle, et un arrêt est rendu. Le jour decet arrêt,
cet avoué consigne l'amende, et, parce moyen, il n'en encourt point de
personnelle; mais l'avoué de G. ne consigne point, ou neconsigne que
postérieurement à la date de l'arrêt.
On a prétendu que l'amende encourue pour défaut de consigna-
tion, en raison de l'appel incident, Jcvait être exigée do l'avoué
de B. , appelant principal. Examinons si cette prétention est fondée.
Un arrêté du gouvernement , du 27 nivôse an x j portait que tout ap-
' 2/;i )
|>c>liiitl .serait t(!iiu <lc r(iii.siç;n«-r J';iineiulr U'.ivancc, rn fuisaiil piiif-
gislrci' son artc d'appel , saiiià oicloniicr l;i rcsititiitiuii si l'appel cni
jiiqfÇ Jjirii Ibiuif-.
Si la consignation de l'amende a pour objet rrcnipèclier des appels
inconsidcri^s , cette disposition devait atteindre ce but, parce que
l'oflicier chargé de Ja signification de l'appel prévenait nécessairement
l'appelant de l'avance qu'il devait faire. Le but était également at-
teint, s'il était d'assurer le paiement de l'amende, car l'huissier était
contraint de l'acquitter en faisant enregistrer l'exploit.
Un arriHédu lo floréal an xi modifia celui de l'an x , du moins im-
plicitement, en exigeant seulement que la consignation fïit faite
avant le jugement, soit par défaut, soit définitif, qui interviendrait
sur ra])pel ((instruction générale, n" i3G).
Et une décision du ministre des finances , du G mars 1824, rendue
après avoir pris l'avis du ministre de la justice, porte positivement
que l'amende n'est pas encourue par l'avoué, à quelque époque que
la consignation de l'amende de fol appel ait lieu , pourvu qu'elle |)ré-
cède le jugement ou l'arrêt.
Ni l'un ni l'autre des arrêtés de l'an x ou de l'an xi ne parlait des
appels incidents; mais une décision du ministre de la justice , er^ date
du -23 germinal an xii , porte que, quand deux parties se rendent inci-
demment appelantes du même jugement, l'une et l'autre doivent
consigner l'amende; de sorte que, si l'une est en retard, l'autre doit
consigner tant pour elle que pour son adversaire (instruction géné-
rale, noaSi ).
Cette disposition suppose toujours implicitement que les jugements
ne seront pas prononcés, avant la consignation des amendes; mais,
dans l'espèce qui nous occupe , une seule amende , consignée le jour
même du jugement, est censée l'avoir été avant qu'il fût prononcé;
l'autre n'a été consignée que postérieurement.
La question est de savoir si l'amende encourue pour ce retard est
duc par l'avoué de l'appelant au principal qui avait consigné son
amende, ou par l'avoué de la partie qui a formé l'appel incident.
L'art. 5 de l'arrêté du xo floréal an xi porte que , faute par l'appe-
lant de faire la consignation, l'iutimé sera tenu de l'effectuer; mais
il ne s'explique point sur le cas où l'appelant est en même temps in-
timé , en raison de l'appel incident , et où , ayant consigné comme
appelant principal , la partie adverse ne l'a pas fait.
L'instruction généraic du i^r octobre iSaS, n» 1098 , (|ui fait con-
naître une décision d'après laquelle il ne doit être consigné qu'uno
XXXll. 16
( ^^42 )
amende quel que soit le nombre des parties qui interviennent dans la
cause, porte que la consignation doit être faite par l'avoué qui a rc-
auis l'inscription de la cause au rôle, et que l'amende pour retard ne
doit être demandée qu'à lui.
On se fonde sur cette instruction pour soutenir, dans l'espèce, que
l'avoué de B. a encouru l'amende personnelle, attendu que c'est lui
qui a fait inscrire la cause au rôle.
C'est une erreur. L'avoué de B. a consigné l'amende pour son appel ,
«t c'est à raison de cet appel qu'il a fait faire l'inscription au rôle ; au-
cune disposition expresse ne l'oblige à consigner une seconde amende
pour l'appel incident de la partie adverse.
En supposant même que l'on puisse induire cette obligation de
l'art. 5 de l'arrêté du lo floréal an xi, et de la décision du ministre
de la justice du 23 floréal an xii , il n'existe aucune disposition posi-
tive qui prononce une peine contre l'avoué de l'appelant qui, ayant
consigné son amende pour l'appel principal , n'en a pas consigné une
seconde pour l'appel incident de la partie adverse.
Ainsi , on ne peut exiger de lui aucune amende personnelle.
Une délibération a été prise , dans ce sens , par le cwnseil d'admi-
nistration , le 2 février 1827. J. E. I).
COUR DE CASSATION ET C(3UR ROYALE DE PARTS.
1° OPPOSITION. JUGEMENT PAR DÉFAITT. EFFET.
2° PÉREMPTION. JUGEMENT PAR DEFAUT. OPPOSITION.
i" L'effet légal d' une opposition formée dans les délais et selon les
formes prescrites par la loi, a un jugement par défaut , est
d'âtcr dloutes les dispositions de ce jugement la force de la chose
jugée, et il ne peut être restreint à une disposition spéciale
qu'autant que C acte d'opposition renfermerait cette restriction
formelle. (Art i55o et i35i, C. C. ; iSyetsuiv. C. P. C.)
2" La péremption ne peut pas être demandée contre la procédure
en opposition a un jugement par défaut , si la demande n'est
pas en même temps dirigée contre le jugement par défaut lui-
même. (Art. 5c)7, C. P. C.) (i)
(i) Cette question .seulcnicat a été décidée par les deux arrêts. Elle
avait été résolue dans le même sens par uu arrêt de la Cour de cassa-
tion du 23 octobre 1810 (J. A., anc éd. , t. 2, p. 826; S. 1 1. i. 35 ;
C ^43 )
Pr.EMiÈRE espLce. — ( Jaulas G. Cames. )
Les faits de cette affaire sont très compliqués, mais leur
développement est entièrement inutile pour l'intelligence des
questions que nous venons de poser. — L'arrêt contre lequel
il y avait pourvoi, avait été rendu le 28 août 1820, par la Cour
royale de Pau.
ARRÊT.
LA COUR ; — Sur les conclusions conformes de M. Cahier,
awcal-gcn. ; — Vu les art. 5, tit. 27, et 5, tit. 55 de l'ordon-
nance de 16G7; l'art. i5 de l'ordonnance de i563, et les art.
i55o et i55i, C. C. ; — Attendu que, par l'arrêt attaqué, 1^
demoiselle Rosalie Cames a été déclarée non recevable dans
ses demandes, uniquement par deux motifs : le premier, tiré
de ce que Biaise Cames, aïeul de la demanderesse, n'avait
point, par son opposition du 12 novembre 17475 Querellé le
jugement par défaut du 20 juin 1744? dans sa disposition
relative au délaissement di;s bâtiments et bains dont il s'agit;
le second, résultant de ce nue l'opposition de ce sieur Biaise
Cames à ce jugement par défaut était périmée et avait, par
là, donné à ce jugement l'autorité de la chose jugée dans la
disposition non querellée ;
Attendu que le premier de ces motifs n'a d'autres bases que
de simples présomptions , et n'est appuyé sur aucun acte con-
tenant acquiescement à la disposition relative à ce délaisse-
ment ; — Que l'elTet légal d'une opposition formée dans les
délais et selon les formes prescrites par la loi, à un jugement
par défaut, est d'ôlcr à toutes les dispositions de ce jugement
la force de la chose jugée (ju'il aurait pu acquérir sans l'op-
positio n ; — Que cet effet légal ne peut être restreint i\ une
disposition spéciale qu'autant que l'acte d'opposition ren-
ferme, de la part de l'opposant , cette restriction formelle ;
— Que, dansTespèce, l'arrêt allaqué a restreint les effets
de l'opposition générale et indéfinie formée parle sieur Biaise
Dcnnev. , 10. i. 5io ). Telle est aussi l'opinion de M. Carré, lum.
pag. 10 u" 142a.
( ^44 )
Cames, non par inlcrprélaiioh de l'acte qni la conlenail , puis-
que cet acte ne paraît point avoir été représenté par les
parties, mais par des inductions non fondées sur la loi-
— Attendu que le second motif repose sur une distinction
entre l'instance d'opposition et celle principale sur laquelle
est intervenu le jugement par défaut attaqué par l'opposition;
distinction que la loi n'admet pas; et que s'il est vrai qu'il y
eût dans l'espèce lieu à la péremption , ou extinction de l'in-
stance par discontinuation de poursuites pendant trois ans,
elle s'étendrait à l'instance principale comme à celle d'oppo-
sition, qui n'en est que l'accessoire y et ne forme point une
instance séparée de celle sur laquelle le jugement est inter-
venu ; — Qu'en décidant que ce jugement paiMtéfautj, du 20
juin 1744? attaqué par l'opposition indéfinie de 1747? avait
acquis l'autorité de la chose j ugée par l'effet de cette péremp-
tion, et qu'en déclarant, par suite de ces deux seuls motifs,
la demoiselle Rosalie Cames non recevable dans ses deman-
des, la Cour royale de Pau a yiolé les articles de loi ci-
dessus cités, et fait une fausse application de l'autorité de la
chose jugée ; — Casse.
Du 27 avril iSaS. — Sect. civ. — Prés. M. Brisson —
Pt., MM. Guillemin et Teysseyrre, av.
DEU2UÈUE ESPÈCE. ( François C. Martin.)
ARBÊT.
LA COUR ; — Considérant que la péremption doit s'appli-
quer à tous les actes de l'instance, sans division ni restric-
tion j considérant que l'opposition à uq jugement par défaut,
loin d'être le principe d'une nouvelle instance susceptible de
péremption, ne forme, avec tous les actes antérieurs aux-
quels elle se rattache, (\u' une scuL cl mânc instance , que les
premiers juges ne pouvaient scinder pour ne faire porter la
péremption que sur cette opposition ;
Met l'appellation et le jugement dont est appel au néant,
etc. ; au principal^ déclare les héritiers Martin non receva-
bles dans leur demande en péremption de la requête d'oppo-
( ^4^ )
sitioii (lu i5 octobre 1791 , au jugciiienl par .Icl'aul du 20 août
précèdent j renvoie les parties en étiil d'opposition devant le
tribunal civil de Paris.
Du 27 juillet 1826. — Courroyale de Paris. — 3 cli. civ.
— CoQcI. M, Bérard-Desglajeux, subst.
COUR ROYALE DE C0L31 AR.
JUGEMENT PAR DÉFALT. OPPOSITION. FIN DE N0>' RECF,V01i;.
L' op position formée par acte judiciaire à un jugement rendu
contre une partie qui n'avait pas d'avoué, est recevable, encore
quelle n'ait pas été réitérée dans le délai de huitaine par re-
quête, si elle contient constitution d'avoué et tes moyens
d'opposition. ( Art. 162 C P. C. )
( lîronn et Schncll C. (iyssendoiiVcr.
Ces principes ont été consacrés deux lois par la Cour
royale de Poitiers ( J. A. t. 24, p. 10; et l. 5o, p. 55. ) , et ils
sont conformes à l'opinion de 1>J. Carré, lon)e 1% p. ^\^ •<
n" 684.
ARRÊT,
LA COUR; — Considérant que, dans l'application de la
loi, lorsqu'il paraît qu'un cas particulier n'a pits été spécia-
lement prévu, il faut rechercher ({uel a été le but que le
législateur s'est proposé en réglant la matière;
Qu'il est évitlent qu'eu prescrivant de réitérer dans la
huitaine par requête d'avoué à avoué, h^s oppositions for-
mées aux jugements par défaut , lorsqu'elles l'ont été par
actes extrà-judiciaires, ou par déclaration sur les actes d'exé-
cution, la loi a eu pour but d'astreindre les demandeurs en
opposition , à lier directement la contestation devijut les tri-
bunaux, et d'obvier aux délais moratoires et aux frais, en
forçant les demandeurs à réitérer les ajournements introduc-
tifs des demandes : d'où dérive la conséquence que les oppo-
sitions formées par exploits, contenant ajournement et con-
stitution d'avoué, et surtout le moyen de l'opposition, sont
régulières et dispensent de l'obligation de lier encore hi cause
devant le tribunal par une requôtc(\\\\ ne serait que la cjpie
( ^/.G )
des moyens déjà signifiés avec la constitution d'avoué ; que
ce mode, indépendamuient des frais qu'il ménage aux par-
ties, présente encore l'avantage de pouvoir abréger les délais
accordés par la loi, puisque le défendeur ù l'opposition peut
anticiper sur les délais d'ajournement, et porter plutôt sa
cause à l'audience ;
Qu'au cas particulier, Bronn et Sclinell, en s'opposant,
par les exploits d'ajournement du 17 juillet 1825, aux juge-
ments par défaut rendus contre eux, ont fait connaître les
moyens de leurs oppositions, et l'avoué qu'ils constituaient
pour faire valoir leurs défenses;
Par ces motifs, sans s'arrêter à la fin de non-rccevoir, qui
est déclarée mal fondée, statuant au fond, etc.
Du 22 avril iSaS. — P/. MM. ChaulTour et Raspieler, ay.
COUR ROYALE DE PARIS.
OFFICIER MINISTERIEL. AMENDE. OFFRES. NULLITE'.
Sont milles les offres d'une amende faites par un officier ministé-
riel, avant toute coîidamnation , au receveur de l^ enregistre-
ment. (Art. 16 de la loi du 25 ventôse an xi; arrêté du 2
nivôse an xu , art. 10 de la loi du 16 juin 1824. ) (1)
(i) Ne pourrait-on pas dire, contre l'opinion dn ministère public,
que la doctrine consacrée par les premiers juges n'était pas contraire
à l'intérêt des notaires. Lorsqu'une amende est exigée d'un officier
ministériel, c'est à lui à apprécier le mérite de la demande. S'il la
croit non recevable ou mai fondée, il résiste, il plaide; et s'il suc-
combe, il supporte la peine qu'encourt tout plaideur téméraire, il
paie tous les dépens ; mais si , au contraire , il reconnaît qu'il est
passible de l'amende demandée , il la paie, sans s'exposer aux suites
d une contestation qui ne prouverait que mauvaise foi de sa part.
Dans cette marche de la procédure, tout paraît être fort naturel,
tandis que le système opposé semble aggraver singulièrement la posi-
tion d'un olTicier ministériel. La loi le condamne à paj'cr iifr. La
faute est reconnue par le fisc ou par ses agents et par rolllcier ministé-
riel ; à quoi bon un jugement? ce ne sera plus alors une amende de
n fr. qu'aura encourue l'officier ministériel, mais bien une amende
( =47 )
( Le iniiiistëre public C. Cailleux. )
Le receveur (le l'cnrejîislrement de Gonesse constata, par
un procès-verbal , du 21 novembre i8.i5, que IM' Cailleux,
notaire à Roissy, avait, en mai-ge d'un acte par lui rctu le
i" du même mois, et par lui présenté à l'enregistrennent ,
laissé en bl.ii. j le nombre de mots rayés dans le cours dudit
acte, ce qui , aux termes de l'art. 16 de la loi du 26 ventôse
an M, entraînait contre le notaire une amende de onze fr.
Le sieur Cailleux fut assigné, le 24 mars 1826, par >L le
procureur durci dcPontoise, ùreÛot de cette condamnation.
Le 10 avril suivant, le sieur Cailleux fit, au receveur de l'ar-
rondissement, oirrcs réelles de l'amende encourue; le receveur
lelusa, par ce motif: « Qu'il n'aurait qualité pour recevoir,
» qu'autant qu'il y aurait eu condamnation prononcée par ju-
«gement, ce qui n'avait pas été justifié. » En cet état, le tri-
bunal de Pontoise rendit, le 18 avril 1826, le jugement
?uivant.
K Le tribunal, attendu que rassignation donnée à la requête du
> procureur du roi , à M' Cailleux, n'avait pour but que d'obtenir,
■) dudit M* Cailleux , le paiement de Tamende de 11 fr. , qu'il avait
•> encourue pourcontravention à Fart. iG de la loi du 25 ventôse an xi;
» que cette somme était fixée d'une manière invariable, et ne pou-
» vait être ni augmentée ni diminuée par le tribunalj qu'ainsi, le
s receveur de l'enregistrement de Gonesse devait se trouver satisfait
» paries offres réelles qui lui oct été faites, et qu'il ne pouvait re-
ï fuser d'accepter lesditcs offres, sous le prétexte qu'il était néces-
» sairc qu'une condamnation fût prononcée contre ledit Me Cailleux j
» —Attendu, néanmoins, que les frais faits jusqu'aux offres réelles
Je 100 francs, si toutefois les frais réunis à l'amende, ne mon-
tent pas à une somme plus élevée. Mais aussi ne répondrait-on point ,
ivcc avantage, qu'une amende est une peine ,et qu'une peine ne peut
l'tre infligée à un citoyen que par un jugement , quand bien môme il
eonsent "rait à satisfaire de suite la partie publique. Le receveur peut
se tromper dans la quotité de l'amende, et il sciait coupable de con-
cussion s'il avait trop perçu; il a besoin d'une garantie; le législa-
teur, en condamnant l'oflicier ministériel à une amende, a peut-être
attacbé plus d'importance à la condamnation elle-même qu'.i ses
Conséquences pécuniaires
( 248 )
» doivent demeurer à la cliarye dudit M' Cailleux , déclare les offres
» réelles bonnes et valables , donne acte à Me Cailleux de la réalisa-
» tion qu'il en a faite à l'audience; en conséquence, le condamne à
» payer le montant; ordonne que ledit receveur sera tenu de les re-
» cevoir et d'en donner quittance , sinon autorise Cailleux à les con-
» signer; condamne Cailleux à payer tous les frais, jusques et non
» compris le procès-verbal d'offres réelles , et condamne le receveur
» de l'enregistrement au surplus des dépens. »
Sur l'appel interjeté par lui, le ministère public a fait
observer que le résultat du jugement attaqué serait de trans-
porter la juridiction des tribunaux aux receveurs de l'enre-
gistrement ,' et de constituer ces derniers juges en matière
de contraventions et d'amendes ; qu'une pareille doctrine
était contraire à l'intérêt même des notaires, puisqu'ils
[jourraient quelquefois, par crainte ou par envie de pré-
venir les embarras d'un procès , faire des offres et des
consignations qui, d'après le jugeaient, seraient définitives,
et sur lesquelles les tribunaux n'auraient plus à statuer.
Le sieur Cailleux a fait défaut.
ARRÊT.
LA COUPi; — Vu la loi du aS venrose an xi , art. 16; — Vu
l'arrêtédu 2 nivosean xu, et la loi du 16 juin 1824, art. 10; —
Considérant qu'en toutes matières de contravention, de la
part d'officiers ministériels, poursuivis par le ministère pu-
blic, le receveur de l'enregistrement, et tous autres préposés,
sont sans qualiié pour accepter des offres réelles d'amende à
raison desdites contraventions; au fond, considérant qu'il
est constant que le notaire Cailleux n'a pas constaté , en
marge de l'acte du i" novembre 1826, le nombre de mois
qui y sont rayés, et est contrevenu ainsi à l'art. 16 de la loi
• lu 25 ventôse an xi; a mis et met l'appellation et ce dont est
appel au néant; émendant, décharge le receveur de l'enre-
gistrement des condamnations contre lui prononcées ; au
principal, déclare les offres réelles abusives et nulles; con-
damne Cailleux en l'amende de onze francs et autres dépens,
^oil antérieurs, soit posléiicurs anxdites offres réelles.
Du -if» juillet 1S06.— rch. civ. — iVI. de Broc, av. gén.
( -49 )
COUR IIOÏALE UK BOllDKALX.
EXPLOIT. SIGNIFICATION. JOUR FEBlÉ. FÊTE LLGALE.
Vu exploit est nul, s'il est signifié te 21 janvier, jour de fctc lé-
gale. ( Alt. io3o et io3r, C. P. C.) (1)
( Bertrand C. Dumas. )
LA COUR ; — Attendu que l'acte d'appel de Léonard Du-
mas et consorts a été signifié le 21 janvier 1826 ; — Qu'aux
teimes de la loi du 19 janvier 181G, ce jour était férié et con-
srfcré à un deuil général; — Attendu que l'art. loS^ du Code
de procédure dispose que nulle signification ni exécution ne
pourra être faite les jours de fête légale, si ce n'est en vertu
de permission du juge dans le cas où il y aurait péril en la
demeure; qu'il n'y avait pas urgence, puisque le jugement
dont appel a été interjeté, n'avait été signjGc aux appe-
lants que le 10 novembre 1824 ; qu'ainsi l'appel pouvait être
fait postérieurement au 21 janvier; qu'au surplus, il n'au-
rait pu être fait valablement ce jour là. qu'en vertu de la
permission du juge; — Attendu que la disposition de Fart.
1037 est conçue en termes prohibitifs; que, dans toute loi
prohibitive, la peine de nullité est toujours sous-entendue ;
qu'il impliquerait que le législateur eût fait une défense et
que les tribunaux qui doivent appliquer la loi, validassent
l'acte défendu; que, dans l'ancienne jurisprudence, on dé-
clarait nuls les actes faits hors le cas d'urgence, diuant les
jours fériés ; que les principes d'ordre et d'intérêt pu-
blic qui le faisaient décider ainsi, doivent être religieuse-
ment conservés dans toute leur force : — Déclare l'acUe d'ap-
pel nul.
Du 10 février 1827. — 2' Ch. — PI. AIM. Boutliier et
Lagarde,av.
(i) La jurisprudence de la Cour de cassation est entièrement op-
posée à celle de la Cour de Bordeaux. La Cour suprême se fonde sur
le principe, généralcnicut reconnu en prcccdure, qu'une nullité ne
peut être prononcée si elle n'est pas expressément écrite dans la loi.
C'est le vœu de l'art. io3o, C. P. C. (roj . J. A. , t. 29, p. 38, et les
observations qui y sont jointes.)
( aSo )
COUR ROYALE DE LION.
ARBITRAGE. — TIERS-ARBITRE. NOMiNAïlOiV, — CCTIR ROYALE.
C'est à la Cour qui , après avoir infirmé un jugement com-
mercial, a renvoyé les parties devant des arbitres forcés , à
nommer , à défaut des parties , un tiers-arbitre pour vider le
partage. ( Art. 472, C. P. C).
(Thomas C. Dumoulin. )
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu que l'arbitrage qui esta vider n'existe
qu'en yertude l'arrêt delà Cour du 5o novembre iSaS, lequel
annulant un jugement du tribunal de commerce de Lyon y
rendu le 5 septembre précédent , qui avait prononcé la
dissolution de la société en participation contractée entre les
parties, les renvoya devant arbitres, pour s'entendre ou pour
faire statuer sur les modifications plus économiques et plus
égales à apportera l'organisation de l'établissement social;
— Attendu que des arbitres ayant été respectivement nom-
més, il j a eu une demande incidente formée devant eux
par le sieur Dumoulin^ demande sur laquelle leur opinion
s'est ti'ouvée dissidente; que, dès lors, la nomination d'un
liei's-arbitrc devient indispensable , et que les arbitres n'é-
tant pas tombés d'accord pour le choisir, il doit être nommé
par la justice;— Attendu que cette nomination d'un tiers-
arbitre devenue nécessaire, n'est bien, comme l'existence
même de l'arbitrage , qu'une exécution de l'arrêt susdatc,
et que c'est, non au tribunal de commerce, mais à la Cour
elle-même qu'elle doit appartcnir,conformément à Kart, 472
du Code de procédure , lequel veut que toutes les fois qu'un
jugement est infirmé, l'exécution de l'arrêt infirmalif appar-
tienne à la Cour qui a prononcé, sauf les cas où la loi allri-
bue juridiction ; qu'à la vérité il y a juridiction altri!)uéc au
tribunal de commerce par l'art. Go du (]ode de commerce,
j)our ce qui concerne la nomination des tiers-arbitres en
maliére d'arbitrages forcés ; mais qu'une telle attribution
ne se réfère évidemment aux arbitrages de ce genre, que
lorsqu'ils ont eu lieu du conseutnnient de? parties ou avec
( ^5i )
le propre concours de l'autorilé du tribunal de commerce;
qu'ainsi, elle ne peut s'étendre à im arbitrage forcé qui
n'existe, comme celui-ci, que par suite de l'infirmalion d'un
jugement du tribunal de commerce, et qui n'a été ordonné
que par un arrOt de la Cour dont il est l'exécution; — Sur
ces uiolils, prononce que 3i... est nommé tiers-arbitre.
Du 5 décembre 182G. — Ft. MM. Journel et Menoux, av.
COUR DE CASSATION.
DEMANDE NOTJVi: LLE. Li'gATAIHE. r.APPORT.
Dans une demande en rcdticl'ton de legs, le légataire attaqué ,
peut y pour la première fois en appel, demander aux héritiers
le rapport des choses données à la masse de la succession.
(Art. 404, C. P. C. )
( Bonnevalière, C. Turquclil et autres. )
Ces principes ont été consacrés par plusieurs décisiori?
que nous avons insérées, tom. 2G, p. 109; tom. 27, p. 20,
et tom. 3o , p. 2i5. La Cour de Lyon leur a même donné
beaucoup d'extension.
L'arrêt attaqué avait été rendu, le 6 février i82;'>, par la
Cour de Caen.
arp.êt.
LA COLR; — Sur le moyen fondé sur la violation de la
loi du i" mai 1790, relative aux deux degrés de j(uidiclion
et des art. 464 et 47-5 , C. P. G. j — Attendu que Tari. 4G4?
C. P. C. , après avoir disposé qu'il ne sera formé en cause
d'appel, aucune nouvelle demande, excepté le cas où la
demande nouvelle serait la défense à l'action principale ;
— Attendu que cette exception prévue a dû recevoir son
application, puisque, d'une part, il s'agissait d'une de-
mande en réduction de legs à la quotité disponil)le dirigée
par le demandeur en cassation , et que, d'autre part, le
rapport requis à la masse de la succession par les légataires,
se liait i\ la demande principale, et qu'il en était une dé-
pendance immédiate; — Picjctle.
Du 39 août 1826. — Sect. req. — Pi. M. Dumesnil,av.
( aSa )
COUR ROYALE DE P VRIS.
DÉSISTEMENT. APPEL. EFFET.
Le désistement donné, devant la Cour , de, l'action en revendi-
cation formée par an tiers , relativement à des biens indûment
compris dans une saisie immobilià'e , ne saurait être opposé
h l'adjudicataire qui, loin d'interjeter appel du jugement qui
annule son adjudication , déclare au contraire s'en tenir à ce
qui a été jugé. ( Art. 4o3 j C. P. C. ) (i)
• £11 pressant les cons(5quences de ce système, on les trouve bien
rigoureuses. ..Quoi ! un garant formel qui aurait pris le fait et cause
du garanti, et qui aurait, par là , consenti à lui payer, en cas d'évic-
tion, des dommages-intérêts, outre le prix des loyaux coûts, et le
montant des améliorations, serait tenu de les payer, quoiqu'il n'y
ait pas d'éviction prononcée 1 ... . Qu'avaient fait Itis syndics,
dans l'espèce, en n'interjetant pas appel vis-à-vis de l'adjudicataire
ce qui même n'était peut-être pas nécessaire? Ils avaient reconnu la
légitimité de ses prétentions, en cas d'éviction; i!s avaient, en un
mot, pris son fait et cause; on ne peut rien leur reprocher, puisqu'ils
ont écarté le demandeur en éviction.
Nous avons conservé les faits tels qu'ils ont été rapportés par le
grefîier en chef de la Cour, royale, dans le Journal des arréls , et nous
ne reconnaissons, dans la procédure, qu'un vice qui, cependant, ne
devait pas suffire pour motiver l'arrêt, dont nous ne croyons pas
pouvoir adopter la doctrine. — Les syndics et l'avoué Sellier devaient
seulement demander à la cour acte du désistement de la femme Gar-
nier. Qu'aurait pu faire ensuite le sieur Delaunay?.. .. Aurait-il
fait valoir {e jugement qui le dépossédait , et qui , en cas de dépos-
sesoiou , lui accordait de justes indemnités? Aurait-il voulu, usant
•d'une insigne mauvaise foi, prétendre qu'il avait eu tort de deman-
der, en première instance, des dommages-intérêts , parce que la de-
mande en éviction lui était plus favorable que désavantageuse? ....
Non certainement , et s'il avait osé le faire, on lui aurait répondu :
JSeiiio credilur allegans propviam lurpitudineni suant. — Le jugement
a été anéanti en appel , par l'effet du désistement. Quant à l'éviction,
ce que vous appelez le prononcé en ■votre Jln'cur , n'est qu'une consé-
quence de l'éviction; vous n'avez plus à craindre l'éviction, donc
vous n'avez rien à exiger de ceux qui vous ont vendu. — Dans le sys-
tème conttaire, il aurait donc fallu que les syndics interjetassent un
.Tjipcl formel vis-à-vis de l'adjudicataire. — Vis-à-vis de l'adjudica-
r 253 )
( Sellier et Garnicr C. Delaunay. )
Les syndics de la laillitc du sieur Garnicr avaient chargé
l'avoué Sellier de vendre en justice les biens saisis sur leur
débiteur, parmi lesquels on avait compris, par erreur, les
biens propres à l'épouse du failli. — L'adjudication de ces
biens avait été prononcée au profil du sieur Delaunay, créan-
cier des époux Garnier. — La dame Garnicr ayant depuis re-
vendiqué sa propriété, jugement était intervenu au tribunal
civil de (Chiliens, le 20 août 1825, le(|uel « prononçant la
nullité de l'adjudication, condamnait les syndics et l'avoué
poursuivant à rembourser, chacun par moitié, à Delaunay,
adjudicataire, ses frais et loyaux coûts, comme les amélio-
rations qu'il avait pu avoir faites dans l'immeuble. » C'était
la seule indemnité qu'avait obtenue l'adjudicataire : il avait
été déboulé de la demande qu'il avait formée à fin de doiii-
magcs-intcrêtSf comme connaissant le vice de son acquisition.
Le sieur Sellier et les syndics avaient, chacun de leur
côté, interjeté appel de ce jugement. — Ils avaient mis en
cause la femme Garnier et l'adjudicataire. — Ce dernier n'a-
taire, quand ils prenaient sou fait et cause comme ses garants lor-
inels , quand ils reconnaissaient qu'en cas d'éviction, il lui était dû
ce qu'il avait obtenu! L'art. 182 , C. P. C, le dit expressément : Tou-
jours le garai:t formel peut prendre le fait et cause du garanti. —
Ainsi ce n'était pas pour eux que les syndics plaidaient en appel,
c'était pour le sieur Delaunay, dont ils avaient pris le fait et cause >
et quand ils ont défendu les droits qu'ils lui avaient transmis, mieux
l)eut-cHre qu'il ne l'aurait fait lui-mùme, ils sont, condamnés à re-
prtndrc la chose vendue, et à donner ^une indemnité. On oppose la
force de la chose jugée du jugement de Châlons ; eh ! si , au lieu de c<i
jugement, il y avait eu un contrat notarié, par lequel il eût été
reconnu par les vendeurs que l'éviction nécessitait, de leur part,
une promesse d'indemnités, le garanti ne voulant" se retirer du
procès qu'à cette condition, le désistement en appel eût eacore
anéanti ce contrat, parce que : Cessante causa cessât ejfcclus. Mais cette
supposition est inutile, parce que ra[ipel du garaut formel empêchait;
le jugcnïcnt d'acquérir la force de chose jugée.
( 254 )
vait point interjeté appel dudit jugement qui lui relnsait des
dommages-intérêts.
Tel était l'état de la procédure , lorsque Sellier et les syn-
dics obtinrent, de la femme Garnier, le désistement de sa
deinandc en revendication des biens qui lui étaient propres.
— Au moyen de ce désistement, les appelants soutenaient
qu'il n'y avait plus de procès 5 que l'adjudication laite au
sîeur Delaunay, était parfaite; que c'était le cas de rendre
un arrêt infiruiatif qui donnerait acte du désistement, et ré-
tablirait les choses au même et semblable état qu'elles étaient
avant la demande de la dame Garnier.
L'adjudicataire déclarait ne pas accepter le désistement,
s'en tenir à ce qui avait été jugé, et aux indemnités que le
tribunal de Châlons lui avait accordées, et dont il déclarait *
se contenter.
Le désistement de la femme Garnier pouvait-il changer la
position de l'adjudicataire, et le priver du bénéfice du juge-
ment qui avait été rendu ?
ARRÊT.
L\ COUR; — Sur les conclusions conformes de M. Bcrard
Desglajeux, substitut du procureur- gênerai. — En ce qui tou-
ehe le désistement de la femme Garnier , dont excipent
Sellier et les syndics de la faillite Garnier; — Considérant que
la femme Garnier n'aurait pu se désister du bénéOce du ju-
gement rendu en sa faveur, que dans le cas où Delaunay,
adjudicataire , aurait interjeté appel de ce jugement; mais
que, loin d'en appeler, Delaunay ayant au contraire déclaré
qu'il s'en tenait à ce qui a été jugé, le désistement de la
femme Garnier Ji'est ni recevable, ni fondé ;
Considérant que l'appel principal de Sellier et l'appel in-
cident des Syndics de la faillite Garnier ne peuvent porter
que sur les condamnations prononcées contre eux personnel-
lement, cl non sur la question relative à la nullité de l'ad-
judication faite ù Delaunay, laquelle est jugée déllnitive-
ment ;
( a.'S.'î )
Od'il cil résullc que Sellier et les syndics sont sans droit
et sans qualité pour soutenir la validité du désistement de la
lémnie Garnier, sans s'arrclcr aux demandes de Sellier et
des syndics; dans lesquelles ils sont déclarés non reccvahles ;
a mis et met les appellations an néant, ordonne que le ju-
i^ement dont est appel sortira son plein et entier effet.
Du 20 juillet 1826. — 3' clî. civ. — PI. MM. Lavaux ,
Parquin et Coffinières.
COUR ROYALE DE POITIERS.
PÉREMPTION. APPEL. PRESCR1PTI»N. INTEKRCPTION.
L\ip pelant contre lequel la péremption a été prononcée , ne
^ peut ultérieurement opposer à l'intimé la prescription du
justement de première instance , quoiqu'il y ait eu inexécution
de ce Jugement pendant plus de trente ans , depuis sa signi-
fication jusq a à la demande en péremption. [S.y{. {\()Ç),Ç.. P.C.)
( Héritiers de ISesmy C. héritiers Grimault. )
Par sentence de la duché-pairie de Richelieu, du i"^' sep-
tembre ij'Sô, Coinlre a été condamné à délaisser à René et
Jean- François Grimaull, la frériche des Cottennaux, avec
restitution de fruits depuis 1770; et le. sieur de Nesmy à
;;aranlir Coinlre de toutes les condamnations prononcées
contre lui. Le sieur de Nesmy fut, en outre, condamné aux
dépiMis, laut envers Cointre qu'envers les frères Grimault;
— Celte sentence a été signifiée au sieur de INesmy, à la
requête de René Grimault, le 3o du même mois de sep-
tembre. -- Le sieur de Nesmy en a interjelé apj)cl devant le
parlement de Paris, le 5o octobre suivant : il n'a point été
donné suite A cel appel. — Le 11 septembre 181G, les héri-
tiers de René et île François Grimault ont formé une de-
mande en péremption de rinstance pendante au parlement
de Paris, contre les héritiers du sieur de Nesmy; — Par arrêt
du 5 décembre 1820, la Cour royale de Poiliers, devant la-
quelle cette demande a été portée, s'est déclarée incompé-
tente pour en connaître; mais les héritiers Grimault l'ayant
bientôt reportée devant la Cour royale d'Orléans, elle y a
été accueillie par arrêl du 21 février 1820.
En v.et état de choses, les héritiers Grimault ont fait l'aire
commandement aux héritiers de Nesmy, en vertu de la sen-
leneedu \" septembre 178(3, de leurpayerles dépensadjugés
par icelle ;\ leurs auteurs. — Les héritiers de Nesmy ont
formé opposition à ce commandement , par le motif que
cette sentence était prscrite, et ont, en conséquence , tra-
duit lesdits héritiers Cointre devant le tribunal de Bourbon-
Vendée , pour se voir faire défense de la ramener à exécu-
' 2 5G )
tion. — Par jugement du 3i mai 1826, cette opposition a
été déclarée bien fondée, relativement aux héritiers de Jean-
Franeois Grimault, plus de trente ans s'étant écoulés entre
la date de la sentence et celle de la demande en péremption;
mais elle a été rejetée en ce qui concernait les héritiers de
René Grimault, atlesdu qu'il ne s'était pas écoulé trente
ans entre la sip;nification de la sentence et la demande en pé-
remption. — Appel.
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu qu'il s'agit de statuer sur les effets
d'une péremption prononcée en cause d'appel ; que l'article
469, C. P. G. règle exclusivement la matière;
Attendu que cet article dispose que la péremption en
cause d'appel aura l'effet de donner au jugement dont est
appel la force de la chose jugée ; que la conséquence néces-
saire de ces expressions sont que la péremption emporte
confirmation du jugement dont esi appel , et qu'il doit obte-
nir son exécution; qu'ainsi la sentence du 1" septembre
ir86 doit recevoir sa pleine et entière exécution en ce qui
concerne les héritiers Jean-François Grimault, comme en
ce qui concerne ceux de René Grimault ;
Statuant sur les appels des parties, met l'appellation, etc.
Du 26 janvier 1827. — i'" Ch. — Pt. MM. Bréchard jeune
et Bigeu , av.
Nola. — Les héritiers de Nesmy ont invoqué, dans la dis-
cussion, l'art. 1^'" de l'arrêt de règlement d'j parlement de
Paris du 28 mars 1G92 ; l'auteur de l'ancien praticien univer-
sel, tom. 1 , pag, 278; Hautefeuille, pag. 209 et 210 ; Ber-
riat-Saint-Prix, tom. i, pog. 558 et 559; Vazeilles, Traité
(les Prescriptions, pag. i44j 11° 204, et pag. 4/8; tt deux
arrêts des 25 octobre tSio ( J. A., tom. 2, pag. 526) et 27
avril 1825 (Voy., suprà, pag. 242). Mais ces deux arrêts ne
sont nullement applicables à l'espèce; dans le premier,
comme dans le second, il ne s'agissait que d'un jugement
par défaut et de l'opposition à ce jugement. Ce n'est alors
«pi'une même instance ; l'opposition a l'eirel d'anéantir le
jugement par défaut lui-mên)e , et il est clair que celui qui
demande la péremptionde l'opposition , demande la péremp-
tion de toute l'instance ; il en serait autrement, si l'oppo-
sition était déclarée irrégulièrement formée. Quoiqu'on ue
puisse pas dire que l'appel, qui introduit une instance nou-
velle, de l'avis de tous les auteurs, anéantisse le jugement de
première instance, et remette les parties au même et semblable
état où elles étaient avant ce jugeaient, cependant le législa-
teur a cru nécessaire d'expliquer les effets de la péremp-
tion en appel , et tous les arguments des héritiers de Nesmy
devaient sebrisercontre le texte formel de l'art. 4^9 (-. P- G.
( ^^7 )
COUIl DE CASSATION ET COLR ROYALE DE
POITIERS.
HUISSIERS. — BÉSP0^SAB1LI1L. — SAISlE-EXCCrTION. GARDIEH.
Les huissiers sont responsables de la moralité ou de la sotvahité
des gardiens qu'ils établissent , lorsqu'ils fout des saisies-exé-
cutions. (Art. igGaet i994?(-. C; 596 et 5g-, C. P. C.) (*)
PREMiÈiiE ESPÈCE. ( Gauthier et KoUinger, C. Loyson. )
Le sieur Gauthier, huissier à Paris, procéda, en 1820 , à
une saisie-exécution sur le sieur Rnphaëi Loyson, uour-
risseur do bestiaux. Les objets saisis furent sept anesses et
trois ânons. Le débiteur n'ayant point présenté de gardien,
l'huissier en établit un ( le sieur Rollinger) , conformément
aux dispositions de l'art. 697 C. P. C.
Le sieur Charles Loyson s'opposa â la vente j et revendi-
qua les animaux saisis, comme les ayant achetés antérieu-
rement à la saisie.
La revendication fut admise par le tribunal, et il fut or-
donné, en conséquence, que Charles Loyson se ferait déli-
vrer par le gardien judiciaire les ânesses et ânons dont il
avait justifié avoir la propriété.
L'exécution de ce jugement fut immédiatement demandée;
mais le gardien déclara alors que les animaux avaient été
furtivement enlevés. Charles Loyson assigna le saisissant ,
l'huissier et le gardien, pour se voir condamner solidaire-
ment, et par corps, aux termes de l'art. 20G0 , § 4? à lui
payer 2,000 fr. [)Our la valeur des animaux dont il s'agit ,
et i,5oo fr. à titre de dommages-intérêts.
Le tribunal renvoya le saisissant de la demande, attendu
que le gardien, par la négligence duquel était arrivé l'enlève-
ment des ânesses et ânons saisis, avait été établi par l'huissier,
sans la participation du saisissant; et, quant à l'huissier et
au gardien, le tribunal les condamna solidairement, et ce
(i^TclIe est l'opinion rie M. C«rui- , I. p. c. t. », p. 44^» noiv-* i'
a* alinéa.
XXXll i;
( 258 )
dernier par corps, au paiementdu prix des animauxenlevés,
et aux dépens par forme de dommages et intérêts, sauf le
recours de l'huissier contre le gardien ; le jugement était
fondé sur les art. 5q6 et 5g7, C. P. C. , en ce qu'ils ne font
peser aucune responsabilité sur les huissiers, relativement
aux faits personnels aux gardiens qu'ils sont obligés d'éta-
blir dans les cas que la loi détermine; 2° sur la violation
des art. 1962 et 1994? C. C. , en ce que, d'après le premier
de ces deux articles, en matière d'établissement de gardien
judiciaire, il n'y a d'obligations réciproques qu'entre le gar-
dien et le saisissant, obligations auxquelles l'huissier reste
entièrement étranger; et que, si aux termes du dernier de
ces articles précités , le mandataire doit répondre de celui
qu'il s'est substitué , sans y être autorisé , c'est lorsque cette
substitution est facultative et non obligée, comme en ma-
tière de saisie-exécution, où l'établissement d'un gardien
de la part de l'huissier est de toute nécessité, lorsque le sai-
sissant n'en a point présenté.
ARRÊT.
LA COUR ; — sur les conclusions conformes de M. Lebeau,
avocat- général. — Attendu que l'arrêt attaqué a jugé, en
point de droit, que l'huissier qui, aux termes des articles
59G et 597, choisit seul et établit un gardien, est respon-
sable de la moralité et de la solvabilité de ce gardien ; —
Attendu que cette doctrine est la conséquence nécessaire des
art. 696, 597, i962eti383 du (^ode civil; — Considérant
que l'arrêt a établi, en point de fait, qu'il y avait eu , dans
l'espèce, enlèvement de la chose saisie , la nuit et avec ef-
fraction , mais par la négligence personnelle du gardien choisi
par le demandeur; — Attendu que l'appréciation d'une faute,
ou d'une négligence, peut d'autant moins fournir matière
à cassation , que les art. 102 et io5i du Code de procédure
civile , laissent aux tribunaux la plus grande latitude à ce
sujet.
Du 18 avril 1827, — Sect. req. — Plaid. M. Delagrange,
avocat.
( .59 )
DEUXIÈME ESPÈCE ( Augcreaii , C. Adrien.)
LA COÏ'U; — Attendu que si , d'un côtù , il sérail injuste
et déraisonnable de rendre indislinctement et dans tous les
cas l'huissier qui a fait une saisie-exécution, garant et res-
ponsable de l'individu qu'il a préposé à la garde des effets
par lui saisis, de l'autre il y aurait les plus graves inconvé-
niens à le décharger trop légèrement de toute espèce de res-
ponsabilité dans le cas de négligence, d'infidélité et d'insol-
vabilité absolue du gardien par lui inipruderomenl choisi 5
— Alleiidu qu'en pareille matière, tout doit dépendre des
faits et des circonstances de l'affaire ; — ■ Attendu que Be-
noît Florent, établi par l'huissier Augeroau, gardien des
meubles saisis, était attaché à la direction des contributions
directes, en qualité de porteur d'avertissemeus et de con-
traintes aux contribuables; - — Attendu qu'un pareil emploi,
qui le mettait dans la nécessité d'être habituellement en
course, était un obstacle à ce qu'il pût convenablement
veiller à la garde des meubles saisis-exécutés; — Attendu
qu'il paraît constant que ledit Benoît Florent n'offre aucune
responsabilité pécuniaire ; — Attendu qu'en pareille cir-
constance l'huissier Augereau a à s'imputer d'avoir fait choix
d'un pareil individu pour le préposer à la garde des effets
par lui saisis ; — Met l'appel au néant avec amende et dépens.
Du7marsi82'j. — 2''ch. — /"/.^IM. BonceimeetBréchard,av.
COUR DE CASSATION.
MATIÈRE SOMMAIRE. ACTION PEHSON>ELLE. ABRÉrACES.
TITRE NOUVEL.
La cause où il s'agit d'une action pure personnelle , en paiement
d'arrérages de rente et passation de titre nouvel, s^il tiy
a pas d'ailleurs entre les parties contestation sur le titre, ntais
seulement sur la question de savoir s'il y a ou non lihcration ,
est essentiellement sommaire , et peut être distribuée comme
telle à la chambre des appels de police correctionnelle dans la
Cour où elle est portée (1).
Cl) '^'''^'• l'cri-tt Suivant.
( aGo )
( De Vesvrotte C. Macheco. )
Il existait dans la cause deux demandes : l'une principale,
et l'autre reconyentionnclle , de la part du défendeur. La
première avait pour objet la passation de litre nouvel d'une
créance^ et le paiement de quinze années d'arrérages qui en
étaient dus. La demande roconventionnelle , formée par le
déiéndeur, avait pour objet la restitution d'une somme for-
mée des arrérages que ce défendeur prétendait avoir payés
indûment, attendu que, quoiijuedus dans leur origine, ainsi
que le capUal , ils avaient cessé de IT-lre, du moins quant à
lui , par l'effet d'un partage qui avait fait entrer cette créance
dans le lot du gouvernement, venant aux droits d'un émigré,
l'un des copartageants. — Un jugement ayant repoussé les
prétentions du défendeur, il en avait interjeté appel, et la
cause avait été distribuée comme sommaire a la chambre
des appels de police correctionnelle de la cour de Dijon. —
Pourvoi du sieur de Vesvrotte, pour violation des art. 2, 10
et 1 1 du décret du 6 juillet 1810 , et des art. .^o/| et qoS du
Code de procédure. — Cette chambre ( de police correction-
nulle ) , a-t-il dit, ne peut juger que des^afl'aires sommaires,
et celle dont il s'agit est ordinaire. — Donc, il y a excès de
pouvoir, et nullité dans l'arrêt.
AKRÊT.
LA COUR ; — En ce qui touche le moyen tiré de la vio-
lation des art. 2, 10 et 11 du décret du 6 juillet i8io, et
des art. 4o4 et 4^5 du Code de jjrocédiire ; — Attendu que
la cause iugée comme cause sommaire par le tribunal de
première instance, qui a liquidé sommai reir.emt les dépens,
distribuée comme sommaire à la chambre des appels de po-
lice correctionnelle de la Cour de Dijon , était eUcclivement
sommaire de sa nature, puisq'j'il s'agissait d'une action pure
personnelle, en paiement d'arrér.igos de rente et passation
de titre nouvel , et qu'il n'y avait pas entre les parties de
contestation sur le titre, mais seulement sur la question de
savoir s'il y avait ou non libérition ; d'où il suit que l'arrêt
attaqué, loin d'avoir violé les articles cités du décret de
( i6i )
1810 , et du Code de procédure , en > l'ail , hu oodlraire , uii«
juste application. — Rejette, etc.
Du 29 janvier 1827. — Sect. civ. — PI. 31M. (iuicbard
et Guillennn , av.
COUR DE CVSSATION.
MATIÈRE SOMMAir.E. TITRE. ARRET. EXECUTION.
Lorsqu'un liid'aidu , poursuivi en vert a ci' un arrêt de cour royale,
furmc opposition aux poursuites , parce quit se prétend libtr,
par le fait d'un autre, la contestation n'en est pas woir.s
sommaire, et l'on ne peut dire que , dans ce cas, il y ait
contestation du titre. ( Art. 4o4j C. P. C. ; (1)
( Hoclet G. Billeret. )
Hoclet et Joly furent condamné^, par défaut, ù payer soli-
dairement à Billeret une somme de 5, 000 francs à titre de
dommages intérêts. Joly forma opposition à ce jugement ,
et ol)lint, pour sa part, une réduction de yoo fr. Quant à
Iloclet , il se pourvut pai- appel , et succojnba devant la
Cour de Dijon. — Plus tard, Billcrcl le poursuivit pour le
paiement de c,coo fr. Il opposa alors le jugement obtenu
par Joly, et soutint qu'il avait été dans l'inteiilioi» dos juges,
non pas de décharger ce dernier au préjudice de lui Iloclet,
mais bien de diminuer la part de Joly d'une somme de î)Oo f.
On lui répondit qu'il pouvait se pourvoir contre Joly pour
faire décider qu'il devait supporter une plus forte partie des
ilommages - intérêts ; mais que , quant au créancier, il y
avait force de chose jugée.
Ce fut la chambre des appels de police correclionnellc de
Dijon qui statua sur ces diverses prétentions.
Hoclet se pourvut en cassation, pour violation des art. 3
et il du décret du 6 juillet 1810, 4^4 et 4^^*^' ^- A'- ^* » *■'
prétendit que le litre était contesté ; l'appel avait pour ob-
jet une discussion sur les principes de la solidarité, et les
dépens avaient été taxés en pren)i»'rc instance comme eu
matière ordinaire.
\i) foy. l'arn t i>récédenl.
( 262 )
ARRÊT.
LA COUR ; — Considérant qu'il s'agissait, dans l'espèce ,
d'une action purement personnelle, dont le seul titre résul-
tait d'un arrêt de la Cour royale de Dijon , du 24 février
1821 , qui avait acquis l'autorité de la chose jugée , et qui,
dès lors, ne pouvait donner lieu à aucune contestation ;
qu'ainsi l'arrêt attaqué a pu être rendu par la chambre cor-
rectionnelle sans violer les art. 2 et 11 du décret du 6 juil-
let 1810, et l'art. 4o4, C. P. C Par ces motifs, re-
jette , etc.
Du 5o janvier 1827. — Sect. req. — PI, iM. Dalloz, av.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
DEPENS. MATlliRE SOMMAIUE. SAISIE. ARRÊT.
On doit taxer comme en matière sommaire, les demandes en va-
lidité de saisie arrêt, quoique le titre de créance dudemandeur
soit contesté, et que le montant du litige excède mille francs.
C Art. 4o4, C. P. C ) (1)
( Dupuy C. Doumcing. )
La dame Fonade étant décédée, les héritiers d'un sieur
Dupuy, créancier de son mari, firent une saisie sur un de ses
enfants, fllagdelaine Fonade, veuve Doumcing, pour sûreté
d'une somme de 3, 200 fr. ; il y eut jugement, et arrêt défi-
nitif, qui ne valida la saisie que puur la somme de 54 1 fi".
Après l'arrêt, qui était à la date du 22 janvier 1S27, les dé-
pens des héritiers Dupuy, dont I.idame Doumeing était con-
damnée à payer une portion, ayant été taxés par M. le con-
seiller-auditeur chargé des taxes, comme en matière som-
maire, l'avoué desdits héritiers Dupuy forma opposition à
la taxe, et demanda qu'on y appliquât le tarif des matières
ordmaires. 11 dit que le procès avait eu pour objet une de
(1) Cet arrêt est contraire à l'opinion de M. CAnnii, i. 2, p. 4'^»
n" \^~\ t et de M. ComNiiiaKS ; nuire savunt prédécesseur a ra|)])orté
dans la Jurisprudence des Cours souveraines, un arrt't du 25 mai i8o8,
conlorme à sod avi.-. ( I. 5 , p. ii5, n" 8. ) l'oy. aus.-,i un arrêt du
If) mai 1824 (J. A. , I. a", p. 71. )
( a63 )
mande au-dessus de 1,000 fr., et doiitle lilre iivaitété con-
testé par une multitude de moyens, ce qui, aux termes de
l'art. 4o4' § 3 et 4i (' P. C. , caractérise une demande or-
dinaire; qu'on n'étair, d'ailleurs, dans nul des cas d'exception
marqués par ledit arlii le, ni par aucun autre ; que le procès
avait cté, à la vciité, C'ng;agé par des saisies-arrêts, mais que
la l'orine<rintr()iliiction(lela demande n'en fixe point la nature;
qu'on ne trouve dans aiieiine loi que les instances. ««i?- saisics-
arrits soient, par elles-mêmes, elà raison de celte origine, des
matières sommaires; que, loin de là, le Tarildes iVaiset dépens
(art. 70, 75et<)o) les cite dans le chapitre des matières ordinai-
res, et permet des requêtes grossoyécs et des vacations; que
les demandes provisoires ou qui requièrent célérité, dans les-
quelles on voudrait classe.r celles sur saisies-arrêts, sont un
genre de cause tout difiércnt ( telles que celles énomérées
dans l'art. G6 du décret du 5o mars 1818 • celles renvoyées à
raurlienceen état de référé, celles à (in de mise en liberté, de
provision alimentaire et t)utes autres de pareille urgencr, selon
les circonstances, que les juges ont le droit d'apprécier } ;
qu'il peut bien arriver qu'une demande en validité ou en
main-^levée de saisies-arrêts, d'après les circonstances parti-
culières de l'espèce, soit urgente et doive être iugée sommai-
rement; mais qu'il est impossiide de dire qu'en principe et
par une règle générale, ces sortes de demandes soient des
matières sommaires; que la saisie-arrêt, loin de lUire naître
aucun péril (|ui réclame une décision d'urgence, e?t une me-
sure conservatoire, qiii IVap.pe souvent des sommes devenues
exigibles; que ce ne serait donc qu'à raison de circonstances
particulières, qu'une demande en validité on en main-levée,
comme toute autre action, requerrait célérité; que ces cir-
constances ne se rencontraient point dans l'espèce, et qu'en
fait, la cause avait été instruite et jugée comme en m.ilière
ordinaire, par la première chambre, et avait duré cinq ans.
LA COUR; - .Vltcudu que la saisie-arrêt est une mesure
( 264. )
provisoire et purement conservatoire, quand eHe n'est pas
accompagnée d'une demande en main-levée ; que l'arl. 4o4>
C, P. C, classe au rang des matières sommaires, les deman-
des provisoires ou qui requièrent célérité ; qu'il importe peu
que le litre soit contesté, puisque le législateur n'a pas répété,
dans le paragraphe relatif aux demandes provisoires, la dis-
position qui classe au rang des matières ordinaires, les de-
mandes pures personnelles, quand le titre est contesté ; sans
s'arrêter à l'opposition, maintient la taxe.
Du 23 mars 1827- — PI. MM. Ricard et Dupré, avoués.
COUR ROYALE DE DOUAI.
l" SIGNIFICATION. — DROrxS LITIGIEUX. — CESSION. APPEL.
CÉDANT.
2" EXPLOIT. — SIGMJFICATION. — DOMICILE. — PARENT. VOISIN.
— MAIRE.
1" La cession, même notifiée, de droits accordés par an jugc-
vient de première instance, ne porte pas obstacle à ce que la
partie condamnée continue à procéder avec son adversaire ori-
ginaire, et par conséquent à ce que cette partie notifie C appel
de ce jugement à celui qui l'a obtenu contre elle. ( Art. 1690
C. C. )
1" n huissier n'est autorisé à remettre la copie d'un exploit au
maire, qu'autant qu'il ne trouve personne au domicile de celui
auquel s'adresse ta notification., et au refus d'un voisin de re-
cevoir cette copie; il doit suivre cette marche, sous peine de
nullité de l'exploit. ( Art. 68 et 70, C. P. C. )
( Godfrin C, Garnier et Clément. )
Garnier avait obtenu un jugement du tribunal civil Je
Toul, qui maintenait à son profit une créance contestée
comme prescrite.
Il lit notifier ce jugement à Godlrin , et, quelque temps
après, fit la cession de sa créance i Clément, qui, de son
côté, notifia le transport ;\ la partie condamnée ;
Appel de la part de Godfrin : il signifie son appel à Gar-
( =65 )
nier, ccdant. (iicment intervient devant la Cour, et demande
la nullité de l'appel comme irrégulièrement noliCé à Gar-
nier, qui, lui-même, demande à être tiré des qualités, comme
étant sans intérêt dans la cause.
L'examen du l'ond donnait lieu aussi à l'appréciation d'un
moyen de nullité opposé par GodlVin à ses adversaire* : l'ar-
rêt indique quelle en était la nature.
A mu': T.
LA COUR ; — Considérant, sur la première question, que
Charles Gariiier était le seul adversaire de l'appelant devant
le tribunal de première instance ; que c'e^t lui (jui a obtenu
et lait si{.',nilier à Fiacre GodlVin le juj;cmenl dont e;t appel ;
que cette signification étant l'acte qui faisait courir le délai de
l'appel fixé par l'art. 4'p J'> Code de procédure civile; la pres-
cription du délai pour interjeter cet appel, ne pouvait être in- .
tcrrompue que contre la pariie qui l'avait fait courir, laquelle
devait être intimée sur l'appel, comme ayant été la princi-
pale partie en première instance; qu'il importe peu que, de-
puis la signification du jugement, (iharlos Garnier ail fait à
un tiers une cession réelle ou apparente des créances liti-
gieuses, qui n'avaient obtenu qu'une sanction imj)arfaite par
un jugement rendu en premier ressort; (ju'une cession faite
dans de telles circonstances , peut bien produite son eflet
quant à la propriété des créances, en vertu de l'art. i6f)0,
mais que cette disposition ne peut changer les errements
d'une procédure commencée contre le créancier primitif dont
la présence peut cire indispensable, à l'ilVet de répondre à des
faits personnels, à des interrogatoires et autres actes étrangers
au cessionnaiie; qu'aussi remarque-t-on que la cesf^ion porte
la date du 28 janvier; que, néanmoins, Charles Garnier a si
bien reconnu qu'elle ne pouvait avoir aucune influence sur
la procédure, que, pouvant à l'instant essayer de se tirer des
qualités par la signiGcation du transport, c'est encore à sa
requête que le jugement dont est appel a été signifié les 18
et 28 lévrier 1826, postérieurement ù la cession ; que ces si-
(266 )
gnifîcations présentaient autant d'avertissements à l'appelant
de notifier son appel à celui qui en provoquait ainsi la dé-
claration; qu'au contraire, l'appel notifié au domicile du ces-
sionnalre eut pu présenter des dangers dans le cas possible
d'un transport supposé; qu'au surplus, les intérêts du ces-
sionnaire mis à l'abri de toute surprise et collusion par son
intimation sur l'appel, daivent écarter toute objection contre
la validité de cet acte d'appel.
Considérant, sur la deuxième question, que l'article 2169
du Code civil, admet contre le tiers détenteur qui n'est pas
personnellement engagé à la dette, l'exercice dun droit ri-
goureux auquel il n'est permis d'avoir recours qu'autant que
le débiteur originaire aurait été lui-même mis régulièrement
en demeure de payer la dette ; que la sommation qui devait
être faite au débiteur, d'après cet article, suivant les formes
prescrites parles articles 68 et 70 du Code de procédure, est
entachée de nullité, parce que la copie n'en a pas été remise,
soit à des parents du débiteur, trouvés dans son domicile ,
soit à un voisin à défaut de parent qui ait voulu recevoir la
copie; que cette copie ne devait être remise au maire ou à
l'adjoint, qu'à défaut de parent ou de voisin ; que la nullité
formellement prononcée par l'art. 70, à raison de ces con-
traventions, établit qu'il y a eu ici violation de l'art.aiOg du
Code civil, et que, conséquemment,le tiers délenteur aurait
été soumis à des poursuites que le débiteur n'aurait pas été
mis en demeure d'arrêter ni de connaître; considérant, d'ail-
leurs, que cette nullité a été proposée in limiiielitis, notam-
ment par l'appelant, principalement intéressé à l'opposer
comme garant de la vente qu'il avait faite à Jean Bernard,
doiit"il a pris le fait et cause en défense; qu'il y a donc lieu
de l'accueillir.
Du 5 mars 1827. — PI. MSI. Poirel, Cbalillon et Laflize.
Nota. La première question, (jui nous parait fortdclic;ite,
a été décidée, dans le même seiis, par uuariêl de la Cour de
Turin, duo juin 1807, que nous rapporterons dans la nou-
velle édition, v" Significalioii.
( 267 )
COUR DE CASSATION.
SAISIE-EXÉCUTION. CESSIOWNAIRE. DÉBITEUR. — CONSl-
CISATION.
Un cessiov.naire , dont te titre est exécutoire, a le droit de faire
commandement au débiteur cédé de consigner , et, sur son refus,
de faire saisir-exécuter sas biens , quoiqu'il existe , en même
temps, une instance entre ce débiteur assigné en déclaration
affirmative, le cédant et d' autres créancitr s saisissants , pourvu
toutefois que lé crssionuairr soit resté étranger à cette instance.
(Art. 2092, anQ^C. C.;55i C.P.C.; ord. dnô juillet 1816.
( .lacoiTift, C. Cazabonne. )
Diverses saisies-arrCts sont faites entre les mains de i'a-
Toué Cazabonne, condamné par arrCît , à payer 1,200 fr.
aux époux Bourdettes. Cependant M'' Jacomct , avoué, ces-
sîonnnire , acquéreur de partie de cette créance, sur le refus
d:i d(';l)ifeur do paver, attendu, disait-il , que le« saisies-
arrêts al)sorl)aient la somme due, déclare à ce dernier,
qu'il veut faire procéder i la dîstriliution par contribution
des sommes saisies et cédées, et le somme, aux teiines de
l'ordonnaucp du ,1 juillet 181O, déverser ce qu'il doit dans
la caisse des dépôts et consignations. — Refus de consigner
de la part de M'' Cazabonne. — Alors M" Jacomet f lit saisir
son cabriolet et son cheval. — Jugement du tribunal de
Tarbes , qui déclare la saisie valable , attendu que Jacomet
a eu titre et qualité pour forcer Ca/a])nnue à consigiier.
Appel, et le 5 octobre 1822, arrêt par défaut, faute de
plaider, de la Cour de l'au , qui infirme, « attendu, en
fait, qu'il existe des cessions de la part de Bourdeltes et son
épouse, en faveur d'autres personnes que le sieur Jacomet,
et des saisies-arrêts faites en mains du sieur Cazabonne ,
dont celui-ci excipe, comme ayant eu lieu et lui ayant été
signifiées antérieurement à l'acte de transport consenti au
sieur Jacomet par lesdits Bourdettes conjoints, et comme
excédant d'ailleurs de beaucoup le montant des condamna-
tion;? prononcées en faveur de ces derniers contre le sieur
; 268 }
Cazabonne, sur lesquelles ont été faites lesdites cessions et
saisies-arrêts ; que le sieur Cazabonne ne peut sans doute
se rendre lui-même le juge du mérite du litre du sieur Ja-
comet et de ses effets ; mais que, néanmoins, paraissant cer-
tain en i'nit que le total des sommes qui ont été l'objet des
cessions et saisies-arrêts anlérieures , surpasse déjà le mon-
tant desdites condaainations ; et le sieur Jacomet, qui ne
peut avoir plus de droits qu'il n'en restait à ses cédants ,
n'ayant établi jusqu'à présent ni le privilège ou préférence
par lui prétendu de sa créance^ ni le consentement de tous
les intéressés à la distribution par contribution des sommes
dues par les tiers-saisis, dont parle l'art. 656 du Code de
procédure civile ; on doit en conclure qu'il n'avait point de
titre certain et efficace pour se livrer individuellement, dans
ces circonstances à des exécutions contre le sieur Cazabonne.
Attendu que cette voie de rigrieur doit d'ailleurs être
strictement restreinte aux seuls cas où elle est autorisée par
la loi ;
Attendu que le sieur Jacomet n'a point fait procéder à la
saisie dont il s'agit, au préjudice du sieur Cazabonne, pour
parvenir au paiement actuel de sa créance, non encore dis-
cutée avec les autres cessionnaires ou saisir-fesant , mais
pour contraindre uniquement le saisi à la mesure de la
consignation légale des sommes par lui dues aux mariés
Bourdcttes ;
Atlendu qu'il s'est fondé, à cet effet, sur l'ordonnance du
roi, du 5 jnilIctiSiGj mais que, d'une part, cette ordonnance
autorise seulement le directeur de la caisse des dépôts et
consignations, par l'art. 9 delà sect. 11, à décerner des
contrai'ites contre les personnes en relard de consigner,
sans qu'il y ait quelque disposition relative à des exécutions
à faire par les parties intéressées, lorsqu'il s'agit, comme
au cas présent, des sommes saisies-arrèléc-* ;
Que, d'autre part, l'art. 8 de la même sect. 1 i porte sim-*
plemenl que les versements des sommes énoncées au n" 8df,
C 2G9 )
l'art. 2 seront faits dans lu huitaine, à compterdo l'expiration
du raois accordé par l'art. 656 du Code de procédure aux
créanciers, pour procéder à une distribution amiable, et
que ce mois tompler.i, pour le? sommes saisies-arrctées .
du jour de la signification au tiers-saisi du jugementfiui fixe
ce qu'il doit rapporter ;
Attendu qu'il n'existe, dans respècc de la cause , aucun
jugement semblable, à partir duquel ce délai ait pu courir
utilement, et qu'alors le commandement et la saisie du
sieur Jacomet, à l'effet de la consignali(jn par lui provoquée,
sont évidemment prématurés, illégaux et nuls , cette me-
sure devenant même sans objet utile et effectifjusqu'à ce
que le droit de toutes les parties soit fixé, ou par leur con-
vention amiable ou par le juge, et le tiers-saisi offrant d'ail-
leuis uno responsabilité plus que suffisante pour qu'il n'y
ait pas à craindre que leurs intérêts puissent être compromis,
faute de consignation actuelle;
Qu'il résulte bien .sans doute de l'.irt. 4 "^^ ''* sect. i "■" de
l'ordonnance royale précitée, quil ne peut être ouvert au-
cune contribution de deniers à verser dans la caisse des
consignations, qu'après que ce versenient aura déjà eu lieu;
mais (|uc cotte disposition doit se combiner avec colle pos-
térieure de Tart. 8 de la sect. 11 , d'après laquelle le tiers-'
saisi ne pouvait encore être contraint au cas présent , sur-
tout par voie d'exécution rigoureuse, à la consignation dont
il s'agit, mal à propos et injustement ordonnée par le juge-
ment dont est appel ;
Attendu enfin, quil est constaté parle procès-verbal de la
saisie dont se plaint le sieur Cazabonnne , que celte saisie a
eu lieu au préjudice d'une opposilion de celui-ci au com-
mandement qui l'avait précédée, portée par assignation
devant la Cour; que lliuissier déclare y procéder en vertu de
l'ordre écrit exprès, reçu du sieur Jacomet, de passer outre
malgré cette opposition, portant que ce dernier assumait
sur son compte l'enlière responsabilité des suites de cette
( 270 )
saisie; qu'il a d'ailleurs été établi un séquestre gardien des
objets saisis , avec nantissement de ces objets, et qu'enfln la
vente publique en avait été annoncée , sur la réquisition du
sieur Jacomet, par le journal du département des Hautes-
Pyrénées, contenant ces sortes d'annonces; que des exécu-
tions faites avec un pareil éclat et avec de pareilles cir-
constances donnent incontestablement droit au sieur Caza-
bonne, qui en obtient la nullité, à des dommages-intérêts
qu'il paraît juste de portera la somme demandée de 5oo fr. ;
mais que, néanmoins, la voie de la contrainte par corps,
quoique permise à cet égard, étant facultative pour le iuge,
suivant l'art 126, C. P. C, et la solvabilité du sieur Jacomet
étant plus que suffisante pour la somme adjugée, il n'y a
pas lieu de la prononcer; — Par ces motifs , la Cour annule
la saisie; condamne Jacomet à 5oo de dommages-intérêts.
Sur l'opposition de M" Jacomet , arrêt contradictoire du 1 1
décembre, confirmant celui du 5 octobre précédent, sauf
en ce qui touche les dommages-intérêts.
Pourvoi en cassation, de la part de M" Jacomet, pour
fausse interprétation de l'ordonnance royale du 3 juillet
1816, combinée avec les art. G56 et ÔD^ du Code de pro-
cédure.
ARr.ÊT.
L/V COUR; — Vu les art. 2092 et 2090, C C. ; vu aussi
l'art, 55i, C. P. C. ; attendu que la Cour royale n'avait â
statuer que sur la validité ou invalidité des poursuites exer-
cées par Jacomet, en vertu d'un arrêt exécutoire et d'un
transport régulièrement signifiés au sieur Cazabonne, de-
Tenu, par cette signification, le débiteur direci et personnel
de .lacomet; que ces poursuites étaient fonncUenicnt auto-
risées parles art. 2092 ct2095 , C. C. , et l'art. 551 , C. P.C.,
et que, pour la faire cesser, Cazabonne s'était borné ù dé-
noncer des saisies-arrêts faites en ses mains par divers créan-
ciers des époux Bourdeltcs ; que, dans cette position, Caza-
bonne n'ayant pas fait à Jacomet d'ofl'res réelles suivies de
( 27*
consignation , pour lui tenir lieu de paiement , aux Icrmns
(le l'art. 1257, C. C. , Jacometapu faire procéder à la saisic-
exérution des meubles de Cazabonnc.
Attendu , en second lieu , que la Cour royale n'était pas
saisie de l'instance , qui , suivant ce qui est énoncé dans les
qualités de l'arrêt, était alors pendante au tribunal civil de
Tarbes , entre Cazabonne , assigné en déclaration affirma-
mative , les époux Boiirdettes, parties saisies, et les créan-
ciers saisissants ; que cette instance était absolument étran-
gère à Jacomel, qui n'y avait p;>s été appelé, qui n'avait pas
formé de saisie -arrrt sur les époux Bourdettes entre les mains
de Cazabonne. et qui ne s'y était pas renlu p.irtie in-
tervenante : qu'il suit de là, qu'rn déclarant prématuré le
commandement de consigner fait surabondamment à Caza
bonne par Jacomet, et la saisie-exécution des meubles du-
dit Cazabonne, nulle et de nul elTet, la Cour royale a violé
les art. 2092 et 2093 , C. C. , et l'article 55i , C. P. C. , et
IJaussemcnl appliqué lart. 8 de l'ordonnance royale du 5
juillet 181O. — Par ces motifs, vidant son partage du 7 fé-
vrier dernier , casse et annule les deux arrêts de la cour
royale de Pau , des 5 octobre et 1 1 décembre 1822.
Du 19 mars 1827. — sect. civ. — PL MM. (iranger et
Guilleuiin , av.
COUR ROYALE DE DOUAI.
SUCCESSION BÉMÎFICIXIRE. CULAXCIEE OPPOSITION.
COMMISSAlHE-PHISEua. — COMSIGMATIOrf.
Le créancier d'une surcession Innrficiaire , qui forme opposition
sur le prix rie la vente, des meubles de la succession , entre les
viai/is du commissaire- pr-iseur , n'est point astreint à remplir
les formalités prescrites f à peine de nullitéf en matière de sai-
sie-arrêt ou opposition. ( Art. 808, C. C. , 5Ci et suiv. ;
610, 657 et 990, C. P.C. )
( Marcelin C. Evrard. )
AURtT.
LA COUR ; - — \tiendu que, d'après l'art. 990, ^1. P. C. ,
( 372 )
le créancier d'une succession acceptée sous bénéfice d'inven-
taire, qui veut conserver ses droits sur le prix du mobilier
de cette succession , n'est point îissujetti à prendre la voie
de la saisie-ariêt , mais doit seulement se conslilunr oppo-
sant ; que , dès lors, le commissaire-priseur Evrard n'a pu
se dispenser de déposer à la caisse des consignations publi-
ques, le produit de la vente mobilière, sous le prétexte que
l'opposition à lui signifiée par Pierre Marcelin , n'a pas été
suivie des formalités prescrites pour la validité des saisies-
arrêts ; met l'appellation au néant j ordonne que le juge-
ment dont est appel sortira eflet , etc.
Du 1 1 janvier 1827, — a*" tlli. civ. — Prés. M. Linglet.
— PL MM. Leroy (de Salvy) et Bruneau, av.
COtR DE CASSATION.
DEPENS. COJNTl.lBKTIONS DIKECTES. AVOUES. ÉMOLTIMENTS.
Dans les dépens auxquels est condamnée, d'après l'art. i3o, C.
P. C. , la partie qui succombe, on ne doit pas comprendre
les émoluments de l'avoué, lorsquil s^agit de procès ou la ré-
gie des contributions indirectes est partie. (Art. 65, delà loi du
22 frimaire an vu; 17 de la loi du 27 ventôse an ix ; loi
du 5 ventôse an xii ; et art. i5o C. P. (>. )
( L'administration des contributions indirectes C. Lecar-
pentier. )
Dans une contestation entre la régie des contributions iu-
directes, et le sieur Lecarpentier, le tribunal de Rouen avait
condam.né la régie aux dépens, cl dans ces dépens avaient
été compris lés honoraires de l'avoué du sieur Lecarpentier.
Sur l'opposition de la régie, à la taxe, le même tribunal
rendit la décision suivante :
Vu le jugement renilu le 24 mars dernier, par lequel l'administra-
tion est condamnée aux dépens, lesquels y sont liijiiidés; vu l'opposi-
lion à ce jugement de la part de l'administration, au clief de la liquida-
tion de dépens , sur le motif que , dans la taxe , se trouvent rompris des
honoraires d'avoué, ce qui, suivant elle, est contraire à l'art. 65 de la
loi du a? frimaire an 7, relative aux instances de l'adminisnntion de
( 273 )
l'pnrcglslunieiit , a Jaquelle l'adminisliation des contributions indi-
icoles fsl assimiléu; vu l'art. 65 de la loi du m irimaipc an vu, sur
l'i.;nicgistrcment, portant, i" que riutroduction et l'iDStruction des in-
stances relatives à la pciccplion de droits , auroot lieu devant les tri-
liiin.iux <'ivils ; 2" que l'instruction se fera sur simples mémoires, res-
peclivcmcnt signiliés ; j» qu'il n'y aura d'autres frais à sui) porter parla
piirlie qui succombera, que ceux de papier timbré , de signiCcation et
<!e droits d'enregistrements des jugements; — vu l'art. 8S de la loi du
5 veiilose au xii, portant que les con^e^tations qui pourront s.'élcver sur le
fond du droit, seront portées devant les tribunaux de première instance,
qui prononcircul dans la cliambrc du conseil, et avec les formalités
prescrites, pour le jugement des contestations, qui s'élèvent en ma-
tière d'enregistrement; — Attendu que, dans l'intervalle de ces deux
lois, est intervenue celle du 27 vent(;se an viu, sur l'organisation judi-
ciaire, |>orlatif, ai t. gô et c)4» création d'avoués près les tribunaux de pre-
mière instance , et que ceux-ci auront exclusivement le droit de postuler
et de prendre des conclusions , dans le tribunal pour lequel ils sont
établis; — Attendu, quant à la régie de l'enregistrement , que l'art. 65
précité ne se trouve rapporté en aucune partie, ni par la loi -du 27 ven-
tôse an Mil, ni p.ir celle du 5 venlosc an xii ; qu'il continue d'être exé-
cuté, puisque la régie est toujours dans l'usage de se faire représenter
devant les tribunaux par un de ses agents , sans employer le ministère
d'avocats, ni celui d'avoués, — Attendu, quant à l'administiation des
contributions indirectes, que la loi du 5 ventôse an xii l'assimile à la
régie de l'enrogislreiient , seulement quant à l.i forme de procéder
c'est-à-dire que l'instruction doit se faire par simples mémoires , mais
qu'elle ne porte aucune disposition relativement aux frais , et qu'alors
existait la loi poitaot création d'avoués, ayant exclus ivemeot le droit de
postuler et de prendre des conclusions ; — Attendu que l'administration
des impositions indirectes l'a elle-même toujours entendu ainsi ,
puisque , de tout temps , et depuis sou établissement, elle s'est fait re-
présenter par un avocat cl un avoué ; et que lorsqu'elle réussit dans sa
piétenliou, elle fait comprendre les honor.iires de son avoué dans la
liquidation des dépens qui lui sont adjugés; d'où suit que la mesure
doit être la mûnic à l'égard des parties vis-à-vis desquelles elle suc-
combe; le tribunal dit à tort l'opposition, ordonne que le jugenicul du
34 mars sera exécuté dans toutes ses dispositions. ■
Po nrvoi Cil cassation de la ))aitde laiégie , pour violaîion ^
1° de l'ail. 65 de la loi du 22 frimaire au vu ; 2" de l'art. 88
de la loi du 5 veulose an xi; , tous deux rapportés dans le
XXXll. 18
( =7^ )
jugement, et 5' de l'art. 17 de la loi du 27 tctitosc an it ->
ainsi conçu : L'instruction des instances qiw In régie aura à
suivre pour toutes les perceptions qui lui sont confiées se fera par
simples mémoires, respectivement signifiés, sans plaidoiries. Les
parties ne seront point obligées d'employer le ministère des avoués.
Ainsi, disait la régie, radiiiinistration n'est pas obligée
de se servir du ministère des avoués; à la vérité elle s'est tou-
jours fait représenter jusqu'ici par ces officiers, mais cet usage
ne peut lui être opposé : elle veut, el'e peut rentrer dans ses
droits; à la vérité encore, les parties ont le droit d'employer
un avoué, mais il n'en résulte pas que la partie qui succombe
doive payer les émoluments de l'avoué adverse.
N'est-ce pas ainsi qu'en matière correctionnelle ou a la
faculté de prendi^ un avoué, sans que ses honoraires puis-
sent entrer en taxe. ( Art. 5 du décret du 18 juin 1811. )
Ou disait, pour le défendeur : îious l'empire de la loi du 22
frimaire an vu seuie et sans modification, la régie eût été
fondée dans ses prétentions ; mais, depuis la loi du 27 ven-
tôse an IX, la question n'est plus ia même. Le silence de la
première de ces lois, à l'égard des avoués, se conçoit parfai-
tement, puisqu'ils n'existaient pas encore. En l'an 8, le légis-
lateur créa les avoués, dont le ministère, nécessaire pour les
particuliers, fut déclaré en l'an ix seulement facultatif, ou ,
selon l'expression de l'orateur du gouvernement, non indis-
pensable pour la régie et les contrîl)uables. — Mais la loi qui
permet de constituer avoué ne peut point exclure de la taxe
les honorairesqui lui sont dus : quiveut la fin veut les moyens.
Au reste, on peut distinguer la régie des contributions in-
directes de la régie de l'enregistrement. La loi du 22 fri-
maire an vu, qui dispose qu'il n'y aura dans les instances où
estera cette dernière , d'autres frais h supporter, pour la par-
lie qui succombera, que ceux du papier timbré, des significa-
tions et du droit d'enregiïtrement des jugements, celle loi,
ajoutail-on, est bien dilVércnlc de la loi du 5 ventôse un xu,
qui, se contenlantd'adoplcr, en matière de contributions indi-
( 275 )
rectcs, Icà viémes formalités prescrites pour tes jugements des
contestations q<ii s'élèvenl en matière de paienientdes droits
pcrruspar la régie de rcmegistrement, n'assimile l'une ù l'au-
tre les deux régies, que quant à la forme de procéder, et non au
fond du droit sur les frais et dépens. La matière des frais et
dépcMis n'est pas une forme, elle est un droit établi par l'art.
i5o , C. P. C. , auquel on ne voit pas qu'il ait été déro-
gé par la dernière loi précitée. Cet article formant le droit
commun , conserve donc toute sa force, à défaut d'une ex-
ception spéciale, et la régie elle-même en a reconnu con-
slamnîenll'autorité, puisqu'elle s'est toujours4"ait représen-
ter devant les tribunaux , par un avocat et un avoué, dont
elle faisait comprendre les honoraires dans la liquidation des
dépens à elle adjugés.
ARRÊT.
LA. COLiR j — j4 près partage, sur les conclusions conformes de
M.Jouhert, avocat gcn. — Vu l'art. 65 de la loi du 22 frimaire,
an vn , portant r « L'introduction et l'instruction des instan-
« ces auront lieu devant les tribunaux civils des départements.
«L'instruction se fera par simples mémoires respectivement
«signifiés : il n'y aura d'autres frais i\ supporter pour la partie
»qui succoml)cra , que ceux du papier timbré, des si-
»gnificalions et du droit d'enregistrement des jugements ; »
Vu aussi l'art. 88 de la loi du 5 ventôse au xii, qui est ainsi
conçu :« Les contestations qui pounont s'éleversur le fond
«des droits établis ou maintenus par la présente loi, seront
» portées devant les tribunaux de première instance, quipro-
» nonccront dans la chambre du conseil, et avec les mêmes for-
» malités prescritespour le jugement descontestations qui s'é-
» lèvent eu nialière de paiement de droits perçus par la régie
»de l'enrogislrcment ; »
Atleudu que, d'après le premier de ces articles, il n'y a
d'autres frais à supporter, pour la partie qui succombe, que
ce soit l'administration ou le particulier, que les frais de pa-
pier timbré, dos significations et des droits d'enregistrement
C ^7^ )
des jugements; que l'art. 17 de la loi du .29 ventôse an ix
n'a point dérogé à celte disposuion , en disant que les parties
ne sont pas obligées de se servir du ministère des avoués ;
qu'il eu résuite seulement que les parties ont la faculté de les
employer;, mais que les frais extraordinaires qui peuvent eu
être la conséquence, n'étant pas nécessaires ni forcés, de-
meurent à la charge de ceux qui les ont faits ;
Considérant que la loi du 0.5 ventôse an xii, veut expres-
sément que les contestations relatives aux contributions in-
directes soient jugées avec les mêmes formalités prescrites
pour le jugement des contestations qui s'élèvent en matière
d'enregistrement; qu'il suit de lu qu'en cette matière, les
frais extraordinaires ne peuvent pas plus être exigés, par la
partie qui les a faits, que ce soit la régie ou le particulier,
contre celle qui succombe, qu'en matière d'enregistrement ;
— que cependant la décision attaquée juge le contraire , et
qu'en cela elle viole l'art. 60 de la loi du 22 frimaire an vu ,
ci-dessus cité, et qui a écé rendu commun à l'administration
des contributions indirectes, par la loi du 5 ventôse an xu ,
aussi citée ci-dessus; — Par ces motifs, la Cour, vidant le
partage d'opinions', casse et annule le jugement en dernier
ressort rendu par le tribunal civil de Rouen , le -2 juin
1825, etc.
Du 26 mars 1827. — Sect. civ. — Pi. MiM. Cocliin et
Guillcmin , av.
COUR ROYALE DE NANCY.
1° ABDIENCE, JUGEMENT. — FAILLITE. — PUBLICITÉ ;
2" COMPETENCE. FAILLITE. — ■ DOMICILE ;
3" KEGLEMENT DE JUGES. JUGEMENTS. FAILLITE. APi'EL.
1" V n jugement défturallf do faillUe, même sur requête, est
nul, s'il 11" est point prononcé à l'audience. Art. 1 iG , i5o
et 325 C. P. C.j — Loi du2o avril 1810, art. 7. )
2" C'est te t)-ibunal du domicile du. failli qui, seul, est coinpc-
tciiL pour déclarer la faillite, encore bien que la nature da
( =77 )
entreprises du failli exigeât sa résielence dans un autre lieu
oue celui de son domicile. (Art. 5g, §. 7, C. P. C. )
7>° Il n'y a lieu à rt'glemcnt de Juges qu autant quun différend
est porté simultanément éi deux tribunaux ; spécialement, il
nesf pas nécessaire de se pourvoir en règlement déjuges de-
vant la Cour de cassation , lorsejae deux tribunaux , ressortis-
sant de Cours différentes , ont siwultancment déclaré 'a
faillite d'un individu : l'une ou l'autre de ces décisions peut
être attaquée pour incompétence devant la Cour de laquelle
ressortit le tribunal qui Ca rendue. (Art. 365, C. P. C.)
(Germain Thoma?. C. Laiirens et autres. )
Dominique Marchai . entrepreneur de travaux publics à
Metz, se rend, en iSsS, adjudicataire des travaux des bâ-
timents militaires de la place dcLunéville.
Une des conditions de l'adjudication portait que, pendant
le cours de cette entreprise, l'entrepreneur serait obligé de
faire sa résidence habituelle dans la place , et qu'il ne pour-
rait s'en absenter, même pour les affaires de son entreprise,
sans la pcrniission du chef du génie.
Pour rexécution de cette entreprise , Marchai s'était asso-
i;ié deux individus, le sieur Germain Tliomas et le sieur
Delacourf.
28 mars 1827, jugement du tribunal de commerce do
Metz, qui déclare Marchai en étal de faillite, et nomme
des agents provisoires, les sieurs Laure cl Duvivier. — Le
5i du même mois, M^Laurens, notaire à Lupévillc. créan-
cier de Marchai, présente au tribunal de commerce de cctlc
dernière ville, une roquClc dans laqu(;Ilc il demande que le
lrii)iinal déclare aussi la laillile de Marchai. Le inCinc jour,
jugement de ce tribunal . qui déclare Marclial en état do
faillite , et nomme M® Laurens, agent provisoire. ■ — Ger-
main Thomas et Delacourt, associés de Marchai, en parti-
(^ipation. se pourvoient par voie do tierce - opposition .
contre le jugement du tribimai de Lunôville , et en deman-
dent le rapport pour cause d'incompélrnce . Marchai ayant
toujours eu son domicile ù Metz.
5 avril 1827, jugement qui déboute Germain Thomas et
Delacourt de leur opposition. — Appel. Dans l'intérêt des
appelants, on a soutenu nul, pour défaut de publicité, le
jugement déclaratif de faillite, rendu par le tribunal de Lu-
nt'ville, leSi mars. On a soutenu que toute espèce de juge-
ment, hors ceux exceptés par des dispositions spéciales de
la loi , devait éti'e prononcé à l'audience, témoin même
les jugemens sur requête à fia d'interrogation sur faits et
articles; que les art. 116 et i5odu Code de procédure et
l'art 7 de la loi du 20 avril 1810 , ne laissaient pas de doute
à cet égard; que le jugement sur requête du 5i mars était
donc nul.
Au fond, on a soutenu dans l'intérêt des appelants, que le
tribunal du domicile du failli était seul compétent, aux
termes de l'art. Sq, § 7 du Code de procéd. civ. , pour dé-
clarer la faillite, et que, comme il était constant, en fait, que
toujours Marchai avait conservé son domicile à Metz , et
qu'il n'avait eu à Luné ville qu'une simple résidence qui de-
vait finir avec les travaux, le tribunal de Lunéville , en se
déclarant compétent, avait violé ouvertement i'art. précité.
Dans l'intérêt des intimés, on a fait valoir, contre l'appel,
une fin de non-recevoir que l'en puisait dans les dispositions
de l'art. 565, §4 ^" C. de proc. On a soutenti que le re«'Ours
en règlement de juges devant h. Cour de cassation était la
seule voie à prendre pour faire cesser l'espèce de conflit
qu'avaient fait naître les trii)inir<ux de Metz et de Lunéville,
en s'altribu !nt cbacini la connaissance de la faillite; que
c'était devant la Cour de cassation que les appelants auraient
dû se pourvoir, et non par voie de tierce-opposilion ni par
appel; que l'un et l'autre étaient donc non-recevablcs.
AHRET.
LA COUR; — En ce qui touche l'opposition des parties de
Bresson au jugement du tribunal de commerce de Luné-
ville; considérant que le tribunal, en les en déboutant par
le jugement du 5 avril 1827 , a fait évidemment une fausse
appliraliou de la loi, en décidant, d'une part, que les juge-
( ^79 )
niems des trihiwj;iiix de conimorce portant déclaration de
faillite, ne devaient pa:^ Olre rendu;, publiquement , et >,uc,
d'un autre côté, ce tiihunal était conij)étenl par cela seul que
RIarchal avait son domicile à Lunéviile j — Considérant, sur
le premier point qu'il est de droit commun que tous les juge-
ments doivent être rendus à l'audience; que la loi n'ayant
fait aucune exception à rég;ard des décisions des tribunaux
de commerce, il y a nécessairement lieu de prononcer la
nullité de tout jugement , même sur requête , qui n'a point
été prononcé à Taudience; qu'ainsi celui du tribunal ds
Lunéviile doit être tonsidérc comme nul et de nul effet.
Considérant, sur le deuximne point, qu'il est de principe
que le seul tribunal compétent pour prononcer une décla-
ration de iaillile est celui du domicile du failli ; qu'il est jus-
tifié d'une manière incontestable, que l'ominique Maiclial,
né à Metz, n'a janiois cessé d'y avoir son principal établis-
sement, tandis qu'il n'avait à Lunéviile qu'une rési;lence
provisoire, subordonnée aux engagements qu'il avait pris
avec le gouvernement, lesquels ne devaient durer qu'autant
de temps que dureraient les entreprises qu'il avait faites ;
qu'il s'ensuit que le tribunal de Lunéviile n'était pas com-
pétent, et que son jugement ne saurait en rien paralyser
celui de [^letz. rendu en audience publique, le 'i8 mars 1 827.
En ce qui loucbe la fin de non-recevoir des parties de
Fabrier et Lalande, contre les opposition et intervention
ci-dessus, résultant de ce que les opposants ou les interve-
nants devaient se pourvoir par la voie du règlement de
juges devant la (!our de cassation, et non par celle de l'appel,
qui, selon ces parties, ne peut être ouverte, puisqu'il y a
deux décisionscontraires, émanant de tribunaux qui ne res-
sortissent pas de la même Cour;
Considérant que, d'après l'art. j6j du Code de procédure
civile , il ne doit y avoir lieu à règlement de juges qu'autant
qu'un dilTéroml est porté simultanément à deux tribunaux ,
«■t dans le cas où l'une <lcs doux uécisious ne serait point
( 28o )
attaquée par voie de nullité ou d'incompétence ; mais que
lorsque l'un des jugements est nul ou incompétemment
rendu, il est inutile de se pourvoir en règlement déjuges ,
puisque la loi donne i\ la partie qui veut s'en plaindre le
droit de le faire réformer par la Cour de laquelle ressortit le
tribunal qui l'a prononcé ; que cette voie , plus simple, plus
prompte , moins dispendieuse , doit être préférée , dans les
affaires de commerce surtout, à celle du règlement de juges
qui , par sa lenteur, peut apporter de très grands préjudices
aux parties ;
Qu'il n'y aurait lieu de douter dans la cause sur la com-
pétence, qu'autant qu'il serait justifié que Dominique Mar-
chai avait à Lunéville une société en nom collectif, attribu-
tive de juridiction au tribunal de cette ville, mais que ce fait
n'étant nullement établi, il ne peut exister aucun motif rai-
sonnable pour accueillir la fin de non-recevoir opposée aux
appelants, etc.
Du 26 avril 1827. — PI. Mlï. lîrissoa père , Moreau ,
Fabrier et Lalande , ay.
COUR DE CASSATION.
JUGE-StiPPLEANT. JUGEME^T. — pnÉSENCE. TfULtlTlî.
ENREGISTREMENT.
Le décret du 25 inui 18 n , qui autorise le président du tribunal
de laSrine à charger les juges-suppléants du rapport des or-
dres et rontri/nitions , ne s'applique pas aux matières d'enre-
gistrement.— En cette matière , un jugement rendu par quatre
juges titulaires et un juge suppléant est vicié de nuliilé. (Art.
39 de la loi du 27 mars 1791 , et 12 de la loi du 27 ven-
tôse an vzn. )
( lia liégie de l'enregistrement C. Deschamps. )
C'est ce qu'a décidé la Cour de cassation , '^cction civile,
le i3 décembre 182G , sur le pourvoi de la régie. — lîllc
avait déjà jugé deux fois cette question par les mêmes mo-
tifs. Foy. J. h. , toin. 20 5 p. io4; et,3i, p. Soq.
( ^8. )
COlill ROYALE DE BORDEAUX.
SAISIE-GAOERIK. Cr.KANClKR. FRAIS DC GARDE.
Le criaiHur qui , pour sûreté de sa créance, fait saisir-arrêter
dans SCS mains un meuble de son débiteur , dont il était acci-
dentellement délenteur , ne peut répéter des frais de garde.
( Art. 598, C. P. C. )
( Cardozc C. Dupuy ot Pierlot. )
Dupiiy, carossicr, avait pour débiteur un sieur Cursier,
qui tomba en faillite. Dupuy, qui avait chez lui une calè-
che appartenant au sieur Cursier, la fit saisir-gager dans ses
mains , et forma , contre le syndic de la faillite , une demande
en paiement doses ouvrages et fournitures, ainsi que d'une
somme de 5 fr. par jour pour droit de garde et remisage de
la cah'.-clic depuis la saisie. — Le syndic contesta le droit de
garde ; mais le tribunal de Bordeaux le condamna à payer
les frais de garde et de remisage. — AppeL
ARRÊT,
LA COUR; • — Attendu que Dupuy, qui a fait saisir la
voilure entre ses mains , n'est pas fondé à réclamer les frais
de garde dans ses propres remises ; que ces frais seraient
pour lui un vrai bénéfice , et que le créancier ne peut en
obtenir pour la détention du gage qu'il retient pour la sûreté
de sa créance ; met , quant ;\ ce , l'appel et le jugement dont
est appel au néant ; renvoie le S3'ndic de la demande on paie-
ment des frais qualifiés, par Dupuy, de frais do remisage, de-
puis le mois d'avril iSao.
Du 5i janvier 1827. — 1" Chambre.
COUR DE CASSATION ET COLR ROYALE DE MONT-
PELLIER.
AVOUE. — PLAIDOÎKIE, — CACSE SOMMAIRE.
Les avoués des tribunaux de d^'partemtnt, ainsi r/uc ceux des tri-
buuaux d'arrondisseinLnf, n\ynt plus le droit de plaider leurs
a/fuires sommaires, mais seulement les demandes incidentes de
nature àêlre jugtcs sommairement et les incidents de procé-
C 28a )
dure. (Décret du 22 juillet 1812; art. 5, de l'ordonnance
du 27 février 1822, et 67 du Tarif. )
Cette question s'est présentée bien des fois et elle est
maintenant résol\ie d'une manière invariable ; la Cour d'A-
miens l'avait décidée deux fois en faveur des avoués, mais
son dernier arrût , déféré à la Cour suorôme, a été cassé. —
La Cour d'Aix s'était prononcée en faveur des avocats. —
La Cour de 3Ietz avait jugé dans le même sens, et le pour-
voi contre son arrêt a été rejeté. — La Cour de iMontpellier
a consi£i;né les mômes principes dans un arrêt que nous al-
lons rapporter.
Voyez les divers arrêts que nous avons déjà publiés, J. A.,
t. 27, p. 161; t. 3o, p. 49 et 177; et t. 3i, p. 69. — Comme
nous avons déjà donné à cette question tous les développe-
ments qu'elle méritait, il nous suffira d'exposer le texte des
arrêts qui complètent la jurisprudence, sur ce point de droit
important.
JPuEMiÈRE ESPÈCE. — ( Lfis avoués de Sainte- Afrique 'C le mi-
nistère public. )
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu que l'ordonnance du 27 février
1822 modifie le décret du 2 juillet 1812, et forme la loi
d'après laquelle doivent être réglés les droits des avocats et
des avoués pour la plaidoirie des causes;
Attendu que cette ordonnance consacre de nouveau le
principe, que les avoués ne sont préposés qu'à l'instruction
des procès, et que le droit de les défendre devant les Cours
et les tribunaux appartient exclusivement aux avocats.
Attendu que si celte même ordonnance maintient les
avoués qui, en vertu de la loi du 23 veiitosc an xii , jus-
qu'à la publication du décret du 2 juillet 1812 , ont obtenu
le grade de licenciés dans la faculté, que ce décr«et leur donne
le droit de plaider, concurremment avec les avocats, lesaflai-
res qu'ils ont instruites , cette facullé n'est accordée qu'à
ces avoués , et est interdite à tous les autres, daiistoules les
( 283 )
causes et dans tous les tribunaux, sauf le cas où, par déli-
bération de la Cour royale .. prise chaque qnnéc , le nombre
des avocats inscrits sur le tableau ou ?t;(',Maires, exerçant et
résidant dans le clief-lieu , est jugé insullisant pour la plai-
doirie et l'expédition des afi'aircs ;
Que c'est ce qui résulte textuellement des art, 2 et 5 de
l'ordonnance, que la disposition de l'article 2 est générale,
qu'elle n'admet aucune distinction de causes , et ne fait dé-
pendre l'autorisation désavoués h les plaider que de l'insuf-
fisance du nonil)re des avocats
Que l'on aurait pu conclure, de cette disposition formelle
et exclusive, que les avoués étaient dépouillés du droit qui
leur était accordé par l'art. 2 du décret du 2 juillet 1812,
de plaider, dans les affaires où ils occupent, les demandes
incidentes qui sont de nature à être jugées sommairement,
et tous les incidents relatifs à la procédure ; et que c'est pour
éviter celte conséquence, que l'ordonnance qui a voulu les
maintenir dans ce droit, dispose qu'il n'y est point dérogé ;
Mais que , par là même que la déclaration de non déroga-
tion est restreinte à ce droit , il faut reconnaître qu'il est
dérogé à tous ceux qui résultaient du décret du '2 juillet , et
qui, étant non conciliables avec la règle générale posée par
l'ordonnance , ne se trouvent point compris dans les excep-
tions qu'elle admet ; qu'on ne voit point, en effet, pourquoi,
si elle avait voulu maintenir les avoués dans le droit qui leur
était donné par l'art. 7) du décret, de plaider dans toutes les
causes sommaires, elle ne l'aurait pas déclaré, comme elle
le déclare , pour le droit que l'art. 2 de ce même décret leur
donnait pourles demandes incidentes :
Attendîi que tout ce qui résulte de l'article G7 que l'on
invoque, du décret sur le Tarif, c'est que les honoraires des
avocats dans les causes sommaires ne doivent point entrer
en taxe; mais que l'on ne peut pas en conclure que les avoués
ont le droit de plaider dans ces causes , car il en résulterait
qu'ils l'ont aussi devant les Cours royales , puisque cet ar-
( ^H )
ticle est commun aux Cours royales et aux tribunaux de
première instance, tandis qu'il est reconnu , et q;ie jamais il
n'a été contesté que ce droit ne leur était accordé par l'ar-
ticle 3 du décret du 2 juillet 1812 , que dans les tribunaux
de première instance séant aux chefs-lieux des Cours d'ap-
pel, des Cours d'assises et des départements^
Par ces motifs, démet l'appelant de son appel et le con-
damne en l'amende et aux dépens.
Du 7 mars 1826, — Cour royale de Montpellier. — PI. M'
Charamante , av.
DEUXIÈME ESPÈCE. — ( Le Ministère public C. les Avoués
de Laon. )
L'arrêt de la Cour d'Amiens est rapporté t. 3o, p. 49-
ARRÊT.
LA COUR ; — Sur tes conclusions conformes de M. Cahier,
avoc.-gén. — Vu les art. 2 et 5 de l'ordonnance du 27 février
1822; — Attendu que cette ordonnance , d'après son préam-
bule et ses dispositions , forme, sur les droits des avocats
et les attributions des avoués, un règlement légal et complet
d'administration publique , indépendant des règlements an-
térieurs ; — que la plaidoirie a été exclusivement déférée
aux avocats par cette ordonnance ; — que l'instruction des
affaires a été, au contraire^ confiée aux avoués ;
Que cette ordonnance n'a établi, quant au droit de plai-
der, que deux exceptions en faveur des avoués; — que
l'une de ces exceptions s'applique aux avoués qui ont obtenu
des lettres de lioenne, depuis la loi du 22 vcnlose an xii
jusqu'à la publication du décret du a juillet 1812; — (jne
l'autre exception concerne les avoués, même non licenciés,
qui postulent près les tribunaux dans lesquels Je nombre
d'avocats est reconnu insuiïisant ;
Que l'espèce de la cause ne rentre dans aucune de ces
exceptions , puisqu'une s'agit ni d'avoués licenciés en vertu
de la loi du 22 ventoscan xii, ni d'avoués exerçant près un
tribunal dans lequel riusullisaiice du nombre des avocats
( 285 )
ciit élu reconnue; — qu'il s'agit uniquement de décider si,
indépcudamiMcnt de. ces exceptions, les avoués des chefs-
lieux de département ont conservé le droit qui leur était
accordé, quant à la plaidoirie des allaires sommaires, par
l'art. 3 du décret ou réj^lemcnt du 2 juillet 1812 ;
Attendu que l'ordonnance du 27 février 1822 n'a conservé
aux avoues, hors les deux exceptions ci-dessus, que le
droit de plaider, dans les affaires où ils occupent, les de-
mandes incidentes de nature à être jugées sommairement ,
et les incidents de procédure; — qu'il a été, par conséquent^
dérogé par l'ordonnance à l'art. 4 du décret du 2 juillet 1812,
qui autorisait lis avoués des chefs-lieux de départements à
plaider les allaires sommaires ;
Attendu, en outre, que les avoués se prévalent en vain
de l'art. 67 du Tarif du iCfévrier 1807, qui défend d'allouer
des honoraires aux avocats dans les affaires sommaires ; que
celte défense, utile aux parties et honorable pour le barreau,
se concilie très bien avec le droit exclusif de plaider, ac-
cordé aux avocats par cette ordonnance ; — que, par consé-
«luent, en maintenant les avoués près le tribunal civil de
Laon dans le droit de plaider toutes les affaires sommaires
dans lesquelles ils occupent, la Cour royale d'Amiens est
contrevenuc aux dispositionsdecette ordonnance ; — Casse.
Du il décembre 1826, — Secî. civ. — PI. MM. Odilon
iiarrot et Isamljcrt, av.
TROISIÈME ESPÈCE. — ( Lcs avoués de Chaiieville. C. le
ministère public. )
Le 28 janvier 182G , la Cour royale de Metz avait refusé
aux avoués de Charlevillc le droit de plaider qu'ils reven-
diquaient.— Son arrêt est basé sur les motifs de ceux rendus
sur cette question.
Il y a eu pourvoi de la part des avoués de Charlevillc.
ARRÈr.
LA COUR; — Allendu que l'ordonnance du 27 février
1822 n'a conservé aux avoués, hors deux cas d'oxceplion
( 286 )
qui ne se rencontrent pas dans l'espèce, que le droit de plai-
der dans les affaires où ils occupent, les demandes inci-
dentes de nature à être jugées sommairement, et les inci-
dents de procédure j qu'il a été, par conséquent, dérogé par
l'ordonnance à l'art. 3 du décret du 2 juillet 1812, qui
autorise les avoués des chefs-lieux de département à plaider
les affaires sommaires ; qu'ainsi , eu refusant aux avoués
près le tribunal de Charleville , chef-lieu judiciaire du dé-
partement de la Meuse, la faculté de plaider les affaires
sommaires dans lesquelles ils occupent, la Cour royale de
Metz a fait une juste application de l'ordonnance; — Rejette.
Du 1 1 janvier 1827. — Sect, req. — FI. iM. Isambert, av.
COUR ROYALE DE BOURGES.
SAISIE l.UMOBlLliilxE. SUB^îOGATlON. — POPBSUIVANT.
NEGLIGENCE.
Lorsque, pour cause de négligence du créancier poursuivant ,
la subrogation a été demandée, elle ne peut être refusée sur
le motif quil offre de reprendre activement les poursuites.
(Art. 722, C. P. C.)
( Sadron C. Gaudichard. )
Dansl'espèce^Gaudichard ponrsuivantavait fait saisir deux
débiteurs, et avait al)andonué l'un d'eux parce qu'il avait re-
gardé les biens del'autre comme suffisants. — Sur la demande
en subrogation d'un autre créancier, Gaudichard offrait de
reprendre les poursuites , en faisant observer que les pièces
étaient communes aux deux saisies, et qu'il fallait que la
continuation eût lieu parle même individu. Ces raisons
avaient été approuvées parle tribunal d'Issoudun, le 6juin
1826; mais, sur l'appel, la Cour de Bourges a cru devoir
appliquer toute la rigueur du principe.
Al.RF.T.
LA COUR; — Attendu qu'aux termes de l'article 722 ,
C. P.C. , le second saisissant peut demander la subrogation,
en ras de négligence» de la part du poursuivant ; qu'il y a
( =87 )
néglig^cnce , lorsque le pou.'Miivant n'a pas fait un «îcle de
procéihirc dans les délais prcscrils ;
Attendu que les époux Gaudichard ont fait saisir les bieus
immeubles a^iparten.-'.nt aux sieuis Châtelain et Palisse , leurs
débiteurs, et transcrire le procès verbal de saisie au greffe
du tribunal civil d'Issoudun 5 qu abandonnant ensuite les
poursuites contre le sieur Palisse» ils se sont bornés à suivre
contre le sieur Châtelain seul • attendu que, s'il y a négli-
gence, et conscquemnicnl lieu ù la subrogation lorsqu'un
acte de procédure n'a pas été fait dans les délais prescrits ,
à bien plus forte raison la poursuite doit-elle être enlevée à
celui qui , au préjudice des auties créanciers , abandonne
en totalité la saisie par lui faite sur un débiteur commun ;
Considérant que , vainement les époux Gaudichard ont
fait constater, dans le jugement dont est appel , qu'ils of-
fraient de reprendre les poursuites contre le sieur Palisse,
et de suivre cumulalivcmcnt sur les deux saisies; attendu
que la négligerice dont ils se sont rendus coupables ayant
acquis au sieur Sadion le droit de suivre la procédure à leur
place, ils n'ont pu la lui enlever par une oflre tardive qui^
si elle était admise, détruirait totalement la disposition de
l'art. 722, relative à la négligence du poursuivant, a mis et
met l'appellatioii , et le jugement dont est appel, au néant ;
émendant, subroge le sieur Sadron dans la poursuite en sai-
sie immobilière faite par les époux Gaudichard sur le sieur
Palisse.
Du 18 août 182G. — PI. MM. Fravaton et Mater, av.
COU 11 DE CASSATION.
1° OFFRES liÉELLES. CONSIGNATION. DKLAI. KÏJLLITÉ J
2" AÏTOUISATION. TIJTErU. OFFRES Iîl'eLLES ;
^° EXCEPTION. — OFFRES REELLES. — NULLITE. APPEL. —
FIN DE NON-RECEVOIR ',
4" JUGEMENT INTERLOCtiTOlRE. CHOSE JCGÉE. — Jî'CE.
CARACTÈRE.
1" Les pffrciriclle.s ricsvnt pasvtiHis poiu- n'avoir pas é/i sulsic
( 288 )
de consignation dans les vingt-quatre heures. ( Ail. laSS cl
12.59, ^- ^''^t 814, C. P. C. )
2" Un tuteur a le droit de faire des offres réelles , sans Vauto-
risation da conseil de famille ; il agit alors comme adminis-
trateur. ( Art, 457? C C. )
3° On est non recevable à demander , pour la première fols, en
appel la nullité d'offres réelles , sous prétcœte qa elles n'ont
été faites nia personncnl à domicile. ( Ai'L 1268, C. C, et
173, C. P.C. )
4° L'arrêt interlocutoire ne liant pas les Juges , ils peuvent déci-
der qu un exploit est valable, après avoir ordonné une preuve
tendant à établir le contraire (1).
( Chabanier C. Clermont. )
Il est entièrement inutile de développer les faits de cette
affaire , qui n'a d'ailleurs présenté à résoudre aucune diffi-
culté bien sérieuse.
AKRtT.
LA COUR ; — Sur les conclusions conformes de M. Joubcrt,
pemier av.-gén. — Attendu 1° que les offres réelles faites
à la veuve Chabanier par la veuve Clermont , pour conser-
ver l'exercice de la faculté de réméré, qui lui avait été cédée
par son vendeur, ne pouvaientpas être annulées pourn'avoir
pas été suivies de consignation dans les vingt-quatre heures,
comme le soutenait ladite veuve Chabanier , par la raison
que cette nullité n'est prononcée par aucune disposition de
la loi ; — Attendu 2" qu'elles ne pouvaient pas être critiquées
non plus sur le fondement que ladite veuve Clermont n'a-
vait pas le droit de les faire en qualité de tutrice de ses en-
fants mineurs, et sans s'y être préalablement fait autoriser,
parce que, comme administratrice, elle était fondée à les
faire pour conserver les droits et intérêts do ses enfants, et
que depuis, en les réitérant, pour leur donner suite et j»ar-
venir à faire prononcer la résiliation de la vente faite à la
(i) CcUf proposition Cblinconlcslablc cil jurispiudcucc. (J.A.,<. af),
. 46. ]
( =ï89 )
veuve Chabanler, elle s'est fa!t surabondamment autoriser
par un consoil de famille, qui n'a point été censuré parle
tribunal de première instance; — Attendu 5° 4"
— Attendu 5° que pour la première lois devant la Cour
d'appel deRiom, la veuve Chabanier a argué ses oilres
de nullité, sous prétexte qu'elles n'avaient été faites ni à sa
personne, ni li son véritable domicile; que c'est par consé-
quent tardivement, et après avoir défendu au fond qu'elle y
a recouru , ce qui la rendait évidemment non-recevable à
le proposer sur l'appel ;
Attendu G", que ladite veuve Chabanier ne peut Ihcr au-
cun avantage de ce qu'elle a été admise par la Cour de
Riom, à prouver, tant par titre que par témoins, sauf la
preuve contraire, qu'au moment des offres, elle ne demeu-
rait dans la maison du sieur Nicolas; qu'en effet, l'arrêt qui
autorisait cette preuve, et qui a reçu soo exécution parla
confection des enquêtes, respectivement faites par les par-
ties , était purement interlocutoire, et ne liait pas la Cour
pour la décision du procès en définitive ;
7° Attendu que cette même Cour a reconnu, lorsque le
fond a été discuté contradictoiremenl devant elle, que non
seulement ce moyen de nullité dans lequel la veuve Cha-
banier paraissait mettre toute sa confiance, n'ayant pas été
proposé in timnie, et ayant été couvert par son silence de-
vant les premiers juges , ne pouvait plus être invoqué devant
elle; mais encore que les enquêtes n'étaient pas concluantes
sur le point de fait par elle allégué, ce qu'elle a clairement
fait sentir par les termes de son arrêt, ii ayant aucunement
égard aux enquêtes; qu'elle s'est tout à la fois décidée et par
le fait et par les moyens du fond;
8'^ Attendu, en fait, que de tout ce que dessus, il suit
qu'aucun des moyens de cassation proposés par la veuve
Chabanier n'est admissible, et que les dispositions du
Code civil n'étaient pas applicables à l'espèce, et qu'elle est
XXXII. iQ
( 39° ^
conâéquemmcRl mal fondée à reprocher « l'arrêt allaqiié de
les avoir violées;— Rejette-
Du 5 décembre 1826. — Sect. civ. — PL MM. Guichard
fils, et Mantelier, av.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
INTERVENTION. OOUI.TIEF,. — INTÉRÊT. CHAMBRE.
Un courtier , qaln allègue aucun dommage personnel , est non
recevable à intervenir dans un procès correctionnel dirigé
par la chambre des courtiers contre an particulier pour fait
d^exercice illégal du courtage. ( Art. 4^6, C P. C. , et 74,
Cod. comm. )
( Imbert C. Pedron. )
Cet arrêt est applicable à tout officier ministériel dont les
intérêts, dans un procès, sont souleiuis par les membres de
la chambre.
ARRÊT.
L/V COUR; — Attendu, en ce qui concerne le sieur Im-
bert, qu'il e?t sans intérêt dans la cause; qu'il n'a point al-
légué que Pedron lui ail occasioné aucundommage person-
nel; et que . relativement aux contraventions imputées à ce
dernier, il est suffisamment représenté par la chambre syn-
dicale ; met l'appel au néant, etc.
Du 1 3 juillet 1826. — PL MM. Hervé et Lagarde , av.
COUR DE CASSATION.
DEMANDE NOUVELLE. APPEL. BREVET d'iN VENTION.
Celui qui se plaint d'une contrefaçon nest pas recevable à pro-
duire , en appel, un brevet d'invention dont il n avait pas
excipé en première instance. ( Art. ^|64 , C. P. C. )
C'est ce qu'a décidé la section des requêtes ;, le 8 février
182", dans la cause des sieurs Adam et Pastré. La Cour s'est
londée sur ce qu'Adam ne s'étaiit pla'nt devant le juge de
paix que d'un (rouble apporté à son ])rcvel de 1821 , c'était
former une demande nouvelle que de présenter, en appel,
un brevet de 1820 , qui était anlérieur aux faits donnant lieu
à l'action en contrefaçon.
(29' :
COUR ROYALE DE BOLRGES.
1" CONCILIATION. Pl.OPniL'TAlitE. — USUFRUITIER. — INCIDENT.
a» CONCILIATION. — OI'.DI'.E PUBLIC. — FIN DE NON-RECEVOIB.
1° Le préîimhiaire de conciliation tenté contre l'usufruitier d'un
héritage en litige^ ne dispense pas le demandeur de citer égU'
tentent en conciliation le nu-propriétaire introduit postérieu-
rement en cause. (Art. 48, C. P. C. )
2° La fin de von-recexoir , résultant du défaut de citation en
conciliation , n est pas d'ordre public , et ne peut être invo-
t/uée par celui qui a ixécuté le jugement qui Cu rejetée.
(Art. 48, 175, C. P. C. )(i).
(Laniy. C. Métro. )
AIîRÊT.
LA COUR ; — Considérant i° que la venve Lamy a l'usu-
fruit, et Lainy fils, la propri»';!»'; du terrain et des arbres
dont il s'agit; qu'ainsi, tous deux ont un intérêt diffrrent et
indépendant ; que, si tous deux aviiient été poursuivis en
même temps , tou.s deux auraient du être cités en concilia-
tion ;
Que la ATuve Lamy seule a subi cette tentative ; que l'in-
troduction j'ostérieure de Lamy fils, en la cause, n'était
qu'un incident à la contestation exist.mle, mais une action
directe sur laquelle , attendu la différence des intérêts , la
conciliiilion devait être tentée.
Considérant, 2° qu'aux termes de droit , aucune action
ne doit être reçue dans les tribunaux de première instance
qu'au préalibie le défendeur n'ait été appelé in conciliation ;
qu'autrefois celte mesure avait paru tenir à l'ordre publie
qui semble intéressé à prévenir les procès et la ruine des
familles , mais qu'il est reconnu aujourd'hui qu'il tient seu-
lement à l'inlérêl des parties elles-mêmes; qu'un "^rand
nombre de Cours et arrêts de cassation ont consacré cette
dernière maxime ;
(1) f'oy. décision contraire , 5uprd, p. 1^6.
C 392 )
Que si elles ne se plaignent pas, la justice ne peut sup-
pléer un moyen qui n'est que dans leur intérêt personnel ;
Que, dans l'espèce, Lamy fils avait opposé devant les pre-
miers juges la fin de non-recevoir, résultant du défaut de
conciliation; mais qu'un jugementduS avril 1821 l'a rejetée,
et que l'appelant l'a exécuté; statuant au fond, etc., etc.
Du 39 août 1826. — PL MM. Fravaton et Thiot-Va-
renne , av.
COUR DE CASSATION.
ENREGISTREMENT. TITRE. CONCILIATION. INSTANCE.
DOUBLE DROIT.
Le double droit n'est pas exigible , par cela seul que le titre sur
lequel la demande est fondée ne serait enregistré qu'après
le préliminaire de conciliation, pourvu qu'il le soit avant
l'exploit introductif d'instance. (Art. 58 de la loi du aSavril
1816; 54 et 57, C. P. C.)
( La Régie de l'enregistrement. C. Doneau.)
Le 26 septembre 1823, une citation est donnée au sieur
Crépy, à la requête du 'sieur Doneau, à fin de conciliation ,
sur la demande que celui-ci est dans l'intention de former
en paiement d'une somme de 28,900 fr. — Le débiteur ne
comparaît pas. — Le 9 octobre i825, enregistrement du
titre de la créance, perception des droits dus, et assignation
devant le tribunal de la Seine. — Le 18 du même mois,
jugement qui , vu le titre , condamne Crépy au paiement
de la somme de 28,900 fr. — Lors de l'enregistrement de
ce jugement, on perçoit le double droit de ce litre, parce
qu'il n'avait été enregistré qu'après la citation en concilia-
tion. — Assignation à fin de restitution de ce double droit ;
elle 20 avril 1825, jugement du tribunal de la Seine, qui
ordonne de l'effectuer.
Pourvoi on cassation, pour violation de l'art. 57 de la loi
du 28 avril i8i(j.
L'administration fait valoir 1" que la disposition de cet
article a rempli la lacune qui existait dans l'art. 28 de la loi
( 293)
du ua frimaire an vu, aux termes duquel on ne peut faire
aucun usage en justice, d'un acte sous seing privé non en-
registré, mais qui n'attachait aucune peine à l'infraction de
cette prohibition ; a° que les art. 54 et 57, C. P. C, portent,
le premier, que, lors de la comparution en conciliation , le
demandeur pourra augmenter sa demande; le second, quô
la demande sera formée, devant le tribunal , dans le mois
de la lion comparution ou de la non conciliation.
La partie oppose que la citation en conciliation n'est ni
une demande, ni une sommation extrajudiciaire ; que, ce-
pendant, suivant les termes de l'art. 67 de la loi du 28 avril,
il faut que l'une ou l'autre existe, pour que le double droit
soit exigible , dans les cas qu'il prévoit et spécifie ; qu'ainsi ,
c'est avec raison que la restitution du double droit a été
ordonnée.
ARRET.
LA COUR 5 — Attendu, qu'en matière fiscale comme en
matière pénale, il ne peut pas être permis d'induire d'une
disposition de la loi sur les cas explicites et déterminés,
pour l'appliquer à d'autres cas non prévus, et ainsi étendre
arbitrairement sous piétextc d'analogie, entre diverses hy-
pothèses, des perceptions que n'a pas commandées la loi;
Attendu qu'il résulte de l'art. 67 de la loi du 28 avril 1 8 16,
que lorsqu'après sommation ou demande en justice, tendant
à obtenir un paiement , on ne produit qu'au cours de l'in-
stance le titre sur lequel serait fondée la demande, et qu'on
n'aurait pas fait enregistrer avant la sommation ou l'exploit
inlroduclif de l'instance, il sera dû un double droit d'en-
registrement sur le jugement qui accueillera la demande;
[Attendu qu'on ne peut assimiler ni ù une sommation de
pîtyer, ni à une demande en assignation en justice, pour
obtenir la condamnation de paiement la citation en conci-
liation, qui n'est que le piéliminaire de la demande, et a pour
but de prévenir l'action ;
Attendu que, dans la cause , le titre sur lequel la demande
( ^94 )
étail fondée, fut enregistré, et le droit perçu avant l'ex-
ploit d'assignation, et qu'il fut produit dès l'origine de l'ac-
tion, au lieu de l'être tardivement et au cours de l'instance,
c'est-à-dire après l'instance liée, et pour apprécier, en cas
de déni du débiteur, une demande qu'on n'avait pas d'abord
prétextée comme fondée sur un titre écrit (hypothèse qu'em-
brasse la loi pour l'exigeance du double droit) ;
Attendu que le jugement attaqué a fait, avec discernement,
une juste et équitable distinction entre le cas prévu par la
loi, et la thèse sur laquelle il a prononcé; — Rejette.
Du a5 janvier 1827. — Sect. req.
COUU ROYALE DE NISMES.
DÉPENS. RESPOXSABILITE. APPEL. DOMESTIQTE.
MAÎTRE.
Le maître est responsable des frais faits sur l'appel de son do-
mestique, quoiqu^il n'ait pas lai-même interjeté cppel , s^il
na pas déclaré acquiescer au jugement. (Art. i384, ^•
C. , et 194, C. I. C. )
( Caslelnau C. Darchet. )
akrêt.
L.\ COUR; — En ce qui touche Warquet, adoptant les
motifs des premiers juges , octroie défaut contre ledit iMar-
qnet ; et, pour îe profit d'icclui , le démet de son appel;
ordonne que le jugement qui en faisait l'objet sortira son
pleinet entier efl'et; et , en exécution de l'art. 194, C. I. C,
dont M. le président a fait lecture , et qui est ainsi
conçu, etc., a condamné et condamne ledit Marquet aux
frais sur l'appel..., liquidés à la somme de... — Et en ce qui
touche le sieur Castelnau , attendu que si , lorsqu'il eut
connaissance de l'appel relevé par son berger, du jugement
dont il s'agit, il eût déclaré que, loin d'adhérer auJit appel ,
il acquiesçait au jugement pour ce qui le concernait, et eût
payé les condamualions pécuniaires dont il était civilement
responsable, ou (ju'il lu eût fciil une ofTie réelle, ainsi que
des dépens, il n't-ùt pas été tenu des frais de poursuites pos-
téri«urrs faites par son herj^cr, et que «a responsabilité eût
cessé par le paiement des dommages et des frais exposés ;
mais que M. de Casteinau n'ayant fait aucune déclaratioii
anlcrieiirenicnt à la citation qui lui a été donnée sur l'appel,
n'ayant fait ni paiement ni offre réelle des dommages et des
frais antérieurs, est toujours resté civilement responsable
des suites et des conséquences du fait de son berger; — Par
ces motifs , ssns avoir égard aux conclusions de M. Castei-
nau , la Cour le déclare civilement responsable des condam-
nations ci-dessus prononcées contre le berger ^
Du iG juin i8'j6. — PI. MM. Crémieux et Baragnon , av.
COUR DE CASSATION
CONTRAINTE PAR COBP9. ETRANGER. — UIJISSIEH. POU Voir,
SPÉCIAL.
Un huissier peut procéder à C emprisonnement d^un étranger ,
en vertu de la seule ordonnance du président du tribunal ci-
vil ; il nest pas force de se pour coir d'un pouvoir spécial de
la pari des créanciers poursuivants. { Art. 55 "j , C. P. C. ,
— Loi du lo septembre 1807, art. 2. )
Dans l'espèce que nous avons rapportée suprà, pag. 55 ,
le sieur Tasker s'est pourvu en cassation; mais le 20 février
1827, la section des requêtes a rejeté son pourvoi, attendu
que la loi du xo septembre 1807 est une loi d'exception dont
l'arrêt a strictement prononcé l'exécution.
COUR ROYALE D'AMIENS.
1° OFFICIER MIMSTÉiUEL. DEPENS. TAXE. SIG:«1FICAT10N.
2° OFFlCIEU MINISTÉRIEL. DOSSIEH. r.EMISE. LIBÉRATION.
5"PRESCm1PTIO>. — OFFICIEL MIN1STÉ;i1 EL. — COMPIE. A- COMPTE.
1" L'assignation d'un officier ministériel en paiement de ce qui
lui est dû , n'est pas nulle faute par lui d'aioir donné copie
du mémoire des frais réclamés ; seulement laslgnifiealion qu'il
est obligé d'en faire postérieurement, est à ses frais; mais cette
omission ve peut lui elre. opposée, si c'est par le fait du clienf.
qu'elle a lieu. ArL y rlu décret du iG février 1S07. cf 65 ,
C. P. C. )
( 296)
a" La remise volontaire des pièces , faite par l'officier ministériel
à son client 3 ne fournit point, en faveur de celui-ci, une preuve
de libération des frais qu'il devait sur ces pièces , lorsqu'il ré-
sulte des circonstances de la cause, que cette remise n'a pas été
faite par suite de paiement. ( Art. 1282, C. C. )
5" Est non recevable à opposer la prescription annale à un of-
ficier ministériel , le client qui lui a offert de terminer son
compte , et qui a déclaré lui avoir déjà remis des à-comptes.
(Art. 2272 , C. C. )
La première question seulement a été décidée par les deux
arrêts, et a été jugée d'une manière conforme par la Cour
royale de Lyon. ( Voy. suprà, p. i83. )
Les deux autres sont plutôt le résultat d'une combinaison
de certains faits qu'un véritable point de droit j cependant
elles sont fort intéressantes pour MM. les officiers ministé-
riels : la seconde semble avoir été préjugée dans le sens
contraire par la Cour d'Amiens, le i"mars 1825. (J. A., t.,
3o, p. 267. ) V
Nous avons cru devoir rapporter textuellement les faits
consignés dans le journal de la Cour d'Amiens.
PREMIÈRE ESPÈCE. ( Cotteuet C. Corrozc.
Le sieur Cotteuet, huissier, avait été chargé par le sieur
Corroze de faire des recouvrements. En 1818, il remit à ce
dernier toutes les pièces qu'il avait à lui , et les actes de
procédure qu'il avait faits à sa requête. Depuis, et pendant
l'absence du sieur Corroze , il fit reprendre ces pièces chez
celui-ci. A celte occasion, ce dernier lui écrivit, sous la date
du 24 septembre 1818, la lettre dont il est utile de faire
connaître quelques passages.
(( Je suis bien surpris que vous n'ayez point voulu remet-
» ire mon compte, et d'autres pièces que vous avez enlevées
» chez moi i mon insu ; pourtant mon beau - frère et ma
» femme vous les ont déjà demandées plusieurs fois. Vous
» leur avez répondu que quand je vous représenterais la note
» des dossiers que vous m'avez remis, vous me remettriez
\
( 297 )
» les pièces que voire fils a enlevées chex moi. Quand vous
» m'avez remis les dossiers, vous de>'ez vous rappeler que
» vous deviez retirer des pièces dans chaque dossier, et vous
» en avez pris note; mais si c'est une nouvelle note qu'il
« vous faut pour me remettre mes pièces, vous pouvez ve-
» nir me voir, je suis prf;t à vous la donner, même de ler-
» miner tout notre compte en général. Quand vous m'avez
» remis ces dossiers , vous saviez bien que ce n'était pas
» pour les retenir chez moi , puisque je partais pour Vervins
)• les porter à mon avoué. Je vous attends incessamment
n pour terminer cela. »
En 1821, le sieur Cottcnel demande , contre le sieur Car-
roze, la somme de 2,9^9 f- 82 c. pour le coût des actes qu'il
avait signifiés pour lui, sans donner copie du mémoire des
frais par lui réclamés. — 3i août 1824 , jugement par défaut
du tribunal de Vervins, qui rejette sa demande.
Sur l'appel, le sieur Cottenet a fait interroger sur faits
et articles le sieur Corroze. Dans ses réponses, celui-ci a
soutenu qu'il payait au sieur Cottenet les frais qui lui étaient
dus après que chaque affaire dont il était chargé se trouvait
terminée ; et, dans une réponse, il a dit : « Les pièces que
Cottenet Cls avait prises chez moi en mon absence , ne
m'ont jamais été rendues ; Cottenet a même reçu sur ces
pièces plusieurs à-compte. »
Pour résister à l'appel du sieur Cottenet, le sieur Cor-
roze soutenait, 1° qu'aux termes de l'art. 9 du décret du it)
février 1807, sur le tarif des frais et dépens, les olTi-^iers
ministériels devaient donner en tête des assignations copie
^ du mémoire des frais réclamés ; 2° que les pièces lui avaient
été remises par suite de paiement. Ces pièces constituaient,
pour les frais de l'oflTicier ministériel , des titres sous seing
privés; que leur remise faisait donc , non pas seulemeat
présomption, mais preuve de libération ( 1282, C. C. ) ;
qu'il fallait interpréter la réponse dont on se prévalait contre
lui de manière à la faire coïncider avec toutes celles qu'il
( =98 )
avait faites dans son interrogatoire; qn'il avait soutenu qu'il
avait payé au sieur Cattenet tous les trais qu'il lui devait^
et que cei pièces ne lui avaient été remises que par suite de
paiement; que, s'il avait dit qu'il avait fourni des à-compte
sur les pièces qui lui avaient été enlevées, il avait entendu
dire parla que le sieur Cottenet avait reçu de lui sur ces
pièces la portion de frais qui lui restaient dus ; 5° qu'enfin,
l'action du sieur Cottenet était prescrite ■: aux termes do
l'art. 2.^72, C. C.
AiiRÉT.
LA COUR ; — En ce qui touche les trois uns de non-rc-
ce voir proposées par Corroze ; d'abord, la première, fondée
sur ce que Cottenet n'aurait pas donné, en tête de son ex-
ploit introductif d'instance, copie du mémoire des frais qu'il
réclame ;
Considérant que le décret du 16 février 1807, veut que
les demandes des ollicicrs ministériels , en paiement de frais ,
soient accompagnées du mémoire de ces frais ; mais que ce
mode de justiûcalion de leur demande n'est pas prescrit à
peine de nullité de l'exploit; que le défaut de cette justifica-
tion peut être réparé dans le cours de l'instance , et ([ue, d'un
autre côté , le demandeur ne peut être astreint ù cette jusli-
ficalioa dès l'origine de cette instance , quand il s'impose
l'obligation de prouver que le défendeur l'a réduit à l'im-
puissance de la faire ;
Que, dans l'espèce, Cottenet, en demandant le paie-
ment des frais et des diverses avances , n'a point , :\ la vé-
rité, fourni le mémoire des frais, mais qu'il en impute la
faute à Corroze , et veut le prouver ; que, dès lors , cette
première fin de non - recevoir , présentée conïuie péremp-
toire , n'est point fondée :
En ce qui touche la seconde fin de non-recevoir , tirée de ce
que Cottenet ayant remis volontairement ses pièces à Cor-
roze, cette remise serait, pour ce dernier, une preuve de
sa libération ;
( 299 )
Considérant que si , en droit , la remise volontaire du litre
parie créancier au déijilt.iir , l'ait preuve de sa libération ,
celte libération n'cxisf»; point quand il est démontré que la
remise a eu lieu pour un autre oljjet :
Con-^idérant, dans le fait , qu'il est sulïisaniment établi au
procès que Corroze a demande à (lotlenet divers dossiers ,
et les a reçus jiour les porter à lloubry, son avoué ; qu'à la
connaissance et en présence de Corroze, Coltenet a retiré
des pièces de chaque dossier, et a pris une note de celles
qu'il lui avait remi.xesj que Corrozi- a proposé à Coltenet^de
venir chez lui pour y prendre une nouvelle note, si elle lui
était nécessaire, et terminer entre eux tout compte en gé-
néral ; que ces demandes, ces faits et ces propositions sont
attestés pur la lellre écrite du Vervins par Corroze à Cotte-
net, le 24 septembre 1818, dûment enregistrée ; que Cot-
tenet n'aurait eu aucun intérêt à conserver de? résidus des
dossiers et la note des pièces remises, s'il eût été payé de
ses avances et de ses frais; que , dans son interrogatoire sur
faits et articles, du iç)décembre dernier, Corrose , à la dou-
zième question , a positivement répondu que Cottenet avait
reçu plusieurs à-compte sur les pièces qu'il avait reçues, et
qui ont été rendues i\ Cottenet fils; qu'il résulte évideniment
de toutes ces ciiconstances, que la remise des pièces n'a pas
eu lieu après la solde de ces dettes , et que la seconde fin de
non-reccvoir n'est pas fondée :
En ce qui touche la prescription opposée pour troisième
fin de non-recevoir ;
Consi !érant que la prescription forme , en faveur du dé-
biteur (pii l'invoque , une présomption de paiement ; mais
que le débiteur ne peut exciper utilement de la prescription
annale quand il a reconnu sa dette, et qu'il ne peut prouver '
sa libération ;
Considérant que, par la lettre du 24 septembre 1818 , et
dans l'interrûgaloire sus énoncé, Corroze a reconnu n'avoir
payé à Coltenet que des à- compte sur ses dossiers qu'il
( 3oo )
avait reçus, el qu'il y avait comple à terminer entre eux ;
qu'ainsi il ne peut maintenant opposer uillement à C^tienet
la prescription annale ;
Considérant que , clans l'état actuel de l'instance, il est
impossible de savoir si Corroze doit ù Cottenetles 2,959 f.
réclamés ; que la quotité de la dette, si elle existe, ne peut
être fixée que par l'examen du compte que Cottenet de-
mande à Corroze d'établir avec lui : d'où suit la nécessité ,
en infirmant le jugement dont est appel , d'ordonner ce
compte ; mais il est indispensable que Corroze communique
à Cottenet les pièces dont la rétention a empêché ce dernier
de mieux justifier sa demande originaire ,
Met l'appellation et le jugement rendu le5i août 1824,
par le tribunal de Vervins, au néant ; émendant, décharge
Cottenet des condamnations prononcées contre lui par ce
jugement. Faisant droit au principal, ordonne que Cottenet,
suivant ses offres , rendra compte des recettes et dépenses
qu'il a faites pour Corroze, lors djquel compte, les parties
produiront tous les titrs, pièces et dossiers propres à en
établir le montant, au nombre desquels seront les dossiers ,
mémoires , pièces et renseignements que Cottenet a remis
à (Corroze • dit que les parties pourront alors faire tels dires
et réquisitions qu'elles aviseront; et, pour procéder à ce
compte, renvoie la cause et les parties devant le tribunal
civil de Laon ; ordonne la restitution de l'amende consignée.
Condamne Corroze aux dépens de la cause d'appel, et
réserve les dépens de première instance , pour y être fait
droit en même temps que sur le compte dont il s'agit.
Du 1 1 mars 1826. — Chambre civile.
DEuxiÈMK ESPÈCE. — ( M^ Lcnfaut. C. Dcqneux. )
ARRÊT.
LA COUli ; — Attendu qu'aux tertnes de l'art. 9 du décret
(lu i() février 1807 , les avoués sont tenus de donner on tête
(les assignations à fin de condamnation et dépens contre les
parties pour lesquelles ils ont occupé, copie du mémoire des
( 3o, )
Irais réclamés ; mais (inc oello ohligalioii n'«'Sl point imposée
à peine ile nullité ; que celle disposition se rattache à l'art.
05, C. P. C. , qui veut qu'avec l'exploit introchiclif d'in-
stance, il soit donné copie des pièces ou de la partie des
pièces sur lesquelles la demande est fondée ; et qu'à défaut
de ces copies, celles que le demandeur sera tenu de donner
dans le cours de l'instance, n'entrent point en taxej que, de
la combinaison de ces dispositions, il suit que la fin de
non-rccevoir proposée par le sieur Dequeux n'est point
fondée ;
Que , d'un autre côté, dans le cours de l'instance , le sieur
Leiiîanta communiqué, à l'avoué du sieur Dequeux, l'état
des frais dont il s'agit , et que l'exploit introductif d'instance
a fait suffisamment connaître l'objet de la demande au fond;
— Condamne Dequeux à payer et aux dépens, dit
néanmoins que le coût des communications, copie de com-
munications et copie de pièces données dans l'instance par
Lenfant, sera à sa charge. ;
Du 29 juin 182G. — Chambre civile.
COUR DE CASSATION.
ENQUÊTE. JUSTICE DE PAIX. APPEL. — NOTES.
Lorsg II' en Justice de paix, dans une cause sujette à l'appel , le
gi-effwr n'a pas dressé procès-verbal de la déposition des té-
moins , le tribunal d'appel peut annuler le jugement rendu sur
Cenquète, pour violation de formalités substantielles. {\v{.
3o et io5o, C. P. C. )
( Lemaître. C. Levagncur. )
Lemaitre intente une action possessoire contre Leva-
gneur , tendant à obtenir la restitution de quatre raies de
terre qu'il prétend que celui-ci a usurpées. — Avant
de statuer sur cette action, le juge de paix ordonne une
enquête. — L'enquête a lieu. — Le 29 avril i8i3, juge-
ment définitif et en premier ressort, qui maintient Lemaître
en possession. — Ce jugement conslaie que le grellier s'est
( 3o2 )
borné i\ tenir vote de l'auflition des témoins , au lieu d*eu
dressev procès-verbal f ainsi que le prescrit l'art, .^g, C. P. C.
Appel par Levagneur, qui demande la nullité du jugement,
pour inobservation de la lormalité dont il vient d'être parlé.
— 7 juillet 1824? jugement du tribunal d'Evreux, qui pro-
nonce celte nullité, a Attendu que, dans les causes sujettes
à l'appel , il doit être dressé procès-verbal , conformément
à l'art 59, C. P. C. ; — Attendu que , dans l'espèce, le juge
de paix s'est déterminé par une enquête, dont il n'a pas été
donné acte, quoique la maiière soit sujette à appel; que
dés lors, le tribunal est sans élément, pour apprécier la
décision qui lui est soumise.
Pourvoi en cassation de la part de Lemaitre , pour
fausse application de l'art. Sg, C. P. C. , lequel, dit le de-
mandeur, n'ordonne pas, à peine de nullité, que l'en-
quête soit constatée par un procès-verbal; et encore pour
violation de l'art. io3o du même Code, d'après lequel il
n'y a de nullité que celles qui sont formellemenl prononcées
par la loi.
AERÈr.
LA COUll;* — Attendu que la sentence du juge de paix
étant susceptible d'appel, il a du être dressé, par le greffier,
aux termes de l'art. Sg, C. P. C. , procès-verbal des dépo-
sitions des témoins; qu'il n'a pu être suppléé à cet acte né-
cessaire, par de simples notes que le tribunal d'appel a
déclarées insuffisantes pour éclairer sa décision; que la nul-
lité qui en résulte n'est pas de forme, mais un moyen du
fonds , et que les juges d'appel , en ne trouvant pas dans la
sentence du juge de paix, un des éléments qui consliluent
la cliose jugée, ont pu annuler cette sentence; — Rejette, etc.
Du 24 janvier 1827. — Sect. req. — PL M. Macarel, av.
COUR ROYALE DE LYON.
.J-UCEMEWT PAR DÉFAT T. - — DÉFAIT JOINT. — OPPOSITION.
Lorsque , sur plusieurs parties assignées , fuite d'elles lia pas
comparu , et que le triStmal a pronouré défaut contre ellf. sans
( 3o3 )
joindre le profit du dt-faiit, le jugement qui intervient sur lu
réassignation peut être attaqué , par voie (C opposition , par la
partie qui avait d'abord comparu , si elle fait défaut sur cette
réasfiignation. ' Art. i'")3 et i53, C. P. C. ) (i).
avier C. Avril, )
Dans une instance déjà pendnnle devant le tribunal de
Montbiison , Daniicn Favier jeune, assigne, en reprise
d'instance , les sieurs Favier, père et fils , ainsi qne le sieur
Avril. Ce dernier constitua avoué ; mais les sieurs Favier ,
père et fils , firent défaut. Le 9 décembre 1824, jugement
qui ordonne leur réassignation en ces termes : « Prononce
» par jugement en premier ressort , acte à M. Piichard de la
» Prade , de sa comparution pour Damien Favier jeune , ( t
u de celle de M'' Surieux pour Avril cadet; délant , faute
n de com[)arution , contre Damien Favier aine et Pierre Fa-
» vier fih ; et, pour le profit, ordonne qu'ils seront réassi-
>• gnés par l'iniissier Coulaud , que le tribunal commet à cet
» effet. »
Le i5 du même moi? , signification de ce jugement , et ,
(i ) Telle fst aussi l'opijiion de M. Carré, t. i" , p. 5-o , n. 625 ,
qui cependant cite un arrêt de la Cour de Rennes, du "hx aotll i8io,
rendu dans un .«.ens contraire. Diins nol.-e espèce, on doit le dire, le
tribunal de Monihri.son avait bien dfé dans l'inlcntioD d'accomplir, à la
leltrc, les dispositions de l'art. i53 ; car ilavait donné acte de ta compa-
rution; il avait donne de faut contre tes non comjiarants , et pooa lb
PROFIT il ai ait ordonné la rèassifjnalion -par un huissier commis. A la
vérité , il n'avail pas in>éréd.iiis son jugeinrnt ces mo\s , joignant le profit
du défaut au Jond, expression qui sent beaucoup trop le stjlc golliiqiic,
et souvent incompréliensiblc du palais, et qu'on lit dans l'art. i55; mais
avait-il prononcé la disjonction de l'inhtaiice ? par le fait, n'avail-i! pas
accompli la fornialilé qn'il eût dû exprimer? Ladécision ^ dont les coni-é-
quences nous paraissent trop rigoureuses , tient un peu du système de
procédure des Romains : Qui cadebnt à St/Uaéa , cadcbat à toto. — Ici
il aurait donc rallu|quc le tribunal de Montbrison insérât dans son jupfe-
ment, ces mois joignant le difnui du profil aa fond : et cependant
la procédure eut été la n>énie.
( 3o4 )
au jour indiqué toutes les parties font défaut. Condamnées
le 3o août 1825 , elles forment opposition <\ ce jugement;
mais le sieur Daraien prétend qu'elles sont non recevables.
— Jugement qui , le 1 5 mars 1 826 , rejette cette fin de non-
recevoir. — Appel ; et devant la Cour, l'appelant soutient
d'abord que le jugement sur réassignation n'est plus suscep-
tible d'opposition , ce qu'il ne lui était pas difficile d'établir
en thèse générale ( J. A. , t. 32 , p. 1 13 et la note ) ; puis ,
abordant l'objection tirée de ce que l'art. i55 exige que le
profit du défaut soit joint au fond , et de ce que cette men-
tion ne se trouve pas dans le jugement du g décembre 1824*
il est bien facile de répondre, a-t-il dit, que, par le fait,
cette jonction a eu lieu, puisque la réassignation a été or-
donnée, et qu'elle ne pouvait pas avoir d'autre objet que
celui adjoindre la cause du défaillant à celle de la partie qui
s'était présentée ; qu'il n'y a point d'obligation d'employer
les termes sacramentels ; et que, lorsqu'une décision a été
réellement rendue , il n'est pas nécessaire de la qualifier pour
la rendre valable, qu'il suffit que cette décision existe sans
que le juge soit contraint d'énoncer qu'il prononce ainsi j
que, d'ailleurs, c'est la loi elle-même qui imprime aux ju-
gements le sceau de son autorité , et que, dés lors, les ter-
mes dans lesquels ils sont conçus ne peuvent exetcer aucune
influence.
Le système des intimés se trouve reproduit dans l'arrêt
suivant :
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu que l'art. 162 du Code de procé-
dure dispose, pour le cas où toutes les parties appelées sont
défaillantes , qu'elles seront toutes comprises dans le même
défaut, de manière qu'alors, si , sur l'opposition de toutes les
parties défaillar^tes , il intervient un second jugement par
défaut , ce jugement ne saurait être susceptible d'opposition,
la procédure contre toutes les parties étant la même ;
Attendu que l'art. 1 55, prévoyant le cas où de deux ou plu-
^^ 3o5 )
sieurs parties assignées, l'tinelait défaut, l'autre comparaît)
a voulu impéralivcinent, (înnîj c<; cas, que K; profil du défaut
soit joint, et que le jtij^eincul de jonction soit .signifié à la par-
tie défaillante par un huissier cominis, et que la signiûcation
contienne assignation au jour auquel la cause sera appelée,
et qu'il soit statué par v.n seul jug-cment, qui ne sera pas
susceptible d'opposition ;
Attendu que , sans qu'il soit besoin d'examiner sî les der-
iiiiTcs expressions de cet article s'appliquent ou non à la par-
tie assignée qui a comparu, comme à la partie défiiillanle, il
suffit de considérer que les premiers juges n'ayant point rem-
pli, dans leur jugement du 9 décembre 1824, l'obligation
que leur imposait l'article i55, C. P. C. , de prononcer la
jonction du profit de défaut, cet article ne pouvait plus re-
cevoir d'application ni d'exécution, en ce qui concerne Jeap
Avril, partiede M' Sauzel , parce qu'il avait comparu , et que
ce défaut n'avait pu être prononcé contre lui; que le juge-
ment du 9 décembre 1824 ne prononçant pas la jonction du
profit de défaut, son instance ou sa cause est demeurée sé-
parée et différente de celle des Favier, père et fils , la jonc-
tion étant néccssairt- pour li rendre commune et les instruire,
et juger par une même sentence ;
Attendu que le jugement du 9 décembre 182 'j se borne i\
donner délaut, faute do comparution, contre Favier père et
fils, otonlonne que, pour îe profit, il» seront réassignés, sans
pioi'onccr de jonction ni de condamnation contre lesFavier,
défaillants; ce ([ui rend aussi sans clVet, k leur égard, la
disposition do l'art, ijô, C. P. C. La jonction étant aussi
indispensable pour que le second jugement ne fût pas suscep-
tible d'opposition. Sans cette jonction, prescrite par la loi ,
quel effctauraitpu produire le jugementdu 9décembre iSai»
qui prononce défaut simploniLMit contre les Favier , cl, pour
le profit, ordonne qu'ils seront réas-'igné;; ? Ce n'est pas lu
une première condamnation par défaut ; le jugement n'ad-
juge rien tant que la jonction ordonnée par l'art. iD.j n":i pas
XXXI T. no
( 3o6 )
été prt)uonc'ée ; ils sont reslos dans la classe dos délaiHaals
ordinaires, oontro Icsqiads lo déTaul [)ronoacc ;\ raudienco,
adjuge les coiulusion> du dcmaiulcur, ol K* jugement du 9
décembre 1824 n'eu adjuge aucune ;
Attendu que celui du 00 août 1S2G, le seul qui pruuonce
des condamnations, ne les a même prononcées qu'on don-
nant défaut de nlaider, et sans prononcer l'adjudication du
prenner défaut, ce qu'il n'aurait pu l'aire, puisqu'il n'y avait
point eu do jugcnionl do jonction [lour lo proniior défaut;
Attendu que. dos lors, Topposilion formée envers ce ju-
ment rendu j'ur défaut de plaider, était recevable , et qu'il
a été bien jugé parle jugement dont est appel;
Par ces motifs, en déclarant rirstaace reprise avec les
héritiers de Damion Favier , parties de Prées, faisant droit à
l'opposition formée ù son arrêt du 6 juin dernier , remet les
parties au même état qu'elles étaient avant ledit arrêt; et
statuant sur l'appel, mot rappollalion au néant, etc.
Du 1 5 décembre 1826. — Plaid. ]MM. Jouruol et Sauzel, av.
COUR DE CASSATION.
l" ADJUDICATION PRtPARATOIKE. JtGtMCM". — - SIGNIFICA IION.
— SAISIE IMMOBILIÈRE;
a° ADJVDlOATION DEFIMÏIVE. Jl'OEMENT. rÉREMPT10>.
— EXÉCOrioN.
l '^ // n est pas nécessaire , à ptinc de nullité , de signi/îcr à
personne ou dotnicile , lejugrmtnt d'adjudication pn'paratoircy
qui JI6 statue pas sur un incident ou demande en nullité des
poursuites antérieures. ( Art 147., 705 et 754 ♦ C'. P. C. }
2" La péremption de six mois , faute d'eueeution, ne s'applique
pas éi un Jugement d'adjudication de/initive, quoique le saisi V
n\iit pas constitué d'avoué. ( Art. i^O, C. P. C.)
( Lamouroui C. Givnet el Guillol )
En rapportant suprà^ pag. 112, l'anôt de la (lour de
Uiom, nous avons renvoyé à l'arrêt Restout, pag. 5, et nous
pensions bien qu'un pourvoi do Lamouroux serait inévita-
( :Kj7 ")
iilomeiit .jJmis. L'arrrl quO!'. va îirc aujourd'hui . prourc
i|uc iiou> nous éliua:» trompé>< et que nous aurions donne
un fort mauvais avis a Lainùuroux , en lui conàeillant de se
pourvoir. Cependant , il faut l'avouer, deux arrêts de la sec-
tion civile, dans deux aflaires soumises d'abord à la section
des requêtes, paraissaient devoir fixer la jurisprudence sur
cette importante question !...
LA COUR ; — Attendu, sur le premier moyen, que In
procédure en exproprivition lorv-ée a ses règles distinctes
et ^péciales , en sorte que l'art, 734, C. P, C. , ne prescri-
vant la signification du jugement d'adjudication prépara-
toire qu'à avoué, et non à domicile, Louiouroux doit
s'imputer à lui-même, si cette signification n'a paséto faite,
puisqu'il n'y a pas eu d'avoué constitué de sa part;
Attendu, sur le deuxième moyen, que l'exécution dans
les six niois de l'obtention du jugement par défaut, pre-
scrite par l'art. i56, même Code, n'est pas applicable aux
jugements d'adjudication définitive, qui ne sont, suivant
l'art. 714, que la copie du cahier des charges, revêtu de
rinlitulé des jugements et du mandat qui les termine, et qui,
par conséquent , ne sont pas de la nature des jugements dont
rarticle 1 56 a entendu parler ;
Attendu, enfin, que Lamouroux n'a proposé devant la
Cour royale, aucun moyen de nullité, soit contre l'adjudi-
cation provisoire, soit contre l'adjudication définitive ; —
Rejette , etc.
Du i3 février 1827. — Sect. req. — PI- M. Mandaroux. av.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
U£Sl.STEME>T. APPEL. C0^D1TI0R. — ACCEPTATIOX.
L'intimé n'est pas tenu d'accepter un désistement qui nesi pas
pur et simple. (Art. 402 et«4o3. C. P. C,
(Guilloriî. C. A rie t. )
Lo 11 mai 182a, la Cour d'Amiens a ronlu une décision
( 3o8 )
conroimc à celle qu'on va lire.(J. A., t. 24» p- i52). Telle
est aussi l'opinion Je MM. Thomines Desmazures, p. ijS,
Uaiitefeuillc, p. 212, etCarré, L. P. C, t. 2, p. 58, n^ 1460;
T^oj. infrà , pag. 5 18
ARRÊT.
LA. COUR; — j.\ttendu que tout désistement d'appel
doit être pur et simple; que l'acte du iS du présent mois,
signifié à la requête des dames Bordes et Guillorit, par le-
quel ces d;imes ont prétendu »e désister de l'appel qu'elles
avaient interjeté , du jugement rendu par le tribunal de pre-
mière instance de Bordeaux, le i5 juin dernier, en faveur
de la dame Arîet , ne contient point un désistement pur et
simple ; que ce désistement est précédé de considérations et
de motifs qui ne permettent point à la dame Arlet de l'ac-
cepter, sans s'exposer à comproinctlre ses droits ; — que le
désistement étant écarté, il reste à prononcer sur l'appel;
(lue cet appel n'ayant été signifié ni à l'avoué de la dame
Arlet , ni à sa personne ou à son domicile, il est frappé de
nullité; met l'appel au néant.
Du 22 août 1826. — PI. MM. Brochon et Grangcneuve , av.
COLR DE CASSATION.
adjidicatiox préparatoire. adjudication definitive. — ■
Saisie immobilière. — -nlllitl'. — saisi.
Lorsque le saisi se rend adjudicaire de ses biens , et que cette
adjudication est onnuléc , il iiesl pas nécessaire de faire pro-
cidir à une nouvelle adjudication préparatoire ; une adju-
dication dt finit ive suffit. (Art 707. 710 , et 74 1 C. P. C.)
(Crucy. C. de Chalabre et Besnard. )
Nous avons rapporté, tom. 29, pag. 48, l'arrêt de la Cour
royale de Paris, et nous nepensions pas, à cette époque,
que Crucy songeât à se pourvoir; il l'a fait, il a allégué su
propre turpitude, et il a succombe. — 11 invoquait un autre
moyen qui était encore moins fondé que le premier, et du-
quel nous n'avons ^ as cru devoir faire résulter une question.
ARRÊT.
LA COUlljcn ce qui louche le premi r moyen : — Attendu
( 3o9)
qu'en écarlant les circonstances de fait, le succès du pour-
voi est subordonne' an point de savoir ?i l'adjudicalion pré-
paratoire, faite avant la première de deux adjudications
définitives, a pu être considérée comme ayant ronscrvée son
eflicacitc, lors de la seconde adjudication définitive, de
manièrequ'il soit vrai de dire que cette seconde adjudication
a été précédée d'une adjudication préparatoire;
Attendu que, quand la loi dispose que l'adjudication pré-
paratoire est résolue par l'adjudication définitive, elle suppose
une adjudication définitive valable; que si elle est annulée
par défaut de solvabilité notoire de l'adjudicataii»; , il est im-
possible de lui attribuer l'eflct d'avoir anéanti l'adjudication
préparatoire d'après la règle quod nullum est, nulluin producit
effectum; qu'en effet, l'arrêt du 25 août «824, n'a annullé
que l'adjudication définitive, faite au profil de Crucy, sans
toucher à l'adjudication provisoire qui l'avait précédée, ce
qui est conforme aux principes, que les nullités ne frappent
que les actes qui en sont viciés, et ne rétroagissent pas sur
les actes antérieurs; — d'où il résnlle que la seconde adju-
dication a été réellement précédée de l'adjudication prépa-
ratoire , ce qui remplit d'aulant mieux le vœu de la loi, que
(;ette seconde adjudication définitive avait eu lieu à un jour
précédemment indiqué ;
Attendu que l'on j)eut ajouter que la nullité de la preinière
adjudication définitive , est du fait de Crucy, et que per-
sonne n'est autorisé à se prévaloir des nullités qui sont de
son fait;
Sur le deuxième moyen, qui consiste à reprocher à l'arrêt
définitif, d'avoirmal interprété celui du 28 aofitiS'î^; — At-
tendu que rinlerprétation des jugements appartient aux tri-
bunaux qui les ont rendus;
Sur letroishvic moyen: — Attendu que la violation du con-
trat neconstitue pas un moyen de cassation; — rejette, etc.
Du i5 février 1827. — Sect. req — Pi. M. Jonhaud, ar.
( 3io )
COIIU ROYALE DE METZ.
JUGEMENT PAR DEFAVT. DEFAUT- JOINT. OPPOSITION. — ■
îiÉASSIGNATIOiS. NULLITÉ.
horsqiH après an défaut- joint, les parties réassignies font de nou-
veau défaut , le jugement qui intervient nest plus susceptible
d'' opposition, quoique C exploit de réassignation soit nul, si
elles ont constitué avoué. (Art. i53, G. P. G. ) (i)
( Bergucs G. Texier. )
Le 5 février 1823, à la requête des époux Bergues . assi-
gnation aux époux ïexier, à un sieur Fleury et à un agent
(!u trésor 5 ces deux derniers ne se présentent pas. Le 27 *
février, jugement de défaut-joint. Le 1 1 mars^ ils sont réas-
signés , mais par un acte entaché de nullité. Le 3 avril ,
constitution d'avoué de la part de l'agent du trésor, non
sur l'exploit du 1 1 mars, mais sur celui du 5 février. Le 26
acKit, jugement de condamnalion en faveur des époux Ber-
gues, contradictoire à l'égard des époux Texier, et pardéfaut,
tant contre le sieur Flcuiy ne paraissant pas, que contre
l'agent du trésor, dont l'avoué, quoique présent, refuse de
plaider. Ce dernier forme opposition le i"^'' octobre iSaS ; il
soutient que l'exploit du 11 mars est nul; que son avoué ne
s'fst constitué que sur celui du 5 février; que le jugement
du 'a6 août est suscculible d'opposition ; jugement conforme
à ces moyens. Appel.
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu que la disposition de l'art. i53,
G. P. G. , est conçue en termes généraux qui n'admettent
aucune distinction; de sorte qu'il suffit, pour l'application
de cet article, que deux ou plusieurs parties aient été assi-
gnées, sans qu'ils aient à examiner de quelle manière , ou
pour quel intérêt elles l'ont été; — Attendu qu'il estconstant,
dans l'espèce , que l'agent du trésor et les époux Texier ont
été assignés dans la même instance et pour la même audience
(1) Fti\. Sa-prà, ]i. 11"), cl l. v<i , p. <So.
(îii 'i" févrifr 1827»; ({(• Nortc; que. le premier ayant l'ail dé-
faiii , et ceii.K-ci ayant comparu , il y a évidemmonl eu lieu à
refiler la eau.se conloriDémeut audit arlicle , et qu'ain.si l'a-
••oiit du trésor ayant l'ait de nouveau défaut à Taudienee dn
lO août, le jngemcntparlequcl il a été statué n'est pas sus-
erplible d'opposition ;
Farces motifs, donne acte aux Opoux Texier de ce qu'ils
adhérent aux conclusions tles aj)pelants ; au principal , a mis
l'appellation et ce dont esl appel au néant; émendant, dé-
clare l'agent dn trésor royal non recevai)lc dans soci opjiosi-
lion an jugement du a6 août i825, elc.
Du 18 juin 1825. — Pt. MM. l)omn)anget, Parant et
Charpentier , av.
COlJil DE CASSATIOIN.
FiiAIS. -- smiENCIlÈRE.' — ALIÉNATION VOLONTAIUU. - AVOl'lî.
REMISE.
L'avoué, qui a fait les poiirsiiitts de la vente par voie de furefi-
chère , sur aliénation volontaire ^ adroit « une remise sur la
totalité du prix de la vente^et von , seulement sur C aug-
mentation du prix provenant de la surenehère. ( Ail. i i5 el
128 du décret du 16 février îSo;". j
( Chol. C. M'^^ Passeleu ).
Le domaine (ie Liverdy fut saisi inimobilièremenl ; iiiai-
la saisie fut, par ju^MMiieul, convertie en une vente volontaire,
qui eut lien ;'i l'audience des criées. — Un des créanciers
<léclara surencl-.éiir en temps utile. — RIi^ Passeleu, avoué,
l'ut eharj;é d'occuper pour lui, et le 19 juin 1817, l'adjudi-
cation délin/livc sur la surenehèie lut prononcée. — Au nom
de l'adjudicataire, un sieur Chol , paya à M' Passeleu.
les frais, et qCîo Ïv. poui- le montant de la remise proportion-
nelle accordée par le Tarif, et calculée sur la totalité du
prix de l'adjudication. W Passeleu donna quittance de ces
sommes au sieur Chol. — Postérieurement, celui-ci réclanui
la restiliilion de 712 fr. , prétendant ipie laiemise n'aurail
du être calculée que sur rexcé<lant du prix provenant ile la
C 3X2 )
surenchère. — Le ii mars 1823, jugement du tribunal do
Melun , qui rejettft les prélentions de Chol , en se fondant
principaîeuient sui' ce que, dans Tait. 128 du Tarif, le légis-
lateur n'a fait aucune altention entre la vente volontaire qui
a eu lieu devant la justice, conformément A l'art. ^4^ » ^•
P. C. , et l'aliénation volontaire, qui n'a été précédée d'au-
cun acte judiciaire.
Pourvoi en cassation de la part de Chol. La contestation ,
a-t-il dit, ne portait point sur l'application des art. ii3 et
128 du Tarif, mais bien sur le véritable sens de ces articles,
et c'est ce dernier point que nous allons examiner. — L'art.
ii3 accorde à l'avoué poursuivant, indépendamment des
émoluments fixes pour tous les actes et vacationsnécessaires
dans une expropriation forcée, une remise proportionnelle
sur le prix lies biens adjugés; — Et l'art. 128 porte que les
émoluments des avoués, pour dresser le cahier des charges,
en faire le dépôt au grelTe , et pour les publications , les
extraits à placarder, et insérer dans les journaux les adju-
dications préparatoires et définitives, seront réglés et taxés
comme en saisie immobilière, lorsqu'il s'ag'ira , 1° 2" De
surenchère sur aliénation volontaire. — Comme on le voit,
cet article ne parle que des émoluments spéciaux, attachés
à chacun des actes de procédure, mais nullement de la re-
mise pioportionncUe. Cependant l'art. 129, indiquant la
nianière dont cette remii-e proportionnelle sera partagée
entre les avoués en cas de licitation , il est naturel d'en
conclure qu'elle est accordée pour toutes les ventes men-
tionnées en l'art. 128; mais il ne suit pas de là que i\l<' Pas-
seleu ait pu la prendre sur la totalité <lu prix de l'immeuble
vendu. Vu cîî'ct , aux termes de l'art, iio.la remise est
accordée sur (c /?;-/.r des biens adjugés, et non sur le montant
des adjudications. — Or, qu'il y en ait deux ou ime seule ,
il n'y a jamais qu'un /);•/./•; il ne peut donc y avoir qu'une
seule remise, et, dans l'espèce, la remise aura dès lors été
perçue par le premier avoué, sur les 400,000 fr. provenant
C 3i3 )
»le la première adjuclicalion , et, par M' Passeleu , sur les
60,000 fr. seulement, provenant de la surenchère ; le tout
ensemble ne fera qu'une remise , conformément au vœu de
la loi; et en accorder deux lorsqu'il n'y a qu'un seul prix ,
c'est rintorprcler faussement. — Si l'on fait attention sur-
tout que cette remise n'est pas un supplément d'émolument,
mais seulement un encouragement donné ù l'avoué, pour
procurer le concours nécessaire à une vente judiciaire, pour
la rendre la plus avantageuse possible, on sera convaincu
que le jugement du tribunal de Mclun ne saurait échapper
ù la censure de la Cour. — En effet, dans l'espèce, le pre-
mier avoué a dû profiter de la remise, en raison des soins
qu'il s'était donnés poui" réunir les acheteurs, lors de la
première vente ; et l'accorder encore i M" Passeleu,
c'est le payer d'un soin qu'il n'a pas pris. — Il n'a dû le
percevoir que sur l'excédent provenant de la surenchère. —
Le demandeur rapportait une lettre écrite par le secrétaire
de la chambre des avoués du tribunal de la Seine, de la-
quelle il résultait que la remise n'élait due que sur la somme
excédant le prix de la première adjudication.
Le défendeur répondait : l'art. 2187, C. C. , relatif aux
surenchères sur aliénation volontaire , porte que la sur-
enchère doit être suivie d'apris les formes HaliUcs par les
eapropriulions forcées ; l'art. 128 du Tarif, veut que les émo-
luments pour la surenchère soient réglés et taxés comme en
en saisie immobilière ; — de la com])inaison de ces deux
articles, il résulte invinciblement que la remise proportion-
nelle a dû être perçue sur la totalité du prix de l'adjudication.
— On objecte qu'il faut distinguer le montant dé l'adjudica-
tion du prix des biens adjugés ; qu'il peut, dans toute vente,
y avoir deux adjudications, mais qu'il n'y a jamais qu'un
prix , et que comme c'est sur le prix que la remise doit être
perçue , il ne peut y en avoir qu'une ; mais il suffit de faire
observer qu'il y a deux procédures distinctes, indépendantes,
l'une de l'autre , soumctt nt l'avoué à une égale responsa-
( 3i4 )
bilité; ainsi donc, la remise proporlionncHc accordép à l'''-
vou^. pour la poursuite de s^urenchère doit lui être allouée,
indépendamment de celle payée lors de la première adjudi-
cation. — Quant à la lettre de la chambre des avoués de la
Seine , elle ne contient aucun motif relatif aux surenchères,
par suite d'adjudication devant la justice, elle ne comprend
pas les surenchères par s'iitc de contrat notarié , cependant,
pour ces dernières, les avoués perçoivent, à Paris, la re-
mise proportionnelle de la totalité du prix de l'adjudication.
— Or, quelle différence entre elles ? Aucune : la procédure
est la même, pourquoi les émoluments seraient-ils différents?
Le notaire perçoit son droit sur le prix de la première vente ,
l'avoué perçoit ensuite, sur le prix total de la vente judi-
ciaire, sa nemise proportionnelle; pourquoi, lorsque la vente
a été faite en justice, l'avoué qui poursuit ensuite la suren-
chère, sera-l-il oblii^é de tenir en compte ce que le premier
avoué a perçu ?— La lettre invoquée et l'usage du palais im-
pliquent donc conîradiciion.
ARUÊT.
LA COUR ; — Attendu que le tribunal civil d-j Melun
n'avait pas à juger s'il est dû une remise proportionnelle
sur le prix de la vente d'un mTipe immeuble, l'une à l'a-
voué qui en avait poursuivi la saisie immobilière, mais qui
ne Ta pas hùt vendre dans les formes particulières aux adju-
dications des biens saisis immobilièrcment, et l'a convertie
en forme de vente volontaire, et l'autre à l'avoué qui a lait
faire la vente par voie de surenc/iére sur aliénation volon-
taire; que, par conséquent , la Cour n'a pas à s'occuper d«
cette question; que le tribunal n'avait h juger, et n'a en
effet statué que sur la question de savoir si l'avoué qui a fait
les poursuites de la ventepar surenchère avaitdroit à la remise
indiquée dans l'art. ii5 du décret du 16 février 1807, sur la
totalité du prix de la vente , ou seulement sur l'augmenta-
tion du prix provenant delà sm'cnchère; — Que l'ait. i'j8
dudil décict ayaii!. disposé (|:»c la taxe des émoluments
( 3l5 ;
des il voués cri relie pailic t^cra réglée comme en saisie
inin)oi)ilièrc, ifa pïîJ- exclu l'^Uoralion fie la remisfj portée
audit art. ii5, et qu'en le jugeant ainsi, le tribunal, loiu
de violer laloi.en a fait uneju^te application:— Rejette.
Du 29 novembre 1826. — Sect. civ. PI. MAL Rochelle
et Gueny, av.
COUR ROY'vLE DE BOURGES.
NOTAIRE CnAnCE. «^AISlE-AriRET. CnEANClERS.
Les rréancirrs d'un notaire peuvent former une saisic-orrét entre
les mains du syndic de la communauté , pour que la cUamhrr
impose, par mesure de discipline, à son successeur , l'obliga-
tion d''employer en paiement de leurs créances tout ou portion
du prix de la vente , et lui refuse jusque la un crrtificai
d'admission.
( Jarry C. lîinet-Châteaufnrt. )
Jarry, créancier de !\î« Binct-Châteaufort , notaire, après
avoir «.aisi-arrOté son cautionnement entre les mains du mi»
nistrc des finances, forme une nouvelle opposition entre les
mains du syndic delà ch;imbrcdes notaires, pour ({i;c :T' Ki-
net ne puisse présentei- et faire recevoir son sucecsseur. et
toucher le prix de sa cliarge ; en conséquence, que la (chambre
syndicale ne donne son adhésion à la réception du candidat
que ledit M' Binetpourraitprésenterpour le remplacer, avant
que lui, oppo-ant, n'ait été payé de sa créance dans les dé-
lais de la loi : cette opposition est dénoncée à Binet, avec as-
signation en validité.
Le 2c/janvîer 1S24, le tribunal civil de Cosiie déclare nul
et de mil effet l'exploit qualifié de saisie-arrêt au syndic de la
chambre des notaires ; ordonne que le syndic devra la con-
sidérer comme non avenue. — Appel du sieur Jarry, qui
soutient que son opposition est fondée, parce que la loi du
28 avril 1816 a donné aux charges de notaires la qualité de
propriétés qui doivent être le gage de leurs créanciers, et
que la chambre des notaire .s étant gardienne de l'honuciir du
corps, elle est intéressée à ce qu'aucun des membres ne man-
que à ses engagements.
(3i6)
Binel lui répond qu'il est incontestable que les charges de
notaires soient des propriétés, et qu'une fois vendues, leurs
créanciers aient le droit de faire saisir le prix de la vente
entre les mains du successeur. Mais, à quoi peut servir
l'opposition anticipée du sieur Jarry? — Peut-elle empêcher
la vente de la charge, les conditions de la vente ? pent-ellc
entraver les droits de propriété ? Le successeur qui aura
payé son prix d'avance au vendeur, pourra-t-il être forcé de
payer deux fois, ou, lorsqu'il aura été agréé par le souve-
rain , pourra-t-il être refusé par la chambre des notaires f
Non , sans doute , et alors cette opposition est donc sans efTi-
cacité ; et si on peut la qualifier de mesure frustratoire , doit-
elle être repue ?
Qu'un créancier forme une simple opposition entre les
mains du syndic de la chambre , opposition qui n'aura que
la force d'un simple avertissement, cela se conçoit; mais
qu'il forme une saisie-arrêt, qu'il en poursuive la validité ,
voilà ce qui est inadmissible.
AURÈT.
LA. COUR ; — Considérant que les notaires étant proprié-
taires de leurs offices, le prix qui en peut provenir est le
gage de leurs créanciers j
Que ce prix se compose, non pas seulement du caution-
nement qui est dans les mains du gouvernement, mais de
tout celui que l'opinion , la force de l'étude et le cours peu-
vent produire, et qui, dans certains cas, peutêtre dix fois,
vingt fois plus considérable que le cautionnement; que si les
créanciers étaicntréduils à n'avoir pour gage que le cautionne-
ment , son insuffisance serait souvent la cause de leur ruine ,
tandis que le notaire profiterait, à leur préjudice, de tout
l'excéJant du prix ; que la chambre de discipline est gardienne
de l'honneur du corps , et dès lors peut , dans l'intérêt des
tiers, mettre obstacle aux abus de tout genre qui peuvent
s'y introduire ;
Que l'opposition du G décembre, entre les mains du syn-
dic de la communauté , n'a pas pour objet d'empêcher Binet
C3i7 )
de vendre son office, mais seulement est un avertissement
donné iî la chambre pour imposer, par mesure de discipline,
à son successeur, rohliyalion d'employer au paiement de
ses créanciers tout ou portion du prix de la vente, et de lui
refuser jusque là un certificat d'admission ; — A mis le ju-
gement du ao janvier 1824 ^u néant, au chef qui annule
l'opposition dvi G septembre 1820; émendant, déclare ladite
opposition valable, etc.
Uu 3i mai i82(). — PI. !\1M. ^îayet et Thiot-Varenne, av.
FRAIS. DtPE>S. DOUANES. TRj'sOR.
ZJrt/Ki les o(l'uiri's oà il ^■i'agit de L'administration des douanes, les
frais de justice ne doivent ctre à la cliurge du trésor , qu'au-
tant que le procès peut donner lieu a l'application d une peine
aflliciii-c ou infamante. ( Art. i58 du règlement du 1 1 juin
1811.)
Telle est la décision prise par M. le garde-des-scoaux, dans
une lettre qu'il a écrite, le 5o décembre 182(3, au ministre
des finances: « Mon.-ieur le comte, j'ai rejeté, le 00 septem-
bre dernier, d'un état de taxes, accordées à des témoins
enlendus dans une alVaire criminelle, et fourni le 5i août
précédent par le receveur de l'enregistrement, an bureau
de Saint-Claude, déparîenu;iit du Jura, sept de ces taxes,
montant à 55 IV. En el'tVt, elles concernaient des poursuites
dirigées contre des individus prévenus de voies de l'ait en-
vers un lieutenant des douanes, dans l'exercice de ses fonc-
tions ; et, par suite, il nj'avait paru que la dépense devait
être supportée par l'administration des douanes, aux termes
de l'art. i58 du règlement du 11 juin 1811.
» D'après les observations (pii m'ont été adressées par
M. le directeur-général de cette administration, j'ai reconnu
que l'alVaire était de uatiM'e à entraîner une peine afflirtice
ou infaman/c, et que les frais de poursuite devaient être à la
charge du ministère de la justice, conformément aux dispo-
sitions contenues au numéro i5i,de mon iuslruction sur
les frais de justice criminelle, en date du 5o septembre
1826. » J. E. D.
COLR DE CASSATION.
1° EXCEPTION. TRIBUNAL DE POLICE. INCOMPÉTENCE. OliDRE
PLDLIC.
2" DÉPENS. — CONTRAVEHriON. Jl CEMENT. NULLVrÉ.
1° L'exception d incompétence peut être proposée en tout état
de cause devant un tribunal de police. ( Art. iGo, G. T. G. )
2° Il y a une violation de la loi dans le Jugement qui , reconnais-
( ;>«« )
sont un ui/lividucoupai'lc de contravention, ne le coiulanme qu à
la moitié des dépens. ( Art. 162, C. I. C, el i5o, C.P. C)
(Le ministère public C, Prévost. )
LA.C013R;— Vu lesart. 160 et "162, C. I. C; — Attendu
qu'en tout état de cause l'exception d'incompétence peut
être proposée devant un tribunal de police; que les débats
n'y sont clos et la juridiction n'est épuisée qu'après la pro-
nonciation du juj^ement ; que , jusqu'à cette prononciation ,
le ministère public et les parties ont le droit de proposer
tous les moyens et exceptions qu'ils jugent utiles à l'attaque
et à la défense : d'où il suit que le tribunal de police de la
Rochelle , en rejetant l'exception d'incompétence proposée
parle ministère public, non sur la déclaration d'insuflisancc
ou d'illégalité des documents produits à Tappui de cette ex-
ception , mais sur le seul motif que la cause ayant été ren-
voyée au 5o septembre dernier, seulement pour la prononcia-
tion des jugements , il ne pouvait être qvieslion , dans cette
audience, que de la prononciation de ce jugement, sans
que l'état de cette cause, tixé dans la précédente audience,
pût être changé ou dénatuié par de nouveaux moyens ou de
nouvelles exceptions fondées sur des textes précis de loi , a
créé une un de non-recevoir non autorisée par les lois ; —
Attendu , d'ailleurs, que le jugement dont il s'agit n'a con-
damné Prévost, quoique reconnu coupable de contraven-
tion , qu'à la moitié des déj)ens, en quoi ce jugement con-
tient une violation formelle de l'art. 162, CI. C. ; — Casse.
Du 3 novembre 1826. — Sect. crim.
COUR ROYALE DE DOUAL
1° dernier ressort. demande indéterminée. dommages-
iîviÉrkts.
2° désistement. motif legitime. action. fin de
NON-RECEVOni.
1° La demande en dommages-intérêls d' une somme inférieure au
taux du demie)- ressort , est soumise à l'appel, lorsquelle
comprend la défense de récidiver à l'avenir^ ( Art. 5 , lit. 4 de
la loi du 24 avril 1790.)
2" Le désistement ne doit pas être décrété par le juge, lorsqu'il
est dénué de motif /égitime, et qu'il parait n être forme que
dans l'intention de se sousti'airc au jugement, en conservant
son action. ( Art. 4o3,C. P. C. ) (i)
( Simon. C. Vamworuihondt. )
Les courtiers de commerce avaient cédé au sieur Simon ,
éditeur de la feuille d'annonces de Dunkerque , le droit d'in-
sérer dans le journal le prix courant dee marchandises. Le
ii; Voy. *M(i<i. pag Soj.
siciir ViiiiworiiiiiomJl, édiUtur d'une utilic /(Uiill'j, ;iyaiil
insén; les iiu'iiics ;innoncrs, lu sieur Simon l'assigna j>oiii
le voir contlannier à 3o(> Ir. de doininageï.-iult;rêls , et s'en-
tendre jiiiic dél'ense de réitérer. — Les conclusions éli:ient
prises, les plaidoiries commencées, et continuées à une
autre audience , lorsque le sieur Simon notifia au délendeur
qu'il se désistait pour vice de procédure seulement , sans préju-
dice et sous la réserve de ses droits au fond.
Vanwormhondt refusa d'accepler, à moins qu'il ne con-
vînt abandon de l'ai-tion. — Simon persista à demander
le décrètement de son désistement tel qu'il l'avait présenté.
3 décembre 1H24 , jiif;ement du tribunal de Dunkerqne ,
qui, i< considérant que les parties ayant commencé les plai-
» doiries de la cause au Tond , elles ne peuvent plus s'oppo-
» ser réciproquement les nullités d'actes de procédure
» antérieure, qui se trouvent couvertes par ce seul fait;
» Que, dés lors, le sieur Simon ne peut plus avoir aucun
» intérêt de se désistei' de sa demande , pour prétendus
» vices de procédure , puisque;, quand bien même ils existe-
M raient , ils ne pourraient lui êtie opposés;
» Considérant que le sieur Vanwormhondt a, «lans l'état
» d(i la cause, un intérêt bien formel à avoir une décision au
» fond , puisque, dans le cas où le désistement seroit admis,
» ledit sieui' Van-\vorndiondt se trouverait toujours sous le
» poids de l'action du sieur Simon ;
» Qu'il n'y a donc pas lieu à décréter le désistement ;
» Déclare le désistement nul . et ordonne aux parties de
« plaider au fond. »
Appel. L'intimé oppose une lin de non-recevoir, tirée du
taux du litige.
AURÈT.
LA (]OL!R, — Sur la fm de non-recevoir; attendu que la
demande de l'ajjpelant a pour objet, tout à la fois, et le paie-
ment d'une somme de 5oo fr. , qu'il réclame pour le dom-
mage causé, et la défense à faire à l'intimé, d'insérer, ;\
l'avenir, dans sa feuille, le prix courant des marchandises;
que le taux du litige, sous ce dernier chef, est évidennncnt
indéterminé; d'où il suit qu'apj)el a pu être interjeté de la
décision des premiers juges.
Au fond; — Attendu que la faculté de se désister, a été
accordée par la loi, dans le but d'éteindre les procès, et
non évidennncnt dans la jiensée qu'on put s'en servir pour
les multiplier ou en éterniser le cours; — (ju'elle n'a jamais
entendu favoriser la mauvaise foi, et im|>oser, par couséquent,
aux magistrats, l'obligation de décréter tout désistement
qu'il plairait au demandeur de furrKcr;
( 320 )
Attendu que le (îésistement , tel qu'il a eu lieu dans la
cause, est dénué d'intérêt légitime, et contraire évidemment
au l)ut de la loij — Adoptant, au surplus, les motiis des
premiers juges ; sans s'arrêter à la fin de non- recevoir pré-
sentée par l'intimé, et dont il est débouté, met l'appel-
Intion au néant; ordonne que ce dont est appel, sortira
cllet , etc.
Du 2G lévrier 1825. — PI. MM. Leroy (de Falvy), et
Dauel, avocats.
COUR DE CASSATION.
JUGEMENT. AVOCAT. NCLLITK. StiPPLEANT.
Le jugement dans lequel un tribunal a appelé , pour se eomplé-
ter , un avocat , sans constater C abstention ou C empêchement
des juges, juges suppléants , et des avocats plus anciens , est
radicalement nul. ( Art. /jtj du déiîret du 3o mars 1808. )
( Frère de maisons C. de Caulincourt. )
La jurisprudence de la section civile est en opposition for-
melle avec celle de la section des requêtes. Dans celte oc-
currence que peut-on conseiller? — De se pourvoir; mais
ce pourvoi sera rejeté par la section des requêtes ; d'acquies-
cer au jugement , mais alors, quel est donc le but de l'insti-
tution de la section civile de la Cour de cassation , si, armé
de ses arrêts, on ne peut pas lui demander une nouvelle
. cassation dans une question identique à celle qu'elle a pré-
cédemment jugée ?
Les nombreux monuments de la jurisprudence sont en
partie recueillis suprà, p. l\^i , G7 et 147 et en partie
cités t. 5i , p. 5o8.
AHRÊT.
LA COUR ; — Vu l'art. 4o du décret du 5o mars 1808 ;
— attendu que le jugement dénoncé ne porte pas la prt-uve
que le tribunal qui l'a rendu ait été légalement constitué ,
puisqu'il n'énonce pas que les juges, les juges suppléants,
et les avocats attachés au barreau d'Argentan , plus anciens
que M'^ Sauvage, aient été empêchés de le compléter ; — Casse
etannule le jugement rendu par le tribunal civil d'Argentan,
le 5o mars 1824.
Du 11 avril 1827. — Sect. civ. — Concl. M. Cahier, av.-
gén. — 7V. MM. Garnier et Roger, av.
( 3ai )
(JOUR ROYALE DE NANCY.
1° SAISIE IMMOBILIERE. NULLITE. AnJTtDICATlOîf
PREPARATOIRE.
2° SAISIE IMMOBILIÈRE. SCBROGATION. — NDLLITB. CRÉANCIEB.
INTERVENTION.
l* Les dispositions de f article yoô C. P. C. embrassent, dans
leur généralité , les nullités qui touchent au fond comme
celles qui ne tiennent quàla forme. — Spécialement le saisi ne
peut plus proposer, après l'adjudication préparatoire , la
nullité résultant de cequ'ilétait libéré avant le commandement.
(Art. 753, C. P. C. )
2° Dans le cas d' annulation de la saisie immobilière , la subroga-
tion ne peut être demandée par un des créanciers du saisi.
Cette faculté doit être rigoureusement restreinte dans les li-
mites posées par les art. y2i et ^22 C. P. C.
( Guyot C. Rachin et Adrian. )
Rachin poursuivait la saisie immobilière des biens de Jean
Guyot, son débiteur. L'adjudication préparatoire était déjà
prononcée, lorsque Guyot demanda la nullité du comman-
dement et des poursuites qui l'avaient suivi, sur le fonde-
ment que la créance était éteinte lors du commandement.
Jugement du tribunal civil de Lunéville, qui accueille
l'opposilion de Guyot aux poursuites , les déclare nulles , et
condamne néanmoins Guyot aux Irais.
Appel de la part de Guyot : il conclut à la réformation du
jugement quant à la disposition qui le condamne aux dépens.
Appel incident de la part de Rachin; il demande l'inDrma-
tion du jugement quant à la disposition quia annulé les pour-
suites en saisie immobilière. Il fonde son appel incident sur
l'art. 733 C. P. C. , qui, disait-il, rendait Guyot ab-
solument non recevable à présenter, postérieurement ùT ad-
judication préparatoire, des moyens de nullité qui devaient
être proposés avant cette adjudication.
Adrian, autre créancier de Guyot, est intervenu dans l'in-
stance d'appel, et concluait à ce qu'en cas d'annulation des
XXXll. 21
( 32Î )
l>onrsaitC3 de ïl.nehin , il fût autorisé à user tin bt:néflce de I»
subrogation de poursuites.
Celte intervention cl l'opposition deGiiyot aux poursuites
en expropriation ont été rejetées par l'arrêt suivant •
ARRÊT.
Là COUPi ; — Attendu qu'il est formellement énoncé en
l'art. 755 du Code de procédure civile que les moyens de
nullité contre la procédure qui précède l'adjudicalion pré-
paratoire ne peuvent être proposés après ladite adjudica-
tion, et que cette disposition, dans sa généralité, s'étend
aux nullités du fond comme à celles de forme ; que, dès
lors, la partie de Fabvier (Guyot) était non rccevabie dans
son opposition , et que le tribunal de Lunéville n'a pu , sans
violer les droits acquis par l'adjudication préparatoire, an-
nuler la procédure qui l'a précédée , non plus que ladite ad-
judication ; qu'il devait seulement renvoyer ladite partie de
Fabvier à faire valoir ses droits , si elle en avait, dans l'or-
dre à ouvrir après l'adjudication définitive ;
Attendu , sur la demande en intervention formée par la
pariie de Poirel, qu'on ne rencontre dans la cause aucune
des circonstances prévues par les art. -yii et 722 du Code de
procédure civile, et l'appel principal comme l'appel incident
s'opposant à ce que le jugement devînt définitif, cette de-
mande est non recevable , et , en tout cas , prématurée.
Du 19 mars 1827. — Prés, d'âge, M. Chariot. — < Plaid.
MiM. Fabvier, Moreau et Poirel av.
Nota. La Cour de cassation, section civile, a tranché la
première question de la manière la plus formelle dans son
arrêt du 19 août 1825 (J. A., t. 25, p. 5i4)? et dans celui du
/j janvier 1826. (J. A., tom. 5o , p. 58o.) Cependant on peut
voir deux arrêts rapportés aux tom. 27, p. 106, et 29, p. 290.
Quant à la seconde que-dion , si elle élait résolue
dans un sens opposé à celui (|u'a adopté la Cour de Nancy ,
les saisis ne pourraient jamais proposer de moyens de nul-
lité, parce qu'une demande en subrogation rendrait inulilu
#
\<i jugement qu'ils auraient obtenu. Telle paraît être l'o-
pinion de M Carke, toui. 2 , p. G43 aux votes, n» 6.
COUll DE CASSATION.
t" DERNIER RESSORT. SAISIE-ABRÉT. DÉCLARATIOî*.
TIERS SAISI.
a" SAISIE-ARRÊT. TIEUS SAISI. DÉCLARATIOV. APPEL.
ï» Lorsque clans une instance en déclaration affirmative contre
un tiers saisi, plusieurs créanciers sont intervenus , soit pour
adhérer aux conclusions du créancier saisissant, soit pour s'' en
rapporter à justice y le tribunal ne peut juger qu'en premier
ressort, si les a'éanccs réunies excèdent i,ooo fr., et si la
somme dont il déclare le tiers saisi débiteur forme «« ca-
pital de 5,000 fr. ( Arl. 5 du lit. 4 de la loi du 24 août
1790, et 453, C. P. C. ) ;
5° Le tiers saisi dont la déclaration a été reconnue fausse sur
l'appel, ne peut pas se plaindre de ce qu''on l'a condamne à
payer aux créanciers les sommes dont il est reconnu débiteur,
sous le prétexte que cette somme excède les causes de la saisie ,
et que tous les créanciers ii avaient pas interjeté appel. ( Art.
577, C. P. C. )
( Delahaut. C. Lalberteau, etc. )
Ces deux questions nous paraissent présenter s peu
de diiïicullé, qu'il nous suffit de donner le lexle de l'arrCt
qui les a décidées. Nous ne le rapportons ; comme beaucoup
d'autres de lasectiondcsrequCtes, que pour éviter le reproche
de n'être pas complet, car, dans l'espèce, le sort du pourvoi
ne pouvait être, un instant , douteux.
On peut consulter, pour la solution de la première ques-
tion , si elle paraît douteuse, supj-à, la page 200 et la note.
krrèt.
LA COIJR ; — Attendu, sur le premier mojen, que
l'arrêt attaqué , en jugeant que , dans une instance en vali-
dité de sai:Jc et de distribution de deniers, où plusi^.urs
créanciers étaient intervcDus, c'était par la réunion de?
( 324 ) -
sommes dues A tous les saisissants et opposants que devait
être déterminée la compétence du tribunal de première
instance, pour juger en premier ou dernier ressort, n'a violé
aucune des lois qui régissaient la matière , ce qui écarte le
premier moyen ;
Attendu , sur les deuxième et troisième moyens, que l'ar-
rêt attaqué ayant écarté la déclaration faite par Delahaut ,
il l'a réputé débiteur de toute la somme qu'il devait au saisi,
sous la déduction des paiements dont il avait justifié ; que,
par suite de cette décision , il a dû conserver les droits de
Guillaume Rohier et de tous les créanciers qui ont été ap-
pelés, soit en première instance, soit en la Cour royale, et
et qu'en le faisant, il n'a violé aucune loi ; — Rejette.
Du 3o novembre 1826. — Sect. req. — PI.M. Béguin, av.
COUR ROYALE DE COLMAR,
1" JUGEMENT. AVOCAT. NULLfTÉ.
2" ÉVOCATION. JUGEMENT. — NULLITE.
1° Le jugement dans lequel un tribunal a appelé pour se com-
pléter un avocat, sans constater T abstention, ou l'empêche-
ment des Juges f juges suppléants et avocats plus anciens, est
radicalement nul. ( Art. 49 du décret du 3o mars 1808. )
1' Quand une Cour annule un jugement comme étant rendu par
un tribunal irrégulièrement composé , elle a le droit d'évo-
quer le fond. (Art. 47^, C. P. C. )
( Heck. C. Charton. )
Ces deux questions ont été décidées bien des fois , et
ce nouvel arrêt ne contient aucun nouveau motif. — Il a été
rendu le aa juin 1826, sous la présidence de M. Millet de
Chevers, P. P. — (Voy. J. A., t. 3i, p. 6. et suprci, p, Sao.)
COUR DE CASSATION.
1° AUDIENCE SOLENNELLE. QoESTION d'ÉtAT. FILIATIOlf.
2° AUDIENCE SOLENNELLE. COUR ROYALE. CHAMBRES.
i" Lorsque dans une instance il ne s'' agit pas de statuer ^ar l'état
de l'une des parties, mais seulement d'apprécier tes titres de
( 3.5 )
/iltalion, pn:sf:ntcs par les iléfernirun en mcciidicution , il
n'est pas nécessaire , à peine de nullité, que la cause soit
jugée en audience solennelle. (Art. 22 du décret du 3o mars
t8o8 ; 18 et 19 du décret du 6 juillet i8io. ) (i ;.
2" Dans une Cour royale, où il 71' existe qu'une section civile,
le premier président n'est pas obligé de convoquer la cliam-
hre des appels de police correctionnelle, pour concourir à t au-
dience solennelle. ( Art. 7 de la loi du 20 avril et du décret
du 6 juillet 1810.) (2)
(DeBusscuil. C Devauban.)
Jl est inutile d'exposer les faits de cette affaire, qui ont
une parfaite identité avec ceux rapportés tome 29, p. 172.
ARBÊT,
LA COUR; — sur le moyen pris de ce que d'après l'art. 22,
du 5o mars 1808, les art. 18 et 19 du décret du 6 juillet
1810, la cause aurait dû être jugée en audience solennelle,
formée de la réunion de deux chambres de la Cour royale:
— Attendu qu'il ne s'est pas agi d'une question d'état , pro-
prement dite, mais de savoir si la filiation des défendeiirs
éventuels était régulièrement prouvée par des actes qu'ils
produisaient pour défendre à l'action du demandeur, en re-
vendication desbiens subsliUiés par llenrieltede Busseuilà
sesauteurs,à défaut delà descendanledu celle-là; liiensdùnl
les défendeurs, se présentant comme ses petits-iils, élaicnl
en possession, sans que le demandeur ait jamais formé u.ne
action en désaveu formel de l'état dont ils jouissaient, ni en
aucune manière introduit une demande principale en suppo-
sition de personne et d'état;
Attendu même que, lorsqu'il se fût agi d'une question
prhicipate purement d'état , la composition de la Cour royale
de Dijon, où n'existe qu'une chambre civih;, laissait au pre-
(i)Tpne est la jurisprudence conslaulc de la section des requêtes./ o\ .
i. A. t. 29, pag. lyi.
(i) Décisions ronronnes, J. A. t. 2-, p. 56; t. 29 . p. 76; el N. K<1.
t 4 j !'■ ^77 1 V. Audience , il" 5.
( SaG )
mie/ président la faculté Je convoquer ou de lie pas appeler
la chambre dite des appels conectiounels, pour la tenue de
l'audience solennelle (décret du 6 juillet 1810); qu'ainsi ,
maître d'user ou de ne pas user de cette faculté, la chambre
civile, habituellement présidée parle premier président , se
trouvait compétente et habile à connaître de la canse jugée
par l'arrêt attaqaé ; — Rejette, etc.
Du 29 novembre 1826. — Scct. req. — PL 31. Teste lebeau.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
DEMANDE NOVVELLE. CONCILUTIOX. COMMCNâ.rTÉ.
Doit être considérée comme demande nouvelle^ et par conséquent
soumise au préliminaire de la conciliation , une demande en
partage d'une communauté légale, dans une instance Intro-
duite pour le partage d'une communauté d'acquêts. (Ait. 48
et 465, G. P. C.) (1)
(Cuhilier. C. Dupoix. )
ARBÈT.
LA COUR; — Attendu que le but de l'instance introduite
pur les intimés devant le tribunal de Ribérac, était évidem-
ment le partage d'une communauté réduite aux acquêts ,
qui aurait existé entre leur mère et Antoine Cuhilier; — que
c'est ce qui résulte notamment des termes de ia citation en
conciliation, qu'ils ont fait signifier à ce dernier, ainsi que de
ras3i"-nation qu'ils lui ont donnée devant le tribunal de Ri-
bérac; qu'on ne saurait jamais confondre cette demande avec
celle qui aurait été faite du partage d'une communauté lé-
g;tle ; qu'en effet, dans la législation qui nous régit , la com-
munauté d'acquêts ne résulte que des conventions que les
époux ont faites entre eux; mais que la communauté légale
existe à défaut de conventions, et par la seule force de la
loi; qu'ainsi la demande en partage d'une communauté d'ac-
qu<^ls a pour objet l'exéculiou des conventions faites par les
épo'.ix, taudis que celle en partage d'une communauté lé-
Ci) rœ,. .1. A. t. 3o, p:ig. ^..r).
I
( ^^7 )
Çale fi pour objel l'application de» règles prescrheâ par la
loi pour les communaulés de ce genre ; qu'il suit de là que
ces deux actions n'uni pas le mêuie objet; qu'elles ne sont
pas soumises au même principe; que dès lors elles consti-
tuent deux actions principales et distinctes ; — Attendu que
l'art. /|8, C. P. C, disposeque nulle demande principale in-
troductive d'instance ne sera reçue devant les tribunaux de
première instance , que le défendeur n'ait été préalablement
appelé en conciliation; que dans l'espèce , il n'y avait lieu
à aucime des exceptions mentionnées dans l'art. 49 du même
Code; que la demande en partage d'une communauté d'ac-
quêts, avait seule subi le préliminaire de la conciliation; que
le tribunal ne pouvait statuer sur la demande nouvelle, for-
mée durant l'instance, en partage à' une communauté légale,
puisque le défendeur n'avait point été appelé en conciliation
pour cet objet; — émendant, déclare les intimés non rece-
vables dans leur demande en partage d'une communauté
légale, sans préjudice à eux d'introduire , si bon leur sem-
ble, une action régulière , ainsi qu'ils aviseront.
Du 3 mars 1827. — PI. MM. Jouflrey etLoste, av. —
Ct)i:H DE CASSATION,
1° DERT^IER RESSORT. FRAIS. — TAXE. SAISIE IMMOBILIERB.
2" CASSATION. TAXE. MOYENS. FIN DE NON - RECEVOIB.
3° FRAIS. — SAISIE IMMOBlLlÈliE. — AFFICHES.
1' Est en dernier ressert et passible du recours en cassation la
Jugement qui statue sur l'opposition à une taxe dedép' tis d* une-
poursuite de saisie immobilière, dus en vertu de C adjudication
préparatoire. ( Art. C du décret du 16 féviicr 1807. )
i" On est non recevable à proposer , pour la première fois en
cassation, des moyens de taxe qui n'ont été ni articulés ni re-
levés devant les juges du fond (i).
5" En matière de saisie immobilière , le nomln-e de.^ affiches est
m) Yoy. iitfrd, [). 5 o, drui arrèti du ïi février 1817.
( 328 )
fixé limitativement par le Code, et C avoué' qui en fait apposer
un plus grand nombre ne peut se faire rembourser des frais qu'a
occasionés Cap position des affiches excédant la quantité détermi-
née. (Art. 684) C. P. C, et i5i du tarif du 16 février 1807.)
( Coqiieret C. Bonqueval.)
Coqueret, débiteur d'une somme de 708 l""'., et poursuivi
en saisie immobilière parla dame Bonqueval, obtient de sa
créancière un sursis jusqu'au i"'^ octobre iSaS, à la charge
par lui de payer les frais dijà faits par l'avoué poursuivant.
II fait offre à ce dernier d'une somme de 3oo fr. , sauf à par-
faire. — L'avoué refuse cette somme , fait taxer ses frais à
celle de i,o58fr., et fait sommation à Coqueret de réaliser
ses offres. Dans la somme, réclamée étaient compris les frais
d'affiches apposées en plus grand nombre que celui porté dans
l'article 6S4,C. P. C. — Coqueret fiiit de nouvelles offres de la
somme de 727 fr., laquelle, jointe à 33i fr. de frais fru stra-
toires ou d'avances qu'il prétendait avoir le droit de répéter,
formait , selon lui, la somme demandée. — Cet acte conte-
nait, en cas de non acceptation , opposition à la taxe , avec
assignation devant le tribunal de Senlis. — Les offres sont
refusées , et, à l'audience , l'avoué de Coqueret demande la
réduction de 5oo 1"., sans motiver ses conclusions d'une ma-
nière plus déterminée.
Le 21 août 1823, jugement qui , sur le rapport d'un com-
missaire, prononce dans les termes suivants : — a Considé-
rant que les frais de saisie immobilière exercés contre ledit
Stanislas Coqueret par la dame de Bonqueval ont été taxés
à la somme de i,o58 fr. 62 cent. ; — que, le i3 de ce mois ,
ledit sieur Coquercl a formé opposition à cette taxe, et qu'il
a conclu au retranchement de 3oo fr. de frais frustratoires ;
— Considérant qu'examen fait des divers articles du mémoire
des frais , la chambre a reconnu qu'ils ont été généralement
^axés avec sévérité par M. le président; — Considérant toute-
fois que, pour donner plus de publicité à la vente des biens
dont le saisi est tenu de supporter les frais, sans préjudice
(3^9 )
saisis, des affiches ont été apposées, selon l'usage, dans un
plu» grand nombre d'endioits qu'il n'est prescrit par l'art.
C84j C. p. C. ; que, si cet article n'est évidemment qu'in-
dicatif et non limitatif, cependant on ne doit pas trop donner
d'extension à sou texte, etc. , réduit la somme de i,o58 tV.
Sa c. à celle de 987 fr. 67 c. » • — Pourvoi de Coqueret pour
violation del'art. 684, C. P. C. , et de plusieurs articles du
tarif. — La dame Bonqueval lui oppose deux fins de non-
recevoir, tirées de ce que le jugement était susceptible d'ap-
pel, et de ce qu'il n'avait proposé devant le tribunal aucun
des moyens invoqués devant la Cour suprême.
ARRET.
LA COLR; — Sur les conclusions conformes de M- Cahier,
avoc.~gén. — Vu l'art. 684 5 C. P. C, et l'art. i5i du décret
du 16 février 1807 > — Attendu , 1° sur la fin de non-rece-
voir, proposée contre le pourvoi, que le jugenieiit statue sur
l'opposition à une taxe des dépens d'une poursuite d'expro-
priation, dus en vertu d'une adjudication provisoire, et
reconnus par acte authentique; que, par une suite, il est
en dernier ressort, et passible du recours en cassation,
d'après l'art. G du décret du 16 février 1807, relatif à la li-
quidation des dépens, quoiqu'il ait pour objet une valeurde
plus de 1,000 fr. ;
Attendu, 2° au fond, qu'il ne résulte d'aucune des pièces
produites dans la cause , que les quatre premiers moyens,
dont le demandeur excipc, aient été articulés et relevés de-
vant les juges du fond; que, pir conséquent , ils sont non
rccevablcs comme ouvertures de cassation ; — Mais que , sur
le cinquième et dernier moyen , le jugement décide formel-
lement, en droit, que l'art. G84 ^ C. P. C. , n'est qu'indicatif
des afTiches dont les frais doivent être supportés par le saisi,
et qu'en fait, il passe, en conséquence, expressément en
taxe contre ce dernier, les frais de plus d'affiches que celles
exigées par le même article; — Que, néanmoins, cet ar-
ticle est, de sa nature, essentiellement limitatif des affiches
( 33o )
in saisissant d'en faire apposer .le plus amples à :es dépens,
s'il le trouve convenable ; — Que cela résulte nécessaire-
ment du teste même de l'article, puisque, nar cela seul qu'il
indique et détermine les affiches dont la loi exige l'apposi-
tion , pour opérer la publicité requise pour la validité de
l'expropriation, il décide que de plus amples affiches sont
surabondant-îs , et conscqueuiment que le saisi n'est pas
tenu d'en supporter les frais ; — Que ce principe se trouve
d'ailleurs confirmé par l'a.-t. 685 du même Code, qui exige
uniquement la preuve de l'apposition des affiches dans les
lieux indiqués parla loi, par l'art. 686 , qui défend de gros-
soycr les placards et les procès- verbaux d'apposition, sous
quelque prélexto que ce soit ; par l'art. 7o5, qui dispose que
l'addition aux placards du jour de l'adjudication sera ma-
nuscrite, et que si elle donne lieu à la réimpression des pla-
cards , les frais n'entreront point en taxe; enfin, par les
motifs de la loi exposéspar l'orateur dugouvernement, des-
quels il résulte expressément que c'est en évitant les excès
opposés, et en conciliant les intérêts différents du saisi , du
saisissant et des tiers, que le législateur s'est tenu également
éloigné d'une parcimonie qui, anéantissant toute publicité,
aurait compromis tous ces intérêts, et d'une prodigalité qui,
multipliant les formalités et les actes, aurait sacrifié tous
ces intérêts à l'intérêt <ics officiers ministériels , mais que
cette modération lui a permis d'exiger avec sévérité qu'au-
cun de ces actes ne puisse être la cause de quelques abus ;
Attendu, enfin, qu'il suit de là, qu'en décidant que l'art.
684 n'eslqu'indicatif des affiches dont le saisi doit supporter
les frais, et en passant, en conséquence, en taxe contre
celui-ci les frais de plus d'airiches que celles exigées par
le même article , viole formellement cet article, et, par
suite, la disposition île l'art. i5i du décret du 16 février 1807,
concernant la taxe des frais cl dépens, qui défend de passer
en taxe de plus forts droits que ceux énoncés au tarif; — Sans
5'arrêteraux fins de non-rccevoir, proposées contrôle pourvoi
( 33. )
et contre le cinquième et dernier moyen , casse et annullo lo
iuj,^fment du tribunal de Senlis du 21 août i825, dont est
question, au clicf scult;nicnt par lequel il passe en taxe contre
le saisi les frais de plus d'afliches que celles exigées par
l'art. 68/,, C. V. C.
Du 28 novembre 1826. — Sect. civ. — PI. MM. Rocbelle
et Guenj; av.
COUR ROYALK DE TOULOUSE.
VEMlLAriO>-. EXPP.0PIlIA.TI0N FOl'.CKE. ADJUDICATION. — •
ORDRE.
La demande en ventilation du prix d^an immcuhle , en cas de
vente sur exproj^riation forcée , est recevahlc quoiqucUe ne
soit formée que dans rin.stance d' ordre. [ Art. 221 1, C. C. )
( Saintes et Demis. C Bernodou. )
En pareille cause, les faits ne peuvent varier ; aussi nous
nous abstenons de les rapporter. — L'arrêt qu'on va lire est
en opposition formelle avec une décision de la Cour de
Mmes,du 26 juillet 1825. ( J. A. , t. 3i, p. 18^. )
ARRÊT.
LA COUR; — Considérant que tout le droit résultant de
riiypolhèque se concentre dans l'immeuble bypolhéqué , et
ne peut s'étendre à d'aulrcs objets; qu'ainsi, le créancier
ayant une liypolbéque spéciale doit être restreint au pro-
duit des biens qui lui sont affectés , et que !e créancier
ayant une hypothèque générale , est évidemment fondé
à demander que le droit hypothécaire de ce créancier soit
circonscrit dans ses limites ; que la loi ne fixe aucun délai
ni aucune époque dans lesquels celte demande , de la part
du créancier, soit cu-conscrilc dans ses limites; que la loi
ne fixe aucun délai ni aucune époque , dans lesquels cette
demande, de la part du créancier, ayant hypothèque géné-
rale, et celle en ventilation, qui n'en est que la conséquence,
devront être formées ;
Considérant que l'art. 2211, C. C. , que l'on invoque
pour unique but d'autoriser le débiteur à requérir la vente
simultanée de tous les immeubles formant une seule ex-
( 332 )
ploitation , quand même partie de ces immeubles seule-
ment serait hypothéquée au créancier poursuivant, ou qu'ils
seraient situés dans divers arrondissements j que cet article
ne dérange les règles hypothécaires en aucun autre point;
qu'au contraire, sa disposition finale portant : et ventilation
se fait du prix de C adjudication, s^ily a lieu, tend à prévenir
les conséquences que pourraient avoir contre les créanciers
l'application des dispositions antécédentes, faites an profit
du débiteur, en empêchant que la confusion d'un prix uni-
que ne porte la confusion dans les droits des divers créan-
ciers ; que ce serait , par conséquent, méconnaître le sens
et le but de ces dernières expressions de l'art. 221 1 , si l'on
en induisait l'obligation pour le créancier ayant hypothèque
générale, de demander avant l'adjudication, ou immédiate-
ment après, la ventilation du prix; que l'art. 221 1 se)>ornanl
à parler de la faculté de faire ventiler le prix de l'adjudication,
et ne déterminant rien , quant à l'époque où la demande en
ventilation devra être formée, il faut rentrer, pour l'apprécia-
tion de l'exercice de cette action , dans les règles du droit
commun ; que les créanciers ayant hypothèque générale ne
peuvent élever de réclamation que dès l'instant que leur
intérêt l'exige; qu'ils peuvent donc garder le silence , tant
que leurs droits ne sont pas violés, et que ceux du créancier
ayant hypothèque spéciale ne sont pas étendus au-delà de
leurs limites; que les créanciers intéressés peuvent, par
conséquent, former une pareille réclamation dans l'ordre,
ellors des contredits; qu'en cflct, les créanciers n'ayant pas
encouru de forclusion, l'ordre n'étant pas consommé, et
leurs droits hypothécaires subsistant, l'on ne peut leur pré-
férer un créancier ayant hypothèque spéciale, lequel, re-
lativement aux immeubles qui ne lui sont pas aflcclés, n'est
qu'un créancier chirographaire. ;
Considérant qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre la fa-
culté de demander la ventilation, même dans l'ordre et le
droit de surenchérir, accordé par l'art. 710 , (î. P. C.;que,
d'ailleurs, si ic créancier ayant hypothèque spéciale croit,
( 333 )
lors de l'adjudication, la veotilatioa nécessaire dans ses
intérêts, c'est i lui de la demander; que s'il ne le fait pas,
il n'y a de la négligence que de sa paît, et les autres créan-
ciers ne sauraient éprouver aucun préjudice pour n'avoir pas
formé, lors de l'adjudication, une demande qu'il n'étaientpas
encore intéressés à soulever ; qu'ainsi, on ne trouve dans
la loi, ni formellement, ni même par voie de conséquence,
la déchéance de l'action légitime , tendante à ce que chaque
créancier ne soit colloque que sur l'immeuble affecté à sa
créance , faute d'avoir exercé celte action lors ou immé-
diatement après l'adjudication; que cependant, en cette
matière, tout est de rigueur, que les déchéances doivent
être clairement et formellement exprimées; qu'il suit de
tout ce qui est dit ci-dessus, que la demande formée dans
l'ordre par les sieurs Saintes et Demis, n'était pas tardive ,
et aurait due être accueillie ;
Attendu qu'il convient, dès lors, de faire procéder par
des experts ;\ la ventilation des sommes à distribuer, et de
renvoyer, pour statuer sur les contredits, devant un tribunal
autre que celui de Muret j
Par ces motifs, réforme le jugement du 28 juin dernier ;
ordonne que la partie de Marion ne sera colloquée en cin-
quième rang , que sur la partie des biens adjugés, qui lui
avaient été spécialement hypothéqués ; qu'en conséquence, le
prix de l'adjudication sera ventilé et divisé dans de justes
rapports, entre les immeubles spécialement affectés à la
créance de ladite partie de Marion , et les autres biens com-
pris dans l'adjudication ; à cet effet, ordonne que par trois
experts, etc., etc.
Du 19 février 1827. — Vl. MiM. Vacquier et Marre, av.
COUR DE CASSATION.
PRESCBIPTION. — INTERRUPTION. DEMANDE RECONVERTIOKHKLLE.
La prescription est interrompue par une demande reconvention'
nelle formée dans une iiistance par conclusions signifiées d
avouéSj comme elle le serait par unecitation.(\ri. 2244» C C.)
( 334 )
C'est ce qui a été décidé, le 12 décembre 1826, par la
section des requêtes, dans l'affaire de 31. Latour-d'Auver-
gne, C. M. de Rohan ; et c'est ce qui ne pouvait souffrir,
selon nous , le plus léger doute. L'arrêt contre lequel il y
avait pourvoi avait été rendu le 3i août 1824, par la Cour
de Douai.
COUR DE CASSATION.
ADJUDICATION PRli'pARATOllîE. RENVOI. NULLITE.
On est recevabte à proposer des moyens de nullité contre une
saisie immobilière , tant que C adjudication préparatoire n'a
pas eu lieu, et quoiqiCcUe ait été retardée par une demande
en nullité proposée déjà par une des parties saisies. (Art. 703,
C. P. C. )(0
( Guclfucci C. Gristiani. )
Cristiani , créancier d'une somme de 2!, 000 fr. , fait pro-
céder à une saisie immobilière contre les héritiers Guelf'ucci,
au nombre de cinq. — L'adjudication préparatoire est fixée
au 20 mars i823. — Ce jour, des moyens de nullité contre
(1) Celles, comme l'a dit la Cour de Bastia, les saisis prolonge-
raient indéfiniment les poursuites en exj)roprialion , s'ils pouvaient
proposer des moyens de nullité, les uns après les autres; mais
cela n'est pas à craindre, parce que l';ippel en pareille matière n'é-
tant pas suspensif, lorsque les moyens de nullité sont rejelés, l'adjudi-
cation préparatoire a lieu de suite, et il n'est plus Kàsible à aucune par-
tie de proposer des moyens de nullité antérieurs à celle adju.lirytion.
— Lorsqu'un des saisis propose des moyens de nullité communs à tou»
ses coinléres!-és, il n'e.-t pas supposabie que la saisie ne sera annulée,
que quant à lui seulement. C'est alors le tribunal qui mal à propos
prolonge la procédure , parce qu'il est évident que la demande de l'un
n'a pas pu priver l'autre des droits que lui accorde la loi, et qui lui
com[)(.-tcnl jusqu'au moment où commence l'adjudiciilion préparatoire.
Il était reçu au palais, que lorsque plusieurs individus étaient
compris dans la même saisie, la demande en nullité d'un seul proGtait
à tous; mais la jurisprudence de la Cour de Bastia nous eng^ige à
conseiller aus avoués de faire adhérer aux conclusions du saisi qui se
plaint, tousses cointéressés qui devront, alors, comparaître par le minis-
tère du mîme officier ministériel. — La procédure sera ainsi régulière
nntint qu'il est pofriblc.
( 335 )
la procédure sCiit proposés par l'un des hôiUicrs seulement.
— Jug-cnicnl qui annulle h saisie à l'égi-rd de tous. — Appel
par Ciisliani ; arrêt qui restreint la nullité delà saisie à l'in-
térêt du seul héritier conleslant. — En cet état, (>ristiani
fait afTu lier de nouveaux placards ; — il donne suite à la
saisie , mais seulement pour les quatre lots ou quatre cin-
quièmes dans la chose saisie appartenant aux quatre autres
cohéritiers , déclarant que r.ujlrc ciiiquiènie était distrait de
la saisie ; l'adjudication préparatoire est indiquée pour le lo
juin 1824*, alors, et avant que cette adjudication ait eu lieu,
Jrois des quatres cohéritiers demandent à leur tour la nullité
de la saisie par les mêmes moyens, à ce qu'il paraît, que le
premier. — 5 juillet i825, iugenient du tribunal de Corte ,
qui accur-ille ces moyens et annule la saisie.
Appel par Crisliar.i ; et, le 20 janvier 1824, arrêt inOrma-
tif de la Cour de Bastia, ainsi conçu : « Attendu , en droit,
qtfe Us moyens de nullité contre la procédure qui précède
Tadjudicalion préparatoire ne peuvent être proposés après
ladite adjudication ; que, dans le l'ail, le jour où l'adjudica-
tion préparatoire devait avoir lieu, une seule des parties a
excipé de la nullilé de la procédure; que cette exception
ayant été accueillie , les premiers juges n'ont pu prononcer,
parle inême jugement, l'adjudication préparatoire ; — que
si le jugement d'annulation a été infirmé , le droit pour tou-
tes les parties ne peut pas être censé exister, parce qu'il ne
reste plus alors qu'à prononcer l'adjudication préparatoire,
cemme il aurait dû être fait si le jugement infirmé n'avait
pas été rendu ; — que, s'il en était autrement, il serait loi-
sible aux partie? saisies de s'entendre et de se partager les
rôles, pour prolonger indéfiniment les poursj^ites en espro-
priation contre le vœu do la loi. »
Pourvoi des héritiers Guelfucci pour violation de l'article
735, C. P. C. : — Qu'a voulu cet article, disent-ils? écono-
mie dans les poursuites et garanties pour l'adjudicataire. Or,
aucun de ce? motifs ne s'applique ici , puisque les moyeni
( 336 )
de Dullité ont été proposés avant l'adjudication. — On ob-
jecte notre silence lors de l'opposition de notre cohéritier ;
mais d'abord, on a pu être autorisé à croire , d'après l'arrêt
du i3 octobre 1812 ( J. A. , t. 7, p. 82 ), qu'il suffisait que la
nullité eût été élevée par l'une des parties ayant le même
intérêt , pour qu'elle profitât à toutes les autres. Ensuite , au-
cune déchéance n'est prononcée par la loi, et ce n'est point
par un fait qui nous soit personnel que l'adjudication prépa-
ratoire a été différée.
ARRÊT.
LA COUR; Sur les conclusions conformes de M. Joubert ^
av.-gén.; — Vu l'art. 753, C. P. C. ; — Considérant
qu'il est reconnu en fait par l'arrêt attaqué , que l'adjudica-
tion préparatoire n'avait point encore eu lieu lorsque les
moyens de nullité contre la procédure ont été proposés j
qu'au surplus, le motif évident de la loi est que l'adjudica*-
taire soit certain qu'aucune nullité ne sera admissible contre
son titre provisoire postérieurement àTadjudicalion; qu'ain-
si l'arrêt de la Cour de Bastia a violé formellement le texte
et l'esprit de l'art. 733, en repoussant, par une fin de non*
recevoir, les moyens de nullité proposés en temps utile :
— Donne défaut contre Cristiani^ et, pour le profit, casse.
Du 22 novembre 1826. — Scct. civ. — PL AI. Mandaroux,
av.
COUR ROYALE DE CAEN.
SURENCHÈRE. PURGE LEGALE. ACQUEREUR. HYPOTHEQUE
LEGALE. NOTIFICATION.
L'acquéreur qui a rempli les formalités prescrites par /*Art.
2Iq4 > ^^' C* j ^*^ tenuf si une femme mariée prend inscrip-
tion dans les soixante jours , de lui faire la notificalion dont
parle l'art. ai83 , pour la mettre en demeure de surenchérir.
(Art. 2i83 et 2194 C. C.)
( Lefort C. Foucher. )
ARRÊT.
LA COUR, — considérant que les art. 2193, 2194 et
( 33; )
■ligS, C. C.jOnt pour objet d'indiquer à l'acquéreur le!
mode à suivre pour purger les hypothèques, quand il n'existe
pas d'inscription sur les biens des maris et des tuteurs, ainsi
que l'énonce le titre du chap.9, sous lequel se trouvent les-
dits articles ; qu'ainsi, lorsque l'acquéreur a déposé copie
de son contrat au greffe du tribunal civil du lieu de la situa-
tion des biens; qu'il a certifié ce dépôt, par acte signifié ù
la femme ou au subrogé-tuteur et au procureur du roi, aux
Icrmesde l'art. 2 194; et lorsqu'il a d'ailleurs rempli les autres
formalités prescrites par ledit article, si la femme, le mineur
ou l'interdit ne requéraient pas l'inscription dans le cours
des deux mois qui suivent l'exposition du contrat, l'hypo-
thèque sur les biens des nuris et tuteurs est en effet purgée,
et les immeubles vendus sont dégrevés de toutes charges,
à raison desdot, reprises et conventions matrimoniales de la
femme ou de la gestion du tuteur, d'après la disposition de
l'art. 2 195 ; mais que , s'il est requis inscription au nom des
femmes, mineurs ou interdits, dans les deux mois de l'ex-
position du contrat, ces inscriplîons devant avoir le même
effet sur l'immeuble aliéné, que si elles avaient été prises
le jour du contrat de mariage ou le jour de l'entrée en ges-
tion du tuteur, suivant les dispositions de l'art. 174, il est
imp.ossible de soutenir que la femme ou le subrogé-tuteur
doive surenchérir dans le même délai de soixantejours de l'in-
scription du contrat j à défaut de quoi, la valeur de l'immeu-
ble demeure définitivement fixée au prix stipulé dans ledit
contrat ;
Considérant, en effet, que, du moment où la loi attribue
à l'inscription requise dans l'intérêt des femmes, des mi-
neurs ou des interdits , dans les soixante jours de l'exposi-
tion du contrat de vente, le même effet surl'immeuble aliéné
que si elle avait été prise le jour du contrat de mariage, ou
le jour de l'entrée en gestion du tuteur, cette inscription doit
jouirde tous lesavantagesattribuésàcellesexistantau moment
même de l'aliénation et avant la transcription du contr.il;qu'à
XXXIL 22
( 338 )
l'égard de ces derniers, l'acquérear qui veut purger l'immeu-
ble parlul acquis, devantnotifier son contrat aux créanciers
inscrits, aux termes des art. 21 85 et 2184, C. C, on ne voit
pas pourquoi cet acquéreur serait dispensé de ces formalités,
à l'égard de la femme ou du sulïrogé-tuteur, puisque ceux-
ci n'ont pas moins d'intérêt que les autres de connaître les
clauses et conditions du contrat d'aliénation , la date des
inscriptions, le nom des créanciers, et le montant des créan-
ces inscrites, pour savoir s'ils doivent surenchérir ou s'arrêter
au prix du contrat;
Considérant qu'on ne peut raisonnablement soutenir que
le dépôt du contrat de vente, fait au greiTe en conformité de
l'art. 2194, C. G. , et la signification qui est faite de ce dé-
pôt, présuppose l'intention, de la part de l'acquéreur, d'ac-
quitter sur-le-champ les dettes et charges hypothécaires,
conformément à l'article 2194, de telle sorte que la femme
ou le subrogé-tuteur soient obligés de surenchérir dans la
forme et les délais prescrits p«r l'art. 2i85, parce que, d'a-
bord, les art. 2193,2194 et 2195, ne contiennent aucune
disposition à cet égard j qu'ensuite, rien ne peut justifier
cette intention de l'acquéreur; qu'au contraire, on doit plus
volontiers supposer que ledit acquéreur n'a rempli les for-
malités prescrites par l'art. 2194, qu'afin de purger l'hypo-
thèque légale de la femme, du mineur ou de l'interdit, dans
le cas où il ne serait pas requis d'inscription dans les soixante
jours de l'exposition de son contrat ; et uniquement
pour connaître les droits hypothécaires de la femme du mi-
neur ou de l'interdit, dans le cas où il serait requis inscrip-
tion , et pour apprécier les charges dont l'immeuble , par lui
acquis, se trouve gfévc, sauf ensuite à purger de ces charges
l'immeuble par lui acquis au moyen de la notification de son
contrat, avec déclaration qu'il est prêt à payer son prix, s'il
croit de son intérêt de le faire;
Considérant qu'on ne peut tirer aucune iiuluclion de ce
que, d'après 166 dispositions de l'art. 855, (].!'.(]., le nouveau
(339)
propi-létairc est dispensé de faire aux créanciers dont Tin-
scription n'est pas antérieure à la transcription de son con-
trat, les significations prescrites par les articles 21 85 et 2184»
C. C. , parce qvie ces dispositions se trouvant au titre de la
surenchère sur aliénation volontaire, il est évident que 'l'or-
dre dans lequel ces mêmes dispositions ont été placées dans
ce titre, porte à penser que le législateur avait principale*
ment en vueunacquéreur qui, déjà, et avant la transcription
de son acte, avait notifié cet acte aux créanciers inscrits, aux
termes des art. 21 85 et 2184 sus-énoncés; mais que, lors-
qu'il en serait autrement, les dispositions de l'article 855,
étant spéciales et pour des cas prévus, on ne pouvait pas en
argumentera l'égard de la femme, du mineur ou de l'in-
terdit, pour lesquels la loi ne contient aucune disposition
spéciale en ce qui concerne le droit de surenchérir ;
Qu'il suit de ces diverses considérations, que l'exécution
des formalités prescrites par l'art 2194, C. C, de la part de
l'acquéreur, ne donne pas plus à la femme ou au subrogé-
tuteur, le droit de surenchérir, qu'elle ne donne à l'acqué-
reur le droit de soutenir que la valeur de l'immeuble par lui
acquis, doit demeurer définitivement fixée au prix stipulé
dans le contrat, tant que ledit acquéreur n'a pas fait les no-
tifications et déclarationsprescrites par les art. 2i85 et 2i84;
que l'art. 776, C. P. C. , ne s'applique qu'au cas où il s'agit
uniquement de la distribution du prix de l'immeuble vendu
entre les créanciers inscrits, mais que cet article est sans ap-
plication au cas où il s'agit de surenchère; — Confirme.
Du 12 avril 1826. — Prés. M. Régné.
COUR ROYALE DE COLMAU.
COMPtTENCE. COURS d'eàU. ACTION.
C^est aux tribunaux et non à l'administration qu'appartient le
droit de statuer sur les contestations qui s'élèvent entre pro-
priétaires riverains, à l'occasion du mode d'usage d'un cours
d'eau non dépendant du domaine public. ( Art. 644 et 64^ ,
C. C. )
( 34o)
( Riettling. C. Meycr et Freys. )
ARBÊT.
LA COUR ; — Considérant qu'aux termes de l'art. 645,
C. C. , les contestations qui s'élèvent entre des propriétaires
auxquels les eaux courantes, qui ne dépendent point du
domaine public, peuvent être utiles, sont du ressort des
tribunaux; que l'intérêt de l'agriculture d&it être concilié
avec le respect dû à la propriété, et que, dans tous les cas ,
les règlements particuliers et locaux, sur le cours et l'usage
des eaux, doivent être observés;- — Qu'il résulte de ces dis-
positions législatives, que les parties ne pouvaient être ren-
voyées devant l'autorité administrative , pour le règlement
du mode de leur usage dont s'agit; ces eaux, de leur propre
aveu ne sont point dépendance du domaine public; que ,
d'ailleurs les parties sont d'accord sur la compétence judi-
ciaire ; — Met l'appellation et cedontest appel au néant,
en ce que les parties ont été renvoyées à se pourvoir aimi-
nistrativement pour le règlement de leur mode d'usage des
eaux dont il s'agit.
Du 29 juillet 1825. — Prés. M. Millet Decbevers, P. P.
COUR DE CASSATION.
MOTIFS. ARRÊT. — QUESTIONS.
Un arrêt doit être cassé pour défaut de motifs , lorsqu'après
avoir posé deux questions discutées devant la Cour, Cune,
sur le point de savoir si d'un contrat de mariage résulte, au
profit de certains héritiers, l'option de demander le partage
de la communauté , au décès d'un des époux ; la seconde,
sur une fin de non-recevoir , opposée à cette demande, et de
laquelle il résulterait que les héritiers auraient tacitement
consenti à la continuation de la communauté, cet arrêt se borne
à s'expliquer sur la première question, etqu il garde le silence
sur la seconde. ( Art. 141 , C. P. C; 7 de la loi du 20
avril 1810.) (1).
(1) l'oy. Décisions conformes J. A. t. "n , j)ag. 8f cl v.o"'».
( 34i )
( Briansiaux C Loriole. :
LA CODR ; — Sur les conclusions con forints de M. Juuhcrt,
av.-gcn.; — Vu lésait. i/p^C. P.C., et 7 de la loi du 20 avril
1810 ; — Attendu que les jugements et arrêts doivent , aux
termes de ces articles, être motivés, à peine de nullité; —
Que s'il est vrai que ces motils ne doivent pas nécessairement
porter sur tous les moyens présentés par les parties dans
une discussion , soit orale, soit écrite, le vœu de la loi esi
qu'ils portent sur chacun des chefs de la demande, et sur
chaque exception formellement proposée contre les de-
mandes ; — Que, dans l'espèce, dès que les héritiers Brian-
siaux ont été actionnés par les héritiers Loriole, ils ont
contesté, au fond, la prétention de ces derniers, qui tendait
à faire fixer à l'époque du décès de la dame Loriole (en 1808),
la dissolution de la communauté, formant l'objet du procès,
et les y ont soutenus non recevables par des faits qu'ils ont
articulés, comme servant à établir qu'il y avait eu, entre
Biiansiaux et les héritiers de sa première femme, un con-
sentement réciproque à la continuation de cette commu-
nauté jusqu'au décès du sieur Briansiaux, arrivé en 1826 ;
— Que cette fin de non-recevoir, ou exception, a été
adoptée par le jugement de première instance , qui , en ex-
primant dans ces motifs que , tant les héritiers Loriole que
Briansiaux avaient consenti, au moins tacitement, à la conti-
nuation de la communauté, a, en conséquence, ordonné
que le partage en serait fait d'après sa composition telle
qu'elle existait au décès du sieur Briansiaux , et non telle
qu'elle aurait pu s'être trouvée au décès de la demoiselle
Loriole; le jugement déclare les héritiers Loriole non rece-
vables, ni fondés à plus prétendre ; — Que , sur l'appel, les
héritiers Briansiaux ont conclu à la confirmation de ce juge-
ment, par adoption de ces motifs, et ont, par conséquent,
renouvelé sur cet appel la fin de non-recevoir ou exception
par eux proposée en première instance, et qui avait été ac-
cueillie par les premiers juges; exception tirée des faits et
( 342 )
actes sur lesquels l'arrêt devait nécessairement s'expîiquer ;
— Que Uk deuxième question posée dans l'ariiêt se réfère ;i
(•ette exception et à ces faits et actes oralement discutés à
l'audience par les parties, ainsi que l'arrêt le constate, et
que cependant il ne contient aucun motif pour repousser
cette exception, qui formait vin point de la contestation; —
D'où il suit que les juges de la Cour royale de Douai onl
violé expressément les deux articles de lois ci-dessus cités ^
— Casse et annulle l'arrêt de la Cour royale de Douai dr-
a4 août 1825.
Du 21 novembre i8a6. — Sect. civ. — PL MM. Gueny et
Odilon Barroî, av.
COUR ROYALE DE GRENOBLE.
OPPOSITIOI*. ORDONNANCE. CHAMBRE DU CONSEIL. — GREFFE.
SIGNIFICATION.
V opposition à une ordonnance du conseil , qui décida n'y avoir
lien à suivre, doit avoir lieu, par un acte au greffe, ou par
un acte signifié, qu'elle soit formée par la partie civile ou par
le ministère public. ( Art. i35, C. L C. )
(Le ministère public C. S )
ABÇÊT^
L\ COUR; — Attendu que l'opposition formée par le
procureur du roi près le tribunal de première instance de
l'arrondissement de Grenoble, le i5 du prcso|jtmois de juin,
envers l'ordonnance de la chambre du conseil dudit tribu*
nal , en date du 12 dudit mois de juin , n'a eu lieu qu'au
moyen d'une déclaration au bas de l'ordonnance d'acquit,
faite par le procureur du roi , dans son parquet ; — Attendu
qu'il ne s'agissait pas ici d'un simple acte de procédure de-
vant le juge d'instruction, mais bien d'une décision défi-
nitive ; — que l'opposition à une ordonnance de mise en
liberté , prononcée par le tribunal à la chambre du conseil ,
est un véritable acte d'appel, lequel doit avoir lieu, tant de
la part du ministère public que de la partie civile , au greffe
de ce tribunal ( là où les pièces restent déposées ), ou bieA
( 343 )
par un acte sigTiiflé , afin que le préren* acquitté puisse en
avoir connaissance ; — que, surtout, la loi n'accordant que
vingt-quatre heures pour se pourvoir , une déclaration faite
au parquet, n'a, sous aucun rapport, les caractères essen-
tiels d'un appel légal ; — Déclare le procureur du roi non
recevable dans son opposition , et confirme l'ordonnance de
la chambre du conseil.
Du 20 juin 1826. — Gh. d'ace. — Prés. M. Maurel.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
6URENCHÈBE. CAFTION. IMMEÏBLES. INSCRJPTIOW.
La surenchère est nulle , lorsque C individu qui a été présenté
pour caution n'a fait prononcer la main-levée des inscriptions
qui grevaient son domaine, et n'a acquis domicile dans le
ressort de la Cour, que depuis sa soumission. ( Art. aoi8 ,
C. C. )
( Gaudin C. Nau-Belisle. )
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu que la loi s'exprimant en termes
clairs et positifs , il n'appartient pas aux tribunaux de l'in-
terpréter ; que l'art. 2018, C. C. , dispose que le débiteur,
obligé de fournir caution , doit en présenter une qui ait un
bien suffisant pour répondre de ro])jet de robligation,etdontle
domicile soit dans le ressort du tribunal d'appel où elle doit
être donnée ; qu'il est constant que Gaudin a présenté pour
caution Chambaudet û!s, qui ne possède d'autre immeuble
que le domaine de l'ile d'Elbe, qui était grevé , à cette épo-
que , d'une inscription d'office qui en absorbait la valeur ;
que, si cette inscription a été levée postérieurement et de-
puis que la cause est pendante en la Cour, ce n'est pas une
raison pour soutenir que le vœu de la loi a été rempli, puis-
qu'il résulte clairement des termes dont la loi s'est servie ,
que c'est au moment où la caution s'est présentée qu'elle
doit avoir toutes les qualités qui lui sont indispensables ; —
Attendu qu'il est également constant que , lorsque Chambau-
det a été présenté pour caution , il n'avait ni sou domicile
(. 344 )
réel, ni même un domicile d'élection dans le ressort de fa
Cour royale ; met l'appel au néant, etc.
Du 27 juin 1826. — PI. MM. Chancel et Dufaure, av.
COUR DE CASSATION.
COMMANDEMENT. ■ — INTÉUÊTS. DEMANDE.
Un simple commandement est un acte extrajudiciaire, et ne
constitue point une demande en justice ; il ne suffit donc pas
pour faire courir les intérêts des intérêts. (Art. 1 154 el 1904?
C. C. )
( Yignon. C. Dumas.. )
Le g mars 1825 , la Cour de Grenoble avait décidé que I&
commandement ne pouvait suppléer à la demande judiciaire,
parce que celle-ci appelle l'intervention du juge, qui peut
ou adoucir la position du débiteur, en lui accordant des dé-
lais, ou même, dans certains cas, se prononcer contre la
demande des intérêts d'intérêts, comme dans le cas où le
paiement aurait été retardé par une arrestation entre les
mains du débiteur, ou fait de bonne foi entre les mains des
tiers.
Le sieur Vignon s'est pourvu en cassation,
ARRET.
LA COUR ; — Sur les conclusions conform-cs de M. Lebeau,
av.-gèn. ; — Attendu qu'aux termes de l'art. ii54, C. C. ,
les inlériHs ccbus des capitaux ne peuvent produire d'autres
intérêts dans les cas prévus par l'article, qu'autant qu'ils
sont demandés en justice, ou stipulés par une convention
spéciale; que, dans l'idiome du palais, un simple comman-
dement est un acte extrajudiciaire, et ne constitue point
une demande en justice; que l'art. 1904 n'assujettit égale-
ment le débiteur aux Intérêts de la chose prêtée, ou de sa
valeur , <|ue du jour de la demande en justice, après l'échéance
du capital ; que, dans l'espèce , il n'y a ni demande en jus-
tice, ni action proprement dite; qu'ainsi , l'arrêt attaqué,
en jugeant comme il l'a lait, loin de contrevenir à la loi,
s'est conformé à son texte ; — Rejette.
Du iGuoYcmbre 182G. - Sect. req. - i^/. M- liuchot, av
( 345 )
COUR ROYALK DE PARIS.
1° StRENCHÈRE. — A-COMPTE. — FIN DE NOK-îlECEVOlU, —
ACQUIESCEMENT J
2° SURENCHÈRE. INTERVENTION. — APPEL. CRÉANCIER
INSCRIT.
1° Les créanciers inscrits^ qui ont reçu du tiers acquéreur un à~
compte sur le montant de leurs créances , 7ie deviennent pas
pour cela non reccvables à former postérieurem.ent une suren-
chère.
2° Tout créancier insn-it a le droit de se rendre intervenant sur
l'appel d'un jugement qui annule une surenchère formée par
un de ses cocréanciers (i).
( Bégné — C. Bijard et autres. )
Le sieur Bijard ayant acquis du sieur Adam un immeuble
grevé de diverses inscriptions, s'entendit à l'amiable avec
les créanciers, et leur paya des à-compte. La veuve Cor-
net, tant en son nom personnel que comme mère tutrice de
ses enfants mineurs, reçut une somme de 200 fr. , sous la
réserve de tous droits, cl transporta quelque temps après le
reste de sa créance , s'élevant à a84 l'r., au sieur Bégné.
Celui-ci ayant forcé Bijard de notifier son contrat, fit une
surenchère, à laquelle le tiers acquéreur opposa une fin de
non-recevoir, tirée de ce que sa cédante avait acquiescé à la
vente qui avait eu lieu en recevant un à-compte. Le tribunal
de Provins annula la surenchère en ces termes : « Le tribunal,
attendu que la veuve Cornet, antérieurement au transport
de sa créance, avait reçu de Bijard, acquéreur, suivant sa
quittance passée devant Hardouin, notaire, la somme de
200 fr., en déduction du prix de la vente ; que, recevoir de
la part de la veuve Cornet une portion du prix de cette
vente , c'était reconnaître cette vente, l'approuver et traiter
avec l'acquéreur ; qu'un pareil acquiescement donné à la
(i).Le même principe a été consacre par deux arrêts, l'un du lo
février 1821 ( J. A.,tom. a3 , pag. 4^); et i'aulrc du 11 juin i8a&
( J. A., tom. 5i , pag. 76 ).
( 346 )
vente, est de sa part une renonciation au droit de suren-
chère; que la réserve des droits résultants de l'obligation,
n'est point la réserve du droit de surenchérir ; déclare nulle
la surenchère. »
Sur l'appel interjeté par le sieur Bégné , le sieur Perrot,
autre créancier, se rendit intervenant ; l'intimé lui contesta
ce droit, parce que, selon lui, celui-là seul a le droit d'in-
tervenir, qui aurait pu former tierce-opposition à l'arrêt. Or,
il soutenait que Perrot n'aurait pas eu ce droit, qui ne com-
pète qu'à ceux qui se trouvent lésés par un jugement rendu
en leur absence , et lors duquel ils auraient dû être appelés,
et il n'eût pas été nécessaire d'appeler Perrot dans le débat
sur la surenchère, qui doit se vider seulement entre l'adju-
dicataire, le surenchérisseur et le saisi.
ARRÊT.
LA. COUR ; — Considérant que Jean-François Perrot ,
en qualité de créancier hypothécaire et inscrit sur les im-
meubles vendus par Adam à Bijard , a droit d'intervenir dans
la contestation , reçoit Perrot partie intervenante, faisant
droit tant sur ladite intervention que sur l'appel ; considé-
rant que la veuve Cornet , en recevant , par la quittance du
5 février i82'2, un à-compte sur la créance de Bijard,
comme tiers acquéreur, n'a pas consenti de le prendre pour
son débiteur direct et personnel , ni d'affranchir Adam de
son obligation, lorsqu'au contraire elle a fait la réserve de
tous ses droits, résultant des contrats authentiques du 16 mai
i8o5 ; considérant que, de son côté, Bijard n'a contracté,
ni voulu contracter aucun engagement personnel envers la
veuve Cornet ; qu'en effet, sommé par la suite de payer le
surplus de sa créance, ou de faire les notifications prescrites
par la loi, il a préféré de faire ces notifications en déclarant
qu'il n'entendait acquitter les dettes et charges hypothé-
caires que jusqu'à concurrence du prix de son acquisition;
qu'en cet état s'est ouvert le droit de surenchère de la veuve
Cornet, ou de son cessionnaire, comme des autres créaft-
(3^7 )
ciers Inscrits, conformément ù l'art. ai85, C C. ; considérast
que, suivant acte passé devant notaire , le 20 avril 1826 , la
■veuve Bégné, tant en son nom personnel que comme tutrice
de ses enfants, a cédé à Bégné, moyennant paiement de ce
qui restait dû de la créance contre Adam ; — Considérant
que par acte l'ait au grcfl'e du tribunal de Provins, le 25 mars,
Bégné a requis la mise aux enchères des immeubles vendus
à Bijard et hypothéqués à sa créance; que cette surenchère,
régulièrement faite, profite à Perrot, intervenant, et aux
autres créanciers inscrits, qui sont tous intéressés à ce
qu'elle soit maintenue; — Met l'appellation et le jugement
dont est appel au néant; décharge l'appelant des condam-
nations contre lui prononcées; déclare bonne et valable la
surenchère pratiquée par Bégné ; déclare le présent arrêt
commun avec Perrot, partie intervenante.
Du 18 février 182G. — 5' Ch. civ. — Prés. M. Dupaty. —
PL MM. Parquin, Gaudry etColmet, av.
COUIl DK CASSATION
iCTlON. — ETRANGER. SUCCESSION. DROITS CIVILS.
COMPÉTENCE.
Lorsqiiun étranger a été autorisé^ par une ordonnance royale, à
établir son domicile en France, et quit Cy a effectivement
établi , c'est en France que sa succession est ouverte, et c^est
devant le tribunal de son domicile que doivent être portées les
contestations sur la validité ou sur l'invalidité du testament de
cet étranger. ( Art. i5, et 110, C. C. ; et 69, C P. C. )
( Thornton C. Curling. )
Dans une coiifcestation dont il importe peu de connaître
les motifs, le tribunal de Paris avait décidé qu'il était com-
pétent, pour connaître d'une action intentée par un Anglai»
contre la dameThornlon, veuve d'un de ses coAipatriotesqui
avoitété autorisée àétablirson domicile en France, et àyjouî^
de tous les droits civils; le demandeur était légaHiire du sieur
Thornton , décédé , et contestoit i\ la veuve le droit de s'em-
( 348 )
parer de la succession de celuï-ci. Le tribunal avait annulé
le testament, comme entaché de substitution.— Sur l'appel,
1» 29 novembre 1824» la Cour d'appel de Paris déclara le
jugement incompétemment rendu, et lenvoya les parties à
procéder devantleursjuges naturels: «LA COUR, considérant
» queThornton, non naturalisé Français, et seulement admis
0 à établir son domicile en France, est mort étranger; que,
» dans tous les cas, la disposition du mobilier d'un étranger,
» existant dans le lieu où il habitait, est soumise à la légis-
» lation de son paysj déclare le jugement incompétemment
» rendu, et renvoie les parties à procéder devant leurs juge»
» naturels. »
Pourvoi en cassation de la veuve Thornton.
ARRÊT,
LA COUR; — sur tes conclusions conformes de M. Joubert ,
avoc.-génér.; — Vu les art. i5 et 1 10, C. C, eti5f), C. P. C.
— Considérant, 1° que le jugement de première instance,
non contredit par l'arrêt attaqué, reconnaît en fait que
Thornton avait été autorisé par une ordonnance royale à
établir son domicile en France, qu'il l'y avait effectivement
établi et conservé; enfin qu'il est mort A Paris, et qu'ainsi
aux termes de l'art, 110, C. C, c'est S Paris que sa suc-
cession s'est ouverte;
2°. Que le procès actuel s'est élevé entre le fils de Thom
ton, son héritier naturel et légitime, et Curling, en sa qua-
lié d'héritier testamentaire, et qu'il s'est agi de prononcer
surla validité ou l'invalidité du testament du défunt, et
qu'aux termes de l'art. 5f), C. P. C. , ce différend devait
être porté devant le tribunal du lieu où Thornton avait ac-
quis son domicile, et par conséquent devant le tribunal de
la Seine;
5° Que les principes sont d'autant plus applicables A l'es-
pèce, quoique Thornton n'ait pas été naturalisé Français ,
que l'ordonnance royale qui l'a admis i établir son domicile
en France, lui conférait, conformément A l'art. i5, C. C. ,
( 3^9)
la jouissance des droits civils; qu'ayant été , par suite de
cette disposition, soumis, pendant sa vie, ù la juridiction
des tribunaux français, quant à sa personne et aux biens
qu'il avait en France, les difficultés relatives à la succession
de ses biens, sont nécessairement soumises à la même ju-
ridiction; d'où il suit qu'en renvoyant les parties devant
d'autres juges, l'arrêt attaqué a violé les lois ci-dessus ci-
tées, ce qui dispense d'examiner le premier moyen, lequel
demeure réservé aux parties; — Donne défaut, et , pour le
profit, Casse.
Du 7 novembre 1826. — Sect. civ. — PL M. Petit Degatioes.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
AUTORISATION. HOSPICES, APPEL.
V administration dis hospices, autorisée à plaider , ne peut,
lorsqu'elle a succombé en première instance , interjeter appel
sans une nouvelle autorisation. (Art. 3, de. la loi du 29ven-
démiaire an v. ) (1).
(L'administration des hospices de Bordeaux C. le préfet de
la Gironde. )
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu que, d'après l'art. 5 de la loi du
29 vendémiaire an v, les hospices, qui sont des établisse-
ments communaux, ne peuvent, comme les communes elles-
mêmes, suivre aucune action devant les tribunaux, sans y
être préalablement autorisés; que la commission des hospices
de Bordeaux a bien été autorisée par le conseil de préfecture^
en conformité de l'art. 4 de la loi du 28 pluviôse an viii,
intenter l'action et à la suivre devant le tribunal de première
instance de Bordeaux; mais qu'ayant succombé devant ce
tribunal, elle ne pouvait pas, sans une nouvelle autorisa-
tion, faire appel du jugement, ou du moins suivre l'instance
(1) C'est une question fort controversée: Voy. nos observations et les
arrêts rapportés. .1. A., N. Ed. t. 4, pag. 760 , 763 et 76a, v. Autorisa-
tion de communes 11°* ^2 et 5o. Foy. aussi J. A., t. ^j , pag. 36o.
( 35o )
en cause d'appel , parce que , dans le fait, l'appel est, comme
l'a observé le Conseil d'état, dans un avis du iG février 1807,
le principe d'une nouvelle procédure qui s'introduit à la suite
d'vine procédure , et parce que l'intérct des établissements
de bienfaisance exige que lorsqu'une première épreuve ne leur
a pas été favorable, ils ne puissent pas en tenter une seconde
sans une nouvelle autorisation ; — Attendu que l'adminis-
tration des hospices n''a pas été autorisée en cause d'appel j
— Déclare l'appel de ladite administration non recevable.
Du 23 août 1826. — Deuxième chambre.
COUR ROYALE DE NISMES.
EXCEPTION. ACTE d'aPPEL. NTILLITE. CONCLUSIONS.
Est non recevable à opposer la nullité de Cactc d'appel , C in-
timé qui a conclu à ce que l'appel fût déclaré irrecevable.
(Art. 173, C. P. C.)
(Salion C. Magnificat.)
Cette proposition est incontestable : l'art. 173 est asseï
clairement rédigé.
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu qu'auxtermes de l'art. 173, C. P. C.»
toute nullité d'exploit est couverte, si elle n'a pas été propo-
sée avant toute défense ou exception autres que les exceptions
d'incompétence; — Attendu que les mariés Magnificat, avant
de se prévaloir delà nullité qu'ils voudraient opposer contre
l'exploit d'appel des hoirs Salion, ont pris des conclusions
dans lesquelles ils ont seulement demandé que cet appel fût
irrecevable, et que par la nature même de cette première
défense la nullité a été couverte; — Par ces motifs, rejette
la demande en nullité.
Du 28 février 1826. — PL MM. Simil et Béchard av.
COUR DE CASSATION.
CASSATION. — EXPERTISE. — NUEUTÉ. FIN DE NON-RECEVOIR
On est non recevable à se plaindre, pour la première fois , en
cassation, de ce que les premiers juges n'ont nommé qu'un
( ^•'i' )
seul expert pour faim procéder à une txperlise. ( Art. 3o3,
C. P. C. )
C'est ce qu'a d«;cldé la section des requêtes, dans l'alTaire
des sieurs de la Croix et Lefèvrc, C Dufay. — Son arrôt
a été rendu le 22 février 1827 , et est motivé sur ce que
« l'arrêt constate, en termes l'ormels, que les débals de-
» vant la Cour royale ont été restreints à la question de
» propriété de la berge et des arbres excrus sur icellc ; —
» Que, d'après cela, le demandeur en cassation n'était point
» recevable à se plaindre, pour la première fois, devant la
» Cour d'une nomination d'expert à laquelle il avait ac-
» quiescé par-devant les juges de la cause. »
Le même jour, la section des requêtes, dans l'afl'aire des
sieurs Bertrand et Guille C. Lefèvre, a consacré le même
principe, i\ l'occasion de l'imputation d'un paiement dont il
était question , pour la première fois , devant elle : « Attendu
• que l'imputation dont il s'agit, a-t-elle dit, n'a point été
» réclamée par-devant les juges de la cause, lesquels, par
» conséquent, n'ont pu violer des lois qui se rattachaient
» à une question qu'ils n'ont point jugée; — Attendu
«qu'une pareille question, dont la solution dépendait des
» faits et circonstances de la cause, ne pouvait être présentée
» pour la première fois, devant la Cour. »
Nota. On peut voir supra, p. 87, 99 et 527 , plusieurs
arrêts rendus dans le même sens.
COUR ROYALE DE NIMES.
SERMENT. JUIFS. PRESTATION.
Le serment dont parlent nos lois civiles a lieu en levant la main cl
disant : Je le jure. Cette forme est la même pour tous les
Français , qu'ils soient juifs ouchniiens. { Art io5y, C. C. ;
120 et 121, C. P. C; 317, C. L C. )
(N )
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu qu'en matière civile, aucune des
( 352 )
lois qui nous régissent n'ayant déterminé de formes sacra-
mentelles pour la prestation du serment, on doit, confor-
ment à l'usage consacré par la jurisprudence, et universelle-
ment suivi devant les tribunaux français , considérer comme
le seul mode de cette prestation , celui qui consiste à jurer
en tenant sa main droite levée , que ce qu'on affirme est
l'expression de la vérité; — Attendu que tous les Français
étant égaux devant la loi , ce serait violer les principes d'é-
galité consacrés par l'art, i^'de la Charte constitutionnelle,
que d'exiger d'un juif français, un serment différent dans sa
forme de celui que sont tenus de prêter ses autres conci-
toyens; — Attendu que le juif, ainsi que tout homme qui
n'est pas un athée, est religieusement lié par ces mots : Je
le jure, puisqu'en les prononçant , il prend la Divinité à té-
moin de la vérité de ce qu'il affirme , et se soumet h toute
sa vengeance, s'il ne craint pas de se rendre parjure; — Par
ces motifs, parties ouïes , et M. le procureur-général, a mis
et met l'appellation et le jugement dont est appel au néant,
en ce que, dans ce jugement, la partie de Cremieux a été
soumise à prêter serment morejudaico; émendant, ordonne
qu'elle prêtera serment en la forme ordinaire ; ordonne que
l'amende consignée sera restituée.
Du 10 janvier 18^:7. — PL M, Cremieux, av.
COUR ROYALE DE METZ.
ABUS. ( Appel comme d' ) — isi-.aélite. — rabbin. — ser-
ment. COMPETENCE.
Cest au Conseil (C état que doivent être portées les poursuites or-
dinaires dirigées contre les ministres du culte Israélite, à raison
de prétendus abus dans l'exercice de leui's fonctions. ( Art. (i ,
7 et 8 du tit. 1", et 6 du tit. 2 de la loi organique du 18
germinal an x. )
( Wittersheim. )
Dans cette affaire, le serment morejudaico avait été déféré
par le sieur Couturier à Blach, israélrte. Aucune difficulté
( 353 )
ne s'était, élevée entre eux sur le mode de preslalion du
serment. Personne ne souleva la question décidée par l'arrêt
qui précède , mais que le grand i-abbin , devant lequel le
tribunal avait renvoyé Klach pour prêter sei ment , soute-
nant d'abord qu'aucune loi ne le l'orrait à intervenir di>ns
un serment, et ensuite que le serment ordinaire des Français
était religieusement ohligaloire pour ses co-religionnaires. —
Sur ee relus, jugement qui autorise le demandeur à mettre
en cause le grand rabbin, pour lui demander des dommages-
intérêts. -^M. Ittersheim répond que la loi du iS germinal
an lo et la (Charte contiennent la défense de traduire devant
les tribunaux, à raison de leur» fonctions, les ministres
d'aucun culte. — •Letrjl)unal rejette la déclaration. — Appel.
ARBET.
L\ COUR 5 — Attendu que le refus de l'appelant étant
uiolivé, d'une part, sur la nature et les limites de ses fonc-
tions; d'autre part, sur sa conscience et sa doctrine roli-
giouse, qui ne lui permettent pas, dit-il, do prendre part
à nue solennité qu'il considère non-seulement coinmt inulile,
mais aussi comme dangereuse et propre à égarer la croyance des
israàlites, sur un point si important de la religion du serment,
il est évident que des exceptions de ce genre, et la q-uestiou
de savoir s'il y a abus ou non dans un tel refus, ne sont nul-
lement de la com];étencc des tribunaux ordinaires , et
qu'elles doivent être déférée.? au conseil d'état, à qui, d'a-
jirès notre législation actuelle, ces sortes de décisions sont
exclusivement attribuées.
Du 5 janvier 1827, — T' ch. civ. — PI. MM. Oulif, Char-
ptMilier et AVoirhain, av.
COUR ROYALE DE PARIS.
CONTRAINTE PAR CORPS. PAJR DE FRANCE. COMPETEKCE.
C'est à ta Chambre des pairs seule quil appartient d'autoriser
la contrainte par corps contre un de ses mcntfn-es en matièn
cixùle ou commerciale , même pour des dettes atitérieures à
XXX II- 23
( -H )
.-oii ''liivalion à Ici pairie. (Art. 3-^| de la charte constilulioii-
nelie. )
( Brisuc C. !e comte lie Saifit-Aulairo. )
Le 35 avril 1822,, iu Chambre tîes pairs a décidé qu'au-
cune contrainte ne peut être exercée contre un pair pour
(lelics civiles et coinaierciales. ( J. A. , t. 24 , p. i23. )
Aur.t'r.
LA COl'Sl ; — Considérant qu'il appartit-^nt à la Chambre
de? pairs de fixer le sens de l'art. 04 de la Cluirle, de distin-
{^ucr ou de rendre commune l'application de cet article en
matière civile» commerciale et criminelle , comme aussi de
prendre pour les différents c?s, à l'égard de ses membres ,
telle mesure de police inlérienre et de considération publi-
que qu'elle jugera convenable : qu'en conséquence, et en
(iltendant , c'est à elle seule qu'il faut s'adresser pour obte-
nir contre, nn pair l'exercice de la contrainte par corps ; a
mis et met rappelbtiiou au néant ; ordonne que ce dont esl
appel sortira son plein et entier effet.
Du 19 juin 182G. — PL .Mi\I. Lainy et Lavaux, av.
COIR DE CASSATION.
EXPKRTIH!:. RATPOKT. tlEU. PUÉsiîNCE.
Le rappoi't (fitn expert nest pas nul, (juoiqa'il n'ait pas été
rMigé sur les lieux et en la présence des parties. ( Art. 5i^,
C. P. C. ;
( Criant C. .Priant. )
Al'.uiT.
I.\ COliR ; — Attendu que l'art, ôij, C. P. C. , ne pro-
nonce point la nullité d'un rapport r»'digé par un expert
hors du lieu de l'cxperlise , et à la rédat^lion duquel il n'au-
rait pas invité les parties à se trouvt'r chez lui ; que, d'ail-
leur» , c'est par son propre f;;il (|uc le mandataire du sieur
Jlriant u'a pas reçu celle invilalion ; — Rejette.
Du 7 déc. i^-iiî.—Scct.rtq. — PI. M. Guicbard ûls, av.
JSota. Le fait relaté dans l'arrêt démontre le défaut d'inlé-
ict du demandeur, et d'aillcius la question a constamment
wlé décidée dans le même sens. J, A. , lom. 5o, p 221, el
lu note-
(355 )
COUR DE CASSATIOiN.
TlUaCE-Ol'POSniON. — disjonction. CAUSE. — CHOSE JIGÉE.
i.orsijue la cause d'une partie acte disjointe de celle des autres
pitrtics assignccs au procès, le jugement ne peut ar.quérircon-
tre cette partie ^ l'autorité de la chose jugée ; elle peut, en
conséquence, former tierce-opposition au jugement, s'il pré-
judicie à ses droits. (Art i35i , C. C. , et 474» C. P. C. )
C'est ce qui a été drcidé , dans la cause du sieur de Mar-
seille et des syndics des brasseurs de Pans, tant par arrêt du 28
novembre iSaS, de lu Cour de Paris, que par la seclion des
requêtes, le 24 janvier iSiitJ. On doit s'étonner qu'une sem-
biiible qucsiion qui ne permettait même pas le doute, ait
parcouru tous les degrés de jurisdiclion !....
COURS KOYALKS DE NISMES ET DE TOI LOT. SE.
JTIGEMENT PAR DLFAIT. - PÛ'AEMPÏION. SOI.I DABITl'.
L\\xrcution d'un jugement par défaut dans le délai légal, contre
un débiteur solidaire , empêche la péremption d'un jugement
rùtenu séparément pour la même dette contre l'autre codébi-
teur. { Art. 120G, C. C. et i56,C. P. C. )
I"' E«pÈCE. — ( Âumcras. C. Flandin. )
AKRÈT.
LA COlRj — Attendu que si la péremption peut., en
qiiel(jije sorte, être assiniiléeà la prescription, il existe néan-
ipoins, entre elles, desdifl'érenecs qui ne peuvent permettre
de les confoiKlre, et moins encore de leur rendre con^innns
les mêmes règles et les mêmes efl'cts, puisque , par la pre-
scription, tantôt on asquicrt le domainedune chost-, et, par
suite, une action ou le <lroit d'en réclamer la conservation
<iu la délivrance, tantôt oiîse lil)t;rc, on s'affranchit du droit
de l'action qu'on pouvait exercer contre nous, tandis que la
péremption, au contraire, ne faisant pas perdre le droit ù
la chose, laissant subsister Faction au prescrit de l'art. 4o*>
C. P.. C. , ne produit d'autre effet que celui d'éteindre les
procédures, d'anéantir, non le droit , mais l'instance intro-
diiite pour en taire juger le mérite;
1 .>:;o )
A îfendu, dt^a lors, qu'on ne peut, sans faire une confusion
(k.i principe5_, puiser Jaasl'arl. 1206, C. C,. ex usive tnenl re-
latif ù ce quil'oncerne la proscription, ceux qui doivent régir
et expliquer les dispositions de. l'art. loG, C P. C, puisque
cet ;Hlicîe, consacre à rr'ilei" le mode de siirnificalioii d'un
o o
jugement pardéiaul, ainsi qL;c le délai dans lequel il doit
f'ire exécuté, prononce à défaut d'exécution dans le même
uéLîi, une péremption, l'anéantissement non du droit, ohjet
de la contestation, mais des poursuites faites du jugement
jeiulu à la suite de ces mêmes poursuites; — Attenduque cet
art. i5G, portant lextuellement : tous jugemetiîs par dé-
faut contre une parlie qui n'a pas con.silluô avoué, seront exé-
cutés dans les six mois de leur obtention, sinon, ils seront réputés
comme von avenus, ce serait alier contre les termes précis de
cet arlicle , créer une exception non prévue par le législa-
teur, si, contre sa volonté exprc:ssément manifestée, on
îoustravait à la péremption qu'il prononce, un jugement
rendu par défaut contre une partie, à l'égard de laquelle il
n'aurait point été exécuté j '
Atl( ndu, encore, qu'en validant un pareil jugement àTé-
gaid d'Aumeras, codébiteur solidaire , et à Fencontre du-
quel il n'a point été exécuté, on le priverait injnstemen!. un
droit qui lui est réservé par Fart. 120O, C. C, celui de
pouvoir opposer à son créancier une exception qui lui est
j.'cr-onntdle ; par cts ujolif^, met l'appellation ot ce dont est
appel à néant j émendant, et ]>ar un nouveau jugement, Jai-
sant droit à l'opposition d'Aumeras, déclare non avenus les
jugenu-nts par défaut coiilre lui prononcés, par le tribunal
de commerce de Nismes, etc.
Du 28 novembre 182G. — Cour de Kismes. — ■• /.
iMM. Crémicuxct Eécliard, av.
■i"' KSPÈCE. — ( rdr.rié C. les syndii's Chambert. )
Ali il ET.
LA COljR;-- Attenduque le sieur Marié aîné, est créan-
cier des .> leurs Ti«.sinier et (ilKunbcrt , en vcîtu d'une lettre
( 3r,7 )
(le change du i" mai 1819, lirccpar le picmicr et tiridossée
par le secondj que sur le fondement do ocUe Iraile , non
payt-e à réchéaiice, le sieur Marié poursuivit, le 24 novem-
l>re et le i/f dcceiribre 181g, deux juj,'cinenls de délV.iit, I'j
pn-iiiicr contro Cliainbert , et le sccoud conlie Tisï-inicr,
(jiie ce dernier jugement a élé dûment exéculé conire Tis-
sinier, moins de six mois depuis sy date, par un procès-
vcrhal do carence et un procès-verb;'.! de sai.->ic-exéculion ;
Alîcndn que Tefiet du jugement du i/j décembre 1819,
ainsi exéculé, a élé d'interrompre la prescription , non-seu-
icuicnt conlie Tissinicr, mais contre le sieur Chambert,
puisqu'ils étaient obligés solidairement envers Marié, comme
respectivement tireurs et endosseurs de ladite lettre du
diange, et que l'effet de cette solidaiité est de conserver à
iMarié ses droits et actions contre Chambert, au moyen des
poursuites et actes pai- lui faits contre Tissinier, suivant les
dispositions combinées des ai t. il\o,(1. com.,eti2oG, C.(].j
— Attendu, conséquemmcnl,que les syndics du sieur Cham-
bert ne peuvent invoquer ni les dispositions de l'arl. i56,
C. P. C, sous prétexte que le jugement rendu contre ledit
Chambert n'aurait pas été exécuté, ni cfclîe de l'art. 18g,
C. COU)., (jui n'établit la prescription des lettres de change
}>ar cinq iiiis, qu'aulc.nt qu'il n'y a pas en de cotidamuaiion;
d'où il suit que les premier^ juges ont nia! à propos rejeté
le sieur Afarié du passif de la iaillile Cbaml'crt , comme le
titre dudit iMarié étant prescrit;
Attendu que c'est égalemcîit à tort qm; le rclard uiis par
^Farié à se présenter, lui a été reproché , pui-qn'il n'a pa-^
été justifié que les syndics Tcussent nvcrîi; que, d'ailîcurs ,
d'après l'art. 5i5, C. com., ce retard ne lui ôle (]!'.c le droit
de prendre part aux rép;irlilions q-ji auraient élé déjà faites,
et que, dans l'espèce, on ii'a pas mèn:c alîégi:é qu'il y en
ait ou ;
Parées molii's, faisiut droit sur i';:ppel, réformant bi
jugement du 22 août 1S26, reçoit >IariéJjicn cl liùiîîcnt op-
( 358 )
posant, envers la décision consignée dans lu procès-verbal
du 14 j'iin Ï826. et faisant ce qu'auraient dû faire les syn-
dics et le commissaire de ladite faillite, procédant à la li-
quidation de la cicancc de i\Iaric, Tadmct ar. passif de la
même faillite, pour la somme totale de lojô IV. , laquelle
se compose 1" de 1000 fr. , portés en la lettre de change;
2° du coût du protêt; 5° des intérêts; 4" des frais oecasionés
parles citations et les jugements; ordonne, en conséquence,
que 31arié prendra part aux répartitions et distributions qui
auront lieu désormais dans la faillite dont s'agit, à concur-
rence de ladite somme de 1070 fr. , demeurant, toutefois,
l'affirmation que ledit Marié fait d'hors, et déjà de la sin-
cérité de sa créance, et à la charge par lui de, suivant son
offre, renouveler ladite affirmation, s'il y a lieu, où, et de-
vant qui de droit.
Du 29 janvier 1827. — Cour de Toulouse. — Pt. MM. Bres-
solles et Génie, av.
Observations.
La Cour de Toulouse adonné au principe de l'interruption
de la péremption une bien grande extension. On peut voir
suprà , p. 74» "" arrêt de la Cour de Paris qui est opposé
au principe lui-même ; c'est, à notre avis, une des ques-
tions les plus délicates qui puissent se présenter , et notre
devoir est de rapporter toutes les décisions qui peuvent en
fixer la solution.
Le 22 août 182G, la Cour de Toulouse, dans l'allaire des
sieurs Olivier et Gaillard , appelée à décider la question , sa
prononça en fait ; mais cependant elle inséra dans sou arrêt
un considérant motivé sur le droit, que nous allons rap-
peler : « — Attendu que, d'ailleurs, rcÂcculioD contre qucl-
»ques-uns dts condamnés soliJaires desjugements de défaut
«de 181.2, en empêche la pércmpliou. même à l'égard de
«Gaillard ; que c'est là une conséquence rigoureuse de l'ar-
» ticle 1206 du Code civil , selon It^quel les poursuites laites
» contre l'iui des débiteurs solidaires inlerroni^icnt la pre-
( 359 )
• scrijUion ù Tég-jrd «le lotis, conséqirence (}ui ne pcul plus
«f'ire contcst«;e , clos qu'il c?l ((.rliiiii que la jiéremplion est
»une vrrili!)le prescri{)tion ; que !»• jugement de (lill'aiil ob-
• tenu contre plusieurs cîêhitenrs soliilairos, e<t I:: lilii-du
BCréaiicit-r, piescripliiMc par six mois, s'il n'rst poiiil cxùciité,
octdo.'it le créancier pcul empêcher la prcscriplidJi par les
«mêmes moyens qu'il emploierait pour conserver l'ulilité
«d'un tilre quelconque; que le niainlien des ju^eincnls de
»iSi2 n'a rien de préjudiciable aii:^ inlérêls du sieur Gail-
»lard, puisqu'il couserve le droit di; les attacjuor -par la voie
«de ropposition.»
COLll ROYALli DE BORDEAUX.
4RBITBAGK. AMIABLES COMPOSl ! El US. POLVOIH,
i)ER>irii iiEssonr.
La qualification d'âminhies compositeurs, donnée aux arbitres
dans le compromis , n'emporte pas renonciation à la faculté
d'appeler de leur sentence. { Art. loio et ioi<), C. P. C. }
( Vondhorcn C Capelle. )
Telle n'est pas l'opinion de M. Carré; la quclion est. au
reste, fort eonlroversée. A^'-j. .1. \. , t. 5i , p. 71.
A.t;n.T.
LA<]OLR; — Allemlu que, skus lu législation actuelle,
il est de droit commun que tontes le.- conîestatiims puissent
tfubir deux de|;rés de juridiction ; (pi'aiiisi , lorsqu'il y a été
décidé par une première décision , lappel est reccvable , à
uiuins que les purlies m y aient renoncé, ou que la prohibi-
tion n'eu ait été l'aile par la loi ; que cetle rv'gle ré:;it les
>enteuces arbilrales comme toiitcs li-s dérisions pidiciaires
tpie l'article loio pcjim-t an\ parties de renoncer à l'appel ;
que le § 2 du même article mentionoe le cas o\\ l'arbitraire
est défiuitilet sant> appel ; — Attendu (|ue le* partie? ne se
trouvent pas dans lecas prévu par i'arl. loio ; -- Vlh'ndu
qu'on ne saurait i'airr résulter la reiion< 1 ilioii à lappel de la
circonstance (pic les arbitres ont été noaimés arbitres-urbi-
iratours et amiables compositeurs ; qo il jésuite hicn de ces
( 3Go )
expressions, qu'aux terme» de l'art. 1019 du même Code ,
les arbitres ont été dispensés de prononcer d';;près les règles
du droit, mais qu'il n'en résulte nullement que leur décision
dût être à l'abri de l'appel, si les parties pensaient qu'ils ont
commis des erreurs graves, ou jugé contre les règles de
l'cquité; — Sans s'arrêtera la fin de non-recevoir, ordonne
qu'on p'.iic'era au fond.
Du i3 janvier 1827. — PL MM. Roullet et ilouldoire av.
COUR ROYALE DE KORDEVUX.
GAHANTIE. — APPEL. GA'.ANT. GAP.AXTl. INDIVISIBILITE.
Lors(/n'cl y a condamnation contre le garant et le garanti, si te
garonti acquiesce au jugement , ou néglige d'interjeter appel,
le garant, interjetant appel, fait revivre la contestation àCégard
de toutes parties, (art, i55o, i35i et 182, C. P. C. ) (i).
( iMorcau. C. Amiau Sauvignon. )
Moreau, notaire, avait reçu, comme cessionuairedu man-
dataire d'Amiau Sauvignon, une somme de 2,100 fr. Celui-
ci, soutenant que son mandataire n'avait pas eu le droit
de faire une semblable cession, attaque par voie de com-
mandement Marvaud, débiteur priînilif do la somme. Mar-
vaud actionne en garantie le notaire Moreau. — Jugement
du tribunal d'Angnulème , qui donne gain de cause au sieur
Amiau Sauvignon, et accorde la garantie à Marvaud.
Appel par Moreau seulement , tant cimtre Marvaud que
contre Amiau Sauvignon; cependant il ne refuse pas de
garantir Marvaud, mais il demande seulement la réforma-
tion du jugement dont est appel. — D'un autre côté, Amiau
Sauvignon oppose uni; fin di- non-recevoir tirée de ce
que l'appel de Moreau, contre (jui il n'a lion demandé, ni
obtenu en première instance , n'a pu être interjeté contre
lui Amiau, ni rcmcKre en question ce qui avait été jugé en
sa faveur contre Marvaud. qui acquiesçait au jugement.
(1) Cet arrôt consacre un svsti-me opposù à celui df la Cour de ParU
f]ue nous avons combattu , .tif;>rà , pag. aâa j /'jjy. aussi J. A. t. 3o ,
pag. 55o.
C eo' )
Aunf.r.
LA COL'R ; — Attendu que Moreaii a clé appelé par >:ar-
v;iuil dans l'instance ; que c'est sur lui que retonibc IcpoiJ-^
de la condaninalion prononcée par le jngcnïont du ii jan-
vier 1825 ; qu'il ne cherche à repousser les conclusions prises
contre lui, qu'en démontrant qu'Aniiau Sauvignon est mal
fondé dans sa demande; d'où il suit que , sur son appel , la
Cour est conduite à l'cxanicn des droits d'Aniiau Sauvigr.on
et des exceptions que pouvait lui opposer Marvaud; que le
jugenicntdu ii jainier est indivi-ible dans ses dispositions;
«lu'à moins de tomber dans une conlradiclion donirinjuslice
est l'rappanle, on ne peut déclarer , à l'égard de îMoreau ,
qu'Amiau Sauvignon a cessé d'être créancier de Marvaud,
sans réformer la disposition du jugement qui permet à Amiau
de faire suite desconiinandemenls qu'il a adressés ù Marvaud;
que, dans celte posilion, l'acquiescement du garanti n'est,
ainsi que l'a décidé la Cour de cassation, par un arrêt du Tu
août 1818, (]ue coudilioiMiel ; qu'il a pour base la garantie
([ue lui accorde le jugement; d'où il suitque, jus(ju'à ce que
ce jugement soit deveuu souverain à l'égard de toutes les
parties qui y ont figuré, il n'a envers aucune l'aulorilé de l.i
chose jugée; sans s'arrêtera la fin de non-recevoir ; émen-
dant, etc., etc.
Du 22 janvier 1827. — PI. M3I. Dulaure el Ciiaiiee! , ;;v.
COUPi DK CASSM'ÎON.
ACQUIESCEMENJ. SICMriCATlUN. AVOIK. JlGEMKM".
CASSATION.
On rsf von rcccvahir à st- pourvoir m rassntivu toittr,' un
jugement , quoiqu'il aif ilc signifie d'utoué à avoue, sans
protislalions ni réserves. ( Art. l\[\î) , C l*. (1. )
( Saux C. Larroqwc. )
L'avoué d'une parlie, surlouL I(,r.»(jiie !a conleslalinu i>t
entièrement terminée , et que ses pouvoirs ont cessé, ne pe;it
priver celle partie d'un droit qui lui est acquis. La question
de savoir si la partie qui , elle-même, a fait faire la siî;nifi-
( 362 )
cation , a perdu par ce fait le droit d'iiitei'jeter appel ou <]c
56 pourvoir en cassation, est encore controversée. Voycï
suprà, pag. 92 et la note.
ARRÊT.
LA COUR ; — Sur les conclusions conformes de M. Cahier,
av.-gén. ; — Attendu qu'on ne saurait induire rjue le sieur
Saux a renoncé à se pourvoir contre l'arrêt attaqué, de ce
que son avoué l'avait fait notifier â celui du sieur Larroque,
sans qu'il eut été signifié à personne ou domicile, au sieur
Larroque lui-même; Rejette la fin de non-recevoir.
Du 20 novembre 182G. — Sect. civ. — PL ÎMM. Odilon-
Barrot etLassis, av.
COUR DE CASSATION.
MATIÈRE SOMMAIRE. — ' INSCRIPTION DE FAUX. Cn4:\IBr,E DES
APPELS DE POLICE CORRECTIO.VNELLE.
Une demande en inscription de faux incident , nest pas une af-
faire sommaire sur laquelle il puisse être statué par la chambre
des appels de police correctionnelle d'une Cour royale. ■[ Art.
4o4, C. P. C. ; 11 du décret du 6 juillet 1810. )
( Brocard C. la commune de Jasna3\ )
Le sieur Brocard, adjudicataire d'une coupe de bois ap-
parlenantà lacommunede Jasnay, veut, après avoitexploité
les bois taillis , couper les futaies ; opposition de la part de
la commune. — Le sieur Brocard assigne celle-ci en déli-
vrance de la futaie, conmie étant comprise dans l'adjudica-
fion. — La comnmne déclare s'inscrire en faux contre le
procès-verbal d'adjudication. — L'inscription cl les moyens
de faux sont admis ; nppol, et le 25 août i825 , arrêt confir-
malif de la Cour de Besancon [chambre des appels de police
correctionnelle). — Pourvoi en cassation delà part du situr
Brocard. La cause , selon lui , n'était pas sommaire , une
inscription de faux-incident ne saurait l'êlre ; d'ailleurs, le
titre de vente était contesté : donc la chambre îles appels de
police correctionnelle était incompétente pour connaître de
la contestation.
( 363 )
aruêt.
LA COUll; — Sur les coitclnslons conformes de M. Cat.-gén.
Joubcrt ; — Au l'art. 4" ti ^-- P- ^- •> ^'^ ' i ''" ^''^crct du 6
juillet i8io, p»)rtanl : « Lorsque, dans le cas de l'article pré"
cédetit 3 te besoin d'une cUamhre temporaire ne sera pas reconnu,
et quil y aura cependant des affaires civiles en retard ^ le premier
président pourra /aire un rôle des affaires sommait'es , et les ren-
voyer à la chambre des appels m matière coiTectionnellc, qui sera
tenue de donner , pour leur expédition , au moins deux audien-
ces par semaine.
Attendu, i" que, «uivant l'art. /|o4 5 C. V. C. , la de-
mande , fondée sur un litre , ne peut être réputée sommaire,
lorsque le titre est contesté ; que , dans Tespèce, l'adjudica-
lioii sur laquelle Brocard fondait sa réclamation était con-
lestée , puisque la commune , défenderesse, Tallaquait par
la Toie de l'inscription de faux;
Attendu, 2° que l'inscription de faux se trouve soumise
à des formalités et à des délais qu'il n'est pas permis d'évi-
ter ni d'abréger, hors Ie> cas prévus par la loi; que, par
une suite, elle ne peut «'tre réputée sommaire sous prétexte
qu'elle requiert célérité; — Attendu, enfin, qu'il résulte de ce
qui précède , qu'en connaissant de l'appel des jugements
intervenus sur linscription de faux dont il s'agit, la Cour
de Besancon , chambre des appels de police correctionnelle,
jugeant civilcn)ent, a violé l'art. ^Ol\, C. 1\ C, et lait une
fausse application do l'art, j 1 du décret du G juillet 1810 ,
ci-dessiis transcrit ; casse et annule l'arrêt de la r.nur royale
(le Besançon, etc. »
Du 10 avril 1827. — Soct. civ. — PI. MM. GeolTroy et
Guichard liU, av.
COLR DE CASSATION.
ADJT DICATION PliÉPARATOlBE. jrGEMENT. SIGMFIC ATIOW.
— SAISIE IMMOnil-ltl-.E.
On doit , à peine de nullité des poursuites ultérieures , signifier
à avoué ou au saisi lui-même, quand il n'a pas ronstiiué d'à-
( 5G4. )
voué , le jugement d'adjudication préparatoire , mime lorsqu'il
ne statue pas sur un incident ou sur une demande en nullité
des poursuites antérieures. (Art. i47> 7^-^ '^^ /-^^ > C. P. C. )
( Derome C. Verdavainé Ilazard. )
La jurisprucicnce de la section civile est invariable j^nr
celle questio!! depuis i^i"^ ^ \oy. su prà , paj. 112; mais la
section des requ'-tes, dont la jurisprndenoe est si incertaine ,
a jugé dans an sens contraire, le i5 Février 1837. Voy.
suprà, pag, 5oG.
ARRÊT.
LA COUR; — Considérant, en droit, qu il résullo des
art. 147 et i55, C. P.C., dont les dispositions conçues en
termes généraux et absolus, n'admettent a'icune distinction,
qu'avant d'être exécutés, tous les jugements doivent, à
peine de nullité , être signifiés à l'avoué de la partie, au
préjudice de laquelle ils ont été rendus , ou à la partie elie-
même , si elle n'a point d'avoué ;
Considérant, en fait, que l'acte par lequel le tribunal
adjuge préparatoirement les immeubles dont lu vente est
poursuivie, ne fait pas partie des actes de procédures spé-
ciales j antérieures ou postérieures à l'adjudication prépa-
ratoire, qui doivent être notifiés à la partie saisie ; tjue cet
acte, considéré dans sa rédaction , dans les foimaiilés re-
quises pour sa validilé et dans ses efi'ets, est un jugement
défjuitir et en premier ressort, par lequel la partie .saisie est
privée, sans retour, de \a l'acuité qui lui est accordée par
l'art. GqSj c. P. C. , de valider raliénation do se» biens,
faite par clic, postérieurcmenlà la notification du uio'jès-
verbal de saisie , et en même leni[)S irrévocablement expro-
priée des immeubles saisis, soit au profit du poursuivant,
qui en devient le propriétaire, sous condition que son en-
chère ne sera pas couverte, soit au profit de cel^'.i auciiud
sera faite l'adjudication définitive;
Que de là il suit qu'en jugeant que Derome, partie saisie,
n'était pas fondé ;\ demander la nullité de radjinlicalion dé-
C 365 )
flnilivc, à iaqiiellc il avait été procède on exéution du juge-
ment (railjudic:ilion préparatoiie , quoique ce jnf;;ement n'ait
c'ié sii^iiilié ni à l'avoué (ju'il piiHendait avoir constitué , ni
à sa persùDiic ou domicile, comme il aurait dû rCfie, si son
avoué n'avait plus le pouvoir de le représenter, la Cour
royale a commis une contravention expresse aux art. iqy et
i55, C. l'. ('. ;
Considérant que ni l'un ni l'autre des motifs sur lesquels
la Cour royale a fondé sa décision, ne peuvent faire excuser
cette conlravcnlion , le premier, qu'elle a tiré des art. ^oS
et 704^ C. 1*. C. , parce que si les articles déteiminent, à
défaut de lois antérieures la manière dont il doit être donné
connaissance à la saisie des jirocédures spéciales en matière
de saisie immobilière, faites avant ou après le jugement
d'adjudication préparatoire, ils laissent le mode dont la
partie saisie doit avoir connaissance de ce jugement , sous
Tempiie du droit commun tel qu'il est réglé par les lois gé-
nérales. A l'égard du deuxième motif, que la Cour royale a
pui?é dans la omliinaison des art. ^7)5 et 734, C. P. C. , il
jieut encore moin< justifier l'arrêt; que ces articles sont ime
preuve nouvelle <pic lorsqu'im jugement est susceptible de
l'appel, qui de droit en suspend l'exécution , la signification
est nécessaire, le délai à l'expiration duquel l'appel n'est
ji'iiis vecevable , ne devant courir qu'à compter de la signifi-
calion du jugemc'ut ;
Cor!r-i(]érai!t que ia Cour royale n'a pas pu penser que
î'apneldii jugtMiient d'adjudication j>répar;'.loire n'est pas re-
( ev ible dans la forme , s'il n'a pas stalué en même temps sur
des moyen.^< de nullité, et qu'il ne doive pas être infirmé ou
annulé sur la demande delà partie saisie, lorsqu'il contient
des irrégularités intrinsèques, comme s'il n'a pas été motivé,
si les conclu.sions du poursuivant n'ont pas été, en l'absence
de la partie saisie, dûment vérifiées, ainsi que le prescrit
l'art. kIo, c. p. c. , s'il n'a pas été rendu en audieticc pu-
blique par un nombre de juges suffisant , ou lorsque ses dis-
( 366 )
positions coatiennent des contraventions expresses à la loi ,
coioine s'il indique l'adjudication définitive à un jour plus
ou.ûioins éloigné de celui auquel Tart. 706, C. P. C. , veut,
ù pein.e dç nullité , qu'elle soit fixée ;
Considérant qu'en sffet, dans aucun de ces cas et autres
semblables, le Code de procédure civile n'a défendu à la
partie saisie d'interjeter appel du jugement d'adjudication
préparaloirCj et que le législateur qui a ordonné que tous
les actes antérieurs ou postérieurs à ce jugement fussent
notifiés à la partie saisie, pour la uîettre à portée d'en de-
mander la nullité , s'il y avait lieu , n'a pas pu avoir l'inten-
tion de lui interdire la voie de l'appel de ce jugement ( dont
la notification n'est pas prescrite) , pour présenter les moyens
de droit qu'elle aurait pour le faire infirmer ou annuler, ce
que la Cour royale a tellement reconnu elle-même, qu'elle
n'a pas déclaré Derome non recevable; mais que f'iisant droit
sur l'appel , elle a seulement ordonné que les jugements
seraient exécutés j d'où il suit (|ue la contravention repro-
chée à l'arrêt dénoncé, ne pouvant pas être justifiée, il y
a lieu d'en prononcer l'annulation.
Par ers motifs, donne défaut contre le défaillant, et, sta-
tuant au principal, casse, annule l'arrêt de la Cour roN'alo
de Douai , du aô août 182^.
Du i4 février 1827. — Sect. civ. — Pl.yi. Guichardfils, av.
COUil DK CASSATIOiN.
COMPROMIS. — COMPARUTION. — PROUOGAXIO^;. — dÉCA.1.
MÉMOIRE. JUGEMENT ARBITRAL. SULLITÉ.
En matiirc d'arbitrage forcé , une. parue peut demander la nul-
lité d'une sentence arbitrale, rendue hors du délai fixé par un
compromis judiciaire, quoique, depuis ce délai, elle ait remis
aux arbitres un mémoire contenant des conclusions , si sa par-
lie adverse na consenti à une prorogation par aucun acte écrit.
(Art ioo5, 1012, 1028, C. P. C, 54, 55, C. Com. ) (i)
(1). Le -i-i iàVtW i8a~i , la Cour suprême a décidé que les dispusilion»
du Code du procédure, rdalive» .ni compromis, sont applicHblei «
( 367 )
( Ciiiiet C. Chercol et Leclerc. )
Le» sieurs Ciinct, Chercot et Leclerc, associés, ne pou-
vant s'accorder sur la liquidalion de leur société, sont ren-
\oyés par le tribunal de commerce devant des arbitre^?. Un
mois est donné à ces derniers pour leurs opérations. Ce délai
«;xpire le ao avril 1820, et la sentence n'est rendue qu'au
mois de juillet suivant. Il faut observer que le sieur Cunet
avoit remis aux arbitres, le i5 juin précédent, c'est-à-dire
après l'expiration du délai fixé, un mémoire très circon-
stancié, contenant des conclusions. Néanmoins, et deux ans
après la sentence arbitrale, il en interjette appel, sur le
nmlif qu'elle a été rendue postérieurement à l'expiration du
délai fixé par le jugement. — Un arrêt de la Cour de Lyon,
du 5 janvier 1824, rejette sa demande; — Attendu qu'on
n'a jamais douté qu'en arbitrage forcé, les arbitres qui ont
jugé , après le délai fixé , n'aient eu pouvoir de le faire, lors-
que, nonobstant l'expiration du délai, toutes les parties
intéressées ont consenti expressément ou tacitement à 00
qu'ils continuassent d'opérer, et à ce que la décision fût
portée ;
Que, dans l'espèce, un tel consctitement existait de la part
de (lunel, cl se trouvait constant par des remontrances (ju'il
avait faites par écrit aux arbitres, le i5 juin 1820, c'est-à-
dire près de deux mois après l'expiration du délai fixé par
le jugement qui ies avait nommés;
Qu'il y avait aussi un consentement lacile pour continuer
de procéder devant eux , nonobstant l'expiralion du délai,
de iaf)artdcs autres associés, puiNqu'ayaiit laissé tontesleurs
pièces au pouvoir des arbitres, ils s'en étaient tenus défini-
tivement à leur décision ;
l*arl)itrage lorcé. (J. A., tom. 24, pag. 324- ) ^ "y. lo munie vol. ,
pag. 282, un arrêt de la Cour de Toulouse cl Suprà, pjg. 61, un %
arri^t qui décide que le délai esl censé prorogé par la comparution de "^
loulcs Ici parties devant les arbitres.
C 368 )
(Ju'ii léfugnail, en résultat, que ce fût Cunet qui arguât
celle seiilence, après avoir lui-même requis les arbitres de
prononcer sur le diflérend.
Pourvoi en cassation. On a dit, pour le demandeur : la loi
détermine elle-même la durée et les limites de l'arbitrage;
— Les arbitres, dès que le terme de leur juridiction est ex-
piréj cessent de l'être , si un acte spécial, portant le consen-
tement de toutes les parties, ne proroge leurs pouvoirs, si un
nouveau jugement, ou du moins un nouveau compromis, ne
fait revivre le mandat; en vain ron objecte que les parties
n'ont pa? relire leurs pièces, que Cur.et a prorogé !a juridic-
tion des arbitres en leur remettant un mémoire; car en sup-
posant même qu'il en résulte un acquiescement formel , au
moins faut-ilreconnaître oue cet acquiescement ne précisant
pas les limites de la prorogation, le nouveau délaine pouvait
être plus long que le délai fixé par le compromis judiciaire ;
or, les premiers juges, sur la demande des parties, l'avaient
fixé à un mois, la lettre de Cunet est du i5 juin, et la sen-
tence est du 20 juillet suivant, donc les arbitres ont outre-
passé ieiu'S pouvoirs. On a répondu, pour le détendeur, que
le délai pour l'opération âc^ ;irbilies ne doit courir que du
jour de la remise des pièce» cl du compromis; car alors seu-
lement, les ar])ilres ont le droit et les moyens de statuer. —
Au reste, dans l'espèce , le délai était insuffisant , la liqui-
dation était impossible dans une espace si court, et les par-
lies l'ont toutes recoriViu, hors un seul, qui est venu atta-
quer la sentence deux ans après qu'elle était devenue exé-
cutoire; encore c«;t oi'posant avait-il formellement proro^ré
la juridiction des arbitres , en leur adressant , non pas uiv-:
simple missive, mais un mémoire très circonstancié, lermii é
par des conclusions.
AUntT.
LA COLTi; — Sur les rovclusious contraires de M. Cfihier,
avocat- général , — Vu les art. ioo.5, loi'j et 1028, C. P. C;
r)5 , 5}. C. ilom.; attendu que les dispositions du Code d-.
( 369 )
jtrocôdure sont applicable;' aux tribunaux de commerce ,
lorsqu'il n'y a pas clé déroge parle (Iode coniniercial;
Que, d'après les articles 1012, 1028 du preniii;r de ces
Codes, le jugement arbitral est nul, s'il a été rendu après
l'expiration du délai ^^^é pour la décision, sans que le délai
ait été prorogé dans les formes prescrites;
Que /suivant les art. ioo5 du même Code, 53 et 54 de
celui de commerce, la prorogation du délai, étant une con-
vention synallagmatique comme le compromis , doit , pour
être -valable, être constatée comme le compromis lui-même,
par procès-verbal devant les arbitres, par acte notarié, par
acte sous signature privée, ou par un consentenieut donné
en justice i tt si, à défaut d'actes de cette espèce, le consen-
tement des parties à la prorogation peut résulter de laits, il
faut que ces faits soient constatés par écrit, et tels qu'ils opè-
rent un lien réciproque de droit entre les parties;
Qu'il résulte également de ce qui précède, que le défaut
de pouvoir des arbitres, formant une nullité absolue, il ne
dépend pas de l'une des parties de couvrir cette nullité au ^
préjudice des autres, en s'en tenant au jugement après qu'il
a été rendu ;
Attendu, qu'en fait, il est constant, dans l'espèce, que
le jugement arbitral du 29 juillet 1820, a été rendu depuis
l'expiration du délai fixé i)0ur la décision , sans que ce délai
ait été prorogé par des actes synallagmatiques, et qu'en ad-
mettant, avec l'arrêt attaqué , que des remontrances faites
par Cunet, aux arbitrer, le i5 juin 1820, il ait pu résulter
de sa part un consentement par écrit, suffisant pour opérer
la prorogation en ce qui le concerne, il est certain qu'il n'y
eu a pas eu un semblable de la part de ses parties adverses,
puisque l'arrêt ne l'a déduit d'aucun fait coustaté par écrit,
mais seulement de ce qu'elles n'avaient pas retiré leurs piè-
ces des mains des arbitres avant le jugement, etde cequ'elles
s'en sont tenues au jugement après qu'il a été rendu :
Attendu qu'il suit de là (jue le jugement du 29 juillet 1820,
XXXII. 24
( 370 )
ayant été rendu après l'expiration du délai fixé pour la déci-
sion, sans que ce délai ait été valablement prorogé, le chef
de l'arrêt qui le confirme viole formellement lesdits articles;
— Casse et annule l'arrêt de la Cour royale de Lyon.
Du a mai 1827 , — section civile. — PL MM. Guillemine*
Gorchard père, av.
FIN DU TOME XXXH.
( 3;. )
\*•\^v^'V%vv'^•\\\T%v\%'%vv^^\'\v*\^'\'\v^'V'^v'Vv^^,'V^*vv*'»v^'l.■\\\'Xv^'v■\^\'V'\'^^'^■*'\^^'t'%%A'V^
TABLE CHRONOLOGJQUE
DES :\I\T1ÉRES
(lontcnuesdnns Iclome Z2(^annéeïS2y)d\i Jourrol efrs /avoués.
An r8c!3. P'B"
■jS Août.
jS Novcmbrp.
An iSr',.
;îl Avril.
■j^ Juillpl.
2 3 Novembre.
■'.Ct Novembre.
10 Décembre.
20 Dcreiubre.
Au i.Sa5.
•J.1 Février.
■^6 Février.
i(> Mar.s.
-.0 Mars.
■i() Mars.
8 Avril.
1 1 AvriJ .
)f) Avril.
■i-?. Avril.
37 Avril.
37 Avril.
) Mai.
.? Juin.
18 Juin,
3 1 Juin.
M) Juin.
2<) Juin.
Il) Jiiir).
I Juillet.
.■; Juillet.
iS Juillet,
il .luiU.t.
i(1 Juillet.
3 Août .
28.
355.
10^.
1G7.
1G7.
1G8,
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211.
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An 1S2.I;. I'»
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33.,,
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8 Août..
i5 Ociobre.
1 2 Novembre.
iG Novembre.
22 Novembre.
3o Novembre.
20 Deceml)re,
27 De'cembre.
28 Décembre.
3o Décembre.
3o Décembre.
An iSofi
î) Janvier.
9 Janvier.
1 1 Janvier.
iG Janvier.
17 Janvier.
2 1 Janvier.
28 Janvier.
18 Février.
25 Février.
27 Février.
28 Février.
I ^lars.
I Alars.
G Mar.s
7 Mars,
j I IMars.
I 7 Mars.
18 Mars,
12 Avril,
i3 Avril,
18 Avril.
24 Avril,
25 Avril,
25 Avril,
2- .Avril,
I I 2.
I 20.
2o3.
3i.
.58.
21.
123.
154.
170.
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An 182G.
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20 Avril.
38.
i Mai
18.
2 Mai,
j '1 5 ,
y Mai,
35.
10 Mai,
13G.
i3 Mai,
iG,
17 Mai.
172.
19 Mai,
2-.
20 Mai.
G.',.
22 ]\Iai,
JO".
24 Mai.
55.
2G Mai.
53.
3o Mai.
i53.
3i Mai.
.^2.
3i Mai.
3i5.
16 Juin.
■^94.
17 Juin.
3<>.i
19 Juin.
353.
20 Juin,
5i
20 Juin,
52
20 Juin,
342.
2 3 Juin.
324.
27 Juin,
34*.
28 Juin.
' ».
29 Juin,
295.
3o Juin,
a'i2.
1 Juillet.
82.
3 Ji.illei.
2 i."i.
5 JuLll.t.
y--
G Juillet
108.
6 Juillet. ,
i5G.
1 1 Juillet.
tG4.
12 Juillet.
2 1 G.
i3 Juillet.
.18.
i3 Juillet
2<10
14 Juilli'l
83
i5 Juillet
t iG
17 Juillet
90
( 3^2 )
An 1820.
Pagf5-
An 1826.
Pages
An 1837.
Pag. '.
ly Juillet.
l83.
20 Octobre.
232-
1 1 Janvier.
I2y
jy Juillet.
232.
3 Novembi*.
3.7.
1 1 Janvier.
271.
18 Juillet.
80.
7 Novembre.
44.
I I Janvier.
281.
i8 Juillet.
121.
7 Novembre.
127.
i3 Janvier.
359.
If) Juillet.
76.
7 Novembre.
347-
17 Janvier.
234.
19 Juillet.
79-
8 Novembre.
no.
22 Janvier.
178,
19 Juillet.
128.
8 Novembre.
ii3.
22 Janvier.
3Go.
ao Juillet.
108.
8 Novembre.
22g.
23 Janvier.
208.
20 Juillet.
^52.
9 Novembre.
lOO.
23 Janvier.
238.
■j4 Juillet.
108.
i5 Novembre.
'79-
24 Janvier.
3oi.
25 Juillet.
05.
16 Novembre.
344.
25 Janvier.
292.
25 Juillet.
9'.
20 Novembre.
36i.
26 Janvier.
>99'
25 Juillet.
2o5.
21 Novembre.
io3.
26 Janvier.
221.
2 5 Juillet.
24G.
21 Novembre.
340.
2G Janvier.
255.
26 Juillet.
227.
22 Novembre.
334.
29 Janvier.
18G.
27 Juillet.
238.
23 Novembre.
4«.
29 Janvier.
259.
2^ Juillet.
242.
28 Novembre.
99-
29 Janvier.
355.
29 Juillet.
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28 Novembre.
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240.
4 Août.
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3o Novembre.
45.
8 Février.
290.
7 Août.
75.
3o Novembre.
323.
9 Février.
237.
9 Août.
67.
3 Décembre.
176.
10 Février.
249-
9 Août.
92.
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9 Août.
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7 De'cembre.
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14 Février.
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18 Août.
28G.
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281.
19 Février.
33 1.
21 Août.
86.
1 2 De'cembre.
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20 Février.
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21 Août.
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12 Décembre.
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21 Février.
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22 Août.
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22 Février.
35 0.
22 Août.
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1 3 Décembre.
280.
3 Mars.
32G.
22 Août.
358.
1 5 Décembre.
302.
5 Mars.
2G4.
23 Août.
19G.
18 Décembre.
124.
7 Mars.
257.
23 Août.
2 H).
19 Décembre.
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19 Mars.
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24 Août.
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28 Août.
145.
28 Décembre.
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29 Août.
29 Août.
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18 Avril.
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22 S(;ptembre.
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5 Janvier.
352.
2G Avril.
2-6
3o Septembre.
3.7.
10 Janvier.
35i.
2 Mai.
3GG
\.VV%%^/V%VW%'V
( 373 )
TABLE DES ARÏICLES
Des Codes et Lois sur le sens desquels il y a décision
dans le tome Z2 du Journal des Avoués.
CODE CIVIL.
Articles.
Pages.
Articles.
Pages.
Articles.
Pages.
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344.
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
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( 374 )
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( 375
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83.
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36<5
83.
Articles.
( 376 )
LOIS , DÉCRETS , ORDONNANCES , etc.
Pages. Articles. Pages. Art"cles.
Pages.
Ordonnance de 1667 ,
titre 3.
6 an.
Loi du 24 a'^ril 1 790 ,
5 3i8.
Loi du 26 juillet 1790,
» 80.
Loi du 24 ^oùt 1790,
titre 2.
Titre 4.
95.
196.
199-
201.
238.
323.
Loi des 16 et 24 août
1790, titre 2.
ro 76.
i4 iio.
Titre 4.
5 2o5.
9 206.
Loi du 5 novembre
1790.
14 28.
i5 28.
Loi dn 25 mars 1791.
29 380.
Loi du 17 septembre
1793.
» 80.
ÏAii du 16 iruclidor
;tn 3
76.
1 oi du 29 venddmLnire
an 5.
3 349.
Loi du 6 brumaire aii 6 .
5 I |3.
Loi du 2 2 frimaire an 7 .
w 80.
Loi du i3 brumaire
an 8.
12 186.
i3 186.
Loi da 25 pluviôse an 8.
3 3o.
4 3û.
27 ventôse an 8.
12 280.
27 ventôse an 9.
I 80.
17 372.
Loi organif[ue du 18
germinal an 10.
Titre 1".
6 352.
7 352.
8 352.
Titre 2.
6 352.
Loi dua5vcn tose au 1 1 .
5 196.
16 233.
16 246.
Arrête du 2 iiivosc au
12.
» 246.
Loidu 5 ven toscan 13.
Tarif du 16 février
iSo-:.
67
67
67
i5i
5i.
212.
281.
328.
Loi du 10 septembre
1807.
2 55.
2 295.
De'cret du 3o mars
1808.
Règlement du 21 juillet
i8o(i.
Il 179.
Décret du 16 iicvrier
1807.
6 ' 327.
0 295
9 i83.
i3 3i 1
I 28 ^ j I
4
4
5
6
7
23
22
37
49
49
49
49
49
49
40.
I 20.
3i.
3i.
3i.
Si.
325.
168.
21.
40.
67.
120.
i4i.
334.
Decisiou du ministre
des finances, du lO
août 1808 , § 4? ^°"
struction générale ,
no 4t)o.
» 1 69
Avis du conseil d'J'-tat,
du 1 3 octobre 1809.
)> 1 3 1
Loi du >o avril 1810.
7 37
7 38.
-; I 10.
<- 3 20.
7 -'76
335.
r 3.^»o.
i3 iGi.
( 377 )
Artiiics
r.ige.. j
Arti.lf.
Pages.
Articles Pag**-
Décret
du
(i
Juillet
Décret
du 22 juillet
Loi du 28 avril 1816.
i8i
o.
l8l2.
2 i3o.
58 292
89 80.
Titre
,tr
,j
281.
1
9
4o.
Décret
du 18 août
1810.
9
lao.
aSg.
i6
161.
Ordonnance do 26 inin
lO
1816.
89 80.
11
II
i5g.
362.
Décret
du 2 février
1811.
i3
i8
3i.
325.
325.
3r.
Décret
234.
du 22 mari
Ordonnance du 3 juil-
let 181G.
'9
3?
iO
i8.3.
iGi.
a i3i.
267.
Décret
du
i8
'9
juillet
Cliarte consiilutionelle
Ordonnance du 27 fé-
O.
de i8i4
vrier 1822.
4
'9-
34
354.
5 281.
5
'9-
64
32.
Décret du
"9
i5 octobre
Ordon
nancc du i5
Loi du 16 juiu 1824-
10 a46.
i8
o.
janvier lOit».
»
:6.
-
76
c h^ )
TABLE ALPHABETIQUE
DES NOMS DES PARTIES
Kntrc lesquelles il \ a décision d.ms lo tonjo 3'j du Juiirnol
lies Avour.w
Vasxs.
Abrion C. Salin et Piolen.
Adam C. Pastrë.
Administratioa des conlril)u-
tions indirectes G. Lecarpcn-
lier.
Adminisiraiion des hospices
de Bordeaux C. le préfet de
1.1 Gironde.
Adreoh G. M. D.
Anj;ran C. Damiens.
Albarcl G. Guillard.
Allairc C. Guyet et autres.
.\ugcr.ind G. "Fi)r!iii.
Ardouiu G. Sauzeau.
Alhier C. Miraux.
Aumera.s C. Fl.indin.
Auznu G. Lemaître.
Avoués ( les ; de Charleville
C le niiuislère public.
Avoués ( les ; de Ste. Afrique
C. le ministère public.
B. G. G.
B. C. l'administration.
Ballande G. Vovs^ère.
Barbel G. Jean."
Bu de G. Slcimann.
Barlhodi. G. (la ville de Golmar^
Beaudoux G. Beaudoux.
Bégné G. Bijard et autres.
Bergues G. Tixier.
Berlhelin G. Tliérigny.
Bertrand G. Dumas.
Resao<;on( la ville de) G. Lcsage.
BcsombeG. Escarrot.
Itonnaut G. Bardoulat.
lionnevalièie G. Turqu» Ici et
lulres.
Bi clou G. Jl.urt'nc^.
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Pages
BriansiauxC- Loriolc. 54o
Bricot cl Mosniére C. les notaires
d'AbbeviUe.
Bri.int G. Briaut.
Brissac G. le comte de St.-
Aulaire.
Brisfonoau C. Perrault.
Brocard G. Charlier.
[Brocard G. la commune de
Jasnay.
BrocliartG. Bulteau Delbarre.
Bronn et Sclincll G. Gyssùn-
I dorfer.
Bryon ( de ) G. les syndics de
la faillite Bertrand.
Burnot G. Beurier.
Butin G. Viot.
jC. etD. C. le min'stère public.
|Canone G. Ganollc.
'Gardoze C. Dupuv et Picrlot.
'Casati C. Maggi. "
Gastelnau G. Uarchct.
Castclot G. Lanchon.
Gastin G. Buisson.
Catineau C. le ministère public.
Cbabauier G. Glcrmont.
Ghampigny C. de Gourcy.
(. hardin C. Gillquin.
Chart lieux G. CLiret.
Gbarves G. Gharves.
ChaufGcr G. Guy-Ourrard.
Gbauve.iuG. BiUetonet Favray.
(.h,.vct C. Millet.
Ghcron C. Desjardin».
G bol CM. Po.sseleu.
t^lioppy G. Choppy Bourdier.
Gicre cl Garraut G. Boyat.
Glavier G. GIcrjault.
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( ^79 )
Page»
Clerpeauz C. Cuncloux.
Clu/el C. C;iuzf 1.
Colley Gratian C. Vf;rre.
Collomhel et Andrr; C. Faivre.
Commune de BologoeC. Itollet.
Commune ( la) de Culle C.
Cf'utcnson.
Commuof; de Grand C. Biez.
Commune de Moncault ClJe-
lauricre.
Communedij Ban-de-(iirancourt.
C. le nrj'ffet des Vosgc»,
Commune ( la j de Vandeuvrc
C. la commune d'Aniance.
Comte d'Apchirr C. Pa^sot.
Constantin C. Dumont.
CoqueretC. Honqueval,
Coiienet C. Corroze.
Coulet C Kejrrel.
Court C. Court.
Crucy C. Cbalabre et Besoard.
Cubilicr C. iJupois.
Cunet C. Chercf:t et Leclerc.
Dajoo C. Fallut.
Dalies '' mineur ).
David C. Chaix.
Debusseuil C. Dcvaubao.
Decairon C Decairon.
Decormier C. les sjodic» De-
cormier.
Decourcy C. le curé de la com-
mune d'Annet.
Df-lahaut C. Lalberfeau , etc.
Delavigne C. nelli«e.
Dcmontis C Fournal.
Denesmi C. Bouillia.
De .Neflrois C. Grimault ( les
bériliers ).
DeromeC. Verda»aine Hazard.
Desblans el Jezas C. Estinj^oy.
Descandes C. Gueltier.
Desiront (comtesse C. Benault.
Directeur ' le) de l'enrcgiatre-
ment C. Camoi et autres.
Ditrich C. Ditrich.
Doublier C. Durand fils.
Drocourt C. Foteille.
Orocourt C. le ministère public,
Dumas C. Moref.
Dupiiy C. Doumeiof:.
Duréal C. Fortin.
Fabre C. Dcluril.
Favier C. Avril.
Fercbat C. F^ur.-.
Foalaoier C. M.)»«i(^.
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Fourquin C. PrcTot. 3oi
Fraofois C. Martin. '4a
Prerf.df: maison» C. Caulincourt. Sjo
Gaillard C. Gaillard. «68
Gaudin C Naubclisle. 543
Gauiseau Foulon C. Cazagoe<!. 67
Gautbier et Kollcnger C
F^oyson. a57
GavoyC.Nombf;t et Germain. 164
Germain Thomas C. Laurent
et autres. 276
GiraudC. le miniitère public. 2^4
Giraud C. Malitz et Bougset. ''4
Godfifrin C. Garni«;ret Clément- *^9
Gouïion etautreii C. la comm.
de Sanzey. 5a
Grand Jean C. le ministère public. 85
Greaviaud C. le ministère public. 38
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118
Guelfucci C. Cristiaoi.
GuibertC. Delannoy.
Guillorit C. Arlct. '
Guyot C. Bacbin et Âdriao.
Hamoir C. Jaunet.
Hébert.
tlebreC. l'agent judiciaire du
trésor.
Herk ' . CbarlOD.
Hellard C. Gallais.
Flenry C. Moreau.
Hcriet C. Billeret.
Hodiesne C. Guillemet.
rfoclct C. Billeret.
Hijuzard G. Bulard.
Huarl C. Huard.
Imbert C. Pedron.
Jacomet C. Cazabonne.
Jacquillon C. Lambert.
Jarry C. Einet Chàteaufort.
Jaulars C. Cames.
Ju?C5 C. Diicbaussoy.
Laju^ie C. Giry.
Lambert C. Gervais.
Lamerat C. Imbaud.
Lamouroux C Grenet et G-jil-
lol. i la el 3<>6
Lamy C. Métro. api
L»prade C. Dcisol. a"<î
Latour-d' AuTergne C. de Boban. 333
Lebelk C. Graindgorge. 76
Le Dauphin tt Dureau C. Bu-
reau.
Lcferrc C. Dufay.
Le fort C. Foucher.
Lemaitrc C. Levagncur.
Learant C Dcquenx.
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( 38o )
Pages
Lc.cnp C. Proloii.
Letac C. Bosselin.
Levêque C. Tranquapd.
Liegey C. Liegey,
Mallet C. Meslreou.
Miirceliu C. Evrard.
Marchais de la Berge C. Le-
bœuf et C'B.
Mariée, le* syndics Chomberl
et Cie.
Masson C. Neuilly et Feuillet.
Ministère public ( le ) C. les
avoués de Laon.
Id. C. Cayeux.
Id. C. Daucou.
Id. C. Roé.
Ministère public (le) G. Prévost.
Id. C. S.
Id. C. Yves Langnenec.
Moch C Branc.
Moisseron C. Fournier.
Montigny C. Laisné.
Moreau C. Amiau Sauvigoon.
Morin C.' Dupin.
N.
IS. C. Brasseur.
Obissacq C. Parly.
Oger C Leclerq.
Paz.ot il. Garçon.
Pccout et Darmure C. Gérard,
l'elouze C. Jeanson et Vie.
Porel Buisson C. Clerc et Clie-
valier.
Porry C. Ârhaud.
Régie (la) de renrcgislremenl
C IJcschamps.
Pages
>54 [d. C. Donea
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Id. C. Loubeau.
Restout C. (Jbancerel.
Restont C. Passot.
Ricardy C. Ricardy.
Riettling C. Mcyer et Frays.
Ritter.
Robert G. Masson,
RoUin G. Bellet,
Rudelle G. Roffiat.
Sadron C. Gaudichart.
Saintes et Demis G. Bernadou.
Salien G. Magnifirat.
Salvador Ayon G. Géhenne et
autres.
Saunier G. Malivet et Legras.
Saux C. Larroque.
Sellier et GarnicrG. Delaunay.
Simon G. Vamwormhondf.
Sirent (comlesse) de G. Re-
nault.
Syndics ( les ) de l'association
des vidans^es de Tarascon G.
Golonibel.
Thomas G. Dumoulin.
Tbornton G. Garling,
Thuilier et autres G. Taskcr.
TroUier G. GLanteux.
Valès C. Lacorubc et autres.
VesvrotteG. Macheeo.
Vigtiou C. Dumas.
Viliers G. Sori" , etc.
Volir G. Mervellcy et autres.
Vonderen G. Gapelle.
Witterslcim.
292
/-S
5
160
«49
359
169
48
52
167
a86
35 1
35o
35
7'
36 1
a5a
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55
i63
159
a59
544
53
94
359
352
( 38i )
TABLE ALPHABETIQUE
DES MATIÈRES
CONTEiNUS DANS LE TOMli XXXII (1827)
DU JOURNAL DES AVOUÉS.
TV. B. ( Le chiffre indique la page. )
Abus (appel comme d').
( Israélite. — Rabbin. — Serment. — Compétence. ) C'est ati
conseil dVtat que doivent être porlées les poursuites ordinaires
dirigées contre les ministres du ciillc israi'lite, à raison île pré-
tendus abus dans rexcrcico de leurs fonctions , 352.
Acceptation. V. Désistement.
A COMPTE. V. Prescription et Surencltèi'e.
Acquéreur. V. Surenchère.
Acc^UIESCEMEKT.
I" ( jéppel. — Jugement. — Signification. — liésenv. ) On n'est pas
non rccevable à appeler d'un jugement, quoiqu'on l'ait fait signi-
fier avec sommation de s'y conformer, si on s'est expressément
réservé le droit d'en interjeter appel , 9 >.
20 { Signification. — Ai'oué. — Jugement. — Cassation. ) Ou rsf
non recevable à se pourvoir en cassation contre un jugement,
quoiqu'il ait été signifié d'avoué à avoué, sans protestations ni
réserves, 36 1.
V. Action possessoire ^ Appel incident^ Huissier, Jugement par
déjaut et Surenchère.
AcQUiTTEMf.KT. [ Conilaïunalion. — Dommages-intérêts.)
En matière de banqueroute frauduleuse , l'arrêt d'une Cour
d'assises qui accfuitte les accusés de complicité ne peut , sur la
( 382 )
Jcmande de la partie civile, juger civilement et les condamner à
des dommages-intérêts, solidairement avec l'accuse? principal ài--
claré coupable, 83.
Acte. V, Expédition.
Acte d'appel. ( Exploit . — Désignation. — Qualité. ) Lorsque,
dans un acte d'appel, l'appelant est désigné par le titre dont
il est qualiflé dans la société , au lieu de Tètre par ses noms et
prénoms, l'exploit n'en est pas moins valable, surtout si la niêjne
désignation a constamment eu lieu dans la procédure eu première
instance , sans que l'intimé s'en soit plaint aucunement ,227.
V. Exception.
Acte d'héritiek. V» Gérant.
Actes de procédure. V. Signification.
Acte sous seikg privé. "V. Jugement par défont.
Action.
10 [Domaine. — Préfot.) Avis du conseil d'état, approuvé par
le ministre des finances , sur la marche à suivre par les préfets qui
plaident au nom de l'ëtat, et par les particuliers qui plaident contre
lui, 28.
1° [Etranger. — Succession. — Droits ci^'ils. — Compétence. )
Lorsqu'un étranger a été autorisé, par une ordonnance royale , à
établir son domicile en France , et qu'il l'y a effectivement établi ,
c'est en France que sa succession est ouverte, et c'est devant le
tribunal de son domicile que doivent être portées les contestations
sur la validité ou sur l'invalidité du testament de cet étranger ,
54;.
3° ( Juge de paix. — Héritier. — Compétence. ) L'action person-
nelle de sa nature, qui est dirigée contre un héritier, perd ce
caractère et devient mixte , et par conséquent hors des attributions
du juge de paix , lorsque cet héritier est détenteur des biens hypo
théqués à la créance du demandeur, et qu'il est assigné en cette
qualité, comme en celle d'héritier, soG.
4" ( Matière criminelle. — l'^ailliie. — Syndics. ) Pour exercer
une action civile dans une procédure criminelle, les syndics d'une
faillite sont dispensés de suivre les articles Gi , 65,68, 72, 33^,
339et 4o5,C.P. C.,applical)les seulement aux procédures ci viles, 83.
/j" Réintégrande. — Possession. — l^oie defoit. ) L'action eu réiu-
tégrandc peut être intentée par celui qui, sans avoir la possession
annale , n'a que la possession actuelle , 1 38.
V. Compétence , Désistement cl Péremption.
( 383 )
Action PEnsowwEHE. V. Compétence et Matière sominaiir.
AcTioS possËssotnc.
1° {Chapelle. — • Eglise. — Place. ) Une place dans la clia|>cllc
d'une ôglise est hors du rommcrcc, et ne peut devenir l'objet d'une
action possessoire, i34.
a" ( Encjuête. — Juge de paix. ) Un juge de paix peut maintcnii
en possession un demandeur, sans être obligé d'ordonner une en-
quête, lorsqu'il trouve sa religion suflisament éclairée^ p. 91.
3° ( Titre. — (.'umiii. — Péiitoire.) Un juge de paix , pour décou-
vrir si la possession alléguée est légale, peut examiner les titres
d'une partie, et citer dans son jugement une loi qui dispose sur la
propriété de l'objet sur lequel le trouble a tîté exercé. i54.
V. Conciliation.
Action nÉELLE. V. Dernier ressort.
Adjoint. V. Aoti/ication.
Adjudicataihk. V. Ordre.
Adjcdication. V. Avoue, Folle enchÎTa , Ordre et Ventilation.
AdJUDICA TION DÉFUTIVE.
1° {Jugement. — Péremption. — lîxccution. ) La péremption de
six mois , faute d'exécution , ne s\Tppliquc pas à un jugement d'ad-
judication définitive, quoique le saisi n'ait pas constitué d'avoué,
113 et 3o6.
"2" ( Jugement. — Signification. — Créanciers. ) Le jugement
d'adjudication définitive ne doit pas ^tre signifié par l'adjudicataire
à tous les créanciers inscrits , 127.
V. Adjudication préparatoire et Saisie immobilière.
Adiddication préparatoire.
1" ( Adjudication dèjïnitii'c, — Saisie immobilière. — ISullitc.
— Saisie) "Lovs^we le saisi se rend adjudicataire de ses biens, et
que cette adjudication est annulée, il n'est pas nécessaire de faire
procéder à une nouvelle adjudication préparatoire; une adjudien-
lion définitive suflit, 3o8.
3° ( Jugement. — Publication. — Cahier des charges. ) Il peut
ftre procédé à l'adjudication préparatoire, le jour même de la troi_
sicme publication du cahier des charges; il n'est pas nécessaire
qu'il existe un délai entre cette troisième publication et l'adjudi-
cation préparatoire, 4^.
3° ( Jugement. — Signi/îc.ition. — Saisie immobilière. ] On doit ••
à peine de nullité des poursuites ultérieures, signifier à avoué le
( 384 )
jugement d'adjudication piriiavatoire , même lorsqu'il ne statue
pas sur un incident ou demande en nullit(5 des poursuites ant<^^-
lieures , 5 et 563.
4" {Jugement. — Signification, — Saisie immobilière.) Il n\\sl
pas nécessaire, à peine de nullité des poursuites ultérieures, de
signiHer le jugement d'adjudication préparatoire, qui ne statue pas
sur un incident ou demande en nullité des poursuites antérieures ,
ua et 3o6.
5" ( Renvoi. — Nullité. ) Ou est recevahie à proposer des moyens
de nullité contre une saisie immobilière, tant que l'adjudication
préparatoire n'a pas eu lieu , et quoiqu'elle ait été retardée par une
demande en nullité proposée déjà par une des parties saisies»,
334.
"V. Saisie immobilière.
Administration des domaines. V. Signification.
Affiches. Y. Frais, Notification et Saisie immobilière.
Agréé.
( Mandat. — Délai. — Jugement par défaut. ) Lorsqu'un agréé a
demandé un délai pour une partie, quoiqu'il n'eût ni pouvoir spé-
cial , ni mandat d'aucune espèce , pour la représenter , le jugement
qui statue sur le fond, à la même audience, doit être réputé par
défaut, sans qu'il soit besoin de désavouer cet agréé, 8i.
V. Jugement par défaut.
Aliénation volontaire. V. Frais.
Alimknt. V. Emprisonnement.
Amende.
( Avoué. — Appel incident. — Appel.) L'avoué de l'appelant i]ui
a consigné l'amende d'appel dans le délai , encourt-il une amende
personnelle lorsqu'il s'est élevé un appel incident, et qu'il n'a
point été consigné d'amende pour cet appel? 240.
V. Officier ndniitiriel.
Amiables compositeurs, Y. Arbitrage et Ordonnance J'exequatur.
Appel.
1 o ( Airêié. — Conseil de préfecture. — Délai. ) L'arrêté d'un con-
seil de préfecture ne peut pas être attaqué par la voie de l'appel,
lorsqu'il s'est écoulé plus de trois mois , à partir de la signification
par le ministère d'un huissier, 179.
■x" {Délai. — Jugement. — Signification.) Lorsque ia partie a
négligé de signifier le jugement à avoué., les délais tl'apiicl ne peu-
( 385 )
Vnit courir du jour de !a significalioii à personne ou domicile,
3" [Dernier ressort. — Jugement. — Rcdaclinn.) L'appel il'un
jugement qui a condamné doux personnes à payer une somme
supéiicur à ijooo francs, est rccevahle, quoiqu'une d\;llcs ait,
depuis le jugement, satisfait à une partie des condamnations, et
qu'alors l'objet de la contestation ne soit plus que d'une valeur
inférieure à 1,000 francs, 94.
4" ( Jugeinent. — Défaut joint. — Signification. — Délai. )
L'appel des jugements intervenus après jonction du profit à une
instance contradictoire avec d'autres défendeurs, et après réassi-
gnation du défaillant, qui a persisté à faire défaut, doit être inter-
jeté dans les trois mois de la signification de ces jugements, à per-
sonne ou domicile, et non pas du jour de l'exécution, iiô.
50 (Jugement. — Ré/ormation. — JSullité.) L'arrêt qui décide
que l'appelant qui, dans son acte d'appel , a conclu à la réforma-
tion du jugement, est non reccvable à en demander ensuite Ja
nullité, est à l'abri de la cassation , 34.
6° ( Militaire. — Délai. ) Sous l'empire de la loi du 6 brumaire
an V, pour qu'une signification de jugement faite à un militaire
absent pût faire courir les délais d'appel, il n'était pas nécessaire
qu'elle fût précédée d'un cautionnement , 143.
7" [Signification. — Domicile élu. ) J^es tiers détenteurs dim-
mcubles auxquels il est fait des sommations liypotlu'caircs dans
un exploit de commandement, afin de saisie immobilière , ne
peuvent signifier un appel au domicile élu dans cet cxjiloit , iG3.
V. /Icqiiiescemcnt , Amende , Autorisation , Ai>oiiê , Contrainte
par corps , Demande nouvelle , Dépens , Dernier ressort , Désistement ,
Enquête ^ Enregistrement ^ Exception ^ Garantie, Justice de paix.
Ordre, Péremption, Référé, Règlement de juges, Saisie-arrêt, Saisie
immobilière , Signification , Subrogation et Surenchère.
Appel incident.
[Conclusions. — Acquiescement. ) I/intimt' (jui a conclu à la con-
firmation pure et simple d'un jugement, lois de la position des
qualités, peut néanmoins, par la suite, en iulerjetcr appel inci-
dent , iG;.
\. Amende, Désistement et Péremption.
Arbitrage.
1° ( Amiables compositeurs. — Pom-oir. — Dernier ressort. ) La
qualification CCamiables conwositcurs , donnée aux arbitres dans le
ToM. XXXII. 25
( 386 )
compromis , n'emporte pas renonciation à la faculté d'appeler de
leur sentence , 935.
2* {Délai. — Prorogation. — Comparution.) La comparution des
parties devant des arbitres forcés, et la remise, de leur part, de
pièces ou mémoires , après l'expiration du délai fixé pour l'arbi-
trage, vaut prorogation de ce délai, 9.37.
3° ( Tiers arbiti-e» — Délai. — Compromis. — Prorogation. )
Lorsque les parties comparoisscnt devant le tiers arbitre nommé
après l'expiration des compromis, elles couvrent la nullité de sa
nomination , et prorogent les pouvoirs des arbitres, 5i.
4° ( Tiers arbitre. — Nomination. — Cour royale. ) C'est à la
Cour qui , après avoir infirmé un jugement commercial, a renvoyé
les parties devant des arbitres forcés, à nommer, à défaut des par-
lies , un tiers arbitre pour vider le partage , 25o.
V. Evocation.
Arbitrage forcé. V. Ordonnance ti'exequatur.
Arbitre. V. Compromis ^ Jugement arbitral et Tribunal de commerce.
Arbitres forcés.
lo ( Ordonnance tfexequatur. — Opposition. ) En matière d'arbi-
trage forcé , le jugement peut être attaqué par voie d'opposition à
l'ordonnance d'exe^uatur , lors môme que les parties ont renoncé à
l'appel et à la cassation, 23 1.
2° {Partage. — Tiers arbitre.) Lorsque les arbitres ont for-
mellement déclaré qu'ils sont partagés , ils n'ont i:)lus droit ni pou-
voir de statuer postérieurement, sans appeler un tiers arbitre, 28 1.
5° ( Sentence arbitrale. — Nullité. ) La nullité d'une seconde
décision d'arbitres forcés n'entraîne pas la nullité de la première ,
lorsque ces deux décisions constituent deux jugements distincts et
séparés, et que la première peut subsister malgré l'annulation de
la deuxième, 23 1.
Arrérage. V. Matière sommaire.
Arrêt. V. Audience^ Mali'crc sommaire , MotiJ" et Notification.
ARRÎiTÉ. V. Appel et Conseil de préfecture.
Arrêt du conseil d'état. V. Notification.
Assignation. V. Enquête.
Audience.
lo {Arrêt. — Publicité.) Il est suffisamment constaté qu'un
arrêta été rendu en audience publique, lorsqu'il porte qu'il a été
rendu à l'audience , 2 19.
■X" {Jugement. — Faillite. — Pubi/hùé. ) Un jugement déclara-
( 38; )
tif de faillite, mi^mc sur ifijur^tc, est nul, s'il n'est point prononce*
à l'a'udicnce , 27G.
Aldienck ordinaire. V. Ainlu'nce solennelle^
Audience solennelle.
10 (Cour royale. — Chambre.) Dans une cour royale, où il
n'existe qu'une section civile , le premier président n'est pas obligé
de convoquer la chanihrc des appels de police correctionnelle , pour
concourir à l'audience solennelle, 324-
a" ( Iluis clos. — Audience ordinaire. ) Lorsque, dans une cause
de nature à être jugée en audience solennelle, la cour ordonne le
huis clos , clic peut alors décider en audience ordinaire. — Cette
disposition peut s'étendre aux incidents qui se rattachent à l'action
principale, 3i.
3° ( Question d'état. — Filiation.) Lorsque, dans une instance,
il ne s'agit pas de statuer sur l'état de l'une des parties, mais seu-
lement d'apprécier les titres de filiation, présentés par les défen-
deurs en revendication , il n'est pas néc(;ssairc, à peine de nullité,
que la cause soit jugée en audience solennelle, 32^,
Autorisation.
I" [Femme. — Appel. — Publicité.) Lorsqu'un mari a refusé
d'autoriser sa femme, et qu'en première instance le tribunal a
prononcé cette autorisation , les débats, devant la Cour d'appel ,
peuvent avoir lieu en audience publique, sans qu'il y ait pour cela
nullité de l'arrêt , 219.
2" ( Femme mariée. — Fin de non-réccvoir. ) Le mari f[ui a plaidé
contre sa femme en première instance et en appel , sans lui opposcT
qu'elle n'étoit pas autorisée, est non recevablc à s'en faire un
moyen de cassation , 3i.
3° ( Hospices. — Appel. ) L'administration des liospices , autorisée
à plaider, ne peut, lorsqu'elle a succombé en première instance,
interjeter appel sans une nouvelle autorisation, 349»
40 [Matière criminelle. — Faillite. — Syndics.) Les syndics
n'ont pas besoin de se faire autoriser par le juge-commissaire de
la faillite, pour exercer une action civile devant la cour d'assises,
alors, surtout, que les accusés les ont. eux-mêmes interpellés de
déposer leurs conclusions entre les mains du président, 83.
5o [Tuteur. — Offres réelles. — Nullité.]\}n tuteur a le droit de
faire des oOVes réelles, sans l'autorisation du conseil de famille j il
régit alors comme administrateur, 287.
AuTORiTi': JL'uiciAiRE. V, Conipélencc.
( 388 )
Avocat. V. Jugement el Ministère public.
Avoués.
1° {Adjudication. — Nullité. — Appel.) Lorsqu'un ;ivouë se
fait adjuger un immeuble à la barre du tribunal , et que, dans la
déclaration de command , il déclare qu'il a acquis pour son propre
compte, on ne peut attaquer le jugement pour incapacité de
l'avoué , que par voie d'action principale , et non par voie d'appel ,
34.
2° ( Constitution. — Jugement par défaut. — Inexécution. ) Lors-
qu'aucun acte ou jugement ne constate la constitution d'un avoué
d'une des parties, le jugement qui est rendu contre celte partie
rciilrc dans la classe de ceux dont parle l'article i56, quoiqu'il
contienne la mention ordinaire du nom des avoués des parties, g4.
3» ( Dépens. — Taxe. — Signification. ) L'assignation donnée à la
requête d'un avoué en paiement des frais qui lui sont dus, n'est
pas nulle, faute par lui d'avoir donné copie du mémoire des frais
réclamés; seulementla signification qu'il est ob'igé d'en faire, pos-
térieurement, est à ses frais, i33.
4° ( Plaidoirie. — Cause sommaire. ) Les avoués des tribunaux
de département, ainsi que ceux des tribunaux d'arrondissement,
n'ont plus le droit de plaider leurs afl'aires sommaires , mais seule-
ment les demandes incidentes de nature à être jugées sommaire-
ment et les incidents de procédure , 281.
Y. Acquiescement , Amende , Dépens y Enquête p Frais ^ Ordre,
Péremption , Postulation et Ilemise.
B.
Billet a ordre. V. Compétence.
BoNME FOI. V. Fruits.
lîREVET n'iNVEHTioN. V. Demande nouvelle.
c.
Cahier des chargeas. V. Adjudication préparatoire et Enregistrement.
Calcul. V. Jugement arbitral.
Canal. V» Compétence.
Caractère. V. Jugement interlocutoire.
Cassation.
1° {Expertise. — Nullité. — Fin de non-recei'oir.) On est non
rccevable à se plaindre , pour la première fois , en cassation , de ce
que les premiers juges n'ont nommé qu'un seul expert , pour fiire
proci?der à «ne expertise , 3jo.
( ^^89 )
ao {Févdulilé — l'iii lie nuii-rcccvcuf.) Il eu est tic même du
moyen tirc'Jece qu'un droit rt^clamé est entaché de ftodalité, 87.
3° ( Fin de non-ircei'oir. — Condamnalioii au pôsscssoire. — Or-
dre public. ) On ne peut pas faire valoir , [lour la première fois , en
cassation, le moyen résultant de ce que le demandeur au pétitoiro,
n'a pas satisfait aux condamnations prononcées contre lui au pos-
sessoirc, 87.
4° {Jugement. — Aullilc, — Fin de iwn-rccet'oir.) On i:c peut
opposer en cassation , lorsqu'on ne l'a pas fait sur l'appel , la nul-
Jité d'un jugement résultant de ce qu'un juge suppléant aurait été
appelé , sans qu'on constatât l'emptïcbemcnt du juge titulaire, 67.
5» (Pièces. — Production. — Fin de non-recevoir.) La Cour de
cassation ne peut prendre en considération <l€s pièces produites à
l'appui d'un moyen du demandeur, qui n'ont pas été présentées
devant la Cour royale , et dont quelques-unes mêmes ont une date
postérieure à l'arrêt , 5.
60 {Taxe. — Moyens. — Fin de nou-recevoiv.) On est non re-
cevable à proposer , pour la première fois en cassation , des moyens
de taxe qui n'ont été ni articulés ni relevés devant les juges du
fond, 327.
70 {Usufruit. — Saisie. — Nullité.) Lorsqu'un usufruitier,
dont on a saisi l'usufruit qui lui avait été légué à titre de pension
alimentaire, a constamment f;iit défaut , il ne peut pas en cassa-
tion, où il comparaît pour la première foi» , prétendre que la saisie
est nulle parce qu'elle porte sur uu objet insaisissable , 99.
V. Acquiescement et Dépens.
Cause. V. Tierce-opposition.
Cause soKMAiiiE. V. ^/l'owc.
Caution.
{Surencliae. — Trésor.) Loi qui dispense le trésor royal d'offrir
et de donner caution lorsque, dans le cas prévu par les art. jiSj ,
C. C. , et 83.2 . C. P. C. , la mise aux enchères est requise au nom
de l'état , 12g.
V. Surenchère.
CAUTION^EMEST. Y. Surcnclièrc.
CÉDANT. V. Signification.
Cbktificat. a . Enquête.
Cession.
{Pension ulimcnlairc. — Inaliénabilité.) On peut céder volon-
tairement une pension alimentaire , bien que le Code do procédure
( 390 )
la déclare insaisissable , et défende de f o iipîoinettve snr les dons et
legs d'aliments, 32.
V. Signification.
Cessionnaire. V. Saisie-exécution.
Cha.mïbes. V. Audience solennelle.
Chambre. V. Inten'ention.
Chambres des appels de police correctionnelle. V.AIatièi-e sommaire.
Chambre du conseil. V. Opposition.
Chapelle. V. Action possessoire.
Charge. V. Notaire.
Chose jugée. V. Compétence , Ordre et Tierce-opposition.
Chose jugée. V. Compétence , Jugement interlocutoire et Ordre.
Clôture. V. Conclusion.
Code de procédure. V. Péremption.
Commandement.
[Intérêts. — Demande. ) Un simple commandement est un acte
cxtrajudiciaire , et ne constitue point une demande en justice; il
ne suffit donc pas pour faire courir les intérêts des intérêts , 344-
V. Compétence , Contrainte par corps et Emprisonnement.
Commencement de preuve par écrit. V. Interrogatoire sur Jaits et
articles.
Commis. V. Enquête.
Commissaire priseur. V. Succession bénéficiaire.
Communauté. V. Demande nouvelle et Saisie immobilière.
Commune. V. Enquête et Timbre.
Comparution. V. Arbitrage , Compromis et Enquête.
Compétence.
i" [Action personnelle. — Fente. — Rescision. ) Cest devant le
tribunal du domicile du défendeur', et non devant celui de la si-
tuation de l'immeuble , que l'acquéreur doi t porter la demande en
nullité do la vente de cet immeuble 97
2" [Billet à ordre. — Négociant. — Endossement. — Tribunal
de commerce. ) Le non commerçant ne peut pas être poursuivi de-
vant le tiilniual de commerce, à raison d'un billot à ordre revêtu
de signatures de commerçants, lorscpte ceux-ci ont été désmté-
re ses, avant l'action , par le poursuivant lui-même, i48.
3" [Canal.— yl ulori lé judiciaire.) Les coniesVàùons relatives à
un barrage construit sur un canal de desséihciiicnt appartenant a
des particuliers, ne sont pas de la compétence de l'autorité admi-
nistrative , M.
( 391 )
4" {Contrainte par cor i>s. — Com/naiiilc/iu'nt. — T'riiunul cU'il.)
Aux tribunaux civils seuls apparlicut le dioil ilc connaître de la
validitédu couimandcnicnt qui jirtcèdc la contrainte parcorps , loi.
5o ( Cours d'eau. — Jctio/i.) C'est aux tribunaux et non à l'ad-
ministration qu'appartient le droit de statuer sur les contestations
qui s'élèvent entre propriétaires riverains, à l'occasion du mode
d'usage d'un cours d'eau non dépendant du domiuiic public , 33-).
i' lis. {Compétence. — Défense au Jond. — Juç^ement séparé. )
Lorsque l'exception d'incompétence se confond avec le fond sur le-
quel le demandeur a conclu , quoique subsiJiaircmcnt , les juges
ne sont pas obligés de rendre une décision séparée sur l'incompé-
tence ,312.
6o {Etranger. — Français. — Naturalisation. ) Le Français qui
se fait naturaliser en pays étranger , perd sa qualité de Français,
et ne peut être actionné par un étranger devant les tribunaux
français , 90.
70 ( Faillite. — Domicile. ) C'est le tribunal du domicile du
failli, quîscul est compétent pour déclarer la faillite, encore bien
que la nature des entreprises du failli exigeât sa résidence dans
un autre lieu que celui de sa résidence, 276 .
8° Juge de paix. — Usine. — Dommages-intérêts. ) Lorsqu'une
usine nuit aux récoltes d'un voisin, par ses exhalaisons, le pro-
priétaire de cet établissement peut être cité en réparation du dom-
mage, devant le juge de paix, seul juge compétent . 76.
90 ( Liijuidalion. — Matière sommaire. — Cassation. ) Lorsque
l'exception d'incompétence se confond avec le fond sur lequel le
demandeur a conclu, quoique subsidiairement , les juges ne sont
pas obligés de rendre une décision séparée sur l'incompétence ,
312.
lu" {Réjcré. — Conflit négatif. — Chose jugée.) Lorsque, dans
une matière de référé , on a élevé une question de propriété , et
que le juge s'est déclaré incompétent , que devant le triljunal on a
abandonné la question de propriété pour discuter celle de réiéré ,
et que le tribunal s'est à son tour déclaré incompétent , le juge est
valablement ressaisi de la question de réiéré , sans qu on puisse
prétendre qu'il y a conflit négatif et violation de la chose jugée,
212.
11" {Réjéré. — Géranl.)'Lji demande en nomination d'un gé-
rant, formée après l'apposition des scellés, doit être portée devant
le tribunal civil , et non devant le juge des référés, 21J.
( 392 }
12" (Séparation de biens. — Eirangers, };I-es tribunaux de France
sont compétents pour connaître d'une demande en séparation de
Liens entre étrangers, quoiqu'ils se soient déjà déclarés incompé-
tents pour connaître entre les mêmes parties d'une demande en
séparation de corps , i53.
i3o [Société. — Exception. ) Le tribunal du lieu de la société est
compétent pour connaître si un tiers qui nie en faire partie est
réellement associé. Cette exception ne doit pas être portée devant
le juge du domicile , 35.
14° [Usine. — Dommages-intérêts.) L'autorité judiciaire est
seule compétente pour connaître des dommages-intérêts demandés
à un propriétaire d'usines, que ces établissements aient, ou non,
été autorisés par le gouvernement, 76.
V. Ahus [Jppel comme (f ) , Action^ Conseil de préfecture.
Contrainte par corps , Discipline , Evocation , Ordonnance d'exe-
quatur, et Tribunal de commerce.
Compromis.
1° [Comparution. — Prorogation. — Délai. — Mémoire. — J loge-
ment arbitral. — Nullité. ) En matière d'arbitrage forcé, une partie
peut demander la nullité d'une sentence arbitrale , rendue bors du
délai fixé par un compromis judiciaire , quoique, depuis ce délai ,
elle ait remis aux arbitres un mémoire contenant des conclusions,
si sa partie adverse n'a consenti à une prorogation par aucun acte
écrit , 366.
2" [Notaire. — Arbitre^ Nullité. Un notaire peut retenir l'acte
de compromis dans lequel il est nommé arbitre, 232.
\ . Arbitrage.
Compte.
I" ( Rectification. — lîé^'ision.) Il ne peut être procédé à la révi-
sion d'aucun compte judiciaire ou extrajudiciaire en matière civile
ou commerciale , sauf aux parties à se pourvoir en rectification des
erreurs , omissions, faux ou doubles emplois, 1 .'(5.
2° [Solde définitii>e.) Un arrêté de compte peut être définitif,
quoiqu'il ne porte pas l'expression pour solde', i45.
V. Prescription.
Conciliation.
i" [Action posscssoirc. — Pciitnire.) La comparution des parties
devant le tribunal de paix . sur le possessoiie, ne peut être consi-
dérée comme une comparution en conciliation sur le pétitoiie'
i':6.
( 393 )
!l° [Ordre public. — Fin <le iwn-rcccK'oir.)1^n fin Je ntii_rocr-
voir , résultant du défaut de citation en conciliation est d'ordre pu-
blic , et ne peut Être couverte par les conclusions que prennent les
parties sur le fond, p. 17G.
3° [Ordre public. — Fin de non -recevoir.) La fin de non-rece-
voir, résultant du défaut de citation en conciliation, n'est pas
d'ordre public, et ne peut ètie invoquée par r» lui qui a exécuté le
jugement qui l'a rejctéc, p. 291.
4° { Propriétaire. — Usujruiiicr. — Incident,) Le préliminaire
de conciliation tenté contre l'usufruitier d'un héritage on litige, ne
dispense pas le demandeur de citer également en tonciJiation le
nu-propriétaire introduit postérieurement en cause , agi.
V. Demande nouvelle et Enregistrement.
COKCLL'SIOKS.
(Plaidoiries. — Discussion. — Cl<>tu7'e.) Quand les plaidoiries
d'une cause ont été terminées, et l'aft'aire mise en état d'être
ju{5ée , il n'est plus loisible aux parties de prendre de nouvelles
conclusions additionnelles, 168.
V. ylppel incident , Exception.
C0KDAMKA.T10N. V. ^acquittement et Dépens.
Condamnation au possessoike. \. Cassation.
Condition. V. Désistement.
Conflit négatif. V. Compétence.
Conseil de famille. V. Règlement déjuge.
Conseil depuéfectlt.e.
{Compétence. — /liTeté.) Les conseils de ])réfecture ne peuvent
réformer, sans un excès de pouvoir, la décision qu'ils ont déjà
rendue dans une instance contradictoire, 179.
V. Appel.
Conseiller. Y. Cour royale.
CoNSEILLER-AtJDiTEL'R.
[Remplacement. — Parquet.) Lorsqu'un des conseillers-audi-
teurs attachés à une chambre d'une cour royale , en a été détaché
pour le service du parquet, le premier jirésident peut appeler en
remplacement un conseiller-auditeur d'une autre chambre , 3i.
Conseil municipal. T. Enquête.
Consignation.
1" ( OJJiciers ministériels. — Intérêts.) Lorsqu'un ollicier ministé-
riel resté dépositaire, du consentement de tous les intéressés, d'un
prix d'une vente d'eft'ets mobilier à laquelle il a procédé, est mis eu
c 39O
dcme'-''C de consigner par l'im d'eux , il est tenu , s'il ne i'a pas
£iite, tics int(5rêts qu'aurait produits cette consignation , i3o.
2° ( Officier ininislèriel. — Intérêt. ) Lorsqu'un officier ministé-
riel a procédé à la vente d'objets appartenants à une succession
vacante, il doit consigner le prix en provenant , quoiqu'il n'y ait
pas d'opposition , et s'il ne In fait pas, il doit payer les intérêts de
ce prix. , qui ont couru de plein droit , sans qu'il ait été besoin de
le mettre en deoieurc, i3i.
V. Emprisonnement ^ OJfres réelles^ Saisie-exécution et Succession
bénéficiaire.
Constitution. V. A\^oué,
Contrainte par cours.
1° {Appel. — Dernier ressort.) U^Yt^^eX d'un jugement pronon-
çant la contrainte par corps n'est pas recevable , quant au chef de
la contrainte , si le jugement a prononcé une condamnation infé-
rieure à 1,000 francs, 238.
2° [Etranger. — Huissier. — Poui/oir spécial. ) Un huissier peut
procéder à l'emprisonnement d'un étranger, en vertu de la seule
ordonnance du président du tribunal civil j il n'est plus forcé de se
pourvoir d'un pouvoir spécial de la part des créanciers poursui-
vants, 55 et 295.
3° [Jugement par défaut. — Commandement. — Opposition.)
Lorsque la partie condamnée a f^iit opposition à un jugement par
tléfaut portant contrainte par corps , et signifié avec commande-
ment, ce jugement peut cire exécuté sur la seule signification du
débouté d'opposition , et sans qu'il soit Jjesoin d'un nouveau com-
xnandement, 9G.
4" [Pair de France. — Compétence.) C'est à la Charnière des
Pairs qu'il aj>partient d'autoriser la contrainte par corps contie
un de ses membres en matière civile ou commerciale, même pour
<les dfcttes antérieures à son élévation à la pairie , 353.
V, Compétence et Folle enchère.
Contrat, V. Dernier ressort.
Contravektiom. V. Dépens.
Contredit. V. Ordre,
Contributions directes. V. Dépens.
CoNTUMAx. Y. Notification.
Copie, V. Exploit et Saisie immobilière.
Cocn d'assises.
(Juge. — Empêchement. — Ir.itructiun.) Un juge d'un tribunal
( 395 )
de j)rcniicrc instance (jui a vol<' sur la mise en pirvcnhcm ci l'or-
donnance de ]iiisc do corps , peut cependant assister le présul/nt
d'nnc Cour d'assises. 284.
Cour iioyalf,.
1° {Conseiller. — Empêchemenl, — Tableau.) Lorsqu'une Cour
royale ap|)clle un conseiller d'une autre chambre ])Oiir remplacer
un conseiller empêché, elle n'est pas obligée, comme un tribunal
de première instance, d'observer l'ordre du tabicitu , ni de donner
le motif de l'empêchement , !\o,
2° ( Conseiller. — Empèclicnient. — Tableau. ) Lorstju'uiK; i.onx
royale ( en matière correctionnelle ( appelle un conseil Ur d'une
autre chambre pour remplacer un conseiller em[)êclié , clic n'est
pas obligée d'observer l'ordre du tableau , ni de donner le motif de
l'empêchement, 120.
V. Arbitre , et Audience solennelle.
Cocns d'eau. V. Compétence et Rèjeré.
Courtier. V. Intervention.
CttÉAKCiER. V. Adjudication dijînitiw , Dépens^ Emprisonnement^
Garantie , IS'otaire , Saisie-urrct , Saisic-i^agcvie , Saisie inimobilièrCy
Succession bénéficiaire et Ticrce-of>position,
Créakgier HYPOTinîcAiRE. V. Inter^'enlion.
Créancier INSCRIT. V. Surenchère.
Cumul. V. Action possessoire.
D.
Date. V. Jugement par défaut.
Débiteur. V. Saisie ejte'culion et Tierce opposition.
DÉCÈS. V. Emprisonnement.
DÉCLARATION. V. DcriHcr ressort et Saisie-arrét.
DÉi-AUT JOINT.. V. Appel et. Jugement par défaut.
DÉi-ENSE AU FOND. A'. Compétence.
DÉLAI.
( EJ/et de commerce. — Garantie. — Fraction de myriamèlre. )
Lorsque, dans l'espèce dont parle l'art. i63. , C. com., le domi-
cile du cédant est éloigné de quelques kilomètres de plus que sept
myriamètrcs et demi, le délai ordinaire doit être augmenté d'un
jour , à raison des deux myriamètrcs et demi eu sus des cinq my-
riamètrcs, et d'un second jour à raison de la fraction de myria-
mètrc , 128.
V. Agréé, Appel, Arbitrage, Compromis , Offres réelles, Ordre j
Poun'oi , Référé et Saisie immobilière.
( 39G )
DÉLAISSE V. HT. V. Dernier ressori.
Demande. V. Commandement.
Demande inoiîteiimikÉe. V. Dernier ressort.
Demande nouvelle.
1° ( Appel. — Brevet cF invention. ) Celui qui se plaint d'une con-
trcfiiçon n'est pas lecevable à produire , en appei , un brevet d'in-
vention dont il n'avait pas excipé en première instance , 290.
2" {Compte. — Rectifie alion.) La partie qui, en première in-
stance, a prétendu qu'un compte n'ëîait que provisoire, et pou-
vait être recommencé , ne peut être admise sur l'appel à demander
la rectification des erreurs d'un compte j ce qui constituerait une
demande nouvelle, t^S.
30 {Conciliation. — Communauté. ) Doit être considérée comme
demande nouvelle, et par conséquent soumise au préliminaire de
la conciliation , une demande en partage d'une communauté lé-
gale, dans une instance introduite pour le partage d'une commu-
nauté d'acquêts, 3-26.
4° ( Légataire. — Rapport. ) Dans une demande en réduction de
legs, le lé^^itaire attaqué peut, pour la première fois en appel, de-
mander le rapport des choses données à la succession , 25i.
Demande keconventionnelle. V, Prescription.
DÉPENS.
i" {Contravention. — Jugement. — Nulliié.) 11 y a une viola-
tion de la loi dans le jugement qui , reconnaissant un individu
coupable de contravention , ne le condamne qu'à la moitié des dé-
pens , 317.
2° [Contribulions directes. — Avoué. — Emoluments.) Dans
les dépens auxquels est condamnée , d'après l'art. i3o, C. P. C. ,
la partie qui succombe , on ne doit pas comprendre les émoluments
de l'avoué, lorsqu'il s'agit de procès où la régie des contribulions
indirectes est partie , 272.
3" [Créancier. — /«ie/ve/zfj'o/i.) Lorsque les créanciers d'un des
colitigeants , autorisés à assister à leurs frais dans l'instance, ont
seuls piaillé aux lieu et place de leur débiteur, et fait valoir les
exceptions que celui-ci j)Ouvait opposer, le jugement ou l'arrêt qui
accueille ces exceptions , peut condamner les parties adverses aux
dépens envers eux , 221.
t\" [ Liquidation. — Matière sommaire. — Cassation. ) On ne peut
se faire un moyen de cassalion contre un arrêt rendu en matière
Stjniiuiiiie , de ro qu'il ne ronlicut pis la liquidation des (^'q^ens ;
( hl )
t)n doit se ] oiuvoir |iar voie d'opiiosition , confûinu'mriil au Tafif,
5i et 212.
5» {Matière soiiiniaiie. — Saisie-anct.) On doit taxer, comme
en matière sommaire, 1rs demar.des en validité de saisic-arKt,
quoique le titre de créance du demandeur soit contesté , et que le
montant du litige excède i,ouo francs , 2G2.
6° {Responsabilité. — ^ppcl. — Doinestitjiie. — Maître.) Le
maître est responsable des frais faits sur l'ajipel de son domesf i(|ue,
quoiqu'il n'ait pas lui-même intcijeté appel, s'il n'a pas déclaré
acquiescer au jugement, 291J.
^o {Signification. — Condamnation,) 1-a condamnation générale
aux dépens, dans un arrêt qui réforme ie jugement de première
instance, comprend les dépens faits en première instance et en
appel ,221.
Y. jdfoué , Fiais et OJ/icicr ministériel.
DÉrÔT. \» Enregistrement.
DeBMER KESSOr.T.
1° { y^ppel. — yictivn réelle. — Délaissement.) Les tribunaux de
première instance ne peuvent juger , en dernier ressort , une action
réelle en délaissement d'un immeuble , dont la valeur n'est pas dé-
terminée par un acte passé entre les parties , quoique Ja somme
iixée|parle demandeur, à défaut de délaisieracnt , n'excède pas
1000 fr. ,201,
2" {Jppcl. — J'aleur indétej minée. ( Lorsque sur une vente de
coupes de bois , dont le prix est inférieur à 1000 francs , s'élève
la question de savoir si le vendeur s'est réservé des arbres que l'a-
cheteur soutient être compris dans la vente, cette discussion pré-
sente une valeur indéterminée qui empêche déjuger en dernier
ressort , 202.
3" ( Demande indéterminée. — Dcmmages-intércts. ) La demande
en dommages-intérêts d'une somme inférieure au taux du dernier
ressort, est soumise à l'appel, lorsqu'elle comprend la défense de
récidiver à l'avenir, 3i8.
4° {Frais. — Taxe. — Saisie immclilii re. ) Est en dernier res-
sort et passible du leeours en cassation le jugement qui statue sur
J'opposilion à une taxe de dépens d'une jioursuite de saisie inimo-
liiiière , dus en vertu de l'adjudication pr('paratoirc , 027.
5" (Aotijicalioji. — Contrat. — Aullilé.) Est en dernier ressort
le jugement q\ii rejette la demande en nullité d'une notificatiou de
( 398 )
contrat de vente , lorsque le demandeur n'est créancier que d'une
somme de 4oo fr, 2o5.
6° ( Ordre. — Somme à distribuer, ) En matière d'ordre ou de
distribution par contribution , pour déterminer le dernier ressort ,
il faut considérer la totalité de la somme dont la distribution est
demandée, et non le montant de la créance réclamée par un seul
créancier , 2o3.
^o {Saisie-aiTet. — Déclaration, — Tiers faiii". ) Lorsque , dans
une instance en déclaration affirmative contre un tiers saisi ,
plusieurs créanciers sont intervenus, soit pour adhérer aux con-
clusions du cn'aucier saisissant , soit pour s'en rapporter à justice,
le triljinial ne peut juger qu'en premier ressort, si les créances
réunies excèdent 1,000 fr.^ et si la somme dont il déclare le tiers
saisi débiteur forme un capital de 3 , 000 fr., 32 3.
8° (Saisie-brandon. — Dommages-intérêts.) Est en dernier ressort
le jugement qui prononce sur la demande en nullité d'une saisie-
brandon faite pour parvenir au paiement d'une somme de 23 fr. 5o
cent. , quoique le demandeur en nullité ait conclu à 1,000 fr. de
dommages-intérêts , 197.
9" {Saisie-exécution. — Titres. — Nullité.) Le jugement qui sta-
tue sur l'opposition à une saisie-exécution faite pour une somme
moindre de 1,000 francs , est en dernier ressort, quoique le saisi ait
tenté son oj>pcsition sur l'irrégularité et la nullité des titres
en vertu desquels on avait procédé à la saisie, p. 199.
V. Appel , Arbitrage , Contrainte par corps et Exception,
DÉSIGNATION. V. Acte d'appel et Exploit.
DÉSISTEMENT.
1° [Appel. — Condition. — Acceptation.) L'intimé n'est pas
tenu d'accepter un désistement qui n'est pas pur et simple , 807.
2° [Appel. — Ejjet. ) Le désistement donné, devant la Cour,
de l'action en revendication formée par un tiers, relativement à
des biens indûment compris dans une saisie immobilière, ne sau-
rait être opposé à l'adjudicataire qui, loin d'interjeter appel du
jugement qui annule sou adjudication , déclare au contraire s'en
tenir à ce qui à élé jugé , 252.
3° ( MollJ' légitime. — Action. — Fin de non-recei'oir. ) Le
désistement ne doit pasi'lre décrété par le juge, lorsqu'il est dénué
de motif légitime, et qu'il jiaraît n'être formé que dans l'intention
de se soustraire au jugement, en conservant son action , 3i8.
DiES TEr.MiNi. V. Réjérè.
( hd )
DlScossioN. V. Coniinsions.
DiSJO>"CTiON. V. Tifice-opponilion.
Distribution. V. Ordre et Saisie-arrêt.
Distribution par contribution.
( Production. — Forclusion. ) Un créancier retardataire ne peut
pas, après le règlement provisoire, former opposition sur les dc-
nicrs^à distribuer , et se faire colloquer dans Ja cûiilriljution, 2o3.
Domaine. V. Action.
Domestique. V. Dépens.
Domicile. V. Compétence et Exploit,
Domicile conjugal.
{Femtne. — Force pulli(juc. — Jugement. — Exécution.) Un
mari peut employer la force puJjliquc pour forcer sa femme à ren-
trer dans le domicile conjugal, 92.
Domicile élu. V. Appel.
Domicile réel. V. Saisie immobilière.
Dommages-Intérêts. V. Acquittement^ Compétence et Dernier ressort.
Dossier. \. Officier minutériel.
Douanes. V. Frais,
Double droit. V. Enregistrement.
Droits civils. V. Action.
Droits litigieux. V. Signification,
E
Ecriture. V. Experts,
Effet. V. Désistement et Opposition.
Effets de commerce. V. Délai.
Eglise. V. Action possessoire.
Election de domicile. V. Signification.
Emolument. V. Dépens.
Empêchement. V. Cour d'assises et Cour royale.
Emprisonnement.
I" ( Nullité. — Créancier. — Décès. — Huissier. — Consignation.
— Aliments.) Lorsque le créancier qui avait fait emprisonner son
débiteur est décédé, l'huissier qui a opéré remprisonnemeut ne
peut continuer de consigner des aliments sans un pouvoir spécial
des héritiers. Les consignations ,yài7e5 en son nojii, ne produisent
aucun effet. Go.
•2* {Tribunal cix'il. — Tribunal de commerce. — lluissiei commis.
( 4oy )
— Ct>in>nandement.) Lorsqu^un huissier a été commis par un tri-
bunal civil jugeant commercialement, pour signiGcr un jugement,
il a le droit , sans nouvelle commission, de faire le commandement
tendant à la contrainte par corps, ici.
EîfDossEMENT. V. Compétence.
Enquête.
i.0 ( Assignation Témoin. —Profession.) Le vœu de l'art. 261
C. P. C. , qui exige la désignation de la profession des témoins
dans l'exploit d'assignation et de dénonciation prescrit par cet
article, est suffisam lient rempli par la qualiQcation àe proprié-
taires donnée à v..'^ témoins, encore bien que ces témoins exer-
cent une profession,'; quand, du reste, la partie assignée a pu
connaître suffisamment, par les autres désignations , les personnes
indiquées comme témoins , 178.
2° [Justice de paix. ■ — Appel. — Notes.) Lorsipi'en justice de
paix, dans une cause sujette à l'appel, le greffier n'a pas dressé
procès-verbal de la déposition des témoins, le tribunal d'appel
peut annuler le jugement rendu sur l'enquête, pour violation de
formalités substantielles, 3oi.
3" [Nullité. — A^>oué. — Comparution. — Réserves.) L'avoué
qui comparaît à une enquête couvre la nullité résultant de ce
que sa partie n'a pas été valablement assignée, quand môme il
aurait fait, dans l'intérêt de ses clients, des protestations et ré-
serves générales, 02.
4° Témoins. — Certificat. — Conseiller municipal. — Commune. )
Dans un procès où figure une commune , les conseillers munici-
paux qui ont pris part à la délibération par laquelle \ç maire a été
autorisé à pla' '"r, ne sont pas reprochables comme témoins , p. 65.
5" ( Témoin. — Reproche. — Commis. — Négociant, ) On peut
entendre, dans une enquête poursuivie contre un négociant, son
commis ou son procureur-fondé, aSg.
V. Action possessoire et postulation.
Enregistrement.
10 ( Cahier Je: charges. — Dépôt. — Notaire. ) Lorsque le cahier
des charge* préalable à une vente d'immeubles est rédigé par le
notaire qui doit procéder à l'adjudication, le receveur de l'enre-
gistrement ne doit percevoir que le droit ordinaire pour le cahier
des charges, mais non un droit de dépôt, 169.
2° ( Jugement. — Renilution. — Appel. ) Le droit proportionnel
d'cnic'isticnuMit perçu sur un jugement portant résolution d'une
( 4oi )
vente d'immeubles, à défaut de paiement du prix , ne doit pas êli c
restitué , quoique le jugement soit infirmé sur l'appel , et la vente
maintenue, 75.
3° ( Titre. — Conciliation. — Instance. — Double droit. ) Le
double droit n'est pas exigible , par cela seul que le litre sur lequel
la demande est fondée, ne seroit enregistré qu'après le préliminaire
de conciliation , pourvu qu'il le soit avant l'exploit introductif
d'instance, 292.
V. Exploit et Juge suppléant.
Eruebu. V. Jugement arbitral.
Etranger.
(Jugement. — Révision. — Traité. ) Cette clause du traité diplo-
matique autorise même le droit d'examen en toute matière, 149.
V. Action , Compétence et Contrainte par corps.
Evocation.
I" {Fond. — Arbitrage. — Nullité. ) La Cour peut évoquer le
fond , quoique les arbitres dont vient l'appel n'aient pas été vala-
blement nommés, i4i.
■2° {Jugement. — Nullité. ) Quand une Cour annule un jugement
comme étant rendu par un tribunal irrégulièrement composé , elle
a le droit d'évoquer le fond , 324.
3° ( Renvoi. — Compétence. ) Lorsqu'un jugement est infirmé
pour cause de nullité, et que l'affaire n'est pas en état de recevoir
une décision définitive, la cour peut renvoyer les parties devant le
tribunal qui a rendu le jugement , pour qu'il leur soit fait droit,
encore même que ce tribunal ait déclaré que l'autorité judiciaire
n'était pas compétente pour connaître de la demande, 21.
Exception.
I" ( Acte d''appel. — Nullité. — Conclusions. ) Est non recevable
à opposer la nullité tle l'acte d'appel, l'intimé qui a conclu à ce
que l'appel fût déclaré irrecevable, 35o.
•jo {Dernier ressort. — Appel. — Ordre public. ) Ou peut proposer
en tout état de cause , l'exception résultant de ce que le jugement
contre lequel l'appel est interjeté a été rendu en dernier ressort,
'97
3» ( Offres réelles, — Nullité. — Appel. — Fin de non-recevoir. )
On est non recevable à demander, pour la première fois, en ap|iel .
la nullité d'offres réelles, sous prétexte qu'elles n'ont été faites ni
à pcrsoujic ni à domicile , 1^-.
4° ( Opposition. — Tardivetè. — Ordre public, ) On peut propo-
ToM. XXXIJ. 2G
( 402 )
ser, en tout état de cause, même eu appel, J'exception résultant
de ce qu'il a été tardivement foimé opposition à un jugement par
défaut, 174.
50 ( Tribunal de police. — Incompélence. — Ordre public.) L'ex-
ception d'incompétence peut être proposée en tout état de cause
devant un trii)unal de police, 3i^.
V. Compétence.
Exécution. V. Adjudication définitive^ Avoué, Domicile conjugal y
Jugement, jugement pur défaut. Matière sommaire. Péremption
et Procès-r'erbal de carence.
Expédition.
( Acte. — Grosse. — Nullité. ) Lorsqu'un créancier s'est fait déli-
vrer une seconde grosse hors la présence du débiteur, il ne peut
s'en servir pour exercer des poursuites contre ce dernier, quoique ,
dans la première grosse, le notaire ait oublié la formule exécutoire,
196.
Experts.
( Procès-verbal. — Nullité. — Ecriture. ) Un procès-verbal d'ex-
perts n'est pas nul , par cela seul qu'il n'est pas écrit par l'un des
experts, 10.
Expertise.
{Rapport. — Lieu. — Présence. ) Le rapport d'un expert n'est
pas nul, quoiqu'il n'ait }>as été rédigé sur les lieux et en la pré-
sence des j)arties , 354.
V. Cassation.
Exploit.
1° ( Domicile. — yillc. — Indication. — Section. — lîue. — Numéro. )
L'exploit signitié à la requête d'une personne domiciliée à Paris
u'cst pas nul, quoiqu'il n'indique pas la rue et son numéro, ou
du moins la section qu'elle habite, 22-.
2 ' ( Oiiginal. — Copie. — Enregistrement. — Nullité.) Les irré-
gularités d'un exploit peuvent être opposées par la partie assignée,
encore bien que l'originaJ soit régu lier. — SpéciaUmenl , si , d'après
la date énoncée à la copie d'un exploit , cet exploit n'a pas été en-
ngistré dans le délai de quatre jours, fixé par la loi du 22 frimaire
an vil, lors même quen consultant la date donnée à l'original , on
voit cjuc l'enregistriMnent a eu lieu dans le délai de rigueur, la
p:i;tio peut cependant en proposer la nullité, i6J.
Z'' {Original. — C<^pie. — Nidiilé.) Le défaut de corrélation
( ;o3 )
entre roriginal et la copie sur le parlant à , doit entraîner la nullité
de l'exploit, loo.
4" ( Parlaru à.... — Désignation. — Si^ification. ) La significa-
tion d'un jugement est valable quoiqu'il se trouve une irrégularit<5
dans le nom de la personne à laquelle elle a été remise, s'il est
constant en fait qu'elle a bien été laissée à celui qu'on a voulu dé-
signer, 143.
5° ( Parlant à. — Nullité.) L'exploit est nul, quand il ne dé-
signe pas clairement les rapports qui existent entre la partie assi-
gnée et la personne à laquelle la copie a été remise, 100.
60 [Signi/icution. — Domicile. — Parent. — Voisin. — Maire. )
L'huissier n'est autorisé à remettre la copie d'un exploit au maire,
qu'autant qu'il ne trouve j^ersonne au domicile de celui auquel
s'adresse la notification , et , au refus d'un voisin , de recevoir cette
copie; il doit suivre cette marche, sous peine de nullité de l'ex-
ploit, 264.
70 {Signification. — Jour Jérié. — Fête légale. ] Un exploit est
nul, s'il est signilié le ai janvier, jour de fête légale, a^O-
8" ( Usure. — Libelle. — Faits. — Ordonnance du conseil. )
En matière d'usure, il n'est pas nécessaire, à peine de nullité,
que l'exploit d'assignation contienne rénumération des faits dont
l'ensemble forme le délit d'habitude d'usure , si rhuissi«n- donne
en même temps au prévenu copie de l'ordonnance de la chambre
du conseil, qui énonce le délit pour lequel il est poursuivi, de
manière à ne laisser à cet égard aucune incertitude, a3a.
V. Acte d'appel et Péremption.
Expropriation forcée, V. Ventilation.
ExTI^■cTlo^. V Pérempl ion.
Extrait. V. Timbre.
Faits, y. Exploit.
Faits précis. V. Postulation.
Faillite. V. Action , Audience , Compétence et Règlement déjuges.
Faux incident civil.
[Maiiage. — Nullité. — Or div public. — Ministère public.)
Lorsqu'un des époux attaque l'acte de mariage par voie de faux
incident civil, si le défendeur garde le silence, la pièce doit être
rejetée comme fausse, quoique le ministère public déclare s'y op-
poser, aa5.
( 4o4 )
Femue. V. Aulorisalion ^ Domicile conjugal cl Séparalion de biens.
Femme mabiée, V. Autorisation.
FÉODALITÉ. V. Cassation.
FÊTE LÉGALE. V. Kxploit.
Filiation. Y. Audience solennelle.
Fin de non-kecevoik. V. Autorisation, Cassation , Conciliation , Désis-
tement, Exception , Jugement interlocutoire et définitif. Jugement
par défaut, Saisie immobilière et Surenchère.
Folle snchère.
lo [Adjudication. — Pi'ix. ) L'adjudicataire qui n'a pas payé le
prix de son adjudication est passible de la folle enchère , quoiqu'il
ait rempli toutes les conditions préalables de son adjudication,
184.
•2° [ Contrainte par corps. — Licitation.) Le fol enchérisseur est
contraignable par corps , quand il s'agit d'une vente volontaire sur
licitation, 53.
V. Saisie immobilière.
Fond. V. Evocation.
Force publique. V. Domicile conjugal.
Forclusion. V. Distribution par contribution.
Fraction de Myriamètre. Y. Délai.
Frais.
10 ( Dépens. — Douanes. — Trésor. ) Dans les affaires où il s'agit
de l'administration des douanes, les frais de justice ne doivent être
à la charge du trésor qu'autant que le procès peut donner lieu à
l'application d'une peine afOictive ou infamante, Si^.
2° ( Saisie immobilière. — Ajjiches. ) En matière de saisie immobi-
lière , le nombre des affiches est fixé limitativement par le Code , et
l'avoué qui en fait apposer un plus grand nombre ne peut se faire
rembourser des frais qu'a occasionnes l'apposition des afliches ex-
cédant la quantité déterminée, 327.
30 [Surenchère. — Aliénation volontaire. — Avoué. — liemise.)
L'avoué qui a fait les poursuites de la vente par voie de surenchère ,
sur aliénation volontaire, a droit à une remise sur la totalité du
prix de la vente, et non-seulement. sur l'augmentation du prix pro-
venant de la surenchère , 3 1 1 .
V. Dernier ressort et Tribunal de commerce.
Frais de garde. \ . Saisie- Gager ie.
Français. Y. Compétence.
Fruits.
( ^o5 )
( Bonne foi. — Possessoirc. — Pétitoire. ) Celui qu'un jugement
rendu au possessoire a maintenu dans la possession , ne peut , lors-
<(u'il succi^mbe ensuite au pétitoire, être condamné à restituer les
fruits par lui pen-us di^puis le premier jugement, sous le seul pré-
texte que ce jugement ne l'avoit maintenu que provisoirement , ou
que plusieurs jugements ont été rendus contre des tiers qui possé-
daient au môme titre que lui , 87.
G
Garakt. V. Garantie.
Garanti. V. Garantie.
Garantie.
i» ( Appel. — Garant. — Garanti. — Indii>isibilité. ) Lorsqu'il y
a comlamnation contre le garant et le garanti, si le garanti ac-
quiesce au jugement, ou néglige d'interjeter appel, le garant,
interjetant appel, fait revivre la contestation à l'égard de toutes
les parties , 36o.
2" ( Ojjicier ministériel. — Créancier.) Lorsqu'un oflicier minis-
tériel a procédé à la vente d'objets appartenant à une succession
vacante, ildoit consigner le prix en provenant, quoiqu'il n'y ait
pas d'opposition j et s'il ne le fait pas, il doit payer les intérêts de
ce jH-ix, qui ont couru de plein droit, sans qu'il lit ('té besoin de
le mettre en demeure, i3i.
V. Délai.
Gardien. V. Huissier.
GÉRANT.
I" ( Litige. — Séquestre judiciaire. ) Les tribunaux peuvent nom-
mer un gérant à une succession, quoiqu'il n'existe aucun litige
cntie les héritiers, quant aux biens de Ihéréditéj ce n'est pas là
un séquestre judiciaire, 212.
2" { Nomination. — ^cte d'héritier. ) La demande en nomination
d'un gérant, ne peut constituer un acte il'adition d'hérédité, p. 2 12.
V. Compétence.
Greffe. V. Opposition.
Greffier. V. Huissier et Timbre.
Grosse. V. Expédition.
H
HÉRITIER. V. Action et Péremption.
HÉRITIER A RÉSERVE. V. Vérification.
( 4o6 )
HÉBiTiF.riE BÉNÉFICIAIRE. V. Soisie-aTTcl .
HosncE. V. Aulorisalion,
Hcis CLOS. V. Judience solennelle et Jugemenl.
Huissiers.
1° ( Grejffier. — Notaire, — Vente. — Récoltes.) Les grefliers et
les huissiers des justices de paix n'ont pas le droit de vendre, con-
curremment avec les notaires, et aux enchères, \ts récoltes et
autres productions pendantes par branches et par racines , 80.
2° ( Qualité, — Acciuiescement. — Pvoces-verbal. ) L'acquiesce-
ment à un jugement par défaut donné après les six mois de son
obtention, ne peut pas être opposé aux tiers qui ont acquis des
droits à l'objet litigieux, avant l'acquiescement, i56.
3° {Responsabilité. — Saisie-exécution, — Gardien,) Les huis-
siers sont responsables de la moralité ou de la solvabilité des gar-
diens qu'ils établissent, lorsqu'ils font des saisies-exécutions,
257.
V. Contrainte par corps et Emprisonnement,
Huissier comûiis. V. Emprisonnement.
HîPOTHÈQCE. V. Surenchère.
Htpothèqce légale. V. Surenchère,
1.
Immeubles. V. Surenchère,
Inaliénabilité. V. Cession.
Incident. V. Conciliation et jugement.
Incompétence.
( Matière criminelle. — Nullité. — Ordre public. ) En matière cri-
minelle, rincompclcnce , à raison du lieu ou de la personne, peut
être proposée pour la première fois en appel , et même en tout état
de cause , 16.
V. Exception et Péremption.
Inhication. V. Exploit.
Indivisibilité, v. Garantie ci Péremption.
Inscription. V. Eaux, Inten/ention, Matière Sommaire et surenchéri-.
Inscription hypothécaire. V. Jugement par défaut cl Péremption.
Instance. V. Enregistrement.
Instruction. V. Cour d assises.
IntérîÏt. \. Commamlemcnt , Consignation il Intcrwe/ilion.
Interprétation. V. Tribunaux de commerce.
( 4o7 )
ImERROGATOIHE SLR KAUS ET ARTICLES.
I" ( Commencement de prcui>e par écrit.) Un iiilcirogatoiic sur
fails Cl ailklcs peut servir de commencement de j)reuvc far écrit ,
|)Our taire admettre la preuve testimoniale d'une oMi;jalioii contractée
par celui qui a subi rintcrrogatoire , 129.
( 1° Interrogatoire sur faits et articles. — Jugement. — Opposi-
tion.) La voie de l'opposition est ouverte contre un jugement sur re-
(pictes , qui ordonne un interrofjatoire sur faits et articles , 1 5^ .
Interruption. V. I\Iotifs , Péremption et Prescription.
l.NTERVEÏTTIOM.
I" ( Courtier. — Intérêt. -— Chambre. ) Un courtier qui n'allègue
aucun dommage personnel , est non recevable à intervenir dans un
procès correctionnel dirige paF la cliamhre des courtiers contre un
])arliculier, pour fait d'exercice illtigal du courtage , 290.
•2" (^Créancier h) pothe'caire. —r Inscription.) Un créancier bypo-
lliecaire a le droit d'intervenir dans l'instance engagée entre sou dc-
hiteur et un autre cre'ancier liypotlie'caire , en radialioii d'inscription
de celui-ci, ij5.
\ . Dépens., Saisie immobilière et Surenchère.
Israélite. V. ylbus. i^^ppel comme d' . )
Jour férié. V. Exploit.
Juge. V. Cour d'assises , Jugement interlocutoire^ tl Licitation.
JccE AUDITEUR. V. Jugement.
Juge de paix. V. Action , Action possessoire et Compétence.
Jugement.
1° i^Auocat. — IVulliti/.) I.e jugement auquel a concouru un avo-
cat, doit, à peine de uiiUilc, coDtenîr la mciitioa des motif) de
l'empécliement des juges titulaires et suppléants, et des anciens avo-
cats, d'après'l'ordre du tal)leau , ai.
2" (^Afocut. — Nullilc.) Le jugement dans lequel un trii)unal a
appelé, pour se compléter, un avocat, sans constater l'abstention
ou l'cmpèclicmcut des Juges, juges suppléants et avocats i)lus an-
ci«ms, est radicalement nul ,324.
3" [Ai'ocat. ■—' Nullité. — Suppléant.) Le jugement dans lequel
un tribunal a appelé', pour se compléter, un avocat, sans constater
l'abstention ou rempccliemcnt des juges, juges suppléants, cl des
a\ocals plus anciens, est radicalcmcni nul , 3 20.
( 4o8 )
4" {Juge auditeur. — JYullàe'. ). Un jugement dans lequel un jufje
auditeur à voix délibe'rative a opiné, n'est pas nul, quoique, sans
lui, le tribunal fût complet, et que sa présence eût produit un par-
tage, i6o.
5° [Nullité. — Juge suppléant. — Mention. ) Les jugements ren-
dus par deux juges titulaires et un juge suppléant, ne sont pas nuls ,
quoiqu'ils ne fassent pas mention du troisième juge titulaire , 44 »
67 et 147.
6" ( Pays étrangers. — Exécution. — Ordre public. ) Les tribu-
naux français ne peuvent déclarer exécutoire en France un jugement
rendu en pays étranger, qui contient des dispositions contraires aux
lois d'ordre public établies en France , quoiqu'il existe un traité
diplomatique portant : Que les cours suprêmes déféreront récipro-
quement aux réquisitions qui leur seront faites en la forme du
droit, 149-
70 ( Publicité. — Huis clos. — Incident.) Lorsqu'en matière crimi-
nelle , un jugement a ordonné que les débals auraient lieu à buis clos,
il n'est pas exigé, à peine de nullité, que l'arrêt qui rejette la de-
mande des accusés , tendante à ce que l'audience cesse d'être se-
crète , soit rendu publiquement , 38.
8° ( Publicité. — Mention. ) Un jugement n'est pas nul pour dé-
faut de publicité , quoique la mention qu'il a été rendu en audience
publique, ne se trouve placée qu'à la fin du jugement, et après la
formule du mandement de justice, i lo.
V. .Acquiescement, adjudication définitive, .Adjudication prépa-
ratoire, u4ppel, Audience , Cassation, Contrai^cntion , DoniiciU-
conjugal, Enregistrement, Etranger, Ei'ocaiion , Interrogatoire
surfaits et articles, Jugement interlocutoire. Juge suppléant, Bégle-
menl de juges , Saisie-arrêt, Saisie immobilière , Séparation de biens ,
Subrogation , Timbre et Tribunaux de commerce.
Jugement arbitral.
[Arbitres. — Révision. — Erreur. — Calcul. ) Lorsque, sur l'exé-
cution d'une sentence arljitrale, une Cour renvoie les jjarlics devant
l'arbitre qui l'a rendue , pour qu'il stiUuc sur les omissions et erreurs
de calcul , la nouvelle décision que rend cet arbitre , quoique les
délais du compromis soient expirés , n'est pas un simple rapi)orl
d'expert, mais bien une sentence qui a la même force <pie la pre-
mière , *ji8.
V. Compromis.
Jugement iNiERLocuioint:.
( ^09 )
I" (^ Chose jugée. — Juge. — Caractère.) Les oU'res réelles ne sont
l>as nulles pour n'avoir pas ete suivies de consigiiaiiuu dans les vingi-
([ualrc heures , 287.
2" (^ Chose jugc^e. — Jugement.) I/intcrloculoire ne lianl pas !<•
)iif;e, un tribunal peut, après avoir ordonne' que le demandeur fera
preuve des faits qu'il allègue , lui donner gain de cause, quoiqu'il
n'ait pas entrepris d'exécuter cet inteilocutoire, 126.
Jugement interlocutoire et dkfinitif.
( Péremption. — Fin de non-rcco'oir. ) Un jugement qui contient
en même temps des chefs interlocutoires et définitifs , n'a l'effet de
proroger l'instance pendant trente ans, que si la partie deliuilive
touche le fond du procès; car il en serait autrement si elle n'avait
statue' que sur une fin de non-recevoir tirée d'un vice dans la pro-
cédure, 107.
Jugement par défaut.
1° {ytcquiescemcnt. — Acte sout seing-prii'c'. ) L'ac(iuicsccment à
un jugement par défaut, donne par acte sous scin;j-priv(,' , dans les
six mois de son obtention, ne peut pas être oppose' aux tiers, s'il n'a
pas acquis une date certaine, avant l'expiration des six mois, "i.
a" ( Acquiescement. — Date. — Tiers. ) L'huissier qui signifie un
jugement n'a pas qualité' pour constater l'acquiescement fait devant
témoins à ce jugement , par la partie contre laquelle il est rendu ,
i5G.
3» {Agrée. — Opposition. ) Ij'upposilion à un jugement de tribu-
nal de commerce par défaut, au fond , contre une partie ([ui a com-
j>aru par le ministère d'un agrée pour proj)oser un dèclinatoire, doit,
a peine de déchéance, être formée dans la huitaine de la significa-
tion , 174'
\° {^Défaut joint. — Opposition. ) Lorsque, sur plusieurs parties
ussignées, l'une d'elles n'a pas comparu, et que le tribunal a pro-
noncé défaut contre elle smis joindre le profit du dt^Jaut, le juge-
ment qui intervient sur la re'assignation peut être attaqué , par voie
d'opposition, par la [partie qui avait d'abord comparu, si elle a fait
défaut sur cette réassignation , 3oa.
5" ( Dcfaiit joitit. — Opposition. — Jie'assignation. — XuLlilc. )
Lorsqu'a[)rès un défaut joint, les parties réassignccs font de nouveau
défaut, le jugement ipii intervient n'est plus susceptible d'opposition ,
quoique l'exploit de rcassignalioa soit nul, si elles ont constitué
avoué , 3 II).
( 4io)
6° ( Execution. — Procès-verbal de carence. — Inscripdon hy-
potliécaire. — Saisie. — Arrêt. ) TJn jugement ])ai- défaut doit être
réputé' exécuté dans les six mois de son obtention , quand , pendant
ce délai , le créancier a fait tout ce qu'il était en sou pouvoir de faire
pour porter ce jugement à la connaissance de son débiteur , et qu'il
a pris inscription , et qu'il fait faire un procès-verbal de carence ,
124.
7" ( Opposition. — Fin de non-recevoir. ) L'opposition formée
par acte judiciaire à un jugement rendu contre une partie qui n'a-
vait pas d'avoué, est recevable , encore qu'elle n'ait pas été réitérée
dans le délai de huitaine par requête , si elle contient constitution
d'avoué et les moyens d'opposition , 245.
8" ( Pe'reinpiion. — Solidarité'. ) L'cxécutiop d'un jugement par
défaut dans le délai légal contre un débiteur solidaire , n'empcclie
pas la péremption de ce jugement à l'égard de l'autre codébiteur ,
74.
9° ( Péremption. — Solidarité. ) L'exécution d^un jugement par
défaut dans le délai légal , contre un débiteur solidaire , empêche la
péremption d'un jugement obtenu séparément pour la même dette
contre l'autre codébiteur , 355.
10° ( Tribunal de commerce. — Défaut joint. — Nullité. ) L'art.
i53, C. P. C, n'est pas applicable aux affaires qui doivent être jugées
par les tribunaux de commerce , i3/|.
V. Acquiescement ., A gréé ., Avoué .^ Contrainte par corps , Op-
position , Ordre , Péremption , Procès-verbal de carence et Saisie
mobilière.
Jugement séparée. V. Compétence.
Juge suppléant.
[Jugement. — Présence. — Nullité. — Enregistrement. ) Le dé-
cret du 25 mai 181 1 , qui autorise le président du tribunal de la
Seine à charger les juges suppléants du rajjjiort des ordres et con-
tributions , ne s'applifjue pas aux matières d'enregistrement. — Eu
cette matière, un jugement rendu par quatre juges titulaires et un
juge suppléant est vicié de nullité, 280.
V. Jugement.
Juifs. V. Serment.
Justice oe Paix. Y. Emptcir.
( 4«1 )
L.
IjECtcre. V. Sc'parution de biens.
LÉGATAIRE. V. Demande noin'elle.
LÉGATAIRE UNIVERSEL. V. Vérification.
Libellé. V. Exploit.
Libération. V. Officier ministériel.
LiCITATION.
( Mineurs. — Partage. — Notaire. — Juge. ) La disposition de
la loi qui veut que les ventes judiciaires aient lieu , soit devant un
membre du tribunal , soit devant un notaire commis , ne confère
point aux tribunaux l'attribution spéciale de ces ventes , ils doivent ,
en se prononçant sur le mode de vente , consulter e.xcltisivemcnt
rinlérêt et surtout le vœu des familles ,219.
Y. Folle enchère et Succession bénéficiaire.
Lieu. V. Expertise.
Liquidation. V. Dépens et Tierce-opposition.
Litige. \ , Gérant.
M.
ÎSIagistrats. V. Discipline.
Maire. V. Exploits.
Maître. V. Dépens.
Mandats. V. Agréé.
Mari. Y Autorisation.
Mariage. V. Faux incident cit-'il.
Matière criminelle. \ . Action , Autorisation et Incompétence.
Matière sommaibe.
10 ( Action personnelle. — Arrérages. — Titre nouvel. ) L.»
cause où il s'agit d'une action pure personnelle, en paiement d'arrc'-
rages de rente et passation de titre nouvel , s'il n'y a pas d'ailleurs
entre les parties contestation sur le titre , mais seulement sur la ques-
tion de savoir s'il y a ou non libération , est essentiellement som-
maire , et peut être distribuée comme telle à la cliambrc des appels
de police correctionnelle dans la Cour où elle est porte'e ; qSq.
2° ( Inscription de faux. — Chambre des appels de police cor-
rectionnelle. ) Une demande en inscription de faux incident n'est
pas une affaire sommaire sur laiiuellc il puisse être statue' par la
chambre des appels de police correclionnellc d'une Cour royale, 36 j.
3° ( Titre. — Arrêt. — Execution. ) Lorscju'un individu , pour-
( 4l2 )
suivi en vertu d'un arrêt de Cour royale, forme opposition aux pour-
suites , parce qu'il se prétend libère' par le fait d'un autre , la con-
testation n'en est pas moins sommaire, et l'on ne peut dire que ,
dans ce cas, il y ait contestation du titre , 261.
V. Dpens.
MÉMOIRE. V. Compromis.
Mention. V. J ugement.
Militaire. V. Appel.
Mineurs. V. Licitation et Péremption.
Ministère public.
( Avocat. — Réplique. ) L'avocat ne peut prendre la parole ,
en matière civile , après le ministère public , même lorsque ce der-
nier a propose d'office , une fin de non-rccevoir , dans l'intérêt de
la partie adverse, 168.
V. Faux incident civil et Pouri^oi.
Mise au Rôle. V. Péremption.
Motifs.
( Arrêt. — Nullité. ) Un arrêt n'est pas suffisamment motive' ,
lorsqu'il se contente de dire qu'il n'est point établi que le débiteur
se soit liJje're , sans s'expliquer sur le me'rite d'une quittance qu'il
produit , 56.
( Arrêt. — Prescription. — Interruption. ) Lorsqu'un arrêt dé-
cide qu'une prescription invoquée a été interrompue à plusieurs
époques , sans dire en quoi consiste l'interruption , il est néanmoins
suffisamment motivé ,37.
( Arrêt. — Questions. ) Un arrêt doit être cassé pour défaut de
motifs, lorsqu'après a\oir posé deux questions discutées devant
la Cour , l'une , sur le point de savoir si d'un contrat de mariage
résulte , au profit de certains béritiers , l'option de demander le par-
tage de la communauté, au décès d'un des époux ; la seconde, sur
une fin de non-recevoir , opposée à cette demande, et de laquelle
il résulterait que les béritiers auraient tacitement consenti à la con-
tinuation de la communauté. II se borne à s'expliquer sur la
première question et garde le silence sur la seconde , 34o.
( Arrêt. — Société. — Nullité. ) Lorsqu'il a été soutenu en pre-
mière instance qu'une convention ne renferme pas une société de
commerce , que ce moyen a été rejeté par les premiers juges , et que ,
sur l'appel , on a prétendu (jue , y eût-il société , elle serait nulle ,
l'arrêt qui confirme , en adoptant les motifs des premiers juges , est
suffisamment motiv(' , 3^!.
( 4i3 )
MoiiF hjr'ioniME. \ . Dcsislcmcnl.
Moyens. Y. Cassation.
MoYF.Ns >ouYEAux. V. Subrogation.
N.
Naturalisation. V. Compétence.
NÉGLIGENCE. V. Saisie ininiobilicre.
Négociant. V. Compétence et enquête .
Nomination. \ . Arbitrage , Gérant , lîe'glemeni Je juges et Tiers
arbitre.
Notaires.
( Charge. — Saisie-arrêt. — Créanciers. ) Les créanciers d'un
notaire peuvent former une saisie-arrèt entre les mains du syndic de
la communauté , pour que la chambre impose , par mesure de dis-
cipline , à son successeur , l'obli|Tation d'employer en paiement de
leurs cre'ances tout ou portion du prix de la vente , et lui refuse
jusfjue là un certificat d'admission , 3i5.
V. Compromis , Enregistrement , Huissier et Licitation.
Notes. V. Enquête.
Notification.
1° ( Affiche. — Arrêt. — Contumace. ) Pour que l'ordonnance
de contumace soit réputée légalement notifiée , il suffit de l'afficher
par copie à la porte du dernier domicile de raccusc , l'j.
1° ( Arrêté du conseil d'état. — Adjoint. — f^isa. ) La noti-
fication d'un arrêté du conseil d'e'tat , rendu contre une commune ,
est valable , quoi({ue cette notification n'ait cfle' visée que par l'ad-
joint du maire , et non par le juge de paix ,47-
\. Dernier ressort , Pourvoi , Saisie immobdière et Surenchère.
Notification de placards. \ . Saisie immobilière.
Nullité. V. Adjudication préparatoire , Appel , Arbitres forcés ,
A%>oué , Cassation , Compromis , Dépens , Dernier ressort , Em-
prisonnement, Enquête, Evocation, Exception , Expédition , Ex-
perts , Exploits , Eaux incident civil , Incompétence, Jugement, Ju-
gement par dejaut , Juge suppléant^ Motifs , Officier min iitéricl,
Offres réelles, Saisie immobilière et Tiers arbitre.
Numéro. A'. Exploit.
o.
Officier ministériel.
1» ( Amende. — 0(frrs. — Xidlilé. ) .Sont nulles le» offres d'une
C 4i4 )
amende faites par un ofïlcicr iiiiuiste'riel , avant toute condamnation ,
an receveur de l'enregistrement, 246.
1° {Dépens. — Taxes. — iSVg/H]/ï'ca^'on.) L'assignation donnée à
la requête d'un officier ministériel en paiement de ce qui lui est dû,
n'est pas nulle faute par lui d'avoir donné copie de mémoire des
frais réclamés , seulement la signification qu'il est obligé d'en faire
postérieurement, est à ses frais j mais cette omission ne peut lui être
opposée , si c'est par le fait du client qu^elle a lieu , agS.
3° ( Dossier. — Remise. — Libération. ) La remise volontaire
des pièces, faite par l'officier ministériel à son client, ne fournit
point , en faveur de celui-ci , une preuve de libération des frais
qu'il devait sur ces pièces , lorsqu'il résulte des circonstances de la
cause , que cette remise n'a pas été faite par suite de paiement ,
295.
V. Consignation , Garantie et Prescription.
Offre. \ . Officier ministériel.
Offres réelles.
( Consignation. — Délai. — Nullité. ) Les offres réelles ne sont
pas nulles pour n'avoir pas été suivies de consignation dans les vingt
quatre heures , 287.
Y. ^autorisation , Exception , Prescription.
Opinion, V. Partage.
Opposition.
1° ( Jugement par défaut. — Effet. ) L'effet légal d'une op-
position formée dans les délais et selon les formes prescrites par la
loi, à un jugement par défaut, est d'ôter à toutes les dispositions
de ce jugement la force de la chose jugée , et il ne peut être restreint
à une disposition spéciale qu'autant que l'acte d'opposition renfer-
merait cette restriction formelle, 242.
2° ( Ordonnance. — Chambre du conseil. — Greffe. — Signi~
jication. ) L'opposition à une ordonnance du conseil , qui décide
n'y avoir lieu à suivre , doit avoir lieu , par un acte au greffe , ou
par un acte signifié , qu'elle soit formée par la partie civile ou par le
ministère public , 342.
V. Arbitres forcés ., Contrainte par corps , Exception, Interro-
gatoire sur faits et articles , Jugement par défaut , Ordre , Péremp-
tion , Saisie immobilière et Succession bénificiairi'.
Ordonna>-Cf.. \. Opposition, Péremption.
ORDON\A\t.r d'f.xix^uati'r.
( 4.5 )
( .^r/jilrage force. — Amiables lOfiifiositeitrs. — Prc'sulciil. —
'J'riiuntil Je commerce. — Compétence. ) Le prcsitlciU du tribunal
de commerce est seul lompe'lcnt pour rendre exécutoire une sen-
tence émanée d'arbitres que des associés en matière de commerce
ont nommés pour juger les contestiitions <[m se sont élevées entre eux
à l'occasion de leur société , quand bien même les arbitres auraient
été institués amiables compositeurs , et , comme tels , dispensés de
suivre les règles du droit et les formes de la procédure , ^ i .
V. ArbiVes forcés.
Ordonnance dd conseil. V. Exploit.
Ordre.
i» ( yippcl. — Délai. — Distribution. ) Lorsque, en cas d'aliéna-
tion autre que celle par expropriatioû , l'ordre n'est pas provoqué ,
parce qu'il n'existe pas plus de trois créanciers inscrits, l'appel du ju-
p,ement qui règle le rang des créances ne doit point être formé dans
les dix jours de la sigaHication à avoué, mais il peut l'être dans le
délai ordinaire de trois mois de la signification à personne ou domi-
cile , 208.
2° ( ContrtJir. — Signature. — At^oué. ) Lorsqu'un procès-
verbal d'ordre est signé par le greffier et le juge commissaire, il
n^est pas nécessaire , à peine de nullité , que les contredits soient
signés par les avoués des créanciers , surtout lorsque le débiteur
saisi a déclaré s'approprier le contredit dont la nullité est de-
mandée ,71.
3" ( Jugement par défaut. — Opposition. ) Les jugements par
défaut en matière d'ordre ne sont pas susceptibles d'opposition ,
58.
4" ( Ordre. — Adjudicataire. — Chose jugée. ) Lorscjuc l'ad-
judicataire d'an immeuble a laissé i oUotjucr , sans contradiction ,
le cessionnaire d'un créancier qu'il avait dés'uitéressé avant l'ou-
verture de l'ordre , il ne peut pas se refuser au nouveau paiement
((u'exige le cessionnaire , parce (pi'aiors il y a déjà force de chose
ju;;éc contre lui dan* le jugeaient d ordre au([U('l il a été partie ,
.5',.
A . Dernier /Tssort et T'cntilation.
Ordrf. pi'BLic. \. Cassation , Conciliation , K.vccption , Fatut inci-
dent civil , Incompétence et Jugement.
Oricinai.. V. F.rploii.
( 4i6 )
P.
Paiement. V. Tribunal de commerce.
Pair de frange. V. Contrainte par corps.
Parent. V. Exploit.
Parlant a. . . V. Exploit.
Parquet. V. Conseiller-auditeur.
Partage.
( Opinion. — Tribunal. ) Il ne peut y avoir de partage dans un
tribunal composé de trois juges qui ont chacun une opinion diffe'-
rente sur la même question j en conséquence il n'y a pas lieu d'ap-
peler un juge pour le vider ,21.
V. Arbitres forces et Licilation.
Pays étranger. Y. Jugement.
Pension alimentaire. V. Cession.
Péremption.
1° ( Action. — Extinction. — Indivisibilité. ) La demande en
péremption d'instance est indivisible , de telle sorte , qu'elle doit
être rejetée , si, plusieurs parties étant en cause, elle n'a été intentée
que par quelques unes d'entre elles , 119.
2° ( Appel. — Prescription. — Interruption. ) L'appelant
«outre lequel la péremption a été prononcée , ne peut ultérieurement
opposer à l'intimé la prescription du jugement de première instance,
quoiqu'il y ait eu inexécution de ce jugement pendant plus de trente
ans, depuis sa signification jusqu'à la demande en péremption,
255.
3° ( Code de Procédure. — Reprise dHnstance. ) Lorsqu'une
instance introduite sous l'empire de l'ancienne jurisprudence est
restée impoursuivie plus de trois ans depuis la publication du Code
de procédure , la péremption jieut en être demandée , sans qu'il
soit besoin de former préalablement une demande en reprise d'in-
stance , io3.
/^" ( Exploit. — Requête. — At^oué. ) I>a demande en ])érem])-
tion d'instance peut cire l'orméc? par exploit , quoiqu'il y ait <""
avoué en cause ,181.
5° ( Héritiers. — Reprises d'instance. ) Les héritiers peuvent
demander la péremption d'une instance introduite contre leur au-
teur, sans être obligés de reprendre préalablement l'instance, io3.
fi" ( Interruption. — Incompétence. — Poursuites. ) On ne peut
considérer, comme ayanlinlerrcini|>u la péremption , des poursuites
C ^7 )
faîtes (levant nn autre trlliun.i! que celui devant lequel la ]ie'remp-
tion est dcmandc'e , 1 4
-o ( Iiitcntiptinn. — 3Iise au nlle. — Ordotimince. — Signifi-
cation. ) La mise an rôle (Func cause et une ordc^nnance sur re-
quête , portant ahrcvialion de d('lais , mais qui n'a pas ele' sigiiiTee ,
ne sont pas des actes valables pour interrompre la pc'remj tion ,
8<> ( Interruption. — Reprise tVinstance. — Incompétence. )
Une signlficalion en reprise d'instant e n'est pas valable , lor?qu'iine
demande en pdrcmption a élc. intentée , quoique celle-ci ait e'te
porte'c devant des japcs incompc'lrnts , à cause de la sih^aiion des
immeubles , lo.
<)" ( Interruption, — Reprise d'instance. — Jugement par dé-
faut. ) Un arrêt par de'faut obtenu sans pre'ala})le cilation en re-
prise d'instance contre une partie dont l'avoud avait cesse' ses fonc-
tions , est nul , et ne peut , par conséquent, couvrir une pc'rcmp-
tion , iQ.
10° ( Jugement par défaut. — Exécution. — Inscription hypo-
thécaire. ) Un jugement par défaut se trouve pcTÏmc faute d'cxc'cu-
tion dans les six mois , lorsque celui qui l'a obtenu s'est home' à
prendre inscription en vertu de ce jugement, iSq.
11° ( Jugement par défaut. — Opposition. ) La péremption ne
peut pas être demandée contre la proc('diire en opposititn à un ju-
gement par défaut , si la demande n'est pas en même lemps dirigée
contre le jugement par défaut lui-même, a/p.
\ 10 {Jugement par défaut. — Prescription. — Action. — P rocéilure .")
La péremption du jugement par défaut non exe'culé dans les six mois
n'entraîne pas celle de la demande sur larjuclle il est intervenu , la
prescription ne s'en trouve pas moins interrompue , Ga.
i3° ( Mineur. — Reprise d'instance. ) Lorsiju'une partie est en
cause en son nom personnel , et comme tuteur d'un mineur , elle
peut présenter , en sa double qualité , une requête en pc'remption ,
sans avoir préalablement fait une signification en reprise d'instance ,
pour le mineur dont les auteurs sont décédés , 69.
i4° ( Tribunal de commerce. ) La péremption d'instance rt'sultant
de l'interruption des poursuites pendant trois ans, a lieu dans les
instances portées devant les tribunaux de commerce , 1 4.
V. Adjudication définitive , Jugement interlocutoire et définitif, et
Jugement par défaut.
ÏOM. XXXH. 27
( 4«8 )
Pf.uquisitioh. V. Postulation.
PÉTiTOiRE. V. Action possessoire , Conciliation et Fruits.
Pièces. V. Cassation.
Place. V. Action possessoire.
Plaidoiries. V. Ai'oués et Conclusions.
Possession. V. Action.
Possessoire. V. Fruits.
Postulation.
1° ( Enquête. — Faà. — Précis. ) Dans le cas de postulation ,
le jugement qui ordonne une enquête doit , à peine de nullité', pre'-
ciser et articuler les faits particuliers constitutifs de la fausse postu-
lation , 19.
2° ( Perquisition. — Enquête. — Ai'ouc. ) Le procès-verbal
de perquisition et la saisie des papiers ne sont pas des actes indis-
pensables pour constater une fausse postulation : on peut y suppléer
par une enquête, 19.
Poursuite. V. Péremption.
Poursuivant. V. Saisie immobilière.
Pourvoi.
( Notification. — Délai. — Ministère public. ) Les dispositions
de l'art. 4'8,C. L C. , ne sont pas prescrites à peine de nullité' j
ainsi, il n'y a pas nullité du pourvoi du procureur-général en ma-
tière criniiiiellc , quoiqu'il ne soit notifié qu'après les trois jours ,
Pouvoir. P'. Arbitrage.
Pouvoir spécial. V. Contrainte par corps .
Préfet. V. Action.
Prescription.
1" (^Interruption. — Demande reconventionnelle. ) La prescription
e<ït interrompue par une demande rcconventionnelle formée dans une
instance par conclusions signifiées à avoués, comme elle le serait
par une citation , 333.
2" [Ojficier ministériel. — Compte. — A -compte. )'E.i\.x\OXi recevablc
à opposer la prescription annale à un ofiicier ministériel , le client
qui lui a offert de terminer son compte, et qui a déclaré lui avoir
remis des à-compte , agS.
V. Péremption et Moùfs.
Prf.sencf.. V. Expertise tljuge suppléant.
l'Rv.sinF.NT. V. Ordonnance d'ejc(/uatitr et Référé.
( 4'9 )
Prestation. V. Sermenl.
Prix. V. Folie enclière.
Procédure. V. Péremption
Procès-verbal. Y. Experts cl Huissiers.
Procès-verbal de carence.
{ Jugement par défaut. — Exécution.) Un proccs-Terhal de ca-
rence, si^ne du deTiitcur , doit cUc rcpiilc ncie d'exacution dans le
sens de la loi, 82.
V. Jugement par défaut.
pROCCREDR-GÉNÉRAL. \. Signification.
Production. V. Cassation et Distribution par co/itrioulion.
Profession. V. Enquête.
Propriétaire. V. Conciliation.
Prorogation. V. Arbitrage et Compromis.
Publication. V. Adjudication préparatoire.
Publicité. V. Audience , Autorisation cl Jugement.
Pl'rge légale. V. Surenchère.
Qualité. V. Acte d'appel cl Huissier.
Question. V. Motifs.
Qlestion d'état. \. Au îisncc solennelle.
ItvBBiN. V. Abus [Appel comme d ').
Rapport. V. Demande nouvelle et Expertise.
RÉASSIGNATION. \. Jugcmeut par tléfaut.
Récoltes. V. Huissiers.
Rectification. V. Compte et Demande nvuvcllc.
RÉDUCTION. \. Appel.
Référé.
1° [Appel. — Délai — Dics Icrmiui. ) L'appel d'une orduuuauce
de réfère n'est pas recevablc le seizième jour apits celui de la signi-
fication de celte ordonnance ,211.
2° [Urgence. — Cours d'eau. — Président.) Dans tous les cas
d'urgence, le président d'un triJjunal est conipclcnt pour connaître,
par voie de référé , des culrcpriôcs faites sur les cour» d'eau, i^g.
\. Compétence.
( 4-^0 )
HÉFOilMATlO.W V. Afjptl.
Rl:GLE.MENT DE JUGES.
I" {Ju^ansnt. — Appel. — FaiUlte.) Il ny a lieu à rcjjlemenl de
jujcs qu'autant qu'uQ (lifierent est porté siinuliancuient^à deux tribu-
jiaux ; sfjii'ciuleimiit, il n'est pas nécessaire de so pourvoir en rè-
glement déjuges devant la cour de cassation , lorsque deux tribunaux,
ressortissant de cours différentes, ont simultanément déclaré la fail-
lite d'un individu. L'une ou l'autre de ces décisions peut être atta-
quée pour inooinpétence devant la cour de laquelle ressortit le tribu-
nal qui l'a rendue, 276.
2° ( Tutiiur. — Nondnation. — Constil de famille.) Il n'y a pas
lieu à règlement déjuges , dans le cas où deux tuteurs sont nommés
à un mineur par deux conseils de famille différents , quoiqu'une des
délibérations ait déjà été homologuée par un tribunal de première
insLancej il y a lieu seulement, de la part des tuteurs , de faire dé-
cider par les triljunaux lequel sera maiiitiina dans la gestion des biens
du mineur, 121.
RélNTÉGRANDE. V. Actioil.
Remise. V. Frais, Officier minislc'ricl et Saisie immobilière.
Re:\ipl\cf.ment. V. Conseilinr-audilcur,
Renvoi. V. Adjudication préparatoire cX Evocation,.
RÉPLiQDE. V. Slinistàrs public.
Reprise d'instance, V. Péremption.
Reproche. V. Enquile.
Requête. V. Pcrc:iiplion.
Rescision. V. Compétence.
RÉsaavES. V. Ac juiescemcat et Emjuite.
RespoNSABiL,iTi';. V. Dépens et Huissier.
Restitution. V. Enregistrement.
Réyision. V. Compte, Etranger, Jugement arbitral et Jugement par
défaut.
Rue. V. Exploit.
S.
Saksi. V. yl<ljudii:aiion prcparaloirc.
Saisie. V. Cassation.
SAlSlE-ARRiVl .
i" ( Uc'rilicr bcncfidairc. — Crcanciçr. ) Le crc'ajicicr ac peut faire
( 4--λ )
une sdisic-arrêulans les mains du tlcl)il(;ur d'une succession acceptée
sous be'nelice d'inventaire, 1 14-
2" (Jugement. — Créancitr. — DistribuUon.) liC juf^emeut qui,
rendu conLr;;dictoiremcnt avec le tiers saisi et la partie saisie, déclare
valable une saisic-arrèt, n'établit point un privile{jc sur les deniers
eu laveur des premiers saisissants, tiinl (jue le paiement n'a pas cte
clï'eclue, -iii.
3" {Tiers saisi. — Déclaration. — Appel.) Le tiers saisi dont la
tleclaration a ele reconnue fausse sur l'appel, ne peut pas se plaindre
de ce «pfon Ta condamné à payer aux créanciers les sommes dont
il est reconnu débiteur, sous le prétexte que ces sommes excèdent les
causes de la saisie , et que tous les créanciers n'avaient pas interjeté
appel , iïi.
V. Dépens , Dernier ressort, Jugement par disant, Notaire et Sé-
paration de biens.
SAisiE-BRANora. V. Ddi/ùer ressort.
Saisie-exécution.
( Cessionnaire. — Ddbiteur. — Consignation. ) Un cessionnaire
dont le litre est cxéculcive , a le droit de faire commandement au dé-
biteur cédé de consi;;!,! r , et, sur son relus, de faire saisir-exécuter
ses biens, quoicju'il e\lsle , en même temps, une insl;mcc entre ce
débiteur assi{;né en ûé.-Iaraliou aftirmalivc , le cédant et d'autres
créanciers saisissants , ; ourvu toutefois que le cessionnaire soit resté
étranger à cette instance , 267 .
Y. Dernier ressort cl Huissiers,
Saisie-gacerie.
( Créancier. — Frais de garde. ) Le créancier qui, pour sûreté de
sa créance , fait saisir-arrcter dans ses mains un meuble de son débi-
teur, dont il était accidentellement détenteur, ne peut répéter des
frais de {;arde , 28 1 .
Saisie immohilikue.
I" [ Afjic/ics. — Adjudication provisoire.) IjOrsf(u'au jour fixé
pour l'adjudication j'iovisoire, le saisi présente des nullités dont la
discussion ne se termine pas , en sorte que le tribunal soit obliyd
d'en renvoyer la continuation à une autre audience , on peut , à celte
audience , après avoir rejeté la nullité, procéder à radjutUcaliou,
sans qu'il soit besom de nouvelles affiches , '|8.
■1° [Appel. — Délai. — IVullilcs. ) On doil interjeter appel , dans
laquiuaaiuc de la siguilicatioa à ayoué , de tout jugcracal qui a statué
( k'^'^ )
sur des moyens de nullité conirc une saisie iuimolji'ière , soit qu'ils
proviciineut d'un vice dans le lilre fondamental, soit (ju'ils soient
fondes sur l'irre'gularilé des procédures , 229.
3" [Communauté. — Signification. — Copies.) Il n'est pas néces-
saire , dans une poursuite en saisie immobilière des biens propres de
la femme, de signifier au mari et à la femme communs en biens ^
deux copies séparées des actes de la procédure, 18.
4° [Folle enchère. — Nullité. — Fin de non-recci'oir. ) On ne peut
proposer, sur l'appel du jugement d'adjudication dcïînilive, le moyen
de nullité tiré de ce qu'un créancier n'a pu prendre, contre l'adju-
dicataire , la voie de la folle enclicre, mais seulemcHt celle de la
saisie immobilière , 184.
5° [Jugement. — .adjudication dé/ènitii'e. — Remise. — Significa-
tion. ) Lorsque, dans une saisie immobilière , ie défendeur a constitué
avoué, il n'est pas nécessaire, à j)eine de nullité , de lui signifier un
jugemeji! j ;ir défaut qui, par suite d'incidents, se boriie à indiquer
un nouveau jour pour l'adjudication définitive , 18G.
6° [Notification de placard. — Domicile réel.) La notification du
placard prescrit par l'art. 654, C. ^- C. , est valablement faite au
domicile réel d'un créancier qui demeure dans rarrondissemcnt du
bureau des hypothèques, encore que le créancier ait élu domicile
dans le chef-lieu de l'arroudisscment , 45.
7° [Nullité. — yJdjudicalion préparatoire.) Les dispositions de
l'article ^SS, C. P. C. embrassent , dans leur généralité, les nullités
qui touchent au fond comme celles qui ne tiennent (pi'à la forme. —
Spécialement, le saisi ne peut plus proposer, après l'adjudication
préparatoire, la nullité résultant de ce qu'il était libéré avant le
commandement , 3 2 1 .
tJo {^Subrogation. — Jugement par dèj'aat, — Opposition.) Le
jugement qui , en matière de saisic-immobilicii> , accueille une de-
mande eu subrogation , ne peut être attaqué que par appel , et
n'est pas susceptible d'opposition , quoiqu'il ait été rendu par dé-
faut, 234»
9" [Subrogation. — Nullité. — Créancier, — Interuention. ) Dans
le cas d'annulation de la saisie immobilière , la subrogation ne peut
être demandée par un des créanciers du saisi. Cette faculté doit être
rigoureusement icstrcintc dans les limites posées par les art. 72 1 et
72a,C. P.C.,321.
[ Subrogation. — Vounuivanl. Négligence. ) Lorsque , pour cause
(423)
de nc'gligcncc du créancier poursuivant, la subrogation a iW- dc-
maiult'o, elle ne peut être refusée sur le motif qu'il ofire de re-
prendre aclivemcnt les poursuites , 280.
V. Adjudication préparatoire^ /f/fic/'Cs, Ji ernicr rcsiort et frais
Section. V. Exploit.
Sentence AnsiTUALE. V. Arbitres Jbrcés-
SÉPARATION DE BIENS.
1° {Jugement. — Lecture. — Tribunal de commerce ,) En cas de
séparation de liions , lorsqu'il n'y a p.is de tribunal de commerce
dans le lieu même qu'habite le inaii, il n'est pas nécessaire, à
peine de nullité, (jue la lecture du jugement de séparation en soit
faite à Taudience du tribunal du chef-lieu de rarrondissement, i64*
a» { Saisie- atTêt. — Femme.) La^ femme peut faire une saisie-
arrêt sur les revenus des biens à elle aj)partcnant , Jors(pr'elle
foi me contre son mari une demande en séparation de biens, i36.
Y. Compétence et 2\erce opposition.
SÉQDESTRE jUDiciAiF.n. V Gérant.
Serment.
( Juifs. — Prestation.) Le serment dont parlent nos lois civiles
a lieu en levant la main et disant : Je le jure. Celle forme est la
même peur tous les Français, qu'ils soient juifs on chrétiens,
35i.
V. Abus (Appel comme d').
Signature. V. Ordre.
SlCNinCATION.
i" Administration des domaines. — ■ Election de domicile, —
Frocurciir-gé/iéral. — Actes de pivcéduie.) Bien que les procureurs
du roi ou les procureurs-gcncraux , en représentant l'administra-
tion des domaines devant les tribunaux , n'exercent pas les fonc-
tions d'avoués , ou ne puissent être assimilés à ces ofliciers minis-
tériels dans les aflaircs de cette administralion , cependant les
significations d'actes de procédure faites aux parquets de ces ma-
gistrats le sont valablement , et dispensent les parties adverses du
domaine de faire ces significations à la personne des préfets, igS.
20 {^Droits litigieux. — Cession. — Appel. — Cédant). La cession,
même notiûée , de droits accordés par un jugement de première in-
stance, ne porte pas obstacle à ce que la partie condamnée con-
tinue à procéder avec son adversaire originaire , et par conséquent
à ce que cette partie notifie l'apiol de ce jugement à celui qui l'a
obtenu contre elle, 264.
( 42^ )
V. Jcaitiescement , /adjudication dêfînitife , adjudication prépa-
ratoire, Appel , Avoué , Dépens , Exploit , Officier ministériel , Op.
position , Péremption , Saisie-arrêt , Saisie immobilière , et Subro-
gation. Société. V. Compétence et motifs.
Solde définitive. V. Compte.
Solidarité. V. Jugement pur défaut.
Somme A distribuer. V. Dernier ressort.
Subrogation.
lo [Appel. — Jugement par dé faut. — Opposition.) Quand un
jugement de subrogation en matière de saisie immobilière , a été
vendu par défaut , faute de comparaître, le délai de l'appel court à
partir de la signification à domicile , 234.
2" Appel. — Moyens nouveaux.) On ne peut, en cause d'appel ,
proposer contre une demande eu subrogation , que les moyens qui
ont été présentés en première instance , 204.
V. Saisie immobilière.
Succession. V. Action.
Succession bénéficiaire.
\° [Créancier. — Opposition. — Commissaire-priseur. — Consi-
gnation. ) Le créancier d'une succession bénéficiaire , qui forme op-
position sur le prix de la vente des meubles de la succession , entre
les mains du commissaire-priseur, n'est point astreint à remplir
les formalités prescrites à peine de nullité en matière de saisic-
arrèt ou opposition , 271.
2° ( Vente. — Licitation. — Créanciers. ) Les créanciers d'une
succession bénéficiaire ne peuvent en faire vendre les biens dans
les formes prescrites par les art. 987 et suiv. , C. P. C. , et se dis-
penser ainsi de suivre les formes de la saisie immobilière, 170.
Sui'i'LÉANT. V. Jugement.
Surenchère.
lo [A-compte. — Fin de non-rccevoir. — Acquiescement.) Les
créanciers inscrits , qui ont reçu du tiers acquéreur un à-comptc
sur le montant de leurs créances , ne deviennent pas pour cela non
recovables à former postérieurement une surenchère , 3zj5.
u" [ Caution. — Immeubles. — Inscription. ) La surenchère est
nulle, lorsque l'individu qui a été présenté pour caution , n'a fait
prononcer la main-levée iIcs inscriptions qui grevaient son domaine,
et n'a acquis domicile dans le ressort de la Cour, que depuis sa sou-
mission , 343.
( 425)
3o [Cautionnement. — Ilypotlièquc. ) Le siirciiclu^iisscur ne peut
pas remplacer le caiitioniieinent exigé par l'art. 2i65 , C. C. , par
une hypothèque première sur des biens à lui appartenants, et si-
tués dans l'arrondissement du lieu où s'est faite la surenchère,
ii6.
. 4° ( Intervention. — .-Ippel. — Créancier insa'it. ] Tout créancier
inscrit a le droit de se rendre interveuaut sur l'appel d'un juge-
ment qui annule une surenchère formée par un de ses cocréan-
ciers, 345.
5° ( Piij-qe légale. — Acquéreur. — Hypothèque légale. — Noti-
fication.) L'acquéreur qui a i empli les formalités prescrites par
l'art. 2194, C. C. , est tenu , si une femme mariée prend inscrip-
tion dans les soixante jours , de lui faire la notilication dont parle
Tart. 2i85 , pour la mettre en demeure de surenchérir, 33G.
V. Caution et Surenchère.
Syndics. V. Action et autorisation.
T
Tableau. V. Cour rojale.
Tardiveté. V. Exception.
Taxe. V. Avoué , Cassation , Dernier ressort , et Officier niinislériel.
Testament olographe. V. Vérification.
TÉMOINS. V. Enquête.
Tierce-opposition.
1° [Créancier.— Déùiteur.) La tierce ~oy\'.os\l\on nVsl r(>ceTa-
hle de la part d'un créancier , iiiènie bjpolliccaire contre les juge-
ments en dernier ressort rendus contre son (U'-bitcur , qu'au cas où
le créancier pourrait la fonder sur la collusion , le dol ou In fraude,
«6.
2" {Disjonction. — Cause. — Chose Jugée. ) Lorsque la caus.-
d'une partie a été disjointe de celles des autres parties assignées au
procès, le jugement ne peut acquérir contre cette partie, l'autorilé
de la chose jugée ; elle peut , en conséquence, former tierce-oppo-
sition au jugement , s'il préjudicie à ses droits, 355.
30 (Séparation de biens. — Liquidation. — Créancier.) Les
créanciers du mari peuvent se pourvoir en tout temps, jiar tierce-
opposition, contre le jugement portant liquidation des dri>its et
reprises de la femme sépnr'-'' de biens , sans (|u'ou puisse leur op-
poser les dispositions de l'art. 873 , C. P. C. , j j.
Tiers. V. Jugement par défiant,
ToM. XXX II. 28
( 426 )
Tiers arbitre.
{Nomination. — Nullité.) Lorsque les arbitres ne s'accordent
pas su rie choix d'un tiers arbitre, ils ne peuvent s'en rapporter au
sort pour sa nomination , qui doit alors être l'ouvrage du prési-
dent, i4i*
V. Arbitrage , Arbitres et Arbitres forcés.
Tiers saisi. V. Dernier ressort et Saisie-arrêt.
Timbre.
( Jugement. — Greffier. — Extrait. — Commune. ) Les extraits
des jugements portant condamnation à des dommages-intérêts, au
proQt des communes, doivent être écrits sur papier timbré, à
peine d'amende contre le greffier, i86.
Titre. V, Action possessoire , Dernier j'essort , Enregistrement et Ma-
tière sommaire.
Titre mouvel. V. Matière sommaire.
Traité. V. Etranger.
Trésor. V. Caution et Frais.
T'tiBnNAL. V. Partage.
Tribonal civil. V. Compétence et Emprisonnement.
Tribunaux de commerce.
1° (Arbitres. — Paiement. — Frais, — Compétence.) Le t.i\bu-
nal de commerce qui , dans une contestation, a renvoyé les parties
devant un arbitre , est compétent pour connaître de la demande en
paiement des frais et honoraires réclamés pav cet arbitre ; cepen-
dant il ne peut prononcer la condamnation que par les voies ordi-
naires, 216.
Jugement. — Interprétation. Les' tribunaux de commerce
sont compétents ipour connaître de l'interprétation ^'dc leurs
jugements , 172.
V. Compétence , emprisonnement ^ Jugement par défaut ,^ Ordon-
nance d'cxequatur. Péremption et Séparation de biens.
Tribunal de police. V. Exception.
TuTrun. V. Autorisation l'X Règlement Je juges.
u.
UacENCE. V. Réfc\é.
Usine. V. Compétence.
Usufruit. V. Cassation.
U.MnRuiriER. V. Cviicilialion.
(398)
UscBE.V. Exploit.
V.
Valecr I^DÉTEBM1KÉE. V. Dernier ressort.
Tente. Y. Compétence. — Huissiers et Succession bénéficiaire.
Ventilation.
[ExpropriationJor(ée. — jddjudicalion. — Ordre.) La demande
cuventilatioH du prix d'un immeuble, en cas de vente sur expro-
priaîion forcée, est n ccvablc quoiqu'elle ne soit formée que dans
l'instance d'ordre, 33 1.
VÉRIFICATION.
( Jeslament olographe. — Légataire universel. — Héritiers à
réserva.) Lorsque des héritiers à réserve méconnaissent l'écriture
d'un testament olographe, c'est au légataire universel institué
par le testament à le faire vériGer , laS.
Ville. V. Exploit.
Visa. V. Notification.
Voie de fait. Y. Actionm
Voisin. V. Exploit.
FIN DE LA TABLE DES MATIERES
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