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University of Ottawa
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10
•084Sk
V. i£0
2M R5
JOIJRIVAL
DES AYOUÉS.
T. L.
SIGNES ET ABREVIATIONS.
C. C. Code civil.
C. P. C. Code de procédure civile.
C. Comm. Code de commerce,
C. I. C. Code d'instruction criminelle.
C. Pén. Code pénal.
CF. Code forestier.
J. E. D, Extrait textuel du Journal de l'Enregistrement et
des Domaines.
J. A. Journal des Avoués (tome i à 49 inclusivement,
les 22 premiers par ordre alphabétique , et les 27
autres par ordre chronologique ).
Nota. Les trois parties n'ont qu'une seule pagination-
JOURNAL ^^^^^^'''
DES AVOUES,
DIVISÉ EN TROIS PARTIES ,
CONTBNANT :
X<A PREMIER!:, des commentaires sur les lois noovelles, des dis-
sertations svR les questions d ln grave intékèt, et des revces de
lÉGISLATIOX et de JURISPRUDENCE SLR TOUTES LES MATIERES DE PROCE-
DURE, DANS l'ordre ALPHABÉTIQUE;
IiA SECONDE, DES akrèts et dissertations sur lès taxes et dépens,
SIB LtS on ICES, SUR LA DISCIPLINE, ET SDR LES QUESTIONS INTERESSANT
SPÉCIALEMENT MM. LES AVOUES ;
XiA TROISIEME, des lois , ordonnances , décisions et arrêts sur
DES matières de PROCEDURE CIVILE 00 COMMERCIALE;
RÉDIGÉ PAR r. 0^(
CHAUVEAU ADOLPHE, \^^t\\^
AVOCAT AUX CONSEILS DD ROI ET A LA CODR DE CASSATIoV.^r-^'lTç ^i)**
ET ADOLPHE BILLEQUIN, ^^
AVOCAT A LA COUR ROYALE DE PARIS. ,c~
TOME CINQUANTIEME.
A PARIS,
AU BUREAU DU JOURNAL DES AVOUES ,
RUE DES MOULINS, K" 32,
AD COIN DE LA RUE NEUVE-DES-PETITS-CHAMPS.
836.
On a déposé les exemplaires voulus par la loi pour
la conservation du droit de propriété.
PAIlIS. — IMPRIMERIE ET FOiNDERIE DE rAIN,;
I\ge Hacîpe , n" /( , Plate de l'Oiléon.
JOUIANÀL
DES AVOUÉS.
REVUE ANNUELLE DE LÉGISLATION ET
DE JURISPRUDENCE.
Pourquoi, sous l'ancien rt-gime, la procédure était-elle tombée
dans un si grand discrédit ?
C'est que , confondue par le vu'gaire avec la chicane, sa fa-
tale ennemie, et parles esprits les moins prévenus, avec la. pra-
tique, qui ne consiste, à \iai dire, que dans la connaissance des
délais et dans l'art dc?s formules , elle était à peine considérée
comme une des branches de la science du droit, et ne paraissait
pas digne dis méditations du jurisconsulte.
Aussi n'était-elle point enseignée dans les écoles. Nos vieux
docteurs auraient cru déroger en se li\rant spécialement h l'é-
tude aride des différents styles adoptés par les innombrables
tribunaux qui couvraient alors la suiface de la France : à leurs
yeux, la procédure n'était qu'un métier. Force était donc à ceux
qui, par convenance ou par nécessité, voulaient l'apprendre, de
s'enfermer pendant quelques années dans une étude de procu-
reur : mais combien peu d'avocats, de magistrats, de légistes,
avaient ce louable courage !.. (i)
Il est évident que, dans un tel état de choses, la science de-
vait rester stationnaire , et c'est ce qui arriva en effet. Mais
depuis lors une nouvelle èie a commencé pour la procédure.
Glace à la haute prévoyance du législateur moderne et aux
consciencieux travaux des professeurs habiles qui furent char-
d"! Montesquieu était, comme on sait, présiJer.t au parlement de
Borde.lUx; mais, faute d'études suflisantes , il ne put jamais pai\enir à
plier M, : génie à la procédure, et renonça à sa charge en 17^6. « Quant à
» mon métier de président , disait-il un jour à ses amis , comme j'aide
» cœur très-droit , je comprenais assez les questions en eiles-m^ïne&l?
t mais je n'entendais tien à la procédure. « C'est ce qui fit ditë'Ûax^^l^
temps qu'il avait quitté son métier pour aller l'apprendrei^^^'^ tmln '. alart
gés de nous initier à sa pensée , une voie plus large s'est ou-
verte pour la science, et la piocédure a i-epris une place impor-
tante dans les études du droit. La publication du Code a été
pour elle une époque; de rég(''n<'ration et tic; proi^i es.
Ces piogrès ne se sont point ralentis pendant les trente dernières
années, mais ils ont paru trop lents à ces esprits aventuriers, à
ces novateurs infatigables, tjui , ne tenant jamais compte des
faits, veulent incessamment porter dans toutes nos institutions civi-
les, politiques ou judiciaires, la hache de la léforme. Sans doute
de pareilles attaques seraient peu redoutables si elles étaient iso-
lées : mais derrière ces utopistes imberbes, qui essaient témérai-
rement de faire inuption sur le domaine jusque-là si paisible
de la procédure, se trouxent, comme auxiliaires, des esprits réflé-
chis , des hommes gi aves,. des magistrats, des jurisconsultes, des
académiciens, qui, cédant nnolontaiicment peut-être à d'an-
ciennes préventions, tionvent aussi que le Code de 1807 a fait
son temps, et qu'il faut sérieusement penser à une réforme ra-
dicale (ij. De là une foule de projets plus ou moins complets,
plus ou moins praticables , qu'on cherche à lancer dans la circu-
lation.
Les uns proposent de substituer \ejury, en matière civile, à
nos tribunaux actuels, et de changer complètement notre orga-
nisation judiciaire. Ceux-là s'appuient sur l'exemple de l'An-
gleterre , et parlent avec confiance des heureux efïets qu'a eus
ce système en matière d'expropriation pour cause d'utilité pu-
blique (3).
Les autres soutiennent que le meilleur système, celui qui se-
rait le plus simple et le plus économique à la fois , consisterait
à faire décider tous les procès par la voie de l'arbitrage.
Ceux-ci demandent la suppression des tribunaux d'appel ,
ceux-là la révision complète du Code de procédure et du ta-
rif(3).
(i) Nous ne parlons point ici de ces feuilles éphémères , tristes échos
de scandale et de calomnies , qui , comptant sur le dégoiit qu'elles in-
spirent comme sur un bill d'iinpunilè , essaient par le cynisme de leurs
attaques d'effrayer et de mettre à contribution les oiliciers ministé-
riels les plus irréprochables ; il faut laisser au mépris public le soin de
faire justice de ces honteuses spéculations.
(2) On a proposé de faire un nouvel essai de ce système en matière
de brevets d'invention , et ce projet a trouvé de très-chauds partisans
jusque dans le sein de la commission chargée de préparer un projet sur
cette matière ; mais après une discission vive et prolongée , cette inno-
vation a été repoussée par la majorité , quoiqu'elle eut été appuyée par
M. Ch. Renouard, secrétaire général du ministre de la justice.
^ (3) Ce dernier projet est celui qui paraît séduire le plus les esprits tour-
9éii(V#)S la réforme. 11 est si facile de crier contre 1 exagération des
^jxQ^i^^tie l'abus des requêtes , contre l'avidité des oiliciers ministé-
riels : Mais lorsqu'on va au fond des choses , on est tenté de croira
(7)
Euliii, les plus timides ou les plus suites pensent ijn on doit
avec IM. ]K>i«CiNNE qu'il y a f/mis ce tumulte de hldnie des imprasions de
t>i«M^ abus , des prèjuifès d habitude , et pas de vraie critique.
• Los. idées de lotoniie , dit le judirieux professeur, t. a , p. 356 , no
rliaiigeioiit point la nature desallaires. Il y aura touj<uirs des redditions
lie loiinUe , des li<iuidatioiis do succession à ju^er , des calculs à véri-
(ier , des i:énéaloi;ies à délirouillor, des sacs de titres à lire, a classer
à comparer ; or, comme il est incontes table qui' tout cela ne peut être expli-
que a I iiudience, on lerades numaires, si le nom de requêtes paraît trop chi-
canier. Hien de plus innocent que de reveiiira la loi du 3 brumaire an "i ,
qui supprima les requêtes dans toutes les affaires et dans tous les tribu-
naux , nu'iiie en cassation, et les remplaça par de simples mémoires, ce
qui n'empêchait pas de dire en même temps : La section des requêtes du
Tiibunal de Cassation. J'ai vu dans cet àsre d'or du Palais, on il n'y avait
plus d'avoués, un de ces mémoires qui contenait près de six cents rôles,
• JNiais si chacun écrit de son côté, sans connaître les objections, les
titres et les moyens de l'adversaire, il n"v aura ni discussion, ni rélu-
talion possible. Si les pièces justificatives ne sont pas jointes au mé-
moire , on sera réduit à croire les ç^ens sur parole ; et nous n'en sommes
pas encore à ce degré de perfectibilité. Il faudra donc toujours écrire,
produire et communiquer. Ainsi faisait-on , même en l'an 2. Cependant ,
comme tout le monde ne savait pas composer des mémoires, on avait,
au Jieu d'avoués , des rédacteurs otlicicux qui écrivaient , piodui.saient ,
allaient et venaient pour autrui , et qui , vu le privilège de leur ojyi-
ciositè , n'étaient soumis à aucune taxe ni à aucune responsabilité ! »
.M. Ddpi?i est encore plus précis sur la question. Examinant si la jus-
lice est trop chère en France, et si les vacations ne sont point exagérées,
il s exprime ainsi : « Sur ce dernier point , on peut dire avec vérité, que
les tari/s actuels ont renfermé le droits des officiers dans de justes bontés.
II y a même des ad'aires ( v. g. les nff\iires sommaires ), où les avoué<; ne
sont pas payés de leurs peines , et sont loin de recevoir le juste dédom-
magement qui leur est dû pour leurs avances, le risque qu'ils courent
souvent de les perdre , et les frais que leur coûte leur état , soit par les
études préliminaires qu il exige, soit enfin par les cautionnements que
les lois de linances leur ont successivement imposés. L'abus ne peut
donc exister que dans les ^vocédure^ frustratoires, que se permettraient
quelques-uns d'entre eux , surtout d.ms la province, où l'on nourrit sou-
vent des dossiers énormes pour des procès de la plus mince importance:
mais, à cet éijard , la loi a prévu tout ce qu'elle pouvait prévoir ; le
reste est confié à la vigilance des magistrats. » {Lois de procédure cii'.,
Introd. , p. Zl. )
Ce qui fait qu'on se plaint tant de l'exigence des officiers ministé-
riels , c'est qu'on confond le plus souvent les frais de la procédure avec
les taxes du fisc. Mais , comme le fait très bien remarquer AI. Boncenne,
t. -2 , p. 2G9, « La méthode de procéder, les garanties qu'elle a fondées,
» les régies qu'elle a tracées pour assurer la défense et pour éclairer les
» magistr.its , ne tiennent, par aucune nécessité , ni aux droits d'enregis-
» trement , de timbre et de greffe, ni à la surtaxe du budget de 181G,
» ni au décime de guerre qui se perçoit encore après une longue paix ,
' ni auxtarifs qui fixent le nombre de syllabes à la ligne . et le nombre
» de lignes à la page. On a fait d un procès une matière imposable;
• mais il n'y a pas plus d affinité entre le système de la procédure et les
» impôts indirects mis sur la procédure, soit avant, soit après le
» code , que vous n'en trouverez entre la contribution des portes et fe-
» nètres, et les propriétés de l'air et de la lumière- • ( Théorie de Ui pro-
cédure civ, t. 2, p a6<j et 270.)
(8)
procéHer avec plus de circonspection , et que , pour ne pas
échouer, il faut i>e boiner à des niodifiralion>i partielles; qu'il
faut .])iirexeniple,s'occuperd'idJord i\e\'orffoiti.sationjudicùiire^
de lacompétcnce^ puis des saisies immobilières, et ainsi succes-
sivement de toutes les matières qui appellent une plus prompte
réforme.
« Ce serait sans doute une ridicule circonspection que de
trouver tout bien dans les détails du Code de procédure, dit
M. lîONCEMSE, t. 2, p. 357 ; il est permis, en expliquant la loi,
de noter ses imperfections et de publier des vérités utde>;. Mais
nous sommes un peu trop visités par l'esprit d'innovation ; je
redoute ces turbulentes ardeurs qui menacent de tout abîmer
à force de tout idéaliser. Lc«> tentttions, en ce genre, se multi-
plient au point que le coupd'œil le plus ••îir et le plus e»ercé
aurait peine à leur assigner un l'ang. L'air peut être |j'ius pur
ditns les hautes iviiions, mais il n'a pas assez de con>ist»nce
pour suffire jiux mouvements de la vie; il y a au foiul des
choses telles que notre état de civilisation les a faites, des con-
ditions de sûreté et des ramifications d'intérêts dont l'adhérence
ne saurait être impunément brisée. »
Quoi qu'il en soit, notre intention n'est pas de nous occuper
en ce moment de tous les systèmes que nous avons exposés : cet
examen serait prématuré. Il est plusieurs de ces projets qui ne
peuvent évidemment être mis à l'ordre du jour que dans un
avenir assez éloigné; et quant aux autres, c'e,-.t-à-dire ceux dont
la législature est déjà ou doit, dit-on, être bientôt saisie, tout
annonce qu'ils seront ajournés, car le temps manquera pour
qu'on puisse s'en occuper utilement dans cette session : nous
aurons donc tout le temps d'y revenir.
Mais il est une observation importante qui nous est suggérée
par la situation que nous avons décrite et qui doit trouver sa
1)Iace ici; c'est que M3I. les avoués, s'ils ne veulent pas voir
eurs droits méconnus et lents intérêts sacrifiés, doivent se
rallier et s'entendre pour la défense commune. Comme il est
à peu près certain que d'ici à quelques années la corporation
aura des luttes personnelles à soutenir, il est essentiel que les
membres qui la composent connaissent bien le champ du com-
bat, et se tiennent prêts d'avance pour les discussions qui se pré-
parent. Il faut qu'ils puissent repousser avec succès les attaques,
sérieuses ou non, dont ils seront l'objet : qu'ils se tiennent pour
avertis.
Quant à nous, dont les convictions sont dès longtemps ar-
rêtées sur les questions vitales qui surgissent et qu'il s'agit de
soumettre à un nouvel examen , nous n'aurons garde de les
trahir, quand viendra le moment de prendre un parti. Certes
nous sommes loin de nous exagérer notre importance ; mais si
peu que vaille notre concours, il est assuré à la cause des avoués.
( V )
Il y a l'ntre eux et nous, depuis bientôt trente aus , un pacte
il'iillinnce «iont nous o^pérons resseï rer encore les liens d'une
uKMiièie plus élroile et plu- intime, et pour arrivci- à ce hut
nous n\p iriincrons au<un • iVoit. Faire de ce rerucil le tentie
couinuin, l'ori:ane quasi-olliticl île tous les a\oués de France,
\o\\l\ notre auil):iion.
Après ce coup dVeil rapide jeté vers l'avenir, hatons-nous de
re|»orter nos iej;ards \ers le pa-sé, et de si|^nalerà l'attention de
noslecteuis les plus iniporlantes décisions judiciaires publiées
]u'ndant l'année t^ui vient de s'écouler. Suivant notre usaîje. nous
coninieucerons par une espèce de compte-rendu s'apj)liquant
spécialement au Journal des /Ivoués.
Les courtes exp ica'ions que nous avons à donner sur cet ob-
jet portent sur deuK points : le premier est relatif à la table
i,'e/<érrt/e qui est sous presse en ce moment, et le second à un
chaniienient d^^ |ieu d luiportance que nous avons introduit dans
la forme du journal à partir de i836.
Ce changement est purement typographique; il consiste uni-
quement dans la suppression des tiires courants. Jusqu'à présent
il nous avait paru con\cnable, pour rendre les recherches plus
faciles, d'indiquer au haut de chaque page à quelle division du
journal , à quelle partie appartenait la matière qui y était trai-
tée; mais quelques personnes n'ont vu là qu'une bigarrure, et
n'ont pu s'accoutumer à trouver plusieurs l'ois, et alternative-
ment reproduites dans le même volume ces indications consa-
crées : première partie , deuxième partie^ troisième partie...
Elles nous ont donc prié, ou de les supprimer, ou de donner à
chaque division une pagination distincte ; c'est le premier parti
que nous avons adopté. Ainsi, à partir du tome cinquantième,
plus de titres courants ; la pagination seule sera indiquée : du
reste le journal conservera sa forme actuelle et ses anciennes
divisions, contre lesquelles aucune réclamation ne s'est éle\ée.
Quant à la table uéiiérale , nous sommes heureux de pouvoir
annoncer enfin officiellement qu'elle est terminée, et qu'elle
pourra être livrée aux abonnés avant la fin de l'année i836 :
elle est en ce moment à l'impression. Inutile d'insister sur l'uti-
lité de cette table, c'est la clef du Journaldes Avoués^ elle sera
donc indispensable à tous ceux qui possèdent notre collection.
Elle pourra aussi être consultée avec fruit par ceux qui s'occu-
pent des matières de procédure , car elle a été exécutée sur un
large plan, et ]-eproduit avec fidélité tous les éléments épars de
cette partie de la science : en réalité, c'est moins une table
qu'un dictionnaire , et, quoiqu'elle soit particulièrement desti-
née àservir de complément au /o«/vî<2/ des Avoués, ç\\ç.Îovu-\&\b.
cependant un ouvrage à pnrt, qui deviendra, nous l'espérons,
le manuel de tous les officiers ministériels.
L'année i835 a été moins féconde encore que sa devancière
en Dioiiunients léfçislatifs, bien qu'elle s'annonçât par (l«s projets
tl'nn i;rand intéict pour les jui,fes et les avoués. Il ne s'abaissait
d'abord de rien inoins que de modifier les bases de la compé-
tence, et d'apporter de notables clianiiementsà notie orijanisa-
tion judiciairr ; mais ce projet avait été mal étudié et si brus-
quement porté à la Cliaml)re des députés, qu'on n'avait eu le
temps de consulter ni les Cours souveraines , ni même la Cour
de Cassation; c'était un impardonnable oubli.
Il est évident que l'examen préalable des maaistiats est , en
pareille matière, la meilleure de toutes les garanties, et qu'il est
diflicile de suppléer aux lumières de leur haute ex()érience. —
C'est ce dont on ne tarda pas à s'apercevoir : les débats qui s'é-
levèrent dans le sein de la commission prouvèrent qu'on n'était
pas suffisanunent; préparé pour unediscu>sion aussi grave, et le
projet ne fut point soumis aux délibérations législatives.
On tic peut que se féliciter de cet ajournement , puisque le
ministre a profité de l'intervalle des deux sessions pour recueillir
les observations des tribunaux: cette épreuve, on peut le dire ,
a produit les meilleurs résultats, et de vives lumières ont éclairé
les principales questions du projet.
Nous n'entrerons point i»i dans des détails qui pourraient
nous entraîner trop loin, disons seulement que l'opinion géné-
rale des magistrats n'est point favorable à la trop grande exten-
sion decompétence que le gouvernement proposait d'attribuer aux
juges de paix. On trouve aussi que c'est aller trop loin que de
donner aux tribunaux d'airondissemens et aux tribunaux con-
sulaires le pouvoir de juger en dernier ressort jusqu'à deux
mille francs, et l'on propose de léduirece chiflVe à i ,5oo francs.
On peut tenir pour certain que cette proposition sera accueillie
par les Chambres; la commission et le gouvernement y adhèrent.
Au surplus, ce n'est pas cette année encore que cette loi sera
discutée," le nouveau ministre delà justice vient, dit-on, de la
retirer, et paraît avoir l'intention de lui faire subir de nouvelles
modifications. Quelle que soit sa pensée, il suflit que le projet
soit de nouveau ajourné , pour que nous renvoyions à un autre
temps la publication des observations que nous avions préparées
sur cette importante matière : nos critiques ne peuvent avoir
de l'intérêt qu'autant qu'elles auront de l'opportunité.
Nous n'avons qu'un mot à dire sur les lois qui ont trouvé
place dans le Journal des Jvoués en i835 , c'est que ce sont
des lois spéciales qu'il n'est pas nécessaire d'étudier et qu'il
suffit de consulter au besoin : l'une a pour objet d'étendre le
délai dans lequel l'assignation doit être donnée en matière de
contributions indirectes {F, J. A., t. 49? p- 49+); l'autre est re-
lative aux caisses d'épargnes, et détermine les formalités à suivre
pour saiàir-arrêter les fonds déposés dans ces caisses [F.i. A.,
( *- )
t. î^, /»• 3oG) : elles n'ont pas pour les avoués autrement il'im
yioitMiCC.
OiMiit aux oïdiinnances , il n'en est qu'une qu'il nous semble
utile tie n)eiitioniier ici , e'est celle du i6 mai i8i'ji qui déciile
(|ue li'> tleiuauiles eu .séparation de eorjis doivent être jui^ée^ en
audientre ordinaire ( / . J. A., t. 4'^> P- 3i6).
Dans des observations assez, développée*, dont nous avons fait
suivre le texte de cette ordonnance , nous avons elierché à éta-
blir qu'elle empiétait sur le domaine léiiislatif , ef qu'elle ne nous
semblait pas , par cette raison, obligatoire pour les tribunaux.
Toutefois, comme le système qu'elle consacre nous semble pré-
férable à celui de la Cour de Cassation, nous avons invité les tri-
bunaux à y confoimer leur jurisprudence.
Cette opinion a été l'objet de quelques critiques.
Un jurisconsulte, dont nous nous plaisons à reconnaître la
supériorité, M. DivERGiER,a soutenu que, vérification laite
des textes visés dans l'ordonnance, la question avait pu être dé-
cidée dans la forme d'un rèç;lement d'administration publique.
(/^. Collecl. des lois, ann. i835, p. 1 12 et 1 13, à la note. )
Nous regrettons de ne pas pouvoir nous ranger à cet avis ,
mais, après un nouvel et consciencieux examen , il nous a paru
que la thèse que nous avions d'abord soutenue était la seule con-
forme aux principes. Toute la question, selon nous, se réduit à
ce point, la disposition de l'art. 22 du décret du 3o mars 1808
appartient-elle, /»rt/'.yrt nature, au domaine législatif ou au ûo-
ma'ine réglementaire? Or, nous avons établi, ce nous semble,
que crtte disposition était paifaitement analogue à plusieurs
textes de lois, et notamment à l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810;
d'où nous nous sommes cru autorisé à conclure qu'elle ne pou-
vait pas plus qae ceux-ci être modifiée par une ordonnance.
On oppose, il est vrai, l'art. iO-f2 C. P. C, qui permet de
faire des règlements sur la police et la discipline des tribu-
naux-; mais qui ne voit qu'il s'agit ici d'une question de com-
pétence et non d'une question de police et de discipline? Ce-
pendant, dit-on, le décret du 3o mars en avait jugé autre-
ment ; soit : mais de ce que le gouvernement impérial s'est per-
mis un pareil empiétement ( et plût à Dieu que nous n'en eus-
sions pas eu de plus graves à lui reprocher ) , s'ensuit-il qu'un
gouvernement constitutionnel puisse s'autoriser d'un pareil
exemple ? Nullement ; un excès de pouvoir ne trouve pas sa
justification dans les précédents : l'arbitraire ne légitime pas
l'arbitraire , du moins tel est notre avis.
Après cela , nous conviendrons volontiers qu'il n'est pas tou-
jours facile de distinguer si une disposition appartient au do-
maine de la loi ou au domaine du règlement ; mais il est un
principe dont l'application nous semble prévenir toute diffi-
culté , c'est que, dans le doute, il faut plutôt faire un appel
( ^^ )
au iiouvoii- léi^islatif qu'an pouvoir réglementaire; l'un est de
droit commun , l'autre est d'exception.
Maintenant passons aux arrêts.
Deux questions extrêmement importantes pour les avoués , et
qui déjà s'ctuicnt présentées plusieui s fois devant lestribunaux ,
ont encore été agitées cette année, et doivent tout d'aljord
nous occuper. La première est relative au droit tie plaider dans
les adaires sommaires, la deuxième au droit de copies de
pièces.
On sait qu'après quelques fluctuations, la jurisprudence, en
1834, avait paru se fixer dans le sens de l'opinion que nous
avions toujours soutenue , et que plusieurs décisions bien mo-
ti\ées avaient formellement juiié que l'ordonnance du 2'j fc-
viier 18-22 é\a\t inconsti/utionnelle ^ et n'avait pu enlever aux
avoués le droit de plaidoirie (1) ; mais une réaction n'a pas lardé
à se manifester, et plusieurs arrêts contraiics sont intervenus
depuis , qui ont ramené la jurisprudence à un état de doute et
d'incertitude (-2). Rien n'est plus fâcheux assurément qu'une
telle instabilité; mais la question est si grave, qu'on comprend
jusqu'à un certain point cette hé.^it;^tion des tribunaux. Quant
à nous, notre conviction est reste'e entière. On trouvera, J. A.,
tom. 46, p. 69 et 33 1 ; t. 47. P- 67 i ; t. 4^, p- 9 et t. 45,
p. 759, les raisons qui nous déterminent.
La question des copies de pièces est encore plus controversée
que la précédente, et quoi(j[ue la Cour de Cassation l'ait déjà
résolue plusieurs fois par des arrêts explicites (3), la lutte n'en
devient que plus vive, et, selon toute apparence , elle est loin
d'être arrivée à son terme (.j). Toutefois, un nouvel arrêt de la
Cour suprême paraît devoir obtenir une grande influence dans
la discus>ion (\ . infrà, p. 21); maison remarquera qu'il ne
juge que la question générale, la question de principe. l)u reste,
il laisse intacts ou résout en làxeur des avoués une foule de
points accessoires, qui sont pour ces officiers d'une extrême im-
portance ; c'est ce que nous nous sommes attaché à faire res-
sortir dans des observations étendues, auxquelles nous croyons
qu'on fera bien de recourir. (V. infrà, p. 23. )
Puisque nous nous occupons en ce moment des questions in-
téressant personnellement les avoués , nous appellei'ons immé-
(i) y. Notre première revue annuelle, J. A., t. 46, p. 69.
(2) V. arr. Grenoble, 27 mai i834,J- A. , t. 48 . P- 28; arr. Cassa-
tion, i5 décembre i834, 28 juin i835, t. 47 i P- 670, et t. 49. P 669.
(3) V. J. A-, t. 4i> P- 373 ; t 42 1 P- 367, et t. 44 > P- 27 , les arrêts
des 24 août i83i , 22 mai et 5 décembre 1882.
(4) A". J. A. , t. 48, p. 25; t. 46, p. no; t. 44, p. 80; et t. 47,
p. 659, 663 et 665 , les arrêts des 25 juillet et 9 février i833 , 22 rasi ,
3 juillet et 5 aoiit i834, et les observations.
( I3 )
dialem<»Mt leur attention sur quel({ucs décisions qui les con
opi ntMit d'une ninnièro toute sptriale.
I" L;i ('oui- (le Liinoi;es a décidé, le lo janvier iH35, que
les avoués pouvaient, en iiialièie conectionnelle comme en ma-
tière civile, obtenir la distrdction des dépens , et que si cette
distraction n'axait pas été demandée en première instance, elle
oourrait l'être devant la C.our par l'ai-'ouc d'appel, tant en son
nom qu'à celui de l'axoué qui avait occupé devant les premiers
juges. ( A . J. A . , t. 49. p. 535 et la note. ) La jurisprudence ne
s'était point encore expliquée sur ce point.
2" Une autre question neu\e et sur laquelle nous ne connais-
sons aiienn airét île cour souveraine, est celle qui a été soumise
au Tribunal de la Seine le 16 juillet dernier. Il s'agissait de sa-
voir si un exécutoire de dépens avait pu être mis à exécution
dans les trois jours accordés à la partie contlamnée pour y for-
mer opposition. Le Tribunal s'est prononcé pour la négative {f^.
J. A., t. 49 . P- 43 I ); mais il est ù regretter que son jugement ,
sur un point aussi délicat, n'ait pas été motivé avec plus de
soin ; il a tranché la question plutôt qu'il ne l'a résolue.
3" La Cour de Toulouse, confirmant une jurisprudence qui
Faïaît aujourd'hui bien as>ise, a jugé le 16 janvier i835 . dans
art lire de M' Saintgés , (ju'un avoué , créancier de son client
à raison des bais qui lui sont dus , peut , du chef de son débi-
teur, inteijcter appel du jugement qui a méconnu les droits de
ce dernier} mais, suivant cet arrêt, l'appel serait non recevable ,
si l'avoué , qui n'était point partie dans l'instance, eût agi en
vertu d'un droit personnel. ( P'. J. A., t. 49 > P- 565. ) — C'est
une distinction quil ne faut pas oublier.
4'' Le 28 novembre i833 s'est agitée devant la Cour d'A-
miens la question de savoir si un avoué, qui avait été char<ïé de
défendre à une demande principale, avait pu, sans un mandat
exprès de son client , former une demande en garantie ? Cette
question fut résolue négativement ( y. J. A., t. 46, p. 338 ) ;
mais l'avoué se pourvut en cassation contre cet arrêt. Ainsi que
nous l'avions prévu , le pourvoi a été lejeté le 28 juin i835 , et
les frais de la demande en garantie sont restés à la charge de
l'officier ministériel qui avait occupé dans cette affaire. (/^. J, A.,
t. 49 , P- 4^^' ) Cette décision prouve avec quelle circonspec-
tion les avoués doivent agir, lorsqu'ils tiennent à mettre leur
responsabilité à couvert; leur zèle même pour les intérêts de
Iturs clients peut quelquefois les compromettre , s'ils ne preir-
nent pas bien d'avance leurs piccautions. — Du reste, la ques-
tion , dans l'ancien droit, n'était pas décidée autrement qu'elle
ne l'a été par !a Cour de Cassation, \oici comme s'en explique
le jurisconsulte Reeuffe dans son traité de Dilationibus :
« Sciendum est quod procurator ad lites constitutus non po-
» test nominale sine speciali mandato alium tertium quamcons-
( 14 )
» titiieiiteni... idem dicenius in procuratore qui susciter*» de-
» f'ensioiioin non potcst, seu ut dicam ffartindiani , nisi specia-
V TiM AD noQ FUERiT coNSTiTUTUS. Ita nabetur in stylo parlam.
)) lit. de dilat. quaî datur pro garendo, § item si garendus. »
5" Un arrêt important à noter encore , c'est celui du 27 août
i835 , qui juge que, quoiqu'un désaveu ait été déclaré valable ,
les juges peuvent néanmoins rejeter la deinandc en dommages-
intérêts formée contre l'officier ministéi iel désavoué. Cette déci-
sion est d'autant plus précieuse qu'elle émane de la Cour su-
prême. ( f^. J. A., t. 49. P- 6y3. ) Du reste, la Cour de Poitiers
avait déjà appliqué ce principe en matière de nullité d'ex-
ploit. ( P^' l'arrêt du i\ août i834, t. 4^ , p. 296. )
6" Deux autres questions de responsabilité méritent également
d'être relevées. La première est celle de savoir si l'avoué, qui a
été chargé d'occuper sur une demande en licitalion entre co-héri-
tiers , et qui postérieurement a assisté son client lors des opéra-
tions de liquidation et de partage , est responsable de l'omission
de l'inscription conservatoire du privilège établi par l'art. 2109,
lorsqu'il n'a pas été spécialement chargé de pi'endre cette in-
scription? La seconde consiste à savoir si, lorsqu'une déclaration
de command , faite au profit d'un incapable par l'avoué adju-
dicataire, a été annullée, l'adjudication doit rester à la charge
de cet avoué ? — Ces deux questions ont été résolues négative-
ment, [f^. jugement Tribunal delà Seine, 3i décembre i8j4, et
arr. Paris, 20 mai i835 , J. A., t. 48 , p. i35 et 35i. )
ij° Enfin la Cour de Cassation a jugé, le 22 juillet i835 , sur
le pourvoi des époux Lefebvre contre M^ Sémichon , que la
prescription établie par l'art. 2273 C. C. ne s'applique qu'aux
frais et honoraires réclamés par l'avoué en qualité d'avoué , et
qu'elle ne peut être opposée à l'action qu'il exerce contre son
client à raison des actes qui sont étrangers à son ministère.
Ainsi , d'après cet arrêt , il y a une distinction à faire entre les
frais de postulation proprement dite et les honoraires que l'a-
voué peut exigera tout autre titre , par exemple, comme simple
mandataire ou comme licencié, quand la plaidoirie lui est pei*-
mise. ( ï^. J. A., t. 49 , p- 4M; f^' aussi t. 47> P- 557, l'ariêtde
la Cour de Rouen, du 10 juin i834; i' consacre la même doc-
trine. )
La saisie immobilière est, cette année comme toujours, une des
matières les plus fécondes en contestations du Code de procé-
dure ; mais les arrêts que nous avons recueillis dans les tomes 48
et 49 o"t généralement moins d'importance que ceux qui ont
été rendus dans les trois dernières années.
La question la plus notable qui ait été agitée est celle que la
Cour de Cassation a jugée, le i4 février i835, dans l'affaire
Dedlet. ( /^. J. A. , t. 48, p. 188. ) Il s'agissait de savoir si le
toi enchérisseur était déchargé de son obligation , lorsque le
( ••'>)
prix lie l;j Moiivello adjndiration de l'immeuble (bl enchéri était
siipôiieiir au prix de la première. L'anct a jui.'é (juc non , et,
comme eonséqueiiLe ilu [)iiii(ipe qu'il eoiisiurait , il a décidé
rp:c tians le cas où, jiar suite de l'insolvabilité du second adju-
dicataire , l'imiutuble aérait tneoie leveodu par folle enchère,
mais pour un prix inférieur à celui des deux adjudications pré-
cédentes , le premier adjudicataire était tenu , même par corps,
de la tlilVérence existant entre le prix delà première et ctîluide
la troisième adjudication. Cette solution , contraire à l'opinion
do M. l'avocat i^énéral Nicod, peut êtie combattue, en droit,
par des arguments d'une très-i^rande force , que nous avons
indiqués dans nos observations ( V. t. 48, p, 191); mais ce
qui paraît avoir déterminé l'opinion delà Coui- , c'est la crainte
de la fraude ; elle n'a pas voulu c|u'un adjudicataire, mécon-
tent de son adjudication , pût trouver dans la loi un moyen de
se déjj;agcr de ses obligations en se laissant poursuivre par Iblle
enchère, et en substituant en son lieu et place un homme de
paille, un adjudicataire insolvable, qui ofl'rirait complaisamment
un prix supérieur à celui de la première adjudication : c'est cette
considération grave qui paraît avoir fait pencher la balance.
La question dont nous venons de nous occuper nous conduit
naturellement à celle de savoir si une surenchère peut être faite
à la suite d'une revente sur folle enchère? Quatre arrêts sem-
blent aNoir fixé la jurisprudence dans le sens de l'affirmative (i) :
mais faut-il admettre la même solution lorsqu'il s'agit d'une
adjudication intervenue à la suite d'une première surenchère ?
En un mot, le même immeuble peut-il être l'objet de deux sur-
enchères snccessi^'es F La Cour de Toulouse ne l'a pas pensé,
et elle a appuyé sa décision sur des motifs qui nous ont paru
la justifier complètement. {F'. J A., t. 49 > P- 44^, l'arrêt
du 21 février i835 , et les observations, ) On remarquera qu'il
n'existe aucun précédent sur la question.
11 n'en est pas de même sur le point de savoir si le jugement
statuant, soit sur la validité, soit sur les incidents d'une saisie
immobdière pratiquée pour une somme inférieure à 1,000 fr. ,
est en dernier ressort. Plusieurs fois déjà la jurisprudence s'é-
tait prononcée pour l'affirmative (2) ; néanmoins la question s'est
présentée de nouveau devant la Cour de Bordeaux , mais sa
décision a été conforme à celle des autres cours, ( P^. les deux
arrêts des 8 juin 1 832 et 5 décembre 1 834 , J. A, t. 48, p. 286,
et t. 49, P- ~'^t>2. )
U) ^- arr., Rouen, i3 juilfet 1818 et 5 mars 1827 ; Montpellier, 7 dé-
cembre 1825, et Paiis, 10 mai i834 ; J- A. t. 21, p. ^53, n. 102 bis ; t 34,
p. u(), t. 3i , p. ii3, et t. 46, p. 370.
t (2) r. J. A., t. 29, p. ii5, n. 84 ; p. 142 n. 129; t. 124» P«_»5o ; *i44>
p. 23o, et t. 4ii P- ^53.
3
( if' )
Après les questions (le saisie immobilière viennent les ques-
tions d'ordre , qui sont assez nombreuses , mais nous n'indique-
rons que les plus intéressantes. p
Et d'abord il a été jugé par la Gourde Paris, le 25 mars i835,
ue la présence de l'avoué était nécessaire à toutes les phases
e la procédin-e d'ordre , et que si cet oflicier venait à cesseï*
ses fonctions avant l'expiration du délai pour contredire , il
fallait indispensablement assigner le créancier , dont il avait
les pouvoirs, en constitution de nouvel avoué. ( F. J. A.,
t. ^Q , p. 604. ) Par la même raison , en cas de décès de la
partie , il faudrait, si la procédure n'était pas en clat , donner
aux héritiers une assignation en reprise d'instance. C'est en effet
ce qu'a décidé la Cour de Rennes, le 29 août 1814. ( ^.J. A. ,
t. 17 , p. 24^ > 11° i^ij bis. ) Mais quand la procédure d'ordre
est-elle censée en étal ? Suivant l'arrêt de la Cour de Paris ,
du 25 mars i835 , elle ne peut l'être tant que le ministère de
l'avoué n'est pas rempli , tant que la défense n'est pas complète ,
en un mot , tant que les délais pour contredire ne sont pas
expirés : jusque-là le ministère de l'avoué est forcé.
Faut-il indiquer maintenant le moment précis où expirent les
fonctions légales de l'avoué ? La Cour de Colmar va nous le
faire connaître. Elle a jugé, le 2 mai i835, dans l'affaire Ma-
lakowski , que la mission de l'avoué cessait dès que le règlement
d'ordre était définitivement clos , et qu'aloi s il n'y avait plus
d'incident possible. Ainsi , en supposant qu'après la clôture du
procès - verbal un créancier voulût élever une nouvelle contes-
tation, d'après la Cour de Colmar, il ne lui suffirait pas de
donner un avenir, il faudrait nécessairement qu'il introduisît
une action principale j^ar explbit. ( /^. J. A. , t. 48 , p. 347- )
En matière d'ordre , c'est un point essentiel que celui de
savoir si la piocédure est ou n'est pas indivisible ?
La Cour de Montpellier , dtfns l'affaire Tissier contre Ca-
banne, avait admis le principe de l'indivisibilité , et rejeté, par
fin de non recevoir, la demande en ventilation formée par ua
créancier qui n'avait point intimé sur l'appel toutes les parties
ayant figuré dans l'instance d'ordre : mais sur le pourvoi
du sieur Tissier, l'arrêt de cette Cour a été cassé, le 27 mai i834,
pour violation des art. 443, 758 et 763 C. P. C. , attendu
que « toute procédure est essentiellement divisible , et que ,
» bien loin d'avoir établi l'indivisibilité en matière d'ordre et de
» ventilation , le Code contient , au contraire , des dispositions
» qui présupposent que, dans cette matière ainsi que dans les
*• autres , la procédure et le jugement sont essentiellement di~
» visibles. » ( F. J. A. , t. 49 ? p- 477- ) Nous croyons que c'est
cette doctrine qui l'emportera devant la Cour à laquelle le juge-
ment du fond de l'affaire a été renvoyé.
Il y a controverse entre les auteurs et la jurisprudence sur
( '7 )
imrimrstion (jui <l<>'t ■«<• pvcsonfcr soinont. Il s',>,;;it do ';nv()ir si
l'on (loii iiJtiiiKM- sm- r;ipi)cl l'.ic(|iu'iTur tic l'iniiiuiil)le dont le
|)ri\ t'?.t à distiihuer? La Cour de Poitiers a jiii^'é <jue cela n'é-
tail pas iiéces-aiic , lorsi(iie raff|uéreiir ii'a\ait pas d'intérêt ù
lii^iirer tians l'instance (/^. anét 19 mars iH3), J. A. , t. fg ,
p. 4*9 ^ ; m^\^ la (joiir do Hoiileaux est alh'e plus loin , elle a
(léciilé (pie, dans ce cas, les irais delà mise en cause de l'acqué-
reur L-l:\\cut /'rusfratoires , et tlovaient rester à la charge de
l'appelant. ( f^. arrêt , 3 juillet iS34i J. A., t. 49, p- 474- )
ISotons enfin deux arrêts de la Cour de Paris, et un arrêt de
la (](nir d'Aix tjni ilécident , 1" que le créancier qui n'a pas con-
tredit en premiè:e instance une collocation maintenue par le
'l'ribunal , est sans qualité pour interjeter appel de celte déci-
sion, encore bien qu'il y ait appel sur ce chef de la part d'un
autre créancier ( A^. arrêt 7 juin i834 , J. A. , t. 4^ . P- ^9) ;
?.° que le créancier qui n'a été ni appelé ni représenté dans un
ordre , peut loi'mer tierce opposition au règlement définitif qui
préjndicic à ses droits { f^. arr. 21 mai i835, t. 49. p- 63i ) ;
et 3" que lors([u un oidre a élé ouvert sur la part indivise d'un
des héritiers, il y a lieu de surseoir à la clôture définitive , tant
que le partage n'a pas eu lieu. ( P^. arr. ^3 janvier i835 ,
J. A., t. 4'-) , p. 48:)- ).
On a longtemps mis en douîe si dans les licitations entre
dos uiajeurs et des mineurs il fallait que la surenchère fut
du quart ou du dixième; plusieurs cours avaient jugé que la
surenchère du cjuart n'était pas autorisée en pareille matière
( P^. t. 48 , P- 145, note I ) ; mais, d'après le deinierélat de la
jurisprudence, il et aujourd'hui reconnu que les dispositions
des art. 710 C. P. C. , et 2i85 C. C. , n'ont rien d'incompa-
tible, et que la surenchère piut être du quart ou du dixième
indifféremment. ( /^. arr. Rouen, i5 avril i834 ; Paris, 26jau-
\ier i835 ; Aix , 3o janvier même année; et arr. cassation,
4 août dernier ; J. A, , t. 48, p. i45 et a22 ; et t. 49 > P- ^88. )
Il a été juge aussi, toujours en n)atière de licitation entre
majeurs et mineurs, que l'adjudication était valable , quoique
faite au-dtssous de l'estimation el sans autorisation de justice
{ f^. arr. Pari,;, 29 novembre i834, J- -^' > *• 4^ j p. 4? ) 5
mais il faut bien se pénétrer de la pensée de la Cour cfe Paris,
et ne pas trop étendre sa décision , autrement on risquerait de
lavir aux mineurs des garanties que la loi a jugées nécessaires.
Du reste, on ne doit pas se dissimuler que la distinction posée
par l'arrêt du 29 novembre i834 peut être l'objet d'une grave
controverse.
C est un principe constant que la faculté de l'appel est de
droit commun , et qu'elle peut être exercée en toute matière,
hormis dans les cas formellement exceptés par la loi : ce principe
a reçu une nouvelle consécration par l'arrêt de la Cour de Col-
T. L. 2
C 18 )
jnar, du 1 1 janvipr »834 > c*- pm jt»pom<?ni diiTiihiinal d'Evroiix,
du .) janvier iS35. {F. J. A. , t. 4^, p. iGj ; et t. 49. p. G'i5. )
Aiiihi , à moins d'cxccplioii tjxpitssu, riip|ji;l est 1 ectivable ,
jiiriiic en iiiatièie dibciplitiaiie , et s'il est fondé sur l'inconipé-
ti'ucect (|ue la cause soit en état, la Cour peut é\oq»ei', coulor-
niénjcnt à l'art. 47^ ^^ 1^- ^'- '■ t'^l'c est la juiispiudence. ( F.
aiT. Cassation , i5 janvier i<S35, J. A. , t. 4^ > p- 35. ) Cependant
il faut rappeler ici que parmi les exceptions cpie la loi consacre ,
se trouve le cas prévu par l'art. 102 du décret du 3o mars 1808.
Qu'il nous soit permis de le dire en passant , nous avons peine à
nous expliquer une pareille exception. Quoi ! un avocat , un
notaire, pouiront, sans diflindté , appeler d'une condamnation
disciplinaire (|uelque légère qu'elle soit , et un avoué n'aura pas
la même faculté lorsque ses intérêts les plus chers seront en
question , lorsque son état et son honneur seront comproinis !
Et où est la raison d'une pareille anomalie ? où est la justice ?
La loi tloit-elle avoir deux poids et deux mesures ? Si la f iculté
de l'appelest uneç^aranlie qu'on ne refuse pas à certains olïiciers,
pourquoi ne l'accorderait-on pas aussi à l'avoué ? Est-ce qu'il
y a plus d'inconvénients dans un cas que dans l'autre? Quanta
nous , nous ne voyons aucune raison de différence.
Au si)r[)lus , nous pouvons annoncer que la question ne tar-
dera pas à être portée devant la Cour de Paris , et que l'un des
premiers avocats du barreau se propose de soutenir que l'appel
d'un avoué est recevable , nonobstant l'art, 102 du décret
du 3omars, lorsque le jugement est attaqué pour incompétence
ou excès de pouvoir. JNous ne manquerons pas de tenir nos
lecteurs au courant de cette alf.iire qui promet une bonne
discussion.
Puisqu'il est question de matière disciplinaire , nous ferons
remarquer que la procédure à suivre doit être empruntée au
Code judiciaire et non au Code d'instruction criminelle ; c'est ce
qui résulte de l'anêt de la Cour de Cassation, du i5janvieri835,
et d'un arrêtde laCour de Douai, du i5juin suivant. Toutefois,
il est des formalités exigées en matière ordinaire qui ne le sont
pas en matière de discipline. Par exemple, il n'est pas nécessaire ,
dans ce dernier cas, suivant la Cour de Douai, de consigner
l'amende de fol appel, et si elle a été mal à piopos consignée,
elle doit être restituée. De même , on peut se dispenser de con-
stituer avoué, et par conséquent l'acte d'appel est valable,
quoiqu'il ne contienne pas de constitution. ( F. J. A. , t. 49,
p. 537. )
Nous ne teiminerons pas cette revue «ans rappeler ici les
questions importantes relatives aux offices , questions qui ac-
quièrent chaque jour un nouvel intérêt.
C'est maintenant un point hors de doute que les offices con-
stituent au profit des titulaires une véritable propriété, et que
( ly )
liMii" trniisniissioii pont «*ttc l'ohjot de roii\trution& légalement
<il>lii;ato!ri'^t'l soiiinisesaiix rOi;lcs ordinaires ilu droit. ( V. anêt
Pari-», II décciiil)ie iH3 4 , et Rordeauv , 7 m.ii , nu'iuc année ;
J. A. . t. \^, n. o.i.'f tt ?8i. \ IMais de p,iaves dinicultés m; sont
élevées lorsqn'il s'est aj^i de déterminer le caractère de ces con-
vetitioiis. Les uns ont pensé i|n'ellcs devaient être rangées dans
la classe des contrats innoinnu'-s do ut facias , et qu'en cas
d'inexécution de la part du titulaire , il ne pouvait y avoir lieiji
qu'à des Hommagcs-intcrcts (i); les autres, au contraire, ont
soutenu qu'elles constituaient de véritables \entrs , et qu'en cas
de relus de démission , les tribunaux pouvaient y suppléer et
déeiiler que leurs jugements en tiendraient lieu (^). Sur une
question aussi grave , on eoaiprend toutes les iuceititudes de
la jurisprudence, et l'on regrette qu'e le n'ait pas encore été
jugée par la Coui'de (^nssation. Tout récemment, laCourd'Agen
a été >aisie tie cette ddlicnltc, et elle adécidcque l'inexécution du
oonirat ne pouxait, en ilroit strict, donner lieu (|u'a des doni-
nia^ies-intérèts ; mais elle a su ( et sous ce rapport son arrêt a
beauioup d impoitancc ) , par la quotité de l'indemnité qu'elle
a allouée , placer le litulaire dans une position telle, qu'iîa un
intérêt éxident h exécuter ses engagements, et à donner la dé-
mission qu'il avait toujoui's et obstinément refusée. (/^. inj'rà
p. 27 l'arrêt duGjan\ier iS36, et les observations.)
Wons nous sommes abstenu jusqu'ici d'émettre notre opinion
sur cette question , quoique nos précédentes observations aient
pu facilement la faire pressentir j nous conserverons encore la
même réserve ; mais nous ferons remarquer cependant que le
système de ceux qui ne veulent voir dans la cession d'un otfice
qu'une obligation de J'airc, est dillicile à concilier avec l'opinion
quilend à accorder un pri\ ilége aux titulaires d'ofïices pour le
prix de la cession qu'ils ont consentie. Or, ilest dejurisprudence,
aujourdhui, que ce privilège existe : c'est un point qui a été
reconnu parla Gourde Cassation et par les Cours de Paris et
d'Orléans, {f^. arr. 12 mai 1829, 16 février i83i, u décembreiS3|
et I? mni i335; J. A., t. 36, p. 2^4 J t. 4^, p. 129; et t. 4^»
p. 2i4et 277.)
Deux autres questions ont été jugées par la Cour de Nancy et
par la Cour de Colmar, les 12 juillet i834 et 29 mai i835. 11 a été
décidé, i»que le traité qui intervient pour la vente d'un office
doit être considéré comme une convention faite sous une con-
dition suspeJisii'e , et que si le cessionnaire n'est pas agréé par
le roi , le traité, à moins de stipulations contraires, cesse d'être
obligatoire contre lui ( /^. J. A. , t. 49 , p. 54o ) j 2° que les
(1) ^'. J. A., t. 48, p. 269 et 285 ; t. 4/, p. 554; t. 36, p. 209; et t. 4»,
p. 67.
(2) r. J. A., t. 48, p. 281 , et t. 49, p. 652.
(20)
créanciers d'un officier ministériel décède^ peuvenictro autorisés à
vendre l'oflice vacant, lois(|iie les héritiers laissent écouler un
troi) lonc délai sans présenter un successeur, [p^.i. A. , t. 4^ ,
p. 340. )' On comprend toute l'importance de ces solutions.
Enfin , reste une dernière question à relever, c'est celle de
savoir si un officier mini.stériel peut être destitué par une ordon-
nance de propre mouvement, etsaiis cpie le tribunal qui lui a
infliîlé une peine ait provoqué sa destitution ? Le J oiiriial des
Ai>oiics a toujours soutenu , avec les plus imposantes autorités,
que le Gouvernement n'avait pas un droit aussi exorbitant que
celui qu'il revendiquait ; mais la difficulté était de pouvoir saisir
réaulièrement les tribunaux de la connaissance d'une pareille
question. Cette année la ditliculté a été levée, et la Gourde
Cassation (ch.crimin.) a rendu un arrêt par lequel elle a re-
connu , non pas précisément que le droit de destitution existait
d'une manière absolue, mais qu'il pou\ait être exercé toutes
les fois qu'un officier ministériel avait subi une condamnation
disciplinaire. ( F. arr. ii avril i835 , J. A. , t. 48 , p. 204. )
Ce n'est pas le moment de discuter le méritede cette décision ,
nous ne l'approuvons pas; mais, pour la combattre , il faudrait
revenir sur une discussion dont tous les éléments sont déjà dans
le Journal des Avoués (i) , et ce serait un double emploi : nous
rappellerons seulement avec quelle noble indépendance , avec
quelle sévérité , un magistrat de province , M. Flandin , tout en
soutenant la légalité des destitutions proprio inotu , a jugé,
a flétri les dispositions dont il était forcé de demander l'applica-
tion. Voici ses paroles -.
« Cette législation est rnaiwaise et en désaccord avec le
» principe constitutionnel de la séparation dcspou^'oirs ; elle
» est mauvaise , en ce qu'elle transporte l'autorité disciplinaire
» au gouvernement, au lieu de la laisser tout entière dans la
» main des tribunaux à qui seuls il doit appartenir de pro-
» noncer des peines qui réfléchissent sur l'honneur ou l'état des
» personnes ; e//e est mauvaise, en ce que , donnant au garde
» de» sceaux le droit de juger en dernier ressort, elle prive
)) l'officier ministériel inculpé de l'avantage du débat oral et
» contradictoire ; et viole , par conséquent , le grand principe
>) de notre droit criminel , consacré en termes exprès par
n fart. 55 de la loi du 20 ^m/i8io, que nul ne peut être
» CONDAMNÉ , MÊME POUR FAITS DISCIPLINAIRES , SANS AVOIR ÉTÉ MIS
» A PORTÉE DE SE DÉFENDRE ; elle est surtout luauvaise aujour-
» d'hui, à raison du droit de propriété que la loi de 1816 a re-
» connu , et qui se trouve ainsi placé sous l'action médiate du
» pouvoir, toujours présumé offrir moins de garantie d'impar-
(i) F. J. A. t. 35, p. \'yi ; t. 45 , p. 701 et 765; t. 4G, p. 80; et t. 48,
p. iSget 2i4-
C 31 )
» li.'ilit»' (jiii' l« -• loijts judiciaires. » Si ces crili«jiu*» sont vraies,
si telle est la |>eM>ice tie eeiix niênics qui ont la mission de faire
exéetiter la loi , eoiniiient ne |)iotes.tcrions-niuis pas avec éiieroie
eoiitn- le> ilé|)lt)i al)lts cli^pobitions qui coiitiiiiient à irannei- les
oflicieis lnini^té^ieU .' Kt (|iiaiicl on remai(|ue que c'est encore
dans le déiret inqxTial dn Ao mars 1808 que se tiouvent les
textes équivo(iues qui niotixent de si tristes ahus . n'a-t-on pas
le dioit de s etoinier qu'une pareille léi^islation conserve si lonc-
vci dii II i;n.>>|nciii.,i \iv n.ii3»riii ^ , 1 1. iirni-iiit it i;uii \ CI ncmeni I e-
connai trait-il enfin la nécessité de clianger une léfsisiation que
réprouvent la justice et la raison. I\'iil ne doit perdre soti of-
fice , si ce nest par un jigemekt légal. (Ordonn. de 1467. )
Ad. BiLLEQUIjr.
OFFICES, TAXE ET DÉPENS.
COUR DE CASSATION.
Avoaés. — Huissiers. — Eraolumens. — Copies de pièces.
Le droit défaire les copies de pièces des actes qui pré-
cèdent et suivent l'instance , appartient exclusivement
aux huissiers ( i ) .
(Miro C. Pottier. )
Il y a eu pourvoi contre l'arrêt de la Cour royale de Paris,
2ue nous avons rapporté J. A. t. 44' P- ^o. Devant la Cuui- de
assation, on a reproduit en faveur des avoués et des huissiers
les moyens que nous avons fait connaître, en recueillant les di-
verses décisions rendues sur la question. Voici l'arrêt qui est
intervenu sur le pourvoi du sieur jVIiro.
Arrêt.
La Cour ; — Vu l'ait. 94 de la loi du 27 ventôse an 8, et le décret
portant tarif des frais et dépens en date du 16 février 1807 ;
Attendu que les articles 28, 29 et 72 de ce tarif exactement analysés
se bornent à statuer que le droit de copie des pièces, c'est-à-dire l'émo-
(0 V J. A., t. 4i, p. 5;3 ; t. 42, p. 367 ; t. 43 , p. 760; t. 44 , p. 27;
t. 46 , p, 1 10 et 1 17 ; t. 47 , p. G59 et 665 ; t. 48 > P- 25 ; et le Commew-
TAIBB DU TARIF, t. I , p. 77, n. -'(5.
( ^o
lumentquiy est attaché, appartient, soit à l'Imissicr, soit à l avoué, selon
que cette copie a été faite par I un ou par l'autre ; en sorte que lu ques-
tion à résoudre, qui est celle de savoir dans quel cas l'avoué a qualité
■pour faire dos copies «le pièces, ne peut pas être écliiico par ces ailicles,
et doitèlre résolue d'après les principes dérivant de la nature des choses
et de celle des fonctions respectives ;
Attendu que, suivant unprinciiie inhérent à la constitution niéinedes
choses, l'accessoire suit la nature du principal; que par une conséquence
de ce principe, le droit de faire et d'autlienliquer par sa signature la co-
pie de pièces accessoires à un acte appartient naturellement à loHicier
auquel la loi attribue le pouvoir exclusif de faire cet acte ; et que toutes
citat'ions, notifications et signilications, etc., devant, aux termes des l'ois
orsaniques de la profession des huissiers , être faites par leur ministère,
le dioit de faire et d'authentiquer, par leur signature, les copies de toutes
les pièces accessoires à ces citations, notifications et signilicutions, doit
é"-alen>ent leur appartenir; qu'aussi lorsque c'est de Thuissier qu'émane
cette copie, elle n a besoin d'être authentiquée parla signature de nul
autre oflicier public , parce que celle de l'iiuissier, mise au bas de l'acte
nrincipal, suflit pour imprimer le caractcie légal d'authenticité à la co-
T)ie qui en est l'accessoire et qui souvent même en fait partie intégrante,
à peine de nullité;
attendu qu'entre la profession des huissiers et celle des avoués appelés
omme eux à coopérer, dans un ordre différent, à l'administration de la
'ustice, il existe des points de contact et d'aliinité qui peuvent faire ad-
cttre dans un seul acte le concours de l'huissier et de l'avoué, parce
« Il sio-nification qui est le droit exclusif de l'un, sera cslle d'un acte
que '^ '^'o .' . . ii-'i
i aura dû sa naissance a la postulation qui est le dioit également ex-
iQsif de l'autre; que telle a été en effet la prévision du déciet sur le
tirif des frais et dépens, décret commua à l'une et à l'autre profession-,
nu'âinsi (art- 28) , l'acte introductif d'instance , l'exploit d'ajournemeht
ni doit à peine de nullité contenir la constitution d'avoué ; ainsi en-
ore (art. 29), les actes progressifs de l'instance, qu'il sera nécessaire
•nendant son cours de signifier à la partie , devront inévitablement être
notiliés par l'huissier, quoique l'avoué ne puisse pas être considéré comme
r étant étranger ; que, dans ces divers cas, qu'on peut appeler mixtes, le
décret sur le tarif statue, comme le voulait l'équité, que le droit de copie
de pièces appartiendra à celui des deux ofiiciers qui aura fait cette co-
t)ie- mais à la charge par l'aNoué, le cas échéant, de certifier la copie et
de demeurer garant de son exactitmlc; ce qui est de droit à l'égard de
l'huissier, et n'a pas eu besoin d'être exprimé dans les articles invo-
•j. Que si, dans ce cas, l'avoué acquiert la préiogative d'authenti-
nuer par sa signature, la copie de pièces accessoires à un acte qui est
l'œuvre d'un autre officier, il tient alors cette prérogative excentrique de
sa profession, non pas de cette profession même, laquelle ne lui donné
aue le droit de postuler et de conclure, mais de la faveur d'une loi spé-
ciale • que le principe de cette faveur est à la vérité dans la postulation,
mais qu'il n'en faut pas moins reconnaître que cette immixtion de l'a-
voué dans un acte qui n'aurait pas besoin de son concours pour être
complet, n'est et ne peut être qu'une exception , tandis que la certifi-
cation des pièces par l'huissier, laquelle conserverait à l'acte son carac-
tère d'unité , est , manifestement, la règle générale :
( ^^^ >
Atlcii.lu que toute exception devant, par sa naturr , être rcsucrrée
djiis lit- justes limites, et lavoué ne pouvant avoir que par exception et
p.ir une laveur dérivant ilc la p(Ktul.ition, qualité pour s'immiscer dans
un acte ilu ministère cxclusit «le l'iiui.ssier, il ta ut en eonrluic que, dans
tous les auties tas, il «erait sans qualité pour le laiic, paice que te«saat
la postulation proprciueiit dil« , ou leo aulr< h circonst iiices dunii les-
ijut'lii's la loi c'ontert à l'avoué nx\ mandat >upplénientaiie ou uu earac-
lére public (conune daiig les articles 4yJ, 5|8, loJS, etc. du Co le de
procédure civile) , l'avoué n'est plub qu'un particulier dont la tertilicu-
tion ou la signature n'ont rien d'authentique; d'où il suit qu'il faut
alors rentrer ilans l'application de la règle générale;
Attendu que le décret réglementaire du iG février 180^ n'a eu ni l'in-
tention, ni la puissance d'intervertir tous les principes constitulils des
attriliutiois (réglées par des lois expresses et fondamentales) de deux
professions collatérales, mais assurément tiès-distinctes dans l'économie
générale de l'ordre judiciaire; ({«'ainsi et dans tous les cas mixtes, c'est
à ces principes qu'il faudra s'attacher, pour résoudre les questions qui
pourront naître des prétentions rivales;
Atlenilu enfin que c'est ainsi qu'avait procédé dans l'espèce de la cause
le Tribunal de première in.stance de iMeaux ; et que la Cour royale de
l'aris, en tlécid int par omission de toute appréciation de détail que dans
tous les cas et sans distinction, l'avoué, en vertu des articles ^i)i, 548 et
io3b du Code de procédure civile, a, hors de l'instance et sans faire
d'acte de postulation, un caractère légal permanent, qui lui donne qua-
lité poin- intervenir pour la certification des copies de pièces, dans les
signilicalions qui appartiennent au ministère exclusif des huissiers, a
lait une fausse interprétation de ces mêmes articles, faussement appli-
qué les articles u8, ay et 72 du tarif, et par suite formellemeut violé les
lois organiques des deux professions ; — Casse.
Du 19 janvier i83(). — Ch. Civ.
Observations.
Cet arrêt important adopte, comme on le voit, le système déjà
admis par la Cour de Cassation, les 2| août )83i ,22 mai et 5 dé-
cembre i832 {f^. J. A., t. ^ï, p. 573 ; t. 4^. P- 367 et t. 44.
p. 27 ) ; cependant ce n'est pas sans (jueîcjue liési talion que la
Cour s'est jirono'^cée contre les avoués en faveur des huissiers ;
la délibération a été longue, et un moment on a cru que le
pourvoi des huissiers serait rejeté. Cela prouve combien la ques-
tion esf grave ; le soin mên e avec lecjuel la Cour a motivé son
airêt, dont elle a voulu faire un arrêt de principes et de doc-
trine, démontre as-iezqne la gravité de la question qui lui était
soumise ne lui a pas échappé : cet arrêt fermera-t-il la discus-
sion ? C'est ce dont il est permis de douter , surtout si la Cour
royale, devant laquelle l'affaire est renvoyée, juge contrairement
à l'arrêt delà Cour de Cassation.
Dans tous les cas , il est probable que, même en adoptant le
principe posé par la Cour suprême, il s'élèvera encore plus d'une
contestation sur &on application. En effet, on remarquera que
( •2\ )
l'aiiri ilii i() janvier 110 iiiL^e que la qiiCslioii |j,ciici aie , celle <lc
savoir si , dans tous les cas, les avoués ont droit aux co|)i<;s de
pièces concurreninient avec les huissiers : mais du leste il laisse
la question entière sur le point desavoir dans quels cas cette
concurrence existe. Ce sera donc sur ee terrein <jue la discus-
sion portera plus tard , si la jurisprudence de la Cour de Cas-
sation parvient à triompher.
Dans cette prévision , nous croyons devoir énumérer ici les
différens cas dans lesquels les avoués, d'après les décisions qui
sont déjà intervenues sur la question dans les différens tribu-
naux du l'oyaume , nous semblent avoir le droit de concur-
rence avec les huissiers.
i°Ge droitexistepour to\\?,\c?, ex\)\6\i?>introductifsd' instance.
(Art.(5i C.P. C; art.9.8 et 29,décr. i6fév. 1807; arr. Cassation,
19 janvier i^Zù , suprà ; Cassation ( eh. req.), 22 mai i834,
t. 4?' P- ^^^ ' N'iocy , 25 juillet i833 , t. 48> ?■ ^5 ; Paris,
5 août 1834, t. 47 j P- 659i Rouen, 20 janvier i83o, t. "^S,
P-680
Ce point était contesté par les huissiers , mais la Cour su-
prême n'a eu aucun égard à cette paitie de leurs observations :
elle a reconnu que l'exploit d ajournement taisait pat tic inté-
grante et essentielle de l'nistanee, et que le droit de copie pou-
vait être réclamé par l'avoué.
2" Pour toutes les significations faites dans le cours de l'in-
stance : ce point est incontestable. (Art. 28, 29, 72, 89, déer. 16
fév. 1807.)
3" Pour les significations des jugemens et arrêts, so\t par
défaut , soit défiiiitifs , dans lesquels les avou{'s ont occupé,
sans distinguer ceux qui sont signifiés à ai^oué de ceux qui
sont signifiés à partie. {Art. 147, 44^ C. P. C; 89, déer. 16
fév. 1807 ; arr. Cassation, 22 mai i854; Nancy, 25 juillet i833 ;
Paris 5 août i834 ; nbi suprà.)
Ces arrêts se sont fondés sur ce que le jugement était le
complément nécessaire de l'instance.
Yoici en, quels termes, notamment la Chambre des requêtes,
s'est exprimée sur ce point le 22 mai i834:
« Attendu que l'instance commence par la demande qui , en l'intro-
duisant, est le principe et lu tête, et qu'elle se termine par le jugement,
qui en est le complément et la fin ; — Attendu qu'a l'égard notamment
de la partie adverse, le jugement n'est censé exister qu'après qu'il lui
a été signifié , puisque />ar/a siuit non esse aut non signijicari ; d'où il suit
que la demande et le jugement signifié étant parties, non-seulement in
tègrnntes , mais principales et essentielles de l'instance, l'avoué, quant à
elles , loin de pouvoir être considéré comme en dehors de l'instance et comme
un simple particulier, doit au contraire être regardé comme revÈtd du
MEME CARACTERE OFFICIEI, QUE l'hUISSIER , pOur faire CUMBLATIVEMENT
AVEC LUI les copies des pièces à signifier, avec l'exploit qui introduit la même
instance , et avec l'exploit de signification du jugement qui le termine. »
( 2-J )
4" Pom- l;> sii;uilii ati«)ii i\t^ juacmci\$ il'iii/Jiit/i(:(iti(j/i.{ii\.
^viu. 'rnhiiii. de Meaux, iSinars i8j2; arr. Pans, <> (L'\iicr itS3 jj
J. A., t. 4î. |>- Bi et siiiv. )
'>■' Dans le cas de l'ail. 7 >. (>. P. C, c'cst-à-dirc lurh(|uil a
rlé prisiiitc rc(|uôlo iiii président pour on ohlt'nir peiinission
d'assij;iicr à l)U'("d«'lai. (Tiib INleaux, 28 mais i832, ubi suprù.)
() ' Dans le cas pit'vii par l'art. \\yï- C. P. C. , en malicre dv. re-
Y»(Vc(/r/A' (Arr. Paris 9 février i8J53, Cassation, iq jamier i83G;
tribunal de Mùncs, 8 mars i83.f , t. 44- V- ^'> et t. ^ij, p. 1 jn,
2' espèce. )
Ce point a été reconnu même par l'axocat du sieur Miio,
dans son mémoire ampliatif.
7*^ Quand il s'agit de sii^uilications de jugeniens à des tiers
dans le cas piévu par l'art. 548 C. P. C. {/llénies décisions et
même observation.)
8^' Dans le cas prévu par l'art. io38 du Code. [Mcnies déci-
sions et incnie obseivation.)
9'^ Dans le cas prévu par l'art. 932 C. P. C. , en matière de
le^'ée descellés. (Jugement du Tribunal de JNîmes, du 8 mars
1834, t. 4^. P- 1 »7-)'
10" Loisqu'll s'agit de signifier les requêtes afin de sépara-
tion de corps ou de biens. (Art. 865 et 875 C. P. C; juuernent
du Tribunal de Meaux, 28 mars 1 832 déjà cité.)
11" En matière de surenchère. (Art. 832 C. P. C. , 2i85
C. C; arr. Paris, 5 août i834, déjà cité; Nancy, 3 juillet i834,
t. 48, p. 25. )
12° En matière de purge (i). ( Art. 2i83 C. C; art. 147 du
tarif; arr. Kancy et Paris, 3 juillet et 5 août i834; jugement
du Tribunal de Yersailles, du 17 juillet i832, t. 47> p- ^59.)
1 3"^ En matière de saisie-arrêt , lorsqu'il s'agit de dénoncer
1 opposition et d'assigner , soit en validité, soit en déclaration
aflirmalive. (Art. 563 et 564 G. PC.) — Il a même été jugé
par le Tribunal d^ Rochelort, le 2 décembre 1829, que le
droit de copie appartenait à l'avoué pour les pièces signifiées
avec l'exploit ilc saisie-arrêt, lorsque cette saisie avoir été faite
sans titre et en vertu d'une permission du juge. (/^. t. 38, p. 69. )
Toutefois le Tribunal de Meaux a jugé le contraire le 28 mars
i832, en se fondant sur ce que le ministère de l'avoué finissait
dès que l'ordonnance du président était obtenue. Mais ne peut-
on pas soutenir qu'il en doit être des ordonnances comme des
jugemens , et qu il suffit que les avoués les aient obtenues pour
qu'ils aient dicit au bénéfice de leur signification? N'est-ce
pas là un de ces actes mixtes dont parle le dernier arrêt de
(i) Le Tiibunal de IMeaux a jugé quil n'en était pas de même en ma-
tière de purge des hypothèques légales (art 213} C. C. ). f^- son juge-
ment du 28 mars i832 , loco cilalo-
( ->^ )
la Cour tic Cassation, et dans lesquels la conçu rrcnce est de
dioil, attendu que la sii^nification, qui est le droit exclusif de
V huissier, n'a pu avoir lieu qu'au moyen d'un acte qui a dû sa
nnissrtuce à la postulation, qui est le droit également exclu-
sif de l'avoué ? — Sous ce point de vue donc;, lejuççement du
Tril)unal de Rochef'orl serait prcférahle au jugement du Tri-
bunal de Meaux.
i4" En matière âe saisie immobilière, à partir de la dénon-
ciation, suivant le Tribunal de Meaux. M.iis cetto dc'cision est
é\i(lcmment Cl rouée. C'est à partir du protès-verbal de saisie que
le droit de concurrence appartient à l'avoué , pui-(|uece procès-
Aerba! , est l'acte introductii" de la proiédiire et doit contenir
constitution d'avoué. (Art. 6^5 C. P. C.) D'ailleurs, ce qui dé-
montre que le droit de I avoué ne commence pas à la dénoncia-
tion seulement, c'est ipie l'art. 102 du tarif lui alloue une
vacation pour faire transcrire la saisie au bureau de la conser-
vation des hypolbèqiics et au greffe du tribunal (i),
iS*^ En matière de référé. ( Art. 806 et suiv. C. P. C. ;
art. 93, § i"""" du tarif.) A la vérité, le Tribunal de Meaux dénie
le dioit de concours aux avoués dans ce cas, attendu que leur
niinislèie n'est pas forcé; mais celte raison ne prouve rien:
il suftlt que le minislèi'c de l'avoué soit autorisé, soit licite,
pour (ju'ils aient droit à l'émolument des copies de pièces : or,
les art. 806, 808 C. P. C, et 9?) du tarif, ne permettent pas
le doute à cet égard.
16° En matière correctionnelle. {j\ïv. Paris, 5 août i834;
1.47? P- 65g.) — Cette cour s'est fondée sur ce que les avoués
attaches à un tribunal, jugeant tantôt en matière civile, tantôt
en matière correctionnelle, avait droit de postuler devant lui
dans tous les cas, bien que dans ce dernier leur ministère ne fût
pas forcé.
17° Enfin i-uivant un airêt de la Cour de Metz du 11 dé-
cen)bre iSSo.. il faudrait encore admettre le droit de l'avoué,
dans le cas où il s'agit d'une signification même extrajudiciaire
à faire faire dans un lieu éloigné : cela semble du moins résul-
ter dcj motifs donné.-, par cette cour. [p^. J. A., t. ^1, p. 36^.)
— Mais il est probable que cette décision sera vivement con-
testée.
(i) Quant aux copies signifiées en tète du commandement, il a été
jugé pai- la Cour de Rouen , le 20 janvier i83o , par la Cour de Metz,
le 'iS novembre suivant, par le Tribunal de Meaux, le 28 mars iSSa, et
par la Cour de Cassation, ie 5 décembre i832, qu'elles appartenaient
exclusivement à l'iuïissier. (^. t. 38, p. 68 ; t. 40, p. 5 ; t. 44, p. 27; et
t. 4(3 , p. 80. ) — Ct-peudant le Tribunal de Nîmes a décidé qu'il en de-
vait être autrement lorsque le commandement contenait signilicatiou
d'un jugement. (Y. t. 4^, ?• U/)
( ^7 )
Nous ne poussoions pas plus loin cette longue énunicratiuii
qu'il serait (acilr d'fttMiilriî fiicoiv; nous avoin seulcniont
Aoiilii pKMiver, rn outrant dans ces flélails, cpie la jinispiudc nce
tli" la Courdo Cassation, qui'!(|ue fAcheiiM- quVlIc (ùl pour les
avoués, laissait ct'[)cudaut un champ très-vaslc à leurs prc'tcu-
tions, et que, sous ce point de vue, le dernier arrêt était Lien
préférable h ceux qui l'av, lient précède. Toutefois, nous sen-
tuns parfaitement (jue, tel ipi'ilest, cet arrêt sera encore tiès-
piéjudiciaMe à l'intéiêt de eesolllciers: il chani'e leur position-
U diminue les pi oiluits de leui s études ; il renil leui;, rapports
a\ec les luiis>iers plus dilliiiles; eest bien as^ez, sans doute
pour désirer qu il ne fixe pas la jurisprudence. Ad. B.
COUR ROYALE DAGEN.
OUk'o. — Promesse de ilcmission — Obligation de faire. — Dommages-
intérêts.
1° Est licite et obligatoire le traité pclr lequel le titu-
laire d'un ojjice s'engage , dans un délai déterminé et
vioyennunt un prix co?2renu , ii donner sa démission
au profit de celui a\'ec lequel il a contracté (i).
a" j/ais cet engagement ne constitue qu'une obligation
de faire qui ^ en cas d'inexécution de la part du promet-
tant, se résout en dommages-intérêts {'.t).
( Me Lubet C. Dousset. )
Le 16 novembre i834> M" Lubet, notaire, lit un traité avec le
!-ieur Dousset fils, par icqui 1 il s'engagea à donner sa démis-
sion au profit de celui-ci et à le présentera l'agrément du roi,
Kioyennaiit une somme de 11,000 francs payible à dilférens
tel mes. Il fut en outrestipulé, entie les parties, i*' que M' Lubet
continuerait dexercer ju>qu'au 3i décembre i835j 1° que le
tiailé serait obligatoire, même, dans le cas où le sieur Dousset
lie >erait pas agiéé.
Conformément à ces conventions , le sieur Dousset somma
M*" Lubet de tenir son euna^ement et de le présenter à l'aiiré-
înent du roi ; mais, par acte extrajudiciaire du 2 février i835,
M" Lubet déclara réi'oquers?L promesse, qui, suivant lui, ne con-
(1) Cette question n'est plus controversée aujourd'hui. ^. dans le mê-
me sens i. A., t. 14, y° Greffier, p. 526, no 42; t. 43, p.63i;t. 48, p. 2i4;
et t. 49. p- 4'8.
(2) V. J. A., t. 48, p. '269, et t. 49i P- ^^2, deux dissertations, l'une
conforme, lautre contraire, de MM. de Vuienbove et Achille Morin.
( 28 )
slilu.tii ([u'unc uO/igu II i)/i de J'uire, vX m- pouvait su icMtiulrc
(m'en (loiiinKij.;cs-iiit.t'icts.
JNoiioi)>^t,.ii)t ( (tic révoc.'itioii, le siciii J)oii.ss(;t, aprrs a\oir oIj-
tcnu un ct'itilicat de capociti; et de luoralilc de Ja clianibic de
discipline, assi£(i)a le sieur Lul)(l devant leTiibunal deMirandc,
qui, par jugcincnt du 21 août i(S35, ordonna que le sieur Lubct
donnciail &a démission dans un mois , et qu'en cas de refus le
jugement en tiendiait lieu. — Appel.
Abrêt.
La Coup ; — Attendu que l'obligation contractée par M^ Lubet envers
le sieur Doussct, de lui résigner son ofiice et de le présenter à sa ma-
jesté avec sa démission , pour qu'il puisse être admis à le remplacer dans
ses fonctions , est un véritable contrat synallaamatique, autorisé par la
loi et la jurisprudence; que si ce contrat a quelques caractères des con-
trats de vente , en ce qu'il renferme le consentement, la chose et le
prix, il en diffère néanmoins à quelques égards, puisqu'il ne peut re-
cevoir son entier accomplissement que par la volunté suprême du roi ;
c^ue l'une des principales et indispensables conditions pour obtenir cet
agrément, est la preuve de la démission volontaire du titulaire , et la
présentation du candidat apte à le remplacer; c£ue Me Lubet, refusant
formellement de remettre sa démission et de présenter le sieur Doussct
pour candidat , la justice des tribunaux ne peut, sous aucun rapport ,
donner à ses décisions la force et la valeur d'une réelle démission et
présentation ; que ce serait introduiie dans la loi, qui autorise cette sorte
de contrat , une disposition qui ne se trouve ni dans son texte ni dans
son esprit, disposition qui serait même diamétralement contraire à la libre
faculté que le législateur a accordée au titulaire de i'oflice ; que ce serait
en quelque sorte empiéter sur l'autorité royale c£ue de tenir pour va-
lable, et régulièrement existante, une démission et une présentation de
la part d'un titulaire qui déclare formellement ne vouloir faire ni l'un
ni l'autre, lorsque cependant c'est uniquement à sa volonté que la loi
a accordé ce recours à la justice du souverain ; qu'enfin on ne pourrait
tenir pour constante cette démission et cette présentation , qu'autant
qu'il serait dans la puissance des tribunaux de mettre le candidat en
possession de I'oflice du titulaire, sans recourir au gouvernement, d'où
il suit qu'il y a lieu de réformer le jugement sur ce chef ; Attendu que
la convention passée entre les parties élant licite et autorisée par la loi ;
et le sieur Lubct, qui reconnaît l'avoir lilnement consentie, se refusant
aujourd'hui de l'exécuter, doit incontestablement réparer le dommage
que son relus d'exécution occasionerait à celui envers lequel il a con-
tracté ;— Attendu que M'- Lubet n'allègue aucun motif, non-seulement
légitime mais même raisonnable de son refus d'exécution; que la jus-
tice ne sait apercevoir dans cetle étrange conduite qu'un simple ca-
price dénué de tout fondement, même de tout prétexte ; qu'elle aime
à ne pas croire qu'elle est dirigée par un motif d'intérêt quelconque ;
que le sieur Dousset se présente avec des certificats de capacité et de
moralité les plus honorables ; que l'exécution du contrat est, à chaque
minute de la vie, au pouvoir et à la volonté de M<" Lubct; qu'alors la
( ^\})
justice, on npproci.int lo .lomm^gr ..ium- au ^icllv• nrtu<!sot , doit f'.ure
uo.igo (U> moyens nsscz olllcacrs pour r.nncner [>!'■ I.iiliet aux vérilal)les
stMitmiiMis lie la justice et de l'Iioiiueur ; — Atteiiilu ((u'il est sullisaïu-
iii.'iil juslilié au pioecs, que le .sieur Doussel, liabitaiit de Jias^oués, n'a
ilirii^é ses ftudes vers le uotari.it nue sur la proiuesse qui lui avait été
l.iile par .M'" laihet de lui eéder sou odiee ; que c'est d.iiis cet olijct que
Dousset , après avoir loiii;lenips exercé la cléricature che/, ftU'Dubosc,
notaire ùAueli, lut appelé dans I élude de Mr Lubet au luoineut où il
dc\eniit pieniier clerc de M'' l)ui)osi', et où il allait couimencer à l'aire
quelque liéuélice ; que, (juelque temps après, étant allé dans l'élude
d'un notaire a Toulouse, pour y acquérir une plus grande connaissance
de celle profession, il en lut encore rappelé par Al'' Lubet, au i)Out d'une
année; que ces divers voyages et séjours ont occasionné des dépenses
considérables au sieur Dousset ; que toutes ces dépenses ont été déter-
minées par suite des promesses de iM'" Lubet; que le sieur Dousset éprou-
verait une jierte immense s'il n'était pourvu de l'oflice <lc M'- Lubet ,
ollice uniqueà la résidence de Bassoués, oflice à raison duquel uniquement
il s'était destiné au notariat, soit à cause de la situation de ses propiiétés
soil a cause de la position de sa famille ; que la somme de tremp. millf.
FRANCS DE uoMMAGts-iNTÉRÈTs l'indemniserait à peine , soit des dépenses
«[u'il a été obiitjé île faire , soit de la perle d'un état iju'il était parvenu
à acquérir par des études longues et dispendieuses, et surtout par un
contrat très-licite, el auc/uel on n'oppose ni surprise ni déloyauté; ~-.
Attendu, néanmoins, que tant dans 1 intérêt de M'^ Lubet que du sieur
Dousset , la justice doit accorder la faculté d opter entre les domma-
ges intérêts et l'exécution franche et loyale du contrat; que cette op-
tion, si facile à accomplir par iM<" Lubet, doit être bornée à dix jours après
la signification de larrét ; — Attendu, sur les dommages-intérêts qui
pourraient être dus au sieur Dousset, à raison du retard qu'il aurait
éprouvé de sa mise en possession du notariat, par le refus de iM^ Lubet,
s'il venait aujourd'hui à exécuter le contrat, que l'on doit considérer
que le sieur Dousset, ayant offert, tant avant l'instance en premier ressort
que sur la barre de la Cour et par pure générosité, délaisser M^ Lubet en
pussessiorideloliico jusqu au i*^'' janvier 18J7, et cette proposition n'ayant
pas clé acceptée, la justice doit présumer ({ue le têtard aura été peu
préjudiciable au sieur Dousset, ou que du moins il fait implicitement
abandon de ces mêmes dommages-intérêts; que c'est d'ailleurs un moyeu
de ramener la concorde entre les parties ; — Par ces motifs, disant
droil a l'appel, en te qu'il aurait été ordonné que le jugement tiendrait
lieu de ladéiuission du sieur Lubet etde la présentation du sieur Dousset,
réformant le jugement sur ce chef, et néanmoins statuant sur les
dommages-intérêts pour refus d'exécution de la part de M'' Lubet, lecon-
damneàpayerausieur Dousset, à titre dédommages-intérêts, la somme de
TRt.NTt.MiLLE francs; si niicux ii'aime M*^ Lubet remettre és-mains du sieur
Dousset la démission de son ollice de notaire deBassouès, et laprésenta-
tion du sieui Dousset pour le remplacer dans cet ofiice, le tout adressé à
sa majesté ; lesquelles démission et présentation seront remises au sieur
Dousset, ou il qui de droit, dans le délai de dix jours , à compter de la
signification de l'arrêt ; et faute de ladite remise dans ledit délai, la con-
damnation à la somme de tiente mille francs demeure pure et simple ;
( 3o )
déclare n'y avoir lien «l'accorder dos dommages-intérêt» à raison du retard
de l'ex('(iili('n du contrat, fait main-levée de l'amende, et cond.mnic
]\1'! I,iil)ot à tous les dupons , tant de premièie instance que il'appel.
Du G janvier i836. —
Observations.
I[ n'y a pas, clans la matière des oflices, de question plus dé-
licate, et en môme tî'mps pius importante, que celle (jue vient
de ju!j;or la Cour royale d'Agen , et qui déjà l'avait été dans le
même sens par le Tribunal de Diaj;ui|j;nan , le i-?, janvier 1829
( f^. J. A. t. 3(), p. 209 ) ; par la Cour d'Aix, le 5 janvier i83o
{P^. t. 4o> [>• 67 ) ) P''*'" ''^ Cour de Limoges, le 17 janvier i83 i
{F'.t. 47, p- 5j4),et [)ar la Cour cle Montpellier, leciojuillet iS32
( p^. t. 4^> P- 28!) ) : aus^i csl-elle vi\enient couti'ovcrsée depuis
quelque temps. Soumise à la Cour de Bordeaux le 7 mai i834
elle y a été jugée dans un sens opposé à la décision de la Cour
d'Agcn ( F. t. 4'''. !>• '-*8i), et sur le pourvoi dirigé contre I an et
de la Coin de JMontpellier, il y a eu ndmiision par la chambre
des requêtes. (/^. nos observations t. 48> ]>• 287 et suiv. )
Tel est le dernier état de la juri'^pruden.e sur cette question,
et maintenant on attend l'arrêt de la chambre civile, (|ui peut-
être ne mettra pas^fin à la controverse , mais qui sera du moins
d'un grand poids dans la discussion et qui devra aux circon-
stances une import. nice toute particulière.
Quant à nous, quoique notre opinion soit depuis longtemps
fixée sur cette grave difliculté, nous ne devancerons pas cette
fois la décision de la Cour régulatrice; mais nous ferons remar-
quer que l'arrêt de la Cour d'Agen , s'il n'est pas, en droit ,
à l'abri de toute critique, a du moins , en fait, rendu un écla-
tant hommage au principe d'éternelle justice, qui veut que per-
sonne ne puisse iin[)unement se soustraire à un en^.iiïf'njent lé-
galement contracté. En prononçant des dommages-intérêts con-
sidérables contre le notaire (|ai refusait d'evécuter le traité
qu'il a\ait librement consenti , la Cour d'Agen, nous le disons
hautement, a fait une chose éminennneuit juste et donné un
bon exemple. 11 ne faut pas que l'on puisse se jouer de la foi
donnée , et briser avec facilité et sans risque les liens d'une
convention bien cimentée; la loi s'y oppose, et la jurisprudence
doit lui venir en aide. C'est ce qu a très-bien compris la
Cour d'Agen , et son arrêt , sous ce rapport, mérite d'être
particulièrement remarqué. Certe-, si tous les tribunaux sui-
vaient cette voie, il y aur.iit moins de procès de cette nature, et
la mauvaise foi renoncerait bien vite à de honteux débats , si
toutes les chances étaient contre elle. Malheureusement il est
en France un grand nombre de magistrats timides, qui ^ par on
ne sait quelle inexplicable prévention ^ répugnent toujours à
i;.
( 3' )
roiionccr (ii\s (U)iiim.'ipos-inU'rêfs considéi'.ihlcs, qnoiqiic la loi
t'ur laissi' à cet c^unl un pouvoir a peu près (liscrûiionnairc :
cepciul.iiil ils ilcMMit'iil coiupreiulro <pit: cVst SDincnt le seul
iiioyoïi traotion qu'il y ait contre cirtains plaideurs sans probité;
et (]iioi lie plus moral , dans ce cas , (pie de les contraindre à
s'exécntei- bongié mal çrré? La justice n'a qu'à i/agner à un tel ré-
sultat, lirantilone, espérer quesi. en droit, l'arrètdc la (lour d'A-
jien ne fait pas juri>pi iidence, il ne trouveia pas du moins de loii-
trailii-teurs sur le cliel relatil à laipiotité des donuiiai^es-intérêts.
DlîCISlOiN ADMINISTRATIVE.
Oflice. — Enregistrement. — Cautionnement.
Lorsqu'un ojjîricr niinistéiiel <i clé nomme par le roi ,
et quel'onlonnance qui l'instiiue lui a imposé l'obligation
de déposer une certaine somme ii la caisse des dépots et
consignations , à la cJiarge de qui de droit , il n'y a lieu
à percevoir qu un droit de lo pour loo sur le montant du
cautionnement. ( Art. 34, L. 21 avril i832. )
(]V^.Picou.)
La sieur Gaillardon, huissier à ]Meaux, ayant été destitué , le
sieur Picou lut appelé à le remplacer. L'ordonnance portant
sa nomination I obli^^eait : « A déposer à la caisse des ccnsii^na-
» tions,an profit de q la de droitjCt avant son installation, la somme
» de 20,000 francs, à biqueile le titre du sieur Gaillardon a\ait
» été arbitré par le tribunal. »
Le cautionnement du titulaire était de goo francs, le receveur
perçut, indépendamment du droit exigé pour lecautionneraent,
2 p. 0/0 sur les 20,000 iiancs mentionnés dans l'oidonnance.
Mais le convcil d'administration, considérant qu'il n'y axait
pas eu de cession entre l'ancien et le nou\eau titulaire, et qu une
seule des dispositions contenues dans l'ordonnance était paisi-
ble du droit proportionnel, d'après les termes de la loi de i832
(art. 34) a décidé que le droit de 10 pour 0^0 sur le montant, du
cautionnement pouvait seul être exii^é.
Du 18 .septembre i835. — Délibér. delà régie.
Nota. On ne peut qu approuver la décision de la régie; mais il
faut ajouter, que lors niê(jie qu'd y aurait eu cession , il aurait
fallu décider de même. C'est en efîét ce qui a été formellement
jugé par h Cour de Cassation le 24 août i835. [P^. J. A. , t, 49,
p. 545, l'arrêt et nos observations. )
( 3p. )
DÉCISION I\lTNISTl';RIi:LLh.
Office. — Suppression. — Indemnité.
Lorsque i acquéreur d'an ojjice n'a clé nommé qu'à la
cotidition de payer une indemnité aux liériiiers du titu-
laire d un oJjice supprimé , il ne peut , après son installa-
lion , exiger que les autres titulaires de la même résidence
contribuent a\^ec lui au pajement de cette indemnité (i).
Par un acte sous seing privé déposé au parquet rlu procureur
du roi, Ml-B...., cessioimaiie de l'o/ïice conservé de Me L....,
s'était cngiigé à payer aux héritiers de xAI'N..., notaire , dont
l'oflicc avait été sujiprinié , une indemnité qui serait fixée sur
l'axis du Tribunal de première instance et de la chambre des
notaires de l'arrondissement.
En i835, M-B.... fut donc appelé à rem] lir les fonctions de
notaire, en remplacement de M'L.... La même ordonnance
l'obligeait à payer aux héritiers du sieur N.... , décédé , la
sonnne de 6,000 francs.
Lorsque ]M'' B.... fut installé, il demanda le remboursement
à son profit, d'une partie de cette somme , par les successeurs
des notaires de son ai rondissement , an fur et à mesure des mu-
tations qui auraient lieu dans leurs offices. Il se fondait sur l'in-
justice qu'il y aurait à lui faire supporter seul les charges d'une
extinction qui avait profité à tous les notaire^ de l'arrondissement.
Cette demande fut rejetée par une décision du garde des
sceaux, ainsi conçue :
(^ Lorsqu'un office reste à éteindre dans un canton , l'extinc-
» tion à laquelle les autres notaires refusent de concourir est
» toujours mise à la charge du premier candidat qui se présente
» pour être pourvu d'une résidence conservée li n'existait au-
>> cune circonstance qui pût motiver en faveur du sieur B... une
» exception à cette règle. Au surplus , ce notaire a été prévenu
» de l'obligation qu'il aurait à remplir: il a dû en calculer les
» conséquences. Il n'est donc pas fondé à réclamer aujourd'hui
» contre une condition qu'il a volontairement acceptée , et sans
» laquelle il n'aurait pas obtenu sa nomination. »
Du 12 novembre i835. — Décis. du garde des sceaux.
(i) Le 07 mars 1882, le Tribunal de Valence a jugé que les héritiers
d'un titulaire, dont l'oflice se trouve supprimé par son décès, n'ont au-
cune action contre les titulaires dont ie titre est conservé. (^. J A-, t. 44-
p. 104.) Dans ce cas, la chancellerie est dans l'usaged'imposer, soit aux
titulaires actuels, soit à leurs successeurs ou cessioiniaires , suivant les
circonstances, l'obligation de payer une indemnité. ( f^. J. A., t- 4^>
p. 214. la lettre du garde des sceaux du 3o septembre i833.)
( ;i^ )
m t;lSl(»^ AhMiMS'iii \iivi:.
Udii i'. — Dioit lie iiiiit.iliou. — Kiueyistreiiieiit.
Lorsque l lu-nticrdutiluldiic il un oljlce décédé a payé
dans les SIX niuis le d/otl de inuLalion par décès , et que
plus lard il a été nommé à iujjice vacant , il ne peut pas
denuinder que ce droit de mutation soit imputé sur le
droit proportionnel auquel donne ouverture l'ordonnance
de nomination aux ternies de l'art. 34 de la loi du 21
avril i832.
(M*' liiunet C. Enregistieraent. )
Le G juin i834, décès de M*" Brunet, noLaire à Caliuzac( Lot-
ct Garonne ). — Dans les six mois suivants le sieur Urunet fils
paya la sounne de i5 IVanc^s, pour droit de mutation par décès,
sur la valeur de l'oflice qui avait été lixée à 6,000 fiancs.
Un an après (20 juin i835) , une ordonnance royale l'ayant
nommé notaire en remplacement de son père, il paya encore
le ihoit de 10 pour 0/0 sur 1 expédition de cette ordonnance :
ce droit était de 180 francs.
M"' Brunet pensa (jue cette double perception n'était pas
fondée, et il demanda la restitution du droit de mutation par
décès ou son iijiputatiou. Il excipaicde ce que, suivant les prin-
cipes ordinaires en matière de perception , on ne pouvait exi-
ger deux droits proportionnels pour une seule mutation.
Mais cetteréciamation a été rejetée par leconseil d'administra-
tion, qui s'est fondé, 1^' sur ce que, s il accordait la restitution ou
l'imputation demandée, il arri\erdit que les droits de mutation
par décès ne pèseraient point sur toutes les valeurs de Id suc-
cession; 2" sui ceque le droit de mutation par décès, étant très-
dillérent do celui de 10 poui 0/0 éLabli par l'art. 34> ^^i du 21
avril i832, puisque l'un devait être payé par les héritiers, et
l'autre parle titulaire de i'olKce, il n'y avait aucune espèce d'a-
nalogie à , lal)lir entre eux. En conséquence, les Aaux pei'cep-
tions eut été maintenues.
Du 20 novembre i835. — Déiibér. de la régie.
T. L.
( 34 )
LOIS, ARRÊTS ET DÉCISIONS DIVERSES
COUR DE OASSATÎOW
Audiente solennelle.— Composition —^îoiiibie de juges.— Parenté.
Lorsque Jndt conseillers de la cliamhre correctionnelle
se sont réunis à sept conseillers de la chambre civile pour
juger en audience solennelle , l'arrêt intervenu est va-
lable , quoique l'un des membres de la cliainbre correc-
tionnelle soil l'oncle de l'un des membres de la chambre
civile^ et qu'ainsi leurs voix ne puissent être comptées
que pow une seule s'ils sont du même avis. ( Décr, 6 juil-
let 1810, arl. 7 ; av. conseil d'état, 23 avril 1807.)
( Goity C. Mainvi'elle.) — Aurèt.
La CotJR; — Statuant sur le premier moyen, tiré de la violation de
l'art. 7 du décret du (i juillet 1810, et de l'avis du conseil detat du
23 avril 1807 ; — Attendu qu'il est constaté par l'arrêt que quinze ma-
gistrats ont assisté à l'audience ; — Qu'en admettant qu'un des mem-
bres de la chambre correctionnelle fût l'oncle de l'un des membres de
la chambre civile, et qu'il fallût, s'ils ont été du même avis, ne compter
leurs deux voix que pour une seule , l'arrêt serait encore rendu par un
nombre suffisant de magistrats ; — Rejette.
Du 4 novembre i835. — Ch. Req.
Observations.
L'arrêt de la Cour de Cassation ne résout pas, il faut le dire, la
difficulté soulevée par les héritiers Goity , et, sous ce rapport ,
il perd beaucoup de son importance. En effet, qu'a décidé la
Cour ? Elle a juç^é que lorsqu'une audience solennelle était com-
posée lie r/zizVire magistrats, l'arrêtélait légalement rendu, encore
bien que les voix de deux des conseillers assistant à l'audience ne
dussent compter que pour une seule, àcause delà parenté, dans
le cas oùces deux conseillers seraient du n ême avis. Or, ce point
est de toute évidence: mais ce n'était pas là laqoe->tion à juger.
On soutenait, dans l'intérêt du deman leur en Cassation, non pas
que le nombie des conseillers de?» deux chambres réunies était
insuffisant (cette proposition eût été absurde, puisqu'il suffit de
quatorze juges pour composer une audience solennelle); mais
que If nombre des magistrats compo-ant la chambre cifile
qui s'étHit réunie à la chambre coriectiounclle ne suffisaii. pas
poui' que l'arrêt fût régulièrement rendu-, et voici comme on
raisonnait:
» Il est de principe, disait-on, que lorsque deux chambres
d'une Cour royale sont appelées à composer l'audienoe solennelle,
(35)
t'IUs doivent êt\e s^pait'incnt composées d'un iionil>ie de ma-
fiisirats snilisidit pour i|u'rlles puissent ^//^^'tv sru/>\. C'est ce
i|ui a ététleiidé parla Coiirde (josation les 3 août itjii , ^3 dé-
ceuilMc irtJ5et i3jan\itr i8 14- ( ^- J.A., t. 4'. p.()o5, l. /jG,
p. '2^') et ao. ) Or, dans l'espèce, la clianii). e cii'ile n'ctait com-
pos('e que de .vcy^/ conseillers; et comme dans ce nnmhre il y avait
une voix qui ne devait pas compter puisc|u'«-lie s'idenliliait avec
celle d'un eoiisedler île la cliambre loi rectionnelle , il en ié>,id-
tait que la rhnndire civile était réduite à. ç/x magistrats, nondire
é\ide:iiment insunisant pour qu'elle pût jugerseulc : donc l'ar-
r(?t a été ilU-ç; dément rendu. » Telle était la proposition ties de-
mandeurs en cassation, et, nous le répétons, l'ariêt n'y a pas
répondu ; du reste, nous croyons qu'd était facile de le Idiie.
En elTet , pourquoi compter à la chambre correctionnelle, qui
dc^à était complète, plutôt qu'à la chambre ci\ile , la ^oîx des
deux conseillers qui, à cause tleleur paienté, devait s'identiiier ?
N était-il pas plus rationnel, au contraire, de compter cette voix
à la chambre qui, sans elle, se serait trouvée incomplète? Dans
le doute, on doit toujours admettre de préférence l'interpré-
tation la-plus favorable, celle qui valide la décision attaimée
plutôt que celle qui tend à la faire annuler. C'est toujours ainsi
que proeède la Cour de Cassation. Aussi a-t-e!le jugé, le i5 jan-
vier 1834, que lorsque le premier président participe à un ar-
rêt rendu en audience solennelle par deux chambres, «lont l'une
n'est pas composée d'un nombre de conseillers sulïisant pour
qu'elle puisse juger seule , ce magisti at doit être présumé a^oir
siégé comme membre de la chauibre, qui avait besoin de son
adjonction pour être complète, quoique ce ne fût pas celle qu'il
présidât habituellement. (/^. J.A., l. 46, p. 2^5, 3^quest.) JNous
croyons que c'est en Acrtu de ce principe que le pourvoi des
héritiers Goity aurait dû être rejeté: ainsi ce n'est pas la déci-
sion en elle-même que nous critiquons , mais nous lui repro-
chons de n'être pas suftlsamment motivée, et de paraître éluder
une question qu'il fallait décider explicitement. Ad. B.
COUR DE CASSATION.
Compétence. — Juge de paix. — Apprenti.
Les apprentis ( ou leurs père et mère responsables ) ne
peuvent être traduits pour inexécution du traité d'appren-
tissage que déviant le juge de paix de leur domicile (i).
(1) M. IIekrion de Pansey {Comp. des juges de paix,chap. 3o), et M. Fa-
VAHD DE Langi.ade {Répevt. v° Justice de paix), enseignent l'oriueliement
que l'apprenti ne peut être rangé dans la classe de gens de travail ; mais
M. Carré professe une opinion contraire.
» Dans les lieux, dit il (Lois de la coœpét., t. 2, p. Sgi, à la note), où
(3G)
( Ducourneau C Tessier. ) — AubJ^t.
I.A Cour ; — Vu '•*« articles j et 5(j C. P. C, et l'art, lo de la loi du
•j/i août 1790.' — Attcjulu que les mineurs n'ont d'autre domicile que
ceux de leurs tuteurs; que la veuve Ducourneau , en s'engageunt pour
l'apprentissage de son lils , liguiait comme principale obligée , et qu'il
est reconnu qu'elle n'est pas domiciliée dans l'arrondissement de la jus-
tice de paix de Saint-Macairc ; — Attendu qu'il ne s'agit dans la cause
ni de délit , ni *lc contravention à des rcglemens de police : que , dès
lors, la veuve Ducourneau, placée sous l'empire du droit commun au
moment de son engagement, n'a pas pu, pour cause d'inexécution, être
traduite ensuite devant une juiidiction exceptiojmelle, qui ne concerne
que les contestations survenues entre les maîtres, ouvriers et gens de
travail: — Q"'»! s"it de là que le jugement attaqué a l'ait une fausse
application de l'art. lo, tit. 3, de la loi du 24 ^oût 1790, et de l'art. 21
de celle du 22 germinal an n, et expressément violé le-s art. 2 et 5q
C. P. C, et l'art, y, tit. 3, de la même loi du 24 août 1790, qui déter-
mine la compétence des juges de paix ; — Casse.
Du 22 décembre i835. — Ch. Civ.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
Ordre. — Appel. — Délai. ■ — Jour férié.
En matière d'ordre , l'appel est no?i recevable lorsqu'il
a été interjeté le onzième jour , encore bien que le dixième
fat un jour férié. (Art. ^63 C. P. C.) (1).
( Baudrit C Bonnaventure.) — Arrêt.
La Coci»; — Attendu qu'aux termes de l'art. 763 C. P. C. , l'appel
du jugement en matière d'ordre ne sera reçu, s'il n'est interjeté dans
les dix jours de la signification à avoué , outre un jour par trois myria-
mètres de distance du domicile réel de chaque partie ; — Attendu qu'il
résulte de l'esprit, comme du texte de l'article précité , qu'il n'y a de
délai utile que les dix jours courus depuis la signification du jugement,
et qu'on ne peut y ajouter un onzième jour pour la signification même
de l'appel ; — Attendu que le dernier des dix jours , bien qu'il se trouve
férié, compte ; qu'il doit entrer dans le délai , la loi donnant les moyens
de faire usage de ce même jour férié pour interjeter appel; — Attendu,
en fait, que l'appel du jui^ement dont il s'agit, signifié à avoué le
29 mai i834» n'a été interjeté que le 9 juin suivant, et par conséquent
p il n'y a pas de prud'hommes établis , il en est des apprentis comme
« des ouvriers. C'est le juge de paix qui statue sur toutes les contesta -
» lions qui s'élèvent relativement aux obligations respectives des maî-
» très et des apprentis. »
(i)?]n thèse générale, les jours fériés sont compris dans le terme.
( /'. J. A , t. 49rp. 609 et t. 46, p. 5i.)
(37
après rexpiiMtlon dos tlix joins à partir <lo I.kIIic sif^niiication ; — De
( l.«re noii reccV'iI'lc l'iip; cl ili s époux. IJamlrit.
Du 4 juin i835. — 2'VAi.
COUR DR CASSA 110:1.
Instruction par écrit Dem.indc ailditionncllc. — Renvoi a l'audience.
Dans les affaires instruites par ccrif , // 71'est pas né-
cessaire de refii'oyer ii l'audience les demandes addition-
nelles Jormces par les parties , et de statuer sur elle par
jugement séparé : l'art. i^S C P. C. est facultatif .
(Saliuguet C. Garrigues. ) — Arrêt.
La Coce ; — Sur le troisième moyen ; — Attendu qu'aucune disposi-
tion de loi n'exige, à peine de nullité, que, dans les affaires instruites
par écrit, les parties soient obligées de former, avant que le rapport soit
commencé, les demandes additionnelles qu'elles croient dans leur in-
térêt, et qu'aucune des dispositions de l'article 338 C. P. C. n'impose
aux juges l'obligation de renvoyer à l'audience et de statuer par jugc-
geraent séparé sur celles de ces demandes qui n'ont rien de préjudiciel ;
que cet art. 338 ne fait que donner à cet égard une faculté dont les juges
sont les maîtres d'user ou de ne pas user ; — Rejette.
Du 21 août 1834. — Ch. Req.
Nota. M. Carré paraît être d'un avis contraire à cet arrêt.
» Quel que soit , dit-il , le ççenre d'instruction de la demande
principale, cest toujours à l audience qu'il faut d'abord poiter
la demande incidente. Le tribunal examine et résout la ques-
tion de savoir si cette seconde demande peut et doit être jugée
par préalable ; mais s'il pense au contraire que ces deux de-
mandes sont de nature à ne pouvoir être bien éclaircies que
par une même discussion et bien jugées que par un même juge-
ment, il en ordonne la jonction. » {V. Lois de la proc. ci^>., t. 2,
p. 76, note 2.)
M. Thomiîîe-Desmazures émet au contraire une opinion con-
forme à celle de l'arrêt qui précède : « Lorsque, dans une cause
mise au rapport, dit cet auteur, il sera formé une demande in-
cidente , le rapporteur renveri-a à l'audience s'il est nécessaire
d'y statuer par préalable , autrement il fera son rapport sur
LE TOUT. {V. Comment., t. i, p. 042, 1" alin.)
COUR DE CASSATION.
Enquête. — Contre-enquête. — Juge de paix. — Déchéance.
Les délais^ prorogation et déchéances mentionnés en
matière d'enquête par les articles 266 et suiyans C. P. C,
ne s'appliquent pas aux preuves testimoniales de la com-
pétence des juges de paix.
Spér' 'cment: le ncfe/ideui\ qui eu première instance
n'a pas fait de contrc-evquclc datant le juge de paix y
peut encore être admis à y faire procéder en appel de-
yantlel'rihunal civil. (Art. ?>4 ^^ -*5^ ^- P- C.)
(Caillcteux C. Robinet.)
Citation au possessoire de la part des sieurs Liéçeois et Gaille-
teux au sieur Robinet, à raison d'un terrein en nature de
bois appelé la haie, dont ils pi-étendaient avoir la pos!^e!ision ;
à l'appui de leur demande, ils articulent plusieurs faits de pos-
session, à la preuve desquels ils demandent à être admis. Le
sieur Robinet nie la possession par eux alléguée , mais il n'ar-
ticule au( un fitit et ne demande à faire aucune preuve.
g juillet i832, sentence du juge de paix, qui oidonne qu'il se
transportera sur le lieu contentieux pour y entendre les témoins
que les demandeurs se proposent de produire. — Au jour in-
diqué, les témoins produits par le demandeur sont entendus, et
aussitôt, sans désemparer, le juge de paix rend un jugement
par lequel il maintient les demandeurs dans la possession de
l'objet litigieux. — Appel. Le sieur Robinet articule alors des
faits de possession, et demande à en faire la preuve. — ^3 août
i832, jugement du Tribunal de Rocroy, qui autorise la preuve
en ces termes :
Le Tribunal ; — Considérant que le jugement de la justice de paix
du canton de Fumay, du i8 juillet i83i, nest pas nul par la raison que
le juge de paix, en ordonnant son transport sur les lieux pour entendre
les témoins que les demandeurs se proposaient de produire, n'a pas ré-
servé !a preuve contraire au défendeur ; car, s'il ne l'a pas fait, c'est que
le défendeur na articulé aucun fait, n'a pu, par conséquent, demander
à en faire la preuve, et s'est borné à nier que les demandeurs aient pos-
sédé avant lui le terrein dont s'agissait, et qui! connaissait parfaitement;
— Considérant, néannioins, que les justices de paix sont des juridictions
toutes paternelies ; que l'appelant a pu être induit en erreur par le dis-
positif du jugement qui ortionnait l'enquête, a pu croire que les de-
mandeurs avaient seuls le droit de faire entendre des témoins , quoique
la preuve contraire soit toujours de droit ; — Que les faits articulés sur
l'appel sont la défense à l'action pi incipale ; qu'il est seulement à regret-
ter qu'on ne les ait pas articulés en première instance, car ils n'auraient
pas été aus^i nombreux qu'en appel ; — - Reçoit Robinet appelant du ju-
gement du i8 juillet i83i , et avant faire dioit sur ledit appel, lui donne
acte des faits par lui ci* tiçulés... et qui tendent à prouver, etc.
Pourvoi.
Areèt.
La Cocr,-' — Atteadu que l'art 34 C. P. C. ne prononce aucune d«
( h )
théanc-e contre la partie qui n'a point présenté ses témoins au jour in.li-
que ; — (^)ae, (inns l'espèce, le juge de paix n'avait imliqué, pour Otre
admis à la preuve, que les seuls demandeurs; qu à la vérité il était dç
dioit que le délVuileur fît la sienne . mais que le juge de paix prononça
de .suite ^on jugement sans que le dél'eiuleui eut reiioiicé à pré.Nei>tfi- ses
témoins ; — Attendu que les délais , les prorogations et les déthéam es
qui sont mentionnés en l'art. u5(> et suiv. C. IV C. , ne s'appliquent
point aux preuves testimoniales eu matière de la compétence du juge
de paix: — Que, dans ces circonstances , le Trii)uiial de U<icroy a pu ,
sans violer les articles 34 et 25G C. P. C, admettre, pour s'éclairer, là
preuve testimoniale de la part de l'appelant; — U^jette.
Du i3 janvier i836. — Ch. Civ.
Obsebyations.
Cet anct décide une question fort importante, et ses con-
séquences .sont graves et fécondes. — Jusqu'à présent la ju-
risjuudence avait hésité sur le point de savoir si on pouvait
in appel faiic une preuve, et surtout une contre-enquête
lorsqu'on n'y avait pas procédé en premiôre instance. La Cour
de Cassation vient, comme on l'a vu , de décider qu'en matière
de la compétence des jujîes de paix on pouvait l'aire en appel
la tontre-enquéte à laquelle on n'avait pas procédé devant le
juge de paix ; et les conséquences de cette tlécision sont, ainsi que
l'arrêt prend soin lui-mémede le faire remarquer, que lesformalités,
délais, déchéances mentiounés par les articles 256 et suiv. pour les
enquêtes ordinaires, sont inapplicables lorsqu'il s'ayit d'enquête
en justice de paix. Tel était, du reste, le système de l'avocat du
sieur Robinet, qui a\ ait cherché à. démontrer à la Cour qu'il
existe une profonde démarcation entre les enquêtes en justice de
paix et les en(juêtes ordinaires , auxquelles le Code de procé-
dure a consacre deux titrea dillcrens, démoiitrant ainsi qu'elles
n'étaient pas gouvernées par les mênies rèj;les. En effet ,
sur la question de savoir si en matière ordinaire le défendeur
quia laissé expirer les délais sans faire de conlre-enquête peut
y faire procéder en appel, il peut s'élever des doutes sérieux;
mais, en justice de paix, il en est tout autrernenf, puisque les ar-
ticle.-» 34 et suivans ne fixent aucun délai, ne prononcent aucune
déchéance. 11 faut aussi faire remarquer que les circonstances de
la causeétaient favorables au défendeuren cassation, car le juge
de paixne lui avait pas réservé la preuvecontraire, et !e jugement
définitif avait été prononce aussitôt après l'enquête directe, sans
désemparer, et cornmele ditTairêlde cassation, satis quil eûl re-
noncé à présenter ses témoins, d'oîi l'on peut conclure que si
des faits de la cause on avait pu induire une renonciation de la
part du sieur Robinet, il n'aurait pas pu en être relevé en
appel, et qu'il eût été définitivement déchu du droit de faire
une contre-enquête.
( 4o )
Yoi<'i an .«.iiiplus 1 iiulicatioti des arrêta (jni j cincnl sf.-ivir à
éclairer la <|iirstioii : i8 avril i8'2i, Cass. J. A., t. y.'^, p. Xt^i. —
i3 mai 1826, Ljon, ibid., f. 36, p. ii3. — 12 iléc. 1825, (]ass.
iOid.,t.. 3o, p. 385. — I 1 mars 1828, Cass., ibid., t. 35, p. 21 3. —
i5 janvier i83o, Paris, t. 43> P- ^45. — i3 murs i832, Paris,
t. 43, p. 547.
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
Suieiiclière. — Licitation. — Mineurs. — JNotaiic — Déclaration.
1" La surenchère du quart esL autorisée par la loi en
matière de vente sur licitation d'immeubles appartenant
à des majeurs et à des mineurs. (Art. 710, ç)()5 C. P.C.) (1).
2° Lorsqu un notaire a été commis par le tribunal
pour procéder à une v>ente sur licitation , cet officier a
qualité pour recevoir les surenchères . — // n'est pas né-
cessaire .^ dans ce cas ., que la déclaration de surenchère
soit faite au greffe du tribunal.
(Azémar C. Steube.)
Des immeubles dépendant de la succession d'Anigan et appar-
tenant par indivis à des majeurs et à des mineurs, sont vendus
par licitation en l'étude d'un notaire, et adjugés au sieur Azé-
mar. Mais dans la buitaine de l'adjudication un sieur Steube
forme une surenchère du quart, par déclaration adressée au
notaire commis par le tribunal. — L'adjudicataire soutient que
cette surenchère est nulle, d'abord parce que l'art. 710 C. P.
C, qui autorise la surenchère du quart, ne s'applique qu'aux
ventes forcées ; et en second lieu parce que la déclaration de
surenchère était inégulière, n'ayant pas été faite au greffe du
tribunal, ainsi que le prescrit fart. 7 10 G. P. C.
Jugement du 20 mars i834, qui rejette ces moyens de nullité
dans les termes suivants :
• Attendu que les ventes des immeubles des mineurs, pour être va-
lables, doivent être faites d'après les formalités indiquées par la loi ;
qu'elles ne sont donc pas volontaires, puisque, dans ces sortes de ventes,
il n'est besoin que du consentement des parties, et sur la chose et sur
le prix ; qu'ainsi les aliénations des immeubles des mineurs doivent être
regardées comme judiciaires, et assimilées à celles qui sont faites à la
suite des expropriations forcées; que, conséquemment, la surenchère
qui peut avoir lieu dans ces sortes de ventes ne doit point être régie
(i) y. les arrêts rapportés J. A., t. 48, p. il\b; t. Sg, p. 6; t. 33
p 176; t. 44) P -o^ ' et t. .49, p. 590 •
( 4» ;
p,u l'art. ai85 C. C, mais p.ir les «lispositioiis iubiurcs il ms k- titie tics
i'\|uopi'iatiuiis forcéos ;
» Atti'iiiltt que le uotaiic, qui A clé nommé pour procciler à l.i licita-
tioM et aux eialicics, a été investi ilu pouvoir de recevoir la surciiclièrc,
puisqu'elle n'est «ju'un mode d'ciiciicrir, sujet, à la vérité, à quelque
autre iormalité qui n'est point prescrite pour les enchères ordinaires,
savoir, i" la dénonciation aux parties intéressées, parce qu'elle n'est
point publiiiue cunnne les encliîrcs ; jo un taux déterminé et assez
éle\é, à la différence des enchères, parce que l'adjudicataire, muni d un
titre ne peut en être lacilement dépouillé; puisque, en second lieu, il
convient que le surenchérisseur puisse s'adresser, pour les renseigne-
ments qu'il a à prendre, à l'ollicer qui a reçu les enchères, et chez qui
est déposé le cahier des charges, indiquant les objets à vendre, leur
estimation et les conditions de la vente: — Attendu que l'art. yG5
C. P. C, en renvoyant aux art. 707 et suivants, relativement à la ré-
ception des enchères, à la forme de l'adindication et à ses suites, ne
contient rien qui s'oppose à ce que, dans l'espèce, la surenchère soit
reçue par le notaire ilélé.^^iié: qu'au contraire il porte que, si les en
chères sont reçues par un nct.iire, elles pourront être faites sans le mi-
nistère d'un avoué, et fait entrevoir une difTérence entre les deux cas ;
que l'art. 710 C. P. C , lu attentivement, prouve qu'il n'y est question
que des adjudications faites au tribunal; que la loi n'ayant pas prévu le
cas dont il s agit, il faut se diriger par les principes ordinaires, qui veulent
que le notaire délégué pour les enchères soit autorisé à recevoir la sur-
enchère, qui n'en est qu'une suite ; — Attendu que le sieur Steube a no-
tifié la surenchère, dans les vingt-quatre heures, aux parties intéressées,
et qu'il s'est conformé par-là aux dispositions de l'art. 711 C. P. C- ;
d'où il suit que la surenchère faite par le sieur Steube devant le notaire
délégué est régulière, etc.... <• — Appel.
Arrêt.
La CorR ; — Adoptant les motifs des premiers juges; — Confirme.
Du 25 juin i835. — 2" Cil.
COUR DE CASSATION.
Enregistrement. — Jugement. — Opposition.
i" Les jugemeiis rendus en matière d'enregistrement ,
sur une opposition motiuée à une contrainte de la régie ,
et sur un mémoire de cette dernière^ ne sont pas suscep-
tibles d'opposition, lors même qu'ils sont qualifiés par
défaut. (Art. 64, 65, loi 22 frim. an 'j.^art. ii3 C. P. G.)
2- En supposant même que le jugement eût été rendu
sur la seule production de la régie , l'opposition ne serait
pas receuable.
(4^)
(Charlet C. Enregistrement.)
Le 11 juin 1 83 1, jugement du Tribunal de Nevers, qui pio-
nonce la résoluiion d'un Uaité par lequel IM'Cljarlot, notairç
à Saint-Saulge (Nièvre), avait vendu son ofïice au sieur Coquille,
mo>t'nnant 33,ooo fr. La résolution est piononcée pour uiexé-
cution des conditions imposées à l'acheteur.
Le receveur de l'enregistrement ne perçut qu'un droit fixe
de 5 fr. sur la disposition du jugement qui prononçait la résoluT
tion; mais la régie prétendit qu'il était dû un droit pro|)orlion-
nel de 2 p. o/o sur 33,ooo fr., prix de loHice , et décerna un«
contrainte contre M« Charlet en payement de ce droit.
Sur l'opposition de M" Charlet, il intervint, à la date du
lôjuillet i832, unjugement du Tribunal de Nevers qui, donnant
défaut contre M^ Charlet, faute d'avoir fait signifier ses défenses,
et « considérant que le traité fait entre le sieur Charlet et le
sieur Coquille doit être considéré comme un acte de vente;
que cette vente a élé consommée, et que la résolution en a été
prononcée à défaut d'exécution; que dès lors il y avait lieu à
percevoir le droit pi'oportionnel sur la vente ; déclare bonne et
valable la contrainte, etc. »
Opposition de M*^ Charlet à ce jncement ; mais il en est dé-
bonté, le 26 février i833, par les motifs suivants :
' ■« Considérant, en la forme, que la loi du 23 frim. an 7 a établi une
procédure particulière pour les instances intéressant la régie de l'en-
registrement ; que l'art. 64 exige que les oppositions aux contraintes
soient nwH^'ées, et qu'il s'ensuit naturellement que le jugement à in-
tervenir ne peut être considéré comme étant susceptible d'opposition,
même quand il est qualifié par défaut, la défense orale étant prohibée
en pareille matière; que, dans l'espèce, l'opposition de Charlet était
motivée, et que peu importe, des lors, que le jujrement du 16 juil-
let i832 ait été qualifié par défaut, puisque, dans la réalité, il devait
être réputé contradictoire; — Considérant surabondamment et au fond,
qu'à la vérité aucune loi n'a assujetti nommément les cessions d'ollice à
un droit proportionnel ; mais qu'il est évident que c'est là un marché,
une transaction mpyennant un prix déterminé, et compris dans les
termes généraux des art. 4 et 69, L. 22 frim. an 7, sur la cession d'ef-
fets mobiliers; qu'il est incontectabie, sans doute, que le traité inter-
venu entre Charlet et Coquille était subordonné à la sanction royale
pour obtenir un effet définitif, et qu'il n'y aurait aucun doute sur l'irré-
gularité des poursuites de la régie, si l'exécution en eût été empêchée
par la volonté du prince ; mais qu'il résulte au contraire évidemment
du jugement portant résolution dudit traité, que c'est par le fait seul
de Coquille, acquéreur, et de son gré et volonté exprès, qu'il n'a pas
été exécuté; que, dès lors, la volonté royale est demeurée en dehors
de la convention, et qu'on ne peut pus par conséquent eu argumenter
(4^ )
pour imprimer au mnrclië une condition suspensii'e (\), dont rien n'au-
torise a pr.'voir la possibilité; — Eu conséquence, déclare Cliarlet pu-
rement et simpiemt'iit non-recevnMc, ou, ci» tout cas, mal fondé dan»
son o|>poMliou au jugement ilu i6 juillet dernier. • — Pourvoi.
La Ccm k : — Attendu que l'opposilion ù une contrainte décernée par
U réirieile renreçi>tieiiu'iit coiiliciit , par cela même qu'elle est motivée
la delensc du redevable : que l'opposition fonnée par le sieur Cliarlet à
la cont ainte dont il sagit, contenait des motifs auxquels la lés^ie a ré-
pondu, en coiuluant u ce que Cliarlet fut débouté de son opposition;
que peu importe «lue ce dernier n'ait pas usé de la faculté qu'il avait
de répliquer et de ilimner dans un mémoire plus de développement à
ses iiu)y eus de défense, qu'énonçait son opposition; que le jugement
du i(i juillet i83-.>, qui, en cet état, a statué sur les diverses conclusions
des p.irties, n en était pas moins, quoique qualifié par défaut, un véri-
table jugement contradictoire ; que, fiit-il vrai, ce que Cliarlet a allégué
contre toute vraisemblance, que ce jugement n'eut été rendu que sur
la production de la régie, il n'aurait pas été susceptible d'être attaqué
par la voie de l'opposition, parce que, suivant l'ait. ii3 C P. C,
dans les affaires instruites par écrit, les jugements rendus sur les
pièces de l'une des parties, faute par l'autre d'avoir produit, ne sont
point susceptibles d'opposition ; qu'il résulte de ce qui précède que
ledit jugement, n'ayant point été attaqué en temps utile par le recours
en cassation, le seul auquel il était soumis, avait acquis l'autorité de la
chose jugée, ce qui dispense do statuer sur le moyen du fond; — Rejettï.
Du 24 août i835. — Ch. Civ.
Observàtioîîs.
Sans le moyen de foi'iue qui a fait rejeter le pourvoi, il est
certain cjue h- juiiement du Tribunal de Nevers aurait été
cassé : M. l'avocat général Lapjai^ne Barris l'a proclamé hau-
tement ; il a reconnu que le droit réclamé par la régie n'était
pas dû, attendu que !e contrat de vente d'un office et sa trans-
mission navaient d'efficacité que par l'ordonnance de nomi-
nation , et ii a établi que le seul droit à percevoir dans ce cas
était celui de lo pour o;o sur le montant du cautionnement,
ainsi que l'a jugé la Cour de Cassation le 24 août i835, [F'. J.
A., t. 49. P- 545, l'arrêt et les observaiions). Ainsi, au fond, le
]iourvoi était excellent, mais il a été repoussé par une fin de
non recevoir, tirée de ce que le jugement du 22 juin i83i
n'était pas susceptible d'opposition.
En droit , celte proposition est-elle bien établie? Est-il bien
certain que les art. 1 13 C. P. C, et 65 de la loi du 22 frixn.
(1) La cour de Nancy a décidé, le 12 juillet i834, que les traités
translatifs de la propriété des offices étaient, par leur nature, soumis
à une condition suspensive. ( f^. son arrêt fort bien motivé, J. A., t. 49-
p. 540. )
( 44 )
an 7, proliibcnt la \oic de l'opposition , mcnic Jorbijnc le jugo-
nifiit ;i été icndii siii- la production d'une seule partie? Jl est
d'autant plus E)ei'<iiisd'( 11 douter, que U léiiie a fait juj^er le eon-
traiic pai- la Coui- de Cassation le 4 niars 1807, et (jiie cette ju-
rispiudencc a été confiirnée depuis par un second an et en date
du 17 juillet 1811. [F. i. A. \o Délibérés , t. 9, p. 20, n" 9.)
Dans cette dernière espèce surtout , la Cour réi^ulatrice s'est
précisément attachée à écarter l'application des art. ii3 G.
P. (i. et 65 de la loi du 11 frimaire an 7 , et elle a décidé que
le premier ne s'appliquait pas à la matière, et que le second ne !
voulait rien dire autre chose, si ce n'est qu'en matière d'enregis-
trement il n'y a qu'un seul degré de juridiction. — On voit
qu'il y a une contradiction patente entre cet arrêt et celui que
nous venons de rapportai-. Nous laissons à d'autres le soin de
les concilier, si c'est possible. Mais nous ne pouvons nous em])ê-
cher de faire remarquer combien il est fâcheux que ce soit dans
une cause aussi fa\orable que l'était celle de M'' Charlet, que la j
Cour de Cassation ait accueilli la fin de non iece\on- qui a fait
rejeter le pourvoi. — Nous ajouterons une dei nière observation,
c'est qu'il serait bien temps de soumettre aux règles de la pro- j
céduie ordinaire, et de faire rentrer dans le droit commun les
instances relatives aux matières d'enregistrement, de contribu-
tions indiiectes, etc. Dans ces sortes de procès, la partie n'est
jamais ('-gale; les adversaires de !a régie, manquant pour la plu- I
part des connaissances nécessaires et livrés à eux-mêmes, com- ■
promettent presque toujouis, parleur ignorance ou leur incuiie,
les prétentions les mieux fondées. La régie, au contraire, à qui
toutes les questions qui l'intéiessent sont familières, et qui, '
dirigée par des chefs habiles, par des hommes intelligents, dont |
l'activité est rarement en défaut, ne craint guère les chances'
d'un procès, la régie , disons- nous, a sur ses adversaires un
avantage évident. Le seul moyen de rétablir l'équilibre serait
donc de rendre en ces matières la postulation aux avoués, et de !
substituer la plaidoirie à l'instruction par écrit. Ce n'est pas j
une innovation que nous proposons , c'est un retour au droit
commun.
COUR DE CASSATION.
Sentence arbitrale. — Tiers-arbitre. — Ayis. h
La sentence rendue par le tiers arbitre n'est pas nulle , '},
par cela seul que l'un des arbitres divisés a omis de con- -i
signer son auis sur le procès-uerbal ^ si d ailleurs elle ^
constate la division d'opinions des premiers arbitres, et r
la connaissance donnée au tiers de l'avis de chacun d'eux.
(G. P. C, art. 1017, 1818) (1).
(1) y. TH0MlMi-D£SMA2UlUS, t. 2, p. 674. "O H^l-
( 4^» )
Jlciitit'is Sonr,) — Armkt.
La (!oi « ; — Atttiitlii... sur le pioiuier moyni tiié ilc la viul.itioii
des art 1017 et 1018, que l'arrêt, en adoptant lis niotils du jujjcnicnt
de proniiére instance, a déilarc que la sentence arbitrale elle-même
constat lit , et la division d'opinion des deux arbitres, et la connais-
sance donnée au tiers arbitre de l'avis de chacun d'eux ; d'où il suit
qu'à leur relus de se réunir a lui il était autorisé à prononcer sïul; —
Rejiite.
Du 3o décembre i834- — Ch. Ileq.
TRIBUNAL DE LA SEINE.
Command. — Déclaration. — Jour férié.
La dcclaralioii de command ^ faite à la suite d'une
vente volontai/v^ mais p/us de vingt-quatre heures après
l'adjudication ., donne lieu au droit proportionnel, encore
bien que le délai expirât un jour Jerié. (Art. 69, § 7,
n"^ 3, loi du 22 frimaire im 7, art. 44? î^" ^ ;> ^oi 28 avril
1816).
{ M« (ianiard C. Enregistrement.) — Jogement.
Le Tribusal ; — Attendu, en droit, qu'il résulte de la combinaison
du n° 3, de l'art. 44 de la loi du 28 avril i8i(), et du no 3. S 7, de l'art. Qg
de la loi du 22 frimaire an 7, que la déclaration de command ou
d'ami, qui n'est pas faite par acte public, et notifiée 4iir's les vingt-
quatre heures du contrat de vente, est assujettie au droit proportion-
nel de mutation ; — Attendu, en fait, que ce n'est que par l'acte nota-
rié du 7 avril dernier que Gamard, usant de la faculté réservée par le
procés-verbal d'ajudicatiou du 5 du même mois d'avril, a passé déclara-
tion de cette adjudication au profit de la dame R ; qu'ainsi, cette
déclaration de command ayant été faite plus de vingt-quatre heures
après l'adjudication, et le command ne se trouvant dans aucun
des cas exceptionnels , il y avait nécessité d'appliquer à la déclaration
le principe de perception prescrit par le no 3 du § 7 de l'art. 6y de la loi
du 22 frimaire an 7 , ce qui justifie la contrainte décernée par la régie,
dont les hases sont justes, etc
Du II décembre i834-
ObSERVATIOjVS.
Par délibération de la régie, du 21 avril i835, il a été décidé
que ce jugement serait exécuté. Il e.viste dans le même sens un
arrêt de la Cour de Cassation, du 1''' décembre i83o, mais il a
été rendu en matière de vente judiciaire. iV. J. A., t. 4o> p- 65.)
Dans l'opinion contraire, on peut citer un arrêt très-bien uio-
(46) i
tivé de la Cour de Bruxelles , jugeant comme Cour de Cassa-
tion. ( f^. arrêt i?. février i833, J. A-, t. 4^»» [>• ^>^- ) — il im-
porte de remarquer que si la déclaration de command avait
été faite dans les ^4 heures , elle n'aurait donné lieu qu'à
la perception du droit fixe, encore bien qu'elle n'eût été enre-
gistrée que le surlendemain. C'est ce qui a été décidé par la
régie le lo mai i832. {F'. J. A., t. 44» P- 36i.) — D';ipiès le
même principe , il a été également décidé, par la même admi-
nistration, que lorsque la déclaration de command est faite ])ar
huissier dans lies 9-4 heures , elle ne donne lieu qu'au dioit
fiXf, quoiqu'elle n'ait été présentée qu'aprèi la clôture des re-
gistres du receveur Je l'enregistrement. (/^. déliber. 3i décem-
bre 1 833, J. A., t. 46, 3o3.)
Une autre question a été soulevée. On a prétendu que dans
le droit proportionnel à percevoir sur une déclaration de com-
mand qui avait été faite tardivement, on ne devait pas cora- >
prendre le droit de transcription , et qu'ainsi cette déclara- l|
tion ne devait donner lieu qu à un droit de 4 pour o;o; mais ce
système a été repoussé par une délibération du i4ji'in i833,
qui mérite d'être rapportée. ( /^. la décision suivante. )
DÉCISION ADMINISTRATIVE.
Déclaration de command. — Enregistrement. — Droit.
La déclaration de command.^ non eni-egistrée ni si-\
gnifiée dans les i^ingt-quatre heures de sa date , est sou-
mise au droit de cinq et demi pour cent : il ny a pas lieu
à déduire le droit de transcription. (Art. 68, § i^ n°24,
Loi 22 frimaire an j^. ) (i).
Le droit de cinq et demi pour cent avait été perçu sur une
déclaration de command qu'on n'avait ni signifiée ni enregistrée
dans les 24 heures. On a réc'amé contre cette perception, en
se fondant sur ce qu'une pareille déclaration n'est pas trans-
missible de propriété , que par suite elle n'est pas susceptible
d'être transcrite, et que le surplus de quatre pour cent dont
était passible celle en question, surplus formant le droit de tran-
scription, devait être restitué.
Mais, la perception a été maintenue, parce que, d'après la loi
du 2?. frimaire an 7 et une jui isprudence conslante, on doit
considérer comme une revente la déclaration ;le command faite
hors du délai légal , et p^r suite sujette au droit de 5 fr. 5oc.
fixé pour les ventes d'immeubles par la loi du 28 avril 18 16
(art. 52). Il est donc indifférent qu'elle soit dispensée de la
(l) f^- J. A., t. il, p. 248, y Eniegislremenl, no 17.
( 47 )
transcription, dette tlisponse n'a pas de rapport avec le droit
(|iii l;t l'iapjie.
Délibération du i4 juin i833.
COUR DE CASSATION.
Saisie immobilière. — Appel. — Adjudication piépaiatoire.
L'appel d'un jugement d adj udication préparatoire sur
saisie immobilière, interjeté mcme après le délai légal ^
n'en est pas moins siisjn'ftsi/', et doit empêcher de procéder
Il l adjudication dc/ini(i\'e ^ lors mcme qu'un deuxième
jugement, non frappe d'appel, aurait fixé le délai de
cette adjudication. (Art. 467 G. P. C.^ i35i G. C.) (i).
( Saint Marc C. Descoubès. )
Revente sur folle enchère sur la dame Saint-Marc, à lare-
quête de la daiiie Descoubès. — 8 fév. i83o, jugement qui re-
Fousse des moyens de nullité par elle présentés, et prononce
adjudication préparatoire. — Appel par la dame Saint-Marc ,
mais après le délai légal.
Avant qu'il soit statué sur cet appel, 2" ju2;ement du 3i
mars i833, qui fixe le jour de l'adjudication définitive. Point
d'appel de ce jugenient. Au jour fixe pour l'adjudication défini-
tive, la dame Saint-Marc demande un sursis jusqu'après la dé-
cision sur l'appel du jugement du 8 fév. i83o. — Mais le tri-
bunal refuse le sursis et adjuge définitivement limmeuble par
jugement du 19 avril i83o. — Appel pu- la dame Saint-Marc
de ce dernier jugement et de celui du 8 février. — Arrêt de la
Cour d'Agen, ainsi conçu :
« Attendu que l'appel envers le jugement du 8 février i83o
n'a été lelevé qu'après les délais indiqués par la loi; qu'ainsi,
ayant acqui> l'autorité de la chose jugée, l'appel n'en était point
recevabie. — Attendu, quant à l'appel du jugement du 19 avril,
queles premiersjuges n'ont dùavoir aucun égardau relevé du ju-
gement du 8 février, puisque, outre que ce jugement était passé
en force de chose jugée, et que l'apuel n'avait eu évidemment
pour objet (|ue d'empêcher par toute espèce de moyens l'adju-
dication définitive, il est évident qu'il s'agissait, lors du juge-
ment du 19 avril, de l'exécution au jugement du 3o mars qui
avait fixé de nou\eau le jour de l'adjudication, etqu'il n'y avait
pas appel de ce jugement, d'où il suit que le premier jugement,
en procédant à l'adjudication définitive, ne portait ni ne pouvait
(I) y. sut cette question délicate, J. A.,t.43, p- §94 «t^» note, t. 38,
p. >i49' et t 48, p. 243.
5,
( 4a )
oi ter atteinte à rauloritc de laf Cour puisque lejugemcal tin
o mars ne lui était pas défoiô; il n'y ;i\ait coiiséipuniiiunt
aucun juslc mcUiftle didcrcr ou de suspendre l'atijudicaliou ;
démet la dame Saint-INlaïc de son appel du jugement du 19
aYi'il, „ — Pourvoi pour violation de larl. /j î^ C. P. (î.
AlUlKT.
La CoiR ; — \'u l'art- ]5~ C P. C ; Attendu que l'arrêt attaqué a sta-
tué sur les appels distincts de deux jugements rendus par le Tribunal ci-
vil de Condoni , l'un du 8 lévrier it)3o, qui a prononcé l'adjudication
préparatoire , l'autre du ly avril suivant , qui a prononcé l'adjudication
définitive ;
En ce qui touche le chef relatif au jugement du 8 février ; — Attendu
que la dame Saint-Marc n'a pas appelé dudit jugement dans le délai pres-
crit par la loi ; — Que, dès lors, son appel était non recevable, et qu'en
jugeant ainsi, l'arrêt attaqué, loin d'avoir violé la loi , s'est exactement
conformé aux règles de la matière ; — Rejette.
En ce qui tôuclie le chef relatif au jugement du 19 avril ; — Attendu
qu'aux termes de l'art. 457 ci-dessus visé, l'appel du jugement du 8 fé-
vrier était suspensif ; — Attendu qu'en appelant de ce jugement, la dame
Saint-Marc s'était opposée à ladjudication définitive , et avait demandé
qu'il y fût sursis jusqu'à ce qu'il eût été statué par la Cour royale, sur le
mérite de son appel; — Attendu que, néanmoins, nonobstant la con-
naissance que le Tribunal avait de la demande en sursis, et sans s'arrêter
à celte demande, le Tribunal a prononcé l'adjudication définitive par son
jugement du 19 avril ; d'où il suit, qu'en confirmant ledit jugement, l'ar-
rétattaqué a expressément violé l'art. 4^7 C. P. C ; donne défaut contre
le défaillant, et Casse.
Du 10 novembre i834- — Ch. Civ.
COUR ROYALE DE PAU.
Exploit. — Forme. — Action mixte. — Commune. — Autori^-ation. —
Jugement.
1° Lorsque l'exploit d'ajournement fait sujjisatnnient
connaître au défendeur V immeuble qui fait l'objet de
l'action^ il est valable^ encore bien qu'il n'indique pas
expressément la nature et les tenants de cet immeuble.
(Art. 64 G. P. C.)(i).
2° Lorsque l'action ditigée contre une commune est
MIXTE , l'autorisation du conseil de préfecture 71 est pas
nécessaire . (Arrêté des consuls, 17 vendémiaire an io)(2).
(i) f^. en ce sens J. A., t. i3, v" Exploit, p. 86 et i3i, n^^ 64 et 129,
les arrêts rapportés et les observations.
(■2) ^. J. A., t. 46, p. 328 et 329, notre revue Autorisathn des com-
munes.
( h )
3' L'i'lJcl (I un jiii;i-iiiti/t qui jhoho/uc hi rrsolutiun
il un contrat de rente remonte au jour de la demande :
le jut::eruent n est que décla/atljd'un droit préexistant.
( Miiiiliague C. comnuiue Je Gens.) — Arrêt.
I,i Cou II ; — Atciiilu que l'ait. (i4 (>• P. C. , eu exigeant que l'exploit
d.ijuuruoincut ^oit entouré de leitaiiics lornialités qu il indique, a pour
Idit niiiquode mettre le dcl'endcui à même de contiaitre limmeuljle qui
lait 1 olijct de I action , et qu'ainsi le vœu tle la loi est sullisamment
iiiupli, lorsque, dune manière qucleonque, l'exploit procure au dé-
fendeur cette connaissance ; — Que cette doctrine est enseignée par Pi-
geau, Carré et Demiau-Crou/.ilhac , et quelle a été consacrée par la
jurisprudence ; — Attendu , qu'en fait, la partie de Guillet demanda
d'une manière expresse , par son exploit d'ajournement du 12 mars i83i,
la résolution, non-seulement des contrats du '.>.•> janvier 1826 et des .27
et 'iSùctolne, énoncés dans le commandement, mais encore de tous
autres y relatifs , ce qui ne pouvait s entendre que des contratscoustitu-
tifs désengagements, — Que la relation dans lexploit de ces divers con-
tr.its connus de la partie de Castelnau, et renfermant expressément
l'assiette, lestenants et aboutissants des piècesde teire engagées qui for-
maient l'objet de 1 action , mettait suflisaiument à même cette partie de
connaître ces immeubles ; — Attendu que l'action intentée par l'exploit
d'ajournement précité était une action nrixte, puisqu'elle avait pour
objet principal le délaissement d'immeubles, et accessoirement seule-
ment la restitution de leur prix ; — Qu ainsi celte action ne rentrait
pas dans les dispositions de l'arrête des consuls du 17 vendémiaire an lo,
qui n'a pour objet que les actions purement personnelles ou mobilières,
et que, par suite, elle ne devait pas être subordonnée à l'obtention de
l'autorisation du conseil de préfecture ; — Qu'en fiit-il autrement , la
partie de Guillet aurait s.itisfait, autant qu'il dépendait délie, aux exi-
gences de cet arrêté, en justifiant avant toutes poursuites, comme elle en
a justifie, de ses diligences , afin d'obtenir cette autorisation, et qu'il se-
rait contre toute vraisemblance que le législateur eût voulu que les droits
d une partie fussent paralysés par la négligence ou le caprice de l'auto-
rité administrative ; — Querrfin il est convenu, par toutes parties , que
depuis le coniinenccment de l'instance la commune, partie de Castel-
nau , s'est l'ait autoriser elle-même à défendre à l'action dirigée contre
elle, et que cela seul serait suflisant pour valider les poursuites de la par-
tie de Guillet, ainsi que la décidé la jurisprudence; — Qu il suit de
tout ce qui précède , que c'est à tort que le Tribunal a annulé l'exploit
d'ajournement du 12 mars i83i, et par suite qu'il a déclaré la partie de
Guillet non recevable , quant à présent , à demander la résolution des
contrats à anticlirèse qu elle avait souscrits ; — Attendu qu'il est de
principe que le droit, déclaré par un jugement ou par un auét, remonte
toujours au jour de la demande ; — Qu ainsi, 1 eflet de la résolution des
susiits contrats, c'est à dire la cessation de la rente , doit partir à comp-
ter du 12 mars i83i , date de l'exploit d'ajournement contenant la de-
mande; mais que, par une juste réciprocité, lapartiede Guillet doitétre
condamnée a rendre compte, à partir du même jour, des jouissances des
T. h. 4
( 5û )
culiles qu'cllo est ailmiso à délaisser, lesquelles jouissances seront
■..;,''t^< nar le» experts rliartirés de pioccder à l'esliination des auié-
1 tious ; ■ l''^'^ '^^^ MOTUS, lii.^uut droit de l ajjpel iiUcrjeté par la
Daitie deCiuiHct envers le jugcineiit rendu par le Tribunal de première
instance d'Olcron , le 12 mars iblia, réforme ledit jugement , et procé-
d int pa; nouveau jugement, dtxlaïc régulier et valable l'exploit d'ijonr-
nemcnldu 12 mars i83i, et, statuant au fond, déboule lapartie dcGuil-
let de sademande en nullité du contrat du 22 janvier; — Déclare, en outre,
nue les rentes, adérantes aux immeubles compris dans les susdits con-
trats sont et demeurent éteintes à partir du 12 mars ib3i, et qu'en consé-
quence compte en serafaitpar la partie dcCasteInau à colle de Guillet,
nui les a acquittées ; — Comme aussi, condamne cette dernière partie à
rendre compte à la partie de Castelnau, à compter du ménre jour, des
jouissances desdits immeubles.
Du 24 juillet i835. — Ch. Civ.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
l" Exécution provisoire. — Jugement. — Demande.
2" Appel. — Exécution provisoire. — Demande nouvelle.
1° Les juges 11e sont pas tenus d'ordonner l'exécution
provisoire de leurs décisions , si elle ne leur a pas été
demandée. (Art. i35 , C. P. G. ) (i).
2° On peut demander en appel par un simple acte l'exé-
cution provisoire d'un jugement qui n'a été ni demandée
niprononcée en première instance. ( Art. 4^4 G. P. G. ) (2).
( Gimet C. Dubourdieu. ) — Arrùt.
La Coor; — Attendu, 1° que l'acte sous seing privé du 19 décembre
1828 avait principalement pour objet , entre Dubourdieu et Gimet, un
échange de terreins ; que les conventions qu'il renferme sont syriallag-
niatiques, et présentent tous les caractères d'une promesse reconnue
dans le sens dé l'art. i35 C. P. C. ; que les conclusions en donimages-
intérêtsprises par Dubourdieu, et que les premiers juges ont accueillies,
n'avaient pas une cause étrangère à l'acte, puisqu'elles étaient fondées
sur sou inexécution de la part de Gimet;
Attendu, 2° que l'art. i35 précité, qui dispose que l'exécution provi-
soire sous caution sera ordonnée, s'il y a titre authentique, promesse
reconnue etc., doit s'entendre en ce sens que le juge est tenu de la
prononcer quand elle lui est demandée pour les cas qui sont spécifiés ,
et non qu'il puisse l'ordonner d'oflice, parce que cette disposition, bien
quimpérative, n'a été prescrite que dans l'intérêt privé des parties; —
(i et 2) l^'. arrêts conformes, J. A., t. 36, p. 1 19; et t. 13, vcrl). Exècii-
l'.on proi'lsoirc , n° ;>,i.
(5i)
Qu'en luit, L)ul»i>inilii.ii n'avait pas conclu a ci- que le jugemrnt a in-
tervenir sur I ution par lui l'orniée contre <>itnct, vu vertu do l'acte du
jy dticmbrc 18 S , l'ut t-xt-c nié piovisoiremcnl ; d'où il si. il quo le Tri-
bunal do preniiéie inslanie , en ordonnant coîle exécution ll^o\i^oi^e,
a prononcé sur une cliost; qui ne lui était pas denian.lé»' ;
Attendu, 3*^ sur les com hisions sui>sidiaires de Uubourdieu, qu'elles
sont justifiées par l'art. 4^8 du niênie Code, d'après lequel un intimé
a la faculté de faire ordonner à 1 audience, sur un siin[de acte, avant
le jugement de 1 appel , l'exécution provisoire dans le cas où, comme
dans 1 espèce, elle est autoiisée par la loi ; — Que de telles conclusions,
quoique prises pour la première lois devant la ('our, ne constituent pas
une demande nouvelle, qui serait non recevable d'après l'article 4^)4 ;
qu'uniquement relatives au mode de procéder, elles ne formetit qu'un
accessonede cette demande, sur laquelle les premiers jufjes ont statué ;
Disant droit sur la demande en inhibition portée devant elle par
Gimet , sur assignation à bref délai , déclare qu'il n'y avait lieu d'or-
donner l'exécution provisoire à laquelle Dubourdieu n'avait pas conclu;
et statuant sur la demamle formée en cause d'appel par ledit Dubour-
dieu, en conformité de l'art. 'j58 C. P. C. , ordonne que le jugement
du 4 juin dernier sera exécuté provisoirement sans caution, et nonob-
stant l'appel , tous les moyens au fond demeurant respectivement ré-
servés.
Du 16 août i833. — 2« Ch.
COUR DE CASSATION.
1° Reddition de compte. — Délai. — Fixation.
2° Jugement. — Motifs. — Possession. — Fruits. — Mauvaise foi.
1° Le défaut de pxation du délai dans lequel un
cotnpte doit ctre rendu n'entraîne par la nullité du juge-
ment ou de l'arrêt qui en ordonne la reddition. — Cette'
omission peut toujours., en cas de besoin , être réparée
par les juges chargés d assurer l'exécution de la décision.
(Art. 53o G. P.C.)
2° Une possession indue ne doit pas par cela seul être
réputée de mauvaise foi : en conséquence., il y a lieu de
casser larrct qui condamne le détenteur d'un immeuble
à une restitution de fruits , saîis en donner d autres motifs
que son indue possession. (Art. 549, 55o et 2268 C. civ. )
(Chapuis C. Laizer.) — Arrêt.
La Cocr ; — Sur le troisième moyen tiré de la violation de l'art. 53o
C. P. C; — Attendu que l'arrêt attaqué a pu ordonner la reddition de
ce compte sans fixer le délai dans lequel il serait rendu , puisque l'ar.
ticle 53o C. P.C. n'exige point cette fixation, à peine de nullité , dans
( 5:i )
lc3 iu"cmeiUs et aircts ; que , il ailleurs , cet objet ét:int de pure exécu-
tion et !'( xécution eu cas «le ictanl ou iliilicullé pouvant élie soumise u
l;i Cour royale , diarsçée de lever l'obslacle, de fixer le délai, le lepioclie
(lit ;i l'arrêt ne tombe que sur un cas accessoire <l'exécut!ou qui peut
ne pas avoir lieu, et que l'on est toujours à même de l'aire régler en cas
de besoin: — Rejette ce moyen.
Mais, sur le quatrième moyen, vu les art. .Ojy, 55u et 2368 C. C ; —
Atlciulu qu'une possession, pour être indue et avoir été qualiliée telle
par l'arrêt attaqué , n'est pas pour cela réputée et déclarée possession de
mauvaise loi , parce que la mauvaise toi ne se présume pas ; — Que
néanmoins, et sans déclarer que le possesseur avait connu le vice de son
titre et de sa possession avant la demande en délaissement, l'arrêt.it
taqué a ordonné la restitution des fruits du jour du décès de njadame
de Brion , onze ans avant la demande ; qu'on ne peut trouver de motii
à cette condamnation que dans ces mots, possession indue ; qu'en ce fai-
sant, la Cour royale a manifestement violé les lois précitées ; — Casse.
Du 25 mais i835. — Cli. Civ.
COUR ROYALE DE PAU.
Surenchère. — Délai. — Augmentation à raison des distances.
jEn matière de surenchère sur aliénation i'olontaire,
lorsqu'il y a moins de cinq mjriamètres de distance
entre le domicile réel du créancier surenchérisseur et
son. domicile élu , il n'y a pas lieu à augmenter le délai
de ^o jours accordé par l'art. 21 85 C. C. (i).
(F" Bénafort C. Cauhapé et Y" Sabatier.)
Le 'j féviier i835, la femme Bénafort, séparée de biens,
ayant fait notifier au.x créanciers de son mari un contrat par
lequel divers immeubles lui étaient cédés en payement de ses
re])rises , ceux-ci, conforméiient à l'article 2i83, firent, à la
date du 21 mars suivant, une déclaration de surenchère. —
La femme Bénafort soutint que cette surenchère était nulle,
comme ayant été fornjée après les délais.
Les créanciers répondirent que le délai de /\o jours devait
dans l'espèce, être aut^nienté , attendu que leur domicile réel
se trouvait à une distance de un à deux myriamètres du domi-
cile par eux élu, et ils prétendirent qu'ils devaient profiter pour
cette fraction du même délai que si la dislance avait été de
cinq myriamètres.
Jugement du Tribunal de Tarbes, qui déclare la surenchère
valable. — Appel.
(1) Il existe dans le même sens un arrêt de la Cour de Gênes, du
29 août 1812. (F. J. A , t. 21, verb. Surenchère, p. jiG, n'' 65.)
(53)
La foi II : — Attoudii, en l.iit, (pi'il résulte .les pioees du pi.), os, .jnc
la iiolilicMtiou des titres de propriété de la leninio lîéiiafoit au sieur
Cauliapc et à la veuve Sahaticr, eut lieu le 7 lévrier i835, et que la ré-
quisiticii de sureiiehèie de ics lieniiers iic vint que le 21 mars suivant,
c'est-à-dire quarante-trois joui s iprès ladite iiotilie.ition ; .{u'ainsi cette
notification est tardive et nulle ; — Attendu, en droit, qu'aux termes de
l'art -JiSS C. C, la réquisition do surcnciière doit , à peine de nullité ,
être sic;ni(iée dans les quarante jours au plus taid delà noliii.ation faite
par le nouveau propiiétaire de lininivnible, en y ajoutant deux jours par
cinq niyrianiètres de distance, outie le domicile é!u et le domicile réel
de chaque créancier requérant ; — Mais que, dans l'espèce, étant jus-
tifié que de Tarbes, lieu du domicile élu par le sieur Cauhapé et la
veuve Sabalier, à Sarriac et à Andrest , leur domicile réel , la distance la
plus longue n'est que de deux niyriamétic#luiit kilomètres, il suit qu'il
n'y a lieu à l'augmentatiou du délai accordé à raison de la distance ;
Par ces motifs, etc.
Du 3 septembre i835. — Ch. vac.
COUR DE CASSATION.
Action possessoire. — Pacage. — Servitude.
La jouissance du pacage et de l'enlèuement des litières
d'un teirein qui n'est pas susceptible d'autres produits ,
constitue un fait de possession de nature ti être prouué
par témoins , et peut donner lieu par conséquent à une
action en complainte . (Art. 23 C. P. G., art. 691 G. C. 1
( Delavaud C. Massoulard. )
Le ^ieu^ Massoulard avait envoyé pâturer ses bestiaux dans
la lande de Beaumont. — Le ^ieur Delavaud, se préteiulant pro-
priétaire de cette lande, intente contre bii l'action en complainte.-
Le sieur 3Lissoulard répond qu'il a, conjointement avec le sieur
Delavaud, la possession de la lande en litige, et oftre de- prouver
qu'il y a constamment fait pacaser ses bestiaux et couper des
litières , seul produit dont ce terrein soit susceptible. — Juge-
ment du juge de paix, qui repousse la preuve otïerte , parle
motit que la jouissance alléguée par le défendeur no constitue-
rait qu'une servitude discontinue de nature à s'établir uni
quement par titre, et pour laquelle la simple possession était
inutile.
Sur l'appel, jugement infirmatif du Tribunal de Bellac.
Pourvoi en cassation pour violation, i" des art. 23 C. P. C,
(54)
et 2220 C. civ., en ce que le jugement attaque avait admis
la i)reiive d'une espèce de ])Ossession qui, tl'apiès la loi, n'en
était pas susceptible; "2^ île l'art. 691 C. civ., en ce que les
laits alléi;iiés pai- le sieur Massoulard ne coiislituaient (ju'une
servitude discontinue, dans laquelle le simple possesseur ne
devait pas être maintenu.
Abbêt.
La Cour ; — Statuant snr le pvemier moyen , tiré de la violation de
l'art. 23 G. P. C, combiné avec l'art. 2229 C C; — Attendu que le
iu'^ement attaqué constate qu'il .s'agissait, dans la cause, d'un droit de
00 possession réclamé par les .sieurs Massoulard et autres, sur un terrein
commun, terrein qui ne s'exploite que par le pacage des bestiaux et l'en-
lèvement des litières; — Que l'exercice d'un tel droit, contesté parles
demandeurs, a pu servir de base à l'action en complainte, et que, dans
ces circonstances , la preuve des faits île co-possession était admissible ;
Sur le deuxième moyen , tiré de la violation de l'art. Ggi C. C. ; —
Attendu que les sieurs Massoulard et consorts ne prétendaient pas à
un droit de servitude sur les terieins dont il s'agit, mais à l'exercice
d'un droit de co-possession , qui serait établi par une jouissance pro-
miscue ; — Rejette.
Du 8 janvier i835.— Ch. Rcq.
COUR DE CASSATION.
Demande. — Conclusions nouvelles
Le tribunal, appelé à statuer sur une action en corn-'
plainte pour trouble apporté à la possessiofi d'un terrein,,
peut être saisi par des conclusions additioiuielles d'un
nouveau fait de trouble survenu pour un autre terrein,
entre les niêmes parties depuis la demande.
( Blasque C. DeRogemont.) — Arrêt.
LaCoor; — Attendu qu'après avoir fait citer les sieurs Blasque et
Maricot devant le juge de paix de la Ferté-Gaucher. pour usurp.ition de
clôture d'une pièce de terre, rien ne s'opposait, ni à ce que le sieui; Ri-
baucourt de Hogemont ne prît à l'audience des conclusions subsidiaires,
tendantes à ajouter à sa demande le fait nouveau, que le sieur Maificot
s'était encore permis de passer dans la cour close de sa ferme , ce qui,
selon lui, établissait une nouvelle usurpatibn de clôture, ni à ce que
le juge de paix ne pût prononcer avec conn.iissance de cause sur ces
conclusions subsidiaires, puisque les témoins produits devant lui avaient
été interrogés, et avaient répondu snr ce nouveau fait en présence des
parties; — Que, par sa citation du i^" décemLie 182g, le sieur de Ro-
gemont avait saisi le juge de paix par action civile , et non comme tri-
(55)
limi.il Je poliie ; t.u il eut soin d'c-noiicer qu'il assignait les sieurs
IUjs(iiii-t't ÎMniiiot ilcvant lui, (-n vertu de l'ait. 3 , j; .» , G. P. C-, pour
le simple lait d usurpation de clôture, et pour trouMc apporté à sa pos-
M-.ssion et jouissance ; {|ac les mats eniploy>'s à toutes lins Anna la cita-
tion, • sauf encore les conclusions du niinisté e public, à raison de l'a-
u monde pié\uc par l'art, ^i , til. a, tlo la loi du 6 octobre i-})!,. ne
pouvaient cliani;er la nature tle 1 action , puisqij il ne s'agissait «éelle-
meiit dans l'espèce d'aucune contravention au délit qu>iliiié ou prévu,
soit par l'art, '[i de la loi précitée, soit par les art./iô(> et 471 C. Peu.; cir-
constance reconnue par le ininistèie pu!)lie lui-niéine, lequel, intervenu
surabond.imment dans la cause, avait lelusé de conclure, et s'était re-
tiré, déclarant qu'il ne voyait ni contravention ni délit;, qu'ainsi, le
juge de paix n'eut pas à annuler la citation, conformément à l'art. i5o
C. 1. C, ni à se constituer dilléremnient qu'il ne l'était ; — Rljetxe.
Du 21 avril i834. — Ch. Req.
COUR DE CASSATION.
Saisie-arrêt. — Trésor public. - — Caisse centrale.
L'opposition forviée au trésor public à Paris par le
lessioniiairc d un créancier de l'état , a pour ej/ct d'em~
pécher qu'aucun payement n'ait lieu au préjudice de
l opposant, non-seulement a la caisse centrale à Paris ^
mais encore dans toutes les caisses de dépajtenients .
( Le trésor public C. Chartrey. )
Nous avons rapporté J. A., t. 4^, p. 168, l'arrêt rendu le 12
mars i835, par la chambre des requêtes de la Cour de Cassation,
qui avait admis le pourvoi formé par le trésor public contre uu
an et l\u 18 février i83'2. Voici maintenant l'arrêt rendu parla
chambre civile.
Arkêt.
La Cocr ; — Attendu que les oidonnances de tous les ministres sont
soumises au i'isa ou autorisation du ministre des finances; — Attendu
que le terme directement , qui se trouve dans l'art. 5, dans d'autres arti-
cles et dans le titre même du décret du 19 février 171)2 , comprend tout
ce qui s'acquitte au trésor public, et aussi tout ce qui s'acquitte pu les
payeurs qui sont ses déiégàtaires ; — Que le bureau des oppositions ,
placé au ministère des finances, est le lieu où peuvent être faites
toutes les oppositions sur les créanciers de tous les ministères, sans pré-
-judice delà faculté d'opposition entre les mains de.s payeurs déiégàtaires,
et aussi sans qu il en résulte pour le ministre des finances l'obliga-
tion de faire vérifier ces dernières oppositions faites entre les mains
des payeurs ; — Attendu que , dans l'espèce , le fournisseur Florence
avait déjà fait payer à la trésorerie , à Paris , la première ordonnança.
( >^<i )
pour la Jmiiic ciéaiuc , eu ijui annonçait !e lieu on dcv.til elrc payée la
créance pour le surplus, si elle ne l'était pus en entier ; — Ue/ette.
Du 21 dcccnibre i835, — Ch. Civ.
Obskrvations.
Déjà le 8 mai i833 la Cour do Cassation avait adopté Ja même
doctrine (J. A. t. 4^, p- 458). — Il y a lieu de cioiie que
l'arrêt qu'elle vient de rendre fixera désormais la jurisprudence.
Nous avons déjà rapporté, avec l'airêt de la chambre (fcs re-
quêtes, les conclusions de M. le procureur généiiil Dui'in, qui
tendaient à l'admission du pourvoi. Ces conclusions leniar-
quables contiennent tous les mo}ens qui peuvent être opposés
au système embrassé par la Cour. Voici maintenant un résumé
des raisons qui avaient été invoquées par le sieur (^hartrey
contre le pourvoi, dont l'an et de la Cour royale de Paris était
l'objet.
« Si l'on tient en France, a dit Me Letekdke de Toukville, aux prin-
cii^es cVaclniinistvation créés depuis i^Sf), on tient lieaucfjup aussi à ce
qnc toutes personnes (même l'état, témoin l'art. i'2'i.'~j ) subissent le prin-
cipe d'égaiitc' devant la loi. Ce sont là deux conquêtes législatives con-
temporaines, et qui doivent rester parallèles, autant qu'il est possible.
Pour une c^ception , il faut donc des motifs et des textes bien dé-
cisifs.
» Quant aux motifs, on prétend, en effet, que si le ministre des fi-
nances est obligé d'autoriser tous les payements au nom de l'état, de
viser toutes les ordonnances nominatives délivrées par ses collègues,
c'est dans un but constitutionnel , et que cette condition n'est pres-
crite par la législation des finances que pour centraliser et régulariser
leur emploi : d'où il suit , que c'est à tort que l'intérêt privé récKime
et s'attril)ue le bénéfice d'une disposition portée dans une vue d'inté-
rêt public.
» Or, cette conséquence est toul-a fait inadmissible, car jamais ni une
obligation , ni une loi qui engendrent obligation sous la condition de
certains faits donnés, n'ont été limitées dans leurs conséquences à
celles-là seulement qui dérivaient du motif principal et déterminant
de la disposition. On a toujours donne aux contrats , et aux lois par-
ticulièrement, toutes les suites que le droit et l'équité leur donnent,
sans contrarier leur texte. La raison en est simple; car, en supposant
que le législateur n'ait expressément publié que le motif principal de
la disposition par lui portée , on ne peut douter qu'en apercevant les
conséquences secondaires d équité qui dérivaient de sa résolution , il ne
s'y soit affermi et confirmé.
I) Ainsi, quand, après avoir statué pour la bonne administration des
finances, qu'elle serait faite sous l'aulorisation et la responsabilité
d'un administrateur unique, on aura vu qu'il en ré.sultait une garantie
. plus étendue pour les créanciers des créanciers de l'état, et, par consé-
quent, une extension plus grande du crédit général, qui donc peut
supposer qu'on n'aura pas vu là une raison de persister?
( ^^7 )
» Ainsi lo Miolil' tl'extfpliou législative, iiiic le titsm jurUiul .iNoii
est frroné.
» iVlaiiitenaiit passons aux texte:;.
> Une loi lies u/j septembre — ij octobic 17;)!, portnnl ètnhlisscment
Jitiit chaque département d'un payeur s^ènèrul des dépenses de lu guerre , de
ta marine et autres, nous appieiiil (art. l''^ ) que ces payeurs acquittent
les dépenses de quelque nature qu'elles soient, à In décharge de la trésorerie;
puis ( art. -J ), qu'ils n'eu pem-cnl acquitter aucune que de l'autorisation des
commissaires de ta trésorerie. Voilà iloiic le visa OU autoiisation de
laJministiation centrale nettement indiqué dans la loi. Il n'en l'aut
pas davantage pour en conclure, que dans le cas d'une autorisation don-
née nominativement, au mépris d'une défense régulièrement signi-
fiée, le payemei.t ainsi autorisé est nul, quant à celui qui a notifié cette
dél'ense.
■ IVIais on objecte alors la loi des i/j-ig février 1792, intitulée : Décret
relatif a ta consen'ation des saisies et oppositions formées sur les sommes qui
s'acquittent directement au trésor. Ce titre, dit-on, est décisif ; il exclut
la possibilité dopposition entre les mains des commissaires de la
trésorerie pour toutes les sommes autres que celles payables directe-
ment au trésor; donc il exclut notamment la possiJjilité des opposi-
tions a l'autorisation dont parle l'art. 1 du décret du 9,^ septembre
1791 , précité. En eftet , cette spécialité restrictive de la saisie aux
sommes seules à payer directement au trésor se trouve répétée dans
les art. 4> 5 et 12 de la loi. Mais d'abord ne peut-im pas demander
si les mots : directement au trésor, ont le sens que leur prête le deman-
deur ?
» Car il iious apprend lui même que, dans le langage technique de la
Irésoreiie, on appelle ordonnances directes, des ordonnances délivrées
directement jtar la trésorerie au profit des parties prenantes , mais
qui sont payables partout ailleurs qu'a Palis. Puis, dans un arrêté du
l'f brumaire de l'an 10, article 4) ces mêmes mots de sommes payables
directement au trésor, se trou\ ent appliqués à des appoiutemens d'em-
ployés extérieurs à Paris, puisque leurs titres doivent être férfiés et
certifiés , est-il dit , p^r le sou^-préfet de leur arrondissement. Donc une
somme pavable directement par le trésor ne semble pas être une sonime
paval)le uniquement à Pa»is.
» ^lais d'ailleurs nous répondons à cette prétendue argumentation
tirée des articles !\, 5 et 12 par les articles i, 6, 8 et 11, qui compren-
nent évidemment des objets non payables à la caisse intérieure du tré-
sor à Paris ; d'oii il doit suivre que de deux choses l'une : ou les
mots directement au trésor n'ont pas la signification que le demandeur
leur prête, si le titre s étejid à toute la loi ; ou bien, malgré le titre et
les articles où les mêmes mots se retrouvent, la loi est indicative et
non limitative, quant aux cas où il est possible de pratiquer utilement
des saisies-arrêts sur les créances du trésor.
» En effet, les articles ler et 6 supposent la saisie-arrêt des pensions
et secours dont parle un décret du 18 août 1791, lequel renvoie lui-
même au décret du 18 août 1790 , sur les pensions et secours en gé-
néral ; or . ces pensions et secours, qui pouvaient se réduire à des
(58 )
sommes minimes, n'étaient pas cvidemmeut payables à P.iris seulement;
cela est contre la nature des choses.
» L'art. 7 j'ai le encore de Coût ( sans exception ) ce qui peut être
dû par l'état à un ciéancier décédé.
» Li'art. II dit exprosénient que les oi)j(ts énoii(és aux ait. .5 et G
ne seront payables sur ordonnances qu'autant que les commissaires
du lu trésorerie auront mis sur ces ordoiinunces qu'il n'existe pas d'ojipo'
silion,
t Voilà donc des ordonnances relatives à des objets payables ex-
térieurement et non directement au trésor , qui doivent être visées
par les commissaires de la trésorerie , non pas seulement dans
l'intérêt de l'administration des iinances , mais encore dans l'intérêt
privé.
> La loi de 1792 est donc loin d'interdire aux citoyens de saisir, dans
les mains du ministre des finances , des sommes autres que celles paya-
bles dans l'intérieur du trésor ; elle en donne, au contraire, des exem-
ples, elle indique aussi le droit, pour l'intérêt privé, de profiter du
visa ou autorisation du ministre.
» On insiste cependant , et 1 on dit que les art. igi et suivants de la
loi du 24 août 1593 sur le grand- livre , distinguent les oppositions
à faire entre les mains des commissaires, pour arrêter le capital, et
celles à faire entre les mains des payeurs pour arrêter les payements
annuels ; le tout en rappelant pour les pve^iiiéros de ces oppositions,
qu'elles sont réglées par le décret de février 179'^. Mais ne voit-on
pas qu'il n'y a là rien qui s'écarte de noUe système? Les payeurs
avaient une délégation permanente pour solder les arrérages à tels et
tels créanciers ; donc on ne pouvait saisir qu'entre leurs mains et non
entre celles des commissaires de la trésorerie. .\u contraire, le solde de
l'acquéreur d'une partie de la dette publique , au moyen d'une inscrip-
tion, devait être opéré sous l'autorisation des commissaires de la tréso-
rerie , et ne pouvait se saisir qu'entre leurs jnains. Ce nest là qu'une
application particulière des principes plus haut professés par nous sur
les ordonnances directes et de délégation.
» Il en est de même du décret du 28 septembre 1790, sur les dépôts
et consignations. Les oppositions ne pouvaient en province s'opérer
qu'entre les mains des consignataires ( receveurs de districts ), parce
qu'ils tenaient de la loi une délégation permanente pour payer et res-
tituer sur les fonds entre leurs mains , puisqu'aux termes de l'article
16 de ce décret , ils devaient restituer sur un jugement des tribunaux.
Les commissaires n'avant là aucune autorisation à donner, on ne pou-
vait leur défendre de l'accorder, en leur signifiant saisie-arrêt; ainsi
dans tout cela rien que de conforme à notre système.
> On cite encore pour la demande le rapport de M. Darbé-Marbois,
pour provoquer l'arrêté de l'an 11. ftlais évidemment on n'était pré-
occupé alors que de la pensée de faire donner aux oppositions sur les
payeurs les mêmes formes qu'aux oppositions faites au trésor ; il n'était
nullement question de distinguer la nature des objets saisissabîes, soit
entre les mains du ministre , soit entre celles des payeurs. Ainsi la
question n'étant pas agitée ne peut guère être supposée avoir été ré-
solue que très -incidemment et sans autorité, d'ailleurs , dans ce docu-
meut, aMuro inédite des bureaux, (loiume les oppositions à faire entre
les mains des payeurs ne pouvaient jamais poiter ((ue sur les payements
en ospèifs, les seuls qu'ils aient à r.iire, et non sur les payeuuiits ré-
(ultaiit dune délivrance de litres evieutoires , de valeurs réalisables,
il 11 y u>ait lieu de comparer ces oppositions qu'avec celles qui de-
vaient einpèdier à Paris des payements en espèces, et nullement avec
celles nii.«cs a la délivrance des autorisations ministérielles. Ainsi dans
le rapport du i*' pluviôse, on ne doit ^oir qu'une omission et ricrr de
plus, sur le point qui se débat aujourd'liui.
• Daiileurs ce point est résolu , non-seulement par la loi du 24 sep-
tembre 1791 sur les payeurs , déjà citée, mais par toutes les disposi-
tions relatives à loicranisalion du service des paveurs. Ainsi, par un ar-
rête du l'f pluviôse an 8, on créa des payeurs centraux cliupés de
pourvoir à la transmission des ordonnances directes, revêtues du visa du
ministre, et à leur payement souj <'<.«;• lesponsabilité. En ellêt , dans tous
les almanachs nationaux, impériaux et ro\aux, de l'an viii jusqu'en iSi8,
on lit une notice de cette sorte ( J\ous prenons celle de l'an i3, sous
le ministère de M. de Mai bois ) .-
« pAVEVRS GÉNÉRAUX...
» Les ordonnances expédiées par les ministres sont remises à chaque
» payeur par le chef du bureau des ordonnances , accompagnées des
» bordereaux d'aulurisatio/i du ministre du t'ésor. Ces ordonnances
» sont payées er.suite par le caissier des dépenses journalières , sur les
» mandats particuliers desdits payeurs ou de leurs premiers commis.
» Ces paveurs généraux correspondent avec les payeurs des divisions,
> départements , ports et colonies , et leur transmettent les ordres et
» instructions nécessaires pour l'acquittement des dépenses qui ne sont
» pas payables à la caisse centrale a Paris, »
En 1818, on lit : 0 Division des cbÉdits et ORt)OK>ANCFs pour l'en-
» registrement et le visa <les ordonnances régulièrement imputées , et
» la réd.iction des bordereaux d après lesquels les ordonnances sont mi-
»ses en payenrent- »
• DiRECTio.-* DES DÉPENSES chargée de transmettre aux payeurs du tré-
» sor, tant à Paris que dans les départements, les extraits d ordonnances
» et les états des rentes et pensions dont le payement est autorisé.
» Elle leur adresse les uutorisaiions et instructions nécessaires pour cet
» acquittement. »
» Or , ce changement , dans lequel on voit qu'il n'y a de changé réel-
lement que le titre du bureau doit doivent partir les autonsalions de
payenrent , qui nous intéressent dans la cause actuelle , ce change-
ment, di.sons nous , est réglé par ordonnance du 17 novembre 1817,
dont les articles 3 et 4 rapprochés sont importants : « Le directeur
» des dépenses , porte l'article 3, sera chargé de transmettre aux
» payeurs de notre trésor les extraits d'ordonnances , autorisations et
» instructions nécessaires pour l'acquittement des dépenses publiques,
» et il recevra tous les mois desdits payeurs les pièces justificatives de
» ces mêmes dépenses, afin qu'il puisse avec certitude constater le
» montant des payements régu/iérement effectués sur tous les peints du
» royaume. » Puis , article 4 = « Le directeur des dépenses sera respou'
» sable des autorisations de payement qu'il aura données aux payeurs.
( f'o )
Il lia cuiisci^itcncc, il /oitiniia un cciulioiiiicuicil pinir i^diiiiil/c de Sd i^eS-
)i tioii. ri
t> On tiouvc là ciicoio la preuve tout a la lois de li iiccessilc d'uiie
autorisation centrale <lc payement pour clia([iie onlonnance transmise
du ministère, et de l'impossibilité que la rtiflicuité actuelle se présentât
isous l'empire de l'arrêté de l'an 8 et de l'ordonnance de 1817 , puis-
que la surveillance dos transmissions était sanctionnée par l'intérêt
jirivé d'un employé, et que, mal laite, elle était garantie pour le tré-
sor par la responsabilité de cet employé-
» Au 9.7 décembre iS'iS , une ordonnance nouvelle supprime pure-
ment et simplement les fonctions de cet employé supérieur responsa-
ble, sans rien mettre à la place ; de sorte que la surveillance des auto-
lisations transmises a cessé d'être stimulée par l'intérêt privé; d'où ré-
sulte que le ministère n'ayant plus de garantie, il y a eu lieu pour lui à
se voir exposé à la responsabilité ; ce qui a donné lieu de sa part aussi
à se préten<lre exempt de responsabilité.
» De sorte Mu'on voit que les prétendues répétitions qni pourraient 1
ruiner le tic'sor ne sauraient manquer de se restieindie a un bien court
intervalle , le trésor ne s'étant mis à découvert et exposé à la respon-
sabilité, que depuis l'ordonnance précitée- Aussi, il est remarquable
qu'avant cette époque on ne cite aucun exemple de répétitions, et
que celles actuelles sont nées de faits peu postérieurs à l'ordonnance
de i8i3-
i> On objecte encore, que le ministre des finances ne pouvait rece-
voir de défenses de solder aux termes du décret du 18 août 1807, et de
l'article 56i du Code de procédure civile, dans les termes duquel il n'esta
pas compris, puisque ce décret parle de receveurs , dèpositaiies ou ad-
minislrnlews de caisses ou de deniers publics , ce qui ne peut désigner le
ministre des finances , qui ne toucbe aucun argent et ne vide pas ses
n/n/«.î- C'est au payeur central , dit on, et non au ministre que la dé-
fense doit être faite.
» Mais il est bien clair que la loi et le décret ont choisi les termes les
plus étendus pour embrasser tous les fonctionnaires possibles, et que
le ministre des linances s'y tiouve compris, lui qui est administrateur
suprême des caisses et deniers publics II suflit que la défense lui soit
notifiée en la personne du préposé destiné à recevoir ce genre d'actes.
D'ailleurs , il résulte bien aussi de la loi de février 1792 , à laquelle se
réfère le décret de 1807, que c'est au ministre C£ue les défenses, ré-
sultant d'oppositions à Paris, doivent être adiessées par les mains de
l'employé à ce destiné, et non au payeur central. Ainsi, le ministre
doit être considéré, d'après cette loi, comme compris dans la géné-
ralité des termes adminislrateurs de caisses et deniers publics.
» Nous pourrions demander, d'ailleurs, à nos adversaires qui ne veu-
lent pas voir le ministre des finances compris dans le décret de 1807,
si par hasard ils y verraient, à son défaut, le minisire de la guerre,
auquel ils disent que nous devions signifier défense de liquider à
notre préjudice ?
» Nous n'avons pas à répondre à l'objection tirée de ce que notre
système tend à l'impossible , eu obligeant le ministre à connaître à
la lois toutes les oppositions formées sur un même créancier , aux
( Cm )
s .!«• (iMis le» p.wours. jamais iiotic systt'iiu' n'a cii cette portée;
ihl a i'm|iêi liei lo ministre <laut(>iisor les payeurs a solder ile.i or-
II Mil es (lireclcs au nom ilcs créanciers, sur les(|ut!s ii a leei» op-
ilion .
le ilauger, ni liniiiossihilitu ne se rencontrent la puur le trésor.
I.e passé est tçarauti à tons éganis. on l'a vu.
(Juant à î'aveni:', il n'a bosoin que de ressembler ù la nnjeure par-
ti passé. Le crédit public ne court donc aucun danger. 11 en cour-
111) immense, si nul créancier ne pouvait, en France , être sur de
> Il 'c son débiteur, créancier de l'état; ce qui serait la conséquence
Jii système adverse. Il y a là ruine pour le crédit public, en- (juel cré-
>lit .lui. lient les fournisseurs de l'état, si ôoo millions par an (on porte
a c r eliilVre les ordonnances directes ), pouvaient ainsi éciiapper à la si'i-
n le des tiers ? »
COUR DE CASSATION.
1° Dernier ressort. — Cession. — Litige,
a" l'ourvoi. — Cassation. — Amende.
1° Est en dernier ressort le jugement rendu sur la
demande d une somnieinj'érieure à looofr. faisant partie
d une sor)iîne supérieure , quoique la totalité de la créance
soit contestée^ si d'ailleurs, cette somme étant réclamée par
Ufi cessionnaire ^ le cédant ne se trouve plus en cause (i).
'1 Lorsqu'il y a pouruoi tant contre un arrêt qui a
déclaré l'appel non recerable que contre le jugement
contre lequel était dirigé l appel , le demandeur e/i cas-
sation doit consigner deux amendes.
(Mayne C. Laborde.)
Cession par le sieur JaiifFret à la dame Laborde d'une somme
de 66'2 fr. à prendre sur celle de i,325 fr. à lui due par le
sieur Mayne. Sur la demande de la dame Laborde, le sieur
Mayne, sans mettre en cause le sieur Jauffret, déclare ne rien
de\oir à ce ilcrnier. — 3 août .jugement (|ui ordonne au sieur
Mayne de payer la somme cédée à la dame Laboide. — Appel.
La (lame Laborde soutient cet aj>pel non recevable, attendu rjue
le litii;e ne portait que sur une somme de &Qi fr. — 6 décendjie
1833, arrêt c]ui, adoptant ce système, déclare lappel non rece-
vable. Pourvoi contre le jugement et l'arrêt. Mais une seule
amende est déposée.
Aerêt.
La Cour; — Sur le pourvoi contre l'arrêt du 6 décembre i833-, — At-
tendu que, devant le Tiibuual de première instance, la demande de la
dame Laborde tendait uniquement à obtenir le payement dune somme
de G6-2 francs Qd centimes, montant (l'une cession qui lui avait été faite
(1) /". J. A , t. 4o, p. 36o.
( 62)
parle capitaine Jaufl'iet, sor une somme de i, 325 lianes 67 centimes
qu'il soutenait lui être ilue par la damo Mayne ; — Qu'on concluant au
rejet de celle dcmanilc, la dame Mayne a prétendu qu'elle ne devait pas
au capitaine la suvditc somme de i,3.i5 francM G; centimes; mais quelle
n'a formé ni pu former contre celui-ci, qui n'était pas en cause, une
demande leconventionnclle ; d'où il suit que la valeur delà contesta-
tion ne s'élevait qu'à GGj francs 66 centimes, somme sur laquelle le
Tribunal a dû prononcer en dernier ressort , et, par conséquent , que
l'appel de son jugement n'était pas rccevable , ainsi que l'arrêt attaqué
le décide; — Rejette.
Sur le pourvoi formé contre le jugement en dernier ressort, du 3 août
l833; — Considérant que ce pourvoi a été irrégulièrement introduit,
puisqu'il n'a pas été accompagné d une quittance de consignation da-
naende ; — Rejette.
Du 23 avril i835. — Ch. Rcq.
COUR ROYALE DE COLMAR.
Exploit. — Acte d'appel- — Jour férié. — Copie. — Nullité.
1° La copie d'un exploit tient lieu de l'original à la
partie qui le reçoit. (Art. 61 C. P. G. ) (i).
2" Un acte d'appel signifié un jour férié , et sans per-
mission de juge, est nul. (Art. 63, 1087, io3o G. P. C.) (2).
( Lewy C. Sée. ) — Arrêt.
La Cour ; — Après en avoir délibéré en chambre du conseil ; — Con-
sidérant que la copie de l'acte d'appel a été signifiée à l'intimé le
18 août i833, jour de fête légale; que bien que l'original pui-sé porter
la date du 19, le cité ne connaît que sa copie, elle équivaut pour lui
à l'original, c'est le seul titre dont il puisse contester la valeur; —
Sur lu question de savoir si l'intimé Sée a pu être valablement intimé
un jour de fête légale; — Considérant que les art. 63 et Jo37 C P- C-
proliibent toute signification ou exploit ics jouis de fête légale; que le
commandement de la loi est toujours sérieux, qu'il ne peut être loisible
de lui obéir ou de ne pas lui obiir ; — Que si 1 opinion qui tendrait à
(i) C'est un point de jurisprudence constant. { f^. J. A., t. i3, verb.
Exploit, n* 9, p. 3i à 38 , t. 32, p. iGS ; et t. 3G, p. i33.)
(2) On peut invoquer à l'appui de cette décision l'autorité de
MM. Carré, no 33o ; Pigead, Cr.nimeut , t. i, p. i85 , et Perbin,
Trait, des nullités, confirmée par deux arrêts, l'un de la Cour de Bor-
deaux, du 10 février 1827, et l'autre de la Cour de Pau, du 22 juin i833
(J. A., t. 32, p. 249; et t. 4^, p. iGo ). — !Mais la jurisprudence s'est
prononcée pour le sentiment contraire : il existe du moins un très-
grand nombre d'arrêts en ce sens f^. Arr. Grenoble', 17 mais et 17 mai
1817; Rouen, 14 janvier 1823 ; Cassation, 23 février i8i5 ; Bordeaux,
j6 ju llet et 24 janvier i832 ; Agcn, 27 août 1827; Poitiers, 2G novem-
bre i83o;Pau, 14 juillet j832; Montpellier, 24 février i834; etToulouse,
8 mars i834 (J. A., t. i3, 11° 296; t. 29, p. 38; t 33, p. 24-; t. 43,
p. 723; t. 42, p 270; t. 39, p. 339, t. 44» P- 288; t. 4^» P> 3ii; et
t. 47, p. 620.)
( <^^ )
laisser s.ins oxcculion lésait. G3 rt loJ^, paire que la peine «le nullité
it'v est pas cxpresséiuent prononcée, pouvait prévaloir, autant vaudrait
letranrher ces Jeu v aviiilcs «Uulit Code ; qu'ici s'appliiine la maxime
de la l(-i<:islation romaine, irrituiu est qniJijitiil lig-c prohibciue Jnrinm
est, (jiianit'is specinliter dictnm non sit inutile esfc r/tbrrc; — Consi-
dérant i|uc lait. io3o n'est relatir qii' ux nullités de piocéilure et non
aux manières tle procéiler qui sont nulles en eiles-nicnies, parce qu au
lieu de les autoriser la loi les proliibc parce que, comme au cas parti-
culier, un jour de léle k};alo tout pouvoir est retiré à l'ollicicr ministé-
riel qui prétend instrumenter, qu il l'aut l'interventiou de lantorité
judiciaire pour le relever de cette iiicapacité, et eii«ore pour des cas paiti-
culiers seulement, et autant de fois que ces cas \ euvent se présepter;
— Que la proliil>itiou d'instrumenter les jours fériés légaux est renou-
^■elée par un a\is interprétatif du conseil détat, approuvé par l'empe-
reur le 3o mai 1810 : iVlcrlin, dans son n'qui.-itoire à la Cour de Cas-
sation, du lojanvier i8i5,ttablitquunrèglcmentd"ordre fait les jours de
dimanche par un juge d'un tribunal , est frappé de nullité ; — Que
l'art. ioi[). immédiatement supérieur à l'art. io3o, porte qu'aucune des
nullités prononcées par le Code n'est comminatoire, mais que, dans
cet article comme dans le suivant, il ne peut être question que des
nullités de la procédure dont il traite spécialement ; le législateur a
raison de les borner à celles qu'il a édictées, et de ne pas permettre à
la jurisprudence des arrêts de les restreindre, et surtout d'en introduire
de nouvelles ; mais qu'il en est autrement des nullités substantielles
du vice radical d un acte qui peut être très-régulier dans son contexte
mais qui, conçu au mépris de la loi, est par cela seul censé inexistant ;
c'est à proprement parler un acte qui n'a pas \ u le jour ; — Qu'il n'y a
aucune analogie entre cette nullité radicale et d'ordre public et les dis-
positions des art. io3o et io3i, qui punissent les omissions ou contra-
ventions des ofliciers ministériels, si ce n'est pour la réserve, très-natu-
relle d ailleurs, qui les rend, suivant l'exigence des cas, passibles des
dommages-intérêts de a partie qui les emploie et qui a seule à souffrir
de leur infraction ; que ces dispositions, se rapportant aux formalités
de procédure réglées par le Code, ne statuent nullement sur les forma-
lités substantielles emportant de droit une nullité radicale, tellement
de l'essence de toute législation, qu'il eût çte redondant et vicieux de
i'accoîer à tous les commandements législatifs et impératifs des Codes ;
prononcer l'annulation d'un pareil acte n'est donc pas créer une nul-
lité, c'est ordonner que la loi sera exécutée; — Par ces motifs, sans
s'arrêter à l'exploit qualilié acte d'appel du iS août i833, qui est dé-
claré nul et romme non aveim; condamne l'appelant en l'amende et
aux dépents de la cause d'appel.
Du 23 juillet i835.— i'^ Ch.
COUR ROYALE DE DOUAI.
Assignation à bref délai. — Ordonnance. — Référé.
L'ordoiinance du président, permettant d'assigner à
bref délai ^ n'est pas susceptible d'être attaquée par t^oie
d opposition ou d'appel , ni d'être réformée par le juge
( <M )
UiKini l'audience (h\s irj'cràs. (Art. 72 C. P. C. ) (i .
( Caj'pcjiticr et toiisoits C Loqucncux. )
Le 3 septembre i835, les sieurs Carpentier et consorts obtien-
nent une ordonnance portant permis d'assigner à bref délai
les sieurs Loqueneux avec lc([ucl ils étaient en différent, —
Le 9.4. du mûme mois , ce dernier forma opposition à l'ordon-
nance obtenue pai- les sieurs Car|)entier, et les cita en référé
pour voir annuler celle ordonnance, ainsi que l'assii;nalion qui
l'a\ ait sui^ie, conformément à ces conclusions , le jupie tenant
l'audience des léférés déclara que la cause ne requérait pas cé-
lérité, et la renvoya au rôle des causes ordinaires. — Appel.
Arrêt.
La Codh ; — Attendu que le droit accordé par raiticlc 72 C- P. C.
au président du tribunal de première instance, de permettre d'assigner
à bref délai, est un/;oM*'o//' discrèlionnairc aA)A\\i\.or\.né à ses lumières et à
sa consciencieuse réserve ; — Que, dés quil a jugé à propos d'en user,
sa décision ne peut être attaquée ni par la voie de l'opposition, ni par
celle de l'appel, parce qu'elle est plutôt une dispense légale , une me-
sure spécialement réglementaire, qu'un jugement soumis aux degrés de
juridiction; — Que, si la religion de ce magistrat a été surprise, le
moyen de réparer l'erreur appartient au Tribunal qui peut toujours ou
moditier l'ordonnance ou la neutraliser en prorogeant la cause à un dé-
lai plus ou moins long, et mettre au besoin les frais frustratoires à la
cliarge de celui qui a mal à propos sollicité et obtenu l'autorisation de la
placer dans une exception à laquelle il ne pouvait prétendre ; d'où il
suit que l'ordonnance rendue, le 3 septembre dernier, parle président
du Tribunal de Valenciennes, ne pouvait pas être soumise à la censure
du juge tenant l'audience des référés , et qu'en jugeant que le président
du Tribunal avait mal à propos accordé un bref jour, ce magistrat a ren-
du un jugement sur un acle qu'il ne lui était pas permis d'apprécier et
qui ne pouvait pas être de sa compétence; — Attendu que sa décision
est un jugement dont l'appel est recevable, parce qu'il procède du chef
d'incompétence; — x\.ttendu que le juge tenant l'audience du référé
était incompétent rnlione nialerice ; — Faisant droit sur l'appel interjeté
par Carpentier et consorts , met le jugement dont est appel au néant ,
déclare irrévocable l'ordonnance du 3 septembre , etc.
Du 3i octobre i835. — Ch. Yac.
(i) F. dans le même sens J. A. , t. 7, \° conciliation, p. 277, n° 87 et
t. 45 , p. 593 les arrêts des Cours de Colmar et de Paris des 17 avril
1817 et 25 mai i833 ; ;^. aussi Carré, t. 1, p. 199, n° 378 , et les ob-
servations J. A. t i3, p. 167 etp.iGo.
Cependant la Cour de Pio.me a décidé , le 2 mai i8i i , qu'une pareille
oidonnance pouvait être attaquée, soit par opposition, soit par appel;
mais la Gourde Bourges a jugé, le uo décembre i83i , qu'elle ne pou-
vait l'être que par la voie de ['opposition- (F. 3- A. , t i3 , v" exploit ,
n" 173 et t. 45, p- 537.) I\I. Favard de Langlade , t. i , p- 146, s'est
prononcé dan^ ce dernier sens. I\I. 1!okce>ne admet aussi la voie de l'op"
position contre de semblables ojd,9n]iiançes. C'^. t. 2, p. j63.)
( «•■^' }
REVUE DE LA LÉGISLATION.
DES AVOUES LICENCIÉ^ KT NON LICENCIÉS.
<■ Les lois «le |)res(jue tous les peuples , disait le chancelier
Bacon , ressouiblent à des édidces composés de pa.ties con-
struites successivement et suivant l'occasion , sans aucun plan
ni dessin (i). « Jiacon avait raison , et quoiqu'il se soit écoulé
deux sièolcs depuis qu'il écrivait ces lii^ucs. à Jacques l'"' , en lui
pioposant la revision et la réforme des lois de son pays , la
justesse de son observation ne peut guère plus être contestée
aujourd'hui qu'elle ne le fut alors. En effet, nialiiré les heu-
reux progrès de la législation française depuis cette époque jus-
3u'à ce jour, quand on exauiine avec attention , quand on élu-
ie sérieusement notie corps de droit , on ne tarde pas à
reconnaître ((ue ce vaste monument pèche par mille défectuo-
sités de détail , que ses diverses parties sont mal coordonnées
et sans harmonie entre elles , et qu'on n'y trouve enfin ni en-
semble ni unité.
En veut-on une preuve entre mille? Je suis prêt à la four-
nir, et je crois qu'elle sera sans réplique. On sait que plusieurs
texles , à paitir de la loi du 22 ventôse an 12, ont établi
une distinction entre les avoués licenciés et ceux qui n'ont
obtenu qu'un brevet de capacitèi eh bien ! ce sont ces dispo-
sitions que je me propose de passer en revue , et. j'espère
démontrer, non-seulement que la distinction qui a prévalu
est mauvaise en soi, mais encore que les lois qui 1 ont consa-
crée se contredisent sans cesse et donnent constamment prise
à la critique.
Et d'abord, en principe, la division en deux classes et avec
des droits différents des avoués attachés à un même tribunal est-
elle rationnelle , est-elle convenable ? Je ne crois pas , je l'avoue ,
qu'il puisse y avoir deux avis sur cette question. Tout le monde
convient que la distinction qui tend à conférer des prérogatives
j particulières à certains officiers ministériels, au préjudice de leurs
confrères, soumis cependant aux mêmes charges, est une distinc-
tion malheureuse , qui a le grave inconvénient de refroidir l'ému-
lation et de rendre toute concurrence presque impossible. Il est
évident, en effet , que la concurrence n'existe véritablement que
là où s'offrent à tous les mêmes chances de succès. Or, comment
Teut-on que les avoués qui ne sont pas licenciés puissent ,sans
(1) Pluriniorum regnorum statuumque leges siiiit quasi œdificia, ex partihus
multis de die in diein coagmentata , prout tulit occasio , abiquefvrmn mo-
doqueomiii. (Bacok, De Le^tm aiiglic. emendat.)
T. L. ' 5
(66)
désavantage , entrer en lutte avec les autr-es , si les armes ne sont
pas éi^ales? comment veut-on qu'ils puissent inspirer au public
une confiance ([ue la loi leur refuse, ou «jn'clle semble ne leur
accorder rpTà regret? Est-ce qu'une pareille position est tenable ?
Et d'ailleurs n'est-il pis souverainement injuste qu'il y ait inéga-
lit(' de droits cpiand il y a (•li.alilé de cliari^es?
De deux clioses l'une : ou le diplôme de licencié est la seule
caiantie rt'elle qui puisse rassurer la loi , et alors elle doit exiger
mie tous les avoués soient licenciés; ou au contraire elle recon-
naît que le certificat de capacité est suffisant, et , dans ce cas, elle
ne doit pas en détruire l'cilét par des restrictions humiliantes ,
c'est ce qui païaît évident. Je ne m'étendrai donc pas plus fong-
temnssur les considérations théoriques , qui , selon moi , doivent
faire proscrire toute distinction entie les avou(''s licenciés et ceux
qui ne le sont pas; mais je vais essayer de prouver , d'après des
textes , que cette distinction est essentiellement vicieuse, et vjue
c'est avec raison qu'elle a été signalée par un écrivain recomman-
dable, comme une incongruité légale (i).
La première disposition qui l'ait établie Retrouve dans la loidu
22 ventôse au 12, relative aux écoles de droit. Dans cette loi il
est dit (art. 82) que les avoués licenciés peuvent , devant le tri-
bunal auquel ils sont attachés, et dans les causes où ils occupent.
plaider et écrire dans toute espèce d'affaires , concurremment
et contradictoirement ai^ec les avocats : d'apiès le paragraphe
2^ du même article, les avoués non licenciés ne sont admis à
plaider^ en cas d'absence ou de refus des ai'ocats , qu'autant
qu'ils y ont été autorisés par le f rdjunal.
Cet article, comme on le voit, traçait une ligne de démarcation
très-pro'bnde entre les avoués licenciés et non licenciés ; mais
quel était la pensée du législateur, quel était son but? 11 n'est
viaiment pas facile de le découvrii". Sek n toute apparence , son
motif était de remettre un peu en fa\eur l'étude du droit, et
d'empêcher que les écoles ne restassent désertes. Peut-être aussi
voulait-il restaurer le barreau , et mettre fin à l'espèce d'anar-
chie où il était alors, en réduisant au silence tous ces hommes
de loi ou soi-disant tels qui, sous le titre àe. défenseurs officieux,
depraticiens-ai'oués^ ûe jurisconsultes-avoués , avaient envahi
le prétoire et exploitaient la justice à cette époque de transition.
Mais quel que fût son but, la disposition de 1 art. 32, je ne crains
pas de le dire, devait avoii- des conséquences funestes ; elle faus-
sait l'instiiulion, détruisait la concurience , altérait la confiance
du client, et plaçait la majeure partie des avoués dans un état
d'infériorité qui ne pouvait que nuire sensiblement à la considé-
ration du corps tout entier.
Mais ce n'était pas là le seul vice de cette disposition vraiment
(i) y. d'Eyradd, de l'Adminitlrai. de la just. et de l'ordre judic. en
France, t. a, oh. 3i.
( 6? )
dt-astiouNe , elle avait encore le déf.iut cl't'ti»! inconsérfuente et
tlo roiiliccliiL- en (jiK-lqiie sorte l'art. 3o dr lu mûme loi.
lii\ elli l, I i'inai(|iK)iiN hieii (jue ce n'était pas connue licenciés,
mais comme tn'out's, que le ilroit (le plaidoirie était iiconnu k
f|uelinie>()Hlciers niiiiistéi iels , et la preuve, c'est que ce droit
ne leur appai tenait que dans les causes où ils occupaient \ or,
en fanl qu'a\oués, n'elait-il pas absurde cpi'ds eussent un pri-
vilège >ur leurs contVèies reconnus aptes, par des épreuves lé-
gales, à remplir les mêmes fonctions ?
Que si l'on prétend que le droit de plaidoirie était considéré
comme le privilège de la licence , je demanderai alors pourquoi
il n'était pas accordé à tous les licenciés indistinctement, et pour-
quoi les avoués, pourvus de la licence, ne l'avaient pas dans tou-
tes les afl'aires, soitqu'ds postulassent ou non.
Au surplus, on va voir, par un rapprochement curieux, combien
le système de l'art 3"2 avaitété mal conçu. Aux termes de l'art. 3o,
en cas d empêchement des jui;,eset olïiciers du min.'stèrepnblic, et
en 1 absence dessuppléants, les avocats selon l'ordre dutableaii,et
api è-. eux /es <2t'0«ès , selon la date de ieur réception, étaient
appelés à les suppléer : or, je demande s'd n'est pas bizaire que
l'on ajtpeile sur le siège des magistrats , et pour juger des procès
qu'on ne veut pas leur laisser plaider, des avoués non licenciés,
de prélércnce à des avoués porteurs de diplôme ; comme si les
fonctions déjuge, ou de procureur du roi, exigeaient moins de
capacité que celles de défenseur.
Certainement le législateur ne le pensait pas : comment donc
alors concilier la disposition de l'art. 3o a\ec celle de l'art. 32 ?
Comment concevoir que l'officier, dans la capacité duquel on
ne veut pas qu'un clii nt ail pleine confiance pour la défense de
sesintéiéts, lui soit cependant imposécommejugepar la loi même
qui l'a en quelque sorte déclare sus|)ect ? Comment concevoir
que celui qu'elle semble juger incapable de plaider dans un in-
térêt privé, soit préc st-ment ceUii qu'elle appelle à prendre la pa-
role dans ! intérêt de l'ordre public? JN'tst-ce j)as la plus mani-
feste inconséquence? Et si l'on ajoute q.î'il résulte de la combi-
naison des art. 23 et 27 de la même loi, qu'un avoué non licencié
peut êtie nommé juge ou appelé aux fonctions du ministère pu-
blic après dix ans a exercice , quel cas doit-on faire de la dis^
portion de fart. 32?
Cependant cette disposition resta en vigueur pendant plu^
sieurs années (i) ; elle fut même tacitement confirmée par
l'art. 382 du Code d'instruction criminelle, qui n'appela à faire
partie du jury que les notaires et les licencies.
(i) Il faut remarquer, à la vérité, que, dans les premieij temps, cette
disposition, a cause du petit nombre des avocats et des avoués licenciés,
n eut presqu'aucuneimportance, parce qu elle resta presque partout sans
application. Mais le principe n'en étaic pas moins manvai.s , quoiqu'il
n'eîit pas porté d'abord toutes ses conséquenre».
( «i« )
Jo ne sais pas si ce tiit un oiihli du législateur, mais on doit le
supposer , car ici rinconsc'qucnce serait encore plus grande que
dans le cas de la loi du ?.?. ventôse an 12.
En eflet , il est clair d'ahord que les avoués, qui sont tous pla-
cés dtins un chef-lieu d'arrondissement ou de déparleiuent , et
qui ont certainement plus d'expérience des aflaires que les no-
taires de canton , sont plus capables qu'eux de bien remplir les
fonctions de Jurés ; mais je n'insiste pas sur cette première consi-
dération ; ce qui me choque surtout, c'est que l'on n'ait pas cru
devoi," faire figurer sur les listes du jury les avoués non licenciés
quanil il est constant qu'ils sont aptes, non-seulement à remplacer
les magistrats composant la Cour d'assises, mais même à présen-
ter la cléfense des accusés {^. art. agSC. I. C), ce qui apparem-
ment suppose bien un degré de capacité égal à celui que la loi
demande aux jurés.
Quoi qu'il en soit, aucune réclamation ne s'éleva contre l'art.
382 CI. C , soit parce que l'omission parut sans impor-
tance, soit plutôt parce que les parties intéressées n'étaient pas
fâchées d'en proliler pour se soustraire aux obligations et aux
devoirs quelquefois si pénibles que le code impose aux jurés. Du
reste, peu de temps après, le décret du 2 juillet 1812 vint modi-
fier la loi du 22 ventôse, et remit sur le même pied, quant à la
plaidoirie , les avoués licenciés et non licenciés.
Les choses restèrent en cet état jusqu'à l'ordonnance du 27
février 1822, quimodiflale décret du 2 juillet d'une manière très-
préjudiciable aux avoués, et qui selon moi est inconstitution-
nelle (1), mais qui du moins ne rétablit point la distinction de
la loi du 22 ventôse an 12.
A partir de cette époque , et pendant plusieurs années , il
n'y eut donc plus de dilTérence entre les avoués licenciés et ceux
qui ne l'étaient pas , qu'en ce que les premiei-s étaient portés
sur les listes du jury , tandis que les seconds n'y figuraient pas.
Mais cette différence même , bien qu'elle résultât de la loi, n'é-
tait appuyée , comme on l'a vu plus liant , sur aucun motif rai-
sonnable : aussi , lorsqu'en 1827 la législature fut appelée à ré-
viser les articles du Code d'instruction criminelle relatifs à la
formation des listes du jury, s'empressa t-on de signaler aux
Chambres l'omission que renfermait l'art. 38?. C. I. C, et de de-
mander qu'elle fût enfin réparée. Voici en quels termes s'ex-
prima à ce sujet le Précurseur de Lyon , dans son numéro des
7 et 8 février 1827 :
« Les hommes éclairés et instruits ont été appelés aux fonc-
tions de jurés; on y a compris avec raison les notaires; mais
pourquoi en avoir exclu les avoués , qui ne leur cèdent ni en lu-
mières , ni en probité ?
(i) V. infra, p. 100, l'arrêt de la Cour de Nîmes du 8 décembre i835
«t les observations.
( '".» )
» La pliipai l (ItMitit; l'iix sans tlouto ou l'nuiit partie coinuie
lictM)ciés vn droit ; mais tons ne sont pas revêtus tie ce qrade , et
la qualité d'avoué m-uIc doit être sulllsantc pour leur mériter la
confiance du léi;islatiui-. Qui pourrait en ellét niir cette
sagacité et cette intellii:enre -.i nécessaires pour la décision des af-
fawes crin)iuelle'i dans de» hommes (pii , après s'être livrés à des
études piéliminaircs exii^ées par la loi , se sont ensuite Aoués à
l'instruction des procès j qui concourent nécessairement à l'ad-
ministralion de la justice, qui ont loni!;temps partagé, et qui
même dans cpicUjue^ tribunaux [)artai;cnt encore a^ec les avo-
cats le soin de dcléndrela lortune et l'honneur des citoyens, qui
enfin , soit dans le eus d'absence des membres d'un tiibunal, soit
dans le ca> de partage , peuvent être appelés à remplir tempo-
rairement les fonction^ de juges ; or , comment la loi pouriait-
elle sans inconséquence refuser la qualité de jurés à ceux qu'elle
donne pour coased aux citoyens , et qu'elle a cru dignts de sié-
ger en qualité de juges? Comment le pourrait-elle, surtout
lorsque nous voyons plusieurs de ceux qui ont appartenu à ce
corps honorable élevés aujourd'hui aux premiers rangs de
notre magistrature lyonnaise?
« Et d'ailleurs qu'on n'oublie pas qu'institués par le mo-
narque , assujettis à un cautionnement , possesseurs d'un office
de valeur souvent considérable , ils présentent , outre la ga-
rantie des lumières, cette autre garantie que la fortune assure et
que l'on a cherchée dans le cens électoral.
» Espérons que la noble Chambre réparera une omission fâ-
cheuse dans la loi , et entourera une classe estimable d'une con-
sidération justement méritée. Honorer les officiers de la justice,
c'est d'ailleurs élever de plus en plus dans l'opinion publique la
magistrature et la justice elle-même. »
Cependant cette réclamation resta sans effet ; et l'on cherche-
rait vainement à en trouver le motif, il n'y en a pas trace dans
la discussion. L'art. 382 a été modifié sur divers points par
l'art. 2 de la loi du 2 mai 1827 ; mais il ne fut rien statué re-
lativenieut aux avoués non licenciés.
A mon avis , cette omission est plus fâcheuse que celle qui se
trouvait dans l'art. 882 C. I. C , par trois raisons : la première ,
c'est que Ion attache plus d importance aujourd'hui qu'en 1810 à
l'exercice des fonctions de juré; la seconde , c'est que l'art. 386
C. I. C. permettait aux préfets, avec l'autorisation du ministère,
d'admettre à l'honneur de remplir ces fonctions les citoyens
qui ne se trouvaient dans aucune des classes désignées en
l'ait. 382, et qu'aujourd'hui cet article est abrogé; la troisième
enfin, et l-i plus grave, c'est que si l'on doit un jour conférer les
droits électoraux aux individus dont les noms figurent sur la se-
conde lisie du jury, les avoués non licenciés courent encore le
risque d'être oubliés.
C'est du reste ce qui a failli arriver en i83o.
( 70 )
A cette époque, et dans la première fermentation excitée par
la révolution de juillet, il fut fortcmenl question d'élargii' les
ba.^es de la ca|iacité électoiale. Un projet d»; loi fut piésenté
dans ce but , ni;iis comme il ne fut |).'is juiit; assez complet , on
proposa d'adjoindre aux élecleuis tous les citoyens qui sont
poités sur la deuxième partie de la liste du jury. C'était fort
nien , mais cette proposition elle-même ét.'il trop restreinte ,
puisqu'elle ne s'appli(|uait pis aux avoués non licenciés : c'est
ce que fit remarquer la Gazette des tribunaux dans son numéro
du 12 août i83o. Voici cet article :
« Au moment où les Chambres vont s'occuper d'élargir les bases
de la capacité électorale, je crois devoir taire quelques observa-
tions dans l'intérêt des a\oués non licenciée en droit.
» Plusieurs j.ublicistes dcniaiidcnl que cette capacité soit con-
férée aux citoyens qui fii;nrcnt sur la d» uxiènie partie de la liste
du jury, telle qu'elle est composée, d'api es l'art. 2 de la loi du
2 mai 1827. C'cjt chose juste. Celle classe d'électeurs, par les
études ou 1 instruction que supjîose nécessairement sa position
sociale , n'offrirait pas moins de garantie à l'ordre public que
les électeurs qui ne tietment leuis droits que du taux plus ou
moins éle\é de leurs impôts. Inutile de s'arrêter à démontrer une
vérité qui frappe les yeux les moins clairvoyants.
» Mais la nomenclature des professions qui composent celte
deuxième partie de la liste du jury ne préscnte-t-elle pas des omis-
sions ? Pourquoi n'y a-t-on |)as compris les avoués non licenciés?
II est difficile de se rendre compte de cotte exclusion imméritée.
Peut-être a-t-on pensé qu'il y avait peu d'avoués qui ne fussent
pas licenciés? Mais ce serait une erreur. Dans les tribunaux d'ar-
rondissement, un grand nombre de ces fonctionnaires n'a obtenu
que le certificat de capacité ; cependant, il est remarquabie que
les avoués près ces tribunaux se trouvent, à cause du défaut
presque total d'avocats dans les petites localités , abandonnés à
leurs propres lumières, et sont tenus par-là même à plus d'in-
struclion et de connaissances en droit que les avoués de cours
royales et de chefs-lieux de département, qui se livrent à peu
près exclusivement à la procédure.
» Les notaires font partie de la deuxième liste du jury : certes ,
le corps des notaires est aujourd'hui bien digne des belles fonc-
tions qui lui sont confiées ; mais tout le inonde conviendra aisé-
nientqu'on peut être fort bon notaire sans avoirles connaissances
étendues en droit civil, administratif et cri -..iiiel, nécessaires à
l'avoué chargé, dans les tribunaux d'arroiulissement, d'expédier
et de plaider toute espèce d'affaires.
I) Enfin , après dix ans d'exercice , l'avoué non licencié peut
être admis aux fonctions de juge et du ministère public. »
Comme il ne fut donné aucune suite à la proposition d'ad-
joindre les capacités aux électeurs proj)riétaires , les avoués non
( V )
licencias ne purent alors obtenir satisfaction ; mais ils furent
plus heureux en i83i , lors de la discussion d<; la loi sur l'ori-a-
nisation munie ipale , et l'ai t. 12 leur confira le mcme dioit
qu'aux lieeneiés , fju'aux notaires et qu'aux avocats ,1).
On pouvait croire qu'aprcs cette honorable, cjuoique tardive
réparation , le droit des a\oués non licenciés ne serait plu«
remis en (juestion ; cependant il en fut autrement , et. en i833,
lors de la discussion de la loi siu* l'oriianisation des conseils
généiaux et îles conseils d'airondisscment , les citosens portés
sur l.i deuxième liste du jury furent ajipelé>> seuls à concourir
aux élections [1) : il ne fut fait aucune mention des avoués non
licenciés, quoupie iNl. Comte eût proj^osé un amendement dans
lequel ils étaient compris. Certes, ce n'ét«it passe montrer tiès-
conséquent : mais que dira-t-on , en \o>ant les Chambres, un
an après, faire pour le conseil j;encial de la Seine ce qu'elles
avaient refusé de faire pour les conseils des auties dépai tements?
D'après cette loi , les avoués sont placés sur le même rang que
les notah-es et les avocats à la Cour de Cassation , et l'on n'exige
d'eux que trois ans d'exercice de leurs fonctions, tandis qu'on
demande que les simples licenciés, et même les docteurs en droit,
justilient d'une inscription nu tableau de dix années. ( V.art.3,
§ § 6 et 7 , loi du 20 avril i834. ) Ce n'est pas sur cette base qu'a
procédé la loi du 22 juin i833. il s'en faut bien. Et qu'on ne dise
pas qu'à Paris les fonctions d'avoué ont une importance réelle ;
cela est incontestable ; mais tout est relatif, et l'on peut dire que,
dans la sphèie d'activité où ils se meuvent , les a\oués de pro-
vince , toute proportion gardée, ne jouissent pas d'une in-
fluence moindre que ceux de la capitale, et qu'ils ont droit à une
égale considération. Pourquoi donc n'a-t-on pas fait pour eux
en 1833 ce qu'on a fait pour les autres en ]834? Pourquoi a-
t-on changé dans la loi sur l'organisation départementale les
bases posées en i83i dans la loi sur l'organisation municipale?
Pouiquoi...? Mais à quoi bon insister davantage sur toutes ces
anomalies ? J'ai parcouru le cercle que je m'étais tracé. J'ai passé
en revue les dispositions que j'a\ais piomis d'cxaminei' , et je crois
avoir démontré, couiuie je l'avais annoncé, que la distinction entre
le.> a\ oués poiteurs d un diplôme de licence et les a\ oués jjoi t<-urs
d'un certificat de capacité, ne peut ^e justilier par aucune raison
plausd:)le; je crois donc qu'elle de\rait complètement disparaitie
de nos lois
Adolphe BiLLEQriif , avocat à la Cour royale de Paris.
(i; V. DwERGiER. année i83i, p. i38, note 3.
(a) V. art. 2, loi du 22 juin 1^33.
( ;■■•■ )
DlbSKUTATIOJN".
Saisie-arrét. — Cession. — Disponibilité.
La saisie-arrêt note-t-cllc au débiteur saisi la disponi-
bilité de la somme saisie que jusqu'il coticurrencc des
droits du saisissant ^ et la cession du surplus est-elle wa~
lable [i)?
Cette question est complexe , elle en renferme plusieurs autres qu'il
faut avant tout formuler.
Est-il vrai que les art. vi^i et 1298, qui interdisent le payement et la
compensation au préjudire d'une opposition, iic l'interdisent que res-
pectivement au créancier qui a fait la saisie , et non par rapport à tous?
Est-il vrai que le cessionnairequi a signifié le transport, ne pouvant
souffrir des conséquences de saisies postérieures à cette signification,
et le premier saisissant ne pouvant être lésé par l'effet du transport (ce
qui arriverait si l'on admettait alors le concours de nouveaux saisissants
qui viendraient amoindrir le gagej, il faille admettre pour le cas du
transport une exception à la règle d'égalité entre les créanciers saisis-
sants, et créer ainsi un privilège en faveur du premier ou des premiers
saisie-faisant?
Remercions d'abord l'honorable continuateur de Toullier. En droit
comme en tout, c'est rendre service que de poser franchement les ques-
tions. En montrant la connexité de ces questions entre elles, M. Du-
vergier en a bien avancé la solution. Mais peut-être ceux dont il a
invoqué d'abord l'opinion reculeraient-ils s'ils voyaient à quelle consé-
quence on les mène, et peut-être M. Duvergier lui-même reculera-t-il
devant quelques autres résultats contenus dans son principe.
Que l'on nous permette de l'affirmer, le seul argument solide dont on
puisse étayer le système qu'il nous faut combattre , c'est le degré d'in-
térêt que mérite encore le débiteur saisi-arrêté ; c'est le degré de ri-
gueur qui s'attache à la saisie-arrêt si elle rend la totalité de la somme
sur quoi elle frappe indisponible jusqu'à la main levée obtenue, ensorte
que , par hypothèse, une opposition pour causes minimes pourrait para
lyser une somme énorme- Cet intérêt du saisi a-t-il préoccupé le légis-
lateur? Ce degré de vigueur l'a-t-il effrayé? Trouve-ton dans l'ancien
droit ou le nouveau, dans les Codes civil et de procédure, un article qui
le témoigne? Nous disons ; non. Négative que nous allons démontrer,
quitte à voir après si l'apparente sévérité de la loi a besoin d'explication
ou d'excuse.
Quels sont les articles sur lesquels on s'est appuyé pour s'écarter des
règles constitutives de l'opposition-saisie-arrêt, et pour méconnaître à
la fin l'axiôrae que les biens du débiteur sont le gage commun de ses
créanciers? C'est d'abord l'art. 1690 du Code civil, puis les art. 1242
et lugSduméme Code, et enfin l'art. S.^g du Code de procédure. Ana-
lysons-les successivement.
{i) y. infrà , p. i^Setsuiv., lei airéts des Cours de Bourges, de Pa-
ris, de Pau et de la Cour de Cassation , et les observations.
( :■' )
J'ainii les coinmontittiiis ilii (lotie livil , .M. Diivanloii nous parait le
premier i|iii ait eiu que l'art, itiyo injuvait être ici tléiisil , et iiitrodui-
.sait iii matière de saisie-arrèt iiii droit tout nouveau. I\I. Troplong
adopta bientôt après la nrènie idée, et plus rèiemment I\I. Duvergier la
développa, ainsi que nous l'avons ilit, et, passant de l'art. i()r)0 aux. m t.
ij.yi et i'Jj)8 , il se demanda s'il était permis de supptjser qu'après une
saisie-arrèt, ee ffui excède les causes de la saisie no peut plus être vala-
blement payé , compensé ou cédé. Avant ces auteurs , l'art. liUjo avait
déjià été mis en jeu Un juçjement de Paris en avait tiré argument pour
réputer bonne et valable à l'éi^ard des créanciers derniers saisissants la
cession opérée par le saisi en dépit d'une opposition. Mais ce motif du
jugement avait été repoussé devant la Cour, par 1 observation que l'art.
i6f)0 , bien loin d'être décisif dans la question , disposait pour un autre
cas, et , conformément à la jurisprudence, l'arrêt, fortement motivé
d'ailleurs, déclara la cession nulle. (^. arrêt du 28 mars i8.>o, J. A.
t- 21, verb. Sdistc-arrêt, n" 87 )
Est ce le tribunal ou la cour qui avait tort? Les auteurs cités qui se
fondent sur l'art i6yo ont-ils raison contre la cour, ont-ils tort avec le
tribunal P Voyons l'article :
• Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par lasignification du
» transport. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'ac-
» ceptation du transport, faite par le débiteur dans un acte authentique. »
Pour s'armer de ce texte, on a dit ; Le cessionnaire n'est saisi à l'égard
des tiers que par la signification ; donc il est saisi par la signification.
Or, les créanciers saisissants postérieurs à la notification sont des tiers,
donc , etc.
Nous sommes frappés d'abord de l'altération qu il faut imprimer à
l'article pour l'appliquer à un sujet qui, évidemment, et la Cour de Paris
ne s'y est pas méprise, était loin de la pensée du législateur. Ces mots ;
N'est sais: que par, indiquent des intentions spéciales au cessionnaire,
ils sont restrictifs , limitatifs de son droit, protecteurs au contraire, et
tout favorables pour les tiers, aux mains desquels c'est une arme. Ce-
pendant on veut tourner cette arme contre les créanciers postérieurs à
la signification du transport; on les confondra pour cela sous le nom
de tiers. On doit donc changer la rédaction et la faire non plus restric-
tive , mais énonciative, explicative quant aux droits du cessionnaire,
pour la rendre ensuite et par induction limitative quant aux droits des
tiers; et, parmi ces tiers, on mettra les créanciers saisissants postérieurs
à la notification du transport ; c'est pour les atteindre qu'on veut géné-
raliser l'article et substituer ces mots : L'st saisi par, à ces autres mots :
Le cessionnaire n'est saisi que par.
La résistance seule du texte suffisait d'abord pour montrer la fausse
route ou l'on s'engageait.
jNIais j'admets par supposition cette généralité, qui n'est point dans
les termes de l'article. J'admets que ces termes soient plutôt explicatifs
que restrictifs des droits du cessionnaire , eu égard aux tiers ; qu'en
conclura-t-on ? que la cause des créanciers saisissants, postérieurs au
transport, est perdue; qu'ils sont forcément renfermés dans la qualifi-
cation indéterminée de tiers , et qu'il ne peut y avoir lieu de distin-
guer là où la loi ne distingue pas ?
Je comraeuce pai demander aux jurisconsultes qui m opposeraiéat
( 74 )
l'adage uhi lex non distinguit , combien de ioii> ils ont distingué là où
la loi lie distingue pas. Puis jeiùponds que si jamais dt-rogatioii à cet
adage fut autorisée, c'est ici. Le législateur éciivanlsur la vente n'avait
point en vue la saisie-arrêt. Il ne pouvait surtout avoir en vue d'en
changer les hases que le code de 1807 a de nouveau établies et con-
sacrées. Il n'aurait pu donner au mot tiei\: de l'art 1^90 le sens qu'on
y cherche sans compromettre, par l'événement du concours des derniers
saisissants, la sécurité que les premiers saisissants trouvaient dans leur
gage, ou hien sans faroriser les premiers plus que les derniers, et
appliquer la maxime piiur tvmpore polior Jure , à une matière où elle est
inapplicihie , car la dette la plus sacrée du saisi peut étie celle du
dernier des saisissants. Récompenser comme vigilants ceux qui ont été
seulement mieux avertis, punir comme négligents ceux qui, ne sachant
où prendre leur gage , étaient hors d état dai;ir et qui ont agi dès
qu'ils l'ont su , faire en quelque sorte de la saisie-arrêt le prix de la
course, est selon nous une liiéorie qui vraiment répugne, et le système
qui permettrait aux derniers saisie faisant de rendre iliusoiiepar leur
survenance le droit des saisissants primitifs , ne serait pas selon nous
plus contraire au droit. Entre ces deux résultats, aussi loin l'un que
l'autre de la loi et de l'équité, je me demande la raison de choi.sir , et
cependant il faut irréfragablement accepter la chance de l'un ou de
l'autre, si l'on veut prêter au mot tiers de l'art. lOijo une portée que
sans aucun doute il n'a pas.
En vain s'efforcerait-on de prendre un moyen terme, et il'imaginer,
à l'instar de la Cour de Pau ( /'^. %-ifrà, p. 180 ), une espèce de trausa^;-
tion. En vain prétendrait-on que ce sera aux ccssionnaires d'indemniser
les premiers saisissants du préjudice que la cession suivie du concours
des saisissants postérieurs leur fait éprouver. J'appelle ici à mon aide
M. Duvergier, qui démontre que ce serait là renverser le principe
même que l'on pose. C'est proclamer que les saisies faites après la no
tiiication du transport ne peuvent pas nuire au cessionnaire, et néan-
moins qu'elles lui nuiront. C'est se mettre en contradiction avec soi-
même. De deux choses l'une, ou la cession du surplus des causes de la pre-
mière opposition a été valable, ou elle ne l'a point été. Si elle a été va-
lable , la notification du transport met le cessionnaire à l'abri des suites
de tout fait postérieur , et par conséquent le dispense de l'iirdemnité
que lui impose à la légère un arrêt d'amiable compositeur. Si la cession
n'a pas été valable, si le saisi, qui n'aurait pu exiger du tiers saisi l'ex-
cédant des causes de la saisie, n'a pu disposer de cet excédant, n'a pu
conférer à des cessionnaiies plus de droits qu'il n'en a lui-même; en
d'autres termes, si la cession est nulle en tant que cession , qu'importe
la signification du tiansport recommandée a l'art. iGyo ? Significaliou
d'une cession nulle ! cette notification pourra valoir saisie, elle ne vau-
dra jamais dessaisissement. Et c'est parce que le cessionnaire, ainsi
que nous venons de le prouver à la suite de M. Duvergier , serait léga
lement à l'abri de tout recours de la part du premier saisissant, et que
dès lors la cession ne peut manquer d'aboutir à une injustice , que nous
disons : la cession est nulle ; l'ait. 1690 n'a que faire en ce point ; ses
termes, que nous avons bien voulu supposer généraux pour donner beau
jeu à nos adversaires, ne renversent aucnnd^s principes constitutifs de
( 7^ )
I ipposition ; le mot tu-is ne doit pas s'entendre des créanciers poste-
' ' urs à lu notification; il >■ a lieu do distinguer, bien que la loi ne distingue
^ : votre prétendue règle générale disparaît devant les règles spéciales
Itipposition , spciialia geiicralittiis itcioguiil , et vous convniidioz que
M , de même que nous le croyons et que les termes en témoignent . la
disposition de lart. i(J90 n'est que spéciale , elle n'est pas spéciale aux
- iiMes-arrèts.
Demandera-t on quels sont d(!nc ces tiers dont parle 1 art. iC^p , la
réponse est pea diflicile Ce sont U'aboid les cessionnaires subséquents
qu'ui\ vendeur de mauvaise foi aurait pu investir. La loi, pour presser
II notification, a lait peuraux cessionnaires de la mauvaise foi du cédant,
et des droits de cessionnaires subséquents contre lesquels la notifica-
tuin seule met en g.iide Les lias sont encore les créanciers du ces-
siiMinaire débiteurs du cédant , la compensation n'est autorisée vis à-vis
1 mix qu'après la TutiUcation du transport ; ces lizrs sont encore les
I nanciers du cédant , je parle de ceux qui ont opéré la première saisic-
iirét , le cessionnaire n'a de droit envers eux que par la notification ;
• est par la signiKcation seule que cession vaut saisie d'après l'adage
auquel nous avons précédemment fait allusion. Les tiers dont parle
1 art. i6<)0 sont encore et par-dessus tout les débiteurs cèdes. C'est à
eux que la loi a songé ; c'est à eux qu'elle revient dans les trois articles
1G89 , i()j)o , 169t. Le débiteur cédé est le tiers par excellence , c'est à
ce qu'il eût conscience du transport , à ce qu il ne fut jamais dans le
cas de paver son ancien créancier que la loi s'est attacbée principale-
ment : c'est lui qu'elle a tout d'abord envisagé ! Aussi la Cour de Paris
a jugé que si le cédé ne réside pas en France, il ne sufiit pas que le
transport lui soit signifié au parquet du procureur du roi, conformé-
ment à l'article (19, 11° 9, mais qu'il fallait appliquer l'art 5Go, car
le motif de ce dernier article a été d'empêcher le payement que pourrait
faire de bonne foi le débiteur à son créancier; et ce motif, dit l'arrêt,
est le même que celui qui sert de fondement à la disposition qui or-
donne la signification du transport.
Ainsi c'est aux débiteurs cédés, aux créanciers premiers saisissants
du cédant , aux débiteurs du cédant qui sont créanciers du cessionnaire,
aux cessionnaires subse(iuenls , a "d'autres encore vraisemblablement,
que se rapporte le mot (iers de l'art. 1690 Quant à rappliquer aux
créanciers saisie-faisant , après la notification du transpuit dune
créance cédée en dépit d'une saisie, encore un coup , le législateur n'y
a point pensé; on peut dire qu il aurait prévenu cette application s'il
avait été en lui de la prévoir, et s il ne l'a pas prévue, c'est qu'au fond
elle n'est pas naturelle. En effet , nous le répetons, il en résulte d abord
que tous les principes admis en matièie de saisie-arrêt seraient violés»
ensuite que le débiteur saisi pourrait conférer plus de droits qu'on ne
lui en reconi-aît à lui-même; enfin, que la voie lui serait ouverte, et
aussi large que possible, pour se soustraire frauduleusement aux obli-
gations qu il a contractées, et aux mesures légitimes qui le mena-
cent. Est ce là ce que ion veut? Certes, ce n'est pas ce que la loi a
voulu !
On oublie donc l'article 1242 ! (et nous avançons dans notre tâche ,
car cet article, dont nous nous servons pour lever des doutes sur
( 7'i )
l'ait. i<>yo, esl précistincnt ilu jionibic de reux qui ont été iii\oqués
dans le système de nos adversaires).
L'article 1242 porte : « Le payement fait par le débiteur à son
0 créancier, n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissants ou
» opposants. Ceux-ci peuvent , selon leur droit, le contraindre à payer
» de nouveau, sauf, en ce cas seulement, son recours contre le créan-
» cier. »
Voilà qui est clair : le tiers-saisi ne peut au préjudice d'une opposition
vider ses mains en celles du saisi, il ne le peut sans courir les plus
grands risques, sanction pénale de l'interdiction de la loi. Sa bonne foi
même ne le mettrait pas à l'abri. — Et le saisi qui, pour enlever le
gage promis à la masse de ses créanciers qu'il connaît bien, aura profité
du caractère incorporel de la chose saisie-arrêtée et l'aura vendue , le
saisi qui sera de mauvaise foi , le saisi qui en vendant la chose placée
sous la main de la justice, la chose en séquestre, commet une espèce
de vol, car si ce n'est pas la ciiose d'autrui , ce n est plus sa chose à lui,
le saisi, disons-nous, pourra faire indirectement ce qu'il ne pourrait
faire directement .''La saisie lui enlève le libre exercice de ses droits sur
la chose , et néanmoins il les exerce. Il appelle, et si l'on veut me g
passer cette image, il aspire à lui partie du dépôt, et à l'aide d'un ,
tel tour d'adresse, il expose les cessionnaires à ce que la Cour de Pau
leur prescrive de payer une indemnité peut-être considérable aux
créanciers premiers s.iisissants, doiït le gage aura été amoindri par le
concours des saisissants postérieurs à la notification du transport , ou
bien selon la théorie plus logique, mais également révoltante de
M. Duvergier. non-seulement il empêche les derniers créanciers de
palper le montant du surplus de la première opposition , mais même
il les frustre de venir à distribution sur les capitaux que la première
opposition a frappés. La saisie-arrét, seul moyen qui leur restai de ne
pas tout perdre, a péri pour eux. L'habileté du saisi a séché leur droit
dans leur main.
Cette issue, à laquelle M. Duvergier se soumet, est de nature à faire
que l'on y regarde; bien des gens se réfugieraient pour y échapper dans
le système bizarre de la Cour de Pau. Nous croyons que les cession-
naires y mettraient souvent peu d'obstacle, car, toutes les fois que la
première saisie-arrêt sera beaucoup moins importante que celles aux-
quelles le saisi peut s'attendre, ce débiteur obéré, à qui il serait impos-
sible de trouver des fonds pour obtenir main-levée, cherchera bien vite
et trouvera un prête-nom, un cessionnaire complaisant, sous promesse
de le désintéresser en tant que de besoin; et, de la sorte, il s'assurera
l'excédant des causes de la première opposition , il dépistera ses créan-
ciers subséquents, enfin, il arrivera à ne point payer ses dettes, but
unique des débiteurs de mauvaise foi, mais but contraire à la loi, des-
sein qu'elle contrarie, et que contrarie surtout la saisie-arrét, fondée
sur un principe régulateur et contemporain de la société humaine, à
savoir qu'il faut payer ses dettes.
La Cour de Pau, à l'arrêt de laquelle nous nous attachons, parce qu'il
est le premier où une doctrine qui nous paraît fausse a pris le dessus,
la Cour de Pau dit dans ses motifs, que « l'art. r24'^ "e défend de se
(77)
ilcnantir qu'au préjuilice îles créanciers saisissants ou opposants , ce qui
exclut l'iilif qu'on ne puisse se ilénantir au léjuilicc des autres créan-
ciers inconnus et néglii;enls à l'époque du transport- •> ilcniarquuns
d'aboul que c'est l'argument imc/ms/o iiuiusjil exclusio alteriiis, argument
d'un poids assez mince. Mais cet argument même est-il ]>icn d'accord
avec l'article? ne iaudrait-il pas, pour l'appliciuer, qu'il ne lut question
art. Ij4'^. '|"<^ d'un saisissunt, comme on ne parle que d'une saisie? Ces
mots au prcjuilicc , ne sont-ils pas synonymes des mots uu nùpris? et le
mot pluriel des saisissants ne maintient il pas par sa généralité le droit
, de tous les sai?issants, à quelque époque (ju'ils se présentent , ne re-
pousse-t-il pas l'argument tiré de la règle des inclusions si peu qu'elle
vaille?
Toutefois, j'admets la rédaction que l'arrêt suppose. Eh bien! il y
aurait lieu d'appliquer la règle des inclusions. Mais quand l'article l'ut
Cl lit, était-ce contre des créanciers saisissants postérieurs à la signifi-
cation du transport qu'on le rédigeait ; était-cealin que l'antériorité, la
piiorité, établît un droit de préférence entre créanciers dans les saisies?
^on, mille lois non. Sa\ez-vous à qui s'applique votre règle des inclu-
sions, et sur quoi elle porte? Elle porte non pas sur les cinq , mais sur
les sept derniers mots du premier paragraphe de l'article, et elle s'ap-
plique tout simplement au créancier payé par le débiteur. On se serait
; arrêté après ces mots : N'est pas valable, mais le créancier saisi lui-même,
le créancier payé aurait pu se faire fort de l'article ainsi abn'gé, il a
fallu se prémunir là contre, et ne pas fournir de titre à une absurde
prétention.
Cependant, reprend-on, l'art, 1.398 dit aussi : ^u préjudice du saisissant.
Je réponds : le législateur, traitant de la compensation , s'occupait si
1 peu de définir les droits en matière de saisie-arrêt, qu'il ne s'agit pour
'lui, à l'article 1298, que de donner un exemple. Il vient d'établir que la
' compensation n'a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers : cette
vérité, il en signale aussitôt une application, et il stipule exempli
gratid. Ne cherchez donc point d'exclusion dans les termes prétendus
restrictifs de ces articles. Au surplus, rien ne nous empêche de le
prendre à la lettre. La théorie de M. Duvergier est trop hardie pour
I rencontrer beaucoup dadeptes. Or, si l'on convient que les derniers
créanciers saisissants pourront venir en concurrence sur le gage des
■premiers, ceux-ci voient s'amoindrir indéfiniment ce gage ; la compen-
sation leur préjudicie, elle leur préjudicie malgré tout recours contre
le tiers- saisi: car ce tiers-saisi peut contester, il peut être lui-même en
dikontiture ; et le saisissant n'a plus qu'un droit litigieux, illusoire , ou
du moins éventuel, au heu d'un droit acquis et certain; donc la com-
pensation a lieu au préjudice du saisissant, donc elle est interdite au
[tiers-saisi dès que sa dette a été frappée de saisie-arrêt, donc l'effet d'une
opposition est bien de conserver pour le créancier saisissant et pour tous,
donc l'excédant des causes de la saisie n'est pas disponible pour le
saisi, donc la cession qu'il en fera sera nulle en tant que cession.
Veut-on un dernier témoignage? n'est-on pas a.-sez édifié sur le sens
des art. \i'\î et 1298, et sur la valeur des prétendues limitations qu'ils
comportent. Ouvrons le Code au titre du dépôt ; lisons l'article I944-
La pensée des législateurs y paraît sans voile , et dans toute sa pureté ;
( 7» )
ni restriction, ni exclusion pas plus implicite que formelle. Lavticle
Borie : « Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu il le réclame,
> lors même que le contrat aurait liïé un délai déterminé pour la res-
» titution , à moins qu'il n'existe entre les mains du dépositaire une
» saisie-arrêt ou une opposition à la restitution et au déplacement de la
> chose déposée » Ainsi, après la saisie-an et, toute restitution, tout
déplacement devient impossible. Partiel ou total, la loi, je le dis,
ne fait pas de distinction. Et de quel point partir pour repousser
l'argument que nous en tirons? Les devoirs du dépositaire envers le dé-
posant sont-ils les moins sacrés de tous? le préteur a-t-il plus île droit
envers l'emprunteur que le déposant vis a-vis du dépositaire? et si la
saisie-arrêt transforme en dépositaire légal mon dépositaire, ne pourra-
t elle donner le mandat de dépôt légal à mon dcbiteur.
Il est bon de consulter à ce sujet les dispositions d'une loi moderne.
La Chambre des députés, revisant les Codes criminels en i83:», , crut
devoir s'éloigner un moment des projets de clémence qui la dirigeaient.
Le Code pénal, adouci et réformé, contient des peines nouvelles; et
parmi ces peines, on remarque celle de l'art. 4oo contre le saisi qui
aura détruit, détourné ou tenté de détourner les olijels saisis sur lui
et laissés sous sa garde , ou confiés à un tiers. Voyons nous que cet ar-
ticle, dont la rigueur tout exceptionnelle donne à réfléchir, ait fait la
part de ceux qui se sont contentés de détruire ou de détourner l'excé-
dant des causes d une saisie? Nullement Serait-ce un oubli, ou une
lacune? Pas davantage. Et la discussion ( A'. M. Chauveau, Code pénal
progressif-, p. 3i8-2o ) nous apprend pourquoi cette assimilation, cette
éealité, c'est que ce n'est pas un vol qu'on punit. « La propriété , dit
• M- Gaillard de Kerbertin, continuée résider sur la tête des débiteurs
« saisis. Mais l'objet saisi est sous la main de la justice, et cela seul le
» rend sacré. »
On nous permettra de trouver quelque force à ces arguments tirés
des art. 1944 du Code civil et 400 du Code pénal. Il ne semble pas
que les partisans du syslème que nous combattons s'en soient avisés.
Reste le terrain du Code de piocéduie. Est-ii plus favorable à l'opinion
de M. DiRANTON, à l'arrêt de la Cour de Pau, à la théorie de M. Dn-
VERGitR? On va voir que non.
M. Duvergier écrit (Tr. de la vente, t. 2, p. 228) : s La cession conserve
> son caractère de cession relativement aux créanciers du cédant qui,
» postérieurement à la signification, feraient des saisies-arrêts.» Et il cite
en note Perrière , ait 108 de la Coutume de Paris. Nous n'avons pas
sous la main Perrière, mais nous devons croire que la citation est
exacte. Alors, rappelons le mot plaisant qu il n'y a de bon dans Perrière
que ce qui n'est pas de lui, et ajoutons que probablement l'assertion
dont il s'agit n'est pas d'un autre. En effet, cette assertion est en dé-
saccord avec tout ce que nous savons de la saisiearrét au temps de
Perrière. ( Voir PoTHiEB, Demsart, Rousseau de Lacombe, l'ordonnance
de 16(37. ) Il est incontestable que les rédacteurs du Code de 180; n'ont
fait que se conformer aux doctrines de la législation et de la juiispru-
dence antérieures quand ils ont posé le principe de l'article 557. Toutes
les définitions de la saisie arrêt confirment cette vérité ; l'étymologie
même la consacre. Le nom de saisie-arrêt vient de ce qu'elle arrête une
( 79 ;
. hose entre les mains de celui qm doit , opposition \ iint de ce qua par
Il on s(ip|iosi' à ce inic le tiers saiM be dessaisisse avant ([ut: le saisissant
no le piriiiettc ou que le juge ne lait ordonné.
Maintenant, S il est positil que la généralité des termes de l'.irt. 5jt
repniluit les anciens principes, et si, en outre, la généralité de ces
tcrtnes n'est pas déniée, où donc niontre-t-on la dérogation dont on
c\cip<'? lté|<oii(lons bien vite qu'on ne la montre pas; seulentent on la
\o\t percer { Uuvergier, t. 2> p. i3o ) dans l'art. 55(}. Percer, soit.
'Mais alors ce n'est qu'un germe de dérogation. Une dérogation bien
explicite ncùt pas été de trop pour porter atteinte à un droit admis de
N u'ille date, et tout a l'heure formellement reconnu par l'art. 5j~. Exa-
minons pourtant la valeur de cette tacite dérogation, ancre de salut de
nos adversaires.
L'art. 559 prescrit au saisissant d'énoncer, outre le titre de la saisie-ar-
rot, la somme pour laquelle elle est faite; or, avance-ton, c'est afin
que le.sai.si sache ce dont il ne peut plus disposer, et ce qui au contraire
reste libre; à quoi nous disons : Un intérêt de système vous égare. Vos
inductions sont plus que hasardées. Le but naturel de cette pi escription est
de mettre !e saisi à moine de l'aire des ollVes réelles au créancier, et d'ob-
tenir plus facilement main levée. Votre tacite dérogation ne prendrait
quelque consist.mce que si la prescription dont vous arguez l'avait né-
oessairement pour oljjet , tandis que notre application est plus naturelle
i[ue la vôtre; ;,ussi est-ce la \éritable. C'est en \ ue des offres réelles
que i'énoiiciation du montant des sommes est prescrite, comme c'est aussi
ilans ce but que l'élection de domicile au lieu où demeure le tiers saisi
est ordonnée. Le tiers saisi a le droit {f^- tarif 146, Carré 1981 ) de rete-
nir sur les sommes dont il est débiteur les frais de déclaration, y compris
indemnité de voyages , plus les dépens . Si l'art. SSg encourageait le
sai>i a disposer du sarplus des causes de la saisie, c'est donc sur les
sommes dues au saisissant que la loi aurait entendu faire opérer les re-
tenues en question, cela n'est guère probable. iMais voici qui doit mener
a la certitude. Le décret du 18 août 1807 (à l'exemple de la loi du 3o
mai 1790 sur le trésor) stipule, art. 4- 1"^ '^^ saisies faites entre les
mains des caissiers ou dépositaires publics ne vaudront que jusqu'à con-
currence des causes de I opposition. Si le passage de l'art. ôSy signifie ce
que nos adversaires lui font dire, cet article du tlécret est donc une redon-
dance.Quanta nous, nous v vovons une exception. Cette exception, nous en
trouvons le motif dans la faveur accordée par l'état aux fonctionnaires, et
de plus dans la garantie que présentent les caissiers et dépositaires publics
à la différence des tieis saisis île la collusion, desquels il a été sage de se
délier. ( Voir notre examen de lart. 577. J. A. , t. 49- P- 4i'^) Et nous
concluons que c est le cas, ou jamais, d appliquer l'aphorisme connu excep-
tio Jirmat regulam in cceleris. Donc l'excédant des causes de la saisie
n'est pas disponible.
Kous avons successivement parcouru toutes les raisons des anta-
gonistes, et nous n'en avons pas laissé une sans réponse- M. Duranton
ilit en dernier lieu contre les créanciers saisissants postérieurs à la session
et qui invoquent l'empêchement produit par toute opposition, Res inter
alias acla. Âes inter alias acta est un brocard dont réiasticilé n'est pas
sans inconvénient. Ne le prodiguons donc pas- Il est facile de prouver
C «0 )
qu'il manque d'à-propos dans rc déhat. VA ceux île nos adversaires qui
dérident que l'opposition laite avant le transpoit doinie un droit aux
premiers saisissants à l'cncontrc des derniers, ne peuvent pas dire : Nec
nocct, nec prodest. D'ailleurs M. Duranton ignore-t-il qu'on a quelque-
fois, par le moyen d'un autre, des droits qu'on n'aurait pas de son
chef ? JN'a-t il pas émis, dans son analyse de l'art. 149G, ce principe. qui est
parfaitement vrai ? Nous croyons avoir démontré le vœu du législateur
sur la matière, de façon que nul brocard ne prévaille.
Faut-il actuellement, avant de finir, assigner des motifs à cette rigueur
de la loi envers les saisis; nous y sommes disposé. Nous ne dirons
pas: Les pouvoirs laissés aux saisissants par l'art. 557 sont exorbitants ,
d'accord, mais ils sont écrits, Dura lex sccl srriptalex ; nous dirons: La
loi devait cboi.Mr entre l'intérêt du débiteur et les droits acquis, les ga-
ranties, la sécurité des créanciers; elle a fait son choix. Votre hypothèse
d'une somme énorme, paralysée pour causes minimes, est inadmissible,
car si le saisi, débiteur rebelle, n'es"t pas obéré, nul doute qu'il ne trouve
sur-le champ les fonds nécessaires pour obtenir main-levée ; la situation
du commerce en fait foi. S'il est obéré ou de mauvaise volonté, la réten-
tion des sommes saisies n'est pas moins utile que légitime. D'autre part,
il n'y a certes rien d'étonnant à ce que la loi ait moins bien traité le dé-
biteur pur et simple que le débiteur propriétaire foncier. D'autre part
encore, on peut alfirmer que l'intérêt bien entendu des emprunteurs est
de concéder le plus de caution possible aux prêteurs : la confiance est
à ce prix. Les mêmes raisons d'où l'on a tiré pour tout commerçant la
faculté de s'assujettii*à la contrainte par corps et d'engager ainsi sa per-
sonne, ces raisons militent pour ce que vous nommez la rigueur des
saisies-arrêts. En définitive, le mouvement des afïaires y gagne , l'entê-
tement et la fourberie sont seuls susceptibles d'en souffrir.
Nous serions heureux que l'examen auquel nous nous sommes livré
eût quelque influence sur les magistrats, et pût ramener la jurisprudence
à des principes dont il a été périlleux de s'écarter.
Hercule Bourdon , avocat à la Cour royale deDouai.
OFFICES, TAXE ET DEPENS-
COUR ROYALE DE METZ.
Office. — Communauté. — Collation gratuite.
Un office conféré gratuitement au mari , par le gou-
\^ernement, en 1816, ne tombe pas dans la commu-
nauté lorsqu'il a été stipulé dans le contrat de mariage
que tout ce qui ad^^iendrait à l'un des époux par suc-
cession, DONATION ou AUTf^FMENT , luî demeurerait propre .
(Art. i4oi C. C.)
(^' )
(-iillet C. époux A illsi.i.)
Par coDtrat de mariage du ?. i brumaire an 4, entre le sieur
Gillft et la M'UNO Laignier, il ("dt convenu que tout ce qui ccltoi-
niit aux futurs époux coifituiit la communauté pur suc-
cession, DONATION- ou w \\\v.\n:>\, leur tiendrait lieu de nature
de propre. — Le sieur Gillet, au moment de son mariage, était
juge cfe paix du canton dt- Cluiuniont; mais il se démit de ses
fonctions en 1807, et sollicita une charge d'huissier, qui lui fut
accordée, sur la présentation du Tribunal civil des Ardennes.
En i83o , le s;eur Gillet vemlit son ollice au sieur Fourcart ,
moyennant g.Soo fr, , et quelque temps amès perdit sa femme,
qui laissa pour seuls héritiers la dame Promsy et la dame
Viilain.
Le 10 mars i833 , cette dernière, enfant du premier lit de la
femme Gillet, lit assigner son beau-père devant le Tribunal de
Rétliel , pour voir diie qu'il serait procédé aux compte, liqui-
d.Ttion et partage, tant de la communauté d'entre les sieur et
dame Gillet , que de la succession de cette dernière, et que le
sieur Gillet n'aurait point de prélèvement à exercer pour le
prix de la cession de son office d'huissier, faite pendant l'exis-
tence de la communauté.
Le 4 juin i835, jugement du Tribunal de Réthel, qui adjuge
à la dame Viilain ses conclusions en ces termes :
• Considérant que la faculté de présentei- des successeurs à l'agré-
ment du roi , n'a pas été accordée dans des vues de récompense per-
sonnelle ou de libéralité gratuite à ceux qui l'ont obtenue; qu'elle
n'a été introduite dans la loi du 28 avril 1S16 que comme un dédom-
magement pour le supplément de cautionnement exigé , et dont le dé-
faut de versement entraînait la révocation de l'ofticier public;
» Considérant, en effet, que l'art, gi, où elle est exprimée, se trouve
compris an titre y intitulé ides cmUionnemcnts et suppléments de caïUion-
nemeiit à fournir par les officiers ministériels ; »
D Considérant que la somme nécessaire pour le supplément de cau-
tionnement ayant été fournie par la communauté ^d'entre les sieur et
dame Gillet), l'indemnité dont elle étiit le prix a été acquise à cette
dernière ;
. Considérant que la propriété de l'office de Gillet est devenue une
sorte d'acquêt, dont la valeur plus ou moins grande dépendait de la ca-
pacité du mari ou du hasard de la faveur ;
» Considérant que la communauté profite des produits de l'esprit
appliqué aux choses de l'intelligence, comme de ceux de Tmi laslrie; —
Pab ces motifs ; — Le Tribunal attribue à la communauté la créance
résultant delà vente de l'office d'huissier. » — Appel.
Arrêt.
La Corn ; — Attendu que Jean-Baptiste Gillet et Jeanne-Françoise
T. L. 0
( «2 )
Doyen, alors veuve Liiignier , ont réglé les convontions de leur ma-
ii:i!^o par acte notai'ii^ ilii i"'' brumaire an 4^ — Qu'après avoir établi
une communauté de biens meubles et de coni^uéls immeubles , ils ont
stipulé ilans la clause 5 dudit contrat , que tout ce qui écherrait aux
futurs époux constant la communauté par sticcossion , donation ou
autrement, leur tiendrait lieu et nature de propres; — Attendu rjue ,
quelque temps après le mariai^c, Gillet fut graluiieinent pourvu d'une
r.harge d'huissier, dont il fit la cession à un sieur Fourcart , en i83o,
tiioycnnant une somme dey,5oof.; — Attendu que le titre d'huissier était
personnel à Gillet, et que si les produits et revenus de cette charge
ont du incontestablement profiter à lu communauté , il ne paraît pas
qu'il doive en être de même de la somme de 9,5i)0 fr., formant le prix
<le la cession de 1 oflice faite à Fourcart en i8Jo ; qu'en effet, le droit
de présenter un successeur à la nomination du roi ayant été formelle-
ment conféré par l'art. 91 de la loi du 28 avril 1816 , il semble naturel
d'en conclure que, depuis ladite loi, un office d'huissier a du être consi-
déré comme une propriété appartenant au titulaire; — Attendu que, par
l'effet de la loi précitée , les charges d'huissier ayant acquis une valeur
qu'elles n'avaient pas auparavant, il paraît juste d'atttibuer cette plus-
value au titulaire, plutôt que de la regarder comme un gain ou un bé-
néfice de la communauté ; que Pothier, no 3'23, Traité de la communauté
enseigne que ces termes, ou autrement insérés à litre de réserve dans un
contrat de mariage, sont des termes généraux qui comprennent tous les
titres lucratifs par lesquels des biens peuvent parvenir aux époux pen-
dant le mariage ; — Attendu que la transformation d'un office il'huissier
est une véritable propriété, par l'effet de la loi du uS avril iSiG, sinon
dans l'intention, du moins parle fait, et le résultat a eu lieu à titre
lucratif; car on ne peut pas considérer que le droit de présenter un
successeur n'ait eu pour seul et unique motif que de dédommager les
titulaires du supplément de cautionnement exigé d'eux par la loi; car
ce supplément, en définitif, ne constituait pas une cliaige lîien onéreuse,
puisqu'il produisait des intérêts : qu'on peut donc considérer la somme
de 9,000 fr., prix de la cession de l'office, comme échue, comme obvenue
personnellement à Gillet, et comme ayant été formellement exclue de
la communauté par la clause générale du contrat de mariage du ler bru-
maire an 4; — Que, dès lors, Gillet était bien fondé dans sa prétention ten-
dant à se la faire attribuer exclusivement; — Par CES MOTIFS, donne acte aux
époux Promsy de ce qu'ils s'en rapportent à prudence ; — Sur l'appel,
met l'appellation et ce dont est appel au néant, en ce que les premiers
jug;es ont attribué à la communauté des époux Gillet la créance résul-
tant de la vente faite par Gillet de son office d'huissier, émendant
quant à ce, décharge l'appelant des condamnations prononcées de ce chef
contre lui, au principal, dit que la charge d huissier lui èisài propre, et
que l'indemnité qui la représente lui appartient exclusivement ; et
condamne les éjJOUxVillain en tous les dépens d'appel envers toutes les
parties ; le surplus du jugement sortissant son effet, fait main-levée de
l'amende consignée.
Du %\ décembn^ i835. — Ch. Civ.
( h:^ )
Obsernations.
Depuis 1.1 loi (lu aS avril i8i(), les auteurs les plus iccomman-
(lal)li'> (It'iidfiit iinanimein'nt que les ollices font partie cic la
( oriiinuiiautc.
« Poui- ii'soiulie la question, dit IVÏ. Toui.i.ier , il suffit de con
» sidérer quel est l'objet du droit de présenlatiou. Il est évident
u que ce n'est et ne peut être que la somme d'argent que le ti-
u tulaire e>t autorisé à exiger poui- céder son droit de présenta-
» tion. Ce droit est donc essentiellement mobilier dans les prin-
» cipes du code , et par conséquent il entre dans la communauté
» légale. En vain objecterait-on cjue les offices vénaux étaient
« réputés i:nmcubles sous l'ancienne législation : ers offices sont
» supprimés depuis longtemps , et la nouvelle législation ne re-
» connaît pourimnieubles que les droits qui ont des immeubles
1) pour objet.» ( Cours di' droit civil , t. i9. , n" 112.)
M. (Iarré, dans son Traité de la compétence ^ t. 1, p. 7.'],
pai'tage la même opinion, et il en donne encore un autre motif" :
« Tous les officiers ministériels, dit-il, étant assujettis à un cau-
» lionnement qui fait partie de l'actif de la communauté , comme
» objet mobilier , l'office lui appartient, et par conséquent tout
» ce qui en dérive. »
MM. DuRANTON et RoLLAîJD de A'^iLLARGUEs sout du même
avis.
IMais cette décision ombrasse-t-elle tous les cas, et s'applique-
t-clle aussi bien à l'office donné au mari qu'à l'office dont il au-
rait fait 1 acquisition à titre onéieux.
11 suffit de se reporter à l'art, i^oi pour se convaincre de
l'alUrniritive. Car, aux termes du premier paragraphe de cet ar-
ticle , tout le mobilier échu aux époux pendant le mariage appar-
tient à la coiiimunau'.é ; et, aux termes du dernier paragiaphe,
les immeubles qui sont acquis pendant le mariage font éga-
lement partie de la communauté.
Aucune question ne pouvait donc s'élever sur l'acquisition à
titre onéreux, puisque, meuble ou immeuble, l'objet acquis
tombe dans l'actif commun. Evidemment donc les auteurs cités
n'ont pas pu avoir I intention de discuter ce qui est écrit textuelle-
ment dans la loi même. Ainsi leur décision porte sur la question
de donation ou de succession, car c'est sous ce rapport seule-
ment que les biens meubles échus pendant le mariage sont distin-
gués des biens immeubles. Les uns sont biens de communauté,
et les autres restent propres à l'époux auquel ils échoient. De là
lexamen de la nature mobilière ou immobilière d'un titre d'offiice,
et de là aussi la solution qui , le considérant comme un droit in-
corporel mobilier , le place dans l'actif de la communauté.
Or, un titre d'office pouvant être vendu, peut à plus forte
raison être donné, et, à plus forte raison encore, être recueilli
(84)
<lans nue succession. Et , on thèse générale , il tombe aussitôt
tlans la communaulé de ['('poux héritier dn dernier titulaire,
ou dernier propriétaire de la charge ministérielle.
Mais la loi admet des exceptions : le même art. i4oi excepte
en i^artirulier le cas où le donateur a c.rprinià le contraire ,
c'est-à-dire a donné sous la coiulilion <|ne 1 objet de sa libéralité
appartiendrait exclusivement au donataire. Une autie exception
résulte de l'ait i497. T"' co'»'i"-''i*^e par déclarer que les époux
peuvent modifier la communaulé légale par toute espèce de
co7n>entions non contraires aux art. 13.S7, i388 1889 et iSgo ,
et qui signale ensuite au nombre des modifications possibles
celle que le mobilier présent ou futur }i entrera point en com-
munauté , ou ny entrera que pour une partie.
Il est donc permis d'ex* lure de la communauté le mobilier qui
peut échoir aux époux par donation, succession ou autrement.
Et c'est ce qui a été fait dans l'espèce actuelle, par le contrat
de mariage du 21 brumaire an 4-
Faut-il conclure que l'office d'huissier conféré au sieur Glllet
lui soit demeuré propre ? En d'autres termes . la collation de l'of-
fice était-elle de la part du gouvernement une donation du titre
d'huissier?
11 n'eût pas été possible de !e décider ainsi à l'époque même
de la nomination. En elFet , à cette époque , et longtemps après ,
le titre de l'office restait tout entier^ d'abord à la disposition des
magistrats, et ensuite dans la main du Gouvernement Sous la
loi du 19 vendémiaire an 4^ It^s huissiers étaient nommés et ré'
vocables par les tribunaux (art. 0.'^).
Sous la loi du 27 ventôse an 8, ils étaient à la nomination
du chef de l'état, et assujettis à un cautionnement, mais sans
avoir le droit de présenter leurs successeurs.
Ainsi, d'après la première de ces deux lois , le titre révocable
par le tribunal n'était qu'une simple commission purement pré-
caire ; et, d'après la seconde , la charge d'huissier , bien que sou-
mise à un cautionnement , ne pouvait pas être légalement l'objet
d'une cession , ne constituait pas un droit de propriété.
La question de savoir si le titre d'huissier conféré au sieur
Gillet faisait ou non partie de l'actif de sa communauté avec sa
femme , n'a donc pu se présenter qu'au moment de la promulga-
tion de la loi du 28 avril 1816, qui a introduit avec l'obligation
d'un nouveau cautionnement le droit de présentation au profit
du titulaire d'un office ministériel , ou de ses héritiers.
Du reste, ilest évident que ia clause du contrat de mariage du
21 brumaire an 4 n'a pas été rédigée dans un ordre d'idées re-
latif aux obventions delà nature de celle-ci. Cette véi'ité ne doit
pas avoir d'autre juge que la bonne foi -. mais, indépendamment
de cette considération d'équité, les principes de droit repoussent
la décision de la Cour de Metz. Observons, en passant, que le
( »r. )
idilaoU'iir lie l'.nrèt n'a pas oxaiuinc siilUsaininoiit l'opinion de
Potliirr, surlii(|m'Ile il si- I'oikIl'. (îar ne judicieux auteur ne donne
paMlautie ellet à Ift clause (|ui relranchede la conununauté tout
ce »|ui échoit aux époux |)ar donation, succe>sion ou (tiilremciit^
sinon tien exclure tous les titres pui'cnient Incrad/'s. Mais du
uionient <|ue la coinnuinaulé entre |)OUi' (|iu'l([ue cliose dans le
contrat, elle de\ient j)ropriétaire des bénélico accpiis, même par
l'un de» époux, (/est ainsi que Polluer décide, (ju il faut attriliuer
ù la communauté i" le i^ain (ait à la loterie , (juand 1 époux a payé
les billets avec les deniers communs ; 9." les conli'scalions ou droits
de dé.sliéience dé[)endant du lief de l'un des époux ; 3'^ les fonds
ou capitaux des rentes viai;ères, même dans le cas où l'acte fait
au profit lie l'un des époux est qualitié donation à charge de rente
viai;ére. (V . Traité de la counnunauté , u°' 323 et 324.)
Or, dans l'espèce, ce ne fut pas gratuitement, mais sous la
condition onéreuse d\in cautionnement, que le droit de pro-
priété du titre fut assuré par la loi.
Il est donc impossible de prétendre que cette collation de titre
d'ollice doive être assindiée à une donation propiement dite;
c'est une faveur si l'on veut, mais une faveur dictée moins par
une bienveillance particulière pour la personne de l'officier mi-
nistériel que par unejuste sollicitude pour l'intérêt des familles ,
et qui , par conséquent , ne doit pas appartenir exclusivement au
mari titulaire. Assurément il est dans la mission et dans le de-
voir des magistrats d'entier ainsi dans la pensée du législateur ,
pour apprécier sainement la nature et les effets du droit de pro-
priété des litres d'otîice.
Encore bien que le gouvernement puisse quelquefois, comme
les simples particuliers , être considéré comme donateur ; il con-
Aient toutefois d'examiner si son intention est véritablement de
gratifier !e mari et le père au préjudice de la femme et des en-
fans. L'intention contraire doit résulter delà condition du cau-
tionnement. Car le législateur n'ignorait pas que cette charge
onéreuse incombait à la communauté , et dès lors s'applique la
maxime : ejus est lucruni cujus est datnniwi. A la vérité , les re-
venus de l'office sont déjà une indemnité des risques du cau-
, tionnement et de la différence des intérêts , et même donnent
! encore d'autres bénéfices. Mais le chef de la famille ne doit-il pas
I, son labeur et tous ses soins à la prospéiité de l'existence com-
I mune ? C'est un engagement qu'il contracte par le fait seul du
I mariage, et la loi n'a pas pu avoir pour but de le dégager en
] rien de celte obligation sacrée. Toutes les considérations se réu-
! nissent donc pour interpréter en ce sens l'art. 91 de la loi du 28
\ avril 1816.
On comprend très-bien que, quand un donateur impose for-
mellement à sa libéralité envers fun des époux la condition
qu'il ^cia seul propriétaire de l'ol>jet donné, sa volonté doit
être respccléo. Mais ([uaiid il ne dit ricii , la donation piolito à
la coiiiniunauté. Voilà le principe.
Ajoutons que vaincni(;nl un donateur imposerait des condi-
tions onéreuses pour la niasse commune , dans le cas où il in-
terdirait la copropriété et le parfaire des liënéfices de la com-
munauté.
Au surplus , il ne s'agit pas ici d'une véritable donation ; il
ne s'agit que de la collation d'un titre dont l'exploitation suffit
pour remplir l'existence laborieuse du titidaire; et, natiiielle-
ment, il est éfjuitable que tout ce qui lient à la pi-ofession , 5
laquelle il se consacre pour l'exécution de ses engagements de
chef de famille, appartienne entièrement à la coiimumanté à
laquelle il doit le tribut de toute son industrie et le fruit de
tous ses travaux.
Rappelons enfin, et encoïc une fois, que la concession du
titre d'office est faite sous une conriitioii onéreuse, et que , dès
lors, les princi])es relatifs aux donations proprement dites ne
sont pas a|)plicables.
Le contiat de mariage de l'an i n'avait certainement pas
en vue de porter préjudice à l'intérêt commun des époux, et
les donations , successions ou autres avantages dont il parle
ne s'appliquent évidemment qu'à de pures libéralités.
La Gourde Metz a donc violé la loi, et sjiécialementl'art. i4oi
G. G., en attribuant au sieur Gillet seul, au préjudice de la fille
de sa femme, le prix de la charge d'huissiei* dont il avait été
pourvu , et pour laquelle il avait abandonné les fonctions de
juge de paix.
Une question identique s'est présentée relativement à une
charge de commissaire-priseur , dans une cause tout-à-fait ana-
logue , et la Cour royale de Douai a fidèlement appliqué les
vrais principes en ces termes : « ... Gonsidérant que l'office de
» commissaire priseur , à part le droit de l'exercer, mais eu
» égard à ses produits et à sa valeur vénale, est nécessairement
» un meuble, aux termes du droit actuel, et partant, au cas
i> particulier, un acquêt de communauté (art. 529, 53o et
j) i4oi G. G.) ; que si, d'après le contrat de mariage des époux
)) Du Goiroy, les dons ou successions des biens meubles ou im-
» meubles sont réservés propi'es à l'époux donataire ; cette
M clause néanmoins ne peut recevoir son application au susdit
» office , dont la collation gratuite ne peut, ni d'après les prin-
« cipes du droit, ni d'après les termes et l'esprit du contrat,
I) être considérée comme une donation, mais comme une obven-
» tion ^ unbénéficc de communauté , etc.» ( /^. J. A,, t. 47,
p. 668.)
Alexandre Glmllemiiv , avocat à La courroyale de Paris.
COUll DK CASSATION.
Dépens. — Préfet. — Conflit. — Excès de j>omoir.
Lorsqu'un prcfet a élevé un cnnjlit et ricninnrlà ^ par
iititt'rnuriiairc du procureur fhi roi, le rern'oi de l'dfjaire
devant inutoritè administrdtive, H ncpeut. Sans excès de
l'OLvuiK, l'tre condamné aux dépens.
(Procureur général à la Cour de Cassation.)
Un prorî's exUtail entre J hos[)ice de Brest et l'administration
de la marine : le préfet du département crut devoir élever un
conllit. et demanda, par 1 intei nicdiaire du procureur du roi,
le ien\t)i de l'alVaire devant l'autorité adniinistrati\e.
Jui^ement du Trilninal de Brest (|ui rejette la tiemaiidc en
1 envoi , et condamne le préfet à lu moitié des dépens de l in-
cident.
Sur l'invitation du garde des sceaux, et en vertu de l'art. 80
de la loi du 27 ventôse an 8, le jugement a été déféré à la
Cour de Cassation par le procureur général, comme renfermant
un excès de pouvoir.
\ oici sous quel aspect la question a été envisagée par M. le
conseiller Lasagm, dans son rapport.
« L'opinion, a-t il dit, d'un grand magistrat vM. Henbion de Pansey),
qui soutenait que la disposition de l'art- So de la loi du 27 ventôse an 8
ne pouirait trouver d'application que dans les cas piesque impossibles
où les magistrats auraient méconnu leurs devoirs par des voies et des
actes autres que les Judiciaires , a toujours été repoussée par la Cour.
Elle a constamment et avec raison distingué le cas où le tribunal était
sorti du cercle de ses attributions en empiétant sur les attributions d un
autre tribunal, soit en matière civile, soit en matière criminelle, et celui
où le tribunal avait franchi les limites de ses attributions pour empiéter
sur celles du pouvoir administratif dans une affaire d intérêt gé-
néral.
» Dans le premier cas, la Cour a bien vu un excès de pouvoir; car ces
mots, pris dans toute la latitude de leur sigiiilication , renferment les
violations quelconques des règles de la compétence ; m.iis elle n'v a
pas reconnu l'excès de pouvoir dont parle l'art 80 de la loi de ventôse
an 8; et elle n'a pas cru devoir admettre l'action directe du gouverne
ment, autorisée seulement dans l'intérêt général de la société.
» Dans le second cas, la Cour a pensé que la société avait été lésée dans
un de ses principes coitstinuionuels (la division des pouvoirs). Elle a vu
alors dans cette atteinte portée à 1 organisation sociale 1 excès de pou-
voir prévu par l'art. 80 de la loi précitée. Elle n'a fait aucune difficulté
dans ce cas d'admettre l'action directe du gouvernement pour ea de-
mander la répression prompte , éclatante, dans l'intéièt du corps social
(88)
tout entier, telle en un mot iiue l'exige la loi du .«.; \eiit. ..ii b, pai son
art. 80.
» Daiia l'cspccc, le préfet du riiiistérc deuiaïulait, non eoninie par-
tie , mais comme onicier public et inagistrat de l'ordre administratif,
au Tribunal de Brest, le renvoi de l'affaire dont ctiit saisi ce tribunal,
devant l'autorité administrative, ainsi que lui en donnait le droit l'art.
6 de l'ordonnance sur les conllits du 1" juin i8'.>.S.
• Ne doit on pas être convaincu, dans ces circonstances, que le Tribu-
nal de Biest, en condamnant le préfet, en sa qualité de préfet , à une
partie des dépens de l'incident, a frappé un fonctionnaire public, agis-
sant en cette qualité dans le cercle de ses attributions et dans l'intérêt
général de la socicté? Qu'il a ainsi excédé ses pouvoirs constitution-
nels, et que le jugement qui renferme un tel excès de pouvoir
doit nécessairement tomber sous l'application de l'art. 80 de la loi de
ventôse, et être annulé. »
Arrêt.
La Cota ; — Vu l'art. 80 de la loi 27 ventôse an 8; vu l'art. i3, titre
:>., de la loi du 16-24 a"J»l ^Id^y '^ ^oi '^^ 1^' f''»tidor an 3, l'art. 7 de l'or-
donnance du 12 décembre i8?i , l'art. 6 de celle du 1"^^ juin 1828, et
l'art. i3o C. P. C-; — Attendu que ce n'est pas comme partie et comme
exerçant les droits et actions, soit du. domaine public, soit de Vndminis-
tration cUpartemenlale , que le préfet du Fini, tère a comparu devant le
Tribunal civil de Brest ; mais qu'il n'y a comparu qu'en vertu de l'art.
6 de l'ordonnance du 1" juin 1828, pour demander, commQ magistrat et
fonctionnaire de l ordn admiaistralif, agissant pour le maintien des juri-
ridictions, et ainsi, dans l'intérêt général de la société, le renvoi par de-
vant l'autorité administrative d'une affaire à l'égard de laquelle il n'é-
tait pas en cause; — Attendu qu'en condamnant le préfet du Finistère,
en cette qualité, à une partie des dépens, et en frappant ainsi un ma-
gistrat, un fonctionnaire de l'ordre administratif , lequel, agissant dans
le cercle de ses attributions et dans l'intérêt général de la société, n'é-
taitpoint son justiciable, le Tribunal de Brest, non-seulement a violé l'art.
i3o C. P. C, qui n'autorise la condamnation aux dépens qu'entre les
parties en cause, et l'art. 7 de l'ordonnance du 12 décembre 1821 , qui,
en cas de conflit, sur les observations des parties , défend de prononcer,
quelque jugement qui intervienne, aucune condamnatioir aux dépens;
mais a empiété sur l'autorité administrative , méconnu les limites de
sa compétence, et commis un excès de pouvoir; — Attendu que, dans
ces circonstances, cette condamnation étant nulle, ne peut produire au-
cun effet contre le fonctionnaire public qui en a été frappé ; — Fai-
sant droit sur le réquisitoire du procureur général, annule , en vertu de
l'art. 80 de la loi du 27 ventôse an 8, pour excès de pouvoir , le juge-
ment du Tribunal de première instance de Brest du 21 janvier i835,
dans la disposition seulement qui condamne à la moitié des dépens de
l'incident du renvoi le préfet du département du Finistère ; — Or-
donne , etc.
Du laaoùt i835. — Ch. Req.
^ <-) )
COLK KO\ALi; DK l'.OIlDK.U X.
Dépens. — Kepiisc d'iiistaiK o. — Ailition il'lici édite.
La partie qui , depuis sa renonciation à ia succession
de son auteur, a laissé déclarer reprise contre elle une
instance engagée ai'cc celui-ci , n'encourt pas , pour ce
Jait, une condamnation comme héritier pur et simple :
mais elle doit ctrc condamnée aux dépens au elle a oc-
casionnés en ne J'aisatit pas connaître dès le principe sa
renonciatioTt.
(Bouillon C. Yentéjol.)
Le sieur Bouillon avait fait assigner devant la Cour de Bor-
deaux le sieur A\>ntéjol , avec d'autres parties en reprise d'une
instance commencée avec l'auteur commun. Le sieur Yentéjol
ayant fait défiiut, un arrêt de défaut prolit-joint fut jendu le
23 juillet 1834. Sur la réassignation , le défendeur étant tou-
jours défaillant, le 11 novembre i834j il intervint un nouvel
arrêt, qui tiéclara 1 instance reprise avec lui eu sa qualité d hé-
ritier.
La procédure ayant continué en vertu de cet arrêt , le sieur
Ventéjol co^^titua avoué, et justifia d'un acte de renonciation
à la succession de son auteur, en date du 28 juillet i834. Il
demanda en conséquence à être mis hors de cause. Le 29 jan-
vier i835 , la Cour, attendu qu'il avait été définitivement jugé
que Yentéjol resterait partie au procès, déclare n'y avoir lieu
à statuer sur ce point. Mais la contestation s'étant engagée sur
le fond , l'exception fut reproduite et accueillie en" ces termes :
Arrêt.
La Cour ; — .\ttendu que nul n'est héritier qni ne veut ; que, d'après
l'art- 778 C. C, l'acceptation peut être expresse ou tacite; qu'elle est
expresse quand on prend le titre ou la qualité d héritier dans un acte
authentique ou privé ; qu'elle est tacite quand l'héritier fait un acte
qui suppose nécessairement son intention d'accepter, et qu'il n'aurait le
droit de faire qu'en sa qualité ; — .\ttendu que si, par exploit du 26 sep-
tembre 1834, Etienne Yentéjol a été assigné en reprise d'instance, en
qualité d'héritier de Marguerite Yentéjol , veuve Bœuf, sa tante, il
a déclaré , dans sa réponse insérée à la suite de cet exploit, qu'il avait
renoncé à la succession de 3Iarguerilo Yentéjol, sa tante, par acte fait
au greffe du Tribunal civil de Tulle, le 28 juillet précédent, et qu'il pro-
testait de tous ses dépens, dommages et intérêts dans le cas où il serait
passé outre ; que s'il a négligé de notifier son acte de renonciation, et
s'il a ensuite laissé rendre un arrêt par défaut qui tient l'instance pour
reprise, on ne peut pas en induire nécessairement qu'il eût l'intention
d'en accepter la succession . puisqu'il y avait déjà renoncé par un acte
( yo )
en l)Oiiiio lornic, et <|a'il avait déclaré persister dans (ctte reiioiiciatioii;
— Qu'au surplus, l'arrêt du il novembre iS'i] n'a pas eu pour objet
de décider si Etienne Ventéjol avait ou non la qualité d'héritier , mais
de statuer sur la reprise d'instance , à refJct de procéder sur les der-
niers actes et errements de la procédure ; qu en eilet, cet arrêt n'a fait
autre cliose que do tenir l'instance pour bien et valablement reprise;
que. si l'on donne dans cet arrêt la qualité d'Iiériticr à Etienne Venté-
jol, c'est qu'en efi'et cette qualité pouvait lui être attribuée jusqu'à la
signification valable de sa répudiation ; mais que , par là , il n'était
rien préjugé sur la validité d'un acte qui n'était pas connu ; — Que par
suite de cette première décision, qui deyenaitcontradictoire, puisqu'elle
était rendue sur un arrêt de défaut-joint , la Cour a dû déclarer par son
arrêt du 29 janvier i835, qu'il n'y avait lieu de mettre Etienne Venté-
jol hors d'instance ; mais qu'en statuant ainsi, la Cour n'a encore rien
préjugé au fond sur la renonciation d'Etienne \ en tcjol; qu'elle s'en est for-
mellementexpliquéc, puisqu'elle réserve tous les droits et exceptions des
parties ; que cet arrêt et le précédent ont décidé que l'instance était
reprise avec ÉtienneVentéjol, et qu'il devait y demeurer; mais qu'il n'est
rien préjugé sur la validité et les effets de sa renonciation à la succes-
sion de sa tante ; — Attendu que la renonciation est régulière, et que
sa validité n'est pas contestée ; que , dès lors, EtienneVentéjol n'a pas
qualité pour défendre aux actions intentées contre la succession de sa
tante ; que, par conséquent , quant à lui , on doit déclarer n'y avoir lieu
de prononcer sur la demande formée par Pierre Bouillon ; — Attendu,
en ce qui concerne les dépens , qu'Etienne Ventéjol doit s'imputer d'a-
voir tardivement fait signifier son acte de renonciation : — Déclare n'y
avoir lieu de prononcer sur les conclusions contre lui prises par Pierre
Bouillon; condamne ÉtienneVentéjol personnellement auxdépenscontre
lui faits depuis l'assignation du a6 mai i834. ^t résultant des arrêts des aS
juillet, II novembre i834 et 29 janvier i835, condamne Bouillon aux
autres dépensenvers Etienne Ventéjol pour ceux faits depuis l'arrêt du
29 janvier i835, etc.
Du 2 décembre 1 835. — l'^^Ch.
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
Office. — Partage de produits.
La corn^entioji par laquelle le cessionnaire d'un of-
fice s'efjgage à partager auec son cédant les produits
de sa charge pendant un temps déierminé , Ji'est pas illi-
cite lorsque la participation aux produits n'entraîne point
une participation quelconque aux fonctions de lojjice cédé.
(Sabatier C Pignères.) — Arrêt,
La Cour ; — Vu les actes sous seing privé passés entre Pignères et
Sabatier lea i5 et 3o juin i83a , desquels il résulte que, par le premier,
( 1)1 )
l'if^iicres .kvuit lait a Sabatiei la cession de son otlice de notaire moyen-
ii.iiit |,ooi) 11., pay.ililescn quatre annuités; mais que, par les accords du
ji) juin , S.ibatier s'oMigea à iaire compte à l'i^çnèrcs de la moitié des
t iMLilunients du notaiiat pendant le délai de dix années, à l'exception
lU «eux lies testaments; qu'il lut ainsi convenu que le produit des ex-
peilitions des cèdes et registres appartenant à Pigncres, serait également
paitagé pen.lant liix ans, après lesquels lesdites celles seraient la pro-
piiété de Sabatier , qui demeurait liécliargé de l'oiiligation de pa^^er les
I oi'o fr. énoncés dans l'acte du IJ juin; — Attendu que, pour détruire
I illet de la déiogalion a|)poitée a la convention du i j juin par celle du
io, Pigiières veut que cette dernière soit annulée , parce que sa cause
i>i illicite ; qu'il v a donc lieu d'examiner si elle viole l'ordre public,
^i «lie blesse les bonnes mœurs, ou si elle contrevient aiix lois; — At-
tiii'lu qu'il e>t naturel (jue le ministre n'autorise pas les cessions des
"iticcs de m>taire, qui stipuleraient une société entre le cédant et ce-
lui qui veut le remplacer; que l'antoi ité supérieure, chargée de veiller au
maintien de la dignité de la prol'ession , ne saurait pernK ttre qu'elle
soutïrît la plus légéie atteinte, et qu 11 semble peu honorable de taire
des l'oiiclions notariales comme une espèce d'entreprise qui peut <te-
venir l'objet d une association commerciale ; mais que cependant une
convention de ce genre, si elle blesse des convenances délicates, ne
contient pas une cause réellement illicite qui doive en faire prononcer
lu nullité : — Attendu que Sabatier se borne à demander l'exécution
des accords du 3o juin , et qu'il n'est pas question des ditlicultés
qu'elle pourrait présenter ; que l'on pourrait donc prétendre que le
moment n'est pas venu d'envisager les inconvénients que pourrait of-
frir le règlement des droits de chaque associé ; — Attendu, néanmoins,
que la Cour doit se hâter de déclarer que si , pour fixer les droits de
son associé, le notaire en exercice pouvait être tenu de lui communi-
quer les actes dont les émoluments ont produit ses recettes, ce serait
le cas de déclarer nulle une semblable convention ; — ■ Qu'elle serait
faite en contravention des lois, et outragerait l'ordre public; que la
loi du 25 ventôse an ii défend en effet, par son article -23, aux notaires
de donner connaissance de leurs actes à d'autres qu'aux parties qui y
ont figuré, ou à leurs représentants , et que l'intérêt public serait grave-
ment compromis si, par une conséquence obligée de leurs traités avec
ces officiers publics , des tiers po\jvaient être initiés aux secrets des
familles, et des conventions faites entre les citoyens ; — Mais attendu
que Sabatier n'a point contracté un engagement de cette nature envers
Pignéres, qui est censé s'en être remis à sa foi pour tout ce qui tient au
montant de sa recette , et pour le règlement des droits qui peuvent en
résulter pour lui; que Piguères pourrait d'ailleurs exercer son contrôle
sur les comptes de Sabatier, soit en consultant le répertoire, le carnet
de ses recettes , soit en sinformaiit auprès des parties de qui Sabatier
aurait reçu des honoraires; mais que celui ci ne s'est pas obligé à com-
muniquer les actes ; qu'il ne saurait y être contraint ; que , dès lors, la
convention du 3o juin ne viole pas la loi du 25 ventôse an ii, et n'est
pas contraiie à l'ordre public, et que le magistrat ne saurait voir, dans
le partage des produits du notariat réservés à Pi'gnères , qu'un prix
payable à plusieurs échéances, et en sommes variables, comme les pro-
( î)--^ )
lUiits tir l'ctuclc , co qui csL licite, puisque la pai ticipation aux jnolils
ii'ciilrajnc point une participation à une partie quelconque ilcs l'onc-
tions de notaire ; que c'est donc le cas de maintenir l'acte du 3o juin
i832 ; que, par voie de suite , celui du i5 aurjue! le précédent a déro-
gé, doit être considéré comme non avenu; qu'ainsi l'it;nères n'est pas
en droit de réclamer les termes échus de la somme de 4.000 fr. stipu-
lés dans l'acte du i5, qu'il doit au contraire recevoir la moitié des émo-
luments du notariat, sans y comprendre «eux des testaments, et que, de
son côté , il doit faire compte de la moitié du produit des expéditions
de ses cèdes ; — Par ces motifs, rélormant, etc.
Du i4 novembie i835. — 2*= Ch.
Observations.
C'est une question grave que celle de savoir si rexploitation
des offices peut être 1 objet d'un contrat de société entre les
titulaires et leurs prédécesseurs , ou même de simples bailleurs
de fonds, des tiers.
En fait , ces sortes de conventions sont très-fi-équentes , à
Paris surtout, où le haut prix des offices les rend dillicdeuient
accessibles aux jeunes gens qui n'ont pas un opulent patri-
moine ; mais il ne suffit pas que l'usage ait autorisé de semblables
sociétés, il s'agit de savoir si la loi ne les prohibe pas.
Dans l'espèce jugée par la Cour de Toulouse, la convention
a été déclarée licite ; toutefois la question n'a pas été décidée
d'une manière générale et absolue: la Cour a considéré que,
d'après l'acte du 3o juin 1882 la société n'avait pour objet que la
participation aux produits de l'office, et que, sous ce l'apport,
il n'avait rien de contraire aux lois et à l'ordre public. — Cette
décision semble très-juste ; cependant il ne faut pas perdre de
vue que , dans la cause jugée par la Cour de Toulouse, il s'a-
gissait d'un office de notaire et non d'un office d'avoué. Dans
ce dernier cas, la difficulté aurait été plus grande à cause du
décret du ig juillet iSio, qui défend \a. postulation. Néan-
moins nous pensons que ce décret, entendu sainement et saine-
ment appliqué, ne fait point obstacle à la convention par la-
quelle le titulaire d'un office et son prédécesseur, ou celui qui
doit lui succéder un jour, stipulent que les produits de l'étude
seront paitagés entre les parties contractantes , dans des pro-
poitions déterminées ; nous ne a oyons rien que de licite dans
un pareil traité. [ï^. J. A., t. 48, p. 19 et 20, les observations
insérées dans notre revue annuelle ^ à propos de l'arrêt de la
Cour de Cassation, du i5 janvier i835, dans l'affaire Delord.)
Maintenant il s'agit de savoir si la convention serait illicite
dans le cas où le traité emporterait une collaboration commune,
et rendrait nécessaire la communication des actes faits par l'offi-
cier en exercice? La Cour de Toulouse, dans l'espèce qui lui
( 9'^ )
éliiit somuise^, j)ii-aît avoir pirjii^é In iK'jrntivo ; mais ollt^ ont
nriil t'tit' allt-c tinp loin. Sur ([uoi se Ibiulr-t clic on c(!cl ? Sur
la ili>|M»sition de l'article i'i ilc la loi du 3.5 ventôse, qui dcfcnd
aux notaires de eoniiiiuniqucr leurs actes à d'autres (|u'aux i)ar-
tics qui y ont lii;uiv : mais cette prolâd)ition , tout le monde
le sait, ncvt pus tellement absolue qu'elle puisse enqicclier la
communication aux clercs de l'étude , aux ex|)éditionnaires , aux
employés de la réi;ie , etc.; or, nous demandons |)ourquoi l'as-
sorié, le collaborateur, le coparticipant de l'oflficier titulaire
inspirerait moins de confiance à la loi qu'un simple expédition-
naire? Nous demandons s'il y aurait plus d'inconvénients à
communiquer les actes à l'un qu'à l'autre, et lequel est le plus
intéressé à ce que les clients ne puissent se plaindre d'une indis-
crétion ? Il est mille fois évident qu'un ofticicr, ministériel ou
autre , ne peut pas tout fnii-e par lui-même; il a besoin de col-
laborateuis, d'em[.loyé> ; or, il n'y en a pas qui, à nos yeux,
méritent plus de contiance etoflVent plus de f^arantie que ceux
qui ont un intéiét dans l'exploitation de l'onice , et qui partici-
pent à ses produits.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
Frais. — Honoi'aiics. — Présomption. — Quittance.
1° Los fiais des actes reçus par lai notaire sont pré-
sumés dus par la partie pour laquelle ils ont été Jaits ^
tant quelle ne justifie pas les a^^oir payés.
i'^ Toutefois , la quittance donnée par le notaire pour
des actes récents , sans réserue des frais d'actes anté-
rieurs^ forme un commencement de preu^'c par écrit que
ceux-ci ne sont plus dus.
(De Coutard C. Dubreuilh-Brachet. )
Le sieur Dubreuilh-Brachet réclamait des époux de Coutard
le payement des frais et honoraires d'un ççrand nombre d'actes
reçus par les sieurs Jcanneau et Vachon, ses prédécesseurs.
Les époux de Coutard rapportaient seulement les quittances
des payements d'actes plus récents; mais ils prétendaient que
ces quittances ayant été faites sans réserve, ttablissaient avec
d'autres circonstances de l'affaire, leur libération complète.
12 août i834, jugement du Tribunal deLibouine, portant
que , quelque fortes que puissent être les présomptions invo-
quées par les époux de Coutard , elles ne sont pas assez puis-
santes pour détruire les titres résultant pour le sieur Dubreuilh-
Brachet de la production de ses minutes et des expéditions qui
sont encore en son pouvoir. — Appel.
(94)
Akrêt.
La Coub ; — Attendu , sur l'appel principal des conjoints de Coutard,
que, tout en reconnaissant, avec les premiers juges, que la représentation
par Dulireuilli Bracliet des minutes des actes passés par le notaire Jean-
rieau, soit pour Montandon père elles époux de Uuat, soit pour les
appelants eux-mêmes, établit également une présomption à l'appui de
lu demande qu'il a lormée contre ces derniers, il faut aussi apprécier,
en lait et en droit , les divers documens qui sont invoqués pour la
combattre i
Attendu que la quittance donnée par Jeanneau aux époux de Cou-
tard, le jg novembre i83i, peut être considérée, d'après les termes de
l'art. i347 C C, comme réunissant les caractères d'un commencement
de preuve pur écrit ; que ce commencement de preuve écrite permet de
i-ecouvir aux simples présomptions, puisqu'il pourrait servir de base à
l'admission de la preuve testimoniale; — Attendu que cette quittance,
bien qu'elle soit spéciale aux trois articles qui y sont mentionnés, fait
naturellement présumer le paiement des droits relatifs aux actes d'une
date antérieure , de même que celui des avances et débours auxquels les
actes énumérés dans le compte produit par Bracliet auraient donné
lieu, le notaire Jeanneau n'ayant exprimé aucunes réserves ; — que la
même observation s' ipplique à la seconde quittance fournie postérieure-
ment à la dame de Coutard par Vachon , successeur de .Teanneau ; qu'il
est tout-à-fait invraisemblable que ce dernier eût continué pendant un
laps de vingt années à retenir un très grand nombre d'actes pour iVlon-
tandon père et pour les époux de Ruât et de Coutard, non-seulement
sans réclamer ses honoraires, mais encore le rembourijement de ses
avances, s'élevant à des sommes considérables; que ces circonstances,
réunies à celle prise de ce que Jeanneau aurait négligé le solvit au bas de
plusieurs minutes dont les expéditions sont représentées par les appe-
lants, établissent des présomptions assez giaves , assez précises et assez
concordantes de leur libération pour qu'il soit inutile de recourir au
serment offert par la dame de Coutard ; — Attendu que le rejet de
l'appel incident de Dubreuilh-Brachet est la conséquence des considéra-
tions qui précèdent; — Faisant droit de l'appel principal : émendant ,
relaxe les mariés de Coutard des condamnations contre eux prononcées ;
moyennant ce, dit n'y avoir lieu de statuer sur les conclusions prises
par Dubreuilh Bracliet, sur son appel incident.
Du 8 décembre i835.— 4*^ Ch.
Observations.
Cet arrêt doit servir d'avertissement aux officiers ministériels
et aux avoués en particulier ; ils doivent comprendre qu'il leur
importe beaucoup de ne pas donner de quittances saJis réserves,
toutes les fois qu'ils ne reçoivent qu'un acompte, ou que le
client reste leur débiteur à raison des frais et déboursés faits
dans d'autres affaires. Ils ont d'ailleurs deux motifs de plus
que les notaiies pour prendre toutes leurs précautions avec les
95)
riients ; l.i |iiemitMc, c'est (jue les pièces de procédure des affaires
terniincfî. n'ont prjstjiie plus d'iiitérct pour les parlies , tandis
que les actes iloiit les notaires lestent ilé[>ositan('s conservent
toute leur inipoitame ; la seconde , c'est <|ni' li pi é^oniption de
payement >erait plus tacilement accueillie quand il s'agit désirais
dus aux axoué;» , à cause de la pi-escnptiun établie pae l'art.
i-ifS C. C.
Au surplus, l'airèt de la Cour de Bordeaux n'est pas à l'abri
de tonte critique; nous ferons remarquer du moins qu'il a été
jugé par la Cour de Cassation le 14 octobre 181 1, dans l'af-
faire iMeynard , que pour détruire la réclamation d'un notaire ,
justillée par la production de l'expédition ou de la grosse, il
fallait une preuve conipivle de payement. — Dans res[)èce , la
Cour lie Bordeaux a jugé, au contraire, que des présomptions,
appuyées >ur une quittance délivrée sans réserve, pouvaient
su frire.
COUR DE CASSATION.
Taxe. — Honoraires. — Notaire. — Cour royale.
Lorsqu'une cour rojale est saisie d'une demande Jhr~
mée par un notaire contre un de ses clients , tant à raison
des prêts d argent que cet officier lui a faits , qu'à raison
des honoraires qu'il réclame ^ la cour peut ^ du consente-
ment des parties , procéder à la taxe de ces honoraires .
(M* Nusse C. époux Leseur.)
Les sieur et dame Leseur, clients de M"* Nusse , notaire ,
furent assignés par cet officier en payement d'une somme de plus
de 2j,ooo ir., tant pour divers prêts que pour honoraires. Un
jugement renvoya les parties à compter devant le président du
tribunal , et la créance fut réduite à 20,941 fr. — Appel devant
la Cour d'Amiens , qui, par anêt du i3juillet i833, et après
avoir, du consentement de IVI'INusse, taxé ses honoraires, fixe le
reliquat du compte à 20,3i4 f'"- seulement. — Pourvoi.
Arrèï.
La Gocr ; — Atten lu que si les frais d'actes et honoraires du notaire
demandeur en cassation ont été taxés par la Cour royale directement,
c'a été d'après le consentement respectif des parties ainsi que larrêt
le constate ; ce qui le met à l'abri de toute censure sur ce chef; — Ks-
JETTE.
Du 9 février i836. — C|i. Req.
( 9^i )
TRinUNAL DE MIRANDE.
Office, — Promesse de démission.
Lorsque le titulaire d'un office s'est engagé à donner
sa démission et refuse de le faire , non-seulement le tri-
bunal peut le condamner à des dommages-intérêts^ mais
encore il peut oi'donner que son jugement tiendra lieu au
cessionnaire de la démission refusée (i).
(Lubet C. Dousset.) — Jugement.
LETniBtitAL; — Attendu que la loi du 28 avril 181G, en autorisant,
par son art. gi , les notaires, avoués et autres officiers ministériels qui
y sont désignés, à présenter des successeurs à l'agrément de S. M., .
pourvu qu'ils réunissent les conditions exigées par la loi, a par-là
même implicitement consacré en leur faveur la propriété des offices :
Son but certain et reconnu, en accordant à un fonctionnaire le droit de
présenter son successeur, a été de l'indemniser du surcroît de caution-
nement auquel elle l'assujettit. Or, ce but serait évidemment manqué,
et le droit de présentation une concession dérisoire et une pure
déception , si les titulaires n'avaient à leurs offices un droit de pro-
priété ; d'où l'on doit forcément conclure que la loi du 28 avril 1816 a
réellement rétabli à leur profit la vénalité des charges, qui n'est autre
chose qu'une conséquence du droit de propriété ; d'où encore cette autre
conséquence naturelle que cette loi autorise et légitime les conven-
tions licites et les stipulations pécuniaires qui entrent dans la cession
desdites charges.
Attendu , au surplus, que cette manière d'entendre et d'interpréter la
loi de i8i6est d'autant plus sûre, que, consacrée par un usage constant
et invariable depuis sa promulgation, elle est conforme à la jurisprudence
presque universelle des cours royales, de la Cour de Cassation elle-
même , à la doctrine des plus graves commentateurs, à l'opinion même
de la Chambre des députés, solennellement exprimée dans la séance
du 18 septembre i83o, à l'occasion d'une pétition dont l'objet était de
demander à cette Chambre une loi qui déterminât le droit de pro-
priété des offices de notaires ;
Attendu qu'il n'est aucune loi spéciale qui règle l'exercice du droit
de transmission établi par l'art. 91 de cette loi; — Attendu que la loi
promise parle 3^ 5 de cet article n'a pas encore été rendue ; d'où la con-
séquence forcée, que les tribunaux doivent prendre dans le droit
commun les principes régulateurs de ce droit.
(i) Comme la décision du Tribunal de Mirande est contraire à celle
de la Cour d'Agen, nous croyons utile de la rapporter textuellement,
afin que chacun puisse comparer les raisons pour et contre , et se
former une opinion sur cette question si délicate et si controversée.
(F. du reste suprà , p. 27, l'arrêt du 6 janvier dernier, et nos observa-
tions.)
(97)
Faisant appHi'.itiou des piincipos ri-dessus à Tcspoco ; — Attendu
que , p:ir .icle piivc on Jate du i() scpienilire i834 , t-'iircgistré et avéré
en justice , le sieur Lubet, notaire, a contracté l'obligation de faire
contorniéniont aux lois, la ré>i5nation ilc son office au profit du sieur
Doasset ; de lui céder toutes les minutes et cèdes qui sont en son pou-
voir, et de faire à cet effet agrém par le roi l'admission de son rem-
plaçant , sous la réserve seulement de jouir de sontiit oflice et des
cèdes jusqu'au 3i décembre i835; le tout moyennant le prix de
ii,ooo fr., que ledit Dousset s'est engagé de lui payer dans les délais
déterminés par cet accord;
Attendu que ce traité contient toutes les clauses constitutives d'une
promesse de vente assimilée par l'art. i58y C. C. à la vente elle-même :
il y a , en efTet , consentement manifeste et réciproque de deux parties
sur la chose qui en est lobjet , et sur le prix; d'où suit que le sieur
Lubet est tenu de l'exécuter, autant du moins qu il dépend de lui de
le faire , c'est-à-dite d'effectuer la démission promise, et sans laquelle
le sieur Dousset ne peut être investi de l'otlice de notaire, qui est l'objet
de la vente faite par ledit traité ; c'est à ces deux actes , en effet , que se
réduit l'engagement du sieur Lubet, et il est superflu de dire qu'il ne
saurait être garant de l'investiture de l'ofiice;
Quanta la prétention du sieur Lubet, défaire résoudre en domma-
ges-intérêts sou refus d'accomplir l'acte dont il s'agit; — Attendu qu'il
n est dans la loi aucune disposition, ni aucune règle qui détermine la vé-
ritable entente de l'art- 11^2 CC, invoqué à l'appui de ce refus, ni
les cas divers auxquels il peut en être fait application ; d'où la nécessité
pour le tribunal de rechercher quel a pu et dû être à cet égard l'esprit
présumé du législateur;
Attendu que cet article ne s'applique qu'au seul cas où il s'agit d'une
obligation de faire ou de ne pas faire ; qu'évidemment la pensée du
législateur n'a pu rattacher à une obligation de cette nature que des
faits et des actes, tellement personnels à lobligé et déj'Cndant de sa
volonté, que ces faits, et ces actes ne puissent être accomplis que par
lui seul , et que sa volonté ne puisse non plus être suppléée par une
tierce volonté; — qu'une doctrine contraire en effet tendrait à livrer sans
nécessité au caprice de la mauvaise foi les obligations les plus légitimes,
et serait une violation manifeste de l'art. ii3.'( C- C;
Attendu que l'acte de démission auquel se refuse le sieur Lubet, ne
saurait être considéré comme exclusivement personnel et dépendant de
sa seule volonté ; que , n'étant autre chose que l'exécution d'une obli-
gation contractée par le traité du 16 septembre 18341 rien ne s'oppose
a ce que le tribunal le condamne à cette exécution, et que, faute
d'exécution dans un délai déterminé, il soit, comme dans les cas ordi-
naires d'obligations reconnues, mais non authentiques, décidé que le
jugement du tribunal eu tiendra lieu ; un tel jugement , en effet,
exempt de tout inconvénient, ne contraint pas le «:• u; Lubet à un
fait corporel , à un acte purement physique , le seul qu'ait pu avoir en
vue le législateur dans l'art. 1142 précité, il ordonne l'exécution non
contestée de la convention: il n'est que la consécration de la volonté
exprimée dans cette convention ; il répond équitablement aux droits et
obligations de toutes les parties, il remplit enfin le i)nt avoué eï inron-
T. L.
( 98)
testable qu'elles s'étaient proposé par l'acte du iG septembre iSS/j ; d'où
suit que l'art. li]-i , invoqué par le sieur Lubct , est sans application à
l'espèce, et que ledit acte ne peut ctnedoit être régi que par les principes
du droit romniun en matièic île \ ente, selon lesquels sa validité est hors
de contestation , et son exéi ution rigoureuse, de la part du sieur Lubet,
une obligation à laquelle il ne peut se soustraire; — Par ces mo-
tifs, condamne le sieur Lubet à exécuter l'acte du 16 septembre
1834 ; le condamne, en conséquence, à consentir, dans la forme
usitée , un acte de démission de son titre , et un autre acte de présen-
tation au prodt du sieur Dousset (ils , son acquéreur, et ce , dans le délai
d'un mois , à compter de ce jour ; faute par ledit sieur Lubet d'avoir
souscrit ces deux actes dans ce délai, ordonne que le présent jugement
tiendra lieu de l'un et de l'autre, pour, par ledit Dousset fils, être lait de
ce jugement l'usage qu'il croira utile à ses intérêts, et sans préjudice
pour ledit Dousset de son droit de réclamer des dommages intérêts, le
cas arrivant où il ne serait pas investi de l'oflice de notaire ; ce fuisaol,
condamne le sieur Lubet aux dépens , etc.
Du 21 août 1 835.
COUR ROYALE DE GRENOBLE.
Dépens — Arbitrage. — Taxe. — Honoraires. — Tiers arbitre. —
Concours.
i" £n matière d'arbitrage , comme en toute autre ma-
tière , la partie qui succombe doit être condamnée aux
dépens, quoique le compromis soit muet sur ce point. (Art.
i3o G. P. G.)
2' La partie qui succombe peut faire taxer les hono-
raires réclamés par les arbitres j encore bien que la liqui-
dation en ait été faite dans la sentence arbitrale.
3° La sentence arbitrale n'est pas nulle , quoique le
tiers arbitre appelé à vider le partage des deux premiers
arbitres sur un point qui les divisait , ait concouru à toutes _
les opérations de l arbitrage , s'il est constaté que cette
coopération a eu lieu sur l'invitation des parties et des
autres arbitres.
(Laiéal C. Cbotard.)
Le 26 mai i834, les sieurs Lare'al et Chotard ont fait un
compromis , par lequel ils ont nommé les sieurs Galland et Révol,
arbitres, amiables compositeurs, à i'elt'et de statuer en dernier
ressort et sans recours sur diverses contestations qui les divi-
^ient. Par ce même acte , le sieur Blachon fut indiqué comme
tiers arbitre pour ie cas où les arbitres nommés ne tomberaient
pas d'accoid , et ils furent autorisés à commettre l'un A'tu% pour
( 99 )
lu rédaction de touà les actes (rinstiiictioii ou autres qUè nécés
siteiait le procès.
Les sieurs (ialland et Révol s'étant trouvés partaf;(''s sur le
pieriiier point de la contestation , s'adjoij^nirent le sieur Hla-
elion , aux teiims du compromis , et celui-ci continua, sur l'in-
vitation des parties et des deux autres arbitres, à prendre part
à toutes les opérations de rail)itrai»e.
Le 'î I août 1834. lii .sentence (ut pror)oncée , et le 8 octobre
sui\atit elle fut rendue exécutoire par le président du Tiibunal
de ^alence; mais le sieur CIjolard (brma o|)positioti à l'ordon-
nance à'ejcequatur, et ticuianda la nullité de la sentence ar-
bitrale.
Le 19 mai i835, jufj,ement du Tribunal de Valence^ qui pro-
nonce la nullité de cette sentence, en se fondant 1" sur ce c[ue
le tiers arbitre , appelé à vider le partage des deux prehjicrs
sur l'un des points du compromis, avait concouru à la Sentence
sur les autres points , sans qu'il y eût désaccord entre les arbi-
tres; 2" sur ce qu'un seul des arbitres avait été commis pour
entendre les parties et les témoins; et 3° sur ce que l'une des
paities avait été condamnre à payer une somme déterminée
pour les vacations des arbitres, bien que le compromis ne leur
eût pas donné le pouvoir de statuer sur les dépens. — Appel.
Arrêt.
La CoDR ; — Attendu qu'une sentence aibitrale, dans la prtrtre qU
contient le récit des opérations des arbitres, n'est autre chose qu'un pro-
cès-verbjl auquel toi doit être ajoutée jusqu'à inscription dé faux;
Attenduqu il résulte de la sentence arbitrale du 21 août i83'(, que, bien
que le compromis n'eut autorisé le tiers arbitre à prendre part à la déci-
sion que dans le cas de discordance entre les arbitres nonnmés, néanmoins
le sieur lîlaclion, tiers arbitre appelé à vider un partage sur un premier
point litigieux, a pris part, avec ses deux confrères, à la décision de tous
les autres points sur lesquels avait porté le compromis ; — Mais attendu
que, des termes mêmes de la sentence , il résulte que c'est sur l'invita-
tion des autres arbitres, et à la prière des parties, qu'il a concouru à la
décision de toutes les questions soumises aux arbitres rque c'est devant
ces trois arbitres réunis que les parties ont comparu, ont fait leurs ob-
servations et fait entendre des témoins ; qu'on doit tirer de ces faits un
acquiescement des parties à ce mode de procéder , et non unjiigement
rendu hors des termes du conïprorfiis ; que, dès lo^s, CïiOtafd ésf rion
recevable à proposer le moyen de nullité ;
Sur le second moyen, tiré de ce que l'un des arbitres aurait seul été
commis pour entendre les parties et les témoins ;
Attendu que, des termes mêmes delà sentence, réstilte la preuve que
c'est devant les trois arbitres réunis que les parties ont compara , fait
leurs observations, et que les témoins ont été entendus; que si , dans
la taxation que les arbitres ont faite à la fin de la sentence pour îears
honoraires, on trouve qu'iiest accordé au sieur Galland, l'un d'eux, qu?
( ïoo)
a été chargé, de plus que les autres, de recevoir les comnïunications et
observations des parties , de rétliger la décision de la sentence, et pour
la fourniture du papier tinil)ré , une somme plus foiteque celle des deux
autres , une pareille locuti(jn ne détruit pas la preuve des faits relatés
dans la sentence, et n'a été ( niiiloyéc que pour justilier l'excédantde taxe
accordé à cet arl)itre ; — Attendu, d'ailleurs, que le compromis portait
que les arbitres étaient autorisés à commettre l'un d'eux pourla rédai tion
de tous les actes que nécessiteraient les didicultés des parties; qu'ainsi,
les arbitres ne se seraient pas écartés des dispositions de la loi, quand
même, ce qui n'est pas établi , M Galland, l'un deux, eût été commis
pour recevoir les communications et observations des parties ; — At-
tendu, sur le troisième moyen, qu'il est de règle ordinaiie , dans toute
contestation, que celui qui succombe doit être condamné aux dépens;
qnelesarbitres, àqui des contestations sont soumises, peuvent, comme les
autresjuges, après avoir prononcé sur ces contestations, statuer sur le
sort des dépens, alors surtout qu'ils jugent sommairement; que de la
décision contraire résulterait la conséquence que des parties qui ont
compromis pour terminer plus tôt les dillicultés qui les divisent, auraient
voulu laisser en arrière une partie de ces difiicultés , ou plutôt les frais
qui n'en sont que la suite et la conséquence; —Attendu, d'ailleurs, qu'en
donnant aux arbitres le droit de prononcer des dommages-intérêts , les
parties ont par là mêmeconsenti à ce qu'ils prononçassent sur les dé-
pens;— Attendu que si bien, à la fin de la sentence, les arbitres, en
liquidant les frais avancés par de Laréal, y ont compris le montant de
leurs honoraires, une pareille taxation, qui ne peut lier Chotard , qui
toujours conserve le droit de faire fixer le montant de ces honoraires par
le juge compétent, ne saurait vicier la sentence à laquelle une pareille
fixation est entièrement étrangère, et ne peut faire corps avec elle ;
Pab ces motifs, faisant droit a l'appel, sans s'arrêter à aucune des de-
mandes, fins et exceptions de Chotard , le déclare non recevable et à
toutes fins mal fondé dans son opposition envers l'ordonnance d'exe-
qiiatiir apposée au bas de la sentence arbitrale dorrt il s'agit; — ordonné
que ladite sentence sera exécutée selon sa forme et teneur.
Du i5 décembre i835.— i'" Ch.
COUR ROYALE DE NIMES.
Avoué. — Plaidoirie. — Causes sommaires.
L'ordoniiaîice du ■X'j février i %iiest inconstitutionnelle ,
et n a -pu enlever aux avoués licenciés des chefs-lieux de
département le droit de plaider les causes sommaires dans
lesquelles ils occupent (i).
(M^ Massol d'André C. le ministère public. )
Le 22 août i833, la Cour royale d'Aix avait rendu dans la
(I) F. J. A. t. 42, p. 9; t. 45, p. 759; t. 46, p. 61, 69 et 33i ; t. 47,
p, 6;o; t. 48, p. 28, etsiiprà, p. la. fietne ainntellc.
( 'o. )
iiu-mo .ifliiio imt.' tl( fivioii srniMablc ( /'. l. |^, p.-.'jo); mais
son arirt a oIl' cassé par In Cour supiôine !(• i "» (liicciiihie iH-B^
( F. t. 47. P- ti7<)), it la cause a été rciivojéc devant la Cour de
Aimes. — C'est par suite de ce renvoi que la question a été
de nouveau et solennellement déb.iltue, et, plus lieuieux cette
fois que devant la Cour de Cassation , M*" INIassol d'Anilré a ob-
tenu un succès complet. — Voici î'w deux mots l'analyse de ses
moyens de défense.
.M'Sihert , son a\ocat , s'< st d'abord attaché à combattre le
prcjui^é historique d'une prétendue incompatibilité établie et
consacrée de tout temps entre la plaidoirie et la postulation. 11
a ni\0(]ué les anciens lè^lemcnts loyaux et les tiaditions judi-
ciaires recueillies par Dcnizart et iMerlm , pour établir, en fait,
que les procureurs plaidaient devant les cours souveraines, et
<lans les causes instruites par eux , tous les incidents de procé-
dure, et pouvaient plaider toutes leurs autres causes devant
les juridictions inléiieures. Parcourant ensuite la législation in-
termédiaire, examinantla loi orjianiquedu 22 ventôse an 12, les
décrets impéiiaux de 1810 et de 1812, et 1 ordonnance du 27 fé-
vrier 1822, U a soutenu, avec la Cour royale d'Aix, que les droits
que la loi confère, la loi seule peut les enlever ; que le pouvoir ré-
lilementaire ne pouvait que faciliter l'exécution de la loi et non
la modifier , (|u'imposer à telle fonction tels ou tels statuts,
mais non créer pour elle des droits et des attributions , privilèges
inhérents à U souveraineté dont la loi seule est l'expression.
Il s'est appuyé sur l'art. 6^ du tarif, relatif à la taxe des frais en
matière ^omnlaile ; enfin , il a lappelé que la question ne devait
pas être resserrée dans le cercle étroit de l'intéiêt privé , d'un
intérêt de corporation, mais considérée sous le point de vue de
rav,inta_2,e général, de l'intérêt public; et que, la considération
qui devait dominer ces débats, c'était l'avantage incontestable
pour les parties de n être pas chargées de l'honoraire d'un défen-
seur, eu sus de l'émolument d un officier ministériel.
ArrÈt.
Lx CocR ; — Attendu que l'art. 3i de la loi du 22 ventôse an 13
attribue aux avoués licenciés le droit d'écrire et de plaider dans les af-
faires où ils occupent , concurremment et contradictoirenient avec les
avocats ; — Que si l'art. 38 de la même loi dispose qu'il sera pourvu,
par des règlements dadministiation publique , à la formation du ta-
bleau des avocats et à la discipline du barreau, on ne peut en conclure
que le législateur ait entendu conférer au pouvoir exécutif le droit de
modifier les dispositions de la loi elle-même; — Que rien n'est, en
effet, pins contraire au caractère de la loi que le droit quelle donne-
rait à un pouvoir autre que celui de qui elle émane, d'en abroger ou
d'en modifier les dispositions ; que tout au moins faudrait-il qu'une pa-
reille délégation lessorlît clairement de son texte, ce qui n'existe pas
dans la loi précitée : Que le contraire résulte même des dispositions
( io:i )
SUlVUUtcs de l'art. 38 : // sum pourvu par des lejrliincnls U attminisiration
publique à l'exécution de lu présente loi , et uotuniincnl — Doù il suit
que ces règlements ne pouvaient avoir pour ohjet que l'exécution de
la loi, ot non son abrogation ou sa nioilificution ; — Attendu que le
dct.Tct du 14 décembre 1810, rendu en cxéiution de la loi du au \en-
tôie an 12, n'a pu, dès lors, avoir ]iour objet d en modilier les disposi-
tions ; que la séparation qu'il établit entre les fonctions d'avocat et
d'avoué s'explique, d'ailleurs, naturellement pir l'interdiction faite aux
premiers de postuler , et aux seconds, de plaider et d'éciiro dans les
causes on ils n'occupent pas ; qu'au surplus, le décret du 2 juillet 1812,
qui règle l'exercice de la plaidoirie, étant postérieur à celui de 1810,
en aurait lui-même abiogé les dispositions qui interdisaient la plaidoi-
rie aux avoués, en supposant qu'elles y fussent contenues ; — Attendu
cjue les mesures d'exécution annoncées par l'art 104^ C P. C. n'a-
vaient pour objet que la taxe des frais et la police des tiibunaux ,
matièies qui furent léglées par le décret du iC février 1807, et par ce-
lui du 3o mars i8o8, lequel , bien loin d'infirmer le droit des avoués de
plaider, le confime, au contraire, implicitement; — Attendu que, quelle
que soit 1 autorité législative qu'on puisse attribuer au décret du 2 juillet
i8»2, on doit reconnaître que n'ayant interdit par son art. 3, aux avoués
des tribunaux des chefs-lieux de département , que la plaidoirie des
causes principales, il n'a porté aucune atteinte au droit de plaidoirie des
avoués licenciés de ces tribunaux en ce qui touche les causes som-
maires; d'où il sviit que cette disposition de la loi de l'an 12 n'a pas cessé
d'être en vigueur ; — Attendu que , d'après l'art. 68 de la Charte de
1814, les lois alors existantes, qui n'étaient pas contraires à la Charte,
restaient en vigueur jusqu'à ce qu'il y eût été légalement dérogé ; —
Attendu qu'il ne peut être légalement dérogé à la loi que par la loi; —
que, dès lors, l'ordonnance du 27 février 1822 n'a pu enlever aux
avoués licenciés des chefs-lieux de département le droit de plaider les
causes sommaires, droit qu'ils tenaient il'une loi non abrogée ; — At-
tendu que Massol d'André est avoue licencié près le Tribunal de IMar
seille, et qu'il n'est pas disconvenu que la cause qu'il demande à plaider
est sommaire; — Par ces motifs, réforme Icjugementdu Tribunal de Mar-
seille du i3 mars i833, et, par nouveau jugé, autorise M^ -Massol d'An-
dréa plaiderla cause du sieurSaint-JeaoGenoyer,dans laquelle il occupe.
Du 8 décembre i835. — Audience solennelle.
Observations.
Lorsque nous avons rapporté, l'année derrière, l'ariêt de 'a
Cour de Grenoble du l'j mai i834, qui décidait , confoimément
à la jurisprudence de la Cour de Cassation, que l'ordonnance
du 27 févriir 1822 était constitutionnelle ( F. J. A. , t. 48 ,
p. 78 ) , nous avons dit qu'il ?ie nous restait qiiàfaire des ^'œux
pour que les autres cours du rojaunis persistassent dans la
jurisprudence adoptée par les Cours d'Aix et de jSînies , afiti
que la question piit être portée devant les chanibres réunies de
a Cour de Cassalion^ct fut soumise à un nouvel et plus iniir
l
( H.;> )
exainrn .-ces vœux se tiouvfnt aujourd'hui roinpiétement réa-
lisés , giAre à r.Tnt't tlu 8 (licnnbre i835 , et il faut maintenant
qu'un an et solennel île In Cour supiémc nous fiissc couuailre
(ju«'lle e^t son opinion définitive.
Ainsi riioiiion coniinenie à fc'éclaiicii" pour les a\oués; tou-
tefois nous nous j^arderoiis bien de icui" inspirer une confiance
trt'UipeU'^e. Certainement la Cour de C;issation e^t trop Jjaut
placée, et a trop le sentiment de ses devoir^ pour ipi'on puisse
craindre que , par un amour-propre mal eiitenilu , elle lefuse de
re\enir sur sa juri.>-prudenee antéiieuroj mais d faut remarquer
que la question se débat depuis longtemps, et ([ue la Cliambi-e
des reipiétes s'est prononcée, ainsi que la Cbambre ci\ilf», contre
la prétention des avoués ; il y a donc déjà deux chambres sur
trois «lont l'opinion paraît à peu près fixée , ce qui diminue
beaucoup les chances sur lesquelles les avoues auraient pu
compter en toute autre ciicon^tance. Cependant, comme il ne
faut jamais descspérei" d'une bonne cause , nous sommes loin de
regarder comme impossible la consicration du système de la
Cour de Nîmes : son ai i et est assez solidement motive pour défier
la critique ; il nous paraît du moins n'avoir rien à craindre d'un
examen approfondi ; aussi a-t-il ajouté encore , s'il est pos-
sible , à la conviction dont nous avons toujours été animés ,
conviction telle que l'autorité même des décisions de la Cour ré-
gulatrice n'a pu ni la décourager ni l'ébranler. {P'. J. A, t. 4?,
p. 671.)
LOIS, ARRETS ET DECISIONS DIVERSES-
COUR DE CASSATION.
Ordre. — Jugement par dét'aiit. — ProKt-joint.
L'art. i53 C. P. C. n'est pas applicable en matière
cfofxlre : ainsi, lorsqueu appel quelques-uns des intimés
comparaissent et que les autres font défaut, la tour doit
statuer définitii'tment a l'égard de toutes les parties, sa?ts
être tenue de prononcer contre les défaillants un arrêt de
défaut profit-joint.
(Dupont C. PeviamoHe. ; — Arrêt.
La Cocb; — Sur le moyen tiré de la violation des articles i53 et 470
C P. C. en ce que la Cour royale nnuiait pas, par un premier arrêt ,
donné défaut contre les parties défaillantes et joint le profit de ce dé
faut au tond , pour statuer sur le tout par un seul arrêt qui ne fût pas
( 'oj )
5u^( t'i'tili'c d opposition : — Coiisidéiaiif que les coiitest.itionsen inalièic
d'ordre sont rc!;ics par des dispositions spéci.iles et soumises à des
loimcs particnlièies ; que les discuhsions ne sont portées à l'audience
qu'apiès avoir été établies et fixéespardes diicsronsignés sur le procès-
verbal du juiçc conimissaire , et qu'aucun article de la loi n'autorise la
partie, qui ne se serait pas présentée à l'audience, à lormer opposition au
juc;enierit intervenu, sur le rapport du juge commissaire, conformément
à l'art. 762 C. P. C. ; — Ou il en est de ce jugement comme de ceux
rendus dans les affaires en instruction par écrit , contre lesquels l'art.
ii3 C. P. G. ne permet pas l'opposition lorsqu'ils ont été rendus sur
les pièces de l'une des parties, faute par l'autre d avoir produit ; — Que
l'appel, seule voie contre le jugement , doit être interjeté dans un délai
exceptionnel , lixé par l'art. 768 C. P. C ; que , devant la Cour royale,
la loi interdit toute procédure et permet seulement la signification de
conclusions motivées de la part des intimés; — Que le luit de la me-
sure prescrite par l'art. i53 C- P. C, est de préserver de toute surprise
la partie qui pourrait ignorer l'existence d'une demande formée contre
elle, et que , dès lors , cet article ne doit pas être appliqué aux contes-
tations en matière d'ordre, où les créanciers produisants , seuls admis
à contredire , ne peuvent pas ignorer l'existence du litige, non plus que
l'interdiction de former opposition au jugement rendu sans qu'ils aient
été entendus , et doivent, par conséquent , s'imputer de ne s'être pas
présentés à l'audience ; — — Rejette.
Du 26 février 1 835. — Ch. Req.
Observations
11 existe un arrêt semblable de la Cour de Coirnar du 5 dé-
cembre 1812 ( ^. J. A. , t. 17 , V" Ordre, n" 1 16) ; mais nous
crojons que l'opinion contraire doit êtie pitférée comme plus
rationnelle ,et c'est ce que nous allons essayer de démontrer.
Toute l'argumentation de li Cour de Cassation porte sur deux
propositions : la première, c'est qu'en matière d'ordre il existe des
dispositions spéciales auxquelles il faut exclusivement recouiir;
la seconde, c'est que les contestations qui s'élèvent en pareille
matière , devant être consignées dans le procès-veibal et fixées
par les contredits , pour être juchées à l'audience sur le rapport
du juge commissaire, il s'ensuit que le jui^ement qui intervient
n'estpas susceptible d opposition, aux termes de l'art. 1 13 C. P.C.,
et que, partant, il n'y a jamais lieu à prononcer un défaut pro-
Jît-joint.
Nous admettons parfaitement ces raisons de décider lorsqu'il
s'agit des contestations soumises au Tribunal de première
instance; mais la question est de savoir s'il peut en être de même
lorsque la cause est en appel ? Or, c'est ce qui nous semble dou-
teux.
En première instance , le procès-verbal est sous Us yeux du
Tribunal, les contestations sont précisées, les paities connaissent
( ' ^^'"^ }
le jour ou l'iill.iii»' soim |ii)rti''i- à ritiuliciicc, le jniiO coninii'saire
fait son ia|)|)oit, lo ministèir |iii1jIu; tsl cntciulii... Toutes ces
i;arantirs, on [iies(|iic toiitts tlii nioins, iiiainjiiciit lu appel, c'est
ee (Hi'il lu' faut pas perilre île \ue.
Si les t le.iiK-iers , en preniièic instance, sont privés par la
jiiiispi ndence du choit ilc fortner oi>position au jui:,enient inter-
venu hors (le leur pit'senre, c'est (pi'on assimile cette procédui'e
spéciale à un piO(ès instruit j>iir ic/i(; mais il est impossible de
faire la même assimilation lorsipie la cause est portée devant la
Cour; car devant elle il n'y a point de rappoit, le procès-verhal
n'est pas sous les yeux des maiiistrats, le jour de l'audience n'est
fas connu des créanciers, ou du moins ne peut l'être que par
exjtloit d'appel , qui peut ne pas leur parvenir; on voit donc
qu'd n'y a , dans ce cas, aucune raison pour s'écarter du droit
commun , et qu'il y aurait au contraire de grands inconvénients
à le faire. Mais ce n'est pas tout.
En première instance, toutes les contestations sont connues
des ciéanciers, et sont con>iiinées dans le procès-verbal du juge
commissaire; il n'y a donc pas de surprise à craindre : mais il n'en
est pas de même en appel. — En effet, les griefs de l'appelant ne
peuvent-ils pas porter sur des moyens de forme? Le jugement
rendu ne peut-il pas être argué de nullité? Or, dans ce cas, il est
manifeste que les moyens de l'appelant ne peuvent être connus
que pai- l'acte d'appel : par conséquent, si la copie n'est pas exac-
tement remise aux intimés, non-seulement ils ne connaîtront pas
l'objet de la contestation et ne pourront pas se défendre , mais
ils ignoreront même le jour où la contestation seia vidée, et se
trouveront ainsi définitivement et irrévocablement condamnés
sans que les juges aient connu leurs moyens, sans qu'jlyaiteu
de débats contradictoires, sap.s que l'instruction ait été complète.
Un paieil résultat n'est certainement pas dans le vœu de la loi :
il rend les surprises trop faciles ; or, c'est précisément pour les
éviter que l'art. i53 a été placé dans le Code. — Nous pensons
donc qu'il faut distinguer , en matière d'ordre, si la cause est en
première instance ou en appel; dans le premier cas , l'art. i53
C. P. C. n'est pas applicable ; mais dans le second il n'y a au-
cune raison pour secarter des formes ordinaires ; on doit donc,
selon nous, lorsqu'il y a plusieurs intimés dont quelques-uns ont
fait défaut, prononcer contre eux défaut profit-joint avant de
rendre l'arrêt définitif : autrement Ico magistrats pourraient se
fourvoyer et la justice aurait toutes! s apparences de l'arbitraire.
COUR ROYALE DE MONTPELLIER.
Saisie-arrêt. — Tiers saisi. — Payement. — NulHté.
Lorsqu'un jugement a ordonné la distribution par con-
(io6)
tribution , entre les créanciers saisissants ci opposants , de
la somme arrêtée entre les mai/is du tiers saisi ^ et a ren^^ové
les parties à se pourvoir à cet effet, le tiers saisi ne peut
pas se dénantir des sommes dont il s'est reconnu débiteur:
cotiséquemmenl , le payement qu'il aurait fait dans ce
cas au premier créancier opposant^ au préjudice des autres
oppositions, serait nul. (Art. 1242 G. C.) (i).
(Vidal C. Caflort.)
Le !*'■ aoùl 181 1 , la femme Bessière , séparée de biens d'avec
sou mari , (it pratiquer une saisie-arrêt entre les mains d'un
sieur Gafibrt, pour obtenir payement de ses leprises. — Le lî
mars 1812, le tiers saisi fit sa déclaiation aftirmative de laquelle
il résultait qu'il était débiteur envers le sieur Cessière d'une
somme de 4>ooo fr. pour reliquat du prix de divers immeubles
qu'il avait achetés en 1S08. .
Le i3 mars 1812, le sieur Bessière de Puicherie , antre eréan-
cier du débiteui-saisi , lit une nouvelle saisie-arrêt entre les
mains du sieur Caffort, et, quelque temps après, d'autres oppo-
sitions vinrent encore frapper sur la même créance.
Dans cet état, et à la date du 7 décembre 1812, il intervint un
jugement qui ordonna, contradictoirement avec toutes les par-
ties, qu'd serait procédé à l'ordre et à la distribution des
4,000 fr., à la requête duciéancier le plus diligent.
Ne tenant aucun compte de cette décision , le sieur CafFort
paya le 17 août c8i3, à la femme Bessière, la somme de 3,2oofr.
à laquelle s'élevaient ses reprises ; mais, en 1828, un sieur Vidal,
cessionnaire de Bessière de Puicherie, l'un des créanciers, con-
testa ce payement et reprit la procédure abandonnée depuis i8i3.
— En conséquence, il fit sommation de produire à tous les autres
créanciers; mais aucune production ne fut faite , et le sieur Caf-
fort se présenta seul et contesta la créance du poursuivant. Il
prétendit que, par l'eft'et du payement faità la dame Bessière, il
était subrogé à ses droits , et qu'il pouvait conséquemment re-
pousser par la prescription la créance du sieur Vidal.
22 juillet 1 833 , jugement du Tribunal de Saint-Pons, qui ac-
cueille ee système. — Appel.
AbbÈt.
La Cour; — Attendu que le jugement du 7 décembre i8i3 fut
rendu avec le tiers saisi et les créanciers saisissants ou opposants , parmi
lesquels figurait Etienne Bessière de Puicherie, représents aujourd'hui
par Vidal , son cessionnaire ; — Attendu que ce jugement , en renvoyant
les créanciers à un ordre ou à une distribution par contribution des de-
niers dont le tiers saisi s'était déclaré débiteur , a clos en quelque
(1) y. Les arrêts rapportés infrà , p. 178 et suit.
( «o; )
<,ortt' liiistaiice 91) 5uisie-ai'rL't , a léglé entre leb intéretisës le mode do
proiéiler , tt a su(lis:imiiiciit aveiti le HÏeur (lafFoit, tiers saisi , (ju'ij
élait tenu à son excititioii ; — - Attendu , dés lors , que le sieur Ciftort
ne pouvait , au mépris du susdit jugement , se dénantir des souinies
tlont , tomme tiers saisi , il s'était déclaré débiteur ; d'où suit qu'il n'est
pus devenu le créancier du débiteur saisi ; qu'ainsi , il ne peut pas
exener ses droits , et qu'il suit de là <|ue Cafiort doit être tenu de
payer à Vidal la somme de .(,(ioii Ir. dont s"ai;it , avec les inti-ièts dus
depuis le i3 niars i8ia , époque de la saisie-arrêt de Ikssière de Puiclie-
rie ; Pau ces motifs, disant druit à l'appel, réforniaiit , rejette le moyen
de la prescription opposé par le sieur Caffort au sieur 'Vidal , par dé-
taut de qualité dudit (^allort ; ce taisant, condamne le sieur Cad'ort à
payer au sieur Vidal la somme de 4,000 fr. dont il s'agit, avec les in
térèts dus depuis le i3 mars jSi'J, époque de la saisie-arrêt de Bessiére
de Puiilierie.
Du 2n mai 1 835.
COUR ROYALE DE COLMAR.
10 Kxploit. — Acte d'.ippcl. — Délai. — Mention,
ao Appel. — Déchcaure. — Divisibilité.
3° Jugement interlocutoire. — E.xécution. — Acquiescement.
4» Enquête. — Articulation. — Délai.
5o Yérilication d'écriture. — Testament olographe. — Envoi en
possession.
i" Est ^'alable l'acte d'appel portant assignation a
comparaître aux jour , liel et heure compétents : cette
mention satisfait sulJisaninient au wœu de la loi. (Art. 6i
et456C.P.C.)(t). '
2" Lorsque la matière n'est pas indivisible., les appelants.,
qui ont interjeté appel après les délais., ne sont pas rele-
vés de la déchéance prononcée par la loi , par l'appel émis
en temps utile par leurs colitigants. (Art. 44^ C. P. G. ) (a),
3" Lorsque les appelants ont signifié eux-mêmes, sans
protestation ni réserve., le Jugement interlocutoire qui leur
fait grief-, 6t ont coopéré à son exécution , il y a ac-
quiescement^ et l'appel n'est plus recevahle.
4° On peut articuler des faits et demander à en four-
nir la preuve jusqu'à la clôture des débats ; mais., dans
(1) K. en sens contraire Boacz^iHE , T/iéorie de laprocédure, t. 2 p. 1^3;
mais malgré les puissantes raisons développées par cet éminent juris-
consulte , la jurisprudence persiste dans ses premiers errements.
{■1) Il en serait autrement si la matière était indi^'isible, v J. A., t 49»
p. (335 , l'arrêt du 20 juillet i835 et les observations.
( 'o8 )
ce tvz.v, /(i partie adrc/yc peut (Ifiiiaiulcr un délai pourj
répondre. (Ait. 25* C P.C.)
5" L'obligation de faire vérifier l'écriture d'un testa-
ment olographe est à la charge de l'héritier du sang ,
lorsque le légataire universel a été envoyé en possession.
(Art. ^24i ' 006, 1007^1 008, K^S44C.G.; art. 196G.P.G.) (i).
(Cappaiin et Consorts C veuve Schreiner. )
Le 59 octobre i83:t , par ordonnance du piésidentdu Tri-
l)unal de Wissembourg , la veuve Schieincr , au nom et comme
tutrice de ses enfants mineurs fut envoyée en possession de
la succession d'une demoiselle Gerniann qui les a\ait institués
ses légataires universels par un testament olographe, en date
des 11 iléceiiibre i83i et 10 juin i832.
Pendant qu'on procédait à la levée des scellés et à l'inventaire,
les sieurs Cappaun et consorts, parents de la testatrice , qui n'a-
vait point laissé d'héritiers à réserve , formèrent opposition à
l'ordonnance d'envoi en p'isses>ion et demandèrent la vérifica-
tion d'éciiture du testaient : ils prétendaient en outre que
cette vérilication devait être à la charge des légataires.
Le 28 juin i833, jugement ainsi conçu :
Le Tribunal; — Considérant que les cfî'ets que l'art. 724 C. C attaciie
à la qualité d'héritiers légitimes sont neutralisés, au préjudice des de-
mandeurs, par le testament olographe du 10 juin i832, par lequel la
demoiselle Germann a institué les enfants mineurs de la défenderesse
ses héritiers universels : — Considérant que, si le testament olographe
n'a pas la forme probante du testament publie, il a néanmoins la même
puissance d'exécution, puisqu'il investit de plein droit, et sons la seule
condition de laccomplissement des formalités prescrites par les art.
1007 et 1008 du même code , les légataires universels de la saisine des
biens du testateur décédé sans laisser d'héritier à réserve ; — Considé-
rant que la défenderesse a accompli les formalités dont il s'agit, qu'elle
est de fait et de droit en possession de tous les biens légués à ses en-
fants mineurs, et qu'elle ne demande et n'a rien à demander ; — Con-
sidérant que les dispositions de l'art. i3?.4 t!- C. ne sont point appli-
cables au testament olographe , non qu'il ne doive être considéré comme
acte sous seing privé, et, dés lors, en cas de dénégation, soumis à une
vérification d'écriture, mais parce que le testament olographe, comme le
testament public, tient des art- 1006, 1007 et 1008 , jusqu'à preuve con-
traire , une présomption de légalité et de force d'exécution qui oblige
celui qui veut en écarter les effets à fournir lui-même la preuve qu'il
n'est point écrit, daté et signé par le testateur ; — Considérant qu'il
en serait autrement si les demandeurs étaient de fait en possession de
(i) La jurisprudence paraît se fixer dans ce sens. (f^oy. ce que nous
avons dit J. A, t. 48, p 17. dans la revue annuelle, et t. 43, p- ''["])
( '09 )
reltf succession, parce qu'alors 1rs vouvoet IjériticrsSclireiner, ét.mtdans
la nt'-cessitc île faire prévaloir la iju.ilité de lég.itaires universels sur
celle illicritiers du sang , seraient obligés de se constituer demandeurs
en dcguerpisscnient , et tenus des lors de justifier la \aliditc du titre
sur lequel repose leur action : aclori incuntbit omis probandi.
Par ces motiks, reçoit les demamleurs opposants à l'ordonnance d'en-
voi en possession du a4 novembre dernier , et avant de statuer sur
leur opposition , sans s'arrêter au chef de conclusions tendant à mettre
la preuve delà véiilication du testament tle la demoiselle Germann à la
charge des légataires universels, dit et reconnaît que le fardeau de cette
preuve incombe aux héritiers demandeurs ; ordonne en conséquence
que, sur la notification qui lui sera faite du présent jugement, M' Hartli,
notaire, dépositaire dudit acte en vertu de l'ordonnance du président
sera tenu, même par corps, aie déposer au greffe de ce siège, où son
état sera constaté dans les formes prescritefcpar l'art. J<j6 C. P. C, pour,
après le dépôt ainsi effectué, être procédé à la vérification du susdit testa-
ment, tant par titres que par experts et témoins, et le tout devant le prési-
dent de ce sicgc à ce commis, et qui recevra le serment des experts.
Le II janvier i834, les sieurs Cappaun et consorts interje-
tèrent appel de ce jugement ; mais , sans attendre la décision de
la Cour , les appelants fiient procéder à la vérification du testa-
ment. Le rapport des experts étant favorable aux légataires, les
héritiers demandèrent une nouvelle expertise, et présentèrent
quelques moyens de nullité contie le testament; mais, le 1 6 jan-
vier 1834, le Tribunal les débouta de leur demande en ces
termes :
< Considérant que les demandeurs n'ont point administré la preuve
mise à leur charge par le jugement du 28 juin dernier ; qu'il résulte aru
contraire , du procès-verbal des experts, que le testament attaqué est
écrit en entier, signé, et daté par la demoiselle Germann, et que les
surcharges, qui ne sont d ailleurs que de simples corrections, sont éga-
lement de sa main ; — Considérant que la nouvelle expertise provo-
quée par iM« Zeiss (les demandeurs) est inutile, le Tribunal étant
suffisamment édifié par celle à laquelle il a été procédé, et par l'exa-
men qu'il a fait de l'état matériel du testament, etc.. »
Les sieurs Cappaun ayant également interjeté appel de ce
jugement, il intervint, vu la counexité , un arrêt de jonction ,
et la cause fut renvoyée à l'audience de la première chambre.
Après les plaidoiries, et la veille de l'audience où le ministère
public devait prendre la parole , les appelants articulèrent de
nouveaux faits; mais l'intimée soutint qu'il était trop tard, et
que cette aitieulation aurait dû être faite trois jours au moins
avant les plaidoiries, aux teimes de l'art. 25^ C. P. C.
Du rcïte , l'intimée soutenait que les appelants étaient non
recevables, 1° parce que l'acte d'appel ne spécifiait pas les délais
( "o )
de l'appel (i) ; 2° parce que l'appel avait été inleijeté après Tet-
piration des délais jjar la [)lu])ait de ses ad\cisaires ; 3" ciifin ,
parce qu'il y avait eu acquiescement au jugement du 28 juin i833.
Arrêt.
I.A Cour; — Sur les conclusions de M. Cliassan, av. général, tendantes
10 à ce que les appelants soient déclarés non recevaltles dans leur a]jpel
du jugement du -28 juin i833 ; '.«o à l'infirniation du ju;^ement du 16 jan-
vier iSS'i, et par suite à la nullité du testament dont il s'agit ; 3° sub-
sidiairement à la preuve des faits articulés en tant f|u'ils ont pour ob-
jet la vérification d'écriture ; et après en avoir délibéré en chambre
du conseil; — Sur les fins de non recevoir au nombre de quatre;
Sur la première : — Considérant que les appelants , en citant l'intimée
devant la Cour aux jour , lieu et heure compétents, ont satisfait à la loi;
Sur la deuxième : — Considérant qu'une partie des appelants ont
notifié leur appel après les délais tixés par la loi; que la chose demandée
étant divisible, ils ne peuvent être relevés de la fatalité du délai par
l'appel émis en temps utile par leurs culitigants ; que d'ailleurs les ap-
pelants sont sans intérêt ;
Sur la troisième : — Considérant que les appelants ont acquiescé au
jugement interlocutoire du 28 juin i833, en signifiant eux mêmes ce
jugement , en provoquant et coopérant à son exécution sans aucune pro-
testation; que ce n'est qu'après la confection du rapport des experts que
les appelants ont signifié leur protestation, laquelle est intempestive et
est sans effet ;
Sur la quatrième ; — Considérant f{ue l'art. 202 C. P. C fixe bien
le délai dans lequel le défendeur doit répondre aux faits articulés, mais
qu'il n'en détermine aucun à l'égard de la partie qui les articule ; que
celte faculté, qui est introduite pour l'intérêt des parties n'étant pas
restreinte, peut s'exercer jusqu'à la clôture des débats , sauf à l'autre à
demander un délai pour y répondre ;
Au fond; — Considérant que les faits articulés sont insuffisants pour
établir la fausseté de l'écriture du testament ilout il s'agit, ni même
pour prouver l'introduction dans ce testament dune écriture élran-
gére ;
Par ces motifs, décl.ire les appelants non recevables en leurs appels;
— Ce faisant, sans s'airêter aux piemière et quatrième fins de non rece-
voir proposées, qui sont déclarées mal fondées , sans s'arrêter non plus
aux faits posés par les apiielants, lesquels sont déclarés non-pertinents
et inadmissibles ; — Prononçant au fond sur l'aprpel du jugement da
16 janvier i834 , adoptant au surplus les motifs des premiers juges , a
mis et met l'appellation au néant, ordonne que ce dont est appel sor-
tira son plein et entier effet.
Du 25 juillet i835. —I" Ch.
(1 j Elle avait été assignée à comparaître aux Jour, lieu et heure compétents
( l'I )
COUR ROVALt D\ù BORDEAUX.
Reprise d'instance. — Exploit. — Libellé- — Exception.
i" La disposition de l'art. G i C. P. C, portant que l'as-
signation sera libellée^ n'est pas applicaùle à l'assignation
en reprise d'instance. (Art. Gi G. P. G.) (i).
2" Da/is tous les cas y si cette inobsen-ation constituait
une nullité, elle serait couverte par la comparution volon-
taire de la partie assignée.
( De Larapédie C de Mareillac et de Saint- Georges. )
Le sieur Larapédie avait assigné les dames de Mareillac et de
Saiiit-Gcorges en reprise d'une instance entamée contre la dame
de Lusignan, leur auteur. L'exploit portait copie de la citation
au bureau de pnix de la première assignation, mais celle en
reprise d instance n'était pas motivée.
Les défenderesses demandaient pour ce motif la nullité de
l'exploit. ^lais, avant qu'il eût été statué sur cette difïiculté, le
Tribunal ayant ordonné un interrogatoire sui- faits et articles,
elles le >ubirent sans faire aucune réserve.
INéanmoins, \e ?. janvier i835, le Tribunal de Coufolens
prononça la nullité de l'acte de reprise d'instance. — Appel.
Arrêt.
La Cocr ; — Attendu que le sieur de Larapédie soutient que le Tri-
bunal de piemièi e instance de Confoleus a mal ja^é en annulant l'assi-
gnation par lui donnée, le 17 juillet i833 , aux dames de Mareillac et
de Saint Georges , en leur qualité d'héritières de la dame de Lusignan
leurnièie; que cette pretention conduit à rechercher d'abord sf, comme
l'ont décidé les premiers juges, l'art. 6i C. P. C. s'appliquait à la
situation du sieur de Larapédie, et ensuite si , dans tous les cas , le
moyen de nullité n'aurait pas été couvert par les danits intimées; — Ccm.
sidérant que les premiers jnges ont fait une fausse application de l'art
(il du code précité, parce qu'il ne s'agissait pas dans la cause d'un ex-
ploit d'ajournement, mais bien d'une assignation en reprise de l'instance
qui existait entre le sieur de Larapédie et feuedame de Lusignan; que ce
n était pas dès lors à l'article 61 qu'on devait recourir , mais à l'art. 3AG
du même code ; que toutes les dispositions de ce dernier article ont
été vêtues et qu'il n'en fallait pas davantage pour la régularité de l'as-
signation du 17 juillet i833; — Considérant, d'ailleurs que les dame.s
Saint-Georges et de Mareillac auraient couvert la nullité si elle avait
existé, en comparaissant volontairement devant M. le président du
(I) V. J. A. t. i3, v" exploit, n» 828, l'arrêt et la note.
( it2 )
tril)unal de Confolens, le 2"> juillet i834 , et en sabissant , sans pré-
senter aucune réserve , un interrogatoire sur laits et articles ; que , s'ex-
pli(iuer sur la «Icmandc du sieur de Larapcdie , c était reconnaître la
validité de l'assignation qui avait nanti le Tribunal ;
Pau ces motifs, faisant droit de l'appel interjeté par Larapédie , du
jugement rendu, le a jan\icr i835 , par le Tri!)unalde première instance
de Gontolens ; émcnd.int et faisant ce que les premiers juges aur.iient
du faire, valide l'assignation du 17 juillet i833 ; en conséquence , tient
pour reprise avec les dames de Mareillac et de Saint (ieorges , l'instance
introduite en 1819 par Larapédie, contre la d:ime de Lusignan , leur
mère ; renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de première in-
stance de Confolens, pour être statué au fond.
Du a5 août i835. — 4" Ch.
COUR ROYALE DE DOUAI.
Huissiers. — Notaires- — Inventaire. — Prisée. — Expertise.
Le notaire qui procède à wi inventaire peut se faire
assister pour la prisée des meubles par un notaire d'un
autre canton, pouivu que cet ojjicier ne soit appelé qu'en
qualité d'expert.
( Huisssiers d'Avesnes C. M"'Deliiaye).
Le sieur Corbeau , cultivateur à Boussières , étant décédé ,
M" Paul , notaire à Berlainiont , fut choisi par les héritiers pour
faire l'inventaire et la prisée , et on lui adjoignit pour cette der-
nière opération M" Deihaye , notaire à Bjray.
Voici en quels termes le procès-verbal de levée de scellés re-
late ces nominations et la prestation de serment du notaire
adjoint :
« JVommant pour faire l'inventaire M" Paul , notaire à Berlai-
» mont, et comme expert pour faire la prisée avec ledit notaire,
» le sieur Lucien-Xavier Deihaye, notaire à Baray. — Avons
» reçu de M* Deihaye le serment qu'il a à l'instant prêté de bien
» et fidèlement procéder, en son âme et conscience, à l'estima-
» tion de tous les meubles et effets mobiliers qui se trouvent
»^tant sous le scellé qu'en évidence. »
Le procès-verbal d'inventaire et d'estimation porte en outre
cette mention :
« La prisée des choses qui y sont sujettes sera faite par nous
» notaire, avec l assistance et le concours de M* Lucien-Xavier
» Deihaye , notaire demeurant à Baray , qui a juré et fait ser-
» ment de faire cette prisée en son âme et conscience , eu égard
» au temps présent , concurremment avec nous. »
Pciiil.iiit «.'t'itt' oj)Oi ation , !«• sieiii- l^aurc-nl , luiissier ù A\i;s-
ues, au nom tlii syndicat des huissiers di* sa coniiuunnuté , fit
sommation à IM' Delliaye de ne p as continuer la privée des meu-
bles , attendu qu'il n'avait aueunc (jualité pour y procéder ,
puis()u'il était hors de son territoire. Mais M'' Delhaye ne tint
aucini compte de cette somrïiation et l'opération continua de la
même manu le (|u'elle avait commencé.
Un pioi:ès s'en-.ui\it et le li décembre i833, il intervint
au Tiibunal d'Avcsues uti jugement ainsi conçu :
• Coiisidéiant que le législateur, en circonsciivaut dans de certaines
• bornes 1 exercice des fonctions de chaque commissairc-priseur, et le
» laissant liois tle ces limites à d'autres o/liciers , n'a pas entendu donner
» à ces derniers la l'a( ulté de l'étendre indédninient; que si l'habitude que
• ces oflîciers peuvent acquérir dans le canton où ils exercent les fonc-
• tions qui leur sont propres ne les rend pas non plus habiles à apprécier
• la valeur des choses dans d'autres cantons, ni conséquemtnent à y
» rem place'.' les artisans, marchands et artistes, dont il leur ist loisible
1 de se faire assister dans les lieux on ils ont le droit dopérer en per-
• sonne , la partie de i\h' Lavice ( le notaire Delhaye ) n'a faitnéanmoins
» aucun tort aux huissiers, en concourant avec le notaire instrumentant
» à une prisée que ce notaire pouvait faire, soit seul , aidé de l'avis des
» gens ayant les connaissances requises, ou en ne consultant que ses
• propres connaissances , soit , s'il voulait être secondé par un oflicier
• ministériel, en s'adjoignant le greflier de lu justice de paix, ou même
» en appelant un commissaire-priseur, et qu'iT n'était en tout cas nulle-
» ment tenu de se faire assister d'un huissier; le Tbibcnal, statuant...,
» déclare la communauté des huissiers non recevable, ou en tout cas
» mal fondée dans ses demandes. • — Appel.
Arrêt.
La Cotii ; — Attendu que, d'après les dispositions des lois en matière
d'estimation et de prisée d'objets mobiliers, les notaires ont la faculté
de procéder seuls à ces devoirs . ou de se faire assister d'un expert ; —
Attendu, en tait, que le notaire Paul, de la résidence du chef-lieu de
canton de la maison mortuaire de Corbeau, a procédé à l'inventaire et à
la prisée des meubles et elfels délaissés par le défunt ; et que le notaire
Delhaye, du canton de Baray, qui, hors de ce canton, n'était plus qu'un
simple particulier, ne l'a assisté que comme expert, ainsi qu'on le voit
par le serment qu'il a prêté devant qui de droit, en cette seule et der-
nière qualité; — Met l'appellation au néant, ordonne que le jugement
dont est appel sortira ellet.
Du a6 août i835. — Cb. Corr.
T. L.
( 'î4 ;
TIllRUNAL DE LA SEINE.
Euregisticiueiit. — Contrainte. — Opposition.
Sont nulles les oppositions aux contraintes décernées
parla régie lorsqu'elles ne sont pas motivées. {Art. 64,
Loi du 22 frimaire an 7.) (i)
(Enregistrement C. Henry Etienne.) — Jugement.
Le Tribunal ; — Attendu qu'aux termes de l'art- 64 de la loi du 22
frimaire an ;;, l'exécution d'une contrainte ne peut être interrompue que
par une opposition /«ot/i'ée ; — Attendu que l'opposition formée par
les sieurs Henry Etienne et compagnie, le 17 septembre dernier, à la
contrainte décernée contre eux le 12 décembre i834, ne contient aucun
motif; — Attendu que la régie, dans son mémoire dûment signilié, in-
voque cette fin de non-recevoir ; qu'en conséquence il n'y a lieu d'exa-
miner le fond ; décl;«re les sieurs Henry Etienne et compagnie non-re-
cevables dans leur opposition ; ordonne, en conséquence, que la con-
trainte décernée contre eux sera exécutée ; condamne les sieurs Henry
Etienne et compagnie aux dépens.
Du 21 janvier i836.
Nota. « La manière dont le jugement se termine., disent les
rédacteurs du Contrôleur de l'enregistrement , est de nature à
faire penser à la partie opposante qu'elle est déchue du droit
de former une autre opposition et que la contiainte doit être
exécutée. Il n'en est pas ainsi : il n'y a pas de délai de rigueur
pour s'opposer à la contrainte, et conséquemment l'acte déclaré
nul pour vice de forme peut être renouvelé. Il nous semble
que le Tribunal pourrait dire dans son jugement, déclare qvATfT
A PRÉSENT non recevable, etc., ce qui indiquerait à la partie que
sa demande n'est pas définitivement rejetée, »
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
Jugement. — Feuille d'audience. — Signature.
Les dispositions des articles 38 et ^4 '^" décret du 3o
mars 1808, relatives au cas oii des feuilles d'audience
n ont pas été signées dans les 1^ heures par le magistrat
qui a présidé ^ sont applicables aux jugements rendus en
(i) La jurisprudence du Tribunal est constante sur cette question,
et se justifie par la di.sposition précise de l'art. 64 de la loi du 22 fri-
maire, qui, suivant la doctrine de la Cour de Cassation, doit être obser-
vée M peine iJe nnliité.
( «'5)
maticrt correct ion/nKc auisi hun qu aux jugeintinls ci\^iU.
(Décret (lu 3o mars 1808, art. 38 et 74')
(xMinistère public.) — Ahuêv.
La Coi 11 ; — Vu le procès-verI>al rédigé par lo procureur du roi près
le Tribunal de première instance séant à Angoulèiue , duquel il resuite
que ."M. Clergeon, vice-président de ce tribunal , est décède le '^7 mai
dernier, laissant sans signature sept jugements rendus eu matière cor-
rectionncile auxquels il avait concouru ;
Attendu que, dans l'absence de toute disposition du Code d'instruc-
tion criminelle, relative au mode do procéder en pareille circonstance,
il convient de recourir à celui déterminé par l'art. 38 du décret du 3o
mars 1808 ; — Que cette manière de procéder fut celle qu'adopta la
Cour le ij juin i82(), en autorisant, par son arrêt de ce jour, le prési-
dent du Tribunal de Cognac à signer plusieurs jugements de policecorrec-
tionnelle, pour suppléer au défaut de la signature de M. Lecoq, décédé;
Le procureur général requiert qu'il plaise à la Cour autoriser le plus
ancien des juges du Tribunal de première instance d'Angoulème, qui
ont concouru aux jugements relatés dans le procès-verbal du procureur
du roi, à signer les jugements aux lieu et place de M. Clergeon ;
Vu par la Cour la réclamation du procureur du roi du Tribunal ci-
vil d Angoulèiue ; — Vu les conclusions en l'autre part écrites de M- le
procureur gênerai ; — Vu enlin les dispositions des art. S;, 38 et 74 ^^
décret du 3o mars 1808, contenant le règlement pour la police et la disci-
pline des cours et tribunaux; — Autorise le plus ancien des juges du Tribu-
nal civil d'Angoulème, qui ont concouru aux jugements relatés, dans
le procès verbal dressé par M. le procureur du roi près le Tribunal civil
d'Angoulème, le3i mai dernier, à signer les derniers jugements auxlie i
et place de .^I. Clergeon, vice-président dudit tribunal, décédé.
Du 4 juin i835. — r*Ch.
COUR ROYALE DE DOUAI.
Enquête, — Témoins. — Reproches. — Compagnie d'assurances.
i" Le sociétaire d'une compagnie d'assura?ice uvrvELhE^
entendu comme témoin dans une étiquete intéressant
l'association dont il fait partie ^ peut être reproché. ( Art.
283 G. P. G.)(i)
2^* Mais il nen est pas de même des employés de la
(i) Cependant il a été jugé par la Cour de Cassation que l'associé pou-
vait faire entendre comme témoin dans une enquête son co-associé
( f^. Arr. 4 janvier 1808, t 11, y'' enquête , no i3 ); mais il esta re-
marquer que dans l'espèce de 1» Cour de Douai l'associé avait in-
térêt à la contestation.
( 'I^ )
société. Leur déposition doit être admise., sauf it y avoir
tel égard que de raison.
(Bourbourg C compagnie d'assurances mutuelles du Pas de-
Calais.)
Dans une contestation rnfro la socié(<; (i'nssuiaiicf-s mutuelles
du Pas-de-Calais et le sieur Chailcs de Bouibourg , oti avait
entendu comme tr'-moin un des co-sociélaires et le sous-direc-
teur (Je la compagnie. L'un et l'autre furent reprochés : le pre-
mier comme paitie intéressée au procès , le second comme sus-
pect de partialité , à raison de ses fonctions.
Arrkt.
La Cour ; — En ce qui touche le reproche adressé conlre le sieur Sto-
clin, premier témoin de l'enquête : — Attendu qu'en sa qualité de so-
ciétaire de l'assurance mutuelle, il est partie intéressée au procès ; que,
par conséquent , sa déposition ne doit pas èUc lue ; — En ce qui touche
les reprodies fournis contre les sieurs Masse Relin et Colbrant : — At-
tendu que ces reproches ne sont p.\s de nature à empêcher que la dé-
position de ces témoins soit lue , sauf à la Cour à y avoir tel égard que
de raison ; — Ordonne que la déposition du premier témoin de l'enquête
ne sera pas lue, etc.
Du 19 août i835. — i"' Ch.
L . COUR ROYALE DE BORDEAUX.
Ordre. — Bordereau de coilocatt — Délégation.
Le bordereau de collocalion., dt i à un créancier hy-
polhécaire en vertu d un ordre cla, arrêté , emporte dé-
légation définitive et irrévocable sur la valeur de l'im-
meuble, et produit son effet sur le nouveau prix en
cas de revente, aussi bien que sur l'ancien., et ce.,
quand bien même le créancier aurait laissé dans l'in-
tervalle des deux ventes périmer son inscriptioji. (Art.
771 G. P. G.)
(Longuet et Renaud C. Demanes.)
Dans un ordre ouvert sur le prix du domaine de Fresne ,
vendu par les époux Rondeau, la demoiselle Demanes fut col-
loquee par privilège et les sieurs Longuet et Renaud à leur rang
hypothécaire; des bordereaux leur furent délivrés. Etant restés
longtemps sans en faire usage, l'immeuble fut revendu par le
( l'T )
piomirr iii'iiiu'U'iir. L i sccoiul ortlit! s'omiit sur \c nouveau
prix. Dans 1 iiittM'valIc la clcnioiselle Dcmanes avait laissé i^tiri-
nierson insci iptinn. Celles des sieius Loni^uetct llenaud avaient
été renouvelées en tenj[)s utile. JNéaiunoins lejui^e eoiiiinissaire
collo(|ua ces liois eréaiieiers dans l'ordre oii ils létaient primi-
tivetiient.
Le [)rix de la noiiv lie vente étant insullisanl pour désintéres-
ser les sieurs Loni|,tiet et i\n;iud, eeuxei ont s()ut(;nu <pie, par
la péremption de son nistription , l.i d(■moi^elle IJ. inanes avait
jierdu tout droit siu" le n luveau prix île rinniuid)le, et 'pie le
l>oitlerean lie eolloiatïn!! ,\ t- lie délivié, neeontenant déh'^ation
(]ue sur l'ancien pi ix . . t ilésorniais sans ellet.
Jui^eient ilu Trib.' d'Angoulênie, (jui rejette ces préten-
tions dans les ternies s.^. uts :
« En ce qui concerne la coMocalioii de 'a Jerao'se'îe Dcmanes : — Con-
sidér.int ([lie les sommes à (listi'il)uer aujourd liui lorineiit une p.irtie ilu
prix du doinL'ine f/'t Fresiie ; que, dans un ordre clos définitivement
le \" septembre i8>4> '^^ ^\ix avait été distribué déjà une première
fois, précisément entre les mêmes parties que celles qui fîçurent au-
jourd liui dans l'iii-stance ; que cet ordre, n'ayant pas été critiqué dans
le temps, était devenu pour toutes les parties un contrat judiciaire
ayant lorce de loi, obligeant tous les contractants à en observer les
stipulations, et ilounant à chacun d'eux le droit d'en réclamer les
avantages ;
• Considérant que ce droit a pu se conserver pendant trente ans ,
contre ceux qui l'ont reconnu ou leurs ayant-cause , sans qu'il fût né-
cessaire de le maintenir par renouvellement des inscriptions en vertu
desquelles il avait été concédé ; qu'il est de principe en effet que l'in-
scriplion n'a plus besoin d'être renouvelée du moment qu'elle a produit
son effet, et connue cet cfîet est produit quand il ne peut plus y avoir
d'incertitude ni sur les créanciers appelés à concourir, ni sur le rang
dans lequel ils devront être colloques, ni sur la quotité des sommes qui
de\ ront leur être allouées , il devient évident qu'à l'égard des créanciers
qui ont figuré dans le contrat de 1824, tout renouvellement était inu-
tile après ce contrat, puisque ces incertitudes étaient fixées d'un com-
mun accord, et qu'aucun des contractants n'avait le droit de contredire,
soit le rang, soit les sommes à la distribution desquelles il avait con-
couru; doù il suit qu'en 1824, les créanciers du sieur Rondeau, qui
avaient à disttibuer entre eux le prix du domaine du Fresne , affecté à
leurs créances , qui ont reconnu que la demoiselle Demanes avait le
droit de se présenter à cette distribution , qui ont consenti à ce qu'elle
touchât a tel rang et dans telle proportion, ne peuvent plus, aujourd'hui
qu'il s'agit d'exécuter cette convention avec elle, exciper de ce qu'elle
n'a pas rempli une condition qui ne lui était imposée ni par le contrat,
ni par la loi ,
« Nest-il pas évide>:l. c;. ffet que le prix, qui est actuellement à dis-
tribuer, est le même que '•■ .ni qui fut distribué en 1824 par les parties
et par la justice? c .: h es» ivjourd'hui, comme en ,8> 1. 1 1 repvéeentaliou
( "8 )
tlii iU)lii;iitiC (in Frcsiic : bi lu distrihution qui eu <".st faite respecte les
conventions qui lurent arrêtées à cette époque, il faut reconnaître que
le conimissaiie à l'ordre de i83 ! a obéi à la loi des parties , el. que , par
conséquent, les auteurs mêmes de cette loi, les sieurs Longuet, Re-
naud el Rondeau ne peuvent être admis à la critiquer ; d'où il suit qu'ils
doivent être déclarés non recevables dans leur contredit. » — Appel.
ÂKBÊT.
La Cour; — Attendu que le prix d'un immcnlde affecté au payement
de créances liypotliécaires et privilégiées représente l'immeuble lui-
même à l'égard des créanciers; qu'il est définitivement attribué a cha-
cun d'eux, au moyen de l'ordre dans lequel ils sont colloques, suivant
leurs droits et leurs rangs ;
Attendu que , lorsqu'un ordre a été clos et qu'il a été acquiescé, les
droits qui en résultent entre les créanciers colloques deviennent irré-
vocables à l'égard du prix de l'immeuble mis en distribution ; — Que
par des aliénations subséquentes il ne peut être prcjudicié à la situation
des créanciers ainsi fixée, puisqu'il s'agit toujours de la valeur des
mêmes immeubles et des mêmes liypothéques et privilèges dont l'effet
et le rang ont été par eux reconnus;
Attendu que l'ordre a toute la force d'un contrat judiciaire , lorsqu'il
a été accepté par les créanciers s;ins contradiction , de même qu'il a lau-
toiité de la chose jugée lorsqu'il a été confirmé par un jugement défi-
nitif, acquiescé ou confirmé ; — Attendu que les appelants ont acquiescé
à l'ordre ouvert le i*' septembre i8i4 > et qu'ils ne sont pas admissibles
à contester aux intimés des droits qu'ils ont reconnus ; — Met l'appel au
néant.
Du 4 juin i835.— i"'Ch.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
Exploit. — Bref délai. — Nullité.
Une partie ne peut assigne?' son adversaire à bref
délai sans permission du juge ^ lors même qu il s'agirait
d'obtenir des défenses contre un jugement exécutoire par
proi^ision. (Art. 61,72 et 456 G. P. G. ) (i)
(Dubédat C. Ducros.)
Par jugement du Tribunal de Bazas , le sieur Ducros avait
été condamné au payement d'une somme de i3,ooo fr. et le
jugement avait été déclaré exécutoire par provision. — 3o mars
(1) l^. dans le même sens les arrêts rapportés J. A., t. i3, \erb. £x-
ploll , p nji, 11. 2i\ ; t. 3, v» Jppel , n. cjo; et t. 2;, p. i36.
i835 , appi'l (lu >\r\\v I)iiri-os ; mais les poui-siiitos couliiuièrent ,
et un coiiiinandement lui fut signifié, Jendant à l'exécution du
jupenuMit.
Le 19 juin, assii^nation ;i comparaître devant la Cour, dans
ie dt'lai dt' trois jours , outre l'aui^mentation d'un jour par trois
myrianiètres de dislance, pour voir ordonnei- (|u'il serait sursis
à l'execntioii. Il est à remarquer rpie cette a>«ignation n'avait
Iioint été donnée en vertu tl'une ])crmission du ju|:;e. Le sieur
Jubédat s'est prévalu de cette omission, et a soutenu que l'exploit
était nul , aux termes de l'art. 61 C. P. C.
Aarêt.
Li CocR ; — Attendu que Ducros , par exploit du 19 juin dernier, a
assigne Dubëdat à comparaître devant la C!our dans le délai de trois
jours, après la date dudit exploit, ce délai augmenté d'un jour par trois
myrianiètres de distance, pour voir ordonner qu'il serait sursis aux
poursuites dirigées contre lui , en vertu d'un jugement portant exécu-
tion piovisoire , jusqu'à ce qu'il eût été statué sur 1 appel qu il en a
interjeté ; — Attendu que le délai ordiuaire des ajournements, pour les
personnes doniiciliées en France, est de huitaine; qu'il ne peut
être abrégé que de l'autorité du magistrat , en vertu d'une or-
donnance émanée de lui sur requête , formalité qui n'a pas été
remplie ; — Attendu que l'art. 61 C. P. C , qui énumère les forma-
lités substantielles de l'exploit d'ajournement , exige l'indication du
délai pour comparaître, et se termine j ar ces mots ; le tout à peine de
nullité; — Que ce délai accordé à la partie assignée pour préparer ses
moyens de défense , ne peut être autre que celui de huitaine , prescrit
par l'art. 72 du même code ; — Attendu qu'alors même que les termes
du S 4 '■^^ 1 art. 61 pourraient laisser quelques doutes , l'art. ^56, qui
doit servir de règle , dans l'espèce, puisqu'il s'agit de la validité d'un
exploit d'appel , dispose que l'acte d'appel contiendra assignation dans
les délais de la loi , etc. , sera signifié à personne ou domicile , à peine
de nullité ; qu'il est évident que la peine de nullité se réfère à la dispo-
sition entière , à la première partie de l'article comme à hi dernière ;
— Par ces .motifs, déclare nul l'exploit d'appel signifié à la requête de
Ducros, au nom qu'il agit , le 19 juin dernier , et le condamne en la-
mende et aux dépens.
Du i" juillet i835. — l'^-Ch.
COUR DE CASSATIOiV.
Jugement. — Enregistrement. — Juge suppléant. — Nullité.
Est nul le jugement retidu en matiti'c d'e/iregistrement
a^ec le concours et sur le rapport d'un juge suppléant ,
quoiqu aucun des juges titulaires ne fût empêché. (Art.
( i?o )
65, L. du 2'2 frimjlire .in y; art. at), loi du 2j mars 1791;
art. 12, loi du 27 ventôse an 8.) (i)
( Enregistrement C. hérit. Houetle. ) — Ahkêt.
La Cour ; — Vu l'art. 65 de la loi du -n frimaire an 7, l'art. 29 de la
loi du 27 mars 1791, et l'art. 12 de la loi du 27 vtiitôse an 8; — Attendu
que les juges suppléants n'ont caractère et capiicité pour participer au
iugement qu'autant qu'ils sont appelés eu remplacement déjuges titu-
laires absents ou empécliés , et que leur assistance est nécessaire pour
rendre les jugements valables; — Attendu que, dans l'espèce de la
cause , le sieur Desmortiers , juge suppléant, a l'ait rapport de l'afTaire,
et conséquemment a pris part au jugement , ([uoif[iie le tribunal fût
complet par la présence de trois Juges titulaires ; d'oi» il suit que sa par-
ticipation au jugement, ainsi que celle d'un autre juge suppléant n'a
pu avoir lieu qu'en violation des lois précitées; — Par ces motifs, et
sans qn'il soit besoin de statuer sur le second moyen , — Casse.
Du 4 janvier i836. — Ch. Civ.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
Jugement par défaut, — Procès-verbal de carence. — Exécution.
Uîi procès-verhal de carence constitue une exécution
sujjisante pour empêcher le jugement par défaut de tom-
ber en péremption, surtout lorsqu'il Ti'a pas été possible de
l'exécuter autrement. ( Art. 169 C. P. G. ) (2)
( Mériilon C. Fournier. ) — Arrêt.
La Cour; — Attendu, sur le moyen pris de la péremption du juge-
ment par défaut du 28 août 182g , qui a servi de base aux poursuites di-
rigées contre Marie Fournier et Martial Mériilon, conjoints, qu'il est
constant, en fait , qu'en vertu de ce jugement et dans les six mois de
son obtention , il fut procédé au domicile du tuteur des mineurs Four-
nier, et en sa présence , à un procès-verbal de carence, l'huissier n'ayant
pas trouvé à ce domicile des nu ubles appartenarrt auxdits mineurs ;
qu'en droit, ce procès-verbal constitue un acte d'exécution dans le sens
de l'art. 169 C. P. C. ; que c'était d'ailleurs la seule exécution possible,
dans la position où se trouvaient les débiteurs ; — Attendu , etc. — Met
l'appel au néant.
Du i'' décembre i835. — 4'' Ch.
(1) Le 24 novembre 1884, la même Cour a cassé un jugement du tri-
bunal de la Seine rendu sur le rapport d'un juge qui n'y avait pas concouru.
( ^. J.A.,t. 48, p. 223. ) — Ainsi, du rapprochement tle ces deux ar-
rêts, il résulte que le jugement est nul lorsqu'il a été rendu sur le rap-
port d'un juge suppléant, soit que ce juge y ait participé ou non, si
d'ailleurs le tribunal était complet.
(2) Jurisprudence constante- ( /''. J. A-, t. '(•;, p j,3' , l'airêt du
31 mai i83| ^'t le? f^bser^atio!!!-.
( ' " )
(;oi;k iioVALK ni-: touloi si;.
Justement. — Partage d'oi)iiiions.
Lorsque dans un trihujuil cnni])Osc de trois justes il se
forme trois opinions di^prcntes^ il n'j a pas lieu de dé-
clarer partage. Le tribunal doit aviser aux moyens de
Jbrnier une majorité sans appeler un nouveau juge.
( Peyras C. Son m. )
Dans une cnnteifation entre los époux Soum et le sieur
Peyias, le Tribunal île S.iint Girons , «•oiupo^é rie troiS jugi-s ,
diflara (|iril y avait parfage. Un nomea'i jiijie fut apiielé, et
le tribunal rentlit un jugement favorable aux époux Soum,
Appel ilu sieui- Peyras = il soutient que c'est à tort que le
triluHuil >'est déclaré partagé; au l'ond , il critique sa décision.
ArrÈt.
La Cour; — Attendu que la dcclaiation de partage entraîne l'idée
que cliaque opinion a été adoptée par un nombre égal de voix, ce qui
ne saurait exister lorsque le tribunal est formé d'un nombre impair de
juges; qu'alors, en cas de dissidence d'avis, ils pourraient, pour
arri\er au jugement, user de tempérament, recourir à des concessions
qui sont indiquées dans la discussion que fit naître l'art. 1 17 au conseil-
d'état, ilont l'exemple est donné par Rodier, qui enseigne qu'au par-
lement de Toulouse, les plus jeunes, en ce cas, taisaient céder leur avis
devant la pensée des anciens; que si un partage pouvait exister entre
trois juges , celui qui serait appelé à le vider, en donnant sa voix à l'o-
pinion de l'un d'eux ne formerait pas encore une majorité, et que la
division pourrait ainsi, en se prolongeant à l'infini, rendre tout juge-
ment imi)ossible; qu'aussi le conseil-d'état a déclaré dans son avis
du 17 geiminal an 9, qu'il ne peut pas exister de partage dans un tri-
bunal formé de trois juges ; d'oii il suit que le Tribunal de Saint-Girons
n'avait pas pu déclarer qu'il y avait eu partage, et que le jugement
auquel a concouru un quatrième juge, appelé à le vider, est nul; —
3\lais attendu que l'aflUire est prête à recevoir jugement dclinitif; que la
la Cour peut user de la faculté qui lui est accordée par l'art. 4/3 C P. C,
et que c'est le cas de retenir la cause pour être statué par une seule dé-
cision ; — P.iR CES McJiFs , annule le jugement du Tribunal de Saint-
Girons du 10 avril i834; néanmoins, évoquant, condamne Pierre Peyras
il payer la somme de 5,ooo fr., si mieux n'aime Peyras fournir bonne et
valable caution.
Du 20 novembre t835. — 2^ Ch.
Observations.
Ja Cour de Toulouse déclare, dans son arrêt, que le partage
( '2.^ )
enlidînc l'idée d'opinions adoptées par un nombre é^al de voix.
C'est préoisément ce qui était airivc dans l'espèce ju^éo ; trois
juges avaient adopté (rois avis didérents , mais an lieu d'autori-
ser l'emploi du moyen prescrit par l'art. 1 18 G. P. C. pour dé-
partager, elle impose au juge des tempéraments , des conces-
sions, par exemple, <jue les plus jeunes cèdent à l'avis des plusâgés.
Ce remède a l'inconvénient d'être en dehors de la loi et d'obli-
ger le magistrat à abandonner son opinion pour celle d'une
autre , inconvénient grave lorsqu'il est fait appel à sa con-
science.
L'art. 118 aurait-il paru à la Cour inapplicable à l'espèce et
fait uniquement pour le cas où le partage existerait entre deux
opinions? Cette doctrine n'est pas admissible. Il y a partage
lorsque les avis , quel qu'en soit le nombre, étant appuyés par
la même quantité de voix, aucune opinion n'est tenue de céder
ou de se réunir à une autre.
«On se tromperait, dit M. Boncenne , t. 2 , p. 3^8, si l'on
» croyait qu'il ne peut exister un partage d'opinions que dans le
» cas où les juges siègent en nombre pair. Les avis sont partagés
» toute-^ les fois qu'il y a une division telle, (ju'iln'en est aucun,
» ou qu'il n'en est qu'un seul, qui compte plus de voix que les
» autres. Trois juges sont sur le tribunal, chacun a son opinion
» distincte; ni le pi'emier , ni le second , ni le troisième ne sont
» obligés de céder. C'est une balance avec trois bassins du même
» poids. Quelques combinaisons que l'on puisse imaginer, tenons
» pour certain qu'il y aura lieu à déclarer le partage d'opinions
» toutes les fois que le résultat de la délibération ne donnera pas .
)i aux voix les plus faibles en nombre un choix à faire entre les
» plus fortes. — Au reste, comme le disait le tribunal , il faut
» se confier à la prudence des juges, qui seront excités par le zèle
» de leurs fonctions à trouver le moyen de s'entendre. »
L'avis du conseil d'état, cité par l'arrêt, est antérieur au Code
de procédure, et sans autorité sous l'empire de la législation nou-
velle.
La crainte que l'adjonction d'un départiteur ne prolonge la
division des suffrages au lieu de la faire cesser, ne doit pas non
plus arrêter. L'intervention d'un quatrième juge ne crée pas né-
cessairement, il est vrai, une majorité , mais elle la rend possible
par la réunion du nouveau votant à l'une des opinions expri-
mées, et le changement d'une autre que ses observations peuvent
amener. Si le partage subsistait toujours, ce serait alors le cas,
mais alors seulement, de trancher la difficulté par les expédients
indiqués dans farrêt de la Cour de Toulouse, à défautde moyens
légaux. — Cette doctrine est piofessée non - seulement par
M. BoNCENNE, mais encoie par MM. Carré, ( Lois de la procé-
dure , n° 49^ i ^^ Demiau , p. loi; V. aussi J. A., t. i5, Verb.
jugement, p. 191, n"2oi.
( •^'••> }
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
Saisie immobilière. — Appel. — Signification.
l'^La. disposition de lart. ^^6 C P.Cpoitant que l'acte
d appel sera sii^ni/ic à personne ou doniieile ^ est appli-
eaole à la saisie immobilière comme ti toute autre matière.
2' Jïst nul en eunsér^wnce l'appel d'un jugement qui
itatue sur une detnande en ini/lite de saisie immobilière^
si, au lieu d cire signifié a la personne ou au domicile
de la partie contre laquelle il est dirigé , il l'a été au do-
micile élu par elle chez son avoué. (Art. 4^^? 7^4
C.P.C.)(i)
(Carré C. Dupau-Rives.) — Arrêt.
La Cocr ; — Attendu que l'art. 456 C. P. C. établit , quant à la forme
de la signification (.le l'appel, une règle qui doitëtre généralement suivie,
qu'on ne peut .soustr.iire à l'application de cette règle que les cas à
l'égiird desquels le législateur a expressément admis une dérogation;
— Attendu que lart. 784 C P. G. ne dispense pas de signifier l'appel
dont il s'occupe à personne ou domicile réel ; — Attendu que , dans l'es-
pèce , l'appel a été notilié à un domicile élu, .[ue cette exception à la
disposition génér.ile n'est pas écrite dans la loi pour le cas actuel ; —
Déclare nul l'appel que Pierre Carré a interjeté du jugement rendu par
le Tribunal civil de Borde.iux, le 12 mars dernier.
Du 9 mai i835. — 2^ Gh.
COUR DE CASSATION.
1° Exploit. — Commensal. — Signature.
2» Partage. — Arrêt distinct.
3° Chose jugée. — Matièrecivile. — .Matière criminelle.
4° Mémoire judiciaire. — Diffamation. — Tiers.
i** Lorsqu un exploit est remis à une partie parlant au
stEUR CHEZ Qvi cctte partie demeure, il j a présomp-
tion que celui qui reçoit l'exploit et lapajtie assignée ont
le même domicile. Dans ce cas , celui qui reçoit l'exploit
est un COMMENSAL qui n'est pas., comme le uoisin., obligé
de signer l'original. (Art. 68 G. P. G.) (i).
2° Les juges ., après avoir statué par un premier juge-
(i) Cette question est très-controversée , F. J- A , t. 20, verb. Saisie
immobilière, n" 114, pi 107 et suiv. , les nombreux arrêts qui la jugent
en sens contraire , et nos observations.
(2) y. J. A. ti i3, yo Exploit, no 104.
y. »^» /
ment sur u/ifi exccpLioii^ peuvent déclarer qu'if y a par-
tage sur le fond ^ et statuer sur le fond par un second
jugement qui \'idc le partage. (Art. i i8 et 468 C. P. C.)
3" Bien que i action en diffamation d'une partie ciiùle
ait été rejetée au correctionnel parce que l'action
publique 11 était pas recevahle , cependant l'action civile
peut être intentée de noiweau ddant les tribunaux civils.
4° L'action en diffamation., ci raison, d'écrits produits
devant les tribunaux., ne peut être intentée^ même par des
TiEBS, que dans le cas où les faits diffamatoires sont
étrangers à l'instance dans laquelle ils ont été énoncés ,
et., dans ce cas , le jugement doit le déclarer. (Art. 23,
loi du 2y mai 1819.)
(Magnoncour C. Dejoux.)
Le sieur Dejoux, suppléant du juç^e de paix, avait rendu une
sentence au possessoire contre le sieur de IVIii2,tioncoiir. Celui-ci
interjette appel de ce jugement, et produit à l'appui de cet appel
un mémoiie intitulé, Précis, contenant contre le sieur Dejoux des
faits graves , et que ce dernier considère comme diffamaloires. En
conséquence, le sieur Dejoux adresse une plainte au procureur
du roi contre le sieur de Mognoncour. De son côté, le sieur de
Magnoncour l'orme une demande en prise à partie contre le sieur
Dejoux, et en même temps il le dénonce au procureur général
comme ayant forfait à tous ses devoirs A l'appui de ces deux de-
mandes, il publie un nouveau mémoire et une requête, reprodui-
sant les faits que le sieur Dejoux avait trouvés diffamatoires.
Hâtons-nous de «liie que ces deux demandes furent rejetées,
et que, soit la chambre de mise en accusation , soit la chambre ci-
vile de la cour royale de Besançon, déclarèrent <|u'il n'y avait
aucun reproche à adresser au sieur Dejoux
Il fut alors donné suite à la plainte formée par le sieur Dejoux,
sur la poursuite du ministère public : le sieur Dejoux se porta
partie civile. Sur cette poursuite intervint un jugement correc-
tionnel, qui condan.na le sieur de Magnoncour à 6,000 fr. de
dommages-intéiêts. Mais sur l'appel ce jugement fut réformé par
arrêt du 26 juin 1828. La Cour royale considéra que l'action pu-
blique était non recevable . parce que le mémoire incriminé avait
été produit dans une contestation judiciaire , et que l'action ci-
vile devait être également rejttée, par le motif que l'action du
ministère public n'étant pas recevable, la Cour était incompé-
tente pour connaître de faction civile.
Le sieur Dejoux forma alors au civil une demande en dom-
mages-intérêts, et en suppression des mémoires publiés par le
sieur do Maanouiionr.
( laS )
27 juillet iS3o jiij;«'nient ((ui déclare les mémoires supprinu.s ,
t CDinlaiiiiu' le siciir ïMiiiiimiicourà lîjOOO fr. de dommages-iu-
ércls.
A|)|ie! de la part du si«'iir jMai;iM>ncour , qui soutient (jue l'ac-
iou ei\ile ayant été rejetéo pai' l'aiiêt rendu le 2j juui 1828,
•t ect arrct ayant acquis l'autoriti' de la cliose jui^éc , le sieur
Jejoux doit êtie déclare non reecvable dans sa denianile, qui
ï'e>t que la reprotluetion de celle (jui a dcjà été repoussée.
26 juillet i83 I, arrêt de la Cour île Besançon, qui rejette cette
in de non recevoir, et qui sur le fond déclare qui! y a partage.
i(î août iS!5i, nouxel arrêt . qui, vidant le j)artaiie, conliiMne
e jugement de première instance.
• Attendu i'H]iie des iaits iiioriiuinés, deux siuls, savoir : l'énonciatlon
le la présence des parties dans un jugement, celle de la rédaction d'un
procès- verbal à Luxeuil, pouvaient motiver les plaintes tle l'appelant
[M. M.ijnoncour}; que renonciation de la présence des parties a été
rectifiée dans le justement même qui la contenait ; qu'elle ne portait,
lés lors, aucun préjudice à l'appelant;
» Que la décLration que le rapport avait été rédigé à Luxeuil , quui-
[ju'jl l'eût été à Saint-Loup , ne constituait cependant pas un faux com-
mis dans l'intention de nuire; qu il n'en est résulté aucune perte pour
l'appelant, ni celle d'aucun de ses droits ;
» Que le mode employé pour taxer les dépens, bien qu'irrégulier ,
îtait cependant contorme à l'usage suivi à la justice de paix de Saint-
Loup ; que l'appelant pouvait se pourvoir par les voies légales pour faire
réformer la taxe si elle était erronée ;
I Quêtons tes autres fuits sont inexacts et supposes ; que leur imputation
est évidemment mensongère et calomnieuse; qu'elle était ainsi préjudiciable
à 1 intimé; que c'est avec raison que Ils premiers juges, reconnaissant l'in ■
exactitude de ces faits, ont déclaré l'appelant passible de dommages
intérêts;
» Que le taux de ceux qu ils ont accordés peut paraître excessif,
qu'il y a lieu de le rédune et de n'adjuger que 4-t)00 fr.
• Attendu a" que la suppression des mémoires ayant été demandée ,
:'est le cas d'orilonner que celui intitulé. Précis, demeurera supprimé ;
» Que les premiers juges ayant ordonné l'alHche de leur jugement, il
convient d'ordonner celle de l'arrêt; — Par ces motifs, etc.
Pourvoi en cassation, — L'arrêt d'admission a été signifié au
sieur Dejou\ en la personne du sieur Charles Ruel, chez qui il
demeure^ ou du moins où se troui'e son dernier domicile. L'ex-
ploit n'étant pas signé par celui à qui il avait été remis, on pré-
tendait qu'il était nul aux termes de l'art. 68 , qui exige que le
voisin auquel un exploit est remis signe l'original.
( Arrèc.
I La Cocr; — En ce qui touche la fin de non recevoir ou nullité pro-
posée par !e défenlent ; — Considérant que l'exploit du, 6 juin 183^ ,
( laG )
contenant citation devant la cltarnbie civile de la Cour, a été signifié
audit défendeur, parlant au sieur Charles Jînel , chez qui il demeure ; que
CCS cxpiesâions peu\ ent ci^aleinent s'entendre d'un domicile séparé dans
la maison du situr Ruel , où d'une cohabitation dans le incnic logement,
et d'une véritable commensalité ; que, dans le doute , on doit préférer,
le sens qui valide l'exploit ; que le défendeur n'a rapporté aucune preuve
d'une habitation particulière et distincte de celle du sieur Ruel ;
Considérant que la copie de la citation a pu être laissée, en l'absence
du défendeur, à son commensal , trouvé dans l'habitation commune ,
sans que le sieur lUiel fût tenu , à peine de nullité , de signer l'ori-
ginal ; qu'il n'était pas un voisin, dans le sens de l'article 68 C. P. C;
rejette la fin de non recevoir;
Statuant sur le fond du pourvoi; '"
En ce qui touche le ler moyen : — Considérant que s'il esta désirer,
pour la prompte expédition des affaires et pour l'économie des frais |
que les cours royales prononcent, par un seul et même arrêt, sur le
fond et sur les exceptions qui sont susceptibles d'être jugées avec le
fond, aucune loi ne leur impose cette obligation, à peine de nullité ;
^ue l'application de cette règle est abandonnée à leur prudence ;
qu'ainsi la Cour de Besançon n'a violé aucune loi , en statuant par un
lef arrêt du 96 juillet i83i , sur les exceptions et fins de non recevoit 1
proposées par le sieur i\lagnoncour , en prononçant sur le fond du pro« i
ces, par un deuxième arrêt du 16 août suivant; j
Considérant que, d'après ce principe, la cour royale a pu , par son ,
premier arrêt, statuer sur les exceptions et fins de non recevoir, et dé- '
clarer le partage sur le fond; que le procès étant réduit à la question
du fond, elle a dû être soumise seule aux juges départiteurs, qui ne
pouvaient connaître des exceptions irrévocablement jugées par le pre-
mier arrêt ; qu'il est constaté , par l'arrêt du 16 août i83i, que les
questions du fond ont été de nouveau plaidées devant les magistrats qui
l'ont rendu ; qu'ainsi, aucune des lois citées parle demandeur sur ce
moyen n'a été violée;
En ce qui touche le a*" moyen J — Considérant que l'arrêt du 25 juin
1828 n'a pas prononcé sur la demande en dommages-intérêts formée
par le sieur Dejoux devant le Tribunal de police correctionnelle ; que
s'il a été déclaré non recevable dans l'action qu'il avait exercée par voie
d'intervention , le seul motif a été l'incompétence du tribunal , ainsi
qu'il est formellement exprimé dans cet arrêt ; qu'ainsi le fond de la
demande est entier ;
Considérant que les motifs énoncés dans l'arrêt de 1828 sur l'action
iutentée par le ministère public , ne peuvent être opposés à la partie
civile et constituer contre elle l'autorité de la chose jugée ;
En ce qui touche le 4'' moyen : — Considérant que, d'après l'art. jS
de la loi du 17 mai 1819, l'action en diffamation, à raison d'écrits pro-
duits devant les tribunaux , ne peut être intentée, même par les tiers,
que dans le cas où les faits diffamatoires sont étrangers à la cause dans
laquelle ils ont été énoncés; qu'ainsi les juges, saisis d'une pareille ac-
tion, sont dans la nécessité de déclarer si les imputations, à raison des-
quelles elle a été intentée, étaient étrangères à l'instance;
Considérant que l'airêt du 16 août i83i ne contient aucune décla-
( IQ7 )
r.Uion sur ce point ; qu'ainsi lu condition iiëcessaire pour constater lu
ilill'jni.ition repréhonsiMo aux ^eu\ do la loi n'a pas été remplit- ; d'où
résultent la violatioti et la fausse ap|>li('ation de l'urt. .t3 de la lui du lo
mai iHiy: — (Iassk.
Du 23 novembre i835. — Ch. (liv.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
Appel. — Ordonnance de référé. — Signification.
L'appel d'une ordoimance de référé doit, comme l'ap-
pel orditiairc , être signifié au domicile réel de l'intimé et
non au domicile élu. (Art. 4^6, 809 G. P. G. ) (i).
( Dérit C. Bonne. ) — AaKÊr.
Là Coi'R ; — Attendu qu'aux termes de l'art. 4^6 C. P. C, l'acte
d appel doit être signifié à personne ou don.icile , à peine Je nullité;
que l'appel des ordonnances rendues sur référé n'est pas excepté de
cette règle générale; que toute exception doit être restreinte aux seuls
cas que la loi a spécialement déterminés;
Attendu, en fait, que l'exploit d appel de l'ordonnance de référé,
rendue par le Tribunal civil de Bordeaux , le 16 du courant, n'a été
signifié a Marcelin Bérit qu'au domicile par lui élu en l'étude de
JMe Gûurdon, a\oué près le même tribunal, sur son opposition à ce
qu il fût procédé a la levée des scellés apposés sur les effets dépen-
dant de la succession de feu Hilaire Saint-Gassies ;
Déclare nul l appel interjeté par les sieur et dame Bonne, de l'ordon-
nance de référé du 16 juillet, présent mois.
Du a3 juillet i835. — i^* Ch.
COUR DE CASSATION.
10 Garantie formelle — • Cassation.
•1° Garantie. — Demande principale.
30 Cassation. — Renvoi. — Chose jugée.
1° En matière de garantie formelle ., et bien que le ga-
rant ait pris fait et cause pour le garanti , ce garanti,
s Un a pas demandé sa mise hors de cause, n'est pas repré-
senté par le garant ; conséquemment, si un powvoi dingé^
contre un arrêt rendu en faveur du garant et du garanti
(i) r. dans le même sens, J. A., t. 18, \o Référé, p. 755, u. 18, 1 arrêt
de la Cour de Paris du 7 juillet 1810, et la note.
( 128 )
n'a été Jbrmé que confie le garafit^ l arrêt peut acquérir
force de chose jugée contre le garanti. ( Art. 182 et i85
C. P.C.)
2" Même en matière de garantie formelle , et lorsque le
garant a pris fait et cause pour le garanti., il n'y a pjlus
lieu à garantie lorsque i action principale est écartée.
3" La Cour roj aie., saisie en vertu d'un rem^oi par arrêt
de la Cour de Cassation , doit re/iuoyer les parties qui
ont été intimées datant elle, et qui 71'ont pas figuré dans
l'arrêt de cassation. — Cet arrêt est à l'égard de ces
parties , res inteh alios acta.
( De Roussillon. )
La Cour ; — Sur la première branche du moyen dirigé contre la partie
de l'arrêt regardant la veuve Cugnotet et les mariés l'inot: — Attendu,
en droit, qu'en matière de garantie formelle , si le garant prend lait et
cause du garanti, et si celui-ci ne ilcmande pas à être mis hors de cause,
le demandeur principal doit agir, tant contre le garant , que contre le
garanti, l'un n'étant pas, dans le procès, représenté dans ce cas par
l'autre ;
Et attendu qu'il est constant et reconnu, en fait, que la veuve
Cugnotet et les mariés Finot , tout en demandant acte de ce que la
veuve Roussillon, leur garant, avait pris leur fait et cause, loin de -
provoquer leur mise hors de cause, ont toujours continué dy figuier en
leur propre nom et de leur propre chef, en concluant toujours formelle- •
ment, non-seulement contre la veuve Roussillon, leur garant, mais
encore contre l'état, demandeur principal; — Que, dans ces circon-
stances , en ne considérant pas la veuve Cugnotet et les mariés Finot
comme représentés , dans l'instance de cassation, par la veu\ e Roussil-
lon, leur garant , l'arrêt a fait une juste application de la loi ;
Sur la deuxième branche du moyen dirigé contre la partie regardant
la veuve Roussillon; — Attendu, en droit, que l'action principale
écartée , il ne peut plus y avoir lieu à garantie, exclusivement fondée
sur cette même action principale, et que , l'ayant ainsi jugé, l'arrêt
attaqué a fait une juste application delà loi ;
Sur le deuxième moyen; — Attendu, en droit, qu'une cour royale
saisie, en vertu d'un renvoi par arrêt de la Cour de Cassation, n'ayant
sur le procès renvoyé qu'une juridiction déléguée, doit essentiellement
se borner à statuer sur les objets, et à l'égard des parties comprises dans
le même renvoi ;
Et attendu qu il est constant et reconnu , en fait, que ni la veuve
Cugnotet, ni les mariés Finot, n'avaient figuré dans les qualités de
l'arrêt rendu par la Cour de Cassation , le 2 juillet i833 ; que d'après
cela, en décidant que l'état ne pouvait s'aider de cet arrêt vis-à-vis de
la veuve Cugnotet et des mariés Finot , comme s'il avait été rendu
contre eux , et en les renvoyant , en conséquence, de l'intimation ,
( ^^9 )
application
Du 17 noveuibrc i835. — (-I1. Rcq.
larrct .ittaque .1 tait une justo application des principes qui régissent la
maticri'; — Rïjitie.
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
Offres réelles. — Consignation. — Libération.
Les offres réelles îic libèrent le débiteur qu'autant
quelles sont suii-'ies de consignation. {Art. iu5n, \2bS,
1269 C.C.; art. 816 C. P. C.)
, Escaich C. Roudeilie. )
Le i5 mais i835, jugement du Tribunal de Saint-Girons ainsi
conçu :
• Attendu, en fait , que des jugement du 14 avril et arrêt du 18 avril
183^. rendus entie parties, il résulte que, moyennant le p lyement
d'une son nie de -iSo tr. , distraction f.iite d'une somme de 20 Ir , et le
montant de quclquo frais à la cliar£;e du sieur Roudcille, Escaich en-
trera en posses.-ion de la métairie de !« imon-Guilhot ; — Attendu que
ledit Es<aicli a fait, le 3 jan\ ier dei nier , olTie au sii-ur Roudeilie des
sommes à lui dues, aux termes de>jui;ement et arrêt rendus entre
parties, et d'après les bases établies par iceux ; mais que, sur le refus
de Roudeilie , ces ofTies n'ont été suivies ni de consignation, ni d'aucun
acte tendant à la réalis.ition desdites oH'res; — En droit, vu Us articles
125; , ij58 et l2.^9 C. C- et 814 C P. C ; — Attendu que du rappio-
chement et de la combinaison de toutes ces dispositions, il s'évince
irrésistiblement que des offres réelles ne libèrent le débiteur qu'autant
qu'elles sont valables et suivies de la consignation légale ; ces principes
ne sont pas nouveaux : tous les anciens auteurs sont unanimes sur ce
point ; BouRJos écrivait : a La consisnation effective , faite après les
» offres valables, opère un payement lég.il ■> : voilà la vraie règle, et
qui est adoptée au palais ; Pothier enseignait le même principe ; —
Enfin , il résulte d'un passage de ÎM . .Merlin, au mot offres, n" 3 que des
offres réelles ne peuvent libérer le débiteur qu'autant qu'elle^ sont sui-
vies d'une consignation elfictive ; — Attendu que l'art 81G C P. C.
ne contiarie en aucune laçon le> principes ci-tlessus posés; que la grave
coi]trover>e à laquelle a donné lieu cet article , rapprocbé des art- ii58
et 1269 C. C. , n'a trait qu a la question de savoir si les intérêts cessent
du jour des offres réelles, ou du jour de la réalisation à l'audience , ou
enfin du jour du dépôt ou de la consignation ; et que dans l'opinion
même de iNl. Tocllier, qui prétend que la libération remonte au jour
desoffies réelles, il faut toujours que la consignation les suive, pour
qu'elles ne perdent pas leur effet libératoire ; — Car , dit cet auteur , si
la consignation ne suit pas les ofTies, elles ne libèrent pas le débiteur ;
ce ne sont que les offres suivies de la consignation qui libèrent ,
T. L. 9
( »3o )
titre deâ contrats, n° 227 , notes; — Attendu donc que Paul Escaich ,
s'étant l»orné à taire des oRVes sans leur donner des suites, et sans les
coiisi2,ner , n a l'ait qu'un hiiuula<-re de payement ; qu'aux termes des
jugement et arrêt précités , il ne pouvait rentrer dans la possession de
la métairie de Ranion (iuiiliot , qu'après avoir eftectué le payement
mentionné dans lesdits jugement et arrêt ; ainsi la mise en possession
a été indûment pratiquée ; — Pau ces motu-s , etc. » — Appel.
Akrêt.
La Cocr ; — Adoptant les motifs des premiers juges , confirme.
Du 23 mai i835. — ?." Cli.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
I* Saisie immobilière. — Nullité. — Convention.
2" Adjudication préparatoire. — Remise. — Préjudice.
1° La convention par laquelle une partie consent à ce
au une poursuite de saisie immobilière soit continuée contre
elle, et renonce à arguer de nullité les actes de poursuite
déjà faits ^ est licite^ et la rend Tion recevable à demander^
soit la nullité de la procédure par elle reconnue i^alable,
soit sa mise hors de cause. (Art. i i3i, 1 i3J, 1 13} C. G.)
2" La partie saisie n'est pas receuable à se plaindre de
ce que l adjudication préparatoire a été remise au lende-
main du jour indiqué par les annonces., si ce retard a été
occasionné par un délibéré du tribunal sur une demande
en nullité par elle formée , et si., en fait, d ne lui a causé
aucun préjudice. ( Art J702, 708 C. P. C. ) ( r).
( Lemoine-Reclus C. Gérard. )
Le sieur Gérard poursuivait contre les sieur «tdame Lemoine-
Reclus lasaib!eimn)o!)iliere d'un domaine. — Un traité intervint
entre les parties , ]);m- lequel le saisissant promettait de surseoir
aux poursuites pendant un délai déterminé, et les sieur et dame
Lemoine-Reclus s engageaient de leur côté, dans le cas où la pro-
(i) /^. dans le mcme sens J . A t- '.>o, verb. Saisie immobilière , ii» f\'î^\,
l'arrêt de la Cour de l'aris, du ler juillet iSi3 , F. au>si , p. fii . ire et
2e espeL'es , les arrêts de 'a Cour «le Cassation et de 'a Cour de iXînies ,
des 28 ventôse an i3 et 1 juillet j8o8. — Toutefois, il a été jugé que
lorsque l'adjudicatiiin pu'paiatoire était retardée par un int;ident, il uC
pouvait y être piocédé qu'api es de nouvelles annonces. {V. J. A. t qo ,
n°« i63 et 67 , 3e et 4* espèces. )
( '3. )
ceiluie serait reprise contre eux, ù ne pas arguer de nullité ies
actes «le poursuites antérieurs.
IN'é.iuiilOins les sieur et il.iinu Lcnioine-Reclu'; firent signifier
une ilemandeen nillité delà sai-ie fondée, i" sur ee que la dame
Lemoine-llei lus n et.mt pas inli'ressée dans li s poursuites ne de-
v/iit pas y lijiurer ; a" sur ce que le procès\ei b.il de sai>ie ne
conli nait pas iextr.ut de li matrice ilu i ôle des coiiti ibutions
pre>ent par l'ait. 6^5 (l.P.C.
La cause s'etant présenlee à l'audience du 19 mai i83j,jour
lixé pour l'adjudicafoii pi éparatoire . le tiiliun.il ordonna <pi'il
en serait délibère dans la chambre du conseil, et le le ulemain il
reiuiit un juiicmenl portant que, sans aïoir égard au moyens
et exceptions des saisis, il serait passe outre à l'adjudii ation pié-
paratou-e. — Appel.
Arrêt.
La Cocr ; — Attendu que par un traite privé lu i5 janvier i834,
Françoi.se Ljc.iuiI , aulorisée par Pinie Lemoine-i-. 'dus , son mari, a
couscnli à ce que la saisie immobiliéie des immeuMes que tons «leux
avaient acquis, fut poursuivie oontrc l'un et l'autre: que, par le même
traité, les époux Lemoine se sont interdit la faculti d'attaquer coinme
nais les actes de ladite saisie immobilière; qu'ils les jnt acceptés comme
valables et légaux ;
Attendu que les conventions ci-dessus n'étaient point prohibées par
la loi, quelles ne sont contraires ni aux bonnes mœurs, ni a l'ordre
public ; que , dès lors , elles doivent être exécutées : qu'il s'ensuit que
la demande en mise hors d'instance, tonnée par l'épouse Reclus, et
que celle en nullité de la procédure que Reclus a intentée, ne sont pas
recevablos; quau surplus, et en ce qui concerne le prétendu moyen
de nullité, en lait, le procès-verbal de saisie réelle contient l'extrait
de la matrice du rôle des contributions foncières , tel qu'il est prescrit
par la loi ;
Attendu que c'est sur la demande des époux Reclus que l'adjudica-
tion préparatoire , que des placards avaient annoncée pour le 27 mai
1834 , a été successivement renvoyée par divers jugements, pour être
prononcée , sans nouvelles alliclies , à l'audience du 19 m.! dernier ;
que les époux Reclus n'ont t-prouvé nul préjudice de ce que , dms les
circonstances ot après délibéré, l'adjudication préparatoire n'a eu lieu
que le lendemain , 20 dudit mois de mai ;
Sans s'arrêter aux moyens proposés par les époux Reclus, et dont ils
sont déboutés , met au néant 1 ;ppel qu'ils ont interjeté du jugement
rendu par le Tribunal civilde iîcrgerac , le 20 mai i835; ordonne que
ce jugement sortira son plein et entier effet ; condamne les époux Re-
clus a lamende. en raison de leur appel , et aux dépens-
Du 1 1 juillet i835. — "i" Ch.
( '3a )
COUR ROYALE D MX.
Suicnchcic. — Folle eiiclicre.
La surenchère du quart n'est pas admissible après une
vente sur folle-enchère faite par suite d une expropriation
forcée. (Art. ^ lo C. P. G. )
(Blain C- Durbu et Giraud.)
Un immeiiMe avait été vendu par expropriation forcée au
sii ur Dag'rH. Une smcnchèie du quart lui (brune par la de-
moiselle Dc'lnias qui se rendit adjudicataire. INIais celle-ci
n'ayant pas p; yé le piix, il fut nécessaiie di? procéder à une
revente sui- foll -enclièie, par suite de l.iqud'e le >ieur Jîlain
adieta délimtixemctit l'inimeube. — J\ou\< Ile tuiendière du
quart df la part du sieur Gnaiid. La nullité eu est demandée
])ar le sieur Blain , et sa validité soutenue par un ciéaucier
hypothécaire, le sieur Duibu.
4 mars i835, jiigiment qui déclare la surenchère valable,
principalement par le motii qu'elle n'était défendue clans ce cas
par aucune disposition de loi. — Appel.
Arrêt.
La Cour ; —Attendu que le droit de surenchère établi par l'article
^lo C. P. C. , est étf int par la seule expir.ition du délai de huitaine ,
à compter du jour de l'adjudicalion définitive , sans qu'il soit survenu
de surt'nchèie ; — Attt-ndu que pour le faire revivre dans la nouvelle
adjudication qui suit 1 1 folle cnchéie , une nouvelle disposition de la loi
eut été néci ssaiie ; — Attendu que cette ilisposilion nouvelle n'existe pas,
et ne ; eut même s'in.luire d'aucun article ilc la loi relatif a l.t fol!e-en-
chèie , tandis que l'inclut tion contraire résulte des articles ^4'^ ^^ 74^ î
— Attendu que, dans l'espèce pai ticulière , il y a déjà c u surenctiére ,
et ensuite revente;; folle-enclière ; — Que si l'on admettait une nouvt-lle
surenchère, rien ne garantirait qu'elle ne serait pas suivie tl'une autre
folle-enchère , et qu'ainsi de surent hère en folle ei chère, et vice i'ersà ,
l'esprit ne verrait plus de ternie nécessaire à une poursuite en expropria-
tion ; — Par ces motifs , infirme.
Du i3 novembre i835.
Nota. 11 existe quatre arrêts contraires à la décision de la
Cour d'Aix, savoir : aricts, R<iuen, i 3 juillet i8 i8et 5 mai s 1827;
Montpellier, 7 dérembie 1826 ; et Paris, 10 ujai iS34 (^- .'• A.,
t. 2 1 , v° Surenchère , p. 4^3, n" 102 bis; t. 3^, p. i tH; t. 3t,
p. I i3 et 1 . 46 , p 3'jo) i m us < n peut t iter dans le même sens
un aiiêl de la Cour de Kouen du 17 mai i824- (^ J. A , t. 26,
p. 2740 — O" remarquera cependant que, dans l'espèce sou-
( i33 )
misf à 1-1 Cour il'Ai\ , il y av;iit «ettc ciiconsl.iiuo partioulière
que <lijj une piiiiiuTe stiiTiiclu'ie axait fii iit-n ; ««tie circoii-
st>inot> (>aiait avoir exercé une as>ez fiiumlc iiillueiice sur
l*t>n" it fies juiçes.
Iju reste, il a » lé juge par la Coiii" de Toulouse, le ? i février
i835, que le inêuie inir.euble ne pomait pas être l'objet de
deux surenclȏre> surcessives , ou eu d'autres teruies que sur-
enchère sur surenchère ne vaut. (V. .1. A. t. .49. p- 44^»
l'airct et les observaiioMsO
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
Jugement par défaut. — Profit-joint. — Nullité-
Le den}andeur qui^ après ui-'oir assigné deux parties ^
omet de requérir défaut profit joint co/itre le défaillant^
et plaide au fond contradictoirement avec le comparant,
est non recerahlc à demander ultéiieuremenl pour ce mo-
tij' la nullité du jugement qui est intervenu sur le fond^ et
qui ne prononce aucune condamnation contre celui des
défendeurs qui a /'ait défaut. ( Art. 1 53 C. P. C. ) (i).
( Plantcau C. Labrousse. )
Le sieur Planteau i^e prétendait propriétaire d'un cheval sai?i
par le sieur Labrouste sur le sieur L.icaml , son dibiteur. Il as-
signe les sieurs Labrouste et Lacaïul pour faire pi'ononcer à son
jirofit la di>ti action de l'objet saisi. Le sieur Labrousse cou)pa-
raîl, le s eur L^-caïul fait dcf.uii. Le deniaiidtur plaida- au fond
contre le prentii-r , sans avoir pris défaut centre ie défaillant.
— 5 févriei" i^35, jujicnient qui, sans s'occuper du défadiant,
rejette la demande en distraction.
Appel. — Devant la (^our, le sieur Planteau demande la nullité
du jui;eraent , attendu qu'il ne contient aucune condamnation
contre le défaillant.
Arrêt.
LiCocrt; — Considérant, sur la demande en nullité du jugement
dont est appel tormée par le .sieur Planteau , qu'il eût été sans doute
régulier de ilonner défaut contre Ir sieur Lacand, et de joindre au fond
le prolit de ce déf.iut ; qu'en proctdant de la soile, on se serait con-
formé poncliipllemeiit aux dispositions de l'art. 1 J3 C- P. C. , mais que
c'était -^ Pijnteau, demandeur en di.-lraction , qu'il appartenait plus
spécialymci.t de conclure a la joiiitii)n du défaut; que, ne l'.iyatit pas
lait. i'. lu' p. ni aujourdiiui pri)liU'r de sa ni'iïliiicnce en obtenant 1 an-
,0 /'. J. A., verb. Jugement par dèjaut . t. i5, n° 68, l'arrêt de la Cour
de Rennes du 3i août 1810.
nuliitioii (lu jugciueiit ou si' trouve l'irrégularité qu'il relève ; • — ( )u on
iluit le cicciaror non recovahle «laiis cette partie de ses conclusions;
(>onsicl<'rant , en ce f|ui touche le lond , que lacté de vente du 2 sep-»
temhre i83.> est évidemment simu'é, et qu'a cet égai'd la Cour U'Iopte
entièrement les nioliis (xprimés au jui^enu ut dont est ajipel ;
Pab ces motifs, sans s'arrêter à la demande en nullité du jugement
dont est ii)>iiel, met au néant l'appel interjeté par Planteau.
Du I o juillet i835. —4, Ch.
COUll DE CASSATION.
Tierce-opposition. — Intérêt. — Créancier hypothécaire.
lo II n'est pas nécessaire que la partie ([111 forme ticrce-
opposilioji il un jiigeineni ait dû y cire appelée. (Art. 474
c. p. C.)
2° Un créancier hypothécaire n'est pas représenté par
son débiteur lors du jugement rendu auec celui-ci^ s'il a
à proposer des moyens qui lui soient personnels. Dans ce
cas , // esl recevable à former tierce-opposition au juge-
ment. (Art. 4y 4 C. P. C. )
(Périer C. Veyrassat.)
Un jugement rendu au profit du sieur Périer avait prononcé
la résolution de la vente d'une nachine à vapeur par lui
faite au : eur Marquet. Le sieur Veyrassat, créancier du
sieur Miin.uet, et ayant hypothèque sur une filature à laquelle
la inachin- avait été incorporée , prétendant que cette ma-
chine, devenue immeuble par destination, était soumi-e à l'hy-
pothèq-je qui <fre\ait rimmeuhle, forma tierce-oj'position au
jugement qui avait autorisé le sieur Périer à la reorendre. —
Jui2,eraeiit cjui déclare la tierce-opposition non recevable.
Appel. — 16 août i832, anèi de la Cour royale de Paris,
qui admet la tierce-opposition par les motifs suivants :
« En ce qui touche la tierce-opposition de Veyrassat et la vente de la
machine à vapeur : — Considérant que si , en thèse générale, et hors
le cas de fraude et de collusion , le créancier même hypothécaire est
censé représenté par son délùteur dans les jugements rendus avec
celui-ci , et pav suite n'est po'nt a Imis à les attaquer par la voie de la
tierce-opposition , cette lègie soufiVe ccpendani exception , lorsque le
créancier a des moyens qui lui sont propies et que le déhiteur n'avait
point le droit d'opposer ; — Que la veuve INlarquet , assignée par Périer
(I) V. J. A. t. 32, p. m et t. 46, p. 383.
( ^y^ )
Irères, en lesolutiuii de la \eiitc d'une inaL'Iiitie à vapeur qa'ils lui
avaie t l'ouniie , était «ans «jii.ilitc pour se piévuloir dans la dci'ente de
la destination (|u'elle a donnce ù i i-lte niacliine , et de l'iinmoliiiisation
qui en était lé&ultée ; que ces uiuyens n'ont point été apprêt iés par le
jugement <|ui a pvononré la résolution et auturi»e les frères Périer a se
remettre en posse'<>ion île ladite muihine; quils appartiennent aux
seuls créanciers li\p()lliécaives, qui n ont pu être privés, ])ar re jupjomcnt,
du droit de les opposer aux tières J'erier ; quainsi la tierce-opposition
de Veyrassat, créancier hypothécaire , est recevable: — Considérant au
fond, etc. ; — Par cts >iOTiFS, inhrine. » — Ponryoi.
-Vrrùt.
La Cocr; — Considérant que Parlicle 474 ^^ P- C. n'exige pas que la
partie qui forme tieice-opposition Mt dû être appelée pour que sa tierce-
opposition soit recevable; qu'il sullit, aux termes de cet article, que le
jugomoiit pré'iiilicie à ses droits , et que ni elle ni ceux qu'elle repré-
sente n'aient été appelés;
Considérant que le jugement du 21 juin i83i anéantit l'hypothèque
de Veyrassat, sur la machine immobilisée et affectée à ses créances;
Considérant que Veyrassat avait un droit personnel au maiiitien de
celte hypothèque, et, par suite , à contester l'action en résolution for-
mée par les demandeurs, et qu'il n'a pu être représente par la veuve
et les enfants Marquetdans l'exercice de ce droit et duas l'instance en
résolution; — Rejette.
Du 9 décembre i833. — Ch. Civ.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
Ordre. — Règlement de juges.
L'ordre ouvert sur un immeuble situé, partie clans le
ressort d un tribunal , et partie clans le ressort d'un autre,
doit être suiwi de préférence devant le tribunal dans l ar-
rondissement duquel le vendeur avait son domicile, oii,
par suite, sa succession s'est ouverte et dans lequel aussi
demeurent la plupart des créanciers hypothécaires. (Art.
363, 750 G. P.C.)
^ Bousquet C. Ferchuud. ^
La Covr, — Attendu que deux ordres ont été ouverts, l'un devant le
TribuiialdeLesparre, et l'autre devant le Tribunal de première instance
de Bordeaux, pourla distributiondu [uix du domaine deC-^'onne ; — At-
tendu que cedomaine estsitué, partie dans la commune de Saint-Laurent,
arrondissement de Lesparre, i?t partie dans celle de Cussac , arrondis-
sement de Bordeaux; — Attenuu que feu Mandarv père, ancien proprié-
taire de cet immeuble, etdébiteur commun des créanciers iuscrits, avait
son domicile à Bordeaux ; que c'est dans cette ville que sa succession
( '36 )
«•est ouverte ; ~ Que c'est aussi dans le ressort du Tril.unal civil de
Bordeaux que les creamiers sont pour la ph.p.rt domi, iliés; - Quil
convient, des lors, dans I intérêt des parties, et pour économise^ les
frais de poursuites , dordonner que la distril.ulion de l'entier prix de
1 immeubie dont .1 s'agit s.ra poursuivie devant le Tril.un .1 de p.emière
instance .le Bordeaux ; - Ordonne que l'ord.e ouvert «levant le Tri-
bunal de Lesparre, a la requête de Fercl.aud, pour la dis.rii.ution de
la porl.on du prix ainrenle a la porti-n du dom.ine ,le Garonne . située
dans ano,ul.,sement de Lesparre , sera oint à I ord.e qui a .dé ouvert
pnr Bous,,uet .levant le rril.u..al de p-emiere ins.ance .le Bordeaux,
pour la d.slnl.ulion de l'entier prix dudit .iomaine , et que les deux
ordres ai.^i réunis, seront poursuivis par une seule et même procédure
devant le Tribunal de première instance de Bordeaux.
Du 9 juillet i835.— i'« Ch.
COUR DE CASSATION.
Expertise. — Af pel. — Effet suspensif.
Lorsqu'une expertise a été commencée auant que le
jugement qui l'a ordonnée ait été frappé d'appel, elle
peut être continuée après l'appel interjeté, sans qu'il
jr an pour cela violation de la règle qui veut que l'appel
sou suspensif, surtout si les appelants ne se sont pas
opposés à sa continuation. ( Art. 45y C. P.C.)
( Rochas C. Primart. )
La Coob;— Sur le 3* moyen tiré de la violation de l'art. 467 C P C •
- Considérant, sans qu'il soit besoin d'examiner l'effet suspensif de
1 appel, en thèse générale , qu'en exécution du jugement de première
instance , les experts ont commencé leurs opérations le o juin lonff
temps avant les appels interjetés; que les demandeurs ne se sont pas
opposes a la continuation de l'expertise; - Considérant que. dans
1 espèce, 1 expertise ne p.ut porter aucun préjudice irréparable aux de-
mandeurs, que ce nest qu'un avis que le Tril.unal de première
instance, appelé à régler l'i-idemnité, n'est pas ol.li-é de suivre en
puisant ailleurs ses éléments de conviction; que cet avis peut'être
modihe , et que les demandeurs ont le droit de demander Ja nullité de
1 expertise s ils s'y croient fondés ; — Rejette.
Du 25 août 1835.— Ch. Req.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
Désistement. — Appel. — Réserve,
■ Le désistement donné de l'appel d'une sentence arbi-
( '^7 )
traie, sous la rcscn-e de l'attaquer par la iuie d'opposition
il iordotniancc r/'EXEQUATLR est pur et simple, quant à
l'instance d'appel, et doit cfre tidniis. (Art. |o2, ^o^, 1028
C. P.C.)
(Lafargne C. Uodrigues.)
Le siriir Lnfaipiie axait int* rii'té appel d'une sentence nrbi-
tralf, qui n'était ^u^ceptiUle (I et' e att.Knice que [)<ir la \oie d'op-
position à I ordoi.naïKC d'cxcqudtur. Jl >>i|;ni(ie au sieur Ro-
driiiues, intimé, un acte deilé.M>teiiient de son apjiel, contenant
réser\e de se pour voir par celte \oie. — Un d bat s'élève entre
les parties sur la question de savoir si ce désistement devait
être admis.
Akrêt.
La Cocr : — Attendu que le dcsistement de Lafargue n'est point
ronditioiinel relativement .i l'jippel par lui interjeté de la sentence
arbitrale du q6 septembre i834 ; — Qu'a cet égard il est pur ?t simple ,
et doit par conséqui'iit être validé; qu'il importe peu que. dans l'acte de
désistement, Lafarj;ne se réserve d attaquer l'ordonnance d'cxcquaiur,
parce que cette ré>er\e ne peutnuiie à Kodriaues, dont l'intérêt devant
la Cour se bornait a l'aire rejeter l'appel de Lafargne ; — Pak ces motifs,
déclare bon et val.ible le désistement d'appel dont il s'agit : en donne
Vtcau sieur Lafaii;ue. .sous les réseï \es t(ui .s'y tiouient exprimées ; le
condamne aux dépens ijils jusques et compris la signification du dé-
sistement; — Condamne Rodrigues aux dépens faits depuis celte signi-
fication.
Du 3o juin i835. — 4" C^-
COUR DE CASSATION.
Evocation. — Jugement interlocutoire. — Fond.
Lorsqu'il j' a appel d'un jugement tout a la fois in-
terlocutoire et définitif, les juges d'appel se trouvant
saisis de l'ensemble de la contestation , non par l'effet
d'une évocation, mais par l'effet dcvolutif de l'appel,
peuvent se dispenser de prononcer sur le tout par un seul
et même jugement. (Art. 47^ C. P. G.) (i).
(Delahaye C. Gougeon.)
La Coor ; — Sur le 4e moYen : — Attendu que lorsque , comme dans
l'espèce , le jugement dont il a été relevé appel est tout à la fois inter-
locutoire et définitif, ce n'est pas par 1 efl'et de révocation , mais par
T) V. J. A., t- 45. p. 453.
( '38 )
l'cftct dévolntit ilo l'appel, que la Cour royale se trouve saisie de l'en-
somMe He la contestation , et qu'ainsi ce n'est pas le cas <l invoquer
l'art. 473 C. !'• C, lequel ne s'a[)])li(|ue qu'aux jui;enicnt8 uniquement
interlocutoires; que, «le ce qui précède, il résulte que l'arrêt attaqué
n'a violé ni les articles de ia loi invoqués, ni aucun autre; —
REjr.TTI!.
Du limai i835. — Ch. Civ.
COUR DE CASSATION.
Contrainte par corps. — Durée. — Matière criminelle.
La disposition du ^"Jt. de l'art. 89 de la loi du ly avril
i832 ne s'applique point aux condamnations pécuniaires
prononcées dans l intérêt de l'état ., mais seulement à
celles prononcées à la requête et au profit des parti-
culiers (i).
( Biot. ) — Arrêt.
La Cocr ; — Vu les art. 34 , 3.5, 89 et -jo de la loi du 17 avril i832,
sur la contrainte par corps ; — Attendu qu'en condamnant François
Biot aux frais envers l'état, conformément à l'art- 368 C. P, C, la
Cour d'assises du Pas-de-Calais , n'a pas liquidé ces frais ; qu'ainsi le
montant de cette condamnation était encore incertain; que néanmoins
la Cour d'assises a fixé à six mois la durée de la contrainte par corps
que François Biot devait subir ; — Que cette détermination, basée sur
l'art 39 de la loi du 17 avril i832, est une fausse application de cet
article, dont les dispositions se restreignent aux condamnations pécu-
niaires prononcées à la requête et dans l'intérêt des particuliers: —
Qu'elle contient aussi une violation , soit des art. 34 et 35 de cette loi,
si la liquidation des frais ne doit pas s'élever à 3oo fr., soit de l'art. 4° >
si cette liquidation doit montera 3oo fr. au plus; — Casse.
Du 20 mars i835. — Ch. Crim.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
Exécution provisoire. — Titre authentique- — Sous-acquéreur.
Le jugement qui ordojuie le délaissement d'un im-
meuble par V acquéreur en wertu d'un titre authentique,
peut être déclaré exécutoire par provision aussi bien
(i) Telle est la jurisprudence de la Cour suprême ( /^. J. A., t. 48,
p. 36o ); mais cette doctrine est fortement contestée. ( f^- Théorie du
Code pénal , t. I , p. 870 et suiv. >
( '^y )
contra Its ioui-Uic^urreurs que contni /acquéreur lui
même. ^ Arl. jutii C. C, art. liô G. P. C)
(Vkary et aulios C Aibaudie. )
La Cocr ; — Attendu i,, que les époux Aibaudie, alin de faire ré-
soudre la vente par eui consintii^ lo lO septembre i8>i, et rerjtrer
dans les objets lUmt elle conticnl laliifiialion , se sont fonilé> sur- ce que
l'acquéreur navait pas sutislait aux obligations par lui expressément
contractées dans ladite vente , de payer les anéragi-s qui eu constttuaienl
le pvi-v, et Je rapporter, à peine de résiliation , un certilicat négatif d'in-
scriptions; que c'est après a\oir reconnu l'existence de ces causes J'ia-
exécution du .susdit contrat, que le Triinmal de Rergerac l'a déclaré
résolu , ordonné le délaissement des immeubles qui s'y trou valent com-
pris , dit que /e Jugï-nient est commun avec les soiis-orquèreun , et qu'il sera
proiisoi'cment exècu è. nonot'Slaiil appel et tans bail Je caution ; — Attendu
que ces condamnations ayant été demandées et obtenues sur un titre
authentique, c'était le cis d'accorder l'exécution provisoire;
Attendu 2" que les sous-acquéreurs ne sont que les ayant-cause de
leur vendeur; que les droits de ce dernier sont les seuls dont ils puis-
sent se prévaloir; que l'exécution provisoire, qui a été prononcée contre
lui , a du aussi I être contre eux ; — Déboute de leur demande en dé-
fenses les parties de Me Burnel ; — Les condamne aux dépens.
Du igjuin i835. — 2= Ch.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
Ordre. — Tierce-opposition. — Adjudicataire. — Saisi. — Acquiesce-
ment. — Bordereau de coUocntion. — Nullité. — Responsabilité.
1° Le scisi , qui n'a pas été régulièrement appelé à
l'ordre ouvert sur le produit de la. vente , est recevable
à se pourvoir par la voie de tierce-oppositioti contre la
procédure à laquelle il n'a pas figuré. (Art. 47^
C. P.G.)(i).
2° La tiercc-opposition , formée contre une procédure
d'ordre à l'effet de faire déclarer tiuls les payements
opérés par le dépositaire de la somme à distribuer, est
valablement dirigée contre ce dépositaire seul. ( Art. /{jif
7;i C.P.C.)
3° Za réception par le saisi d'une portion du prix de
l'immeuble vendu restant libre après la distribution
(i) y. décisions conformes J. A, t. 17, verb. Ordre, n» igS ; t. 87 ,
p. 122, et t. 49. P- 63i. F. en sens contraire J. A., t. 21 , verb. Tierce-
apposition, p, 555, no 53,
( «4o )
ejitro les créanciers liypothécaires^ fie le rendpns moins
leceuable à se pourvoir par la woie de la tierce-opposition
contre la procédure d'ordre faite a son préjudice ^ sur-
tout s'il résulte des réseri^es exprimées dans sa quittance^
qu'il n'a nullement entendu approuver cette procédure.
(Art. 474 G. P.C.)
4" L'acquéreur d'un immeuble est responsable de la
nullité du payement fait à un prétendu créancier hypo-
thécaire, porteur d un bordereau de collocation , si le bor-
dereau portait en lui-même la preuve du vice dont il était
atteint. (Art. 771 G. P. G.)
(Marchais Dussablon C Deluchet.)
Un ordre avait été ouvert sur le prix d'un immpubic vendu
par suite de sa-sie iniinobilière et adjugé au sieui- Uelucliet. —
Le saisi , le sieur IMaichais lJiis>al)lon , l'ut nus en deineuie d'y
comparaître , mais par une signification laite dans un lieu où
il n'as ait pas son domicile.
Le règlement provisoire fut conleslé par une demoiselle de
I Etang, qui pi «'tendit primer Ks autres ci értncitrscn qu lité de
privilégiée. — JNonob-ilant celle contestation , le juge comruis-
saiie délivia au sieur de Lavigne , cr. ancier inscrit sur l'im-
meuble, et à son cessionnaiie, le sieui' Poiret, deux boi'dereaux
de follocalion que l'adjudicafaire acquitta. Une somme de
778 fr. 24 e., restant libre après l'acquit des créances inscrites,
le sieur Marchais Dussablon en lit toucher le montant par un
fondé de pouvoir, sous la réserve toutefois d'^ttaipier les paye-
ments faits à son prt'judice. Bientôt après, en effet, il se pour.vut
par la voie de la tiei ce- opposition contie le sieur Deluchet , aux
fins de faire annuler la procédure d'ordre et les payements par
lui opéiés.
Jugement du tribunal d'Angouléme , qui rejette sa demande.
— Appel.
Arrêt.
La Cour ; — Sur la fin de non-recevoir prise de la prétendue irrégu-
larité de la tierce-opposition : — Attendu que la tierce-opposition for-
mée par DussaI)lon envers ia procédure d'ordre et distrilmtion da prix
du domaine de Langiée, tend à Taire juger que les actes désignés et
qualifiés ci-apiès , en vertu desquels Deluchet a payé des créanciers sup-
pos-és , sont nuls , et que leilit Deluchet doit être constitué déliiteur des
sommes que ces derniers ont indûment reçues; qu'ainsi la deniande a
dû, d'après l'ohjet expliqué, être intentée contre Deluchet;
Attendu que Duss.iLrlon , auquel des significations ont clé faites dans
un lieu qui n'était pas son domicile, n'a pas été appelé, suivant la
disposition impérative de la loi, lors de l'ordre dans lequel ont été col-
l<^qués Poiret et de I,avignf , ses prétendus créanciers ; qu'il a été pré-
( i4i )
imlicif .lux ilioits liuilit Dussablon par rot ordre, p.ir I oriioiircince du
•ji mai i8j3, en ce qui coiiccriio IrJit l'oirel, les unloiiiiaïu-es îles
Set i8 juillet iSvS, autorisant la tléiivrancc «les bordereaux auxdits
Poirel et de Lavigne , el les bonlereaux qui ont été edectivenient déli-
vrés à ces derniers ;
En ce qui toui lie le prétendu acquiescement à la procédure dordre
et de dislrihulion du prix de Lanjilie : — Attendu (lue les renonciation»
ne se présument pas; qu'elles doixent être renfermées dans leurs
termes précis ; que la somme touchée par Scnemaud , mandataire tle
Dussablon, devait dans tous les cas être attribuée à ce dernier; que,
dans quelques mains qu'elle se trouvât, il pouvait la réclamer, la rece-
Toir, sans nuire au droit de méconnaîlie de frauduleuses créances; qu il
est dit au suiplus tlans la piocuration , « que Dussablon n'entend con-
» lier le pouvoir de toucher et recevoir la somme de 778 fr. 24 c,
» approuver les quittances qui seront données de ladiie somme par le
• mand.itaire , qu'autant que celui ci y aura fait la réserve expiessede
• laction que le con.>tituant est dans lintcntion de diriger et i/e suivre
» par les voies légales , tant contre celui cjui a provoqué et suix i l'expro-
» priation et la vente en justice du domaine de F.anglée, que contre
» l'adjudicataire dudit domaine; ([ue , dapiés cela, on ne peut pié-
» tendie que Dussablon ait approuvé les coilocations de i'oiiet et de
» de Lavigne ; »
Attendu que ces fins de non-recevoir écartées, il faut examiner si
Delucliet peut en tirer une qui lui soit spécialement personnelle, des
ordonnances et bordereaux sus-relatés, contre la demande qui lui est
faite: que, pour prononcer sur le mérite de cette (in de non-iecevoir, on
doit fixer s m attention sur le bordereau portant « que Deluchet est cou-
• traiiit au payement de la somme de 6,61 5 fr. 89 c. pour à-compte de
» celle de ii,ii5 fr. 89 c , pour laquelle le sieur de Lax igné a été col-
■ loque provisoirement par procès-verbal de distribution et en vertu de
• lordonnance du juge-commissaire , en date du 18 juillet, sauf audit
» de Lavigne à obtenir un autre bordereau de collocation pour le surplus
• de ce qui lui est dû , si la collocation provisoire est maintenue, ou à
• rappoiter et faire compte de la différence, dans le cas où la collocation
» provisoire étant réformée, il se trouverait avoir trop reçu ; n
Attendu que la teneur de ce bordereau donnait le moyen d'en recon-
naître le vice ; que Deluchet aurait pu remontera lordonnance qui
l'avait autorisé , laquelle lui aurait appris que la demoiselle de Letang
avait formé un contredit : qu'il en aurait justement conclu qu il y avait
en, pour le jugement delà contestation, renvoi à faudience. et que la
clôture n'avait pas été prononcée; que Deluchet pouvait facilement vé-
rifier que la créance en litige était réclamée comme primant toutes les
autres ; que, d'après cela , l'ordonnance ne pouvait être détinitivement
arrêtée pour aucune ; que, dans un tel état de la procédure , le juge
commissaire ne pouvait autoriser la délivrance de bordereaux qui lussent
exé.utoires: que, dès lors, Deluchet pouvait en arrêter, en suspendre
l'exécution; que si des pavements anticipés n'avaient pas été eflejtués
par lui; que s'il s y était refusé tant que son lefas eut été légitime ,
Dussablon aurait pu se pourvoir en temps utile pour faire rejeter de
fausses créances et tomber des collocatiuns surprises a la religion du
magistrat; qu'en acquittant des bordereaux qui n'étaient pas légalement
( ï4a )
intervenus, I intimé a catisé à Dussablon un piéjiulire égal à leur
iriniit.iiit :
AUeiidu qui) n'y a pas lieu d'aceorder en outre dos dommaçres-inté-
rêts à Dussablon: — Faisant dioit de l'appel interjeté par IMareliais-
Dus>>al)lon, (lu juc,cmorit re:)(lu le 5 mai j83î) jiar leTiiliuiial civil d'An-
gouléme, met ce dont a été appelé au néant; émendant , reçoit
Dussablon tiers-opposant envers la procédure d'ordre et distribution du
prix de Laneçlée ; annule i" l'oidonnance du 21 mai jSii , en tant
qu'elle colloque Poiiet, ce'^sionnaire de de La vigne, pourîi,5i7 Ir. goc.;
2" l'ordonnance du 8 juillet suivant, en ce qui concerne ledit Poiret ;
et 3" l'ordonnance lUi 18 du même mois, autorisant délivrance à
de Lavigiie d un bordereau de la somme de 6,Gi5 fr. 89 c. ; déclare
également nuls les bordereaux délivrés en exécution desdites oidon-
nances; condamne Bernard Deluchet à payer et rembourser à Dussablon
la somme de 2i,i33 fr. 79 c. par lui indûment payée à Poiret et <le La-
vigne, et aux intérêts, tels que de droit; donne acte à Dussablon de ce
qu'il approuve les payements faits autres que ceux qui concernent
de Lavigne et Poiret; déclare n'y avoir lieu de prononcer sur de plus
amples conclusions.
DuSomai i835. — a-'Ch.
COUR DE CASSATION.
Ir
Chose jugée. — Rectification d'acte de l'état civil. •— Désaven de
paternité.
Le jugement rendu sur une question d'état^ proposée
incidemment par yoic d exception, a la même Jbrce que
s'il tût été rendu sur cette question par l'oie d' action prin-
cipale. — En conséquence .j lorsque sur une demande en
rectification d'un acte de naissance le défendeur oppose
à celui qui l intente son adullcrinité, le jugement qui ad-
met la rectification , sans s'arrêter à l exception^ emporte
décision sur la question de légitimité. ( G. civ. 817, 3i8.)
(Jacob C. Galamin. )
Le sieur Jean-Bapti.'^te, inscrit sur les rei^i^tres de I état civil, i
comme né de Louise Gounard tt de JN'icolas Huinbert, se pré- 1
tendant fils légitime de Ji an-lMt rre-Josepli Jacob , avec lequel !
sa mère Louise Gounard était eflLCtivement mariée à l'époque
de ïa naissance, demanda au tribunal d'AIlkirch la rectification
de son acte de naissance. — Le sieur Galamin, neveu de Jacob,
et qui sélail mi-* en possession de la succession , intimé snr cette
demande en rectification, contesta la légitimité de Jean-Baptiste,
et conclut à ce qu'il tût déclaré enfant adultérin, né du com-
merce de Louise Gounard et de JNicolas Humbert. Tl annonça
( '43 )
loutt lois dans la nu-nie requête qu'il se réservait île désavouer
ultéi'iouiemcnt iran-Baptisto (oriime fils île Jacob.
— it) décembre 187.6, juL;ciufiit du Tiiijunal d'AIlkiich (mi,
sans s'ai rêler aux moyens de désaveu piouuj.é^, ordonne la reo-
tilication demandée par Jean Baptiste. Ce jugement est con-
firmé par anèt de la Cour de Colniar du 2:) août 1628.
L instance en rectification encoi e pendante, le sieiir Galamin
avait formé devant le Tribunal de I.von , lieu de l'ouxerture de
la succession de Jacob, une demande directe en désa\eu tie |)a-
ternité de son prétendu iils. Cette demande est ilélinilivement
accueillie par un arrêt de la Cour de Lyor) du i6 judiet ib3o.
Pourvoi en cassation de Jeau-Baptisfe contre cet arrêt, pour
violât. on delà règle de 1 autorité de la chose jui^ée , consacrée
Ear les art. i35o et i3di C. C. Devant la Cour le débat a
eaucoup moins porté sur la question de savoir si la lér^itimité
du ilemandeur en cas>alion avait pu être jui^ée en fait , par
\oie d'incident, (|ue sur celle de savoir ^i les juges d'Altkirch et
de Colmar avaient réelleuient entendu la ju^er.
Arkf. I.
La Coua ; — Attemlu que le jugement rendu avec un contradicteur
légitima sur la question d état proposée incidemment par voie d'excep-
•tioH, n'a pas moins de torce que celui qui est rendu sur la même ques-
tion proposée p.u voie d'action principale ; qu'alors, l exception se
trouve, comme 1 action elle-même, régie par les art- 817 et 3 18 C. G.,
et le juge de l'action est compétent pour y statuer ;
Que, dans l'espèce, en repoussant par l'exception de l'adaltérinité,
résultant de l'impossibilité pl^y^ique de la cohabitation des époux, ac-
compagnée du recel de l'entant, la demande en rectification de l'acte
de naissance, Galamin, par la nature même de cette exception, a exercé
un véritable désai-cu de paternité, désaveu que Galamin lui-même a
soutenu être contenu dans sa défense, ainsi que cela est énoncé dans le
jugement du x6 décembre 1826; que la Cour royale de Lyon, dans les
motifs de l'arrêt attaqué, a déclaré elle-même que les moyens de dé-
fense de Galamin, devant le Tribunal d Altkirch et la Cour roy.ile de
Colmar, étaie.it des moyens qui n'auraient du être mis en usage que dans
une instance en désaveu ;
Que, dans son jugement précité, le Tribunal d'Altkirch a discuté ces
moyens et les a écartés, en déclarant Galamin uon-rocevable à contester
la légitimité de Je.m F-.iptiste Humbert, dit Jacob, et en ordonnant
que < dans l'acte de naissance de ce dernier, serait substtué au nom
• de Ni<-olas Humbert, celai de Joseph Jacob, yérUable père ànA\t Jean-
• Baptiste et époux défunt de i.ouise Gounard ; » que, sur l'appel qu'il
a interjeté de ce jugement, Galamin a conclu à ce que, par les motifs
qu'il a allégués en première instance, la demande en rectification de
i état civil fût déclarée uon-recevable, et en tout cas mal fondée , et
Jeau-Baptiste Jacob, dit Humbert, a déclaré s'en rapporter aux moyens
accueillis par les premiers juges : que la Cour de Colmar, statuant sur
( »44 )
les conclusions respectives des parties, a ordonné purement et simple-
ment, sans niodilication aucune, que le jugcuient dont était appel sor-
tirait son plein et entier (.'llct ;
Que ]>ar-là elle a donc ])0sitivement jui^é, comme l'avait fait le Tri-
bunal d'Altkivcli, la question du désaveu que Galamin a soutenu avoir
exercé par sa défense a la demande d ; Jean-Baptiste Jacob, dit Ilumbert,
en rectilication de son acte de naissance; Par ces motifs; — Casse.
Du 3i décembre 1834. — Ch. Civ.
COUR DE CASSATION.
i** Arbitrage. — Erreur de calcul.
9." Arbitrage. — Appel, — Tribunal de première instance.
1° Le tiers-arbitre, bieîi que tenu aux termes de l'art.
I o 1 8 G. P. G. , de se conformer à l'opinion de l'un des ar-
bitres divisés ., peut néan/noins ^ sans contreuejiir ci cette
règle, rectifier des erreurs de calcul dans la décision qu'il
adopte. (Art. 1018G. P. G.)
2" La sentence arbitrale rendue sur des contestations
dont les unes navraient été l'objet d'aucun jugement , et
dont les autres avaient déjà été jugées , peut être déposée
au greffe du Tribunal civil de première instance et rendue
exécutoire par le président de cette juridictioji , bien que
les jugements rendus aient été frappés d'appel , s'il résulte
du compromis que les parties ont entendu j renoncer. —
Cette décision est surtout applicable au cas où les arbitres
ont été autorisés, comme amiables compositeurs , à saffran~
cliir des règles de la procédure. ( Art. 1020 G. P. G. )
H'"-""''' ■■ ( Courtejaire C. Mossel. )
Les sietir Courtejaire et Mossel avaient soumis à des arbitres
amiables compositeurs de iiombienses difficultés élevées entre
eux, sur plusieurs desquelles trois jugements étaient déjà interve-
nus. Un d'entie eux avait même été fioppé d'appel pai- le sieur
Courtejaire. — Lesarhitres étant divisés d'opinion, nomment un
tiers-arbitre, conformément au compromis, pour les départajier.
Le tiers-arbitre adopte l'avis de l'un des arbitres, en rectifiant
toutefois des erreurs de calcid par lui commises, et dépose la
sentence au çretfe du Tribunal de preuiière instance de Carcas-
sonne. L'ordonnance dexequatur est rendue par le président
de ce tribunal.
Opposition de la part du sieur Courtejaire fondée 10 surce que
les tiers-arbitres, aux termes de l'art. 1018 C. P.C., étaient tenus
( i45 )
tie se coiilornier à l'avis do lui» des arbitres divisés , sans le
uiodifioi" en quoique ce fût ; 2" sur ce que la sontoncc aihitrale,
porl;mt fiilif iuities choses stir l'appi-l d'un jujiemont, tievait
être déposée au gielVe de la Cour royale , suivant l'art. 1020
C. P. c.
Juiiemcnt du Trihiiiial de C'ircassonne, qui rejette l'opposi-
tinu. — Sur ra|ipel , ai ict coniirniatif de la Cour de Montpel-
lier , en date du 24 juillet i832. — Pourvoi.
AnRÈT.
La CoiR ; — Attenilu que l'avis de l'un des arbitres, adopté en entiei"
par le tiers ai bitre, ne s'est aucunement trou\ é altéré ou modilié par la
rectification de calculs qui n'étaient que la conséquence et l'exécution
de l'avis motivé qu'aduptait ce ticrs-aibitre, appelé, par le compromis
qui constituait les arbitres amiables compositeur^ entre les parties , puur
départager les deux autres et rendre une décision souveraine et irréfra-
gable, contre laquelle les parties renonçaient à l'appel , au pourvoi en
cassation et même à la requête civile ; que dès lors se trouve virtuel-
lement écarté le reproolie de violation de l'art. 1018 C. P. C ;
Attendu, d'une part, que les parties, en compromettant, avaient im-
plicitement renoncé à leur appel des jugemens rendus entre eux et les
détendeurs éventuels, en recommandant aux arbitres de prendre pour
base de leurs décisions ces mêmes jugements ; d'autre part, que l'arbi-
trage portait moins sur les objets qui avaient fait la matière de ces ju-
gements, que sur les points litigieux entie les parties plus nombreux,
plus importants, qui n'avaient encore reçu aucune solution; d'où il ré-
suite (à considérer surtout que les arbitres amiables compositeurs n'é-
taient astreints à l'observation d'aucune formalité de procédure , et
étaient revêtus des pouvoirs les plus larges) qu'il n a pu y avoir viola-
tion de l'article J020 C. P. C. , dans le dépôt de la décision arbitrale au
greffe du Tribunal de première instance, et, par suite, dans l'ordonnance
d'e.ref^KatMr prononcée par le président de ce Tribunal ; — Rejette.
Du 28 janvier i835. — Ch. Req.
COUR DE CASSATIOJJï.
Succession bénéficiaire. —Immeubles. — Vente. — Subrogation.
Le créancier d'une succession bénéficiaire, en supposant
qu'il puisse être subrogé aux droits de l'héritier , a l'effet
de vendre les immeubles de la succession , ne doit pas
être admis à cette subrogation , si l'on ne peut imputer
aucune négligence à l'héritier, et si cet héritier lia pas
été mis en demeure. (G. C. 8o3 , C. P. G. 987. )
(Reydelet C. Dupin.) — Arrêt.
La Cocr ; — Sur le deuxième moyen ; — Attendu, en droit, que sans
s'occuper de la question desavoir si le créancier d'une succession bénéfi-
T. L. 10
( ^4^ )
ciuire peut ilemauder à être subrogé à l'héritier hénëHciaire , à l'eflct
d'être autorisé à présenter, d'après l'art. 987 C P. C, requête au pré-
sident dti Triliunal de jnciuiere instance, pour procéder à la vente des
ininiciiblcs dépendant de l.i même succession , il est certain qu'une pa^
rcillc autorisation ne pourrait être demandée que dans le cas seulement
où l'héritier hénéllciairo , icul chargé par la loi d'administrer les biens
de la succession, serait en demeure, et qu'on pourrait lui imputer quel-
que néglii^ence dans sa gestion ; — Et attendu qu il a été reconnu, eu
fait, par l'arrêt attaf|uc , qu'on ne pouvait imputer aucune négligence à
Dupin; • — Qu'en efiét sa mère était dccédéclc a4 janvier i83.>. ; que le
24 mars suivant , Dupin avait accepté la succession sous bénélice d'in-
ventaire ; qu'il avait procédé à la confection de cet inventaire et à la
vente du mobilier ; qu'enfin c'était le 3o du même mois de mars i83a
que Reydeict, demandeur en cassation , avait demandé l'autorisation
pour procéder à la vente des immeubles de la succession dont il s'agit,
que, dans ces circonstances, en décidant que cette demande avait été
prématurément formée par Reydelet, l'arrêt att.\qué n'a violé ni l'ar-
ticle 987 C. P. C. , ni l'article 8o3 C. C, invoqués par le demandeur, ni
aucune loi ; — Rejette.
Du 3 décembre 1834. — Ch. Req.
COUR DE CASSATION.
; 10 Conciliation. — Partage. — Indivisibilité-
2" Conciliation. — Exception. — Appel. — Fin de non-reeevoir.
1° U?i héritier assigné en partage ne peut exciper
de ce que son cohéritier n'a pas été cité en conciliation
par le demandeur en partage : les actions en partage
sont essentiellement diinsibles. (Art. 4^ C. P. C. ) (1).
2° Oïl ne peutj, après cwoir conclu au fond ^ se préi^a-
loir du défaut de citation en cojiciliation . ( L. 16-24
août 1790, tit. 10, art. 2 et 7; art. 4^ , 173 C.P.G.)
(Blaignan C. héritiers Legros,)
Le sieur Loçros avait laissé pour héritières sa veuve, la dame
Lacassin et les dames Pelîeport. La dame Lacassin intenta une
demande en partage contre les dames PcJkport et la veu\e
liegros, mais après avoir cité en concilialion seulement les pre-
mières. 28 messidor an 6, jugement par défaut contre la veuve,
qui prononce sur la demande en partage. — Appel par la dame
(1) Jugé dans le cas inverse, que lorsque plusieurs parties forment
une demande, on ne peut opposer le défaut de tentative de concilialion
si elle a eu lieu de la part de lune d'elles. (V- J. A., t. 7, p 262, yo Con-
clusion, no 74)
( '47 )
Laciissiu. — A|ij)p| incident par los daines Legros et Pelleport,
fondé sur ce (|iu' I;i venve Lej^ros n'a pas été citée en concilia-
tion. Ij.» d;nnt' L'^cn^sin oppose t|iic ce moyen ne peut être
|)ré>.rnté pont- l.i picni'ère lois en appel par les «lames Pelleport,
et (pie d aillent s elles sont sans qualité pour l'invocpier, puis-
(pi'edes ont été eitées au bureau de paix.
2S prnirial an 11, jnfjement du Tribunal d'appel de Tou-
louse, qui décide que la fornia'ité de la conciliation était in-
dis|iensable vis-à-vis de la dame Leijros, puisque l'action
intentée par la dame Lacassin était dirigée contre tous les co-
héritiers de Charles Legros. et puisque cette action ne pouvait
être scindée ; que ledéiaut de conciliation présentait une nullité
absolue, et lors même qu'elle ne serait que relative, la dame
Legios serait recevabie à la proposer , puisqu'il est reconnu
qu'elle est restée défaillante devant le 'Tribunal de première
instance
Pourvoi par le sieur Blaignan et autres, représentans de la
dame Lacassin , fondé sur ce que le Tribunal de Toulouse au-
rait dii admettre l'exception tirée du défaut de conciliation à
l'égard de toutes les parties et en tout état de cause.
Arrêt.
La Cour; — Sm- les conclusions de M. Laplagne Barris, avocat général; —
Vu les art. 5, tit. 5, de roidonnaiice de i6'i~, et 4 de la loi du 4 germi-
nal 3112; — Vu les dispositions du Code civil, contirmatives des anciens
principes sur rindivisibilité des actions; — Attendu qu'en matière de
succession et de partage, les actions sont essentiellement divisibles; —
Que les parties inlimées, sur l'appel, autres que la veuve Legros, avaient
couvert par une défense au fond le moyen de nullité tiré du défaut de
conciliation, et qu'en admettant cette nullité à 1 égard des mêmes par-
ties, le jugement attaqué a faussement appliqué les art. 2 et 7, tit. 10,
de la loi du 24 août l'jgo, et violé les articles ci-dessus cités de l'ordon-
nance de 1667 et de la loi de germinal an 2; — Casse, en ce qui concerne
les parties autres que la veuve Legros.
Du 22 juin i835. — Ch. Civ.
Obsbrvatioxs.
La seconde question jugée par cet arrêt aurait peut-être reçu
une solution différente si le pour\oi eût été présenté à une
époque contemporaine de la décision attaquée (24 prairial
an II). En effet, à cette époque c'était une ddliculté sérieuse
que celle de savoir si la nullité résultant du défaut de tentative
de conciliation était d'ordre public, et pouvait être o posée en
tout état de cause : à cette époque les avis étaient tiès-partages,
et la jurisprudence penchait pluiôtenfa\eur de l'affirmative qu en
faveur de l'opinion contraire. Mais depuis lors l'état de la ju-
( i48 )
risprudence a l>ien changé, et la Cour de Cassation notamment
a rendu , pend.int les tieiile dcrnièies aniues , bii n des arrêts,
desquels i! lésulle ilc la maiiièic la plus (oi nielle, f|ue l'exeep-
tion dt nullité tirée du délaut de pré iminaire de eoneilialion ,
est eou\eitc par une déCcnse ;tu loiid. (A', les airéts i-a|)|)or(és
J. A., t. 7, \eil). Coiicilialion , p. 161, n" 6 ; t. 28, p. 179;
t. 3i, p. 28.) Cette jui ispi udence a été adoptée par les Cours
de RtNNEs, de Metz, de JN'îmes, de Bksançon, de Bruxelles,
de Bourges, d'AcEN, de Colmar et d Orléans [f^. J, A., t- 7,
p. 161 et suiv.; t. 27, p. 118 et 121; t. 33, p. 127; t. ^o, j). 363;
t. 43, p. 728, et t. 45, p. 537) ; et par MM. Carré, t. i ,
11° 243 ; Fayard de Lamglade, t.i", p. 628, verb. Conciliation,
§ 5 ; Berriat Saint-Prix, t. i, p. 191 , note 27, n° 2; I'igeau,
Comment., t. 1", p. i39, note 5; Prociid., t. rs eh. i",^2,
2« part., p. i5i; et Coffinièbes, J. A., t. 7, p. 161 et 162.
Malgré tant d'autorités, M. Boncenne s'est pronon( é pour
l'opinion contraire, et a fait valoir, à l'appui, des considérations
d'en ordre très-élevé et qui sont d'un assez grand poids pour
contrebalancer les nombreux ariêls qui ont re[)Ous.-é sou syslèrne
{V. Théorie de la procédure , t. 2 , p. 47 , et t. 2'^'", p. 296).
Du reste cette opinion n'e,-t pas isolée, elle dt en-eignée par
M. Poncet [Traité des actions) , et par les auteurs du Prati-
cien Français (1) , et elle a été consacrée par les Cours de Gre-
noble, de Toulouse et de Dijon. (J. A, , t. 7, p. 167; t. 27,
p. I 2 i ; et t. 32 , p. 29 I. )
JNous ferons une dernière observation sur l'arrêt que nous
venons de rapporter, c'est qu'il paraît en contradiction flagrante
avec 1 arrêt de la même cour du 22 jiiillet i835, rapponé
t. 49' p- 635. En effet, 1 un suppose et reconnaît qu'en matière
de partage l'action e-t indivisible , etl'iiutie décide au eontiaire
quelle est essentiellement divisible. Cependant nous n'insis-
terons pas sur cette lemarque, parce (jue la question dont il
s'agit n'a pas fait lobjet spécial des delibéi allons delà Cour;
ce n'est qu'incidemment et accessoirement qu'elle a été examinée;
on ne peut donc y chercher une solution que , selon toute ap-
parence, il n'a pas été dans l'intention de la Cour de donner.
Ad. B.
COUR ROYALE DE GRENOBLE.
Avocat. — Conseil de discipline. — Élections. — Convocation. — Dé-
lai. — Compétence. — Recevabilité.
1° Les Cours royales sont compétentes pour juger, en
la chambre du conseil, de la [validité de l'élection du
(I) V. ausji les obseivatioDs développées J. A., t. 7, p. 17a et suiv.
( 1 19 )
hâtortiiicr et t/ii consci! de iliscipliiic , /orsrjuc celle élec-
tion est (ittaquée par plitsienis metnbres de l'ord/e (i).
2" J.a demande en niillilè de / éleclio/i du conseil de
discipline est reca-alde , quoitine ce conseil ait été installé
et soit entré en Jonctions^ si les detnandenrs ont protesté
aiant l'élection et ont a^i aussitôt qu'il leur a été possible
de saisir utilement la Cour (.>.).
[V J/ élection est mille lorsqnil ne s est pas écoulé un
délai moralement suj/isant entre les lettres de convocation
et le jour de l élection , bien que les ordonnances et règle-
ments gardent le silence ci cet égard.
(M" Massonnet C. MeMallein , Gueymard et autres.)
Le 20 août i835,M(> Ma'^sonnet, bâtonnier de l'ordre des avo-
cats de GrfDoli'o, (Oiivo(|iia sos conirèrt's parlettres, pour
pro éder à la réclcction du bâtonnier et du conseil de discipline,
Cfinforniéiuent à l'ordonnance du i"j août i83o. — Les lettres
de convocation , qui ne furent remises que le 21 , fixaient la
réunion générale au lendemain 11 août, à 4 heures.
Le 11, et avant l'beuie fixée pour la réunion de l'ordre,
Mo ï\Lisson net reçut une lettre signée de sept avocats , par la-
quelle les signataires se plaignaient tl'avoir été convoqués trop
tard, et demaiulaient r.ijoui-nement des élection?. — Riais, malgré
cette léclamalion et bi protestation verbale de quelques autres
avocals présents à li séance , la demande d'ajournement fut re-
jetée, et la majorité He l'ordre passa outre, et procéda à l'éleetioii
pour laquelle il y avait eu convocation. Les membres qui s'étaient
abstenus piote.^tèrent de nouveau contre les opérations, et se l'é-
servèrent de se pourvoir ainsi que de droit ; mais ce ne fut que le
28 novembre suivant que la Cour de Grenoble fut régulièrement
saisie de la demande en nullité de l'élection du 22 août. — Plu-
sieurs fins de non-reeevoir furent opposées par le bâtonnier
contre cette demande : il soutint, i" que la question d'ajourne-
ment avait été souveiainement et inévncablement jugée par la
majorité de l'oi dre, et que cette décision était inattaquable ; 1° que
le conseil de discipline ayant été installé avant la demande et
légalement constitué , les demandeurs étaient déchus de toute
action. — Enfin , et au fond, M« Massonnet soutint qu'aucun
délai n'avait été fixé par la loi , et qu'en l'absence de toute dis-
(i) La Cour de Bourges a jugé aussi, le i3 mars i834, que les
Cours royales (levaient juger , toutes les chambres réunies en la salle
du conseil, les questions relatives à la validité ou à la nullité des
élections des conseils de ilisciplme. (^. J. A., t. 47, p. 4^7 ' ^^ quesl.)
(.2) En général, il nous semble plus régulier que la demande en
nullité de l'élection précède l'installation du nouveau conseil de dis-
cipline , mais les règlements sont muets sur ce point.
( i5o )
position à cet égard, le délai de la convocation du barreau de
Grenoble avait été suffisant.
Arrkï.
La Coun ; — Attoiulu que les Cours exercent sur l'ordre des avocats
et des conseils de discipline une surveillance générale, que les déli-
liérations prises par les conseils de discipline sont soumises à la juri-
diction des Cours, soit que les membres de Tordre ou ie procuieur
général on attaquent les dispositions;
Attendu que dans ce droit de surveillance et ce pouvoir de
juger les actes du conseil de discipline , se trouve nécessairement
compris celui de vérifier l'élection du bâtonnier et du conseil de dis-
cipline, lorsque celte élection est attaquée par plusieurs membres de
l'ordre; que s'il en était autrement il ne serait jamais possible de f.iiie
juger la validité d'une élection contestée, quels que lussent le mode
et les moyens qui auraient été employés ; qu'ainsi la Cour est compé-
tente pour juger de la validité ou de l'invalitlité de l'élection du bâ-
tonnier et du conseil de discipline, qui a eu lieu le aa août i835 , et qui
est attaquée par plusieurs membres de l'ordre ;
Attendu , en ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de ce que
le conseil de discipline aurait été installé et avait exercé ses fonctions
avant la demande en nullité de l'élection, que les demandeurs par leur
protestation avant l'élection avaient conservé tous leurs droits , et que
d'ailleurs, ils ont formé leur demande aussitôt qu'il a été possible de
la porter devant la Cour et peu de jours après que le conseil de
discipline est entré en fonctions; que, par conséquent, ils ne peuvent
être déclarés irrecevables dans leur demande ;
Attendu , en ce qui concerne le délai entre l'envoi des lettres de
convocation et le jour indiqué pour lélection , que l'élection annuelle
du bâtonnier et du conseil de discipline est de la plus haute importance
pour le corps des avocats ; que les conseils de iliscipline étant chargés,
d'après l'art. i4 de l'ordonnance du 20 novembre 1822, de maintenir
les sentiments de fidélité à la monarchie et aux institutions constitu-
tionnelles, les principes de modération, de désintéressement et de pro-
bité sur lesquels repose Ihonneur de l'ordre, de surveiller les mœurs
et la conduite des avocats stagiaiies, il importe que cette élection
puisse se faire avec maturité et avec le concours du plus grand nombre 1
des avocats ; attendu que, pour parvenir à ce but , il est nécessaire qu'il j
y ait un délai moralement suflisant entre les lettres et le jour indiqué
pour l'élection , afin que les avocats, absents momentanément du lieu
où doit se faire l'élection, puissent s'y rendre, se réunir et se concer- >
ter sur le choix qu'il convient à l'ordre de faire, soit pour ie bâton-
nier, soit pour le conseil de discipline ; — Attendu que, dans le silence
des règlements et ordonnances sur ce délai , les Cours doivent se déter-
miner par les lumières de la raison et par les exemples des dispositions
législatives qui ont fixé les délais dans les cas qui ont de l'analogie avec
l'espèce actuel 'e ; — Attendu que les lettres de convocation adressées
aux avocats inscrits au tableau de Grenoble, pour l'élection du bâ-
tonnier et du conseil de discipline pour l'année juridique de iSS.'i à 1
i8j6, portaient la date du 20 août, qu'elles avaient été jetées à la j
poste le m'^me jour et rendues le lendemain 21 , et indiquaient le jour
( '^>' )
de l'ëlectioii pour le vj ilu inôinc mois ; — l^uc le délai était évidem-
ment iiisullisjiit pour que tous les avocats qui pouvaient participci- à
l'élection eussent le temps de se remlie au lieu île l.i it'union et «le se
concerter sur letlioix qu'il leur cons «Mj.iit île ('.lire; que, parconséqiient,
leleetion à kuiuelie il a été procédé sur c«s lettres do convocation ,
malgré la protestation de plusieurs avocats , est cntaciiéc de nul-
lité ; — Ouï M. le procureur général en ses conelu;;ions et réquisitoire,
sans s'arréti-r aux lins de non-reeevoir proposées p ir le hatonnicr, et
faisant droit tant auxditcs conclusions et au ré<[uisitoire qu'aux conclu-
sions des demandeurs, annule l'élection du bâtonnier et des incmbres
du conseil de discipline, faite le 2^ août dernier ; ordonne qu'il sera
procédé aune nouvelle élection, conl'orméincnt aux usages, règlements
et ordonjian» es ; — Ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur le
registre du couse;! de discipline.
Du 10 décembre i835. — Chambres réunies en la salle du
conseil.
WoTA. Le 12 décembre , par acte, fait au greffe de la Cour,
M« iMassoiinet , eu sa qualité de bâtonnier, a déclaré se ))ourvoir
en cassation contre cet arrêt; mais nous l'engageons, s'il en est
encoie temps , à renouveler ce pourvoi par la voie ordinaire de
la requête ; car il est de jurisprudence qu'en pareille matière, et
même en nialière^/i/v//ie/i^ disciplinaire , ce sont les formes de
la procédure civile qu il faut suivre, et non les règles de la procé-
dure presci ite p ir le Code d'instruction criminelle. ( A^. J. A.,
t. 4^. P- 34; et t. 4g, p. 537, les arrêts de la Cour de Cassation
et delà Cour de Douai des lojanvieret i5 juin iy35; ro/raussi
l'arrêt suivant) (i). Si donc on procédait d'après les premiers
errements, il serait fort h craindre que le pourvoi ne fût déclaré
non recevoblc; c e;t ce qu'il importe d'éviter.
COLR RO\ALC DE GRENOBLE.
\\ ocats. — CoDseiï de discipline. — Élertiou. — Nullité. — Pourvoi. —
Matière civile. — Convocation nouvelle. — Bâtonnier. — Injonction.
i'' N est pas suspensif le pouruoi en cassation formé
contre un arrêt de Cour rojale^ qui annule l élection du
bâtonnier et des membres du conseil de discipline de
l'ordre des ai^ocats ; dans ce cas., la matière est ci^file (2).
2° Nonobstaiit un pareil pourvoi., la Cour peut enjoin-
dre au bâtonnier sortant , quoiqu'il ait résigné ses fonc-
fi^iBans l'afTaîre de INÏ" Parqxjin il y avait eu deux pourvois formés l'un
ai* gre^ic, et l'autre par requêie signée d'un avocat à la Cour de Cassation :
mais il ne fut donné suite qu'à ce dernier pourvoi ; il y eut désiste
ment du premier.
(2) y. l'arrêt qui précède et la note.
( i52 )
tioiis pour se soustraire à l'exécution de l'arrêt , de con-
voquer les membres de l'ordre pour procéder à une nouvelle
élection .
( Le procui-eur général C. M- Massonnet. )
Le 3o décembre dernier , le procureur général près Ja Cour
de Grenoble écrivit à M'" Massonnet, en sa qualité de bâtonnier
sortant, pour rin\ ilei- à réunir dans le ])ius biel' délai l'oidre
des avocats, afin qu'il fût piocédé à de nouvelles élections, con-
formément à l'ai I et de la Cour du lo décembre précédent.
Le 3 janvier i836, Me Massonnet répondit tpi'il s'était pourvu
en cassation contre ctt an et, et que , dans son opinion, le pour-
voi était suspensif: il ajouta que si le ministère public insistait
sur l'exécution de l'arrêt du lo, il abdiquait ses fonctions de bâ-
tonnier sortant :
Le 4 janvier, le procureur général fit citer M'" Massonnet de-
vant toute la Cour réunie en la chambre du conseil , et le jour
de l'audience il a lu et déposé sur le bureau le réquisitoire suivant.
« Le procureur général du roi en la Cour, attendu qu'aux termes
des décrets et ordonnances relatifs à la profession d'avocat, le bâton-
nier en exercice à la fin de l'année judiciaire est tenu de convoquer
l'ordre des avocats, afin qu'il soit procédé à l'élection de bâtonnier et
des membres du conseil de discipline ;
» Attendu que la convocation et l'élection qui ont eu lieu les 20 et
22 août dernier ont été déclarées nulles par un arrêt de la Cour, en date
du 10 décembre dernier ;
» Attendu que, s'il existe sur les registres criminels du greffe de la
Cour une déclaration de pourvoi en cassation contre cet arrêt de la
part de RI® Massonnet, ce pourvoi , lors même qu'il serait recevable
en la forme et au fond, étant produit en matière civile, et, comme
tel , sujet à la consignation d'amende et dévolu à la chambre des re-
quêtes delà Gourde Cassation, ne peut, aux termes de l'art. 16 de la
loi du i''*' décembre 1790, produire aucun effet suspensif; qu'ainsi il
est impuissant pour arrêter l'exécution due à l'arrêt de la Cour ;
» Attendu qu'il y a dès-lors nécessité de mettre l'ordre des avocats
en position de procéder à l'élection du bâtonnier et des membres du
conseil de discipline, et qu'à cet effet de nouvelles convocations doi-
vent être adressée? aux membres de l'ordre par le bâtonnier qui était
en exercice à la nn de la précédente année judiciaire , et qui reste en
fonctions jusqu'à ce qu'il ait été remplacé par une nouvelle élection ;
» Attendu que Me ftlassonnet, invité en sa qualité de bâtonnier par
lettre du soussigné en date du 3o décembre dernier, d'avoir à se con-
former aux dispositions des décrets et ordonnances , n'a tenu aucun
compte de cette invitation, et a déclaré, par sa lettre du 3 janvier qu'il
abdiquait les fonctions de bdtontiier sortant si le ministère public insis-
tait sur l'exécution de l'arrêt du lo décembre ;
» Attendu qu'il n'appartient pas à un avocat revêtu des fonctions de
bâtonnier, qui les a exercées durant toute l'année judiciaire, qui a
laide et défendu en cette qualité, de répudier ou d'abdiquer ces mé-
me» loiutions poui so soustraire au\ cliargcs qu'elles imposent , et dans
le but é\ illent de résister à l'autorité d'un arrêt de la Cour, et dans le
but d'en paralvser l'exéeulion;
• lU'([uiert qu'il plaise à la Cour ordonner par voie d'injonction que
i\l<^ ÎNIassonnet, en sa qualité de bâtonnier en exeicice, serait tenu dans le
délai detroisjours à partir de la date de l'arrêt à intervenir, el sans qu'il
soit besoin d'aucune signilication d'icelui , d'avoir à convoquer, dans
les lornies et avec les délais fixés ]>ar l'usage, M. M. les nkcnibies de
l'ordre des avocats; se réservant , M. le piocureur général , en cas de
l'inexécution de lariétà intervenir, de réquérir ultérieurement , con-
tre ."Nh" IVlassonnet , l'application d'une peine disciplinaire proportion-
née à la gravité de l'infraction qui lui serait imputée. »
31 "^ INIassonnet a conclu à ce qu'il pliit à la Cour, sans s'arrêter
au )éi|ui>itoire de M. le procureur général , lui donner acte de
ce qu'anté) ieuremeiit à la citation du .{janvier, il a donné sa
déiuissiuii des (onctions de bâtonnier et de ce qu il déclare la
renouveler au besoin devant la Cour: et en conséc|uence déclarer
M. le procureur général non rece\able et mal fondé dans toutes
ses demandes, lins et exceptions.
Arkèt.
La Coi r ; — Attendu que , aux termes des décrets et ordonnances
lelatits à la profession d'avocat, le bâtonnier en exercice à la fin de
l'année judiciaire est tenu de convoquer l'ordre des a\orats, afin qu'il
soit procédé à l'élection du bâtonnier et du conseil de discipline ; —
Attendu que les convocations et élections qui ont eu lieu les 20 et 11
août dernier ont été déclarées nulles par l'arrêt de la Cour , en date
du 10 décembre dernier ; — Attendu que 1 arrêt a été rendu en ma-
tière civile, et que le pourvoi formé contre cet arrêt n'est pas suspen-
sif ; — Attendu qu'il y a dés lors nécessité de mettre l'ordre des avo-
cats en position de procéder à l'élection du bâtonnier et du conseil de
discipline, et qu à cet effet de nouvelles convocations doivent être
adressées aux membres de l'ordre par le bâtonnier qui était en exercice
à la fin de la précédente année judiciaire , et qui reste eu fonctions
jusquà ce qu il ait été remplacé au moyen d'une nouvelle élection;
— Attendu que M*? Massonnet , invité par lettre à se conformer aux
dispositions des décrets et ordonnances , en sa qualité de bâtonnier ,
n'a point déféré à celte invitation , et a déclaré qu'il abdiquait ses
fonctions de bâtonnier sortant, si le ministère public insistait sur l'exé-
cution de l'arrêt du 10 décembre ;
Attendu qu'il n'appartient pas à un avocat revêtu des fonctions de
bâtonnier, quia exercé toute l'année judiciaire, de répudier ces mêmes
fonctions pour se soustraire aux charges qu'elles imposent, dans le but
évident de résister à 1 autorité de l'arrêt de la Cour et d'en paralyser
l'exécution ;
Par ces motus, ouï M. le procureur général en son réquisitoire, et
y faisant droit : déclare que le pourvoi envers l'a'rêt du 10 décembre
dernier n'est pas suspensif ; — En conséquence, ordonne que Me Mas-
sonnet, en sa qualité de bâtonnier sortant, sera tenu, dans le délai de
( i54 )
trois jours, à partir de la date du présent arrêt, sans qu'il soit be-
soin de signification , de convoquer dans les formes, et avec les délais
fixés par l'usage, les incmlires de l'ordre des avocats , afin qu'il puisse
être par eux procédé à l'élection d'un bâtonnier et des membres du
conseil de discipline ; donne acte à 31, le procureur général de ses ré-
serves.
Du 7 janvier i836. — Chambres réunies en la salle du conseil.
Observations.
Nous pensons , comme la Cour de Grenoble, que le pourvoi
de M^ Massonnet n'ctant pas suspensif, ne pouvait faire obstacle
à l'exécution de l'arrêt du lo décembre; mais nous croyons
aussi que la Cour est allée trop loin, lorsqu'elle a enjoint à
M*" Massonnet personnellement, et nonobstant ea résif'nation
des fonctions de bâtonnier, de convoquer l'ordre et de faire
procéder à de nouvelles élections. Tour exécuter l'arrêt, il
n'était pas nécessaire qu'il y eût un bâtonnier, car il est de
principe qu'à son défaut le prédécesseur de celui-ci ou le doyen
de l'ordre peuvent agir en son lieu et place : c'est ce qui est ar--
rivé plusieurs fois à Paris , et notamment en 1 83o , lors des pre-
mières élections faites en vf rtu de l'ordonnance du 27 août. Ce
fut alors M'' Dklacroix-Fraikville , doyen, qui convoqua
l'ordre et qui présida l'assemblée à la place de JM*" Dupin aîné,
bâtonnier en exercice, nommé procureur i.%'néral à la Cour de
Cassation. Il en fut encore de même en i834) lors de la démis-
sion de M'= Parquin, après l'arrêt du 22 juillet, qui rejetait
son pourvoi j l'assemblée fut convoquée et présidée par M<= Ar-
CHAMBAULT.
Ainsi , c'est un point constant cjue l'ordre des avocats peut
être réuni , quand il y a lieu , sans qu'il ait à sa tête un bâton-
nier; dès lors on ne voit pas pourquoi la Cour de Grenoble a
exigé que ce fût M'' Massonnet qui fît exécuter lui-même l'aiiêt
du 10 décembre. La Cour aurait dii considérer cjue cet avocat
n'avait qualité pour faire la convocation qu'on lui imposait
qu'autant qu'il serait resté investi des fonctions de bâtonnier;
or comme, dans l'espèce, cet avocat avait donné &i\ démission,
il s'ensuivait que la convocation devait être faite parle précédent
bâtonnier ou par le doyen. Selon nous c'était la teule marche à
suivre , et elle conciliait tous les intérêts.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
1° Lettre de change. — Endosseur. — Compétence.
2° Lettre de chance — Jugement. — Endosseur.
j° oursis. — Liquidation. — Compensation.
I ° La demande formée contre les héritiers du souscrip-
( i55 )
leur duiic lettre de chans;c par l'endosseur qui en a payé
le montant ^ est de la enniprtence du tribunal de commerce ,
bien qu'aucun des dcjcndcurs ne suit négociant . (Art.
632 C. Coniin.)
3o L'endosseur d'une lettre de change qui en a rem-
boiu'sè le montant sur le jugement de condamnation pro-
noncé contre le souscripteur^ est fondé ii demander que
ce jugement soit rendu exécutoire ti son profit^ bien qu'il
n') ait pas été partie. (Art. i jo, 164 G. Comm. )
3" Le juge saisi d'une demande en condamnation
d une créance certaine et liquide , n'est pas tenu de sur-
seoir à statuer jusqKi à la liquidation d'une créance encore
indéterminée que le déj'endeur prétend opposer en compen-
sation. (Art. i2C)oC. C;
(Fontemoing C. Dccazes.)
Le sieur Decazes avait payé à la maison Gros-Davilliers et
compagnie, une Icttic de change de la somme de 1,000 francs ,
tirée par le sieur Fontemoing, rndossce ['ar lui , et pour laquelle
la niai.'On Gros-Davillitrs avait obtenu jugement au Tribunal
de romiiicrce de Libourne, à la date tlu 2 janvier 1810. Pour
se fiiire rembourser de cette avance, il assigne les liéiitiers
Fontenioing au même Tribunal de Libourne, et demande que
le jugement du 2 janvier 1810 soit déclaré exécutoire contre
eux. Les défendeurs opposent , 1° l'incompétence de la juridic-
tion consulaire, aucun d'eux n'étant commerçant; 2° une fia
de non-recevoir, tirée de ce que le sieur Decazes n'ayant pas
été mis en cause comme endosseur lors du jugement du 2 jan-
vier 1810, ne se trouvait pas subrogé de plein droit à l'action
de la maison Gios-Davilliers, et que cette subrogation ne
pouvait résulter que dune cession formelle qui n'existait pas;
3° une exception fondée sur ce que, bien loin d'être débiteurs
du sieur Decazes , ils étaient ses créanciers, ainsi qu'il résidtait
dun compte par eux présenté, et dont ils réclamaient la liqui-
dation, demandant au leste qu'il fût sursis à statuer jusqu'à
l'apurement de ce compte.
22 août 1829, jugement qui rejette ces moyens de défense,
et déclare la condamnation du 2 janvier 1810 exécutoire
contre les héritiers Fontemoing. — Appel.
Arrêt.
La Cocr ; — Attendu , quant à la compétence, qu'il s'agit au fond
du payement dune lettre de change ; que Decazes , en demandant de
faire déclarer exécutoire à sa requête le jugement du Tribunal de com-
( i56)
iiieice du 2 janvier 1810, a pour ol)jct essentiel d'obtenir le payement
de la lettre île change; que, par conséquent, le Tribunal de commerce
était compétent ;
Attendu , quant à la qualité , que Dccazes comme endosseur était
garant et débiteur solidaire de Gros et Davilliers; que si des poursuites
n'ont pas été exercées contre lui , c'est qu'elles étaient inutiles , parce
qu'il avait consenti que le montant de la lettre de change t'i'it jiorté à
son débit dans son compte avec Gros et Davilliers; que d'ailleurs la
déchéance encourue par le porteur, faute de poursuites contre l'endos-
seur, est une except ou ])ers()niielle dont les tiers ne pourrjient se pré-
valoir au préjudice de l'endosseur lui-même , lorsqu'il croit juste d'y
renoncer ;
Attendu, quanta la forme de procéder, que le jugement du 2 jan-
vier i8io ne portait aucune utilité en faveur de Decazes ; qu'il n'y
était pas partie ; que cependant , au fond, il était autorisé à demander
le payement de la somme dont la condamnation avait été prononcée
en faveur de Gros et Davilliers ; qu'en demandant que ce jugement
fût déclaré exécutoire à sa requête, il a régulièrement procédé ; que
les appelants ne peuvent pas soutenir qu'il était inutile d'obtenir ce
jugement, puisqu ils préiendaient que Decazes était non recevabîe •
et mal fondé à leur opposer le premier , d'où il suit que leur résis-
tance et leurs exceptions rendaient 1 intervention de la justice néces-
saire ;
Attendu, quant au sursis, qiae les deux créances ne sont pasdemême^
nature; qu'il s'agit, quant à la lettre de change, de l'exécution d'un
jugement du Tribunal de commerce, dont l'exécution ne peut être sus-
pendue ; que d'ailleurs ce sursis est fondé sur une exception de com-
pensation qui n'est pas admissible, puisque la somme offerte en com-
pensation n'est ni liquide ni déterminée ; — Sans avoir égard aux
exceptions d'incompétence, met au néant l'appel interjeté par les héri-
tiers Fontenioing.
Du 18 juin i835. — i,çCh,
COUR ROYALE DE LIMOGES.
Contrainte par corps. — Consignation d'aliments. — Mandataire.
Est i^alable la consignation d'aliments faite pour le
compte du créancier par un tiers qui na agi quen venu
d'un mandat verbal. (Art. 556 G. P. C.)(i).
( Durat-Delassalle C. Yalktte. )
Appel par le sieur Durat-Delassalle d'un jugement du tribu-
nal civil de Limoges du 4 août 1 835, ainsi conçu :
(i) F. dans le même sens l'arrêt de la Cour de Paris du i" décem-
bre 1^34 et les observations, (J, A., t. \?>, p. 225. )
( «57 )
• Le Tribvxal ; — (JoiisiiU'raut que , sur la dc-inamte île mise en li-
berté poitce ilevaiit le pit'siilenl du 'i rii>unal , le sieur Durai- Dclassalle
a été renvoyé ilevant lo Triliuii al pDur iaire statuer sur la valiililé de
la consi{;iiation ; — Considérant qu'il est reconnu , en fait, <{u il y a
consignation sullisante d'alinn-nts; que siuUnietit le sieur Durat-
Dclassalle soutient que cette consii;nation serait nulle et irréguiiére
peur n'avoir pas été laite par le créancier, auteur de son incarcération ;
— Consiilérant que nulle part la loi n exige "que la consignation d'ali-
ments soit laite par le créancier en personne; — Que le raisonnement
que l'on tire par analogie des dispositions de l'art. 5JG C P. C, qui
porte ([ue lliuissier a he.-oin tl'un pouvoir spécial pour procédera la
saisie innnobilière et à l'eniprisonnenient , n'a rien de solide; que c'est
en cHet taire conl'usion que île prétendre que lu consignation des ali-
ments est un mode d'emprisonnement, tandis que ce n'est qu'une con-
dition imposée au créancier qui veut retenir son débiteur en prison ;
— Que si l'art. 56G précité était applicable à la consignation des aliments
du débiteur emprisonné, il en faudrait conclure que non-seulement
cette consignation ne pourrait être faite qu'en vertu d'un pouvoir
spécial, mais encore qu'il ne pourrait y être procédé que par ministère
d'huissier, le créancier en ce sens ne pouvant pas plus consigner lui-
même les aliments qu'il ne pourrait emprisonner lui même le dibiteur;
— Que 1 absurdité d'une pareille conséquence démontre la fausseté de
l'argument tiré de l'art. 556 C. P. C, et 1 impossibilité détendre d'un
cas a un autre les exigences de la loi; — Consiilér.mt que dès lois qu'il
est établi que la loi n'exige pas que la consignation des aliments soit
faite ni par le créancier en personne, ni par un fonde de pouvoir
spécial , il faut reconnaître que la consignation est valable par quelque
personne qu'elle soit faite, pourvu qu'elle le soit de la part du créancier
et avec son assentiment; — Con.sidérant que la personne qui fait la
consignation n'ayant pas besoin d un pouvoir spécial , il lui sullit d'un
mandat verbal, sans que cependant ce mandat ait besoin d'être con-
staté par aucun acte ; — Considérant qu'il résulte des registres du con-
cierge de la piison que la consignation des aliments pour Durat-De-
lassalle a été faite par le sieur Montet ; — Considérant que Valette dé-
clare que Montet a fait cette consignation de la part de lui Valette et
en vertu du mandat verbal qu il lui avait donné; — Considérant que
rien dans la cause ne contredit l'existence de ce mandat verbal ; que
tout, au contraire, le fait facilement présumer, puisque, dans la pra-
tique , c'est constamment ainsi que s'opère la consignation de la part
des créanciers qui ne sont pas sur les lieux où leur débiteur est retenu
en prison; — Considérant que la consignation qui a été laite pour le
sieur Durat-Delassalle satisfait complètement le but de la loi, qui a
voulu surtout que le débiteur emprisonné eiit une garantie à l'avance
pour les aliments qui doivent lui être fournis; . — Considérant que si
l'on a pu admettre qu'il n'était pas permis à un tiers de consigner des
alinoents pour un débiteur emprisonné , ce n'est que dans le cas où il a
été établi que c'était malgré le créancier que cette consignation avait
lieu, et lorsque celui-ci désavouait la consignation; — Considérant que
le fait articulé par le sieur Durat-Delassalle, savoir, que 3Iontet et Du-
faure auraient dit que c'étaient eux personnellement qui consignaient
( i58 )
les aliments, ne saurait deveuir l'objet d'une preuve testimoniale,
parce qu'il ne peut pas dépendre de ces tiers, qui ont épuise le mandat
qu'ils avaient reçu pour la consiç;nation , de compromettre par leurs
propos les intérêts du créancier qui retient Durât Dclassalle on prison;
— Par cks motifs , déclare valable la consignation d'aliments faite dans
les mains du concierge de la prison pour le sieur Durat-Delassalle ; —
Déclare en conséquence ledit Durat-Delassalle mal fondé dans sa de-
mande. » — Appel.
Aruèt.
La Cour; — Au principal, adoptant les motifs des premiers juges ;
— Sur la preuve offerte par le sieur Durât Delassallc :— Attendu qu'elle
a pour objet d'étaljlir que la consignation d'aliments a été faite par
Montet sans aucun pouvoir et à l'insu du créancier, et que l'oUVe d'une
pareille preuve est inadmissible en présence dos éléments de la cause,
desquels ressort évidemment le mandat verbal donné par le créancier à
Montet, de faire cette consignation; sans s'arrêtera l'offre de preuve
de la part de Durat-Delassalle , met l'appel au néant.
Du 3 septembre i835. — Ch. vac.
COUR ROYALE DE COLMAR.
Compétence. — Arbitrage. — Compromis.— Appel. — Acquiescement.
i" Le Trihiinal de commerce est compétent pour con»
naîtra des difficultés élevées sur le règlement des comptes
de l'agent d'une compagnie^ ayant pour objet les rem-
placements militaires. ( Art. 632, C. Gom. )
2° Lorsque dans l'acte de société les parties sont con-
tenues de régler leurs différends par la voie de l'arbi-
trage^ et quelles ne peuvent tomber d'accord sur le choix
des arbitres^ c'est le Tribunal de commerce qui doit faire
cette nomination d'ojjice. — Dans tous les cas , la paitie
qui a provoqué cette décision n'est plus recevable a l'at-
taquer par la voie de l'appel , surtout lorsqu'elle s'est
présentée devant les arbitres ainsi nommés, et a conclu
aufond.
3' Est valable la clause par laquelle les parties con-
vienjient que leurs contestations éventuelles seront termi-
nées par la voie de l'arbitrage , quoique l'objet du litige'
et le nom des arbitres n'aient pas été désignés. Une pa-
reille clause n'est pas un compromis, mais une promesse
de compromettre . (Art. ioo6 et 1007 G. P. C.) (i).
(i) ^ • J- A., t. 44i P- 187, l'arrêt de la Cour de Limoges du 24 novem-
bre i832, et nos observations; f^. aussi notre J\e\>ue du mois d'avril i834,
\o Jrbitrnge , t./^6, p. 194.
( »59 )
(Alexandre frères C Moïse Lewy. )
En 1S34, un tiailôfiit l'ail entre le îiieur IMi)ïse Lewy , atiPnt
d'allaiivs, et la société de lenipliiceiuents militaires, Alexandre
frères, re!ati\enient à des reiii|il.uants à lonrnir sons certaines
coiidiiions. l*ar ce trailti il Int lonvenu qne les dillérends , s'il
s'en élevait entre lis parties, seiaicnt jui;és par de» arbitre''.
Pen tie teni[)S apiès, le lèglement tie compte tie l'agent J.OAvy
ayant donné lien a des dillicidlés , les frèies Alexandre le firent
assigner devant le Tribunal de commerce delNIulhousc, pour voir
nommer d'ollice deux aibitres.
Le 3o octobre iJS3.j, jn£;ement qui donne défaut contre les de-
mandeurs , et qui de;»i|Ane les aibilres devant lesquels les parties
seiont tenues de réi;ler leurs comptes et toutes les contestations
qui s'y rattachent.
Ce jugement fut exécuté par toutes les parties qui se présentè-
rent devant les arbitres, et y débattirent contradictoirement leurs
f)rétentions respectives. Cependant , après avoir conclu au fond ,
es frères Alexandre, augurant mal du résultatdu procès^ préten-
dirent que les arbitres étaient sans qualité pour juger la contes-
talion ; que le Tribunal de commerce n'avait pu leur déléguer
une mission qu'il n'avait ])as lui-même j et que d'ailleurs le com-
promis était nul , puisqu'il ne désignait ni le nom des arbitres
m l'objet en litige. Ces exceptions furent rejetées, et, le 16 dé-
cembre 1834, les arbitres rendirent leur sentence au fond.
Les frères Alexandre interjettent appelj mais ils sont déclarés
non recevables par un arrêt par défaut, en date du 24 juil-
let i8o5. — Opposition.
ArkÈi.
La Colr; — Après délibération en cliambie du conseil ; — Considérant,
quant au moyen d'incompétence rationc maieriœ proposé par les Irères
Alexandre, que, dans un exploit d'assignation du 25 octobre i834, ils
se disent agents d'afiaires , et qualifient Moïse Lewy de commerçant;
que toutes les parties étaient donc , d'après l'art. 63i C. Comm., per
sonnelleraent justiciables des tribunaux de cet ordre; — Que l'art 632
répute acte de commerce toute entreprise de fournitures, d'agences et
bureaux daflaires; que les frères Alexandie s'étaient constitués agents
d'affaires pour procurer des remplaçants sur plusieurspointsdu royaume,
et que i\loïse Lewy, sans être associé , a concouru par ses soins à l'ac-
complissement des vues delà société; qu'ainsi les premiers juges
étaient tout à la fois compétents quant à la personne et quant à la ma-
tière; — Considérant, quant à la nullité du compromis que les fières
Alexandre voudraient fonder; i" sur ce qu'il ne fixait pas l'objet du
litige; 1° sur ce que les trois mois étaient expirés lors du jugement ar-
bitral ; que les art. lOoGet 1007 C. P. C, qui disposent que le compro-
mis désignera les objets en litige et les noms des arbitres , à peine de
milUté , et que la mission de ceux-ci , si aucun délai n'est fixé , ne
( i6o )
«liucia que tiois mois à dalcr du jour du compromis , que ces deux ar-
ticles , ilit-on , sont inapplicables au traité du -27 août i!S34 , art. 8, qui
ji'estet ne pouvait être qu une proincsscde compromispour des diflicullés
qu'on notait pas dans le cas de pi é voir, mais qui cependant pouvaient
s'élever plus tard ; diflicultés que les parties , s'engageant formellement
à ne pas recourir aux tribunaux , déclarent devoir être jugées en dernier
ressort par deux arbitres de leur choix, qui, en cas de partage, auiont
Je droit de s'adjoindre un tiers ; — Que le véritable compromis n'existe
donc que dans le jugement dont est appel, du 3o oct. i834, rendu par le
Tribunal de comuicrcedc Mulhouse, de\ant lequel, le aS de ce mois, les
frères Alexandie avaient fait assignerMoise Lcwy, rejetant l'arbitre qu'il
avait nommé, et annonçant que pour obtenir une justice iuipartiulc, ils
entendaient que les deux arbitres fussent nommés d olhce par le Tribu-
nal de commerce; — Que le 3o octobre les frères Alexandre n'ont pas
comparu, mais que Moïse Lewy a adhéré à leur demande, et que le
Tribunal a lixé l'objet du litige, en exprimant qu'il s'agissait de régler
les comptes qui existaient entre les parties, dont un du 17 du même
mois, souscrit par Jacob Alexandre, l'un des frères, fixer le reliquat de
ces comptes, et statuer sur les contestations y relatives qui s'élèveraient;
— Que d'ailleurs le jugement arbitral du 16 décemiire i834 est
intervenu bien avant l'expiration des 3 mois, à partir du jugement du
Tribunal de commerce, du 3o octobre précédent, qui nommait les arbi-»
très, conformémentà la demande des frères Alexandre ; queceux-ci, loin
de s'opposer à ce jugement, l'ont exécuté en se présentant devant les
arbitres , les 20, 26 et 3o novembre, et 3 décembre suivant, contestant
et concluant au fond ; que le 16 du même mois de décembre seulement,
date du jugement arbitral, ils ont élevé des incidents qu'on a déjà appré-
ciés ; que , d'après tout ce qui précède , on a dû déclarer leur appel non
recevable; — Par cts motifs, déboute les frères Alexandre de l'opposi-
tion qu ils ont formée à l'arrêt par défaut rendu en ce siège le i4 juillet
dernier, lequel sera exécuté selon sa forme et teneur.
Du 24 août i835. — 3^ Ch.
COUR ROYALE DE PARIS.
Appel. — Signification. — Délai. — Conseil judiciaire.
Lorsqu'un jicgemejit a été signifié à une partie a^^ant
quelle ait été powvue d'un conseil judiciaire, elle ne
peut pas prétendre que son changement d'état a inter-
rompu le délai de l appel , et que ce délai ne peut courir
à soji égard qu'à partir de la significalion du jugement
à son conseil judiciaire. (Art. 444 C. P. G.)
("W'^atelier et Cailleteux C. Guillemin. ) — Abrèt.
La Cour; — Considérant que le jugement du 28 mai i833 a été
rendu contre Watt lier, et lui a été régulièrement signifié avant que
Watelier ne fût pourvu d'un conseil judiciaire j que cette signification
( '^1 )
• t'iit courir le ilel.ii itt' l appel ; — Que la nomiiiatiou du conseil judi-
ciaire est étianfçèie à (juilleiiiiii ; (luauciine tlisposition do la loi ne
loblipeiit à siiciiider le jugement au conseil judiciaire; et que le change-
ment intervenu dans l'état deWatelier, n'a pu interrompre, au préjudice
delluillemin, les délais dans lestjuels lappel a dû être interjeté; —
Consiilérant que l'appel n'a été interjeté cjue long temps après Icxpira-
tioii des délais de la loi ; — Déclare les appelants iion-rccevables dan»
leur appel.
Du 2 janvier iiS36. — 3^" Ch.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
Exécution provisoire. — Titre authentique.
Le jugement qui envoie en possessioti le légataire uni~
yersel institué par un testament authentique , doit ordon-
ner l'exécution provisoire saîïs caution^ encore bien que ce
testament soit argué de nullité par les héritiers. (Art. ii5
C.P.C.)
(Léribaud C. Dupuy.) — Ahrèt.
La Cour ; — Attendu qu'aux ternies de lart. i35 C. P. C. , l'exécu-
tion provisoire sans caution sera ordonnée s'il y a titre authentique , —
Attendu qu'un testament public a légalement ce caractère ; — Attendu
que la disposition précitée est une de ces règles générales et positives
dont il n'est pas permis aux tribunaux d'arrêter ou de suspendre leflfet;
que dans le cas où son application immédiate est de nature à compro-
mettre les intérêts d'une partie , elle ne peut recourir qu'aux seuls
remèdes que la loi renferme ;
Attendu qu'il s'agit, en fait, d'un testament notarié par lequel Anne
Dupuy est instituée légataire universelle d'Albert Duvignaud ; que,
nialgié faction en nullité, dirigée contre cet acte sob nne! , les premiers
juges ont du , en autorisant ladite Dupuy a se mettre en possession
des immeubles dépendant de la succession d'Albert Duvignaud, or.
donner que celte décision serait provisoirement exécutée ; — A mis et
met l'appel au néant : Ordonne que le jugement attaqué sortira son
efiet , en ce qui a rapport à son exécution provisoire , etc.
Du 19 août i835. — 2"= Ch.
COUR ROYALE DE CAEN.
Saisie immobilière. — Fermages. — Acquéreur. — Saisie-arrêt.
Lorsque des immeubles saisis immobilièrenient sont
loués par bail ajant date certaine et que les créanciers
nont pas fait saisir et arrêter les loyers et formages^
T. L. II
( >62 )
/lou-seiilement le saisi a pu en profiter sans cire tenu de
les rendre comme séquestre judiciaire^ mais encore il a
pu en disposer s'aJa!>!enienl au profit d un tiers de bonne
foi. (Art. 691 C. P.C.)
(Chesncl-Laiossièie C. Fouriiier. ) — ARKâr.
La Code ; — Considérant que Dupont- Dcspatis étant décédé en 1814.
sa succession fut acceptée sons l)ériéfice d inventaire par sa sœur, Ja
veuve Chauviére ; — Considérant que cette veuve a vendu depuis à
Sénéclial et à Simon, p<1V acte volontaire et sans formalités, le 25 oc-
tobre 1819, en se disant héiitière de Dupont-Desp.itis, la ferme de Sainte
Maiguerile qui dépendait de Ja succession de ce dernier, et que , par
acte notarié, les acquéreurs ont été subrogés à tous ses droits sur cette
terre ;
CQnsidé(ant qu'il est vrai qvie Fournier qui , on vertu de sa créance
hypothécaire sur Dupont-Despatis , et ])0ur sûreté de laquelle il avait
une inscription sur la terre de Sainte-AIarguerite , à la date du 11 octo-
bre i8ti, avait poursuivi l'expropriation forcée de cette terre sur la
veuve Chauviéie , et que même l'adjudication préparatoire avait eu lieu
avant la vente volontaire ;
Mais considérant aussi qu'avant cette vente volontaire, la veuve
Chauviére avait obtenu un juu:emeiit qui avait déclaré éteinte la créance
de Fournier , et que ce n'est que plusieurs années après que ceji|gement
ayant été réformé par arrêt, Fournier a fait iirononcçr par un autre
arrêt la nullité de l'acte de vente de 1819 , comme ayant été passé à
«ne époque où la pai-tie saisie ne pouvait plus vendre à l'amiable, sui-
vant le texte de l'art. 692 C. P. C. , et a ensuite repris ses poursuites
en expropriation , et que l'adjudication en a été faite le 8 février i83o ,
au profit de Sénéchal, qui était resté en possession de la terre de Sainte
Marguerite depuis le contrat de 18 19 ;
Considérant que cette possession et cette jouissance ont eu lieu pour
tout le temps qui a précédé l'adjudication en vertu de l'acte de vente
volontaiie qui avait transmis aux acquéreurs les droits que la veuva
Chauviére avait sur l'immeuble qu'elle vendait, en sorte qu'ils peuvent
invoquer relativement aux fruits, la disposition que la veuve Chau-
viére aurait pu invoquer elle mêii^e :
Considérant qu'ilrésuite de l'ensemble des dispositions du C. P. C,
et notamment de l'art. 691 , que lorsque les immeubles saisis sont loués
et lorsque le bail a une date certaine, les créanciers peuvent faire saisir
et arrêter les loyers et fermages, et que lorsqu'ils ne le font pas, le saisi
peut en profiter sans être tenu de les r<yi(!re comme séquestre judiciaire;
Considérant qu"il est constant que les immeubles saisis sur la veuve
Cbauvière étaient loués à l'époque de 1819; qu'ils l'ont toujours été de-
puis , et qu'en fait , le bail qui en avait été passé avait une date cer-
taine, par une des clauses de l'acte de vçnle volontaire, et par la
mention qui en avait été faite dans le cahier des charges , védigç
antérieurement sur \a. poursuite immobilière dirigée par Fournier ;
( '63 )
(louMiliTaiil qu aucune sais'eanét nuV'ml «-té eicMoée relativcnu it
à ces ieiinaf;i<s, lu veuve Cliauvitre l'ii a ^•(•^^e^vc; la lil>ie disposition
et a pu li's Ir.iiisporler valahlciiiL-nt à Scncciial qui reconnaît les oiv
reçus ilu iVrmifr en vertu do son contrat ;
Considéiant qu'on doit d'autant plus décider que Sénéchal n'est tenu
daucuiic rcpétitiiin de Iruits ou d'intérêts de sou prix , avant l'adjudica-
tion passée à son profit , que rien no prouve qu'il ait acheté <le mauvaise
foi à une époque où il existait un ju;';enïent qui déclarait la créance de
Fouviiicr éteinte, et que ce n'esl environ que di\ ans après (fno ce ju-
gement a été rérormc; que, pendant tout ce temps, on l'a iai»sé jouir
traiiquillomenl et sans opposition ; que les dispositions de son contrat
ne contiennent rien de frauduleiiic , puisqu'il conservait son prix pour
être distribué à ceux qui y avaient droit, et qu'il afiirme et olFie de
prouver, si on le juge utile, qu'il a exactement payé à sa vendcresse
les intérêts de son prix , qui étaient supérieurs aux fermages qu'il
recevait; par ces motifs , etc....
Dh :6 juillet i834. — r«Ch.
COUR ROYALE DR PARIS.
Contrainte par corps. — Aliments. — Recommandation.
Les créanciers qui ont recommandé le débiteur et qui
ont fait directement la consignation des aliments, pem>ent
la retirer sans le consentement de l'incarcérateur ; l'obli-
gation imposée à ce dernier par l'art. ^91 C. P. C. n'est
pas réciproque (i).
(C** C. Varnont. )
Le 2S novembre i835, lo sieur Yarnont fît éciouer à Sainte-
Pélagie le sieur C''*, son débiteur, et consigna 3o fr. pour le
premier mois d'aliments. Trois recommandations eurent lieu pos-
térieurement : l'une d'elles avait été signifiée à la requête d'un
sieur Lebourgeois Duchcrray, lequel consigna, le 22 décembre ,
une somme de 3o fr. pour un second mois d'aliments qui ne de-
vait commencer à courir qu'après l'épuisement de la première
consignation, c'est-à dire le 2^ décembre.
Le 2y , dans la soirée, le sieur C*** fit appeler le sieur Lebour-
geois et lui remboursa tout ce qu'il lui devait en principal, inté-
rêts et frais, y compris les 3o fr. consignés pour les aliments.
Ci)Même décision de la Cour de Colmar du 27 mars 1817 ( f^- J. A.,
t. 8, verb. contrai lUe par corps , p. 65'.î , n° 1G4 )• M. Favard Lasglade
partage aussi ce sentiment; mais il croit que l'art. 791 est applicable
lorsque le créancier recommandant a fait la consignation contradic-
toirement avec l'incarcérateur. M. Thomine-Desmazures ne fait aucune
distinction : son opinion est en tout point conforme à l'arrêt qni précède.
( f^- t. a, p. 373., u" 934.)
( '^i )
Le 18, aucune consit^uation n'ayant été faite soit par lerréan-
cior iiicaicéiatt'ur , suit ])ar les ciéancicrs i«'coiiiman'Jants qtii
coniplaiont tous sni- la coiisii'nation de J^obouigcois, lesieurC*'*
foi ma anssilôt une tinnande « n élargissement.
Le sieur Varrïont soutint que la tlemaïuic n'était pas reoevable,
attendu que les Ibimalilés prescrites pour l'emprisonnenient
étant communes aux recommandations, la consii-nation du
sieur Lebouii;eois n'avait pas pu êlie valabUîinent retirée par
lui dans la soirée du 17 sans le consentement de l'incarcérateur.
— 3i décembre i835 , jugement qui accueille ce système. —
Appel.
Arrêt.
La Cour; — Considérant que Varnont n'avait consigné d'aliments
que pour une péiioile qui expirait le 27 décembre ; que Leboure;eois-
Duclierray, créancier recomnundant , avait tait une consignation d'ali-
ments qui devait avoir son effet à partir du 28 du même mois; — Qu'an-
térieurement à cette dernière époque, C ayant remboursé Duchcrray,
a dii lui restituer les accessoires de sa créance, dans lesquels se sont
trouvés compris les aliments consignés par celui-ci; que, dès ce moment,
les autres créanciers n'ayant point renouvelé leur (onsignation avant
le 28 décembre , le débiteur s'est trouvé sans aliments à l'expiration de
la journée du 27 décembre ; — Considérant qu'on ne peut argumi^nter
contre l'appelant des dispositions de l'art. 791 C. P. C ; qu'en eft'et,
l article précité , en obligeant 1 incaicérateur à con>igner des aliments,
veut que ces aliments ne puissent être retirés que du consentement des
recommandants; mais que la loi ne dit pas que 1 incarcérateur profitera,
dans tous les cas , de la consignation faite par ceux-ci , et que le retiait
des aliments ne pourra être eflectué par les recommandants sans le con-
sentement de l'incarcérateur ; que la réciprocité n'est fondée sur aucun
texte précis, et n'existe pas de plein droit, surtout lorsqu'il s'agit de
liberté; — Infirme; au principal , fait main levée de l'écrou de C
sans avoir égard aux recommandations des intimés ou île tous autres,
lesquelles sont déclarées nulles et comme non avenues; ordonne, en
conséquence, qu'il sera mis sur-le-champ en liberté, etc.
Du 7 janvier i836. — 1^ Cb.
CONSEIL D'ÉTAT.
Autorisation. — Commune. — Excès de pouvoir.
Le pré fet qui refuse de soumettre au con seil de préfec-
ture la demande d'une commune tendant à être autori-
sée à plaider f commet un excès de pout^oir.
(Commune de Grand'viUiers.) — Ordonnance.
Locis-Pbilippb, etc. ; — Vu la loi du 14 octobre 1790 ; — Vu l'art. 4
( n>5 )
Je la loi (lu 28 plnvi6.sc an 8 — Coiisiili i.int qu .iiix (ormes de l'art- 4
de la loi (lu .28 pltiviùsc an 8, les conseils de piélccturc sont chargés
de prononcer sur les deni.indes en autorisation de jdaitler formées par
les communes ; — Kt (juainsi, en refusant de soumettre au conseil de
prefecluie la ilem.mde delà coii:mune de (irand\ illicrs , tendant à
poursuivre ilevant les tribunaux la péremption île 1 instance introduite
en iS.'ô. contre ladite commune, à la re'iiiête du sieur rrédéric J'.ertiii,
le prélet de lOisc a commis un excès de pouvoir ; — Art. i<". La dé-
cision du piéfet du département de 1 Oise du i-i mai iSS/j est annulée :
— Alt. u. La commune de Crandvilliers est renvoyée devant le conseil
de préfecture de TOise, pour être sur ialilc demande statué ce qu'il ap-
partiendra.
Du 23 déceiubre 1 835.
COU II ROYALE DE BORDEAUX.
Acquiescement. — Appel. — Fin de non-recevoir.
Lorsqu itii dchiteiir sommé par huissier de payer le
montant des condamnations prononcées contre lui par un
précédcjit jugement , répond qu'il ne peut payer dans le
moment^ il y a acquiescement au jugement^ et l'appel n'est
plus rece^'able.
( Pabot C. Vandon. ) — Arrêt.
La Couu ; — Considérant qu'une lin de non-recevoir ayant été pro-
posée dans l'intérêt du sieur Vandon contre Pierre Pai)ot , l'un des ap-
pel.ints, il convient de roclierciier avant tout autre examen si ce moyen
est fondé : — Considérant que, du procès-verbal rédij^é le 8 mars i8o4
par I huissier Excousseau , il résulte qu'ay.int été sommé de paver les
sommes énoncées au jugement ilu 3i janvier précédent, Pierre Pabot
répondit ne pouvoir payer dans ce inornent ; — Considérant que deman-
der du temps pour s'acquitter, c'était évidemment reconnaître la dette,
et, par une conséquence nécessaire , acquiescer au jugement qui avait
consacré les dioitû du sieur Vandon ; qu'une adhésion aussi formelle
a rendu Pierre Pabot non-recevable à attaquer par la voie de l'appel la
décision judiciaire qui le condamnait à payer ; — Par ces motifs, dé-
clare Pierre Pabot non-recevable dans son appel.
Du 7 août i835. — 4'' t)h.
COUR ROYALE DE COLMAR.
Jugement par déiaut. — Exécution. — Délai. — Opposition. —
Ressort.
1° Lorsqu'un arrêt par défaut a infirmé le jugement
do7it est appel, h la charge par l'appelarit de prêter
( '<>^> )
scnncnl , ccl/c prestation ne peut pas aunir lieu dans
la huitaine de la signification de iarrét. ( Art. i55
C.P.C.)
2° Dans tous les cas, la prestation de serment faite par
l'oppelanl n'est pas un acte d'exécution dans le sens de
l'art. I 59 C. P. C.
3" /iinsi, lorsque l'intimé a déclaré, au moment de l'af-
firmation., que son intention était de former opposition a
l'arrêt par défaut qui l'avait ordonnée, cette cléclaration
verbale ne doit pas être considérée comme une opposition
extra-judiciaire qui doive être réitérée dans la huitaine par
requête d'avoué ii avoué. (Art. j 5() ef i6i C. P. C.)
4" Encore moins doit-on considérer une telle déclara-
tion comme un acquiescement.
5° Est en dernier ressort le jugement qui statue sur
une opposition à un commandement fait pour une somme
inférieure à 1000 fr. , quoique la dette primitive excédât
ce taux. (i).
(Onimus et Seyler C. Diejfuss.)
Le 28 septembre 1819, le sieur MuUei- vendit au sieur Oni-
mus une maison et ses dépendances, moyennant 1750 fi\ paya-
bles en diftérents termes. Deux mois après, il céda sa créance au
sieur Dreyfuss , et, de son côté, le sieur Onimus revendit la
maison qu'il avait achetée à la fonime Seyler.
Le 21 a\ril i834, le sieur Dreyfuss fit cooimandemcnt au sieur
Onimus de lui payer la somme de 4^7 {'''^ncs, formant le der-
nier terme du prix de la maison vendue par Muller; mais le
sieur Onimus forma opposition à ce commandement , et soutint
qu'il était libéré.
Le i3 mai i835, jugement du tribunal d'Altkirch, qui, avant
faire droit, ordonne la mise en cau>c de la feiiime Seyler. Enfin,
la cause étant en état , le 28 juin suivant il iiUer\ ient un juge-
ment qui, ju'j^e.'iut en premier r^cssort, annule le commandement
signifié à la req :êle de Dreyfuss , et déchue la dette accjuittée.
— Appel.
Le 26 août i83j, ariêt de la Cour de Colmar, qui , donnant
défaut contre le sieur Onimus et la femme Seyier, faute d'a-
voir constitué avoué, infirme le jugement dont est appel, et
ordonne la continuation des poursuites, à la charge par Drey-
fuss tle prêter serment /^orey'Hr/faïco.
Le g septembre, cet iu-rêt est signifié à Onimus seulement,
■i) V. par analogie J. A., t. •>.x , v'"* ressort , w i^o. l'ariêt du
|3 juin 1818.
( i67 )
avec soiiini.itinii de se trouver /<• onzi' en I » syinirn^tie do Uix-
lieiin , à rdlct d'rtio pi't'scnl à rallii'inatioii du siciii- Drcvluss.
Au jour iiidimié. le sieur Ouiinus se pnsenfa ;'i la syiia^o^Ue,
et déelai a que sou ititeutiou était de former opposition à I arrêt
du a5 iioùt, et qu'eu cousécpu-iiee il s'opposait à la prestation
du serment. IMais , nonobstant eettc piotestatio'i , le serinent
fat prêté par le sieur Dreyfuss, et il en l'ut dressé [)roeès-\erl)al
par le jujïc de paix, qui y relata la déelaratiou verbale du
sieur Oniniu*.
Le ij septembre, o\)\)Oy>\ùon ixir c.iploil du sieur Onimus à
l'arrêt ilu 2") août; mais l'appelant soutient que eette opposi-
tion n'est pas rceev.ible, i'' |);uee <|ue l'intimé a aequiescé à
lairêt, en se présentant à 1 allirmalion , et en ne lai^ant pas
sur le proeès-verbal même du jui^e de paix la déclaration d'op-
position ; 2^ parée que, dans tous les eas, l'opposition n'a pai
été réitérée ^ar requête , dans la huitaine , aux termes de l'art.
162 G. P. (J.
Arrêt.
La Coi'R} — Considérant, quant aux fins de non recevoir, que
Dieyfiiss dirige contre les oppositions formées par les époux Onimus et
la veuve Seyler à l'arrêt par défaut du uG août i835 ; que, d'après
l'art. i55 C P C, un jugement par défaut ne peut être exécuté avant
lécliéance de la Imitaine de sa signification à personne ou domicile,
quand il n'y a pas constitution d'avoué; — Que, cependant, malgré
cette disposition formelle de la loi, Dreyfuss a fait signifier l'arrêt aux
époux Onimus le 9 septembre suivant, avec sommation d'assister à la
prestation du serment qu'il leur imposait ; que ces deux actes, contraires
à la loi, ne peu\eMt donc pioduire aucun ed'et; que, d'ailleurs, le
serment ne devait que compléter le prétendu titre de Dreyfuss ; qu'il
n'était pas un acte d'exécution, mais un mo^en pour y parvenir ; que,
d'un autre côté, les époux Onimus n'ayant pas consigné leur opposition
dans l'un ou l'autre do ces actes , ils n'avaient pas à la réitérer dans la
hiiitaiiie par requête d'avoué à avoué; qu'ainsi, ils l'ont introduite
régulièreuient par l'exploit tl'ajourncment du 17 du même mois de sep-
tembre : ce qui rend les art. i5g et 1G2 C. P. C. inappiical)le& dans le
sens de Dreyfu-s : — - Qu'enfin la veuve Seyler a été intimée à la re-
quête de ce dernier, contre qui elle avaitohtenu en première instance
condamnation de dépens, tandis que l'arrêt par défaut ne lui adjuge
rien ; qu'elle av.it donc intérêt à s'y opposer : qu'ainsi on doit écarter
les fins de non rerevoir sous ce rapport; — Considérant, quant à relie
que les époux Onimus et la veu\e Sevler opposent a l'appel de Dieyfuss,
que, dans un commandement du 21 avril i834, il réclame, outre les
intérêts échus, 4^7 fr. 5j c, quatrième terme de 1700 fr , prix d'une
nnttson , première somme -q-tre , lors -du jtrs:enwnt- d^rrt-^st -appel r'il
réduisait à 871 fr. 34 c , tant pour le cai>ital que pour les intérêts ;
qu'ainsi , les premiers juges ont erré en qualifiant leur décision en pre-
mier ressort, et qu il y a lieu de rapporter l'arrêt par défaut qui a statué
au fond ;
Par cts MOTIFS . ^ans s'arrêter aux fins de non recevoir dirigées contre
( «68 )
les oppositions, a l'arrêt par défaut du 20 août dernier, et qui sont dé-
clarées mal fondées: sans s'arrêter non plus au procès-vcrhal d'affir-
mation du II seplemi)re suivant qui est annulé; statuant sur ces
oppositions et y fais.int droit, rapporte ledit arrêt, pour demeurer
comme non avenu, et prononçant sur l'appel que Dreyfuss a interjeté
du jugement rendu le -23 juin i835 par le Tribunal de première instance
d'Altkirch, déclare cet appel non recevable.
Du 1 9 décembre 1 835. — i " Cli.
COUR ROYALE DE LIMOGES.
Exploit. — "Visa. — Nullité. — Appel. — Exception.
Est nul l'exploit sigriifié à un maire en cette qua-
lit^° s'il n'a pas été visé par lui. ( Art. 69 et 70
G.P.C.)(i).
2° La nullité îi'est pas com'erte ., lorsque l'auoué
de l'intimé^ en posant qualité., a conclu à ce que l'appel
fût déclaré non-recevable , et suhsidiairement mal fondé.
(Art. 173 c. P. C.('.^).
(Delart C. commune de Vallièi e. )
Le 11 février i83i, le sieur Delait fait signifier un acte d'ap-
pel au maire de la commune de Yallière; mais l'huissier oublie
de faire \iser l'exploit. La commune constitue avoué , et sifinifie
des conclusions par lesquelles elle demande que l'appel soit dé-
claré non-recevable , et subsidiairement mal fondé, sous toutes
réserves. Longtemps après la cause est appelée , et l'intimé con-
clut à la nullité de l'acte d'.ippel pour défaut de visa du maire.
L'appelant soutient que la nullité a été couverte, puisque l'in-
timé a conclu au fond. Demander qu'un appel soit déclaré «o/z-
recevable^ dit-il, ce n'est pas opposer la nullité de l'acte d'ap-
pel; c'est, au contraire, reconnaître qu'il est l'éguiier quant à
la foi me : il ne faut pas confondre deux choses aussi dis-
tinctes qu'un moyen de nullilé et qu une exception au fond.
Arrêt.
La Cour; — Attendu qu'aux termes des art. 69 et 70 C. P, C, les
assignations données aux maires, en cette qualité, doivent, à p.'iiie de
nullité, être visées par eux, ou l'être en cas d'absence ou de refus de leur
part, soit par le juge de paix, suit par le procureur du roi près le Tribu-
nal de première instance, auquel, dans ce cas, la copie doit être laissée ;
(0 A'. J. A., t. 48, p. 3o8, l'arrêt de la Cour de Cassation du 28 avril
x835 et les observations.
(3) Décision fort contestable. ^. J. A., t. n, verb. exception, nos 88,
»8, 34, 4oi 5o, 97. 104, 37, 62. ao et a5.
( '^''0 )
Ftattfn.la que l'exploit il'apjH] siccniCié le li fi-vricr i83i , à la re-
(liictc lie Dil.iit, .1 Joaii B.ipliste lîoussct, maire de lu lommune «le Val-
liére , pris en eette (jualité, n'a pas clé visé par ce tlernicr ; qu'il s'en
suit que cet exploit il aj>pel est nul et doit être déclaré tel ;
Attendu que vainement on tlirait que eette nullité a été couverte
pour n'avoir pas été proposée avant toute défense; qu'en elFet, d'une
part, l'avocat de Kousset, intimé , a demandé a présenter cette excep-
tion , et I a réellement piésentée sur l'aut jrisalion de la (^our , avant
que l'appelant plaiilàt au fond: que, de |>lus , l'avoué de l'intimé avait
conclu, lors de la position des qualités , à ce que l'appel fût déclaré non
reccfoffle ;
Que par ces conclusions il s'était acquis le droit de proposer contre
l'appel toutes les exceptions qui pouvaient le faire rejeter, et par suite,
d'arguer l'acte d'appel de nullité; — Déclare nul l'exploit dappel.
Du 17 juillet i835. — Ch. Civ.
COUR ROYALE DE PARIS.
Tribunaux. — Ordonnance. — Légalité.
Les tribunaux ne doivent point s'arrêter aux ordon-
nances qui n'oni pas été jendues dans les limites tracées
par la loi , surtout lorsqu elles statuent en matière pure-
ment gracieuse et en l'absence des parties intéressées.
( Héritiers d'Alberg C. de Tascher. )
Le 25 juillet i834, jugement du tribunal de la Seine, ainsi
conçu :
€ Attendu qu il est hors de doute, qu'en présence d une ordonnance
rendue eu matière contentieuse ou roglemeiitaire qui lèse les intérêts
des citoyens , les tribunaux doivent s'abstenir, par respect pour le prin-
cipe delà division des pouvoirs administratif et judiciaire; — Qu'en
effet, dans le premier cas, le liers qui n'a pas été appelé , peut former
tierce-opposition dans la forme iléterminée par les règlements de la ju-
ridiction contentieu>e du conseil dttat; — Que, dans le deuxième cas,
l'art. 40 du règlement du 22 juillet 1806, offre encore un recours pos-
sible, soit devant une section du conseil d'état , soit devant une com-
mission nommée par le roi; — Que toutefois, dans ce dernier cas,
c'est-à-dire d'une ordonnance statuant pur voie réglementaire, les tri-
bunaux doivent examiner si cette ordonnance est rendue dans les li-
mites tracées par la loi, et dans la vue d'en procurer lexécution ; —
Que si lordonnance est contraire à la loi , les principes de notre droit
public constatés par la juri; prudence la plus constante, font un de-
voir aux magistrat- gardiens de la loi de ne pas s'arièter à une pareille
ordonnance ; — Que c'est surtout alors qu'il s'agit dune ordonnance
qui statue en matière purement gracieuse que ces derniers principes
sont nécessairement applicables , lorsque cette ordonnance lèse les
droits d'un citoyen : qu'en effet, comme il n'exi?»" p's de reconr? pos-
( '70 )
gible contre un pareil acte , les tribunaux manquernient à leurs de-
voirs , s'ils laissaient les citoyens sans protection dans un pareil cas ;
» Attendu que l'ordonnance dont il s'agit au procès, n'est ni con-
tcntieuso ni loglcnient lire , et qu'elle statue par voie purement gra-
cieuse, sur un exposé inexact, en l'absence delà partie intéressée,
hors des formes statuées par la loi , et dans rii:;norance de droits qu'on
ne sif^nalait pas au souverain, ou plutôt à son ministre responsable i
» Attendu que cette (rdonnance est à la l'ois contraire à la Cliarte
et aux lois, etc. » — Appel par les héritiers d Alberg.
ArbIît.
La Cour; — Adoptant les motifs de premiers juges; — Considé-
rant d'ailleurs que les principes consacrés par la sentence, ont été re-
connus par ordonnance du roi du 7 août i8i5 , insérée au Bulletin des
lois ; -— Confirme.
Du II janvier i836. — i"" Ch.
CONSEIL D'ETAT.
Discipline. — Juge. — Suspension. — Approbation ministérielle. — Re-
cours.
L'approbation donnée par le garde des sceaux à
la décision discipliiinire d'une cour rojale qui suspend
un juge de ses fonctions n'est susceptible d'aucun recours ,
et ne peut en aucun cas être déférée au conseil d'état, par
la ^oie contentieuse . (Art, 56, L. 20 avril 18 10.)
( Martineau de Villeneuve. )
Par arrêt de la Cour d'Agen du 27 mars iS^f) , le sieur Mar-
tineau de Yilleneuve, juge au Tribunal du Mans, fut, pour
cause d'inconduile , suspeudu de ses fonctions pendant dix ans.
Cet arrêt ayant reçu l'approbation du uiini.stre de la justice ,
ainsi cjue le prescrit l'ai t. 56 de la loi du 20 avi il 1810, le sieur
Martineau s'est pourvu au conseil d'état contre cette décision
du ministre. Mais le ii,arde des sceaux a demandé cpie le pour-
voi fût déciaré non recevable, attendu f{ue l'approbation atta-
quée n'était pas une décision ministérielle proprement dite;
qu'elle s'identifiait avec l'arrêt de la Cour royale, sans en chan-
ger la nature, et c|u'elle n était susceptible d'aucun recours.
Ordonnance.
Louis-PaitippE , etc; — Vu la loi du 16-24 août 1790, et la loi du 20
avril i8;o; — Considérant que les décisions prises par le garde des
sceaux , en vertu de la loi du 20 avril 1810, appartiennent à la juridic-
tion disciplinaire de la liiagistrature , et ne peuvent, en aucun cas, nous
( •;» )
étr« délëiées en notre conseil d'étut, par la roie rontentiouse ; -^ Art. i •
La iC(juèlo du sieur iMartiiicju de \ illeiieuve est rcjetéo.
Du 27 noveuil)rc iS'}5.
COUH ROYALK \)E «OURRON.
Ordre. — Adjtidiiatioii. — Délaissemcat. — Nullité. — Fin de non
recevoir.
i" J/unjiicrcurejui, sans avoir purgée a laisse proccder à
l'ordre oin'crt siii- le prix de fininietiùle qu'il détient et gui
y a fii^urè^ ne peut plus ctre adiui.s a délaisser^ et si le dé-
laissement a eu lieu ^ il est nul. (Art. 2168 G. C; art.
771 C. P.C.)
2'' Dans cette /lypothèsc, la nullité du délaissement peut
être demandée monte après l'adjudication définitive de
l'immeuble délaissé , re\'endu sur de nomelles poursuites
dirigées contre le curateur au délaissement.
6" Il n'est pas nécessaire que le créancier qui demande
la nullité du délaissement se pourvoie par appel contre le
Jugement d'adjudication, il peut agir par action prin-
cipale.
( Diibëzier-Bédiei' C. Dejean et clame 13estel. )
Le II mars 1828, le sieur Dubézier-Béclicr vend à la dame
Rcstel , moyennant 8,000 piastres, un irumeuble situé à Saint-
Denis , dans la contrée du ruisseau auxJNoirs, immeuble qu'il
avait acheté lui-même pour le même prix , du sieur Dejean ,
deux mois auparavant.
Le sieur Dejean n'ayant pas été payé aux termes convenus,
fait ouvrir , le 5 avrd i83o, un ordre sur le prix de l'im-
meuble dû parla dame Bestel , conformément au lèylement de
la colonie. L'ordre est clos le 5 juillet suivant.
Le 18 août, le sieur Dejean nolitie son bordereau à la dame
Bestel, avec coinmandem-nt de payi r, et le u octobre il lait
sai^ir immobilièreiuent l'immeuble vendu.
Trois jours après , la dame Bestel déclare au greffe qu'elle en
fait le délaissement ; et le 10 dé ci mbre un curateur est nommé,
et les poursuites ^ont dirigées. contre lui.
Le 2S juin i83i, jour fixé pour l'adjudication définitive, le
sieur Dubezier-Bédier forme tierce-opposilion au jugement qui
a nommé un curateur à l'immeuble, et en demande la nullité,
attendu qu'il n'a pas été mis en cause , lui partie intéressée
dans la question de délaissement. M.iis le tribunal le déclare
non recevable, et il est passé outre à l'adjudication , qui est
prononcée au profit du sieur Dejean , au prix de six mille
piastres.
( '72 )
Le 29 juin , lo sieur Dubczier-Bédicr assigne la dame Bestel
en nullité i\i\ (IdiiisstMucnt, et le sieur Dejciunn t'aïaiitie ; et à
la date du i 6 juin 1 83?. , il intervient un juj^emcnt ainsi conçu ;
• ha DROri' ; — Sur les fins de iioii-recc^'oir proposées par la dame
Bcstvl: — y\tleiidu que si l'on jiciit opposer aux comlusioiis sul>sidiiiircs
du sieur Drjcaii en nullité du délais.sciTieiit de la dame lîcstel , qu'il y
a acquiescé, en l'aisaiit nolilier ce jugement, et en consommant iné-
vocahlenicnt le déluis.seiuci.t par l'adjudication requise par lui et pronon-
cée en sa faveur, il non est pas de même de lîédier qui n'ayant pas été
partie au jugement du lodéceinhre i83o, l'a attaqué par tierce opposition,
etavouluempêclier i'elïetdu délaissement en supposant à l'adjudication;
» Attendu que si cette demande est venue trop tard pour prévenir
l'adjudication , il ne peut en résulter un acquiescement au délaisse-
ment ;
» Attendu que cet acquiescement ne peut résulter ég;alement de ce
que Bédicr n'aurait pas attaqué par appel le jugement d'adjudication;
puisque l'existence de celle-ci ne s'oppose pas à ce que la demande en
nullité du délaissement, considérée comme elle doit l'être, puisse être
accueillie;
» Attendu que c'est à tort qu il est prétendu par la dame Bestel
que la demande en nullité du délaissement, ne peut jamais être formée
après l'adjudication , parce que le délaissant ne pouvant plus être ré-
tabli dans l'immeuble délaissé , sur lequel seul peuvent s'exercer les'
condamnations prononcées contre lui ces condamnations resteraient
sans effet;
» Attendu que, lorsque la demande en nullité du délaissement est
fondée sur une violation du titre du délaissant imputai)le à luiseul, elle
se résout en une action en dommages-intérêts pour inexécution d'engage-
ment; qu'il est de la nature de cette action d entraîner des condamna-
tions personnelles, et que, dès lors, aucune déchéance n'étant pro-
noncée à cet égard , elle peut être formée après l'adjudication , puis-
que les condamnations à intervenir se poursuivent contre le délaissant;
•> Attendu qu'il suit delà , qu'il y a lieu d'examiner au fond la vali-
dité du délaissement , en recherchant s'il a été fait conformément a la
loi , ou si , comme Dédier et Dejean le prétendent , il l'a été en contra-
vention à ses obligations;
« Au FOND... ; — Quant au payement et aux compensalioits que la dame
Beslcl aurait eus a opposer à Bédier; — Attendu qu'elle n'en justifie pas;
— Mais attendu que le tiers détenteur n'est jamais obligé personnelle-
ment au payement des créances créées sur les propriétaires précédents :
qu'il n'en est tenu que comme détenteur du gage hypothécaire; qu'il
en résulte que si, lorsque les créanciers ne réclament du détenteur que
ce qu'il doit à ce titre, il est juste de décider qu'il ne peut trouver
dans une demande qui ne peut compromettre ses intérêts, un motif
de délaissement, il rentre dans ce droit toutes les fois qu il lui est ré-
clamé au-delà de ce qu'il doit, de manière qu'en satisfaisant à cette ré-
clamation , sa condition fût rendue pire ;
» Attendu que l'acte du 11 mars 18:28, donnait à la dame Bestel la
faculté de proroger le second terme de son acquisition , échéant fin de
iRjp. jusqu'à la fin de if^3o ;
( «7^ )
• Altoiulu iiue le tonne est stipiilL' ou faveur du (kbiteui, et i|n il y a
tou|ours lieu ilc luesuiiior ([u'il jnolitc île «eux dont il lui a été |ieiniis
d u>ef ; ijue ie!a doit être suitoMt lorsqu'il s'agit de donner une soiniiic
dont le payeujent doit être lait rés;uliéremeut au domicile ilu débiteur.
de manière (jue , mali^ré 1 érliéanco ilu terme, le créancier est oblige
pour constituer le ilébiteur en demeure , de constater qu'il s'est pré-
senté pour recevoir son payement ;
» Attendu que , dans ce cas , lorsque le débiteur a la l'acuité de pro-
roger son terme , le silence et l'inaction tlu créancier, après l'écliéance
du terme, supposcr.iient (ju il reconnaît cjue le délnteur use de la pro-
rogation, et i[ue le détaut ilc pavement de la part du débiteur le déclare
sullisaiiiment ;
» Attendu que cette présomption ne peut cesser que lorsque le créan-
cier, par des poursuites , interpelle le débiteur de dire expressément
s'il use de la prorogation, et que le débiteur en subissant des pour-
suites qu'il pourrait arrêter, annonce qu'il ne veut pas se prévaloir de
SOI» dioit ;
■> Attendu que, d'après ce qui vient d'être établi, la dame Bestel
étïit jusqu'aux poursuites censée user de la prorogation, et que, lors-
que ces poursuites l'ont mise en demeure, elle a déclaré positivement
vouloir s'en prévaloir, en disant dans l'acte du a'j septembre iS3o, iiotilié
^ Bédier, qu'elle ne de\>ait, eu l'état, qu'un terme de quatre mille piastres;
• Attendu que , poursuivie néanmoins par un créancier de Bédier,
pour le payement immédiat de la totalité de son prix , et , par consé-
quent, pour une somme excédant celle qu'elle devait , échue, comme
détenteur, elle a été autorisée à délaisser ;
• Attendu qu'il ne fait rien à la cause que 1 immeuble ait été payé
par l'ordre ; que Dojean fût le seul créancier colloque , et qu'aucune
éviction ne fut à redouter; qu'il suHisait à la dame Bestel qu'on lui de-
mandât plus qu'elle ne devait actuellement ;
» Attendu qu'il importe peu que Bédier ne dût à Dejean que dans les
mêmes termes que madame Bestel devait à Bédier, et que celui-ci eût
vis-à vis de Dejean le même droit de prorogation que la tlame Bestel à
son égard ; que, simple détenteur, la dame Bestel n'était point, quant
à Dejean , un ayant-cause de Bédier auquel il appartînt d'exercer les
droits de celui-ci pour la prorogation à l'égard de Dejean ; que ce n'é-
tait que Bédier qui pouvait faire celte déclaration de prorogatfon et sus-
pendre ainsi les poursuites de Dejean ;
» Attendu que l'on pouvait d'autant moins exiger de la dame Bestel
qo'elle exerçât des droits qui lui étaient étrangers, que rien n'établit
qu'elle les connût , puisque le mandement de collocation , seule pièce
qui lui ait été signifiée pour établir la créance de Dejean, ne mentionne
pas la faculté de prorogation ;
» Attendu, quanta ce qu'on dit que la dame Bestel devait offrir ce
qu'elle devait échu ; — Que cette offre eût été insuffi>ante pour ré-
pondre à la demande de Dejean ; que d'ailleurs , la dame Bestel devait
à Bédier et non à Dejean; qu'elle n'avait ni le droit ni l'obligation dé-
teindre la créance de Dejean sur Bédier, et que c'est dans cette position
qu'elle trouvait son droit de délaissement ;
( »74)
» Attendu qse ccst également à tort que l'on a dit que par le man-
clcmciit de collocatioii , la dame ]>estel était obliççée personnellement ,
et pouvait êtie poursuivie comme telle; que luidre avait élu ouvert sur
elle , toninic tiers détenteur, que le mandement ne pouvait être déli-
vré contre elle qu'eu cette qualité, et qu'elle n'eut pu la perdre que par
des engagements iotervcnus entre elle et Dejean , engagements qui
n'ont pas eu lieu ;
» Attendu qu'en faisant la déclaration de délaissement au greffe et en
la notiiiant à son \endeur et au créancier poursuivant, la dame Bestel
a 1 empli toutes ses oblig itions ; que rien ne l'obligeait à faire prononcer
la validité du délaissement;
> J*Au (ES MOTIFS, le tribunal, sans s'arrêter aux fins de nonrecevoir
proposées par la dame Bestel , déclare bon et valable le délaissement du
14 septembre i83o; renvoie en conséquence ]3édier de ses conclusions
dudit délaissement. » — Appel.
Arrèt.
La Cour ; — Attendu que l'efl'et de l'ordre ouvert par Dejean, ven-
deur privilégié , le 5 avril i83o , sur la dame Bestel , a été de purger la
propriété acquise par cette dernière , c'est-à-dire d'en lixer définitive-
ment la valeur au prix stipulé dans le contrat ; de libérer l'immei^ble j
vendu , de tous privilèges et liypotbèques , et d'obliger soit liypolhé-
cairement , soit per.soiinellement la dame Bestel à payer son prix aux
créanciers en ordre de recevoir ;
Attendu que le délaissement de l'immeuble, prescrit par l'art. 2168
ce. quand le tiers détenteur ne purge pas et qu'il est poursuivi, ne peut
plus avoir lieu quand il a purgé, puisqu'on consentant à la fixation dé-
finitive de son prix , et à la distribution aux créanciers en ordre, il a
par cela même opté vis-à-vis de ces derniers pour l'exécution de son
contrat ;
Attendu que la dame Cestel , après la clôture de l'ordre ouvert par
Dejean , se trouve dans le même cas que si elle avait dénoncé son con-
trat et passé les délais de la suienchère ; qne , dans cette dernière hy-
pothèse , aux termes de l'art. 2086 , la valeur de l'imnieuble est défini-
tivement fixée au prix stipulé dans le contrat , que le tiers détenteur le
doit aux créanciers à qui il l'a offert conformément à l'art. •2ïS\ ; que ,
dès lors , dans cette position , en cas de non payement de son prix , la
vente n'en peut plus étie poursuivie que sur l'acquéreur lui-même; i
qu'à plus forte raison il en doit être de même après la clôture de l'or- '
dre faite sans contestation de la part du tiers détenteur, et après la dé-
livrance des bordereaux de collocation exécutoires contre lui aux ternies
de l'art, ^^i C- P. G. ; qu'un système contraire ne tendrait à rien
moins qu'à laisser subsister cumulativement , et tant que le tiers déla-
teur ne serait pas libéré, la faculté de délaisser avec l'obligation de
payer son prix, résultant de l'accomplissement de certaines formalités;
— Qu'ainsi le délaissement introduit au profit des créancier» comme
moyen de réaliser le prix de leur gage, deviendrait pour le tiers déten-
teur un moyen de se soustraire, même après la clôture de l'ordre, aux
engagements qui dérivent pour lui d'un acte de vente synallagmatique
et exécutoire ;
( ^1^ )
Attiiitlu iju'it ett inexact ilu iliro que U dame Dettel s'est troavé«
exposée.» pa\or avant It-ilicanco de bun terme; iiutii ed.t , son con-
trat d'ainuisiiion ctail absoluuicnt le même que celui de Dijo^n ù Du-
bélier Bédier ; qu'elle connaissait ce contrat , puisi|ue icmise lui en
avait été laite, ainsi quelle le reconnaît en acquérant de Dubéiier
bedier: que, d'ailleurs, l'ordre clos lo !••'• juillet i83o , loin de faire
abstraction des clauses île termes apposées dans ces contrats , s'y con-
forme au contraire textuellement en ne colloquant Dejean que dans les
mêmes termes de (in de i8j8 et i8'2;),avec faculté de reculer dune
aitnoc ; dés lors , qu'en admettant que Dejean eût réclamé la totalité
à la dame llestel , cette dernière aurait seulement été autorisée à ne
lui oflrir que le terme échu , mais non à se dispenser de »es engage-
ments en raison d'une plus-pétition :
Attendu qu'il est é£;alcment inexact de dire que la dame Pestel ne
devait qu'à lîedier et non à Dejsan , puisque son appel a l'ordre avait
pour ellet nécessaire de l'obliger vis-à-vis des créanciers colloques ;
lîelativement aux tins de non-rccevoir, opposées par la dame Bestel
à Dubézier-lîéiiier , adoptant les motifs des premiers juges, et attendu ,
d'ailleurs, qu'il n'est pas appelé sur ce chef, etc.
Du 1 >> janvier i 834.
Observations.
La i"-' question juij;ée par cet arrêt est nouvelle et nous paraît
bien ivsoiue , cjuoique la courait plutôt invoqué des considéia-
tions que des textes. Mais ces considérations sont de la plus
grande force. Il y en a deux surtout qui dominent. La i"est
tirée de la position fâcheuse à laquelle seraient réduits les créan-
ciers et le débiteur, si 1 on admettait (|ue le délaissement pût avoir
lieu api es la clôture de l'ordre : en etfet , dans cette hypothèse ,
tous les frais faits jusque là seraient perdus pour la masse , et il
faudrait recommencer les poursuites , reprendre une procédure
longue et coûteuse et absorber peut-être par ces nouveaux frais
le faible actif qu'il s'agit de réaliser et de distribuer. — La se-
conde considération e>t tirée de la position même du débiteur
qui, d'abord en paraissant à l'ordre , a foni)é une espèce de con-
trat judiciaire avec les créanciers inscrits, et qui, d'uu autie
côté, ne doit éprouver aucun préjudice puiscpi'il ne sera
tenu en déiiniti\e qu'au simple payement de son prix. D'ailleurs
il a à s imputer de n'avoir pas délaissé plus tôt. Ces motifs et
quelfuies autres faciles a suppléer nous paraissent complétepient
justifier l'arrêt. Ap. JB.
COUR DE CASSATION.
i" Jugement. — Juge suppléant.
2° Contrainte par corps. — Lettre de change.
3° Agréé. — Frais. — Procuration. — - Enregistrement.
1° N'est pas nul le jugement qui fait mention de la
( 176 )
vrcscTice à l'audience d'un juge suppléant , quoique son
assistance nefùLpas nècessaiie^ si d'ailleurs il n'est pas
établi que ce magistrat ait participé à ce jugement {i).
7." La contrainte par corps doit être prononcée , même
lorsqu'il ne s'agit que d'une condamnation au paj entent
des intérêts et des frais du compte de retour d'une lettre
de change.
3° Datant le tribunal de commerce ^ la partie qui suc-
combe est tenue de payer avec les autres frais , l'enregis-
trement du pouvoir donné à l'agréé de son adversaire.
Arrêt.
La Coun ; — Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'art. 626
C. Comm. : — Attendu qu'il est constant , en fait , que le jugement at-
taqué a été rendu p;ir un juge titulaire , faisant fonctions de président,
et par deux juges suppléants, en présence d'un troisième suppléant ; ce
qui explique suflisamment que le jugement est le résultat de la déli-
bération du président et des deux suppléants, et que le troisième sup-
pléant n'y a nullement concouru, mais qu'il ne siégeait que pour rem- •
placer un de ses collègues, au cas où celui-ci n'aurait pu vaquer à
l'expédition des causes qui devaient succéder à celle sur laquelle était
intervenu le jugement attaqué; qu'ainsi le jugement a été rendu par
le nombre de juges déterminé par l'art. 6j6 C. Comm., et que, loin d'y;
contrevenir, le jugement en a pleinement confirmé l'exécution;
Sur le troisième moyen , résultant de la violation du tit. 2 de la loi
du i5 germ. an 6, et de l'art. 2o63 C. C, relatifs à la contrainte par
corps, en ce que le jugement attaqué aurait prononcé la contrainte par
corps pour le jugement du compte de retour et des intérêts de la
traite: — Attendu qu'il est de principe que la contrainte par corps peut
être prononcée pour le payement des intérêts et du compte de retour,
qui doivent être considéiés cumme accessoires de la créance, et ne doi-
vent pas, comme les dépens, être considérés comme frais de justice ;
Sur le quatrième moyen , tiré de ce que le jugement attaqué contien-
drait un excès de pouvoir dans la disposition qui considère comme fai-
sant partie des dépens à la cliarge des condamnés , le coût de l'enregis-
trement de la procuration doimée parle tiers-poiteur à son agréé: —
Attendu que ce pouvoir est nécessaire à l'agréé pour représenter sa
partie ; que la formalité de l'enregistrement est exigée pour toutes piè-
ces, tous actes à produire en justice ; qu'ainsi, le quatrième moyen
est sans fondement ; — Rejette.
Du 5 novembre i835. — Ch. Req.
(i) f-^. dans le même sens, J. A., t. 471 p- 4^^*
( '11 )
C.OUK KOYALE DE RENNES
Saisie-arrét. — Jua;emeiU. — Transport.
Le jugement qui valide une saisie-arrct^ et qui ordonne
le versement des sommes dues par le tiers saisi, entre les
mains du saisissant , opère au profit de ec dernier trans-
port de la somme arrêtée, en telle sorte qu'elle ne
peut plus être saisie à so/i préjudice par d'autres cféan-
ciers ( i ) .
( Garnier C. Cabaillot. )
Appel parla dame veuve Garnier, d'un jugement du tribu-
nal de Redon , ainsi conru :
• Considérant que le jugement qui prononce la validité d'une saisie-
arrét ordonne que le tiers saisi sera tenu de verser entre les mains du
saisissant les sommes par lui dues au saisi, a pour effet de substituer
■vis-à-vis du tiers saisi un créancier à un autre , et d'opérer à l'ég.ird du
saisissant, une sorte de transport au moyen de l'intervention de la jus-
tice, dont la volonté remplaie celle du saisi, dans le but d'acquitter la
dette par lui contractée;
» Que ce transport judiciaire , après la signification du jugement qui
*-en est le titre, opère au profit du saisissant la saisie des sommes dues
par le tiers ^aisi , et lui eu transmet la propriété , de telle sorte que si
d'autres créanciers du saisi forment ensuite des oppositions sur ces
sommes , ils doivent être- écartés sans retour;
» Que telle est aujourd hui sur cette question , d'abord controver-
sée, 1 état de la doctrine et de la jurisprudence , ainsi que l'atteste Dal-
lez , sur l'arrêt rendu en ce sens par la Cour de Nismes, le 8 février i83i,
en conformité des arrêts de la Cour suprême, des 28 février 1822 et
14 juin 182G;
' Que M. Carré ( Lois de la procédure), professe et développe la
(i) Décision contraire à l'ancienne jurisprudence. Voici comme s'ex-
prime Denizart à ce sujet : • Les deniers saisis par un créancier sur
son débiteur entre les mains d'une tierce personne, lomient eu contribu-
tion Jusqu'à ce quils soient pnyés au saisissant , quand même il aurait été
ordonné par un ]VGEy\z:>T que les deniers saisis seraient bailles et déli-
vrés AD SAISISSANT. La Cour l'a ainsi jugé par arrêt du 2g décembre i63g,
rapporté par Ue\rys, t- i«r, liv. 4. ch. 6. La raison en est que jusqu'au
payement efl'ectif fait au créancier saisissant, les deniers appartiennent
toujours an débiteur sur lequel ils ont été saisis ; et que s il y a quelque
risque à craindre, c'est lui qui le court ; il n'est point quitte avant que
le créancier ait touché ; et son débiteur ès-mains duquel la saisie est
faite, ne cesse point de lui être débiteur et obligé, jusqu'à ce qu'il ait
vidé ses mains et satisfait au jugement. » (^. Dsvilà*7, t. 4< y Sain'e
arrêt, p. 4^0, n" 82.)
T. L. 1%
( '76 )
même opinion d'une manière toute spéciale, en discutant, dapres les
motifs de la loi, les chanircinents subis à cet éfrard pai l'ancienne juris-
prudence :
» Considérant que, dans l'espèce , la dame Cabaiilot a obtenu juge-
ment de validité ordonnant le dessaisissement entre ses mains, dès le
3f) jnTivicr i833 ;
» Que ce jugement a été notifié , le -y), février, même année , au saisi
et nu tiers saisi ;
» Qu'il n'a été attaqué par aucun des moyens propres à en suspendre
ou paralyser les eft'eis , et qu'il a acquis l'autorité de la chose ju*ée ;
» Considérant que la saisie arrêt de la dame (iarnier n'a été formalisée
que le 8 avril suivant , par conséquent à une époque où les deniers
consignés par le sieur Calvet n'étaient plus saisissables ;
•> Le TKiiiUNiL, en premier lieu, admet l'intervention de la dame
Cabaiilot ;
» En second lieu , décerne acte à Calvet de sa déclaration de s'en
référer à justice , sur la contestation d'entre parties;
» Kn troisième lieu , déclare nulle et de nul ellet la saisie faite à la
requête de la dame Garnier , et la condamne aux dépens. » — Appel.
Arrêt.
La Coun ; — Adoptant les motifs des premiers juges, dit qu'il a
été bien jugé par le jugement du Tribunal civil de Redon.
Du 24 rnajs i835. — 1'^ Ch.
COUR ROYALE DE BOURGES.
I* Saisie-arrêt- — Tiers-saisi. — Payement postérieur.
2" Tiers-saisi. — Quittance. — Preuve.
' V Tiers-saisi. — Qualité. — Débiteur personnel. — Administrateur.
1° Le tiers-saisi peut payer valablement tout ce qui ex-
cède le montant des causes de la saisie, mais il est tenu de
désintéresser le premier opposant ^ si par suite de la con-
tributiofi., celui-ci touche une somme moindre que celle
pour laquelle il avait formé sa saisie-arrêt. (Art. ôoy,
559 G. P. G. ; art. 1242 G. G.) (1)
20 Le tiers-saisi peut opposer aux saisissafits posté-
rieurs à la première opposition les quittances qui consta-
tent sa libération , encore bien qu'elles ne soient pas
enregistrées (2).
(i) Ù". supra , p. ^2, la dissertation de M. Bodrdos , et infià, p. lô4i
l'arrêt de la Cour de Paris , du 3o mai i835 , et les observations.
(•2) y. dans le même sens , J. A,, t. '>i , n" 102 , l'arrêt du i8 dé-
cembre i8ïfi et la note.
( «79 )
'i^' Lorsque les créanciers ont formé opposition entre
les mains d itn tirrs, ii raison des sommes (pL il pouvait
devoir PERSONNELLEMENT, ct l'ont fait assii^ncr en celte
uualitè, ils ne peuvent piis, en appel ^prendre des conclu^
sio/is pour le /aire condamner en qualité ^/'administrateur
LÉGAL des biens de ses enfants.
(Marolle-Bussy C. Cortet , Renault et autres. )
Le 10 mai 1828, le sieur Cortet, créancier de Millin-Cliamp-
sauveur , fait pratiquer une saisie-an et entre les mains du sieur
IMarottc-Ru>sy rjui, on sa (jualité trusufruilier léçai de-i biens de
ses enladts ujincurs . était ehai fié do payer au sieur IVlillin une
renie anuuelle de 1 ,200 (r. L opposition n'avait pourcause qu'tine
soiiinu- de 100 Ir.
Kn i83'î, six autres oppositions, s'élevant à i,434 ^''' ^^ c., fu-
rent (orniées entre ses mains à la requête de tlivers créanciers ; et
enliii à la date du 11 niai's iS3}., un tianspoit d'une somme
de 1 000 fr., au profit d'un sieur Renault, lui fut régulièrement
signitié.
Le i3 août 1834, le sieur ]Maiotte-Bus*;y fait sa déclaration
afti' mative, de laquelle il ivsuUe, i" qu'il a [>ayé les arrérages de
la rente viai;èie «lue à IMillin jusqu'au 11 mars i833; 2*^ qu'il
n'e»l débiteur que de deux termes écbus , l'un au 1 1 novem-
bre i833, l'iiulre au 1 1 mai i8j4 > 3° que sur la somme dont il
est reliquataire , il a payé le 11 novembie i833 une somme
de 100 fr. en l'acquit du sieur Millin , ce qui léduit sa dette
à 1,100 fr. seulement.
Le 22 octobre i834, le si^'ur JMarotte-Bussy renonce à son usu-
fruit légal, et le 6 mars i835 il intervient un jugement du Tri-
bunal civil de Chàteau-Chinon , qui déclare nuls et de nul
eflét tons les payements faits par le tiers-saisi postérieurement
à l'opposition du \o mai 1828, et qui le condamne, comme dé-
biteur pur et simple, au payement des causes de toutes les saisies-
arrêts pratiquées entre ses mains, et du transport fait au sieur
Renault. — Appel.
Aaret> ,
La Cotr. — Considérant que la saisie-arrêt de Cortet, du 10 mai
i8'28, indique la somme pour laquelle cette saisie est faite; que Ma-
rotte , tiers-saisi , a pu se libérer valablement des sommes par lui dues,
excédant le montant des causes de la saisie ; qu'à la vérité la quittance
i[n'il rapporte na pas été enregistrée avant la saisie-arrêt de i833; mats
que la présomption est qu il a payé la pension de 3liUin.-Chjmpsau-»
veur à chaque échéance; qu'ainsi il est valablenoent libéré des sommes
dues pour cette pension au-delà des causes de la saisie de Cortet jus-
( '«o )
qu'au 11 mai i833 ; — Quil prétend ne ricti devoir depuis cette
époque , atlcmlu qu'il a reiiDiKC a l'usulruit des bit ns de ses eiilunls ,
elque, par suite de cette lencjnt iation , il nest plus débiteur de la
pension de i\lillin-Cli.iin])sau\ eur ; mais ([uc sa renonciation n'ayant
eu lieu qu'en octobre i83!J , il *levait la jiortion courue jus((ua cette
éjioque , et (ju'il a eu tort de ne pas s'en leconiiaître débiteur dans sa
déclaration allirniative ; — Que Alarotte retonn.iît que, s'il .1 pu valable-
ment se libérer au respect des saisissants j)Osterieurs , il n'a pas pu
nuire aux tiroits de Cortet, qui cependant ne tou( liera pas la totalité
des causes de la saisie , par suite de la contribution à laquelle les autres
saisissants prendront part ; qu'il offre en consé([iience , saut' son recours
contre Millin-Chumpsauveur, de tenir compte audit Cortet de tout ce
qu'il ne touchera pas sur les causes de la saisie ; qu'il y a lieu de don-
ner acte de ces odres ;
Considérant que les saisies n'ont pas été laites entre les main? de Ma-
rotte comme administrateur des l'iens de ses enlants ; qu'on ne peut
des lors o!>tenir , quant à présent , contre lui , une contlamuation en
cette qualué ;
Dit mal jugé, bien appelé; émendant, déclare valable la déclaration
afiirmative de Marotte , pour tout ce quil pouvait devoir à Aldlin-
Cliampsauveur au 11 mai i833; dit qu'au montant de la déclaration
alfirmative, il sera ajouté, comme duc par Marotte, la portion de pen-
sion qui a couru depuis letlit jour jusqu'à la renonciation légale de
Marotte, faite au mois d'octobie i833, pour le tout être distribué
entre les créanciers saisissants ; donne acte à Cortet des offres faites
par Marotte de lui payer, après la contribution, tout ce qu'en icelle
Cortet n'aura pas reçu sur les causes de la saisie par lui faite ; — En
conséquence, condamne Marotte à réaliser lesdites offres, aussitôt
après la contribution, sinon autorise Cortet à l'y contraindre par les
voies de droit ,saul à iMarotte à se faire remliourser par Millin ; déclare,
quant à présent, non recevabies les coiiclu>ioiis tenilantes à faire con-
damner Marotte en qualité d'administrateur des biens de ses en-
fants , etc.
Du 3 février i836.
COUR DE CASSATION.
i* Jugement par défaut. — Péremption. — Faillite. — Transport.
2" Saisie-arrêt. — Cession. — Saisissants postérieurs.
3" Saisie-arrêt. — Premier saisissant. — Cessionnaire. — Recours.
1° Est valable le transport fait par un ?iégociant en
faillite , si le jugement qui le déclare en cet état est par
défaut^ et se trouve périmé faute d'exécution dans les six
mois. (Art. 1 56 G. P. C.)
ol" Le débiteur frappé d'une saisie^arrêt^ peut valable-
( i8i )
ment transporter les sommes excédant les causes de cette
saisie. ^Arl 1-^4^1 i(h)')C.C. ; ;»rl. 55^ et fjfji) C. P G. ) (i)
3 ' Toutefois^ comme le transport d'une errance déjà
frappée de saisie -a/-rct ne peut nuire au créancier saisis-
sant ^ le cessionnaire est tenu de le désintéresser , si , par
l'ej/ét de la dtsl/ibulion des deniers au marc le J'ranc,
ce créancier touche une somme moindre que celle pour
laquelle il a^ait formé opposition. (Résolu seulement par
la Cour de Pau). (2).
(DupratC Laroque. )
Saisie-ai rt't par Fa£;et et autres sur le >ieiir Vivant, entre les
mains irutuMonipa|^nie cl'as-urance . débitiicc de ii^.ooo fr. en-
vers oelui-ci. Bientôt apri's Vixaiit cède à Feirand et Larocpie sa
créance sur la c<im|>;tp:nie. Le sieui- Diipiat ef antres créîmceis
du saisi (ont enfin de iiOUv<lles s:ii>ie> sur lui. Tout celacut lien,
aprè^ que ^ i\?nt avait été déclaré en faillite, mais par un jug -
ment par défaut tondjé en péren)plion.
Un onlre fut ouvert pour la distiihnlion dc'^ 24.000 fr. Le juge
couuuis colloque au pieniier rang Faget et consorts premiers
sa sis«an>, pour 1 intégralité de leurs créances , et au deuxième
rang Feirand et Laroque, cessionnaii-es. Ces collocations absor-
baient les 74,000 fi., eii>orte«(ue Uuprat et consors , qui avaient
sa^si-arrété après le Ir msport, ne venaient pas en ordre utile.
Alors Dupiat demanda la nullité de la cession, comuie portant
(1) f^ i.irrèt qui précède et l'arrêt suivant, ainsi que les observa-
tions.
( '.) " La Colr de Pau , dit M- DcvERGiER,n'a pas songé qu'en réglant
ainsi les droits lespeclifs des parties, elle violait le principe qu'eîîs
venait de poser elle-même- D une part, en effet, elle dit que les saisies
faites après la signitîcation du transport ne doivent pas nuire au ces-
sionnaire ; et puis elle ordonne que le cessionnaire indemnise les pre-
miers saisissants du dommage que leur cause la survenance des nouvel-
les sai^ies C'est bien taire peser sur le cessiomiaire, dumoins en partie,
les conséquences des saisies qui ont -uivi la signification du transport.
Ainsi elie s'est mise , il f.iut l'avouer, en i ontradittion avec elleménie.
Elle s'est pr< occupée de Tnlee que, tant que des deniers saisis ne sont
pas ilislribués, les nouvelles oppositions les fr.Tppent : elle devait, tout
en reconnaissant que telle est la règle générale, admettre franchement
l'exception pour le cas où un transporta été fait et signifié ; considé-
rer que le transport a transmis au cessionnaire les sommes précédem-
ment nuses sous la ma:n de la justice, a la charge des oppositions exis-
tantes ; que ces oppositions étant le seul obstacle à la transmission ,
dès que ceux qui 'es oui formées sont désintéressés, la «aisine du cession-
n.iire ne peut plus être contestée II n'y a que ce moyen de concilier les
principes qui se heurtent, et d arriver à une solution rationnelle.»
'' '-'. limité <ie la C^ente. t. 9. p. 3.^4' ^'^ 30Q. )
( 'ô? )
sur (les bonaïu's rendues iiiclispouibles parles premières saibie»
arrêts,
a^juin i83o. — Jugement du Tribunal de Bagnères, (jui pro-
nonce cette nullité : « Alteiuhi «|u'il est de principe consacré , et
qui n'a jamais été lonteslé, (jue les hicns d un débiteur sont
le gai'c cornuiuu de ses ciéanciers j qu'ainsi le gage une fois mis
sous la main de justice , doit y demeurer séquestré au prolit de
la généralité des intéressés ; qu(; <|M(lf|uc controversée (jue pût
être cette question , la laison et réijuité doi\(tit également con-
venir .î la f.iirc décider afUimati\einent , que tout sy>tème con-
traire ouvrirait un laige cours à la frnude, vers laquelle un débi-
teur peut être trop facilement entraîné dans létat désespéré de
ses aifaiies, etc. »
Appel par les cession naiies Fenand et Laroque , qui préten-
dent que le transport est valable comme frappant sur la portion
de la créance restée libre après le payement des causes de lu pre-
mière saisie.
Dupiat et consorts repoussent cette prétention, et de plus
soutiennent que Vivant étant en faillite au moment de la ccs>ioQ
par lui consentie à Ferrand , celte ces^ion était nulle. Ferrand
réponil (|ue le jugement déclaratif n a pu pro<luire cet effet,
parce qu'il était par défaut , et périmé pour inexécution dans
les six mois.
12 avril i832 , arrêt de la Cour de Pau ainsi conçu :
« En ce qui touclie le mérite de la cession dont se trouvent nantis Fer-
rand et Laroque ; — Attendu que le moyen pris de ce qu'elle aurait été
' consentie par un failli doit être écarté, dés que le jugement qu'on op-
pose a été rendu par défaut et n'a reçu aucune exécution , qu'ils peu-
vent se prévaloir de cette irrégularité, puisqu'ils sont au droit du dé-
biteur, contre qui ce jugement fut lendu; que l'objection prise de ce
que la cession aurait été laite par une personne en déconliture doit
aussi être écartée, dès qu'en admettant le fuit constant, la loi ne dé-
clare pas ces sortes de personnes incapables de contracter;
«Ouï le moyen pris de ce que les premières saisies turent un obstacle
au traité ; que ce moyen doit pareillement être écarté , parce que si
on l'admettait , ce serait donner une extension légale aux articles Sâj ,
575, 555, 55i)C. P. C, et li^i C. C. Ce dernier articleiic défend de se
dénantir qu'au préjudice des créanciers saisissants ou opposants, ce
qui exclut l'idée que l'on ne puisse se dénantir au préjudice des au-
tres créanciers inconnus et négligents à l'époque du transport qui de-
vient la propriété du cessionnaire à l'égard des tiers, par la notitication
qu'il en fait au débiteur, et par l'acceptation authentique de ce der-
nier ( art. i6go C. C. ) ;
♦ » Eu ce qui concerne les saisissants antérieurs à la cession, qu'il ne suffit
pas que les sieurs Ferrand et Laroque ne contestent pas à tes créanciers
( 'd3 )
le droit d'être puyes du inuiitant iutéj^i.il de Icins tréaiicC!) ; qu il
t'.iut rccoiiiKiitre que le» créancier» avant saisi-nrroté postérieurement
au transport . dui\c'iit ainsi comuurir à la disti il>ulioii du montant des
créances , tiès que jusqu'à la main levée des sommes duos au premier
saisissant, le di Mteur en conscrse l.i piopiiéto ; qu alois, au uioyci des
saisies postérieures , ces somn)Cs de\ iennent le t;ai;e de tous ceux qui
saitirent. Et comme les sieurs Ferrand et Laroque n'ont pu , au préju-
dice des premières saisies-arrêts, et pour le montant des créances qui
•ivuient provoque ces saisies, se payer ou se dénanlir d une partie quel-
conque des sommes qui étaient en leur pouvoir, il est justo (ju'ils in-
demnisent les premiers saisissants , de ce que les saisissants postérieurs
à la cession (détiendront à leur préjudice et par leur concours ; que
c'est sur ces biens que la distrilmtiou devra être laite. En conséquence,
la Cour ordonne ((uc le> saisissants, tant antérieurs que postérieurs au
transport, prendront part au marc le franc à la distribution d'une
sonime eg.ilo au montant des créances dues aux premiers saisissants,
sommes dont la saisie a\alt été la disponibilité au sieur Vivant; quant
•u surplus de la créance saisie, la Cour l'attribue aux ces ionn.iires
Ferrand et Laroque , en les chargeant toutefois de remplir les premiers
saisissants de ce que le concours des seconds saisissants leur faisait
perdre. »
Pourvoi par Diiprat, i" pour violation des ait, 437 et suivants
C. Comin., et fausse application de l'ait. i56 C. P.C., en ce
que la Coui- île Pau a décidé que Vivant a pu, mnli;ré sa faillite,
céder le suiplus de la somme sur lui arrêtée par Fag,ct ; 2" pour
violation des art. 55-, 5'^5 et 579 C. P. C , et 1242 C C. en ce
qu'elle avait, malgré ces articles, jugé que les saisies antérieuies
au transport n'avaient pas empêché les effets de cette cession à
l'égard des saisissants postérieurs.
Arrêt.
La Coch ; — Sur le premier moyen ; — Attendu qu'aux termes de
l'art. 44 1 C. Comm., l'ouverture d'une faillite, pour proiluirc les effets
(ju'y attachent les articles suivants, doit être déchirée par le Tribunal de
commerce, et que, dans l'espèce, le jugement par défaut, qui avait dé-
claré l'ouverture de la faillitç Vivant, étant tombé en pciemption à dé-
faut d'exécution dans les six mois, était censé non avenu, et que par
conséquent l'ouverture de la faillite ne se trouvait plus régulièrement
déclarée, ni l'époque judiciairement fixée;
Sur le deuxième moyen ; — Atteaduque l'arrêt attaqué, en décidant
que les seules saisies et oppositions existant au moment de la significa-
tion du transport fait par Vivant aux sieurs Ferrand et Laroque ,
avaient pu faire obstacle à l'exécution dudit transport, et créer un
droit d'antéiiorité au profit des créanciers pour le montant desdites
saisies et oppositions , n'a fait qu'une juste et saine application des ar-
ticles 555, 5-5, 57*) C. P.C., et de l'art. iiJ2 C C ; — Rejette.
Du 26 février 1834. — Ch. Req.
( i84 )
COUR ROYALE DE PARIS.
Saisie-arrêt. — Cession. — Saisissants postérieurs.
Le transport d'une créance frappée d'une saisie-arrêt
est valable pour tout ce qui excède les causes de l'opposition.
Toutefois, le cessiotinaire est tenu d'indemniser le premier
saisissant , si ^ par l'effet d'une distribution au marc le
franc ^ celui-ci touche une somme moindre rjue celle pour
laquelle il aidait formé opposition. (Art. 55^,559 C. P. C;
art. 1242 ce.)
( Héritiers Brachet €• Guibert et INIaran. )
En i835, les héritiers Jaylet et ia veuve Verdier , créanciers
du sieur de Féletz, formèrent oppo-ition sur l'indemnité due par
l'état à leur débiteur, en vertu de la loi du 27 avril 1823. L'op-
position était faite pour une somme de 8,000 fr.
rostériemen»cnt à cette saisie-an-êt , de nouvelles oppositions
furent signifiées au tivsor par d'autres créanciers (les héiitiers
Brachet); mais dans l'intervalle de la première sai>i(' à celle des
héritiers Brachet, le débiteur transpvirta ses droits à l'indemnité
au sieur Guibert, qui , lui même, en céda une partie au général
Maran.
Dans ces circonstances , question de savoir si la première sai-
sie-arrêt de i835 a frappé d'indisponibilité !e montant intégral
de l'indemnité, ou si, au contraire, une cession a pu êlie faite va-
lablement pour tout l'excédant d's causes delà première oppo-
sition. — Du reste, il faut remarquer que cette première oppo-
sition avait été plus tard déclarée nulle par deux jugemens du
tribunal de la Seine.
Le 16 janvier 1 835, jugement ainsi conçu :
« Attendu qu'aux termes d'un acte sous seing privé du aS décem
bre i8i5 , déposé pour minute à Narjot , notaire à Paris, le 18 janvier
suivant, Guibert a transporté au général Maran une rente de i,ooo fr.
à piendre par préférence à lui-même dans l'imleinnité qui serait ac-
cordée par l'état au chevalier de Féletz ; — Attendu que Guibert était
lui-même cessionnaire du chevalier de Féletz pour les trois quarts de la-
dite indemnité , ainsi que cela résulte d'un acte sous seing privé du
1er septembre 1825 , déposé pour minute à Lal^rousse Faubelles ,
notaire à Montignac ; — Attendu que ledit traiisport a été signifié au
trésor le 28 novembre iS^S, et qu'il est régulier ;
» Attendu, eu droit, qu'il résulte des dispositions des art. 55"], SSg et
5'5 C p. C, qu'une saisie-arrêt n'arrête les sommes entre les maius
da tiers-eaisi. que jusqu'à concurren''e du montant des causes de Pop
( '«5 )
position ; que décider autrement , c'est donner aux articles sus énoncés
une extension illégale ; — Attendu que l'art, li^j C. (.]. ne se dé-
rend de se denanlir (ju'au préjudice des créanciers alors saisissants ou
opposants; d'oii il en faut conclure qu on peut le f.iire au pié^udice des
autres cré.incieis inconnus ou néi;liï;tnts a l'époque du trun>poit; — At-
tendu, d'ailleurs, qu'aucun texte de loi n'ein pèche le débiteur de disposer
de tout ce qui excède le montant des oppositions ; (ju il peut, par con-
séquent , lorsque les oppositions n absorbent pas la somme arrêtée ,
tran.sporter. comme dans l'espèce, le surplus de ladite somme , et que
le concessionnaire est saisi du montant dudit transport ilu jour de la
signiKcation qu'il en a faite au tiers-saisi ;
» Attendu cependant que , dans le cas oii des saisissants postérieurs
viendraient à concourir à la distribution des sommes arrêtées par les
premiers saisissants , le cessionnaire serait obligé d'indemniser ces
derniers de ce que les saisissants postérieurs au transport auraient
obtenu, à leur préjudice, ce qui est conforme à la loi, puisque le
cessionnaire ne pourrait èlre valablement saisi et payé du montant
de son transport qu'autant que les créanciers opposants auraient été
entièrement désintéressés ;
• Attendu , en fait, qu'avant lepoque de la signification du trans-
port du sieur Guibert, il n'existait sur ladite indemiiité que deux op-
positions formées , lune par les iieriiicrs Jaylet pour une somme de
6,000 fr. , et l'autre par la veuve \ adier pour une somme de 2.000 fr. ;
— Attendu par conséquent que , dapiès les principes sus-ènoncés , le
chevalier de Féletz a pu transporter an sieur Guibert le suiplus de la-
dite indemnité, et que ce dernier a été valablement saisi du montant
dudit transport ; — .Mais que la somme totale de S, 000 fr., arrêtée
par les deux premiers opposants , est demeurée indispensablement le
gaze commun de tous les créanciers , même de ceux qui n'ont formé
opposition qu'après la signification du transport de Guibert ;
• Attendu que peu importe que la main levée des oppositions des
héritiers Jaylet et de la veuve Vadier ait été prononcée par deux juge-
ments des 11 et 18 avril i83(, puisque ladite somme était déjà frappée
de nouvelles oppositions, et qu'il ne s'est pas écoulé, entie la main-levée
des premières oppositions et les saisies postérieures , un seul instant
pendant lequel ladite somme de 8,000 fr. étant demeurée libre , le
transport de Guibert aurait ^ roduit son eflet à l'égard de ladite somme ;
— Que, d ailleurs, il résulte des documents de la cause, que les
deux jugements sus-énoncés ont été passés d'accord avec les hériticis
Jaylet et la veuve Vadier, ce qui doit faire présumer que ces derniers
ont été désintéressés par le sieur Guibert; — Déclare les transports
bons et valables pour tout ce qui excède la somme de 8,000 Ir. arrêtée
par les oppositions des héritiers Jaylet et de la veuve Vadier ; ordonne
que la contribution ouverte sera continuée entre tous les héritiers op-
posants , majs seulement sur ladite somme de 8,0^0 fr., etc. » — Appel.
ÂRKET.
La Codr ; — Adoptant les motifs des premiers juges ; — Confirme, etc.
Du 3o mai !835. — 3* Ch.
( •«« )
Observations.
La saisie-arrêt a-t-ellu pour effet de frapper d'indisponiliiliLé
toute la dette du tiers saisi , de telle sorte f|ue l'excédant des
causes de la saisie ne puisse être ni paye ni ti ansporlé an pré-
judice dfs oppositions même postérieuies rpii pourraient sur-
venir avant la main-levée d»; la première , telle est la question
qu'a résolue né£i;ali\eu)ent la Cour de Paris, et sur laquelle des
décisions semblables ont été rendues par la Cour de Cassation
et par les Cours de Uourges et de Pau. ( V, les arrêts (|ui pré-
cèdent, p. i'^8 etsuiv.) Toutefois, comme la jurispiudence est
loin d'être fixée sur ce point , nous allons faire connaître les
"opinions diverses qui ont été consacrées par les tt ibunaux ou
enseignées par les auteurs cjui se sont occupés de la matière.
Le premier système consiste à prétendre que la saisie-arrêt
frappe d'indisponibilité d'une manière absolue toutes les som-
mes qui se trouvent entre les mains du tiers saisi ; que ces som-
mes, par l'effet de l'opposilion , sont placées sous la main delà
justice, et qu'en conséquence tout payement, tout transport
fait au préjudice des oppositions, tant qu'il n'y a pas eu de dis-
tribution , sont nuls et tie nul effet. C'est ce système qu'avait
clabord adopté la Cour de Paris (i), et qui avait été consacré
sous l'ancienne jurisprudence par un arrêt du parlement de Pa-
ris, du 8 mars 1760 (2). On peut in\oqucr à l'appui de cotte opi-
nion, qui a été développée dans la dissertation de M. Bouruon
{y. suprà, p. 'ji), l'autorité de M. Tiiomine-Uesmazures. Voici
comment il s'exprime à cet égard, dans son Commentaire, t. 2,
p. 67, n" 619 :
0 II est des créanciers qui croient pouvoir exiger du tiers saisi le sur-
plus de la somme arrêtée en ses maius, sans consentir le payement de
la somme demandée par le saisissant ; il est des tiers saisis qui payeraient
le surpins sans précaution, et s'exposeraient à payer une seconde fois;
(1) y. J. A. , t. 21, yerh. Saisie-arrét , n° 87, les arrêts des i5 jan-
vier 1814 et 28 mars 18-20.
(2) C'est Denizart qui rapporte ce précédent , voici le passage ; —
« Le transport d'une créance n'e;>t valable que quand celui qui la cèiie
en est propriét;nre : si elle était saisie a la requête de ses créanciers, le
transport signifié ne vaudr.iit que comme saisie. M*" Jouhaniiin, plai-
dant une semblable question, a cité, et je crois même , lu un arrêt
qu'il a daté du 8 mars 17G0, par lequel il a dit avoir été jugé qu'une
saisie faite pour raison d'une somme de 180 livres, entre les mains
d'un débiteur de 40000 livres , antérieurement à la signification du
transport de cette dernière somme, avait conservé le droit des crén«-
ciers saisissants postérieurement au transport, nonobstant les offres Jaites par
te cessionnaire , de payer le saisissant antérieur a la cession du transport. •
( Denizart , t. 4i V transport, n. 10. )
( »Ô7 )
c'«ii pouiqutii iiuUk leiiurquuii!) (|ite le tiern sjisi nr peut payer l'exré-
ilaitt (juautaiit qu'il lui est >l<)iiiié en nièrue temps pouvoir île payer au
laisiiis.Mit l.i soniiiio qu'il lieiuinde.
• Su|<|>OMMi.s (|uo Pit'rie fasse une s.iisie-.iirct pour i ooo tr., aux m;iins
df l'aul (|ui J*.>it 3, ooo fr. ; si ci'luiii p.iye les u.ooo l'r. (l'i-xréJuiit a jon
cré.iDcicr, en rettiiunt seuleineiiL la soiniuede i.ono ti. dans ses mains,
il peut .irriver que, p.ir la survenanee île nouvelles saisies, cette somme
(le 1,000 fr. ileviciiiic insudisante pour payer ricne, créancier saisissant.
En ('(fet, 1.1 saisie ne lui a pas iloiiné de picférenee sur les derniers ; un
noiixe.iu saisissant aura droit de recevoir tout ou partie de cette somme.
Or. Pierre leprocliera dans ce cas an tiers s.iisi d'avoir payé imprudem-
ment ; il s'autorisera de l'art. i24'* <'" <^ode civ., pour le contr.iimlre ,
Muf son recouis, à parfournir ce qui lui manquera.
» Le tiers ne doit donc paver ce qu'il doit au-delà de la somme pour
laquelle la saisie esc faite , qu'autant que le déMleur principal l'auto-
rise .1 payer le montant de la saisie arrêt, auquel cas de nouveaux sai-
sissants n'auront plus droit sur cette somme qui n appartiendra plus au
déiuteur ; au reste, celui-ci peut, en donnar.t délégation au tiers pour
paver, se réseivcr à se faite restituer par le saisissant, dans le cas où
la somme ne lui serait pas due ; il maintiendra ses intérêts à l'égard de
ce dernier, et il fera cesser tout motif légitime de la part du tiers
saisi, qui sera tenu de lui payer ce qu'il devra au-delà de la somme ar-
rêtée en ses mains. *
Le second système est celui de IVI. Troploivg, qui, dans son
Traité (le la /^c/j/c ( T, ensf igiic, avec MM.PictAr, Delvix-
couRT, DuRANTON et DtvERGiER, que la saisie-an et ne vaut
que jusqu à concurrence cies causes de l'opposilion . et que l'ex-
cttlant peut être valablement ttansporté par le débiteur; mais
son opinion dillère de celle des autres auteurs, en ce qu'il ne
donne au premier sai>issant ni priifilège ni recours contre le
eessionnaire pour assurer son payement dans le cas où d'autres
oppositions postéiieures au transport viendraient frapper la
somme saisie-an êtée par lui. On voit que, dans ce système, le
tianspoit nuit au premier sai^issant, et lui ôte la cbanced'èlre
p.iyé intéiifralemeiit , ce qui send)lo une inconséquence et une
injustice. Aussi n a-t il pas trouvé fiaveur dans les tribunaux.
On a tloijc e.^sayé de tempérer, par quelques modiKcalions es-
sentielles, ce que cette doctr'ne pouvait avoir de trop absolu,
et deux autres sys'ièmes ont été produits.
Le premier cotisisle à accorder un recours contre le eession-
naire au piemier ciéancier saisissant, dans le cas où, pai* l'effet
d'une contributipn , il se trouverait avoir reçu moins qu'il ne
lui était dû. C'est ce qu'enseigne M. Pigeau. «Si, depuis le
» transport, dit cet auteur, il survient d'autres saisies, le pre-
» miej" saisissant n'étant pas piopriétaire de la créance saisie,
1) f^. t. 2, p. 5o8, no» 5a6 et suivants.
( t88 )
» ni même prù'ilégiè aux saisissants postérieurs , les antres
>i saissisbaiits ont le Hioit d'être payés av« c lui, par conti ihii-
» tion , sur la poilion qui lui revenait dans la ctéiince. INlais
» comme il tnn( liera moins f|ne s'il n'y enl pas eu fie Iran ])<Mt,
)) // a droit de dcniniKhr. contre li' c s.sio/t/uiire, (fé/rc iiidcin-
>' nisc sur le surplus de la créance iraitsporlée. » ( f^. ViukAd.
civ., t. 1, p. 63.) IM. I)E^vl^(;oL•f^T < st ;iu>si du même avis ( F.
t. 1 , p. i56 et p. 757, édit. de i<Si(); , et c'est celui cpii a été
adopté par les Cours de P&u , de Bourges et de Paris ; mais cette
juri.sprudeni.e e^t l'objet de vives critiques, et on lui reproche
d'étieen contiadiction avec elle même. ( /^. Di vergiek, Traité
de la Vente, t. 2, p. 234, ^°- 202. ) Aussi a-t-on imaginé une
nouvelle théorie, destinée à concilier les intéiêts du premier
saisis.-ant avec les dioits du ressionnaire et avec les principes :
c'est le dernier système »|u'il nous reste à exposer.
On dit que, dans l'hypothèse dont d s'agit, et par exception
au piincipe qui veut (jue tous les i léaneiers indistinctement,
quelle que soit la <late de leuis opp.ositions, vii niient à conlri-
bution ;u marc le franc sur la somme saisie-arrêtée, on doit ce-
pendant, lorsqu'd y a eu une cession intermedlaiie, exclure du
concoui's tous les créanrieîs postérieurs à la si'^nification du
transport. Ainsi, c'e^t une espèce de privilège i.\n on crée en
faveni- des premiers créanciers saisissants. C'est ce système qu'ont-
embrassélMM. Dlramon et Duveegier (i).
« Nous croyons, dit IM. Dlbanton, que les créanciers qui ont
saisi postérieurement à la notification tardive du tiansport , ou
à l'acceptation du débiteur dnns un ac(e authentique, ne doi-
vent pas particij er au produit de la créance au préjudice du
cessionnaire i et comme ils ne pouv.ùent plus ntilement snisir ,
ils ne peux eut non \)\vm, y participer au préjudice des premiers
saisissants .• la chose n'appartient plus a leur débiteur. » ( V.
t. i(i, p. 5i2 , n° 5oi. )
Mais M. Dlvergier est beaucoup plus explicite , il s'exprime
ainsi ;
« Si la cession tardivement signifiée ne vaut qu'opposition relati-
vement aux créanciers dont les diligences l'ont précédée , elle conserve
son car.ictère et ses effe's de cession, relativement aux créanciers du
cédant, qui, postéiieuremeiit à la signification, feraient des saisies
arrêts (7).
» Ceux-ci prétendraient inutilement que les saisies arrêts antérieures
à la signification , avant mis la somme sous la main de la justice, toute
aliénation a été impossible ; qu'ainsi, nonobstant la cession, les deniers
(I) Il est également adopté par M. Fr. Roger, avocat à la Cour
royale de Paris . dans son traité inédit de la saisie-arrêt.
(u) Ffrbière. sur l'art. 108 de la Coutume de Pari?.
( 109 )
«ntlc5Sont encore la propriété du ilel)iteur coniiiuiii, et iiuejusquà U
di.stiil>iitiuit Lout cré.mcier peut y prendre part.
• Il e.st vrai que la somme saisie-arrétée est placée sous la main de la
justice; il est vrai que tant qu'elle se trouve dans celte position, tout
cicatuicr a droit de demander quelle serve a le payer, comme tous les
autii's l)iens du débiteur commun : mais il faut, pour cela, qu'av.int lu
luanilestation de cette prétention par le nouveau créancier , il ne soit
pas survenu d'éxcnement qui empèclie «le I accueillir. Si, par exemple,
)ioiiol>»taiit les premièies saisies-arrêts, le tiers-saisi a payé ciitic les
luainsdu saisi, ce payement ne portera aucune atteinte aux droits des
premiers saisissants; mais il sera un obstacle à ce que de nouvelles
sai.Nies soient ellicacement pratiquées. L'art. i-2^'.>. C. C déclare que le
pa\omcnt lait par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie
ou d'une oppo>ition, n'est pas valable a l'égard dos créanciers saisissants
Ou oppos.mts; il ne dit point ((u'il soit également nul a I égard des créan-
ciers qui leraient ultérieurement des saisies ou oppositions nouvelles.
L art. r2;;8applique à la rompcnsatton le principe posé pour le payement
par l'art. 11^2 : la com|>ensation , y est il dit , n'a pas lieu au préjudice
des droits acquis a un tiers : ainsi, celui qui , étant débiteur, est tlevenu
créancier dojiuis la saisie airét faite par un tiers entre ses maias.ne peut,
au préjudice du saisissant, opposer la compensation Ici encore c'estle
saisissant antérieur qui seul est protégé; la même faveur n'est point
accordée au saisissant postérieur. Or , pourquoi la compensation et le
pavement seraicnt-Hs opposables aux créanciers dont ils auraient pré-
cétié les saisies , et pourquoi la cession ne le serait-elle pas?
- » I.e Code de procédure conlii-nt une disposition qui confirme les
inductions tirées du Code civil ; on y voit percer l'intention de limiter
les elfets des saisies-arrêts à 1 intérêt des saisissants. L'art. SÔQ e»ige,
à peine de nullité, que toute saisie arrêt énonce la somme pour laquelle
elle est faite. L'ordonnance de i(i6- n"impos;Mt point celte obligation.
C'est une innovation dont il est facile de saisir la portée. « Le débiteur,
» disait M. Fayard de Lakglade , au nom du 'J ribunat, ne verra sai-
» sir ses effets ([ae jusqu'à coucurratce de sa dette présumée ; par ce moyen
» tous les intéi éls seront conservés. >
» Sans doute la priorité d une saisie n'attribue point un droit de
préjerence ; et il est incontestable que , s'il n'était survenu aucun fait
extraordinaire , le dernier saisissant viendrait à contribution avec le
premier ; ou pourrait donc s'étonner que, lorsque le payement, la com-
pensation ou la cession s est interposé entre plusieurs saisies, il y ait
une afl'eclation spéciale a celles qui ont précédé la cession , la compen-
sation ou le payement des deniers arrêtés. Ce résultat n'a cependant
rien que de conforme aux principes. Celui qui forme une saisie-arrêt
n'agit que dai.s son intérêt; c'est pour lui et pour lui seul qu il a
cherché îles moyens de payement; c'est à lui seul que la loi doit pro-
tection. Cependant, comme l'acte qu il a fait n'a pu lui attribuer sur-le-
chunip la jjiojjiicie des choies saisies, et qu'il n'a eu d'autre conséquence,
que de nietue sous la main, de la justice des valeurs appartenant à
( »9o )
son dobiteui , il est évident que si d'autres ciéancicrs se présentent, il
faudra fjirc entre tous un j)art;ige proportionnel de l^ chose saisie.
IMais si par desactesou dcsivéncmenls, tels que le payement , la com-
pensation , le tiansport, tout ce qui excédait les causes de la première
saisie, a cessé d'app.u tenir au débiteur commun , on doit reconnaître
que le premiei* Sai.sissant a un droit exclusij sur ce qui reste dauf les moins
du tiers-saisi. — En deiiors de ce système, on est placé ilans une alter-
native, dont les deux termes sont également inadmissibles. On devrait
dire qu'après une saisie-arrèt , ce qui excède les causes de la saisie, ne
peut plus être payé, compensé ou cédé; proposition que condamne le
bon sens , et que repousse le texte des art. ii^i et l'.'.jjS C. C. ; ou hiea
on serait forcé tle souteirir que le piemier saisissant, qui avait arrêté I
des sommes considérables, par exemple , 20,000 fr. pour sîireté d'une 1
créance de i.oou fr., verrait son gage réduit à la somme exactement i
nécessaire pour le payer, par leOet du transport postérieur , et serait I
contraint ensuite à subir la contribution, sur le gage ainsi amoindri, '
avec tous les saisissants nouveaux : ce qui est évidemment absurde, \
puisque, de cette manière , le premier saisissant serait lésé par l'effet j
du transport , du payement ou de la compensation postérieurs à la \
saisie. • (V. Traité de la fiente, t. 2, p. 228, n. 201. )
Maintenant s'il faut faire connaître notre sentiment , nous
dirons que c'est la première opinion, c'est-à-dire celle de M Tno-
miive-Desmazures et de M. Bourdon , que nous adoptons , et
que par conséquent nous préférons la première jurisprudence de>
la Cour de Paris à telle qu'elle vient de consacrei'. Dans ce sys-
tème , tout est simple et légal et l'on n'est ariêté par aucune
de ces inexplicables difficultés qui embarrassent toutes les aulrcs
doctrines , sans en excepter celle de MM. Duvergier et Durait-i
TON.
Mais on oppose la disposition de l'ai t. 559 ^- P- ^•■> d'aprè»
laquelle toute saisie-arrèt doit contenir lénoficiation de la
somme pour laquelle elle est faite. Or , dit on , à quoi bon
celte formalité si l'opposition frappe d'indisponibilité tout ce qui
est dû par le tiers-saisi? Mais, ainsi que le fait observer M. Tho-»
mine-Desmazures , t. 2 , p. 66 , in fin. , si cette énoncialion est
exigée. « C'est afin qu en payant le saisissant, ou en consen-'
» tai»t le versement en ses mains de la somme qu'il demande ,
1» le débiteur puisse extqer le surplus; c^est afin que , pour de
» modiques sommes , on n'arrête pas tous les revenus du débi-
» teur... C'est pourquoi, ajoute le même auteur, nous remar-
)) quons que le tiers-saisi ne peut payer l'excédant qu'autant
» qu'il lui est donné en même temps de pouvoir payer au sai-
» sissant la somme qit il demande. »
Du reste , nous ne reviendrons pas 3ur les arguments qu'a si'
bien développés M. Bourdon , dans sa dissertation , il nous suf-
fit d'y renvoyer. Mais , pour compléter sa demousttation, nous
ferons remarquer que l'opinion de M. Duvergier, même en lui
( '9» )
ooiiofdaut le pnncipe sur lequel il se fonde , n'atteint pas cotn-
plétfniiMit le l)ut aii<iiirl il veut anivci- , et qu'elle n est pa>> à
i'abii (1(1 reproclie de «ontifuliclion. — Kn ellet , deux piopo-
sitions sont avanc(îe^ pai le jiidiiH'ux continuale(ir de M. Tol'L-
LiRti ; la pieiiiièie , c'est que la cession ne doit pas préjudicier
aux précédentes 0|)pONiti()ns ; la seiîonde , c'est que tout ce (|ui
excède les cau^es de la saisie peut être valablcini-nt tiansporlé
par le débi»eur : or, nous soutenons que, même en attribuant
exclusivement au créancier premier saisissant, comme le veut
cet auteur , la somme saisie-arrêl(îe, ce créancier éprouvera tou-
jours un prt'judice plus ou moins considérable. Une espèce bien
simple va le Taire sentir. Supposons que Jacques ait lait prati-
quer une saisie-arrêt pour une créance de dcujc mille francs
entre les mams d>' Pierre , qui doit au saisi une somme de quatre
mille franc !^. Postérieurement, un transport de deux mille
francs est l'ait par le saisi à un tiers, et, suivant M. Dcvehcier,
ce transpoi test valable. Or, \oici ce qui arrivera. Jacques, pour
obtenir le payement de sa créance, sera obliaé de dénoncer son
opposition à son dibiteur et de le faire assigner en validité , il
devra ensuite contre-dénoncer cette demande au tiers-saisi, qui
sera tenu alors de faire sa déclaration affirmative, laquelle pourra
être fiontestée, etc. ; bref, une procédure longue et quelquefois
très-dispendieuse sera nécessaire pour obtenir le versement des
deniers saisis-arrêtés: Admettons que toutes ces formalités aient
été remplies , et qu'enlin un jugement ait attribué ces deniers au
saisissant, nous demandons si la somme de 2,000 fr., qui, dans
l'espèce, est restée seule entre les mains du tiers-saisi, pouira in-
demniser le creancier; nous demandons comment il pourra se
faire payer des frais qu'il a été forcé de faire et des intérêts qui
ont pu courir pendant le procès ? — Dira-t-on que ie créancier
auia un recours contre le débiteur qui aura été condamné aux
dépens , s'il a élevé une mauvaise contestation ? Cela est vrai ;
mais qu'est-ce qu'un pareil recours si ce tlébiteur est insolvable?
Considérera-l-on les frais et intérêts comme un accessoire de la
créauce priiuùpalc et les metlia-t-on à la chaige du tiers-saisi?
Mais ce serait une injustice monstrueuse, car si le tiers-saisi ne
doit que 4>ooo fr., on ne peut pas le forcer à en payer4,5oo,
5,000, et quelquefois même davantage?Prétendra-t-on que, pour
cet excédant , le créancier pourra recourir contre le cession-
naire ? 31ais ce sera alors retomber dans le système des Cours
de Paris et de Pau, qu'on a reconnu inadmissible. Comment
donc sortir d'embarras ? comment résoudre le problème ? Quant
à nous , nous ne ie voyous pas, et nous attendons qu'on nous
l'explique.
Au suiplus , cette objection n'est pas la seule qui puisse s'é-
lever contre le système de M. Dcvergier. On peut encore , en
adoptant sa théorie , éprouver quelque embarias à résoudre la
( »9^ )
question suivante : Jacques fait une saisie-anét entre les mains
(le Paul pour une créance de 2,000 fr., et il en est dû 4, 000 par
Icticis-saisi. Plus tard, le tiébiteur fait deux transports de 2,000 fr.
chacun, à deux iii»li\idus de bonne foi, (|ui les font sij^nilier le
luême jour. Suivant iM. Duvergif.r ( t. 2 , p. 235 , n** 2o5 ) (i) ,
ces dfux cessionnaires doivt-nt venir par concurrence. Mais
comme, d'une part, ils ont droit ensendjie à ([Udlre mille f raiics ,
et que la somme excédant les causes de la saisie n'est que «le
deux nulle, et comme, d'autre part , signification de transporl
vaul saisie [1) , on demande si les deux cessionnaires viendront
à contribution avec le créancier premier saisissant pour la
somme dont il» n'auront pas été payés, ou si le créancier conser-
vera exclusivement les 2,000 fr. par lui saisis-arrêtés? Dans f une
et l'autre hypothèse, les objections abondent. En eflét , si l'on
adopte la première opinion , on se contredit, puisqu'on nuit ,
puisqu'on porte préjudice au saisissant , en faveur duquel on re-
connaît qu il exist(î une espèce de privilège , ou ce qui revient au
même un droit exclusif? Si , au contiane , on lepousse les ces-
sionnaires , on se conti edit encore , car c'est dans leur unique
intérêt et pour nirtlre leurs droits à l'abji de toute atteinte, que
jMM. Dcbajnton et BcvERGiER Ont crfé leur système; or , il est
évident que , dans l'espèce posée, 1 intérêt des cessionnaircj est
plutôt de venir comme opposants, et de concourir avec le pre-
mier créancier , que de se faire adjuger comme propriétaires
l'excédant dt s causes delà saisie.
JNous a\ons donné beaucoup d'étendue à nos observations ;
m;iis on nous le pardonnera, car la question est si délicate et
d'une application si journalière , qu'd est indispensable d'avoir
sur elle une opinion bien anêtée. C'est pour qu'il fût plus facile
de prendre un parti que nous avons rassemblé dans ce cahier
tous les éléments de solution. Ad. B.
(1) F", aussi Troplong, t. 2 , p. 5ii, n" 928 , et Dcranton,!. 16, p.
5i4. n" 5o3.
(2) DcvERGiEB, t. a, p. 228, no 200 ; TootLiER, t. 7, n" 285 ; Pigeau,
t. 2, p. 63; BocRjON, Droit commun, Viv. 6, tit. 7, ch. 2, n" 9; Troploug,
j, 2, p. 5ob , n« 92G; Dorantod, t. 16, n» 5oo.
( u,3 )
DISSERTATION.
Ordi.". — r.ulliti-. — ^siuiiiN. — Colloration. — Frais Je Ssndicat.
Dtins l ordre ouvert sur le pria: iVun iiitnuubL- (lèpenclani
d'une t'tiillite , ies syndics doivent-ils être colloques par
privilège pour les frais de syndicat?
La jmispriKliMici* semble aujourd'hui avoir une lendanre à
ailiîiiUMJler les cliai;;os <]ui dérivent des fondions de syndics;
cette temlaMce peut se jnsliliei" a-<s(iiément par lintéiêl qn in-
spiie la masse des ciéaneiers dune faillite; mais n'est-d pas à
I craindre que des conséquenees bien didéientcs de celles que
\ l'on attend ne résultent de- cette i-iij;neiir systématique? Ce qui
importe avant toit aux cié.uiciers d'une iaillite, c'est que le
syndicat soit confié à des hommis honoialjlc!- dont la jtrobité
éj^ale la capacité. Or, c'est les éloii^ner i\u syiidieat que d'en
auiiinenter Ks embarras et les charges.
Il est juste de ilire que la jurisprudence que nous siiijnalons
est bien plutôt celle des tribunaux ci\ils que des iiibnnanx con-
sulaires; c'est par les |>i>'miers qu'il a éié juj^é « (jue les syndics
étaient solidaires pour les faits de leur ii;-slion(i) » (Voir le
Journal du co'.nmerce du i5 janvier i8:i5.]
» Qu'ils étaienf personnelleaicntresponsables des rraisdel'offi-
eier minislériel chargé par eux d'ai^ir au nom de la masse. « (\oir
le Journal du Commerce du 1 8 octobre iS^S.)
Enfin, voici quU est juj; • pai- le Tribunal ei%ilde la Seine,
à la date du l'i décemhie i835, que les syndics d une faillite
n oui pas droit d' dire colloques par privilège pour leurs ^rais
de syndicat dans un ordre ouvert sur un immeuble de la fail-
lite, de telle sorte Mue si l'actif vnohilier est insuffisant, les f"r.iis
de syndicat rctoiiibcronl sur- ht >ynuics qui en seront tenus
jiersonnellemeni.
L'ait, il CI du Code civil accorde un pviviléç;e aux frais de
I justice sur les valeurs mobilières, et, à défaut de mobilier, le
privilège est étendu |)ar l'art. 7io4 du même code sur le prix
• des immeubh's. la question « st donc de savoir si les d(;pens du
>yndieat peuvent être considérés comme frais de justice. Celte
question ne peut souffiir difficulté à lét^ard des frais relatifs à la
vente de l'immeub'e . soit de poursuite , soit simplement de pré -
(I) La question (le solidarité a récemment c'ié jap;<'e négativement
j par le Tribunal de conimeice de Paris: on attenil la décision de la
' cour saisie de l'appel.
T. L. i3
( 'l)^^ )
tcnce (l<in> le cas ou l'expropriation serait commencée. Dan»
l'iisaL^c, ers frais sont employés , c'esf-h-tliro mis à la eliarije de
railjiidiiataiie , et une eolloeatioii piiviléijiée ne nuirait pas plus'
aux créanciers hj potiiccaiies (|u"un en)pIoi ; car un adjudicataire
n'omet point de prendre en jiisle considération l'artiehî des fiais7
et son prix aui^mente ou ditnitiue snivaut leur (jtiolité.
En vain l'on voudrait objecter que ces frais sont nniqnenient
dans l'intérêt de la niasse cliiroççrapliaire représentée à la vente
par les syndics; car, d'une part, la masse cliiioi:,rapliaire vou-
drait dispenser les syudics de l'accomplissement des formalités
prescrites (soit l'estimation des immeubles par expei'ts) qu'elle
ne le pounait pas; et les formalités au cas de faillite étant exi-
gées par la loi, à peine de millité de la vente ^ il s'ensuit
(|u'elles sont remplies dans l'intérêt commun des créanciers hy-
pothécaiies et chirograpliaires ; et, d'autre part, la loi, en ac-
cordant un privilège aux frais de justice sur les immeubles \e\\-
dus, repousse la distinction basée sur leur utilité plus au moins
apparente au regard des créanciers hypothécaires.
Les dispositions des articles 2101 et 2104 du Codeci\il sont-
elles pareillement applicables aux (Vais de syndicat , propiement
dits, qui résultent de l'apposition et de la levée des scellés, de
l'inventaire , de l'indemnité des agens non créanciers et delà
nomination des syndics? Le jugement du 23 décembre décide la
l'égative sur le motif que ces frais sont dans le seul intérêt de
la masse chirographaire. Eh quoi ! est-ce que les créanciers
bypothécaires, si la vente du mobilier a précédé celle des im-
meubles , ne viendront pas prendre part aux répartitions, sui-
v.int l'art. 5^o du Code de commerce? Et lorsque la distribu-
tion du prix des immeubles aura été faite antérieurement à celle
du prix des meubles, les hypothécaires sur lesquels les fonds
auront manqué ne sont-ds point admis à concourir ju-qu'à con-
currence de ce qui leur reste dii, avec les chirogiapliaires?
L'art. 539 du Gode de commerce leur confère expres>ément ce
droit.
S'il en est ainsi, il fst évident que les hypothécaires profilent
de l'apposition des scellés qui a prévenu les détournements frau-
duleux de l'inventaire qui constate la quotité de l'actif, et comme
cette double garantie, ils la doivent à l'agent de la fallite qui a
rempli pour tous les formalités que la loi prescrit, il est juste
qu'ils contribuent à la rémunération de ses travaux.
D'un autre côté , les créanciers auxquels l'accomplissement des
formalités de la faillite profite de la manière la plus directe et la
})lus immédiate, étant les chirographaires , le» frais de syndicat
seront imputés d'al)ord sur le mobifer, et, seulement en cas
d'insuffisance du mobilier, sui- le prix des immeubles. Tel est le
\œ.u que le législateur a expiimé dans les aiticles 2101 et 2104
( '<)•'> )
<l(i ri)il.- (imI, cl <jiit! I»' jugc'iiUMit SUS énoMCt; n ( (>iU|»li'lciiKiif
ni«*«-oiiiiii.
INous lie ti'nniiieron'» pris c«'t article sans signaler tinc aim-
lioratinn introiliiitc |>ai- ÎM. le président du 'riilmnal civil de. | i
Seine d.in-i ladininisliation île la justice, pour les ordres et
contributions ; on sait avec (|U'.^llos lerilt'tus <lé-.espeiantes pour
les jiisticial)les CCS proccdine.> étaient autrefois suivies; quelles
nombreuses et graxi's dissidences éclataient dans la solution ii«;
<]neslions i^lentiipies juuées par les diverses cliamhres du tiibn-
iial. i!es deux fjrands inconvénients vont cesser; le-, orr/re* et les
contributions sont portés à la première cJiambie , à une au-
dience extraordinaire ouvrant à l'issue de l'audience du matiri :
celte cliand)re est con)posée de jujjjes commis dans les coniribii-
tioiis ou dans les ordres, et présidée pir M. Uebellevuie. (Je
ni.iiiistrat a voulu eotiunencer lui-même l'exécution du projet
éminemment utile «pi'il avait conçu; c'était le moyen le rilus
certain d'en a.»surer le succès.
Flawdin , avocat à 1 1 Cour royale de Paris.
OFFICES, TAXE ET DÉPENS-
COUR ROYALE DE PARIS.
Avoué. — OIT'icier ministériel. — [Matière tliscipliiiaire. — Dommages,
intérêts. — Incompétence. — Appel. — Recevabilité.
i" Les demandes en dommages-intérêts contre un
ojjlcicr ministériel , ne sont pas de la compétence des
tribunaux jugeant disciplinairement en la chambre d.i
conseil. ( Art, 102, décr. 3o mars 1808, )
2° Ait}si, un avoué qui a été frappé d'une peitie disci-
plinaire et condamné à des dommages-intérêts enuers les
pai-ties plaignantes, par wi tribunal jugeant en assemblée
générale et ci huis-clos , peut déférer cette décision à la
Cour par la voie de l'appel., nonobstant la disposition de
l'art. io3 du règlement du 5o mars 1808.
3" Toutefois, la décision attaquée ne peut être réfor-
mée dans ce cas que sur le chef qui excédait la compé-
tence de la juridiction discipH/iaire : quant aux chefs
relatifs aux mesures de dicipline , la Cour ne peut en
connaître.
( «y'' )
( Porqnet (.\ licllici- et Hinhier. )
Le giavo procès iJont nous lions liâtODS de rendie compte, ot
qui a soulevé ces inipoi tantes (|iu'stioiis , est piccisénierit celui
(lont nous avions parlé dans notre ll^-vue annuelle, p. i8, en
annonçant que la cause des avoués était confiée au talent éclairé
de l'un des premiers et des plu-. Iialiilcs avocats du palais (i).
Combien ii doit se /élicilcr aujonril'luii du succès, si léyituiie
bien qu'inespéré, qui est venu couronnci- ses ellorts, car on ne
lui épiuiinait j)as de désespérantes prédictions! Ih ureusi ni-nt
sa conviction n'en a point été ébranlée, et le tr:ortq)he qu'il a
oJ)tent; est venu donner un prompt démenti à ces proplièles de
mallienr, qni refusent toijjours de cioiie aux bonnes di>posi-
tions , et presque à la justice des magistrats, quand ii s'agit de
contestations qui intérc-'-ent les officiers ministériels.
Eu l'ait , le 24 -''^'î't^-f'i^J''' i>^35, les éponx Barbier ont di'posé
contre M'" Poiquet . avoué à Epeinay, une plainte par laquelle,
apiès avoir ex[iOsé une assez louuue séiie de faits dans le délail
descpiels il est inutile d'entrer, ils concinaicnt à ce que le Tri-
bunal, «usant du droit que la loi lui accorde par l'art. 102 du
« décret du 3o mars i(So8 et par les art. i32 et loSi C. P. C ,
» condamnât Î^U Porcpiet 1'^' a tons les dépens' des procédures
» tVustratoires par lui faites, et parconsé(|uent à li restitution de.
)i tous les frais qu'il a touchés; 2" en 5, 000 fr. de domniages-
« intérêt s pour répaiation , tant du tortqu'il leur avait causé que
1) de l'atteinte qu'il avait portée à leur réputation vis-à-vis des
)> acquéreurs et du pnbîic,en les représentant con)n>e gens assez
» ])eu dél cats pour toucher de-; S"mnjes revenant à leuis ciéan-
» ciers inscrits; 3° et enfin , en raison de cette derruère circon-
» stance, à l'impression < t aliidie du jniiennnt à interxenir dans
» les arrondissements d Epernay et fie (joulonimiers ; !.• tout
)« sans piéjndice des pei'>e-. pins graves que le Tribunal pourrait
» juger convenable de prononcer. »
J^e ministère pubiic s'enipiessa de suivre sur cette plainte ,
ainsi que sur celle qui fut porti^e , à 'ctte époque, contre le
même avoué , par un sieur Bellier, limonadier à E[)ei'nav, Eu
conséquence , le 29 septembre i835, M' Poripiet fut assigné à la
requête du procureur du roi , pour vf)ii'adjngei- (sar le Tiihunal,
réuni en assemblée générale en la chambre du conseil, les
CONCLUSIONS PRisEspar les époux Barbier et par le sieur Bel-
lier^ et pour voir en oulrc adjuger les conclusions du ministère
public, tendant à l'application des peines de discipline piévues
par les art. i32 et io3i C.P.C. et 102 du règlement du 60 mars
1808.
Sur ces plaintes et assignations, une procédure commença
(1) M» Ph. Dopjn , bàtoimiei- de l'ordre des avocats.
( «97 ^
otmtiv ^'■' l'ui(]ii('t , ft , (|iioii|(ie l'instriictioii lût sccrcli' , l«r
sieur Hcllicf on perron iio cl It- iiiunil.itiiiiv du siirur liai bi«r y
;)ssi.stt'rcnt ; il y a mu'ux , li; substitut du piiKUi cur du i ui en-
joignit à un .iMUU' d'K|)»i iiay {]' occuper pour ics pLii^uti/tls et
ilf prendre des conclusions en Ivur nom ; tuuteloi,-» cet ol'.icier,
en .i\;u;t nléit; au pie.siiltnt , sur sou a\is, ne se |)|•é^erlta pas.
Kuliu , après uue lonjiue enijuête et plusieurs iuteri Of^atoireà
-ul)is i)ar IM^' Poi(|uet . le Tril)ui!:d , sans éi;ai(l au moyen d'in-
iniiipeteiK.e proposé pareet oflicier et le joignant au (bnd , ren-
ilit , à la «iate des 8 et \\ déeeuibrc iS35 , (\vu\ sentences ou ar-
rctés, ])ar ies(]uc!s il le coiidanina di«ciplinairenient à un an et
un mois de suspension, et à y.jtoo (r. de dommaines-iiitérêts, sa-
\oir : 200 IV. au ]irofit tie Hellier, et huit mille fkakcs au profit
tles époux Barbiei-, (jui n'en avaient ilenianilé que cim) mille
dans leurs eonelusions. Au surj)lus , voici les termes mêmes des
deux sentences.
to Sentence Bellier.
• Ct)nsi(lér;i!it i|ue les f.iits repiotlios à iMr l'orcjuct n'ont jioirit lité
lUcouvei ts à l\iuilieiice ;
>• En Cl- qui tomlif le moyen tliiiconipétence :
» (^oiihiilci-.uit que le droit de porter plainte emporte nécessairement
» celui de la réparation du ilomni.ige que l'on a ."-ouffet, et devant la
" juridiction appelée à statuer sur la plainte ;
• (Considérant 411 aux termes de l'art. io3 (îu décret du 00 mars 1808,
• au Tribunal appartient d';;rréter et déterminer les mesures de disci-
» plinc qui lui paraîtront ilcvoir ét;e les plus ellicaces, suivant les cir-
» constances ;
• Considérant que si le Tribunal croit devoir faire entrer dans ces
" mesures une condamnation à des dommages-intérêts, il a le droit
» lie le laire ;
" Au fond,
» Et faisant droit sur la plainte , tant de Bellier contre M' Porquet,
I. que sur l'action du ministère public :
» Considérant que de l'instruction des ilébatset'de l'examen des pièces
» produites , résulte la preuve que les saisies-arrêts formées et suivies
» contre les époux Ijellier, entre les mains des trente-six sociétaires
» de l'ancien cercle du commerce et autres l'ont été par ^1"^ Porquet,
» savoir : à la requête de Guélard , en lui persuadant qu'elles u'engen-
" dr-raient que peu de frais; et a la requête du sieur V.illet, sans avoir ni
" son ordre, ni son consentement, et même sans l'avoir prévenu (i);
(!) Ce premier considérant de la sentence attaquée ne contient, dans
la réalité, aucun fait qui soit à la charge de M'' Porquet. Peu importe,
en efi'et, qu'ii ait agi sans l'ordre exprès de ses clients, ou même sans
les avoir prévenus, si, en détiililive, la procédure suivie en leur nom
a été faite dans les limites de leurs ciroits et de leurs intéiêts, et de-
vait avoir pour résultat le remboursement de leurs créances, impossible
à obtenir de toute autre manière ! Qui peut douter, en effet, qu'un
( "J^ )
• (JoiKsidéraiit ([ue ces s;.ii.vif.%-;iriêl.s él;ii(iit iniitiUs ;iux iiitéiéts ih*
» I es tli'ux créanciers, puisque le prix de la iriaison de liellier , dont
" l'adjudication a clé piidionréc sur les poursuites de M' l'orquet lui-
• n;éine, aiilérieuiciiitiit auxdiles saisies, était sufiisaiit pt)ur les dé-
» siiitéresser ( i) ;
» Considérant, d'ailleurs , que RI' Porquetne pouvait ignorer que
■' si lesdites saisies étaient mises à fin, ce qu'il n'a pas dépeiulu de lui
» de ne pas faire, les Irais (|u'eiles .«uraient occasionnés auiaient
•> absorbé et bien au-delà les sommes dues par les tiers débiteurs , au
- /iiénie titre que M« Poiquet lui-même, qui était membre de l.i so-
» ciété ;
« Considérant que ces sommes , dan. l'état actuel des clioscs . sont à
" peine sufiisantes pour couvrir les Irais déjà laits et à iaire nécessaire-
» ment pour obtenir les mains-levées ;
» Considérant qu'il est tenu i;our constant que c'est méchamment ,
.' et dans le dessein de nuire a lîellier, tout en émolumentant à son
• profit, que ]\lc Porquet a l'oiméct suivi toutes les saisies-ariéts dont
» il vient d être parlé (2) ;
» Considérant qu'en ai^issant ainsi , M' Porquet a manqué à ses de-
> voirs d'oflicior ministériel , et a abusé de ses fonctions tl'avoué ;
. Considérant qu'il a causé à Bellier un dommage qui doit être
» réparé ;
1. Kt taisant droit aussi sur les conclusions prises par le ministère
>' public, a tin de suppression des Précis distribués par M<^ Porquet ;
» Considérant que le Précis , aux pages 3, § i et -2, page i3, S i. «t
avoué investi de la confiance d'une partie , et du pouvoir d'agir en son
nom, n'ait parbùtement le droit de faire toute procédure bonne et ré-
gulière que commandent ses intérêts , et cela , sans recourir aux
conseils de celui qui n'en a point à donner, mais à recevoir !
{Mémoire de Me Delangle pour Mf^ Porquçt )
Cl) IM^ Delangle établit au coutraire dans son mémoire, p. 87, que le
prix «le l'adjudication était insuffisant pour désintéresser les clients de
Vp Porquet, qui étaient jnimés par la caisse hypothécaire. Il soutient
tl'ailleurs que AP Porquet était de bonne loi-
(2) Ici flP Delangle f.iit observer, d.ms son mèmoiie , 1° que deux
saisies-anéts seulement (et norj 78; furent pratiquées par M" l'oiquet
entre les mains des diiléients membres de la société du cercle d'Eper-
nay ; v,'' qu'en tête de ces oppositions, il ne fut donné aucune copie de
titre, bien que ce fut pour Ai" Porqurt le seul moyeu d'émoliimenter à
^on profit; 3o que cet officier a fait tout ce qui était en lui, d'abord
pour prévenir, et en.suile pour dimiimer autant que possible les frais
des procédures qu'il a été obligé d'entreprendre dans l'iiitéiêt de ses
clients, ainsi qu il lésulte de l'enquête faite devant le Tribunal d'E-
pernay , et notamment des dépositions de. ^h Thoubart, huissier à
Montmartre, et de Vi" Renard, avoué a Epernay ; et qu'enfin à l'é-
])cque cil les saisic^^-anêts lurent pratiquées sur Ilellier , celui-ci était
c-a instance avec la société du Cercle , et que, s'il eut réussi, les socié-
taires se seraient trouvés ses ilébileurs pour une somme de plus de
six mille francs ; ce qui fait tomber les reproches articulés contre RJe
porquet.
I
( '!)!) )
• page i.S, i.i; u et 3, contient îles jllciç.iliuns injuiiou-.es pour le inni.»
• tère publie.
■ Le Tiiliuiial, usant des pouvoirs i[u'il tient ili' l'art io3 du dé-
• cret tlu 3o mars iiîoH précité ,
■ Ordonne que AN J'oi((uet payera tous les frais faits et oee.isionnés
• par lesdites saisies-airèts ; c{ue, ilans la huit.iiiie de la signifie alion
• du présent arrêté, il sera tenu de mettre les époux Cellier en état, par
« mains-levées, ou autrement à ses frais, de toucher toutes les sommes
• saisies et arrêtées par les oppositions , et il'cn jusliliei au mini.stèie
• public :
• Ordonne que , pour réparation du tort par lui causé aux époux Rel-
• lier, par le retard dans le recouvrement des sommes arrêtées par les
• oppositions, il payera aux époux Bellier la somme de deux cents
• francs, à litre de dommages-intéièts, duquel payement il sera égale-
» ment tenu de justifier au ministère public ;
» Suspend î\l« l'orquet de ses fonctions d'avoué pendant un mois .-
• Ordonne la suppression du Précis ;
• Ordonne qu'a la diligence du ministère public, le présent arrêté
• sera imprimé et afliclié aux frais de IM' Porquet, au nombre de cent,
» savoir : vingt dans le canton d'Epernay , et dix dans chacun des au-
• très cantons ;
» Et coiidamueJM'' Porquet aux dépens. »
2o Sentence Barbier.
» En ce qui touche le moyen d'incompétence :
• Considérant que les faits reprochés à M^ Porquet n'ont point été
» tlé<;ouverts à l'audience ;
» Considérant que le droit de porter plainte emporte nécessaire-
•> ment celui de demander la réparation du dommage qu'où a soulfert
» et devant la juridiction appelée à statuer sur la plainte ;
• Considérant qu'aux termes de l'art. io3du décret du Soniais i8o8>
» au Tribunal appartient d'arrêter et de déterminer les mesures de dis-
» cipline qui lui paraîtront devoir être les plus eflicaces suivant les
» circonstances ;
» Considérant que si le Tribunal croit devoir faire entrer dans ces
• mesures une condamnation à des dommages-intérêts, il u le droit de
» le faire.
» uâu fond ,
« Et faisant droit tant sur la plainte des époux Barbier , contre
• M' Porquet que sur l'action du ministère public ;
» Considérant que dans l'instance introduite, requête du sieur Sire-
» beau contre les époux Barbier, à fin de distribution du pris delà
» ferme du 3Iontcet , Me Porquet a fait nombre d'actes frustratoires ,
• notamment en y appelant des parties qui ne devaient pas y figurer ,
» et, par exemple, des acquéreurs de biens situés dans l'arrondissement
» de Coulommiers , sur lesquels 31. Sirebeau n'avait pas même d liy-
» pothéque (i) ;
(i) I\l'' Porquet prétend que le Tribunal a commis ici une erreur
de fait, et qu'il résulte des actes la preuve que son client avait hypa-
théque sur les biens de Coulommiers.
( llOO )
■> En contie-déiionç-ant ces cleniaiulcs avet demande en recours et
• garantie dt; la paît de ces mêmes acqut-reurs , ]i<iur lesquels il a oc-
• cupL'. sous les noms de ses confrères, Hél.iert, Louis et Vallet (i) ;
» En donnant , tant e/i tèle des demandes iirincipales que des de-
» mandes en garantie, copie entière des titres de créances du sieu>'
» Sirebeau, ce f(ui_ ne peut et ne doit jamais avoir lieu en matière d'or-
» dre, où la distribution se fait sui' la smip'.e représentation des titres ;
» En instruisant comme ordinaire une ad'aire essentiellement sonj-
• maire, et en sigiiiiiant des éciitures (2j ;
» En faisant faire toutes les significations aux époux Barbier , soit
» requête du sieur Sirebeau , soit requête des acquéreurs demandeurs
» en garantie , par double copie, alois que le titre de créance du sieur
n Sirebeau attestait que les époux lîarbier sont communs en biens , et
» alors que jM' Porquet en avait une parfaite connaissance (3) ;
(i) La réponse à ce griei est bien simple. Entei'd-on que M"-' Porquet
soit coupable d'avoir occupé pour plusieurs acquéreurs sous le ncm de
ses confrères ? IVlais c'est là un usage général suivi dans tous les tri-
bunaux , sans qu'aucune léilamatiou se .soit jamais élevée, et que jus-
qu'alors comme depuis le Tribunal d'Eiiernay n'a pascberclié à léprimer.
Quant à la dénonciation de la demande principale aux sieur et dame
Barbier, avec assignation en garantie, elle était commandée par la
i'orce des cboses; les acquéreurs avaient payé tout ou partie de leur prix,
ils avaient évidemment ujie action récursoire aux t(>imes de l'article
2i5SduC. C. IVle Porquet ne pouvait donc se dispenser de l'exercer ;
elle l'a été au nom d'autres acquéreurs par un île ses confrères , au-
quel il n'en a été fait nul reproche. ( Mém. du M'' Delangle.)
(2) Si l'avoué a eu tort de donner copie des titres en tête des demandes
principales et en garantie , ce qu'il a cru devoir faire aux termes de
l'article ()5 du Code de procétlure civile , elles doivent être rejetees à
la taxe ; mais ce n'est point là un grief disciplinaire-
11 en est de même du fait d'avoir instruit, comme ordinaire, une
afl'aire qui n'était m\e sommaire ; cette question ne se rattache à aucun
l'ait de iliscipline. Il faut, d'ailleurs , ajouter que l'article 404 du Code
de procédure civile contient l'énumération des iift'aires qui sont répu-
tées affaires sommaires, et que la demande en distribution de prix
d'immeubles ne rentre dans aucun des cas indiqués dans cet article (/^/ti.)
(3) La même observation doit encore ici être reproduite. On ne peut
voir d'ailleurs dans ce fait qu'un excès de préciution pris par I\l« Por
quet , dans l'intérêt de son client. L'état des affaires de M. et M'"e Bar-
bier était de nature a inspirer de sérieu.ses inquiétudes à leurs créan-
ciers ; ces inquiétudes avaient même fait l'objet a'nne communication
expresse de ftl. Sirebeau à son avoué, par une lettre du 16 juin i8j3.
On le repète d'ailleurs , ce ne serait encore qu une question de taxe, et
une chose qu'on ne peut trop remarquer, c'est que tous les mémoires des
frais réclam es par JMePorqeet sont taxés par un juge en titre et unjugesup-
pléantspéciaiementcommis ; quetousdeuxcédantàlafoisà unusageinva-
riablement suivi dans le Tribunal , et à leur conviction . ont pensé que
copie des titres devait être donnée en tête de la demande , conformé-
ment à l'article 65 précité du Code de ])rocedure , que l'affaire était
ordinaire et avait dii être instruite comme telle. Or , J\Ie Porquet peut-
il être déclaré coupable , po-ar s'être confoimé à un usage qu'il a vu
pratiquer pendant vingt ans devant son tribunal , suivi devant tous les
autres tribunaux , sanctionné par deux de ses juges ? ( Ibid.)
( ^^»' )
• CoiisiJéiaiit iiu'il nu agi aiu.sic|ue ])Our éiiiolumenter (i) ;
• Coiisiilor.iiit ([ue cette lomluili- est d'autant plus l)lànialjle , que
RI* Poiquit, avoué on nitnio trnips du sieur Sirchcau et ilc la plu-
part lies acquéreuis , et notamment de Jacquet , a étaMi entre eux .
malgré eux , et à leur insu , une lutte judiciaire dont le seul résul-
tat prohaMo était de compromettre la créaine du sieur Sir('l)eau lui-
nn-me ;
» Consiilirant qu'il résulte de linsliuction que !M' Porquet, avoué
eu même temps tlu sieur Sirehcau et des nommés liomircois, Codlnet
et Simon , acquéreuis de hiens situes dans l'arrondissement de Cou-
lommiers , biens (]ui n'étaient pas frappés de l'iiypotlièciue du sieur
Sirebeau , et »lont jjarties des prix avaient été payées entre les mains
des époux lîarbier , vendeurs , a forcé ceux-ci à payer uric seconde
1 fois les sommes qu'ils avaient payées une première fois , sachant bien
1 cependant qu'ils avaient légulièrement jiavé ;
■ Considérant qu il a également forcé de payer une seconde fois , et
> a touché des sommes qui avaient été régulièrement payées par
I sept autres acquéreurs qui se trouvaient dans une position lout-à-
I fait semblable à celle des nommés Uourgeuis Coflinet et Simon:
• Qu'il n'a agi ainsi que dans la vue d'assurer dans lintérét de lui ,
> JM'" Porquet , le recouvrement «les frais de l'instance , s'élevant à la
> somme énorme d'environ 8,00 > francs("2), somme qui, avec la créance
> du sieur Sirebeau , épuisait le prix total de l'adjudication , s'élevant
• à 3o,ooo et quelques cents francs ; que cette conduite est contraire
• aux principes de la probité les plus ordinaires (3).
(i) ^M"" Delangle a cité dans son mémoire un grand nombre de lettres
tendant à établir que Mi- Poiquet s'est consumé en elTorts inutiles pen-
dant deux ans pour éviter les frais et laisser au débiteur le moyen de
paver à l'amiable ; il a dû enfin céder aux instances réitérées de son
client.
(•2) Ces frais ne s'élèvent, pour toutes les parties, qu'à la somme
[de 5 547 fr. /p c. ( Mcin. de Me Delam^le. )
(3} Ces derniers motifs, si sévèrement exprimés, de la décision atta-
'quée, reposent uniquement sur le tort grave qu'aurait eu .M« Porquet de
ifaiie payer deux fois certains acquéreurs La cor lespondance démontre jus-
qu'à l'évidence que 31» Porquet a constamment cherché à prévenir ce fâ-
cheux résultat que la mauvaise volonté du sieur Barbier lui faisait prévoir.
Ce qu'avant tout il devait s'efforcer d'obtenir , c'était le payement in-
itégral de son client et de son ami , M. Sirebeau Or, à défaut d'une
|délégation volontaire de M. lîarbier ou de l'envoi de sa ])rocuration ,
ce ]iavement ne pouvait avoir lieu que par une demande judiciaire, et
M'' l'orquet eut manqué au mar.dat qui lui avait été coniié par INI. Si-
icl'i'au , s'il eût hésité à faire cette demande.
C est d'ailleurs une erreur matérielle des j)remiers juges , de dire que
'Içs biens situés dans l'arrondissement de Coulommiers n'étaient pas
frappes (le l'hypothèque de M. Sirebeau ; les actes prouvent le contraire.
Mais ce qu'il faut ajouter , c'est que les acquéreurs de Coulommieis ,
ainsi que les sieurs Bourgeois , Colfinet et Simon , avaient fait taire ,
par un avoué de celte ville , des notifications contenant o^/e de payer
( 202 )
■ En ce qui touclie les conclusions tenduiites a la suppicssiof: du
» précis ;
» Attendu que cette suppression a été prononcée par arrêté du 8 <lé-
>' ceinbre pris sur la plainte , requête Bellier ;
• En ce qui touche les conclusions relatives à l'outrage envers le
• Tribunal ;
» Attendu que la chambre du conseil s'est dessaisie en dressant pro»
» cès-verbal , qui a été remis au procureur du roi ;
"> Condamne IM"^ l'orquetà payer aux époux Barbier, pour tenir lieu
» de toute restitution , répétition et dommages-intérêts , une somme
» de 8,000 fr. une fois payée ;
» Suspend M" Porquet , pour un an , de ses fonctions d'avoué ;
» Dit qu'il n'y a lieu a statuer sur les conclusions tendantes à la sup-
II pression du précis, non plus que sur celles relatives à l'outrage;
» Ordonne l'afliohe du présent arrêté, aux frais de Me Porquet , au
» nombre de i5o exemplaires , savoir ; 100 dans l'arrondissement d'E-
» pernay , et 5o dans celui de Coulomraiers ;
» Condamne M*' Porquet aux dépens. »
C'est (Je ces deux sentences que M'= Porquet a relevé appel.
Mais devant la Cour s'élevait une question qrave tt préjudi-
cielle : l'appel était-il recevable? De bons esprits, tout en le-
connaissant l'ii régularité et les vices des deux décisions du Tri-
bunal d'Epernay, voyaient, dans la disposition de l'art. io3 du
leur prix ; qu'ils se sont fait représenter , sur la demande formée à la
requête de fli. Sircbeau , par Me Oudet , avoué à Epernay , lequel , re-
nouvelant les oflVcs faites par les notifications, a également offert dans
l'instance de pnyir M. Sirebenu. Quoi donc ! M'' Porquet , avoué de ce
dernier, devait-il, en présence de ces offres réitérées, soutenir que les
acquéreurs ne devaient rien , et trahir ainsi les intérêts de son client?...
On se récrie contre Yénormité des frais? Mais si les procédures ont été
nécessaires, et ce fait est maintenant Kors de doute, si l'obstination
de Barbier à refuser à M . Sirebeau la faculté de toucher sans obstaclele
payement de la somme qui lui était due . a seule provoqué des mesures
dispendieuses, à qui la faute? Et quand la fin qu'on se proposait est
reconnue légitime , qui blâmera les moyens employés pour l'atteindre ,
cjuand ces moyens ont été employés discrètement et comme à regret,
quand l'oflicier ministériel, loin de faire ce qu'il pouvait, s'est ren-
fermé dans les plus étroites limites, quand enfin, pendant plus d'une
année, il n'a rien épargné pour amener la solution amiable d'un débat
que la procédure devait rendre funeste aux débiteurs?
Est-ce que d'ailleurs si des frais frustratoires ont eu lieu , la taxe
n'offrait pas un moyen assuré de réprimer et de punir la cupidité de
l'avoué ! ;
Singulière position! Ce sont les taxateurs mêmes des mémoires de
frais qui se plaignent que la borne ait été dépassée? Ce sont eux qui,
après avoir apprécié les procédures et virtuellement déclaré qu'elles
avaient été nécessaires , régulières et loyales , s inscrivent contre leur
ouvrage, et se donnant un démenti, punissent l'officier public d'avoir
fait ce qu'ils ont , eux , approuvé et pleinement confirmé !
( Mém. de Me Dctangle , p. 55 et 56. )
( 2o3 )
«Kvrt't du io ni;n s i8i)>S, uiu- lin ili- non ic«(Vt)ir iii>iiinu)ntal)lc.
iMiiï, tonli.intb et |)lii> éikiin s , M'» DEl.A^(.l k , l'ii Dim'im,
Teste , Paillkt «l Vaii.mkmmi. ont sit^né un niéuioiii? tiè>-(lé-
xeloppé, ilans ltM]iui ils ont .«.oult-nu la recoxabilitc cli* l'appel et
le mal jiii^.' lies ilenx iltei^ion> attaquées; mais ee iitémoiie a été
sup/irtnic parle Tiibunal d'Epernay, le i4 in'^is i83ti, etcc
n'est pas un îles incidenis les moins extraordinaires de cette cu-
rie n>e a (1.1 ire.
Kn ellet , i'oni;>iendra-t on iju'nn nit'iuoirc produit devant
une eour sou\eraine et de\enu pièce d'un prorè» dont el'e etail
seule saisie , puisse être anéanti par un tribunal inférieur et
dont la coiiipéteiue était épuisée par ses piécédents jiii^ements?
On peut due sans crainte qu'une pa.eille uiesuie n'a\ait pas de
précédent judiciaire, et qu'elle est contraire à tous les prin-
cipes (i). Ajoutons que, dans >-a susceptibilité un peu exaltée, le
Tribunal a poussé la scvéi ité bien loin , car, non seulement il a
ordonné la suppression du {némoue de IM*"* Delangi.e, 1 este ,
DtPi.v, Vatimesmi. et Paillet, mais encoie il a coiidaiimé chs-
ciplinaircmetit 3I<- Porquet , à cause de la pul>lication de ( e mé-
moire, à SIX MOIS de suspension , et a décidé ([ue sa destitution
serait provoquée auprès du gaide des sceaux.
C'est dans ces circonstances, et après quelques autres incidenis
déplorables que nous épargnons à nos lecteurs , que l'atlaire
s'est préseiitée devant la deuxième chambre de la Cour royale
de Paris.
Après avoir exposé rapidement les fait^ du procès que nous
\enonu d'analyser, IM»; Dtriiv , avocat de 31»' Porquet , a présenté
quelques considérations générales sur la modération avec la-
quelle les tril)unaux doivent user du pouvoir immense dont la
loi les a iinestis en matière disciplinaire. «Plus ce pouvoir est
{jjrand , dit le di fenseur, plus ils doivent avoii' à cœur de ne
l'exercer qu'avec prudence et circonspection, plus ils doivent
craindre den agrandir les limites par des mesuies arbitraires,
car ce serait fausser une institution salutaire et la changer en \n\
instrunicnt de vexation et d'oppression. »
Ici, IM^DuPiN, arrivant à la question principale du procès,
examine si l'appel de iM<= Porquet est lecevable? « En principe ,
dit-il , l'appel est de droit commun ( /^.J. A., t. 49» P- Sgg , et
t. 5o, p. ly et 1 8); pour qu'il existe, il n'est pas nécessaire que la loi
l'accorde d'une manière expresse , il suffit qu'elle ne l'interdise
as par une disposition foimelle. Et pourquoi cela? C'est que
'appel est une des garanties principales de la défense.
F,
(1) l^. J. A., t. 48 > p. 181, un arrêt du 7 mars i835 , par lequel
la Cour de Rouen a refusé de supprnner un mémoire qu'on soutenait
«alomilieux , attendu qu'il n'avait pas été produit devant elle.
( M )
» L'erreur, si iiatui»'ll<' à la faiblesse liuiiiaiiic, ne permet t^uère
rju'il soit ajouté une loi absolue à la décision «l'un seul tribunal;
et il est derèt:,le, sauf <ertaines lestriclions , que celui qui se
croit fondé à s'en |)iiiin(lre, puisse la soumettre à la révision
d'un tribunal supérieur, fpii , p.ir sa (losition [)lus élevée, quel-
quefois niêinc uniipienient par la distance (jin l'eloi^ne des |)ar-
ties et (Il s intéiêts (|ui s'aijitent entie elles, présente plus de
i^uranti(S, sinon de justice et d'impartialité , au moins de l'ab-
sence de ces [>révcntions involontaiics , qui s'introduisent par-
fois , et même à son insu , dans le tœui- le |)lus droit , dans la
conscience la plus timorée
» Ces prinei[)es, qui sont élémentaires, cessent- ils d'être vrais
lorsqu'il s'ai^it de décisions tlisciplinaires? JNullement. Dans cette
matière, comme dans toutes les autres, le principe domine et
l'appel est de droit , à nioin-; que l'on ne se trouve dans un de
ces cas exceptionnels pour lesquels la loi a formellem'Mit dérogé
à la règle générale. Il s'agit clon«î de savoir si M^ Porquet se
trouve dans la règle ou dans l'exception. A cet égard, une dis-
tinction est nécessaire.
» Il est maliteurcuscment constant que, d'après l'art. io3 du
décret du 3o mars 1808, les officiers ministériels sont, en thèse
générale, places^ quant aux faits disciplinaues , dans une caté-
gorie à port, et privés de la tlouble garantie de la publicité de
l'audience et du recours aux tribunaux supérieurs. Cet article
est ainsi conçu :
« Dans les cours et dms les tribunaux de première instance,
» chaque chambre connaîtra des fautes de discipline qui auraient
» été commises ou découvertes à son audience. — Les mesures de
» discipline à piendre sur les pl<dnte-> des particuliers ou sur les
» réquisitoires du ministère public , pour cause de faits qui ne se
» seraient point passes ou qui n auraient pas été di couverts à
» l'audience, seront arrêtées en assemblée générale, à la chambre
» duconseil , après avoir appelé findividu inculpé. — Ces mesures
» ne seront point sujettes à l'appel ni au recours en cassation ,
» SAUF LE CAS OU LA. SISI'ENSION SERAIT LEFFET d'uNE COJVDAMNA-
» TION PRONONCÉE EN JUGEMENT. »
» Cet état de choses, contre lequel se sont élevées depuis long-
temps de nombreuses réclamations restées jusqu'à ce jour sans
résultat, rencontre cependant des explications raisonn.djies, et
peut, jusquà un certain point, être jiistilié s'il est restreint à de
justes limites. Qu'un avoué, contre lequel une plainte particulière
ou la voix publique a révèle des faits que condamnent h s lois de
son ministère, soit mandé tievant Je tribunal de sa résidence,
non pas à l'audience et en présence cfune publicité qui , si elle lui
assure de précieuses garanties , menace aussi , en cas de condam-
nation , d'ajouter à son déshonneur, et de lui enlexer à jamais
sa réputation et la confiance publique , mais dans la chambre du
( -«o^ )
conseil ; que là , et « oiiiiik' en i.iiiiilit' . vi\ ralisciico ilc lonl (ieb it ,
en tirhors des lutlrs |iiiSNioiincoN de I ;iudieiu'c . cl du «hoc des
iiiteii'ts privés et «Ifs \»iij;i'Jinifs personnelles, il lui soit adresse
de >ap;es a\is et do pat- rnellt s reiiiontr.inces , donicsticd Ciisli'fa-
tio ; t|iie nu'iue, el dans un «as i^iavc , une pcuie sévère puisse lui
être applupiee , ceci se eonipreiid. On peut dn-e tpi d ne s'a;îil que
tl'uii tait dintirii'ur, qui auia nécessite une sinq)le adniointion ou
une peine tempiuauL' , inllij;ée |)ai' les ministres tie la justice à
l'un de ceux cpii concotirenl lialjituelleiiuMit a\ec eux à son admi-
nistration. Que loflicier ministériel se rassure contre les dangers
dune juridiction a liuisilos et en dernier ressoit; à défaut
d'autres ^<irantie-., son lionnenr et sa fortunt' sont protèges par
le silence de la chanù)re du conseil et par l'absence de lont con-
tradicteur, qu'une inimitié personnelle ou de prétendues répara-
tions à obtenir animeraient contre lui.
« jMaiscestlà riiuiispensable condition qui doit restreindre l'ac-
tion disciplinaire à une juridiction secrète et d'un .seul dei^ré.
Toutes les lois (ju il ne s'agira plus de la simple répression d'un
oubli momentané de ses devons, alors que l'oHicier ministériel
sei.i en bultc à des lécriminations per-onnell' s , qu'il y aura
débat entre ses intérêts pii\ésetceux d'autrui , et que des de-
mandes de restitutions le nienacciont dai.s sa fortune, l'action
prciidia une tout autre face. Ce sei a un procès ordinaire , qui
devra se \ider entre ie de uandcur et le défendeur suivant les
lois ordinaires , avec toutes les formes prote. tt ices que la loi ,
dans son impartialité, assure cgaltinenl à celui qui se plaint d'un
dommage, et à celui qui se cb fend contre les réparaiions qu'on
lu! demande. De ce débat mêuie pourra naître plus tard l'action
disciplinaire; les faits qu il lévélifia, une fois constatés parla
justice, pourront provoquer contre loiliier ministériel , et en
présence de ses jnges seuls, de nouvelles explications toutes
conlldentielles , que l'intérêt privé lui interdis lit peut-être au
grand jour, et qui , équ'tablenient appréciées par une décision
secrète et souveraine , fixeront la mesure de la répression
qu exige l'intérêt de la loi. 3Iais ici ia peine disciplinaire ne sera
que 1 accessoire d'un jugement sole nel qui aura préalablement
lait droit à des grieis particuliers , et (|ui aura été sonuiis à toutes
I les voies de réior ::atious ortlinanes.
I » On a vu , eu eiiet , par 1 i citation ilii texte de l'a; t. io3 du
, règlement de 1.S08, cjue le i« cours est permis lorsque la suspen-
( sion est l'ellet d'une condaunialion prononcée en jufrenient ^
parce qu'aiors, en eitèt, il ne s'agit plus d'une mesuie de police
intérieure confiée administralivement au plein pouvoir du Tri-
bunal. Il y a eu jugement, c'esl-à-iire décision sur des intérêts
privés. La partie, qui a actionné l'ofiicier ministériel devant le
Tribunal de première instance , peut ne pas trouvei" suffisante
la réparation qu'il en a obtenue, et s'adresser au juge supé-
( joC) )
rieur; ]>ai- uni' éf|iiilal)lc n'cipiocité , l'onicior ministériel prut ,
à son lour , (liMiiiuidcr la it'forniation de la sentence qui l'a eon-
(laïuné. L'appel rciiul tonton qnestion , et si, dans K; non\cau
débat, les faits s'eelairrissent , si l'oflieier ministériel parvietit à
la pleine justification de sa conduite , et obtient la remise des
rondaiiinations civiles qu'il avait enconi'ues , que rcsteia-t-il de
la peine disciplinaire prononcée à l'occasion même de ces eon-
<lunniations? et qui pourrait diie qu'elle subsistera, loisque les
frtits qui y avaient donné lieu auront été anéantis par un arrêt
souverain?
» Il en est do niêtne , et par la même raison , du cas où , con-
formément au § i*^^'" de l'article précité du rèi^lemenl de 1808, les
]>eines disciplinaires sont prononcées à l'audience, et pour des
faites f|ui y ont été counniscs ou dé(;ouvertes. La peine disci-
plinaiie n'étant alors qu'un accessoire à la contestation princi-
pale sur laquelle le jugement a >tatué est soumise, comme le
jugement lui-même, à la réformation par voie d'appel. Si la loi
ne lenferme pas sur ce point une disposition lîxpresse, la solu-
tion n'en est pas moins indubitable d'après la maxime ubi eadeni
ratio, ibi idem jus , et nous la trouvons consacrée par un airêt
de la Cour royale d'Aix , du 8 septembre 18/1 , qui, statuant
sur l'appel interjeté par M" N , avoué, d'une délibération
des chambres réunies du Trdjunal de Marseille, qui avait [)ro-'
nonce contre lui une suspension de cinq mois pour paroles'
outrageantes, proférées i)ar lui , à l'audience, envers la mai^'S-'
•3 I ' 1 '1-1 ' • • '
trature , a annule cette dehbtration comme incompetemment
rendue. ( F. J. A. , t. 23 , p. 3o2.)
» Ces principes admis, la question soulevée dans l'intérêt de
M'' Porquet, ne pourra faire naître un doute sérieux; et pour la
résoudre, il suffira de rapprocher des règles qui viennent d'être
posées les faits qui ont donré naissance à la décision attaquée,
il e>t évident, en eftét , que si une action civile a été formée
contre lui par des tiers, et si elle reposait sur des griefs disci-
plinaires, l'action de discipline n'aura pu être exercée qu'acces-
soirement à l'action civile principale ; que celle-ci aura dû la
précéder et s'exercer dans toute son étendue et par toutes le
voirs admises pour les actions peisonnelles, qu'enfin la condam-
nation disciplinaire, qui aura pu êtie prononcée par suite et
comme résultat de la condamnation principale, devra suivre le f
même sort et être déférée comme elle au juge de l'appel. Mais il
est évident suitout que si, en violation de toutes règles de la
procédure et des lois sacrées de la défende, une condamnatiori
civile a été piononcée à huis-clos et par simple arrêté de la
chambre du conseil, cette décision monstrueuse devra tomber
et avec elle la condamnation disciplinaire qui en aura été la
conséc[uence.
• Kxaininon
•> Le lc|:i!il;it(Mir ;i (ut\ii (|nc des oontravrnfions niix lois ot
ii't;lenu'iits pouvaient être coiiiiiiUrs j)ar les oliicii-is ministériels.
S in> s'expliniier sur ces eoiitia\eiitii)ns, et ii!vesli«is,Mit les tril)ii-
naiix d'iiii ilii)it et (l'iin pouvoir absolus, pour les constater et
l«s tléliiiir , il a «lu reste expresséineiit spécifié les pciius qui
pouiraient être appliquées et le mode suivant le(picl l'app^ca-
tion en sera faite, (les peines. sont mentionnées ilpns l'article loî
tlu règlement du 3o mars \8oS, ainsi conçu :
« Les oHlcieis ministéi iels qui seraient en contravei;t on aux
» lois et rèj^iemints, pourront, suivant la jravité des cireon-
u stances , être punis par des injonctions d êlre plus exacts ou
u circonspects, par des dcfenses de récidiver, par des rondam-
> nations de dépens en leur notn personnel, par des suspensions
» à temps : l'imprissioti et même l'affiche des jugements, à leurs
» trais, pourront aussi être ordonnées ; et leur destitution pourra
» aussi être provo(piée, s'il y a lieu. »
n Quant au mode d'application, il est subordonné à l'une ou
l'autre de ces circonstances, à savoir, que les fautes discipli-
naires ont été commises ou découvertes a l'audience, ou qu'elles
ont été portéesà la connaissance duTi-ihnnal par les plaintes des
pai tieuliers ou par le réquisitoire du ministère public. Dans le
premier ca-. , la peine est prononcée par le juç:ement qui statue sur
faction principale, et nous avonsdémonlré qu'elle est comme lui
soumise à la révision ilu juge d'apiiel ou de cassation. Au se-
cond cas, elle est simplement l'objet d'une mesure de police
intérieu!C prise en chambre du conseil, sans aucun recours
possible.
» Pour ce qui est de lintérêt privé de celui qui impute à loffi-
cier ministériel de lui avoir préjndicié par la coniravcntioii aux
loisetreglenienls dont il s'est rendu coupable, la loi ne s'en est pas
I occupée. De deux choses l'une, ou il demandera la réparation
1 de ce préjudice, et faction personnelle ordinaire lui est ouverte ;
il devra traduire l'officier ministériel devant les tribunaux par
une demande légulière, et requérir contre lui la condHmnation
à des dommages- intérêts ; faction disi-iplinauv sera alors acces-
soire à cette action civile : ou il ne piétentha à aucun dédom-
magement, et se borneia à une [dainle sur laquelle la chambre
du conseil statuera confor.iément à fartiile io3.
; » En fait, 3I1M. Belli.r et Barbier ont I un et l'autre porté
i plainte contre M*^ Poi-quet, pour des faits dilférents, et récla-
mé des dommages -intérêts considérables. jMais, au lieu de l'ac-
tionner suivant les règles ordinaires, ils se sont bornés à consi-
gner leurs prétentions à des dommages-intérêts dans leurs
plaintes. Que devait faire le Tribunal? S'iisi par ces plaintes et
par le réquisitoiie du ministère public, il était libi"e assurément,
et dès lois qu'il n'existait aucune action régnlicre;iient formée
( -ioB )
par les plaip,nants, d'user de ses ptuvoiis disciplinaires et de
staliier dans les termes des articles 102 et io3. Mais loin de la ,
il appelle les plnit^nanls , les laisse as.sistei' à l'enquête, à l'inter-
rogatoire, à toute 1 instruction , sans (pi'auenne disposition de
loi autorise cette manière d»; prueécN'r, et statuant par forme
disciplinaire, il prononce à la ("ois et l'application des peines poi-
tées à l'aitiele 102 et ia eondamn.iliun a des d(»tiiiria;^es-intérêts.
Etrani^e décision, qu'un ne sait comment qu dilici-, m de cpiel
nom appeler I (jui n'est pas un juiicment , car elle est rendue à
huis-clos et sans l'observation d'aucune des règles lixc'es par le
Code- de procédure; f[ui n'est pas davantage une nie>ure de
disei|iline, puiscpie, loin de se restreindre aux peines mention-
nées dans l'article 102 , elle ajoute des condaiii nations civiles !
» Mais examinons les iermes de la décision , car ils vont faire
ressortir toute leric ur des premiers juges.
« Considéiant ([ue les fails reprochés à M" Porquet n'ont
» point été découverts à l'audience ;
» Considérant cjue le droit de porter plainîe emporte ncces-
» .saircment celui de demander la léparation du dommage qu'on
» a soufiert , et devant la juridiction appelée à statuer sur la
» plainte ;
» Considérant qu'aux termes de l'art. io3 du décret duSo mai-s
» 1808, au Tribunal ap|iartient d'arrêter et de tiélerminer les
)) mesuics de discipline qui lui paraissent devoir être le plus
» efficaces suivant les circonstances ;
» Considérant que si le Tribunal croit de\oir faire entrer dans
)> ces niHsures une condaujuation à des dommages- intérêts , il a
» le dioit de le faiie. »
» Qiied erreurs ! que d hérésies! Où donc le Tribunal d'Eper-
nay a-t-il vu que le droit de jiorter plainte empoitait nécessaire-
ment celui de demander la ré|)aration du dommage devant la
juridiction appelée à statuer sur la plainte ? Dans quelle loi ce ^
principe généial est-il ( cril? Il est vrai que le Code d'instruc-B
tion criminelle permet à tout indi\idu qui a porté plainte par- »'
devant !a juridiction correctionnelle ou crnniiielle de se consti-
tuer paitie civile et de requérir des dommages-intérêts. Mai>
cette disposition même prouve contre rexi>tence du prétendu
principe qui a sei vi de base à ia sentence du Tiibunal. Si ce
princi[ic était constant, absolu, s il était écrit quelque part
comme lègle générale, il eût été inutile de le rappeler «péciaie-
ment dans le Cod(^; d'insti uctioo criiîiinelle i» propos des tribu-
naux correctionnels et des cours d'assises, car la loi ne doit rien
contenir d'inutihj ; mais si au contràiie le principe n'existait pas,
il (allait en faire l'objet il'une prescription formelle pour les cas
où le législateur croyait devoir en ordonner l'application. Hors
de ces cas, qui doivent être considérés comme autant d'excep-
tions, il faut dire que le droit commun est la seule règle des
( -'Oç) )
parties, et que tout liomiiie qui se [iliint d'un toit queleonqiie
est fondé à en poursuivre la n-paratioîj auprès des tribunaux or-
dinaires, en vertu de la dispoMtion i^éntM aie de l'article i3.S2 du
Code civil. C<ela ot si vrai (pie per>onne n'a jamais pensé à attri-
buer aux tribunauj exceptionnels une compétence civile acces-
soire à la jmidiction spéciale qui leur est dévolue. Qui a jamais
soni^ë à po>er des conclusions a (in de dommaii;es-inleréts à la
barre des tiibunaux lailitaiies .' Qui oserait saisir d'une (piestion
lie Cl tic nature le CouNcil tle l'université, véritable tribunal ap-
peK- à statuer à l'i'gard de certaines personnes, et sur des délits
d'un ordre tout p ii ticuiier (i) ?
•> Ainsi le premier motif sur lequel le Tribunal d'Epcrnay s'est
fondé pour justifier la compétence qui était déniée par M'^Por-
quet , repo>e , on peut le dire avec certitude , sur une erieur
évitlenle , (.\[.i\\ faudrait qualiiier d'inconcevable, si le second
consiiLrant n'était pa> plus étrange encore î
» Qiioil il appartient aux tribunaux d'airéteret de dcteriuiner
les mesures de di cipline qui leur paraissent le plus efficaces
suivant les circonstances !
M Que faut- il entendre parla ? Appaiemmentqucles tiibunaux
ont toute latitude pour appliquer disciplinairement l'une fies
peines mentionnées en l'article 102 du décret de 1808, et qui
consistent dans l'injonction d'être plus exact ou circonspect ,
la défense de réciilivcr, la condamnation à des tiépens person-
nels, la suspension à temps, l'impression et l'affiche du jugement,
et même la tiemande de destitution , s'il y a lieu. Sans doute,
c'est la le donaine de la juridiction disciplinaire ; et il faut le
reconnaître , l'espace est a-sez vaste, l'échelle est assez étendue ,
pour cjue tous les délits trouvent une répression juste et pro-
portionnée à leur gravité.
D Mais osera;t-cm dire que les tribunaux sont investis d'une
puissance arbitraire absolue? Que, maîtres d'apprécier les cir-
constances et d'appliquer les mesures qui leur sembleront le
plus efficaces , ils peuvent aller jusqu'à prononcer par simple
arrêté des condamnations civiles et disposer ainsi à huis-clos et
en dernier ressort de toute la fortune d'un particulier? [Mais
pourquoi s'arrêter \\ cette limite? une fois érigé en loi, l'arbi-
traire est sans bornes. Pourquoi seulement ^a fortune? L'hon-
neur, la liberté d'un officier ministériel devront être également
livrés à l'omnipotence d'une chimbre de conseil! l'emprisonne-
ment, les peines infamantes pourront aussi bien être prononcées
par mesure de discipline.'
» Et que 1 on ne dise pas cjue c'est ici tomber dans l'exagéra-
tion et supposer l'impossible! 11 s'est rencontré des juges ca-
(i) Il en est de même devant la Cour des Pairs, on n'y admet point
, de parties civiles.
i T. L. 14
( 210 )
pable» à ce point de méconnaître los droits (le la défense, qui
n'ont pas craint , pnr une simple décision en chambre du con-
seil , de prononcer la peine de ['emprisonnement contie un offi-
cier ministériel, par ("orme disciplinaire ! Faut-il donc que de
tels abus de pouvoir soient irréparables ! Les tribunaux supé-
rieurs verront-ils une telle violatiorj des lois, dont ils sont les
conservateurs et les ministres, sans infliger, à d'aussi mons-
trueuses décisions, la censure souveraine qui leur appartient?
Supposer un instant une pareille doctrine, c'est nier toute
idée de justice et de raison, c'est substituer le caprice de l'ar-
bitraire à la sagesse de la loi I Aussi, dans les cas dont nous
venons de parler; justice a-t-elle été faite par la Cour su-
prême ; et c'est ici le lieu de rappeler les importantes décisions
qu'elle a rendues, et qui consacrent les principes qui viennent
il'être rapidement exposés. »
IcilNIcDupin invoque la jurisprudence, et cite : i^Un arrêt
de la Cour de Cassation, du 17 novembre i83o, qui a annulé,
pour excès de pouvoir, un ariêté pris en Chambre du conseil ,
par lequel le Tribunal de Mortagne avait condamné un huissier
à un mois d'emprisonnement {F. J. A. t,4o,p.4o); 2° Un arrêt
delà même cour, du 3 mars 1829, qui a annulé pareillement un
arrêté, par lequel la Chambre du conseil du Tribunal de Châtil Ion
avait condamné un huissior à une amende de 20 fr. et à la res-
titution de certaines sommes envers des particuliers ( F. J. A.
t, 87, p. 29 ) ; 3" Enfin un arrêt de la Coui- de Rennes, du 24
juillet i833, qui a admis, pour incompétence, nonobstant
l'art. io3, l'appel d'un avoue condamné disciplinairement par
le Tribunal de JNantes ( F. J. A. t. 47, p. 4'2 ).
« Ces monuments de jurisprudence , continue l'avocat, suffi-
sent pour constater que l'esprit de la loi est conforme aux
principes^ que j'ai développés , et que la juridiction discipli-
naire des chambres du conseil , loin d être illimitée et pleine-
m^t absolue, comme l'a si étrangement supposé le Tribunal
d'tpernay, est, au contraire, restreinte dans des bornes soi-
gneusement fixées par le législateur. Mais quel sera le moyen
de faire respecter cette volonté salutaire de la loi ? Quel recours
appartiendra à l'officier ministéi iel , victime d'une de ces er-
reurs judiciaires? C'est évidemment l'appel aux cours souve-
raines.Vainement le décret de 1808 interdit le recours par appel
aux officiels ministériels condamnés disciplinairement par les
tribunaux de leur ressort. Pour que l'interdiction ait son effet ,
il faut que la condamnation ait été régulière, et émane d'une ju-
ridiction compétente. Peu importe la qualification donnée à
sa décision par un juge incompétent; il n'a pu dépendre de
lui , par une dénomination mensongère et erronée , d'enlever
le recours à la partie qui le tient de la loi. Un jugement en ma-
t ère ordinaire peut être qualifié en dernier ressort , et n'en être
( ^M }
pas niiiins susceptible il'appel , «.'il ne rentre pas dans les li-
mites posées par la loi à la jiii idietioii déliiiiiive dci tiihunal
tpii l'a rendue. Si iM' Porquel, appelé (le\aiit la juridiction dis-
ciplinaire dans le-i foi mes prescrites par la loi, eût été fra|)pé des
seules peines de discipline qu'elle a établies, il ne lui serait pas
uiéme permis de se plaindre ! Mais traduit devant la Cbambre du
conseil tin Tribunal il'Eperrjay, il a rencontré des adversaires
qu'il avait droit de ne combattre qu'à la barre du tribunal en
audience publique et sous la protection des lois ordinaiies;
nialij;ré ses protestations et ses réserves , il a été frappé de
condamnations civiles que la loi n'a pas fait entrer dans la
catégorie des ptines disciplinaires. Ce n'est donc pas un arrêté
de discipline ipi'il vient déférer à la cour, qui n'en pourrait
connaître. C'est un jugement informe, rendu au mépris tie tou-
tes les prescriptions de la loi , de tous les principes protecteurs
de la liberté et de la fortune des citoyens, émané d'une juri-
diction exceptionnelle et incompétente pour statuer civilement i
L apprl formé par M'- Porquet est donc recevable. »
Après cette chaleureuse discussion , le défenseur s'attache à
démontrer que les arrêtés déférés à la cour doivent être an-
nulés dans leur entier et sans distini^uer la dis|)Osition discipli-
naire de celle qui a prononcé des dommoiies-intérêts au profit
des sieurs Bellier et i3aibier. Il soutient que, dans l'instance
qui a eu lieu devant la Chambre du conseil d'Epernay, les con-
clusions principales étaient celles qui tendaient à réparation
cii^ile , et que faction du ministère public n'était c[n accessoire;
d'où il conclut «qu'il y a impossibdité logique de séparer les
deux dispositions du jugement, car l'une est la cause et l'autre
est l'effet. Comment concevoir qu'il y ait en même temps ab-
solution et condamnation, peine sans délit, effet sans cause?
Or, ce serait à ce résultat qu'on arriverait, si la cour admet-
tait, comme elle ne peut s'en dispenser , l'appel en ce qui con-
cerne les dommages - intérêts , réformait la décision en cette
partie, et cependant la réputait absolue et souveraine dans sa
disposition disciplinrAre. »
Après ces développements , IM. le président donne la parole à
M^'Thureau, défenseur du sieur Barbier, sur la question de re-
cevabilité de lappel , sans permettre à M« Dupin d'entrer dans
la discussion du fond,
INPTnLREAU , sans insister beaucoup sur la question de savoir
si le Tribunal d'Epernay a pu compétemment adjuger à Barbier
8,000 fr. à titre de réparation civile ou de dommages - intérêts ,
soutient en droit que , même en admettant 1 incompétence ou
l'excès de pouvoir, l'appel de :M« Porquet n'est pas recevable.
a Et d'abord , dit le défenseur, j invoque le texte de la loi.
L'art. io3 du règlement du 3o mars porte que les mesures
disciplinaires ne sont pas sujettes à l'appel ou au recours en cassa-
( 2»3 )
lion ; c'est là une disposition générale, absolue, (jui ne permet
ni distinction ni exception.
» Cependant on distingue, et, tout en reconnaissant le prin-
cipe, on \eut y dérc)i;er dans le cas où la décision disci|)linairc se
trouve viciée d'incompétence ou d'excès de pouvoir; mais où
donc est écrite l'exception (jn'on invoque ? JN"esl-il pas de juris-
prudence , au contraire, que, lorsqu'une juridiction spéciale di.
été soustraite par la loi à l'appel et au recours en cassation , on
ne peut se pourvoir par aucune de ces voies, même pour incoin-
pélence ou excès de pouvoir , attendu les ternies généraux
de la loi ? C'est ce qui a maintes (ois été jugé par la Cour de Cas-
sation à l'occasion d'arrêts rendus par des cours spéciales, par
des cours préi^utales ou par des conseils de guerre (i) ; il est
même arrivé que la Cour suprême, après avoir déclaré non re-
cevable un pourvoi formé par les parties intéressées et fondé sur
l'incompétence ou l'excès de pouvoir, a admis cependant , mais
dans l'intérêt de la loi ieulement , le pourvoi formé dans la
même affaire par le ministère public. On voit donc bien que l'in-
compétence ou l'excès de pouvoir ne suffisent pas pour motiver
un appel ou un pourvoi en cassation dans les matières où ces voies
de recours ont elé interdites par la loi.
«Or, pourquoi en serait-il autrement en matière disciplinaire?
La loi n'est pas moins précise dans ce cas que dans tous les autres,
et la raison de décider est la même.
«Mais, dit-on, avec une pareille doctrine, il peut arriver
qu'un tribut al disciplinaire pousse impunément l'arbitraire jus-
qu'à condamner un officier ministériel à une peine infamante , à
la mort peut-être. D'abord cette hypothèse est chimérique ; mais
ensuite n'y a-t-il pas un recours ouvert auprès du garde des
sceaux ? Celte garantie est bien suffisante certes pour prévenir
les conséquences dont on s'effraie ? Au surplus , il a été jugé
par la Cour de Cassation que ce recours était la sc«ule voie légale
de se pourvoir, même en cas d'excès de pouvoir et d'incompé-
tence. ( f^. Arr., 12 février i8i3, 17 juillet 1823 , 2g juillet iBaS
et 26 janvier i83o; J. A. t. 10, p. 55'j, n° i5 j t. 25, p. 270 et
207, et t. 38, p. i65. ) Et, en effet , s'il est un principe constant
en droit , c'est qu'un même acte ne peut être déféré en même '
temps à deux révisions égales. La loi ne redoute rien tant que
la contrariété des jugements , et conséquemment que le conflit
des juridictions. Or, comment déférer la décision disciplinaire à
la Cour royale quand, d'après la loi elle-même, elle doit l'être
au garde des sceaux? N'est-il pas^à craindre que la Cour n'an-
nulie la décision qui aura reçu l'approbation du ministre !
« Assurément, dit M. Merlin, il suffit qu'un pareil scandale
(1) Arr. Cass. 3o avril 1812 ; u3 janvier , 5 février i8i8; 25 août 1824:
25 juillet 1819 ; 24 ■^oùt 18^9 ; 18 novembre i83o.
( ii:^ )
•• soit |K)Sbil)lt' , [totir <|iir nous soyons ohlijjjés (Je rcççarder
» coinnu: iiiteiilit |)ai' la lui un recours qui pourrait le ("aire uaî-
» tu'. » Toutes c;ea cousiilcrations doi\eiit laiic decl.iicr 1 ap-
pel lie 31° Porijuet non reeevaide. »
ÏM. i'aM)eat iii'iiéral Pécourt a commencé par Ijlàiuer l'airèté
(lu Triltuu.il «rKpernay (jui a nuppriuic* le uu^'uioire produit "tle-
\aiil la cour; il a dc^claré (|ue M. le procureur {général avait ap-
pris avec rci-rct une pareille pouisuite , et que cette mesure
était contraire à l'ait. 23 de la loi du •i'] mai i8i(j et à toutes les
tiuditious judiciaires. Mais l)i'jiit()t , arrivante la (|U(stion du
procès, il a établi avec beaucoup de piécision et de netteté .
i"Que la Chambre du conx-il du Tribunal d'Kpernay était
incompétente pour prononcer des do:iim »i^es-intérets ; 2° Que
l'appel était recev-i])Ie ; mais seulement quant au chef relatit
aux dommages-intérêts.
A RU ET.
La Colr ; — Attendu la connexité, joint les deux appels et statuant
sur iceux ;
Eu ce qui touche la lin de non-recevoir opposée à l'appel de Porqnet:
Considérant que les deux décisions prises par le tribunal civil d'E-
peruay en chambre du conseil, le 8 et le i4 décembre i835, venfeimcnt
outre des mesures disciplinaires, des condamnations contre l'orquct
en payement de dommages-intérêts ;
Considérant que le décret du 3o mars )8o8 sur la police et la dis
cipline des cours et tr ibunaux n'a affranchi de l'appel et du recours en
cassation que les arrêtés pris par les tribunaux en chambre du con-
seil , sur des mesures de di scipline ; que la partie condjmnée au paye"
ment d'une certaine somme, en réparation du préjudice causé, ne peut
être privée du droit qu'a toute paitie d'attaquer par la voie de l'a; pel
dans les limites de la compétence, la disposition du jui,'cment qui
statue sur les intérêts civils ; reçoit Forquet appelant des deux dé-
cisions sus-datées:
En ce qui touche la compétence ; Considérant qu'aux termes del'ar
ticle 102 du même décret précité, les mesures de discipline sont seule
de la compétence des tribunaux jugeant en Chambre du conseil ; que
les demandes en dommages-intérêts ne peuvent être portées que devant
les tribunaux jugeant publiquement et dans la forme réglée par la loi ;
que le tribunal d'Epernay ne pouvait donc statuer en chambre du con-
seil, sur les conclusions en dommages-intérêts prises par les sieurs
Bellier et Barbier contre Porquet , mais qu'il n'appartient point à la
cour de prononcer sur les mesures de discipline arrêtées contre l'ap-
pelant ;
A mis et met l'appellation et les deux décisions des 8 et i/j décembre
i835 au néant comme nulles et incompétemment rendues, en ce qu'elles
condamnent Porquet à payer aux époux Bellier 200 tV. , et aux époux
Barbier 8,000 fr. à titre de dommages intérêts ; et pour faire droit aux
réclamations des intimés à cet égard, s'ils jugent à propos d'actionner
récrulièrement Pc-^'uet, renvoie les parties devant le tribunal de Riieiuis;
oidoniie la restitution de l'amende, conduinuc les époux Uarbiei et les
époux Bellicr en la moitié des dépens faits devant le tribunal d'Kper-
nay et devant la cour ; l'autre moitié restant à la cliarge de l'appelant-
Du 21 avril i836. — 2= Ch.
Observations.
Après les développements étendus que nous arons donnés à
la discussion qui précède , on sent qu'il ne nous reste que peu
d'observations personnelles à présenter sur la question jugée
par la Cour de Paris : aussi nous bornerons-nous à lésumer le
plus succinctement possible l'état de la doctrine et de la juris-
prudence sur cette matière.
Tout le monde convient que l'art, io3 du décret du 3o mars
1808 renferme une disposition exceptionnelle, mal conçue, dan-
r^ereuse, et qui fait tache dans notre législation ; M" Thureau
lui-même ne l'a pas contesté ; mais toujours est-il que l'aiticle
existe, et que, jusqu'à son abiogation légale , il doit recevoir
exécution [auralex sed lex). Cela posé, toute la difficulté se ré-
duit à ce point : y a-t-ilou n'y a-t-il pasd'exception au principe écrit
dans l'art. io3?Et d'abord il faut remarquer que cet article n'est
point aussi général, aussi absolu qu'on l'a prétendu, il suffit de le
lire pour s'assurer qu'il n'interdit la voie de l'appel et le recours
en cassation que lorsque les condamnations disciplinaires n'ont
pas élé prononcées en jugement. Mais alors ne se trouve-t-on
pas dans les termes de l'exception quand l'acte attaqué, bien
que qualifié à'arrêté ou de décision, renferme cependant tous
les caractères d'un véritable jugement ? Suffit-il que le tribu-
nal ait ravi arbitrairement à l'avoué quelques-unes des garan-
ties ordinaires que la loi exige pour la validité des décisions
judiciaires , par exemple , la publicité , pour que cet officier
soit privé des \oies d'appel et de cassation, garanties précieuses
qu'on n'ose pas lui dénier quand elles lui sont moins nécessaires,
c'est-à-dire quand le jugement a été plus légulier ? Certes il
semble difficile d'admettre une aussi étrange conséquence. D'un
autre côté, ne faut-il pas empêcher que les tribunaux discipli-
naires ne substituent le caprice et l'arbitraire à la légalité , et
qu'ils n'excèdent, comme ils n'y sont que trop enclins, leurs
pouvoirs et leur compétence ? Or , comment prévenir ces em-
piétements , s'il n'y a pas de recours possible contre leuis déci-
sions ?
Dira-t-oa qu'on peut recourir au ministre de la justice ?
IVJais cette voie, il faut l'avouer,, est loin de présenter aux officiers
ministériels des garanties suffisantes. « On doit supposer sans
!> cloute, dit M. Carnot [de la discipline judiciaire), que le mi-
» nistre n'abusera pas d'un pouvoir aussi étendu ; mais sa reli-
» t^ionno peut elle pas être trompée .' Et ne suilit-il que la chose
'» soit possible pour jcicr IVpoiivaiito ilaiis l'Ame tle ceux qui
" poui l'jit'iil Jt'\(iiir Ifs >iclimts iunocfiitts (l'uue pnrcillc
<> t'ireui- .'' >i Par la incriie raison ()ue l'txcrcice de ce puuvoit'
tliscrétionnairo peut avoir (|uoUjuc'fois tle funestes conséquences
pour les ortuiers niinislérit-ls , ii ne Ifur présente généralement
qu'une ressource illtisoire pour li révision des niesures diseij)li-
naires. La présomption est toujours en Caveur de la mesure ;
le réclamant n'a pas devant le ministre l'avantai^e du débat con-
tradicloire, comme il l'aurait devant la cour royale, ayant à
s'expl'quer nied à pied, [tour ainsi dire, sur chacune des incri-
minations du niinislrre public. Il est souvent en butte à des
aj^ressions occultes (jui lui échappent , à l'iidluence des noies
seerètes.à des insinuations malveillantes qui ferment tout accès
à la manifestation de la vérité.
Il faut donc , de toute nécessité , une garantie plus forte
et plus lassuiante, une voie de recouis plus efficace : or celte
voie ne peut être que l'appel et la cassation.
Toutefois, il est des auteurs, qui , tout en reconnaissant la
nécessité d'un recours , soutiennent que, dans ce cas, il n'y a
pas heu à appel , mais seulement ouverture à cassation ; et ils se
fondent i"^ Sur ce que cette voie est moins retentissante; '2" Sur
ce que la Cour suprême, placée au sommet de la hiérarchie ju-
diciaire , est la gardienne des juridictions, et doit réprimer tous
les excès de pouvou'S , tous les empiétements qus t<ndraient
à porter )e trouble dans l'administration de la justice. Mais
il nous semble que ces considérations bonnes, sans doute, quand
il s'agit d'établir lu compétence de la Cour de Cassation, sont
loin d'exclure la faculté de l'appel qui est de droit com-
mun. Aussi la Cour de Paris, dans l'arrêt qui précède, et la
Cour de Rennes ne s'y sont-elles point arrêtées ( /^. J. A. t. 47.
Nous devons ajouter cependant que la jurisprudence de la
Cour de Cassation est jusqu'ici contraire à toute espèce de re-
cours autre que celui au garde des sceaux [F', les ari'êts cités par
M* Thureau ) ; c'est ce qu'a décidé aussi la Cour de Riom , le 8
avril i835, par un arrêt que l'abondance des matières nous em-
pêche de publier dans ce cahier. Du leste, cette jurisprudence a
été combattue avec beaucoup de force par M. le procureur gé-
néral DuPiN, dans le réquisitoire prononcé à l'occasion du pour-
voi de M' Parquin ; il a établi que l'incompétence ratione
personœ, materiœ , pœiiœ et juridiclionis donnait ouverture
a cassation [V. J. A. t. 46, p. 257 ). Ce sont là, nous le croyons,
les véritables principes. Du reste nous insistons encore sur la
nécessité de changer l'art. io3 du règlement du 3o mars 1808 ,
et de le mettre en harmonie avec les autres branches de notre
législation disciplinaire. Pourquoi , par exemple , comme nous
l'avons déjà ditsouvcnt, lorsqu'un notaire a le droit d'interjeté»'
(2l6)
appel dVjne décision qui le suspend de ses fonctions (Art. 53, loi
du 25 ventôse, an ii ), n'accorderait - on pas le même droit
aux avoués, aux commissaiies-piiseuis , aux huissiers ? Scrait-
ee trop d'une seconde épreuve pour dcr, décisions qui intéres-
tcnt à un si haut point l'Iionneur, la fortune, l'avenir des
fonctionnaires, auxquels elles s'appliquent? « Ces réformes so')t
"d'autant plus désirables, dit M. Ca: riï , ( Compétence,
» art. 73, n° B07 ), que les décisions des autres ministres peu-
>• \ent être déférées au Conseil d'état, tandis que celles du
» ministre de la ji:stice sont souveraines. >» ( y. suprà, p. 170.
i'ordonn. du 27 nov. i835, Aff. Martineau. )
COUR ROYALE DE RIOM.
Avoué. — Plaidoirie. — Causes sommaires.
L'ordojmance du •i.'^ février 1822 est inconstitutionnelle
et n'a pu enlever aux avoués licenciés ou non licenciés
le droit de plaider les causes sommaires dans lesquelles
ils occupent .[ 1 ) .
(Avocats de Rloulins C. avoués de la même ville.)
Les avoués du tribunal de Moulins réclamèrent en i83o,
le dioit de plaider concurremment avec les avocats les causes
sommaires, et obtinrent, le 2 décembre i83o, un jugement
favorable, ainsi conçu :
o Le^ Trietnal ; — Vu les articles 21, q5, 87 et 44 ^^ '^ constitution
» du 22 frimaire an 8'.; la loi du 22 ventôse an 12, le décret du 2 juillet
» 1812, la Charte constitutionnelle du 10 juin 1814, et l'ordonnance
» du 27 février 1822 ;
» A'u pareillement les arrêts de ia Cour de Cassation , des 27 mai et
» 19 novemlire 1819, i3 février, 6 juillet et 4 août 1827, 20 et 28 mars,
» 26 avril et ,23 mai 1828 ;
» En ce],qui. touche le décret du 2 juillet 1812,
» Considérant qu'aux termes de l'article 44 ^^ ^^ constitution du 22
» frimaire an 8, le gouvernement impérial avait le droit de proposer
» les lois'et de faire les règlements nécessaires pour en assurer l'exécu-
» tion ; d'où il suit que les décrets étaient exécutoires comme les lois,
» sauf le cas'prcMi d'annulation pour cause d'inconstitutionnalité;
(i) Voici un nouvel arrêt qui doit ranimer la confiance des avoués
et qui sera sans doute d'un grand poids dans leur cause, car c'est la
première fois que la cour de Riom s'occupe de la question , et elle l'a
mûrement examinée- i^. suprà, p. loo, l'arrêt de la cour de Nîmes
j)„ Q J^,. -.' -, -par ,fl.- ^i--, — ^---^
( -^'7 )
• Considérant que , suivant los articles Ji et 8i de la même consti-
tution , le sénat lOiiM-rvatour était le seul corps ( OMi|)Ltciit pour pro-
noncer , soit ilortice , soit en état de référé sur limonstitutiunnalité
lies actes ilu gou\ ernenient ou du corps législatif; qu'aucune loi
n'avait investi les ju:.'0s il'un pareil droit, et que le refus par eux
l.iit d'appliiiucr sous prétexte d'inconstitutionnalité les décrets éma-
nés du chef de l'empire, aurait été considéré comme un déni de jus-
tire et aurait moti\é leur jiriiC à partie, conformément à l'urtit'lc 5o5
du Code de procédure civile ;
• Consiilérant que les décrets non attaqués ont été exécutés comme
/oM,jus(iu'à la promulgation de la CLai te du lo juin i8i4, et que cet
acte constitutionnel , en maintenant toutes les lois existantes qui ne
lui étaient pas contraires , jusqu'à ce qu'il y fut légalement dérogé,
a compris dans les termes tiénéraux de sa disposition, tous les décrets
qui étaient alors considérés et exécutés comme lois , et leur a donné
une sanction nouvelle ;
• C'onsidéranl que cette doctrine a été consacrée postérieurement à
la Charte , par le gouvernement royal qui ne s'est pas cru en droit de
révoquer des décrets par de simples ordonnances, et sans l'iiUerven-
tioii du pouvoir législatif, ainsi que l'atteste l'avis du conseil d'état du
^14 juin 18 ly, et qu'enlin cotte règle a prévalu à la chambre de sdépu-
tés d'une manière conforme au sentiment de IMJM. de Serre , yHlèle,
Pijsquier , Chauveln et Manuel, ainsi que le rapporte le Moniteur
du 16 janvier 1819 ;
• Considérant que la Cour de Cassation a constamment jugé que les
actes des gouvernements qui ont précédé la restauration et qui ont été
exécutés comme des lois sans opposition des pouvoirs qui avaient !e
droit de juger s'ils renfermaient une usurpation de l'autorité législa-
tive, devaient conserver le même caractère et la même force d'exé-
cution, jusqu'à révocation ou modification /éo-a/e, à moins qu'ils ne
se trouvassent anéantis par un texte précis de la Charte , et que les
Tribunaux auxquels il est interdit de participer aux pouvoirs poli-
tiques, ne peuvent , en aucune manière , en exercer les attributions ;
» Que cela résulte des arrêts de cette Cour, des 27 mai et 19 novem-
bre 1819, i3 février, 6 juillet et 4 août 1827, 20 et 28 mars, 26 avril et
23 mai 1828 et autres;
» Considérant que le maintien de cette jurisprudence est commandé
par des motifs d'utilité générale et d'ordre public, et que 1 abolition
simultanée des décrets qui peuvent n'être point en liarmonie avec
quelques dispositions des lois antérieures donnerait lieu à de grandes
lacunes dans la législation^ entraverait les services publics et jetterait
dans la jurisprudence une anarchie désastreuse;
• Considérant que le décret du 2 juillet 1812 a été exécuté comme
loi, jusqu'à la promulgation de la Charte de 1814» et qu'il ne contient
rien de contraire à cette Charte ;
» Considérant que le décret dispose /jar son art. 3 que, dans les tri
bunaux de première instance séant aux chefs-lieux des Cours d'assises
des départements , les avoués pourront plaider toutes les causes som-
maires : et qu il ne fait à cet égard aucune distinction entre les
avoués licenciés ou non licenciés;
» En ce qui touche ruidoiinance du 27 féviici' iSj'J ;
» Considérant que la Cliarte constitutionnelle de 1814, u'attribuc a
» aucun pouvoir le droit exclusif de prononcer sur l'inconstitutionnalité
• des actes du gouvernement, comme l'avait lait la constitution de l'an
» 8, et qu'elle confère seulement au roi la faculté de faire des règle-
» ments et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois ;
• D'où il suit que les ordonnances publiées depuis cette Charte n'ont
» force d'exécution , qu'autant qu'elles ne contiennent rien de contraire
» aux lois, et que les tribunaux sont compétents pour refuser d'en
n faire l'application lorsqu'elles sont en opposition avec les actes légis-
» latifs ou réputés tels , sauf tout recours de droit (i) ;
» Considérant que l'ordonnance du 27 février i8'2"2, eu disposant par
» son article 1 , que les avoués non licenciés et ceux qui ne l'ont été
» que depuis le 2 juillet i8r2, ne pourront plaider les causes dans les-
» quelles ils occuperont, que dans les Tribunaux où le nombre des avo-
» cats sera jugé insuffisant pour l'expédition des affaires, a dérogé au
» décret du 2 juillet 1812, et a enlevé à ces avoués un droit qui leur.
• était acquis par un décret qui avait alors et qui conserve encore force de
• loi ; qu'il s'ensuit que cette ordonnance, loin d'en faciliter l'exécution,
» en a au contraire aboli les dispositions, et que, sous ce point de vue,
» elle ne saurait avoir force d'exécution;
» Considérant que l'arrêt de rejet de la Cour de Cassation, do i5 jan-
» vier 182g, n'est point en harmonie avec la jurisprudence consacrée
n par une foule d'arrêts , émanés de la même Cour, qui disposent, ainsi
» qu'il a été dit, que les décrets publiés avant la Charte de 1814, nepeu-
» vent être modifiés ou révoqués que par une loi \
» Que d'ailleurs , les motifs de l'arrêt susdaté, puisés dans les dispo-
» sitions de l'article 28 de la loi du 22 ventôse an 12, et de l'article io4a
» du code de procédure, sont loin de trouver leur application directe à
» l'espèce , et ne sont plus en rapport aujourd'hui avec la saine appré-
» ciation de l'esprit des ordonnances.
» Par ces motifs :
» Sans s'arrêter ni avoir égard à l'ordonnance du 27 février 1822, sta-
» tuant et faisant droit sur la demande des avoués du Tribunal, par
• application du décret du a juillet 1812, les admet indistinctement à
" plaider toutes les causes sommaires dans lesquelles ils occuperont
» [concurremment avec les avocats auxquels est réservé le droit ex-
» clusif depl aider les causes ordinaires. »
Ce jugement fut exécuté sans opposition, mais la Cour de
Cassation ayant rendu depuis plusieurs arrêts contraires {1) ,
le bâtonnier de l'ordre des avocats de Moulins interjeta appel de
la décision du tribunal, et trouva devant la Cour un puissant
auxiliaire dans le premier avocat général. M, Salveton, chargé
de porter la parole dans cette affaire. Néanmoins les avoués
- ' ■ ■■ "- — ■ — ■ — — I
(0 y. supra, p. 1G9, l'arrêt de la Cour de Paris du il janvier 18 36
(aff. d'Alberg).
(i) A'. J. A. t. 4;, p. G;o et t. 49, p. 6jy.
( J le, )
ont obtenu gain Uc cause, et le jugement dont était appel a
été «.oniiriné par la Cour, ipii , vu l'importance do la question,
a cru ilo\oir ajouter de iH)u>caux motil's à ceux des premiers
u La question soumise à la Cour royale, a-t-on dit dans l'in-
térêt des un oués de Moulins, est une de celles qui tiennent à
un princi[)e de droit constitutionnel. Si les arrêts de la Cour
de Cassation y ont porté atteinte, il est du devoir des Cours
royales de ['exprimer par leurs di'cisior)s.
i) La loi ilu 'Il ventôse an 12 reconnaît le droit désavoués li-
cenciés de plaider les allaires dans lesquelles ils occupent. Ce
droit a été restreint par le décret du 2 juillet 1812; ce décréta
force de loi, il ne peut être niodilié que par une loi.
» La Cour de Cassation oppose l'article 38 de la loi du 22 ven-
tôse an 12, pour y trouver le droit donné au gouvernement
de faire des rèyleniens pour son exécution ; et elle considère
la plaidoirie des afl'aires comme l'objet d'un règlement. Il y a
évideniDJcnt erreur dans la citation ; car cet article 38 dispose :
li II sei"a pourvu, par des règlenjents d'administration pu-
» blique, à lexécution de la loi, et notamment en ce qui con-
» cerne 7"^ la formation du tableau des avocats et la discipline
» du barreau.
« La formation du tnbleau des avocats, la discipline du bar-
reau ne comprennent pas, ne peuvent comprendre la plaidoirie.
S'il en était autrement , il faudrait dire que déroger à une loi ,
annuler ses dispositions, c'est l'exécuter!
» L'article 104^ du Code de! procédure, invoqué par la Cour
de Cassation, dispose: « Qu'il sera fait, tant pour la taxe des-
» frais que pour la police et la discipline du Tribunal , des rè-
» glements d'administration publique. »
» Ces règlements ont été faits; le premier, pour la taxe des
frais, en date du 16 février 1807. On lit , dans 1' art. 67 , qui a
trait aux matières sommaires :
» Il ne sera alloué aux avocats , aucun honoraire dans ces
» sortes d'aiïaires. »
2° Celui du 3o mars 1808, sur la tenue des audiences et l'ex-
pédition des affaires.
» Loin de trouver dans ces décrets l'annulation du droit des
avoués, on y trouve sa confirmation.
» Le décret du 2 juillet 181 2 est le premier qui ait modifié le
droit de plaidoirie. Il est émané d'un chef qui ne connaissait
que le droit de l'épée, et qui, sur son rocher d'exil , a leconnu
que son peu de respect pour les lois, qu'il changeait et modi-
fiait par sa volonté despotique, avait contribué à sa chute. Il
faut le reconnaître, ce décret a force de loi! Les avoués ont
donc perdu x\\\ de leurs droits. Sous l'empire de la Charte de
j8i4 et celle de i83o, le 101 ne peut, par des uidonnauccs,
( 220 )
ïtioilifici- une loi! Ce ptincipc est de dioit infOitt<'st;il)l(' , il tient
à la sûj'cté cL' l'él.Tt; il a ('té clé\(;lo|)|>(' (1(1110 maiiièio liinii-
ncusc , emportant la conviction, dans le jugement dont c>t
appel. A'ons en aHaihlirions les motifs dans une discussion dé-
sormais inutile.
» La Cour ne pourrait c;tie arrijtée par cette considéi ation ,
qu'elle se mettrait en opposition avec la Cour de C;ivsalion , en
confinuant le jugement dont est aj.p. i. Les Cours royales, dans
beaucoup de circonstances , ont forcé, pai- leurs arrêts, la Cour
de Cassation à changer sa juris[)r(idence. On en trouve de fré
quents exemples dans les recueils d'arrêts , notamment en ce qui
concerne les droits des propriétaires des moulins et Usines sur
les cours d'eaux qui les alimentent.
» La fixation du droit de plaidoirie dans des affaires de peu
d'importance, d(oit qui intéresse un giand nornljie de fonction-
naires publics, est une question d'une hante importame.
» 11 appartient à la Coui- deRiom, dont la doctrine en droit
est une autorité puissante en France , de proclamer un prin-
cipe qui tient à l'appréciation et à l'application d'un droit public.»
Ar.uÈT.
La Cour ; — Par les motifs cxpiinits au ju;;cniei.t, et y ajoutant : —
Considérant que ronloiinancT du 27 février iSy.a, n'aurait pu mo-
difier le décret du 2 juillet 1812 , qu'autant que les dispo.sitions de ce
derniei acte auraient été purement réglementaires, opinion que repous-
sent également et la raison et la saine entente de la loi du 22 ventôse an 12;
Considérant que , sous le premier rapport , la raison se refuse à ad-
mettre que Ion puisse créer ou anéantir des droits par des règlements
qui , par la nature même des choses , ne peuvent avoir d'autre objet ,
d'autre destination que de régler le mode à suivre pour l'exercice des
droits acquis ; — Considérant, sous ce second rapport , que si, après
avoir consacré le droit des avoués, le législateur de l'an 12 réserve au
pouvoir exécutif la faculté de faire des règlements d'administration pu-
blique, ce ne peut être que dans le but que les règlements tendraient à
l'exécution de la loi, et qu'ils n'auraient pas pour résultat l'anéantisse-
ment des droits par elle concédés. — Considérant, au surplus , que les
termes de l'art. 33 de cette loi élu 22 ventôse an 12, se icfusent , de la
manière la plus formelle , à l'idée que le législateur ait voulu réserver
au gouvernement la faculté d'enlever aux avoués , par un simple règle-
ment , le droit de plaider qui leur avait été accordé par l'art. 22 de la
loi, puisque, d'après la nomenclature des objets sur lesquels devait
porter ces règlements, ils n'étaient destinés qu'à développer la disposi
tion priiicipale de la loi , à en faciliter l'exécution , et à régler le mode
et l'exercice des droits précédemment consacrés; — Considérant que si
au nombre des objets que devaient comprendre ces règlements , se
trouve énoncée au n. 7 la formation des tableaux des avocats , cette
opération, dans l'intention du législateur , ne devait pas avoir pour but,
comme en effet, elle ne l'a pas en réalité, de déterminer les droit
( 231 )
icspcclilsa lu pl.uiloiiu' , 111.11» huii it-lui ilc itglcr l'oieicico tic celte
)ioiu>i-al>le proIVssiou , de roiulre aux aviicats celle iiulépcndaiicc clicrc
à la justice coiiiine à cux-inèines , el la préiogalive précieuse de la plé-
nilude du droil de discipline sur ( liacun des iiiciiilires de cet ordre
ainsi que le prouvent rordoniiance du -jo noveiuhrc 182U , et le rap-
port qui l'avait prccédéc ; — Considérant, d'ailleurs, que si le décret
du u juillet i8rJ doit être considéré comme loi , il n'a pu dans un temps
postérieur, et lorsque la distinction des pouvoirs constitutionnels
était mieux établie, être niodilié par une ordonnance royale; — Consi-
dérant que, même dans le cas où il pourrait avoir force de loi , il s'en-
suivrait seulement que le gouvernement avait bien eu le droit de rap-
porter le décret dudit jour -i juillet 1812 , mais non celui de créer des
droits nouveaux à la place de ceux consacrés par l'art. 33 de lu loi du 22
ventûsc an 12, lorsqu il devait conserver tout son ellet, jusqu'à ce quelle
eût été rapportée par la puissance législative; — Par ces motifs, dit
bien jugé , etc.
Du 26 janvier i836. — r*" Ch.
COUR ROYALE DE PARIS.
Frais. — Matière criminelle. — Partie civile. — Avance.
Quoique, dans les affaires soumises au jury^ la partie
civile ne puisse plus être tenue des frais que lorsqu'elle
succombe, cependant elle n'en est pas moins obligée, sauf
son recours ultérieur contre l'état , à faire l'avance des
frais de l' intrucution : il n'a pas été dérogé par la nou-
velle rédaction de l'art. 368 6. /. C. à l'an. iSg du décret
du i^ juillet 181 1 .
( Touaillon C. Pailîotet. )
Appel d'un ju£:;ement ainsi conçu :
« Le Tribunal; — Attendu qu'aux termes de l'art. 109 du décret
du 18 juin 181 1 les exécutoires, pour frais d'instruction, peuvent tou-
jours être décernés directement contre la partie civile; qu'il résulte
des art.i33 et i34 du même décret que les frais de la nature de ceux
alloués à l'expert Pailîotet, sont considérés comme frais urgents, et que
c'est dans le cours même de la procédure que l'exécutoire doit en être
délivré; — Attendu qu'à la vérité , suivant la rédaction nouvelle de
l'art. 386 C. L C, dans les affaires soumises au jury, la partie ci-
vile qui n'a pas succombé ne doit jamais être tenue des frais ; qu'ainsi
se trouve changé l'art, ib'] du décret précité, portant que ceux qui se
seront constitués parties civiles , soit qu'ils succombent ou non , se-
ront personnellement tenus des frais ; mais que cette abrogation ne
s'étend pas à l'art. 169 du même décret , qui soumet seulement la partie
( 222 )
civile it r.irance des trais dont il s'agit ; — Attendu, en effet , que le
montant de cette avance, en cas de condamnation du prévenu, serait
aujourd'hui remboursé par l'état ; que c'est ce qui résulte par analogie
de l'ordonnance royale du 28 juin 1S21, art. 4 1 laquelle détermine les
Ibrmes à suivre par la partie civile pour le remboursement des frais
prélevés sur le montant de la consignation , dans le cas prévu par l'ar-
ticle 368 précité ; — Déboute Touaillon de son opposition ; ordonne en
conséquence que l'oxécutoire sera exécuté selon sa forme et teneur. •
Abbèt.
La Codr ; — Considérant que Touaillon s'était constitué partie civile ,
et que , dès lors, il était tenu à l'avance des frais jugés nécessaires
pour l'instruction du procès; — Adoptant, au surplus , les motifs des
premiers juges ; — Confirme.
Du 19 décembre i835. — 3« Ch.
LOIS, ARRÊTS ET DECISIONS DIVERSES.
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
Appel. — Fin de non-recevoir. — Conclusions au fond. — Arrêt par
défaut. — Opposition. — Effet.
L'intimé qui a conclu au fond et obtenu contre l'appe-
lant un arrêt par défaut , peut^ lors de l'arrêt définitifs
opposer que le jugement était en derjiier ressort (i) .- l'op-
position remet les parties dans l'état oii elles étaient
auajit l'arrêt par défaut (2).
( Nichel C Moulet et Moulinet. ) — Arrêt.
La Cour ; — Attendu que la saisie-arrêt déclarée valable par le juge-
tnent attaqué , ayant été faite pour une somme moindre de 1,000 fr., ce
jugement est en dernier ressort ; qu'il est vrai que lors de l'arrêt de dé-
faut , l'intimé a conclu au démis de l'appel , sous la seule réserve d'ap-
(i) V. la dissertation insérée J. A. t. 44' P- '•^•
(2) La question de savoir quels sont les effets de l'opposition relati-
vement au jugement pnr défaut est assez délicate ; M. Rauter la résout
dans un sens opposé à celui de la Cour de Toulouse , il s'exprime ainsi :
« L'opposition est une voie non dévoiutive. Elle est suspensii'c à moins
« que l'exécution provisoire n'ait été ordonnée , mais elle n'est que cela;
B ainsi le i'''' jugement reste entier jusqu'à sa rétractation par le juge-
« ment sur l'opposition : si celle ci est rejetée, la i"' condamnation est
» maintenue , et ne date pas seulement du second jugement. • ( F, Cours
deprocèil. c/i'., p. 274. )
( 3a3 )
peU'i intiili'iniuenl , et que par-la il semblerait avoir roiioneé à deinari-
iler le ifjct iliulit .ippcl ; iiiuis sans qu'il soit bosoii» d'examiner si, en
lettv matière, la lin île noii-rccevoir est il ordre jjublie , et peut être
suppléée il oilice par le juge, il sullit de savoir que l'opposition formée
envers l'-nrêt de défaut met les parties au même et scmldable état
qu'elles étaient avant ledit arrêt; d'oii il suit que l'appelant ne peut
opposer à l'intimé les conclusions prises lors de l'arrêt; — Pak ci»
MUTirs , etc.
Du «8 «lécembic j835. — 3'- Cli.
COUR ROYAL DE PAU.
Appel. — Domicile. — Signiiication. — Délai.
1° Ln signification d'un jugement^ faite au lieu indiqué
dans tous les actes de la procédure et sans qu'il se soit
élci é aucune contestation à cet égard , comme étant le
domicile de l'une des parties , est valable , encore bien
qu'il soit allégué que cette partie a acquis un nouveau
domicile en prenant du service en pays étranger.
2° L'étranger qui a un domicile en France^ doit inter-
jeter appel dans les trois mois de la signification du ju-
gement il ce domicile , sans pouvoir réclamer le délai ex-
ceptionnel établi par l'art. ^3 C. P. C. en faveur de
ceux qui résident en pajs étranger.
(Le marquis d'Esquille et les mariés Montrédon C. le comte d'Esquille.)
— Arrêt.
La Cou»; — Attendu en fait, que le jugement rendu entre parties ,
le II juillet i853 , et dont il s'agit, fut signifié à M. le comte dEs
quille , à l'hôtel d'Esquille à Pau, savoir , par M. le marquis d'Esquille ,
le 28 décembre i833, et par les mariés Montrédon, le 26 janvier i834 ;
que iM. le comte d'Esquille a interjeté appel de ce jugement contre les
mariés IMontrédon , par acte du ler mai ï834, et contre iM. le marquis
d Esquille, par acte du 6 du même mois ; — Attendu que les intimés
soutiennent que cet appel est non-recevable, aux termes des art. -443
et 414 tl. P. C, parce qu'il a été interjeté plus de trois mois après la
signiiication du jugement au domicile du comte d'Esquille ; — Attendu
que pour résoudre cette question, il faut d'abord examiner si , comme
le pfétendent les intimés, le domicile du comte d'Esquille , pour les si-
gnilications à faire dans l'instance qui a donné lieu au jugement atta-
qué, jusqu'à celle de ce jugement lui même inclusivement, était a Pau,
hôlel d'Esquille ; — Attendu, à cçt égard, que dans l'inventaire de la
succession de la feue dame d'Esquille , M le comte d'Esquille repré
sente parlNI. De\t, son procureur fondé, est dit domicilié à Pau; que
( 224 )
poslt-ricurciucnt, et il uis 1 asbignaliori du 3 juillet i83 j , iiilroductivc
de l'instance dont il s'agit, !\1. le mar<[uis d K.s([uiile le désigne conmiC
domicilié à Pau, IiAtcl d'I'^squilic ; que M. le comte d'Esquille a défendu
sur cette assignation, et il ne parait pas qu'il ait jamais réclamé contre
le domi<ile qui lui était attribué par son frère ; qu'enfin il est encoie
désigné comme domicilié à Pau, dans les qualités du jugement atta-
qué ; qu'à la vérité, son avoué forma opposition à ces qualités; mais
cette opposition , dont il ne fait p.is connaîtie les motifs, lut d'ailleurs
abandonnée , et doit être regardée comme si elle n'avait pas existé ;
que de tout cela, il résulte que M. le comte d'Ksquille aurait perdu
son domicile d'origine en prenant du service en pays étranger, ce
qu'il est inutile d examiner; qu'il a consenti dans les contestations qui ont
eu lieu entre lui , son frère et les mariés Montrédon, au sujet de la suc-
cession de la feue dame d'Esquille, sa mère, devant le Tribunal de
Pau, à ce que son domicile fut dans cette ville, hôtel d'Esquille; que
ce consentement de sa part équivaut à une élection formelle de domi-
cile, et doit produire le même efTet; que, conséquerament , la signifi-
cation du jugement du ii juillet i833, faite à l'hôtel d'Esquille , est
ré-^ulière et valable, et par suite, l'appel dudit jugement aurait dû
être interjeté dans les trois mois de cette signification, à peine de dé-
chéance, conformément aux art 41^ et 444^- P- C ; — Attendu qu'on
objecte vainement, pourécarter l'application de ces articles, que M. le
comte d'Esquille, résidant en Allemagne , doit avoir pour interjeter
appel , aux termes de l'art. 44^ C. P. C, outre le délai de trois mois
depuis la signification du jugement, le délai des ajournements, réglé
par l'art. 73 du même code ; le supplément de délai réclamé pour M. le
comte d'Esquille , n'est accordé par l'art. 73 auquel il se réfère, qu'à
celui qui est domicilié en pays étranger; lui seul , en eflfet, peut avoir
besoin d'une loi extraordinaire , soit pour être averti de l'action dirigéj
contre lui, soit pour préparer ses moyens do défense, tandis que l'é-
tranger, domicilié en France, est censé avoir dans son domicile, comraJ
le Français lui-même, tout ce qui lui est nécessaire pour agir, soit en
demandant, soit en défendant devant les tribunaux français, et c'est
aussi ce qui se vérifie dans la cause ; — Obligé par état de résider en Al-
lemagne, M. lecomte d'Esquille donna à M. Deyt, par la procuration
du 6 novembre 1826, les pouvoirs les plus étendus pour le représenter
en France, et veillera ses intérêts , qui ne peuvent plus, dès lors , être
compromis par son absence; d où il suit que les considérations se réuni-
raient au besoin au texte formel de la loi , pour faire accueillir la fin de
non-recevoir qui est opposée à M. le comte d'Esquille ; — Par ces mo-
tifs , déclare non- recevable l'appel interjeté par les actes des ler et
6 mai i83^ , envers le jugement du 11 juillet i833.
Du 18 février i836. — Ch. Corr.
Nota. La décision de la Cour de Pau est conforme à un ar-
rêt de la Co-ur de Paris du 3 août 1807 et à un arrêt de la Cour
de Cassation du 20 décembre i8i5. ( f^. J. A. t. i3, v° exploit,
no« 85 et 270).
( 22^ )
r.ouii iioyam; dk coi.mau
Kxecutioii — Arrôt infirmitif. — Délai. — Reililitioii tic ronipte. —
Déclioance. — Proocdiire à icgulariscr.
i" Lorsqu'un jugement ordonnant un compte a été
infirmé dans certaines dispositions et confirmé sur d'au-
tres points, l'exécution de l'arrct appartient à la cour qui
l'a rendu , ainsi c'est dci'ant elle que le compte doit être
présenté. (Ait. 47^* C. P. C. )
2" Cependant si le rendant a /'ait des diligences par le
niirnstère de l ai^'oué de première instance pour l'exécu-
tion de l'arrêt, il n'est pas pour cela déchu du bénéfice de
cet arrêt , faute de l'avoir régulièrement exécuté dans le
délai Jixé : il y a seulement lieu dans ce cas à régulari-
ser la procédure .
( Veuve Sléphan C. Daniel Essel).
Le 9 clécembie i 833, jugement contradictoire du Tribunal
de Colmar qui , rapportant un précétic nt jugement par défaut
prononcé contre le sieur Daniel Essel , le condamne à rendre
compte à la veuve Stéphan , non comme tuteur, mais comme
mandataire, des biens de l'absentCharlcs Stéphan, et ce dans un
tiélai déterminé; et, faute paile sieurE^selde présenter ce compte
dans un délai fixé, ordonne qu'il vesrera entre les mains de cette
veuve une somme de 1,200 francs ;el néanmoins condanme cette
derniè)e aux dépens (le l'opposition. — Appel parla veuve S téf)lian.
I..e i3 avril 1 835 , arrêt infîrniatif qui fixe à 3, 000 fr. la
somme à payer par l'intimé en cas de non reddition décompte,
dans le délai détenniné parles premiers juges ; qui, de plus,
commet IVP Reticker, notaire, pour procéder à ce compte, et
qui compense les dépens, le surplus du jugement dont était
appel sortissant etfet.
Le 26 mai suivant, le sieur E-sel, sur une requête de la-
voué qui occupait pour lui en première instance , obtient du
juge commis par le jugement du 9 décembre une ordonnance
portant fixation du jour où devait avoir lieu la présenta-
tion du compte ; mais la veuve Stéphan élève un incident
devant la Cuur, et soutient que le sicur Essel est débiteur pur
et simple de la somme de 3, 000 fr.,et déchu de la faculté de
présenter son compte, faute par lui d'avoir (valablement exécuté
l'arrêt du i3 avril dans le délai qui .'ni avait été imparti. Sui-
vant elle, ce n'était pas devant lejuge commissaire, mais devant
M*". Rencker, notaire choisi par la Cour, qu'il devait être
procédé.
T. L. i5
( 226 )
A riiiKr.
La ConR; — Considérant que l'an et du i3 avril dernier infirme snr
deux l'.iefs, dont I un iuiiiortaiit, le jugement du y décembre i833; (|u'il
noninie un commissaire autre que le juge désigne par le Tribunal , -
qu'ainsi, et d'après l'art ■]'^-iC- 1*- Cl., l'exécutiou appartient à la Cour;
— Considérant, quant aux conclusions principales delà dame veuve
Stépli an sur l'incident, ayant pour objet la déchéance , que déjà le v.G mai
suivant, le sieur Hssel, à ejui l'arrêt avait été signilié le i5 de ce mois,
avait obtenu Hxation du jour pour la réception du compte, mais en
employant par erreur le ministère d'un avoué de première instance , ce
qui doit être rectifié, mais ne peut compromettre les droits du simr
ICssel ;
Par ces motifs, sans s'arrêter aux conclusions principales de la veuve
Stéphan sur l'incident, lesquelles, quanta présent, sont déclarées mal
fondéeu; faisant droit sur les subsidiaires, lui donne acte de ce qu'elle
consent à entendre le compte du sieur Esscl le jg du courant, jour lixé
par M. Bencker, commissairenonimé ; ordonne qu'il s'y fera assister par
un avouéde la Cour, devant la({uelle, en cas du Itéiieures contestations,,
sera continuée la procédure relative à ce compte.
Du i6 juin i835.— 3^Ch.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
Huissiers. — Grefliers. — Prisée. — Ventes mobilières. — Appo.sition
de placards.
i" Les greffiers des justices de paix ont, comme les
huissiers, le droit de procéder aux rentes et prisées des
objets mobiliers, même de ceux dépendant des successions
bénéficiaires (i).
2° Ils ont aussi, concurremment avec les huissiers, le
droit de rédiger et d apposer les placards qui précèdent
les ventes dojit ils sont chargés (2).
( Huissiers de Lesparre C. Daria.) — Arrêt.
La Cour ; — Attendu que l'art. 6 de la loi des ai et a6 juillet 1790
autorisa les notaires, grefliers et huissiers à procéder aux ventes des
meubles dans tous les lieux où elles étaient piécédemment attribuées
aux seuls jurés priseurs par l'édit de février 1770 ; que la concurrence
pour les ventes mobilières et à l'encan, et les prisées des meubles, fut de
nouveau consacrée par la loi du 17 septembre 1798 ; que l'art, premier
{i) y. dans le même sens arrêt Rouen, 20 mars 1829, Comment, du
tarif, t. 2, p. 442, 11° '21.
(2) Cette décision nous parait contraire aux principes. ( A^. par analo-
gie, J A., t. 48, p. 25i, l'analyse des conclusions de M. l'avocat général
jSicod ,dans l'affaire dos huissiers d Avesncs.)
( ^-^1 )
lie l aiii'té tludiietloiio executif, ilu ri IruLtnlor au 4 (Jy noùl i'<J>)< <iui
se ri'tere aux lois et ri-glemeiits .-iiitérieuis, dcleiidit à tout autre iiue les
notaires, greliiers et huissiers île simiiiiscei dans les ventes, estimations
et prisées ; ((u'on retrouve la nièine disposition dans l'airêté du v!^ nivôse
un 5 ( i() janvier 1797 ) ; qu'il s'agit de savoir si ces lois et arièté» ont
ëlé aitiOL'és par la législation actuelle ; — Attendu qu'il est de principe
t|u'une loi ne peut être abrogée que de deux manières , ou par une
dispositio.) fornu.'lie, ou par la contrai iété qui se trouve entre elle et
une loi postérieure ; • — Que c'est une erreur de prétendre que les art.
<).'(() et f)8G C. p. C, ont voulu ronlier aux seuls huissiers le droit
de procéder à la vente des meubles dépendants des successions Lénéli-
ciaires; que les expressions ojflcier public, que le législateur a employées
et qui l'avaient été aussi parla loi tlu 22 pluviôse an 7 (lo février 1700)
n'ont rien d'exclusif; quelles sont générales et doivent dès lors s'appli-
quer aux grefllers comme aux notaires et aux huissiers ; que l'art ^i)-iC.
C, enreproduisantles mêmes termei (i'o^/'c/ery7iit//cpourla vente aux en-
chères du mobilier des mineurs, conlirme surabondamment l'admission
d'olliciers ministériels de plusieurs classes pour les ventes forcées de meu-
bles; attendu que la prisée ou estimation n'a non plus rien d'incompati.
Me avec I oflice ctes greffiers de la justice de paix, appelés, par la nature
de leursfonctions, àdiesser les procès- verbaux d'apposition et de levée des
scellés
Attendu que le concours de ces greffiers à la confection et à l'appo-
sition des placards qui précèdent les ventes est une conséquence de ce
qui précède; que ce conconrs résulte d'ailleurs implicitement de l'art.
38 du tarif, qui, pour les ventes des meubles sur saisies, détermine la
rétribution qui doit être allouée à l'huissier, ou autre officier c^m procède
à la vente, pour la rédaction de l'original du placard qui doit être affi-
ché ; que cela s'induit encore des art. 4' ^ 4'-^ '^^ même tarif; — At-
tendu qu'il n'existe d'autre modification aux lois rappelées que celle
apportée par le décret du i4 juin i8i3 pour les localités où les commis-
saires priseurs sont établis ; qu'enfin la loi du u8 avril 1816 et l'or-
donnance rojale du 26 juillet de la même année, loin de restreindre les
dispositions de l'art. 98G C- P- C. et la libre concurrence favorableà l'in-
térét des particuliers et des familles, surtout dans les communes rura-
les, n'out eu pour objet que de régler les attributions des commissaires
priseurs dans les lieux où ils seraient placés avec les huissiers, les no-
taires et autres officiers ministériels ; qu'il n'existe pas de commissaire
priseur dans l'arrondissement de Lesparre ; — Met l'appel au néant.
Du 6 août 1 835.— i" Ch
COUR ROYALE DE PARIS.
Saisie immobilière. — Vente sur publications. — Conversion. —
Compétence.
La demande à fin de conversion d' une saisie immobilière
en vente sur publications volontaires peut ^ si les parties y
( 228 )
conseillent , être portée (lésant un tribunal autre que celui
(le la situation des biens. ( Art. t |9 G. P. C. ) (i )
(Pajot de Jiivisy C. AulVcrt- de ia Piciigiu;.)
Lv. ({.iitiMire avait été jut^é p.u- \v. Tiil)utial ilc première in-
tance de la Seine , en ces termes :
■' Attendu que la conversion de saisie itniiioltiliéie est un incident
lie cette procëduie; que c'est ce qui résulte : i" de la place qu'oc-
cupe lait. 447 «liii's '«i cliap. i3 C- P. C, uniquement consacré à fixer
les règles des incideiils ; •.j'-' de la voie pir laquelle l'ut. 12- du tarif
prescrit de lornicr la demande, c'est-à-dire celle d'une requête revêtue
ou précédée ilu consentement de toutes les parties jusque-là intéres-
sées d.nis la poursuite ; 3" enfin , de l'ohjet même de la demande en
conversion, qui est de modifier les formes ultérieures de la vente,
conséquence nécessaire et lorcée de la saisie commencée ;
» Attendu que vainement on voudrait dépouiller la conversion du
caractère d'incident , en prétendant qu'on ne doit considérer comme
tel que la procédure destinée à concourir avec la procédure principale,
tandis que la conversion aurait pour résultat d'anéantir la saisie et de
s'y substituer; que d'aliord , et en admettant que tel fut l'edet de la
conversion , elle n'en serait pas moins un incident à la procédure com-
mencée , de même que les demandes en nullité ou en distraction qui
tendent à détruire la procédure de saisie; mais que, d'ailleurs, c'est
par suite d'une confusion des causes et effets qu'on présente la
conversion comme anéantissant la saisie , puisqu'il est de principe
constant en jurisprudence que, par la conversion, la saisie ne cesse pas
d'exister ; que seulement elle alTecte les formes de la vente volontaire;
nue la saisie , qui ne saurait plus être radiée sans faire tomber le juge-
ment de conversion , conserve ses ellets, notamment quant à l'immobi-
lisation des fruits, à la défense faite au s.iisi d'aliéner l'immeuble tant
que la saisie demeure transcrite, et à l'obligation de suivre le nouveau
mode de vente sous la surveillance du saisissant ;
» Attendu que les incidents appartiennent exclusivement à la juri-
dictioM devant laquelle est portée la piocédure principale; que dès
lors !a question , dans l'espèce, se réduit au seul point île savoir à quel
tribunal peut être portée la saisie immobilière ;
» Attendu que le législateur a tracé sur l'expropriation une procé-
dure spéciale , et établi des garanties d'ordre puldic , auxquelles il
n'appartient pas aux parties de renoncer ; qu'au premier rang de ces
garanties se piésente l'attribution expresse faite , à peine de nullité,
aux tribunaux de la situation des immeubles saisis, par l'art. 2210
C. C , par la loi du 14 novembre 1808 , et par l'art. 480 C P. C- ;
» Attendu que la nullité résultant de l'infraction au principe de cette
(i) y. en sens contraire J. A., t. ^2, p. 3o5 ; t. 47 . P- 638 ; et t. 49.
p. 16, l'arrêt lîe la Cour de Cassation du 25 avril iSSa, celui de la Cour
de Paris du 3o juin i834, et nos observations.
( --^^'J )
juijdiclioa teri'itoiiale ne saur.iit étic couverte p.ir le kilciicc ou le con-
.NCMitoiiiciit lies intéressés, et «toit ctre reconnu d'oliicc par les triboiiaux
itidi'inient saisis; — Attendu qu il buit tlelj (jue lo trihunal qui n'auruit
pas pu coitnaitro de la saisie des ininieuhlcs dont s'ugit, h r.iison de
leur situation hors du département de la Seine , ne peut (;oniiaitre da
vantajje de la demande en conver.sion de cette même saisie; — Déclare
l'ajot tle Ju\ isy et Aufrère de la l'reugne dou recevables en leur de-
mande. » — Appel.
Arrkt.
La Codr; — Considérant que l'art. 74G C. P. C, contraire aux an-
ciens principes, a enlevé aux majeurs maîtres de leurs droits la faculté
de vendre leurs immeubles en justice ; mais que , par exception à cette
règle générale, l'art. 74? '^"'" •'' donné le droit d'aliéner dans cette
l'orme lorsqu'ils sont frappés d'expropriation ; — Considérant que 1 ex-
propriation est, dans ce cas, la condition qui rend les majeurs habiles
à réclamer la vente judiciaire ; qu'elle est le principe qui autorise cette
vente, mais que l'aliénation permise aux majeurs, en pareil cas, n'est
pas un incident à la poursuite de la saisie immobilière; — Qu'elle con-
stitue une demande principale, qui substitue un nouveau mode de vehtc
aux formes de l'expropriation ; que les conséquences de cette aliénation
sont celles d'une vente volontaire : — Considérant qu'en admettant
même quo la poursuite autorisée par l'art, r^r dut être considérée
comme u:i incident à la saisie immoijilière, il serait encore libre aux
parties intéressées de faire ordonner la vente par un autre tribunal que
celui qui doit connaître de l'expropriation; — Qu'en effet on doit établir
une distinction entre l'incompelence absolue et l'incompétence relative;
— Que lu premicr>', applicable ieulement au cas où le tribunal est in-
compétent à raison de la matière , peut être proposée par les parties en
tout état de cause, et qu'elle doit l'être d office par le tribunal lui-
même; — Que la deuxième est crcée pour la plus grande convenajiix-
des justiciables, et qui! leur est libre d'v renoucer ; qu'il y aiiKom-
pctencc absolue ou ralione maleriœ, quand on ^oumet à un tiibuual u;;
délxit que la loi de sou instilu'ioii ne lui permet pas déjuger; mais qui!
y a seulement incompétenv.e relative quand on tra.iuit un justieuijie
devant un magistrat qui n'est pas le sien; lorsque d'ailleurs ce magistrat
a dajis ses pouvoirs capacité pour connaître du débat ; — Que si lart
5y C P. C. exige que les matières réelles soient déférées aux tribunaux
de la localité, il est libre aux parties de s'affrancLir de cette règle de
: compétence prescrite dans leur seul intérêt; — Que l'application de
! cette règle au.\ procédures de saisie immobilière ne change ni Tordre de
la compétence, ni le droit que les parties ont de s'en affranchir ; — Consi-
îlcrant que, dans l'espèce, l'incompétence du Tribunal civil de la Seine
' étant purement relatis e, les parties ont le droit de déférer à sa sanction
le contrat judiciaire arrêté entre elles , et qu'il ne peut y avoir lieu de
les renvoyer d'office devant d'autres juges ;
En ce qui concerne la conversion demandée : — Considérant qu'aux
. teinics de l'art 44" C. P. C, lorsqu'un Immeuble a été saisi réelkment,
il est libre aux intéressés, s'ils sont tous majeurs et libres de leurs
J ^V^'l^^j de demander que l'adjudication soit faite aux enchères devant
( 23o I
notaire ou en justice , avec les formalités cxiyces par la loi ; — Considé-
rant que, dans l'espccc, les parties majeures et maîtresses île leurs
droits sont d'accord pour demander que ladite vente ait lieu sur pnldi-
cations judiciaires devant le Triiiunal de la Seine; — Ini-iume: au prin-
cipal , ordonne la vente à l'aadicnce des criées du tribunal civil de la
Seine, etc.
Du 16 décembre I 835. — S"" Cli.
COUR DE CASSATION.
1» Reintcgrande. — Possession annale.
a*" Action possessoire. — Appel. — Infirm:ition. — Renvoi.
I " // su//it d'avoir la possession actuelle de l objet dont
on est dcpouillê par uoie de fiait pour pouvoir itilenter
l'action en réintégrande , la possession annale n'est pas
nécessaire.
2° Les juges saisis de l'appel de la sentence d'un juge-
de paix ne peuvent pas , lorsqu'ils l'infirment .^ renvoyer
devant un autre juge de paix pour statuer au fond : ici
ne s'applique pas l'art. 472 C. P. C.
(Trollay C. Langlois. )
Le sieur Trollay avait fait cloie de muis un fenain à lui ap-
partenant : le sieur Langlois, prétendant que le sieur Trollay
avait empiété pour bâtir ee mur sur un terrain limitrophe dont
il était propriétaire, détruisit le mur du sieur Trollay. — Action
en réinléi^rande de la part de ce dernier. Mais le sieur Langlois '
soutient que Trollay n'ayant pas la possession annale du mur
abattu, ne peut être reçu dans son action. i<
3 septembre i 83 i , sentence du juge de paix d'Athis , qui, I
cansidérant, en droit, qu'il n'est permis à personne de se rendre
justice à lui-même , hors le cas d une nécessité absolue , et que
la conduite de quiconque mépiise cette règle doit être sévère-
ment réprimée par la justice , afin de maintenir l'ordre dans
la société ; considérant en fait qu'il est constant, d'après l'aveu
même des défendeurs , que le terrain en litige avait été enclos
par le sieur Trollay dix mois avant lu voie de fait qnïls se sont
permis do commettre, en abattant partie des murs qu'il y avait
fait construire ; que ces murs ont été construits d abord sans
aucune opposition de leur part, publiquement et sous leurs
yeux; que la voie de fait a été commise méchamment et sans
nécessité ; — Ordonne le rétablissement du mur abattu, réin-
tègre Trollay dans la possession de tout le terrain enclavé , et
condamne les défendeuis à ^o Ir. de dommages-intérêts et aux
( 23, )
Jepens , sauf à eux à iiilcntii- <ii;.uiU' u'.u; actiou au micuiTioI-
lay , pour lauc circuler nu'il n'a pas la [possession aimnic.
Appi'l. — 14 mars i83i, jui^finent du Triliuiial civil de Doni-
froiit <pii, infirmant la scnli-me ilu juge de paix d Alliis, déclaïc
l'action eu réintéj^ranilc non rccevablc, et pour clro statué tant
sur le possessoire <pie sur les doni nages-intérêts renvoie les par-
ties devant le juge ilc paix Ju canton dealers. — Pourvoi.
AftRiT.
L/L Cocr; — Vu les art. 3 C. P. C. et 2060 C. C; — Attendu qoe l'ar-
tioii en réparation d'une \o\e de fait contre des murs iorinaiit diMure ,
est de la cornpétenre du juge de paix dans l'arrondissement du'juel se
trouve rohjct litigifux où cette voie de fait a été réguIiiTCinent con-
statée ; qu'elle a clé mente confessée par les défendeurs et qualifiée par
le juge de paix connue avant été commise méchamment et sans né-
cessité ; que , pour exercer cette action en réparation , il suffit d'avoir la
possession actuelle des mursabattus et du terrain sur lequel ils avaient
été construits depuis plusieurs mois , publiquement et sans opposition
de la part des défendeurs; que cette possession actuelle a été reconnue
par le juge de paix des lieux , et qu'elle n'a pis été déniée par le juge-
ment attaque; que ce jugement, en infirmant celui du juge de paix
ilAtliis, et en renvoyant devant celui de Fiers, a commis un excès de
pouvoir et violé les articles ci-dessus cités; — Casse.
Du i^ novrnabre i835. — Ch. Civ.
Observations.
Voilà donc la chambre civile qui revient à l'opinion de la
ch.Tnibre des requêtes, et qui tranche la question pour la pre-
mièie fois dune manière nette et précise, mais dans un sens
contraire à ses précédents ariêts. (/^ J. A., t. ^g, p. 704, nos
ol)Si rvations.) Toutefois, nous ne trouvons dans la décision
de la Cour régulatrice aucune raison nouvelle, aucun argu-
ment assez concluant pour nous ramener à l'opinion qu'elle
consacre, et qui, il faut le dire , a été confirmée par un autie
arrêt de la même Cour, du 18 février i835. (/^. l'arrêt suivant.)
— (jomme nous avons plusieurs fois expliqué dans le Journal
des avoués les motifs sur lesquels s'appuie notre conviction, et
présenté le tableau de la jurisprudence et les diCFérents systèmes
des auteurs qui ont écrit sur la matière, nous n'y reviendrons
pas aujourd hui; nous dironssenlementqu'aux trois juri.soonsultes
qui sont contraires à la tlot trine de la Cour de Cassation , et
que nous avons indiqués J. A., t. 43, p. 45 1, et t. 49. p- 70.^,
ii faut ajouter M. Troploxg , qui a publié sur cette question
une dissertation jemarquable dans son Commentaire suv la
prescription. (/^. l, i, n°^ 290 et suiv.)
( ^^^ )
COUR DF: CASSATION.
1" Exreptioii — Déclinatoire. — Jupcmcnls di.stinrt».
i" Réiiitégrande. — Déiiossessioii violente
1° Lorsque le déclinatoire n'a pas été proposé préjudiciel-
lemcnt , mais conjointement avec les moyens du fond ^ le
tribunal peut statuer par un seul et mente jugement sur
l incompétence et sur le fond. { Art. i ^2 C. P. C. ) ( 1 )
2° Lorsqu'il y a eu dépossession par voie de fait {quoi-
qu'il fi'y ait eu ni combat ni sang répandu)^ la réinté-
gr aride doit être ordonnée^ encore bien qu'il soit allégué
que la possession du demandeur n' avait pas les caractères
voulus pour autoriser une action possessoire ordinaire.
(Art. 23 C. P.C.; art. ^2296. C.)(2)
(Société d'arrosage de Gremenos C. d'Alberlas. )
Less>ndicsdi' la société d'airosage deGenienos, vou'ant mettre
lin à de> contestation8 sans cesse renaissantes auxquelles donnait
lieu la distrdiiition des eaux d'une source servant à l'irrigation
des pmpriétés des habitants de la comniune, crurent pouvoir,
de leur autorité piivée , faire leinplacer une vanne ]>ercée par
une vanne pleine ; mais ils empêchèrent ainsi l'écoulement des
eaux sur la propriété du sieur d'Albertas.
Celui-ci les fit citer au possessoire devant le juge de paix, et
demanda à être préalablement réintégré dans la prise d'eau dont
il était en possession de temps immémorial. — Les syndics lui
opposèrent, 1° l'incompétence du juge de paix, attendu qu'il s'a-
gissait d'une dénonciation de nouvel œuvre , et que les travaux
étaient terminés; 2° que sa possession n'était ni continue, ni
publique, ni à titre de propriétaire , et qu'ainsi elle ne pouvait
servir de fondement à une action possessoire.
8 octobre i83 r, sentence du juge de paix, qui réintègre le de-
mandeur dans la possession de la prise d'eau, et qui rejette les
exceptions des syndics. ■ — Appel.
Dc^ant le tribunal les syndics soutiennent, i^» que le juge de
paix n'aurait pas dû slatuei' par un seul jugement sur le moyen
d'incompétence et sur le fond; 2° que l'action possessoire n'est
pas recevable par les motifs dévelop[)és devant le premier juge.
(i^i ^. dans le même sens, l'arrêt du 5 juillet 1809 ( J. A., t. 9, p. 80,
11*^ 32 ) ; et en sens contraire les arrêts des 12 germinal an 9 et 2 mai
1810 , avec les observations (J. A., t- 18, p. 855, n« 3 , v" Benvoi, et
p. 909, n* 55 ) ; et surtuutCARRK , t. i, n*^ 785.
(i) y. larrét qui précèd' et J. A , t 49- P /«^ - l'arrêtdu \'}mn i834
( ^y^ )
i) (é\iur i8 Ij , jii;-t'nu'nt du 'l'iihiiiuil ilr INIarspille , ainsi
COnrii :
• Kn co qui tuutlie le Iii0)cn de nullilt" articuli- conlie le jugfrnent
ilont est apjH'l.et toi nié surce<iue le ju£:e «le paii auiaitdii statuer sur le
Ueelinatoire et sur le loml par deux jugements distiix ts et séparés ; —
Attendu que lorsque lu partie assignée devant un tribunal dont elle
deilme la compétence se borne à ilem.mder son niivoi devant les juges
compétents, sans conclure ni défendre au fond , le Tribunal doit alors,
conformément aux dispositions tle l'att. I'jl C P- C, statuer sommaire-
ment sur cette demande en renvoi par un jugement distinct et séparé,
sans pouvoir la réserver ni la joindre au principal ; mais attendu qu'il
n'en est pas de même lorsqu'en concluant au renvoi elle conclut en
mémo temps au fond et propose des moyens de tléfense à cet égard ;
que, dans ce cas , il n'est pas nécessaire, a peine de nullité , que les
tribunaux statuent par un jugement distinct et séparé du fond; que
cela est encore moins nécessaire, alors surtout que les conclusions rela-
tives à l'incompétence se confondent avec le fond sur lequel lapartica
conclu, quoique d'une manière subsidiaire; qu'en effet, dans le pre-
niier cas, la partie assignée n ayant pas pris des conclusions au foml,
n'ayant pas été entendue dans sa défense, ne peutètie condamnée par
un seul et mènic jugement ; tandis que, dans le deuxième, la division
non réclamée par les parties leur deviendrait non'seiilement préjudi-
ciable, puisqu'elle produirait deux piocès au lieu d'un, mais serait
quelquefois d'une exécution diflicile; — Attendu que cette doctrine est
celle consacrée par la Cour de Cassation ; — Attendu en fait que, dans
l'espèce, les fins d'incompétence prises devant le juge de paix se con-
fondirent avec le fond sur lequel les appelants ont conclu et défendu ;
> En ce qui touche le fond : — Attendu que pour exercer la réinté-
çrande il suffit d'une détention naturelle dont on eut été dépouillé par
violence ou voie de fait ; — Que, jouissant depuis plusieurs années de
l'usage d'un cours d'eau , le sieur d'AIIiertas n'a pu être dépouillé de
cette détention naturelle par une voie de fait et de l'autorité privée
des syndics ; car nul ne peut se /aire justice par soi-même; — Que , pour
établir la violence, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu combat ou sang
répandu, il suffit qu'il y ait eu des voies de fait positives, exercées d'au
torité privée, ce qui se rencontre dans l'espèce, puisque si le sieur d'Al-
bertas, dépouillé parles syndics, avait voulu de son autorité privée faire
rétablir les lieux dans leur premier état, il est probable que cette re-
présaille eût engendré de violents débats..; — Attendu qu'sn l'état la
possession doit être respectée et )a voie de fait réprouvée spoliatus ante
omnia rrstiluendus... ; — Par ces motifs , confirme. »
Pourvoi en cassation pour violation des art. 172 C. P. C. et
2229 C. C.
1 ARfiÈT.
La Cour-, — Attendu, sur le premier moyen , que le déclinatoire
fondé sur l'incompétence du juge de paix n'a pas été proposé préjudi-
cielleraent , ni même directement , mais par voie de conséquence , et
é
( 334 )
parce qu'on déniait l'action posscssoirc ; d'où il suit que le juge dejwix
a pu, sans violer l'ait. 17^ C. P. C, prononcer, par la nicnic décision,
sur rinconipétencc et sur le fond;
Attendu, au surplus, que le jugement attaqué a prononcé sur une ac-
tion en rcinlcgrande, après avoirconstalé , en fait, la déjiossession vio-
lente du sieur d'Alhcrtas, ce qui lend sans oljct l'examen dos moyens
du fond, qui ne s'appliqueraient qu'aune action en complainte ou pos-
sessoire; — Rejlttf..
Du 18 février i835. — Ch. Req.
COUR ROYALK DE PARIS.
Interrogatoire sur faits et arlicles — Opposition. — Appel.
1° Le jugement qui ordonne un interrogatoire surfaits
et articles n'est pas susceptible d'oj)positioTi.
•1 Le jugement qui ordonne un interrogatoire surfaits
et articles étant purement préparatoi/e , l'appel ne peut
en être interjeté quawec celui du jugement définitif .
(•Dame Noché C. Bertrand. )
Dans une contestation entre la dame Noché et le sieur Ber-
trand, le Tribunal d'Arcis-siu-Aube, sur la requête à lui présen-
tée par ce dernier, avait ordonné que la dame Noché serait in-
terrogée sur faits et articles. Elle forma opposition au jugement.
Le Tribunal déclara l'opposition non reccvable, par le motif
que lejugement qui ordonne un inleri oratoire .sui" faits et ar-
licles n'est pas rendu par défaut, et que peimettre l'opposition en
cette mat'ère , serait prolonge r la procédure contrairement à
i'art. 824 C. P. C, portant qne la d«»mande à fin d'interroga-
toire aura lieu sans retard de finslruction ni du jugement.
Appel de lapartdela dame Noché, tant du jugement qui avait
ordonné l'uiterrogatoire sur faits et article^ , que de celui qui
av^it statué sur l'opposition.
Le sieur Bertrand soutient, à l'cgarddu premier appel, cjue le
jugement qui ordonne un iuteirogatoire sur faits et articles
étant préparatoire, ne peut être attaqué [ ar cette voie avant le
jugement du fond.
ArrÊt.
L\ Cour ; — En ce qui touche l'appel du jugement qui rejette l'op-
position formée par l.i femme Noché au jugement du itî juin dernier,
adoptant les motifs des premiers juges ; — ■ En ce qui touclie l'appel da
jugement du 18 juin ; — Considérant que le jugement qui ordonne un
interrogatoire sur faits et articles étant rendu uniquement pour l'in-
struction de la cause, et sans qu'il puisse en résulter aucun préjugé
( :'35 )
pour le fond du procès , doit être réputé purement préparatoire j que
dès lors, aux tenues do l'art. 4''i f^- '*• C, aucun appel n'en peut èlro
intoijt'tc ([u'apris le jui;omeiit diliiiitif , et conjointement avec rappel
de ce jui^enient ; — Par ces motifs, met les appels au néant; onlonnc
que les jugements dont est appel sortiiont leur ellct.
Du 1 1 janvier i835. — 7." Cl».
Nota. — La même Cour avr.it jiii;c le contrairele 78 mai 1808
{y. J. A., t. 14, vfib. I ntcrrof;al . sur faits et articles, n» 1 1),
attendu que lousJuf;^c//ients sur rc(]ucte sont susceptibles d'op-
position ; mais nous prcféioiis le tk'iiiior anct au premier. —
On peut voir, J. A., t. il, loco citato , (|iiel est l'état de !a ju-
lispi uiicncc sur cette question controversée ; du reste, le Com-
MENTAïKE DU TAKie, (laus lequel elle est examinée, contient des
considérations ([ui nous scndjlent être les \éritables raisons de
décider (sjA'. t. i , p. 3 19, n*» 8; f^. aussi Carré , t. i , n» i2fi)-
Sur la denxiènie (|uestion , A'. J, A., t. 4^ > P- -^82, l'airêt de la
Cour de Paris du i5 mai i834, et nos observations.
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
Offies réelles. — Consignation. — Libération.
1° Les offres réelles ne libèrent le débiteur qii autant
quelles sont suivies de co/isignation (i).
2° £n conséquence^ la partie condamnée à payer une
somme dans un délai déterminé , sinon à déguerpir un
imnu'uble^ encourt l'effet de cette condamnation si elle se
contente d offres réelles de la somme ci pajer et laisse
expirer le délai sans consigner.
( Bectjuié C. Rousseau. )
Le sieur Bccquié a\ait vcntiu au sieur Rousseau, aveo faculté
de rachat , un immeuble pour prix duquel ce dernier a^ait paye
ia somme de 3,909 fr. Des difllcultés s'étant élevées entre les
parties sur l'exercice du réméré , un jugement du Tribunal de
Castel-SaiM azin condamna le sieur Becquié à rembourser , dans
le délai de trois mois , la somme payée , sinon autorisa le sieur
Rousseau à se mettre en possession de l'immeuble à lui vendu.
Le sieur Recquié fit des offres réelles au sieur Rousseau ,
mais sans passera la consiiçnation. Après l'expiration du dtlai de
trois mois , le sieur Rousseau soutint que la ]iropiii'té lui était
acquise , le sieur Becquié au contraire demanda la validité de ses
ofires et à être autorisé à en faire la consiiination.
(1) V* Siipi!i,i>- l'-Jg, rarrét du '23 mai j
835.
( 2-><> )
12 août 1834, ju^cInellt qui statue cii ces tenues :
■ AUciulu que le délai île riguoiw accordé à Decquié était tout dju;,
son intérêt , et que, pour l'utiliser, il a dû remplir toutes les f'orinali
tés de la loi , à peine de déchéance; que pour utiliser ce même délai
Bec(iuié aurait dû faire le payement de la dette , soit volontairement
si Kousseau lent accepté, soit par la voie des ofTrcs réelles suivies de
consignation, seul moyen de libération dans ce cas, aux termes ex-
près de l'art. liS; C G ; que si, d'après les règles générales du ilroit ,
la consignation a l'effet d'arrêter les intérêts, elle complète aussi la li-
bération du débiteur , aui termes de l'art, précité, et forme un mode
de payement légal que Becquié a eu intérêt d'effectuer dans le délai que
le jugement lui avait accordé; que Becquié n'ayant point dans le dé-
lai de trois mois passé à la consignation, il n'a point dès lors com-
plété dans le délai du jugement le mode de payement voulu par l'art.
1257 C C. ; ce n'est donc qu'après avoir encouru la décliéanre qu'il a
cité en validité d'offres réelles , le 18 novembre i833 , lorsque déjà le
droit de propriété était acquis à Rousseau par les actes de sommation
et mise en possession des 26, 28 et 29 octobre précédent; — Attendn
que la validité des offres demandée ne peut être accueillie ; — Attendu,
d'autre part , que l'action en dégiierpissenn-.nt fo: niée par Rousseau , est
fondée en droit et résulte de jugements passés en force de cliose jugée,
et que Becquié n'a pu s'opposer valablement à la prise de possession
constatée par procès-verbaux des 28 et 29 octobre dernier ; — Par ces
motifs, etc..» — Appel.
Arrêt.
La Cour ; — Adoptant les motifs des premieis juges , confirme.
Du i3 novetubie i835. — 2'^ Cli.
COUR DE CAS.ATION.
Action possessoire. — Cours d'eau. — Riverains.
Le rwerain qui par les ouvrages faits sur le fond supé-
rieur est troublé dans l'usage des eaux qui hordeul son
héritage , peut intenter contre le propi iétaire supérieur
une action en complainte . (Art. 3 el 23 C P. C.) (i).
(Boubéc et Pérez C. Meunier et autres. )
Les dames Boubée et, Pérez propriétaire^ de divers iiiimeubles
sur les deux rives du Gier , firent, élargir un bief qui existait
déjà , de telle sorte que , depuis 1 élara,issement , les eaux y en-
traient en plus grande abondance au détriment du sieur Meunier,
propriétaire inférieur de moulins également sittiés sur le Gier.
Sur une action en complainte intentée par ce dernier, les dames
(0 f^. J. A. t '(i, p. 444' S '^' bi Revue des actions possessoires.
( -^^^7 )
l'ci Ci cl Huiibcc pictciuliicnl t|iie U iir piopncté étaiil traver-
sé*' par le cours ilViiu tlu Hier . «-Iles avaient en le droit de s'en
seivir à son passaj^c, ettiu'il sidlisnit qu'elles letidisseut les caut
à leurs cours naturel à la sortie de leur pi-opriéte; d'où elles con-
cluaient (|ue l'action pos;«es>oiie n'était pas recevahie ; mais elles
suceonihèient.
Sur l'appel ii'icrjete par les d.une^ I?ouhee et Pérez , 3o
août 1834, jui;enient coiifiiiiiatil du Tribunal ci\il de Saint-
Klienne, en ces termes :
• Considérant, sur la première question, que les appelantes fondent
leur exception d'inconipctence , i" sur ce qu'il sagissait , dans l'espèce,
d'un cours d'eau servant non point à l'arrosement de<^ prairies, mais à
l'usage d'usines; u" sur ce (.[we les (tuvres qui ont donné lieu à la com.
plainte, auraient été faites sur leur iiéiitage , et se trouvaient entière-
ment achevées au jour de l'exercice de l'action ; — Considérant d'abord
que la demande foi niée par les parties de Vier ( les sieurs Meunier et
consorts ) , n'a rien de commun avec l'action en dénonciation de
nouvel œuvre ; qu'en eflot elles se sont plaintes d'une entreprise sur
un cours d'eau commise dans l'année à leur préjudice; qu'elles ont de-
mandé à être réintégrées tlans la possession de ce cours d'eau , tel
qu'elles en avaient joui pendant plus d'un an avant le trouble ; que,
«lans une action posscssoiie ainsi caractérisée, le fond sur lequel ont
eu lieu les ouvrages qui eiitreprennent sur le cours d'eau ncst point
à considérer; il sufllt qu'il y ait une atteinte à la jouissance ai;nale thi
demandeur; — Considérant, en deuxième lieu, que, nonobstant les
termes de l'art. lo, n. 2, des tit. 3 de la loi du 24 août 1790 , la com-
pétence des juges de paix en matière de cours d'eau n'a jamais été
leslreinte aux entreprises commises dans l'année sur les eaux servant
. à l'arrosage des piés , par la raison , sans doute , que la cause de la
~ compétence ne se tire pas de la destination des eaux, mais de la pos-
session dont la loi les répute susceptibles ; — Considérant qu'il doit en
être o fortiori ainsi sous l'empire du Code de procédure , dont l'art. 3,
n. 2, parle en termes généraux des entreprises sur les cours d'eau, d où
il s-it que l'exception d'incompétence n'est pas fondée, etc.-. »
Pourvoi en cassation pour violation des art. 3 < t 23 C. P. C,
j et 644 ce.
Abrèt.
I La Colr; — Vu les art. 3 et 23 C P. C , et lart. Ç>\\ C. C ; —
Attendu qu'aux termes de la loi et de la combinaison des articles
1 cités, il résulte que l'action en complainte possessoire , pour cause
! «l'entreprise sur les cours d'eau , rentre dans la compétence des
! juges de paix ; — Attendu que le jugement a constaté , en fait, l'exis-
tence del'ancienne possession des défendeurs éventuels, celle du trouble
qui y a été apporté par suite des travaux exécutés par les ordres des
denuiuderesses en cassation , et a déclaré que ce trouble avait eu lieu
dans l'année de l'action ; — Attendu que, pour le décider ainsi , les
juges de la cause se sont livrés à une appréciation de fait qui rentrait
daus leur domaine ; — Attendu que sar la question relative à l'ëteudue
( 238 )
(lu droit des piopiictaiies supcrieius ou inféiicuis, non plus que «ur
celle de savoir si l'ontrcpiisc i'aito sur le cours du (iier pir les de-
ini\iidcvcsses, causait ou non un préjudice réel aux délendeurs , le
Tribunal n'a statué qu'au posscssoirc, et que sa décision ne prive pas
les parties de leurs droits au pélitoire; — Qu'il suit de là qu'en dc-
»;!,(rant l'action en complainte recevable ou bien l'ondée , le Tribunal
civil n'a ni méconnu les régies de la compétence, ni violé ou faus-
sement appliqué l'art. 23 C. P. C. , et l'ait. 644 *^- G.; — Rejette.
Du 26 janvier i836. — Cli. Ileq.
COUR ROYALE DE PARIS.
l» Requête civile. — Commune. — Arbitrage forcé.
2° Signification. — Agent national.
1° La règle établie par l'art. 1026 C P. C. n'est pas
applicable aux jusenients rendus avec les communes par
des arbitres Joj'cés , en vertu des lois des lo juin et 2 oc^
tobre 1793, et dont il ri a pas été interjeté appel en temps
utile. Ces jugements ne peuvent être attaqués par la voie
de la requête civile., principjale ou ijicidejiie., devant les
juges qui auraient été appelés à statuer sur l'appel. ( Loi
des 10 juin et 2 octobre 1793 ; art. 4c)^ , 49'? 1026
C.P.C.)
2° C'est au procureur général syndic du département,
et depuis la loi du i^ frimaire an 2, au président de l'ad-
ministration centrale., et non à l'agent national du dis-
trict., qu'une seiitence arbitrale obtenue contie l'état a
dû être signifiée. En conséquejice., la signification faite a ce
dernier fonctionnaire n'a pu faire courir une restitution
de fruits résultant de Ui seîitence ainsi signifiée.
( Le préfet de l'Aube C. la commune d'Aixen-Othe. ) — Arrêt.
La Cour ; — En ce qui touche la requête civile contre la sentence
arbitrale du 4 germinal an 2 ; — Considérant qu'aux termes des art. 490
et 49' C P. C, la requête civile, principale ou incidente, doit être
portée au tiibunal quia rendu le jugement attaqué: — Considérant
que si, d'après l'ait. 2 de la loi du 28 février i^gti ( 19 ventôse an 4 ) 1
les jugements rendus par des arbitres forcés, depuis le ler vendémiaire
précédent, ont seuls été considérés comme simples jugements rendus en
première instance, et soumis à l'appel; et si, aux termes de la loi du
3i mai 1796 ( 12 prairial an 4 ) 1 les jugements rendus par des arbitres
forcés avant le i*"' vendémiaire an 4 étaient en dernier ressoit , et
pouvaient être attaqués par la voie du recours en cassation , les lois des
28 brumaire an 7 et 11 frimaire an 9, en ayant autorisé l'appel, ces ju-
( 2^9 )
gvniont* n'ont pu, iK'puis I.i promulgation de ces lois, ctic consiiléré*
roinnie iK- simplos jui^iinonts romlus en première inst.mre:
r.onsidi r.mt ([iic la leiuito tivilo ne peut être portée devant la ju-
ridit-lion compétente pour statuer sur l'appel, et tle laquelle n'oNt pas
émané le juijoment attaqué ; que, dans l'espèce, la Cour royale de l'a-
ris, qui aurait seule été compétente pour statuer sur l'appel de la sen-
tence arbitrale, s'il y avait eu appel utilement interjeté , ne peut donc
admettre une requête civile contre un jugement réputé émané d'un
tribunal de première inslance ; — Que lart. lojG C. 1'. C. ne peut être
applicable à dos jugements arliitraux, qui n'étaient plus autorisés par la
législation en vijiçueur lors de la ]>ul>lication dudit code;
En ce qui touclie la restitution des fruits : — Considérant que la sen-
tence arbitrale a été rendue par forclusion contre l'état; ou il n'est pas
établi que l'état en ait eu connaissance par la signilicatioii du 2G ger-
minal an •>, puisque cette signilicalion a été faite a l'aident national du
district il'Ervy , et qu'elle devait l'être, à peine de nullité, au seul re-
présentant légal de l'état, le président du département, substitué par
l'art. G de la section 3 lîe la loi du 14 frimaire an 2, au procureur gé-
néral syndic du département; que la seule notification légale faite à
l'état est la production faite en exécution de la loi du 28 brumaire an 7,
et constatée par l'arrêté du 27 juillet iSoo ( 8 tlicrmidor an 8 ); que
l'état n'a réellement connu qu'alors les droits de la commune consa-
cres par la sentence arbitrale ; — Déclare le préfet de l'Aube, ès-noms
et qualités, non rccevable dans sa requête civile contre la sentence ar-
bitrale du 4 germinal an 2; et, en ce qui touclie l'appel du jugement
du 24j;invier i832, sans s'arrêter à l'exceplion de prescription opposée
devant la Cour; — ÎMet l'appellation et ce dont est appel au néant,
en ce que l'état a été condamné à la restitution du prix des ventes
depuis le 4 germinal an 2; — Emendant, déciiarge l'appelant des con-
damnations contre lui prononcées à cet égard, etc.
Du 18 juillet i835. — i Ch.
COUR ROYALE DE GRENOBLE.
Ordre. — Dernier ressort. — Sous ordre.
En matière dordve^ c'est la somme à distribuer et non
le montant de la production du créaycier qui détermine
si le jugement est en premier ou en dernier ressort. De
même^ en cas de sous-ordre , c'est la quotité de la
somme sur laquelle il est établi qui seit ci décider si le
jugement est en dernier ressort ou soumis à l appel {i).
(Pays c. Henry. ) — Arrêt.
La Colr ; — Attendu que la veuve Chorier n'avait été allouée dans
(i)^. J. A., t. 49, p. 667, l'arrétdelaCourd'Agen, du 25 janvier i834,
et la note.
( Mo )
l'ordre ouvert contre Joseph et Jean Clicvricr quo pour une somme
(le 55 i Ir. 7/1 c. ; — AltiiiJu que Fays et Ilonry n'ont produit dans cet
ordre que pour être alloués eu sous-ordre sur cette soinmc de 552 fr. 74 c ;
que, par conséquent, le litige, en ce ([ui^es concernait chacun en par-
ticulier s'élevait à une somme de moins de j,ooo fr., et qu'il est de
principe et île jurisprudence que la ([uotité de la somme à distribuer
est la hase d'après laquelle doit s'apprécier le premier et le dernier
ressort ; — • Par ces ..iotifs , déclare Fays non reccvablc dans sou
appel.
Du 2-2 avril i835. — 7.^ Ch.
COUR DE CASSATION.
Vérifie atiori d'écriture. — Méconnaissance.
Il y a lieu à vérification d' écriture alors quune paitiê^
seulement d'un écrit est méconnue , le surplus n'en étant
pas contesté ; par exemple ^ lo/'sq ue laï>pkuv\è hojf pour....
d'un billet est reconnu sauf un mot qu'on allègue avoir
été ajouté après coup. (Art. igS C. P. C.) (i).
( Ghaiiipcommunal C. Thabaid. )
LesenfanlsThabarcI, assii^ncsen payement d'unbilletde 1,000
fr., dont l'écriture était approuvée par hnir père, qui avait levétu
ce billet des raots bon pour. . . . prétcndii-ent que ce billet
n'était orii^inairement que décent francs, et queleniotcc«^, éciit
primitivement par leur père dans le bon pour . . . avait été
changé en celui de mille. En conséquenie, ils demandèx-ent une
vérilicalion d'écriture. Le demandeur de son côté soutenait que
c'était un cas d'inscription de faux.
Jugement du Tribunal de Limoges , qui ordonne qu'il sera
procédé à une véiification d'écriture : « Attendu que les héri-
tiers Thabard ne sont nullement obligés de s inscrire en faux
pour réclamer la vérification du mot mille sur l'effet réclamé par
Champcommuna! ; qu'il leur suffit d'ailleurs de déclarer qu'ils
ne reconnaissent pas cette partie de l'écriture de leur père pour
que la vérification doive en être ordonnée , d'après les termes de
Farticle iSaS G- C. n
A])peL — l'j novenabi-e 1 834 > ^^'^'^^ coaûrmatif de la Coui"
royale de Limoges. — Pourvoi.
Arrêt.
La Cotm ; — Attendu qu'aux ternies des art. >3aJ et yi'2-f C. C ,
(I) A". J. A., t. 38, p. 254.
( --^l' )
la voie Av l.i vcrilication d é< liture est ouverte toutes les fois (jue les
écritures uu si;;ii;itures d'un écrit sous seine; privé ne sont pas recon-
nues par celui auquel il est opposé . ou pur ses héritiers ; — Attendu
quil résulte tie l'art. jooC. 1*. C. qu'il y a pareillement lieu à la véri-
ficatio:» d'écriture, encore hien ([ue la reconnaissimc d é( riturc ne
porte (jue sur une partit' de l'écrit ;
Attendu, en lait, qu'il s'aj^issait au fond d'un Willct revêtu de la si-
gnature du feu sieur Tliahird.et que les héritiers de ce dernier , en re-
connaissant la sif^nature de leur auteur, méconnaissent le mot mille
insère d MIS le bon pour dont il est levètu ; — Et que, dans cet état,
l'arrêt attaqué , en ordoiniant la vérification tant par experts que par
témoins, loin do violer les lois de la matière, n'a fait que s'y con-
tornier ; — Rkjette.
Dii^fëvricM- iS'^Wi. — Ch. Rcq.
coin ROYALE DE COLMAR.
Cass;»tion. — EfFets. — Commandement. — Compétence. — Ordre
puhlic — Contrat judiciaire.
I ' Les arrêts de cassation sont exécutoires par voie de
commandement quant à la restitution des frais faits de-
\ant la cour suprême, mais non quant à la restitution des
sommes payées en i'ertu de l' arrêt cassé. Une denia/ide de
cette nature ne peut être jugée que par la cour de renuoi
et en même temps que le fond.
'x'^ Si donc des contestations se sont éle^'ées relativement
à l exécution de l'arrêt de cassation et ont été portées de-
ir'ant une autre cour que celle de rem^oi, cette cour doit
refuser d'en connaître , lors même que l'incompétence ne
serait opposée que par un seul des intimés., et que les autres
auraient adhéré sur plusieurs points à la demande de
l'appelant.
(Speisser C. Mayer , Kern et consoils.)
0(>posltion des rieurs Speisst-r et consorts à un jugement par
défautclu Tribunal de Slrasbourg, qui les condamnait à payer les
arrérages d'une rente réclamée par nn sieur Mennetetpar les hé-
ritiers Prtjst : i's en sont déboutas jiar jugement du 5 mai 1827 ,
mais ils iiiterjeltent a^ipel.
1'] mn 18 >9, an et par défaut, suivi, le 4 août suivant , dun
arrêt définitif qui rejette l'appel et confirme le jugeuQcnt du Tri-
bunal de Strasbourg. — Pourvoi.
Le i?> août i835, 'a Cour de Cassation casse les deux arrêts de
la Cour de Golmar, et , pour être fait droit , renvoie la cause et
les pai lies devant la Cour de Metz.
T. L. 16
( ..f2 )
Ls I { avril iSi't , et (;ii vei lu (le l'ai lût de rass.i lion qui con-
«iamnait les dèffiideurs au remboursement des frais et déboursés
(l'es demandeurs liquidés à :')o5 f'r. y compris les frais de l'ex-
pédition de l'arrct , Spcissoi- fait cotiimandc ment aux licritirrs
Piost et aux sieurs MajtT et Kern, cessioniiaires de IVIcnnet , de
lui rosliliier i"!cs aii éragcs |>;)yés en exécution des ai rêtscas-és;
■?." les frais de l'instance qui a précédé les deux arrêts; 3" les frais
d'appel ; 4" les frais de cassation liquidés à 5o5 fr.
(Je eomniaudemeiit est contesté par les héritiers Prost et par
lessieursMayer et Kern. (Jeux-ci prétendent qu'ils ne doivent que
leur part dans les (rais de cassation (So") Ir.) ; niais que les trois
autres cliefs ne sonf pas exii;iblcs. — Quant aux héritiers Pio^t,
ils rectinnaissenl de^oir et othent de payer, outre leur part dans
les 5o5 fr. , i" la portion dt;s ari-ér/ic^es qui leur a été payée ; ■?.° les
frais de première instance et d'appel qui ont précédé les arrêts
cassés; mais ils se refusent au payenu nt des frais des jugement et
arièt par défaut qui leursembleiit frustraloii'es, et des frais de l'in-
struction tle l'arrêt cassé, attendu que cette pioeédure n'est
jioint annulée et doit être reprise devant la cour de renvoi.
Le Q.'j mai i835, jugement du Tribunal de Strasbourg, qui ac-
cueille ce système. — Appel de Spei^ser, cpii soutient que le Tri-
bunal ne devait faire aucune distinction, el(|u'il devait ordonner
la restitution de toutes les sommes ^e.vçuts en exécution de l'arrêt
cassé.
De son côté , le sieur Ma\er forme un appel incident et >outiont
que la cour saisie du renvoi, c'est-à- dire , la Cour de Metz, était
seule compétente pour statuer sur la demande en restitution des
sommes pa) ées en exécution de l'arrêt cassé et sur les dépens oc-
casionnes par cet an et.
ArrÈt.
La Cour ; — Considérant que la Cour de Cassaticu, en annulant par
sa décision du a8 janvier dernier les deux arrêts rendus par la Cour
royale de Colmar, l'un par défaut, du l'j mai 1829, et l'autre con-
tradictoire, tlu 4 aoiit suivant, a renvoyé la cause et les parties devant
la Cour royale de Metz, pour être fait droit sur la demande originaire;
— Qu'en suite de cet arrêt, et par acte du 14 avril dernier, les appelants
ont recherché les intimés par voie de conimandeinent, tant pour se
couvrir des frais de cassation que pour réclamer la restitution des
sommes et dépens payés en exécution des arrêts cassés ;
Considérant que la voie de connnandeinent peut être emplovée alors
qu'elle est fondée sur un titre emportant exécution parée; — Que les
appelants avaient droit de recourir à cotte mesure pour obtenir le
payement des fiais faits en cassation, puisque le commandement avait
pour base l'arrêt même qui a liquidé ces frais et qui les a mis à la
charge des intimés; qu'ainsi, et en ce qui concerne 'ce chef de de-
mande, les appelants avaient titre pour agir par voie de comman-
dement;
( -^ i;> )
Mus iju il lien est i>as de mèine îles .lutio» cliils, ril.ilii'.s « la risli
liition lies sommes payées on evéeution îles arrêts cassés et îles frais lait»
Ultérieurement à l'annulation île ees uriêts ; que la (À)ur île Cassation
n en a pas été saisie et ne s'en est pas oeeupée; iju'il n'existe à cet éi^ard
MK un ilroita l'aiie valoir devant les ju^i-s saisis du renvoi; — On'in
\ lin prefend-on que la Cour île C'a>sation, en cassant les arrêts des
m li et f aont iSit) , a virtiiellenuMit ordonné la lestitution de toutes
^ >omines payées en restitution de le^ décisions annuilées ; — Qu'il est
lie l'esscncc des prescriptions de la ju>tice d'être positives et explii ites,
et qu il nap[>irtient pas aux parties de supjdéer par des inductions à ce
qu'elles n'expiinient pas; — Qu en réalité, la Cour de Cassation ne
s'est occupée que de I examen de la décision d'un point de droit , et de
la condamnation aux dépens laits devaiit elle; — Que, pour le fond
du procès, elle a renvoyé les parties devant la Cour royale de IVletz ,
qui seule devient compétente pour en connuître ; qu'à elle seule est
léservé le droit tle déciilcr les points du litige et tous les accessoires
qui s'y rattachent; — Qu une solution contraire aurait pour olfct de
multiplier les procès toutes les l'ois que la Cour dernière saisie juejerait
dans le même sens que la première, parce qu'alors il se présenterait
une série de demandes et de répétitions que l'on évite en saisissant de
l'ensemble du procès les juges nouvellement désignés ;
Considérant que les offres laites et acceptées dans la cause , de même
que les renonciations et acquiescements dans les conclusions des par
ties , ne sont pas un obsta<-le à l'application des principes qui viennent
d'être posés; — Que de pareils engagements pris en justice cessent
d'être obligatoires du moment oii ils ont été contractés en présence d'un
juge incompétent; que la règle des juridictions est d'ordre public; que
tout ce qui a été fait contrairement à cette règle , qu'il n'appartient à
personne d'éluder, est non avenu , et qu'il est du de.oir de la justice
de ramener même d'office les parties à l'exécution de ce principe , dont
la \iolation a d'ailleurs fait l'objet de l'appel incidt nt émis par Mayer;
— Qu'ainsi il y a lieu d'ordonner la continuation des poursuites en i,e
qui concerne les frais de cassation seulement, et d'annuler le comman
dément pour le surplus, en ren> oyant les parties devant les juges qui
en doivent cunnaître ;
Par ces motifs, sans s'arrêter à l'appel principal du jugement rendu
entre les parties au Tribunal civil de Strasbourg, le -i-j mai i833 ,
lequel est mis au néant; — Statuant sur l'appel incident émis du même
jugement, en ce que i» les appelants principaux , incidemment intimés,
n'ont pas été déclarés purement et simplement non recevables en leurs
poursuites , en tant toutefois qu'elles comprenaient des sommes auties
que celles faisant le montant des dépens liquidés pur suite île l'arrêt de
cassation du 28 janvier dernier ; '2° en ce que Geoffroy Mayer a été
condamné à payer les cinq sixièmes des frais occasionnés par les juge-
ments et arrêts antérieurs a l'arrêt de cassation ; — Eniendant quant à
ce, et statuant sur l'opposition originaire faite au commandement ilii
14 avril dernier, dit que ce comm indenunt est nul et de nul elTet pour
toutes sommes aut-es que celles qui formei.t le m iitav.t des frais de
cassation fixés à 5o5 fr. ; ordonne ijue les poursuites ne seront conti-
nuées qu e!i tant qu'elles out pour objet le payement de cette somme.
( ^1-1 )
— Dcflare en «onséfiuoiic c les appehnits non recevalilcs dans lout le
surplus (le leurs poursuites , sauf à eux à saisir «le leurs lérlairialioiis
par voies de droit les juges ([ui doivent en connaître , le jn^enienl
du -2- mars dernier sortissaiit au n'sidu son jdein et entier elFet
Du ?.(iaoût kS3.k — I "• Cl..
()Bsn:a\ ATioNs.
Nous ne pDinoii^ a^pi onvci- la (!^t•i^io^ i!c la (À)iir tie dolmai'
ni MM' l'une ni sur l'antre (|U(\slion. En cliof , *-"est. un pi Micip<;
(iedioit ccrluin {iiKlubilalijuri.s est ) c|ue l'airêt <le cassation
remet la (;ausc otles [);nliis au même état où elles élaient avant 1
l'airêt ea^sé, et que p.irconséc|uenl si des payements ont été faits 1
eu vertu de eet arrêt, ils doi\ent être restitués. « L'exécution ,
» dit IVl. PoNCET , Traité des Jugements , t. 2 , p. 33(j , n" 56'^,
» l'exécution qu'on a\aif, pu donner au ju£>etiie!it eassfr /o/«^e de
» rLEiN DROIT avec ce jugement , et le préjudice qu'en avait
» soutVert le demaiideur en cassation doit être réparé en entier,
» réparation qui serait encore de droit quaîid la Cour de ('as-
» sation ne l'aurait j)as prononcé expressément. •> — C'est
d'ailleors ce qui a et'; rornielleim nt jui^é par la Cour suprême
le I 3 janvier 181 2 ( /^. J. A., t. 6, p. 41^4' "" 7 • )> et il convient
peut-être de rappeler ici quelques-uns de ses motiTs, afin qu'on
puisse Us comparer à ceux qui ont déterminé la Cour de Col-
mar. Dans l'espèce dont nous parlons, !a C urde Cassation avait
annulé cinq arrêts de la Cour de Bi-iixei|es , et ordonné !a resii-
tutioii <ie l'airenile , sans y ajouter celle des sommes payées en
exécution <5?e ces ât/re/v. Question de savoir si eitte restitution
peut néanmoins êtn; exigée. Les parties rexicnnetit devant la
Cour pour qu'elle interprète so > arrêt , «t elle statue en ces
termes : « Attendu (ju(! \'efj'et nécessaire et légal de l'annulation
» des arrêt-> de la Cour iL^ Bruxelles a tlé de remettre les parties
:. au même et semblable étal oit elles étaient avant la pronon-
» dation de ces arrêts ; qu'il .>-uit lie là f|u'eu cassant et annu-
» laiit lesdits arrêt-s , li (îour a jmpf.icitement autorisé le sieur
« IMcns â exiger la restitution des capitaux . frais et intérêts
» par lui payés au sieur Lenu)erg , en exécution desdites con-
« dam nations, etc. » On \oit par ces seuls motifs combien la
doctrine de ia Cour de Cassation tst contraire à celle de la
Cour de Colmar.
Quanta ia seconile question, nous sommes encore à com-
prendre comment l'arrêt qui précède a pu \oir dans la catise
une incompétence d'ordre public. Ce qui eA certain , c'est que
les intimés n'y avaient pas songé, et ils se bornaient à soutenir
que l'appel incident de l'un d'eux devait profiter à tous parce
qu'il s'agissait en quelque sorte d'une matière indivisible. Mais
ce système ne valait pas mieux que celui cju'a atlopté la Cour de
( -^v^ )
(lulin.ii , (.11 i.iiiKiis iiiii ne lui moins ituli\ imUIc iid'iiiii- ri><>li-
liilion (If M)iiiiiii>s il'arm'iil. Il laut tlom: ircoiiiiaitrL- «juc, it-lali-
xfii.i'til aux |>.iilic.s (|iM a\ aient l'ail dcsuHrcs iii |ii'i-iiiièi'e in-
stance cl (|ui n'axaient [loint intfijflé appel, le jni;einent du
Tribunal de Sli ai>bo(ii i; ne |iou\ ail être reforme (|ne ilaiis l'in-
teièt de l'appelant. 11 y a>ait contrat judieiaiie l'oinié , et ce
eonliui, (|uoi i|u'eu ait dil la CourdcColniaiMi a\ait rien dccon-
traire ù l'ui ilie publie.
COUR DK CASSATION.
i" I\liiiiitère piililie. — Aiulitioii. — Usure.
j'^ iMiiiislèie pulilic. — Cassation. — RequOte ci\ ile.
i" Dans uuc dcniandc en restitution ilinléieLs iisiu ai-
res^ et /orsqtt'it n'j a pas habitiu/t' d'usure, l'audition du
ministère public n'est pas exigée. ( Arl. o3 C. P. C. )
•2" Le défaut d audition du ministère public^ dans le
cas oii elle est requise, donne ouverture a la requête c'i-
\ile et non à la cassation . ( Art. 93 et 4^0 C. P. C. )
'Caflet C. l''a\cz-r>oulhors.) — Arukt.
La Couk ; — Attendu que si le piocès pemiant dc\aiit la Cour royale
d Amiens prenait sa source dans un tait d'usure, ce lait ne pouvait élrc
considéré comme un didit, puisqu'il n'était pas établi, aux ternies de la
loi, qu il y eut. de la part de Fayez-Bouthors , habitude de i usure : et
que liés lors la cau^e n intéressant pas directement l'ordre pui)lic, il n'y
avait pas uéc-essilé que le nuiiistère public lïit entendu ; — Attendu
d'ailleurs que, dans la suppo>ition même où, aux termes de lart. 8j
C. P. C. , le ministère public eut du être entendu, celte omission
qui pouvait devenir un moyen de requête civile, ne peut, par cela
même, doiii.er ouvei ture à cassation; — liEJErTE.
Du 9 février ifiod. — Cli. Civ.
COUR ROYALE DE GRENOBLE.
Ressort. — Demande iudétei minée.
l-lst eti prenner ressort le, jugement qui statue sur l'ac-
tion hjpothécaire dirigée contre le tiers détenteur^ quoi-
que ia créance qui donne lieu aux poursuites soit au-dessous
de lyOOoJ'r. (1).
(1) f^'. dans le même sens J A., t. 19 , v Jiessurt, n^* Jo et 3o5, les
arrêts des j5 décembre 16-21 et ^ 7 juin r823; et en sens contraire li'id.,
no ij;, lanêt de la Cour de Rennes du 8 juin ibi2 , et les observations.
( -^ i<> )
(liullaiiil (jaiagMol C. Juurilaii). — Af «et.
La Coi'B ; — Attemlu que la sommation hypottiécaiic est une action
KJelIc ayant pour but l'exercice d'un droit d'une valeur indcteimince ,
t<*l que le délaissement de 1 immeuble ; — Que, par suite, la lin de non
iccevoir contre l'appel, tirée de ce que l'objet de la demande n'excédait
pas mille francs, est mal fondée ; rejette la lin de non recevoir.
Du 2?. août 1834. — "i-" Ch.
COUR KOYALE DE HORDEAUX.
aillite. — Compétence. — Concordat. — Syndic. — Qualité.
1° Ladispositioii de l'art. 5c), § ^, G. P. C., portant qu'en
matière de faillite^ le défendeur sera assigné devant le
juge du domicile du failli^ est applicable, soit que lajail-
lite assigne., soit quelle soit assignée.
2° Le concordat faisant entièrement cesser l'état de
faillite, le syndic est , depuis cet acte, sans qualité pour
agir au nom des créanciers.
(Tau7.it t C. Topino )
Le sictir Darrii^an , néi^ociant à Libounie, étant tombé en
fiullite , le sieur Topino tut jionirué syndic. — Le .3 juillet
i8>4, un concoidat fut passé entre le failli et ses ciéancicrs ,
par lequel il s'engagea à leur payer un dividende sur le pi ix
d'immeubles \endus et drpendants de la faillite; mais dès que
le concordat fut homologué, il consentit un transport sur ces
mêmes sommes au profit d'un sieur Tauziet. — Le sieur Topino,
prenant la qualité de syndic de la faillite Darrigan, as.-igna le
.>ieur Tauziet devant le Tribunal de J.ibourne en nullité du
transport.
Le sieur Tauziet opposa l'incompétence du Tribunal de Li •
bourne. Il soutint que la dis|)osition de l'art. 67 , § 9 , C. P. C.
d'apiès laquelle, en matière de faillite, le défendeur doit être
as>igné au domicile du failli, n'est applicable qu'au cas où la
fadiite est difenderesse , et que d'ailleurs le conrordat ayant
fait cesser l'état de fadiite et les foiictions du syndic, on ne se
trouvait plus dans le cas exceptionnel piévu par cette disposi-
tion. C'était donc le cas de le traduire, d'apiès la règle ordi-
naire, devant le iuge de son domi<Mle.
Jugement du Tribunal dcLiboui ne, qui se déclare compétent.
— Appel.
AurÈt.
La Couh; — Attendu, V que le § 7 de l'art. 5y C. P. G-, d'après lequel,
( ^17 )
en matière île l.iillito, \c deU-ii.tciir iloit ftre as>itîiK' il(\',iiit le juge ilii
iloniicile, doit lotevoir sou .ijiplic.ilioi), ^oit que la laillile, rei>iésentée
par le symlic, agisse tomme lUiiiamleicsse , soit «luellc ait ù dcIViidie
M une aetioii dirigée contre elli'; (jtie »«'lle disposition est générale; —
Que son contexte ne permet pas d admettre la dislinclion proposée par
l'appelant ;
Mais attendu, u" que le 3 juillet i83'| , un concoiilat lut passé enlie
llaymond Dariit^an, laidi, et ses créanciers, sous la piomessepar lui laite
de leur paver un dividende île lio pour loo, lequel devait étie aciinittu
an moyen de délégations .sur liiveis acquéreurs des immeubles de la
faillite ; — Que ce concordat lut homologué sans opposition par le Tti
l>unal de commerce de Lil)Our:ie ; que cette liomolopration ayant fait
cesser deliniti\ement l'état de faillite, llaymond Darrigau recouvra la
recréance de sa personne tt I administration de ses biens; — Que par
suite Topino , svndic de celle faillite , m- pouvait plus en exercer les
fonctions et agir en une qualité qui n'avait pu survivre au dessaisisse-
ment ; — Qu'il n'était plus, aux termes du concordat, que le mandataire
spécial des créanciers concordataires , pour toucher le dividende et en
opérer la répartition dans leur intérêt individuel ; que c'est sans fonde-
ment que Topino, pour établir le contraire, se retranche dans les dis
positions de l'art. 5;a5 C. Conim.; que cet article, en ordonnant que les
-\ nilics provisoires . après l'homoiogation signifiée, rendront leur
» inipte tlédnitif au failli , confirme que les syndics, ne conservent cette
qualité qu'à l'égard du failli et non à l'égard des créanciers , dont la
position est irrévocablement fixée; de telle sorte qu'après le concortlat,
le syndic est censé avoir géré et administré non comme mandataiie de
la mas-e, mais dans l'intérêt du débiteur, auquel seul il doit, comme tout
comptable, le compte détaillé de sa gestion; qu'enfin, ces mots du
dernier S de l'artticle les fonctions du commissaire et des syndics cesseront, doi-
A ent s entendre en ce sens, que le syndicat ne prend fin, respectivement
au failli, que lors de la décharge définitive donnée par ce derrn'er ; qu'il
suit de ce qui précède, que l'action formée par Tauziel en nullité de ia
cession sous seing privé qui lui fut consentie par Darrigan postérieurement
au concordat, aurait dû être portée devant les j:igcs de Sun domicile ,
selon la règle générale, acior sequitur forum rei , et que le Tribunal ci-
vil de Libourne était incompétent pour en connaître ; — Par ces mo-
tifs , faisant droit de 1 appel queTauzieta interjeiédu jugement rendu
par le Tribunal civil de Libourne, le 19 mars dernier, éraendant, dé-
claie que le Ti' unal était incompétent pour connaître de la demande
portée devant lui , à raison du domicile du défendeur ; aunulle en con-
séquence ledit jugement.
Du 6 août i635. — i''' Ch.
COUR ROYALE DE COLMAK.
Saisie imiuobiiiéie. — Distraction. — An; e!.
1" Lorsque, sur une poursuite de saisie immobilière^ une
( M^ )
demande en disl nul ion csl^ intentée ^ il jaul^ a peine de
nullité , mettre en cause le créancier second inscrit, si le
premier inscrit est déjà en cause en qualité de poursuivant.
(Art. 727 C. P.C.)
'.t" Celte mise en cause doit même auoir lieu pour
la première fois en appel , lorsque ce n'est que depuis
le jugement de première instance.^ que le poursuii^ant est
devenu le cessionnaire des droits au créancier premier
inscrit.
\ Piquait C INoUti'.)
Une saisie iiiiiiiobilière ayant été pratiquée sur le sieur
Noltei- fi's par le sieur Piquai t , ton créatieier, des parents du
sai^i demandèiciit que le cahier des el)<'ug( s fît mention d'un
droit d'habitation et d'auties dioits réels qui leur appaitenaient
sur une pirtie de-> objets saisis. Cette demande était dirigée
contre le saisissant, la partie saisie, et le créancier premier
inscrit (la demoiselle A'idt).
1 3 juin i835, jugement du Tribunal de Saverne, qui, faisant
droit à la demande ties parents de ]\ottei- , ordonne la rectifi-
cation du cahier des charges.
Appel du sieui- Piquait, qui, ajanl acheté depuis le procès
la créance de la demoiselle Yidt . ^e tiouve ainsi réunir sur sa
tète les deux qualités de poursuivant et de créancier premier
inscrit. Les intimes soutiennent que r.ijijiel n'est pas recevable ,
attendu qu'au défaut de la demoiselle Vit, l'appelant n'a pas
intimé sur l'apjtel le créancier inscrit an second rang , mais
l'appelarit répond qu'il ne pouvait l'intimer puisqu'il n'avait
point figuré au jugement.
ArhÈt.
La Couh ; — Sur les deux fins de non recevoir opposées à l'appel, et
fondées, la première , sur ce que !e ciéancier premier inscrit n'a pas été
intimé sur l'appel; la seconde, fur ce que Michel Klein n'aurait pas été
intimé en sa double qualité de ilemandeur en distraction et de partie
saisie ;
Considérant, sur la première fin de non rece\oir, que l'incident sur la
poursuite do saisie immobi'ière élevé entre les parties constitue une
demande en distraction, sur ie mérite de laquelle il ne peut être statué,
aux ternies de l'art. 7^:7 C. P. C. , qu'en présence des parties intéres-
sées, parmi lesquelles se trouve le créancier premier inscrit qui doit fi-
gurer en cause, tant en son nom que coumie représentant tous les
autres créanciers dont il est chargé de surveiller les intérêts ; — Que
cette prescription de la loi a été observée devant les premiers juges, le
jugement dont est appel établissant que le créancier premier inscrit a été
appelé dans la personne de Marie-Barbe Widt, mais que l'appelant a né-
( 'M9 )
gliffo il mtim«M- « i* cr^uiuier sur l'appel nu'il a iiitt rjett- , — (Un- l.i
viuLitiuii ilo l'Otte disposition locjalc vicie l'appel éinis pu- l'iquart, et
doit le l'aire coiisiiléicr coiiinie inm avenu, le niéiito «le cit appel ne
pouvant être apprécié en l'ahsence «l'une partie qui devait nércssaire-
nient prentlre paît aux «lehats ; — (^)uo la circonstani-o que l'appelant
est aux droits de la tille W idt, par l'eflct de la sulirot^atioii «lu -20 août
it>3i , pomait liien l'autoiiser u ne p.is ititiincr ce créancier (|ui était
roinpiétenieiit désintér« ssé ; mais qu'alors il aurait du appeler en cause
d'appel , ciiniMie ciéancier premier inscrit, celui qui, parson inscription,
suit iniméiliatenient la lille Vidt; — Que cette manière de procéder
n'eût violé en rien la rè;;le «les deux degrés de juridicti«>n , puisque
la musse des créanciers forme un être collectif dont cIkujuc memL>rc
est en cause sous le nom île l'un d'eux qui a mission de les représenter
tous ;
Considérant ijue cette prcmiéie lin de non recevoir étant accueillie,
il ilevient superflu d'examiner la seconde ;
Par ces motifs, déclare l'appidant non recevable en I appel «lu'il a
interjeté du jui;einent rendu entre les parties au Tiibunal civil de
Saverne, le 3 juin dernier.
Du 22 août i835. — r*" Ch.
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
Jugement. — Tribunal. — Composition. — Président- — .luge sup-
pléant.
i"^ Lu jugement est valable quoique le tribunal qui l a
rendu fût composé de deux juges suppléants et d'un auo-
cat appelé dans l'ordre du tableau.
^^ J.e président du tribunal peut, en cas d' empêchement
des juges titulaires^ être remplacé par un suppléant. (Art.
48, décret 3o mars i8o8. )
(Bonnet C. Cornu. )
Le 6 octobre 1^34. jugement du Tribunal civii de Toulouse ,
qui statue sur les diltérends existants entre le .Nieur Bonnet et un
siein- Cornu. Ce jui^eraent ayant été lenilu sous la pré.-idence
d'un juge suppléant , assisté d'un autre suppléant et tl un avocat
app; lé suivant i'ordieilu tableau , à défaut de juges titulaires et
iuppiéants , le sieur iJoiinel en interjeta appel, et soutint qu'il
était nul , \'^ parce q-.e le président avait été remplacé par un
juge suppléant, quoique l'art. 4^ ne donne ce droit qu'à un juge
titulaire; 2' parce que le jugement ne constatait pas l'empê-
ctiement des juges titulaires, qui aurait motivé la présence des
suppléants.
Asrèt.
La Cour; — Attendu que les juges suppléants faisant partie du tri-
bunal auquel ils sont attachés , ont capacité légale en l'absence de tous
( :>.5o )
les juges titulaires, poui- loimcr cux-mcmes le tnljunal, et que sa coni-
j-iosition est régulièie , (juoique Jeux d'entre eux se soient adjoint pour
se compléter un membre du barreau; — Pah ces motifs, rejette la de-
mande en nullité du jugement.
Du i3 décembic i834. — 3" Cli.
COUIl DE CASSATION. . '
Partage. — MincuJS. — Lots. — Tirajre — Atlriliution.
hes juges ne peuvent jamais dans un parf âge intéressant
des mineurs se dispenser de former des lois et de les tirer
au sort pour procéder par attribution. (A.rt. 4^^? ^^4
C.C.)(i)
( Martiallet C. Frugier. ) — Arrêt.
La Cour ; — Sur le 2'' moyen qui présente à juger la question de savoir
si le mode de partage par attribution ne peut être permis, et si le tirage
des lots au sort est indispensable lorsque des mineurs sont intéressés
au partage; — Vu les art. 4^6 et 834 ^'- ^■' 97^ ^^ 9^'^ *-'• ^* ^ï — ^^'
tendu que le tirage des lots au sort est littéralement prescrit par ces
articles; tout autie partage avec des mineurs ne pourrait être considéré
que comme provisionnel (art. ^GG ) ; le mode de partage par attribu-
tion ne peut êtie permis qu'entre majeurs et avec leur consentement;
d'où résulte la conséquence que , loin de contrevenir aux dispositions
du Code civil et du Code de procédure , la Cour de Limoges ajuste-
ment et légalement ordonné le tirage des lots au sort, comme garantie
légale qu'il n'est pas permis d'éluder ; • — Rejette.
Du 25 novembi-e i834- — Ch. Req.
COUR DE CASSATION.
Ordre. — Forclusion. — Créancier produisant.
Le créancier poursuivant qui, en înatibre d ordre., a
sommé les autres créanciers de contredire le règlement
provisoire , est forclos lui-même comme tout autre produi-
sant., s Une contredit pas dans le délai lés;al. (Art. ^54, 755
C.P. G.)(2)
(Renaud C. veuve Issanchon. )
Le 18 mai 1826, la dame Issanchon, créancière poursuivante
dans un ordre ouvert devant le Tribunal d'Alby, dénonce le rè-
(i) l^. J. A., t. 16, p. 676, v" Licilation , i\° i3, et la note.
(2) A^. dans le même sens , J. A., t. 17 , vo Ordre, n" \b\lis , un ar-
rêt de la même Cour du 12 décembre i8i4 ; — ^. aussi MM. Carré,
t. 3, n» 256 j, et Thomii^e-Desmazures, t. 2 , p. 3i8, \\° 868.
( 25. )
i;lf(iunt |)io\i!<oiir ;uix ci t-.inrii'i s pioduUaiits, i-t les simmit' d'en
pifiulie (-Dininiinkatioi) »t de contredire, s'il \ a liiu, d;niN
le délai dnn niO';. — Le Jt i juin suivant , la ilaïuc Issaiielion Init
ui\ riintietlit p ir lei]uel ( lie a(l.i(|ue la et)lloi atitjn d Un sieur Il( -
iiaiid , i'ini des enancii-rs produis. ints ; mais eelui-ei lui oppose
la déchéance résultant île ce qu'elle n'a pas contredit dans le
mois. .
ij juin 1828, jugement qui rejette la lin île non recevoir et
(jtii reforme le règlement provisoire. — Appel.
Le 3 mars i83o, arrêt conliimatif de la Cour de Toulouse,
ainsi couru :
J.aCovr: — n Altemlu que la dédiéanco prononcée par l'art. 75()
C. l'.C, ncsl eiuoiiruo que p.n- celui qui n'a pas pris communication
lies pioiludions dans le délai lixé par l'art. ^55 du même code ; — Que,
malgré la corrélation de ces deux articles , la déchéance je peut être
étendue au c«s où les contredits n'ont pas été faits dans le même délai,
parce que cetfe mesure, toute de rigueur , et par l'effet de laquelle des
dioits très légitimes peuvent être perdus , doit être restreinte au seul
cas pour lequel elle a été expiessénient introduite; que tant que l'ordre
n'est pas clôturé , des contredits peuvent être proposés par les créan-
ciers qui ont produit; tout comme de nouvelles productions peuvent
êtie faites par les créanciers retardataires, en veilu de l'art. 757 tin
même code, et qu'il serait bien étonnant que le législateur eut voulu
traiter ces derniers avec jdus de faveur que les créanciers qui ont fait
leur production dans les délais déteiminés ; — Attendu que ces prin-
cipes sont parfaitement applicables à la partie de Gasc ( la femme Is-
s.mclion ) , a laquelle on ne reproi-lie que de n'avoir [las contredit dans
le délai d'un mois , d'autant que c'est elle-même qui , en qualité de
créancière poursuivante, a fait la dénonciation de la sommation pres-
crite par l'art. 705 précité, le jour où elle a faitcouiir le délai dont on
veut abuser contre elle ; — Attendu qu'au fond 1; mérite des contredits
faits par la partie de Gasc a été avec une juste raison reconnu par les
premiers juges , et que la partie de Derrouch ne le conteste pas , puis-
qu'elle se borne à opposer a ladite par'ie le moyen pris de la déchéance
qu'elle aurait encourue; — Par ces motifs, confirme. » — Pourvoi.
Arbèt.
La Colr; — Vu les art. 764, 755. 756 C. P. C. , attendu que l'art.
754. prescrivant à chaque créancier de pioduire ses titres avec acte de
produit entre les mains du juge commissaire, le poursuivant ordre,
qui n'est lui-même qu'un de ces créanciers, est, comme chacun des au-
tres, assujetti à cette formalité ; — Que , par suite , la yréfixion du dé-
lai d'un mois imparti par l'art. 755 aux créanciers produisants , pour
prendre communication de l'état de collocation provisoire , et contredire
s'il y a lieu, ainsi que la forclusion prononcée dans le cas prévu par
l'art. 756 , contre les mêmes créanciers produisants , sont également com-
munes au poursuivant ordre ; — Attendu dès lors que l'arrêt attaqué ,
en rei'us.;nt d'appliquer cette forclusion à la V<^ Issanchon , poursui-
vant ordre, a formellement violé le susdit article 75<5; — Casse.
Du 10 décembre i834- — Ch. Civ.
( ^r.. )
COUH HOYALK DK BORUliAlJX.
Li((uiil;itioii — UUià pctiti. — lloriioiogulion.
I " Les conclusions par lesquelles une partie demande
la rectification d'une liquidation dans tous les points qui |
lui font grief et indique ensuite trois chej's particuliers de
cette liquidation , autorise les juges cl annuler non seu-
lement les dispositions désignées , mais l'opération tout
entière.
2" Le tribunal appelé à statuer sur l'homologation
d'une liquidaliofi ^ peut l'annuler en. entier sans se ren-
fermer dans les conclusiojis des parties. (Art. 981
C. P. C.)
(Jémot C. Jéniot.)
Un jui!;emeiit tlu Tribimal d'Angoulénie îivait reii\o>é les
liéritiei'3 Jérnot , parmi lesqui'ls se tromait un mineur , devant
un notaire chariié do !i<|ui(l(r la sueccssion tie la dame Jéuiol ,
leur mère. La li<|uidation teiiiiinée, l'une des parties inlciessces,
la dame Labronsse, (iemande «juVIle soit rectiliée dans tous les
points où elle lui faisait grief, pi.is elieconclut à la modification
de trois dispositions déterminées.
Jugement qui ordonne une nouvelle liquidation , la première
paraissant vicieuse au Tribunal dans un des points relevés par
la dame Labrousse, et dans plusieurs autres dispositions qu'elle
n'avait pas ci itiquées.
Appel du tuteur du mineur Jémot, fondé entr'auires mo-
tifs sur c;: que le jugement a\ait statué sur des choses non de-
mandées.
Arrèt.
La Cour; — Consiilérant à l'égaiil du vice d'uUrà pelitci, reproché par
le tuteur Lat'eniéie, au jugement du uojuin i83ii , reiati\eiiK'nl aux
première, troisième, quatiième, sixième et septième questions qu'on
trouve posées dans ce jui;ement , que devant les premiers juges, les
époux Labrousse concluaient à ce que la liquidation du notaire Jamia
fût rectifiée dans toutes les parties où eiles leur faisait grief ; Que de
pareilles conclusions embra>saieiit dans leur généialité la liquidation
tout entière ; qu'elles donnaient au Tribunal d'Angoulème le dioit et
lui imposaient le devoir de lecherclier tout ce qui pouvait, dans l'acte
soumis à son examen , picjudicier a la dame Labrousse ; qu"il importe
peu, qu'après avoir employé les expressions qui viennent d'être rappe-
lées , les époux Labrousse en soient venus à attaquer d'une manière
plus spéciale trois chefs de la liquidation ; qu'en demandant l'annu-
lation de ces trois chefs, les époux Labrousse n'ont certainement pas
renoncé à leurs précédentes conclusions ; que rien dans la cause ne peut
le faire présumer ;
Considérant d'ailleurs que le droit du Tribunal d'Angoulème d'exami-
( ^^•'> )
niM- l.i liqiiiiLiiion dans son cnsonililt* cl de l'aiinulor s il la trouvait iiit-^u-
lirn» nu l'autiv»'. ost i-nit dans l'ait. <)Si C. I>. (],,d(.iii It-s ;lis|io.Nitions
sont ainsi roncucs : - Li' iiotaiii» iiMiietlia l'cxii-tlilion du procès- vei bal
. dopartasje a la jiaitic la plus dilii^t-nte, pour en pouisuivic I inimolo
• {ïatioii par le Tribunal ; sur le lapp rt «lu juge eoinnii.ssairc , le Tri-
• liunal lionioloi^ui'ia le piitii;e, s'^i y a //•'«, les parties présentes
• ou appelées ; • (jue <os mots s'il y n lieu , prouvent (Tune ni.iniérc
évidente que le 'l'riliunal doit vrrider l'ensemble <lu travail nuon
lui piésente a liomoloi^uer, ntin d'.u cor 1er ou de refuser I lioiiiolo^a-
tioii. selon (|ue le notaire aura resperté ou enfreint les limites <lu
niand.it c|ui lui avait été donm- par la justice ; qu'ainsi , le Tribunal
d' \ncji)iilèiiie n'a pas statué en deliors îles elioscs demandées, et qu'en
ordoMiiant une no'u elle li<(uid.itioii >ur do nouvelles bases, il n'a point
outrepassé les pouvoirs qu'il tenait de la loi ; — Considérant au
fond, et."
Du i.) j.iiiNici i83j, — i' Cil.
COUR KOY.VLK DE PARl.S.
IV'n nipiion d instance- — liulletins. — Iiiterrnption.
Des hitllctiiis de remise de cause envoyés par le grejffier
aux arours 71e sont pas ititerruptifs de la péremption .
(Art. 399 C. P.C.)
( R iiicès C. Pc!-!ssé. )
Une société ;i\ant poiii- ohj •! la banque et la comtîiission ,
avait exist' en lan 5 enire ÎVl R ino- s et le «ieui- Line : cette
société lut f!is>oiite \'i Ho fiiniaiie an r , et M. lie Rancès (ut
ih irgé de la liquidation
Le 12 mai's i8i5, la position tle> pai-ties n'étant pont en-
core fixée, un ;irbiM'age fut constitué; mais les arbitres re-
conniuent i';mpossi!îililé d'agir a\ant le dépouillement de la
comptabilité ; ils cb sriièrent donc un teneni- de livr s de ce
tra\ai!.
Douze ans s ét-uit écoulés depuis sans que les arbiti es fussent
parvenus h déI)rouiiler les alVains delà société, et à régler les
droits des associts . la dame Péii-sé, béritièie du sieur Line ,
l'un des associés, obtint de M. le président du Trdjunal de la
. Senie une ordonnance joi tant perinission d'^ former saisie-ar-
rêt sur le sieur de Runcès jus<|u'à coni'uiieme de 200,000
franc*.
Le 24 oclobi'e 1828, opposition fut faite entre les mains de
M. Jacques Laftitîe, et le 29 elle fut dénoncée au sieur Rancès ,
qui constitua avoué le 10 novembre . et qui densanda la com-
munication des pièces qu'on luioppos it, par une sommation
d'avoué à avoué du i.\ mars 182g.
Lef mai 1 83 i , la cau^e fut distribué? à la 3' chambre dn
( -^-H )
Ti il)tnal , cl , I** 4j""'' lin axi'iiir lut (loiHié [ujur laiidii iice
(lu ■j.
A l'autlieiice du 7 juin , IM. llancès déposa des conclusions
tendant à communication de pièces , mais cette co nmuiii-
tion n'eut pas lieu , et la cause resta en cet état pendant plu-
sieurs années ; seulement les avoaés rteurent de nomhienx bul-
letins de remise , un bulletin d'a| pel i^éiu i-id le i\ iiovcinbre
i83i, un autie bulletin d'appel g. néral l(! i\ nov<'nibre i 8'Vji,
et un bulletin de suppression le 20 août i833.
J^e 28 juin 1834 M- Hancès fit ^it^nilier une retpiêle en pé-
remption , dont les conclusions étaient ainsi conçues :
« Déclarer pciimce l'in.staïue iiïtioiluito par la il.inie Périsse coiilie le
» sieur Raiicés , par exjiloit de V'récourt, Iiuissiei' à Paris, en date ilu "jg
» oilolne i8.>8; en conséquence, mettre ladite instance au néant, et
B faire main levée pure , simple, entière et définitive, de l'opposition
» formée contre ledit sieur llancès par la dame l'érissé, par exploit de
» Fiécourt, huissier à Paris , du 'i!\ octobre i8i8 , et condamner la dcunc
» Périsse aux dépens.
Saisie de cette demande, lao" chambre du Tribunal rendit le
29 novembre i834 le jugement suivant :
«Statuant sur la demande de Rancés, afin qu'il soit déclaré que l'in-
» stance introduite par les sieur et dame Périsse, pendante devant cette
» chambre depuis le ly mai i83i , date de la mise au rôle , soit et demeure
p périmée; attendu que des faits et ilocumcnts de la cause et de l'inspec-
» tion des placets, contenant la demande dont Raiicès demande au-
r jourd'hui la péremption, il résulte que la cause , ^ojtr InquelU hancès
» n'a jaiiniis conclu au fond , a subi plufieurs remises successii'cs sur liiilletins
)> pour piailler, qui ont été distribués jusqu'au 20 août i833 ; que le iler-
» nier bulletin portant cette date est produit par Guidou, avoué des
» sieur et dame Périsse, et que ledit jour 20 août de l'année dernière le
i> placet a été supprimé, attendu l'arbitrage existant entre les parties; at-
" tendu corséqucinmcnt que les poursuites n'ont jamais été réellement
» discontinuées; leTril)iinal déclare Rancès non recevable en sa demande,
o et le condamne aux dépens de la présente instance. •
Appel.
AnniiT.
La Cour ; Considérant que les bulletins envoyés par le grelîier aux
avoués des parties, lorsque rien ne justifie que les avoués aient comparu et
aient pris aucune conclusion , n'établissent pas une continuation de pour-
suites de nature à suspendre les délais de la péremption, aux termes de
l'art. 397 C. P C. , et que la péremption a été acquise le 4 juin i83i ;
— Infirme; déclare l'instance périmée, etc —
Du 20 février i 836. — 3*" Ch,
( .55 )
OlisI ll\ A rtONS.
Dit anct , coiiionno .1 un précédent arrêt <le la même Cour (1),
ruiisaiie la distiiKtioti (|iu- nous avons (aile dans nO'i observations
insérées J. A., t. 4-^1 !'• ^t)i) et5io, et peut éire considéré
eonune fixant la jurisprudence sur celte question de procédurc-
Un sy>tèine lontraire , un peut le dire, aurait pjur ellct iné-
vitable de reniire t«)nle demande en pt-remplion iriccevable, du
moiiiN à Paris, et d'éterniicr les procès, mali^ré le vœu de la loi.
Pour le prouver, il siillii de lappclcr l'usai^e adopté par le Tri-
bunal de la Seine de faiie avertir les a\t)ués de cliacpie remise
par lies bulletins parapliés, et tie l'aire pioeoder à la rentrée à
«les appels i^énéraux de toutes les causes du lôle , loujouis apiès
a\oir (ait avertir les avoués par îles bulletins 11 est clnir qu'a-
vec un pareil usaj^e il n'y aurait jamais de péremption à oppo-
ser, si les bulletins pouvaient être con^iiléiés comme des actes in-
tenu; ti's: mais une [)areille eon>énu{'nceest inadmissible. Ainsi
(pie M' BiÎRiT la tait observer, dans l'inlérét de l'appelant, <des
bulletins de remise ne sont pas des actes émanés de l'une ou
l'autre lies parties, ne sont pas surtout des actes de procétlurc; ils
ne servent que de renseignement pour indiquer que la cause a été
Appelée tel jour, avec toutes celles distribuées à la même cliam-
bre, et qu'elle sera appelée tel autre jour. Mais il n'y a rien dans
tout cela qui prouve que, soit les deux avoués, soit même l'un
d'eux, se soient présentés à la barre pour continuer les pour-
suites et maintenir l'instance. En pareil cas, vinijt bullelinsde
remise n'auront pas plus de puissance qu'un seul , car chacun
d'eux |>ris à part étabbra seulement que 1 huissier audiencier a
appelé la cause à chaque huitaine, à chaque appel général, et
que le président, à qui seul appartiennent la discipline et la di-
rection de l'auilieuce , a mieux aimé la laisser appeler pendant
des mois, des années, que d'en ordonner la sup| ression. »
Cependant il y avait dans cette cause une cir. onstance parti-
culière qui pouvait faiie une certaine impression surlesmagis-
trat<, et qui en elïet avait été prise en grande considération par
les premieis juges, nous voulons parler du bulletin de suppres-
sion , rapproché du placet sur lequel se trouvait la ni.ntion sui-
\ vante : Supprimé attcuilu l'arbitrage existant entre les par-
\ lies. Cependant la Cour ne s'y est pas arrêtée, et n'a même donné
1 dans son arrêtaucun motifqui lût relatif à ce point ; maison ()eut
■ suppléer facilement à so!i silence à cetégard , en se reportant aux
! explications données par l'appelant pour lepousser l'objection ;
i voici sa réponse :
1 « Le bulletin constate bien la suppression , mais n'indique
i pas la cause de la suppression. Il faut donc considérer cette sup-
pression , no.i co .aiii un acte émané de l'une ou de l'autre des
1 (I) /'. arrêt , Pari.- (a' ch.) , 25 août i832, J. A., 1. 43- P- 5o8.
( 25() )
parties, mais comme un fait de discipliu- du président de la
chambre, qui a use dans cette ciiconstiince de son ])Ouvoir dis-
crétionnaire , comme Ions les présidents en usent lorscjn'ils or-
donnent la retenue d'une cau»e, ou (\\i\U lui laissent subir des
remises pins ou moins loni^nes , plus ou moins fréquentes, tout
cela pouvant se (aiie sans la [»articipation des avoués ni des
parties.
» Liî phcet supprimé à raudienee du 10 .loût i833 , contient
au dos rette note : supprimé attendu V arbitrage..
n 11 est d'abord certain qu'a la d.ite du 10 aoûtiHSS, il y
avait d<'jà plus tle siv ans (|u'il n'avait été donné aucune suite à
l'a rbi! rage.
» Ens\ute, sous quelque point de vue qu'elle soit envisagée ,
cette note ne peut avoir le caractère d'un acte valable pour in-
terrompre la péremption : car dans J usage un placet n'est plus
rien dès le nsoment où le jugemenl. retxiu a été consigné sur la
feuille d'audience et où les cpialités ont été signifiées et l'églées.
Connne il n'est jam-iis produit élevant la Cfiur, qui ne juge que
i^ur les conclusions prises devantelle, il importe peu que le gref-
fier le conserve ou le détruise, il pourra servir quel(|uefois dei
renseignement, comme dans l'espèce, mais il ne pourra jamais
tenir lieu par lui-même de l'acte valable dont parle l'art. 33g du
Code de procédure civile.
» Au surplus , si l'on considère cette note comme émanant de
M. le président de la ti-oisième chatnbre, cela ne prouvera en
aucune manière que ce soit là un acte VHl.ible fait par l'une ou
l'autre des parties : i! en sera de même si o.i la con-idère comme
émanant du gieffier.
« Qut 1 serait , s'il élaU possible d'attribuer un • valeur quelcon-
que à cette note , le cas le plus favorable pour madame Périsse ?
(>e serait celui où l'oi admettrait (ce que rien ne i>roave) que son'
avoué se serait présenté à l'audience et aurait demandé la sup-
pression attendu l'arbitrage. Mais comment faire léstdter d'une
pareille démarche l'idée, le dé-ir de continuel^ des poursuites et
de maintenir une instance? La suppression demandée n'aurait-
elie pas au contraire été l'excincdon , l'anéantissement, i'abin-
don de celte instance? On aurait très-bien commis en pareil cas
la tieiiiande«f'«« sursis attendu l'arbitrage, s'd y avait eu en ce
moment un tiibunai arbitral (ce qui en réalité n'existait pas),
mais la demande de suppression , au 'ieu de constater le désir
d'entretenir l'instHnce et de l'empêcher ch? toudieren péremp-
tion , aurait constaté , au contraire , le diisir de persévérer dans
la discontinualion des poursuites.
« Ainsi donc celte note doit êtie entièi'ement écartée, soit
comme dépourvue de tout caractère légal , soit comme ne con-
stituant pas un acte valable fait par l une ou 1 autre des par-
ties dans le sens de l'art. 899 du Code rie procédure. »
DISSERTAI ION.
Saisie iinmol)iIiére. — Prêt. — Mandat. — Vente forcée.
Doit-oii (uhiH'ttrc {fans notre droit une cfnusr par la-
quelle un emprunteur donne au préteur^ à défaut de
payement à l époque fixée , poui'oir irrévocable de \.>endre
l'immeuble hypothéqué en l'étude du notaire dépositaire
de la minute ?
Dans lelonie47- p.5i8 et siiiv du joiiinal dcs avoués , nou'.
avons expos" < oiii[)lcteiiiei)t et le plus cl.iii emi'nt iiu'i! notis a
été possible, la heule «loctiine qui nous parût devoir i-esuller des
termes et de l'esprit de la loi. Nous avons adopté la néi^ati'.e.
Depuis ia|)U •luation de notre a\is, deux célèbre.-» auteurs ont
écrit leur> savant-i ouvrai^es , et ils Mont pas p,iviai;é notre opi-
nion. JNous re|;retlons que cette dififlcnlté ^i i:,rave ne leur ait
pas paiu diuiie <l une [)lus .sérieuse di^tns^ion (i).
(i) .M. Tropioiig , aprè.s avoir tranché la qiie.stion, t. \^'^ , p. loi , du
Contiat lie vente, art 3tt'i , n' 77. en ces tciines : Ou peut < u sisCipu.'er
que le crèancit'i- fera i-eudrc l'immeuble après un commandement et 'les
affiches , a île nouveau soulevé la 'lilliiulté , dans son Traité des hy-
pothèques , p 3j;8 , n" 7y5 . — Il s'exprime ain.si :
« Il existi' pu>ieurs arrêts qui ont deiiile, d.iiis des espèces analogues,
qu'un cré.mcirr hypothécaire ne pouvait se prévaloir de la conv ention
qui rautori>ail a i'.ine vendre la chose hypothéquée sans suleimitès
extérieures. ( \rt -^088)
» Cependant, si la convention, avisant aux movms d'abréger 'es for-
i malites et d'épargner les Irais, pcrnietlait une voie prus simple que
l'expropriation lorcée, mais pré.^entant les niéines. garanties de pa!)li-
cité , il V a lieu de croire quelle devrait être respectée C est ce qu'a
1 jugé la Cour de Trêves, par arrêt du i3 avril i8i3 Beaucoup de no-
taires, en pas>.antdes contrats hypothécaires, y in.^è^ent pcurstipulation
expresse que le créancier aura druit de faire \eniire la chose iiypolhp-
quee aux encîières par devant un notaire, avec cahier ileschargcs, affirhes
et adjudication préparatoire et deHnitive; c'e.st ce qui a eu lieu pres-
que toujours d.iiis le ressort de la Cour royale de IJordeaux ; mais il est
doutiuv qu une telle clause put être opposée à d autres créanciers in-
scrits, a quieile n'aurait pas été imposée, et qui n'y auraient pas été
parties. Ils pourraient se prévaloir du préjuilice que leur cause l'o-
mission de la forin.ilite pre.^crite par 1 art. t)o3 du Code de proiélure
civile, qui les apjielle a la poursuite en expropriation forcée, et leur per-
met d'en surveiller la njarche pour que lininieuijle soil porté à sa
plus iiaute valeur.
• Dans tous le> cas , lorsqu il y a uîi tiers détenteur de l'immeuble
hypothéqué . il <'st certain que tous ces moyens , concerté.-, entre le
vendeur et ses créanciers , ne peuvent lui être oppo^és , et qu'on ne
peut le dépouiller que par la vo:e de L'expropriation forcée. »
il Remarquons que, pour valider la clause, M. Troplong veut qu'e'il*
! T. L. »7
( 258 )
Les rai>oiis sur lesquelles se l'ondent ces deux jurisconsultes
nous semblent suffisammetit lélutées par notre première discus-
prèsente les mêmes (garanties de publicité que l'expropriation forcée, et il
pense qu'il y a lieu de croire alors qu'elle devra êtie respectée. Quelle
timidité d'expiessiim jiour ce jurisconsulte, dont iei parole sait être si
trancliaiite lorsque sa convietion est profonde ; et encore M- Troplonç
f.ontcste-t il le drciit d'opposer cette clause à d'autres créanciers ou a
^auties détenteurs ; en un mot, cet auteur nous ieiait craindre la
clause tout eu l'admettant, et son opinion, telle qu'elle est exprimée,
doit l'ournir matii'-reà une l'oule de diliicultés et de procès de la part de
l'exproprié volontaire.
M. L)u vérifier, tome i*"'' de la Vente, page 119 , n"s j 18 et 119, établit
que la convention , de 1 quelle il résulte qu'à défait de payement au
terme indiqué , le prêteur restera propriétaire de l'immeuble liypothé-
qué, au prix lixé p.ir le contrat, ou qui sera fixé par un tiers , est va-
lable: cependant il soumet la validité de la vente conditionnelle dans
le cas d'un prix convenu, à la condition qu'il apparaîtra aux juges que
l'immeuble a bien été porté à sa juste valeur ; mais, dans le second cas,
il pensed'une manière plus absolue que le prix fixé par un tiers, sera
ceitaineinent la juste valeur de l'immeuble vendu; puis il ajoute, p.
}2i , no lao :
€ A plus forte raison , il est licite d'accorder aux créanciers la f.iculté
de faire vendre à l'écbéancede la dette, l'immeuble sur lequel repose
son hypothèque , sans qu'il soit astreint aux formalités ordinaiies ,
par exemple , après un commandement et l'apposition d'allithes.
> Four donner plus de foi ce à cette convention , ou du moins pour
prévenir les critiques, le prêteur exige souvent que l'emprunteur lui
dorme mandat irrévocable de \endre I immeuble avec cert.iines forma-
lités ; mais cette piéc>iution a fourni un argument aux débiteurs, ils
ont révoqué le mandat, en soutenant qu'il est revocable par essence,
el nonobstant toute clause contraii e ; ils ont d'ailleurs prétendu que les
formalités prolectrices, établies p.ir le Code de procéduic, pour la vente
des immeubles, sont d'orme public, et qu'on ne peut y déroger par
des couvcnlions privées. On a répondu avec raison que celui qui a droit
de disposer actuellement de sa propriété de gré à gié et sans aucune for-
malité, peut aussi consentir à ce qii elle soit aliénée en son nom avecdes
formes plus rapides et plus simples que celles que le législateur a ét«^-
blies; que le mandat, orrlmairement révocable, est ici irrévocable,
parce qu il se lie à une obligation indépendante de la volonté des
paities ', parce que le mandataire est procurator in rem suam ".
La urisprudence est fixée en ce sens par de nombreux arrêts. »
D abord nous ne vo) ons aucune liaison entre le cas où deux individus
contr.ictent deux obligations bien distinctes, un prêt et une vente condi-
tionnelle, et le cas oua un contrat de prêt est venu se joindre une aliéna
tioii du droit de vendre et une transmission iriévocable de cedroita un
tiers, d'où nous concluons que les mois à plus /orte raison ne peuvent
recevoir au<;une application ; ensuite on doit faire remaïquer que
M Duveigier se borne à présenter en subst.mce les deux systèmes sur
celle grave question , sans développer son opinion personnelle; il s'ap-
paie notamment sur ce que le mandat est irrévocable, parce que le por-
teur est />rt)c«ra/or i/i re/n suam, et qu'alors loco domini est, d après ler-
' Voyez Répertoire de M. Merlin , vo Devoirs de loi , § 2 , n° 8.
"* Loco domini est, inst. lib. IH, Tit. 17, de mandata.
C 25ç) )
.ion ; nous aUt'tuliioriïi rcNjjectinîUM'int'iit Ils arrêts do la
Cour souveraine , qui vitMulioiit lixcr la juiisprudence , si les
jourd.uix cunsarrtfs au notarial n axaient iniiluplié K urs clForts
pour faire prôsaloir la doctrine que nous combattons.
Pour toute réponse à une insinuation peu convenable d'un de
ces journaux , (jue notre dissertation n'aurait ét'i écrite que par
une plume ilévouce aux intérêts d'une corporation , nous nous
coiitetiterons de renvoyer le rédacteur de l'article du Journal des
Notaire-» (i) à !a lecture de nos ouvrages, ^ous revendiquons le
seul méiite peut-être qui les distini;ue , la franchise et la loyauté
d opinion , quel (jue soit 1 intérêt des lecteurs auxquels nous
nous atlressons.
Avant de repousser les nouvelles objections soulevées par ce
recueil , nous croyons utile de rapporter le texte de quelques
dé< isions qui n'ont pas encore été insérées dans le Journal des
Avoués.
Le 6 juillet 1820 , la Gourde Pau a rendu un arrêt ainsi conçu
(art'. d'Aguerre C. Pcnnel) :
« Attendu quaucune disposition formelle de loi ne réprouve et
ne détend des clauses semblables à celles des deux contrats du 27 mai
l8i8, dont on demande la nullité; — Que les art. 2078 et 2088 C. civ. ne
sont pas applicables à ce ras, d'autant mieux qu'en matière odieuse ou
prohibitive , on ne peut rien suppléer au texte de la loi , ni s'en préva-
loir par simple induction ou interprétation; qu'il n'est pas d'ailleurs
exact de prétendre que les créanciers ne puissent point se dispenser,
par des conventions particulières faites avec leurs débiteurs, d'observer,
dans tous les cas, la procédure ordinaire en expropriation lorsqu'ils
poursuivent leur pavement sur des immeubles, puistiu on voit un exem-
ple contraire autorisé par l'art. ^4? ^- proc. ; que , d'ailleurs , la faculté
de vendre par devant le notaire indiqué, stipulée dans le contrat, étant
subordonnée à un commandement et à uiieafiiche préalable, on ne peut
rière. rSousavons répondu, t. 47» p- 5-*' et 532, a cette opinion en expli
quint les termes mêmes de l'opmion de Perrière. 31. Duvergier ajouteque
la jurisprudence est ti\ée eu son >ens par de nombreux arrêts. Jamais
on lie doit dire, selon nous, que la jurisprudence est tixée sur une
queï<t'0n. surtout une question de cette niture, lorsqu'il n'est
intervenu que des arrêts de Cours rovales contradictoires. Si M. Duver-
gier a voulu exprimer cette idée, qu il y avait plus d'arrêts pour la
validité que pour la nullité de la clause, il a eu raison; il aurait pu
ajouter que presque tous les arrêts émanaient des Cours de Bordeaux
et de Paris, ou la circul.ition libre des capitaux est la plus grande
préoccupation ; la jurisprudence était si peu tixée, que vo:la, en i835, la
Cour de Lyon qui attaque tout ce système par des motifs d'ordre
public. ( V. infra, p. 2G3 et 264. )
(i' Ce rédicteur n'est sans doute pas le même que celui qui a rédigé
le n" 197 du mot hypothèque au Dictionnaire du notariat ,, car dans
ce numéro on ne veut pas qu'il soit permis de faire disparaître les sages
lenteurs de la loi sur l'expropriation forcée.
( a6o)
pas dire qii il en soit de ce c is comme de celui d'un simple pacte c-oin
mi.ssi)ire. qui met le (lol)iteur à la men-i et a l.i disposition, en quelque
sorte oppie>sivc, lie .son cféjnner ; (|uV;iifin, ;i déf.(Ut d'un texte roiiind,
et, dans leiloulo, quel((U(' inguliére que puisse p.iraitre une telle rou-
\eiitioii , le juge e.il ohliié de se «lécider, pour le maintien du contrat,
suivant lu maxime seinper ut valeant potius (junm perçant, L. lu, I).
De reb diib.»
Le i5 (Icreinbie iSSî, la Cour d'Amiens a fendu un arrêt
aiiibi conçu (atr. Dt;véiité C. Mancel ) :
• La Cour; — AUcnduqueles conventions font loi poulies contractants
lorsqu'elles n'ont rien de contraire à l'ordre public et aux honncs
mœurs (C. civ. iiSq) : — Q'ie les dispositions du coile , qui règlent les
formalités île l'expropriation forcée, ont liien pour objet de donner (h s
garanties au dibiteur réiluità cette extiémité, mais que ces dispositions ne
sont pas d'ordre public, et lelienient essentielles, que ics parties ne puis-
sent les modilier, altcndu que /fi nrr. U078 et -2 ^8 C C.,«e5o«<pas ap.
piitablesà lliypatlièque cou vent louiielle; que d'ailleurs ils pioliibent seu-
lement toute stipulatiiii! qui, .fu cas de gage mobilier ou de ^allticllré^(•,
autorisi-rait le créancier a s'approprier lu gage ; — Que dans l'espèce il ne
se rencontre rien lie semblable ; que le siiuir iMaiicel, préteur, n'est pus
saisi des biens hypothéqués a défaut de payement aux termes lonvenus;
que seulement , ap;ès commandement sans cllet, il a pouvoir et man-
dat de faire vendre , avec publicité et au\ eni lières , les bicnS liypotlié-
qués , en l'étude d'un notaire; que même, à ce titre de mand.taiie,
le créancier renonce à \d faculté de se rendre adjudicataire; comme il
pourrait le iaire sur une expiopi iation ordiii .in- ; que cette sti()ulalion,
qui a seulement pour ellel il'abiéger les délais et les formalités dispen-
dieuses , conserve au ilebiteur les gaianties de droit , qu'elle e>t autant
dans l'intérêt du débiteur que du créancier, et qu'elle n a rien d'illicite ;
« Attendu que le mandat de vendre, au cas prévu, donné par les
sieurs et dan.e Deverite a M incel , par le contrat des i3 et 17 février
i83o , était essentiellement irrévocable , qu'en elîét la faculté qui en résul-
tait pour le prêteur était la condition du prêt, et qu'elle ne pouvait
rester à la discrétion de l'emprunteur; — Que si, en général, le
mandat est révocable, c'est parce que le mandat , dans le dioit com-
mun, est réputé donné dans l'intérêt du mandant, tandis qu'ici il est
au conliaiie dans l'intérêt du mandataire; — Qu'au surplus, il a été
reconnu iirévocable par la transaction du 19 octobre (par cette tran-
saction , les époux Devérité avaient de nouveau consenti la vente aux
eni Itères devant notaire), et qu'enfin il n'y a pas eu révocation posi-
tive lors de la vente ;
» Atiei.du que le sienr Picart, clerc de notaire, pouvait, comme
tout autre, endiciir et se rendre adjudicataire, qu'aucune dlspoMtion.
de la loi ne l'exclut dans ce cas, et qu'il ne s'élève dans la cause aa-j
cune piésompli<m de fraude ni d'interposition de personne.
» Déboute Devérité et sa femme des fins de leur demande (elle ten-j
dait à faire prononcer la nullité de la vente).»
; 36 1 }
Le 6 août i-S34, la lJ«)iir de P:iu a itndii un aiiût air.si
:oin;u (air. liaiba>te ) (i) :
• \.À Con\ ; — Kn «e qui touilie le ninycn pris ric ce que I adjudi-
rnlioii .lur.iit eu lieu sans iiiise à |>iit, l'inique, lois ilu contiMt qui au
orisait cette vente, le notaire qui devait y proeédir lut cliarfîé de
éjsler les < onditions « onslitulivcs de la vente dans un rallier des < liar-
pes ; — Attendu quf les disno>itions du (]odc civil. <|ai rrgleiil les
onditions de la vente, et sans lesquelles ce contrat ne peut exister,
l'appliquent j;enéialentent à tou(<'S tes ventes, sauf les cas pour lesquels
a loi a lait ties f xieptious , en prescrivant des garanties particulières;
— Que le mole de vente auquel se soun)et le ilebiteur par l'acte du
ig luillet i8-2(), ne r. litre tlaii> aucun des cas pour lesquels la loi tiace
lue pro(édtiie spéciale; que tout en produisant les cllets de Texpro-
)riation lorcée ou de la vente laite par l'autorité de justicfc, ce mode
loiiventionnel n'en présente nullement les ijaranties ; — Que dès lors,
I devrait, pour être léjril, réunir au moins les conditions qui sont de
'essence même de la vente ; qu'il e^i de l'essence de ce contrat que le
•onsentenient du vendeur et de l'acKcteur concoure non-seulement sur
a chose, mais encore sur le montantdu prix; — Que, par une consé-
luence de ce principe, l'art. i5yi , t^oil civ., déclaie que le prix de la
^ente doit être désijiiié et déterminé par les parties: — Que l'art. i5y3,
joi tint que le prix peut néanmoins être laisse à l'aibitrai^e d'un tiers,
rontirme la rêçle en la mo liHant ; — Qu'enlin, les enchéiisseurs qui
:oncourent à la vente ne sont pas ce tiers voulu parla loi, et qui
loit étie cxpresséuieiit dé>igné par les paities, ainsi que cela résulte
le l'exposé des motifs présenté au corps legiïlatif. le i3 vent, an 1 1 ;
]ue dès lors si, li rsque 'es enc' ères sont ouvertes sur une mise à
prix lixéc parle vendeur ou parle tiers , à l'arbitrage duquel elle a été
laissée , l'on peut dire, quel que soit d'aiileurs le danger de ce mode
d ex|iioprialion , que par l'acceptation de cette mise à prix, résultant
l'une offre Je rachetcur, égale ou plus torte ,il y a concours île consen-
tement sur le montant du prix , il en est bien autrement lorsqu'il
n'y a pas de nii.-e à prix; qu'ainsi, lors même qu'il aurait été
convenu, cUns lacté du 29 juillet )8'9 , que la vente serait laite
mo\ennaiit un piix dont le montant serait laissé à la voloi:té des en-
iChérisseurs , l.i vente ùont il s'agit manquerait d'un des éléments
nécessaires pour son existence légale: mais que loin qu'une telle
itipulalion ait été faite dans cet acte, il résulte de ses dispositions,
(i)Cet arrêt consacre le moyen terme dont nous avons parlé dans la note
•première de la page 5i8de notre tome 47: nous persistons h penser que ce
système «jui, coinnie on l'a vu plus haut , p 2.17, est celui de M 'j'rop-
loug , serait le plus d.ingereux , parce qu'il donnerait naissance à me
quantité innomîirable de procès. Cet ariêt juge que, quand il a été sti-
O'ilé dans une obligation hypothécaire t^ue les <rcauc ers auront le
droit di- /aire \'endre l'inuueiiblc hypothéqué aux encht'res (levant notaire ,
et d après un cahier des charges d ■ ssé pur cet off] ler : uLli- . il est né-
cessaire., à peine de nullité de i'a Judication , d nid i^uer dans le cahier
fi*scharges un prix au dcjsous duquel nul ne pvurra se rend'-^ arquireur
( 2^2 ) ,
saiiiemeiit appréciées, une convention contraire; — Qu'en eflet , en I
consentant à ce (|u'on put le dé|)ouilier de l'innncuhle liypotlié<|ué par
un nioilc rapide d'cxpiopri.ition , le 'léliitciir exiççea du moins, par l'art.
lo «le cet a<'le, que le notaire réglât les conditions de la vente dans un
cahier de charges; — Que ce niand.it imposant au notaire qui l'acceptait
rol)ligjtion de régler, dans le cahier des cluri^es, du moins les condi-
tions essentielles sans lesquelles la vente ne peut a\oir lieu, et par
conséquent d'indiquer une mise à prix , puisque la fixation du piix esl I
une condition d'exi>teni e de la vente ; que , d'ailleurs , l'insertion d'une |
mise à prix dans le cahier des charges étant prescrite pour toutes les I
ventes, même volontaires, lorsqu'elles ont lieu aux enchères dans les I
cas prévus par la loi, il en résulte que non-seulement cette précaution i
est nécessaire pour prévenir la fraude, mais qu'elle est devenue une
clause d'usage dans tous les cahiers des chaigcs ; que , <lès lors , on doit
reconnaître que son insertion fut dans l'intention des parties, et que,
lors même qu'une stipulation explicite à cet égard n'aurait pas été écrite >
dans le contrat, elle aurait du être suppléée dans son exécution aux i
termes des art. ii34 et ' i35 G. civ. ; qaenfin, si l'opinion contraire!
était accueillie, il s'ensuivrait qu'un débiteur, par l'efTet d'une con-'
vention imposée par le créancier, pourrait être exproprié sans l'inter-
vention de la justice et sans l'observation des formalités établies pout
protéger la propriété; que ce créancier, ayant mandat pour vendre,
pourrait acheter, et qu'au jour indiqué par lui il devrait être procéda
à la vente sur les oft'res faites par les acheteurs , n'y en eût-il qu'un
seul, et celui-là serait-il le même créancier qui, dans ce cas, pourrait
s'approprier le gage de sa créance moyennant le prix qu'il lui convien-
diait d'en offrir ; — Or, comme un tel système, qui aurait pour résultat,,
s'il était sanctionné par la justice, de mettre le débiteur malheureux ai
la merci de son créancier et de fournir un moyen facile de spoliation,
n'est pas moins contraire à la loi qu'aux termes du contrat du 29 juillet
1829, et surtout à l'intention évidente des parties contractantes ; il
s'ensuit que l'on ne peut se prévaloir de ce contrat contre les parties
de Croze, et qu'ainsi elles sont recevables et bien fondées dans leur
demande en nullité de l'adjudication dont il s'agit; par ces motifs,
réforme et déclare nulle l'adjudication dont il s'agit, et condamne
Barbaste à délaisser, aux parties de Croze, l'immeuble en question,
avec restitution des fruits depuis la prise de possession.
Le 26 novembre i834, arrêt de ia Cour de Bordeaux, aibsij
conçu ( afT. Schombeck ) :
t La Code ;— Attendu que tous les biens d'un débiteur sont affectés
au payement de ses dettes; que ce payement ne peut avoir lieu, en
thèse générale, que par la vente qui en est faite, et par la distribution
qui en provient ; que , pour parvenir à ce but , le créancier a la faculté
d'user de tous les moyens autorisés par la loi ;
» Attendu que, si d'après le droit commun , le créancier est oblis;é
de recourir à la saisie immobilière et a la vente judiciaire des biens af
fectés à son payement , lorsque le débiteur résiste à une aliénation vo
lontaire, il est un autre nioven admis par la jurisprudence, et qui 3
( :^<'-^ )
lieu lorsque \c iri'niicicr se f.iit autorist r. p;ir une i oiivciitiuii 8|iirialc,
à pi)ui<uivie lui nicnie la vente îles hiens de son diliitcur ; que , daui
ce cas, le ciéauiier ne se trouve plus placé sous l'cniiiiri- du iliolt coin-
muti en matière tl expropiialion : «lu'il iloit à sa vigilance tl être placé
dans une condition , dont l'avant. if;e ne peut lui être enlevé par un
autre créancier qui n'a pas le même drnit ;
» Attendu, au surplus, que Si ImmUeck avait commence ses dili-
gences avant les premiers actes de la saisie immobilière entreprise par
l'appclint ;
• Attendu qu'il n'y :» pas lieu, dans la c.msc, à l'aire l'application de»
articles 6S8 et 6Sy C. P. C, qui ne peuvent concerner que le débiteur
saisi; que, s'il n'est considéré que ccmme séquestre de l'inuceuble saisi,
sa situation personnelle iie peut piéjudicier aux droits acquis antérieu-
rement au créancier, poiteur d un contiat , qui contient en sa faveur
le mandat irrévocable de \ endre l'immeuble afl'ccté au payement de sa
créance, que si le débiteur, après la dénonciation île la s.ii<ie, est
considéié comme séquestre judiciaire, il est \ r.ii ncannioins que la pro-
priété reste sur sa tète, et que c'est contie lui que la vente doit être
poursuivie ; — Met l'appel au néant. •
Le 18 mai i833, le Tribunal de Lyon déclare en ces termes
les adjudications valables (alF. Aimant C. Desgeoi ges ) :
« Considérant que, par acte du ai juin 182g, il a été convenu qu'à
défaut de payement de la somme prêtée dans un délai déterminé, le
créancier pourrait faire vendre les immeubles liyppothequés sans for-
malités, mais aux enclières;
j) Consiilérant que, par un autre acte postérieur, cette convention a
été renouvelée, confirmée par les débiteurs, et le pouvoir qu'elle con-
tenait transporté au sieur De'-georges ;
• Consiilérant qu'à l'échéance de l'obligation, les débiteurs n'ont pas
payé la dette ; qu'ils ont été mis deux fois en demeure , et avertis
qu'on allait faire usage du pouvoir de vendre ; qu'après un délai de
deux mois, le sieur Desgeorges a effeclivement fait procéder, au nom
des débiteurs, à la vente des immeubles , après trois publications suc-
cessives ilùinent constatées ; qu'euKn , cette vente a été faite publi-
quement, aux enchères, confoimément au prescrit des deux actes
énoncés plus haut ;
» Considérant que cette convention n'est autre chose qu'un mandat
donne par le débiteur au créancier de vendre l'immeuble hypothéqué ;
» Considérant que la révocabilité ad nutum du mandat ne tient pas
à son essence, qu'au surplus les débiteurs, suffisamment avertis, n'ont
point révoqué celui qu'ils avaient donné au sieur Desgeorges ;
• Considérant que si la convention du 21 juin 1829 est rigoureuse,
imprudente peut-être, elle n'est contraire ni aux lois , ni aux bon-
nes mœurs, ni à la morale;
» Considérant qu'd n'y a pas incompatibilité entre les intérêts du
créancier chargé de vendre les biens de son débiteur, et l'intérêt de
celui-ci, l'intérêt du créancier étant au contraire de vendre au plus haut
prix le gage affecté à sa créance :
( ^^ )
• (]onsicler.ii)t qii i! n'y a tu ni dol . ni l'rnndf , ni ;il.iis dans roxf'-iii-
liori du mandat et de 1,1 vente; que les débiteurs nejuslilienl pas qu'elle
leur soit prcjudiciajjie ;
» Considérant que rien ne s'oppose à ce qnc les iléhileurs et les
ereaneiers ne s'entendent pour faire vendre l'ininiculiic liypoliiéquc ,
;iuti(inent qu'en suivant les formalités du Code de i)roieduie eiviie ;
• Considérant que les ciéuncievs inscrits, loin de se plaindre, de-
inuident au contraire le montant di.' la vente ; qu'ils seraient «l ailleurs
sans intérêt à la critiquer, le cas ('c fraude excepté, puisque, s'asissant
de vente volontaire , la voie de surenclièrc du dixième leur est ou-
verte , etc. . »
— Appel; et le 2 <Iécembre i83f), arrêt iniiruiatif de la Cour de Lyon,
qui ordonne aux adjudicataires de délaisser les immeubles des époux
Aimant, et de leur restituer les fruits, par les motifs suivants : —
• Considérai t qu'on ne peut lai.-ser à la volonté des prêteurs et des
rmprunfeurs la faculté de réç:ler suivant leur bon plaisir les forma-
Wlés qui sc'ont à ob.server lors de la vente, à défaut de payement, des
jmmeub'es bvpotbéqués ; que. s il en était autrement, il arriverait
fréquemment que des emprunteurs, piessés par ia nécessité de leurs
afl'aiies, 'oumeltraient ce lèjilementà la volonté de leurs prét<'urs ; que
la publicité des ventes ci s>erail d'avoir lieu, et que la non publicité,
au contraire, deviend ait une clause banale qui serait touj urs insérée
dans de senib'ables conventions; que rien ne tendrait davant.ige à fa-
voiiser les odieuses spéculations des créanciers, en 'eur donnant par
suite la possibilité d'acquérir à vil pri.\ les immeubles de leurs dé-
biteurs;
• Que tels sort les pfraves motifs, dans lintérét de l'ordre public,
qui ont déterminé le législateur à prescrire des formes longues et so-
ler.nelles pour parvenir à l'expropriation des immeubles; que la vo-
lonté <lu législateur se manifeste dans les art. 2078, • 008 , G. Civ. , et
que les dispositions impératives de ces articles doivent s appliquer par
les mêmes motifsà l'expropriation des immeubles bypo liéqnés ;
»Qued;ins lecas même où unepoursuiteeii expio[>ri .lion forcéeaété
formée, l'art. ^/iT- ^'- proc, exige le concours des magi.stials, pour que, sur
la demaiicie des parties majeures et nnîtresses de leu siiioits, la vente
puisse avoir lieu conformément .lux jil. 977 et suiv du même code, ce
quelles ne pouiraient pas faire seules et sans le < m sentemeiit des ma-
gistrats , ce qui prouve de ]dus en plus la volonté et la sollicitude
du législateur , et sa crainte que les immeubles ne soient a.ljugés à vil
prix. •
Nous fefons remarquer que cet arrc'l; , tout récent , consacre
expressément notre tloctiin •. Le Journal des JNotaiies annonce
le pourvoi en ces terrî:e~ (t. 5o , p. 12g) :
V Nou^ apprenons qu'un [louivoi a été formé. La chambre des
» no f. ires de Lyon a l)ieF> \onlu noiis en inshuiie, et fiiire en
» même 'emp^ nu anpel à notiezèie, pour nous concerter avec
■» l'avocat , M. Verd'èi e , qui doit suivre l'aiTaiie devant la Cour
» de Cassation. — Nous comprenons toute l'importance de cette
( 2^>5 )
» tiii.-iiiiii ; lions n'y serons p;is inlidf'es : Iumiicux de roncoiiiir
« au triuniplic (l'une cium' inlci» >sanlf à tint «le tines, non >eu-
» It^nic-nt sous le rapport des •ittrilniliun» de ÎM.M. Ii's notanes ,
• mais enrure sous celui du dti^^eloppcnient du crc'Ht et de
« / industrie (i). >»
Dans >on nuiiiéio d'avril , le même journal rapporte une
cotiNuUat'On dclil)tM«'e an seni cU- son comité cousullntif supé-
n'iur, il sii^née par des hommes cpie nous fstimon» i. liniment,
INIM. l*lidii>|>e Dnpin, l'arquin , OJilou Banot, lleiiuecjuin ,
DuMiiiior , Piel el Haillenl.
Aou'. reiiretioiiN stui' mtnt ipie ces hnnorahles juii>ronsu!tes,
qui l'Ut réj ondu au\ auteur^ OMposés à leur doilnne par ct;lte
phrase, qu'aucun n'inuiit tip/ rofoiidi ni discuté avec soin la
question, n'aienl pas tlaiiiiie etUeuier aa moins les raisons que
nous avions lon|:nement d('\eloj)pt'es , et <jui ont provoqué le
derni» T état de la jui ispi udence.
Le Constil îles i\i)tairrs. dans le numéro du même mois, pu-
blie aus^i une ilis ert.ition de !M. Piescliez, notaire, un des
niend)re» du conseil supérieur i\e ce dernier recueil.
Le JounuiL des Avoués n'a point de conseil supérieur ; nous
diA'Us même a\ouer <)ne les grands mois qui sont à la mode
aujoni tl luii, et If s grands noms, ne nou> paiaissent nullement re-
doulahli s à ci'mbatlre, lorsquà <ôté île C' t ap[).iriil une ari;u-
nientation forte, nou\elle et puissante, ne dctermine pas notre
conviction.
JNous allons donc rei hercher , le p'iis brièvement ])OSsib!e , si
notre avis motivé, qui a provoqué ce déploiement d'énergie de
la part îles journaux de ]NLM. les notaii es et de leurs conseils sn-
peiieurs, a été cnmbatiu par (]nelqnes-nnes de ces objections
qui rions auraient sans doute éclianpé, et qui ne permettent pas
de iépli(]ue.
31aihein'eu>ement , en droit, il arrive trop souvent qu'on
se dispute sur des pensées, paice qu'on ne s'entend point sur
les mots.
Nous avons dit que le pouvoir de vendre ou de faire vendre ,
énoncé dans un contrat d obligation , était on ne peut plus licite;
c'est un mandat, comme les actes notariés de diverses espèces en
contiennent souvent; mais nous avons déclaré que ce mandat
était iHvocable, et que rirrei>ocabilité , qui substituait une
vente f<)i'cee conventionnelle à la vente forcée légale , était
nulle comme illicite.
Ainsi , qu'on ne vienne donc pas nous objecter qu'il est mons-
trueux de refuser au créancier qui prête le droit de se faire
(i Nous se ions désolé de nuire, par une op nion quelconque, au
développement du crédit et de l industrie ; mais nous ne pouvons, pas croire
que ce soit sérifusement que tette considération ait été présentée.
( -iCA] )
donner un mandat de vemlie, que le di^hiîeur peut mémo ûtre
iiiléit'ssé à ceque ce mandat soit donné, qui' ce dél)iteur, conser-
vant la |)ro|)riété de son iiinucnhle , peut !e vendre a\ant que
son mandutaiie ait usé de son mandat.
Ce ne sont pas là des olijtetions ; ce sont autant de points
convenus, et sur lesquels il serait [)ar trop iui^énu de contro-
verser.
Anssi , les critiques les plus vives qui sont paities de la Cour
de Bordeaux et dfs jurisconsultes qui font l'ornement de son
barreau , aussi l'opinion de notre savant ami M. Duveriiier ,
sont - elles basées sur ce que ce mandat peut être stipulé
irrévocable par a[>plication des anciens principes relatifs au
mandat in rem suam. — Dans sa consultation, M. Prescliez ,
notaire, finit même en disant que cette clause, originaire du
droit romain , oubliée et par conséquent permise par nos lois
nouvelles , a été accueillie favorablement par la magistra-
ture et la jurisprudence.
Nous croyons avoir démontré, t. 47» p. SîS , n<" 3i et sui-
vants , jusqu'à l'évidence , qu'on ftsait confusion complète, et
que le mandat i« rem A«a/re n'avait aucune espèce de rapport
avec la clause insolite que MM. les notaires insèient dans
leurs actes.
Que |reste-t-il donc contre le résumé simple et puissant de
toute notre doctrine, qu'on lit dans le dernier arrêt de la Cour
de Lyon ?
Des objections de détail que nous allons examiner rapide-
ment :
1° La clause peut être dans V intérêt des deux parties , qui,
croyant j" trouver un commun avantage, l'ont insérée dans
leur acte; n'est-il pas dérisoire de les priver de ce droit?
A cela une léponse bien courte. Pourquoi donc ajoutt-r au
mot mandat le mot irrévocable, qui à lui seul est tout un nou-
veau système de yentf J'orcée volontaire ?
Si le débiteur y trouve tant d'avantage, il ne révoquera pas
le mandat; si, au contraire, comme le dit la Cour de Lyon,
le débiteur n'a fait qu'obéir, pour avoir de l'argent, à une
force majeure , il recouvrera le libre exercice de ses droits
par une simple révocation.
Encore une fois , c'est mal comprendre notre pensée
que de nous faire dire qu'un mandat pur et simple est nul,
c'est la clause de vente du droit de vente (si nous pou-
vons nous exprimei- ainsi ) , qui seule est un contrat mon-
strueux.
0.° Pourquoi prétendre que la vente ne sera pas publique"*
cest une erreur de la Cour de Lyon ; on ne peut pas violer
indirectement l'article 2088 du Code civil ; l'essentiel est que
( ^<>7 )
les biens du (débiteur ne soient pas à la merci du créancière
lejui^e appréciera ; ce sont tint mt de fjii'Slioiis de fait.
Ce seuf .(ri'iuoent , iiiiinè-i îles jnri^roi s ille^ liahilcs qui
composent la Cour île Cass.ttion siinira pour (aire pèsera sa
jusJe valeut tout le système des |)nrtlsans île la niaiise.
On ne se (^i^sinlule pas f|u'il y auia doute et hésitation
à iéiiard de certaines clauses; que cette clause pourra ai^oir
l'incon^'énient de faire naître quelnuifois des procès , mais
tout cela tiispa:-;iît devant la plus i;i ande facilité des (•(3n\entions,
Di'voiis-nous donc re\(nir sur ce qjie nous avons dit dans
notre picniitre dissertation ?^i'e*t-ll pas pa'pable <jue ce serait
le comble ilela dérai on ipieile lais-^cr la jtn isprudence maîtrt-se
lie valider ou d'annuler une foule de contrats de vente
consentis en vertu de celte clause, de j' ter le trouble dans la
propriété de la manière la plus afllij^eaiite?
Aussi, cimime nous l'a\ons déjà fait observer , les puristes
lie c»>tte doctrine n«iuvelle que nos lois d'oriianisation et de
procédure ne sont rien en pré>enie de la volonté des contrac-
tants^ ont-ils poussé le piincipe jusqu'à ^a dernièie consé-
quente ; qu'on lise les consultations de Bordeaux, les arrêts de
la Cour royale de cette ville , et on y verra cette doctrine ,
que le raantlat de vendre est tellement inbérent au contrat,
que le prêteur a seul le droit de vendre; que toute vente faite
par un autre que pai- lui est nulle -. nous savons que le J(.urnal
des INotaires lui-même a reculé devant une opinion aussi hardie ,
et cependant la seule conséquente avec les principes qu'on veut
intioduire dans notre léi;islation.
Dans leur nouvelle dissertation, It s rédacteurs de ce journal
ont compris que notie refus d'admettre un ternie moyen
était une de^ objections les plus dangereuses, et voici comment
ils y ont répondu :
« Il esl facile , cependant, de justifier notre distinction , con-
n J'arme à la jurisprudence. La loi ne probibe-t-elle pas toute
B convenliotj qui, à défaut de payement, autoriserait le créan-
» cier à disposer du gaiie (G. civ. 2oy8), à devenir pioprié-
» taire de l'immeuble donné en antichrèse (C.civ. 2088)?
» on ne peut fau-e indirectement ce qu'on ne peut faire direc-
» lemenl. Si le créancier avait la faculté de vendre de gré à gré ,
» ilclioisirait lui-même l'acquéreur; il deviendrait piopriétaire ,
» et à vil prix , par personne interposée. L'abus serait le même ,
» si les foimaliîés convenues étaient insuffisuiites pourappeler la
" concurrence des encbérisseurs. Le créancier , qui serait libre
«de diriger la vente comme il lui plairait, serait donc libre
» de violer impunément les art. "2078, et 2088 C. civ. ? On ne
» saurait lui reconnaître ce pouvoir.
» Mais supposez la vente faite aux enchères et sur publica-
» tioDS; supposez que les biens ne soient plus à la disposition
f :<68 )
«indiivrte (lu créancici' , que les lormalifés scriihlctit nu;mc
» stipulées dans l'inh-ii'f tit's deux pailits , // ny a plus de pro-
^> hibition applicable ; il n\y a plus de. texte de loi qui
» s'oppose à la conv' ntion ,• îles lors on reste sous l'c/npirt' dit
« ilroit commun, f|ui autorise toute comeiitioii non tontiaue
» à l'ordie |u>b!ic (C civ iiSI).
» La distinction fjur nous J'aison', est donc /"ondée sur la loi
» et non pas seulement sur l'èquiiè »
Ainsi, lit clause c^l ill(''ii,;ile (|uj(iid elle peut donner lieu à des
abus, et f]u'« ntre les ri lins d'un fripon elle peut conduire à la
violation des art. 20^8 et 20158;
Ain»i poiM'annu er nneconv«'ntion faite de bonne foi et nulle-
ment [>i«)lMbée, selon \ous, vous suppo>(z la fiai.de qui ne se
présume jamais : et c'est là une distinction fondée sur la loi
et non sur l'équité .'!.'
Ainsi , les deux iionimes les plus probes, les plus vertueux de
France, aurait nt cuntraetéde celle nianièie, étions feritz an-
nuler le contrat sous le prétexte que la fraude est possible et
que peut-êti ele pi êteur fera acbeler l'immeuble à \ il p) ix par une
personne ii:tei poste !1 — L'n \érité,de seml-lables raisonnements
ue font-ils pas comprendre la faiblesse de tout un ^y>>lènle?
^ous avions [)ensé, en i<S34,que la c!au>e proposée devait être
rejetée comniecontraire à l'ordre pnbiic, sons ce rappcfrt qu'elle
substituait à l'ensemble de noire loi sur l'expropriation forcée,
une loi nouvelle, arbitraire et notariale; aujt)»ircl liui, fiuelexpé-
rience vient à notre aide , nouscrojons que la clawse est contraire
à l'ordre public sous ce second rapport qu'elle a produit et pro-
duira une foule de pro( es ; la jni i>priideiice coimnencait à êtie
fixée sur les dilTiru'tés piincipa e-. en matière de saisie iinuiobi-
lièie; les délais pour faire juger les incidents étaient fort courts;
et\oi!àque, par cette nouvelle législation inipio\isée, dabord
il y a division entre les docteuis et les cours royales, et puis ,
ce qui est pis encore , les ventes ainsi faites peinent être atta-
quées de mille manières diflérentes, sous mille prétextes, soit
de lapait du débiteur, soit de la part des créa nciers , sans qu'il
y ait un délai déteimine, et sans que surtout , cliose essentielle ,
le uialbeurei;x plaideur, soit p-cteur, soit eniprunteur , soit
acqnértur, soit créancier , puisse se rattacher d'une manière
fixe et certaine à une loi existante. C est une convention qui fait
loi quand elle est bien sage, et qui ne fait pas loi quand ede
est tiop sévère. !N 'est-ce pas là une de ces erreurs ' e doctrine
qu'il appartient à la Cour de Cassation de faire disparaîtie à
toujours.
S'^ Quand la loi commune est mauvaise, a-t-on dit^ et quille
ne dispose qu'à dtj'aut de conventions contraires , il est rai-
sonnable que les parties chei chent à s'y soustraire , quelles
règlent autrement leurs intérêts. Les lois sur l'instruction des
( 2% }
procis ^ en trènéral , ont i-tt rédigéi's aussi avec un {rrand
soin, fi il esl niuin/iioi/is f)erfnis tiuJC comnictun/s de stipuler
(jue leurs couleslanons ne scrout point parlées devant le
J'ribuudl . ([u'elles seront juqces pur cV amiables conipo-
ii leurs.
Est ce sérieusement qu'on nous a objecté cotte f.iculté de
s'en l'.ippoi t<T à <ics Jiiliiirt's aiiiinhUN compositeurs.' Ou n'a pas
rélltclu (pif c'était la loi (pii accordait aux plaideurs le droit de
déroj;cr aux règles de la pioicdui-e . et qui leur peiiueltait de se
faire jiiiçer par d antres (pie [).ir des magistrats j mais .si 1 1 loi
n'.ivait pas concé îé ce droit, aurait il pu laire l'objet d'une
stipuatiou particulièie et privée!' JNon , sans tJDute , ou au
nu)in> les personnes choisies n'auraient pas |)u rendre une
sentence obligatoire. Ainsi tombe l'objection qui avait paru
péremptoi e.
4* S'a! tacbant à repousser la seconde partie de notre discussion,
sur Iriquelle nous ne i e\ iendrons pas, et ^lans la.jnelle nous avons
établi (p. 523 et suiv. ), que la clause était un contr<(t d'anti-
cîirèse déiiui»ée , le Journal des Notaires s'appuie sur cette
tliflérenee des art. 2078 et 2088, que, dans le premier de ces
deux articles, on annule deux clauses, mais (pie l'art. 2088
netant pas con(;u dans les mêmes termes, la rédaction de cet
article laisse le • réancier libre de d sposer de 1 immeuble sans
les formalités de rex[)ropriation forcée, et il ajoute (pie le C'de
de procédure n'était pas (lublié lorsqu'on a iédii;,é i'art. 208 > ;
qu'alors le crcam ier saisissant a\ait la faulté, dan» certains
cas, de ne pas observer tontes les formalit>s de la \enle par
décret, ou de la saisie immobilière. Il cite, à l'appui decelte ex-
plication, ropinion de 31. Pigcan, de la Pi occdure civile du
Châtelet , i" édition, tome i""', p ^05.
Qu-tnt à la didéience sii^nalée dans les deux articles 2078
et 2088, elle dispaïaît complètement en [irésr^nce des dis-
cussioiis du conseil il état , que nous avons donné» s textuel-
lement p. 523; ensuite il est facde de s'apercevoir 1° que le
mot .sai//'der.iit. 20-8 est l'épiix aient ilu mot peut de l'art- 208S;
2° que les mots toute clause contraire est nulle , de lart. 7088 ,
ne pouvaient passe placer après le second uiendjre de phrase,
parce que le législateur ne supposait pas quil fût possible
d'exercer une expropriation J'orcée volontaire; et 3° enfin (|ue
le mot peut était le seul mot à employer, car le mot doit eût
indi<pie (|ue Ut législateur supp siitla possibilité de prendre une
autre voie que l'expropria i ion forcée.
Ces réj)Onses o t tellement paru concluantes au Journal des
Notane», qu'il a dû. ics prévoir en hasardant son syslèijje sur
la pensée du législateur eti présence, des usages attestes ,
a-t il dit, par M. Pigeau.
( ^7" )
A cette argumentation si inp,énieuseincnt inventée , une ré-
ponse bien simple doit ctie faite.
1/ait. 2088 a été promuliçué le 16 mars i8o4, et, à cette
ér)0(|iie, déjà deux li ;.islatiotis toniplètessui- la saisie immobilière
avident tait disparaître l'ancien décret ioné. — La loi du 9 mes-
sidor an 3 (i) , longue et détaillée, fut remplacée par la loi du
1 1 brumaire an n. — Ainsi, ce n'était donc pas en présence des
usages attestés par M. Piiieau (jue le léi^islateur du Code civil
a rediijé les art. 2078 et 20S8.
5° Le Journal des Notaires répond Fort longuement à une objec-
tion qu'il suppose sans doute avoir été soulevée par nous , celle
résultant des teimcs de l'art. 74? ^ ^- ^- — ^^^^ trompe, d'abord
parce que ce sont MM. IMcrIin cl Hua qui l'ont présentée long-
temps avant la publication de notre avis, et que nous n'en
avons pas dit un mot ; nous n'en concevions pas l'importance , ni
pour ni contre.
Mais voilà qu'après avoir lu attentivement les efïorts du ré-
dacteur du Journal des Notaires et les discus>ions léi;islatives
sur cet article , nous avons pensé que ces discussions , et surtout
le d( bat qui y a donné lieu-, pouvaient amener encore à une
démonstration plus évidente de notre opinion ; nous devons des
remercîments à notre adversaire anonyme.
En etiét, lors de la présentation du Code de procédure, grand
fut l'étnoi , non pas en vue du dé^feloppement du crédit et
de l'industrie ( ]Na| olcon n'eût pas permis que messieurs les
notaii es parussent pins jaloux que son gouvernement, des inté-
rêts eénéraux ), mais dans un intéiêt de corporation; MM. les
nolaiies de la capitale vinrent respectueusement déposer leurs
plaintes d'officiers ministériels lésés au pied du tpône,etleur
syndic, admis à la barre du conseil, s'exprima en ces termes:
« Les notaires supplient de leur conserver les attributions de
» leur état, celles pour lesquelles ils ont été spécialement insti-
» tués, et celles qui en dt rivent nécessairement, attributions
» (ondées sur une foule de lois tpii se perdent dans la nuit des
» temps, soutenues par une inlinité d'.riêis de règlement
» des anciennes Cours souveraines , confirmées par les lois
» des 6 octobre 1791 et 25 ventôse an 1 1 , qui ont réorganisé le
(1) M. Lacliaise, auteur d'un traité de Icxpropiiation, partigerait sans
doute notre opinion surlepouvoir de vendre: carde nombreux articles ne
suffisaient pas, selon lui , p 'ur l'empêclier de qualiiiir cette loi de loi
démagogique et de hasta ivuenta Avs Romains. Si cette loi, dont une
section entière est consaciéea raiijuun ation , livrait sans défense les
propriétés d'uutrui à tous les saccages des malhonnêtes gens et était une
loi de confisciition , selon M Lacli.iise , opinion que nous n'avons pas
partagée (Code de la saisie immofjiiière , p. 600 et 6oi), comment doit
donc être qualitiée cette clause, qui met le débiteur sous le pouvoir sans
contrôle du créancier ?..
( ^7' j
» uuturiat , et auxquelles il n'a pus été porté d'atteinte par les
" lois postéiieuies.
" Eli consfijiience , nous prions de i'iiire cesser l'abus des
u vcntfs Nolciititiies par iulju iralion à l'audience des criées,
u ct-tbiieau Ti ibunal de prcmicie instance de la Seine , pour les
u ventes judiciaiies , c'esi-à dire lorcées, et de déclarer (jue les
» \enle.-« volunlaires des immeubles, ap[)arteiiant soit à des
u majeurs , soit à des mineurs , sont de la compétence des
» notaires. "
Alors, MI\I. les conseillers d'élat pensèrent que c'était déna-
turer le ministère de> ti ibunaux que de les fane intervenir dans
des ventes, où celui qui aliène est sui juris , et peut disposer de
ses intérêts, et on permit seulement la vente quasi volontaire,
en justice , apiès commandement et saisie immobilière. — On
pensa a\ec raison qu'un débiteur, pour complaire à son a\oué,
n'irait pas jusqu'à permettre un mode de vente aussi nuisible à
son ciéUit.
Eiitin, l'orateur du Tribunal donna les véritables motifs de
l'art. 747 en ces termes :
«Cette mesure , dit-il , parlant de la faculté accordée par l'art.
a 747 C proc.,estplusim[)ortante qu'on ne pourrait le penser d'a-
» bord, lille tient lieu d établissement d'une procédure parlicu-
» lièie en sai>ie im 1 obiliei e, dont le besoin s'était bût vivement
» sentir, lorsqu il s'aj^issait d objets qui, par la modicité de leur
1» valeur, couiaitni risque d'être considérdbleraent diminués,
» ou luêuieabsoi bés par les frais ordinaires de la saisieimmobilière.
j» Telle avait été aussi l'idée des quatre célèbres jurisconsultes
» qui , les premiers , reçurent Iboiioiable miss'on de présenter
» \d rédaction d'un projet de coiieci\il. Ils y avaient inséré une
w pro(éilure particulière, intitulée de la vente sur simples pu-
u blicalions^ pour les immeubles saisis réelleiiient , qui n'é-
)) taii nt pas en valeur de plus de 4ooo francs Le parlement de
« Paris, par un ar et de règ'ement du 2g janvier iSaS, avait
» introduit une adjudication particulière pour les objets dont la
M \aieur n excéd.tit pas 2,000 francs; ede et lit connue sous le
)i nom d'adjudication à la barre de la Cour, il y avait dans
a plusieurs pioviuces dcS exemples deseiublables procédures.
» Les dispositions dont je viens de parler piéseiitent donc un
» moyen précieux d'éviter des frais nuisibles, et l'iiitéiêlde ceux
» à qui il est offert le leur fera sans doute saisir dans toutes les
» circonstances où il sera jugé convenable. »
De tout cela il résuite , selon nous, que MM. les notaires,
t'>UjOurs puissants, surtout à P.ir s , obtinrent gain de cause , et
que les vent^^s volontaires en justice [\i\ eut proscrites(art. 74^)5
et de plus qu'on accorda au saisi, le droit de diminuer [lar sa
volonté la masse des frais , en consentant à simplifier la procé-
duie.
( -^r^ )
Mais n'est-il pas évident que c'est à ceux à qui ce moyen est
ollort à en ])0S(M" l'oppoitiinité , et qu'il n'y a «*uiian>la piiisée
du i(•i^i!^îal(•ul' auruiic fa u lié arc(>i<l(''e à deux parties de créer
en ilchors du code une vente volontaire forcée?
Un desmolds délerniinanls en (.iveuideN notaires, pour main-
tenir ré<]uilibre des prutessions , fut [)résenté par un «le-, orateurs
du constd d'état; autrement ^ «lirait-il , o« verrait les at'oués ,
par des conseils intcre.-,sés, attirer toutes les ventes à l'audience
des criées.
Que ne pourraientdonc pas dire aujourd'liui IMM. les avoin's
si, a I in-tar de MiM. les notaire^, ils se réunissaient pour faire
un appel au zèle des rédacteur» de leur journal , ce quiis ne l'ont
pas et ils ont raison , car iU savent rjue c< s rédacteurs n'écii^ent
pas seulement dans leur inttiêt, et qu'ils ne consentiraii nt point
à se faire leurs défenseurs, quand même.
Nedén)ontieralent-ils pa- facileii entqne jamais les ventes for-
cées n'ont dû pouvoir se faire chez le notaire du créanei r |>< ur-
suivant;que ces \ entes , prêter. duos amiables, sont de v( riiables
ventes par expropiiation forcée qu'on est | aivenu air»-i à déna-
turer sous le beau prétexiede l'inteièt public ; qu« MM. les no-
taires sacrifient et les dtbiteurset les j rérogatives léi;itiine^ de
cette cor[;oration respectable , qu'ils appellent la corporation
rivale ?...
6° Nous arri\ons au terme de notie i.iborieux examen des ré-
ponses de M**', rédacteur du Journal des JNolaiie>; ce n'est
pas chose facile que d'arracher à une couiniHuautr; puissante
des prérogatives qu'elle a peu à peu envahie^ ; nous passons tout
ce qui nou> a été répondu sur la dé.ioniination du mandat
in rem suam., et sui" son ap])tiiation , rien de louveau n'a été
dit, et nous pouvons, sans crainte de blesser l'amour- pi opre de
l'hoi orable anonyme, renxoyrr à leque nous a\oiiS exposé
assez luniiuement, l-^-j, p 626 et suiv. , n"' 29 et suiv.
« Le Journal des A\oués, ajoute eufîn M****, éiuimère des
» questioiisqui , dans noirt sjstème, lui paraissent yb/V embar-
■o rassantes i n.ais , il suffit , comme on va le \ou-, des simples
» notions du dioit commun pour 1< s nsoudre. » Pourquoi ne
pas dwt \f^ simples notions du sens commun , carie droit préoc-
cupe bea.ieouj" moins en cette circonstance MM. les notaires
que l'intejêt général ?
Pour toute réponse à cette forme peu courtoise , qui peut se
produire sous le voile de l'anonyme, mai> qui ne doit jamais se
rencontrer dans les écrits des hommes qui se po teni q(ie qu'es-
liiiie , nous noppost ions que ces mots de notre adveisaire sur
la 10' (juestion piésertce par nous : La question .^ nous le re-
cotnaissons , est susci ptible de aoute ; les simples notions
du droit commun manquent aussi au rédacteur à tel point,
qu'il n'adopte pas une opinion positive.
( 373 )
Quant aux iicul autres qinstious , fions leiivoyons volon-
t'iris nu Journal clos INotiii'vs ; l'exanirn (|u'il en a i.iit nous pa-
vait fort iKiif ^ious signalons srult'jiicnt les i'*" et 8* léjion-
ses, (lesqurlles il ré>ulto invuieiMement, que. clans ut» ca> , un
malheureux (l(-l)iteur poiin a êlie ruincî m frais à cause tie la
clause tout économique ititrocluile en sa faveur, et que, clans un
autre, sou cloincdne pouna ètie morcelé et vendu i/i qndli-
bet parte ,l'ii meilleure, peut-être, celle qui sera iniii^pens.ibie
|Our l'exploitation, la maison, par exemple , tout ecli parce qu'il
a eu le malheur d'avoir d'avance consenti à une expropriation
forcée-volontaire ; al) uiio disce onincs. Du reste, on peut lire
ces curieuses réponses, basées sui- les simples nolicns du droit
commun , t. 4^» P- 79 ''" Journal des JNotaires; nous somuics
loin de vouloii" en dissimuler l'existence.
Il nous paraît complètement inutile d'insérer toutes les
clauses cjue les chambres de notaires se sont empressées de rédi-
ger , pour remplacer dans chacun de leurs arrondi^seteents la
mauvaise loi sur i' expropriation yorcée, si contraire au crédit
public et à l'intérêt gi-nerul de flJM. les notaires^ parce
que pour nous, si la clause, contenant mandiit forcé de vendre
est valable, elle se résume en ces mots : je vous donne pouvoir
irrévocable de vendre en mon nom , en mon lieu et place. La
fraude, la mau\aise foi, ne se présument pas dans un coi trat ;
donc, si la convention étab! e daris un contrat est \alable ,
toutes les clauses de ce contrat le sont également .• et qu'« n ne
s'y tiomj)e pas, trop de précaution nuit. Ce qui, à nos yeux ,
dcn.ontie tout ce cju'd y a devrai dans noire systènie, c'est
rempressen)ent des notiures à xouloir présenter aux tidiunaux
des clauses presque aussi nombreuses que celles du Code de pro-
cédure , nu titre de la saisie immobilière ; un des estimables au-
teurs, que nous avons cités suprà p.ip,. iS'j , va jus(|u'à demander
Vadjudication préparatoire, dont tous les junscousiibrs et
toiites les cours n'ont cessé, depuis quinze ans, de pioclamer
riuulilité !...
Chauveau (Adolphe).
^
OFFICES, TAXE ET DÉPENS-
COUR DE CASSATION.
10 Avoués. — Ministère pablic. — Plaidoirie. — Action.
2° Avoués. — Plaidoirie. — Arrêté réglementaire.
1° Le ministère public peut interjeter appel du jugement
T. L. i8
( 274 )
pur lequel un tribunal a accordé aux avoués le droit
de plaider les causes dans lesquelles ils occupent. (Art.
46 , L. ao avril 1810. )
i^." Tjorsquunc. cour royale a. , par application de
l'ordonnance du ri'j février 1822 , pris une délibération
qui interdit aux alloués d'un tribunal le droit de plaider ,
le tribunal peut néanmoins ^ sur la demande des ai^oués ^
examiner la constilutionnalité de l'ordonnance de 1822 ,
et, dans le cas où. il la juge inconstitutionnelle , autoriser
les a\-oués à plaider , sans violer l'autorité de la chose ju-
gée , le tribunal n'est pas lié par la délibération .
( Avoués d'Apt C. le ministère public. )
Par délibération de la Cour royale de Nîmes , il avait été
intordit aux avoues du Tribunal dApt de se livrer à la plaidoirie,
conformément aux dispositions de l'ordonnance du 2^ fé-
vrier 1822.
Dtpiiis, sur la demande des avoués du Tribunal , dApt , qui
soutenaient rincon.>tituliorinalité de l'ordonnance du 2^ fé-
vrier I.S22, le Triijunal rendit , le 5 juin 1882 , un juçement qui,
dé( laianl l'ordonnance illéi^aljment rendue, autorisa les avoués
à plaider.
Sur Tappei du mini>tère public, la Cour royale de Nîmes
rendit, le 20 juillet 1882, Tariêt rapporté J. A., t. 44'P- '^'*
Pourvoi en cassation, 3° pour violation des lois relatives à
l'institution du ministère public, en ce que la Cour avait admis
l'appel interjeté par le mini--tère public; — 2" pour excès de
pouvoir, en ce que l'arrêt attaqué avait refusé au Tribunal d'Apt
le droit d'examiner la légalité de l'ordonnance du 2'j février 1822,
soiîs prétexte que la Cour avait pris une délibération en consé-
quence de cette ordonnance.
Arrêi.
La Cour; — Sar le deuxième reoyen relatif à la prétendue incompé-
tence du ministère public pour poursuivre, comme partie principale, une
action civile ordinaire ; — Attendu qu'il s'agissait , dans la cause , d'un
objet qui intéressait l'ordre public , et pour lequel l'art. 46 de la loi du
20 avril i8io autorise le ministère public à agir d'office; — f Piejette ce
moyen.
Mais vu les art. 5 et i35i C. civ. ; attendu que le Tribunal d'Apt
était évidemment compétent pour examiner toutes les questions que
pouvait présenter la cause dont il s'agissait, qui, en résultat , con-
sistait à savoir si l'ordonnance royale du 27 février 1822 , en réduisant
l'exercice de la faculté de plaider accordée précédenament aux avoués .
( -^n^ )
.i\ait ou non iU'ro(;c tM» ce |)oiMt à la loi du ^7 \ontose au S , ou si elle
n'en était que I éxecution, et si ci-tti» ordonnamo était applicable aux
quatre avoues licenciés qui s'étaient présentes à l'audience tlu tiibunaj,
Je J-j niai i8Ji, pour y plaider les causes appelées , dans lesquelles ils
occupaient connue avoués ; que , par suite , ce tribunal était rornpetent
pour examiner en quoi consistaient les dioits de chacun de ces avoués
d'après les lois de la matière; s ils étaient ou non, ou quelques-uos
d entre eux , dans I une des exception> prononcées par cette ordonnance,
ainsi que sur les efiets de cette même ordonnance sous ces divers rap-
ports; — <^ue , quoiqu'il eut été pris par lu Cour royale de Mnies, an-
iérieurement à cette contestation spéciale élevée devant le Tiibunal
d'Apt par le ministère public, un arrêté réglementaire pour tous les
tribuuaux de son ressort, approuvé par le gaide des sceaux, et qui
paraissait contraire au système des quatre avoués en cause, il n'en ré-
sultait pas, pour cela, que le tribunal d'Apt lût privé du droit
d'examen, et qu'il y eût incompétence de sa part à le faire ; — Attendu
que ladite cour, sans s'occuper des diverses questions que présentait la
cause particulière des quatre avoués Biémond, Seymard , Gleixe et Pin,
lirenciés en droit, a déclaré, par le motif unique puisé dans son arrêté
général du i/f janvier i832 , que le tribunal d'Apt avait neutralisé la
décision de I autorité supérieure , qui ne pouvait , d'après ce qu'énonce
l'arrêt, être soumise dans aucun cas à la censure d'un Tribunal inférieur ;
d'où ladite cour a tué la conséquence que le jugement du Tribunal d'Apt
devait être annulé pour cause d'incompétence, et l'a, de fait, annulé
par cet unique motif; — Qu'il résulte de là que ladite cour a violé les
règles de sa propre compétence ; qu'elle a commis un excès de pouvoir
et a violé spécialement les articles de la loi précités ; — Casse.
Du 23 juin i835. — Ch. Civ.
Observations.
Il ne faut pas donner à cet arrêt plus de portée qu'il n'en a en
réalité; il n est point en contradiction avec la jurisprudence an-
térieure de la Cour de Cassation , sur la question de constitu-
tionnalité de l'ordonnance du ir> lévrier 1822 , il juge seulement
que l'anèté par lequel une Cour royale, conformément à l'or-
donnance, indique les tribunaux de son ressort dans lesquels
les avoués ne peuvent plaider, n'a pas l'autorité delà chose
jugée contre ceux de ces officiers qui soutiennent que l'ordon-
nance de 1822 est illégale, ou qu'ils sont dans l'un des cas d'excep-
tion prévus ;)ai- elle-, ainsi, dans l'une ou l'autre de ces hypothèses,
le Tribunal est compétent pour connaîtie de la réclamation qui
lui est deléiée, et elle ne peut être rejetée par fin de non re-
cevoir. Tel est le sens de l'arrêt qui précède : il confirme
les observations insérées J. A., t. ^4 , p. 124, mais il laisse
entière la question de constitutionnalité. Sur ce dernier point,
F. suprà, p. 100 et 216 , les arrêts des Cours de Nîmes et de
Riom, et nos observations.
( 37^ )
CONSEIL D'ETAT.
Dépens. — Administration puMique. — Conseils de préfecture.— Frais
dVxpertise.
1° Les conseils de prcfectiire ne peuvent proîioticer de
dépens ni au profil ni a la charge de I admiiristration ;
chacune des parties doit supporter ses propres dépens ( i ).
2° ylinsi^ lorsqu'une expertise a eu lieu , les honoraires
de chacun des experts restent à la charge de la partie
qui l'a choisi , et ceux du tiers-expert sont supportés par
moitié.
(Ministre de rintcrieur C. Barras,) — Ordonnance.
Locis Philippe, etc.; — Vu les lois des i6 septembre 1807, 8 mars 1810
et 7 juillet iS33; considérant qu'aucune disposition des lois ou rè.;le-
ments n'autorise à prononcer de dépens à la charge ou au profit de Tad-
minislration lorsqu'elle procède devant les conseils de préfecture : que
dès lors il y avait lieu <le laisser «.-hacune des parties supporter ses
propies dépens et les lionoraires dus à son expert, et de mettre les
Irais de tierce expertise à la part de chacune d'elles, par moitié.
Art. 1'^" L'arrêté du conseil de préfecture du département des Cou-
ches-du-Rhône, en daie du i janvier i8]5, est annulé dans la disposi-
tion qui condamne l'état aux dépens — Art. ■?.. Chacune tles parties
supportera ses propres dépens et les honoraires dus à son expert ; les
frais de tierce e.xpertise et les honoraires du tiers expert seront à la
charge de chacune d elles, pour moitié.
Du 8 janvier i836.
COUR ROYALE DE PARIS.
Exécntoirc. — Matière criminelle. — Opposition. — Partie civile. —
Recevabilité. — Délai-
i» C'est devant la chambre d'accusation , et non devant
la chambre du conseil.^ que doit être poHée l'opposition de
la partie civile à l'exécutoire délivré à un expeit par le
juge d'instruction.
2" Dans ce cas, l'opposition peut être reçue par la Cour,
encore bien qu'elle ait été formée après le délai de 2^
heures prescrit par r art. i35 C. I. C.
(N"'.y — Arrêt.
La Cour; — Considérant qu'un juoje d'instruction est un m.iîîi^trat
Ci) Telle est la jurisprudence constante du conseil d'état; mais elle
nous semble susceptible des plus fortes critiques ; nous y reyie»diouf.
V -<> y /
cliirgp Ur lonitioiiîi sihli,iI«'s, et ne peut étie assimile .1 iiii jiieccoin-
niiN>aiii> (iiii i''.>ï;it quVii voitu iliiiie ilélé-fation ; — ConsultMant fiiu;
le lupeil iiistriu'lioii qui a rt'iidii um* oidDiiiiance a l'p'iisé un doc'ré de
jini.lution , et que, «lès lors, la ri rorni ttion ilo celte urtUiniiaiicc ne
pe.it appirti'iiir a la cliambie du conseil du tritiunal au(|uel il e;.t at-
ta» lie , mais seulement à la chambre daccusation de la Cour royale;
— Considérant que l'exécutoire, contenant aliocalioa îles lionoiaires
dus à un evpert coniuiis par le juge d'instruction, a les mêmes carac-
tères que toute autre ordonnance émanée du même magistrat, et doit
èlre ^oumis aux inèmes principes; — Consuloi.iiit que l'ordonnance
dont il s'agit a 1 té signiliée avec commanilement le ay août à la partie
civile, et que celte dernière y ;i tornie opposition le i"^' scptiinlne sui-
vant ; — Consiilérant que le délai de 24 heures, prescrit pour l'opposi-
tion par I art. i35 C. I. C., n'» st point applicable à 1 onlonnance d'un
juge d instruction, qui, présentant les car;'.ctères d'un appel, peut être,
en l'absence île dispositions spéciales, attaquée dans le délai fixé par
le droit commun ; — Qu'ainsi , le recours de la partie civile, ([ualilié
oppo>ilion contre la taxe du juge d'instruction , est recevable: — Con-
sidérant que soixante vacations ont dû suiiire à l'expert pour remplir
la niis>ioii qui lui avait été confiée ; qu'ainsi l'allocation laite par le
juge d'instruction est exagérée ; — Réduit à la somme de 3oa Ir. le
montant de l'exécutoire , etc.
Du 5 janvier i836. — Ch. d'accusation.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
Dépens. — Condamnation. — Compensation.
Les tiihunaux ne peiiucnt compenser les dépens entre
les parties que lorsquelles succombent respectivement sur
quelques chefs. ( Art. tSoC. P. C. )
( Besstde C. Leydet. )
Le sitîur Bessède avait fait assigner le sieur Leydet, son voi-
sin , aiiii qu'il eût à lui livrer un passage qui lui était nécessaire
po r l'i-xploitalion d'une pièce de vii^no qui se trouvait
enclavée de tous côtés : le 19 août i834,il intervint au Tribu-
nal de l{orilcanx un juj>,eiueiit qui lit droit à sa demande , mais
q.ii «o'upensa lestlépens , y compris le coût de la levée et de la
sifîiiili. atioi) du jugement — Appel de Bessède , qui soutient
qu aucune partie des dépens n'a pu être mi e à sa chaige.
Arbêt.
LvCocR; — Attendu que les tribunaux, hors le cas de parenté,
n'ont le pom'oir discrétionnaire de conripenser les dépens an totalité ou
( 278 )
eu partie que lorsque les parties succombent rcspectiveiuenl sur quel-
ques chefs; — Que, dans la cause, les premiers juges ayant adjugé à
Bessède, sans restriction, les conclusions de sa demamle qui était
contestée par Leydet, celui-ci aurait dû être condamné a fous les dé-
pens; — Que la dis|)o>ition de l'art. i3o C. P. C. à cet égard estimpé-
rative ; — Faisant droit de l'appel que lîessède a interjeté du juge-
ment dans le chef qui a compensé la moitié des dépens, émendaiit,
condamne Leydet en la totalité des dépens, le condamne également
aux dépens faits devant la Cour.
Du iSjanvier i835. — 4'-Ch.
COUR DE CASSATION.
Dépens. — Délit. — Contravention. — Condamnation,
L' in dwidii poursuivi pour un délit ^' qui n'est reconnu
coupable que d'une contras-'ention. doit être condamné aux
frais qui se rattachent à la contravention et à l'instruction
du délit. (Art. 194 C. I. C. )
(Andrieu C Ministère public.) — Arrêt.
La Cocr ; — Vu les articles 162 et ig^ C. I. C. — Attendu que les dis-
positions de ces articles sont générales et absolues, ne renferment au-
cune exception, et n'autorisent pas une distinction dans la condamnation
aux frais faits . pour la poursuite originaire, lorsque, changeant de
nature, elle n'amène, au moment du jugement, qu'une condamnation
à des peines moindres que celles qui étaient annoncées par le titre pri-
mitif de celte poursuite; — Attendu que la lettre même de ! art. 194
C. I. C. repousse évidemment cette distinction , puisque , placé par le
législateur à la suite des articles qui prévoient le cas où des poursuites
correctionnelles n'ont amené qu'une condamnation à des peines de po-
lice , il déclare toutefois , en termes généraux, que tout jugement de
condamnation rendu contre le prévenu et contre les personnes civile-
ment responsables du délit, ou contre la partie civile, les condamnera
aux frais; — Attendu d'ailleurs que cette distinction ne pourrait rentrer
dans l'esprit de la loi, p;irce que son application serait le plus souvent
impossible, et qu'on ne saurait, par exemple, discerner, quant à la plu-
part (les délits, le point précis de la procédure où les faits matériels
originairement poursuivis comme tels, se seraient, au moment du
jugement, transformés, dans l'esprit des juges, en simple contraventiori;
et attendu toutefois que le jugement attaqué n'a condamné Andrieu
qu'aux frais de «e jugement, sur le motif que, poursuivi originairement
quanta un délit correctionnel, tel que le prévoit l'art. -4^3 Cod. pén.,
il n'avait en définitive été condamné qu'auN frais du jugement, en quoi
ee jugement a liolé les «lispositionsde;- art. 162 et 19^ Cod. inst- crim.
( ••<79 )
— r.jsse le jugement tlu l'iilxinal lorrerlioniiti île Beiioi'- , tlu xn dé-
cembre dernier , etr.
Du 7.') avril i833. — Cli. Crim.
COUR DK CASSATION.
Dépens — Prclet. — Elections
Fri matière électorale, le préfet ne peut jamais être con-
damné aux dépens (i).
( Intérêt de la loi. )
Pcir ordre du garde des sceaux, !c procureur général près la
Cour de Cassation a déféré à celte cour un jui^eraent du Tribunal
de Sedan, du i5 janvier i835, qui avait, à l'occasion d'une
question électorale , condamné !c préfet deà Ardennes aux
dépens.
« ."n matière électorale, a dit M. le procureur vénérai , le préfet
a^it toujours en sa qualité de fonctiimnaire dans i mtérêt général , et
pour ainsi dire comme partie publique. — S'il intervient , c'est d'abord
comme administrateur ponr la formation des listes ; ( lois des i mai
18J7, 2 jullet i8iS, 19 avril i83i ) ; puis comme juge de certaines
difficultés (art. 36 de la loi du 21 mars i83i ); puis enfin comme
chargé , dtns l'intérêt de la société , de veiller à I accomplissement des
formes et conditions lé?^alement prescrites ( art. 5i , ibid. ).
» Il n'agit lonc jamais pour un intérêt privé, domanial ou pécuniaire,
dans une contestation judiciaire proprement dite ; et si la loi du 2 juil-
let 1828, dans son art. 18, auquel se réfèrent les art. 42 et 52 de celle
de i8ji , a voulu que l'exploit introductif d'instance fût notifié an pré-
fet , il faut bien remarquer que cette loi ne parle pas d'une assignation ,
d'une mise eu cause , mais d'une simple notification qui met le fonction-
naire public en demeure de preadre toutes les mesures que l'intérêt gé-
néral peut demander.
» Le préfet ne peut donc jamais être considéré comme partie au pro-
cès, comme l'adversaire privé de chaque réclamant, etcomme justiciable
des tribunaux en cette qualité; dou il suit qu'il ne peut jamais être
prononcé, ni contre lui personnellement, ni contre l'état en sa per-
sonne, une condamnation aux frais, comme contre une partie qui suc-
combe.
» Cette proposition est surtout incontestable dans les affaires où ,
mnleré la notification faite au pré.'^et, ce magistrat n'a pas cru devoir
intersenir, et où, comme l'a fait ici IM. le préfet des Ardennes, il
a reconnu par son silence le fondement de la réclamation. »
{\)t^ . 5M;>rà, p. 87 , l'arrêt du 12 août i835 . qui est fopdé sur le
même principe
( 28o )
» Il est cmoïc à coiibidérrr ((ue les lois électorales ont consacré le
pririci[ioque toutes les actions auxquelles l'exercice des droits élccto-
vaux donnerait ouverture, seraient jui^i-es sans (Vais. La loi «lu j mai
1827, art. 4. le dit expressément Aucune loi postérieure n'a niodillé
cette disposition , et le même principe se retrouve clans les lois de juil-
let i8i8, mars et avril iS3i , qui dispensent les parties de l'enregistre-
ment et des amendes.
« Enfin , nous ajouterons une demiere considération, c'est que , si les
dernières lois électorales onf séparé les questions, et. divisé la compé-
tence, de manière que certaines questions vont aux tribunaux, tandis
que les autres restent dans le domaine de l'administration, cependant,
pour les unes conmie peur les autres , et devant les cours royales aussi
bien que devant le 'onseil d'état , le préfet reste avec sa même qualité
d'iiomrne public, de fonctionnaire défendant la sincérité des listes,
et ne luttant que pour l'accomplissement de la loi. »
Arrêt.
La Cour : — Vu l'art. 80 de la loi du 27 ventôse an 8 ; — Attendu que
ce n'esl pas comme partie et comme exerçant les droits et actions ,
soit du domaine public, soit de l'administration dëpartement.ile , que
le piéfet des Anlonnes a été assigné par devant le Tribunal de
1" in.>tance de Sedan; mais qu'il a été ajourné , enveitu des articles
5i , 5 , et i2 de la loi du 21 mais i8ii , et de I article 18 de la loi du 2
juillet 18-28. comme «hargé par ces lois de veiller à l'accomplissement
des formes et conditions prescrites par les lois éiectoiales, et ainsi
comme m içislrat et fonctionnaire de l'ordre administratif, agissant
dans rinté.ét général tle la .société ;
Attendu qu'en condamnant le préfet des Ardennes aux dépens, et
en fr,i()pant ainsi un magislrac, un fonctionnaire de Tordre administra-
tif, ieqi el , agissant d..ns le c< rde de ses attributions et dans 1 intérêt
g('neral de la >0i iété . n'était point son justiciable, le Tribun.d de pre-
mière instance «le Sedan a empiète sur lauioiité administrative, mé-
connu les limites de sa compétence, et commis par-là un excès de
pouvoir :
Attendu que, dans ces circonstances, cette condamnation étant nulle ,
ne peut prodiiiie aucun ellet contre le loiiclionnaue public qui en a
été frappé ; — Faisant droit sur le réquisitoire de M. le procureur
général, annule, en vertu de l'art. 3o de la loi du ■jl'- ventôse an 8,
pour exrés de pouvoir, le jugement du Tribunal de première instance
de Sedan, du i5 janvier i835, dans la disposition qui condamne le
préfet ile.i Ardennes aux dépens , etc.
Du 20 avril i83ti. — Ch. i\eq.
COUR DE CASSATION.
Dépens. — Enregistrement. — Frais. — Vendeur.- — Condamnation.
L'enregistrement d'une ucnte peut être mis à la charge
( ^til }
(lu \tiuÎLur , ô 1/ Il a eu Itcu cju à cause d un jjioccs uc-
casionc par lui sur l'exccutiun de la ^eiite^ quuiquen gé-
néral il doive être supporte par l'acc/ucreur. ( Art. 1 5i)3
C. C. ; ait. 3i , L. a: iViin. an j. ; (i).
( IJiondin C. Aojyot. )
Après lin loiii; (ltil);it à l'occasion d'une vente, la Cour de
]M tt ion<liiiiina les v« lulenrs et n)il reniei;islr»nient de la vente
a leur eliai^ie, « attendu que ^e^^e|l,i^tl•ement, inutile aux parties
qui ont tii^hré dans cette vente , n'a eu lieu qu'à cause du procès:
d où il suit que c'est à ceux qui succombent à en supporter les
frais » — Pourvoi pour violation de l'ait. \5g'i C. C, et 3i de
la loi du -21 frimaire an 7.
Abkèt.
La Cocr ; — Attendu qu'il estronstalé par l'arrêt, que l'enregistrement
de l'acte de vente dont il s'agit n'a eu lieu qu'à cause du procès ; — Que
d'ailleurs la faculteî de compenser les dépens ou de les faire .-upporter en
totalité pour lune des parties est abandonné à la prudence du juge;
— Rejette.
Du 9 février i832. — Cli. Jleq.
Obseevations.
Il faut se iiarder de prendre à la lettre le deuxième motildonné
pai- la Cour de Cassation à lappui de sa décision. En elïet, il
n'est pas exact de dire que la loi a laissé à la prudence du juge
la faculté de eonipenser leN frais ou de les faire supporter en to-
talité par l'une des parties : celte faculté n'existe que dans les cas
prévus par l'art. i3i C. P. C. — Dans toute autre hypothèse,
le principe est que celui qui succombe doit être condamné aux
dépens, et c'est par application de ce principe que la Cour de
jMetz yvait mis les frais denieiiistrementà la charge des i^endeurs,
nonobstant la disposition de l'art. i5y3 C. C. ; elle les a consi-
dérés romine des accessoires du procès , et la Cour de Cassation
a jugé qu'ele avait pu le faire sans contrevenir à aucune loi.
Ainsi, le véritable sens de l'arrêt qui précède est que les juges
peuvent, d'apiès les faits de la cause , compter dans les déuens
les frais qui ont été la suite du procès, et notamment les droits
et doubles droits d'enregistrement des actes qu'il a fallu sou-
mettre à la iormalité , quoique cet enregistrement fût d'ailleurs
inutile aux parties. Telle a certainement été la pensée de la
Cour ; mais il faut convenir que sa décision n'a pas été motivée
convenablement.
(i) A' l'arrêt suivant et les observations.
( .82 )
COUR DE CASSATIOJN.
Frais. — Enreççistrement. — Convention. — Acquéreur. — Cond.im-
nation.
I o Lorsqu'il a été stipulé dans un acte de vente sous
seing privé que les frais d'enregistrement seront à la-
charge de celle des parties qui y donnera lieu par des
contestations reconnues mal fondées^ cette clause est obli-
gatoire et fait la loi des parties. ( Art. 1 134 C. G. )
30 Cependant si fa Cour a reconnu^ en fait ^ que c'était
par la faute des deux parties que le droit et le double
droit avaient été exigés par In régie de l' enregistrement ,
et a jugé que , dans ce cas , il fallait rentrer dans le droit
commun , et mettre les frais d'acte et d enregistrement à
la charge de /^acquérkur , son arrêt n étant fondé que
sur une appréciation de fait échappe à la cassation.
( Michonnet C. Clavier. )
Par acte du 18 juin 1827 , sous seing privé , le sieur Clavier
vend au sieur Michonnet sa portion dans plusieuis immcuMes
communs, et promet de lui donner une procuration pour les
vendre en détad au nom des deux. L'acte porte cette chiuse , que
les droits simples ou doubles d enregistrement seront à la charge
de celle des parties qui y aura donné lieu, en élevant des dijfi-
cultès reconnues mal fondées • du reste, cet acte ne fut pas
enrciiistré.
Trois mois après, le sieur Clavier demande la rectincation
d'une erreur de compte relative à la vente des immeubles com-
muns , mais il en est débouté par jugement du 26 jan-
vier 1828.
Plus tard , la régie ayant eu connaissance de l'acte du 18 juin
1827, décerne une contrainte contre Michonnet, en payemr.ntdu
droit et du double droit, et celui-ci, de son côté, demande à
Clavier le remboursement de la somme payée à la régie, aux termes
delà clause sns-relatée. — 27 août 1829, jugement qui fait droit à
cette demande, et qui condamne Clavier au remboursement des
frais payés par Michonnet. — Appel.
Le 10 mars i83o, arrêt qui infirme par les motifs suivants :
« Considérant qu'aux termes de droit, l'acquéreur doit payer
les frais d'enregi>.trement ; qu'il peut sans doute êlre convenu le
contraire; qu'ainsi, la clause de l'acte par laquelle les dioits
seraient acquittes par celle des parties qui, par de mauvaises
contestations , donnerait lieu à la publicité du traité , n'est pas
rigoureu'^ement une infraction à la loi; mais que dans cet acte
( ^83 )
on tiou\o la rlaii>o que !«• \rntlpin- doninTa à r;Hc|nérfur une
pioiuiatiûii pour \on(lie en ilrtail, ot au notii (Itsdcnx, les bii ns
qu'ils avaient aei|uis tn ( oiuniun ; — Qu'ainsi rti|)jot d*' celte sti-
pulation était de soustiaii»'à la eonnaissHnee tin lise l'existence de
la vente que Clavier Taisait de sa portion ; <|ue la fraude seule a
pu dicter une convention de ce j^enre. et que les deux parties,
sans tloute, niéi itéraient qu'on les condauinàt à payer en commun
les dioits qu'elles \ou!aient détourner au préjudice du lise ; mais
qu'il résulte des faits de la cause que si Clavier a pu donner lieu
aux agents du lise de leur laire soupçonner la vente qu'il avait
faite au sieur IMichonnct, celui-ci l'a avouée authentiijuement ,
soit dans ses requêtes, soit dans les qualités par lui sii^nilices du
jugement; qu'ainsi il semble juste de i entier dans le di oit com-
mun , aux termes duquel les frais d'actes et autres accessoires à
la vente sont aux fiais de l'acquéreur. » — Pour\oi pour viola-
tion des art. n3i, ii33 et ii34 C. C et fausse interprétation
des art. 22 , 23 et 28 de la loi du 22 frimaire an 7.
Arrêt.
La Cour ; — Attendu que dans les actes soas seings privés du
18 juin 1837 , il a été inséré une clause portant que le droit simple, on
le double droit d'enregistrement, serait à la charge de la partie qui y
donnerait lieu par les difficultés qu'elle pourrait élever, et qui seriient
reconnues inju>tes et mal fondée*; — Que cette clause n'ayant été ni
annulée , ni attaquée par qui que ce soit, de\ait faire la loi des parties;
mais que la Cour royale,, à qui appartenait l'appréciation des faits
relatifs à l'exécution de cette convention, a reconnu et déclaré par son
arrêt que, si le droit et le double droit avaient été exigés par la légie de
l'enregistrement, c'était par la faute de lune et l'autre partie, et
que. dès lors , il semblait juste de rentrer dans le droit commun , aux
termes duquel les frais d'actes et autres accessoiies à la vente sont aux
frais de l'acquéreur; — Que, d'après ces motifs, 1> condamnation du
demandeur n'étant fondée que sur une appréciation de faits, n'est con-
traire à aucune loi, et se trouve à l'abri de la censure de la Cour de
Cassation ; — RejettEi.
Du 16 août 1 83 1. — Ch. Req.
Observations.
Quoique la Cour de Cassation ait rejeté le pourvoi du îieur
Miehonnet, il ne faut pas en conclure qu'elle ait approuvé la doc-
trine de la Cour de Bourges; on peut voir au contiaiie, par les
motifs mêmes de l'arrêt qui précède, que, loin de regarder comme
nulle la clause niséree dans l'acte du 18 juin 1827, les magi-trats
ont reconnu quelle avait force obligatoire, et qu'elle aurait dû
être considérée comme Z^z loi des parties ^ si, en fait, l'arrêt
attaqué n'avait pas constaté que c'était par la faute des deux
( 2«4 )
parues que le droit et le tltiuble droit avaient élé pcieiis.
AiriM, la Cour n'a enrore vu là qu'un»; question (Vapprécin/ion ;
mais peut-être a-t-cllc monté, en celle cii'<onst;ine(.' , trop de
)ései\e et de eircotiSj)eelion il semble, en ellet, que du moinent
que la clause est reconnut! obliiçatoire , c'est confi>venir à
l'art. ii3j C. C que de mettre les ("rais à la <harL!;e de l.i partie
qui n'a tilevé aucune contestation , et qui a trioiiq)lic de celles
qu'on lui snscittit injusteinent. VanK-ment diia-t-on qu en fait
la Cour de Bourges a reconnn qu • c'était par la faute des deux
parties <jue la ivi^ie de renieji,islrenient avait eu connaissance de
l'arle qui n'av;iit pas éîé soumis à la formalité ; qu'importe? La
question n'est pis de savoir si Mielionnet s'est prévalu de cet
acte, et a ainsi révélé son existence à l'administration, mais s'il
a éié obligé de le faire pour sa d( l'en se et pour repousser des
préleniions reconnues mal fondées. Or , sur ce point , nul
doute, puisqu'un ju enient antérieur, passé en foi'ce de chose
juf^ée , avait déjà rejeté la demande du sieur Clavier. Ainsi, les
parties se trouv'4iei't manifestement dans le cas jirévu par la
elau'-e. Miis admettons qu'elles eussent des torts réciptoqnes,
i'allait-il conclure de là qu'il y avait nécessité de rentrer dans
les termes du droit commun? Non, évidemment non. L'acte
du i8 juin 182^ avait dérogé à i'art. iSgS C. C, c'était donc à
cet acte qu'il fallait recourir et non au droit commun : or,
d'après la convention , d'après son esprit et son texte, les juges
devaient parta-er les frai, entie les deux parties, s'ils pensaient
qu'elles avaient eu «les toi ts réciproques. li n'y avait pas de raison
pour les laisser à la charge de l'une d'elles en totalité : telle est
du moins r.otre opinion. On peut, du reste, consulter l'arrêt
du 9 février i832 et nos observations. (V. suprà, p. :>.8o. )j
LOIS, ARRÊTS ET DÉCISIONS DIVERSES.
COUR DE CASSATION.
Huissier. — Gardien. — Responsabilité.
Ce n'est qu'en cas de connwence., de fraude., ou de né-
gligence, qu'un huissier est responsable de l'insolvabilité
et des faits d'un gardien qu'il a établi après une saisie
exécution. (Art. 696, 697 C. P. G.) (i).
(i) f^. des décisions semblables, J. A. , t. 45. pag. .38i . 2^ et 3' espè-
ces. /^. aussi dans le même sens MM. Thomine-Desaiazoees, t. 2. p- lai;
r.ARBÉ, sur l'art 597; et Berriat, p. 5ç)6, note 3;, n»' a et 3 (6'édit ).
( Pionnier C. IJuniort.
Il y n ou priuixoi contie l'ai ivt de 1 1 Cour royale de llouen
(lu 5 tlt'itiiihrc i8.ii, ra|)|iortc J. A., t. 45, p. 38i.
Arrêt.
La Coi'R ; — Attoiidu qui! résulte des faits consignés dansrarit't que
deux Siii>ios iniinobilières avaient été pratiquées à la requête du sieur
Pionniei contre les sieurs Leduc et (laudrun , se> locataires, l'une le 7
décembre i8jy , pour aven- payement d'une somme de 124 '•"• 97 cent.,
l'autr»; , le Jo avril i83o, sous la forme d'un récolemcnt, p ur une
somme de 5oo fr. , montant d'un terme alors échu du prix d'un
loyer ;
Que, sur la première , le sieur INIassif avait été établi gardien des
objets saisis ;que, lorsdela cb'uxième, iMassif ayant demaiulésa décharge,
par le motif tiré de la disposition <le l'art. Gi)5 C. P. C, celui de l'expi
ration de deux mois depuis la première saisie, le sieur Lcfebvre, l'un
des témoins de I huissier, fut établi gardien sur tout ce qin taisait l'objet
desdeux saisies , et Massif fut déchargé de sa garde i)a:- l'huissier qui in-
strumentait; — Que, quoique l'airét attaqué ait donné un motif erroné,
en droit, sur cette décharge, qui ne fat pas prononcée conformément a la
disposition de 1 art. 606 du mémccode, niai.s de la S( ule autoiité de l'huis-
sier, ce c|ui était irrcguiier, la cour royale de Houena pu néanmoins, en
.nppréci.int lesdi\ers faits et circonstances île la cause, y trouvcrdes mo-
tifs sudlsants pour ne point admettre, contre l'huissier Dumort, la res-
ponsabilité qui faisait l'objet de la demande tle Pionnier; — Que
ladite cour royale .lyant reconnu , en fait, , qu'il n'y avait eu, de la part
de cet huissier , ni connivence, ni fraude, ni négligence , a pu, sans
violer aucune loi, le déclarer non responsable des Jautes commises par
le gardien Lefebvre dans l'exercice de ses fonctions ; que cette appré-
ciation était exclusivement dans le domaine de ladite cour , et ne
saurait fournir matière à cassation ;
Attendu qu'aucune disposition législative ne rend l'huissier responsa-
ble de la solvabilité des gardiens qu il établit sur les objets qu il saisit,
et que l'arrêt est, sous ce rapport, conforme aux principes; — Par
ces divers motifs , Rejette.
Du 25 janvier i836. — Ch. Civ.
Loi sur les chemins ificinaux.
SECTION 1". Chemins vicinaux.
Art. ip'. Les chemins vicinaux légalement reconnus sont à la charge
des communes, sauf les dispositions de l'art. 7 ci-après.
Art. u. En cas d'insuflisance des ressources ordinaires des communes,
il sera pourvu a l'entretien des chemins vicinaux à l'aide, soit de
prestations en nature , dont le maximum est fixé a trois journées de
( -jM )
travail , soit de rentimes spéciaux en addition au principal des
quatre «onlributions directes , et dont le maximum est Uxé à
cinq.
Le conseil municipal ])Ouria voter l'une ou l'autre de ces ressources,
ou tout( s les deux coucurrcmnient.
Le concours des plus imposes ne sera pas nécessaire dans les délibé-
rations prises pour l'exécution du présent article.
Art. 3. Tout liahitant, chef de famille ou d'établissement, à titre de
propriétaire, de régisseur, de fermier ou de colon partiaire, porté au
rôle des contributions directes, pourra être appelé à fournir, cliaque
année , une prestation de trois jours :
1° Pour sa personne, et pour chaque individu mâle, valide, âgé de
dix-huit ans au moins, et de soixante ans au plus , membre ou serviteur
de la famille et résidant dans la commune.
2" l^our chacune des charrettes ou voitures attelées, et, en outre,
pour chacune des bétes de somme, de trait, de selle, au service de la
famille ou de l'établissement dans la commune.
Art. 4- La prestation sera appréciée en argent, conformément à la
valeur qui aura été attribuée annuellement pour la commune à chaque
espèce de journée par le conseil général, sur les propositions des conseils
d'arrondis>ement.
La prestation pourra être acquittée en nature ou en argent, au gré
du contribuable. Toutes les fois que le contribuable n'aura pas opté
dans les délais prescrits , la prestation sera de droit exigible en
argent.
La prestation, non rachetée en argent, pourra être convertie en tâches,
d'après les bases et évaluations de travaux préalablement fixées par le
conseil municipal.
Art. 5. Si le conseil municipal, mis en demeure, n'a pas voté, dans
la session désignée à cet effet, les prestations et centimes nécessaires ,
ou si la commune n'en a pas fait emploi dans les délais presciits, le
préfet pourra, d'office, soit imposer la commune dans les limites du
maximum, soit faire exécuter les travaux.
Chaque année, le préfet communiquera au conseil général l'état
des impositions établies d'oflice en vertu du présent article.
Art. 6. Lorsqu'un chemin vicinal intéressera plusieurs communes, le
préfet, sur l'avis des conseils municipaux, désignera les communes qui
devi ont concourir à sa construction ou à son entretien , et fixera la pro-
portion dans laquelle .chacune délies y contribuera.
SECTION II. Chemins vicinaux de grande communication.
Art. 7. Les chemins vicinaux peuvent, selon leur importance,
être déclarés chemins vicinaux de grande communication par le conseil
général, sur l'avis des conseils municipaux, des conseilsd arrondissement,
et sur la proposition du préfet.
Sur les mêmes avis et proposition, le conseil général détermine la
direction de chaque chemin vicinal de grande communication, et désigne
les communes qui doivent contribuer à sa construction ou à son en-
tretien.
1.0 (irt^lft ti\<' la largeur cl les limites du < lientiii , vl lit-Cerniine an-
nueneiiu'iit lu propurtiuii dans laquelle cliaquc commune doit coiicouiir
a I oiitrctieii de la ligne vicinale dont elle dépend ; il statue sur les offies
laites par les particuliers, associations de particuliers ou de communes-
Art. 8. I,es cliemius vicinaux de grande communication, et, dans
des cas extiaordinaires , les autres chemins vicinaux, pouirout recevoir
des subventions sur les fonds départementaux.
Il sera pourvu à ces sub\ontions au moyen des centimes lacultatit's
ordinaires du département, et de centimes .spéciaux votés annuellement
par le conseil j;éiiéral.
La distribution de.s subventions sera faite, en ayant égard aax res-
sources, au\ sacriliccs et aux besoins des communes, par le préfet,
qui eu rendra compte, cliaque année , aa conseil général.
Les communes acquitteront la portion des dépenses mise à leur charge
an moyen de leurs re\enus ordinaires, et, en cas d iniuflisauce, au moyen
de deux journées de prestations sur les trois journées autorisées par
l'art. .'., et des deux tiers des centimes votes par le conseil municipal en
vertu du même article.
Art. g. Les chemins vicinaux de grande communication sont placés
sous l'autorité du préfet. Les dispositions des art. 4 €t 5 de la présente
loi leur sont applicables.
Dispositions générales.
Art. 10. Les chemins vicinaux reconnus et raiaintenus comme tels
sout imprescriptibles.
Art. II. Le préfet pourra nommer des agents voyers.
Leur traitement sera fixé par le conseil "énéral.
Ce traitement sera prélevé sur les fonds affectés aux travaux.
Les agents vovers prêteront serment ; iis auront le droit de con-
stater les contraventions et délits, et den dresser des procès-verbaux.
Art. 12. Le maximum des centimes spéciaux qui pourront être votés
par les conseils généraux , en vertu de la présente loi , sera déterminé
annuellement par la loi de finances.
Art. i3. Les propriétés de l'état, productives de revenus, contri-
bueront aux dépenses des chemins vicinaux dans les mêmes propor-
tions que les propriétés privées, et d'après un rôle spécial dressé par le
préfet.
Les propriétés de la couronne contribueront aux mêmes dépenses,
conformément à l'art. i3 de la loi du 2 mars i832.
Art. i4- Toutes les fois qu'un chemin vicinal, entretenu à T'état de
viabilité par une commune , sera habituellement ou temporairement dé-
gradé par des exploitations de mines, de carrières , de forêts ou de toute
entreprise industrielle appartenant à des particuliers , à des établisse-
ments publics, a la couronne ou a létat, il pourra v avoir lieu à imposer
aux entrepreneurs on propriétaires, suivant que l'exploitation ou les
transports auront eu lieu pour les uns ou les autres , des subventions
spéciales , dont la quotité sera proportionnée à la dégradation extraor-
dinaire qui devra être attribuée aux exploitations.
Ces subventions pourront , au choix des subventionnaires , être
1^:288)
acquittées eu argent ou en prestations en nature, et seront exclu-
sivement adectées à ceux des clicmins qui y aurontdonné lieu
Elles seioiit réglées annuellement, sur la demande des comniunes ,
parles «oiiseil» de prélecture , après des expertises contradictoires, et
recouvrées comme en matière <le contributions directes.
Les experts seront nommés suivant le mode déterminé par l'article 17
ci-après.
Ces subventions pourront aussi élre déterminées par abonnement ;
elles seront récriées, dans ce cas, par le préfet, en conseil de pré-
fecture.
Art. j5. Les arrêtés du préfet, portant reconnaissance jt fixation de
la largeur d'un cliemin vicinal, attribuent délinitivemeut au chemin
le sol compris dans les limites qu'ils déterminent.
Le droit des propriétaires riverains se résout en une indemnité , qui
sera réglée à l'ami. ible , ou par le juge de paix du canton , sur le rapport
d'experts nommés conformément à l'art. 17.
Akt. 16. Les travaux d'ouveiture et de redressement des chemins
vicinaux seiont autorisés par arrêté du préfet.
Lorsque , pour l'exécution du pi ésent articie, il y aura lieu de recourir
à l'expropriation, le jury spécial , chargé de régler les indemnités, ne
sera composé que de quatre jurés. Le Tribunal d'arrondissement, en
prononçant l'expropriation , désignera pour présider et diriger le jury ,
l'un de ses membres ou le juge de paix du canton. Ce magistrat aura voix
délibérative en cas de partage.
Le Tribun. il choisira , sur la liste générale prescrite par l'article 29
de la loi du 7 juillet i833, quatre personnes pour former le juiy spécial,-
et trois juiés supplémentaires. L'administration et la partie iiiléiessée
auront respectivepient le droit d'exercer une récusation péremptoire.
Le juge recevra les acquiescements des parties.
Son procès-verbal emportera translation définitive de propriété.
Le recours en cassation, soit contre lejugement qui prononcera l'expro-
priation, soitcontie la déclaration du jury qui réglera I indemnité, n aura
lieu que dans les cas prévus et selon les formes déterminées par la loi
du 7 juillet i833.
Art. 17. Les extractions de matériaux, les dépôts ou enlèvements de
terre, les occupations temporaires de terrains , seront autorisés par arrêté
duprélet, lequel désignera les lieux; cet arrêté sera notifié aux parties
intéressées au moins dix jours avant que son exécution puisse être
conimencée.
Si l'indemnité ne peut être fixée à l'amiable, elle sera réglée par le
conseil de préfecture, sur le rapport d'experts nommés, l'un par le sous-
préfet, et l'autre par le propriétaire.
En cas de discord, le tiers-expert sera nommé par le conseil de pré-
fecture.
Art. 18. L'action en indemnité des propriétaires , pour les terrains qui
auront servi à la confection des chemins vicinaux , et pour extraction de ma-
tériaux, sera prescrite par le laps ne DEtx ans.
Art. ig. En cas de changement de direction, ou d'abandon d'un
chemin vicinal , en tout ou partie, les propriétaires riverains de la paitie
de ce chemin, qui cessera de servir de voie de communication, pourront
( ^^ ;
laire leur sounti^sionde s eu reiidrf aiquéreurs , etd »ii payer la râleur ,
qui sera fixée pur des cxjhmIs iiomincs il.iiis li rorine deteriiiiiiéc par
l'article 17.
Akt. 'JO. Let plans, procc<-verlinux , certificats, sii(iiiJîcnlions,jiigenienls,
contrats, marchés, adjudications de tra>-aux qaitluncvs et antres actes,
avant pour objet exclosik la cunstruclion , l'entretien et lu réparution des
chemins x'icinaux , seront enregistrés moyennant le droit Fixt de UK
r R*NC.
Les actions civiles intentées par les communes , ou dirigées contre elles, rela-
tivement Il leurs chemins , seront jugées co'««ie affaires sommaires et ur-
gentes, conformément à i article ^o^ du Code de procédure civile.
Art. ai. Dans l'année ({iii suivra la promulgation de la présente loi ,
chaque prél'eltera, pour en assurer l'exécution, un règlement qui sera
communiqué au conseil général, et transmis, avec ses observations,
au ministre de l'intérieur, pour être approuvé, s'il y a lieu.
Ce règUinent fixera, dans eliaque département, le maximum <le la
largeur des cliemins vicinaux; il fixera, en outie, les délais nécess. lires
à I exécution de cliaque mesure , les ipoques auxquelles les pre>tations
en nature dexront être faites , le mode de leur emploi ou de leur'con-
versioii en taches, et statuera, en même temps, sur tout ce qui est lelatifà
la coiitectiou des rôles , à la comptabilité , aux adjudications et à leur
forme , aux alignements, aux autorisations de construire le long des
chemins , à l'écoulement des eaux, aux plantations , à l'élagage , aux
fossés, à leur curage, et à tous autres détails de surveillance et de
conservation.
Art. 22. Toutes les dispositions de lois antérieures demeurent
abrogées en ce qu'elles auraient de contraire à la présente loi.
Du 21 mai i836.
COUR DE CASSATION.
1° Avocat. — Serment. — Juge.
2» Avocat. — Enquête. — Juge commissaire.
3» Enquête. — Avocat. — Fin de non-recevoir.
1° L'avocat qui a déjà prêté serment comme avocat
et comme suppléant du juge de paix ., nest pc is tenu de
renouveler le serment lorsqu'il est appelé à siéi ^er comme
juge pour compléter le tribunal {i).
2° L'avocat appelé ci siéger comme jugepour ce empiéter le
tribunal peut être nommé j uge-coinmissai/-e à un e enquête.
3° La partie quia assisté sa/is protestations c i l'enquête
à laquelle procède un avocat nommé juge-coin .missaire ,
est non recevable à demander, de ce chef., la nullité de
V enquête.
(I) r. J. A., t. 47, p. 7i.'5.
T L 19
( '^go )
(lionne C. Arsac.)
Dans une coiilestation entro les sieurs Bonne et. Arsac, M'
Cavarcl, avocat, fut appelé à siôgcr comme juiie; il siégea sans
avoir piéalahleniciit piêté serment. Une enquête ayant été or-
donnée, M. Cavaidlut noninié juge-commissaire. Il procédaà
l'enquête sans opposition ni ])rolcstation de la part des parties.
Depuis et après le jiii^emcnt définitif rendu par suite de l'en-
quête, et dont il s'était lendu appelant, le sieur Bonne a pré-
tendu qu'un avocat appelé pour compléter un tribunal ne pou-
vait être nommé jui;e-commi-isau-e.
Le 22 juin iSSa , arrêt de la Cour royale de Grenoble , qui
rejette ce moyen : « Attendu que le sieur Bonne ayant assisté à
l'enquête , conjointement avec son avoué , qui a fait de nom-
breuses interpellations aux témoins entendus , est non recevable
à en demander la nullité ; — Attendu , d'ailleurs , que l'en-
quête est régulière, l'avocat Cavard, qui avait été nommé juge-
'commissaire , ayant été juge dans la cause, et les fonctions de
juge-commissaire lui ayant été déférées en cette qualité. »
Pourvoi en cassation. — lo En ce que l'arrêt attaqué avait
jiîgé qu'un avocat appelé pour compléter un tribunal pouvait
être nommé juge-commissaiie , et qu'une nullité de cette na-
ture pouvait être couverte par le consentement des parties ;
2.° en ce que M^ Cavard n'avait pas prêté seimeut au moment
où ii avait été appelé à siéger comme juge.
Abrêt.
La Co^'ti*'^ — Sur les premier et deuxième moyens : — Considérant
qae M'-' l "bavard, appelé régulièrement à concourir aux jugements des
la décemi ^re 1828 et 11 décembre i83o, avait prêté les serments requis
par la loi; que les registres du Tribunal de Montélimaii attestmt, à
l'égard du s erment prescrit par la loi du mois d'août i83o, une double
prestation se 'iennellepar M* Cav, ni, et comme suppléant de la justice
de paix, et « zOJnmc avocat; — Qu'à l'audience du 14 décembre 1828,
M p Cavard a Y ailt été nommé dans l'intérêt des parties elles mêmes et
du service à 'l'effet d'aller recueillir les dépositions, objet de linter-
locutoire, ce i logement a reçu son exécution de la part du demandeur
lui-même, qu .1 s'est présenté avec son avoué à l'enquête, pour y faire,
non des proti stations, mais des interpellations et réquisitions ,-
Qu'ayant e nsuite interjeté appel de ce jugement du i.-J décembre,
soiis le prêtes te qu'il fait valoir de l'illégalité de la mission donnée à
M« Cavard pi Lr le Tribunal, le demamleur s'est désisté de son appel
pour reprend .r€ l'instance restée pendante devant le Tribunal, lequel a
statué sur la cause au fond dégagée de cet incident d'illégalité, dont il
n'a point été r gestion; que, dans cet état, la Cour royale, tout en ad-
mettant un I Icuxième appel du jugement interlocutoire , a pu, sans vio-
ler'a rfcTurrel ti déclarer le demandeur non recevable dans le moyen de
nullité par 1 ui proposé ; — Que les motifs donnés à cet égard daas l'ar-
( aiM )
lit jiistitient s:« ilispositioii Pti cr i)uint , et \f passe outri", par la Cour
royale , au iiigeiiient tlu toiiil , sur les conclusions et plaidoiries des
parties ; — Rejette.
Du J». I août i835. — Ch.'Civ.
COUR royalï::d'Aix.
Kiploit. — Visa. — Mention. — Nallité.
Le (Je faut de mention du tisa du maire sur la copie
de l'exploit qui est signifié ii cet oj/icier dans le cas prévu
par l'art. 68 C. P. 6'. , emporte nullité. ( Art. yo
G.P.Od).
( Boyer C Favart et Beauchier ). — Arrêt.
La Cocr; — Attendu que l'art. 68 C. P. C. exige que l'exploit qui
na pu être sii;niHé à domicile ou à des voisins, soit remis aU maire sur
%'isa , dont il doit être l'ait mention par lliuissier ; — Attendu que l'art.
"O du même code prononce que ce qui est prescrit dans l'art. G8 doit
être observé a peine de nullité ; — Attendu que dés lors il y a nullité
de cet acte ; — Attendu que l'appelante n a nullement justifié des con-
clusions sur le fond des prétendues prises par l'intimé , d où la nullité
n'a point été couverte au procès ; — Attendu qu il y a lieu d'accorder à
l'appelante des réserves pour agir contre l'huissier, s il y a lieu, à raison
de la nullité ci-dessus procédant de son fait ;
Par ces motifs, déclare lexploit dappel dont il s'agit nul et de nttl
effet.
Du 7 mars i836. — Ch. Civ.
COUR ROYALE DE METZ.
Huissier. — Résidence. — Fixation. — Chahgetoent.
lo Les trilninauj: de première instance ont le droit de fi-
xer et de changer la résidence des huissiers de leur ressoity
suivant les besoins du service. (Art. i6, décret du t4juiQ
i8i3.) (2)
2.0 Leurs décisions à cet égard sont sans appel^ soit qu'on
les considère comme des actes d' administration^ soit qu'on
les envisage comme des mesures de discipline. (Art. i6,
décret 14 juin 181 3 ; art. 66, décret 18 juin 181 1 ; art.
io3, décret 3o mars 1808. )
(i) F. supra, p. 168, l'arrêt du 15 juillet i835J, etin/rà, p. 292,
l'arrêt du 8 janvier i836,
(3) f^. J. A , t. 46, p. 103, un arrêt semblable et nos obseryations.
( ^92 )
I, M» N'") — Arrêi.
La Cotm ; — Attemlu que si I on considère comme acte d'admini.stia-
tion fjit dans l'intérêt d<-s justiciahles l'arrêté du Triiiunal de...., qui
ordonne a l'huissier N*'" de fixer sa résidence à cette décision est
délifiitive, d'après l'art. iCÎ du décret du l'jjuin i8i3, duquel il ré.viilte
que les tribunaux de irc instance doivent seuls assigner la résidence
de leurs huissiers ; — Que delà il résulte aussi le pouvoir de la cli.iti-
gcr, puisque cette niesuie, prise dans lintérêtdu service, n'est qu'une
nouvelle fixation, qui n'e.st pas plus que la première sujette à l'appel ;
qu il ressoii de i ette disposition, abrogation tacite de l'art. G6 du dé-
cret du 18 juin 181 1 ;
Attendu que si Ion envisage cette décision comme une mesure de
discipline pri.se à la chambre du conseil sur les réquisitions du minis-
tère public, cet arrêté ne serait pas encore sujet a l'appel , d après l'ar-
ticle io3 du règlement du 3o mars 1808; — Par ces motifs , déclare
l'huissier N"' non recevable en son appel ; le condamne en l'amende et
aux dépens.
Uu 4jui^ i833. — Chambres assemblées.
COUR ROYALE DE PARIS.
Exploit. — Fabrique. — Visa. — Nullité.
I** Les fabriques sont des établissements publics dans
le sens de l'an. 69 C. P. C. , et les significations qui leur
sont faites sont soumises au visa (1).
2*^ Le défaut de visa dans les cas oii il est requis^ em-
porte nullité de l'exploit. ( Arl. 69 et 70 G. P. G ) (2).
(Préfet de la Seine C. la fabrique de Saint-Médard. ) — Arrêt.
La Cocr ; — Considérant que les fabriques des églises sont des éta-
blissements pul>lics dans le sens de l'art. 69 C. P. C ; — Consiilérant
que l'appel notifié au trésorier de la fabrique de Saint-Médard n'a pas
été visé par lui ; que , dès lors , cet appel est nul , aux ter.mes des
art 69 et 70 dudit code ; — Déclare ledit appel nul et de nul effet.
Du 8 janvier i836. — 3« Cb.
{\)y. Journal des Communes, t. 5, p. 83 et suiv., 2'^ partie, et Carré,
t. 3 , n. 3402.
(•2) l^. dans le même sens snprà, p. 168, l'arrêt de la Cour de Limoges
du 17 juillet i835 et, p. 291, lanêt du 7 mars i836. — Il en serait autre-
ment s'il s'agissait de la signification d'un jugement : du moins telle
est fa jurisprudence de la Lour <ie (Cassation. { y. J, A. t. 48, P- 3ob,
l'anêt du a8 avril i835 , et les observations.)
( 293 )
t:oi K HU\ALi; ItK I».\K1S.
Jupemcnt par défaut- — Opposition. — Tribunal do. coiiitiievcc.
L'art. I 5y C. P. C. m-, s'iipiiliqiic pas aux nialicres
comnit/ria/cs ; ainsi /opposition ii un jugement par dc-
Jaut rendu par un tribunal tic. commerce est recevablc
jusqu'il l'exécution ( i ) .
(Morizot C. Hutin.) "
La Cûor ; — Considcrant qu'aux termes de l'art. 6'j3 C Comin., les
art. i56, i58et :59C. P. C. sont seuls applicables aux instaures lom-
merci.iles , et que l'art. \S~ du njcme code , qui dispose pour le cas de
signiKcalioii à avoué, ne s'applique pas aux tribunaux près lesquels il
n'y .1 pas d'avoués; — Sans s'arrêtera la (in de non recevoir accueillie
contre I opposition au jugement par détaut ; — 1?.firme , etc.
Du 26 iéwier i836. — V Ch.
COUR DE CASSATION.
10 Faux incident. — Faux principal. — Recevabilité.
2o Faux incident. — Témoin. — Testament. — Enquête.
3o Jugement. — Nullité. — Juge suppléant. — Cassation.
lo On peut s'inscrire en faux incident contre un testa-
ment, quoique la chambre des mises en accusation ait
déclaré qu'il n'y aidait lieu de poursuivre comme faus-
saire le notaire qui l'a reçu. ( Art. 2i4 G. P. C. )
20 Les témoins instrumentaires d'un testament peuvent
être entendus dans l'enquête ouverte sur l'inscription de
faux dirigée contre cet acte. (Art. aS'î , ^83 C. P C. ) (2)
6° On ne peut demander pour la première fois en cas-
sation la nullité d'un jugement auquel a participé un juge
suppléant , et qui ne mentionne pas l'empêchement des
juges titulaires , si., en appel, on a conclu à sa confir-
mation.
( Lecomte C. Maupas. j — Arkèt.
La Cock ; — Sur le premier moyen , tiré de l'exception de la chose
jugée et de la violation de l'art. 214 C P. C. : — Attendu que dans
(1) La Cour de Paris persiste d.ins sa jurisprudence contraire à celle
de la Cour de Cassation. ( y. J. A. t. 49 . p- 582 , lesarrêts des 14 juillet
l83.'> et 3o avril i833 , et nos observations. )
(a) f^. J. A,, t. i3, \erh. faux incident, p. 3^3, n. i5, les arrêts qui
jugent cette question en sens divers, et la note-
( M )
|p procès extraordinaire sur la plainte en laux ])rincipal par le minis-
tère public contre le notaire F , il ne s'agissait <iue de la culpabilité
de cet oflicier ministériel , tandis que dans l'instance jugée par l'arrêt
attaqué il s'agissait d'une inscription de faux incident contre la pièce
produite dans un procès civil ; qu'ainsi , dans le premier procès, c'était
la personne qui était compromise, tandis que, dans le second, il s'a-
gisiait de la fausseté de la pièce ; d'où il suit que le renvoi de l'accusa-
tion prononcé en faveur du notaire , ne faisait aucunement obstacle,
après ce renvoi , à ce qu'il fut statué sur la vérité ou fausseté maté-
rielle des énonciations contenues dans le testament de la demoiselle
Dujuglart, pour en prononcer la nullité ou le maintien par suite de
l'inscription du faux incident, suivant qu'elle serait ou non justifiée ;
— Ainsi , loin d'avoir violé l'autoritg de lu cliose jugée , et l'art. aiA
C. p. G , l'arrêt a fait une juste application de cet article, quiautorisç
l'inscription de faux contre toute pièce signifiée ou produite, qui n'^^
pas été vérifiée avec les demandeurs ou défendeurs en faux , dans
une poursuite de faux principal ou incident ;
Sur le second moyen : — Attendu i° que les demandeurs n'ont pas
pris de conclusions sur l'appel pour faire rejeter les dispositions des
témoins instiumeiitaires de lacté , qu'on n'avait même pas reprochés
dans l'enquête faite en première instance ; — Attendu a" qu'aucune
loi n'interdit d'entendre et de recevoir les dépositions des témoins
iiistrumentaires d'un acte sur la vérité des énonciations arguées de
faux, témoins qu'on ne peut assimiler aux personnes qui auraient
donné des certificats , et dont parle l'art. 283 0- P- C. ; d'où résulte
qu'il n'est possible de reprocher à l'arrêt, ni un défaut de motifs
sur l'admission des dépositions des témoins instrumentaires du testa-
ment, dont les énonciations étaient imprégnées de faux matériel, ni la
violation d'aucune loi ;
Sur le quatrième moyen supplétif: — Attendu , d'une part , que les
demandeurs n'ont aucunement excipé du moyen de nullité du juge-
ment de première instance, puisqu'ils ont au contraire conclu à sa
confirmation ; — Attendu que non-seulement ils n'auraient eu aqcuu
intérêt à faire prononcer cette nullité , d'où ne pouvait résulter pour
eux, que de voir anéantir une décision qui leur était profitable , et
qu'ils soutenaient juste et régulière au fontl ; — Attendu, surtout,
qu'il leur importait fort peu que l'infirmation du jugement prononcée
par l'arrêt, intervînt par voie de nullité ou par celle de la réforroa-
tion, puisque, datis un cas comme dans l'autre, l'arrêt aurait au fond
statué de la même manière ; d'où il faut conclure rju'ils sont à la fois
non recerakles dans le fond et dans la forme à faire valoir devant la
Cour un moyen de nullité qu'il ne leur compétait en aucune manière
d'invoquer, et qu'ils n'ont pas eu effet présenté devant la Cour royale ;
— Rejette.
Du \i nant uS3|. — (]!i. Req.
LULK DE CASSAI lO.\.
Siisio imnioliiliôre. — Tiers iléteiitcur. — Cniiiiiiiiutenient .
Dtifis le cds dune saisie immobilière paursimue eontrr
u/t tiers détenteur, le enmiiuiiidemeiit fuit au débiteur
originaire ^ en vertu de l'article -xx^c^C. (\, ne se périme
pas ,J'aute d aroircté suivid' exécution dans les trois mois.
(Art. (ijf C. P.C. ;et2itK)C. C. ) (i).
(^Cainiis C. Qucuisset.)
II juin i<S33 , commandement par le sieur Quenisset au
sieur Camus d'avoii' à lui payer une somme due, faute de quoi
il y sera contraint pai- la saisie de ses immeubles; mais comme les
immeubles du sieur (]anius étaient àcette époque devenus la pro-
priété de sa t'emme, le sieur Quenisset fait une nouvelle somma-
tion à la dame Camus, en sa(]u;lilé de tiers détenteur, d avoir
à payer ou de délaisser. A défaut de payement, le sieur Qne-
ni>set fait procéder à la saisie immobilière. — A cette époque
plus de trois mois s'étaient écoulés depuis le commandement
adressé le 1 1 juin i833 au oieur Camus. — La dame Camus de-
mande aloi s la nullité de !a saisie. — Aprè> un ju^^ement favo-
rable à la dame Camus, le 19 décembre i834, U ii)ter\ii;nt ua
arrêt de la Cour royale de Bourges, conçu en ces termes :
• Considérant que les art- 6-3 et 6^4 C- PC, invoqués parla dame
» Camus, ne s'appliquent qu'aux saisies immobilières faites sur le pro-
» priétaiie des héritages saisis, qu'ils re s'appliquent pas à celles qui
» sont faites sur les tiers détenteurs de ses immeubles ; qu'on en trouve
» la preuve dans cette circonstance , qne le législateur ne parle pas
• dans ces articles de la sommation à faire au tiers détenteur, et il
» y avait eu efiet nécessité d'en parler, s'il avait voulu que ces articles
» réglassent les formalités qui se rapportent aux saisies sur les tiers
» détenteurs ; — Attendu que le Code de procédure étant muet sur les
• actes de procédure qui doivent précéder cette dernière espèce de sai-
> sie , il faut les rechercher dans l'art. 2169 C. C-, qui les a réglés ; que
» cet article se borne à prescrire avant la saisie un commandement au
» débiteur originaire, et une sommation au tiers détenteur; qu'il ne
» dit point que si le créancier laisse écouler plus de trois mois entre le
» commandement et la saisie , il sera tenu de le réitérer; qu'il n'est pas
» permis au juge de créer une nullité qui n'est pas prononcée par la
. loi ; — D'où il suit que la saisie faite par le sieur Quenisset, le 19
» novembre i833, est valable, d'autant plus que la sommation faite le
» 19 août i833 a la dame Camus, avec copie du commandement du 1:
» juin précédent , a été également signifiée au sieur Camus , ce qui l'a
» averti que le sieur Quenisset était dans l'intention de saisir sot la
i^'i j _ __ — '
(I) y. dans le même sens, J. A. t. 46, p. %.
( 296 )
» dame Camus les immeubles, si ni lui ni elle :ie lo di-yintérossaiL ; or,
» la saisie du i;) novoniliie a été l'aile dans les liois mois de celte sum-
« matiui) — » — l'ouivoi.
AnBÈT.
La Coi'n ; — Attendu que raitiile aifit) C. G. lèf^Ie iriine manière
spéiia'e lis (nrmalilrs à suivre en cas d'expropi iatioii du ticis déli-n-
teur; — Qu'il nVxii:;e a son égard cjne la sommation, et délermine le
dél.ii <l'un mois, après, lequel l'iniineulilc peut être \ emlu ; que, des lors,
les (o'-malitis prescrites par les art. 6'-3 et 674 G. P. (]., applicables en
générai au cas »iexpropri,ition poursuivie contre le débiteur principal,
ne sauraient être invoquées pour le cas exceptionnel de l'expiopriation
du tiers détenteur; qu'en le juiçeant ainsi, la (^our loyale n'a ni violé
les art. 678 et 674 C P. C, ni fait une fausse application de l'art 2169
C. C ; — Rejette.
Du 9 mars j836. — Ch. Req.
COUR ROYALE DE GRENOBLE.
Saisie immobilière. — Appel. — Greffier. — Visa. — Nullité.
L'appel du jugemejit qui statue sur des moyens de
nullité proposés contre une saisie immobilière doit, sous
PEINE DE NULLITÉ, être signifié au greffier. (Art. ^34 C.
P. G.)(i).
(Bonicard C Brocard.) — Arrêt.
La Codr; — Attendu qu'il s'agit , dans l'espèce , de l'appel d'un ju-
gement qui a statu<; sur les nullités antéiieures a l'adjudication prépa-
ratoire ; — Attendu qu'en matière de saisie immobilière le législateur
a voulu célérité, simplicité, ordre; qu'il a voulu (art- 734 C. P. C.)
que l'appel du jugement qui a statué sur les nullités antérieures à l'ad-
judication préparatoire ne fut pas reçu s'il n'était interjeté avec inti-
mation dans la quinzaine de la signification à avoué, et que cet appel
fut notifié au greffier et visé par lui ; — Attendu que cette seconde
disposition , tout aus^i obligatoire que la première , forme le complément
de l'acte d'appel qui doit ne pas êlie reçu lorsqu'elle n'a pas été exécutée ;
— .\ttendu qu'il est constant , en fait , que l'acte d'appel émis par Pierre
Brocard envers le jugement du Tribunal de Bourgoin, du 3i août i832
n'a pas été notifié au greffier; — Attendu , dès lors, que cet acte d'appel
ne renferme pas tous les caractèies nécessaires pour sa validité ; — Par
ces motifs, déclare l'appel de Brocard non recevable.
Du 28 février i833. — 2" Ch.
OBSERVATIONS.
Cette question a été longtemps controversée ; mais la juris-
(i"» y. infra. p. 3o2, l'arrêt de la Cour royale de Liège du 5 août i833
( 2Ç)7 )
prudence pornit aujourd'liiii l)ifn fixée ilans le sens de l'antU
(iiii ptciî'di' / '. an . HuiAKi i ks . iH janvier iHoS (J. A., t. 20 ,
11. 12S, II" i3i , i"" csptcf) ; IJk-ancon, !o jiii'Iet iSof) {ibid.
■.V r>|.t'c«-) ; Poitiers. '^4 '"'" ^^'-'^ (•• ^9' P- '^4' ^<- (l'H'^t.. et
'.>.o4. "e espèce) ; BonoEAix , 5 iioùl 18 jj) el 10 juin iSJî (t. 3^ ,
p. '210, tt t. -î î • P- '■•'•-•); ^'^ IMoN ri'ELLIEB , (i fé\ riiT iSiz (t.
44. P- 3().S). Telle est au>si ropinion de M. Carul , t. 3, n"
r>\(^i. — Dans l'opinion eontiMiri-, A', air. Ti'.k\es, i5 noveiii-
l)re I iSia (t. 20, p. i3o , 3f espèce) ; et Riom , 2 juin 1826 (t. 3i ,
p. 356 .
COUR ROYALE DE PAU.
1" Acquiescement. — Contrainte par corps.
a" Appel. — Délai de l'opposition. — Matière commerciale.
I" On ne peut valablement acquiescer au chef d'un
jugement prononçant la contrainte par corps. ( Art. 2o63
crp.c.)(i)
2" En matière commerciale , on peut interjeter appel
d'un jugement par défaut pendant les délais de l'opposi-
tion. ( Art. 455 G. P. G.; 645 C. Gomm. ) (2)
(N*" C. N*".)— Arrêt.
La Cocr ; — Attendu , sur la fin de non recei'oir contre l'appel , prise
des actes d acquiescement , qu'aux termes de l'art. 2o63 C. civ., tout
acte d.ms lequel on stipule la contrainte au corps , hors des cas déter-
minés par la loi, est essentiellement nul , — Qu'il est également de
règle qu'on ne peut faire, par une voie détournée, ce qu'on ne peut
faire directement; — Or, comme il est certain que, si l'on pouvait renon-
cer par dos acquiescements volontaires a la ficulté de faire réformer des
jugements prononçant la contrainte au corps , hors des cas déterminés
par la loi , le résultat en serait que la contrainte au corps pourrait être
exercée hors de ces cas en vertu des conventions imposées par des
créanciers à des débiteurs malheureux , il s'ensuit que de tels acquies-
cements ne peuvent être un obstacle a ce que la voie de l'appel soit ou-
verte pour vérifier si la contrainte au corps a été mal à propos autorisée,
et, dans ce cas, pour faire réformer, sous ce rapport seulement, les
jugements qui l'ont prononcée ;
Attendu, sur la fin de non recevoir prise de ce que l'appel aurait été
interjeté pendant la durée du ilélai de l'opposition , contrairement à la
disposition prohibitive de l'art. 455 C. P. C. ; — Que la forme de pro-
céiler en juridiction commerciale a été réglée par deux titres particu-
liers du Code de procédure et du Code de commerce; — Que ces deux
titres ayant renouvelé, eu les reproduisant littéialement ou par ren-
(i) y. Décisions conformes, J. A. t. 8, verb. Contrainte par corps ,
n"^ 43 ' 97 ■' *• 3o , p. 287 ; et t. 3i , p. 79-
(2) f . dans le même sens , J. A, t. 5 , verb. Jppel , p, 455 . n. 260.
( 2y8 )
voi, les (lispnsitiuiis de la piociiduic urdiiuire qu'ils oi;t voulu appliquer
aux trihuiiaux de commerce, et celle de l'art. 45") n'étan); pas dans le
nombre, on doit en conclure que ce que la loi n'a pas dit elle ne l'a
pas voulu ; — Que, d'ailleurs, l'art. G'|6 il. Conim., relatif à l'appel des
jucremeiits de d'ilaut de ces tiihunnux, ayant déclaré que cet appel
pourra être interjeté le ^our même , est, par son texte et par les mo-
tifs de célérité qui l'ont déterminé , exclusif de l'oblip-ation imposée par
l'art. 455 G. P. C, d'attendre , pour l'appel , l'expiration de la durce-du
délai de l'opposition, qui peut longtemps se prolon^^er, et que dès lors
la fin de non recevoir doit être écartée ; — Attendu, au fond, etc. ; — Par
ces motifs, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir , etc.
Du 10 février i836. — Ch. Civ.
DÉCISION ADiMlNISTRATIVE.
Enregistrement. — Avoué. — Production. — Titre non enregistré.
L'article 5^ de la loi du 28 avril 181G, qui ueuL que le
double droit soit perçu à raison des actes îton enregistrés
produits dans le cours d'une instance^ n'est pas applica-
ble au cas où un avoué énonce dans un acte de production
le titre non enregistré de la créance dont il demande la
collocation.
Une instance à fin de distribution , entre les créanciers op-
posants, d'une indemnité !• juulée au profit de leur débiteur,
en vertu de la loi du 27 avril 1825 , a été introduite devant le
Tribunal de la Seine.
Devant le jupe-commissaire , l'avoué de l'un des créanciers a
produit , en U énonçant dans le premier acte de son ministère,
un billet souscrit à Lisbonne , le 3i mars 1 ^gi , montant en mon-
naie décimale à 80, 525 fr., non enregistré.
Des contestations se sont élevées sur le règlement provisoire.
Il est intervenu une décision judiciaire , et , en l'enregistrant ,
on a perçu non-seulement le droit de titre sur la somme de
80,525 fr. à un pour cent, mais encore le droit en sus.
On s'est fondé sur l'art. 57 de la loi du 28 avril 1816 , selon
lequel , « lorsque, après une sommation extiajudiciaire ou une
demande tendante à obtenir un payement , une livraison ou
l'exécution de toute autre convention dont le titre n'aurait
point été indiqué dans lesdits exploits, ou quon aurait sim-
plement énoncée comme verbale , on produira au cours d'in-
stance des écrits, billets, marchés, factures acceptées, lettres, ou
tout autre titre émané du défendeur, qui n'auraient pas été en-
■ registres avant ladite demande ou sommation le double droit
sera dû et pourra être exigé ou perçu lors de l'enregistrement
du jugement intervenu. »
( '^yi) )
Mais, pour I application <!«■ la ptinr iiii]ii;ic p.ir cette tlisposi-
tioii , il faut, i" t|ii'uu on plu^icuis aites extramiliciaircs, ten-
dant ù l'exécution ilunc convcnticni, aient cU- laits suns cnon-
ciation de titre ou avec énoiicialion (|ue la c()n\<ntion est ver-
bale i 2'' qii'en>uite le titre ou la convention non enrei;istrée
^oit produit au cours d instance.
Dans ce cas, il v a simulation ; il y a intention tic soustraire
le titre à la formalité, t't U'<'\iter ainsi le payement du tlioit
auquel ce titre est assujetti. C'est cette simulation , cette inten-
tion frauduleuse que la loi punit.
Loi'.st|ne , conmie ilans l'espèce , le premier acte cl les ac(es
jtostérieurs (iiii tendent à obtenir l'exécution du titre énoncent
ce titre, il n existe aucune ap[)arence, soit de simulation, soit
d'intention de se soustraiie au payeiuent du droit dû ; le con-
tribuable ne peut être passible d'aucune peine , en vertu de la
loi du 2t> aviil i8i{).
Il n'en encourt pas non })liis, en vertu de lart. 23 de la loi
du 22 frimaire an 'j, puis-que, en prohibant rusai^e en justice ,
sans enrei;islreuient préalable, tic tout acte sons sciny privé
non sujet à la formalité dans un délai déteruiitié , le léi!,is-
^Ateur na accpmpagué cette prohibition d'aucune sanction
pénale.
Si lart. 4^ prononce uue peine pou^ Ip cas de rédaction ou
de sii^nification d'un acte en vertu d'un acte sous signature pri-
vée non enregistré , c'est contre Cojficier public et non contre
le contribuable.
Il en est de même dans le cas prévu par l'art- 4?? fjui s'appli-
que uniquement aux juges, aux arbitres et aux administrateurs,
et qui se borne à les rendre personnellement responsables des
droits des actes non enregistrés sur lesquels ils ont prononcé
un jugement, rendu une sentence ou pris un arrêté. Le droit
en sus , perçu dans l'espèce, devait donc être restitué.
Du 22 mars — 5 avril i836. — Délibération de la régie.
(J.È.D.)
DECISION ADMINISTRATIVE.
(irelHer. — Certificat de cautionnement. — Droit de recherche.
Le grej/ier qui délivre un ceitificat constatant qu'il
n existe pas d'opposition sur le cautionnement d'un, ofji-
cier ministériel ne peut exiger un droit de recherche .•
il ne lui est dû que sa remise sur te droit de rédaction auquel
le certificat est sujet^ plus les frais de légalisation de sa
signature.
Les gretiiers, porte l'art. i4de la loi du i\ ventôse an 7, ne
( i'ioo )
pouiTont exi'iier aucun droit de recherche dos actes eljui^c/uenls
Jttits ou rendus dans Vannée , ni de ceux dont ils (eioiit les
expéditions; mais loisini'd n'y aura pas d'cxp('dilion , il leur
est ait il»ué un droit de rei her( he , (|iii dcrnc ine fixé à /ïo cent,
pour l'aiint-e qui leur sera indiquée, et , dans le cas où il leur
serait indic|ué plusieurs années, et quMs seraient obligés tl'en
faire la recherche, ils ne percexiont que 5o cent, pour la pre-
mière, et^S cent, pour chacune des autres. Il leur est en outre
attrihué 25 cent, pour chaque légalisation d'actes des ofiicicrs
publics.
Quelques greffiers se fondaient sur cette disposition pour
exiger un droit de recherche de chaque titulaire de cautionne-
ment qui demandait un certificat, ils disaient : Les opposi-
tions signifiées à la requête des créanciers du titulaire i-ont dé-
posées au greffe; il faut en faire la i-echerche avant de délivrer
Je certificat. Cette recherche ne doit pas être faite gratuitement,
et le requérant doit payer, outre le droit de légali--ation , qui est
de 25 cent. , le salaire de 5o cent, que la loi accorde pour tous les
cas où l'acte n'a pas été fait dans l'année, et où il n'est pas déli-
vré d'expédition.
Mais une autre disposition de la même loi, l'art. 19 , accorde
au grt ffier un décime pai- franc , à titre de remise , sur le pro-
duit du droit de rédnction. Ce di'oit est dû pour le certificat
qu'il délivre. Ainsi il reçoit un salaire à cause de ce certificat, et
ce salaire exclut l'eNigibilité d'un droit de recherche, comme
l'exclurait le salaire qui serait dû pour l'expédition de l'acte re-
cherché, s'il en était délivré une.
Lart. 23 d( fend en outre au greffier, sous peine de destitu-
tion, d'exiger ni rerevoir d'autres droits que ceux dont la per-
ception est autorisée, et ne peiniet , pai- conséquent , aucune
ext' nsion qui aurait pour ;ésultat d'atiribner à ce greffier deux
salaires, outre sa remise, à raison d'un seul acte.
Ainsi , lors de la délivrance de certificats d'opposition ou de
non opposition aux cautionnements fournis par le^ officiers pu-
blic>i ou ministériels et les employés des administrations, les
greffiers ne peuvent exiger aucun droit de recheiehe; il leur
est dû seulement , d'après l'ait. i4 de la loi du 21 ventôse an 7,
outre le décmie du droit de rédaction qui se perçoit au profit
du trésor, 25 cent, pour la légalisation de leur signatuie.
Des i"-8 avril i836. — Décis, minist. des finences (i).
(J.E.D.)
(1) Cette décision a été concertée entie le miaistre des finances et le
garde des sceaux.
( 3oi )
OKDONIN \IN( E ROYALK.
Tiiluinal île Grenolil*>. — Cliutiibre temporaire.
Ordun/ui/nc t/n roi poiiti/it pro/ogation de la chambre
temporaire de prcinicrr instance de (Grenoble.
Lodin-Philippe , etc. ; — Vu l'art. 89 de la loi du -20 avril 1810; —
L'ordomiaiice du 7 juillet iSi'j , portant création d'une chambre tem-
poraiie au Tribunal de ire instance de Gienoble pour une année , à
compter de son in.stallation ; les ordonnances îles i'"r septembre i8'j5,
i5 octol re i8i6, iti octulre 1827, i() novembre i8j8 , -xi novem-
bre i8.'8 . '.Ci novembre i8-.<;) , 11 décenibie i83o , -j janvier i83-2 , la
février i833, 10 février i834, et 27 février i835, portant chacune pro-
rogation de cette ihambrc pour une année;
Considérant que l'intérêt des justiciables exige encore le secours d'une
chambre temporaire pour l'expédition des affaires civiles soumises à ce
siège ;
Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état
au département de la justice et des cultes , etc.
Art. 1er. La chambre temporaire créée au Tribunal de 1" instance de
Grenoble par lordonuancc du 7 juillet iSa/j , et déjà prorogée par or-
donnance du i<-r septembre i8v>.5 , i5 octobre 1826 , 16 octobre 1837 ,
16 novembre 1828, 22 novembre 1829, 11 décembre i83o, 2 jan-
vier i832, 12 février i833, m février i834, et 27 lévrier 1 835 , conti-
nuera de remplir ses fonctions durant une année ; à l expiration de ce
temps, elle cessera de dioit, s'il n'en a été par nous autrement or-
duuiié. Notre ministre de la justice et des cuites (M. Sauzet; est
chargé , etc.
Des i3 mars- 1*' avril i836.
COUR DE CASSATION.
Saisie-revendication. — Indivision.
Le propiiétaire inH\^is de partie d'une chose mobi-
lière, susceptible de dii^ision j peut saisir-reuendiquer la
chose tout entière. (Art. 826 G. P. G. )
(Gallifet C. Pelloquin.) — Arrêt.
La Codr ; — Attendu que le propre de l'indivision est de conférer
jusqu'au partage à celui qui e.'-t proprietaiie indivis un droit dans toute
la chose et sur chaque partie de la chose; — Que l'.inêt attaqué re-
connaît et déclare, dans la personne du sieur de G.illifet, la propriété
indivise au moment même de l'extraction du huitième de la récolte des
sels produits par les marais salants des héritiers d'Arcassia , dont le
sieur Pelloquin est le fermier ; — Que l'état d'indivision s'opposant.
( 'i02 )
par la nature iiu'me des choses, à la possibilité duiic saisie-rcvcndi-
catioii qui n'eut porté ijuc sur le huitième des sels existants , cette saisie-
revendication , nécessairement valable pnur le huitième, a été aussi
valable pour le tout; — O où il suit qu'en l'annulant, en tant qu'elle a
excédé le huitième, l'arrêt attaqué a violé les principes du droit sur les
effets légaux de l'indivision ; — Casse.
Du 3o décembre i835, — Ch. Civ.
COUR DE CASSATION.
Ministère public. — Ordre. — Communication. — Appel.
En matière d'ordre , la communication au ministèihe
public nest exigée <^ue pour la procédure de première
instance : elle n'est pas nécessaire en appel. ( Art. 762,
763, 764,765, 766 C. P. G. )
Arrêt.
La CofR ; — Attendu , sur le second moyen, que de la combinaison
de l'art. 762 C. V. C, qui veut que le jugement en matière d'ordre soit
rendu sur le rapport du juge-commissaire , et les conclusions du minis-
tère public, avec les art. 763, 764, 765 et 7G6 du même code, qui tracent
la marche de la procédure d appel en cette matière, il résulte que ce
n'est que pour la procédure de première instance que la communicatioii
au ministère public est exigée ; — Rejette.
Du i5 février i836. — Ch. Civ.
Nota. — M. Lepage , p. 5^5, 6^ quest., émet une opiiiion
contraire; mais il ne s'appuie que sur des considérations qui ne
peuvent prévaloir sur le motif tiré du silence de la loi , et de la
combinaison des dispositions citées par la Cour de Cassation.
(/^. J. A., t. 17 , v° Ordre, n"'i6'] , et Pigeau, Comment , t. 2 ,
p. 443 1 ^^ alin.) — Du reste , cet arrêt confirme les observations
que nous avons présentées contre l'arrêt du 26 février i836 ,
qui nous a paru a\o;r cotifondu la procédure d'appel avec celle
de i>'è instance, en décidant qu'en matière d'ord.eil n'y avait
jamais lieu à prononcer défaut protit-joint, et que les défaillants
ne pouvaient revenir, par opposition, contre l'arrêt qui leur
faisait grief. (/^. suprà , p. io3 et 104 , cet arrêt et les observât.)
COUR D'APPEL DE LIÈGE.
Saisie immobilière. — Appel. — Dénonciation. — Greffier.
L'appel du jugement^ en i^ertu duquel on procède àunà
isie , doit être dénoncé au grejjîer, lors même quil au-
saisie
( :^o^ )
mit < tr i/ifcrjcti- a\<int lii ih'iioitciiUion ilc la saisie ait
tlclntcur. [ Arl. 7'iG C. 1*. C. ) (i)
(Gauche Ci. IM.ili/.oii\. ) — Ahrèt.
l^A Cot'B ; — Attendu que l'art. 77G C. P. C. , couru en termes gé-
néraux, lie couipoite aucune distinction entre un appel interjeté
avant la dénonciation de la saisie et un appel postérieur à cette dénon-
ciation, attendu que 1 art. 7U(» soumet l'appel du jugement en vertu
duquel ou saisit , à la lormalité d'une intimation dénoncée au gredier
et visée par lui, trois jours au moins a\ant le dépôt du caliier des
charges , et que la partie appelante ne justifie pas d'avoir accompli
cette lormalité ; — Attendu que l'appelant ne peut alléguer en sa
faveur qu à l'époque île son appel il ignorait l existence de la saisie ,
parce qu'au moment où il en a eu connaissance postérieurement, il
aarait dû remplir la formalité prescrite par ledit art. 7^6; — Par
ces motifs, déclare non recevable l'appel , etc..
Du 5 août i833.
COUR DE CASSATION.
Jugement. — Motifs. — Demande alternative.
2:.st suffisamment motiwé l'arrêt qui , ayant a statuer
sur une demande aliernative^ ne donne des motifs que
sur celle de ces demandes qu'il accueille.
( Pieffort C. Lemoine.) — Arrêt.
La CotR; — Attendu que devant le Tribunal de première instance*
la demanderesse avait offert de passer titre nouvel de la rente dont il
s'agit, soûs la condition qu'il lui serait fourni par ses adversaires
un état détaillé des biens grevés de ladite vente, avec le.s noms des dé-
tenteurs desdits biens, ainsi que de la quotité appartenant à chacun
d'eux, et qu'il a été répondu par le jugement dudit tribunal, que
l'état détaillé , réclamé par la demanderesse , avait été par elle signifié
dans l'instance terminée par le jugement du it floréal an 10, lequel a
condamné les héritiers Pieffort et autres codébiteurs à payer solidai-
rement ladite rente et à en 1 a.'ser titre nouvel ;
Attendu que ce motif, adopté par lariêt attaqué, répond aux conclu-
sions de la demanderesse en appel, par lesquelles elle réclamait, sous
les mêmes offres, soit la remise de l'état détaillé , avec les noms des co-
débiteurs , soit la communication des baux de 1679 et de 1682, con-
formément à la clause de l'acte de 172g;
(1) Ju;;é le contraire pour le cas où le jugement serait antérieur au
procès -verbal même de saisie.— (F. J. A- 1. ao, p. iç;o, no 192, et la note;
V. aussi supra, p. 296, l'arrêt et les observations. )
( M )
Ktaltondu que la condition à laquelle la demanderesse rattachait les-
dites oflVes étant alternative , il suflisait qu'il eût été satisfait à
l'une ou à l'autre demande pour qu'elle lïit dans l'ohligation de seivir
la rente et d'en passer titie nouvel , ainsi qu'elle y avait été condamnée
par le jugement dont était appel ;
D où il suit que le défaut de motifs reprocliésà l'arrêt n'existe point,
et que ledit an et n'a nullement violé l'art. 7 de la loi du uo avril 1810;
donnant défaut; — REJtTXE.
Du 2 lévrier 1836. — Ch. Civ.
COUR DE CASSATION.
Compétence. — Succession. — Héritier Bénéficiaire.
L'action en reddition de compte contre l'héritier béné-
ficiaire d'une succession dévolue à lui seul , doit être por-
tée au tribunal du domicile de ce dernier , et non à celui
de Couverture de la succession. (Art. 69 G. P. G. ) (i)
(Périsse C. Pulhod et autres.)
Décès du sieur Line à Paris, lieu de son domicile, laissant
pour seule héritière la dame Périsse, domiciliée à Oleron.Celle-
ciacceptela succession sous bénéfice d'inventaire. — En i834,
assignation est donnée par la dame Putliod, créancière de la
succession à la dame Périsse, devant le Tribunal d'Oleron , afin
de reddition de compte. — De son côté la dame Péi issé , pré-
tendant que le Tribunal compétent est celui du lieu de l'ouver-
ture de la succession , assigne les créanciers devant le Tribunal
de la Seine pour leur faire recevoir son compte.
18 Novembre i834, jugement du Tribunal d'OieroD conçu
en ces termes :
Attendu , d'une part, qu'aux termes de l'art. 5g C. P. C, le
défendeur doit, à peine de nullité, en matière personnelle, être
assigné devant le Tribunal de son domicile ; — Attendu qu'une action
eu reddition de compte est essentiellement personnelle, et que, dès
lors, c'est avec raison que la dame Puthod a porté sa demande devant
le Tribunal de céans , qui est celui du domicile de la dame Périsse;
— Attendu , d'une autre part , que d'après lart. 995 du code précité,
les formes à suivre pour la reddition des comptes du bénéfice d'inven-
taire sont celles prescrites au titre du même code, des Redditions de
compte , et qu'aux termes de 1 art. 5-2- , qu'on trouve dans ce titre ,
(1) Ce point est constant. F. J. A. , t. 41 . p 601, les arrêts qui y
sont indiqués. ^. aussi CHABor , t. 3, sur l'art. 832. Toollier t. 4<
no 4^4 > et Thomikb-Desmazures, n" 676, injine.
\^ 3o5 )
les comptables , autresqueccuxcominis par justue elles tuteurs, doivent
être poursuivis ilevanl le juqe de leur ilomicile, et i|uc , dés lors,
sous eet julre rapport . c'est a juste droit que la dame l'érissé a étù as-
signée devant le tribunal de son domicile, puiNqu'elie n'e.st pas ua
comptable autorisé par justice; — l^)ue c'est vainement que ladite
dame Périsse excipe de l'art. 5<) précité , a l'appui de la pictentioii
qu'elle aurait dû être assignée devant le Tribunal de la Seine , dans
le ressort duquel s'est ouverte la succession de l'administration de la-
quelle le compte est demandé ; qu'en elVet, si cet article veut , par ex-
ception ù la règle générale , que les demandes, même personnelles,
lies créanciers d'un délunl , soient portées au tribun.il du lieu de l'ou-
verluie de la succes^i^)n , ce n est que lorsque ces demandes sont for-
mées avant le partage , et cela sans doute parce que pouvant arriver
que les divers cidiéritiers , représentant le iél'unt, entre lesquels le
partage doit avoir lieu , aient des ilomiciles di'/erents , il a été né-
cessaire de déterminer le Tribunal devant lequel ces demandes «le-
vaient être portées, afin d'éviter autant d'actions qu il y aurait de
colieritieis ; mais que, dans l'espèce, la dame Périsse étant la seule hé-
ritière de son frère, et n'y ayant pas par conséquent lieu à partage, le
susdit article est inapplicable, et la règle générale conserve son em-
pire , etc.
Pourvoi en règlement de juges de la part de la dame Périsse.
Arrêt.
La Cocr; — Attendu que suivant l'art. Cg C. P. C. , ce n est que
lorsqu'il ya lieu à partage que les demandes intentées par les créan-
ciers d'une pe^^onne decédée doivent être portées devant le tribunal
du lieu où la succession s e.st ouverte ; — Que cette règle , qui déroge
aux principes généraux, d'après lesquels, en matière personnelle,
le défendeur doit être assigné devant le tribunal de son domicile,
ne doit recevoir son application que dans le cas spécifié par la loi,
c'est à dire , lorsqu'il y a nécessité de procéder à un paitage ; et que
celte néi essité ne peut jamais exister lorsqu'il n'y a qu'un seul héritier,
soit pur et simple .soit bénéKciaire ; — Qu'il suit de là que, consé-
quemment aux principes généraux, la dame Périsse, seule héritière
du sieur Line, a été valablement actionnée par la dame Putliod,
en leddition de compte de bénéfice d'inventaire devant le tribunal de
son domicile, et non devant celui de louverture de la succession du
sieur Line; — Que l'instance introduite postérieurement par la dame
Périsse devant le Tribunal du département de la Seine, na pas pu
changer la compétence et trjnsporter au Tribunal de la Seine la con-
naissance du litige dont le Tribunal d'Oleron était saisi ; — Sans s'ar-
rêter ni avoir égard aux procédures commencées par la dame Périsse
devant le Tribunal de première instance de la Seine, ordonne que les
parties procéderont devant le Tribunal d'0!eion, sur la demande
formée devant ce tribunal par la dame Pathod, etc.
Du 20 avril i836.— Ch, Req.
T. L. «
( SoG )
COUR m: CASSATION.
1" Ju2;ement. — Défunt. — Conclusions.
V." Jugement. — Conclusions. — rtîtnition. — Qualités.
I ° Est contradictoire et non, par défaut le jugement
dont les qualités énoncent que les avoués des parties ont
CONCLU , ET QUE LES PARTIES ONT ÉTÉ OUÏES APRÈS AVOIR RE-
NOUVELÉ LEURS CONCLUSIONS (l).
20 Une telle mention dans les qualités d'un jugement
sujjit pour remplir le vœu de l'art. \^i ? ^"* exige que le
jugement contienne les conclusions des parties.
(Moser CJapy. )
Le sieurMosor et ses syndics ayant été déboutes, par arrêt de
la Cour (le Besançon du 23 janvier i833, d'un appel qu'ils
avaient interjeté, le sieur Moser forma opposition à cette déci-
sion , et soutint que l'arrêt était par défaut.
Le 18 février i833, nouvel arrêt, qui rejette cette opposition
en ces termes-. «Attendu que le 22 janvier i833, Jean Moser
» et les syndics de la faillite, représentés par l'avoué EIni Bro-
» card, comparurent et prirent des conclusions au fond; — Que sur
» la demande de toutes les parties, jonction fut faite des deux ap-
» pellations alors portées devant la Cour; — que les causes
j) jurent ensuiles classét^s; que le 23 janvier, il comparut encore,
» conjointementavec les syndics de la faillite, par le mêmeavoué;
» que cette jonction fut encore faite en tant que de besoin des
}> appellations déjà jointes par arrêt ; que les parties déduisirent
» ensuite leurs moyens ; que le ministère public fut entendu
» après les plaidoiries ; que Moser, sur sa demande, fut autorisé
» à remettre des notes, mais ne le Ht pas; qu'en cet état, l'arrêt |
» intervenu fut contradictoire. »
Pourvoi i'' pour violation des art. i4i, i45, '49? '^^ et
343 G. P. C. en ce que l'opposition formée par Moser con-
tre l'arrêt du 23 janvier i833 , a été déclarée non-recevable,
quoique cet arrêt fut par défaut à son éi^ard , puisqu'il ne con-
tient pas l'insertion textuelle de ses conclusions ; — 2° Violation
de l'art. 14^ C. P. C. , en ce que l'arrêt du 23 janvier ne
contient pas les conclusions de l'appelant.
Arrêt.
La Cour ; — Sur le premier moyen , tiré de la violation des art- i4ii
145, 1^9, 167 et 343 C P. C. invoqués par le sieur Moser personnelle^
(l) F. J. A^, t. l5, y° Jugement par défaut, p. 353, n" 79.
( ^07 )
lUfiit loiitrf les ;trrèls ilcs iB janvier et |8 février i833: — Attendu
quu r.irrél du ti jun^ier i833 énonce, ilans les qualités, que ies avoués
lies parties ont conclu; ijitc les parties ont ètc outcs après avoir renouvelé
leurs conclusions ; que le deuxième aiiOt, du 18 février it<33, déclare
que l'arièt préiéilent fut évidemment conliadictoire , et qu'il y a lieu,
dés Kirs , de dolioutor I\Ioser de son i)|)position ; qu'ainsi il a été satisfait
uux dispositions du C P. C; — Sur le troisième moyen , invoqué aussi
par Moser seul , pour violation de 1 art. i4i C. P. C. ; — Attendu que
les niotifi) ci dessus énoncés écartent aussi ce moyen ; — Rejette.
Du 28 décembre i835. — Ch. Req.
COUR DE CASSATION.
Jugement. — Motifs. — Ordre.
T.orsqii' en première instance un créancier a été col-
loque dans un ordre en wertu d'un titre , et qu'en appel
cette collocation a été maintenue en son entier, mais en
yertu d'un autre titre qui donnait au créancier colloque
des droits moindres , il y a défaut de motij's ^ pour tout
ce qui excède la somme îi laquelle ce créancier a^ait droit
d'après le titre sur lequel la Cour s'est appuyée. ( Art. 7,
L. xo avril 1810, art. 14» C. P. C. )
( Creuzé Delessert C. Dorsay- ) — Arrêt.
La Coor ; — Attendu que le Tribunal de première instance avait
expressément ordonné que le sieur Dorsav serait colloque par le règle-
ment définitif pour la somme de 507,779 ^^- ^ ''' date du 22 mars i-'-a,
en donnant, pour unique motif, qu'il était subrogé à l'iiypotbèque
des rentiers viagers auxquels il avait fait des payements à la décharge
du sieur de Bagneux ; — (^>ue l'arrêt attaqué a ordonné que ce jugement
dont est appel sortirait son plein et entier effet, en donnant, pour unique
motif, que le sieiir Dorsav avait une créance liypotliécaire de iy5.-36 fr.
à la date de son contrat de mariage de 176-;, et sans en donner aucun
qui put justifier la disposition relative au surplus de la créance pour
■ laquelle le sieur Dorsay avait été colloque à la date de 177a, ce qui est
nne violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, dounant défaut
contre les défaillants ; — Casse.
QCtT :u5aoiit i835. — Ch. Civ.
COUR ROYALE DE LYON.
Séparation de biens. — Autorisation. — Refus.
Le président du Tribunal de première instance ne peut
( 3ob )
t^/user t autorisation nécessaire à la femme mariée pour
former une demande en séparation de biens. (Art. 865
C. P. C. )(0
( Femme Taty C. son mari.)
l.a femme Taty, voulant poursiiixre sa séparation de biens
d'avfc son mari , s a<ln ssa ;iu pn'-sident du Tiiluinal de Lyon
])onr ob enir l'aiitonsalion <|ui lui était nécf>saire, aux termes
df l'art 865 C. V. C. ; mais ce maj-istrat refusa l'autorisation
demandée. — Appel.
l)(nant la Cour on a fait rrmarquer, dans l'intérêt de la
femme Taiy, (juf , d'.tpiès la loi, le psésidenl ne pouvait pas
rtTuMT l'aniorixiit on dont l'appelante a\ait besoin, et qu'il pou-
Aau s'.-ul< ment liii itdre^^< rdesol).str*ation>et des représentations
d n> son intéiêt; cpie , s'il en était auiiement, le président se-
rait jiii;e de la que.-l:on d'- sépaiation , ce qui n'était certaine-
ment pas dans la pensée du h iiislateur.
Arrêt.
La Cour ; — Attemiu que, dans le cas dont il s'agit et suivant l'art.
865 C. P. C , le président du Tribunal de première instance ne pou-
vait pas refuser l'autori.-ation qui était requise par l'appelante pour
qu elle pût former sa lieniandc en séparation de biens, sur laquelle il
n'appuitenait qu'au trilmn .1 ei lier de pouvoir statuer ; Par ces motifs,
prononce défaut, laute de comparution, contre l'intimé, et, pour le
profit, ordonne que l'uppeKiiite est dûment autorisée pour former la
demande en sépaiatiou dont il s'agit, l'intimé condamné aux dépens;
ordonne en outre , eic.
Du aa mars i836. — i"' Ch.
COUR DE CASSATION.
Jugement. — Défaut de motifs. *
Doit être casse pour défaut de motifs l'arrêt qui adopte
simplement les motifs des premiers juges , sans s expli-
quer sur un moyen de prescription pour la première fois
proposé deuant la Cour (2).
Cd /^. dans le même sens J. A., t 21, v" Séparation de biens,
p. ii>3, n" -iS, I arrêt do la cour «le lîenne- du 24 août 1814; ^'. aussi
t^RKÉ. t. 3, 11° ■nj3o ; Dkmiaii. p. 54'.« ; Prat. Ir., t 5, p. i34: Th.
DesMAZiRES , t. 2, p. 4*0 ; DtLAPoRTE , t. 2, p. /|o4 ; et Pigead , Procéd ,
t. 2. p. 624.
(2) ^. dans le même sens , J. A., t. i5, \° Jugement, n" loj,
l'arrêt dn aa mai i8>2 et la note. — \\ existe un grand nombre de déci-
sions analogues
V 3oi) )
( Coniinuiic ilu M.iilIci'ODCOUit l'. Lardy.) — A»Réi.
La Cocr ; — Vu l'art. i4i C. P. C et l'jit. 7 de la loi du jo avril
1810 ; — Atteniiu que la (Oiiiniuiie de M.ù leroiuouit-Cltjrrellc avait
pris en appel des euut lusioiis suU.sidi.iires qui n a\ .nent pas été soumises
aux premiers juges ; que ces coiicIusioms , teiid.iiile> a l'.iire preuve d'une
longue possession de terrains litigieux , avaient , en partie . été pro-
voquées par le jugement de premii le instance, portant que la commune
n'oHVait pas de prouver que ces terrains avaient été couverts autrefois
d'un bois de liaute tutaie; d'où il suit que les |>r('mi<>rs juses n'avaient
pas refusé d'avance la preuve de longue |ios>e^>ion olF rte seulement en
appel; que, cependant, l'arrêt attac|ué l'a re,etee , en t'appuyant uni-
quement sur les niolils du jugement de pieniiere instance, et sans en
donner de nouveaux, et que. ce faisant, il a expicsbement violé les lois
citées; — C.vsst.
Du 3o décembre i835. — Ch. Civ.
COUR DE CASSATION.
Compétence. — Acte de commerce.
Est commerçant , et doit être cite devant le Tribunal
de commerce, celui qui exploite une mine dont il n'est
pas propriétaire, et qui convertit en objets d'arts pour les
revendre les matières minérales par lui extraites (t).
(Adam C. Cros-)
Il y a eu pourvoi contre l'arrêt de la Cour de ÎNTo'^tpeUier du
28 aotit 1833 , rapporté J. A. t. 47 » P- 4^4 ; ui«»i* Ja Cour de
Cassation ne i'a point accueilli.
Arrêt.
La Coir; — Attendu que sans qu'il soit besoin d'examiner si, en
général, Itxploitation des mine>, minières ou carrières ( lors même
quelle n'a pas lieu en vertu d'une coniession légulièrej ne con>titue
pas un fait de commerce , et ne classe pas celui qui I exploite paimi
les commerçants justiciables devant le Tribunal de connuerce, il suffit
qu'il .-oit con.-taté en fait, par l'arrêt , que le demandeur extrayait des
matières minérales sur un terrain dont il n'est pas propriétaire pour les
employer tl les convertir en des objets qu'il revemlait, pour le réputei
commerçant, aux termes de l'art. 632 C. Comm.; — Attendu que de l'en-
tente de l'art. 634 C. Comm., sainement comprise et judicieusement
appliquée, il résulte que les contestations entre les commeiçants et leurs
commis ou f.icteuvs, réciproquement, sont de la c> mpétence des tribu
(i) "V. J. A., t /|3, p. 67.5. et t. '}7 . p. ^64. les airêts indiques et
les observation^.
( ^io )
naux de coninierce, toutes les fois qu'il s'agit, entre les uns et les autres,
de faits relatifs au commerce que font les uiis et pour lesquels sont
employés les autres ; — Rejette.
Du i5 décembre i835. — Ch. Req.
COUR DE CASSATION
Tierce-opposition. — Créancier inscrit. — Saisie immobilière. — Saisi-
— Qualité. — Instance. — Dépossession.
1 Un créancier inscrit sur un immeuble possédé con-
ditionnellement par son débiteur^ n'est pas recei^able à
former tierce-opposition aujugement qui fait cesser la pos-
session du débiteur , encore bien que ce créancier eût saisi
immobilicrement l'immeuble , mais après le commence-
ment de l'instance afin de dépossession.
a'' Lorsqu'après l introduction dune demande à fin de
dépossession , l'immeuble , objet du litige ,, vient à être
saisi , le saisi n'en reste pas moins capable de défendre à
l'action en dépossession.
(Le'cussan C. Cazeneuve.)
Le sieur Cazeneuve père avait fait à son fils une donation con-
ditionnelle d'une maison sise à Toulouse. Depuis, le sieur Caze-
neuvefllsavaitdonnéa lademoiselle Lécussan une hypothèque sur
cette maison. Plus tard, lesieur Cazeneuve (ils n'ayant pas accom-
pli les conditions de la donation, son père intenta contre lui une
demande en revocation de la donation. — Pendant le cours de cette
instance, la demoiselle Lécussan pratiqua une saisie immobilière
sur l'immeuble litigieux- cette saisie n'avait pas encore été mise
à fin , lorsqu'un jugement du Tribunal de Toulouse, en date du
7,3 janvier 1828, confirmé par arrêt de la Cour royale de la
même ville du 25 mars 1829, prononça la révocation de la do-
nation.
Le sieur Cazeneuve ayant depuis vendn la maison au sieur
Vivent, la demoiselle Lécussan demanda la nullité de cette
vente. Le sieur Cazeneuve opposa le droit qui résultait en sa
faveur des jugement et arrêt qui avaient piononcé la lévocation
(\e la donation. La demoiselle Lécussan se rendit alors tierce
opposante à ces dcL-isions, et soutint qu'elles étaient nulles attendu
que l'instance en révocation avait i té poursuivie contre le sieur
Cazeneuve fiis , bien qu'une s«i>ie immobilière l'eût rendu inca-
pable d'aliéner les biens compris dans la saisie, et par conséquent
de défendre à laction en révocation.
( ^^1' )
.') mai iSj4 , arrêt de l.i ('oiir ilr Toulouse ain>.i i orini •
• Attendu qiif , s'il est ilc jnitK ipt- (|u'uric partie peut loinif r tirrre
oppoMtii)!! a un ju;;eineiit qui prejuilieic à ses «Irits, et lors iluqnel ,
ni elle, m eeux qu'elle représente, n'ont été appelés , il n'est pas moins
eertaiii que la qualité de ilébiteur ne saurait mettre oh.stacle a l'exer-
eice des ilroits légaux , et tiapper d'une sorte dinterdiction relui qui
se trouve dans eette poNitioii: — Que, dans l'espèce, lors des jngc-
niciit et arrêt des a3 janvier iBjS et iS mars 182;), rendus entie Caie-
neuve père et Careneuve lils, les ciéamiers de ce dernier ont été vala-
Memeiit représentés par lui , et qu'à moins de dol et de fraude, ils sont
tenus de se soumettre a tout ce qui a été déridé entre io père et le (ils:
• Attendu que les créancieis ne pouvant avoir des droits plus éten-
dus que leur débiteur , la donation laite par Cazeneuve à son fils ayant
été révoquée pour inexécution des conditions, auiait été annulée aussi
bien en présence qu'en l'absence des créanciers de Cazeneuve fils ;
» Attendu que si , à la requête de IMarie Lécussnii, une saisie immo*
bilière fut faite sur la maison acquise depuis par le sieur Vivent , ce ne
fut que lonp;temps après l'instance en révocation de la donation, au
moment presque où elle allait être jugée , et évidemment afin dcmbar-
Tasser et de compliquer cette instance ; que d'ailleurs il est bien prouvé
que Marie Lécussan connaissait longtemps avant la saisie la demande
en révocation formée par Cazeneuve père contre son fils ; qu'elle au-
rait pu alors intervenir d.ins cette instance pour soutenir ses dioils;
mais que s'en étant rapportée à Cazeneuve fils, son di'!)iteur, elle iiC
saurait èlre admise a atta([uer aujouid hui ce qui fut fait entre Caze-
neuve père et fils , au vu et su de tous les créanciers de ce dernier;
» Attendu que le dol et la framle doivent être non seulement allé-
gués, mais prouves ; que , dans la cause, tout démontre que les juge-
ment et arrêt de 1828 et 1829 ne furent nullement l'effet d'un ac-
cord frauduleux entre Cazeneuve père et lils.... »
Pourvoi en cassation delà demoiselle Le'cussan : 1" pour vio-
lation de l'article 47 1 C. P. C. ; 1° violation de l'article 692 da
même Code.
Arrêt.
L* CooR ; — Sur le premier et le deuxième moyen ; — Attendu que,
pour être recevable à former tierce-opposition a un jugement, il ne
suflit pas de n'y avoir été ni appelé ni représenté, il faut encore que
ce jugement prejudicie aux droits particuliers qu'on avait à faire valoir:
Attendu que la qualité de créancier saisissant, que faisait valoir la de-
manderesse , ne pouvait lui donner sur rimmeuble saisi plus de droit
que n'en avait son débiteur , et que les droits de ce dernier , purement
conditionnels et subordonnés à l'exécution des stipuljtioris énoncées
dans la donation de Cazeneuve père à son fils, avaient été très-sérieu-
sement présentés et discutés en la cause dans laquelle est intervenu
l'arrêt contre lequel était dirigée la tierce-opposition ;
Attendu. que l'arrêt attaqué constate , en fait, que ce n'est qu'au
( 3.0
moment où lejuj^cmeiit sur la résolution nllait être rendu , que la sai-
sie ininiol)ilièrc de la (icnioiselle Lécussaii a cti' l.iite , ce qui annonce
sufli^aninienl que, juyquc-là , cette deniantle avait été régulièrement in-
tentée , et qu'il y avait été régulièrement (lefenilu ; et que , si un ciéan-
cier pouvait ainsi, par une saisie laite en désespoir de cause, obliger à
recommencer avec lui une inst^mce arrivée à son terme, le cours de la
justice pourrait être continuellement entravé;
Attendu, enfin, que la dcnianùeresse n'a allégué, devant la Cour
royale de Toulouse , aucun moyei:, qu'elle ]>i'it avoir de son diet', pour
empèi lier le succès de la demande de Cazeneuve père, et qui eut été
négligé par son débiteur, dont la bonne loi n'a pas, d'ailleurs, été
mise en doute ; en telle sorte qu'il paraît certain que, si le jugement
attaqué par la voie de la tierce-oppositiori préjudit iait aux intérêts de
la demanderesse , en lui enlevant un gage , qu'elle croyait avoir pour
sûreté de sa créance, il ne préjudiciait pas à ses droits, puisque le gage
était conditionnel dans les mains de son débiteur , et que la condition
qui de\ait le faire rentrer dans la main du précédent propriétaire s'é-
tait réalisée ; — Rejette.
Du 3 lévrier i836. — Ch. Req.
COUR DE CASSATION.
Evocation. — Infirmation.
Lorsqu'un jugement a sursis à statuer sur une demande
jusqu'après l'obtention d'une autorisation administrative
de laquelle dépend le succès de la demande^ et qu'il est
interjeté appel de ce jugement , les juges d'appel peui^ent^
si depuis le jugement de première instance l autorisai ion
administrative a été refusée , évoquer le fond ^ et rejeter
la demande. ( Art. ^f6 C. P. C. }
(De Feuchère C. duc d'Aumale.)
Dans l'espèce il s'agissait d'une demande en délivrance de legs
formée par la baronne de Fenchère contre le duc d'Aumale ,
léiiataiic universel du duc de Bourbon. Ce leççs étHJt applicable
à Ih fondation d'un élablisseuient public. L'.iutoi isalion adminis-
trati\e était nécessaire pour que l'établissement public |'ùt être
fondé et le leij,s accejité. — Jui^einent qui sur>>eoit a statuer jus-
qu'à ce que i'autoi i>ation nécessaire ait été accordée. — Appel.
Dans l'intervalle il intervient une ordonnance (|ui rejette la de-
mande tn autorisation. — 16 juillet i833, arrêt qui, sur le vu
de cette ordonnance , évoque , et, statuant au fond, rejette la
demande de la baronne de Feuchère. — Pourvoi.
( ^'^ )
Arhkt,
La Cor» ; — — Sur le dcuxltme moyen tire il'un exrès «le pouvoir ,
en ce que la Cour royale «le l*aris a év(j(|uc' hors îles termes «le l'ait Y/i
C. P. C. ; — Atlemlu que lit article donne aux Cours lOyales le droit
«rcvo([uer , lor.-(|u'elles iiilirmeiit , ])Oiir quelque cause que ce soit:
(ju en lait , la Cour royale de l'aris , en « on(irma:it la disposition prin-
cipale . a cependant mis au néant celle qui avait piononc«i le sursis , et
«[u'elle devait le taire, puisque, au moyen de l'ordoiiMaïKc qui «It-'cla-
rait ny avoir lieu «l'autoiiser la fondation en faseur de laquelle il
était jugé que le legs avait été fait , ce sursis devenait sans objet;...-
— Rejkttb.
Du 18 novembre 1834. — Cli. Req.
COUR DE CASSATION.
Jugement. — Enregistrement. — Rapport. — Ministère public. —
Nallité.
Est nul le jugement qui , en matière cT enregistrement,
n énonce pas quil a été précédé , soit d'un rapport fait
publiquement , soit des conclusions du m,inistère public,
( Art. 65, L. 22 frim. an 7. ) (i)
( Enregistrement C. Servant. ) — Arrêt.
La Cour ; — Vu l'art. 65 de la loi du 22 frimaire ; — Attendu que
le jugement attaqué n'énonce pas qu'il ait été précédé, soit des con-
clusions du procureur du roi , soit d'un rapport fait publiquement par
un des juges; que cette énonciation aurait été cependant nécessaire
pour établir l'accomplissement de ces dispositions substantielles ; — Que,
dès lors, il a été contrevenu à l'art. 65 de la loi du 22 frimaire an ^,
donne défaut contre Servant, et Casse.
Du a4 août i835. — Ch. Civ.
ORDONNANCE.
Utilité publique. — Enquête. —Travaux des communes.
Ordonnance du roi, portant que les enquêtes qui doi-
i^ent précéder les entreprises de travaux publics seront
soumises aux formalités déterminées pour les travaux d'in-
térêt purement communal (2).
(1) F. les arrêts rappurtés J. A., t. g, vo Délibéré , p. i3 , no 4, et
les observations; F. aus^i l'arrêt rapporté infra, p. 3l5.
(2) F. la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, t. ^5,
p. 5oo
( 3i4 )
Louis-I'iULiPi'E , etc. : — Sur le rapport de notre niiiiislre secrétaiie
d'état au dép.irtement de l'intérieur; — Vu l'art. .3 de la loi du 7 juil-
let i833, sur I expiopriation pi)ur cause d'utilité publique ; — Vu l'or-
donnance royale du 18 février ib34 (1). portant lègleinent sur les for-
malités des enquêtes qui doivent précéder la loi ou l'ordonnance décla-
rative <le l'utilité pu!)iique ; — Considérant que cette ordonnance,
s'appiiquant aux travaux projetés dans un intérêt général , prescrit des
formalités dont quelques unes seraient sans objet ou incomplètes en ce
qui concerne les travaux d'intérêt purement communal ou même dé-
partemental ;
Notre conseil d'état entendu :
Art. ipr. Les enquêtes qui , aux termes du S 3 de l'art. 3 de la loi
du 7 juillet i833 , doivent précéder les enti éprises de travaux publics,
dont l'exécution doit avoir lieu en vertu d'une ordonnance rovale , se-
ront soumises aux foi malités ci-après déterminées pour les travaux pro-
posés par un conseil municipal , dans l'intérêt exdusif de sa commune.
Art 2. L'enquête s'ouvrira sur un projet où l'on fera connaître le
but de l'eritreprise , le tracé des travaux, les dispositions principales
des ouvrages , et l'appréciation sommaire des dépenses.
Art. 3. Ce projet sera déposé à la mairie pendant quinze jours, pour
que ciiaque habitant puisse en prendre connaissance ; à l'expiratinu de
ce délai, un commissaire, désigné par le préfet, recevra a la main,
pendant trois jours consécutifs, la déclaration des habitants sur l'uti-
lité publique des travaux projetés. Les délais ci-dessus prescrits pour
le dépôt des pièces à la mairie , et pour la durée de l'enquête, pourront
être prolongés par le préfet.
Dans tous les cas , ces délais ne courront qu'à dater de l'avertisse-
ment donné par voie de publication et d'afliches.
Il sera justifié de l'accomplissement de cette formalité par un certi-
ficat du maire.
Art. 4- Après avoir clos et signé le registre de ces déclarations, le com-
missaire le transmettra immédiatement au maire avec son avisruotivé.et
les autres pièces de l'instruction qui auront servi de base à l'enquête.
Si le registre d'enquête contient des déclarations contraires à l'a-
doption du projet, ou si l'avis du commissaire lui est opposé, le con-
seil municipal sera appelé à les examiner, et émettra son avis par une
délibération motivée , dont le procès-verbal sera joint aux pièces. Dans
tous les cas , le mairei adressera immédiatement les pièces au sous-
préfet, et celui-ci au préfet, avec son avis motivé.
Art. 5. Le préfet , après avoir pris , dans les cas prévus par les règle-
ments , l'avis des chambres de commerce et des chambres consulta-
tivesdes arts et manufactures dans les lieux où il en est établi , enverra
le tout à notre ministre de l'intérieur, avec son avis motivé, pour,
sur son rapport, être statué par nous sur la question d'utilité publique
des travaux , conformément aux dispositions de la loi du 7 juillet i833.
Art. 6. Lorsque les travaux n'intéresseront pas exclusivement la
commune, l'enquête aura lieu, suivant leur degré d'importance, cou-
Ci) y. J. A., t. 46, p. 37g.
( 3i5 )
foriDcineiit ;ui\. aitirit's i» il m île rordoiinaiice du iS lévrier i834.
Art. 7. Notre ministie îles liiKiiices sera préahilderneiit consulté
toutes les l'ois que les travaux entrattieront l'application de l'avis du
conseil d'état, approuvé le -j.i lévrier 1808, sur la cession aux toni-
munes de tout ou partie d'un l>ien de l'état.
Art. 8. Notre ministre , secrétaire d'état au département de l'inté-
rieur , est chargé de l'exécutioii ilc la présente ordonnance, qui sera
insérée au Bulletin des lois.
Des îS août et 9 septembre i835.
COUR DE C.VSSATION.
Enregistrement. — Jugement. — Ministère public.
iLfi matière d'enregistrement , le jugement est nidlovs-
quil constate que le ministère public a donné ses conclu-
sions seulement par écrit. ( Art. 65, L. 1% frimaire
an 12.) ( I )
(Lebailly C. Enregistrement. ) — ArrÉt.
La ("ouR; — Attendu qu'il est constaté , par l'expédition du juge
ment dénoncé, que le ministère public a donné ses conclusions par écrit
un mois avant le jour où a été rendu le jugement définitif, et n'a pas
pris de conclusions verbales à l'audience , a laquelle il n'est pas même
énoncé dans le jugement qu'il ait été présent ; qu'ainsi le jugement con-
trevient expressément a l'art. G5 de la loi du 22 frimaire an 7 ;
— Casse.
Du l'j décembre i833. — Ch. Giv.
LOI.
Loteries. — Prohibition.
Loi portant prohibition des loteries.
Loois-Philippe , etc. — Art. !<"■. Les loteries de toute espèce sont pro-
hibées.
Art. a. Sont réputées loteries et interdites comme telles , les ventes
d'immeubles , de meubles ou de marchandises effectuées par la voie du
sort, ou auxquelles auraient été réunies des piinies, ou autres béné-
fices dus au hasard , et généralement toutes opérations offertes en public
pour faire naître lespérance d'un gain qui serait acquis par la voie du sort.
Art. 3. La contravention à ces prohi'iitions sera punie des peines
portées à l'art. 410 C. Pén. — S'il s'agit de loteries d'immeubles, la
(0 K arrêt conforme J. A. , t. Sj), p. 20. — F. aussi l'arrêt rapporté
suprà, p. 3i3.
confiscation prononcée par ledit article sera remplacée, a legaid du
propriétaiie de rinimeiil>le mis en loterie, par une amende qui pointa
s'élever jusqu'à la valeur eslinmtive de cet imineuhle En cas de se-
conde ou ultérieure condamnation, renipri.-OMncnient et lamende por-
tes en lart. /jio pourront être élevés jusqu'au double du maximum.
Il pourra , dans tous les cas, être fait application de l'art ^03 C. Pén.
Art. 4. Ces peines .«eront encourues par les auteurs , entrepreneurs ou
agents des loteries françai.ses ou étrangères, ou des opérations qui leur
sont assimilées. — Ceux qui auront colporté ou distribué les billets,
ceux qui. par des avis, annonces, aflirlies , ou par tout autre moyen
de publication , auront fait connaître I existence de ces loteries ou fa-
cilité l'émission des billets . seront punis des peines portées en l'art. 411
C. Pén. : il sera fait application, s il y a lieu, des deux dernières dispo-
sitions de l'article précédent.
Art. 5. Sont exceptées des dispositions des art. i et 2 ci-dessus, les lo-
teries d'objets mobiliers exclusivement destinées à des actes de bien-
faisance ou à l'encouragement des arts, lorsqu'elles auront été autorisées
dans les formes qui seront déterminées par des règlements d'administra-
tion publique.
Du 21-23 mai i836.
DÉCISION ADMINISTRATIVE.
Jugement par défaut. — Enregistrement. — Droit de condamnation.
Lorsque deux jugements pau défaut , successwement
rendus entre les mêmes parties et pour la même cause , ont
été présentés dans le délai à la formalité , et que le pre-
mier a été soumis au droit proportionkel, le second doit
être enregistré au droit fixe.
Plusieurs lettres de change , montant ensemble à 99,000 fr., ont été
tirées de Draguignan sur Paris, protestées faute de payement et enre-
gistrées.
Sur la poursuite du porteur, un jugement du Tribunal de commerce
de Draguignan , rendu par défaut le i5 décembre i83o, a condamné le
souscripteur au payement en capital, intérêts et frais. Le même jour
on a perçu le droit de 5o c. par 100 f. sur le montant de la coniiamna-
tion. Le souscripteur s'est pourvu par une opposition que le tribunal a
accueillie, et par un nouveau jugement du i3 janvier i832, enregistré
moyennant le droit fixe, ce tribunal s'est décl.tré incompétent. Ce der-
nier jugement a été confirmé par arrêt de la Cour loyale d'Aix.
Depuis, le porteur des lettres de change a assigné le souscripteur de-
vant le Tribunal de commerce de Paris, où il est intervenu, le jo mars
i836 , un jugement />cr défaut , qui condamne le souscripteur à payer
99,000 fr. de capital, plus les intérêts et les frais. On a demandé si,
malgré la perception faite le i5 décembre i83o, ce dernier jugement
était passible du droit proportionnel de condamnation-
L'art ^y S i*', n" 7 de la loi de frimaire an 7. tarife au droit fixe les
( '^^1 )
actes relaits pour cause lie nullité uu autre iiiotii , tans aucun changt'
memt </iii ajoute aux objets des coin'eutioiil ou u leur valeur.
Selon 1 art. G»), S J . n" 9, lorsque le droit propoi tioiincl aura été ac-
quitte ^u^ un jui;eiiicnl par tlel'aut , la perception sur le jui^eiiient con-
tradictoire qui pourra intervenir n'aura lieu que sur le supplément de
condamnation, et s'il n'y a pas de jugement de condamnation, le Juge-
ment sera enregistré pour le droit lixe, qui sera toujours le moindre
droit a percevoir.
Sans examiner si, dans l'espèce , on pourrait, en principe, appliquer
la ilispo>ition de l'art. 68, il est certain que les causes de la condamna-
tion prononcée le 10 mars i836 sont les mêmes que celles de la conlara-
nation du i5 décembre i83o; que lune et l'autre ont eu lieu au profit
ilu mcine demandeur contre le même défrnJeur, et qu'il y a pour ne pas per-
cevoir un second droit proportionnel même raison que si, la première
condamnation ayant été prononcée par défaut , la seconde l'avait été
contrad^c toi renient
Le jugement du 10 mars i836 n'est donc passible que du droit fixe,
à moin» que , à raison des intérêts et des frais, le supplément de condam-
nation ne donne lieu à un droit proportionnel plus élevé que ce droit
fixe
Du i3 mai i836. — Décis. du ministre des finances.
(J. E. D.)
LOI.
Jury. — Vote. — Scrutin. '
Loi sur le mode du K^ote du jury au scrutin secret.
Locis Philippe, etc. — Art. 1". Le jury votera par bulletins écrits
et par scrutins distincts et successifs , sur le fait principal d'abord, et,
s'il y a lieu, sur chacune des circonstances aggravantes, sur chacun des
faits d'excuse légale, sur la question de discernement,' et enfin sur la
que.";tion des circonstances atténuantes, que le chef du jury sera tenu
de poser toutes les fois que la culpal)ilité de laccusé sera reconnue.
Art. 2. A cet effet , cliacun des jurés , appelé par le chef du jury, re-
cevra de lui un bulletin ouvert, marqué du timbre de la Cour d'assises,
et portant ces mots: Sur mon honneur et ma conscience, ma déclaration
est .. Il écrira à la suite , ou fera écrire secrètement par un juré de son
choix , le mot oui ou le mot non , sur une table di.tposée de m mière à ce
que personne ne puisse voir le vote inscrit au bulletin. Il remettra le
bulletin écrit et fermé au chef du jury, qui le déposera dans une urne
ou boîte destinée à cet usage.
Art. 3. Le chef du jury dépouillera chaque scrutin en présence des
jurés, qui pourront vérifier les bulletins. — lien consignera sur-le-
champ le résultat en marge ou à la suite de la question résolue, sans
néaii loins exprimer le nombre des suffVages, si ce n'est lorsque la
decis ou afiirm.itive , sur le fait principal, aura été prise a la simple
majorité. La déclaration du jury, en ce qui concerne les circonstances
atténuantes, n'exprimera le résultat du scrutin qu'autant qu'il sera af-
firraatif.
(3.8)
Art. 4- ''^ '' arrivait que dans le nombre des bulletins il s'en trouvai
sur lesquels aucun vote ne fût exprime, ils seraient comptés comnia
poitaiit une réponse favorable à l'accusé. Il en serait de même des liul-
letins que six jurés au moins auraient déclaiés illisibles.
Art. 5. Immédi.itement après le dépouillement de cliuquc scrutin ,
les bulletins seront briilés en présence du jury.
Art. 6. La présente loi sera adicliée , en gros caractères , d4ng Ift cham-
bre des délibérations du jury.
Du i3-i4iQ'ii i836.
COUR ROYALE DE PARIS.
Référé- — Acte adn^inistratif. — Incompétence.
Lorsque le ministre des finances a formé opposition au
transfert d'inscriptions de rentes sur l'état, les tribu-
naux sont incompétents pour statuer, soit au principal ,
soit en référé , sur cette opposition , qui doit être consi-
dérée comme un acte administratif
(N..) — Arrêt.
La. Cou» ; considérant que l'opposition du ministre des finances au
transfert des inscriptions de rente sur létat dont s'agit , a été formée
dans l'intérêt du propriétaire quel qu'il soit; que cette opposition con-
servatrice de tous les droits, constitue un acte administratif, dont les
tribunaux ne sauraient connaître ; — met l'appellation et ce dont est
appel au néant; éraendant , déclare l'ordonnance sur référé incompé-
temraent rendue et nulle; renvoie les parties devant qui de droit.
Du 11 mais i836. — r^ Ch,
COUR DE CASSATION.
Tribunal de commerce. — Inscription de faux. — Sursis.
// Jij a pas lieu, pour les tribunaux de commei'ce , de
surseoir au jugement de la contestation dont ils sont sai-
sis, par le motif qu'un acte produit aurait été argué de
faux , si cette allégation n'a eu pour objet que de retar-
der la décision du procès. (Art. 4''2Jî C. P. C ) (i)
( Thierrée G. Ailard et Hartmann. )
La dame Thierrée, assignée devant le Tribunal de commerce
parlessieurs Ailard et Hartmann, en payement d'un billet à ordre
par elle souscrit, signé par d'autres endosseurs , prétendit que la
signature d'un de ces endosseurs , le sieur Kobichon , était
(OK J. A.,t. 46, p. 49.
( 3.9)
t'«usse ; t'Ili" (letnniula , «'n coiist'(|ueiice , <|u il (ùt sursis , par le
Trihunal tie comiucrce , ju!.i|u'au jugcnietit du l'aux par les
ju;;es compétents.
20 septembre i834, jui^enient tlu Tribunal de commerce, qui,
sans s'anéter à cette exception , oiilonne le piiyement du billet.
Appel. — a6 iiov. icSi4, arrêt de la Cour royale de Rennes,
conçu en ces termes :
« Considérant que si les Tribunaux de commerce, juges d'exception ,
ne doivent pas connaître des inscriptions de faux et véridcations d'écri-
ture (art. .\f] C. P. C), on ne pourrait, sans compromettre a chaque
inst.mt les intérêts commerciaux , les assujettir à s arrêter devant des
allégations de taux ou des dénégations d'écriture, lorsqu il est évident
que ce ne sont que des moyens dilatoires sans aucune espèce de fonde-
ment ; — Considérant en fait, que le maintien de la fausseté de l'en-
dossement Hubert Robiclion , apposé au bas du billet sisné par la
dame Tliierrée, disparaît entièrement devant les documents de la cause,
et notamment ; 1'' devant le démenti donné par la lettre Robichon,
du 1.') déc. i833 (produite par les époux Tliierrée eux-mêmes), à l'allé-
gation du vice qui aurait amené selon eux la fausseté de lendossement ;
2^' le défaut d'intervention , d'opposition ou de réclamation quelconque
du sieur Robichon , qui cependant, dans le système des appelants,
serait la véritable victime du faux, puisque les époux Tliierrée ne con-
testent pas lui devoir au moins la majeure partie du billet; 3o enfin,
devant la nature do l'endossement argué qui, n'étant qu'une simple pro-
curation, repousse toute idée d'un faux sans avantage pour son auteur.*
Pourvoi pour violation de l'art. 4^7 C. P. C.
Arrêt.
Lk CocR ; — Attendu que l'arrêt constate que Thierrée et sa femme
ne contestaient pas la sincérité de l'obligation dont on leur demandait
le pavement, et ne méconnaissaient pas que les signatures qui y avaient
été apposées ne fussent les leurs ; que , par conséquent , ils étaient lé-
galement engagés ;
Attendu que la Cour a reconnu ., en fait, que , des documents et des
pièces du procès , il résultait que toutes les alléçrations des débiteurs
n'avaient dautre objet que dcloigner le terme du payement de leur
oblisation; — Que, dès lors, en écartant ces allégations, l'arrêt n'a pu
violer les dispositions de l'art. 4^7 ^- P- C ; — Rejette.
Du 2 février i836. — Ch. Req.
Observations.
Nous ne pouvons mieux faire, pour montrer à nos lecteurs
la\éritable portée de cet arrêt, et quelle p'ace il doit prendre
dans la jurisprudence, que de rapporter ici les observations de
INI. Bayeux , conseiller-rapporteur. Les demandeurs en cassa-
tion avaient invoqué , à Tappui de leur pourvoi , un arrêt du
( 320 ) Il
20 nov. i833, rapporté J. A., t. ^6, p. 49- Après avoir rap-
pelé cet ai'rêt , M. le r;ippoilt'ur a ajouté : « La Cour ne pei-
dia pas (le vue c|uc , dans l'espèce citée, c'était l'acte lui-même
qui était attaqué. Le débiteur disait : Ou a falsifié le titre de
mon obligation; on en a auiiitienté létaux; je ne devais que
8oo fr. , et l'on me réclame i ,8oo fr. Mais l'espèce actuelle est
toute didércnte. Le débiteur a sou^ciit le titre tel qu ou le lui
représente; c'était bien cette somme qu'il devait orij^inaircmcnt,
et pour laquelle il s'est oblii^é; c'est bien lui <pii a signé. Ainsi,
titre et signature, tout est vrai. En s'acquiitant, en retirant
son titre , le débiteur sera valablement libéré.
» Mais, dit le débiteur, d y a une signature fausse parmi
Jes endosseurs, et je refuse de payer jusqu'à la vérification de
cette signature. — Avant d'examiner si ce système est légale-
ment fondé , il sera pernus de remarquer que son application
pourrait présenter (juelques difficultés dans la pratique. — Un
négociant souscrit une lettre de cbange, c'est une monnaie qui
parcourt la France et va de ville en ville recueillir quelque
nouvelle signature ; elle a même pu sortir du pays et passer
dans les royaumes étrangers. A l'échéance, elle revient trouver
le débiteur. Nul doute, dit-il, que cette signature ne soit la
mienne ; le billet a bien été écrit par moi ; la somme qu'il in-
dique est bien celle que je devais ; mais voici une signature ap-
posée à Saint-Pétersbourg par un endosseur, et je refuse de
payer jusqu'à ce que vérihcation en ait été faite; je demande,
à cet égaid , mon revoi devant les tribunaux compétents , et je
m'oppose à ce que , jusque-là , il soit prononcé contre moi au-
cune con«lai>ination. — Le Tiibunal de commerce se soumettra
à cette lécpiisition. Dieu sait quand la vérification sera fiite ,
et si , avant ce temps , le débiteur ne tombera pas en fadlite !
Cela se conçoit difficilement.
» Si l'on cheiche dans la cause l'intérêt des demandeurs, il
est peut-être difficile de s'en rendre bien compte. Ils sont débi-
teurs , ils l'avouent. Viennent-iU prétendre qu'ils ont des com-
pensations à opposer, et que l'indossemc^nt, prétendu faux, les
met en présence d'un tieis portfur, au lieu de leur créancier ?
Ils ne peuvent invoquer ce mode de libération ; ce moyen le
saurait être présenté; car on ne demande, aux débit. -urs , le
Eayement qu'en deniers ou quittances. L'endossement étant en
lanc , n'est et ne forme qu'une procuration. Ainsi , les mêmes
exceptions peuvent être opposées... — Mais, ajoutent les de-
mandeurs, si nous nous libérons entre les mains d'un faussaire ,
nous ne serons pas valablement libérés... Quand ils auront le
titre entre les mains, il sera, ce semble, difficile de contester
leur libération. »
( 3-.M )
NOTICE BIOGRAPHIQUE.
Il entrait iI.ihn le plar. du Journal des Ai'oucs de consacrer
de temps (Ml temps (]iielt|Ut> pa^es ù la bioi;iapliie dt!S juiiscon-
sultes modernes qui se m>!iL spécialement Iniés à l'élude de la
pioeédure , et qui , par leur> travaux et les services rendus à la
scieiie»', ont aec|uis des tiroils inconteslahieh à l'estime et à la
cousidcration publique. A ce titre , INI. Cakké nuritail surtout
de nous ocL:uper , lui dont la earnère scientifique a été si ac-
ti\e et si bien reu)plie ; lui dont tous les ouvrages ont exercé
une si heureuse influence sur la procéduie et ont si puissam-
ment contiibué à ses progrès. Notre i"' notice lui sera donc
consacrée : la seconde sera un hommage à la mémoire du docte
et vénérable Pigeau.
CARRÉ (0-
Ce nom résume toute une vie de malheur, de savoir et
de probité. Cet homme qui, depuis trente ans, consumait au
travail toute son existence , ce professem- père de tous ses élèves,
ce citoyen vénéié par ses compatriotes, ce savant modeste
dont l'amitié était recherchée par les premiers jurisconsultes de
Fraure et de léti angcr , celui dont la plare était marquée à la
première Cour du royaume, Carré, nous écrivait, le i*""^ janvier
i837, trois mois avant sa mort: Je reste la plupart du temps
accablé et sans énergie dans un J'autcuil que je mouille de
mes pleurs... serait-il écrit sur mon bureau .^ comme sur la
porte de l enfer du Dante ■■ Ici plus d'espérance
Quelle graves ettristes réflexions viennent nous assaillir , lors-
(i) Mon intention n'est point Je donner une longue notice sur la vie
de M. CaiTe ; je renvoie aux détails intéressants qui ont été recueillis
par son gendre, 31. Leroux , conseillei à la Cour Royale de Piennes ,
et par M. \\'alderli-PiOusseau , avocat distingué du barreau de Nantes,
ancien élève de iM. Carré. Je puiserai tout ce que jai à dire dans le
travail de ?<l. Leroux imi rimé par M. Duvergier, en tète de son pre-
mier volume de la \ente. M. Carré mavait choisi longtemps avant sa
mort pour être le continuateur de ses lois de la procéduie; il devait
faire seul un quatrième volume impatiemment attendu, et nous devions
chaque année continuer l'examen doctrinal de la jurisprudence ; cette
idée nous avait paru féconde en heureux résultats ; la mort a laissé ina-
chevé le quatrième volume; 21 feuilles seulement étaient imprimées,
je les possédais depuis longtemps , je me proposais de faire jouir les
abonnés du Journal des Ai'oiiés auquel M. Carré poitait un si vif in-
térêt, des opinions émises dans la première partie du quatrième volume,
des lois de la procédure, mais je voulais faire précéder ces extraits
dune notice sur la vie de ce malheureux et savant auteur; mes occu-
pations à la Cour de Cassation m'en avaient empêché jusqu'à présent;
je saisis un moment de liberté pour remplir ce que je considère comme
un devou-. Chacveap Apo}.pii.
T. L. 2 1
l
( 322 )
que nous voyons le malheur poursuivre avec acliarncnient
riiomme vertueux, le travailleur, le bon citoyen, tandis
que la fortune accorde trop souvent ses faveurs capricieuses
aux hommes les plus souples, ou li'S plus intrigants....
Carré (Guillaumc-Louis-Julien ) est né à Rennes le 7.1 oc-
tobre 1777. Après avoir payé sa dette à I» patrie en combattant
sous le di apeau national , il étudia les lois , et surtout les lois de
procédure.
L'étude de la procédure trop souvent néglifïée fut ravivée
par ses leçons particulières avant d'être enseiçinée dans un cours
ublic ; digne émule du savant et modeste Pigeau, il pensa que
es formes étaient utiles à étudier , puisque de leur observation
peut dépendie le sort d'un procès.
Il savait allier cette étude spéciale et ses cours particuliers ,
à l'exercice de la profession d'avocat. Presque toutes les causes
criminelles, soit devant les tribunaux ordinaires, soit devant
le conseil de guerre, étaient plaidées par Carré. A la même
époque, en lan 1 1 , il était membre du comité consultatif des
hospices, et en l'an 12, du comité de jurisprudence charitable.
C'est ainsi qu'il dépensait au profit des malheureux cette
active bonté de cœur qui ne s'est jamais démentie dans le
cours de sa laborieuse carrière.
Sous la direction du célèbre Lanjuinais, l'école de droit
de Rennes devait reprendre son antique splendeur ; déjà , elle
possédait Toullier dont l'esprit profond méditait à cette époque
l'ouvrage qui dexait lui mériter ce beau , ce glorieux sui nom de
Pothier moderne. Carré fut appelé à la chaire de procédure
civile; dans le long exercice de ce professorat, il n'a pas
cessé un seul jour d'être le père de chacun de ses élèves; ce
n'était point un pédagogue enflé de savoir, le distribuant à re-
gret : c'était un bon père instruisant ses jeunes élèves qu'il ap-
pelait ses enfants; aussi lui avait-on donné le doux nom du
bonp'ere Carré, et il me disait avec attendrissement : Ce surnom
fait mon bonheur.
Aussi bon citoyen qu'excellent professeur, il était aimé , il était
chéri de tous; aux époques les plus difficiles, les plus ora-
geuses, Carré se montrait à tous, et tous cédaient à ses prièies j
semblable à la relique sainte piomenée avec pompe pour apai-
ser la colèie céleste , Carté^ dans son pays, exerçait la puissance
magique d'apaiser le flot populaire; et, chose digne de remarque ,
cette puissance, qu'il exerçait avant i83o, il l'exerçait encore
au moment de sa mort, on iSSa!,.
En 1829, notre collaboiation commune m'appela à Rennes;
je ne connaissais piis la ville; Carré voulut me servir de cicé-
rone; j'étais heureux, et je fus bientôt fier de lui donner le bras,
car partout où nous passions, non-seulement les salutations,
mais encore les bénédictions nous accompagnaient.
( >2:i )
(le n'était pas sciili'iiitMil à Kciims , ii»;iiMl;m-> loiitr la lireta-
Jiiie que If nom tle Caire t tait t'iitri clvénj-it-. lui 1S77 , il (it avec
son fils aîiu' un M»)ai;e tiins io IMoiliiliHii , le Fi|)i^tt.•l•t• , les
tlô«es-ilu-Moitl , etc. (je lui partout fête de laimlle ; ses au-
cuns elè\es se réunissaient sur son passajj,e, pour le voir, lui
par 1er et l'eiubrasser eneute ; n'était» e pas là le bon pire Carré!'
Mutons bien, coniine i^Iionc rare, ilans ces temps <ie fiè\ rr po-
litique , qu'aïuun .sentiment de cette maladie ahsoi haute ne trou-
blait la pureté de la joie que manifestaient autour de leur an-
cien professeur les élevés de toutes les nuances et de toutes les
positions.
Un lies plus beaux traits de cette vie si ai^itée a été la cause
principale de ses malheurs.
A la moi t de son pcre , Carré ne recueillit que des dettes :
et pour conserver intacts le nom et la mémoire de celui
à qui il devait le jour, sentiment sublime et trop souvent iné-
cqunu , il contracta des enj^aj^ements imprudents. 11 présuma
trop de la facilité de ceux qui trouvaient en lui un débiteur
bénévole et de son zèle énergique pour le travail.
Depuis l'époque fatale où il s'engagea, jusqu'à sa mort,
Carré a vécu malheureux. Que de fois ce cœur brisé a cherché
des consolations dans des confidences amicales. ]\e soulevons
pas ce voile, qui cache encore les vices de notre pauvre humanité.
Disons seulenent que Carré ci ut un moment, en i83o, époque
à laquelle tous ses concitoyens sollicitaient vivement sa nomina-
tion à lapiemièie présidence de la Cour de Rennes, qu'il allait
recevoir la récompense de ses travaux. Une place lui était due
à la première Cour du royaume, à côté des Cariiot, des Zangia-
comi, des Ti ij ier , des Las.^agni , etc., une place lui fut promise j
cette place lut dormée à un autre.
11 retourna à Rennes, le cœur navré, et là, en historien fidèle,
Dous devons lui adresser un reproche: — Carré manqua de cou-
rage; l'adversité, la déloyauté des hommes raccablèrent ; il
succomba à la douleur...
C'est à 1 école de droit , au milieu de ses enfants, qu'il a voulu
mourir. Le i4 mars i832, son convoi fut un deuil puhlic.
Un homme bien capable, bien digne déjuger le bon Carré,
car lui aussi a acquis ce nom d'ami lié dans le ceiclede son inti-
mité, lesa\ant continuateurde Touiller, M. J.-B. Du\eri^ier
^ dit à la fin de sa préface :
« Carré cet exelient homme qu'ont aimé tous ceux qui l'ont
» connu ; qui, placé au premier rang dans la science et au milieu
» des relations les plus élevées , était resté simple, accessible à
S tous, tendant la main au plus inconnu, se faisant l'égal des
» plus petits; noble et bon caractère dont le sou\enir m'est d'au-
9 tant plus cher, que j'en ai bien peu reuconuré de sembla-
» blés... u
Eloge simple, et qui peint tout à la fois Carré et son biographe.
( M )
Notice bib/iogiaphii^ue sur Carré.
Lps ouvrages publiés par cet honorable jurisconsulte sont très-
nonil)iTux ; ia mort l'a frappé au inomciit où il allait faire pa-
raître les pieniiers voluiucs de la continuiition de Touliier, et
le quatrième volume des Lois de la procédure, dont 21 feuilles
étaient déjà iinpririiécs.
Son premier ouvrai^e fut une introduction générale à l'é-
tude du droit; l'édition en était épuisée; il allait, après lui
avoir fait subir de nombreux changements , donner une nou-
velle édition de ce travail , lorsqu'd est mort ; elle était même
annoncée.
Le i5 novembre 1808, il publia un essai d'un Code sur
la voirie, matière ingrate, difficile et fort peu connue.
En 181 1 , parut son analyse de procédure civile, 2 vol. in-4''-
En 1818, il mit au jour ses Questions de procédure, 2 vol.
in-4", complément de son analj'se.
Un traité du domaine congéable (espèce de bail à ferme de
la Bretagne) lui avait été demandé; il avait eiplicjué cette par-
tie du droit à ses élèves; il lit imprimer ses leçons.
Une lacune existait dans tous Its traités de droit adminis-
tratif; on n'avait pas parlé des paroisses et fabriques; en 18..,
Carré combla cette lacuneen publiantun Code administratif et
judiciaire des paroisses , ou goui^eriiement des paroisses.
En 1821, ^es deux ouvrages sur la procédure étaient épui-
sés ; il les refondit en un seul traité qu'il intitula : Les lois de la
procédure civile (3 vol. in-4°). Ce livre était si bien fait et si
utile, que six ans aprè?» , une nouvelle édition tiiée à 5, 000 fut
éditée jiar les soins du libraire CharltS Béchet, et qu'aujourd'hui
il ne reste pas mille exemplaires de cette édition : les succès de
cette nature ^ aient tous les éloges. Aussi Carré était-il con-
sulté de tous les points de la France, sur les questions de
procédure.
Depuis long temps il avait annoncé la publication d'un ou-
vrage qui devait être colossal, et par ses difficultés, et par l'in-
térêt des matériaux à réunir. En 1826 , il le livra au public. Les
lois d'organisation et de compétence (2 vol. 10-4") étonnèrent
les plus laborieux. En accusant réce[)tion de son livre à Carré,
M Dupm aîné lui écriv.ut : exegisti monumentum ; et dans les
lettres sur la piofession d'avocat , on lit de la même plume : «Ce
î) que j'ai dit de M. Pigeau, je !e dis de jM. Berriat S ànt-Prix,
» si reujarquabie par un talent d'analyse et de concinnité, et sur-
» tout de M. Carre de Renne;, mon honorable ami, qui vient de
» meitreie sceau à sa réputation, etsp montrer le digne collègue
» du vieux Touiller, lePothier de la Bretagne, par son traité de
» la compétence Judiciaire, qui dès à présent, et pour long temps
( :vj5 )
>• t'iivore^ je l'espère, lui vaudia le piaisir de s'entendre citer
>» coinine une imposante autoriù. »
Depuis la iiKiil de Ci' lié , une nouvelle édition in-8" est due
aux soins de iM. V iilor Fouelier , a\oeat £;énéral à la t our royale
de Renne>.
Carre, qui ne savait pas se icposcr , donnait comnie délas-
sement des articles fort intéressants à rEneyelopédie nio<lerne ;
on remarque notamment les mots -.procédure, compétence,
droit , tribunaux.
Il avait toujouis rê\é un bon ouvrage, un ouvrace com-
plet pour les juj^e.s de paix j il le voulait élémentaire de manière
à pou\oir être compris , et cependint doctrinal ; c'était un traité
encyclopédique qu il voulait (ionner. 11 réussit complètement
dans son ouvrage en 4 volumes iii-8°. dédié à IM. le premier pré-
side nt S gu;rr, inttulé le Droit civil Français dans ses rap-
ports avec la juridiction des Justices de paix. Ce mot civil
eût pu mène être rei ranclié , car, dans son 4"' volume, Carré
traite la simple police ex professa -. voici ce qu'en disait le 4
févriei" iSiC) iM. J.-B Duvergier : « T aiété frappe de la Justesse
» et de t utilité des vues diaprés lesquelles votre livre est conçu.
» Jusquici nous avions des ouvrages traitant seulement les
» notions spéciales aux Juges de paix ; mais il iien existait
" pa^ qui offrît l'ensemble de notre droit mis à la portée de ces
y> fonctionnaires ; vous avez pensé que c'est là ce qu'il fallait
i> faire. »
Quelle vie active et laborieuse !
Chauve AU Adolphe.
QUESTIONS
Extraites du quatrième volume inédit des Lois de la pro-
cédure , de M . Carré.
Pour bien faire connaître le but que se proposait M. Car&é
en publiant un quatrième volume, nous ne saurions mieux faire
que de placer ici Tavertisseraent de l'auteur : on y trouvera l'ex-
pression bienveillante de l'intérêt qu'il portait au Journal des
Avoués- JVos lecteurs nous pardonneront cette citation , dont
les termes flatteurs sont pour nous une vérité quasi-testamen-
taire , précieuse à recueillir.
• Lorsque je publiai, ea i8i i, mou premier ouvrage ayant pour titre
analyse raisoniiée des opinions des commentateurs et des arrêts des Cours sur
le (.'ode de procédure ch'ilc, j eus pour objet d en comparer et discuter les
doctrines et les décisions, et d<- résoudre les difficultés qui pouvaient
naître de ces conférences, ou que j aurais aperçues moi-même.
• Toujours dans la vue de déterminer d'intervalles en intervalles le
dernier état dans lequel les méditations des jurisconsultes et les avrétv
( 626 )
des Cours souveraines auraient placé cettn branche 'îc notre législa-
tion, j'ai fait suivre ce premier travail lio celui intitulé: Questions sur
la procédure \ et, enfin, <ii les l'ondant l'un et l'autre clans un seul et
même ouvrai;e , augmenté d'un grand nomlne <l observations et de
questions nouvelles, j'ai composé mon Traita des J.uis de la procèdme
civile , etc.
» Aujourd'hui, je me propose le même but, en ajoutant à ce dernier,
dont la seconde édition paraît depuis quelques mois, un quatrième vo-
lume, comme supplément nécessaire de ceux qui le précédent.
»Si, dans le cours de mes premiers travaux, j'ai conçu l'idée d'entre-
prendre , sur le même plan, un Traité des Lois de l'organisation et de
la compétence des juridictions civiles, j'y ai été déterminé par la
considération des rapports de ces lois avec celles de la procédure; rap-
ports si intimes, que I étude des unes est, pour ainsi dire, inséparable
de l'étude des autres. J'ai donc pensé que le supplément que j'annonce
ici acquerrait un nouveau degré d'utilité, si des renvois exacts au
Traité de la compétence, toutes les lois que l'occasion s'en présentera,
offraient sans cesse ces deux espèces de lois mises en concordance, de
manière que l'on puisse les étudier simultanément, comme si elles
étaient la matière d'un seul et même ouvrage.
«Enfin, pour ne rien laisser à désirer relativement à l'exécution des"
Ijois de la procédure, il me restait un dernier travail à entreprendre
dans l'intérêt des Oflicicrs ministériels, chargés des rédactions et signi-
fications des actes prescrits ou autorisés par le Code de procédure
civile.
• Cette tâche, je l'ai remplie, en dictant et expliquant à mes élèves,
pendant les années i8i5 et 1826, un Cours pratique dans lequel les dis-
positions de ce Code ont été mises en action, par des espèces fictives et
des modèles de tous les actes qu'elles exigent.
»Ces dictées seront livrées à l'impression. Elles paraîtront immé-
diatement après la dernière livraison de ce volume, sous ce titre : Lois
de la procédure mises en action.
«J'ai eu soin de mettre encore en harmonie avec mon Traité des Lois
de la procédure, ce nouvel ouvrage, qui en est le complément.
» Si , d'après la promesse que j'ai faite en tête de ma seconde édition,
les commentaires et questions contenus aux trois volumes dont elle se
compose, ne présentent ni additions, ni changements, j'ai cru néan-
moins devoir joindre aux citations des Recueils de jurisprudence géné-
rale, dans loqueis j'avais précédemment puisé les décisions des Cours
et des tribunaux , celles ila Journal des avoues. On sentira facilement
combien il importe qu'un Traité, dont le but est de réunir les prin-
cipes de la doctrine, et les règles positives d'une seule branche de lé-
gislation , ne soit pas étranger à un Recueil périodique, exclusivement
consacré a la jurisprudeifce sur la même matière. Ce Recueil , rédigé
par un arrétiste , dont le public a depuis longtemps apprécié le zèle
actif et les talents distirigués (1), m'olï'rira d'ailleurs un moyen prompt
et facile de communication avec les personnes qui voudraient bien m'^a-
dresser, par cette voie, des observations sur les difficultés que j'aurais
résolues, ou des questions que je n'eusse pas examinées. Je prends ici
l'engagement formel de leur répondre /)«r /a même voie.
» Puissent encore la magi^trature et le barreau accueillir avec bonté
l'hommage de ces iravaux ! Leur approbation sera toujours la plus 'flat-
teuse récompense de mes efforts.»
(i) M. CuAuvEAU AnoLPHi;, avocat à la Cour royale de Paris , élève
du savant professeur de la Faculté de droit de Poitiers, M. Boiicenne.
( Notcde Carre. ';
î) i. 1"' (,ii;kstion.
ly. Si II !^ parties comparaissent sur citation , et nue Cexcep-
lion d incompétence ne soit pas opposée , sont -elles rêfiufée\
avoir donne un consentement tacite suffisant pour opé'xr la
prorogation (i) ?
27.8111- cette question, nous ;i\ons part.iiié l'opinion des
auteurs (|ui pensent que les paitie.-» qui comparaissent sur une
(i) Nous croyons devoir, pour lintclliiienoe de cette lonsfuc et inté-
ressante dissertation de M. Carré, reproduire ici la première opinion
imprimée déjà dans les lois de la procédure. ( C A. )
a;'-. Si les parties comparaissent sur citation , et que l'exception d'incompé-
tence ne soit pas opposée , sont-etles réputées avoir donné un consentement
tacite suffisant pour opérer ta prorogation >
Nous ne le pensons pas, par le motif que l'art. 7 veut qu'il y ait
une déclaration expresse signée des parties.
On a cru cependant pouvoir tirer une consc-quence contraire dun
arrêt de la Cour d appel de Paris du 5 aoiit 1809. ( Sirey, tom. 10, ^,
page 190, et J. A., t. 16, p. 5(i8, F. juge de p^ix, n" i3); et l'on acommis
une erreur, parce qu'on n"a pas considéré que, dans l'espèce, le j'Jgement
du juge de paix constatait un acquiescement signé des parties; cir-
constance d'après laquelle il a été décidé que ce jugement devait pro-
duire tous les effets des jugements et conférer hypothèque.
On a considéré que cet acquiescement équivalait à une déclaration
antérieure de proroger la juridiction.
C'est aussi ce que les auteurs du Praticien décident, pages i4o, 142,
143 ; ils pensent que la déclaration exprimée dans la décision même est
suffisante, si le jugement est souscrit des parties.
S'il f.illait. en effet, envisager le simple défaut d'opposition de l'ex-
ception d'incompétence comme un consentement à la prorogation, il
serait trop facile de tromperies parties qui comparaissent en personne
en justice de p.iix, et qui souvent ignorent les lois de la compétence.
On a voulu quelles consentissent expressément avec coi nnssance de
cause {a). Ainsi, la Cour de Cassation, par arrêt du 22 juin 1808, a telle
dé<i(lé qu'il n'y a pas prorogation valable, si le consentement n a pas été
exprès, formel et signé, comme le veut l'art 7. Dans ce cas, le juge de
paix ne peut excéder les bornes de sa compétence ordinaire, sans qu'il
V ait lieu, par cela seul, de casser son jugement, et la partie elle-même
qui a saisi le juge incompétent est recevabîe à se plaindre de ce qu'il a
rendu sa décision. — (Sirey, tom. 8, page 532; et J. A., t. 16, p. 568,
^o juge de paix, n» 1 3.)
(a^ A la vérité, l'on admet en justice de paix, comme dans les tri-
bunaux de première instance, le principe que linoompétence, à raison
du domicile, se couvre parla procédure volontaire des parties ; mais
autre chose est le cas où il s'agit de proroger une juridiction dont il est
présumable qu'une partie peut ignorer les limites, et autre chose est
celui où une partie comparaît devant un juge de paix autre que celui de
son domicile, et qu'il est impossible de supposer qu'elle connaisse pour
son juge naturel. ( ISote de Carré. )
( 328 )
eitation ne sont point , à raison de ce qu files n'auraieni poiiiL
opposé Vexceplion (V incompétence , rcpiit('es avoir donnij un
consentement tacite à la jjroroL:,ation de la juridiction dujui>o do
paix. JNous persistons formellement dans celte opinion , saufi'ex-
plication qne nous en avons donnée comme suit, dans notre
Traité des justices de paix , tome i , pace 19.7 :
« Il est de rèi!,le fjue tout défendeur qui ne propose pas, dès
le principe de l'instance, l'exception résultant de ce que le juge
devant lequel il est appelé ne serait pas celui de son domicile ou
delà situation de la chose, est réputé a\oir, en procédant vo-
lontairement devant lui, prorogé tacitement sa juridiction.
» Suivant M.. HenrJon de Pansey, ce principe ne doit pas re-
cevoir son application dans les justices de paix. « De ces deuxes-
» pèces de piorogation [la prorogation expresse et la proroga-
» tien tacite) , la première, dit-d, a seule lieu dans les justices
)> de paix j l'autre , par consentement tacite , n^y est p;)s admise;
» cela est iormellement décidé par l'art. 7 du Code de procé-
» dure. »
» Contre cette opinion , avons-nous ajouté , l'on peut dire que
l'article dont il s'agit ne parle que du cas où les deux parties
comparaissent volontairement, c'est-à-dire sans que le deman-
deur ait donné citation , et non de celui où la comparution du
défendeur estybrcée, parce qu'une citation lui a été notifiée ;
qu'ainsi, l'on se trou\e , dans ce dernier cas , sous l'empire du
droit commun , qui attache au silence du défendeur^ sur l'ex
ception qu'il aurait eu le droit d'o[)poser, la présomption d'une
renonciation à cette exception , et , par conséquent , celle d'un
consentement tacite à proroger la juridiction du juge de paix. »
De cette objection nous avons conclu que la prudence exige
du défendeur cité en justice de paix qu'il propose, avant toutes
autres exceptions ou défenses l'exception déclinatoire, résultant,
soit s'il s'agit d'une demande personnelle ou mobilière, de ce que
le juge saisi ne serait pas celui de son domicile; soit, s'il s'agit
d'une acùon possessoire ou de toute autre pour laquelle la loi at-
tribue compétence au juge de la situation de la chose litigieuse,
de ce que cette chose serait située hors du canton de la justice de
paix devant laquelle il est appelé.
Nous répéterons ici ce que nous avons dit dans notre Traité
des justices de paix précité, page ivg, à la note, que nous ne
rétractons point , par cette explication , l'opinion que nous avons
émise sur la question 27 de nos lois de la procédure. Et, en effet,
d'après les ariêts que nous avons cités sur cette question, la so-
lution que nous avons donnée ne s'applique qu'à l'incompétence
fondée sur d'autres causes que celle du domicile ou de la situa-
tion de la chose, ainsi que nous avons eu soin d'en avertir dans
ia note que l'on trouve à la fin de la question.
( 3^^^J )
Apifs cette explication nous ne pensons pns f|u il puisse dé-
soiinais s'élever des doutes sur notre question ?.(); ninis nous
(iin\enons (jn'elle n a pas ('té posée eomnii" elle aurait dû l'être;
pour riiitellii:eiue de la solution , il eonvient île la rétablir en ces
Uimei -.Si les piirtifs conifxiraissetit sur citalio/i^ et que Vex-
ceplion dincotnpètencc sur toutes autres causes que le domi-
cile ou LA SITUATION clr la cliosf^ ue soit pas opposée , sont-
elles réputées a^oir donné un consentement tacite à la proro-
gation i
Mais on trouvera dans la dissertation du Journal des Avoués,
citée ci-dessus , pai;e fo , à la note , une critique de la solution
néi^ative que nous en donnons.
«Faut-il nécessairement, et dans tous les cas, demande
» M. Chauveau Adolphe, une déclaration sii^née par les parties,
» ou sutVuait-il que le défendeur assiiiné n'opj'osât pas l'incompé-
» tcnce ? » On conçoit , en ellet , dit-il, que lorsque le jui;ement
n'a été précédé d aucun acte de procéiiure , la loi ait voulu
qu'une déclaration de la partie constatât que réellement elle
s'est présentée et qu'elle a consenti; mais lorsqu'elle a été tippe-
lée par une citation , lorsqu'elle a eu la faculté de consulter sur
cet acte des conseils, lors([u'elle se présente et se défend sans
opposer 1 incompétence , c'est qu'elle consent à couvrir cette
exception. Au^si M. Pii^eau (i) dit-il que la déclaration , dans la
forme piescrite par l'art. 7 du Code de procédure, n'est néces-
saire qu'en deux cas : i" lorsque le jujiçement n'est pas précédé
d'actes qui prouvent le consentement tacite des parties de pro-
céder devant le juge,- 2" lorsqu'on veut l'autoriser à statuer en
dernier ressort. »
Ainsi, dans l'opinion de M. Chauveau Adolphe, qui se fonde
d'ailleurs sur trois arrêts de la Cour de Cassation, du 3 févi ier
an 9 , 10 janvier et 5 août 1809 , il y aurait, en toute affaireper-
sonnelle et mobilière , prorogation de juridiction valablement
opérée , sans déclaration , mais tacitement , par la seule circon-
stance que l'exception d'incompétence n'aurait pas été opposée
par le défendeur.
Nous conviendrons que les arrêts cités par M. Chauveau Adol-
phe, et qu'd rapporte dans le tome 16 de son journal (p. 568 et
suiv.) , peuvent présenter de forts arguments en faveur de son
opinion; toutefois, nous ne saurions y trouver des raisons assez
convaincantes pour nous faire rétracter celle que nous avons
émise.
Et voici nos raisons de persister :
Le principe suivant lequel l'exception d'incompétence , à rai-
(i) Commentaire , tom, i. pag. 18.
( 33o y
son du doiiiinile ou de la situation de la chose litiççieuso , est cou-
verte parla défense au fond , n'a rien de comniun avec le cas
particulier qui nous occupe, et où il s'ai;it df proroger la juri-
diction d un j tigo ^ i\{\\\ de le rendre conipétcnt pour statuer sur
une action qui , quant à sa valeur, excéderait les limites léi;ales
de l'exercice de sa juiidiction. Or, il existe , pour considérer la
prorogation comme opérée par le consentement Incite du défen-
deur, qui aurait volontairement procédé au fond devant un
tribunal qui ne serait pas son juge natuiel, des raisons que
ion ne peut appliquer au cas dont il s'agit ici.
Ces motifs sont i" : qu'il n'est pas à présumer que le défendeur
puisse ignorer qu'il est cité devant un juge qui n'rst pas celui du
lieu de son domicile ou de la situation de la chose liligieuse ,
tandis qu'il est très-probable, au contraire, qu'il puisse ignorer à
quel taux la loi a limité la compétence de ce juge.
Que le défendeur appelé par une citation ait eu la faculté
de consulter des conseils, ainsi que dit M. Cbauveau Adolphe ,
cest, à notre avis, un faible argument contre notre opinion :
en. général, on consulte assez larement sur les contestations
placées dans les attributions des justices de paix, et surtout
presque jamais dans les cantons ruraux , où souvent on ne
trouverait personne qui fût plus éclairé que la partie elle-même
sur des matières de compétence.
2°. Si les exceptions d'incompétence, ratione personœ ,
se couvrent par le silence du défendeur, qui produit ses
moyens au fond , c'est parce que ces exceptions ne lui présentent
en définitive que l'intérêt d'être jugé plutôt par le juge désigné
par la loi que par tout autre, intérêt qui, le plus souvent,
est assez indifférent, et auquel il est, par conséquent, plus
facilement permis de présumer qu'il a renoncé.
Au contraire , lorsqu'il s'agit de proroger la compétence d'un
juge de paix au-delà du taux- déterminé par la loi , le défen-
deur fait un tout autie saciifice : il se soumet à la décision
d'un seul Juge , ihenonce à l'avantage d'être jugé par plu-
sieurs, et suivant des formes qui lui offrent une garanie.
On ne saurait donc, avec autant de facilité, présumer cette
renonciation : JSemo juri suo rennntiare facile prœsuinilur.
Il est plus juste d'exiger une déclaration expresse.
Aussi 1 art. 7 dit-il positivement que la soumission des parties
au juge de paix incompétent à raison de la valeur de la de-
mande , sera constatée par une déclaration signée d'elle.
Un texte aussi précis ne permet pas d'admettre une proroga-
tion tacite , lorsque la loi n'a pas exprimé que les défenses au
fond suppléeraient au défaut de cette déclaration.
Ajoutons , pour justifier de plus en pins la solution de notre
question 26 , que les défenses dont nous parlons ne couvriraient
( ^^' )
f>as niènu" les exceptions d'incompétence, ratinne personne , si
a loi ne l'avait pas dit . comnic l'avait fait riMdoiinan<e de iGG^,
comme le lait le tJodede procédure dans l'art, ibi) (i).
Cesobser\ations ne répondrnt pas, à la véiiti-, aux arguments
que l'on pivtt'iul tirer dis anvls {|u on nous oppo-c ; ni;iis les
arrêts ne Tout pas la loi : Legibus , non exeinplis^ judicundnni.
On |ié>era donc nos iaisons el les molils de ce> ariéls.
Cependant exauiinons-les d.ins leiM'-. e-pèces et dans leurs
considtianis , et peut-étie reroiinaitra-t-on que les ariiuments
qu'on en déduit ne sont pas aussi tiamlians quilspeuveutparaî-
tie au premier aspect.
Et tl'abord , l'aiiét du o frimaire an ;;, dont s.'appuient et
M. Pij;eau et 31. Cliauveau -\doi|)lie, est-il parfailenu-nt appli-
cable à la queslion que nous di-cutons ? Il suffit, pour se con-
vaincre du contraire, de se pénétier de l'espèce sur latjueile il
est intervenu.
Il s'agissait d'un jugement rendu par un juge de paix, après
renv'oi des parties à se poun>oir devant //a, prononcé par un tii-
bunal civil, qui s'était déc\?i\é incompétent. — Le détendeur pro-
cède , et ne songe à opposer l'exception d'incompétence qu au mo-
ment où le juge ailait prononcer le jugement. Celui-ci n'y a pas
égard , par le motif que cette exception avait été couverte par
les défenses au fond. — Confirmation de ce jugement sur appd,
— Pourvoi en règlement de juges. — Rejet prononcé par la Cour
de Cassation, non pas sur le seul motif donné par le juge de paix,
mais surtout el principalement j^arce qu'e« procédant devant
leju"e, le dé fendeur avait exécuté le jugement de renvoi rendu
par le tribuual de première instance. 11 y avait alors, dit la
Cour de Cassation, acquiescement à la chose jugée. On sent
que cette espèce est birn différente de celle qui est lobjet de
celte discussion. Il est donc permis d'écarter l'application de ce
premier arrêt.
Quant à celui du lo janvier i8og , on nous laisse à imaginer
les motifs d après lesquels on pourrait en argumenter , et nous ne
pou\ons réussir dans cette recherche ; car il y avait déclaration ,
signée par les parties, de proroger la juridiction du juge de
paix , et de se soumettre à son jugement, en sorte que la dispo-
sition de l'art. 7 a\ait été exécutée.
Aussi INI. Coffinières , en rappoi'tant cet arrêt dans sa juris-
prudence des Cours souveiaines , ajoute : « On pourrait motiver
» aujourd'hui la solution de la question posée , sur l'article n
» du Code de procédure ; car, er, autorisant les parties à proro-
» ger la juridiction du juge de paix , il est certain que cet arti-
1 de s'oppose à ce que 1 une d'elles puisise s'alfianchir dans la
v i) Voy. Lois de la procédure , tom, r , pag. ^^6, qoest. 710.
( 3^:. )
)» suite diicontratjucliciiiire forme- par Ja volonté de l'autre par-
» tie et par l'assentiment du juge. »
Keste donc à examiner l'arrêt du 5 août 1809. Mais on vou-
dra bien remarquer (pic nous en avons déjà écarté l'application
en examinant notre «picstion 26.
C'est pourquoi ]M. Renard^ dans son Manuel de procédure
civile , s'exprime ainsi , page 1 10 , not, 1 1 , en parlant de la dé-
claration cxii^ée par l'art. 7 : « Cette formalité est de riç;ueur
» pour la validité de la prorogation ; si elle a été omise, la par-
» tie qui a elle-même saisi le juge est recevable à se plaindre
» de ce qu'il a jugé. » Il cite à l'appui l'arrêt du 11 juin 1S08 ,
que nous avions invoqué sur notre question 26 et il ajoute : « La
» Cour royale de Paiis semblerait avoir jugé le contraire par un
» arrêt du 5 août i8op ; mais M. Cane a fait observer que,
» dans l'espèce, le jugement du juge de paix constatait un ac-
» quiescement signé des parties , cnconstance d'après laquelle
» il a été décidé que le jugement devait produire les effets qui
» en étaient la suite , et conférer hypothèque. »
Ainsi donc les trois arrêts dont on se prévaut contre notre
opinion, sont loin de la détruire.
Maison la combat encore par un autre arrêt: c'est celui du
27 lévrier :82i , rendu par la Cour royale de Toulouse, et que
l'on trouve lapporté au Joui nal des avoués , tome 23, page Sg,
et au Recueil général de M. Siiey , tome 21,2* partie, page 26.
M.Chauveau Adolphe, dans sa dissertation précitée, l'invoque,
en s'appuyant de l'autorité, bien respectable sans doute, de
M. Berriat Saint-Prix. 11 est vrai que notre savant confière dit,
t. 1^'" p. 3^, note 6y , en citaïit l'ariêt de la Cour de Toulouse,
« que le jugement rendu sans la déclaration exigée par l'art. 7
» n'est pas nul de plein droit; que si l'on n'en a pas appelé, il ac-
»quiert force de chose jugée, » M. Berriat a raison dans toute
l'énergie du mot. Tout jugement qui n'a pas été attaqué par les
voies légales et dans les formes prescrites, tout jugement au-
quel ia partie qui aurait intérêt à l'attaquera acquiescé, doit
avoir autorité de chose jngée , et c'est par une juste application
de ces principes élémenlan-es que la Cour de Toulouse a jugé
qu'un jugement rendu par le juge de paix hors de sa compé-
tence, liait les parties entre lesquelles il était intervenu, puis-
qu'elles l'avaient réciproquement exécuté.
Mais, encore une fois, et comme dans l'espèce de l'ariét du
3 frimaire an g , les principes qui règlent les effets d'un ac-
quiescement donné à un jugement rendu, n'ont rien de com-
mun avec ceux q«ii régissent la piorogation de juridiction pour
un jugement à rendre.
Déjà cette dissertation est fort étendue-, rnais son objet est
d'une haute importance , puisqu'il s'agit de mettre fin à une con-
( 333 )
tvovei<;e qui peut jouinclltMncnt se ienouvel«-i- sur une question
de l'onipélonc-i' d un j^ranci intérêt.
Ri'>umons. D'après 1rs cxplitations que nous avons données
tMi conuiu'iiaiil . nous inaintcnons , i" la solution <lo la (|ui's-
tion 16 , (l'apré-. laoufllc la déclaration prescrite par l'artitli' 7
du Code de procédure tloit être rij^oureUM'iiifiit exii^ée {i) ;
2" que la procédure \oloiitairc n'o|)ère tacitement proit)gatiou
de la juridiction du ju^e de piix, que dans les seuls cas on il
n'est compétent ni à raison du domicile du défendeur, en matière
pure personnelle et mobilière , ni à raison de la situation de la
chose, en malièie^OiAei\«o//'e.
Au reste, jusqua ce que l'on soit d'accord sur cette grande
question, nous repéterons ce conseil, que nous nous sommes
permis de donner aux jui:es de paix dai!s notre Traité sur leur
juridiction : c'e>t que toutes le> fois que , sur le vu de la citation ,
ils .s'apeiçoivent qu'ils ne sont pas les juges naturels de la partie,
soit à raison du domicile de celle-ci, soit à laison de la situation
de la chose litigieuse, soit surtout à 1 aison de la valeur de l'ac-
tion, ils préviendront toute contestation ultérieure , en avertis-
sant les parties qu'ils sont légalement incompétents, et en les
invitant à déclarer si elles entendent ou non proioger leur juri-
diction, conformément à larticle 7 , et dans les iormes qu'il a
prescrites.
§ II. 2* QUESTION.
241 2°. Le jugement rendu au fond par suite de dénégation
d audience , et après eondaiiinalion à l'amende , doit-ci eire
assimilé à un jugement par défaut ? ne devrait-on pas plu-
tôt l envisager cor)ime un jugement contradictoire et définitif?
On devrait lui attribuer ce dernier caraci.èie , si l'on admet-
tait la décision de la Cour de Cassation du 25 novembre
1828, qui rejeta un pourvoi formé contre uu arrêt du Tribu-
nal de Rouen , qui avait, en termes positifs, résolu cette ques-
tion pour lallii mative.
Cette décision de la Cour suprême est rapportée par MM. Si-
rey, t. 29, i'"" paît., p. 9 jDalIoz, 1829, p.'yi jChauveau Adol-
(i) Nous disons en conséquence, avec l'auteur de l'Essai sur les tribu-
naux de paix en matière couteutieuse (pag. 43 ), que hors ces cas, • Les
» formalités prescrites par la deuxième partie de lart. 7 sont substaii-
» tielles : que leur inobservation enipéclierait que le droit déjuger ne
» fût acquis au juge de paix , car, dit encore cet auteur qui a eu la mo-
» destie de carder laiionyme, et qui a obtenu ses degrés dans notre
» faculté de Rennes, si l'on ne peut en générai, comme la décidé la
» Gourde Cassation, par arrêts des 18 juin et i\ octobre 1817 ( Sirey,
» tom. 17, pag. 298, et tom 18, pag. iiS), séparer le pouvoir que la loi
• donne aux juges, des conditions sous lesquelles il leur est accordé;
» cette règle doit être surtout rigoureusement appliquée, lorsqu'il s'agit
» d'étendre une jurisdictiou extraordinaire. » ( -Vo/e de Carre. )
( ^^4 )
pliq, t. 3G, p. 6'j; niai§ elle n'a pas été présentée de la même nia-
iiièie pur ces trois aniltistes. L'ciposé qu'en a fait M. Dalioz
nous en a plus parliculièrcmeut facilité l'intelligence, et mis à
portée de nous livrer à la discussion de l'importante question
qu'il s'agit d'examiner.
En deux mots : défaut de comparution au bureau de j^aix
de la part du cité. — Assignation de celui-ci. — Il constitue
avoué. — Position des qualités. — Renvoi de la cause à son
tour pour être plaidée. — Appel de la cause à l'audience, —
Réquisitoire du ministère public tendant à dénégation d'au-
dience au défendeur, à condamnation, conformément à l'art.
i56, à l'amende dont la quittance n'était pas présentée. — Ju-
gement conforme et allocation au fond de la demande, sans
énonciation que ce jugement ait été rendu contradictoirement
ou par défaut. — Opposition. — Jugementqui la déclare non-
recCTable , attendu que celui contre lequel elle était dirigée
était contradictoire et dèfiiiitij. • — Pourvoi contre ces deux
jugements. — R^jet , attendu ,
« i" Que l'art 5^ du Code de Procédure dispose que celle des
» parties qui ne comparaîtra pas sera condamnée à une amende
» de lo f, , et que toute audience lui sera refusée jusqu'à ce
» qu'elle ait justifié de la quittunce; 2" que le défendeur, de-
» mandenr en cassation, i\ a jamais justifié de la production
» de cette quittance; S'^ attendu que le ministère public avait
» le droit de requérir l'application de l'art. 5Ç>. ■»
Evidemment la Cour suprême ne résout, par aucun de ces
considérants la question que nous venons d'examiner: elle cite
dans le premier la disposition de l'art. 56 , pour ensuite déclarer
constant , par le second, que l'amende n'a pas été payée, afin
d'en tirer la conséquence que le mmistèie public était recevable
dans son réquisitoire, tendant à l'application de l'art 56.
L'arrêt ne décide vériiablement autre chose que ce dernier
point. On ne peut donc en argumenter pour admettre, comme
le Tribunal de Rouen, que le jugement rendu sur le fond,
par suite de la dénégation d'audience, dtvait être considéré
comme contradictoire, et non pas comme rendu par défaut,
ainsi que nous l'avons soutenu sur notre que>>t. i^i , in fine.
Cependant, entre autws causes de son pourvoi, le deman-
deur en cassation alléguait ce dernier moyen; et de ce quela
Cour a rejeté ce pourvoi sans s'expliquer à ce sujet, on pour-
rait croire qu'elle a implicitement adopté la doctrine du Tribu-
nal de Rouen.
A notre avis ce serait une erreur, car la Cour était fondée à
rejeter le pourvoi par les seuls motifs qu'elle a énoncés; et de
ce qu'elle n'a pas cru nécessaire de statuer sur le caractère
à donner au jugement, il ne serait pas raisonnable de conclure
qu'en rejetant le pourvoi , elle ait eu l'intention d'admettre
( 335 )
toiite-i les considérations sur loNijuelles le juj^cment attaqué
avait été motivé.
A mis (lisons i|ue la Cour supir-inc a pu irjctt r le pourvoi en se
detei iniiiaiit par les seuU iiiotilV (|uo l'on Irouv^' on tète de son
jugement
En ell'ft, le défendeur, ne pré>enfant pas sa quittance de
l'ainfiulf, devait êtie eondaniiié. puisque , d'après l'art. 5fi,
on df\ait lui denier toute andienef. Il forme opposition ; mais,
sur eeito nou\elle comparution, il ne piotive point cpcoi'e qu'il
s'est Hcqnilté de la mcme obligation. Une seconde fuis l'audit-nce
lui est déniée : donc, nécessité de maintemir le premier juge-
ment et de rejeter son pourvoi.
3Iais 31. Cliauveau Ailolplie, dans cet état dechoses , faitavec
beaucoup de raison les observations suivantes :
« Quelle est maintenant la po^itiondu demandeur en cassa-
» tion ? qu'on ne dise pas qu'il est irrévocablement condamné à
» payer le montant de la demande , ce serait violer le principe
» sacré de la défense. — On lui a refusé toute audience : donc il
» n'a pas pu se défendre : donc le jugement rendu contre lui
» est par défaut au fond , quoiqu'il soit contradictoire sur
» l'incident de refus d audience. «
Wous ailoDtons, sans la moindre hésitation , cette opinion
de lestimable auteur du Journal des avoués, et nous persistons
en conséquence dans celle que nous avons émise sur notre
que-t. 241. Sans contredit, le jugement de condamnation
à l'amende est contradictoire. Mais le jugement rendu sur le
fond est un jugement par défaut , faute de plaider , puisque
la loi s'oppose à ce que la partie qui n'a pas justifié du
payement de l'amende , soit entendue : or, qu'importe que, par
sa volonté libre, elle ne se soit pas présentée pour plaider, ou
qu'elle en ait été empêchée par la disposition formelle de la loi
( art Ô6) ? toujours est-il vrai que le jugement intervenu a été
rendu par défaut faute de plaider, et par suite de consé-
quences, ce jugement ne peut cire léputé contradictoire ,
comme le Tribunal de Rouen l'a mal à propos f[ualifié; donc
l'opposition était recevable ; elle ne pouvait être rejetée que
par le seul motif que 1 opposant ne justifiait pas la quittance de
1 amende. Voilà pourquoi la Cour de Cassation a rejeté le pour-
voi.
Nous conclurons donc avec confiance que tout jugement
rendu sur le fond , par suite de dénégation d'audience et de
condamnation à l'amende, e-t un jugement faute de com-
paraître ou de plaider, ce qui est la même chose, d'où suit
que la partie à la(|ue!le 1 audience a éié déniée sur les conclu-
sions du ministère public, et quia été jugée sur le fond, n'a
été condamnée conlradictoirement qu'à l'égard de tamende
seulement , et qu'en la payant elle a la voie d'opposition contre
la décision au fond.
( 336 )
LOIS, ARRÊTS ET DÉGISIONS DIVERSES.
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
Enquête. — Cour royale.
Les cours royales peuvent ordonner ^/'office une éti-
quete ^ alors mcnie que la partie^ qui aidait été admise à
produire des témoins en première instance , eût laissé
expirer les délais sans faire aucune diligence à cet
effet {i).
( Dame Duhalé C. Daubèze. )
En i833, décès du sieur Sambat , qui laisse pour légataire uni-
versel le sieur Daubèze. Aussitôt la dame Duhalé fait signifier à
ce dernier trois obligations sous seing privé, s'éievant à 52,ooofr.,
et qu'elle prétend avoir été souscrites par le défunt. Le légataire
méconnaît l'écriture des titres qu'on Jui oppose : jugement qui
en ordonne la vérification , tant par experts que par témoins.
Malgré ce jugement, i.i dame Duhalé n'ayant fait procéder à
aucune enquête , le ti ibunal , conforinément à l'avis des experts,
déclara , le 3o août i834 , que les obligations étaient fausses, et
rejeta la demande. — Appel.
Devaut la Cour, la dame Duhalé demande une nouvelle ex-
pertise et une enquête. — Le sieur Daubèze s'y oppose , et sou-
tient qu'une enquête ne peut plus être ordonnée, même d'once,
attendu que l'appelante n'a pas fait procéder à celle qui avait été
ordonnée sur sa demande par les premiers juges.
Arrêt.
La Cocr ; — Eu ce qui touche la question de déchéance opposée à
la dame Dulialé; — Attendu , que la dame Duhalé ayant été déchue
de la faculté de faire la preuxe par elle offerte en première instance,
cette décision étant bien fondée, la Cour ne peut la réformer, et or-
donner une nouvelle expertise sur la demande de la dame Duhalé ; —
Attendu, que ne s'agissant que d'une omissiun d'enquête, la Cour peut,
comme dans tous les cas , user du droit quelle a d'ordonner d'ollice
toutes les procédures propres à éclairer sa religion ; — Par ces motifs,
ordonne, etc.
Du i3 mars i835. — i""*^ Ch.
(i) y. J. A. t. II, y» £nquêle, p. 38, n* ja.
( ^^>>7 )
roin j)i: cassation.
]• Knqiittc — Jup;ccoimmssaire. — Kélërt'.
•j'> Kiiquito. — Délai. — Appel. — EllVt suspensif.
3» Eiiiiuèto. — Jugc-coiniuissaiic. — Fin Je iioii-rerevoii.
i'* Le jiigc-comrnissairc à u/ic enquête ne jjeut inter-
rompre SCS opcrutiuns pour rcm-oyer les parties à l'au-
tliertce.quedansle cas de l'art . :>.8() C. P.C. — Spéciakiiicnt
lorsqu'une partie oppose II l'autre la déchéance du droit
de faire enquête ^ le juge ïie peut renvojer les parties à
l'audience et interrompre l'audition des témoins. Il doit
poursuii're son upcration et se borner à réserver les droits
des parties sur la déchéance invoquée.
2° Les délais pour faire enquête, fixés par l'art. 9.5y
C. P.C., ne sont pas suspendus pendant le délai d appel ;
la partie qui n a pas coinmencé son enquête dans le délai
prescrit, est irréi^'ocaùlement déchue.
3" Une partie, en invitant le juge-commissaire qui i^eut
se démettre de ses Jonctions , à continuer de les remplir.,
n'est pas censée vouloir renoncer au droit quelle peut avoir
de proposer une déchéance.
( Bonhomme C, Chadrac et autres. )
La dame de \ aiennes avait institué le sieur Bonliomme pour
léiiataire universel. La dame Chadrac et d'autres héritiers de la
dame de A arennes demandèrent la nullité du testament : une
enquête fut ordonnée pour établir des laits de démence alléi^ués
par les héritiers de la dame de\ arennes. Le jugement qui ordon-
nait lenquête fut signifié à l'avoué du sieur Bonhomme , le
II septembre 1829 ; mais celui-ci , qui n'avait pas commencé
dans ie dé! li de huitaine la contre-enquête imposée par l'arti-
cle 257 C. P. C, , interjeta appel le 28 octobre suivant, du juge-
ment qui avait ordonné la preuve.
Par arrêt du 24 niai i83o , la Cour royale de Riom confirma
ce jugement.
La dame Chadrac et autres se mirent alors en devoir de con-
tinuer leur enquête qu'ils avaient commencée dans le délai de
l'art. 25^, à partir de Ja signification du jugement de première
instance.
Quant au sieur Bonhomme, il se disposa également à commen-
cer sa contre-enquête; mais le jour de Taiidition des témoins ,
les héritiers de la dame de Varennes prétendirent que le sieur
Bonhomme était déchu du droit de faire la contre-enquête,
T. L. 22
( 338 )
lautc par lui de l'avoir commencée clans la huitaine de la signifi-
cation du jugement de première instance. J^e sieur Bonhomme
répondit (jiie l'appel pai- lui interjeté avait eu pour effet de pro-
roger le délai ; et que , d'ailleurs, ses adversaires s'étaient rendus
non-rccevables à proposer un moyen de déchéance, en invitant
le juge-commissaire à continuer son opération dans une circon-
stance où il voulait se démettre de ses fonctions.
Jugement qui prononce la déchéance en ces termes:
0 Considérant que, suivant les art. 266 et 267 C. P. C, l'enquête
et la contre-enquête doivent être commencées dans la liuitaine delà
signification à avoué du jugement de preuve, lorsque ce jugement a élé
rendu contradictoiremcnt , et ce, à peine de nullité; que l'arrêt de la
Cour de Cassation du 26 janvier 1820 (i) a jugé que ni l'intention d'ap-
peler , ni l'appel envers le jugement qui a ordonné la preuve , ne dis-
pensent de l'obligation de commencer les enquêtes respectives dans
ledit délai de huilainc;
» Considérant que, le jugement contradictôirement rendu le 3i juil-
let iS'ig, a été signifié à 1 avoué du sieur Bonhomme le 11 septembre,
et au sieuv Bonhomme lui-même le 18 du même mois ; que le sieur
Bonhomme n'a fait aucun acte pour se disposer à sa contre-enquête
jusqu'au 28 octobre ,• qu'il s'est rendu appelant du jugement de preuve;
que, par conséquent, le sieur Bonhomme n'était plus recevabie à faire
la contraire enquête , lorsque , par l'arrêt de la Cour royale du
ui mai i83o, le jugement de preuve a été confirmé ;
» Considérant que , par cet arrêt, le sieur Bonhomme n'a pas été re-
levé de la déchéance par lui encourue ; en effet, cet arrêt réserve bien
au sieur Bonhomme de prouver, par enquête contraire , certains faits
développés qui ne faisaient que rentrer dans ceux interloqués ; mais
cet arrêt subordonne la contraire enquête au droit qui , pour le sieur
Bonhomme, se serait conservé à y procéder;
» Considérant que, dans la partie préliminaire du procès-verbal pour
l'enquête principale, il est bien constaté que le commissaire, se faisant
difficulté de rester commissaire aux enquêtes respectives , a accédé aux
invitations des parties , et a consenti de continuer les opérations des
enquêtes; mais que , de la relation de ces circonstances, il ne résulte
pas que le sieur Bonhomme ait obtenu de la partie adverse une re-
nonciation au droit de lui opposer la déchéance de la faculté de faire
une enquête contraire, etc.. .»
Appel. — 18 mai i83i, arrêt confirmatif de la Cour de
Riom.
Pourvoi en cassation, 1" pour excès de pouvoir, en ce qu'il
avait été prononcé par voie de référé sur une nullité d'enquête;
2° violation des art. 443 , 449 et457C. P.C. ; fausse application
de l'art. lO"] du même Code, en ce que l'arrêt avait jugé que le
{i)r.j. A. t. q8, p. -3.
( 3:!9 )
(Itl.ii a\.iit coiii II .1 M.irtir delà sii^'iiilicntidiidii iiii;ciiifiil de pie
miî'ii' instajici'. nialiiré I appi-l iiiteijett' depuis; 3" violation des
[nincipes sui- le cnntiat jndieiairt".
ÂHHÊr.
Li Couk; — Sur le deuxiérae moyen: — Attenda i" que l'art. a8o
C. P. C, eu nuturis-int dans un cas unique le jagc-comniissaire à inter-
rompre le cours de ses opérations , et à porter au Tribunal , par voie de
retire, la dciuaiidc que l'une des parties peut faire d'une prorogation
de délai , indique par cela même que l'intention de la loi a été que le
juge-commissaire procédât avec continuité à l'audition des témoins res-
pectifs , sans interronjpre par des référés suivis de jugements sujets à
appel cette continuité, d'ailleurs indispensable pour obvier , soit au dé-
périssement des preuves, soit à la subornation des témoins ; 2" que la
demande en forclusion et déchéance de droit de faire contre-enquête ,
c'est-à-dire du droitnaturel île la défense, est trop grave pour être
jugée sur un simple référé porté à l'audience, et sans l'observation des
lornies et délais prescrits en général pour l'instruction et le jugement
des allures civiles ; — Mais attendu que les conclusions prises par Bon-
homme, dans les deux degrés de juridiction, ne constatent pas qu'il ait
présenté ni au Tribunal du Puy, ni à la Cour royale de Riom, les griefs
sur lesquels se fonde le moyen proposé , ce qui le rend non-recevable
en l'état ;
Sur le troisième moyen : — Attendu que la disposition de l'art. 267
C P. C. est précise et générale; qu'elle n'établit pas <le distinction con-
tre les jugements acquiesces par les parties et ceux que l'une ou l'autre
d'elles peut avoir l'intention d'attaquer par appel, et que le juge ne peut
distinguer où la loi ne distingue pas; — Que la généralité de la disposition
contenue dans cetarticle est encore confirmée par l'exception unique
fornielleracut prononcée dans le deuxième paragraphe , pour le juge-
ment susceptible d'opposition; — Que si le législateur eut entendu
suspendre l'enquête pendant le délai de l'appel , comme il le faisait
pendant le délai de l'opposition, la simple addition des mots ou d'appel
sufllsait pour étendre l'exception à ce cas; — Que, pui. juil ne l'a pas fait,
on doit conclure de son silence qu'il na pas voulu accorder aux délais
prolongés de l'appel la faveur qu'il accordait aux délais abrégés de l'op-
position ; que , d'ailleurs , les délais de l'appel n'ont rien de commun
avec ceux de l'enquête , dont l'abréviation n'a pas été établie sans des
motifs graves ;
Sur le cinquième moyen : — Attendu qu'en appréciant les consé-
quences des divers faits, et des consentements prêtés par les parties ,
sur le procès-verbal du juge-commissaire, la Cour royale n'a fait qu'in-
terpréter des faits et des actes soumis à son appréciation souveraine^;
donnant défaut contre le défaillant; —Rejette.
Du 9 mars i836. — Ch. Civ.
Observations.
La première question jugée par cet airêt est entièrement neuve,
( Mo )
et sa solution mérite d autant plus de fixer Tattentiou , qu'elle
a été adoptée par la Cour sans qu'il y eût nécessité pour elle de
prononcer sur la difilcnlté. Ainsi c'est très-sciemment, c'est en
parf'ailc connaissance de cause, qu'il a été décidé e/t principe que
Je jui^e-commissaire ne pouvait suspendre l'ciiqucte et en référer
au Tribunal , qucdans le cas prévu par l'art. 280 C.P. C. , c'est-
à-dire, lorsqu'il y a lieu à prorogation. Yaincmcnt a-t-on opposé,
dans l'intérêt des défendeurs en cassation , que nulle y)art la loi
n'interdit au juge-commissaire d'en référer au Tribunal; la Cour
de Cassation a rétorqué l'argument, et déclaré que le droit ne
pouvait être accordé au magistrat chai-gé de l'enquête , par cela
seul que la loi ne le lui avait concédé que dans un seul cas ; d'ail-
leurs, il y aurait, il faut le reconnaître, de grands inconvénients
à admettre la thèse contraire.
Quant à la deuxième question, elle a été jugée dans le même
sens par la Cour de Cassation , le i5 janvier 1820; et ])ar^la Cour
d'Agen , le 20 juillet 1S24. ( J^- J. A. , t. 28, p. 78 et suiv. ) —
Cependant la Cour de Paiisa jugé, les \5 janvier i83o et i3mars
i8cS2 ( /^. t. 43, p. 545 et 547 ) , que l'appel relevait la partie
qui avait laissé expirer le délai pour procéder à la contre-en-
quête, de la déchéance qu'elle avait encourue, lorsqu'il avait
été interjeté avant la clôture de l'enquête de son adversaire.
Même avec cette distinction , nous persistons à croire que la
doctrine de la Cour de Paris est erronée. ( f^. nos observations,
J. A. , t. 43 , p. 548.)
Toutefois , nous ne devons pas dissimuler que M. l'avoeat-
général Laplagne -Barris, qui a porté la parole dans cette
afTaire, a donné ses conclusions dans un sens contraire à celui
qui a été consacré par la Cour. Nos lecteurs nous sauront gré
de leur faire connaître, du moins par une courte analyse, les
raisons qu'a invcnuées M. Laplagne à l'appui de son opinion.
« Aux termes de l'ait. 256 C. P. C, a dit M. ï'avocat-général , la
preuve contraire étant toujours de droit, l'exécution d'un jugement qui
autorise une preuve testimoniale se compose nécessairement de la réu-
nion de l'enquête et de la contre-enquête.
» Le devoir de régulariser la première est imposé à l'une des par-
ties, comme le devoir de régulariser la seconde est imposé à l'autre ;
d'où il suit que l'exécution complète du jugement ne peut être que le
produit de leur concours réciproque.
> Le demandeur en preuve testimoniale , qui a obtenu un jugement
conforme à son vœu, a très-certainement le droit d en poursuivre l'exé-
cution contre le défendeur ; mais si celui-ci estime que le jugement lui
fasse grief , il a très-certainement aussi le droit de l'attaquer par les
voies légales.
» Eu effet, en établissant, par son art. 257,. que l'enquête sera com-
mencée daas la huitaine de la signification du jugement à l'avoué du
défendeur, le législateur n'a pas pu vouloir priver celui-ci de l'exercice
( 31i )
ilu droit il appel, ikiivant ilu principe tutulaite des lUux di'ijrcs du ju-
udictioi)
• D'un côté , en tlièsc geiierak'. la simple signilication à l'avoué d'un
ju;;eineiit est insulli.sante pour t'aiic tourir le délai d'appel, par la raiion
evidentequ'ellc n'.ivertit pas la paitie; ft, il'unautre coté, le del'eiideura
reiiquéle, même après la sic;iiiiiejtiuii qui serait laitea sa pcrsoniieouà sou
dumieiie, pourrait encore, a l'aide il'une l'orce d'inertie que rien ne saurait
vaincre, puisque, d'à prés un principe de di oit, nul ne peut être contraint d'a-
gir, empêcher que le jugement rei; lit de sa part le com| dément d'exécution
indispensable, d'après l'art j56, dans le vœu duquel la preuve directe
et la preuve contraire sont coordonnées sur deux lignes parallèles.
» La loi ne pourrait, sans se contredire , obliger une partie de fournir
par provision son contingent à l'exécution d'un jugement qu'elle lui
donne elle-même la faculté de faire anéantir. Ainsi, la disposition de
l'art. uJG , c'est-à-diie la simultanéité de l'enquête et de la contre-en-
quête, devenant par la force même des choses impossible à réaliser, il
en résulte une égale impossibilité d'appliquer l'art 25r, quant a la
simultanéité du délai.
» Il devient dés-lors évident qu'en prescrivant cette simultanéité,
l'art. 207 n'a pu vouloir l'appliquer quà ceux des jugements de pre-
mière instance qui seraient devenus souverains, soit par l'acquiescement
réciproque des parties , soit par l'expiration du délai d'appel, sans qu'il
y ait eu d'appel interj<^té.
» Par une conséquence ultérieure , on est amené à reconnaître que ,
dans la disposition de l'art. 257, le législateur a fait complètement ab-
straction de l'appel et de ses conséquences , qu'il ne soccupait pas
encore de régler, lorsqu'il a placé cet art. 207 sous la rubrique des tribu-
naux inférieurs , ce qui répond à l'objection tirée de ce que la disposi-
tion linale de ce même article , qui porte suspension du délai, quant
aux jugements susceptibles d'opposition, n'a pas appliqué la même sus-
pension aux jugements susceptibles d'appel.
» Enfin, suivant 1 art. /p7, I appel est suspensif; si le jugement ue
prononce pas l'exécution provisoire , elle ne peut être prononcée que
dans le cas où la loi l'autorise, et le jugement qui admettait la preuve
testimoniale, ne rentrait dans aucun des cas spécifiés par l'art. i35.
» La doctrine contraire aurait pour effet de rendre , contre le vœu
formel de la loi . tous les jugements de cette espèce nécessairement exé-
cutoires par provision, ce qui serait subversif de tous les principes sur
le droit légitime de la défense , et sur l'ordre hiérarchique des juridic-
tions.
• Or , en fait , il est constaté par l'arrêt attaqué, que celui du a5 mai
i83o, confirniatif du jugement qui avait ordonné l'enquête et la contre-
enquête, a été signifié à l'avoué , en cause d'appel du sieur Bonhomme,
le 7 juin suivant , et à son avoué en première instance , le 11 du même
mois ; que ce même jour, ii juin, Bonhomme a présenté sa lequéte au
juge commisaire, et obtenu l'ordonnance de ce maî^istrat pour faire assi-
gner les témoins ; il a par conséquent commencé sa contre-enquête dans
le délai légal.
» Donc, en le déclarant forclos et non-recevable à y procéder , par le
motif qu'il ne l'avait pas commencée dans la huitaine de la signification
( 342 )
faite a son avoue du jugement de première instaii< o par lui ultérieure-
ment Irappi- d'appel dans les délais de la loi , la Cour royale de lliom a
faussenocut appliqué 1 art. 267; et violé les articles 'i5(i, 4/j3ct457
C.l'.C.
COUR ROYALE DE PARIS.
Référé- — Titre authentique. — Discontinuation de poursuites.
Le juge des référés peut ordonner la discontinuation
des poursuites exercées en uertu d'un acte authentique ,
lorsque cet acte est attaqué par action principale , comme
entaché de nullité. (Art. 806 C. P. C. ; art. i3i() C. C.) (i).
(Delannoy C. Filleul.)
Le sieur Filleul, créancier de la dame Delannoy, séparée de
biens d'avec son mari par contrat de maiiagc, exerce contre
sa débitrice une saisie-exécution et une saisie immobilière; mais
celle-ci forme opposition auxpouisuites, et demande, par action
principale, la nullilé de l'obligation qu'elle a souscrite, attendu
qu'elle a contracté avec le sieur Filleul , sans être munie de la
procuration spéciale exigée par la loi pour consentir hypothèque.
D'un autre côté, le sieur Delannoy introduit un référé, afin
de faire ordonner la discontinuation des poursuites ; mais le pré-
sident, se fondant sur ce qu'il y a titre authentique, refuse
d'en connaître, et renvoie les parties à se pourvoir. — Appel.
Arrêt.
La Cour; — Considérant qu'il appartient au juge des référés de sta-
tuer sur toutes les difficultés qui peuvent se rencontrer dans l'exécution
d'un acte authentique, et d'apprécier les motifs qui pourraient en pa-
ralyser l'effet ; — Considérant, en fait, que, indépendamment de la
saisie de meubles pratiquée par lui, le sieur Filleul a un gage suffisant
par r hypothèque qui lui a été consentie ; — Met l'appellation et ce dont
est appel au néant; au principal, ordonne que les poursuites seront
discontinuées pendant un intervalle de trois mois, dans lequel délai le
sieur Delannoy sera tenu de faire juger l'instance pendante devant le
Tribunal, dépens réservés.
Du 29 février i836. — 1" Ch.
(i) /^. dans le même sens deux arrêts, l'un de la Cour d'Agen du 16
janvier i8io, et l'autre de la Cour de Turin du 3o juillet suivant (J. A.
t. 18, Vo référé, nos 20 et 23) ; mais l'opinion contraire a été consacrée
par la Cour de Paris, les 19 germinal an n et 2i octobre 1812, et par
laCourdeColmar le i;>. août 1807 (ibid., nos 2, 7 et 3i). F. dans le même
sens M. M. Carré, t. 3, n" 2755 ; et Biihard, tr. des réfères, p. 3o et Ji-
( :vi3 )
OOir. I)K CASSATION.
I iiri'2;istronuMit. — Jiif^'omcnt par défaut — Mu; lUnn
t.e ju^i-incnl pur drjtiut <iui comluiiina une pnrtic ti
fiassrrcDntnit de vente nu profil d'un tiers , et qui ordonne
que, faute pnr le dèjaillant de passer ce contint , ledit ju-
i(enie/it tiendra lieu de \'e/ite , est passible du droit de
mutation, et ce/a , encore bien que ce juv^einent soit plus
lard réformé sur l opposition de la partie défaillante.
(C!isrrier C. la vcgie.) — Abrèt.
La Cora : — Attendu que le jugement du i3 décembre i83o par dé-
faut contre Charrier, demandeur en cassation, le condamne à passer
contrat de vente au profit de Marie -Catherine Konne, épouse de
l'irctte fils, des immeubles compris dans un contrat antérieur du 28
juillet iSjS, et qu'il ordonne qu à défaut de passer ce contrat, ledit
jugement tiendrait lieu de vente: que ces dispositions opéraient une
mutation de propriété passible de droits proportionnels; que lévéne-
mcnt ultérieur d'une opposition à ce jugement et des conséquences de
cette opposition n'a pu changer les effets de la perception régulièrement
faite à l'époque dudit jugement par défaut, suivant les dispositions
formelles de l'art. 60 de ladite loi de frimaire, et qu'ainsi, à défaut même
de l application de la prescription , l'art. 68 de la loi de frimaire au 7
n'aurait pas été violé, étant étranger à l'espèce ; — Rejette.
Du 14 janvier i82'3. — Ch.Req.
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
Appel incident. — Ministère public. — Absence.
Le ministère public a qualité pour demander^ par voie
d'appel incident , que le légataire qui a obtenu l envoi en
possession pj'ovisoire des biens d'un absent soit tenu de
Jhurnir caution .
(Héritiers Anouilh C. Anouilh. )
Par jugement du Tribunal de Saint-Girons, du 27 août i834,
Anne Anouilh avait été envoyée en possession provisoire des
biens de son frère Etienne , qui l'avait instituée sa légataire uni-
verselle par un testament en date du 17 août 1790.
Les héritiers Anouilh ayant interjeté appel de ce jugement ,
le ministère public près la Cour de Toulouse demanda, par
voie d'appel incident , que la Cour voulût bien réparer une
( W\ )
omission du Tribunal, on ordonnant querenvojéo<M) |)osscssjon
provisoire des biens de l'absent fût tenue de fournir caulion,
aux termes de l'art. 122 et 1 14 ^- ^•
La Cour; — Attendu que l'envoi en possession provisoire (des biens
d'un absent) ne doit avoir lieu que moyennant caution; que le piocu-
leur général, surveillant et défenseur îles intérêts de l'absent, a qua
lité pour demander par voie principale l'acconiplisscment de l'art. i:>.i
C. C, qui le prescrit ; qu'il est partie à tous procès dans lesquels il est
question de l'administration de la fortune de l'absent ; qu'il peut donc
se rendre appelant incidemment du jugement que d'autres parties ont dé-
féré à la Cour, et que c'est le cas de réformer la décision des premiers juges
pour ordonner qu'Anne Anouilh ne sera envoyée en possession des
biens que peut avoir laissés Etienne, qu'à la charge de fournir caution ;
PAR CES MOTIFS, ciivoie la dame Anne Anouilh en possession provisoire
des biens du testateur, si aucuns il y a, à la charge de fournir caution.
Du 24 mars i836. — 2«Ch.
COUR DE CASSATION.
Cassation. — Arrêt par défaut. — Matière criminelle. — Opposition.
'i Un arrêt par défaut de la Cour de Cassation, rendu en
matière criminelle, n'est pas susceptible d'opposition
lorsque le pourvoi a été régulièrement signifié.
(Catillini C. douanes.) — Arrêt.
La Cour; — vu les art. 418, 425, 426 C I. C. ; — Attendu que l'art.
418 ne s'est pas borné à imposer l'obligation de notifier le pourvoi eu
cassation dans les cas qu'il a prévus, et qu'il a déterminé les délais et
les formes de cette notification ; — Attendu que cette disposition a
évidemment pour but de mettre la partie contre laquelle le recours est
dirigé, en demeure de présenter ses moyens à l'appui de l'arrêt attaqué;
— Attendu que les art. 528 et 545 C I- C. n'admettent le droit d'oppo-
sition, en matière de règlement de juges ou de demande en renvoi,
qu'au cas où il n'y a pas eu communication préalable de ces demandes;
que la notification prescrite par l'article 418 précité, ayant le même
but que cette communication, doit produire les mêmes effets ; — Attendu
que le droit d'opposition n'est d'ailleurs consacré par aucune disposition
du chapitre du même code, relatif aux demandes en cassation; qu'il
ne saurait être admis en vertu des principes généraux du droit, qu'au-
tant qu'il n'y aurait pas eu notification; qu'autrement, et n'étant ni
soumis à aucune règle, ni subordonné à aucune condition, il apporterait
obstacle à l'expédition rapide des affaires criminelles, contrairement a
l'esprit de la législation, rendu manifeste par les art. 4^5 et 426 précités,
dont l'un fixe les délais dans lesquels il doit être statué sur les recours en
( ^IS )
cassation, itl autre allianclùt cette natuio Je dem.uulc ilc lu iiL-cessito
d un arrêt prcalalile d'admission; — Attendu que si, en matière civile,
le droit d'opposition existe, il est léqlé par le titre j du rùi;leinent du
•j8 juin 173s, et renfermé dans les limites que ce règlement a tracées;
— Kt attendu, dans l'espèce, que le pourvoi «le railministration des
ilounnes a été régulièrement notilié; d'oii il suit que l'arrêt intervenu
le u8 août i834 est délinitil"; — l'ar ces motils, déclare l'opposition
non-recevable.
Du 20 juin i83G. — Ch. Crim.
COUR ROYALK DK PAU.
Péremption. — Forme. — Interruption. — Arrangement.
1° La demande en péremption doit être formée par
requête d'avoué à avoué , et non par exploit , sinon elle
ïi' est pas recevable. ( Art. 4oo C. P. G. ) (i)
2° La péremption n'est pas inten'ompue par une som-
mation en comnninication de pièces signifiée à l'avoué
qui n'a été constitué que pour demander la péremption.
3° Les tribunaux peuvent admettre la preuve de ten-
tatives d'arrangemejit entre les parties : ces projets de
transaction sont interruptij's de la péremption (2).
( Cassou C. communes de Louay et Bénac. )
ParjugementduSmai 1820, le Tribunal de Tarbes a ordonné
le partage de la forêt de Mouret , en huit portions égales, entre
plusieurs communes et divers propriétaires. Le 19 juin suivant,
les communes de Louay, Bénac et autres ont interjeté appel et
demandé que le partage se fit , non par portions égales, mais par
feux : les intimés ne constituèrent pas avoué.
Le 20 mars i835, les sieurs Cassou et consorts , intimés, ont
constitué avoué par exploit signifié aux communes , et demandé
par le même acte la péremption de l'instance.
Sur celte assignation, l'avoué des communes se constitue,
et demande communication des pièces de son adversaire.
Le 25 avril i835 , les sieurs Cassou et consorts renouvellent ,
par requête d'avoué à avoué, la demande en péremption.
(i) f^. dans le même sens, J. A. t. 18, \o péremption, n" ni, et la note,
r (q) /''. dans le même sens les arrêts cités J. A. t. 18, Y ^ péremption,
no 3; et les observations; f^. cependant l'arrêt de la Cour de Poitiers
dii 8 juillet 1828 (J. A. t. 36, p. ^3), et les auteurs du Pkaticien kran-
çAis, t. 2, p. /fiij 4*^ alinéa.
( 346 )
Les communes opposoiit , i" que la demande a été irrégulière-
ment formée, puis(|u\lle l'a été par ex])loit ; 2" (|ue la péremp-
tion a été interrompue; ])ar la demande en communication de
pièces, avant que la lequête du 25 a\ril eût été sii;nifiéc ;
3" qu'il y a eu projet d'ariangement entre les parties , et que ](•>
tentatives qui ont eu lieu dans ce but ont pourefletde suspendre
la péremption.
Les sieurs Cassûu répondent que la péremption n'avait pas
pu être demandée par requête , puisqu'ils n'a\aient pns d'avoué ;
que, dans tous les cas, l'art, 4io ne disait pas que la péiemp-
tion serait demandée par lequête à peine de nullité. Ils soute-
naient d'ailleurs que la demande en péremption devait être ac-
cueillie, puisqu'elle avait été renouvelée par requête, le 25 avril
1835 , avant qu'aucun acte valable et interruptif eût été signifié
par les communes.
Ahrêt.
La Coub ; • — Attendu, sur le premier moyen, présenté pour repousser
la demande en péremption, que l'art. 400 indique le mode à suivre pour
former cette demande ; qu'ainsi, les parties devaient s'y conl'ormer ;
qu'en intentant leur action en péremption, par un acte signifié à la
partie, elles n'ont pas rempli le vœu de la loi; que, s'il y avait quelque
doute à cet égard, il serait levé par les modifications insérées à la fin
du même article ; qu'en effet, le législateur a si bien voulu que la de-
mande en péremption lïit formée par requête d'avoué à avoué, qu'il
indique d'une manière spéciale les circonstances dans lesquelles l'action
pourrait être intentée par assignation; qu'ainsi, l'action en péremption
n'a pas été intentée régulièrement par le premier acte, et que l'instance
en péremption n'a réellement commencé que du jour de la requête si-
gnifiée conformément à la loi; — Attendu que pour décider si l'acte en
communication de pièces fait par Casaubon, et antérieur à la requête,
a interrompu la prescription, il est essentiel d'examiner le mérite de la
constitution de Me Casteinau; — Attendu, sur cette question, que les
parties de M^" Casteinau ont constitué leur avoué dans l'objet de pour-
suivre la demande en péremption; qu'à la vérité, il y a vers la fin de
l'acte quelques expressions dont on veut induire que M^ Casteinau aurait
été constitué, soit sur la demande en péremption, soit sur le fond de
l'appel ; ■ — Attendu, à cet égard, que l'on doit interpréter un acte dans
son principal objet et dans le sens 'de la demande qu'on veut intenter;
or, dans l'espèce, il impliquerait une contradiction manifeste de la
part du demandeur, de constituer un avoué, dans l'objet de faire dé-
clarer qu'une instance n'existe plus, et de le constituer à l'effet de pour-
suivre cette même instance; que, dès-lors, l'on doit considérer que cette
constitution d'avoué n'avait trait qu'à l'existence en péremption ; qu'au
surplus, l'addition aux conclusions principales, et dont on veut exciper,
peut aisément s'appliquer aussi à cette même demande ; — Qu'il en ré-
sulterait, sous ce premier point de vue, que l'acte de la partie de Ca-
saubon a été signifié à un avoué qui n'avait pas qualité pour recevoir
un acte relatif au fond de l'appel; — Que, lors même que l'on voulut
( 3.17 )
tnmvcr tl.ms l.i conslitutinn de iM'- Castclnau le pouvoir do tli'roïKlrn
sur l'appel, au loiid, on doit convenir (jue cette (aculti' n'était qu'liypo-
tln'tit|ue, et ne devait avoir son t'Ilet <|u'autant que l'instance en péremp-
tion serait évacuée, et la demande lejetée; — (^^ue, même dans cette
livpolliése, lacté signifié ne |)Ouirail produire l'ellot d interrompre la
péremption, puisque le pouvoir donné à Casteinaii de poursuivre au
iond, s»' trouvait suspenilu par I instance en péremption, et que les
actes signiliés par la partie de Casaubon ne pouvaient être relatifs
([u'à cette même instance; qu'il résulterait d un système coxitraire
([u'une demande en péremption deviendrait inutile, puisque, dès que
la notification et la constitution seraient connues, la partie adverse
pourrait faire un acte interruplif; — Attendu, en lait, qu'il s'est écoulé
un temps plus que snliisant pour que liiistance soit tléclarée périmée;
c[ue, dés lors, la demande en péremption serait fondée; — Attendu,
néanmoins, que les parties de Casaubon prétendent que l'interruption
de l'instance n'a eu lieu que du commun accord des parties, et dans
l'objet de prendre des arrangements amiables sur le mérite du jugement
entrepris; qu'à cet égard, les parties de Castelnau rapportent une lettre
émanée d'une des parties; qu'on a allégué, sans contradiction, que le
signataire est décédé depuis plus de dix ans, et qu'il résulterait de
cette lettre que les parties avaient l'intentiop de prendre des voies amia-
bles; que, quoique cette lettre n'émane que de l'une des parties, elle
doit servir à toutes, puisque linstance est indivisible, et qu'elle ne peut
pas subsister pour l'une et être périmée pour les autres; — Attendu
que les faits que 1 on demande à prouver sont pertinents et admissibles ;
— Par ces motifs, etc.
Du i3 mars i836.
COUR DE CASSATION.
Jugement. — Motifs. — Conclusions subsidiaires. — Matière com-
merciale.
Des co7iclusio/is subsidiaires ne peuvent être rejetées
sans motij's , encore bien que l'ajffairc soit commerciale.
( Loi du 20 avril 1810, art. y.)
( Fonade C. Chaumond.) — Arrêt.
La Cour; — Attendu que le demandeur avait pris des conclusions
subsidiaires relatives à la réduction de la créance des défendeurs , soit
parce que J. Fonade aîné n'en était débiteur que pour moitié, soit
parce qu'elle avait pris naissance pendant la durée du papier-monnaie,
soit enfin, parce que la Cour royale avait adjugé des intérêts antérieurs
à la demande ; — Attendu que la Cour royale a rejeté formellement
ces conclusions, en ordonnant que les défendeurs seront compris dans
l'ordre pour le montant des sommes énoncées dans leur acte de produit,
et n'a pas donné les motifs de cette décision ; — Attendu que ce défaut
de motifs ne peut pas être excusé par la nature de l'affaire, quoique
considérée comme commerciale ; — Casse en ce point.
Du 29 décembre i835. — Ch. Civ.
( 34B )
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
Partage. — Preuve testimoniale. — Saisie immobilière.
Un créancier peut prouver par ièniovis que les biens
compris dans une saisie immobilière pratiquée tt sa re-
quête ^ appartiennent à son débiteur^ par suite d'un par-
tage dont il ne rapporte pas la preuve écrite.
( Lacombe C. Espitallier. )
Le sieur Espitallier, créancier du sieur Latreille, fait saisir
inimobilièrement plusieurs immeubles dont son débiteur était en
possession , et en poursuit l'expropriation devant le Tribunal de
Sarlat. — Mais la femme Lacombe, assistée de son mari, inter-
vient, et demande qu'il soit sursis à l'acijudication jusqu'au par-
tage desdits biens , attendu qu'ils proviennent des successions
de leurs auteurs communs , et qu'ils sont encore indivis.
Espitallier combat l'intervention , et demande à prouver par
témoins que la dame Lacombe a été remplie de tous ses droits.
— Jugement qui l'autorise à faire cette preuve. — L'enquête
terminée ,jugemtnt au fond qui rejette l'intervention des é|)Oux
Lacombe, et qui ordonne qu'U soit passé outre à l'adjudication.
— Appel.
Arrèï.
La Codr ; — Attendu qu'un créancier est recevable à démontrer par
la preuve vocale, l'existence d"un partage en vertu duquel les objets
compris dans une saisie-immobilière seraient écbus à son débiteur ;
qu'on ne pf ut opposer à ce créancier qu'il ne rapporte pas un partage
écrit; qu'il ne lui est pas toujours possible de se procurer une preuve
de cette nature ; que, d'ailleurs, la dissimulation d'un partage réel et
effectif est une fraude qu'il doit être permis à un tiers d'établir par le
moyen sus-indiqué; qu'en fait, Espitallier a demandé à prouver par té-
moins: 1° quà la suite d un jugement du 12 juillet i8i3, ordonnant le
partage de la succession à laquelle appartiennent les immeubles saisis,
il a été passé entre les époux Lacombe et J. Latreille, copartageants,
un traité par lequel l'épouse Lacombe fut remplie de ses droits dans la
succession dont il s'agit ; 2" que cet accord est notoire dans le pays ;
3o que les époux Lacombe ont eux-mêmes souvent déclaré que J. La-
treille ne leur devait rien; — Attendu que si, d'après diverses circon-
stances qu'on invoquait, il y avait lieu de permettre la preuve de ces
faits, toutefois les résultats de l'enquête à laquelle il a été procédé,
rapprochés des autres éléments de la cause, n'ont pas fourni une suffi-
sante preuve du partage allégué ;
Par ces motifs, émendant, dit que le partage prétendu n'est pas
prouvé; reçoit les époux Lacombe parties intervenantes dans l'instance
en saisie-immobilière poursuivie par Espitallier, et, pour fruit de leur
intervention, ordonne qu'il sera sursis auxdites poursuites jusqu'à ce
( M9 )
iju'il ait itir proct'ilf«^ntre les lu-riliers LalitMlIc au j". litige de l'Iicrédité
ilo l.niuollc tIt-pcihliMit U's hifiis saisis.
Du i4 mai i835. — 2'()li.
COUR DE CASSATION.
Appel. — Douanes. — Délai.
Le di'lni d'appel des jugements rendus par les juges de
paix en matière dédouanes^ n'est jamais que de huit
jours. (Loi du \!\ fructidor an lo, art. G et lo. )
(Douanes C. Commant et Duhois.) — Arkèt.
La Coor ; — Vu les art. 6 et lo de la loi du i4 fructidor an 3 : —
Attendu que. d'après l'art, iode la loi du i4 Iructidor an 3, spéciale
aux matières de douanes, les juges de paix connaissent en première in-
stance, non-seulement des saisies, mais encore des contestations con-
cernant le refus de payer les droits, le non rapport des acquits-à-caution,
et les autres affaires relatives aux douanes; — Attendu que, d'après
l'art. 6 de la morae loi, l'appel doit être notillé dans la huitaine de la
signification du jugement, et qu'après ce délai il ne sera plus receva-
blc; — Attendu qu'en fixant ainsi, d'une part , la compétence, et de
l'autre les loimalites à observer, cette loi a eu pour but d'établir un mode
commun à tous les objets sur lesquels elle attribuait compétence aux
juges de paix pour cette matière spéciale ; que l'on ne peut raisonna-
blement supposer qu'elle ait voulu faire régir quelques-uns de ces ob-
jets par la loi spéciale, et en laisser quelques autres sous l'empire du
droit commun; que l'art. 6 de cette loi a été constamment interprété et
appliqué par la jurisprudence comme établissant une disposition qui
régit toutes les affaires relatives aux douanes, dont la connaissance ap-
partient aux juges de paix; qu'en admettant une distinction dans les
délais de 1 appel, suivant qu'il s'agit de saisies ou de toute autre affaire
relative aux douanes, le jugement attaqué a méconnu l'art. lo et for-
mellement vio'é l art. (i de ladite loi du i4 fructidor an 3, ci-dessus citée;
— donnant défaut, Casse.
Du 23 février i836. — Ch. Civ.
COUR ROYALE DE LYON.
10 Ministère public. — Audition. — Régime dotal.
so Interrogatoire sur faits' et articles. — Prescription.
3° Autorisation. — Femme mariée. — Promesse verbale.
1° Lorsque le ministère public n'a pas été entendudans
une cause qui concernait une femme mariée sous le régime
( 35o )
tlolal , ci où il s'agissait de sa clof , le jugement es/ nul.
(Art. 83, ^r,, C. V. C. )
2" Le Tribunal qui reconnaît que le moyen de prescrip-
tion opposé à la demande, est fondé , ne peut soumettre
le dèjetideur à un interrogatoire sur faits et articles.
3° Une promesse verbale ne peut ctre opposée à la
femme mariée sous le régime dotal , si son mari ne Fa pas
autorisée. (Art. 2iy C. C. )
(Epoux Dubuisson C. Cessy et Holtz.) — Arrêt.
LaCodr; — Attendu que dans le jugement le ministère public n'a
point été entendu, et que pourtant il s'y agissait dune femme mariée
sous le régime dotal et de sa dot; — Attendu que le Tribunal de Gex ,
qui avait déclaré prescrite la demande des mariés Cessy et Holtz contre
Dubuisson, ne pouvait soumettre celui-ci à l'épreuve d un interrogatoire
sur faits et articles; — Qu'en ordonnant ce nouvel acte d instruction,
c'était rouvrir la discussion pour arriver aux fins de la demande et la
faire ainsi revivre, nonobstant le mérite reconnu de 1 exception de
prescription proposée; que la voie réservée aux défendeurs à la prescrip-
tion de la nature de celle invoquée par Dubuisson est le serment déci-
soire, et que ce serment seul pouvait être ordonné, conformément aux
dispositions de l'art. au'jS C. C ; — Que de simples allégations ne peu-
vent constituer un engagement de la part de la femme qui n'aurait pu
s'engager que par écrit et sous l'autorisation de son mari ;
Par ces motifs, dit qu'il a été mal et nullement jugé; évoquant au
besoin et par jugement nouveau, met la femme Dubuisson hors d'in-
stance sans aflirination ; et ayant égard à la prescription, dit que l'action
intentée contre Dubuisson est prescrite, à la charge d'afTirmer par-devant
le tribunal de Gex quil a réellement payé la somme qui lui est deman-
dée ; les dépens, en cas d'affirmation à la charge de l'intimé, et au défaut
d'affirmation, sera fait droit; — L amende restituée.
Du 1 8 janvier i836. — 2* Ch.
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
Acquiescement. — Jugement. — Signification. — Erreur de fait.
La signification d'un jugement sans résen^es emporte
acquiescement, même lorsque la partie allègue , mais sans
en justifier suffisamment , que cet acquiescement n a été
donné que dans l'ignorance où. elle était de l'existence de
certains actes quelle n'a connus que depuis la signifi-
cation.
(Portié C. Bardes. ) — Arrêt.
La Cour; — Attendu que le 23 août ï834 , Pierre-Bernard et autre
François Portié ont fait notifier à François et Bernard Bardes le juge-
( 35. )
iiu'iit ilu <) juillit sans la moindre réserve , et en lour l.iisanl au con-
trairo coniiiiauili'nieut île l'cxticuter daiiii les (iispubitions ({(li portaient
des i-oiul.ininations contre nix ; qu'une seniljlal)lc sii^nilication est un
arquiescenif nt c|ui les rendait iirecevalilcs à relever plus tard appel ,
.si cet acquiescement n'avait été déterminé par une erreur essentielle; —
Attendu que l'erreur vicie le contrat, puisqu'elle détruit la vérité du
eonsentenient qui en forme la suhstance ; que cette rèule doit être
appliquée a I acquiescement qui n est qu'une convention ; mais qu'on
ne saurait détruire légèrement une obligation, soit qu elle résulte d'un
jiii;ement ou d'acte qui s'y rattache, soit qu'elle soit exprimée dans tout
autre contrat; qu'il faut donc que celui qui se prévaut de l'erreur pour
taire annuler l'eng-rgement qu'il a contracté, prouve incontestablement
qu'elle a seule déterminé un consentement qui, causé par l'ignorance
des faits ou de ses droits, n'a pu l'obliger; — Attendu que dans la cause
l'erreur alléguée par les héritcrs Portié consisterait en ce que , soit à
l'époque du jugement, soit au commencement où ils l'ont fait notifier,
ils ignoraient la renonciation consentie le i'^'' nivôse an 9 par Fran-
çois, leur oncle, à l'institution contractuelle faite eu faveur de ce der-
nier par son père , qu'ils n auraient découverte que postérieurement ;
que pour établir ce fait, ils se bornent à prétendre que leur erreur peut
seule expliquer qu ils aient renoncé à reclamer, comme ils l'avaient
tait au commencement de l'instance , le quart de la succession, pour
s'en tenir au neuvième qui leur a été alloué , et qu'ils ont seulement
demandé après qu'ils ont eu notification de l'institution contractuelle,
et qu on ne peut pas admettre qu'ils eussent ainsi restreint leur action
s'ils avaient su que cette institution avait été annulée par la renonciation
de celui qui en avait été I objet; mais que cette présomption, quoique
grave, n'est pas suiKsante, une mauvaise défense ne prouvant pas tou-
jours que la partie qui l'a faite n'avait pas en ses mains les titres qui
lui auraient permis de la j résenter plus habile ou plus complète ; que
d ailleurs il existe des présomptions contraires graves, aussi puisées, soit
dans le jugement qu'il aurait pu porter sur la validité de cette renon-
ciation, soit dans toute autre cause qu'il est inutile d'indiquer, et que
dans cette situation on ne peut pas dire que les héritiers Portié oiat
fait la preuve qui était à leur charge; — Attendu que tout porte à croire
que la découverte de cette renonciation, si elle avait eu lieu après la
prononciation du jugement et sa notification , aurait été accompagnée
de circonstances dont l'appréciation, soumise aux magistrats, aurait été
de nature à leur prouver la vérité de cette allégation ; que le témoi-
gnjge des tiers qui en auraient révélé l'existence, la connaissance affir-
mée par des témoins, les moyens à l'aide desquels on aurait trouvé
l'acte de renonciation, auraient été nécessaires pour prouver que la dé-
couverte avait eu lieu après la signification; et qu'il semble que si le
fait était vrai, les preuves de ce genre auraient été faciles à produire ;
que cependant on n a pas offert de le faire ; que les héritiers Portié
n'ont donc pas prouvé l'erreur dont ils entendaient se prévaloir : d'où
il suit que leur acquiescement, déterminé par un consentement libre
et valable , élève une fin de non-recevoir contre leur appel ; —
Par ces motifs, met l'appel au néant.
Du 8 janvier i836. — 2^ Ch.
( :i5. )
coun novALK de nakc\.
Inventaire. — Notaire. — Minute.
Lorsquiai iiiuenlaiic a clé dresse par deux notaires
choisis , l un par la veuve commune et usufruitière , l'autre
par les héritiers du mari , la minute doit rester au plus an-
cien. {Ait. 94i C. P.C.)
(\iry C. Bastien. )
Dans cet espèce, M^Viry demandait à rester dépositaire de
l'inventaire, en se fondant sur ce motif'fju'il avait été choisi par la
vetive Forticr, qui , en sa double qualité de coinmutie et (ï usu-
fruitière , avait un plus çrand intérêt que les héiitiers à la garde
de la minute. Wéanmoinj le président , statuant en référé , ren-
dit une ordonnance favorable à M'^ Bastien , comme plus ancien.
— Appel.
Arrêt.
La Cour ; — Considérant que l'inventaire a été dressé par deux no-
taires respectivement choisis par la veuve et les héritiers Fortier ; que
cet inventaire avait un triple but d'utilité , soit sous le rapport de l'u-
sufruit, soit sous celui du partage de la communauté, soit sous celui du
partage de la succession du sieur Fortier entre ses héritiers ; que, dans
les deux premiers cas, l'intérêt des parties était commun; que, dans le
troisième, il ne s'agit plus que de l'intérêt des héritiers du mari ; qu'en
décidant dans une pareille occurrence que c'était à M*' Bastien , notaire
plus ancien , à conserver la minute de l'inventaire, le premier juge a
fait une juste application du principe qui devait dominer sa décision ;
— Par ces motifs, etc.
Du 24. août 1835,
COUR ROYALE DE BORDEAUX-
Action. — Créancier. — Titre authentique.
Pour que le créajicier puisse exercer les droits et actions
de son débiteur, en vertu de l'art. 1 166 C. C. , il n'est pas
nécessaire qu'il soit porteur d'un titre paré ; un titre sous
seing privé suffit lorsqu'il n'est pas contesté.
(Veuve Colas C. Berge. ) — Arrêt.
La Cocr ; — Considérant que Berge est porteur d'une lettre de change
souscrite par Jean Colas ; que la sincérité de cette lettre de change
n'est point contestée, et que , par conséquent , la qualité de créancier
appartient à Berge ; — Qu'en cette qualité il peut , conformément à
l'art. 1166 C. C- , exercer tous les droits et actions de son débiteur ;
qu'il n'a nul besoin pour cela d'un titre authentique emportant voie
parée ; que la loi n'exigeant pas un pareil titre, l'exception des appe-
lants doit être écartée ; — Rejette la fin de non-recevoir proposée dans
l'intérêt de la veuve Colas.
Du 5 décembre i835. — 2«Ch.
( ^^^ )
COUR liovALi: j)K (;hi;nurm:.
1" Jugement par dctaut. — Opposition. — Etat. — Recevabilité.
u" Arrêt par ilct'aut. — l'.irtii'.-i en cause. — Nullité.
3* Intervention. — Constitution d'avoué. — Fin Je non-recevoir.
I' /.ors(j lie l'état est en instance et n'a pas constitué
ci avoué , le jugement qui intentent contre lui est par dé-
faut , et il peut Y J'ornier opposition dans les délais ordi-
\iaires. ( Art. i 58 et [jo C. P. C. (i )
•.>." Jîst nul l'arrcl par défaut qui adjuge la propriété li-
tigieuse d une Jorél , non aux parties en cause qui se la
disputent y mais li un tiers qui ne figurait plus au procès ^
et qui n'ayait point été intimé sur l'appel.
3" Lorsque des inten'cnafits constituent le même avoué
que r intinté, quoii^ue leurs conclusions soient contraires à
la prétention de celui-ci, la procédure est irréguliùre , et
l'intervention non recevable.
( Préfet de l'Isère C. le maire de Saint-Christophe ,
et C. Collicard et consorts. )
Le 2'j février i833, le Tribunal de Grenoble rend un juge-
ment par défaut faute de plaider contre l'état , par lequel il ad-
juge aux hameaux des Sermoz et des Planets, représentés par le
maire de Saint-Christophe , la propiit té des bois de Rocherousse,
qui était en litige depuis plus de dix ans.
Le 5 juin i833 , le préfet interjette appel de cette sentence
au nom de l'état, et intime devant la Cour le maire de Saint-
Christophe ; mais il ne constitue pas d'avoué.
Le i3décen)bie suivant, arrêt par défaut contre l'état, qui
confirme le jugement du 27 février ; mais avec cette modification
que le bois de Rocherousse appartient aux habitants des Sermoz
et des Pïav.tti individuellement , et non comme section de com-
mune.
Le 20 janvier i834 , le préfet forme opposition à cet arrêt, et
en demande l'annulation. Alors, interviennent dans la cause les
sieurs Collicard, Petit et autres habitants des Sermoz et des
Planets, au profit desquels l'arrêt du t3 décembre avait été
rendu , quoiqu'ils ne fussent point intimés ; et ils concluent ,
1" à ce que l'opposition du préfet soit déclarée non recevable ,
attendu que les art. i58 et 47" "^ sont point apiilicabies à
l'état ; 2° à ce que le bois en litige leur soit adjugé. On remar-
(1) f^. J. A. t. 4i> P- 6/5 et t. 44? P- 34, les arrêts ries Cours de Bordeaux
et de Nancy des 12 aoi'it et ^4 novemlivp i83i.
T. L. 23
( ^^54 )
«liera que les intervenants avaient choisi le même avoué «{uc celui
qui occupait dt-jà pour le inai'e fie Saitit-Christoplie. — C'est
dans ces circoiislances que la Cour a statué.
AllRÈT.
Li Coim : — Attendu que l'arrôt de défaut du i3 décembre i833 ayant
été rendu contre l'état, qui n'avait pas constitué avoué , l'opposition à
cet arrêt était recevablc jusqu'à l'exécution, suivant les art. i58 et '170
C. P- C-; que les dispositions de ccf^ articles sont générales et s'appli-
quent à l'état comme a toutes les autres parties; que s'il est vrai que
l'état puisse se f.iire défendre par le ministère public , et se dispenser
de constituer avoué, ce privilège ne peut le priver du droit de former
opposition aux décisions par défaut rendues contre lui , dans les mê-
mes délais que les autres parties qui n'auraient pas constitué avoué en
première instance ;
Attendu, quant à la nullité de l'arrêt du i3 décembre i833 , que le
iuçement de première instance dont est appel a adjugé au profit de la
section des bameaux des Sermoz, et des Planets en la personne du
maire de SaintCbristopbe , la forêt en litige; que c'est au nom et à la
requête du maire que ce jugement a été signifié; que sur l'appel inter-
ieté par l'état de ce jugement, il ne pouvait intervenir arrêt de défaut
qu'entre les mêmes parties, c'est-à-dire entre le maire des Sermoz et
des Planets, d'une part, et l'état, d'autre part;
Attendu néanmoins que l'arrêt de défaut adjuge le terrain en litige
à Collicard et consorts individuellement, et non aux hameaux des Ser-
moz. etdes Planets, comme section de la commune, et contient ainsi une
décision entre parties qui ne sont pas les mêmes que celles entre lesquel-
les est intervenu le jugement de première instance; que , par consé-
quent, cette décision doit être considérée comme nulle et non avenue;
Attendu, eu ce qui concerne l'intervention de Collicard et consorts,
que l'intervention par eux formée aurait pour objet de faire décider
que la forêt qui est en litige, entre l'état et la section des hameaux
de Sermoz et des Planets, n'appartient ni àl'une ni à l'autre des parties,
et qu'elle est la propriété particulière des intervenants; que, dans cet
acte les intérêts de Collicard et consorts se trouvent entièrement op-
posésà ceux de la section des hameaux des Sermoz et des Planets; que,
par conséquent, les intervenants devaient nécessairement avoir un
avoué et un défenseur autres que ceux de la section des Sermoz et
des Planets, l'avoué de ladite section ne pouvant demander contre sa
partie, par la voie de l'intervention, la propriété en litige , au profit
de CoHicard et consorts;
Attendu que Collicard et consorts sont d'autant moins recevables en
leur intervention en cause d'appel, qu'ils étaient parties en première in-
stance, et que c'est d'après leur consentement que le maire de Saint-
Christophe-entre deux Guiers , agissant dans l'intérêt de la section des
hameaux de Sermoz et des Planets, a fait assomption de cause pour
eux, et qu'il a soutenu que cette section était propriétaire de la forêt
en litige ; qu'ainsi , cette procédure est irrégulière et nalle, et l'inter-
vention est inadmissible;
( 1^5 )
- Dfil.irc Lt>llii\i\l L't rniisorts |i(iu-ni-ev.ilil»'s il ms leur interven-
tion: .innuli- larn-t ilc ilclaut ilu l'S iléceinbie i833 : et. statuant sur
l'appel émis par l'état envers le jui^enient ilu "^7 février i833, <léclare
la sertion îles Strmoz et clos l'ianets san^ '.Iroit « la propriété de la fo-
rêt lie Kdclierousse.
Du -iç) jan\iir iS3G. — î"" Ch.
COUR IlOYALK LE PARIS.
Arbitrage. — Sentence. — Dépôt. — Tiers-arbitre.
Lt'S^tirhitrcs , qiioii/ue partagés sur certains points^peu-
i>etit rtiitli c leur sentence sur les points îi l'égard desquels
ils sont d iiccord , et la déposer au greffe avant que h
tiers-arbitre ait prononcé sur les difficultés qui les dii^i-
sent (i).
( Rëveilhac C Débonnaire.)
Ainsi jugé par le Tribunal de la Seine, dans les termes sui-
vants :
Le Tbibcnal; — Attendu que les arbitres , par leur décision d«
i8 août dernier, ont reconnu que, sans avoir égard aux divers points
de contestation .sur lesquels ils se déclaraient p.irtagés , ils pouvaient
néanRioias , dès à présent, prononcer détinitivement sur Us chefs sur
lesquels ils étaient d'accord, et condamner en conséquence Réveilhacà
payer à Débonnaire de Forges les sonaraes énoncées en ladite déci-
sion; — Attendu que cette décision contenant tous les éléments d'une
véritable sentence qui assure respectivement aux parties le droit
qu'elle confère en leur faveur, c'est vainement qu'on lui méconnaît ce
caractère, sous prétexte qu'il serait possible que la solution du tiers-
arbitre sur les points qui lui sont soumis, vînt à détruire ou modifier
la condamnation portée contre Réveilhac, parce qu'en effet on confond
par-la deux choses essentielles distinctes, à savoir : la sentence avec
son exécution, le droit acquis en vertu de la chose jugée avec sa con-
séquence, dont 1 importance définitive et la mise à exécution doivent
se fixer au moment et d'après l'existence et les principes du tiers arbi-
trage; mais qu'il est manifeste que la condition suspensive dans les ef-
fets de la condamnation ne peut détruire en rien le caractère du juge-
I ment qui l'a prononcée; qu'ainsi, la sentence dont il s'agit a pu et dû être
déposée , et, par suite , rendue exécutoire; — Attendu enfin que l'oppo-
1 sition de Réveilhac n'est appuyée sur aucun des moyens indiqués par
1 l'art. lO'iS C P. C; qu'ainsi elle est inadmissible; — Déclare Réveilhac
noo-recevable et mal fondé dans son opposition, etc. » — Appel.
(i) Nous ne connaissons point de précédent sur cette question, mais
nous admettrions difficilement la doctrine de la Cour de Paris ; elle
aurait, selon nous, de graves inconvénients dans la pratique.
I
I
( 35G )
Arrêt.
La Corn; — Adoptant Icb motifs des premiers juges , confirme.
Du l'j janvier i836. — 3" Ch.
COUR ROYALE DE PARIS
Ordre. — Avenir. — Jugement. — Nullité. — Forclusion.
1° JEst nul le jugement ^ rendu en in atière d'ordre , sur
simple renuoi du juge-commissaire à l'audience , et sans
avenir préalablement signifié d'avoué à avoué ; la nullité
qui résulte de cette omission est substantielle. (Art. 761
C.P.C.)
2 " Le créancier produisant qui a laissé expirer les délais
pour contredire , est non-recevable à demander sa collo-
cation par pjrivilége ^ même dans le cas où. la production
nouvelle d'un créancier en retard rendrait nécessaire un
règlement provisoire supplémentaire. (Art. y 56, 760 C.
P.G.)(.)
(Mercier C. Vallée.)
Le 24 février i834, le sieur Mercier produit dans un ordre
ouvert pour la distribution du prix de biens provenant de la
succession d'un sieur Vallée, et est colloque, pour le montant
de sa ci'éance, à la date de son inscription seulement, bien
qu'une partie de cette créance fût privilégiée. Néanmoins , le
sieur Mercier laisse expirer les délais sans contredire- — Les
choses étaient eu cet état lorsqu'un autre créancier, le sieur OU
tenheim , qui n'avait point encore produit , se présente à Tordre
et demande à être colloque avant le sieur Mercier. — Alors le
sieur Mercier, qui voit que si cette demande est accueillie les
fonds manqueront sur lui , se ravise, fait une production nou-
velle , et conclut à ce que le juge-commissaire le colloque par
préférence à tous les autres créanciers , à rai^on du privilège qu'il
avait négligé de faire valoir d'abord.
L'alîaire ayant été renvoyée à l'audience , le Tribunal de
Chartres déclara le sieur Mercier forclos par les motifs sui-
vants :
« Attendu que Mercier a produit le 24 février i834 , et a été colloque
(i) ^. dans le même sens les arrêts rapportés iM/»rà , p. 25o ; t. 17,
V° ordre, n° i35, et les observations. Dans l'opinion contraire, f^- t. 17,
V° ordre, n" 67 .
( ^''T )
dans le rèçlcnient provisoire du 07 mars suivant, [lOiii i.îoo Ir., mon
t.int d'une ol)lij;ation souscrite à son profit par les époux Vallée, de-
vant M" (Irelon, notaire à Illiers, du 11 jan\icr i83;i ; — Attendu que
Mercier n'a élevé aucune contestation sur ledit réi^lenient , dans le
délai prescrit par l'art. ^55 C. 1*. C. , et qu'aux tcinies de l'art. t5G du
même code, le délai dont s'acjit est imparti aux créanciers colloques, à
peine de forclusion ;
• Attendu (jue la production que i\icrcicr qualifie de nouvelle, et
par lui déposée au ç;relVe le 3o juin iSj-'i- contient demande en colloca-
tion par privilège, pour une somme de 5oo fr., et que, des pièces
jointes à la productioi.. il résulte que cette somme fait partie de la
créance de i,5oo tV. pour la([uelle ledit ."Mercier a été colloque, à la date
de son inscription, par le règlement provisoire du 27 mars i834; que
c'est à .Mercier de s'imputer le tort de n'avoir pas formé sa demande en
collocation par pri\ iléjre, lors de sa première production, ou de n'avoir
pas contesté le vèglement provisoire et essentiellement éventuel, puis-
que le rang dans lequel les créanciers alors produisants sont colloques,
peut être changé jusqu'au règlement définitif, par de nouvelles produc-
tions; qu'en vain il excipe de la production tardivement faite par 01-
teinhem, et qui a donné lieu à l'addition au règlement provisoire, en
date du j 8 juin dernier, pour prétendre avoir droit de contredire toutes
les coUocations;
• Quen elîét, lorsque le délai pour contester le règlement provisoire
est e.xpiré, le rang, les privilèges et hypothèques dans lesquels les
créanciers qui v ont produit ont été colloques, est définitif entre eux
et ne peut plus être modifié, et que, lorsqu il y a production tardive et
addition au règlement provisoire, il n'y a plus lieu qu à examiner le
rang et la qualité dans lesquels le nouveau créancier a été collo-
que... etc.»
Appel. — Devant la Cour, le sieur Mercier conclut à la nullité
du jugement, attendu qu'il n'y a pas eu d'avenir signifié ; il re-
produit d'ailleurs les conclusions par lui prises en i""" instance.
Arrêt.
La Cour ; — Considérant qu'il n'est pas justifié qu après renvoi des
contestants à l'audience par le juge-commissaire, l'audience ait été pour-
suivie par acte d'avoué à avoué , conformément à l'art. 761 C. P. C-
et que le jugement dont est appel ne constate pas que les parties aient
été entendues à l'audience, que cette formalité était nécessaire pour
que l'appelant fût en demeure de présenter ses moyens, et que la nul-
lité qui résulte de son omission est substantielle ; — Déclare nul ledit
jugement ; évoquant le fond, lequel est en état, parles motifs ci-dessus
transcrits des premiers juges, déboute Mercier de sa nouvelle demande
en collocation, et le déclare forclos de contester le règlement provisoi-
re,etc.
Du 20 novembre i835. — 3*^ Ch.
( 358 )
COUR ROYALE DE GREINORLE.
Avocat. — Conseil de discipline. — Délibération. — Illégalité.
Les conseils de discipline sont incompétents pour sta-
tuer sur le mérite et la converiance des mesures discipli-
naires prises à l'audience ^ par les magistrats , contre un
membre du barreau.
Ainsi ^ la délibération par laquelle un conseil de disci-
pline censure une décision de cette nature , est illégale et
doit être annulée.
(Ministère public C. Gueymai-d. )
Le i^"" décembre i835, le conseil de discipline de l'ordre des
avocats de Grenoble prit là délibération suivante :
« M. le bâtonnier a dit qu'il avait été informé par les réclamations
de plusieurs membres du barreau , que Me Sappey (Noël) a été l'objet
d'attaques et de reproches de la nature la plus grave de la part d'an,
magistrat, à l'audience de la ^'= chambre de la Cour royale de Grenoble,
le 28 novembre dernier; — Il a invité i>I<= Sappey ( JNoël), présent à la
séance, à donner des explications au conseil.
» M"" Sappey s'est rendu à cette invitation et a donné les explications
suivantes. (Ici, M' Sappey expose les faits d'un procès plaidé par lai à
l'audience de la 4e chambre de la Cour, le 28 novembre.)
» Cet exposé se termine ainsi : M. le président Nicolas l'arrête en lui
déclarant que la cause est entendue; insistance de IMe Sappey; nouveau
refus de M. Nicolas ; à ce moment , manifestation d'impatience de
Me Sappey, qui froisse vivement ses papiers dans ses mains. La Cour
délibère quelques instants et prononce un arrêt par lequel la partie de
Me Sappey est déboutée de toutes ses conclusions , tant principales que
subsidiaires.
i> A la suite du prononcé de l'arrêt, M. le président Nicolas dit pu-
bliquement à Me Sappey que la Cour l'avait vu avec déplaisir se livrer
à un mouvement d impatience ; il ajouta que la Cour attendait des
avocats des éclaircissements exacts et précis dans l'exposé et la discus-
sion des procès dont ils sont chargés; qu'il avait manqué à ce devoir, et
ou il eût à ne pas se présenter une autre fois devant la Cour sans avoir
bien examiné et préparé les procès qu'il aurait à plaider; que c'était une
leçon qui lui était donnée, et dont il l'invitait à faire son profit.
»M^ Sappey fut tellement attéré par la dureté de ce langage, qu'il ne
put prononcer que quelques mots pour se justifier ; M. le président ré-
péta : « Oui, c'est une leçon que la Cour entend vous donner. »
« Apres cet exposé, Me Sappey s'est retiré. »
Le conseil a été unanimement d'avis que ses membres pren-
draient des renseignements sur tous les laits renfermés dans
l'exposé de M*^ Sappey, et que , dans sa prochaine séance, indi-
( ^h )
quëe au dimanclie 6 déoemluc , il sciait «léliberc mmIcs luesuios
à prendre.
JjC 6 décembre, lo conseil se i('iinit de noineaii pom- délibé-
rer sur l'afVaire de M*" Sappey, et réiiigea un [)i(n:ès-vei l>al que
nous cro}oris devoir reproiluire.
«Les divers membres du conseil ont leiidii (ompii- du itsultat de
leurs rccluMclies , et les résultats obtenus par eux ont constaté la fidé-
lité de l'exposé lait par Me INoél Sappo); — Sur quoi le conseil, consi-
tlérant (jue I\l<' Sappey a prouvé par l'cxiiibition des pièces de son pro-
cès et des notes développées sur lesquelles il a plaidé, qu il s'était livré
à un travail consciencieux et détaillé en faveur de son client, et que
sa préparation était aussi complète qu'elle pouvait l'être , d'après les
pièces qui lui avaient été remises ;
• Considérant qu'on ne peut lui faire un reproche de l'erreur dans la-
quelle il est tombé , relativement aux quantités de bois transportées ;
que cette erreur est le fait de la partie adverse de son client qui avait
signillé une copie inexacte du jugement: que Me Sappev n'avait pas pu
reconnaître cette erreur en demandant communication de lexpédi-
tion du jugement , l'avoué entre les mains duquel cette expédition de-
vait se trouver, ayant annoncé qu'il n'avait point de pièces et n'ayant
point fait signifier de défenses ;
• Considérant, quant au mouvement d'impatience auquel s'est livré
i\îe Sappey, en présence de la Cour, que ce mouvement, dont la Cour
avait le droit d'exprimer son déplaisir, s explique par cette ciiconstance
que Me Sappey avait annoncé qu ii donnerait en réplique de nouveaux
éclaircissements, et qu'il devait lui paraître extrêmement pénible qu'une
errear qui était le fait des adversaires de son client pût être pour ceux-
ci un moyen de gagner leur procès ;
» Considérant que cette impatience s'explique encore par la crainte
où était Me Sappey que la Cour ne s'arrêtât pas à ses conclusions sub-
sidiaires, qu'on ne lui permettait pas de développer, et qui étaient à ses
yeux le point capital de sa défense ;
• Considérant que si un magistiat a pu, en son nom ou en celui de la
Cour, exprimer à un avocat le déplaisir que lui a fuit éprouver un si-
gne d'impatience, il est impossible de lui reconnaître le droit d'étendre
sa censure jusque sur le mérite de la plaidoirie de cet avocat ou l'éten-
due de son travail ;
» Considérant que si les lois et règlements accordent aux magistrats
le droit de réprimer les infractions qu'un avocat pourrait se permettre
à l'audience, ces lois et règlements ne lui accordent pas le droit de lui
donner des leçons sur un travail qu'il prépare dans son cabinet, loin de
l'œil du juge, et dont il n'est comptable qu'envers sa conscience ;
» Considérant que la loi a pourvu au cas de l'insuffisance d'une plai-
doirie, et que l'art. 90 C. P. C. ne donne dans ce cas aux juges d'autre
faculté que celle d ordonner le dépôt des pièces sur le bureau, pour en
être délibéré au rapport de l'un d'eux ;
» Considérant que cette disposition est d'autant plus sage, que l'exé-
cution delà mesure quelle prescrit esta elle seule un avertissement,
etTselon les cas , un reproche pour l'avocat; qu'elle porte elle-même la
( 36o)
preuve de la sincérité de ce reprocliu , et qu elle a par-dessus tout l'a-
vantaj^e de respecter et de sauver l'intérêt du client ;
» Considérant que si les magistrats étaient investis du droit d'adresser
aux avocats des reproches ou leçons sur l'insuflisance de leur prépara-
tion, ou leur manière habituelle de traiter leurs procès, s'ils pouvaient
surtout le l'aire eu termes plus ou moins durs, suivant que leur hu-
meur serait plus ou moins irritable, et sans égard pour un âge avancé
et un long et honorable exercice, les avocats seraient placés devant eux
dans un état continuel d iiuiuiliation et de servitude , incompatible
avec la dignité et l'indépendance de leur profession ; que les juges de-
viendraient les arbitres de leur réputation, les maîtres de leur crédit et
de leur clientelle; que tous les hommes de cœur du barreau aimeraient
mieux compromettre par d'énergiques réponses , ou abandonner leur
profession, que de la conserver â des conditions pareilles; qu'il en ré-
sulterait entre le barreau et la magistrature une permanence d'hostilité
funeste aux intérêts des justiciables ; que la confiance de ceux ci dans
Ja magistrature et dans l'impartialité de ses arrêts en soulFrirait, et que
peut-être ils en viendraient jusqu'à voir dans certaines condamna-
tions, moins le résultat d'un défaut de droit de leur part, que le com-
plément d'une leçon donnée à l'avocat qu'ils avaient choisi ;
» Considérant qu'il est du devoir du conseil de discipline, gardien
de l'honneur et des droits de l'ordre des avocats , de s'élever contre de
pareils abus, et d'en avertir la magistrature intéressée elle-même à les
prévenir ;
» Le conseil de discipline est unanimement d'avis ; lo qu'aucun re-
proche ne peut être adressé à Me Sappey (Noël); 2" qu'il y a lieu décharger
M. le bâtonnier de transmettre la présente délibération, ainsi que celle
du 1er de ce mois, à M. le premier président de la Cour royale de Gre-
noble. »
Après rinstallation du nouveau conseil de discipline, M. le
procureur général écrivit au bâtonnier qu'il l'engageait à faire
JîifFer, sur les registres de l'ordie, la délibération du 5 décembre
comme illégale et inconvenante.
Le 21 février, sur la convocation de M. le bâtonnier Guey-
mard, le conseil prit la délibération suivante :
» Attendu qu'il en est des décisions disciplinaires prises par les con-
seils de discipline , comme des jugements rendus par les tribunaux ;
qu'endroit, les tribunaux sont incompétents pour connaître des nul-
lités, soit de leurs propres jugements, soit de ceux qui auraient été ren-
dus par des magistrats revêtus auparavant de leur titre, occupant leur
siège et exerçant leur juridiction , alors même que ce titre, attaqué
plus tard, viendrait à être légalement anéanti; qu'il est à cet égard de
règle constante que le pouvoir de prononcer la nullité des jugements
n'apparlient qu'à l'autorité à laquelle est dévolu celui de les infirmer
sur le fond, c'est-à-dire hiérarchiquement supérieure;
» Attendu que ces principes s'appliquant également aux actes de ju-
ridiction des conseils de discipline, il ne s agit plus que de déterminer
le caractère de la délibération des i^e et 6 décembre;
( ^O' )
• Attriiilii iiuf iitti' iléliberatioii appartient tv iilcmuicnl ,i l.i caté-
gorie «les jugements iliscipliiuiies ;
• Par cts MOTUS, le conseil se ilécljre incompétent pour prononcer
Il nullité lie L dcliber.ition des i"'" et G décembre, et par suite, pour
en opérer la radiation sur les registres île l'oidre. Le conseil cliarce
31. le l)àtoiinier d'adre.NSer a .M. le procureur général une copie en
forme de la présente délibération. »
En conséquence de ce refus , le procureur f^énéral a cité
M'" Gueyruanl , bâtonnier, clexant la Cour léutiie en cliambrc
liu conseil , pour ontemlre prononcer la nullité de la délibérât on
des !'■' et 6 décembre deiuier, et en outre ordonner sa radiation
des rejiistres.
Sur cette citation, M' Gueyniard, assisté des autres membres
du consei 1 , a corn paru et a conci u, i " à ce que le ministère public lût
déclaré non-recevable , attendu quil devait se pourvoir par
appel contre la délibération attaquée, et non point faire citer
le conseil directement devant la Cour ; 2" à ce qu'il fût déclaré
mal fondé, attendu qu'aux termes de l'art. 12 de l'ordonnance
du 20 novembre 1822, le conseil de discipline était compétent
pour prendre toutes les mesures que nécessitent les intérêts et
l'honneur de l'ordre.
Arrêt.
La Coor ; — Attendu que l'objet des délibérations du conseil de dis-
cipline de l'ordre des avocats, des ler et 6 décembre dernier, ne pouvait
être relatif à des mesures de discipline à prendre contre un de ses
membres, puisque ces mesures disciplinaires ayant été prononcées par
la Cour, on ne peut y voir que l'intention de contredire et intirraer ce
qui avait été fait par elle ; qu'ainsi , le ministère public ne pouvait,
pour requérir l'annulation de ces décisions, agir que par action directe
et non par la voie de l'appel :
Attendu que ces mesures de discipline exercées comme police d'au-
dience par les cours et tribunaux, envers les membres du barreau, peu-
vent d'autant moins être l'objet de l'examen et de la censure du con-
seil de discipline, que les décisions de cette nature, portant sur des faits
qui ne peuvent être appréciés qu'au moment où ils sont consommés,
sont à l'abri de tout recours ;
Attendu que ces délibérations, illégales en elles-mêmes, prises en-de-
hors des limites de la compétence du conseil de discipline, sont rédi-
gées dans des termes inconvenants contre l'un de 3131. les présidents
de la Cour, et que , sous ces rapports , elles ne sauraient être mainte-
nues sur les registres de l'ordre ; — Annule les délibérations des !«■•
et 6 décembre dernier, et ordonne que le présent arrêt sera, à la dili-
gence de xM. le procureur général, transcrit en marge desdites délibéra-
tions.
Du 24 mars i836. — Chambres réunies.
( 362 )
COUR llO\ ALE DE BORDEAUX.
10 Ressort. — Dommages-intérêts. — Saisie-brandon.
'io Saisie-brandon. — Fonds dotal. — Fruits. — Séparation de biens.
1° Est en premier ressort le jugement qui statue sur
une demande en saisie-brandon faite pour une somme
moindre de mille francs , lorsque le saisi a en outre con-
clu, à j'aison du préjudice par lui éprouvé antérieurement
à l'instance f à des dommages-intérêts qui ^ réunis à la
demande principale , excédent le taux du dernier res-
sort (i).
2° On peut , en ueHu d'un jugement portant condam-
nation solidaire contre le mari et la femme conjointe-
ment , pratiquer une saisie-brandon sur les fruits pro-
venant d'un fonds dotal , encore bien que la femme ait
obtenu sa séparation de biens. — Toutefois^ le saisissant
doit laisser à la femme , sur ses revenus , une somme suf-
fisante pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.
(Art. i444et i536 G. G.)
( Dunoguès de Castelgaillard C. de Géraud.)
Les époux Dunoguès de Castelgaillard ayant été condanuiés
solidairement, par jugement du ii mars i835, au payement
de 821 fr. 75 cent, au profit du sieur de Géiaud , ce dernier fit
procéder à une saisie-brandon sur !€•> fruits de deux pièces de
vignes dépendant du domaine de Couloumey, immeuble dotal
appartenant à la dame de Gastelgadlard. — Les éijoux Dunoguès
demandèrent la nullité de la saisie , 1° paice que les revenus du
fonds dotal étaient inaliénables , et par conséquent insaisissables
comme le fonds iui-mè.ije; '1° parce que, dans tous les cas, les
fruits étaient indispensables pour fournir des aliments à la fa-
mille, et que c'est la leur véritable destination : ils concluaient
en outre à 3oo fr. de dommages-intérêts.
Le 26 novembre i835 , jugement du Tribunal de la Réole,
qui rejette la demande en nullité de la saisie-brandon et en
dommages-intérêts. — Appel.
L'intimé soutient que le jugement est en dernier ressoit, at-
tendu que la saisie-brandon avait été formée pour une somme
inlérieure à 1,000 fr. — Au fond, il conclut à la confirmation
pure et simple du jugemont.
(i) ^. infrà , p. 3^1 , l'arrêt du 23 mars i836, 3' question, et la note.
( 363 )
La Cour ; — Attendu, i" sut l'exception tirre du dernier ressort, que
si la saisie de Iruits, dont les cou joints Duiiogués denuridaieut la nullité,
n'a été laite par de (îeraiid a leur |)ié|udicc qiu" pour assurer le paye-
ment d une eréaiice de 8-U) Ir. fif) c , il esta coiisiJrrcr (|Be les deman-
deurs avaient en outre loiulu à 3oo fr. tie dommagesintéifts ; que ces
donnnapes-intérèts ne formaient pas de simples accessoires ; qu'ils pro-
cédaient d'une cause antérieure à l'instance, qui n'a été ouverte que
par la demande portée devaiît le tribunal de La Héole, en nullité des
actes d'exécution ; qu'ils doivent dès lors être joints à cette demande
pour déterminer la compétence ; que ces deux sommes réunies excédant
celle de 1,000 francs, le jugement dont est appel n'a pu être rendu
qu'en premier ressort.
Attendu i" que le législateur, en posant comme principe fondamental
du régime dotal, que les immeubles constitués en dot ne peuvent être
ni aliénés ni hypothéqués pendant le mariage (art. i554 C C). n ii pi
avoir l'intention d'étendre ce principe d'une manière générale et absolue
aux fruits et revenus du fonds dotal, qui n'en sont pas l'accessoire in-
séparable; qu'on chercherait vainement un texte de loi pour établir un
tel système, qui est celui des appelants;
Que l'art. l549, en accordant au mari l'administration des biens do-
taux pendant le mariage, lui a, par cela même, donné le droit de dis-
poser des revenus de la dot et de les engager dans de certaines limites ;
que déclarer, sans restriction et dans tous les cas, ces revenus incessibles
et inaliénables, ce serait entraver cette administration et la rendre
même souvent impossible;
Attendu que la séparation de biens obtenue par la femme ne change
rien au caractère de la dotalité: quelle n'a d'autre eftet que de trans-
porter sur sa tête la jouissance de la dot et l'administration qui en ap-
partenait au mari, sous les mêmes conditions imposées à ce dernier;
Attendu que les revenus de la dot immobilière, ainsi que les intérêts
des capitaux constitués en dot, sont essentiellement affectés aux charges
du mariage; mais que la seule conséquence à déduire de cette affecta-
lion légale, c'est que la portion de ces revenus, indispensable aux be-
soins de la famille, est insaisissable; que l'excédant reste de libre dis-
po.sition, et forme le gage des créanciers, soit du mari, soit de la femme
séparée de biens;
Attendu, en fait, que la saisie-brandon de l'intimé, dont la créance
n'est pas contestée, n'a porté que sur les fruits de deux pièces de vi°-nes,
de la dernière récolte de Couloumey, dotal à la dame Dunoi,'uès, judi-
ciairement séparée de biens; que les autres revenus libres de ce do-
maine, d'une valeur considérable, sont plus que suffisants pour fournir
aux aliments de la famille et à i acquittement des charges; que c'est ce
qui résulte de l'ensemble des documents qui ont été produits;
iSans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée par le sieur de Géraud,
de laquelle il est et demeere débouté, met au néant l'appel interjeté
par les conjoints Dunoguès de Castelgaillard.
Du 12 avril i836. — 4*ch.
( 364 )
COUll llOYALE DE BASTIA.
Elections. — Délai. — Piecouis. — Jour féiié,
F.11 maticre élccl orale ^ le recours contre l'arrêté du
préjet est Jioii-receyahle s il est formé le onzième jour,
quoique le dixième fut un jour férié : ici ne s'applique
pas la disposition de l'art. io33 C. P. C.
(Poggi C. préfet de la Sartlie. ) — Arbèt.
La Cocb ; — Attendu que la règle dies termini non computantnr in
termina, consacrée par l'art. io33 C. P. C, cesse d'être applicable toutes
les fois qu'il s'agit d'un délai spécial; — Que les dispositions générales
contenues audit article sont établies en laveur de ceux qui reçoivent
ajournement ou citation, et non de ceux auxquels la loi accorde un dé-
lai pour motiver un acte; — Attendu qu'aux termes de l'art. 33 de la
loi du 19 avril i83i , l'exploit introductif d'instance contre la décision
du préfet doit, sous peine de nullité, lui être notifié dans les dix jours,
quelle que soit la distance des lieux; — Qu'en employant cette locu-
tion limitative et absolue dans les dix jours , le législateur a voulu que
la notification, pour être valable, fut faite durant le période de temps
ainsi déterminé , et non au-delà ; — Attendu que l'on prétendrait vai-
nement que le dixième jour étant un dimanche, il ne devrait pas être
compté dans le délai, et qu'ainsi le demandeur avait pu notifier utile-
ment son exploit; — Que la loi n'admet a cet égard aucune distinction,
que tousdes jours sont continus et utiles pour faire courir les délais ,
et que même loin d'en être exceptés, les jours fériés s'y trouvent for-
mellement compris , puisque , d'après l'art. io37 C. P. C, la partie a
la faculté de signifier son acte les jours de fête légale , en vertu de la
permission du juge, dans le cas où il y aurait péril en la demeure; que
n'usant pas de ce droit elle ne saurait imputer qu'à elle même les con-
séquences de son inaction; — Attendu, en appliquant ces principes a
la cause , que l'arrêté du préfet qui rejette la demande du sieur Poggi
lui a été notifié le i5 octobre i835; que l'exploit introductif d'instance
du réclamant, contre cette décision, a été notifié au préfet le 26 oc-
tobre seulement, c'est-à-dire le i le jour à partir de la notification de
l'arrêté; — Déclare le sieur Poggi non-recevable dans sa demande.
Du 8 décembre i835.
COUR DE CASSATION.
Autorisation de commune — Action réelle. — Ordre public
1° Le défaut de l'autorisation à obtenir par les com-
munes, produit une nullité substantielle et d'ordre public
qui peut être proposée pour la première fois en cassa-
tion (i).
(1) y. J. A. t, 5 , yo Aulor. de Comm. n-'s 4 et 17.
( 3r)5 )
•x" JjL's communes ou sections (h communes doivent être,
autorisées pour dcj'cndrc a une action , bien (tu elle soit
RÉEU.E : par exemple <i une demande en défense de pâtu-
rage (i).
( Section de la commune de Trilaus C. Sinègre. )
Dans Fespèce de l'arrêt que nous rapportons, la nullité résul-
tant du défaut il'autoi isation, avait été proposée en cassation
pour la première fois; et la commune demanderesse soutenait
que le sieur Sinèi^re eût dû la faire pourvoir d'autorisation ,
bien que l'action, intentée par lui, fût une action réelle. Suivant
la commune, l'ariété du 17 vendémiaire an lo ( A^. J. A., t. 5,
v° Aulor. de Comm., n" 10) était applicable au cas oii l'action
était réelle , aussi bien qu'à celui où l'action était mobilière.
Arrêt.
La Cour; — Vu les articles 54 et 56 de la loi du i\ décembre 1789,
\" et 3 de la loi du 29 vendém. an 5; — Attendu que le défaut de l'auto-
risation à obtenir par les communes produit une nullité substantielle
et d'ordre public ; — Attendu que, dans l'espèce, les sections de com-
mune n'ont point été autorisées à plaider ; — Attendu que, dans tous
les cas, et particulièrement dans une demande en défense de pâturage,
les communes ne peuvent plaider sans autorisation; — Sans qu'il y ait
lieu à s'expliquer sur les autres moyens; — Casse.
Du 17 novembre i835, — Ch.Civ.
CONSEIL D'ETAT.
Signification. — Arrêté du conseil de préfecture. — Domicile. —
Question préjudicielle. — Autorité judiciaire.
Lorsqu'un particulier soutient que la signification d'un
arrêté du conseil de préjecture na pas été faite à son ué-
ritable domicile , le conseil de préfecture doit surseoir à
statuer jusqu'à ce que le Tribunal ciuil ait prononcé sur
la question de domicile ; cette question est préjudicielle.
(Gay deTaradel C. commune de Taradeau. )
Le 26 octobre i832, le conseil de préfecture du département
du Tar rend un arrêté par lequel il reconnaît, en fait, que le
sieur de Taradel ou ses auteurs ont usurpé sur la commune de
Taradeau certaines parties de terrein , et en conséquence en or-
(I) y.i. A. t. 5, vo Autor. de Comm. n"^ 10, 3o, 43,62.
( ?>GG )
donne \» restitution à celtoctJianiune. — Cet airclé Ciil notUit-
à Taradoau , au liMmiiT du .sieur de Taïudfl ; et il est à remar-
quer que c était là également qu'avaient eu lieu toutes les bit^ni-
hcations que cette instance avait rendues nécessaires,
La commune s'étant mise en possession des terreins en litiiçe,
le sieur de Taradel , par exploit du 24 septembre i8i4» déclara
former opposition à l'arrêté du 26 octobre iS32 , et soutint,
i" que toutes les significations étaient nulles , attendu qu'il avait
son domicile à Toulon et non à Taradeau ; 2." que le conseil de
préfecture était incompétent pour statuer sur la question soule-
vée par la commune; 3" qu'il était légitime propriétaire.
Le 24 janvier i835, nouvel arrêté par lequel le conseil de
préfecture se déclare incompétent sur la question de recevabilité
de l'opposition , attendu que, comme Tribunal d'attribution, il
ne pouvait connaître de l'exécution de ses jugements. — Pour-
voi au conseil d'état.
Ordonmarce.
Locis- Philippe, etc.. — Vu l'arrêté du conseil de préfecture du
24 janvier i835, qui rejette l'opposition formée par le sieur Taradel : —
Considérant que la signification de l'arrêté du conseil de préfecture
du 22 octobre i832 a été faite à Taradeau, et que le sieur Gay de Ta-
radel prétend être domicilié à Toulon et non à Taradeau; — que , dans
l'espèce, cette question de domicile est préjudicielle; qu'elle est de la
compétence des tribunaux civils , et que dès lors le conseil de préfec-
ture aurait dû surseoir à prononcer sur la validité de l'opposition jus-
qu'à ce que les tribunaux civils eussent statué ;
Art. i^r. L'arrêté du conseil de préfecture du département du Var, du
24 janvier i835, est annulé; — Art. 2. Le sieur Gay, baron de Taradel,
est renvoyé devant les tribunaux civils pour faire juger la question de
savoir s'il était domicilié à Taradeau au jour de la signification.
Du 6 avril i836.
QUESTION.
Copies de pièces. — Huissiers. — Nombre de lignes. — Compensation.
On doit appliquer' aux copies faites par les huissiers y
en ce qui concerne le nombre des lignes , la compensation
d'une feuille à l'autre , autorisée à l'égard des expédi-
tions par la loi du 1 3 brumaire an y ,
Le décret du 29 août 18 13 contient deux dispositions distinctes
relatives aux huissiers ; la première les oblige à écrite exactement
et lisiblement les écritures qu'ils ont à faire , à peine de rejet de
la taxe et d'une amende de 25 fr , à laquelle ils sont condamnés,
sur la seule provocation du ministère public , par la Cour ou le
Tribunal devant lequel cette copie aura été produite. D'après la
( 3(>7 )
seconde déposition , los papiers «Miiployés à ces copies ne peu-
vent contenir plus de tientc-ciiKj lij^iies j)ar pai;e de petit pa-
piei-, plu- (If (jnarante li|^iies par pai^e de moyen papier, et plus
lie cinipiiintc limies par pai:;es de grand papier, à peine d'une
amende de .>.5 ("r. prononcée pour les expéililions par l'art. 7.6
de la loi du iS brumaire an -j.
On a demandé >i l'on tloit appliquer à ces copies la compen-
sation d'une feuille à I autre , que l'art. ?.o de la loi du i3 bru-
maire admet pour les expéditions.
Il si'inble que la tlisposition du décret dei8i3, relative au
nombre de |;i;iies, a eu principalement pour but l'amélioration
du proiluit du timbre; car quoiqu'un nombre de lii^nes déter-
miné par pai;e , sans compensation , puisse contribuer à rendre
une coi)le plus lisible, néanmoins une copie peut être incorrecte
et illisible, et ne pas dépasser dans chaque page le nombre de
ligues prescrit pur la loi. Ainsi le décret, considéré seulement
comme mesure tl'ordre public, n'atteindrait pas son but. Ce
décret, en appliquant la pénalité établie par la loi du i3 bru-
maire à l'égard des expéditions ou copies dont il s'agit, semble
avoir soui-entendu que la compensation d'une feuille à l'autre
leur fût également appliquée. En conséquence, le conseil d'ad-
ministration a délibéré le 28 octobre i834, et le ministre des
finances a décidé le i4 novembre suivant, conformément à l'opi-
nion de INl. le garde des sceaux, qu'on doit appliquer aux copies
faites par les huissiers, en ce qui concerne le nombre de lignes
fixé par le tléeret du 29 août i8i3 , la compeu'^ation d'une feuille
à l'autre , autorisée, à l'égard des expéditions, par l'art. 20 de
la loi du i3 brumaire an 7. { J. E. D. )
ORDONNANCE.
chambre temporaire. — Tribunal de la Seine.
Ordonnance du roi qui crée pour le tribunal de la
Seine une chambre temporaire {i) ^ et qui attribue à la
septième chambre du même tribunal , concurremment avec
la sixième, la connaissance des affaires correctionnelles
ordinaires.
Lolis-Philippe, etc.; Considérant que le nombre chaque jour crois-
sant des affaires de toute nature qui sont soumises au Tribunal de pre.
(1) P»r ordonnance du i3 juillet, la chambre temporaire est composée
de .MAI. lligal, juge . nommé vice président, Casenave , Legoniilec, de
Saint Albin , Prud homme et Picot, juges-suppléants. Les magistrats
composant cette chambre ue doivent recevoir aucune augmentation de
traitement à raison des fonctions qui leur sont temporairement at<
tribueés.
( 368 )
niiérc inslanco do la Seine, occasionne des retards dans l'expédition d<"
plusieurs d'outre elles, not;ininient dans le jugement des alTiires de
police correctionnelle , et qu'il importe de remédier aux inconvénients
qui résultent de cet état de choses;
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit .
Art. 1^''. La septième chambre du tribunal do première instance de
la Seine consacrera dé-sormais, comme la sixième , toutes ses audiences
au jugement des affaires ordinaires de police correctionnelle.
Art. 2. Il sera formé dans ledit Tribunal une chambre temporaire
qui connaîtra :
1°. Des infractions particulières énoncées dans les deux derniers pa-
ragraphes de l'art. 4 de l'ordonnance du icraoùt 1821;
■i°. De toutes les contestations en matière d'ordre et de contributions;
3o. Des affaires civiles sommaires.
La durée de cette chambre n'excédera pas une année , à compter de
son installation , à moins qu'il n'en soit par nous autrement ordonné.
Du i^ juillet i836.
COUR DE CASSATION.
Exploit. — Douanes. — Citation.
En matière de douanes , la citation doit être donnée au
conducteur des objets saisis j et non au propriétaire de ces
objets. (L. du 22 août 1791 , tit. 12, art. ^'^)
( Douanes C. Mauberty.) — Arrêt.
La Cour; — Vu l'art, i^"^, tit. 12, de la loi du 22 août 1791, l'art. 3
du décret du 18 septembre i8n , et l'art. 16, tit. 4, de la loi du 9 flo-
réal an 7 ; — Attendu que la loi dispose formellement que la confisca-
tion pourra être poursuivie et prononcée contre les préposés à la con-
duite des objets de fraude, sans que la régie soit tenue de mettre en
cause les propriétaires, même quand ils lui seraient indiqués;
Attendu que le rapport qui contient assignation devant le juge est le
premier acte et la base de la poursuite et de la condamnation ; qu'il ne
doit donc pas être rédigé contre le propriétaire prétendu ; puisque l'on
est obligé de convenir que, légalement, la poursuite et la condamnation
peuvent avoir lieu contre les auteurs du débarquement, véritables pré-
posés à la conduite des marchandises saisies; que la loi réserve , d'ail-
leurs , le droit d'intervention aux propriétaires; — Casse.
Du 28 décembre i835. — Ch. Civ.
1 309 )
COUR DE CASSATIOPÏ.
Avocat. — Serment. — Juge-suppléant.
Loisquun avocat a clé appelé dans l'ordre du tableau
pour remplacer un jus^e, et que les parties ont plaide de-
i'unt lui sans réclamai ion , il n'est pas nécessaire que
le jugement énonce que cet avocat avait prêté serment^
surtout si le défaut de prestation de serment n'est pas
justifié (i).
( Gallet C. Pornon. )
' 9 juillet iSS.f, jugement <lu tril)uiial civil de Nantua , rendu
par deux juges et un avocat a[)peii'' en remplacement d'un troi-
sième juge. La cause l'ut ainsi plaidée sans réclamation, et sans
qu'on élevât la question de savoir si l'avocat appelé en rempla-
cement avait ou non prêté le serment politique. Le jugement
constatait d'ailleurs en ce.-> termes le remplacement qui avait eu
lieu: «Fait et prononcé.... siégcantMM et Bolliet, avo-
cat , qui suivant l'ordre du tableau a été appelé pour composer
le Tribunal, les trois juges suppléants et les avocats plus anciens
étant absents ou empêchés. »
Le sieur Gallet s est pourvu en cassation. Il a prétendu que
M. BoUiet n'avait pas prêté le serment politique prescrit par la
loi du 3i août iS3o.
Abrèt.
La Cour. ; — Attendu que le jugement attaqué constate que le sieur
Bolliet, avocat, a été appelé , sun'ant l'ordre du tableau , pour, avec les
deux juges présents, composer le Tribunal, les trois juges suppléants et
les a\'ocats plus anciens étant absents ou empêchés ; que cette énonciation
du jugement prouve sulfisamnient la régularité de la composition du
Tribunal ;
Attendu que l'allégation du demandeur , que le sieur Bolliet n'avait
pas prête le serment prescrit par la loi, n'est pas justifiée ; que, d'ail-
leurs, les parties ont plaidé devant le Tribunal de Nantua , sans faire
aucune réclamation sur la composition de ce Tribunal , et sur la capa-
cité légale des membres qui y siégeaient ; — Rejette.
Du 9 lévrier i836. — Ch, Req.
COUR DE CASSATION.
Audience solennelle. — Conseil judiciaire.
1° Les demandes en dation d'un conseil judiciaire doi-
vent être jugées en audience solennelle.
,1) f'. J. A., t. ^,yQ 4yocat, no 6.
T. L. 24
( 370 )
a° La nullité rèsultani de ce qu'une affaire , de Jiature
à être jugée en audience solenneLie^ a été jugée en matière
ordinaire^ est d'ordre public et ne se couvre pas par le si-
lence ou le consentement des parties (i).
(Chevalier C. Chevalier.) — Arrêt-
'■ La Cour ; — Vu l'art. i->. du décret du 3o mars 1808; — Attendu que
ce qui concerne la compétence des juges est d'ordre public, et que le
silence ou le conseiiteinent dos parties ne peuvent déroger aux dispo-
sitions des lois qui règlent les attributions des tribunaux, et déterminent
les limites des diverses juridictions ; — Qu'aux termes des art. 5oi et
5i4C. C, 8y4 etSy- C. P. C. il doit être procédé et jugé sur les demandes
à fin de dation de conseil judiciaire, en la même forme que sur les de-
mandes en interdiction ;
Attendu, d'ailleurs, que le jugement qui met un citoyen dans l'impos-
sibilité d'agir, soit en justice , soit extrajudiciairement, dans les cas dé-
terminés par la loi, sans l'assistance d'un conseil qui lui est donné par
les juges, piivc évidemmentce citoyen de la pleine jouissance et du libre
exercice d'une notable partie de ses droits civils, et modiiie ainsi son
état civil d'une matière considérable; que dès-lors, les contestations
qui ont pour olijet la dation d'un conseil judiciaire , intéressent essen-
tiellement l'état civil des citoyens , et rentrent dans la classe de celles
qui doivent être portées aux audiences solennelles des cours royales,
aux teimes du décret précité ;
Attendu qu'il s'agissait, dans l'espèce, devant la Cour royale de
Rouen, de l'appel d'un jugement de première instance qui avait ordon-
né qu'il serait donné un conseil judiciaire à Guillaume Chevalier : —
Que , néanmoins , il a été statué sur cet appel par une seule chambre
civile en audience ordinaire , ce qui coiistitue la violation formelle de
l'art. U2, S I"'. du décret du 3o mars 1808 ; — Casse.
Du i4 mars i836. — Ch. Civ.
COUR DE CASSATION.
Compétence. — Etranger. — Français.
Un étj^anger peut être traduit devant les tribunaux
français par un Français établi en pays étranger^ mais
avec esprit de retour. (Art. i4 C. G. ) {•i)
( Yeuve Beitin C'. Bagiation. )
Il y a eu pourvoi contre l'aiiêt de la Cour royale de Pari.s ,
rapporte j. A. , t. 46 » ;>• ■^'y > voici l'arrêt intervenu :
(i) y. dans le même sens J. A. t. 49, p. 6(6.
(u) y. t. 46, pag. 3i9 et la note.
( '^V )
AnKàr. •
1.1 Coi a; — ('.oiisiiliraiit qu'il est reconnu par 1 .nrii .il Uujuc cjuc I.»
veuve Lcrtiii , deniautlciesse, est Française ; qu'elle n'a point i)erdu
cette qualité par son établissement de commerce eu Russie ;
Considérant que l'art. 1} C C. accorde au? Français la faculté de
citer devant les tribunaux français , l'étranger niénie non résidant eu
Fiance, pour l'cxccution des obligations par lui contractées, soit en
Fiance, soit en pays cti.iugcr, envers un Fiançais ; — Que la loi n'exige
pas du Frauçaisqui veut user de cette faculté qu'il ait un domicile eu
France ;
Considérant qu'il est constaté, par l'arrêt dénonce , que la princesse
£agratiouasa résidence à Paris, rue du Faubourg-Saint-Honoré, n" 49 î
qu'ainsi, le Tribunal de la Seine était compétent pour connaître de in
dexuande formée contre elle par la veuve Bertin , et qu en admettant le
décUnatoire propose par la princesse Bagrution, l'arrêt dénoncé a violé
l'art. 14 précité ; — Cassk.
Du 26 janvier i836, — Ch. Civ,
COUR ROYALE DE BORDEAUX
1° Appel. —Jugement. — Date. — Indication erronée.
2" Acquiescement. — Enquête. — Réserve.
3" Ressort. — Dommages-intérêts.
1° Lorsque l'identité du jugement dont est appel est
constante^ l appel est receuable , encore bien que la date
du jugement ait été inexactement indiquée dans l'acte
d'appel (1).
2° Ce ji'est pas acquiescer au jugement qui ordonne
une enquête que de sj présenter^ mais en faisant insérer
dans le procès-verbal la réserve expresse de tous mojens
et exceptions contre le jugement (2).
3* Les dommages -intérêts réclamés réconventionnelle-
ment par le défendeur^ ne doivent être réunis à la de^
mande principale pour former le taux du dernier ressort^
que lorsquils procèdent d une cause antérieure à cette
(1) ^. arrêt semblable de la même cour, J. A., t. 46, p. 362.Du restela
jurisprudence tend à faire prévaloir ce principe.
(2) r. J. A., t. 27, p. 277 et suiv. , les arrêts en sens divers des Cours
de Cassation, d'Angers, de Bourges, de Poitiers, de Grenoble, de Bennes,
die Trèyes et de Met%.
( 372)
demande : autrement ils ne forment que de simples ac-
cessoires qui doivent suivre le sort du principal (i).
(Lalix et Galineau C. Joubert et Kicollet.) — Arrêt.
La Codr; — Attendu , sur les fins de non-recevoir proposées par les
intimés, contre l'appel que Lalix et Descliamps-Gatineau ont interjeté
des deux jugements rendus par le tribunal de Barbczicux ; — Que la
première, prise de ce que les sus-nommés auraient déclaré se rendre ap-
pelants d'un jugement sous la date du 20 avril i834, alors que celui
dont il s'agit lut rendu le -il du même mois, ne saurait être accueillie ;
que l'erreur de date involontairement commise n'a pu nullement pré-
judicier à ceux qui veulent s'en prévaloir, puisqu'il est constant qu'il
n'intervint entre les parties , aucun autre jugement pendant le mois
d'avril i834, et que son identité n'est pas contestée ; — Attendu, sur
a deuxième fin de non-recevoir, prise de ce que Lalix et Deschamps
avoient acquiescé à ce même jugement en se présentant volontairement
à lenquête qu'il ordonnait ; — Que , sans examiner la question diverse-
ment jugée de savoir si l'exécution volontaire d'un jugement interlocu-
toire l'orme réellement un obstacle à l'appel qui en est interjeté, il est
constant, en fait, dans l'espèce, que les appelants se réservèrent , lors
du procès-verbal d'enquête, tous leurs moyens et exceptions ; que l'exé-
cution de ce jugement n'ayant été consentie qu'avec la réserve ci-
dessous exprimée , il n'y a pas lieu non plus de s'arrêter à cette seconde
exception ;
Attendu, sur la troisième fin de non-recevoir , tirée de ce que le juge-
ment définitif a été rendu en dernier ressort , que la demande formée
par Joubert et NicoUet, avait pour objet le payement d'une somme de
45-^, fr. 60 c. , pour solde des divers travaux par eux exécutés ; que si
Lalix et Gatineau conclurent eux-mêmes réconventionnellement à ce
que cette somme fut compensée avec celle aussi de 457 fr. 60 c. qu'ils
prétendaient leur être due pour le préjudice antérieurement souffert,
ces deux sommes réunies étaient au-dessous de i.ooo fr. ; — Qu'à la
vérité Lalix et Deschamps ont amplifié leurs conclusions originaires,
lors du jugement définitif, en demandant 1,500 fr. de dommages-inté-
rêts, mais que la i-ègle que les dommages-intérêts réclamés par voie de
réconvention, doivent être ajoutés à la demande principale pour déter-
miner le taux du premier ou du dernier ressort , ne s'applique que lors-
qu'ils procèdent d'une cause antérieure à cette demande ; que, dans le
cas contraire, ils ne forment que de simples accessoires qui doivent
suivre le sort du principal ; que, dans la cause, les appelants ayant eux-
mêmes primitivement fixé à 457 fr. 60 c. les dommages-intérêts qu'ils
réclamaient, ceux demandés dans leurs dernièresconclusions ne peuvent
être attribués qu'à une cause née depuis la demande, et ne sauraient dés
lors avoir eu l'effet de proroger la juridiction ; — Qu'ainsi , le jugement
(1) La jurisprudence parait fixée en ce sens. A^. J. A., t. 21 v» ressort,
no 10 , les nombreux arrêts intervenus sur la question et nos observa-
tions, y. aussi l'arrêt rapporté infrà, p^ 383.
( '^r> )
iitt.iit pas Micccptiblc il ippcl ; — Par ces motus, sans sarictcr aux
lins dp non reiovoiv proposées par les intimés contre l'appel du juffe-
ment inttrloiutoiro ihi uo avril \K\'\ , ilesquclles ils sont délioiilés
di'clare l.alix et (latineaux nmirecevaLtles, dans l'appel qu'ils ont inter-
jeté du jui^onient lUIinitil renilu par le tribunal de lîarbi'-zieux , le a/ï
juin de la même année ; eondainne les appelants en l'uinendc et aus
dépens. 5Î; *f\ J
Du ?.3 mars i836. — 4" Cli.
COUR ROYALE DE PARIS.
Référé. — Appel. — Jugement. — Délai.
Il cil est de l' appel d\i/i jugement, statuant en état de
RÉFinr, connue de F appel d'une simple ordonnanee du
président : il doit ctre interjeté dans la quinzaine (i ).
(Meslier C. Administration des domaines.) — Arrêt.
La Cocr ; — Considérant que le jugement dont est appel a été rendu
en état de référé; qu'il ne statue que par provision et sans préjudice
au principal; que dès lors, aux ternies de l'art- 809 G. P. C, l'appel de-
vait être interjeté dans la quinzaine de la signification; — Considérant
que, dans l'espèce, l'appel a été interjeté après la quinzaine de la si-
gnification à domicile: — Déclare Rleslier non-recevahle dans son
appel, etc.
Du i4mai i836. — 3« Ch.
COUR ROYALE DE PARIS.
Référé. — Ressott. — Appel.
N'est pas susceptible d'appel l'ordonnance de référé
qui statue sur l'exécution d'un jugement en dernier res-
sort.
(Delettée C. de Rancé. ) — Arrêt.
La Codr ; — Considérant qu'aux termes de l'art. 809 C. P. C. l'ap-
pel des ordonnances sur référé n'est autorisé que dans les cas où l'on
peut interjeter appel au principal ; — Considérant que s'il s'agit, dans
l'espèce, de l'exécution d'un jugement portant condamnation au paye-
ment d'une somme de moins de i,ooo fr., et que ce jugement n'était pas
susceptible d'appel ; — Déclare Delettée non-recevable dans son appel.
Du 16 avril i836. — 3^ Ch.
(i) ^. dans le même sensJ. A., t. 18, vo liéjéré, p. ^55, n" 17,
l'arrêt de la Gourde Paris du 3 mars i8io; v. aussi Carré, t. 2, n"^ i-j'^S:
et Deuuu, p. 490'
( ^74 )
COUR ROYALE DE PARIS.
Saisie-arrêt. — Jugement. — Validité. — Saisine.
Le jugement qui i^alide une saisie- arrêt et ordonne ,
hors la présence du tiers saisi, que celui-ci versera ce quil
doit entre les mains du créancier opposant^ ne suj[Jit pas
pour opérer la saisine au profit de ce dernier^ et n'empêche
pas que la somme saisie-arrétée nepuisse cire frappée de
nouvelles oppositions.
( Forestier C dame de Maraize et autres. )
Le 27 août i833 , jugement du Tribunal de Pontoise qui va-
lide une saisie-arrêl pratiquée par un sieur Forestier sur le sieui-
de Maraize, et qui ordonne que le tiers-saisi réglera toutes les
sommes appartenant au .saisi entre les mains de l'opposant, jus-
qu'à concuirence de sa créance. — Il est à remarquer que ce
jugemesit fut rendu par défaut contre le sieur de Maraize , et
lîois la présence du saisi, qui n'avait point été mis en cause. La
significaiiou en fut faite au dernier ainsi qu'au défaillant, avant
toute autre opposition.
Les 12, 1 3 et 25 février 1834, trois saisies- arrêts survinrent;
jmais le sieur Forestier soutint qu'elles ne pouvaient lui préju-
dicier, et il rapporta , à l'appui de ses prétentions, un acte du
16 février, par lequel le sieur de Maraize déclarait acquiescer au
jugement rendu par défaut contie lui.
Le 12 février i835 , jugement du Tribunal de Pontoise , qui
statue en ces termes sur la demande en nullité des trois oppo-
sitions :
Le Tribunal ; — Attendu que le jugement du 27 août i833, qui a
fléclaré bonne et valable l'opposition de Forestier, et ordonné que le tiers-
saisi lui payerait la somme dont il pourrait être débiteur envers de
Maraize , partie saisie , n'a pas opéré de saisine en laveur du sieur de
Forestier; qu'il n'a fait qu'une simple indication de payement, puis-
qu'il n'a pas été rendu avec le tiers-saisi , et ne l'a pas condamné à
payer; — Attendu que l'effet de ce jugement qui a ordonné, en l'ab-
sence du tiers-saisi, que celui-ci paierait à de Forestier la somme dont
il pouvait ou pourrait être débiteur envers le sieur de Maraize, est su-
bordonné aux droits du tiers ; que cela résulte évidemment des dispo-
sitions des art. 578 et 675 C. P. C. , lesquels obligent le tiers-saisi à
énoncei' dans sa déclaration affirmative les saisies-arrêts ou oppositions
formées entre ses mains jusqu'à la fin de l'instance , sur la validité de
la déclaration affirmative; — Attendu que jusqu'au moment où le sai-
sissant accepte les sommes dont le tiers-saisi se reconnaît débiteur en-
vers^ le saisi, ou jusqu'au jugement qui , en cas de difficultés sur Ja dé-
( ^7^ )
claration allirinativc , slalue sur la validité de cette «léclaration et
condamne le tiers saisi à p,i\er au saisissant, il n'y a point de contrat
l'orme, et que les sommes arrêtées restent !e raî^e de toutes le« rréannes
du débiteur saisi; — Attendu que si on pouv;iit 'onsidérer le jugement
qui «iéclarc une saisie-aiièt wilaiile , « t autoriser le saisissant à tou-
clier du tiers-saisi , comme opérant l.i saisine en faveur du saisissant, cet
ellet ne pourrait être accordé quà un jugement pa>sé en force de chose
jugée; — Que, dans l «spécc , le jugement du •;!- août i833, qui a dé-
clare bonne et vaLibie la saisie-arrêt du sieur de Forestier , a été rendu
pardétaut, et que l'acquiescement donné à icelui par le sieur de iMa-
rai/e, ne l'a été que sous la date du 16 février i83 ) . postérieurement
aax saisies-arrêts de la dame de Maraize et du sieur Ducamp , formées
les.ii et i3 du même ujois, qui donnent clVet à celle de la dame veuve
Ducamp formée le >4 du même mois;
Par ces motus, déclare de l'oreslier non-recevable dans sa demande
en main-levée des oppositions des sus-nommés; ordonne que les som-
mes arrêtées seront distribuées par contribution. — Appel.
Arrêt.
La Couk; — Adoptant les motifs des premiers juges, confirme.
Du 17 mars i836. — 2* Ch.
Observations.
On remarquera que , clans notre espèce , le tiers-saisi n'avait
point été mis en cause ; c'est une circotistance qui seroMe avoir
exeixé une assez arantl<* influence sur i'esprit des magistrats.
Mais qu'auraient-ils décidé , si le jugement avait été rendu con-
tradictoirement avec le tiers-saisi? — La question est délicate.
Anciennement on jugeait que le payement seul pouvait attri-
buer saisine au premier oppo-ant , et que \e jugement qu'il avait
obtenu ne faisait point obstacle à ce que d'autres créanciers for-
massent de nouvelles oppositions , et vinssent à la contribution
avec lui. (/^. Arr. Parlem. Paris, 29 décembre i63g; Henrys ,
t. i^S iiv. 4> ch. 6; Denizart, t. 4» '^'^ saisie-arrêt, p. 420,
n° 32 ; et suprà , p. 17^, à la note. ) C'est dans ce sens aussi que
s'est prononcée la Cour de Paris, par arrêt du 3o juin 1826,
dans l'affaire Hebre ( V. J. A. , t. 32 , p. 222 ) ; mais cette déci-
sion est contraire à un grand nombre d'arrêts qui , malheureu-
sement, n'ont point encore fixé la jurisprudence. (/^. Arrêts de
Cassation, 28 février 1822 (J. A., t. 24, p. 60); Nancy. 20 août
1824 (t. 27, p. io3); Lyon, 22 mars i83o (t. 4i > P- 4o3);
Nîmes , 8 février i832 (t. 43 , p. 667) ; et Rennes , 21 mars i835
(suprà, p. 177).
( 376 )
BULLETINS SEMESTRIELS.
Acte de commerce. (Compétence. — Tribunal de commerce. ) Le
limonadier qui achète l'huile nécessaire à iè.iiairage de son café , fait
ACTE DE COMMERCE et est justiciable du tribunal consulaire. (Art. 652 C.
Comm. )
Arr. Bordeaux (2« Ch. ), '.17 août i835. — ( Aft'. Guillemot C Mar-
tin. )
Adjduication. ( Notaire commis. — Nullité. — Restitution. —
Droit. ) Les droits de mutation perçus sur une adjudication faite par un
notaire commis en justice , doii'ent être restitués si l'adjudication est annulée.
( Av. Cons. d'ét. 22 oct. 1808. ) (i).
Délibération du 14 fév. 1834, approuvée le 1 3 mars suivant.
Affiches. (Timbre. — Amende.) Les affiches désignées sous le nom
d'affiches à la brosse , sont assujetties au timbre , et en cas de contraven-
tion, il est dû autant d'amendes qu'il y a eu d'appositions d'affiches consta-
tées par procès-\>erbaux . (Art. 56, L. du 9 vendém. an 6 ; art. 65,
L. 28 avril 1816.)
Jugement, tribonal de la. seine, j6 décemb. i835. •— ( AIT. Varin.)
Appel, i. (Chose jugée. — Exception.) — On peut en appel invoquer
l'autorité de la chose jugée, quoiqu'en i'" instance on ait conclu d'une ma-
nière générale à ce que le demandeur fût déclaré purement et simplement
non-recevable. ( Art- 454 C P. C. (2).
Arr. Bordeaux (2^ Ch. ), 16 janvier 1834. ( Qdichacd-Lxon C Gev-
net. )
2. — ( Signification. — Simple police. — Forme. ) Un appel en ma-
tière de simple police peut être formé ou par exploit , ou par déclaration au
ereffe. Dans ce dernier cas, l'appel est valable quoiqu'il n'ait pas été signi-
fié au ministère public. (Art. 174 C- ^- G- ." art. 456 CP.C.) (3).
Arr. Cassation (Ch. crim. ), 7 décemb. i833. ( Bellodh C. Ministère
PUBLIC )
(i) Il n'y avait point de raison pour distinguer la vente faite par un
notaire commis de la vente faite en justice ; or, d'après l'avis du conseil
d'état du 22 octobre 1808, le droit perçu sur les adjudications judiciaires
doit être restitué si elles sont annulées par les voies légales.
(2) ^'. dans le même sens J. A. t. 34, p- 102.
(3) f^. J. A. t. 48, p. i63, farrèt du 9 janvier i835.
( 377 )
^. — ( Matit-re correctionnelle. — Ministcic pul>lic.) L'appel d un
jugement correctionnel interjeté par le ministère public d'une manière inilé-
Jinie, remet tout en <juestion et doit profiter au prévenu , tjuoiquc celui-ci
n'ait point appelé lui- même de ce Jugement.
Arr. Cassation (Ch. crim. \ la nov. i835. — (Ad". Isema>n.)
Nota. I.a cour s est appuyée sur ce que le ininistéru public aj;it au
nom lie l.i société et dans l'intérêt Je la bonne administration de la jus-
tice.
Arbitres-joges. ( Diftamation. — Compétence. ) Les arbitres juges ne
sont point investis d'un caractère public. En conséquence , c'est devant le
tribunal correctionnel, et non devant le jury , qu'ils doivent porter plainte des
diffamations dont ils ont ité l'objet.
Arr. Pakis ( Ch. corr. ) , 2i avril i835. ( MMes Pabqdin et Doclos
C. SaLMO», RlCHOMME et Blesbois. )
C/iVrioa judicalum solvi. ( Etranger. — Appel. ) On ne peut en appel de-
mander la caution jddicatom solvi contre un étranger, lorsqu on a implici-
tement abandonné cette exception en If instance. (Art. i6G C. P. C ) (i)
Arr. DocAi ( i^e Ch. ), i5 avril i833. ( Marsk C Mhrphy. )
Co.M.MCNE. ( Action. — Recevabilité.) Les communes ne sont pas rece-
vables il se pourvoir au conseil-d'ét.tt dans l'intérêt de quelques particuliers
seulement.
Ordonn. Conseil d'état, 21 avril i836. — ( AfT. db la com.mlse ng
Clvx.)
Compétence. 1. ( Tribunaux. — Liste civile. ) Les tribunaux doivent
connaître des contestations relatives 'a l'ancienne liste civile qui n ont pas été
formellement attribuées à une autre juridiction , encore bien que la loi du
8 avril 1834 ait mis à la charge de l'état les dettes de cette liste civile (2).
Arr. Paris ( i^e Ch.), 28 mars i835. (De lachapelle C. Schokeh. )
2. — (Chemins de fer. — Dégâts. — Indemnité.) C'est à l'autorité
administrative et non aux tribunaux qu'il appartient d'apprécier l'indem-
nité due pour les dégâts causés aux terreins et récoltes non sujettes à l'ex-
propriation par les travaux préliminaires relatifs au tracé d'un chemin de
fer.
Arr. Lyon, Si mai i833, (Mellet C. Descot.)
3. — (Armateur. — Capitaine. — Prêt à la grosse.) On peut assigner
l'armateur de même que le capitaine d'un navire, en payement d'un prêt à
(i) Jugé de même par la cour de Toulouse le 16 août i83x (f^.J. A.
t. 4^, p. 160) ; et en sens contraire par la cour de Paris , le 14 mai
i83i ( f^. J. A- t. 42 , p. 290 ). — Nous avons ex.iminé la question J.
A. t. 47- P- 31^ in fin. et 5i6, et nous avons pensé qu'il y avait à faire
une distinction entre les frais d'appel et ceux de i" instance. F. nos
observations et ce que nous avons dit t. 6, p. 679, v" Caution.
(a) ^. J. A. t. 47' ?• 677, l'arîét du 7 août x834 et la note.
(378 )
la grosse devant le tnbuaal du lieu où le remboursement deyail être fait.
(Art. 59et4aoC.P.C.)
Ait. Cassation. (Ch. Req.), i^ mai i833. (Chicallat C. Levavas-
SKUn.)
4-— (Conseil d'état. —Arrêté. — Préfet. — Piccours.) On ne peut dé-
férer au conseil d'état les arrêtés pris par un préfet, h moins qu'Us ne
soient attaqués pour excès de pouvoir ou incompétence. (Décret 7-14
octobre 1790. )
Ord. Conseil d'état, i3 avril i836. — (AfF. Dooche.)
Nota. Dans celte espèce , il s'agissait d'une demande en remise de
contribution foncière, foniiée sur ce qu'une maison portée au rôle n avait
pas été occupée pendant l année. En pareille matière, c est le prélét seul
qui est compétent, et le conseil de préfecture n'en peut connaître C'est
ce qui résuite d'une autre ordonnance du même jour , i3 avril i8j6,
rendue dans l'affaire Bobinnec.
Contrainte par corps. (Dépens. — Cour d'assises.) Lorquune cour
d assises condamne par corps ï/« accusé aux dépens liquidés à plus de 3oofr.,
son arrêt est nul si elle n'a pas déterminé la durée de la contrainte.
Arr. Cassation ( Ch. Crim.) , 7 avril i836. ( Ministîsre. public C.
Uhart.)
Nota. Le 29 avril i836, la même chambre a rendu un arrêt sembla-
ble dans l'affaire Dubois.
Demande nouvelle. ( Héritiers. — Renonciation. ) Les héritiers de la
femme mariée sous le régime de la société d'acquêts , peuvent renoncer à
cette société en tout état de cause , et même en appel. Une pareille re-
nonciation ne constitue ni un changement de qualité ni une demande nou-
velle.
Arr. Bordeaux (2e Ch.), 7 mai i836. (Raymond C. Latounerib. )
DÉSISTEMENT. ( Réscrves. ) Un désistement ne fait pas obstacle à la
décision de l'affaire, lorsqu'il contient des réserves au lieu d'être pur et
simple.
Ord. Conseil d'état, 8 janvier i836. — ( Aff. Duval C. la commune
DE VlTRAY. )
Enquête, i. (Pacage. — Ponts.) L'enquête exigée par l'art. 6^ C For.,
qui porte sur la question de savoir si le pacage est d'une absolue nécessite
doit être faite dans la forme ordinaire réglée par le code de procédure ci-
vile, lorsque la question s'agite non pas entre le domaine de i état et une
commune, mais entre simples particuliers.
Arr. Cassation (Ch.Req.), 2 décembre i835.(CommukedeSourbourg
C. Héritiers Venger. )
2. (Témoins. — Habitants.) ie.s habitants d'une commune ne sont pas
reprochables dans une enquête où la commune est partie, lorsqu'ils n'ont pas
( 379 )
un intérêt direct dans la contcsiatuin , par exempte lil i agit de la pro-
priiti d'un stritier revendique par la commune.
Arr. Cassatiom ( Cli. Req. ), 3o mars i83G. Commcrs ni Hautot li
VaLTOI» C. li SltUR PECUClIkT. )
3. ~— niais il en est autrement, lorsijn ils ont à la contestation un intérêt
individuel.
Arr. Cassatioîc (Cli- Req.), a iléc. i835.( Commcmb dk Socrdoorg C,
HeRITIBIS VkWGER. )
Evocation. (Appel. — IVlatière coi'rettiorïnelle. ) Lorsquen matière
correctionnelle une cour royale iiijirme le jugement qui lui est défère pour
toute autre cause que l'incompétence o raison du délit ou de la résidence du
pré\>enu, elle doit nécessairement évoquer le fond et y faire droit. (^Arl. iib
C. I. C; art. 1er, loi 29 avril 180C; art. ao2, loi du 3 brumaire an 4-}
Arr. Cassation (Ch. crim.), 6 novembre i835. (Renard C. Mihistère
PCBft'lC.)
Exception. 1. (Curateur. — Assistance. — Appel. — Constitution.) Z-e
défaut d'assistance du curateur dans une instance peut être invoqué pour la
première fois tn appel. (Art. 4^4 C P. C.)
2. — L'assistance d'un curateur dans une instance est suffisamment justifiée
par l'exploit originaire, et par l'acte de constitution de l'avoué, tant en i''
instance qu'en appel.
Arr. Renses (3« Ch.), 3o mars i833. — (Potier C. Salabert.)
Excès de pouvoir. (Conseil de préfectare. — Amende ) Les conseils de
■préfecture ne peuvent, sans excès de pc::.'oir, prononcer une amende, soit contre
tes Usurpateurs de biens communaux, soit contre ceux qui ont anticipé sur
les chemins publics.
Ordonn. Cosseil d'état, 8 janvier i83G. (Aff. Carok C. Commune de
Fraïsans.)
ExÉcDTion PROVISOIRE. (Tribunal de commerce. — Caution.) Les juge-
ments des tribunaux de commerce sont de plein droit e.récutoires par pro-
vision, nonobstant appel ; l'exécution provisoire n'a besoin d'être ordonnée
que lorsqu'elle doit avoir lieu sans caution. (Art. 439 C. P. C.)
Jugement , Tribcsai. de Marseilie, 2 décembre 1834. (Aff. Blar-
CHKHAY.)
Expertise. 1. (Experts. — Domicile.) — Il n'est pas nécessaire que les ex-
perts choisis pour estimer les différents immeubles dépendant d'une succession
ou d'une communauté, soient domiciliés dans l'arrondissement où se trouve
la majeure partie des propriétés àparlager.
Arr. Bordeaux (2' Ch.}, i5 avril 1 836. (de Pkîssigny C Brisc5n.)
2. — (Procès-verbàl. — Foi.) Le procès-verbal des experts fait foi de ses
énonciations relatives aux dires et à la présence des parties (i).
Arr. Cassation (Ch. Pieq.), i4janvier i836. (Lobnet et Lacut.)
(i) f^. dans le même sens J. A. t. •2'-, p. aSi.
(38o')
Faillite. — (Déclaration. — Douanes.) — L'adminisiiation des douanes
peut, comme tout autre créancier, provoquer la déclaration de JnilUlc d'un
négociant, son redevable, surtout lorsque c'est le seul moyen de /aire tomber
une hypothèque consentie par son débiteur au préjudice de ses droits (i).
Air. Aix(i" Ch.), 27 novembre i835. — (Adm. des douanes C. Saint-
La ry.)
Fadx incident. (Enregistrement. — Date, ■ — Acte notarié.) Lors-
qu'un acte notarié porte deux dates, l'une raturée et l'autre placée en marge
par un renvoi non approuvé, la régie doit s'inscrire en faux, si elle réclame
le double droit, et prétend que la première date est la véritable et que la se-
conde a été ajoutée après coup par le notaire pour se soustraire à la peine
encourue par lui, faute d'avoir présente dans le délai l'acte à la formalité.
Arr. Cassation (Ch. Req.), 23 mars i836. — (Enregistrement C. M'
GiLTARD.)
Garantie. ( Effet de commerce. — Assignation. — Défaut. ) Le por-
teur d'un effet de commerce qui a cité en garantie les endosseurs dans le dé-
lai légal, conserve son recours contre eux quoique sur leur défaut au jour indi-
qué par la citation , il n'ait point pris condamnation et qu'il leur ait donné
plus tard une nouvelle assignation à cet effet. (Art. i65, 167 C. Coram. )
Arr. Cassation (Ch. Civ.), n mars i835. ( Jay et Briant C. Pesnel. )
Inscription de faux. (Garde forestier. — Défaut dautorisation. —Sur-
sis. ) Lorsqu'un individu prévenu d'un délit forestier s'est inscrit en faux
contre le procès-verbal, le rejus d'autorisation du Conseil-d'Etat, à l'effet de
poursuivre le garde qui a verbalisé, n'anéantit pas la demande en inscription
de faux, elle met seulement le garde forestier a l'abri de toutes poursuites. —
Ainsi, le Tribunal dans ce cas ne doit pas surseoir indéfiniment à l'action
correctionnelle de l'administration, mais il doit au contraire procéder incidem-
ment sur la demande en inscription, conformément aux art. 409 et 460
CI. C — Ces deux dispositions s'appliquent à tous les cas où il existe un
obstacle légal à l'action publique, ayant pour effet de l'anéantir ou de la pa-
ralyser.
Arr. Cassation ( Ch. Crim. ), 11 décembre i835. ( Adm. des forêts
C. AsPE et Cokrège. )
Inscription hypothécaire, i. ( Situation de l'immeuble hypothéqué. )
L'inscription n'est pas nulle , quoiqu'elle ne désigne pas la situation de l'im-
meuble hypothéqué, lorsque les juges reconnaissent que le créancier postérieur
n'a pu être induit en erreur sur l'immeuble affecté à la créance qui prime la
sienne.
Arr. TouL0tsE(2''Ch.), 28 avril i836. — (Cassé C Mousseron.)
(1) Toutefois il a été jugé que l'administration des douanes n'est pas
tenue, en matière de faillite, a suivre les formalités imposées aux au-
tres créanciers, et qu'elle peut exercer la voie ordinaire de contrainte, on
pratiquer une saisie-arrèt pour obtenir l'effet de son privilège. (Arr.
Douai, 12 août 1829, J. A. t. Sg, p. 335 )
:
( 3Hi )
n. — (Main levée— Maire.) Un maire n'a pas capacité pour donner main-
levée W une inscription fiypothi-caire prise dans l'intcrt'C de sa commune ; c'est
le recei'cur municipal diimcnl autorisé qui doit consentir la radiation , aux
termes du déciet du ç) vendémiaire au l'2.
Arr. Doi'Ai, jq novembre i834.
3 — (Main-levée. — Ikadiution. ) Lorsqu'un créancier hypothécaire a donné
main-levée de son inscription, cette inscription ne peut être opposée aux autres
créanciers, encore bien que le débiteur ne l'ait point fait radier.
Arr. C^-iSATio», '{janvier i83i;Agen, 19 mai i83G. (CoorjaudC Ger-
BâUD.)
Intérêt, i. (Taux légal. — Colonie à W'^ev.) Dans les possessions fran-
çaises au nord de l Afrique, la convention sur le prêt U intérêt, fait la loi des
parties. A défaut de convention, et jusqu'à ce qii il en soit autrement ordonné,
le taux légal est de dix pocb cent, tant en matière civile que commerciale.
Ordonnance, 7 décembre i835.
■2. — (Obligation notariée. — Commerçant.) Celui qui, sans faire le com-
merce, prêle, par acte notarié, et avec constitution d'hypothèque , une somme
d'argent à un commerçant, peut valablement stipuler que l'intérêt sera à six
POUR CENT. — Dans ce cas , le prêt est réputé fait pour le commerce de l'em'
prunteur, quoiqu'il n'y ait pas eu de billet souscrit ■■ lart 638 C. Comm. n'est
pas limitatif
Arr.^BoRDEACx (r« Ch.) 28 août i835. (Aff. Dotésac C. de Gcercy.)
Jugement. 1. Les jugements des Tribunaux ne sont pas constitutifs, mais
déclaratifs des créances pour lesquelles ils prononcent des condamnations.
Ord. Conseil d'état , 8 janvier i836. — (Comm. de RicHEBOnRG C. Mi«
BISTRE des finances. )
2. — (Corse. — Langue italienne.) Est nul le jugement rendu en langue ita-
lienne par un juge de paix de la Corse. (Art. I^r, arrêté 24 prair. an xi, et
art. 2, arrêté, 19 vent, an i3. ;
Arr. Cassation (Ch. Crim. ) , 16 février i833. — (Intérêt delà loi,
Aff. Stroboni. )
3. — (Point de droit.— Omission. — Nullité-) Un jugement n'est pas nul
quoiqu'il ne contienne pas de point de droit. (Art. 1^1 C P. C) (l).
Arr. Bordeadx (2^ Ch.), 24 mars i833. (Moulimer C. Lavergne.)
4. — (Point de fait. — Enregistrement.) .£"« matière d'enregistrement ,
l'absence du point de fait dans le jugement n'est pas une nullité, si d'ail-
leurs les faits ont été suffisamment exposés, soit dans l'analyse des mémoires
respectifs, soit dans les motifs du jugement. (Art. l^l- C- P. C. ) (2)
Arr. Cassation (Ch. Req.), 3i juillet i832.
(i)V. J. A. t.40, p. 4i3;t. 3o, p.371, et t. 46,p. 184.
(2) V. dans le même sens J. A. t. 45, p. 748 et U note; t. 46; p- 36j;
et t. i5, verb. Jugement, p, laç», xx" l36.
( 382 )
a. — (Matils.) 7/ su//it ppnr remplir le vœu Je, la loi que les jiigemejits ro/i-
ticiiucuÇ des inolijs qui, plus ou moins dcvcloppis , if raUachcnt aux qucs-
Uqiis soumises aux juges. (Art. 7, L. 20 avril i8lu; art. i^i C. P. Ç. )
Arr. Cassation (Cli. Req. ) j 24 j'^i''^^ i835, (Mas Saint-Mauhice
C. BOSCARY.)
6. — (Motifs. — ■ Expertise.) //ej/M^ci qui font des modijlcalions à un rap-
port d'expert, les motivent suffisamment par ces mots : sans Avoia égard a
i'avis des experts.
Arr. Cassation (Ch. Req.), i6 février i836. — (Moorot C. Bourgeois. )
^. — (Défaut de motifs. — Pourvoi. — Rejet.) Est à l'abri de la cassation
pour défaut de motifs , l'arrêt portant que des faits et circonstahces de
lA cause, ex notamment des explications données par les Parties en
personne , IL RÉSULTE QUE LE TITRE QUI SE TROUVE ENTRE LES MAISS DO
DÉBITEUR n'a pas Été payé. (Art. 7, L. 20 aviil 1810. )
Arr. Cassation (Ch.Req.) lo avril i833. — (Leclerc Losier CDegdin-
GAMP. )
8. — ( Motifs. — Prescription. ) Lorsqu'il n'a été pris aucunes con-
clusions sur une exception de prescription, on ne peut prétendre qu'il y a dé-
faut de motifs dans l'arrêt qui ne s'explique point sur cette exception; lors
même que cette exception aurait été proposée dans l'exploit d'appel, et dans
une requête ultérieurement signifiée.
Arr. Cassation (Ch. Req.), le"" décembre i83î — (Dcrozet C. Ladbe»-
OIÈRE. )
Jugement arbitral. (Nullité- — Opposition. — Appel. ) On peut
s'opposer à l'exequatur d'une sentence arbitrale, mais non appeler de celte
sentence pour l'une des nullités prévues par l art. 1028 C.P. C. (1)
Air. Cassation (Ch. Req.), 12 avril i834 — (Maire C. Bignon.)
Jugement interlocutoire. (Chose jugée.) La /jjajrj'we .• L'interlocu-
toire NE LIE PAS LE JCGE, ne peut être invoquée parla partie qui a exécuté
volontairement et sans réserve un Jugement interlocutoire : elle ne peut pré-
tendre alors qu'un moyen d'instruction, une enquête, par exemple, n'aurait
pas dû être ordonnée.
Arr. Cassation (Ch. Req.), 12 janvier i836. — (Laulanié C. Bidou.)
Maître dk poste. ( Commerçant. ) Un maure de poste doit être réputé
commerçant, surtout s'il est associé à une entreprise de diligence.
Arr. Bordeaux ( ire Ch. ), 28 août i835. — (Dotézac C. Guercy.)
Ordre. (Payement. — Mineur.) Le mineur qui, conjointement avec ses
frères et sœurs majeurs, a produit dans un ordre en se qualifiant de majeur,
et qui, après avoir été utilement colloque, a touché le montant de son borde-
il) V. J. A. t. 45, p. 434.
( 383 j
reau, me peut, aprii sa majorité, se fuite payer par t acquéreur une seconde
Jois sous prétexte qu'il était incapable ih- recevoir lors du premier paye/nojtC.
Arr. CoLMAR (i-e Cli.), ri avril i83(>. — (Dosca C. Kr^hher. )
Prescru'tion. I. (Matière criininelle.— Juge incompétent.) A'« matière
criminelle, comme en matière civile. Us poursuites même dirigées défaut un
juge incompétent interrompent la prescription.
Arr. TocLODSK (ire Cil), 17 norembre i835. — (IMinist. fcblic C.
Fat-DÉRic Lades.)
•J. — (Intérêts moratoires — Jugement )~ La prescription de cinq ans ne
s applique pas aux intérêts moratoires accordés par unjuî'emenl. (Art. 22'-7
ce.) '^'
Arr. Rennes (^e Ch), 2a décembre 1834. — (Gauffrion- C. Dugray.)
Ressort. 1. (Frais de protêt. — Intérêts.) — Les intérêts courus depuis
leprotètjusquà la demande et les frais de protêt, ne sont que des accessoires
qui ne peui'ent être ajoutés au capital pour fixer le taux du dernier ressort (i).
Arr. Lyon (2 h.), iG janvier i836. — ^Dame Poncin C. Bret.)
Arr. TouioDSE (Se Ch.), i5 janvier i833. — ( Fabas C Ba»dy.)
2. — ( Demande réconventionelle . — Dommages - intérêts. ) La de-
mande réconventionnelle en dommages intérêts neutre pas dans la fixa-
tion du taux du dernier ressort, si elle n'a pas une cause antérieure à la de-
mande principale ('2).
Arr. Bordeaux (2e Ch, ) , 8 février i833. — (Conilhy C Comm. dk
Bassens. )
Ser.ment DÉcisoiRF., ( Prêt. — Usnre. ) Le serment décisoire peut être
déféré sur le point de savoir si un prêt est usuraire. (Art. l358 C. C. ) (3)
Arr- Bordeaux ( 4^ Ch.), 10 mai i833. — ( Delaunay C. iNIassongue. )
Signification'. 1. ( Agent forestier. — Décision ministérielle.) Un
agent forestier a qualité pour signifier au propriétaire qui sollicite l'autorisa-
tion de défricher, la décision ministérielle qui rejette sa demande. (Art. 1^3
C. For.)
2. — Cette signification doit, à peine de nullité, contenir la copie certifiée de
cette décision: il ne .suffit pas d'en énoncer l'existence et la date. {Art. 216
C. Foa. )
Arr. Nancy (Ch. Corr. ), 29 mars i833. — (Admihistratioh des forêts
C. Lallemasd de Mo>;ts. )
(1) r. J. A. t. 43, p. 584 et 4i8 ; t. 46, p. 23; ; t. 48, p. 349, et t. ig,
yo ressort, no 85.
(2) Jurisprudence constante (^. J. A. t. ^i, p. 488).
(3). V. daur. le même sens J. A. t. 21, p. 211, y"- Serment, n° 19. La
Coar de Bordeaux avait pourtant jugé deux fois le contraire en j83o,
( 384 )
TiERCF. -Opposition. ( Arrôtii. — Conseil de préfecture. — Recours. )
Lorsqu'un particulier n'a ètè ni appelé ni entendu lors de l'arrêté d'un con-
seil de préfecture qui lui fait grief , c'est par la voie de la tierce-oppo-
sition qu il doit l'attaquer , et non par un recours au Conseil d'état.
Ord. CoKSEU. d'État, 8 janvier i836. — (-\ft. Prudiiomme.)
Timbre, i. ( Ménioives. — Police de roulage. — Exemption.) Les
mémoires produits devant les conseils de préjecture, en matière de contravention
aux lois sur la police du roulage, sont exempts du timbre. ( Art. 38, décret
23 juin 3806.)
DÉcis. Ministre des finances, 11 décembre i835.
Nota. Il résulte d'une autre décision du i4 niai i835 , que la même
exemption s'applique aux actes produits et à l'instruction des contesta-
tions portées en matière de police de roulage, devant les maires et les
conseils de préfecture. (V. Instruct. génér., no 1498, S 8. )
2. — (Altération. — Contravention. ) L'officier ministériel qui a employé
du papier timbré qui a déjà servi, et qui a écrit sur le timbre sec , est passible
d'amende.
Jugement, Tribunal de Joigny, 3o août i834 et 3i août i835.
3. — (Percepteur de contributions directes.) L'administration de l'enre-
gistrement est autorisée à charger, sur la demande du préfet, les percepteurs
des contributions directes, résidant dans des communes où il n'existe pas de
bureau d'enregistrement, de la vente de papiers au timbre proportionnel de 25
et 5o centimes , et de papier au timbre de dimension de '25 centimes, 'jO cen-
times et I fr. iS cent. ( L. 18 fév. 179I5 art. 2; L. i3 brumaire an 7 , art.
28. )
DÉcis. Ministre des finances, 8 avril i836, — Instrcction géné-
RALE, 10 juin i836, n° i5i2.
Tribunaux militaires. ( Jugement. — Citation préalable.) Les
tribunaux militaires comme les autres tribunaux , ne peuvent rendre
de décision légale contre un prévenu que lorsqu'une citation préalable lui a
été donnée : ce principe de droit s'applique à toutes les juridictions .
Arr. Cassation ( Ch Crim. ) , 2.5 mars i836. — ( Intérêt de la loi.
Aff. Rénaux. )
Utilité publique. ( Expropriation. — Pourvoi. — Délai. ) La dispo-
sition de l'article io33 C. P. C. d'après laquelle le jour de la signification
et le jour de l'échéance ne sont jamais compris dans les délais d'ajournement
est applicable , en matière d'expropriation pour cause d'utilité publi-
que, au délai de quinzaine pour le pourvoi en cassation contre la décision
du jury spécial. Ainsi le pourvoi contre une décision rendue le 1, est valable-
ment formé /e23.
Arr. Cassation ( Ch. Civ. ) , 11 janvier i836. — Préfet de i,A Côte-
d'or C. COMMl'SE DE ChAZILLY. )
FIN DU TOME CIIÏQUANTIÈME.
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