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Full text of "Journal des avoués. ou, Recueil général des lois.."

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in  2010  witii  funding  from 

University  of  Ottawa 


Iittp://www.arcliive.org/details/journaldesavou50pari 


10 
•084Sk 

V.  i£0 
2M  R5 


JOIJRIVAL 

DES   AYOUÉS. 


T.  L. 


SIGNES   ET  ABREVIATIONS. 


C.  C.  Code  civil. 

C.  P.  C.       Code  de  procédure  civile. 

C.  Comm.    Code  de  commerce, 

C.  I.  C.        Code  d'instruction  criminelle. 

C.  Pén.         Code  pénal. 

CF.  Code  forestier. 

J.  E.  D,      Extrait   textuel    du   Journal  de  l'Enregistrement  et 

des  Domaines. 
J.  A.  Journal  des  Avoués  (tome     i    à  49  inclusivement, 

les  22  premiers  par  ordre  alphabétique ,  et  les  27 

autres  par  ordre  chronologique  ). 

Nota.  Les  trois  parties  n'ont  qu'une  seule  pagination- 


JOURNAL  ^^^^^^''' 


DES    AVOUES, 

DIVISÉ  EN  TROIS  PARTIES , 


CONTBNANT    : 

X<A  PREMIER!:,  des  commentaires  sur  les  lois  noovelles,  des  dis- 
sertations svR    les  questions  d  ln  grave  intékèt,  et  des  revces    de 

lÉGISLATIOX   et     de  JURISPRUDENCE   SLR   TOUTES    LES   MATIERES   DE    PROCE- 
DURE,   DANS   l'ordre   ALPHABÉTIQUE; 

IiA  SECONDE,  DES  akrèts  et  dissertations  sur  lès  taxes  et  dépens, 

SIB    LtS  on  ICES,    SUR   LA   DISCIPLINE,   ET   SDR  LES   QUESTIONS   INTERESSANT 
SPÉCIALEMENT    MM.     LES    AVOUES    ; 

XiA  TROISIEME,  des  lois  ,  ordonnances  ,   décisions   et  arrêts   sur 

DES   matières    de   PROCEDURE  CIVILE   00   COMMERCIALE; 

RÉDIGÉ    PAR  r.   0^( 

CHAUVEAU  ADOLPHE,  \^^t\\^ 

AVOCAT    AUX    CONSEILS    DD     ROI     ET    A    LA    CODR     DE    CASSATIoV.^r-^'lTç     ^i)** 

ET  ADOLPHE  BILLEQUIN,        ^^ 

AVOCAT    A    LA    COUR    ROYALE    DE    PARIS.  ,c~ 


TOME  CINQUANTIEME. 


A  PARIS, 


AU  BUREAU  DU  JOURNAL  DES  AVOUES  , 

RUE   DES    MOULINS,    K"  32, 
AD    COIN   DE   LA  RUE   NEUVE-DES-PETITS-CHAMPS. 


836. 


On  a  déposé  les  exemplaires  voulus  par  la  loi  pour 
la  conservation  du  droit  de  propriété. 


PAIlIS.  —  IMPRIMERIE  ET  FOiNDERIE  DE  rAIN,; 
I\ge  Hacîpe  ,  n"  /( ,  Plate  de  l'Oiléon. 


JOUIANÀL 

DES  AVOUÉS. 


REVUE  ANNUELLE  DE  LÉGISLATION  ET 
DE  JURISPRUDENCE. 


Pourquoi,  sous  l'ancien  rt-gime,  la  procédure  était-elle  tombée 
dans  un  si  grand  discrédit  ? 

C'est  que  ,  confondue  par  le  vu'gaire  avec  la  chicane,  sa  fa- 
tale ennemie,  et  parles  esprits  les  moins  prévenus,  avec  la. pra- 
tique,  qui  ne  consiste,  à  \iai  dire,  que  dans  la  connaissance  des 
délais  et  dans  l'art  dc?s  formules  ,  elle  était  à  peine  considérée 
comme  une  des  branches  de  la  science  du  droit,  et  ne  paraissait 
pas  digne  dis  méditations  du  jurisconsulte. 

Aussi  n'était-elle  point  enseignée  dans  les  écoles.  Nos  vieux 
docteurs  auraient  cru  déroger  en  se  li\rant  spécialement  h  l'é- 
tude aride  des  différents  styles  adoptés  par  les  innombrables 
tribunaux  qui  couvraient  alors  la  suiface  de  la  France  :  à  leurs 
yeux,  la  procédure  n'était  qu'un  métier.  Force  était  donc  à  ceux 
qui,  par  convenance  ou  par  nécessité,  voulaient  l'apprendre,  de 
s'enfermer  pendant  quelques  années  dans  une  étude  de  procu- 
reur :  mais  combien  peu  d'avocats,  de  magistrats,  de  légistes, 
avaient  ce  louable  courage  !..  (i) 

Il  est  évident  que,  dans  un  tel  état  de  choses,  la  science  de- 
vait rester  stationnaire ,  et  c'est  ce  qui  arriva  en  effet.  Mais 
depuis  lors  une  nouvelle  èie  a  commencé  pour  la  procédure. 
Glace  à  la  haute  prévoyance  du  législateur  moderne  et  aux 
consciencieux  travaux  des  professeurs  habiles  qui  furent  char- 


d"!  Montesquieu  était,  comme  on  sait,  présiJer.t  au  parlement  de 
Borde.lUx;  mais,  faute  d'études  suflisantes  ,  il  ne  put  jamais  pai\enir  à 
plier  M,  :  génie  à  la  procédure,  et  renonça  à  sa  charge  en  17^6.  «  Quant  à 
»  mon  métier  de  président ,  disait-il  un  jour  à  ses  amis ,  comme  j'aide 
»  cœur  très-droit ,  je  comprenais  assez  les  questions  en  eiles-m^ïne&l? 
t  mais  je  n'entendais  tien  à  la  procédure.  «  C'est  ce  qui  fit  ditë'Ûax^^l^ 
temps  qu'il  avait  quitté  son  métier  pour  aller  l'apprendrei^^^'^  tmln    '.  alart 


gés  de  nous  initier  à  sa  pensée  ,  une  voie  plus  large  s'est  ou- 
verte pour  la  science,  et  la  piocédure  a  i-epris  une  place  impor- 
tante dans  les  études  du  droit.  La  publication  du  Code  a  été 
pour  elle  une  époque;  de  rég(''n<'ration  et  tic;  proi^i  es. 

Ces  piogrès  ne  se  sont  point  ralentis  pendant  les  trente  dernières 
années,  mais  ils  ont  paru  trop  lents  à  ces  esprits  aventuriers,  à 
ces  novateurs  infatigables,  tjui ,  ne  tenant  jamais  compte  des 
faits, veulent  incessamment  porter  dans  toutes  nos  institutions  civi- 
les, politiques  ou  judiciaires,  la  hache  de  la  léforme.  Sans  doute 
de  pareilles  attaques  seraient  peu  redoutables  si  elles  étaient  iso- 
lées :  mais  derrière  ces  utopistes  imberbes,  qui  essaient  témérai- 
rement de  faire  inuption  sur  le  domaine  jusque-là  si  paisible 
de  la  procédure,  se  trouxent,  comme  auxiliaires,  des  esprits  réflé- 
chis ,  des  hommes  gi  aves,.  des  magistrats,  des  jurisconsultes,  des 
académiciens,  qui,  cédant  nnolontaiicment  peut-être  à  d'an- 
ciennes préventions,  tionvent  aussi  que  le  Code  de  1807  a  fait 
son  temps,  et  qu'il  faut  sérieusement  penser  à  une  réforme  ra- 
dicale (ij.  De  là  une  foule  de  projets  plus  ou  moins  complets, 
plus  ou  moins  praticables  ,  qu'on  cherche  à  lancer  dans  la  circu- 
lation. 

Les  uns  proposent  de  substituer  \ejury,  en  matière  civile,  à 
nos  tribunaux  actuels,  et  de  changer  complètement  notre  orga- 
nisation judiciaire.  Ceux-là  s'appuient  sur  l'exemple  de  l'An- 
gleterre ,  et  parlent  avec  confiance  des  heureux  efïets  qu'a  eus 
ce  système  en  matière  d'expropriation  pour  cause  d'utilité  pu- 
blique (3). 

Les  autres  soutiennent  que  le  meilleur  système,  celui  qui  se- 
rait le  plus  simple  et  le  plus  économique  à  la  fois  ,  consisterait 
à  faire  décider  tous  les  procès  par  la  voie  de  l'arbitrage. 

Ceux-ci  demandent  la  suppression  des  tribunaux  d'appel  , 
ceux-là  la  révision  complète  du  Code  de  procédure  et  du  ta- 
rif(3). 

(i)  Nous  ne  parlons  point  ici  de  ces  feuilles  éphémères  ,  tristes  échos 
de  scandale  et  de  calomnies  ,  qui ,  comptant  sur  le  dégoiit  qu'elles  in- 
spirent comme  sur  un  bill  d'iinpunilè ,  essaient  par  le  cynisme  de  leurs 
attaques  d'effrayer  et  de  mettre  à  contribution  les  oiliciers  ministé- 
riels les  plus  irréprochables  ;  il  faut  laisser  au  mépris  public  le  soin  de 
faire  justice  de  ces  honteuses  spéculations. 

(2)  On  a  proposé  de  faire  un  nouvel  essai  de  ce  système  en  matière 
de  brevets  d'invention ,  et  ce  projet  a  trouvé  de  très-chauds  partisans 
jusque  dans  le  sein  de  la  commission  chargée  de  préparer  un  projet  sur 
cette  matière  ;  mais  après  une  discission  vive  et  prolongée  ,  cette  inno- 
vation a  été  repoussée  par  la  majorité  ,  quoiqu'elle  eut  été  appuyée  par 
M.  Ch.  Renouard,  secrétaire  général  du  ministre  de  la  justice. 
^  (3)  Ce  dernier  projet  est  celui  qui  paraît  séduire  le  plus  les  esprits  tour- 
9éii(V#)S  la  réforme.  11  est  si  facile  de  crier  contre  1  exagération  des 
^jxQ^i^^tie  l'abus  des  requêtes  ,  contre  l'avidité  des  oiliciers  ministé- 
riels :   Mais  lorsqu'on  va  au  fond  des  choses ,  on  est  tenté  de  croira 


(7) 

Euliii,  les  plus  timides  ou  les  plus  suites   pensent  ijn  on  doit 

avec  IM.  ]K>i«CiNNE  qu'il  y  a  f/mis  ce  tumulte  de  hldnie  des  imprasions  de 
t>i«M^  abus ,  des  prèjuifès  d  habitude  ,  et  pas  de  vraie  critique. 

•  Los.  idées  de  lotoniie  ,  dit  le  judirieux  professeur,  t.  a  ,  p.  356  ,  no 
rliaiigeioiit  point  la  nature  desallaires.  Il  y  aura  touj<uirs  des  redditions 
lie  loiinUe  ,  des  li<iuidatioiis  do  succession  à  ju^er  ,  des  calculs  à  véri- 
(ier  ,  des  i:énéaloi;ies  à  délirouillor,  des  sacs  de  titres  à    lire,  a  classer 

à  comparer  ;  or,  comme  il  est  incontes  table  qui'  tout  cela  ne  peut  être  expli- 
que a  I  iiudience,  on  lerades  numaires,  si  le  nom  de  requêtes  paraît  trop  chi- 
canier. Hien  de  plus  innocent  que  de  reveiiira  la  loi  du  3  brumaire  an  "i  , 
qui  supprima  les  requêtes  dans  toutes  les  affaires  et  dans  tous  les  tribu- 
naux ,  nu'iiie  en  cassation,  et  les  remplaça  par  de  simples  mémoires,  ce 
qui  n'empêchait  pas  de  dire  en  même  temps  :  La  section  des  requêtes  du 
Tiibunal  de  Cassation.  J'ai  vu  dans  cet  àsre  d'or  du  Palais,  on  il  n'y  avait 
plus  d'avoués,  un  de  ces  mémoires  qui  contenait  près  de  six  cents  rôles, 

•  JNiais  si  chacun  écrit  de  son  côté,  sans  connaître  les  objections,  les 
titres  et  les  moyens  de  l'adversaire,  il  n"v  aura  ni  discussion,  ni  rélu- 
talion  possible.  Si  les  pièces  justificatives  ne  sont  pas  jointes  au  mé- 
moire ,  on  sera  réduit  à  croire  les  ç^ens  sur  parole  ;  et  nous  n'en  sommes 
pas  encore  à  ce  degré  de  perfectibilité.  Il  faudra  donc  toujours  écrire, 
produire  et  communiquer.  Ainsi  faisait-on  ,  même  en  l'an  2.  Cependant  , 
comme  tout  le  monde  ne  savait  pas  composer  des  mémoires,  on  avait, 
au  Jieu  d'avoués  ,  des  rédacteurs  otlicicux  qui  écrivaient ,  piodui.saient , 
allaient  et  venaient  pour  autrui  ,  et  qui  ,  vu  le  privilège  de  leur  ojyi- 
ciositè  ,  n'étaient  soumis  à  aucune  taxe  ni  à  aucune  responsabilité  !  » 

.M.  Ddpi?i  est  encore  plus  précis  sur  la  question.  Examinant  si  la  jus- 
lice  est  trop  chère  en  France,  et  si  les  vacations  ne  sont  point  exagérées, 
il  s  exprime  ainsi  :  «  Sur  ce  dernier  point  ,  on  peut  dire  avec  vérité,  que 
les  tari/s  actuels  ont  renfermé  le  droits  des  officiers  dans  de  justes  bontés. 
II  y  a  même  des  ad'aires  (  v.  g.  les  nff\iires  sommaires  ),  où  les  avoué<;  ne 
sont  pas  payés  de  leurs  peines  ,  et  sont  loin  de  recevoir  le  juste  dédom- 
magement qui  leur  est  dû  pour  leurs  avances,  le  risque  qu'ils  courent 
souvent  de  les  perdre  ,  et  les  frais  que  leur  coûte  leur  état ,  soit  par  les 
études  préliminaires  qu  il  exige,  soit  enfin  par  les  cautionnements  que 
les  lois  de  linances  leur  ont  successivement  imposés.  L'abus  ne  peut 
donc  exister  que  dans  les  ^vocédure^  frustratoires,  que  se  permettraient 
quelques-uns  d'entre  eux  ,  surtout  d.ms  la  province,  où  l'on  nourrit  sou- 
vent des  dossiers  énormes  pour  des  procès  de  la  plus  mince  importance: 
mais,  à  cet  éijard ,  la  loi  a  prévu  tout  ce  qu'elle  pouvait  prévoir  ;  le 
reste  est  confié  à  la  vigilance  des  magistrats.  »  {Lois  de  procédure  cii'., 
Introd.  ,  p.  Zl.  ) 

Ce  qui  fait  qu'on  se  plaint  tant  de  l'exigence  des  officiers  ministé- 
riels ,  c'est  qu'on  confond  le  plus  souvent  les  frais  de  la  procédure  avec 
les  taxes  du  fisc.  Mais ,  comme  le  fait  très  bien  remarquer  AI.  Boncenne, 
t.  -2  ,  p.  2G9,  «  La  méthode  de  procéder,  les  garanties  qu'elle  a  fondées, 
»  les  régies  qu'elle  a  tracées  pour  assurer  la  défense  et  pour  éclairer  les 
»  magistr.its ,  ne  tiennent,  par  aucune  nécessité  ,  ni  aux  droits  d'enregis- 
»  trement ,  de  timbre  et  de  greffe,  ni  à  la  surtaxe  du  budget  de  181G, 
»  ni  au  décime  de  guerre  qui  se  perçoit  encore  après  une  longue  paix  , 
'  ni  auxtarifs  qui  fixent  le  nombre  de  syllabes  à  la  ligne  .  et  le  nombre 
»  de  lignes  à  la  page.  On  a  fait  d  un  procès  une  matière  imposable; 
•  mais  il  n'y  a  pas  plus  d  affinité  entre  le  système  de  la  procédure  et  les 
»  impôts  indirects  mis  sur  la  procédure,  soit  avant,  soit  après  le 
»  code  ,  que  vous  n'en  trouverez  entre  la  contribution  des  portes  et  fe- 
»  nètres,  et  les  propriétés  de  l'air  et  de  la  lumière-  •  (  Théorie  de  Ui  pro- 
cédure civ,  t.  2,  p    a6<j  et  270.) 


(8) 

procéHer  avec  plus  de  circonspection ,  et  que ,  pour  ne  pas 
échouer,  il  faut  i>e  boiner  à  des  niodifiralion>i  partielles;  qu'il 
faut  .])iirexeniple,s'occuperd'idJord  i\e\'orffoiti.sationjudicùiire^ 
de  lacompétcnce^  puis  des  saisies  immobilières,  et  ainsi  succes- 
sivement de  toutes  les  matières  qui  appellent  une  plus  prompte 
réforme. 

«  Ce  serait  sans  doute  une  ridicule  circonspection  que  de 
trouver  tout  bien  dans  les  détails  du  Code  de  procédure,  dit 
M.  lîONCEMSE,  t.  2,  p.  357  ;  il  est  permis,  en  expliquant  la  loi, 
de  noter  ses  imperfections  et  de  publier  des  vérités  utde>;.  Mais 
nous  sommes  un  peu  trop  visités  par  l'esprit  d'innovation  ;  je 
redoute  ces  turbulentes  ardeurs  qui  menacent  de  tout  abîmer 
à  force  de  tout  idéaliser.  Lc«>  tentttions,  en  ce  genre,  se  multi- 
plient au  point  que  le  coupd'œil  le  plus  ••îir  et  le  plus  e»ercé 
aurait  peine  à  leur  assigner  un  l'ang.  L'air  peut  être  |j'ius  pur 
ditns  les  hautes  iviiions,  mais  il  n'a  pas  assez  de  con>ist»nce 
pour  suffire  jiux  mouvements  de  la  vie;  il  y  a  au  foiul  des 
choses  telles  que  notre  état  de  civilisation  les  a  faites,  des  con- 
ditions de  sûreté  et  des  ramifications  d'intérêts  dont  l'adhérence 
ne  saurait  être  impunément  brisée.  » 

Quoi  qu'il  en  soit,  notre  intention  n'est  pas  de  nous  occuper 
en  ce  moment  de  tous  les  systèmes  que  nous  avons  exposés  :  cet 
examen  serait  prématuré.  Il  est  plusieurs  de  ces  projets  qui  ne 
peuvent  évidemment  être  mis  à  l'ordre  du  jour  que  dans  un 
avenir  assez  éloigné;  et  quant  aux  autres,  c'e,-.t-à-dire  ceux  dont 
la  législature  est  déjà  ou  doit,  dit-on,  être  bientôt  saisie,  tout 
annonce  qu'ils  seront  ajournés,  car  le  temps  manquera  pour 
qu'on  puisse  s'en  occuper  utilement  dans  cette  session  :  nous 
aurons  donc  tout  le  temps  d'y  revenir. 

Mais  il  est  une  observation  importante  qui  nous  est  suggérée 
par  la  situation  que  nous  avons  décrite  et  qui  doit  trouver  sa 

1)Iace  ici;  c'est  que  M3I.  les  avoués,  s'ils  ne  veulent  pas  voir 
eurs  droits  méconnus  et  lents  intérêts  sacrifiés,  doivent  se 
rallier  et  s'entendre  pour  la  défense  commune.  Comme  il  est 
à  peu  près  certain  que  d'ici  à  quelques  années  la  corporation 
aura  des  luttes  personnelles  à  soutenir,  il  est  essentiel  que  les 
membres  qui  la  composent  connaissent  bien  le  champ  du  com- 
bat, et  se  tiennent  prêts  d'avance  pour  les  discussions  qui  se  pré- 
parent. Il  faut  qu'ils  puissent  repousser  avec  succès  les  attaques, 
sérieuses  ou  non,  dont  ils  seront  l'objet  :  qu'ils  se  tiennent  pour 
avertis. 

Quant  à  nous,  dont  les  convictions  sont  dès  longtemps  ar- 
rêtées sur  les  questions  vitales  qui  surgissent  et  qu'il  s'agit  de 
soumettre  à  un  nouvel  examen  ,  nous  n'aurons  garde  de  les 
trahir,  quand  viendra  le  moment  de  prendre  un  parti.  Certes 
nous  sommes  loin  de  nous  exagérer  notre  importance  ;  mais  si 
peu  que  vaille  notre  concours,  il  est  assuré  à  la  cause  des  avoués. 


(  V  ) 

Il  y  a  l'ntre  eux  et  nous,  depuis  bientôt  trente  aus ,  un  pacte 
il'iillinnce  «iont  nous  o^pérons  resseï  rer  encore  les  liens  d'une 
uKMiièie  plus  élroile  et  plu-  intime,  et  pour  arrivci-  à  ce  hut 
nous  n\p  iriincrons  au<un  •  iVoit.  Faire  de  ce  rerucil  le  tentie 
couinuin,  l'ori:ane  quasi-olliticl  île  tous  les  a\oués  de  France, 
\o\\l\  notre  auil):iion. 

Après  ce  coup  dVeil  rapide  jeté  vers  l'avenir,  hatons-nous  de 
re|»orter  nos  iej;ards  \ers  le  pa-sé,  et  de  si|^nalerà  l'attention  de 
noslecteuis  les  plus  iniporlantes  décisions  judiciaires  publiées 
]u'ndant  l'année  t^ui  vient  de  s'écouler.  Suivant  notre  usaîje.  nous 
coninieucerons  par  une  espèce  de  compte-rendu  s'apj)liquant 
spécialement  au  Journal  des  /Ivoués. 

Les  courtes  exp  ica'ions  que  nous  avons  à  donner  sur  cet  ob- 
jet portent  sur  deuK  points  :  le  premier  est  relatif  à  la  table 
i,'e/<érrt/e  qui  est  sous  presse  en  ce  moment,  et  le  second  à  un 
chaniienient  d^^  |ieu  d  luiportance  que  nous  avons  introduit  dans 
la  forme  du  journal  à  partir  de   i836. 

Ce  changement  est  purement  typographique;  il  consiste  uni- 
quement dans  la  suppression  des  tiires  courants.  Jusqu'à  présent 
il  nous  avait  paru  con\cnable,  pour  rendre  les  recherches  plus 
faciles,  d'indiquer  au  haut  de  chaque  page  à  quelle  division  du 
journal  ,  à  quelle  partie  appartenait  la  matière  qui  y  était  trai- 
tée; mais  quelques  personnes  n'ont  vu  là  qu'une  bigarrure,  et 
n'ont  pu  s'accoutumer  à  trouver  plusieurs  l'ois,  et  alternative- 
ment reproduites  dans  le  même  volume  ces  indications  consa- 
crées :  première  partie  ,  deuxième  partie^  troisième  partie... 
Elles  nous  ont  donc  prié,  ou  de  les  supprimer,  ou  de  donner  à 
chaque  division  une  pagination  distincte  ;  c'est  le  premier  parti 
que  nous  avons  adopté.  Ainsi,  à  partir  du  tome  cinquantième, 
plus  de  titres  courants  ;  la  pagination  seule  sera  indiquée  :  du 
reste  le  journal  conservera  sa  forme  actuelle  et  ses  anciennes 
divisions,  contre  lesquelles  aucune  réclamation  ne  s'est  éle\ée. 

Quant  à  la  table  uéiiérale  ,  nous  sommes  heureux  de  pouvoir 
annoncer  enfin  officiellement  qu'elle  est  terminée,  et  qu'elle 
pourra  être  livrée  aux  abonnés  avant  la  fin  de  l'année  i836  : 
elle  est  en  ce  moment  à  l'impression.  Inutile  d'insister  sur  l'uti- 
lité de  cette  table,  c'est  la  clef  du  Journaldes  Avoués^  elle  sera 
donc  indispensable  à  tous  ceux  qui  possèdent  notre  collection. 
Elle  pourra  aussi  être  consultée  avec  fruit  par  ceux  qui  s'occu- 
pent des  matières  de  procédure  ,  car  elle  a  été  exécutée  sur  un 
large  plan,  et  ]-eproduit  avec  fidélité  tous  les  éléments  épars  de 
cette  partie  de  la  science  :  en  réalité,  c'est  moins  une  table 
qu'un  dictionnaire  ,  et,  quoiqu'elle  soit  particulièrement  desti- 
née àservir  de  complément  au /o«/vî<2/  des  Avoués,  ç\\ç.Îovu-\&\b. 
cependant  un  ouvrage  à  pnrt,  qui  deviendra,  nous  l'espérons, 
le  manuel  de  tous  les  officiers  ministériels. 

L'année  i835  a  été  moins  féconde  encore  que  sa  devancière 


en  Dioiiunients  léfçislatifs,  bien  qu'elle  s'annonçât  par  (l«s projets 
tl'nn  i;rand  intéict  pour  les  jui,fes  et  les  avoués.  Il  ne  s'abaissait 
d'abord  de  rien  inoins  que  de  modifier  les  bases  de  la  compé- 
tence, et  d'apporter  de  notables  clianiiementsà  notie  orijanisa- 
tion  judiciairr  ;  mais  ce  projet  avait  été  mal  étudié  et  si  brus- 
quement porté  à  la  Cliaml)re  des  députés,  qu'on  n'avait  eu  le 
temps  de  consulter  ni  les  Cours  souveraines  ,  ni  même  la  Cour 
de  Cassation;  c'était  un  impardonnable  oubli. 

Il  est  évident  que  l'examen  préalable  des  maaistiats  est ,  en 
pareille  matière,  la  meilleure  de  toutes  les  garanties,  et  qu'il  est 
diflicile  de  suppléer  aux  lumières  de  leur  haute  ex()érience. — 
C'est  ce  dont  on  ne  tarda  pas  à  s'apercevoir  :  les  débats  qui  s'é- 
levèrent dans  le  sein  de  la  commission  prouvèrent  qu'on  n'était 
pas  suffisanunent;  préparé  pour  unediscu>sion  aussi  grave,  et  le 
projet  ne  fut  point  soumis  aux  délibérations  législatives. 

On  tic  peut  que  se  féliciter  de  cet  ajournement ,  puisque  le 
ministre  a  profité  de  l'intervalle  des  deux  sessions  pour  recueillir 
les  observations  des  tribunaux:  cette  épreuve,  on  peut  le  dire  , 
a  produit  les  meilleurs  résultats,  et  de  vives  lumières  ont  éclairé 
les  principales  questions  du  projet. 

Nous  n'entrerons  point  i»i  dans  des  détails  qui  pourraient 
nous  entraîner  trop  loin,  disons  seulement  que  l'opinion  géné- 
rale des  magistrats  n'est  point  favorable  à  la  trop  grande  exten- 
sion decompétence  que  le  gouvernement  proposait  d'attribuer  aux 
juges  de  paix.  On  trouve  aussi  que  c'est  aller  trop  loin  que  de 
donner  aux  tribunaux  d'airondissemens  et  aux  tribunaux  con- 
sulaires le  pouvoir  de  juger  en  dernier  ressort  jusqu'à  deux 
mille  francs,  et  l'on  propose  de  léduirece  chiflVe  à  i  ,5oo  francs. 
On  peut  tenir  pour  certain  que  cette  proposition  sera  accueillie 
par  les  Chambres;  la  commission  et  le  gouvernement  y  adhèrent. 

Au  surplus,  ce  n'est  pas  cette  année  encore  que  cette  loi  sera 
discutée,"  le  nouveau  ministre  delà  justice  vient,  dit-on,  de  la 
retirer,  et  paraît  avoir  l'intention  de  lui  faire  subir  de  nouvelles 
modifications.  Quelle  que  soit  sa  pensée,  il  suflit  que  le  projet 
soit  de  nouveau  ajourné  ,  pour  que  nous  renvoyions  à  un  autre 
temps  la  publication  des  observations  que  nous  avions  préparées 
sur  cette  importante  matière  :  nos  critiques  ne  peuvent  avoir 
de  l'intérêt  qu'autant  qu'elles  auront  de  l'opportunité. 

Nous  n'avons  qu'un  mot  à  dire  sur  les  lois  qui  ont  trouvé 
place  dans  le  Journal  des  Jvoués  en  i835  ,  c'est  que  ce  sont 
des  lois  spéciales  qu'il  n'est  pas  nécessaire  d'étudier  et  qu'il 
suffit  de  consulter  au  besoin  :  l'une  a  pour  objet  d'étendre  le 
délai  dans  lequel  l'assignation  doit  être  donnée  en  matière  de 
contributions  indirectes  {F,  J.  A.,  t.  49?  p-  49+);  l'autre  est  re- 
lative aux  caisses  d'épargnes,  et  détermine  les  formalités  à  suivre 
pour  saiàir-arrêter  les  fonds  déposés  dans  ces  caisses  [F.i.  A., 


(  *-  ) 

t.  î^,  /»•  3oG)  :  elles  n'ont  pas  pour  les  avoués  autrement  il'im 
yioitMiCC. 

OiMiit  aux  oïdiinnances  ,  il  n'en  est  qu'une  qu'il  nous  semble 
utile  tie  n)eiitioniier  ici  ,  e'est  celle  du  i6  mai  i8i'ji  qui  déciile 
(|ue  li'>  tleiuauiles  eu  .séparation  de  eorjis  doivent  être  jui^ée^  en 
audientre  ordinaire  (  /  .  J.  A.,  t.  4'^>  P-  3i6). 

Dans  des  observations  assez,  développée*,  dont  nous  avons  fait 
suivre  le  texte  de  cette  ordonnance  ,  nous  avons  elierché  à  éta- 
blir qu'elle  empiétait  sur  le  domaine  léiiislatif ,  ef  qu'elle  ne  nous 
semblait  pas  ,  par  cette  raison,  obligatoire  pour  les  tribunaux. 
Toutefois,  comme  le  système  qu'elle  consacre  nous  semble  pré- 
férable à  celui  de  la  Cour  de  Cassation,  nous  avons  invité  les  tri- 
bunaux à  y  confoimer  leur  jurisprudence. 

Cette  opinion  a  été  l'objet  de  quelques  critiques. 
Un  jurisconsulte,  dont  nous  nous  plaisons  à  reconnaître  la 
supériorité,  M.  DivERGiER,a  soutenu  que,  vérification  laite 
des  textes  visés  dans  l'ordonnance,  la  question  avait  pu  être  dé- 
cidée dans  la  forme  d'un  rèç;lement  d'administration  publique. 
(/^.  Collecl.  des  lois,  ann.  i835,  p.  1 12  et  1 13,  à  la  note.  ) 

Nous  regrettons  de  ne  pas  pouvoir  nous  ranger  à  cet  avis , 
mais,  après  un  nouvel  et  consciencieux  examen  ,  il  nous  a  paru 
que  la  thèse  que  nous  avions  d'abord  soutenue  était  la  seule  con- 
forme aux  principes.  Toute  la  question,  selon  nous,  se  réduit  à 
ce  point,  la  disposition  de  l'art.  22  du  décret  du  3o  mars  1808 
appartient-elle, /»rt/'.yrt  nature,  au  domaine  législatif  ou  au  ûo- 
ma'ine  réglementaire?  Or,  nous  avons  établi,  ce  nous  semble, 
que  crtte  disposition  était  paifaitement  analogue  à  plusieurs 
textes  de  lois,  et  notamment  à  l'art.  7  de  la  loi  du  20  avril  1810; 
d'où  nous  nous  sommes  cru  autorisé  à  conclure  qu'elle  ne  pou- 
vait pas  plus  qae  ceux-ci  être  modifiée  par  une  ordonnance. 

On  oppose,  il  est  vrai,  l'art.  iO-f2  C.  P.  C,  qui  permet  de 
faire  des  règlements  sur  la  police  et  la  discipline  des  tribu- 
naux-; mais  qui  ne  voit  qu'il  s'agit  ici  d'une  question  de  com- 
pétence et  non  d'une  question  de  police  et  de  discipline?  Ce- 
pendant, dit-on,  le  décret  du  3o  mars  en  avait  jugé  autre- 
ment ;  soit  :  mais  de  ce  que  le  gouvernement  impérial  s'est  per- 
mis un  pareil  empiétement  (  et  plût  à  Dieu  que  nous  n'en  eus- 
sions pas  eu  de  plus  graves  à  lui  reprocher  ) ,  s'ensuit-il  qu'un 
gouvernement  constitutionnel  puisse  s'autoriser  d'un  pareil 
exemple  ?  Nullement  ;  un  excès  de  pouvoir  ne  trouve  pas  sa 
justification  dans  les  précédents  :  l'arbitraire  ne  légitime  pas 
l'arbitraire  ,  du  moins  tel  est  notre  avis. 

Après  cela  ,  nous  conviendrons  volontiers  qu'il  n'est  pas  tou- 
jours facile  de  distinguer  si  une  disposition  appartient  au  do- 
maine de  la  loi  ou  au  domaine  du  règlement  ;  mais  il  est  un 
principe  dont  l'application  nous  semble  prévenir  toute  diffi- 
culté ,  c'est  que,  dans  le  doute,   il  faut  plutôt  faire  un  appel 


(  ^^  ) 

au  iiouvoii-  léi^islatif  qu'an  pouvoir  réglementaire;  l'un  est  de 
droit  commun  ,  l'autre  est  d'exception. 

Maintenant  passons  aux  arrêts. 

Deux  questions  extrêmement  importantes  pour  les  avoués  ,  et 
qui  déjà  s'ctuicnt  présentées  plusieui s  fois  devant  lestribunaux  , 
ont  encore  été  agitées  cette  année,  et  doivent  tout  d'aljord 
nous  occuper.  La  première  est  relative  au  droit  tie  plaider  dans 
les  adaires  sommaires,  la  deuxième  au  droit  de  copies  de 
pièces. 

On  sait  qu'après  quelques  fluctuations,  la  jurisprudence,  en 
1834,  avait  paru  se  fixer  dans  le  sens  de  l'opinion  que  nous 
avions  toujours  soutenue ,  et  que  plusieurs  décisions  bien  mo- 
ti\ées  avaient  formellement  juiié  que  l'ordonnance  du  2'j  fc- 
viier  18-22  é\a\t  inconsti/utionnelle  ^  et  n'avait  pu  enlever  aux 
avoués  le  droit  de  plaidoirie  (1)  ;  mais  une  réaction  n'a  pas  lardé 
à  se  manifester,  et  plusieurs  arrêts  contraiics  sont  intervenus 
depuis  ,  qui  ont  ramené  la  jurisprudence  à  un  état  de  doute  et 
d'incertitude  (-2).  Rien  n'est  plus  fâcheux  assurément  qu'une 
telle  instabilité;  mais  la  question  est  si  grave,  qu'on  comprend 
jusqu'à  un  certain  point  cette  hé.^it;^tion  des  tribunaux.  Quant 
à  nous,  notre  conviction  est  reste'e  entière.  On  trouvera,  J.  A., 
tom.  46,  p.  69  et  33 1  ;  t.  47.  P-  67  i  ;  t.  4^,  p-  9  et  t.  45, 
p.  759,  les  raisons  qui  nous  déterminent. 

La  question  des  copies  de  pièces  est  encore  plus  controversée 
que  la  précédente,  et  quoi(j[ue  la  Cour  de  Cassation  l'ait  déjà 
résolue  plusieurs  fois  par  des  arrêts  explicites  (3),  la  lutte  n'en 
devient  que  plus  vive,  et,  selon  toute  apparence  ,  elle  est  loin 
d'être  arrivée  à  son  terme  (.j).  Toutefois,  un  nouvel  arrêt  de  la 
Cour  suprême  paraît  devoir  obtenir  une  grande  influence  dans 
la  discus>ion  (\  .  infrà,  p.  21);  maison  remarquera  qu'il  ne 
juge  que  la  question  générale,  la  question  de  principe.  l)u  reste, 
il  laisse  intacts  ou  résout  en  làxeur  des  avoués  une  foule  de 
points  accessoires,  qui  sont  pour  ces  officiers  d'une  extrême  im- 
portance ;  c'est  ce  que  nous  nous  sommes  attaché  à  faire  res- 
sortir dans  des  observations  étendues,  auxquelles  nous  croyons 
qu'on  fera  bien  de  recourir.  (V.  infrà,  p.  23.  ) 

Puisque  nous  nous  occupons  en  ce  moment  des  questions  in- 
téressant personnellement  les  avoués ,  nous  appellei'ons  immé- 

(i)  y.  Notre  première  revue  annuelle,  J.  A.,  t.  46,  p.  69. 

(2)  V.  arr.  Grenoble,  27  mai  i834,J-  A.  ,  t.  48  .  P-  28;  arr.  Cassa- 
tion,  i5  décembre  i834,  28  juin  i835,  t.  47  i  P- 670,  et  t.  49.  P  669. 

(3)  V.  J.  A-,  t.  4i>  P-  373  ;  t  42  1  P-  367,  et  t.  44  >  P-  27  ,  les  arrêts 
des  24  août  i83i  ,  22  mai  et  5  décembre  1882. 

(4)  A".  J.  A.  ,  t.  48,  p.  25;  t.  46,  p.  no;  t.  44,  p.  80;  et  t.  47, 
p.  659,  663  et  665  ,  les  arrêts  des  25  juillet  et  9  février  i833  ,  22  rasi , 
3  juillet  et  5  aoiit  i834,  et  les  observations. 


(  I3  ) 

dialem<»Mt  leur  attention  sur  quel({ucs  décisions  qui    les  con 
opi  ntMit  d'une  ninnièro  toute  sptriale. 

I"  L;i  ('oui-  (le  Liinoi;es  a  décidé,  le  lo  janvier  iH35,  que 
les  avoués  pouvaient,  en  iiialièie  conectionnelle  comme  en  ma- 
tière civile,  obtenir  la  distrdction  des  dépens ,  et  que  si  cette 
distraction  n'axait  pas  été  demandée  en  première  instance,  elle 
oourrait  l'être  devant  la  C.our  par  l'ai-'ouc  d'appel,  tant  en  son 
nom  qu'à  celui  de  l'axoué  qui  avait  occupé  devant  les  premiers 
juges.  (  A  .  J.  A . ,  t.  49.  p.  535  et  la  note.  )  La  jurisprudence  ne 
s'était  point  encore  expliquée  sur  ce  point. 

2"  Une  autre  question  neu\e  et  sur  laquelle  nous  ne  connais- 
sons aiienn  airét  île  cour  souveraine,  est  celle  qui  a  été  soumise 
au  Tribunal  de  la  Seine  le  16  juillet  dernier.  Il  s'agissait  de  sa- 
voir si  un  exécutoire  de  dépens  avait  pu  être  mis  à  exécution 
dans  les  trois  jours  accordés  à  la  partie  contlamnée  pour  y  for- 
mer opposition.  Le  Tribunal  s'est  prononcé  pour  la  négative  {f^. 
J.  A.,  t.  49  .  P-  43  I  );  mais  il  est  ù  regretter  que  son  jugement , 
sur  un  point  aussi  délicat,  n'ait  pas  été  motivé  avec  plus  de 
soin  ;  il  a  tranché  la  question  plutôt  qu'il  ne  l'a  résolue. 

3"  La  Cour  de  Toulouse,  confirmant  une  jurisprudence  qui 

Faïaît  aujourd'hui  bien  as>ise,  a  jugé  le  16  janvier  i835  .  dans 
art  lire  de  M'  Saintgés  ,  (ju'un  avoué  ,  créancier  de  son  client 
à  raison  des  bais  qui  lui  sont  dus  ,  peut ,  du  chef  de  son  débi- 
teur, inteijcter  appel  du  jugement  qui  a  méconnu  les  droits  de 
ce  dernier}  mais,  suivant  cet  arrêt,  l'appel  serait  non  recevable  , 
si  l'avoué ,  qui  n'était  point  partie  dans  l'instance,  eût  agi  en 
vertu  d'un  droit  personnel.  (  P'.  J.  A.,  t.  49  >  P-  565.  )  — C'est 
une  distinction  quil  ne  faut  pas  oublier. 

4''  Le  28  novembre  i833  s'est  agitée  devant  la  Cour  d'A- 
miens la  question  de  savoir  si  un  avoué,  qui  avait  été  char<ïé  de 
défendre  à  une  demande  principale,  avait  pu,  sans  un  mandat 
exprès  de  son  client  ,  former  une  demande  en  garantie  ?  Cette 
question  fut  résolue  négativement  (  y.  J.  A.,  t.  46,  p.  338  )  ; 
mais  l'avoué  se  pourvut  en  cassation  contre  cet  arrêt.  Ainsi  que 
nous  l'avions  prévu  ,  le  pourvoi  a  été  lejeté  le  28  juin  i835  ,  et 
les  frais  de  la  demande  en  garantie  sont  restés  à  la  charge  de 
l'officier  ministériel  qui  avait  occupé  dans  cette  affaire.  (/^.  J,  A., 
t.  49  ,  P-  4^^'  )  Cette  décision  prouve  avec  quelle  circonspec- 
tion les  avoués  doivent  agir,  lorsqu'ils  tiennent  à  mettre  leur 
responsabilité  à  couvert;  leur  zèle  même  pour  les  intérêts  de 
Iturs  clients  peut  quelquefois  les  compromettre  ,  s'ils  ne  preir- 
nent  pas  bien  d'avance  leurs  piccautions.  —  Du  reste,  la  ques- 
tion ,  dans  l'ancien  droit,  n'était  pas  décidée  autrement  qu'elle 
ne  l'a  été  par  !a  Cour  de  Cassation,  \oici  comme  s'en  explique 
le  jurisconsulte  Reeuffe  dans  son  traité  de  Dilationibus  : 
«  Sciendum  est  quod  procurator  ad  lites  constitutus  non  po- 
»  test  nominale  sine  speciali  mandato  alium  tertium  quamcons- 


(  14  ) 

»  titiieiiteni...  idem  dicenius  in  procuratore  qui  susciter*»  de- 
»  f'ensioiioin  non  potcst,  seu  ut  dicam  ffartindiani ,  nisi  specia- 
V  TiM  AD  noQ  FUERiT  coNSTiTUTUS.  Ita  nabetur  in  stylo  parlam. 
))  lit.  de  dilat.  quaî  datur  pro  garendo,  §  item  si  garendus.  » 

5"  Un  arrêt  important  à  noter  encore  ,  c'est  celui  du  27  août 
i835  ,  qui  juge  que,  quoiqu'un  désaveu  ait  été  déclaré  valable  , 
les  juges  peuvent  néanmoins  rejeter  la  deinandc  en  dommages- 
intérêts  formée  contre  l'officier  ministéi  iel  désavoué.  Cette  déci- 
sion est  d'autant  plus  précieuse  qu'elle  émane  de  la  Cour  su- 
prême. (  f^.  J.  A.,  t.  49.  P-  6y3.  )  Du  reste,  la  Cour  de  Poitiers 
avait  déjà  appliqué  ce  principe  en  matière  de  nullité  d'ex- 
ploit. (  P^'  l'arrêt  du  i\  août  i834,  t.  4^  ,  p.  296.  ) 

6"  Deux  autres  questions  de  responsabilité  méritent  également 
d'être  relevées.  La  première  est  celle  de  savoir  si  l'avoué,  qui  a 
été  chargé  d'occuper  sur  une  demande  en  licitalion  entre  co-héri- 
tiers  ,  et  qui  postérieurement  a  assisté  son  client  lors  des  opéra- 
tions de  liquidation  et  de  partage  ,  est  responsable  de  l'omission 
de  l'inscription  conservatoire  du  privilège  établi  par  l'art.  2109, 
lorsqu'il  n'a  pas  été  spécialement  chargé  de  pi'endre  cette  in- 
scription? La  seconde  consiste  à  savoir  si,  lorsqu'une  déclaration 
de  command  ,  faite  au  profit  d'un  incapable  par  l'avoué  adju- 
dicataire, a  été  annullée,  l'adjudication  doit  rester  à  la  charge 
de  cet  avoué  ?  —  Ces  deux  questions  ont  été  résolues  négative- 
ment, [f^.  jugement  Tribunal  delà  Seine,  3i  décembre  i8j4,  et 
arr.  Paris,  20  mai  i835  ,  J.  A.,  t.  48 ,  p.  i35  et  35i.  ) 

ij°  Enfin  la  Cour  de  Cassation  a  jugé,  le  22  juillet  i835  ,  sur 
le  pourvoi  des  époux  Lefebvre  contre  M^  Sémichon  ,  que  la 
prescription  établie  par  l'art.  2273  C.  C.  ne  s'applique  qu'aux 
frais  et  honoraires  réclamés  par  l'avoué  en  qualité  d'avoué  ,  et 
qu'elle  ne  peut  être  opposée  à  l'action  qu'il  exerce  contre  son 
client  à  raison  des  actes  qui  sont  étrangers  à  son  ministère. 
Ainsi  ,  d'après  cet  arrêt ,  il  y  a  une  distinction  à  faire  entre  les 
frais  de  postulation  proprement  dite  et  les  honoraires  que  l'a- 
voué peut  exigera  tout  autre  titre  ,  par  exemple,  comme  simple 
mandataire  ou  comme  licencié,  quand  la  plaidoirie  lui  est  pei*- 
mise.  (  ï^.  J.  A.,  t.  49  ,  p-  4M;  f^'  aussi  t.  47>  P-  557,  l'ariêtde 
la  Cour  de  Rouen,  du  10  juin  i834;  i'  consacre  la  même  doc- 
trine. ) 

La  saisie  immobilière  est,  cette  année  comme  toujours,  une  des 
matières  les  plus  fécondes  en  contestations  du  Code  de  procé- 
dure ;  mais  les  arrêts  que  nous  avons  recueillis  dans  les  tomes  48 
et  49  o"t  généralement  moins  d'importance  que  ceux  qui  ont 
été  rendus  dans  les  trois  dernières  années. 

La  question  la  plus  notable  qui  ait  été  agitée  est  celle  que  la 
Cour  de  Cassation  a  jugée,  le  i4  février  i835,  dans  l'affaire 
Dedlet.  (  /^.  J.  A. ,  t.  48,  p.  188.  )  Il  s'agissait  de  savoir  si  le 
toi  enchérisseur  était  déchargé  de  son  obligation  ,  lorsque   le 


(  ••'>) 

prix  lie  l;j  Moiivello  adjndiration  de  l'immeuble  (bl  enchéri  était 
siipôiieiir  au  prix  de  la  première.  L'anct  a  jui.'é  (juc  non  ,  et, 
comme  eonséqueiiLe  ilu  [)iiii(ipe  qu'il  eoiisiurait ,  il  a  décidé 
rp:c  tians  le  cas  où,  jiar  suite  de  l'insolvabilité  du  second  adju- 
dicataire ,  l'imiutuble  aérait  tneoie  leveodu  par  folle  enchère, 
mais  pour  un  prix  inférieur  à  celui  des  deux  adjudications  pré- 
cédentes ,  le  premier  adjudicataire  était  tenu  ,  même  par  corps, 
de  la  tlilVérence  existant  entre  le  prix  delà  première  et  ctîluide 
la  troisième  adjudication.  Cette  solution  ,  contraire  à  l'opinion 
do  M.  l'avocat  i^énéral  Nicod,  peut  êtie  combattue,  en  droit, 
par  des  arguments  d'une  très-i^rande  force ,  que  nous  avons 
indiqués  dans  nos  observations  (  V.  t.  48,  p,  191);  mais  ce 
qui  paraît  avoir  déterminé  l'opinion  delà  Coui- ,  c'est  la  crainte 
de  la  fraude  ;  elle  n'a  pas  voulu  c|u'un  adjudicataire,  mécon- 
tent de  son  adjudication  ,  pût  trouver  dans  la  loi  un  moyen  de 
se  déjj;agcr  de  ses  obligations  en  se  laissant  poursuivre  par  Iblle 
enchère,  et  en  substituant  en  son  lieu  et  place  un  homme  de 
paille, un  adjudicataire  insolvable,  qui  ofl'rirait  complaisamment 
un  prix  supérieur  à  celui  de  la  première  adjudication  :  c'est  cette 
considération  grave  qui  paraît  avoir  fait  pencher  la  balance. 

La  question  dont  nous  venons  de  nous  occuper  nous  conduit 
naturellement  à  celle  de  savoir  si  une  surenchère  peut  être  faite 
à  la  suite  d'une  revente  sur  folle  enchère?  Quatre  arrêts  sem- 
blent aNoir  fixé  la  jurisprudence  dans  le  sens  de  l'affirmative  (i)  : 
mais  faut-il  admettre  la  même  solution  lorsqu'il  s'agit  d'une 
adjudication  intervenue  à  la  suite  d'une  première  surenchère  ? 
En  un  mot,  le  même  immeuble  peut-il  être  l'objet  de  deux  sur- 
enchères snccessi^'es  F  La  Cour  de  Toulouse  ne  l'a  pas  pensé, 
et  elle  a  appuyé  sa  décision  sur  des  motifs  qui  nous  ont  paru 
la  justifier  complètement.  {F'.  J  A.,  t.  49  >  P-  44^,  l'arrêt 
du  21  février  i835  ,  et  les  observations,  )  On  remarquera  qu'il 
n'existe  aucun  précédent  sur  la  question. 

11  n'en  est  pas  de  même  sur  le  point  de  savoir  si  le  jugement 
statuant,  soit  sur  la  validité,  soit  sur  les  incidents  d'une  saisie 
immobdière  pratiquée  pour  une  somme  inférieure  à  1,000  fr.  , 
est  en  dernier  ressort.  Plusieurs  fois  déjà  la  jurisprudence  s'é- 
tait prononcée  pour  l'affirmative  (2)  ;  néanmoins  la  question  s'est 
présentée  de  nouveau  devant  la  Cour  de  Bordeaux  ,  mais  sa 
décision  a  été  conforme  à  celle  des  autres  cours,  (  P^.  les  deux 
arrêts  des  8  juin  1 832  et 5  décembre  1 834 ,  J.  A,  t.  48, p.  286, 
et  t.  49,  P-  ~'^t>2.  ) 

U)  ^-  arr.,  Rouen,  i3  juilfet  1818  et  5  mars  1827  ;  Montpellier,  7  dé- 
cembre 1825,  et  Paiis,  10  mai  i834  ;  J-  A.  t.  21,  p.  ^53,  n.  102  bis  ;  t  34, 
p.  u(),  t.  3i  ,  p.  ii3,  et  t.  46,  p.  370. 

t  (2)  r.  J.  A.,  t.  29,  p.  ii5,  n.  84  ;  p.  142  n.  129;  t.  124»  P«_»5o  ;  *i44> 
p.  23o,  et  t.  4ii  P-  ^53. 


3 


(  if'  ) 

Après  les  questions  (le  saisie  immobilière  viennent  les  ques- 
tions d'ordre  ,  qui  sont  assez  nombreuses  ,  mais  nous  n'indique- 
rons que  les  plus  intéressantes.  p 
Et  d'abord  il  a  été  jugé  par  la  Gourde  Paris,  le  25  mars  i835, 
ue  la  présence  de  l'avoué  était  nécessaire  à  toutes  les  phases 
e  la  procédin-e  d'ordre  ,  et  que  si  cet  oflicier  venait  à  cesseï* 
ses  fonctions  avant  l'expiration  du  délai  pour  contredire  ,  il 
fallait  indispensablement  assigner  le  créancier ,  dont  il  avait 
les  pouvoirs,  en  constitution  de  nouvel  avoué.  (  F.  J.  A., 
t.  ^Q  ,  p.  604.  )  Par  la  même  raison ,  en  cas  de  décès  de  la 
partie  ,  il  faudrait,  si  la  procédure  n'était  pas  en  clat  ,  donner 
aux  héritiers  une  assignation  en  reprise  d'instance.  C'est  en  effet 
ce  qu'a  décidé  la  Cour  de  Rennes,  le  29  août  1814.  (  ^.J.  A.  , 
t.  17  ,  p.  24^  >  11°  i^ij  bis.  )  Mais  quand  la  procédure  d'ordre 
est-elle  censée  en  étal  ?  Suivant  l'arrêt  de  la  Cour  de  Paris  , 
du  25  mars  i835  ,  elle  ne  peut  l'être  tant  que  le  ministère  de 
l'avoué  n'est  pas  rempli ,  tant  que  la  défense  n'est  pas  complète  , 
en  un  mot ,  tant  que  les  délais  pour  contredire  ne  sont  pas 
expirés  :  jusque-là  le  ministère  de  l'avoué  est  forcé. 

Faut-il  indiquer  maintenant  le  moment  précis  où  expirent  les 
fonctions  légales  de  l'avoué  ?  La  Cour  de  Colmar  va  nous  le 
faire  connaître.  Elle  a  jugé,  le  2  mai  i835,  dans  l'affaire  Ma- 
lakowski ,  que  la  mission  de  l'avoué  cessait  dès  que  le  règlement 
d'ordre  était  définitivement  clos  ,  et  qu'aloi  s  il  n'y  avait  plus 
d'incident  possible.  Ainsi ,  en  supposant  qu'après  la  clôture  du 
procès  -  verbal  un  créancier  voulût  élever  une  nouvelle  contes- 
tation, d'après  la  Cour  de  Colmar,  il  ne  lui  suffirait  pas  de 
donner  un  avenir,  il  faudrait  nécessairement  qu'il  introduisît 
une  action  principale  j^ar  explbit.  (  /^.  J.  A. ,  t.  48 ,  p.  347-  ) 
En  matière  d'ordre  ,  c'est  un  point  essentiel  que  celui  de 
savoir  si  la  piocédure  est  ou  n'est  pas  indivisible  ? 

La  Cour  de  Montpellier ,  dtfns  l'affaire  Tissier  contre  Ca- 
banne,  avait  admis  le  principe  de  l'indivisibilité ,  et  rejeté,  par 
fin  de  non  recevoir,  la  demande  en  ventilation  formée  par  ua 
créancier  qui  n'avait  point  intimé  sur  l'appel  toutes  les  parties 
ayant  figuré  dans  l'instance  d'ordre  :  mais  sur  le  pourvoi 
du  sieur  Tissier,  l'arrêt  de  cette  Cour  a  été  cassé,  le  27  mai  i834, 
pour  violation  des  art.  443,  758  et  763  C.  P.  C.  ,  attendu 
que  «  toute  procédure  est  essentiellement  divisible ,  et  que  , 
»  bien  loin  d'avoir  établi  l'indivisibilité  en  matière  d'ordre  et  de 
»  ventilation  ,  le  Code  contient ,  au  contraire  ,  des  dispositions 
»  qui  présupposent  que,  dans  cette  matière  ainsi  que  dans  les 
*•  autres ,  la  procédure  et  le  jugement  sont  essentiellement  di~ 
»  visibles.  »  (  F.  J.  A.  ,  t.  49  ?  p-  477-  )  Nous  croyons  que  c'est 
cette  doctrine  qui  l'emportera  devant  la  Cour  à  laquelle  le  juge- 
ment du  fond  de  l'affaire  a  été  renvoyé. 

Il  y  a  controverse  entre  les  auteurs  et  la  jurisprudence  sur 


(   '7  ) 

imrimrstion  (jui  <l<>'t  ■«<•  pvcsonfcr  soinont.  Il  s',>,;;it  do  ';nv()ir  si 
l'on  (loii  iiJtiiiKM- sm-  r;ipi)cl  l'.ic(|iu'iTur  tic  l'iniiiuiil)le  dont  le 
|)ri\  t'?.t  à  distiihuer?  La  Cour  de  Poitiers  a  jiii^'é  <jue  cela  n'é- 
tail  pas  iiéces-aiic  ,  lorsi(iie  raff|uéreiir  ii'a\ait  pas  d'intérêt  ù 
lii^iirer  tians  l'instance  (/^.  anét  19  mars  iH3),  J.  A.  ,  t.  fg  , 
p.  4*9  ^  ;  m^\^  la  (joiir  do  Hoiileaux  est  alh'e  plus  loin  ,  elle  a 
(léciilé  (pie,  dans  ce  cas,  les  irais  delà  mise  en  cause  de  l'acqué- 
reur L-l:\\cut  /'rusfratoires ,  et  tlovaient  rester  à  la  charge  de 
l'appelant.  (  f^.  arrêt ,   3  juillet  iS34i  J.  A.,  t.  49,  p-  474-  ) 

ISotons  enfin  deux  arrêts  de  la  Cour  de  Paris,  et  un  arrêt  de 
la  (](nir  d'Aix  tjni  ilécident ,  1"  que  le  créancier  qui  n'a  pas  con- 
tredit en  premiè:e  instance  une  collocation  maintenue  par  le 
'l'ribunal  ,  est  sans  qualité  pour  interjeter  appel  de  celte  déci- 
sion, encore  bien  qu'il  y  ait  appel  sur  ce  chef  de  la  part  d'un 
autre  créancier  (  A^.  arrêt  7  juin  i834  ,  J.  A.  ,  t.  4^  .  P-  ^9)  ; 
?.°  que  le  créancier  qui  n'a  été  ni  appelé  ni  représenté  dans  un 
ordre  ,  peut  loi'mer  tierce  opposition  au  règlement  définitif  qui 
préjndicic  à  ses  droits  {  f^.  arr.  21  mai  i835,  t.  49.  p-  63i  )  ; 
et  3"  que  lors([u  un  oidre  a  élé  ouvert  sur  la  part  indivise  d'un 
des  héritiers,  il  y  a  lieu  de  surseoir  à  la  clôture  définitive  ,  tant 
que  le  partage  n'a  pas  eu  lieu.  (  P^.  arr.  ^3  janvier  i835  , 
J.  A.,  t.  4'-)  ,  p.  48:)-  ). 

On  a  longtemps  mis  en  douîe  si  dans  les  licitations  entre 
dos  uiajeurs  et  des  mineurs  il  fallait  que  la  surenchère  fut 
du  quart  ou  du  dixième;  plusieurs  cours  avaient  jugé  que  la 
surenchère  du  cjuart  n'était  pas  autorisée  en  pareille  matière 
(  P^.  t.  48  ,  P-  145,  note  I  )  ;  mais,  d'après  le  deinierélat  de  la 
jurisprudence,  il  et  aujourd'hui  reconnu  que  les  dispositions 
des  art.  710  C.  P.  C. ,  et  2i85  C.  C. ,  n'ont  rien  d'incompa- 
tible, et  que  la  surenchère  piut  être  du  quart  ou  du  dixième 
indifféremment.  (  /^.  arr.  Rouen,  i5  avril  i834  ;  Paris,  26jau- 
\ier  i835  ;  Aix ,  3o  janvier  même  année;  et  arr.  cassation, 
4  août  dernier  ;  J.  A,  ,  t.  48,  p.  i45  et  a22  ;  et  t.  49  >  P-  ^88.  ) 

Il  a  été  juge  aussi,  toujours  en  n)atière  de  licitation  entre 
majeurs  et  mineurs,  que  l'adjudication  était  valable  ,  quoique 
faite  au-dtssous  de  l'estimation  el  sans  autorisation  de  justice 
{  f^.  arr.  Pari,;,  29  novembre  i834,  J-  -^'  >  *•  4^  j  p.  4?  )  5 
mais  il  faut  bien  se  pénétrer  de  la  pensée  de  la  Cour  cfe  Paris, 
et  ne  pas  trop  étendre  sa  décision  ,  autrement  on  risquerait  de 
lavir  aux  mineurs  des  garanties  que  la  loi  a  jugées  nécessaires. 
Du  reste,  on  ne  doit  pas  se  dissimuler  que  la  distinction  posée 
par  l'arrêt  du  29  novembre  i834  peut  être  l'objet  d'une  grave 
controverse. 

C  est  un  principe  constant  que  la  faculté   de  l'appel    est  de 

droit  commun  ,  et  qu'elle  peut  être  exercée  en  toute  matière, 

hormis  dans  les  cas  formellement  exceptés  par  la  loi  :  ce  principe 

a  reçu  une  nouvelle  consécration  par  l'arrêt  de  la  Cour  de  Col- 

T.  L.  2 


C  18  ) 

jnar,  du  1 1  janvipr  »834  >  c*-  pm  jt»pom<?ni  diiTiihiinal  d'Evroiix, 
du  .)  janvier  iS35.  {F.  J.  A.  ,  t.  4^,  p.  iGj  ;  et  t.  49.  p.  G'i5.  ) 

Aiiihi  ,  à  moins  d'cxccplioii  tjxpitssu,  riip|ji;l  est  1  ectivable  , 
jiiriiic  en  iiiatièie  dibciplitiaiie  ,  et  s'il  est  fondé  sur  l'inconipé- 
ti'ucect  (|ue  la  cause  soit  en  état,  la  Cour  peut  é\oq»ei',  coulor- 
niénjcnt  à  l'art.  47^  ^^  1^-  ^'-  '■  t'^l'c  est  la  juiispiudence.  (  F. 
aiT.  Cassation  ,  i5  janvier  i<S35,  J.  A.  ,  t.  4^  >  p-  35.  )  Cependant 
il  faut  rappeler  ici  que  parmi  les  exceptions  cpie  la  loi  consacre  , 
se  trouve  le  cas  prévu  par  l'art.  102  du  décret  du  3o  mars  1808. 
Qu'il  nous  soit  permis  de  le  dire  en  passant ,  nous  avons  peine  à 
nous  expliquer  une  pareille  exception.  Quoi  !  un  avocat  ,  un 
notaire,  pouiront,  sans  diflindté  ,  appeler  d'une  condamnation 
disciplinaire  (|uelque  légère  qu'elle  soit ,  et  un  avoué  n'aura  pas 
la  même  faculté  lorsque  ses  intérêts  les  plus  chers  seront  en 
question  ,  lorsque  son  état  et  son  honneur  seront  comproinis  ! 
Et  où  est  la  raison  d'une  pareille  anomalie  ?  où  est  la  justice  ? 
La  loi  tloit-elle  avoir  deux  poids  et  deux  mesures  ?  Si  la  f  iculté 
de  l'appelest  uneç^aranlie  qu'on  ne  refuse  pas  à  certains  olïiciers, 
pourquoi  ne  l'accorderait-on  pas  aussi  à  l'avoué  ?  Est-ce  qu'il 
y  a  plus  d'inconvénients  dans  un  cas  que  dans  l'autre?  Quanta 
nous  ,  nous  ne  voyons  aucune  raison  de  différence. 

Au  si)r[)lus  ,  nous  pouvons  annoncer  que  la  question  ne  tar- 
dera pas  à  être  portée  devant  la  Cour  de  Paris  ,  et  que  l'un  des 
premiers  avocats  du  barreau  se  propose  de  soutenir  que  l'appel 
d'un  avoué  est  recevable ,  nonobstant  l'art,  102  du  décret 
du  3omars,  lorsque  le  jugement  est  attaqué  pour  incompétence 
ou  excès  de  pouvoir.  JNous  ne  manquerons  pas  de  tenir  nos 
lecteurs  au  courant  de  cette  alf.iire  qui  promet  une  bonne 
discussion. 

Puisqu'il  est  question  de  matière  disciplinaire  ,  nous  ferons 
remarquer  que  la  procédure  à  suivre  doit  être  empruntée  au 
Code  judiciaire  et  non  au  Code  d'instruction  criminelle  ;  c'est  ce 
qui  résulte  de  l'anêt  de  la  Cour  de  Cassation,  du  i5janvieri835, 
et  d'un  arrêtde  laCour  de  Douai,  du  i5juin  suivant.  Toutefois, 
il  est  des  formalités  exigées  en  matière  ordinaire  qui  ne  le  sont 
pas  en  matière  de  discipline.  Par  exemple,  il  n'est  pas  nécessaire  , 
dans  ce  dernier  cas,  suivant  la  Cour  de  Douai,  de  consigner 
l'amende  de  fol  appel,  et  si  elle  a  été  mal  à  piopos  consignée, 
elle  doit  être  restituée.  De  même  ,  on  peut  se  dispenser  de  con- 
stituer avoué,  et  par  conséquent  l'acte  d'appel  est  valable, 
quoiqu'il  ne  contienne  pas  de  constitution.  (  F.  J.  A.  ,  t.  49, 
p.   537.  ) 

Nous  ne  teiminerons  pas  cette  revue  «ans  rappeler  ici  les 
questions  importantes  relatives  aux  offices  ,  questions  qui  ac- 
quièrent chaque  jour  un  nouvel  intérêt. 

C'est  maintenant  un  point  hors  de  doute  que  les  offices  con- 
stituent au  profit  des  titulaires  une  véritable  propriété,  et  que 


(  ly  ) 

liMii"  trniisniissioii  pont  «*ttc  l'ohjot  de  roii\trution&  légalement 
<il>lii;ato!ri'^t'l  soiiinisesaiix  rOi;lcs  ordinaires  ilu  droit.  (  V.  anêt 
Pari-»,  II  décciiil)ie  iH3  4  ,  et  Rordeauv  ,  7  m.ii  ,  nu'iuc  année  ; 
J.  A.  .  t.  \^,  n.  o.i.'f  tt  ?8i.  \  IMais  de  p,iaves  dinicultés  m;  sont 
élevées  lorsqn'il  s'est  aj^i  de  déterminer  le  caractère  de  ces  con- 
vetitioiis.  Les  uns  ont  pensé  i|n'ellcs  devaient  être  rangées  dans 
la  classe  des  contrats  innoinnu'-s  do  ut  facias  ,  et  qu'en  cas 
d'inexécution  de  la  part  du  titulaire  ,  il  ne  pouvait  y  avoir  lieiji 
qu'à  des  Hommagcs-intcrcts  (i);  les  autres,  au  contraire,  ont 
soutenu  qu'elles  constituaient  de  véritables  \entrs  ,  et  qu'en  cas 
de  relus  de  démission  ,  les  tribunaux  pouvaient  y  suppléer  et 
déeiiler  que  leurs  jugements  en  tiendraient  lieu  (^).  Sur  une 
question  aussi  grave  ,  on  eoaiprend  toutes  les  iuceititudes  de 
la  jurisprudence,  et  l'on  regrette  qu'e  le  n'ait  pas  encore  été 
jugée  par  la  Coui'de  (^nssation.  Tout  récemment,  laCourd'Agen 
a  été  >aisie  tie  cette  ddlicnltc,  et  elle  adécidcque  l'inexécution  du 
oonirat  ne  pouxait,  en  ilroit  strict,  donner  lieu  (|u'a  des  doni- 
nia^ies-intérèts  ;  mais  elle  a  su  (  et  sous  ce  rapport  son  arrêt  a 
beauioup  d  impoitancc  ) ,  par  la  quotité  de  l'indemnité  qu'elle 
a  allouée  ,  placer  le  litulaire  dans  une  position  telle,  qu'iîa  un 
intérêt  éxident  h  exécuter  ses  engagements,  et  à  donner  la  dé- 
mission qu'il  avait  toujoui's  et  obstinément  refusée.  (/^.  inj'rà 
p.  27  l'arrêt  duGjan\ier  iS36,  et  les  observations.) 

Wons  nous  sommes  abstenu  jusqu'ici  d'émettre  notre  opinion 
sur  cette  question ,  quoique  nos  précédentes  observations  aient 
pu  facilement  la  faire  pressentir  j  nous  conserverons  encore  la 
même  réserve  ;  mais  nous  ferons  remarquer  cependant  que  le 
système  de  ceux  qui  ne  veulent  voir  dans  la  cession  d'un  otfice 
qu'une  obligation  de J'airc,  est  dillicile  à  concilier  avec  l'opinion 
quilend  à  accorder  un  pri\  ilége  aux  titulaires  d'ofïices  pour  le 
prix  de  la  cession  qu'ils  ont  consentie.  Or,  ilest  dejurisprudence, 
aujourdhui,  que  ce  privilège  existe  :  c'est  un  point  qui  a  été 
reconnu  parla  Gourde  Cassation  et  par  les  Cours  de  Paris  et 
d'Orléans,  {f^.  arr.  12  mai  1829,  16  février  i83i,  u  décembreiS3| 
et  I?  mni  i335;  J.  A.,  t.  36,  p.  2^4  J  t.  4^,  p.  129;  et  t.  4^» 
p.  2i4et  277.) 

Deux  autres  questions  ont  été  jugées  par  la  Cour  de  Nancy  et 
par  la  Cour  de  Colmar,  les  12  juillet  i834  et  29  mai  i835.  11  a  été 
décidé,  i»que  le  traité  qui  intervient  pour  la  vente  d'un  office 
doit  être  considéré  comme  une  convention  faite  sous  une  con- 
dition suspeJisii'e ,  et  que  si  le  cessionnaire  n'est  pas  agréé  par 
le  roi ,  le  traité,  à  moins  de  stipulations  contraires,  cesse  d'être 
obligatoire    contre  lui  ( /^.  J.  A. ,  t.  49  ,  p.  54o  )  j    2°  que  les 

(1)  ^'.  J.  A.,  t.  48,  p.  269  et  285  ;  t.  4/,  p.  554;  t.  36,  p.  209;  et  t.  4», 
p.  67. 

(2)  r.  J.  A.,  t.  48,  p.  281 ,  et  t.  49,  p.  652. 


(20) 

créanciers  d'un  officier  ministériel  décède^  peuvenictro autorisés  à 
vendre  l'oflice  vacant,  lois(|iie  les  héritiers  laissent  écouler  un 
troi)  lonc  délai  sans  présenter  un  successeur,  [p^.i.  A. ,  t.  4^ , 
p.  340.  )'  On  comprend  toute  l'importance  de  ces  solutions. 

Enfin  ,  reste  une  dernière  question  à  relever,  c'est  celle  de 
savoir  si  un  officier  mini.stériel  peut  être  destitué  par  une  ordon- 
nance de  propre  mouvement,  etsaiis  cpie  le  tribunal  qui  lui  a 
infliîlé  une  peine  ait  provoqué  sa  destitution  ?  Le  J oiiriial  des 
Ai>oiics  a  toujours  soutenu  ,  avec  les  plus  imposantes  autorités, 
que  le  Gouvernement  n'avait  pas  un  droit  aussi  exorbitant  que 
celui  qu'il  revendiquait  ;  mais  la  difficulté  était  de  pouvoir  saisir 
réaulièrement  les  tribunaux  de  la  connaissance  d'une  pareille 
question.  Cette  année  la  ditliculté  a  été  levée,  et  la  Gourde 
Cassation  (ch.crimin.)  a  rendu  un  arrêt  par  lequel  elle  a  re- 
connu ,  non  pas  précisément  que  le  droit  de  destitution  existait 
d'une  manière  absolue,  mais  qu'il  pou\ait  être  exercé  toutes 
les  fois  qu'un  officier  ministériel  avait  subi  une  condamnation 
disciplinaire.  (  F.  arr.  ii  avril  i835  ,  J.  A.  ,  t.  48  ,  p.  204.  ) 

Ce  n'est  pas  le  moment  de  discuter  le  méritede  cette  décision  , 
nous  ne  l'approuvons  pas;  mais,  pour  la  combattre  ,  il  faudrait 
revenir  sur  une  discussion  dont  tous  les  éléments  sont  déjà  dans 
le  Journal  des  Avoués  (i) ,  et  ce  serait  un  double  emploi  :  nous 
rappellerons  seulement  avec  quelle  noble  indépendance  ,  avec 
quelle  sévérité  ,  un  magistrat  de  province  ,  M.  Flandin  ,  tout  en 
soutenant  la  légalité  des  destitutions  proprio  inotu  ,  a  jugé, 
a  flétri  les  dispositions  dont  il  était  forcé  de  demander  l'applica- 
tion. Voici  ses  paroles  -. 

«  Cette  législation  est  rnaiwaise  et  en  désaccord  avec  le 
»  principe  constitutionnel  de  la  séparation  dcspou^'oirs  ;  elle 
»  est  mauvaise  ,  en  ce  qu'elle  transporte  l'autorité  disciplinaire 
»  au  gouvernement,  au  lieu  de  la  laisser  tout  entière  dans  la 
»  main  des  tribunaux  à  qui  seuls  il  doit  appartenir  de  pro- 
»  noncer  des  peines  qui  réfléchissent  sur  l'honneur  ou  l'état  des 
»  personnes  ;  e//e  est  mauvaise,  en  ce  que  ,  donnant  au  garde 
»  de»  sceaux  le  droit  de  juger  en  dernier  ressort,  elle  prive 
))  l'officier  ministériel  inculpé  de  l'avantage  du  débat  oral  et 
»  contradictoire  ;  et  viole  ,  par  conséquent ,  le  grand  principe 
>)  de  notre  droit  criminel ,  consacré  en  termes  exprès  par 
n  fart.  55  de  la  loi  du  20  ^m/i8io,  que  nul  ne  peut  être 

»    CONDAMNÉ   ,  MÊME  POUR  FAITS  DISCIPLINAIRES  ,  SANS  AVOIR  ÉTÉ  MIS 

»  A  PORTÉE  DE  SE  DÉFENDRE  ;  elle  est  surtout  luauvaise  aujour- 
»  d'hui,  à  raison  du  droit  de  propriété  que  la  loi  de  1816  a  re- 
»  connu  ,  et  qui  se  trouve  ainsi  placé  sous  l'action  médiate  du 
»  pouvoir,  toujours  présumé  offrir  moins  de   garantie  d'impar- 

(i)  F.  J.  A.  t.  35,  p.  \'yi  ;  t.  45  ,  p.  701  et  765;  t.  4G,  p.  80;  et  t.  48, 
p.  iSget  2i4- 


C  31  ) 

»  li.'ilit»'  (jiii'  l« -•  loijts  judiciaires.  »  Si  ces  crili«jiu*»  sont  vraies, 
si  telle  est  la  |>eM>ice  tie  eeiix  niênics  qui  ont  la  mission  de  faire 
exéetiter  la  loi  ,  eoiniiient  ne  |)iotes.tcrions-niuis  pas  avec  éiieroie 
eoiitn-  le>  ilé|)lt)i  al)lts  cli^pobitions  qui  coiitiiiiient  à  irannei-  les 
oflicieis  lnini^té^ieU  .'  Kt  (|iiaiicl  on  remai(|ue  que  c'est  encore 
dans  le  déiret  inqxTial  dn  Ao  mars  1808  que  se  tiouvent  les 
textes  équivo(iues  qui  niotixent  de  si  tristes  ahus .  n'a-t-on  pas 
le  dioit  de  s  etoinier  qu'une  pareille  léi^islation  conserve  si  lonc- 


vci  dii  II  i;n.>>|nciii.,i  \iv  n.ii3»riii  ^  ,  1 1.  iirni-iiit  it  i;uii  \  CI  ncmeni  I  e- 
connai trait-il  enfin  la  nécessité  de  clianger  une  léfsisiation  que 
réprouvent  la  justice  et  la  raison.  I\'iil  ne  doit  perdre  soti  of- 
fice ,   si  ce  nest  par  un  jigemekt  légal.  (Ordonn.  de  1467.  ) 

Ad.    BiLLEQUIjr. 


OFFICES,    TAXE    ET    DÉPENS. 


COUR  DE  CASSATION. 

Avoaés.  —  Huissiers.  —  Eraolumens.  —  Copies  de  pièces. 

Le  droit  défaire  les  copies  de  pièces  des  actes  qui  pré- 
cèdent et  suivent  l'instance  ,  appartient  exclusivement 
aux  huissiers  (  i  ) . 

(Miro  C.  Pottier.  ) 

Il  y  a  eu  pourvoi  contre  l'arrêt  de  la  Cour  royale  de  Paris, 

2ue  nous  avons  rapporté  J.  A.  t.  44'  P-  ^o.  Devant  la  Cuui- de 
assation,  on  a  reproduit  en  faveur  des  avoués  et  des  huissiers 
les  moyens  que  nous  avons  fait  connaître,  en  recueillant  les  di- 
verses décisions  rendues  sur  la  question.  Voici  l'arrêt  qui  est 
intervenu  sur  le  pourvoi  du  sieur  jVIiro. 

Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Vu  l'ait.  94  de  la  loi  du  27  ventôse  an  8,  et  le  décret 
portant  tarif  des  frais  et  dépens  en  date  du  16  février  1807  ; 

Attendu  que  les  articles  28,  29  et  72  de  ce  tarif  exactement  analysés 
se  bornent  à  statuer  que  le  droit  de  copie  des  pièces,  c'est-à-dire  l'émo- 


(0  V   J.  A.,  t.  4i,  p.  5;3  ;  t.  42,  p.  367  ;  t.  43  ,  p.  760;  t.  44 ,  p.  27; 
t.  46 ,  p,  1 10  et  1 17  ;  t.  47  ,  p.  G59  et  665  ;  t.  48  >  P-  25  ;  et  le  Commew- 

TAIBB  DU    TARIF,   t.   I  ,   p.    77,  n.    -'(5. 


(  ^o 

lumentquiy  est  attaché,  appartient,  soit  à  l'Imissicr,  soit  à  l  avoué,  selon 
que  cette  copie  a  été  faite  par  I  un  ou  par  l'autre  ;  en  sorte  que  lu  ques- 
tion à  résoudre,  qui  est  celle  de  savoir  dans  quel  cas  l'avoué  a  qualité 
■pour  faire  dos  copies  «le  pièces,  ne  peut  pas  être  écliiico  par  ces  ailicles, 
et  doitèlre  résolue  d'après  les  principes  dérivant  de  la  nature  des  choses 
et  de  celle  des  fonctions  respectives  ; 

Attendu  que,  suivant  unprinciiie  inhérent  à  la  constitution  niéinedes 
choses,  l'accessoire  suit  la  nature  du  principal;  que  par  une  conséquence 
de  ce  principe,  le  droit  de  faire  et  d'autlienliquer  par  sa  signature  la  co- 
pie de  pièces  accessoires  à  un  acte  appartient  naturellement  à  loHicier 
auquel  la  loi  attribue  le  pouvoir  exclusif  de  faire  cet  acte  ;  et  que  toutes 
citat'ions,  notifications  et  signilications,  etc.,  devant,  aux  termes  des  l'ois 
orsaniques  de  la  profession  des  huissiers  ,  être  faites  par  leur  ministère, 
le  dioit  de  faire  et  d'authentiquer,  par  leur  signature,  les  copies  de  toutes 
les  pièces  accessoires  à  ces  citations,  notifications  et  signilicutions,  doit 
é"-alen>ent  leur  appartenir;  qu'aussi  lorsque  c'est  de  Thuissier  qu'émane 
cette  copie,  elle  n  a  besoin  d'être  authentiquée  parla  signature  de  nul 
autre  oflicier  public  ,  parce  que  celle  de  l'iiuissier,  mise  au  bas  de  l'acte 
nrincipal,  suflit  pour  imprimer  le  caractcie  légal  d'authenticité  à  la  co- 
T)ie  qui  en  est  l'accessoire  et  qui  souvent  même  en  fait  partie  intégrante, 
à  peine  de  nullité; 

attendu  qu'entre  la  profession  des  huissiers  et  celle  des  avoués  appelés 

omme  eux  à  coopérer,  dans  un  ordre  différent,  à  l'administration  de  la 

'ustice,  il  existe  des  points  de  contact  et  d'aliinité  qui  peuvent  faire  ad- 

cttre  dans  un  seul  acte  le  concours  de  l'huissier  et  de  l'avoué,  parce 

«  Il  sio-nification  qui  est  le  droit  exclusif  de  l'un,  sera  cslle  d'un  acte 
que  '^  '^'o  .'  .  .  ii-'i 

i  aura  dû  sa  naissance  a  la  postulation  qui  est  le  dioit  également  ex- 

iQsif  de  l'autre;  que  telle  a  été  en  effet  la  prévision  du  déciet  sur  le 

tirif  des  frais  et  dépens,  décret  commua  à  l'une  et  à  l'autre  profession-, 

nu'âinsi  (art-  28) ,  l'acte  introductif  d'instance  ,  l'exploit  d'ajournemeht 

ni  doit  à  peine  de  nullité  contenir   la  constitution  d'avoué  ;  ainsi  en- 

ore  (art.  29),  les  actes  progressifs  de  l'instance,   qu'il  sera  nécessaire 

•nendant  son  cours  de  signifier  à  la  partie  ,  devront  inévitablement  être 

notiliés  par  l'huissier,  quoique  l'avoué  ne  puisse  pas  être  considéré  comme 

r  étant  étranger  ;  que,  dans  ces  divers  cas,  qu'on  peut  appeler  mixtes,  le 

décret  sur  le  tarif  statue,  comme  le  voulait  l'équité,  que  le  droit  de  copie 

de  pièces  appartiendra  à  celui  des  deux  ofiiciers  qui  aura  fait  cette  co- 

t)ie-  mais  à  la  charge  par  l'aNoué,  le  cas  échéant,  de  certifier  la  copie  et 

de  demeurer  garant  de  son  exactitmlc;  ce  qui  est  de  droit  à  l'égard  de 

l'huissier,  et  n'a  pas  eu  besoin   d'être    exprimé  dans  les  articles  invo- 

•j. Que  si,  dans  ce  cas,  l'avoué  acquiert  la  préiogative  d'authenti- 

nuer  par  sa  signature,  la  copie  de  pièces  accessoires  à  un  acte  qui  est 
l'œuvre  d'un  autre  officier,  il  tient  alors  cette  prérogative  excentrique  de 
sa  profession,  non  pas  de  cette  profession  même,  laquelle  ne  lui  donné 
aue  le  droit  de  postuler  et  de  conclure,  mais  de  la  faveur  d'une  loi  spé- 
ciale •  que  le  principe  de  cette  faveur  est  à  la  vérité  dans  la  postulation, 
mais  qu'il  n'en  faut  pas  moins  reconnaître  que  cette  immixtion  de  l'a- 
voué dans  un  acte  qui  n'aurait  pas  besoin  de  son  concours  pour  être 
complet,  n'est  et  ne  peut  être  qu'une  exception  ,  tandis  que  la  certifi- 
cation des  pièces  par  l'huissier,  laquelle  conserverait  à  l'acte  son  carac- 
tère d'unité  ,  est ,  manifestement,  la  règle  générale  : 


(  ^^^  > 

Atlcii.lu  que  toute  exception  devant,  par  sa  naturr ,  être  rcsucrrée 
djiis  lit-  justes  limites,  et  lavoué  ne  pouvant  avoir  que  par  exception  et 
p.ir  une  laveur  dérivant  ilc  la  p(Ktul.ition,  qualité  pour  s'immiscer  dans 
un  acte  ilu  ministère  cxclusit  «le  l'iiui.ssier,  il  ta  ut  en  eonrluic  que,  dans 
tous  les  auties  tas,  il  «erait  sans  qualité  pour  le  laiic,  paice  que  te«saat 
la  postulation  proprciueiit  dil«  ,  ou  leo  aulr<  h  circonst  iiices  dunii  les- 
ijut'lii's  la  loi  c'ontert  à  l'avoué  nx\  mandat  >upplénientaiie  ou  uu  earac- 
lére  public  (conune  daiig  les  articles  4yJ,  5|8,  loJS,  etc.  du  Co  le  de 
procédure  civile) ,  l'avoué  n'est  plub  qu'un  particulier  dont  la  tertilicu- 
tion  ou  la  signature  n'ont  rien  d'authentique;  d'où  il  suit  qu'il  faut 
alors  rentrer  ilans  l'application  de  la  règle  générale; 

Attendu  que  le  décret  réglementaire  du  iG  février  180^  n'a  eu  ni  l'in- 
tention, ni  la  puissance  d'intervertir  tous  les  principes  constitulils  des 
attriliutiois  (réglées  par  des  lois  expresses  et  fondamentales)  de  deux 
professions  collatérales,  mais  assurément  tiès-distinctes  dans  l'économie 
générale  de  l'ordre  judiciaire;  ({«'ainsi  et  dans  tous  les  cas  mixtes,  c'est 
à  ces  principes  qu'il  faudra  s'attacher,  pour  résoudre  les  questions  qui 
pourront  naître  des  prétentions  rivales; 

Atlenilu  enfin  que  c'est  ainsi  qu'avait  procédé  dans  l'espèce  de  la  cause 
le  Tribunal  de  première  in.stance  de  iMeaux  ;  et  que  la  Cour  royale  de 
l'aris,  en  tlécid  int  par  omission  de  toute  appréciation  de  détail  que  dans 
tous  les  cas  et  sans  distinction,  l'avoué,  en  vertu  des  articles  ^i)i,  548  et 
io3b  du  Code  de  procédure  civile,  a,  hors  de  l'instance  et  sans  faire 
d'acte  de  postulation,  un  caractère  légal  permanent,  qui  lui  donne  qua- 
lité poin-  intervenir  pour  la  certification  des  copies  de  pièces,  dans  les 
signilicalions  qui  appartiennent  au  ministère  exclusif  des  huissiers,  a 
lait  une  fausse  interprétation  de  ces  mêmes  articles,  faussement  appli- 
qué les  articles  u8,  ay  et  72  du  tarif,  et  par  suite  formellemeut  violé  les 
lois  organiques  des  deux  professions  ;  —  Casse. 

Du  19  janvier  i83().  — Ch.  Civ. 

Observations. 

Cet  arrêt  important  adopte,  comme  on  le  voit,  le  système  déjà 
admis  par  la  Cour  de  Cassation,  les  2|  août  )83i  ,22  mai  et  5  dé- 
cembre i832  {f^.  J.  A.,  t.  ^ï,  p.  573  ;  t.  4^.  P-  367  et  t.  44. 
p.  27  )  ;  cependant  ce  n'est  pas  sans  (jueîcjue  liési talion  que  la 
Cour  s'est  jirono'^cée  contre  les  avoués  en  faveur  des  huissiers  ; 
la  délibération  a  été  longue,  et  un  moment  on  a  cru  que  le 
pourvoi  des  huissiers  serait  rejeté.  Cela  prouve  combien  la  ques- 
tion esf  grave  ;  le  soin  mên  e  avec  lecjuel  la  Cour  a  motivé  son 
airêt,  dont  elle  a  voulu  faire  un  arrêt  de  principes  et  de  doc- 
trine, démontre  as-iezqne  la  gravité  de  la  question  qui  lui  était 
soumise  ne  lui  a  pas  échappé  :  cet  arrêt  fermera-t-il  la  discus- 
sion ?  C'est  ce  dont  il  est  permis  de  douter ,  surtout  si  la  Cour 
royale,  devant  laquelle  l'affaire  est  renvoyée,  juge  contrairement 
à  l'arrêt  delà  Cour  de  Cassation. 

Dans  tous  les  cas  ,  il  est  probable  que,  même  en  adoptant  le 
principe  posé  par  la  Cour  suprême,  il  s'élèvera  encore  plus  d'une 
contestation  sur  &on  application.  En  effet,  on  remarquera  que 


(     •2\     ) 

l'aiiri  ilii  i()  janvier  110  iiiL^e  que  la  qiiCslioii  |j,ciici  aie  ,  celle  <lc 
savoir  si ,  dans  tous  les  cas,  les  avoués  ont  droit  aux  co|)i<;s  de 
pièces  concurreninient  avec  les  huissiers  :  mais  du  leste  il  laisse 
la  question  entière  sur  le  point  desavoir  dans  quels  cas  cette 
concurrence  existe.  Ce  sera  donc  sur  ee  terrein  <jue  la  discus- 
sion portera  plus  tard  ,  si  la  jurisprudence  de  la  Cour  de  Cas- 
sation parvient  à  triompher. 

Dans  cette  prévision ,  nous  croyons  devoir  énumérer  ici  les 
différens  cas  dans  lesquels  les  avoués,  d'après  les  décisions  qui 
sont  déjà  intervenues  sur  la  question  dans  les  différens  tribu- 
naux du  l'oyaume  ,  nous  semblent  avoir  le  droit  de  concur- 
rence avec  les  huissiers. 

i°Ge  droitexistepour  to\\?,\c?,  ex\)\6\i?>introductifsd' instance. 
(Art.(5i  C.P.  C;  art.9.8  et  29,décr.  i6fév.  1807;  arr.  Cassation, 
19  janvier  i^Zù  ,  suprà  ;  Cassation  (  eh.  req.),  22  mai  i834, 
t.  4?'  P-  ^^^  '  N'iocy  ,  25  juillet  i833  ,  t.  48>  ?■  ^5  ;  Paris, 
5  août  1834,  t.  47  j  P-  659i  Rouen,    20  janvier   i83o,  t.  "^S, 

P-680 

Ce  point  était  contesté  par  les  huissiers  ,  mais  la  Cour  su- 
prême n'a  eu  aucun  égard  à  cette  paitie  de  leurs  observations  : 
elle  a  reconnu  que  l'exploit  d  ajournement  taisait  pat  tic  inté- 
grante et  essentielle  de  l'nistanee,  et  que  le  droit  de  copie  pou- 
vait être  réclamé  par  l'avoué. 

2"  Pour  toutes  les  significations  faites  dans  le  cours  de  l'in- 
stance :  ce  point  est  incontestable.  (Art.  28,  29,  72,  89,  déer.  16 
fév.  1807.) 

3"  Pour  les  significations  des  jugemens  et  arrêts,  so\t  par 
défaut  ,  soit  défiiiitifs  ,  dans  lesquels  les  avou{'s  ont  occupé, 
sans  distinguer  ceux  qui  sont  signifiés  à  ai^oué  de  ceux  qui 
sont  signifiés  à  partie. {Art.  147,  44^  C.  P.  C;  89,  déer.  16 
fév.  1807  ;  arr.  Cassation,  22  mai  i854;  Nancy,  25  juillet  i833  ; 
Paris  5  août   i834  ;  nbi  suprà.) 

Ces  arrêts  se  sont  fondés  sur  ce  que  le  jugement  était  le 
complément  nécessaire  de  l'instance. 

Yoici  en, quels  termes,  notamment  la  Chambre  des  requêtes, 
s'est  exprimée  sur  ce  point  le  22  mai  i834: 

«  Attendu  que  l'instance  commence  par  la  demande  qui ,  en  l'intro- 
duisant, est  le  principe  et  lu  tête,  et  qu'elle  se  termine  par  le  jugement, 
qui  en  est  le  complément  et  la  fin  ;  —  Attendu  qu'a  l'égard  notamment 
de  la  partie  adverse,  le  jugement  n'est  censé  exister  qu'après  qu'il  lui 
a  été  signifié  ,  puisque />ar/a  siuit  non  esse  aut  non  signijicari  ;  d'où  il  suit 
que  la  demande  et  le  jugement  signifié  étant  parties,  non-seulement  in 
tègrnntes  ,  mais  principales  et  essentielles  de  l'instance,  l'avoué,  quant  à 
elles ,  loin  de  pouvoir  être  considéré  comme  en  dehors  de  l'instance  et  comme 
un    simple  particulier,    doit    au    contraire  être  regardé  comme    revÈtd   du 

MEME     CARACTERE    OFFICIEI,    QUE     l'hUISSIER  ,    pOur  faire    CUMBLATIVEMENT 

AVEC  LUI  les  copies  des  pièces  à  signifier,  avec  l'exploit  qui  introduit  la  même 
instance  ,   et  avec  l'exploit  de  signification  du  jugement  qui  le  termine.  » 


(    2-J     ) 

4"  Pom-  l;>  sii;uilii  ati«)ii  i\t^  juacmci\$  il'iii/Jiit/i(:(iti(j/i.{ii\. 
^viu.  'rnhiiii.  de  Meaux,  iSinars  i8j2;  arr.  Pans,  <>  (L'\iicr  itS3  jj 
J.  A.,  t.  4î.  |>-  Bi  et  siiiv.  ) 

'>■'  Dans  le  cas  de  l'ail.  7  >.  (>.  P.  C,  c'cst-à-dirc  lurh(|uil  a 
rlé  prisiiitc  rc(|uôlo  iiii  président  pour  on  ohlt'nir  peiinission 
d'assij;iicr  à  l)U'("d«'lai.  (Tiib   INleaux,  28  mais  i832,  ubi suprù.) 

()  '  Dans  le  cas  pit'vii  par  l'art.  \\yï-  C.  P.  C. ,  en  malicre  dv.  re- 
Y»(Vc(/r/A' (Arr.  Paris  9  février  i8J53,  Cassation,  iq  jamier  i83G; 
tribunal  de  Mùncs,  8  mars  i83.f  ,  t.  44-  V-  ^'>  et  t.  ^ij,  p.  1  jn, 
2'  espèce.  ) 

Ce  point  a  été  reconnu  même  par  l'axocat  du  sieur  Miio, 
dans  son  mémoire  ampliatif. 

7*^  Quand  il  s'agit  de  sii^uilications  de  jugeniens  à  des  tiers 
dans  le  cas  piévu  par  l'art.  548  C.  P.  C.  {/llénies  décisions  et 
même  observation.) 

8^'  Dans  le  cas  prévu  par  l'art.  io38  du  Code.  [Mcnies  déci- 
sions et  incnie  obseivation.) 

9'^  Dans  le  cas  prévu  par  l'art.  932  C.  P.  C.  ,  en  matière  de 
le^'ée  descellés.  (Jugement  du  Tribunal  de  JNîmes,  du  8  mars 
1834,  t.  4^.  P-  1  »7-)' 

10"  Loisqu'll  s'agit  de  signifier  les  requêtes  afin  de  sépara- 
tion de  corps  ou  de  biens.  (Art.  865  et  875  C.  P.  C;  juuernent 
du  Tribunal  de  Meaux,  28  mars  1 832  déjà  cité.) 

11"  En  matière  de  surenchère.  (Art.  832  C.  P.  C.  ,  2i85 
C.  C;  arr.  Paris,  5  août  i834,  déjà  cité;  Nancy,  3  juillet  i834, 
t.  48,  p.  25.  ) 

12°  En  matière  de  purge  (i).  (  Art.  2i83  C.  C;  art.  147  du 
tarif;  arr.  Kancy  et  Paris,  3  juillet  et  5  août  i834;  jugement 
du  Tribunal  de  Yersailles,  du  17  juillet  i832,  t.  47>  p-  ^59.) 

1  3"^  En  matière  de  saisie-arrêt ,  lorsqu'il  s'agit  de  dénoncer 
1  opposition  et  d'assigner  ,  soit  en  validité,  soit  en  déclaration 
aflirmalive.  (Art.  563  et  564  G.  PC.)  —  Il  a  même  été  jugé 
par  le  Tribunal  d^  Rochelort,  le  2  décembre  1829,  que  le 
droit  de  copie  appartenait  à  l'avoué  pour  les  pièces  signifiées 
avec  l'exploit  ilc  saisie-arrêt,  lorsque  cette  saisie  avoir  été  faite 
sans  titre  et  en  vertu  d'une  permission  du  juge.  (/^.  t.  38,  p.  69.  ) 
Toutefois  le  Tribunal  de  Meaux  a  jugé  le  contraire  le  28  mars 
i832,  en  se  fondant  sur  ce  que  le  ministère  de  l'avoué  finissait 
dès  que  l'ordonnance  du  président  était  obtenue.  Mais  ne  peut- 
on  pas  soutenir  qu'il  en  doit  être  des  ordonnances  comme  des 
jugemens ,  et  qu  il  suffit  que  les  avoués  les  aient  obtenues  pour 
qu'ils  aient  dicit  au  bénéfice  de  leur  signification?  N'est-ce 
pas  là  un  de  ces   actes  mixtes  dont  parle  le  dernier  arrêt    de 

(i)  Le  Tiibunal  de  IMeaux  a  jugé  quil  n'en  était  pas  de  même  en  ma- 
tière de  purge  des  hypothèques  légales  (art  213}  C.  C.  ).  f^-  son  juge- 
ment du  28  mars  i832  ,  loco  cilalo- 


(  ->^  ) 

la  Cour  tic  Cassation,  et  dans  lesquels  la  conçu rrcnce  est  de 
dioil,  attendu  que  la  sii^nification,  qui  est  le  droit  exclusif  de 
V huissier,  n'a  pu  avoir  lieu  qu'au  moyen  d'un  acte  qui  a  dû  sa 
nnissrtuce  à  la  postulation,  qui  est  le  droit  également  exclu- 
sif de  l'avoué  ? —  Sous  ce  point  de  vue  donc;,  lejuççement  du 
Tril)unal  de  Rochef'orl  serait  prcférahle  au  jugement  du  Tri- 
bunal de  Meaux. 

i4"  En  matière  âe  saisie  immobilière,  à  partir  de  la  dénon- 
ciation, suivant  le  Tribunal  de  Meaux.  M.iis  cetto  dc'cision  est 
é\i(lcmment  Cl  rouée.  C'est  à  partir  du  protès-verbal  de  saisie  que 
le  droit  de  concurrence  appartient  à  l'avoué  ,  pui-(|uece  procès- 
Aerba!  ,  est  l'acte  introductii"  de  la  proiédiire  et  doit  contenir 
constitution  d'avoué.  (Art.  6^5  C.  P.  C.)  D'ailleurs,  ce  qui  dé- 
montre que  le  droit  de  I  avoué  ne  commence  pas  à  la  dénoncia- 
tion seulement,  c'est  ipie  l'art.  102  du  tarif  lui  alloue  une 
vacation  pour  faire  transcrire  la  saisie  au  bureau  de  la  conser- 
vation des  hypolbèqiics  et  au  greffe  du    tribunal  (i), 

iS*^  En  matière  de  référé.  (  Art.  806  et  suiv.  C.  P.  C.  ; 
art.  93,  §  i""""  du  tarif.)  A  la  vérité,  le  Tribunal  de  Meaux  dénie 
le  dioit  de  concours  aux  avoués  dans  ce  cas,  attendu  que  leur 
niinislèie  n'est  pas  forcé;  mais  celte  raison  ne  prouve  rien: 
il  suftlt  que  le  minislèi'c  de  l'avoué  soit  autorisé,  soit  licite, 
pour  (ju'ils  aient  droit  à  l'émolument  des  copies  de  pièces  :  or, 
les  art.  806,  808  C.  P.  C,  et  9?)  du  tarif,  ne  permettent  pas 
le  doute  à  cet  égard. 

16°  En  matière  correctionnelle.  {j\ïv.  Paris,  5  août  i834; 
1.47?  P-  65g.)  —  Cette  cour  s'est  fondée  sur  ce  que  les  avoués 
attaches  à  un  tribunal,  jugeant  tantôt  en  matière  civile,  tantôt 
en  matière  correctionnelle,  avait  droit  de  postuler  devant  lui 
dans  tous  les  cas,  bien  que  dans  ce  dernier  leur  ministère  ne  fût 
pas  forcé. 

17°  Enfin  i-uivant  un  airêt  de  la  Cour  de  Metz  du  11  dé- 
cen)bre  iSSo..  il  faudrait  encore  admettre  le  droit  de  l'avoué, 
dans  le  cas  où  il  s'agit  d'une  signification  même  extrajudiciaire 
à  faire  faire  dans  un  lieu  éloigné  :  cela  semble  du  moins  résul- 
ter dcj  motifs  donné.-,  par  cette  cour.  [p^.  J.  A.,  t.  ^1,  p.  36^.) 
—  Mais  il  est  probable  que  cette  décision  sera  vivement  con- 
testée. 


(i)  Quant  aux  copies  signifiées  en  tète  du  commandement,  il  a  été 
jugé  pai-  la  Cour  de  Rouen  ,  le  20  janvier  i83o  ,  par  la  Cour  de  Metz, 
le  'iS  novembre  suivant,  par  le  Tribunal  de  Meaux,  le  28  mars  iSSa,  et 
par  la  Cour  de  Cassation,  ie  5  décembre  i832,  qu'elles  appartenaient 
exclusivement  à  l'iuïissier.  (^.  t.  38,  p.  68  ;  t.  40,  p.  5  ;  t.  44,  p.  27;  et 
t.  4(3 ,  p.  80.  )  —  Ct-peudant  le  Tribunal  de  Nîmes  a  décidé  qu'il  en  de- 
vait être  autrement  lorsque  le  commandement  contenait  signilicatiou 
d'un  jugement.  (Y.  t.  4^,  ?•  U/) 


(  ^7  ) 
Nous  ne  poussoions  pas  plus  loin  cette  longue  énunicratiuii 
qu'il  serait  (acilr  d'fttMiilriî  fiicoiv;  nous  avoin  seulcniont 
Aoiilii  pKMiver,  rn  outrant  dans  ces  flélails,  cpie  la  jinispiudc  nce 
tli"  la  Courdo  Cassation,  qui'!(|ue  fAcheiiM-  quVlIc  (ùl  pour  les 
avoués,  laissait  ct'[)cudaut  un  champ  très-vaslc  à  leurs  prc'tcu- 
tions,  et  que,  sous  ce  point  de  vue,  le  dernier  arrêt  était  Lien 
préférable  h  ceux  qui  l'av, lient  précède.  Toutefois,  nous  sen- 
tuns  parfaitement  (jue,  tel  ipi'ilest,  cet  arrêt  sera  encore  tiès- 
piéjudiciaMe  à  l'intéiêt  de  eesolllciers:  il  chani'e  leur  position- 
U  diminue  les  pi  oiluits  de  leui  s  études  ;  il  renil  leui;,  rapports 
a\ec  les  luiis>iers  plus  dilliiiles;  eest  bien  as^ez,  sans  doute 
pour  désirer  qu  il  ne  fixe  pas  la  jurisprudence.  Ad.  B. 


COUR  ROYALE  DAGEN. 

OUk'o.  —  Promesse  de  ilcmission  — Obligation  de  faire.  —  Dommages- 
intérêts. 

1°  Est  licite  et  obligatoire  le  traité  pclr  lequel  le  titu- 
laire d'un  ojjice  s'engage  ,  dans  un  délai  déterminé  et 
vioyennunt  un  prix  co?2renu ,  ii  donner  sa  démission 
au  profit  de  celui  a\'ec  lequel  il  a  contracté  (i). 

a"  j/ais  cet  engagement  ne  constitue  qu'une  obligation 
de  faire  qui  ^  en  cas  d'inexécution  de  la  part  du  promet- 
tant,  se  résout  en  dommages-intérêts  {'.t). 

(  Me  Lubet  C.  Dousset.  ) 

Le  16  novembre  i834>  M"  Lubet,  notaire,  lit  un  traité  avec  le 
!-ieur  Dousset  fils,  par  icqui  1  il  s'engagea  à  donner  sa  démis- 
sion au  profit  de  celui-ci  et  à  le  présentera  l'agrément  du  roi, 
Kioyennaiit  une  somme  de  11,000  francs  payible  à  dilférens 
tel  mes.  Il  fut  en  outrestipulé,  entie  les  parties,  i*'  que  M'  Lubet 
continuerait  dexercer  ju>qu'au  3i  décembre  i835j  1°  que  le 
tiailé  serait  obligatoire,  même, dans  le  cas  où  le  sieur  Dousset 
lie  >erait  pas  agiéé. 

Conformément  à  ces  conventions  ,  le  sieur  Dousset  somma 
M*"  Lubet  de  tenir  son  euna^ement  et  de  le  présenter  à  l'aiiré- 
înent  du  roi  ;  mais,  par  acte  extrajudiciaire  du  2  février  i835, 
M"  Lubet  déclara  réi'oquers?L  promesse,  qui,  suivant  lui,  ne  con- 


(1)  Cette  question  n'est  plus  controversée  aujourd'hui.  ^.  dans  le  mê- 
me sens  i.  A.,  t.  14,  y°  Greffier,  p.  526,  no  42;  t.  43,  p.63i;t.  48,  p.  2i4; 
et  t.  49.  p-  4'8. 

(2)  V.  J.  A.,  t.  48,  p.  '269,  et  t.  49i  P-  ^^2,  deux  dissertations,  l'une 
conforme,  lautre  contraire,  de  MM.  de  Vuienbove  et  Achille  Morin. 


(    28  ) 

slilu.tii  ([u'unc  uO/igu II i)/i  de  J'uire,  vX  m-  pouvait  su  icMtiulrc 
(m'en  (loiiinKij.;cs-iiit.t'icts. 

JNoiioi)>^t,.ii)t  (  (tic  révoc.'itioii,  le  siciii  J)oii.ss(;t,  aprrs  a\oir  oIj- 
tcnu  un  ct'itilicat  de  capociti;  et  de  luoralilc  de  Ja  clianibic  de 
discipline,  assi£(i)a  le  sieur  Lul)(l  devant  leTiibunal  deMirandc, 
qui,  par  jugcincnt  du  21  août  i(S35,  ordonna  que  le  sieur  Lubct 
donnciail  &a  démission  dans  un  mois  ,  et  qu'en  cas  de  refus  le 
jugement  en  tiendiait  lieu.  — Appel. 

Abrêt. 

La  Coup  ; — Attendu  que  l'obligation  contractée  par  M^  Lubet  envers 
le  sieur  Doussct,  de  lui  résigner  son  ofiice  et  de  le  présenter  à  sa  ma- 
jesté avec  sa  démission  ,  pour  qu'il  puisse  être  admis  à  le  remplacer  dans 
ses  fonctions  ,  est  un  véritable  contrat  synallaamatique,  autorisé  par  la 
loi  et  la  jurisprudence;  que  si  ce  contrat  a  quelques  caractères  des  con- 
trats de  vente  ,  en  ce  qu'il  renferme  le  consentement,  la  chose  et  le 
prix,  il  en  diffère  néanmoins  à  quelques  égards,  puisqu'il  ne  peut  re- 
cevoir son  entier  accomplissement  que  par  la  volunté  suprême  du  roi  ; 
c^ue  l'une  des  principales  et  indispensables  conditions  pour  obtenir  cet 
agrément,  est  la  preuve  de  la  démission  volontaire  du  titulaire  ,  et  la 
présentation  du  candidat  apte  à  le  remplacer;  c£ue  Me  Lubet,  refusant 
formellement  de  remettre  sa  démission  et  de  présenter  le  sieur  Doussct 
pour  candidat ,  la  justice  des  tribunaux  ne  peut,  sous  aucun  rapport , 
donner  à  ses  décisions  la  force  et  la  valeur  d'une  réelle  démission  et 
présentation  ;  que  ce  serait  introduiie  dans  la  loi,  qui  autorise  cette  sorte 
de  contrat  ,  une  disposition  qui  ne  se  trouve  ni  dans  son  texte  ni  dans 
son  esprit,  disposition  qui  serait  même  diamétralement  contraire  à  la  libre 
faculté  que  le  législateur  a  accordée  au  titulaire  de  i'oflice  ;  que  ce  serait 
en  quelque  sorte  empiéter  sur  l'autorité  royale  c£ue  de  tenir  pour  va- 
lable, et  régulièrement  existante,  une  démission  et  une  présentation  de 
la  part  d'un  titulaire  qui  déclare  formellement  ne  vouloir  faire  ni  l'un 
ni  l'autre,  lorsque  cependant  c'est  uniquement  à  sa  volonté  que  la  loi 
a  accordé  ce  recours  à  la  justice  du  souverain  ;  qu'enfin  on  ne  pourrait 
tenir  pour  constante  cette  démission  et  cette  présentation  ,  qu'autant 
qu'il  serait  dans  la  puissance  des  tribunaux  de  mettre  le  candidat  en 
possession  de  I'oflice  du  titulaire,  sans  recourir  au  gouvernement,  d'où 
il  suit  qu'il  y  a  lieu  de  réformer  le  jugement  sur  ce  chef  ;  Attendu  que 
la  convention  passée  entre  les  parties  élant  licite  et  autorisée  par  la  loi  ; 
et  le  sieur  Lubct,  qui  reconnaît  l'avoir  lilnement  consentie,  se  refusant 
aujourd'hui  de  l'exécuter,  doit  incontestablement  réparer  le  dommage 
que  son  relus  d'exécution  occasionerait  à  celui  envers  lequel  il  a  con- 
tracté ;—  Attendu  que  M'-  Lubet  n'allègue  aucun  motif,  non-seulement 
légitime  mais  même  raisonnable  de  son  refus  d'exécution;  que  la  jus- 
tice ne  sait  apercevoir  dans  cetle  étrange  conduite  qu'un  simple  ca- 
price dénué  de  tout  fondement,  même  de  tout  prétexte  ;  qu'elle  aime 
à  ne  pas  croire  qu'elle  est  dirigée  par  un  motif  d'intérêt  quelconque  ; 
que  le  sieur  Dousset  se  présente  avec  des  certificats  de  capacité  et  de 
moralité  les  plus  honorables  ;  que  l'exécution  du  contrat  est,  à  chaque 
minute  de  la  vie,  au  pouvoir  et  à  la  volonté  de  M<" Lubct;  qu'alors  la 


(  ^\}) 

justice,  on  npproci.int  lo  .lomm^gr  ..ium-   au  ^icllv•   nrtu<!sot ,  doit  f'.ure 
uo.igo  (U>  moyens  nsscz  olllcacrs  pour  r.nncner  [>!'■    I.iiliet  aux  vérilal)les 
stMitmiiMis  lie    la  justice  et  de  l'Iioiiueur  ;  —   Atteiiilu  ((u'il  est  sullisaïu- 
iii.'iil  juslilié  au  pioecs,  que  le  .sieur  Doussel,  liabitaiit  de  Jias^oués,  n'a 
ilirii^é  ses  ftudes  vers  le  uotari.it    nue  sur  la  proiuesse  qui    lui  avait  été 
l.iile  par  .M'"  laihet  de  lui  eéder  sou  odiee  ;  que  c'est  d.iiis  cet  olijct  que 
Dousset  ,    après  avoir  loiii;lenips  exercé  la  cléricature  che/,  ftU'Dubosc, 
notaire  ùAueli,  lut  appelé  dans   I  élude  de  Mr   Lubet  au   luoineut  où  il 
dc\eniit  pieniier  clerc  de  M''  l)ui)osi',  et  où  il  allait  couimencer  à  l'aire 
quelque  liéuélice  ;   que,   (juelque    temps  après,  étant  allé  dans  l'élude 
d'un  notaire  a  Toulouse,  pour  y  acquérir  une  plus  grande  connaissance 
de  celle  profession,  il  en  lut  encore  rappelé  par  Al''  Lubet,  au  i)Out  d'une 
année;   que  ces  divers  voyages  et  séjours  ont  occasionné  des  dépenses 
considérables  au  sieur  Dousset  ;  que  toutes  ces  dépenses  ont  été  déter- 
minées par  suite  des  promesses  de  iM'"  Lubet;  que  le  sieur  Dousset  éprou- 
verait une  jierte  immense  s'il  n'était  pourvu  de  l'oflice  <lc  M'-  Lubet  , 
ollice  uniqueà  la  résidence  de  Bassoués,  oflice  à  raison  duquel  uniquement 
il  s'était  destiné  au  notariat,  soit  à  cause  de  la  situation  de  ses  propiiétés 
soil  a  cause  de  la  position  de  sa  famille  ;  que  la  somme  de  tremp.  millf. 
FRANCS  DE  uoMMAGts-iNTÉRÈTs  l'indemniserait  à  peine  ,  soit  des  dépenses 
«[u'il  a  été  obiitjé  île  faire  ,  soit  de  la  perle  d'un  état  iju'il  était  parvenu 
à  acquérir  par  des  études  longues  et  dispendieuses,  et  surtout  par  un 
contrat  très-licite,  el  auc/uel  on  n'oppose  ni  surprise  ni  déloyauté;  ~-. 
Attendu,  néanmoins,  que  tant  dans  1  intérêt  de  M'^  Lubet  que  du  sieur 
Dousset  ,  la  justice  doit  accorder    la   faculté   d  opter  entre    les  domma- 
ges intérêts    et    l'exécution  franche  et  loyale  du  contrat;  que    cette  op- 
tion, si  facile  à  accomplir  par  iM<"  Lubet,  doit  être  bornée  à  dix  jours  après 
la  signification  de  larrét  ;  —  Attendu,  sur  les  dommages-intérêts  qui 
pourraient  être  dus   au  sieur  Dousset,    à  raison  du  retard  qu'il  aurait 
éprouvé  de  sa  mise  en  possession  du  notariat,  par  le  refus  de  iM^  Lubet, 
s'il  venait  aujourd'hui  à  exécuter  le  contrat,    que  l'on  doit  considérer 
que  le  sieur  Dousset,  ayant  offert,  tant  avant  l'instance  en  premier  ressort 
que  sur  la  barre  de  la  Cour  et  par  pure  générosité,  délaisser M^  Lubet  en 
pussessiorideloliico  jusqu  au  i*^'' janvier  18J7,  et  cette  proposition  n'ayant 
pas  clé  acceptée,   la  justice  doit  présumer  ({ue   le  têtard  aura  été  peu 
préjudiciable  au  sieur  Dousset,    ou  que  du  moins  il  fait  implicitement 
abandon  de  ces  mêmes  dommages-intérêts;  que  c'est  d'ailleurs  un  moyeu 
de  ramener    la  concorde  entre  les  parties  ;   —  Par  ces  motifs,  disant 
droil  a  l'appel,  en  te  qu'il  aurait  été  ordonné  que  le  jugement  tiendrait 
lieu  de  ladéiuission  du  sieur  Lubet  etde  la  présentation  du  sieur  Dousset, 
réformant  le    jugement  sur  ce  chef,    et   néanmoins    statuant  sur   les 
dommages-intérêts  pour  refus  d'exécution  de  la  part  de  M''  Lubet,  lecon- 
damneàpayerausieur  Dousset,  à  titre  dédommages-intérêts,  la  somme  de 
TRt.NTt.MiLLE  francs;  si  niicux  ii'aime  M*^  Lubet  remettre  és-mains  du  sieur 
Dousset  la  démission  de  son  ollice  de  notaire  deBassouès,  et  laprésenta- 
tion  du  sieui  Dousset  pour  le  remplacer  dans  cet  ofiice,  le  tout  adressé  à 
sa  majesté  ;  lesquelles  démission  et  présentation  seront  remises  au  sieur 
Dousset,  ou  il  qui  de  droit,  dans  le  délai  de  dix  jours  ,  à  compter  de  la 
signification  de  l'arrêt  ;  et  faute  de  ladite  remise  dans  ledit  délai,  la  con- 
damnation à  la  somme  de  tiente  mille  francs  demeure  pure  et  simple  ; 


(   3o   ) 

déclare  n'y  avoir  lien  «l'accorder  dos  dommages-intérêt»  à  raison  du  retard 
de  l'ex('(iili('n  du  contrat,  fait  main-levée  de  l'amende,  et  cond.mnic 
]\1'!  I,iil)ot  à  tous  les  dupons ,  tant  de  premièie  instance  que  il'appel. 

Du  G  janvier  i836.  — 

Observations. 

I[  n'y  a  pas,  clans  la  matière  des  oflices,  de  question  plus  dé- 
licate, et  en  môme  tî'mps  pius  importante,  que  celle  (jue  vient 
de  ju!j;or  la  Cour  royale  d'Agen  ,  et  qui  déjà  l'avait  été  dans  le 
même  sens  par  le  Tribunal  de  Diaj;ui|j;nan  ,  le  i-?,  janvier  1829 
(  f^.  J.  A.  t.  3(),  p.  209  )  ;  par  la  Cour  d'Aix,  le  5  janvier  i83o 
{P^.  t.  4o>  [>•  67  )  )  P''*'"  ''^  Cour  de  Limoges,  le  17  janvier  i83  i 
{F'.t.  47,  p-  5j4),et  [)ar  la  Cour  cle  Montpellier,  leciojuillet  iS32 
(  p^.  t.  4^>  P-  28!)  )  :  aus^i  csl-elle  vi\enient  couti'ovcrsée  depuis 
quelque  temps.  Soumise  à  la  Cour  de  Bordeaux  le  7  mai  i834 
elle  y  a  été  jugée  dans  un  sens  opposé  à  la  décision  de  la  Cour 
d'Agcn  (  F.  t.  4'''.  !>•  '-*8i),  et  sur  le  pourvoi  dirigé  contre  I  an  et 
de  la  Coin  de  JMontpellier,  il  y  a  eu  ndmiision  par  la  chambre 
des  requêtes.  (/^.  nos  observations  t.  48>  ]>•  287  et  suiv.  ) 

Tel  est  le  dernier  état  de  la  juri'^pruden.e  sur  cette  question, 
et  maintenant  on  attend  l'arrêt  de  la  chambre  civile,  (|ui  peut- 
être  ne  mettra  pas^fin  à  la  controverse  ,  mais  qui  sera  du  moins 
d'un  grand  poids  dans  la  discussion  et  qui  devra  aux  circon- 
stances une  import. nice  toute  particulière. 

Quant  à  nous,  quoique  notre  opinion  soit  depuis  longtemps 
fixée  sur  cette  grave  difliculté,  nous  ne  devancerons  pas  cette 
fois  la  décision  de  la  Cour  régulatrice;  mais  nous  ferons  remar- 
quer que  l'arrêt  de  la  Cour  d'Agen ,  s'il  n'est  pas,  en  droit  , 
à  l'abri  de  toute  critique,  a  du  moins  ,  en  fait,  rendu  un  écla- 
tant hommage  au  principe  d'éternelle  justice,  qui  veut  que  per- 
sonne ne  puisse  iin[)unement  se  soustraire  à  un  en^.iiïf'njent  lé- 
galement contracté.  En  prononçant  des  dommages-intérêts  con- 
sidérables contre  le  notaire  (|ai  refusait  d'evécuter  le  traité 
qu'il  a\ait  librement  consenti ,  la  Cour  d'Agen,  nous  le  disons 
hautement,  a  fait  une  chose  éminennneuit  juste  et  donné  un 
bon  exemple.  11  ne  faut  pas  que  l'on  puisse  se  jouer  de  la  foi 
donnée  ,  et  briser  avec  facilité  et  sans  risque  les  liens  d'une 
convention  bien  cimentée;  la  loi  s'y  oppose,  et  la  jurisprudence 
doit  lui  venir  en  aide.  C'est  ce  qu  a  très-bien  compris  la 
Cour  d'Agen  ,  et  son  arrêt  ,  sous  ce  rapport,  mérite  d'être 
particulièrement  remarqué.  Certe-,  si  tous  les  tribunaux  sui- 
vaient cette  voie,  il  y  aur.iit  moins  de  procès  de  cette  nature,  et 
la  mauvaise  foi  renoncerait  bien  vite  à  de  honteux  débats  ,  si 
toutes  les  chances  étaient  contre  elle.  Malheureusement  il  est 
en  France  un  grand  nombre  de  magistrats  timides,  qui  ^  par  on 
ne  sait  quelle  inexplicable  prévention  ^   répugnent  toujours  à 


i;. 


(  3'  ) 

roiionccr  (ii\s  (U)iiim.'ipos-inU'rêfs  considéi'.ihlcs,  qnoiqiic  la  loi 
t'ur  laissi'  à  cet  c^unl  un  pouvoir  a  peu  près  (liscrûiionnairc  : 
cepciul.iiil  ils  ilcMMit'iil  coiupreiulro  <pit:  cVst  SDincnt  le  seul 
iiioyoïi  traotion  qu'il  y  ait  contre  cirtains  plaideurs  sans  probité; 
et  (]iioi  lie  plus  moral  ,  dans  ce  cas  ,  (pie  de  les  contraindre  à 
s'exécntei-  bongié  mal  çrré?  La  justice  n'a  qu'à  i/agner  à  un  tel  ré- 
sultat, lirantilone,  espérer quesi.  en  droit,  l'arrètdc  la  (lour  d'A- 
jien  ne  fait  pas  juri>pi  iidence,  il  ne  trouveia  pas  du  moins  de  loii- 
trailii-teurs  sur  le  cliel  relatil  à  laipiotité  des  donuiiai^es-intérêts. 


DlîCISlOiN  ADMINISTRATIVE. 
Oflice.  —  Enregistrement.  —  Cautionnement. 

Lorsqu'un  ojjîricr  niinistéiiel  <i  clé  nomme  par  le  roi , 
et  quel'onlonnance  qui  l'instiiue  lui  a  imposé  l'obligation 
de  déposer  une  certaine  somme  ii  la  caisse  des  dépots  et 
consignations  ,  à  la  cJiarge  de  qui  de  droit ,  il  n'y  a  lieu 
à  percevoir  qu  un  droit  de  lo  pour  loo  sur  le  montant  du 
cautionnement.  (  Art.  34,  L.  21  avril  i832.  ) 

(]V^.Picou.) 

La  sieur  Gaillardon,  huissier  à  ]Meaux,  ayant  été  destitué  ,  le 
sieur  Picou  lut  appelé  à  le  remplacer.  L'ordonnance  portant 
sa  nomination  I  obli^^eait  :  «  A  déposer  à  la  caisse  des  ccnsii^na- 
»  tions,an  profit  de  q  la  de  droitjCt  avant  son  installation,  la  somme 
»  de  20,000  francs,  à  biqueile  le  titre  du  sieur  Gaillardon  a\ait 
»  été  arbitré  par  le  tribunal.  » 

Le  cautionnement  du  titulaire  était  de  goo  francs,  le  receveur 
perçut,  indépendamment  du  droit  exigé  pour  lecautionneraent, 
2  p.   0/0   sur  les  20,000  iiancs   mentionnés  dans  l'oidonnance. 

Mais  le  convcil  d'administration,  considérant  qu'il  n'y  axait 
pas  eu  de  cession  entre  l'ancien  et  le  nou\eau  titulaire,  et  qu  une 
seule  des  dispositions  contenues  dans  l'ordonnance  était  paisi- 
ble du  droit  proportionnel,  d'après  les  termes  de  la  loi  de  i832 
(art.  34)  a  décidé  que  le  droit  de  10  pour  0^0  sur  le  montant,  du 
cautionnement  pouvait  seul  être  exii^é. 

Du  18  .septembre  i835.  — Délibér.  delà  régie. 

Nota.  On  ne  peut  qu  approuver  la  décision  de  la  régie;  mais  il 
faut  ajouter,  que  lors  niê(jie  qu'd  y  aurait  eu  cession  ,  il  aurait 
fallu  décider  de  même.  C'est  en  efîét  ce  qui  a  été  formellement 
jugé  par  h  Cour  de  Cassation  le  24  août  i835.  [P^.  J.  A.  ,  t,  49, 
p.  545,  l'arrêt  et  nos  observations.  ) 


(  3p.  ) 

DÉCISION  I\lTNISTl';RIi:LLh. 
Office.  —  Suppression.  —  Indemnité. 

Lorsque  i acquéreur  d'an  ojjice  n'a  clé  nommé  qu'à  la 
cotidition  de  payer  une  indemnité  aux  liériiiers  du  titu- 
laire d  un  oJjice  supprimé  ,  il  ne  peut ,  après  son  installa- 
lion  ,  exiger  que  les  autres  titulaires  de  la  même  résidence 
contribuent  a\^ec  lui  au  pajement  de  cette  indemnité  (i). 

Par  un  acte  sous  seing  privé  déposé  au  parquet  rlu  procureur 
du  roi,  Ml-B....,  cessioimaiie  de  l'o/ïice  conservé  de  Me  L...., 
s'était  cngiigé  à  payer  aux  héritiers  de  xAI'N...,  notaire  ,  dont 
l'oflicc  avait  été  sujiprinié  ,  une  indemnité  qui  serait  fixée  sur 
l'axis  du  Tribunal  de  première  instance  et  de  la  chambre  des 
notaires  de  l'arrondissement. 

En  i835,  M-B....  fut  donc  appelé  à  rem]  lir  les  fonctions  de 
notaire,  en  remplacement  de  M'L....  La  même  ordonnance 
l'obligeait  à  payer  aux  héritiers  du  sieur  N....  ,  décédé  ,  la 
sonnne  de  6,000  francs. 

Lorsque  ]M'' B....  fut  installé,  il  demanda  le  remboursement 
à  son  profit,  d'une  partie  de  cette  somme  ,  par  les  successeurs 
des  notaires  de  son  ai  rondissement ,  an  fur  et  à  mesure  des  mu- 
tations qui  auraient  lieu  dans  leurs  offices.  Il  se  fondait  sur  l'in- 
justice qu'il  y  aurait  à  lui  faire  supporter  seul  les  charges  d'une 
extinction  qui  avait  profité  à  tous  les  notaire^  de  l'arrondissement. 
Cette  demande  fut  rejetée  par  une  décision  du  garde  des 
sceaux,  ainsi  conçue  : 

(^  Lorsqu'un  office  reste  à  éteindre  dans  un  canton  ,  l'extinc- 
»  tion  à  laquelle  les  autres  notaires  refusent  de  concourir  est 
»  toujours  mise  à  la  charge  du  premier  candidat  qui  se  présente 
»  pour  être  pourvu  d'une  résidence  conservée  li  n'existait  au- 
>>  cune  circonstance  qui  pût  motiver  en  faveur  du  sieur  B...  une 
»  exception  à  cette  règle.  Au  surplus  ,  ce  notaire  a  été  prévenu 
»  de  l'obligation  qu'il  aurait  à  remplir:  il  a  dû  en  calculer  les 
»  conséquences.  Il  n'est  donc  pas  fondé  à  réclamer  aujourd'hui 
»  contre  une  condition  qu'il  a  volontairement  acceptée  ,  et  sans 
»  laquelle  il  n'aurait  pas  obtenu  sa  nomination.  » 

Du  12  novembre  i835. —  Décis.  du  garde  des  sceaux. 


(i)  Le  07  mars  1882,  le  Tribunal  de  Valence  a  jugé  que  les  héritiers 
d'un  titulaire,  dont  l'oflice  se  trouve  supprimé  par  son  décès,  n'ont  au- 
cune action  contre  les  titulaires  dont  ie  titre  est  conservé.  (^.  J  A-,  t.  44- 
p.  104.)  Dans  ce  cas,  la  chancellerie  est  dans  l'usaged'imposer,  soit  aux 
titulaires  actuels,  soit  à  leurs  successeurs  ou  cessioiniaires  ,  suivant  les 
circonstances,  l'obligation  de  payer  une  indemnité.  (  f^.  J.  A.,  t-  4^> 
p. 214.  la  lettre  du  garde  des  sceaux  du  3o  septembre  i833.) 


(  ;i^  ) 

m  t;lSl(»^  AhMiMS'iii  \iivi:. 

Udii  i'. —  Dioit  lie  iiiiit.iliou.  —  Kiueyistreiiieiit. 

Lorsque  l  lu-nticrdutiluldiic  il  un  oljlce  décédé  a  payé 
dans  les  SIX  niuis  le  d/otl  de  inuLalion  par  décès  ,  et  que 
plus  lard  il  a  été  nommé  à  iujjice  vacant  ,  il  ne  peut  pas 
denuinder  que  ce  droit  de  mutation  soit  imputé  sur  le 
droit  proportionnel  auquel  donne  ouverture  l'ordonnance 
de  nomination  aux  ternies  de  l'art.  34  de  la  loi  du  21 
avril  i832. 

(M*'  liiunet  C.  Enregistieraent.  ) 

Le  G  juin  i834,  décès  de  M*"  Brunet,  noLaire  à  Caliuzac(  Lot- 
ct  Garonne  ).  —  Dans  les  six  mois  suivants  le  sieur  Urunet  fils 
paya  la  sounne  de  i5  IVanc^s,  pour  droit  de  mutation  par  décès, 
sur  la  valeur  de  l'oflice  qui  avait  été  lixée  à  6,000  fiancs. 

Un  an  après  (20  juin  i835)  ,  une  ordonnance  royale  l'ayant 
nommé  notaire  en  remplacement  de  son  père,  il  paya  encore 
le  ihoit  de  10  pour  0/0  sur  1  expédition  de  cette  ordonnance  : 
ce  droit  était  de  180  francs. 

M"'  Brunet  pensa  (jue  cette  double  perception  n'était  pas 
fondée,  et  il  demanda  la  restitution  du  droit  de  mutation  par 
décès  ou  son  iijiputatiou.  Il  excipaicde  ce  que,  suivant  les  prin- 
cipes ordinaires  en  matière  de  perception  ,  on  ne  pouvait  exi- 
ger deux  droits  proportionnels  pour  une  seule  mutation. 

Mais  cetteréciamation  a  été  rejetée  par  leconseil  d'administra- 
tion, qui  s'est  fondé,  1^'  sur  ce  que,  s  il  accordait  la  restitution  ou 
l'imputation  demandée,  il  arri\erdit  que  les  droits  de  mutation 
par  décès  ne  pèseraient  point  sur  toutes  les  valeurs  de  Id  suc- 
cession; 2"  sui  ceque  le  droit  de  mutation  par  décès,  étant  très- 
dillérent  do  celui  de  10  poui  0/0  éLabli  par  l'art.  34>  ^^i  du  21 
avril  i832,  puisque  l'un  devait  être  payé  par  les  héritiers,  et 
l'autre  parle  titulaire  de  i'olKce,  il  n'y  avait  aucune  espèce  d'a- 
nalogie à  ,  lal)lir  entre  eux.  En  conséquence,  les  Aaux  pei'cep- 
tions  eut  été  maintenues. 

Du  20  novembre  i835.  — Déiibér.  de  la  régie. 


T.  L. 


(  34  ) 
LOIS,  ARRÊTS  ET  DÉCISIONS  DIVERSES 


COUR  DE  OASSATÎOW 

Audiente  solennelle.— Composition  —^îoiiibie  de  juges.— Parenté. 

Lorsque  Jndt  conseillers  de  la  cliamhre  correctionnelle 
se  sont  réunis  à  sept  conseillers  de  la  chambre  civile  pour 
juger  en  audience  solennelle ,  l'arrêt  intervenu  est  va- 
lable ,  quoique  l'un  des  membres  de  la  cliainbre  correc- 
tionnelle soil  l'oncle  de  l'un  des  membres  de  la  chambre 
civile^  et  qu'ainsi  leurs  voix  ne  puissent  être  comptées 
que  pow  une  seule  s'ils  sont  du  même  avis.  (  Décr,  6  juil- 
let 1810,  arl.  7  ;  av.  conseil  d'état,  23  avril  1807.) 

(  Goity  C.  Mainvi'elle.)  —  Aurèt. 

La  CotJR;  —  Statuant  sur  le  premier  moyen,  tiré  de  la  violation  de 
l'art.  7  du  décret  du  (i  juillet  1810,  et  de  l'avis  du  conseil  detat  du 
23  avril  1807  ;  —  Attendu  qu'il  est  constaté  par  l'arrêt  que  quinze  ma- 
gistrats ont  assisté  à  l'audience  ; —  Qu'en  admettant  qu'un  des  mem- 
bres de  la  chambre  correctionnelle  fût  l'oncle  de  l'un  des  membres  de 
la  chambre  civile,  et  qu'il  fallût,  s'ils  ont  été  du  même  avis,  ne  compter 
leurs  deux  voix  que  pour  une  seule  ,  l'arrêt  serait  encore  rendu  par  un 
nombre  suffisant  de  magistrats  ;  —  Rejette. 

Du  4  novembre  i835. —  Ch.  Req. 

Observations. 

L'arrêt  de  la  Cour  de  Cassation  ne  résout  pas,  il  faut  le  dire,  la 
difficulté  soulevée  par  les  héritiers  Goity  ,  et,  sous  ce  rapport , 
il  perd  beaucoup  de  son  importance.  En  effet,  qu'a  décidé  la 
Cour  ?  Elle  a  juç^é  que  lorsqu'une  audience  solennelle  était  com- 
posée lie  r/zizVire magistrats,  l'arrêtélait  légalement  rendu,  encore 
bien  que  les  voix  de  deux  des  conseillers  assistant  à  l'audience  ne 
dussent  compter  que  pour  une  seule,  àcause  delà  parenté,  dans 
le  cas  oùces  deux  conseillers  seraient  du  n  ême  avis.  Or,  ce  point 
est  de  toute  évidence:  mais  ce  n'était  pas  là  laqoe->tion  à  juger. 
On  soutenait,  dans  l'intérêt  du  deman  leur  en  Cassation,  non  pas 
que  le  nombie  des  conseillers  de?»  deux  chambres  réunies  était 
insuffisant  (cette  proposition  eût  été  absurde,  puisqu'il  suffit  de 
quatorze  juges  pour  composer  une  audience  solennelle);  mais 
que  If  nombre  des  magistrats    compo-ant  la   chambre    cifile 
qui  s'étHit  réunie  à   la  chambre  coriectiounclle  ne  suffisaii.  pas 
poui'  que  l'arrêt  fût  régulièrement  rendu-,  et  voici  comme  on 
raisonnait: 

»  Il  est  de  principe,  disait-on,  que  lorsque  deux  chambres 
d'une  Cour  royale  sont  appelées  à  composer  l'audienoe  solennelle, 


(35) 

t'IUs  doivent  êt\e  s^pait'incnt  composées  d'un  iionil>ie  de  ma- 
fiisirats  snilisidit  pour  i|u'rlles  puissent ^//^^'tv  sru/>\.  C'est  ce 
i|ui  a  ététleiidé  parla  Coiirde  (josation  les  3  août  itjii  ,  ^3  dé- 
ceuilMc  irtJ5et  i3jan\itr  i8  14-  (  ^-  J.A.,  t.  4'.  p.()o5,  l.  /jG, 
p.  '2^')  et  ao.  )  Or,  dans  l'espèce,  la  clianii).  e  cii'ile  n'ctait  com- 
pos('e  que  de  .vcy^/ conseillers;  et  comme  dans  ce  nnmhre  il  y  avait 
une  voix  qui  ne  devait  pas  compter  puisc|u'«-lie  s'idenliliait  avec 
celle  d'un  eoiisedler  île  la  cliambre  loi  rectionnelle  ,  il  en  ié>,id- 
tait  que  la  rhnndire  civile  était  réduite  à. ç/x  magistrats,  nondire 
é\ide:iiment  insunisant  pour  qu'elle  pût  jugerseulc  :  donc  l'ar- 
r(?t  a  été  ilU-ç;  dément  rendu.  »  Telle  était  la  proposition  ties  de- 
mandeurs en  cassation,  et,  nous  le  répétons,  l'ariêt  n'y  a  pas 
répondu  ;  du  reste,  nous  croyons  qu'd  était  facile  de  le  Idiie. 
En  elTet  ,  pourquoi  compter  à  la  chambre  correctionnelle,  qui 
dc^à  était  complète,  plutôt  qu'à  la  chambre  ci\ile  ,  la  ^oîx  des 
deux  conseillers  qui,  à  cause  tleleur  paienté,  devait  s'identiiier  ? 
N  était-il  pas  plus  rationnel, au  contraire,  de  compter  cette  voix 
à  la  chambre  qui,  sans  elle,  se  serait  trouvée  incomplète?  Dans 
le  doute,  on  doit  toujours  admettre  de  préférence  l'interpré- 
tation la-plus  favorable,  celle  qui  valide  la  décision  attaimée 
plutôt  que  celle  qui  tend  à  la  faire  annuler.  C'est  toujours  ainsi 
que  proeède  la  Cour  de  Cassation.  Aussi  a-t-e!le  jugé,  le  i5  jan- 
vier 1834,  que  lorsque  le  premier  président  participe  à  un  ar- 
rêt rendu  en  audience  solennelle  par  deux  chambres,  «lont  l'une 
n'est  pas  composée  d'un  nombre  de  conseillers  sulïisant  pour 
qu'elle  puisse  juger  seule  ,  ce  magisti  at  doit  être  présumé  a^oir 
siégé  comme  membre  de  la  chauibre,  qui  avait  besoin  de  son 
adjonction  pour  être  complète,  quoique  ce  ne  fût  pas  celle  qu'il 
présidât  habituellement.  (/^.  J.A.,  l.  46,  p.  2^5,  3^quest.)  JNous 
croyons  que  c'est  en  Acrtu  de  ce  principe  que  le  pourvoi  des 
héritiers  Goity  aurait  dû  être  rejeté:  ainsi  ce  n'est  pas  la  déci- 
sion en  elle-même  que  nous  critiquons  ,  mais  nous  lui  repro- 
chons de  n'être  pas  suftlsamment  motivée,  et  de  paraître  éluder 
une  question  qu'il  fallait  décider  explicitement.  Ad.  B. 


COUR  DE  CASSATION. 

Compétence.  — Juge  de  paix.  — Apprenti. 

Les  apprentis  (  ou  leurs  père  et  mère  responsables  )  ne 
peuvent  être  traduits  pour  inexécution  du  traité  d'appren- 
tissage que  déviant  le  juge  de  paix  de  leur  domicile  (i). 

(1)  M.  IIekrion  de  Pansey  {Comp.  des  juges  de paix,chap.  3o),  et  M.  Fa- 
VAHD  DE  Langi.ade  {Répevt.  v°  Justice  de  paix),  enseignent  l'oriueliement 
que  l'apprenti  ne  peut  être  rangé  dans  la  classe  de  gens  de  travail  ;  mais 
M.  Carré  professe  une  opinion  contraire. 

»  Dans  les  lieux,  dit  il  (Lois  de  la  coœpét.,  t.  2,  p.  Sgi,  à  la  note),  où 


(3G) 

(  Ducourneau  C  Tessier.  )  —  AubJ^t. 

I.A  Cour  ;  —  Vu  '•*«  articles  j  et  5(j  C.  P.  C,  et  l'art,  lo  de  la  loi  du 
•j/i  août  1790.'  —  Attcjulu  que  les  mineurs  n'ont  d'autre  domicile  que 
ceux  de  leurs  tuteurs;  que  la  veuve  Ducourneau  ,  en  s'engageunt  pour 
l'apprentissage  de  son  lils  ,  liguiait  comme  principale  obligée ,  et  qu'il 
est  reconnu  qu'elle  n'est  pas  domiciliée  dans  l'arrondissement  de  la  jus- 
tice de  paix  de  Saint-Macairc  ;  —  Attendu  qu'il  ne  s'agit  dans  la  cause 
ni  de  délit ,  ni  *lc  contravention  à  des  rcglemens  de  police  :  que  ,  dès 
lors,  la  veuve  Ducourneau,  placée  sous  l'empire  du  droit  commun  au 
moment  de  son  engagement,  n'a  pas  pu,  pour  cause  d'inexécution,  être 
traduite  ensuite  devant  une  juiidiction  exceptiojmelle,  qui  ne  concerne 
que  les  contestations  survenues  entre  les  maîtres,  ouvriers  et  gens  de 
travail:  —  Q"'»!  s"it  de  là  que  le  jugement  attaqué  a  l'ait  une  fausse 
application  de  l'art.  lo,  tit.  3,  de  la  loi  du  24  ^oût  1790,  et  de  l'art.  21 
de  celle  du  22  germinal  an  n,  et  expressément  violé  le-s  art.  2  et  5q 
C.  P.  C,  et  l'art,  y,  tit.  3,  de  la  même  loi  du  24  août  1790,  qui  déter- 
mine la  compétence  des  juges  de  paix  ;  —  Casse. 

Du  22  décembre  i835.  —  Ch.  Civ. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 
Ordre.  —  Appel.  —  Délai.  ■ —  Jour  férié. 

En  matière  d'ordre  ,  l'appel  est  no?i  recevable  lorsqu'il 
a  été  interjeté  le  onzième  jour ,  encore  bien  que  le  dixième 
fat  un  jour  férié.  (Art.  ^63  C.  P.  C.)  (1). 

(  Baudrit  C  Bonnaventure.)  —  Arrêt. 

La  Coci»;  —  Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  763  C.  P.  C. ,  l'appel 
du  jugement  en  matière  d'ordre  ne  sera  reçu,  s'il  n'est  interjeté  dans 
les  dix  jours  de  la  signification  à  avoué  ,  outre  un  jour  par  trois  myria- 
mètres  de  distance  du  domicile  réel  de  chaque  partie  ;  —  Attendu  qu'il 
résulte  de  l'esprit,  comme  du  texte  de  l'article  précité  ,  qu'il  n'y  a  de 
délai  utile  que  les  dix  jours  courus  depuis  la  signification  du  jugement, 
et  qu'on  ne  peut  y  ajouter  un  onzième  jour  pour  la  signification  même 
de  l'appel  ;  — Attendu  que  le  dernier  des  dix  jours  ,  bien  qu'il  se  trouve 
férié,  compte  ;  qu'il  doit  entrer  dans  le  délai ,  la  loi  donnant  les  moyens 
de  faire  usage  de  ce  même  jour  férié  pour  interjeter  appel;  — Attendu, 
en  fait,  que  l'appel  du  jui^ement  dont  il  s'agit,  signifié  à  avoué  le 
29  mai  i834»  n'a  été  interjeté  que  le  9  juin  suivant,  et  par  conséquent 


p  il  n'y  a  pas  de  prud'hommes  établis ,  il  en  est  des  apprentis  comme 
«  des  ouvriers.  C'est  le  juge  de  paix  qui  statue  sur  toutes  les  contesta - 
»  lions  qui  s'élèvent  relativement  aux  obligations  respectives  des  maî- 
»    très  et  des  apprentis.  » 

(i)?]n  thèse  générale,  les  jours  fériés  sont  compris  dans   le  terme. 
(  /'.  J.  A  ,  t.  49rp.  609  et  t.  46,  p.  5i.) 


(37 


après  rexpiiMtlon  dos  tlix  joins  à    partir  <lo  I.kIIic  sif^niiication  ;  —  De 
(  l.«re  noii  reccV'iI'lc  l'iip;  cl  ili  s  époux.  IJamlrit. 

Du  4  juin  i835.  —  2'VAi. 


COUR  DR  CASSA  110:1. 

Instruction  par  écrit Dem.indc  ailditionncllc.  —  Renvoi  a  l'audience. 

Dans  les  affaires  instruites  par  ccrif  ,  //  71'est  pas  né- 
cessaire de  refii'oyer  ii  l'audience  les  demandes  addition- 
nelles Jormces  par  les  parties  ,  et  de  statuer  sur  elle  par 
jugement  séparé  :  l'art.  i^S  C  P.  C.  est  facultatif . 

(Saliuguet  C.  Garrigues.  ) — Arrêt. 

La  Coce  ;  —  Sur  le  troisième  moyen  ;  —  Attendu  qu'aucune  disposi- 
tion de  loi  n'exige,  à  peine  de  nullité,  que,  dans  les  affaires  instruites 
par  écrit,  les  parties  soient  obligées  de  former,  avant  que  le  rapport  soit 
commencé,  les  demandes  additionnelles  qu'elles  croient  dans  leur  in- 
térêt, et  qu'aucune  des  dispositions  de  l'article  338  C.  P.  C.  n'impose 
aux  juges  l'obligation  de  renvoyer  à  l'audience  et  de  statuer  par  jugc- 
geraent  séparé  sur  celles  de  ces  demandes  qui  n'ont  rien  de  préjudiciel  ; 
que  cet  art.  338  ne  fait  que  donner  à  cet  égard  une  faculté  dont  les  juges 
sont  les  maîtres  d'user  ou  de  ne  pas  user  ;  —  Rejette. 

Du  21  août  1834.  —  Ch.  Req. 

Nota.  M.  Carré  paraît  être  d'un  avis  contraire  à  cet  arrêt. 
»  Quel  que  soit  ,  dit-il ,  le  ççenre  d'instruction  de  la  demande 
principale,  cest  toujours  à  l audience  qu'il  faut  d'abord  poiter 
la  demande  incidente.  Le  tribunal  examine  et  résout  la  ques- 
tion de  savoir  si  cette  seconde  demande  peut  et  doit  être  jugée 
par  préalable  ;  mais  s'il  pense  au  contraire  que  ces  deux  de- 
mandes sont  de  nature  à  ne  pouvoir  être  bien  éclaircies  que 
par  une  même  discussion  et  bien  jugées  que  par  un  même  juge- 
ment, il  en  ordonne  la  jonction.  »  {V.  Lois  de  la  proc.  ci^>.,  t.  2, 
p.  76,  note  2.) 

M.  Thomiîîe-Desmazures  émet  au  contraire  une  opinion  con- 
forme à  celle  de  l'arrêt  qui  précède  :  «  Lorsque,  dans  une  cause 
mise  au  rapport,  dit  cet  auteur,  il  sera  formé  une  demande  in- 
cidente ,  le  rapporteur  renveri-a  à  l'audience  s'il  est  nécessaire 
d'y  statuer  par  préalable ,  autrement  il  fera  son  rapport  sur 
LE  TOUT.  {V.  Comment.,  t.  i,  p.  042,  1"  alin.) 


COUR  DE  CASSATION. 

Enquête.  —  Contre-enquête.  —  Juge  de  paix.  —  Déchéance. 

Les  délais^  prorogation   et  déchéances  mentionnés  en 
matière  d'enquête  par  les  articles  266  et  suiyans  C.  P.  C, 


ne  s'appliquent  pas  aux  preuves  testimoniales  de  la  com- 
pétence des  juges  de  paix. 

Spér'  'cment:  le  ncfe/ideui\  qui  eu  première  instance 
n'a  pas  fait  de  contrc-evquclc  datant  le  juge  de  paix  y 
peut  encore  être  admis  à  y  faire  procéder  en  appel  de- 
yantlel'rihunal  civil.  (Art.  ?>4  ^^  -*5^  ^-  P-  C.) 

(Caillcteux  C.  Robinet.) 

Citation  au  possessoire  de  la  part  des  sieurs  Liéçeois  et  Gaille- 
teux  au  sieur  Robinet,  à  raison  d'un  terrein  en  nature  de 
bois  appelé  la  haie,  dont  ils  pi-étendaient  avoir  la  pos!^e!ision  ; 
à  l'appui  de  leur  demande,  ils  articulent  plusieurs  faits  de  pos- 
session, à  la  preuve  desquels  ils  demandent  à  être  admis.  Le 
sieur  Robinet  nie  la  possession  par  eux  alléguée  ,  mais  il  n'ar- 
ticule au(  un  fitit  et  ne  demande  à  faire  aucune  preuve. 

g  juillet  i832,  sentence  du  juge  de  paix,  qui  oidonne  qu'il  se 
transportera  sur  le  lieu  contentieux  pour  y  entendre  les  témoins 
que  les  demandeurs  se  proposent  de  produire.  — Au  jour  in- 
diqué, les  témoins  produits  par  le  demandeur  sont  entendus,  et 
aussitôt,  sans  désemparer,  le  juge  de  paix  rend  un  jugement 
par  lequel  il  maintient  les  demandeurs  dans  la  possession  de 
l'objet  litigieux.  —  Appel.  Le  sieur  Robinet  articule  alors  des 
faits  de  possession,  et  demande  à  en  faire  la  preuve.  —  ^3  août 
i832,  jugement  du  Tribunal  de  Rocroy,  qui  autorise  la  preuve 
en  ces  termes  : 

Le  Tribunal  ;  —  Considérant  que  le  jugement  de  la  justice  de  paix 
du  canton  de  Fumay,  du  i8  juillet  i83i,  nest  pas  nul  par  la  raison  que 
le  juge  de  paix,  en  ordonnant  son  transport  sur  les  lieux  pour  entendre 
les  témoins  que  les  demandeurs  se  proposaient  de  produire,  n'a  pas  ré- 
servé !a  preuve  contraire  au  défendeur  ;  car,  s'il  ne  l'a  pas  fait,  c'est  que 
le  défendeur  na  articulé  aucun  fait,  n'a  pu,  par  conséquent,  demander 
à  en  faire  la  preuve,  et  s'est  borné  à  nier  que  les  demandeurs  aient  pos- 
sédé avant  lui  le  terrein  dont  s'agissait, et  qui!  connaissait  parfaitement; 
— Considérant,  néannioins,  que  les  justices  de  paix  sont  des  juridictions 
toutes  paternelies  ;  que  l'appelant  a  pu  être  induit  en  erreur  par  le  dis- 
positif du  jugement  qui  ortionnait  l'enquête,  a  pu  croire  que  les  de- 
mandeurs avaient  seuls  le  droit  de  faire  entendre  des  témoins  ,  quoique 
la  preuve  contraire  soit  toujours  de  droit  ;  —  Que  les  faits  articulés  sur 
l'appel  sont  la  défense  à  l'action  pi  incipale  ;  qu'il  est  seulement  à  regret- 
ter qu'on  ne  les  ait  pas  articulés  en  première  instance,  car  ils  n'auraient 
pas  été  aus^i  nombreux  qu'en  appel  ;  — -  Reçoit  Robinet  appelant  du  ju- 
gement du  i8  juillet  i83i  ,  et  avant  faire  dioit  sur  ledit  appel,  lui  donne 
acte  des  faits  par  lui  ci*  tiçulés...  et  qui  tendent  à  prouver,  etc. 

Pourvoi. 

Areèt. 

La  Cocr,-' — Atteadu  que  l'art   34  C.  P.  C.  ne  prononce  aucune  d« 


(  h  ) 

théanc-e  contre  la  partie  qui  n'a  point  présenté  ses  témoins  au  jour  in.li- 
que  ;  —  (^)ae,  (inns  l'espèce,  le  juge  de  paix  n'avait  imliqué,  pour  Otre 
admis  à  la  preuve,  que  les  seuls  demandeurs;  qu  à  la  vérité  il  était  dç 
dioit  que  le  délVuileur  fît  la  sienne  .  mais  que  le  juge  de  paix  prononça 
de  .suite  ^on  jugement  sans  que  le  dél'eiuleui  eut  reiioiicé  à  pré.Nei>tfi-  ses 
témoins  ;  —  Attendu  que  les  délais  ,  les  prorogations  et  les  déthéam  es 
qui  sont  mentionnés  en  l'art.  u5(>  et  suiv.  C.  IV  C.  ,  ne  s'appliquent 
point  aux  preuves  testimoniales  eu  matière  de  la  compétence  du  juge 
de  paix:  —  Que,  dans  ces  circonstances  ,  le  Trii)uiial  de  U<icroy  a  pu  , 
sans  violer  les  articles  34  et  25G  C.  P.  C,  admettre,  pour  s'éclairer,  là 
preuve  testimoniale  de  la  part  de  l'appelant;  — U^jette. 

Du   i3  janvier  i836.  — Ch.  Civ. 

Obsebyations. 

Cet  anct  décide  une  question   fort   importante,   et  ses  con- 
séquences .sont    graves    et  fécondes.  —  Jusqu'à    présent   la  ju- 
risjuudence   avait  hésité  sur   le  point  de    savoir  si  on  pouvait 
in    appel    faiic  une    preuve,  et    surtout    une   contre-enquête 
lorsqu'on   n'y  avait  pas  procédé  en  premiôre  instance.  La  Cour 
de  Cassation  vient,  comme  on  l'a  vu  ,   de  décider  qu'en  matière 
de  la  compétence  des  jujîes  de  paix  on  pouvait  l'aire   en  appel 
la  tontre-enquéte  à  laquelle   on    n'avait  pas  procédé  devant  le 
juge  de  paix  ;  et  les  conséquences  de  cette  tlécision  sont,  ainsi  que 
l'arrêt  prend  soin  lui-mémede  le  faire  remarquer, que  lesformalités, 
délais,  déchéances  mentiounés  par  les  articles  256  et  suiv.  pour  les 
enquêtes  ordinaires,  sont  inapplicables  lorsqu'il  s'ayit  d'enquête 
en  justice  de  paix.  Tel  était,  du  reste,  le  système  de   l'avocat  du 
sieur  Robinet,  qui  a\  ait   cherché  à.  démontrer  à  la  Cour  qu'il 
existe  une  profonde  démarcation  entre  les  enquêtes  en  justice  de 
paix  et  les  en(juêtes  ordinaires  ,  auxquelles  le  Code  de  procé- 
dure a  consacre  deux  titrea  dillcrens,  démoiitrant  ainsi  qu'elles 
n'étaient    pas    gouvernées    par   les    mênies    rèj;les.    En    effet , 
sur    la  question  de  savoir  si  en  matière  ordinaire  le  défendeur 
quia  laissé  expirer  les  délais  sans  faire  de   conlre-enquête  peut 
y  faire    procéder  en  appel,  il  peut   s'élever  des  doutes  sérieux; 
mais,  en  justice  de  paix,  il  en  est  tout  autrernenf,  puisque  les  ar- 
ticle.-»  34  et  suivans  ne  fixent  aucun  délai,  ne  prononcent  aucune 
déchéance.  11  faut  aussi  faire  remarquer  que  les  circonstances  de 
la  causeétaient  favorables  au  défendeuren  cassation,  car  le  juge 
de  paixne  lui  avait  pas  réservé  la  preuvecontraire,  et  !e  jugement 
définitif  avait  été  prononce  aussitôt  après  l'enquête  directe,  sans 
désemparer, et  cornmele  ditTairêlde  cassation,  satis  quil  eûl re- 
noncé à  présenter  ses  témoins,  d'oîi  l'on   peut  conclure  que  si 
des  faits  de  la  cause  on  avait  pu  induire  une  renonciation  de  la 
part    du   sieur  Robinet,  il  n'aurait   pas  pu  en  être  relevé  en 
appel,  et  qu'il  eût  été  définitivement  déchu  du  droit  de  faire 
une  contre-enquête. 


(  4o  ) 

Yoi<'i  an  .«.iiiplus  1  iiulicatioti  des  arrêta  (jni  j  cincnl  sf.-ivir  à 
éclairer  la  <|iirstioii  :  i8  avril  i8'2i,  Cass.  J.  A.,  t.  y.'^,  p.  Xt^i. — 
i3  mai  1826,  Ljon,  ibid.,  f.  36,  p.  ii3. —  12  iléc.  1825,  (]ass. 
iOid.,t..  3o,  p.  385. —  I  1  mars  1828,  Cass.,  ibid.,  t.  35,  p.  21  3. — 
i5  janvier  i83o,  Paris,  t.  43>  P-  ^45.  —  i3  murs  i832,  Paris, 
t.  43,  p.  547. 


COUR  ROYALE  DE  TOULOUSE. 

Suieiiclière.  —  Licitation.  —  Mineurs.  —  JNotaiic  — Déclaration. 

1"  La  surenchère  du  quart  esL  autorisée  par  la  loi  en 
matière  de  vente  sur  licitation  d'immeubles  appartenant 
à  des  majeurs  et  à  des  mineurs.  (Art.  710,  ç)()5  C.  P.C.)  (1). 

2°  Lorsqu  un  notaire  a  été  commis  par  le  tribunal 
pour  procéder  à  une  v>ente  sur  licitation ,  cet  officier  a 
qualité  pour  recevoir  les  surenchères .  —  //  n'est  pas  né- 
cessaire .^  dans  ce  cas .,  que  la  déclaration  de  surenchère 
soit  faite  au  greffe  du  tribunal. 

(Azémar  C.  Steube.) 

Des  immeubles  dépendant  de  la  succession  d'Anigan  et  appar- 
tenant par  indivis  à  des  majeurs  et  à  des  mineurs,  sont  vendus 
par  licitation  en  l'étude  d'un  notaire,  et  adjugés  au  sieur  Azé- 
mar. Mais  dans  la  buitaine  de  l'adjudication  un  sieur  Steube 
forme  une  surenchère  du  quart,  par  déclaration  adressée  au 
notaire  commis  par  le  tribunal.  —  L'adjudicataire  soutient  que 
cette  surenchère  est  nulle,  d'abord  parce  que  l'art.  710  C.  P. 
C,  qui  autorise  la  surenchère  du  quart,  ne  s'applique  qu'aux 
ventes  forcées  ;  et  en  second  lieu  parce  que  la  déclaration  de 
surenchère  était  inégulière,  n'ayant  pas  été  faite  au  greffe  du 
tribunal,  ainsi  que  le  prescrit  fart.  7  10  G.  P.  C. 

Jugement  du  20  mars  i834,  qui  rejette  ces  moyens  de  nullité 
dans  les  termes  suivants  : 

•  Attendu  que  les  ventes  des  immeubles  des  mineurs,  pour  être  va- 
lables, doivent  être  faites  d'après  les  formalités  indiquées  par  la  loi  ; 
qu'elles  ne  sont  donc  pas  volontaires,  puisque,  dans  ces  sortes  de  ventes, 
il  n'est  besoin  que  du  consentement  des  parties,  et  sur  la  chose  et  sur 
le  prix  ;  qu'ainsi  les  aliénations  des  immeubles  des  mineurs  doivent  être 
regardées  comme  judiciaires,  et  assimilées  à  celles  qui  sont  faites  à  la 
suite  des  expropriations  forcées;  que,  conséquemment,  la  surenchère 
qui  peut  avoir  lieu  dans  ces   sortes  de  ventes  ne  doit  point  être  régie 

(i)  y.  les  arrêts  rapportés  J.  A.,  t.  48,  p.  il\b;  t.  Sg,  p.  6;  t.  33 
p    176;  t.  44)  P    -o^  '  et  t.  .49,  p.  590  • 


(  4»  ; 

p,u  l'art.  ai85  C.  C,  mais  p.ir  les  «lispositioiis  iubiurcs  il  ms  k-  titie  tics 
i'\|uopi'iatiuiis  forcéos  ; 

»  Atti'iiiltt  que  le  uotaiic,  qui  A  clé  nommé  pour  procciler  à  l.i  licita- 
tioM  et  aux  eialicics,  a  été  investi  ilu  pouvoir  de  recevoir  la  surciiclièrc, 
puisqu'elle  n'est  «ju'un  mode  d'ciiciicrir,  sujet,  à  la  vérité,  à  quelque 
autre  iormalité  qui  n'est  point  prescrite  pour  les  enchères  ordinaires, 
savoir,  i"  la  dénonciation  aux  parties  intéressées,  parce  qu'elle  n'est 
point  publiiiue  cunnne  les  encliîrcs  ;  jo  un  taux  déterminé  et  assez 
éle\é,  à  la  différence  des  enchères,  parce  que  l'adjudicataire,  muni  d  un 
titre  ne  peut  en  être  lacilement  dépouillé;  puisque,  en  second  lieu,  il 
convient  que  le  surenchérisseur  puisse  s'adresser,  pour  les  renseigne- 
ments qu'il  a  à  prendre,  à  l'ollicer  qui  a  reçu  les  enchères,  et  chez  qui 
est  déposé  le  cahier  des  charges,  indiquant  les  objets  à  vendre,  leur 
estimation  et  les  conditions  de  la  vente: — Attendu  que  l'art.  yG5 
C.  P.  C,  en  renvoyant  aux  art.  707  et  suivants,  relativement  à  la  ré- 
ception des  enchères,  à  la  forme  de  l'adindication  et  à  ses  suites,  ne 
contient  rien  qui  s'oppose  à  ce  que,  dans  l'espèce,  la  surenchère  soit 
reçue  par  le  notaire  ilélé.^^iié:  qu'au  contraire  il  porte  que,  si  les  en 
chères  sont  reçues  par  un  nct.iire,  elles  pourront  être  faites  sans  le  mi- 
nistère d'un  avoué,  et  fait  entrevoir  une  difTérence  entre  les  deux  cas  ; 
que  l'art.  710  C.  P.  C  ,  lu  attentivement,  prouve  qu'il  n'y  est  question 
que  des  adjudications  faites  au  tribunal;  que  la  loi  n'ayant  pas  prévu  le 
cas  dont  il  s  agit,  il  faut  se  diriger  par  les  principes  ordinaires, qui  veulent 
que  le  notaire  délégué  pour  les  enchères  soit  autorisé  à  recevoir  la  sur- 
enchère, qui  n'en  est  qu'une  suite  ; — Attendu  que  le  sieur  Steube  a  no- 
tifié la  surenchère,  dans  les  vingt-quatre  heures,  aux  parties  intéressées, 
et  qu'il  s'est  conformé  par-là  aux  dispositions  de  l'art.  711  C.  P.  C- ; 
d'où  il  suit  que  la  surenchère  faite  par  le  sieur  Steube  devant  le  notaire 
délégué  est  régulière,  etc....  <•  —  Appel. 

Arrêt. 

La  CorR  ;  — Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges;  — Confirme. 

Du  25  juin  i835.  —  2"  Cil. 


COUR  DE  CASSATION. 

Enregistrement.  —  Jugement.  —  Opposition. 

i"  Les  jugemeiis  rendus  en  matière  d'enregistrement , 
sur  une  opposition  motiuée  à  une  contrainte  de  la  régie , 
et  sur  un  mémoire  de  cette  dernière^  ne  sont  pas  suscep- 
tibles d'opposition,  lors  même  qu'ils  sont  qualifiés  par 
défaut.  (Art.  64,  65,  loi  22  frim.  an  'j.^art.  ii3  C.  P.  G.) 

2-  En  supposant  même  que  le  jugement  eût  été  rendu 
sur  la  seule  production  de  la  régie  ,  l'opposition  ne  serait 
pas  receuable. 


(4^) 

(Charlet  C.  Enregistrement.) 

Le  11  juin  1 83 1,  jugement  du  Tribunal  de  Nevers,  qui  pio- 
nonce  la  résoluiion  d'un  Uaité  par  lequel  IM'Cljarlot,  notairç 
à  Saint-Saulge  (Nièvre), avait  vendu  son  ofïice  au  sieur  Coquille, 
mo>t'nnant  33,ooo  fr.  La  résolution  est  piononcée  pour  uiexé- 
cution  des  conditions  imposées  à  l'acheteur. 

Le  receveur  de  l'enregistrement  ne  perçut  qu'un  droit  fixe 
de  5  fr.  sur  la  disposition  du  jugement  qui  prononçait  la  résoluT 
tion;  mais  la  régie  prétendit  qu'il  était  dû  un  droit  pro|)orlion- 
nel  de  2  p.  o/o  sur  33,ooo  fr.,  prix  de  loHice  ,  et  décerna  un« 
contrainte  contre  M«  Charlet  en  payement  de  ce  droit. 

Sur  l'opposition  de  M"  Charlet,  il  intervint,  à  la  date  du 
lôjuillet  i832,  unjugement  du  Tribunal  de  Nevers  qui,  donnant 
défaut  contre  M^  Charlet,  faute  d'avoir  fait  signifier  ses  défenses, 
et  «  considérant  que  le  traité  fait  entre  le  sieur  Charlet  et  le 
sieur  Coquille  doit  être  considéré  comme  un  acte  de  vente; 
que  cette  vente  a  élé  consommée,  et  que  la  résolution  en  a  été 
prononcée  à  défaut  d'exécution;  que  dès  lors  il  y  avait  lieu  à 
percevoir  le  droit  pi'oportionnel  sur  la  vente  ;  déclare  bonne  et 
valable  la  contrainte,  etc.  » 

Opposition  de  M*^  Charlet  à  ce  jncement  ;  mais  il  en  est  dé- 
bonté, le  26  février  i833,  par  les  motifs  suivants  : 

'  ■«  Considérant,  en  la  forme,  que  la  loi  du  23  frim.  an  7  a  établi  une 
procédure  particulière  pour  les  instances  intéressant  la  régie  de  l'en- 
registrement ;  que  l'art.  64  exige  que  les  oppositions  aux  contraintes 
soient  nwH^'ées,  et  qu'il  s'ensuit  naturellement  que  le  jugement  à  in- 
tervenir ne  peut  être  considéré  comme  étant  susceptible  d'opposition, 
même  quand  il  est  qualifié  par  défaut,  la  défense  orale  étant  prohibée 
en  pareille  matière;  que,  dans  l'espèce,  l'opposition  de  Charlet  était 
motivée,  et  que  peu  importe,  des  lors,  que  le  jujrement  du  16  juil- 
let i832  ait  été  qualifié  par  défaut,  puisque,  dans  la  réalité,  il  devait 
être  réputé  contradictoire;  —  Considérant  surabondamment  et  au  fond, 
qu'à  la  vérité  aucune  loi  n'a  assujetti  nommément  les  cessions  d'ollice  à 
un  droit  proportionnel  ;  mais  qu'il  est  évident  que  c'est  là  un  marché, 
une  transaction  mpyennant  un  prix  déterminé,  et  compris  dans  les 
termes  généraux  des  art.  4  et  69,  L.  22  frim.  an  7,  sur  la  cession  d'ef- 
fets mobiliers;  qu'il  est  incontectabie,  sans  doute,  que  le  traité  inter- 
venu entre  Charlet  et  Coquille  était  subordonné  à  la  sanction  royale 
pour  obtenir  un  effet  définitif,  et  qu'il  n'y  aurait  aucun  doute  sur  l'irré- 
gularité des  poursuites  de  la  régie,  si  l'exécution  en  eût  été  empêchée 
par  la  volonté  du  prince  ;  mais  qu'il  résulte  au  contraire  évidemment 
du  jugement  portant  résolution  dudit  traité,  que  c'est  par  le  fait  seul 
de  Coquille,  acquéreur,  et  de  son  gré  et  volonté  exprès,  qu'il  n'a  pas 
été  exécuté;  que,  dès  lors,  la  volonté  royale  est  demeurée  en  dehors 
de  la  convention,  et  qu'on  ne  peut  pus  par  conséquent  eu  argumenter 


(4^  ) 

pour  imprimer  au  mnrclië  une  condition  suspensii'e  (\),  dont  rien  n'au- 
torise a  pr.'voir  la  possibilité;  —  Eu  conséquence,  déclare  Cliarlet  pu- 
rement et  simpiemt'iit  non-recevnMc,  ou,  ci»  tout  cas,  mal  fondé  dan» 
son  o|>poMliou  au  jugement  ilu  i6  juillet  dernier.  •  —  Pourvoi. 


La  Ccm  k  :  — Attendu  que  l'opposilion  ù  une  contrainte  décernée  par 
U  réirieile  renreçi>tieiiu'iit  coiiliciit  ,  par  cela  même  qu'elle  est  motivée 
la  delensc  du  redevable  :  que  l'opposition  fonnée  par  le  sieur  Cliarlet  à 
la  cont  ainte  dont  il  sagit,  contenait  des  motifs  auxquels  la  lés^ie  a  ré- 
pondu, en  coiuluant  u  ce  que  Cliarlet  fut  débouté  de  son  opposition; 
que  peu  importe  «lue  ce  dernier  n'ait  pas  usé  de  la  faculté  qu'il  avait 
de  répliquer  et  de  ilimner  dans  un  mémoire  plus  de  développement  à 
ses  iiu)y eus  de  défense,  qu'énonçait  son  opposition;  que  le  jugement 
du  i(i  juillet  i83-.>,  qui,  en  cet  état,  a  statué  sur  les  diverses  conclusions 
des  p.irties,  n  en  était  pas  moins,  quoique  qualifié  par  défaut,  un  véri- 
table jugement  contradictoire  ;  que,  fiit-il  vrai,  ce  que  Cliarlet  a  allégué 
contre  toute  vraisemblance,  que  ce  jugement  n'eut  été  rendu  que  sur 
la  production  de  la  régie,  il  n'aurait  pas  été  susceptible  d'être  attaqué 
par  la  voie  de  l'opposition,  parce  que,  suivant  l'ait.  ii3  C  P.  C, 
dans  les  affaires  instruites  par  écrit,  les  jugements  rendus  sur  les 
pièces  de  l'une  des  parties,  faute  par  l'autre  d'avoir  produit,  ne  sont 
point  susceptibles  d'opposition  ;  qu'il  résulte  de  ce  qui  précède  que 
ledit  jugement,  n'ayant  point  été  attaqué  en  temps  utile  par  le  recours 
en  cassation,  le  seul  auquel  il  était  soumis,  avait  acquis  l'autorité  de  la 
chose  jugée,  ce  qui  dispense  do  statuer  sur  le  moyen  du  fond; — Rejettï. 

Du  24  août  i835.  —  Ch.  Civ. 

Observàtioîîs. 

Sans  le  moyen  de  foi'iue  qui  a  fait  rejeter  le  pourvoi,  il  est 
certain  cjue  h-  juiiement  du  Tribunal  de  Nevers  aurait  été 
cassé  :  M.  l'avocat  général  Lapjai^ne  Barris  l'a  proclamé  hau- 
tement ;  il  a  reconnu  que  le  droit  réclamé  par  la  régie  n'était 
pas  dû,  attendu  que  !e  contrat  de  vente  d'un  office  et  sa  trans- 
mission navaient  d'efficacité  que  par  l'ordonnance  de  nomi- 
nation ,  et  ii  a  établi  que  le  seul  droit  à  percevoir  dans  ce  cas 
était  celui  de  lo  pour  o;o  sur  le  montant  du  cautionnement, 
ainsi  que  l'a  jugé  la  Cour  de  Cassation  le  24  août  i835,  [F'.  J. 
A.,  t.  49.  P-  545,  l'arrêt  et  les  observaiions).  Ainsi,  au  fond,  le 
]iourvoi  était  excellent,  mais  il  a  été  repoussé  par  une  fin  de 
non  recevoir,  tirée  de  ce  que  le  jugement  du  22  juin  i83i 
n'était  pas  susceptible  d'opposition. 

En  droit  ,  celte  proposition  est-elle  bien  établie?  Est-il  bien 
certain  que  les  art.  1 13  C.  P.  C,    et  65  de  la  loi  du  22  frixn. 

(1)  La  cour  de  Nancy  a  décidé,  le  12  juillet  i834,  que  les  traités 
translatifs  de  la  propriété  des  offices  étaient,  par  leur  nature,  soumis 
à  une  condition  suspensive.  (  f^.  son  arrêt  fort  bien  motivé,  J.  A.,  t.  49- 
p.  540.  ) 


(  44  ) 

an  7,  proliibcnt  la  \oic  de  l'opposition  ,  mcnic  Jorbijnc  le  jugo- 
nifiit  ;i  été  icndii  siii-  la  production    d'une   seule  partie?  Jl  est 
d'autant  plus  E)ei'<iiisd'(  11  douter,  que  U  léiiie  a  fait  juj^er  le  eon- 
traiic  pai-  la  Coui-  de  Cassation  le  4  niars  1807,  et  (jiie  cette  ju- 
rispiudencc  a  été  confiirnée  depuis  par  un  second  an  et  en  date 
du  17  juillet    1811.   [F.  i.  A.  \o  Délibérés ,    t.  9,  p.  20,  n"  9.) 
Dans  cette   dernière  espèce  surtout ,  la  Cour  réi^ulatrice  s'est 
précisément  attachée  à  écarter  l'application    des  art.    ii3  G. 
P.  (i.  et  65  de  la  loi  du  11  frimaire  an  7  ,  et  elle  a  décidé  que 
le  premier  ne  s'appliquait  pas  à  la  matière,  et  que  le  second  ne  ! 
voulait  rien  dire  autre  chose,  si  ce  n'est  qu'en  matière  d'enregis- 
trement  il   n'y  a  qu'un  seul  degré  de  juridiction.  —  On  voit 
qu'il  y  a  une  contradiction  patente  entre  cet  arrêt  et  celui  que 
nous  venons  de  rapportai-.  Nous  laissons  à  d'autres  le  soin  de 
les  concilier,  si  c'est  possible.  Mais  nous  ne  pouvons  nous  em])ê- 
cher  de  faire   remarquer  combien  il  est  fâcheux  que  ce  soit  dans 
une  cause  aussi  fa\orable  que  l'était  celle  de  M'' Charlet,  que  la  j 
Cour  de  Cassation  ait  accueilli  la  fin  de  non  iece\on-  qui  a  fait 
rejeter  le  pourvoi.  — Nous  ajouterons  une  dei  nière  observation, 
c'est  qu'il  serait  bien  temps  de  soumettre  aux  règles  de  la  pro-  j 
céduie  ordinaire,  et  de  faire  rentrer  dans  le  droit  commun  les 
instances  relatives  aux  matières  d'enregistrement,  de  contribu- 
tions indiiectes,  etc.  Dans  ces  sortes  de  procès,  la  partie  n'est 
jamais  ('-gale;  les  adversaires  de  !a  régie,  manquant  pour  la  plu-  I 
part  des  connaissances  nécessaires  et  livrés  à  eux-mêmes,  com-  ■ 
promettent  presque  toujouis,  parleur  ignorance  ou  leur  incuiie, 
les  prétentions  les  mieux  fondées.  La  régie,  au  contraire,  à  qui 
toutes   les  questions  qui   l'intéiessent  sont  familières,  et  qui,  ' 
dirigée  par  des  chefs  habiles,  par  des  hommes  intelligents,  dont  | 
l'activité  est  rarement  en  défaut,    ne  craint  guère  les  chances' 
d'un  procès,    la  régie ,   disons- nous,    a  sur  ses  adversaires    un 
avantage  évident.  Le  seul   moyen  de  rétablir  l'équilibre  serait 
donc  de  rendre  en  ces  matières  la  postulation  aux  avoués,  et  de  ! 
substituer   la  plaidoirie  à  l'instruction  par  écrit.   Ce   n'est  pas  j 
une  innovation   que  nous  proposons ,  c'est  un  retour  au   droit 
commun. 

COUR  DE  CASSATION. 

Sentence  arbitrale.  —  Tiers-arbitre.  —  Ayis.  h 

La  sentence  rendue  par  le  tiers  arbitre  n'est  pas  nulle ,  '}, 
par  cela  seul  que  l'un  des  arbitres  divisés  a  omis  de  con-  -i 
signer  son  auis  sur  le  procès-uerbal  ^  si  d  ailleurs  elle  ^ 
constate  la  division  d'opinions  des  premiers  arbitres,  et  r 
la  connaissance  donnée  au  tiers  de  l'avis  de  chacun  d'eux. 
(G. P.  C,  art.  1017,    1818)  (1). 

(1)    y.  TH0MlMi-D£SMA2UlUS,  t.  2,  p.  674.    "O    H^l- 


(  4^»  ) 

Jlciitit'is  Sonr,)    —  Armkt. 

La  (!oi  «  ;  —  Atttiitlii...  sur  le  pioiuier  moyni  tiié  ilc  la  viul.itioii 
des  art  1017  et  1018,  que  l'arrêt,  en  adoptant  lis  niotils  du  jujjcnicnt 
de  proniiére  instance,  a  déilarc  que  la  sentence  arbitrale  elle-même 
constat  lit  ,  et  la  division  d'opinion  des  deux  arbitres,  et  la  connais- 
sance donnée  au  tiers  arbitre  de  l'avis  de  chacun  d'eux  ;  d'où  il  suit 
qu'à  leur  relus  de  se  réunir  a  lui  il  était  autorisé  à  prononcer  sïul;  — 
Rejiite. 

Du  3o  décembre  i834-  —  Ch.  Ileq. 


TRIBUNAL  DE  LA  SEINE. 
Command.  —  Déclaration.  —  Jour  férié. 

La  dcclaralioii  de  command  ^  faite  à  la  suite  d'une 
vente  volontai/v^  mais  p/us  de  vingt-quatre  heures  après 
l'adjudication .,  donne  lieu  au  droit  proportionnel,  encore 
bien  que  le  délai  expirât  un  jour  Jerié.  (Art.  69,  §  7, 
n"^  3,  loi  du  22  frimaire  im  7,  art.  44?  î^"  ^  ;>  ^oi  28  avril 
1816). 

{  M«  (ianiard  C.  Enregistrement.)  —  Jogement. 

Le  Tribusal  ;  —  Attendu,  en  droit,  qu'il  résulte  de  la  combinaison 
du  n°  3,  de  l'art.  44  de  la  loi  du  28  avril  i8i(),  et  du  no  3.  S  7,  de  l'art.  Qg 
de  la  loi  du  22  frimaire  an  7,  que  la  déclaration  de  command  ou 
d'ami,  qui  n'est  pas  faite  par  acte  public,  et  notifiée 4iir's  les  vingt- 
quatre  heures  du  contrat  de  vente,  est  assujettie  au  droit  proportion- 
nel de  mutation  ;  —  Attendu,  en  fait,  que  ce  n'est  que  par  l'acte  nota- 
rié du  7  avril  dernier  que  Gamard,  usant  de  la  faculté  réservée  par  le 
procés-verbal  d'ajudicatiou  du  5  du  même  mois  d'avril,  a  passé  déclara- 
tion de  cette  adjudication  au  profit  de  la  dame  R ;   qu'ainsi,  cette 

déclaration  de  command  ayant  été  faite  plus  de  vingt-quatre  heures 
après  l'adjudication,  et  le  command  ne  se  trouvant  dans  aucun 
des  cas  exceptionnels  ,  il  y  avait  nécessité  d'appliquer  à  la  déclaration 
le  principe  de  perception  prescrit  par  le  no  3  du  §  7  de  l'art.  6y  de  la  loi 
du  22  frimaire  an  7  ,  ce  qui  justifie  la  contrainte  décernée  par  la  régie, 
dont  les  hases  sont  justes,  etc 

Du  II  décembre  i834- 

ObSERVATIOjVS. 

Par  délibération  de  la  régie,  du  21  avril  i835,  il  a  été  décidé 
que  ce  jugement  serait  exécuté.  Il  e.viste  dans  le  même  sens  un 
arrêt  de  la  Cour  de  Cassation,  du  1'''  décembre  i83o,  mais  il  a 
été  rendu  en  matière  de  vente  judiciaire.  iV.  J.  A.,  t.  4o>  p-  65.) 
Dans  l'opinion  contraire,  on  peut  citer  un  arrêt  très-bien  uio- 


(46)  i 

tivé  de  la  Cour  de  Bruxelles ,  jugeant  comme  Cour  de  Cassa- 
tion. (  f^.  arrêt  i?.  février  i833,  J.  A-,  t.  4^»»  [>•  ^>^-  )  —  il  im- 
porte de  remarquer  que  si  la  déclaration  de  command  avait 
été  faite  dans  les  ^4  heures  ,  elle  n'aurait  donné  lieu  qu'à 
la  perception  du  droit  fixe,  encore  bien  qu'elle  n'eût  été  enre- 
gistrée que  le  surlendemain.  C'est  ce  qui  a  été  décidé  par  la 
régie  le  lo  mai  i832.  {F'.  J.  A.,  t.  44»  P-  36i.) — D';ipiès  le 
même  principe  ,  il  a  été  également  décidé,  par  la  même  admi- 
nistration, que  lorsque  la  déclaration  de  command  est  faite  ])ar 
huissier  dans  lies  9-4  heures  ,  elle  ne  donne  lieu  qu'au  dioit 
fiXf,  quoiqu'elle  n'ait  été  présentée  qu'aprèi  la  clôture  des  re- 
gistres du  receveur  Je  l'enregistrement.  (/^.  déliber.  3i  décem- 
bre 1 833,  J.  A.,  t.  46,  3o3.) 

Une  autre  question  a  été  soulevée.  On  a  prétendu  que  dans 
le  droit  proportionnel  à  percevoir  sur  une  déclaration  de  com- 
mand qui  avait  été  faite  tardivement,  on  ne  devait  pas  cora- > 
prendre  le  droit  de  transcription  ,  et  qu'ainsi  cette  déclara- l| 
tion  ne  devait  donner  lieu  qu  à  un  droit  de  4  pour  o;o;  mais  ce 
système  a  été  repoussé  par  une  délibération  du  i4ji'in  i833, 
qui  mérite  d'être  rapportée.  ( /^.  la  décision  suivante.  ) 


DÉCISION  ADMINISTRATIVE. 
Déclaration  de  command.  —  Enregistrement.  —  Droit. 

La  déclaration  de  command.^  non  eni-egistrée  ni  si-\ 
gnifiée  dans  les  i^ingt-quatre  heures  de  sa  date ,  est  sou- 
mise au  droit  de  cinq  et  demi  pour  cent  :  il  ny  a  pas  lieu 
à  déduire  le  droit  de  transcription.  (Art.  68,  §  i^  n°24, 
Loi  22  frimaire  an  j^.  )  (i). 

Le  droit  de  cinq  et  demi  pour  cent  avait  été  perçu  sur  une 
déclaration  de  command  qu'on  n'avait  ni  signifiée  ni  enregistrée 
dans  les  24  heures.  On  a  réc'amé  contre  cette  perception,  en 
se  fondant  sur  ce  qu'une  pareille  déclaration  n'est  pas  trans- 
missible  de  propriété  ,  que  par  suite  elle  n'est  pas  susceptible 
d'être  transcrite,  et  que  le  surplus  de  quatre  pour  cent  dont 
était  passible  celle  en  question,  surplus  formant  le  droit  de  tran- 
scription, devait  être  restitué. 

Mais,  la  perception  a  été  maintenue,  parce  que,  d'après  la  loi 
du  2?.  frimaire  an  7  et  une  jui  isprudence  conslante,  on  doit 
considérer  comme  une  revente  la  déclaration  ;le  command  faite 
hors  du  délai  légal  ,  et  p^r  suite  sujette  au  droit  de  5  fr.  5oc. 
fixé  pour  les  ventes  d'immeubles  par  la  loi  du  28  avril  18 16 
(art.  52).  Il   est  donc  indifférent  qu'elle  soit  dispensée  de  la 

(l)  f^-  J.  A.,  t.  il,  p.  248,  y  Eniegislremenl,  no  17. 


(  47  ) 

transcription,  dette  tlisponse  n'a  pas  de  rapport  avec  le  droit 

(|iii  l;t  l'iapjie. 

Délibération  du  i4  juin  i833. 

COUR  DE  CASSATION. 

Saisie  immobilière.  — Appel.  —  Adjudication  piépaiatoire. 

L'appel  d'un  jugement  d  adj udication  préparatoire  sur 
saisie  immobilière,  interjeté  mcme  après  le  délai  légal ^ 
n'en  est  pas  moins  siisjn'ftsi/',  et  doit  empêcher  de  procéder 
Il  l  adjudication  dc/ini(i\'e  ^  lors  mcme  qu'un  deuxième 
jugement,  non  frappe  d'appel,  aurait  fixé  le  délai  de 
cette  adjudication.  (Art.  467  G.  P.  C.^  i35i  G.  C.)  (i). 

(  Saint  Marc  C.  Descoubès.  ) 

Revente  sur  folle  enchère  sur  la  dame  Saint-Marc,  à  lare- 
quête  de  la  daiiie  Descoubès.  —  8  fév.  i83o,  jugement  qui  re- 
Fousse  des  moyens  de  nullité  par  elle  présentés,  et  prononce 
adjudication  préparatoire. —  Appel  par  la  dame  Saint-Marc  , 
mais  après  le  délai  légal. 

Avant  qu'il  soit  statué  sur  cet  appel,  2"  ju2;ement  du  3i 
mars  i833,  qui  fixe  le  jour  de  l'adjudication  définitive.  Point 
d'appel  de  ce  jugenient.  Au  jour  fixe  pour  l'adjudication  défini- 
tive, la  dame  Saint-Marc  demande  un  sursis  jusqu'après  la  dé- 
cision sur  l'appel  du  jugement  du  8  fév.  i83o.  — Mais  le  tri- 
bunal refuse  le  sursis  et  adjuge  définitivement  limmeuble  par 
jugement  du  19  avril  i83o.  —  Appel  pu- la  dame  Saint-Marc 
de  ce  dernier  jugement  et  de  celui  du  8  février.  — Arrêt  de  la 
Cour  d'Agen,  ainsi  conçu  : 

«  Attendu  que  l'appel  envers  le  jugement  du  8  février  i83o 
n'a  été  lelevé  qu'après  les  délais  indiqués  par  la  loi;  qu'ainsi, 
ayant  acqui>  l'autorité  de  la  chose  jugée,  l'appel  n'en  était  point 
recevabie.  —  Attendu,  quant  à  l'appel  du  jugement  du  19  avril, 
queles  premiersjuges n'ont  dùavoir  aucun  égardau  relevé  du  ju- 
gement du  8  février,  puisque,  outre  que  ce  jugement  était  passé 
en  force  de  chose  jugée,  et  que  l'apuel  n'avait  eu  évidemment 
pour  objet  (|ue  d'empêcher  par  toute  espèce  de  moyens  l'adju- 
dication définitive,  il  est  évident  qu'il  s'agissait,  lors  du  juge- 
ment du  19  avril,  de  l'exécution  au  jugement  du  3o  mars  qui 
avait  fixé  de  nou\eau  le  jour  de  l'adjudication,  etqu'il  n'y  avait 
pas  appel  de  ce  jugement,  d'où  il  suit  que  le  premier  jugement, 
en  procédant  à  l'adjudication  définitive,  ne  portait  ni  ne  pouvait 

(I)  y.  sut  cette  question  délicate,  J.  A.,t.43,  p-  §94  «t^»  note,  t.  38, 

p.  >i49'  et  t  48,  p.  243. 


5, 


(  4a  ) 

oi  ter  atteinte  à  rauloritc  de  laf  Cour  puisque  lejugemcal  tin 
o  mars  ne  lui  était  pas  défoiô;  il  n'y  ;i\ait  coiiséipuniiiunt 
aucun  juslc  mcUiftle  didcrcr  ou  de  suspendre  l'atijudicaliou  ; 
démet  la  dame  Saint-INlaïc  de  son  appel  du  jugement  du  19 
aYi'il,  „ — Pourvoi  pour  violation  de  larl.  /j  î^  C.  P.  (î. 

AlUlKT. 

La  CoiR  ;  —  \'u  l'art-  ]5~  C  P.  C  ;  Attendu  que  l'arrêt  attaqué  a  sta- 
tué sur  les  appels  distincts  de  deux  jugements  rendus  par  le  Tribunal  ci- 
vil de  Condoni  ,  l'un  du  8  lévrier  it)3o,  qui  a  prononcé  l'adjudication 
préparatoire  ,  l'autre  du  ly  avril  suivant ,  qui  a  prononcé  l'adjudication 
définitive  ; 

En  ce  qui  touche  le  chef  relatif  au  jugement  du  8  février  ;  — Attendu 
que  la  dame  Saint-Marc  n'a  pas  appelé  dudit  jugement  dans  le  délai  pres- 
crit par  la  loi  ;  —  Que,  dès  lors,  son  appel  était  non  recevable,  et  qu'en 
jugeant  ainsi,  l'arrêt  attaqué,  loin  d'avoir  violé  la  loi  ,  s'est  exactement 
conformé  aux  règles  de  la  matière  ;  —  Rejette. 

En  ce  qui  tôuclie  le  chef  relatif  au  jugement  du  19  avril  ;  —  Attendu 
qu'aux  termes  de  l'art.  457  ci-dessus  visé,  l'appel  du  jugement  du  8  fé- 
vrier était  suspensif  ;  —  Attendu  qu'en  appelant  de  ce  jugement,  la  dame 
Saint-Marc  s'était  opposée  à  ladjudication  définitive  ,  et  avait  demandé 
qu'il  y  fût  sursis  jusqu'à  ce  qu'il  eût  été  statué  par  la  Cour  royale,  sur  le 
mérite  de  son  appel;  — Attendu  que,  néanmoins,  nonobstant  la  con- 
naissance que  le  Tribunal  avait  de  la  demande  en  sursis,  et  sans  s'arrêter 
à  celte  demande,  le  Tribunal  a  prononcé  l'adjudication  définitive  par  son 
jugement  du  19  avril  ;  d'où  il  suit,  qu'en  confirmant  ledit  jugement,  l'ar- 
rétattaqué  a  expressément  violé  l'art.  4^7  C.  P.  C  ;  donne  défaut  contre 
le  défaillant,  et  Casse. 

Du  10  novembre  i834-  — Ch.  Civ. 


COUR  ROYALE  DE  PAU. 

Exploit.  —  Forme.  —  Action  mixte.  —  Commune.  —  Autori^-ation.  — 
Jugement. 

1°  Lorsque  l'exploit  d'ajournement  fait  sujjisatnnient 
connaître  au  défendeur  V immeuble  qui  fait  l'objet  de 
l'action^  il  est  valable^  encore  bien  qu'il  n'indique  pas 
expressément  la  nature  et  les  tenants  de  cet  immeuble. 
(Art.  64  G.  P.  C.)(i). 

2°  Lorsque  l'action  ditigée  contre  une  commune  est 
MIXTE ,  l'autorisation  du  conseil  de  préfecture  71  est  pas 
nécessaire .  (Arrêté  des  consuls,  17  vendémiaire  an  io)(2). 

(i)  f^.  en  ce  sens  J.  A.,  t.  i3,  v"  Exploit,  p.  86  et  i3i,  n^^  64  et  129, 
les  arrêts  rapportés  et  les  observations. 

(■2)  ^.  J.  A.,  t.  46,  p.  328  et  329,  notre  revue  Autorisathn  des  com- 
munes. 


(  h  ) 

3'  L'i'lJcl  (I  un  jiii;i-iiiti/t  qui  jhoho/uc  hi  rrsolutiun 
il  un  contrat  de  rente  remonte  au  jour  de  la  demande  : 
le  jut::eruent  n  est  que  décla/atljd'un  droit  préexistant. 

(  Miiiiliague  C.  comnuiue  Je  Gens.)  —  Arrêt. 

I,i  Cou  II  ;  —  Atciiilu  que  l'ait.  (i4  (>•  P.  C. ,  eu  exigeant  que  l'exploit 
d.ijuuruoincut  ^oit  entouré  de  leitaiiics  lornialités  qu  il  indique,  a  pour 
Idit  niiiquode  mettre  le  dcl'endcui  à  même  de  contiaitre  limmeuljle  qui 
lait  1  olijct  de  I  action  ,  et  qu'ainsi  le  vœu  tle  la  loi  est  sullisamment 
iiiupli,  lorsque,  dune  manière  qucleonque,  l'exploit  procure  au  dé- 
fendeur cette  connaissance  ;  —  Que  cette  doctrine  est  enseignée  par  Pi- 
geau,  Carré  et  Demiau-Crou/.ilhac  ,  et  quelle  a  été  consacrée  par  la 
jurisprudence  ;  —  Attendu  ,  qu'en  fait,  la  partie  de  Guillet  demanda 
d'une  manière  expresse  ,  par  son  exploit  d'ajournement  du  12  mars  i83i, 
la  résolution,  non-seulement  des  contrats  du  '.>.•>  janvier  1826  et  des  .27 
et  'iSùctolne,  énoncés  dans  le  commandement,  mais  encore  de  tous 
autres  y  relatifs  ,  ce  qui  ne  pouvait  s  entendre  que  des  contratscoustitu- 
tifs  désengagements,  —  Que  la  relation  dans  lexploit  de  ces  divers  con- 
tr.its  connus  de  la  partie  de  Castelnau,  et  renfermant  expressément 
l'assiette, lestenants  et  aboutissants  des  piècesde  teire  engagées  qui  for- 
maient l'objet  de  1  action  ,  mettait  suflisaiument  à  même  cette  partie  de 
connaître  ces  immeubles  ;  —  Attendu  que  l'action  intentée  par  l'exploit 
d'ajournement  précité  était  une  action  nrixte,  puisqu'elle  avait  pour 
objet  principal  le  délaissement  d'immeubles,  et  accessoirement  seule- 
ment la  restitution  de  leur  prix  ;  —  Qu  ainsi  celte  action  ne  rentrait 
pas  dans  les  dispositions  de  l'arrête  des  consuls  du  17  vendémiaire  an  lo, 
qui  n'a  pour  objet  que  les  actions  purement  personnelles  ou  mobilières, 
et  que,  par  suite,  elle  ne  devait  pas  être  subordonnée  à  l'obtention  de 
l'autorisation  du  conseil  de  préfecture  ;  —  Qu'en  fiit-il  autrement  ,  la 
partie  de  Guillet  aurait  s.itisfait,  autant  qu'il  dépendait  délie,  aux  exi- 
gences de  cet  arrêté,  en  justifiant  avant  toutes  poursuites,  comme  elle  en 
a  justifie,  de  ses  diligences  ,  afin  d'obtenir  cette  autorisation,  et  qu'il  se- 
rait contre  toute  vraisemblance  que  le  législateur  eût  voulu  que  les  droits 
d  une  partie  fussent  paralysés  par  la  négligence  ou  le  caprice  de  l'auto- 
rité administrative  ;  —  Querrfin  il  est  convenu,  par  toutes  parties  ,  que 
depuis  le  coniinenccment  de  l'instance  la  commune,  partie  de  Castel- 
nau ,  s'est  l'ait  autoriser  elle-même  à  défendre  à  l'action  dirigée  contre 
elle,  et  que  cela  seul  serait  suflisant  pour  valider  les  poursuites  de  la  par- 
tie de  Guillet,  ainsi  que  la  décidé  la  jurisprudence;  —  Qu  il  suit  de 
tout  ce  qui  précède  ,  que  c'est  à  tort  que  le  Tribunal  a  annulé  l'exploit 
d'ajournement  du  12  mars  i83i,  et  par  suite  qu'il  a  déclaré  la  partie  de 
Guillet  non  recevable  ,  quant  à  présent ,  à  demander  la  résolution  des 
contrats  à  anticlirèse  qu  elle  avait  souscrits  ;  —  Attendu  qu'il  est  de 
principe  que  le  droit,  déclaré  par  un  jugement  ou  par  un  auét,  remonte 
toujours  au  jour  de  la  demande  ;  —  Qu  ainsi,  1  eflet  de  la  résolution  des 
susiits  contrats,  c'est  à  dire  la  cessation  de  la  rente  ,  doit  partir  à  comp- 
ter du  12  mars  i83i ,  date  de  l'exploit  d'ajournement  contenant  la  de- 
mande; mais  que,  par  une  juste  réciprocité,  lapartiede  Guillet  doitétre 
condamnée  a  rendre  compte,  à  partir  du  même  jour,  des  jouissances  des 

T.  h.  4 


(  5û  ) 

culiles  qu'cllo  est  ailmiso  à  délaisser,  lesquelles  jouissances    seront 
■..;,''t^<  nar  le»  experts  rliartirés  de  pioccder  à  l'esliination  des  auié- 

1        tious  ;  ■ l''^'^  '^^^  MOTUS,  lii.^uut  droit   de  l  ajjpel    iiUcrjeté  par  la 

Daitie  deCiuiHct  envers  le  jugcineiit  rendu  par  le  Tribunal  de  première 
instance  d'Olcron  ,  le  12  mars  iblia,  réforme  ledit  jugement ,  et  procé- 
d  int  pa;  nouveau  jugement,  dtxlaïc  régulier  et  valable  l'exploit  d'ijonr- 
nemcnldu  12  mars  i83i,  et,  statuant  au  fond,  déboule  lapartie  dcGuil- 
let  de  sademande  en  nullité  du  contrat  du  22  janvier; — Déclare,  en  outre, 
nue  les  rentes,  adérantes  aux  immeubles  compris  dans  les  susdits  con- 
trats sont  et  demeurent  éteintes  à  partir  du  12  mars  ib3i,  et  qu'en  consé- 
quence compte  en  serafaitpar  la  partie  dcCasteInau  à  colle  de  Guillet, 
nui  les  a  acquittées  ; — Comme  aussi,  condamne  cette  dernière  partie  à 
rendre  compte  à  la  partie  de  Castelnau,  à  compter  du  ménre  jour,  des 
jouissances  desdits  immeubles. 

Du  24  juillet  i835.  —  Ch.  Civ. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

l"  Exécution  provisoire.  —  Jugement.  —  Demande. 

2"  Appel.  —  Exécution  provisoire.  —  Demande  nouvelle. 

1°  Les  juges  11e  sont  pas  tenus  d'ordonner  l'exécution 
provisoire  de  leurs  décisions  ,  si  elle  ne  leur  a  pas  été 
demandée.  (Art.  i35  ,  C.  P.  G.  )  (i). 

2°  On  peut  demander  en  appel  par  un  simple  acte  l'exé- 
cution provisoire  d'un  jugement  qui  n'a  été  ni  demandée 
niprononcée  en  première  instance.  (  Art.  4^4  G.  P.  G.  )  (2). 

(  Gimet  C.  Dubourdieu.  )  —  Arrùt. 

La  Coor;  —  Attendu,  1°  que  l'acte  sous  seing  privé  du  19  décembre 
1828  avait  principalement  pour  objet ,  entre  Dubourdieu  et  Gimet,  un 
échange  de  terreins  ;  que  les  conventions  qu'il  renferme  sont  syriallag- 
niatiques,  et  présentent  tous  les  caractères  d'une  promesse  reconnue 
dans  le  sens  dé  l'art.  i35  C.  P.  C.  ;  que  les  conclusions  en  donimages- 
intérêtsprises  par  Dubourdieu,  et  que  les  premiers  juges  ont  accueillies, 
n'avaient  pas  une  cause  étrangère  à  l'acte,  puisqu'elles  étaient  fondées 
sur  sou  inexécution  de  la  part  de  Gimet; 

Attendu,  2°  que  l'art.  i35  précité,  qui  dispose  que  l'exécution  provi- 
soire sous  caution  sera  ordonnée,  s'il  y  a  titre  authentique,  promesse 
reconnue  etc.,  doit  s'entendre  en  ce  sens  que  le  juge  est  tenu  de  la 
prononcer  quand  elle  lui  est  demandée  pour  les  cas  qui  sont  spécifiés  , 
et  non  qu'il  puisse  l'ordonner  d'oflice,  parce  que  cette  disposition,  bien 
quimpérative,  n'a  été  prescrite  que  dans  l'intérêt  privé  des  parties;  — 


(i  et  2)  l^'.  arrêts  conformes,  J.  A.,  t.  36,  p.  1 19;  et  t.  13,  vcrl).  Exècii- 
l'.on  proi'lsoirc  ,  n°  ;>,i. 


(5i) 

Qu'en  luit,  L)ul»i>inilii.ii  n'avait  pas  conclu  a  ci-  que  le  jugemrnt  a  in- 
tervenir sur  I  ution  par  lui  l'orniée  contre  <>itnct,  vu  vertu  do  l'acte  du 
jy  dticmbrc  18  S  ,  l'ut  t-xt-c  nié  piovisoiremcnl  ;  d'où  il  si. il  quo  le  Tri- 
bunal do  preniiéie  inslanie  ,  en  ordonnant  coîle  exécution  ll^o\i^oi^e, 
a  prononcé  sur  une  cliost;  qui  ne  lui  était  pas  denian.lé»' ; 

Attendu,  3*^  sur  les  com  hisions  sui>sidiaires  de  Uubourdieu,  qu'elles 
sont  justifiées  par  l'art.  4^8  du  niênie  Code,  d'après  lequel  un  intimé 
a  la  faculté  de  faire  ordonner  à  1  audience,  sur  un  siin[de  acte,  avant 
le  jugement  de  1  appel ,  l'exécution  provisoire  dans  le  cas  où,  comme 
dans  1  espèce,  elle  est  autoiisée  par  la  loi  ; — Que  de  telles  conclusions, 
quoique  prises  pour  la  première  lois  devant  la  ('our,  ne  constituent  pas 
une  demande  nouvelle,  qui  serait  non  recevable  d'après  l'article  4^)4  ; 
qu'uniquement  relatives  au  mode  de  procéder,  elles  ne  formetit  qu'un 
accessonede  cette  demande,  sur  laquelle  les  premiers  jufjes  ont  statué  ; 

Disant  droit  sur  la  demande  en  inhibition  portée  devant  elle  par 
Gimet ,  sur  assignation  à  bref  délai ,  déclare  qu'il  n'y  avait  lieu  d'or- 
donner l'exécution  provisoire  à  laquelle  Dubourdieu  n'avait  pas  conclu; 
et  statuant  sur  la  demamle  formée  en  cause  d'appel  par  ledit  Dubour- 
dieu, en  conformité  de  l'art.  'j58  C.  P.  C. ,  ordonne  que  le  jugement 
du  4  juin  dernier  sera  exécuté  provisoirement  sans  caution,  et  nonob- 
stant l'appel ,  tous  les  moyens  au  fond  demeurant  respectivement  ré- 
servés. 

Du  16  août  i833.  —  2«  Ch. 


COUR  DE  CASSATION. 

1°  Reddition  de  compte.  —  Délai.  —  Fixation. 

2°  Jugement.  —  Motifs.  —  Possession.  — Fruits.  —  Mauvaise  foi. 

1°  Le  défaut  de  pxation  du  délai  dans  lequel  un 
cotnpte  doit  ctre  rendu  n'entraîne  par  la  nullité  du  juge- 
ment ou  de  l'arrêt  qui  en  ordonne  la  reddition.  —  Cette' 
omission  peut  toujours.,  en  cas  de  besoin ,  être  réparée 
par  les  juges  chargés  d  assurer  l'exécution  de  la  décision. 
(Art.  53o  G.  P.C.) 

2°  Une  possession  indue  ne  doit  pas  par  cela  seul  être 
réputée  de  mauvaise  foi  :  en  conséquence.,  il  y  a  lieu  de 
casser  larrct  qui  condamne  le  détenteur  d'un  immeuble 
à  une  restitution  de  fruits ,  saîis  en  donner  d  autres  motifs 
que  son  indue  possession.  (Art.  549,  55o  et  2268  C.  civ.  ) 

(Chapuis  C.  Laizer.) — Arrêt. 

La  Cocr  ;  —  Sur  le  troisième  moyen  tiré  de  la  violation  de  l'art.  53o 
C.  P.  C;  —  Attendu  que  l'arrêt  attaqué  a  pu  ordonner  la  reddition  de 
ce  compte  sans  fixer  le  délai  dans  lequel  il  serait  rendu ,  puisque  l'ar. 
ticle  53o  C.  P.C.  n'exige  point  cette  fixation,  à  peine  de  nullité  ,  dans 


(   5:i   ) 

lc3  iu"cmeiUs  et  aircts  ;  que  ,  il  ailleurs  ,  cet  objet  ét:int  de  pure  exécu- 
tion et  !'(  xécution  eu  cas  «le  ictanl  ou  iliilicullé  pouvant  élie  soumise u 
l;i  Cour  royale  ,  diarsçée  de  lever  l'obslacle,  de  fixer  le  délai,  le  lepioclie 
(lit  ;i  l'arrêt  ne  tombe  que  sur  un  cas  accessoire  <l'exécut!ou  qui  peut 
ne  pas  avoir  lieu,  et  que  l'on  est  toujours  à  même  de  l'aire  régler  en  cas 
de  besoin:  —  Rejette  ce  moyen. 

Mais,  sur  le  quatrième  moyen,  vu  les  art.  .Ojy,  55u  et  2368  C.  C  ;  — 
Atlciulu  qu'une  possession,  pour  être  indue  et  avoir  été  qualiliée  telle 
par  l'arrêt  attaqué  ,  n'est  pas  pour  cela  réputée  et  déclarée  possession  de 
mauvaise  loi  ,  parce  que  la  mauvaise  toi  ne  se  présume  pas  ;  —  Que 
néanmoins,  et  sans  déclarer  que  le  possesseur  avait  connu  le  vice  de  son 
titre  et  de  sa  possession  avant  la  demande  en  délaissement,  l'arrêt.it 
taqué  a  ordonné  la  restitution  des  fruits  du  jour  du  décès  de  njadame 
de  Brion  ,  onze  ans  avant  la  demande  ;  qu'on  ne  peut  trouver  de  motii 
à  cette  condamnation  que  dans  ces  mots,  possession  indue  ;  qu'en  ce  fai- 
sant, la  Cour  royale  a  manifestement  violé  les  lois  précitées  ;  —  Casse. 

Du  25  mais  i835.  —  Cli.  Civ. 


COUR  ROYALE  DE  PAU. 
Surenchère.  — Délai.  —  Augmentation  à  raison  des  distances. 

jEn  matière  de  surenchère  sur  aliénation  i'olontaire, 
lorsqu'il  y  a  moins  de  cinq  mjriamètres  de  distance 
entre  le  domicile  réel  du  créancier  surenchérisseur  et 
son.  domicile  élu  ,  il  n'y  a  pas  lieu  à  augmenter  le  délai 
de  ^o  jours  accordé  par  l'art.  21 85  C.  C.  (i). 

(F"  Bénafort  C.  Cauhapé  et  Y"  Sabatier.) 

Le  'j  féviier  i835,  la  femme  Bénafort,  séparée  de  biens, 
ayant  fait  notifier  au.x  créanciers  de  son  mari  un  contrat  par 
lequel  divers  immeubles  lui  étaient  cédés  en  payement  de  ses 
re])rises ,  ceux-ci,  conforméiient  à  l'article  2i83,  firent,  à  la 
date  du  21  mars  suivant,  une  déclaration  de  surenchère.  — 
La  femme  Bénafort  soutint  que  cette  surenchère  était  nulle, 
comme  ayant  été  fornjée  après  les  délais. 

Les  créanciers  répondirent  que  le  délai  de  /\o  jours  devait 
dans  l'espèce,  être  aut^nienté ,  attendu  que  leur  domicile  réel 
se  trouvait  à  une  distance  de  un  à  deux  myriamètres  du  domi- 
cile par  eux  élu,  et  ils  prétendirent  qu'ils  devaient  profiter  pour 
cette  fraction  du  même  délai  que  si  la  dislance  avait  été  de 
cinq  myriamètres. 

Jugement  du  Tribunal  de  Tarbes,  qui  déclare  la  surenchère 
valable.  —  Appel. 

(1)  Il  existe  dans  le  même  sens  un  arrêt  de  la  Cour  de  Gênes,  du 
29  août  1812.  (F.  J.  A  ,  t.  21,  verb.  Surenchère,  p.  jiG,  n''  65.) 


(53) 

La  foi  II  :  — Attoudii,  en  l.iit,  (pi'il  résulte  .les  pioees  du  pi.),  os,  .jnc 
la  iiolilicMtiou  des  titres  de  propriété  de  la  leninio  lîéiiafoit  au  sieur 
Cauliapc  et  à  la  veuve  Sahaticr,  eut  lieu  le  7  lévrier  i835,  et  que  la  ré- 
quisiticii  de  sureiiehèie  de  ics  lieniiers  iic  vint  que  le  21  mars  suivant, 
c'est-à-dire  quarante-trois  joui  s  iprès  ladite  iiotilie.ition  ;  .{u'ainsi  cette 
notification  est  tardive  et  nulle  ;  —  Attendu,  en  droit,  qu'aux  termes  de 
l'art  -JiSS  C.  C,  la  réquisition  do  surcnciière  doit ,  à  peine  de  nullité  , 
être  sic;ni(iée  dans  les  quarante  jours  au  plus  taid  delà  noliii.ation  faite 
par  le  nouveau  propiiétaire  de  lininivnible,  en  y  ajoutant  deux  jours  par 
cinq  niyrianiètres  de  distance,  outie  le  domicile  é!u  et  le  domicile  réel 
de  chaque  créancier  requérant  ;  —  Mais  que,  dans  l'espèce,  étant  jus- 
tifié que  de  Tarbes,  lieu  du  domicile  élu  par  le  sieur  Cauhapé  et  la 
veuve  Sabalier,  à  Sarriac  et  à  Andrest ,  leur  domicile  réel  ,  la  distance  la 
plus  longue  n'est  que  de  deux  niyriamétic#luiit  kilomètres,  il  suit  qu'il 

n'y  a  lieu  à  l'augmentatiou  du  délai  accordé  à  raison  de  la  distance  ; 

Par  ces  motifs,  etc. 

Du  3  septembre  i835.  — Ch.  vac. 


COUR  DE  CASSATION. 

Action  possessoire.  —  Pacage.  —  Servitude. 

La  jouissance  du  pacage  et  de  l'enlèuement  des  litières 
d'un  teirein  qui  n'est  pas  susceptible  d'autres  produits , 
constitue  un  fait  de  possession  de  nature  ti  être  prouué 
par  témoins  ,  et  peut  donner  lieu  par  conséquent  à  une 
action  en  complainte .  (Art.  23  C.  P.  G.,  art.  691  G.  C.  1 

(  Delavaud  C.  Massoulard.  ) 

Le  ^ieu^  Massoulard  avait  envoyé  pâturer  ses  bestiaux  dans 
la  lande  de  Beaumont.  —  Le  ^ieur  Delavaud,  se  préteiulant  pro- 
priétaire de  cette  lande,  intente  contre  bii  l'action  en  complainte.- 
Le  sieur  3Lissoulard  répond  qu'il  a,  conjointement  avec  le  sieur 
Delavaud,  la  possession  de  la  lande  en  litige,  et  oftre  de-  prouver 
qu'il  y  a  constamment  fait  pacaser  ses  bestiaux  et  couper  des 
litières  ,  seul  produit  dont  ce  terrein  soit  susceptible.  —  Juge- 
ment du  juge  de  paix,  qui  repousse  la  preuve  otïerte ,  parle 
motit  que  la  jouissance  alléguée  par  le  défendeur  no  constitue- 
rait qu'une  servitude  discontinue  de  nature  à  s'établir  uni 
quement  par  titre,  et  pour  laquelle  la  simple  possession  était 
inutile. 

Sur  l'appel,  jugement  infirmatif  du  Tribunal  de  Bellac. 

Pourvoi  en  cassation  pour  violation,  i"  des  art.  23  C.  P.  C, 


(54) 

et  2220  C.  civ.,  en  ce  que  le  jugement  attaque  avait  admis 
la  i)reiive  d'une  espèce  de  ])Ossession  qui,  tl'apiès  la  loi,  n'en 
était  pas  susceptible;  "2^  île  l'art.  691  C.  civ.,  en  ce  que  les 
laits  alléi;iiés  pai-  le  sieur  Massoulard  ne  coiislituaient  (ju'une 
servitude  discontinue,  dans  laquelle  le  simple  possesseur  ne 
devait  pas  être  maintenu. 

Abbêt. 

La  Cour  ;  —  Statuant  snr  le  pvemier  moyen  ,  tiré  de  la  violation  de 
l'art.  23  G.  P.  C,  combiné  avec  l'art.  2229  C  C;  —  Attendu  que  le 
iu'^ement  attaqué  constate  qu'il  .s'agissait,  dans  la  cause,  d'un  droit  de 
00  possession  réclamé  par  les  .sieurs  Massoulard  et  autres,  sur  un  terrein 
commun,  terrein  qui  ne  s'exploite  que  par  le  pacage  des  bestiaux  et  l'en- 
lèvement des  litières;  —  Que  l'exercice  d'un  tel  droit,  contesté  parles 
demandeurs,  a  pu  servir  de  base  à  l'action  en  complainte,  et  que,  dans 
ces  circonstances  ,  la  preuve  des  faits  île  co-possession  était  admissible  ; 

Sur  le  deuxième  moyen  ,  tiré  de  la  violation  de  l'art.  Ggi  C.  C.  ;  — 
Attendu  que  les  sieurs  Massoulard  et  consorts  ne  prétendaient  pas  à 
un  droit  de  servitude  sur  les  terieins  dont  il  s'agit,  mais  à  l'exercice 
d'un  droit  de  co-possession ,  qui  serait  établi  par  une  jouissance  pro- 
miscue  ;  —  Rejette. 

Du  8  janvier  i835.— Ch.  Rcq. 


COUR  DE  CASSATION. 

Demande.  —  Conclusions  nouvelles 

Le  tribunal,  appelé  à  statuer  sur  une  action  en  corn-' 
plainte  pour  trouble  apporté  à  la  possessiofi  d'un  terrein,, 
peut  être  saisi  par  des  conclusions  additioiuielles  d'un 
nouveau  fait  de  trouble  survenu  pour  un  autre  terrein, 
entre  les  niêmes parties  depuis  la  demande. 

(  Blasque  C.  DeRogemont.)  —  Arrêt. 

LaCoor;  —  Attendu  qu'après  avoir  fait  citer  les  sieurs  Blasque  et 
Maricot  devant  le  juge  de  paix  de  la  Ferté-Gaucher.  pour  usurp.ition  de 
clôture  d'une  pièce  de  terre,  rien  ne  s'opposait,  ni  à  ce  que  le  sieui;  Ri- 
baucourt  de  Hogemont  ne  prît  à  l'audience  des  conclusions  subsidiaires, 
tendantes  à  ajouter  à  sa  demande  le  fait  nouveau,  que  le  sieur  Maificot 
s'était  encore  permis  de  passer  dans  la  cour  close  de  sa  ferme ,  ce  qui, 
selon  lui,  établissait  une  nouvelle  usurpatibn  de  clôture,  ni  à  ce  que 
le  juge  de  paix  ne  pût  prononcer  avec  conn.iissance  de  cause  sur  ces 
conclusions  subsidiaires,  puisque  les  témoins  produits  devant  lui  avaient 
été  interrogés,  et  avaient  répondu  snr  ce  nouveau  fait  en  présence  des 
parties;  —  Que,  par  sa  citation  du  i^"  décemLie  182g,  le  sieur  de  Ro- 
gemont  avait  saisi  le  juge  de  paix  par  action  civile  ,  et  non  comme  tri- 


(55) 

limi.il  Je  poliie  ;  t.u  il  eut  soin  d'c-noiicer  qu'il  assignait  les  sieurs 
IUjs(iiii-t't  ÎMniiiot  ilcvant  lui,  (-n  vertu  de  l'ait.  3  ,  j;  .» ,  G.  P.  C-,  pour 
le  simple  lait  d  usurpation  de  clôture,  et  pour  trouMc  apporté  à  sa  pos- 
M-.ssion  et  jouissance  ;  {|ac  les  mats  eniploy>'s  à  toutes  lins  Anna  la  cita- 
tion, •  sauf  encore  les  conclusions  du  niinisté  e  public,  à  raison  de  l'a- 
u  monde  pié\uc  par  l'art,  ^i  ,  til.  a,  tlo  la  loi  du  6  octobre  i-})!,.  ne 
pouvaient  cliani;er  la  nature  tle  1  action  ,  puisqij  il  ne  s'agissait  «éelle- 
meiit  dans  l'espèce  d'aucune  contravention  au  délit  qu>iliiié  ou  prévu, 
soit  par  l'art,  '[i  de  la  loi  précitée,  soit  par  les  art./iô(>  et  471  C.  Peu.;  cir- 
constance reconnue  par  le  ininistèie  pu!)lie  lui-niéine,  lequel,  intervenu 
surabond.imment  dans  la  cause,  avait  lelusé  de  conclure,  et  s'était  re- 
tiré, déclarant  qu'il  ne  voyait  ni  contravention  ni  délit;,  qu'ainsi,  le 
juge  de  paix  n'eut  pas  à  annuler  la  citation,  conformément  à  l'art.  i5o 
C.  1.  C,  ni  à  se  constituer  dilléremnient  qu'il  ne  l'était  ;  —  Rljetxe. 

Du  21   avril   i834.  —  Ch.  Req. 


COUR  DE  CASSATION. 

Saisie-arrêt.  — Trésor  public.  - —  Caisse  centrale. 

L'opposition  forviée  au  trésor  public  à  Paris  par  le 
lessioniiairc  d un  créancier  de  l'état ,  a  pour  ej/ct  d'em~ 
pécher  qu'aucun  payement  n'ait  lieu  au  préjudice  de 
l  opposant,  non-seulement  a  la  caisse  centrale  à  Paris  ^ 
mais  encore  dans  toutes  les  caisses  de  dépajtenients . 

(  Le  trésor  public  C.  Chartrey.  ) 

Nous  avons  rapporté  J.  A.,  t.  4^,  p.  168,  l'arrêt  rendu  le  12 
mars  i835,  par  la  chambre  des  requêtes  de  la  Cour  de  Cassation, 
qui  avait  admis  le  pourvoi  formé  par  le  trésor  public  contre  uu 
an  et  l\u  18  février  i83'2.  Voici  maintenant  l'arrêt  rendu  parla 
chambre  civile. 

Arkêt. 

La  Cocr  ;  —  Attendu  que  les  oidonnances  de  tous  les  ministres  sont 
soumises  au  i'isa  ou  autorisation  du  ministre  des  finances;  —  Attendu 
que  le  terme  directement ,  qui  se  trouve  dans  l'art.  5,  dans  d'autres  arti- 
cles et  dans  le  titre  même  du  décret  du  19  février  171)2  ,  comprend  tout 
ce  qui  s'acquitte  au  trésor  public,  et  aussi  tout  ce  qui  s'acquitte  pu  les 
payeurs  qui  sont  ses  déiégàtaires  ;  —  Que  le  bureau  des  oppositions  , 
placé  au  ministère  des  finances,  est  le  lieu  où  peuvent  être  faites 
toutes  les  oppositions  sur  les  créanciers  de  tous  les  ministères,  sans  pré- 
-judice  delà  faculté  d'opposition  entre  les  mains  de.s  payeurs  déiégàtaires, 
et  aussi  sans  qu  il  en  résulte  pour  le  ministre  des  finances  l'obliga- 
tion de  faire  vérifier  ces  dernières  oppositions  faites  entre  les  mains 
des  payeurs  ;  —  Attendu  que  ,  dans  l'espèce  ,  le  fournisseur  Florence 
avait   déjà  fait  payer  à  la  trésorerie ,  à  Paris ,  la  première  ordonnança. 


(  >^<i  ) 

pour  la  Jmiiic  ciéaiuc  ,  eu  ijui  annonçait  !e  lieu  on  dcv.til  elrc  payée  la 
créance  pour  le  surplus,  si  elle  ne  l'était  pus  en  entier  ; —  Ue/ette. 

Du  21  dcccnibre  i835,  —  Ch.  Civ. 
Obskrvations. 

Déjà  le  8  mai  i833  la  Cour  do  Cassation  avait  adopté  Ja  même 
doctrine  (J.  A.  t.  4^,  p-  458).  —  Il  y  a  lieu  de  cioiie  que 
l'arrêt  qu'elle  vient  de  rendre  fixera  désormais  la  jurisprudence. 
Nous  avons  déjà  rapporté,  avec  l'airêt  de  la  chambre  (fcs  re- 
quêtes,  les  conclusions  de  M.  le  procureur  généiiil  Dui'in,  qui 
tendaient  à  l'admission  du  pourvoi.  Ces  conclusions  leniar- 
quables  contiennent  tous  les  mo}ens  qui  peuvent  être  opposés 
au  système  embrassé  par  la  Cour.  Voici  maintenant  un  résumé 
des  raisons  qui  avaient  été  invoquées  par  le  sieur  (^hartrey 
contre  le  pourvoi,  dont  l'an  et  de  la  Cour  royale  de  Paris  était 
l'objet. 

«  Si  l'on  tient  en  France,  a  dit  Me  Letekdke  de  Toukville,  aux  prin- 
cii^es  cVaclniinistvation  créés  depuis  i^Sf),  on  tient  lieaucfjup  aussi  à  ce 
qnc  toutes  personnes  (même  l'état,  témoin  l'art.  i'2'i.'~j  )  subissent  le  prin- 
cipe d'égaiitc'  devant  la  loi.  Ce  sont  là  deux  conquêtes  législatives  con- 
temporaines, et  qui  doivent  rester  parallèles,  autant  qu'il  est  possible. 
Pour  une  c^ception  ,  il  faut  donc  des  motifs  et  des  textes  bien  dé- 
cisifs. 

»  Quant  aux  motifs,  on  prétend,  en  effet,  que  si  le  ministre  des  fi- 
nances est  obligé  d'autoriser  tous  les  payements  au  nom  de  l'état,  de 
viser  toutes  les  ordonnances  nominatives  délivrées  par  ses  collègues, 
c'est  dans  un  but  constitutionnel ,  et  que  cette  condition  n'est  pres- 
crite par  la  législation  des  finances  que  pour  centraliser  et  régulariser 
leur  emploi  :  d'où  il  suit ,  que  c'est  à  tort  que  l'intérêt  privé  récKime 
et  s'attril)ue  le  bénéfice  d'une  disposition  portée  dans  une  vue  d'inté- 
rêt public. 

»  Or,  cette  conséquence  est  toul-a  fait  inadmissible,  car  jamais  ni  une 
obligation  ,  ni  une  loi  qui  engendrent  obligation  sous  la  condition  de 
certains  faits  donnés,  n'ont  été  limitées  dans  leurs  conséquences  à 
celles-là  seulement  qui  dérivaient  du  motif  principal  et  déterminant 
de  la  disposition.  On  a  toujours  donne  aux  contrats ,  et  aux  lois  par- 
ticulièrement, toutes  les  suites  que  le  droit  et  l'équité  leur  donnent, 
sans  contrarier  leur  texte.  La  raison  en  est  simple;  car,  en  supposant 
que  le  législateur  n'ait  expressément  publié  que  le  motif  principal  de 
la  disposition  par  lui  portée  ,  on  ne  peut  douter  qu'en  apercevant  les 
conséquences  secondaires  d  équité  qui  dérivaient  de  sa  résolution  ,  il  ne 
s'y  soit  affermi  et  confirmé. 

I)  Ainsi,  quand,  après  avoir  statué  pour  la  bonne  administration  des 
finances,  qu'elle  serait  faite  sous  l'aulorisation  et  la  responsabilité 
d'un  administrateur  unique,  on  aura  vu  qu'il  en  ré.sultait  une  garantie 
.  plus  étendue  pour  les  créanciers  des  créanciers  de  l'état,  et,  par  consé- 
quent, une  extension  plus  grande  du  crédit  général,  qui  donc  peut 
supposer  qu'on  n'aura  pas  vu  là  une  raison  de  persister? 


(  ^^7  ) 

»  Ainsi  lo  Miolil'  tl'extfpliou  législative,  iiiic  le  titsm  jurUiul  .iNoii 
est  frroné. 

»  iVlaiiitenaiit  passons  aux  texte:;. 

>  Une  loi  lies  u/j  septembre — ij  octobic  17;)!,  portnnl  ètnhlisscment 
Jitiit  chaque  département  d'un  payeur  s^ènèrul  des  dépenses  de  lu  guerre  ,  de 
ta  marine  et  autres,  nous  appieiiil  (art.  l''^  )  que  ces  payeurs  acquittent 
les  dépenses  de  quelque  nature  qu'elles  soient,  à  In  décharge  de  la  trésorerie; 
puis  (  art.  -J  ),  qu'ils  n'eu  pem-cnl  acquitter  aucune  que  de  l'autorisation  des 
commissaires  de  ta  trésorerie.  Voilà  iloiic  le  visa  OU  autoiisation  de 
laJministiation  centrale  nettement  indiqué  dans  la  loi.  Il  n'en  l'aut 
pas  davantage  pour  en  conclure,  que  dans  le  cas  d'une  autorisation  don- 
née nominativement,  au  mépris  d'une  défense  régulièrement  signi- 
fiée, le  payemei.t  ainsi  autorisé  est  nul,  quant  à  celui  qui  a  notifié  cette 
dél'ense. 

■  IVIais  on  objecte  alors  la  loi  des  i/j-ig  février  1792,  intitulée  :  Décret 
relatif  a  ta  consen'ation  des  saisies  et  oppositions  formées  sur  les  sommes  qui 
s'acquittent  directement  au  trésor.  Ce  titre,  dit-on,  est  décisif  ;  il  exclut 
la  possibilité  dopposition  entre  les  mains  des  commissaires  de  la 
trésorerie  pour  toutes  les  sommes  autres  que  celles  payables  directe- 
ment au  trésor;  donc  il  exclut  notamment  la  possiJjilité  des  opposi- 
tions a  l'autorisation  dont  parle  l'art.  1  du  décret  du  9,^  septembre 
1791  ,  précité.  En  eftet ,  cette  spécialité  restrictive  de  la  saisie  aux 
sommes  seules  à  payer  directement  au  trésor  se  trouve  répétée  dans 
les  art.  4>  5  et  12  de  la  loi.  Mais  d'abord  ne  peut-im  pas  demander 
si  les  mots  :  directement  au  trésor,  ont  le  sens  que  leur  prête  le  deman- 
deur ? 

»  Car  il  iious  apprend  lui  même  que,  dans  le  langage  technique  de  la 
Irésoreiie,  on  appelle  ordonnances  directes,  des  ordonnances  délivrées 
directement  jtar  la  trésorerie  au  profit  des  parties  prenantes  ,  mais 
qui  sont  payables  partout  ailleurs  qu'a  Palis.  Puis,  dans  un  arrêté  du 
l'f  brumaire  de  l'an  10,  article  4)  ces  mêmes  mots  de  sommes  payables 
directement  au  trésor,  se  trou\  ent  appliqués  à  des  appoiutemens  d'em- 
ployés extérieurs  à  Paris,  puisque  leurs  titres  doivent  être  férfiés  et 
certifiés  ,  est-il  dit  ,  p^r  le  sou^-préfet  de  leur  arrondissement.  Donc  une 
somme  pavable  directement  par  le  trésor  ne  semble  pas  être  une  sonime 
paval)le  uniquement  à  Pa»is. 

»  ^lais  d'ailleurs  nous  répondons  à  cette  prétendue  argumentation 
tirée  des  articles  !\,  5  et  12  par  les  articles  i,  6,  8  et  11,  qui  compren- 
nent évidemment  des  objets  non  payables  à  la  caisse  intérieure  du  tré- 
sor à  Paris  ;  d'oii  il  doit  suivre  que  de  deux  choses  l'une  :  ou  les 
mots  directement  au  trésor  n'ont  pas  la  signification  que  le  demandeur 
leur  prête,  si  le  titre  s  étejid  à  toute  la  loi  ;  ou  bien,  malgré  le  titre  et 
les  articles  où  les  mêmes  mots  se  retrouvent,  la  loi  est  indicative  et 
non  limitative,  quant  aux  cas  où  il  est  possible  de  pratiquer  utilement 
des  saisies-arrêts  sur  les  créances  du  trésor. 

»  En  effet,  les  articles  ler  et  6  supposent  la  saisie-arrêt  des  pensions 
et  secours  dont  parle  un  décret  du  18  août  1791,  lequel  renvoie  lui- 
même  au  décret  du  18  août  1790  ,  sur  les  pensions  et  secours  en  gé- 
néral ;   or  .   ces  pensions  et  secours,  qui  pouvaient  se    réduire  à  des 


(58  ) 

sommes  minimes,  n'étaient  pas  cvidemmeut  payables  à  P.iris  seulement; 
cela  est  contre  la  nature  des  choses. 

»  L'art.  7  j'ai  le  encore  de  Coût  (  sans  exception  )  ce  qui  peut  être 
dû  par  l'état  à  un  ciéancier  décédé. 

»  Li'art.  II  dit  exprosénient  que  les  oi)j(ts  énoii(és  aux  ait.  .5  et  G 
ne  seront  payables  sur  ordonnances  qu'autant  que  les  commissaires 
du  lu  trésorerie  auront  mis  sur  ces  ordoiinunces  qu'il  n'existe  pas  d'ojipo' 
silion, 

t  Voilà  donc  des  ordonnances  relatives  à  des  objets  payables  ex- 
térieurement et  non  directement  au  trésor  ,  qui  doivent  être  visées 
par  les  commissaires  de  la  trésorerie  ,  non  pas  seulement  dans 
l'intérêt  de  l'administration  des  iinances  ,  mais  encore  dans  l'intérêt 
privé. 

>  La  loi  de  1792  est  donc  loin  d'interdire  aux  citoyens  de  saisir,  dans 
les  mains  du  ministre  des  finances  ,  des  sommes  autres  que  celles  paya- 
bles dans  l'intérieur  du  trésor  ;  elle  en  donne,  au  contraire,  des  exem- 
ples, elle  indique  aussi  le  droit,  pour  l'intérêt  privé,  de  profiter  du 
visa  ou  autorisation  du  ministre. 

»  On  insiste  cependant ,  et  1  on  dit  que  les  art.  igi  et  suivants  de  la 
loi  du  24  août  1593  sur  le  grand- livre  ,  distinguent  les  oppositions 
à  faire  entre  les  mains  des  commissaires,  pour  arrêter  le  capital,  et 
celles  à  faire  entre  les  mains  des  payeurs  pour  arrêter  les  payements 
annuels  ;  le  tout  en  rappelant  pour  les  pve^iiiéros  de  ces  oppositions, 
qu'elles  sont  réglées  par  le  décret  de  février  179'^.  Mais  ne  voit-on 
pas  qu'il  n'y  a  là  rien  qui  s'écarte  de  noUe  système?  Les  payeurs 
avaient  une  délégation  permanente  pour  solder  les  arrérages  à  tels  et 
tels  créanciers  ;  donc  on  ne  pouvait  saisir  qu'entre  leurs  mains  et  non 
entre  celles  des  commissaires  de  la  trésorerie.  .\u  contraire,  le  solde  de 
l'acquéreur  d'une  partie  de  la  dette  publique  ,  au  moyen  d'une  inscrip- 
tion, devait  être  opéré  sous  l'autorisation  des  commissaires  de  la  tréso- 
rerie ,  et  ne  pouvait  se  saisir  qu'entre  leurs  jnains.  Ce  nest  là  qu'une 
application  particulière  des  principes  plus  haut  professés  par  nous  sur 
les  ordonnances  directes  et  de  délégation. 

»  Il  en  est  de  même  du  décret  du  28  septembre  1790,  sur  les  dépôts 
et  consignations.  Les  oppositions  ne  pouvaient  en  province  s'opérer 
qu'entre  les  mains  des  consignataires  (  receveurs  de  districts  ),  parce 
qu'ils  tenaient  de  la  loi  une  délégation  permanente  pour  payer  et  res- 
tituer sur  les  fonds  entre  leurs  mains  ,  puisqu'aux  termes  de  l'article 
16  de  ce  décret ,  ils  devaient  restituer  sur  un  jugement  des  tribunaux. 
Les  commissaires  n'avant  là  aucune  autorisation  à  donner,  on  ne  pou- 
vait leur  défendre  de  l'accorder,  en  leur  signifiant  saisie-arrêt;  ainsi 
dans  tout  cela  rien  que  de  conforme  à  notre  système. 

>  On  cite  encore  pour  la  demande  le  rapport  de  M.  Darbé-Marbois, 
pour  provoquer  l'arrêté  de  l'an  11.  ftlais  évidemment  on  n'était  pré- 
occupé alors  que  de  la  pensée  de  faire  donner  aux  oppositions  sur  les 
payeurs  les  mêmes  formes  qu'aux  oppositions  faites  au  trésor  ;  il  n'était 
nullement  question  de  distinguer  la  nature  des  objets  saisissabîes,  soit 
entre  les  mains  du  ministre  ,  soit  entre  celles  des  payeurs.  Ainsi  la 
question  n'étant  pas  agitée  ne  peut  guère  être  supposée  avoir  été  ré- 
solue que  très -incidemment  et  sans  autorité,  d'ailleurs  ,  dans  ce  docu- 


meut,  aMuro  inédite  des  bureaux,  (loiume  les  oppositions  à  faire  entre 
les  mains  des  payeurs  ne  pouvaient  jamais  poiter  ((ue  sur  les  payements 
en  ospèifs,  les  seuls  qu'ils  aient  à  r.iire,  et  non  sur  les  payeuuiits  ré- 
(ultaiit  dune  délivrance  de  litres  evieutoires  ,  de  valeurs  réalisables, 
il  11  y  u>ait  lieu  de  comparer  ces  oppositions  qu'avec  celles  qui  de- 
vaient einpèdier  à  Paris  des  payements  en  espèces,  et  nullement  avec 
celles  nii.«cs  a  la  délivrance  des  autorisations  ministérielles.  Ainsi  dans 
le  rapport  du  i*'  pluviôse,  on  ne  doit  ^oir  qu'une  omission  et  ricrr  de 
plus,  sur  le  point  qui  se  débat  aujourd'liui. 

•  Daiileurs  ce  point  est  résolu  ,  non-seulement  par  la  loi  du  24  sep- 
tembre 1791  sur  les  payeurs  ,  déjà  citée,  mais  par  toutes  les  disposi- 
tions relatives  à  loicranisalion  du  service  des  paveurs.  Ainsi,  par  un  ar- 
rête du  l'f  pluviôse  an  8,  on  créa  des  payeurs  centraux  cliupés  de 
pourvoir  à  la  transmission  des  ordonnances  directes,  revêtues  du  visa  du 
ministre,  et  à  leur  payement  souj  <'<.«;•  lesponsabilité.  En  ellêt ,  dans  tous 
les  almanachs  nationaux,  impériaux  et  ro\aux,  de  l'an  viii  jusqu'en  iSi8, 
on  lit  une  notice  de  cette  sorte  (  J\ous  prenons  celle  de  l'an  i3,  sous 
le  ministère  de  M.  de  Mai  bois  )  .- 

«  pAVEVRS   GÉNÉRAUX... 

»  Les  ordonnances  expédiées  par  les  ministres  sont  remises  à  chaque 
»  payeur  par  le  chef  du  bureau  des  ordonnances  ,  accompagnées  des 
»  bordereaux  d'aulurisatio/i  du  ministre  du  t'ésor.  Ces  ordonnances 
»  sont  payées  er.suite  par  le  caissier  des  dépenses  journalières  ,  sur  les 
»  mandats  particuliers  desdits  payeurs  ou  de  leurs  premiers  commis. 
»  Ces  paveurs  généraux  correspondent  avec  les  payeurs  des  divisions, 
>  départements  ,  ports  et  colonies  ,  et  leur  transmettent  les  ordres  et 
»  instructions  nécessaires  pour  l'acquittement  des  dépenses  qui  ne  sont 
»  pas  payables  à  la  caisse  centrale  a  Paris,  » 

En  1818,  on  lit  :  0  Division  des  cbÉdits  et  ORt)OK>ANCFs  pour  l'en- 
»  registrement  et  le  visa  <les  ordonnances  régulièrement  imputées  ,  et 
»  la  réd.iction  des  bordereaux  d  après  lesquels  les  ordonnances  sont  mi- 
»ses  en  payenrent-  » 

•  DiRECTio.-*  DES  DÉPENSES  chargée  de  transmettre  aux  payeurs  du  tré- 
»  sor,  tant  à  Paris  que  dans  les  départements,  les  extraits  d  ordonnances 
»  et  les  états  des  rentes  et  pensions  dont  le  payement  est  autorisé. 
»  Elle  leur  adresse  les  uutorisaiions  et  instructions  nécessaires  pour  cet 
»  acquittement.  » 

»  Or ,  ce  changement ,  dans  lequel  on  voit  qu'il  n'y  a  de  changé  réel- 
lement que  le  titre  du  bureau  doit  doivent  partir  les  autonsalions  de 
payenrent  ,  qui  nous  intéressent  dans  la  cause  actuelle  ,  ce  change- 
ment,  di.sons  nous  ,  est  réglé  par  ordonnance  du  17  novembre  1817, 
dont  les  articles  3  et  4  rapprochés  sont  importants  :  «  Le  directeur 
»  des  dépenses ,  porte  l'article  3,  sera  chargé  de  transmettre  aux 
»  payeurs  de  notre  trésor  les  extraits  d'ordonnances  ,  autorisations  et 
»  instructions  nécessaires  pour  l'acquittement  des  dépenses  publiques, 
»  et  il  recevra  tous  les  mois  desdits  payeurs  les  pièces  justificatives  de 
»  ces  mêmes  dépenses,  afin  qu'il  puisse  avec  certitude  constater  le 
»  montant  des  payements  régu/iérement  effectués  sur  tous  les  peints  du 
»  royaume.  »  Puis ,  article  4  =  «  Le  directeur  des  dépenses  sera  respou' 
»  sable  des  autorisations    de  payement    qu'il   aura  données  aux  payeurs. 


(  f'o  ) 

Il  lia   cuiisci^itcncc,   il  /oitiniia    un  cciulioiiiicuicil   pinir    i^diiiiil/c  de  Sd  i^eS- 
)i   tioii.  ri 

t>  On  tiouvc  là  ciicoio  la  preuve  tout  a  la  lois  de  li  iiccessilc  d'uiie 
autorisation  centrale  <lc  payement  pour  clia([iie  onlonnance  transmise 
du  ministère,  et  de  l'impossibilité  que  la  rtiflicuité  actuelle  se  présentât 
isous  l'empire  de  l'arrêté  de  l'an  8  et  de  l'ordonnance  de  1817  ,  puis- 
que la  surveillance  dos  transmissions  était  sanctionnée  par  l'intérêt 
jirivé  d'un  employé,  et  que,  mal  laite,  elle  était  garantie  pour  le  tré- 
sor par  la  responsabilité  de  cet  employé- 

»  Au  9.7  décembre  iS'iS  ,  une  ordonnance  nouvelle  supprime  pure- 
ment et  simplement  les  fonctions  de  cet  employé  supérieur  responsa- 
ble, sans  rien  mettre  à  la  place  ;  de  sorte  que  la  surveillance  des  auto- 
lisations  transmises  a  cessé  d'être  stimulée  par  l'intérêt  privé;  d'où  ré- 
sulte que  le  ministère  n'ayant  plus  de  garantie,  il  y  a  eu  lieu  pour  lui  à 
se  voir  exposé  à  la  responsabilité  ;  ce  qui  a  donné  lieu  de  sa  part  aussi 
à  se  préten<lre  exempt  de  responsabilité. 

»  De  sorte  Mu'on  voit  que  les  prétendues  répétitions  qni  pourraient  1 
ruiner  le  tic'sor  ne  sauraient  manquer  de  se  restieindie  a  un  bien  court 
intervalle  ,  le  trésor  ne  s'étant  mis  à  découvert  et  exposé  à  la  respon- 
sabilité, que  depuis  l'ordonnance  précitée-  Aussi,  il  est  remarquable 
qu'avant  cette  époque  on  ne  cite  aucun  exemple  de  répétitions,  et 
que  celles  actuelles  sont  nées  de  faits  peu  postérieurs  à  l'ordonnance 
de i8i3- 

i>  On  objecte  encore,  que  le  ministre  des  finances  ne  pouvait  rece- 
voir de  défenses  de  solder  aux  termes  du  décret  du  18  août  1807,  et  de 
l'article  56i  du  Code  de  procédure  civile,  dans  les  termes  duquel  il  n'esta 
pas  compris,  puisque  ce  décret  parle  de  receveurs ,  dèpositaiies  ou  ad- 
minislrnlews  de  caisses  ou  de  deniers  publics  ,  ce  qui  ne  peut  désigner  le 
ministre  des  finances ,  qui  ne  toucbe  aucun  argent  et  ne  vide  pas  ses 
n/n/«.î- C'est  au  payeur  central  ,  dit  on,  et  non  au  ministre  que  la  dé- 
fense doit  être  faite. 

»  Mais  il  est  bien  clair  que  la  loi  et  le  décret  ont  choisi  les  termes  les 
plus  étendus  pour  embrasser  tous  les  fonctionnaires  possibles,  et  que 
le  ministre  des  linances  s'y  tiouve  compris,  lui  qui  est  administrateur 
suprême  des  caisses  et  deniers  publics  II  suflit  que  la  défense  lui  soit 
notifiée  en  la  personne  du  préposé  destiné  à  recevoir  ce  genre  d'actes. 
D'ailleurs  ,  il  résulte  bien  aussi  de  la  loi  de  février  1792  ,  à  laquelle  se 
réfère  le  décret  de  1807,  que  c'est  au  ministre  C£ue  les  défenses,  ré- 
sultant d'oppositions  à  Paris,  doivent  être  adiessées  par  les  mains  de 
l'employé  à  ce  destiné,  et  non  au  payeur  central.  Ainsi,  le  ministre 
doit  être  considéré,  d'après  cette  loi,  comme  compris  dans  la  géné- 
ralité des  termes  adminislrateurs  de  caisses  et  deniers  publics. 

»  Nous  pourrions  demander,  d'ailleurs,  à  nos  adversaires  qui  ne  veu- 
lent pas  voir  le  ministre  des  finances  compris  dans  le  décret  de  1807, 
si  par  hasard  ils  y  verraient,  à  son  défaut,  le  minisire  de  la  guerre, 
auquel  ils  disent  que  nous  devions  signifier  défense  de  liquider  à 
notre  préjudice  ? 

»  Nous  n'avons  pas  à  répondre  à  l'objection  tirée  de  ce  que  notre 
système  tend  à  l'impossible  ,  eu  obligeant  le  ministre  à  connaître  à 
la  lois   toutes  les  oppositions  formées   sur  un   même  créancier ,   aux 


(  Cm  ) 

s  .!«•  (iMis  le»  p.wours.  jamais  iiotic  systt'iiu'  n'a  cii  cette  portée; 
ihl  a  i'm|iêi  liei  lo  ministre  <laut(>iisor  les  payeurs  a  solder  ile.i  or- 
II  Mil  es  (lireclcs  au  nom    ilcs   créanciers,    sur  les(|ut!s  ii  a  leei»  op- 


ilion . 


le  ilauger,  ni  liniiiossihilitu  ne  se   rencontrent  la    puur    le   trésor. 
I.e  passé  est  tçarauti  à   tons  éganis.  on  l'a  vu. 

(Juant  à  î'aveni:',  il  n'a  bosoin  que  de  ressembler  ù  la  nnjeure  par- 
ti passé.  Le  crédit  public  ne  court  donc  aucun  danger.  11  en  cour- 
111)  immense,  si  nul  créancier  ne  pouvait,  en  France  ,  être  sur  de 
>  Il  'c  son  débiteur,  créancier  de  l'état;  ce  qui  serait  la  conséquence 
Jii  système  adverse.  Il  y  a  là  ruine  pour  le  crédit  public,  en-  (juel  cré- 
>lit  .lui. lient  les  fournisseurs  de  l'état,  si  ôoo  millions  par  an  (on  porte 
a  c  r  eliilVre  les  ordonnances  directes  ),  pouvaient  ainsi  éciiapper  à  la  si'i- 
n  le  des  tiers  ?  » 

COUR  DE  CASSATION. 

1°  Dernier  ressort.  — Cession.  —  Litige, 
a"  l'ourvoi.  — Cassation.  — Amende. 

1°  Est  en  dernier  ressort  le  jugement  rendu  sur  la 
demande  d  une  somnieinj'érieure  à  looofr.  faisant  partie 
d  une  sor)iîne  supérieure  ,  quoique  la  totalité  de  la  créance 
soit  contestée^  si  d'ailleurs,  cette  somme  étant  réclamée  par 
Ufi  cessionnaire  ^  le  cédant  ne  se  trouve  plus  en  cause  (i). 

'1  Lorsqu'il  y  a  pouruoi  tant  contre  un  arrêt  qui  a 
déclaré  l'appel  non  recerable  que  contre  le  jugement 
contre  lequel  était  dirigé  l  appel ,  le  demandeur  e/i  cas- 
sation doit  consigner  deux  amendes. 

(Mayne  C.  Laborde.) 

Cession  par  le  sieur  JaiifFret  à  la  dame  Laborde  d'une  somme 
de  66'2  fr.  à  prendre  sur  celle  de  i,325  fr.  à  lui  due  par  le 
sieur  Mayne.  Sur  la  demande  de  la  dame  Laborde,  le  sieur 
Mayne,  sans  mettre  en  cause  le  sieur  Jauffret,  déclare  ne  rien 
de\oir  à  ce  ilcrnier.  —  3  août  .jugement  (|ui  ordonne  au  sieur 
Mayne  de  payer  la  somme  cédée  à  la  dame  Laboide.  —  Appel. 
La  (lame  Laborde  soutient  cet  aj>pel  non  recevable,  attendu  rjue 
le  litii;e  ne  portait  que  sur  une  somme  de  &Qi  fr.  — 6  décendjie 
1833,  arrêt  c]ui,  adoptant  ce  système,  déclare  lappel  non  rece- 
vable. Pourvoi  contre  le  jugement  et  l'arrêt.  Mais  une  seule 
amende  est  déposée. 

Aerêt. 

La  Cour;  —  Sur  le  pourvoi  contre  l'arrêt  du  6  décembre  i833-, — At- 
tendu que,  devant  le  Tiibuual  de  première  instance,  la  demande  de  la 
dame  Laborde  tendait  uniquement  à  obtenir  le  payement  dune  somme 
de  G6-2  francs  Qd  centimes,  montant  (l'une  cession  qui  lui  avait  été  faite 

(1)  /".  J.  A  ,  t.  4o,  p.  36o. 


(    62) 

parle  capitaine  Jaufl'iet,  sor  une  somme  de  i, 325  lianes  67  centimes 
qu'il  soutenait  lui  être  ilue  par  la  damo  Mayne  ;  —  Qu'on  concluant  au 
rejet  de  celle  dcmanilc,  la  dame  Mayne  a  prétendu  qu'elle  ne  devait  pas 
au  capitaine  la  suvditc  somme  de  i,3.i5  francM  G;  centimes;  mais  quelle 
n'a  formé  ni  pu  former  contre  celui-ci,  qui  n'était  pas  en  cause,  une 
demande  leconventionnclle  ;  d'où  il  suit  que  la  valeur  delà  contesta- 
tion ne  s'élevait  qu'à  GGj  francs  66  centimes,  somme  sur  laquelle  le 
Tribunal  a  dû  prononcer  en  dernier  ressort ,  et,  par  conséquent ,  que 
l'appel  de  son  jugement  n'était  pas  rccevable ,  ainsi  que  l'arrêt  attaqué 
le  décide;  —  Rejette. 

Sur  le  pourvoi  formé  contre  le  jugement  en  dernier  ressort,  du  3  août 
l833;  —  Considérant  que  ce  pourvoi  a  été  irrégulièrement  introduit, 
puisqu'il  n'a  pas  été  accompagné  d  une  quittance  de  consignation  da- 
naende  ;  —  Rejette. 

Du  23  avril  i835.  —  Ch.  Rcq. 


COUR  ROYALE  DE  COLMAR. 

Exploit.  —  Acte  d'appel-  —  Jour  férié.  —  Copie.  —  Nullité. 

1°  La  copie  d'un  exploit  tient  lieu  de  l'original  à  la 
partie  qui  le  reçoit.  (Art.  61  C.  P.  G.  )  (i). 

2"  Un  acte  d'appel  signifié  un  jour  férié  ,  et  sans  per- 
mission de  juge,  est  nul.  (Art.  63,  1087,  io3o  G.  P.  C.)  (2). 

(  Lewy  C.  Sée.  )  — Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Après  en  avoir  délibéré  en  chambre  du  conseil  ;  —  Con- 
sidérant que  la  copie  de  l'acte  d'appel  a  été  signifiée  à  l'intimé  le 
18  août  i833,  jour  de  fête  légale;  que  bien  que  l'original  pui-sé  porter 
la  date  du  19,  le  cité  ne  connaît  que  sa  copie,  elle  équivaut  pour  lui 
à  l'original,  c'est  le  seul  titre  dont  il  puisse  contester  la  valeur;  — 
Sur  lu  question  de  savoir  si  l'intimé  Sée  a  pu  être  valablement  intimé 
un  jour  de  fête  légale;  —  Considérant  que  les  art.  63  et  Jo37  C  P-  C- 
proliibent  toute  signification  ou  exploit  ics  jouis  de  fête  légale;  que  le 
commandement  de  la  loi  est  toujours  sérieux,  qu'il  ne  peut  être  loisible 
de  lui  obéir  ou  de  ne  pas   lui  obiir  ;  —  Que  si  1  opinion  qui  tendrait  à 

(i)  C'est  un  point  de  jurisprudence  constant.  {  f^.  J.  A.,  t.  i3,  verb. 
Exploit,  n*  9,  p.  3i  à  38  ,  t.  32,  p.  iGS  ;  et  t.  3G,  p.  i33.) 

(2)  On  peut  invoquer  à  l'appui  de  cette  décision  l'autorité  de 
MM.  Carré,  no  33o  ;  Pigead,  Cr.nimeut  ,  t.  i,  p.  i85  ,  et  Perbin, 
Trait,  des  nullités,  confirmée  par  deux  arrêts,  l'un  de  la  Cour  de  Bor- 
deaux, du  10  février  1827,  et  l'autre  de  la  Cour  de  Pau,  du  22  juin  i833 
(J.  A.,  t.  32,  p.  249;  et  t.  4^,  p.  iGo  ).  —  !Mais  la  jurisprudence  s'est 
prononcée  pour  le  sentiment  contraire  :  il  existe  du  moins  un  très- 
grand  nombre  d'arrêts  en  ce  sens  f^.  Arr.  Grenoble',  17  mais  et  17  mai 
1817;  Rouen,  14  janvier  1823  ;  Cassation,  23  février  i8i5  ;  Bordeaux, 
j6  ju  llet  et  24  janvier  i832  ;  Agcn,  27  août  1827;  Poitiers,  2G  novem- 
bre i83o;Pau,  14  juillet  j832;  Montpellier,  24  février  i834;  etToulouse, 
8  mars  i834  (J.  A.,  t.  i3,  11°  296;  t.  29,  p.  38;  t  33,  p.  24-;  t.  43, 
p.  723;  t.  42,  p  270;  t.  39,  p.  339,  t.  44»  P-  288;  t.  4^»  P>  3ii;  et 
t.   47,  p.  620.) 


(  <^^  ) 

laisser  s.ins  oxcculion  lésait.  G3  rt  loJ^,  paire  que  la  peine  «le  nullité 
it'v  est  pas  cxpresséiuent  prononcée,  pouvait  prévaloir,  autant  vaudrait 
letranrher  ces  Jeu v  aviiilcs  «Uulit  Code  ;  qu'ici  s'appliiine  la  maxime 
de  la  l(-i<:islation  romaine,  irrituiu  est  qniJijitiil  lig-c  prohibciue  Jnrinm 
est,  (jiianit'is  specinliter  dictnm  non  sit  inutile  esfc  r/tbrrc;  —  Consi- 
dérant i|uc  lait.  io3o  n'est  relatir  qii'  ux  nullités  de  piocéilure  et  non 
aux  manières  tle  procéiler  qui  sont  nulles  en  eiles-nicnies,  parce  qu  au 
lieu  de  les  autoriser  la  loi  les  proliibc  parce  que,  comme  au  cas  parti- 
culier, un  jour  de  léle  k};alo  tout  pouvoir  est  retiré  à  l'ollicicr  ministé- 
riel qui  prétend  instrumenter,  qu  il  l'aut  l'interventiou  de  lantorité 
judiciaire  pour  le  relever  de  cette  iiicapacité,  et  eii«ore  pour  des  cas  paiti- 
culiers  seulement,  et  autant  de  fois  que  ces  cas  \  euvent  se  présepter; 
—  Que  la  proliil>itiou  d'instrumenter  les  jours  fériés  légaux  est  renou- 
^■elée  par  un  a\is  interprétatif  du  conseil  détat,  approuvé  par  l'empe- 
reur le  3o  mai  1810  :  iVlcrlin,  dans  son  n'qui.-itoire  à  la  Cour  de  Cas- 
sation, du  lojanvier  i8i5,ttablitquunrèglcmentd"ordre  fait  les  jours  de 
dimanche  par  un  juge  d'un  tribunal ,  est  frappé  de  nullité  ;  —  Que 
l'art.  ioi[).  immédiatement  supérieur  à  l'art.  io3o,  porte  qu'aucune  des 
nullités  prononcées  par  le  Code  n'est  comminatoire,  mais  que,  dans 
cet  article  comme  dans  le  suivant,  il  ne  peut  être  question  que  des 
nullités  de  la  procédure  dont  il  traite  spécialement  ;  le  législateur  a 
raison  de  les  borner  à  celles  qu'il  a  édictées,  et  de  ne  pas  permettre  à 
la  jurisprudence  des  arrêts  de  les  restreindre,  et  surtout  d'en  introduire 
de  nouvelles  ;  mais  qu'il  en  est  autrement  des  nullités  substantielles 
du  vice  radical  d  un  acte  qui  peut  être  très-régulier  dans  son  contexte 
mais  qui,  conçu  au  mépris  de  la  loi,  est  par  cela  seul  censé  inexistant  ; 
c'est  à  proprement  parler  un  acte  qui  n'a  pas  \  u  le  jour  ;  —  Qu'il  n'y  a 
aucune  analogie  entre  cette  nullité  radicale  et  d'ordre  public  et  les  dis- 
positions des  art.  io3o  et  io3i,  qui  punissent  les  omissions  ou  contra- 
ventions des  ofliciers  ministériels,  si  ce  n'est  pour  la  réserve,  très-natu- 
relle d  ailleurs,  qui  les  rend,  suivant  l'exigence  des  cas,  passibles  des 
dommages-intérêts  de  a  partie  qui  les  emploie  et  qui  a  seule  à  souffrir 
de  leur  infraction  ;  que  ces  dispositions,  se  rapportant  aux  formalités 
de  procédure  réglées  par  le  Code,  ne  statuent  nullement  sur  les  forma- 
lités substantielles  emportant  de  droit  une  nullité  radicale,  tellement 
de  l'essence  de  toute  législation,  qu'il  eût  çte  redondant  et  vicieux  de 
i'accoîer  à  tous  les  commandements  législatifs  et  impératifs  des  Codes  ; 
prononcer  l'annulation  d'un  pareil  acte  n'est  donc  pas  créer  une  nul- 
lité, c'est  ordonner  que  la  loi  sera  exécutée;  —  Par  ces  motifs,  sans 
s'arrêter  à  l'exploit  qualilié  acte  d'appel  du  iS  août  i833,  qui  est  dé- 
claré nul  et  romme  non  aveim;  condamne  l'appelant  en  l'amende  et 
aux  dépents  de  la  cause  d'appel. 

Du  23  juillet  i835.—  i'^  Ch. 

COUR  ROYALE  DE  DOUAI. 

Assignation  à  bref  délai.  — Ordonnance.  —  Référé. 

L'ordoiinance  du  président,  permettant  d'assigner  à 
bref  délai  ^  n'est  pas  susceptible  d'être  attaquée  par  t^oie 
d  opposition  ou  d'appel ,  ni  d'être  réformée  par  le  juge 


(  <M  ) 

UiKini  l'audience  (h\s   irj'cràs.    (Art.    72  C.   P.  C.  )   (i  . 
(  Caj'pcjiticr  et  toiisoits  C  Loqucncux.  ) 

Le  3  septembre  i835,  les  sieurs  Carpentier  et  consorts  obtien- 
nent une  ordonnance  portant  permis  d'assigner  à  bref  délai 
les  sieurs  Loqueneux  avec  lc([ucl  ils  étaient  en  différent,  — 
Le  9.4.  du  mûme  mois  ,  ce  dernier  forma  opposition  à  l'ordon- 
nance obtenue  pai-  les  sieurs  Car|)entier,  et  les  cita  en  référé 
pour  voir  annuler  celle  ordonnance,  ainsi  que  l'assii;nalion  qui 
l'a\  ait  sui^ie,  conformément  à  ces  conclusions  ,  le  jupie  tenant 
l'audience  des  léférés  déclara  que  la  cause  ne  requérait  pas  cé- 
lérité, et  la  renvoya  au  rôle  des  causes  ordinaires.  —  Appel. 

Arrêt. 

La  Codh  ;  —  Attendu  que  le  droit  accordé  par  raiticlc  72  C-  P.  C. 
au  président  du  tribunal  de  première  instance,  de  permettre  d'assigner 
à  bref  délai,  est  un/;oM*'o//'  discrèlionnairc  aA)A\\i\.or\.né  à  ses  lumières  et  à 
sa  consciencieuse  réserve  ;  —  Que,  dés  quil  a  jugé  à  propos  d'en  user, 
sa  décision  ne  peut  être  attaquée  ni  par  la  voie  de  l'opposition,  ni  par 
celle  de  l'appel,  parce  qu'elle  est  plutôt  une  dispense  légale  ,  une  me- 
sure spécialement  réglementaire,  qu'un  jugement  soumis  aux  degrés  de 
juridiction;  —  Que,  si  la  religion  de  ce  magistrat  a  été  surprise,  le 
moyen  de  réparer  l'erreur  appartient  au  Tribunal  qui  peut  toujours  ou 
moditier  l'ordonnance  ou  la  neutraliser  en  prorogeant  la  cause  à  un  dé- 
lai plus  ou  moins  long,  et  mettre  au  besoin  les  frais  frustratoires  à  la 
cliarge  de  celui  qui  a  mal  à  propos  sollicité  et  obtenu  l'autorisation  de  la 
placer  dans  une  exception  à  laquelle  il  ne  pouvait  prétendre  ;  d'où  il 
suit  que  l'ordonnance  rendue,  le  3  septembre  dernier,  parle  président 
du  Tribunal  de  Valenciennes,  ne  pouvait  pas  être  soumise  à  la  censure 
du  juge  tenant  l'audience  des  référés  ,  et  qu'en  jugeant  que  le  président 
du  Tribunal  avait  mal  à  propos  accordé  un  bref  jour,  ce  magistrat  a  ren- 
du un  jugement  sur  un  acle  qu'il  ne  lui  était  pas  permis  d'apprécier  et 
qui  ne  pouvait  pas  être  de  sa  compétence;  —  Attendu  que  sa  décision 
est  un  jugement  dont  l'appel  est  recevable,  parce  qu'il  procède  du  chef 
d'incompétence;  — x\.ttendu  que  le  juge  tenant  l'audience  du  référé 
était  incompétent  rnlione  nialerice  ;  —  Faisant  droit  sur  l'appel  interjeté 
par  Carpentier  et  consorts  ,  met  le  jugement  dont  est  appel  au  néant , 
déclare  irrévocable  l'ordonnance  du  3  septembre  ,  etc. 
Du  3i  octobre  i835.  —  Ch.  Yac. 

(i)  F.  dans  le  même  sens  J.  A.  ,  t.  7,  \°  conciliation,  p.  277,  n°  87  et 
t.  45  ,  p.  593  les  arrêts  des  Cours  de  Colmar  et  de  Paris  des  17  avril 
1817  et  25  mai  i833  ;  ;^.  aussi  Carré,  t.  1,  p.  199,  n°  378 ,  et  les  ob- 
servations J.  A.  t   i3,  p.  167  etp.iGo. 

Cependant  la  Cour  de  Pio.me  a  décidé  ,  le  2  mai  i8i  i  ,  qu'une  pareille 
oidonnance  pouvait  être  attaquée,  soit  par  opposition,  soit  par  appel; 
mais  la  Gourde  Bourges  a  jugé,  le  uo  décembre  i83i  ,  qu'elle  ne  pou- 
vait l'être  que  par  la  voie  de  ['opposition-  (F.  3-  A. ,  t  i3 ,  v"  exploit , 
n"  173  et  t.  45,  p-  537.)  I\I.  Favard  de  Langlade  ,  t.  i  ,  p-  146,  s'est 
prononcé  dan^  ce  dernier  sens.  I\I.  1!okce>ne  admet  aussi  la  voie  de  l'op" 
position  contre  de  semblables  ojd,9n]iiançes.  C'^.  t.  2,  p.  j63.) 


(  «•■^'  } 
REVUE  DE  LA  LÉGISLATION. 


DES    AVOUES    LICENCIÉ^    KT    NON     LICENCIÉS. 

<■  Les  lois  «le  |)res(jue  tous  les  peuples  ,  disait  le  chancelier 
Bacon  ,  ressouiblent  à  des  édidces  composés  de  pa.ties  con- 
struites successivement  et  suivant  l'occasion  ,  sans  aucun  plan 
ni  dessin  (i).  «  Jiacon  avait  raison  ,  et  quoiqu'il  se  soit  écoulé 
deux  sièolcs  depuis  qu'il  écrivait  ces  lii^ucs.  à  Jacques  l'"'  ,  en  lui 
pioposant  la  revision  et  la  réforme  des  lois  de  son  pays  ,  la 
justesse  de  son  observation  ne  peut  guère  plus  être  contestée 
aujourd'hui  qu'elle  ne  le  fut  alors.  En  effet,  nialiiré  les  heu- 
reux progrès  de  la  législation  française  depuis  cette  époque  jus- 
3u'à  ce  jour,  quand  on  exauiine  avec  attention  ,  quand  on  élu- 
ie  sérieusement  notie  corps  de  droit ,  on  ne  tarde  pas  à 
reconnaître  ((ue  ce  vaste  monument  pèche  par  mille  défectuo- 
sités de  détail  ,  que  ses  diverses  parties  sont  mal  coordonnées 
et  sans  harmonie  entre  elles ,  et  qu'on  n'y  trouve  enfin  ni  en- 
semble ni  unité. 

En  veut-on  une  preuve  entre  mille?  Je  suis  prêt  à  la  four- 
nir, et  je  crois  qu'elle  sera  sans  réplique.  On  sait  que  plusieurs 
texles  ,  à  paitir  de  la  loi  du  22  ventôse  an  12,  ont  établi 
une  distinction  entre  les  avoués  licenciés  et  ceux  qui  n'ont 
obtenu  qu'un  brevet  de  capacitèi  eh  bien  !  ce  sont  ces  dispo- 
sitions que  je  me  propose  de  passer  en  revue  ,  et.  j'espère 
démontrer,  non-seulement  que  la  distinction  qui  a  prévalu 
est  mauvaise  en  soi,  mais  encore  que  les  lois  qui  1  ont  consa- 
crée se  contredisent  sans  cesse  et  donnent  constamment  prise 
à  la  critique. 

Et  d'abord,  en  principe,  la  division  en  deux  classes  et  avec 
des  droits  différents  des  avoués  attachés  à  un  même  tribunal  est- 
elle  rationnelle ,  est-elle  convenable  ?  Je  ne  crois  pas  ,  je  l'avoue  , 
qu'il  puisse  y  avoir  deux  avis  sur  cette  question.  Tout  le  monde 
convient  que  la  distinction  qui  tend  à  conférer  des  prérogatives 
j  particulières  à  certains  officiers  ministériels,  au  préjudice  de  leurs 
confrères,  soumis  cependant  aux  mêmes  charges,  est  une  distinc- 
tion malheureuse ,  qui  a  le  grave  inconvénient  de  refroidir  l'ému- 
lation et  de  rendre  toute  concurrence  presque  impossible.  Il  est 
évident,  en  effet ,  que  la  concurrence  n'existe  véritablement  que 
là  où  s'offrent  à  tous  les  mêmes  chances  de  succès.  Or,  comment 
Teut-on  que  les  avoués  qui  ne  sont  pas  licenciés  puissent  ,sans 


(1)  Pluriniorum  regnorum  statuumque  leges  siiiit  quasi  œdificia,  ex partihus 
multis  de  die  in  diein  coagmentata  ,  prout  tulit  occasio  ,  abiquefvrmn  mo- 
doqueomiii.  (Bacok,  De  Le^tm  aiiglic.  emendat.) 

T.  L.  '  5 


(66) 

désavantage  ,  entrer  en  lutte  avec  les  autr-es  ,  si  les  armes  ne  sont 
pas  éi^ales?  comment  veut-on  qu'ils  puissent  inspirer  au  public 
une  confiance  ([ue  la  loi  leur  refuse,  ou  «jn'clle  semble  ne  leur 
accorder  rpTà  regret?  Est-ce  qu'une  pareille  position  est  tenable  ? 
Et  d'ailleurs  n'est-il  pis  souverainement  injuste  qu'il  y  ait  inéga- 
lit('  de  droits  cpiand  il  y  a  (•li.alilé  de  cliari^es? 

De  deux  clioses  l'une  :  ou  le  diplôme  de  licencié  est  la  seule 
caiantie  rt'elle  qui  puisse  rassurer  la  loi ,  et  alors  elle  doit  exiger 
mie  tous  les  avoués  soient  licenciés;  ou  au  contraire  elle  recon- 
naît que  le  certificat  de  capacité  est  suffisant,  et ,  dans  ce  cas,  elle 
ne  doit  pas  en  détruire  l'cilét  par  des  restrictions  humiliantes  , 
c'est  ce  qui  païaît  évident.  Je  ne  m'étendrai  donc  pas  plus  fong- 
temnssur  les  considérations  théoriques  ,  qui ,  selon  moi ,  doivent 
faire  proscrire  toute  distinction  entie  les  avou(''s  licenciés  et  ceux 
qui  ne  le  sont  pas;  mais  je  vais  essayer  de  prouver  ,  d'après  des 
textes  ,  que  cette  distinction  est  essentiellement  vicieuse,  et  vjue 
c'est  avec  raison  qu'elle  a  été  signalée  par  un  écrivain  recomman- 
dable,  comme  une  incongruité  légale  (i). 

La  première  disposition  qui  l'ait  établie  Retrouve  dans  la  loidu 
22  ventôse  au  12,  relative  aux  écoles  de  droit.  Dans  cette  loi  il 
est  dit  (art.  82)  que  les  avoués  licenciés  peuvent ,  devant  le  tri- 
bunal auquel  ils  sont  attachés,  et  dans  les  causes  où  ils  occupent. 
plaider  et  écrire  dans  toute  espèce  d'affaires  ,  concurremment 
et  contradictoirement  ai^ec  les  avocats  :  d'apiès  le  paragraphe 
2^  du  même  article,  les  avoués  non  licenciés  ne  sont  admis  à 
plaider^  en  cas  d'absence  ou  de  refus  des  ai'ocats  ,  qu'autant 
qu'ils  y  ont  été  autorisés  par  le  f  rdjunal. 

Cet  article,  comme  on  le  voit,  traçait  une  ligne  de  démarcation 
très-pro'bnde  entre  les  avoués  licenciés  et  non  licenciés  ;  mais 
quel  était  la  pensée  du  législateur,  quel  était  son  but?  11  n'est 
viaiment  pas  facile  de  le  découvrii".  Sek  n  toute  apparence  ,  son 
motif  était  de  remettre  un  peu  en  fa\eur  l'étude  du  droit,  et 
d'empêcher  que  les  écoles  ne  restassent  désertes.  Peut-être  aussi 
voulait-il  restaurer  le  barreau  ,  et  mettre  fin  à  l'espèce  d'anar- 
chie où  il  était  alors,  en  réduisant  au  silence  tous  ces  hommes 
de  loi  ou  soi-disant  tels  qui,  sous  le  titre  àe.  défenseurs  officieux, 
depraticiens-ai'oués^  ûe  jurisconsultes-avoués ,  avaient  envahi 
le  prétoire  et  exploitaient  la  justice  à  cette  époque  de  transition. 
Mais  quel  que  fût  son  but,  la  disposition  de  1  art.  32,  je  ne  crains 
pas  de  le  dire,  devait  avoii-  des  conséquences  funestes  ;  elle  faus- 
sait l'instiiulion,  détruisait  la  concurience  ,  altérait  la  confiance 
du  client,  et  plaçait  la  majeure  partie  des  avoués  dans  un  état 
d'infériorité  qui  ne  pouvait  que  nuire  sensiblement  à  la  considé- 
ration du  corps  tout  entier. 

Mais  ce  n'était  pas  là  le  seul  vice  de  cette  disposition  vraiment 

(i)  y.  d'Eyradd,  de  l'Adminitlrai.  de  la  just.  et  de  l'ordre  judic.  en 
France,  t.  a,  oh.  3i. 


(  6?  ) 

dt-astiouNe  ,  elle  avait  encore  le  déf.iut  cl't'ti»!  inconsérfuente  et 
tlo  roiiliccliiL- en  (jiK-lqiie  sorte  l'art.  3o  dr  lu  mûme  loi. 

lii\  elli  l,  I  i'inai(|iK)iiN  hieii  (jue  ce  n'était  pas  connue  licenciés, 
mais  comme  tn'out's,  que  le  ilroit  (le  plaidoirie  était  iiconnu  k 
f|uelinie>()Hlciers  niiiiistéi  iels  ,  et  la  preuve,  c'est  que  ce  droit 
ne  leur  appai  tenait  que  dans  les  causes  où  ils  occupaient  \  or, 
en  fanl  qu'a\oués,  n'elait-il  pas  absurde  cpi'ds  eussent  un  pri- 
vilège >ur  leurs  contVèies  reconnus  aptes,  par  des  épreuves  lé- 
gales, à  remplir  les  mêmes  fonctions  ? 

Que  si  l'on  prétend  que  le  droit  de  plaidoirie  était  considéré 
comme  le  privilège  de  la  licence  ,  je  demanderai  alors  pourquoi 
il  n'était  pas  accordé  à  tous  les  licenciés  indistinctement,  et  pour- 
quoi les  avoués,  pourvus  de  la  licence,  ne  l'avaient  pas  dans  tou- 
tes les  afl'aires,  soitqu'ds  postulassent  ou  non. 

Au  surplus,  on  va  voir,  par  un  rapprochement  curieux,  combien 
le  système  de  l'art  3"2  avaitété  mal  conçu.  Aux  termes  de  l'art.  3o, 
en  cas  d  empêchement  des  jui;,eset  olïiciers  du  min.'stèrepnblic,  et 
en  1  absence  dessuppléants,  les  avocats  selon  l'ordre  dutableaii,et 
api  è-.  eux  /es  <2t'0«ès ,  selon  la  date  de  ieur  réception,  étaient 
appelés  à  les  suppléer  :  or,  je  demande  s'd  n'est  pas  bizaire  que 
l'on  ajtpeile  sur  le  siège  des  magistrats  ,  et  pour  juger  des  procès 
qu'on  ne  veut  pas  leur  laisser  plaider,  des  avoués  non  licenciés, 
de  prélércnce  à  des  avoués  porteurs  de  diplôme  ;  comme  si  les 
fonctions  déjuge,  ou  de  procureur  du  roi,  exigeaient  moins  de 
capacité  que  celles  de  défenseur. 

Certainement  le  législateur  ne  le  pensait  pas  :  comment  donc 
alors  concilier  la  disposition  de  l'art.  3o  a\ec  celle  de  l'art.  32  ? 
Comment  concevoir  que  l'officier,  dans  la  capacité  duquel  on 
ne  veut  pas  qu'un  clii  nt  ail  pleine  confiance  pour  la  défense  de 
sesintéiéts,  lui  soit  cependant  imposécommejugepar  la  loi  même 
qui  l'a  en  quelque  sorte  déclare  sus|)ect  ?  Comment  concevoir 
que  celui  qu'elle  semble  juger  incapable  de  plaider  dans  un  in- 
térêt privé,  soit  préc  st-ment  ceUii  qu'elle  appelle  à  prendre  la  pa- 
role dans  !  intérêt  de  l'ordre  public?  JN'tst-ce  j)as  la  plus  mani- 
feste inconséquence?  Et  si  l'on  ajoute  q.î'il  résulte  de  la  combi- 
naison des  art.  23  et  27  de  la  même  loi,  qu'un  avoué  non  licencié 
peut  êtie  nommé  juge  ou  appelé  aux  fonctions  du  ministère  pu- 
blic après  dix  ans  a  exercice  ,  quel  cas  doit-on  faire  de  la  dis^ 
portion  de  fart.  32? 

Cependant  cette  disposition  resta  en  vigueur  pendant  plu^ 
sieurs  années  (i)  ;  elle  fut  même  tacitement  confirmée  par 
l'art.  382  du  Code  d'instruction  criminelle,  qui  n'appela  à  faire 
partie  du  jury  que  les  notaires  et  les  licencies. 

(i)  Il  faut  remarquer,  à  la  vérité,  que,  dans  les  premieij  temps,  cette 
disposition,  a  cause  du  petit  nombre  des  avocats  et  des  avoués  licenciés, 
n  eut  presqu'aucuneimportance,  parce  qu  elle  resta  presque  partout  sans 
application.  Mais  le  principe  n'en  étaic  pas  moins  manvai.s  ,  quoiqu'il 
n'eîit  pas  porté  d'abord  toutes  ses  conséquenre». 


(  «i«  ) 

Jo  ne  sais  pas  si  ce  tiit  un  oiihli  du  législateur,  mais  on  doit  le 
supposer  ,  car  ici  rinconsc'qucnce  serait  encore  plus  grande  que 
dans  le  cas  de  la  loi  du  ?.?.  ventôse  an  12. 

En  eflet ,  il  est  clair  d'ahord  que  les  avoués,  qui  sont  tous  pla- 
cés dtins  un  chef-lieu  d'arrondissement  ou  de  déparleiuent  ,  et 
qui  ont  certainement  plus  d'expérience  des  aflaires  que  les  no- 
taires de  canton  ,  sont  plus  capables  qu'eux  de  bien  remplir  les 
fonctions  de  Jurés  ;  mais  je  n'insiste  pas  sur  cette  première  consi- 
dération ;  ce  qui  me  choque  surtout,  c'est  que  l'on  n'ait  pas  cru 
devoi,"  faire  figurer  sur  les  listes  du  jury  les  avoués  non  licenciés 
quanil  il  est  constant  qu'ils  sont  aptes,  non-seulement  à  remplacer 
les  magistrats  composant  la  Cour  d'assises,  mais  même  à  présen- 
ter la  cléfense  des  accusés  {^.  art.  agSC.  I.  C),  ce  qui  apparem- 
ment suppose  bien  un  degré  de  capacité  égal  à  celui  que  la  loi 
demande  aux  jurés. 

Quoi  qu'il  en  soit,  aucune  réclamation  ne  s'éleva  contre  l'art. 
382  CI.  C ,  soit  parce  que  l'omission  parut  sans  impor- 
tance,  soit  plutôt  parce  que  les  parties  intéressées  n'étaient  pas 
fâchées  d'en  proliler  pour  se  soustraire  aux  obligations  et  aux 
devoirs  quelquefois  si  pénibles  que  le  code  impose  aux  jurés.  Du 
reste,  peu  de  temps  après,  le  décret  du  2  juillet  1812  vint  modi- 
fier la  loi  du  22  ventôse,  et  remit  sur  le  même  pied,  quant  à  la 
plaidoirie  ,  les  avoués  licenciés  et  non  licenciés. 

Les  choses  restèrent  en  cet  état  jusqu'à  l'ordonnance  du  27 
février  1822,  quimodiflale  décret  du  2  juillet  d'une  manière  très- 
préjudiciable  aux  avoués,  et  qui  selon  moi  est  inconstitution- 
nelle (1),  mais  qui  du  moins  ne  rétablit  point  la  distinction  de 
la  loi  du  22  ventôse  an  12. 

A  partir  de  cette  époque  ,  et  pendant  plusieurs  années  ,  il 
n'y  eut  donc  plus  de  dilTérence  entre  les  avoués  licenciés  et  ceux 
qui  ne  l'étaient  pas  ,  qu'en  ce  que  les  premiei-s  étaient  portés 
sur  les  listes  du  jury  ,  tandis  que  les  seconds  n'y  figuraient  pas. 
Mais  cette  différence  même  ,  bien  qu'elle  résultât  de  la  loi,  n'é- 
tait appuyée  ,  comme  on  l'a  vu  plus  liant  ,  sur  aucun  motif  rai- 
sonnable :  aussi  ,  lorsqu'en  1827  la  législature  fut  appelée  à  ré- 
viser les  articles  du  Code  d'instruction  criminelle  relatifs  à  la 
formation  des  listes  du  jury,  s'empressa  t-on  de  signaler  aux 
Chambres  l'omission  que  renfermait  l'art.  38?.  C.  I.  C,  et  de  de- 
mander qu'elle  fût  enfin  réparée.  Voici  en  quels  termes  s'ex- 
prima à  ce  sujet  le  Précurseur  de  Lyon  ,  dans  son  numéro  des 
7  et  8  février  1827  : 

«  Les  hommes  éclairés  et  instruits  ont  été  appelés  aux  fonc- 
tions de  jurés;  on  y  a  compris  avec  raison  les  notaires;  mais 
pourquoi  en  avoir  exclu  les  avoués  ,  qui  ne  leur  cèdent  ni  en  lu- 
mières ,  ni  en  probité  ? 


(i)  V.  infra,  p. 100,  l'arrêt  de  la  Cour  de  Nîmes  du  8  décembre  i835 
«t  les  observations. 


(  '".»  ) 

»  La  pliipai  l  (ItMitit;  l'iix  sans  tlouto  ou  l'nuiit  partie  coinuie 
lictM)ciés  vn  droit  ;  mais  tons  ne  sont  pas  revêtus  tie  ce  qrade  ,  et 
la  qualité  d'avoué  m-uIc  doit  être  sulllsantc  pour  leur  mériter  la 
confiance  du  léi;islatiui-.  Qui  pourrait  en  ellét  niir  cette 
sagacité  et  cette  intellii:enre  -.i  nécessaires  pour  la  décision  des  af- 
fawes  crin)iuelle'i  dans  de»  hommes  (pii  ,  après  s'être  livrés  à  des 
études  piéliminaircs  exii^ées  par  la  loi  ,  se  sont  ensuite  Aoués  à 
l'instruction  des  procès  j  qui  concourent  nécessairement  à  l'ad- 
ministralion  de  la  justice,  qui  ont  loni!;temps  partagé,  et  qui 
même  dans  cpicUjue^  tribunaux  [)artai;cnt  encore  a^ec  les  avo- 
cats le  soin  de  dcléndrela  lortune  et  l'honneur  des  citoyens,  qui 
enfin  ,  soit  dans  le  eus  d'absence  des  membres  d'un  tiibunal,  soit 
dans  le  ca>  de  partage  ,  peuvent  être  appelés  à  remplir  tempo- 
rairement les  fonction^  de  juges  ;  or  ,  comment  la  loi  pouriait- 
elle  sans  inconséquence  refuser  la  qualité  de  jurés  à  ceux  qu'elle 
donne  pour  coased  aux  citoyens  ,  et  qu'elle  a  cru  dignts  de  sié- 
ger en  qualité  de  juges?  Comment  le  pourrait-elle,  surtout 
lorsque  nous  voyons  plusieurs  de  ceux  qui  ont  appartenu  à  ce 
corps  honorable  élevés  aujourd'hui  aux  premiers  rangs  de 
notre  magistrature  lyonnaise? 

«  Et  d'ailleurs  qu'on  n'oublie  pas  qu'institués  par  le  mo- 
narque ,  assujettis  à  un  cautionnement  ,  possesseurs  d'un  office 
de  valeur  souvent  considérable ,  ils  présentent ,  outre  la  ga- 
rantie des  lumières,  cette  autre  garantie  que  la  fortune  assure  et 
que  l'on  a  cherchée  dans  le  cens  électoral. 

»  Espérons  que  la  noble  Chambre  réparera  une  omission  fâ- 
cheuse dans  la  loi ,  et  entourera  une  classe  estimable  d'une  con- 
sidération justement  méritée.  Honorer  les  officiers  de  la  justice, 
c'est  d'ailleurs  élever  de  plus  en  plus  dans  l'opinion  publique  la 
magistrature  et  la  justice  elle-même.  » 

Cependant  cette  réclamation  resta  sans  effet  ;  et  l'on  cherche- 
rait vainement  à  en  trouver  le  motif,  il  n'y  en  a  pas  trace  dans 
la  discussion.  L'art.  382  a  été  modifié  sur  divers  points  par 
l'art.  2  de  la  loi  du  2  mai  1827  ;  mais  il  ne  fut  rien  statué  re- 
lativenieut  aux  avoués  non  licenciés. 

A  mon  avis  ,  cette  omission  est  plus  fâcheuse  que  celle  qui  se 
trouvait  dans  l'art.  882  C.  I.  C  ,  par  trois  raisons  :  la  première  , 
c'est  que  Ion  attache  plus  d  importance  aujourd'hui  qu'en  1810  à 
l'exercice  des  fonctions  de  juré;  la  seconde  ,  c'est  que  l'art.  386 
C.  I.  C.  permettait  aux  préfets,  avec  l'autorisation  du  ministère, 
d'admettre  à  l'honneur  de  remplir  ces  fonctions  les  citoyens 
qui  ne  se  trouvaient  dans  aucune  des  classes  désignées  en 
l'ait.  382,  et  qu'aujourd'hui  cet  article  est  abrogé;  la  troisième 
enfin,  et  l-i  plus  grave,  c'est  que  si  l'on  doit  un  jour  conférer  les 
droits  électoraux  aux  individus  dont  les  noms  figurent  sur  la  se- 
conde lisie  du  jury,  les  avoués  non  licenciés  courent  encore  le 
risque  d'être  oubliés. 

C'est  du  reste  ce  qui  a  failli  arriver  en  i83o. 


(  70  ) 

A  cette  époque,  et  dans  la  première  fermentation  excitée  par 
la  révolution  de  juillet,  il  fut  fortcmenl  question  d'élargii'  les 
ba.^es  de  la  ca|iacité  électoiale.  Un  projet  d»;  loi  fut  piésenté 
dans  ce  but ,  ni;iis  comme  il  ne  fut  |).'is  juiit;  assez  complet ,  on 
proposa  d'adjoindre  aux  élecleuis  tous  les  citoyens  qui  sont 
poités  sur  la  deuxième  partie  de  la  liste  du  jury.  C'était  fort 
nien  ,  mais  cette  proposition  elle-même  ét.'il  trop  restreinte  , 
puisqu'elle  ne  s'appli(|uait  pis  aux  avoués  non  licenciés  :  c'est 
ce  que  fit  remarquer  la  Gazette  des  tribunaux  dans  son  numéro 
du   12  août  i83o.  Voici  cet  article  : 

«  Au  moment  où  les  Chambres  vont  s'occuper  d'élargir  les  bases 
de  la  capacité  électorale,  je  crois  devoir  taire  quelques  observa- 
tions dans  l'intérêt  des  a\oués  non  licenciée  en  droit. 

»  Plusieurs  j.ublicistes  dcniaiidcnl  que  cette  capacité  soit  con- 
férée aux  citoyens  qui  fii;nrcnt  sur  la  d»  uxiènie  partie  de  la  liste 
du  jury,  telle  qu'elle  est  composée,  d'api  es  l'art.  2  de  la  loi  du 
2  mai  1827.  C'cjt  chose  juste.  Celle  classe  d'électeurs,  par  les 
études  ou  1  instruction  que  supjîose  nécessairement  sa  position 
sociale  ,  n'offrirait  pas  moins  de  garantie  à  l'ordre  public  que 
les  électeurs  qui  ne  tietment  leuis  droits  que  du  taux  plus  ou 
moins  éle\é  de  leurs  impôts.  Inutile  de  s'arrêter  à  démontrer  une 
vérité  qui  frappe  les  yeux  les  moins  clairvoyants. 

»  Mais  la  nomenclature  des  professions  qui  composent  celte 
deuxième  partie  de  la  liste  du  jury  ne  préscnte-t-elle  pas  des  omis- 
sions ?  Pourquoi  n'y  a-t-on  |)as  compris  les  avoués  non  licenciés? 
II  est  difficile  de  se  rendre  compte  de  cotte  exclusion  imméritée. 
Peut-être  a-t-on  pensé  qu'il  y  avait  peu  d'avoués  qui  ne  fussent 
pas  licenciés?  Mais  ce  serait  une  erreur.  Dans  les  tribunaux  d'ar- 
rondissement, un  grand  nombre  de  ces  fonctionnaires  n'a  obtenu 
que  le  certificat  de  capacité  ;  cependant,  il  est  remarquabie  que 
les  avoués  près  ces  tribunaux  se  trouvent,  à  cause  du  défaut 
presque  total  d'avocats  dans  les  petites  localités  ,  abandonnés  à 
leurs  propres  lumières,  et  sont  tenus  par-là  même  à  plus  d'in- 
struclion  et  de  connaissances  en  droit  que  les  avoués  de  cours 
royales  et  de  chefs-lieux  de  département,  qui  se  livrent  à  peu 
près  exclusivement  à  la  procédure. 

»  Les  notaires  font  partie  de  la  deuxième  liste  du  jury  :  certes  , 
le  corps  des  notaires  est  aujourd'hui  bien  digne  des  belles  fonc- 
tions qui  lui  sont  confiées  ;  mais  tout  le  inonde  conviendra  aisé- 
nientqu'on  peut  être  fort  bon  notaire  sans  avoirles  connaissances 
étendues  en  droit  civil,  administratif  et  cri  -..iiiel,  nécessaires  à 
l'avoué  chargé,  dans  les  tribunaux  d'arroiulissement,  d'expédier 
et  de  plaider  toute  espèce  d'affaires. 

I)  Enfin  ,  après  dix  ans  d'exercice  ,  l'avoué  non  licencié  peut 
être  admis  aux  fonctions  de  juge  et  du  ministère  public.  » 

Comme  il  ne  fut  donné  aucune  suite  à  la  proposition  d'ad- 
joindre les  capacités  aux  électeurs  proj)riétaires  ,    les  avoués  non 


(  V  ) 

licencias  ne  purent  alors  obtenir  satisfaction  ;  mais  ils  furent 
plus  heureux  en  i83i  ,  lors  de  la  discussion  d<;  la  loi  sur  l'ori-a- 
nisation  munie  ipale  ,  et  l'ai  t.  12  leur  confira  le  mcme  dioit 
qu'aux  lieeneiés  ,  fju'aux  notaires  et  qu'aux  avocats  ,1). 

On  pouvait  croire  qu'aprcs  cette  honorable,  cjuoique  tardive 
réparation  ,  le  droit  des  a\oués  non  licenciés  ne  serait  plu« 
remis  en  (juestion  ;  cependant  il  en  fut  autrement  ,  et.  en  i833, 
lors  de  la  discussion  de  la  loi  siu*  l'oriianisation  des  conseils 
généiaux  et  îles  conseils  d'airondisscment  ,  les  citosens  portés 
sur  l.i  deuxième  liste  du  jury  furent  ajipelé>>  seuls  à  concourir 
aux  élections  [1)  :  il  ne  fut  fait  aucune  mention  des  avoués  non 
licenciés,  quoupie  iNl.  Comte  eût  proj^osé  un  amendement  dans 
lequel  ils  étaient  compris.  Certes,  ce  n'ét«it  passe  montrer  tiès- 
conséquent  :  mais  que  dira-t-on  ,  en  \o>ant  les  Chambres,  un 
an  après,  faire  pour  le  conseil  j;encial  de  la  Seine  ce  qu'elles 
avaient  refusé  de  faire  pour  les  conseils  des  auties  dépai  tements? 
D'après  cette  loi ,  les  avoués  sont  placés  sur  le  même  rang  que 
les  notah-es  et  les  avocats  à  la  Cour  de  Cassation  ,  et  l'on  n'exige 
d'eux  que  trois  ans  d'exercice  de  leurs  fonctions,  tandis  qu'on 
demande  que  les  simples  licenciés,  et  même  les  docteurs  en  droit, 
justilient  d'une  inscription  nu  tableau  de  dix  années.  (  V.art.3, 
§  §  6  et  7  ,  loi  du  20  avril  i834.  )  Ce  n'est  pas  sur  cette  base  qu'a 
procédé  la  loi  du  22  juin  i833.  il  s'en  faut  bien.  Et  qu'on  ne  dise 
pas  qu'à  Paris  les  fonctions  d'avoué  ont  une  importance  réelle  ; 
cela  est  incontestable  ;  mais  tout  est  relatif,  et  l'on  peut  dire  que, 
dans  la  sphèie  d'activité  où  ils  se  meuvent  ,  les  a\oués  de  pro- 
vince ,  toute  proportion  gardée,  ne  jouissent  pas  d'une  in- 
fluence moindre  que  ceux  de  la  capitale,  et  qu'ils  ont  droit  à  une 
égale  considération.  Pourquoi  donc  n'a-t-on  pas  fait  pour  eux 
en  1833  ce  qu'on  a  fait  pour  les  autres  en  ]834?  Pourquoi  a- 
t-on  changé  dans  la  loi  sur  l'organisation  départementale  les 
bases  posées  en  i83i  dans  la  loi  sur  l'organisation  municipale? 
Pouiquoi...?  Mais  à  quoi  bon  insister  davantage  sur  toutes  ces 
anomalies  ?  J'ai  parcouru  le  cercle  que  je  m'étais  tracé.  J'ai  passé 
en  revue  les  dispositions  que  j'a\ais  piomis  d'cxaminei' ,  et  je  crois 
avoir  démontré,  couiuie  je  l'avais  annoncé,  que  la  distinction  entre 
le.>  a\  oués  poiteurs  d  un  diplôme  de  licence  et  les  a\  oués  jjoi  t<-urs 
d'un  certificat  de  capacité,  ne  peut  ^e  justilier  par  aucune  raison 
plausd:)le;  je  crois  donc  qu'elle  de\rait  complètement  disparaitie 
de  nos  lois 

Adolphe  BiLLEQriif ,  avocat  à  la  Cour  royale  de  Paris. 

(i;  V.  DwERGiER.  année  i83i,  p.  i38,  note  3. 
(a)  V.  art.  2,  loi  du  22  juin  1^33. 


(  ;■■•■  ) 

DlbSKUTATIOJN". 
Saisie-arrét.  —  Cession.  —  Disponibilité. 

La  saisie-arrêt  note-t-cllc  au  débiteur  saisi  la  disponi- 
bilité de  la  somme  saisie  que  jusqu'il  coticurrencc  des 
droits  du  saisissant ^  et  la  cession  du  surplus  est-elle  wa~ 
lable  [i)? 

Cette  question  est  complexe ,  elle  en  renferme  plusieurs  autres  qu'il 
faut  avant  tout  formuler. 

Est-il  vrai  que  les  art.  vi^i  et  1298,  qui  interdisent  le  payement  et  la 
compensation  au  préjudire  d'une  opposition,  iic  l'interdisent  que  res- 
pectivement au  créancier  qui  a  fait  la  saisie  ,  et  non  par  rapport  à  tous? 
Est-il  vrai  que  le  cessionnairequi  a  signifié  le  transport,  ne  pouvant 
souffrir  des  conséquences  de  saisies  postérieures  à  cette  signification, 
et  le  premier  saisissant  ne  pouvant  être  lésé  par  l'effet  du  transport  (ce 
qui  arriverait  si  l'on  admettait  alors  le  concours  de  nouveaux  saisissants 
qui  viendraient  amoindrir  le  gagej,  il  faille  admettre  pour  le  cas  du 
transport  une  exception  à  la  règle  d'égalité  entre  les  créanciers  saisis- 
sants, et  créer  ainsi  un  privilège  en  faveur  du  premier  ou  des  premiers 
saisie-faisant? 

Remercions  d'abord  l'honorable  continuateur  de  Toullier.  En  droit 
comme  en  tout,  c'est  rendre  service  que  de  poser  franchement  les  ques- 
tions. En  montrant  la  connexité  de  ces  questions  entre  elles,  M.  Du- 
vergier  en  a  bien  avancé  la  solution.  Mais  peut-être  ceux  dont  il  a 
invoqué  d'abord  l'opinion  reculeraient-ils  s'ils  voyaient  à  quelle  consé- 
quence on  les  mène,  et  peut-être  M.  Duvergier  lui-même  reculera-t-il 
devant  quelques  autres  résultats  contenus  dans  son  principe. 

Que  l'on  nous  permette  de  l'affirmer,  le  seul  argument  solide  dont  on 
puisse  étayer  le  système  qu'il  nous  faut  combattre  ,  c'est  le  degré  d'in- 
térêt que  mérite  encore  le  débiteur  saisi-arrêté  ;  c'est  le  degré  de  ri- 
gueur qui  s'attache  à  la  saisie-arrêt  si  elle  rend  la  totalité  de  la  somme 
sur  quoi  elle  frappe  indisponible  jusqu'à  la  main  levée  obtenue,  ensorte 
que  ,  par  hypothèse,  une  opposition  pour  causes  minimes  pourrait  para 
lyser  une  somme  énorme-  Cet  intérêt  du  saisi  a-t-il  préoccupé  le  légis- 
lateur? Ce  degré  de  vigueur  l'a-t-il  effrayé?  Trouve-ton  dans  l'ancien 
droit  ou  le  nouveau,  dans  les  Codes  civil  et  de  procédure,  un  article  qui 
le  témoigne?  Nous  disons  ;  non.  Négative  que  nous  allons  démontrer, 
quitte  à  voir  après  si  l'apparente  sévérité  de  la  loi  a  besoin  d'explication 
ou  d'excuse. 

Quels  sont  les  articles  sur  lesquels  on  s'est  appuyé  pour  s'écarter  des 
règles  constitutives  de  l'opposition-saisie-arrêt,  et  pour  méconnaître  à 
la  fin  l'axiôrae  que  les  biens  du  débiteur  sont  le  gage  commun  de  ses 
créanciers?  C'est  d'abord  l'art.  1690  du  Code  civil,  puis  les  art.  1242 
et  lugSduméme  Code,  et  enfin  l'art.  S.^g  du  Code  de  procédure.  Ana- 
lysons-les successivement. 

{i)  y.  infrà  ,  p.  i^Setsuiv.,  lei  airéts  des  Cours  de  Bourges,  de  Pa- 
ris, de  Pau  et  de  la  Cour  de  Cassation  ,  et  les  observations. 


(  :■'  ) 

J'ainii  les  coinmontittiiis  ilii  (lotie  livil ,  .M.  Diivanloii  nous  parait  le 
premier  i|iii  ait  eiu  que  l'art,  itiyo  injuvait  être  ici  tléiisil ,  et  iiitrodui- 
.sait  iii  matière  de  saisie-arrèt  iiii  droit  tout  nouveau.  I\I.  Troplong 
adopta  bientôt  après  la  nrènie  idée,  et  plus  rèiemment  I\I.  Duvergier  la 
développa,  ainsi  que  nous  l'avons  ilit,  et,  passant  de  l'art.  i()r)0  aux. m  t. 
ij.yi  et  i'Jj)8  ,  il  se  demanda  s'il  était  permis  de  supptjser  qu'après  une 
saisie-arrèt,  ee  ffui  excède  les  causes  de  la  saisie  no  peut  plus  être  vala- 
blement payé  ,  compensé  ou  cédé.  Avant  ces  auteurs  ,  l'art.  liUjo  avait 
déjià  été  mis  en  jeu  Un  juçjement  de  Paris  en  avait  tiré  argument  pour 
réputer  bonne  et  valable  à  l'éi^ard  des  créanciers  derniers  saisissants  la 
cession  opérée  par  le  saisi  en  dépit  d'une  opposition.  Mais  ce  motif  du 
jugement  avait  été  repoussé  devant  la  Cour,  par  1  observation  que  l'art. 
i6f)0  ,  bien  loin  d'être  décisif  dans  la  question  ,  disposait  pour  un  autre 
cas,  et ,  conformément  à  la  jurisprudence,  l'arrêt,  fortement  motivé 
d'ailleurs,  déclara  la  cession  nulle.  (^.  arrêt  du  28  mars  i8.>o,  J.  A. 
t-  21,  verb.  Sdistc-arrêt,  n"  87    ) 

Est  ce  le  tribunal  ou  la  cour  qui  avait  tort?  Les  auteurs  cités  qui  se 
fondent  sur  l'art  i6yo  ont-ils  raison  contre  la  cour,  ont-ils  tort  avec  le 
tribunal  P  Voyons  l'article  : 

•  Le  cessionnaire  n'est  saisi  à  l'égard  des  tiers  que  par  lasignification  du 
»  transport.  Néanmoins,  le  cessionnaire  peut  être  également  saisi  par  l'ac- 
»  ceptation  du  transport,  faite  par  le  débiteur  dans  un  acte  authentique.  » 

Pour  s'armer  de  ce  texte,  on  a  dit  ;  Le  cessionnaire  n'est  saisi  à  l'égard 
des  tiers  que  par  la  signification  ;  donc  il  est  saisi  par  la  signification. 
Or,  les  créanciers  saisissants  postérieurs  à  la  notification  sont  des  tiers, 
donc ,  etc. 

Nous  sommes  frappés  d'abord  de  l'altération  qu  il  faut  imprimer  à 
l'article  pour  l'appliquer  à  un  sujet  qui,  évidemment,  et  la  Cour  de  Paris 
ne  s'y  est  pas  méprise,  était  loin  de  la  pensée  du  législateur.  Ces  mots  ; 
N'est  sais:  que  par,  indiquent  des  intentions  spéciales  au  cessionnaire, 
ils  sont  restrictifs  ,  limitatifs  de  son  droit,  protecteurs  au  contraire,  et 
tout  favorables  pour  les  tiers,  aux  mains  desquels  c'est  une  arme.  Ce- 
pendant on  veut  tourner  cette  arme  contre  les  créanciers  postérieurs  à 
la  signification  du  transport;  on  les  confondra  pour  cela  sous  le  nom 
de  tiers.  On  doit  donc  changer  la  rédaction  et  la  faire  non  plus  restric- 
tive ,  mais  énonciative,  explicative  quant  aux  droits  du  cessionnaire, 
pour  la  rendre  ensuite  et  par  induction  limitative  quant  aux  droits  des 
tiers;  et,  parmi  ces  tiers,  on  mettra  les  créanciers  saisissants  postérieurs 
à  la  notification  du  transport  ;  c'est  pour  les  atteindre  qu'on  veut  géné- 
raliser l'article  et  substituer  ces  mots  :  L'st  saisi  par,  à  ces  autres  mots  : 
Le  cessionnaire  n'est  saisi  que  par. 

La  résistance  seule  du  texte  suffisait  d'abord  pour  montrer  la  fausse 
route  ou  l'on  s'engageait. 

jNIais  j'admets  par  supposition  cette  généralité,  qui  n'est  point  dans 
les  termes  de  l'article.  J'admets  que  ces  termes  soient  plutôt  explicatifs 
que  restrictifs  des  droits  du  cessionnaire  ,  eu  égard  aux  tiers  ;  qu'en 
conclura-t-on  ?  que  la  cause  des  créanciers  saisissants,  postérieurs  au 
transport,  est  perdue;  qu'ils  sont  forcément  renfermés  dans  la  qualifi- 
cation indéterminée  de  tiers  ,  et  qu'il  ne  peut  y  avoir  lieu  de  distin- 
guer là  où  la  loi  ne  distingue  pas  ? 

Je  comraeuce  pai  demander  aux  jurisconsultes  qui  m  opposeraiéat 


(  74  ) 

l'adage  uhi  lex  non  distinguit ,  combien  de  ioii>  ils  ont  distingué  là  où 
la  loi  lie  distingue  pas.  Puis  jeiùponds  que  si  jamais  dt-rogatioii  à  cet 
adage  fut  autorisée,  c'est  ici.  Le  législateur  éciivanlsur  la  vente  n'avait 
point  en  vue  la  saisie-arrêt.  Il  ne  pouvait  surtout  avoir  en  vue  d'en 
changer  les  hases  que  le  code  de  1807  a  de  nouveau  établies  et  con- 
sacrées. Il  n'aurait  pu  donner  au  mot  tiei\:  de  l'art  1^90  le  sens  qu'on 
y  cherche  sans  compromettre,  par  l'événement  du  concours  des  derniers 
saisissants,  la  sécurité  que  les  premiers  saisissants  trouvaient  dans  leur 
gage,  ou  hien  sans  faroriser  les  premiers  plus  que  les  derniers,  et 
appliquer  la  maxime  piiur  tvmpore  polior  Jure ,  à  une  matière  où  elle  est 
inapplicihie  ,  car  la  dette  la  plus  sacrée  du  saisi  peut  étie  celle  du 
dernier  des  saisissants.  Récompenser  comme  vigilants  ceux  qui  ont  été 
seulement  mieux  avertis,  punir  comme  négligents  ceux  qui,  ne  sachant 
où  prendre  leur  gage  ,  étaient  hors  d  état  dai;ir  et  qui  ont  agi  dès 
qu'ils  l'ont  su  ,  faire  en  quelque  sorte  de  la  saisie-arrêt  le  prix  de  la 
course,  est  selon  nous  une  liiéorie  qui  vraiment  répugne,  et  le  système 
qui  permettrait  aux  derniers  saisie  faisant  de  rendre  iliusoiiepar  leur 
survenance  le  droit  des  saisissants  primitifs ,  ne  serait  pas  selon  nous 
plus  contraire  au  droit.  Entre  ces  deux  résultats,  aussi  loin  l'un  que 
l'autre  de  la  loi  et  de  l'équité,  je  me  demande  la  raison  de  choi.sir ,  et 
cependant  il  faut  irréfragablement  accepter  la  chance  de  l'un  ou  de 
l'autre,  si  l'on  veut  prêter  au  mot  tiers  de  l'art.  lOijo  une  portée  que 
sans  aucun  doute  il  n'a  pas. 

En  vain  s'efforcerait-on  de  prendre  un  moyen  terme,  et  il'imaginer, 
à  l'instar  de  la  Cour  de  Pau  (  /'^.  %-ifrà,  p.  180  ),  une  espèce  de  trausa^;- 
tion.  En  vain  prétendrait-on  que  ce  sera  aux  ccssionnaires  d'indemniser 
les  premiers  saisissants  du  préjudice  que  la  cession  suivie  du  concours 
des  saisissants  postérieurs  leur  fait  éprouver.  J'appelle  ici  à  mon  aide 
M.  Duvergier,  qui  démontre  que  ce  serait  là  renverser  le  principe 
même  que  l'on  pose.  C'est  proclamer  que  les  saisies  faites  après  la  no 
tiiication  du  transport  ne  peuvent  pas  nuire  au  cessionnaire,  et  néan- 
moins qu'elles  lui  nuiront.  C'est  se  mettre  en  contradiction  avec  soi- 
même.  De  deux  choses  l'une,  ou  la  cession  du  surplus  des  causes  de  la  pre- 
mière opposition  a  été  valable,  ou  elle  ne  l'a  point  été.  Si  elle  a  été  va- 
lable ,  la  notification  du  transport  met  le  cessionnaire  à  l'abri  des  suites 
de  tout  fait  postérieur ,  et  par  conséquent  le  dispense  de  l'iirdemnité 
que  lui  impose  à  la  légère  un  arrêt  d'amiable  compositeur.  Si  la  cession 
n'a  pas  été  valable,  si  le  saisi,  qui  n'aurait  pu  exiger  du  tiers  saisi  l'ex- 
cédant des  causes  de  la  saisie,  n'a  pu  disposer  de  cet  excédant,  n'a  pu 
conférer  à  des  cessionnaiies  plus  de  droits  qu'il  n'en  a  lui-même;  en 
d'autres  termes,  si  la  cession  est  nulle  en  tant  que  cession  ,  qu'importe 
la  signification  du  tiansport  recommandée  a  l'art.  iGyo  ?  Significaliou 
d'une  cession  nulle  !  cette  notification  pourra  valoir  saisie,  elle  ne  vau- 
dra  jamais  dessaisissement.  Et  c'est  parce  que  le  cessionnaire,  ainsi 
que  nous  venons  de  le  prouver  à  la  suite  de  M.  Duvergier ,  serait  léga 
lement  à  l'abri  de  tout  recours  de  la  part  du  premier  saisissant,  et  que 
dès  lors  la  cession  ne  peut  manquer  d'aboutir  à  une  injustice  ,  que  nous 
disons  :  la  cession  est  nulle  ;  l'ait.  1690  n'a  que  faire  en  ce  point  ;  ses 
termes,  que  nous  avons  bien  voulu  supposer  généraux  pour  donner  beau 
jeu  à  nos  adversaires,  ne  renversent  aucnnd^s  principes  constitutifs  de 


(  7^  ) 

I  ipposition  ;  le  mot  tu-is  ne  doit  pas  s'entendre  des  créanciers  poste- 
'  '  urs  à  lu  notification;  il  >■  a  lieu  do  distinguer,  bien  que  la  loi  ne  distingue 

^  :  votre  prétendue  règle  générale  disparaît  devant  les  règles  spéciales 

Itipposition  ,  spciialia  geiicralittiis  itcioguiil ,  et  vous  convniidioz  que 

M  ,  de  même  que  nous  le  croyons  et  que  les  termes  en  témoignent  .  la 

disposition  de  lart.  i(J90  n'est  que  spéciale  ,  elle  n'est  pas  spéciale  aux 

-  iiMes-arrèts. 

Demandera-t  on  quels  sont  d(!nc  ces  tiers  dont  parle  1  art.  iC^p  ,  la 
réponse  est  pea  diflicile  Ce  sont  U'aboid  les  cessionnaires  subséquents 
qu'ui\  vendeur  de  mauvaise  foi  aurait  pu  investir.    La  loi,  pour  presser 

II  notification,  a  lait  peuraux  cessionnaires  de  la  mauvaise  foi  du  cédant, 
et  des  droits  de  cessionnaires  subséquents  contre  lesquels  la  notifica- 
tuin  seule  met  en  g.iide  Les  lias  sont  encore  les  créanciers  du  ces- 
siiMinaire  débiteurs  du  cédant ,  la  compensation  n'est  autorisée  vis  à-vis 
1  mix    qu'après  la  TutiUcation  du  transport  ;   ces   lizrs   sont  encore   les 

I  nanciers  du  cédant  ,  je  parle  de  ceux  qui  ont  opéré  la  première  saisic- 
iirét ,  le  cessionnaire  n'a  de  droit  envers  eux  que  par  la  notification  ; 
•  est  par  la  signiKcation  seule  que  cession  vaut  saisie  d'après  l'adage 
auquel  nous  avons  précédemment  fait  allusion.  Les  tiers  dont  parle 
1  art.  i6<)0  sont  encore  et  par-dessus  tout  les  débiteurs  cèdes.  C'est  à 
eux  que  la  loi  a  songé  ;  c'est  à  eux  qu'elle  revient  dans  les  trois  articles 
1G89  ,  i()j)o  ,  169t.  Le  débiteur  cédé  est  le  tiers  par  excellence  ,  c'est  à 
ce  qu'il  eût  conscience  du  transport  ,  à  ce  qu  il  ne  fut  jamais  dans  le 
cas  de  paver  son  ancien  créancier  que  la  loi  s'est  attacbée  principale- 
ment :  c'est  lui  qu'elle  a  tout  d'abord  envisagé  !  Aussi  la  Cour  de  Paris 
a  jugé  que  si  le  cédé  ne  réside  pas  en  France,  il  ne  sufiit  pas  que  le 
transport  lui  soit  signifié  au  parquet  du  procureur  du  roi,  conformé- 
ment à  l'article  (19,  11°  9,  mais  qu'il  fallait  appliquer  l'art  5Go,  car 
le  motif  de  ce  dernier  article  a  été  d'empêcher  le  payement  que  pourrait 
faire  de  bonne  foi  le  débiteur  à  son  créancier;  et  ce  motif,  dit  l'arrêt, 
est  le  même  que  celui  qui  sert  de  fondement  à  la  disposition  qui  or- 
donne la  signification  du  transport. 

Ainsi  c'est  aux  débiteurs  cédés,  aux  créanciers  premiers  saisissants 
du  cédant ,  aux  débiteurs  du  cédant  qui  sont  créanciers  du  cessionnaire, 
aux  cessionnaires  subse(iuenls ,  a  "d'autres  encore  vraisemblablement, 
que  se  rapporte  le  mot  (iers  de  l'art.  1690  Quant  à  rappliquer  aux 
créanciers  saisie-faisant ,  après  la  notification  du  transpuit  dune 
créance  cédée  en  dépit  d'une  saisie,  encore  un  coup  ,  le  législateur  n'y 
a  point  pensé;  on  peut  dire  qu  il  aurait  prévenu  cette  application  s'il 
avait  été  en  lui  de  la  prévoir,  et  s  il  ne  l'a  pas  prévue,  c'est  qu'au  fond 
elle  n'est  pas  naturelle.  En  effet ,  nous  le  répetons,  il  en  résulte  d  abord 
que  tous  les  principes  admis  en  matièie  de  saisie-arrêt  seraient  violés» 
ensuite  que  le  débiteur  saisi  pourrait  conférer  plus  de  droits  qu'on  ne 
lui  en  reconi-aît  à  lui-même;  enfin,  que  la  voie  lui  serait  ouverte,  et 
aussi  large  que  possible,  pour  se  soustraire  frauduleusement  aux  obli- 
gations qu  il  a  contractées,  et  aux  mesures  légitimes  qui  le  mena- 
cent. Est  ce  là  ce  que  ion  veut?  Certes,  ce  n'est  pas  ce  que  la  loi  a 
voulu  ! 

On  oublie  donc  l'article  1242  !  (et  nous  avançons  dans  notre  tâche  , 
car  cet   article,    dont    nous  nous    servons   pour  lever  des   doutes   sur 


(  7'i  ) 

l'ait.  i<>yo,  esl  précistincnt  ilu  jionibic  de   reux  qui  ont  été  iii\oqués 
dans  le  système  de  nos  adversaires). 

L'article  1242  porte  :  «  Le  payement  fait  par  le  débiteur  à  son 
0  créancier,  n'est  pas  valable  à  l'égard  des  créanciers  saisissants  ou 
»  opposants.  Ceux-ci  peuvent ,  selon  leur  droit,  le  contraindre  à  payer 
»  de  nouveau,  sauf,  en  ce  cas  seulement,  son  recours  contre  le  créan- 
»  cier.  » 

Voilà  qui  est  clair  :  le  tiers-saisi  ne  peut  au  préjudice  d'une  opposition 
vider  ses  mains  en  celles  du  saisi,  il  ne  le  peut  sans  courir  les  plus 
grands  risques,  sanction  pénale  de  l'interdiction  de  la  loi.  Sa  bonne  foi 
même  ne  le  mettrait  pas  à  l'abri.  —  Et  le  saisi  qui,  pour  enlever  le 
gage  promis  à  la  masse  de  ses  créanciers  qu'il  connaît  bien,  aura  profité 
du  caractère  incorporel  de  la  chose  saisie-arrêtée  et  l'aura  vendue  ,  le 
saisi  qui  sera  de  mauvaise  foi ,  le  saisi  qui  en  vendant  la  chose  placée 
sous  la  main  de  la  justice,  la  chose  en  séquestre,  commet  une  espèce 
de  vol,  car  si  ce  n'est  pas  la  ciiose  d'autrui ,  ce  n  est  plus  sa  chose  à  lui, 
le  saisi,  disons-nous,  pourra  faire  indirectement  ce  qu'il  ne  pourrait 
faire  directement  .''La  saisie  lui  enlève  le  libre  exercice  de  ses  droits  sur 
la  chose  ,  et  néanmoins  il  les  exerce.  Il  appelle,  et  si  l'on  veut  me  g 
passer  cette  image,  il  aspire  à  lui  partie  du  dépôt,  et  à  l'aide  d'un  , 
tel  tour  d'adresse,  il  expose  les  cessionnaires  à  ce  que  la  Cour  de  Pau 
leur  prescrive  de  payer  une  indemnité  peut-être  considérable  aux 
créanciers  premiers  s.iisissants,  doiït  le  gage  aura  été  amoindri  par  le 
concours  des  saisissants  postérieurs  à  la  notification  du  transport ,  ou 
bien  selon  la  théorie  plus  logique,  mais  également  révoltante  de 
M.  Duvergier.  non-seulement  il  empêche  les  derniers  créanciers  de 
palper  le  montant  du  surplus  de  la  première  opposition  ,  mais  même 
il  les  frustre  de  venir  à  distribution  sur  les  capitaux  que  la  première 
opposition  a  frappés.  La  saisie-arrét,  seul  moyen  qui  leur  restai  de  ne 
pas  tout  perdre,  a  péri  pour  eux.  L'habileté  du  saisi  a  séché  leur  droit 
dans  leur  main. 

Cette  issue,  à  laquelle  M.  Duvergier  se  soumet,  est  de  nature  à  faire 
que  l'on  y  regarde;  bien  des  gens  se  réfugieraient  pour  y  échapper  dans 
le  système  bizarre  de  la  Cour  de  Pau.  Nous  croyons  que  les  cession- 
naires y  mettraient  souvent  peu  d'obstacle,  car,  toutes  les  fois  que  la 
première  saisie-arrêt  sera  beaucoup  moins  importante  que  celles  aux- 
quelles le  saisi  peut  s'attendre,  ce  débiteur  obéré,  à  qui  il  serait  impos- 
sible de  trouver  des  fonds  pour  obtenir  main-levée,  cherchera  bien  vite 
et  trouvera  un  prête-nom,  un  cessionnaire  complaisant,  sous  promesse 
de  le  désintéresser  en  tant  que  de  besoin;  et,  de  la  sorte,  il  s'assurera 
l'excédant  des  causes  de  la  première  opposition ,  il  dépistera  ses  créan- 
ciers subséquents,  enfin,  il  arrivera  à  ne  point  payer  ses  dettes,  but 
unique  des  débiteurs  de  mauvaise  foi,  mais  but  contraire  à  la  loi,  des- 
sein qu'elle  contrarie,  et  que  contrarie  surtout  la  saisie-arrét,  fondée 
sur  un  principe  régulateur  et  contemporain  de  la  société  humaine,  à 
savoir  qu'il  faut  payer  ses  dettes. 

La  Cour  de  Pau,  à  l'arrêt  de  laquelle  nous  nous  attachons,  parce  qu'il 
est  le  premier  où  une  doctrine  qui  nous  paraît  fausse  a  pris  le  dessus, 
la  Cour  de  Pau  dit  dans  ses  motifs,  que  «  l'art.  r24'^  "e  défend  de  se 


(77) 

ilcnantir  qu'au  préjuilice  îles  créanciers  saisissants  ou  opposants  ,  ce  qui 
exclut  l'iilif  qu'on  ne  puisse  se  ilénantir  au  léjuilicc  des  autres  créan- 
ciers inconnus  et  néglii;enls  à  l'époque  du  transport-  •>  ilcniarquuns 
d'aboul  que  c'est  l'argument  imc/ms/o  iiuiusjil  exclusio  alteriiis,  argument 
d'un  poids  assez  mince.  Mais  cet  argument  même  est-il  ]>icn  d'accord 
avec  l'article?  ne  iaudrait-il  pas,  pour  l'appliciuer,  qu'il  ne  lut  question 
art.  Ij4'^.  '|"<^  d'un  saisissunt,  comme  on  ne  parle  que  d'une  saisie?  Ces 
mots  au  prcjuilicc  ,  ne  sont-ils  pas  synonymes  des  mots  uu  nùpris?  et  le 
mot  pluriel  des  saisissants  ne  maintient  il  pas  par  sa  généralité  le  droit 

,  de  tous  les  sai?issants,  à  quelque  époque  (ju'ils  se  présentent ,  ne  re- 
pousse-t-il  pas  l'argument  tiré  de  la  règle  des  inclusions  si  peu  qu'elle 
vaille? 

Toutefois,  j'admets  la  rédaction  que  l'arrêt  suppose.  Eh  bien!  il  y 
aurait  lieu  d'appliquer  la  règle  des  inclusions.  Mais  quand  l'article  l'ut 
Cl  lit,  était-ce  contre  des  créanciers  saisissants  postérieurs  à  la  signifi- 
cation du  transport  qu'on  le  rédigeait  ;  était-cealin  que  l'antériorité,  la 
piiorité,  établît  un  droit  de  préférence  entre  créanciers  dans  les  saisies? 
^on,  mille  lois  non.  Sa\ez-vous  à  qui  s'applique  votre  règle  des  inclu- 
sions, et  sur  quoi  elle  porte?  Elle  porte  non  pas  sur  les  cinq  ,  mais  sur 
les  sept  derniers  mots  du  premier  paragraphe  de  l'article,  et  elle  s'ap- 
plique tout  simplement  au  créancier  payé  par  le  débiteur.  On  se  serait 

;  arrêté  après  ces  mots  :  N'est  pas  valable,  mais  le  créancier  saisi  lui-même, 
le  créancier  payé  aurait  pu  se  faire  fort  de  l'article  ainsi  abn'gé,  il  a 
fallu  se  prémunir  là  contre,  et  ne  pas  fournir  de  titre  à  une  absurde 
prétention. 

Cependant,  reprend-on,  l'art,  1.398  dit  aussi  :  ^u préjudice  du  saisissant. 
Je  réponds  :  le  législateur,  traitant  de  la  compensation ,   s'occupait  si 

1  peu  de  définir  les  droits  en  matière  de  saisie-arrêt,  qu'il  ne  s'agit  pour 

'lui,  à  l'article  1298,  que  de  donner  un  exemple.  Il  vient  d'établir  que  la 

'  compensation  n'a  pas  lieu  au  préjudice  des  droits  acquis  à  un  tiers  :  cette 
vérité,  il  en  signale  aussitôt  une  application,  et  il  stipule  exempli 
gratid.  Ne  cherchez  donc  point  d'exclusion  dans  les  termes  prétendus 
restrictifs  de  ces  articles.  Au  surplus,  rien  ne  nous  empêche  de  le 
prendre  à  la  lettre.  La  théorie  de  M.   Duvergier  est  trop  hardie  pour 

I  rencontrer  beaucoup  dadeptes.  Or,  si  l'on  convient  que  les  derniers 
créanciers  saisissants  pourront  venir  en  concurrence  sur   le  gage   des 

■premiers,  ceux-ci  voient  s'amoindrir  indéfiniment  ce  gage  ;  la  compen- 
sation leur  préjudicie,  elle  leur  préjudicie  malgré  tout  recours  contre 
le  tiers- saisi:  car  ce  tiers-saisi  peut  contester,  il  peut  être  lui-même  en 
dikontiture  ;  et  le  saisissant  n'a  plus  qu'un  droit  litigieux,  illusoire  ,  ou 
du  moins  éventuel,  au  heu  d'un  droit  acquis  et  certain;  donc  la  com- 
pensation a  lieu  au  préjudice  du  saisissant,  donc  elle  est  interdite  au 

[tiers-saisi  dès  que  sa  dette  a  été  frappée  de  saisie-arrêt,  donc  l'effet  d'une 
opposition  est  bien  de  conserver  pour  le  créancier  saisissant  et  pour  tous, 
donc  l'excédant  des  causes  de  la  saisie  n'est  pas  disponible  pour  le 
saisi,  donc  la  cession  qu'il  en  fera  sera  nulle  en  tant  que  cession. 

Veut-on  un  dernier  témoignage?  n'est-on  pas  a.-sez  édifié  sur  le  sens 
des  art.  \i'\î  et  1298,  et  sur  la  valeur  des  prétendues  limitations  qu'ils 
comportent.  Ouvrons  le  Code  au  titre  du  dépôt  ;  lisons  l'article  I944- 
La  pensée  des  législateurs  y  paraît  sans  voile  ,  et  dans  toute  sa  pureté  ; 


(  7»  ) 

ni  restriction,  ni  exclusion  pas  plus  implicite  que  formelle.  Lavticle 
Borie  :   «  Le  dépôt  doit  être  remis  au  déposant  aussitôt  qu  il  le  réclame, 

>  lors  même  que  le  contrat  aurait  liïé  un  délai  déterminé  pour  la  res- 
»  titution  ,  à  moins  qu'il  n'existe  entre  les  mains  du  dépositaire  une 
»  saisie-arrêt  ou  une  opposition  à  la  restitution  et  au  déplacement  de  la 

>  chose  déposée  »  Ainsi,  après  la  saisie-an  et,  toute  restitution,  tout 
déplacement  devient  impossible.  Partiel  ou  total,  la  loi,  je  le  dis, 
ne  fait  pas  de  distinction.  Et  de  quel  point  partir  pour  repousser 
l'argument  que  nous  en  tirons?  Les  devoirs  du  dépositaire  envers  le  dé- 
posant sont-ils  les  moins  sacrés  de  tous?  le  préteur  a-t-il  plus  île  droit 
envers  l'emprunteur  que  le  déposant  vis  a-vis  du  dépositaire?  et  si  la 
saisie-arrêt  transforme  en  dépositaire  légal  mon  dépositaire,  ne  pourra- 
t  elle  donner  le  mandat  de  dépôt  légal  à  mon  dcbiteur. 

Il  est  bon  de  consulter  à  ce  sujet  les  dispositions  d'une  loi  moderne. 
La  Chambre  des  députés,  revisant  les  Codes  criminels  en  i83:», ,  crut 
devoir  s'éloigner  un  moment  des  projets  de  clémence  qui  la  dirigeaient. 
Le  Code  pénal,  adouci  et  réformé,  contient  des  peines  nouvelles;  et 
parmi  ces  peines,  on  remarque  celle  de  l'art.  4oo  contre  le  saisi  qui 
aura  détruit,  détourné  ou  tenté  de  détourner  les  olijels  saisis  sur  lui 
et  laissés  sous  sa  garde  ,  ou  confiés  à  un  tiers.  Voyons  nous  que  cet  ar- 
ticle, dont  la  rigueur  tout  exceptionnelle  donne  à  réfléchir,  ait  fait  la 
part  de  ceux  qui  se  sont  contentés  de  détruire  ou  de  détourner  l'excé- 
dant des  causes  d  une  saisie?  Nullement  Serait-ce  un  oubli,  ou  une 
lacune?  Pas  davantage.  Et  la  discussion  (  A'.  M.  Chauveau,  Code  pénal 
progressif-,  p.  3i8-2o  )  nous  apprend  pourquoi  cette  assimilation,  cette 
éealité,  c'est  que  ce  n'est  pas  un  vol  qu'on  punit.  «  La  propriété  ,  dit 
•  M-  Gaillard  de  Kerbertin,  continuée  résider  sur  la  tête  des  débiteurs 
«  saisis.  Mais  l'objet  saisi  est  sous  la  main  de  la  justice,  et  cela  seul  le 
»  rend  sacré.  » 

On  nous  permettra  de  trouver  quelque  force  à  ces  arguments  tirés 
des  art.  1944  du  Code  civil  et  400  du  Code  pénal.  Il  ne  semble  pas 
que  les  partisans  du  syslème  que  nous  combattons  s'en  soient  avisés. 
Reste  le  terrain  du  Code  de  piocéduie.  Est-ii  plus  favorable  à  l'opinion 
de  M.  DiRANTON,  à  l'arrêt  de  la  Cour  de  Pau,  à  la  théorie  de  M.  Dn- 
VERGitR?  On  va  voir  que  non. 

M.  Duvergier  écrit  (Tr.  de  la  vente,  t.  2,  p.  228)  :  s  La  cession  conserve 
>  son  caractère  de  cession  relativement  aux  créanciers  du  cédant  qui, 
»  postérieurement  à  la  signification,  feraient  des  saisies-arrêts.»  Et  il  cite 
en  note  Perrière  ,  ait  108  de  la  Coutume  de  Paris.  Nous  n'avons  pas 
sous  la  main  Perrière,  mais  nous  devons  croire  que  la  citation  est 
exacte.  Alors,  rappelons  le  mot  plaisant  qu  il  n'y  a  de  bon  dans  Perrière 
que  ce  qui  n'est  pas  de  lui,  et  ajoutons  que  probablement  l'assertion 
dont  il  s'agit  n'est  pas  d'un  autre.  En  effet,  cette  assertion  est  en  dé- 
saccord avec  tout  ce  que  nous  savons  de  la  saisiearrét  au  temps  de 
Perrière.  (  Voir  PoTHiEB,  Demsart,  Rousseau  de  Lacombe,  l'ordonnance 
de  16(37.  )  Il  est  incontestable  que  les  rédacteurs  du  Code  de  180;  n'ont 
fait  que  se  conformer  aux  doctrines  de  la  législation  et  de  la  juiispru- 
dence  antérieures  quand  ils  ont  posé  le  principe  de  l'article  557.  Toutes 
les  définitions  de  la  saisie  arrêt  confirment  cette  vérité  ;  l'étymologie 
même  la  consacre.  Le  nom  de  saisie-arrêt  vient  de  ce  qu'elle  arrête  une 


(  79  ; 

.  hose  entre  les  mains  de  celui  qm  doit ,  opposition  \  iint  de  ce  qua  par 
Il  on  s(ip|iosi'  à  ce  inic  le  tiers  saiM  be  dessaisisse  avant  ([ut:  le  saisissant 
no  le  piriiiettc  ou  que  le  juge  ne  lait  ordonné. 

Maintenant,  S  il  est  positil  que  la  généralité  des  termes  de  l'.irt.  5jt 
repniluit  les  anciens  principes,  et  si,  en  outre,  la  généralité  de  ces 
tcrtnes  n'est  pas  déniée,  où  donc  niontre-t-on  la  dérogation  dont  on 
c\cip<'?  lté|<oii(lons  bien  vite  qu'on  ne  la  montre  pas;  seulentent  on  la 
\o\t  percer  {  Uuvergier,  t.  2>  p.  i3o  )  dans  l'art.  55(}.  Percer,  soit. 
'Mais  alors  ce  n'est  qu'un  germe  de  dérogation.  Une  dérogation  bien 
explicite  ncùt  pas  été  de  trop  pour  porter  atteinte  à  un  droit  admis  de 
N  u'ille  date,  et  tout  a  l'heure  formellement  reconnu  par  l'art.  5j~.  Exa- 
minons pourtant  la  valeur  de  cette  tacite  dérogation,  ancre  de  salut  de 
nos  adversaires. 

L'art.  559  prescrit  au  saisissant  d'énoncer,  outre  le  titre  de  la  saisie-ar- 
rot,  la  somme  pour  laquelle  elle  est  faite;  or,  avance-ton,  c'est  afin 
que  le.sai.si  sache  ce  dont  il  ne  peut  plus  disposer,  et  ce  qui  au  contraire 
reste  libre;  à  quoi  nous  disons  :  Un  intérêt  de  système  vous  égare.  Vos 
inductions  sont  plus  que  hasardées.  Le  but  naturel  de  cette  pi  escription  est 
de  mettre  !e  saisi  à  moine  de  l'aire  des  ollVes  réelles  au  créancier,  et  d'ob- 
tenir plus  facilement  main  levée.  Votre  tacite  dérogation  ne  prendrait 
quelque  consist.mce  que  si  la  prescription  dont  vous  arguez  l'avait  né- 
oessairement  pour  oljjet ,  tandis  que  notre  application  est  plus  naturelle 
i[ue  la  vôtre;  ;,ussi  est-ce  la  \éritable.  C'est  en  \  ue  des  offres  réelles 
que  i'énoiiciation  du  montant  des  sommes  est  prescrite,  comme  c'est  aussi 
ilans  ce  but  que  l'élection  de  domicile  au  lieu  où  demeure  le  tiers  saisi 
est  ordonnée.  Le  tiers  saisi  a  le  droit  {f^-  tarif  146,  Carré  1981  )  de  rete- 
nir sur  les  sommes  dont  il  est  débiteur  les  frais  de  déclaration,  y  compris 
indemnité  de  voyages  ,  plus  les  dépens .  Si  l'art.  SSg  encourageait  le 
sai>i  a  disposer  du  sarplus  des  causes  de  la  saisie,  c'est  donc  sur  les 
sommes  dues  au  saisissant  que  la  loi  aurait  entendu  faire  opérer  les  re- 
tenues en  question,  cela  n'est  guère  probable.  iMais  voici  qui  doit  mener 
a  la  certitude.  Le  décret  du  18  août  1807  (à  l'exemple  de  la  loi  du  3o 
mai  1790  sur  le  trésor)  stipule,  art.  4-  1"^  '^^  saisies  faites  entre  les 
mains  des  caissiers  ou  dépositaires  publics  ne  vaudront  que  jusqu'à  con- 
currence des  causes  de  I  opposition.  Si  le  passage  de  l'art.  ôSy  signifie  ce 
que  nos  adversaires  lui  font  dire,  cet  article  du  tlécret  est  donc  une  redon- 
dance.Quanta  nous,  nous  v  vovons  une  exception. Cette  exception,  nous  en 
trouvons  le  motif  dans  la  faveur  accordée  par  l'état  aux  fonctionnaires,  et 
de  plus  dans  la  garantie  que  présentent  les  caissiers  et  dépositaires  publics 
à  la  différence  des  tieis  saisis  île  la  collusion,  desquels  il  a  été  sage  de  se 
délier.  (  Voir  notre  examen  de  lart.  577.  J.  A. ,  t.  49-  P-  4i'^)  Et  nous 
concluons  que  c  est  le  cas,  ou  jamais,  d  appliquer  l'aphorisme  connu  excep- 
tio  Jirmat  regulam  in  cceleris.  Donc  l'excédant  des  causes  de  la  saisie 
n'est  pas  disponible. 

Kous  avons  successivement  parcouru  toutes  les  raisons  des  anta- 
gonistes, et  nous  n'en  avons  pas  laissé  une  sans  réponse-  M.  Duranton 
ilit  en  dernier  lieu  contre  les  créanciers  saisissants  postérieurs  à  la  session 
et  qui  invoquent  l'empêchement  produit  par  toute  opposition,  Res  inter 
alias  acla.  Âes  inter  alias  acta  est  un  brocard  dont  réiasticilé  n'est  pas 
sans  inconvénient.   Ne  le  prodiguons  donc  pas-  Il  est  facile  de  prouver 


C    «0    ) 

qu'il  manque  d'à-propos  dans  rc  déhat.  VA  ceux  île  nos  adversaires  qui 
dérident  que  l'opposition  laite  avant  le  transpoit  doinie  un  droit  aux 
premiers  saisissants  à  l'cncontrc  des  derniers,  ne  peuvent  pas  dire  :  Nec 
nocct,  nec  prodest.  D'ailleurs  M.  Duranton  ignore-t-il  qu'on  a  quelque- 
fois, par  le  moyen  d'un  autre,  des  droits  qu'on  n'aurait  pas  de  son 
chef  ?  JN'a-t  il  pas  émis,  dans  son  analyse  de  l'art.  149G, ce  principe. qui  est 
parfaitement  vrai  ?  Nous  croyons  avoir  démontré  le  vœu  du  législateur 
sur  la  matière,  de  façon  que  nul  brocard  ne  prévaille. 

Faut-il  actuellement,  avant  de  finir,  assigner  des  motifs  à  cette  rigueur 
de  la  loi  envers  les  saisis;  nous  y  sommes  disposé.  Nous  ne  dirons 
pas:  Les  pouvoirs  laissés  aux  saisissants  par  l'art.  557  sont  exorbitants  , 
d'accord,  mais  ils  sont  écrits,  Dura  lex  sccl  srriptalex  ;  nous  dirons:  La 
loi  devait  cboi.Mr  entre  l'intérêt  du  débiteur  et  les  droits  acquis,  les  ga- 
ranties, la  sécurité  des  créanciers;  elle  a  fait  son  choix. Votre  hypothèse 
d'une  somme  énorme,  paralysée  pour  causes  minimes,  est  inadmissible, 
car  si  le  saisi,  débiteur  rebelle,  n'es"t  pas  obéré,  nul  doute  qu'il  ne  trouve 
sur-le  champ  les  fonds  nécessaires  pour  obtenir  main-levée  ;  la  situation 
du  commerce  en  fait  foi.  S'il  est  obéré  ou  de  mauvaise  volonté,  la  réten- 
tion des  sommes  saisies  n'est  pas  moins  utile  que  légitime.  D'autre  part, 
il  n'y  a  certes  rien  d'étonnant  à  ce  que  la  loi  ait  moins  bien  traité  le  dé- 
biteur pur  et  simple  que  le  débiteur  propriétaire  foncier.  D'autre  part 
encore,  on  peut  alfirmer  que  l'intérêt  bien  entendu  des  emprunteurs  est 
de  concéder  le  plus  de  caution  possible  aux  prêteurs  :  la  confiance  est 
à  ce  prix.  Les  mêmes  raisons  d'où  l'on  a  tiré  pour  tout  commerçant  la 
faculté  de  s'assujettii*à  la  contrainte  par  corps  et  d'engager  ainsi  sa  per- 
sonne, ces  raisons  militent  pour  ce  que  vous  nommez  la  rigueur  des 
saisies-arrêts.  En  définitive,  le  mouvement  des  afïaires  y  gagne  ,  l'entê- 
tement et  la  fourberie  sont  seuls  susceptibles  d'en  souffrir. 

Nous  serions  heureux  que  l'examen  auquel  nous  nous  sommes  livré 
eût  quelque  influence  sur  les  magistrats,  et  pût  ramener  la  jurisprudence 
à  des  principes  dont  il  a  été  périlleux  de  s'écarter. 

Hercule  Bourdon  ,  avocat  à  la  Cour  royale  deDouai. 


OFFICES,    TAXE    ET    DEPENS- 


COUR  ROYALE  DE  METZ. 
Office.  —  Communauté.  —  Collation  gratuite. 

Un  office  conféré  gratuitement  au  mari ,  par  le  gou- 
\^ernement,  en  1816,  ne  tombe  pas  dans  la  commu- 
nauté lorsqu'il  a  été  stipulé  dans  le  contrat  de  mariage 
que  tout  ce  qui  ad^^iendrait  à  l'un  des  époux  par  suc- 
cession,  DONATION  ou  AUTf^FMENT  ,  luî  demeurerait  propre . 
(Art.  i4oi  C.  C.) 


(^'  ) 

(-iillet  C.  époux  A  illsi.i.) 

Par  coDtrat  de  mariage  du  ?.  i  brumaire  an  4,  entre  le  sieur 
Gillft  et  la  M'UNO  Laignier,  il  ("dt  convenu  que  tout  ce  qui  ccltoi- 
niit  aux  futurs  époux  coifituiit  la  communauté  pur  suc- 
cession, DONATION-  ou  w  \\\v.\n:>\,  leur  tiendrait  lieu  de  nature 
de  propre.  —  Le  sieur  Gillet,  au  moment  de  son  mariage,  était 
juge  cfe  paix  du  canton  dt-  Cluiuniont;  mais  il  se  démit  de  ses 
fonctions  en  1807,  et  sollicita  une  charge  d'huissier,  qui  lui  fut 
accordée,  sur  la  présentation  du  Tribunal  civil  des  Ardennes. 

En  i83o  ,  le  s;eur  Gillet  vemlit  son  ollice  au  sieur  Fourcart , 
moyennant  g.Soo  fr,  ,  et  quelque  temps  amès  perdit  sa  femme, 
qui  laissa  pour  seuls  héritiers  la  dame  Promsy  et  la  dame 
Viilain. 

Le  10  mars  i833  ,  cette  dernière,  enfant  du  premier  lit  de  la 
femme  Gillet,  lit  assigner  son  beau-père  devant  le  Tribunal  de 
Rétliel ,  pour  voir  diie  qu'il  serait  procédé  aux  compte,  liqui- 
d.Ttion  et  partage,  tant  de  la  communauté  d'entre  les  sieur  et 
dame  Gillet  ,  que  de  la  succession  de  cette  dernière,  et  que  le 
sieur  Gillet  n'aurait  point  de  prélèvement  à  exercer  pour  le 
prix  de  la  cession  de  son  office  d'huissier,  faite  pendant  l'exis- 
tence de  la  communauté. 

Le  4  juin  i835,  jugement  du  Tribunal  de  Réthel,  qui  adjuge 
à  la  dame  Viilain  ses  conclusions  en  ces  termes  : 

•  Considérant  que  la  faculté  de  présentei-  des  successeurs  à  l'agré- 
ment du  roi ,  n'a  pas  été  accordée  dans  des  vues  de  récompense  per- 
sonnelle ou  de  libéralité  gratuite  à  ceux  qui  l'ont  obtenue;  qu'elle 
n'a  été  introduite  dans  la  loi  du  28  avril  1S16  que  comme  un  dédom- 
magement pour  le  supplément  de  cautionnement  exigé  ,  et  dont  le  dé- 
faut de  versement  entraînait  la  révocation  de  l'ofticier  public; 

»  Considérant,  en  effet,  que  l'art,  gi,  où  elle  est  exprimée,  se  trouve 
compris  an  titre  y  intitulé  ides  cmUionnemcnts  et  suppléments  de  caïUion- 
nemeiit  à  fournir  par  les  officiers  ministériels  ;  » 

D  Considérant  que  la  somme  nécessaire  pour  le  supplément  de  cau- 
tionnement ayant  été  fournie  par  la  communauté  ^d'entre  les  sieur  et 
dame  Gillet),  l'indemnité  dont  elle  étiit  le  prix  a  été  acquise  à  cette 
dernière  ; 

.  Considérant  que  la  propriété  de  l'office  de  Gillet  est  devenue  une 
sorte  d'acquêt,  dont  la  valeur  plus  ou  moins  grande  dépendait  de  la  ca- 
pacité du  mari  ou  du  hasard  de  la  faveur  ; 

»  Considérant  que  la  communauté  profite  des  produits  de  l'esprit 
appliqué  aux  choses  de  l'intelligence,  comme  de  ceux  de  Tmi  laslrie;  — 
Pab  ces  motifs  ;  —  Le  Tribunal  attribue  à  la  communauté  la  créance 
résultant  delà  vente  de  l'office  d'huissier.  »  —  Appel. 

Arrêt. 

La  Corn  ;  —  Attendu  que  Jean-Baptiste  Gillet  et  Jeanne-Françoise 

T.  L.  0 


(  «2  ) 
Doyen,  alors  veuve  Liiignier  ,  ont  réglé  les  convontions  de  leur  ma- 
ii:i!^o  par  acte  notai'ii^  ilii  i"''  brumaire  an  4^  —  Qu'après  avoir  établi 
une  communauté  de  biens  meubles  et  de  coni^uéls  immeubles  ,  ils  ont 
stipulé  ilans  la  clause  5  dudit  contrat ,  que  tout  ce  qui  écherrait  aux 
futurs  époux  constant  la  communauté  par  sticcossion  ,  donation  ou 
autrement,  leur  tiendrait  lieu  et  nature  de  propres; — Attendu  rjue  , 
quelque  temps  après  le  mariai^c,  Gillet  fut  graluiieinent  pourvu  d'une 
r.harge  d'huissier,  dont  il  fit  la  cession  à  un  sieur  Fourcart  ,  en  i83o, 
tiioycnnant  une  somme  dey,5oof.;  —  Attendu  que  le  titre  d'huissier  était 
personnel  à  Gillet,  et  que  si  les  produits  et  revenus  de  cette  charge 
ont  du  incontestablement  profiter  à  lu  communauté  ,  il  ne  paraît  pas 
qu'il  doive  en  être  de  même  de  la  somme  de  9,5i)0  fr.,  formant  le  prix 
<le  la  cession  de  1  oflice  faite  à  Fourcart  en  i8Jo  ;  qu'en  effet,  le  droit 
de  présenter  un  successeur  à  la  nomination  du  roi  ayant  été  formelle- 
ment conféré  par  l'art.  91  de  la  loi  du  28  avril  1816  ,  il  semble  naturel 
d'en  conclure  que,  depuis  ladite  loi,  un  office  d'huissier  a  du  être  consi- 
déré comme  une  propriété  appartenant  au  titulaire;  —  Attendu  que,  par 
l'effet  de  la  loi  précitée  ,  les  charges  d'huissier  ayant  acquis  une  valeur 
qu'elles  n'avaient  pas  auparavant,  il  paraît  juste  d'atttibuer  cette  plus- 
value  au  titulaire,  plutôt  que  de  la  regarder  comme  un  gain  ou  un  bé- 
néfice de  la  communauté  ;  que  Pothier,  no  3'23,  Traité  de  la  communauté 
enseigne  que  ces  termes,  ou  autrement  insérés  à  litre  de  réserve  dans  un 
contrat  de  mariage,  sont  des  termes  généraux  qui  comprennent  tous  les 
titres  lucratifs  par  lesquels  des  biens  peuvent  parvenir  aux  époux  pen- 
dant le  mariage  ;  —  Attendu  que  la  transformation  d'un  office  il'huissier 
est  une  véritable  propriété,  par  l'effet  de  la  loi  du  uS  avril  iSiG,  sinon 
dans  l'intention,  du  moins  parle  fait,  et  le  résultat  a  eu  lieu  à  titre 
lucratif;  car  on  ne  peut  pas  considérer  que  le  droit  de  présenter  un 
successeur  n'ait  eu  pour  seul  et  unique  motif  que  de  dédommager  les 
titulaires  du  supplément  de  cautionnement  exigé  d'eux  par  la  loi;  car 
ce  supplément,  en  définitif,  ne  constituait  pas  une  cliaige  lîien  onéreuse, 
puisqu'il  produisait  des  intérêts  :  qu'on  peut  donc  considérer  la  somme 
de  9,000  fr.,  prix  de  la  cession  de  l'office,  comme  échue,  comme  obvenue 
personnellement  à  Gillet,  et  comme  ayant  été  formellement  exclue  de 
la  communauté  par  la  clause  générale  du  contrat  de  mariage  du  ler  bru- 
maire an  4; — Que,  dès  lors,  Gillet  était  bien  fondé  dans  sa  prétention  ten- 
dant à  se  la  faire  attribuer  exclusivement;  — Par  CES  MOTIFS,  donne  acte  aux 
époux  Promsy  de  ce  qu'ils  s'en  rapportent  à  prudence  ;  —  Sur  l'appel, 
met  l'appellation  et  ce  dont  est  appel  au  néant,  en  ce  que  les  premiers 
jug;es  ont  attribué  à  la  communauté  des  époux  Gillet  la  créance  résul- 
tant de  la  vente  faite  par  Gillet  de  son  office  d'huissier,  émendant 
quant  à  ce,  décharge  l'appelant  des  condamnations  prononcées  de  ce  chef 
contre  lui,  au  principal,  dit  que  la  charge  d  huissier  lui  èisài  propre,  et 
que  l'indemnité  qui  la  représente  lui  appartient  exclusivement  ;  et 
condamne  les  éjJOUxVillain  en  tous  les  dépens  d'appel  envers  toutes  les 
parties  ;  le  surplus  du  jugement  sortissant  son  effet,  fait  main-levée  de 
l'amende  consignée. 

Du  %\  décembn^  i835.  —  Ch.  Civ. 


(  h:^  ) 

Obsernations. 

Depuis  1.1  loi  (lu  aS  avril  i8i(),  les  auteurs  les  plus  iccomman- 
(lal)li'>  (It'iidfiit  iinanimein'nt  que  les  ollices  font  partie  cic  la 
(  oriiinuiiautc. 

«  Poui-  ii'soiulie  la  question,  dit  IVÏ.  Toui.i.ier  ,  il  suffit  de  con 
»  sidérer  quel  est  l'objet  du  droit  de  présenlatiou.  Il  est  évident 
u  que  ce  n'est  et  ne  peut  être  que  la  somme  d'argent  que  le  ti- 
u  tulaire  e>t  autorisé  à  exiger  poui- céder  son  droit  de  présenta- 
»  tion.  Ce  droit  est  donc  essentiellement  mobilier  dans  les  prin- 
»  cipes  du  code  ,  et  par  conséquent  il  entre  dans  la  communauté 
»  légale.  En  vain  objecterait-on  cjue  les  offices  vénaux  étaient 
«  réputés  i:nmcubles  sous  l'ancienne  législation  :  ers  offices  sont 
»  supprimés  depuis  longtemps  ,  et  la  nouvelle  législation  ne  re- 
»  connaît  pourimnieubles  que  les  droits  qui  ont  des  immeubles 
1)    pour  objet.»  (  Cours  di'  droit  civil ,  t.  i9.  ,  n"  112.) 

M.  (Iarré,  dans  son  Traité  de  la  compétence  ^  t.  1,  p.  7.'], 
pai'tage  la  même  opinion,  et  il  en  donne  encore  un  autre  motif"  : 
«  Tous  les  officiers  ministériels,  dit-il,  étant  assujettis  à  un  cau- 
»  lionnement  qui  fait  partie  de  l'actif  de  la  communauté  ,  comme 
»  objet  mobilier ,  l'office  lui  appartient,  et  par  conséquent  tout 
»  ce  qui  en  dérive.  » 

MM.  DuRANTON  et  RoLLAîJD  de  A'^iLLARGUEs  sout  du  même 
avis. 

IMais  cette  décision  ombrasse-t-elle  tous  les  cas,  et  s'applique- 
t-clle  aussi  bien  à  l'office  donné  au  mari  qu'à  l'office  dont  il  au- 
rait fait  1  acquisition  à  titre  onéieux. 

11  suffit  de  se  reporter  à  l'art,  i^oi  pour  se  convaincre  de 
l'alUrniritive.  Car,  aux  termes  du  premier  paragraphe  de  cet  ar- 
ticle ,  tout  le  mobilier  échu  aux  époux  pendant  le  mariage  appar- 
tient à  la  coiiimunau'.é  ;  et,  aux  termes  du  dernier  paragiaphe, 
les  immeubles  qui  sont  acquis  pendant  le  mariage  font  éga- 
lement partie  de  la  communauté. 

Aucune  question  ne  pouvait  donc  s'élever  sur  l'acquisition  à 
titre  onéreux,  puisque,  meuble  ou  immeuble,  l'objet  acquis 
tombe  dans  l'actif  commun.  Evidemment  donc  les  auteurs  cités 
n'ont  pas  pu  avoir  I  intention  de  discuter  ce  qui  est  écrit  textuelle- 
ment dans  la  loi  même.  Ainsi  leur  décision  porte  sur  la  question 
de  donation  ou  de  succession,  car  c'est  sous  ce  rapport  seule- 
ment que  les  biens  meubles  échus  pendant  le  mariage  sont  distin- 
gués des  biens  immeubles.  Les  uns  sont  biens  de  communauté, 
et  les  autres  restent  propres  à  l'époux  auquel  ils  échoient.  De  là 
lexamen  de  la  nature  mobilière  ou  immobilière  d'un  titre  d'offiice, 
et  de  là  aussi  la  solution  qui ,  le  considérant  comme  un  droit  in- 
corporel mobilier  ,  le  place  dans  l'actif  de  la  communauté. 

Or,  un  titre  d'office  pouvant  être  vendu,  peut  à  plus  forte 
raison  être  donné,  et,  à  plus  forte  raison  encore,  être  recueilli 


(84) 

<lans  nue  succession.  Et ,  on  thèse  générale  ,  il  tombe  aussitôt 
tlans  la  communaulé  de  ['('poux  héritier  dn  dernier  titulaire, 
ou  dernier  propriétaire  de  la  charge  ministérielle. 

Mais  la  loi  admet  des  exceptions  :  le  même  art.  i4oi  excepte 
en  i^artirulier  le  cas  où  le  donateur  a  c.rprinià  le  contraire , 
c'est-à-dire  a  donné  sous  la  coiulilion  <|ne  1  objet  de  sa  libéralité 
appartiendrait  exclusivement  au  donataire.  Une  autie  exception 
résulte  de  l'ait  i497.  T"'  co'»'i"-''i*^e  par  déclarer  que  les  époux 
peuvent  modifier  la  communaulé  légale  par  toute  espèce  de 
co7n>entions  non  contraires  aux  art.  13.S7,  i388  1889  et  iSgo  , 
et  qui  signale  ensuite  au  nombre  des  modifications  possibles 
celle  que  le  mobilier  présent  ou  futur  }i  entrera  point  en  com- 
munauté ,  ou  ny  entrera  que  pour  une  partie. 

Il  est  donc  permis  d'ex*  lure  de  la  communauté  le  mobilier  qui 
peut  échoir  aux  époux  par  donation,  succession  ou  autrement. 
Et  c'est  ce  qui  a  été  fait  dans  l'espèce  actuelle,  par  le  contrat 
de  mariage  du  21  brumaire  an  4- 

Faut-il  conclure  que  l'office  d'huissier  conféré  au  sieur  Glllet 
lui  soit  demeuré  propre  ?  En  d'autres  termes  .  la  collation  de  l'of- 
fice était-elle  de  la  part  du  gouvernement  une  donation  du  titre 
d'huissier? 

11  n'eût  pas  été  possible  de  !e  décider  ainsi  à  l'époque  même 
de  la  nomination.  En  elFet ,  à  cette  époque  ,  et  longtemps  après  , 
le  titre  de  l'office  restait  tout  entier^  d'abord  à  la  disposition  des 
magistrats,  et  ensuite  dans  la  main  du  Gouvernement  Sous  la 
loi  du  19  vendémiaire  an  4^  It^s  huissiers  étaient  nommés  et  ré' 
vocables  par  les  tribunaux  (art.  0.'^). 

Sous  la  loi  du  27  ventôse  an  8,  ils  étaient  à  la  nomination 
du  chef  de  l'état,  et  assujettis  à  un  cautionnement,  mais  sans 
avoir  le  droit  de  présenter  leurs  successeurs. 

Ainsi,  d'après  la  première  de  ces  deux  lois  ,  le  titre  révocable 
par  le  tribunal  n'était  qu'une  simple  commission  purement  pré- 
caire ;  et,  d'après  la  seconde  ,  la  charge  d'huissier  ,  bien  que  sou- 
mise à  un  cautionnement ,  ne  pouvait  pas  être  légalement  l'objet 
d'une  cession  ,  ne  constituait  pas  un  droit  de  propriété. 

La  question  de  savoir  si  le  titre  d'huissier  conféré  au  sieur 
Gillet  faisait  ou  non  partie  de  l'actif  de  sa  communauté  avec  sa 
femme  ,  n'a  donc  pu  se  présenter  qu'au  moment  de  la  promulga- 
tion de  la  loi  du  28  avril  1816,  qui  a  introduit  avec  l'obligation 
d'un  nouveau  cautionnement  le  droit  de  présentation  au  profit 
du  titulaire  d'un  office  ministériel ,  ou  de  ses  héritiers. 

Du  reste,  ilest  évident  que  ia  clause  du  contrat  de  mariage  du 
21  brumaire  an  4  n'a  pas  été  rédigée  dans  un  ordre  d'idées  re- 
latif aux  obventions  delà  nature  de  celle-ci.  Cette  véi'ité  ne  doit 
pas  avoir  d'autre  juge  que  la  bonne  foi  -.  mais,  indépendamment 
de  cette  considération  d'équité,  les  principes  de  droit  repoussent 
la  décision  de  la  Cour  de  Metz.  Observons,  en  passant,  que  le 


(  »r.  ) 

idilaoU'iir  lie  l'.nrèt  n'a  pas  oxaiuinc  siilUsaininoiit  l'opinion  de 
Potliirr,  surlii(|m'Ile  il  si-  I'oikIl'.  (îar  ne  judicieux  auteur  ne  donne 
paMlautie  ellet  à  Ift  clause  (|ui  relranchede  la  conununauté  tout 
ce  »|ui  échoit  aux  époux  |)ar  donation,  succe>sion  ou  (tiilremciit^ 
sinon  tien  exclure  tous  les  titres  pui'cnient  Incrad/'s.  Mais  du 
uionient  <|ue  la  coinnuinaulé  entre  |)OUi'  (|iu'l([ue  cliose  dans  le 
contrat,  elle  de\ient  j)ropriétaire  des  bénélico  accpiis,  même  par 
l'un  de»  époux,  (/est  ainsi  que  Polluer  décide,  (ju  il  faut  attriliuer 
ù  la  communauté  i"  le  i^ain  (ait  à  la  loterie  ,  (juand  1  époux  a  payé 
les  billets  avec  les  deniers  communs  ;  9."  les  conli'scalions  ou  droits 
de  dé.sliéience  dé[)endant  du  lief  de  l'un  des  époux  ;  3'^  les  fonds 
ou  capitaux  des  rentes  viai;ères,  même  dans  le  cas  où  l'acte  fait 
au  profit  lie  l'un  des  époux  est  qualitié  donation  à  charge  de  rente 
viai;ére.  (V .  Traité  de  la  counnunauté  ,  u°'  323  et  324.) 

Or,  dans  l'espèce,  ce  ne  fut  pas  gratuitement,  mais  sous  la 
condition  onéreuse  d\in  cautionnement,  que  le  droit  de  pro- 
priété du  titre  fut  assuré  par  la  loi. 

Il  est  donc  impossible  de  prétendre  que  cette  collation  de  titre 
d'ollice  doive  être  assindiée  à  une  donation  propiement  dite; 
c'est  une  faveur  si  l'on  veut,  mais  une  faveur  dictée  moins  par 
une  bienveillance  particulière  pour  la  personne  de  l'officier  mi- 
nistériel que  par  unejuste  sollicitude  pour  l'intérêt  des  familles  , 
et  qui  ,  par  conséquent ,  ne  doit  pas  appartenir  exclusivement  au 
mari  titulaire.  Assurément  il  est  dans  la  mission  et  dans  le  de- 
voir des  magistrats  d'entier  ainsi  dans  la  pensée  du  législateur  , 
pour  apprécier  sainement  la  nature  et  les  effets  du  droit  de  pro- 
priété des  litres  d'otîice. 

Encore  bien  que  le  gouvernement  puisse  quelquefois,  comme 
les  simples  particuliers  ,  être  considéré  comme  donateur  ;  il  con- 
Aient  toutefois  d'examiner  si  son  intention  est  véritablement  de 
gratifier  !e  mari  et  le  père  au  préjudice  de  la  femme  et  des  en- 
fans.  L'intention  contraire  doit  résulter  delà  condition  du  cau- 
tionnement. Car  le  législateur  n'ignorait  pas  que  cette  charge 
onéreuse  incombait  à  la  communauté  ,  et  dès  lors  s'applique  la 
maxime  :  ejus  est  lucruni  cujus  est  datnniwi.  A  la  vérité  ,  les  re- 
venus de  l'office  sont  déjà  une  indemnité  des  risques  du  cau- 
,  tionnement  et  de  la  différence  des  intérêts  ,  et  même  donnent 
!  encore  d'autres  bénéfices.  Mais  le  chef  de  la  famille  ne  doit-il  pas 
I,  son  labeur  et  tous  ses  soins  à  la  prospéiité  de  l'existence  com- 
I  mune  ?  C'est  un  engagement  qu'il  contracte  par  le  fait  seul  du 
I  mariage,  et  la  loi  n'a  pas  pu  avoir  pour  but  de  le  dégager  en 
]  rien  de  celte  obligation  sacrée.  Toutes  les  considérations  se  réu- 
!  nissent  donc  pour  interpréter  en  ce  sens  l'art.  91  de  la  loi  du  28 
\      avril  1816. 

On  comprend  très-bien  que,  quand  un  donateur  impose  for- 
mellement à  sa  libéralité  envers  fun  des  époux  la  condition 
qu'il   ^cia  seul  propriétaire  de   l'ol>jet  donné,  sa  volonté  doit 


être  respccléo.  Mais  ([uaiid  il  ne  dit  ricii  ,  la  donation  piolito  à 
la  coiiiniunauté.  Voilà  le  principe. 

Ajoutons  que  vaincni(;nl  un  donateur  imposerait  des  condi- 
tions onéreuses  pour  la  niasse  commune  ,  dans  le  cas  où  il  in- 
terdirait la  copropriété  et  le  parfaire  des  liënéfices  de  la  com- 
munauté. 

Au  surplus  ,  il  ne  s'agit  pas  ici  d'une  véritable  donation  ;  il 
ne  s'agit  que  de  la  collation  d'un  titre  dont  l'exploitation  suffit 
pour  remplir  l'existence  laborieuse  du  titidaire;  et,  natiiielle- 
ment,  il  est  éfjuitable  que  tout  ce  qui  lient  à  la  pi-ofession  ,  5 
laquelle  il  se  consacre  pour  l'exécution  de  ses  engagements  de 
chef  de  famille,  appartienne  entièrement  à  la  coiimumanté  à 
laquelle  il  doit  le  tribut  de  toute  son  industrie  et  le  fruit  de 
tous  ses  travaux. 

Rappelons  enfin,  et  encoïc  une  fois,  que  la  concession  du 
titre  d'office  est  faite  sous  une  conriitioii  onéreuse,  et  que  ,  dès 
lors,  les  princi])es  relatifs  aux  donations  proprement  dites  ne 
sont  pas  a|)plicables. 

Le  contiat  de  mariage  de  l'an  i  n'avait  certainement  pas 
en  vue  de  porter  préjudice  à  l'intérêt  commun  des  époux,  et 
les  donations  ,  successions  ou  autres  avantages  dont  il  parle 
ne  s'appliquent  évidemment  qu'à  de  pures  libéralités. 

La  Gourde  Metz  a  donc  violé  la  loi,  et  sjiécialementl'art.  i4oi 
G.  G.,  en  attribuant  au  sieur  Gillet  seul,  au  préjudice  de  la  fille 
de  sa  femme,  le  prix  de  la  charge  d'huissiei*  dont  il  avait  été 
pourvu  ,  et  pour  laquelle  il  avait  abandonné  les  fonctions  de 
juge  de  paix. 

Une  question  identique  s'est  présentée  relativement  à  une 
charge  de  commissaire-priseur ,  dans  une  cause  tout-à-fait  ana- 
logue ,  et  la  Cour  royale  de  Douai  a  fidèlement  appliqué  les 
vrais  principes  en  ces  termes  :  «  ...  Gonsidérant  que  l'office  de 
»  commissaire  priseur  ,  à  part  le  droit  de  l'exercer,  mais  eu 
»  égard  à  ses  produits  et  à  sa  valeur  vénale,  est  nécessairement 
»  un  meuble,  aux  termes  du  droit  actuel,  et  partant,  au  cas 
i>  particulier,  un  acquêt  de  communauté  (art.  529,  53o  et 
j)  i4oi  G.  G.)  ;  que  si,  d'après  le  contrat  de  mariage  des  époux 
))  Du  Goiroy,  les  dons  ou  successions  des  biens  meubles  ou  im- 
»  meubles  sont  réservés  propi'es  à  l'époux  donataire  ;  cette 
M  clause  néanmoins  ne  peut  recevoir  son  application  au  susdit 
»  office  ,  dont  la  collation  gratuite  ne  peut,  ni  d'après  les  prin- 
«  cipes  du  droit,  ni  d'après  les  termes  et  l'esprit  du  contrat, 
I)  être  considérée  comme  une  donation,  mais  comme  une  obven- 
»  tion  ^  unbénéficc  de  communauté ,  etc.»  ( /^.  J.  A,,  t.  47, 
p.  668.) 

Alexandre  Glmllemiiv  ,  avocat  à  La  courroyale  de  Paris. 


COUll  DK  CASSATION. 
Dépens.  —  Préfet.  —    Conflit.  —  Excès   de  j>omoir. 

Lorsqu'un  prcfet  a  élevé  un  cnnjlit  et  ricninnrlà  ^  par 
iititt'rnuriiairc  du  procureur  fhi  roi,  le  rern'oi  de  l'dfjaire 
devant  inutoritè  administrdtive,  H  ncpeut.  Sans  excès  de 
l'OLvuiK,  l'tre  condamné  aux  dépens. 

(Procureur  général  à  la  Cour  de  Cassation.) 

Un  prorî's  exUtail  entre  J  hos[)ice  de  Brest  et  l'administration 
de  la  marine  :  le  préfet  du  département  crut  devoir  élever  un 
conllit.  et  demanda,  par  1  intei  nicdiaire  du  procureur  du  roi, 
le  ien\t)i  de  l'alVaire  devant  l'autorité  adniinistrati\e. 

Jui^ement  du  Trilninal  de  Brest  (|ui  rejette  la  tiemaiidc  en 
1  envoi ,  et  condamne  le  préfet  à  lu  moitié  des  dépens  de  l  in- 
cident. 

Sur  l'invitation  du  garde  des  sceaux,  et  en  vertu  de  l'art.  80 
de  la  loi  du  27  ventôse  an  8,  le  jugement  a  été  déféré  à  la 
Cour  de  Cassation  par  le  procureur  général,  comme  renfermant 
un  excès  de  pouvoir. 

\  oici  sous  quel  aspect  la  question  a  été  envisagée  par  M.  le 
conseiller  Lasagm,  dans  son  rapport. 

«  L'opinion,  a-t  il  dit,  d'un  grand  magistrat  vM.  Henbion  de  Pansey), 
qui  soutenait  que  la  disposition  de  l'art-  So  de  la  loi  du  27  ventôse  an  8 
ne  pouirait  trouver  d'application  que  dans  les  cas  piesque  impossibles 
où  les  magistrats  auraient  méconnu  leurs  devoirs  par  des  voies  et  des 
actes  autres  que  les  Judiciaires  ,  a  toujours  été  repoussée  par  la  Cour. 
Elle  a  constamment  et  avec  raison  distingué  le  cas  où  le  tribunal  était 
sorti  du  cercle  de  ses  attributions  en  empiétant  sur  les  attributions  d  un 
autre  tribunal,  soit  en  matière  civile,  soit  en  matière  criminelle,  et  celui 
où  le  tribunal  avait  franchi  les  limites  de  ses  attributions  pour  empiéter 
sur  celles  du  pouvoir  administratif  dans  une  affaire  d  intérêt  gé- 
néral. 

»  Dans  le  premier  cas,  la  Cour  a  bien  vu  un  excès  de  pouvoir;  car  ces 
mots,  pris  dans  toute  la  latitude  de  leur  sigiiilication  ,  renferment  les 
violations  quelconques  des  règles  de  la  compétence  ;  m.iis  elle  n'v  a 
pas  reconnu  l'excès  de  pouvoir  dont  parle  l'art  80  de  la  loi  de  ventôse 
an  8;  et  elle  n'a  pas  cru  devoir  admettre  l'action  directe  du  gouverne 
ment,  autorisée  seulement  dans  l'intérêt  général  de  la  société. 

»  Dans  le  second  cas,  la  Cour  a  pensé  que  la  société  avait  été  lésée  dans 
un  de  ses  principes  coitstinuionuels  (la  division  des  pouvoirs).  Elle  a  vu 
alors  dans  cette  atteinte  portée  à  1  organisation  sociale  1  excès  de  pou- 
voir prévu  par  l'art.  80  de  la  loi  précitée.  Elle  n'a  fait  aucune  difficulté 
dans  ce  cas  d'admettre  l'action  directe  du  gouvernement  pour  ea  de- 
mander la  répression  prompte  ,  éclatante,  dans  l'intéièt  du  corps  social 


(88) 

tout  entier,  telle  en  un  mot  iiue  l'exige  la  loi  du  .«.;  \eiit.  ..ii  b,  pai  son 
art.  80. 

»  Daiia  l'cspccc,  le  préfet  du  riiiistérc  deuiaïulait,  non  eoninie  par- 
tie ,  mais  comme  onicier  public  et  inagistrat  de  l'ordre  administratif, 
au  Tribunal  de  Brest,  le  renvoi  de  l'affaire  dont  ctiit  saisi  ce  tribunal, 
devant  l'autorité  administrative,  ainsi  que  lui  en  donnait  le  droit  l'art. 
6  de  l'ordonnance  sur  les  conllits  du  1"  juin  i8'.>.S. 

•  Ne  doit  on  pas  être  convaincu,  dans  ces  circonstances,  que  le  Tribu- 
nal de  Biest,  en  condamnant  le  préfet,  en  sa  qualité  de  préfet ,  à  une 
partie  des  dépens  de  l'incident,  a  frappé  un  fonctionnaire  public,  agis- 
sant en  cette  qualité  dans  le  cercle  de  ses  attributions  et  dans  l'intérêt 
général  de  la  socicté?  Qu'il  a  ainsi  excédé  ses  pouvoirs  constitution- 
nels, et  que  le  jugement  qui  renferme  un  tel  excès  de  pouvoir 
doit  nécessairement  tomber  sous  l'application  de  l'art.  80  de  la  loi  de 
ventôse,  et  être  annulé.   » 

Arrêt. 

La  Cota  ;  —  Vu  l'art.  80  de  la  loi  27  ventôse  an  8;  vu  l'art.  i3,  titre 
:>.,  de  la  loi  du  16-24  a"J»l  ^Id^y  '^  ^oi  '^^  1^'  f''»tidor  an  3,  l'art.  7  de  l'or- 
donnance du  12  décembre  i8?i  ,  l'art.  6  de  celle  du  1"^^  juin  1828,  et 
l'art.  i3o  C.  P.  C-;  —  Attendu  que  ce  n'est  pas  comme  partie  et  comme 
exerçant  les  droits  et  actions,  soit  du.  domaine  public,  soit  de  Vndminis- 
tration  cUpartemenlale ,  que  le  préfet  du  Fini,  tère  a  comparu  devant  le 
Tribunal  civil  de  Brest  ;  mais  qu'il  n'y  a  comparu  qu'en  vertu  de  l'art. 
6  de  l'ordonnance  du  1"  juin  1828,  pour  demander,  commQ  magistrat  et 
fonctionnaire  de  l ordn  admiaistralif,  agissant  pour  le  maintien  des  juri- 
ridictions,  et  ainsi,  dans  l'intérêt  général  de  la  société,  le  renvoi  par  de- 
vant l'autorité  administrative  d'une  affaire  à  l'égard  de  laquelle  il  n'é- 
tait pas  en  cause;  —  Attendu  qu'en  condamnant  le  préfet  du  Finistère, 
en  cette  qualité,  à  une  partie  des  dépens,  et  en  frappant  ainsi  un  ma- 
gistrat, un  fonctionnaire  de  l'ordre  administratif ,  lequel,  agissant  dans 
le  cercle  de  ses  attributions  et  dans  l'intérêt  général  de  la  société,  n'é- 
taitpoint  son  justiciable,  le  Tribunal  de  Brest,  non-seulement  a  violé  l'art. 
i3o  C.  P.  C,  qui  n'autorise  la  condamnation  aux  dépens  qu'entre  les 
parties  en  cause,  et  l'art.  7  de  l'ordonnance  du  12  décembre  1821 ,  qui, 
en  cas  de  conflit,  sur  les  observations  des  parties  ,  défend  de  prononcer, 
quelque  jugement  qui  intervienne,  aucune  condamnatioir  aux  dépens; 
mais  a  empiété  sur  l'autorité  administrative  ,  méconnu  les  limites  de 
sa  compétence,  et  commis  un  excès  de  pouvoir;  —  Attendu  que,  dans 
ces  circonstances,  cette  condamnation  étant  nulle,  ne  peut  produire  au- 
cun effet  contre  le  fonctionnaire  public  qui  en  a  été  frappé  ;  —  Fai- 
sant droit  sur  le  réquisitoire  du  procureur  général,  annule  ,  en  vertu  de 
l'art.  80  de  la  loi  du  27  ventôse  an  8,  pour  excès  de  pouvoir  ,  le  juge- 
ment du  Tribunal  de  première  instance  de  Brest  du  21  janvier  i835, 
dans  la  disposition  seulement  qui  condamne  à  la  moitié  des  dépens  de 
l'incident  du  renvoi  le  préfet  du  département  du  Finistère  ;  —  Or- 
donne ,  etc. 

Du  laaoùt  i835.  —  Ch.  Req. 


^  <-)  ) 

COLK  KO\ALi;   DK  l'.OIlDK.U  X. 
Dépens.  —  Kepiisc  d'iiistaiK  o.  —  Ailition  il'lici édite. 

La  partie  qui ,  depuis  sa  renonciation  à  ia  succession 
de  son  auteur,  a  laissé  déclarer  reprise  contre  elle  une 
instance  engagée  ai'cc  celui-ci ,  n'encourt  pas ,  pour  ce 
Jait,  une  condamnation  comme  héritier  pur  et  simple  : 
mais  elle  doit  ctrc  condamnée  aux  dépens  au  elle  a  oc- 
casionnés en  ne  J'aisatit  pas  connaître  dès  le  principe  sa 
renonciatioTt. 

(Bouillon  C.  Yentéjol.) 

Le  sieur  Bouillon  avait  fait  assigner  devant  la  Cour  de  Bor- 
deaux le  sieur  A\>ntéjol ,  avec  d'autres  parties  en  reprise  d'une 
instance  commencée  avec  l'auteur  commun.  Le  sieur  Yentéjol 
ayant  fait  défiiut,  un  arrêt  de  défaut  prolit-joint  fut  jendu  le 
23  juillet  1834.  Sur  la  réassignation  ,  le  défendeur  étant  tou- 
jours défaillant,  le  11  novembre  i834j  il  intervint  un  nouvel 
arrêt,  qui  tiéclara  1  instance  reprise  avec  lui  eu  sa  qualité  d  hé- 
ritier. 

La  procédure  ayant  continué  en  vertu  de  cet  arrêt ,  le  sieur 
Ventéjol  co^^titua  avoué,  et  justifia  d'un  acte  de  renonciation 
à  la  succession  de  son  auteur,  en  date  du  28  juillet  i834.  Il 
demanda  en  conséquence  à  être  mis  hors  de  cause.  Le  29  jan- 
vier i835  ,  la  Cour,  attendu  qu'il  avait  été  définitivement  jugé 
que  Yentéjol  resterait  partie  au  procès,  déclare  n'y  avoir  lieu 
à  statuer  sur  ce  point.  Mais  la  contestation  s'étant  engagée  sur 
le  fond  ,  l'exception  fut  reproduite  et  accueillie  en" ces  termes  : 

Arrêt. 

La  Cour  ;  —  .\ttendu  que  nul  n'est  héritier  qni  ne  veut  ;  que,  d'après 
l'art-  778  C.  C,  l'acceptation  peut  être  expresse  ou  tacite;  qu'elle  est 
expresse  quand  on  prend  le  titre  ou  la  qualité  d  héritier  dans  un  acte 
authentique  ou  privé  ;  qu'elle  est  tacite  quand  l'héritier  fait  un  acte 
qui  suppose  nécessairement  son  intention  d'accepter,  et  qu'il  n'aurait  le 
droit  de  faire  qu'en  sa  qualité  ;  —  .\ttendu  que  si,  par  exploit  du  26  sep- 
tembre 1834,  Etienne  Yentéjol  a  été  assigné  en  reprise  d'instance,  en 
qualité  d'héritier  de  Marguerite  Yentéjol  ,  veuve  Bœuf,  sa  tante,  il 
a  déclaré  ,  dans  sa  réponse  insérée  à  la  suite  de  cet  exploit,  qu'il  avait 
renoncé  à  la  succession  de  3Iarguerilo  Yentéjol,  sa  tante,  par  acte  fait 
au  greffe  du  Tribunal  civil  de  Tulle,  le  28  juillet  précédent,  et  qu'il  pro- 
testait de  tous  ses  dépens,  dommages  et  intérêts  dans  le  cas  où  il  serait 
passé  outre  ;  que  s'il  a  négligé  de  notifier  son  acte  de  renonciation,  et 
s'il  a  ensuite  laissé  rendre  un  arrêt  par  défaut  qui  tient  l'instance  pour 
reprise,  on  ne  peut  pas  en  induire  nécessairement  qu'il  eût  l'intention 
d'en  accepter  la  succession  .  puisqu'il  y  avait  déjà  renoncé  par  un  acte 


(  yo  ) 

en  l)Oiiiio  lornic,  et  <|a'il  avait  déclaré  persister  dans  (ctte  reiioiiciatioii; 
—  Qu'au  surplus,  l'arrêt  du  il  novembre  iS'i]  n'a  pas  eu  pour  objet 
de  décider  si  Etienne  Ventéjol  avait  ou  non  la  qualité  d'héritier  ,  mais 
de  statuer  sur  la  reprise  d'instance  ,  à  refJct  de  procéder  sur  les  der- 
niers actes  et  errements  de  la  procédure  ;  qu  en  eilet,  cet  arrêt  n'a  fait 
autre  cliose  que  do  tenir  l'instance  pour  bien  et  valablement  reprise; 
que.  si  l'on  donne  dans  cet  arrêt  la  qualité  d'Iiériticr  à  Etienne  Venté- 
jol, c'est  qu'en  efi'et  cette  qualité  pouvait  lui  être  attribuée  jusqu'à  la 
signification  valable  de  sa  répudiation  ;  mais  que  ,  par  là  ,  il  n'était 
rien  préjugé  sur  la  validité  d'un  acte  qui  n'était  pas  connu  ;  —  Que  par 
suite  de  cette  première  décision,  qui  deyenaitcontradictoire,  puisqu'elle 
était  rendue  sur  un  arrêt  de  défaut-joint ,  la  Cour  a  dû  déclarer  par  son 
arrêt  du  29  janvier  i835,  qu'il  n'y  avait  lieu  de  mettre  Etienne  Venté- 
jol hors  d'instance  ;  mais  qu'en  statuant  ainsi,  la  Cour  n'a  encore  rien 
préjugé  au  fond  sur  la  renonciation  d'Etienne  \  en  tcjol;  qu'elle  s'en  est  for- 
mellementexpliquéc,  puisqu'elle  réserve  tous  les  droits  et  exceptions  des 
parties  ;  que  cet  arrêt  et  le  précédent  ont  décidé  que  l'instance  était 
reprise  avec  ÉtienneVentéjol,  et  qu'il  devait  y  demeurer;  mais  qu'il  n'est 
rien  préjugé  sur  la  validité  et  les  effets  de  sa  renonciation  à  la  succes- 
sion de  sa  tante  ;  —  Attendu  que  la  renonciation  est  régulière,  et  que 
sa  validité  n'est  pas  contestée  ;  que  ,  dès  lors,  EtienneVentéjol  n'a  pas 
qualité  pour  défendre  aux  actions  intentées  contre  la  succession  de  sa 
tante  ;  que,  par  conséquent ,  quant  à  lui  ,  on  doit  déclarer  n'y  avoir  lieu 
de  prononcer  sur  la  demande  formée  par  Pierre  Bouillon  ;  —  Attendu, 
en  ce  qui  concerne  les  dépens  ,  qu'Etienne  Ventéjol  doit  s'imputer  d'a- 
voir tardivement  fait  signifier  son  acte  de  renonciation  : — Déclare  n'y 
avoir  lieu  de  prononcer  sur  les  conclusions  contre  lui  prises  par  Pierre 
Bouillon;  condamne  ÉtienneVentéjol  personnellement  auxdépenscontre 
lui  faits  depuis  l'assignation  du  a6  mai  i834.  ^t  résultant  des  arrêts  des  aS 
juillet,  II  novembre  i834  et  29  janvier  i835,  condamne  Bouillon  aux 
autres  dépensenvers  Etienne  Ventéjol  pour  ceux  faits  depuis  l'arrêt  du 
29  janvier  i835, etc. 

Du  2  décembre  1 835.  —  l'^^Ch. 


COUR  ROYALE  DE  TOULOUSE. 

Office.  —  Partage  de  produits. 

La  corn^entioji  par  laquelle  le  cessionnaire  d'un   of- 
fice s'efjgage   à  partager  auec    son  cédant  les  produits 
de  sa  charge  pendant  un  temps  déierminé  ,  Ji'est  pas  illi- 
cite lorsque  la  participation  aux  produits  n'entraîne  point 
une  participation  quelconque  aux  fonctions  de  lojjice  cédé. 

(Sabatier  C  Pignères.)  —  Arrêt, 

La  Cour  ;  —  Vu  les  actes  sous  seing  privé  passés  entre  Pignères  et 
Sabatier  lea  i5  et  3o  juin  i83a  ,  desquels  il  résulte  que,  par  le  premier, 


(  1)1  ) 

l'if^iicres  .kvuit  lait  a  Sabatiei  la  cession  de  son  otlice  de  notaire  moyen- 
ii.iiit  |,ooi)  11.,  pay.ililescn  quatre  annuités;  mais  que,  par  les  accords  du 
ji)  juin  ,  S.ibatier  s'oMigea  à  iaire  compte  à  l'i^çnèrcs  de  la  moitié  des 
t  iMLilunients  du  notaiiat  pendant  le  délai  de  dix  années,  à  l'exception 
lU  «eux  lies  testaments;  qu'il  lut  ainsi  convenu  que  le  produit  des  ex- 
peilitions  des  cèdes  et  registres  appartenant  à  Pigncres,  serait  également 
paitagé  pen.lant  liix  ans,  après  lesquels  lesdites  celles  seraient  la  pro- 
piiété  de  Sabatier  ,  qui  demeurait  liécliargé  de  l'oiiligation  de  pa^^er  les 
I  oi'o  fr.  énoncés  dans  l'acte  du  IJ  juin;  —  Attendu  que,  pour  détruire 
I  illet  de  la  déiogalion  a|)poitée  a  la  convention  du  i  j  juin  par  celle  du 
io,  Pigiières  veut  que  cette  dernière  soit  annulée  ,  parce  que  sa  cause 
i>i  illicite  ;  qu'il  v  a  donc  lieu  d'examiner  si  elle  viole  l'ordre  public, 
^i  «lie  blesse  les  bonnes  mœurs,  ou  si  elle  contrevient  aiix  lois;  —  At- 
tiii'lu  qu'il  e>t  naturel  (jue  le  ministre  n'autorise  pas  les  cessions  des 
"iticcs  de  m>taire,  qui  stipuleraient  une  société  entre  le  cédant  et  ce- 
lui qui  veut  le  remplacer;  que  l'antoi  ité  supérieure,  chargée  de  veiller  au 
maintien  de  la  dignité  de  la  prol'ession  ,  ne  saurait  pernK  ttre  qu'elle 
soutïrît  la  plus  légéie  atteinte,  et  qu  11  semble  peu  honorable  de  taire 
des  l'oiiclions  notariales  comme  une  espèce  d'entreprise  qui  peut  <te- 
venir  l'objet  d  une  association  commerciale  ;  mais  que  cependant  une 
convention  de  ce  genre,  si  elle  blesse  des  convenances  délicates,  ne 
contient  pas  une  cause  réellement  illicite  qui  doive  en  faire  prononcer 
lu  nullité  :  —  Attendu  que  Sabatier  se  borne  à  demander  l'exécution 
des  accords  du  3o  juin  ,  et  qu'il  n'est  pas  question  des  ditlicultés 
qu'elle  pourrait  présenter  ;  que  l'on  pourrait  donc  prétendre  que  le 
moment  n'est  pas  venu  d'envisager  les  inconvénients  que  pourrait  of- 
frir le  règlement  des  droits  de  chaque  associé  ;  —  Attendu,  néanmoins, 
que  la  Cour  doit  se  hâter  de  déclarer  que  si ,  pour  fixer  les  droits  de 
son  associé,  le  notaire  en  exercice  pouvait  être  tenu  de  lui  communi- 
quer les  actes  dont  les  émoluments  ont  produit  ses  recettes,  ce  serait 
le  cas  de  déclarer  nulle  une  semblable  convention  ;  — ■  Qu'elle  serait 
faite  en  contravention  des  lois,  et  outragerait  l'ordre  public;  que  la 
loi  du  25  ventôse  an  ii  défend  en  effet,  par  son  article  -23,  aux  notaires 
de  donner  connaissance  de  leurs  actes  à  d'autres  qu'aux  parties  qui  y 
ont  figuré,  ou  à  leurs  représentants ,  et  que  l'intérêt  public  serait  grave- 
ment compromis  si,  par  une  conséquence  obligée  de  leurs  traités  avec 
ces  officiers  publics  ,  des  tiers  po\jvaient  être  initiés  aux  secrets  des 
familles,  et  des  conventions  faites  entre  les  citoyens  ;  —  Mais  attendu 
que  Sabatier  n'a  point  contracté  un  engagement  de  cette  nature  envers 
Pignéres,  qui  est  censé  s'en  être  remis  à  sa  foi  pour  tout  ce  qui  tient  au 
montant  de  sa  recette  ,  et  pour  le  règlement  des  droits  qui  peuvent  en 
résulter  pour  lui;  que  Piguères  pourrait  d'ailleurs  exercer  son  contrôle 
sur  les  comptes  de  Sabatier,  soit  en  consultant  le  répertoire,  le  carnet 
de  ses  recettes  ,  soit  en  sinformaiit  auprès  des  parties  de  qui  Sabatier 
aurait  reçu  des  honoraires;  mais  que  celui  ci  ne  s'est  pas  obligé  à  com- 
muniquer les  actes  ;  qu'il  ne  saurait  y  être  contraint  ;  que  ,  dès  lors,  la 
convention  du  3o  juin  ne  viole  pas  la  loi  du  25  ventôse  an  ii,  et  n'est 
pas  contraiie  à  l'ordre  public,  et  que  le  magistrat  ne  saurait  voir,  dans 
le  partage  des  produits  du  notariat  réservés  à  Pi'gnères ,  qu'un  prix 
payable  à  plusieurs  échéances,  et  en  sommes  variables,  comme  les  pro- 


(  î)--^  ) 

lUiits  tir  l'ctuclc  ,  co  qui  csL  licite,  puisque  la  pai ticipation  aux  jnolils 
ii'ciilrajnc  point  une  participation  à  une  partie  quelconque  ilcs  l'onc- 
tions  de  notaire  ;  que  c'est  donc  le  cas  de  maintenir  l'acte  du  3o  juin 
i832  ;  que,  par  voie  de  suite  ,  celui  du  i5  aurjue!  le  précédent  a  déro- 
gé, doit  être  considéré  comme  non  avenu;  qu'ainsi  l'it;nères  n'est  pas 
en  droit  de  réclamer  les  termes  échus  de  la  somme  de  4.000  fr.  stipu- 
lés dans  l'acte  du  i5,  qu'il  doit  au  contraire  recevoir  la  moitié  des  émo- 
luments du  notariat,  sans  y  comprendre  «eux  des  testaments,  et  que,  de 
son  côté  ,  il  doit  faire  compte  de  la  moitié  du  produit  des  expéditions 
de  ses  cèdes  ;   —  Par  ces  motifs,  rélormant,  etc. 

Du  i4  novembie  i835.  —  2*=  Ch. 

Observations. 

C'est  une  question  grave  que  celle  de  savoir  si  rexploitation 
des  offices  peut  être  1  objet  d'un  contrat  de  société  entre  les 
titulaires  et  leurs  prédécesseurs  ,  ou  même  de  simples  bailleurs 
de  fonds,  des  tiers. 

En  fait ,  ces  sortes  de  conventions  sont  très-fi-équentes  ,  à 
Paris  surtout,  où  le  haut  prix  des  offices  les  rend  dillicdeuient 
accessibles  aux  jeunes  gens  qui  n'ont  pas  un  opulent  patri- 
moine ;  mais  il  ne  suffit  pas  que  l'usage  ait  autorisé  de  semblables 
sociétés,  il  s'agit  de  savoir  si  la  loi  ne  les  prohibe  pas. 

Dans  l'espèce  jugée  par  la  Cour  de  Toulouse,  la  convention 
a  été  déclarée  licite  ;  toutefois  la  question  n'a  pas  été  décidée 
d'une  manière  générale  et  absolue:  la  Cour  a  considéré  que, 
d'après  l'acte  du  3o  juin  1882  la  société  n'avait  pour  objet  que  la 
participation  aux  produits  de  l'office,  et  que,  sous  ce  l'apport, 
il  n'avait  rien  de  contraire  aux  lois  et  à  l'ordre  public.  —  Cette 
décision  semble  très-juste  ;  cependant  il  ne  faut  pas  perdre  de 
vue  que ,  dans  la  cause  jugée  par  la  Cour  de  Toulouse,  il  s'a- 
gissait d'un  office  de  notaire  et  non  d'un  office  d'avoué.  Dans 
ce  dernier  cas,  la  difficulté  aurait  été  plus  grande  à  cause  du 
décret  du  ig  juillet  iSio,  qui  défend  \a.  postulation.  Néan- 
moins nous  pensons  que  ce  décret,  entendu  sainement  et  saine- 
ment appliqué,  ne  fait  point  obstacle  à  la  convention  par  la- 
quelle le  titulaire  d'un  office  et  son  prédécesseur,  ou  celui  qui 
doit  lui  succéder  un  jour,  stipulent  que  les  produits  de  l'étude 
seront  paitagés  entre  les  parties  contractantes  ,  dans  des  pro- 
poitions  déterminées  ;  nous  ne  a  oyons  rien  que  de  licite  dans 
un  pareil  traité.  [ï^.  J.  A.,  t.  48,  p.  19  et  20,  les  observations 
insérées  dans  notre  revue  annuelle ^  à  propos  de  l'arrêt  de  la 
Cour  de  Cassation,  du  i5  janvier  i835,  dans  l'affaire  Delord.) 

Maintenant  il  s'agit  de  savoir  si  la  convention  serait  illicite 
dans  le  cas  où  le  traité  emporterait  une  collaboration  commune, 
et  rendrait  nécessaire  la  communication  des  actes  faits  par  l'offi- 
cier en  exercice?  La  Cour  de  Toulouse,  dans  l'espèce  qui  lui 


(  9'^  ) 

éliiit  somuise^,  j)ii-aît  avoir  pirjii^é  In  iK'jrntivo  ;  mais  ollt^  ont 
nriil  t'tit'  allt-c  tinp  loin.  Sur  ([uoi  se  Ibiulr-t  clic  on  c(!cl  ?  Sur 
la  ili>|M»sition  de  l'article  i'i  ilc  la  loi  du  3.5  ventôse, qui  dcfcnd 
aux  notaires  de  eoniiiiuniqucr  leurs  actes  à  d'autres  (|u'aux  i)ar- 
tics  qui  y  ont  lii;uiv  :  mais  cette  prolâd)ition  ,  tout  le  monde 
le  sait,  ncvt  pus  tellement  absolue  qu'elle  puisse  enqicclier  la 
communication  aux  clercs  de  l'étude  ,  aux  ex|)éditionnaires  ,  aux 
employés  de  la  réi;ie  ,  etc.;  or,  nous  demandons  |)ourquoi  l'as- 
sorié,  le  collaborateur,  le  coparticipant  de  l'oflficier  titulaire 
inspirerait  moins  de  confiance  à  la  loi  qu'un  simple  expédition- 
naire? Nous  demandons  s'il  y  aurait  plus  d'inconvénients  à 
communiquer  les  actes  à  l'un  qu'à  l'autre,  et  lequel  est  le  plus 
intéressé  à  ce  que  les  clients  ne  puissent  se  plaindre  d'une  indis- 
crétion ?  Il  est  mille  fois  évident  qu'un  ofticicr,  ministériel  ou 
autre  ,  ne  peut  pas  tout  fnii-e  par  lui-même;  il  a  besoin  de  col- 
laborateuis,  d'em[.loyé>  ;  or,  il  n'y  en  a  pas  qui,  à  nos  yeux, 
méritent  plus  de  contiance  etoflVent  plus  de  f^arantie  que  ceux 
qui  ont  un  intéiét  dans  l'exploitation  de  l'onice ,  et  qui  partici- 
pent à  ses  produits. 

COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 
Frais.  —  Honoi'aiics.  —  Présomption.  —  Quittance. 

1°  Los  fiais  des  actes  reçus  par  lai  notaire  sont  pré- 
sumés dus  par  la  partie  pour  laquelle  ils  ont  été  Jaits  ^ 
tant  quelle  ne  justifie  pas  les  a^^oir  payés. 

i'^  Toutefois ,  la  quittance  donnée  par  le  notaire  pour 
des  actes  récents ,  sans  réserue  des  frais  d'actes  anté- 
rieurs^ forme  un  commencement  de  preu^'c par  écrit  que 
ceux-ci  ne  sont  plus  dus. 

(De  Coutard  C.  Dubreuilh-Brachet.  ) 

Le  sieur  Dubreuilh-Brachet  réclamait  des  époux  de  Coutard 
le  payement  des  frais  et  honoraires  d'un  ççrand  nombre  d'actes 
reçus  par  les  sieurs  Jcanneau  et  Vachon,  ses  prédécesseurs. 

Les  époux  de  Coutard  rapportaient  seulement  les  quittances 
des  payements  d'actes  plus  récents;  mais  ils  prétendaient  que 
ces  quittances  ayant  été  faites  sans  réserve,  ttablissaient  avec 
d'autres  circonstances  de  l'affaire,  leur  libération  complète. 

12  août  i834,  jugement  du  Tribunal  deLibouine,  portant 
que  ,  quelque  fortes  que  puissent  être  les  présomptions  invo- 
quées par  les  époux  de  Coutard  ,  elles  ne  sont  pas  assez  puis- 
santes pour  détruire  les  titres  résultant  pour  le  sieur  Dubreuilh- 
Brachet  de  la  production  de  ses  minutes  et  des  expéditions  qui 
sont  encore  en  son  pouvoir.  —  Appel. 


(94) 

Akrêt. 

La  Coub  ;  —  Attendu  ,  sur  l'appel  principal  des  conjoints  de  Coutard, 
que,  tout  en  reconnaissant,  avec  les  premiers  juges,  que  la  représentation 
par  Dulireuilli  Bracliet  des  minutes  des  actes  passés  par  le  notaire  Jean- 
rieau,  soit  pour  Montandon  père  elles  époux  de  Uuat,  soit  pour  les 
appelants  eux-mêmes,  établit  également  une  présomption  à  l'appui  de 
lu  demande  qu'il  a  lormée  contre  ces  derniers,  il  faut  aussi  apprécier, 
en  lait  et  en  droit  ,  les  divers  documens  qui  sont  invoqués  pour  la 
combattre  i 

Attendu  que  la  quittance  donnée  par  Jeanneau  aux  époux  de  Cou- 
tard,  le  jg  novembre  i83i,  peut  être  considérée,  d'après  les  termes  de 
l'art.  i347  C  C,  comme  réunissant  les  caractères  d'un  commencement 
de  preuve  pur  écrit  ;  que  ce  commencement  de  preuve  écrite  permet  de 
i-ecouvir  aux  simples  présomptions,  puisqu'il  pourrait  servir  de  base  à 
l'admission  de  la  preuve  testimoniale;  —  Attendu  que  cette  quittance, 
bien  qu'elle  soit  spéciale  aux  trois  articles  qui  y  sont  mentionnés,  fait 
naturellement  présumer  le  paiement  des  droits  relatifs  aux  actes  d'une 
date  antérieure  ,  de  même  que  celui  des  avances  et  débours  auxquels  les 
actes  énumérés  dans  le  compte  produit  par  Bracliet  auraient  donné 
lieu,  le  notaire  Jeanneau  n'ayant  exprimé  aucunes  réserves  ;  —  que  la 
même  observation  s' ipplique  à  la  seconde  quittance  fournie  postérieure- 
ment à  la  dame  de  Coutard  par  Vachon  ,  successeur  de  .Teanneau  ;  qu'il 
est  tout-à-fait  invraisemblable  que  ce  dernier  eût  continué  pendant  un 
laps  de  vingt  années  à  retenir  un  très  grand  nombre  d'actes  pour  iVlon- 
tandon  père  et  pour  les  époux  de  Ruât  et  de  Coutard,  non-seulement 
sans  réclamer  ses  honoraires,  mais  encore  le  rembourijement  de  ses 
avances,  s'élevant  à  des  sommes  considérables;  que  ces  circonstances, 
réunies  à  celle  prise  de  ce  que  Jeanneau  aurait  négligé  le  solvit  au  bas  de 
plusieurs  minutes  dont  les  expéditions  sont  représentées  par  les  appe- 
lants,  établissent  des  présomptions  assez  giaves  ,  assez  précises  et  assez 
concordantes  de  leur  libération  pour  qu'il  soit  inutile  de  recourir  au 
serment  offert  par  la  dame  de  Coutard  ;  —  Attendu  que  le  rejet  de 
l'appel  incident  de  Dubreuilh-Brachet  est  la  conséquence  des  considéra- 
tions qui  précèdent;  —  Faisant  droit  de  l'appel  principal  :  émendant  , 
relaxe  les  mariés  de  Coutard  des  condamnations  contre  eux  prononcées  ; 
moyennant  ce,  dit  n'y  avoir  lieu  de  statuer  sur  les  conclusions  prises 
par  Dubreuilh  Bracliet,  sur  son  appel  incident. 

Du  8  décembre  i835.— 4*^  Ch. 

Observations. 

Cet  arrêt  doit  servir  d'avertissement  aux  officiers  ministériels 
et  aux  avoués  en  particulier  ;  ils  doivent  comprendre  qu'il  leur 
importe  beaucoup  de  ne  pas  donner  de  quittances  saJis  réserves, 
toutes  les  fois  qu'ils  ne  reçoivent  qu'un  acompte,  ou  que  le 
client  reste  leur  débiteur  à  raison  des  frais  et  déboursés  faits 
dans  d'autres  affaires.  Ils  ont  d'ailleurs  deux  motifs  de  plus 
que  les  notaiies  pour  prendre  toutes  leurs  précautions  avec  les 


95) 

riients  ;  l.i  |iiemitMc,  c'est  (jue  les  pièces  de  procédure  des  affaires 
terniincfî.  n'ont  prjstjiie  plus  d'iiitérct  pour  les  parlies  ,  tandis 
que  les  actes  iloiit  les  notaires  lestent  ilé[>ositan('s  conservent 
toute  leur  inipoitame  ;  la  seconde  ,  c'est  <|ni'  li  pi  é^oniption  de 
payement  >erait  plus  tacilement  accueillie  quand  il  s'agit  désirais 
dus  aux  axoué;» ,  à  cause  de  la  pi-escnptiun  établie  pae  l'art. 
i-ifS  C.  C. 

Au  surplus,  l'airèt  de  la  Cour  de  Bordeaux  n'est  pas  à  l'abri 
de  tonte  critique;  nous  ferons  remarquer  du  moins  qu'il  a  été 
jugé  par  la  Cour  de  Cassation  le  14  octobre  181 1,  dans  l'af- 
faire iMeynard  ,  que  pour  détruire  la  réclamation  d'un  notaire  , 
justillée  par  la  production  de  l'expédition  ou  de  la  grosse,  il 
fallait  une  preuve  conipivle  de  payement.  —  Dans  res[)èce  ,  la 
Cour  lie  Bordeaux  a  jugé,  au  contraire,  que  des  présomptions, 
appuyées  >ur  une  quittance  délivrée  sans  réserve,  pouvaient 
su  frire. 

COUR  DE  CASSATION. 
Taxe. —  Honoraires. —  Notaire. — Cour  royale. 

Lorsqu'une  cour  rojale  est  saisie  d'une  demande  Jhr~ 
mée par  un  notaire  contre  un  de  ses  clients ,  tant  à  raison 
des  prêts  d  argent  que  cet  officier  lui  a  faits ,  qu'à  raison 
des  honoraires  qu'il  réclame  ^  la  cour  peut  ^  du  consente- 
ment des  parties ,  procéder  à  la  taxe  de  ces  honoraires . 

(M*  Nusse  C.  époux  Leseur.) 

Les  sieur  et  dame  Leseur,  clients  de  M"*  Nusse ,  notaire , 
furent  assignés  par  cet  officier  en  payement  d'une  somme  de  plus 
de  2j,ooo  ir.,  tant  pour  divers  prêts  que  pour  honoraires.  Un 
jugement  renvoya  les  parties  à  compter  devant  le  président  du 
tribunal ,  et  la  créance  fut  réduite  à  20,941  fr.  —  Appel  devant 
la  Cour  d'Amiens  ,  qui,  par  anêt  du  i3juillet  i833,  et  après 
avoir,  du  consentement  de  IVI'INusse,  taxé  ses  honoraires,  fixe  le 
reliquat  du  compte  à  20,3i4  f'"-  seulement. —  Pourvoi. 

Arrèï. 

La  Gocr  ;  —  Atten  lu  que  si  les  frais  d'actes  et  honoraires  du  notaire 
demandeur  en  cassation  ont  été  taxés  par  la  Cour  royale  directement, 
c'a  été  d'après  le  consentement  respectif  des  parties  ainsi  que  larrêt 
le  constate  ;  ce  qui  le  met  à  l'abri  de  toute  censure  sur  ce  chef;  —  Ks- 

JETTE. 

Du  9  février  i836.  —  C|i.  Req. 


(    9^i   ) 

TRinUNAL  DE  MIRANDE. 

Office,  —  Promesse  de  démission. 

Lorsque  le  titulaire  d'un  office  s'est  engagé  à  donner 
sa  démission  et  refuse  de  le  faire  ,  non-seulement  le  tri- 
bunal peut  le  condamner  à  des  dommages-intérêts^  mais 
encore  il  peut  oi'donner  que  son  jugement  tiendra  lieu  au 
cessionnaire  de  la  démission  refusée  (i). 

(Lubet  C.  Dousset.) — Jugement. 

LETniBtitAL;  — Attendu  que  la  loi  du  28  avril  181G,  en  autorisant, 
par  son  art.  gi ,  les  notaires,  avoués  et  autres  officiers  ministériels  qui 
y  sont  désignés,  à  présenter  des  successeurs  à  l'agrément  de  S.  M.,  . 
pourvu  qu'ils  réunissent  les  conditions  exigées  par  la  loi,  a  par-là 
même  implicitement  consacré  en  leur  faveur  la  propriété  des  offices  : 
Son  but  certain  et  reconnu,  en  accordant  à  un  fonctionnaire  le  droit  de 
présenter  son  successeur,  a  été  de  l'indemniser  du  surcroît  de  caution- 
nement auquel  elle  l'assujettit.  Or,  ce  but  serait  évidemment  manqué, 
et  le  droit  de  présentation  une  concession  dérisoire  et  une  pure 
déception  ,  si  les  titulaires  n'avaient  à  leurs  offices  un  droit  de  pro- 
priété ;  d'où  l'on  doit  forcément  conclure  que  la  loi  du  28  avril  1816  a 
réellement  rétabli  à  leur  profit  la  vénalité  des  charges,  qui  n'est  autre 
chose  qu'une  conséquence  du  droit  de  propriété  ;  d'où  encore  cette  autre 
conséquence  naturelle  que  cette  loi  autorise  et  légitime  les  conven- 
tions licites  et  les  stipulations  pécuniaires  qui  entrent  dans  la  cession 
desdites  charges. 

Attendu  ,  au  surplus,  que  cette  manière  d'entendre  et  d'interpréter  la 
loi  de  i8i6est  d'autant  plus  sûre,  que,  consacrée  par  un  usage  constant 
et  invariable  depuis  sa  promulgation,  elle  est  conforme  à  la  jurisprudence 
presque  universelle  des  cours  royales,  de  la  Cour  de  Cassation  elle- 
même  ,  à  la  doctrine  des  plus  graves  commentateurs,  à  l'opinion  même 
de  la  Chambre  des  députés,  solennellement  exprimée  dans  la  séance 
du  18  septembre  i83o,  à  l'occasion  d'une  pétition  dont  l'objet  était  de 
demander  à  cette  Chambre  une  loi  qui  déterminât  le  droit  de  pro- 
priété des  offices  de  notaires  ; 

Attendu  qu'il  n'est  aucune  loi  spéciale  qui  règle  l'exercice  du  droit 
de  transmission  établi  par  l'art.  91  de  cette  loi;  —  Attendu  que  la  loi 
promise  parle  3^  5  de  cet  article  n'a  pas  encore  été  rendue  ;  d'où  la  con- 
séquence forcée,  que  les  tribunaux  doivent  prendre  dans  le  droit 
commun  les  principes  régulateurs  de  ce  droit. 


(i)  Comme  la  décision  du  Tribunal  de  Mirande  est  contraire  à  celle 
de  la  Cour  d'Agen,  nous  croyons  utile  de  la  rapporter  textuellement, 
afin  que  chacun  puisse  comparer  les  raisons  pour  et  contre  ,  et  se 
former  une  opinion  sur  cette  question  si  délicate  et  si  controversée. 
(F.  du  reste  suprà  ,  p.  27,  l'arrêt  du  6  janvier  dernier,  et  nos  observa- 
tions.) 


(97) 

Faisant  appHi'.itiou  des  piincipos  ri-dessus  à  Tcspoco  ;  —  Attendu 
que  ,  p:ir  .icle  piivc  on  Jate  du  i()  scpienilire  i834  ,  t-'iircgistré  et  avéré 
en  justice ,  le  sieur  Lubet,  notaire,  a  contracté  l'obligation  de  faire 
contorniéniont  aux  lois,  la  ré>i5nation  ilc  son  office  au  profit  du  sieur 
Doasset  ;  de  lui  céder  toutes  les  minutes  et  cèdes  qui  sont  en  son  pou- 
voir, et  de  faire  à  cet  effet  agrém  par  le  roi  l'admission  de  son  rem- 
plaçant ,  sous  la  réserve  seulement  de  jouir  de  sontiit  oflice  et  des 
cèdes  jusqu'au  3i  décembre  i835;  le  tout  moyennant  le  prix  de 
ii,ooo  fr.,  que  ledit  Dousset  s'est  engagé  de  lui  payer  dans  les  délais 
déterminés  par  cet  accord; 

Attendu  que  ce  traité  contient  toutes  les  clauses  constitutives  d'une 
promesse  de  vente  assimilée  par  l'art.  i58y  C.  C.  à  la  vente  elle-même  : 
il  y  a  ,  en  efTet ,  consentement  manifeste  et  réciproque  de  deux  parties 
sur  la  chose  qui  en  est  lobjet  ,  et  sur  le  prix;  d'où  suit  que  le  sieur 
Lubet  est  tenu  de  l'exécuter,  autant  du  moins  qu  il  dépend  de  lui  de 
le  faire  ,  c'est-à-dite  d'effectuer  la  démission  promise,  et  sans  laquelle 
le  sieur  Dousset  ne  peut  être  investi  de  l'otlice  de  notaire,  qui  est  l'objet 
de  la  vente  faite  par  ledit  traité  ;  c'est  à  ces  deux  actes ,  en  effet ,  que  se 
réduit  l'engagement  du  sieur  Lubet,  et  il  est  superflu  de  dire  qu'il  ne 
saurait  être  garant  de  l'investiture  de  l'ofiice; 

Quanta  la  prétention  du  sieur  Lubet,  défaire  résoudre  en  domma- 
ges-intérêts sou  refus  d'accomplir  l'acte  dont  il  s'agit;  —  Attendu  qu'il 
n  est  dans  la  loi  aucune  disposition,  ni  aucune  règle  qui  détermine  la  vé- 
ritable entente  de  l'art-  11^2  CC,  invoqué  à  l'appui  de  ce  refus,  ni 
les  cas  divers  auxquels  il  peut  en  être  fait  application  ;  d'où  la  nécessité 
pour  le  tribunal  de  rechercher  quel  a  pu  et  dû  être  à  cet  égard  l'esprit 
présumé  du  législateur; 

Attendu  que  cet  article  ne  s'applique  qu'au  seul  cas  où  il  s'agit  d'une 
obligation  de  faire  ou  de  ne  pas  faire  ;  qu'évidemment  la  pensée  du 
législateur  n'a  pu  rattacher  à  une  obligation  de  cette  nature  que  des 
faits  et  des  actes,  tellement  personnels  à  lobligé  et  déj'Cndant  de  sa 
volonté,  que  ces  faits,  et  ces  actes  ne  puissent  être  accomplis  que  par 
lui  seul  ,  et  que  sa  volonté  ne  puisse  non  plus  être  suppléée  par  une 
tierce  volonté;  — qu'une  doctrine  contraire  en  effet  tendrait  à  livrer  sans 
nécessité  au  caprice  de  la  mauvaise  foi  les  obligations  les  plus  légitimes, 
et  serait  une  violation  manifeste  de  l'art.  ii3.'(  C-  C; 

Attendu  que  l'acte  de  démission  auquel  se  refuse  le  sieur  Lubet,  ne 
saurait  être  considéré  comme  exclusivement  personnel  et  dépendant  de 
sa  seule  volonté  ;  que  ,  n'étant  autre  chose  que  l'exécution  d'une  obli- 
gation contractée  par  le  traité  du  16  septembre  18341  rien  ne  s'oppose 
a  ce  que  le  tribunal  le  condamne  à  cette  exécution,  et  que,  faute 
d'exécution  dans  un  délai  déterminé,  il  soit,  comme  dans  les  cas  ordi- 
naires d'obligations  reconnues,  mais  non  authentiques,  décidé  que  le 
jugement  du  tribunal  eu  tiendra  lieu  ;  un  tel  jugement ,  en  effet, 
exempt  de  tout  inconvénient,  ne  contraint  pas  le  «:•  u;  Lubet  à  un 
fait  corporel  ,  à  un  acte  purement  physique  ,  le  seul  qu'ait  pu  avoir  en 
vue  le  législateur  dans  l'art.  1142  précité,  il  ordonne  l'exécution  non 
contestée  de  la  convention:  il  n'est  que  la  consécration  de  la  volonté 
exprimée  dans  cette  convention  ;  il  répond  équitablement  aux  droits  et 
obligations  de  toutes  les  parties,  il  remplit  enfin  le  i)nt  avoué  eï  inron- 

T.  L. 


(  98) 

testable  qu'elles  s'étaient  proposé  par  l'acte  du  iG  septembre  iSS/j  ;  d'où 
suit  que  l'art.  li]-i  ,  invoqué  par  le  sieur  Lubct ,  est  sans  application  à 
l'espèce,  et  que  ledit  acte  ne  peut  ctnedoit  être  régi  que  par  les  principes 
du  droit  romniun  en  matièic  île  \  ente,  selon  lesquels  sa  validité  est  hors 
de  contestation  ,  et  son  exéi  ution  rigoureuse,  de  la  part  du  sieur  Lubet, 
une  obligation  à  laquelle  il  ne  peut  se  soustraire;  —  Par  ces  mo- 
tifs, condamne  le  sieur  Lubet  à  exécuter  l'acte  du  16  septembre 
1834  ;  le  condamne,  en  conséquence,  à  consentir,  dans  la  forme 
usitée  ,  un  acte  de  démission  de  son  titre  ,  et  un  autre  acte  de  présen- 
tation au  prodt  du  sieur  Dousset  (ils  ,  son  acquéreur,  et  ce  ,  dans  le  délai 
d'un  mois  ,  à  compter  de  ce  jour  ;  faute  par  ledit  sieur  Lubet  d'avoir 
souscrit  ces  deux  actes  dans  ce  délai,  ordonne  que  le  présent  jugement 
tiendra  lieu  de  l'un  et  de  l'autre,  pour,  par  ledit  Dousset  fils,  être  lait  de 
ce  jugement  l'usage  qu'il  croira  utile  à  ses  intérêts,  et  sans  préjudice 
pour  ledit  Dousset  de  son  droit  de  réclamer  des  dommages  intérêts,  le 
cas  arrivant  où  il  ne  serait  pas  investi  de  l'oflice  de  notaire  ;  ce  fuisaol, 
condamne  le  sieur  Lubet  aux  dépens  ,  etc. 

Du  21  août  1 835. 


COUR  ROYALE  DE  GRENOBLE. 

Dépens   —  Arbitrage.  —  Taxe.  —  Honoraires.  —  Tiers  arbitre.  — 
Concours. 

i"  £n  matière  d'arbitrage  ,  comme  en  toute  autre  ma- 
tière ,  la  partie  qui  succombe  doit  être  condamnée  aux 
dépens,  quoique  le  compromis  soit  muet  sur  ce  point.  (Art. 
i3o  G.  P.  G.) 

2'  La  partie  qui  succombe  peut  faire  taxer  les  hono- 
raires réclamés  par  les  arbitres  j  encore  bien  que  la  liqui- 
dation en  ait  été  faite  dans  la  sentence  arbitrale. 

3°  La  sentence  arbitrale  n'est  pas  nulle  ,  quoique  le 
tiers  arbitre  appelé  à  vider  le  partage  des  deux  premiers 
arbitres  sur  un  point  qui  les  divisait ,  ait  concouru  à  toutes  _ 
les  opérations  de  l arbitrage ,  s'il  est  constaté  que  cette 
coopération  a  eu  lieu  sur  l'invitation  des  parties  et  des 
autres  arbitres. 

(Laiéal  C.  Cbotard.) 

Le  26  mai  i834,  les  sieurs  Lare'al  et  Chotard  ont  fait  un 
compromis ,  par  lequel  ils  ont  nommé  les  sieurs  Galland  et  Révol, 
arbitres,  amiables  compositeurs,  à  i'elt'et  de  statuer  en  dernier 
ressort  et  sans  recours  sur  diverses  contestations  qui  les  divi- 
^ient.  Par  ce  même  acte  ,  le  sieur  Blachon  fut  indiqué  comme 
tiers  arbitre  pour  ie  cas  où  les  arbitres  nommés  ne  tomberaient 
pas  d'accoid  ,  et  ils  furent  autorisés  à  commettre  l'un  A'tu%  pour 


(  99  ) 
lu  rédaction  de  touà  les  actes  (rinstiiictioii  ou  autres  qUè  nécés 
siteiait  le  procès. 

Les  sieurs  (ialland  et  Révol  s'étant  trouvés  partaf;(''s  sur  le 
pieriiier  point  de  la  contestation  ,  s'adjoij^nirent  le  sieur  Hla- 
elion  ,  aux  teiims  du  compromis  ,  et  celui-ci  continua,  sur  l'in- 
vitation des  parties  et  des  deux  autres  arbitres,  à  prendre  part 
à  toutes  les  opérations  de  rail)itrai»e. 

Le 'î  I  août  1834.  lii  .sentence  (ut  pror)oncée ,  et  le  8  octobre 
sui\atit  elle  fut  rendue  exécutoire  par  le  président  du  Tiibunal 
de  ^alence;  mais  le  sieur  CIjolard  (brma  o|)positioti  à  l'ordon- 
nance à'ejcequatur,  et  ticuianda  la  nullité  de  la  sentence  ar- 
bitrale. 

Le  19  mai  i835,  jufj,ement  du  Tribunal  de  Valence^  qui  pro- 
nonce la  nullité  de  cette  sentence,  en  se  fondant  1"  sur  ce  c[ue 
le  tiers  arbitre  ,  appelé  à  vider  le  partage  des  deux  prehjicrs 
sur  l'un  des  points  du  compromis,  avait  concouru  à  la  Sentence 
sur  les  autres  points  ,  sans  qu'il  y  eût  désaccord  entre  les  arbi- 
tres; 2"  sur  ce  qu'un  seul  des  arbitres  avait  été  commis  pour 
entendre  les  parties  et  les  témoins;  et  3°  sur  ce  que  l'une  des 
paities  avait  été  condamnre  à  payer  une  somme  déterminée 
pour  les  vacations  des  arbitres,  bien  que  le  compromis  ne  leur 
eût  pas  donné  le  pouvoir  de  statuer  sur  les  dépens.  —  Appel. 

Arrêt. 

La  CoDR  ; —  Attendu  qu'une  sentence  aibitrale,  dans  la  prtrtre  qU 
contient  le  récit  des  opérations  des  arbitres,  n'est  autre  chose  qu'un  pro- 
cès-verbjl  auquel  toi  doit  être  ajoutée  jusqu'à  inscription  dé  faux; 

Attenduqu  il  résulte  de  la  sentence  arbitrale  du  21  août  i83'(,  que,  bien 
que  le  compromis  n'eut  autorisé  le  tiers  arbitre  à  prendre  part  à  la  déci- 
sion que  dans  le  cas  de  discordance  entre  les  arbitres  nonnmés,  néanmoins 
le  sieur  lîlaclion,  tiers  arbitre  appelé  à  vider  un  partage  sur  un  premier 
point  litigieux,  a  pris  part,  avec  ses  deux  confrères,  à  la  décision  de  tous 
les  autres  points  sur  lesquels  avait  porté  le  compromis  ;  —  Mais  attendu 
que,  des  termes  mêmes  de  la  sentence  ,  il  résulte  que  c'est  sur  l'invita- 
tion des  autres  arbitres,  et  à  la  prière  des  parties,  qu'il  a  concouru  à  la 
décision  de  toutes  les  questions  soumises  aux  arbitres  rque  c'est  devant 
ces  trois  arbitres  réunis  que  les  parties  ont  comparu,  ont  fait  leurs  ob- 
servations et  fait  entendre  des  témoins  ;  qu'on  doit  tirer  de  ces  faits  un 
acquiescement  des  parties  à  ce  mode  de  procéder  ,  et  non  unjiigement 
rendu  hors  des  termes  du  conïprorfiis  ;  que,  dès  lo^s,  CïiOtafd  ésf  rion 
recevable  à  proposer  le  moyen  de  nullité  ; 

Sur  le  second  moyen,  tiré  de  ce  que  l'un  des  arbitres  aurait  seul  été 
commis  pour  entendre  les  parties  et  les  témoins  ; 

Attendu  que,  des  termes  mêmes  delà  sentence,  réstilte  la  preuve  que 
c'est  devant  les  trois  arbitres  réunis  que  les  parties  ont  compara  ,  fait 
leurs  observations,  et  que  les  témoins  ont  été  entendus;  que  si ,  dans 
la  taxation  que  les  arbitres  ont  faite  à  la  fin  de  la  sentence  pour  îears 
honoraires,  on  trouve  qu'iiest  accordé  au   sieur  Galland,  l'un  d'eux,  qu? 


(   ïoo) 

a  été  chargé,  de  plus  que  les  autres,  de  recevoir  les  comnïunications  et 
observations  des  parties ,  de  rétliger  la  décision  de  la  sentence,  et  pour 
la  fourniture  du  papier  tinil)ré  ,  une  somme  plus  foiteque  celle  des  deux 
autres  ,  une  pareille  locuti(jn  ne  détruit  pas  la  preuve  des  faits  relatés 
dans  la  sentence,  et  n'a  été  (  niiiloyéc  que  pour  justilier  l'excédantde  taxe 
accordé  à  cet  arl)itre  ;  —  Attendu,  d'ailleurs,  que  le  compromis  portait 
que  les  arbitres  étaient  autorisés  à  commettre  l'un  d'eux  pourla  rédai  tion 
de  tous  les  actes  que  nécessiteraient  les  didicultés  des  parties;  qu'ainsi, 
les  arbitres  ne  se  seraient  pas  écartés  des  dispositions  de  la  loi,  quand 
même,  ce  qui  n'est  pas  établi  ,  M  Galland,  l'un  deux,  eût  été  commis 
pour  recevoir  les  communications  et  observations  des  parties  ;  —  At- 
tendu, sur  le  troisième  moyen,  qu'il  est  de  règle  ordinaiie  ,  dans  toute 
contestation,  que  celui  qui  succombe  doit  être  condamné  aux  dépens; 
qnelesarbitres,  àqui  des  contestations  sont  soumises,  peuvent,  comme  les 
autresjuges,  après  avoir  prononcé  sur  ces  contestations,  statuer  sur  le 
sort  des  dépens,  alors  surtout  qu'ils  jugent  sommairement;  que  de  la 
décision  contraire  résulterait  la  conséquence  que  des  parties  qui  ont 
compromis  pour  terminer  plus  tôt  les  dillicultés  qui  les  divisent,  auraient 
voulu  laisser  en  arrière  une  partie  de  ces  difiicultés  ,  ou  plutôt  les  frais 
qui  n'en  sont  que  la  suite  et  la  conséquence;  —Attendu,  d'ailleurs, qu'en 
donnant  aux  arbitres  le  droit  de  prononcer  des  dommages-intérêts  ,  les 
parties  ont  par  là  mêmeconsenti  à  ce  qu'ils  prononçassent  sur  les  dé- 
pens;—  Attendu  que  si  bien,  à  la  fin  de  la  sentence,  les  arbitres,  en 
liquidant  les  frais  avancés  par  de  Laréal,  y  ont  compris  le  montant  de 
leurs  honoraires,  une  pareille  taxation,  qui  ne  peut  lier  Chotard  ,  qui 
toujours  conserve  le  droit  de  faire  fixer  le  montant  de  ces  honoraires  par 
le  juge  compétent,  ne  saurait  vicier  la  sentence  à  laquelle  une  pareille 

fixation  est  entièrement  étrangère,  et  ne  peut  faire  corps  avec  elle  ; 

Pab  ces  motifs,  faisant  droit  a  l'appel,  sans  s'arrêter  à  aucune  des  de- 
mandes, fins  et  exceptions  de  Chotard  ,  le  déclare  non  recevable  et  à 
toutes  fins  mal  fondé  dans  son  opposition  envers  l'ordonnance  d'exe- 
qiiatiir  apposée  au  bas  de  la  sentence  arbitrale  dorrt  il  s'agit;  —  ordonné 
que  ladite  sentence  sera  exécutée  selon  sa  forme  et  teneur. 

Du  i5  décembre  i835.—  i'"  Ch. 


COUR  ROYALE  DE  NIMES. 

Avoué.  —  Plaidoirie.  —  Causes  sommaires. 

L'ordoniiaîice  du  ■X'j février  i  %iiest  inconstitutionnelle , 
et  n  a -pu  enlever  aux  avoués  licenciés  des  chefs-lieux  de 
département  le  droit  de  plaider  les  causes  sommaires  dans 
lesquelles  ils  occupent  (i). 

(M^  Massol  d'André  C.  le  ministère  public.  ) 
Le  22  août  i833,  la  Cour  royale  d'Aix  avait  rendu  dans  la 


(I)  F.  J.    A.    t.  42,  p.  9;  t.  45,  p.  759;  t.  46,  p.  61,  69  et  33i  ;   t.  47, 
p,  6;o;  t.  48,  p.  28,  etsiiprà,  p.   la.  fietne  ainntellc. 


(    'o.    ) 

iiu-mo  .ifliiio  imt.'  tl(  fivioii  srniMablc  ( /'.  l.  |^,  p.-.'jo);  mais 
son  arirt  a  oIl' cassé  par  In  Cour  supiôine  !(•  i  "»  (liicciiihie  iH-B^ 
(  F.  t.  47.  P-  ti7<)),  it  la  cause  a  été  rciivojéc  devant  la  Cour  de 
Aimes.  —  C'est  par  suite  de  ce  renvoi  que  la  question  a  été 
de  nouveau  et  solennellement  déb.iltue,  et,  plus  lieuieux  cette 
fois  que  devant  la  Cour  de  Cassation  ,  M*"  INIassol  d'Anilré  a  ob- 
tenu un  succès  complet.  —  Voici  î'w  deux  mots  l'analyse  de  ses 
moyens  de  défense. 

.M'Sihert ,  son  a\ocat ,  s'<  st  d'abord  attaché  à  combattre  le 
prcjui^é  historique  d'une  prétendue  incompatibilité  établie  et 
consacrée  de  tout  temps  entre  la  plaidoirie  et  la  postulation.  11 
a  ni\0(]ué  les  anciens  lè^lemcnts  loyaux  et  les  tiaditions  judi- 
ciaires recueillies  par  Dcnizart  et  iMerlm  ,  pour  établir,  en  fait, 
que  les  procureurs  plaidaient  devant  les  cours  souveraines,  et 
<lans  les  causes  instruites  par  eux ,  tous  les  incidents  de  procé- 
dure, et  pouvaient  plaider  toutes  leurs  autres  causes  devant 
les  juridictions  inléiieures.  Parcourant  ensuite  la  législation  in- 
termédiaire, examinantla  loi  orjianiquedu  22  ventôse  an  12,  les 
décrets  impéiiaux  de  1810  et  de  1812,  et  1  ordonnance  du  27  fé- 
vrier 1822,  U  a  soutenu,  avec  la  Cour  royale  d'Aix,  que  les  droits 
que  la  loi  confère,  la  loi  seule  peut  les  enlever  ;  que  le  pouvoir  ré- 
lilementaire  ne  pouvait  que  faciliter  l'exécution  de  la  loi  et  non 
la  modifier  ,  (|u'imposer  à  telle  fonction  tels  ou  tels  statuts, 
mais  non  créer  pour  elle  des  droits  et  des  attributions  ,  privilèges 
inhérents  à  U  souveraineté  dont  la  loi  seule  est  l'expression. 
Il  s'est  appuyé  sur  l'art.  6^  du  tarif,  relatif  à  la  taxe  des  frais  en 
matière  ^omnlaile  ;  enfin  ,  il  a  lappelé  que  la  question  ne  devait 
pas  être  resserrée  dans  le  cercle  étroit  de  l'intéiêt  privé  ,  d'un 
intérêt  de  corporation,  mais  considérée  sous  le  point  de  vue  de 
rav,inta_2,e  général,  de  l'intérêt  public;  et  que,  la  considération 
qui  devait  dominer  ces  débats,  c'était  l'avantage  incontestable 
pour  les  parties  de  n  être  pas  chargées  de  l'honoraire  d'un  défen- 
seur, eu  sus  de  l'émolument  d  un  officier  ministériel. 

ArrÈt. 

Lx  CocR  ;  —  Attendu  que  l'art.  3i  de  la  loi  du  22  ventôse  an  13 
attribue  aux  avoués  licenciés  le  droit  d'écrire  et  de  plaider  dans  les  af- 
faires où  ils  occupent  ,  concurremment  et  contradictoirenient  avec  les 
avocats  ;  —  Que  si  l'art.  38  de  la  même  loi  dispose  qu'il  sera  pourvu, 
par  des  règlements  dadministiation  publique  ,  à  la  formation  du  ta- 
bleau des  avocats  et  à  la  discipline  du  barreau,  on  ne  peut  en  conclure 
que  le  législateur  ait  entendu  conférer  au  pouvoir  exécutif  le  droit  de 
modifier  les  dispositions  de  la  loi  elle-même;  — Que  rien  n'est,  en 
effet,  pins  contraire  au  caractère  de  la  loi  que  le  droit  quelle  donne- 
rait à  un  pouvoir  autre  que  celui  de  qui  elle  émane,  d'en  abroger  ou 
d'en  modifier  les  dispositions  ;  que  tout  au  moins  faudrait-il  qu'une  pa- 
reille délégation  lessorlît  clairement  de  son  texte,  ce  qui  n'existe  pas 
dans   la    loi  précitée  :   Que  le  contraire  résulte  même  des  dispositions 


(    io:i  ) 

SUlVUUtcs  de  l'art.  38  :     //  sum  pourvu  par  des  lejrliincnls    U  attminisiration 

publique     à   l'exécution  de  lu  présente  loi  ,  et  uotuniincnl —  Doù  il  suit 

que  ces  règlements  ne  pouvaient  avoir  pour  ohjet  que  l'exécution  de 
la  loi,  ot  non  son  abrogation  ou  sa  nioilificution  ;  —  Attendu  que  le 
dct.Tct  du  14  décembre  1810,  rendu  en  cxéiution  de  la  loi  du  au  \en- 
tôie  an  12,  n'a  pu,  dès  lors,  avoir  ]iour  objet  d  en  modilier  les  disposi- 
tions ;  que  la  séparation  qu'il  établit  entre  les  fonctions  d'avocat  et 
d'avoué  s'explique,  d'ailleurs,  naturellement  pir  l'interdiction  faite  aux 
premiers  de  postuler  ,  et  aux  seconds,  de  plaider  et  d'éciiro  dans  les 
causes  on  ils  n'occupent  pas  ;  qu'au  surplus,  le  décret  du  2  juillet  1812, 
qui  règle  l'exercice  de  la  plaidoirie,  étant  postérieur  à  celui  de  1810, 
en  aurait  lui-même  abiogé  les  dispositions  qui  interdisaient  la  plaidoi- 
rie aux  avoués,  en  supposant  qu'elles  y  fussent  contenues  ;  —  Attendu 
cjue  les  mesures  d'exécution  annoncées  par  l'art  104^  C  P.  C.  n'a- 
vaient pour  objet  que  la  taxe  des  frais  et  la  police  des  tiibunaux  , 
matièies  qui  furent  léglées  par  le  décret  du  iC  février  1807,  et  par  ce- 
lui du  3o  mars  i8o8,  lequel ,  bien  loin  d'infirmer  le  droit  des  avoués  de 
plaider,  le  confime,  au  contraire,  implicitement;  — Attendu  que,  quelle 
que  soit  1  autorité  législative  qu'on  puisse  attribuer  au  décret  du  2  juillet 
i8»2,  on  doit  reconnaître  que  n'ayant  interdit  par  son  art.  3,  aux  avoués 
des  tribunaux  des  chefs-lieux  de  département ,  que  la  plaidoirie  des 
causes  principales,  il  n'a  porté  aucune  atteinte  au  droit  de  plaidoirie  des 
avoués  licenciés  de  ces  tribunaux  en  ce  qui  touche  les  causes  som- 
maires; d'où  il  sviit  que  cette  disposition  de  la  loi  de  l'an  12  n'a  pas  cessé 
d'être  en  vigueur  ;  —  Attendu  que  ,  d'après  l'art.  68  de  la  Charte  de 
1814,  les  lois  alors  existantes,  qui  n'étaient  pas  contraires  à  la  Charte, 
restaient  en  vigueur  jusqu'à  ce  qu'il  y  eût  été  légalement  dérogé  ;  — 
Attendu  qu'il  ne  peut  être  légalement  dérogé  à  la  loi  que  par  la  loi;  — 
que,  dès  lors,  l'ordonnance  du  27  février  1822  n'a  pu  enlever  aux 
avoués  licenciés  des  chefs-lieux  de  département  le  droit  de  plaider  les 
causes  sommaires,  droit  qu'ils  tenaient  il'une  loi  non  abrogée  ;  —  At- 
tendu que  Massol  d'André  est  avoue  licencié  près  le  Tribunal  de  IMar 
seille,  et  qu'il  n'est  pas  disconvenu  que  la  cause  qu'il  demande  à  plaider 
est  sommaire;  —  Par  ces  motifs,  réforme  Icjugementdu  Tribunal  de  Mar- 
seille du  i3  mars  i833,  et,  par  nouveau  jugé,  autorise  M^  -Massol  d'An- 
dréa plaiderla  cause  du  sieurSaint-JeaoGenoyer,dans  laquelle  il  occupe. 

Du  8  décembre  i835. —  Audience  solennelle. 

Observations. 

Lorsque  nous  avons  rapporté,  l'année  derrière,  l'ariêt  de  'a 
Cour  de  Grenoble  du  l'j  mai  i834,  qui  décidait ,  confoimément 
à  la  jurisprudence  de  la  Cour  de  Cassation,  que  l'ordonnance 
du  27  févriir  1822  était  constitutionnelle  (  F.  J.  A.  ,  t.  48  , 
p.  78  )  ,  nous  avons  dit  qu'il  ?ie  nous  restait  qiiàfaire  des  ^'œux 
pour  que  les  autres  cours  du  rojaunis  persistassent  dans  la 
jurisprudence  adoptée  par  les  Cours  d'Aix  et  de  jSînies  ,  afiti 
que  la  question  piit  être  portée  devant  les  chanibres  réunies  de 
a  Cour  de  Cassalion^ct  fut  soumise  à  un  nouvel  et  plus  iniir 


l 


(  H.;>  ) 

exainrn  .-ces  vœux  se  tiouvfnt  aujourd'hui  roinpiétement  réa- 
lisés ,  giAre  à  r.Tnt't  tlu  8  (licnnbre  i835  ,  et  il  faut  maintenant 
qu'un  an  et  solennel  île  In  Cour  supiémc  nous  fiissc  couuailre 
(ju«'lle  e^t  son  opinion  définitive. 

Ainsi  riioiiion  coniinenie  à  fc'éclaiicii"  pour  les  a\oués;  tou- 
tefois nous  nous  j^arderoiis  bien  de  icui"  inspirer  une  confiance 
trt'UipeU'^e.  Certainement  la  Cour  de  C;issation  e^t  trop  Jjaut 
placée,  et  a  trop  le  sentiment  de  ses  devoir^  pour  ipi'on  puisse 
craindre  que  ,  par  un  amour-propre  mal  eiitenilu  ,  elle  lefuse  de 
re\enir  sur  sa  juri.>-prudenee  antéiieuroj  mais  d  faut  remarquer 
que  la  question  se  débat  depuis  longtemps,  et  ([ue  la  Cliambi-e 
des  reipiétes  s'est  prononcée,  ainsi  que  la  Cbambre  ci\ilf»,  contre 
la  prétention  des  avoués  ;  il  y  a  donc  déjà  deux  chambres  sur 
trois  «lont  l'opinion  paraît  à  peu  près  fixée  ,  ce  qui  diminue 
beaucoup  les  chances  sur  lesquelles  les  avoues  auraient  pu 
compter  en  toute  autre  ciicon^tance.  Cependant,  comme  il  ne 
faut  jamais  descspérei"  d'une  bonne  cause  ,  nous  sommes  loin  de 
regarder  comme  impossible  la  consicration  du  système  de  la 
Cour  de  Nîmes  :  son  ai  i  et  est  assez  solidement  motive  pour  défier 
la  critique  ;  il  nous  paraît  du  moins  n'avoir  rien  à  craindre  d'un 
examen  approfondi  ;  aussi  a-t-il  ajouté  encore  ,  s'il  est  pos- 
sible ,  à  la  conviction  dont  nous  avons  toujours  été  animés  , 
conviction  telle  que  l'autorité  même  des  décisions  de  la  Cour  ré- 
gulatrice n'a  pu  ni  la  décourager  ni  l'ébranler.  {P'.  J.  A,  t.  4?, 
p.  671.) 


LOIS,  ARRETS  ET  DECISIONS  DIVERSES- 


COUR  DE  CASSATION. 
Ordre.  —  Jugement  par  dét'aiit.  —  ProKt-joint. 

L'art.  i53  C.  P.  C.  n'est  pas  applicable  en  matière 
cfofxlre  :  ainsi,  lorsqueu  appel  quelques-uns  des  intimés 
comparaissent  et  que  les  autres  font  défaut,  la  tour  doit 
statuer  définitii'tment  a  l'égard  de  toutes  les  parties,  sa?ts 
être  tenue  de  prononcer  contre  les  défaillants  un  arrêt  de 
défaut  profit-joint. 

(Dupont  C.  PeviamoHe.  ;  —  Arrêt. 

La  Cocb;  —  Sur  le  moyen  tiré  de  la  violation  des  articles  i53  et  470 
C  P.  C.  en  ce  que  la  Cour  royale  nnuiait  pas,  par  un  premier  arrêt , 
donné  défaut  contre  les  parties  défaillantes  et  joint  le  profit  de  ce  dé 
faut  au  tond  ,  pour  statuer  sur  le  tout  par  un  seul  arrêt  qui  ne  fût  pas 


(    'oj   ) 

5u^(  t'i'tili'c  d  opposition  : — Coiisidéiaiif  que  les  coiitest.itionsen  inalièic 
d'ordre  sont  rc!;ics  par  des  dispositions  spéci.iles  et  soumises  à  des 
loimcs  particnlièies  ;  que  les  discuhsions  ne  sont  portées  à  l'audience 
qu'apiès  avoir  été  établies  et  fixéespardes  diicsronsignés  sur  le  procès- 
verbal  du  juiçc  conimissaire  ,  et  qu'aucun  article  de  la  loi  n'autorise  la 
partie,  qui  ne  se  serait  pas  présentée  à  l'audience,  à  lormer  opposition  au 
juc;enierit  intervenu,  sur  le  rapport  du  juge  commissaire,  conformément 
à  l'art.  762  C.  P.  C.  ;  —  Ou  il  en  est  de  ce  jugement  comme  de  ceux 
rendus  dans  les  affaires  en  instruction  par  écrit ,  contre  lesquels  l'art. 
ii3  C.  P.  G.  ne  permet  pas  l'opposition  lorsqu'ils  ont  été  rendus  sur 
les  pièces  de  l'une  des  parties,  faute  par  l'autre  d  avoir  produit  ;  —  Que 
l'appel,  seule  voie  contre  le  jugement  ,  doit  être  interjeté  dans  un  délai 
exceptionnel  ,  lixé  par  l'art.  768  C.  P.  C  ;  que  ,  devant  la  Cour  royale, 
la  loi  interdit  toute  procédure  et  permet  seulement  la  signification  de 
conclusions  motivées  de  la  part  des  intimés;  —  Que  le  luit  de  la  me- 
sure prescrite  par  l'art.  i53  C-  P.  C,  est  de  préserver  de  toute  surprise 
la  partie  qui  pourrait  ignorer  l'existence  d'une  demande  formée  contre 
elle,  et  que  ,  dès  lors  ,  cet  article  ne  doit  pas  être  appliqué  aux  contes- 
tations en  matière  d'ordre,  où  les  créanciers  produisants  ,  seuls  admis 
à  contredire  ,  ne  peuvent  pas  ignorer  l'existence  du  litige,  non  plus  que 
l'interdiction  de  former  opposition  au  jugement  rendu  sans  qu'ils  aient 
été  entendus  ,  et  doivent,  par  conséquent ,  s'imputer  de  ne  s'être  pas 
présentés  à  l'audience  ; —  —  Rejette. 

Du  26  février  1 835.  —  Ch.  Req. 

Observations 

11  existe  un  arrêt  semblable  de  la  Cour  de  Coirnar  du  5  dé- 
cembre 1812  (  ^.  J.  A.  ,  t.  17  ,  V"  Ordre,  n"  1 16)  ;  mais  nous 
crojons  que  l'opinion  contraire  doit  êtie  pitférée  comme  plus 
rationnelle  ,et  c'est  ce  que  nous  allons  essayer  de  démontrer. 

Toute  l'argumentation  de  li  Cour  de  Cassation  porte  sur  deux 
propositions  :  la  première,  c'est  qu'en  matière  d'ordre  il  existe  des 
dispositions  spéciales  auxquelles  il  faut  exclusivement  recouiir; 
la  seconde,  c'est  que  les  contestations  qui  s'élèvent  en  pareille 
matière  ,  devant  être  consignées  dans  le  procès-veibal  et  fixées 
par  les  contredits  ,  pour  être  juchées  à  l'audience  sur  le  rapport 
du  juge  commissaire,  il  s'ensuit  que  le  jui^ement  qui  intervient 
n'estpas  susceptible  d  opposition,  aux  termes  de  l'art.  1 13  C.  P.C., 
et  que,  partant,  il  n'y  a  jamais  lieu  à  prononcer  un  défaut  pro- 
Jît-joint. 

Nous  admettons  parfaitement  ces  raisons  de  décider  lorsqu'il 
s'agit  des  contestations  soumises  au  Tribunal  de  première 
instance;  mais  la  question  est  de  savoir  s'il  peut  en  être  de  même 
lorsque  la  cause  est  en  appel  ?  Or,  c'est  ce  qui  nous  semble  dou- 
teux. 

En  première  instance  ,  le  procès-verbal  est  sous  Us  yeux  du 
Tribunal,  les  contestations  sont  précisées,  les  paities  connaissent 


(  '  ^^'"^  } 

le  jour  ou  l'iill.iii»'  soim  |ii)rti''i-  à  ritiuliciicc,  le  jniiO  coninii'saire 
fait  son  ia|)|)oit,  lo  ministèir  |iii1jIu;  tsl  cntciulii...  Toutes  ces 
i;arantirs,  on  [iies(|iic  toiitts  tlii  nioins,  iiiainjiiciit  lu  appel,  c'est 
ee  (Hi'il  lu'  faut  pas  perilre  île  \ue. 

Si  les  t  le.iiK-iers  ,  en  preniièic  instance,  sont  privés  par  la 
jiiiispi  ndence  du  choit  ilc  fortner  oi>position  au  jui:,enient  inter- 
venu hors  (le  leur  pit'senre,  c'est  (pi'on  assimile  cette  procédui'e 
spéciale  à  un  piO(ès  instruit  j>iir ic/i(;  mais  il  est  impossible  de 
faire  la  même  assimilation  lorsipie  la  cause  est  portée  devant  la 
Cour;  car  devant  elle  il  n'y  a  point  de  rappoit,  le  procès-verhal 
n'est  pas  sous  les  yeux  des  maiiistrats,  le  jour  de  l'audience  n'est 

fas  connu  des  créanciers,  ou  du  moins  ne  peut  l'être  que  par 
exjtloit  d'appel  ,  qui  peut  ne  pas  leur  parvenir;  on  voit  donc 
qu'd  n'y  a  ,  dans  ce  cas,  aucune  raison  pour  s'écarter  du  droit 
commun  ,  et  qu'il  y  aurait  au  contraire  de  grands  inconvénients 
à  le  faire.  Mais  ce  n'est  pas  tout. 

En  première  instance,  toutes  les  contestations  sont  connues 
des  ciéanciers,  et  sont  con>iiinées  dans  le  procès-verbal  du  juge 
commissaire;  il  n'y  a  donc  pas  de  surprise  à  craindre  :  mais  il  n'en 
est  pas  de  même  en  appel.  —  En  effet,  les  griefs  de  l'appelant  ne 
peuvent-ils  pas  porter  sur  des  moyens  de  forme?  Le  jugement 
rendu  ne  peut-il  pas  être  argué  de  nullité?  Or,  dans  ce  cas,  il  est 
manifeste  que  les  moyens  de  l'appelant  ne  peuvent  être  connus 
que  pai-  l'acte  d'appel  :  par  conséquent,  si  la  copie  n'est  pas  exac- 
tement remise  aux  intimés,  non-seulement  ils  ne  connaîtront  pas 
l'objet  de  la  contestation  et  ne  pourront  pas  se  défendre  ,  mais 
ils  ignoreront  même  le  jour  où  la  contestation  seia  vidée,  et  se 
trouveront  ainsi  définitivement  et  irrévocablement  condamnés 
sans  que  les  juges  aient  connu  leurs  moyens,  sans  qu'jlyaiteu 
de  débats  contradictoires,  sap.s  que  l'instruction  ait  été  complète. 
Un  paieil  résultat  n'est  certainement  pas  dans  le  vœu  de  la  loi  : 
il  rend  les  surprises  trop  faciles  ;  or,  c'est  précisément  pour  les 
éviter  que  l'art.  i53  a  été  placé  dans  le  Code.  —  Nous  pensons 
donc  qu'il  faut  distinguer  ,  en  matière  d'ordre,  si  la  cause  est  en 
première  instance  ou  en  appel;  dans  le  premier  cas ,  l'art.  i53 
C.  P.  C.  n'est  pas  applicable  ;  mais  dans  le  second  il  n'y  a  au- 
cune raison  pour  secarter  des  formes  ordinaires  ;  on  doit  donc, 
selon  nous,  lorsqu'il  y  a  plusieurs  intimés  dont  quelques-uns  ont 
fait  défaut,  prononcer  contre  eux  défaut  profit-joint  avant  de 
rendre  l'arrêt  définitif  :  autrement  Ico  magistrats  pourraient  se 
fourvoyer  et  la  justice  aurait  toutes!  s  apparences  de  l'arbitraire. 


COUR  ROYALE  DE  MONTPELLIER. 
Saisie-arrêt.  —  Tiers  saisi.  —  Payement.  —  NulHté. 

Lorsqu'un  jugement  a  ordonné  la  distribution  par  con- 


(io6) 

tribution  ,  entre  les  créanciers  saisissants  ci  opposants  ,  de 
la  somme  arrêtée  entre  les  mai/is  du  tiers  saisi  ^  et  a  ren^^ové 
les  parties  à  se  pourvoir  à  cet  effet,  le  tiers  saisi  ne  peut 
pas  se  dénantir  des  sommes  dont  il  s'est  reconnu  débiteur: 
cotiséquemmenl ,  le  payement  qu'il  aurait  fait  dans  ce 
cas  au  premier  créancier  opposant^  au  préjudice  des  autres 
oppositions,  serait  nul.  (Art.  1242  G. C.)  (i). 

(Vidal  C.  Caflort.) 

Le  !*'■  aoùl  181 1  ,  la  femme  Bessière  ,  séparée  de  biens  d'avec 
sou  mari ,  (it  pratiquer  une  saisie-arrêt  entre  les  mains  d'un 
sieur  Gafibrt,  pour  obtenir  payement  de  ses  leprises.  —  Le  lî 
mars  1812,  le  tiers  saisi  fit  sa  déclaiation  aftirmative de  laquelle 
il  résultait  qu'il  était  débiteur  envers  le  sieur  Cessière  d'une 
somme  de  4>ooo  fr.  pour  reliquat  du  prix  de  divers  immeubles 
qu'il  avait  achetés  en  1S08.    . 

Le  i3  mars  1812,  le  sieur  Bessière  de  Puicherie  ,  antre  eréan- 
cier  du  débiteui-saisi  ,  lit  une  nouvelle  saisie-arrêt  entre  les 
mains  du  sieur  Caffort,  et,  quelque  temps  après,  d'autres  oppo- 
sitions vinrent  encore  frapper  sur  la  même  créance. 

Dans  cet  état,  et  à  la  date  du  7  décembre  1812,  il  intervint  un 
jugement  qui  ordonna,  contradictoirement  avec  toutes  les  par- 
ties, qu'd  serait  procédé  à  l'ordre  et  à  la  distribution  des 
4,000  fr.,  à  la  requête  duciéancier  le  plus  diligent. 

Ne  tenant  aucun  compte  de  cette  décision  ,  le  sieur  CafFort 
paya  le  17  août  c8i3,  à  la  femme  Bessière,  la  somme  de  3,2oofr. 
à  laquelle  s'élevaient  ses  reprises  ;  mais,  en  1828,  un  sieur  Vidal, 
cessionnaire  de  Bessière  de  Puicherie,  l'un  des  créanciers,  con- 
testa ce  payement  et  reprit  la  procédure  abandonnée  depuis  i8i3. 
— En  conséquence,  il  fit  sommation  de  produire  à  tous  les  autres 
créanciers;  mais  aucune  production  ne  fut  faite  ,  et  le  sieur  Caf- 
fort se  présenta  seul  et  contesta  la  créance  du  poursuivant.  Il 
prétendit  que,  par  l'eft'et  du  payement  faità  la  dame  Bessière,  il 
était  subrogé  à  ses  droits  ,  et  qu'il  pouvait  conséquemment  re- 
pousser par  la  prescription  la  créance  du  sieur  Vidal. 

22  juillet  1 833  ,  jugement  du  Tribunal  de  Saint-Pons,  qui  ac- 
cueille ee  système.  —  Appel. 

AbbÈt. 

La  Cour;  —  Attendu  que  le  jugement  du  7  décembre  i8i3  fut 
rendu  avec  le  tiers  saisi  et  les  créanciers  saisissants  ou  opposants  ,  parmi 
lesquels  figurait  Etienne  Bessière  de  Puicherie,  représents  aujourd'hui 
par  Vidal ,  son  cessionnaire  ; — Attendu  que  ce  jugement ,  en  renvoyant 
les  créanciers  à  un  ordre  ou  à  une  distribution  par  contribution  des  de- 
niers  dont    le  tiers  saisi  s'était  déclaré    débiteur ,  a   clos  en    quelque 

(1)  y.  Les  arrêts  rapportés  infrà ,  p.  178  et  suit. 


(  «o;  ) 

<,ortt'  liiistaiice  91)  5uisie-ai'rL't ,  a  léglé  entre  leb  intéretisës  le  mode  do 
proiéiler  ,  tt  a  su(lis:imiiiciit  aveiti  le  HÏeur  (lafFoit,  tiers  saisi ,  (ju'ij 
élait  tenu  à  son  excititioii  ;  — -  Attendu  ,  dés  lors  ,  que  le  sieur  Ciftort 
ne  pouvait  ,  au  mépris  du  susdit  jugement ,  se  dénantir  des  souinies 
tlont  ,  tomme  tiers  saisi  ,  il  s'était  déclaré  débiteur  ;  d'où  suit  qu'il  n'est 
pus  devenu  le  créancier  du  débiteur  saisi  ;  qu'ainsi  ,  il  ne  peut  pas 
exener  ses  droits  ,  et  qu'il  suit  de  là  <|ue  Cafiort  doit  être  tenu  de 
payer  à  Vidal  la  somme  de  .(,(ioii  Ir.  dont  s"ai;it  ,  avec  les  inti-ièts  dus 
depuis  le  i3  niars  i8ia  ,  époque  de  la  saisie-arrêt  de  Ikssière  de  Puiclie- 
rie  ;  Pau  ces  motifs,  disant  druit  à  l'appel,  réforniaiit ,  rejette  le  moyen 
de  la  prescription  opposé  par  le  sieur  Caffort  au  sieur  'Vidal  ,  par  dé- 
taut  de  qualité  dudit  (^allort  ;  ce  taisant,  condamne  le  sieur  Cad'ort  à 
payer  au  sieur  Vidal  la  somme  de  4,000  fr.  dont  il  s'agit,  avec  les  in 
térèts  dus  depuis  le  i3  mars  jSi'J,  époque  de  la  saisie-arrêt  de  Bessiére 
de  Puiilierie. 

Du  2n  mai  1  835. 


COUR  ROYALE  DE  COLMAR. 

10  Kxploit.  —  Acte  d'.ippcl.  —  Délai.  —  Mention, 
ao  Appel.  —  Déchcaure.  —  Divisibilité. 

3°  Jugement  interlocutoire.  —  E.xécution.  —  Acquiescement. 
4»  Enquête.  —  Articulation.  —  Délai. 

5o  Yérilication  d'écriture.  —  Testament  olographe.  —  Envoi  en 
possession. 

i"  Est  ^'alable  l'acte  d'appel  portant  assignation  a 
comparaître  aux  jour  ,  liel  et  heure  compétents  :  cette 
mention  satisfait  sulJisaninient  au  wœu  de  la  loi.  (Art.  6i 
et456C.P.C.)(t).  ' 

2"  Lorsque  la  matière  n'est  pas  indivisible.,  les  appelants., 
qui  ont  interjeté  appel  après  les  délais.,  ne  sont  pas  rele- 
vés de  la  déchéance  prononcée  par  la  loi ,  par  l'appel  émis 
en  temps  utile  par  leurs  colitigants.  (Art.  44^  C.  P.  G.  )  (a), 

3"  Lorsque  les  appelants  ont  signifié  eux-mêmes,  sans 
protestation  ni  réserve.,  le  Jugement  interlocutoire  qui  leur 
fait  grief-,  6t  ont  coopéré  à  son  exécution  ,  il  y  a  ac- 
quiescement^ et  l'appel  n'est  plus  recevahle. 

4°  On  peut  articuler  des  faits  et  demander  à  en  four- 
nir la  preuve  jusqu'à  la  clôture  des  débats  ;  mais.,  dans 

(1)  K.  en  sens  contraire  Boacz^iHE  ,  T/iéorie  de laprocédure,  t.  2  p.  1^3; 
mais  malgré  les  puissantes  raisons  développées  par  cet  éminent  juris- 
consulte ,    la  jurisprudence  persiste  dans  ses  premiers  errements. 

{■1)  Il  en  serait  autrement  si  la  matière  était  indi^'isible,  v  J.  A.,  t  49» 
p.  (335  ,  l'arrêt  du  20  juillet   i835  et  les  observations. 


(    'o8   ) 

ce  tvz.v,  /(i  partie  adrc/yc  peut  (Ifiiiaiulcr  un  délai  pourj 
répondre.  (Ait.  25*  C    P.C.) 

5"  L'obligation  de  faire  vérifier  l'écriture  d'un  testa- 
ment olographe  est  à  la  charge  de  l'héritier  du  sang , 
lorsque  le  légataire  universel  a  été  envoyé  en  possession. 
(Art.  ^24i  ' 006, 1007^1 008,  K^S44C.G.;  art.  196G.P.G.)  (i). 

(Cappaiin  et  Consorts  C   veuve    Schreiner.  ) 

Le  59  octobre  i83:t  ,  par  ordonnance  du  piésidentdu  Tri- 
l)unal  de  Wissembourg  ,  la  veuve  Schieincr  ,  au  nom  et  comme 
tutrice  de  ses  enfants  mineurs  fut  envoyée  en  possession  de 
la  succession  d'une  demoiselle  Gerniann  qui  les  a\ait  institués 
ses  légataires  universels  par  un  testament  olographe,  en  date 
des  11  iléceiiibre  i83i  et  10  juin  i832. 

Pendant  qu'on  procédait  à  la  levée  des  scellés  et  à  l'inventaire, 
les  sieurs  Cappaun  et  consorts,  parents  de  la  testatrice  ,  qui  n'a- 
vait point  laissé  d'héritiers  à  réserve  ,  formèrent  opposition  à 
l'ordonnance  d'envoi  en  p'isses>ion  et  demandèrent  la  vérifica- 
tion d'éciiture  du  testaient  :  ils  prétendaient  en  outre  que 
cette  vérilication  devait  être  à  la  charge  des  légataires. 

Le  28  juin  i833,  jugement  ainsi  conçu  : 

Le  Tribunal;  —  Considérant  que  les  cfî'ets  que  l'art.  724  C.  C  attaciie 
à  la  qualité  d'héritiers  légitimes  sont  neutralisés,  au  préjudice  des  de- 
mandeurs, par  le  testament  olographe  du  10  juin  i832,  par  lequel  la 
demoiselle  Germann  a  institué  les  enfants  mineurs  de  la  défenderesse 
ses  héritiers  universels  :  —  Considérant  que,  si  le  testament  olographe 
n'a  pas  la  forme  probante  du  testament  publie,  il  a  néanmoins  la  même 
puissance  d'exécution,  puisqu'il  investit  de  plein  droit,  et  sons  la  seule 
condition  de  laccomplissement  des  formalités  prescrites  par  les  art. 
1007  et  1008  du  même  code  ,  les  légataires  universels  de  la  saisine  des 
biens  du  testateur  décédé  sans  laisser  d'héritier  à  réserve  ;  —  Considé- 
rant que  la  défenderesse  a  accompli  les  formalités  dont  il  s'agit,  qu'elle 
est  de  fait  et  de  droit  en  possession  de  tous  les  biens  légués  à  ses  en- 
fants mineurs,  et  qu'elle  ne  demande  et  n'a  rien  à  demander  ;  —  Con- 
sidérant que  les  dispositions  de  l'art.  i3?.4  t!-  C.  ne  sont  point  appli- 
cables au  testament  olographe ,  non  qu'il  ne  doive  être  considéré  comme 
acte  sous  seing  privé,  et,  dés  lors,  en  cas  de  dénégation,  soumis  à  une 
vérification  d'écriture,  mais  parce  que  le  testament  olographe,  comme  le 
testament  public,  tient  des  art-  1006,  1007  et  1008  ,  jusqu'à  preuve  con- 
traire ,  une  présomption  de  légalité  et  de  force  d'exécution  qui  oblige 
celui  qui  veut  en  écarter  les  effets  à  fournir  lui-même  la  preuve  qu'il 
n'est  point  écrit,  daté  et  signé  par  le  testateur  ;  —  Considérant  qu'il 
en  serait  autrement  si  les  demandeurs  étaient  de  fait  en  possession  de 

(i)  La  jurisprudence  paraît  se  fixer  dans  ce  sens.  (f^oy.  ce  que  nous 
avons  dit  J.  A,  t.  48,  p   17.  dans  la  revue  annuelle,  et  t.  43,  p-  ''["]) 


(   '09  ) 

reltf  succession,  parce  qu'alors  1rs  vouvoet  IjériticrsSclireiner,  ét.mtdans 
la  nt'-cessitc  île  faire  prévaloir  la  iju.ilité  de  lég.itaires  universels  sur 
celle  illicritiers  du  sang  ,  seraient  obligés  de  se  constituer  demandeurs 
en  dcguerpisscnient  ,  et  tenus  des  lors  de  justifier  la  \aliditc  du  titre 
sur  lequel  repose  leur  action  :  aclori  incuntbit  omis probandi. 

Par  ces  motiks,  reçoit  les  demamleurs  opposants  à  l'ordonnance  d'en- 
voi en  possession  du  a4  novembre  dernier ,  et  avant  de  statuer  sur 
leur  opposition  ,  sans  s'arrêter  au  chef  de  conclusions  tendant  à  mettre 
la  preuve  delà  véiilication  du  testament  tle  la  demoiselle  Germann  à  la 
charge  des  légataires  universels,  dit  et  reconnaît  que  le  fardeau  de  cette 
preuve  incombe  aux  héritiers  demandeurs  ;  ordonne  en  conséquence 
que,  sur  la  notification  qui  lui  sera  faite  du  présent  jugement,  M'  Hartli, 
notaire,  dépositaire  dudit  acte  en  vertu  de  l'ordonnance  du  président 
sera  tenu,  même  par  corps,  aie  déposer  au  greffe  de  ce  siège,  où  son 
état  sera  constaté  dans  les  formes  prescritefcpar  l'art.  J<j6  C.  P.  C,  pour, 
après  le  dépôt  ainsi  effectué,  être  procédé  à  la  vérification  du  susdit  testa- 
ment, tant  par  titres  que  par  experts  et  témoins,  et  le  tout  devant  le  prési- 
dent de  ce  sicgc  à  ce  commis,   et  qui  recevra  le  serment  des  experts. 

Le  II  janvier  i834,  les  sieurs  Cappaun  et  consorts  interje- 
tèrent appel  de  ce  jugement  ;  mais  ,  sans  attendre  la  décision  de 
la  Cour  ,  les  appelants  fiient  procéder  à  la  vérification  du  testa- 
ment. Le  rapport  des  experts  étant  favorable  aux  légataires,  les 
héritiers  demandèrent  une  nouvelle  expertise,  et  présentèrent 
quelques  moyens  de  nullité  contie  le  testament;  mais,  le  1 6  jan- 
vier 1834,  le  Tribunal  les  débouta  de  leur  demande  en  ces 
termes  : 

<  Considérant  que  les  demandeurs  n'ont  point  administré  la  preuve 
mise  à  leur  charge  par  le  jugement  du  28  juin  dernier  ;  qu'il  résulte  aru 
contraire  ,  du  procès-verbal  des  experts,  que  le  testament  attaqué  est 
écrit  en  entier,  signé,  et  daté  par  la  demoiselle  Germann,  et  que  les 
surcharges,  qui  ne  sont  d  ailleurs  que  de  simples  corrections,  sont  éga- 
lement de  sa  main  ;  —  Considérant  que  la  nouvelle  expertise  provo- 
quée par  iM«  Zeiss  (les  demandeurs)  est  inutile,  le  Tribunal  étant 
suffisamment  édifié  par  celle  à  laquelle  il  a  été  procédé,  et  par  l'exa- 
men qu'il  a  fait  de  l'état  matériel  du  testament,  etc..  » 

Les  sieurs  Cappaun  ayant  également  interjeté  appel  de  ce 
jugement,  il  intervint,  vu  la  counexité  ,  un  arrêt  de  jonction  , 
et  la  cause  fut  renvoyée  à  l'audience  de  la  première  chambre. 

Après  les  plaidoiries,  et  la  veille  de  l'audience  où  le  ministère 
public  devait  prendre  la  parole  ,  les  appelants  articulèrent  de 
nouveaux  faits;  mais  l'intimée  soutint  qu'il  était  trop  tard,  et 
que  cette  aitieulation  aurait  dû  être  faite  trois  jours  au  moins 
avant  les  plaidoiries,  aux  teimes  de  l'art.  25^  C.  P.  C. 

Du  rcïte ,  l'intimée  soutenait  que  les  appelants  étaient  non 
recevables,  1°  parce  que  l'acte  d'appel  ne  spécifiait  pas  les  délais 


(    "o    ) 

de  l'appel  (i)  ;  2°  parce  que  l'appel  avait  été  inleijeté  après  Tet- 
piration  des  délais  jjar  la  [)lu])ait  de  ses  ad\cisaires  ;  3"  ciifin  , 
parce  qu'il  y  avait  eu  acquiescement  au  jugement  du  28  juin  i833. 

Arrêt. 

I.A  Cour;  — Sur  les  conclusions  de  M.  Cliassan,  av.  général,  tendantes 
10  à  ce  que  les  appelants  soient  déclarés  non  recevaltles  dans  leur  a]jpel 
du  jugement  du  -28  juin  i833  ;  '.«o  à  l'infirniation  du  ju;^ement  du  16  jan- 
vier iSS'i,  et  par  suite  à  la  nullité  du  testament  dont  il  s'agit  ;  3°  sub- 
sidiairement  à  la  preuve  des  faits  articulés  en  tant  f|u'ils  ont  pour  ob- 
jet la  vérification  d'écriture  ;  et  après  en  avoir  délibéré  en  chambre 
du  conseil;  —  Sur  les  fins  de  non  recevoir  au  nombre  de  quatre; 
Sur  la  première  :  —  Considérant  que  les  appelants  ,  en  citant  l'intimée 
devant  la  Cour  aux  jour  ,  lieu  et  heure  compétents,  ont  satisfait  à  la  loi; 
Sur  la  deuxième  :  —  Considérant  qu'une  partie  des  appelants  ont 
notifié  leur  appel  après  les  délais  tixés  par  la  loi;  que  la  chose  demandée 
étant  divisible,  ils  ne  peuvent  être  relevés  de  la  fatalité  du  délai  par 
l'appel  émis  en  temps  utile  par  leurs  culitigants  ;  que  d'ailleurs  les  ap- 
pelants  sont  sans    intérêt  ; 

Sur  la  troisième  :  —  Considérant  que  les  appelants  ont  acquiescé  au 
jugement  interlocutoire  du  28  juin  i833,  en  signifiant  eux  mêmes  ce 
jugement ,  en  provoquant  et  coopérant  à  son  exécution  sans  aucune  pro- 
testation; que  ce  n'est  qu'après  la  confection  du  rapport  des  experts  que 
les  appelants  ont  signifié  leur  protestation,  laquelle  est  intempestive  et 
est  sans  effet  ; 

Sur  la  quatrième  ;  —  Considérant  f{ue  l'art.  202  C.  P.  C  fixe  bien 
le  délai  dans  lequel  le  défendeur  doit  répondre  aux  faits  articulés,  mais 
qu'il  n'en  détermine  aucun  à  l'égard  de  la  partie  qui  les  articule  ;  que 
celte  faculté,  qui  est  introduite  pour  l'intérêt  des  parties  n'étant  pas 
restreinte,  peut  s'exercer  jusqu'à  la  clôture  des  débats  ,  sauf  à  l'autre  à 
demander  un  délai  pour  y  répondre  ; 

Au  fond;  —  Considérant  que  les  faits  articulés  sont  insuffisants  pour 
établir  la  fausseté  de  l'écriture  du  testament  ilout  il  s'agit,  ni  même 
pour  prouver  l'introduction  dans  ce  testament  dune  écriture  élran- 
gére  ; 

Par  ces  motifs,  décl.ire les  appelants  non  recevables  en  leurs  appels; 
—  Ce  faisant,  sans  s'airêter  aux  piemière  et  quatrième  fins  de  non  rece- 
voir proposées,  qui  sont  déclarées  mal  fondées  ,  sans  s'arrêter  non  plus 
aux  faits  posés  par  les  apiielants,  lesquels  sont  déclarés  non-pertinents 
et  inadmissibles  ;  —  Prononçant  au  fond  sur  l'aprpel  du  jugement  da 
16  janvier  i834  ,  adoptant  au  surplus  les  motifs  des  premiers  juges  ,  a 
mis  et  met  l'appellation  au  néant,  ordonne  que  ce  dont  est  appel  sor- 
tira son  plein  et  entier  effet. 

Du  25  juillet  i835.  —I"  Ch. 

(1  j  Elle  avait  été  assignée  à  comparaître  aux  Jour,  lieu  et  heure  compétents 


(  l'I  ) 

COUR  ROVALt  D\ù  BORDEAUX. 
Reprise  d'instance.  —  Exploit.  —  Libellé-  — Exception. 

i"  La  disposition  de  l'art.  G  i  C.  P.  C,  portant  que  l'as- 
signation sera  libellée^  n'est  pas  applicaùle  à  l'assignation 
en  reprise  d'instance.  (Art.  Gi  G.  P.  G.)  (i). 

2"  Da/is  tous  les  cas  y  si  cette  inobsen-ation  constituait 
une  nullité,  elle  serait  couverte  par  la  comparution  volon- 
taire de  la  partie  assignée. 

(  De  Larapédie  C  de  Mareillac  et  de  Saint- Georges.  ) 

Le  sieur  Larapédie  avait  assigné  les  dames  de  Mareillac  et  de 
Saiiit-Gcorges  en  reprise  d'une  instance  entamée  contre  la  dame 
de  Lusignan,  leur  auteur.  L'exploit  portait  copie  de  la  citation 
au  bureau  de  pnix  de  la  première  assignation,  mais  celle  en 
reprise  d  instance  n'était  pas  motivée. 

Les  défenderesses  demandaient  pour  ce  motif  la  nullité  de 
l'exploit.  ^lais,  avant  qu'il  eût  été  statué  sur  cette  difïiculté,  le 
Tribunal  ayant  ordonné  un  interrogatoire  sui-  faits  et  articles, 
elles  le  >ubirent  sans  faire  aucune  réserve. 

INéanmoins,  \e  ?.  janvier  i835,  le  Tribunal  de  Coufolens 
prononça  la  nullité  de  l'acte  de  reprise  d'instance.  —  Appel. 

Arrêt. 

La  Cocr  ;  —  Attendu  que  le  sieur  de  Larapédie  soutient  que  le  Tri- 
bunal de  piemièi e  instance  de  Confoleus  a  mal  ja^é  en  annulant  l'assi- 
gnation par  lui  donnée,  le  17  juillet  i833  ,  aux  dames  de  Mareillac  et 
de  Saint  Georges  ,  en  leur  qualité  d'héritières  de  la  dame  de  Lusignan 
leurnièie;  que  cette  pretention  conduit  à  rechercher  d'abord  sf,  comme 
l'ont  décidé  les  premiers  juges,  l'art.  6i  C.  P.  C.  s'appliquait  à  la 
situation  du  sieur  de  Larapédie,  et  ensuite  si ,  dans  tous  les  cas ,  le 
moyen  de  nullité  n'aurait  pas  été  couvert  par  les  danits  intimées; — Ccm. 
sidérant  que  les  premiers  jnges  ont  fait  une  fausse  application  de  l'art 
(il  du  code  précité,  parce  qu'il  ne  s'agissait  pas  dans  la  cause  d'un  ex- 
ploit d'ajournement,  mais  bien  d'une  assignation  en  reprise  de  l'instance 
qui  existait  entre  le  sieur  de  Larapédie  et  feuedame  de  Lusignan;  que  ce 
n  était  pas  dès  lors  à  l'article  61  qu'on  devait  recourir  ,  mais  à  l'art.  3AG 
du  même  code  ;  que  toutes  les  dispositions  de  ce  dernier  article  ont 
été  vêtues  et  qu'il  n'en  fallait  pas  davantage  pour  la  régularité  de  l'as- 
signation du  17  juillet  i833;  —  Considérant,  d'ailleurs  que  les  dame.s 
Saint-Georges  et  de  Mareillac  auraient  couvert  la  nullité  si  elle  avait 
existé,    en  comparaissant   volontairement  devant  M.   le  président  du 

(I)  V.  J.  A.  t.  i3,  v"  exploit,  n»  828,  l'arrêt  et  la  note. 


(  it2  ) 

tril)unal  de  Confolens,  le  2">  juillet  i834  ,  et  en  sabissant  ,  sans  pré- 
senter aucune  réserve  ,  un  interrogatoire  sur  laits  et  articles  ;  que  ,  s'ex- 
pli(iuer  sur  la  «Icmandc  du  sieur  de  Larapcdie  ,  c  était  reconnaître  la 
validité  de  l'assignation  qui  avait  nanti  le  Tribunal  ; 

Pau  ces  motifs,  faisant  droit  de  l'appel  interjeté  par  Larapédie  ,  du 
jugement  rendu,  le  a  jan\icr  i835  ,  par  le  Tri!)unalde  première  instance 
de  Gontolens  ;  émcnd.int  et  faisant  ce  que  les  premiers  juges  aur.iient 
du  faire,  valide  l'assignation  du  17  juillet  i833  ;  en  conséquence  ,  tient 
pour  reprise  avec  les  dames  de  Mareillac  et  de  Saint  (ieorges  ,  l'instance 
introduite  en  1819  par  Larapédie,  contre  la  d:ime  de  Lusignan  ,  leur 
mère  ;  renvoie  la  cause  et  les  parties  devant  le  Tribunal  de  première  in- 
stance de  Confolens,  pour  être  statué  au  fond. 

Du  a5  août  i835.  —  4"  Ch. 


COUR  ROYALE  DE  DOUAI. 
Huissiers.  —  Notaires-  —  Inventaire.  —  Prisée.  —  Expertise. 

Le  notaire  qui  procède  à  wi  inventaire  peut  se  faire 
assister  pour  la  prisée  des  meubles  par  un  notaire  d'un 
autre  canton, pouivu  que  cet  ojjicier  ne  soit  appelé  qu'en 
qualité  d'expert. 

(  Huisssiers  d'Avesnes  C.  M"'Deliiaye). 

Le  sieur  Corbeau  ,  cultivateur  à  Boussières ,  étant  décédé  , 
M"  Paul ,  notaire  à  Berlainiont ,  fut  choisi  par  les  héritiers  pour 
faire  l'inventaire  et  la  prisée  ,  et  on  lui  adjoignit  pour  cette  der- 
nière opération  M"  Deihaye  ,  notaire  à  Bjray. 

Voici  en  quels  termes  le  procès-verbal  de  levée  de  scellés  re- 
late ces  nominations  et  la  prestation  de  serment  du  notaire 
adjoint  : 

«  JVommant  pour  faire  l'inventaire  M"  Paul ,  notaire  à  Berlai- 
»  mont,  et  comme  expert  pour  faire  la  prisée  avec  ledit  notaire, 
»  le  sieur  Lucien-Xavier  Deihaye,  notaire  à  Baray.  —  Avons 
»  reçu  de  M*  Deihaye  le  serment  qu'il  a  à  l'instant  prêté  de  bien 
»  et  fidèlement  procéder,  en  son  âme  et  conscience,  à  l'estima- 
»  tion  de  tous  les  meubles  et  effets  mobiliers  qui  se  trouvent 
»^tant  sous  le  scellé  qu'en  évidence.  » 

Le  procès-verbal  d'inventaire  et  d'estimation  porte  en  outre 
cette  mention  : 

«  La  prisée  des  choses  qui  y  sont  sujettes  sera  faite  par  nous 
»  notaire,  avec  l assistance  et  le  concours  de  M*  Lucien-Xavier 
»  Deihaye  ,  notaire  demeurant  à  Baray  ,  qui  a  juré  et  fait  ser- 
»  ment  de  faire  cette  prisée  en  son  âme  et  conscience ,  eu  égard 
»  au  temps  présent ,  concurremment  avec  nous.  » 


Pciiil.iiit  «.'t'itt'  oj)Oi  ation  ,  !«•  sieiii-  l^aurc-nl  ,  luiissier  ù  A\i;s- 
ues,  au  nom  tlii  syndicat  des  huissiers  di*  sa  coniiuunnuté  ,  fit 
sommation  à  IM'  Delliaye  de  ne  p as  continuer  la  privée  des  meu- 
bles ,  attendu  qu'il  n'avait  aueunc  (jualité  pour  y  procéder  , 
puis()u'il  était  hors  de  son  territoire.  Mais  M''  Delhaye  ne  tint 
aucini  compte  de  cette  somrïiation  et  l'opération  continua  de  la 
même  manu  le  (|u'elle  avait  commencé. 

Un  pioi:ès  s'en-.ui\it  et  le  li  décembre  i833,  il  intervint 
au  Tiibunal  d'Avcsues  uti  jugement  ainsi  conçu  : 

•  Coiisidéiant  que  le  législateur,  en  circonsciivaut  dans  de  certaines 

•  bornes  1  exercice  des  fonctions  de  chaque  commissairc-priseur,  et  le 
»  laissant  liois  tle  ces  limites  à  d'autres  o/liciers  ,  n'a  pas  entendu  donner 
»  à  ces  derniers  la  l'a(  ulté  de  l'étendre  indédninient;  que  si  l'habitude  que 

•  ces  oflîciers  peuvent  acquérir  dans  le  canton  où  ils  exercent  les  fonc- 

•  tions  qui  leur  sont  propres  ne  les  rend  pas  non  plus  habiles  à  apprécier 

•  la  valeur  des  choses  dans  d'autres  cantons,  ni  conséquemtnent  à  y 
»  rem  place'.'  les  artisans,  marchands  et  artistes,  dont  il  leur  ist  loisible 
1  de  se  faire  assister  dans  les  lieux  on  ils  ont  le  droit  dopérer   en  per- 

•  sonne  ,  la  partie  de  i\h'  Lavice  (  le  notaire  Delhaye  )  n'a  faitnéanmoins 
»  aucun  tort  aux  huissiers,  en  concourant  avec  le  notaire  instrumentant 
»  à  une  prisée  que  ce  notaire  pouvait  faire,  soit  seul ,  aidé  de  l'avis  des 
»  gens  ayant  les  connaissances  requises,  ou   en  ne  consultant  que  ses 

•  propres  connaissances  ,   soit  ,  s'il  voulait  être  secondé   par  un  oflicier 

•  ministériel,  en  s'adjoignant  le  greflier  de  lu  justice  de  paix,  ou  même 
»  en  appelant  un  commissaire-priseur,  et  qu'iT  n'était  en  tout  cas  nulle- 
»  ment  tenu  de  se  faire  assister  d'un  huissier;  le  Tbibcnal,  statuant..., 
»  déclare  la  communauté  des  huissiers  non  recevable,  ou  en  tout  cas 
»  mal  fondée  dans  ses  demandes.  •  —  Appel. 

Arrêt. 

La  Cotii  ;  —  Attendu  que,  d'après  les  dispositions  des  lois  en  matière 
d'estimation  et  de  prisée  d'objets  mobiliers,  les  notaires  ont  la  faculté 
de  procéder  seuls  à  ces  devoirs  .  ou  de  se  faire  assister  d'un  expert  ;  — 
Attendu,  en  tait,  que  le  notaire  Paul,  de  la  résidence  du  chef-lieu  de 
canton  de  la  maison  mortuaire  de  Corbeau,  a  procédé  à  l'inventaire  et  à 
la  prisée  des  meubles  et  elfels  délaissés  par  le  défunt  ;  et  que  le  notaire 
Delhaye,  du  canton  de  Baray,  qui,  hors  de  ce  canton,  n'était  plus  qu'un 
simple  particulier,  ne  l'a  assisté  que  comme  expert,  ainsi  qu'on  le  voit 
par  le  serment  qu'il  a  prêté  devant  qui  de  droit,  en  cette  seule  et  der- 
nière qualité;  —  Met  l'appellation  au  néant,  ordonne  que  le  jugement 
dont  est  appel  sortira  ellet. 

Du  a6  août  i835.  —  Cb.  Corr. 


T.  L. 


(  'î4  ; 

TIllRUNAL  DE  LA  SEINE. 
Euregisticiueiit.  —  Contrainte.  —  Opposition. 

Sont  nulles  les  oppositions  aux  contraintes  décernées 
parla  régie  lorsqu'elles  ne  sont  pas  motivées.  {Art.  64, 
Loi  du  22  frimaire  an  7.)  (i) 

(Enregistrement  C.  Henry  Etienne.)  —  Jugement. 

Le  Tribunal  ;  —  Attendu  qu'aux  termes  de  l'art-  64  de  la  loi  du  22 
frimaire  an  ;;,  l'exécution  d'une  contrainte  ne  peut  être  interrompue  que 
par  une  opposition  /«ot/i'ée  ;  —  Attendu  que  l'opposition  formée  par 
les  sieurs  Henry  Etienne  et  compagnie,  le  17  septembre  dernier,  à  la 
contrainte  décernée  contre  eux  le  12  décembre  i834,  ne  contient  aucun 
motif;  —  Attendu  que  la  régie,  dans  son  mémoire  dûment  signilié,  in- 
voque cette  fin  de  non-recevoir  ;  qu'en  conséquence  il  n'y  a  lieu  d'exa- 
miner le  fond  ;  décl;«re  les  sieurs  Henry  Etienne  et  compagnie  non-re- 
cevables  dans  leur  opposition  ;  ordonne,  en  conséquence,  que  la  con- 
trainte décernée  contre  eux  sera  exécutée  ;  condamne  les  sieurs  Henry 
Etienne  et  compagnie  aux  dépens. 

Du  21  janvier  i836. 

Nota.  «  La  manière  dont  le  jugement  se  termine.,  disent  les 
rédacteurs  du  Contrôleur  de  l'enregistrement ,  est  de  nature  à 
faire  penser  à  la  partie  opposante  qu'elle  est  déchue  du  droit 
de  former  une  autre  opposition  et  que  la  contiainte  doit  être 
exécutée.  Il  n'en  est  pas  ainsi  :  il  n'y  a  pas  de  délai  de  rigueur 
pour  s'opposer  à  la  contrainte,  et  conséquemment  l'acte  déclaré 
nul  pour  vice  de  forme  peut  être  renouvelé.  Il  nous  semble 
que  le  Tribunal  pourrait  dire  dans  son  jugement,  déclare qvATfT 
A  PRÉSENT  non  recevable,  etc.,  ce  qui  indiquerait  à  la  partie  que 
sa  demande  n'est  pas  définitivement  rejetée,  » 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 
Jugement.  —  Feuille  d'audience.  —  Signature. 

Les  dispositions  des  articles  38  et  ^4  '^"  décret  du  3o 
mars  1808,  relatives  au  cas  oii  des  feuilles  d'audience 
n  ont  pas  été  signées  dans  les  1^  heures  par  le  magistrat 
qui  a  présidé  ^  sont  applicables  aux  jugements  rendus  en 

(i)  La  jurisprudence  du  Tribunal  est  constante  sur  cette  question, 
et  se  justifie  par  la  di.sposition  précise  de  l'art.  64  de  la  loi  du  22  fri- 
maire, qui,  suivant  la  doctrine  de  la  Cour  de  Cassation,  doit  être  obser- 
vée M  peine  iJe  nnliité. 


(  «'5) 

maticrt  correct  ion/nKc  auisi  hun  qu  aux  jugeintinls  ci\^iU. 
(Décret  (lu  3o  mars  1808,  art.  38  et  74') 

(xMinistère  public.)  —  Ahuêv. 

La  Coi  11  ;  —  Vu  le  procès-verI>al  rédigé  par  lo  procureur  du  roi  près 
le  Tribunal  de  première  instance  séant  à  Angoulèiue  ,  duquel  il  resuite 
que  ."M.  Clergeon,  vice-président  de  ce  tribunal  ,  est  décède  le  '^7  mai 
dernier,  laissant  sans  signature  sept  jugements  rendus  eu  matière  cor- 
rectionncile  auxquels  il  avait  concouru  ; 

Attendu  que,  dans  l'absence  de  toute  disposition  du  Code  d'instruc- 
tion criminelle,  relative  au  mode  do  procéder  en  pareille  circonstance, 
il  convient  de  recourir  à  celui  déterminé  par  l'art.  38  du  décret  du  3o 
mars  1808  ;  —  Que  cette  manière  de  procéder  fut  celle  qu'adopta  la 
Cour  le  ij  juin  i82(),  en  autorisant,  par  son  arrêt  de  ce  jour,  le  prési- 
dent du  Tribunal  de  Cognac  à  signer  plusieurs  jugements  de  policecorrec- 
tionnelle,  pour  suppléer  au  défaut  de  la  signature  de  M.  Lecoq, décédé; 

Le  procureur  général  requiert  qu'il  plaise  à  la  Cour  autoriser  le  plus 
ancien  des  juges  du  Tribunal  de  première  instance  d'Angoulème,  qui 
ont  concouru  aux  jugements  relatés  dans  le  procès-verbal  du  procureur 
du  roi,  à  signer  les  jugements  aux  lieu  et  place  de  M.  Clergeon  ; 

Vu  par  la  Cour  la  réclamation  du  procureur  du  roi  du  Tribunal  ci- 
vil d  Angoulèiue  ;  —  Vu  les  conclusions  en  l'autre  part  écrites  de  M-  le 
procureur  gênerai  ;  —  Vu  enlin  les  dispositions  des  art.  S;,  38  et  74  ^^ 
décret  du  3o  mars  1808,  contenant  le  règlement  pour  la  police  et  la  disci- 
pline des  cours  et  tribunaux;  —  Autorise  le  plus  ancien  des  juges  du  Tribu- 
nal civil  d'Angoulème,  qui  ont  concouru  aux  jugements  relatés,  dans 
le  procès  verbal  dressé  par  M.  le  procureur  du  roi  près  le  Tribunal  civil 
d'Angoulème,  le3i  mai  dernier,  à  signer  les  derniers  jugements  auxlie  i 
et  place  de  .^I.  Clergeon,  vice-président  dudit  tribunal,  décédé. 

Du  4  juin  i835. —  r*Ch. 


COUR  ROYALE  DE  DOUAI. 
Enquête,  —  Témoins.  —  Reproches.  —  Compagnie  d'assurances. 

i"  Le  sociétaire  d'une  compagnie  d'assura?ice  uvrvELhE^ 
entendu  comme  témoin  dans  une  étiquete  intéressant 
l'association  dont  il  fait  partie  ^  peut  être  reproché.  (  Art. 
283  G.  P.  G.)(i) 

2^*  Mais  il  nen  est  pas  de  même  des  employés  de  la 

(i)  Cependant  il  a  été  jugé  par  la  Cour  de  Cassation  que  l'associé  pou- 
vait faire  entendre  comme  témoin  dans  une  enquête  son  co-associé 
(  f^.  Arr.  4  janvier  1808,  t  11,  y'' enquête  ,  no  i3  );  mais  il  esta  re- 
marquer que  dans  l'espèce  de  1»  Cour  de  Douai  l'associé  avait  in- 
térêt à  la  contestation. 


(  'I^  ) 

société.  Leur  déposition  doit  être  admise.,  sauf  it  y  avoir 
tel  égard  que  de  raison. 

(Bourbourg  C  compagnie  d'assurances   mutuelles  du  Pas  de- 

Calais.) 

Dans  une  contestation  rnfro  la  socié(<;  (i'nssuiaiicf-s  mutuelles 
du  Pas-de-Calais  et  le  sieur  Chailcs  de  Bouibourg ,  oti  avait 
entendu  comme  tr'-moin  un  des  co-sociélaires  et  le  sous-direc- 
teur (Je  la  compagnie.  L'un  et  l'autre  furent  reprochés  :  le  pre- 
mier comme  paitie  intéressée  au  procès  ,  le  second  comme  sus- 
pect de  partialité ,  à  raison  de  ses  fonctions. 

Arrkt. 

La  Cour  ;  —  En  ce  qui  touche  le  reproche  adressé  conlre  le  sieur  Sto- 
clin,  premier  témoin  de  l'enquête  :  — Attendu  qu'en  sa  qualité  de  so- 
ciétaire de  l'assurance  mutuelle,  il  est  partie  intéressée  au  procès  ;  que, 
par  conséquent ,  sa  déposition  ne  doit  pas  èUc  lue  ;  —  En  ce  qui  touche 
les  reprodies  fournis  contre  les  sieurs  Masse  Relin  et  Colbrant  :  —  At- 
tendu que  ces  reproches  ne  sont  p.\s  de  nature  à  empêcher  que  la  dé- 
position de  ces  témoins  soit  lue ,  sauf  à  la  Cour  à  y  avoir  tel  égard  que 
de  raison  ;  —  Ordonne  que  la  déposition  du  premier  témoin  de  l'enquête 
ne  sera  pas  lue,  etc. 

Du  19  août  i835. —  i"'  Ch. 


L   .  COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

Ordre.  —  Bordereau  de  coilocatt        —  Délégation. 

Le  bordereau  de  collocalion.,  dt  i  à  un  créancier  hy- 
polhécaire  en  vertu  d  un  ordre  cla,  arrêté  ,  emporte  dé- 
légation définitive  et  irrévocable  sur  la  valeur  de  l'im- 
meuble, et  produit  son  effet  sur  le  nouveau  prix  en 
cas  de  revente,  aussi  bien  que  sur  l'ancien.,  et  ce., 
quand  bien  même  le  créancier  aurait  laissé  dans  l'in- 
tervalle des  deux  ventes  périmer  son  inscriptioji.  (Art. 
771  G.  P.  G.) 

(Longuet  et  Renaud  C.  Demanes.) 

Dans  un  ordre  ouvert  sur  le  prix  du  domaine  de  Fresne , 
vendu  par  les  époux  Rondeau,  la  demoiselle  Demanes  fut  col- 
loquee  par  privilège  et  les  sieurs  Longuet  et  Renaud  à  leur  rang 
hypothécaire;  des  bordereaux  leur  furent  délivrés.  Etant  restés 
longtemps  sans  en  faire  usage,  l'immeuble  fut  revendu  par  le 


(   l'T  ) 

piomirr  iii'iiiu'U'iir.  L  i  sccoiul  ortlit!  s'omiit  sur  \c  nouveau 
prix.  Dans  1  iiittM'valIc  la  clcnioiselle  Dcmanes  avait  laissé  i^tiri- 
nierson  insci  iptinn.  Celles  des  sieius  Loni^uetct  llenaud  avaient 
été  renouvelées  en  tenj[)s  utile.  JNéaiunoins  lejui^e  eoiiiinissaire 
collo(|ua  ces  liois  eréaiieiers  dans  l'ordre  oii  ils  létaient  primi- 
tivetiient. 

Le  [)rix  de  la  noiiv  lie  vente  étant  insullisanl  pour  désintéres- 
ser les  sieurs  Loni|,tiet  et  i\n;iud,  eeuxei  ont  s()ut(;nu  <pie,  par 
la  péremption  de  son  nistription  ,  l.i  d(■moi^elle  IJ.  inanes  avait 
jierdu  tout  droit  siu"  le  n  luveau  prix  île  rinniuid)le,  et 'pie  le 
l>oitlerean  lie  eolloiatïn!!  ,\  t- lie  délivié,  neeontenant  déh'^ation 
(]ue  sur  l'ancien  pi  ix  .  .       t  ilésorniais  sans  ellet. 

Jui^eient  ilu  Trib.'  d'Angoulênie,  (jui  rejette  ces  préten- 
tions dans  les  ternies  s.^.      uts  : 

«  En  ce  qui  concerne  la  coMocalioii  de  'a  Jerao'se'îe  Dcmanes  :  — Con- 
sidér.int  ([lie  les  sommes  à  (listi'il)uer  aujourd  liui  lorineiit  une  p.irtie  ilu 
prix  du  doinL'ine  f/'t  Fresiie  ;  que,  dans  un  ordre  clos  définitivement 
le  \"  septembre  i8>4>  '^^  ^\ix  avait  été  distribué  déjà  une  première 
fois,  précisément  entre  les  mêmes  parties  que  celles  qui  fîçurent  au- 
jourd  liui  dans  l'iii-stance  ;  que  cet  ordre,  n'ayant  pas  été  critiqué  dans 
le  temps,  était  devenu  pour  toutes  les  parties  un  contrat  judiciaire 
ayant  lorce  de  loi,  obligeant  tous  les  contractants  à  en  observer  les 
stipulations,  et  ilounant  à  chacun  d'eux  le  droit  d'en  réclamer  les 
avantages  ; 

•  Considérant  que  ce  droit  a  pu  se  conserver  pendant  trente  ans , 
contre  ceux  qui  l'ont  reconnu  ou  leurs  ayant-cause  ,  sans  qu'il  fût  né- 
cessaire de  le  maintenir  par  renouvellement  des  inscriptions  en  vertu 
desquelles  il  avait  été  concédé  ;  qu'il  est  de  principe  en  effet  que  l'in- 
scriplion  n'a  plus  besoin  d'être  renouvelée  du  moment  qu'elle  a  produit 
son  effet,  et  connue  cet  cfîet  est  produit  quand  il  ne  peut  plus  y  avoir 
d'incertitude  ni  sur  les  créanciers  appelés  à  concourir,  ni  sur  le  rang 
dans  lequel  ils  devront  être  colloques,  ni  sur  la  quotité  des  sommes  qui 
de\  ront  leur  être  allouées  ,  il  devient  évident  qu'à  l'égard  des  créanciers 
qui  ont  figuré  dans  le  contrat  de  1824,  tout  renouvellement  était  inu- 
tile après  ce  contrat,  puisque  ces  incertitudes  étaient  fixées  d'un  com- 
mun accord,  et  qu'aucun  des  contractants  n'avait  le  droit  de  contredire, 
soit  le  rang,  soit  les  sommes  à  la  distribution  desquelles  il  avait  con- 
couru; doù  il  suit  qu'en  1824,  les  créanciers  du  sieur  Rondeau,  qui 
avaient  à  disttibuer  entre  eux  le  prix  du  domaine  du  Fresne ,  affecté  à 
leurs  créances  ,  qui  ont  reconnu  que  la  demoiselle  Demanes  avait  le 
droit  de  se  présenter  à  cette  distribution  ,  qui  ont  consenti  à  ce  qu'elle 
touchât  a  tel  rang  et  dans  telle  proportion,  ne  peuvent  plus,  aujourd'hui 
qu'il  s'agit  d'exécuter  cette  convention  avec  elle,  exciper  de  ce  qu'elle 
n'a  pas  rempli  une  condition  qui  ne  lui  était  imposée  ni  par  le  contrat, 
ni  par  la  loi  , 

«  Nest-il  pas  évide>:l.  c;.  ffet  que  le  prix,  qui  est  actuellement  à  dis- 
tribuer, est  le  même  que  '•■  .ni  qui  fut  distribué  en  1824  par  les  parties 
et  par  la  justice?  c  .:  h  es»  ivjourd'hui,  comme  en  ,8>  1. 1 1  repvéeentaliou 


(    "8  ) 

tlii  iU)lii;iitiC  (in  Frcsiic  :  bi  lu  distrihution  qui  eu  <".st  faite  respecte  les 
conventions  qui  lurent  arrêtées  à  cette  époque,  il  faut  reconnaître  que 
le  conimissaiie  à  l'ordre  de  i83  !  a  obéi  à  la  loi  des  parties  ,  el.  que  ,  par 
conséquent,  les  auteurs  mêmes  de  cette  loi,  les  sieurs  Longuet,  Re- 
naud el  Rondeau  ne  peuvent  être  admis  à  la  critiquer  ;  d'où  il  suit  qu'ils 
doivent  être  déclarés  non  recevables  dans  leur  contredit.  » —  Appel. 

ÂKBÊT. 

La  Cour;  — Attendu  que  le  prix  d'un  immcnlde  affecté  au  payement 
de  créances  liypotliécaires  et  privilégiées  représente  l'immeuble  lui- 
même  à  l'égard  des  créanciers;  qu'il  est  définitivement  attribué  a  cha- 
cun d'eux,  au  moyen  de  l'ordre  dans  lequel  ils  sont  colloques,  suivant 
leurs  droits  et  leurs  rangs  ; 

Attendu  que  ,  lorsqu'un  ordre  a  été  clos  et  qu'il  a  été  acquiescé,  les 
droits  qui  en  résultent  entre  les  créanciers  colloques  deviennent  irré- 
vocables à  l'égard  du  prix  de  l'immeuble  mis  en  distribution  ;  —  Que 
par  des  aliénations  subséquentes  il  ne  peut  être  prcjudicié  à  la  situation 
des  créanciers  ainsi  fixée,  puisqu'il  s'agit  toujours  de  la  valeur  des 
mêmes  immeubles  et  des  mêmes  liypothéques  et  privilèges  dont  l'effet 
et  le  rang  ont  été  par  eux  reconnus; 

Attendu  que  l'ordre  a  toute  la  force  d'un  contrat  judiciaire ,  lorsqu'il 
a  été  accepté  par  les  créanciers  s;ins  contradiction  ,  de  même  qu'il  a  lau- 
toiité  de  la  chose  jugée  lorsqu'il  a  été  confirmé  par  un  jugement  défi- 
nitif, acquiescé  ou  confirmé  ;  —  Attendu  que  les  appelants  ont  acquiescé 
à  l'ordre  ouvert  le  i*'  septembre  i8i4  >  et  qu'ils  ne  sont  pas  admissibles 
à  contester  aux  intimés  des  droits  qu'ils  ont  reconnus  ;  —  Met  l'appel  au 
néant. 

Du  4  juin  i835.—  i"'Ch. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 
Exploit.  —  Bref  délai.  —  Nullité. 

Une  partie  ne  peut  assigne?'  son  adversaire  à  bref 
délai  sans  permission  du  juge  ^  lors  même  qu  il  s'agirait 
d'obtenir  des  défenses  contre  un  jugement  exécutoire  par 
proi^ision.  (Art.  61,72  et  456  G.  P.  G.  )  (i) 

(Dubédat  C.  Ducros.) 

Par  jugement  du  Tribunal  de  Bazas ,  le  sieur  Ducros  avait 
été  condamné  au  payement  d'une  somme  de  i3,ooo  fr.  et  le 
jugement  avait  été  déclaré  exécutoire  par  provision. —  3o  mars 

(1)  l^.  dans  le  même  sens  les  arrêts  rapportés  J.  A.,  t.  i3,  \erb.  £x- 
ploll  ,  p     nji,  11.   2i\  ;  t.    3,   v»  Jppel ,  n.  cjo;  et   t.  2;,   p.   i36. 


i835  ,  appi'l  (lu  >\r\\v  I)iiri-os  ;  mais  les  poui-siiitos  couliiuièrent , 
et  un  coiiiinandement  lui  fut  signifié,  Jendant  à  l'exécution  du 
jupenuMit. 

Le  19  juin,  assii^nation  ;i  comparaître  devant  la  Cour,  dans 
ie  dt'lai  dt'  trois  jours  ,  outre  l'aui^mentation  d'un  jour  par  trois 
myrianiètres  de  dislance,  pour  voir  ordonnei-  (|u'il  serait  sursis 
à  l'execntioii.    Il  est  à  remarquer  rpie  cette  a>«ignation   n'avait 

Iioint  été  donnée  en  vertu  tl'une  ])crmission  du  ju|:;e.  Le  sieur 
Jubédat  s'est  prévalu  de  cette  omission,  et  a  soutenu  que  l'exploit 
était  nul ,  aux  termes  de  l'art.  61  C.  P.  C. 

Aarêt. 

Li  CocR  ;  —  Attendu  que  Ducros  ,  par  exploit  du  19  juin  dernier,  a 
assigne  Dubëdat  à  comparaître  devant  la  C!our  dans  le  délai  de  trois 
jours,  après  la  date  dudit  exploit,  ce  délai  augmenté  d'un  jour  par  trois 
myrianiètres  de  distance,  pour  voir  ordonner  qu'il  serait  sursis  aux 
poursuites  dirigées  contre  lui ,  en  vertu  d'un  jugement  portant  exécu- 
tion piovisoire  ,  jusqu'à  ce  qu'il  eût  été  statué  sur  1  appel  qu  il  en  a 
interjeté  ;  —  Attendu  que  le  délai  ordiuaire  des  ajournements,  pour  les 
personnes  doniiciliées  en  France,  est  de  huitaine;  qu'il  ne  peut 
être  abrégé  que  de  l'autorité  du  magistrat ,  en  vertu  d'une  or- 
donnance émanée  de  lui  sur  requête ,  formalité  qui  n'a  pas  été 
remplie  ;  —  Attendu  que  l'art.  61  C.  P.  C  ,  qui  énumère  les  forma- 
lités substantielles  de  l'exploit  d'ajournement ,  exige  l'indication  du 
délai  pour  comparaître,  et  se  termine  j  ar  ces  mots  ;  le  tout  à  peine  de 
nullité;  —  Que  ce  délai  accordé  à  la  partie  assignée  pour  préparer  ses 
moyens  de  défense ,  ne  peut  être  autre  que  celui  de  huitaine  ,  prescrit 
par  l'art.  72  du  même  code  ;  —  Attendu  qu'alors  même  que  les  termes 
du  S  4  '■^^  1  art.  61  pourraient  laisser  quelques  doutes  ,  l'art.  ^56,  qui 
doit  servir  de  règle  ,  dans  l'espèce,  puisqu'il  s'agit  de  la  validité  d'un 
exploit  d'appel  ,  dispose  que  l'acte  d'appel  contiendra  assignation  dans 
les  délais  de  la  loi ,  etc.  ,  sera  signifié  à  personne  ou  domicile  ,  à  peine 
de  nullité  ;  qu'il  est  évident  que  la  peine  de  nullité  se  réfère  à  la  dispo- 
sition entière  ,  à  la  première  partie  de  l'article  comme  à  hi  dernière  ; 
—  Par  ces  .motifs,  déclare  nul  l'exploit  d'appel  signifié  à  la  requête  de 
Ducros,  au  nom  qu'il  agit  ,  le  19  juin  dernier  ,  et  le  condamne  en  la- 
mende  et  aux  dépens. 

Du  i"  juillet  i835. —  l'^-Ch. 


COUR  DE  CASSATIOiV. 
Jugement.  —  Enregistrement.  —  Juge  suppléant.  —  Nullité. 

Est  nul  le  jugement  retidu  en  matiti'c  d'e/iregistrement 
a^ec  le  concours  et  sur  le  rapport  d'un  juge  suppléant , 
quoiqu  aucun  des  juges  titulaires  ne  fût  empêché.  (Art. 


(    i?o   ) 

65,  L.  du  2'2  frimjlire  .in  y;  art.  at),  loi  du  2j  mars  1791; 
art.  12,  loi  du  27  ventôse  an  8.)  (i) 

(  Enregistrement  C.  hérit.  Houetle.  )  —  Ahkêt. 

La  Cour  ;  —  Vu  l'art.  65  de  la  loi  du  -n  frimaire  an  7,  l'art.  29  de  la 
loi  du  27  mars  1791,  et  l'art.  12  de  la  loi  du  27  vtiitôse  an  8;  —  Attendu 
que  les  juges  suppléants  n'ont  caractère  et  capiicité  pour  participer  au 
iugement  qu'autant  qu'ils  sont  appelés  eu  remplacement  déjuges  titu- 
laires absents  ou  empécliés ,  et  que  leur  assistance  est  nécessaire  pour 
rendre  les  jugements  valables;  — Attendu  que,  dans  l'espèce  de  la 
cause  ,  le  sieur  Desmortiers  ,  juge  suppléant,  a  l'ait  rapport  de  l'afTaire, 
et  conséquemment  a  pris  part  au  jugement ,  ([uoif[iie  le  tribunal  fût 
complet  par  la  présence  de  trois  Juges  titulaires  ;  d'oi»  il  suit  que  sa  par- 
ticipation au  jugement,  ainsi  que  celle  d'un  autre  juge  suppléant  n'a 
pu  avoir  lieu  qu'en  violation  des  lois  précitées;  —  Par  ces  motifs,  et 
sans  qn'il  soit  besoin  de  statuer  sur  le  second  moyen  ,  —  Casse. 

Du  4  janvier  i836.  — Ch.  Civ. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

Jugement  par  défaut,  —  Procès-verbal  de  carence.  —  Exécution. 

Uîi  procès-verhal  de  carence  constitue  une  exécution 
sujjisante  pour  empêcher  le  jugement  par  défaut  de  tom- 
ber en  péremption,  surtout  lorsqu'il  Ti'a  pas  été  possible  de 
l'exécuter  autrement.  (  Art.  169  C.  P.  G.  )  (2) 

(  Mériilon  C.  Fournier.  )  —  Arrêt. 

La  Cour;  —  Attendu,  sur  le  moyen  pris  de  la  péremption  du  juge- 
ment par  défaut  du  28  août  182g  ,  qui  a  servi  de  base  aux  poursuites  di- 
rigées contre  Marie  Fournier  et  Martial  Mériilon,  conjoints,  qu'il  est 
constant,  en  fait ,  qu'en  vertu  de  ce  jugement  et  dans  les  six  mois  de 
son  obtention  ,  il  fut  procédé  au  domicile  du  tuteur  des  mineurs  Four- 
nier, et  en  sa  présence  ,  à  un  procès-verbal  de  carence,  l'huissier  n'ayant 
pas  trouvé  à  ce  domicile  des  nu  ubles  appartenarrt  auxdits  mineurs  ; 
qu'en  droit,  ce  procès-verbal  constitue  un  acte  d'exécution  dans  le  sens 
de  l'art.  169  C.  P.  C.  ;  que  c'était  d'ailleurs  la  seule  exécution  possible, 
dans  la  position  où  se  trouvaient  les  débiteurs  ;  —  Attendu  ,  etc.  —  Met 
l'appel  au  néant. 

Du  i''  décembre  i835.  —  4''  Ch. 

(1)  Le  24  novembre  1884,  la  même  Cour  a  cassé  un  jugement  du  tri- 
bunal de  la  Seine  rendu  sur  le  rapport  d'un  juge  qui  n'y  avait  pas  concouru. 
(  ^.  J.A.,t.  48,  p.  223.  ) — Ainsi,  du  rapprochement  tle  ces  deux  ar- 
rêts, il  résulte  que  le  jugement  est  nul  lorsqu'il  a  été  rendu  sur  le  rap- 
port d'un  juge  suppléant,  soit  que  ce  juge  y  ait  participé  ou  non,  si 
d'ailleurs  le  tribunal  était  complet. 

(2)  Jurisprudence  constante-  (  /''.  J.  A-,  t.  '(•;,  p  j,3'  ,  l'airêt  du 
31  mai  i83|  ^'t  le?  f^bser^atio!!!-. 


(  '  "  ) 
(;oi;k  iioVALK  ni-:  touloi  si;. 

Justement.  —  Partage  d'oi)iiiions. 

Lorsque  dans  un  trihujuil  cnni])Osc  de  trois  justes  il  se 
forme  trois  opinions  di^prcntes^  il  n'j  a  pas  lieu  de  dé- 
clarer partage.  Le  tribunal  doit  aviser  aux  moyens  de 
Jbrnier  une  majorité  sans  appeler  un  nouveau  juge. 

(  Peyras  C.  Son  m.  ) 

Dans  une  cnnteifation  entre  los  époux  Soum  et  le  sieur 
Peyias,  le  Tribunal  île  S.iint  Girons ,  «•oiupo^é  rie  troiS  jugi-s  , 
diflara  (|iril  y  avait  parfage.  Un  nomea'i  jiijie  fut  apiielé,  et 
le  tribunal  rentlit  un  jugement  favorable  aux  époux  Soum, 

Appel  ilu  sieui-  Peyras  =  il  soutient  que  c'est  à  tort  que  le 
triluHuil  >'est  déclaré  partagé;  au  l'ond  ,  il  critique  sa  décision. 

ArrÈt. 

La  Cour;  —  Attendu  que  la  dcclaiation  de  partage  entraîne  l'idée 
que  cliaque  opinion  a  été  adoptée  par  un  nombre  égal  de  voix,  ce  qui 
ne  saurait  exister  lorsque  le  tribunal  est  formé  d'un  nombre  impair  de 
juges;  qu'alors,  en  cas  de  dissidence  d'avis,  ils  pourraient,  pour 
arri\er  au  jugement,  user  de  tempérament,  recourir  à  des  concessions 
qui  sont  indiquées  dans  la  discussion  que  fit  naître  l'art.  1 17  au  conseil- 
d'état,  ilont  l'exemple  est  donné  par  Rodier,  qui  enseigne  qu'au  par- 
lement de  Toulouse,  les  plus  jeunes,  en  ce  cas,  taisaient  céder  leur  avis 
devant  la  pensée  des  anciens;  que  si  un  partage  pouvait  exister  entre 
trois  juges  ,  celui  qui  serait  appelé  à  le  vider,  en  donnant  sa  voix  à  l'o- 
pinion de  l'un  d'eux  ne  formerait  pas  encore  une  majorité,  et  que  la 
division  pourrait  ainsi,  en  se  prolongeant  à  l'infini,  rendre  tout  juge- 
ment imi)ossible;  qu'aussi  le  conseil-d'état  a  déclaré  dans  son  avis 
du  17  geiminal  an  9,  qu'il  ne  peut  pas  exister  de  partage  dans  un  tri- 
bunal formé  de  trois  juges  ;  d'oii  il  suit  que  le  Tribunal  de  Saint-Girons 
n'avait  pas  pu  déclarer  qu'il  y  avait  eu  partage,  et  que  le  jugement 
auquel  a  concouru  un  quatrième  juge,  appelé  à  le  vider,  est  nul;  — 
3\lais  attendu  que  l'aflUire  est  prête  à  recevoir  jugement  dclinitif;  que  la 
la  Cour  peut  user  de  la  faculté  qui  lui  est  accordée  par  l'art.  4/3  C  P.  C, 
et  que  c'est  le  cas  de  retenir  la  cause  pour  être  statué  par  une  seule  dé- 
cision ;  —  P.iR  CES  McJiFs  ,  annule  le  jugement  du  Tribunal  de  Saint- 
Girons  du  10  avril  i834;  néanmoins,  évoquant,  condamne  Pierre  Peyras 
il  payer  la  somme  de  5,ooo  fr.,  si  mieux  n'aime  Peyras  fournir  bonne  et 
valable  caution. 

Du  20  novembre  t835.  —  2^  Ch. 

Observations. 
Ja  Cour  de  Toulouse  déclare,  dans  son  arrêt,  que  le  partage 


(     '2.^     ) 

enlidînc  l'idée  d'opinions  adoptées  par  un  nombre  é^al  de  voix. 
C'est  préoisément  ce  qui  était  airivc  dans  l'espèce  ju^éo  ;  trois 
juges  avaient  adopté  (rois  avis  didérents  ,  mais  an  lieu  d'autori- 
ser l'emploi  du  moyen  prescrit  par  l'art.  1 18  G.  P.  C.  pour  dé- 
partager,  elle  impose  au  juge  des  tempéraments  ,  des  conces- 
sions, par  exemple,  <jue  les  plus  jeunes  cèdent  à  l'avis  des  plusâgés. 
Ce  remède  a  l'inconvénient  d'être  en  dehors  de  la  loi  et  d'obli- 
ger le  magistrat  à  abandonner  son  opinion  pour  celle  d'une 
autre  ,  inconvénient  grave  lorsqu'il  est  fait  appel  à  sa  con- 
science. 

L'art.  118  aurait-il  paru  à  la  Cour  inapplicable  à  l'espèce  et 
fait  uniquement  pour  le  cas  où  le  partage  existerait  entre  deux 
opinions?  Cette  doctrine  n'est  pas  admissible.  Il  y  a  partage 
lorsque  les  avis  ,  quel  qu'en  soit  le  nombre,  étant  appuyés  par 
la  même  quantité  de  voix,  aucune  opinion  n'est  tenue  de  céder 
ou  de  se  réunir  à  une  autre. 

«On  se  tromperait,  dit  M.  Boncenne  ,  t.  2 ,  p.  3^8,  si  l'on 
»  croyait  qu'il  ne  peut  exister  un  partage  d'opinions  que  dans  le 
»  cas  où  les  juges  siègent  en  nombre  pair.  Les  avis  sont  partagés 
»  toute-^  les  fois  qu'il  y  a  une  division  telle,  (ju'iln'en  est  aucun, 
»  ou  qu'il  n'en  est  qu'un  seul,  qui  compte  plus  de  voix  que  les 
»  autres.  Trois  juges  sont  sur  le  tribunal,  chacun  a  son  opinion 
»  distincte;  ni  le  pi'emier  ,  ni  le  second  ,  ni  le  troisième  ne  sont 
»  obligés  de  céder.  C'est  une  balance  avec  trois  bassins  du  même 
»  poids.  Quelques  combinaisons  que  l'on  puisse  imaginer,  tenons 
»  pour  certain  qu'il  y  aura  lieu  à  déclarer  le  partage  d'opinions 
»  toutes  les  fois  que  le  résultat  de  la  délibération  ne  donnera  pas  . 
)i  aux  voix  les  plus  faibles  en  nombre  un  choix  à  faire  entre  les 
»  plus  fortes.  —  Au  reste,  comme  le  disait  le  tribunal ,  il  faut 
»  se  confier  à  la  prudence  des  juges,  qui  seront  excités  par  le  zèle 
»  de  leurs  fonctions  à  trouver  le  moyen  de  s'entendre.  » 

L'avis  du  conseil  d'état,  cité  par  l'arrêt,  est  antérieur  au  Code 
de  procédure,  et  sans  autorité  sous  l'empire  de  la  législation  nou- 
velle. 

La  crainte  que  l'adjonction  d'un  départiteur  ne  prolonge  la 
division  des  suffrages  au  lieu  de  la  faire  cesser,  ne  doit  pas  non 
plus  arrêter.  L'intervention  d'un  quatrième  juge  ne  crée  pas  né- 
cessairement, il  est  vrai,  une  majorité  ,  mais  elle  la  rend  possible 
par  la  réunion  du  nouveau  votant  à  l'une  des  opinions  expri- 
mées, et  le  changement  d'une  autre  que  ses  observations  peuvent 
amener.  Si  le  partage  subsistait  toujours,  ce  serait  alors  le  cas, 
mais  alors  seulement,  de  trancher  la  difficulté  par  les  expédients 
indiqués  dans  farrêt  de  la  Cour  de  Toulouse,  à  défautde  moyens 
légaux.  —  Cette  doctrine  est  piofessée  non  -  seulement  par 
M.  BoNCENNE,  mais  encoie  par  MM.  Carré,  (  Lois  de  la  procé- 
dure ,  n°  49^  i  ^^  Demiau  ,  p.  loi;  V.  aussi  J.  A.,  t.  i5,  Verb. 
jugement,  p.  191,  n"2oi. 


(  •^'••> } 

COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 
Saisie  immobilière.  —  Appel.  —  Signification. 

l'^La.  disposition  de  lart.  ^^6  C  P.Cpoitant  que  l'acte 
d  appel  sera  sii^ni/ic  à  personne  ou  doniieile  ^  est  appli- 
eaole  à  la  saisie  immobilière  comme  ti  toute  autre  matière. 

2'  Jïst  nul  en  eunsér^wnce  l'appel  d'un  jugement  qui 
itatue  sur  une  detnande  en  ini/lite  de  saisie  immobilière^ 
si,  au  lieu  d  cire  signifié  a  la  personne  ou  au  domicile 
de  la  partie  contre  laquelle  il  est  dirigé  ,  il  l'a  été  au  do- 
micile élu  par  elle  chez  son  avoué.  (Art.  4^^?  7^4 
C.P.C.)(i) 

(Carré  C.  Dupau-Rives.)  —  Arrêt. 

La  Cocr  ;  —  Attendu  que  l'art.  456  C.  P.  C.  établit ,  quant  à  la  forme 
de  la  signification  (.le  l'appel,  une  règle  qui  doitëtre  généralement  suivie, 
qu'on  ne  peut  .soustr.iire  à  l'application  de  cette  règle  que  les  cas  à 
l'égiird  desquels  le  législateur  a  expressément  admis  une  dérogation; 
—  Attendu  que  lart.  784  C  P.  G.  ne  dispense  pas  de  signifier  l'appel 
dont  il  s'occupe  à  personne  ou  domicile  réel  ;  —  Attendu  que  ,  dans  l'es- 
pèce ,  l'appel  a  été  notilié  à  un  domicile  élu,  .[ue  cette  exception  à  la 
disposition  génér.ile  n'est  pas  écrite  dans  la  loi  pour  le  cas  actuel  ;  — 
Déclare  nul  l'appel  que  Pierre  Carré  a  interjeté  du  jugement  rendu  par 
le  Tribunal  civil  de  Borde.iux,  le  12  mars  dernier. 

Du  9  mai  i835.  —  2^  Gh. 


COUR  DE  CASSATION. 

1°  Exploit.  — Commensal.  —  Signature. 

2»  Partage.  —  Arrêt  distinct. 

3°  Chose  jugée.  — Matièrecivile.  — .Matière  criminelle. 

4°  Mémoire  judiciaire.  —  Diffamation.  — Tiers. 

i**  Lorsqu  un  exploit  est  remis  à  une  partie  parlant  au 
stEUR CHEZ  Qvi  cctte  partie  demeure,  il  j  a  présomp- 
tion que  celui  qui  reçoit  l'exploit  et  lapajtie  assignée  ont 
le  même  domicile.  Dans  ce  cas ,  celui  qui  reçoit  l'exploit 
est  un  COMMENSAL  qui  n'est  pas.,  comme  le  uoisin.,  obligé 
de  signer  l'original.  (Art.  68  G.  P.  G.)  (i). 

2°  Les  juges .,  après  avoir  statué  par  un  premier  juge- 


(i)  Cette  question  est  très-controversée  ,  F.  J-  A  ,  t.  20,  verb.  Saisie 
immobilière,  n"  114,  pi  107  et  suiv. ,  les  nombreux  arrêts  qui  la  jugent 
en  sens  contraire  ,  et  nos  observations. 

(2)  y.  J.  A.   ti  i3,  yo  Exploit,  no  104. 


y.  »^»  / 

ment  sur  u/ifi  exccpLioii^  peuvent  déclarer  qu'if  y  a  par- 
tage sur  le  fond ^  et  statuer  sur  le  fond  par  un  second 
jugement  qui  \'idc  le  partage.  (Art.  i  i8  et  468  C.  P.  C.) 

3"  Bien  que  i  action  en  diffamation  d'une  partie  ciiùle 
ait  été  rejetée  au  correctionnel  parce  que  l'action 
publique  11  était  pas  recevahle ,  cependant  l'action  civile 
peut  être  intentée  de  noiweau  ddant  les  tribunaux  civils. 

4°  L'action  en  diffamation.,  ci  raison,  d'écrits  produits 
devant  les  tribunaux.,  ne  peut  être  intentée^  même  par  des 
TiEBS,  que  dans  le  cas  où  les  faits  diffamatoires  sont 
étrangers  à  l'instance  dans  laquelle  ils  ont  été  énoncés  , 
et.,  dans  ce  cas ,  le  jugement  doit  le  déclarer.  (Art.  23, 
loi  du  2y  mai  1819.) 

(Magnoncour  C.   Dejoux.) 

Le  sieur  Dejoux,  suppléant  du  juç^e  de  paix,  avait  rendu  une 
sentence  au  possessoire  contre  le  sieur  de  IVIii2,tioncoiir.  Celui-ci 
interjette  appel  de  ce  jugement,  et  produit  à  l'appui  de  cet  appel 
un  mémoiie  intitulé,  Précis,  contenant  contre  le  sieur  Dejoux  des 
faits  graves  ,  et  que  ce  dernier  considère  comme  diffamaloires.  En 
conséquence,  le  sieur  Dejoux  adresse  une  plainte  au  procureur 
du  roi  contre  le  sieur  de  Mognoncour.  De  son  côté,  le  sieur  de 
Magnoncour  l'orme  une  demande  en  prise  à  partie  contre  le  sieur 
Dejoux,  et  en  même  temps  il  le  dénonce  au  procureur  général 
comme  ayant  forfait  à  tous  ses  devoirs  A  l'appui  de  ces  deux  de- 
mandes, il  publie  un  nouveau  mémoire  et  une  requête,  reprodui- 
sant les  faits  que  le  sieur  Dejoux  avait  trouvés  diffamatoires. 

Hâtons-nous  de  «liie  que  ces  deux  demandes  furent  rejetées, 
et  que,  soit  la  chambre  de  mise  en  accusation  ,  soit  la  chambre  ci- 
vile de  la  cour  royale  de  Besançon,  déclarèrent  <|u'il  n'y  avait 
aucun  reproche  à  adresser  au  sieur  Dejoux 

Il  fut  alors  donné  suite  à  la  plainte  formée  par  le  sieur  Dejoux, 
sur  la  poursuite  du  ministère  public  :  le  sieur  Dejoux  se  porta 
partie  civile.  Sur  cette  poursuite  intervint  un  jugement  correc- 
tionnel, qui  condan.na  le  sieur  de  Magnoncour  à  6,000  fr.  de 
dommages-intéiêts.  Mais  sur  l'appel  ce  jugement  fut  réformé  par 
arrêt  du  26  juin  1828.  La  Cour  royale  considéra  que  l'action  pu- 
blique était  non  recevable  .  parce  que  le  mémoire  incriminé  avait 
été  produit  dans  une  contestation  judiciaire  ,  et  que  l'action  ci- 
vile devait  être  également  rejttée,  par  le  motif  que  l'action  du 
ministère  public  n'étant  pas  recevable,  la  Cour  était  incompé- 
tente pour  connaître  de  faction  civile. 

Le  sieur  Dejoux  forma  alors  au  civil  une  demande  en  dom- 
mages-intérêts, et  en  suppression  des  mémoires  publiés  par  le 
sieur   do  Maanouiionr. 


(    laS  ) 

27  juillet  iS3o  jiij;«'nient  ((ui  déclare  les  mémoires  supprinu.s  , 
t  CDinlaiiiiu'  le  siciir  ïMiiiiimiicourà  lîjOOO  fr.  de  dommages-iu- 
ércls. 

A|)|ie!  de  la  part  du  si«'iir  jMai;iM>ncour  ,  qui  soutient  (jue  l'ac- 
iou  ei\ile  ayant  été  rejetéo  pai'  l'aiiêt  rendu  le  2j  juui  1828, 
•t  ect  arrct  ayant  acquis  l'autoriti'  de  la  cliose  jui^éc  ,  le  sieur 
Jejoux  doit  êtie  déclare  non  reecvable  dans  sa  denianile,  qui 
ï'e>t  que  la  reprotluetion  de  celle  (jui  a  dcjà  été  repoussée. 

26  juillet  i83  I,  arrêt  de  la  Cour  île  Besançon,  qui  rejette  cette 
in  de  non  recevoir,  et  qui  sur  le  fond  déclare  qui!  y  a  partage. 

i(î  août  iS!5i,  nouxel  arrêt  .  qui,  vidant  le  j)artaiie,  conliiMne 
e  jugement  de  première  instance. 

•  Attendu  i'H]iie  des  iaits  iiioriiuinés,  deux  siuls,  savoir  :  l'énonciatlon 
le  la  présence  des  parties  dans  un  jugement,  celle  de  la  rédaction  d'un 
procès- verbal  à  Luxeuil,  pouvaient  motiver  les  plaintes  tle  l'appelant 
[M.  M.ijnoncour};  que  renonciation  de  la  présence  des  parties  a  été 
rectifiée  dans  le  justement  même  qui  la  contenait  ;  qu'elle  ne  portait, 
lés  lors,  aucun  préjudice  à  l'appelant; 

»  Que  la  décLration  que  le  rapport  avait  été  rédigé  à  Luxeuil  ,  quui- 
[ju'jl  l'eût  été  à  Saint-Loup  ,  ne  constituait  cependant  pas  un  faux  com- 
mis dans  l'intention  de  nuire;  qu  il  n'en  est  résulté  aucune  perte  pour 
l'appelant,  ni  celle  d'aucun  de  ses  droits  ; 

»  Que  le  mode  employé  pour  taxer  les  dépens,  bien  qu'irrégulier  , 
îtait  cependant  contorme  à  l'usage  suivi  à  la  justice  de  paix  de  Saint- 
Loup  ;  que  l'appelant  pouvait  se  pourvoir  par  les  voies  légales  pour  faire 
réformer  la  taxe  si  elle  était  erronée  ; 

I  Quêtons  tes  autres  fuits  sont  inexacts  et  supposes  ;  que  leur  imputation 
est  évidemment  mensongère  et  calomnieuse;  qu'elle  était  ainsi  préjudiciable 
à  1  intimé;  que  c'est  avec  raison  que  Ils  premiers  juges,  reconnaissant  l'in  ■ 
exactitude  de  ces  faits,  ont  déclaré  l'appelant  passible  de  dommages 
intérêts; 

»  Que  le  taux  de  ceux  qu  ils  ont  accordés  peut  paraître  excessif, 
qu'il  y  a  lieu  de  le  rédune  et  de  n'adjuger  que  4-t)00  fr. 

•  Attendu  a"  que  la  suppression  des  mémoires  ayant  été  demandée  , 
:'est  le  cas  d'orilonner  que    celui  intitulé.  Précis,  demeurera  supprimé  ; 

»  Que  les  premiers  juges  ayant  ordonné  l'alHche  de  leur  jugement,  il 
convient  d'ordonner  celle  de  l'arrêt;  —  Par  ces  motifs,  etc. 

Pourvoi  en  cassation,  — L'arrêt  d'admission  a  été  signifié  au 
sieur  Dejou\  en  la  personne  du  sieur  Charles  Ruel,  chez  qui  il 
demeure^  ou  du  moins  où  se  troui'e  son  dernier  domicile.  L'ex- 
ploit n'étant  pas  signé  par  celui  à  qui  il  avait  été  remis,  on  pré- 
tendait qu'il  était  nul  aux  termes  de  l'art.  68  ,  qui  exige  que  le 
voisin  auquel  un  exploit  est  remis  signe  l'original. 

(  Arrèc. 

I    La  Cocr;  — En  ce  qui  touche  la  fin  de  non  recevoir  ou  nullité  pro- 
posée par  !e  défenlent  ;  —  Considérant  que  l'exploit  du, 6  juin    183^  , 


(  laG  ) 

contenant  citation  devant  la  cltarnbie  civile  de  la  Cour,  a  été  signifié 
audit  défendeur,  parlant  au  sieur  Charles  Jînel ,  chez  qui  il  demeure  ;  que 
CCS  cxpiesâions  peu\  ent  ci^aleinent  s'entendre  d'un  domicile  séparé  dans 
la  maison  du  situr  Ruel  ,  où  d'une  cohabitation  dans  le  incnic  logement, 
et  d'une  véritable  commensalité  ;  que,  dans  le  doute  ,  on  doit  préférer, 
le  sens  qui  valide  l'exploit  ;  que  le  défendeur  n'a  rapporté  aucune  preuve 
d'une  habitation  particulière  et  distincte  de  celle  du  sieur  Ruel  ; 

Considérant  que  la  copie  de  la  citation  a  pu  être  laissée,  en  l'absence 
du  défendeur,  à  son  commensal  ,  trouvé  dans  l'habitation  commune  , 
sans  que  le  sieur  lUiel  fût  tenu  ,  à  peine  de  nullité  ,  de  signer  l'ori- 
ginal ;  qu'il  n'était  pas  un  voisin,  dans  le  sens  de  l'article  68  C.  P.  C; 
rejette  la  fin  de  non  recevoir; 

Statuant  sur  le  fond  du  pourvoi;  '" 

En  ce  qui  touche  le  ler moyen  :  —  Considérant  que  s'il  esta  désirer, 
pour  la  prompte  expédition  des  affaires  et  pour  l'économie  des  frais  | 
que  les  cours  royales  prononcent,  par  un  seul  et  même  arrêt,  sur  le 
fond  et  sur  les  exceptions  qui  sont  susceptibles  d'être  jugées  avec  le 
fond,  aucune  loi  ne  leur  impose  cette  obligation,  à  peine  de  nullité  ; 
^ue  l'application  de  cette  règle  est  abandonnée  à  leur  prudence  ; 
qu'ainsi  la  Cour  de  Besançon  n'a  violé  aucune  loi  ,  en  statuant  par  un 
lef  arrêt  du  96  juillet  i83i  ,  sur  les  exceptions  et  fins  de  non  recevoit  1 
proposées  par  le  sieur  i\lagnoncour  ,  en  prononçant  sur  le  fond  du  pro«  i 
ces,   par  un  deuxième  arrêt  du   16  août  suivant;  j 

Considérant  que,  d'après  ce  principe,  la  cour  royale  a  pu  ,  par  son  , 
premier  arrêt,  statuer  sur  les  exceptions  et  fins  de  non  recevoir,  et  dé-  ' 
clarer  le  partage  sur  le  fond;  que  le  procès  étant  réduit  à  la  question 
du  fond,  elle  a  dû  être  soumise  seule  aux  juges  départiteurs,  qui  ne 
pouvaient  connaître  des  exceptions  irrévocablement  jugées  par  le  pre- 
mier arrêt  ;  qu'il  est  constaté  ,  par  l'arrêt  du  16  août  i83i,  que  les 
questions  du  fond  ont  été  de  nouveau  plaidées  devant  les  magistrats  qui 
l'ont  rendu  ;  qu'ainsi,  aucune  des  lois  citées  parle  demandeur  sur  ce 
moyen  n'a  été  violée; 

En  ce  qui  touche  le  a*"  moyen  J  —  Considérant  que  l'arrêt  du  25  juin 
1828  n'a  pas  prononcé  sur  la  demande  en  dommages-intérêts  formée 
par  le  sieur  Dejoux  devant  le  Tribunal  de  police  correctionnelle  ;  que 
s'il  a  été  déclaré  non  recevable  dans  l'action  qu'il  avait  exercée  par  voie 
d'intervention  ,  le  seul  motif  a  été  l'incompétence  du  tribunal ,  ainsi 
qu'il  est  formellement  exprimé  dans  cet  arrêt  ;  qu'ainsi  le  fond  de  la 
demande  est  entier  ; 

Considérant  que  les  motifs  énoncés  dans  l'arrêt  de  1828  sur  l'action 
iutentée  par  le  ministère  public  ,  ne  peuvent  être  opposés  à  la  partie 
civile  et  constituer  contre  elle  l'autorité  de  la  chose  jugée  ; 

En  ce  qui  touche  le  4'' moyen  : —  Considérant  que,  d'après  l'art.  jS 
de  la  loi  du  17  mai  1819,  l'action  en  diffamation,  à  raison  d'écrits  pro- 
duits devant  les  tribunaux  ,  ne  peut  être  intentée,  même  par  les  tiers, 
que  dans  le  cas  où  les  faits  diffamatoires  sont  étrangers  à  la  cause  dans 
laquelle  ils  ont  été  énoncés;  qu'ainsi  les  juges,  saisis  d'une  pareille  ac- 
tion, sont  dans  la  nécessité  de  déclarer  si  les  imputations,  à  raison  des- 
quelles elle  a  été  intentée,  étaient  étrangères  à  l'instance; 

Considérant  que   l'airêt  du  16  août  i83i   ne  contient  aucune   décla- 


(     IQ7    ) 
r.Uion  sur  ce  point  ;  qu'ainsi    lu  condition    iiëcessaire  pour  constater  lu 
ilill'jni.ition  repréhonsiMo  aux  ^eu\  do  la  loi  n'a  pas  été   remplit-  ;   d'où 
résultent  la  violatioti  et  la  fausse  ap|>li('ation  de  l'urt.  .t3  de  la  lui  du  lo 
mai  iHiy:  —  (Iassk. 

Du  23  novembre  i835.  —  Ch.  (liv. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 
Appel.  —  Ordonnance  de  référé.  —  Signification. 

L'appel  d'une  ordoimance  de  référé  doit,  comme  l'ap- 
pel orditiairc  ,  être  signifié  au  domicile  réel  de  l'intimé  et 
non  au  domicile  élu.  (Art.  4^6,  809  G. P. G.  )  (i). 

(  Dérit  C.  Bonne.  )  — AaKÊr. 

Là  Coi'R  ;  —  Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  4^6  C.  P.  C,  l'acte 
d  appel  doit  être  signifié  à  personne  ou  don.icile  ,  à  peine  Je  nullité; 
que  l'appel  des  ordonnances  rendues  sur  référé  n'est  pas  excepté  de 
cette  règle  générale;  que  toute  exception  doit  être  restreinte  aux  seuls 
cas  que  la  loi  a  spécialement  déterminés; 

Attendu,  en  fait,  que  l'exploit  d  appel  de  l'ordonnance  de  référé, 
rendue  par  le  Tribunal  civil  de  Bordeaux  ,  le  16  du  courant,  n'a  été 
signifié  a  Marcelin  Bérit  qu'au  domicile  par  lui  élu  en  l'étude  de 
JMe  Gûurdon,  a\oué  près  le  même  tribunal,  sur  son  opposition  à  ce 
qu  il  fût  procédé  a  la  levée  des  scellés  apposés  sur  les  effets  dépen- 
dant de  la  succession  de  feu  Hilaire  Saint-Gassies  ; 

Déclare  nul  l  appel  interjeté  par  les  sieur  et  dame  Bonne,  de  l'ordon- 
nance de  référé  du  16  juillet,  présent  mois. 

Du  a3  juillet  i835.  —  i^*  Ch. 


COUR  DE  CASSATION. 

10  Garantie  formelle  — •  Cassation. 
•1°  Garantie.  — Demande  principale. 
30  Cassation.  —  Renvoi.  —  Chose  jugée. 

1°  En  matière  de  garantie  formelle .,  et  bien  que  le  ga- 
rant ait  pris  fait  et  cause  pour  le  garanti ,  ce  garanti, 
s  Un  a  pas  demandé  sa  mise  hors  de  cause,  n'est  pas  repré- 
senté par  le  garant  ;  conséquemment,  si  un  powvoi  dingé^ 
contre  un  arrêt  rendu  en  faveur  du  garant  et  du  garanti 

(i)  r.  dans  le  même  sens,  J.  A.,  t.  18,  \o  Référé,  p.  755,  u.  18, 1  arrêt 
de  la  Cour  de  Paris  du  7  juillet  1810,  et  la  note. 


(  128  ) 

n'a  été  Jbrmé  que  confie  le garafit^  l arrêt  peut  acquérir 
force  de  chose  jugée  contre  le  garanti.  (  Art.  182  et  i85 
C.  P.C.) 

2"  Même  en  matière  de  garantie  formelle ,  et  lorsque  le 
garant  a  pris  fait  et  cause  pour  le  garanti.,  il  n'y  a  pjlus 
lieu  à  garantie  lorsque  i action  principale  est  écartée. 

3"  La  Cour  roj aie.,  saisie  en  vertu  d'un  rem^oi  par  arrêt 
de  la  Cour  de  Cassation  ,  doit  re/iuoyer  les  parties  qui 
ont  été  intimées  datant  elle,  et  qui  71'ont  pas  figuré  dans 
l'arrêt  de  cassation.  —  Cet  arrêt  est  à  l'égard  de  ces 
parties ,  res  inteh  alios  acta. 

(  De  Roussillon.  ) 

La  Cour  ; — Sur  la  première  branche  du  moyen  dirigé  contre  la  partie 
de  l'arrêt  regardant  la  veuve  Cugnotet  et  les  mariés  l'inot:  —  Attendu, 
en  droit,  qu'en  matière  de  garantie  formelle  ,  si  le  garant  prend  lait  et 
cause  du  garanti,  et  si  celui-ci  ne  ilcmande  pas  à  être  mis  hors  de  cause, 
le  demandeur  principal  doit  agir,  tant  contre  le  garant ,  que  contre  le 
garanti,  l'un  n'étant  pas,  dans  le  procès,  représenté  dans  ce  cas  par 
l'autre  ; 

Et  attendu  qu'il  est  constant  et  reconnu,  en  fait,  que  la  veuve 
Cugnotet  et  les  mariés  Finot ,  tout  en  demandant  acte  de  ce  que  la 
veuve  Roussillon,  leur  garant,  avait  pris  leur  fait  et  cause,  loin  de  - 
provoquer  leur  mise  hors  de  cause,  ont  toujours  continué  dy  figuier  en 
leur  propre  nom  et  de  leur  propre  chef,  en  concluant  toujours  formelle-  • 
ment,  non-seulement  contre  la  veuve  Roussillon,  leur  garant,  mais 
encore  contre  l'état,  demandeur  principal;  —  Que,  dans  ces  circon- 
stances ,  en  ne  considérant  pas  la  veuve  Cugnotet  et  les  mariés  Finot 
comme  représentés  ,  dans  l'instance  de  cassation,  par  la  veu\  e  Roussil- 
lon, leur  garant ,  l'arrêt  a  fait  une  juste  application  de  la  loi  ; 

Sur  la  deuxième  branche  du  moyen  dirigé  contre  la  partie  regardant 
la  veuve  Roussillon;  —  Attendu,  en  droit,  que  l'action  principale 
écartée  ,  il  ne  peut  plus  y  avoir  lieu  à  garantie,  exclusivement  fondée 
sur  cette  même  action  principale,  et  que  ,  l'ayant  ainsi  jugé,  l'arrêt 
attaqué  a  fait  une  juste  application  delà  loi  ; 

Sur  le  deuxième  moyen;  —  Attendu,  en  droit,  qu'une  cour  royale 
saisie,  en  vertu  d'un  renvoi  par  arrêt  de  la  Cour  de  Cassation,  n'ayant 
sur  le  procès  renvoyé  qu'une  juridiction  déléguée,  doit  essentiellement 
se  borner  à  statuer  sur  les  objets,  et  à  l'égard  des  parties  comprises  dans 
le  même  renvoi  ; 

Et  attendu  qu  il  est  constant  et  reconnu  ,  en  fait,  que  ni  la  veuve 
Cugnotet,  ni  les  mariés  Finot,  n'avaient  figuré  dans  les  qualités  de 
l'arrêt  rendu  par  la  Cour  de  Cassation  ,  le  2  juillet  i833  ;  que  d'après 
cela,  en  décidant  que  l'état  ne  pouvait  s'aider  de  cet  arrêt  vis-à-vis  de 
la  veuve  Cugnotet  et  des  mariés  Finot ,  comme  s'il  avait  été  rendu 
contre  eux  ,    et    en  les   renvoyant ,  en   conséquence,   de  l'intimation  , 


(  ^^9  ) 

application 

Du  17  noveuibrc  i835.  —  (-I1.  Rcq. 


larrct  .ittaque  .1  tait  une  justo  application  des  principes  qui  régissent  la 
maticri';  — Rïjitie. 


COUR  ROYALE  DE  TOULOUSE. 
Offres  réelles.  —  Consignation.  —  Libération. 

Les  offres  réelles  îic  libèrent  le  débiteur  qu'autant 
quelles  sont  suii-'ies  de  consignation.  {Art.  iu5n,  \2bS, 
1269  C.C.;  art.  816  C.  P.  C.) 

,  Escaich  C.  Roudeilie.  ) 

Le  i5  mais  i835,  jugement  du  Tribunal  de  Saint-Girons  ainsi 
conçu  : 

•  Attendu,  en  fait ,  que  des  jugement  du  14  avril  et  arrêt  du  18  avril 
183^.  rendus  entie  parties,  il  résulte  que,  moyennant  le  p  lyement 
d'une  son  nie  de  -iSo  tr.  ,  distraction  f.iite  d'une  somme  de  20  Ir  ,  et  le 
montant  de  quclquo  frais  à  la  cliar£;e  du  sieur  Roudcille,  Escaich  en- 
trera en  posses.-ion  de  la  métairie  de  !«  imon-Guilhot  ;  —  Attendu  que 
ledit  Es<aicli  a  fait,  le  3  jan\  ier  dei  nier  ,  olTie  au  sii-ur  Roudeilie  des 
sommes  à  lui  dues,  aux  termes  de>jui;ement  et  arrêt  rendus  entre 
parties,  et  d'après  les  bases  établies  par  iceux  ;  mais  que,  sur  le  refus 
de  Roudeilie  ,  ces  ofTies  n'ont  été  suivies  ni  de  consignation,  ni  d'aucun 
acte  tendant  à  la  réalis.ition  desdites  oH'res;  —  En  droit,  vu  Us  articles 
125;  ,  ij58  et  l2.^9  C.  C-  et  814  C  P.  C  ;  —  Attendu  que  du  rappio- 
chement  et  de  la  combinaison  de  toutes  ces  dispositions,  il  s'évince 
irrésistiblement  que  des  offres  réelles  ne  libèrent  le  débiteur  qu'autant 
qu'elles  sont  valables  et  suivies  de  la  consignation  légale  ;  ces  principes 
ne  sont  pas  nouveaux  :  tous  les  anciens  auteurs  sont  unanimes  sur  ce 
point  ;  BouRJos  écrivait  :  a  La  consisnation  effective ,  faite  après  les 
»  offres  valables,  opère  un  payement  lég.il  ■>  :  voilà  la  vraie  règle,  et 
qui  est  adoptée  au  palais  ;  Pothier  enseignait  le  même  principe  ;  — 
Enfin  ,  il  résulte  d'un  passage  de  ÎM .  .Merlin,  au  mot  offres,  n"  3  que  des 
offres  réelles  ne  peuvent  libérer  le  débiteur  qu'autant  qu'elle^  sont  sui- 
vies d'une  consignation  elfictive  ;  —  Attendu  que  l'art  81G  C  P.  C. 
ne  contiarie  en  aucune  laçon  le>  principes  ci-tlessus  posés;  que  la  grave 
coi]trover>e  à  laquelle  a  donné  lieu  cet  article  ,  rapprocbé  des  art-  ii58 
et  1269  C.  C.  ,  n'a  trait  qu  a  la  question  de  savoir  si  les  intérêts  cessent 
du  jour  des  offres  réelles,  ou  du  jour  de  la  réalisation  à  l'audience  ,  ou 
enfin  du  jour  du  dépôt  ou  de  la  consignation  ;  et  que  dans  l'opinion 
même  de  iNl.  Tocllier,  qui  prétend  que  la  libération  remonte  au  jour 
desoffies  réelles,  il  faut  toujours  que  la  consignation  les  suive,  pour 
qu'elles  ne  perdent  pas  leur  effet  libératoire  ;  —  Car  ,  dit  cet  auteur  ,  si 
la  consignation  ne  suit  pas  les  ofTies,  elles  ne  libèrent  pas  le  débiteur  ; 
ce  ne  sont  que  les  offres  suivies  de  la  consignation  qui  libèrent , 
T.  L.  9 


(  »3o  ) 

titre  deâ  contrats,  n°  227  ,  notes;  —  Attendu  donc  que  Paul  Escaich  , 
s'étant  l»orné  à  taire  des  oRVes  sans  leur  donner  des  suites,  et  sans  les 
coiisi2,ner  ,  n  a  l'ait  qu'un  hiiuula<-re  de  payement  ;  qu'aux  termes  des 
jugement  et  arrêt  précités  ,  il  ne  pouvait  rentrer  dans  la  possession  de 
la  métairie  de  Ranion  (iuiiliot ,  qu'après  avoir  eftectué  le  payement 
mentionné  dans  lesdits  jugement  et  arrêt  ;  ainsi  la  mise  en  possession 
a  été  indûment  pratiquée  ;  —  Pau  ces  motu-s  ,  etc.    »  — Appel. 

Akrêt. 

La  Cocr  ; —  Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges  ,  confirme. 
Du  23  mai  i835.  —  ?."  Cli. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

I*  Saisie  immobilière.  — Nullité.  — Convention. 

2"  Adjudication  préparatoire.  —  Remise. —  Préjudice. 

1°  La  convention  par  laquelle  une  partie  consent  à  ce 
au  une  poursuite  de  saisie  immobilière  soit  continuée  contre 
elle,  et  renonce  à  arguer  de  nullité  les  actes  de  poursuite 
déjà  faits ^  est  licite^  et  la  rend  Tion  recevable  à  demander^ 
soit  la  nullité  de  la  procédure  par  elle  reconnue  i^alable, 
soit  sa  mise  hors  de  cause.  (Art.  i  i3i,  1  i3J,  1 13}  C.  G.) 

2"  La  partie  saisie  n'est  pas  receuable  à  se  plaindre  de 
ce  que  l  adjudication  préparatoire  a  été  remise  au  lende- 
main du  jour  indiqué  par  les  annonces.,  si  ce  retard  a  été 
occasionné  par  un  délibéré  du  tribunal  sur  une  demande 
en  nullité  par  elle  formée  ,  et  si.,  en  fait,  d  ne  lui  a  causé 
aucun  préjudice.  (  Art  J702,  708  C.  P.  C.  )  (  r). 

(  Lemoine-Reclus  C.  Gérard.  ) 

Le  sieur  Gérard  poursuivait  contre  les  sieur  «tdame  Lemoine- 
Reclus  lasaib!eimn)o!)iliere  d'un  domaine. — Un  traité  intervint 
entre  les  parties  ,  ]);m-  lequel  le  saisissant  promettait  de  surseoir 
aux  poursuites  pendant  un  délai  déterminé,  et  les  sieur  et  dame 
Lemoine-Reclus  s  engageaient  de  leur  côté,  dans  le  cas  où  la  pro- 

(i)  /^.  dans  le  mcme  sens  J  .  A  t-  '.>o,  verb.  Saisie  immobilière ,  ii»  f\'î^\, 
l'arrêt  de  la  Cour  de  l'aris,  du  ler  juillet  iSi3  ,  F.  au>si  ,  p.  fii .  ire  et 
2e  espeL'es  ,  les  arrêts  de  'a  Cour  «le  Cassation  et  de  'a  Cour  de  iXînies  , 
des  28  ventôse  an  i3  et  1  juillet  j8o8.  —  Toutefois,  il  a  été  jugé  que 
lorsque  l'adjudicatiiin  pu'paiatoire  était  retardée  par  un  int;ident,  il  uC 
pouvait  y  être  piocédé  qu'api  es  de  nouvelles  annonces.  {V.  J.  A.  t  qo  , 
n°«  i63  et  67  ,  3e  et  4*  espèces.  ) 


(  '3.  ) 

ceiluie   serait  reprise  contre  eux,  ù  ne  pas  arguer  de  nullité  ies 
actes  «le  poursuites  antérieurs. 

IN'é.iuiilOins  les  sieur  et  il.iinu  Lcnioine-Reclu';  firent  signifier 
une  ilemandeen  nillité  delà  sai-ie  fondée,  i"  sur  ee  que  la  dame 
Lemoine-llei  lus  n  et.mt  pas  inli'ressée  dans  li  s  poursuites  ne  de- 
v/iit  pas  y  lijiurer  ;  a"  sur  ce  que  le  procès\ei  b.il  de  sai>ie  ne 
conli  nait  pas  iextr.ut  de  li  matrice  ilu  i  ôle  des  coiiti  ibutions 
pre>ent  par  l'ait.  6^5  (l.P.C. 

La  cause  s'etant  présenlee  à  l'audience  du  19  mai  i83j,jour 
lixé  pour  l'adjudicafoii  pi éparatoire  .  le  tiiliun.il  ordonna  <pi'il 
en  serait  délibère  dans  la  chambre  du  conseil,  et  le  le  ulemain  il 
reiuiit  un  juiicmenl  portant  que,  sans  aïoir  égard  au  moyens 
et  exceptions  des  saisis,  il  serait  passe  outre  à  l'adjudii  ation  pié- 
paratou-e.  —  Appel. 

Arrêt. 

La  Cocr  ; — Attendu  que  par  un  traite  privé  lu  i5  janvier  i834, 
Françoi.se  Ljc.iuiI  ,  aulorisée  par  Pinie  Lemoine-i-. 'dus ,  son  mari,  a 
couscnli  à  ce  que  la  saisie  immobiliéie  des  immeuMes  que  tons  «leux 
avaient  acquis,  fut  poursuivie  oontrc  l'un  et  l'autre:  que,  par  le  même 
traité,  les  époux  Lemoine  se  sont  interdit  la  faculti  d'attaquer  coinme 
nais  les  actes  de  ladite  saisie  immobilière;  qu'ils  les  jnt  acceptés  comme 
valables  et  légaux  ; 

Attendu  que  les  conventions  ci-dessus  n'étaient  point  prohibées  par 
la  loi,  quelles  ne  sont  contraires  ni  aux  bonnes  mœurs,  ni  a  l'ordre 
public  ;  que  ,  dès  lors  ,  elles  doivent  être  exécutées  :  qu'il  s'ensuit  que 
la  demande  en  mise  hors  d'instance,  tonnée  par  l'épouse  Reclus,  et 
que  celle  en  nullité  de  la  procédure  que  Reclus  a  intentée,  ne  sont  pas 
recevablos;  quau  surplus,  et  en  ce  qui  concerne  le  prétendu  moyen 
de  nullité,  en  lait,  le  procès-verbal  de  saisie  réelle  contient  l'extrait 
de  la  matrice  du  rôle  des  contributions  foncières  ,  tel  qu'il  est  prescrit 
par  la  loi  ; 

Attendu  que  c'est  sur  la  demande  des  époux  Reclus  que  l'adjudica- 
tion préparatoire  ,  que  des  placards  avaient  annoncée  pour  le  27  mai 
1834  ,  a  été  successivement  renvoyée  par  divers  jugements,  pour  être 
prononcée  ,  sans  nouvelles  alliclies  ,  à  l'audience  du  19  m.!  dernier  ; 
que  les  époux  Reclus  n'ont  t-prouvé  nul  préjudice  de  ce  que  ,  dms  les 
circonstances  ot  après  délibéré,  l'adjudication  préparatoire  n'a  eu  lieu 
que  le  lendemain  ,  20  dudit  mois  de  mai  ; 

Sans  s'arrêter  aux  moyens  proposés  par  les  époux  Reclus,  et  dont  ils 
sont  déboutés  ,  met  au  néant  1  ;ppel  qu'ils  ont  interjeté  du  jugement 
rendu  par  le  Tribunal  civilde  iîcrgerac ,  le  20  mai  i835;  ordonne  que 
ce  jugement  sortira  son  plein  et  entier  effet  ;  condamne  les  époux  Re- 
clus a  lamende.  en  raison  de  leur  appel ,  et  aux  dépens- 

Du  1 1  juillet  i835.  —  "i"  Ch. 


(   '3a  ) 

COUR  ROYALE  D MX. 

Suicnchcic. —  Folle  eiiclicre. 

La  surenchère  du  quart  n'est  pas  admissible  après  une 
vente  sur  folle-enchère  faite  par  suite  d  une  expropriation 
forcée.  (Art.  ^  lo  C.  P.  G.  ) 

(Blain  C-  Durbu  et  Giraud.) 

Un  immeiiMe  avait  été  vendu  par  expropriation  forcée  au 
sii  ur  Dag'rH.  Une  smcnchèie  du  quart  lui  (brune  par  la  de- 
moiselle Dc'lnias  qui  se  rendit  adjudicataire.  INIais  celle-ci 
n'ayant  pas  p;  yé  le  piix,  il  fut  nécessaiie  di?  procéder  à  une 
revente  sui- foll  -enclièie,  par  suite  de  l.iqud'e  le  >ieur  Jîlain 
adieta  délimtixemctit  l'inimeube.  —  J\ou\<  Ile  tuiendière  du 
quart  df  la  part  du  sieur  Gnaiid.  La  nullité  eu  est  demandée 
])ar  le  sieur  Blain  ,  et  sa  validité  soutenue  par  un  ciéaucier 
hypothécaire,  le  sieur  Duibu. 

4  mars  i835,  jiigiment  qui  déclare  la  surenchère  valable, 
principalement  par  le  motii  qu'elle  n'était  défendue  clans  ce  cas 
par  aucune  disposition  de  loi.  —  Appel. 

Arrêt. 

La  Cour  ;  —Attendu  que  le  droit  de  surenchère  établi  par  l'article 
^lo  C.  P.  C.  ,  est  étf  int  par  la  seule  expir.ition  du  délai  de  huitaine  , 
à  compter  du  jour  de  l'adjudicalion  définitive  ,  sans  qu'il  soit  survenu 
de  surt'nchèie  ;  —  Attt-ndu  que  pour  le  faire  revivre  dans  la  nouvelle 
adjudication  qui  suit  1 1  folle  cnchéie ,  une  nouvelle  disposition  de  la  loi 
eut  été  néci  ssaiie  ; — Attendu  que  cette  ilisposilion nouvelle  n'existe  pas, 
et  ne  ;  eut  même  s'in.luire  d'aucun  article  ilc  la  loi  relatif  a  l.t  fol!e-en- 
chèie  ,  tandis  que  l'inclut  tion  contraire  résulte  des  articles  ^4'^  ^^  74^  î 
—  Attendu  que,  dans  l'espèce  pai  ticulière ,  il  y  a  déjà  c  u  surenctiére  , 
et  ensuite  revente;;  folle-enclière  ;  —  Que  si  l'on  admettait  une  nouvt-lle 
surenchère,  rien  ne  garantirait  qu'elle  ne  serait  pas  suivie  tl'une  autre 
folle-enchère  ,  et  qu'ainsi  de  surent  hère  en  folle  ei  chère,  et  vice  i'ersà , 
l'esprit  ne  verrait  plus  de  ternie  nécessaire  à  une  poursuite  en  expropria- 
tion ;  —  Par  ces  motifs  ,  infirme. 

Du  i3  novembre  i835. 

Nota.  11  existe  quatre  arrêts  contraires  à  la  décision  de  la 
Cour  d'Aix,  savoir  :  aricts,  R<iuen,  i  3  juillet  i8  i8et  5  mai  s  1827; 
Montpellier,  7  dérembie  1826  ;  et  Paris,  10  ujai  iS34  (^-  .'•  A., 
t.  2  1  ,  v°  Surenchère ,  p.  4^3,  n"  102  bis;  t.  3^,  p.  i  tH;  t.  3t, 
p.  I  i3  et  1 .  46 ,  p  3'jo)  i  m  us  <  n  peut  t  iter  dans  le  même  sens 
un  aiiêl  de  la  Cour  de  Kouen  du  17  mai  i824-  (^  J.  A  ,  t.  26, 
p.  2740 —  O"  remarquera  cependant  que,  dans  l'espèce  sou- 


(   i33  ) 

misf  à  1-1  Cour  il'Ai\  ,  il  y  av;iit  «ettc  ciiconsl.iiuo  partioulière 
que  <lijj  une  piiiiiuTe  stiiTiiclu'ie  axait  fii  iit-n  ;  ««tie  circoii- 
st>inot>  (>aiait  avoir  exercé  une  as>ez  fiiumlc  iiillueiice  sur 
l*t>n"  it  fies  juiçes. 

Iju  reste,  il  a  »  lé  juge  par  la  Coiii"  de  Toulouse,  le  ?  i  février 
i835,  que  le  inêuie  inir.euble  ne  pomait  pas  être  l'objet  de 
deux  surenclȏre>  surcessives  ,  ou  eu  d'autres  teruies  que  sur- 
enchère sur  surenchère  ne  vaut.  (V.  .1.  A.  t.  .49.  p-  44^» 
l'airct  et  les  observaiioMsO 

COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

Jugement  par  défaut.  —  Profit-joint.  —  Nullité- 

Le  den}andeur  qui^  après  ui-'oir  assigné  deux  parties  ^ 
omet  de  requérir  défaut  profit  joint  co/itre  le  défaillant^ 
et  plaide  au  fond  contradictoirement  avec  le  comparant, 
est  non  recerahlc  à  demander  ultéiieuremenl  pour  ce  mo- 
tij'  la  nullité  du  jugement  qui  est  intervenu  sur  le  fond^  et 
qui  ne  prononce  aucune  condamnation  contre  celui  des 
défendeurs  qui  a  /'ait  défaut.  (  Art.  1  53  C.  P.  C.  )  (i). 

(  Plantcau  C.  Labrousse.  ) 

Le  sieur  Planteau  i^e  prétendait  propriétaire  d'un  cheval  sai?i 
par  le  sieur  Labrouste  sur  le  sieur  L.icaml  ,  son  dibiteur.  Il  as- 
signe les  sieurs  Labrouste  et  Lacaïul  pour  faire  pi'ononcer  à  son 
jirofit  la  di>ti  action  de  l'objet  saisi.  Le  sieur  Labrousse  cou)pa- 
raîl,  le  s  eur  L^-caïul  fait  dcf.uii.  Le  deniaiidtur  plaida-  au  fond 
contre  le  prentii-r  ,  sans  avoir  pris  défaut  centre  ie  défaillant. 

—  5  févriei"  i^35,  jujicnient  qui,  sans  s'occuper  du  défadiant, 
rejette  la  demande  en  distraction. 

Appel. —  Devant  la  (^our,  le  sieur  Planteau  demande  la  nullité 
du  jui;eraent  ,  attendu  qu'il  ne  contient  aucune  condamnation 
contre  le  défaillant. 

Arrêt. 

LiCocrt;  — Considérant,  sur  la  demande  en  nullité  du  jugement 
dont  est  appel  tormée  par  le  .sieur  Planteau ,  qu'il  eût  été  sans  doute 
régulier  de  ilonner  défaut  contre  Ir  sieur  Lacand,  et  de  joindre  au  fond 
le  prolit  de  ce  déf.iut  ;  qu'en  proctdant  de  la  soile,  on  se  serait  con- 
formé poncliipllemeiit  aux  dispositions  de  l'art.  1 J3  C-  P.  C.  ,  mais  que 
c'était  -^  Pijnteau,  demandeur  en  di.-lraction  ,  qu'il  appartenait  plus 
spécialymci.t  de  conclure  a  la  joiiitii)n  du  défaut;  que,  ne  l'.iyatit  pas 
lait.  i'.  lu'  p.  ni  aujourdiiui  pri)liU'r  de  sa  ni'iïliiicnce  en  obtenant  1  an- 

,0  /'.  J.  A.,  verb.  Jugement  par  dèjaut .  t.  i5,  n°  68,  l'arrêt  de  la  Cour 
de  Rennes  du  3i  août  1810. 


nuliitioii  (lu  jugciueiit  ou  si'  trouve  l'irrégularité  qu'il  relève  ;  • —  (  )u  on 
iluit  le  cicciaror  non  recovahle  «laiis  cette  partie  de  ses  conclusions; 

(>onsicl<'rant ,  en  ce  f|ui  touche  le  lond  ,  que  lacté  de  vente  du  2  sep-» 
temhre  i83.>  est  évidemment  simu'é,  et  qu'a  cet  égai'd  la  Cour  U'Iopte 
entièrement  les  nioliis  (xprimés  au  jui^enu  ut  dont  est  ajipel  ; 

Pab  ces  motifs,  sans  s'arrêter  à  la  demande  en  nullité  du  jugement 
dont  est  ii)>iiel,  met  au  néant  l'appel  interjeté  par  Planteau. 

Du  I o juillet  i835.  —4,  Ch. 


COUll  DE  CASSATION. 

Tierce-opposition.  —  Intérêt.  —  Créancier  hypothécaire. 

lo  II  n'est  pas  nécessaire  que  la  partie  ([111  forme  ticrce- 
opposilioji  il  un  jiigeineni  ait  dû  y  cire  appelée.  (Art.  474 

c.  p.  C.) 

2°  Un  créancier  hypothécaire  n'est  pas  représenté  par 
son  débiteur  lors  du  jugement  rendu  auec  celui-ci^  s'il  a 
à  proposer  des  moyens  qui  lui  soient  personnels.  Dans  ce 
cas  ,  //  esl  recevable  à  former  tierce-opposition  au  juge- 
ment. (Art.  4y 4  C.  P.  C.  ) 

(Périer  C.  Veyrassat.) 

Un  jugement  rendu  au  profit  du  sieur  Périer  avait  prononcé 
la  résolution  de  la  vente  d'une  nachine  à  vapeur  par  lui 
faite  au  :  eur  Marquet.  Le  sieur  Veyrassat,  créancier  du 
sieur  Miin.uet,  et  ayant  hypothèque  sur  une  filature  à  laquelle 
la  inachin-  avait  été  incorporée ,  prétendant  que  cette  ma- 
chine, devenue  immeuble  par  destination,  était  soumi-e  à  l'hy- 
pothèq-je  qui  <fre\ait  rimmeuhle,  forma  tierce-oj'position  au 
jugement  qui  avait  autorisé  le  sieur  Périer  à  la  reorendre. — 
Jui2,eraeiit  cjui  déclare  la  tierce-opposition  non  recevable. 

Appel. —  16  août  i832,  anèi  de  la  Cour  royale  de  Paris, 
qui  admet  la  tierce-opposition  par  les  motifs  suivants  : 

«  En  ce  qui  touche  la  tierce-opposition  de  Veyrassat  et  la  vente  de  la 
machine  à  vapeur  :  —  Considérant  que  si  ,  en  thèse  générale,  et  hors 
le  cas  de  fraude  et  de  collusion  ,  le  créancier  même  hypothécaire  est 
censé  représenté  par  son  délùteur  dans  les  jugements  rendus  avec 
celui-ci ,  et  pav  suite  n'est  po'nt  a  Imis  à  les  attaquer  par  la  voie  de  la 
tierce-opposition  ,  cette  lègie  soufiVe  ccpendani  exception  ,  lorsque  le 
créancier  a  des  moyens  qui  lui  sont  propies  et  que  le  déhiteur  n'avait 
point  le  droit  d'opposer  ;  —  Que  la  veuve  INlarquet ,  assignée  par  Périer 

(I)  V.  J.  A.  t.  32,  p.  m  et  t.  46,  p.  383. 


(  ^y^  ) 

Irères,  en  lesolutiuii  de  la  \eiitc  d'une  inaL'Iiitie  à  vapeur  qa'ils  lui 
avaie  t  l'ouniie  ,  était  «ans  «jii.ilitc  pour  se  piévuloir  dans  la  dci'ente  de 
la  destination  (|u'elle  a  donnce  ù  i  i-lte  niacliine  ,  et  de  l'iinmoliiiisation 
qui  en  était  lé&ultée  ;  que  ces  uiuyens  n'ont  point  été  apprêt  iés  par  le 
jugement  <|ui  a  pvononré  la  résolution  et  auturi»e  les  frères  Périer  a  se 
remettre  en  posse'<>ion  île  ladite  muihine;  quils  appartiennent  aux 
seuls  créanciers  li\p()lliécaives,  qui  n  ont  pu  être  privés,  ])ar  re  jupjomcnt, 
du  droit  de  les  opposer  aux  tières  J'erier  ;  quainsi  la  tierce-opposition 
de  Veyrassat,  créancier  hypothécaire  ,  est  recevable:  —  Considérant  au 
fond,  etc.  ;  —  Par  cts  >iOTiFS,  inhrine.  »  —  Ponryoi. 

-Vrrùt. 

La  Cocr;  —  Considérant  que  Parlicle  474  ^^  P-  C.  n'exige  pas  que  la 
partie  qui  forme  tieice-opposition  Mt  dû  être  appelée  pour  que  sa  tierce- 
opposition  soit  recevable;  qu'il  sullit,  aux  termes  de  cet  article,  que  le 
jugomoiit  pré'iiilicie  à  ses  droits  ,  et  que  ni  elle  ni  ceux  qu'elle  repré- 
sente n'aient  été  appelés; 

Considérant  que  le  jugement  du  21  juin  i83i  anéantit  l'hypothèque 
de  Veyrassat,  sur  la  machine  immobilisée  et  affectée  à  ses  créances; 

Considérant  que  Veyrassat  avait  un  droit  personnel  au  maiiitien  de 
celte  hypothèque,  et,  par  suite  ,  à  contester  l'action  en  résolution  for- 
mée par  les  demandeurs,  et  qu'il  n'a  pu  être  représente  par  la  veuve 
et  les  enfants  Marquetdans  l'exercice  de  ce  droit  et  duas  l'instance  en 
résolution;  —  Rejette. 

Du  9  décembre   i833.  —  Ch.  Civ. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

Ordre.  —  Règlement  de  juges. 

L'ordre  ouvert  sur  un  immeuble  situé,  partie  clans  le 
ressort  d  un  tribunal ,  et  partie  clans  le  ressort  d'un  autre, 
doit  être  suiwi  de  préférence  devant  le  tribunal  dans  l  ar- 
rondissement duquel  le  vendeur  avait  son  domicile,  oii, 
par  suite,  sa  succession  s'est  ouverte  et  dans  lequel  aussi 
demeurent  la  plupart  des  créanciers  hypothécaires.  (Art. 
363,  750  G.  P.C.) 

^  Bousquet  C.  Ferchuud.   ^ 

La  Covr,  — Attendu  que  deux  ordres  ont  été  ouverts,  l'un  devant  le 
TribuiialdeLesparre,  et  l'autre  devant  le  Tribunal  de  première  instance 
de  Bordeaux,  pourla  distributiondu  [uix  du  domaine  deC-^'onne  ;  — At- 
tendu que  cedomaine  estsitué,  partie  dans  la  commune  de  Saint-Laurent, 
arrondissement  de  Lesparre,  i?t  partie  dans  celle  de  Cussac  ,  arrondis- 
sement de  Bordeaux;  —  Attenuu  que  feu  Mandarv  père,  ancien  proprié- 
taire de  cet  immeuble,  etdébiteur  commun  des  créanciers  iuscrits,  avait 
son  domicile  à  Bordeaux  ;  que   c'est  dans  cette  ville  que  sa  succession 


(   '36  ) 

«•est  ouverte  ;  ~  Que  c'est  aussi  dans  le  ressort  du  Tril.unal  civil  de 
Bordeaux  que  les  creamiers  sont  pour  la  ph.p.rt  domi,  iliés;  -  Quil 
convient,  des  lors,  dans  I  intérêt  des  parties,  et  pour  économise^  les 
frais  de  poursuites  ,  dordonner  que  la  distril.ulion  de  l'entier  prix  de 
1  immeubie  dont  .1  s'agit  s.ra  poursuivie  devant  le  Tril.un  .1  de  p.emière 
instance  .le  Bordeaux  ;  -  Ordonne  que  l'ord.e  ouvert  «levant  le  Tri- 
bunal de  Lesparre,  a  la  requête  de  Fercl.aud,  pour  la  dis.rii.ution  de 
la  porl.on  du  prix  ainrenle  a  la  porti-n  du  dom.ine  ,le  Garonne  .  située 
dans  ano,ul.,sement  de  Lesparre  ,  sera  oint  à  I  ord.e  qui  a  .dé  ouvert 
pnr  Bous,,uet  .levant  le  rril.u..al  de  p-emiere  ins.ance  .le  Bordeaux, 
pour  la  d.slnl.ulion  de  l'entier  prix  dudit  .iomaine ,  et  que  les  deux 
ordres  ai.^i  réunis,  seront  poursuivis  par  une  seule  et  même  procédure 
devant  le  Tribunal  de  première  instance  de  Bordeaux. 
Du  9  juillet  i835.—  i'«  Ch. 


COUR  DE  CASSATION. 
Expertise.  —  Af  pel.  —  Effet  suspensif. 

Lorsqu'une  expertise  a  été  commencée  auant  que  le 
jugement  qui  l'a  ordonnée  ait  été  frappé  d'appel,  elle 
peut  être  continuée  après  l'appel  interjeté,  sans  qu'il 
jr  an  pour  cela  violation  de  la  règle  qui  veut  que  l'appel 
sou  suspensif,  surtout  si  les  appelants  ne  se  sont  pas 
opposés  à  sa  continuation.  (  Art.  45y  C.  P.C.) 

(  Rochas  C.  Primart.  ) 

La  Coob;— Sur  le  3*  moyen  tiré  de  la  violation  de  l'art.  467  C  P  C  • 
-  Considérant,  sans  qu'il  soit  besoin  d'examiner  l'effet  suspensif  de 
1  appel,  en  thèse  générale  ,  qu'en  exécution  du  jugement  de  première 
instance ,  les  experts  ont  commencé  leurs  opérations  le  o  juin  lonff 
temps  avant  les  appels  interjetés;  que  les  demandeurs  ne  se  sont  pas 
opposes  a  la  continuation  de  l'expertise;  -  Considérant  que.  dans 
1  espèce,  1  expertise  ne  p.ut  porter  aucun  préjudice  irréparable  aux  de- 
mandeurs, que  ce  nest  qu'un  avis  que  le  Tril.unal  de  première 
instance,  appelé  à  régler  l'i-idemnité,  n'est  pas  ol.li-é  de  suivre  en 
puisant  ailleurs  ses  éléments  de  conviction;  que  cet  avis  peut'être 
modihe  ,  et  que  les  demandeurs  ont  le  droit  de  demander  Ja  nullité  de 
1  expertise  s  ils  s'y  croient  fondés  ;  —  Rejette. 

Du  25  août  1835.—  Ch.  Req. 

COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

Désistement.  —  Appel.  —  Réserve, 

■  Le  désistement  donné  de  l'appel  d'une  sentence  arbi- 


(   '^7  ) 
traie,  sous  la  rcscn-e  de  l'attaquer  par  la  iuie  d'opposition 
il  iordotniancc  r/'EXEQUATLR   est  pur  et    simple,   quant  à 
l'instance  d'appel,  et  doit  cfre  tidniis.  (Art.  |o2,  ^o^,  1028 

C.  P.C.) 

(Lafargne  C.  Uodrigues.) 

Le  siriir  Lnfaipiie  axait  int*  rii'té  appel  d'une  sentence  nrbi- 
tralf,  qui  n'était  ^u^ceptiUle  (I  et'  e  att.Knice  que  [)<ir  la  \oie  d'op- 
position à  I  ordoi.naïKC  d'cxcqudtur.  Jl  >>i|;ni(ie  au  sieur  Ro- 
driiiues,  intimé,  un  acte  deilé.M>teiiient  de  son  apjiel,  contenant 
réser\e  de  se  pour  voir  par  celte  \oie.  —  Un  d  bat  s'élève  entre 
les  parties  sur  la  question  de  savoir  si  ce  désistement  devait 
être  admis. 

Akrêt. 

La  Cocr  :  —  Attendu  que  le  dcsistement  de  Lafargue  n'est  point 
ronditioiinel  relativement  .i  l'jippel  par  lui  interjeté  de  la  sentence 
arbitrale  du  q6  septembre  i834  ;  —  Qu'a  cet  égard  il  est  pur  ?t  simple  , 
et  doit  par  conséqui'iit  être  validé;  qu'il  importe  peu  que.  dans  l'acte  de 
désistement,  Lafarj;ne  se  réserve  d  attaquer  l'ordonnance  d'cxcquaiur, 
parce  que  cette  ré>er\e  ne  peutnuiie  à  Kodriaues,  dont  l'intérêt  devant 
la  Cour  se  bornait  a  l'aire  rejeter  l'appel  de  Lafargne  ;  —  Pak  ces  motifs, 
déclare  bon  et  val.ible  le  désistement  d'appel  dont  il  s'agit  :  en  donne 
Vtcau  sieur  Lafaii;ue.  .sous  les  réseï  \es  t(ui  .s'y  tiouient  exprimées  ;  le 
condamne  aux  dépens  ijils  jusques  et  compris  la  signification  du  dé- 
sistement; —  Condamne  Rodrigues  aux  dépens  faits  depuis  celte  signi- 
fication. 

Du  3o  juin  i835.  —  4"  C^- 


COUR  DE  CASSATION. 
Evocation.  —  Jugement  interlocutoire.  —  Fond. 

Lorsqu'il  j'  a  appel  d'un  jugement  tout  a  la  fois  in- 
terlocutoire et  définitif,  les  juges  d'appel  se  trouvant 
saisis  de  l'ensemble  de  la  contestation  ,  non  par  l'effet 
d'une  évocation,  mais  par  l'effet  dcvolutif  de  l'appel, 
peuvent  se  dispenser  de  prononcer  sur  le  tout  par  un  seul 
et  même  jugement.  (Art.  47^  C.  P.  G.)  (i). 
(Delahaye  C.  Gougeon.) 

La  Coor  ;  —  Sur  le  4e  moYen  :  —  Attendu  que  lorsque  ,  comme  dans 
l'espèce  ,  le  jugement  dont  il  a  été  relevé  appel  est  tout  à  la  fois  inter- 
locutoire et  définitif,    ce  n'est  pas  par  1  efl'et  de  révocation  ,  mais   par 

T)   V.  J.  A.,  t-  45.  p.  453. 


(  '38  ) 

l'cftct  dévolntit  ilo  l'appel,  que  la  Cour  royale  se  trouve  saisie  de  l'en- 
somMe  He  la  contestation  ,  et  qu'ainsi  ce  n'est  pas  le  cas  <l  invoquer 
l'art.  473  C.  !'•  C,  lequel  ne  s'a[)])li(|ue  qu'aux  jui;enicnt8  uniquement 
interlocutoires;  que,  «le  ce  qui  précède,  il  résulte  que  l'arrêt  attaqué 
n'a   violé    ni   les    articles   de    ia    loi    invoqués,    ni    aucun   autre;   — 

REjr.TTI!. 

Du  limai  i835.  —  Ch.  Civ. 


COUR  DE  CASSATION. 

Contrainte  par  corps.  —  Durée.  —  Matière  criminelle. 

La  disposition  du  ^"Jt.  de  l'art.  89  de  la  loi  du  ly  avril 
i832  ne  s'applique  point  aux  condamnations  pécuniaires 
prononcées  dans  l  intérêt  de  l'état .,  mais  seulement  à 
celles  prononcées  à  la  requête  et  au  profit  des  parti- 
culiers (i). 

(  Biot.  )  —  Arrêt. 

La  Cocr  ;  —  Vu  les  art.  34  ,  3.5,  89  et  -jo  de  la  loi  du  17  avril  i832, 
sur  la  contrainte  par  corps  ;  —  Attendu  qu'en  condamnant  François 
Biot  aux  frais  envers  l'état,  conformément  à  l'art-  368  C.  P,  C,  la 
Cour  d'assises  du  Pas-de-Calais  ,  n'a  pas  liquidé  ces  frais  ;  qu'ainsi  le 
montant  de  cette  condamnation  était  encore  incertain;  que  néanmoins 
la  Cour  d'assises  a  fixé  à  six  mois  la  durée  de  la  contrainte  par  corps 
que  François  Biot  devait  subir  ;  —  Que  cette  détermination,  basée  sur 
l'art  39  de  la  loi  du  17  avril  i832,  est  une  fausse  application  de  cet 
article,  dont  les  dispositions  se  restreignent  aux  condamnations  pécu- 
niaires prononcées  à  la  requête  et  dans  l'intérêt  des  particuliers:  — 
Qu'elle  contient  aussi  une  violation  ,  soit  des  art.  34  et  35  de  cette  loi, 
si  la  liquidation  des  frais  ne  doit  pas  s'élever  à  3oo  fr.,  soit  de  l'art.  4°  > 
si  cette  liquidation  doit  montera  3oo  fr.  au  plus;   —  Casse. 

Du  20  mars  i835.  —  Ch.  Crim. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 
Exécution  provisoire.  —  Titre  authentique-  —  Sous-acquéreur. 

Le  jugement  qui  ordojuie  le  délaissement  d'un  im- 
meuble par  V acquéreur  en  wertu  d'un  titre  authentique, 
peut  être  déclaré   exécutoire  par  provision    aussi  bien 


(i)  Telle  est  la  jurisprudence  de  la  Cour  suprême  (  /^.  J.  A.,  t.  48, 
p.  36o  );  mais  cette  doctrine  est  fortement  contestée.  (  f^-  Théorie  du 
Code  pénal ,  t.  I  ,  p.  870  et  suiv.  > 


(  '^y  ) 

contra  Its   ioui-Uic^urreurs  que   contni   /acquéreur  lui 
même.  ^  Arl.  jutii  C.  C,  art.    liô  G.  P.  C) 

(Vkary  et  aulios  C  Aibaudie.  ) 

La  Cocr  ;  —  Attendu  i,,  que  les  époux  Aibaudie,  alin  de  faire  ré- 
soudre la  vente  par  eui  consintii^  lo  lO  septembre  i8>i,  et  rerjtrer 
dans  les  objets  lUmt  elle  conticnl  laliifiialion  ,  se  sont  fonilé>  sur-  ce  que 
l'acquéreur  navait  pas  sutislait  aux  obligations  par  lui  expressément 
contractées  dans  ladite  vente  ,  de  payer  les  anéragi-s  qui  eu  constttuaienl 
le  pvi-v,  et  Je  rapporter,  à  peine  de  résiliation  ,  un  certilicat  négatif  d'in- 
scriptions; que  c'est  après  a\oir  reconnu  l'existence  de  ces  causes  J'ia- 
exécution  du  .susdit  contrat,  que  le  Triinmal  de  Rergerac  l'a  déclaré 
résolu  ,  ordonné  le  délaissement  des  immeubles  qui  s'y  trou  valent  com- 
pris ,  dit  que  /e  Jugï-nient  est  commun  avec  les  soiis-orquèreun  ,  et  qu'il  sera 
proiisoi'cment  exècu  è.  nonot'Slaiil  appel  et  tans  bail  Je  caution  ;  — Attendu 
que  ces  condamnations  ayant  été  demandées  et  obtenues  sur  un  titre 
authentique,  c'était  le  cis  d'accorder  l'exécution  provisoire; 

Attendu  2"  que  les  sous-acquéreurs  ne  sont  que  les  ayant-cause  de 
leur  vendeur;  que  les  droits  de  ce  dernier  sont  les  seuls  dont  ils  puis- 
sent se  prévaloir;  que  l'exécution  provisoire,  qui  a  été  prononcée  contre 
lui  ,  a  du  aussi  I  être  contre  eux  ;  —  Déboute  de  leur  demande  en  dé- 
fenses les  parties  de  Me  Burnel  ;  — Les  condamne  aux  dépens. 

Du   igjuin  i835.  —  2=  Ch. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

Ordre.   —  Tierce-opposition.  —  Adjudicataire.  —  Saisi.  —  Acquiesce- 
ment. —  Bordereau  de  coUocntion.  —  Nullité.  —  Responsabilité. 

1°  Le  scisi ,  qui  n'a  pas  été  régulièrement  appelé  à 
l'ordre  ouvert  sur  le  produit  de  la.  vente ,  est  recevable 
à  se  pourvoir  par  la  voie  de  tierce-oppositioti  contre  la 
procédure  à  laquelle  il  n'a  pas  figuré.  (Art.  47^ 
C.  P.G.)(i). 

2°  La  tiercc-opposition ,  formée  contre  une  procédure 
d'ordre  à  l'effet  de  faire  déclarer  tiuls  les  payements 
opérés  par  le  dépositaire  de  la  somme  à  distribuer,  est 
valablement  dirigée  contre  ce  dépositaire  seul.  (  Art.  /{jif 
7;i  C.P.C.) 

3°  Za  réception  par  le  saisi  d'une  portion  du  prix  de 
l'immeuble    vendu    restant    libre   après    la    distribution 

(i)  y.  décisions  conformes  J.  A,  t.  17,  verb.  Ordre,  n»  igS  ;  t.  87  , 
p.  122,  et  t.  49.  P-  63i.  F.  en  sens  contraire  J.  A.,  t.  21 ,  verb.  Tierce- 
apposition,  p,  555,  no  53, 


(  «4o  ) 

ejitro  les  créanciers  liypothécaires^  fie  le  rendpns  moins 
leceuable  à  se  pourvoir  par  la  woie  de  la  tierce-opposition 
contre  la  procédure  d'ordre  faite  a  son  préjudice  ^  sur- 
tout s'il  résulte  des  réseri^es  exprimées  dans  sa  quittance^ 
qu'il  n'a  nullement  entendu  approuver  cette  procédure. 
(Art.  474  G.  P.C.) 

4"  L'acquéreur  d'un  immeuble  est  responsable  de  la 
nullité  du  payement  fait  à  un  prétendu  créancier  hypo- 
thécaire,  porteur  d  un  bordereau  de  collocation  ,  si  le  bor- 
dereau portait  en  lui-même  la  preuve  du  vice  dont  il  était 
atteint.  (Art.  771  G.  P.  G.) 

(Marchais  Dussablon  C  Deluchet.) 

Un  ordre  avait  été  ouvert  sur  le  prix  d'un  immpubic  vendu 
par  suite  de  sa-sie  iniinobilière  et  adjugé  au  sieui-  Uelucliet.  — 
Le  saisi  ,  le  sieur  IMaichais  lJiis>al)lon  ,  l'ut  nus  en  deineuie  d'y 
comparaître ,  mais  par  une  signification  laite  dans  un  lieu  où 
il  n'as  ait  pas  son  domicile. 

Le  règlement  provisoire  fut  conleslé  par  une  demoiselle  de 
I  Etang,  qui  pi  «'tendit  primer  Ks  autres  ci  értncitrscn  qu  lité  de 
privilégiée.  —  JNonob-ilant  celle  contestation  ,  le  juge  comruis- 
saiie  délivia  au  sieur  de  Lavigne  ,  cr.  ancier  inscrit  sur  l'im- 
meuble, et  à  son  cessionnaiie,  le  sieui'  Poiret,  deux  boi'dereaux 
de  follocalion  que  l'adjudicafaire  acquitta.  Une  somme  de 
778  fr.  24  e.,  restant  libre  après  l'acquit  des  créances  inscrites, 
le  sieur  Marchais  Dussablon  en  lit  toucher  le  montant  par  un 
fondé  de  pouvoir,  sous  la  réserve  toutefois  d'^ttaipier  les  paye- 
ments faits  à  son  prt'judice.  Bientôt  après,  en  effet,  il  se  pour.vut 
par  la  voie  de  la  tiei ce- opposition  contie  le  sieur  Deluchet  ,  aux 
fins  de  faire  annuler  la  procédure  d'ordre  et  les  payements  par 
lui  opéiés. 

Jugement  du  tribunal  d'Angouléme  ,  qui  rejette  sa  demande. 
—  Appel. 

Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Sur  la  fin  de  non-recevoir  prise  de  la  prétendue  irrégu- 
larité de  la  tierce-opposition  :  —  Attendu  que  la  tierce-opposition  for- 
mée par  DussaI)lon  envers  ia  procédure  d'ordre  et  distrilmtion  da  prix 
du  domaine  de  Langiée,  tend  à  Taire  juger  que  les  actes  désignés  et 
qualifiés  ci-apiès  ,  en  vertu  desquels  Deluchet  a  payé  des  créanciers  sup- 
pos-és  ,  sont  nuls  ,  et  que  leilit  Deluchet  doit  être  constitué  déliiteur  des 
sommes  que  ces  derniers  ont  indûment  reçues;  qu'ainsi  la  deniande  a 
dû,  d'après  l'ohjet  expliqué,  être  intentée  contre  Deluchet; 

Attendu  que  Duss.iLrlon  ,  auquel  des  significations  ont  clé  faites  dans 
un  lieu  qui  n'était  pas  son  domicile,  n'a  pas  été  appelé,  suivant  la 
disposition  impérative  de  la  loi,  lors  de  l'ordre  dans  lequel  ont  été  col- 
l<^qués  Poiret  et  de  I,avignf  ,  ses  prétendus  créanciers  ;  qu'il  a  été  pré- 


(  i4i  ) 

imlicif  .lux  ilioits  liuilit  Dussablon  par  rot  ordre,  p.ir  I  oriioiircince  du 
•ji  mai  i8j3,  en  ce  qui  coiiccriio  IrJit  l'oirel,  les  unloiiiiaïu-es  îles 
Set  i8  juillet  iSvS,  autorisant  la  tléiivrancc  «les  bordereaux  auxdits 
Poirel  et  de  Lavigne  ,  el  les  bonlereaux  qui  ont  été  edectivenient  déli- 
vrés à  ces  derniers  ; 

En  ce  qui  toui  lie  le  prétendu  acquiescement  à  la  procédure  dordre 
et  de  dislrihulion  du  prix  de  Lanjilie  :  — Attendu  (lue  les  renonciation» 
ne  se  présument  pas;  qu'elles  doixent  être  renfermées  dans  leurs 
termes  précis  ;  que  la  somme  touchée  par  Scnemaud  ,  mandataire  tle 
Dussablon,  devait  dans  tous  les  cas  être  attribuée  à  ce  dernier;  que, 
dans  quelques  mains  qu'elle  se  trouvât,  il  pouvait  la  réclamer,  la  rece- 
Toir,  sans  nuire  au  droit  de  méconnaîlie  de  frauduleuses  créances;  qu  il 
est  dit  au  suiplus  tlans  la  piocuration  ,  «  que  Dussablon  n'entend  con- 
»  lier  le  pouvoir  de  toucher  et  recevoir  la  somme  de  778  fr.  24  c, 
»  approuver  les  quittances  qui  seront  données  de  ladiie  somme   par  le 

•  mand.itaire ,   qu'autant  que  celui  ci   y  aura  fait  la  réserve  expiessede 

•  laction  que  le  con.>tituant  est  dans  lintcntion  de  diriger  et  i/e  suivre 
»  par  les  voies  légales  ,  tant  contre  celui  cjui  a  provoqué  et  suix  i  l'expro- 
»  priation  et  la  vente  en  justice  du  domaine  de  F.anglée,  que  contre 
»  l'adjudicataire  dudit  domaine;  ([ue  ,  dapiés  cela,  on  ne  peut  pié- 
»  tendie  que  Dussablon  ait  approuvé  les  coilocations  de  i'oiiet  et  de 
»  de  Lavigne  ;  » 

Attendu  que  ces  fins  de  non-recevoir  écartées,  il  faut  examiner  si 
Delucliet  peut  en  tirer  une  qui  lui  soit  spécialement  personnelle,  des 
ordonnances  et  bordereaux  sus-relatés,  contre  la  demande  qui  lui  est 
faite:  que,  pour  prononcer  sur  le  mérite  de  cette  (in  de  non-iecevoir,  on 
doit  fixer  s  m  attention  sur  le  bordereau  portant  «  que  Deluchet  est  cou- 

•  traiiit  au  payement  de  la  somme  de  6,61 5  fr.  89  c.  pour  à-compte  de 
»  celle  de  ii,ii5  fr.  89  c  ,  pour  laquelle  le  sieur  de  Lax  igné  a  été  col- 
■  loque  provisoirement  par  procès-verbal  de  distribution  et  en  vertu  de 

•  lordonnance  du  juge-commissaire ,  en  date  du  18  juillet,  sauf  audit 
»  de  Lavigne  à  obtenir  un  autre  bordereau  de  collocation  pour  le  surplus 

•  de  ce  qui  lui  est  dû  ,    si    la  collocation  provisoire  est  maintenue,  ou  à 

•  rappoiter  et  faire  compte  de  la  différence,  dans  le  cas  où  la  collocation 
»  provisoire  étant  réformée,  il  se  trouverait  avoir  trop  reçu  ;  n 

Attendu  que  la  teneur  de  ce  bordereau  donnait  le  moyen  d'en  recon- 
naître le  vice  ;  que  Deluchet  aurait  pu  remontera  lordonnance  qui 
l'avait  autorisé  ,  laquelle  lui  aurait  appris  que  la  demoiselle  de  Letang 
avait  formé  un  contredit  :  qu'il  en  aurait  justement  conclu  qu  il  y  avait 
en,  pour  le  jugement  delà  contestation,  renvoi  à  faudience.  et  que  la 
clôture  n'avait  pas  été  prononcée;  que  Deluchet  pouvait  facilement  vé- 
rifier que  la  créance  en  litige  était  réclamée  comme  primant  toutes  les 
autres  ;  que,  d'après  cela  ,  l'ordonnance  ne  pouvait  être  détinitivement 
arrêtée  pour  aucune  ;  que,  dans  un  tel  état  de  la  procédure  ,  le  juge 
commissaire  ne  pouvait  autoriser  la  délivrance  de  bordereaux  qui  lussent 
exé.utoires:  que,  dès  lors,  Deluchet  pouvait  en  arrêter,  en  suspendre 
l'exécution;  que  si  des  pavements  anticipés  n'avaient  pas  été  eflejtués 
par  lui;  que  s'il  s  y  était  refusé  tant  que  son  lefas  eut  été  légitime  , 
Dussablon  aurait  pu  se  pourvoir  en  temps  utile  pour  faire  rejeter  de 
fausses  créances  et  tomber  des  collocatiuns  surprises  a  la  religion  du 
magistrat;  qu'en  acquittant  des  bordereaux  qui  n'étaient  pas  légalement 


(  ï4a  ) 

intervenus,    I  intimé   a   catisé  à   Dussablon    un  piéjiulire   égal   à    leur 
iriniit.iiit  : 

AUeiidu  qui)  n'y  a  pas  lieu  d'aceorder  en  outre  dos  dommaçres-inté- 
rêts  à  Dussablon: —  Faisant  dioit  de  l'appel  interjeté  par  IMareliais- 
Dus>>al)lon,  (lu  juc,cmorit  re:)(lu  le  5  mai  j83î)  jiar  leTiiliuiial  civil  d'An- 
gouléme,  met  ce  dont  a  été  appelé  au  néant;  émendant ,  reçoit 
Dussablon  tiers-opposant  envers  la  procédure  d'ordre  et  distribution  du 
prix  de  Laneçlée  ;  annule  i"  l'oidonnance  du  21  mai  jSii  ,  en  tant 
qu'elle  colloque  Poiiet,  ce'^sionnaire  de  de  La  vigne,  pourîi,5i7  Ir.  goc.; 
2"  l'ordonnance  du  8  juillet  suivant,  en  ce  qui  concerne  ledit  Poiret  ; 
et  3"  l'ordonnance  lUi  18  du  même  mois,  autorisant  délivrance  à 
de  Lavigiie  d  un  bordereau  de  la  somme  de  6,Gi5  fr.  89  c.  ;  déclare 
également  nuls  les  bordereaux  délivrés  en  exécution  desdites  oidon- 
nances;  condamne  Bernard  Deluchet  à  payer  et  rembourser  à  Dussablon 
la  somme  de  2i,i33  fr.  79  c.  par  lui  indûment  payée  à  Poiret  et  <le  La- 
vigne,  et  aux  intérêts, tels  que  de  droit;  donne  acte  à  Dussablon  de  ce 
qu'il  approuve  les  payements  faits  autres  que  ceux  qui  concernent 
de  Lavigne  et  Poiret;  déclare  n'y  avoir  lieu  de  prononcer  sur  de  plus 
amples  conclusions. 

DuSomai  i835.  — a-'Ch. 


COUR  DE  CASSATION. 

Ir 

Chose  jugée.  —  Rectification   d'acte  de   l'état  civil.  •—  Désaven  de 

paternité. 

Le  jugement  rendu  sur  une  question  d'état^  proposée 
incidemment  par  yoic  d  exception,  a  la  même  Jbrce  que 
s'il  tût  été  rendu  sur  cette  question  par  l'oie  d' action  prin- 
cipale. —  En  conséquence  .j  lorsque  sur  une  demande  en 
rectification  d'un  acte  de  naissance  le  défendeur  oppose 
à  celui  qui  l  intente  son  adullcrinité,  le  jugement  qui  ad- 
met la  rectification  ,  sans  s'arrêter  à  l exception^  emporte 
décision  sur  la  question  de  légitimité.  (  G.  civ.  817,  3i8.) 

(Jacob  C.  Galamin.  ) 

Le  sieur  Jean-Bapti.'^te,  inscrit  sur  les  rei^i^tres  de  I  état  civil,      i 
comme  né  de  Louise  Gounard  tt  de  JN'icolas  Huinbert,  se  pré-      1 
tendant  fils  légitime  de  Ji  an-lMt  rre-Josepli  Jacob  ,  avec  lequel      ! 
sa  mère  Louise  Gounard  était  eflLCtivement  mariée  à  l'époque 
de  ïa  naissance,  demanda  au  tribunal  d'AIlkirch  la  rectification 
de  son  acte  de  naissance.  —  Le  sieur  Galamin,  neveu  de  Jacob, 
et  qui  sélail  mi-*  en  possession  de  la  succession  ,  intimé  snr  cette 
demande  en  rectification,  contesta  la  légitimité  de  Jean-Baptiste, 
et  conclut  à  ce  qu'il  tût  déclaré  enfant  adultérin,  né  du  com- 
merce de  Louise  Gounard  et  de  JNicolas  Humbert.  Tl  annonça 


(  '43  ) 

loutt  lois  dans  la  nu-nie  requête  qu'il  se  réservait  île  désavouer 
ultéi'iouiemcnt  iran-Baptisto  (oriime  fils  île  Jacob. 

—  it)  décembre  187.6,  juL;ciufiit  du  Tiiijunal  d'AIlkiich  (mi, 
sans  s'ai rêler  aux  moyens  de  désaveu  piouuj.é^,  ordonne  la  reo- 
tilication  demandée  par  Jean  Baptiste.  Ce  jugement  est  con- 
firmé par  anèt  de  la  Cour  de  Colniar  du  2:)  août  1628. 

L  instance  en  rectification  encoi  e  pendante,  le  sieiir  Galamin 
avait  formé  devant  le  Tribunal  de  I.von  ,  lieu  de  l'ouxerture  de 
la  succession  de  Jacob,  une  demande  directe  en  désa\eu  tie  |)a- 
ternité  de  son  prétendu  iils.  Cette  demande  est  ilélinilivement 
accueillie  par  un  arrêt  de  la  Cour  de  Lyor)  du  i6  judiet  ib3o. 

Pourvoi  en  cassation  de  Jeau-Baptisfe  contre  cet  arrêt,  pour 
violât. on  delà  règle  de  1  autorité  de  la  chose  jui^ée  ,  consacrée 

Ear  les  art.  i35o  et  i3di  C.  C.  Devant  la  Cour  le  débat  a 
eaucoup  moins  porté  sur  la  question  de  savoir  si  la  lér^itimité 
du  ilemandeur  en  cas>alion  avait  pu  être  jui^ée  en  fait  ,  par 
\oie  d'incident,  (|ue  sur  celle  de  savoir  ^i  les  juges  d'Altkirch  et 
de  Colmar  avaient  réelleuient  entendu  la  ju^er. 

Arkf.  I. 

La  Coua  ; —  Attemlu  que  le  jugement  rendu  avec  un  contradicteur 
légitima  sur  la  question  d  état  proposée  incidemment  par  voie  d'excep- 
•tioH,  n'a  pas  moins  de  torce  que  celui  qui  est  rendu  sur  la  même  ques- 
tion proposée  p.u  voie  d'action  principale  ;  qu'alors,  l  exception  se 
trouve,  comme  1  action  elle-même,  régie  par  les  art-  817  et  3 18  C.  G., 
et  le  juge  de  l'action  est  compétent  pour  y  statuer  ; 

Que,  dans  l'espèce,  en  repoussant  par  l'exception  de  l'adaltérinité, 
résultant  de  l'impossibilité  pl^y^ique  de  la  cohabitation  des  époux,  ac- 
compagnée du  recel  de  l'entant,  la  demande  en  rectification  de  l'acte 
de  naissance,  Galamin,  par  la  nature  même  de  cette  exception,  a  exercé 
un  véritable  désai-cu  de  paternité,  désaveu  que  Galamin  lui-même  a 
soutenu  être  contenu  dans  sa  défense,  ainsi  que  cela  est  énoncé  dans  le 
jugement  du  x6  décembre  1826;  que  la  Cour  royale  de  Lyon,  dans  les 
motifs  de  l'arrêt  attaqué,  a  déclaré  elle-même  que  les  moyens  de  dé- 
fense de  Galamin,  devant  le  Tribunal  d  Altkirch  et  la  Cour  roy.ile  de 
Colmar,  étaie.it  des  moyens  qui  n'auraient  du  être  mis  en  usage  que  dans 
une  instance  en  désaveu  ; 

Que,  dans  son  jugement  précité,  le  Tribunal  d'Altkirch  a  discuté  ces 
moyens  et  les  a  écartés,  en  déclarant  Galamin  uon-rocevable  à  contester 
la  légitimité  de  Je.m  F-.iptiste  Humbert,  dit  Jacob,  et  en  ordonnant 
que    <  dans  l'acte  de  naissance  de  ce  dernier,  serait  substtué  au  nom 

•  de  Ni<-olas  Humbert,  celai  de  Joseph  Jacob,  yérUable père  ànA\t  Jean- 

•  Baptiste  et  époux  défunt  de  i.ouise  Gounard  ;  »  que,  sur  l'appel  qu'il 
a  interjeté  de  ce  jugement,  Galamin  a  conclu  à  ce  que,  par  les  motifs 
qu'il  a  allégués  en  première  instance,  la  demande  en  rectification  de 
i  état  civil  fût  déclarée  uon-recevable,  et  en  tout  cas  mal  fondée  ,  et 
Jeau-Baptiste  Jacob,  dit  Humbert,  a  déclaré  s'en  rapporter  aux  moyens 
accueillis  par    les  premiers  juges  :  que  la  Cour  de  Colmar,  statuant  sur 


(  »44  ) 

les  conclusions  respectives  des  parties,  a  ordonné  purement  et  simple- 
ment, sans  niodilication  aucune,  que  le  jugcuient  dont  était  appel  sor- 
tirait son   plein  et  entier  (.'llct  ; 

Que  ]>ar-là  elle  a  donc  ])0sitivement  jui^é,  comme  l'avait  fait  le  Tri- 
bunal d'Altkivcli,  la  question  du  désaveu  que  Galamin  a  soutenu  avoir 
exercé  par  sa  défense  a  la  demande  d  ;  Jean-Baptiste  Jacob,  dit  Ilumbert, 
en  rectilication  de  son  acte  de  naissance; Par  ces  motifs;  — Casse. 

Du  3i  décembre  1834.  — Ch.  Civ. 


COUR  DE  CASSATION. 

i**  Arbitrage.  —  Erreur  de  calcul. 

9."  Arbitrage.  —  Appel,  —  Tribunal  de  première  instance. 

1°  Le  tiers-arbitre,  bieîi  que  tenu  aux  termes  de  l'art. 
I o  1 8  G.  P.  G.  ,  de  se  conformer  à  l'opinion  de  l'un  des  ar- 
bitres divisés .,  peut  néan/noins  ^  sans  contreuejiir  ci  cette 
règle,  rectifier  des  erreurs  de  calcul  dans  la  décision  qu'il 
adopte.  (Art.  1018G.  P.  G.) 

2"  La  sentence  arbitrale  rendue  sur  des  contestations 
dont  les  unes  navraient  été  l'objet  d'aucun  jugement ,  et 
dont  les  autres  avaient  déjà  été  jugées ,  peut  être  déposée 
au  greffe  du  Tribunal  civil  de  première  instance  et  rendue 
exécutoire  par  le  président  de  cette  juridictioji ,  bien  que 
les  jugements  rendus  aient  été  frappés  d'appel ,  s'il  résulte 
du  compromis  que  les  parties  ont  entendu  j  renoncer. — 
Cette  décision  est  surtout  applicable  au  cas  où  les  arbitres 
ont  été  autorisés,  comme  amiables  compositeurs ,  à  saffran~ 
cliir  des  règles  de  la  procédure.  (  Art.   1020  G.  P.  G.  ) 

H'"-""'''  ■■  (  Courtejaire  C.  Mossel.  ) 

Les  sietir  Courtejaire  et  Mossel  avaient  soumis  à  des  arbitres 
amiables  compositeurs  de  iiombienses  difficultés  élevées  entre 
eux, sur  plusieurs  desquelles  trois  jugements  étaient  déjà  interve- 
nus. Un  d'entie  eux  avait  même  été  fioppé  d'appel  pai-  le  sieur 
Courtejaire.  —  Lesarhitres  étant  divisés  d'opinion,  nomment  un 
tiers-arbitre,  conformément  au  compromis,  pour  les  départajier. 
Le  tiers-arbitre  adopte  l'avis  de  l'un  des  arbitres,  en  rectifiant 
toutefois  des  erreurs  de  calcid  par  lui  commises,  et  dépose  la 
sentence  au  çretfe  du  Tribunal  de  preuiière  instance  de  Carcas- 
sonne.  L'ordonnance  dexequatur  est  rendue  par  le  président 
de  ce  tribunal. 

Opposition  de  la  part  du  sieur  Courtejaire  fondée  10  surce  que 
les  tiers-arbitres,  aux  termes  de  l'art.  1018  C.  P.C.,  étaient  tenus 


(  i45  ) 

tie  se  coiilornier  à  l'avis  do  lui»  des  arbitres  divisés  ,  sans  le 
uiodifioi"  en  quoique  ce  fût  ;  2"  sur  ce  que  la  sontoncc  aihitrale, 
porl;mt  fiilif  iuities  choses  stir  l'appi-l  d'un  jujiemont,  tievait 
être  déposée  au  gielVe  de    la    Cour  royale  ,  suivant  l'art.  1020 

C.  P.  c. 

Juiiemcnt  du  Trihiiiial  de  C'ircassonne,  qui  rejette  l'opposi- 
tinu.  —  Sur  ra|ipel  ,  ai  ict  coniirniatif  de  la  Cour  de  Montpel- 
lier ,  en  date  du  24  juillet  i832.  —  Pourvoi. 

AnRÈT. 

La  CoiR  ;  —  Attenilu  que  l'avis  de  l'un  des  arbitres,  adopté  en  entiei" 
par  le  tiers  ai  bitre,  ne  s'est  aucunement  trou\  é  altéré  ou  modilié  par  la 
rectification  de  calculs  qui  n'étaient  que  la  conséquence  et  l'exécution 
de  l'avis  motivé  qu'aduptait  ce  ticrs-aibitre,  appelé,  par  le  compromis 
qui  constituait  les  arbitres  amiables  compositeur^  entre  les  parties  ,  puur 
départager  les  deux  autres  et  rendre  une  décision  souveraine  et  irréfra- 
gable, contre  laquelle  les  parties  renonçaient  à  l'appel ,  au  pourvoi  en 
cassation  et  même  à  la  requête  civile  ;  que  dès  lors  se  trouve  virtuel- 
lement écarté  le  reproolie  de  violation  de  l'art.  1018  C.  P.  C  ; 

Attendu,  d'une  part,  que  les  parties,  en  compromettant,  avaient  im- 
plicitement renoncé  à  leur  appel  des  jugemens  rendus  entre  eux  et  les 
détendeurs  éventuels,  en  recommandant  aux  arbitres  de  prendre  pour 
base  de  leurs  décisions  ces  mêmes  jugements  ;  d'autre  part,  que  l'arbi- 
trage portait  moins  sur  les  objets  qui  avaient  fait  la  matière  de  ces  ju- 
gements, que  sur  les  points  litigieux  entie  les  parties  plus  nombreux, 
plus  importants,  qui  n'avaient  encore  reçu  aucune  solution;  d'où  il  ré- 
suite (à  considérer  surtout  que  les  arbitres  amiables  compositeurs  n'é- 
taient astreints  à  l'observation  d'aucune  formalité  de  procédure  ,  et 
étaient  revêtus  des  pouvoirs  les  plus  larges)  qu'il  n  a  pu  y  avoir  viola- 
tion de  l'article  J020  C.  P.  C.  ,  dans  le  dépôt  de  la  décision  arbitrale  au 
greffe  du  Tribunal  de  première  instance,  et,  par  suite,  dans  l'ordonnance 
d'e.ref^KatMr  prononcée  par  le  président  de  ce  Tribunal  ;  — Rejette. 

Du  28  janvier  i835.  —  Ch.  Req. 


COUR  DE  CASSATIOJJï. 

Succession  bénéficiaire.  —Immeubles. — Vente.  —  Subrogation. 

Le  créancier  d'une  succession  bénéficiaire,  en  supposant 
qu'il  puisse  être  subrogé  aux  droits  de  l'héritier ,  a  l'effet 
de  vendre  les  immeubles  de  la  succession ,  ne  doit  pas 
être  admis  à  cette  subrogation ,  si  l'on  ne  peut  imputer 
aucune  négligence  à  l'héritier,  et  si  cet  héritier  lia  pas 
été  mis  en  demeure.  (G.  C.  8o3  ,  C.  P.  G.  987.  ) 

(Reydelet  C.  Dupin.)  —  Arrêt. 
La  Cocr  ;  —  Sur  le  deuxième  moyen  ;  —  Attendu,  en  droit,  que  sans 
s'occuper  de  la  question  desavoir  si  le  créancier  d'une  succession  bénéfi- 
T.  L.  10 


(  ^4^  ) 

ciuire  peut  ilemauder  à  être  subrogé  à  l'héritier  hénëHciaire  ,  à  l'eflct 
d'être  autorisé  à  présenter,  d'après  l'art.  987  C  P.  C,  requête  au  pré- 
sident dti  Triliunal  de  jnciuiere  instance,  pour  procéder  à  la  vente  des 
ininiciiblcs  dépendant  de  l.i  même  succession  ,  il  est  certain  qu'une  pa^ 
rcillc  autorisation  ne  pourrait  être  demandée  que  dans  le  cas  seulement 
où  l'héritier  hénéllciairo  ,  icul  chargé  par  la  loi  d'administrer  les  biens 
de  la  succession,  serait  en  demeure,  et  qu'on  pourrait  lui  imputer  quel- 
que néglii^ence  dans  sa  gestion  ;  —  Et  attendu  qu  il  a  été  reconnu,  eu 
fait,  par  l'arrêt  attaf|uc  ,  qu'on  ne  pouvait  imputer  aucune  négligence  à 
Dupin;  • — Qu'en  efiét  sa  mère  était  dccédéclc  a4  janvier  i83.>.  ;  que  le 
24  mars  suivant ,  Dupin  avait  accepté  la  succession  sous  bénélice  d'in- 
ventaire ;  qu'il  avait  procédé  à  la  confection  de  cet  inventaire  et  à  la 
vente  du  mobilier  ;  qu'enfin  c'était  le  3o  du  même  mois  de  mars  i83a 
que  Reydeict,  demandeur  en  cassation  ,  avait  demandé  l'autorisation 
pour  procéder  à  la  vente  des  immeubles  de  la  succession  dont  il  s'agit, 
que,  dans  ces  circonstances,  en  décidant  que  cette  demande  avait  été 
prématurément  formée  par  Reydelet,  l'arrêt  att.\qué  n'a  violé  ni  l'ar- 
ticle 987  C.  P.  C.  ,  ni  l'article  8o3  C.  C,  invoqués  par  le  demandeur,  ni 
aucune  loi  ;  —  Rejette. 

Du  3  décembre    1834.  —  Ch.  Req. 


COUR  DE   CASSATION. 

;  10  Conciliation.  —  Partage.  —  Indivisibilité- 
2"  Conciliation.  — Exception.  —  Appel.  — Fin  de  non-reeevoir. 

1°  U?i  héritier  assigné  en  partage  ne  peut  exciper 
de  ce  que  son  cohéritier  n'a  pas  été  cité  en  conciliation 
par  le  demandeur  en  partage  :  les  actions  en  partage 
sont  essentiellement  diinsibles.  (Art.  4^  C.  P.  C.  )  (1). 

2°  Oïl  ne  peutj,  après  cwoir  conclu  au  fond ^  se  préi^a- 
loir  du  défaut  de  citation  en  cojiciliation .  (  L.  16-24 
août  1790,  tit.  10,  art.  2  et  7;  art.  4^ ,   173  C.P.G.) 

(Blaignan  C.  héritiers  Legros,) 

Le  sieur  Loçros  avait  laissé  pour  héritières  sa  veuve,  la  dame 
Lacassin  et  les  dames  Pelîeport.  La  dame  Lacassin  intenta  une 
demande  en  partage  contre  les  dames  PcJkport  et  la  veu\e 
liegros,  mais  après  avoir  cité  en  concilialion  seulement  les  pre- 
mières. 28  messidor  an  6,  jugement  par  défaut  contre  la  veuve, 
qui  prononce  sur  la  demande  en  partage.  — Appel  par  la  dame 

(1)  Jugé  dans  le  cas  inverse,  que  lorsque  plusieurs  parties  forment 
une  demande,  on  ne  peut  opposer  le  défaut  de  tentative  de  concilialion 
si  elle  a  eu  lieu  de  la  part  de  lune  d'elles.  (V-  J.  A.,  t.  7,  p  262,  yo  Con- 
clusion, no  74) 


(  '47  ) 

Laciissiu.  —  A|ij)p|  incident  par  los  daines  Legros  et  Pelleport, 
fondé  sur  ce  (|iu'  I;i  venve  Lej^ros  n'a  pas  été  citée  en  concilia- 
tion. Ij.»  d;nnt'  L'^cn^sin  oppose  t|iic  ce  moyen  ne  peut  être 
|)ré>.rnté  pont-  l.i  picni'ère  lois  en  appel  par  les  «lames  Pelleport, 
et  (pie  d  aillent  s  elles  sont  sans  qualité  pour  l'invocpier,  puis- 
(pi'edes  ont  été  eitées  au  bureau  de  paix. 

2S  prnirial  an  11,  jnfjement  du  Tribunal  d'appel  de  Tou- 
louse, qui  décide  que  la  fornia'ité  de  la  conciliation  était  in- 
dis|iensable  vis-à-vis  de  la  dame  Leijros,  puisque  l'action 
intentée  par  la  dame  Lacassin  était  dirigée  contre  tous  les  co- 
héritiers de  Charles  Legros.  et  puisque  cette  action  ne  pouvait 
être  scindée  ;  que  ledéiaut  de  conciliation  présentait  une  nullité 
absolue,  et  lors  même  qu'elle  ne  serait  que  relative,  la  dame 
Legios  serait  recevabie  à  la  proposer  ,  puisqu'il  est  reconnu 
qu'elle  est  restée  défaillante  devant   le  'Tribunal   de  première 


instance 


Pourvoi  par  le  sieur  Blaignan  et  autres,  représentans  de  la 
dame  Lacassin  ,  fondé  sur  ce  que  le  Tribunal  de  Toulouse  au- 
rait dii  admettre  l'exception  tirée  du  défaut  de  conciliation  à 
l'égard  de  toutes  les  parties  et  en  tout  état  de  cause. 

Arrêt. 

La  Cour;  —  Sm-  les  conclusions  de  M.  Laplagne  Barris,  avocat  général;  — 
Vu  les  art.  5,  tit.  5,  de  roidonnaiice  de  i6'i~,  et  4  de  la  loi  du  4  germi- 
nal 3112; —  Vu  les  dispositions  du  Code  civil,  contirmatives  des  anciens 
principes  sur  rindivisibilité  des  actions;  —  Attendu  qu'en  matière  de 
succession  et  de  partage,  les  actions  sont  essentiellement  divisibles;  — 
Que  les  parties  inlimées,  sur  l'appel,  autres  que  la  veuve  Legros,  avaient 
couvert  par  une  défense  au  fond  le  moyen  de  nullité  tiré  du  défaut  de 
conciliation,  et  qu'en  admettant  cette  nullité  à  1  égard  des  mêmes  par- 
ties, le  jugement  attaqué  a  faussement  appliqué  les  art.  2  et  7,  tit.  10, 
de  la  loi  du  24  août  l'jgo,  et  violé  les  articles  ci-dessus  cités  de  l'ordon- 
nance de  1667  et  de  la  loi  de  germinal  an  2;  —  Casse,  en  ce  qui  concerne 
les  parties  autres  que  la  veuve  Legros. 

Du  22  juin  i835.  — Ch.  Civ. 


Obsbrvatioxs. 


La  seconde  question  jugée  par  cet  arrêt  aurait  peut-être  reçu 
une  solution  différente  si  le  pour\oi  eût  été  présenté  à  une 
époque  contemporaine  de  la  décision  attaquée  (24  prairial 
an  II).  En  effet,  à  cette  époque  c'était  une  ddliculté  sérieuse 
que  celle  de  savoir  si  la  nullité  résultant  du  défaut  de  tentative 
de  conciliation  était  d'ordre  public,  et  pouvait  être  o  posée  en 
tout  état  de  cause  :  à  cette  époque  les  avis  étaient  tiès-partages, 
et  la  jurisprudence  penchait  pluiôtenfa\eur  de  l'affirmative  qu  en 
faveur  de  l'opinion  contraire.  Mais  depuis  lors  l'état  de  la  ju- 


(   i48  ) 

risprudence  a  l>ien  changé,  et  la  Cour  de  Cassation  notamment 
a  rendu  ,  pend.int  les  tieiile  dcrnièies  aniues  ,  bii  n  des  arrêts, 
desquels  i!  lésulle  ilc  la  maiiièic  la  plus  (oi  nielle,  f|ue  l'exeep- 
tion  dt  nullité  tirée  du  délaut  de  pré  iminaire  de  eoneilialion  , 
est  eou\eitc  par  une  déCcnse  ;tu  loiid.  (A',  les  airéts  i-a|)|)or(és 
J.  A.,  t.  7,  \eil).  Coiicilialion ,  p.  161,  n"  6  ;  t.  28,  p.  179; 
t.  3i,  p.  28.)  Cette  jui  ispi  udence  a  été  adoptée  par  les  Cours 
de  RtNNEs,  de  Metz,  de  JN'îmes,  de  Bksançon,  de  Bruxelles, 
de  Bourges,  d'AcEN,  de  Colmar  et  d  Orléans  [f^.  J,  A.,  t-  7, 
p.  161  et  suiv.;  t.  27,  p.  118  et  121;  t.  33,  p.  127;  t.  ^o,  j).  363; 
t.  43,  p.  728,  et  t.  45,  p.  537)  ;  et  par  MM.  Carré,  t.  i  , 
11°  243  ;  Fayard  de  Lamglade,  t.i",  p.  628,  verb.  Conciliation, 
§  5  ;  Berriat  Saint-Prix,  t.  i,  p.  191 ,  note  27,  n°  2;  I'igeau, 
Comment.,  t.  1",  p.  i39,  note  5;  Prociid.,  t.  rs  eh.  i",^2, 
2«  part.,  p.  i5i;  et  Coffinièbes,  J.  A.,  t.  7,  p.  161  et  162. 

Malgré  tant  d'autorités,  M.  Boncenne  s'est  pronon(  é  pour 
l'opinion  contraire,  et  a  fait  valoir,  à  l'appui,  des  considérations 
d'en  ordre  très-élevé  et  qui  sont  d'un  assez  grand  poids  pour 
contrebalancer  les  nombreux  ariêls  qui  ont  re[)Ous.-é  sou  syslèrne 
{V.  Théorie  de  la  procédure ,  t.  2  ,  p.  47  ,  et  t.  2'^'",  p.  296). 
Du  reste  cette  opinion  n'e,-t  pas  isolée,  elle  dt  en-eignée  par 
M.  Poncet  [Traité  des  actions)  ,  et  par  les  auteurs  du  Prati- 
cien Français  (1) ,  et  elle  a  été  consacrée  par  les  Cours  de  Gre- 
noble, de  Toulouse  et  de  Dijon.  (J.  A,  ,  t.  7,  p.  167;  t.  27, 
p.   I  2  i  ;  et  t.  32  ,  p.  29  I.  ) 

JNous  ferons  une  dernière  observation  sur  l'arrêt  que  nous 
venons  de  rapporter,  c'est  qu'il  paraît  en  contradiction  flagrante 
avec  1  arrêt  de  la  même  cour  du  22  jiiillet  i835,  rapponé 
t.  49'  p-  635.  En  effet,  1  un  suppose  et  reconnaît  qu'en  matière 
de  partage  l'action  e-t  indivisible  ,  etl'iiutie  décide  au  eontiaire 
quelle  est  essentiellement  divisible.  Cependant  nous  n'insis- 
terons pas  sur  cette  lemarque,  parce  (jue  la  question  dont  il 
s'agit  n'a  pas  fait  lobjet  spécial  des  delibéi  allons  delà  Cour; 
ce  n'est  qu'incidemment  et  accessoirement  qu'elle  a  été  examinée; 
on  ne  peut  donc  y  chercher  une  solution  que  ,  selon  toute  ap- 
parence, il  n'a  pas  été  dans  l'intention  de  la  Cour  de  donner. 

Ad.  B. 


COUR  ROYALE  DE  GRENOBLE. 

Avocat.  —  Conseil  de  discipline.  —  Élections.  —  Convocation.  —  Dé- 
lai. —  Compétence.  —  Recevabilité. 

1°  Les  Cours  royales  sont  compétentes  pour  juger,  en 
la  chambre  du   conseil,   de   la  [validité  de  l'élection  du 

(I)  V.  ausji  les  obseivatioDs  développées  J.  A.,  t.  7,  p.  17a  et  suiv. 


(  1 19  ) 

hâtortiiicr  et  t/ii  consci!  de  iliscipliiic  ,  /orsrjuc  celle  élec- 
tion est  (ittaquée par  plitsienis  metnbres  de  l'ord/e  (i). 

2"  J.a  demande  en  niillilè  de  /  éleclio/i  du  conseil  de 
discipline  est  reca-alde  ,  quoitine  ce  conseil  ait  été  installé 
et  soit  entré  en  Jonctions^  si  les  detnandenrs  ont  protesté 
aiant  l'élection  et  ont  a^i  aussitôt  qu'il  leur  a  été  possible 
de  saisir  utilement  la  Cour  (.>.). 

[V  J/ élection  est  mille  lorsqnil  ne  s  est  pas  écoulé  un 
délai  moralement  suj/isant  entre  les  lettres  de  convocation 
et  le  jour  de  l  élection  ,  bien  que  les  ordonnances  et  règle- 
ments gardent  le  silence  ci  cet  égard. 

(M"  Massonnet  C.  MeMallein  ,  Gueymard  et  autres.) 

Le  20  août  i835,M(>  Ma'^sonnet,  bâtonnier  de  l'ordre  des  avo- 
cats de  GrfDoli'o,  (Oiivo(|iia  sos  conirèrt's  parlettres,  pour 
pro  éder  à  la  réclcction  du  bâtonnier  et  du  conseil  de  discipline, 
Cfinforniéiuent  à  l'ordonnance  du  i"j  août  i83o.  —  Les  lettres 
de  convocation  ,  qui  ne  furent  remises  que  le  21  ,  fixaient  la 
réunion  générale  au  lendemain  11  août,  à  4  heures. 

Le  11,  et  avant  l'beuie  fixée  pour  la  réunion  de  l'ordre, 
Mo  ï\Lisson net  reçut  une  lettre  signée  de  sept  avocats ,  par  la- 
quelle les  signataires  se  plaignaient  tl'avoir  été  convoqués  trop 
tard,  et  demaiulaient  r.ijoui-nement  des  élection?.  —  Riais,  malgré 
cette  léclamalion  et  bi  protestation  verbale  de  quelques  autres 
avocals  présents  à  li  séance  ,  la  demande  d'ajournement  fut  re- 
jetée, et  la  majorité  He  l'ordre  passa  outre,  et  procéda  à  l'éleetioii 
pour  laquelle  il  y  avait  eu  convocation.  Les  membres  qui  s'étaient 
abstenus  piote.^tèrent  de  nouveau  contre  les  opérations,  et  se  l'é- 
servèrent  de  se  pourvoir  ainsi  que  de  droit  ;  mais  ce  ne  fut  que  le 
28  novembre  suivant  que  la  Cour  de  Grenoble  fut  régulièrement 
saisie  de  la  demande  en  nullité  de  l'élection  du  22  août.  —  Plu- 
sieurs fins  de  non-reeevoir  furent  opposées  par  le  bâtonnier 
contre  cette  demande  :  il  soutint,  i"  que  la  question  d'ajourne- 
ment avait  été  souveiainement  et  inévncablement  jugée  par  la 
majorité  de  l'oi  dre,  et  que  cette  décision  était  inattaquable  ;  1°  que 
le  conseil  de  discipline  ayant  été  installé  avant  la  demande  et 
légalement  constitué  ,  les  demandeurs  étaient  déchus  de  toute 
action.  —  Enfin  ,  et  au  fond,  M«  Massonnet  soutint  qu'aucun 
délai  n'avait  été  fixé  par  la  loi ,  et  qu'en  l'absence  de  toute  dis- 

(i)  La  Cour  de  Bourges  a  jugé  aussi,  le  i3  mars  i834,  que  les 
Cours  royales  (levaient  juger  ,  toutes  les  chambres  réunies  en  la  salle 
du  conseil,  les  questions  relatives  à  la  validité  ou  à  la  nullité  des 
élections  des  conseils  de  ilisciplme.  (^.  J.     A.,  t.  47,  p.   4^7  '  ^^  quesl.) 

(.2)  En  général,  il  nous  semble  plus  régulier  que  la  demande  en 
nullité  de  l'élection  précède  l'installation  du  nouveau  conseil  de  dis- 
cipline ,  mais  les  règlements  sont  muets  sur  ce  point. 


(   i5o  ) 

position  à  cet  égard,  le  délai  de  la  convocation  du  barreau  de 
Grenoble  avait  été  suffisant. 

Arrkï. 

La  Coun  ;  —  Attoiulu  que  les  Cours  exercent  sur  l'ordre  des  avocats 
et  des  conseils  de  discipline  une  surveillance  générale,  que  les  déli- 
liérations  prises  par  les  conseils  de  discipline  sont  soumises  à  la  juri- 
diction des  Cours,  soit  que  les  membres  de  Tordre  ou  ie  procuieur 
général  on  attaquent    les  dispositions; 

Attendu  que  dans  ce  droit  de  surveillance  et  ce  pouvoir  de 
juger  les  actes  du  conseil  de  discipline  ,  se  trouve  nécessairement 
compris  celui  de  vérifier  l'élection  du  bâtonnier  et  du  conseil  de  dis- 
cipline,  lorsque  celte  élection  est  attaquée  par  plusieurs  membres  de 
l'ordre;  que  s'il  en  était  autrement  il  ne  serait  jamais  possible  de  f.iiie 
juger  la  validité  d'une  élection  contestée,  quels  que  lussent  le  mode 
et  les  moyens  qui  auraient  été  employés  ;  qu'ainsi  la  Cour  est  compé- 
tente pour  juger  de  la  validité  ou  de  l'invalitlité  de  l'élection  du  bâ- 
tonnier et  du  conseil  de  discipline,  qui  a  eu  lieu  le  aa  août  i835  ,  et  qui 
est  attaquée  par  plusieurs  membres  de  l'ordre  ; 

Attendu  ,  en  ce  qui  concerne  la  fin  de  non-recevoir  tirée  de  ce  que 
le  conseil  de  discipline  aurait  été  installé  et  avait  exercé  ses  fonctions 
avant  la  demande  en  nullité  de  l'élection,  que  les  demandeurs  par  leur 
protestation  avant  l'élection  avaient  conservé  tous  leurs  droits  ,  et  que 
d'ailleurs,  ils  ont  formé  leur  demande  aussitôt  qu'il  a  été  possible  de 
la  porter  devant  la  Cour  et  peu  de  jours  après  que  le  conseil  de 
discipline  est  entré  en  fonctions;  que,  par  conséquent,  ils  ne  peuvent 
être  déclarés  irrecevables  dans  leur  demande  ; 

Attendu  ,  en  ce  qui  concerne   le  délai  entre  l'envoi  des  lettres   de 
convocation    et  le  jour  indiqué  pour  lélection  ,  que  l'élection  annuelle 
du  bâtonnier  et  du  conseil  de  discipline  est  de  la  plus  haute  importance 
pour  le  corps  des  avocats  ;  que  les  conseils  de  iliscipline  étant  chargés, 
d'après  l'art.  i4  de  l'ordonnance    du  20   novembre  1822,  de   maintenir 
les  sentiments  de  fidélité  à  la   monarchie  et  aux  institutions   constitu- 
tionnelles, les  principes  de  modération,  de  désintéressement  et  de  pro- 
bité sur  lesquels  repose  Ihonneur  de   l'ordre,  de  surveiller  les  mœurs 
et  la    conduite   des  avocats   stagiaiies,   il    importe  que   cette  élection 
puisse  se  faire  avec  maturité  et  avec  le  concours  du  plus  grand  nombre     1 
des  avocats  ;  attendu  que,  pour  parvenir  à  ce  but ,  il  est  nécessaire  qu'il    j 
y  ait  un  délai  moralement  suflisant   entre  les  lettres  et  le  jour  indiqué 
pour  l'élection  ,  afin  que  les  avocats,  absents  momentanément  du  lieu 
où  doit  se  faire  l'élection,  puissent  s'y  rendre,  se  réunir  et  se  concer-     > 
ter  sur  le  choix  qu'il  convient  à  l'ordre   de  faire,  soit   pour  ie  bâton- 
nier, soit  pour  le  conseil  de  discipline  ;  — Attendu  que,  dans  le  silence 
des  règlements  et  ordonnances  sur  ce  délai ,  les  Cours  doivent  se  déter- 
miner par  les  lumières  de  la  raison  et  par  les  exemples  des  dispositions 
législatives  qui  ont  fixé  les  délais  dans  les  cas  qui  ont  de  l'analogie  avec 
l'espèce  actuel 'e  ;  —  Attendu  que  les  lettres   de  convocation   adressées 
aux    avocats  inscrits  au  tableau  de  Grenoble,    pour    l'élection  du  bâ- 
tonnier et  du  conseil   de   discipline  pour  l'année  juridique  de   iSS.'i  à     1 
i8j6,  portaient  la  date   du  20  août,  qu'elles  avaient  été   jetées  à   la     j 
poste  le  m'^me  jour  et  rendues  le  lendemain  21 ,  et  indiquaient  le  jour 


(  '^>'  ) 

de  l'ëlectioii  pour  le  vj  ilu  inôinc  mois  ;  —  l^uc  le  délai  était  évidem- 
ment iiisullisjiit  pour  que  tous  les  avocats  qui  pouvaient  participci- à 
l'élection  eussent  le  temps  de  se  remlie  au  lieu  île  l.i  it'union  et  «le  se 
concerter  sur  letlioix  qu'il  leur  cons  «Mj.iit  île  ('.lire;  que,  parconséqiient, 
leleetion  à  kuiuelie  il  a  été  procédé  sur  c«s  lettres  do  convocation  , 
malgré  la  protestation  de  plusieurs  avocats  ,  est  cntaciiéc  de  nul- 
lité ;  — Ouï  M.  le  procureur  général  en  ses  conelu;;ions  et  réquisitoire, 
sans  s'arréti-r  aux  lins  de  non-reeevoir  proposées  p  ir  le  hatonnicr,  et 
faisant  droit  tant  auxditcs  conclusions  et  au  ré<[uisitoire  qu'aux  conclu- 
sions des  demandeurs,  annule  l'élection  du  bâtonnier  et  des  incmbres 
du  conseil  de  discipline,  faite  le  2^  août  dernier  ;  ordonne  qu'il  sera 
procédé  aune  nouvelle  élection,  conl'orméincnt  aux  usages,  règlements 
et  ordonjian»  es  ;  —  Ordonne  que  le  présent  arrêt  sera  transcrit  sur  le 
registre  du  couse;!  de  discipline. 

Du  10  décembre  i835.  —  Chambres  réunies  en  la  salle  du 
conseil. 

WoTA.  Le  12  décembre  ,  par  acte,  fait  au  greffe  de  la  Cour, 
M«  iMassoiinet ,  eu  sa  qualité  de  bâtonnier,  a  déclaré  se  ))ourvoir 
en  cassation  contre  cet  arrêt;  mais  nous  l'engageons,  s'il  en  est 
encoie  temps  ,  à  renouveler  ce  pourvoi  par  la  voie  ordinaire  de 
la  requête  ;  car  il  est  de  jurisprudence  qu'en  pareille  matière,  et 
même  en  nialière^/i/v//ie/i^  disciplinaire  ,  ce  sont  les  formes  de 
la  procédure  civile  qu  il  faut  suivre,  et  non  les  règles  de  la  procé- 
dure presci  ite  p ir  le  Code  d'instruction  criminelle.  (  A^.  J.  A., 
t.  4^.  P-  34;  et  t.  4g,  p.  537,  les  arrêts  de  la  Cour  de  Cassation 
et  delà  Cour  de  Douai  des  lojanvieret  i5  juin  iy35;  ro/raussi 
l'arrêt  suivant)  (i).  Si  donc  on  procédait  d'après  les  premiers 
errements,  il  serait  fort  h  craindre  que  le  pourvoi  ne  fût  déclaré 
non  recevoblc;  c  e;t  ce  qu'il  importe  d'éviter. 


COLR   RO\ALC    DE   GRENOBLE. 

\\  ocats.  —  CoDseiï  de  discipline.  —  Élertiou.  — Nullité.  —  Pourvoi.  — 
Matière  civile.  — Convocation  nouvelle.  — Bâtonnier.  — Injonction. 

i''  N  est  pas  suspensif  le  pouruoi  en  cassation  formé 
contre  un  arrêt  de  Cour  rojale^  qui  annule  l  élection  du 
bâtonnier  et  des  membres  du  conseil  de  discipline  de 
l'ordre  des  ai^ocats  ;  dans  ce  cas.,  la  matière  est  ci^file  (2). 

2°  Nonobstaiit  un  pareil  pourvoi.,  la  Cour  peut  enjoin- 
dre au  bâtonnier  sortant ,  quoiqu'il  ait  résigné  ses  fonc- 

fi^iBans  l'afTaîre  de  INÏ"  Parqxjin  il  y  avait  eu  deux  pourvois  formés  l'un 
ai*  gre^ic,  et  l'autre  par  requêie  signée  d'un  avocat  à  la  Cour  de  Cassation  : 
mais  il  ne  fut  donné  suite  qu'à  ce  dernier  pourvoi  ;  il  y  eut  désiste 
ment  du  premier. 

(2)   y.  l'arrêt  qui  précède  et  la  note. 


(   i52  ) 

tioiis  pour  se  soustraire  à  l'exécution  de  l'arrêt ,  de  con- 
voquer les  membres  de  l'ordre  pour  procéder  à  une  nouvelle 
élection . 

(  Le  procui-eur général  C.  M- Massonnet.  ) 

Le  3o  décembre  dernier  ,  le  procureur  général  près  Ja  Cour 
de  Grenoble  écrivit  à  M'"  Massonnet,  en  sa  qualité  de  bâtonnier 
sortant,  pour  rin\  ilei-  à  réunir  dans  le  ])ius  biel' délai  l'oidre 
des  avocats,  afin  qu'il  fût  piocédé  à  de  nouvelles  élections,  con- 
formément à  l'ai  I  et  de  la  Cour  du   lo  décembre  précédent. 

Le  3  janvier  i836,  Me  Massonnet  répondit  tpi'il  s'était  pourvu 
en  cassation  contre  ctt  an  et,  et  que  ,  dans  son  opinion,  le  pour- 
voi était  suspensif:  il  ajouta  que  si  le  ministère  public  insistait 
sur  l'exécution  de  l'arrêt  du  lo,  il  abdiquait  ses  fonctions  de  bâ- 
tonnier sortant  : 

Le  4  janvier,  le  procureur  général  fit  citer  M'"  Massonnet  de- 
vant toute  la  Cour  réunie  en  la  chambre  du  conseil ,  et  le  jour 
de  l'audience  il  a  lu  et  déposé  sur  le  bureau  le  réquisitoire  suivant. 
«  Le  procureur  général  du  roi  en  la  Cour,  attendu  qu'aux  termes 
des  décrets  et  ordonnances  relatifs  à  la  profession  d'avocat,  le  bâton- 
nier en  exercice  à  la  fin  de  l'année  judiciaire  est  tenu  de  convoquer 
l'ordre  des  avocats,  afin  qu'il  soit  procédé  à  l'élection  de  bâtonnier  et 
des  membres  du  conseil  de  discipline  ; 

»  Attendu  que  la  convocation  et  l'élection  qui  ont  eu  lieu  les  20  et 
22  août  dernier  ont  été  déclarées  nulles  par  un  arrêt  de  la  Cour,  en  date 
du  10  décembre  dernier  ; 

»  Attendu  que,  s'il  existe  sur  les  registres  criminels  du  greffe  de  la 
Cour  une  déclaration  de  pourvoi  en  cassation  contre  cet  arrêt  de  la 
part  de  RI®  Massonnet,  ce  pourvoi ,  lors  même  qu'il  serait  recevable 
en  la  forme  et  au  fond,  étant  produit  en  matière  civile,  et,  comme 
tel  ,  sujet  à  la  consignation  d'amende  et  dévolu  à  la  chambre  des  re- 
quêtes delà  Gourde  Cassation,  ne  peut,  aux  termes  de  l'art.  16  de  la 
loi  du  i''*' décembre  1790,  produire  aucun  effet  suspensif;  qu'ainsi  il 
est  impuissant  pour  arrêter  l'exécution  due  à  l'arrêt  de  la  Cour  ; 

»  Attendu  qu'il  y  a  dès-lors  nécessité  de  mettre  l'ordre  des  avocats 
en  position  de  procéder  à  l'élection  du  bâtonnier  et  des  membres  du 
conseil  de  discipline,  et  qu'à  cet  effet  de  nouvelles  convocations  doi- 
vent être  adressée?  aux  membres  de  l'ordre  par  le  bâtonnier  qui  était 
en  exercice  à  la  nn  de  la  précédente  année  judiciaire  ,  et  qui  reste  en 
fonctions  jusqu'à  ce  qu'il  ait  été  remplacé  par  une  nouvelle  élection  ; 
»  Attendu  que  Me  ftlassonnet,  invité  en  sa  qualité  de  bâtonnier  par 
lettre  du  soussigné  en  date  du  3o  décembre  dernier,  d'avoir  à  se  con- 
former aux  dispositions  des  décrets  et  ordonnances  ,  n'a  tenu  aucun 
compte  de  cette  invitation,  et  a  déclaré,  par  sa  lettre  du  3  janvier  qu'il 
abdiquait  les  fonctions  de  bdtontiier  sortant  si  le  ministère  public  insis- 
tait sur  l'exécution  de  l'arrêt  du  lo  décembre  ; 

»  Attendu   qu'il  n'appartient  pas  à  un  avocat  revêtu  des  fonctions  de 

bâtonnier,  qui  les  a  exercées  durant  toute  l'année  judiciaire,  qui  a 

laide  et  défendu  en  cette  qualité,  de  répudier  ou  d'abdiquer  ces   mé- 


me»  loiutions  poui  so  soustraire au\  cliargcs  qu'elles  imposent  ,  et  dans 
le  but  é\  illent  de  résister  à  l'autorité  d'un  arrêt  de  la  Cour,  et  dans  le 
but  d'en  paralvser  l'exéeulion; 

•  lU'([uiert  qu'il  plaise  à  la  Cour  ordonner  par  voie  d'injonction  que 
i\l<^  ÎNIassonnet,  en  sa  qualité  de  bâtonnier  en  exeicice, serait  tenu  dans  le 
délai  detroisjours  à  partir  de  la  date  de  l'arrêt  à  intervenir,  el  sans  qu'il 
soit  besoin  d'aucune  signilication  d'icelui  ,  d'avoir  à  convoquer,  dans 
les  lornies  et  avec  les  délais  fixés  ]>ar  l'usage,  M. M.  les  nkcnibies  de 
l'ordre  des  avocats;  se  réservant  ,  M.  le  piocureur  général  ,  en  cas  de 
l'inexécution  de  lariétà  intervenir,  de  réquérir  ultérieurement  ,  con- 
tre ."Nh"  IVlassonnet ,  l'application  d'une  peine  disciplinaire  proportion- 
née à  la  gravité  de  l'infraction  qui  lui  serait  imputée.  » 

31  "^  INIassonnet  a  conclu  à  ce  qu'il  pliit  à  la  Cour,  sans  s'arrêter 
au  )éi|ui>itoire  de  M.  le  procureur  général  ,  lui  donner  acte  de 
ce  qu'anté)  ieuremeiit  à  la  citation  du  .{janvier,  il  a  donné  sa 
déiuissiuii  des  (onctions  de  bâtonnier  et  de  ce  qu  il  déclare  la 
renouveler  au  besoin  devant  la  Cour:  et  en  conséc|uence  déclarer 
M.  le  procureur  général  non  rece\able  et  mal  fondé  dans  toutes 
ses  demandes,  lins  et  exceptions. 

Arkèt. 

La  Coi  r  ;  —  Attendu  que  ,  aux  termes  des  décrets  et  ordonnances 
lelatits  à  la  profession  d'avocat,  le  bâtonnier  en  exercice  à  la  fin  de 
l'année  judiciaire  est  tenu  de  convoquer  l'ordre  des  a\orats,  afin  qu'il 
soit  procédé  à  l'élection  du  bâtonnier  et  du  conseil  de  discipline  ;  — 
Attendu  que  les  convocations  et  élections  qui  ont  eu  lieu  les  20  et  11 
août  dernier  ont  été  déclarées  nulles  par  l'arrêt  de  la  Cour  ,  en  date 
du  10  décembre  dernier  ;  —  Attendu  que  1  arrêt  a  été  rendu  en  ma- 
tière civile,  et  que  le  pourvoi  formé  contre  cet  arrêt  n'est  pas  suspen- 
sif ;  —  Attendu  qu'il  y  a  dés  lors  nécessité  de  mettre  l'ordre  des  avo- 
cats en  position  de  procéder  à  l'élection  du  bâtonnier  et  du  conseil  de 
discipline,  et  qu  à  cet  effet  de  nouvelles  convocations  doivent  être 
adressées  aux  membres  de  l'ordre  par  le  bâtonnier  qui  était  en  exercice 
à  la  fin  de  la  précédente  année  judiciaire  ,  et  qui  reste  eu  fonctions 
jusquà  ce  qu  il  ait  été  remplacé  au  moyen  d'une  nouvelle  élection; 
—  Attendu  que  M*?  Massonnet  ,  invité  par  lettre  à  se  conformer  aux 
dispositions  des  décrets  et  ordonnances  ,  en  sa  qualité  de  bâtonnier  , 
n'a  point  déféré  à  celte  invitation  ,  et  a  déclaré  qu'il  abdiquait  ses 
fonctions  de  bâtonnier  sortant,  si  le  ministère  public  insistait  sur  l'exé- 
cution de  l'arrêt  du  10  décembre  ; 

Attendu  qu'il  n'appartient  pas  à  un  avocat  revêtu  des  fonctions  de 
bâtonnier,  quia  exercé  toute  l'année  judiciaire,  de  répudier  ces  mêmes 
fonctions  pour  se  soustraire  aux  charges  qu'elles  imposent,  dans  le  but 
évident  de  résister  à  1  autorité  de  l'arrêt  de  la  Cour  et  d'en  paralyser 
l'exécution  ; 

Par  ces  motus,  ouï  M.  le  procureur  général  en  son  réquisitoire,  et 
y  faisant  droit  :  déclare  que  le  pourvoi  envers  l'a'rêt  du  10  décembre 
dernier  n'est  pas  suspensif  ;  —  En  conséquence,  ordonne  que  Me  Mas- 
sonnet, en  sa  qualité  de  bâtonnier   sortant,  sera  tenu,  dans  le  délai  de 


(  i54  ) 

trois  jours,  à  partir  de  la  date  du  présent  arrêt,  sans  qu'il  soit  be- 
soin de  signification  ,  de  convoquer  dans  les  formes,  et  avec  les  délais 
fixés  par  l'usage,  les  incmlires  de  l'ordre  des  avocats  ,  afin  qu'il  puisse 
être  par  eux  procédé  à  l'élection  d'un  bâtonnier  et  des  membres  du 
conseil  de  discipline  ;  donne  acte  à  31,  le  procureur  général  de  ses  ré- 
serves. 

Du  7  janvier  i836. —  Chambres  réunies  en  la  salle  du  conseil. 

Observations. 

Nous  pensons  ,  comme  la  Cour  de  Grenoble,  que  le  pourvoi 
de  M^  Massonnet  n'ctant  pas  suspensif,  ne  pouvait  faire  obstacle 
à  l'exécution  de  l'arrêt  du  lo  décembre;  mais  nous  croyons 
aussi  que  la  Cour  est  allée  trop  loin,  lorsqu'elle  a  enjoint  à 
M*"  Massonnet  personnellement,  et  nonobstant  ea  résif'nation 
des  fonctions  de  bâtonnier,  de  convoquer  l'ordre  et  de  faire 
procéder  à  de  nouvelles  élections.  Tour  exécuter  l'arrêt,  il 
n'était  pas  nécessaire  qu'il  y  eût  un  bâtonnier,  car  il  est  de 
principe  qu'à  son  défaut  le  prédécesseur  de  celui-ci  ou  le  doyen 
de  l'ordre  peuvent  agir  en  son  lieu  et  place  :  c'est  ce  qui  est  ar-- 
rivé  plusieurs  fois  à  Paris  ,  et  notamment  en  1 83o  ,  lors  des  pre- 
mières élections  faites  en  vf  rtu  de  l'ordonnance  du  27  août.  Ce 
fut  alors  M''  Dklacroix-Fraikville  ,  doyen,  qui  convoqua 
l'ordre  et  qui  présida  l'assemblée  à  la  place  de  JM*"  Dupin  aîné, 
bâtonnier  en  exercice,  nommé  procureur  i.%'néral  à  la  Cour  de 
Cassation.  Il  en  fut  encore  de  même  en  i834)  lors  de  la  démis- 
sion de  M'=  Parquin,  après  l'arrêt  du  22  juillet,  qui  rejetait 
son  pourvoi  j  l'assemblée  fut  convoquée  et  présidée  par  M<=  Ar- 

CHAMBAULT. 

Ainsi  ,  c'est  un  point  constant  cjue  l'ordre  des  avocats  peut 
être  réuni ,  quand  il  y  a  lieu  ,  sans  qu'il  ait  à  sa  tête  un  bâton- 
nier; dès  lors  on  ne  voit  pas  pourquoi  la  Cour  de  Grenoble  a 
exigé  que  ce  fût  M''  Massonnet  qui  fît  exécuter  lui-même  l'aiiêt 
du  10  décembre.  La  Cour  aurait  dii  considérer  cjue  cet  avocat 
n'avait  qualité  pour  faire  la  convocation  qu'on  lui  imposait 
qu'autant  qu'il  serait  resté  investi  des  fonctions  de  bâtonnier; 
or  comme,  dans  l'espèce,  cet  avocat  avait  donné  &i\ démission, 
il  s'ensuivait  que  la  convocation  devait  être  faite  parle  précédent 
bâtonnier  ou  par  le  doyen.  Selon  nous  c'était  la  teule  marche  à 
suivre  ,  et  elle  conciliait  tous  les  intérêts. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

1°  Lettre  de  change.  —  Endosseur.  —  Compétence. 
2°  Lettre  de  chance  —  Jugement.  —  Endosseur. 
j°  oursis.  —  Liquidation.  —  Compensation. 

I  °  La  demande  formée  contre  les  héritiers  du  souscrip- 


(  i55  ) 

leur  duiic  lettre  de  chans;c  par  l'endosseur  qui  en  a  payé 
le  montant ^  est  de  la  enniprtence  du  tribunal  de  commerce , 
bien  qu'aucun  des  dcjcndcurs  ne  suit  négociant .  (Art. 
632  C.  Coniin.) 

3o  L'endosseur  d'une  lettre  de  change  qui  en  a  rem- 
boiu'sè  le  montant  sur  le  jugement  de  condamnation  pro- 
noncé contre  le  souscripteur^  est  fondé  ii  demander  que 
ce  jugement  soit  rendu  exécutoire  ti  son  profit^  bien  qu'il 
n')    ait  pas  été  partie.  (Art.   i  jo,  164  G.  Comm.  ) 

3"  Le  juge  saisi  d'une  demande  en  condamnation 
d  une  créance  certaine  et  liquide  ,  n'est  pas  tenu  de  sur- 
seoir à  statuer  jusqKi  à  la  liquidation  d'une  créance  encore 
indéterminée  que  le  déj'endeur prétend  opposer  en  compen- 
sation. (Art.  i2C)oC.  C; 

(Fontemoing  C.  Dccazes.) 

Le  sieur  Decazes  avait  payé  à  la  maison  Gros-Davilliers  et 
compagnie,  une  Icttic  de  change  de  la  somme  de  1,000  francs  , 
tirée  par  le  sieur  Fontemoing,  rndossce  ['ar  lui ,  et  pour  laquelle 
la  niai.'On  Gros-Davillitrs  avait  obtenu  jugement  au  Tribunal 
de  romiiicrce  de  Libourne,  à  la  date  tlu  2  janvier  1810.  Pour 
se  fiiire  rembourser  de  cette  avance,  il  assigne  les  liéiitiers 
Fontenioing  au  même  Tribunal  de  Libourne,  et  demande  que 
le  jugement  du  2  janvier  1810  soit  déclaré  exécutoire  contre 
eux.  Les  défendeurs  opposent  ,  1°  l'incompétence  de  la  juridic- 
tion consulaire,  aucun  d'eux  n'étant  commerçant;  2°  une  fia 
de  non-recevoir,  tirée  de  ce  que  le  sieur  Decazes  n'ayant  pas 
été  mis  en  cause  comme  endosseur  lors  du  jugement  du  2  jan- 
vier 1810,  ne  se  trouvait  pas  subrogé  de  plein  droit  à  l'action 
de  la  maison  Gios-Davilliers,  et  que  cette  subrogation  ne 
pouvait  résulter  que  dune  cession  formelle  qui  n'existait  pas; 
3°  une  exception  fondée  sur  ce  que,  bien  loin  d'être  débiteurs 
du  sieur  Decazes  ,  ils  étaient  ses  créanciers,  ainsi  qu'il  résidtait 
dun  compte  par  eux  présenté,  et  dont  ils  réclamaient  la  liqui- 
dation, demandant  au  leste  qu'il  fût  sursis  à  statuer  jusqu'à 
l'apurement  de  ce  compte. 

22  août  1829,  jugement  qui  rejette  ces  moyens  de  défense, 
et  déclare  la  condamnation  du  2  janvier  1810  exécutoire 
contre  les  héritiers  Fontemoing. — Appel. 

Arrêt. 

La  Cocr  ;  —  Attendu  ,  quant  à  la  compétence,  qu'il  s'agit  au  fond 
du  payement  dune  lettre  de  change  ;  que  Decazes  ,  en  demandant  de 
faire  déclarer  exécutoire  à  sa  requête  le  jugement  du  Tribunal  de  com- 


(  i56) 

iiieice  du  2  janvier  1810,  a  pour  ol)jct  essentiel  d'obtenir  le  payement 
de  la  lettre  île  change;  que,  par  conséquent,  le  Tribunal  de  commerce 
était  compétent  ; 

Attendu  ,  quant  à  la  qualité  ,  que  Dccazes  comme  endosseur  était 
garant  et  débiteur  solidaire  de  Gros  et  Davilliers;  que  si  des  poursuites 
n'ont  pas  été  exercées  contre  lui  ,  c'est  qu'elles  étaient  inutiles  ,  parce 
qu'il  avait  consenti  que  le  montant  de  la  lettre  de  change  t'i'it  jiorté  à 
son  débit  dans  son  compte  avec  Gros  et  Davilliers;  que  d'ailleurs  la 
déchéance  encourue  par  le  porteur,  faute  de  poursuites  contre  l'endos- 
seur, est  une  except  ou  ])ers()niielle  dont  les  tiers  ne  pourrjient  se  pré- 
valoir au  préjudice  de  l'endosseur  lui-même  ,  lorsqu'il  croit  juste  d'y 
renoncer  ; 

Attendu,  quanta  la  forme  de  procéder,  que  le  jugement  du  2  jan- 
vier i8io  ne  portait  aucune  utilité  en  faveur  de  Decazes  ;  qu'il  n'y 
était  pas  partie  ;  que  cependant ,  au  fond,  il  était  autorisé  à  demander 
le  payement  de  la  somme  dont  la  condamnation  avait  été  prononcée 
en  faveur  de  Gros  et  Davilliers  ;  qu'en  demandant  que  ce  jugement 
fût  déclaré  exécutoire  à  sa  requête,  il  a  régulièrement  procédé  ;  que 
les  appelants  ne  peuvent  pas  soutenir  qu'il  était  inutile  d'obtenir  ce 
jugement,  puisqu  ils  préiendaient  que  Decazes  était  non  recevabîe  • 
et  mal  fondé  à  leur  opposer  le  premier ,  d'où  il  suit  que  leur  résis- 
tance et  leurs  exceptions  rendaient  1  intervention  de  la  justice  néces- 
saire ; 

Attendu,  quant  au  sursis,  qiae  les  deux  créances  ne  sont  pasdemême^ 
nature;  qu'il  s'agit,  quant  à  la  lettre  de  change,  de  l'exécution  d'un 
jugement  du  Tribunal  de  commerce,  dont  l'exécution  ne  peut  être  sus- 
pendue ;  que  d'ailleurs  ce  sursis  est  fondé  sur  une  exception  de  com- 
pensation qui  n'est  pas  admissible,  puisque  la  somme  offerte  en  com- 
pensation n'est  ni  liquide  ni  déterminée  ;  —  Sans  avoir  égard  aux 
exceptions  d'incompétence,  met  au  néant  l'appel  interjeté  par  les  héri- 
tiers Fontenioing. 

Du  18  juin  i835.  —  i,çCh, 


COUR  ROYALE  DE  LIMOGES. 

Contrainte  par  corps.  —  Consignation  d'aliments. —  Mandataire. 

Est  i^alable  la  consignation  d'aliments  faite  pour  le 
compte  du  créancier  par  un  tiers  qui  na  agi  quen  venu 
d'un  mandat  verbal.  (Art.  556  G.  P.  C.)(i). 

(  Durat-Delassalle  C.  Yalktte.  ) 

Appel  par  le  sieur  Durat-Delassalle  d'un  jugement  du  tribu- 
nal civil  de  Limoges  du  4  août  1 835,  ainsi  conçu  : 

(i)  F.  dans  le  même  sens  l'arrêt  de  la  Cour  de  Paris  du  i"  décem- 
bre 1^34  et  les  observations,  (J,  A.,  t.  \?>,  p.  225.  ) 


(  «57  ) 

•  Le  Tribvxal  ;  —  (JoiisiiU'raut  que  ,  sur  la  dc-inamte  île  mise  en  li- 
berté poitce  ilevaiit  le  pit'siilenl  du  'i  rii>unal ,  le  sieur  Durai- Dclassalle 
a  été  renvoyé  ilevant  lo  Triliuii al  pDur  iaire  statuer  sur  la  valiililé  de 
la  consi{;iiation  ;  —  Considérant  qu'il  est  reconnu  ,  en  fait,  <{u  il  y  a 
consignation  sullisante  d'alinn-nts;  que  siuUnietit  le  sieur  Durat- 
Dclassalle  soutient  que  cette  consii;nation  serait  nulle  et  irréguiiére 
peur  n'avoir  pas  été  laite  par  le  créancier,  auteur  de  son  incarcération  ; 

—  Consiilérant  que  nulle  part  la  loi  n  exige  "que  la  consignation  d'ali- 
ments soit  laite  par  le  créancier  en  personne;  —  Que  le  raisonnement 
que  l'on  tire  par  analogie  des  dispositions  de  l'art.  5JG  C  P.  C,  qui 
porte  ([ue  lliuissier  a  he.-oin  tl'un  pouvoir  spécial  pour  procédera  la 
saisie  innnobilière  et  à  l'eniprisonnenient ,  n'a  rien  de  solide;  que  c'est 
en  cHet  taire  conl'usion  que  île  prétendre  que  lu  consignation  des  ali- 
ments est  un  mode  d'emprisonnement,  tandis  que  ce  n'est  qu'une  con- 
dition imposée  au  créancier  qui  veut  retenir  son  débiteur  en  prison  ; 
— Que  si  l'art.  56G  précité  était  applicable  à  la  consignation  des  aliments 
du  débiteur  emprisonné,  il  en  faudrait  conclure  que  non-seulement 
cette  consignation  ne  pourrait  être  faite  qu'en  vertu  d'un  pouvoir 
spécial,  mais  encore  qu'il  ne  pourrait  y  être  procédé  que  par  ministère 
d'huissier,  le  créancier  en  ce  sens  ne  pouvant  pas  plus  consigner  lui- 
même  les  aliments  qu'il   ne  pourrait  emprisonner  lui  même  le  dibiteur; 

—  Que  1  absurdité  d'une  pareille  conséquence  démontre  la  fausseté  de 
l'argument  tiré  de  l'art.  556  C.  P.  C,  et  1  impossibilité  détendre  d'un 
cas  a  un  autre  les  exigences  de  la  loi;  —  Consiilér.mt  que  dès  lois  qu'il 
est  établi  que  la  loi  n'exige  pas  que  la  consignation  des  aliments  soit 
faite  ni  par  le  créancier  en  personne,  ni  par  un  fonde  de  pouvoir 
spécial ,  il  faut  reconnaître  que  la  consignation  est  valable  par  quelque 
personne  qu'elle  soit  faite,  pourvu  qu'elle  le  soit  de  la  part  du  créancier 
et  avec  son  assentiment;  —  Con.sidérant  que  la  personne  qui  fait  la 
consignation  n'ayant  pas  besoin  d  un  pouvoir  spécial ,  il  lui  sullit  d'un 
mandat  verbal,  sans  que  cependant  ce  mandat  ait  besoin  d'être  con- 
staté par  aucun  acte  ;  —  Considérant  qu'il  résulte  des  registres  du  con- 
cierge de  la  piison  que  la  consignation  des  aliments  pour  Durat-De- 
lassalle  a  été  faite  par  le  sieur  Montet  ;  —  Considérant  que  Valette  dé- 
clare que  Montet  a  fait  cette  consignation  de  la  part  de  lui  Valette  et 
en  vertu  du  mandat  verbal  qu  il  lui  avait  donné;  —  Considérant  que 
rien  dans  la  cause  ne  contredit  l'existence  de  ce  mandat  verbal  ;  que 
tout,  au  contraire,  le  fait  facilement  présumer,  puisque,  dans  la  pra- 
tique ,  c'est  constamment  ainsi  que  s'opère  la  consignation  de  la  part 
des  créanciers  qui  ne  sont  pas  sur  les  lieux  où  leur  débiteur  est  retenu 
en  prison;  —  Considérant  que  la  consignation  qui  a  été  laite  pour  le 
sieur  Durat-Delassalle  satisfait  complètement  le  but  de  la  loi,  qui  a 
voulu  surtout  que  le  débiteur  emprisonné  eiit  une  garantie  à  l'avance 
pour  les  aliments  qui  doivent  lui  être  fournis;  . —  Considérant  que  si 
l'on  a  pu  admettre  qu'il  n'était  pas  permis  à  un  tiers  de  consigner  des 
alinoents  pour  un  débiteur  emprisonné  ,  ce  n'est  que  dans  le  cas  où  il  a 
été  établi  que  c'était  malgré  le  créancier  que  cette  consignation  avait 
lieu,  et  lorsque  celui-ci  désavouait  la  consignation;  — Considérant  que 
le  fait  articulé  par  le  sieur  Durat-Delassalle,  savoir,  que  3Iontet  et  Du- 
faure  auraient  dit  que  c'étaient  eux  personnellement  qui  consignaient 


(  i58  ) 

les  aliments,  ne  saurait  deveuir  l'objet  d'une  preuve  testimoniale, 
parce  qu'il  ne  peut  pas  dépendre  de  ces  tiers,  qui  ont  épuise  le  mandat 
qu'ils  avaient  reçu  pour  la  consiç;nation  ,  de  compromettre  par  leurs 
propos  les  intérêts  du  créancier  qui  retient  Durât  Dclassalle  on  prison; 
—  Par  cks  motifs  ,  déclare  valable  la  consignation  d'aliments  faite  dans 
les  mains  du  concierge  de  la  prison  pour  le  sieur  Durat-Delassalle  ;  — 
Déclare  en  conséquence  ledit  Durat-Delassalle  mal  fondé  dans  sa  de- 
mande. »  —  Appel. 

Aruèt. 

La  Cour;  —  Au  principal,  adoptant  les  motifs  des  premiers  juges  ; 
— Sur  la  preuve  offerte  par  le  sieur  Durât  Delassallc  :— Attendu  qu'elle 
a  pour  objet  d'étaljlir  que  la  consignation  d'aliments  a  été  faite  par 
Montet  sans  aucun  pouvoir  et  à  l'insu  du  créancier,  et  que  l'oUVe  d'une 
pareille  preuve  est  inadmissible  en  présence  dos  éléments  de  la  cause, 
desquels  ressort  évidemment  le  mandat  verbal  donné  par  le  créancier  à 
Montet,  de  faire  cette  consignation;  sans  s'arrêtera  l'offre  de  preuve 
de  la  part  de  Durat-Delassalle  ,  met  l'appel  au  néant. 

Du  3  septembre  i835.  —  Ch.  vac. 


COUR  ROYALE  DE  COLMAR. 

Compétence. — Arbitrage.  — Compromis.— Appel.  — Acquiescement. 

i"  Le  Trihiinal  de  commerce  est  compétent  pour  con» 
naîtra  des  difficultés  élevées  sur  le  règlement  des  comptes 
de  l'agent  d'une  compagnie^  ayant  pour  objet  les  rem- 
placements militaires.  (  Art.  632,  C.  Gom.  ) 

2°  Lorsque  dans  l'acte  de  société  les  parties  sont  con- 
tenues de  régler  leurs  différends  par  la  voie  de  l'arbi- 
trage^ et  quelles  ne  peuvent  tomber  d'accord  sur  le  choix 
des  arbitres^  c'est  le  Tribunal  de  commerce  qui  doit  faire 
cette  nomination  d'ojjice. —  Dans  tous  les  cas  ,  la  paitie 
qui  a  provoqué  cette  décision  n'est  plus  recevable  a  l'at- 
taquer par  la  voie  de  l'appel ,  surtout  lorsqu'elle  s'est 
présentée  devant  les  arbitres  ainsi  nommés,  et  a  conclu 
aufond. 

3'  Est  valable  la  clause  par  laquelle  les  parties  con- 
vienjient  que  leurs  contestations  éventuelles  seront  termi- 
nées par  la  voie  de  l'arbitrage  ,  quoique  l'objet  du  litige' 
et  le  nom  des  arbitres  n'aient  pas  été  désignés.  Une  pa- 
reille clause  n'est  pas  un  compromis,  mais  une  promesse 
de  compromettre .  (Art.  ioo6  et  1007  G.  P.  C.)  (i). 

(i)  ^  •  J- A.,  t.  44i  P-  187,  l'arrêt  de  la  Cour  de  Limoges  du  24  novem- 
bre i832,  et  nos  observations;  f^.  aussi  notre  J\e\>ue  du  mois  d'avril  i834, 
\o  Jrbitrnge  ,  t./^6,  p.  194. 


(   »59  ) 

(Alexandre  frères  C  Moïse  Lewy.  ) 

En  1S34,  un  tiailôfiit  l'ail  entre  le  îiieur  IMi)ïse  Lewy  ,  atiPnt 
d'allaiivs,  et  la  société  de  lenipliiceiuents  militaires,  Alexandre 
frères,  re!ati\enient  à  des  reiii|il.uants  à  lonrnir  sons  certaines 
coiidiiions.  l*ar  ce  trailti  il  Int  lonvenu  qne  les  dillérends ,  s'il 
s'en  élevait  entre  lis  parties,  seiaicnt  jui;és  par  de»  arbitre''. 

Pen  tie  teni[)S  apiès,  le  lèglement  tie  compte  tie  l'agent  J.OAvy 
ayant  donné  lien  a  des  dillicidlés  ,  les  frèies  Alexandre  le  firent 
assigner  devant  le  Tribunal  de  commerce  delNIulhousc,  pour  voir 
nommer  d'ollice  deux  aibitres. 

Le  3o  octobre  iJS3.j,  jn£;ement  qui  donne  défaut  contre  les  de- 
mandeurs ,  et  qui  de;»i|Ane  les  aibilres  devant  lesquels  les  parties 
seiont  tenues  de  réi;ler  leurs  comptes  et  toutes  les  contestations 
qui  s'y  rattachent. 

Ce  jugement  fut  exécuté  par  toutes  les  parties  qui  se  présentè- 
rent devant  les  arbitres,  et  y  débattirent  contradictoirement  leurs 
f)rétentions  respectives.  Cependant ,  après  avoir  conclu  au  fond  , 
es  frères  Alexandre,  augurant  mal  du  résultatdu  procès^  préten- 
dirent que  les  arbitres  étaient  sans  qualité  pour  juger  la  contes- 
talion  ;  que  le  Tribunal  de  commerce  n'avait  pu  leur  déléguer 
une  mission  qu'il  n'avait  ])as  lui-même  j  et  que  d'ailleurs  le  com- 
promis était  nul  ,  puisqu'il  ne  désignait  ni  le  nom  des  arbitres 
m  l'objet  en  litige.  Ces  exceptions  furent  rejetées,  et,  le  16  dé- 
cembre 1834,  les  arbitres  rendirent  leur  sentence  au  fond. 

Les  frères  Alexandre  interjettent  appelj  mais  ils  sont  déclarés 
non  recevables  par  un  arrêt  par  défaut,  en  date  du  24  juil- 
let i8o5.  —  Opposition. 

ArkÈi. 

La  Colr; — Après  délibération  en  cliambie  du  conseil  ; — Considérant, 
quant  au  moyen  d'incompétence  rationc  maieriœ  proposé  par  les  Irères 
Alexandre,  que,  dans  un  exploit  d'assignation  du  25  octobre  i834,  ils 
se  disent  agents  d'afiaires ,  et  qualifient  Moïse  Lewy  de  commerçant; 
que  toutes  les  parties  étaient  donc  ,  d'après  l'art.  63i  C.  Comm.,  per 
sonnelleraent  justiciables  des  tribunaux  de  cet  ordre;  —  Que  l'art  632 
répute  acte  de  commerce  toute  entreprise  de  fournitures,  d'agences  et 
bureaux  daflaires;  que  les  frères  Alexandie  s'étaient  constitués  agents 
d'affaires  pour  procurer  des  remplaçants  sur  plusieurspointsdu  royaume, 
et  que  i\loïse  Lewy,  sans  être  associé  ,  a  concouru  par  ses  soins  à  l'ac- 
complissement des  vues  delà  société;  qu'ainsi  les  premiers  juges 
étaient  tout  à  la  fois  compétents  quant  à  la  personne  et  quant  à  la  ma- 
tière; —  Considérant,  quant  à  la  nullité  du  compromis  que  les  fières 
Alexandre  voudraient  fonder;  i"  sur  ce  qu'il  ne  fixait  pas  l'objet  du 
litige;  1°  sur  ce  que  les  trois  mois  étaient  expirés  lors  du  jugement  ar- 
bitral ;  que  les  art.  lOoGet  1007  C.  P.  C,  qui  disposent  que  le  compro- 
mis désignera  les  objets  en  litige  et  les  noms  des  arbitres ,  à  peine  de 
milUté ,  et  que  la   mission  de  ceux-ci ,  si  aucun  délai  n'est  fixé ,  ne 


(  i6o  ) 

«liucia  que  tiois  mois  à  dalcr  du  jour  du  compromis  ,  que  ces  deux  ar- 
ticles ,  ilit-on  ,  sont  inapplicables  au  traité  du  -27  août  i!S34  ,  art.  8,  qui 
ji'estet  ne  pouvait  être  qu  une  proincsscde  compromispour  des  diflicullés 
qu'on  notait  pas  dans  le  cas  de  pi é voir,  mais  qui  cependant  pouvaient 
s'élever  plus  tard  ;  diflicultés  que  les  parties  ,  s'engageant  formellement 
à  ne  pas  recourir  aux  tribunaux  ,  déclarent  devoir  être  jugées  en  dernier 
ressort  par  deux  arbitres  de  leur  choix,  qui,  en  cas  de  partage,  auiont 
Je  droit  de  s'adjoindre  un  tiers  ;  —  Que  le  véritable  compromis  n'existe 
donc  que  dans  le  jugement  dont  est  appel,  du  3o  oct.  i834,  rendu  par  le 
Tribunal  de  comuicrcedc  Mulhouse,  de\ant  lequel,  le  aS  de  ce  mois,  les 
frères  Alexandie  avaient  fait  assignerMoise  Lcwy,  rejetant  l'arbitre  qu'il 
avait  nommé,  et  annonçant  que  pour  obtenir  une  justice  iuipartiulc,  ils 
entendaient  que  les  deux  arbitres  fussent  nommés  d  olhce  par  le  Tribu- 
nal de  commerce;  —  Que  le  3o  octobre  les  frères  Alexandre  n'ont  pas 
comparu,  mais  que  Moïse  Lewy  a  adhéré  à  leur  demande,  et  que  le 
Tribunal  a  lixé  l'objet  du  litige,  en  exprimant  qu'il  s'agissait  de  régler 
les  comptes  qui  existaient  entre  les  parties,  dont  un  du  17  du  même 
mois,  souscrit  par  Jacob  Alexandre,  l'un  des  frères,  fixer  le  reliquat  de 
ces  comptes,  et  statuer  sur  les  contestations  y  relatives  qui  s'élèveraient; 
—  Que  d'ailleurs  le  jugement  arbitral  du  16  décemiire  i834  est 
intervenu  bien  avant  l'expiration  des  3  mois,  à  partir  du  jugement  du 
Tribunal  de  commerce,  du  3o  octobre  précédent,  qui  nommait  les  arbi-» 
très,  conformémentà  la  demande  des  frères  Alexandre  ;  queceux-ci,  loin 
de  s'opposer  à  ce  jugement,  l'ont  exécuté  en  se  présentant  devant  les 
arbitres  ,  les  20,  26  et  3o  novembre,  et  3  décembre  suivant,  contestant 
et  concluant  au  fond  ;  que  le  16  du  même  mois  de  décembre  seulement, 
date  du  jugement  arbitral,  ils  ont  élevé  des  incidents  qu'on  a  déjà  appré- 
ciés ;  que  ,  d'après  tout  ce  qui  précède  ,  on  a  dû  déclarer  leur  appel  non 
recevable;  —  Par  cts  motifs,  déboute  les  frères  Alexandre  de  l'opposi- 
tion qu  ils  ont  formée  à  l'arrêt  par  défaut  rendu  en  ce  siège  le  i4  juillet 
dernier,  lequel  sera  exécuté  selon  sa  forme  et  teneur. 

Du  24  août  i835.  —  3^  Ch. 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 
Appel.  —  Signification.  —  Délai.  —  Conseil  judiciaire. 

Lorsqu'un  jicgemejit  a  été  signifié  à  une  partie  a^^ant 
quelle  ait  été  powvue  d'un  conseil  judiciaire,  elle  ne 
peut  pas  prétendre  que  son  changement  d'état  a  inter- 
rompu le  délai  de  l  appel ,  et  que  ce  délai  ne  peut  courir 
à  soji  égard  qu'à  partir  de  la  significalion  du  jugement 
à  son  conseil  judiciaire.  (Art.  444  C.  P.  G.) 

("W'^atelier  et  Cailleteux  C.  Guillemin.  )  —  Abrèt. 

La  Cour;  —  Considérant  que  le  jugement  du  28  mai  i833  a  été 
rendu  contre  Watt  lier,  et  lui  a  été  régulièrement  signifié  avant  que 
Watelier  ne  fût  pourvu  d'un  conseil  judiciaire  j  que  cette  signification 


(  '^1  ) 

•  t'iit  courir  le  ilel.ii  itt'  l  appel  ;  —  Que  la  nomiiiatiou  du  conseil  judi- 
ciaire est  étianfçèie  à  (juilleiiiiii  ;  (luauciine  tlisposition  do  la  loi  ne 
loblipeiit  à  siiciiider  le  jugement  au  conseil  judiciaire;  et  que  le  change- 
ment intervenu  dans  l'état  deWatelier,  n'a  pu  interrompre,  au  préjudice 
delluillemin,  les  délais  dans  lestjuels  lappel  a  dû  être  interjeté;  — 
Consiilérant  que  l'appel  n'a  été  interjeté  cjue  long  temps  après  Icxpira- 
tioii  des  délais  de  la  loi  ;  —  Déclare  les  appelants  iion-rccevables  dan» 
leur  appel. 

Du  2  janvier  iiS36.  —  3^"  Ch. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

Exécution  provisoire.  —  Titre  authentique. 

Le  jugement  qui  envoie  en  possessioti  le  légataire  uni~ 
yersel  institué  par  un  testament  authentique  ,  doit  ordon- 
ner l'exécution  provisoire  saîïs  caution^  encore  bien  que  ce 
testament  soit  argué  de  nullité  par  les  héritiers.  (Art.  ii5 
C.P.C.) 

(Léribaud  C.  Dupuy.)  — Ahrèt. 

La  Cour  ;  —  Attendu  qu'aux  ternies  de  lart.  i35  C.  P.  C.  ,  l'exécu- 
tion provisoire  sans  caution  sera  ordonnée  s'il  y  a  titre  authentique  ,  — 
Attendu  qu'un  testament  public  a  légalement  ce  caractère  ;  —  Attendu 
que  la  disposition  précitée  est  une  de  ces  règles  générales  et  positives 
dont  il  n'est  pas  permis  aux  tribunaux  d'arrêter  ou  de  suspendre  leflfet; 
que  dans  le  cas  où  son  application  immédiate  est  de  nature  à  compro- 
mettre les  intérêts  d'une  partie  ,  elle  ne  peut  recourir  qu'aux  seuls 
remèdes  que  la  loi  renferme  ; 

Attendu  qu'il  s'agit,  en  fait,  d'un  testament  notarié  par  lequel  Anne 
Dupuy  est  instituée  légataire  universelle  d'Albert  Duvignaud  ;  que, 
nialgié  faction  en  nullité,  dirigée  contre  cet  acte  sob  nne! ,  les  premiers 
juges  ont  du  ,  en  autorisant  ladite  Dupuy  a  se  mettre  en  possession 
des  immeubles  dépendant  de  la  succession  d'Albert  Duvignaud,  or. 
donner  que  celte  décision  serait  provisoirement  exécutée  ;  —  A  mis  et 
met  l'appel  au  néant  :  Ordonne  que  le  jugement  attaqué  sortira  son 
efiet ,  en  ce  qui  a  rapport  à  son  exécution  provisoire  ,  etc. 

Du  19  août  i835.  —  2"=  Ch. 


COUR  ROYALE  DE  CAEN. 
Saisie  immobilière.  —  Fermages.  —  Acquéreur.  — Saisie-arrêt. 

Lorsque  des  immeubles  saisis  immobilièrenient  sont 
loués  par  bail  ajant  date  certaine  et  que  les  créanciers 
nont  pas  fait  saisir  et  arrêter  les  loyers  et  formages^ 

T.  L.  II 


(    >62  ) 

/lou-seiilement  le  saisi  a  pu  en  profiter  sans  cire  tenu  de 
les  rendre  comme  séquestre  judiciaire^  mais  encore  il  a 
pu  en  disposer  s'aJa!>!enienl  au  profit  d  un  tiers  de  bonne 
foi.  (Art.  691  C.  P.C.) 

(Chesncl-Laiossièie  C.  Fouriiier.  )  —  ARKâr. 

La  Code  ;  —  Considérant  que  Dupont- Dcspatis  étant  décédé  en  1814. 
sa  succession  fut  acceptée  sons  l)ériéfice  d  inventaire  par  sa  sœur,  Ja 
veuve  Chauviére  ;  —  Considérant  que  cette  veuve  a  vendu  depuis  à 
Sénéclial  et  à  Simon,  p<1V  acte  volontaire  et  sans  formalités,  le  25  oc- 
tobre 1819,  en  se  disant  héiitière  de  Dupont-Desp.itis,  la  ferme  de  Sainte 
Maiguerile  qui  dépendait  de  Ja  succession  de  ce  dernier,  et  que  ,  par 
acte  notarié,  les  acquéreurs  ont  été  subrogés  à  tous  ses  droits  sur  cette 
terre  ; 

CQnsidé(ant  qu'il  est  vrai  qvie  Fournier  qui  ,  on  vertu  de  sa  créance 
hypothécaire  sur  Dupont-Despatis  ,  et  ])0ur  sûreté  de  laquelle  il  avait 
une  inscription  sur  la  terre  de  Sainte-AIarguerite  ,  à  la  date  du  11  octo- 
bre i8ti,  avait  poursuivi  l'expropriation  forcée  de  cette  terre  sur  la 
veuve  Chauviéie  ,  et  que  même  l'adjudication  préparatoire  avait  eu  lieu 
avant  la  vente  volontaire  ; 

Mais  considérant  aussi  qu'avant  cette  vente  volontaire,  la  veuve 
Chauviére  avait  obtenu  un  juu:emeiit  qui  avait  déclaré  éteinte  la  créance 
de  Fournier  ,  et  que  ce  n'est  que  plusieurs  années  après  que  ceji|gement 
ayant  été  réformé  par  arrêt,  Fournier  a  fait  iirononcçr  par  un  autre 
arrêt  la  nullité  de  l'acte  de  vente  de  1819  ,  comme  ayant  été  passé  à 
«ne  époque  où  la  pai-tie  saisie  ne  pouvait  plus  vendre  à  l'amiable,  sui- 
vant le  texte  de  l'art.  692  C.  P.  C.  ,  et  a  ensuite  repris  ses  poursuites 
en  expropriation  ,  et  que  l'adjudication  en  a  été  faite  le  8  février  i83o  , 
au  profit  de  Sénéchal,  qui  était  resté  en  possession  de  la  terre  de  Sainte 
Marguerite  depuis  le  contrat  de  18 19  ; 

Considérant  que  cette  possession  et  cette  jouissance  ont  eu  lieu  pour 
tout  le  temps  qui  a  précédé  l'adjudication  en  vertu  de  l'acte  de  vente 
volontaiie  qui  avait  transmis  aux  acquéreurs  les  droits  que  la  veuva 
Chauviére  avait  sur  l'immeuble  qu'elle  vendait,  en  sorte  qu'ils  peuvent 
invoquer  relativement  aux  fruits,  la  disposition  que  la  veuve  Chau- 
viére aurait  pu  invoquer  elle  mêii^e  : 

Considérant  qu'ilrésuite  de  l'ensemble  des  dispositions  du  C.  P.  C, 
et  notamment  de  l'art.  691  ,  que  lorsque  les  immeubles  saisis  sont  loués 
et  lorsque  le  bail  a  une  date  certaine,  les  créanciers  peuvent  faire  saisir 
et  arrêter  les  loyers  et  fermages,  et  que  lorsqu'ils  ne  le  font  pas,  le  saisi 
peut  en  profiter  sans  être  tenu  de  les  r<yi(!re  comme  séquestre  judiciaire; 
Considérant  qu"il  est  constant  que  les  immeubles  saisis  sur  la  veuve 
Cbauvière  étaient  loués  à  l'époque  de  1819;  qu'ils  l'ont  toujours  été  de- 
puis ,  et  qu'en  fait ,  le  bail  qui  en  avait  été  passé  avait  une  date  cer- 
taine,  par  une  des  clauses  de  l'acte  de  vçnle  volontaire,  et  par  la 
mention  qui  en  avait  été  faite  dans  le  cahier  des  charges ,  védigç 
antérieurement  sur  \a.  poursuite  immobilière  dirigée  par  Fournier  ; 


(  '63  ) 

(louMiliTaiil  qu  aucune  sais'eanét  nuV'ml  «-té  eicMoée  relativcnu  it 
à  ces  ieiinaf;i<s,  lu  veuve  Cliauvitre  l'ii  a  ^•(•^^e^vc;  la  lil>ie  disposition 
et  a  pu  li's  Ir.iiisporler  valahlciiiL-nt  à  Scncciial  qui  reconnaît  les  oiv 
reçus  ilu  iVrmifr  en  vertu  do  son  contrat  ; 

Considéiant  qu'on  doit  d'autant  plus  décider  que  Sénéchal  n'est  tenu 
daucuiic  rcpétitiiin  de  Iruits  ou  d'intérêts  de  sou  prix  ,  avant  l'adjudica- 
tion passée  à  son  profit  ,  que  rien  no  prouve  qu'il  ait  acheté  <le  mauvaise 
foi  à  une  époque  où  il  existait  un  ju;';enïent  qui  déclarait  la  créance  de 
Fouviiicr  éteinte,  et  que  ce  n'esl  environ  que  di\  ans  après  (fno  ce  ju- 
gement a  été  rérormc;  que,  pendant  tout  ce  temps,  on  l'a  iai»sé  jouir 
traiiquillomenl  et  sans  opposition  ;  que  les  dispositions  de  son  contrat 
ne  contiennent  rien  de  frauduleiiic  ,  puisqu'il  conservait  son  prix  pour 
être  distribué  à  ceux  qui  y  avaient  droit,  et  qu'il  afiirme  et  olFie  de 
prouver,  si  on  le  juge  utile,  qu'il  a  exactement  payé  à  sa  vendcresse 
les  intérêts  de  son  prix  ,  qui  étaient  supérieurs  aux  fermages  qu'il 
recevait;  par  ces  motifs  ,  etc.... 

Dh  :6 juillet  i834.  —  r«Ch. 


COUR  ROYALE  DR  PARIS. 

Contrainte  par  corps.  —  Aliments.  —  Recommandation. 

Les  créanciers  qui  ont  recommandé  le  débiteur  et  qui 
ont  fait  directement  la  consignation  des  aliments,  pem>ent 
la  retirer  sans  le  consentement  de  l'incarcérateur  ;  l'obli- 
gation imposée  à  ce  dernier  par  l'art.  ^91   C.  P.  C.  n'est 

pas  réciproque  (i). 

(C**  C.  Varnont.  ) 

Le  2S  novembre  i835,  lo  sieur  Yarnont  fît  éciouer  à  Sainte- 
Pélagie  le  sieur  C''*,  son  débiteur,  et  consigna  3o  fr.  pour  le 
premier  mois  d'aliments.  Trois  recommandations  eurent  lieu  pos- 
térieurement :  l'une  d'elles  avait  été  signifiée  à  la  requête  d'un 
sieur  Lebourgeois  Duchcrray,  lequel  consigna,  le  22  décembre  , 
une  somme  de  3o  fr.  pour  un  second  mois  d'aliments  qui  ne  de- 
vait commencer  à  courir  qu'après  l'épuisement  de  la  première 
consignation,  c'est-à  dire  le  2^  décembre. 

Le  2y ,  dans  la  soirée,  le  sieur  C***  fit  appeler  le  sieur  Lebour- 
geois et  lui  remboursa  tout  ce  qu'il  lui  devait  en  principal,  inté- 
rêts et  frais,  y  compris  les  3o  fr.  consignés  pour  les  aliments. 

Ci)Même  décision  de  la  Cour  de  Colmar  du  27  mars  1817  (  f^-  J.  A., 
t.  8,  verb.  contrai lUe  par  corps  ,  p.  65'.î  ,  n°  1G4  )•  M.  Favard  Lasglade 
partage  aussi  ce  sentiment;  mais  il  croit  que  l'art.  791  est  applicable 
lorsque  le  créancier  recommandant  a  fait  la  consignation  contradic- 
toirement  avec  l'incarcérateur.  M.  Thomine-Desmazures  ne  fait  aucune 
distinction  :  son  opinion  est  en  tout  point  conforme  à  l'arrêt  qni  précède. 
(  f^-  t.  a,  p.  373.,  u"  934.) 


(  '^i  ) 

Le  18,  aucune  consit^uation  n'ayant  été  faite  soit  par  lerréan- 
cior  iiicaicéiatt'ur ,  suit  ])ar  les  ciéancicrs  i«'coiiiman'Jants  qtii 
coniplaiont  tous  sni-  la  coiisii'nation  de  J^obouigcois,  lesieurC*'* 
foi  ma  anssilôt  une  tinnande  «  n  élargissement. 

Le  sieur  Varrïont  soutint  que  la  tlemaïuic  n'était  pas  reoevable, 
attendu  que  les  Ibimalilés  prescrites  pour  l'emprisonnenient 
étant  communes  aux  recommandations,  la  consii-nation  du 
sieur  Lebouii;eois  n'avait  pas  pu  êlie  valabUîinent  retirée  par 
lui  dans  la  soirée  du  17  sans  le  consentement  de  l'incarcérateur. 

—  3i  décembre  i835  ,  jugement  qui  accueille  ce  système.  — 
Appel. 

Arrêt. 

La  Cour;  —  Considérant  que  Varnont  n'avait  consigné  d'aliments 
que  pour  une  péiioile  qui  expirait  le  27  décembre  ;  que  Leboure;eois- 
Duclierray,  créancier  recomnundant  ,  avait  tait  une  consignation  d'ali- 
ments qui  devait  avoir  son  effet  à  partir  du  28  du  même  mois;  —  Qu'an- 
térieurement à  cette  dernière  époque,  C ayant  remboursé  Duchcrray, 

a  dii  lui  restituer  les  accessoires  de  sa  créance,  dans  lesquels  se  sont 
trouvés  compris  les  aliments  consignés  par  celui-ci;  que,  dès  ce  moment, 
les  autres  créanciers  n'ayant  point  renouvelé  leur  (onsignation  avant 
le  28  décembre  ,  le  débiteur  s'est  trouvé  sans  aliments  à  l'expiration  de 
la  journée  du  27  décembre  ;  —  Considérant  qu'on  ne  peut  argumi^nter 
contre  l'appelant  des  dispositions  de  l'art.  791  C.  P.  C  ;  qu'en  eft'et, 
l  article  précité  ,  en  obligeant  1  incaicérateur  à  con>igner  des  aliments, 
veut  que  ces  aliments  ne  puissent  être  retirés  que  du  consentement  des 
recommandants;  mais  que  la  loi  ne  dit  pas  que  1  incarcérateur  profitera, 
dans  tous  les  cas ,  de  la  consignation  faite  par  ceux-ci  ,  et  que  le  retiait 
des  aliments  ne  pourra  être  eflectué  par  les  recommandants  sans  le  con- 
sentement de  l'incarcérateur  ;  que  la  réciprocité  n'est  fondée  sur  aucun 
texte  précis,  et  n'existe  pas  de  plein  droit,  surtout  lorsqu'il   s'agit  de 

liberté;  —  Infirme;  au  principal  ,  fait  main  levée  de  l'écrou  de  C 

sans  avoir  égard  aux  recommandations  des  intimés  ou  île  tous  autres, 
lesquelles  sont  déclarées  nulles  et  comme  non  avenues;  ordonne,  en 
conséquence,  qu'il  sera  mis  sur-le-champ  en  liberté,  etc. 

Du  7  janvier  i836.  —   1^  Cb. 


CONSEIL  D'ÉTAT. 

Autorisation.  —  Commune.  —  Excès  de  pouvoir. 

Le  pré fet  qui  refuse  de  soumettre  au  con  seil  de  préfec- 
ture la  demande  d'une  commune  tendant  à  être  autori- 
sée à  plaider  f  commet  un  excès  de  pout^oir. 

(Commune  de  Grand'viUiers.)  —  Ordonnance. 
Locis-Pbilippb,  etc.  ;  —  Vu  la  loi  du  14  octobre  1790  ;  —  Vu  l'art.  4 


(  n>5  ) 

Je  la  loi  (lu  28  plnvi6.sc  an  8  —  Coiisiili  i.int  qu  .iiix  (ormes  de  l'art-  4 
de  la  loi  (lu  .28  pltiviùsc  an  8,  les  conseils  de  piélccturc  sont  chargés 
de  prononcer  sur  les  deni.indes  en  autorisation  de  jdaitler  formées  par 
les  communes  ;  —  Kt  (juainsi,  en  refusant  de  soumettre  au  conseil  de 
prefecluie  la  ilem.mde  delà  coii:mune  de  (irand\  illicrs  ,  tendant  à 
poursuivre  ilevant  les  tribunaux  la  péremption  île  1  instance  introduite 
en  iS.'ô.  contre  ladite  commune,  à  la  re'iiiête  du  sieur  rrédéric  J'.ertiii, 
le  prélet  de  lOisc  a  commis  un  excès  de  pouvoir  ;  —  Art.  i<".  La  dé- 
cision du  piéfet  du  département  de  1  Oise  du  i-i  mai  iSS/j  est  annulée  : 
—  Alt.  u.  La  commune  de  Crandvilliers  est  renvoyée  devant  le  conseil 
de  préfecture  de  TOise,  pour  être  sur  ialilc  demande  statué  ce  qu'il  ap- 
partiendra. 

Du  23  déceiubre  1  835. 


COU  II  ROYALE  DE  BORDEAUX. 
Acquiescement.  —  Appel.  —  Fin  de  non-recevoir. 

Lorsqu  itii  dchiteiir  sommé  par  huissier  de  payer  le 
montant  des  condamnations  prononcées  contre  lui  par  un 
précédcjit  jugement  ,  répond  qu'il  ne  peut  payer  dans  le 
moment^  il  y  a  acquiescement  au  jugement^  et  l'appel  n'est 
plus  rece^'able. 

(  Pabot  C.  Vandon.  )  —  Arrêt. 

La  Couu  ;  —  Considérant  qu'une  lin  de  non-recevoir  ayant  été  pro- 
posée dans  l'intérêt  du  sieur  Vandon  contre  Pierre  Pai)ot ,  l'un  des  ap- 
pel.ints,  il  convient  de  roclierciier  avant  tout  autre  examen  si  ce  moyen 
est  fondé  :  —  Considérant  que,  du  procès-verbal  rédij^é  le  8  mars  i8o4 
par  I  huissier  Excousseau  ,  il  résulte  qu'ay.int  été  sommé  de  paver  les 
sommes  énoncées  au  jugement  ilu  3i  janvier  précédent,  Pierre  Pabot 
répondit  ne  pouvoir  payer  dans  ce  inornent  ;  —  Considérant  que  deman- 
der du  temps  pour  s'acquitter,  c'était  évidemment  reconnaître  la  dette, 
et,  par  une  conséquence  nécessaire  ,  acquiescer  au  jugement  qui  avait 
consacré  les  dioitû  du  sieur  Vandon  ;  qu'une  adhésion  aussi  formelle 
a  rendu  Pierre  Pabot  non-recevable  à  attaquer  par  la  voie  de  l'appel  la 
décision  judiciaire  qui  le  condamnait  à  payer  ;  —  Par  ces  motifs,  dé- 
clare Pierre  Pabot  non-recevable  dans  son  appel. 

Du  7  août  i835.  —  4''  t)h. 


COUR  ROYALE  DE  COLMAR. 

Jugement   par    déiaut.    —    Exécution.  —  Délai.   —    Opposition.    — 

Ressort. 

1°  Lorsqu'un  arrêt  par  défaut  a  infirmé  le  jugement 
do7it   est  appel,  h  la  charge   par  l'appelarit  de  prêter 


(  '<>^>  ) 

scnncnl  ,  ccl/c  prestation  ne  peut  pas  aunir  lieu  dans 
la  huitaine  de  la  signification  de  iarrét.  (  Art.  i55 
C.P.C.) 

2°  Dans  tous  les  cas,  la  prestation  de  serment  faite  par 
l'oppelanl  n'est  pas  un  acte  d'exécution  dans  le  sens  de 
l'art.  I  59  C.  P.  C. 

3"  /iinsi,  lorsque  l'intimé  a  déclaré,  au  moment  de  l'af- 
firmation., que  son  intention  était  de  former  opposition  a 
l'arrêt  par  défaut  qui  l'avait  ordonnée,  cette  cléclaration 
verbale  ne  doit  pas  être  considérée  comme  une  opposition 
extra-judiciaire  qui  doive  être  réitérée  dans  la  huitaine  par 
requête  d'avoué  ii  avoué.  (Art.  j  5()  ef  i6i  C.  P.  C.) 

4"  Encore  moins  doit-on  considérer  une  telle  déclara- 
tion comme  un  acquiescement. 

5°  Est  en  dernier  ressort  le  jugement  qui  statue  sur 
une  opposition  à  un  commandement  fait  pour  une  somme 
inférieure  à  1000  fr.  ,  quoique  la  dette  primitive  excédât 
ce  taux.  (i). 

(Onimus  et  Seyler  C.  Diejfuss.) 

Le  28  septembre  1819,  le  sieur  MuUei-  vendit  au  sieur  Oni- 
mus une  maison  et  ses  dépendances,  moyennant  1750  fi\  paya- 
bles en  diftérents  termes.  Deux  mois  après,  il  céda  sa  créance  au 
sieur  Dreyfuss ,  et,  de  son  côté,  le  sieur  Onimus  revendit  la 
maison  qu'il  avait  achetée  à  la  fonime  Seyler. 

Le  21  a\ril  i834,  le  sieur  Dreyfuss  fit  cooimandemcnt  au  sieur 
Onimus  de  lui  payer  la  somme  de  4^7  {'''^ncs,  formant  le  der- 
nier terme  du  prix  de  la  maison  vendue  par  Muller;  mais  le 
sieur  Onimus  forma  opposition  à  ce  commandement ,  et  soutint 
qu'il  était  libéré. 

Le  i3  mai  i835,  jugement  du  tribunal  d'Altkirch,  qui,  avant 
faire  droit,  ordonne  la  mise  en  cau>c  de  la  feiiime  Seyler.  Enfin, 
la  cause  étant  en  état  ,  le  28  juin  suivant  il  iiUer\  ient  un  juge- 
ment qui,  ju'j^e.'iut  en  premier  r^cssort,  annule  le  commandement 
signifié  à  la  req  :êle de  Dreyfuss ,  et  déchue  la  dette  accjuittée. 
—  Appel. 

Le  26  août  i83j,  ariêt  de  la  Cour  de  Colmar,  qui  ,  donnant 
défaut  contre  le  sieur  Onimus  et  la  femme  Seyier,  faute  d'a- 
voir constitué  avoué,  infirme  le  jugement  dont  est  appel,  et 
ordonne  la  continuation  des  poursuites,  à  la  charge  par  Drey- 
fuss tle  prêter  serment /^orey'Hr/faïco. 

Le  g  septembre,  cet  iu-rêt  est  signifié  à  Onimus  seulement, 

■i)  V.  par  analogie  J.  A.,  t.  •>.x ,  v'"*  ressort  ,  w  i^o.  l'ariêt  du 
|3  juin  1818. 


(   i67  ) 

avec  soiiini.itinii  de  se  trouver  /<•  onzi'  en  I  »  syinirn^tie  do  Uix- 
lieiin  ,  à  rdlct  d'rtio  pi't'scnl  à  rallii'inatioii  du  siciii-  Drcvluss. 

Au  jour  iiidimié.  le  sieur  Ouiinus  se  pnsenfa  ;'i  la  syiia^o^Ue, 
et  déelai  a  que  sou  ititeutiou  était  de  former  opposition  à  I  arrêt 
du  a5  iioùt,  et  qu'eu  cousécpu-iiee  il  s'opposait  à  la  prestation 
du  serment.  IMais  ,  nonobstant  eettc  piotestatio'i  ,  le  serinent 
fat  prêté  par  le  sieur  Dreyfuss,  et  il  en  l'ut  dressé  [)roeès-\erl)al 
par  le  jujïc  de  paix,  qui  y  relata  la  déelaratiou  verbale  du 
sieur  Oniniu*. 

Le  ij  septembre,  o\)\)Oy>\ùon  ixir  c.iploil  du  sieur  Onimus  à 
l'arrêt  ilu  2")  août;  mais  l'appelant  soutient  que  eette  opposi- 
tion n'est  pas  rceev.ible,  i''  |);uee  <|ue  l'intimé  a  aequiescé  à 
lairêt,  en  se  présentant  à  1  allirmalion  ,  et  en  ne  lai^ant  pas 
sur  le  proeès-verbal  même  du  jui^e  de  paix  la  déclaration  d'op- 
position ;  2^  parée  que,  dans  tous  les  eas,  l'opposition  n'a  pai 
été  réitérée  ^ar  requête ,  dans  la  huitaine  ,  aux  termes  de  l'art. 
162  G.  P.  (J. 

Arrêt. 

La  Coi'R}  —  Considérant,  quant  aux  fins  de  non  recevoir,  que 
Dieyfiiss  dirige  contre  les  oppositions  formées  par  les  époux  Onimus  et 
la  veuve  Seyler  à  l'arrêt  par  défaut  du  uG  août  i835  ;  que,  d'après 
l'art.  i55  C  P  C,  un  jugement  par  défaut  ne  peut  être  exécuté  avant 
lécliéance  de  la  Imitaine  de  sa  signification  à  personne  ou  domicile, 
quand  il  n'y  a  pas  constitution  d'avoué;  —  Que,  cependant,  malgré 
cette  disposition  formelle  de  la  loi,  Dreyfuss  a  fait  signifier  l'arrêt  aux 
époux  Onimus  le  9  septembre  suivant,  avec  sommation  d'assister  à  la 
prestation  du  serment  qu'il  leur  imposait  ;  que  ces  deux  actes,  contraires 
à  la  loi,  ne  peu\eMt  donc  pioduire  aucun  ed'et;  que,  d'ailleurs,  le 
serment  ne  devait  que  compléter  le  prétendu  titre  de  Dreyfuss  ;  qu'il 
n'était  pas  un  acte  d'exécution,  mais  un  mo^en  pour  y  parvenir  ;  que, 
d'un  autre  côté,  les  époux  Onimus  n'ayant  pas  consigné  leur  opposition 
dans  l'un  ou  l'autre  do  ces  actes  ,  ils  n'avaient  pas  à  la  réitérer  dans  la 
hiiitaiiie  par  requête  d'avoué  à  avoué;  qu'ainsi,  ils  l'ont  introduite 
régulièreuient  par  l'exploit  tl'ajourncment  du  17  du  même  mois  de  sep- 
tembre :  ce  qui  rend  les  art.  i5g  et  1G2  C.  P.  C.  inappiical)le&  dans  le 
sens  de  Dreyfu-s  :  — -  Qu'enfin  la  veuve  Seyler  a  été  intimée  à  la  re- 
quête de  ce  dernier,  contre  qui  elle  avaitohtenu  en  première  instance 
condamnation  de  dépens,  tandis  que  l'arrêt  par  défaut  ne  lui  adjuge 
rien  ;  qu'elle  av.it  donc  intérêt  à  s'y  opposer  :  qu'ainsi  on  doit  écarter 
les  fins  de  non  rerevoir  sous  ce  rapport;  —  Considérant,  quant  à  relie 
que  les  époux  Onimus  et  la  veu\e  Sevler  opposent  a  l'appel  de  Dieyfuss, 
que,  dans  un  commandement  du  21  avril  i834,  il  réclame,  outre  les 
intérêts  échus,  4^7  fr.  5j  c,  quatrième  terme  de  1700  fr  ,  prix  d'une 
nnttson  ,  première  somme -q-tre  ,  lors  -du  jtrs:enwnt- d^rrt-^st -appel  r'il 
réduisait  à  871  fr.  34  c  ,  tant  pour  le  cai>ital  que  pour  les  intérêts  ; 
qu'ainsi  ,  les  premiers  juges  ont  erré  en  qualifiant  leur  décision  en  pre- 
mier ressort,  et  qu  il  y  a  lieu  de  rapporter  l'arrêt  par  défaut  qui  a  statué 
au  fond  ; 

Par  cts  MOTIFS  .  ^ans  s'arrêter  aux  fins  de  non  recevoir  dirigées  contre 


(   «68  ) 

les  oppositions,  a  l'arrêt  par  défaut  du  20  août  dernier,  et  qui  sont  dé- 
clarées mal  fondées:  sans  s'arrêter  non  plus  au  procès-vcrhal  d'affir- 
mation du  II  seplemi)re  suivant  qui  est  annulé;  statuant  sur  ces 
oppositions  et  y  fais.int  droit,  rapporte  ledit  arrêt,  pour  demeurer 
comme  non  avenu,  et  prononçant  sur  l'appel  que  Dreyfuss  a  interjeté 
du  jugement  rendu  le  -23  juin  i835  par  le  Tribunal  de  première  instance 
d'Altkirch,  déclare  cet  appel  non  recevable. 

Du  1 9  décembre  1 835.  —  i  "  Cli. 


COUR   ROYALE   DE  LIMOGES. 
Exploit.  —  "Visa.  —  Nullité.  —  Appel.  —  Exception. 

Est  nul  l'exploit  sigriifié  à  un  maire  en  cette  qua- 
lit^°  s'il  n'a  pas  été  visé  par  lui.  (  Art.  69  et  70 
G.P.C.)(i). 

2°  La  nullité  îi'est  pas  com'erte .,  lorsque  l'auoué 
de  l'intimé^  en  posant  qualité.,  a  conclu  à  ce  que  l'appel 
fût  déclaré  non-recevable  ,  et  suhsidiairement  mal  fondé. 
(Art.    173  c.  P.  C.('.^). 

(Delart  C.  commune  de  Vallièi  e.  ) 

Le  11  février  i83i,  le  sieur  Delait  fait  signifier  un  acte  d'ap- 
pel au  maire  de  la  commune  de  Yallière;  mais  l'huissier  oublie 
de  faire  \iser  l'exploit.  La  commune  constitue  avoué  ,  et  sifinifie 
des  conclusions  par  lesquelles  elle  demande  que  l'appel  soit  dé- 
claré non-recevable ,  et  subsidiairement  mal  fondé,  sous  toutes 
réserves.  Longtemps  après  la  cause  est  appelée  ,  et  l'intimé  con- 
clut à  la  nullité  de  l'acte  d'.ippel  pour  défaut  de  visa  du  maire. 
L'appelant  soutient  que  la  nullité  a  été  couverte,  puisque  l'in- 
timé a  conclu  au  fond.  Demander  qu'un  appel  soit  déclaré  «o/z- 
recevable^  dit-il,  ce  n'est  pas  opposer  la  nullité  de  l'acte  d'ap- 
pel; c'est,  au  contraire,  reconnaître  qu'il  est  l'éguiier  quant  à 
la  foi  me  :  il  ne  faut  pas  confondre  deux  choses  aussi  dis- 
tinctes qu'un  moyen  de  nullilé  et  qu  une  exception  au  fond. 

Arrêt. 

La  Cour;  —  Attendu  qu'aux  termes  des  art.  69  et  70  C.  P,  C,  les 
assignations  données  aux  maires,  en  cette  qualité,  doivent,  à  p.'iiie  de 
nullité,  être  visées  par  eux,  ou  l'être  en  cas  d'absence  ou  de  refus  de  leur 
part,  soit  par  le  juge  de  paix,  suit  par  le  procureur  du  roi  près  le  Tribu- 
nal de  première  instance,  auquel,  dans  ce  cas,  la  copie  doit  être  laissée  ; 

(0  A'.  J.  A.,  t.  48,  p.  3o8,  l'arrêt  de  la  Cour  de  Cassation  du  28  avril 
x835  et  les  observations. 

(3)  Décision  fort  contestable.  ^.  J.  A.,  t.  n,  verb.  exception,  nos  88, 
»8,  34,  4oi  5o,  97.    104,  37,  62.  ao  et  a5. 


(    '^''0    ) 

Ftattfn.la  que  l'exploit  il'apjH]  siccniCié  le  li  fi-vricr  i83i  ,  à  la  re- 
(liictc  lie  Dil.iit,  .1  Joaii  B.ipliste  lîoussct,  maire  de  lu  lommune  «le  Val- 
liére  ,  pris  en  eette  (jualité,  n'a  pas  clé  visé  par  ce  tlernicr  ;  qu'il  s'en 
suit  que  cet  exploit  il  aj>pel  est  nul  et  doit  être  déclaré  tel  ; 

Attendu  que  vainement  on  tlirait  que  eette  nullité  a  été  couverte 
pour  n'avoir  pas  été  proposée  avant  toute  défense;  qu'en  elFet,  d'une 
part,  l'avocat  de  Kousset,  intimé  ,  a  demandé  a  présenter  cette  excep- 
tion ,  et  I  a  réellement  piésentée  sur  l'aut jrisalion  de  la  (^our  ,  avant 
que  l'appelant  plaiilàt  au  fond:  que,  de  |>lus  ,  l'avoué  de  l'intimé  avait 
conclu,  lors  de  la  position  des  qualités  ,  à  ce  que  l'appel  fût  déclaré  non 
reccfoffle  ; 

Que  par  ces  conclusions  il  s'était  acquis  le  droit  de  proposer  contre 
l'appel  toutes  les  exceptions  qui  pouvaient  le  faire  rejeter,  et  par  suite, 
d'arguer  l'acte  d'appel   de  nullité;  —  Déclare  nul  l'exploit  dappel. 

Du  17  juillet  i835.  —  Ch.  Civ. 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 
Tribunaux.  —  Ordonnance.  —  Légalité. 

Les  tribunaux  ne  doivent  point  s'arrêter  aux  ordon- 
nances qui  n'oni  pas  été  jendues  dans  les  limites  tracées 
par  la  loi  ,  surtout  lorsqu  elles  statuent  en  matière  pure- 
ment gracieuse  et  en  l'absence  des  parties  intéressées. 

(  Héritiers  d'Alberg  C.   de  Tascher.  ) 

Le  25  juillet  i834,  jugement  du  tribunal  de  la  Seine,  ainsi 
conçu  : 

€  Attendu  qu  il  est  hors  de  doute,  qu'en  présence  d  une  ordonnance 
rendue  eu  matière  contentieuse  ou  roglemeiitaire  qui  lèse  les  intérêts 
des  citoyens  ,  les  tribunaux  doivent  s'abstenir,  par  respect  pour  le  prin- 
cipe delà  division  des  pouvoirs  administratif  et  judiciaire;  —  Qu'en 
effet,  dans  le  premier  cas,  le  liers  qui  n'a  pas  été  appelé  ,  peut  former 
tierce-opposition  dans  la  forme  iléterminée  par  les  règlements  de  la  ju- 
ridiction contentieu>e  du  conseil  dttat;  —  Que,  dans  le  deuxième  cas, 
l'art.  40  du  règlement  du  22  juillet  1806,  offre  encore  un  recours  pos- 
sible, soit  devant  une  section  du  conseil  d'état ,  soit  devant  une  com- 
mission nommée  par  le  roi;  —  Que  toutefois,  dans  ce  dernier  cas, 
c'est-à-dire  d'une  ordonnance  statuant  pur  voie  réglementaire,  les  tri- 
bunaux doivent  examiner  si  cette  ordonnance  est  rendue  dans  les  li- 
mites tracées  par  la  loi,  et  dans  la  vue  d'en  procurer  lexécution  ;  — 
Que  si  lordonnance  est  contraire  à  la  loi  ,  les  principes  de  notre  droit 
public  constatés  par  la  juri;  prudence  la  plus  constante,  font  un  de- 
voir aux  magistrat-  gardiens  de  la  loi  de  ne  pas  s'arièter  à  une  pareille 
ordonnance  ;  —  Que  c'est  surtout  alors  qu'il  s'agit  dune  ordonnance 
qui  statue  en  matière  purement  gracieuse  que  ces  derniers  principes 
sont  nécessairement  applicables ,  lorsque  cette  ordonnance  lèse  les 
droits  d'un  citoyen  :   qu'en  effet,  comme  il  n'exi?»"  p's  de  reconr?  pos- 


(  '70  ) 

gible  contre  un  pareil  acte  ,  les  tribunaux  manquernient  à  leurs  de- 
voirs ,  s'ils  laissaient  les  citoyens  sans  protection  dans  un  pareil  cas  ; 

»  Attendu  que  l'ordonnance  dont  il  s'agit  au  procès,  n'est  ni  con- 
tcntieuso  ni  loglcnient  lire  ,  et  qu'elle  statue  par  voie  purement  gra- 
cieuse, sur  un  exposé  inexact,  en  l'absence  delà  partie  intéressée, 
hors  des  formes  statuées  par  la  loi ,  et  dans  rii:;norance  de  droits  qu'on 
ne  sif^nalait    pas   au  souverain,  ou  plutôt  à  son  ministre  responsable  i 

»  Attendu  que  cette  (rdonnance  est  à  la  l'ois  contraire  à  la  Cliarte 
et  aux  lois,  etc.  »  — Appel  par  les  héritiers  d  Alberg. 

ArbIît. 

La  Cour;  —  Adoptant  les  motifs  de  premiers  juges;  —  Considé- 
rant d'ailleurs  que  les  principes  consacrés  par  la  sentence,  ont  été  re- 
connus par  ordonnance  du  roi  du  7  août  i8i5  ,  insérée  au  Bulletin  des 
lois  ;  -—  Confirme. 

Du  II  janvier  i836.  — i""  Ch. 


CONSEIL  D'ETAT. 

Discipline.  — Juge.  —  Suspension.  —  Approbation  ministérielle.  —  Re- 
cours. 

L'approbation  donnée  par  le  garde  des  sceaux  à 
la  décision  discipliiinire  d'une  cour  rojale  qui  suspend 
un  juge  de  ses  fonctions  n'est  susceptible  d'aucun  recours  , 
et  ne  peut  en  aucun  cas  être  déférée  au  conseil  d'état,  par 
la  ^oie  contentieuse .  (Art,  56,  L.  20  avril  18 10.) 

(  Martineau  de  Villeneuve.  ) 

Par  arrêt  de  la  Cour  d'Agen  du  27  mars  iS^f)  ,  le  sieur  Mar- 
tineau de  Yilleneuve,  juge  au  Tribunal  du  Mans,  fut,  pour 
cause  d'inconduile ,  suspeudu  de  ses  fonctions  pendant  dix  ans. 
Cet  arrêt  ayant  reçu  l'approbation  du  uiini.stre  de  la  justice  , 
ainsi  cjue  le  prescrit  l'ai  t.  56  de  la  loi  du  20  avi  il  1810,  le  sieur 
Martineau  s'est  pourvu  au  conseil  d'état  contre  cette  décision 
du  ministre.  Mais  le  ii,arde  des  sceaux  a  demandé  cpie  le  pour- 
voi fût  déciaré  non  recevable,  attendu  f{ue  l'approbation  atta- 
quée n'était  pas  une  décision  ministérielle  proprement  dite; 
qu'elle  s'identifiait  avec  l'arrêt  de  la  Cour  royale,  sans  en  chan- 
ger la  nature,  et  c|u'elle  n  était  susceptible  d'aucun  recours. 

Ordonnance. 

Louis-PaitippE  ,  etc; — Vu  la  loi  du  16-24  août  1790,  et  la  loi  du  20 
avril  i8;o; — Considérant  que  les  décisions  prises  par  le  garde  des 
sceaux  ,  en  vertu  de  la  loi  du  20  avril  1810,  appartiennent  à  la  juridic- 
tion disciplinaire  de  la  liiagistrature  ,  et  ne  peuvent,  en  aucun  cas,  nous 


(    •;»    ) 
étr«  délëiées  en  notre  conseil  d'étut,  par  la  roie  rontentiouse  ;  -^  Art.  i  • 
La  iC(juèlo  du  sieur  iMartiiicju  de  \  illeiieuve  est  rcjetéo. 

Du  27  noveuil)rc  iS'}5. 


COUH  ROYALK  \)E  «OURRON. 

Ordre.  —  Adjtidiiatioii.  —   Délaissemcat.    —  Nullité.  —  Fin    de   non 

recevoir. 

i"  J/unjiicrcurejui,  sans  avoir  purgée  a  laisse  proccder  à 
l'ordre  oin'crt  siii-  le  prix  de  fininietiùle  qu'il  détient  et  gui 
y  a  fii^urè^  ne  peut  plus  ctre  adiui.s  a  délaisser^  et  si  le  dé- 
laissement a  eu  lieu  ^  il  est  nul.  (Art.  2168  G.  C;  art. 
771  C.  P.C.) 

2''  Dans  cette  /lypothèsc,  la  nullité  du  délaissement  peut 
être  demandée  monte  après  l'adjudication  définitive  de 
l'immeuble  délaissé  ,  re\'endu  sur  de  nomelles  poursuites 
dirigées  contre  le  curateur  au  délaissement. 

6"  Il  n'est  pas  nécessaire  que  le  créancier  qui  demande 
la  nullité  du  délaissement  se  pourvoie  par  appel  contre  le 
Jugement  d'adjudication,  il  peut  agir  par  action  prin- 
cipale. 

(  Diibëzier-Bédiei'  C.  Dejean  et  clame  13estel.  ) 

Le  II  mars  1828,  le  sieur  Dubézier-Béclicr  vend  à  la  dame 
Rcstel ,  moyennant  8,000  piastres,  un  irumeuble  situé  à  Saint- 
Denis ,  dans  la  contrée  du  ruisseau  auxJNoirs,  immeuble  qu'il 
avait  acheté  lui-même  pour  le  même  prix  ,  du  sieur  Dejean  , 
deux  mois  auparavant. 

Le  sieur  Dejean  n'ayant  pas  été  payé  aux  termes  convenus, 
fait  ouvrir  ,  le  5  avrd  i83o,  un  ordre  sur  le  prix  de  l'im- 
meuble dû  parla  dame  Bestel ,  conformément  au  lèylement  de 
la  colonie.  L'ordre  est  clos  le  5  juillet  suivant. 

Le  18  août,  le  sieur  Dejean  nolitie  son  bordereau  à  la  dame 
Bestel,  avec  coinmandem-nt  de  payi  r,  et  le  u  octobre  il  lait 
sai^ir  immobilièreiuent  l'immeuble  vendu. 

Trois  jours  après  ,  la  dame  Bestel  déclare  au  greffe  qu'elle  en 
fait  le  délaissement  ;  et  le  10  dé ci  mbre  un  curateur  est  nommé, 
et  les  poursuites  ^ont  dirigées. contre  lui. 

Le  2S  juin  i83i,  jour  fixé  pour  l'adjudication  définitive,  le 
sieur  Dubezier-Bédier  forme  tierce-opposilion  au  jugement  qui 
a  nommé  un  curateur  à  l'immeuble,  et  en  demande  la  nullité, 
attendu  qu'il  n'a  pas  été  mis  en  cause  ,  lui  partie  intéressée 
dans  la  question  de  délaissement.  M.iis  le  tribunal  le  déclare 
non  recevable,  et  il  est  passé  outre  à  l'adjudication  ,  qui  est 
prononcée  au  profit  du  sieur  Dejean ,  au  prix  de  six  mille 
piastres. 


(   '72  ) 

Le  29  juin  ,  lo  sieur  Dubczier-Bédicr  assigne  la  dame  Bestel 
en  nullité  i\i\  (IdiiisstMucnt,  et  le  sieur  Dejciunn  t'aïaiitie  ;  et  à 
la  date  du   i  6  juin  1  83?. ,  il  intervient  un  juj^emcnt  ainsi  conçu  ; 

•  ha  DROri'  ;  —  Sur  les  fins  de  iioii-recc^'oir  proposées  par  la  dame 
Bcstvl:  —  y\tleiidu  que  si  l'on  jiciit  opposer  aux  comlusioiis  sul>sidiiiircs 
du  sieur  Drjcaii  en  nullité  du  délais.sciTieiit  de  la  dame  lîcstel ,  qu'il  y 
a  acquiescé,  en  l'aisaiit  nolilier  ce  jugement,  et  en  consommant  iné- 
vocahlenicnt  le  déluis.seiuci.t  par  l'adjudication  requise  par  lui  et  pronon- 
cée en  sa  faveur,  il  non  est  pas  de  même  de  lîédier  qui  n'ayant  pas  été 
partie  au  jugement  du  lodéceinhre  i83o,  l'a  attaqué  par  tierce  opposition, 
etavouluempêclier  i'elïetdu  délaissement  en  supposant  à  l'adjudication; 
»  Attendu  que  si  cette  demande  est  venue  trop  tard  pour  prévenir 
l'adjudication  ,  il  ne  peut  en  résulter  un  acquiescement  au  délaisse- 
ment ; 

»  Attendu  que  cet  acquiescement  ne  peut  résulter  ég;alement  de  ce 
que  Bédicr  n'aurait  pas  attaqué  par  appel  le  jugement  d'adjudication; 
puisque  l'existence  de  celle-ci  ne  s'oppose  pas  à  ce  que  la  demande  en 
nullité  du  délaissement,  considérée  comme  elle  doit  l'être,  puisse  être 
accueillie; 

»  Attendu  que  c'est  à  tort  qu  il  est  prétendu  par  la  dame  Bestel 
que  la  demande  en  nullité  du  délaissement,  ne  peut  jamais  être  formée 
après  l'adjudication  ,  parce  que  le  délaissant  ne  pouvant  plus  être  ré- 
tabli dans  l'immeuble  délaissé  ,  sur  lequel  seul  peuvent  s'exercer  les' 
condamnations  prononcées  contre  lui  ces  condamnations  resteraient 
sans  effet; 

»  Attendu  que,  lorsque  la  demande  en  nullité  du  délaissement  est 
fondée  sur  une  violation  du  titre  du  délaissant  imputai)le  à  luiseul,  elle 
se  résout  en  une  action  en  dommages-intérêts  pour  inexécution  d'engage- 
ment; qu'il  est  de  la  nature  de  cette  action  d  entraîner  des  condamna- 
tions personnelles,  et  que,  dès  lors,  aucune  déchéance  n'étant  pro- 
noncée à  cet  égard  ,  elle  peut  être  formée  après  l'adjudication  ,  puis- 
que les  condamnations  à  intervenir  se  poursuivent  contre  le  délaissant; 
•>  Attendu  qu'il  suit  delà  ,  qu'il  y  a  lieu  d'examiner  au  fond  la  vali- 
dité du  délaissement ,  en  recherchant  s'il  a  été  fait  conformément  a  la 
loi  ,  ou  si ,  comme  Dédier  et  Dejean  le  prétendent ,  il  l'a  été  en  contra- 
vention à  ses  obligations; 

«  Au  FOND...  ;  —  Quant  au  payement  et  aux  compensalioits  que  la  dame 
Beslcl  aurait  eus  a  opposer  à  Bédier;  — Attendu  qu'elle  n'en  justifie  pas; 
—  Mais  attendu  que  le  tiers  détenteur  n'est  jamais  obligé  personnelle- 
ment au  payement  des  créances  créées  sur  les  propriétaires  précédents  : 
qu'il  n'en  est  tenu  que  comme  détenteur  du  gage  hypothécaire;  qu'il 
en  résulte  que  si,  lorsque  les  créanciers  ne  réclament  du  détenteur  que 
ce  qu'il  doit  à  ce  titre,  il  est  juste  de  décider  qu'il  ne  peut  trouver 
dans  une  demande  qui  ne  peut  compromettre  ses  intérêts,  un  motif 
de  délaissement,  il  rentre  dans  ce  droit  toutes  les  fois  qu  il  lui  est  ré- 
clamé au-delà  de  ce  qu'il  doit,  de  manière  qu'en  satisfaisant  à  cette  ré- 
clamation ,  sa  condition  fût  rendue  pire  ; 

»  Attendu  que  l'acte  du  11  mars  18:28,  donnait  à  la  dame  Bestel  la 
faculté  de  proroger  le  second  terme  de  son  acquisition  ,  échéant  fin  de 
iRjp.  jusqu'à  la  fin  de  if^3o  ; 


(  «7^  ) 

•  Altoiulu  iiue  le  tonne  est  stipiilL'  ou  faveur  du  (kbiteui,  et  i|n  il  y  a 
tou|ours  lieu  ilc  luesuiiior  ([u'il  jnolitc  île  «eux  dont  il  lui  a  été  |ieiniis 
d  u>ef  ;  ijue  ie!a  doit  être  suitoMt  lorsqu'il  s'agit  de  donner  une  soiniiic 
dont  le  payeujent  doit  être  lait  rés;uliéremeut au  domicile  ilu  débiteur. 
de  manière  (jue  ,  mali^ré  1  érliéanco  ilu  terme,  le  créancier  est  oblige 
pour  constituer  le  ilébiteur  en  demeure  ,  de  constater  qu'il  s'est  pré- 
senté pour  recevoir  son  payement  ; 

»  Attendu  que  ,  dans  ce  cas  ,  lorsque  le  débiteur  a  la  l'acuité  de  pro- 
roger son  terme  ,  le  silence  et  l'inaction  tlu  créancier,  après  l'écliéance 
du  terme,  supposcr.iient  (ju  il  reconnaît  cjue  le  délnteur  use  de  la  pro- 
rogation, et  i[ue  le  détaut  ilc  pavement  de  la  part  du  débiteur  le  déclare 
sullisaiiiment  ; 

»  Attendu  que  cette  présomption  ne  peut  cesser  que  lorsque  le  créan- 
cier, par  des  poursuites  ,  interpelle  le  débiteur  de  dire  expressément 
s'il  use  de  la  prorogation,  et  que  le  débiteur  en  subissant  des  pour- 
suites qu'il  pourrait  arrêter,  annonce  qu'il  ne  veut  pas  se  prévaloir  de 
SOI»  dioit  ; 

■>  Attendu  que,  d'après  ce  qui  vient  d'être  établi,  la  dame  Bestel 
étïit  jusqu'aux  poursuites  censée  user  de  la  prorogation,  et  que,  lors- 
que ces  poursuites  l'ont  mise  en  demeure,  elle  a  déclaré  positivement 
vouloir  s'en  prévaloir,  en  disant  dans  l'acte  du  a'j  septembre  iS3o,  iiotilié 
^  Bédier,  qu'elle  ne  de\>ait,  eu  l'état,  qu'un  terme  de  quatre  mille  piastres; 

•  Attendu  que  ,  poursuivie  néanmoins  par  un  créancier  de  Bédier, 
pour  le  payement  immédiat  de  la  totalité  de  son  prix  ,  et ,  par  consé- 
quent,  pour  une  somme  excédant  celle  qu'elle  devait ,  échue,  comme 
détenteur,  elle  a  été  autorisée  à  délaisser  ; 

•  Attendu  qu'il  ne  fait  rien  à  la  cause  que  1  immeuble  ait  été  payé 
par  l'ordre  ;  que  Dojean  fût  le  seul  créancier  colloque  ,  et  qu'aucune 
éviction  ne  fut  à  redouter;  qu'il  suHisait  à  la  dame  Bestel  qu'on  lui  de- 
mandât plus  qu'elle  ne  devait  actuellement  ; 

»  Attendu  qu'il  importe  peu  que  Bédier  ne  dût  à  Dejean  que  dans  les 
mêmes  termes  que  madame  Bestel  devait  à  Bédier,  et  que  celui-ci  eût 
vis-à  vis  de  Dejean  le  même  droit  de  prorogation  que  la  tlame  Bestel  à 
son  égard  ;  que,  simple  détenteur,  la  dame  Bestel  n'était  point,  quant 
à  Dejean  ,  un  ayant-cause  de  Bédier  auquel  il  appartînt  d'exercer  les 
droits  de  celui-ci  pour  la  prorogation  à  l'égard  de  Dejean  ;  que  ce  n'é- 
tait que  Bédier  qui  pouvait  faire  celte  déclaration  de  prorogatfon  et  sus- 
pendre ainsi  les  poursuites  de  Dejean  ; 

»  Attendu  que  l'on  pouvait  d'autant  moins  exiger  de  la  dame  Bestel 
qo'elle  exerçât  des  droits  qui  lui  étaient  étrangers,  que  rien  n'établit 
qu'elle  les  connût ,  puisque  le  mandement  de  collocation  ,  seule  pièce 
qui  lui  ait  été  signifiée  pour  établir  la  créance  de  Dejean,  ne  mentionne 
pas  la  faculté  de  prorogation  ; 

»  Attendu,  quanta  ce  qu'on  dit  que  la  dame  Bestel  devait  offrir  ce 
qu'elle  devait  échu  ;  —  Que  cette  offre  eût  été  insuffi>ante  pour  ré- 
pondre à  la  demande  de  Dejean  ;  que  d'ailleurs  ,  la  dame  Bestel  devait 
à  Bédier  et  non  à  Dejean;  qu'elle  n'avait  ni  le  droit  ni  l'obligation  dé- 
teindre la  créance  de  Dejean  sur  Bédier,  et  que  c'est  dans  cette  position 
qu'elle  trouvait  son  droit  de  délaissement  ; 


(  »74) 

»  Attendu  qse  ccst  également  à  tort  que  l'on  a  dit  que  par  le  man- 
clcmciit  de  collocatioii ,  la  dame  ]>estel  était  obliççée  personnellement , 
et  pouvait  êtie  poursuivie  comme  telle;  que  luidre  avait  élu  ouvert  sur 
elle  ,  toninic  tiers  détenteur,  que  le  mandement  ne  pouvait  être  déli- 
vré contre  elle  qu'eu  cette  qualité,  et  qu'elle  n'eut  pu  la  perdre  que  par 
des  engagements  iotervcnus  entre  elle  et  Dejean  ,  engagements  qui 
n'ont  pas  eu  lieu  ; 

»  Attendu  qu'en  faisant  la  déclaration  de  délaissement  au  greffe  et  en 
la  notiiiant  à  son  \endeur  et  au  créancier  poursuivant,  la  dame  Bestel 
a  1  empli  toutes  ses  oblig  itions  ;  que  rien  ne  l'obligeait  à  faire  prononcer 
la  validité  du  délaissement; 

>  J*Au  (ES  MOTIFS,  le  tribunal,  sans  s'arrêter  aux  fins  de  nonrecevoir 
proposées  par  la  dame  Bestel ,  déclare  bon  et  valable  le  délaissement  du 
14  septembre  i83o;  renvoie  en  conséquence  ]3édier  de  ses  conclusions 
dudit  délaissement.  »  —  Appel. 

Arrèt. 

La  Cour  ;  —  Attendu  que  l'efl'et  de  l'ordre  ouvert  par  Dejean,  ven- 
deur privilégié  ,  le  5  avril  i83o ,  sur  la  dame  Bestel ,  a  été  de  purger  la 
propriété  acquise  par  cette  dernière  ,  c'est-à-dire  d'en  lixer  définitive- 
ment la  valeur  au  prix  stipulé  dans  le  contrat  ;  de  libérer  l'immei^ble  j 
vendu  ,  de  tous  privilèges  et  liypotbèques  ,  et  d'obliger  soit  liypolhé- 
cairement ,  soit  per.soiinellement  la  dame  Bestel  à  payer  son  prix  aux 
créanciers  en  ordre  de  recevoir  ; 

Attendu  que  le  délaissement  de  l'immeuble,  prescrit  par  l'art.  2168 
ce.  quand  le  tiers  détenteur  ne  purge  pas  et  qu'il  est  poursuivi,  ne  peut 
plus  avoir  lieu  quand  il  a  purgé,  puisqu'on  consentant  à  la  fixation  dé- 
finitive de  son  prix  ,  et  à  la  distribution  aux  créanciers  en  ordre,  il  a 
par  cela  même  opté  vis-à-vis  de  ces  derniers  pour  l'exécution  de  son 
contrat  ; 

Attendu  que  la  dame  Cestel ,  après  la  clôture  de  l'ordre  ouvert  par 
Dejean ,  se  trouve  dans  le  même  cas  que  si  elle  avait  dénoncé  son  con- 
trat et  passé  les  délais  de  la  suienchère  ;  qne  ,  dans  cette  dernière  hy- 
pothèse ,  aux  termes  de  l'art.  2086  ,  la  valeur  de  l'imnieuble  est  défini- 
tivement fixée  au  prix  stipulé  dans  le  contrat ,  que  le  tiers  détenteur  le 
doit  aux  créanciers  à  qui  il  l'a  offert  conformément  à  l'art.  •2ïS\  ;  que  , 
dès  lors  ,  dans  cette  position  ,  en  cas  de  non  payement  de  son  prix  ,  la 
vente  n'en  peut  plus  étie  poursuivie  que  sur  l'acquéreur  lui-même;  i 
qu'à  plus  forte  raison  il  en  doit  être  de  même  après  la  clôture  de  l'or-  ' 
dre  faite  sans  contestation  de  la  part  du  tiers  détenteur,  et  après  la  dé- 
livrance des  bordereaux  de  collocation  exécutoires  contre  lui  aux  ternies 
de  l'art,  ^^i  C-  P.  G.  ;  qu'un  système  contraire  ne  tendrait  à  rien 
moins  qu'à  laisser  subsister  cumulativement ,  et  tant  que  le  tiers  déla- 
teur ne  serait  pas  libéré,  la  faculté  de  délaisser  avec  l'obligation  de 
payer  son  prix,  résultant  de  l'accomplissement  de  certaines  formalités; 
—  Qu'ainsi  le  délaissement  introduit  au  profit  des  créancier»  comme 
moyen  de  réaliser  le  prix  de  leur  gage,  deviendrait  pour  le  tiers  déten- 
teur un  moyen  de  se  soustraire,  même  après  la  clôture  de  l'ordre,  aux 
engagements  qui  dérivent  pour  lui  d'un  acte  de  vente  synallagmatique 
et  exécutoire  ; 


(  ^1^  ) 

Attiiitlu  iju'it  ett  inexact  ilu  iliro  que  U  dame  Dettel  s'est  troavé« 
exposée.»  pa\or  avant  It-ilicanco  de  bun  terme;  iiutii  ed.t ,  son  con- 
trat d'ainuisiiion  ctail  absoluuicnt  le  même  que  celui  de  Dijo^n  ù  Du- 
bélier  Bédier  ;  qu'elle  connaissait  ce  contrat ,  puisi|ue  icmise  lui  en 
avait  été  laite,  ainsi  quelle  le  reconnaît  en  acquérant  de  Dubéiier 
bedier:  que,  d'ailleurs,  l'ordre  clos  lo  !••'•  juillet  i83o  ,  loin  de  faire 
abstraction  des  clauses  île  termes  apposées  dans  ces  contrats  ,  s'y  con- 
forme au  contraire  textuellement  en  ne  colloquant  Dejean  que  dans  les 
mêmes  termes  de  (in  de  i8j8  et  i8'2;),avec  faculté  de  reculer  dune 
aitnoc  ;  dés  lors  ,  qu'en  admettant  que  Dejean  eût  réclamé  la  totalité 
à  la  dame  llestel  ,  cette  dernière  aurait  seulement  été  autorisée  à  ne 
lui  oflrir  que  le  terme  échu  ,  mais  non  à  se  dispenser  de  »es  engage- 
ments en  raison  d'une  plus-pétition  : 

Attendu  qu'il  est  é£;alcment  inexact  de  dire  que  la  dame  Pestel  ne 
devait  qu'à  lîedier  et  non  à  Dejsan  ,  puisque  son  appel  a  l'ordre  avait 
pour  ellet  nécessaire  de  l'obliger  vis-à-vis  des  créanciers  colloques  ; 

lîelativement  aux  tins  de  non-rccevoir,  opposées  par  la  dame  Bestel 
à  Dubézier-lîéiiier  ,  adoptant  les  motifs  des  premiers  juges,  et  attendu  , 
d'ailleurs,  qu'il  n'est  pas  appelé  sur  ce  chef,  etc. 

Du  1  >>  janvier  i  834. 

Observations. 

La  i"-'  question  juij;ée  par  cet  arrêt  est  nouvelle  et  nous  paraît 
bien  ivsoiue  ,  cjuoique  la  courait  plutôt  invoqué  des  considéia- 
tions  que  des  textes.  Mais  ces  considérations  sont  de  la  plus 
grande  force.  Il  y  en  a  deux  surtout  qui  dominent.  La  i"est 
tirée  de  la  position  fâcheuse  à  laquelle  seraient  réduits  les  créan- 
ciers et  le  débiteur,  si  1  on  admettait  (|ue  le  délaissement  pût  avoir 
lieu  api  es  la  clôture  de  l'ordre  :  en  etfet ,  dans  cette  hypothèse  , 
tous  les  frais  faits  jusque  là  seraient  perdus  pour  la  masse  ,  et  il 
faudrait  recommencer  les  poursuites  ,  reprendre  une  procédure 
longue  et  coûteuse  et  absorber  peut-être  par  ces  nouveaux  frais 
le  faible  actif  qu'il  s'agit  de  réaliser  et  de  distribuer.  —  La  se- 
conde considération  e>t  tirée  de  la  position  même  du  débiteur 
qui,  d'abord  en  paraissant  à  l'ordre  ,  a  foni)é  une  espèce  de  con- 
trat judiciaire  avec  les  créanciers  inscrits,  et  qui,  d'uu  autie 
côté,  ne  doit  éprouver  aucun  préjudice  puiscpi'il  ne  sera 
tenu  en  déiiniti\e  qu'au  simple  payement  de  son  prix.  D'ailleurs 
il  a  à  s  imputer  de  n'avoir  pas  délaissé  plus  tôt.  Ces  motifs  et 
quelfuies  autres  faciles  a  suppléer  nous  paraissent  complétepient 
justifier  l'arrêt.  Ap.  JB. 

COUR  DE  CASSATION. 

i"   Jugement.  —  Juge  suppléant. 

2°    Contrainte  par  corps.  —  Lettre  de  change. 

3°  Agréé.  —  Frais.  —  Procuration.  — -  Enregistrement. 

1°  N'est  pas  nul   le  jugement  qui  fait  mention  de  la 


(  176  ) 

vrcscTice  à  l'audience  d'un  juge  suppléant ,  quoique  son 
assistance  nefùLpas  nècessaiie^  si  d'ailleurs  il  n'est  pas 
établi  que  ce  magistrat  ait  participé  à  ce  jugement  {i). 

7."  La  contrainte  par  corps  doit  être  prononcée  ,  même 
lorsqu'il  ne  s'agit  que  d'une  condamnation  au  paj  entent 
des  intérêts  et  des  frais  du  compte  de  retour  d'une  lettre 
de  change. 

3°  Datant  le  tribunal  de  commerce  ^  la  partie  qui  suc- 
combe est  tenue  de  payer  avec  les  autres  frais  ,  l'enregis- 
trement du  pouvoir  donné  à  l'agréé  de  son  adversaire. 

Arrêt. 

La  Coun  ;  —  Sur  le  premier  moyen,  tiré  de  la  violation  de  l'art.  626 
C.  Comm.  :  —  Attendu  qu'il  est  constant ,  en  fait ,  que  le  jugement  at- 
taqué a  été  rendu  p;ir  un  juge  titulaire  ,  faisant  fonctions  de  président, 
et  par  deux  juges  suppléants,  en  présence  d'un  troisième  suppléant  ;  ce 
qui  explique  suflisamment  que  le  jugement  est  le  résultat  de  la  déli- 
bération du  président  et  des  deux  suppléants,  et  que  le  troisième  sup- 
pléant n'y  a  nullement  concouru,  mais  qu'il  ne  siégeait  que  pour  rem-  • 
placer  un  de  ses  collègues,  au  cas  où  celui-ci  n'aurait  pu  vaquer  à 
l'expédition  des  causes  qui  devaient  succéder  à  celle  sur  laquelle  était 
intervenu  le  jugement  attaqué;  qu'ainsi  le  jugement  a  été  rendu  par 
le  nombre  de  juges  déterminé  par  l'art.  6j6  C.  Comm.,  et  que,  loin  d'y; 
contrevenir,  le  jugement  en  a  pleinement  confirmé  l'exécution; 

Sur  le  troisième  moyen  ,  résultant  de  la  violation  du  tit.  2  de  la  loi 
du  i5  germ.  an  6,  et  de  l'art.  2o63  C.  C,  relatifs  à  la  contrainte  par 
corps,  en  ce  que  le  jugement  attaqué  aurait  prononcé  la  contrainte  par 
corps  pour  le  jugement  du  compte  de  retour  et  des  intérêts  de  la 
traite:  —  Attendu  qu'il  est  de  principe  que  la  contrainte  par  corps  peut 
être  prononcée  pour  le  payement  des  intérêts  et  du  compte  de  retour, 
qui  doivent  être  considéiés  cumme  accessoires  de  la  créance,  et  ne  doi- 
vent pas,  comme  les  dépens,  être  considérés    comme  frais  de  justice  ; 

Sur  le  quatrième  moyen  ,  tiré  de  ce  que  le  jugement  attaqué  contien- 
drait un  excès  de  pouvoir  dans  la  disposition  qui  considère  comme  fai- 
sant partie  des  dépens  à  la  cliarge  des  condamnés ,  le  coût  de  l'enregis- 
trement de  la  procuration  doimée  parle  tiers-poiteur  à  son  agréé:  — 
Attendu  que  ce  pouvoir  est  nécessaire  à  l'agréé  pour  représenter  sa 
partie  ;  que  la  formalité  de  l'enregistrement  est  exigée  pour  toutes  piè- 
ces, tous  actes  à  produire  en  justice  ;  qu'ainsi,  le  quatrième  moyen 
est  sans  fondement  ;  — Rejette. 

Du  5  novembre  i835.  —  Ch.  Req. 
(i)  f-^.  dans  le  même  sens,  J.  A.,  t.  471  p-  4^^* 


(  '11  ) 

C.OUK  KOYALE  DE  RENNES 
Saisie-arrét.  —  Jua;emeiU.  — Transport. 

Le  jugement  qui  valide  une  saisie-arrct^  et  qui  ordonne 
le  versement  des  sommes  dues  par  le  tiers  saisi,  entre  les 
mains  du  saisissant  ,  opère  au  profit  de  ec  dernier  trans- 
port de  la  somme  arrêtée,  en  telle  sorte  qu'elle  ne 
peut  plus  être  saisie  à  so/i  préjudice  par  d'autres  cféan- 
ciers  (  i  ) . 

(  Garnier  C.  Cabaillot.  ) 

Appel  parla  dame  veuve  Garnier,  d'un  jugement  du  tribu- 
nal de  Redon  ,  ainsi  conru  : 

•  Considérant  que  le  jugement  qui  prononce  la  validité  d'une  saisie- 
arrét  ordonne  que  le  tiers  saisi  sera  tenu  de  verser  entre  les  mains  du 
saisissant  les  sommes  par  lui  dues  au  saisi,  a  pour  effet  de  substituer 
■vis-à-vis  du  tiers  saisi  un  créancier  à  un  autre  ,  et  d'opérer  à  l'ég.ird  du 
saisissant,  une  sorte  de  transport  au  moyen  de  l'intervention  de  la  jus- 
tice,  dont  la  volonté  remplaie  celle  du  saisi,  dans  le  but  d'acquitter  la 
dette  par  lui  contractée; 

»  Que  ce  transport  judiciaire  ,  après  la  signification  du  jugement  qui 

*-en  est  le  titre,   opère  au  profit  du   saisissant  la  saisie  des  sommes  dues 

par  le  tiers  ^aisi ,  et  lui  eu  transmet  la  propriété  ,  de  telle  sorte  que  si 

d'autres  créanciers  du   saisi    forment    ensuite   des    oppositions  sur  ces 

sommes  ,  ils  doivent  être- écartés  sans  retour; 

»  Que  telle  est  aujourd  hui  sur  cette  question  ,  d'abord  controver- 
sée, 1  état  de  la  doctrine  et  de  la  jurisprudence  ,  ainsi  que  l'atteste  Dal- 
lez ,  sur  l'arrêt  rendu  en  ce  sens  par  la  Cour  de  Nismes,  le  8  février  i83i, 
en  conformité  des  arrêts  de  la  Cour  suprême,  des  28  février  1822  et 
14  juin  182G; 

'   Que  M.  Carré  (  Lois  de  la  procédure),  professe   et  développe  la 


(i)  Décision  contraire  à  l'ancienne  jurisprudence.  Voici  comme  s'ex- 
prime Denizart  à  ce  sujet  :  •  Les  deniers  saisis  par  un  créancier  sur 
son  débiteur  entre  les  mains  d'une  tierce  personne,  lomient  eu  contribu- 
tion Jusqu'à  ce  quils  soient  pnyés  au  saisissant  ,  quand  même  il  aurait  été 
ordonné  par  un  ]VGEy\z:>T  que  les  deniers  saisis  seraient  bailles  et  déli- 
vrés AD  SAISISSANT.  La  Cour  l'a  ainsi  jugé  par  arrêt  du  2g  décembre  i63g, 
rapporté  par  Ue\rys,  t-  i«r,  liv.  4.  ch.  6.  La  raison  en  est  que  jusqu'au 
payement  efl'ectif  fait  au  créancier  saisissant,  les  deniers  appartiennent 
toujours  an  débiteur  sur  lequel  ils  ont  été  saisis  ;  et  que  s  il  y  a  quelque 
risque  à  craindre,  c'est  lui  qui  le  court  ;  il  n'est  point  quitte  avant  que 
le  créancier  ait  touché  ;  et  son  débiteur  ès-mains  duquel  la  saisie  est 
faite,  ne  cesse  point  de  lui  être  débiteur  et  obligé,  jusqu'à  ce  qu'il  ait 
vidé  ses  mains  et  satisfait  au  jugement.  »  (^.  Dsvilà*7,  t.  4<  y  Sain'e 
arrêt,  p.  4^0,  n"  82.) 

T.  L.  1% 


(  '76  ) 

même  opinion  d'une  manière  toute  spéciale,  en  discutant,  dapres  les 
motifs  de  la  loi,  les  chanircinents  subis  à  cet  éfrard  pai  l'ancienne  juris- 
prudence : 

»  Considérant  que,  dans  l'espèce  ,  la  dame  Cabaiilot  a  obtenu  juge- 
ment de  validité  ordonnant  le  dessaisissement  entre  ses  mains,  dès  le 
3f)  jnTivicr  i833  ; 

»  Que  ce  jugement  a  été  notifié  ,  le  -y),  février,  même  année  ,  au  saisi 
et  nu  tiers  saisi  ; 

»  Qu'il  n'a  été  attaqué  par  aucun  des  moyens  propres  à  en  suspendre 
ou  paralyser  les  eft'eis ,  et  qu'il  a  acquis  l'autorité  de  la  chose  ju*ée  ; 

»  Considérant  que  la  saisie  arrêt  de  la  dame  (iarnier  n'a  été  formalisée 
que  le  8  avril  suivant  ,  par  conséquent  à  une  époque  où  les  deniers 
consignés  par  le  sieur  Calvet  n'étaient  plus  saisissables  ; 

•>  Le  TKiiiUNiL,  en  premier  lieu,  admet  l'intervention  de  la  dame 
Cabaiilot  ; 

»  En  second  lieu  ,  décerne  acte  à  Calvet  de  sa  déclaration  de  s'en 
référer  à  justice  ,  sur  la  contestation  d'entre  parties; 

»  Kn  troisième  lieu  ,  déclare  nulle  et  de  nul  ellet  la  saisie  faite  à  la 
requête  de  la  dame  Garnier  ,  et  la  condamne  aux  dépens.  »  —  Appel. 

Arrêt. 

La  Coun  ;  —  Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges,  dit  qu'il  a 
été  bien  jugé  par  le  jugement  du  Tribunal  civil  de  Redon. 

Du  24  rnajs  i835.  —  1'^  Ch. 


COUR  ROYALE  DE  BOURGES. 

I*  Saisie-arrêt-  —  Tiers-saisi.  —  Payement  postérieur. 
2"  Tiers-saisi.  —  Quittance.  —  Preuve. 
'  V  Tiers-saisi.  —  Qualité.  — Débiteur  personnel.  — Administrateur. 

1°  Le  tiers-saisi  peut  payer  valablement  tout  ce  qui  ex- 
cède le  montant  des  causes  de  la  saisie,  mais  il  est  tenu  de 
désintéresser  le  premier  opposant  ^  si  par  suite  de  la  con- 
tributiofi.,  celui-ci  touche  une  somme  moindre  que  celle 
pour  laquelle  il  avait  formé  sa  saisie-arrêt.  (Art.  ôoy, 
559  G.  P.  G.  ;  art.  1242  G.  G.)  (1) 

20  Le  tiers-saisi  peut  opposer  aux  saisissafits  posté- 
rieurs à  la  première  opposition  les  quittances  qui  consta- 
tent sa  libération ,  encore  bien  qu'elles  ne  soient  pas 
enregistrées  (2). 


(i)  Ù".  supra  ,  p.  ^2,  la  dissertation  de  M.  Bodrdos  ,  et  infià,  p.  lô4i 
l'arrêt  de  la  Cour  de  Paris  ,  du  3o  mai  i835  ,  et  les  observations. 

(•2)  y.  dans  le  même  sens  ,  J.  A,,  t.  '>i  ,  n"  102  ,  l'arrêt  du  i8  dé- 
cembre i8ïfi  et  la  note. 


(  «79  ) 

'i^'  Lorsque  les  créanciers  ont  formé  opposition  entre 
les  mains  d  itn  tirrs,  ii  raison  des  sommes  (pL  il  pouvait 
devoir  PERSONNELLEMENT,  ct  l'ont  fait  assii^ncr  en  celte 
uualitè,  ils  ne  peuvent  piis,  en  appel  ^prendre  des  conclu^ 
sio/is  pour  le  /aire  condamner  en  qualité  ^/'administrateur 
LÉGAL  des  biens  de  ses  enfants. 

(Marolle-Bussy  C.  Cortet ,  Renault  et  autres.  ) 

Le  10  mai  1828,  le  sieur  Cortet,  créancier  de  Millin-Cliamp- 
sauveur  ,  fait  pratiquer  une  saisie-an  et  entre  les  mains  du  sieur 
IMarottc-Ru>sy  rjui,  on  sa  (jualité  trusufruilier  léçai  de-i  biens  de 
ses  enladts  ujincurs  .  était  ehai  fié  do  payer  au  sieur  IVlillin  une 
renie anuuelle de  1 ,200  (r.  L  opposition  n'avait  pourcause  qu'tine 
soiiinu-  de  100  Ir. 

Kn  i83'î,  six  autres  oppositions,  s'élevant  à  i,434  ^'''  ^^  c.,  fu- 
rent (orniées  entre  ses  mains  à  la  requête  de  tlivers  créanciers  ;  et 
enliii  à  la  date  du  11  niai's  iS3}.,  un  tianspoit  d'une  somme 
de  1  000  fr.,  au  profit  d'un  sieur  Renault,  lui  fut  régulièrement 
signitié. 

Le  i3  août  1834,  le  sieur  ]Maiotte-Bus*;y  fait  sa  déclaration 
afti' mative,  de  laquelle  il  ivsuUe,  i"  qu'il  a  [>ayé  les  arrérages  de 
la  rente  viai;èie  «lue  à  IMillin  jusqu'au  11  mars  i833;  2*^  qu'il 
n'e»l  débiteur  que  de  deux  termes  écbus  ,  l'un  au  1 1  novem- 
bre i833,  l'iiulre  au  1 1  mai  i8j4  >  3°  que  sur  la  somme  dont  il 
est  reliquataire  ,  il  a  payé  le  11  novembie  i833  une  somme 
de  100  fr.  en  l'acquit  du  sieur  Millin  ,  ce  qui  léduit  sa  dette 
à  1,100  fr.  seulement. 

Le  22  octobre  i834,  le  si^'ur  JMarotte-Bussy  renonce  à  son  usu- 
fruit légal,  et  le  6  mars  i835  il  intervient  un  jugement  du  Tri- 
bunal civil  de  Chàteau-Chinon  ,  qui  déclare  nuls  et  de  nul 
eflét  tons  les  payements  faits  par  le  tiers-saisi  postérieurement 
à  l'opposition  du  \o  mai  1828,  et  qui  le  condamne,  comme  dé- 
biteur pur  et  simple,  au  payement  des  causes  de  toutes  les  saisies- 
arrêts  pratiquées  entre  ses  mains,  et  du  transport  fait  au  sieur 
Renault.  —  Appel. 

Aaret>  , 

La  Cotr. —  Considérant  que  la  saisie-arrêt  de  Cortet,  du  10  mai 
i8'28,  indique  la  somme  pour  laquelle  cette  saisie  est  faite;  que  Ma- 
rotte ,  tiers-saisi  ,  a  pu  se  libérer  valablement  des  sommes  par  lui  dues, 
excédant  le  montant  des  causes  de  la  saisie  ;  qu'à  la  vérité  la  quittance 
i[n'il  rapporte  na  pas  été  enregistrée  avant  la  saisie-arrêt  de  i833;  mats 
que  la  présomption  est  qu  il  a  payé  la  pension  de  3liUin.-Chjmpsau-» 
veur  à  chaque  échéance;  qu'ainsi  il  est  valablenoent  libéré  des  sommes 
dues  pour  cette  pension  au-delà  des  causes  de  la  saisie  de  Cortet  jus- 


(   '«o  ) 

qu'au  11  mai  i833  ;  —  Quil  prétend  ne  ricti  devoir  depuis  cette 
époque  ,  atlcmlu  qu'il  a  reiiDiKC  a  l'usulruit  des  bit  ns  de  ses  eiilunls  , 
elque,  par  suite  de  cette  lencjnt  iation  ,  il  nest  plus  débiteur  de  la 
pension  de  i\lillin-Cli.iin])sau\  eur  ;  mais  ([uc  sa  renonciation  n'ayant 
eu  lieu  qu'en  octobre  i83!J  ,  il  *levait  la  jiortion  courue  jus((ua  cette 
éjioque  ,  et  (ju'il  a  eu  tort  de  ne  pas  s'en  leconiiaître  débiteur  dans  sa 
déclaration  allirniative  ;  —  Que  Alarotte  retonn.iît  que,  s'il  .1  pu  valable- 
ment se  libérer  au  respect  des  saisissants  j)Osterieurs  ,  il  n'a  pas  pu 
nuire  aux  tiroits  de  Cortet,  qui  cependant  ne  tou(  liera  pas  la  totalité 
des  causes  de  la  saisie  ,  par  suite  de  la  contribution  à  laquelle  les  autres 
saisissants  prendront  part  ;  qu'il  offre  en  consé([iience  ,  saut' son  recours 
contre  Millin-Chumpsauveur,  de  tenir  compte  audit  Cortet  de  tout  ce 
qu'il  ne  touchera  pas  sur  les  causes  de  la  saisie  ;  qu'il  y  a  lieu  de  don- 
ner acte  de  ces  odres  ; 

Considérant  que  les  saisies  n'ont  pas  été  laites  entre  les  main?  de  Ma- 
rotte comme  administrateur  des  l'iens  de  ses  enlants  ;  qu'on  ne  peut 
des  lors  o!>tenir  ,  quant  à  présent  ,  contre  lui  ,  une  contlamuation  en 
cette  qualué  ; 

Dit  mal  jugé,  bien  appelé;  émendant,  déclare  valable  la  déclaration 
afiirmative  de  Marotte  ,  pour  tout  ce  quil  pouvait  devoir  à  Aldlin- 
Cliampsauveur  au  11  mai  i833;  dit  qu'au  montant  de  la  déclaration 
alfirmative,  il  sera  ajouté,  comme  duc  par  Marotte,  la  portion  de  pen- 
sion qui  a  couru  depuis  letlit  jour  jusqu'à  la  renonciation  légale  de 
Marotte,  faite  au  mois  d'octobie  i833,  pour  le  tout  être  distribué 
entre  les  créanciers  saisissants  ;  donne  acte  à  Cortet  des  offres  faites 
par  Marotte  de  lui  payer,  après  la  contribution,  tout  ce  qu'en  icelle 
Cortet  n'aura  pas  reçu  sur  les  causes  de  la  saisie  par  lui  faite  ;  —  En 
conséquence,  condamne  Marotte  à  réaliser  lesdites  offres,  aussitôt 
après  la  contribution,  sinon  autorise  Cortet  à  l'y  contraindre  par  les 
voies  de  droit  ,saul  à  iMarotte  à  se  faire  remliourser  par  Millin  ;  déclare, 
quant  à  présent,  non  recevabies  les  coiiclu>ioiis  tenilantes  à  faire  con- 
damner Marotte  en  qualité  d'administrateur  des  biens  de  ses  en- 
fants ,  etc. 

Du  3  février  i836. 


COUR  DE  CASSATION. 

i*  Jugement   par   défaut.  —  Péremption.  —  Faillite.  — Transport. 

2"  Saisie-arrêt.  —  Cession.  —  Saisissants  postérieurs. 

3"  Saisie-arrêt.  —  Premier    saisissant.  —  Cessionnaire.  —  Recours. 

1°  Est  valable  le  transport  fait  par  un  ?iégociant  en 
faillite  ,  si  le  jugement  qui  le  déclare  en  cet  état  est  par 
défaut^  et  se  trouve  périmé  faute  d'exécution  dans  les  six 
mois.  (Art.  1 56  G.  P.  C.) 

ol"  Le  débiteur  frappé  d'une  saisie^arrêt^  peut  valable- 


(  i8i   ) 

ment  transporter  les  sommes  excédant  les  causes  de  cette 
saisie.  ^Arl  1-^4^1  i(h)')C.C.  ;  ;»rl.  55^  et  fjfji)  C.  P  G.  )  (i) 
3  '  Toutefois^  comme  le  transport  d'une  errance  déjà 
frappée  de  saisie -a/-rct  ne  peut  nuire  au  créancier  saisis- 
sant ^  le  cessionnaire  est  tenu  de  le  désintéresser ,  si  ,  par 
l'ej/ét  de  la  dtsl/ibulion  des  deniers  au  marc  le  J'ranc, 
ce  créancier  touche  une  somme  moindre  que  celle  pour 
laquelle  il a^ait formé  opposition.  (Résolu  seulement  par 
la  Cour  de  Pau).  (2). 

(DupratC  Laroque.  ) 

Saisie-ai  rt't  par  Fa£;et  et  autres  sur  le  >ieiir  Vivant,  entre  les 
mains  irutuMonipa|^nie  cl'as-urance  .  débitiicc  de  ii^.ooo  fr.  en- 
vers oelui-ci.  Bientôt  apri's  Vixaiit  cède  à  Feirand  et  Larocpie  sa 
créance  sur  la  c<im|>;tp:nie.  Le  sieui- Diipiat  ef  antres  créîmceis 
du  saisi  (ont  enfin  de  iiOUv<lles  s:ii>ie>  sur  lui.  Tout  celacut  lien, 
aprè^  que  ^  i\?nt  avait  été  déclaré  en  faillite,  mais  par  un  jug  - 
ment  par  défaut  tondjé  en  péren)plion. 

Un  onlre  fut  ouvert  pour  la  distiihnlion  dc'^  24.000  fr.  Le  juge 
couuuis  colloque  au  pieniier  rang  Faget  et  consorts  premiers 
sa  sis«an>,  pour  1  intégralité  de  leurs  créances  ,  et  au  deuxième 
rang  Feirand  et  Laroque,  cessionnaii-es.  Ces  collocations  absor- 
baient les  74,000  fi.,  eii>orte«(ue  Uuprat  et  consors  ,  qui  avaient 
sa^si-arrété  après  le  Ir msport,  ne  venaient  pas  en  ordre  utile. 
Alors  Dupiat  demanda  la  nullité  de  la  cession,   comuie  portant 

(1)  f^  i.irrèt  qui  précède  et  l'arrêt  suivant,  ainsi  que  les  observa- 
tions. 

(  '.)  "  La  Colr  de  Pau  ,  dit  M-  DcvERGiER,n'a  pas  songé  qu'en  réglant 
ainsi  les  droits  lespeclifs  des  parties,  elle  violait  le  principe  qu'eîîs 
venait  de  poser  elle-même-  D  une  part,  en  effet,  elle  dit  que  les  saisies 
faites  après  la  signitîcation  du  transport  ne  doivent  pas  nuire  au  ces- 
sionnaire ;  et  puis  elle  ordonne  que  le  cessionnaire  indemnise  les  pre- 
miers saisissants  du  dommage  que  leur  cause  la  survenance  des  nouvel- 
les sai^ies  C'est  bien  taire  peser  sur  le  cessiomiaire,  dumoins  en  partie, 
les  conséquences  des  saisies  qui  ont  -uivi  la  signification  du  transport. 
Ainsi  elie  s'est  mise  ,  il  f.iut  l'avouer,  en  i  ontradittion  avec  elleménie. 
Elle  s'est  pr<  occupée  de  Tnlee  que,  tant  que  des  deniers  saisis  ne  sont 
pas  ilislribués,  les  nouvelles  oppositions  les  fr.Tppent  :  elle  devait,  tout 
en  reconnaissant  que  telle  est  la  règle  générale,  admettre  franchement 
l'exception  pour  le  cas  où  un  transporta  été  fait  et  signifié  ;  considé- 
rer que  le  transport  a  transmis  au  cessionnaire  les  sommes  précédem- 
ment nuses  sous  la  ma:n  de  la  justice,  a  la  charge  des  oppositions  exis- 
tantes ;  que  ces  oppositions  étant  le  seul  obstacle  à  la  transmission  , 
dès  que  ceux  qui 'es  oui  formées  sont  désintéressés,  la  «aisine  du  cession- 
n.iire  ne  peut  plus  être  contestée  II  n'y  a  que  ce  moyen  de  concilier  les 
principes  qui  se  heurtent,  et  d  arriver  à  une  solution  rationnelle.» 
''  '-'.    limité  <ie  la  C^ente.  t.  9.  p.   3.^4'  ^'^  30Q.  ) 


(  'ô?  ) 

sur  (les  bonaïu's  rendues  iiiclispouibles  parles  premières  saibie» 
arrêts, 

a^juin  i83o.  — Jugement  du  Tribunal  de  Bagnères,  (jui  pro- 
nonce cette  nullité  :  «  Alteiuhi  «|u'il  est  de  principe  consacré  ,  et 
qui  n'a  jamais  été  lonteslé,  (jue  les  hicns  d  un  débiteur  sont 
le  gai'c  cornuiuu  de  ses  ciéanciers  j  qu'ainsi  le  gage  une  fois  mis 
sous  la  main  de  justice  ,  doit  y  demeurer  séquestré  au  prolit  de 
la  généralité  des  intéressés  ;  qu(;  <|M(lf|uc  controversée  (jue  pût 
être  cette  question  ,  la  laison  et  réijuité  doi\(tit  également  con- 
venir .î  la  f.iirc  décider  afUimati\einent  ,  que  tout  sy>tème  con- 
traire ouvrirait  un  laige cours  à  la  frnude,  vers  laquelle  un  débi- 
teur peut  être  trop  facilement  entraîné  dans  létat  désespéré  de 
ses  aifaiies,  etc.  » 

Appel  par  les  cession naiies  Fenand  et  Laroque  ,  qui  préten- 
dent que  le  transport  est  valable  comme  frappant  sur  la  portion 
de  la  créance  restée  libre  après  le  payement  des  causes  de  lu  pre- 
mière saisie. 

Dupiat  et  consorts  repoussent  cette  prétention,  et  de  plus 
soutiennent  que  Vivant  étant  en  faillite  au  moment  de  la  ccs>ioQ 
par  lui  consentie  à  Ferrand  ,  celte  ces^ion  était  nulle.  Ferrand 
réponil  (|ue  le  jugement  déclaratif  n  a  pu  pro<luire  cet  effet, 
parce  qu'il  était  par  défaut ,  et  périmé  pour  inexécution  dans 
les  six  mois. 

12  avril  i832  ,  arrêt  de  la  Cour  de  Pau  ainsi  conçu  : 

«  En  ce  qui  touclie  le  mérite  de  la  cession  dont  se  trouvent  nantis  Fer- 
rand et  Laroque  ;  —  Attendu  que  le  moyen  pris  de  ce  qu'elle  aurait  été 

'  consentie  par  un  failli  doit  être  écarté,  dés  que  le  jugement  qu'on  op- 
pose a  été  rendu  par  défaut  et  n'a  reçu  aucune  exécution  ,  qu'ils  peu- 
vent se  prévaloir  de  cette  irrégularité,  puisqu'ils  sont  au  droit  du  dé- 
biteur, contre  qui  ce  jugement  fut  lendu;  que  l'objection  prise  de  ce 
que  la  cession  aurait  été  laite  par  une  personne  en  déconliture  doit 
aussi  être  écartée,  dès  qu'en  admettant  le  fuit  constant,  la  loi  ne  dé- 
clare pas  ces  sortes  de  personnes  incapables  de  contracter; 

«Ouï  le  moyen  pris  de  ce  que  les  premières  saisies  turent  un  obstacle 
au  traité  ;  que  ce  moyen  doit  pareillement  être  écarté  ,  parce  que  si 
on  l'admettait ,  ce  serait  donner  une  extension  légale  aux  articles  Sâj  , 
575,  555,  55i)C.  P.  C,  et  li^i  C.  C.  Ce  dernier  articleiic  défend  de  se 
dénantir  qu'au  préjudice  des  créanciers  saisissants  ou  opposants,  ce 
qui  exclut  l'idée  que  l'on  ne  puisse  se  dénantir  au  préjudice  des  au- 
tres créanciers  inconnus  et  négligents  à  l'époque  du  transport  qui  de- 
vient la  propriété  du  cessionnaire  à  l'égard  des  tiers,  par  la  notitication 
qu'il  en  fait  au  débiteur,  et  par  l'acceptation  authentique  de  ce  der- 
nier (  art.  i6go  C.  C.  )  ; 

♦  »  Eu  ce  qui  concerne  les  saisissants  antérieurs  à  la  cession,  qu'il  ne  suffit 
pas  que  les  sieurs  Ferrand  et  Laroque  ne  contestent  pas  à  tes  créanciers 


(   'd3  ) 

le  droit  d'être  puyes  du  inuiitant  iutéj^i.il  de  Icins  tréaiicC!)  ;  qu  il 
t'.iut  rccoiiiKiitre  que  le»  créancier»  avant  saisi-nrroté  postérieurement 
au  transport  .  dui\c'iit  ainsi  comuurir  à  la  disti  il>ulioii  du  montant  des 
créances  ,  tiès  que  jusqu'à  la  main  levée  des  sommes  duos  au  premier 
saisissant,  le  di Mteur  en  conscrse  l.i  piopiiéto  ;  qu  alois,  au  uioyci  des 
saisies  postérieures  ,  ces  somn)Cs  de\  iennent  le  t;ai;e  de  tous  ceux  qui 
saitirent.  Et  comme  les  sieurs  Ferrand  et  Laroque  n'ont  pu  ,  au  préju- 
dice des  premières  saisies-arrêts,  et  pour  le  montant  des  créances  qui 
•ivuient  provoque  ces  saisies,  se  payer  ou  se  dénanlir  d  une  partie  quel- 
conque des  sommes  qui  étaient  en  leur  pouvoir,  il  est  justo  (ju'ils  in- 
demnisent les  premiers  saisissants  ,  de  ce  que  les  saisissants  postérieurs 
à  la  cession  (détiendront  à  leur  préjudice  et  par  leur  concours  ;  que 
c'est  sur  ces  biens  que  la  distrilmtiou  devra  être  laite.  En  conséquence, 
la  Cour  ordonne  ((uc  le>  saisissants,  tant  antérieurs  que  postérieurs  au 
transport,  prendront  part  au  marc  le  franc  à  la  distribution  d'une 
sonime  eg.ilo  au  montant  des  créances  dues  aux  premiers  saisissants, 
sommes  dont  la  saisie  a\alt  été  la  disponibilité  au  sieur  Vivant;  quant 
•u  surplus  de  la  créance  saisie,  la  Cour  l'attribue  aux  ces  ionn.iires 
Ferrand  et  Laroque  ,  en  les  chargeant  toutefois  de  remplir  les  premiers 
saisissants  de  ce  que  le  concours  des  seconds  saisissants  leur  faisait 
perdre.  » 

Pourvoi  par  Diiprat,  i"  pour  violation  des  ait,  437  et  suivants 
C.  Comin.,  et  fausse  application  de  l'ait.  i56  C.  P.C.,  en  ce 
que  la  Coui-  île  Pau  a  décidé  que  Vivant  a  pu,  mnli;ré  sa  faillite, 
céder  le  suiplus  de  la  somme  sur  lui  arrêtée  par  Fag,ct  ;  2"  pour 
violation  des  art.  55-,  5'^5  et  579  C.  P.  C  ,  et  1242  C  C.  en  ce 
qu'elle  avait,  malgré  ces  articles,  jugé  que  les  saisies  antérieuies 
au  transport  n'avaient  pas  empêché  les  effets  de  cette  cession  à 
l'égard  des  saisissants  postérieurs. 

Arrêt. 

La  Coch  ;  —  Sur  le  premier  moyen  ;  —  Attendu  qu'aux  termes  de 
l'art.  44 1  C.  Comm.,  l'ouverture  d'une  faillite,  pour  proiluirc  les  effets 
(ju'y  attachent  les  articles  suivants,  doit  être  déchirée  par  le  Tribunal  de 
commerce,  et  que,  dans  l'espèce,  le  jugement  par  défaut,  qui  avait  dé- 
claré l'ouverture  de  la  faillitç  Vivant,  étant  tombé  en  pciemption  à  dé- 
faut d'exécution  dans  les  six  mois,  était  censé  non  avenu,  et  que  par 
conséquent  l'ouverture  de  la  faillite  ne  se  trouvait  plus  régulièrement 
déclarée,  ni  l'époque  judiciairement  fixée; 

Sur  le  deuxième  moyen  ;  —  Atteaduque  l'arrêt  attaqué,  en  décidant 
que  les  seules  saisies  et  oppositions  existant  au  moment  de  la  significa- 
tion du  transport  fait  par  Vivant  aux  sieurs  Ferrand  et  Laroque  , 
avaient  pu  faire  obstacle  à  l'exécution  dudit  transport,  et  créer  un 
droit  d'antéiiorité  au  profit  des  créanciers  pour  le  montant  desdites 
saisies  et  oppositions  ,  n'a  fait  qu'une  juste  et  saine  application  des  ar- 
ticles   555,  5-5,    57*)  C.    P.C.,    et  de  l'art.  iiJ2  C  C  ;  — Rejette. 

Du  26  février  1834. — Ch.  Req. 


(  i84  ) 

COUR  ROYALE  DE  PARIS. 
Saisie-arrêt.  —  Cession.  — Saisissants  postérieurs. 

Le  transport  d'une  créance  frappée  d'une  saisie-arrêt 
est  valable  pour  tout  ce  qui  excède  les  causes  de  l'opposition. 
Toutefois,  le  cessiotinaire  est  tenu  d'indemniser  le  premier 
saisissant ,  si  ^  par  l'effet  d'une  distribution  au  marc  le 
franc  ^  celui-ci  touche  une  somme  moindre  rjue  celle  pour 
laquelle  il  aidait  formé  opposition.  (Art.  55^,559  C.  P.  C; 
art.  1242  ce.) 

(  Héritiers  Brachet  €•  Guibert  et  INIaran.  ) 

En  i835,  les  héritiers  Jaylet  et  ia  veuve  Verdier  ,  créanciers 
du  sieur  de  Féletz, formèrent  oppo-ition  sur  l'indemnité  due  par 
l'état  à  leur  débiteur,  en  vertu  de  la  loi  du  27  avril  1823.  L'op- 
position était  faite  pour  une  somme  de  8,000  fr. 

rostériemen»cnt  à  cette  saisie-an-êt  ,  de  nouvelles  oppositions 
furent  signifiées  au  tivsor  par  d'autres  créanciers  (les  héiitiers 
Brachet);  mais  dans  l'intervalle  de  la  première  sai>i('  à  celle  des 
héritiers  Brachet,  le  débiteur  transpvirta  ses  droits  à  l'indemnité 
au  sieur  Guibert,  qui ,  lui  même,  en  céda  une  partie  au  général 
Maran. 

Dans  ces  circonstances  ,  question  de  savoir  si  la  première  sai- 
sie-arrêt de  i835  a  frappé  d'indisponibilité  !e  montant  intégral 
de  l'indemnité,  ou  si,  au  contraire,  une  cession  a  pu  êlie  faite  va- 
lablement pour  tout  l'excédant  d's causes  delà  première  oppo- 
sition. —  Du  reste,  il  faut  remarquer  que  cette  première  oppo- 
sition avait  été  plus  tard  déclarée  nulle  par  deux  jugemens  du 
tribunal  de  la  Seine. 

Le  16  janvier  1 835,  jugement  ainsi  conçu  : 

«  Attendu  qu'aux  termes  d'un  acte  sous  seing  privé  du  aS  décem 
bre  i8i5  ,  déposé  pour  minute  à  Narjot ,  notaire  à  Paris,  le  18  janvier 
suivant,  Guibert  a  transporté  au  général  Maran  une  rente  de  i,ooo  fr. 
à  piendre  par  préférence  à  lui-même  dans  l'imleinnité  qui  serait  ac- 
cordée par  l'état  au  chevalier  de  Féletz  ; — Attendu  que  Guibert  était 
lui-même  cessionnaire  du  chevalier  de  Féletz  pour  les  trois  quarts  de  la- 
dite indemnité  ,  ainsi  que  cela  résulte  d'un  acte  sous  seing  privé  du 
1er  septembre  1825  ,  déposé  pour  minute  à  Lal^rousse  Faubelles , 
notaire  à  Montignac  ;  —  Attendu  que  ledit  traiisport  a  été  signifié  au 
trésor  le  28  novembre  iS^S,  et  qu'il  est  régulier  ; 

»  Attendu,  eu  droit,  qu'il  résulte  des  dispositions  des  art.  55"],  SSg  et 
5'5  C  p.  C,  qu'une  saisie-arrêt  n'arrête  les  sommes  entre  les  maius 
da  tiers-eaisi.  que  jusqu'à  concurren''e  du  montant  des  causes  de  Pop 


(   '«5  ) 

position  ;  que  décider  autrement  ,  c'est  donner  aux  articles  sus  énoncés 
une  extension  illégale  ;  —  Attendu  que  l'art,  li^j  C.  (.].  ne  se  dé- 
rend de  se  denanlir  (ju'au  préjudice  des  créanciers  alors  saisissants  ou 
opposants;  d'oii  il  en  faut  conclure  qu  on  peut  le  f.iire  au  pié^udice  des 
autres  cré.incieis  inconnus  ou  néi;liï;tnts  a  l'époque  du  trun>poit; — At- 
tendu, d'ailleurs,  qu'aucun  texte  de  loi  n'ein pèche  le  débiteur  de  disposer 
de  tout  ce  qui  excède  le  montant  des  oppositions  ;  (ju  il  peut,  par  con- 
séquent ,  lorsque  les  oppositions  n  absorbent  pas  la  somme  arrêtée  , 
tran.sporter.  comme  dans  l'espèce,  le  surplus  de  ladite  somme  ,  et  que 
le  concessionnaire  est  saisi  du  montant  dudit  transport  ilu  jour  de  la 
signiKcation  qu'il  en  a  faite  au  tiers-saisi  ; 

»  Attendu  cependant  que  ,  dans  le  cas  oii  des  saisissants  postérieurs 
viendraient  à  concourir  à  la  distribution  des  sommes  arrêtées  par  les 
premiers  saisissants ,  le  cessionnaire  serait  obligé  d'indemniser  ces 
derniers  de  ce  que  les  saisissants  postérieurs  au  transport  auraient 
obtenu,  à  leur  préjudice,  ce  qui  est  conforme  à  la  loi,  puisque  le 
cessionnaire  ne  pourrait  èlre  valablement  saisi  et  payé  du  montant 
de  son  transport  qu'autant  que  les  créanciers  opposants  auraient  été 
entièrement  désintéressés  ; 

•  Attendu  ,  en  fait,  qu'avant  lepoque  de  la  signification  du  trans- 
port du  sieur  Guibert,  il  n'existait  sur  ladite  indemiiité  que  deux  op- 
positions formées ,  lune  par  les  iieriiicrs  Jaylet  pour  une  somme  de 
6,000  fr. ,  et  l'autre  par  la  veuve  \  adier  pour  une  somme  de  2.000  fr.  ; 

—  Attendu  par  conséquent  que  ,  dapiès  les  principes  sus-ènoncés  ,  le 
chevalier  de  Féletz  a  pu  transporter  an  sieur  Guibert  le  suiplus  de  la- 
dite indemnité,  et  que  ce  dernier  a  été  valablement  saisi  du  montant 
dudit  transport  ;  —  .Mais  que  la  somme  totale  de  S, 000  fr.,  arrêtée 
par  les  deux  premiers  opposants  ,  est  demeurée  indispensablement  le 
gaze  commun  de  tous  les  créanciers  ,  même  de  ceux  qui  n'ont  formé 
opposition  qu'après  la  signification  du  transport  de  Guibert  ; 

•  Attendu  que  peu  importe  que  la  main  levée  des  oppositions  des 
héritiers  Jaylet  et  de  la  veuve  Vadier  ait  été  prononcée  par  deux  juge- 
ments des  11  et  18  avril  i83(,  puisque  ladite  somme  était  déjà  frappée 
de  nouvelles  oppositions,  et  qu'il  ne  s'est  pas  écoulé,  entie  la  main-levée 
des  premières  oppositions  et  les  saisies  postérieures ,  un  seul  instant 
pendant  lequel  ladite  somme  de  8,000  fr.  étant  demeurée  libre  ,  le 
transport  de  Guibert  aurait  ^  roduit  son  eflet  à  l'égard  de  ladite  somme  ; 

—  Que,  d ailleurs,  il  résulte  des  documents  de  la  cause,  que  les 
deux  jugements  sus-énoncés  ont  été  passés  d'accord  avec  les  hériticis 
Jaylet  et  la  veuve  Vadier,  ce  qui  doit  faire  présumer  que  ces  derniers 
ont  été  désintéressés  par  le  sieur  Guibert;  —  Déclare  les  transports 
bons  et  valables  pour  tout  ce  qui  excède  la  somme  de  8,000  Ir.  arrêtée 
par  les  oppositions  des  héritiers  Jaylet  et  de  la  veuve  Vadier  ;  ordonne 
que  la  contribution  ouverte  sera  continuée  entre  tous  les  héritiers  op- 
posants ,  majs  seulement  sur  ladite  somme  de  8,0^0  fr.,  etc.  »  —  Appel. 

ÂRKET. 

La  Codr  ; — Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges  ;  — Confirme,  etc. 
Du  3o  mai  !835.  —  3*  Ch. 


(  •««  ) 

Observations. 

La  saisie-arrêt  a-t-ellu  pour  effet  de  frapper  d'indisponiliiliLé 
toute  la  dette  du  tiers  saisi  ,  de  telle  sorte  f|ue  l'excédant  des 
causes  de  la  saisie  ne  puisse  être  ni  paye  ni  ti  ansporlé  an  pré- 
judice dfs  oppositions  même  postérieuies  rpii  pourraient  sur- 
venir avant  la  main-levée  d»;  la  première  ,  telle  est  la  question 
qu'a  résolue  né£i;ali\eu)ent  la  Cour  de  Paris,  et  sur  laquelle  des 
décisions  semblables  ont  été  rendues  par  la  Cour  de  Cassation 
et  par  les  Cours  de  Uourges  et  de  Pau.  (  V,  les  arrêts  (|ui  pré- 
cèdent, p.  i'^8  etsuiv.)  Toutefois,  comme  la  jurispiudence  est 
loin  d'être  fixée  sur  ce  point  ,  nous  allons  faire  connaître  les 
"opinions  diverses  qui  ont  été  consacrées  par  les  tt  ibunaux  ou 
enseignées  par  les  auteurs  cjui  se  sont  occupés  de  la  matière. 

Le  premier  système  consiste  à  prétendre  que  la  saisie-arrêt 
frappe  d'indisponibilité  d'une  manière  absolue  toutes  les  som- 
mes qui  se  trouvent  entre  les  mains  du  tiers  saisi  ;  que  ces  som- 
mes, par  l'effet  de  l'opposilion  ,  sont  placées  sous  la  main  delà 
justice,  et  qu'en  conséquence  tout  payement,  tout  transport 
fait  au  préjudice  des  oppositions,  tant  qu'il  n'y  a  pas  eu  de  dis- 
tribution ,  sont  nuls  et  tie  nul  effet.  C'est  ce  système  qu'avait 
clabord  adopté  la  Cour  de  Paris  (i),  et  qui  avait  été  consacré 
sous  l'ancienne  jurisprudence  par  un  arrêt  du  parlement  de  Pa- 
ris, du  8  mars  1760  (2).  On  peut  in\oqucr  à  l'appui  de  cotte  opi- 
nion, qui  a  été  développée  dans  la  dissertation  de  M.  Bouruon 
{y.  suprà,  p.  'ji),  l'autorité  de  M.  Tiiomine-Uesmazures.  Voici 
comment  il  s'exprime  à  cet  égard,  dans  son  Commentaire,  t.  2, 
p.  67,  n"  619  : 

0  II  est  des  créanciers  qui  croient  pouvoir  exiger  du  tiers  saisi  le  sur- 
plus de  la  somme  arrêtée  en  ses  maius,  sans  consentir  le  payement  de 
la  somme  demandée  par  le  saisissant  ;  il  est  des  tiers  saisis  qui  payeraient 
le  surpins  sans  précaution,   et  s'exposeraient  à  payer  une  seconde  fois; 


(1)  y.  J.  A.  ,  t.  21,  yerh.  Saisie-arrét ,  n°  87,  les  arrêts  des  i5  jan- 
vier 1814  et  28  mars  18-20. 

(2)  C'est  Denizart  qui  rapporte  ce  précédent ,  voici  le  passage  ;  — 
«  Le  transport  d'une  créance  n'e;>t  valable  que  quand  celui  qui  la  cèiie 
en  est  propriét;nre  :  si  elle  était  saisie  a  la  requête  de  ses  créanciers,  le 
transport  signifié  ne  vaudr.iit  que  comme  saisie.  M*"  Jouhaniiin,  plai- 
dant une  semblable  question,  a  cité,  et  je  crois  même  ,  lu  un  arrêt 
qu'il  a  daté  du  8  mars  17G0,  par  lequel  il  a  dit  avoir  été  jugé  qu'une 
saisie  faite  pour  raison  d'une  somme  de  180  livres,  entre  les  mains 
d'un  débiteur  de  40000  livres ,  antérieurement  à  la  signification  du 
transport  de  cette  dernière  somme,  avait  conservé  le  droit  des  crén«- 
ciers  saisissants  postérieurement  au  transport,  nonobstant  les  offres  Jaites  par 
te  cessionnaire  ,  de  payer  le  saisissant  antérieur  a  la  cession  du  transport.  • 
(  Denizart  ,  t.  4i    V   transport,  n.   10.  ) 


(   »Ô7  ) 

c'«ii  pouiqutii  iiuUk  leiiurquuii!)  (|ite  le  tiern  sjisi  nr  peut  payer  l'exré- 
ilaitt  (juautaiit  qu'il  lui  est  >l<)iiiié  en  nièrue  temps  pouvoir  île  payer  au 
laisiiis.Mit  l.i  soniiiio  qu'il  lieiuinde. 

•  Su|<|>OMMi.s  (|uo  Pit'rie  fasse  une  s.iisie-.iirct  pour  i  ooo  tr.,  aux  m;iins 
df  l'aul  (|ui  J*.>it  3, ooo  fr.  ;  si  ci'luiii  p.iye  les  u.ooo  l'r.  (l'i-xréJuiit  a  jon 
cré.iDcicr,  en  rettiiunt  seuleineiiL  la  soiniuede  i.ono  ti.  dans  ses  mains, 
il  peut  .irriver  que,  p.ir  la  survenanee  île  nouvelles  saisies,  cette  somme 
(le  1,000  fr.  ileviciiiic  insudisante  pour  payer  ricne,  créancier  saisissant. 
En  ('(fet,  1.1  saisie  ne  lui  a  pas  iloiiné  de  picférenee  sur  les  derniers  ;  un 
noiixe.iu  saisissant  aura  droit  de  recevoir  tout  ou  partie  de  cette  somme. 
Or.  Pierre  leprocliera  dans  ce  cas  an  tiers  s.iisi  d'avoir  payé  imprudem- 
ment ;  il  s'autorisera  de  l'art.  i24'*  <'"  <^ode  civ.,  pour  le  contr.iimlre  , 
Muf  son  recouis,  à  parfournir  ce  qui  lui  manquera. 

»  Le  tiers  ne  doit  donc  paver  ce  qu'il  doit  au-delà  de  la  somme  pour 
laquelle  la  saisie  esc  faite  ,  qu'autant  que  le  déMleur  principal  l'auto- 
rise .1  payer  le  montant  de  la  saisie  arrêt,  auquel  cas  de  nouveaux  sai- 
sissants n'auront  plus  droit  sur  cette  somme  qui  n  appartiendra  plus  au 
déiuteur  ;  au  reste,  celui-ci  peut,  en  donnar.t  délégation  au  tiers  pour 
paver,  se  réseivcr  à  se  faite  restituer  par  le  saisissant,  dans  le  cas  où 
la  somme  ne  lui  serait  pas  due  ;  il  maintiendra  ses  intérêts  à  l'égard  de 
ce  dernier,  et  il  fera  cesser  tout  motif  légitime  de  la  part  du  tiers 
saisi,  qui  sera  tenu  de  lui  payer  ce  qu'il  devra  au-delà  de  la  somme  ar- 
rêtée en  ses  mains.  * 

Le  second  système  est  celui  de  IVI.  Troploivg,  qui,  dans  son 
Traité  (le  la  /^c/j/c  (  T,  ensf  igiic,  avec  MM.PictAr,  Delvix- 
couRT,  DuRANTON  et  DtvERGiER,  que  la  saisie-an  et  ne  vaut 
que  jusqu  à  concurrence  cies  causes  de  l'opposilion  .  et  que  l'ex- 
cttlant  peut  être  valablement  ttansporté  par  le  débiteur;  mais 
son  opinion  dillère  de  celle  des  autres  auteurs,  en  ce  qu'il  ne 
donne  au  premier  sai>issant  ni  priifilège  ni  recours  contre  le 
eessionnaire  pour  assurer  son  payement  dans  le  cas  où  d'autres 
oppositions  postéiieures  au  transport  viendraient  frapper  la 
somme  saisie-an êtée  par  lui.  On  voit  que,  dans  ce  système,  le 
tianspoit  nuit  au  premier  sai^issant,  et  lui  ôte  la  cbanced'èlre 
p.iyé  intéiifralemeiit ,  ce  qui  send)lo  une  inconséquence  et  une 
injustice.  Aussi  n  a-t  il  pas  trouvé  fiaveur  dans  les  tribunaux. 
On  a  tloijc  e.^sayé  de  tempérer,  par  quelques  modiKcalions  es- 
sentielles, ce  que  cette  doctr'ne  pouvait  avoir  de  trop  absolu, 
et  deux  autres  sys'ièmes  ont  été  produits. 

Le  premier  cotisisle  à  accorder  un  recours  contre  le  eession- 
naire au  piemier  ciéancier  saisissant,  dans  le  cas  où,  pai*  l'effet 
d'une  contributipn ,  il  se  trouverait  avoir  reçu  moins  qu'il  ne 
lui  était  dû.  C'est  ce  qu'enseigne  M.  Pigeau.  «Si,  depuis  le 
»  transport,  dit  cet  auteur,  il  survient  d'autres  saisies,  le  pre- 
»  miej"  saisissant  n'étant  pas  piopriétaire  de  la  créance  saisie, 

1)  f^.  t.  2,  p.  5o8,  no»  5a6  et  suivants. 


(  t88  ) 

»  ni  même  prù'ilégiè  aux  saisissants  postérieurs ,  les  antres 
>i  saissisbaiits  ont  le  Hioit  d'être  payés  av«  c  lui,  par  conti  ihii- 
»  tion  ,  sur  la  poilion  qui  lui  revenait  dans  la  ctéiince.  INlais 
»  comme  il  tnn(  liera  moins  f|ne  s'il  n'y  enl  pas  eu  fie  Iran  ])<Mt, 
))  //  a  droit  de  dcniniKhr.  contre  li'  c  s.sio/t/uiire,  (fé/rc  iiidcin- 
>'  nisc  sur  le  surplus  de  la  créance  iraitsporlée.  »  (  f^.  ViukAd. 
civ.,  t.  1,  p.  63.)  IM.  I)E^vl^(;oL•f^T  <  st  ;iu>si  du  même  avis  (  F. 
t.  1 ,  p.  i56  et  p.  757,  édit.  de  i<Si();  ,  et  c'est  celui  cpii  a  été 
adopté  par  les  Cours  de  P&u  ,  de  Bourges  et  de  Paris  ;  mais  cette 
juri.sprudeni.e  e^t  l'objet  de  vives  critiques,  et  on  lui  reproche 
d'étieen  contiadiction  avec  elle  même.  (  /^.  Di  vergiek,  Traité 
de  la  Vente,  t.  2,  p.  234,  ^°-  202.  )  Aussi  a-t-on  imaginé  une 
nouvelle  théorie,  destinée  à  concilier  les  intéiêts  du  premier 
saisis.-ant  avec  les  dioits  du  ressionnaire  et  avec  les  principes  : 
c'est  le  dernier  système  »|u'il  nous  reste  à  exposer. 

On  dit  que,  dans  l'hypothèse  dont  d  s'agit,  et  par  exception 
au  piincipe  qui  veut  (jue  tous  les  i  léaneiers  indistinctement, 
quelle  que  soit  la  <late  de  leuis  opp.ositions,  vii  niient  à  conlri- 
bution  ;u  marc  le  franc  sur  la  somme  saisie-arrêtée,  on  doit  ce- 
pendant, lorsqu'd  y  a  eu  une  cession  intermedlaiie,  exclure  du 
concoui's  tous  les  créanrieîs  postérieurs  à  la  si'^nification  du 
transport.  Ainsi,  c'e^t  une  espèce  de  privilège  i.\n  on  crée  en 
faveni-  des  premiers  créanciers  saisissants.  C'est  ce  système  qu'ont- 
embrassélMM.  Dlramon  et  Duveegier  (i). 

«  Nous  croyons,  dit  IM.  Dlbanton,  que  les  créanciers  qui  ont 
saisi  postérieurement  à  la  notification  tardive  du  tiansport ,  ou 
à  l'acceptation  du  débiteur  dnns  un  ac(e  authentique,  ne  doi- 
vent pas  particij  er  au  produit  de  la  créance  au  préjudice  du 
cessionnaire  i  et  comme  ils  ne  pouv.ùent  plus  ntilement  snisir  , 
ils  ne  peux  eut  non  \)\vm,  y  participer  au  préjudice  des  premiers 
saisissants  .•  la  chose  n'appartient  plus  a  leur  débiteur.  »  (  V. 
t.  i(i,  p.  5i2  ,  n°  5oi.  ) 

Mais  M.  Dlvergier  est  beaucoup  plus  explicite  ,  il  s'exprime 
ainsi  ; 

«  Si    la   cession  tardivement  signifiée  ne    vaut  qu'opposition  relati- 
vement aux  créanciers  dont  les  diligences  l'ont  précédée  ,  elle  conserve 
son  car.ictère  et  ses  effe's  de  cession,    relativement   aux  créanciers    du 
cédant,  qui,  postéiieuremeiit  à  la    signification,    feraient  des  saisies 
arrêts  (7). 

»  Ceux-ci  prétendraient  inutilement  que  les  saisies  arrêts  antérieures 
à  la  signification  ,  avant  mis  la  somme  sous  la  main  de  la  justice,  toute 
aliénation  a  été  impossible  ;  qu'ainsi,  nonobstant  la  cession,  les  deniers 


(I)   Il   est   également   adopté  par    M.  Fr.    Roger,    avocat  à  la  Cour 
royale  de  Paris  .  dans  son  traité  inédit  de  la  saisie-arrêt. 
(u)  Ffrbière.  sur  l'art.  108  de  la  Coutume  de  Pari?. 


(  109  ) 

«ntlc5Sont  encore  la  propriété  du  ilel)iteur  coniiiuiii,  et  iiuejusquà  U 
di.stiil>iitiuit   Lout    cré.mcier  peut  y  prendre  part. 

•    Il  e.st  vrai  que  la  somme  saisie-arrétée  est  placée  sous  la  main  de  la 
justice;  il  est  vrai  que  tant  qu'elle    se  trouve  dans  celte  position,  tout 
cicatuicr  a  droit  de  demander  quelle  serve  a  le  payer,   comme  tous  les 
autii's  l)iens  du  débiteur  commun  :  mais  il  faut,  pour  cela,  qu'av.int  lu 
luanilestation  de    cette   prétention    par  le  nouveau  créancier  ,  il  ne  soit 
pas  survenu  d'éxcnement  qui  empèclie  «le  I  accueillir.  Si,  par  exemple, 
)ioiiol>»taiit  les    premièies  saisies-arrêts,    le  tiers-saisi  a  payé  ciitic    les 
luainsdu  saisi,  ce  payement   ne  portera  aucune  atteinte  aux  droits  des 
premiers  saisissants;    mais  il    sera  un  obstacle  à  ce   que  de    nouvelles 
sai.Nies  soient   ellicacement  pratiquées.    L'art.  i-2^'.>.  C.  C     déclare  que  le 
pa\omcnt  lait  par  le  débiteur  à  son  créancier,  au  préjudice   d'une  saisie 
ou  d'une  oppo>ition,  n'est  pas  valable  a  l'égard  dos  créanciers  saisissants 
Ou  oppos.mts;  il  ne  dit  point  ((u'il  soit  également  nul  a  I  égard  des  créan- 
ciers qui  leraient  ultérieurement  des  saisies   ou  oppositions    nouvelles. 
L  art.  r2;;8applique  à  la  rompcnsatton  le  principe  posé  pour  le  payement 
par  l'art.  11^2  :  la  com|>ensation  ,  y  est  il  dit ,  n'a  pas  lieu  au    préjudice 
des  droits  acquis  a  un  tiers  :  ainsi,  celui  qui  ,  étant  débiteur,  est  tlevenu 
créancier  dojiuis  la  saisie  airét  faite  par  un  tiers  entre  ses  maias.ne  peut, 
au  préjudice  du  saisissant,  opposer    la  compensation     Ici  encore  c'estle 
saisissant  antérieur  qui  seul  est  protégé;   la  même    faveur  n'est  point 
accordée  au  saisissant  postérieur.  Or  ,  pourquoi  la  compensation    et    le 
pavement  seraicnt-Hs  opposables  aux  créanciers  dont  ils  auraient  pré- 
cétié  les  saisies  ,  et  pourquoi  la  cession  ne  le  serait-elle  pas? 
-     »    I.e  Code  de  procédure  conlii-nt  une   disposition   qui    confirme   les 
inductions  tirées  du    Code  civil  ;  on  y  voit  percer  l'intention  de   limiter 
les  elfets  des  saisies-arrêts  à  1  intérêt  des  saisissants.  L'art.  SÔQ  e»ige, 
à  peine  de  nullité,  que  toute  saisie  arrêt  énonce  la  somme  pour  laquelle 
elle  est  faite.    L'ordonnance  de    i(i6-    n"impos;Mt  point  celte  obligation. 
C'est  une  innovation  dont  il  est  facile  de  saisir  la  portée.  «  Le  débiteur, 
»  disait  M.    Fayard  de  Lakglade  ,  au  nom  du    'J  ribunat,   ne  verra  sai- 
»  sir  ses  effets  ([ae  jusqu'à  coucurratce  de  sa  dette  présumée  ;  par  ce  moyen 
»  tous  les  intéi  éls  seront  conservés.  > 

»  Sans  doute  la  priorité  d  une  saisie  n'attribue  point  un  droit  de 
préjerence  ;  et  il  est  incontestable  que  ,  s'il  n'était  survenu  aucun  fait 
extraordinaire  ,  le  dernier  saisissant  viendrait  à  contribution  avec  le 
premier  ;  ou  pourrait  donc  s'étonner  que,  lorsque  le  payement,  la  com- 
pensation ou  la  cession  s  est  interposé  entre  plusieurs  saisies,  il  y  ait 
une  afl'eclation  spéciale  a  celles  qui  ont  précédé  la  cession  ,  la  compen- 
sation ou  le  payement  des  deniers  arrêtés.  Ce  résultat  n'a  cependant 
rien  que  de  conforme  aux  principes.  Celui  qui  forme  une  saisie-arrêt 
n'agit  que  dai.s  son  intérêt;  c'est  pour  lui  et  pour  lui  seul  qu  il  a 
cherché  îles  moyens  de  payement;  c'est  à  lui  seul  que  la  loi  doit  pro- 
tection. Cependant,  comme  l'acte  qu  il  a  fait  n'a  pu  lui  attribuer  sur-le- 
chunip  la  jjiojjiicie  des  choies  saisies,  et  qu'il  n'a  eu  d'autre  conséquence, 
que  de  nietue  sous  la  main,  de  la  justice    des  valeurs   appartenant  à 


(  »9o  ) 

son  dobiteui  ,  il  est  évident  que  si  d'autres   ciéancicrs  se  présentent,  il 
faudra   fjirc  entre    tous  un   j)art;ige    proportionnel  de    l^  chose  saisie. 
IMais  si  par  desactesou  dcsivéncmenls,  tels  que  le  payement  ,  la  com- 
pensation ,  le  tiansport,  tout  ce  qui  excédait  les  causes  de    la  première 
saisie,  a  cessé  d'app.u  tenir  au    débiteur  commun  ,  on  doit   reconnaître 
que  le  premiei*  Sai.sissant  a  un  droit  exclusij  sur  ce  qui  reste  dauf  les  moins 
du  tiers-saisi. — En   deiiors  de  ce  système,  on   est  placé  ilans  une  alter- 
native, dont  les  deux  termes  sont  également  inadmissibles.  On  devrait 
dire  qu'après  une  saisie-arrèt ,  ce  qui  excède  les  causes  de  la  saisie,  ne 
peut  plus  être  payé,  compensé  ou  cédé;  proposition  que  condamne   le 
bon  sens  ,  et  que  repousse  le  texte  des  art.  ii^i  et  l'.'.jjS   C.  C.  ;  ou  hiea 
on  serait  forcé  tle  souteirir  que  le  piemier  saisissant,  qui  avait  arrêté  I 
des  sommes   considérables,  par  exemple  ,  20,000  fr.  pour  sîireté  d'une  1 
créance  de    i.oou  fr.,  verrait  son  gage  réduit  à  la  somme  exactement  i 
nécessaire  pour  le  payer,   par  leOet  du  transport  postérieur  ,  et  serait  I 
contraint  ensuite  à  subir  la  contribution,  sur  le    gage  ainsi  amoindri,  ' 
avec  tous  les  saisissants  nouveaux  :  ce    qui    est   évidemment  absurde,  \ 
puisque,  de  cette  manière ,   le  premier  saisissant  serait  lésé  par  l'effet  j 
du   transport ,  du  payement    ou   de  la  compensation   postérieurs   à    la  \ 
saisie.  •   (V.  Traité  de  la  fiente,   t.  2,  p.  228,  n.  201.  ) 

Maintenant  s'il  faut  faire  connaître  notre  sentiment ,  nous 
dirons  que  c'est  la  première  opinion,  c'est-à-dire  celle  de  M  Tno- 
miive-Desmazures  et  de  M.  Bourdon  ,  que  nous  adoptons  ,  et 
que  par  conséquent  nous  préférons  la  première  jurisprudence  de> 
la  Cour  de  Paris  à  telle  qu'elle  vient  de  consacrei'.  Dans  ce  sys- 
tème ,  tout  est  simple  et  légal  et  l'on  n'est  ariêté  par  aucune 
de  ces  inexplicables  difficultés  qui  embarrassent  toutes  les  aulrcs 
doctrines  ,  sans  en  excepter  celle  de  MM.  Duvergier  et  Durait-i 

TON. 

Mais  on  oppose  la  disposition  de  l'ai  t.  559  ^-  P-  ^•■>  d'aprè» 
laquelle  toute  saisie-arrèt  doit  contenir  lénoficiation  de  la 
somme  pour  laquelle  elle  est  faite.  Or  ,  dit  on ,  à  quoi  bon 
celte  formalité  si  l'opposition  frappe  d'indisponibilité  tout  ce  qui 
est  dû  par  le  tiers-saisi?  Mais,  ainsi  que  le  fait  observer  M.  Tho-» 
mine-Desmazures  ,  t.  2  ,  p.  66  ,  in  fin.  ,  si  cette  énoncialion  est 
exigée.  «  C'est  afin  qu  en  payant  le  saisissant,  ou  en  consen-' 
»  tai»t  le  versement  en  ses  mains  de  la  somme  qu'il  demande  , 
1»  le  débiteur  puisse  extqer  le  surplus;  c^est  afin  que  ,  pour  de 
»  modiques  sommes  ,  on  n'arrête  pas  tous  les  revenus  du  débi- 
»  teur...  C'est  pourquoi,  ajoute  le  même  auteur,  nous  remar- 
))  quons  que  le  tiers-saisi  ne  peut  payer  l'excédant  qu'autant 
»  qu'il  lui  est  donné  en  même  temps  de  pouvoir  payer  au  sai- 
»  sissant  la  somme  qit  il  demande.  » 

Du  reste  ,  nous  ne  reviendrons  pas  3ur  les  arguments  qu'a  si' 
bien  développés  M.  Bourdon  ,  dans  sa  dissertation  ,  il  nous  suf- 
fit d'y  renvoyer.  Mais  ,  pour  compléter  sa  demousttation,  nous 
ferons  remarquer  que  l'opinion  de  M.  Duvergier,  même  en  lui 


(   '9»   ) 

ooiiofdaut  le  pnncipe  sur  lequel  il  se  fonde  ,  n'atteint  pas  cotn- 
plétfniiMit  le  l)ut  aii<iiirl  il  veut  anivci- ,  et  qu'elle  n  est  pa>>  à 
i'abii  (1(1  reproclie  de  «ontifuliclion.  —  Kn  ellet  ,  deux  piopo- 
sitions  sont  avanc(îe^  pai  le  jiidiiH'ux  continuale(ir  de  M.  Tol'L- 
LiRti  ;  la  pieiiiièie  ,  c'est  que  la  cession  ne  doit  pas  préjudicier 
aux  précédentes  0|)pONiti()ns  ;  la  seiîonde  ,  c'est  que  tout  ce  (|ui 
excède  les  cau^es  de  la  saisie  peut  être  valablcini-nt  tiansporlé 
par  le  débi»eur  :  or,  nous  soutenons  que,  même  en  attribuant 
exclusivement  au  créancier  premier  saisissant,  comme  le  veut 
cet  auteur  ,  la  somme  saisie-arrêl(îe,  ce  créancier  éprouvera  tou- 
jours un  prt'judice  plus  ou  moins  considérable.  Une  espèce  bien 
simple  va  le  Taire  sentir.  Supposons  que  Jacques  ait  lait  prati- 
quer une  saisie-arrêt  pour  une  créance  de  dcujc  mille  francs 
entre  les  mams  d>'  Pierre ,  qui  doit  au  saisi  une  somme  de  quatre 
mille  franc !^.  Postérieurement,  un  transport  de  deux  mille 
francs  est  l'ait  par  le  saisi  à  un  tiers,  et,  suivant  M.  Dcvehcier, 
ce transpoi  test  valable.  Or,  \oici  ce  qui  arrivera.  Jacques,  pour 
obtenir  le  payement  de  sa  créance,  sera  obliaé  de  dénoncer  son 
opposition  à  son  dibiteur  et  de  le  faire  assigner  en  validité  ,  il 
devra  ensuite  contre-dénoncer  cette  demande  au  tiers-saisi,  qui 
sera  tenu  alors  de  faire  sa  déclaration  affirmative,  laquelle  pourra 
être  fiontestée,  etc.  ;  bref,  une  procédure  longue  et  quelquefois 
très-dispendieuse  sera  nécessaire  pour  obtenir  le  versement  des 
deniers  saisis-arrêtés:  Admettons  que  toutes  ces  formalités  aient 
été  remplies  ,  et  qu'enlin  un  jugement  ait  attribué  ces  deniers  au 
saisissant,  nous  demandons  si  la  somme  de  2,000  fr.,  qui,  dans 
l'espèce,  est  restée  seule  entre  les  mains  du  tiers-saisi,  pouira  in- 
demniser le  creancier;  nous  demandons  comment  il  pourra  se 
faire  payer  des  frais  qu'il  a  été  forcé  de  faire  et  des  intérêts  qui 
ont  pu  courir  pendant  le  procès  ?  —  Dira-t-on  que  ie  créancier 
auia  un  recours  contre  le  débiteur  qui  aura  été  condamné  aux 
dépens  ,  s'il  a  élevé  une  mauvaise  contestation  ?  Cela  est  vrai  ; 
mais  qu'est-ce  qu'un  pareil  recours  si  ce  tlébiteur  est  insolvable? 
Considérera-l-on  les  frais  et  intérêts  comme  un  accessoire  de  la 
créauce  priiuùpalc  et  les  metlia-t-on  à  la  chaige  du  tiers-saisi? 
Mais  ce  serait  une  injustice  monstrueuse,  car  si  le  tiers-saisi  ne 
doit  que  4>ooo  fr.,  on  ne  peut  pas  le  forcer  à  en  payer4,5oo, 
5,000,  et  quelquefois  même  davantage?Prétendra-t-on  que,  pour 
cet  excédant ,  le  créancier  pourra  recourir  contre  le  cession- 
naire  ?  31ais  ce  sera  alors  retomber  dans  le  système  des  Cours 
de  Paris  et  de  Pau,  qu'on  a  reconnu  inadmissible.  Comment 
donc  sortir  d'embarras  ?  comment  résoudre  le  problème  ?  Quant 
à  nous  ,  nous  ne  ie  voyous  pas,  et  nous  attendons  qu'on  nous 
l'explique. 

Au  suiplus  ,  cette  objection  n'est  pas  la  seule  qui  puisse  s'é- 
lever contre  le  système  de  M.  Dcvergier.  On  peut  encore  ,  en 
adoptant  sa  théorie  ,  éprouver  quelque  embarias à  résoudre  la 


(  »9^  ) 

question  suivante  :  Jacques  fait  une  saisie-anét  entre  les  mains 
(le  Paul  pour  une  créance  de  2,000  fr.,  et  il  en  est  dû  4, 000  par 
Icticis-saisi.  Plus  tard,  le  tiébiteur  fait  deux  transports  de  2,000  fr. 
chacun,  à  deux  iii»li\idus  de  bonne  foi,  (|ui  les  font  sij^nilier  le 
luême  jour.  Suivant  iM.  Duvergif.r  (  t.  2  ,  p.  235  ,  n**  2o5  )  (i)  , 
ces  dfux  cessionnaires  doivt-nt  venir  par  concurrence.  Mais 
comme,  d'une  part,  ils  ont  droit  ensendjie  à  ([Udlre  mille f raiics , 
et  que  la  somme  excédant  les  causes  de  la  saisie  n'est  que  «le 
deux  nulle,  et  comme,  d'autre  part ,  signification  de  transporl 
vaul  saisie  [1) ,  on  demande  si  les  deux  cessionnaires  viendront 
à  contribution  avec  le  créancier  premier  saisissant  pour  la 
somme  dont  il»  n'auront  pas  été  payés,  ou  si  le  créancier  conser- 
vera exclusivement  les  2,000  fr.  par  lui  saisis-arrêtés?  Dans  f une 
et  l'autre  hypothèse,  les  objections  abondent.  En  eflét  ,  si  l'on 
adopte  la  première  opinion  ,  on  se  contredit,  puisqu'on  nuit  , 
puisqu'on  porte  préjudice  au  saisissant ,  en  faveur  duquel  on  re- 
connaît qu  il  exist(î  une  espèce  de  privilège  ,  ou  ce  qui  revient  au 
même  un  droit  exclusif?  Si  ,  au  contiane  ,  on  lepousse  les  ces- 
sionnaires ,  on  se  conti  edit  encore  ,  car  c'est  dans  leur  unique 
intérêt  et  pour  nirtlre  leurs  droits  à  l'abji  de  toute  atteinte,  que 
jMM.  Dcbajnton  et  BcvERGiER  Ont  crfé  leur  système;  or  ,  il  est 
évident  que  ,  dans  l'espèce  posée,  1  intérêt  des  cessionnaircj  est 
plutôt  de  venir  comme  opposants,  et  de  concourir  avec  le  pre- 
mier créancier  ,  que  de  se  faire  adjuger  comme  propriétaires 
l'excédant  dt  s  causes  delà  saisie. 

JNous  a\ons  donné  beaucoup  d'étendue  à  nos  observations  ; 
m;iis  on  nous  le  pardonnera,  car  la  question  est  si  délicate  et 
d'une  application  si  journalière  ,  qu'd  est  indispensable  d'avoir 
sur  elle  une  opinion  bien  anêtée.  C'est  pour  qu'il  fût  plus  facile 
de  prendre  un  parti  que  nous  avons  rassemblé  dans  ce  cahier 
tous  les  éléments  de  solution.  Ad.  B. 


(1)  F",  aussi  Troplong,  t.  2  ,  p.  5ii,  n"  928  ,  et  Dcranton,!.  16,  p. 
5i4.  n"  5o3. 

(2)  DcvERGiEB,  t.  a,  p.  228,  no  200  ;  TootLiER,  t.  7,  n"  285  ;  Pigeau, 
t.  2,  p.  63;  BocRjON,  Droit  commun,  Viv.  6,  tit.  7,  ch.  2,  n"  9;  Troploug, 
j,  2,  p.  5ob  ,  n«  92G;  Dorantod,  t.  16,  n»  5oo. 


(    u,3   ) 
DISSERTATION. 


Ordi.".    —   r.ulliti-.  —  ^siuiiiN.  —  Colloration.  —  Frais  Je  Ssndicat. 

Dtins  l  ordre  ouvert  sur  le  pria:  iVun  iiitnuubL-  (lèpenclani 
d'une  t'tiillite  ,  ies  syndics  doivent-ils  être  colloques  par 
privilège  pour  les  frais  de  syndicat? 

La  jmispriKliMici*  semble  aujourd'hui  avoir  une  lendanre  à 
ailiîiiUMJler  les  cliai;;os  <]ui  dérivent  des  fondions  de  syndics; 
cette  temlaMce  peut  se  jnsliliei"  a-<s(iiément  par  lintéiêl  qn  in- 
spiie  la  masse  des  ciéaneiers  dune  faillite;  mais  n'est-d  pas  à 
I  craindre  que  des  conséquenees  bien  didéientcs  de  celles  que 
\  l'on  attend  ne  résultent  de-  cette  i-iij;neiir  systématique?  Ce  qui 
importe  avant  toit  aux  cié.uiciers  d'une  iaillite,  c'est  que  le 
syndicat  soit  confié  à  des  hommis  honoialjlc!-  dont  la  jtrobité 
éj^ale  la  capacité.  Or,  c'est  les  éloii^ner  i\u  syiidieat  que  d'en 
auiiinenter  Ks  embarras  et  les  charges. 

Il  est  juste  de  ilire  que  la  jurisprudence  que  nous  siiijnalons 
est  bien  plutôt  celle  des  tribunaux  ci\ils  que  des  iiibnnanx  con- 
sulaires; c'est  par  les  |>i>'miers  qu'il  a  éié  juj^é  «  (jue  les  syndics 
étaient  solidaires  pour  les  faits  de  leur  ii;-slion(i)  »  (Voir  le 
Journal  du  co'.nmerce  du   i5  janvier  i8:i5.] 

»  Qu'ils  étaienf  personnelleaicntresponsables  des  rraisdel'offi- 
eier  minislériel  chargé  par  eux  d'ai^ir  au  nom  de  la  masse.  «  (\oir 
le  Journal  du  Commerce  du  1 8  octobre   iS^S.) 

Enfin,  voici  quU  est  juj;  •  pai-  le  Tribunal  ei%ilde  la  Seine, 
à  la  date  du  l'i  décemhie  i835,  que  les  syndics  d  une  faillite 
n  oui  pas  droit  d' dire  colloques  par  privilège  pour  leurs ^rais 
de  syndicat  dans  un  ordre  ouvert  sur  un  immeuble  de  la  fail- 
lite,  de  telle  sorte  Mue  si  l'actif  vnohilier  est  insuffisant,  les  f"r.iis 
de  syndicat  rctoiiibcronl  sur-  ht  >ynuics  qui  en  seront  tenus 
jiersonnellemeni. 

L'ait,  il  CI  du  Code  civil  accorde  un  pviviléç;e  aux  frais  de 
I  justice  sur  les  valeurs  mobilières,  et,  à  défaut  de  mobilier,  le 
privilège  est  étendu  |)ar  l'art.  7io4  du  même  code  sur  le  prix 
•  des  immeubh's.  la  question  «  st  donc  de  savoir  si  les  d(;pens  du 
>yndieat  peuvent  être  considérés  comme  frais  de  justice.  Celte 
question  ne  peut  souffiir  difficulté  à  lét^ard  des  frais  relatifs  à  la 
vente  de  l'immeub'e  .  soit  de  poursuite  ,  soit  simplement  de  pré - 


(I)  La  question  (le  solidarité  a  récemment  c'ié  jap;<'e  négativement 
j  par  le  Tribunal  de  conimeice  de  Paris:  on  attenil  la  décision  de  la 
'      cour  saisie  de  l'appel. 

T.  L.  i3 


(  'l)^^  ) 

tcnce  (l<in>  le  cas  ou  l'expropriation  serait  commencée.  Dan» 
l'iisaL^c,  ers  frais  sont  employés ,  c'esf-h-tliro  mis  à  la  eliarije  de 
railjiidiiataiie  ,  et  une  eolloeatioii  piiviléijiée  ne  nuirait  pas  plus' 
aux  créanciers  hj  potiiccaiies  (|u"un  en)pIoi  ;  car  un  adjudicataire 
n'omet  point  de  prendre  en  jiisle  considération  l'artiehî  des  fiais7 
et  son  prix  aui^mente  ou  ditnitiue  snivaut  leur  (jtiolité. 

En  vain  l'on  voudrait  objecter  que  ces  frais  sont  nniqnenient 
dans  l'intérêt  de  la  niasse  cliiroççrapliaire  représentée  à  la  vente 
par  les  syndics;  car,  d'une  part,  la  masse  cliiioi:,rapliaire  vou- 
drait dispenser  les  syudics  de  l'accomplissement  des  formalités 
prescrites  (soit  l'estimation  des  immeubles  par  expei'ts)  qu'elle 
ne  le  pounait  pas;  et  les  formalités  au  cas  de  faillite  étant  exi- 
gées par  la  loi,  à  peine  de  millité  de  la  vente  ^  il  s'ensuit 
(|u'elles  sont  remplies  dans  l'intérêt  commun  des  créanciers  hy- 
pothécaiies  et  chirograpliaires  ;  et,  d'autre  part,  la  loi,  en  ac- 
cordant un  privilège  aux  frais  de  justice  sur  les  immeubles  \e\\- 
dus,  repousse  la  distinction  basée  sur  leur  utilité  plus  au  moins 
apparente  au  regard  des  créanciers  hypothécaires. 

Les  dispositions  des  articles  2101  et  2104  du  Codeci\il  sont- 
elles  pareillement  applicables  aux  (Vais  de  syndicat ,  propiement 
dits,  qui  résultent  de  l'apposition  et  de  la  levée  des  scellés,  de 
l'inventaire  ,  de  l'indemnité  des  agens  non  créanciers  et  delà 
nomination  des  syndics?  Le  jugement  du  23  décembre  décide  la 
l'égative  sur  le  motif  que  ces  frais  sont  dans  le  seul  intérêt  de 
la  masse  chirographaire.  Eh  quoi  !  est-ce  que  les  créanciers 
bypothécaires,  si  la  vente  du  mobilier  a  précédé  celle  des  im- 
meubles ,  ne  viendront  pas  prendre  part  aux  répartitions,  sui- 
v.int  l'art.  5^o  du  Code  de  commerce?  Et  lorsque  la  distribu- 
tion du  prix  des  immeubles  aura  été  faite  antérieurement  à  celle 
du  prix  des  meubles,  les  hypothécaires  sur  lesquels  les  fonds 
auront  manqué  ne  sont-ds  point  admis  à  concourir  ju-qu'à  con- 
currence de  ce  qui  leur  reste  dii,  avec  les  chirogiapliaires? 
L'art.  539  du  Gode  de  commerce  leur  confère  expres>ément  ce 
droit. 

S'il  en  est  ainsi,  il  fst  évident  que  les  hypothécaires  profilent 
de  l'apposition  des  scellés  qui  a  prévenu  les  détournements  frau- 
duleux de  l'inventaire  qui  constate  la  quotité  de  l'actif,  et  comme 
cette  double  garantie,  ils  la  doivent  à  l'agent  de  la  fallite  qui  a 
rempli  pour  tous  les  formalités  que  la  loi  prescrit,  il  est  juste 
qu'ils  contribuent  à  la  rémunération  de  ses  travaux. 

D'un  autre  côté  ,  les  créanciers  auxquels  l'accomplissement  des 
formalités  de  la  faillite  profite  de  la  manière  la  plus  directe  et  la 
})lus  immédiate,  étant  les  chirographaires ,  le»  frais  de  syndicat 
seront  imputés  d'al)ord  sur  le  mobifer,  et,  seulement  en  cas 
d'insuffisance  du  mobilier,  sui-  le  prix  des  immeubles.  Tel  est  le 
\œ.u  que  le  législateur  a  expiimé  dans  les  aiticles  2101  et  2104 


(  '<)•'>  ) 

<l(i  ri)il.-  (imI,  cl   <jiit!  I»'   jugc'iiUMit  SUS  énoMCt;  n  (  (>iU|»li'lciiKiif 
ni«*«-oiiiiii. 

INous  lie  ti'nniiieron'»  pris  c«'t  article  sans  signaler  tinc  aim- 
lioratinn  introiliiitc  |>ai-  ÎM.  le  président  du  'riilmnal  civil  de.  |  i 
Seine  d.in-i  ladininisliation  île  la  justice,  pour  les  ordres  et 
contributions  ;  on  sait  avec  (|U'.^llos  lerilt'tus  <lé-.espeiantes  pour 
les  jiisticial)les  CCS  proccdine.>  étaient  autrefois  suivies;  quelles 
nombreuses  et  graxi's  dissidences  éclataient  dans  la  solution  ii«; 
<]neslions  i^lentiipies  juuées  par  les  diverses  cliamhres  du  tiibn- 
iial.  i!es  deux  fjrands  inconvénients  vont  cesser;  le-,  orr/re*  et  les 
contributions  sont  portés  à  la  première  cJiambie  ,  à  une  au- 
dience extraordinaire  ouvrant  à  l'issue  de  l'audience  du  matiri  : 
celte  cliand)re  est  con)posée  de  jujjjes  commis  dans  les  coniribii- 
tioiis  ou  dans  les  ordres,  et  présidée  pir  M.  Uebellevuie.  (Je 
ni.iiiistrat  a  voulu  eotiunencer  lui-même  l'exécution  du  projet 
éminemment  utile  «pi'il  avait  conçu;  c'était  le  moyen  le  rilus 
certain  d'en  a.»surer  le  succès. 

Flawdin  ,  avocat  à  1 1  Cour  royale  de  Paris. 


OFFICES,  TAXE  ET  DÉPENS- 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

Avoué.  —  OIT'icier  ministériel.  —  [Matière  tliscipliiiaire.  —  Dommages, 
intérêts.  — Incompétence.  —  Appel.  —  Recevabilité. 

i"  Les  demandes  en  dommages-intérêts  contre  un 
ojjlcicr  ministériel ,  ne  sont  pas  de  la  compétence  des 
tribunaux  jugeant  disciplinairement  en  la  chambre  d.i 
conseil.  (  Art,  102,  décr.  3o  mars  1808,  ) 

2°  Ait}si,  un  avoué  qui  a  été  frappé  d'une  peitie  disci- 
plinaire et  condamné  à  des  dommages-intérêts  enuers  les 
pai-ties  plaignantes,  par  wi  tribunal  jugeant  en  assemblée 
générale  et  ci  huis-clos  ,  peut  déférer  cette  décision  à  la 
Cour  par  la  voie  de  l'appel.,  nonobstant  la  disposition  de 
l'art.  io3  du  règlement  du  5o  mars  1808. 

3"  Toutefois,  la  décision  attaquée  ne  peut  être  réfor- 
mée dans  ce  cas  que  sur  le  chef  qui  excédait  la  compé- 
tence de  la  juridiction  discipH/iaire  :  quant  aux  chefs 
relatifs  aux  mesures  de  dicipline  ,  la  Cour  ne  peut  en 
connaître. 


(  «y''  ) 

(  Porqnet  (.\  licllici-  et  Hinhier.  ) 

Le  giavo  procès  iJont  nous  lions  liâtODS  de  rendie  compte,  ot 
qui  a  soulevé  ces  inipoi  tantes  (|iu'stioiis ,  est  piccisénierit  celui 
(lont  nous  avions  parlé  dans  notre  ll^-vue  annuelle,  p.  i8,  en 
annonçant  que  la  cause  des  avoués  était  confiée  au  talent  éclairé 
de  l'un  des  premiers  et  des  plu-.  Iialiilcs  avocats  du  palais  (i). 
Combien  ii  doit  se  /élicilcr  aujonril'luii  du  succès,  si  léyituiie 
bien  qu'inespéré,  qui  est  venu  couronnci- ses  ellorts,  car  on  ne 
lui  épiuiinait  j)as  de  désespérantes  prédictions!  Ih  ureusi  ni-nt 
sa  conviction  n'en  a  point  été  ébranlée,  et  le  tr:ortq)he  qu'il  a 
oJ)tent;  est  venu  donner  un  prompt  démenti  à  ces  proplièles  de 
mallienr,  qni  refusent  toijjours  de  cioiie  aux  bonnes  di>posi- 
tions  ,  et  presque  à  la  justice  des  magistrats,  quand  ii  s'agit  de 
contestations  qui  intérc-'-ent  les  officiers  ministériels. 

Eu  l'ait  ,  le  24 -''^'î't^-f'i^J'''  i>^35,  les  éponx  Barbier  ont  di'posé 
contre  M'"  Poiquet  .  avoué  à  Epeinay,  une  plainte  par  laquelle, 
apiès  avoir  ex[iOsé  une  assez  louuue  séiie  de  faits  dans  le  délail 
descpiels  il  est  inutile  d'entrer,  ils  concinaicnt  à  ce  que  le  Tri- 
bunal, «usant  du  droit  que  la  loi  lui  accorde  par  l'art.  102  du 
«  décret  du  3o  mars  i(So8  et  par  les  art.  i32  et  loSi  C.  P.  C  , 
»  condamnât  Î^U  Porcpiet  1'^'  a  tons  les  dépens'  des  procédures 
»  tVustratoires  par  lui  faites,  et  parconsé(|uent  à  li  restitution  de. 
)i  tous  les  frais  qu'il  a  touchés;  2"  en  5, 000  fr.  de  domniages- 
«  intérêt  s  pour  répaiation  ,  tant  du  tortqu'il  leur  avait  causé  que 
1)  de  l'atteinte  qu'il  avait  portée  à  leur  réputation  vis-à-vis  des 
)>  acquéreurs  et  du  pnbîic,en  les  représentant  con)n>e  gens  assez 
»  ])eu  dél  cats  pour  toucher  de-;  S"mnjes  revenant  à  leuis  ciéan- 
»  ciers  inscrits;  3°  et  enfin  ,  en  raison  de  cette  derruère circon- 
»  stance,  à  l'impression  <  t  aliidie  du  jniiennnt  à  interxenir  dans 
»  les  arrondissements  d  Epernay  et  fie  (joulonimiers  ;  !.•  tout 
)«  sans  piéjndice  des  pei'>e-.  pins  graves  que  le  Tribunal  pourrait 
»  juger  convenable  de  prononcer.  » 

J^e  ministère  pubiic  s'enipiessa  de  suivre  sur  cette  plainte  , 
ainsi  que  sur  celle  qui  fut  porti^e ,  à  'ctte  époque,  contre  le 
même  avoué ,  par  un  sieur  Bellier,  limonadier  à  E[)ei'nav,  Eu 
conséquence  ,  le  29  septembre  i835,  M'  Poripiet  fut  assigné  à  la 
requête  du  procureur  du  roi  ,  pour  vf)ii'adjngei-  (sar  le  Tiihunal, 
réuni  en  assemblée  générale  en  la  chambre  du  conseil,  les 
CONCLUSIONS  PRisEspar  les  époux  Barbier  et  par  le  sieur  Bel- 
lier^ et  pour  voir  en  oulrc  adjuger  les  conclusions  du  ministère 
public,  tendant  à  l'application  des  peines  de  discipline  piévues 
par  les  art.  i32  et  io3i  C.P.C.  et  102  du  règlement  du  60  mars 
1808. 

Sur  ces  plaintes  et  assignations,    une   procédure  commença 

(1)  M»  Ph.  Dopjn  ,  bàtoimiei-  de  l'ordre  des  avocats. 


(    «97  ^ 


otmtiv  ^'■'  l'ui(]ii('t ,  ft  ,  (|iioii|(ie  l'instriictioii  lût  sccrcli'  ,  l«r 
sieur  Hcllicf  on  perron iio  cl  It-  iiiunil.itiiiiv  du  siirur  liai  bi«r  y 
;)ssi.stt'rcnt  ;  il  y  a  mu'ux  ,  li;  substitut  du  piiKUi  cur  du  i  ui  en- 
joignit à  un  .iMUU'  d'K|)»i  iiay  {]' occuper  pour  ics  pLii^uti/tls  et 
ilf  prendre  des  conclusions  en  Ivur  nom  ;  tuuteloi,-»  cet  ol'.icier, 
en  .i\;u;t  nléit;  au  pie.siiltnt  ,  sur  sou  a\is,  ne  se  |)|•é^erlta  pas. 
Kuliu  ,  après  uue  lonjiue  enijuête  et  plusieurs  iuteri  Of^atoireà 
-ul)is  i)ar  IM^'  Poi(|uet .  le  Tril)ui!:d  ,  sans  éi;ai(l  au  moyen  d'in- 
iniiipeteiK.e  proposé  pareet  oflicier  et  le  joignant  au  (bnd  ,  ren- 
ilit ,  à  la  «iate  des  8  et  \\  déeeuibrc  iS35  ,  (\vu\  sentences  ou  ar- 
rctés,  ])ar  ies(]uc!s  il  le  coiidanina  di«ciplinairenient  à  un  an  et 
un  mois  de  suspension,  et  à  y.jtoo  (r.  de  dommaines-iiitérêts,  sa- 
\oir  :  200  IV.  au  ]irofit  tie  Hellier,  et  huit  mille  fkakcs  au  profit 
tles  époux  Barbiei-,  (jui  n'en  avaient  ilenianilé  que  cim)  mille 
dans  leurs  eonelusions.  Au  surj)lus  ,  voici  les  termes  mêmes  des 
deux  sentences. 

to  Sentence  Bellier. 

•  Ct)nsi(lér;i!it  i|ue  les  f.iits  repiotlios  à  iMr  l'orcjuct  n'ont  jioirit  lité 
lUcouvei  ts  à  l\iuilieiice  ; 

>•   En  Cl-  qui  tomlif  le  moyen  tliiiconipétence  : 

»  (^oiihiilci-.uit  que  le  droit  de  porter  plainte  emporte  nécessairement 
»  celui  de  la  réparation  du  ilomni.ige  que  l'on  a  ."-ouffet,  et  devant  la 
"  juridiction  appelée  à  statuer  sur  la  plainte  ; 

•  (Considérant  411  aux  termes  de  l'art.  io3  (îu  décret  du  00  mars  1808, 
•  au  Tribunal  appartient  d';;rréter  et  déterminer  les  mesures  de  disci- 
»  plinc  qui  lui  paraîtront  ilcvoir  ét;e  les  plus  ellicaces,  suivant  les  cir- 
»   constances  ; 

•  Considérant  que  si  le  Tribunal  croit  devoir  faire  entrer  dans  ces 
"  mesures  une  condamnation  à  des  dommages-intérêts,  il  a  le  droit 
»  lie  le  laire  ; 

"    Au  fond, 

»  Et  faisant  droit  sur  la  plainte  ,  tant  de  Bellier  contre  M'  Porquet, 
I.   que  sur  l'action  du  ministère  public  : 

»  Considérant  que  de  l'instruction  des  ilébatset'de  l'examen  des  pièces 
»  produites  ,  résulte  la  preuve  que  les  saisies-arrêts  formées  et  suivies 
»  contre  les  époux  Ijellier,  entre  les  mains  des  trente-six  sociétaires 
»  de  l'ancien  cercle  du  commerce  et  autres  l'ont  été  par  ^1"^  Porquet, 
»  savoir  :  à  la  requête  de  Guélard  ,  en  lui  persuadant  qu'elles  u'engen- 
"  dr-raient  que  peu  de  frais;  et  a  la  requête  du  sieur  V.illet,  sans  avoir  ni 
"    son  ordre,  ni  son  consentement,   et  même  sans  l'avoir  prévenu  (i); 

(!)  Ce  premier  considérant  de  la  sentence  attaquée  ne  contient,  dans 
la  réalité,  aucun  fait  qui  soit  à  la  charge  de  M''  Porquet.  Peu  importe, 
en  efi'et,  qu'ii  ait  agi  sans  l'ordre  exprès  de  ses  clients,  ou  même  sans 
les  avoir  prévenus,  si,  en  détiililive,  la  procédure  suivie  en  leur  nom 
a  été  faite  dans  les  limites  de  leurs  ciroits  et  de  leurs  intéiêts,  et  de- 
vait avoir  pour  résultat  le  remboursement  de  leurs  créances,  impossible 
à  obtenir  de  toute  autre   manière  !    Qui    peut   douter,  en  effet,   qu'un 


(  "J^  ) 

•  (JoiKsidéraiit  ([ue  ces  s;.ii.vif.%-;iriêl.s  él;ii(iit  iniitiUs  ;iux  iiitéiéts  ih* 
»  I es  tli'ux  créanciers,  puisque  le  prix  de  la  iriaison  de  liellier  ,  dont 
"    l'adjudication  a  clé  piidionréc  sur  les  poursuites  de  M'   l'orquet  lui- 

•  n;éine,  aiilérieuiciiitiit    auxdiles  saisies,    était  sufiisaiit   pt)ur  les  dé- 
»   siiitéresser  (  i)  ; 

»  Considérant,  d'ailleurs ,  que  RI'  Porquetne  pouvait  ignorer  que 
■'  si  lesdites  saisies  étaient  mises  à  fin,  ce  qu'il  n'a  pas  dépeiulu  de  lui 
»  de  ne  pas  faire,  les  Irais  (|u'eiles  .«uraient  occasionnés  auiaient 
•>  absorbé  et  bien  au-delà  les  sommes  dues  par  les  tiers  débiteurs  ,  au 
-  /iiénie  titre  que  M«  Poiquet  lui-même,  qui  était  membre  de  l.i  so- 
»   ciété  ; 

«  Considérant  que  ces  sommes  ,  dan.  l'état  actuel  des  clioscs  .  sont  à 
"  peine  sufiisantes  pour  couvrir  les  Irais  déjà  laits  et  à  iaire  nécessaire- 
»   ment  pour  obtenir  les  mains-levées  ; 

»  Considérant  qu'il  est  tenu  i;our  constant  que  c'est  méchamment , 
.'   et  dans  le  dessein  de  nuire  a   lîellier,    tout   en  émolumentant  à  son 

•  profit,  que  ]\lc  Porquet  a  l'oiméct  suivi  toutes  les  saisies-ariéts  dont 
»    il  vient  d  être  parlé  (2)  ; 

»  Considérant  qu'en  ai^issant  ainsi  ,  M'  Porquet  a  manqué  à  ses  de- 
>  voirs  d'oflicior  ministériel  ,  et  a  abusé  de  ses  fonctions  tl'avoué  ; 

.  Considérant  qu'il  a  causé  à  Bellier  un  dommage  qui  doit  être 
»   réparé  ; 

1.  Kt  taisant  droit  aussi  sur  les  conclusions  prises  par  le  ministère 
>'  public,  a  tin  de  suppression    des  Précis   distribués  par  M<^  Porquet  ; 

»   Considérant  que  le  Précis  ,    aux  pages  3,  §  i  et  -2,  page  i3,  S  i.  «t 

avoué  investi  de  la  confiance  d'une  partie  ,  et  du  pouvoir  d'agir  en  son 
nom,  n'ait  parbùtement  le  droit  de  faire  toute  procédure  bonne  et  ré- 
gulière que  commandent  ses  intérêts ,  et  cela  ,  sans  recourir  aux 
conseils  de  celui    qui  n'en   a  point  à  donner,    mais  à  recevoir  ! 

{Mémoire  de  Me  Delangle  pour  Mf^  Porquçt  ) 

Cl)  IM^  Delangle  établit  au  coutraire  dans  son  mémoire,  p.  87,  que  le 
prix  «le  l'adjudication  était  insuffisant  pour  désintéresser  les  clients  de 
Vp  Porquet,  qui  étaient  jnimés  par  la  caisse  hypothécaire.  Il  soutient 
tl'ailleurs  que  AP  Porquet  était  de  bonne  loi- 

(2)  Ici  flP  Delangle  f.iit  observer,  d.ms  son  mèmoiie  ,  1°  que  deux 
saisies-anéts  seulement  (et  norj  78;  furent  pratiquées  par  M"  l'oiquet 
entre  les  mains  des  diiléients  membres  de  la  société  du  cercle  d'Eper- 
nay  ;  v,''  qu'en  tête  de  ces  oppositions,  il  ne  fut  donné  aucune  copie  de 
titre,  bien  que  ce  fut  pour  Ai"  Porqurt  le  seul  moyeu  d'émoliimenter  à 
^on  profit;  3o  que  cet  officier  a  fait  tout  ce  qui  était  en  lui,  d'abord 
pour  prévenir,  et  en.suile  pour  dimiimer  autant  que  possible  les  frais 
des  procédures  qu'il  a  été  obligé  d'entreprendre  dans  l'iiitéiêt  de  ses 
clients,  ainsi  qu  il  lésulte  de  l'enquête  faite  devant  le  Tribunal  d'E- 
pernay ,  et  notamment  des  dépositions  de.  ^h  Thoubart,  huissier  à 
Montmartre,  et  de  Vi"  Renard,  avoué  a  Epernay  ;  et  qu'enfin  à  l'é- 
])cque  cil  les  saisic^^-anêts  lurent  pratiquées  sur  Ilellier  ,  celui-ci  était 
c-a  instance  avec  la  société  du  Cercle  ,  et  que,  s'il  eut  réussi,  les  socié- 
taires se  seraient  trouvés  ses  ilébileurs  pour  une  somme  de  plus  de 
six  mille  francs  ;  ce  qui  fait  tomber  les  reproches  articulés  contre  RJe 
porquet. 


I 


(    '!)!)  ) 

•  page  i.S,  i.i;  u  et  3,  contient  îles  jllciç.iliuns  injuiiou-.es  pour  le  inni.» 

•  tère  publie. 

■  Le  Tiiliuiial,  usant    des  pouvoirs  i[u'il  tient  ili'  l'art      io3  du    dé- 

•  cret  tlu  3o  mars  iiîoH  précité  , 

■  Ordonne  que  AN  J'oi((uet  payera  tous  les  frais  faits  et  oee.isionnés 

•  par  lesdites   saisies-airèts  ;    c{ue,  ilans  la   huit.iiiie  de  la  signifie  alion 

•  du  présent  arrêté,  il  sera  tenu  de  mettre  les  époux  Cellier  en  état,  par 
«  mains-levées,  ou  autrement  à  ses  frais,  de  toucher  toutes   les  sommes 

•  saisies  et  arrêtées  par  les  oppositions  ,    et  il'cn   jusliliei   au  mini.stèie 

•  public  : 

•  Ordonne  que  ,  pour  réparation  du  tort  par  lui  causé  aux  époux  Rel- 

•  lier,  par  le  retard  dans  le   recouvrement  des  sommes   arrêtées  par  les 

•  oppositions,    il   payera   aux  époux    Bellier   la  somme    de   deux    cents 

•  francs,  à  litre  de  dommages-intéièts,  duquel  payement  il  sera  égale- 
»  ment  tenu  de  justifier  au  ministère  public  ; 

»    Suspend  î\l«  l'orquet  de  ses  fonctions  d'avoué  pendant  un  mois  .- 

•  Ordonne  la  suppression  du  Précis  ; 

•  Ordonne  qu'a    la  diligence  du  ministère  public,    le  présent  arrêté 

•  sera  imprimé  et  afliclié  aux  frais  de  IM'  Porquet,  au  nombre  de  cent, 
»   savoir  :  vingt  dans  le  canton  d'Epernay ,    et   dix  dans  chacun  des  au- 

•  très  cantons  ; 

»  Et  coiidamueJM''  Porquet  aux  dépens.  » 

2o  Sentence  Barbier. 

»  En  ce  qui   touche  le  moyen  d'incompétence  : 

•  Considérant  que  les  faits  reprochés  à  M^  Porquet  n'ont  point  été 
»  tlé<;ouverts  à  l'audience  ; 

»  Considérant  que  le  droit  de  porter  plainte  emporte  nécessaire- 
•>  ment  celui  de  demander  la  réparation  du  dommage  qu'où  a  soulfert 
»  et  devant  la  juridiction  appelée  à  statuer  sur  la  plainte  ; 

•  Considérant  qu'aux  termes  de  l'art.  io3du  décret  du  Soniais  i8o8> 
»  au  Tribunal  appartient  d'arrêter  et  de  déterminer  les  mesures  de  dis- 
»  cipline  qui  lui  paraîtront  devoir  être  les  plus  eflicaces  suivant  les 
»  circonstances  ; 

»  Considérant  que  si  le  Tribunal    croit   devoir   faire  entrer  dans  ces 

•  mesures  une  condamnation  à  des  dommages-intérêts,  il  u  le  droit  de 
»  le  faire. 

»  uâu  fond  , 

«  Et  faisant    droit    tant  sur   la  plainte  des  époux    Barbier ,    contre 

•  M'  Porquet  que  sur  l'action  du  ministère  public  ; 

»  Considérant  que  dans  l'instance  introduite,  requête  du  sieur  Sire- 

»  beau  contre  les  époux   Barbier,  à   fin  de  distribution  du  pris  delà 

»  ferme  du  3Iontcet  ,    Me  Porquet  a  fait  nombre  d'actes  frustratoires , 

•  notamment  en  y  appelant  des  parties  qui  ne  devaient  pas  y  figurer  , 
»  et,  par  exemple,  des  acquéreurs  de  biens  situés  dans  l'arrondissement 
»  de  Coulommiers ,  sur  lesquels  31.  Sirebeau  n'avait  pas  même  d  liy- 
»  pothéque  (i)  ; 

(i)  I\l''  Porquet  prétend  que  le  Tribunal  a  commis  ici  une  erreur 
de  fait,  et  qu'il  résulte  des  actes  la  preuve  que  son  client  avait  hypa- 
théque  sur  les  biens  de  Coulommiers. 


(    llOO    ) 

■>   En    contie-déiionç-ant  ces  cleniaiulcs    avet  demande   en    recours  et 

•  garantie  dt;  la  paît  de   ces  mêmes  acqut-reurs  ,  ]i<iur  lesquels  il  a  oc- 

•  cupL'.  sous  les  noms  de  ses  confrères,  Hél.iert,  Louis  et  Vallet  (i)  ; 

»  En  donnant  ,  tant  e/i  tèle  des  demandes  iirincipales  que  des  de- 
»  mandes  en  garantie,  copie  entière  des  titres  de  créances  du  sieu>' 
»  Sirebeau,  ce  f(ui_  ne  peut  et  ne  doit  jamais  avoir  lieu  en  matière  d'or- 
»   dre,  où  la  distribution   se  fait  sui'  la  smip'.e  représentation  des  titres  ; 

»  En   instruisant  comme    ordinaire  une  ad'aire   essentiellement  sonj- 

•  maire,  et  en  sigiiiiiant  des  éciitures  (2j  ; 

»  En  faisant  faire  toutes  les  significations  aux  époux  Barbier  ,  soit 
»  requête  du  sieur  Sirebeau  ,  soit  requête  des  acquéreurs  demandeurs 
»  en  garantie  ,  par  double  copie,  alois  que  le  titre  de  créance  du  sieur 
n  Sirebeau  attestait  que  les  époux  lîarbier  sont  communs  en  biens  ,  et 
»  alors  que  jM'  Porquet  en  avait  une  parfaite  connaissance  (3)  ; 

(i)  La  réponse  à  ce  griei  est  bien  simple.  Entei'd-on  que  M"-'  Porquet 
soit  coupable  d'avoir  occupé  pour  plusieurs  acquéreurs  sous  le  ncm  de 
ses  confrères  ?  IVlais  c'est  là  un  usage  général  suivi  dans  tous  les  tri- 
bunaux ,  sans  qu'aucune  léilamatiou  se  .soit  jamais  élevée,  et  que  jus- 
qu'alors comme  depuis  le  Tribunal  d'Eiiernay  n'a  pascberclié  à  léprimer. 

Quant  à  la  dénonciation  de  la  demande  principale  aux  sieur  et  dame 
Barbier,  avec  assignation  en  garantie,  elle  était  commandée  par  la 
i'orce  des  cboses;  les  acquéreurs  avaient  payé  tout  ou  partie  de  leur  prix, 
ils  avaient  évidemment  ujie  action  récursoire  aux  t(>imes  de  l'article 
2i5SduC.  C.  IVle  Porquet  ne  pouvait  donc  se  dispenser  de  l'exercer  ; 
elle  l'a  été  au  nom  d'autres  acquéreurs  par  un  île  ses  confrères  ,  au- 
quel il  n'en  a  été  fait  nul  reproche.  (  Mém.  du  M''  Delangle.) 

(2)  Si  l'avoué  a  eu  tort  de  donner  copie  des  titres  en  tête  des  demandes 
principales  et  en  garantie  ,  ce  qu'il  a  cru  devoir  faire  aux  termes  de 
l'article  ()5  du  Code  de  procétlure  civile  ,  elles  doivent  être  rejetees  à 
la  taxe  ;  mais  ce  n'est  point  là  un  grief  disciplinaire- 

11  en  est  de  même  du  fait  d'avoir  instruit,  comme  ordinaire,  une 
afl'aire  qui  n'était  m\e  sommaire  ;  cette  question  ne  se  rattache  à  aucun 
l'ait  de  iliscipline.  Il  faut,  d'ailleurs  ,  ajouter  que  l'article  404  du  Code 
de  procédure  civile  contient  l'énumération  des  iift'aires  qui  sont  répu- 
tées affaires  sommaires,  et  que  la  demande  en  distribution  de  prix 
d'immeubles  ne  rentre  dans  aucun  des  cas  indiqués  dans  cet  article  (/^/ti.) 

(3)  La  même  observation  doit  encore  ici  être  reproduite.  On  ne  peut 
voir  d'ailleurs  dans  ce  fait  qu'un  excès  de  préciution  pris  par  I\l«  Por 
quet ,  dans  l'intérêt  de  son  client.  L'état  des  affaires  de  M.  et  M'"e  Bar- 
bier était  de  nature  a  inspirer  de  sérieu.ses  inquiétudes  à  leurs  créan- 
ciers ;  ces  inquiétudes  avaient  même  fait  l'objet  a'nne  communication 
expresse  de  ftl.  Sirebeau  à  son  avoué,  par  une  lettre  du  16  juin  i8j3. 
On  le  repète  d'ailleurs  ,  ce  ne  serait  encore  qu  une  question  de  taxe,  et 
une  chose  qu'on  ne  peut  trop  remarquer,  c'est  que  tous  les  mémoires  des 
frais  réclam  es  par  JMePorqeet  sont  taxés  par  un  juge  en  titre  et  unjugesup- 
pléantspéciaiementcommis  ;  quetousdeuxcédantàlafoisà  unusageinva- 
riablement  suivi  dans  le  Tribunal ,  et  à  leur  conviction  .  ont  pensé  que 
copie  des  titres  devait  être  donnée  en  tête  de  la  demande  ,  conformé- 
ment à  l'article  65  précité  du  Code  de  ])rocedure  ,  que  l'affaire  était 
ordinaire  et  avait  dii  être  instruite  comme  telle.  Or  ,  J\Ie  Porquet  peut- 
il  être  déclaré  coupable  ,  po-ar  s'être  confoimé  à  un  usage  qu'il  a  vu 
pratiquer  pendant  vingt  ans  devant  son  tribunal ,  suivi  devant  tous  les 
autres  tribunaux  ,  sanctionné  par  deux  de  ses  juges  ?  (  Ibid.) 


(  ^^»'  ) 

•  CoiisiJéiaiit  iiu'il  nu  agi  aiu.sic|ue  ])Our  éiiiolumenter  (i)  ; 

•  Coiisiilor.iiit  ([ue  cette  lomluili-  est  d'autant  plus  l)lànialjle  ,  que 
RI*  Poiquit,  avoué  on  nitnio  trnips  du  sieur  Sirchcau  et  ilc  la  plu- 
part lies  acquéreuis  ,  et  notamment  de  Jacquet  ,  a  étaMi  entre  eux  . 
malgré  eux  ,  et  à  leur  insu  ,  une  lutte  judiciaire  dont  le  seul  résul- 
tat prohaMo  était  de  compromettre  la  créaine  du  sieur  Sir('l)eau  lui- 
nn-me  ; 

»  Consiilirant  qu'il  résulte  de  linsliuction  que  !M'  Porquet,  avoué 
eu  même  temps  tlu  sieur  Sirehcau  et  des  nommés  liomircois,  Codlnet 
et  Simon  ,  acquéreuis  de  hiens  situes  dans  l'arrondissement  de  Cou- 
lommiers  ,  biens  (]ui  n'étaient  pas  frappés  de  l'iiypotlièciue  du  sieur 
Sirebeau  ,  et  »lont  jjarties  des  prix  avaient  été  payées  entre  les  mains 
des   époux  lîarbier  ,  vendeurs  ,    a  forcé  ceux-ci  à   payer  uric  seconde 

1  fois  les  sommes  qu'ils  avaient  payées  une  première  fois  ,  sachant  bien 

1  cependant  qu'ils  avaient  légulièrement  jiavé  ; 
■  Considérant  qu  il  a   également  forcé  de  payer  une  seconde  fois  ,  et 

>  a  touché  des  sommes  qui  avaient  été  régulièrement  payées  par 
I  sept  autres  acquéreurs  qui  se  trouvaient  dans  une  position  lout-à- 
I  fait  semblable  à  celle  des  nommés  Uourgeuis  Coflinet  et  Simon: 

•  Qu'il  n'a  agi  ainsi   que  dans  la  vue  d'assurer  dans   lintérét  de  lui  , 

>  JM'"  Porquet  ,  le  recouvrement  «les  frais    de  l'instance  ,   s'élevant  à  la 

>  somme  énorme  d'environ  8,00  >  francs("2),  somme  qui,  avec  la  créance 

>  du  sieur  Sirebeau  ,  épuisait  le  prix  total  de  l'adjudication  ,  s'élevant 

•  à  3o,ooo   et  quelques  cents  francs  ;  que  cette  conduite  est  contraire 

•  aux  principes  de  la  probité  les  plus  ordinaires  (3). 


(i)  ^M""  Delangle  a  cité  dans  son  mémoire  un  grand  nombre  de  lettres 
tendant  à  établir  que  Mi-  Poiquet  s'est  consumé  en  elTorts  inutiles  pen- 
dant deux  ans  pour  éviter  les  frais  et  laisser  au  débiteur  le  moyen  de 
paver  à  l'amiable  ;  il  a  dû  enfin  céder  aux  instances  réitérées  de  son 
client. 

(•2)  Ces  frais  ne  s'élèvent,  pour  toutes  les  parties,  qu'à  la  somme 
[de  5  547  fr.  /p  c.  (  Mcin.  de  Me  Delam^le.  ) 

(3}  Ces  derniers  motifs,  si  sévèrement  exprimés,  de  la  décision  atta- 
'quée,  reposent  uniquement  sur  le  tort  grave  qu'aurait  eu  .M«  Porquet  de 
ifaiie  payer  deux  fois  certains  acquéreurs  La  cor  lespondance  démontre  jus- 
qu'à l'évidence  que  31»  Porquet  a  constamment  cherché  à  prévenir  ce  fâ- 
cheux résultat  que  la  mauvaise  volonté  du  sieur  Barbier  lui  faisait  prévoir. 
Ce  qu'avant  tout  il  devait  s'efforcer  d'obtenir  ,  c'était  le  payement  in- 
itégral  de  son  client  et  de  son  ami  ,  M.  Sirebeau  Or,  à  défaut  d'une 
|délégation  volontaire  de  M.  lîarbier  ou  de  l'envoi  de  sa  ])rocuration  , 
ce  ]iavement  ne  pouvait  avoir  lieu  que  par  une  demande  judiciaire,  et 
M''  l'orquet  eut  manqué  au  mar.dat  qui  lui  avait  été  coniié  par  INI.  Si- 
icl'i'au  ,  s'il  eût  hésité  à  faire  cette  demande. 

C  est  d'ailleurs  une  erreur  matérielle  des  j)remiers  juges  ,  de  dire  que 
'Içs  biens  situés  dans  l'arrondissement  de  Coulommiers  n'étaient  pas 
frappes  (le  l'hypothèque  de  M.  Sirebeau  ;  les  actes  prouvent  le  contraire. 
Mais  ce  qu'il  faut  ajouter  ,  c'est  que  les  acquéreurs  de  Coulommieis  , 
ainsi  que  les  sieurs  Bourgeois  ,  Colfinet  et  Simon ,  avaient  fait  taire , 
par  un  avoué  de  celte  ville  ,  des  notifications  contenant  o^/e  de  payer 


(    202    ) 

■  En  ce  qui  touclie  les  conclusions  tenduiites  a  la  suppicssiof:  du 
»  précis  ; 

»  Attendu  que  cette  suppression  a  été  prononcée  par  arrêté  du  8  <lé- 
>'  ceinbre  pris  sur  la  plainte  ,  requête  Bellier  ; 

•  En  ce  qui  touche  les  conclusions  relatives  à  l'outrage  envers  le 
•  Tribunal  ; 

»  Attendu  que  la  chambre  du  conseil  s'est  dessaisie  en  dressant  pro» 
»  cès-verbal  ,  qui  a  été  remis  au  procureur  du    roi  ; 

">  Condamne  IM"^  l'orquetà  payer  aux  époux  Barbier,  pour  tenir  lieu 
»  de  toute  restitution  ,  répétition  et  dommages-intérêts  ,  une  somme 
»  de  8,000  fr.  une  fois  payée  ; 

»  Suspend  M"  Porquet  ,  pour  un  an  ,  de  ses  fonctions  d'avoué  ; 

»  Dit  qu'il  n'y  a  lieu  a  statuer  sur  les  conclusions  tendantes  à  la  sup- 
II  pression  du  précis,  non  plus  que  sur  celles  relatives  à  l'outrage; 

»  Ordonne  l'afliohe  du  présent  arrêté,  aux  frais  de  Me  Porquet ,  au 
»  nombre  de  i5o  exemplaires  ,  savoir  ;  100  dans  l'arrondissement  d'E- 
»  pernay  ,  et  5o  dans  celui  de  Coulomraiers  ; 

»  Condamne  M*' Porquet  aux  dépens.  » 

C'est  (Je  ces  deux  sentences  que  M'=  Porquet  a  relevé  appel. 

Mais  devant  la  Cour  s'élevait  une  question  qrave  tt  préjudi- 
cielle :  l'appel  était-il  recevable?  De  bons  esprits,  tout  en  le- 
connaissant  l'ii  régularité  et  les  vices  des  deux  décisions  du  Tri- 
bunal d'Epernay,  voyaient,  dans  la  disposition  de  l'art.  io3  du 

leur  prix  ;  qu'ils  se  sont  fait  représenter  ,  sur  la  demande  formée  à  la 
requête  de  fli.  Sircbeau  ,  par  Me  Oudet ,  avoué  à  Epernay  ,  lequel ,  re- 
nouvelant les  oflVcs  faites  par  les  notifications,  a  également  offert  dans 
l'instance  de  pnyir  M.  Sirebenu.  Quoi  donc  !  M''  Porquet  ,  avoué  de  ce 
dernier,  devait-il,  en  présence  de  ces  offres  réitérées,  soutenir  que  les 
acquéreurs  ne  devaient  rien  ,  et  trahir  ainsi  les  intérêts  de  son  client?... 

On  se  récrie  contre  Yénormité  des  frais?  Mais  si  les  procédures  ont  été 
nécessaires,  et  ce  fait  est  maintenant  Kors  de  doute,  si  l'obstination 
de  Barbier  à  refuser  à  M  .  Sirebeau  la  faculté  de  toucher  sans  obstaclele 
payement  de  la  somme  qui  lui  était  due  .  a  seule  provoqué  des  mesures 
dispendieuses,  à  qui  la  faute?  Et  quand  la  fin  qu'on  se  proposait  est 
reconnue  légitime  ,  qui  blâmera  les  moyens  employés  pour  l'atteindre  , 
cjuand  ces  moyens  ont  été  employés  discrètement  et  comme  à  regret, 
quand  l'oflicier  ministériel,  loin  de  faire  ce  qu'il  pouvait,  s'est  ren- 
fermé dans  les  plus  étroites  limites,  quand  enfin,  pendant  plus  d'une 
année,  il  n'a  rien  épargné  pour  amener  la  solution  amiable  d'un  débat 
que  la  procédure  devait  rendre  funeste  aux  débiteurs? 

Est-ce  que  d'ailleurs  si  des  frais  frustratoires  ont  eu  lieu  ,  la  taxe 
n'offrait  pas  un  moyen  assuré  de  réprimer  et  de  punir  la  cupidité  de 
l'avoué  !  ; 

Singulière  position!  Ce  sont  les  taxateurs  mêmes  des  mémoires  de 
frais  qui  se  plaignent  que  la  borne  ait  été  dépassée?  Ce  sont  eux  qui, 
après  avoir  apprécié  les  procédures  et  virtuellement  déclaré  qu'elles 
avaient  été  nécessaires  ,  régulières  et  loyales ,  s  inscrivent  contre  leur 
ouvrage,  et  se  donnant  un  démenti,  punissent  l'officier  public  d'avoir 
fait  ce  qu'ils  ont ,  eux  ,  approuvé  et  pleinement  confirmé  ! 

(  Mém.  de  Me  Dctangle  ,  p.  55  et  56.  ) 


(   2o3   ) 

«Kvrt't  du  io  ni;n  s  i8i)>S,  uiu-  lin  ili-  non  ic«(Vt)ir  iii>iiinu)ntal)lc. 
iMiiï,  tonli.intb  et  |)lii>  éikiin  s  ,  M'»  DEl.A^(.l  k  ,  l'ii  Dim'im, 
Teste  ,  Paillkt  «l  Vaii.mkmmi.  ont  sit^né  un  niéuioiii?  tiè>-(lé- 
xeloppé,  ilans  ltM]iui  ils  ont  .«.oult-nu  la  recoxabilitc  cli*  l'appel  et 
le  mal  jiii^.' lies  ilenx  iltei^ion>  attaquées;  mais  ee  iitémoiie  a  été 
sup/irtnic  parle  Tiibunal  d'Epernay,  le  i4  in'^is  i83ti,  etcc 
n'est  pas  un  îles  incidenis  les  moins  extraordinaires  de  cette  cu- 
rie n>e  a  (1.1  ire. 

Kn  ellet  ,  i'oni;>iendra-t  on  iju'nn  nit'iuoirc  produit  devant 
une  eour  sou\eraine  et  de\enu  pièce  d'un  prorè»  dont  el'e  etail 
seule  saisie  ,  puisse  être  anéanti  par  un  tribunal  inférieur  et 
dont  la  coiiipéteiue  était  épuisée  par  ses  piécédents  jiii^ements? 
On  peut  due  sans  crainte  qu'une  pa.eille  uiesuie  n'a\ait  pas  de 
précédent  judiciaire,  et  qu'elle  est  contraire  à  tous  les  prin- 
cipes (i).  Ajoutons  que,  dans  >-a  susceptibilité  un  peu  exaltée,  le 
Tribunal  a  poussé  la  scvéi  ité  bien  loin  ,  car,  non  seulement  il  a 
ordonné  la  suppression  du  {némoue  de  IM*"*  Delangi.e,  1  este  , 
DtPi.v,  Vatimesmi.  et  Paillet,  mais  encoie  il  a  coiidaiimé  chs- 
ciplinaircmetit  3I<-  Porquet ,  à  cause  de  la  pul>lication  de  (  e  mé- 
moire, à  SIX  MOIS  de  suspension  ,  et  a  décidé  ([ue  sa  destitution 
serait  provoquée  auprès  du  gaide  des  sceaux. 

C'est  dans  ces  circonstances,  et  après  quelques  autres  incidenis 
déplorables  que  nous  épargnons  à  nos  lecteurs  ,  que  l'atlaire 
s'est  préseiitée  devant  la  deuxième  chambre  de  la  Cour  royale 
de  Paris. 

Après  avoir  exposé  rapidement  les  fait^  du  procès  que  nous 
\enonu  d'analyser,  IM»;  Dtriiv  ,  avocat  de  31»'  Porquet ,  a  présenté 
quelques  considérations  générales  sur  la  modération  avec  la- 
quelle les  tril)unaux  doivent  user  du  pouvoir  immense  dont  la 
loi  les  a  iinestis  en  matière  disciplinaire.  «Plus  ce  pouvoir  est 
{jjrand  ,  dit  le  di  fenseur,  plus  ils  doivent  avoii'  à  cœur  de  ne 
l'exercer  qu'avec  prudence  et  circonspection,  plus  ils  doivent 
craindre  den  agrandir  les  limites  par  des  mesuies  arbitraires, 
car  ce  serait  fausser  une  institution  salutaire  et  la  changer  en  \n\ 
instrunicnt  de  vexation  et  d'oppression.  » 

Ici,  IM^DuPiN,  arrivant  à  la  question  principale  du  procès, 
examine  si  l'appel  de  iM<=  Porquet  est  lecevable?  «  En  principe  , 
dit-il ,  l'appel  est  de  droit  commun  ( /^.J.  A.,  t.  49»  P-  Sgg ,  et 
t.  5o,  p.  ly  et  1 8);  pour  qu'il  existe,  il  n'est  pas  nécessaire  que  la  loi 
l'accorde  d'une  manière  expresse ,  il  suffit  qu'elle  ne  l'interdise 
as  par  une  disposition  foimelle.  Et  pourquoi  cela?  C'est  que 
'appel  est  une  des  garanties  principales  de  la  défense. 


F, 


(1)  l^.  J.  A.,  t.  48  >  p.  181,  un  arrêt  du  7  mars  i835  ,  par  lequel 
la  Cour  de  Rouen  a  refusé  de  supprnner  un  mémoire  qu'on  soutenait 
«alomilieux  ,  attendu  qu'il  n'avait  pas  été  produit  devant  elle. 


(  M  ) 

»  L'erreur, si  iiatui»'ll<'  à  la  faiblesse  liuiiiaiiic,  ne  permet  t^uère 
rju'il  soit  ajouté  une  loi  absolue  à  la  décision  «l'un  seul  tribunal; 
et  il  est  derèt:,le,  sauf  <ertaines  lestriclions  ,  que  celui  qui  se 
croit  fondé  à  s'en  |)iiiin(lre,  puisse  la  soumettre  à  la  révision 
d'un  tribunal  supérieur,  fpii  ,  p.ir  sa  (losition  [)lus  élevée,  quel- 
quefois niêinc  uniipienient  par  la  distance  (jin  l'eloi^ne  des  |)ar- 
ties  et  (Il  s  intéiêts  (|ui  s'aijitent  entie  elles,  présente  plus  de 
i^uranti(S,  sinon  de  justice  et  d'impartialité  ,  au  moins  de  l'ab- 
sence de  ces  [>révcntions  involontaiics  ,  qui  s'introduisent  par- 
fois ,  et  même  à  son  insu  ,  dans  le  tœui-  le  |)lus  droit ,  dans  la 
conscience  la  plus  timorée 

»  Ces  prinei[)es,  qui  sont  élémentaires,  cessent- ils  d'être  vrais 
lorsqu'il  s'ai^it  de  décisions  tlisciplinaires?  JNullement.  Dans  cette 
matière,  comme  dans  toutes  les  autres,  le  principe  domine  et 
l'appel  est  de  droit ,  à  nioin-;  que  l'on  ne  se  trouve  dans  un  de 
ces  cas  exceptionnels  pour  lesquels  la  loi  a  formellem'Mit  dérogé 
à  la  règle  générale.  Il  s'agit  clon«î  de  savoir  si  M^  Porquet  se 
trouve  dans  la  règle  ou  dans  l'exception.  A  cet  égard,  une  dis- 
tinction est  nécessaire. 

»  Il  est  maliteurcuscment  constant  que,  d'après  l'art.  io3  du 
décret  du  3o  mars  1808,  les  officiers  ministériels  sont,  en  thèse 
générale,  places^  quant  aux  faits  disciplinaues ,  dans  une  caté- 
gorie à  port,  et  privés  de  la  tlouble  garantie  de  la  publicité  de 
l'audience  et  du  recours  aux  tribunaux  supérieurs.  Cet  article 
est  ainsi  conçu  : 

«  Dans  les  cours  et  dms  les  tribunaux  de  première  instance, 
»  chaque  chambre  connaîtra  des  fautes  de  discipline  qui  auraient 
»  été  commises  ou  découvertes  à  son  audience. —  Les  mesures  de 
»  discipline  à  piendre  sur  les  pl<dnte->  des  particuliers  ou  sur  les 
»  réquisitoires  du  ministère  public  ,  pour  cause  de  faits  qui  ne  se 
»  seraient  point  passes  ou  qui  n  auraient  pas  été  di  couverts  à 
»  l'audience,  seront  arrêtées  en  assemblée  générale,  à  la  chambre 
»  duconseil ,  après  avoir  appelé  findividu  inculpé. — Ces  mesures 
»  ne  seront  point  sujettes  à  l'appel  ni  au  recours  en  cassation , 

»    SAUF  LE   CAS  OU  LA.  SISI'ENSION    SERAIT    LEFFET    d'uNE    COJVDAMNA- 
»    TION  PRONONCÉE  EN  JUGEMENT.  » 

»  Cet  état  de  choses,  contre  lequel  se  sont  élevées  depuis  long- 
temps de  nombreuses  réclamations  restées  jusqu'à  ce  jour  sans 
résultat,  rencontre  cependant  des  explications  raisonn.djies,  et 
peut,  jusquà  un  certain  point,  être  jiistilié  s'il  est  restreint  à  de 
justes  limites.  Qu'un  avoué,  contre  lequel  une  plainte  particulière 
ou  la  voix  publique  a  révèle  des  faits  que  condamnent  h  s  lois  de 
son  ministère,  soit  mandé  tievant  Je  tribunal  de  sa  résidence, 
non  pas  à  l'audience  et  en  présence  cfune  publicité  qui ,  si  elle  lui 
assure  de  précieuses  garanties  ,  menace  aussi ,  en  cas  de  condam- 
nation ,  d'ajouter  à  son  déshonneur,  et  de  lui  enlexer  à  jamais 
sa  réputation  et  la  confiance  publique  ,  mais  dans  la  chambre  du 


(    -«o^    ) 

conseil  ;  que  là  ,  et  «  oiiiiik'  en  i.iiiiilit' .  vi\  ralisciico  ilc  lonl  (ieb  it , 
en  tirhors  des  lutlrs  |iiiSNioiincoN  de  I  ;iudieiu'c .  cl  du  «hoc  des 
iiiteii'ts  privés  et  «Ifs  \»iij;i'Jinifs  personnelles,  il  lui  soit  adresse 
de  >ap;es  a\is  et  do  pat-  rnellt  s  reiiiontr.inces  ,  donicsticd  Ciisli'fa- 
tio ;  t|iie  nu'iue,  el  dans  un  «as  i^iavc  ,  une  pcuie  sévère  puisse  lui 
être  applupiee  ,  ceci  se  eonipreiid.  On  peut  dn-e  tpi  d  ne  s'a;îil  que 
tl'uii  tait  dintirii'ur,  qui  auia  nécessite  une  sinq)le  adniointion  ou 
une  peine  tempiuauL' ,  inllij;ée  |)ai'  les  ministres  tie  la  justice  à 
l'un  de  ceux  cpii  concotirenl  lialjituelleiiuMit  a\ec  eux  à  son  admi- 
nistration. Que  loflicier  ministériel  se  rassure  contre  les  dangers 
dune  juridiction  a  liuisilos  et  en  dernier  ressoit;  à  défaut 
d'autres  ^<irantie-.,  son  lionnenr  et  sa  fortunt'  sont  protèges  par 
le  silence  de  la  chanù)re  du  conseil  et  par  l'absence  de  lont  con- 
tradicteur, qu'une  inimitié  personnelle  ou  de  prétendues  répara- 
tions à  obtenir  animeraient  contre  lui. 

«  jMaiscestlà  riiuiispensable  condition  qui  doit  restreindre  l'ac- 
tion disciplinaire  à  une  juridiction  secrète  et  d'un  .seul  dei^ré. 
Toutes  les  lois  (ju  il  ne  s'agira  plus  de  la  simple  répression  d'un 
oubli  momentané  de  ses  devons,  alors  que  l'oHicier  ministériel 
sei.i  en  bultc  à  des  lécriminations  per-onnell' s ,  qu'il  y  aura 
débat  entre  ses  intérêts  pii\ésetceux  d'autrui ,  et  que  des  de- 
mandes de  restitutions  le  nienacciont  dai.s  sa  fortune,  l'action 
prciidia  une  tout  autre  face.  Ce  sei  a  un  procès  ordinaire ,  qui 
devra  se  \ider  entre  ie  de  uandcur  et  le  défendeur  suivant  les 
lois  ordinaires ,  avec  toutes  les  formes  prote.  tt  ices  que  la  loi  , 
dans  son  impartialité,  assure  cgaltinenl  à  celui  qui  se  plaint  d'un 
dommage,  et  à  celui  qui  se  cb  fend  contre  les  réparaiions  qu'on 
lu!  demande.  De  ce  débat  mêuie  pourra  naître  plus  tard  l'action 
disciplinaire;  les  faits  qu  il  lévélifia,  une  fois  constatés  parla 
justice,  pourront  provoquer  contre  loiliier  ministériel ,  et  en 
présence  de  ses  jnges  seuls,  de  nouvelles  explications  toutes 
conlldentielles ,  que  l'intérêt  privé  lui  interdis  lit  peut-être  au 
grand  jour,  et  qui ,  équ'tablenient  appréciées  par  une  décision 
secrète  et  souveraine  ,  fixeront  la  mesure  de  la  répression 
qu  exige  l'intérêt  de  la  loi.  3Iais  ici  ia  peine  disciplinaire  ne  sera 
que  1  accessoire  d'un  jugement  sole  nel  qui  aura  préalablement 
lait  droit  à  des  grieis  particuliers  ,  et  (|ui  aura  été  sonuiis  à  toutes 
I  les  voies  de  réior  ::atious  ortlinanes. 

I  »  On  a  vu  ,  eu  eiiet ,  par  1  i  citation  ilii  texte  de  l'a;  t.  io3  du 
,  règlement  de  1.S08,  cjue  le  i«  cours  est  permis  lorsque  la  suspen- 
(  sion  est  l'ellet  d'une  condaunialion  prononcée  en  jufrenient ^ 
parce  qu'aiors,  en  eitèt,  il  ne  s'agit  plus  d'une  mesuie  de  police 
intérieure  confiée  administralivement  au  plein  pouvoir  du  Tri- 
bunal. Il  y  a  eu  jugement,  c'esl-à-iire  décision  sur  des  intérêts 
privés.  La  partie,  qui  a  actionné  l'ofiicier  ministériel  devant  le 
Tribunal  de  première  instance  ,  peut  ne  pas  trouvei"  suffisante 
la  réparation  qu'il  en  a   obtenue,    et  s'adresser  au  juge  supé- 


(    joC)    ) 

rieur;  ]>ai-  uni' éf|iiilal)lc  n'cipiocité  ,  l'onicior  ministériel  prut  , 
à  son  lour  ,  (liMiiiuidcr  la  it'forniation  de  la  sentence  qui  l'a  eon- 
(laïuné.  L'appel  rciiul  tonton  qnestion  ,  et  si,  dans  K;  non\cau 
débat,  les  faits  s'eelairrissent ,  si  l'oflieier  ministériel  parvietit  à 
la  pleine  justification  de  sa  conduite ,  et  obtient  la  remise  des 
rondaiiinations  civiles  qu'il  avait  enconi'ues ,  que  rcsteia-t-il  de 
la  peine  disciplinaire  prononcée  à  l'occasion  même  de  ces  eon- 
<lunniations?  et  qui  pourrait  diie  qu'elle  subsistera,  loisque  les 
frtits  qui  y  avaient  donné  lieu  auront  été  anéantis  par  un  arrêt 
souverain? 

»  Il  en  est  do  niêtne  ,  et  par  la  même  raison  ,  du  cas  où  ,  con- 
formément au  §  i*^^'"  de  l'article  précité  du  rèi^lemenl  de  1808,  les 
]>eines  disciplinaires  sont  prononcées  à  l'audience,  et  pour  des 
faites  f|ui  y  ont  été  counniscs  ou  dé(;ouvertes.  La  peine  disci- 
plinaiie  n'étant  alors  qu'un  accessoire  à  la  contestation  princi- 
pale sur  laquelle  le  jugement  a  >tatué  est  soumise,  comme  le 
jugement  lui-même,  à  la  réformation  par  voie  d'appel.  Si  la  loi 
ne  lenferme  pas  sur  ce  point  une  disposition  lîxpresse,  la  solu- 
tion n'en  est  pas  moins  indubitable  d'après  la  maxime  ubi  eadeni 
ratio,  ibi  idem  jus ,  et  nous  la  trouvons  consacrée  par  un  airêt 
de  la  Cour  royale  d'Aix  ,  du  8  septembre   18/1  ,  qui,  statuant 

sur  l'appel  interjeté  par  M"  N ,  avoué,  d'une  délibération 

des  chambres  réunies  du  Trdjunal  de  Marseille,  qui  avait  [)ro-' 
nonce  contre   lui    une   suspension    de    cinq  mois  pour  paroles' 

outrageantes,  proférées  i)ar  lui ,  à  l'audience,  envers  la  mai^'S-' 

•3  I  '  1  '1-1  '      •  •  ' 

trature  ,    a  annule  cette    dehbtration  comme  incompetemment 

rendue.  (  F.  J.  A.  ,  t.  23 ,  p.  3o2.) 

»  Ces  principes  admis,  la  question  soulevée  dans  l'intérêt  de 
M''  Porquet,  ne  pourra  faire  naître  un  doute  sérieux;  et  pour  la 
résoudre,  il  suffira  de  rapprocher  des  règles  qui  viennent  d'être 
posées  les  faits  qui  ont  donré  naissance  à  la  décision  attaquée, 
il  e>t  évident,  en  eftét ,  que  si  une  action  civile  a  été  formée 
contre  lui  par  des  tiers,  et  si  elle  reposait  sur  des  griefs  disci- 
plinaires, l'action  de  discipline  n'aura  pu  être  exercée  qu'acces- 
soirement à  l'action  civile  principale  ;  que  celle-ci  aura  dû  la 
précéder  et  s'exercer  dans  toute  son  étendue  et  par  toutes  le 
voirs  admises  pour  les  actions  peisonnelles,  qu'enfin  la  condam- 
nation disciplinaire,  qui  aura  pu  êtie  prononcée  par  suite  et 
comme  résultat  de  la  condamnation  principale,  devra  suivre  le  f 
même  sort  et  être  déférée  comme  elle  au  juge  de  l'appel.  Mais  il 
est  évident  suitout  que  si,  en  violation  de  toutes  règles  de  la 
procédure  et  des  lois  sacrées  de  la  défende,  une  condamnatiori 
civile  a  été  piononcée  à  huis-clos  et  par  simple  arrêté  de  la 
chambre  du  conseil,  cette  décision  monstrueuse  devra  tomber 
et  avec  elle  la  condamnation  disciplinaire  qui  en  aura  été  la 
conséc[uence. 


•  Kxaininon 

•>  Le  lc|:i!il;it(Mir  ;i  (ut\ii  (|nc  des  oontravrnfions  niix  lois  ot 
ii't;lenu'iits  pouvaient  être  coiiiiiiUrs  j)ar  les  oliicii-is  ministériels. 
S  in>  s'expliniier  sur  ces  eoiitia\eiitii)ns,  et  ii!vesli«is,Mit  les  tril)ii- 
naiix  d'iiii  ilii)it  et  (l'iin  pouvoir  absolus,  pour  les  constater  et 
l«s  tléliiiir  ,  il  a  «lu  reste  expresséineiit  spécifié  les  pciius  qui 
pouiraient  être  appliquées  et  le  mode  suivant  le(picl  l'app^ca- 
tion  en  sera  faite,  (les  peines. sont  mentionnées  ilpns  l'article  loî 
tlu  règlement  du  3o  mars  \8oS,  ainsi  conçu  : 

«  Les  oHlcieis  ministéi  iels  qui  seraient  en  contravei;t  on  aux 
»  lois  et  rèj^iemints,  pourront,  suivant  la  jravité  des  cireon- 
u  stances  ,  être  punis  par  des  injonctions  d  êlre  plus  exacts  ou 
u  circonspects,  par  des  dcfenses  de  récidiver,  par  des  rondam- 
>  nations  de  dépens  en  leur  notn  personnel,  par  des  suspensions 
»  à  temps  :  l'imprissioti  et  même  l'affiche  des  jugements,  à  leurs 
»  trais,  pourront  aussi  être  ordonnées  ;  et  leur  destitution  pourra 
»  aussi  être  provo(piée,  s'il  y  a  lieu.  » 

n  Quant  au  mode  d'application,  il  est  subordonné  à  l'une  ou 
l'autre  de  ces  circonstances,  à  savoir,  que  les  fautes  discipli- 
naires ont  été  commises  ou  découvertes  a  l'audience,  ou  qu'elles 
ont  été  portéesà  la  connaissance  duTi-ihnnal  par  les  plaintes  des 
pai  tieuliers  ou  par  le  réquisitoire  du  ministère  public.  Dans  le 
premier  ca-. ,  la  peine  est  prononcée  par  le  juç:ement  qui  statue  sur 
faction  principale,  et  nous  avonsdémonlré  qu'elle  est  comme  lui 
soumise  à  la  révision  ilu  juge  d'apiiel  ou  de  cassation.  Au  se- 
cond cas,  elle  est  simplement  l'objet  d'une  mesure  de  police 
intérieu!C  prise  en  chambre  du  conseil,  sans  aucun  recours 
possible. 

»  Pour  ce  qui  est  de  lintérêt  privé  de  celui  qui  impute  à  loffi- 
cier  ministériel  de  lui  avoir  préjndicié  par  la  coniravcntioii  aux 
loisetreglenienls  dont  il  s'est  rendu  coupable,  la  loi  ne  s'en  est  pas 
I  occupée.  De  deux  choses  l'une,  ou  il  demandera  la  réparation 
1  de  ce  préjudice,  et  faction  personnelle  ordinaire  lui  est  ouverte  ; 
il  devra  traduire  l'officier  ministériel  devant  les  tribunaux  par 
une  demande  légulière,  et  requérir  contre  lui  la  condHmnation 
à  des  dommages- intérêts  ;  faction  disi-iplinauv  sera  alors  acces- 
soire à  cette  action  civile  :  ou  il  ne  piétentha  à  aucun  dédom- 
magement, et  se  borneia  à  une  [dainle  sur  laquelle  la  chambre 
du  conseil  statuera  confor.iément  à  fartiile  io3. 
;       »  En  fait,  3I1M.  Belli.r  et  Barbier  ont  I  un    et  l'autre  porté 
i  plainte  contre  M*^  Poi-quet,  pour  des  faits  dilférents,  et  récla- 
mé des  dommages -intérêts  considérables.  jMais,  au  lieu  de  l'ac- 
tionner suivant  les  règles  ordinaires,  ils  se  sont  bornés  à  consi- 
gner  leurs    prétentions    à    des    dommages-intérêts    dans    leurs 
plaintes.  Que  devait  faire  le  Tribunal?  S'iisi  par  ces  plaintes  et 
par  le  réquisitoiie  du  ministère  public,  il  était  libi"e  assurément, 
et  dès  lois  qu'il   n'existait  aucune  action  régnlicre;iient  formée 


(   -ioB  ) 

par  les  plaip,nants,  d'user  de  ses  ptuvoiis  disciplinaires  et  de 
staliier  dans  les  termes  des  articles  102  et  io3.  Mais  loin  de  la  , 
il  appelle  les  plnit^nanls  ,  les  laisse  as.sistei'  à  l'enquête,  à  l'inter- 
rogatoire, à  toute  1  instruction  ,  sans  (pi'auenne  disposition  de 
loi  autorise  cette  manière  d»;  prueécN'r,  et  statuant  par  forme 
disciplinaire,  il  prononce  à  la  ("ois  et  l'application  des  peines  poi- 
tées  à  l'aitiele  102  et  ia  eondamn.iliun  a  des  d(»tiiiria;^es-intérêts. 
Etrani^e  décision,  qu'un  ne  sait  comment  qu  dilici-,  m  de  cpiel 
nom  appeler  I  (jui  n'est  pas  un  juiicment  ,  car  elle  est  rendue  à 
huis-clos  et  sans  l'observation  d'aucune  des  règles  lixc'es  par  le 
Code- de  procédure;  f[ui  n'est  pas  davantage  une  nie>ure  de 
disei|iline,  puiscpie,  loin  de  se  restreindre  aux  peines  mention- 
nées dans  l'article  102  ,  elle  ajoute  des  condaiii nations  civiles  ! 

»  Mais  examinons  les  iermes  de  la  décision  ,  car  ils  vont  faire 
ressortir  toute  leric  ur  des  premiers  juges. 

«  Considéiant  ([ue  les  fails  reprochés  à  M"  Porquet  n'ont 
»  point  été  découverts  à  l'audience  ; 

»  Considérant  cjue  le  droit  de  porter  plainîe  emporte  ncces- 
»  .saircment  celui  de  demander  la  léparation  du  dommage  qu'on 
»  a  soufiert ,  et  devant  la  juridiction  appelée  à  statuer  sur  la 
»  plainte  ; 

»  Considérant  qu'aux  termes  de  l'art.  io3  du  décret  duSo  mai-s 
»  1808,  au  Tribunal  ap|iartient  d'arrêter  et  de  tiélerminer  les 
))  mesuics  de  discipline  qui  lui  paraissent  devoir  être  le  plus 
»  efficaces  suivant  les  circonstances  ; 

»  Considérant  que  si  le  Tribunal  croit  de\oir  faire  entrer  dans 
)>  ces  niHsures  une  condaujuation  à  des  dommages- intérêts  ,  il  a 
»  le  dioit  de  le  faiie.  » 

»  Qiied  erreurs  !  que  d  hérésies!  Où  donc  le  Tribunal  d'Eper- 
nay  a-t-il  vu  que  le  droit  de  jiorter  plainte  empoitait  nécessaire- 
ment celui  de  demander  la  ré|)aration  du  dommage  devant  la 
juridiction  appelée  à  statuer  sur  la  plainte  ?  Dans  quelle  loi  ce  ^ 
principe  généial  est-il  (  cril?  Il  est  vrai  que  le  Code  d'instruc-B 
tion  criminelle  permet  à  tout  indi\idu  qui  a  porté  plainte  par- »' 
devant  !a  juridiction  correctionnelle  ou  crnniiielle  de  se  consti- 
tuer paitie  civile  et  de  requérir  des  dommages-intérêts.  Mai> 
cette  disposition  même  prouve  contre  rexi>tence  du  prétendu 
principe  qui  a  sei  vi  de  base  à  ia  sentence  du  Tiibunal.  Si  ce 
princi[ic  était  constant,  absolu,  s  il  était  écrit  quelque  part 
comme  lègle  générale,  il  eût  été  inutile  de  le  rappeler  «péciaie- 
ment  dans  le  Cod(^;  d'insti  uctioo  criiîiinelle  i»  propos  des  tribu- 
naux correctionnels  et  des  cours  d'assises,  car  la  loi  ne  doit  rien 
contenir  d'inutihj  ;  mais  si  au  contràiie  le  principe  n'existait  pas, 
il  (allait  en  faire  l'objet  il'une  prescription  formelle  pour  les  cas 
où  le  législateur  croyait  devoir  en  ordonner  l'application.  Hors 
de  ces  cas,  qui  doivent  être  considérés  comme  autant  d'excep- 
tions, il  faut  dire  que  le  droit  commun  est  la  seule  règle  des 


(   -'Oç)  ) 

parties,  et  que  tout  liomiiie  qui  se  [iliint  d'un  toit  queleonqiie 
est  fondé  à  en  poursuivre  la  n-paratioîj  auprès  des  tribunaux  or- 
dinaires, en  vertu  de  la  dispoMtion  i^éntM  aie  de  l'article  i3.S2  du 
Code  civil.  C<ela  ot  si  vrai  (pie  per>onne  n'a  jamais  pensé  à  attri- 
buer aux  tribunauj  exceptionnels  une  compétence  civile  acces- 
soire à  la  jmidiction  spéciale  qui  leur  est  dévolue.  Qui  a  jamais 
soni^ë  à  po>er  des  conclusions  a  (in  de  dommaii;es-inleréts  à  la 
barre  des  tiibunaux  lailitaiies  .'  Qui  oserait  saisir  d'une  (piestion 
lie  Cl  tic  nature  le  CouNcil  tle  l'université, véritable  tribunal  ap- 
peK-  à  statuer  à  l'i'gard  de  certaines  personnes,  et  sur  des  délits 
d'un  ordre  tout  p  ii  ticuiier  (i)  ? 

•>  Ainsi  le  premier  motif  sur  lequel  le  Tribunal  d'Epcrnay  s'est 
fondé  pour  justifier  la  compétence  qui  était  déniée  par  M'^Por- 
quet ,  repo>e  ,  on  peut  le  dire  avec  certitude  ,  sur  une  erieur 
évitlenle  ,  (.\[.i\\  faudrait  qualiiier  d'inconcevable,  si  le  second 
consiiLrant  n'était  pa>  plus  étrange  encore  î 

»  Qiioil  il  appartient  aux  tribunaux  d'airéteret  de  dcteriuiner 
les  mesures  de  di  cipline  qui  leur  paraissent  le  plus  efficaces 
suivant  les  circonstances  ! 

M  Que  faut- il  entendre  parla  ?  Appaiemmentqucles  tiibunaux 
ont  toute  latitude  pour  appliquer  disciplinairement  l'une  fies 
peines  mentionnées  en  l'article  102  du  décret  de  1808,  et  qui 
consistent  dans  l'injonction  d'être  plus  exact  ou  circonspect , 
la  défense  de  réciilivcr,  la  condamnation  à  des  tiépens  person- 
nels, la  suspension  à  temps,  l'impression  et  l'affiche  du  jugement, 
et  même  la  tiemande  de  destitution  ,  s'il  y  a  lieu.  Sans  doute, 
c'est  la  le  donaine  de  la  juridiction  disciplinaire  ;  et  il  faut  le 
reconnaître  ,  l'espace  est  a-sez  vaste,  l'échelle  est  assez  étendue  , 
pour  cjue  tous  les  délits  trouvent  une  répression  juste  et  pro- 
portionnée à  leur  gravité. 

D  Mais  osera;t-cm  dire  que  les  tribunaux  sont  investis  d'une 
puissance  arbitraire  absolue?  Que,  maîtres  d'apprécier  les  cir- 
constances et  d'appliquer  les  mesures  qui  leur  sembleront  le 
plus  efficaces  ,  ils  peuvent  aller  jusqu'à  prononcer  par  simple 
arrêté  des  condamnations  civiles  et  disposer  ainsi  à  huis-clos  et 
en  dernier  ressort  de  toute  la  fortune  d'un  particulier?  [Mais 
pourquoi  s'arrêter  \\  cette  limite?  une  fois  érigé  en  loi,  l'arbi- 
traire est  sans  bornes.  Pourquoi  seulement  ^a  fortune?  L'hon- 
neur, la  liberté  d'un  officier  ministériel  devront  être  également 
livrés  à  l'omnipotence  d'une  chimbre  de  conseil!  l'emprisonne- 
ment, les  peines  infamantes  pourront  aussi  bien  être  prononcées 
par  mesure  de  discipline.' 

»  Et  que  1  on  ne  dise  pas  cjue  c'est  ici  tomber  dans  l'exagéra- 
tion et  supposer  l'impossible!  11   s'est  rencontré  des  juges  ca- 

(i)  Il  en  est  de  même  devant  la  Cour  des  Pairs,  on  n'y  admet  point 
,      de  parties  civiles. 

i  T.  L.  14 


(     210    ) 

pable»  à  ce  point  de  méconnaître  los  droits  (le  la  défense,  qui 
n'ont  pas  craint ,  pnr  une  simple  décision  en  chambre  du  con- 
seil ,  de  prononcer  la  peine  de  ['emprisonnement  contie  un  offi- 
cier ministériel,  par  ("orme  disciplinaire  !  Faut-il  donc  que  de 
tels  abus  de  pouvoir  soient  irréparables  !  Les  tribunaux  supé- 
rieurs verront-ils  une  telle  violatiorj  des  lois,  dont  ils  sont  les 
conservateurs  et  les  ministres,  sans  infliger,  à  d'aussi  mons- 
trueuses décisions,  la  censure  souveraine  qui  leur  appartient? 
Supposer  un  instant  une  pareille  doctrine,  c'est  nier  toute 
idée  de  justice  et  de  raison,  c'est  substituer  le  caprice  de  l'ar- 
bitraire à  la  sagesse  de  la  loi  I  Aussi,  dans  les  cas  dont  nous 
venons  de  parler;  justice  a-t-elle  été  faite  par  la  Cour  su- 
prême ;  et  c'est  ici  le  lieu  de  rappeler  les  importantes  décisions 
qu'elle  a  rendues,  et  qui  consacrent  les  principes  qui  viennent 
il'être  rapidement  exposés.  » 

IcilNIcDupin  invoque  la  jurisprudence,  et  cite  :  i^Un  arrêt 
de  la  Cour  de  Cassation,  du  17  novembre  i83o,  qui  a  annulé, 
pour  excès  de  pouvoir,  un  ariêté  pris  en  Chambre  du  conseil  , 
par  lequel  le  Tribunal  de  Mortagne  avait  condamné  un  huissier 
à  un  mois  d'emprisonnement  {F.  J.  A.  t,4o,p.4o);  2°  Un  arrêt 
delà  même  cour,  du  3  mars  1829,  qui  a  annulé  pareillement  un 
arrêté,  par  lequel  la  Chambre  du  conseil  du  Tribunal  de  Châtil  Ion 
avait  condamné  un  huissior  à  une  amende  de  20  fr.  et  à  la  res- 
titution de  certaines  sommes  envers  des  particuliers  (  F.  J.  A. 
t,  87,  p.  29  )  ;  3"  Enfin  un  arrêt  de  la  Coui-  de  Rennes,  du  24 
juillet  i833,  qui  a  admis,  pour  incompétence,  nonobstant 
l'art.  io3,  l'appel  d'un  avoue  condamné  disciplinairement  par 
le  Tribunal  de  JNantes  (  F.  J.  A.  t.  47,  p.  4'2  ). 

«  Ces  monuments  de  jurisprudence  ,  continue  l'avocat,  suffi- 
sent pour  constater  que  l'esprit  de  la  loi  est  conforme  aux 
principes^ que  j'ai  développés  ,  et  que  la  juridiction  discipli- 
naire des  chambres  du  conseil ,  loin  d  être  illimitée  et  pleine- 
m^t  absolue,  comme  l'a  si  étrangement  supposé  le  Tribunal 
d'tpernay,  est,  au  contraire,  restreinte  dans  des  bornes  soi- 
gneusement fixées  par  le  législateur.  Mais  quel  sera  le  moyen 
de  faire  respecter  cette  volonté  salutaire  de  la  loi  ?  Quel  recours 
appartiendra  à  l'officier  ministéi  iel ,  victime  d'une  de  ces  er- 
reurs judiciaires?  C'est  évidemment  l'appel  aux  cours  souve- 
raines.Vainement  le  décret  de  1808  interdit  le  recours  par  appel 
aux  officiels  ministériels  condamnés  disciplinairement  par  les 
tribunaux  de  leur  ressort.  Pour  que  l'interdiction  ait  son  effet , 
il  faut  que  la  condamnation  ait  été  régulière,  et  émane  d'une  ju- 
ridiction compétente.  Peu  importe  la  qualification  donnée  à 
sa  décision  par  un  juge  incompétent;  il  n'a  pu  dépendre  de 
lui ,  par  une  dénomination  mensongère  et  erronée  ,  d'enlever 
le  recours  à  la  partie  qui  le  tient  de  la  loi.  Un  jugement  en  ma- 
t  ère  ordinaire  peut  être  qualifié  en  dernier  ressort ,  et  n'en  être 


(     ^M     } 

pas  niiiins  susceptible  il'appel  ,  «.'il  ne  rentre  pas  dans  les  li- 
mites posées  par  la  loi  à  la  jiii  idietioii  déliiiiiive  dci  tiihunal 
tpii  l'a  rendue.  Si  iM'  Porquel,  appelé  (le\aiit  la  juridiction  dis- 
ciplinaire dans  le-i  foi  mes  prescrites  par  la  loi,  eût  été  fra|)pé  des 
seules  peines  de  discipline  qu'elle  a  établies,  il  ne  lui  serait  pas 
uiéme  permis  de  se  plaindre  !  Mais  traduit  devant  la  Cbambre  du 
conseil  tin  Tribunal  il'Eperrjay,  il  a  rencontré  des  adversaires 
qu'il  avait  droit  de  ne  combattre  qu'à  la  barre  du  tribunal  en 
audience  publique  et  sous  la  protection  des  lois  ordinaiies; 
nialij;ré  ses  protestations  et  ses  réserves  ,  il  a  été  frappé  de 
condamnations  civiles  que  la  loi  n'a  pas  fait  entrer  dans  la 
catégorie  des  ptines  disciplinaires.  Ce  n'est  donc  pas  un  arrêté 
de  discipline  ipi'il  vient  déférer  à  la  cour,  qui  n'en  pourrait 
connaître.  C'est  un  jugement  informe,  rendu  au  mépris  tie  tou- 
tes les  prescriptions  de  la  loi  ,  de  tous  les  principes  protecteurs 
de  la  liberté  et  de  la  fortune  des  citoyens,  émané  d'une  juri- 
diction exceptionnelle  et  incompétente  pour  statuer  civilement  i 
L  apprl  formé  par  M'-  Porquet  est  donc  recevable.  » 

Après  cette  chaleureuse  discussion  ,  le  défenseur  s'attache  à 
démontrer  que  les  arrêtés  déférés  à  la  cour  doivent  être  an- 
nulés dans  leur  entier  et  sans  distini^uer  la  dis|)Osition  discipli- 
naire de  celle  qui  a  prononcé  des  dommoiies-intérêts  au  profit 
des  sieurs  Bellier  et  i3aibier.  Il  soutient  que,  dans  l'instance 
qui  a  eu  lieu  devant  la  Chambre  du  conseil  d'Epernay,  les  con- 
clusions principales  étaient  celles  qui  tendaient  à  réparation 
cii^ile  ,  et  que  faction  du  ministère  public  n'était  c[n  accessoire; 
d'où  il  conclut  «qu'il  y  a  impossibdité  logique  de  séparer  les 
deux  dispositions  du  jugement,  car  l'une  est  la  cause  et  l'autre 
est  l'effet.  Comment  concevoir  qu'il  y  ait  en  même  temps  ab- 
solution et  condamnation,  peine  sans  délit,  effet  sans  cause? 
Or,  ce  serait  à  ce  résultat  qu'on  arriverait,  si  la  cour  admet- 
tait, comme  elle  ne  peut  s'en  dispenser ,  l'appel  en  ce  qui  con- 
cerne les  dommages  -  intérêts  ,  réformait  la  décision  en  cette 
partie,  et  cependant  la  réputait  absolue  et  souveraine  dans  sa 
disposition  disciplinrAre.  » 

Après  ces  développements  ,  IM.  le  président  donne  la  parole  à 
M^'Thureau,  défenseur  du  sieur  Barbier,  sur  la  question  de  re- 
cevabilité de  lappel ,  sans  permettre  à  M«  Dupin  d'entrer  dans 
la  discussion  du  fond, 

INPTnLREAU  ,  sans  insister  beaucoup  sur  la  question  de  savoir 
si  le  Tribunal  d'Epernay  a  pu  compétemment  adjuger  à  Barbier 
8,000  fr.  à  titre  de  réparation  civile  ou  de  dommages  -  intérêts  , 
soutient  en  droit  que  ,  même  en  admettant  1  incompétence  ou 
l'excès  de  pouvoir,  l'appel  de  :M«  Porquet  n'est  pas  recevable. 

a  Et  d'abord  ,  dit  le  défenseur,  j  invoque  le  texte  de  la  loi. 
L'art.  io3  du  règlement  du  3o  mars  porte  que  les  mesures 
disciplinaires  ne  sont  pas  sujettes  à  l'appel  ou  au  recours  en  cassa- 


(   2»3   ) 

lion  ;  c'est  là  une  disposition  générale,  absolue,  (jui  ne  permet 
ni  distinction  ni  exception. 

»  Cependant  on  distingue,  et,  tout  en  reconnaissant  le  prin- 
cipe, on  \eut  y  dérc)i;er  dans  le  cas  où  la  décision  disci|)linairc  se 
trouve  viciée  d'incompétence  ou  d'excès  de  pouvoir;  mais  où 
donc  est  écrite  l'exception  (jn'on  invoque  ?  JN"esl-il  pas  de  juris- 
prudence ,  au  contraire,  que,  lorsqu'une  juridiction  spéciale  di. 
été  soustraite  par  la  loi  à  l'appel  et  au  recours  en  cassation  ,  on 
ne  peut  se  pourvoir  par  aucune  de  ces  voies,  même  pour  incoin- 
pélence  ou  excès  de  pouvoir  ,  attendu  les  ternies  généraux 
de  la  loi  ?  C'est  ce  qui  a  maintes  (ois  été  jugé  par  la  Cour  de  Cas- 
sation à  l'occasion  d'arrêts  rendus  par  des  cours  spéciales,  par 
des  cours  préi^utales  ou  par  des  conseils  de  guerre  (i)  ;  il  est 
même  arrivé  que  la  Cour  suprême,  après  avoir  déclaré  non  re- 
cevable  un  pourvoi  formé  par  les  parties  intéressées  et  fondé  sur 
l'incompétence  ou  l'excès  de  pouvoir,  a  admis  cependant ,  mais 
dans  l'intérêt  de  la  loi  ieulement  ,  le  pourvoi  formé  dans  la 
même  affaire  par  le  ministère  public.  On  voit  donc  bien  que  l'in- 
compétence ou  l'excès  de  pouvoir  ne  suffisent  pas  pour  motiver 
un  appel  ou  un  pourvoi  en  cassation  dans  les  matières  où  ces  voies 
de  recours  ont  elé  interdites  par  la  loi. 

«Or,  pourquoi  en  serait-il  autrement  en  matière  disciplinaire? 
La  loi  n'est  pas  moins  précise  dans  ce  cas  que  dans  tous  les  autres, 
et  la  raison  de  décider  est  la  même. 

«Mais,  dit-on,  avec  une  pareille  doctrine,   il  peut  arriver 
qu'un  tribut  al  disciplinaire  pousse  impunément  l'arbitraire  jus- 
qu'à condamner  un  officier  ministériel  à  une  peine  infamante  ,  à 
la  mort  peut-être.  D'abord  cette  hypothèse  est  chimérique  ;  mais 
ensuite  n'y   a-t-il  pas  un   recours  ouvert  auprès  du  garde  des 
sceaux  ?  Celte  garantie  est  bien  suffisante  certes  pour  prévenir 
les  conséquences  dont  on  s'effraie  ?  Au  surplus  ,  il   a  été  jugé 
par  la  Cour  de  Cassation  que  ce  recours  était  la  sc«ule  voie  légale 
de  se  pourvoir,  même  en  cas  d'excès  de  pouvoir  et  d'incompé- 
tence. (  f^.  Arr.,  12  février  i8i3,  17  juillet  1823  ,  2g  juillet  iBaS 
et  26  janvier   i83o;  J.  A.  t.  10,  p.  55'j,  n°  i5  j  t.  25,  p.  270  et 
207,  et  t.  38,  p.  i65.  )  Et,  en  effet ,  s'il  est  un  principe  constant 
en  droit  ,  c'est  qu'un  même  acte  ne  peut  être  déféré  en  même  ' 
temps  à  deux  révisions  égales.  La  loi  ne  redoute  rien  tant  que 
la  contrariété  des  jugements  ,  et  conséquemment  que  le  conflit 
des  juridictions.  Or,  comment  déférer  la  décision  disciplinaire  à 
la  Cour  royale  quand,  d'après  la  loi  elle-même,  elle  doit  l'être 
au  garde  des  sceaux?  N'est-il  pas^à  craindre  que  la  Cour  n'an- 
nulie  la    décision    qui   aura   reçu  l'approbation   du  ministre  ! 
«  Assurément,  dit  M.  Merlin,   il  suffit  qu'un  pareil  scandale 

(1)  Arr.  Cass.  3o  avril  1812  ;  u3  janvier  ,  5  février  i8i8;  25  août  1824: 
25  juillet  1819  ;  24  ■^oùt  18^9  ;  18  novembre  i83o. 


(  ii:^  ) 

••  soit  |K)Sbil)lt'  ,  [totir  <|iir  nous  soyons  ohlijjjés  (Je  rcççarder 
»  coinnu:  iiiteiilit  |)ai'  la  lui  un  recours  qui  pourrait  le  ("aire  uaî- 
»  tu'.  »  Toutes  c;ea  cousiilcrations  doi\eiit  laiic  decl.iicr  1  ap- 
pel lie  31°  Porijuet  non  reeevaide.  » 

ÏM.  i'aM)eat  iii'iiéral  Pécourt  a  commencé  par  Ijlàiuer  l'airèté 
(lu  Triltuu.il  «rKpernay  (jui  a  nuppriuic*  le  uu^'uioire  produit  "tle- 
\aiil  la  cour;  il  a  dc^claré  (|ue  M.  le  procureur  {général  avait  ap- 
pris avec  rci-rct  une  pareille  pouisuite  ,  et  que  cette  mesure 
était  contraire  à  l'ait.  23  de  la  loi  du  •i']  mai  i8i(j  et  à  toutes  les 
tiuditious  judiciaires.  Mais  l)i'jiit()t  ,  arrivante  la  (|U(stion  du 
procès,  il  a  établi  avec  beaucoup  de  piécision  et  de  netteté  . 
i"Que  la  Chambre  du  conx-il  du  Tribunal  d'Kpernay  était 
incompétente  pour  prononcer  des  do:iim  »i^es-intérets  ;  2°  Que 
l'appel  était  recev-i])Ie  ;  mais  seulement  quant  au  chef  relatit 
aux   dommages-intérêts. 

A  RU ET. 

La  Colr  ;  —  Attendu  la  connexité,  joint  les  deux  appels  et  statuant 
sur  iceux  ; 

Eu  ce  qui  touche  la  lin  de  non-recevoir  opposée  à  l'appel  de  Porqnet: 

Considérant  que  les  deux  décisions  prises  par  le  tribunal  civil  d'E- 
peruay  en  chambre  du  conseil,  le  8  et  le  i4  décembre  i835,  venfeimcnt 
outre  des  mesures  disciplinaires,  des  condamnations  contre  l'orquct 
en  payement  de  dommages-intérêts  ; 

Considérant  que  le  décret  du  3o  mars  )8o8  sur  la  police  et  la  dis 
cipline  des  cours  et  tr  ibunaux  n'a  affranchi  de  l'appel  et  du  recours  en 
cassation  que  les  arrêtés  pris  par  les  tribunaux  en  chambre  du  con- 
seil ,  sur  des  mesures  de  di  scipline  ;  que  la  partie  condjmnée  au  paye" 
ment  d'une  certaine  somme,  en  réparation  du  préjudice  causé,  ne  peut 
être  privée  du  droit  qu'a  toute  paitie  d'attaquer  par  la  voie  de  l'a;  pel 
dans  les  limites  de  la  compétence,  la  disposition  du  jui,'cment  qui 
statue  sur  les  intérêts  civils  ;  reçoit  Forquet  appelant  des  deux  dé- 
cisions sus-datées: 

En  ce  qui  touche  la  compétence  ;  Considérant  qu'aux  termes  del'ar 
ticle  102  du  même  décret  précité,  les  mesures  de  discipline  sont  seule 
de  la  compétence  des  tribunaux  jugeant  en  Chambre  du  conseil  ;  que 
les  demandes  en  dommages-intérêts  ne  peuvent  être  portées  que  devant 
les  tribunaux  jugeant  publiquement  et  dans  la  forme  réglée  par  la  loi  ; 
que  le  tribunal  d'Epernay  ne  pouvait  donc  statuer  en  chambre  du  con- 
seil, sur  les  conclusions  en  dommages-intérêts  prises  par  les  sieurs 
Bellier  et  Barbier  contre  Porquet ,  mais  qu'il  n'appartient  point  à  la 
cour  de  prononcer  sur  les  mesures  de  discipline  arrêtées  contre  l'ap- 
pelant ; 

A  mis  et  met  l'appellation  et  les  deux  décisions  des  8  et  i/j  décembre 
i835  au  néant  comme  nulles  et  incompétemment  rendues,  en  ce  qu'elles 
condamnent  Porquet  à  payer  aux  époux  Bellier  200  tV. ,  et  aux  époux 
Barbier  8,000  fr.  à  titre  de  dommages  intérêts  ;  et  pour  faire  droit  aux 
réclamations  des  intimés  à  cet  égard,  s'ils  jugent  à  propos  d'actionner 
récrulièrement  Pc-^'uet,  renvoie  les  parties  devant  le  tribunal  de  Riieiuis; 


oidoniie  la  restitution  de  l'amende,  conduinuc  les  époux  Uarbiei  et  les 
époux  Bellicr  en  la  moitié  des  dépens  faits  devant  le  tribunal  d'Kper- 
nay  et  devant  la  cour  ;   l'autre  moitié  restant  à  la  cliarge  de  l'appelant- 
Du  21  avril  i836.  —  2=  Ch. 

Observations. 

Après  les  développements  étendus  que  nous  arons  donnés  à 
la  discussion  qui  précède ,  on  sent  qu'il  ne  nous  reste  que  peu 
d'observations  personnelles  à  présenter  sur  la  question  jugée 
par  la  Cour  de  Paris  :  aussi  nous  bornerons-nous  à  lésumer  le 
plus  succinctement  possible  l'état  de  la  doctrine  et  de  la  juris- 
prudence sur  cette  matière. 

Tout  le  monde  convient  que  l'art,  io3  du  décret  du  3o  mars 
1808  renferme  une  disposition  exceptionnelle,  mal  conçue,  dan- 
r^ereuse,  et  qui  fait  tache  dans  notre  législation  ;  M"  Thureau 
lui-même  ne  l'a  pas  contesté  ;  mais  toujours  est-il  que  l'aiticle 
existe,  et  que,  jusqu'à  son  abiogation  légale  ,  il  doit  recevoir 
exécution  [auralex  sed  lex).  Cela  posé,  toute  la  difficulté  se  ré- 
duit à  ce  point  :  y  a-t-ilou  n'y  a-t-il  pasd'exception  au  principe  écrit 
dans  l'art.  io3?Et  d'abord  il  faut  remarquer  que  cet  article  n'est 
point  aussi  général,  aussi  absolu  qu'on  l'a  prétendu,  il  suffit  de  le 
lire  pour  s'assurer  qu'il  n'interdit  la  voie  de  l'appel  et  le  recours 
en  cassation  que  lorsque  les  condamnations  disciplinaires  n'ont 
pas  élé  prononcées  en  jugement.  Mais  alors  ne  se  trouve-t-on 
pas  dans  les  termes  de  l'exception  quand  l'acte  attaqué,  bien 
que  qualifié  à'arrêté  ou  de  décision,  renferme  cependant  tous 
les  caractères  d'un  véritable  jugement  ?  Suffit-il  que  le  tribu- 
nal ait  ravi  arbitrairement  à  l'avoué  quelques-unes  des  garan- 
ties ordinaires  que  la  loi  exige  pour  la  validité  des  décisions 
judiciaires  ,  par  exemple  ,  la  publicité  ,  pour  que  cet  officier 
soit  privé  des  \oies  d'appel  et  de  cassation,  garanties  précieuses 
qu'on  n'ose  pas  lui  dénier  quand  elles  lui  sont  moins  nécessaires, 
c'est-à-dire  quand  le  jugement  a  été  plus  légulier  ?  Certes  il 
semble  difficile  d'admettre  une  aussi  étrange  conséquence.  D'un 
autre  côté,  ne  faut-il  pas  empêcher  que  les  tribunaux  discipli- 
naires ne  substituent  le  caprice  et  l'arbitraire  à  la  légalité  ,  et 
qu'ils  n'excèdent,  comme  ils  n'y  sont  que  trop  enclins,  leurs 
pouvoirs  et  leur  compétence  ?  Or ,  comment  prévenir  ces  em- 
piétements ,  s'il  n'y  a  pas  de  recours  possible  contre  leuis  déci- 
sions ? 

Dira-t-oa  qu'on  peut  recourir  au  ministre  de  la  justice  ? 
IVJais  cette  voie,  il  faut  l'avouer,,  est  loin  de  présenter  aux  officiers 
ministériels  des  garanties  suffisantes.  «  On  doit  supposer  sans 
!>  cloute,  dit  M.  Carnot  [de  la  discipline  judiciaire),  que  le  mi- 
»  nistre  n'abusera  pas  d'un  pouvoir  aussi  étendu  ;  mais  sa  reli- 
»  t^ionno  peut  elle  pas  être  trompée  .'  Et  ne  suilit-il  que  la  chose 


'»  soit  possible  pour  jcicr  IVpoiivaiito  ilaiis  l'Ame  tle  ceux  qui 
"  poui  l'jit'iil  Jt'\(iiir  Ifs  >iclimts  iunocfiitts  (l'uue  pnrcillc 
<>  t'ireui-  .''  >i  Par  la  incriie  raison  ()ue  l'txcrcice  de  ce  puuvoit' 
tliscrétionnairo  peut  avoir  (|uoUjuc'fois  tle  funestes  conséquences 
pour  les  ortuiers  niinislérit-ls  ,  ii  ne  Ifur  présente  généralement 
qu'une  ressource  illtisoire  pour  li  révision  des  niesures  diseij)li- 
naires.  La  présomption  est  toujours  en  Caveur  de  la  mesure  ; 
le  réclamant  n'a  pas  devant  le  ministre  l'avantai^e  du  débat  con- 
tradicloire,  comme  il  l'aurait  devant  la  cour  royale,  ayant  à 
s'expl'quer  nied  à  pied,  [tour  ainsi  dire,  sur  chacune  des  incri- 
minations du  niinislrre  public.  Il  est  souvent  en  butte  à  des 
aj^ressions  occultes  (jui  lui  échappent ,  à  l'iidluence  des  noies 
seerètes.à  des  insinuations  malveillantes  qui  ferment  tout  accès 
à  la  manifestation  de  la  vérité. 

Il  faut  donc  ,  de  toute  nécessité  ,  une  garantie  plus  forte 
et  plus  lassuiante,  une  voie  de  recouis  plus  efficace  :  or  celte 
voie  ne   peut  être  que  l'appel  et  la  cassation. 

Toutefois,  il  est  des  auteurs,  qui ,  tout  en  reconnaissant  la 
nécessité  d'un  recours  ,  soutiennent  que,  dans  ce  cas,  il  n'y  a 
pas  heu  à  appel ,  mais  seulement  ouverture  à  cassation  ;  et  ils  se 
fondent  i"^  Sur  ce  que  cette  voie  est  moins  retentissante;  '2"  Sur 
ce  que  la  Cour  suprême,  placée  au  sommet  de  la  hiérarchie  ju- 
diciaire ,  est  la  gardienne  des  juridictions,  et  doit  réprimer  tous 
les  excès  de  pouvou'S  ,  tous  les  empiétements  qus  t<ndraient 
à  porter  )e  trouble  dans  l'administration  de  la  justice.  Mais 
il  nous  semble  que  ces  considérations  bonnes,  sans  doute,  quand 
il  s'agit  d'établir  lu  compétence  de  la  Cour  de  Cassation,  sont 
loin  d'exclure  la  faculté  de  l'appel  qui  est  de  droit  com- 
mun. Aussi  la  Cour  de  Paris,  dans  l'arrêt  qui  précède,  et  la 
Cour  de  Rennes  ne  s'y  sont-elles  point  arrêtées  (  /^.  J.  A.  t.  47. 

Nous  devons  ajouter  cependant  que  la  jurisprudence  de  la 
Cour  de  Cassation  est  jusqu'ici  contraire  à  toute  espèce  de  re- 
cours autre  que  celui  au  garde  des  sceaux  [F',  les  ari'êts  cités  par 
M*  Thureau  )  ;  c'est  ce  qu'a  décidé  aussi  la  Cour  de  Riom  ,  le  8 
avril  i835,  par  un  arrêt  que  l'abondance  des  matières  nous  em- 
pêche de  publier  dans  ce  cahier.  Du  leste,  cette  jurisprudence  a 
été  combattue  avec  beaucoup  de  force  par  M.  le  procureur  gé- 
néral DuPiN,  dans  le  réquisitoire  prononcé  à  l'occasion  du  pour- 
voi de  M'  Parquin  ;  il  a  établi  que  l'incompétence  ratione 
personœ,  materiœ ,  pœiiœ  et  juridiclionis  donnait  ouverture 
a  cassation  [V.  J.  A.  t.  46,  p.  257  ).  Ce  sont  là,  nous  le  croyons, 
les  véritables  principes.  Du  reste  nous  insistons  encore  sur  la 
nécessité  de  changer  l'art.  io3  du  règlement  du  3o  mars  1808  , 
et  de  le  mettre  en  harmonie  avec  les  autres  branches  de  notre 
législation  disciplinaire.  Pourquoi ,  par  exemple ,  comme  nous 
l'avons  déjà  ditsouvcnt,  lorsqu'un  notaire  a  le  droit  d'interjeté»' 


(2l6) 

appel  dVjne  décision  qui  le  suspend  de  ses  fonctions  (Art.  53,  loi 
du  25  ventôse,  an  ii  ),  n'accorderait  -  on  pas  le  même  droit 
aux  avoués,  aux  commissaiies-piiseuis ,  aux  huissiers  ?  Scrait- 
ee  trop  d'une  seconde  épreuve  pour  dcr,  décisions  qui  intéres- 
tcnt  à  un  si  haut  point  l'Iionneur,  la  fortune,  l'avenir  des 
fonctionnaires,  auxquels  elles  s'appliquent?  «  Ces  réformes  so')t 
"d'autant  plus  désirables,  dit  M.  Ca:  riï  ,  (  Compétence, 
»  art.  73,  n°  B07  ),  que  les  décisions  des  autres  ministres  peu- 
>•  \ent  être  déférées  au  Conseil  d'état,  tandis  que  celles  du 
»  ministre  de  la  ji:stice  sont  souveraines.  >»  (  y.  suprà,  p.  170. 
i'ordonn.  du  27  nov.  i835,  Aff.  Martineau.  ) 


COUR  ROYALE  DE  RIOM. 

Avoué.  —  Plaidoirie.   —  Causes  sommaires. 

L'ordojmance  du  •i.'^  février  1822  est  inconstitutionnelle 
et  n'a  pu  enlever  aux  avoués  licenciés  ou  non  licenciés 
le  droit  de  plaider  les  causes  sommaires  dans  lesquelles 

ils  occupent .[  1  ) . 

(Avocats  de  Rloulins  C.  avoués  de  la  même  ville.) 

Les  avoués  du  tribunal  de  Moulins  réclamèrent  en  i83o, 
le  dioit  de  plaider  concurremment  avec  les  avocats  les  causes 
sommaires,  et  obtinrent,  le  2  décembre  i83o,  un  jugement 
favorable,  ainsi  conçu  : 

o  Le^  Trietnal  ;  —  Vu  les  articles  21,  q5,  87  et  44  ^^  '^  constitution 
»  du  22  frimaire  an  8'.;  la  loi  du  22  ventôse  an  12,  le  décret  du  2  juillet 
»  1812,  la  Charte  constitutionnelle  du  10  juin  1814,  et  l'ordonnance 
»  du  27  février  1822  ; 

»  A'u  pareillement  les  arrêts  de  ia  Cour  de  Cassation  ,  des  27  mai  et 
»  19  novemlire  1819,  i3  février,  6  juillet  et  4  août  1827,  20  et  28  mars, 
»  26  avril  et  ,23  mai  1828  ; 

»  En  ce],qui.  touche  le  décret  du  2  juillet  1812, 

»  Considérant  qu'aux  termes  de  l'article  44  ^^  ^^  constitution  du  22 
»  frimaire  an  8,  le  gouvernement  impérial  avait  le  droit  de  proposer 
»  les  lois'et  de  faire  les  règlements  nécessaires  pour  en  assurer  l'exécu- 
»  tion  ;  d'où  il  suit  que  les  décrets  étaient  exécutoires  comme  les  lois, 
»  sauf  le  cas'prcMi  d'annulation  pour  cause  d'inconstitutionnalité; 

(i)  Voici  un  nouvel  arrêt  qui  doit  ranimer  la  confiance  des  avoués 
et  qui  sera  sans  doute  d'un  grand  poids  dans  leur  cause,  car  c'est  la 
première  fois  que  la  cour  de  Riom  s'occupe  de  la  question ,  et  elle  l'a 
mûrement  examinée-  i^.  suprà,  p.    loo,    l'arrêt  de  la  cour  de  Nîmes 

j)„  Q    J^,.    -.'      -,    -par    ,fl.-     ^i--,  —  ^---^ 


(  -^'7  ) 

•  Considérant  que  ,  suivant  los  articles  Ji  et  8i  de  la  même  consti- 
tution ,  le  sénat  lOiiM-rvatour  était  le  seul  corps  (  OMi|)Ltciit  pour  pro- 
noncer ,  soit  ilortice ,  soit  en  état  de  référé  sur  limonstitutiunnalité 
lies  actes  ilu  gou\  ernenient  ou  du  corps  législatif;  qu'aucune  loi 
n'avait  investi  les  ju:.'0s  il'un  pareil  droit,  et  que  le  refus  par  eux 
l.iit  d'appliiiucr  sous  prétexte  d'inconstitutionnalité  les  décrets  éma- 
nés du  chef  de  l'empire,  aurait  été  considéré  comme  un  déni  de  jus- 
tire  et  aurait  moti\é  leur  jiriiC  à  partie,  conformément  à  l'urtit'lc  5o5 
du  Code  de  procédure  civile  ; 

•  Consiilérant  que  les  décrets  non  attaqués  ont  été  exécutés  comme 
/oM,jus(iu'à  la  promulgation  de  la  CLai te  du  lo  juin  i8i4,  et  que  cet 
acte  constitutionnel  ,  en  maintenant  toutes  les  lois  existantes  qui  ne 
lui  étaient  pas  contraires  ,  jusqu'à  ce  qu'il  y  fut  légalement  dérogé, 
a  compris  dans  les  termes  tiénéraux  de  sa  disposition,  tous  les  décrets 
qui  étaient  alors  considérés  et  exécutés  comme  lois  ,  et  leur  a  donné 
une  sanction  nouvelle  ; 

•  C'onsidéranl  que  cette  doctrine  a  été  consacrée  postérieurement  à 
la  Charte  ,  par  le  gouvernement  royal  qui  ne  s'est  pas  cru  en  droit  de 
révoquer  des  décrets  par  de  simples  ordonnances,  et  sans  l'iiUerven- 
tioii  du  pouvoir  législatif,  ainsi  que  l'atteste  l'avis  du  conseil  d'état  du 

^14  juin  18 ly,  et  qu'enlin  cotte  règle  a  prévalu  à  la  chambre  de  sdépu- 
tés  d'une  manière  conforme  au  sentiment  de  IMJM.  de  Serre  ,  yHlèle, 
Pijsquier ,  Chauveln  et  Manuel,  ainsi  que  le  rapporte  le  Moniteur 
du  16  janvier   1819  ; 

•  Considérant  que  la  Cour  de  Cassation  a  constamment  jugé  que  les 
actes  des  gouvernements  qui  ont  précédé  la  restauration  et  qui  ont  été 
exécutés  comme  des  lois  sans  opposition  des  pouvoirs  qui  avaient  !e 
droit  de  juger  s'ils  renfermaient  une  usurpation  de  l'autorité  législa- 
tive, devaient  conserver  le  même  caractère  et  la  même  force  d'exé- 
cution, jusqu'à  révocation  ou  modification  /éo-a/e,  à  moins  qu'ils  ne 
se  trouvassent  anéantis  par  un  texte  précis  de  la  Charte  ,  et  que  les 
Tribunaux  auxquels  il  est  interdit  de  participer  aux  pouvoirs  poli- 
tiques, ne  peuvent ,  en  aucune  manière  ,  en  exercer  les  attributions  ; 
»  Que  cela  résulte  des  arrêts  de  cette  Cour,  des  27  mai  et  19  novem- 
bre 1819,  i3  février,  6  juillet  et  4  août  1827,  20  et  28  mars,  26  avril  et 
23  mai  1828  et  autres; 

»  Considérant  que  le  maintien  de  cette  jurisprudence  est  commandé 
par  des  motifs  d'utilité  générale  et  d'ordre  public,  et  que  1  abolition 
simultanée  des  décrets  qui  peuvent  n'être  point  en  liarmonie  avec 
quelques  dispositions  des  lois  antérieures  donnerait  lieu  à  de  grandes 
lacunes  dans  la  législation^  entraverait  les  services  publics  et  jetterait 
dans  la  jurisprudence  une  anarchie  désastreuse; 

•  Considérant  que  le  décret  du  2  juillet  1812  a  été  exécuté  comme 
loi,  jusqu'à  la  promulgation  de  la  Charte  de  1814»  et  qu'il  ne  contient 
rien  de  contraire  à  cette  Charte  ; 

»  Considérant  que  le  décret  dispose /jar  son  art.  3  que,  dans  les    tri 
bunaux  de  première  instance  séant  aux  chefs-lieux  des  Cours  d'assises 
des  départements  ,  les  avoués  pourront  plaider  toutes  les  causes  som- 
maires :    et  qu  il    ne  fait  à  cet    égard  aucune    distinction    entre   les 
avoués  licenciés  ou  non  licenciés; 


»  En  ce  qui  touche  ruidoiinance  du  27  féviici'   iSj'J  ; 
»  Considérant  que  la  Cliarte  constitutionnelle   de  1814,  u'attribuc  a 
»  aucun  pouvoir  le  droit  exclusif  de  prononcer  sur  l'inconstitutionnalité 

•  des  actes  du  gouvernement,  comme  l'avait  lait  la  constitution  de  l'an 
»  8,  et  qu'elle  confère  seulement  au  roi  la  faculté  de  faire  des  règle- 
»  ments  et  ordonnances  nécessaires  pour  l'exécution  des  lois  ; 

•  D'où  il  suit  que  les  ordonnances  publiées  depuis  cette  Charte  n'ont 
»  force  d'exécution ,  qu'autant  qu'elles  ne  contiennent  rien  de  contraire 
»  aux  lois,  et  que  les  tribunaux  sont  compétents  pour  refuser  d'en 
n  faire  l'application  lorsqu'elles  sont  en  opposition  avec  les  actes  légis- 
»  latifs  ou  réputés  tels  ,  sauf  tout  recours  de  droit  (i)  ; 

»  Considérant  que  l'ordonnance  du  27  février  i8'2"2,  eu  disposant  par 
»  son  article  1  ,  que  les  avoués  non  licenciés  et  ceux  qui  ne  l'ont  été 
»  que  depuis  le  2  juillet  i8r2,  ne  pourront  plaider  les  causes  dans  les- 
»  quelles  ils  occuperont,  que  dans  les  Tribunaux  où  le  nombre  des  avo- 
»  cats  sera  jugé  insuffisant  pour  l'expédition  des  affaires,  a  dérogé  au 
»  décret  du  2  juillet  1812,   et  a  enlevé  à  ces  avoués   un  droit  qui    leur. 

•  était  acquis  par  un  décret  qui  avait  alors  et  qui  conserve  encore  force  de 

•  loi  ;  qu'il  s'ensuit  que  cette  ordonnance,  loin  d'en  faciliter  l'exécution, 
»  en  a  au  contraire  aboli  les  dispositions,  et  que,  sous  ce  point  de  vue, 
»  elle  ne  saurait  avoir  force  d'exécution; 

»  Considérant  que  l'arrêt  de  rejet  de  la  Cour  de  Cassation,  do  i5  jan- 
»  vier  182g,  n'est  point  en  harmonie  avec  la  jurisprudence  consacrée 
n  par  une  foule  d'arrêts ,  émanés  de  la  même  Cour,  qui  disposent,  ainsi 
»  qu'il  a  été  dit,  que  les  décrets  publiés  avant  la  Charte  de  1814,  nepeu- 
»  vent  être  modifiés  ou  révoqués  que  par  une  loi  \ 

»  Que  d'ailleurs  ,  les  motifs  de  l'arrêt  susdaté,  puisés  dans  les  dispo- 
»  sitions  de  l'article  28  de  la  loi  du  22  ventôse  an  12,  et  de  l'article  io4a 
»  du  code  de  procédure,  sont  loin  de  trouver  leur  application  directe  à 
»  l'espèce  ,  et  ne  sont  plus  en  rapport  aujourd'hui  avec  la  saine  appré- 
»  ciation  de  l'esprit  des  ordonnances. 

»  Par  ces  motifs  : 

»  Sans  s'arrêter  ni  avoir  égard  à  l'ordonnance  du  27  février  1822,  sta- 
»  tuant  et  faisant   droit  sur  la  demande  des  avoués  du  Tribunal,  par 

•  application  du  décret  du  a  juillet  1812,  les  admet  indistinctement  à 
"  plaider  toutes  les  causes  sommaires  dans  lesquelles  ils  occuperont 
»  [concurremment  avec  les  avocats  auxquels  est  réservé  le  droit  ex- 
»  clusif  depl  aider  les  causes  ordinaires.  » 

Ce  jugement  fut  exécuté  sans  opposition,  mais  la  Cour  de 
Cassation  ayant  rendu  depuis  plusieurs  arrêts  contraires  {1) , 
le  bâtonnier  de  l'ordre  des  avocats  de  Moulins  interjeta  appel  de 
la  décision  du  tribunal,  et  trouva  devant  la  Cour  un  puissant 
auxiliaire  dans  le  premier  avocat  général.  M,  Salveton,  chargé 
de   porter  la  parole  dans  cette  affaire.  Néanmoins  les  avoués 

-     '   ■    ■■  "- — ■ — ■ — — I 

(0  y.  supra,  p.    1G9,  l'arrêt  de  la  Cour  de  Paris  du  il  janvier  18  36 

(aff.   d'Alberg). 

(i)  A'.  J.  A.  t.  4;,  p.  G;o  et  t.  49,  p.  6jy. 


(    J  le,    ) 

ont  obtenu  gain  Uc  cause,  et  le  jugement  dont  était  appel  a 
été  «.oniiriné  par  la  Cour,  ipii ,  vu  l'importance  do  la  question, 
a  cru  ilo\oir   ajouter  de  iH)u>caux  motil's  à  ceux  des   premiers 

u  La  question  soumise  à  la  Cour  royale,  a-t-on  dit  dans  l'in- 
térêt des  un  oués  de  Moulins,  est  une  de  celles  qui  tiennent  à 
un  princi[)e  de  droit  constitutionnel.  Si  les  arrêts  de  la  Cour 
de  Cassation  y  ont  porté  atteinte,  il  est  du  devoir  des  Cours 
royales  de  ['exprimer  par  leurs  di'cisior)s. 

i)  La  loi  ilu  'Il  ventôse  an  12  reconnaît  le  droit  désavoués  li- 
cenciés de  plaider  les  allaires  dans  lesquelles  ils  occupent.  Ce 
droit  a  été  restreint  par  le  décret  du  2  juillet  1812;  ce  décréta 
force  de  loi,  il  ne  peut  être  niodilié  que  par  une  loi. 

»  La  Cour  de  Cassation  oppose  l'article  38  de  la  loi  du  22  ven- 
tôse an  12,  pour  y  trouver  le  droit  donné  au  gouvernement 
de  faire  des  rèyleniens  pour  son  exécution  ;  et  elle  considère 
la  plaidoirie  des  afl'aires  comme  l'objet  d'un  règlement.  Il  y  a 
évideniDJcnt  erreur  dans  la  citation  ;  car  cet  article  38  dispose  : 

li  II  sei"a  pourvu,  par  des  règlenjents  d'administration  pu- 
»  blique,  à  lexécution  de  la  loi,  et  notamment  en  ce  qui  con- 
»  cerne  7"^  la  formation  du  tableau  des  avocats  et  la  discipline 
»  du  barreau. 

«  La  formation  du  tnbleau  des  avocats,  la  discipline  du  bar- 
reau ne  comprennent  pas,  ne  peuvent  comprendre  la  plaidoirie. 
S'il  en  était  autrement ,  il  faudrait  dire  que  déroger  à  une  loi  , 
annuler  ses  dispositions,  c'est   l'exécuter! 

»  L'article  104^  du  Code  de! procédure,  invoqué  par  la  Cour 
de  Cassation,  dispose:  «  Qu'il  sera  fait,  tant  pour  la  taxe  des- 
»  frais  que  pour  la  police  et  la  discipline  du  Tribunal ,  des  rè- 
»  glements  d'administration  publique.  » 

»  Ces  règlements  ont  été  faits;  le  premier,  pour  la  taxe  des 
frais,  en  date  du  16  février  1807.  On  lit ,  dans  1'  art.  67  ,  qui  a 
trait  aux  matières  sommaires  : 

»  Il  ne  sera  alloué  aux  avocats ,  aucun  honoraire  dans  ces 
»  sortes  d'aiïaires.  » 

2°  Celui  du  3o  mars  1808,  sur  la  tenue  des  audiences  et  l'ex- 
pédition des  affaires. 

»  Loin  de  trouver  dans  ces  décrets  l'annulation  du  droit  des 
avoués,  on  y  trouve  sa  confirmation. 

»  Le  décret  du  2  juillet  181 2  est  le  premier  qui  ait  modifié  le 
droit  de  plaidoirie.  Il  est  émané  d'un  chef  qui  ne  connaissait 
que  le  droit  de  l'épée,  et  qui,  sur  son  rocher  d'exil ,  a  leconnu 
que  son  peu  de  respect  pour  les  lois,  qu'il  changeait  et  modi- 
fiait par  sa  volonté  despotique,  avait  contribué  à  sa  chute.  Il 
faut  le  reconnaître,  ce  décret  a  force  de  loi!  Les  avoués  ont 
donc  perdu  x\\\  de  leurs  droits.  Sous  l'empire  de  la  Charte  de 
j8i4  et  celle  de    i83o,  le  101  ne   peut,  par  des  uidonnauccs, 


(     220    ) 

ïtioilifici-  une  loi!  Ce  ptincipc  est  de  dioit  infOitt<'st;il)l(' ,  il  tient 
à  la  sûj'cté  cL'  l'él.Tt;  il  a  ('té  clé\(;lo|)|>('  (1(1110  maiiièio  liinii- 
ncusc  ,  emportant  la  conviction,  dans  le  jugement  dont  c>t 
appel.  A'ons  en  aHaihlirions  les  motifs  dans  une  discussion  dé- 
sormais inutile. 

»  La  Cour  ne  pourrait  c;tie  arrijtée  par  cette  considéi  ation  , 
qu'elle  se  mettrait  en  opposition  avec  la  Cour  de  C;ivsalion  ,  en 
confinuant  le  jugement  dont  est  aj.p.  i.  Les  Cours  royales,  dans 
beaucoup  de  circonstances ,  ont  forcé,  pai- leurs  arrêts,  la  Cour 
de  Cassation  à  changer  sa  juris[)r(idence.  On  en  trouve  de  fré 
quents  exemples  dans  les  recueils  d'arrêts ,  notamment  en  ce  qui 
concerne  les  droits  des  propriétaires  des  moulins  et  Usines  sur 
les  cours  d'eaux  qui  les  alimentent. 

»  La  fixation  du  droit  de  plaidoirie  dans  des  affaires  de  peu 
d'importance,  d(oit  qui  intéresse  un  giand  nornljie  de  fonction- 
naires publics,  est  une  question  d'une  hante  importame. 

»  11  appartient  à  la  Coui-  deRiom,  dont  la  doctrine  en  droit 
est  une  autorité  puissante  en  France  ,  de  proclamer  un  prin- 
cipe qui  tient  à  l'appréciation  et  à  l'application  d'un  droit  public.» 

Ar.uÈT. 

La  Cour  ;  —  Par  les  motifs  cxpiinits  au  ju;;cniei.t,  et  y  ajoutant  :  — 
Considérant  que  ronloiinancT  du  27  février  iSy.a,  n'aurait  pu  mo- 
difier le  décret  du  2  juillet  1812  ,  qu'autant  que  les  dispo.sitions  de  ce 
derniei  acte  auraient  été  purement  réglementaires,  opinion  que  repous- 
sent également  et  la  raison  et  la  saine  entente  de  la  loi  du  22  ventôse  an  12; 

Considérant  que ,  sous  le  premier  rapport ,  la  raison  se  refuse  à  ad- 
mettre que  Ion  puisse  créer  ou  anéantir  des  droits  par  des  règlements 
qui  ,  par  la  nature  même  des  choses  ,  ne  peuvent  avoir  d'autre  objet , 
d'autre  destination  que  de  régler  le  mode  à  suivre  pour  l'exercice  des 
droits  acquis  ;  —  Considérant,  sous  ce  second  rapport  ,  que  si,  après 
avoir  consacré  le  droit  des  avoués,  le  législateur  de  l'an  12  réserve  au 
pouvoir  exécutif  la  faculté  de  faire  des  règlements  d'administration  pu- 
blique, ce  ne  peut  être  que  dans  le  but  que  les  règlements  tendraient  à 
l'exécution  de  la  loi,  et  qu'ils  n'auraient  pas  pour  résultat  l'anéantisse- 
ment des  droits  par  elle  concédés. — Considérant,  au  surplus  ,  que  les 
termes  de  l'art.  33  de  cette  loi  élu  22  ventôse  an  12,  se  icfusent  ,  de  la 
manière  la  plus  formelle  ,  à  l'idée  que  le  législateur  ait  voulu  réserver 
au  gouvernement  la  faculté  d'enlever  aux  avoués ,  par  un  simple  règle- 
ment ,  le  droit  de  plaider  qui  leur  avait  été  accordé  par  l'art.  22  de  la 
loi,  puisque,  d'après  la  nomenclature  des  objets  sur  lesquels  devait 
porter  ces  règlements,  ils  n'étaient  destinés  qu'à  développer  la  disposi 
tion  priiicipale  de  la  loi ,  à  en  faciliter  l'exécution ,  et  à  régler  le  mode 
et  l'exercice  des  droits  précédemment  consacrés; — Considérant  que  si 
au  nombre  des  objets  que  devaient  comprendre  ces  règlements ,  se 
trouve  énoncée  au  n.  7  la  formation  des  tableaux  des  avocats ,  cette 
opération,  dans  l'intention  du  législateur  ,  ne  devait  pas  avoir  pour  but, 
comme  en  effet,   elle  ne    l'a  pas    en  réalité,    de  déterminer  les  droit 


(  231  ) 
icspcclilsa  lu  pl.uiloiiu' ,  111.11»  huii  it-lui  ilc  itglcr  l'oieicico  tic  celte 
)ioiu>i-al>le  proIVssiou  ,  de  roiulre  aux  aviicats  celle  iiulépcndaiicc  clicrc 
à  la  justice  coiiiine  à  cux-inèines  ,  el  la  préiogalive  précieuse  de  la  plé- 
nilude  du  droil  de  discipline  sur  (  liacun  des  iiiciiilires  de  cet  ordre 
ainsi  que  le  prouvent  rordoniiance  du  -jo  noveiuhrc  182U  ,  et  le  rap- 
port qui  l'avait  prccédéc  ; — Considérant,  d'ailleurs,  que  si  le  décret 
du  u  juillet  i8rJ  doit  être  considéré  comme  loi ,  il  n'a  pu  dans  un  temps 
postérieur,  et  lorsque  la  distinction  des  pouvoirs  constitutionnels 
était  mieux  établie,  être  niodilié  par  une  ordonnance  royale;  —  Consi- 
dérant que,  même  dans  le  cas  où  il  pourrait  avoir  force  de  loi  ,  il  s'en- 
suivrait seulement  que  le  gouvernement  avait  bien  eu  le  droit  de  rap- 
porter le  décret  dudit  jour  -i  juillet  1812  ,  mais  non  celui  de  créer  des 
droits  nouveaux  à  la  place  de  ceux  consacrés  par  l'art.  33  de  lu  loi  du  22 
ventûsc  an  12,  lorsqu  il  devait  conserver  tout  son  ellet,  jusqu'à  ce  quelle 
eût  été  rapportée  par  la  puissance  législative; — Par  ces  motifs,  dit 
bien  jugé ,  etc. 

Du  26  janvier  i836. —  r*"  Ch. 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

Frais.  —  Matière  criminelle.  —  Partie  civile.  — Avance. 

Quoique,  dans  les  affaires  soumises  au  jury^  la  partie 
civile  ne  puisse  plus  être  tenue  des  frais  que  lorsqu'elle 
succombe,  cependant  elle  n'en  est  pas  moins  obligée,  sauf 
son  recours  ultérieur  contre  l'état  ,  à  faire  l'avance  des 
frais  de  l' intrucution  :  il  n'a  pas  été  dérogé  par  la  nou- 
velle rédaction  de  l'art.  368  6.  /.  C.  à  l'an.  iSg  du  décret 
du  i^  juillet  181 1 . 

(  Touaillon  C.  Pailîotet.  ) 

Appel  d'un  ju£:;ement  ainsi  conçu  : 

«  Le  Tribunal;  —  Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  109  du  décret 
du  18  juin  181 1  les  exécutoires,  pour  frais  d'instruction,  peuvent  tou- 
jours être  décernés  directement  contre  la  partie  civile;  qu'il  résulte 
des  art.i33  et  i34  du  même  décret  que  les  frais  de  la  nature  de  ceux 
alloués  à  l'expert  Pailîotet,  sont  considérés  comme  frais  urgents,  et  que 
c'est  dans  le  cours  même  de  la  procédure  que  l'exécutoire  doit  en  être 
délivré;  —  Attendu  qu'à  la  vérité  ,  suivant  la  rédaction  nouvelle  de 
l'art.  386  C.  L  C,  dans  les  affaires  soumises  au  jury,  la  partie  ci- 
vile qui  n'a  pas  succombé  ne  doit  jamais  être  tenue  des  frais  ;  qu'ainsi 
se  trouve  changé  l'art,  ib']  du  décret  précité,  portant  que  ceux  qui  se 
seront  constitués  parties  civiles  ,  soit  qu'ils  succombent  ou  non  ,  se- 
ront personnellement  tenus  des  frais  ;  mais  que  cette  abrogation  ne 
s'étend  pas  à  l'art.  169  du  même  décret ,  qui  soumet  seulement  la  partie 


(    222   ) 

civile  it  r.irance  des  trais  dont  il  s'agit  ;  —  Attendu,  en  effet ,  que  le 
montant  de  cette  avance,  en  cas  de  condamnation  du  prévenu,  serait 
aujourd'hui  remboursé  par  l'état  ;  que  c'est  ce  qui  résulte  par  analogie 
de  l'ordonnance  royale  du  28  juin  1S21,  art.  4  1  laquelle  détermine  les 
Ibrmes  à  suivre  par  la  partie  civile  pour  le  remboursement  des  frais 
prélevés  sur  le  montant  de  la  consignation  ,  dans  le  cas  prévu  par  l'ar- 
ticle 368  précité  ;  — Déboute  Touaillon  de  son  opposition  ;  ordonne  en 
conséquence  que  l'oxécutoire  sera  exécuté  selon  sa  forme  et  teneur.  • 

Abbèt. 

La  Codr  ;  —  Considérant  que  Touaillon  s'était  constitué  partie  civile  , 
et  que  ,  dès  lors,  il  était  tenu  à  l'avance  des  frais  jugés  nécessaires 
pour  l'instruction  du  procès; — Adoptant,  au  surplus  ,  les  motifs  des 
premiers  juges  ;  — Confirme. 

Du  19  décembre  i835. —  3«  Ch. 


LOIS,  ARRÊTS  ET  DECISIONS  DIVERSES. 


COUR  ROYALE  DE  TOULOUSE. 

Appel.  —  Fin  de  non-recevoir.  — Conclusions  au  fond.  — Arrêt  par 
défaut.  —  Opposition.  —  Effet. 

L'intimé  qui  a  conclu  au  fond  et  obtenu  contre  l'appe- 
lant un  arrêt  par  défaut  ,  peut^  lors  de  l'arrêt  définitifs 
opposer  que  le  jugement  était  en  derjiier  ressort  (i)  .-  l'op- 
position remet  les  parties  dans  l'état  oii  elles  étaient 
auajit  l'arrêt  par  défaut  (2). 

(  Nichel    C  Moulet  et  Moulinet.  )  —  Arrêt. 

La  Cour  ;  — Attendu  que  la  saisie-arrêt  déclarée  valable  par  le  juge- 
tnent  attaqué  ,  ayant  été  faite  pour  une  somme  moindre  de  1,000  fr.,  ce 
jugement  est  en  dernier  ressort  ;  qu'il  est  vrai  que  lors  de  l'arrêt  de  dé- 
faut ,  l'intimé  a  conclu  au  démis  de  l'appel ,  sous  la  seule  réserve  d'ap- 


(i)  V.  la  dissertation  insérée  J.  A.  t.  44'  P-  '•^• 

(2)  La  question  de  savoir  quels  sont  les  effets  de  l'opposition  relati- 
vement au  jugement  pnr  défaut  est  assez  délicate  ;  M.  Rauter  la  résout 
dans  un  sens  opposé  à  celui  de  la  Cour  de  Toulouse  ,  il  s'exprime  ainsi  : 
«  L'opposition  est  une  voie  non  dévoiutive.  Elle  est  suspensii'c  à  moins 
«  que  l'exécution  provisoire  n'ait  été  ordonnée  ,  mais  elle  n'est  que  cela; 
B  ainsi  le  i''''  jugement  reste  entier  jusqu'à  sa  rétractation  par  le  juge- 
«  ment  sur  l'opposition  :  si  celle  ci  est  rejetée,  la  i"'  condamnation  est 
»  maintenue  ,  et  ne  date  pas  seulement  du  second  jugement.  •  (  F,  Cours 
deprocèil.  c/i'.,  p.  274.  ) 


(  3a3  ) 

peU'i  intiili'iniuenl  ,  et  que  par-la  il  semblerait  avoir  roiioneé  à  deinari- 
iler  le  ifjct  iliulit  .ippcl  ;  iiiuis  sans  qu'il  soit  bosoii»  d'examiner  si,  en 
lettv  matière,  la  lin  île  noii-rccevoir  est  il  ordre  jjublie  ,  et  peut  être 
suppléée  il  oilice  par  le  juge,  il  sullit  de  savoir  que  l'opposition  formée 
envers  l'-nrêt  de  défaut  met  les  parties  au  même  et  scmldable  état 
qu'elles  étaient  avant  ledit  arrêt;  d'oii  il  suit  que  l'appelant  ne  peut 
opposer  à  l'intimé  les  conclusions  prises  lors  de  l'arrêt;  —  Pak  ci» 
MUTirs ,  etc. 

Du  «8  «lécembic  j835.  — 3'-  Cli. 


COUR  ROYAL  DE  PAU. 
Appel.  —  Domicile. —  Signiiication.  —  Délai. 

1°  Ln  signification  d'un  jugement^  faite  au  lieu  indiqué 
dans  tous  les  actes  de  la  procédure  et  sans  qu'il  se  soit 
élci  é  aucune  contestation  à  cet  égard  ,  comme  étant  le 
domicile  de  l'une  des  parties  ,  est  valable  ,  encore  bien 
qu'il  soit  allégué  que  cette  partie  a  acquis  un  nouveau 
domicile  en  prenant  du  service  en  pays  étranger. 

2°  L'étranger  qui  a  un  domicile  en  France^  doit  inter- 
jeter appel  dans  les  trois  mois  de  la  signification  du  ju- 
gement il  ce  domicile  ,  sans  pouvoir  réclamer  le  délai  ex- 
ceptionnel établi  par  l'art.  ^3  C.  P.  C.  en  faveur  de 
ceux  qui  résident  en  pajs  étranger. 

(Le  marquis  d'Esquille  et  les  mariés  Montrédon  C.  le  comte  d'Esquille.) 

—  Arrêt. 

La  Cou»;  — Attendu  en  fait,  que  le  jugement  rendu  entre  parties  , 
le  II  juillet  i853  ,  et  dont  il  s'agit,  fut  signifié  à  M.  le  comte  dEs 
quille  ,  à  l'hôtel  d'Esquille  à  Pau,  savoir  ,  par  M.  le  marquis  d'Esquille , 
le  28  décembre  i833,  et  par  les  mariés  Montrédon,  le  26  janvier  i834  ; 
que  iM.  le  comte  d'Esquille  a  interjeté  appel  de  ce  jugement  contre  les 
mariés  IMontrédon  ,  par  acte  du  ler  mai  ï834,  et  contre  iM.  le  marquis 
d  Esquille,  par  acte  du  6  du  même  mois  ;  —  Attendu  que  les  intimés 
soutiennent  que  cet  appel  est  non-recevable,  aux  termes  des  art.  -443 
et  414  tl.  P.  C,  parce  qu'il  a  été  interjeté  plus  de  trois  mois  après  la 
signiiication  du  jugement  au  domicile  du  comte  d'Esquille  ;  —  Attendu 
que  pour  résoudre  cette  question,  il  faut  d'abord  examiner  si ,  comme 
le  pfétendent  les  intimés,  le  domicile  du  comte  d'Esquille  ,  pour  les  si- 
gnilications  à  faire  dans  l'instance  qui  a  donné  lieu  au  jugement  atta- 
qué, jusqu'à  celle  de  ce  jugement  lui  même  inclusivement,  était  a  Pau, 
hôlel  d'Esquille  ;  —  Attendu,  à  cçt  égard,  que  dans  l'inventaire  de  la 
succession  de  la  feue  dame  d'Esquille  ,  M  le  comte  d'Esquille  repré 
sente  parlNI.  De\t,  son  procureur  fondé,  est  dit  domicilié  à  Pau;  que 


(  224  ) 
poslt-ricurciucnt,  et  il  uis  1  asbignaliori  du  3  juillet  i83 j  ,  iiilroductivc 
de  l'instance  dont  il  s'agit,  !\1.  le  mar<[uis  d  K.s([uiile  le  désigne  conmiC 
domicilié  à  Pau,  IiAtcl  d'I'^squilic  ;  que  M.  le  comte  d'Esquille  a  défendu 
sur  cette  assignation,  et  il  ne  parait  pas  qu'il  ait  jamais  réclamé  contre 
le  domi<ile  qui  lui  était  attribué  par  son  frère  ;  qu'enfin  il  est  encoie 
désigné  comme  domicilié  à  Pau,  dans  les  qualités  du  jugement  atta- 
qué ;  qu'à  la  vérité,  son  avoué  forma  opposition  à  ces  qualités;  mais 
cette  opposition  ,  dont  il  ne  fait  p.is  connaîtie  les  motifs,  lut  d'ailleurs 
abandonnée  ,  et  doit  être  regardée  comme  si  elle  n'avait  pas  existé  ; 
que  de  tout  cela,  il  résulte  que  M.  le  comte  d'Ksquille  aurait  perdu 
son  domicile  d'origine  en  prenant  du  service  en  pays  étranger,  ce 
qu'il  est  inutile  d  examiner;  qu'il  a  consenti  dans  les  contestations  qui  ont 
eu  lieu  entre  lui ,  son  frère  et  les  mariés  Montrédon,  au  sujet  de  la  suc- 
cession de  la  feue  dame  d'Esquille,  sa  mère,  devant  le  Tribunal  de 
Pau,  à  ce  que  son  domicile  fut  dans  cette  ville,  hôtel  d'Esquille;  que 
ce  consentement  de  sa  part  équivaut  à  une  élection  formelle  de  domi- 
cile, et  doit  produire  le  même  efTet;  que,  conséquerament ,  la  signifi- 
cation du  jugement  du  ii  juillet  i833,  faite  à  l'hôtel  d'Esquille  ,  est 
ré-^ulière  et  valable,  et  par  suite,  l'appel  dudit  jugement  aurait  dû 
être  interjeté  dans  les  trois  mois  de  cette  signification,  à  peine  de  dé- 
chéance, conformément  aux  art  41^  et  444^-  P-  C  ; —  Attendu  qu'on 
objecte  vainement,  pourécarter  l'application  de  ces  articles,  que  M.  le 
comte  d'Esquille,  résidant  en  Allemagne  ,  doit  avoir  pour  interjeter 
appel  ,  aux  termes  de  l'art.  44^  C.  P.  C,  outre  le  délai  de  trois  mois 
depuis  la  signification  du  jugement,  le  délai  des  ajournements,  réglé 
par  l'art.  73  du  même  code  ;  le  supplément  de  délai  réclamé  pour  M.  le 
comte  d'Esquille  ,  n'est  accordé  par  l'art.  73  auquel  il  se  réfère,  qu'à 
celui  qui  est  domicilié  en  pays  étranger;  lui  seul  ,  en  eflfet,  peut  avoir 
besoin  d'une  loi  extraordinaire  ,  soit  pour  être  averti  de  l'action  dirigéj 
contre  lui,  soit  pour  préparer  ses  moyens  do  défense,  tandis  que  l'é- 
tranger, domicilié  en  France,  est  censé  avoir  dans  son  domicile,  comraJ 
le  Français  lui-même,  tout  ce  qui  lui  est  nécessaire  pour  agir,  soit  en 
demandant,  soit  en  défendant  devant  les  tribunaux  français,  et  c'est 
aussi  ce  qui  se  vérifie  dans  la  cause  ; — Obligé  par  état  de  résider  en  Al- 
lemagne, M.  lecomte  d'Esquille  donna  à  M.  Deyt,  par  la  procuration 
du  6  novembre  1826,  les  pouvoirs  les  plus  étendus  pour  le  représenter 
en  France,  et  veillera  ses  intérêts  ,  qui  ne  peuvent  plus,  dès  lors  ,  être 
compromis  par  son  absence;  d  où  il  suit  que  les  considérations  se  réuni- 
raient au  besoin  au  texte  formel  de  la  loi ,  pour  faire  accueillir  la  fin  de 
non-recevoir  qui  est  opposée  à  M.  le  comte  d'Esquille  ;  —  Par  ces  mo- 
tifs ,  déclare  non-  recevable  l'appel  interjeté  par  les  actes  des  ler  et 
6  mai  i83^  ,    envers  le  jugement  du  11  juillet  i833. 

Du  18  février  i836.  —  Ch.  Corr. 

Nota.  La  décision  de  la  Cour  de  Pau  est  conforme  à  un  ar- 
rêt de  la  Co-ur  de  Paris  du  3  août  1807  et  à  un  arrêt  de  la  Cour 
de  Cassation  du  20  décembre  i8i5.  (  f^.  J.  A.  t.  i3,  v°  exploit, 

no«  85  et  270). 


(    22^    ) 

r.ouii  iioyam;  dk  coi.mau 

Kxecutioii     —  Arrôt  infirmitif.  —   Délai.   —  Reililitioii  tic  ronipte.  — 
Déclioance.  —  Proocdiire  à  icgulariscr. 

i"  Lorsqu'un  jugement  ordonnant  un  compte  a  été 
infirmé  dans  certaines  dispositions  et  confirmé  sur  d'au- 
tres points,  l'exécution  de  l'arrct  appartient  à  la  cour  qui 
l'a  rendu  ,  ainsi  c'est  dci'ant  elle  que  le  compte  doit  être 
présenté.  (Ait.  47^*  C.  P.  C.  ) 

2"  Cependant  si  le  rendant  a  /'ait  des  diligences  par  le 
niirnstère  de  l  ai^'oué  de  première  instance  pour  l'exécu- 
tion de  l'arrêt,  il  n'est  pas  pour  cela  déchu  du  bénéfice  de 
cet  arrêt ,  faute  de  l'avoir  régulièrement  exécuté  dans  le 
délai Jixé  :  il  y  a  seulement  lieu  dans  ce  cas  à  régulari- 
ser la  procédure . 

(  Veuve  Sléphan  C.  Daniel  Essel). 

Le  9  clécembie  i 833,  jugement  contradictoire  du  Tribunal 
de  Colmar  qui  ,  rapportant  un  précétic  nt  jugement  par  défaut 
prononcé  contre  le  sieur  Daniel  Essel  ,  le  condamne  à  rendre 
compte  à  la  veuve  Stéphan ,  non  comme  tuteur,  mais  comme 
mandataire,  des  biens  de  l'absentCharlcs  Stéphan,  et  ce  dans  un 
tiélai  déterminé;  et,  faute  paile  sieurE^selde  présenter  ce  compte 
dans  un  délai  fixé,  ordonne  qu'il  vesrera  entre  les  mains  de  cette 
veuve  une  somme  de  1,200  francs  ;el  néanmoins  condanme  cette 
derniè)e  aux  dépens  (le  l'opposition.  —  Appel  parla  veuve  S  téf)lian. 

I..e  i3  avril  1 835 ,  arrêt  infîrniatif  qui  fixe  à  3, 000  fr.  la 
somme  à  payer  par  l'intimé  en  cas  de  non  reddition  décompte, 
dans  le  délai  détenniné  parles  premiers  juges  ;  qui,  de  plus, 
commet  IVP  Reticker,  notaire,  pour  procéder  à  ce  compte,  et 
qui  compense  les  dépens,  le  surplus  du  jugement  dont  était 
appel  sortissant  etfet. 

Le  26  mai  suivant,  le  sieur  E-sel,  sur  une  requête  de  la- 
voué  qui  occupait  pour  lui  en  première  instance  ,  obtient  du 
juge  commis  par  le  jugement  du  9  décembre  une  ordonnance 
portant  fixation  du  jour  où  devait  avoir  lieu  la  présenta- 
tion du  compte  ;  mais  la  veuve  Stéphan  élève  un  incident 
devant  la  Cuur,  et  soutient  que  le  sicur  Essel  est  débiteur  pur 
et  simple  de  la  somme  de  3, 000  fr.,et  déchu  de  la  faculté  de 
présenter  son  compte,  faute  par  lui  d'avoir  (valablement  exécuté 
l'arrêt  du  i3  avril  dans  le  délai  qui  .'ni  avait  été  imparti.  Sui- 
vant elle,  ce  n'était  pas  devant  lejuge  commissaire,  mais  devant 
M*".  Rencker,  notaire  choisi  par  la  Cour,  qu'il  devait  être 
procédé. 

T.  L.  i5 


(    226    ) 

A  riiiKr. 

La  ConR; — Considérant  que  l'an  et  du  i3  avril  dernier  infirme  snr 
deux  l'.iefs,  dont  I  un  iuiiiortaiit,  le  jugement  du  y  décembre  i833;  (|u'il 
noninie  un  commissaire  autre  que  le  juge  désigne  par  le  Tribunal  , - 
qu'ainsi,  et  d'après  l'art  ■]'^-iC-  1*-  Cl.,  l'exécutiou  appartient  à  la  Cour; 
—  Considérant,  quant  aux  conclusions  principales  delà  dame  veuve 
Stépli an  sur  l'incident,  ayant  pour  objet  la  déchéance  ,  que  déjà  le  v.G  mai 
suivant,  le  sieur  Hssel,  à  ejui  l'arrêt  avait  été  signilié  le  i5  de  ce  mois, 
avait  obtenu  Hxation  du  jour  pour  la  réception  du  compte,  mais  en 
employant  par  erreur  le  ministère  d'un  avoué  de  première  instance  ,  ce 
qui  doit  être  rectifié,  mais  ne  peut  compromettre  les  droits  du  simr 
ICssel  ; 

Par  ces  motifs,  sans  s'arrêter  aux  conclusions  principales  de  la  veuve 
Stéphan  sur  l'incident,  lesquelles,  quanta  présent,  sont  déclarées  mal 
fondéeu;  faisant  droit  sur  les  subsidiaires,  lui  donne  acte  de  ce  qu'elle 
consent  à  entendre  le  compte  du  sieur  Esscl  le  jg  du  courant,  jour  lixé 
par  M.  Bencker,  commissairenonimé  ;  ordonne  qu'il  s'y  fera  assister  par 
un  avouéde  la  Cour,  devant  la({uelle,  en  cas  du  Itéiieures  contestations,, 
sera  continuée  la  procédure  relative  à  ce  compte. 

Du  i6  juin  i835.— 3^Ch. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

Huissiers.  —  Grefliers.  —  Prisée.  —  Ventes    mobilières.  —  Appo.sition 
de  placards. 

i"  Les  greffiers  des  justices  de  paix  ont,  comme  les 
huissiers,  le  droit  de  procéder  aux  rentes  et  prisées  des 
objets  mobiliers,  même  de  ceux  dépendant  des  successions 
bénéficiaires  (i). 

2°  Ils  ont  aussi,  concurremment  avec  les  huissiers,  le 
droit  de  rédiger  et  d  apposer  les  placards  qui  précèdent 
les  ventes  dojit  ils  sont  chargés  (2). 

(  Huissiers  de  Lesparre  C.  Daria.)  — Arrêt. 
La  Cour  ;  —  Attendu  que  l'art.  6  de  la  loi  des  ai  et  a6  juillet  1790 
autorisa  les  notaires,  grefliers  et  huissiers  à  procéder  aux  ventes  des 
meubles  dans  tous  les  lieux  où  elles  étaient  piécédemment  attribuées 
aux  seuls  jurés  priseurs  par  l'édit  de  février  1770 ;  que  la  concurrence 
pour  les  ventes  mobilières  et  à  l'encan,  et  les  prisées  des  meubles,  fut  de 
nouveau  consacrée  par  la  loi  du  17  septembre  1798  ;  que  l'art,  premier 

{i)  y.  dans  le  même  sens  arrêt  Rouen,  20  mars  1829,  Comment,  du 

tarif,   t.  2,    p.  442,  11°  '21. 

(2)  Cette  décision  nous  parait  contraire  aux  principes.  (  A^.  par  analo- 
gie, J  A.,  t.  48,  p.  25i,  l'analyse  des  conclusions  de  M.  l'avocat  général 
jSicod  ,dans  l'affaire  dos  huissiers  d  Avesncs.) 


(  ^-^1  ) 

lie  l  aiii'té  tludiietloiio  executif,  ilu  ri  IruLtnlor  au  4  (Jy  noùl  i'<J>)<  <iui 
se  ri'tere  aux  lois  et  ri-glemeiits  .-iiitérieuis,  dcleiidit  à  tout  autre  iiue  les 
notaires,  greliiers  et  huissiers  île  simiiiiscei  dans  les  ventes,  estimations 
et  prisées  ;  ((u'on  retrouve  la  nièine  disposition  dans  l'airêté  du  v!^  nivôse 
un  5  (  i()  janvier  1797  )  ;  qu'il  s'agit  de  savoir  si  ces  lois  et  arièté»  ont 
ëlé  aitiOL'és  par  la  législation  actuelle  ;  —  Attendu  qu'il  est  de  principe 
t|u'une  loi  ne  peut  être  abrogée  que  de  deux  manières  ,  ou  par  une 
dispositio.)  fornu.'lie,  ou  par  la  contrai iété  qui  se  trouve  entre  elle  et 
une  loi  postérieure  ;  • —  Que  c'est  une  erreur  de  prétendre  que  les  art. 
<).'(()  et  f)8G  C.  p.  C,  ont  voulu  ronlier  aux  seuls  huissiers  le  droit 
de  procéder  à  la  vente  des  meubles  dépendants  des  successions  Lénéli- 
ciaires;  que  les  expressions  ojflcier public,  que  le  législateur  a  employées 
et  qui  l'avaient  été  aussi  parla  loi  tlu  22  pluviôse  an  7  (lo  février  1700) 
n'ont  rien  d'exclusif;  quelles  sont  générales  et  doivent  dès  lors  s'appli- 
quer aux  grefllers  comme  aux  notaires  et  aux  huissiers  ;  que  l'art  ^i)-iC. 
C,  enreproduisantles  mêmes  termei  (i'o^/'c/ery7iit//cpourla  vente  aux  en- 
chères du  mobilier  des  mineurs,  conlirme  surabondamment  l'admission 
d'olliciers  ministériels  de  plusieurs  classes  pour  les  ventes  forcées  de  meu- 
bles; attendu  que  la  prisée  ou  estimation  n'a  non  plus  rien  d'incompati. 
Me  avec  I  oflice  ctes  greffiers  de  la  justice  de  paix,  appelés,  par  la  nature 
de  leursfonctions,  àdiesser  les  procès- verbaux  d'apposition  et  de  levée  des 
scellés 

Attendu  que  le  concours  de  ces  greffiers  à  la  confection  et  à  l'appo- 
sition des  placards  qui  précèdent  les  ventes  est  une  conséquence  de  ce 
qui  précède;  que  ce  conconrs  résulte  d'ailleurs  implicitement  de  l'art. 
38  du  tarif,  qui,  pour  les  ventes  des  meubles  sur  saisies,  détermine  la 
rétribution  qui  doit  être  allouée  à  l'huissier, ou  autre  officier  c^m  procède 
à  la  vente,  pour  la  rédaction  de  l'original  du  placard  qui  doit  être  affi- 
ché ;  que  cela  s'induit  encore  des  art.  4'  ^  4'-^  '^^  même  tarif;  — At- 
tendu qu'il  n'existe  d'autre  modification  aux  lois  rappelées  que  celle 
apportée  par  le  décret  du  i4  juin  i8i3  pour  les  localités  où  les  commis- 
saires priseurs  sont  établis  ;  qu'enfin  la  loi  du  u8  avril  1816  et  l'or- 
donnance rojale  du  26  juillet  de  la  même  année,  loin  de  restreindre  les 
dispositions  de  l'art.  98G  C-  P-  C.  et  la  libre  concurrence  favorableà  l'in- 
térét  des  particuliers  et  des  familles,  surtout  dans  les  communes  rura- 
les, n'out  eu  pour  objet  que  de  régler  les  attributions  des  commissaires 
priseurs  dans  les  lieux  où  ils  seraient  placés  avec  les  huissiers,  les  no- 
taires et  autres  officiers  ministériels  ;  qu'il  n'existe  pas  de  commissaire 
priseur  dans  l'arrondissement  de  Lesparre  ;  —  Met  l'appel   au  néant. 

Du  6  août  1 835.—  i"  Ch 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

Saisie  immobilière.  —  Vente    sur  publications.  —  Conversion.  — 
Compétence. 

La  demande  à  fin  de  conversion  d' une  saisie  immobilière 
en  vente  sur  publications  volontaires  peut  ^  si  les  parties  y 


(  228  ) 

conseillent ,  être  portée  (lésant  un  tribunal  autre  que  celui 
(le  la  situation  des  biens.   (  Art.  t  |9  G.  P.  C.  )  (i  ) 

(Pajot  de  Jiivisy  C.  AulVcrt-  de  ia  Piciigiu;.) 

Lv.  ({.iitiMire  avait  été  jut^é  p.u-  \v.  Tiil)utial  ilc  première  in- 
tance de  la  Seine  ,  en  ces  termes  : 

■'  Attendu  que  la  conversion  de  saisie  itniiioltiliéie  est  un  incident 
lie  cette  procëduie;  que  c'est  ce  qui  résulte  :  i"  de  la  place  qu'oc- 
cupe lait.  447  «liii's  '«i  cliap.  i3  C-  P.  C,  uniquement  consacré  à  fixer 
les  règles  des  incideiils  ;  •.j'-'  de  la  voie  pir  laquelle  l'ut.  12-  du  tarif 
prescrit  de  lornicr  la  demande,  c'est-à-dire  celle  d'une  requête  revêtue 
ou  précédée  ilu  consentement  de  toutes  les  parties  jusque-là  intéres- 
sées d.nis  la  poursuite  ;  3"  enfin  ,  de  l'ohjet  même  de  la  demande  en 
conversion,  qui  est  de  modifier  les  formes  ultérieures  de  la  vente, 
conséquence  nécessaire  et  lorcée  de  la  saisie  commencée  ; 

»  Attendu  que  vainement  on  voudrait  dépouiller  la  conversion  du 
caractère  d'incident ,  en  prétendant  qu'on  ne  doit  considérer  comme 
tel  que  la  procédure  destinée  à  concourir  avec  la  procédure  principale, 
tandis  que  la  conversion  aurait  pour  résultat  d'anéantir  la  saisie  et  de 
s'y  substituer;  que  d'aliord  ,  et  en  admettant  que  tel  fut  l'edet  de  la 
conversion  ,  elle  n'en  serait  pas  moins  un  incident  à  la  procédure  com- 
mencée ,  de  même  que  les  demandes  en  nullité  ou  en  distraction  qui 
tendent  à  détruire  la  procédure  de  saisie;  mais  que,  d'ailleurs,  c'est 
par  suite  d'une  confusion  des  causes  et  effets  qu'on  présente  la 
conversion  comme  anéantissant  la  saisie  ,  puisqu'il  est  de  principe 
constant  en  jurisprudence  que,  par  la  conversion,  la  saisie  ne  cesse  pas 
d'exister  ;  que  seulement  elle  alTecte  les  formes  de  la  vente  volontaire; 
nue  la  saisie  ,  qui  ne  saurait  plus  être  radiée  sans  faire  tomber  le  juge- 
ment de  conversion  ,  conserve  ses  ellets,  notamment  quant  à  l'immobi- 
lisation des  fruits,  à  la  défense  faite  au  s.iisi  d'aliéner  l'immeuble  tant 
que  la  saisie  demeure  transcrite,  et  à  l'obligation  de  suivre  le  nouveau 
mode  de  vente  sous  la  surveillance  du  saisissant  ; 

»  Attendu  que  les  incidents  appartiennent  exclusivement  à  la  juri- 
dictioM  devant  laquelle  est  portée  la  piocédure  principale;  que  dès 
lors  !a  question  ,  dans  l'espèce,  se  réduit  au  seul  point  île  savoir  à  quel 
tribunal  peut  être  portée  la  saisie  immobilière  ; 

»  Attendu  que  le  législateur  a  tracé  sur  l'expropriation  une  procé- 
dure spéciale  ,  et  établi  des  garanties  d'ordre  puldic  ,  auxquelles  il 
n'appartient  pas  aux  parties  de  renoncer  ;  qu'au  premier  rang  de  ces 
garanties  se  piésente  l'attribution  expresse  faite  ,  à  peine  de  nullité, 
aux  tribunaux  de  la  situation  des  immeubles  saisis,  par  l'art.  2210 
C.  C  ,  par  la  loi  du  14  novembre  1808  ,  et  par  l'art.  480  C  P.  C-  ; 

»  Attendu  que  la  nullité  résultant  de  l'infraction  au  principe  de  cette 


(i)  y.  en  sens  contraire  J.  A.,  t.  ^2,  p.  3o5  ;  t.  47  .  P-  638  ;  et  t.  49. 
p.  16,  l'arrêt  lîe  la  Cour  de  Cassation  du  25  avril  iSSa,  celui  de  la  Cour 
de  Paris  du  3o  juin  i834,  et  nos  observations. 


(  --^^'J  ) 

juijdiclioa  teri'itoiiale  ne  saur.iit  étic  couverte  p.ir  le  kilciicc  ou  le  con- 
.NCMitoiiiciit  lies  intéressés,  et  «toit  ctre  reconnu  d'oliicc  par  les  triboiiaux 
itidi'inient  saisis;  —  Attendu  qu  il  buit  tlelj  (jue  lo  trihunal  qui  n'auruit 
pas  pu  coitnaitro  de  la  saisie  des  ininieuhlcs  dont  s'ugit,  h  r.iison  de 
leur  situation  hors  du  département  de  la  Seine  ,  ne  peut  (;oniiaitre  da 
vantajje  de  la  demande  en  conver.sion  de  cette  même  saisie;  —  Déclare 
l'ajot  tle  Ju\  isy  et  Aufrère  de  la  l'reugne  dou  recevables  en  leur  de- 
mande. »  —  Appel. 

Arrkt. 

La  Codr;  —  Considérant  que  l'art.  74G  C.  P.  C,  contraire  aux  an- 
ciens principes,  a  enlevé  aux  majeurs  maîtres  de  leurs  droits  la  faculté 
de  vendre  leurs  immeubles  en  justice  ;  mais  que  ,  par  exception  à  cette 
règle  générale,  l'art.  74?  '^"'"  •''  donné  le  droit  d'aliéner  dans  cette 
l'orme  lorsqu'ils  sont  frappés  d'expropriation  ;  —  Considérant  que  1  ex- 
propriation est,  dans  ce  cas,  la  condition  qui  rend  les  majeurs  habiles 
à  réclamer  la  vente  judiciaire  ;  qu'elle  est  le  principe  qui  autorise  cette 
vente,  mais  que  l'aliénation  permise  aux  majeurs,  en  pareil  cas,  n'est 
pas  un  incident  à  la  poursuite  de  la  saisie  immobilière;  —  Qu'elle  con- 
stitue une  demande  principale,  qui  substitue  un  nouveau  mode  de  vehtc 
aux  formes  de  l'expropriation  ;  que  les  conséquences  de  cette  aliénation 
sont  celles  d'une  vente  volontaire  :  —  Considérant  qu'en  admettant 
même  quo  la  poursuite  autorisée  par  l'art,  r^r  dut  être  considérée 
comme  u:i  incident  à  la  saisie  immoijilière,  il  serait  encore  libre  aux 
parties  intéressées  de  faire  ordonner  la  vente  par  un  autre  tribunal  que 
celui  qui  doit  connaître  de  l'expropriation; —  Qu'en  effet  on  doit  établir 
une  distinction  entre  l'incompelence  absolue  et  l'incompétence  relative; 
—  Que  lu  premicr>',  applicable  ieulement  au  cas  où  le  tribunal  est  in- 
compétent à  raison  de  la  matière  ,  peut  être  proposée  par  les  parties  en 
tout  état  de  cause,  et  qu'elle  doit  l'être  d  office  par  le  tribunal  lui- 
même;  —  Que  la  deuxième  est  crcée  pour  la  plus  grande  convenajiix- 
des  justiciables,  et  qui!  leur  est  libre  d'v  renoucer  ;  qu'il  y  aiiKom- 
pctencc  absolue  ou  ralione  maleriœ,  quand  on  ^oumet  à  un  tiibuual  u;; 
délxit  que  la  loi  de  sou  instilu'ioii  ne  lui  permet  pas  déjuger;  mais  qui! 
y  a  seulement  incompétenv.e  relative  quand  on  tra.iuit  un  justieuijie 
devant  un  magistrat  qui  n'est  pas  le  sien;  lorsque  d'ailleurs  ce  magistrat 
a  dajis  ses  pouvoirs  capacité  pour  connaître  du  débat  ;  —  Que  si  lart 
5y  C  P.  C.  exige  que  les  matières  réelles  soient  déférées  aux  tribunaux 
de  la  localité,  il  est  libre  aux  parties  de  s'affrancLir  de  cette  règle  de 

:   compétence  prescrite   dans  leur  seul    intérêt;  —  Que    l'application  de 

!  cette  règle  au.\  procédures  de  saisie  immobilière  ne  change  ni  Tordre  de 
la  compétence,  ni  le  droit  que  les  parties  ont  de  s'en  affranchir  ; — Consi- 
îlcrant  que,  dans  l'espèce,  l'incompétence  du  Tribunal  civil  de  la  Seine 

'  étant  purement  relatis  e,  les  parties  ont  le  droit  de  déférer  à  sa  sanction 
le  contrat  judiciaire  arrêté  entre  elles  ,  et  qu'il  ne  peut  y  avoir  lieu  de 
les  renvoyer  d'office  devant  d'autres  juges  ; 

En   ce  qui  concerne  la  conversion  demandée  :  —  Considérant  qu'aux 

.  teinics  de  l'art  44"  C.  P.  C,  lorsqu'un  Immeuble  a  été  saisi  réelkment, 
il  est  libre    aux  intéressés,  s'ils   sont  tous  majeurs   et    libres   de   leurs 

J  ^V^'l^^j  de  demander  que  l'adjudication  soit  faite  aux     enchères  devant 


(  23o  I 

notaire  ou  en  justice  ,  avec  les  formalités  cxiyces  par  la  loi  ;  —  Considé- 
rant que,  dans  l'espccc,  les  parties  majeures  et  maîtresses  île  leurs 
droits  sont  d'accord  pour  demander  que  ladite  vente  ait  lieu  sur  pnldi- 
cations judiciaires  devant  le  Triiiunal  de  la  Seine;  —  Ini-iume:  au  prin- 
cipal ,  ordonne  la  vente  à  l'aadicnce  des  criées  du  tribunal  civil  de  la 
Seine,  etc. 

Du  16  décembre  I  835.  —  S""  Cli. 


COUR  DE  CASSATION. 

1»  Reintcgrande.  —  Possession  annale. 

a*"  Action  possessoire.  —  Appel.  — Infirm:ition.  —  Renvoi. 

I  "  //  su//it  d'avoir  la  possession  actuelle  de  l objet  dont 
on  est  dcpouillê  par  uoie  de  fiait  pour  pouvoir  itilenter 
l'action  en  réintégrande  ,  la  possession  annale  n'est  pas 
nécessaire. 

2°  Les  juges  saisis  de  l'appel  de  la  sentence  d'un  juge- 
de  paix  ne  peuvent  pas  ,  lorsqu'ils  l'infirment  .^  renvoyer 
devant  un  autre  juge  de  paix  pour  statuer  au  fond  :  ici 
ne  s'applique  pas  l'art.  472  C.  P.  C. 

(Trollay  C.  Langlois.  ) 

Le  sieur  Trollay  avait  fait  cloie  de  muis  un  fenain  à  lui  ap- 
partenant :  le  sieur  Langlois,  prétendant  que  le  sieur  Trollay 
avait  empiété  pour  bâtir  ee  mur  sur  un  terrain  limitrophe  dont 
il  était  propriétaire,  détruisit  le  mur  du  sieur  Trollay.  —  Action 
en  réinléi^rande  de  la  part  de  ce  dernier.  Mais  le  sieur  Langlois  ' 
soutient  que  Trollay  n'ayant  pas  la  possession  annale  du  mur 
abattu,    ne  peut  être  reçu  dans  son  action.  i< 

3  septembre  i  83  i ,  sentence  du  juge  de  paix  d'Athis  ,  qui,  I 
cansidérant,  en  droit,  qu'il  n'est  permis  à  personne  de  se  rendre 
justice  à  lui-même  ,  hors  le  cas  d  une  nécessité  absolue  ,  et  que 
la  conduite  de  quiconque  mépiise  cette  règle  doit  être  sévère- 
ment réprimée  par  la  justice  ,  afin  de  maintenir  l'ordre  dans 
la  société  ;  considérant  en  fait  qu'il  est  constant,  d'après  l'aveu 
même  des  défendeurs ,  que  le  terrain  en  litige  avait  été  enclos 
par  le  sieur  Trollay  dix  mois  avant  lu  voie  de  fait  qnïls  se  sont 
permis  do  commettre,  en  abattant  partie  des  murs  qu'il  y  avait 
fait  construire  ;  que  ces  murs  ont  été  construits  d  abord  sans 
aucune  opposition  de  leur  part,  publiquement  et  sous  leurs 
yeux;  que  la  voie  de  fait  a  été  commise  méchamment  et  sans 
nécessité  ;  —  Ordonne  le  rétablissement  du  mur  abattu,  réin- 
tègre Trollay  dans  la  possession  de  tout  le  terrain  enclavé  ,  et 
condamne  les  défendeuis  à  ^o  Ir.  de  dommages-intérêts  et  aux 


(  23,   ) 

Jepens  ,  sauf  à  eux  à  iiilcntii-  <ii;.uiU'  u'.u;  actiou  au  micuiTioI- 
lay  ,  pour  lauc  circuler  nu'il  n'a  pas  la  [possession  aimnic. 

Appi'l. —  14  mars  i83i,  jui^finent  du  Triliuiial  civil  de  Doni- 
froiit  <pii,  infirmant  la  scnli-me  ilu  juge  de  paix  d  Alliis,  déclaïc 
l'action  eu  réintéj^ranilc  non  rccevablc,  et  pour  clro  statué  tant 
sur  le  possessoire  <pie  sur  les  doni  nages-intérêts  renvoie  les  par- 
ties devant  le  juge  ilc  paix  Ju  canton  dealers.  —  Pourvoi. 

AftRiT. 

L/L  Cocr;  —  Vu  les  art.  3  C.  P.  C.  et  2060  C.  C;  —  Attendu  qoe  l'ar- 
tioii  en  réparation  d'une  \o\e  de  fait  contre  des  murs  iorinaiit  diMure  , 
est  de  la  cornpétenre  du  juge  de  paix  dans  l'arrondissement  du'juel  se 
trouve  rohjct  litigifux  où  cette  voie  de  fait  a  été  réguIiiTCinent  con- 
statée ;  qu'elle  a  clé  mente  confessée  par  les  défendeurs  et  qualifiée  par 
le  juge  de  paix  connue  avant  été  commise  méchamment  et  sans  né- 
cessité ;  que ,  pour  exercer  cette  action  en  réparation  ,  il  suffit  d'avoir  la 
possession  actuelle  des  mursabattus  et  du  terrain  sur  lequel  ils  avaient 
été  construits  depuis  plusieurs  mois  ,  publiquement  et  sans  opposition 
de  la  part  des  défendeurs;  que  cette  possession  actuelle  a  été  reconnue 
par  le  juge  de  paix  des  lieux  ,  et  qu'elle  n'a  pis  été  déniée  par  le  juge- 
ment attaque;  que  ce  jugement,  en  infirmant  celui  du  juge  de  paix 
ilAtliis,  et  en  renvoyant  devant  celui  de  Fiers,  a  commis  un  excès  de 
pouvoir  et  violé  les  articles  ci-dessus  cités;  —  Casse. 

Du  i^  novrnabre  i835.  — Ch.  Civ. 

Observations. 

Voilà  donc  la  chambre  civile  qui  revient  à  l'opinion  de  la 
ch.Tnibre  des  requêtes,  et  qui  tranche  la  question  pour  la  pre- 
mièie  fois  dune  manière  nette  et  précise,  mais  dans  un  sens 
contraire  à  ses  précédents  ariêts.  (/^  J.  A., t.  ^g,  p.  704,  nos 
ol)Si  rvations.)  Toutefois,  nous  ne  trouvons  dans  la  décision 
de  la  Cour  régulatrice  aucune  raison  nouvelle,  aucun  argu- 
ment assez  concluant  pour  nous  ramener  à  l'opinion  qu'elle 
consacre,  et  qui,  il  faut  le  dire  ,  a  été  confirmée  par  un  autie 
arrêt  de  la  même  Cour,  du  18  février  i835.  (/^.  l'arrêt  suivant.) 
—  (jomme  nous  avons  plusieurs  fois  expliqué  dans  le  Journal 
des  avoués  les  motifs  sur  lesquels  s'appuie  notre  conviction,  et 
présenté  le  tableau  de  la  jurisprudence  et  les  diCFérents  systèmes 
des  auteurs  qui  ont  écrit  sur  la  matière,  nous  n'y  reviendrons 
pas  aujourd  hui;  nous  dironssenlementqu'aux  trois  juri.soonsultes 
qui  sont  contraires  à  la  tlot  trine  de  la  Cour  de  Cassation  ,  et 
que  nous  avons  indiqués  J.  A.,  t.  43,  p.  45 1,  et  t.  49.  p-  70.^, 
ii  faut  ajouter  M.  Troploxg  ,  qui  a  publié  sur  cette  question 
une  dissertation  jemarquable  dans  son  Commentaire  suv  la 
prescription.  (/^.  l,   i,  n°^  290  et  suiv.) 


(  ^^^  ) 

COUR  DF:  CASSATION. 

1"  Exreptioii   — Déclinatoire. — Jupcmcnls  di.stinrt». 
i"  Réiiitégrande.  —  Déiiossessioii  violente 

1°  Lorsque  le  déclinatoire  n'a  pas  été  proposé  préjudiciel- 
lemcnt ,  mais  conjointement  avec  les  moyens  du  fond  ^  le 
tribunal  peut  statuer  par  un  seul  et  mente  jugement  sur 
l incompétence  et  sur  le  fond.  {  Art.  i  ^2  C.  P.  C.  )  (  1  ) 

2°  Lorsqu'il  y  a  eu  dépossession  par  voie  de  fait  {quoi- 
qu'il fi'y  ait  eu  ni  combat  ni  sang  répandu)^  la  réinté- 
gr aride  doit  être  ordonnée^  encore  bien  qu'il  soit  allégué 
que  la  possession  du  demandeur  n' avait  pas  les  caractères 
voulus  pour  autoriser  une  action  possessoire  ordinaire. 
(Art.  23  C.  P.C.;  art.  ^2296.  C.)(2) 

(Société  d'arrosage  de  Gremenos  C.  d'Alberlas.  ) 

Less>ndicsdi'  la  société  d'airosage  deGenienos,  vou'ant  mettre 
lin  à  de>  contestation8  sans  cesse  renaissantes  auxquelles  donnait 
lieu  la  distrdiiition  des  eaux  d'une  source  servant  à  l'irrigation 
des  pmpriétés  des  habitants  de  la  comniune,  crurent  pouvoir, 
de  leur  autorité  piivée  ,  faire  leinplacer  une  vanne  ]>ercée  par 
une  vanne  pleine  ;  mais  ils  empêchèrent  ainsi  l'écoulement  des 
eaux  sur  la  propriété  du  sieur  d'Albertas. 

Celui-ci  les  fit  citer  au  possessoire  devant  le  juge  de  paix,  et 
demanda  à  être  préalablement  réintégré  dans  la  prise  d'eau  dont 
il  était  en  possession  de  temps  immémorial.  —  Les  syndics  lui 
opposèrent,  1°  l'incompétence  du  juge  de  paix,  attendu  qu'il  s'a- 
gissait d'une  dénonciation  de  nouvel  œuvre  ,  et  que  les  travaux 
étaient  terminés;  2°  que  sa  possession  n'était  ni  continue,  ni 
publique,  ni  à  titre  de  propriétaire  ,  et  qu'ainsi  elle  ne  pouvait 
servir  de  fondement  à  une  action  possessoire. 

8  octobre  i83  r,  sentence  du  juge  de  paix,  qui  réintègre  le  de- 
mandeur dans  la  possession  de  la  prise  d'eau,  et  qui  rejette  les 
exceptions  des  syndics.  ■ —  Appel. 

Dc^ant  le  tribunal  les  syndics  soutiennent,  i^»  que  le  juge  de 
paix  n'aurait  pas  dû  slatuei'  par  un  seul  jugement  sur  le  moyen 
d'incompétence  et  sur  le  fond;  2°  que  l'action  possessoire  n'est 
pas  recevable  par  les  motifs  dévelop[)és  devant  le  premier  juge. 

(i^i  ^.  dans  le  même  sens,  l'arrêt  du  5  juillet  1809  (  J.  A.,  t.  9,  p.  80, 
11*^  32  )  ;  et  en  sens  contraire  les  arrêts  des  12  germinal  an  9  et  2  mai 
1810  ,  avec  les  observations  (J.  A.,  t-  18,  p.  855,  n«  3  ,  v"  Benvoi,  et 
p.  909,  n*  55  )  ;  et  surtuutCARRK  ,  t.  i,  n*^  785. 

(i)  y.  larrét  qui  précèd'  et  J.  A  ,  t  49- P    /«^  -  l'arrêtdu  \'}mn  i834 


(  ^y^  ) 

i)   (é\iur  i8  Ij  ,  jii;-t'nu'nt   du  'l'iihiiiuil    ilr  INIarspille  ,   ainsi 
COnrii    : 

•  Kn    co  qui  tuutlie  le  Iii0)cn  de  nullilt"  articuli-  conlie  le  jugfrnent 
ilont  est  apjH'l.et  toi  nié  surce<iue  le  ju£:e  «le  paii  auiaitdii  statuer  sur  le 
Ueelinatoire  et  sur  le  loml  par  deux  jugements  distiix  ts  et  séparés  ;  — 
Attendu  que  lorsque  lu  partie   assignée    devant    un   tribunal   dont  elle 
deilme  la  compétence  se  borne  à  ilem.mder  son  niivoi  devant  les  juges 
compétents,  sans  conclure  ni  défendre  au  fond  ,  le  Tribunal  doit  alors, 
conformément  aux  dispositions  tle  l'att.  I'jl  C    P-  C,  statuer  sommaire- 
ment sur  cette  demande  en  renvoi  par   un  jugement  distinct  et  séparé, 
sans  pouvoir  la  réserver  ni  la  joindre    au  principal  ;  mais  attendu  qu'il 
n'en  est    pas  de  même  lorsqu'en   concluant  au    renvoi  elle   conclut  en 
mémo  temps  au  fond  et  propose  des  moyens   de  tléfense  à  cet  égard  ; 
que,  dans  ce   cas  ,  il  n'est  pas  nécessaire,  a  peine  de  nullité  ,   que   les 
tribunaux    statuent   par  un  jugement   distinct  et  séparé  du  fond;  que 
cela  est  encore  moins  nécessaire,  alors  surtout  que  les  conclusions  rela- 
tives à  l'incompétence  se  confondent  avec  le  fond  sur  lequel  lapartica 
conclu,  quoique    d'une   manière  subsidiaire;  qu'en   effet,  dans  le  pre- 
niier  cas,  la  partie    assignée  n  ayant  pas  pris  des  conclusions  au    foml, 
n'ayant  pas  été  entendue  dans  sa  défense,  ne  peutètie  condamnée  par 
un  seul  et  mènic  jugement  ;    tandis  que,   dans  le  deuxième,  la  division 
non  réclamée  par  les    parties  leur  deviendrait  non'seiilement  préjudi- 
ciable, puisqu'elle    produirait  deux    piocès    au    lieu   d'un,    mais  serait 
quelquefois  d'une  exécution  diflicile;  — Attendu  que  cette  doctrine  est 
celle  consacrée  par  la  Cour  de  Cassation  ;  —  Attendu  en  fait    que,  dans 
l'espèce,   les  fins  d'incompétence  prises  devant  le  juge  de  paix  se  con- 
fondirent avec  le  fond  sur  lequel  les  appelants  ont  conclu  et  défendu  ; 
>    En  ce  qui  touche  le  fond  :  —  Attendu  que    pour  exercer  la  réinté- 
çrande  il  suffit  d'une  détention  naturelle  dont   on  eut  été  dépouillé  par 
violence  ou  voie  de  fait  ;  —  Que,  jouissant  depuis  plusieurs  années  de 
l'usage  d'un    cours  d'eau  ,   le  sieur  d'AIIiertas  n'a  pu  être  dépouillé  de 
cette  détention  naturelle  par  une  voie  de  fait  et  de  l'autorité    privée 
des  syndics  ;  car  nul  ne  peut  se /aire  justice  par  soi-même;   —  Que  ,    pour 
établir  la  violence,  il  n'est  pas  nécessaire  qu'il  y  ait  eu  combat  ou  sang 
répandu,  il  suffit  qu'il  y  ait  eu  des  voies  de  fait  positives,  exercées  d'au 
torité  privée,  ce  qui  se  rencontre  dans  l'espèce,  puisque  si  le  sieur  d'Al- 
bertas,  dépouillé  parles  syndics,  avait  voulu  de  son  autorité  privée  faire 
rétablir  les    lieux  dans  leur  premier  état,  il  est   probable  que  cette  re- 
présaille  eût  engendré  de  violents  débats..;  — Attendu   qu'sn  l'état  la 
possession  doit  être  respectée  et  )a  voie  de  fait  réprouvée  spoliatus  ante 
omnia  rrstiluendus...  ;  — Par  ces  motifs  ,  confirme.  » 

Pourvoi  en  cassation  pour  violation  des  art.  172  C.  P.  C.  et 
2229  C.  C. 

1  ARfiÈT. 

La  Cour-,  — Attendu,  sur  le  premier  moyen  ,  que  le  déclinatoire 
fondé  sur  l'incompétence  du  juge  de  paix  n'a  pas  été  proposé  préjudi- 
cielleraent ,    ni  même   directement ,  mais  par  voie  de  conséquence  ,  et 


é 


(  334  ) 

parce  qu'on  déniait  l'action  posscssoirc  ;  d'où  il  suit  que  le  juge  dejwix 
a  pu,  sans  violer  l'ait.  17^  C.  P.  C,  prononcer,  par  la  nicnic  décision, 
sur  rinconipétencc  et  sur  le  fond; 

Attendu,  au  surplus,  que  le  jugement  attaqué  a  prononcé  sur  une  ac- 
tion en  rcinlcgrande,  après  avoirconstalé  ,  en  fait,  la  déjiossession  vio- 
lente du  sieur  d'Alhcrtas,  ce  qui  lend  sans  oljct  l'examen  dos  moyens 
du  fond,  qui  ne  s'appliqueraient  qu'aune  action  en  complainte  ou  pos- 
sessoire;  —  Rejlttf.. 

Du  18  février  i835.  — Ch.  Req. 


COUR  ROYALK  DE  PARIS. 

Interrogatoire  sur  faits  et  arlicles    —  Opposition.  —   Appel. 

1°  Le  jugement  qui  ordonne  un  interrogatoire  surfaits 
et  articles  n'est  pas  susceptible  d'oj)positioTi. 

•1  Le  jugement  qui  ordonne  un  interrogatoire  surfaits 
et  articles  étant  purement  préparatoi/e  ,  l'appel  ne  peut 
en  être  interjeté  quawec  celui  du  jugement  définitif  . 

(•Dame  Noché  C.  Bertrand.  ) 

Dans  une  contestation  entre  la  dame  Noché  et  le  sieur  Ber- 
trand, le  Tribunal  d'Arcis-siu-Aube,  sur  la  requête  à  lui  présen- 
tée par  ce  dernier,  avait  ordonné  que  la  dame  Noché  serait  in- 
terrogée sur  faits  et  articles.  Elle  forma  opposition  au  jugement. 

Le  Tribunal  déclara  l'opposition  non  reccvable,  par  le  motif 
que  lejugement  qui  ordonne  un  inleri oratoire  .sui"  faits  et  ar- 
licles n'est  pas  rendu  par  défaut,  et  que  peimettre  l'opposition  en 
cette  mat'ère  ,  serait  prolonge  r  la  procédure  contrairement  à 
i'art.  824  C.  P.  C,  portant  qne  la  d«»mande  à  fin  d'interroga- 
toire aura  lieu  sans  retard  de  finslruction  ni  du  jugement. 

Appel  de  lapartdela  dame  Noché,  tant  du  jugement  qui  avait 
ordonné  l'uiterrogatoire  sur  faits  et  article^  ,  que  de  celui  qui 
av^it  statué  sur  l'opposition. 

Le  sieur  Bertrand  soutient,  à  l'cgarddu  premier  appel,  cjue  le 
jugement  qui  ordonne  un  iuteirogatoire  sur  faits  et  articles 
étant  préparatoire,  ne  peut  être  attaqué  [  ar  cette  voie  avant  le 
jugement  du  fond. 

ArrÊt. 

L\  Cour  ;  — En  ce  qui  touche  l'appel  du  jugement  qui  rejette  l'op- 
position formée  par  l.i  femme  Noché  au  jugement  du  itî  juin  dernier, 
adoptant  les  motifs  des  premiers  juges  ;  — ■  En  ce  qui  touclie  l'appel  da 
jugement  du  18  juin  ;  — Considérant  que  le  jugement  qui  ordonne  un 
interrogatoire  sur  faits  et  articles  étant  rendu  uniquement  pour  l'in- 
struction de  la  cause,  et  sans  qu'il  puisse   en   résulter  aucun   préjugé 


(  :'35  ) 

pour  le  fond  du  procès  ,  doit  être  réputé  purement  préparatoire  j  que 
dès  lors,  aux  tenues  do  l'art.  4''i  f^-  '*•  C,  aucun  appel  n'en  peut  èlro 
intoijt'tc  ([u'apris  le  jui;omeiit  diliiiitif ,  et  conjointement  avec  rappel 
de  ce  jui^enient  ;  —  Par  ces  motifs,  met  les  appels  au  néant;  onlonnc 
que  les  jugements  dont  est  appel  sortiiont  leur  ellct. 

Du  1 1  janvier  i835.  —  7."  Cl». 

Nota.  —  La  même  Cour  avr.it  jiii;c  le  contrairele  78  mai  1808 
{y.  J.  A.,  t.  14,  vfib.  I  ntcrrof;al .  sur  faits  et  articles,  n»  1 1), 
attendu  que  lousJuf;^c//ients  sur  rc(]ucte  sont  susceptibles  d'op- 
position ;  mais  nous  prcféioiis  le  tk'iiiior  anct  au  premier.  — 
On  peut  voir,  J.  A.,  t.  il,  loco  citato  ,  (|iiel  est  l'état  de  !a  ju- 
lispi  uiicncc  sur  cette  question  controversée  ;  du  reste,  le  Com- 
MENTAïKE  DU  TAKie,  (laus  lequel  elle  est  examinée,  contient  des 
considérations  ([ui  nous  scndjlent  être  les  \éritables  raisons  de 
décider  (sjA'.  t.  i  ,  p.  3  19,  n*»  8;  f^.  aussi  Carré  ,  t.  i  ,  n»  i2fi)- 
Sur  la  denxiènie  (|uestion  ,  A'.  J,  A.,  t.  4^  >  P-  -^82,  l'airêt  de  la 
Cour  de  Paris  du  i5  mai  i834,  et  nos  observations. 


COUR   ROYALE  DE  TOULOUSE. 
Offies  réelles.  — Consignation.  —  Libération. 

1°  Les  offres  réelles  ne  libèrent  le  débiteur  qii  autant 
quelles  sont  suivies  de  co/isignation  (i). 

2°  £n  conséquence^  la  partie  condamnée  à  payer  une 
somme  dans  un  délai  déterminé ,  sinon  à  déguerpir  un 
imnu'uble^  encourt  l'effet  de  cette  condamnation  si  elle  se 
contente  d  offres  réelles  de  la  somme  ci  pajer  et  laisse 
expirer  le  délai  sans  consigner. 

(  Bectjuié  C.  Rousseau.  ) 

Le  sieur  Bccquié  a\ait  vcntiu  au  sieur  Rousseau,  aveo  faculté 
de  rachat  ,  un  immeuble  pour  prix  duquel  ce  dernier  a^ait  paye 
ia  somme  de  3,909  fr.  Des  difllcultés  s'étant  élevées  entre  les 
parties  sur  l'exercice  du  réméré  ,  un  jugement  du  Tribunal  de 
Castel-SaiM  azin  condamna  le  sieur  Becquié  à  rembourser  ,  dans 
le  délai  de  trois  mois  ,  la  somme  payée  ,  sinon  autorisa  le  sieur 
Rousseau  à  se  mettre  en  possession  de  l'immeuble  à  lui  vendu. 

Le  sieur  Recquié  fit  des  offres  réelles  au  sieur  Rousseau  , 
mais  sans  passera  la  consiiçnation.  Après  l'expiration  du  dtlai  de 
trois  mois  ,  le  sieur  Rousseau  soutint  que  la  ]iropiii'té  lui  était 
acquise  ,  le  sieur  Becquié  au  contraire  demanda  la  validité  de  ses 
ofires  et  à  être  autorisé  à  en  faire  la  consiiination. 


(1)   V*    Siipi!i,i>-  l'-Jg,  rarrét  du '23  mai  j 


835. 


(  2-><>  ) 

12  août  1834,  ju^cInellt  qui  statue  cii  ces  tenues  : 

■  AUciulu  que  le  délai  île  riguoiw  accordé  à  Decquié  était  tout  dju;, 
son  intérêt  ,  et  que,  pour  l'utiliser,  il  a  dû  remplir  toutes  les  f'orinali 
tés  de  la  loi  ,  à  peine  de  déchéance;  que  pour  utiliser  ce  même  délai 
Bec(iuié  aurait  dû  faire  le  payement  de  la  dette ,  soit  volontairement 
si  Kousseau  lent  accepté,  soit  par  la  voie  des  ofTrcs  réelles  suivies  de 
consignation,  seul  moyen  de  libération  dans  ce  cas,  aux  termes  ex- 
près de  l'art.  liS;  C  G  ;  que  si,  d'après  les  règles  générales  du  ilroit , 
la  consignation  a  l'effet  d'arrêter  les  intérêts,  elle  complète  aussi  la  li- 
bération du  débiteur  ,  aui  termes  de  l'art,  précité,  et  forme  un  mode 
de  payement  légal  que  Becquié  a  eu  intérêt  d'effectuer  dans  le  délai  que 
le  jugement  lui  avait  accordé;  que  Becquié  n'ayant  point  dans  le  dé- 
lai de  trois  mois  passé  à  la  consignation,  il  n'a  point  dès  lors  com- 
plété dans  le  délai  du  jugement  le  mode  de  payement  voulu  par  l'art. 
1257  C  C.  ;  ce  n'est  donc  qu'après  avoir  encouru  la  décliéanre  qu'il  a 
cité  en  validité  d'offres  réelles  ,  le  18  novembre  i833  ,  lorsque  déjà  le 
droit  de  propriété  était  acquis  à  Rousseau  par  les  actes  de  sommation 
et  mise  en  possession  des  26,  28  et  29  octobre  précédent;  — Attendn 
que  la  validité  des  offres  demandée  ne  peut  être  accueillie  ;  —  Attendu, 
d'autre  part ,  que  l'action  en  dégiierpissenn-.nt  fo:  niée  par  Rousseau  ,  est 
fondée  en  droit  et  résulte  de  jugements  passés  en  force  de  cliose  jugée, 
et  que  Becquié  n'a  pu  s'opposer  valablement  à  la  prise  de  possession 
constatée  par  procès-verbaux  des  28  et  29  octobre  dernier  ;  —  Par  ces 
motifs,  etc..»  — Appel. 

Arrêt. 

La  Cour  ;  — Adoptant  les  motifs  des  premieis  juges  ,   confirme. 
Du  i3  novetubie  i835.  —  2'^  Cli. 


COUR  DE  CAS.ATION. 
Action  possessoire.  —  Cours  d'eau.  —  Riverains. 

Le  rwerain  qui  par  les  ouvrages  faits  sur  le  fond  supé- 
rieur est  troublé  dans  l'usage  des  eaux  qui  hordeul  son 
héritage  ,  peut  intenter  contre  le  propi  iétaire  supérieur 
une  action  en  complainte .  (Art.  3  el  23  C  P.  C.)  (i). 

(Boubéc  et  Pérez  C.  Meunier  et  autres.  ) 

Les  dames  Boubée  et,  Pérez  propriétaire^  de  divers  iiiimeubles 
sur  les  deux  rives  du  Gier  ,  firent,  élargir  un  bief  qui  existait 
déjà  ,  de  telle  sorte  que  ,  depuis  1  élara,issement  ,  les  eaux  y  en- 
traient en  plus  grande  abondance  au  détriment  du  sieur  Meunier, 
propriétaire  inférieur  de  moulins  également  sittiés  sur  le  Gier. 
Sur  une  action  en  complainte  intentée  par  ce  dernier,  les  dames 

(0  f^.  J.  A.  t    '(i,  p.  444'  S  '^'  bi  Revue  des  actions  possessoires. 


(  -^^^7  ) 

l'ci Ci  cl  Huiibcc  pictciuliicnl  t|iie  U  iir  piopncté  étaiil  traver- 
sé*' par  le  cours  ilViiu  tlu  Hier  .  «-Iles  avaient  en  le  droit  de  s'en 
seivir  à  son  passaj^c,  ettiu'il  sidlisnit  qu'elles  letidisseut  les  caut 
à  leurs  cours  naturel  à  la  sortie  de  leur  pi-opriéte;  d'où  elles  con- 
cluaient (|ue  l'action  pos;«es>oiie  n'était  pas  recevahie  ;  mais  elles 
suceonihèient. 

Sur  l'appel  ii'icrjete  par  les  d.une^  I?ouhee  et  Pérez ,  3o 
août  1834,  jui;enient  coiifiiiiiatil  du  Tribunal  ci\il  de  Saint- 
Klienne,  en  ces  termes  : 

•  Considérant,  sur  la  première  question,  que  les  appelantes  fondent 
leur  exception  d'inconipctence  ,  i"  sur  ce  qu'il  sagissait ,  dans  l'espèce, 
d'un  cours  d'eau  servant  non  point  à  l'arrosement  de<^  prairies,  mais  à 
l'usage  d'usines;  u"  sur  ce  (.[we  les  (tuvres  qui  ont  donné  lieu  à  la  com. 
plainte,  auraient  été  faites  sur  leur  iiéiitage  ,  et  se  trouvaient  entière- 
ment achevées  au  jour  de  l'exercice  de  l'action  ;  —  Considérant  d'abord 
que  la  demande  foi  niée  par  les  parties  de  Vier  (  les  sieurs  Meunier  et 
consorts  )  ,  n'a  rien  de  commun  avec  l'action  en  dénonciation  de 
nouvel  œuvre  ;  qu'en  eflot  elles  se  sont  plaintes  d'une  entreprise  sur 
un  cours  d'eau  commise  dans  l'année  à  leur  préjudice;  qu'elles  ont  de- 
mandé à  être  réintégrées  tlans  la  possession  de  ce  cours  d'eau  ,  tel 
qu'elles  en  avaient  joui  pendant  plus  d'un  an  avant  le  trouble  ;  que, 
«lans  une  action  posscssoiie  ainsi  caractérisée,  le  fond  sur  lequel  ont 
eu  lieu  les  ouvrages  qui  eiitreprennent  sur  le  cours  d'eau  ncst  point 
à  considérer;  il  sufllt  qu'il  y  ait  une  atteinte  à  la  jouissance  ai;nale  thi 
demandeur;  —  Considérant,  en  deuxième  lieu,  que,  nonobstant  les 
termes  de  l'art.  lo,  n.  2,  des  tit.  3  de  la  loi  du  24  août  1790  ,  la  com- 
pétence des  juges  de  paix  en  matière  de  cours  d'eau  n'a  jamais  été 
leslreinte  aux  entreprises  commises  dans  l'année  sur  les  eaux  servant 
.  à  l'arrosage  des  piés  ,  par  la  raison  ,  sans  doute  ,  que  la  cause  de  la 
~  compétence  ne  se  tire  pas  de  la  destination  des  eaux,  mais  de  la  pos- 
session dont  la  loi  les  répute  susceptibles  ;  —  Considérant  qu'il  doit  en 
être  o  fortiori  ainsi  sous  l'empire  du  Code  de  procédure  ,  dont  l'art.  3, 
n.  2,  parle  en  termes  généraux  des  entreprises  sur  les  cours  d'eau,  d  où 
il  s-it    que  l'exception  d'incompétence  n'est  pas  fondée,  etc.-.  » 

Pourvoi  en  cassation  pour  violation  des  art.  3  <  t  23  C.  P.  C, 
j    et  644  ce. 

Abrèt. 
I         La  Colr;  —  Vu    les  art.  3  et    23    C  P.  C  ,  et  lart.  Ç>\\  C.  C  ;  — 
Attendu  qu'aux  termes   de  la  loi  et    de    la    combinaison  des    articles 
1     cités,   il  résulte  que    l'action  en    complainte    possessoire  ,    pour  cause 
!    «l'entreprise    sur  les     cours    d'eau ,    rentre    dans    la    compétence    des 
!    juges  de  paix  ;  —  Attendu  que  le  jugement  a  constaté  ,  en  fait,  l'exis- 
tence del'ancienne  possession  des  défendeurs  éventuels,  celle  du  trouble 
qui  y  a  été  apporté  par    suite  des  travaux  exécutés  par  les  ordres  des 
denuiuderesses  en  cassation  ,  et  a  déclaré  que    ce  trouble  avait  eu  lieu 
dans   l'année  de   l'action  ;  —  Attendu    que,  pour    le  décider  ainsi ,  les 
juges  de  la  cause  se  sont  livrés  à  une  appréciation  de   fait  qui    rentrait 
daus  leur  domaine  ;  —  Attendu  que  sar  la  question  relative  à  l'ëteudue 


(  238  ) 

(lu  droit  des  piopiictaiies  supcrieius  ou  inféiicuis,  non  plus  que  «ur 
celle  de  savoir  si  l'ontrcpiisc  i'aito  sur  le  cours  du  (iier  pir  les  de- 
ini\iidcvcsses,  causait  ou  non  un  préjudice  réel  aux  délendeurs ,  le 
Tribunal  n'a  statué  qu'au  posscssoirc,  et  que  sa  décision  ne  prive  pas 
les  parties  de  leurs  droits  au  pélitoire;  —  Qu'il  suit  de  là  qu'en  dc- 
»;!,(rant  l'action  en  complainte  recevable  ou  bien  l'ondée  ,  le  Tribunal 
civil  n'a  ni  méconnu  les  régies  de  la  compétence,  ni  violé  ou  faus- 
sement appliqué  l'art.  23  C.  P.  C. ,  et  l'ait.  644  *^- G.; — Rejette. 

Du  26 janvier  i836.  — Cli.  Ileq. 


COUR  ROYALE   DE    PARIS. 

l»  Requête  civile.  —  Commune.  —  Arbitrage  forcé. 
2°    Signification.  —  Agent    national. 

1°  La  règle  établie  par  l'art.  1026  C  P.  C.  n'est  pas 
applicable  aux  jusenients  rendus  avec  les  communes  par 
des  arbitres  Joj'cés  ,  en  vertu  des  lois  des  lo  juin  et  2  oc^ 
tobre  1793,  et  dont  il  ri  a  pas  été  interjeté  appel  en  temps 
utile.  Ces  jugements  ne  peuvent  être  attaqués  par  la  voie 
de  la  requête  civile.,  principjale  ou  ijicidejiie.,  devant  les 
juges  qui  auraient  été  appelés  à  statuer  sur  l'appel.  (  Loi 
des  10  juin  et  2  octobre  1793  ;  art.  4c)^  ,  49'?  1026 
C.P.C.) 

2°  C'est  au  procureur  général  syndic  du  département, 
et  depuis  la  loi  du  i^  frimaire  an  2,  au  président  de  l'ad- 
ministration centrale.,  et  non  à  l'agent  national  du  dis- 
trict., qu'une  seiitence  arbitrale  obtenue  contie  l'état  a 
dû  être  signifiée.  En  conséquejice.,  la  signification  faite  a  ce 
dernier  fonctionnaire  n'a  pu  faire  courir  une  restitution 
de  fruits  résultant  de  Ui  seîitence  ainsi  signifiée. 

(  Le  préfet  de  l'Aube  C.  la  commune  d'Aixen-Othe.  )  —  Arrêt. 

La  Cour  ;  —  En  ce  qui  touche  la  requête  civile  contre  la  sentence 
arbitrale  du  4  germinal  an  2  ;  —  Considérant  qu'aux  termes  des  art.  490 
et  49'  C  P.  C,  la  requête  civile,  principale  ou  incidente,  doit  être 
portée  au  tiibunal  quia  rendu  le  jugement  attaqué:  — Considérant 
que  si,  d'après  l'ait.  2  de  la  loi  du  28  février  i^gti  (  19  ventôse  an  4  )  1 
les  jugements  rendus  par  des  arbitres  forcés,  depuis  le  ler  vendémiaire 
précédent,  ont  seuls  été  considérés  comme  simples  jugements  rendus  en 
première  instance,  et  soumis  à  l'appel;  et  si,  aux  termes  de  la  loi  du 
3i  mai  1796  (  12  prairial  an  4  )  1  les  jugements  rendus  par  des  arbitres 
forcés  avant  le  i*"'  vendémiaire  an  4  étaient  en  dernier  ressoit  ,  et 
pouvaient  être  attaqués  par  la  voie  du  recours  en  cassation  ,  les  lois  des 
28  brumaire  an  7  et  11  frimaire  an  9,  en  ayant  autorisé  l'appel,  ces  ju- 


(  2^9  ) 

gvniont*   n'ont  pu,  iK'puis  I.i  promulgation    de  ces   lois,  ctic  consiiléré* 
roinnie  iK- simplos  jui^iinonts  romlus  en  première  inst.mre: 

r.onsidi  r.mt  ([iic  la  leiuito  tivilo  ne  peut  être  portée  devant  la  ju- 
ridit-lion  compétente  pour  statuer  sur  l'appel,  et  tle  laquelle  n'oNt  pas 
émané  le  juijoment  attaqué  ;  que,  dans  l'espèce,  la  Cour  royale  de  l'a- 
ris,  qui  aurait  seule  été  compétente  pour  statuer  sur  l'appel  de  la  sen- 
tence arbitrale,  s'il  y  avait  eu  appel  utilement  interjeté  ,  ne  peut  donc 
admettre  une  requête  civile  contre  un  jugement  réputé  émané  d'un 
tribunal  de  première  inslance  ;  —  Que  lart.  lojG  C.  1'.  C.  ne  peut  être 
applicable  à  dos  jugements  arliitraux,  qui  n'étaient  plus  autorisés  par  la 
législation  en    vijiçueur  lors  de  la  ]>ul>lication  dudit  code; 

En  ce  qui  touclie  la  restitution  des  fruits  :  —  Considérant  que  la  sen- 
tence arbitrale  a  été  rendue  par  forclusion  contre  l'état;  ou  il  n'est  pas 
établi  que  l'état  en  ait  eu  connaissance  par  la  signilicatioii  du  2G  ger- 
minal an  •>,  puisque  cette  signilicalion  a  été  faite  a  l'aident  national  du 
district  il'Ervy  ,  et  qu'elle  devait  l'être,  à  peine  de  nullité,  au  seul  re- 
présentant légal  de  l'état,  le  président  du  département,  substitué  par 
l'art.  G  de  la  section  3  lîe  la  loi  du  14  frimaire  an  2,  au  procureur  gé- 
néral syndic  du  département;  que  la  seule  notification  légale  faite  à 
l'état  est  la  production  faite  en  exécution  de  la  loi  du  28  brumaire  an  7, 
et  constatée  par  l'arrêté  du  27  juillet  iSoo  (  8  tlicrmidor  an  8  );  que 
l'état  n'a  réellement  connu  qu'alors  les  droits  de  la  commune  consa- 
cres par  la  sentence  arbitrale  ;  —  Déclare  le  préfet  de  l'Aube,  ès-noms 
et  qualités,  non  rccevable  dans  sa  requête  civile  contre  la  sentence  ar- 
bitrale du  4  germinal  an  2;  et,  en  ce  qui  touclie  l'appel  du  jugement 
du  24j;invier  i832,  sans  s'arrêter  à  l'exceplion  de  prescription  opposée 
devant  la  Cour;  —  ÎMet  l'appellation  et  ce  dont  est  appel  au  néant, 
en  ce  que  l'état  a  été  condamné  à  la  restitution  du  prix  des  ventes 
depuis  le  4  germinal  an  2;  —  Emendant,  déciiarge  l'appelant  des  con- 
damnations contre  lui  prononcées  à  cet  égard,  etc. 

Du  18  juillet  i835.  —  i     Ch. 


COUR  ROYALE  DE  GRENOBLE. 

Ordre.  — Dernier  ressort. —  Sous  ordre. 
En  matière  dordve^  c'est  la  somme  à  distribuer  et  non 
le  montant  de  la  production  du  créaycier  qui  détermine 
si  le  jugement  est  en  premier  ou  en  dernier  ressort.  De 
même^  en  cas  de  sous-ordre ,  c'est  la  quotité  de  la 
somme  sur  laquelle  il  est  établi  qui  seit  ci  décider  si  le 
jugement  est  en  dernier  ressort  ou  soumis  à  l  appel  {i). 

(Pays    c.  Henry.  )  — Arrêt. 
La  Colr  ;  —  Attendu  que  la  veuve  Chorier  n'avait  été  allouée  dans 


(i)^.  J.  A.,  t.  49,  p.  667,  l'arrétdelaCourd'Agen,  du  25  janvier  i834, 
et  la  note. 


(  Mo  ) 

l'ordre  ouvert  contre  Joseph  et  Jean  Clicvricr  quo  pour  une  somme 
(le  55  i  Ir.  7/1  c.  ;  —  AltiiiJu  que  Fays  et  Ilonry  n'ont  produit  dans  cet 
ordre  que  pour  être  alloués  eu  sous-ordre  sur  cette  soinmc  de  552  fr. 74  c  ; 
que,  par  conséquent,  le  litige,  en  ce  ([ui^es  concernait  chacun  en  par- 
ticulier s'élevait  à  une  somme  de  moins  de  j,ooo  fr.,  et  qu'il  est  de 
principe  et  île  jurisprudence  que  la  ([uotité  de  la  somme  à  distribuer 
est  la  hase  d'après  laquelle  doit  s'apprécier  le  premier  et  le  dernier 
ressort  ;  — •  Par  ces  ..iotifs  ,  déclare  Fays  non  reccvablc  dans  sou 
appel. 

Du  2-2  avril  i835.  — 7.^  Ch. 


COUR  DE  CASSATION. 
Vérifie atiori  d'écriture.  —  Méconnaissance. 


Il  y  a  lieu  à  vérification  d' écriture  alors  quune  paitiê^ 
seulement  d'un  écrit  est  méconnue ,  le  surplus  n'en  étant 
pas  contesté  ;  par  exemple  ^  lo/'sq  ue  laï>pkuv\è  hojf  pour.... 
d'un  billet  est  reconnu  sauf  un  mot  qu'on  allègue  avoir 
été  ajouté  après  coup.  (Art.  igS  C.  P.  C.)  (i). 

(  Ghaiiipcommunal  C.  Thabaid.  ) 

LesenfanlsThabarcI,  assii^ncsen  payement  d'unbilletde  1,000 
fr.,  dont  l'écriture  était  approuvée  par  hnir  père,  qui  avait  levétu 
ce  billet  des  raots  bon  pour.  .  .  .  prétcndii-ent  que  ce  billet 
n'était  orii^inairement  que  décent  francs,  et  queleniotcc«^,  éciit 
primitivement  par  leur  père  dans  le  bon  pour  .  .  .  avait  été 
changé  en  celui  de  mille.  En  conséquenie,  ils  demandèx-ent  une 
vérilicalion  d'écriture.  Le  demandeur  de  son  côté  soutenait  que 
c'était  un  cas  d'inscription  de  faux. 

Jugement  du  Tribunal  de  Limoges ,  qui  ordonne  qu'il  sera 
procédé  à  une  véiification  d'écriture  :  «  Attendu  que  les  héri- 
tiers Thabard  ne  sont  nullement  obligés  de  s  inscrire  en  faux 
pour  réclamer  la  vérification  du  mot  mille  sur  l'effet  réclamé  par 
Champcommuna!  ;  qu'il  leur  suffit  d'ailleurs  de  déclarer  qu'ils 
ne  reconnaissent  pas  cette  partie  de  l'écriture  de  leur  père  pour 
que  la  vérification  doive  en  être  ordonnée  ,  d'après  les  termes  de 
Farticle  iSaS  G-  C.  n 

A])peL  —  l'j  novenabi-e  1 834  >  ^^'^'^^  coaûrmatif  de  la  Coui" 
royale  de  Limoges.  — Pourvoi. 

Arrêt. 
La  Cotm  ;  —  Attendu  qu'aux  ternies  des  art.    >3aJ  et   yi'2-f  C.    C  , 

(I)  A".  J.  A.,  t.   38,  p.  254. 


(  --^l'  ) 

la  voie  Av  l.i  vcrilication  d  é<  liture  est  ouverte  toutes  les  fois  (jue  les 
écritures  uu  si;;ii;itures  d'un  écrit  sous  seine;  privé  ne  sont  pas  recon- 
nues par  celui  auquel  il  est  opposé  .  ou  pur  ses  héritiers  ;  —  Attendu 
quil  résulte  tie  l'art.  jooC.  1*.  C.  qu'il  y  a  pareillement  lieu  à  la  véri- 
ficatio:»  d'écriture,  encore  hien  ([ue  la  reconnaissimc  d  é(  riturc  ne 
porte  (jue  sur  une  partit'  de  l'écrit  ; 

Attendu,  en  lait,  qu'il  s'aj^issait  au  fond  d'un  Willct  revêtu  de  la  si- 
gnature du  feu  sieur  Tliahird.et  que  les  héritiers  de  ce  dernier  ,  en  re- 
connaissant la  sif^nature  de  leur  auteur,  méconnaissent  le  mot  mille 
insère  d  MIS  le  bon  pour  dont  il  est  levètu  ;  — Et  que,  dans  cet  état, 
l'arrêt  attaqué  ,  en  ordoiniant  la  vérification  tant  par  experts  que  par 
témoins,  loin  do  violer  les  lois  de  la  matière,  n'a  fait  que  s'y  con- 
tornier  ;  —  Rkjette. 

Dii^fëvricM-   iS'^Wi.  —  Ch.   Rcq. 


coin  ROYALE  DE  COLMAR. 

Cass;»tion.    —    EfFets.   —   Commandement.  —  Compétence.   —   Ordre 
puhlic  —  Contrat  judiciaire. 

I  '  Les  arrêts  de  cassation  sont  exécutoires  par  voie  de 
commandement  quant  à  la  restitution  des  frais  faits  de- 
\ant  la  cour  suprême,  mais  non  quant  à  la  restitution  des 
sommes  payées  en  i'ertu  de  l' arrêt  cassé.  Une  denia/ide  de 
cette  nature  ne  peut  être  jugée  que  par  la  cour  de  renuoi 
et  en  même  temps  que  le  fond. 

'x'^  Si  donc  des  contestations  se  sont  éle^'ées  relativement 
à  l  exécution  de  l'arrêt  de  cassation  et  ont  été  portées  de- 
ir'ant  une  autre  cour  que  celle  de  rem^oi,  cette  cour  doit 
refuser  d'en  connaître  ,  lors  même  que  l'incompétence  ne 
serait  opposée  que  par  un  seul  des  intimés.,  et  que  les  autres 
auraient  adhéré  sur  plusieurs  points  à  la  demande  de 
l'appelant. 

(Speisser  C.  Mayer  ,  Kern  et  consoils.) 

0(>posltion  des  rieurs  Speisst-r  et  consorts  à  un  jugement  par 
défautclu  Tribunal  de  Slrasbourg,  qui  les  condamnait  à  payer  les 
arrérages  d'une  rente  réclamée  par  nn  sieur  Mennetetpar  les  hé- 
ritiers Prtjst  :  i's  en  sont  déboutas  jiar  jugement  du  5  mai  1827  , 
mais  ils  iiiterjeltent  a^ipel. 

1']  mn  18  >9,  an  et  par  défaut,  suivi,  le  4  août  suivant ,  dun 
arrêt  définitif  qui  rejette  l'appel  et  confirme  le  jugeuQcnt  du  Tri- 
bunal de  Strasbourg.  —  Pourvoi. 

Le  i?>  août  i835, 'a  Cour  de  Cassation  casse  les  deux  arrêts  de 
la  Cour  de  Golmar,  et  ,  pour  être  fait  droit ,  renvoie  la  cause  et 
les  pai  lies  devant  la  Cour  de  Metz. 

T.  L.  16 


(     ..f2    ) 

Ls  I  {  avril  iSi't  ,  et  (;ii  vei  lu  (le  l'ai  lût  de  rass.i lion  qui  con- 
«iamnait  les  dèffiideurs  au  remboursement  des  frais  et  déboursés 
(l'es  demandeurs  liquidés  à  :')o5  f'r.  y  compris  les  frais  de  l'ex- 
pédition de  l'arrct ,  Spcissoi-  fait  cotiimandc ment  aux  licritirrs 
Piost  et  aux  sieurs  MajtT  et  Kern,  cessioniiaires  de  IVIcnnet  ,  de 
lui  rosliliier  i"!cs  aii  éragcs  |>;)yés  en  exécution  des  ai  rêtscas-és; 
■?."  les  frais  de  l'instance  qui  a  précédé  les  deux  arrêts;  3"  les  frais 
d'appel  ;  4"  les  frais  de  cassation  liquidés  à  5o5  fr. 

(Je  eomniaudemeiit  est  contesté  par  les  héritiers  Prost  et  par 
lessieursMayer  et  Kern.  (Jeux-ci  prétendent  qu'ils  ne  doivent  que 
leur  part  dans  les  (rais  de  cassation  (So")  Ir.)  ;  niais  que  les  trois 
autres  cliefs  ne  sonf  pas  exii;iblcs.  —  Quant  aux  héritiers  Pio^t, 
ils  rectinnaissenl  de^oir  et  othent  de  payer,  outre  leur  part  dans 
les  5o5  fr.  ,  i"  la  portion  dt;s  ari-ér/ic^es  qui  leur  a  été  payée  ;  ■?.°  les 
frais  de  première  instance  et  d'appel  qui  ont  précédé  les  arrêts 
cassés;  mais  ils  se  refusent  au  payenu  nt  des  frais  des  jugement  et 
arièt  par  défaut  qui  leursembleiit  frustraloii'es,  et  des  frais  de  l'in- 
struction tle  l'arrêt  cassé,  attendu  que  cette  pioeédure  n'est 
jioint  annulée  et  doit  être  reprise  devant  la  cour  de  renvoi. 

Le  Q.'j  mai  i835,  jugement  du  Tribunal  de  Strasbourg,  qui  ac- 
cueille ce  système.  —  Appel  de  Spei^ser,  cpii  soutient  que  le  Tri- 
bunal ne  devait  faire  aucune  distinction,  el(|u'il  devait  ordonner 
la  restitution  de  toutes  les  sommes  ^e.vçuts  en  exécution  de  l'arrêt 
cassé. 

De  son  côté  ,  le  sieur  Ma\er  forme  un  appel  incident  et  >outiont 
que  la  cour  saisie  du  renvoi,  c'est-à-  dire  ,  la  Cour  de  Metz,  était 
seule  compétente  pour  statuer  sur  la  demande  en  restitution  des 
sommes  pa)  ées  en  exécution  de  l'arrêt  cassé  et  sur  les  dépens  oc- 
casionnes par  cet  an  et. 

ArrÈt. 

La  Cour  ;  —  Considérant  que  la  Cour  de  Cassaticu,  en  annulant  par 
sa  décision  du  a8  janvier  dernier  les  deux  arrêts  rendus  par  la  Cour 
royale  de  Colmar,  l'un  par  défaut,  du  l'j  mai  1829,  et  l'autre  con- 
tradictoire, tlu  4  aoiit  suivant,  a  renvoyé  la  cause  et  les  parties  devant 
la  Cour  royale  de  Metz,  pour  être  fait  droit  sur  la  demande  originaire; 
— Qu'en  suite  de  cet  arrêt,  et  par  acte  du  14  avril  dernier,  les  appelants 
ont  recherché  les  intimés  par  voie  de  conimandeinent,  tant  pour  se 
couvrir  des  frais  de  cassation  que  pour  réclamer  la  restitution  des 
sommes  et  dépens  payés  en  exécution  des  arrêts  cassés  ; 

Considérant  que  la  voie  de  connnandeinent  peut  être  emplovée  alors 
qu'elle  est  fondée  sur  un  titre  emportant  exécution  parée;  —  Que  les 
appelants  avaient  droit  de  recourir  à  cotte  mesure  pour  obtenir  le 
payement  des  fiais  faits  en  cassation,  puisque  le  commandement  avait 
pour  base  l'arrêt  même  qui  a  liquidé  ces  frais  et  qui  les  a  mis  à  la 
charge  des  intimés;  qu'ainsi,  et  en  ce  qui  concerne 'ce  chef  de  de- 
mande, les  appelants  avaient  titre  pour  agir  par  voie  de  comman- 
dement; 


(  -^  i;>  ) 

Mus  iju  il  lien  est  i>as  de  mèine  îles  .lutio»  cliils,  ril.ilii'.s  «  la  risli 
liition  lies  sommes  payées  on  evéeution  îles  arrêts  cassés  et  îles  frais  lait» 
Ultérieurement  à  l'annulation  île  ees  uriêts  ;  que  la  (À)ur  île  Cassation 
n  en  a  pas  été  saisie  et  ne  s'en  est  pas  oeeupée;  iju'il  n'existe  à  cet  éi^ard 
MK  un  ilroita  l'aiie  valoir  devant  les  ju^i-s  saisis  du  renvoi;  —  On'in 
\  lin  prefend-on  que  la  Cour  île  C'a>sation,  en  cassant  les  arrêts  des 
m  li  et  f  aont  iSit) ,  a  virtiiellenuMit  ordonné  la  lestitution  de  toutes 

^  >omines  payées  en  restitution  de  le^  décisions  annuilées  ;  —  Qu'il  est 
lie  l'esscncc  des  prescriptions  de  la  ju>tice  d'être  positives  et  explii  ites, 
et  qu  il  nap[>irtient  pas  aux  parties  de  supjdéer  par  des  inductions  à  ce 
qu'elles  n'expiinient  pas;  —  Qu  en  réalité,  la  Cour  de  Cassation  ne 
s'est  occupée  que  de  I  examen  de  la  décision  d'un  point  de  droit ,  et  de 
la  condamnation  aux  dépens  laits  devaiit  elle;  —  Que,  pour  le  fond 
du  procès,  elle  a  renvoyé  les  parties  devant  la  Cour  royale  de  IVletz  , 
qui  seule  devient  compétente  pour  en  connuître  ;  qu'à  elle  seule  est 
léservé  le  droit  tle  déciilcr  les  points  du  litige  et  tous  les  accessoires 
qui  s'y  rattachent;  —  Qu  une  solution  contraire  aurait  pour  olfct  de 
multiplier  les  procès  toutes  les  l'ois  que  la  Cour  dernière  saisie  juejerait 
dans  le  même  sens  que  la  première,  parce  qu'alors  il  se  présenterait 
une  série  de  demandes  et  de  répétitions  que  l'on  évite  en  saisissant  de 
l'ensemble  du  procès  les  juges  nouvellement  désignés  ; 

Considérant  que  les  offres  laites  et  acceptées  dans  la  cause  ,  de  même 
que  les  renonciations  et  acquiescements  dans  les  conclusions  des  par 
ties ,  ne  sont  pas  un  obsta<-le  à  l'application  des  principes  qui  viennent 
d'être  posés;  —  Que  de  pareils  engagements  pris  en  justice  cessent 
d'être  obligatoires  du  moment  oii  ils  ont  été  contractés  en  présence  d'un 
juge  incompétent;  que  la  règle  des  juridictions  est  d'ordre  public;  que 
tout  ce  qui  a  été  fait  contrairement  à  cette  règle  ,  qu'il  n'appartient  à 
personne  d'éluder,  est  non  avenu  ,  et  qu'il  est  du  de.oir  de  la  justice 
de  ramener  même  d'office  les  parties  à  l'exécution  de  ce  principe  ,  dont 
la  \iolation  a  d'ailleurs  fait  l'objet  de  l'appel  incidt  nt  émis  par  Mayer; 
—  Qu'ainsi  il  y  a  lieu  d'ordonner  la  continuation  des  poursuites  en  i,e 
qui  concerne  les  frais  de  cassation  seulement,  et  d'annuler  le  comman 
dément  pour  le  surplus,  en  ren>  oyant  les  parties  devant  les  juges  qui 
en  doivent  cunnaître  ; 

Par  ces  motifs,  sans  s'arrêter  à  l'appel  principal  du  jugement  rendu 
entre  les  parties  au  Tribunal  civil  de  Strasbourg,  le  -i-j  mai  i833  , 
lequel  est  mis  au  néant;  —  Statuant  sur  l'appel  incident  émis  du  même 
jugement,  en  ce  que  i»  les  appelants  principaux  ,  incidemment  intimés, 
n'ont  pas  été  déclarés  purement  et  simplement  non  recevables  en  leurs 
poursuites  ,  en  tant  toutefois  qu'elles  comprenaient  des  sommes  auties 
que  celles  faisant  le  montant  des  dépens  liquidés  pur  suite  île  l'arrêt  de 
cassation  du  28  janvier  dernier  ;  '2°  en  ce  que  Geoffroy  Mayer  a  été 
condamné  à  payer  les  cinq  sixièmes  des  frais  occasionnés  par  les  juge- 
ments et  arrêts  antérieurs  a  l'arrêt  de  cassation  ;  —  Eniendant  quant  à 
ce,  et  statuant  sur  l'opposition  originaire  faite  au  commandement  ilii 
14  avril  dernier,  dit  que  ce  comm  indenunt  est  nul  et  de  nul  elTet  pour 
toutes  sommes  aut-es  que  celles  qui  formei.t  le  m  iitav.t  des  frais  de 
cassation  fixés  à  5o5  fr.  ;  ordonne  ijue  les  poursuites  ne  seront  conti- 
nuées qu  e!i  tant  qu'elles  out  pour  objet  le  payement  de  cette   somme. 


(  ^1-1  ) 

—  Dcflare  en  «onséfiuoiic  c  les  appehnits  non  recevalilcs  dans  lout  le 
surplus  (le  leurs  poursuites  ,    sauf  à  eux  à    saisir  «le   leurs   lérlairialioiis 

par  voies  de  droit  les  juges  ([ui  doivent  en  connaître ,  le  jn^enienl 

du  -2-  mars  dernier  sortissaiit  au  n'sidu  son  jdein  et  entier  elFet 

Du  ?.(iaoût  kS3.k  —  I  "•  Cl.. 

()Bsn:a\  ATioNs. 

Nous  ne  pDinoii^  a^pi  onvci- la  (!^t•i^io^  i!c  la  (À)iir  tie  dolmai' 
ni  MM'  l'une  ni  sur  l'antre  (|U(\slion.  En  cliof  ,  *-"est.  un  pi  Micip<; 
(iedioit  ccrluin  {iiKlubilalijuri.s  est  )  c|ue  l'airêt  <le  cassation 
remet  la  (;ausc  otles  [);nliis  au  même  état  où  elles  élaient  avant      1 
l'airêt  ea^sé,  et  que  p.irconséc|uenl  si  des  payements  ont  été  faits      1 
eu  vertu  de  eet  arrêt,  ils  doi\ent  être  restitués.  «  L'exécution  , 
»   dit  IVl.  PoNCET  ,  Traité  des  Jugements  ,  t.  2  ,  p.  33(j  ,  n"  56'^, 
»   l'exécution  qu'on  a\aif,  pu  donner  au  ju£>etiie!it  eassfr /o/«^e  de 
»   rLEiN  DROIT   avec  ce  jugement  ,   et    le  préjudice  qu'en  avait 
»  soutVert  le  demaiideur  en  cassation  doit  être  réparé  en  entier, 
»    réparation  qui  serait  encore  de  droit  quaîid  la  Cour  de  ('as- 
»   sation   ne  l'aurait  j)as  prononcé  expressément.  •>    —   C'est 
d'ailleors  ce  qui  a  et';  rornielleim  nt  jui^é  par  la  Cour  suprême 
le  I  3  janvier  181  2  (  /^.  J.  A.,  t.  6,  p.  41^4'  ""  7  •  )>  et  il  convient 
peut-être  de  rappeler  ici  quelques-uns  de  ses  motiTs,  afin  qu'on 
puisse  Us  comparer   à  ceux  qui  ont  déterminé  la  Cour  de  Col- 
mar.  Dans  l'espèce  dont  nous  parlons,  !a  C  urde  Cassation  avait 
annulé  cinq  arrêts  de  la  Cour  de  Bi-iixei|es  ,  et  ordonné  !a  resii- 
tutioii  <ie  l'airenile  ,  sans  y  ajouter  celle  des  sommes  payées  en 
exécution  <5?e  ces  ât/re/v.  Question  de  savoir  si  eitte  restitution 
peut  néanmoins  êtn;  exigée.   Les  parties  rexicnnetit  devant  la 
Cour  pour  qu'elle  interprète  so  >  arrêt  ,  «t  elle   statue  en    ces 
termes  :  «  Attendu  (ju(!  \'efj'et  nécessaire  et  légal  de  l'annulation 
»   des  arrêt->  de  la  Cour  iL^  Bruxelles  a  tlé  de  remettre  les  parties 
:.    au  même  et  semblable  étal  oit  elles  étaient  avant  la pronon- 
»   dation  de  ces  arrêts  ;  qu'il  .>-uit  lie  là  f|u'eu  cassant  et  annu- 
»   laiit  lesdits  arrêt-s  ,  li  (îour  a  jmpf.icitement  autorisé  le  sieur 
«   IMcns  â  exiger  la  restitution  des  capitaux  .  frais  et  intérêts 
»  par  lui  payés  au  sieur  Lenu)erg  ,  en  exécution  desdites  con- 
«    dam  nations,  etc.  »    On  \oit   par  ces  seuls  motifs  combien  la 
doctrine  de  ia  Cour  de  Cassation    tst   contraire  à    celle  de  la 
Cour  de  Colmar. 

Quanta  ia  seconile  question,  nous  sommes  encore  à  com- 
prendre comment  l'arrêt  qui  précède  a  pu  \oir  dans  la  catise 
une  incompétence  d'ordre  public.  Ce  qui  eA  certain  ,  c'est  que 
les  intimés  n'y  avaient  pas  songé,  et  ils  se  bornaient  à  soutenir 
que  l'appel  incident  de  l'un  d'eux  devait  profiter  à  tous  parce 
qu'il  s'agissait  en  quelque  sorte  d'une  matière  indivisible.  Mais 
ce  système  ne  valait  pas  mieux  que  celui  cju'a  atlopté  la  Cour  de 


(  -^v^  ) 

(lulin.ii  ,  (.11  i.iiiKiis  iiiii  ne  lui  moins  ituli\  imUIc  iid'iiiii-  ri><>li- 
liilion  (If  M)iiiiiii>s  il'arm'iil.  Il  laut  tlom:  ircoiiiiaitrL- «juc,  it-lali- 
xfii.i'til  aux  |>.iilic.s  (|iM  a\  aient  l'ail  dcsuHrcs  iii  |ii'i-iiiièi'e  in- 
stance cl  (|ui  n'axaient  [loint  intfijflé  appel,  le  jni;einent  du 
Tribunal  de  Sli  ai>bo(ii  i;  ne  |iou\  ail  être  reforme  (|ne  ilaiis  l'in- 
teièt  de  l'appelant.  11  y  a>ait  contrat  judieiaiie  l'oinié  ,  et  ce 
eonliui,  (|uoi  i|u'eu  ait  dil  la  CourdcColniaiMi  a\ait  rien  dccon- 
traire  ù  l'ui  ilie  publie. 

COUR  DK  CASSATION. 

i"  I\liiiiitère  piililie.    —  Aiulitioii.  —  Usure. 
j'^  iMiiiislèie  pulilic.  —  Cassation.  —  RequOte  ci\  ile. 

i"  Dans  uuc  dcniandc  en  restitution  ilinléieLs  iisiu ai- 
res^ et  /orsqtt'it  n'j  a  pas  habitiu/t' d'usure,  l'audition  du 
ministère  public  n'est  pas  exigée.  (  Arl.  o3  C.  P.  C.  ) 

•2"  Le  défaut  d  audition  du  ministère  public^  dans  le 
cas  oii  elle  est  requise,  donne  ouverture  a  la  requête  c'i- 
\ile  et  non  à  la  cassation .  (  Art.  93  et  4^0  C.  P.  C.  ) 

'Caflet  C.    l''a\cz-r>oulhors.) —  Arukt. 

La  Couk  ;  —  Attendu  que  si  le  piocès  pemiant  dc\aiit  la  Cour  royale 
d  Amiens  prenait  sa  source  dans  un  tait  d'usure,  ce  lait  ne  pouvait  élrc 
considéré  comme  un  didit,  puisqu'il  n'était  pas  établi,  aux  ternies  de  la 
loi,  qu  il  y  eut.  de  la  part  de  Fayez-Bouthors ,  habitude  de  i  usure  :  et 
que  liés  lors  la  cau^e  n  intéressant  pas  directement  l'ordre  pui)lic,  il  n'y 
avait  pas  uéc-essilé  que  le  nuiiistère  public  lïit  entendu  ;  —  Attendu 
d'ailleurs  que,  dans  la  suppo>ition  même  où,  aux  termes  de  lart.  8j 
C.  P.  C.  ,  le  ministère  public  eut  du  être  entendu,  celte  omission 
qui  pouvait  devenir  un  moyen  de  requête  civile,  ne  peut,  par  cela 
même,  doiii.er  ouvei  ture  à  cassation;  —  liEJErTE. 

Du  9  février  ifiod.  —  Cli.  Civ. 


COUR  ROYALE  DE  GRENOBLE. 

Ressort.  —   Demande  iudétei minée. 

l-lst  eti  prenner  ressort  le,  jugement  qui  statue  sur  l'ac- 
tion hjpothécaire  dirigée  contre  le  tiers  détenteur^  quoi- 
que ia  créance  qui  donne  lieu  aux  poursuites  soit  au-dessous 
de  lyOOoJ'r.  (1). 

(1)  f^'.  dans  le  même  sens  J  A.,  t.  19  ,  v  Jiessurt,  n^*  Jo  et  3o5,  les 
arrêts  des  j5  décembre  16-21  et  ^ 7  juin  r823;  et  en  sens  contraire  li'id., 
no  ij;,  lanêt  de  la  Cour  de  Rennes  du  8  juin  ibi2  ,  et  les  observations. 


(  -^  i<>  ) 

(liullaiiil  (jaiagMol  C.    Juurilaii).  —  Af  «et. 

La  Coi'B  ;  —  Attemlu  que  la  sommation  hypottiécaiic  est  une  action 
KJelIc  ayant  pour  but  l'exercice  d'un  droit  d'une  valeur  indcteimince  , 
t<*l  que  le  délaissement  de  1  immeuble  ;  —  Que,  par  suite,  la  lin  de  non 
iccevoir  contre  l'appel,  tirée  de  ce  que  l'objet  de  la  demande  n'excédait 
pas  mille  francs,  est  mal  fondée  ;  rejette  la  lin  de  non  recevoir. 

Du  2?.  août  1834.  — "i-"  Ch. 


COUR  KOYALE  DE  HORDEAUX. 

aillite.    —  Compétence.  —  Concordat. —  Syndic.  —  Qualité. 

1°  Ladispositioii  de  l'art.  5c),  §  ^,  G.  P.  C.,  portant  qu'en 
matière  de  faillite^  le  défendeur  sera  assigné  devant  le 
juge  du  domicile  du  failli^  est  applicable,  soit  que  lajail- 
lite  assigne.,  soit  quelle  soit  assignée. 

2°  Le  concordat  faisant  entièrement  cesser  l'état  de 
faillite,  le  syndic  est ,  depuis  cet  acte,  sans  qualité  pour 
agir  au  nom  des  créanciers. 

(Tau7.it  t  C.   Topino  ) 

Le  sictir  Darrii^an  ,  néi^ociant  à  Libounie,  étant  tombé  en 
fiullite  ,  le  sieur  Topino  tut  jionirué  syndic.  —  Le  .3  juillet 
i8>4,  un  concoidat  fut  passé  entre  le  failli  et  ses  ciéancicrs , 
par  lequel  il  s'engagea  à  leur  payer  un  dividende  sur  le  pi  ix 
d'immeubles  \endus  et  drpendants  de  la  faillite;  mais  dès  que 
le  concordat  fut  homologué,  il  consentit  un  transport  sur  ces 
mêmes  sommes  au  profit  d'un  sieur  Tauziet.  —  Le  sieur  Topino, 
prenant  la  qualité  de  syndic  de  la  faillite  Darrigan,  as.-igna  le 
.>ieur  Tauziet  devant  le  Tribunal  de  J.ibourne  en  nullité  du 
transport. 

Le  sieur  Tauziet  opposa  l'incompétence  du  Tribunal  de  Li  • 
bourne.  Il  soutint  que  la  dis|)osition  de  l'art.  67  ,  §  9  ,  C.  P.  C. 
d'apiès  laquelle,  en  matière  de  faillite,  le  défendeur  doit  être 
as>igné  au  domicile  du  failli,  n'est  applicable  qu'au  cas  où  la 
fadiite  est  difenderesse  ,  et  que  d'ailleurs  le  conrordat  ayant 
fait  cesser  l'état  de  fadiite  et  les  foiictions  du  syndic,  on  ne  se 
trouvait  plus  dans  le  cas  exceptionnel  piévu  par  cette  disposi- 
tion. C'était  donc  le  cas  de  le  traduire,  d'apiès  la  règle  ordi- 
naire, devant  le   iuge  de  son  domi<Mle. 

Jugement  du  Tribunal  dcLiboui  ne,  qui  se  déclare  compétent. 
—  Appel. 

AurÈt. 
La  Couh; — Attendu,  V  que  le  §  7  de  l'art.  5y  C.  P.  G-,  d'après  lequel, 


(  ^17  ) 

en  matière  île  l.iillito,  \c  deU-ii.tciir  iloit  ftre  as>itîiK'  il(\',iiit  le  juge  ilii 
iloniicile,  doit  lotevoir  sou  .ijiplic.ilioi),  ^oit  que  la  laillile,  rei>iésentée 
par  le  symlic,  agisse  tomme  lUiiiamleicsse  ,  soit  «luellc  ait  ù  dcIViidie 
M  une  aetioii  dirigée  contre  elli';  (jtie  »«'lle  disposition  est  générale;  — 
Que  son  contexte  ne  permet  pas  d  admettre  la  dislinclion  proposée  par 
l'appelant  ; 

Mais  attendu,  u"  que  le  3  juillet  i83'| ,  un  concoiilat  lut  passé  enlie 
llaymond  Dariit^an,  laidi,  et  ses  créanciers,  sous  la  piomessepar  lui  laite 
de  leur  paver  un  dividende  île  lio  pour  loo,  lequel  devait  étie  aciinittu 
an  moyen  de  délégations  .sur  liiveis  acquéreurs  des  immeubles  de  la 
faillite  ;  —  Que  ce  concordat  lut  homologué  sans  opposition  par  le  Tti 
l>unal  de  commerce  de  Lil)Our:ie  ;  que  cette  liomolopration  ayant  fait 
cesser  deliniti\ement  l'état  de  faillite,  llaymond  Darrigau  recouvra  la 
recréance  de  sa  personne  tt  I  administration  de  ses  biens;  — Que  par 
suite  Topino ,  svndic  de  celle  faillite  ,  m-  pouvait  plus  en  exercer  les 
fonctions  et  agir  en  une  qualité  qui  n'avait  pu  survivre  au  dessaisisse- 
ment ;  —  Qu'il  n'était  plus,  aux  termes  du  concordat,  que  le  mandataire 
spécial  des  créanciers  concordataires  ,  pour  toucher  le  dividende  et  en 
opérer  la  répartition  dans  leur  intérêt  individuel  ;  que  c'est  sans  fonde- 
ment que  Topino,  pour  établir  le  contraire,  se  retranche  dans  les  dis 
positions  de  l'art.  5;a5  C.  Conim.;  que  cet  article,  en  ordonnant  que  les 
-\  nilics  provisoires  .  après  l'homoiogation  signifiée,  rendront  leur 
»  inipte  tlédnitif  au  failli ,  confirme  que  les  syndics,  ne  conservent  cette 
qualité  qu'à  l'égard  du  failli  et  non  à  l'égard  des  créanciers  ,  dont  la 
position  est  irrévocablement  fixée;  de  telle  sorte  qu'après  le  concortlat, 
le  syndic  est  censé  avoir  géré  et  administré  non  comme  mandataiie  de 
la  mas-e,  mais  dans  l'intérêt  du  débiteur,  auquel  seul  il  doit,  comme  tout 
comptable,  le  compte  détaillé  de  sa  gestion;  qu'enfin,  ces  mots  du 
dernier  S  de  l'artticle  les  fonctions  du  commissaire  et  des  syndics  cesseront, doi- 
A  ent  s  entendre  en  ce  sens,  que  le  syndicat  ne  prend  fin,  respectivement 
au  failli,  que  lors  de  la  décharge  définitive  donnée  par  ce  derrn'er  ;  qu'il 
suit  de  ce  qui  précède,  que  l'action  formée  par  Tauziel  en  nullité  de  ia 
cession  sous  seing  privé  qui  lui  fut  consentie  par  Darrigan  postérieurement 
au  concordat,  aurait  dû  être  portée  devant  les  j:igcs  de  Sun  domicile  , 
selon  la  règle  générale,  acior  sequitur  forum  rei  ,  et  que  le  Tribunal  ci- 
vil de  Libourne  était  incompétent  pour  en  connaître  ;  —  Par  ces  mo- 
tifs ,  faisant  droit  de  1  appel  queTauzieta  interjeiédu  jugement  rendu 
par  le  Tribunal  civil  de  Libourne,  le  19  mars  dernier,  éraendant,  dé- 
claie  que  le  Ti'  unal  était  incompétent  pour  connaître  de  la  demande 
portée  devant  lui ,  à  raison  du  domicile  du  défendeur  ;  aunulle  en  con- 
séquence ledit  jugement. 

Du  6  août  i635. —  i'''  Ch. 


COUR  ROYALE  DE  COLMAK. 

Saisie  imiuobiiiéie.  —   Distraction.  — An;  e!. 

1"  Lorsque,  sur  une  poursuite  de  saisie  immobilière^  une 


(  M^  ) 

demande  en  disl  nul  ion  csl^  intentée  ^  il  jaul^  a  peine  de 
nullité  ,  mettre  en  cause  le  créancier  second  inscrit,  si  le 
premier  inscrit  est  déjà  en  cause  en  qualité  de  poursuivant. 
(Art.  727  C.  P.C.) 

'.t"  Celte  mise  en  cause  doit  même  auoir  lieu  pour 
la  première  fois  en  appel ,  lorsque  ce  n'est  que  depuis 
le  jugement  de  première  instance.^  que  le  poursuii^ant  est 
devenu  le  cessionnaire  des  droits  au  créancier  premier 
inscrit. 

\  Piquait   C   INoUti'.) 

Une  saisie  iiiiiiiobilière  ayant  été  pratiquée  sur  le  sieur 
Noltei-  fi's  par  le  sieur  Piquai  t ,  ton  créatieier,  des  parents  du 
sai^i  demandèiciit  que  le  cahier  des  el)<'ug(  s  fît  mention  d'un 
droit  d'habitation  et  d'auties  dioits  réels  qui  leur  appaitenaient 
sur  une  pirtie  de->  objets  saisis.  Cette  demande  était  dirigée 
contre  le  saisissant,  la  partie  saisie,  et  le  créancier  premier 
inscrit  (la  demoiselle  A'idt). 

1 3  juin  i835,  jugement  du  Tribunal  de  Saverne,  qui,  faisant 
droit  à  la  demande  ties  parents  de  ]\ottei-  ,  ordonne  la  rectifi- 
cation du  cahier  des  charges. 

Appel  du  sieui-  Piquait,  qui,  ajanl  acheté  depuis  le  procès 
la  créance  de  la  demoiselle  Yidt .  ^e  tiouve  ainsi  réunir  sur  sa 
tète  les  deux  qualités  de  poursuivant  et  de  créancier  premier 
inscrit.  Les  intimes  soutiennent  que  r.ijijiel  n'est  pas  recevable , 
attendu  qu'au  défaut  de  la  demoiselle  Vit,  l'appelant  n'a  pas 
intimé  sur  l'apjtel  le  créancier  inscrit  an  second  rang  ,  mais 
l'appelarit  répond  qu'il  ne  pouvait  l'intimer  puisqu'il  n'avait 
point  figuré  au  jugement. 

ArhÈt. 

La  Couh  ;  —  Sur  les  deux  fins  de  non  recevoir  opposées  à  l'appel,  et 
fondées,  la  première  ,  sur  ce  que  !e  ciéancier  premier  inscrit  n'a  pas  été 
intimé  sur  l'appel;  la  seconde,  fur  ce  que  Michel  Klein  n'aurait  pas  été 
intimé  en  sa  double  qualité  de  ilemandeur  en  distraction  et  de  partie 
saisie  ; 

Considérant,  sur  la  première  fin  de  non  rece\oir,  que  l'incident  sur  la 
poursuite  do  saisie  immobi'ière  élevé  entre  les  parties  constitue  une 
demande  en  distraction,  sur  ie  mérite  de  laquelle  il  ne  peut  être  statué, 
aux  ternies  de  l'art.  7^:7  C.  P.  C.  ,  qu'en  présence  des  parties  intéres- 
sées, parmi  lesquelles  se  trouve  le  créancier  premier  inscrit  qui  doit  fi- 
gurer en  cause,  tant  en  son  nom  que  coumie  représentant  tous  les 
autres  créanciers  dont  il  est  chargé  de  surveiller  les  intérêts  ;  —  Que 
cette  prescription  de  la  loi  a  été  observée  devant  les  premiers  juges,  le 
jugement  dont  est  appel  établissant  que  le  créancier  premier  inscrit  a  été 
appelé  dans  la  personne  de  Marie-Barbe  Widt,  mais  que  l'appelant  a  né- 


(   'M9  ) 

gliffo  il  mtim«M-  «  i*  cr^uiuier  sur  l'appel  nu'il  a  iiitt  rjett-  ,  —  (Un-  l.i 
viuLitiuii  ilo  l'Otte  disposition  locjalc  vicie  l'appel  éinis  pu-  l'iquart,  et 
doit  le  l'aire  coiisiiléicr  coiiinie  inm  avenu,  le  niéiito  «le  cit  appel  ne 
pouvant  être  apprécié  en  l'ahsence  «l'une  partie  qui  devait  nércssaire- 
nient  prentlre  paît  aux  «lehats  ;  —  (^)uo  la  circonstani-o  que  l'appelant 
est  aux  droits  de  la  tille  W  idt,  par  l'eflct  de  la  sulirot^atioii  «lu  -20  août 
it>3i  ,  pomait  liien  l'autoiiser  u  ne  p.is  ititiincr  ce  créancier  (|ui  était 
roinpiétenieiit  désintér«  ssé  ;  mais  qu'alors  il  aurait  du  appeler  en  cause 
d'appel  ,  ciiniMie  ciéancier  premier  inscrit,  celui  qui,  parson  inscription, 
suit  iniméiliatenient  la  lille  Vidt;  —  Que  cette  manière  de  procéder 
n'eût  violé  en  rien  la  rè;;le  «les  deux  degrés  de  juridicti«>n ,  puisque 
la  musse  des  créanciers  forme  un  être  collectif  dont  cIkujuc  memL>rc 
est  en  cause  sous  le  nom  île  l'un  d'eux  qui  a  mission  de  les  représenter 
tous  ; 

Considérant  ijue  cette  prcmiéie  lin  de  non  recevoir  étant  accueillie, 
il  ilevient  superflu  d'examiner  la  seconde  ; 

Par  ces  motifs,  déclare  l'appidant  non  recevable  en  I  appel  «lu'il  a 
interjeté  du  jui;einent  rendu  entre  les  parties  au  Tiibunal  civil  de 
Saverne,  le  3  juin  dernier. 

Du  22  août  i835.  —  r*"  Ch. 


COUR  ROYALE  DE  TOULOUSE. 

Jugement.    —  Tribunal.  —   Composition.  —  Président-   —  .luge  sup- 
pléant. 

i"^  Lu  jugement  est  valable  quoique  le  tribunal  qui  l  a 
rendu  fût  composé  de  deux  juges  suppléants  et  d'un  auo- 
cat  appelé  dans  l'ordre  du  tableau. 

^^  J.e  président  du  tribunal  peut,  en  cas  d' empêchement 
des  juges  titulaires^  être  remplacé  par  un  suppléant.  (Art. 
48,  décret  3o  mars  i8o8.  ) 

(Bonnet  C.  Cornu.  ) 

Le  6  octobre  1^34.  jugement  du  Tribunal  civii  de  Toulouse  , 
qui  statue  sur  les  diltérends  existants  entre  le  .Nieur  Bonnet  et  un 
siein-  Cornu.  Ce  jui^eraent  ayant  été  lenilu  sous  la  pré.-idence 
d'un  juge  suppléant  ,  assisté  d'un  autre  suppléant  et  tl  un  avocat 
app;  lé  suivant  i'ordieilu  tableau  ,  à  défaut  de  juges  titulaires  et 
iuppiéants  ,  le  sieur  iJoiinel  en  interjeta  appel,  et  soutint  qu'il 
était  nul  ,  \'^  parce  q-.e  le  président  avait  été  remplacé  par  un 
juge  suppléant,  quoique  l'art.  4^  ne  donne  ce  droit  qu'à  un  juge 
titulaire;  2' parce  que  le  jugement  ne  constatait  pas  l'empê- 
ctiement  des  juges  titulaires,  qui  aurait  motivé  la  présence  des 
suppléants. 

Asrèt. 

La  Cour;  — Attendu  que  les  juges  suppléants  faisant  partie  du  tri- 
bunal auquel  ils  sont  attachés  ,  ont  capacité  légale  en  l'absence  de  tous 


(   :>.5o   ) 

les  juges  titulaires,  poui-  loimcr  cux-mcmes  le  tnljunal,  et  que  sa  coni- 
j-iosition  est  régulièie  ,  (juoique  Jeux  d'entre  eux  se  soient  adjoint  pour 
se  compléter  un  membre  du  barreau;  —  Pah  ces  motifs,  rejette  la  de- 
mande en  nullité  du  jugement. 

Du  i3  décembic  i834.  — 3"  Cli. 


COUIl  DE  CASSATION.  .      ' 

Partage.  —  MincuJS.  —  Lots.  —  Tirajre    —  Atlriliution. 

hes  juges  ne  peuvent  jamais  dans  un  parf  âge  intéressant 
des  mineurs  se  dispenser  de  former  des  lois  et  de  les  tirer 
au  sort  pour  procéder  par  attribution.  (A.rt.  4^^?  ^^4 
C.C.)(i) 

(  Martiallet  C.  Frugier.  )  —  Arrêt. 

La  Cour  ; — Sur  le  2''  moyen  qui  présente  à  juger  la  question  de  savoir 
si  le  mode  de  partage  par  attribution  ne  peut  être  permis,  et  si  le  tirage 
des  lots  au  sort  est  indispensable  lorsque  des  mineurs  sont  intéressés 
au  partage;  —  Vu  les  art.  4^6  et  834  ^'-  ^■'  97^  ^^  9^'^  *-'•  ^*  ^ï  —  ^^' 
tendu  que  le  tirage  des  lots  au  sort  est  littéralement  prescrit  par  ces 
articles;  tout  autie  partage  avec  des  mineurs  ne  pourrait  être  considéré 
que  comme  provisionnel  (art.  ^GG  )  ;  le  mode  de  partage  par  attribu- 
tion ne  peut  êtie  permis  qu'entre  majeurs  et  avec  leur  consentement; 
d'où  résulte  la  conséquence  que  ,  loin  de  contrevenir  aux  dispositions 
du  Code  civil  et  du  Code  de  procédure  ,  la  Cour  de  Limoges  ajuste- 
ment et  légalement  ordonné  le  tirage  des  lots  au  sort,  comme  garantie 
légale  qu'il  n'est  pas  permis  d'éluder  ;  • —  Rejette. 

Du  25  novembi-e  i834-  —  Ch.  Req. 


COUR  DE  CASSATION. 
Ordre.  —  Forclusion.  —  Créancier  produisant. 

Le  créancier  poursuivant  qui,  en  înatibre  d  ordre.,  a 
sommé  les  autres  créanciers  de  contredire  le  règlement 
provisoire  ,  est  forclos  lui-même  comme  tout  autre  produi- 
sant., s  Une  contredit  pas  dans  le  délai  lés;al.  (Art.  ^54,  755 

C.P.  G.)(2) 

(Renaud  C.  veuve  Issanchon.  ) 

Le  18  mai  1826,  la  dame  Issanchon,  créancière  poursuivante 
dans  un  ordre  ouvert  devant  le  Tribunal  d'Alby,  dénonce  le  rè- 

(i)  l^.  J.  A.,  t.  16,  p.  676,  v"  Licilation  ,  i\°  i3,  et  la  note. 

(2)  A^.  dans  le  même  sens  ,  J.  A.,  t.  17  ,  vo  Ordre,  n"  \b\lis  ,  un  ar- 
rêt de  la  même  Cour  du  12  décembre  i8i4  ;  —  ^.  aussi  MM.  Carré, 
t.  3,  n»  256 j,  et  Thomii^e-Desmazures,  t.  2  ,  p.  3i8,  \\°  868. 


(  25.   ) 

i;lf(iunt  |)io\i!<oiir  ;uix  ci  t-.inrii'i  s  pioduUaiits,  i-t  les  simmit' d'en 
pifiulie  (-Dininiinkatioi)  »t  de  contredire,  s'il  \  a  liiu,  d;niN 
le  délai  dnn  niO';.  —  Le  Jt  i  juin  suivant ,  la  ilaïuc  Issaiielion  Init 
ui\  riintietlit  p  ir  lei]uel  (  lie  a(l.i(|ue  la  et)lloi  atitjn  d Un  sieur  Il(  - 
iiaiid  ,  i'ini  des  enancii-rs  produis. ints  ;  mais  eelui-ei  lui  oppose 
la  déchéance  résultant  île  ce  qu'elle  n'a  pas  contredit  dans  le 
mois. . 

ij  juin  1828,  jugement  qui  rejette  la  lin  île  non  recevoir  et 
(jtii  reforme  le  règlement  provisoire.  — Appel. 

Le  3  mars  i83o,  arrêt  conliimatif  de  la  Cour  de  Toulouse, 
ainsi  couru  : 

J.aCovr:  — n  Altemlu  que  la  dédiéanco  prononcée  par  l'art.  75() 
C.  l'.C,  ncsl  eiuoiiruo  que  p.n-  celui  qui  n'a  pas  pris  communication 
lies  pioiludions  dans  le  délai  lixé  par  l'art.  ^55  du  même  code  ;  —  Que, 
malgré  la  corrélation  de  ces  deux  articles  ,  la  déchéance  je  peut  être 
étendue  au  c«s  où  les  contredits  n'ont  pas  été  faits  dans  le  même  délai, 
parce  que  cetfe  mesure,  toute  de  rigueur  ,  et  par  l'effet  de  laquelle  des 
dioits  très  légitimes  peuvent  être  perdus  ,  doit  être  restreinte  au  seul 
cas  pour  lequel  elle  a  été  expiessénient  introduite;  que  tant  que  l'ordre 
n'est  pas  clôturé  ,  des  contredits  peuvent  être  proposés  par  les  créan- 
ciers qui  ont  produit;  tout  comme  de  nouvelles  productions  peuvent 
êtie  faites  par  les  créanciers  retardataires,  en  veilu  de  l'art.  757  tin 
même  code,  et  qu'il  serait  bien  étonnant  que  le  législateur  eut  voulu 
traiter  ces  derniers  avec  jdus  de  faveur  que  les  créanciers  qui  ont  fait 
leur  production  dans  les  délais  déteiminés  ;  —  Attendu  que  ces  prin- 
cipes sont  parfaitement  applicables  à  la  partie  de  Gasc  (  la  femme  Is- 
s.mclion  )  ,  a  laquelle  on  ne  reproi-lie  que  de  n'avoir  [las  contredit  dans 
le  délai  d'un  mois  ,  d'autant  que  c'est  elle-même  qui  ,  en  qualité  de 
créancière  poursuivante,  a  fait  la  dénonciation  de  la  sommation  pres- 
crite par  l'art.  705  précité,  le  jour  où  elle  a  faitcouiir  le  délai  dont  on 
veut  abuser  contre  elle  ;  —  Attendu  qu'au  fond  1;  mérite  des  contredits 
faits  par  la  partie  de  Gasc  a  été  avec  une  juste  raison  reconnu  par  les 
premiers  juges  ,  et  que  la  partie  de  Derrouch  ne  le  conteste  pas  ,  puis- 
qu'elle se  borne  à  opposer  a  ladite  par'ie  le  moyen  pris  de  la  déchéance 
qu'elle  aurait  encourue;  — Par  ces  motifs,  confirme.  »  —  Pourvoi. 

Arbèt. 

La  Colr;  —  Vu  les  art.  764,  755.  756  C.  P.  C.  ,  attendu  que  l'art. 
754.  prescrivant  à  chaque  créancier  de  pioduire  ses  titres  avec  acte  de 
produit  entre  les  mains  du  juge  commissaire,  le  poursuivant  ordre, 
qui  n'est  lui-même  qu'un  de  ces  créanciers,  est,  comme  chacun  des  au- 
tres, assujetti  à  cette  formalité  ;  —  Que  ,  par  suite ,  la  yréfixion  du  dé- 
lai d'un  mois  imparti  par  l'art.  755  aux  créanciers  produisants  ,  pour 
prendre  communication  de  l'état  de  collocation  provisoire  ,  et  contredire 
s'il  y  a  lieu,  ainsi  que  la  forclusion  prononcée  dans  le  cas  prévu  par 
l'art.  756  ,  contre  les  mêmes  créanciers  produisants ,  sont  également  com- 
munes au  poursuivant  ordre  ;  —  Attendu  dès  lors  que  l'arrêt  attaqué  , 
en  rei'us.;nt  d'appliquer  cette  forclusion  à  la  V<^  Issanchon  ,  poursui- 
vant ordre,  a  formellement  violé  le  susdit  article  75<5;  —  Casse. 

Du  10  décembre  i834-  —  Ch.  Civ. 


(  ^r..  ) 

COUH   HOYALK  DK  BORUliAlJX. 

Li((uiil;itioii    —  UUià  pctiti.    —  lloriioiogulion. 

I  "  Les  conclusions  par  lesquelles  une  partie  demande 
la  rectification  d'une  liquidation  dans  tous  les  points  qui  | 
lui  font  grief  et  indique  ensuite  trois  chej's  particuliers  de 
cette  liquidation  ,  autorise  les  juges  cl  annuler  non  seu- 
lement les  dispositions  désignées  ,  mais  l'opération  tout 
entière. 

2"  Le  tribunal  appelé  à  statuer  sur  l'homologation 
d'une  liquidaliofi ^  peut  l'annuler  en.  entier  sans  se  ren- 
fermer dans  les  conclusiojis  des  parties.  (Art.  981 
C.  P.  C.) 

(Jémot  C.  Jéniot.) 

Un  jui!;emeiit  tlu  Tribimal  d'Angoulénie  îivait  reii\o>é  les 
liéritiei'3  Jérnot  ,  parmi  lesqui'ls  se  tromait  un  mineur  ,  devant 
un  notaire  chariié  do  !i<|ui(l(r  la  sueccssion  tie  la  dame  Jéuiol , 
leur  mère.  La  li<|uidation  teiiiiinée,  l'une  des  parties  inlciessces, 
la  dame  Labronsse,  (iemande  «juVIle  soit  rectiliée  dans  tous  les 
points  où  elle  lui  faisait  grief,  pi.is  elieconclut  à  la  modification 
de  trois  dispositions  déterminées. 

Jugement  qui  ordonne  une  nouvelle  liquidation  ,  la  première 
paraissant  vicieuse  au  Tribunal  dans  un  des  points  relevés  par 
la  dame  Labrousse,  et  dans  plusieurs  autres  dispositions  qu'elle 
n'avait  pas  ci  itiquées. 

Appel  du  tuteur  du  mineur  Jémot,  fondé  entr'auires  mo- 
tifs sur  c;:  que  le  jugement  a\ait  statué  sur  des  choses  non  de- 
mandées. 

Arrèt. 

La  Cour;  —  Consiilérant  à  l'égaiil  du  vice  d'uUrà  pelitci,  reproché  par 
le  tuteur  Lat'eniéie,  au  jugement  du  uojuin  i83ii  ,  reiati\eiiK'nl  aux 
première,  troisième,  quatiième,  sixième  et  septième  questions  qu'on 
trouve  posées  dans  ce  jui;ement  ,  que  devant  les  premiers  juges,  les 
époux  Labrousse  concluaient  à  ce  que  la  liquidation  du  notaire  Jamia 
fût  rectifiée  dans  toutes  les  parties  où  eiles  leur  faisait  grief  ;  Que  de 
pareilles  conclusions  embra>saieiit  dans  leur  généialité  la  liquidation 
tout  entière  ;  qu'elles  donnaient  au  Tribunal  d'Angoulème  le  dioit  et 
lui  imposaient  le  devoir  de  lecherclier  tout  ce  qui  pouvait,  dans  l'acte 
soumis  à  son  examen  ,  picjudicier  a  la  dame  Labrousse  ;  qu"il  importe 
peu,  qu'après  avoir  employé  les  expressions  qui  viennent  d'être  rappe- 
lées ,  les  époux  Labrousse  en  soient  venus  à  attaquer  d'une  manière 
plus  spéciale  trois  chefs  de  la  liquidation  ;  qu'en  demandant  l'annu- 
lation de  ces  trois  chefs,  les  époux  Labrousse  n'ont  certainement  pas 
renoncé  à  leurs  précédentes  conclusions  ;  que  rien  dans  la  cause  ne  peut 
le  faire  présumer  ; 

Considérant  d'ailleurs  que  le  droit  du  Tribunal  d'Angoulème  d'exami- 


(  ^^•'>  ) 

niM-  l.i  liqiiiiLiiion  dans  son  cnsonililt*  cl  de  l'aiinulor  s  il  la  trouvait  iiit-^u- 
lirn»  nu  l'autiv»'.  ost  i-nit  dans  l'ait.  <)Si  C.  I>.  (],,d(.iii  It-s  ;lis|io.Nitions 
sont  ainsi  roncucs  :  -  Li'  iiotaiii»  iiMiietlia  l'cxii-tlilion  du  procès- vei  bal 
.   dopartasje  a  la  jiaitic  la  plus  dilii^t-nte,  pour  en   pouisuivic   I  inimolo 

•  {ïatioii  par  le  Tribunal  ;   sur  le  lapp   rt  «lu  juge  eoinnii.ssairc  ,  le  Tri- 

•  liunal   lionioloi^ui'ia  le  piitii;e,    s'^i  y    a  //•'«,    les    parties    présentes 

•  ou  appelées  ;  •  (jue  <os  mots  s'il  y  n  lieu  ,  prouvent  (Tune  ni.iniérc 
évidente  que  le  'l'riliunal  doit  vrrider  l'ensemble  <lu  travail  nuon 
lui  piésente  a  liomoloi^uer,  ntin  d'.u cor  1er  ou  de  refuser  I  lioiiiolo^a- 
tioii.  selon  (|ue  le  notaire  aura  resperté  ou  enfreint  les  limites  <lu 
niand.it  c|ui  lui  avait  été  donm-  par  la  justice  ;  qu'ainsi  ,  le  Tribunal 
d'  \ncji)iilèiiie  n'a  pas  statué  en  deliors  îles  elioscs  demandées,  et  qu'en 
ordoMiiant  une  no'u  elle  li<(uid.itioii  >ur  do  nouvelles  bases,  il  n'a  point 
outrepassé  les  pouvoirs  qu'il  tenait  de  la  loi  ;  —  Considérant  au 
fond,  et." 

Du   i.)  j.iiiNici    i83j,  —  i'  Cil. 


COUR  KOY.VLK   DE  PARl.S. 
IV'n  nipiion  d  instance-  —  liulletins.  —  Iiiterrnption. 

Des  hitllctiiis  de  remise  de  cause  envoyés  par  le  grejffier 
aux  arours  71e  sont  pas  ititerruptifs  de  la  péremption . 
(Art.  399  C.  P.C.) 

(  R  iiicès  C.  Pc!-!ssé.  ) 

Une  société  ;i\ant  poiii-  ohj  •!  la  banque  et  la  comtîiission  , 
avait  exist'  en  lan  5  enire  ÎVl  R  ino-  s  et  le  «ieui-  Line  :  cette 
société  lut  f!is>oiite  \'i  Ho  fiiniaiie  an  r ,  et  M.  lie  Rancès  (ut 
ih  irgé  de  la  liquidation 

Le  12  mai's  i8i5,  la  position  tle>  pai-ties  n'étant  pont  en- 
core fixée,  un  ;irbiM'age  fut  constitué;  mais  les  arbitres  re- 
conniuent  i';mpossi!îililé  d'agir  a\ant  le  dépouillement  de  la 
comptabilité  ;  ils  cb  sriièrent  donc  un  teneni-  de  livr  s  de  ce 
tra\ai!. 

Douze  ans  s  ét-uit  écoulés  depuis  sans  que  les  arbiti  es  fussent 
parvenus  h  déI)rouiiler  les  alVains  delà  société,  et  à  régler  les 
droits  des  associts .  la  dame  Péii-sé,  béritièie  du  sieur  Line  , 
l'un  des  associés,  obtint  de  M.  le  président  du  Trdjunal  de  la 
.  Senie  une  ordonnance  joi  tant  perinission  d'^  former  saisie-ar- 
rêt sur  le  sieur  de  Runcès  jus<|u'à  coni'uiieme  de  200,000 
franc*. 

Le  24  oclobi'e  1828,  opposition  fut  faite  entre  les  mains  de 
M.  Jacques  Laftitîe,  et  le  29  elle  fut  dénoncée  au  sieur  Rancès  , 
qui  constitua  avoué  le  10  novembre  .  et  qui  densanda  la  com- 
munication des  pièces  qu'on  luioppos  it,  par  une  sommation 
d'avoué  à  avoué  du  i.\  mars  182g. 

Lef  mai  1  83  i  ,   la  cau^e  fut  distribué?   à  la  3' chambre  dn 


(  -^-H  ) 

Ti  il)tnal  ,  cl ,  I**  4j""''  lin  axi'iiir  lut  (loiHié  [ujur  laiidii  iice 
(lu   ■j. 

A  l'autlieiice  du  7  juin  ,  IM.  llancès  déposa  des  conclusions 
tendant  à  communication  de  pièces  ,  mais  cette  co  nmuiii- 
tion  n'eut  pas  lieu  ,  et  la  cause  resta  en  cet  état  pendant  plu- 
sieurs années  ;  seulement  les  avoaés  rteurent  de  nomhienx  bul- 
letins de  remise  ,  un  bulletin  d'a|  pel  i^éiu  i-id  le  i\  iiovcinbre 
i83i,  un  autie  bulletin  d'appel  g.  néral  l(!  i\  nov<'nibre  i  8'Vji, 
et  un   bulletin  de  suppression  le  20  août  i833. 

J^e  28  juin  1834  M-  Hancès  fit  ^it^nilier  une  retpiêle  en  pé- 
remption ,  dont  les  conclusions  étaient  ainsi  conçues  : 

«  Déclarer  pciimce  l'in.staïue  iiïtioiluito  par  la  il.inie  Périsse  coiilie  le 
»  sieur  Raiicés  ,  par  exjiloit  de  V'récourt,  Iiuissiei'  à  Paris,  en  date  ilu  "jg 
»  oilolne  i8.>8;  en  conséquence,  mettre  ladite  instance  au  néant,  et 
B  faire  main  levée  pure  ,  simple,  entière  et  définitive,  de  l'opposition 
»  formée  contre  ledit  sieur  llancès  par  la  dame  l'érissé,  par  exploit  de 
»  Fiécourt,  huissier  à  Paris  ,  du  'i!\  octobre  i8i8  ,  et  condamner  la  dcunc 
»  Périsse  aux  dépens. 

Saisie  de  cette  demande,  lao"  chambre  du  Tribunal  rendit  le 
29  novembre  i834  le  jugement  suivant  : 

«Statuant  sur  la  demande  de  Rancés,  afin  qu'il  soit  déclaré  que  l'in- 
»  stance  introduite  par  les  sieur  et  dame  Périsse,  pendante  devant  cette 
»  chambre  depuis  le  ly  mai  i83i  ,  date  de  la  mise  au  rôle  ,  soit  et  demeure 
p  périmée;  attendu  que  des  faits  et  ilocumcnts  de  la  cause  et  de  l'inspec- 
»  tion  des  placets,  contenant  la  demande  dont  Raiicès  demande  au- 
r  jourd'hui  la  péremption,  il  résulte  que  la  cause ,  ^ojtr  InquelU  hancès 
»  n'a  jaiiniis  conclu  au  fond ,  a  subi  plufieurs  remises  successii'cs  sur  liiilletins 
)>  pour  piailler,  qui  ont  été  distribués  jusqu'au  20  août  i833  ;  que  le  iler- 
»  nier  bulletin  portant  cette  date  est  produit  par  Guidou,  avoué  des 
»  sieur  et  dame  Périsse,  et  que  ledit  jour  20  août  de  l'année  dernière  le 
i>  placet  a  été  supprimé,  attendu  l'arbitrage  existant  entre  les  parties;  at- 
"  tendu  corséqucinmcnt  que  les  poursuites  n'ont  jamais  été  réellement 
»  discontinuées;  leTril)iinal  déclare  Rancès  non  recevable  en  sa  demande, 
o  et  le  condamne  aux  dépens  de  la  présente  instance.  • 


Appel. 


AnniiT. 


La  Cour  ;  Considérant  que  les  bulletins  envoyés  par  le  grelîier  aux 
avoués  des  parties,  lorsque  rien  ne  justifie  que  les  avoués  aient  comparu  et 
aient  pris  aucune  conclusion ,  n'établissent  pas  une  continuation  de  pour- 
suites de  nature  à  suspendre  les  délais  de  la  péremption,  aux  termes  de 
l'art.  397  C.  P  C. ,  et  que  la  péremption  a  été  acquise  le  4  juin  i83i  ; 
—  Infirme;  déclare  l'instance  périmée,  etc — 

Du  20  février  i  836.  —  3*"  Ch, 


(  .55  ) 

OlisI  ll\  A  rtONS. 

Dit  anct  ,  coiiionno  .1  un  précédent  arrêt  <le  la  même  Cour  (1), 
ruiisaiie  la  distiiKtioti  (|iu-  nous  avons  (aile  dans  nO'i  observations 
insérées  J.  A.,  t.  4-^1  !'•  ^t)i)  et5io,  et  peut  éire  considéré 
eonune  fixant  la  jurisprudence  sur  celte  question  de  procédurc- 
Un  sy>tèine  lontraire  ,  un  peut  le  dire,  aurait  pjur  ellct  iné- 
vitable de  reniire  t«)nle  demande  en  pt-remplion  iriccevable,  du 
moiiiN  à  Paris,  et  d'éterniicr  les  procès,  mali^ré  le  vœu  de  la  loi. 
Pour  le  prouver,  il  siillii  de  lappclcr  l'usai^e  adopté  par  le  Tri- 
bunal de  la  Seine  de  faiie  avertir  les  a\t)ués  de  cliacpie  remise 
par  lies  bulletins  parapliés,  et  tie  l'aire  pioeoder  à  la  rentrée  à 
«les  appels  i^énéraux  de  toutes  les  causes  du  lôle  ,  loujouis  apiès 
a\oir  (ait  avertir  les  avoués  par  îles  bulletins  11  est  clnir  qu'a- 
vec un  pareil  usaj^e  il  n'y  aurait  jamais  de  péremption  à  oppo- 
ser, si  les  bulletins  pouvaient  être  con^iiléiés  comme  des  actes  in- 
tenu;  ti's:  mais  une  [)areille  eon>énu{'nceest  inadmissible.  Ainsi 
(pie  M'  BiÎRiT  la  tait  observer,  dans  l'inlérét  de  l'appelant,  <des 
bulletins  de  remise  ne  sont  pas  des  actes  émanés  de  l'une  ou 
l'autre  lies  parties,  ne  sont  pas  surtout  des  actes  de  procétlurc;  ils 
ne  servent  que  de  renseignement  pour  indiquer  que  la  cause  a  été 
Appelée  tel  jour,  avec  toutes  celles  distribuées  à  la  même  cliam- 
bre,  et  qu'elle  sera  appelée  tel  autre  jour.  Mais  il  n'y  a  rien  dans 
tout  cela  qui  prouve  que,  soit  les  deux  avoués,  soit  même  l'un 
d'eux,  se  soient  présentés  à  la  barre  pour  continuer  les  pour- 
suites et  maintenir  l'instance.  En  pareil  cas,  vinijt  bullelinsde 
remise  n'auront  pas  plus  de  puissance  qu'un  seul  ,  car  chacun 
d'eux  |>ris  à  part  étabbra  seulement  que  1  huissier  audiencier  a 
appelé  la  cause  à  chaque  huitaine,  à  chaque  appel  général,  et 
que  le  président,  à  qui  seul  appartiennent  la  discipline  et  la  di- 
rection de  l'auilieuce ,  a  mieux  aimé  la  laisser  appeler  pendant 
des  mois,  des  années,  que  d'en  ordonner  la  sup|  ression.   » 

Cependant  il  y  avait  dans  cette  cause  une  cir.  onstance  parti- 
culière qui  pouvait  faiie  une  certaine  impression  surlesmagis- 
trat<,  et  qui  en  elïet  avait  été  prise  en  grande  considération  par 
les  premieis  juges,  nous  voulons  parler  du  bulletin  de  suppres- 
sion ,  rapproché  du  placet  sur  lequel  se  trouvait  la  ni.ntion  sui- 
\  vante  :  Supprimé  attcuilu  l'arbitrage  existant  entre    les  par- 
\  lies.  Cependant  la  Cour  ne  s'y  est  pas  arrêtée, et  n'a  même  donné 
1  dans  son  arrêtaucun  motifqui  lût  relatif  à  ce  point  ;  maison  ()eut 
■  suppléer  facilement  à  so!i  silence  à  cetégard  ,  en  se  reportant  aux 
!  explications  données  par  l'appelant  pour  lepousser  l'objection  ; 
i  voici  sa  réponse  : 

1       «  Le   bulletin  constate  bien    la  suppression  ,  mais  n'indique 
i  pas  la  cause  de  la  suppression.  Il  faut  donc  considérer  cette  sup- 
pression ,  no.i  co  .aiii  un  acte  émané  de  l'une  ou  de  l'autre  des 

1      (I)  /'.  arrêt  ,  Pari.-  (a'  ch.)  ,  25  août  i832,  J.  A.,  1.  43-  P-  5o8. 


(    25()    ) 

parties,  mais  comme  un  fait  de  discipliu-  du  président  de  la 
chambre,  qui  a  use  dans  cette  ciiconstiince  de  son  ])Ouvoir  dis- 
crétionnaire ,  comme  Ions  les  présidents  en  usent  lorscjn'ils  or- 
donnent la  retenue  d'une  cau»e,  ou  (\\i\U  lui  laissent  subir  des 
remises  pins  ou  moins  loni^nes  ,  plus  ou  moins  fréquentes,  tout 
cela  pouvant  se  (aiie  sans  la  [»articipation  des  avoués  ni  des 
parties. 

»  Liî  phcet  supprimé  à  raudienee  du  10  .loût  i833  ,  contient 
au  dos  rette  note  :  supprimé  attendu  V arbitrage.. 

n  11  est  d'abord  certain  qu'a  la  d.ite  du  10  aoûtiHSS,  il  y 
avait  d<'jà  plus  tle  siv  ans  (|u'il  n'avait  été  donné  aucune  suite  à 
l'a  rbi!  rage. 

»  Ens\ute,  sous  quelque  point  de  vue  qu'elle  soit  envisagée , 
cette  note  ne  peut  avoir  le  caractère  d'un  acte  valable  pour  in- 
terrompre la  péremption  :  car  dans  J  usage  un  placet  n'est  plus 
rien  dès  le  nsoment  où  le  jugemenl.  retxiu  a  été  consigné  sur  la 
feuille  d'audience  et  où  les  cpialités  ont  été  signifiées  et  l'églées. 
Connne  il  n'est  jam-iis  produit  élevant  la  Cfiur,  qui  ne  juge  que 
i^ur  les  conclusions  prises  devantelle,  il  importe  peu  que  le  gref- 
fier le  conserve  ou  le  détruise,  il  pourra  servir  quel(|uefois  dei 
renseignement,  comme  dans  l'espèce,  mais  il  ne  pourra  jamais 
tenir  lieu  par  lui-même  de  l'acte  valable  dont  parle  l'art.  33g  du 
Code  de  procédure  civile. 

»  Au  surplus  ,  si  l'on  considère  cette  note  comme  émanant  de 
M.  le  président  de  la  ti-oisième  chatnbre,  cela  ne  prouvera  en 
aucune  manière  que  ce  soit  là  un  acte  VHl.ible  fait  par  l'une  ou 
l'autre  des  parties  :  i!  en  sera  de  même  si  o.i  la  con-idère  comme 
émanant  du  gieffier. 

«  Qut  1  serait ,  s'il  élaU  possible  d'attribuer  un  •  valeur  quelcon- 
que à  cette  note  ,  le  cas  le  plus  favorable  pour  madame  Périsse  ? 
(>e  serait  celui  où  l'oi  admettrait  (ce  que  rien  ne  i>roave)  que  son' 
avoué  se  serait  présenté  à  l'audience  et  aurait  demandé  la  sup- 
pression attendu  l'arbitrage.  Mais  comment  faire  léstdter  d'une 
pareille  démarche  l'idée,  le  dé-ir  de  continuel^  des  poursuites  et 
de  maintenir  une  instance?  La  suppression  demandée  n'aurait- 
elie  pas  au  contraire  été  l'excincdon  ,  l'anéantissement,  i'abin- 
don  de  celte  instance?  On  aurait  très-bien  commis  en  pareil  cas 
la  tieiiiande«f'««  sursis  attendu  l'arbitrage,  s'd  y  avait  eu  en  ce 
moment  un  tiibunai  arbitral  (ce  qui  en  réalité  n'existait  pas), 
mais  la  demande  de  suppression  ,  au  'ieu  de  constater  le  désir 
d'entretenir  l'instHnce  et  de  l'empêcher  ch?  toudieren  péremp- 
tion ,  aurait  constaté  ,  au  contraire  ,  le  diisir  de  persévérer  dans 
la  discontinualion  des  poursuites. 

«  Ainsi  donc  celte  note  doit  êtie  entièi'ement  écartée,  soit 
comme  dépourvue  de  tout  caractère  légal  ,  soit  comme  ne  con- 
stituant pas  un  acte  valable  fait  par  l  une  ou  1  autre  des  par- 
ties dans  le  sens  de  l'art.  899  du  Code  rie  procédure.  » 


DISSERTAI  ION. 


Saisie  iinmol)iIiére.  —  Prêt.  —  Mandat.  —  Vente  forcée. 

Doit-oii  (uhiH'ttrc  {fans  notre  droit  une  cfnusr  par  la- 
quelle un  emprunteur  donne  au  préteur^  à  défaut  de 
payement  à  l  époque  fixée  ,  poui'oir  irrévocable  de  \.>endre 
l'immeuble  hypothéqué  en  l'étude  du  notaire  dépositaire 
de  la  minute  ? 

Dans  lelonie47-  p.5i8  et  siiiv  du  joiiinal  dcs  avoués  ,  nou'. 
avons  expos"  <  oiii[)lcteiiiei)t  et  le  plus  cl.iii  emi'nt  iiu'i!  notis  a 
été  possible,  la  heule  «loctiine  qui  nous  parût  devoir  i-esuller  des 
termes  et  de  l'esprit  de  la  loi.  Nous  avons  adopté  la  néi^ati'.e. 

Depuis  ia|)U  •luation  de  notre  a\is,  deux  célèbre.-»  auteurs  ont 
écrit  leur>  savant-i  ouvrai^es  ,  et  ils  Mont  pas  p,iviai;é  notre  opi- 
nion. JNous  re|;retlons  que  cette  dififlcnlté  ^i  i:,rave  ne  leur  ait 
pas  paiu  diuiie  <l  une  [)lus  .sérieuse  di^tns^ion  (i). 

(i)  .M.  Tropioiig  ,  aprè.s  avoir  tranché  la  qiie.stion,  t.  \^'^ ,  p.  loi  ,  du 
Contiat  lie  vente,  art  3tt'i  ,  n'  77.  en  ces  tciines  :  Ou  peut  <  u  sisCipu.'er 
que  le  crèancit'i-  fera  i-eudrc  l'immeuble  après  un  commandement  et 'les 
affiches  ,  a  île  nouveau  soulevé  la  'lilliiulté ,  dans  son  Traité  des  hy- 
pothèques ,  p    3j;8 ,  n"  7y5  .  —  Il  s'exprime  ain.si  : 

«  Il  existi'  pu>ieurs arrêts  qui  ont  deiiile,  d.iiis  des  espèces  analogues, 
qu'un  cré.mcirr  hypothécaire  ne  pouvait  se  prévaloir  de  la  conv  ention 
qui  rautori>ail  a  i'.ine  vendre  la  chose  hypothéquée  sans  suleimitès 
extérieures.  (  \rt  -^088) 

»  Cependant,  si  la  convention,  avisant  aux  movms  d'abréger  'es  for- 
i  malites  et  d'épargner  les  Irais,  pcrnietlait  une  voie  prus  simple  que 
l'expropriation  lorcée,  mais  pré.^entant  les  niéines.  garanties  de  pa!)li- 
cité  ,  il  V  a  lieu  de  croire  quelle  devrait  être  respectée  C  est  ce  qu'a 
1  jugé  la  Cour  de  Trêves,  par  arrêt  du  i3  avril  i8i3  Beaucoup  de  no- 
taires, en  pas>.antdes  contrats  hypothécaires,  y  in.^è^ent  pcurstipulation 
expresse  que  le  créancier  aura  druit  de  faire  \eniire  la  chose  iiypolhp- 
quee  aux  encîières  par  devant  un  notaire,  avec  cahier  ileschargcs,  affirhes 
et  adjudication  préparatoire  et  deHnitive;  c'e.st  ce  qui  a  eu  lieu  pres- 
que toujours  d.iiis  le  ressort  de  la  Cour  royale  de  IJordeaux  ;  mais  il  est 
doutiuv  qu  une  telle  clause  put  être  opposée  à  d  autres  créanciers  in- 
scrits, a  quieile  n'aurait  pas  été  imposée,  et  qui  n'y  auraient  pas  été 
parties.  Ils  pourraient  se  prévaloir  du  préjuilice  que  leur  cause  l'o- 
mission de  la  forin.ilite  pre.^crite  par  1  art.  t)o3  du  Code  de  proiélure 
civile,  qui  les  apjielle  a  la  poursuite  en  expropriation  forcée,  et  leur  per- 
met d'en  surveiller  la  njarche  pour  que  lininieuijle  soil  porté  à  sa 
plus  iiaute  valeur. 

•  Dans  tous  le>  cas  ,    lorsqu  il  y  a  uîi  tiers  détenteur  de   l'immeuble 

hypothéqué  .  il    <'st  certain  que  tous  ces  moyens  ,  concerté.-,  entre    le 

vendeur  et  ses  créanciers ,    ne  peuvent  lui   être    oppo^és  ,  et  qu'on  ne 

peut  le  dépouiller  que  par  la  vo:e  de  L'expropriation  forcée.  » 

il     Remarquons  que,  pour  valider  la  clause,  M.  Troplong  veut  qu'e'il* 

!  T.  L.  »7 


(  258  ) 

Les  rai>oiis  sur  lesquelles  se  l'ondent  ces  deux  jurisconsultes 
nous  semblent  suffisammetit  lélutées  par  notre  première  discus- 

prèsente  les  mêmes  (garanties  de  publicité  que  l'expropriation  forcée,  et  il 
pense  qu'il  y  a  lieu  de  croire  alors  qu'elle  devra  êtie  respectée.  Quelle 
timidité  d'expiessiim  jiour  ce  jurisconsulte,  dont  iei  parole  sait  être  si 
trancliaiite  lorsque  sa  convietion  est  profonde  ;  et  encore  M-  Troplonç 
f.ontcste-t  il  le  drciit  d'opposer  cette  clause  à  d'autres  créanciers  ou  a 
^auties  détenteurs  ;  en  un  mot,  cet  auteur  nous  ieiait  craindre  la 
clause  tout  eu  l'admettant,  et  son  opinion,  telle  qu'elle  est  exprimée, 
doit  l'ournir  matii'-reà  une  l'oule  de  diliicultés  et  de  procès  de  la  part  de 
l'exproprié  volontaire. 

M.  L)u vérifier,  tome  i*"''  de  la  Vente,  page  119  ,  n"s  j  18  et  119,  établit 
que  la  convention  ,  de  1  quelle  il  résulte  qu'à  défait  de  payement  au 
terme  indiqué  ,  le  prêteur  restera  propriétaire  de  l'immeuble  liypothé- 
qué,  au  prix  lixé  p.ir  le  contrat,  ou  qui  sera  fixé  par  un  tiers  ,  est  va- 
lable: cependant  il  soumet  la  validité  de  la  vente  conditionnelle  dans 
le  cas  d'un  prix  convenu,  à  la  condition  qu'il  apparaîtra  aux  juges  que 
l'immeuble  a  bien  été  porté  à  sa  juste  valeur  ;  mais,  dans  le  second  cas, 
il  pensed'une  manière  plus  absolue  que  le  prix  fixé  par  un  tiers,  sera 
ceitaineinent  la  juste  valeur  de  l'immeuble  vendu;  puis  il  ajoute,  p. 
}2i ,  no  lao : 

€  A  plus  forte  raison  ,  il  est  licite  d'accorder  aux  créanciers  la  f.iculté 
de  faire  vendre  à  l'écbéancede  la  dette,  l'immeuble  sur  lequel  repose 
son  hypothèque  ,  sans  qu'il  soit  astreint  aux  formalités  ordinaiies  , 
par  exemple  ,  après  un  commandement  et  l'apposition  d'allithes. 

>  Four  donner  plus  de  foi  ce  à  cette  convention  ,  ou  du  moins  pour 
prévenir  les  critiques,  le  prêteur  exige  souvent  que  l'emprunteur  lui 
dorme  mandat  irrévocable  de  \endre  I  immeuble  avec  cert.iines  forma- 
lités ;  mais  cette  piéc>iution  a  fourni  un  argument  aux  débiteurs,  ils 
ont  révoqué  le  mandat,  en  soutenant  qu'il  est  revocable  par  essence, 
el  nonobstant  toute  clause  contraii  e  ;  ils  ont  d'ailleurs  prétendu  que  les 
formalités  prolectrices,  établies  p.ir  le  Code  de  procéduic,  pour  la  vente 
des  immeubles,  sont  d'orme  public,  et  qu'on  ne  peut  y  déroger  par 
des  couvcnlions  privées.  On  a  répondu  avec  raison  que  celui  qui  a  droit 
de  disposer  actuellement  de  sa  propriété  de  gré  à  gié  et  sans  aucune  for- 
malité, peut  aussi  consentir  à  ce  qii  elle  soit  aliénée  en  son  nom  avecdes 
formes  plus  rapides  et  plus  simples  que  celles  que  le  législateur  a  ét«^- 
blies;  que  le  mandat,  orrlmairement  révocable,  est  ici  irrévocable, 
parce  qu  il  se  lie  à  une  obligation  indépendante  de  la  volonté  des 
paities  ',  parce  que  le  mandataire  est  procurator  in  rem  suam  ". 
La    urisprudence  est  fixée  en  ce  sens    par  de  nombreux  arrêts.  » 

D  abord  nous  ne  vo)  ons  aucune  liaison  entre  le  cas  où  deux  individus 
contr.ictent  deux  obligations  bien  distinctes,  un  prêt  et  une  vente  condi- 
tionnelle, et  le  cas  oua  un  contrat  de  prêt  est  venu  se  joindre  une  aliéna 
tioii  du  droit  de  vendre  et  une  transmission  iriévocable  de  cedroita  un 
tiers,  d'où  nous  concluons  que  les  mois  à  plus /orte  raison  ne  peuvent 
recevoir  au<;une  application  ;  ensuite  on  doit  faire  remaïquer  que 
M  Duveigier  se  borne  à  présenter  en  subst.mce  les  deux  systèmes  sur 
celle  grave  question  ,  sans  développer  son  opinion  personnelle;  il  s'ap- 
paie  notamment  sur  ce  que  le  mandat  est  irrévocable,  parce  que  le  por- 
teur est />rt)c«ra/or  i/i  re/n  suam,  et  qu'alors  loco  domini  est,  d  après  ler- 

'  Voyez  Répertoire  de  M.   Merlin  ,  vo  Devoirs  de  loi  ,  §  2  ,  n°  8. 
"*  Loco  domini  est,  inst.  lib.  IH,  Tit.  17,  de  mandata. 


C  25ç)  ) 

.ion  ;  nous  aUt'tuliioriïi  rcNjjectinîUM'int'iit  Ils  arrêts  do  la 
Cour  souveraine  ,  qui  vitMulioiit  lixcr  la  juiisprudence  ,  si  les 
jourd.uix  cunsarrtfs  au  notarial  n  axaient  iniiluplié  K  urs  clForts 
pour  faire  prôsaloir  la  doctrine  que  nous  combattons. 

Pour  toute  réponse  à  une  insinuation  peu  convenable  d'un  de 
ces  journaux  ,  (jue  notre  dissertation  n'aurait  ét'i  écrite  que  par 
une  plume  ilévouce  aux  intérêts  d'une  corporation  ,  nous  nous 
coiitetiterons  de  renvoyer  le  rédacteur  de  l'article  du  Journal  des 
Notaire-»  (i)  à  !a  lecture  de  nos  ouvrages,  ^ous  revendiquons  le 
seul  méiite  peut-être  qui  les  distini;ue  ,  la  franchise  et  la  loyauté 
d  opinion  ,  quel  (jue  soit  1  intérêt  des  lecteurs  auxquels  nous 
nous  atlressons. 

Avant  de  repousser  les  nouvelles  objections  soulevées  par  ce 
recueil ,  nous  croyons  utile  de  rapporter  le  texte  de  quelques 
dé<  isions  qui  n'ont  pas  encore  été  insérées  dans  le  Journal  des 
Avoués. 

Le  6  juillet  1820  ,  la  Gourde  Pau  a  rendu  un  arrêt  ainsi  conçu 
(art'.  d'Aguerre  C.  Pcnnel)  : 

«  Attendu  quaucune  disposition  formelle  de  loi  ne  réprouve  et 
ne  détend  des  clauses  semblables  à  celles  des  deux  contrats  du  27  mai 
l8i8,  dont  on  demande  la  nullité;  —  Que  les  art.  2078  et  2088  C.  civ.  ne 
sont  pas  applicables  à  ce  ras,  d'autant  mieux  qu'en  matière  odieuse  ou 
prohibitive  ,  on  ne  peut  rien  suppléer  au  texte  de  la  loi ,  ni  s'en  préva- 
loir par  simple  induction  ou  interprétation;  qu'il  n'est  pas  d'ailleurs 
exact  de  prétendre  que  les  créanciers  ne  puissent  point  se  dispenser, 
par  des  conventions  particulières  faites  avec  leurs  débiteurs,  d'observer, 
dans  tous  les  cas,  la  procédure  ordinaire  en  expropriation  lorsqu'ils 
poursuivent  leur  pavement  sur  des  immeubles,  puistiu  on  voit  un  exem- 
ple contraire  autorisé  par  l'art.  ^4?  ^-  proc.  ;  que  ,  d'ailleurs  ,  la  faculté 
de  vendre  par  devant  le  notaire  indiqué,  stipulée  dans  le  contrat,  étant 
subordonnée  à  un  commandement  et  à  uiieafiiche  préalable,  on  ne  peut 

rière.  rSousavons  répondu,  t.  47»  p-  5-*'  et  532,  a  cette  opinion  en  expli 
quint  les  termes  mêmes  de  l'opmion  de  Perrière.  31.  Duvergier  ajouteque 
la  jurisprudence  est  ti\ée  eu  son  >ens  par  de  nombreux  arrêts.  Jamais 
on  lie  doit  dire,  selon  nous,  que  la  jurisprudence  est  tixée  sur  une 
queï<t'0n.  surtout  une  question  de  cette  niture,  lorsqu'il  n'est 
intervenu  que  des  arrêts  de  Cours  rovales  contradictoires.  Si  M.  Duver- 
gier a  voulu  exprimer  cette  idée,  qu  il  y  avait  plus  d'arrêts  pour  la 
validité  que  pour  la  nullité  de  la  clause,  il  a  eu  raison;  il  aurait  pu 
ajouter  que  presque  tous  les  arrêts  émanaient  des  Cours  de  Bordeaux 
et  de  Paris,  ou  la  circul.ition  libre  des  capitaux  est  la  plus  grande 
préoccupation  ;  la  jurisprudence  était  si  peu  tixée,  que  vo:la,  en  i835,  la 
Cour  de  Lyon  qui  attaque  tout  ce  système  par  des  motifs  d'ordre 
public.  (  V.  infra,  p.  2G3   et  264.  ) 

(i'  Ce  rédicteur n'est  sans  doute  pas  le  même  que  celui  qui  a  rédigé 
le  n"  197  du  mot  hypothèque  au  Dictionnaire  du  notariat ,,  car  dans 
ce  numéro  on  ne  veut  pas  qu'il  soit  permis  de  faire  disparaître  les  sages 
lenteurs  de  la  loi  sur  l'expropriation  forcée. 


(  a6o) 

pas  dire  qii  il  en  soit  de  ce  c  is  comme  de  celui  d'un  simple  pacte  c-oin 
mi.ssi)ire.  qui  met  le  (lol)iteur  à  la  men-i  et  a  l.i  disposition,  en  quelque 
sorte  oppie>sivc,  lie  .son  cféjnner  ;  (|uV;iifin,  ;i  déf.(Ut  d'un  texte  roiiind, 
et,  dans  leiloulo,  quel((U('  inguliére  que  puisse  p.iraitre  une  telle  rou- 
\eiitioii ,  le  juge  e.il  ohliié  de  se  «lécider,  pour  le  maintien  du  contrat, 
suivant  lu  maxime  seinper  ut  valeant  potius  (junm  perçant,  L.  lu,  I). 
De  reb    diib.» 

Le  i5  (Icreinbie  iSSî,  la  Cour  d'Amiens  a  fendu  un  arrêt 
aiiibi  conçu  (atr.  Dt;véiité  C.  Mancel  )  : 

•  La  Cour; — AUcnduqueles  conventions  font  loi  poulies  contractants 
lorsqu'elles  n'ont  rien  de  contraire  à  l'ordre  public  et  aux  honncs 
mœurs  (C.  civ.  iiSq)  : —  Q'ie  les  dispositions  du  coile  ,  qui  règlent  les 
formalités  île  l'expropriation  forcée,  ont  liien  pour  objet  de  donner  (h  s 
garanties  au  dibiteur  réiluità  cette  extiémité,  mais  que  ces  dispositions  ne 
sont  pas  d'ordre  public,  et  lelienient  essentielles,  que  ics  parties  ne  puis- 
sent les  modilier,  altcndu  que /fi  nrr.  U078  et -2  ^8  C  C.,«e5o«<pas  ap. 
piitablesà  lliypatlièque  cou  vent  louiielle;  que  d'ailleurs  ils  pioliibent  seu- 
lement toute  stipulatiiii!  qui,  .fu  cas  de  gage  mobilier  ou  de  ^allticllré^(•, 
autorisi-rait  le  créancier  a  s'approprier  lu  gage  ; — Que  dans  l'espèce  il  ne 
se  rencontre  rien  lie  semblable  ;  que  le  siiuir  iMaiicel,  préteur,  n'est  pus 
saisi  des  biens  hypothéqués  a  défaut  de  payement  aux  termes  lonvenus; 
que  seulement ,  ap;ès  commandement  sans  cllet,  il  a  pouvoir  et  man- 
dat de  faire  vendre  ,  avec  publicité  et  au\  eni  lières  ,  les  bicnS  liypotlié- 
qués  ,  en  l'étude  d'un  notaire;  que  même,  à  ce  titre  de  mand.taiie, 
le  créancier  renonce  à  \d  faculté  de  se  rendre  adjudicataire;  comme  il 
pourrait  le  iaire  sur  une  expiopi  iation  ordiii  .in- ;  que  cette  sti()ulalion, 
qui  a  seulement  pour  ellel  il'abiéger  les  délais  et  les  formalités  dispen- 
dieuses ,  conserve  au  ilebiteur  les  gaianties  de  droit  ,  qu'elle  e>t  autant 
dans  l'intérêt  du  débiteur  que  du  créancier,  et  qu'elle  n  a  rien  d'illicite  ; 

«  Attendu  que  le  mandat  de  vendre,  au  cas  prévu,  donné  par  les 
sieurs  et  dan.e  Deverite  a  M  incel  ,  par  le  contrat  des  i3  et  17  février 
i83o  ,  était  essentiellement  irrévocable ,  qu'en  elîét  la  faculté  qui  en  résul- 
tait pour  le  prêteur  était  la  condition  du  prêt,  et  qu'elle  ne  pouvait 
rester  à  la  discrétion  de  l'emprunteur;  —  Que  si,  en  général,  le 
mandat  est  révocable,  c'est  parce  que  le  mandat  ,  dans  le  dioit  com- 
mun, est  réputé  donné  dans  l'intérêt  du  mandant,  tandis  qu'ici  il  est 
au  conliaiie  dans  l'intérêt  du  mandataire;  —  Qu'au  surplus,  il  a  été 
reconnu  iirévocable  par  la  transaction  du  19  octobre  (par  cette  tran- 
saction ,  les  époux  Devérité  avaient  de  nouveau  consenti  la  vente  aux 
eni  Itères  devant  notaire),  et  qu'enfin  il  n'y  a  pas  eu  révocation  posi- 
tive lors  de  la  vente  ; 

»  Atiei.du  que  le  sienr  Picart,  clerc  de  notaire,  pouvait,  comme 
tout  autre,  endiciir  et  se  rendre  adjudicataire,  qu'aucune  dlspoMtion. 
de  la  loi  ne  l'exclut  dans  ce  cas,  et  qu'il  ne  s'élève  dans  la  cause  aa-j 
cune  piésompli<m  de  fraude  ni  d'interposition  de  personne. 

»  Déboute  Devérité  et  sa  femme  des  fins  de  leur  demande  (elle  ten-j 
dait  à  faire  prononcer  la  nullité  de  la  vente).» 


;  36 1  } 

Le   6   août    i-S34,    la  lJ«)iir    de  P:iu  a    itndii    un  aiiût  air.si 
:oin;u  (air.  liaiba>te  )  (i)  : 

•  \.À  Con\  ;  —  Kn  «e  qui  touilie  le  ninycn  pris  ric  ce  que  I  adjudi- 
rnlioii  .lur.iit  eu  lieu  sans  iiiise  à  |>iit,  l'inique,  lois  ilu  contiMt  qui  au 
orisait  cette  vente,  le  notaire  qui  devait  y  proeédir  lut  cliarfîé  de 
éjsler  les  <  onditions  «  onslitulivcs  de  la  vente  dans  un  rallier  des  <  liar- 
pes  ;  — Attendu  quf  les  disno>itions  du  (]odc  civil.  <|ai  rrgleiil  les 
onditions  de  la  vente,  et  sans  lesquelles  ce  contrat  ne  peut  exister, 
l'appliquent  j;enéialentent  à  tou(<'S  tes  ventes,  sauf  les  cas  pour  lesquels 
a  loi  a  lait  ties  f  xieptious  ,  en  prescrivant  des  garanties  particulières; 
—  Que  le  mole  de  vente  auquel  se  soun)et  le  ilebiteur  par  l'acte  du 
ig  luillet  i8-2(),  ne  r.  litre  tlaii>  aucun  des  cas  pour  lesquels  la  loi  tiace 
lue  pro(édtiie  spéciale;  que  tout  en  produisant  les  cllets  de  Texpro- 
)riation  lorcée  ou  de  la  vente  laite  par  l'autorité  de  justicfc,  ce  mode 
loiiventionnel  n'en  présente  nullement  les  ijaranties  ;  —  Que  dès  lors, 
I  devrait,  pour  être  léjril,  réunir  au  moins  les  conditions  qui  sont  de 
'essence  même  de  la  vente  ;  qu'il  e^i  de  l'essence  de  ce  contrat  que  le 
•onsentenient  du  vendeur  et  de  l'acKcteur  concoure  non-seulement  sur 
a  chose,  mais  encore  sur  le  montantdu  prix; —  Que,  par  une  consé- 
luence  de  ce  principe,  l'art.  i5yi  ,  t^oil  civ.,  déclaie  que  le  prix  de  la 
^ente  doit  être  désijiiié  et  déterminé  par  les  parties: —  Que  l'art.  i5y3, 
joi  tint  que  le  prix  peut  néanmoins  être  laisse  à  l'aibitrai^e  d'un  tiers, 
rontirme  la  rêçle  en  la  mo  liHant  ;  —  Qu'enlin,  les  enchéiisseurs  qui 
:oncourent  à  la  vente  ne  sont  pas  ce  tiers  voulu  parla  loi,  et  qui 
loit  étie  cxpresséuieiit  dé>igné  par  les  paities,  ainsi  que  cela  résulte 
le  l'exposé  des  motifs  présenté  au  corps  legiïlatif.  le  i3  vent,  an  1 1  ; 
]ue  dès  lors  si,  li  rsque  'es  enc' ères  sont  ouvertes  sur  une  mise  à 
prix  lixéc  parle  vendeur  ou  parle  tiers ,  à  l'arbitrage  duquel  elle  a  été 
laissée ,  l'on  peut  dire,  quel  que  soit  d'aiileurs  le  danger  de  ce  mode 
d  ex|iioprialion  ,  que  par  l'acceptation  de  cette  mise  à  prix,  résultant 
l'une  offre  Je  rachetcur,  égale  ou  plus  torte  ,il  y  a  concours  île  consen- 
tement sur  le  montant  du  prix  ,  il  en  est  bien  autrement  lorsqu'il 
n'y  a  pas  de  nii.-e  à  prix;  qu'ainsi,  lors  même  qu'il  aurait  été 
convenu,  cUns  lacté  du  29  juillet  )8'9  ,  que  la  vente  serait  laite 
mo\ennaiit  un  piix  dont  le  montant  serait  laissé  à  la  voloi:té  des  en- 
iChérisseurs ,  l.i  vente  ùont  il  s'agit  manquerait  d'un  des  éléments 
nécessaires  pour  son  existence  légale:  mais  que  loin  qu'une  telle 
itipulalion    ait  été  faite  dans  cet  acte,   il   résulte   de   ses   dispositions, 


(i)Cet  arrêt  consacre  le  moyen  terme  dont  nous  avons  parlé  dans  la  note 
•première  de  la  page  5i8de  notre  tome  47:  nous  persistons  h  penser  que  ce 
système  «jui,  coinnie  on  l'a  vu  plus  haut ,  p  2.17,  est  celui  de  M  'j'rop- 
loug  ,  serait  le  plus  d.ingereux  ,  parce  qu'il  donnerait  naissance  à  me 
quantité  innomîirable  de  procès.  Cet  ariêt  juge  que,  quand  il  a  été  sti- 
O'ilé  dans  une  obligation  hypothécaire  t^ue  les  <rcauc  ers  auront  le 
droit  di-  /aire  \'endre  l'inuueiiblc  hypothéqué  aux  encht'res  (levant  notaire  , 
et  d  après  un  cahier  des  charges  d  ■  ssé  pur  cet  off]  ler  :  uLli-  .  il  est  né- 
cessaire., à  peine  de  nullité  de  i'a  Judication  ,  d  nid  i^uer  dans  le  cahier 
fi*scharges  un  prix  au  dcjsous  duquel  nul  ne  pvurra  se  rend'-^   arquireur 


(    2^2    )  , 

saiiiemeiit  appréciées,    une   convention   contraire; —  Qu'en  eflet ,   en  I 
consentant  à  ce  (|u'on  put  le  dé|)ouilier  de  l'innncuhle  liypotlié<|ué  par 
un  nioilc  rapide  d'cxpiopri.ition  ,  le  'léliitciir  exiççea  du  moins,  par  l'art. 
lo  «le  cet   a<'le,  que  le  notaire  réglât  les  conditions  de  la  vente   dans  un 
cahier  de  charges;  —  Que  ce  niand.it  imposant  au  notaire  qui  l'acceptait 
rol)ligjtion  de  régler,  dans  le  cahier  des  cluri^es,   du  moins  les  condi- 
tions essentielles  sans   lesquelles  la  vente  ne  peut  a\oir  lieu,  et  par 
conséquent  d'indiquer  une  mise  à  prix  ,  puisque  la  fixation  du  piix  esl  I 
une  condition  d'exi>teni  e  de  la  vente  ;  que  ,  d'ailleurs  ,  l'insertion  d'une  | 
mise  à  prix  dans  le  cahier  des  charges  étant  prescrite  pour  toutes  les  I 
ventes,  même  volontaires,  lorsqu'elles  ont  lieu  aux  enchères  dans  les  I 
cas  prévus  par  la  loi,  il  en  résulte  que  non-seulement  cette  précaution  i 
est  nécessaire  pour  prévenir  la  fraude,  mais  qu'elle  est  devenue  une 
clause  d'usage  dans  tous  les  cahiers  des  chaigcs  ;  que  ,  <lès  lors  ,  on  doit 
reconnaître  que  son  insertion  fut  dans  l'intention  des  parties,  et  que, 
lors  même  qu'une  stipulation  explicite  à  cet  égard  n'aurait  pas  été  écrite  > 
dans  le  contrat,  elle  aurait  du  être  suppléée  dans  son  exécution  aux  i 
termes  des  art.  ii34  et   '  i35  G.  civ.  ;  qaenfin,  si  l'opinion  contraire! 
était  accueillie,  il  s'ensuivrait  qu'un  débiteur,  par  l'efTet  d'une   con-' 
vention  imposée  par  le  créancier,  pourrait  être  exproprié  sans  l'inter- 
vention de  la  justice  et  sans  l'observation  des  formalités  établies  pout 
protéger   la    propriété;  que  ce  créancier,  ayant   mandat  pour   vendre, 
pourrait   acheter,  et  qu'au  jour  indiqué  par  lui  il  devrait  être  procéda 
à  la  vente  sur  les  oft'res  faites  par  les   acheteurs ,  n'y  en  eût-il  qu'un 
seul,  et  celui-là  serait-il  le  même  créancier  qui,  dans  ce  cas,  pourrait 
s'approprier  le  gage  de  sa  créance  moyennant  le  prix  qu'il  lui  convien- 
diait  d'en  offrir  ;  —  Or,  comme  un  tel  système,  qui  aurait  pour  résultat,, 
s'il  était  sanctionné  par  la  justice,  de  mettre  le  débiteur  malheureux  ai 
la  merci  de  son  créancier  et  de  fournir  un  moyen  facile  de  spoliation, 
n'est  pas  moins  contraire  à  la  loi  qu'aux  termes  du  contrat  du  29  juillet 
1829,   et  surtout  à  l'intention  évidente  des  parties  contractantes  ;  il 
s'ensuit  que  l'on  ne  peut  se  prévaloir  de  ce  contrat  contre  les   parties 
de  Croze,  et  qu'ainsi  elles  sont  recevables  et  bien   fondées  dans  leur 
demande    en  nullité  de  l'adjudication  dont  il  s'agit;  par  ces  motifs, 
réforme  et  déclare    nulle   l'adjudication    dont   il   s'agit,  et   condamne 
Barbaste  à  délaisser,  aux   parties  de  Croze,   l'immeuble  en  question, 
avec  restitution  des  fruits  depuis  la  prise  de  possession. 

Le  26  novembre  i834,  arrêt  de  ia  Cour  de  Bordeaux,  aibsij 
conçu  (  afT.  Schombeck  )  : 

t  La  Code  ;— Attendu  que  tous  les  biens  d'un  débiteur  sont  affectés 
au  payement  de  ses  dettes;  que  ce  payement  ne  peut  avoir  lieu,  en 
thèse  générale,  que  par  la  vente  qui  en  est  faite,  et  par  la  distribution 
qui  en  provient  ;  que ,  pour  parvenir  à  ce  but ,  le  créancier  a  la  faculté 
d'user  de  tous  les  moyens  autorisés  par  la  loi  ; 

»  Attendu  que,  si  d'après  le  droit  commun  ,  le  créancier  est  oblis;é 
de  recourir  à  la  saisie  immobilière  et  a  la  vente  judiciaire  des  biens  af 
fectés  à  son  payement ,  lorsque  le  débiteur  résiste  à  une  aliénation  vo 
lontaire,   il  est  un  autre  nioven  admis  par   la  jurisprudence,  et  qui  3 


(  :^<'-^  ) 

lieu  lorsque  \c  iri'niicicr  se  f.iit  autorist  r.  p;ir  une  i  oiivciitiuii  8|iirialc, 
à  pi)ui<uivie  lui  nicnie  la  vente  îles  hiens  de  son  diliitcur  ;  que  ,  daui 
ce  cas,  le  ciéauiier  ne  se  trouve  plus  placé  sous  l'cniiiiri- du  iliolt  coin- 
muti  en  matière  tl  expropiialion  :  «lu'il  iloit  à  sa  vigilance  tl  être  placé 
dans  une  condition  ,  dont  l'avant. if;e  ne  peut  lui  être  enlevé  par  un 
autre  créancier  qui  n'a  pas  le  même  drnit  ; 

»  Attendu,  au  surplus,  que  Si  ImmUeck  avait  commence  ses  dili- 
gences avant  les  premiers  actes  de  la  saisie  immobilière  entreprise  par 
l'appclint  ; 

•  Attendu  qu'il  n'y  :»  pas  lieu,  dans  la  c.msc,  à  l'aire  l'application  de» 
articles  6S8  et  6Sy  C.  P.  C,  qui  ne  peuvent  concerner  que  le  débiteur 
saisi;  que,  s'il  n'est  considéré  que  ccmme  séquestre  de  l'inuceuble  saisi, 
sa  situation  personnelle  iie  peut  piéjudicier  aux  droits  acquis  antérieu- 
rement au  créancier,  poiteur  d  un  contiat  ,  qui  contient  en  sa  faveur 
le  mandat  irrévocable  de  \  endre  l'immeuble  afl'ccté  au  payement  de  sa 
créance,  que  si  le  débiteur,  après  la  dénonciation  île  la  s.ii<ie,  est 
considéié  comme  séquestre  judiciaire,  il  est  \  r.ii  ncannioins  que  la  pro- 
priété reste  sur  sa  tète,  et  que  c'est  contie  lui  que  la  vente  doit  être 
poursuivie  ;  —  Met  l'appel  au  néant.  • 

Le  18  mai  i833,  le  Tribunal  de  Lyon  déclare  en  ces  termes 
les  adjudications  valables  (alF.  Aimant  C.  Desgeoi ges  )  : 

«  Considérant  que,  par  acte  du  ai  juin  182g,  il  a  été  convenu  qu'à 
défaut  de  payement  de  la  somme  prêtée  dans  un  délai  déterminé,  le 
créancier  pourrait  faire  vendre  les  immeubles  liyppothequés  sans  for- 
malités, mais  aux  enclières; 

j)  Consiilérant  que,  par  un  autre  acte  postérieur,  cette  convention  a 
été  renouvelée,  confirmée  par  les  débiteurs,  et  le  pouvoir  qu'elle  con- 
tenait transporté  au  sieur  De'-georges  ; 

•  Consiilérant  qu'à  l'échéance  de  l'obligation,  les  débiteurs  n'ont  pas 
payé  la  dette  ;  qu'ils  ont  été  mis  deux  fois  en  demeure ,  et  avertis 
qu'on  allait  faire  usage  du  pouvoir  de  vendre  ;  qu'après  un  délai  de 
deux  mois,  le  sieur  Desgeorges  a  effeclivement  fait  procéder,  au  nom 
des  débiteurs,  à  la  vente  des  immeubles  ,  après  trois  publications  suc- 
cessives ilùinent  constatées  ;  qu'euKn  ,  cette  vente  a  été  faite  publi- 
quement, aux  enchères,  confoimément  au  prescrit  des  deux  actes 
énoncés  plus  haut  ; 

»  Considérant  que  cette  convention  n'est  autre  chose  qu'un  mandat 

donne  par  le  débiteur  au  créancier  de  vendre  l'immeuble  hypothéqué  ; 

»  Considérant  que  la  révocabilité  ad  nutum   du    mandat   ne  tient  pas 

à  son  essence,  qu'au  surplus  les  débiteurs,  suffisamment  avertis,  n'ont 

point  révoqué  celui  qu'ils  avaient  donné  au  sieur  Desgeorges  ; 

•  Considérant  que  si  la  convention  du  21  juin  1829  est  rigoureuse, 
imprudente  peut-être,  elle  n'est  contraire  ni  aux  lois ,  ni  aux  bon- 
nes mœurs,  ni  à  la  morale; 

»  Considérant  qu'd  n'y  a  pas  incompatibilité  entre  les  intérêts  du 
créancier  chargé  de  vendre  les  biens  de  son  débiteur,  et  l'intérêt  de 
celui-ci,  l'intérêt  du  créancier  étant  au  contraire  de  vendre  au  plus  haut 
prix  le  gage  affecté  à  sa  créance  : 


(  ^^  ) 

•  (]onsicler.ii)t  qii  i!  n'y  a  tu  ni  dol  .  ni  l'rnndf  ,  ni  ;il.iis  dans  roxf'-iii- 
liori  du  mandat  et  de  1,1  vente;  que  les  débiteurs  nejuslilienl  pas  qu'elle 
leur  soit  prcjudiciajjie  ; 

»  Considérant  que  rien  ne  s'oppose  à  ce  qnc  les  iléhileurs  et  les 
ereaneiers  ne  s'entendent  pour  faire  vendre  l'ininiculiic  liypoliiéquc , 
;iuti(inent  qu'en  suivant  les  formalités  du  Code  de  i)roieduie  eiviie  ; 

•  Considérant  que  les  ciéuncievs  inscrits,  loin  de  se  plaindre,  de- 
inuident  au  contraire  le  montant  di.'  la  vente  ;  qu'ils  seraient  «l  ailleurs 
sans  intérêt  à  la  critiquer,  le  cas  ('c  fraude  excepté,  puisque,  s'asissant 
de  vente  volontaire ,  la  voie  de  surenclièrc  du  dixième  leur  est  ou- 
verte ,  etc.  .  » 

—  Appel;  et  le  2  <Iécembre  i83f),  arrêt  iniiruiatif  de  la  Cour  de  Lyon, 
qui  ordonne  aux  adjudicataires  de  délaisser  les  immeubles  des  époux 
Aimant,  et  de  leur  restituer  les  fruits,  par  les  motifs  suivants  :  — 
•  Considérai  t  qu'on  ne  peut  lai.-ser  à  la  volonté  des  prêteurs  et  des 
rmprunfeurs  la  faculté  de  réç:ler  suivant  leur  bon  plaisir  les  forma- 
Wlés  qui  sc'ont  à  ob.server  lors  de  la  vente,  à  défaut  de  payement,  des 
jmmeub'es  bvpotbéqués  ;  que.  s  il  en  était  autrement,  il  arriverait 
fréquemment  que  des  emprunteurs,  piessés  par  ia  nécessité  de  leurs 
afl'aiies,  'oumeltraient  ce  lèjilementà  la  volonté  de  leurs  prét<'urs  ;  que 
la  publicité  des  ventes  ci  s>erail  d'avoir  lieu,  et  que  la  non  publicité, 
au  contraire,  deviend  ait  une  clause  banale  qui  serait  touj  urs  insérée 
dans  de  senib'ables  conventions;  que  rien  ne  tendrait  davant.ige  à  fa- 
voiiser  les  odieuses  spéculations  des  créanciers,  en  'eur  donnant  par 
suite  la  possibilité  d'acquérir  à  vil  pri.\  les  immeubles  de  leurs  dé- 
biteurs; 

•  Que  tels  sort  les  pfraves  motifs,  dans  lintérét  de  l'ordre  public, 
qui  ont  déterminé  le  législateur  à  prescrire  des  formes  longues  et  so- 
ler.nelles  pour  parvenir  à  l'expropriation  des  immeubles;  que  la  vo- 
lonté <lu  législateur  se  manifeste  dans  les  art.  2078,  •  008  ,  G.  Civ.  ,  et 
que  les  dispositions  impératives  de  ces  articles  doivent  s  appliquer  par 
les  mêmes  motifsà  l'expropriation  des  immeubles  bypo  liéqnés  ; 

»Qued;ins  lecas  même  où  unepoursuiteeii  expio[>ri  .lion  forcéeaété 
formée,  l'art.  ^/iT-  ^'-  proc,  exige  le  concours  des  magi.stials,  pour  que,  sur 
la  demaiicie  des  parties  majeures  et  nnîtresses  de  leu  siiioits,  la  vente 
puisse  avoir  lieu  conformément  .lux  jil.  977  et  suiv  du  même  code,  ce 
quelles  ne  pouiraient  pas  faire  seules  et  sans  le  <  m  sentemeiit  des  ma- 
gistrats ,  ce  qui  prouve  de  ]dus  en  plus  la  volonté  et  la  sollicitude 
du  législateur  ,  et  sa  crainte  que  les  immeubles  ne  soient  a.ljugés  à  vil 
prix.  • 

Nous  fefons  remarquer  que  cet  arrc'l;  ,  tout  récent ,  consacre 
expressément  notre  tloctiin  •.  Le  Journal  des  JNotaiies  annonce 
le  pourvoi  en  ces  terrî:e~  (t.  5o ,  p.  12g)  : 

V  Nou^  apprenons  qu'un  [louivoi  a  été  formé.  La  chambre  des 
»  no f.  ires  de  Lyon  a  l)ieF>  \onlu  noiis  en  inshuiie,  et  fiiire  en 
»  même  'emp^  nu  anpel  à  notiezèie,  pour  nous  concerter  avec 
■»  l'avocat ,  M.  Verd'èi  e  ,  qui  doit  suivre  l'aiTaiie  devant  la  Cour 
»  de  Cassation.  —  Nous  comprenons  toute  l'importance  de  cette 


(  2^>5  ) 

»  tiii.-iiiiii  ;  lions  n'y  serons  p;is  inlidf'es  :  Iumiicux  de  roncoiiiir 
«  au  triuniplic  (l'une  cium'  inlci»  >sanlf  à  tint  «le  tines,  non  >eu- 
»  It^nic-nt  sous  le  rapport  des  •ittrilniliun»  de  ÎM.M.  Ii's  notanes  , 
•  mais  enrure  sous  celui  du  dti^^eloppcnient  du  crc'Ht  et  de 
«  /  industrie  (i).  >» 

Dans  >on  nuiiiéio  d'avril  ,  le  même  journal  rapporte  une 
cotiNuUat'On  dclil)tM«'e  an  seni  cU-  son  comité  cousullntif  supé- 
n'iur,  il  sii^née  par  des  hommes  cpie  nous  fstimon»  i.  liniment, 
INIM.  l*lidii>|>e  Dnpin,  l'arquin  ,  OJilou  Banot,  lleiiuecjuin  , 
DuMiiiior  ,  Piel  el  Haillenl. 

Aou'.  reiiretioiiN  stui'  mtnt  ipie  ces  hnnorahles  juii>ronsu!tes, 
qui  l'Ut  réj  ondu  au\  auteur^  OMposés  à  leur  doilnne  par  ct;lte 
phrase,  qu'aucun  n'inuiit  tip/  rofoiidi  ni  discuté  avec  soin  la 
question,  n'aienl  pas  tlaiiiiie  etUeuier  aa  moins  les  raisons  que 
nous  avions  lon|:nement  d('\eloj)pt'es ,  et  <jui  ont  provoqué  le 
derni»  T  état  de  la  jui  ispi  udence. 

Le  Constil  îles  i\i)tairrs.  dans  le  numéro  du  même  mois,  pu- 
blie aus^i  une  ilis  ert.ition  de  !M.  Piescliez,  notaire,  un  des 
niend)re»  du  conseil  supérieur  i\e  ce  dernier  recueil. 

Le  JounuiL  des  Avoués  n'a  point  de  conseil  supérieur  ;  nous 
diA'Us  même  a\ouer  <)ne  les  grands  mois  qui  sont  à  la  mode 
aujoni  tl  luii,  et  If  s  grands  noms,  ne  nou>  paiaissent  nullement  re- 
doulahli  s  à  ci'mbatlre,  lorsquà  <ôté  île  C' t  ap[).iriil  une  ari;u- 
nientation  forte,  nou\elle  et  puissante,  ne  dctermine  pas  notre 
conviction. 

JNous  allons  donc  rei  hercher  ,  le  p'iis  brièvement  ])OSsib!e  ,  si 
notre  avis  motivé,  qui  a  provoqué  ce  déploiement  d'énergie  de 
la  part  îles  journaux  de  ]NLM.  les  notaii  es  et  de  leurs  conseils  sn- 
peiieurs,  a  été  cnmbatiu  par  (]nelqnes-nnes  de  ces  objections 
qui  rions  auraient  sans  doute  éclianpé,  et  qui  ne  permettent  pas 
de  iépli(]ue. 

31aihein'eu>ement ,  en  droit,  il  arrive  trop  souvent  qu'on 
se  dispute  sur  des  pensées,  paice  qu'on  ne  s'entend  point  sur 
les  mots. 

Nous  avons  dit  que  le  pouvoir  de  vendre  ou  de  faire  vendre  , 
énoncé  dans  un  contrat  d  obligation  ,  était  on  ne  peut  plus  licite; 
c'est  un  mandat,  comme  les  actes  notariés  de  diverses  espèces  en 
contiennent  souvent;  mais  nous  avons  déclaré  que  ce  mandat 
était  iHvocable,  et  que  rirrei>ocabilité ,  qui  substituait  une 
vente  f<)i'cee  conventionnelle  à  la  vente  forcée  légale  ,  était 
nulle  comme  illicite. 

Ainsi ,  qu'on  ne  vienne  donc  pas  nous  objecter  qu'il  est  mons- 
trueux de   refuser  au  créancier  qui    prête  le  droit  de  se  faire 


(i  Nous  se  ions  désolé  de  nuire,  par  une  op  nion  quelconque,  au 
développement  du  crédit  et  de  l  industrie  ;  mais  nous  ne  pouvons,  pas  croire 
que  ce  soit  sérifusement  que  tette  considération  ait  été  présentée. 


(  -iCA]  ) 

donner  un  mandat  de  vemlie,  que  le  di^hiîeur  peut  mémo  ûtre 
iiiléit'ssé  à  ceque  ce  mandat  soit  donné,  qui'  ce  dél)iteur,  conser- 
vant la  |)ro|)riété  de  son  iiinucnhle ,  peut  !e  vendre  a\ant  que 
son  mandutaiie  ait  usé  de  son  mandat. 

Ce  ne  sont  pas  là  des  olijtetions  ;  ce  sont  autant  de  points 
convenus,  et  sur  lesquels  il  serait  [)ar  trop  iui^énu  de  contro- 
verser. 

Anssi  ,  les  critiques  les  plus  vives  qui  sont  paities  de  la  Cour 
de  Bordeaux  et  dfs  jurisconsultes  qui  font  l'ornement  de  son 
barreau  ,  aussi  l'opinion  de  notre  savant  ami  M.  Duveriiier  , 
sont  -  elles  basées  sur  ce  que  ce  mandat  peut  être  stipulé 
irrévocable  par  a[>plication  des  anciens  principes  relatifs  au 
mandat  in  rem  suam.  —  Dans  sa  consultation,  M.  Prescliez  , 
notaire,  finit  même  en  disant  que  cette  clause,  originaire  du 
droit  romain  ,  oubliée  et  par  conséquent  permise  par  nos  lois 
nouvelles  ,  a  été  accueillie  favorablement  par  la  magistra- 
ture et  la  jurisprudence. 

Nous  croyons  avoir  démontré,  t.  47»  p.  SîS  ,  n<"  3i  et  sui- 
vants ,  jusqu'à  l'évidence  ,  qu'on  ftsait  confusion  complète,  et 
que  le  mandat  i«  rem  A«a/re  n'avait  aucune  espèce  de  rapport 
avec  la  clause  insolite  que  MM.  les  notaires  insèient  dans 
leurs  actes. 

Que  |reste-t-il  donc  contre  le  résumé  simple  et  puissant  de 
toute  notre  doctrine,  qu'on  lit  dans  le  dernier  arrêt  de  la  Cour 
de  Lyon  ? 

Des  objections  de  détail  que  nous  allons  examiner  rapide- 
ment : 

1°  La  clause  peut  être  dans  V intérêt  des  deux  parties  ,  qui, 
croyant  j"  trouver  un  commun  avantage,  l'ont  insérée  dans 
leur  acte;  n'est-il  pas  dérisoire  de  les  priver  de  ce  droit? 
A  cela  une  léponse  bien  courte.  Pourquoi  donc  ajoutt-r  au 
mot  mandat  le  mot  irrévocable,  qui  à  lui  seul  est  tout  un  nou- 
veau système  de  yentf  J'orcée  volontaire  ? 

Si  le  débiteur  y  trouve  tant  d'avantage,  il  ne  révoquera  pas 
le  mandat;  si,  au  contraire,  comme  le  dit  la  Cour  de  Lyon, 
le  débiteur  n'a  fait  qu'obéir,  pour  avoir  de  l'argent,  à  une 
force  majeure ,  il  recouvrera  le  libre  exercice  de  ses  droits 
par  une  simple  révocation. 

Encore  une  fois ,  c'est  mal  comprendre  notre  pensée 
que  de  nous  faire  dire  qu'un  mandat  pur  et  simple  est  nul, 
c'est  la  clause  de  vente  du  droit  de  vente  (si  nous  pou- 
vons nous  exprimei-  ainsi  ) ,  qui  seule  est  un  contrat  mon- 
strueux. 

0.°  Pourquoi  prétendre  que  la  vente  ne  sera  pas  publique"* 
cest  une  erreur  de  la  Cour  de  Lyon  ;  on  ne  peut  pas  violer 
indirectement  l'article  2088  du  Code  civil  ;  l'essentiel  est  que 


(  ^<>7  ) 

les  biens  du  (débiteur  ne  soient  pas  à  la  merci  du  créancière 
lejui^e  appréciera  ;  ce  sont  tint  mt  de  fjii'Slioiis  de  fait. 

Ce  seuf  .(ri'iuoent  ,  iiiiinè-i  îles  jnri^roi  s  ille^  liahilcs  qui 
composent  la  Cour  île  Cass.ttion  siinira  pour  (aire  pèsera  sa 
jusJe  valeut   tout  le  système  des  |)nrtlsans  île  la  niaiise. 

On  ne  se  (^i^sinlule  pas  f|u'il  y  auia  doute  et  hésitation 
à  iéiiard  de  certaines  clauses;  que  cette  clause  pourra  ai^oir 
l'incon^'énient  de  faire  naître  quelnuifois  des  procès ,  mais 
tout  cela  tiispa:-;iît  devant  la  plus  i;i  ande  facilité  des  (•(3n\entions, 
Di'voiis-nous  donc  re\(nir  sur  ce  qjie  nous  avons  dit  dans 
notre  picniitre  dissertation  ?^i'e*t-ll  pas  pa'pable  <jue  ce  serait 
le  comble  ilela  dérai  on  ipieile  lais-^cr  la  jtn  isprudence  maîtrt-se 
lie  valider  ou  d'annuler  une  foule  de  contrats  de  vente 
consentis  en  vertu  de  celte  clause,  de  j'  ter  le  trouble  dans  la 
propriété  de  la  manière  la  plus  afllij^eaiite? 

Aussi,  cimime  nous  l'a\ons  déjà  fait  observer  ,  les  puristes 
lie  c»>tte  doctrine  n«iuvelle  que  nos  lois  d'oriianisation  et  de 
procédure  ne  sont  rien  en  pré>enie  de  la  volonté  des  contrac- 
tants^ ont-ils  poussé  le  piincipe  jusqu'à  ^a  dernièie  consé- 
quente ;  qu'on  lise  les  consultations  de  Bordeaux,  les  arrêts  de 
la  Cour  royale  de  cette  ville  ,  et  on  y  verra  cette  doctrine  , 
que  le  raantlat  de  vendre  est  tellement  inbérent  au  contrat, 
que  le  prêteur  a  seul  le  droit  de  vendre;  que  toute  vente  faite 
par  un  autre  que  pai-  lui  est  nulle  -.  nous  savons  que  le  J(.urnal 
des  INotaires  lui-même  a  reculé  devant  une  opinion  aussi  hardie  , 
et  cependant  la  seule  conséquente  avec  les  principes  qu'on  veut 
intioduire  dans  notre  léi;islation. 

Dans  leur  nouvelle  dissertation,  It  s  rédacteurs  de  ce  journal 
ont  compris  que  notie  refus  d'admettre  un  ternie  moyen 
était  une  de^  objections  les  plus  dangereuses,  et  voici  comment 
ils  y  ont  répondu   : 

«  Il  esl  facile  ,  cependant,  de  justifier  notre  distinction  ,  con- 
n  J'arme  à  la  jurisprudence.  La  loi  ne  probibe-t-elle  pas  toute 
B  convenliotj  qui,  à  défaut  de  payement,  autoriserait  le  créan- 
»  cier  à  disposer  du  gaiie  (G.  civ.  2oy8),  à  devenir  pioprié- 
»  taire  de  l'immeuble  donné  en  antichrèse  (C.civ.  2088)? 
»  on  ne  peut  fau-e  indirectement  ce  qu'on  ne  peut  faire  direc- 
»  lemenl.  Si  le  créancier  avait  la  faculté  de  vendre  de  gré  à  gré , 
»  ilclioisirait  lui-même  l'acquéreur;  il  deviendrait  piopriétaire , 
»  et  à  vil  prix  ,  par  personne  interposée.  L'abus  serait  le  même  , 
»  si  les  foimaliîés  convenues  étaient  insuffisuiites  pourappeler  la 
"  concurrence  des  encbérisseurs.  Le  créancier  ,  qui  serait  libre 
«de  diriger  la  vente  comme  il  lui  plairait,  serait  donc  libre 
»  de  violer  impunément  les  art.  "2078,  et  2088  C.  civ.  ?  On  ne 
»  saurait  lui  reconnaître  ce  pouvoir. 

»  Mais   supposez  la  vente  faite  aux  enchères  et  sur  publica- 
»  tioDS;  supposez  que  les  biens  ne  soient  plus  à  la  disposition 


f  :<68  ) 

«indiivrte  (lu  créancici' ,  que  les  lormalifés  scriihlctit  nu;mc 
»  stipulées  dans  l'inh-ii'f  tit's  deux  pailits  ,  //  ny  a  plus  de  pro- 
^>  hibition  applicable  ;  il  n\y  a  plus  de.  texte  de  loi  qui 
»  s'oppose  à  la  conv'  ntion  ,•  îles  lors  on  reste  sous  l'c/npirt'  dit 
«  ilroit  commun,  f|ui  autorise  toute  comeiitioii  non  tontiaue 
»  à  l'ordie  |u>b!ic  (C    civ     iiSI). 

»  La  distinction  fjur  nous  J'aison',  est  donc /"ondée  sur  la  loi 
»  et  non  pas  seulement  sur  l'èquiiè  » 

Ainsi,  lit  clause  c^l  ill(''ii,;ile  (|uj(iid  elle  peut  donner  lieu  à  des 
abus,  et  f]u'«  ntre  les  ri  lins  d'un  fripon  elle  peut  conduire  à  la 
violation  des  art.  20^8  et  20158; 

Ain»i  poiM'annu  er  nneconv«'ntion  faite  de  bonne  foi  et  nulle- 
ment [>i«)lMbée,  selon  \ous,  vous  suppo>(z  la  fiai.de  qui  ne  se 
présume  jamais  :  et  c'est  là  une  distinction  fondée  sur  la  loi 
et  non  sur  l'équité  .'!.' 

Ainsi  ,  les  deux  iionimes  les  plus  probes,  les  plus  vertueux  de 
France,  aurait  nt  cuntraetéde  celle  nianièie,  étions  feritz  an- 
nuler le  contrat  sous  le  prétexte  que  la  fraude  est  possible  et 
que  peut-êti  ele  pi  êteur  fera  acbeler  l'immeuble  à  \  il  p)  ix  par  une 
personne  ii:tei  poste  !1 — L'n  \érité,de  seml-lables  raisonnements 
ue  font-ils  pas  comprendre  la  faiblesse  de  tout  un  ^y>>lènle? 

^ous avions [)ensé,  en  i<S34,que  la  c!au>e  proposée  devait  être 
rejetée  comniecontraire  à  l'ordre  pnbiic,  sons  ce  rappcfrt  qu'elle 
substituait  à  l'ensemble  de  noire  loi  sur  l'expropriation  forcée, 
une  loi  nouvelle,  arbitraire  et  notariale;  aujt)»ircl  liui,  fiuelexpé- 
rience  vient  à  notre  aide  ,  nouscrojons  que  la  clawse  est  contraire 
à  l'ordre  public  sous  ce  second  rapport  qu'elle  a  produit  et  pro- 
duira une  foule  de  pro(  es  ;  la  jni  i>priideiice  coimnencait  à  êtie 
fixée  sur  les  dilTiru'tés  piincipa  e-.  en  matière  de  saisie  iinuiobi- 
lièie;  les  délais  pour  faire  juger  les  incidents  étaient  fort  courts; 
et\oi!àque,  par  cette  nouvelle  législation  inipio\isée,  dabord 
il  y  a  division  entre  les  docteuis  et  les  cours  royales,  et  puis , 
ce  qui  est  pis  encore ,  les  ventes  ainsi  faites  peinent  être  atta- 
quées de  mille  manières  diflérentes,  sous  mille  prétextes,  soit 
de  lapait  du  débiteur,  soit  de  la  part  des  créa  nciers  ,  sans  qu'il 
y  ait  un  délai  déteimine,  et  sans  que  surtout ,  cliose  essentielle  , 
le  uialbeurei;x  plaideur,  soit  p-cteur,  soit  eniprunteur ,  soit 
acqnértur,  soit  créancier  ,  puisse  se  rattacher  d'une  manière 
fixe  et  certaine  à  une  loi  existante.  C  est  une  convention  qui  fait 
loi  quand  elle  est  bien  sage,  et  qui  ne  fait  pas  loi  quand  ede 
est  tiop  sévère.  !N 'est-ce  pas  là  une  de  ces  erreurs  '  e  doctrine 
qu'il  appartient  à  la  Cour  de  Cassation  de  faire  disparaîtie  à 
toujours. 

S'^  Quand  la  loi  commune  est  mauvaise,  a-t-on  dit^  et  quille 
ne  dispose  qu'à  dtj'aut  de  conventions  contraires ,  il  est  rai- 
sonnable que  les  parties  chei chent  à  s'y  soustraire  ,  quelles 
règlent  autrement  leurs  intérêts.  Les  lois  sur  l'instruction  des 


(  2% } 

procis ^  en  trènéral ,  ont  i-tt  rédigéi's  aussi  avec  un  {rrand 
soin,  fi  il  esl  niuin/iioi/is  f)erfnis  tiuJC  comnictun/s  de  stipuler 
(jue  leurs  couleslanons  ne  scrout  point  parlées  devant  le 
J'ribuudl  .  ([u'elles  seront  juqces  pur  cV amiables  conipo- 
ii  leurs. 

Est  ce  sérieusement  qu'on  nous  a  objecté  cotte  f.iculté  de 
s'en  l'.ippoi  t<T  à  <ics  Jiiliiirt's  aiiiinhUN  compositeurs.'  Ou  n'a  pas 
rélltclu  (pif  c'était  la  loi  (pii  accordait  aux  plaideurs  le  droit  de 
déroj;cr  aux  règles  de  la  pioicdui-e  .  et  qui  leur  peiiueltait  de  se 
faire  jiiiçer  par  d  antres  (pie  [).ir  des  magistrats  j  mais  .si  1 1  loi 
n'.ivait  pas  concé  îé  ce  droit,  aurait  il  pu  laire  l'objet  d'une 
stipuatiou  particulièie  et  privée!'  JNon  ,  sans  tJDute  ,  ou  au 
nu)in>  les  personnes  choisies  n'auraient  pas  |)u  rendre  une 
sentence  obligatoire.  Ainsi  tombe  l'objection  qui  avait  paru 
péremptoi  e. 

4*  S'a!  tacbant  à  repousser  la  seconde  partie  de  notre  discussion, 
sur  Iriquelle  nous  ne  i  e\  iendrons  pas,  et  ^lans  la.jnelle  nous  avons 
établi  (p.  523  et  suiv.  ),  que  la  clause  était  un  contr<(t  d'anti- 
cîirèse  déiiui»ée ,  le  Journal  des  Notaires  s'appuie  sur  cette 
tliflérenee  des  art.  2078  et  2088,  que,  dans  le  premier  de  ces 
deux  articles,  on  annule  deux  clauses,  mais  (pie  l'art.  2088 
netant  pas  con(;u  dans  les  mêmes  termes,  la  rédaction  de  cet 
article  laisse  le  •  réancier  libre  de  d  sposer  de  1  immeuble  sans 
les  formalités  de  rex[)ropriation  forcée,  et  il  ajoute  (pie  le  C'de 
de  procédure  n'était  pas  (lublié  lorsqu'on  a  iédii;,é  i'art.  208  >  ; 
qu'alors  le  crcam  ier  saisissant  a\ait  la  faulté,  dan»  certains 
cas,  de  ne  pas  observer  tontes  les  formalit>s  de  la  \enle  par 
décret,  ou  de  la  saisie  immobilière.  Il  cite,  à  l'appui  decelte  ex- 
plication, ropinion  de  31.  Pigcan,  de  la  Pi occdure  civile  du 
Châtelet  ,     i"   édition,    tome    i""',  p    ^05. 

Qu-tnt  à  la  didéience  sii^nalée  dans  les  deux  articles  2078 
et  2088,  elle  dispaïaît  complètement  en  [irésr^nce  des  dis- 
cussioiis  du  conseil  il  état ,  que  nous  avons  donné»  s  textuel- 
lement p.  523;  ensuite  il  est  facde  de  s'apercevoir  1°  que  le 
mot  .sai//'der.iit.  20-8  est  l'épiix  aient  ilu  mot  peut  de  l'art-  208S; 
2°  que  les  mots  toute  clause  contraire  est  nulle  ,  de  lart.  7088  , 
ne  pouvaient  passe  placer  après  le  second  uiendjre  de  phrase, 
parce  que  le  législateur  ne  supposait  pas  quil  fût  possible 
d'exercer  une  expropriation J'orcée  volontaire;  et  3°  enfin  (|ue 
le  mot  peut  était  le  seul  mot  à  employer,  car  le  mot  doit  eût 
indi<pie  (|ue  Ut  législateur  supp  siitla  possibilité  de  prendre  une 
autre  voie  que  l'expropria i ion  forcée. 

Ces  réj)Onses  o  t  tellement  paru  concluantes  au  Journal  des 
Notane»,  qu'il  a  dû.  ics  prévoir  en  hasardant  son  syslèijje  sur 
la  pensée  du  législateur  eti  présence,  des  usages  attestes , 
a-t  il   dit,   par  M.  Pigeau. 


(  ^7"  ) 

A  cette  argumentation  si  inp,énieuseincnt  inventée ,  une  ré- 
ponse bien  simple  doit  ctie  faite. 

1/ait.  2088  a  été  promuliçué  le  16  mars  i8o4,  et,  à  cette 
ér)0(|iie,  déjà  deux  li  ;.islatiotis  toniplètessui- la  saisie  immobilière 
avident  tait  disparaître  l'ancien  décret  ioné.  —  La  loi  du  9  mes- 
sidor an  3  (i)  ,  longue  et  détaillée,  fut  remplacée  par  la  loi  du 
1 1  brumaire  an  n. —  Ainsi,  ce  n'était  donc  pas  en  présence  des 
usages  attestés  par  M.  Piiieau  (jue  le  léi^islateur  du  Code  civil 
a  rediijé  les  art.  2078  et  20S8. 

5° Le  Journal  des  Notaires  répond  Fort  longuement  à  une  objec- 
tion qu'il  suppose  sans  doute  avoir  été  soulevée  par  nous  ,  celle 
résultant  des  teimcs  de  l'art.  74?  ^  ^-  ^- — ^^^^  trompe,  d'abord 
parce  que  ce  sont  MM.  IMcrIin  cl  Hua  qui  l'ont  présentée  long- 
temps avant  la  publication  de  notre  avis,  et  que  nous  n'en 
avons  pas  dit  un  mot  ;  nous  n'en  concevions  pas  l'importance  ,  ni 
pour  ni  contre. 

Mais  voilà  qu'après  avoir  lu  attentivement  les  efïorts  du  ré- 
dacteur du  Journal  des  Notaires  et  les  discus>ions  léi;islatives 
sur  cet  article ,  nous  avons  pensé  que  ces  discussions  ,  et  surtout 
le  d(  bat  qui  y  a  donné  lieu-,  pouvaient  amener  encore  à  une 
démonstration  plus  évidente  de  notre  opinion  ;  nous  devons  des 
remercîments  à  notre  adversaire  anonyme. 

En  etiét,  lors  de  la  présentation  du  Code  de  procédure,  grand 
fut  l'étnoi ,  non  pas  en  vue  du  dé^feloppement  du  crédit  et 
de  l'industrie  (  ]Na|  olcon  n'eût  pas  permis  que  messieurs  les 
notaii es  parussent  pins  jaloux  que  son  gouvernement,  des  inté- 
rêts eénéraux  ),  mais  dans  un  intéiêt  de  corporation;  MM.  les 
nolaiies  de  la  capitale  vinrent  respectueusement  déposer  leurs 
plaintes  d'officiers  ministériels  lésés  au  pied  du  tpône,etleur 
syndic,  admis  à  la  barre  du  conseil,  s'exprima  en  ces  termes: 

«  Les  notaires  supplient  de  leur  conserver  les  attributions  de 
»  leur  état,  celles  pour  lesquelles  ils  ont  été  spécialement  insti- 
»  tués,  et  celles  qui  en  dt  rivent  nécessairement,  attributions 
»  (ondées  sur  une  foule  de  lois  tpii  se  perdent  dans  la  nuit  des 
»  temps,  soutenues  par  une  inlinité  d'.riêis  de  règlement 
»  des  anciennes  Cours  souveraines  ,  confirmées  par  les  lois 
»  des  6  octobre  1791  et  25  ventôse  an  1 1  ,  qui  ont  réorganisé  le 


(1)  M.  Lacliaise,  auteur  d'un  traité  de  Icxpropiiation,  partigerait  sans 
doute  notre  opinion  surlepouvoir  de  vendre:  carde  nombreux  articles  ne 
suffisaient  pas,  selon  lui  ,  p  'ur  l'empêclier  de  qualiiiir  cette  loi  de  loi 
démagogique  et  de  hasta  ivuenta  Avs  Romains.  Si  cette  loi,  dont  une 
section  entière  est  consaciéea  raiijuun  ation  ,  livrait  sans  défense  les 
propriétés  d'uutrui  à  tous  les  saccages  des  malhonnêtes  gens  et  était  une 
loi  de  confisciition  ,  selon  M  Lacli.iise  ,  opinion  que  nous  n'avons  pas 
partagée  (Code  de  la  saisie  immofjiiière  ,  p.  600  et  6oi),  comment  doit 
donc  être  qualitiée  cette  clause,  qui  met  le  débiteur  sous  le  pouvoir  sans 
contrôle  du  créancier  ?.. 


(  ^7'   j 

»  uuturiat ,  et  auxquelles  il   n'a  pus  été  porté  d'atteinte  par  les 
"   lois  postéiieuies. 

"  Eli  consfijiience ,  nous  prions  de  i'iiire  cesser  l'abus  des 
u  vcntfs  Nolciititiies  par  iulju  iralion  à  l'audience  des  criées, 
u  ct-tbiieau  Ti  ibunal  de  prcmicie  instance  de  la  Seine  ,  pour  les 
u  ventes  judiciaiies ,  c'esi-à  dire  lorcées,  et  de  déclarer  (jue  les 
»  \enle.-«  volunlaires  des  immeubles,  ap[)arteiiant  soit  à  des 
u  majeurs  ,  soit  à  des  mineurs  ,  sont  de  la  compétence  des 
»  notaires.  " 

Alors,  MI\I.  les  conseillers  d'élat  pensèrent  que  c'était  déna- 
turer le  ministère  de>  ti  ibunaux  que  de  les  fane  intervenir  dans 
des  ventes,  où  celui  qui  aliène  est  sui  juris ,  et  peut  disposer  de 
ses  intérêts,  et  on  permit  seulement  la  vente  quasi  volontaire, 
en  justice  ,  apiès  commandement  et  saisie  immobilière.  —  On 
pensa  a\ec  raison  qu'un  débiteur,  pour  complaire  à  son  a\oué, 
n'irait  pas  jusqu'à  permettre  un  mode  de  vente  aussi  nuisible  à 
son  ciéUit. 

Eiitin,  l'orateur  du  Tribunal  donna  les  véritables  motifs  de 
l'art.  747  en  ces  termes  : 

«Cette  mesure  ,  dit-il ,  parlant  de  la  faculté  accordée  par  l'art. 
a  747  C  proc.,estplusim[)ortante  qu'on  ne  pourrait  le  penser  d'a- 
»  bord,  lille  tient  lieu  d  établissement  d'une  procédure  parlicu- 
»  lièie  en  sai>ie  im  1  obiliei  e,  dont  le  besoin  s'était  bût  vivement 
»  sentir,  lorsqu  il  s'aj^issait  d  objets  qui,  par  la  modicité  de  leur 
1»  valeur,  couiaitni  risque  d'être  considérdbleraent  diminués, 
»  ou  luêuieabsoi  bés  par  les  frais  ordinaires  de  la  saisieimmobilière. 
j»  Telle  avait  été  aussi  l'idée  des  quatre  célèbres  jurisconsultes 
»  qui ,  les  premiers  ,  reçurent  Iboiioiable  miss'on  de  présenter 
»  \d  rédaction  d'un  projet  de  coiieci\il.  Ils  y  avaient  inséré  une 
w  pro(éilure  particulière,  intitulée  de  la  vente  sur  simples pu- 
u  blicalions^  pour  les  immeubles  saisis  réelleiiient ,  qui  n'é- 
))  taii  nt  pas  en  valeur  de  plus  de  4ooo  francs  Le  parlement  de 
«  Paris,  par  un  ar  et  de  règ'ement  du  2g  janvier  iSaS,  avait 
»  introduit  une  adjudication  particulière  pour  les  objets  dont  la 
M  \aieur  n  excéd.tit  pas  2,000  francs;  ede  et  lit  connue  sous  le 
)i  nom  d'adjudication  à  la  barre  de  la  Cour,  il  y  avait  dans 
a  plusieurs  pioviuces  dcS exemples  deseiublables  procédures. 

»  Les  dispositions  dont  je  viens  de  parler  piéseiitent  donc  un 
»  moyen  précieux  d'éviter  des  frais  nuisibles,  et  l'iiitéiêlde  ceux 
»  à  qui  il  est  offert  le  leur  fera  sans  doute  saisir  dans  toutes  les 
»  circonstances  où  il  sera  jugé  convenable.  » 

De  tout  cela  il  résuite ,  selon  nous,  que  MM.  les  notaires, 
t'>UjOurs  puissants,  surtout  à  P.ir  s  ,  obtinrent  gain  de  cause  ,  et 
que  les  vent^^s  volontaires  en  justice  [\i\  eut  proscrites(art.  74^)5 
et  de  plus  qu'on  accorda  au  saisi,  le  droit  de  diminuer  [lar  sa 
volonté  la  masse  des  frais  ,  en  consentant  à  simplifier  la  procé- 
duie. 


(  -^r^  ) 

Mais  n'est-il  pas  évident  que  c'est  à  ceux  à  qui  ce  moyen  est 

ollort  à  en  ])0S(M"  l'oppoitiinité ,  et  qu'il  n'y  a  «*uiian>la  piiisée 
du  i(•i^i!^îal(•ul'  auruiic  fa  u lié  arc(>i<l(''e  à  deux  parties  de  créer 
en  ilchors  du  code  une  vente  volontaire  forcée? 

Un  desmolds  délerniinanls  en  (.iveuideN  notaires,  pour  main- 
tenir ré<]uilibre  des  prutessions ,  fut  [)résenté  par  un  «le-,  orateurs 
du  constd  d'état;  autrement  ^  «lirait-il ,  o«  verrait  les  at'oués  , 
par  des  conseils  intcre.-,sés,  attirer  toutes  les  ventes  à  l'audience 
des  criées. 

Que  ne  pourraientdonc  pas  dire  aujourd'liui  IMM.  les  avoin's 
si,  a  I  in-tar  de  MiM.  les  notaire^,  ils  se  réunissaient  pour  faire 
un  appel  au  zèle  des  rédacteur»  de  leur  journal  ,  ce  quiis  ne  l'ont 
pas  et  ils  ont  raison  ,  car  iU  savent  rjue  c<  s  rédacteurs  n'écii^ent 
pas  seulement  dans  leur  inttiêt,  et  qu'ils  ne  consentiraii  nt  point 
à  se  faire  leurs  défenseurs,  quand  même. 

Nedén)ontieralent-ils  pa- facileii  entqne  jamais  les  ventes  for- 
cées n'ont  dû  pouvoir  se  faire  chez  le  notaire  du  créanei  r  |><  ur- 
suivant;que  ces  \ entes  ,  prêter. duos  amiables,  sont  de  v(  riiables 
ventes  par  expropiiation  forcée  qu'on  est  |  aivenu  air»-i  à  déna- 
turer sous  le  beau  prétexiede  l'inteièt  public  ;  qu«  MM.  les  no- 
taires sacrifient  et  les  dtbiteurset  les  j  rérogatives  léi;itiine^  de 
cette  cor[;oration  respectable  ,  qu'ils  appellent  la  corporation 
rivale  ?... 

6°  Nous  arri\ons  au  terme  de  notie  i.iborieux  examen  des  ré- 
ponses de  M**',  rédacteur  du  Journal  des  JNolaiie>;  ce  n'est 
pas  chose  facile  que  d'arracher  à  une  couiniHuautr;  puissante 
des  prérogatives  qu'elle  a  peu  à  peu  envahie^  ;  nous  passons  tout 
ce  qui  nou>  a  été  répondu  sur  la  dé.ioniination  du  mandat 
in  rem  suam.,  et  sui"  son  ap])tiiation  ,  rien  de  louveau  n'a  été 
dit,  et  nous  pouvons,  sans  crainte  de  blesser  l'amour- pi opre  de 
l'hoi  orable  anonyme,  renxoyrr  à  leque  nous  a\oiiS  exposé 
assez  luniiuement,  l-^-j,  p   626  et  suiv.  ,  n"'  29  et  suiv. 

«  Le  Journal  des  A\oués,  ajoute  eufîn  M****,  éiuimère  des 
»  questioiisqui ,  dans  noirt  sjstème,  lui  paraissent yb/V  embar- 
■o  rassantes i  n.ais  ,  il  suffit  ,  comme  on  va  le  \ou-,  des  simples 
»  notions  du  dioit  commun  pour  1<  s  nsoudre.  »  Pourquoi  ne 
pas  dwt  \f^  simples  notions  du  sens  commun  ,  carie  droit  préoc- 
cupe bea.ieouj"  moins  en  cette  circonstance  MM.  les  notaires 
que  l'intejêt  général  ? 

Pour  toute  réponse  à  cette  forme  peu  courtoise ,  qui  peut  se 
produire  sous  le  voile  de  l'anonyme,  mai>  qui  ne  doit  jamais  se 
rencontrer  dans  les  écrits  des  hommes  qui  se  po  teni  q(ie  qu'es- 
liiiie  ,  nous  noppost  ions  que  ces  mots  de  notre  adveisaire  sur 
la  10'  (juestion  piésertce  par  nous  :  La  question  .^  nous  le  re- 
cotnaissons ,  est  susci  ptible  de  aoute  ;  les  simples  notions 
du  droit  commun  manquent  aussi  au  rédacteur  à  tel  point, 
qu'il  n'adopte  pas  une  opinion  positive. 


(  373  ) 

Quant  aux  iicul  autres  qinstious ,  fions  leiivoyons  volon- 
t'iris  nu  Journal  clos  INotiii'vs  ;  l'exanirn  (|u'il  en  a  i.iit  nous  pa- 
vait fort  iKiif  ^ious  signalons  srult'jiicnt  les  i'*"  et  8*  léjion- 
ses,  (lesqurlles  il  ré>ulto  invuieiMement,  que.  clans  ut»  ca>  ,  un 
malheureux  (l(-l)iteur  poiin a  êlie  ruincî  m  frais  à  cause  tie  la 
clause  tout  économique  ititrocluile  en  sa  faveur,  et  que,  clans  un 
autre,  sou  cloincdne  pouna  ètie  morcelé  et  vendu  i/i  qndli- 
bet  parte  ,l'ii  meilleure,  peut-être,  celle  qui  sera  iniii^pens.ibie 
|Our  l'exploitation,  la  maison, par  exemple  ,  tout  ecli  parce  qu'il 
a  eu  le  malheur  d'avoir  d'avance  consenti  à  une  expropriation 
forcée-volontaire  ;  al)  uiio  disce  onincs.  Du  reste,  on  peut  lire 
ces  curieuses  réponses,  basées  sui-  les  simples  nolicns  du  droit 
commun  ,  t.  4^»  P-  79  ''"  Journal  des  JNotaires;  nous  somuics 
loin  de  vouloii"  en  dissimuler  l'existence. 

Il  nous  paraît  complètement  inutile  d'insérer  toutes  les 
clauses  cjue  les  chambres  de  notaires  se  sont  empressées  de  rédi- 
ger ,  pour  remplacer  dans  chacun  de  leurs  arrondi^seteents  la 
mauvaise  loi  sur  i' expropriation  yorcée,  si  contraire  au  crédit 

public  et  à  l'intérêt  gi-nerul de  flJM.  les  notaires^  parce 

que  pour  nous,  si  la  clause,  contenant  mandiit  forcé  de  vendre 
est  valable,  elle  se  résume  en  ces  mots  :  je  vous  donne  pouvoir 
irrévocable  de  vendre  en  mon  nom  ,  en  mon  lieu  et  place.  La 
fraude,  la  mau\aise  foi,  ne  se  présument  pas  dans  un  coi  trat  ; 
donc,  si  la  convention  étab!  e  daris  un  contrat  est  \alable  , 
toutes  les  clauses  de  ce  contrat  le  sont  également  .•  et  qu'«  n  ne 
s'y  tiomj)e  pas,  trop  de  précaution  nuit.  Ce  qui,  à  nos  yeux  , 
dcn.ontie  tout  ce  cju'd  y  a  devrai  dans  noire  systènie,  c'est 
rempressen)ent  des  notiures  à  xouloir  présenter  aux  tidiunaux 
des  clauses  presque  aussi  nombreuses  que  celles  du  Code  de  pro- 
cédure ,  nu  titre  de  la  saisie  immobilière  ;  un  des  estimables  au- 
teurs, que  nous  avons  cités  suprà  p.ip,.  iS'j ,  va  jus(|u'à  demander 
Vadjudication  préparatoire,  dont  tous  les  junscousiibrs  et 
toiites  les  cours  n'ont  cessé,  depuis  quinze  ans,  de  pioclamer 
riuulilité  !... 

Chauveau  (Adolphe). 

^ 

OFFICES,  TAXE  ET  DÉPENS- 


COUR  DE  CASSATION. 

10  Avoués.  —  Ministère  pablic.  —  Plaidoirie.  —  Action. 
2°  Avoués.  —  Plaidoirie.  —  Arrêté  réglementaire. 

1°  Le  ministère  public  peut  interjeter  appel  du  jugement 
T.  L.  i8 


(  274  ) 
pur   lequel  un  tribunal    a   accordé   aux  avoués  le  droit 
de  plaider  les  causes  dans  lesquelles  ils  occupent.   (Art. 
46  ,  L.  ao  avril  1810.  ) 

i^."  Tjorsquunc.  cour  royale  a.  ,  par  application  de 
l'ordonnance  du  ri'j  février  1822  ,  pris  une  délibération 
qui  interdit  aux  alloués  d'un  tribunal  le  droit  de  plaider , 
le  tribunal  peut  néanmoins  ^  sur  la  demande  des  ai^oués  ^ 
examiner  la  constilutionnalité  de  l'ordonnance  de  1822  , 
et,  dans  le  cas  où.  il  la  juge  inconstitutionnelle  ,  autoriser 
les  a\-oués  à  plaider  ,  sans  violer  l'autorité  de  la  chose  ju- 
gée ,  le  tribunal  n'est  pas  lié  par  la  délibération . 

(  Avoués  d'Apt  C.  le  ministère  public.  ) 

Par  délibération  de  la  Cour  royale  de  Nîmes  ,  il  avait  été 
intordit  aux  avoues  du  Tribunal  dApt  de  se  livrer  à  la  plaidoirie, 
conformément  aux  dispositions  de  l'ordonnance  du  2^  fé- 
vrier 1822. 

Dtpiiis,  sur  la  demande  des  avoués  du  Tribunal , dApt ,  qui 
soutenaient  rincon.>tituliorinalité  de  l'ordonnance  du  2^  fé- 
vrier I.S22,  le  Triijunal  rendit ,  le  5  juin  1882  ,  un  juçement  qui, 
dé(  laianl  l'ordonnance  illéi^aljment  rendue,  autorisa  les  avoués 
à  plaider. 

Sur  Tappei  du  mini>tère  public,  la  Cour  royale  de  Nîmes 
rendit,  le  20  juillet  1882,  Tariêt  rapporté  J.  A.,  t.  44'P-  '^'* 

Pourvoi  en  cassation,  3°  pour  violation  des  lois  relatives  à 
l'institution  du  ministère  public,  en  ce  que  la  Cour  avait  admis 
l'appel  interjeté  par  le  mini--tère  public;  —  2"  pour  excès  de 
pouvoir,  en  ce  que  l'arrêt  attaqué  avait  refusé  au  Tribunal  d'Apt 
le  droit  d'examiner  la  légalité  de  l'ordonnance  du  2'j  février  1822, 
soiîs  prétexte  que  la  Cour  avait  pris  une  délibération  en  consé- 
quence de  cette  ordonnance. 

Arrêi. 

La  Cour;  —  Sar  le  deuxième  reoyen  relatif  à  la  prétendue  incompé- 
tence du  ministère  public  pour  poursuivre,  comme  partie  principale,  une 
action  civile  ordinaire  ;  —  Attendu  qu'il  s'agissait ,  dans  la  cause  ,  d'un 
objet  qui  intéressait  l'ordre  public  ,  et  pour  lequel  l'art.  46  de  la  loi  du 
20  avril  i8io  autorise  le  ministère  public  à  agir  d'office;  — f  Piejette  ce 
moyen. 

Mais  vu  les  art.  5  et  i35i  C.  civ.  ;  attendu  que  le  Tribunal  d'Apt 
était  évidemment  compétent  pour  examiner  toutes  les  questions  que 
pouvait  présenter  la  cause  dont  il  s'agissait,  qui,  en  résultat  ,  con- 
sistait à  savoir  si  l'ordonnance  royale  du  27  février  1822  ,  en  réduisant 
l'exercice  de  la  faculté  de  plaider  accordée  précédenament  aux  avoués . 


(  -^n^  ) 

.i\ait  ou  non  iU'ro(;c  tM»  ce  |)oiMt  à  la   loi  du  ^7  \ontose  au  S  ,  ou  si    elle 
n'en  était  que  I  éxecution,  et  si  ci-tti»  ordonnamo  était  applicable  aux 
quatre  avoues  licenciés  qui  s'étaient  présentes  à  l'audience  tlu  tiibunaj, 
Je  J-j  niai  i8Ji,  pour  y  plaider  les  causes  appelées  ,  dans  lesquelles  ils 
occupaient  connue  avoués  ;  que  ,  par  suite  ,  ce  tribunal  était  rornpetent 
pour  examiner  en  quoi  consistaient  les  dioits  de  chacun  de  ces  avoués 
d'après  les  lois  de   la   matière;  s  ils  étaient  ou    non,  ou    quelques-uos 
d  entre  eux  ,  dans  I  une  des  exception>  prononcées  par  cette  ordonnance, 
ainsi  que  sur  les  efiets  de  cette  même  ordonnance  sous  ces  divers  rap- 
ports; —  <^ue ,  quoiqu'il  eut  été  pris  par  lu  Cour  royale  de  Mnies,  an- 
iérieurement  à  cette   contestation    spéciale  élevée  devant  le  Tiibunal 
d'Apt  par  le   ministère  public,  un   arrêté  réglementaire  pour  tous  les 
tribuuaux  de  son  ressort,  approuvé  par  le  gaide  des  sceaux,   et  qui 
paraissait  contraire  au   système  des  quatre  avoués  en  cause,  il  n'en  ré- 
sultait pas,    pour    cela,    que   le   tribunal    d'Apt    lût   privé   du  droit 
d'examen,  et  qu'il  y  eût  incompétence  de  sa  part  à  le  faire  ;  —  Attendu 
que  ladite  cour,  sans  s'occuper  des  diverses  questions  que  présentait  la 
cause  particulière  des  quatre  avoués  Biémond,  Seymard  ,  Gleixe  et  Pin, 
lirenciés  en  droit,  a  déclaré,  par  le  motif  unique  puisé  dans  son  arrêté 
général  du   i/f  janvier   i832  ,   que  le  tribunal  d'Apt  avait  neutralisé  la 
décision  de  I  autorité  supérieure  ,  qui  ne  pouvait ,  d'après  ce  qu'énonce 
l'arrêt,  être  soumise  dans  aucun  cas  à  la  censure  d'un  Tribunal  inférieur  ; 
d'où  ladite  cour  a  tué  la  conséquence  que  le  jugement  du  Tribunal  d'Apt 
devait  être  annulé  pour  cause  d'incompétence,  et  l'a,  de   fait,  annulé 
par  cet  unique  motif;  —  Qu'il  résulte  de  là  que  ladite  cour  a  violé  les 
règles  de  sa  propre  compétence  ;  qu'elle  a  commis  un  excès  de  pouvoir 
et  a  violé  spécialement  les  articles  de  la  loi  précités  ;  —  Casse. 

Du  23  juin   i835.  —  Ch.  Civ. 

Observations. 

Il  ne  faut  pas  donner  à  cet  arrêt  plus  de  portée  qu'il  n'en  a  en 
réalité;  il  n  est  point  en  contradiction  avec  la  jurisprudence  an- 
térieure de  la  Cour  de  Cassation ,  sur  la  question  de  constitu- 
tionnalité  de  l'ordonnance  du  ir>  lévrier  1822  ,  il  juge  seulement 
que  l'anèté  par  lequel  une  Cour  royale,  conformément  à  l'or- 
donnance, indique  les  tribunaux  de  son  ressort  dans  lesquels 
les  avoués  ne  peuvent  plaider,  n'a  pas  l'autorité  delà  chose 
jugée  contre  ceux  de  ces  officiers  qui  soutiennent  que  l'ordon- 
nance de  1822  est  illégale,  ou  qu'ils  sont  dans  l'un  des  cas  d'excep- 
tion prévus  ;)ai- elle-,  ainsi,  dans  l'une  ou  l'autre  de  ces  hypothèses, 
le  Tribunal  est  compétent  pour  connaîtie  de  la  réclamation  qui 
lui  est  deléiée,  et  elle  ne  peut  être  rejetée  par  fin  de  non  re- 
cevoir. Tel  est  le  sens  de  l'arrêt  qui  précède  :  il  confirme 
les  observations  insérées  J.  A.,  t.  ^4 ,  p.  124,  mais  il  laisse 
entière  la  question  de  constitutionnalité.  Sur  ce  dernier  point, 
F.  suprà,  p.  100  et  216  ,  les  arrêts  des  Cours  de  Nîmes  et  de 
Riom,  et  nos  observations. 


(    37^    ) 
CONSEIL   D'ETAT. 

Dépens.  — Administration  puMique.  —  Conseils  de  préfecture.—  Frais 
dVxpertise. 

1°  Les  conseils  de  prcfectiire  ne  peuvent  proîioticer  de 
dépens  ni  au  profil  ni  a  la  charge  de  I  admiiristration  ; 
chacune  des  parties  doit  supporter  ses  propres  dépens  (  i  ). 

2°  ylinsi^  lorsqu'une  expertise  a  eu  lieu  ,  les  honoraires 
de  chacun  des  experts  restent  à  la  charge  de  la  partie 
qui  l'a  choisi ,  et  ceux  du  tiers-expert  sont  supportés  par 
moitié. 

(Ministre  de rintcrieur  C.  Barras,) —  Ordonnance. 

Locis  Philippe,  etc.; — Vu  les  lois  des  i6  septembre  1807,  8  mars  1810 
et  7  juillet  iS33;  considérant  qu'aucune  disposition  des  lois  ou  rè.;le- 
ments  n'autorise  à  prononcer  de  dépens  à  la  charge  ou  au  profit  de  Tad- 
minislration  lorsqu'elle  procède  devant  les  conseils  de  préfecture  :  que 
dès  lors  il  y  avait  lieu  <le  laisser  «.-hacune  des  parties  supporter  ses 
propies  dépens  et  les  lionoraires  dus  à  son  expert,  et  de  mettre  les 
Irais  de  tierce  expertise  à  la  part  de  chacune  d'elles,  par  moitié. 

Art.  1'^"  L'arrêté  du  conseil  de  préfecture  du  département  des  Cou- 
ches-du-Rhône,  en  daie  du  i  janvier  i8]5,  est  annulé  dans  la  disposi- 
tion qui  condamne  l'état  aux  dépens  —  Art.  ■?..  Chacune  tles  parties 
supportera  ses  propres  dépens  et  les  honoraires  dus  à  son  expert  ;  les 
frais  de  tierce  e.xpertise  et  les  honoraires  du  tiers  expert  seront  à  la 
charge  de  chacune  d  elles,  pour  moitié. 

Du  8  janvier  i836. 

COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

Exécntoirc.  —  Matière  criminelle.  —  Opposition.  —    Partie    civile.  — 
Recevabilité.  —  Délai- 

i»  C'est  devant  la  chambre  d'accusation  ,  et  non  devant 
la  chambre  du  conseil.^  que  doit  être  poHée  l'opposition  de 
la  partie  civile  à  l'exécutoire  délivré  à  un  expeit  par  le 
juge  d'instruction. 

2"  Dans  ce  cas,  l'opposition  peut  être  reçue  par  la  Cour, 
encore  bien  qu'elle  ait  été  formée  après  le  délai  de  2^ 
heures  prescrit  par  r  art.  i35  C.  I.  C. 

(N"'.y —  Arrêt. 
La   Cour;  —  Considérant  qu'un  juoje  d'instruction  est   un  m.iîîi^trat 

Ci)  Telle  est  la  jurisprudence  constante  du  conseil  d'état;  mais  elle 
nous  semble  susceptible  des  plus  fortes  critiques  ;  nous  y  reyie»diouf. 


V   -<>  y   / 

cliirgp  Ur  lonitioiiîi  sihli,iI«'s,  et  ne  peut  étie  assimile  .1  iiii  jiieccoin- 
niiN>aiii>  (iiii  i''.>ï;it  quVii  voitu  iliiiie  ilélé-fation  ;  —  ConsultMant  fiiu; 
le  lupeil  iiistriu'lioii  qui  a  rt'iidii  um*  oidDiiiiance  a  l'p'iisé  un  doc'ré  de 
jini.lution  ,  et  que,  «lès  lors,  la  ri  rorni  ttion  ilo  celte  urtUiniiaiicc  ne 
pe.it  appirti'iiir  a  la  cliambie  du  conseil  du  tritiunal  au(|uel  il  e;.t  at- 
ta»  lie  ,  mais  seulement  à  la  chambre  daccusation  de  la  Cour  royale; 
—  Considérant  que  l'exécutoire,  contenant  aliocalioa  îles  lionoiaires 
dus  à  un  evpert  coniuiis  par  le  juge  d'instruction,  a  les  mêmes  carac- 
tères que  toute  autre  ordonnance  émanée  du  même  magistrat,  et  doit 
èlre  ^oumis  aux  inèmes  principes; —  Consuloi.iiit  que  l'ordonnance 
dont  il  s'agit  a  1  té  signiliée  avec  commanilement  le  ay  août  à  la  partie 
civile,  et  que  celte  dernière  y  ;i  tornie  opposition  le  i"^'  scptiinlne  sui- 
vant ;  —  Consiilérant  que  le  délai  de  24  heures,  prescrit  pour  l'opposi- 
tion par  I  art.  i35  C.  I.  C.,  n'»  st  point  applicable  à  1  onlonnance  d'un 
juge  d  instruction,  qui,  présentant  les  car;'.ctères  d'un  appel,  peut  être, 
en  l'absence  île  dispositions  spéciales,  attaquée  dans  le  délai  fixé  par 
le  droit  commun  ;  —  Qu'ainsi ,  le  recours  de  la  partie  civile,  ([ualilié 
oppo>ilion  contre  la  taxe  du  juge  d'instruction  ,  est  recevable:  —  Con- 
sidérant que  soixante  vacations  ont  dû  suiiire  à  l'expert  pour  remplir 
la  niis>ioii  qui  lui  avait  été  confiée  ;  qu'ainsi  l'allocation  laite  par  le 
juge  d'instruction  est  exagérée  ;  — Réduit  à  la  somme  de  3oa  Ir.  le 
montant  de  l'exécutoire  ,  etc. 

Du  5  janvier  i836. — Ch.  d'accusation. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 
Dépens.  —  Condamnation.   —  Compensation. 

Les  tiihunaux  ne  peiiucnt  compenser  les  dépens  entre 
les  parties  que  lorsquelles  succombent  respectivement  sur 
quelques  chefs.  (  Art.  tSoC.  P.  C.  ) 

(  Besstde  C.  Leydet.  ) 

Le  sitîur  Bessède  avait  fait  assigner  le  sieur  Leydet,  son  voi- 
sin ,  aiiii  qu'il  eût  à  lui  livrer  un  passage  qui  lui  était  nécessaire 
po  r  l'i-xploitalion  d'une  pièce  de  vii^no  qui  se  trouvait 
enclavée  de  tous  côtés  :  le  19  août  i834,il  intervint  au  Tribu- 
nal de  l{orilcanx  un  juj>,eiueiit  qui  lit  droit  à  sa  demande  ,  mais 
q.ii  «o'upensa  lestlépens  ,  y  compris  le  coût  de  la  levée  et  de  la 
sifîiiili.  atioi)  du  jugement  — Appel  de  Bessède ,  qui  soutient 
qu  aucune  partie  des  dépens  n'a  pu  être  mi  e  à  sa  chaige. 

Arbêt. 

LvCocR;  —  Attendu  que  les  tribunaux,  hors  le  cas  de  parenté, 
n'ont  le  pom'oir  discrétionnaire  de  conripenser  les  dépens  an  totalité  ou 


(  278  ) 

eu  partie  que  lorsque  les  parties  succombent  rcspectiveiuenl  sur  quel- 
ques  chefs;  —  Que,  dans  la  cause,  les  premiers  juges  ayant  adjugé  à 
Bessède,  sans  restriction,  les  conclusions  de  sa  demamle  qui  était 
contestée  par  Leydet,  celui-ci  aurait  dû  être  condamné  a  fous  les  dé- 
pens; —  Que  la  dis|)o>ition  de  l'art.  i3o  C.  P.  C.  à  cet  égard  estimpé- 
rative  ;  —  Faisant  droit  de  l'appel  que  lîessède  a  interjeté  du  juge- 
ment dans  le  chef  qui  a  compensé  la  moitié  des  dépens,  émendaiit, 
condamne  Leydet  en  la  totalité  des  dépens,  le  condamne  également 
aux  dépens  faits  devant  la  Cour. 

Du  iSjanvier  i835.  — 4'-Ch. 


COUR  DE  CASSATION. 

Dépens.  —  Délit.  —  Contravention.  —  Condamnation, 

L' in dwidii poursuivi  pour  un  délit  ^'  qui  n'est  reconnu 
coupable  que  d'une  contras-'ention.  doit  être  condamné  aux 
frais  qui  se  rattachent  à  la  contravention  et  à  l'instruction 
du  délit.  (Art.  194  C.  I.  C.  ) 

(Andrieu  C  Ministère   public.) —  Arrêt. 

La  Cocr  ;  — Vu  les  articles  162  et  ig^  C.  I.  C. —  Attendu  que  les  dis- 
positions de  ces  articles  sont  générales  et  absolues,  ne  renferment  au- 
cune exception,  et  n'autorisent  pas  une  distinction  dans  la  condamnation 
aux  frais  faits  .  pour  la  poursuite  originaire,  lorsque,  changeant  de 
nature,  elle  n'amène,  au  moment  du  jugement,  qu'une  condamnation 
à  des  peines  moindres  que  celles  qui  étaient  annoncées  par  le  titre  pri- 
mitif de  celte  poursuite;  —  Attendu  que  la  lettre  même  de  !  art.  194 
C.  I.  C.  repousse  évidemment  cette  distinction  ,  puisque  ,  placé  par  le 
législateur  à  la  suite  des  articles  qui  prévoient  le  cas  où  des  poursuites 
correctionnelles  n'ont  amené  qu'une  condamnation  à  des  peines  de  po- 
lice ,  il  déclare  toutefois  ,  en  termes  généraux,  que  tout  jugement  de 
condamnation  rendu  contre  le  prévenu  et  contre  les  personnes  civile- 
ment responsables  du  délit,  ou  contre  la  partie  civile,  les  condamnera 
aux  frais;  — Attendu  d'ailleurs  que  cette  distinction  ne  pourrait  rentrer 
dans  l'esprit  de  la  loi,  p;irce  que  son  application  serait  le  plus  souvent 
impossible,  et  qu'on  ne  saurait,  par  exemple,  discerner,  quant  à  la  plu- 
part (les  délits,  le  point  précis  de  la  procédure  où  les  faits  matériels 
originairement  poursuivis  comme  tels,  se  seraient,  au  moment  du 
jugement,  transformés,  dans  l'esprit  des  juges,  en  simple  contraventiori; 
et  attendu  toutefois  que  le  jugement  attaqué  n'a  condamné  Andrieu 
qu'aux  frais  de  «e  jugement,  sur  le  motif  que,  poursuivi  originairement 
quanta  un  délit  correctionnel,  tel  que  le  prévoit  l'art.  -4^3  Cod.  pén., 
il  n'avait  en  définitive  été  condamné  qu'auN  frais  du  jugement,  en  quoi 
ee  jugement  a  liolé  les  «lispositionsde;-  art.  162  et    19^  Cod.  inst-  crim. 


(  ••<79  ) 

—  r.jsse  le  jugement  tlu    l'iilxinal  lorrerlioniiti  île  Beiioi'-  ,    tlu  xn  dé- 
cembre dernier ,  etr. 

Du  7.')  avril  i833.  —  Cli.  Crim. 


COUR  DK  CASSATION. 

Dépens    —  Prclet.  —  Elections 

Fri  matière  électorale,  le  préfet  ne  peut  jamais  être  con- 
damné  aux  dépens  (i). 

(  Intérêt  de  la  loi.  ) 

Pcir  ordre  du  garde  des  sceaux,  !c  procureur  général  près  la 
Cour  de  Cassation  a  déféré  à  celte  cour  un  jui^eraent  du  Tribunal 
de  Sedan,  du  i5  janvier  i835,  qui  avait,  à  l'occasion  d'une 
question  électorale  ,  condamné  !c  préfet  deà  Ardennes  aux 
dépens. 

«  ."n  matière  électorale,  a  dit  M.  le  procureur  vénérai ,  le  préfet 
a^it  toujours  en  sa  qualité  de  fonctiimnaire  dans  i  mtérêt  général  ,  et 
pour  ainsi  dire  comme  partie  publique.  — S'il  intervient  ,  c'est  d'abord 
comme  administrateur  ponr  la  formation  des  listes  ;  (  lois  des  i  mai 
18J7,  2  jullet  i8iS,  19  avril  i83i  )  ;  puis  comme  juge  de  certaines 
difficultés  (art.  36  de  la  loi  du  21  mars  i83i  );  puis  enfin  comme 
chargé  ,  dtns  l'intérêt  de  la  société  ,  de  veiller  à  I  accomplissement  des 
formes  et  conditions  lé?^alement  prescrites  (  art.  5i  ,  ibid.  ). 

»  Il  n'agit  lonc  jamais  pour  un  intérêt  privé,  domanial  ou  pécuniaire, 
dans  une  contestation  judiciaire  proprement  dite  ;  et  si  la  loi  du  2  juil- 
let 1828,  dans  son  art.  18,  auquel  se  réfèrent  les  art.  42  et  52  de  celle 
de  i8ji  ,  a  voulu  que  l'exploit  introductif  d'instance  fût  notifié  an  pré- 
fet ,  il  faut  bien  remarquer  que  cette  loi  ne  parle  pas  d'une  assignation  , 
d'une  mise  eu  cause  ,  mais  d'une  simple  notification  qui  met  le  fonction- 
naire public  en  demeure  de  preadre  toutes  les  mesures  que  l'intérêt  gé- 
néral peut  demander. 

»  Le  préfet  ne  peut  donc  jamais  être  considéré  comme  partie  au  pro- 
cès, comme  l'adversaire  privé  de  chaque  réclamant,  etcomme  justiciable 
des  tribunaux  en  cette  qualité;  dou  il  suit  qu'il  ne  peut  jamais  être 
prononcé,  ni  contre  lui  personnellement,  ni  contre  l'état  en  sa  per- 
sonne, une  condamnation  aux  frais,  comme  contre  une  partie  qui  suc- 
combe. 

»  Cette  proposition  est  surtout  incontestable  dans  les  affaires  où  , 
mnleré  la  notification  faite  au  pré.'^et,  ce  magistrat  n'a  pas  cru  devoir 
intersenir,  et  où,  comme  l'a  fait  ici  IM.  le  préfet  des  Ardennes,  il 
a  reconnu  par  son  silence  le  fondement  de  la  réclamation.  » 

{\)t^ .  5M;>rà,  p.  87  ,  l'arrêt  du  12  août  i835  .  qui  est  fopdé  sur  le 
même  principe 


(  28o  ) 

»  Il  est  cmoïc  à  coiibidérrr  ((ue  les  lois  électorales  ont  consacré  le 
pririci[ioque  toutes  les  actions  auxquelles  l'exercice  des  droits  élccto- 
vaux  donnerait  ouverture,  seraient  jui^i-es  sans  (Vais.  La  loi  «lu  j  mai 
1827,  art.  4.  le  dit  expressément  Aucune  loi  postérieure  n'a  niodillé 
cette  disposition  ,  et  le  même  principe  se  retrouve  clans  les  lois  de  juil- 
let i8i8,  mars  et  avril  iS3i  ,  qui  dispensent  les  parties  de  l'enregistre- 
ment et  des  amendes. 

«  Enfin  ,  nous  ajouterons  une  demiere  considération,  c'est  que  ,  si  les 
dernières  lois  électorales  onf  séparé  les  questions,  et.  divisé  la  compé- 
tence, de  manière  que  certaines  questions  vont  aux  tribunaux,  tandis 
que  les  autres  restent  dans  le  domaine  de  l'administration,  cependant, 
pour  les  unes  conmie  peur  les  autres  ,  et  devant  les  cours  royales  aussi 
bien  que  devant  le  'onseil  d'état  ,  le  préfet  reste  avec  sa  même  qualité 
d'iiomrne  public,  de  fonctionnaire  défendant  la  sincérité  des  listes, 
et  ne  luttant  que  pour  l'accomplissement  de  la  loi.  » 

Arrêt. 

La  Cour  :  —  Vu  l'art.  80  de  la  loi  du  27  ventôse  an  8  ;  —  Attendu  que 
ce  n'esl  pas  comme  partie  et  comme  exerçant  les  droits  et  actions  , 
soit  du  domaine  public,  soit  de  l'administration  dëpartement.ile  ,  que 
le  piéfet  des  Anlonnes  a  été  assigné  par  devant  le  Tribunal  de 
1"  in.>tance  de  Sedan;  mais  qu'il  a  été  ajourné ,  enveitu  des  articles 
5i  ,  5  ,  et  i2  de  la  loi  du  21  mais  i8ii  ,  et  de  I  article  18  de  la  loi  du  2 
juillet  18-28.  comme  «hargé  par  ces  lois  de  veiller  à  l'accomplissement 
des  formes  et  conditions  prescrites  par  les  lois  éiectoiales,  et  ainsi 
comme  m  içislrat  et  fonctionnaire  de  l'ordre  administratif,  agissant 
dans  rinté.ét  général  tle  la  .société  ; 

Attendu  qu'en  condamnant  le  préfet  des  Ardennes  aux  dépens,  et 
en  fr,i()pant  ainsi  un  magislrac,  un  fonctionnaire  de  Tordre  administra- 
tif, ieqi  el  ,  agissant  d..ns  le  c<  rde  de  ses  attributions  et  dans  1  intérêt 
g('neral  de  la  >0i  iété  .  n'était  point  son  justiciable,  le  Tribun.d  de  pre- 
mière instance  «le  Sedan  a  empiète  sur  lauioiité  administrative,  mé- 
connu les  limites  de  sa  compétence,  et  commis  par-là  un  excès  de 
pouvoir  : 

Attendu  que,  dans  ces  circonstances,  cette  condamnation  étant  nulle  , 
ne  peut  prodiiiie  aucun  ellet  contre  le  loiiclionnaue  public  qui  en  a 
été  frappé  ;  —  Faisant  droit  sur  le  réquisitoire  de  M.  le  procureur 
général,  annule,  en  vertu  de  l'art.  3o  de  la  loi  du  ■jl'-  ventôse  an  8, 
pour  exrés  de  pouvoir,  le  jugement  du  Tribunal  de  première  instance 
de  Sedan,  du  i5  janvier  i835,  dans  la  disposition  qui  condamne  le 
préfet  ile.i  Ardennes  aux  dépens  ,  etc. 
Du  20  avril  i83ti.  —  Ch.  i\eq. 


COUR  DE  CASSATION. 
Dépens.  —  Enregistrement.  —  Frais.  —  Vendeur.- —  Condamnation. 
L'enregistrement  d'une  ucnte  peut  être  mis  à  la  charge 


(  ^til  } 

(lu  \tiuÎLur ,  ô  1/  Il  a  eu  Itcu  cju  à  cause  d  un  jjioccs  uc- 
casionc  par  lui  sur  l'exccutiun  de  la  ^eiite^  quuiquen  gé- 
néral il  doive  être  supporte  par  l'acc/ucreur.  (  Art.  1  5i)3 
C.  C.  ;    ait.  3i  ,    L.  a:  iViin.  an  j.   ;  (i). 

(  IJiondin  C.   Aojyot.  ) 

Après  lin  loiii;  (ltil);it  à  l'occasion  d'une  vente,  la  Cour  de 
]M  tt  ion<liiiiina  les  v«  lulenrs  et  n)il  reniei;islr»nient  de  la  vente 
a  leur  eliai^ie,  «  attendu  que  ^e^^e|l,i^tl•ement,  inutile  aux  parties 
qui  ont  tii^hré  dans  cette  vente  ,  n'a  eu  lieu  qu'à  cause  du  procès: 
d  où  il  suit  que  c'est  à  ceux  qui  succombent  à  en  supporter  les 
frais  »  — Pourvoi  pour  violation  de  l'ait.  \5g'i  C.  C,  et  3i  de 
la  loi  du  -21  frimaire  an  7. 

Abkèt. 

La  Cocr  ; — Attendu  qu'il  estronstalé  par  l'arrêt,  que  l'enregistrement 
de  l'acte  de  vente  dont  il  s'agit  n'a  eu  lieu  qu'à  cause  du  procès  ;  —  Que 
d'ailleurs  la  faculteî  de  compenser  les  dépens  ou  de  les  faire  .-upporter  en 
totalité  pour  lune  des  parties  est  abandonné  à  la  prudence  du  juge; 
—  Rejette. 

Du  9  février  i832.  —  Cli.  Jleq. 

Obseevations. 

Il  faut  se  iiarder  de  prendre  à  la  lettre  le  deuxième  motildonné 
pai- la  Cour  de  Cassation  à  lappui  de  sa  décision.  En  elïet,  il 
n'est  pas  exact  de  dire  que  la  loi  a  laissé  à  la  prudence  du  juge 
la  faculté  de  eonipenser  leN  frais  ou  de  les  faire  supporter  en  to- 
talité par  l'une  des  parties  :  celte  faculté  n'existe  que  dans  les  cas 
prévus  par  l'art.  i3i  C.  P.  C.  —  Dans  toute  autre  hypothèse, 
le  principe  est  que  celui  qui  succombe  doit  être  condamné  aux 
dépens,  et  c'est  par  application  de  ce  principe  que  la  Cour  de 
jMetz  yvait  mis  les  frais  denieiiistrementà  la  charge  des  i^endeurs, 
nonobstant  la  disposition  de  l'art.  i5y3  C.  C.  ;  elle  les  a  consi- 
dérés romine  des  accessoires  du  procès  ,  et  la  Cour  de  Cassation 
a  jugé  qu'ele  avait  pu  le  faire  sans  contrevenir  à  aucune  loi. 
Ainsi,  le  véritable  sens  de  l'arrêt  qui  précède  est  que  les  juges 
peuvent,  d'apiès  les  faits  de  la  cause  ,  compter  dans  les  déuens 
les  frais  qui  ont  été  la  suite  du  procès,  et  notamment  les  droits 
et  doubles  droits  d'enregistrement  des  actes  qu'il  a  fallu  sou- 
mettre à  la  iormalité  ,  quoique  cet  enregistrement  fût  d'ailleurs 
inutile  aux  parties.  Telle  a  certainement  été  la  pensée  de  la 
Cour  ;  mais  il  faut  convenir  que  sa  décision  n'a  pas  été  motivée 
convenablement. 

(i)  A'   l'arrêt  suivant  et  les  observations. 


(    .82     ) 

COUR  DE  CASSATIOJN. 

Frais.  —  Enreççistrement.  —  Convention.  —  Acquéreur.  —  Cond.im- 

nation. 

I  o  Lorsqu'il  a  été  stipulé  dans  un  acte  de  vente  sous 
seing  privé  que  les  frais  d'enregistrement  seront  à  la- 
charge  de  celle  des  parties  qui  y  donnera  lieu  par  des 
contestations  reconnues  mal  fondées^  cette  clause  est  obli- 
gatoire et  fait  la  loi  des  parties.  (  Art.  1 134   C.  G.  ) 

30  Cependant  si  fa  Cour  a  reconnu^  en  fait ^  que  c'était 
par  la  faute  des  deux  parties  que  le  droit  et  le  double 
droit  avaient  été  exigés  par  In  régie  de  l' enregistrement , 
et  a  jugé  que  ,  dans  ce  cas  ,  il  fallait  rentrer  dans  le  droit 
commun ,  et  mettre  les  frais  d'acte  et  d  enregistrement  à 
la  charge  de  /^acquérkur  ,  son  arrêt  n  étant  fondé  que 
sur  une  appréciation  de  fait  échappe  à  la  cassation. 

(  Michonnet  C.  Clavier.  ) 

Par  acte  du  18  juin  1827  ,  sous  seing  privé  ,  le  sieur  Clavier 
vend  au  sieur  Michonnet  sa  portion  dans  plusieuis  immcuMes 
communs,  et  promet  de  lui  donner  une  procuration  pour  les 
vendre  en  détad  au  nom  des  deux.  L'acte  porte  cette  chiuse ,  que 
les  droits  simples  ou  doubles  d  enregistrement  seront  à  la  charge 
de  celle  des  parties  qui  y  aura  donné  lieu,  en  élevant  des  dijfi- 
cultès  reconnues  mal  fondées  •  du  reste,  cet  acte  ne  fut  pas 
enrciiistré. 

Trois  mois  après,  le  sieur  Clavier  demande  la  rectincation 
d'une  erreur  de  compte  relative  à  la  vente  des  immeubles  com- 
muns ,  mais  il  en  est  débouté  par  jugement  du  26  jan- 
vier 1828. 

Plus  tard ,  la  régie  ayant  eu  connaissance  de  l'acte  du  18  juin 
1827,  décerne  une  contrainte  contre  Michonnet,  en  payemr.ntdu 
droit  et  du  double  droit,  et  celui-ci,  de  son  côté,  demande  à 
Clavier  le  remboursement  de  la  somme  payée  à  la  régie,  aux  termes 
delà  clause sns-relatée. — 27  août  1829,  jugement  qui  fait  droit  à 
cette  demande,  et  qui  condamne  Clavier  au  remboursement  des 
frais  payés  par  Michonnet.  —  Appel. 

Le  10  mars  i83o,  arrêt  qui   infirme  par  les  motifs  suivants  : 

«  Considérant  qu'aux  termes  de  droit,  l'acquéreur  doit  payer 
les  frais  d'enregi>.trement  ;  qu'il  peut  sans  doute  êlre  convenu  le 
contraire;  qu'ainsi,  la  clause  de  l'acte  par  laquelle  les  dioits 
seraient  acquittes  par  celle  des  parties  qui,  par  de  mauvaises 
contestations  ,  donnerait  lieu  à  la  publicité  du  traité ,  n'est  pas 
rigoureu'^ement  une  infraction  à  la  loi;  mais  que  dans  cet  acte 


(   ^83  ) 

on  tiou\o  la  rlaii>o  que  !«•  \rntlpin-  doninTa  à  r;Hc|nérfur  une 
pioiuiatiûii  pour  \on(lie  en  ilrtail,  ot  au  notii  (Itsdcnx,  les  bii  ns 
qu'ils  avaient  aei|uis  tn  (  oiuniun  ;  —  Qu'ainsi  rti|)jot  d*'  celte  sti- 
pulation était  de  soustiaii»'à  la  eonnaissHnee  tin  lise  l'existence  de 
la  vente  que  Clavier  Taisait  de  sa  portion  ;  <|ue  la  fraude  seule  a 
pu  dicter  une  convention  de  ce  j^enre.  et  que  les  deux  parties, 
sans  tloute,  niéi  itéraient  qu'on  les  condauinàt  à  payer  en  commun 
les  dioits  qu'elles  \ou!aient  détourner  au  préjudice  du  lise  ;  mais 
qu'il  résulte  des  faits  de  la  cause  que  si  Clavier  a  pu  donner  lieu 
aux  agents  du  lise  de  leur  laire  soupçonner  la  vente  qu'il  avait 
faite  au  sieur  IMichonnct,  celui-ci  l'a  avouée  authentiijuement , 
soit  dans  ses  requêtes,  soit  dans  les  qualités  par  lui  sii^nilices  du 
jugement;  qu'ainsi  il  semble  juste  de  i  entier  dans  le  di  oit  com- 
mun ,  aux  termes  duquel  les  frais  d'actes  et  autres  accessoires  à 
la  vente  sont  aux  fiais  de  l'acquéreur.  »  —  Pour\oi  pour  viola- 
tion des  art.  n3i,  ii33  et  ii34  C.  C  et  fausse  interprétation 
des  art.  22 ,  23  et  28  de  la  loi  du  22  frimaire  an  7. 

Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Attendu  que  dans  les  actes  soas  seings  privés  du 
18  juin  1837  ,  il  a  été  inséré  une  clause  portant  que  le  droit  simple,  on 
le  double  droit  d'enregistrement,  serait  à  la  charge  de  la  partie  qui  y 
donnerait  lieu  par  les  difficultés  qu'elle  pourrait  élever,  et  qui  seriient 
reconnues  inju>tes  et  mal  fondée*;  —  Que  cette  clause  n'ayant  été  ni 
annulée  ,  ni  attaquée  par  qui  que  ce  soit,  de\ait  faire  la  loi  des  parties; 
mais  que  la  Cour  royale,,  à  qui  appartenait  l'appréciation  des  faits 
relatifs  à  l'exécution  de  cette  convention,  a  reconnu  et  déclaré  par  son 
arrêt  que,  si  le  droit  et  le  double  droit  avaient  été  exigés  par  la  légie  de 
l'enregistrement,  c'était  par  la  faute  de  lune  et  l'autre  partie,  et 
que.  dès  lors ,  il  semblait  juste  de  rentrer  dans  le  droit  commun  ,  aux 
termes  duquel  les  frais  d'actes  et  autres  accessoiies  à  la  vente  sont  aux 
frais  de  l'acquéreur;  —  Que,  d'après  ces  motifs,  1>  condamnation  du 
demandeur  n'étant  fondée  que  sur  une  appréciation  de  faits,  n'est  con- 
traire à  aucune  loi,  et  se  trouve  à  l'abri  de  la  censure  de  la  Cour  de 
Cassation  ;  —  RejettEi. 

Du  16  août  1 83 1.  —  Ch.  Req. 

Observations. 

Quoique  la  Cour  de  Cassation  ait  rejeté  le  pourvoi  du  îieur 
Miehonnet,  il  ne  faut  pas  en  conclure  qu'elle  ait  approuvé  la  doc- 
trine de  la  Cour  de  Bourges;  on  peut  voir  au  contiaiie,  par  les 
motifs  mêmes  de  l'arrêt  qui  précède,  que,  loin  de  regarder  comme 
nulle  la  clause  niséree  dans  l'acte  du  18  juin  1827,  les  magi-trats 
ont  reconnu  quelle  avait  force  obligatoire,  et  qu'elle  aurait  dû 
être  considérée  comme  Z^z  loi  des  parties  ^  si,  en  fait,  l'arrêt 
attaqué  n'avait  pas  constaté  que  c'était  par  la  faute  des  deux 


(  2«4  ) 

parues  que  le  droit  et  le  tltiuble  droit  avaient  élé  pcieiis. 
AiriM,  la  Cour  n'a  enrore  vu  là  qu'un»;  question  (Vapprécin/ion  ; 
mais  peut-être  a-t-cllc  monté,  en  celle  cii'<onst;ine(.' ,  trop  de 
)ései\e  et  de  eircotiSj)eelion  il  semble,  en  ellet,  que  du  moinent 
que  la  clause  est  reconnut!  obliiçatoire  ,  c'est  confi>venir  à 
l'art.  ii3j  C.  C  que  de  mettre  les  ("rais  à  la  <harL!;e  de  l.i  partie 
qui  n'a  tilevé  aucune  contestation  ,  et  qui  a  trioiiq)lic  de  celles 
qu'on  lui  snscittit  injusteinent.  VanK-ment  diia-t-on  qu  en  fait 
la  Cour  de  Bourges  a  reconnn  qu  •  c'était  par  la  faute  des  deux 
parties  <jue  la  ivi^ie  de  renieji,islrenient  avait  eu  connaissance  de 
l'arle  qui  n'av;iit  pas  éîé  soumis  à  la  formalité  ;  qu'importe?  La 
question  n'est  pis  de  savoir  si  Mielionnet  s'est  prévalu  de  cet 
acte,  et  a  ainsi  révélé  son  existence  à  l'administration,  mais  s'il 
a  éié  obligé  de  le  faire  pour  sa  d(  l'en  se  et  pour  repousser  des 
préleniions  reconnues  mal  fondées.  Or  ,  sur  ce  point  ,  nul 
doute,  puisqu'un  ju  enient  antérieur,  passé  en  foi'ce  de  chose 
juf^ée  ,  avait  déjà  rejeté  la  demande  du  sieur  Clavier.  Ainsi,  les 
parties  se  trouv'4iei't  manifestement  dans  le  cas  jirévu  par  la 
elau'-e.  Miis  admettons  qu'elles  eussent  des  torts  réciptoqnes, 
i'allait-il  conclure  de  là  qu'il  y  avait  nécessité  de  rentrer  dans 
les  termes  du  droit  commun?  Non,  évidemment  non.  L'acte 
du  i8  juin  182^  avait  dérogé  à  i'art.  iSgS  C.  C,  c'était  donc  à 
cet  acte  qu'il  fallait  recourir  et  non  au  droit  commun  :  or, 
d'après  la  convention  ,  d'après  son  esprit  et  son  texte,  les  juges 
devaient  parta-er  les  frai,  entie  les  deux  parties,  s'ils  pensaient 
qu'elles  avaient  eu  «les  toi  ts  réciproques.  li  n'y  avait  pas  de  raison 
pour  les  laisser  à  la  charge  de  l'une  d'elles  en  totalité  :  telle  est 
du  moins  r.otre  opinion.  On  peut,  du  reste,  consulter  l'arrêt 
du  9  février  i832  et  nos  observations.  (V.  suprà,  p.  :>.8o.  )j 


LOIS,  ARRÊTS  ET  DÉCISIONS  DIVERSES. 


COUR  DE  CASSATION. 
Huissier.  — Gardien.  —  Responsabilité. 

Ce  n'est  qu'en  cas  de  connwence.,  de  fraude.,  ou  de  né- 
gligence, qu'un  huissier  est  responsable  de  l'insolvabilité 
et  des  faits  d'un  gardien  qu'il  a  établi  après  une  saisie 
exécution.  (Art.  696,  697  C.  P.  G.)  (i). 


(i)  f^.  des  décisions  semblables,  J.  A. ,  t.  45.  pag.  .38i  .  2^  et  3'  espè- 
ces. /^.  aussi  dans  le  même  sens  MM.  Thomine-Desaiazoees,  t.  2.  p-  lai; 
r.ARBÉ,  sur  l'art    597;  et  Berriat,  p.  5ç)6,  note  3;,  n»'  a  et  3  (6'édit  ). 


(  Pionnier  C.   IJuniort. 

Il  y  n  ou  priuixoi  contie  l'ai  ivt  de  1 1  Cour  royale  de  llouen 
(lu  5  tlt'itiiihrc  i8.ii,  ra|)|iortc  J.    A.,   t.  45,  p.  38i. 

Arrêt. 

La  Coi'R  ;  —  Attoiidu  qui!  résulte  des  faits  consignés  dansrarit't  que 
deux  Siii>ios  iniinobilières  avaient  été  pratiquées  à  la  requête  du  sieur 
Pionniei  contre  les  sieurs  Leduc  et  (laudrun  ,  se>  locataires,  l'une  le  7 
décembre  i8jy ,  pour  aven-  payement  d'une  somme  de  124  '•"•  97  cent., 
l'autr»; ,  le  Jo  avril  i83o,  sous  la  forme  d'un  récolemcnt,  p  ur  une 
somme  de  5oo  fr. ,  montant  d'un  terme  alors  échu  du  prix  d'un 
loyer  ; 

Que,  sur  la  première  ,  le  sieur  INIassif  avait  été  établi  gardien  des 
objets  saisis  ;que,  lorsdela  cb'uxième,  iMassif  ayant  demaiulésa  décharge, 
par  le  motif  tiré  de  la  disposition  <le  l'art.  Gi)5  C.  P.  C,  celui  de  l'expi 
ration  de  deux  mois  depuis  la  première  saisie,  le  sieur  Lcfebvre,  l'un 
des  témoins  de  I  huissier,  fut  établi  gardien  sur  tout  ce  qin  taisait  l'objet 
desdeux  saisies  ,  et  Massif  fut  déchargé  de  sa  garde  i)a:-  l'huissier  qui  in- 
strumentait; —  Que,  quoique  l'airét  attaqué  ait  donné  un  motif  erroné, 
en  droit,  sur  cette  décharge,  qui  ne  fat  pas  prononcée  conformément  a  la 
disposition  de  1  art.  606  du  mémccode,  niai.s  de  la  S(  ule  autoiité  de  l'huis- 
sier, ce  c|ui était  irrcguiier,  la  cour  royale  de  Houena  pu  néanmoins,  en 
.nppréci.int  lesdi\ers  faits  et  circonstances  île  la  cause,  y  trouvcrdes  mo- 
tifs sudlsants  pour  ne  point  admettre,  contre  l'huissier  Dumort,  la  res- 
ponsabilité qui  faisait  l'objet  de  la  demande  tle  Pionnier;  —  Que 
ladite  cour  royale  .lyant  reconnu  ,  en  fait, ,  qu'il  n'y  avait  eu,  de  la  part 
de  cet  huissier ,  ni  connivence,  ni  fraude,  ni  négligence  ,  a  pu,  sans 
violer  aucune  loi,  le  déclarer  non  responsable  des  Jautes  commises  par 
le  gardien  Lefebvre  dans  l'exercice  de  ses  fonctions  ;  que  cette  appré- 
ciation était  exclusivement  dans  le  domaine  de  ladite  cour  ,  et  ne 
saurait  fournir  matière  à  cassation  ; 

Attendu  qu'aucune  disposition  législative  ne  rend  l'huissier  responsa- 
ble de  la  solvabilité  des  gardiens  qu  il  établit  sur  les  objets  qu  il  saisit, 
et  que  l'arrêt  est,  sous  ce  rapport,  conforme  aux  principes;  —  Par 
ces  divers  motifs  ,  Rejette. 

Du  25  janvier  i836.  — Ch.  Civ. 


Loi  sur  les  chemins  ificinaux. 

SECTION  1".    Chemins   vicinaux. 

Art.  ip'.  Les  chemins  vicinaux  légalement  reconnus  sont  à  la  charge 
des  communes,  sauf  les  dispositions  de  l'art.  7  ci-après. 

Art.  u.  En  cas  d'insuflisance  des  ressources  ordinaires  des  communes, 
il  sera  pourvu  a  l'entretien  des  chemins  vicinaux  à  l'aide,  soit  de 
prestations  en  nature  ,  dont   le   maximum  est  fixé  a  trois  journées   de 


(  -jM  ) 

travail  ,  soit  de  rentimes  spéciaux  en  addition  au  principal  des 
quatre  «onlributions  directes  ,  et  dont  le  maximum  est  Uxé  à 
cinq. 

Le  conseil  municipal  ])Ouria  voter  l'une  ou  l'autre  de  ces  ressources, 
ou  tout(  s  les  deux  coucurrcmnient. 

Le  concours  des  plus  imposes  ne  sera  pas  nécessaire  dans  les  délibé- 
rations prises  pour  l'exécution  du  présent  article. 

Art.  3.  Tout  liahitant,  chef  de  famille  ou  d'établissement,  à  titre  de 
propriétaire,  de  régisseur,  de  fermier  ou  de  colon  partiaire,  porté  au 
rôle  des  contributions  directes,  pourra  être  appelé  à  fournir,  cliaque 
année  ,  une  prestation  de  trois  jours  : 

1°  Pour  sa  personne,  et  pour  chaque  individu  mâle,  valide,  âgé  de 
dix-huit  ans  au  moins,  et  de  soixante  ans  au  plus  ,  membre  ou  serviteur 
de  la  famille  et  résidant  dans  la  commune. 

2"  l^our  chacune  des  charrettes  ou  voitures  attelées,  et,  en  outre, 
pour  chacune  des  bétes  de  somme,  de  trait,  de  selle,  au  service  de  la 
famille  ou  de  l'établissement  dans  la  commune. 

Art.  4-  La  prestation  sera  appréciée  en  argent,  conformément  à  la 
valeur  qui  aura  été  attribuée  annuellement  pour  la  commune  à  chaque 
espèce  de  journée  par  le  conseil  général,  sur  les  propositions  des  conseils 
d'arrondis>ement. 

La  prestation  pourra  être  acquittée  en  nature  ou  en  argent,  au  gré 
du  contribuable.  Toutes  les  fois  que  le  contribuable  n'aura  pas  opté 
dans  les  délais  prescrits  ,  la  prestation  sera  de  droit  exigible  en 
argent. 

La  prestation,  non  rachetée  en  argent,  pourra  être  convertie  en  tâches, 
d'après  les  bases  et  évaluations  de  travaux  préalablement  fixées  par  le 
conseil  municipal. 

Art.  5.  Si  le  conseil  municipal,  mis  en  demeure,  n'a  pas  voté,  dans 
la  session  désignée  à  cet  effet,  les  prestations  et  centimes  nécessaires  , 
ou  si  la  commune  n'en  a  pas  fait  emploi  dans  les  délais  presciits,  le 
préfet  pourra,  d'office,  soit  imposer  la  commune  dans  les  limites  du 
maximum,  soit  faire  exécuter  les  travaux. 

Chaque  année,  le  préfet  communiquera  au  conseil  général  l'état 
des  impositions  établies  d'oflice  en  vertu  du  présent  article. 

Art.  6.  Lorsqu'un  chemin  vicinal  intéressera  plusieurs  communes,  le 
préfet,  sur  l'avis  des  conseils  municipaux,  désignera  les  communes  qui 
devi  ont  concourir  à  sa  construction  ou  à  son  entretien ,  et  fixera  la  pro- 
portion dans  laquelle  .chacune  délies  y  contribuera. 

SECTION  II.    Chemins   vicinaux  de  grande  communication. 

Art.  7.  Les  chemins  vicinaux  peuvent,  selon  leur  importance, 
être  déclarés  chemins  vicinaux  de  grande  communication  par  le  conseil 
général,  sur  l'avis  des  conseils  municipaux,  des conseilsd  arrondissement, 
et  sur  la  proposition  du  préfet. 

Sur  les  mêmes  avis  et  proposition,  le  conseil  général  détermine  la 
direction  de  chaque  chemin  vicinal  de  grande  communication,  et  désigne 
les  communes  qui  doivent  contribuer  à  sa  construction  ou  à  son  en- 
tretien. 


1.0  (irt^lft  ti\<'  la  largeur  cl  les  limites  du  <  lientiii  ,  vl  lit-Cerniine  an- 
nueneiiu'iit  lu  propurtiuii  dans  laquelle  cliaquc  commune  doit  coiicouiir 
a  I  oiitrctieii  de  la  ligne  vicinale  dont  elle  dépend  ;  il  statue  sur  les  offies 
laites  par  les  particuliers,  associations  de  particuliers  ou  de  communes- 

Art.  8.  I,es  cliemius  vicinaux  de  grande  communication,  et,  dans 
des  cas  extiaordinaires  ,  les  autres  chemins  vicinaux,  pouirout  recevoir 
des  subventions  sur  les  fonds  départementaux. 

Il  sera  pourvu  à  ces  sub\ontions  au  moyen  des  centimes  lacultatit's 
ordinaires  du  département,  et  de  centimes  .spéciaux  votés  annuellement 
par  le  conseil  j;éiiéral. 

La  distribution  de.s  subventions  sera  faite,  en  ayant  égard  aax  res- 
sources, au\  sacriliccs  et  aux  besoins  des  communes,  par  le  préfet, 
qui  eu  rendra  compte,  cliaque  année  ,  aa  conseil  général. 

Les  communes  acquitteront  la  portion  des  dépenses  mise  à  leur  charge 
an  moyen  de  leurs  re\enus  ordinaires,  et,  en  cas  d  iniuflisauce,  au  moyen 
de  deux  journées  de  prestations  sur  les  trois  journées  autorisées  par 
l'art.  .'.,  et  des  deux  tiers  des  centimes  votes  par  le  conseil  municipal  en 
vertu  du  même  article. 

Art.  g.  Les  chemins  vicinaux  de  grande  communication  sont  placés 
sous  l'autorité  du  préfet.  Les  dispositions  des  art.  4  €t  5  de  la  présente 
loi  leur  sont  applicables. 

Dispositions  générales. 

Art.  10.  Les  chemins  vicinaux  reconnus  et  raiaintenus  comme  tels 
sout  imprescriptibles. 

Art.   II.  Le  préfet  pourra  nommer  des  agents  voyers. 

Leur  traitement  sera  fixé  par  le  conseil  "énéral. 

Ce  traitement  sera  prélevé  sur  les  fonds  affectés  aux  travaux. 

Les  agents  vovers  prêteront  serment  ;  iis  auront  le  droit  de  con- 
stater les  contraventions  et  délits,    et  den  dresser  des  procès-verbaux. 

Art.  12.  Le  maximum  des  centimes  spéciaux  qui  pourront  être  votés 
par  les  conseils  généraux  ,  en  vertu  de  la  présente  loi ,  sera  déterminé 
annuellement  par  la  loi  de  finances. 

Art.  i3.  Les  propriétés  de  l'état,  productives  de  revenus,  contri- 
bueront aux  dépenses  des  chemins  vicinaux  dans  les  mêmes  propor- 
tions que  les  propriétés  privées,  et  d'après  un  rôle  spécial  dressé  par  le 
préfet. 

Les  propriétés  de  la  couronne  contribueront  aux  mêmes  dépenses, 
conformément  à  l'art.  i3  de  la  loi  du  2  mars  i832. 

Art.  i4-  Toutes  les  fois  qu'un  chemin  vicinal,  entretenu  à  T'état  de 
viabilité  par  une  commune  ,  sera  habituellement  ou  temporairement  dé- 
gradé par  des  exploitations  de  mines,  de  carrières  ,  de  forêts  ou  de  toute 
entreprise  industrielle  appartenant  à  des  particuliers  ,  à  des  établisse- 
ments publics,  a  la  couronne  ou  a  létat,  il  pourra  v  avoir  lieu  à  imposer 
aux  entrepreneurs  on  propriétaires,  suivant  que  l'exploitation  ou  les 
transports  auront  eu  lieu  pour  les  uns  ou  les  autres  ,  des  subventions 
spéciales  ,  dont  la  quotité  sera  proportionnée  à  la  dégradation  extraor- 
dinaire qui  devra  être  attribuée  aux  exploitations. 

Ces   subventions  pourront  ,    au   choix  des  subventionnaires ,    être 


1^:288) 


acquittées  eu  argent  ou  en  prestations  en    nature,    et  seront  exclu- 
sivement adectées  à  ceux  des  clicmins  qui  y  aurontdonné  lieu 

Elles  seioiit  réglées  annuellement,  sur  la  demande  des  comniunes  , 
parles  «oiiseil»  de  prélecture  ,  après  des  expertises  contradictoires,  et 
recouvrées  comme  en  matière  <le  contributions  directes. 

Les  experts  seront  nommés  suivant  le  mode  déterminé  par  l'article  17 
ci-après. 

Ces  subventions  pourront  aussi  élre  déterminées  par  abonnement  ; 
elles  seront  récriées,  dans  ce  cas,  par  le  préfet,  en  conseil  de  pré- 
fecture. 

Art.  j5.  Les  arrêtés  du  préfet,  portant  reconnaissance  jt  fixation  de 
la  largeur  d'un  cliemin  vicinal,  attribuent  délinitivemeut  au  chemin 
le  sol  compris  dans  les  limites  qu'ils  déterminent. 

Le  droit  des  propriétaires  riverains  se  résout  en  une  indemnité  ,  qui 
sera  réglée  à  l'ami. ible  ,  ou  par  le  juge  de  paix  du  canton ,  sur  le  rapport 
d'experts  nommés  conformément  à  l'art.  17. 

Akt.  16.  Les  travaux  d'ouveiture  et  de  redressement  des  chemins 
vicinaux  seiont  autorisés  par  arrêté  du  préfet. 

Lorsque ,  pour  l'exécution  du  pi  ésent  articie,  il  y  aura  lieu  de  recourir 
à  l'expropriation,  le  jury  spécial  ,  chargé  de  régler  les  indemnités,  ne 
sera  composé  que  de  quatre  jurés.  Le  Tribunal  d'arrondissement,  en 
prononçant  l'expropriation  ,  désignera  pour  présider  et  diriger  le  jury  , 
l'un  de  ses  membres  ou  le  juge  de  paix  du  canton.  Ce  magistrat  aura  voix 
délibérative  en  cas  de  partage. 

Le   Tribun. il  choisira ,   sur  la  liste  générale  prescrite  par  l'article  29 
de  la  loi  du  7  juillet  i833,  quatre  personnes  pour  former  le  juiy  spécial,- 
et  trois  juiés  supplémentaires.    L'administration  et  la  partie   iiiléiessée 
auront  respectivepient  le  droit  d'exercer  une  récusation  péremptoire. 
Le  juge  recevra  les  acquiescements  des  parties. 
Son  procès-verbal  emportera  translation   définitive  de  propriété. 
Le  recours  en  cassation,  soit  contre  lejugement  qui  prononcera  l'expro- 
priation, soitcontie  la  déclaration  du  jury  qui  réglera  I  indemnité,  n  aura 
lieu  que  dans  les  cas  prévus  et  selon  les  formes  déterminées  par  la  loi 
du  7  juillet  i833. 

Art.  17.  Les  extractions  de  matériaux,  les  dépôts  ou  enlèvements  de 
terre,  les  occupations  temporaires  de  terrains  ,  seront  autorisés  par  arrêté 
duprélet,  lequel  désignera  les  lieux;  cet  arrêté  sera  notifié  aux  parties 
intéressées  au  moins  dix  jours  avant  que  son  exécution  puisse  être 
conimencée. 

Si  l'indemnité  ne  peut  être  fixée  à  l'amiable,  elle  sera  réglée  par  le 
conseil  de  préfecture,  sur  le  rapport  d'experts  nommés,  l'un  par  le  sous- 
préfet,  et  l'autre  par  le  propriétaire. 

En  cas  de  discord,  le  tiers-expert  sera  nommé  par  le  conseil  de  pré- 
fecture. 

Art.  18.  L'action  en  indemnité  des  propriétaires ,  pour  les  terrains  qui 
auront  servi  à  la  confection  des  chemins  vicinaux ,  et  pour  extraction  de  ma- 
tériaux,  sera  prescrite  par    le  laps  ne  DEtx  ans. 

Art.  ig.  En  cas  de  changement  de  direction,  ou  d'abandon  d'un 
chemin  vicinal ,  en  tout  ou  partie,  les  propriétaires  riverains  de  la  paitie 
de  ce  chemin,  qui  cessera  de  servir  de  voie  de  communication,  pourront 


(  ^^  ; 


laire  leur  sounti^sionde  s  eu  reiidrf  aiquéreurs  ,  etd  »ii  payer  la  râleur , 
qui  sera  fixée  pur  des  cxjhmIs  iiomincs  il.iiis  li  rorine  deteriiiiiiéc  par 
l'article  17. 

Akt.  'JO.  Let  plans,  procc<-verlinux ,  certificats,  sii(iiiJîcnlions,jiigenienls, 
contrats,  marchés,  adjudications  de  tra>-aux  qaitluncvs  et  antres  actes, 
avant  pour  objet  exclosik  la  cunstruclion  ,  l'entretien  et  lu  réparution  des 
chemins    x'icinaux  ,    seront    enregistrés    moyennant  le    droit    Fixt    de    UK 

r  R*NC. 

Les  actions  civiles  intentées  par  les  communes  ,  ou  dirigées  contre  elles,  rela- 
tivement Il  leurs  chemins  ,  seront  jugées  co'««ie  affaires  sommaires  et  ur- 
gentes, conformément  à  i article  ^o^  du  Code  de  procédure  civile. 

Art.  ai.  Dans  l'année  ({iii  suivra  la  promulgation  de  la  présente  loi  , 
chaque  prél'eltera,  pour  en  assurer  l'exécution,  un  règlement  qui  sera 
communiqué  au  conseil  général,  et  transmis,  avec  ses  observations, 
au  ministre  de  l'intérieur,    pour  être   approuvé,    s'il    y  a  lieu. 

Ce  règUinent  fixera,  dans  eliaque  département,  le  maximum  <le  la 
largeur  des  cliemins  vicinaux;  il  fixera,  en  outie,  les  délais  nécess. lires 
à  I  exécution  de  cliaque  mesure  ,  les  ipoques  auxquelles  les  pre>tations 
en  nature  dexront  être  faites  ,  le  mode  de  leur  emploi  ou  de  leur'con- 
versioii  en  taches,  et  statuera,  en  même  temps,  sur  tout  ce  qui  est  lelatifà 
la  coiitectiou  des  rôles  ,  à  la  comptabilité  ,  aux  adjudications  et  à  leur 
forme  ,  aux  alignements,  aux  autorisations  de  construire  le  long  des 
chemins  ,  à  l'écoulement  des  eaux,  aux  plantations  ,  à  l'élagage  ,  aux 
fossés,  à  leur  curage,  et  à  tous  autres  détails  de  surveillance  et  de 
conservation. 

Art.  22.  Toutes  les  dispositions  de  lois  antérieures  demeurent 
abrogées    en  ce  qu'elles  auraient  de  contraire  à  la  présente  loi. 

Du  21  mai  i836. 


COUR  DE  CASSATION. 

1°   Avocat.  —  Serment.  —  Juge. 

2»  Avocat.  —  Enquête.  —  Juge  commissaire. 

3»  Enquête.  —  Avocat.  —  Fin  de  non-recevoir. 

1°  L'avocat  qui  a  déjà  prêté  serment  comme  avocat 
et  comme  suppléant  du  juge  de  paix .,  nest  pc  is  tenu  de 
renouveler  le  serment  lorsqu'il  est  appelé  à  siéi  ^er  comme 
juge  pour  compléter  le  tribunal  {i). 

2°  L'avocat  appelé  ci  siéger  comme  jugepour  ce  empiéter  le 
tribunal  peut  être  nommé  j  uge-coinmissai/-e  à  un  e  enquête. 

3°  La  partie  quia  assisté  sa/is  protestations  c  i  l'enquête 
à  laquelle  procède  un  avocat  nommé  juge-coin  .missaire  , 
est  non  recevable  à  demander,  de  ce  chef.,  la  nullité  de 
V  enquête. 


(I)  r.  J.  A.,  t.  47,  p.  7i.'5. 

T  L  19 


(  '^go  ) 

(lionne  C.  Arsac.) 

Dans  une  coiilestation  entro  les  sieurs  Bonne  et.  Arsac,  M' 
Cavarcl,  avocat,  fut  appelé  à  siôgcr  comme  juiie;  il  siégea  sans 
avoir  piéalahleniciit  piêté  serment.  Une  enquête  ayant  été  or- 
donnée, M.  Cavaidlut  noninié  juge-commissaire.  Il  procédaà 
l'enquête  sans  opposition  ni  ])rolcstation  de  la  part  des  parties. 
Depuis  et  après  le  jiii^emcnt  définitif  rendu  par  suite  de  l'en- 
quête, et  dont  il  s'était  lendu  appelant,  le  sieur  Bonne  a  pré- 
tendu qu'un  avocat  appelé  pour  compléter  un  tribunal  ne  pou- 
vait être  nommé  jui;e-commi-isau-e. 

Le  22  juin  iSSa  ,  arrêt  de  la  Cour  royale  de  Grenoble  ,  qui 
rejette  ce  moyen  :  «  Attendu  que  le  sieur  Bonne  ayant  assisté  à 
l'enquête  ,  conjointement  avec  son  avoué ,  qui  a  fait  de  nom- 
breuses interpellations  aux  témoins  entendus  ,  est  non  recevable 
à  en  demander  la  nullité  ;  —  Attendu ,  d'ailleurs ,  que  l'en- 
quête est  régulière,  l'avocat  Cavard,  qui  avait  été  nommé  juge- 
'commissaire ,  ayant  été  juge  dans  la  cause,  et  les  fonctions  de 
juge-commissaire  lui  ayant  été  déférées  en  cette  qualité.  » 

Pourvoi  en  cassation.  —  lo  En  ce  que  l'arrêt  attaqué  avait 
jiîgé  qu'un  avocat  appelé  pour  compléter  un  tribunal  pouvait 
être  nommé  juge-commissaiie ,  et  qu'une  nullité  de  cette  na- 
ture pouvait  être  couverte  par  le  consentement  des  parties  ; 
2.°  en  ce  que  M^  Cavard  n'avait  pas  prêté  seimeut  au  moment 
où  ii  avait  été  appelé  à  siéger  comme  juge. 

Abrêt. 

La  Co^'ti*'^  —  Sur  les  premier  et  deuxième  moyens  :  — Considérant 
qae  M'-'  l  "bavard,  appelé  régulièrement  à  concourir  aux  jugements  des 
la  décemi  ^re  1828  et  11  décembre  i83o,  avait  prêté  les  serments  requis 
par  la  loi;  que  les  registres  du  Tribunal  de  Montélimaii  attestmt,  à 
l'égard  du  s  erment  prescrit  par  la  loi  du  mois  d'août  i83o,  une  double 
prestation  se  'iennellepar  M*  Cav, ni,  et  comme  suppléant  de  la  justice 
de  paix,  et  «  zOJnmc  avocat;  —  Qu'à  l'audience  du  14  décembre  1828, 
M  p  Cavard  a  Y  ailt  été  nommé  dans  l'intérêt  des  parties  elles  mêmes  et 
du  service  à  'l'effet  d'aller  recueillir  les  dépositions,  objet  de  linter- 
locutoire,  ce  i  logement  a  reçu  son  exécution  de  la  part  du  demandeur 
lui-même,  qu  .1  s'est  présenté  avec  son  avoué  à  l'enquête,  pour  y  faire, 
non  des  proti    stations,  mais  des  interpellations  et  réquisitions  ,- 

Qu'ayant  e  nsuite  interjeté  appel  de  ce  jugement  du  i.-J  décembre, 
soiis  le  prêtes  te  qu'il  fait  valoir  de  l'illégalité  de  la  mission  donnée  à 
M«  Cavard  pi  Lr  le  Tribunal,  le  demamleur  s'est  désisté  de  son  appel 
pour  reprend  .r€  l'instance  restée  pendante  devant  le  Tribunal,  lequel  a 
statué  sur  la  cause  au  fond  dégagée  de  cet  incident  d'illégalité,  dont  il 
n'a  point  été  r  gestion;  que,  dans  cet  état,  la  Cour  royale,  tout  en  ad- 
mettant un  I  Icuxième  appel  du  jugement  interlocutoire ,  a  pu,  sans  vio- 
ler'a  rfcTurrel  ti  déclarer  le  demandeur  non  recevable  dans  le  moyen  de 
nullité  par  1      ui  proposé  ;  —  Que  les  motifs  donnés  à  cet  égard  daas  l'ar- 


(  aiM   ) 

lit  jiistitient  s:«  ilispositioii  Pti  cr  i)uint  ,  et  \f  passe  outri",  par  la  Cour 
royale  ,  au  iiigeiiient  tlu  toiiil ,  sur  les  conclusions  et  plaidoiries  des 
parties  ;  —  Rejette. 

Du  J». I  août  i835.  —  Ch.'Civ. 


COUR  royalï::d'Aix. 

Kiploit.  —  Visa.  —  Mention.  —  Nallité. 

Le  (Je faut  de  mention  du  tisa  du  maire  sur  la  copie 
de  l'exploit  qui  est  signifié  ii  cet  oj/icier  dans  le  cas  prévu 
par    l'art.    68    C.  P.    6'.  ,    emporte    nullité.    (  Art.    yo 

G.P.Od). 

(  Boyer  C  Favart  et  Beauchier  ).  — Arrêt. 

La  Cocr;  —  Attendu  que  l'art.  68  C.  P.  C.  exige  que  l'exploit  qui 
na  pu  être  sii;niHé  à  domicile  ou  à  des  voisins,  soit  remis  aU  maire  sur 
%'isa  ,  dont  il  doit  être  l'ait  mention  par  lliuissier  ;  —  Attendu  que  l'art. 
"O  du  même  code  prononce  que  ce  qui  est  prescrit  dans  l'art.  G8  doit 
être  observé  a  peine  de  nullité  ;  —  Attendu  que  dés  lors  il  y  a  nullité 
de  cet  acte  ;  — Attendu  que  l'appelante  n  a  nullement  justifié  des  con- 
clusions sur  le  fond  des  prétendues  prises  par  l'intimé  ,  d  où  la  nullité 
n'a  point  été  couverte  au  procès  ;  —  Attendu  qu  il  y  a  lieu  d'accorder  à 
l'appelante  des  réserves  pour  agir  contre  l'huissier,  s  il  y  a  lieu,  à  raison 
de  la  nullité  ci-dessus  procédant  de  son  fait  ; 

Par  ces  motifs,  déclare  lexploit  dappel  dont  il  s'agit  nul  et  de  nttl 
effet. 

Du  7  mars  i836. — Ch.  Civ. 


COUR  ROYALE  DE  METZ. 
Huissier.  —  Résidence.  —  Fixation.  —  Chahgetoent. 

lo  Les  trilninauj:  de  première  instance  ont  le  droit  de  fi- 
xer et  de  changer  la  résidence  des  huissiers  de  leur  ressoity 
suivant  les  besoins  du  service.  (Art.  i6,  décret  du  t4juiQ 
i8i3.)  (2) 

2.0  Leurs  décisions  à  cet  égard  sont  sans  appel^  soit  qu'on 
les  considère  comme  des  actes  d' administration^  soit  qu'on 
les  envisage  comme  des  mesures  de  discipline.  (Art.  i6, 
décret  14  juin  181 3  ;  art.  66,  décret  18  juin  181 1  ;  art. 
io3,  décret  3o  mars  1808.  ) 

(i)   F.  supra,  p.   168,  l'arrêt  du  15  juillet  i835J,  etin/rà,  p.  292, 
l'arrêt  du  8  janvier  i836, 
(3)  f^.  J.  A  ,  t.  46,  p.  103,  un  arrêt  semblable  et  nos  obseryations. 


(  ^92  ) 

I,  M»  N'")  —  Arrêi. 

La  Cotm  ;  —  Attemlu  que  si  I  on  considère  comme  acte  d'admini.stia- 
tion   fjit  dans  l'intérêt  d<-s  justiciahles  l'arrêté  du  Triiiunal  de....,  qui 

ordonne  a  l'huissier  N*'"  de  fixer  sa   résidence   à cette  décision    est 

délifiitive,  d'après  l'art.  iCÎ  du  décret  du  l'jjuin  i8i3,  duquel  il  ré.viilte 
que  les  tribunaux  de  irc  instance  doivent  seuls  assigner  la  résidence 
de  leurs  huissiers  ;  —  Que  delà  il  résulte  aussi  le  pouvoir  de  la  cli.iti- 
gcr,  puisque  cette  niesuie,  prise  dans  lintérêtdu  service,  n'est  qu'une 
nouvelle  fixation,  qui  n'e.st  pas  plus  que  la  première  sujette  à  l'appel  ; 
qu  il  ressoii  de  i  ette  disposition,  abrogation  tacite  de  l'art.  G6  du  dé- 
cret du  18  juin  181 1  ; 

Attendu  que  si  Ion  envisage  cette  décision  comme  une  mesure  de 
discipline  pri.se  à  la  chambre  du  conseil  sur  les  réquisitions  du  minis- 
tère public,  cet  arrêté  ne  serait  pas  encore  sujet  a  l'appel  ,  d  après  l'ar- 
ticle io3  du  règlement  du  3o  mars  1808;  — Par  ces  motifs  ,  déclare 
l'huissier  N"'  non  recevable  en  son  appel  ;  le  condamne  en  l'amende  et 
aux  dépens. 

Uu  4jui^  i833.  —  Chambres  assemblées. 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 
Exploit.  —  Fabrique.  —  Visa.  —  Nullité. 

I**  Les  fabriques  sont  des  établissements  publics  dans 
le  sens  de  l'an.  69  C.  P.  C. ,  et  les  significations  qui  leur 
sont  faites  sont  soumises  au  visa  (1). 

2*^  Le  défaut  de  visa  dans  les  cas  oii  il  est  requis^  em- 
porte nullité  de  l'exploit.  (  Arl.  69  et  70  G.  P.  G  )  (2). 

(Préfet  de  la  Seine  C.  la  fabrique  de  Saint-Médard.  )  —  Arrêt. 

La  Cocr  ;  —  Considérant  que  les  fabriques  des  églises  sont  des  éta- 
blissements pul>lics  dans  le  sens  de  l'art.  69  C.  P.  C  ;  —  Consiilérant 
que  l'appel  notifié  au  trésorier  de  la  fabrique  de  Saint-Médard  n'a  pas 
été  visé  par  lui  ;  que  ,  dès  lors  ,  cet  appel  est  nul  ,  aux  ter.mes  des 
art   69  et  70  dudit  code  ;  —  Déclare  ledit  appel  nul  et  de  nul  effet. 

Du  8  janvier  i836.  —  3«  Cb. 

{\)y.  Journal  des  Communes,  t.  5,  p.  83  et  suiv.,  2'^  partie,  et  Carré, 
t.  3  ,  n.  3402. 

(•2)  l^.  dans  le  même  sens  snprà,  p.  168,  l'arrêt  de  la  Cour  de  Limoges 
du  17  juillet  i835  et,  p.  291,  lanêt  du  7  mars  i836. — Il  en  serait  autre- 
ment s'il  s'agissait  de  la  signification  d'un  jugement  :  du  moins  telle 
est  fa  jurisprudence  de  la  Lour  <ie  (Cassation.  {  y.  J,  A.  t.  48,  P-  3ob, 
l'anêt  du  a8  avril  i835  ,  et  les  observations.) 


(  293  ) 

t:oi  K  HU\ALi;  ItK  I».\K1S. 
Jupemcnt  par  défaut-  —  Opposition.  — Tribunal  do.  coiiitiievcc. 

L'art.  I  5y  C.  P.  C.  m-,  s'iipiiliqiic  pas  aux  nialicres 
comnit/ria/cs  ;  ainsi  /opposition  ii  un  jugement  par  dc- 
Jaut  rendu  par  un  tribunal  tic.  commerce  est  recevablc 
jusqu'il  l'exécution  (  i  ) . 

(Morizot  C.  Hutin.)  " 

La  Cûor  ;  — Considcrant  qu'aux  termes  de  l'art.  6'j3  C  Comin.,  les 
art.  i56,  i58et  :59C.  P.  C.  sont  seuls  applicables  aux  instaures  lom- 
merci.iles  ,  et  que  l'art.  \S~  du  njcme  code  ,  qui  dispose  pour  le  cas  de 
signiKcalioii  à  avoué,  ne  s'applique  pas  aux  tribunaux  près  lesquels  il 
n'y  .1  pas  d'avoués; — Sans  s'arrêtera  la  (in  de  non  recevoir  accueillie 
contre  I  opposition  au  jugement  par  détaut  ;  — 1?.firme  ,  etc. 

Du  26  iéwier  i836. — V  Ch. 


COUR  DE  CASSATION. 

10  Faux  incident.  —  Faux  principal.  —  Recevabilité. 

2o  Faux  incident.  — Témoin. —  Testament.  —  Enquête. 

3o  Jugement.  — Nullité.  — Juge  suppléant. — Cassation. 

lo  On  peut  s'inscrire  en  faux  incident  contre  un  testa- 
ment,  quoique  la  chambre  des  mises  en  accusation  ait 
déclaré  qu'il  n'y  aidait  lieu  de  poursuivre  comme  faus- 
saire le  notaire  qui  l'a  reçu.  (  Art.  2i4  G.  P.  C.  ) 

20  Les  témoins  instrumentaires  d'un  testament  peuvent 
être  entendus  dans  l'enquête  ouverte  sur  l'inscription  de 
faux  dirigée  contre  cet  acte.  (Art.  aS'î  ,  ^83  C.  P    C.  )  (2) 

6°  On  ne  peut  demander  pour  la  première  fois  en  cas- 
sation la  nullité  d'un  jugement  auquel  a  participé  un  juge 
suppléant ,  et  qui  ne  mentionne  pas  l'empêchement  des 
juges  titulaires  ,  si.,  en  appel,  on  a  conclu  à  sa  confir- 
mation. 

(  Lecomte  C.   Maupas.  j  —  Arkèt. 

La  Cock  ;  —  Sur  le  premier  moyen  ,  tiré  de  l'exception  de  la  chose 
jugée  et  de    la  violation  de  l'art.  214  C  P.  C.  : —  Attendu  que  dans 


(1)  La  Cour  de  Paris  persiste  d.ins  sa  jurisprudence  contraire  à  celle 
de  la  Cour  de  Cassation.  (  y.  J.  A.  t.  49 .  p-  582  ,  lesarrêts  des  14  juillet 
l83.'>  et  3o  avril  i833 ,  et  nos  observations.  ) 

(a)  f^.  J.  A,,  t.  i3,  \erh.  faux  incident,  p.  3^3,  n.  i5,  les  arrêts  qui 
jugent  cette  question  en  sens  divers,  et  la  note- 


(  M  ) 

|p  procès  extraordinaire  sur  la  plainte  en  laux  ])rincipal  par  le  minis- 
tère public  contre  le  notaire  F ,   il  ne  s'agissait  <iue  de  la  culpabilité 

de  cet  oflicier  ministériel ,  tandis  que  dans  l'instance  jugée  par  l'arrêt 
attaqué  il  s'agissait  d'une  inscription  de  faux  incident  contre  la  pièce 
produite  dans  un  procès  civil  ;  qu'ainsi  ,  dans  le  premier  procès,  c'était 
la  personne  qui  était  compromise,  tandis  que,  dans  le  second,  il  s'a- 
gisiait  de  la  fausseté  de  la  pièce  ;  d'où  il  suit  que  le  renvoi  de  l'accusa- 
tion prononcé  en  faveur  du  notaire  ,  ne  faisait  aucunement  obstacle, 
après  ce  renvoi  ,  à  ce  qu'il  fut  statué  sur  la  vérité  ou  fausseté  maté- 
rielle des  énonciations  contenues  dans  le  testament  de  la  demoiselle 
Dujuglart,  pour  en  prononcer  la  nullité  ou  le  maintien  par  suite  de 
l'inscription  du  faux  incident,  suivant  qu'elle  serait  ou  non  justifiée  ; 
—  Ainsi ,  loin  d'avoir  violé  l'autoritg  de  lu  cliose  jugée  ,  et  l'art.  aiA 
C.  p.  G  ,  l'arrêt  a  fait  une  juste  application  de  cet  article,  quiautorisç 
l'inscription  de  faux  contre  toute  pièce  signifiée  ou  produite,  qui  n'^^ 
pas  été  vérifiée  avec  les  demandeurs  ou  défendeurs  en  faux  ,  dans 
une  poursuite  de  faux  principal  ou  incident  ; 

Sur  le  second  moyen  :  —  Attendu  i°  que  les  demandeurs  n'ont  pas 
pris  de  conclusions  sur  l'appel  pour  faire  rejeter  les  dispositions  des 
témoins  instiumeiitaires  de  lacté  ,  qu'on  n'avait  même  pas  reprochés 
dans  l'enquête  faite  en  première  instance  ;  —  Attendu  a"  qu'aucune 
loi  n'interdit  d'entendre  et  de  recevoir  les  dépositions  des  témoins 
iiistrumentaires  d'un  acte  sur  la  vérité  des  énonciations  arguées  de 
faux,  témoins  qu'on  ne  peut  assimiler  aux  personnes  qui  auraient 
donné  des  certificats ,  et  dont  parle  l'art.  283  0-  P-  C.  ;  d'où  résulte 
qu'il  n'est  possible  de  reprocher  à  l'arrêt,  ni  un  défaut  de  motifs 
sur  l'admission  des  dépositions  des  témoins  instrumentaires  du  testa- 
ment, dont  les  énonciations  étaient  imprégnées  de  faux  matériel,  ni  la 
violation  d'aucune  loi  ; 

Sur  le  quatrième  moyen  supplétif:  —  Attendu  ,  d'une  part ,  que  les 
demandeurs  n'ont  aucunement  excipé  du  moyen  de  nullité  du  juge- 
ment de  première  instance,  puisqu'ils  ont  au  contraire  conclu  à  sa 
confirmation  ;  —  Attendu  que  non-seulement  ils  n'auraient  eu  aqcuu 
intérêt  à  faire  prononcer  cette  nullité  ,  d'où  ne  pouvait  résulter  pour 
eux,  que  de  voir  anéantir  une  décision  qui  leur  était  profitable  ,  et 
qu'ils  soutenaient  juste  et  régulière  au  fontl  ;  —  Attendu,  surtout, 
qu'il  leur  importait  fort  peu  que  l'infirmation  du  jugement  prononcée 
par  l'arrêt,  intervînt  par  voie  de  nullité  ou  par  celle  de  la  réforroa- 
tion,  puisque,  datis  un  cas  comme  dans  l'autre,  l'arrêt  aurait  au  fond 
statué  de  la  même  manière  ;  d'où  il  faut  conclure  rju'ils  sont  à  la  fois 
non  recerakles  dans  le  fond  et  dans  la  forme  à  faire  valoir  devant  la 
Cour  un  moyen  de  nullité  qu'il  ne  leur  compétait  en  aucune  manière 
d'invoquer,  et  qu'ils  n'ont  pas  eu  effet  présenté  devant  la  Cour  royale  ; 
—  Rejette. 

Du   \i  nant  uS3|.  —  (]!i.  Req. 


LULK  DE  CASSAI  lO.\. 
Siisio  imnioliiliôre.  —  Tiers  iléteiitcur.  —  Cniiiiiiiiutenient . 

Dtifis  le  cds  dune  saisie  immobilière paursimue  eontrr 
u/t  tiers  détenteur,  le  enmiiuiiidemeiit  fuit  au  débiteur 
originaire  ^  en  vertu  de  l'article  -xx^c^C.  (\,  ne  se  périme 
pas  ,J'aute  d  aroircté  suivid' exécution  dans  les  trois  mois. 
(Art.  (ijf  C.  P.C.  ;et2itK)C.  C.  )  (i). 

(^Cainiis  C.  Qucuisset.) 

II  juin  i<S33  ,  commandement  par  le  sieur  Quenisset  au 
sieur  Camus  d'avoii'  à  lui  payer  une  somme  due,  faute  de  quoi 
il  y  sera  contraint  pai-  la  saisie  de  ses  immeubles;  mais  comme  les 
immeubles  du  sieur  (]anius  étaient  àcette époque  devenus  la  pro- 
priété de  sa  t'emme,  le  sieur  Quenisset  fait  une  nouvelle  somma- 
tion à  la  dame  Camus,  en  sa(]u;lilé  de  tiers  détenteur,  d  avoir 
à  payer  ou  de  délaisser.  A  défaut  de  payement,  le  sieur  Qne- 
ni>set  fait  procéder  à  la  saisie  immobilière. —  A  cette  époque 
plus  de  trois  mois  s'étaient  écoulés  depuis  le  commandement 
adressé  le  1 1  juin  i833  au  oieur  Camus.  —  La  dame  Camus  de- 
mande aloi  s  la  nullité  de  !a  saisie.  —  Aprè>  un  ju^^ement  favo- 
rable à  la  dame  Camus,  le  19  décembre  i834,  U  ii)ter\ii;nt  ua 
arrêt  de  la  Cour  royale  de  Bourges,  conçu  en  ces  termes  : 

•  Considérant  que  les  art-  6-3  et  6^4  C-  PC,  invoqués  parla  dame 
»  Camus,  ne  s'appliquent  qu'aux  saisies  immobilières  faites  sur  le  pro- 
»  priétaiie  des  héritages  saisis,  qu'ils  re  s'appliquent  pas  à  celles  qui 
»  sont  faites  sur  les  tiers  détenteurs  de  ses  immeubles  ;  qu'on  en  trouve 
»  la  preuve  dans  cette    circonstance  ,    qne  le  législateur   ne  parle    pas 

•  dans  ces  articles  de  la  sommation  à  faire  au  tiers  détenteur,  et  il 
»  y  avait  eu  efiet  nécessité  d'en  parler,  s'il  avait  voulu  que  ces  articles 
»  réglassent  les  formalités  qui  se  rapportent  aux  saisies  sur  les  tiers 
»  détenteurs  ;  —  Attendu  que  le  Code  de  procédure  étant  muet  sur  les 

•  actes  de  procédure  qui  doivent  précéder  cette  dernière  espèce  de  sai- 
>  sie  ,  il  faut  les  rechercher  dans  l'art.  2169  C.  C-,  qui  les  a  réglés  ;  que 
»  cet  article  se  borne  à  prescrire  avant  la  saisie  un  commandement  au 
»  débiteur  originaire,  et  une  sommation  au  tiers  détenteur;  qu'il  ne 
»  dit  point  que  si  le  créancier  laisse  écouler  plus  de  trois  mois  entre  le 
»  commandement  et  la  saisie ,  il  sera  tenu  de  le  réitérer;  qu'il  n'est  pas 
»  permis  au  juge  de  créer  une  nullité  qui  n'est  pas  prononcée  par  la 
.  loi  ;  —  D'où  il  suit  que  la  saisie  faite  par  le  sieur  Quenisset,  le  19 
»  novembre  i833,  est  valable,  d'autant  plus  que  la  sommation  faite  le 
»  19  août  i833  a  la  dame  Camus,  avec  copie  du  commandement  du  1: 
»  juin  précédent ,  a  été  également  signifiée  au  sieur  Camus  ,  ce  qui  l'a 
»  averti  que  le  sieur  Quenisset  était  dans    l'intention    de  saisir  sot  la 

i^'i  j  _        __ —        ' 

(I)  y.  dans  le  même  sens,  J.  A.  t.  46,  p.  %. 


(  296  ) 

»  dame  Camus  les  immeubles,  si  ni  lui  ni  elle  :ie  lo  di-yintérossaiL  ;  or, 
»  la  saisie  du  i;)  novoniliie  a  été  l'aile  dans  les  liois  mois  de  celte  sum- 
«  matiui) —  »  —  l'ouivoi. 

AnBÈT. 

La  Coi'n  ;  —  Attendu  que  raitiile  aifit)  C.  G.  lèf^Ie  iriine  manière 
spéiia'e  lis  (nrmalilrs  à  suivre  en  cas  d'expropi  iatioii  du  ticis  déli-n- 
teur;  —  Qu'il  nVxii:;e  a  son  égard  cjne  la  sommation,  et  délermine  le 
dél.ii  <l'un  mois,  après,  lequel  l'iniineulilc  peut  être  \  emlu  ;  que,  des  lors, 
les  (o'-malitis  prescrites  par  les  art.  6'-3  et  674  G.  P.  (].,  applicables  en 
générai  au  cas  »iexpropri,ition  poursuivie  contre  le  débiteur  principal, 
ne  sauraient  être  invoquées  pour  le  cas  exceptionnel  de  l'expiopriation 
du  tiers  détenteur;  qu'en  le  juiçeant  ainsi,  la  (^our  loyale  n'a  ni  violé 
les  art.  678  et  674  C  P.  C,  ni  fait  une  fausse  application  de  l'art  2169 
C.  C  ;  —  Rejette. 

Du  9  mars  j836.  —  Ch.  Req. 


COUR  ROYALE  DE  GRENOBLE. 
Saisie  immobilière.  —  Appel.  —  Greffier.  —  Visa.  —  Nullité. 

L'appel  du  jugemejit  qui  statue  sur  des  moyens  de 
nullité  proposés  contre  une  saisie  immobilière  doit,  sous 
PEINE  DE  NULLITÉ,  être  signifié  au  greffier.  (Art.  ^34  C. 
P.  G.)(i). 

(Bonicard  C  Brocard.) — Arrêt. 

La  Codr;  —  Attendu  qu'il  s'agit ,  dans  l'espèce  ,  de  l'appel  d'un  ju- 
gement qui  a  statu<;  sur  les  nullités  antéiieures  a  l'adjudication  prépa- 
ratoire ;  —  Attendu  qu'en  matière  de  saisie  immobilière  le  législateur 
a  voulu  célérité,  simplicité,  ordre;  qu'il  a  voulu  (art-  734  C.  P.  C.) 
que  l'appel  du  jugement  qui  a  statué  sur  les  nullités  antérieures  à  l'ad- 
judication préparatoire  ne  fut  pas  reçu  s'il  n'était  interjeté  avec  inti- 
mation dans  la  quinzaine  de  la  signification  à  avoué,  et  que  cet  appel 
fut  notifié  au  greffier  et  visé  par  lui  ;  —  Attendu  que  cette  seconde 
disposition ,  tout  aus^i  obligatoire  que  la  première  ,  forme  le  complément 
de  l'acte  d'appel  qui  doit  ne  pas  êlie  reçu  lorsqu'elle  n'a  pas  été  exécutée  ; 
—  .\ttendu  qu'il  est  constant ,  en  fait ,  que  l'acte  d'appel  émis  par  Pierre 
Brocard  envers  le  jugement  du  Tribunal  de  Bourgoin,  du  3i  août  i832 
n'a  pas  été  notifié  au  greffier;  —  Attendu  ,  dès  lors,  que  cet  acte  d'appel 
ne  renferme  pas  tous  les  caractèies  nécessaires  pour  sa  validité  ;  —  Par 
ces  motifs,  déclare  l'appel  de  Brocard  non  recevable. 

Du  28  février  i833.  — 2"  Ch. 

OBSERVATIONS. 

Cette  question    a  été  longtemps  controversée  ;  mais  la  juris- 
(i"»  y.  infra.  p.  3o2,  l'arrêt  de  la  Cour  royale  de  Liège  du  5  août  i833 


(  2Ç)7  ) 
prudence  pornit  aujourd'liiii  l)ifn  fixée  ilans  le  sens  de  l'antU 
(iiii  ptciî'di'  / '.  an  .  HuiAKi  i  ks  .  iH  janvier  iHoS  (J.  A.,  t.  20  , 
11.  12S,  II"  i3i  ,  i""  csptcf)  ;  IJk-ancon,  !o  jiii'Iet  iSof)  {ibid. 
■.V  r>|.t'c«-)  ;  Poitiers.  '^4  '"'"  ^^'-'^  (••  ^9'  P-  '^4'  ^<-  (l'H'^t..  et 
'.>.o4.  "e  espèce)  ;  BonoEAix  ,  5  iioùl  18  jj)  el  10  juin  iSJî  (t.  3^ , 
p.  '210,  tt  t.  -î  î  •  P-  '■•'•-•);  ^'^  IMoN  ri'ELLIEB  ,  (i  fé\  riiT  iSiz  (t. 
44.  P-  3().S).  Telle  est  au>si  ropinion  de  M.  Carul  ,  t.  3,  n" 
r>\(^i.  —  Dans  l'opinion  eontiMiri-,  A',  air.  Ti'.k\es,  i5  noveiii- 
l)re  I  iSia  (t.  20,  p.  i3o ,  3f  espèce)  ;  et  Riom  ,  2  juin  1826  (t.  3i  , 
p.  356  . 

COUR  ROYALE  DE  PAU. 

1"  Acquiescement.  —  Contrainte  par  corps. 

a"  Appel.  —  Délai  de  l'opposition.  —  Matière  commerciale. 

I"  On  ne  peut  valablement  acquiescer  au  chef  d'un 
jugement  prononçant  la  contrainte  par  corps.  (  Art.  2o63 

crp.c.)(i) 

2"  En  matière  commerciale  ,  on  peut  interjeter  appel 
d'un  jugement  par  défaut  pendant  les  délais  de  l'opposi- 
tion. (  Art.  455  G.  P.  G.;  645  C.  Gomm.  )  (2) 

(N*"  C.  N*".)—  Arrêt. 

La  Cocr  ;  —  Attendu  ,  sur  la  fin  de  non  recei'oir  contre  l'appel  ,  prise 
des  actes  d  acquiescement ,  qu'aux  termes  de  l'art.  2o63  C.  civ.,  tout 
acte  d.ms  lequel  on  stipule  la  contrainte  au  corps  ,  hors  des  cas  déter- 
minés par  la  loi,  est  essentiellement  nul  ,  —  Qu'il  est  également  de 
règle  qu'on  ne  peut  faire,  par  une  voie  détournée,  ce  qu'on  ne  peut 
faire  directement;  —  Or,  comme  il  est  certain  que,  si  l'on  pouvait  renon- 
cer par  dos  acquiescements  volontaires  a  la  ficulté  de  faire  réformer  des 
jugements  prononçant  la  contrainte  au  corps  ,  hors  des  cas  déterminés 
par  la  loi ,  le  résultat  en  serait  que  la  contrainte  au  corps  pourrait  être 
exercée  hors  de  ces  cas  en  vertu  des  conventions  imposées  par  des 
créanciers  à  des  débiteurs  malheureux  ,  il  s'ensuit  que  de  tels  acquies- 
cements ne  peuvent  être  un  obstacle  a  ce  que  la  voie  de  l'appel  soit  ou- 
verte pour  vérifier  si  la  contrainte  au  corps  a  été  mal  à  propos  autorisée, 
et,  dans  ce  cas,  pour  faire  réformer,  sous  ce  rapport  seulement,  les 
jugements  qui  l'ont  prononcée  ; 

Attendu,  sur  la  fin  de  non  recevoir  prise  de  ce  que  l'appel  aurait  été 
interjeté  pendant  la  durée  du  ilélai  de  l'opposition  ,  contrairement  à  la 
disposition  prohibitive  de  l'art.  455  C.  P.  C.  ;  —  Que  la  forme  de  pro- 
céiler  en  juridiction  commerciale  a  été  réglée  par  deux  titres  particu- 
liers du  Code  de  procédure  et  du  Code  de  commerce; — Que  ces  deux 
titres   ayant   renouvelé,  eu  les  reproduisant  littéialement  ou  par  ren- 

(i)  y.  Décisions  conformes,  J.  A.  t.  8,  verb.    Contrainte  par  corps  , 
n"^  43  '  97  ■'  *•  3o  ,  p.  287  ;  et  t.  3i  ,  p.  79- 
(2)   f .  dans  le  même  sens  ,  J.  A,  t.  5  ,  verb.  Jppel ,  p,  455  .  n.  260. 


(  2y8  ) 

voi,  les  (lispnsitiuiis  de  la  piociiduic  urdiiuire  qu'ils  oi;t  voulu  appliquer 
aux  trihuiiaux  de  commerce,  et  celle  de  l'art.  45")  n'étan);  pas  dans  le 
nombre,  on  doit  en  conclure  que  ce  que  la  loi  n'a  pas  dit  elle  ne  l'a 
pas  voulu  ;  —  Que,  d'ailleurs,  l'art.  G'|6  il.  Conim.,  relatif  à  l'appel  des 
jucremeiits  de  d'ilaut  de  ces  tiihunnux,  ayant  déclaré  que  cet  appel 
pourra  être  interjeté  le  ^our  même  ,  est,  par  son  texte  et  par  les  mo- 
tifs de  célérité  qui  l'ont  déterminé  ,  exclusif  de  l'oblip-ation  imposée  par 
l'art.  455  G.  P.  C,  d'attendre  ,  pour  l'appel  ,  l'expiration  de  la  durce-du 
délai  de  l'opposition,  qui  peut  longtemps  se  prolon^^er,  et  que  dès  lors 
la  fin  de  non  recevoir  doit  être  écartée  ;  —  Attendu,  au  fond,  etc.  ;  —  Par 
ces  motifs,  sans  s'arrêter  à  la  fin  de  non-recevoir ,  etc. 

Du  10  février  i836.  — Ch.  Civ. 


DÉCISION  ADiMlNISTRATIVE. 

Enregistrement.  —  Avoué.  —  Production.  —  Titre  non  enregistré. 

L'article  5^  de  la  loi  du  28  avril  181G,  qui  ueuL  que  le 
double  droit  soit  perçu  à  raison  des  actes  îton  enregistrés 
produits  dans  le  cours  d'une  instance^  n'est  pas  applica- 
ble au  cas  où  un  avoué  énonce  dans  un  acte  de  production 
le  titre  non  enregistré  de  la  créance  dont  il  demande  la 
collocation. 

Une  instance  à  fin  de  distribution  ,  entre  les  créanciers  op- 
posants, d'une  indemnité  !•  juulée  au  profit  de  leur  débiteur, 
en  vertu  de  la  loi  du  27  avril  1825 ,  a  été  introduite  devant  le 
Tribunal  de  la  Seine. 

Devant  le  jupe-commissaire  ,  l'avoué  de  l'un  des  créanciers  a 
produit ,  en  U énonçant  dans  le  premier  acte  de  son  ministère, 
un  billet  souscrit  à  Lisbonne  ,  le  3i  mars  1  ^gi ,  montant  en  mon- 
naie  décimale  à  80, 525  fr.,  non  enregistré. 

Des  contestations  se  sont  élevées  sur  le  règlement  provisoire. 
Il  est  intervenu  une  décision  judiciaire  ,  et ,  en  l'enregistrant , 
on  a  perçu  non-seulement  le  droit  de  titre  sur  la  somme  de 
80,525  fr.  à  un  pour  cent,  mais  encore  le  droit  en  sus. 

On  s'est  fondé  sur  l'art.  57  de  la  loi  du  28  avril  1816  ,  selon 
lequel  ,  «  lorsque,  après  une  sommation  extiajudiciaire  ou  une 
demande  tendante  à  obtenir  un  payement ,  une  livraison  ou 
l'exécution  de  toute  autre  convention  dont  le  titre  n'aurait 
point  été  indiqué  dans  lesdits  exploits,  ou  quon  aurait  sim- 
plement énoncée  comme  verbale ,  on  produira  au  cours  d'in- 
stance des  écrits,  billets,  marchés,  factures  acceptées,  lettres,  ou 
tout  autre  titre  émané  du  défendeur,  qui  n'auraient  pas  été  en- 
■  registres  avant  ladite  demande  ou  sommation  le  double  droit 
sera  dû  et  pourra  être  exigé  ou  perçu  lors  de  l'enregistrement 
du  jugement  intervenu.  » 


(  '^yi)  ) 

Mais,  pour  I  application  <!«■  la  ptinr  iiii]ii;ic  p.ir  cette  tlisposi- 
tioii ,  il  faut,  i"  t|ii'uu  on  plu^icuis  aites  extramiliciaircs,  ten- 
dant ù  l'exécution  ilunc  convcnticni,  aient  cU-  laits  suns  cnon- 
ciation  de  titre  ou  avec  énoiicialion  (|ue  la  c()n\<ntion  est  ver- 
bale i  2'' qii'en>uite  le  titre  ou  la  convention  non  enrei;istrée 
^oit  produit  au  cours  d  instance. 

Dans  ce  cas,  il  v  a  simulation  ;  il  y  a  intention  tic  soustraire 
le  titre  à  la  formalité,  t't  U'<'\iter  ainsi  le  payement  du  tlioit 
auquel  ce  titre  est  assujetti.  C'est  cette  simulation  ,  cette  inten- 
tion frauduleuse  que  la  loi  punit. 

Loi'.st|ne  ,  conmie  ilans  l'espèce  ,  le  premier  acte  cl  les  ac(es 
jtostérieurs  (iiii  tendent  à  obtenir  l'exécution  du  titre  énoncent 
ce  titre,  il  n  existe  aucune  ap[)arence,  soit  de  simulation,  soit 
d'intention  de  se  soustraiie  au  payeiuent  du  droit  dû  ;  le  con- 
tribuable ne  peut  être  passible  d'aucune  peine  ,  en  vertu  de  la 
loi  du  2t>  aviil  i8i{). 

Il  n'en  encourt  pas  non  })liis,  en  vertu  de  lart.  23  de  la  loi 
du  22  frimaire  an  'j,  puis-que,  en  prohibant  rusai^e  en  justice  , 
sans  enrei;islreuient  préalable,  tic  tout  acte  sons  sciny  privé 
non  sujet  à  la  formalité  dans  un  délai  déteruiitié  ,  le  léi!,is- 
^Ateur  na  accpmpagué  cette  prohibition  d'aucune  sanction 
pénale. 

Si  lart.  4^  prononce  uue  peine  pou^  Ip  cas  de  rédaction  ou 
de  sii^nification  d'un  acte  en  vertu  d'un  acte  sous  signature  pri- 
vée non  enregistré  ,  c'est  contre  Cojficier  public  et  non  contre 
le  contribuable. 

Il  en  est  de  même  dans  le  cas  prévu  par  l'art-  4??  fjui  s'appli- 
que uniquement  aux  juges,  aux  arbitres  et  aux  administrateurs, 
et  qui  se  borne  à  les  rendre  personnellement  responsables  des 
droits  des  actes  non  enregistrés  sur  lesquels  ils  ont  prononcé 
un  jugement,  rendu  une  sentence  ou  pris  un  arrêté.  Le  droit 
en  sus ,  perçu  dans  l'espèce,  devait  donc  être  restitué. 

Du  22  mars — 5  avril  i836. — Délibération  de  la  régie. 

(J.È.D.) 


DECISION  ADMINISTRATIVE. 
(irelHer.  —  Certificat  de  cautionnement.  —  Droit  de  recherche. 

Le  grej/ier  qui  délivre  un  ceitificat  constatant  qu'il 
n  existe  pas  d'opposition  sur  le  cautionnement  d'un,  ofji- 
cier  ministériel  ne  peut  exiger  un  droit  de  recherche  .• 
il  ne  lui  est  dû  que  sa  remise  sur  te  droit  de  rédaction  auquel 
le  certificat  est  sujet^  plus  les  frais  de  légalisation  de  sa 
signature. 

Les  gretiiers,   porte  l'art.  i4de  la  loi  du  i\  ventôse  an  7,  ne 


(  i'ioo  ) 

pouiTont  exi'iier  aucun  droit  de  recherche  dos  actes  eljui^c/uenls 
Jttits  ou  rendus  dans  Vannée ,  ni  de  ceux  dont  ils  (eioiit  les 
expéditions;  mais  loisini'd  n'y  aura  pas  d'cxp('dilion  ,  il  leur 
est  ait  il»ué  un  droit  de  rei  her(  he  ,  (|iii  dcrnc  ine  fixé  à  /ïo  cent, 
pour  l'aiint-e  qui  leur  sera  indiquée,  et  ,  dans  le  cas  où  il  leur 
serait  indic|ué  plusieurs  années,  et  quMs  seraient  obligés  tl'en 
faire  la  recherche,  ils  ne  percexiont  que  5o  cent,  pour  la  pre- 
mière, et^S  cent,  pour  chacune  des  autres.  Il  leur  est  en  outre 
attrihué  25  cent,  pour  chaque  légalisation  d'actes  des  ofiicicrs 
publics. 

Quelques  greffiers  se  fondaient  sur  cette  disposition  pour 
exiger  un  droit  de  recherche  de  chaque  titulaire  de  cautionne- 
ment qui  demandait  un  certificat,  ils  disaient  :  Les  opposi- 
tions signifiées  à  la  requête  des  créanciers  du  titulaire  i-ont  dé- 
posées au  greffe;  il  faut  en  faire  la  i-echerche  avant  de  délivrer 
Je  certificat.  Cette  recherche  ne  doit  pas  être  faite  gratuitement, 
et  le  requérant  doit  payer,  outre  le  droit  de  légali--ation  ,  qui  est 
de  25  cent. ,  le  salaire  de  5o  cent,  que  la  loi  accorde  pour  tous  les 
cas  où  l'acte  n'a  pas  été  fait  dans  l'année,  et  où  il  n'est  pas  déli- 
vré d'expédition. 

Mais  une  autre  disposition  de  la  même  loi,  l'art.  19  ,  accorde 
au  grt  ffier  un  décime  pai-  franc  ,  à  titre  de  remise  ,  sur  le  pro- 
duit du  droit  de  rédnction.  Ce  di'oit  est  dû  pour  le  certificat 
qu'il  délivre.  Ainsi  il  reçoit  un  salaire  à  cause  de  ce  certificat,  et 
ce  salaire  exclut  l'eNigibilité  d'un  droit  de  recherche,  comme 
l'exclurait  le  salaire  qui  serait  dû  pour  l'expédition  de  l'acte  re- 
cherché, s'il  en  était  délivré  une. 

Lart.  23  d(  fend  en  outre  au  greffier,  sous  peine  de  destitu- 
tion, d'exiger  ni  rerevoir  d'autres  droits  que  ceux  dont  la  per- 
ception est  autorisée,  et  ne  peiniet ,  pai- conséquent ,  aucune 
ext'  nsion  qui  aurait  pour  ;ésultat  d'atiribner  à  ce  greffier  deux 
salaires,  outre  sa  remise,  à  raison  d'un  seul  acte. 

Ainsi ,  lors  de  la  délivrance  de  certificats  d'opposition  ou  de 
non  opposition  aux  cautionnements  fournis  par  le^  officiers  pu- 
blic>i  ou  ministériels  et  les  employés  des  administrations,  les 
greffiers  ne  peuvent  exiger  aucun  droit  de  recheiehe;  il  leur 
est  dû  seulement ,  d'après  l'ait.  i4  de  la  loi  du  21  ventôse  an  7, 
outre  le  décmie  du  droit  de  rédaction  qui  se  perçoit  au  profit 
du  trésor,  25  cent,  pour  la  légalisation  de  leur  signatuie. 

Des  i"-8  avril  i836. — Décis,  minist.  des  finences  (i). 

(J.E.D.) 


(1)  Cette  décision  a  été  concertée  entie  le  miaistre  des  finances  et  le 
garde  des  sceaux. 


(   3oi    ) 

OKDONIN  \IN(  E  ROYALK. 

Tiiluinal  île  Grenolil*>.  —  Cliutiibre  temporaire. 

Ordun/ui/nc  t/n  roi  poiiti/it   pro/ogation   de    la  chambre 
temporaire  de prcinicrr  instance  de  (Grenoble. 

Lodin-Philippe  ,  etc.  ;  —  Vu  l'art.  89  de  la  loi  du  -20  avril  1810;  — 
L'ordomiaiice  du  7  juillet  iSi'j  ,  portant  création  d'une  chambre  tem- 
poraiie  au  Tribunal  de  ire  instance  de  Gienoble  pour  une  année  ,  à 
compter  de  son  in.stallation  ;  les  ordonnances  îles  i'"r  septembre  i8'j5, 
i5  octol  re  i8i6,  iti  octulre  1827,  i()  novembre  i8j8  ,  -xi  novem- 
bre i8.'8  .  '.Ci  novembre  i8-.<;)  ,  11  décenibie  i83o  ,  -j  janvier  i83-2  ,  la 
février  i833,  10  février  i834,  et  27  février  i835,  portant  chacune  pro- 
rogation de  cette  ihambrc  pour  une  année; 

Considérant  que  l'intérêt  des  justiciables  exige  encore  le  secours  d'une 
chambre  temporaire  pour  l'expédition  des  affaires  civiles  soumises  à  ce 
siège  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  garde  des  sceaux,  ministre  secrétaire  d'état 
au  département  de  la  justice  et  des  cultes  ,  etc. 

Art.  1er.  La  chambre  temporaire  créée  au  Tribunal  de  1"  instance  de 
Grenoble  par  lordonuancc  du  7  juillet  iSa/j ,  et  déjà  prorogée  par  or- 
donnance du  i<-r  septembre  i8v>.5  ,  i5  octobre  1826  ,  16  octobre  1837  , 
16  novembre  1828,  22  novembre  1829,  11  décembre  i83o,  2  jan- 
vier i832,  12  février  i833,  m  février  i834,  et  27  lévrier  1 835  ,  conti- 
nuera de  remplir  ses  fonctions  durant  une  année  ;  à  l  expiration  de  ce 
temps,  elle  cessera  de  dioit,  s'il  n'en  a  été  par  nous  autrement  or- 
duuiié.  Notre  ministre  de  la  justice  et  des  cuites  (M.  Sauzet;  est 
chargé ,  etc. 

Des  i3  mars- 1*' avril  i836. 


COUR  DE  CASSATION. 

Saisie-revendication.  —  Indivision. 

Le  propiiétaire  inH\^is  de  partie  d'une  chose  mobi- 
lière, susceptible  de  dii^ision  j  peut  saisir-reuendiquer  la 
chose  tout  entière.  (Art.  826  G.   P.  G.  ) 

(Gallifet  C.  Pelloquin.)  —  Arrêt. 

La  Codr  ;  —  Attendu  que  le  propre  de  l'indivision  est  de  conférer 
jusqu'au  partage  à  celui  qui  e.'-t  proprietaiie  indivis  un  droit  dans  toute 
la  chose  et  sur  chaque  partie  de  la  chose;  —  Que  l'.inêt  attaqué  re- 
connaît et  déclare,  dans  la  personne  du  sieur  de  G.illifet,  la  propriété 
indivise  au  moment  même  de  l'extraction  du  huitième  de  la  récolte  des 
sels  produits  par  les  marais  salants  des  héritiers  d'Arcassia ,  dont  le 
sieur  Pelloquin  est  le  fermier  ;  — Que  l'état  d'indivision  s'opposant. 


(   'i02  ) 

par  la  nature  iiu'me  des  choses,  à  la  possibilité  duiic  saisie-rcvcndi- 
catioii  qui  n'eut  porté  ijuc  sur  le  huitième  des  sels  existants  ,  cette  saisie- 
revendication  ,  nécessairement  valable  pnur  le  huitième,  a  été  aussi 
valable  pour  le  tout;  —  O  où  il  suit  qu'en  l'annulant,  en  tant  qu'elle  a 
excédé  le  huitième,  l'arrêt  attaqué  a  violé  les  principes  du  droit  sur  les 
effets  légaux  de  l'indivision  ;  —  Casse. 

Du  3o  décembre  i835,  — Ch.  Civ. 


COUR  DE  CASSATION. 
Ministère  public.  —  Ordre.  —  Communication.  —  Appel. 

En  matière  d'ordre  ,  la  communication  au  ministèihe 
public  nest  exigée  <^ue  pour  la  procédure  de  première 
instance  :  elle  n'est  pas  nécessaire  en  appel.  (  Art.  762, 
763,  764,765,  766  C.  P.  G.  ) 

Arrêt. 

La  CofR  ;  —  Attendu ,  sur  le  second  moyen,  que  de  la  combinaison 
de  l'art.  762  C.  V.  C,  qui  veut  que  le  jugement  en  matière  d'ordre  soit 
rendu  sur  le  rapport  du  juge-commissaire  ,  et  les  conclusions  du  minis- 
tère public,  avec  les  art.  763,  764,  765  et  7G6  du  même  code,  qui  tracent 
la  marche  de  la  procédure  d  appel  en  cette  matière,  il  résulte  que  ce 
n'est  que  pour  la  procédure  de  première  instance  que  la  communicatioii 
au  ministère  public  est  exigée  ;  —  Rejette. 

Du  i5  février  i836.  — Ch.  Civ. 

Nota.  —  M.  Lepage  ,  p.  5^5,  6^  quest.,  émet  une  opiiiion 
contraire;  mais  il  ne  s'appuie  que  sur  des  considérations  qui  ne 
peuvent  prévaloir  sur  le  motif  tiré  du  silence  de  la  loi ,  et  de  la 
combinaison  des  dispositions  citées  par  la  Cour  de  Cassation. 
(/^.  J.  A.,  t.  17  ,  v°  Ordre,  n"'i6']  ,  et  Pigeau,  Comment ,  t.  2  , 
p.  443  1  ^^  alin.)  —  Du  reste  ,  cet  arrêt  confirme  les  observations 
que  nous  avons  présentées  contre  l'arrêt  du  26  février  i836  , 
qui  nous  a  paru  a\o;r  cotifondu  la  procédure  d'appel  avec  celle 
de  i>'è  instance,  en  décidant  qu'en  matière  d'ord.eil  n'y  avait 
jamais  lieu  à  prononcer  défaut  protit-joint,  et  que  les  défaillants 
ne  pouvaient  revenir,  par  opposition,  contre  l'arrêt  qui  leur 
faisait  grief.  (/^.  suprà ,  p.  io3  et  104 ,  cet  arrêt  et  les  observât.) 


COUR  D'APPEL  DE  LIÈGE. 

Saisie  immobilière.  —  Appel.  — Dénonciation.  — Greffier. 

L'appel  du  jugement^  en  i^ertu  duquel  on  procède  àunà 
isie  ,  doit  être  dénoncé  au  grejjîer,  lors  même  quil  au- 


saisie 


(  :^o^  ) 

mit  <  tr  i/ifcrjcti-  a\<int    lii   ih'iioitciiUion  ilc   la  saisie  ait 
tlclntcur.   [  Arl.  7'iG  C.  1*.  C.  )  (i) 

(Gauche  Ci.  IM.ili/.oii\.  )  —  Ahrèt. 

l^A  Cot'B  ;  —  Attendu  que  l'art.  77G  C.  P.  C. ,  couru  en  termes  gé- 
néraux, lie  couipoite  aucune  distinction  entre  un  appel  interjeté 
avant  la  dénonciation  de  la  saisie  et  un  appel  postérieur  à  cette  dénon- 
ciation, attendu  que  1  art.  7U(»  soumet  l'appel  du  jugement  en  vertu 
duquel  ou  saisit ,  à  la  lormalité  d'une  intimation  dénoncée  au  gredier 
et  visée  par  lui,  trois  jours  au  moins  a\ant  le  dépôt  du  caliier  des 
charges ,  et  que  la  partie  appelante  ne  justifie  pas  d'avoir  accompli 
cette  lormalité  ;  —  Attendu  que  l'appelant  ne  peut  alléguer  en  sa 
faveur  qu  à  l'époque  île  son  appel  il  ignorait  l  existence  de  la  saisie  , 
parce  qu'au  moment  où  il  en  a  eu  connaissance  postérieurement,  il 
aarait  dû  remplir  la  formalité  prescrite  par  ledit  art.  7^6;  —  Par 
ces  motifs,  déclare  non  recevable  l'appel  ,  etc.. 

Du  5  août  i833. 


COUR  DE  CASSATION. 
Jugement.  —  Motifs.  —  Demande  alternative. 

2:.st  suffisamment  motiwé  l'arrêt  qui ,  ayant  a  statuer 
sur  une  demande  aliernative^  ne  donne  des  motifs  que 
sur  celle  de  ces  demandes  qu'il  accueille. 

(  Pieffort  C.  Lemoine.)  —  Arrêt. 

La  CotR;  —  Attendu  que  devant  le  Tribunal  de  première  instance* 
la  demanderesse  avait  offert  de  passer  titre  nouvel  de  la  rente  dont  il 
s'agit,  soûs  la  condition  qu'il  lui  serait  fourni  par  ses  adversaires 
un  état  détaillé  des  biens  grevés  de  ladite  vente,  avec  le.s  noms  des  dé- 
tenteurs desdits  biens,  ainsi  que  de  la  quotité  appartenant  à  chacun 
d'eux,  et  qu'il  a  été  répondu  par  le  jugement  dudit  tribunal,  que 
l'état  détaillé  ,  réclamé  par  la  demanderesse ,  avait  été  par  elle  signifié 
dans  l'instance  terminée  par  le  jugement  du  it  floréal  an  10,  lequel  a 
condamné  les  héritiers  Pieffort  et  autres  codébiteurs  à  payer  solidai- 
rement ladite  rente  et  à  en  1  a.'ser  titre  nouvel  ; 

Attendu  que  ce  motif,  adopté  par  lariêt  attaqué,  répond  aux  conclu- 
sions de  la  demanderesse  en  appel,  par  lesquelles  elle  réclamait,  sous 
les  mêmes  offres,  soit  la  remise  de  l'état  détaillé  ,  avec  les  noms  des  co- 
débiteurs ,  soit  la  communication  des  baux  de  1679  et  de  1682,  con- 
formément à  la  clause  de  l'acte  de  172g; 

(1)  Ju;;é  le  contraire  pour  le  cas  où  le  jugement  serait  antérieur  au 
procès -verbal  même  de  saisie.— (F.  J.  A- 1.  ao,  p.  iç;o,  no  192,  et  la  note; 
V.  aussi  supra,  p.  296,  l'arrêt  et  les  observations.  ) 


(  M  ) 

Ktaltondu  que  la  condition  à  laquelle  la  demanderesse  rattachait  les- 
dites  oflVes  étant  alternative ,  il  suflisait  qu'il  eût  été  satisfait  à 
l'une  ou  à  l'autre  demande  pour  qu'elle  lïit  dans  l'ohligation  de  seivir 
la  rente  et  d'en  passer  titie  nouvel ,  ainsi  qu'elle  y  avait  été  condamnée 
par  le  jugement  dont  était  appel  ; 

D  où  il  suit  que  le  défaut  de  motifs  reprocliésà  l'arrêt  n'existe  point, 
et  que  ledit  an  et  n'a  nullement  violé  l'art.  7  de  la  loi  du  uo  avril  1810; 
donnant  défaut;  —  REJtTXE. 

Du  2  lévrier  1836.  — Ch.   Civ. 


COUR  DE  CASSATION. 
Compétence.  —  Succession.  —  Héritier  Bénéficiaire. 

L'action  en  reddition  de  compte  contre  l'héritier  béné- 
ficiaire d'une  succession  dévolue  à  lui  seul  ,  doit  être  por- 
tée au  tribunal  du  domicile  de  ce  dernier ,  et  non  à  celui 
de  Couverture  de  la  succession.  (Art.  69  G.  P.    G.  )  (i) 

(Périsse  C.  Pulhod  et  autres.) 

Décès  du  sieur  Line  à  Paris,  lieu  de  son  domicile,  laissant 
pour  seule  héritière  la  dame  Périsse,  domiciliée  à  Oleron.Celle- 
ciacceptela  succession  sous  bénéfice  d'inventaire. — En  i834, 
assignation  est  donnée  par  la  dame  Putliod,  créancière  de  la 
succession  à  la  dame  Périsse,  devant  le  Tribunal  d'Oleron  ,  afin 
de  reddition  de  compte.  —  De  son  côté  la  dame  Péi  issé  ,  pré- 
tendant que  le  Tribunal  compétent  est  celui  du  lieu  de  l'ouver- 
ture de  la  succession  ,  assigne  les  créanciers  devant  le  Tribunal 
de  la  Seine  pour  leur  faire  recevoir  son  compte. 

18  Novembre  i834,  jugement  du  Tribunal  d'OieroD  conçu 
en  ces  termes  : 

Attendu  ,  d'une  part,  qu'aux  termes  de  l'art.  5g  C.  P.  C,  le 
défendeur  doit,  à  peine  de  nullité,  en  matière  personnelle,  être 
assigné  devant  le  Tribunal  de  son  domicile  ;  —  Attendu  qu'une  action 
eu  reddition  de  compte  est  essentiellement  personnelle,  et  que,  dès 
lors,  c'est  avec  raison  que  la  dame  Puthod  a  porté  sa  demande  devant 
le  Tribunal  de  céans  ,  qui  est  celui  du  domicile  de  la  dame  Périsse; 
—  Attendu  ,  d'une  autre  part  ,  que  d'après  lart.  995  du  code  précité, 
les  formes  à  suivre  pour  la  reddition  des  comptes  du  bénéfice  d'inven- 
taire sont  celles  prescrites  au  titre  du  même  code,  des  Redditions  de 
compte ,   et  qu'aux  termes    de  1  art.   5-2-  ,   qu'on  trouve   dans  ce   titre , 

(1)  Ce  point  est  constant.  F.  J.  A.  ,  t.  41 .  p  601,  les  arrêts  qui  y 
sont  indiqués.  ^.  aussi  CHABor  ,  t.  3,  sur  l'art.  832.  Toollier  t.  4< 
no  4^4  >  et  Thomikb-Desmazures,  n"  676,  injine. 


\^  3o5  ) 

les  comptables  ,  autresqueccuxcominis  par  justue  elles  tuteurs, doivent 
être  poursuivis  ilevanl  le  juqe  de  leur  ilomicile,  et  i|uc  ,  dés  lors, 
sous  eet  julre  rapport  .  c'est  a  juste  droit  que  la  dame  l'érissé  a  étù  as- 
signée devant  le  tribunal  de  son  domicile,  puiNqu'elie  n'e.st  pas  ua 
comptable  autorisé  par  justice;  —  l^)ue  c'est  vainement  que  ladite 
dame  Périsse  excipe  de  l'art.  5<)  précité  ,  a  l'appui  de  la  pictentioii 
qu'elle  aurait  dû  être  assignée  devant  le  Tribunal  de  la  Seine  ,  dans 
le  ressort  duquel  s'est  ouverte  la  succession  de  l'administration  de  la- 
quelle le  compte  est  demandé  ;  qu'en  elVet,  si  cet  article  veut ,  par  ex- 
ception ù  la  règle  générale  ,  que  les  demandes,  même  personnelles, 
lies  créanciers  d'un  délunl  ,  soient  portées  au  tribun.il  du  lieu  de  l'ou- 
verluie  de  la  succes^i^)n  ,  ce  n  est  que  lorsque  ces  demandes  sont  for- 
mées avant  le  partage  ,  et  cela  sans  doute  parce  que  pouvant  arriver 
que  les  divers  cidiéritiers  ,  représentant  le  iél'unt,  entre  lesquels  le 
partage  doit  avoir  lieu  ,  aient  des  ilomiciles  di'/erents ,  il  a  été  né- 
cessaire de  déterminer  le  Tribunal  devant  lequel  ces  demandes  «le- 
vaient être  portées,  afin  d'éviter  autant  d'actions  qu  il  y  aurait  de 
colieritieis  ;  mais  que,  dans  l'espèce,  la  dame  Périsse  étant  la  seule  hé- 
ritière de  son  frère,  et  n'y  ayant  pas  par  conséquent  lieu  à  partage,  le 
susdit  article  est  inapplicable,  et  la  règle  générale  conserve  son  em- 
pire ,  etc. 

Pourvoi  en  règlement  de  juges  de  la  part  de  la  dame  Périsse. 

Arrêt. 

La  Cocr;  —  Attendu  que  suivant  l'art.  Cg  C.  P.  C.  ,  ce  n  est  que 
lorsqu'il  ya  lieu  à  partage  que  les  demandes  intentées  par  les  créan- 
ciers d'une  pe^^onne  decédée  doivent  être  portées  devant  le  tribunal 
du  lieu  où  la  succession  s  e.st  ouverte  ;  — Que  cette  règle  ,  qui  déroge 
aux  principes  généraux,  d'après  lesquels,  en  matière  personnelle, 
le  défendeur  doit  être  assigné  devant  le  tribunal  de  son  domicile, 
ne  doit  recevoir  son  application  que  dans  le  cas  spécifié  par  la  loi, 
c'est  à  dire  ,  lorsqu'il  y  a  nécessité  de  procéder  à  un  paitage  ;  et  que 
celte  néi  essité  ne  peut  jamais  exister  lorsqu'il  n'y  a  qu'un  seul  héritier, 
soit  pur  et  simple  .soit  bénéKciaire  ;  —  Qu'il  suit  de  là  que,  consé- 
quemment  aux  principes  généraux,  la  dame  Périsse,  seule  héritière 
du  sieur  Line,  a  été  valablement  actionnée  par  la  dame  Putliod, 
en  leddition  de  compte  de  bénéfice  d'inventaire  devant  le  tribunal  de 
son  domicile,  et  non  devant  celui  de  louverture  de  la  succession  du 
sieur  Line;  — Que  l'instance  introduite  postérieurement  par  la  dame 
Périsse  devant  le  Tribunal  du  département  de  la  Seine,  na  pas  pu 
changer  la  compétence  et  trjnsporter  au  Tribunal  de  la  Seine  la  con- 
naissance du  litige  dont  le  Tribunal  d'Oleron  était  saisi  ;  —  Sans  s'ar- 
rêter ni  avoir  égard  aux  procédures  commencées  par  la  dame  Périsse 
devant  le  Tribunal  de  première  instance  de  la  Seine,  ordonne  que  les 
parties  procéderont  devant  le  Tribunal  d'0!eion,  sur  la  demande 
formée  devant  ce  tribunal  par  la  dame  Pathod,  etc. 

Du  20  avril  i836.— Ch,  Req. 

T.  L.  « 


(  SoG  ) 

COUR  m:  CASSATION. 

1"  Ju2;ement.  —  Défunt.  —  Conclusions. 

V."  Jugement.  —  Conclusions.  — rtîtnition. — Qualités. 

I  °  Est  contradictoire  et  non,  par  défaut  le  jugement 
dont  les  qualités  énoncent  que  les  avoués  des  parties  ont 

CONCLU  ,  ET    QUE  LES  PARTIES   ONT    ÉTÉ    OUÏES   APRÈS    AVOIR     RE- 
NOUVELÉ  LEURS  CONCLUSIONS  (l). 

20  Une  telle  mention  dans  les  qualités  d'un  jugement 
sujjit  pour  remplir  le  vœu  de  l'art.  \^i  ?  ^"*  exige  que  le 
jugement  contienne  les  conclusions  des  parties. 

(Moser  CJapy.  ) 

Le  sieurMosor  et  ses  syndics  ayant  été  déboutes,  par  arrêt  de 
la  Cour  (le  Besançon  du  23  janvier  i833,  d'un  appel  qu'ils 
avaient  interjeté,  le  sieur  Moser  forma  opposition  à  cette  déci- 
sion ,  et  soutint  que  l'arrêt  était  par  défaut. 

Le  18  février  i833,  nouvel  arrêt,  qui  rejette  cette  opposition 
en  ces  termes-.  «Attendu  que  le  22  janvier  i833,  Jean  Moser 
»  et  les  syndics  de  la  faillite,  représentés  par  l'avoué  EIni  Bro- 
»  card,  comparurent  et  prirent  des  conclusions  au  fond; — Que  sur 
»  la  demande  de  toutes  les  parties,  jonction  fut  faite  des  deux  ap- 
»  pellations  alors  portées  devant  la  Cour; — que  les  causes 
j)  jurent  ensuiles  classét^s;  que  le  23  janvier,  il  comparut  encore, 
»  conjointementavec  les  syndics  de  la  faillite, par  le  mêmeavoué; 
»  que  cette  jonction  fut  encore  faite  en  tant  que  de  besoin  des 
}>  appellations  déjà  jointes  par  arrêt  ;  que  les  parties  déduisirent 
»  ensuite  leurs  moyens  ;  que  le  ministère  public  fut  entendu 
»  après  les  plaidoiries  ;  que  Moser,  sur  sa  demande,  fut  autorisé 
»  à  remettre  des  notes,  mais  ne  le  Ht  pas;  qu'en  cet  état,  l'arrêt  | 
»  intervenu  fut  contradictoire.  » 

Pourvoi  i''  pour  violation  des  art.  i4i,  i45,  '49?  '^^  et 
343  G.  P.  C.  en  ce  que  l'opposition  formée  par  Moser  con- 
tre l'arrêt  du  23  janvier  i833  ,  a  été  déclarée  non-recevable, 
quoique  cet  arrêt  fut  par  défaut  à  son  éi^ard ,  puisqu'il  ne  con- 
tient pas  l'insertion  textuelle  de  ses  conclusions  ;  —  2°  Violation 
de  l'art.  14^  C.  P.  C. ,  en  ce  que  l'arrêt  du  23  janvier  ne 
contient  pas  les  conclusions  de  l'appelant. 

Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Sur  le  premier  moyen  ,  tiré  de  la  violation  des  art-  i4ii 
145,  1^9,  167  et  343  C  P.  C.  invoqués  par  le  sieur  Moser  personnelle^ 

(l)  F.  J.  A^,  t.  l5,  y°  Jugement  par  défaut,  p.  353,  n"  79. 


(  ^07  ) 

lUfiit  loiitrf  les  ;trrèls  ilcs  iB  janvier  et  |8  février  i833:  —  Attendu 
quu  r.irrél  du  ti  jun^ier  i833  énonce,  ilans  les  qualités,  que  ies  avoués 
lies  parties  ont  conclu;  ijitc  les  parties  ont  ètc  outcs  après  avoir  renouvelé 
leurs  conclusions  ;  que  le  deuxième  aiiOt,  du  18  février  it<33,  déclare 
que  l'arièt  préiéilent  fut  évidemment  conliadictoire  ,  et  qu'il  y  a  lieu, 
dés  Kirs ,  de  dolioutor  I\Ioser  de  son  i)|)position  ;  qu'ainsi  il  a  été  satisfait 
uux  dispositions  du  C  P.  C; — Sur  le  troisième  moyen  ,  invoqué  aussi 
par  Moser  seul  ,  pour  violation  de  1  art.  i4i  C.  P.  C.  ;  —  Attendu  que 
les  niotifi)  ci  dessus  énoncés  écartent  aussi  ce  moyen  ;  —  Rejette. 

Du  28  décembre  i835.  —  Ch.  Req. 


COUR  DE  CASSATION. 
Jugement.  —  Motifs.  —  Ordre. 

T.orsqii' en  première  instance  un  créancier  a  été  col- 
loque dans  un  ordre  en  wertu  d'un  titre ,  et  qu'en  appel 
cette  collocation  a  été  maintenue  en  son  entier,  mais  en 
yertu  d'un  autre  titre  qui  donnait  au  créancier  colloque 
des  droits  moindres  ,  il  y  a  défaut  de  motij's  ^  pour  tout 
ce  qui  excède  la  somme  îi  laquelle  ce  créancier  a^ait  droit 
d'après  le  titre  sur  lequel  la  Cour  s'est  appuyée.  (  Art.  7, 
L.  xo  avril  1810,  art.  14»  C.  P.  C.  ) 

(  Creuzé  Delessert  C.  Dorsay-  ) —  Arrêt. 

La  Coor  ;  —  Attendu  que  le  Tribunal  de  première  instance  avait 
expressément  ordonné  que  le  sieur  Dorsav  serait  colloque  par  le  règle- 
ment définitif  pour  la  somme  de  507,779  ^^-  ^  '''  date  du  22  mars  i-'-a, 
en  donnant,  pour  unique  motif,  qu'il  était  subrogé  à  l'iiypotbèque 
des  rentiers  viagers  auxquels  il  avait  fait  des  payements  à  la  décharge 
du  sieur  de  Bagneux  ;  —  (^>ue  l'arrêt  attaqué  a  ordonné  que  ce  jugement 
dont  est  appel  sortirait  son  plein  et  entier  effet,  en  donnant,  pour  unique 
motif,  que  le  sieiir  Dorsav  avait  une  créance  liypotliécaire  de  iy5.-36  fr. 
à  la  date  de  son  contrat  de  mariage  de  176-;,  et  sans  en  donner  aucun 
qui  put  justifier  la  disposition  relative  au  surplus  de  la  créance  pour 
■  laquelle  le  sieur  Dorsay  avait  été  colloque  à  la  date  de  177a,  ce  qui  est 
nne  violation  de  l'art.  7  de  la  loi  du  20  avril  1810,  dounant  défaut 
contre  les  défaillants  ;  —  Casse. 

QCtT  :u5aoiit  i835.  — Ch.  Civ. 


COUR  ROYALE  DE  LYON. 

Séparation  de  biens.  —  Autorisation.  —  Refus. 

Le  président  du  Tribunal  de  première  instance  ne  peut 


(  3ob  ) 

t^/user  t  autorisation  nécessaire  à  la  femme  mariée  pour 
former  une  demande  en  séparation  de  biens.  (Art.   865 

C.  P.  C.  )(0 

(  Femme  Taty  C.  son  mari.) 

l.a  femme  Taty,  voulant  poursiiixre  sa  séparation  de  biens 
d'avfc  son  mari ,  s  a<ln  ssa  ;iu  pn'-sident  du  Tiiluinal  de  Lyon 
])onr  ob  enir  l'aiitonsalion  <|ui  lui  était  nécf>saire,  aux  termes 
df  l'art  865  C.  V.  C.  ;  mais  ce  maj-istrat  refusa  l'autorisation 
demandée.  —  Appel. 

l)(nant  la  Cour  on  a  fait  rrmarquer,  dans  l'intérêt  de  la 
femme  Taiy,  (juf ,  d'.tpiès  la  loi,  le  psésidenl  ne  pouvait  pas 
rtTuMT  l'aniorixiit  on  dont  l'appelante  a\ait  besoin,  et  qu'il  pou- 
Aau  s'.-ul<  ment  liii  itdre^^<  rdesol).str*ation>et  des  représentations 
d  n>  son  intéiêt;  cpie ,  s'il  en  était  auiiement,  le  président  se- 
rait jiii;e  de  la  que.-l:on  d'- sépaiation ,  ce  qui  n'était  certaine- 
ment pas  dans  la  pensée  du  h  iiislateur. 

Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Attemiu  que,  dans  le  cas  dont  il  s'agit  et  suivant  l'art. 
865  C.  P.  C  ,  le  président  du  Tribunal  de  première  instance  ne  pou- 
vait pas  refuser  l'autori.-ation  qui  était  requise  par  l'appelante  pour 
qu  elle  pût  former  sa  lieniandc  en  séparation  de  biens,  sur  laquelle  il 
n'appuitenait  qu'au  trilmn  .1  ei  lier  de  pouvoir  statuer  ;  Par  ces  motifs, 
prononce  défaut,  laute  de  comparution,  contre  l'intimé,  et,  pour  le 
profit,  ordonne  que  l'uppeKiiite  est  dûment  autorisée  pour  former  la 
demande  en  sépaiatiou  dont  il  s'agit,  l'intimé  condamné  aux  dépens; 
ordonne  en  outre  ,  eic. 

Du  aa  mars  i836.  — i"'  Ch. 


COUR  DE  CASSATION. 

Jugement.  —  Défaut  de  motifs.  * 

Doit  être  casse  pour  défaut  de  motifs  l'arrêt  qui  adopte 
simplement  les  motifs  des  premiers  juges  ,  sans  s  expli- 
quer sur  un  moyen  de  prescription  pour  la  première  fois 
proposé  deuant  la  Cour  (2). 

Cd  /^.  dans  le  même  sens  J.  A.,  t  21,  v"  Séparation  de  biens, 
p.  ii>3,  n"  -iS,  I  arrêt  do  la  cour  «le  lîenne- du  24  août  1814;  ^'.  aussi 
t^RKÉ.  t.  3,  11°  ■nj3o  ;  Dkmiaii.  p.  54'.«  ;  Prat.  Ir.,  t  5,  p.  i34:  Th. 
DesMAZiRES  ,  t.  2,  p.  4*0  ;  DtLAPoRTE  ,  t.  2,  p.  /|o4  ;  et  Pigead  ,  Procéd  , 
t.  2.  p.  624. 

(2)  ^.  dans  le  même  sens  ,  J.  A.,  t.  i5,  \°  Jugement,  n"  loj, 
l'arrêt  dn  aa  mai  i8>2  et  la  note.  —  \\  existe  un  grand  nombre  de  déci- 
sions analogues 


V  3oi)  ) 

(  Coniinuiic  ilu  M.iilIci'ODCOUit  l'.   Lardy.)  —  A»Réi. 

La  Cocr  ;  —  Vu  l'art.  i4i  C.  P.  C  et  l'jit.  7  de  la  loi  du  jo  avril 
1810  ;  —  Atteniiu  que  la  (Oiiiniuiie  de  M.ù  leroiuouit-Cltjrrellc  avait 
pris  en  appel  des  euut  lusioiis  suU.sidi.iires  qui  n  a\  .nent  pas  été  soumises 
aux  premiers  juges  ;  que  ces  coiicIusioms  ,  teiid.iiile>  a  l'.iire  preuve  d'une 
longue  possession  de  terrains  litigieux  ,  avaient  ,  en  partie  .  été  pro- 
voquées par  le  jugement  de  premii  le  instance,  portant  que  la  commune 
n'oHVait  pas  de  prouver  que  ces  terrains  avaient  été  couverts  autrefois 
d'un  bois  de  liaute  tutaie;  d'où  il  suit  que  les  |>r('mi<>rs  juses  n'avaient 
pas  refusé  d'avance  la  preuve  de  longue  |ios>e^>ion  olF  rte  seulement  en 
appel;  que,  cependant,  l'arrêt  attac|ué  l'a  re,etee  ,  en  t'appuyant  uni- 
quement sur  les  niolils  du  jugement  de  pieniiere  instance,  et  sans  en 
donner  de  nouveaux,  et  que.  ce  faisant,  il  a  expicsbement  violé  les  lois 
citées;  —  C.vsst. 

Du  3o  décembre  i835. — Ch.  Civ. 


COUR  DE  CASSATION. 
Compétence.  —  Acte  de  commerce. 

Est  commerçant ,   et  doit  être  cite  devant  le  Tribunal 
de  commerce,  celui  qui  exploite  une  mine  dont  il   n'est 
pas  propriétaire,  et  qui  convertit  en  objets  d'arts  pour  les 
revendre  les  matières  minérales  par  lui  extraites  (t). 
(Adam  C.  Cros-) 
Il  y  a  eu  pourvoi  contre  l'arrêt  de  la  Cour  de  ÎNTo'^tpeUier  du 
28  aotit    1833  ,  rapporté  J.  A.  t.  47  »    P-  4^4  ;  ui«»i*  Ja  Cour  de 
Cassation  ne  i'a  point  accueilli. 

Arrêt. 

La  Coir;  —  Attendu  que  sans  qu'il  soit  besoin  d'examiner  si,  en 
général,  Itxploitation  des  mine>,  minières  ou  carrières  (  lors  même 
quelle  n'a  pas  lieu  en  vertu  d'une  coniession  légulièrej  ne  con>titue 
pas  un  fait  de  commerce  ,  et  ne  classe  pas  celui  qui  I  exploite  paimi 
les  commerçants  justiciables  devant  le  Tribunal  de  connuerce,  il  suffit 
qu'il  .-oit  con.-taté  en  fait,  par  l'arrêt  ,  que  le  demandeur  extrayait  des 
matières  minérales  sur  un  terrain  dont  il  n'est  pas  propriétaire  pour  les 
employer  tl  les  convertir  en  des  objets  qu'il  revemlait,  pour  le  réputei 
commerçant,  aux  termes  de  l'art.  632  C.  Comm.; — Attendu  que  de  l'en- 
tente de  l'art.  634  C.  Comm.,  sainement  comprise  et  judicieusement 
appliquée,  il  résulte  que  les  contestations  entre  les  commeiçants  et  leurs 
commis  ou  f.icteuvs,  réciproquement,  sont  de  la  c>  mpétence  des  tribu 


(i)  "V.  J.  A.,  t   /|3,  p.  67.5.  et  t.  '}7  .  p.   ^64.  les  airêts   indiques  et 
les   observation^. 


(  ^io  ) 

naux  de  coninierce,  toutes  les  fois  qu'il  s'agit,  entre  les  uns  et  les  autres, 
de  faits  relatifs  au  commerce  que  font  les  uiis  et  pour  lesquels  sont 
employés  les  autres  ;  —  Rejette. 

Du  i5  décembre  i835.  — Ch.  Req. 


COUR  DE  CASSATION 

Tierce-opposition.  —  Créancier  inscrit.  —  Saisie  immobilière.  —  Saisi- 
—  Qualité.  —  Instance.  —  Dépossession. 

1  Un  créancier  inscrit  sur  un  immeuble  possédé  con- 
ditionnellement par  son  débiteur^  n'est  pas  recei^able  à 
former  tierce-opposition  aujugement  qui  fait  cesser  la  pos- 
session du  débiteur ,  encore  bien  que  ce  créancier  eût  saisi 
immobilicrement  l'immeuble  ,  mais  après  le  commence- 
ment de  l'instance  afin  de  dépossession. 

a''  Lorsqu'après  l  introduction  dune  demande  à  fin  de 
dépossession ,  l'immeuble ,  objet  du  litige ,,  vient  à  être 
saisi ,  le  saisi  n'en  reste  pas  moins  capable  de  défendre  à 
l'action  en  dépossession. 

(Le'cussan  C.  Cazeneuve.) 

Le  sieur  Cazeneuve  père  avait  fait  à  son  fils  une  donation  con- 
ditionnelle d'une  maison  sise  à  Toulouse.  Depuis,  le  sieur  Caze- 
neuvefllsavaitdonnéa  lademoiselle  Lécussan  une  hypothèque  sur 
cette  maison.  Plus  tard,  lesieur  Cazeneuve  (ils  n'ayant  pas  accom- 
pli les  conditions  de  la  donation,  son  père  intenta  contre  lui  une 
demande  en  revocation  de  la  donation. —  Pendant  le  cours  de  cette 
instance,  la  demoiselle  Lécussan  pratiqua  une  saisie  immobilière 
sur  l'immeuble  litigieux-  cette  saisie  n'avait  pas  encore  été  mise 
à  fin  ,  lorsqu'un  jugement  du  Tribunal  de  Toulouse,  en  date  du 
7,3  janvier  1828,  confirmé  par  arrêt  de  la  Cour  royale  de  la 
même  ville  du  25  mars  1829,  prononça  la  révocation  de  la  do- 
nation. 

Le  sieur  Cazeneuve  ayant  depuis  vendn  la  maison  au  sieur 
Vivent,  la  demoiselle  Lécussan  demanda  la  nullité  de  cette 
vente.  Le  sieur  Cazeneuve  opposa  le  droit  qui  résultait  en  sa 
faveur  des  jugement  et  arrêt  qui  avaient  piononcé  la  lévocation 
(\e  la  donation.  La  demoiselle  Lécussan  se  rendit  alors  tierce 
opposante  à  ces dcL-isions,  et  soutint  qu'elles  étaient  nulles  attendu 
que  l'instance  en  révocation  avait  i  té  poursuivie  contre  le  sieur 
Cazeneuve  fiis  ,  bien  qu'une  s«i>ie  immobilière  l'eût  rendu  inca- 
pable d'aliéner  les  biens  compris  dans  la  saisie,  et  par  conséquent 
de  défendre  à  laction  en  révocation. 


(  ^^1'  ) 

.')  mai  iSj4  ,  arrêt  de  l.i  ('oiir  ilr  Toulouse  ain>.i  i  orini  • 

•  Attendu  qiif  ,  s'il  est  ilc  jnitK  ipt-  (|u'uric  partie  peut  loinif  r  tirrre 
oppoMtii)!!  a  un  ju;;eineiit  qui  prejuilieic  à  ses  «Irits,  et  lors  iluqnel  , 
ni  elle,  m  eeux  qu'elle  représente,  n'ont  été  appelés  ,  il  n'est  pas  moins 
eertaiii  que  la  qualité  de  ilébiteur  ne  saurait  mettre  oh.stacle  a  l'exer- 
eice  des  ilroits  légaux  ,  et  tiapper  d'une  sorte  dinterdiction  relui  qui 
se  trouve  dans  eette  poNitioii:  —  Que,  dans  l'espèce,  lors  des  jngc- 
niciit  et  arrêt  des  a3  janvier  iBjS  et  iS  mars  182;),  rendus  entie  Caie- 
neuve  père  et  Careneuve  lils,  les  ciéamiers  de  ce  dernier  ont  été  vala- 
Memeiit  représentés  par  lui  ,  et  qu'à  moins  de  dol  et  de  fraude,  ils  sont 
tenus  de  se  soumettre  a  tout  ce  qui  a  été  déridé  entre  io  père  et  le  (ils: 

•  Attendu  que  les  créancieis  ne  pouvant  avoir  des  droits  plus  éten- 
dus que  leur  débiteur  ,  la  donation  laite  par  Cazeneuve  à  son  fils  ayant 
été  révoquée  pour  inexécution  des  conditions,  auiait  été  annulée  aussi 
bien  en  présence  qu'en  l'absence  des  créanciers  de  Cazeneuve  fils  ; 

»  Attendu  que  si ,  à  la  requête  de  IMarie  Lécussnii,  une  saisie  immo* 
bilière  fut  faite  sur  la  maison  acquise  depuis  par  le  sieur  Vivent ,  ce  ne 
fut  que  lonp;temps  après  l'instance  en  révocation  de  la  donation,  au 
moment  presque  où  elle  allait  être  jugée  ,  et  évidemment  afin  dcmbar- 
Tasser  et  de  compliquer  cette  instance  ;  que  d'ailleurs  il  est  bien  prouvé 
que  Marie  Lécussan  connaissait  longtemps  avant  la  saisie  la  demande 
en  révocation  formée  par  Cazeneuve  père  contre  son  fils  ;  qu'elle  au- 
rait pu  alors  intervenir  d.ins  cette  instance  pour  soutenir  ses  dioils; 
mais  que  s'en  étant  rapportée  à  Cazeneuve  fils,  son  di'!)iteur,  elle  iiC 
saurait  èlre  admise  a  atta([uer  aujouid  hui  ce  qui  fut  fait  entre  Caze- 
neuve père  et  fils  ,  au  vu  et  su  de  tous  les  créanciers  de  ce  dernier; 

»  Attendu  que  le  dol  et  la  framle  doivent  être  non  seulement  allé- 
gués, mais  prouves  ;  que  ,  dans  la  cause,  tout  démontre  que  les  juge- 
ment et  arrêt  de  1828  et  1829  ne  furent  nullement  l'effet  d'un  ac- 
cord frauduleux  entre  Cazeneuve  père  et  lils....  » 

Pourvoi  en  cassation  delà  demoiselle  Le'cussan  :  1"  pour  vio- 
lation de  l'article  47  1  C.  P.  C.  ;  1°  violation  de  l'article  692  da 
même  Code. 

Arrêt. 

L*  CooR  ;  — Sur  le  premier  et  le  deuxième  moyen  ;  —  Attendu  que, 
pour  être  recevable  à  former  tierce-opposition  a  un  jugement,  il  ne 
suflit  pas  de  n'y  avoir  été  ni  appelé  ni  représenté,  il  faut  encore  que 
ce  jugement  prejudicie  aux  droits  particuliers  qu'on  avait  à  faire  valoir: 

Attendu  que  la  qualité  de  créancier  saisissant,  que  faisait  valoir  la  de- 
manderesse ,  ne  pouvait  lui  donner  sur  rimmeuble  saisi  plus  de  droit 
que  n'en  avait  son  débiteur  ,  et  que  les  droits  de  ce  dernier  ,  purement 
conditionnels  et  subordonnés  à  l'exécution  des  stipuljtioris  énoncées 
dans  la  donation  de  Cazeneuve  père  à  son  fils,  avaient  été  très-sérieu- 
sement présentés  et  discutés  en  la  cause  dans  laquelle  est  intervenu 
l'arrêt  contre  lequel  était  dirigée  la  tierce-opposition  ; 

Attendu. que  l'arrêt  attaqué  constate  ,  en  fait,  que   ce  n'est  qu'au 


(  3.0 

moment  où  lejuj^cmeiit  sur  la  résolution  nllait  être  rendu  ,  que  la  sai- 
sie ininiol)ilièrc  de  la  (icnioiselle  Lécussaii  a  cti'  l.iite  ,  ce  qui  annonce 
sufli^aninienl  que,  juyquc-là  ,  cette  deniantle  avait  été  régulièrement  in- 
tentée ,  et  qu'il  y  avait  été  régulièrement  (lefenilu  ;  et  que  ,  si  un  ciéan- 
cier  pouvait  ainsi,  par  une  saisie  laite  en  désespoir  de  cause,  obliger  à 
recommencer  avec  lui  une  inst^mce  arrivée  à  son  terme,  le  cours  de  la 
justice  pourrait  être   continuellement  entravé; 

Attendu,  enfin,  que  la  dcnianùeresse  n'a  allégué,  devant  la  Cour 
royale  de  Toulouse  ,  aucun  moyei:,  qu'elle  ]>i'it  avoir  de  son  diet',  pour 
empèi  lier  le  succès  de  la  demande  de  Cazeneuve  père,  et  qui  eut  été 
négligé  par  son  débiteur,  dont  la  bonne  loi  n'a  pas,  d'ailleurs,  été 
mise  en  doute  ;  en  telle  sorte  qu'il  paraît  certain  que,  si  le  jugement 
attaqué  par  la  voie  de  la  tierce-oppositiori  préjudit  iait  aux  intérêts  de 
la  demanderesse  ,  en  lui  enlevant  un  gage  ,  qu'elle  croyait  avoir  pour 
sûreté  de  sa  créance,  il  ne  préjudiciait  pas  à  ses  droits,  puisque  le  gage 
était  conditionnel  dans  les  mains  de  son  débiteur  ,  et  que  la  condition 
qui  de\ait  le  faire  rentrer  dans  la  main  du  précédent  propriétaire  s'é- 
tait réalisée  ;  —  Rejette. 

Du  3  lévrier  i836.  —  Ch.  Req. 


COUR  DE  CASSATION. 

Evocation.  — Infirmation. 

Lorsqu'un  jugement  a  sursis  à  statuer  sur  une  demande 
jusqu'après  l'obtention  d'une  autorisation  administrative 
de  laquelle  dépend  le  succès  de  la  demande^  et  qu'il  est 
interjeté  appel  de  ce  jugement ,  les  juges  d'appel  peui^ent^ 
si  depuis  le  jugement  de  première  instance  l  autorisai  ion 
administrative  a  été  refusée  ,  évoquer  le  fond  ^  et  rejeter 
la  demande.  (  Art.  ^f6  C.  P.  C.  } 

(De  Feuchère  C.  duc  d'Aumale.) 

Dans  l'espèce  il  s'agissait  d'une  demande  en  délivrance  de  legs 
formée  par  la  baronne  de  Fenchère  contre  le  duc  d'Aumale  , 
léiiataiic  universel  du  duc  de  Bourbon.  Ce  leççs  étHJt  applicable 
à  Ih  fondation  d'un  élablisseuient  public.  L'.iutoi  isalion  adminis- 
trati\e  était  nécessaire  pour  que  l'établissement  public  |'ùt  être 
fondé  et  le  leij,s  accejité.  — Jui^einent  qui  sur>>eoit  a  statuer  jus- 
qu'à ce  que  i'autoi  i>ation  nécessaire  ait  été  accordée.  —  Appel. 
Dans  l'intervalle  il  intervient  une  ordonnance  (|ui  rejette  la  de- 
mande tn  autorisation.  — 16  juillet  i833,  arrêt  qui,  sur  le  vu 
de  cette  ordonnance  ,  évoque  ,  et,  statuant  au  fond,  rejette  la 
demande  de  la  baronne  de  Feuchère.  —  Pourvoi. 


(  ^'^  ) 

Arhkt, 

La  Cor»  ;  —  —  Sur  le  dcuxltme  moyen  tire  il'un  exrès  «le  pouvoir  , 
en  ce  que  la  Cour  royale  «le  l*aris  a  év(j(|uc'  hors  îles  termes  «le  l'ait  Y/i 
C.  P.  C.  ;  —  Atlemlu  que  lit  article  donne  aux  Cours  lOyales  le  droit 
«rcvo([uer  ,  lor.-(|u'elles  iiilirmeiit  ,  ])Oiir  quelque  cause  que  ce  soit: 
(ju  en  lait ,  la  Cour  royale  de  l'aris  ,  en  «  on(irma:it  la  disposition  prin- 
cipale .  a  cependant  mis  au  néant  celle  qui  avait  piononc«i  le  sursis  ,  et 
«[u'elle  devait  le  taire,  puisque,  au  moyen  de  l'ordoiiMaïKc  qui  «It-'cla- 
rait  ny  avoir  lieu  «l'autoiiser  la  fondation  en  faseur  de  laquelle  il 
était  jugé  que  le  legs  avait  été  fait  ,  ce  sursis  devenait  sans  objet;...- 
—  Rejkttb. 

Du  18  novembre  1834.  —  Cli.  Req. 


COUR  DE  CASSATION. 

Jugement.  —   Enregistrement.   —  Rapport.  —   Ministère    public.  — 

Nallité. 

Est  nul  le  jugement  qui ,  en  matière  cT enregistrement, 
n  énonce  pas  quil  a  été  précédé  ,  soit  d'un  rapport  fait 
publiquement ,  soit  des  conclusions  du  m,inistère  public, 
(  Art.  65,  L.  22  frim.  an  7.  )    (i) 

(  Enregistrement   C.  Servant.  )  —  Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Vu  l'art.  65  de  la  loi  du  22  frimaire  ;  —  Attendu  que 
le  jugement  attaqué  n'énonce  pas  qu'il  ait  été  précédé,  soit  des  con- 
clusions du  procureur  du  roi  ,  soit  d'un  rapport  fait  publiquement  par 
un  des  juges;  que  cette  énonciation  aurait  été  cependant  nécessaire 
pour  établir  l'accomplissement  de  ces  dispositions  substantielles  ;  — Que, 
dès  lors,  il  a  été  contrevenu  à  l'art.  65  de  la  loi  du  22  frimaire  an  ^, 
donne  défaut  contre  Servant,  et  Casse. 

Du  a4  août  i835.  —  Ch.  Civ. 


ORDONNANCE. 

Utilité  publique. — Enquête.  —Travaux  des  communes. 

Ordonnance  du  roi,  portant  que  les  enquêtes  qui  doi- 
i^ent  précéder  les  entreprises  de  travaux  publics  seront 
soumises  aux  formalités  déterminées  pour  les  travaux  d'in- 
térêt purement  communal  (2). 

(1)  F.  les  arrêts  rappurtés  J.  A.,  t.   g,    vo  Délibéré  ,    p.   i3  ,    no  4,  et 
les  observations;  F.   aus^i  l'arrêt  rapporté  infra,  p.  3l5. 

(2)  F.  la  loi  sur  l'expropriation  pour  cause  d'utilité  publique,  t.  ^5, 
p.  5oo 


(  3i4  ) 

Louis-I'iULiPi'E  ,  etc.  :  —  Sur  le  rapport  de  notre  niiiiislre  secrétaiie 
d'état  au  dép.irtement  de  l'intérieur;  —  Vu  l'art.  .3  de  la  loi  du  7  juil- 
let i833,  sur  I  expiopriation  pi)ur  cause  d'utilité  publique  ;  —  Vu  l'or- 
donnance royale  du  18  février  ib34  (1).  portant  lègleinent  sur  les  for- 
malités des  enquêtes  qui  doivent  précéder  la  loi  ou  l'ordonnance  décla- 
rative <le  l'utilité  pu!)iique  ;  —  Considérant  que  cette  ordonnance, 
s'appiiquant  aux  travaux  projetés  dans  un  intérêt  général ,  prescrit  des 
formalités  dont  quelques  unes  seraient  sans  objet  ou  incomplètes  en  ce 
qui  concerne  les  travaux  d'intérêt  purement  communal  ou  même  dé- 
partemental ; 

Notre  conseil  d'état  entendu  : 

Art.  ipr.  Les  enquêtes  qui  ,  aux  termes  du  S  3  de  l'art.  3  de  la  loi 
du  7  juillet  i833  ,  doivent  précéder  les  enti éprises  de  travaux  publics, 
dont  l'exécution  doit  avoir  lieu  en  vertu  d'une  ordonnance  rovale  ,  se- 
ront soumises  aux  foi  malités  ci-après  déterminées  pour  les  travaux  pro- 
posés par  un  conseil  municipal ,  dans  l'intérêt  exdusif  de  sa  commune. 

Art  2.  L'enquête  s'ouvrira  sur  un  projet  où  l'on  fera  connaître  le 
but  de  l'eritreprise ,  le  tracé  des  travaux,  les  dispositions  principales 
des  ouvrages  ,  et  l'appréciation  sommaire  des  dépenses. 

Art.  3.  Ce  projet  sera  déposé  à  la  mairie  pendant  quinze  jours,  pour 
que  ciiaque  habitant  puisse  en  prendre  connaissance  ;  à  l'expiratinu  de 
ce  délai,  un  commissaire,  désigné  par  le  préfet,  recevra  a  la  main, 
pendant  trois  jours  consécutifs,  la  déclaration  des  habitants  sur  l'uti- 
lité publique  des  travaux  projetés.  Les  délais  ci-dessus  prescrits  pour 
le  dépôt  des  pièces  à  la  mairie  ,  et  pour  la  durée  de  l'enquête,  pourront 
être  prolongés  par  le  préfet. 

Dans  tous  les  cas ,  ces  délais  ne  courront  qu'à  dater  de  l'avertisse- 
ment donné  par  voie  de  publication  et  d'afliches. 

Il  sera  justifié  de  l'accomplissement  de  cette  formalité  par  un  certi- 
ficat du  maire. 

Art.  4-  Après  avoir  clos  et  signé  le  registre  de  ces  déclarations,  le  com- 
missaire le  transmettra  immédiatement  au  maire  avec  son  avisruotivé.et 
les  autres  pièces  de  l'instruction  qui  auront  servi  de  base  à  l'enquête. 

Si  le  registre  d'enquête  contient  des  déclarations  contraires  à  l'a- 
doption du  projet,  ou  si  l'avis  du  commissaire  lui  est  opposé,  le  con- 
seil municipal  sera  appelé  à  les  examiner,  et  émettra  son  avis  par  une 
délibération  motivée  ,  dont  le  procès-verbal  sera  joint  aux  pièces.  Dans 
tous  les  cas  ,  le  mairei  adressera  immédiatement  les  pièces  au  sous- 
préfet,  et  celui-ci  au  préfet,  avec  son  avis  motivé. 

Art.  5.  Le  préfet ,  après  avoir  pris  ,  dans  les  cas  prévus  par  les  règle- 
ments ,  l'avis  des  chambres  de  commerce  et  des  chambres  consulta- 
tivesdes  arts  et  manufactures  dans  les  lieux  où  il  en  est  établi  ,  enverra 
le  tout  à  notre  ministre  de  l'intérieur,  avec  son  avis  motivé,  pour, 
sur  son  rapport,  être  statué  par  nous  sur  la  question  d'utilité  publique 
des  travaux  ,  conformément  aux  dispositions  de  la  loi  du  7  juillet  i833. 

Art.  6.  Lorsque  les  travaux  n'intéresseront  pas  exclusivement  la 
commune,  l'enquête  aura  lieu,  suivant  leur  degré  d'importance,  cou- 
Ci)  y.  J.  A.,  t.  46,  p.  37g. 


(  3i5  ) 

foriDcineiit   ;ui\.  aitirit's    i»  il  m  île   rordoiinaiice  du   iS    lévrier    i834. 

Art.  7.  Notre  ministie  îles  liiKiiices  sera  préahilderneiit  consulté 
toutes  les  l'ois  que  les  travaux  entrattieront  l'application  de  l'avis  du 
conseil  d'état,  approuvé  le  -j.i  lévrier  1808,  sur  la  cession  aux  toni- 
munes  de  tout  ou  partie  d'un  l>ien  de  l'état. 

Art.  8.  Notre  ministre  ,  secrétaire  d'état  au  département  de  l'inté- 
rieur ,  est  chargé  de  l'exécutioii  ilc  la  présente  ordonnance,  qui  sera 
insérée  au  Bulletin  des  lois. 

Des  îS  août  et  9  septembre  i835. 


COUR   DE  C.VSSATION. 
Enregistrement.  —  Jugement.  —  Ministère   public. 

iLfi  matière  d'enregistrement ,  le  jugement  est  nidlovs- 
quil  constate  que  le  ministère  public  a  donné  ses  conclu- 
sions seulement   par    écrit.    (  Art.    65,    L.    1%   frimaire 

an  12.)  (  I  ) 

(Lebailly  C.  Enregistrement.  )  —  ArrÉt. 

La  ("ouR;  —  Attendu  qu'il  est  constaté ,  par  l'expédition  du  juge 
ment  dénoncé,  que  le  ministère  public  a  donné  ses  conclusions  par  écrit 
un  mois  avant  le  jour  où  a  été  rendu  le  jugement  définitif,  et  n'a  pas 
pris  de  conclusions  verbales  à  l'audience  ,  a  laquelle  il  n'est  pas  même 
énoncé  dans  le  jugement  qu'il  ait  été  présent  ;  qu'ainsi  le  jugement  con- 
trevient expressément  a  l'art.  G5  de  la  loi  du  22  frimaire  an  7  ; 
—  Casse. 

Du  l'j  décembre  i833.  —  Ch.  Giv. 


LOI. 

Loteries.  —  Prohibition. 
Loi  portant  prohibition  des  loteries. 

Loois-Philippe  ,  etc.  —  Art.  !<"■.  Les  loteries  de  toute  espèce  sont  pro- 
hibées. 

Art.  a.  Sont  réputées  loteries  et  interdites  comme  telles  ,  les  ventes 
d'immeubles  ,  de  meubles  ou  de  marchandises  effectuées  par  la  voie  du 
sort,  ou  auxquelles  auraient  été  réunies  des  piinies,  ou  autres  béné- 
fices dus  au  hasard  ,  et  généralement  toutes  opérations  offertes  en  public 
pour  faire  naître  lespérance  d'un  gain  qui  serait  acquis  par  la  voie  du  sort. 

Art.  3.  La  contravention  à  ces  prohi'iitions  sera  punie  des  peines 
portées  à  l'art.  410    C.  Pén.  —  S'il    s'agit  de  loteries  d'immeubles,  la 

(0  K  arrêt  conforme  J.  A.  ,  t.  Sj),  p.  20.  —  F.  aussi  l'arrêt  rapporté 
suprà,  p.  3i3. 


confiscation  prononcée  par  ledit  article  sera  remplacée,  a  legaid  du 
propriétaiie  de  rinimeiil>le  mis  en  loterie,  par  une  amende  qui  pointa 
s'élever  jusqu'à  la  valeur  eslinmtive  de  cet  imineuhle En  cas  de  se- 
conde ou  ultérieure  condamnation,  renipri.-OMncnient  et  lamende  por- 
tes  en  lart.  /jio  pourront  être   élevés  jusqu'au    double  du  maximum. 

Il  pourra  ,  dans  tous  les  cas,  être  fait  application  de  l'art   ^03  C.  Pén. 

Art.  4.  Ces  peines  .«eront  encourues  par  les  auteurs  ,  entrepreneurs  ou 
agents  des  loteries  françai.ses  ou  étrangères,  ou  des  opérations  qui  leur 
sont  assimilées.  — Ceux  qui  auront  colporté  ou  distribué  les  billets, 
ceux  qui.  par  des  avis,  annonces,  aflirlies  ,  ou  par  tout  autre  moyen 
de  publication  ,  auront  fait  connaître  I  existence  de  ces  loteries  ou  fa- 
cilité l'émission  des  billets  .  seront  punis  des  peines  portées  en  l'art.  411 
C.  Pén.  :  il  sera  fait  application,  s  il  y  a  lieu,  des  deux  dernières  dispo- 
sitions de  l'article  précédent. 

Art.  5.  Sont  exceptées  des  dispositions  des  art.  i  et  2  ci-dessus,  les  lo- 
teries d'objets  mobiliers  exclusivement  destinées  à  des  actes  de  bien- 
faisance ou  à  l'encouragement  des  arts,  lorsqu'elles  auront  été  autorisées 
dans  les  formes  qui  seront  déterminées  par  des  règlements  d'administra- 
tion publique. 

Du  21-23  mai  i836. 

DÉCISION  ADMINISTRATIVE. 
Jugement  par  défaut.  —  Enregistrement.  —  Droit  de  condamnation. 

Lorsque  deux  jugements  pau  défaut  ,  successwement 
rendus  entre  les  mêmes  parties  et  pour  la  même  cause  ,  ont 
été  présentés  dans  le  délai  à  la  formalité  ,  et  que  le  pre- 
mier a  été  soumis  au  droit  proportionkel,  le  second  doit 
être  enregistré  au  droit  fixe. 

Plusieurs  lettres  de  change  ,  montant  ensemble  à  99,000  fr.,  ont  été 
tirées  de  Draguignan  sur  Paris,  protestées  faute  de  payement  et  enre- 
gistrées. 

Sur  la  poursuite  du  porteur,  un  jugement  du  Tribunal  de  commerce 
de  Draguignan  ,  rendu  par  défaut  le  i5  décembre  i83o,  a  condamné  le 
souscripteur  au  payement  en  capital,  intérêts  et  frais.  Le  même  jour 
on  a  perçu  le  droit  de  5o  c.  par  100  f.  sur  le  montant  de  la  coniiamna- 
tion.  Le  souscripteur  s'est  pourvu  par  une  opposition  que  le  tribunal  a 
accueillie,  et  par  un  nouveau  jugement  du  i3  janvier  i832,  enregistré 
moyennant  le  droit  fixe,  ce  tribunal  s'est  décl.tré  incompétent.  Ce  der- 
nier jugement  a  été  confirmé  par  arrêt  de  la  Cour  loyale  d'Aix. 

Depuis,  le  porteur  des  lettres  de  change  a  assigné  le  souscripteur  de- 
vant le  Tribunal  de  commerce  de  Paris,  où  il  est  intervenu,  le  jo  mars 
i836  ,  un  jugement />cr  défaut  ,  qui  condamne  le  souscripteur  à  payer 
99,000  fr.  de  capital,  plus  les  intérêts  et  les  frais.  On  a  demandé  si, 
malgré  la  perception  faite  le  i5  décembre  i83o,  ce  dernier  jugement 
était  passible  du  droit  proportionnel  de  condamnation- 

L'art  ^y  S  i*',  n"  7  de  la  loi  de  frimaire  an  7.  tarife  au  droit  fixe  les 


(  '^^1  ) 

actes  relaits  pour  cause  lie  nullité  uu  autre  iiiotii ,  tans  aucun  changt' 
memt  </iii  ajoute  aux  objets  des  coin'eutioiil  ou  u  leur  valeur. 

Selon  1  art.  G»),  S  J  .  n"  9,  lorsque  le  droit  propoi tioiincl  aura  été  ac- 
quitte ^u^  un  jui;eiiicnl  par  tlel'aut ,  la  perception  sur  le  jui^eiiient  con- 
tradictoire qui  pourra  intervenir  n'aura  lieu  que  sur  le  supplément  de 
condamnation,  et  s'il  n'y  a  pas  de  jugement  de  condamnation,  le  Juge- 
ment sera  enregistré  pour  le  droit  lixe,  qui  sera  toujours  le  moindre 
droit  a  percevoir. 

Sans  examiner  si,  dans  l'espèce  ,  on  pourrait,  en  principe,  appliquer 
la  ilispo>ition  de  l'art.  68,  il  est  certain  que  les  causes  de  la  condamna- 
tion prononcée  le  10  mars  i836  sont  les  mêmes  que  celles  de  la  conlara- 
nation  du  i5  décembre  i83o;  que  lune  et  l'autre  ont  eu  lieu  au  profit 
ilu  mcine  demandeur  contre  le  même  défrnJeur,  et  qu'il  y  a  pour  ne  pas  per- 
cevoir un  second  droit  proportionnel  même  raison  que  si,  la  première 
condamnation  ayant  été  prononcée  par  défaut  ,  la  seconde  l'avait  été 
contrad^c  toi  renient 

Le  jugement  du  10  mars  i836  n'est  donc  passible  que  du  droit  fixe, 
à  moin»  que  ,  à  raison  des  intérêts  et  des  frais,  le  supplément  de  condam- 
nation ne  donne  lieu  à  un  droit  proportionnel  plus  élevé  que  ce  droit 
fixe 

Du  i3  mai  i836. — Décis.  du  ministre  des  finances. 

(J.  E.  D.) 

LOI. 
Jury.  —  Vote.  —  Scrutin.  ' 

Loi  sur  le  mode  du  K^ote  du  jury  au  scrutin  secret. 

Locis  Philippe,  etc.  —  Art.  1".  Le  jury  votera  par  bulletins  écrits 
et  par  scrutins  distincts  et  successifs  ,  sur  le  fait  principal  d'abord,  et, 
s'il  y  a  lieu,  sur  chacune  des  circonstances  aggravantes,  sur  chacun  des 
faits  d'excuse  légale,  sur  la  question  de  discernement,'  et  enfin  sur  la 
que.";tion  des  circonstances  atténuantes,  que  le  chef  du  jury  sera  tenu 
de  poser  toutes  les  fois  que  la  culpal)ilité  de  laccusé  sera  reconnue. 

Art.  2.  A  cet  effet ,  cliacun  des  jurés ,  appelé  par  le  chef  du  jury,  re- 
cevra de  lui  un  bulletin  ouvert,  marqué  du  timbre  de  la  Cour  d'assises, 
et  portant  ces  mots:  Sur  mon  honneur  et  ma  conscience,  ma  déclaration 
est  ..  Il  écrira  à  la  suite  ,  ou  fera  écrire  secrètement  par  un  juré  de  son 
choix  ,  le  mot  oui  ou  le  mot  non  ,  sur  une  table  di.tposée  de  m mière  à  ce 
que  personne  ne  puisse  voir  le  vote  inscrit  au  bulletin.  Il  remettra  le 
bulletin  écrit  et  fermé  au  chef  du  jury,  qui  le  déposera  dans  une  urne 
ou  boîte  destinée  à  cet  usage. 

Art.  3.  Le  chef  du  jury  dépouillera  chaque  scrutin  en  présence  des 
jurés,  qui  pourront  vérifier  les  bulletins.  —  lien  consignera  sur-le- 
champ  le  résultat  en  marge  ou  à  la  suite  de  la  question  résolue,  sans 
néaii  loins  exprimer  le  nombre  des  suffVages,  si  ce  n'est  lorsque  la 
decis  ou  afiirm.itive ,  sur  le  fait  principal,  aura  été  prise  a  la  simple 
majorité.  La  déclaration  du  jury,  en  ce  qui  concerne  les  circonstances 
atténuantes,  n'exprimera  le  résultat  du  scrutin  qu'autant  qu'il  sera  af- 
firraatif. 


(3.8) 

Art.  4-  ''^  ''  arrivait  que  dans  le  nombre  des  bulletins  il  s'en  trouvai 
sur  lesquels  aucun  vote  ne  fût  exprime,  ils  seraient  comptés  comnia 
poitaiit  une  réponse  favorable  à  l'accusé.  Il  en  serait  de  même  des  liul- 
letins  que  six  jurés  au  moins  auraient  déclaiés  illisibles. 

Art.  5.  Immédi.itement  après  le  dépouillement  de  cliuquc  scrutin  , 
les  bulletins  seront  briilés  en  présence  du  jury. 

Art.  6.  La  présente  loi  sera  adicliée  ,  en  gros  caractères  ,  d4ng  Ift  cham- 
bre des  délibérations  du  jury. 

Du  i3-i4iQ'ii  i836. 

COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

Référé-  —  Acte  adn^inistratif.  —  Incompétence. 

Lorsque  le  ministre  des  finances  a  formé  opposition  au 
transfert  d'inscriptions  de  rentes  sur  l'état,  les  tribu- 
naux sont  incompétents  pour  statuer,  soit  au  principal , 
soit  en  référé  ,  sur  cette  opposition ,  qui  doit  être  consi- 
dérée comme  un  acte  administratif 

(N..)  — Arrêt. 

La.  Cou»  ;  considérant  que  l'opposition  du  ministre  des  finances  au 
transfert  des  inscriptions  de  rente  sur  létat  dont  s'agit  ,  a  été  formée 
dans  l'intérêt  du  propriétaire  quel  qu'il  soit;  que  cette  opposition  con- 
servatrice de  tous  les  droits,  constitue  un  acte  administratif,  dont  les 
tribunaux  ne  sauraient  connaître  ;  —  met  l'appellation  et  ce  dont  est 
appel  au  néant;  éraendant ,  déclare  l'ordonnance  sur  référé  incompé- 
temraent  rendue  et  nulle;  renvoie  les  parties  devant  qui  de  droit. 

Du  11  mais  i836. —  r^  Ch, 


COUR  DE  CASSATION. 

Tribunal  de  commerce.  — Inscription  de  faux.  —  Sursis. 

//  Jij  a  pas  lieu,  pour  les  tribunaux  de  commei'ce  ,  de 
surseoir  au  jugement  de  la  contestation  dont  ils  sont  sai- 
sis,  par  le  motif  qu'un  acte  produit  aurait  été  argué  de 
faux  ,  si  cette  allégation  n'a  eu  pour  objet  que  de  retar- 
der la  décision  du  procès.  (Art.  4''2Jî  C.  P.  C  )  (i) 

(  Thierrée  G.  Ailard  et  Hartmann.  ) 

La  dame  Thierrée,  assignée  devant  le  Tribunal  de  commerce 
parlessieurs  Ailard  et  Hartmann,  en  payement  d'un  billet  à  ordre 
par  elle  souscrit,  signé  par  d'autres  endosseurs  ,  prétendit  que  la 
signature   d'un    de  ces    endosseurs ,    le  sieur  Kobichon ,  était 

(OK  J.  A.,t.  46,  p.  49. 


(  3.9) 

t'«usse  ;  t'Ili"  (letnniula  ,  «'n  coiist'(|ueiice  ,  <|u  il  (ùt  sursis  ,  par  le 
Trihunal  tie  comiucrce  ,  ju!.i|u'au  jugcnietit  du  l'aux  par  les 
ju;;es  compétents. 

20  septembre  i834,  jui^enient  tlu  Tribunal  de  commerce,  qui, 
sans  s'anéter  à  cette  exception  ,  oiilonne  le  piiyement  du  billet. 

Appel.  —  a6  iiov.  icSi4,  arrêt  de  la  Cour  royale  de  Rennes, 
conçu  en  ces  termes  : 

«  Considérant  que  si  les  Tribunaux  de  commerce,  juges  d'exception  , 
ne  doivent  pas  connaître  des  inscriptions  de  faux  et  véridcations  d'écri- 
ture (art.  .\f]  C.  P.  C),  on  ne  pourrait,  sans  compromettre  a  chaque 
inst.mt  les  intérêts  commerciaux  ,  les  assujettir  à  s  arrêter  devant  des 
allégations  de  taux  ou  des  dénégations  d'écriture,  lorsqu  il  est  évident 
que  ce  ne  sont  que  des  moyens  dilatoires  sans  aucune  espèce  de  fonde- 
ment ; —  Considérant  en  fait,  que  le  maintien  de  la  fausseté  de  l'en- 
dossement Hubert  Robiclion  ,  apposé  au  bas  du  billet  sisné  par  la 
dame  Tliierrée,  disparaît  entièrement  devant  les  documents  de  la  cause, 
et  notamment  ;  1''  devant  le  démenti  donné  par  la  lettre  Robichon, 
du  1.')  déc.  i833  (produite  par  les  époux  Tliierrée  eux-mêmes),  à  l'allé- 
gation du  vice  qui  aurait  amené  selon  eux  la  fausseté  de  lendossement  ; 
2^'  le  défaut  d'intervention  ,  d'opposition  ou  de  réclamation  quelconque 
du  sieur  Robichon ,  qui  cependant,  dans  le  système  des  appelants, 
serait  la  véritable  victime  du  faux,  puisque  les  époux  Tliierrée  ne  con- 
testent pas  lui  devoir  au  moins  la  majeure  partie  du  billet;  3o  enfin, 
devant  la  nature  do  l'endossement  argué  qui,  n'étant  qu'une  simple  pro- 
curation, repousse  toute  idée  d'un  faux  sans  avantage  pour  son  auteur.* 

Pourvoi  pour  violation  de  l'art.  4^7  C.  P.  C. 

Arrêt. 

Lk  CocR  ;  —  Attendu  que  l'arrêt  constate  que  Thierrée  et  sa  femme 
ne  contestaient  pas  la  sincérité  de  l'obligation  dont  on  leur  demandait 
le  pavement,  et  ne  méconnaissaient  pas  que  les  signatures  qui  y  avaient 
été  apposées  ne  fussent  les  leurs  ;  que  ,  par  conséquent ,  ils  étaient  lé- 
galement engagés  ; 

Attendu  que  la  Cour  a  reconnu  .,  en  fait,  que  ,  des  documents  et  des 
pièces  du  procès  ,  il  résultait  que  toutes  les  alléçrations  des  débiteurs 
n'avaient  dautre  objet  que  dcloigner  le  terme  du  payement  de  leur 
oblisation;  —  Que,  dès  lors,  en  écartant  ces  allégations,  l'arrêt  n'a  pu 
violer  les  dispositions  de  l'art.  4^7  ^-  P-  C  ;  — Rejette. 

Du  2  février  i836.  —  Ch.  Req. 

Observations. 

Nous  ne  pouvons  mieux  faire,  pour  montrer  à  nos  lecteurs 
la\éritable  portée  de  cet  arrêt,  et  quelle  p'ace  il  doit  prendre 
dans  la  jurisprudence,  que  de  rapporter  ici  les  observations  de 
INI.  Bayeux  ,  conseiller-rapporteur.  Les  demandeurs  en  cassa- 
tion avaient  invoqué ,  à  Tappui  de  leur  pourvoi ,  un  arrêt  du 


(  320  )  Il 

20  nov.  i833,  rapporté  J.  A.,  t.  ^6,  p.  49-  Après  avoir  rap- 
pelé cet  ai'rêt ,  M.  le  r;ippoilt'ur  a  ajouté  :  «  La  Cour  ne  pei- 
dia  pas  (le  vue  c|uc ,  dans  l'espèce  citée,  c'était  l'acte  lui-même 
qui  était  attaqué.  Le  débiteur  disait  :  Ou  a  falsifié  le  titre  de 
mon  obligation;  on  en  a  auiiitienté  létaux;  je  ne  devais  que 
8oo  fr.  ,  et  l'on  me  réclame  i  ,8oo  fr.  Mais  l'espèce  actuelle  est 
toute  didércnte.  Le  débiteur  a  sou^ciit  le  titre  tel  qu  ou  le  lui 
représente;  c'était  bien  cette  somme  qu'il  devait  orij^inaircmcnt, 
et  pour  laquelle  il  s'est  oblii^é;  c'est  bien  lui  <pii  a  signé.  Ainsi, 
titre  et  signature,  tout  est  vrai.  En  s'acquiitant,  en  retirant 
son  titre  ,  le  débiteur  sera  valablement  libéré. 

»  Mais,  dit  le  débiteur,  d  y  a  une  signature  fausse  parmi 
Jes  endosseurs,  et  je  refuse  de  payer  jusqu'à  la  vérification  de 
cette  signature. —  Avant  d'examiner  si  ce  système  est  légale- 
ment fondé  ,  il  sera  pernus  de  remarquer  que  son  application 
pourrait  présenter  (juelques  difficultés  dans  la  pratique.  —  Un 
négociant  souscrit  une  lettre  de  cbange,  c'est  une  monnaie  qui 
parcourt  la  France  et  va  de  ville  en  ville  recueillir  quelque 
nouvelle  signature  ;  elle  a  même  pu  sortir  du  pays  et  passer 
dans  les  royaumes  étrangers.  A  l'échéance,  elle  revient  trouver 
le  débiteur.  Nul  doute,  dit-il,  que  cette  signature  ne  soit  la 
mienne  ;  le  billet  a  bien  été  écrit  par  moi  ;  la  somme  qu'il  in- 
dique est  bien  celle  que  je  devais  ;  mais  voici  une  signature  ap- 
posée à  Saint-Pétersbourg  par  un  endosseur,  et  je  refuse  de 
payer  jusqu'à  ce  que  vérihcation  en  ait  été  faite;  je  demande, 
à  cet  égaid  ,  mon  revoi  devant  les  tribunaux  compétents  ,  et  je 
m'oppose  à  ce  que  ,  jusque-là  ,  il  soit  prononcé  contre  moi  au- 
cune con«lai>ination.  —  Le  Tiibunal  de  commerce  se  soumettra 
à  cette  lécpiisition.  Dieu  sait  quand  la  vérification  sera  fiite  , 
et  si ,  avant  ce  temps ,  le  débiteur  ne  tombera  pas  en  fadlite  ! 
Cela  se  conçoit  difficilement. 

»  Si  l'on  cheiche  dans  la  cause  l'intérêt  des  demandeurs,  il 
est  peut-être  difficile  de  s'en  rendre  bien  compte.  Ils  sont  débi- 
teurs ,  ils  l'avouent.  Viennent-iU  prétendre  qu'ils  ont  des  com- 
pensations à  opposer,  et  que  l'indossemc^nt,  prétendu  faux,  les 
met  en  présence  d'un  tieis  portfur,  au  lieu  de  leur  créancier  ? 
Ils  ne  peuvent  invoquer  ce  mode  de  libération  ;  ce  moyen  le 
saurait  être  présenté;  car  on   ne  demande,  aux   débit. -urs ,  le 

Eayement  qu'en  deniers  ou  quittances.  L'endossement  étant  en 
lanc ,  n'est  et  ne  forme  qu'une  procuration.  Ainsi ,  les  mêmes 
exceptions  peuvent  être  opposées... — Mais,  ajoutent  les  de- 
mandeurs, si  nous  nous  libérons  entre  les  mains  d'un  faussaire  , 
nous  ne  serons  pas  valablement  libérés...  Quand  ils  auront  le 
titre  entre  les  mains,  il  sera,  ce  semble,  difficile  de  contester 
leur  libération.  » 


(  3-.M  ) 

NOTICE    BIOGRAPHIQUE. 

Il  entrait  iI.ihn  le  plar.  du  Journal  des  Ai'oucs  de  consacrer 
de  temps  (Ml  temps  (]iielt|Ut>  pa^es  ù  la  bioi;iapliie  dt!S  juiiscon- 
sultes  modernes  qui  se  m>!iL  spécialement  Iniés  à  l'élude  de  la 
pioeédure  ,  et  qui ,  par  leur>  travaux  et  les  services  rendus  à  la 
scieiie»',  ont  aec|uis  des  tiroils  inconteslahieh  à  l'estime  et  à  la 
cousidcration  publique.  A  ce  titre  ,  INI.  Cakké  nuritail  surtout 
de  nous  ocL:uper  ,  lui  dont  la  earnère  scientifique  a  été  si  ac- 
ti\e  et  si  bien  reu)plie  ;  lui  dont  tous  les  ouvrages  ont  exercé 
une  si  heureuse  influence  sur  la  procéduie  et  ont  si  puissam- 
ment contiibué  à  ses  progrès.  Notre  i"'  notice  lui  sera  donc 
consacrée  :  la  seconde  sera  un  hommage  à  la  mémoire  du  docte 
et  vénérable  Pigeau. 

CARRÉ  (0- 

Ce  nom  résume  toute  une  vie  de  malheur,  de  savoir  et 
de  probité.  Cet  homme  qui,  depuis  trente  ans,  consumait  au 
travail  toute  son  existence  ,  ce  professem-  père  de  tous  ses  élèves, 
ce  citoyen  vénéié  par  ses  compatriotes,  ce  savant  modeste 
dont  l'amitié  était  recherchée  par  les  premiers  jurisconsultes  de 
Fraure  et  de  léti  angcr  ,  celui  dont  la  plare  était  marquée  à  la 
première  Cour  du  royaume,  Carré,  nous  écrivait,  le  i*""^  janvier 
i837,  trois  mois  avant  sa  mort:  Je  reste  la  plupart  du  temps 
accablé  et  sans  énergie  dans  un  J'autcuil  que  je  mouille  de 
mes  pleurs...  serait-il  écrit  sur  mon  bureau  .^  comme  sur  la 
porte  de  l  enfer  du  Dante  ■■  Ici  plus  d'espérance 

Quelle  graves  ettristes  réflexions  viennent  nous  assaillir ,  lors- 


(i)  Mon  intention  n'est  point  Je  donner  une  longue  notice  sur  la  vie 
de  M.  CaiTe  ;  je  renvoie  aux  détails  intéressants  qui  ont  été  recueillis 
par  son  gendre,  31.  Leroux ,  conseillei  à  la  Cour  Royale  de  Piennes , 
et  par  M.  \\'alderli-PiOusseau  ,  avocat  distingué  du  barreau  de  Nantes, 
ancien  élève  de  iM.  Carré.  Je  puiserai  tout  ce  que  jai  à  dire  dans  le 
travail  de  ?<l.  Leroux  imi  rimé  par  M.  Duvergier,  en  tète  de  son  pre- 
mier volume  de  la  \ente.  M.  Carré  mavait  choisi  longtemps  avant  sa 
mort  pour  être  le  continuateur  de  ses  lois  de  la  procéduie;  il  devait 
faire  seul  un  quatrième  volume  impatiemment  attendu,  et  nous  devions 
chaque  année  continuer  l'examen  doctrinal  de  la  jurisprudence  ;  cette 
idée  nous  avait  paru  féconde  en  heureux  résultats  ;  la  mort  a  laissé  ina- 
chevé le  quatrième  volume;  21  feuilles  seulement  étaient  imprimées, 
je  les  possédais  depuis  longtemps  ,  je  me  proposais  de  faire  jouir  les 
abonnés  du  Journal  des  Ai'oiiés  auquel  M.  Carré  poitait  un  si  vif  in- 
térêt, des  opinions  émises  dans  la  première  partie  du  quatrième  volume, 
des  lois  de  la  procédure,  mais  je  voulais  faire  précéder  ces  extraits 
dune  notice  sur  la  vie  de  ce  malheureux  et  savant  auteur;  mes  occu- 
pations à  la  Cour  de  Cassation  m'en  avaient  empêché  jusqu'à  présent; 
je  saisis  un  moment  de  liberté  pour  remplir  ce  que  je  considère  comme 
un  devou-.  Chacveap  Apo}.pii. 

T.  L.  2  1 


l 


(    322    ) 

que  nous  voyons  le  malheur  poursuivre  avec  acliarncnient 
riiomme  vertueux,  le  travailleur,  le  bon  citoyen,  tandis 
que  la  fortune  accorde  trop  souvent  ses  faveurs  capricieuses 
aux  hommes  les  plus  souples,  ou  li'S  plus  intrigants.... 

Carré  (Guillaumc-Louis-Julien  )  est  né  à  Rennes  le  7.1  oc- 
tobre 1777.  Après  avoir  payé  sa  dette  à  I»  patrie  en  combattant 
sous  le  di  apeau  national ,  il  étudia  les  lois  ,  et  surtout  les  lois  de 
procédure. 

L'étude  de  la  procédure   trop  souvent  néglifïée  fut  ravivée 
par  ses  leçons  particulières  avant  d'être  enseiçinée  dans  un  cours 
ublic  ;  digne  émule  du  savant  et  modeste  Pigeau,  il  pensa  que 
es  formes  étaient  utiles  à  étudier  ,  puisque  de  leur  observation 
peut  dépendie  le  sort  d'un  procès. 

Il  savait  allier  cette  étude  spéciale  et  ses  cours  particuliers  , 
à  l'exercice  de  la  profession  d'avocat.  Presque  toutes  les  causes 
criminelles,  soit  devant  les  tribunaux  ordinaires,  soit  devant 
le  conseil  de  guerre,  étaient  plaidées  par  Carré.  A  la  même 
époque,  en  lan  1 1  ,  il  était  membre  du  comité  consultatif  des 
hospices,  et  en  l'an  12,  du  comité  de  jurisprudence  charitable. 
C'est  ainsi  qu'il  dépensait  au  profit  des  malheureux  cette 
active  bonté  de  cœur  qui  ne  s'est  jamais  démentie  dans  le 
cours  de  sa  laborieuse  carrière. 

Sous  la  direction  du  célèbre  Lanjuinais,  l'école  de  droit 
de  Rennes  devait  reprendre  son  antique  splendeur  ;  déjà  ,  elle 
possédait  Toullier  dont  l'esprit  profond  méditait  à  cette  époque 
l'ouvrage  qui  dexait  lui  mériter  ce  beau  ,  ce  glorieux  sui  nom  de 
Pothier  moderne.  Carré  fut  appelé  à  la  chaire  de  procédure 
civile;  dans  le  long  exercice  de  ce  professorat,  il  n'a  pas 
cessé  un  seul  jour  d'être  le  père  de  chacun  de  ses  élèves;  ce 
n'était  point  un  pédagogue  enflé  de  savoir,  le  distribuant  à  re- 
gret :  c'était  un  bon  père  instruisant  ses  jeunes  élèves  qu'il  ap- 
pelait ses  enfants;  aussi  lui  avait-on  donné  le  doux  nom  du 
bonp'ere  Carré,  et  il  me  disait  avec  attendrissement  :  Ce  surnom 
fait  mon  bonheur. 

Aussi  bon  citoyen  qu'excellent  professeur,  il  était  aimé ,  il  était 
chéri  de  tous;  aux  époques  les  plus  difficiles,  les  plus  ora- 
geuses, Carré  se  montrait  à  tous,  et  tous  cédaient  à  ses  prièies  j 
semblable  à  la  relique  sainte  piomenée  avec  pompe  pour  apai- 
ser la  colèie  céleste  ,  Carté^  dans  son  pays,  exerçait  la  puissance 
magique  d'apaiser  le  flot  populaire;  et,  chose  digne  de  remarque  , 
cette  puissance,  qu'il  exerçait  avant  i83o,  il  l'exerçait  encore 
au  moment  de  sa  mort,  on  iSSa!,. 

En  1829,  notre  collaboiation  commune  m'appela  à  Rennes; 
je  ne  connaissais  piis  la  ville;  Carré  voulut  me  servir  de  cicé- 
rone; j'étais  heureux,  et  je  fus  bientôt  fier  de  lui  donner  le  bras, 
car  partout  où  nous  passions,  non-seulement  les  salutations, 
mais  encore  les  bénédictions  nous  accompagnaient. 


(  >2:i  ) 

(le  n'était  pas sciili'iiitMil  à  Kciims  ,  ii»;iiMl;m->  loiitr  la  lireta- 
Jiiie  que  If  nom  tle  Caire  t  tait  t'iitri  clvénj-it-.  lui  1S77  ,  il  (it  avec 
son  fils  aîiu'  un  M»)ai;e  tiins  io  IMoiliiliHii ,  le  Fi|)i^tt.•l•t• ,  les 
tlô«es-ilu-Moitl  ,  etc.  (je  lui  partout  fête  de  laimlle  ;  ses  au- 
cuns elè\es  se  réunissaient  sur  son  passajj,e,  pour  le  voir,  lui 
par  1er  et  l'eiubrasser  eneute  ;  n'était»  e  pas  là  le  bon  pire  Carré!' 

Mutons  bien,  coniine  i^Iionc  rare,  ilans  ces  temps  <ie  fiè\  rr  po- 
litique ,  qu'aïuun  .sentiment  de  cette  maladie  ahsoi  haute  ne  trou- 
blait la  pureté  de  la  joie  que  manifestaient  autour  de  leur  an- 
cien professeur  les  élevés  de  toutes  les  nuances  et  de  toutes  les 
positions. 

Un  lies  plus  beaux  traits  de  cette  vie  si  ai^itée  a  été  la  cause 
principale  de  ses  malheurs. 

A  la  moi  t  de  son  pcre  ,  Carré  ne  recueillit  que  des  dettes  : 
et  pour  conserver  intacts  le  nom  et  la  mémoire  de  celui 
à  qui  il  devait  le  jour,  sentiment  sublime  et  trop  souvent  iné- 
cqunu  ,  il  contracta  des  enj^aj^ements  imprudents.  11  présuma 
trop  de  la  facilité  de  ceux  qui  trouvaient  en  lui  un  débiteur 
bénévole  et  de  son  zèle  énergique  pour  le  travail. 

Depuis  l'époque  fatale  où  il  s'engagea,  jusqu'à  sa  mort, 
Carré  a  vécu  malheureux.  Que  de  fois  ce  cœur  brisé  a  cherché 
des  consolations  dans  des  confidences  amicales.  ]\e  soulevons 
pas  ce  voile,  qui  cache  encore  les  vices  de  notre  pauvre  humanité. 

Disons  seulenent  que  Carré  ci  ut  un  moment,  en  i83o,  époque 
à  laquelle  tous  ses  concitoyens  sollicitaient  vivement  sa  nomina- 
tion à  lapiemièie  présidence  de  la  Cour  de  Rennes,  qu'il  allait 
recevoir  la  récompense  de  ses  travaux.  Une  place  lui  était  due 
à  la  première  Cour  du  royaume,  à  côté  des  Cariiot,  des  Zangia- 
comi,  des  Ti  ij  ier ,  des  Las.^agni ,  etc.,  une  place  lui  fut  promise  j 
cette  place  lut  dormée  à  un  autre. 

11  retourna  à  Rennes,  le  cœur  navré,  et  là,  en  historien  fidèle, 
Dous  devons  lui  adresser  un  reproche:  —  Carré  manqua  de  cou- 
rage; l'adversité,  la  déloyauté  des  hommes  raccablèrent ;  il 
succomba  à  la  douleur... 

C'est  à  1  école  de  droit ,  au  milieu  de  ses  enfants,  qu'il  a  voulu 
mourir.  Le  i4  mars  i832,  son  convoi  fut  un  deuil  puhlic. 

Un  homme  bien  capable,  bien  digne  déjuger  le  bon  Carré, 
car  lui  aussi  a  acquis  ce  nom  d'ami  lié  dans  le  ceiclede  son  inti- 
mité, lesa\ant  continuateurde  Touiller,  M.  J.-B.  Du\eri^ier 
^  dit  à  la  fin  de  sa  préface  : 

«  Carré cet  exelient  homme  qu'ont  aimé  tous  ceux  qui  l'ont 

»  connu  ;  qui,  placé  au  premier  rang  dans  la  science  et  au  milieu 
»  des  relations  les  plus  élevées  ,  était  resté  simple,  accessible  à 
S  tous,  tendant  la  main  au  plus  inconnu,  se  faisant  l'égal  des 
»  plus  petits;  noble  et  bon  caractère  dont  le  sou\enir  m'est  d'au- 
9  tant  plus  cher,  que  j'en  ai  bien  peu  reuconuré  de  sembla- 
»  blés...  u 

Eloge  simple,  et  qui  peint  tout  à  la  fois  Carré  et  son  biographe. 


(  M  ) 

Notice  bib/iogiaphii^ue  sur  Carré. 

Lps  ouvrages  publiés  par  cet  honorable  jurisconsulte  sont  très- 
nonil)iTux  ;  ia  mort  l'a  frappé  au  inomciit  où  il  allait  faire  pa- 
raître les  pieniiers  voluiucs  de  la  continuiition  de  Touliier,  et 
le  quatrième  volume  des  Lois  de  la  procédure,  dont  21  feuilles 
étaient  déjà  iinpririiécs. 

Son  premier  ouvrai^e  fut  une  introduction  générale  à  l'é- 
tude du  droit;  l'édition  en  était  épuisée;  il  allait,  après  lui 
avoir  fait  subir  de  nombreux  changements ,  donner  une  nou- 
velle édition  de  ce  travail ,  lorsqu'd  est  mort  ;  elle  était  même 
annoncée. 

Le  i5  novembre  1808,  il  publia  un  essai  d'un  Code  sur 
la  voirie,  matière  ingrate,  difficile  et  fort  peu  connue. 

En  181 1 ,  parut  son  analyse  de  procédure  civile,  2  vol.  in-4''- 

En  1818,  il  mit  au  jour  ses  Questions  de  procédure,  2  vol. 
in-4",  complément  de  son  analj'se. 

Un  traité  du  domaine  congéable  (espèce  de  bail  à  ferme  de 
la  Bretagne)  lui  avait  été  demandé;  il  avait  eiplicjué  cette  par- 
tie du  droit  à  ses  élèves;  il  lit  imprimer  ses  leçons. 

Une  lacune  existait  dans  tous  Its  traités  de  droit  adminis- 
tratif; on  n'avait  pas  parlé  des  paroisses  et  fabriques;  en  18.., 
Carré  combla  cette  lacuneen  publiantun  Code  administratif  et 
judiciaire  des  paroisses  ,  ou  goui^eriiement  des  paroisses. 

En  1821,  ^es  deux  ouvrages  sur  la  procédure  étaient  épui- 
sés ;  il  les  refondit  en  un  seul  traité  qu'il  intitula  :  Les  lois  de  la 
procédure  civile  (3  vol.  in-4°).  Ce  livre  était  si  bien  fait  et  si 
utile,  que  six  ans  aprè?» ,  une  nouvelle  édition  tiiée  à  5, 000  fut 
éditée  jiar  les  soins  du  libraire  CharltS  Béchet,  et  qu'aujourd'hui 
il  ne  reste  pas  mille  exemplaires  de  cette  édition  :  les  succès  de 
cette  nature  ^ aient  tous  les  éloges.  Aussi  Carré  était-il  con- 
sulté de  tous  les  points  de  la  France,  sur  les  questions  de 
procédure. 

Depuis  long  temps  il  avait  annoncé  la  publication  d'un  ou- 
vrage qui  devait  être  colossal,  et  par  ses  difficultés,  et  par  l'in- 
térêt des  matériaux  à  réunir.  En  1826  ,  il  le  livra  au  public.  Les 
lois  d'organisation  et  de  compétence  (2  vol.  10-4")  étonnèrent 
les  plus  laborieux.  En  accusant  réce[)tion  de  son  livre  à  Carré, 
M  Dupm  aîné  lui  écriv.ut  :  exegisti monumentum  ;  et  dans  les 
lettres  sur  la  piofession  d'avocat ,  on  lit  de  la  même  plume  :  «Ce 
î)  que  j'ai  dit  de  M.  Pigeau,  je  !e  dis  de  jM.  Berriat  S  ànt-Prix, 
»  si  reujarquabie  par  un  talent  d'analyse  et  de  concinnité,  et  sur- 
»  tout  de  M.  Carre  de  Renne;,  mon  honorable  ami,  qui  vient  de 
»  meitreie  sceau  à  sa  réputation,  etsp  montrer  le  digne  collègue 
»  du  vieux  Touiller,  lePothier  de  la  Bretagne,  par  son  traité  de 
»  la  compétence  Judiciaire,  qui  dès  à  présent,  et  pour  long  temps 


(  :vj5  ) 

>•  t'iivore^  je  l'espère,  lui  vaudia   le  piaisir  de  s'entendre    citer 
>»  coinine  une  imposante  autoriù.  » 

Depuis  la  iiKiil  de  Ci' lié  ,  une  nouvelle  édition  in-8"  est  due 
aux  soins  de  iM.  V  iilor  Fouelier  ,  a\oeat  £;énéral  à  la  t  our  royale 
de  Renne>. 

Carre,  qui  ne  savait  pas  se  icposcr  ,  donnait  comnie  délas- 
sement des  articles  fort  intéressants  à  rEneyelopédie  nio<lerne  ; 
on  remarque  notamment  les  mots  -.procédure,  compétence, 
droit ,  tribunaux. 

Il  avait  toujouis  rê\é  un  bon  ouvrage,  un  ouvrace  com- 
plet pour  les  juj^e.s  de  paix  j  il  le  voulait  élémentaire  de  manière 
à  pou\oir  être  compris ,  et  cependint  doctrinal  ;  c'était  un  traité 
encyclopédique  qu  il  voulait  (ionner.  11  réussit  complètement 
dans  son  ouvrage  en  4  volumes  iii-8°.  dédié  à  IM.  le  premier  pré- 
side nt  S  gu;rr,  inttulé  le  Droit  civil  Français  dans  ses  rap- 
ports avec  la  juridiction  des  Justices  de  paix.  Ce  mot  civil 
eût  pu  mène  être  rei  ranclié ,  car,  dans  son  4"'  volume,  Carré 
traite  la  simple  police  ex  professa  -.  voici  ce  qu'en  disait  le  4 
févriei"  iSiC)  iM.  J.-B  Duvergier  :  «  T  aiété  frappe  de  la  Justesse 
»  et  de  t  utilité  des  vues  diaprés  lesquelles  votre  livre  est  conçu. 
»  Jusquici  nous  avions  des  ouvrages  traitant  seulement  les 
»  notions  spéciales  aux  Juges  de  paix  ;  mais  il  iien  existait 
"  pa^  qui  offrît  l'ensemble  de  notre  droit  mis  à  la  portée  de  ces 
y>  fonctionnaires  ;  vous  avez  pensé  que  c'est  là  ce  qu'il  fallait 
i>  faire.  » 

Quelle  vie  active  et  laborieuse  ! 

Chauve  AU  Adolphe. 

QUESTIONS 

Extraites  du  quatrième  volume  inédit  des  Lois  de  la  pro- 
cédure ,  de  M .    Carré. 

Pour  bien  faire  connaître  le  but  que  se  proposait  M.  Car&é 
en  publiant  un  quatrième  volume,  nous  ne  saurions  mieux  faire 
que  de  placer  ici  Tavertisseraent  de  l'auteur  :  on  y  trouvera  l'ex- 
pression bienveillante  de  l'intérêt  qu'il  portait  au  Journal  des 
Avoués-  JVos  lecteurs  nous  pardonneront  cette  citation  ,  dont 
les  termes  flatteurs  sont  pour  nous  une  vérité  quasi-testamen- 
taire ,  précieuse  à  recueillir. 

•  Lorsque  je  publiai,  ea  i8i  i,  mou  premier  ouvrage  ayant  pour  titre 
analyse  raisoniiée  des  opinions  des  commentateurs  et  des  arrêts  des  Cours  sur 
le  (.'ode  de  procédure  ch'ilc,  j  eus  pour  objet  d  en  comparer  et  discuter  les 
doctrines  et  les  décisions,  et  d<-  résoudre  les  difficultés  qui  pouvaient 
naître  de  ces  conférences,  ou  que  j  aurais  aperçues  moi-même. 

•  Toujours  dans  la  vue  de  déterminer  d'intervalles  en  intervalles  le 
dernier  état  dans  lequel  les  méditations  des  jurisconsultes  et  les  avrétv 


(  626  ) 

des  Cours  souveraines  auraient  placé  cettn  branche  'îc  notre  législa- 
tion, j'ai  fait  suivre  ce  premier  travail  lio  celui  intitulé:  Questions  sur 
la  procédure  \  et,  enfin,  <ii  les  l'ondant  l'un  et  l'autre  clans  un  seul  et 
même  ouvrai;e ,  augmenté  d'un  grand  nomlne  <l  observations  et  de 
questions  nouvelles,  j'ai  composé  mon  Traita  des  J.uis  de  la  procèdme 
civile  ,  etc. 

»  Aujourd'hui,  je  me  propose  le  même  but,  en  ajoutant  à  ce  dernier, 
dont  la  seconde  édition  paraît  depuis  quelques  mois,  un  quatrième  vo- 
lume, comme  supplément  nécessaire  de  ceux  qui  le  précédent. 

»Si,  dans  le  cours  de  mes  premiers  travaux,  j'ai  conçu  l'idée  d'entre- 
prendre ,  sur  le  même  plan,  un  Traité  des  Lois  de  l'organisation  et  de 
la  compétence  des  juridictions  civiles,  j'y  ai  été  déterminé  par  la 
considération  des  rapports  de  ces  lois  avec  celles  de  la  procédure;  rap- 
ports si  intimes,  que  I  étude  des  unes  est,  pour  ainsi  dire,  inséparable 
de  l'étude  des  autres.  J'ai  donc  pensé  que  le  supplément  que  j'annonce 
ici  acquerrait  un  nouveau  degré  d'utilité,  si  des  renvois  exacts  au 
Traité  de  la  compétence,  toutes  les  lois  que  l'occasion  s'en  présentera, 
offraient  sans  cesse  ces  deux  espèces  de  lois  mises  en  concordance,  de 
manière  que  l'on  puisse  les  étudier  simultanément,  comme  si  elles 
étaient  la  matière  d'un  seul  et  même  ouvrage. 

«Enfin,  pour  ne  rien  laisser  à  désirer  relativement  à  l'exécution  des" 
Ijois  de  la  procédure,  il  me  restait  un  dernier  travail  à  entreprendre 
dans  l'intérêt  des  Oflicicrs  ministériels,  chargés  des  rédactions  et  signi- 
fications des  actes  prescrits  ou  autorisés  par  le  Code  de  procédure 
civile. 

•  Cette  tâche,  je  l'ai  remplie,  en  dictant  et  expliquant  à  mes  élèves, 
pendant  les  années  i8i5  et  1826,  un  Cours  pratique  dans  lequel  les  dis- 
positions de  ce  Code  ont  été  mises  en  action,  par  des  espèces  fictives  et 
des  modèles  de  tous  les  actes  qu'elles  exigent. 

»Ces  dictées  seront  livrées  à  l'impression.  Elles  paraîtront  immé- 
diatement après  la  dernière  livraison  de  ce  volume,  sous  ce  titre  :  Lois 
de  la  procédure  mises  en  action. 

«J'ai  eu  soin  de  mettre  encore  en  harmonie  avec  mon  Traité  des  Lois 
de  la  procédure,  ce  nouvel  ouvrage,  qui  en  est  le  complément. 

»  Si ,  d'après  la  promesse  que  j'ai  faite  en  tête  de  ma  seconde  édition, 
les  commentaires  et  questions  contenus  aux  trois  volumes  dont  elle  se 
compose,  ne  présentent  ni  additions,  ni  changements,  j'ai  cru  néan- 
moins devoir  joindre  aux  citations  des  Recueils  de  jurisprudence  géné- 
rale, dans  loqueis  j'avais  précédemment  puisé  les  décisions  des  Cours 
et  des  tribunaux  ,  celles  ila  Journal  des  avoues.  On  sentira  facilement 
combien  il  importe  qu'un  Traité,  dont  le  but  est  de  réunir  les  prin- 
cipes de  la  doctrine,  et  les  règles  positives  d'une  seule  branche  de  lé- 
gislation ,  ne  soit  pas  étranger  à  un  Recueil  périodique,  exclusivement 
consacré  a  la  jurisprudeifce  sur  la  même  matière.  Ce  Recueil  ,  rédigé 
par  un  arrétiste ,  dont  le  public  a  depuis  longtemps  apprécié  le  zèle 
actif  et  les  talents  distirigués  (1),  m'olï'rira  d'ailleurs  un  moyen  prompt 
et  facile  de  communication  avec  les  personnes  qui  voudraient  bien  m'^a- 
dresser,  par  cette  voie,  des  observations  sur  les  difficultés  que  j'aurais 
résolues,  ou  des  questions  que  je  n'eusse  pas  examinées.  Je  prends  ici 
l'engagement  formel  de  leur  répondre /)«r /a  même  voie. 

»  Puissent  encore  la  magi^trature  et  le  barreau  accueillir  avec  bonté 
l'hommage  de  ces  iravaux  !  Leur  approbation  sera  toujours  la  plus  'flat- 
teuse récompense  de  mes  efforts.» 

(i)  M.  CuAuvEAU  AnoLPHi;,  avocat  à  la  Cour  royale  de  Paris  ,  élève 
du  savant  professeur  de  la  Faculté  de  droit  de  Poitiers,  M.  Boiicenne. 

(  Notcde  Carre.  '; 


î)  i.   1"'  (,ii;kstion. 

ly.  Si  II  !^  parties  comparaissent  sur  citation  ,  et  nue  Cexcep- 
lion  d  incompétence  ne  soit  pas  opposée  ,  sont -elles  rêfiufée\ 
avoir  donne  un  consentement  tacite  suffisant  pour  opé'xr  la 
prorogation  (i)  ? 

27.8111-  cette  question,   nous    ;i\ons    part.iiié  l'opinion    des 
auteurs  (|ui  pensent  que  les  paitie.-»  qui  comparaissent  sur  une 


(i)  Nous  croyons  devoir,  pour  lintclliiienoe  de  cette  lonsfuc  et  inté- 
ressante dissertation  de  M.  Carré,  reproduire  ici  la  première  opinion 
imprimée  déjà  dans  les  lois  de  la  procédure.  (  C  A.  ) 

a;'-.  Si  les  parties  comparaissent  sur  citation ,  et  que  l'exception  d'incompé- 
tence ne  soit  pas  opposée ,  sont-etles  réputées  avoir  donné  un  consentement 
tacite  suffisant  pour  opérer  ta  prorogation  > 

Nous  ne  le  pensons  pas,  par  le  motif  que  l'art.  7  veut  qu'il  y  ait 
une  déclaration  expresse  signée  des  parties. 

On  a  cru  cependant  pouvoir  tirer  une  consc-quence  contraire  dun 
arrêt  de  la  Cour  d  appel  de  Paris  du  5  aoiit  1809.  (  Sirey,  tom.  10,  ^, 
page  190,  et  J.  A.,  t.  16,  p.  5(i8,  F.  juge  de  p^ix,  n"  i3);  et  l'on  acommis 
une  erreur,  parce  qu'on  n"a  pas  considéré  que,  dans  l'espèce,  le  j'Jgement 
du  juge  de  paix  constatait  un  acquiescement  signé  des  parties;  cir- 
constance d'après  laquelle  il  a  été  décidé  que  ce  jugement  devait  pro- 
duire tous  les  effets  des  jugements  et  conférer  hypothèque. 

On  a  considéré  que  cet  acquiescement  équivalait  à  une  déclaration 
antérieure  de  proroger  la  juridiction. 

C'est  aussi  ce  que  les  auteurs  du  Praticien  décident,  pages  i4o,  142, 
143  ;  ils  pensent  que  la  déclaration  exprimée  dans  la  décision  même  est 
suffisante,  si  le  jugement  est  souscrit  des  parties. 

S'il  f.illait.  en  effet,  envisager  le  simple  défaut  d'opposition  de  l'ex- 
ception d'incompétence  comme  un  consentement  à  la  prorogation,  il 
serait  trop  facile  de  tromperies  parties  qui  comparaissent  en  personne 
en  justice  de  p.iix,  et  qui  souvent  ignorent  les  lois  de  la  compétence. 

On  a  voulu  quelles  consentissent  expressément  avec  coi  nnssance  de 
cause  {a).  Ainsi,  la  Cour  de  Cassation,  par  arrêt  du  22  juin  1808,  a  telle 
dé<i(lé  qu'il  n'y  a  pas  prorogation  valable,  si  le  consentement  n  a  pas  été 
exprès,  formel  et  signé,  comme  le  veut  l'art  7.  Dans  ce  cas,  le  juge  de 
paix  ne  peut  excéder  les  bornes  de  sa  compétence  ordinaire,  sans  qu'il 
V  ait  lieu,  par  cela  seul,  de  casser  son  jugement,  et  la  partie  elle-même 
qui  a  saisi  le  juge  incompétent  est  recevabîe  à  se  plaindre  de  ce  qu'il  a 
rendu  sa  décision. — (Sirey,  tom.  8,  page  532;  et  J.  A.,  t.  16,  p.  568, 
^o  juge  de  paix,  n»  1 3.) 

(a^  A  la  vérité,  l'on  admet  en  justice  de  paix,  comme  dans  les  tri- 
bunaux de  première  instance,  le  principe  que  linoompétence,  à  raison 
du  domicile,  se  couvre  parla  procédure  volontaire  des  parties  ;  mais 
autre  chose  est  le  cas  où  il  s'agit  de  proroger  une  juridiction  dont  il  est 
présumable  qu'une  partie  peut  ignorer  les  limites,  et  autre  chose  est 
celui  où  une  partie  comparaît  devant  un  juge  de  paix  autre  que  celui  de 
son  domicile,  et  qu'il  est  impossible  de  supposer  qu'elle  connaisse  pour 
son  juge  naturel.  (  ISote  de  Carré.  ) 


(  328  ) 

eitation  ne  sont  point ,  à  raison  de  ce  qu  files  n'auraieni poiiiL 
opposé  Vexceplion  (V  incompétence ,  rcpiit('es  avoir  donnij  un 
consentement  tacite  à  la  jjroroL:,ation  de  la  juridiction  dujui>o  do 
paix.  JNous  persistons  formellement  dans  celte  opinion  ,  saufi'ex- 
plication  qne  nous  en  avons  donnée  comme  suit,  dans  notre 
Traité  des  justices  de  paix  ,  tome  i  ,  pace  19.7  : 

«  Il  est  de  rèi!,le  fjue  tout  défendeur  qui  ne  propose  pas,  dès 
le  principe  de  l'instance,  l'exception  résultant  de  ce  que  le  juge 
devant  lequel  il  est  appelé  ne  serait  pas  celui  de  son  domicile  ou 
delà  situation  de  la  chose,  est  réputé  a\oir,  en  procédant  vo- 
lontairement devant  lui,  prorogé  tacitement  sa  juridiction. 

»  Suivant  M..  HenrJon  de  Pansey,  ce  principe  ne  doit  pas  re- 
cevoir son  application  dans  les  justices  de  paix.  «  De  ces  deuxes- 
»  pèces  de  piorogation  [la prorogation  expresse  et  la  proroga- 
»  tien  tacite)  ,  la  première,  dit-d,  a  seule  lieu  dans  les  justices 
)>  de  paix  j  l'autre  ,  par  consentement  tacite  ,  n^y  est  p;)s  admise; 
»  cela  est  iormellement  décidé  par  l'art.  7  du  Code  de  procé- 
»  dure.  » 

»  Contre  cette  opinion  ,  avons-nous  ajouté  ,  l'on  peut  dire  que 
l'article  dont  il  s'agit  ne  parle  que  du  cas  où  les  deux  parties 
comparaissent  volontairement,  c'est-à-dire  sans  que  le  deman- 
deur ait  donné  citation  ,  et  non  de  celui  où  la  comparution  du 
défendeur  estybrcée,  parce  qu'une  citation  lui  a  été  notifiée  ; 
qu'ainsi,  l'on  se  trou\e  ,  dans  ce  dernier  cas  ,  sous  l'empire  du 
droit  commun  ,  qui  attache  au  silence  du  défendeur^  sur  l'ex 
ception  qu'il  aurait  eu  le  droit  d'o[)poser,  la  présomption  d'une 
renonciation  à  cette  exception  ,  et ,  par  conséquent ,  celle  d'un 
consentement  tacite  à  proroger  la  juridiction  du  juge  de  paix.  » 

De  cette  objection  nous  avons  conclu  que  la  prudence  exige 
du  défendeur  cité  en  justice  de  paix  qu'il  propose,  avant  toutes 
autres  exceptions  ou  défenses  l'exception  déclinatoire,  résultant, 
soit  s'il  s'agit  d'une  demande  personnelle  ou  mobilière,  de  ce  que 
le  juge  saisi  ne  serait  pas  celui  de  son  domicile;  soit,  s'il  s'agit 
d'une  acùon  possessoire  ou  de  toute  autre  pour  laquelle  la  loi  at- 
tribue compétence  au  juge  de  la  situation  de  la  chose  litigieuse, 
de  ce  que  cette  chose  serait  située  hors  du  canton  de  la  justice  de 
paix  devant  laquelle  il  est  appelé. 

Nous  répéterons  ici  ce  que  nous  avons  dit  dans  notre  Traité 
des  justices  de  paix  précité,  page  ivg,  à  la  note,  que  nous  ne 
rétractons  point ,  par  cette  explication  ,  l'opinion  que  nous  avons 
émise  sur  la  question  27  de  nos  lois  de  la  procédure.  Et,  en  effet, 
d'après  les  ariêts  que  nous  avons  cités  sur  cette  question,  la  so- 
lution que  nous  avons  donnée  ne  s'applique  qu'à  l'incompétence 
fondée  sur  d'autres  causes  que  celle  du  domicile  ou  de  la  situa- 
tion de  la  chose,  ainsi  que  nous  avons  eu  soin  d'en  avertir  dans 
ia  note  que  l'on  trouve  à  la  fin  de  la  question. 


(  3^^^J  ) 

Apifs  cette  explication  nous  ne  pensons  pns  f|u  il  puisse  dé- 
soiinais  s'élever  des  doutes  sur  notre  question  ?.();  ninis  nous 
(iin\enons  (jn'elle  n  a  pas  ('té  posée  eomnii"  elle  aurait  dû  l'être; 
pour  riiitellii:eiue  de  la  solution  ,  il  eonvient  île  la  rétablir  en  ces 
Uimei  -.Si  les  piirtifs  conifxiraissetit  sur  citalio/i^  et  que  Vex- 
ceplion  dincotnpètencc  sur  toutes  autres  causes  que  le  domi- 
cile ou  LA  SITUATION  clr  la  cliosf^  ue  soit  pas  opposée  ,  sont- 
elles  réputées  a^oir  donné  un  consentement  tacite  à  la  proro- 
gation i 

Mais  on  trouvera  dans  la  dissertation  du  Journal  des  Avoués, 
citée  ci-dessus  ,  pai;e  fo  ,  à  la  note  ,  une  critique  de  la  solution 
néi^ative  que  nous  en  donnons. 

«Faut-il  nécessairement,  et  dans  tous  les  cas,  demande 
»  M.  Chauveau  Adolphe,  une  déclaration  sii^née  par  les  parties, 
»  ou  sutVuait-il  que  le  défendeur  assiiiné  n'opj'osât  pas  l'incompé- 
»  tcnce  ?  »  On  conçoit ,  en  ellet ,  dit-il,  que  lorsque  le  jui;ement 
n'a  été  précédé  d  aucun  acte  de  procéiiure  ,  la  loi  ait  voulu 
qu'une  déclaration  de  la  partie  constatât  que  réellement  elle 
s'est  présentée  et  qu'elle  a  consenti;  mais  lorsqu'elle  a  été  tippe- 
lée  par  une  citation  ,  lorsqu'elle  a  eu  la  faculté  de  consulter  sur 
cet  acte  des  conseils,  lors([u'elle  se  présente  et  se  défend  sans 
opposer  1  incompétence ,  c'est  qu'elle  consent  à  couvrir  cette 
exception.  Au^si  M.  Pii^eau  (i)  dit-il  que  la  déclaration  ,  dans  la 
forme  piescrite  par  l'art.  7  du  Code  de  procédure,  n'est  néces- 
saire qu'en  deux  cas  :  i"  lorsque  le  jujiçement  n'est  pas  précédé 
d'actes  qui  prouvent  le  consentement  tacite  des  parties  de  pro- 
céder devant  le  juge,-  2"  lorsqu'on  veut  l'autoriser  à  statuer  en 
dernier  ressort.  » 

Ainsi,  dans  l'opinion  de  M.  Chauveau  Adolphe,  qui  se  fonde 
d'ailleurs  sur  trois  arrêts  de  la  Cour  de  Cassation,  du  3  févi  ier 
an  9  ,  10  janvier  et  5  août  1809  ,  il  y  aurait,  en  toute affaireper- 
sonnelle  et  mobilière ,  prorogation  de  juridiction  valablement 
opérée  ,  sans  déclaration  ,  mais  tacitement ,  par  la  seule  circon- 
stance que  l'exception  d'incompétence  n'aurait  pas  été  opposée 
par  le  défendeur. 

Nous  conviendrons  que  les  arrêts  cités  par  M.  Chauveau  Adol- 
phe, et  qu'd  rapporte  dans  le  tome  16  de  son  journal  (p.  568  et 
suiv.)  ,  peuvent  présenter  de  forts  arguments  en  faveur  de  son 
opinion;  toutefois,  nous  ne  saurions  y  trouver  des  raisons  assez 
convaincantes  pour  nous  faire  rétracter  celle  que  nous  avons 
émise. 

Et  voici  nos  raisons  de  persister  : 

Le  principe  suivant  lequel  l'exception  d'incompétence  ,  à  rai- 


(i)  Commentaire ,  tom,  i.  pag.  18. 


(  33o  y 

son  du  doiiiinile  ou  de  la  situation  de  la  chose  litiççieuso  ,  est  cou- 
verte parla  défense  au  fond  ,  n'a  rien  de  comniun  avec  le  cas 
particulier  qui  nous  occupe,  et  où  il  s'ai;it  df  proroger  la  juri- 
diction d un j tigo  ^  i\{\\\  de  le  rendre  conipétcnt  pour  statuer  sur 
une  action  qui  ,  quant  à  sa  valeur,  excéderait  les  limites  léi;ales 
de  l'exercice  de  sa  juiidiction.  Or,  il  existe  ,  pour  considérer  la 
prorogation  comme  opérée  par  le  consentement  Incite  du  défen- 
deur, qui  aurait  volontairement  procédé  au  fond  devant  un 
tribunal  qui  ne  serait  pas  son  juge  natuiel,  des  raisons  que 
ion  ne  peut  appliquer  au  cas  dont  il  s'agit  ici. 

Ces  motifs  sont  i"  :  qu'il  n'est  pas  à  présumer  que  le  défendeur 
puisse  ignorer  qu'il  est  cité  devant  un  juge  qui  n'rst  pas  celui  du 
lieu  de  son  domicile  ou  de  la  situation  de  la  chose  liligieuse  , 
tandis  qu'il  est  très-probable,  au  contraire,  qu'il  puisse  ignorer  à 
quel  taux  la  loi  a  limité  la  compétence  de  ce  juge. 

Que  le  défendeur  appelé  par  une  citation  ait  eu  la  faculté 
de  consulter  des  conseils,  ainsi  que  dit  M.  Cbauveau  Adolphe  , 
cest,  à  notre  avis,  un  faible  argument  contre  notre  opinion  : 
en.  général,  on  consulte  assez  larement  sur  les  contestations 
placées  dans  les  attributions  des  justices  de  paix,  et  surtout 
presque  jamais  dans  les  cantons  ruraux  ,  où  souvent  on  ne 
trouverait  personne  qui  fût  plus  éclairé  que  la  partie  elle-même 
sur  des  matières  de  compétence. 

2°.  Si  les  exceptions  d'incompétence,  ratione  personœ , 
se  couvrent  par  le  silence  du  défendeur,  qui  produit  ses 
moyens  au  fond  ,  c'est  parce  que  ces  exceptions  ne  lui  présentent 
en  définitive  que  l'intérêt  d'être  jugé  plutôt  par  le  juge  désigné 
par  la  loi  que  par  tout  autre,  intérêt  qui,  le  plus  souvent, 
est  assez  indifférent,  et  auquel  il  est,  par  conséquent,  plus 
facilement  permis  de  présumer  qu'il  a  renoncé. 

Au  contraire  ,  lorsqu'il  s'agit  de  proroger  la  compétence  d'un 
juge  de  paix  au-delà  du  taux-  déterminé  par  la  loi ,  le  défen- 
deur fait  un  tout  autie  saciifice  :  il  se  soumet  à  la  décision 
d'un  seul  Juge ,  ihenonce  à  l'avantage  d'être  jugé  par  plu- 
sieurs, et  suivant  des  formes  qui  lui  offrent  une  garanie. 
On  ne  saurait  donc,  avec  autant  de  facilité,  présumer  cette 
renonciation  :  JSemo  juri  suo  rennntiare  facile  prœsuinilur. 
Il  est  plus  juste  d'exiger  une  déclaration  expresse. 

Aussi  1  art.  7  dit-il  positivement  que  la  soumission  des  parties 
au  juge  de  paix  incompétent  à  raison  de  la  valeur  de  la  de- 
mande ,  sera  constatée  par  une  déclaration  signée  d'elle. 

Un  texte  aussi  précis  ne  permet  pas  d'admettre  une  proroga- 
tion tacite  ,  lorsque  la  loi  n'a  pas  exprimé  que  les  défenses  au 
fond  suppléeraient  au  défaut  de  cette  déclaration. 

Ajoutons ,  pour  justifier  de  plus  en  pins  la  solution  de  notre 
question  26  ,  que  les  défenses  dont  nous  parlons  ne  couvriraient 


(  ^^'  ) 

f>as  niènu"  les  exceptions  d'incompétence,  ratinne  personne  ,  si 
a  loi  ne  l'avait  pas  dit .  comnic  l'avait  fait  riMdoiinan<e  de  iGG^, 
comme  le  lait  le  tJodede  procédure  dans  l'art,  ibi)  (i). 

Cesobser\ations  ne  répondrnt  pas,  à  la  véiiti-,  aux  arguments 
que  l'on  pivtt'iul  tirer  dis  anvls  {|u  on  nous  oppo-c  ;  ni;iis  les 
arrêts  ne  Tout  pas  la  loi  :  Legibus ,  non  exeinplis^  judicundnni. 
On  |ié>era  donc  nos  iaisons  el  les  molils  de  ce>  ariéls. 

Cependant  exauiinons-les  d.ins  leiM'-.  e-pèces  et  dans  leurs 
considtianis  ,  et  peut-étie  reroiinaitra-t-on  que  les  ariiuments 
qu'on  en  déduit  ne  sont  pas  aussi  tiamlians  quilspeuveutparaî- 
tie  au  premier  aspect. 

Et  tl'abord  ,  l'aiiét  du  o  frimaire  an  ;;,  dont  s.'appuient  et 
M.  Pij;eau  et  31.  Cliauveau  -\doi|)lie,  est-il  parfailenu-nt  appli- 
cable à  la  queslion  que  nous  di-cutons  ?  Il  suffit,  pour  se  con- 
vaincre du  contraire,  de  se  pénétier  de  l'espèce  sur  latjueile  il 
est  intervenu. 

Il  s'agissait  d'un  jugement  rendu  par  un  juge  de  paix,  après 
renv'oi  des  parties  à  se  poun>oir  devant  //a,  prononcé  par  un  tii- 
bunal  civil,  qui  s'était  déc\?i\é incompétent.  — Le  détendeur  pro- 
cède ,  et  ne  songe  à  opposer  l'exception  d'incompétence  qu  au  mo- 
ment où  le  juge  ailait  prononcer  le  jugement.  Celui-ci  n'y  a  pas 
égard  ,  par  le  motif  que  cette  exception  avait  été  couverte  par 
les  défenses  au  fond.  —  Confirmation  de  ce  jugement  sur  appd, 
—  Pourvoi  en  règlement  de  juges.  —  Rejet  prononcé  par  la  Cour 
de  Cassation,  non  pas  sur  le  seul  motif  donné  par  le  juge  de  paix, 
mais  surtout  el  principalement  j^arce  qu'e«  procédant  devant 
leju"e,  le  dé fendeur  avait  exécuté  le  jugement  de  renvoi  rendu 
par  le  tribuual  de  première  instance.  11  y  avait  alors,  dit  la 
Cour  de  Cassation,  acquiescement  à  la  chose  jugée.  On  sent 
que  cette  espèce  est  birn  différente  de  celle  qui  est  lobjet  de 
celte  discussion.  Il  est  donc  permis  d'écarter  l'application  de  ce 
premier  arrêt. 

Quant  à  celui  du  lo janvier  i8og  ,  on  nous  laisse  à  imaginer 
les  motifs  d  après  lesquels  on  pourrait  en  argumenter  ,  et  nous  ne 
pou\ons  réussir  dans  cette  recherche  ;  car  il  y  avait  déclaration  , 
signée  par  les  parties,  de  proroger  la  juridiction  du  juge  de 
paix  ,  et  de  se  soumettre  à  son  jugement,  en  sorte  que  la  dispo- 
sition de  l'art.  7  a\ait  été  exécutée. 

Aussi  INI.  Coffinières ,  en  rappoi'tant  cet  arrêt  dans  sa  juris- 
prudence des  Cours  souveiaines  ,  ajoute  :  «  On  pourrait  motiver 
»  aujourd'hui  la  solution  de  la  question  posée  ,  sur  l'article  n 
»  du  Code  de  procédure  ;  car,  er,  autorisant  les  parties  à  proro- 
»  ger  la  juridiction  du  juge  de  paix  ,  il  est  certain  que  cet  arti- 
1  de  s'oppose  à  ce  que  1  une  d'elles  puisise  s'alfianchir  dans  la 

v  i)  Voy.  Lois  de  la  procédure  ,  tom,  r ,  pag.  ^^6,  qoest.  710. 


(  3^:.  ) 

)»  suite  diicontratjucliciiiire  forme-  par  Ja  volonté  de  l'autre  par- 
»  tie  et  par  l'assentiment  du  juge.  » 

Keste  donc  à  examiner  l'arrêt  du  5  août  1809.  Mais  on  vou- 
dra bien  remarquer  (pic  nous  en  avons  déjà  écarté  l'application 
en  examinant  notre  «picstion  26. 

C'est  pourquoi  ]M.  Renard^  dans  son  Manuel  de  procédure 
civile  ,  s'exprime  ainsi ,  page  1 10  ,  not,  1 1 ,  en  parlant  de  la  dé- 
claration cxii^ée  par  l'art.  7  :  «  Cette  formalité  est  de  riç;ueur 
»  pour  la  validité  de  la  prorogation  ;  si  elle  a  été  omise,  la  par- 
»  tie  qui  a  elle-même  saisi  le  juge  est  recevable  à  se  plaindre 
»  de  ce  qu'il  a  jugé.  »  Il  cite  à  l'appui  l'arrêt  du  11  juin  1S08  , 
que  nous  avions  invoqué  sur  notre  question  26 et  il  ajoute  :  «  La 
»  Cour  royale  de  Paiis  semblerait  avoir  jugé  le  contraire  par  un 
»  arrêt  du  5  août  i8op  ;  mais  M.  Cane  a  fait  observer  que, 
»  dans  l'espèce,  le  jugement  du  juge  de  paix  constatait  un  ac- 
»  quiescement  signé  des  parties  ,  cnconstance  d'après  laquelle 
»  il  a  été  décidé  que  le  jugement  devait  produire  les  effets  qui 
»  en  étaient  la  suite ,  et  conférer  hypothèque.  » 

Ainsi  donc  les  trois  arrêts  dont  on  se  prévaut  contre  notre 
opinion,  sont  loin  de  la  détruire. 

Maison  la  combat  encore  par  un  autre  arrêt:  c'est  celui  du 
27  lévrier  :82i  ,  rendu  par  la  Cour  royale  de  Toulouse,  et  que 
l'on  trouve  lapporté  au  Joui  nal  des  avoués  ,  tome  23,  page  Sg, 
et  au  Recueil  général  de  M.  Siiey  ,  tome  21,2*  partie,  page  26. 

M.Chauveau  Adolphe,  dans  sa  dissertation  précitée,  l'invoque, 
en  s'appuyant  de  l'autorité,  bien  respectable  sans  doute,  de 
M.  Berriat  Saint-Prix.  11  est  vrai  que  notre  savant  confière  dit, 
t.  1^'"  p.  3^,  note  6y ,  en  citaïit  l'ariêt  de  la  Cour  de  Toulouse, 
«  que  le  jugement  rendu  sans  la  déclaration  exigée  par  l'art.  7 
»  n'est  pas  nul  de  plein  droit;  que  si  l'on  n'en  a  pas  appelé,  il  ac- 
»quiert  force  de  chose  jugée,  »  M.  Berriat  a  raison  dans  toute 
l'énergie  du  mot.  Tout  jugement  qui  n'a  pas  été  attaqué  par  les 
voies  légales  et  dans  les  formes  prescrites,  tout  jugement  au- 
quel ia  partie  qui  aurait  intérêt  à  l'attaquera  acquiescé,  doit 
avoir  autorité  de  chose  jngée  ,  et  c'est  par  une  juste  application 
de  ces  principes  élémenlan-es  que  la  Cour  de  Toulouse  a  jugé 
qu'un  jugement  rendu  par  le  juge  de  paix  hors  de  sa  compé- 
tence, liait  les  parties  entre  lesquelles  il  était  intervenu,  puis- 
qu'elles l'avaient  réciproquement  exécuté. 

Mais,  encore  une  fois,  et  comme  dans  l'espèce  de  l'ariét  du 
3  frimaire  an  g  ,  les  principes  qui  règlent  les  effets  d'un  ac- 
quiescement donné  à  un  jugement  rendu,  n'ont  rien  de  com- 
mun avec  ceux  q«ii  régissent  la  piorogation  de  juridiction  pour 
un  jugement  à  rendre. 

Déjà  cette  dissertation  est  fort  étendue-,  rnais  son  objet  est 
d'une  haute  importance ,  puisqu'il  s'agit  de  mettre  fin  à  une  con- 


(  333  ) 

tvovei<;e  qui  peut  jouinclltMncnt  se  ienouvel«-i-  sur  une  question 
de  l'onipélonc-i'  d  un  j^ranci  intérêt. 

Ri'>umons.  D'après  1rs  cxplitations  que  nous  avons  données 
tMi  conuiu'iiaiil .  nous  inaintcnons  ,  i"  la  solution  <lo  la  (|ui's- 
tion  16  ,  (l'apré-.  laoufllc  la  déclaration  prescrite  par  l'artitli'  7 
du  Code  de  procédure  tloit  être  rij^oureUM'iiifiit  exii^ée  {i)  ; 
2"  que  la  procédure  \oloiitairc  n'o|)ère  tacitement  proit)gatiou 
de  la  juridiction  du  ju^e  de  piix,  que  dans  les  seuls  cas  on  il 
n'est  compétent  ni  à  raison  du  domicile  du  défendeur,  en  matière 
pure  personnelle  et  mobilière ,  ni  à  raison  de  la  situation  de  la 
chose,  en  malièie^OiAei\«o//'e. 

Au  reste,  jusqua  ce  que  l'on  soit  d'accord  sur  cette  grande 
question,  nous  repéterons  ce  conseil,  que  nous  nous  sommes 
permis  de  donner  aux  jui:es  de  paix  dai!s  notre  Traité  sur  leur 
juridiction  :  c'e>t  que  toutes  le>  fois  que  ,  sur  le  vu  de  la  citation  , 
ils  .s'apeiçoivent  qu'ils  ne  sont  pas  les  juges  naturels  de  la  partie, 
soit  à  raison  du  domicile  de  celle-ci,  soit  à  laison  de  la  situation 
de  la  chose  litigieuse,  soit  surtout  à  1  aison  de  la  valeur  de  l'ac- 
tion, ils  préviendront  toute  contestation  ultérieure  ,  en  avertis- 
sant les  parties  qu'ils  sont  légalement  incompétents,  et  en  les 
invitant  à  déclarer  si  elles  entendent  ou  non  proioger  leur  juri- 
diction, conformément  à  larticle  7  ,  et  dans  les  iormes  qu'il  a 
prescrites. 

§    II.    2*   QUESTION. 

241  2°.  Le  jugement  rendu  au  fond  par  suite  de  dénégation 
d  audience ,  et  après  eondaiiinalion  à  l'amende ,  doit-ci  eire 
assimilé  à  un  jugement  par  défaut  ?  ne  devrait-on  pas  plu- 
tôt l  envisager  cor)ime  un  jugement  contradictoire  et  définitif? 

On  devrait  lui  attribuer  ce  dernier  caraci.èie  ,  si  l'on  admet- 
tait la  décision  de  la  Cour  de  Cassation  du  25  novembre 
1828,  qui  rejeta  un  pourvoi  formé  contre  uu  arrêt  du  Tribu- 
nal de  Rouen  ,  qui  avait,  en  termes  positifs,  résolu  cette  ques- 
tion pour  lallii  mative. 

Cette  décision  de  la  Cour  suprême  est  rapportée  par  MM.  Si- 
rey,  t.  29,  i'""  paît.,  p.  9  jDalIoz,  1829,  p.'yi  jChauveau  Adol- 

(i)  Nous  disons  en  conséquence,  avec  l'auteur  de  l'Essai  sur  les  tribu- 
naux de  paix  en  matière  couteutieuse  (pag.  43  ),  que  hors  ces  cas,  •  Les 
»  formalités  prescrites  par  la  deuxième  partie  de  lart.  7  sont  substaii- 
»  tielles  :  que  leur  inobservation  enipéclierait  que  le  droit  déjuger  ne 
»  fût  acquis  au  juge  de  paix ,  car,  dit  encore  cet  auteur  qui  a  eu  la  mo- 
»  destie  de  carder  laiionyme,  et  qui  a  obtenu  ses  degrés  dans  notre 
»  faculté  de  Rennes,  si  l'on  ne  peut  en  générai,  comme  la  décidé  la 
»  Gourde  Cassation,  par  arrêts  des  18  juin  et  i\  octobre  1817  (  Sirey, 
»  tom.  17,  pag.  298,  et  tom  18,  pag.  iiS),  séparer  le  pouvoir  que  la  loi 
•  donne  aux  juges,  des  conditions  sous  lesquelles  il  leur  est  accordé; 
»  cette  règle  doit  être  surtout  rigoureusement  appliquée,  lorsqu'il  s'agit 
»  d'étendre  une  jurisdictiou  extraordinaire.  »  (  -Vo/e  de  Carre.  ) 


(  ^^4  ) 

pliq,  t.  3G,  p.  6'j;  niai§  elle  n'a  pas  été  présentée  de  la  même  nia- 
iiièie  pur  ces  trois  aniltistes.  L'ciposé  qu'en  a  fait  M.  Dalioz 
nous  en  a  plus  parliculièrcmeut  facilité  l'intelligence,  et  mis  à 
portée  de  nous  livrer  à  la  discussion  de  l'importante  question 
qu'il  s'agit  d'examiner. 

En  deux  mots  :  défaut  de  comparution  au  bureau  de  j^aix 
de  la  part  du  cité.  —  Assignation  de  celui-ci.  —  Il  constitue 
avoué.  —  Position  des  qualités.  —  Renvoi  de  la  cause  à  son 
tour  pour  être  plaidée.  — Appel  de  la  cause  à  l'audience,  — 
Réquisitoire  du  ministère  public  tendant  à  dénégation  d'au- 
dience au  défendeur,  à  condamnation,  conformément  à  l'art. 
i56,  à  l'amende  dont  la  quittance  n'était  pas  présentée.  — Ju- 
gement conforme  et  allocation  au  fond  de  la  demande,  sans 
énonciation  que  ce  jugement  ait  été  rendu  contradictoirement 
ou  par  défaut.  —  Opposition.  —  Jugementqui  la  déclare  non- 
recCTable ,  attendu  que  celui  contre  lequel  elle  était  dirigée 
était  contradictoire  et  dèfiiiitij.  • —  Pourvoi  contre  ces  deux 
jugements.  —  R^jet ,  attendu  , 

«  i"  Que  l'art  5^  du  Code  de  Procédure  dispose  que  celle  des 
»  parties  qui  ne  comparaîtra  pas  sera  condamnée  à  une  amende 
»  de  lo  f, ,  et  que  toute  audience  lui  sera  refusée  jusqu'à  ce 
»  qu'elle  ait  justifié  de  la  quittunce;  2"  que  le  défendeur,  de- 
»  mandenr  en  cassation,  i\  a  jamais  justifié  de  la  production 
»  de  cette  quittance;  S'^  attendu  que  le  ministère  public  avait 
»  le  droit  de  requérir  l'application  de  l'art.  5Ç>.  ■» 

Evidemment  la  Cour  suprême  ne  résout,  par  aucun  de  ces 
considérants  la  question  que  nous  venons  d'examiner:  elle  cite 
dans  le  premier  la  disposition  de  l'art.  56  ,  pour  ensuite  déclarer 
constant ,  par  le  second,  que  l'amende  n'a  pas  été  payée,  afin 
d'en  tirer  la  conséquence  que  le  mmistèie  public  était  recevable 
dans  son  réquisitoire,  tendant  à  l'application  de  l'art  56. 

L'arrêt  ne  décide  vériiablement  autre  chose  que  ce  dernier 
point.  On  ne  peut  donc  en  argumenter  pour  admettre,  comme 
le  Tribunal  de  Rouen,  que  le  jugement  rendu  sur  le  fond, 
par  suite  de  la  dénégation  d'audience,  dtvait  être  considéré 
comme  contradictoire,  et  non  pas  comme  rendu  par  défaut, 
ainsi  que  nous  l'avons  soutenu    sur  notre  que>>t.  i^i  ,  in  fine. 

Cependant,  entre  autws  causes  de  son  pourvoi,  le  deman- 
deur en  cassation  alléguait  ce  dernier  moyen;  et  de  ce  quela 
Cour  a  rejeté  ce  pourvoi  sans  s'expliquer  à  ce  sujet,  on  pour- 
rait croire  qu'elle  a  implicitement  adopté  la  doctrine  du  Tribu- 
nal de  Rouen. 

A  notre  avis  ce  serait  une  erreur,  car  la  Cour  était  fondée  à 
rejeter  le  pourvoi  par  les  seuls  motifs  qu'elle  a  énoncés;  et  de 
ce  qu'elle  n'a  pas  cru  nécessaire  de  statuer  sur  le  caractère 
à  donner  au  jugement,  il  ne  serait  pas  raisonnable  de  conclure 
qu'en   rejetant  le  pourvoi ,  elle  ait  eu  l'intention  d'admettre 


(  335  ) 

toiite-i   les  considérations  sur   loNijuelles  le  juj^cment  attaqué 
avait  été  motivé. 

A  mis  (lisons  i|ue  la  Cour  supir-inc  a  pu  irjctt  r  le  pourvoi  en  se 
detei  iniiiaiit  par  les  seuU  iiiotilV  (|uo  l'on  Irouv^' on  tète  de  son 
jugement 

En  ell'ft,  le  défendeur,  ne  pré>enfant  pas  sa  quittance  de 
l'ainfiulf,  devait  êtie  eondaniiié.  puisque ,  d'après  l'art.  5fi, 
on  df\ait  lui  denier  toute  andienef.  Il  forme  opposition  ;  mais, 
sur  eeito  nou\elle  comparution,  il  ne  piotive  point  cpcoi'e  qu'il 
s'est  Hcqnilté  de  la  mcme  obligation.  Une  seconde  fuis  l'audit-nce 
lui  est  déniée  :  donc,  nécessité  de  maintemir  le  premier  juge- 
ment et  de  rejeter  son  pourvoi. 

3Iais  31.  Cliauveau  Ailolplie,  dans  cet  état  dechoses  ,  faitavec 
beaucoup  de  raison  les  observations  suivantes  : 

«  Quelle  est  maintenant  la  po^itiondu  demandeur  en  cassa- 
»  tion  ?  qu'on  ne  dise  pas  qu'il  est  irrévocablement  condamné  à 
»  payer  le  montant  de  la  demande  ,  ce  serait  violer  le  principe 
»  sacré  de  la  défense. —  On  lui  a  refusé  toute  audience  :  donc  il 
»  n'a  pas  pu  se  défendre  :  donc  le  jugement  rendu  contre  lui 
»  est  par  défaut  au  fond  ,  quoiqu'il  soit  contradictoire  sur 
»  l'incident  de  refus  d  audience.  « 

Wous  ailoDtons,  sans  la  moindre  hésitation ,  cette  opinion 
de  lestimable  auteur  du  Journal  des  avoués,  et  nous  persistons 
en  conséquence  dans  celle  que  nous  avons  émise  sur  notre 
que-t.  241.  Sans  contredit,  le  jugement  de  condamnation 
à  l'amende  est  contradictoire.  Mais  le  jugement  rendu  sur  le 
fond  est  un  jugement  par  défaut  ,  faute  de  plaider ,  puisque 
la  loi  s'oppose  à  ce  que  la  partie  qui  n'a  pas  justifié  du 
payement  de  l'amende  ,  soit  entendue  :  or,  qu'importe  que,  par 
sa  volonté  libre,  elle  ne  se  soit  pas  présentée  pour  plaider,  ou 
qu'elle  en  ait  été  empêchée  par  la  disposition  formelle  de  la  loi 
(  art  Ô6)  ?  toujours  est-il  vrai  que  le  jugement  intervenu  a  été 
rendu  par  défaut  faute  de  plaider,  et  par  suite  de  consé- 
quences, ce  jugement  ne  peut  cire  léputé  contradictoire , 
comme  le  Tribunal  de  Rouen  l'a  mal  à  propos  f[ualifié;  donc 
l'opposition  était  recevable  ;  elle  ne  pouvait  être  rejetée  que 
par  le  seul  motif  que  1  opposant  ne  justifiait  pas  la  quittance  de 
1  amende.  Voilà  pourquoi  la  Cour  de  Cassation  a  rejeté  le  pour- 
voi. 

Nous  conclurons  donc  avec  confiance  que  tout  jugement 
rendu  sur  le  fond  ,  par  suite  de  dénégation  d'audience  et  de 
condamnation  à  l'amende,  e-t  un  jugement  faute  de  com- 
paraître ou  de  plaider,  ce  qui  est  la  même  chose,  d'où  suit 
que  la  partie  à  la(|ue!le  1  audience  a  éié  déniée  sur  les  conclu- 
sions du  ministère  public,  et  quia  été  jugée  sur  le  fond,  n'a 
été  condamnée  conlradictoirement  qu'à  l'égard  de  tamende 
seulement ,  et  qu'en  la  payant  elle  a  la  voie  d'opposition  contre 
la  décision  au  fond. 


(  336  ) 
LOIS,  ARRÊTS  ET  DÉGISIONS  DIVERSES. 


COUR  ROYALE  DE  TOULOUSE. 

Enquête. — Cour  royale. 

Les  cours  royales  peuvent  ordonner  ^/'office  une  éti- 
quete ^  alors  mcnie  que  la  partie^  qui  aidait  été  admise  à 
produire  des  témoins  en  première  instance  ,  eût  laissé 
expirer  les  délais  sans  faire  aucune  diligence  à  cet 
effet  {i). 

(  Dame  Duhalé  C.  Daubèze.  ) 

En  i833,  décès  du  sieur  Sambat ,  qui  laisse  pour  légataire  uni- 
versel le  sieur  Daubèze.  Aussitôt  la  dame  Duhalé  fait  signifier  à 
ce  dernier  trois  obligations  sous  seing  privé,  s'éievant  à  52,ooofr., 
et  qu'elle  prétend  avoir  été  souscrites  par  le  défunt.  Le  légataire 
méconnaît  l'écriture  des  titres  qu'on  Jui  oppose  :  jugement  qui 
en  ordonne  la  vérification  ,  tant  par  experts  que  par  témoins. 
Malgré  ce  jugement,  i.i  dame  Duhalé  n'ayant  fait  procéder  à 
aucune  enquête  ,  le  ti  ibunal ,  conforinément  à  l'avis  des  experts, 
déclara  ,  le  3o  août  i834  ,  que  les  obligations  étaient  fausses,  et 
rejeta  la  demande.  —  Appel. 

Devaut  la  Cour,  la  dame  Duhalé  demande  une  nouvelle  ex- 
pertise et  une  enquête.  —  Le  sieur  Daubèze  s'y  oppose  ,  et  sou- 
tient qu'une  enquête  ne  peut  plus  être  ordonnée,  même  d'once, 
attendu  que  l'appelante  n'a  pas  fait  procéder  à  celle  qui  avait  été 
ordonnée  sur  sa  demande  par  les  premiers  juges. 

Arrêt. 

La  Cocr  ;  —  Eu  ce  qui  touche  la  question  de  déchéance  opposée  à 
la  dame  Dulialé;  —  Attendu  ,  que  la  dame  Duhalé  ayant  été  déchue 
de  la  faculté  de  faire  la  preuxe  par  elle  offerte  en  première  instance, 
cette  décision  étant  bien  fondée,  la  Cour  ne  peut  la  réformer,  et  or- 
donner une  nouvelle  expertise  sur  la  demande  de  la  dame  Duhalé  ;  — 
Attendu,  que  ne  s'agissant  que  d'une  omissiun  d'enquête,  la  Cour  peut, 
comme  dans  tous  les  cas  ,  user  du  droit  quelle  a  d'ordonner  d'ollice 
toutes  les  procédures  propres  à  éclairer  sa  religion  ;  — Par  ces  motifs, 
ordonne,  etc. 

Du  i3  mars  i835.  —  i""*^  Ch. 


(i)  y.  J.  A.  t.  II,  y»  £nquêle,  p.  38,  n*  ja. 


(  ^^>>7  ) 
roin  j)i:  cassation. 

]•  Knqiittc  —  Jup;ccoimmssaire. —  Kélërt'. 

•j'>  Kiiquito.  —  Délai.  — Appel.  —  EllVt    suspensif. 

3»  Eiiiiuèto.  — Jugc-coiniuissaiic.  — Fin  Je  iioii-rerevoii. 

i'*  Le  jiigc-comrnissairc  à  u/ic  enquête  ne  jjeut  inter- 
rompre SCS  opcrutiuns  pour  rcm-oyer  les  parties  à  l'au- 
tliertce.quedansle  cas  de  l'art .  :>.8()  C.  P.C. — Spéciakiiicnt 
lorsqu'une  partie  oppose  II  l'autre  la  déchéance  du  droit 
de  faire  enquête  ^  le  juge  ïie  peut  renvojer  les  parties  à 
l'audience  et  interrompre  l'audition  des  témoins.  Il  doit 
poursuii're  son  upcration  et  se  borner  à  réserver  les  droits 
des  parties  sur  la  déchéance  invoquée. 

2°  Les  délais  pour  faire  enquête,  fixés  par  l'art.  9.5y 
C.  P.C.,  ne  sont  pas  suspendus  pendant  le  délai  d  appel  ; 
la  partie  qui  n  a  pas  coinmencé  son  enquête  dans  le  délai 
prescrit,  est  irréi^'ocaùlement  déchue. 

3"  Une  partie,  en  invitant  le  juge-commissaire  qui  i^eut 
se  démettre  de  ses  Jonctions ,  à  continuer  de  les  remplir., 
n'est  pas  censée  vouloir  renoncer  au  droit  quelle  peut  avoir 
de  proposer  une  déchéance. 

(  Bonhomme  C,  Chadrac  et  autres.  ) 

La  dame  de  \  aiennes  avait  institué  le  sieur  Bonliomme  pour 
léiiataire  universel.  La  dame  Chadrac  et  d'autres  héritiers  de  la 
dame  de  A  arennes  demandèrent  la  nullité  du  testament  :  une 
enquête  fut  ordonnée  pour  établir  des  laits  de  démence  alléi^ués 
par  les  héritiers  de  la  dame  de\  arennes.  Le  jugement  qui  ordon- 
nait lenquête  fut  signifié  à  l'avoué  du  sieur  Bonhomme  ,  le 
II  septembre  1829  ;  mais  celui-ci ,  qui  n'avait  pas  commencé 
dans  ie  dé!  li  de  huitaine  la  contre-enquête  imposée  par  l'arti- 
cle 257  C.  P.  C, ,  interjeta  appel  le  28  octobre  suivant,  du  juge- 
ment qui  avait  ordonné  la  preuve. 

Par  arrêt  du  24  niai  i83o  ,  la  Cour  royale  de  Riom  confirma 
ce  jugement. 

La  dame  Chadrac  et  autres  se  mirent  alors  en  devoir  de  con- 
tinuer leur  enquête  qu'ils  avaient  commencée  dans  le  délai  de 
l'art.  25^,  à  partir  de  Ja  signification  du  jugement  de  première 
instance. 

Quant  au  sieur  Bonhomme,  il  se  disposa  également  à  commen- 
cer sa  contre-enquête;  mais  le  jour  de  Taiidition  des  témoins  , 
les  héritiers  de  la  dame  de  Varennes  prétendirent  que  le  sieur 
Bonhomme  était  déchu  du  droit  de  faire  la  contre-enquête, 
T.  L.  22 


(  338  ) 

lautc  par  lui  de  l'avoir  commencée  clans  la  huitaine  de  la  signifi- 
cation du  jugement  de  première  instance.  J^e  sieur  Bonhomme 
répondit  (jiie  l'appel  pai-  lui  interjeté  avait  eu  pour  effet  de  pro- 
roger le  délai  ;  et  que  ,  d'ailleurs,  ses  adversaires  s'étaient  rendus 
non-rccevables  à  proposer  un  moyen  de  déchéance,  en  invitant 
le  juge-commissaire  à  continuer  son  opération  dans  une  circon- 
stance où  il  voulait  se  démettre  de  ses  fonctions. 

Jugement  qui  prononce  la  déchéance  en  ces  termes: 

0  Considérant  que,  suivant  les  art.  266  et  267  C.  P.  C,  l'enquête 
et  la  contre-enquête  doivent  être  commencées  dans  la  liuitaine  delà 
signification  à  avoué  du  jugement  de  preuve,  lorsque  ce  jugement  a  élé 
rendu  contradictoiremcnt  ,  et  ce,  à  peine  de  nullité;  que  l'arrêt  de  la 
Cour  de  Cassation  du  26  janvier  1820  (i)  a  jugé  que  ni  l'intention  d'ap- 
peler ,  ni  l'appel  envers  le  jugement  qui  a  ordonné  la  preuve  ,  ne  dis- 
pensent de  l'obligation  de  commencer  les  enquêtes  respectives  dans 
ledit  délai  de  huilainc; 

»  Considérant  que,  le  jugement  contradictôirement  rendu  le  3i  juil- 
let iS'ig,  a  été  signifié  à  1  avoué  du  sieur  Bonhomme  le  11  septembre, 
et  au  sieuv  Bonhomme  lui-même  le  18  du  même  mois  ;  que  le  sieur 
Bonhomme  n'a  fait  aucun  acte  pour  se  disposer  à  sa  contre-enquête 
jusqu'au  28  octobre  ,•  qu'il  s'est  rendu  appelant  du  jugement  de  preuve; 
que,  par  conséquent,  le  sieur  Bonhomme  n'était  plus  recevabie  à  faire 
la  contraire  enquête  ,  lorsque  ,  par  l'arrêt  de  la  Cour  royale  du 
ui  mai  i83o,  le  jugement  de  preuve  a  été  confirmé  ; 

»  Considérant  que ,  par  cet  arrêt,  le  sieur  Bonhomme  n'a  pas  été  re- 
levé de  la  déchéance  par  lui  encourue  ;  en  effet,  cet  arrêt  réserve  bien 
au  sieur  Bonhomme  de  prouver,  par  enquête  contraire ,  certains  faits 
développés  qui  ne  faisaient  que  rentrer  dans  ceux  interloqués  ;  mais 
cet  arrêt  subordonne  la  contraire  enquête  au  droit  qui ,  pour  le  sieur 
Bonhomme,  se  serait  conservé  à  y  procéder; 

»  Considérant  que,  dans  la  partie  préliminaire  du  procès-verbal  pour 
l'enquête  principale,  il  est  bien  constaté  que  le  commissaire,  se  faisant 
difficulté  de  rester  commissaire  aux  enquêtes  respectives  ,  a  accédé  aux 
invitations  des  parties  ,  et  a  consenti  de  continuer  les  opérations  des 
enquêtes;  mais  que  ,  de  la  relation  de  ces  circonstances,  il  ne  résulte 
pas  que  le  sieur  Bonhomme  ait  obtenu  de  la  partie  adverse  une  re- 
nonciation au  droit  de  lui  opposer  la  déchéance  de  la  faculté  de  faire 
une  enquête  contraire,  etc.. .» 

Appel.  —  18  mai  i83i,  arrêt  confirmatif  de  la  Cour  de 
Riom. 

Pourvoi  en  cassation,  1"  pour  excès  de  pouvoir,  en  ce  qu'il 
avait  été  prononcé  par  voie  de  référé  sur  une  nullité  d'enquête; 
2°  violation  des  art.  443  ,  449  et457C.  P.C.  ;  fausse  application 
de  l'art.  lO"]  du  même  Code,  en  ce  que  l'arrêt  avait  jugé  que  le 

{i)r.j.  A.  t.  q8,  p.  -3. 


(  3:!9  ) 

(Itl.ii  a\.iit  coiii  II  .1  M.irtir  delà  sii^'iiilicntidiidii  iiii;ciiifiil  de  pie 
miî'ii'  instajici'.  nialiiré  I  appi-l  iiiteijett'  depuis;  3"  violation  des 
[nincipes  sui-  le  cnntiat  jndieiairt". 

ÂHHÊr. 

Li  Couk;  — Sur  le  deuxiérae  moyen:  —  Attenda  i"  que  l'art.  a8o 
C.  P.  C,  eu  nuturis-int  dans  un  cas  unique  le  jagc-comniissaire  à  inter- 
rompre le  cours  de  ses  opérations  ,  et  à  porter  au  Tribunal ,  par  voie  de 
retire,  la  dciuaiidc  que  l'une  des  parties  peut  faire  d'une  prorogation 
de  délai ,  indique  par  cela  même  que  l'intention  de  la  loi  a  été  que  le 
juge-commissaire  procédât  avec  continuité  à  l'audition  des  témoins  res- 
pectifs ,  sans  interronjpre  par  des  référés  suivis  de  jugements  sujets  à 
appel  cette  continuité,  d'ailleurs  indispensable  pour  obvier  ,  soit  au  dé- 
périssement des  preuves,  soit  à  la  subornation  des  témoins  ;  2"  que  la 
demande  en  forclusion  et  déchéance  de  droit  de  faire  contre-enquête  , 
c'est-à-dire  du  droitnaturel  île  la  défense,  est  trop  grave  pour  être 
jugée  sur  un  simple  référé  porté  à  l'audience,  et  sans  l'observation  des 
lornies  et  délais  prescrits  en  général  pour  l'instruction  et  le  jugement 
des  allures  civiles  ;  —  Mais  attendu  que  les  conclusions  prises  par  Bon- 
homme, dans  les  deux  degrés  de  juridiction,  ne  constatent  pas  qu'il  ait 
présenté  ni  au  Tribunal  du  Puy,  ni  à  la  Cour  royale  de  Riom,  les  griefs 
sur  lesquels  se  fonde  le  moyen  proposé  ,  ce  qui  le  rend  non-recevable 
en  l'état  ; 

Sur  le  troisième  moyen  :  —  Attendu  que  la  disposition  de  l'art.  267 
C  P.  C.  est  précise  et  générale;  qu'elle  n'établit  pas  <le  distinction  con- 
tre les  jugements  acquiesces  par  les  parties  et  ceux  que  l'une  ou  l'autre 
d'elles  peut  avoir  l'intention  d'attaquer  par  appel,  et  que  le  juge  ne  peut 
distinguer  où  la  loi  ne  distingue  pas;  — Que  la  généralité  de  la  disposition 
contenue  dans  cetarticle  est  encore  confirmée  par  l'exception  unique 
fornielleracut  prononcée  dans  le  deuxième  paragraphe  ,  pour  le  juge- 
ment susceptible  d'opposition;  —  Que  si  le  législateur  eut  entendu 
suspendre  l'enquête  pendant  le  délai  de  l'appel  ,  comme  il  le  faisait 
pendant  le  délai  de  l'opposition,  la  simple  addition  des  mots  ou  d'appel 
sufllsait  pour  étendre  l'exception  à  ce  cas; — Que,  pui.  juil  ne  l'a  pas  fait, 
on  doit  conclure  de  son  silence  qu'il  na  pas  voulu  accorder  aux  délais 
prolongés  de  l'appel  la  faveur  qu'il  accordait  aux  délais  abrégés  de  l'op- 
position ;  que  ,  d'ailleurs  ,  les  délais  de  l'appel  n'ont  rien  de  commun 
avec  ceux  de  l'enquête  ,  dont  l'abréviation  n'a  pas  été  établie  sans  des 
motifs  graves  ; 

Sur  le  cinquième  moyen  :  —  Attendu  qu'en  appréciant  les  consé- 
quences des  divers  faits,  et  des  consentements  prêtés  par  les  parties  , 
sur  le  procès-verbal  du  juge-commissaire,  la  Cour  royale  n'a  fait  qu'in- 
terpréter des  faits  et  des  actes  soumis  à  son  appréciation  souveraine^; 
donnant  défaut  contre  le  défaillant;  —Rejette. 

Du  9  mars  i836.  —  Ch.  Civ. 

Observations. 
La  première  question  jugée  par  cet  airêt  est  entièrement  neuve, 


(  Mo  ) 

et  sa  solution  mérite  d  autant  plus  de  fixer  Tattentiou  ,  qu'elle 
a  été  adoptée  par  la  Cour  sans  qu'il  y  eût  nécessité  pour  elle  de 
prononcer  sur  la  difilcnlté.  Ainsi  c'est  très-sciemment,  c'est  en 
parf'ailc  connaissance  de  cause,  qu'il  a  été  décidé  e/t  principe  que 
Je  jui^e-commissaire  ne  pouvait  suspendre  l'ciiqucte  et  en  référer 
au  Tribunal ,  qucdans  le  cas  prévu  par  l'art.  280  C.P.  C. ,  c'est- 
à-dire,  lorsqu'il  y  a  lieu  à  prorogation.  Yaincmcnt  a-t-on  opposé, 
dans  l'intérêt  des  défendeurs  en  cassation ,  que  nulle  y)art  la  loi 
n'interdit  au  juge-commissaire  d'en  référer  au  Tribunal;  la  Cour 
de  Cassation  a  rétorqué  l'argument,  et  déclaré  que  le  droit  ne 
pouvait  être  accordé  au  magistrat  chai-gé  de  l'enquête  ,  par  cela 
seul  que  la  loi  ne  le  lui  avait  concédé  que  dans  un  seul  cas  ;  d'ail- 
leurs, il  y  aurait,  il  faut  le  reconnaître,  de  grands  inconvénients 
à  admettre  la  thèse  contraire. 

Quant  à  la  deuxième  question,  elle  a  été  jugée  dans  le  même 
sens  par  la  Cour  de  Cassation  ,  le  i5  janvier  1820;  et  ])ar^la  Cour 
d'Agen  ,  le  20  juillet  1S24.  (  J^-  J.  A. ,  t.  28,  p.  78  et  suiv.  ) — 
Cependant  la  Cour  de  Paiisa  jugé,  les  \5  janvier  i83o  et  i3mars 
i8cS2  ( /^.  t.  43,  p.  545  et  547  ) ,  que  l'appel  relevait  la  partie 
qui  avait  laissé  expirer  le  délai  pour  procéder  à  la  contre-en- 
quête, de  la  déchéance  qu'elle  avait  encourue,  lorsqu'il  avait 
été  interjeté  avant  la  clôture  de  l'enquête  de  son  adversaire. 
Même  avec  cette  distinction ,  nous  persistons  à  croire  que  la 
doctrine  de  la  Cour  de  Paris  est  erronée.  (  f^.  nos  observations, 
J.  A. ,  t.  43  ,  p.  548.) 

Toutefois ,  nous  ne  devons  pas  dissimuler  que  M.  l'avoeat- 
général  Laplagne -Barris,  qui  a  porté  la  parole  dans  cette 
afTaire,  a  donné  ses  conclusions  dans  un  sens  contraire  à  celui 
qui  a  été  consacré  par  la  Cour.  Nos  lecteurs  nous  sauront  gré 
de  leur  faire  connaître,  du  moins  par  une  courte  analyse,  les 
raisons  qu'a  invcnuées  M.  Laplagne  à  l'appui  de  son  opinion. 

«  Aux  termes  de  l'ait.  256  C.  P.  C,  a  dit  M.  ï'avocat-général ,  la 
preuve  contraire  étant  toujours  de  droit,  l'exécution  d'un  jugement  qui 
autorise  une  preuve  testimoniale  se  compose  nécessairement  de  la  réu- 
nion de  l'enquête  et  de  la  contre-enquête. 

»  Le  devoir  de  régulariser  la  première  est  imposé  à  l'une  des  par- 
ties, comme  le  devoir  de  régulariser  la  seconde  est  imposé  à  l'autre  ; 
d'où  il  suit  que  l'exécution  complète  du  jugement  ne  peut  être  que  le 
produit  de  leur  concours  réciproque. 

>  Le  demandeur  en  preuve  testimoniale  ,  qui  a  obtenu  un  jugement 
conforme  à  son  vœu,  a  très-certainement  le  droit  d  en  poursuivre  l'exé- 
cution contre  le  défendeur  ;  mais  si  celui-ci  estime  que  le  jugement  lui 
fasse  grief  ,  il  a  très-certainement  aussi  le  droit  de  l'attaquer  par  les 
voies  légales. 

»  Eu  effet,  en  établissant,  par  son  art.  257,. que  l'enquête  sera  com- 
mencée daas  la  huitaine  de  la  signification  du  jugement  à  l'avoué  du 
défendeur,  le  législateur  n'a  pas  pu  vouloir  priver  celui-ci  de  l'exercice 


(  31i  ) 

ilu  droit  il  appel,  ikiivant  ilu  principe  tutulaite  des  lUux  di'ijrcs  du  ju- 
udictioi) 

•  D'un  côté  ,  en  tlièsc  geiierak'.  la  simple  signilication  à  l'avoué  d'un 
ju;;eineiit  est  insulli.sante  pour  t'aiic  tourir  le  délai  d'appel,  par  la  raiion 
evidentequ'ellc  n'.ivertit  pas  la  paitie;  ft,  il'unautre  coté,  le  del'eiideura 
reiiquéle,  même  après  la  sic;iiiiiejtiuii  qui  serait  laitea  sa  pcrsoniieouà  sou 
dumieiie,  pourrait  encore,  a  l'aide  il'une  l'orce  d'inertie  que  rien  ne  saurait 
vaincre,  puisque,  d'à  prés  un  principe  de  di  oit,  nul  ne  peut  être  contraint  d'a- 
gir, empêcher  que  le  jugement  rei; lit  de  sa  part  le  com| dément  d'exécution 
indispensable,  d'après  l'art  j56,  dans  le  vœu  duquel  la  preuve  directe 
et  la  preuve    contraire    sont   coordonnées  sur  deux    lignes   parallèles. 

»  La  loi  ne  pourrait,  sans  se  contredire  ,  obliger  une  partie  de  fournir 
par  provision  son  contingent  à  l'exécution  d'un  jugement  qu'elle  lui 
donne  elle-même  la  faculté  de  faire  anéantir.  Ainsi,  la  disposition  de 
l'art.  uJG  ,  c'est-à-diie  la  simultanéité  de  l'enquête  et  de  la  contre-en- 
quête, devenant  par  la  force  même  des  choses  impossible  à  réaliser,  il 
en  résulte  une  égale  impossibilité  d'appliquer  l'art  25r,  quant  a  la 
simultanéité  du  délai. 

»  Il  devient  dés-lors  évident  qu'en  prescrivant  cette  simultanéité, 
l'art.  207  n'a  pu  vouloir  l'appliquer  quà  ceux  des  jugements  de  pre- 
mière instance  qui  seraient  devenus  souverains,  soit  par  l'acquiescement 
réciproque  des  parties  ,  soit  par  l'expiration  du  délai  d'appel,  sans  qu'il 
y  ait  eu  d'appel  interj<^té. 

»  Par  une  conséquence  ultérieure  ,  on  est  amené  à  reconnaître  que  , 
dans  la  disposition  de  l'art.  257,  le  législateur  a  fait  complètement  ab- 
straction de  l'appel  et  de  ses  conséquences  ,  qu'il  ne  soccupait  pas 
encore  de  régler,  lorsqu'il  a  placé  cet  art.  207  sous  la  rubrique  des  tribu- 
naux inférieurs ,  ce  qui  répond  à  l'objection  tirée  de  ce  que  la  disposi- 
tion linale  de  ce  même  article  ,  qui  porte  suspension  du  délai,  quant 
aux  jugements  susceptibles  d'opposition,  n'a  pas  appliqué  la  même  sus- 
pension aux  jugements  susceptibles  d'appel. 

»  Enfin,  suivant  1  art.  /p7,  I  appel  est  suspensif;  si  le  jugement  ue 
prononce  pas  l'exécution  provisoire  ,  elle  ne  peut  être  prononcée  que 
dans  le  cas  où  la  loi  l'autorise,  et  le  jugement  qui  admettait  la  preuve 
testimoniale,    ne  rentrait   dans  aucun  des  cas  spécifiés  par  l'art.  i35. 

»  La  doctrine  contraire  aurait  pour  effet  de  rendre ,  contre  le  vœu 
formel  de  la  loi .  tous  les  jugements  de  cette  espèce  nécessairement  exé- 
cutoires par  provision,  ce  qui  serait  subversif  de  tous  les  principes  sur 
le  droit  légitime  de  la  défense  ,  et  sur  l'ordre  hiérarchique  des  juridic- 
tions. 

•  Or ,  en  fait ,  il  est  constaté  par  l'arrêt  attaqué,  que  celui  du  a5  mai 
i83o,  confirniatif  du  jugement  qui  avait  ordonné  l'enquête  et  la  contre- 
enquête,  a  été  signifié  à  l'avoué  ,  en  cause  d'appel  du  sieur  Bonhomme, 
le  7  juin  suivant  ,  et  à  son  avoué  en  première  instance  ,  le  11  du  même 
mois  ;  que  ce  même  jour,  ii  juin,  Bonhomme  a  présenté  sa  lequéte  au 
juge  commisaire,  et  obtenu  l'ordonnance  de  ce  maî^istrat  pour  faire  assi- 
gner les  témoins  ;  il  a  par  conséquent  commencé  sa  contre-enquête  dans 
le  délai  légal. 

»  Donc,  en  le  déclarant  forclos  et  non-recevable  à  y  procéder ,  par  le 
motif  qu'il  ne  l'avait  pas  commencée  dans  la  huitaine  de  la  signification 


(  342  ) 

faite  a  son  avoue  du  jugement  de  première  instaii<  o  par  lui  ultérieure- 
ment Irappi-  d'appel  dans  les  délais  de  la  loi  ,  la  Cour  royale  de  lliom  a 
faussenocut  appliqué   1  art.    267;  et  violé   les    articles  'i5(i,   4/j3ct457 


C.l'.C. 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 
Référé-  —  Titre  authentique.  —  Discontinuation  de  poursuites. 

Le  juge  des  référés  peut  ordonner  la  discontinuation 
des  poursuites  exercées  en  uertu  d'un  acte  authentique  , 
lorsque  cet  acte  est  attaqué  par  action  principale ,  comme 
entaché  de  nullité.  (Art.  806  C.  P.  C.  ;  art.  i3i()  C.  C.)  (i). 

(Delannoy  C.  Filleul.) 

Le  sieur  Filleul,  créancier  de  la  dame  Delannoy,  séparée  de 
biens  d'avec  son  mari  par  contrat  de  maiiagc,  exerce  contre 
sa  débitrice  une  saisie-exécution  et  une  saisie  immobilière;  mais 
celle-ci  forme  opposition  auxpouisuites, et  demande,  par  action 
principale,  la  nullilé  de  l'obligation  qu'elle  a  souscrite,  attendu 
qu'elle  a  contracté  avec  le  sieur  Filleul  ,  sans  être  munie  de  la 
procuration  spéciale  exigée  par  la  loi  pour  consentir  hypothèque. 

D'un  autre  côté,  le  sieur  Delannoy  introduit  un  référé,  afin 
de  faire  ordonner  la  discontinuation  des  poursuites  ;  mais  le  pré- 
sident, se  fondant  sur  ce  qu'il  y  a  titre  authentique,  refuse 
d'en  connaître,  et  renvoie  les  parties  à  se  pourvoir.  —  Appel. 

Arrêt. 

La  Cour;  —  Considérant  qu'il  appartient  au  juge  des  référés  de  sta- 
tuer sur  toutes  les  difficultés  qui  peuvent  se  rencontrer  dans  l'exécution 
d'un  acte  authentique,  et  d'apprécier  les  motifs  qui  pourraient  en  pa- 
ralyser l'effet  ;  —  Considérant,  en  fait,  que,  indépendamment  de  la 
saisie  de  meubles  pratiquée  par  lui,  le  sieur  Filleul  a  un  gage  suffisant 
par  r  hypothèque  qui  lui  a  été  consentie  ;  —  Met  l'appellation  et  ce  dont 
est  appel  au  néant;  au  principal,  ordonne  que  les  poursuites  seront 
discontinuées  pendant  un  intervalle  de  trois  mois,  dans  lequel  délai  le 
sieur  Delannoy  sera  tenu  de  faire  juger  l'instance  pendante  devant  le 
Tribunal,  dépens  réservés. 

Du  29  février  i836.  —  1"  Ch. 

(i)  /^.  dans  le  même  sens  deux  arrêts,  l'un  de  la  Cour  d'Agen  du  16 
janvier  i8io,  et  l'autre  de  la  Cour  de  Turin  du  3o  juillet  suivant  (J.  A. 
t.  18,  Vo  référé,  nos  20  et  23)  ;  mais  l'opinion  contraire  a  été  consacrée 
par  la  Cour  de  Paris,  les  19  germinal  an  n  et  2i  octobre  1812,  et  par 
laCourdeColmar  le  i;>.  août  1807  (ibid.,  nos  2,  7  et  3i).  F.  dans  le  même 
sens  M. M.  Carré,  t.  3,  n"  2755  ;  et  Biihard,  tr.  des  réfères,  p.  3o  et  Ji- 


(  :vi3  ) 

OOir.  I)K  CASSATION. 

I  iiri'2;istronuMit.  —  Jiif^'omcnt  par  défaut    —   Mu;  lUnn 

t.e  ju^i-incnl  pur  drjtiut  <iui  comluiiina  une  pnrtic  ti 
fiassrrcDntnit  de  vente  nu  profil  d'un  tiers  ,  et  qui  ordonne 
que,  faute  pnr  le  dèjaillant  de  passer  ce  contint ,  ledit  ju- 
i(enie/it  tiendra  lieu  de  \'e/ite  ,  est  passible  du  droit  de 
mutation,  et  ce/a  ,  encore  bien  que  ce  juv^einent  soit  plus 
lard  réformé  sur  l  opposition  de  la  partie  défaillante. 

(C!isrrier  C.  la  vcgie.)  —  Abrèt. 

La  Cora  :  —  Attendu  que  le  jugement  du  i3  décembre  i83o  par  dé- 
faut contre  Charrier,  demandeur  en  cassation,  le  condamne  à  passer 
contrat  de  vente  au  profit  de  Marie -Catherine  Konne,  épouse  de 
l'irctte  fils,  des  immeubles  compris  dans  un  contrat  antérieur  du  28 
juillet  iSjS,  et  qu'il  ordonne  qu  à  défaut  de  passer  ce  contrat,  ledit 
jugement  tiendrait  lieu  de  vente:  que  ces  dispositions  opéraient  une 
mutation  de  propriété  passible  de  droits  proportionnels;  que  lévéne- 
mcnt  ultérieur  d'une  opposition  à  ce  jugement  et  des  conséquences  de 
cette  opposition  n'a  pu  changer  les  effets  de  la  perception  régulièrement 
faite  à  l'époque  dudit  jugement  par  défaut,  suivant  les  dispositions 
formelles  de  l'art.  60  de  ladite  loi  de  frimaire,  et  qu'ainsi,  à  défaut  même 
de  l  application  de  la  prescription  ,  l'art.  68  de  la  loi  de  frimaire  au  7 
n'aurait  pas  été  violé,  étant  étranger  à  l'espèce  ;  —  Rejette. 

Du  14  janvier  i82'3. — Ch.Req. 


COUR  ROYALE  DE  TOULOUSE. 

Appel  incident.  —  Ministère  public.  —  Absence. 

Le  ministère  public  a  qualité  pour  demander^  par  voie 
d'appel  incident ,  que  le  légataire  qui  a  obtenu  l envoi  en 
possession pj'ovisoire  des  biens  d'un  absent  soit  tenu  de 
Jhurnir  caution . 

(Héritiers  Anouilh  C.  Anouilh.  ) 

Par  jugement  du  Tribunal  de  Saint-Girons,  du  27  août  i834, 
Anne  Anouilh  avait  été  envoyée  en  possession  provisoire  des 
biens  de  son  frère  Etienne  ,  qui  l'avait  instituée  sa  légataire  uni- 
verselle par  un  testament  en  date  du  17  août  1790. 

Les  héritiers  Anouilh  ayant  interjeté  appel  de  ce  jugement , 
le  ministère  public  près  la  Cour  de  Toulouse  demanda,  par 
voie  d'appel  incident ,    que   la  Cour  voulût  bien  réparer  une 


(  W\  ) 

omission  du  Tribunal,  on  ordonnant  querenvojéo<M)  |)osscssjon 
provisoire  des  biens  de  l'absent  fût  tenue  de  fournir  caulion, 
aux  termes  de  l'art.  122  et  1 14  ^-  ^• 


La  Cour;  —  Attendu  que  l'envoi  en  possession  provisoire  (des  biens 
d'un  absent)  ne  doit  avoir  lieu  que  moyennant  caution;  que  le  piocu- 
leur  général,  surveillant  et  défenseur  îles  intérêts  de  l'absent,  a  qua 
lité  pour  demander  par  voie  principale  l'acconiplisscment  de  l'art.  i:>.i 
C.  C,  qui  le  prescrit  ;  qu'il  est  partie  à  tous  procès  dans  lesquels  il  est 
question  de  l'administration  de  la  fortune  de  l'absent  ;  qu'il  peut  donc 
se  rendre  appelant  incidemment  du  jugement  que  d'autres  parties  ont  dé- 
féré à  la  Cour,  et  que  c'est  le  cas  de  réformer  la  décision  des  premiers  juges 
pour  ordonner  qu'Anne  Anouilh  ne  sera  envoyée  en  possession  des 
biens  que  peut  avoir  laissés  Etienne,  qu'à  la  charge  de  fournir  caution  ; 
PAR  CES  MOTIFS,  ciivoie  la  dame  Anne  Anouilh  en  possession  provisoire 
des  biens  du  testateur,  si  aucuns  il  y  a,  à  la  charge  de  fournir  caution. 

Du  24  mars  i836.  —  2«Ch. 


COUR   DE  CASSATION. 
Cassation.  —  Arrêt  par  défaut.  —  Matière  criminelle.  —  Opposition. 

'i  Un  arrêt  par  défaut  de  la  Cour  de  Cassation,  rendu  en 
matière  criminelle,  n'est  pas  susceptible  d'opposition 
lorsque  le  pourvoi  a  été  régulièrement  signifié. 

(Catillini  C.  douanes.)  — Arrêt. 

La  Cour;  —  vu  les  art.  418,  425,  426  C  I.  C.  ;  —  Attendu  que  l'art. 
418  ne  s'est  pas  borné  à  imposer  l'obligation  de  notifier  le  pourvoi  eu 
cassation  dans  les  cas  qu'il  a  prévus,  et  qu'il  a  déterminé  les  délais  et 
les  formes  de  cette  notification  ;  —  Attendu  que  cette  disposition  a 
évidemment  pour  but  de  mettre  la  partie  contre  laquelle  le  recours  est 
dirigé,  en  demeure  de  présenter  ses  moyens  à  l'appui  de  l'arrêt  attaqué; 
—  Attendu  que  les  art.  528  et  545  C  I-  C.  n'admettent  le  droit  d'oppo- 
sition, en  matière  de  règlement  de  juges  ou  de  demande  en  renvoi, 
qu'au  cas  où  il  n'y  a  pas  eu  communication  préalable  de  ces  demandes; 
que  la  notification  prescrite  par  l'article  418  précité,  ayant  le  même 
but  que  cette  communication,  doit  produire  les  mêmes  effets  ;  —  Attendu 
que  le  droit  d'opposition  n'est  d'ailleurs  consacré  par  aucune  disposition 
du  chapitre  du  même  code,  relatif  aux  demandes  en  cassation;  qu'il 
ne  saurait  être  admis  en  vertu  des  principes  généraux  du  droit,  qu'au- 
tant qu'il  n'y  aurait  pas  eu  notification;  qu'autrement,  et  n'étant  ni 
soumis  à  aucune  règle,  ni  subordonné  à  aucune  condition,  il  apporterait 
obstacle  à  l'expédition  rapide  des  affaires  criminelles,  contrairement  a 
l'esprit  de  la  législation,  rendu  manifeste  par  les  art.  4^5  et  426  précités, 
dont  l'un  fixe  les  délais  dans  lesquels  il  doit  être  statué  sur  les  recours  en 


(  ^IS  ) 

cassation,  itl  autre  allianclùt  cette  natuio  Je  dem.uulc  ilc  lu  iiL-cessito 
d  un  arrêt  prcalalile  d'admission;  —  Attendu  que  si,  en  matière  civile, 
le  droit  d'opposition  existe,  il  est  léqlé  par  le  titre  j  du  rùi;leinent  du 
•j8  juin  173s,  et  renfermé  dans  les  limites  que  ce  règlement  a  tracées; 
—  Kt  attendu,  dans  l'espèce,  que  le  pourvoi  «le  railministration  des 
ilounnes  a  été  régulièrement  notilié;  d'oii  il  suit  que  l'arrêt  intervenu 
le  u8  août  i834  est  délinitil";  —  l'ar  ces  motils,  déclare  l'opposition 
non-recevable. 

Du  20  juin  i83G.  —  Ch.  Crim. 


COUR  ROYALK  DK  PAU. 
Péremption.  —  Forme.  — Interruption.  — Arrangement. 

1°  La  demande  en  péremption  doit  être  formée  par 
requête  d'avoué  à  avoué ,  et  non  par  exploit ,  sinon  elle 
ïi' est  pas  recevable.  (  Art.  4oo  C.  P.  G.  )  (i) 

2°  La  péremption  n'est  pas  inten'ompue  par  une  som- 
mation en  comnninication  de  pièces  signifiée  à  l'avoué 
qui  n'a   été  constitué  que  pour  demander  la  péremption. 

3°  Les  tribunaux  peuvent  admettre  la  preuve  de  ten- 
tatives d'arrangemejit  entre  les  parties  :  ces  projets  de 
transaction  sont  interruptij's  de  la  péremption  (2). 

(  Cassou  C.  communes  de  Louay  et  Bénac.  ) 

ParjugementduSmai  1820,  le  Tribunal  de  Tarbes  a  ordonné 
le  partage  de  la  forêt  de  Mouret ,  en  huit  portions  égales,  entre 
plusieurs  communes  et  divers  propriétaires.  Le  19  juin  suivant, 
les  communes  de  Louay,  Bénac  et  autres  ont  interjeté  appel  et 
demandé  que  le  partage  se  fit ,  non  par  portions  égales,  mais  par 
feux  :  les  intimés  ne  constituèrent  pas  avoué. 

Le  20  mars  i835,  les  sieurs  Cassou  et  consorts  ,  intimés,  ont 
constitué  avoué  par  exploit  signifié  aux  communes  ,  et  demandé 
par  le  même  acte  la  péremption  de  l'instance. 

Sur  celte  assignation,  l'avoué  des  communes  se  constitue, 
et  demande  communication  des  pièces  de  son  adversaire. 

Le  25  avril  i835  ,  les  sieurs  Cassou  et  consorts  renouvellent  , 
par  requête  d'avoué  à  avoué,  la  demande  en  péremption. 


(i)  f^.  dans  le  même  sens,  J.  A.  t.  18,  \o péremption,  n"  ni,  et  la  note, 
r  (q)  /''.  dans  le  même  sens  les  arrêts  cités  J.  A.  t.  18,  Y ^  péremption, 
no  3;  et  les  observations;  f^.  cependant  l'arrêt  de  la  Cour  de  Poitiers 
dii  8  juillet  1828  (J.  A.  t.  36,  p.  ^3),  et  les  auteurs  du  Pkaticien  kran- 
çAis,  t.  2,  p.  /fiij  4*^  alinéa. 


(  346  ) 

Les  communes  opposoiit ,  i"  que  la  demande  a  été  irrégulière- 
ment formée,  puis(|u\lle  l'a  été  par  ex])loit  ;  2"  (|ue  la  péremp- 
tion a  été  interrompue;  ])ar  la  demande  en  communication  de 
pièces,  avant  que  la  lequête  du  25  a\ril  eût  été  sii;nifiéc  ; 
3"  qu'il  y  a  eu  projet  d'ariangement  entre  les  parties  ,  et  que  ](•> 
tentatives  qui  ont  eu  lieu  dans  ce  but  ont  pourefletde  suspendre 
la  péremption. 

Les  sieurs  Cassûu  répondent  que  la  péremption  n'avait  pas 
pu  être  demandée  par  requête  ,  puisqu'ils  n'a\aient  pns  d'avoué  ; 
que,  dans  tous  les  cas,  l'art,  4io  ne  disait  pas  que  la  péiemp- 
tion  serait  demandée  par  lequête  à  peine  de  nullité.  Ils  soute- 
naient d'ailleurs  que  la  demande  en  péremption  devait  être  ac- 
cueillie, puisqu'elle  avait  été  renouvelée  par  requête,  le  25  avril 
1835  ,  avant  qu'aucun  acte  valable  et  interruptif  eût  été  signifié 
par  les  communes. 

Ahrêt. 

La  Coub  ;  • —  Attendu,  sur  le  premier  moyen,  présenté  pour  repousser 
la  demande  en  péremption,  que  l'art.  400  indique  le  mode  à  suivre  pour 
former  cette  demande  ;  qu'ainsi,  les  parties  devaient  s'y  conl'ormer  ; 
qu'en  intentant  leur  action  en  péremption,  par  un  acte  signifié  à  la 
partie,  elles  n'ont  pas  rempli  le  vœu  de  la  loi;  que,  s'il  y  avait  quelque 
doute  à  cet  égard,  il  serait  levé  par  les  modifications  insérées  à  la  fin 
du  même  article  ;  qu'en  effet,  le  législateur  a  si  bien  voulu  que  la  de- 
mande en  péremption  lïit  formée  par  requête  d'avoué  à  avoué,  qu'il 
indique  d'une  manière  spéciale  les  circonstances  dans  lesquelles  l'action 
pourrait  être  intentée  par  assignation;  qu'ainsi,  l'action  en  péremption 
n'a  pas  été  intentée  régulièrement  par  le  premier  acte,  et  que  l'instance 
en  péremption  n'a  réellement  commencé  que  du  jour  de  la  requête  si- 
gnifiée conformément  à  la  loi;  —  Attendu  que  pour  décider  si  l'acte  en 
communication  de  pièces  fait  par  Casaubon,  et  antérieur  à  la  requête, 
a  interrompu  la  prescription,  il  est  essentiel  d'examiner  le  mérite  de  la 
constitution  de  Me  Casteinau;  —  Attendu,  sur  cette  question,  que  les 
parties  de  M^"  Casteinau  ont  constitué  leur  avoué  dans  l'objet  de  pour- 
suivre la  demande  en  péremption;  qu'à  la  vérité,  il  y  a  vers  la  fin  de 
l'acte  quelques  expressions  dont  on  veut  induire  que  M^  Casteinau  aurait 
été  constitué,  soit  sur  la  demande  en  péremption,  soit  sur  le  fond  de 
l'appel  ;  ■ —  Attendu,  à  cet  égard,  que  l'on  doit  interpréter  un  acte  dans 
son  principal  objet  et  dans  le  sens 'de  la  demande  qu'on  veut  intenter; 
or,  dans  l'espèce,  il  impliquerait  une  contradiction  manifeste  de  la 
part  du  demandeur,  de  constituer  un  avoué,  dans  l'objet  de  faire  dé- 
clarer qu'une  instance  n'existe  plus,  et  de  le  constituer  à  l'effet  de  pour- 
suivre cette  même  instance;  que,  dès-lors,  l'on  doit  considérer  que  cette 
constitution  d'avoué  n'avait  trait  qu'à  l'existence  en  péremption  ;  qu'au 
surplus,  l'addition  aux  conclusions  principales,  et  dont  on  veut  exciper, 
peut  aisément  s'appliquer  aussi  à  cette  même  demande  ;  —  Qu'il  en  ré- 
sulterait, sous  ce  premier  point  de  vue,  que  l'acte  de  la  partie  de  Ca- 
saubon a  été  signifié  à  un  avoué  qui  n'avait  pas  qualité  pour  recevoir 
un  acte  relatif  au  fond  de  l'appel;  —  Que,  lors  même  que  l'on  voulut 


(  3.17  ) 

tnmvcr  tl.ms  l.i  conslitutinn  de  iM'-  Castclnau  le  pouvoir  do  tli'roïKlrn 
sur  l'appel,  au  loiid,  on  doit  convenir  (jue  cette  (aculti'  n'était  qu'liypo- 
tln'tit|ue,  et  ne  devait  avoir  son  t'Ilet  <|u'autant  que  l'instance  en  péremp- 
tion serait  évacuée,  et  la  demande  lejetée;  —  (^^ue,  même  dans  cette 
livpolliése,  lacté  signifié  ne  |)Ouirail  produire  l'ellot  d  interrompre  la 
péremption,  puisque  le  pouvoir  donné  à  Casteinaii  de  poursuivre  au 
iond,  s»'  trouvait  suspenilu  par  I  instance  en  péremption,  et  que  les 
actes  signiliés  par  la  partie  de  Casaubon  ne  pouvaient  être  relatifs 
([u'à  cette  même  instance;  qu'il  résulterait  d  un  système  coxitraire 
([u'une  demande  en  péremption  deviendrait  inutile,  puisque,  dès  que 
la  notification  et  la  constitution  seraient  connues,  la  partie  adverse 
pourrait  faire  un  acte  interruplif;  —  Attendu,  en  lait,  qu'il  s'est  écoulé 
un  temps  plus  que  snliisant  pour  que  liiistance  soit  tléclarée  périmée; 
c[ue,  dés  lors,  la  demande  en  péremption  serait  fondée;  —  Attendu, 
néanmoins,  que  les  parties  de  Casaubon  prétendent  que  l'interruption 
de  l'instance  n'a  eu  lieu  que  du  commun  accord  des  parties,  et  dans 
l'objet  de  prendre  des  arrangements  amiables  sur  le  mérite  du  jugement 
entrepris;  qu'à  cet  égard,  les  parties  de  Castelnau  rapportent  une  lettre 
émanée  d'une  des  parties;  qu'on  a  allégué,  sans  contradiction,  que  le 
signataire  est  décédé  depuis  plus  de  dix  ans,  et  qu'il  résulterait  de 
cette  lettre  que  les  parties  avaient  l'intentiop  de  prendre  des  voies  amia- 
bles; que,  quoique  cette  lettre  n'émane  que  de  l'une  des  parties,  elle 
doit  servir  à  toutes,  puisque  linstance  est  indivisible,  et  qu'elle  ne  peut 
pas  subsister  pour  l'une  et  être  périmée  pour  les  autres;  —  Attendu 
que  les  faits  que  1  on  demande  à  prouver  sont  pertinents  et  admissibles  ; 
—  Par  ces  motifs,  etc. 
Du  i3  mars  i836. 

COUR  DE  CASSATION. 

Jugement.  —  Motifs.  —  Conclusions  subsidiaires.  —  Matière  com- 
merciale. 

Des  co7iclusio/is  subsidiaires  ne  peuvent  être  rejetées 
sans  motij's ,  encore  bien  que  l'ajffairc  soit  commerciale. 
(  Loi  du  20  avril  1810,  art.  y.) 

(  Fonade  C.  Chaumond.)  —  Arrêt. 

La  Cour;  — Attendu  que  le  demandeur  avait  pris  des  conclusions 
subsidiaires  relatives  à  la  réduction  de  la  créance  des  défendeurs ,  soit 
parce  que  J.  Fonade  aîné  n'en  était  débiteur  que  pour  moitié,  soit 
parce  qu'elle  avait  pris  naissance  pendant  la  durée  du  papier-monnaie, 
soit  enfin,  parce  que  la  Cour  royale  avait  adjugé  des  intérêts  antérieurs 
à  la  demande  ;  —  Attendu  que  la  Cour  royale  a  rejeté  formellement 
ces  conclusions,  en  ordonnant  que  les  défendeurs  seront  compris  dans 
l'ordre  pour  le  montant  des  sommes  énoncées  dans  leur  acte  de  produit, 
et  n'a  pas  donné  les  motifs  de  cette  décision  ;  —  Attendu  que  ce  défaut 
de  motifs  ne  peut  pas  être  excusé  par  la  nature  de  l'affaire,  quoique 
considérée  comme  commerciale  ;  —  Casse  en  ce  point. 

Du  29  décembre  i835.  —  Ch.  Civ. 


(  34B  ) 

COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

Partage.  —  Preuve  testimoniale.  —  Saisie  immobilière. 

Un  créancier  peut  prouver  par  ièniovis  que  les  biens 
compris  dans  une  saisie  immobilière  pratiquée  tt  sa  re- 
quête ^  appartiennent  à  son  débiteur^  par  suite  d'un  par- 
tage dont  il  ne  rapporte  pas  la  preuve  écrite. 

(  Lacombe  C.  Espitallier.  ) 

Le  sieur  Espitallier,  créancier  du  sieur  Latreille,  fait  saisir 
inimobilièrement  plusieurs  immeubles  dont  son  débiteur  était  en 
possession  ,  et  en  poursuit  l'expropriation  devant  le  Tribunal  de 
Sarlat. — Mais  la  femme  Lacombe,  assistée  de  son  mari,  inter- 
vient, et  demande  qu'il  soit  sursis  à  l'acijudication  jusqu'au  par- 
tage desdits  biens  ,  attendu  qu'ils  proviennent  des  successions 
de  leurs  auteurs  communs  ,  et  qu'ils  sont  encore  indivis. 

Espitallier  combat  l'intervention  ,  et  demande  à  prouver  par 
témoins  que  la  dame  Lacombe  a  été  remplie  de  tous  ses  droits. 

—  Jugement  qui  l'autorise  à  faire  cette  preuve.  —  L'enquête 
terminée  ,jugemtnt  au  fond  qui  rejette  l'intervention  des  é|)Oux 
Lacombe,  et  qui  ordonne  qu'U  soit  passé  outre  à  l'adjudication. 

—  Appel. 

Arrèï. 

La  Codr  ;  —  Attendu  qu'un  créancier  est  recevable  à  démontrer  par 
la  preuve  vocale,  l'existence  d"un  partage  en  vertu  duquel  les  objets 
compris  dans  une  saisie-immobilière  seraient  écbus  à  son  débiteur  ; 
qu'on  ne  pf  ut  opposer  à  ce  créancier  qu'il  ne  rapporte  pas  un  partage 
écrit;  qu'il  ne  lui  est  pas  toujours  possible  de  se  procurer  une  preuve 
de  cette  nature  ;  que,  d'ailleurs,  la  dissimulation  d'un  partage  réel  et 
effectif  est  une  fraude  qu'il  doit  être  permis  à  un  tiers  d'établir  par  le 
moyen  sus-indiqué;  qu'en  fait,  Espitallier  a  demandé  à  prouver  par  té- 
moins: 1°  quà  la  suite  d  un  jugement  du  12  juillet  i8i3,  ordonnant  le 
partage  de  la  succession  à  laquelle  appartiennent  les  immeubles  saisis, 
il  a  été  passé  entre  les  époux  Lacombe  et  J.  Latreille,  copartageants, 
un  traité  par  lequel  l'épouse  Lacombe  fut  remplie  de  ses  droits  dans  la 
succession  dont  il  s'agit  ;  2"  que  cet  accord  est  notoire  dans  le  pays  ; 
3o  que  les  époux  Lacombe  ont  eux-mêmes  souvent  déclaré  que  J.  La- 
treille ne  leur  devait  rien;  —  Attendu  que  si,  d'après  diverses  circon- 
stances qu'on  invoquait,  il  y  avait  lieu  de  permettre  la  preuve  de  ces 
faits,  toutefois  les  résultats  de  l'enquête  à  laquelle  il  a  été  procédé, 
rapprochés  des  autres  éléments  de  la  cause,  n'ont  pas  fourni  une  suffi- 
sante preuve  du  partage  allégué  ; 

Par  ces  motifs,  émendant,  dit  que  le  partage  prétendu  n'est  pas 
prouvé;  reçoit  les  époux  Lacombe  parties  intervenantes  dans  l'instance 
en  saisie-immobilière  poursuivie  par  Espitallier,  et,  pour  fruit  de  leur 
intervention,  ordonne   qu'il  sera  sursis  auxdites  poursuites  jusqu'à  ce 


(  M9  ) 

iju'il  ait  itir  proct'ilf«^ntre  les  lu-riliers  LalitMlIc  au  j". litige  de  l'Iicrédité 
ilo  l.niuollc  tIt-pcihliMit  U's  hifiis  saisis. 

Du  i4  mai  i835.  — 2'()li. 


COUR  DE  CASSATION. 

Appel.  —  Douanes.  —  Délai. 

Le  di'lni  d'appel  des  jugements  rendus  par  les  juges  de 
paix  en  matière  dédouanes^  n'est  jamais  que  de  huit 
jours.  (Loi  du  \!\  fructidor  an  lo,  art.  G  et  lo.  ) 

(Douanes  C.  Commant  et  Duhois.)  —  Arkèt. 

La  Coor  ;  —  Vu  les  art.  6  et  lo  de  la  loi  du  i4  fructidor  an  3  :  — 
Attendu  que.  d'après  l'art,  iode  la  loi  du  i4  Iructidor  an  3,  spéciale 
aux  matières  de  douanes,  les  juges  de  paix  connaissent  en  première  in- 
stance, non-seulement  des  saisies,  mais  encore  des  contestations  con- 
cernant le  refus  de  payer  les  droits,  le  non  rapport  des  acquits-à-caution, 
et  les  autres  affaires  relatives  aux  douanes;  —  Attendu  que,  d'après 
l'art.  6  de  la  morae  loi,  l'appel  doit  être  notillé  dans  la  huitaine  de  la 
signification  du  jugement,  et  qu'après  ce  délai  il  ne  sera  plus  receva- 
blc;  — Attendu  qu'en  fixant  ainsi,  d'une  part ,  la  compétence,  et  de 
l'autre  les  loimalites  à  observer,  cette  loi  a  eu  pour  but  d'établir  un  mode 
commun  à  tous  les  objets  sur  lesquels  elle  attribuait  compétence  aux 
juges  de  paix  pour  cette  matière  spéciale  ;  que  l'on  ne  peut  raisonna- 
blement supposer  qu'elle  ait  voulu  faire  régir  quelques-uns  de  ces  ob- 
jets par  la  loi  spéciale,  et  en  laisser  quelques  autres  sous  l'empire  du 
droit  commun;  que  l'art.  6  de  cette  loi  a  été  constamment  interprété  et 
appliqué  par  la  jurisprudence  comme  établissant  une  disposition  qui 
régit  toutes  les  affaires  relatives  aux  douanes,  dont  la  connaissance  ap- 
partient aux  juges  de  paix;  qu'en  admettant  une  distinction  dans  les 
délais  de  1  appel,  suivant  qu'il  s'agit  de  saisies  ou  de  toute  autre  affaire 
relative  aux  douanes,  le  jugement  attaqué  a  méconnu  l'art.  lo  et  for- 
mellement vio'é  l  art.  (i  de  ladite  loi  du  i4  fructidor  an  3,  ci-dessus  citée; 
—  donnant  défaut,  Casse. 

Du  23  février  i836.  — Ch.  Civ. 


COUR  ROYALE  DE  LYON. 

10  Ministère  public.  —  Audition.  —  Régime  dotal. 
so  Interrogatoire  sur  faits' et  articles.  —  Prescription. 
3°  Autorisation.  —  Femme  mariée.  —  Promesse  verbale. 

1°  Lorsque  le  ministère  public  n'a  pas  été  entendudans 
une  cause  qui  concernait  une  femme  mariée  sous  le  régime 


(  35o  ) 

tlolal ,  ci  où  il  s'agissait  de  sa  clof  ,  le  jugement  es/  nul. 
(Art.  83,  ^r,,  C.  V.  C.  ) 

2"  Le  Tribunal  qui  reconnaît  que  le  moyen  de  prescrip- 
tion opposé  à  la  demande,  est  fondé ,  ne  peut  soumettre 
le  dèjetideur  à  un  interrogatoire  sur  faits  et  articles. 

3°  Une  promesse  verbale  ne  peut  ctre  opposée  à  la 
femme  mariée  sous  le  régime  dotal ,  si  son  mari  ne  Fa  pas 
autorisée.  (Art.  2iy  C.  C.  ) 

(Epoux  Dubuisson  C.  Cessy  et  Holtz.)  —  Arrêt. 

LaCodr;  —  Attendu  que  dans  le  jugement  le  ministère  public  n'a 
point  été  entendu,  et  que  pourtant  il  s'y  agissait  dune  femme  mariée 
sous  le  régime  dotal  et  de  sa  dot;  —  Attendu  que  le  Tribunal  de  Gex  , 
qui  avait  déclaré  prescrite  la  demande  des  mariés  Cessy  et  Holtz  contre 
Dubuisson,  ne  pouvait  soumettre  celui-ci  à  l'épreuve  d  un  interrogatoire 
sur  faits  et  articles;  —  Qu'en  ordonnant  ce  nouvel  acte  d  instruction, 
c'était  rouvrir  la  discussion  pour  arriver  aux  fins  de  la  demande  et  la 
faire  ainsi  revivre,  nonobstant  le  mérite  reconnu  de  1  exception  de 
prescription  proposée;  que  la  voie  réservée  aux  défendeurs  à  la  prescrip- 
tion de  la  nature  de  celle  invoquée  par  Dubuisson  est  le  serment  déci- 
soire,  et  que  ce  serment  seul  pouvait  être  ordonné,  conformément  aux 
dispositions  de  l'art.  au'jS  C.  C  ;  —  Que  de  simples  allégations  ne  peu- 
vent constituer  un  engagement  de  la  part  de  la  femme  qui  n'aurait  pu 
s'engager  que  par  écrit  et  sous  l'autorisation  de  son  mari  ; 

Par  ces  motifs,  dit  qu'il  a  été  mal  et  nullement  jugé;  évoquant  au 
besoin  et  par  jugement  nouveau,  met  la  femme  Dubuisson  hors  d'in- 
stance sans  aflirination  ;  et  ayant  égard  à  la  prescription,  dit  que  l'action 
intentée  contre  Dubuisson  est  prescrite,  à  la  charge  d'afTirmer  par-devant 
le  tribunal  de  Gex  quil  a  réellement  payé  la  somme  qui  lui  est  deman- 
dée ;  les  dépens,  en  cas  d'affirmation  à  la  charge  de  l'intimé,  et  au  défaut 
d'affirmation,  sera  fait  droit;  —  L  amende  restituée. 

Du  1 8  janvier  i836.  — 2*  Ch. 


COUR  ROYALE  DE  TOULOUSE. 

Acquiescement.  —  Jugement.  —  Signification.  —  Erreur  de  fait. 

La  signification  d'un  jugement  sans  résen^es  emporte 
acquiescement,  même  lorsque  la  partie  allègue  ,  mais  sans 
en  justifier  suffisamment ,  que  cet  acquiescement  n  a  été 
donné  que  dans  l'ignorance  où.  elle  était  de  l'existence  de 
certains  actes  quelle  n'a  connus  que  depuis  la  signifi- 
cation. 

(Portié  C.  Bardes.  )  —  Arrêt. 

La  Cour;  —  Attendu  que  le  23  août  ï834  ,  Pierre-Bernard  et  autre 
François  Portié  ont  fait  notifier  à  François  et  Bernard  Bardes  le  juge- 


(  35.  ) 

iiu'iit  ilu  <)  juillit  sans  la  moindre  réserve  ,  et  en  lour  l.iisanl  au  con- 
trairo  coniiiiauili'nieut  île  l'cxticuter  daiiii  les  (iispubitions  ({(li  portaient 
des  i-oiul.ininations  contre  nix  ;  qu'une  seniljlal)lc  sii^nilication  est  un 
arquiescenif nt  c|ui  les  rendait  iirecevalilcs  à  relever  plus  tard  appel  , 
.si  cet  acquiescement  n'avait  été  déterminé  par  une  erreur  essentielle;  — 
Attendu  que  l'erreur  vicie  le  contrat,  puisqu'elle  détruit  la  vérité  du 
eonsentenient  qui  en  forme  la  suhstance  ;  que  cette  rèule  doit  être 
appliquée  a  I  acquiescement  qui  n  est  qu'une  convention  ;  mais  qu'on 
ne  saurait  détruire  légèrement  une  obligation,  soit  qu  elle  résulte  d'un 
jiii;ement  ou  d'acte  qui  s'y  rattache,  soit  qu'elle  soit  exprimée  dans  tout 
autre  contrat;  qu'il  faut  donc  que  celui  qui  se  prévaut  de  l'erreur  pour 
taire  annuler  l'eng-rgement  qu'il  a  contracté,  prouve  incontestablement 
qu'elle  a  seule  déterminé  un  consentement  qui,  causé  par  l'ignorance 
des  faits  ou  de  ses  droits,  n'a  pu  l'obliger;  —  Attendu  que  dans  la  cause 
l'erreur  alléguée  par  les  héritcrs  Portié  consisterait  en  ce  que  ,  soit  à 
l'époque  du  jugement,  soit  au  commencement  où  ils  l'ont  fait  notifier, 
ils  ignoraient  la  renonciation  consentie  le  i'^''  nivôse  an  9  par  Fran- 
çois, leur  oncle,  à  l'institution  contractuelle  faite  eu  faveur  de  ce  der- 
nier par  son  père ,  qu'ils  n  auraient  découverte  que  postérieurement  ; 
que  pour  établir  ce  fait,  ils  se  bornent  à  prétendre  que  leur  erreur  peut 
seule  expliquer  qu  ils  aient  renoncé  à  reclamer,  comme  ils  l'avaient 
tait  au  commencement  de  l'instance  ,  le  quart  de  la  succession,  pour 
s'en  tenir  au  neuvième  qui  leur  a  été  alloué  ,  et  qu'ils  ont  seulement 
demandé  après  qu'ils  ont  eu  notification  de  l'institution  contractuelle, 
et  qu  on  ne  peut  pas  admettre  qu'ils  eussent  ainsi  restreint  leur  action 
s'ils  avaient  su  que  cette  institution  avait  été  annulée  par  la  renonciation 
de  celui  qui  en  avait  été  I  objet;  mais  que  cette  présomption,  quoique 
grave,  n'est  pas  suiKsante,  une  mauvaise  défense  ne  prouvant  pas  tou- 
jours que  la  partie  qui  l'a  faite  n'avait  pas  en  ses  mains  les  titres  qui 
lui  auraient  permis  de  la  j  résenter  plus  habile  ou  plus  complète  ;  que 
d  ailleurs  il  existe  des  présomptions  contraires  graves,  aussi  puisées,  soit 
dans  le  jugement  qu'il  aurait  pu  porter  sur  la  validité  de  cette  renon- 
ciation, soit  dans  toute  autre  cause  qu'il  est  inutile  d'indiquer,  et  que 
dans  cette  situation  on  ne  peut  pas  dire  que  les  héritiers  Portié  oiat 
fait  la  preuve  qui  était  à  leur  charge;  — Attendu  que  tout  porte  à  croire 
que  la  découverte  de  cette  renonciation,  si  elle  avait  eu  lieu  après  la 
prononciation  du  jugement  et  sa  notification  ,  aurait  été  accompagnée 
de  circonstances  dont  l'appréciation,  soumise  aux  magistrats,  aurait  été 
de  nature  à  leur  prouver  la  vérité  de  cette  allégation  ;  que  le  témoi- 
gnjge  des  tiers  qui  en  auraient  révélé  l'existence,  la  connaissance  affir- 
mée par  des  témoins,  les  moyens  à  l'aide  desquels  on  aurait  trouvé 
l'acte  de  renonciation,  auraient  été  nécessaires  pour  prouver  que  la  dé- 
couverte avait  eu  lieu  après  la  signification;  et  qu'il  semble  que  si  le 
fait  était  vrai,  les  preuves  de  ce  genre  auraient  été  faciles  à  produire  ; 
que  cependant  on  n  a  pas  offert  de  le  faire  ;  que  les  héritiers  Portié 
n'ont  donc  pas  prouvé  l'erreur  dont  ils  entendaient  se  prévaloir  :  d'où 
il  suit  que  leur  acquiescement,  déterminé  par  un  consentement  libre 
et  valable  ,  élève  une  fin  de  non-recevoir  contre  leur  appel  ;  — 
Par  ces  motifs,  met  l'appel  au  néant. 

Du  8  janvier  i836.  —  2^  Ch. 


(  :i5.  ) 

coun  novALK  de  nakc\. 

Inventaire.  —  Notaire.  —  Minute. 

Lorsquiai  iiiuenlaiic  a  clé  dresse  par  deux  notaires 
choisis  ,  l  un  par  la  veuve  commune  et  usufruitière ,  l'autre 
par  les  héritiers  du  mari ,  la  minute  doit  rester  au  plus  an- 
cien. {Ait.  94i  C.  P.C.) 

(\iry  C.  Bastien.  ) 

Dans  cet  espèce,  M^Viry  demandait  à  rester  dépositaire  de 
l'inventaire,  en  se  fondant  sur  ce  motif'fju'il  avait  été  choisi  par  la 
vetive  Forticr,  qui ,  en  sa  double  qualité  de  coinmutie  et  (ï usu- 
fruitière ,  avait  un  plus  çrand  intérêt  que  les  héiitiers  à  la  garde 
de  la  minute.  Wéanmoinj  le  président ,  statuant  en  référé  ,  ren- 
dit une  ordonnance  favorable  à  M'^  Bastien  ,  comme  plus  ancien. 

—  Appel. 

Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Considérant  que  l'inventaire  a  été  dressé  par  deux  no- 
taires respectivement  choisis  par  la  veuve  et  les  héritiers  Fortier  ;  que 
cet  inventaire  avait  un  triple  but  d'utilité  ,  soit  sous  le  rapport  de  l'u- 
sufruit, soit  sous  celui  du  partage  de  la  communauté,  soit  sous  celui  du 
partage  de  la  succession  du  sieur  Fortier  entre  ses  héritiers  ;  que,  dans 
les  deux  premiers  cas,  l'intérêt  des  parties  était  commun;  que,  dans  le 
troisième,  il  ne  s'agit  plus  que  de  l'intérêt  des  héritiers  du  mari  ;  qu'en 
décidant  dans  une  pareille  occurrence  que  c'était  à  M*'  Bastien ,  notaire 
plus  ancien  ,  à  conserver  la  minute  de  l'inventaire,  le  premier  juge  a 
fait  une  juste  application  du  principe  qui  devait  dominer  sa  décision  ; 

—  Par  ces  motifs,  etc. 
Du  24.  août  1835, 

COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX- 

Action.  —  Créancier.  —  Titre  authentique. 

Pour  que  le  créajicier  puisse  exercer  les  droits  et  actions 

de  son  débiteur,  en  vertu  de  l'art.  1 166  C.  C. ,  il  n'est  pas 

nécessaire  qu'il  soit  porteur  d'un  titre  paré  ;  un  titre  sous 

seing  privé  suffit  lorsqu'il  n'est  pas  contesté. 

(Veuve  Colas  C.  Berge.  ) — Arrêt. 
La  Cocr  ; — Considérant  que  Berge  est  porteur  d'une  lettre  de  change 
souscrite  par  Jean  Colas  ;  que  la  sincérité  de  cette  lettre  de  change 
n'est  point  contestée, et  que  ,  par  conséquent ,  la  qualité  de  créancier 
appartient  à  Berge  ;  —  Qu'en  cette  qualité  il  peut ,  conformément  à 
l'art.  1166  C.  C-  ,  exercer  tous  les  droits  et  actions  de  son  débiteur  ; 
qu'il  n'a  nul  besoin  pour  cela  d'un  titre  authentique  emportant  voie 
parée  ;  que  la  loi  n'exigeant  pas  un  pareil  titre,  l'exception  des  appe- 
lants doit  être  écartée  ;  —  Rejette  la  fin  de  non-recevoir  proposée  dans 
l'intérêt  de  la  veuve  Colas. 

Du  5  décembre  i835.  —  2«Ch. 


(  ^^^  ) 

COUR  liovALi:  j)K  (;hi;nurm:. 

1"  Jugement  par  dctaut.  —  Opposition.  — Etat.  — Recevabilité. 

u"  Arrêt  par  ilct'aut.  —  l'.irtii'.-i  en  cause.  —  Nullité. 

3*  Intervention.  —  Constitution  d'avoué.  —  Fin  Je  non-recevoir. 

I'  /.ors(j lie  l'état  est  en  instance  et  n'a  pas  constitué 
ci  avoué  ,  le  jugement  qui  intentent  contre  lui  est  par  dé- 
faut ,  et  il  peut  Y  J'ornier  opposition  dans  les  délais  ordi- 
\iaires.  (  Art.  i  58  et  [jo  C.  P.  C.    (i  ) 

•.>."  Jîst  nul  l'arrcl  par  défaut  qui  adjuge  la  propriété  li- 
tigieuse d  une  Jorél ,  non  aux  parties  en  cause  qui  se  la 
disputent  y  mais  li  un  tiers  qui  ne  figurait  plus  au  procès  ^ 
et  qui  n'ayait  point  été  intimé  sur  l'appel. 

3"  Lorsque  des  inten'cnafits  constituent  le  même  avoué 
que  r intinté,  quoii^ue leurs  conclusions  soient  contraires  à 
la  prétention  de  celui-ci,  la  procédure  est  irréguliùre  ,  et 
l'intervention  non  recevable. 

(  Préfet  de  l'Isère  C.  le  maire  de  Saint-Christophe , 
et  C.  Collicard  et  consorts.  ) 

Le  2'j  février  i833,  le  Tribunal  de  Grenoble  rend  un  juge- 
ment par  défaut  faute  de  plaider  contre  l'état ,  par  lequel  il  ad- 
juge aux  hameaux  des  Sermoz  et  des  Planets,  représentés  par  le 
maire  de  Saint-Christophe ,  la  propiit  té  des  bois  de  Rocherousse, 
qui  était  en  litige  depuis  plus  de  dix  ans. 

Le  5  juin  i833  ,  le  préfet  interjette  appel  de  cette  sentence 
au  nom  de  l'état,  et  intime  devant  la  Cour  le  maire  de  Saint- 
Christophe  ;  mais  il  ne  constitue  pas  d'avoué. 

Le  i3décen)bie  suivant,  arrêt  par  défaut  contre  l'état,  qui 
confirme  le  jugement  du  27  février  ;  mais  avec  cette  modification 
que  le  bois  de  Rocherousse  appartient  aux  habitants  des  Sermoz 
et  des  Pïav.tti  individuellement ,  et  non  comme  section  de  com- 
mune. 

Le  20  janvier  i834  ,  le  préfet  forme  opposition  à  cet  arrêt,  et 
en  demande  l'annulation.  Alors,  interviennent  dans  la  cause  les 
sieurs  Collicard,  Petit  et  autres  habitants  des  Sermoz  et  des 
Planets,  au  profit  desquels  l'arrêt  du  t3  décembre  avait  été 
rendu  ,  quoiqu'ils  ne  fussent  point  intimés  ;  et  ils  concluent , 
1"  à  ce  que  l'opposition  du  préfet  soit  déclarée  non  recevable , 
attendu  que  les  art.  i58  et  47"  "^  sont  point  apiilicabies  à 
l'état  ;  2°  à  ce  que  le  bois  en  litige  leur  soit  adjugé.  On  remar- 

(1)  f^.  J.  A.  t.  4i>  P-  6/5  et  t.  44?  P-  34,  les  arrêts  ries  Cours  de  Bordeaux 
et  de  Nancy  des  12  aoi'it  et  ^4  novemlivp   i83i. 

T.  L.  23 


(  ^^54  ) 

«liera  que  les  intervenants  avaient  choisi  le  même  avoué  «{uc  celui 
qui  occupait  dt-jà  pour  le  inai'e  fie  Saitit-Christoplie.  —  C'est 
dans  ces  circoiislances  que  la  Cour  a  statué. 

AllRÈT. 

Li  Coim  :  —  Attendu  que  l'arrôt  de  défaut  du  i3  décembre  i833  ayant 
été  rendu  contre  l'état,  qui  n'avait  pas  constitué  avoué  ,  l'opposition  à 
cet  arrêt  était  recevablc  jusqu'à  l'exécution,  suivant  les  art.  i58  et  '170 
C.  P-  C-;  que  les  dispositions  de  ccf^  articles  sont  générales  et  s'appli- 
quent à  l'état  comme  a  toutes  les  autres  parties;  que  s'il  est  vrai  que 
l'état  puisse  se  f.iire  défendre  par  le  ministère  public  ,  et  se  dispenser 
de  constituer  avoué,  ce  privilège  ne  peut  le  priver  du  droit  de  former 
opposition  aux  décisions  par  défaut  rendues  contre  lui  ,  dans  les  mê- 
mes délais  que  les  autres  parties  qui  n'auraient  pas  constitué  avoué  en 
première  instance  ; 

Attendu,  quant  à  la  nullité  de  l'arrêt  du  i3  décembre  i833  ,  que  le 
iuçement  de  première  instance  dont  est  appel  a  adjugé  au  profit  de  la 
section  des  bameaux  des  Sermoz,  et  des  Planets  en  la  personne  du 
maire  de  SaintCbristopbe  ,  la  forêt  en  litige;  que  c'est  au  nom  et  à  la 
requête  du  maire  que  ce  jugement  a  été  signifié;  que  sur  l'appel  inter- 
ieté  par  l'état  de  ce  jugement,  il  ne  pouvait  intervenir  arrêt  de  défaut 
qu'entre  les  mêmes  parties,  c'est-à-dire  entre  le  maire  des  Sermoz  et 
des  Planets,  d'une  part,  et  l'état,  d'autre  part; 

Attendu  néanmoins  que  l'arrêt  de  défaut  adjuge  le  terrain  en  litige 
à  Collicard  et  consorts  individuellement,  et  non  aux  hameaux  des  Ser- 
moz. etdes  Planets,  comme  section  de  la  commune,  et  contient  ainsi  une 
décision  entre  parties  qui  ne  sont  pas  les  mêmes  que  celles  entre  lesquel- 
les est  intervenu  le  jugement  de  première  instance;  que  ,  par  consé- 
quent, cette  décision  doit  être  considérée  comme  nulle  et  non  avenue; 

Attendu,  eu  ce  qui  concerne  l'intervention  de  Collicard  et  consorts, 
que  l'intervention  par  eux  formée  aurait  pour  objet  de  faire  décider 
que  la  forêt  qui  est  en  litige,  entre  l'état  et  la  section  des  hameaux 
de  Sermoz  et  des  Planets,  n'appartient  ni  àl'une  ni  à  l'autre  des  parties, 
et  qu'elle  est  la  propriété  particulière  des  intervenants;  que,  dans  cet 
acte  les  intérêts  de  Collicard  et  consorts  se  trouvent  entièrement  op- 
posésà  ceux  de  la  section  des  hameaux  des  Sermoz  et  des  Planets;  que, 
par  conséquent,  les  intervenants  devaient  nécessairement  avoir  un 
avoué  et  un  défenseur  autres  que  ceux  de  la  section  des  Sermoz  et 
des  Planets,  l'avoué  de  ladite  section  ne  pouvant  demander  contre  sa 
partie,  par  la  voie  de  l'intervention,  la  propriété  en  litige  ,  au  profit 
de  CoHicard  et  consorts; 

Attendu  que  Collicard  et  consorts  sont  d'autant  moins  recevables  en 
leur  intervention  en  cause  d'appel,  qu'ils  étaient  parties  en  première  in- 
stance, et  que  c'est  d'après  leur  consentement  que  le  maire  de  Saint- 
Christophe-entre  deux  Guiers  ,  agissant  dans  l'intérêt  de  la  section  des 
hameaux  de  Sermoz  et  des  Planets,  a  fait  assomption  de  cause  pour 
eux,  et  qu'il  a  soutenu  que  cette  section  était  propriétaire  de  la  forêt 
en  litige  ;  qu'ainsi ,  cette  procédure  est  irrégulière  et  nalle,  et  l'inter- 
vention est  inadmissible; 


(  1^5  ) 

-  Dfil.irc  Lt>llii\i\l  L't  rniisorts  |i(iu-ni-ev.ilil»'s  il ms  leur  interven- 
tion: .innuli-  larn-t  ilc  ilclaut  ilu  l'S  iléceinbie  i833  :  et.  statuant  sur 
l'appel  émis  par  l'état  envers  le  jui^enient  ilu  "^7  février  i833,  <léclare 
la  sertion  îles  Strmoz  et  clos  l'ianets  san^  '.Iroit  «  la  propriété  de  la  fo- 
rêt lie  Kdclierousse. 

Du  -iç)  jan\iir  iS3G.  —  î""  Ch. 


COUR  IlOYALK  LE  PARIS. 
Arbitrage.  —  Sentence.  —  Dépôt.  —  Tiers-arbitre. 

Lt'S^tirhitrcs  ,  qiioii/ue partagés  sur  certains  points^peu- 
i>etit  rtiitli  c  leur  sentence  sur  les  points  îi  l'égard  desquels 
ils  sont  d  iiccord ,  et  la  déposer  au  greffe  avant  que  h 
tiers-arbitre  ait  prononcé  sur  les  difficultés  qui  les  dii^i- 
sent  (i). 

(  Rëveilhac  C  Débonnaire.) 

Ainsi  jugé  par  le  Tribunal  de  la  Seine,  dans  les  termes  sui- 
vants : 

Le  Tbibcnal;  —  Attendu  que  les  arbitres  ,  par  leur  décision  d« 
i8  août  dernier,  ont  reconnu  que,  sans  avoir  égard  aux  divers  points 
de  contestation  .sur  lesquels  ils  se  déclaraient  p.irtagés  ,  ils  pouvaient 
néanRioias  ,  dès  à  présent,  prononcer  détinitivement  sur  Us  chefs  sur 
lesquels  ils  étaient  d'accord,  et  condamner  en  conséquence  Réveilhacà 
payer  à  Débonnaire  de  Forges  les  sonaraes  énoncées  en  ladite  déci- 
sion; —  Attendu  que  cette  décision  contenant  tous  les  éléments  d'une 
véritable  sentence  qui  assure  respectivement  aux  parties  le  droit 
qu'elle  confère  en  leur  faveur,  c'est  vainement  qu'on  lui  méconnaît  ce 
caractère,  sous  prétexte  qu'il  serait  possible  que  la  solution  du  tiers- 
arbitre  sur  les  points  qui  lui  sont  soumis,  vînt  à  détruire  ou  modifier 
la  condamnation  portée  contre  Réveilhac,  parce  qu'en  effet  on  confond 
par-la  deux  choses  essentielles  distinctes,  à  savoir  :  la  sentence  avec 
son  exécution,  le  droit  acquis  en  vertu  de  la  chose  jugée  avec  sa  con- 
séquence, dont  1  importance  définitive  et  la  mise  à  exécution  doivent 
se  fixer  au  moment  et  d'après  l'existence  et  les  principes  du  tiers  arbi- 
trage; mais  qu'il  est  manifeste  que  la  condition  suspensive  dans  les  ef- 
fets de  la  condamnation  ne  peut  détruire  en  rien  le  caractère  du  juge- 
I  ment  qui  l'a  prononcée;  qu'ainsi,  la  sentence  dont  il  s'agit  a  pu  et  dû  être 
déposée  ,  et,  par  suite  ,  rendue  exécutoire; — Attendu  enfin  que  l'oppo- 
1  sition  de  Réveilhac  n'est  appuyée  sur  aucun  des  moyens  indiqués  par 
1  l'art.  lO'iS  C  P.  C;  qu'ainsi  elle  est  inadmissible; — Déclare  Réveilhac 
noo-recevable  et  mal  fondé  dans  son  opposition,  etc.  »  —  Appel. 

(i)  Nous  ne  connaissons  point  de  précédent  sur  cette  question,  mais 
nous  admettrions  difficilement  la  doctrine  de  la  Cour  de  Paris  ;  elle 
aurait,  selon  nous,  de  graves  inconvénients  dans  la  pratique. 


I 

I 


(  35G  ) 

Arrêt. 
La  Corn;  — Adoptant  Icb  motifs  des  premiers  juges  ,  confirme. 
Du  l'j  janvier  i836.  —  3"  Ch. 


COUR  ROYALE  DE  PARIS 

Ordre.  —  Avenir.  —  Jugement.  —  Nullité.  —  Forclusion. 

1°  JEst  nul  le  jugement  ^  rendu  en  in  atière  d'ordre ,  sur 
simple  renuoi  du  juge-commissaire  à  l'audience ,  et  sans 
avenir  préalablement  signifié  d'avoué  à  avoué  ;  la  nullité 
qui  résulte  de  cette  omission  est  substantielle.  (Art.  761 
C.P.C.) 

2  "  Le  créancier  produisant  qui  a  laissé  expirer  les  délais 
pour  contredire  ,  est  non-recevable  à  demander  sa  collo- 
cation  par  pjrivilége  ^  même  dans  le  cas  où.  la  production 
nouvelle  d'un  créancier  en  retard  rendrait  nécessaire  un 
règlement  provisoire  supplémentaire.  (Art.  y 56,  760  C. 
P.G.)(.) 

(Mercier  C.  Vallée.) 

Le  24  février  i834,  le  sieur  Mercier  produit  dans  un  ordre 
ouvert  pour  la  distribution  du  prix  de  biens  provenant  de  la 
succession  d'un  sieur  Vallée,  et  est  colloque,  pour  le  montant 
de  sa  ci'éance,  à  la  date  de  son  inscription  seulement,  bien 
qu'une  partie  de  cette  créance  fût  privilégiée.  Néanmoins  ,  le 
sieur  Mercier  laisse  expirer  les  délais  sans  contredire-  —  Les 
choses  étaient  eu  cet  état  lorsqu'un  autre  créancier,  le  sieur  OU 
tenheim  ,  qui  n'avait  point  encore  produit ,  se  présente  à  Tordre 
et  demande  à  être  colloque  avant  le  sieur  Mercier.  —  Alors  le 
sieur  Mercier,  qui  voit  que  si  cette  demande  est  accueillie  les 
fonds  manqueront  sur  lui ,  se  ravise,  fait  une  production  nou- 
velle ,  et  conclut  à  ce  que  le  juge-commissaire  le  colloque  par 
préférence  à  tous  les  autres  créanciers ,  à  rai^on  du  privilège  qu'il 
avait  négligé  de  faire  valoir  d'abord. 

L'alîaire  ayant  été  renvoyée  à  l'audience ,  le  Tribunal  de 
Chartres  déclara  le  sieur  Mercier  forclos  par  les  motifs  sui- 
vants : 

«  Attendu  que  Mercier  a  produit  le  24  février  i834 ,  et  a  été  colloque 

(i)  ^.  dans  le  même  sens  les  arrêts  rapportés  iM/»rà  ,  p.  25o  ;  t.  17, 
V°  ordre,  n°  i35,  et  les  observations.  Dans  l'opinion  contraire,  f^-  t.  17, 
V°  ordre,  n"  67 . 


(  ^''T  ) 

dans  le  rèçlcnient  provisoire  du  07  mars  suivant,  [lOiii  i.îoo  Ir.,  mon 
t.int  d'une  ol)lij;ation  souscrite  à  son  profit  par  les  époux  Vallée,  de- 
vant M"  (Irelon,  notaire  à  Illiers,  du  11  jan\icr  i83;i  ;  —  Attendu  que 
Mercier  n'a  élevé  aucune  contestation  sur  ledit  réi^lenient  ,  dans  le 
délai  prescrit  par  l'art.  ^55  C.  1*.  C.  ,  et  qu'aux  tcinies  de  l'art.  t5G  du 
même  code,  le  délai  dont  s'acjit  est  imparti  aux  créanciers  colloques,  à 
peine  de  forclusion  ; 

•  Attendu  (jue  la  production  que  i\icrcicr  qualifie  de  nouvelle,  et 
par  lui  déposée  au  ç;relVe  le  3o  juin  iSj-'i-  contient  demande  en  colloca- 
tion  par  privilège,  pour  une  somme  de  5oo  fr.,  et  que,  des  pièces 
jointes  à  la  productioi..  il  résulte  que  cette  somme  fait  partie  de  la 
créance  de  i,5oo  tV.  pour  la([uelle  ledit  ."Mercier  a  été  colloque,  à  la  date 
de  son  inscription,  par  le  règlement  provisoire  du  27  mars  i834;  que 
c'est  à  .Mercier  de  s'imputer  le  tort  de  n'avoir  pas  formé  sa  demande  en 
collocation  par  pri\  iléjre,  lors  de  sa  première  production,  ou  de  n'avoir 
pas  contesté  le  vèglement  provisoire  et  essentiellement  éventuel,  puis- 
que le  rang  dans  lequel  les  créanciers  alors  produisants  sont  colloques, 
peut  être  changé  jusqu'au  règlement  définitif,  par  de  nouvelles  produc- 
tions; qu'en  vain  il  excipe  de  la  production  tardivement  faite  par  01- 
teinhem,  et  qui  a  donné  lieu  à  l'addition  au  règlement  provisoire,  en 
date  du  j 8  juin  dernier,  pour  prétendre  avoir  droit  de  contredire  toutes 
les  coUocations; 

•  Quen  elîét,  lorsque  le  délai  pour  contester  le  règlement  provisoire 
est  e.xpiré,  le  rang,  les  privilèges  et  hypothèques  dans  lesquels  les 
créanciers  qui  v  ont  produit  ont  été  colloques,  est  définitif  entre  eux 
et  ne  peut  plus  être  modifié,  et  que,  lorsqu  il  y  a  production  tardive  et 
addition  au  règlement  provisoire,  il  n'y  a  plus  lieu  qu  à  examiner  le 
rang  et  la  qualité  dans  lesquels  le  nouveau  créancier  a  été  collo- 
que... etc.» 

Appel.  — Devant  la  Cour,  le  sieur  Mercier  conclut  à  la  nullité 
du  jugement,  attendu  qu'il  n'y  a  pas  eu  d'avenir  signifié  ;  il  re- 
produit d'ailleurs  les  conclusions  par  lui  prises  en  i"""  instance. 

Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Considérant  qu'il  n'est  pas  justifié  qu  après  renvoi  des 
contestants  à  l'audience  par  le  juge-commissaire,  l'audience  ait  été  pour- 
suivie par  acte  d'avoué  à  avoué  ,  conformément  à  l'art.  761  C.  P.  C- 
et  que  le  jugement  dont  est  appel  ne  constate  pas  que  les  parties  aient 
été  entendues  à  l'audience,  que  cette  formalité  était  nécessaire  pour 
que  l'appelant  fût  en  demeure  de  présenter  ses  moyens,  et  que  la  nul- 
lité qui  résulte  de  son  omission  est  substantielle  ;  —  Déclare  nul  ledit 
jugement  ;  évoquant  le  fond,  lequel  est  en  état,  parles  motifs  ci-dessus 
transcrits  des  premiers  juges,  déboute  Mercier  de  sa  nouvelle  demande 
en  collocation,  et  le  déclare  forclos  de  contester  le  règlement  provisoi- 
re,etc. 

Du  20  novembre  i835.  —  3*^  Ch. 


(  358  ) 

COUR  ROYALE  DE  GREINORLE. 
Avocat.  — Conseil  de  discipline.  —  Délibération.  —  Illégalité. 

Les  conseils  de  discipline  sont  incompétents  pour  sta- 
tuer sur  le  mérite  et  la  converiance  des  mesures  discipli- 
naires prises  à  l'audience  ^  par  les  magistrats ,  contre  un 
membre  du  barreau. 

Ainsi  ^  la  délibération  par  laquelle  un  conseil  de  disci- 
pline censure  une  décision  de  cette  nature ,  est  illégale  et 
doit  être  annulée. 

(Ministère  public  C.  Gueymai-d.  ) 

Le  i^""  décembre  i835,  le  conseil  de  discipline  de  l'ordre  des 
avocats  de  Grenoble  prit  là  délibération  suivante  : 

«  M.  le  bâtonnier  a  dit  qu'il  avait  été  informé  par  les  réclamations 
de  plusieurs  membres  du  barreau  ,  que  Me  Sappey  (Noël)  a  été  l'objet 
d'attaques  et  de  reproches  de  la  nature  la  plus  grave  de  la  part  d'an, 
magistrat,  à  l'audience  de  la  ^'=  chambre  de  la  Cour  royale  de  Grenoble, 
le  28  novembre  dernier;  —  Il  a  invité  i>I<=  Sappey  (  JNoël),  présent  à  la 
séance,  à  donner  des  explications  au  conseil. 

»  M""  Sappey  s'est  rendu  à  cette  invitation  et  a  donné  les  explications 
suivantes.  (Ici,  M' Sappey  expose  les  faits  d'un  procès  plaidé  par  lai  à 
l'audience  de  la  4e  chambre  de  la  Cour,  le  28  novembre.) 

»  Cet  exposé  se  termine  ainsi  :  M.  le  président  Nicolas  l'arrête  en  lui 
déclarant  que  la  cause  est  entendue;  insistance  de  IMe  Sappey;  nouveau 
refus  de  M.  Nicolas  ;  à  ce  moment  ,  manifestation  d'impatience  de 
Me  Sappey,  qui  froisse  vivement  ses  papiers  dans  ses  mains.  La  Cour 
délibère  quelques  instants  et  prononce  un  arrêt  par  lequel  la  partie  de 
Me  Sappey  est  déboutée  de  toutes  ses  conclusions  ,  tant  principales  que 
subsidiaires. 

i>  A  la  suite  du  prononcé  de  l'arrêt,  M.  le  président  Nicolas  dit  pu- 
bliquement à  Me  Sappey  que  la  Cour  l'avait  vu  avec  déplaisir  se  livrer 
à  un  mouvement  d  impatience  ;  il  ajouta  que  la  Cour  attendait  des 
avocats  des  éclaircissements  exacts  et  précis  dans  l'exposé  et  la  discus- 
sion des  procès  dont  ils  sont  chargés;  qu'il  avait  manqué  à  ce  devoir,  et 
ou  il  eût  à  ne  pas  se  présenter  une  autre  fois  devant  la  Cour  sans  avoir 
bien  examiné  et  préparé  les  procès  qu'il  aurait  à  plaider;  que  c'était  une 
leçon  qui  lui  était  donnée,  et  dont  il  l'invitait  à  faire  son  profit. 

»M^  Sappey  fut  tellement  attéré  par  la  dureté  de  ce  langage,  qu'il  ne 
put  prononcer  que  quelques  mots  pour  se  justifier  ;  M.  le  président  ré- 
péta :  «  Oui,  c'est  une  leçon  que  la  Cour  entend  vous  donner.  » 
«  Apres  cet  exposé,  Me  Sappey  s'est  retiré.  » 

Le  conseil  a  été  unanimement  d'avis  que  ses  membres  pren- 
draient des  renseignements  sur  tous  les  laits  renfermés  dans 
l'exposé  de  M*^  Sappey,  et  que  ,  dans  sa  prochaine  séance,  indi- 


(  ^h  ) 

quëe  au  dimanclie  6  déoemluc  ,  il  sciait  «léliberc  mmIcs  luesuios 
à  prendre. 

JjC  6  décembre,  lo  conseil  se  i('iinit  de  noineaii  pom- délibé- 
rer sur  l'afVaire  de  M*"  Sappey,  et  réiiigea  un  [)i(n:ès-vei  l>al  que 
nous  cro}oris  devoir  reproiluire. 

«Les  divers  membres  du  conseil  ont  leiidii  (ompii-  du  itsultat  de 
leurs  rccluMclies  ,  et  les  résultats  obtenus  par  eux  ont  constaté  la  fidé- 
lité de  l'exposé  lait  par  Me  INoél  Sappo);  — Sur  quoi  le  conseil,  consi- 
tlérant  (jue  I\l<'  Sappey  a  prouvé  par  l'cxiiibition  des  pièces  de  son  pro- 
cès et  des  notes  développées  sur  lesquelles  il  a  plaidé,  qu  il  s'était  livré 
à  un  travail  consciencieux  et  détaillé  en  faveur  de  son  client,  et  que 
sa  préparation  était  aussi  complète  qu'elle  pouvait  l'être  ,  d'après  les 
pièces  qui  lui  avaient  été  remises  ; 

•  Considérant  qu'on  ne  peut  lui  faire  un  reproche  de  l'erreur  dans  la- 
quelle il  est  tombé  ,  relativement  aux  quantités  de  bois  transportées  ; 
que  cette  erreur  est  le  fait  de  la  partie  adverse  de  son  client  qui  avait 
signillé  une  copie  inexacte  du  jugement:  que  Me  Sappev  n'avait  pas  pu 
reconnaître  cette  erreur  en  demandant  communication  de  lexpédi- 
tion  du  jugement  ,  l'avoué  entre  les  mains  duquel  cette  expédition  de- 
vait se  trouver,  ayant  annoncé  qu'il  n'avait  point  de  pièces  et  n'ayant 
point  fait  signifier  de  défenses  ; 

•  Considérant,  quant  au  mouvement  d'impatience  auquel  s'est  livré 
i\îe  Sappey,  en  présence  de  la  Cour,  que  ce  mouvement,  dont  la  Cour 
avait  le  droit  d'exprimer  son  déplaisir,  s  explique  par  cette  ciiconstance 
que  Me  Sappey  avait  annoncé  qu  ii  donnerait  en  réplique  de  nouveaux 
éclaircissements,  et  qu'il  devait  lui  paraître  extrêmement  pénible  qu'une 
errear  qui  était  le  fait  des  adversaires  de  son  client  pût  être  pour  ceux- 
ci  un  moyen  de  gagner  leur  procès  ; 

»  Considérant  que  cette  impatience  s'explique  encore  par  la  crainte 
où  était  Me  Sappey  que  la  Cour  ne  s'arrêtât  pas  à  ses  conclusions  sub- 
sidiaires, qu'on  ne  lui  permettait  pas  de  développer,  et  qui  étaient  à  ses 
yeux  le  point  capital  de  sa  défense  ; 

•  Considérant  que  si  un  magistiat  a  pu,  en  son  nom  ou  en  celui  de  la 
Cour,  exprimer  à  un  avocat  le  déplaisir  que  lui  a  fuit  éprouver  un  si- 
gne d'impatience,  il  est  impossible  de  lui  reconnaître  le  droit  d'étendre 
sa  censure  jusque  sur  le  mérite  de  la  plaidoirie  de  cet  avocat  ou  l'éten- 
due de  son  travail  ; 

»  Considérant  que  si  les  lois  et  règlements  accordent  aux  magistrats 
le  droit  de  réprimer  les  infractions  qu'un  avocat  pourrait  se  permettre 
à  l'audience,  ces  lois  et  règlements  ne  lui  accordent  pas  le  droit  de  lui 
donner  des  leçons  sur  un  travail  qu'il  prépare  dans  son  cabinet,  loin  de 
l'œil  du  juge,  et  dont  il  n'est  comptable  qu'envers  sa  conscience  ; 

»  Considérant  que  la  loi  a  pourvu  au  cas  de  l'insuffisance  d'une  plai- 
doirie, et  que  l'art.  90  C.  P.  C.  ne  donne  dans  ce  cas  aux  juges  d'autre 
faculté  que  celle  d  ordonner  le  dépôt  des  pièces  sur  le  bureau,  pour  en 
être  délibéré  au  rapport  de  l'un  d'eux  ; 

»  Considérant  que  cette  disposition  est  d'autant  plus  sage,  que  l'exé- 
cution delà  mesure  quelle  prescrit  esta  elle  seule  un  avertissement, 
etTselon  les  cas ,  un  reproche  pour  l'avocat;  qu'elle  porte  elle-même  la 


(  36o) 

preuve  de  la  sincérité  de  ce  reprocliu  ,  et  qu  elle  a  par-dessus  tout  l'a- 
vantaj^e  de  respecter  et  de  sauver  l'intérêt  du  client  ; 

»  Considérant  que  si  les  magistrats  étaient  investis  du  droit  d'adresser 
aux  avocats  des  reproches  ou  leçons  sur  l'insuflisance  de  leur  prépara- 
tion, ou  leur  manière  habituelle  de  traiter  leurs  procès,  s'ils  pouvaient 
surtout  le  l'aire  eu  termes  plus  ou  moins  durs,  suivant  que  leur  hu- 
meur serait  plus  ou  moins  irritable,  et  sans  égard  pour  un  âge  avancé 
et  un  long  et  honorable  exercice,  les  avocats  seraient  placés  devant  eux 
dans  un  état  continuel  d  iiuiuiliation  et  de  servitude  ,  incompatible 
avec  la  dignité  et  l'indépendance  de  leur  profession  ;  que  les  juges  de- 
viendraient les  arbitres  de  leur  réputation,  les  maîtres  de  leur  crédit  et 
de  leur  clientelle;  que  tous  les  hommes  de  cœur  du  barreau  aimeraient 
mieux  compromettre  par  d'énergiques  réponses  ,  ou  abandonner  leur 
profession,  que  de  la  conserver  â  des  conditions  pareilles;  qu'il  en  ré- 
sulterait entre  le  barreau  et  la  magistrature  une  permanence  d'hostilité 
funeste  aux  intérêts  des  justiciables  ;  que  la  confiance  de  ceux  ci  dans 
Ja  magistrature  et  dans  l'impartialité  de  ses  arrêts  en  soulFrirait,  et  que 
peut-être  ils  en  viendraient  jusqu'à  voir  dans  certaines  condamna- 
tions, moins  le  résultat  d'un  défaut  de  droit  de  leur  part,  que  le  com- 
plément d'une  leçon  donnée  à  l'avocat  qu'ils  avaient  choisi  ; 

»  Considérant  qu'il  est  du  devoir  du  conseil  de  discipline,  gardien 
de  l'honneur  et  des  droits  de  l'ordre  des  avocats  ,  de  s'élever  contre  de 
pareils  abus,  et  d'en  avertir  la  magistrature  intéressée  elle-même  à  les 
prévenir  ; 

»  Le  conseil  de  discipline  est  unanimement  d'avis  ;  lo  qu'aucun  re- 
proche ne  peut  être  adressé  à  Me  Sappey  (Noël);  2"  qu'il  y  a  lieu  décharger 
M.  le  bâtonnier  de  transmettre  la  présente  délibération,  ainsi  que  celle 
du  1er  de  ce  mois,  à  M.  le  premier  président  de  la  Cour  royale  de  Gre- 
noble. » 

Après  rinstallation  du  nouveau  conseil  de  discipline,  M.  le 
procureur  général  écrivit  au  bâtonnier  qu'il  l'engageait  à  faire 
JîifFer,  sur  les  registres  de  l'ordie,  la  délibération  du  5  décembre 
comme  illégale  et  inconvenante. 

Le  21  février,  sur  la  convocation  de  M.  le  bâtonnier  Guey- 
mard,  le  conseil  prit  la  délibération  suivante  : 

»  Attendu  qu'il  en  est  des  décisions  disciplinaires  prises  par  les  con- 
seils de  discipline  ,  comme  des  jugements  rendus  par  les  tribunaux  ; 
qu'endroit,  les  tribunaux  sont  incompétents  pour  connaître  des  nul- 
lités, soit  de  leurs  propres  jugements,  soit  de  ceux  qui  auraient  été  ren- 
dus par  des  magistrats  revêtus  auparavant  de  leur  titre,  occupant  leur 
siège  et  exerçant  leur  juridiction  ,  alors  même  que  ce  titre,  attaqué 
plus  tard,  viendrait  à  être  légalement  anéanti;  qu'il  est  à  cet  égard  de 
règle  constante  que  le  pouvoir  de  prononcer  la  nullité  des  jugements 
n'apparlient  qu'à  l'autorité  à  laquelle  est  dévolu  celui  de  les  infirmer 
sur  le  fond,  c'est-à-dire  hiérarchiquement  supérieure; 

»  Attendu  que  ces  principes  s'appliquant  également  aux  actes  de  ju- 
ridiction des  conseils  de  discipline,  il  ne  s  agit  plus  que  de  déterminer 
le  caractère  de  la  délibération  des  i^e  et  6  décembre; 


(  ^O'    ) 

•  Attriiilii  iiuf  iitti'  iléliberatioii  appartient  tv  iilcmuicnl  ,i  l.i  caté- 
gorie «les  jugements  iliscipliiuiies  ; 

•  Par  cts  MOTUS,  le  conseil  se  ilécljre  incompétent  pour  prononcer 
Il  nullité  lie  L  dcliber.ition  des  i"'"  et  G  décembre,  et  par  suite,  pour 
en  opérer  la  radiation  sur  les  registres  île  l'oidre.  Le  conseil  cliarce 
31.  le  l)àtoiinier  d'adre.NSer  a  .M.  le  procureur  général  une  copie  en 
forme  de  la  présente  délibération.  » 

En  conséquence  de  ce  refus ,  le  procureur  f^énéral  a  cité 
M'"  Gueyruanl ,  bâtonnier,  clexant  la  Cour  léutiie  en  cliambrc 
liu  conseil ,  pour  ontemlre  prononcer  la  nullité  de  la  délibérât  on 
des  !'■'  et  6  décembre  deiuier,  et  en  outre  ordonner  sa  radiation 
des  rejiistres. 

Sur  cette  citation,  M'  Gueyniard,  assisté  des  autres  membres 
du  consei  1 ,  a  corn  paru  et  a  conci  u,  i  "  à  ce  que  le  ministère  public  lût 
déclaré  non-recevable  ,  attendu  quil  devait  se  pourvoir  par 
appel  contre  la  délibération  attaquée,  et  non  point  faire  citer 
le  conseil  directement  devant  la  Cour  ;  2"  à  ce  qu'il  fût  déclaré 
mal  fondé,  attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  12  de  l'ordonnance 
du  20  novembre  1822,  le  conseil  de  discipline  était  compétent 
pour  prendre  toutes  les  mesures  que  nécessitent  les  intérêts  et 
l'honneur  de  l'ordre. 

Arrêt. 

La  Coor  ;  —  Attendu  que  l'objet  des  délibérations  du  conseil  de  dis- 
cipline de  l'ordre  des  avocats,  des  ler  et  6  décembre  dernier,  ne  pouvait 
être  relatif  à  des  mesures  de  discipline  à  prendre  contre  un  de  ses 
membres,  puisque  ces  mesures  disciplinaires  ayant  été  prononcées  par 
la  Cour,  on  ne  peut  y  voir  que  l'intention  de  contredire  et  intirraer  ce 
qui  avait  été  fait  par  elle  ;  qu'ainsi  ,  le  ministère  public  ne  pouvait, 
pour  requérir  l'annulation  de  ces  décisions,  agir  que  par  action  directe 
et  non  par  la  voie  de  l'appel  : 

Attendu  que  ces  mesures  de  discipline  exercées  comme  police  d'au- 
dience par  les  cours  et  tribunaux,  envers  les  membres  du  barreau,  peu- 
vent d'autant  moins  être  l'objet  de  l'examen  et  de  la  censure  du  con- 
seil de  discipline,  que  les  décisions  de  cette  nature,  portant  sur  des  faits 
qui  ne  peuvent  être  appréciés  qu'au  moment  où  ils  sont  consommés, 
sont  à  l'abri  de  tout  recours  ; 

Attendu  que  ces  délibérations,  illégales  en  elles-mêmes,  prises  en-de- 
hors des  limites  de  la  compétence  du  conseil  de  discipline,  sont  rédi- 
gées dans  des  termes  inconvenants  contre  l'un  de  3131.  les  présidents 
de  la  Cour,  et  que  ,  sous  ces  rapports  ,  elles  ne  sauraient  être  mainte- 
nues sur  les  registres  de  l'ordre  ; —  Annule  les  délibérations  des  !«■• 
et  6  décembre  dernier,  et  ordonne  que  le  présent  arrêt  sera,  à  la  dili- 
gence de  xM.  le  procureur  général,  transcrit  en  marge  desdites  délibéra- 
tions. 

Du  24  mars  i836.  — Chambres  réunies. 


(  362  ) 

COUR  llO\  ALE  DE  BORDEAUX. 

10  Ressort.  —  Dommages-intérêts.  —  Saisie-brandon. 

'io  Saisie-brandon. —  Fonds  dotal. —  Fruits.  —  Séparation  de  biens. 

1°  Est  en  premier  ressort  le  jugement  qui  statue  sur 
une  demande  en  saisie-brandon  faite  pour  une  somme 
moindre  de  mille  francs  ,  lorsque  le  saisi  a  en  outre  con- 
clu, à  j'aison  du  préjudice  par  lui  éprouvé  antérieurement 
à  l'instance  f  à  des  dommages-intérêts  qui  ^  réunis  à  la 
demande  principale ,  excédent  le  taux  du  dernier  res- 
sort (i). 

2°  On  peut ,  en  ueHu  d'un  jugement  portant  condam- 
nation solidaire  contre  le  mari  et  la  femme  conjointe- 
ment ,  pratiquer  une  saisie-brandon  sur  les  fruits  pro- 
venant d'un  fonds  dotal ,  encore  bien  que  la  femme  ait 
obtenu  sa  séparation  de  biens.  —  Toutefois^  le  saisissant 
doit  laisser  à  la  femme  ,  sur  ses  revenus ,  une  somme  suf- 
fisante pour  subvenir  à  ses  besoins  et  à  ceux  de  sa  famille. 
(Art.  i444et  i536  G.  G.) 

(  Dunoguès  de  Castelgaillard  C.  de  Géraud.) 

Les  époux  Dunoguès  de  Castelgaillard  ayant  été  condanuiés 
solidairement,  par  jugement  du  ii  mars  i835,  au  payement 
de  821  fr.  75  cent,  au  profit  du  sieur  de  Géiaud  ,  ce  dernier  fit 
procéder  à  une  saisie-brandon  sur  !€•>  fruits  de  deux  pièces  de 
vignes  dépendant  du  domaine  de  Couloumey,  immeuble  dotal 
appartenant  à  la  dame  de  Gastelgadlard.  —  Les  éijoux  Dunoguès 
demandèrent  la  nullité  de  la  saisie  ,  1°  paice  que  les  revenus  du 
fonds  dotal  étaient  inaliénables  ,  et  par  conséquent  insaisissables 
comme  le  fonds  iui-mè.ije;  '1°  parce  que,  dans  tous  les  cas,  les 
fruits  étaient  indispensables  pour  fournir  des  aliments  à  la  fa- 
mille, et  que  c'est  la  leur  véritable  destination  :  ils  concluaient 
en  outre  à  3oo  fr.  de  dommages-intérêts. 

Le  26  novembre  i835  ,  jugement  du  Tribunal  de  la  Réole, 
qui  rejette  la  demande  en  nullité  de  la  saisie-brandon  et  en 
dommages-intérêts.  —  Appel. 

L'intimé  soutient  que  le  jugement  est  en  dernier  ressoit,  at- 
tendu que  la  saisie-brandon  avait  été  formée  pour  une  somme 
inlérieure  à  1,000  fr.  —  Au  fond,  il  conclut  à  la  confirmation 
pure  et  simple  du  jugemont. 

(i)  ^.  infrà  ,  p.  3^1 ,  l'arrêt  du  23  mars  i836,  3'  question,  et  la  note. 


(  363  ) 

La  Cour  ;  —  Attendu,  i"  sut  l'exception  tirre  du  dernier  ressort,  que 
si  la  saisie  de  Iruits,  dont  les  cou  joints  Duiiogués  denuridaieut  la  nullité, 
n'a  été  laite  par  de  (îeraiid  a  leur  |)ié|udicc  qiu"  pour  assurer  le  paye- 
ment d  une  eréaiice  de  8-U)  Ir.  fif)  c  ,  il  esta  coiisiJrrcr  (|Be  les  deman- 
deurs avaient  en  outre  loiulu  à  3oo  fr.  tie  dommagesintéifts  ;  que  ces 
donnnapes-intérèts  ne  formaient  pas  de  simples  accessoires  ;  qu'ils  pro- 
cédaient d'une  cause  antérieure  à  l'instance,  qui  n'a  été  ouverte  que 
par  la  demande  portée  devaiît  le  tribunal  de  La  Héole,  en  nullité  des 
actes  d'exécution  ;  qu'ils  doivent  dès  lors  être  joints  à  cette  demande 
pour  déterminer  la  compétence  ;  que  ces  deux  sommes  réunies  excédant 
celle  de  1,000  francs,  le  jugement  dont  est  appel  n'a  pu  être  rendu 
qu'en  premier  ressort. 

Attendu  i"  que  le  législateur,  en  posant  comme  principe  fondamental 
du  régime  dotal,  que  les  immeubles  constitués  en  dot  ne  peuvent  être 
ni  aliénés  ni  hypothéqués  pendant  le  mariage  (art.  i554  C  C).  n  ii  pi 
avoir  l'intention  d'étendre  ce  principe  d'une  manière  générale  et  absolue 
aux  fruits  et  revenus  du  fonds  dotal,  qui  n'en  sont  pas  l'accessoire  in- 
séparable; qu'on  chercherait  vainement  un  texte  de  loi  pour  établir  un 
tel  système,  qui  est  celui  des  appelants; 

Que  l'art.  l549,  en  accordant  au  mari  l'administration  des  biens  do- 
taux pendant  le  mariage,  lui  a,  par  cela  même,  donné  le  droit  de  dis- 
poser des  revenus  de  la  dot  et  de  les  engager  dans  de  certaines  limites  ; 
que  déclarer,  sans  restriction  et  dans  tous  les  cas,  ces  revenus  incessibles 
et  inaliénables,  ce  serait  entraver  cette  administration  et  la  rendre 
même  souvent  impossible; 

Attendu  que  la  séparation  de  biens  obtenue  par  la  femme  ne  change 
rien  au  caractère  de  la  dotalité:  quelle  n'a  d'autre  eftet  que  de  trans- 
porter sur  sa  tête  la  jouissance  de  la  dot  et  l'administration  qui  en  ap- 
partenait au  mari,  sous  les  mêmes  conditions  imposées  à  ce  dernier; 

Attendu  que  les  revenus  de  la  dot  immobilière,  ainsi  que  les  intérêts 
des  capitaux  constitués  en  dot,  sont  essentiellement  affectés  aux  charges 
du  mariage;  mais  que  la  seule  conséquence  à  déduire  de  cette  affecta- 
lion  légale,  c'est  que  la  portion  de  ces  revenus,  indispensable  aux  be- 
soins de  la  famille,  est  insaisissable;  que  l'excédant  reste  de  libre  dis- 
po.sition,  et  forme  le  gage  des  créanciers,  soit  du  mari,  soit  de  la  femme 
séparée  de  biens; 

Attendu,  en  fait,  que  la  saisie-brandon  de  l'intimé,  dont  la  créance 
n'est  pas  contestée,  n'a  porté  que  sur  les  fruits  de  deux  pièces  de  vi°-nes, 
de  la  dernière  récolte  de  Couloumey,  dotal  à  la  dame  Dunoi,'uès,  judi- 
ciairement séparée  de  biens;  que  les  autres  revenus  libres  de  ce  do- 
maine, d'une  valeur  considérable,  sont  plus  que  suffisants  pour  fournir 
aux  aliments  de  la  famille  et  à  i  acquittement  des  charges;  que  c'est  ce 
qui  résulte  de  l'ensemble  des  documents  qui  ont  été  produits; 

iSans  s'arrêter  à  la  fin  de  non-recevoir  proposée  par  le  sieur  de  Géraud, 
de  laquelle  il  est  et  demeere  débouté,  met  au  néant  l'appel  interjeté 
par  les  conjoints  Dunoguès  de  Castelgaillard. 

Du  12  avril  i836.  —  4*ch. 


(  364  ) 

COUll  llOYALE  DE  BASTIA. 
Elections.  —  Délai.  —  Piecouis.  —  Jour  féiié, 

F.11  maticre  élccl orale  ^  le  recours  contre  l'arrêté  du 
préjet  est  Jioii-receyahle  s  il  est  formé  le  onzième  jour, 
quoique  le  dixième  fut  un  jour  férié  :  ici  ne  s'applique 
pas  la  disposition  de  l'art.  io33  C.  P.  C. 

(Poggi  C.  préfet  de  la  Sartlie.  )  — Arbèt. 

La  Cocb  ;  —  Attendu  que  la  règle  dies  termini  non  computantnr  in 
termina,  consacrée  par  l'art.  io33  C.  P.  C,  cesse  d'être  applicable  toutes 
les  fois  qu'il  s'agit  d'un  délai  spécial;  —  Que  les  dispositions  générales 
contenues  audit  article  sont  établies  en  laveur  de  ceux  qui  reçoivent 
ajournement  ou  citation,  et  non  de  ceux  auxquels  la  loi  accorde  un  dé- 
lai pour  motiver  un  acte;  —  Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  33  de  la 
loi  du  19  avril  i83i  ,  l'exploit  introductif  d'instance  contre  la  décision 
du  préfet  doit,  sous  peine  de  nullité,  lui  être  notifié  dans  les  dix  jours, 
quelle  que  soit  la  distance  des  lieux;  —  Qu'en  employant  cette  locu- 
tion limitative  et  absolue  dans  les  dix  jours  ,  le  législateur  a  voulu  que 
la  notification,  pour  être  valable,  fut  faite  durant  le  période  de  temps 
ainsi  déterminé  ,  et  non  au-delà  ;  —  Attendu  que  l'on  prétendrait  vai- 
nement que  le  dixième  jour  étant  un  dimanche,  il  ne  devrait  pas  être 
compté  dans  le  délai,  et  qu'ainsi  le  demandeur  avait  pu  notifier  utile- 
ment son  exploit;  —  Que  la  loi  n'admet  a  cet  égard  aucune  distinction, 
que  tousdes  jours  sont  continus  et  utiles  pour  faire  courir  les  délais  , 
et  que  même  loin  d'en  être  exceptés,  les  jours  fériés  s'y  trouvent  for- 
mellement compris  ,  puisque  ,  d'après  l'art.  io37  C.  P.  C,  la  partie  a 
la  faculté  de  signifier  son  acte  les  jours  de  fête  légale  ,  en  vertu  de  la 
permission  du  juge,  dans  le  cas  où  il  y  aurait  péril  en  la  demeure;  que 
n'usant  pas  de  ce  droit  elle  ne  saurait  imputer  qu'à  elle  même  les  con- 
séquences de  son  inaction;  —  Attendu,  en  appliquant  ces  principes  a 
la  cause  ,  que  l'arrêté  du  préfet  qui  rejette  la  demande  du  sieur  Poggi 
lui  a  été  notifié  le  i5  octobre  i835;  que  l'exploit  introductif  d'instance 
du  réclamant,  contre  cette  décision,  a  été  notifié  au  préfet  le  26  oc- 
tobre seulement,  c'est-à-dire  le  i  le  jour  à  partir  de  la  notification  de 
l'arrêté;  —  Déclare  le  sieur  Poggi  non-recevable  dans  sa  demande. 

Du  8  décembre  i835. 


COUR  DE  CASSATION. 

Autorisation  de  commune   —  Action  réelle.  —  Ordre  public 

1°  Le  défaut  de  l'autorisation  à  obtenir  par  les  com- 
munes, produit  une  nullité  substantielle  et  d'ordre  public 
qui  peut  être  proposée  pour  la  première  fois  en  cassa- 
tion (i). 

(1)  y.  J.  A.  t,  5  ,  yo  Aulor.  de  Comm.  n-'s  4  et  17. 


(  3r)5  ) 

•x"  JjL's  communes  ou  sections  (h  communes  doivent  être, 
autorisées  pour  dcj'cndrc  a  une  action  ,  bien  (tu  elle  soit 
RÉEU.E  :  par  exemple  <i  une  demande  en  défense  de  pâtu- 
rage (i). 

(  Section  de  la  commune  de  Trilaus  C.  Sinègre.  ) 

Dans  Fespèce  de  l'arrêt  que  nous  rapportons,  la  nullité  résul- 
tant du  défaut  il'autoi  isation,  avait  été  proposée  en  cassation 
pour  la  première  fois;  et  la  commune  demanderesse  soutenait 
que  le  sieur  Sinèi^re  eût  dû  la  faire  pourvoir  d'autorisation  , 
bien  que  l'action,  intentée  par  lui,  fût  une  action  réelle.  Suivant 
la  commune,  l'ariété  du  17  vendémiaire  an  lo  (  A^.  J.  A.,  t.  5, 
v°  Aulor.  de  Comm.,  n"  10)  était  applicable  au  cas  oii  l'action 
était  réelle  ,  aussi  bien  qu'à  celui  où  l'action  était  mobilière. 

Arrêt. 

La  Cour;  —  Vu  les  articles  54  et  56  de  la  loi  du  i\  décembre  1789, 
\"  et  3  de  la  loi  du  29  vendém.  an  5; — Attendu  que  le  défaut  de  l'auto- 
risation à  obtenir  par  les  communes  produit  une  nullité  substantielle 
et  d'ordre  public  ;  —  Attendu  que,  dans  l'espèce,  les  sections  de  com- 
mune n'ont  point  été  autorisées  à  plaider  ;  —  Attendu  que,  dans  tous 
les  cas,  et  particulièrement  dans  une  demande  en  défense  de  pâturage, 
les  communes  ne  peuvent  plaider  sans  autorisation;  —  Sans  qu'il  y  ait 
lieu  à  s'expliquer  sur  les  autres  moyens;  —  Casse. 

Du  17  novembre  i835,  — Ch.Civ. 


CONSEIL   D'ETAT. 

Signification.  —  Arrêté  du  conseil  de  préfecture.  —  Domicile.  — 
Question  préjudicielle.  —  Autorité  judiciaire. 

Lorsqu'un  particulier  soutient  que  la  signification  d'un 
arrêté  du  conseil  de  préjecture  na  pas  été  faite  à  son  ué- 
ritable  domicile ,  le  conseil  de  préfecture  doit  surseoir  à 
statuer  jusqu'à  ce  que  le  Tribunal  ciuil  ait  prononcé  sur 
la  question  de  domicile  ;  cette  question  est  préjudicielle. 

(Gay  deTaradel  C.  commune  de  Taradeau.  ) 

Le  26  octobre  i832,  le  conseil  de  préfecture  du  département 
du  Tar  rend  un  arrêté  par  lequel  il  reconnaît,  en  fait,  que  le 
sieur  de  Taradel  ou  ses  auteurs  ont  usurpé  sur  la  commune  de 
Taradeau  certaines  parties  de  terrein  ,  et  en  conséquence  en  or- 

(I)  y.i.  A.  t.  5,  vo  Autor.  de  Comm.  n"^  10,    3o,  43,62. 


(  ?>GG  ) 

donne  \»  restitution  à  celtoctJianiune.  —  Cet  airclé  Ciil  notUit- 
à  Taradoau  ,  au  liMmiiT  du  .sieur  de  Taïudfl  ;  et  il  est  à  remar- 
quer que  c  était  là  également  qu'avaient  eu  lieu  toutes  les  bit^ni- 
hcations  que  cette  instance  avait  rendues  nécessaires, 

La  commune  s'étant  mise  en  possession  des  terreins  en  litiiçe, 
le  sieur  de  Taradel ,  par  exploit  du  24  septembre  i8i4»  déclara 
former  opposition  à  l'arrêté  du  26  octobre  iS32  ,  et  soutint, 
i"  que  toutes  les  significations  étaient  nulles ,  attendu  qu'il  avait 
son  domicile  à  Toulon  et  non  à  Taradeau  ;  2."  que  le  conseil  de 
préfecture  était  incompétent  pour  statuer  sur  la  question  soule- 
vée par  la  commune;  3"  qu'il  était  légitime  propriétaire. 

Le  24  janvier  i835,  nouvel  arrêté  par  lequel  le  conseil  de 
préfecture  se  déclare  incompétent  sur  la  question  de  recevabilité 
de  l'opposition  ,  attendu  que,  comme  Tribunal  d'attribution,  il 
ne  pouvait  connaître  de  l'exécution  de  ses  jugements.  —  Pour- 
voi au  conseil  d'état. 

Ordonmarce. 

Locis- Philippe,  etc..  — Vu  l'arrêté  du  conseil  de  préfecture  du 
24  janvier  i835,  qui  rejette  l'opposition  formée  par  le  sieur  Taradel  :  — 
Considérant  que  la  signification  de  l'arrêté  du  conseil  de  préfecture 
du  22  octobre  i832  a  été  faite  à  Taradeau,  et  que  le  sieur  Gay  de  Ta- 
radel prétend  être  domicilié  à  Toulon  et  non  à  Taradeau; —  que  ,  dans 
l'espèce,  cette  question  de  domicile  est  préjudicielle;  qu'elle  est  de  la 
compétence  des  tribunaux  civils  ,  et  que  dès  lors  le  conseil  de  préfec- 
ture aurait  dû  surseoir  à  prononcer  sur  la  validité  de  l'opposition  jus- 
qu'à ce  que  les  tribunaux  civils  eussent  statué  ; 

Art.  i^r.  L'arrêté  du  conseil  de  préfecture  du  département  du  Var,  du 
24  janvier  i835,  est  annulé;  —  Art.  2.  Le  sieur  Gay,  baron  de  Taradel, 
est  renvoyé  devant  les  tribunaux  civils  pour  faire  juger  la  question  de 
savoir  s'il  était  domicilié  à  Taradeau  au  jour  de  la  signification. 

Du  6  avril  i836. 


QUESTION. 

Copies  de  pièces. — Huissiers. —  Nombre  de  lignes. — Compensation. 

On  doit  appliquer'  aux  copies  faites  par  les  huissiers  y 
en  ce  qui  concerne  le  nombre  des  lignes ,  la  compensation 
d'une  feuille  à  l'autre ,  autorisée  à  l'égard  des  expédi- 
tions par  la  loi  du  1 3  brumaire  an  y , 

Le  décret  du  29  août  18 13  contient  deux  dispositions  distinctes 
relatives  aux  huissiers  ;  la  première  les  oblige  à  écrite  exactement 
et  lisiblement  les  écritures  qu'ils  ont  à  faire  ,  à  peine  de  rejet  de 
la  taxe  et  d'une  amende  de  25  fr  ,  à  laquelle  ils  sont  condamnés, 
sur  la  seule  provocation  du  ministère  public  ,  par  la  Cour  ou  le 
Tribunal  devant  lequel  cette  copie  aura  été  produite.  D'après  la 


(  3(>7  ) 

seconde  déposition  ,  los  papiers  «Miiployés  à  ces  copies  ne  peu- 
vent contenir  plus  de  tientc-ciiKj  lij^iies  j)ar  pai;e  de  petit  pa- 
piei-,  plu-  (If  (jnarante  li|^iies  par  pai^e  de  moyen  papier,  et  plus 
lie  cinipiiintc  limies  par  pai:;es  de  grand  papier,  à  peine  d'une 
amende  de  .>.5  ("r.  prononcée  pour  les  expéililions  par  l'art.  7.6 
de  la  loi  du  iS  brumaire  an  -j. 

On  a  demandé  >i  l'on  tloit  appliquer  à  ces  copies  la  compen- 
sation d'une  feuille  à  I  autre  ,  que  l'art.  ?.o  de  la  loi  du  i3  bru- 
maire admet  pour  les  expéditions. 

Il  si'inble  que  la  tlisposition  du  décret  dei8i3,  relative  au 
nombre  de  |;i;iies,  a  eu  principalement  pour  but  l'amélioration 
du  proiluit  du  timbre;  car  quoiqu'un  nombre  de  lii^nes  déter- 
miné par  pai;e ,  sans  compensation  ,  puisse  contribuer  à  rendre 
une  coi)le  plus  lisible,  néanmoins  une  copie  peut  être  incorrecte 
et  illisible,  et  ne  pas  dépasser  dans  chaque  page  le  nombre  de 
ligues  prescrit  pur  la  loi.  Ainsi  le  décret,  considéré  seulement 
comme  mesure  tl'ordre  public,  n'atteindrait  pas  son  but.  Ce 
décret,  en  appliquant  la  pénalité  établie  par  la  loi  du  i3  bru- 
maire à  l'égard  des  expéditions  ou  copies  dont  il  s'agit,  semble 
avoir  soui-entendu  que  la  compensation  d'une  feuille  à  l'autre 
leur  fût  également  appliquée.  En  conséquence,  le  conseil  d'ad- 
ministration a  délibéré  le  28  octobre  i834,  et  le  ministre  des 
finances  a  décidé  le  i4  novembre  suivant,  conformément  à  l'opi- 
nion de  INl.  le  garde  des  sceaux,  qu'on  doit  appliquer  aux  copies 
faites  par  les  huissiers,  en  ce  qui  concerne  le  nombre  de  lignes 
fixé  par  le  tléeret  du  29  août  i8i3  ,  la  compeu'^ation  d'une  feuille 
à  l'autre  ,  autorisée,  à  l'égard  des  expéditions,  par  l'art.  20  de 
la  loi  du  i3  brumaire  an  7.  { J.  E.  D.  ) 


ORDONNANCE. 

chambre  temporaire.  —  Tribunal  de  la  Seine. 

Ordonnance  du  roi  qui  crée  pour  le  tribunal  de  la 
Seine  une  chambre  temporaire  {i)  ^  et  qui  attribue  à  la 
septième  chambre  du  même  tribunal ,  concurremment  avec 
la  sixième,  la  connaissance  des  affaires  correctionnelles 
ordinaires. 

Lolis-Philippe,  etc.;  Considérant  que  le  nombre  chaque  jour  crois- 
sant des  affaires  de  toute  nature  qui  sont  soumises  au  Tribunal  de  pre. 

(1)  P»r  ordonnance  du  i3  juillet,  la  chambre  temporaire  est  composée 
de  .MAI.  lligal,  juge  .  nommé  vice  président,  Casenave  ,  Legoniilec,  de 
Saint  Albin  ,  Prud  homme  et  Picot,  juges-suppléants.  Les  magistrats 
composant  cette  chambre  ue  doivent  recevoir  aucune  augmentation  de 
traitement  à  raison  des  fonctions  qui  leur  sont  temporairement  at< 
tribueés. 


(  368  ) 

niiérc  inslanco  do  la  Seine,  occasionne  des  retards  dans  l'expédition  d<" 

plusieurs  d'outre  elles,  not;ininient   dans  le  jugement  des   alTiires  de 

police  correctionnelle  ,  et  qu'il  importe  de  remédier  aux  inconvénients 
qui  résultent  de  cet  état  de  choses; 

Nous  avons  ordonné  et  ordonnons  ce  qui  suit . 

Art.  1^''.  La  septième  chambre  du  tribunal  do  première  instance  de 
la  Seine  consacrera  dé-sormais,  comme  la  sixième  ,  toutes  ses  audiences 
au  jugement  des  affaires  ordinaires  de  police  correctionnelle. 

Art.  2.  Il  sera  formé  dans  ledit  Tribunal  une  chambre  temporaire 
qui  connaîtra  : 

1°.  Des  infractions  particulières  énoncées  dans  les  deux  derniers  pa- 
ragraphes de  l'art.  4  de  l'ordonnance  du  icraoùt  1821; 

■i°.  De  toutes  les  contestations  en  matière  d'ordre  et  de  contributions; 

3o.  Des  affaires  civiles  sommaires. 

La  durée  de  cette  chambre  n'excédera  pas  une  année  ,  à  compter  de 
son  installation  ,  à  moins  qu'il  n'en  soit  par  nous  autrement  ordonné. 

Du  i^  juillet  i836. 


COUR  DE  CASSATION. 
Exploit.  —  Douanes.  —  Citation. 

En  matière  de  douanes ,  la  citation  doit  être  donnée  au 
conducteur  des  objets  saisis  j  et  non  au  propriétaire  de  ces 
objets.  (L.  du  22  août  1791  ,  tit.  12,  art.  ^'^) 

(  Douanes  C.  Mauberty.)  —  Arrêt. 

La  Cour;  —  Vu  l'art,  i^"^,  tit.  12,  de  la  loi  du  22  août  1791,  l'art.  3 
du  décret  du  18  septembre  i8n  ,  et  l'art.  16,  tit.  4,  de  la  loi  du  9  flo- 
réal an  7  ;  —  Attendu  que  la  loi  dispose  formellement  que  la  confisca- 
tion pourra  être  poursuivie  et  prononcée  contre  les  préposés  à  la  con- 
duite des  objets  de  fraude,  sans  que  la  régie  soit  tenue  de  mettre  en 
cause  les  propriétaires,  même  quand  ils  lui  seraient  indiqués; 

Attendu  que  le  rapport  qui  contient  assignation  devant  le  juge  est  le 
premier  acte  et  la  base  de  la  poursuite  et  de  la  condamnation  ;  qu'il  ne 
doit  donc  pas  être  rédigé  contre  le  propriétaire  prétendu  ;  puisque  l'on 
est  obligé  de  convenir  que,  légalement,  la  poursuite  et  la  condamnation 
peuvent  avoir  lieu  contre  les  auteurs  du  débarquement,  véritables  pré- 
posés à  la  conduite  des  marchandises  saisies;  que  la  loi  réserve  ,  d'ail- 
leurs ,  le  droit  d'intervention  aux  propriétaires;  —  Casse. 

Du  28  décembre  i835.  —  Ch.  Civ. 


1 309  ) 

COUR  DE  CASSATIOPÏ. 

Avocat.  — Serment.  —  Juge-suppléant. 
Loisquun  avocat  a  clé  appelé  dans  l'ordre  du  tableau 
pour  remplacer  un  jus^e,  et  que  les  parties  ont  plaide  de- 
i'unt  lui  sans  réclamai  ion  ,  il  n'est  pas  nécessaire  que 
le  jugement  énonce  que  cet  avocat  avait  prêté  serment^ 
surtout  si  le  défaut  de  prestation  de  serment  n'est  pas 
justifié  (i). 

(  Gallet  C.  Pornon.  ) 

'  9  juillet  iSS.f,  jugement  <lu  tril)uiial  civil  de  Nantua  ,  rendu 
par  deux  juges  et  un  avocat  a[)peii''  en  remplacement  d'un  troi- 
sième juge.  La  cause  l'ut  ainsi  plaidée  sans  réclamation,  et  sans 
qu'on  élevât  la  question  de  savoir  si  l'avocat  appelé  en  rempla- 
cement avait  ou  non  prêté  le  serment  politique.  Le  jugement 
constatait  d'ailleurs  en  ce.->  termes  le  remplacement  qui  avait  eu 
lieu:  «Fait  et  prononcé....  siégcantMM et  Bolliet,  avo- 
cat ,  qui  suivant  l'ordre  du  tableau  a  été  appelé  pour  composer 
le  Tribunal,  les  trois  juges  suppléants  et  les  avocats  plus  anciens 
étant  absents  ou  empêchés.  » 

Le  sieur  Gallet  s  est  pourvu  en  cassation.  Il  a  prétendu  que 
M.  BoUiet  n'avait  pas  prêté  le  serment  politique  prescrit  par  la 
loi  du  3i  août  iS3o. 

Abrèt. 

La  Cour.  ;  —  Attendu  que  le  jugement  attaqué  constate  que  le  sieur 
Bolliet,  avocat,  a  été  appelé  ,  sun'ant  l'ordre  du  tableau  ,  pour,  avec  les 
deux  juges  présents,  composer  le  Tribunal,  les  trois  juges  suppléants  et 
les  a\'ocats  plus  anciens  étant  absents  ou  empêchés  ;  que  cette  énonciation 
du  jugement  prouve  sulfisamnient  la  régularité  de  la  composition  du 
Tribunal  ; 

Attendu  que  l'allégation  du  demandeur ,  que  le  sieur  Bolliet  n'avait 
pas  prête  le  serment  prescrit  par  la  loi,  n'est  pas  justifiée  ;  que,  d'ail- 
leurs, les  parties  ont  plaidé  devant  le  Tribunal  de  Nantua  ,  sans  faire 
aucune  réclamation  sur  la  composition  de  ce  Tribunal ,  et  sur  la  capa- 
cité légale  des  membres  qui  y  siégeaient  ;  —  Rejette. 
Du  9  lévrier  i836.  — Ch,  Req. 


COUR  DE  CASSATION. 
Audience  solennelle.  — Conseil  judiciaire. 

1°  Les  demandes  en  dation  d'un  conseil  judiciaire  doi- 
vent être  jugées  en  audience  solennelle. 

,1)  f'.  J.  A.,  t.  ^,yQ 4yocat,  no  6. 

T.  L.  24 


(  370  ) 

a°  La  nullité  rèsultani  de  ce  qu'une  affaire ,  de  Jiature 
à  être  jugée  en  audience  solenneLie^  a  été  jugée  en  matière 
ordinaire^  est  d'ordre  public  et  ne  se  couvre  pas  par  le  si- 
lence ou  le  consentement  des  parties  (i). 

(Chevalier  C.  Chevalier.)  — Arrêt- 

'■  La  Cour  ;  —  Vu  l'art.  i->.  du  décret  du  3o  mars  1808;  —  Attendu  que 
ce  qui  concerne  la  compétence  des  juges  est  d'ordre  public,  et  que  le 
silence  ou  le  conseiiteinent  dos  parties  ne  peuvent  déroger  aux  dispo- 
sitions des  lois  qui  règlent  les  attributions  des  tribunaux,  et  déterminent 
les  limites  des  diverses  juridictions  ;  —  Qu'aux  termes  des  art.  5oi  et 
5i4C.  C,  8y4  etSy-  C.  P.  C.  il  doit  être  procédé  et  jugé  sur  les  demandes 
à  fin  de  dation  de  conseil  judiciaire,  en  la  même  forme  que  sur  les  de- 
mandes en  interdiction  ; 

Attendu,  d'ailleurs,  que  le  jugement  qui  met  un  citoyen  dans  l'impos- 
sibilité d'agir,  soit  en  justice ,  soit  extrajudiciairement,  dans  les  cas  dé- 
terminés par  la  loi,  sans  l'assistance  d'un  conseil  qui  lui  est  donné  par 
les  juges,  piivc  évidemmentce  citoyen  de  la  pleine  jouissance  et  du  libre 
exercice  d'une  notable  partie  de  ses  droits  civils,  et  modiiie  ainsi  son 
état  civil  d'une  matière  considérable;  que  dès-lors,  les  contestations 
qui  ont  pour  olijet  la  dation  d'un  conseil  judiciaire  ,  intéressent  essen- 
tiellement l'état  civil  des  citoyens ,  et  rentrent  dans  la  classe  de  celles 
qui  doivent  être  portées  aux  audiences  solennelles  des  cours  royales, 
aux  teimes  du  décret  précité  ; 

Attendu  qu'il  s'agissait,  dans  l'espèce,  devant  la  Cour  royale  de 
Rouen,  de  l'appel  d'un  jugement  de  première  instance  qui  avait  ordon- 
né qu'il  serait  donné  un  conseil  judiciaire  à  Guillaume  Chevalier  :  — 
Que  ,  néanmoins  ,  il  a  été  statué  sur  cet  appel  par  une  seule  chambre 
civile  en  audience  ordinaire  ,  ce  qui  coiistitue  la  violation  formelle  de 
l'art.  U2,  S  I"'.  du  décret  du  3o  mars  1808  ;  —  Casse. 

Du  i4  mars  i836.  —  Ch.  Civ. 


COUR  DE  CASSATION. 

Compétence.  —  Etranger.  —  Français. 

Un  étj^anger  peut  être  traduit  devant  les  tribunaux 
français  par  un  Français  établi  en  pays  étranger^  mais 
avec  esprit  de  retour.  (Art.  i4  C.  G.  )  {•i) 

(  Yeuve  Beitin  C'.  Bagiation.  ) 

Il  y  a  eu  pourvoi  contre  l'aiiêt  de  la  Cour  royale   de  Pari.s  , 
rapporte  j.  A. ,  t.  46  »  ;>•  ■^'y  >  voici  l'arrêt  intervenu  : 

(i)  y.  dans  le  même  sens  J.  A.  t.  49,  p.  6(6. 
(u)  y.  t.  46,  pag.  3i9  et  la  note. 


(  '^V  ) 

AnKàr.   • 

1.1  Coi  a;  —  ('.oiisiiliraiit  qu'il  est  reconnu  par  1  .nrii  .il  Uujuc  cjuc  I.» 
veuve  Lcrtiii ,  deniautlciesse,  est  Française  ;  qu'elle  n'a  point  i)erdu 
cette  qualité  par  son  établissement  de  commerce  eu  Russie  ; 

Considérant  que  l'art.  1}  C  C.  accorde  au?  Français  la  faculté  de 
citer  devant  les  tribunaux  français  ,  l'étranger  niénie  non  résidant  eu 
Fiance,  pour  l'cxccution  des  obligations  par  lui  contractées,  soit  en 
Fiance,  soit  en  pays  cti.iugcr,  envers  un  Fiançais  ;  —  Que  la  loi  n'exige 
pas  du  Frauçaisqui  veut  user  de  cette  faculté  qu'il  ait  un  domicile  eu 
France  ; 

Considérant  qu'il  est  constaté,  par  l'arrêt  dénonce  ,  que  la  princesse 
£agratiouasa  résidence  à  Paris,  rue  du  Faubourg-Saint-Honoré,  n"  49  î 
qu'ainsi,  le  Tribunal  de  la  Seine  était  compétent  pour  connaître  de  in 
dexuande  formée  contre  elle  par  la  veuve  Bertin ,  et  qu  en  admettant  le 
décUnatoire  propose  par  la  princesse  Bagrution,  l'arrêt  dénoncé  a  violé 
l'art.  14  précité  ;  —  Cassk. 

Du  26  janvier  i836,  —  Ch.  Civ, 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX 

1°  Appel.  —Jugement.  —  Date.  —  Indication  erronée. 
2"   Acquiescement.  —  Enquête.  —  Réserve. 
3"  Ressort.  —  Dommages-intérêts. 

1°  Lorsque  l'identité  du  jugement  dont  est  appel  est 
constante^  l appel  est  receuable  ,  encore  bien  que  la  date 
du  jugement  ait  été  inexactement  indiquée  dans  l'acte 
d'appel  (1). 

2°  Ce  ji'est  pas  acquiescer  au  jugement  qui  ordonne 
une  enquête  que  de  sj  présenter^  mais  en  faisant  insérer 
dans  le  procès-verbal  la  réserve  expresse  de  tous  mojens 
et  exceptions  contre  le  jugement  (2). 

3*  Les  dommages -intérêts  réclamés  réconventionnelle- 
ment  par  le  défendeur^  ne  doivent  être  réunis  à  la  de^ 
mande  principale  pour  former  le  taux  du  dernier  ressort^ 
que  lorsquils  procèdent  d une  cause  antérieure  à  cette 


(1)  ^.  arrêt  semblable  de  la  même  cour,  J.  A.,  t.  46,  p.  362.Du  restela 
jurisprudence  tend  à  faire  prévaloir  ce  principe. 

(2)  r.  J.  A.,  t.  27,  p.  277  et  suiv. ,  les  arrêts  en  sens  divers  des  Cours 
de  Cassation,  d'Angers,  de  Bourges,  de  Poitiers,  de  Grenoble,  de  Bennes, 
die  Trèyes  et  de  Met%. 


(  372) 

demande  :  autrement   ils  ne  forment  que  de  simples  ac- 
cessoires qui  doivent  suivre  le  sort  du  principal  (i). 

(Lalix  et  Galineau  C.  Joubert  et  Kicollet.)  —  Arrêt. 

La  Codr;  —  Attendu  ,  sur  les  fins  de  non-recevoir  proposées  par  les 
intimés,  contre  l'appel  que  Lalix  et  Descliamps-Gatineau  ont  interjeté 
des  deux  jugements  rendus  par  le  tribunal  de  Barbczicux  ;  —  Que  la 
première,  prise  de  ce  que  les  sus-nommés  auraient  déclaré  se  rendre  ap- 
pelants d'un  jugement  sous  la  date  du  20  avril  i834,  alors  que  celui 
dont  il  s'agit  lut  rendu  le  -il  du  même  mois,  ne  saurait  être  accueillie  ; 
que  l'erreur  de  date  involontairement  commise  n'a  pu  nullement  pré- 
judicier  à  ceux  qui  veulent  s'en  prévaloir,  puisqu'il  est  constant  qu'il 
n'intervint  entre  les  parties  ,  aucun  autre  jugement  pendant  le  mois 
d'avril  i834,  et  que  son  identité  n'est  pas  contestée  ;  — Attendu,  sur 
a  deuxième  fin  de  non-recevoir,  prise  de  ce  que  Lalix  et  Deschamps 
avoient  acquiescé  à  ce  même  jugement  en  se  présentant  volontairement 
à  lenquête  qu'il  ordonnait  ;  —  Que  ,  sans  examiner  la  question  diverse- 
ment jugée  de  savoir  si  l'exécution  volontaire  d'un  jugement  interlocu- 
toire l'orme  réellement  un  obstacle  à  l'appel  qui  en  est  interjeté,  il  est 
constant,  en  fait,  dans  l'espèce,  que  les  appelants  se  réservèrent ,  lors 
du  procès-verbal  d'enquête,  tous  leurs  moyens  et  exceptions  ;  que  l'exé- 
cution de  ce  jugement  n'ayant  été  consentie  qu'avec  la  réserve  ci- 
dessous  exprimée  ,  il  n'y  a  pas  lieu  non  plus  de  s'arrêter  à  cette  seconde 
exception  ; 

Attendu,  sur  la  troisième  fin  de  non-recevoir  ,  tirée  de  ce  que  le  juge- 
ment définitif  a  été  rendu  en  dernier  ressort ,  que  la  demande  formée 
par  Joubert  et  NicoUet,  avait  pour  objet  le  payement  d'une  somme  de 
45-^,  fr.  60  c.  ,  pour  solde  des  divers  travaux  par  eux  exécutés  ;  que  si 
Lalix  et  Gatineau  conclurent  eux-mêmes  réconventionnellement  à   ce 
que  cette  somme  fut  compensée  avec  celle  aussi  de  457  fr.  60  c.  qu'ils 
prétendaient  leur  être  due  pour  le  préjudice  antérieurement  souffert, 
ces  deux  sommes  réunies  étaient  au-dessous   de    i.ooo   fr.  ;  —  Qu'à  la 
vérité  Lalix  et  Deschamps    ont  amplifié   leurs  conclusions  originaires, 
lors  du  jugement  définitif,   en  demandant  1,500  fr.  de  dommages-inté- 
rêts, mais  que  la  i-ègle  que  les  dommages-intérêts  réclamés  par  voie  de 
réconvention,  doivent  être  ajoutés  à  la  demande  principale  pour  déter- 
miner le  taux  du  premier  ou  du  dernier  ressort ,  ne  s'applique  que  lors- 
qu'ils procèdent  d'une  cause  antérieure  à  cette  demande  ;   que,  dans  le 
cas  contraire,   ils  ne  forment   que  de    simples   accessoires  qui  doivent 
suivre  le  sort  du  principal  ;  que,  dans  la  cause,  les  appelants  ayant  eux- 
mêmes  primitivement  fixé  à  457  fr.  60  c.  les  dommages-intérêts  qu'ils 
réclamaient,  ceux  demandés  dans  leurs  dernièresconclusions  ne  peuvent 
être  attribués  qu'à  une  cause  née  depuis  la  demande,  et  ne  sauraient  dés 
lors  avoir  eu  l'effet  de  proroger  la  juridiction  ; — Qu'ainsi  ,  le  jugement 


(1)  La  jurisprudence  parait  fixée  en  ce  sens.  A^.  J.  A.,  t.  21  v» ressort, 
no  10  ,  les  nombreux  arrêts  intervenus  sur  la  question  et  nos  observa- 
tions, y.  aussi  l'arrêt  rapporté  infrà,  p^  383. 


(  '^r>  ) 

iitt.iit  pas  Micccptiblc  il  ippcl  ;  —  Par  ces  motus,  sans  sarictcr  aux 
lins  dp  non  reiovoiv  proposées  par  les  intimés  contre  l'appel  du  juffe- 
ment  inttrloiutoiro  ihi  uo  avril  \K\'\  ,  ilesquclles  ils  sont  délioiilés 
di'clare  l.alix  et  (latineaux  nmirecevaLtles,  dans  l'appel  qu'ils  ont  inter- 
jeté du  jui^onient  lUIinitil  renilu  par  le  tribunal  de  lîarbi'-zieux  ,  le  a/ï 
juin  de  la  même  année  ;  eondainne  les  appelants  en  l'uinendc  et  aus 
dépens.  5Î;  *f\  J 

Du  ?.3  mars  i836.  —  4"  Cli. 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 
Référé.  —  Appel.  —  Jugement.  —  Délai. 

Il  cil  est  de  l' appel  d\i/i  jugement,  statuant  en  état  de 
RÉFinr,    connue    de  F  appel  d'une  simple  ordonnanee  du 
président  :  il  doit  ctre  interjeté  dans  la  quinzaine  (i  ). 

(Meslier  C.  Administration  des  domaines.)  —  Arrêt. 

La  Cocr  ;  —  Considérant  que  le  jugement  dont  est  appel  a  été  rendu 
en  état  de  référé;  qu'il  ne  statue  que  par  provision  et  sans  préjudice 
au  principal;  que  dès  lors,  aux  ternies  de  l'art-  809  G.  P.  C,  l'appel  de- 
vait être  interjeté  dans  la  quinzaine  de  la  signification;  —  Considérant 
que,  dans  l'espèce,  l'appel  a  été  interjeté  après  la  quinzaine  de  la  si- 
gnification à  domicile:  —  Déclare  Rleslier  non-recevahle  dans  son 
appel,  etc. 

Du  i4mai  i836.  —  3«  Ch. 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 
Référé.  —  Ressott.  —  Appel. 

N'est  pas  susceptible  d'appel  l'ordonnance  de  référé 
qui  statue  sur  l'exécution  d'un  jugement  en  dernier  res- 
sort. 

(Delettée   C.  de  Rancé.  )  —  Arrêt. 

La  Codr  ;  —  Considérant  qu'aux  termes  de  l'art.  809  C.  P.  C.  l'ap- 
pel des  ordonnances  sur  référé  n'est  autorisé  que  dans  les  cas  où  l'on 
peut  interjeter  appel  au  principal  ;  —  Considérant  que  s'il  s'agit,  dans 
l'espèce,  de  l'exécution  d'un  jugement  portant  condamnation  au  paye- 
ment d'une  somme  de  moins  de  i,ooo  fr.,  et  que  ce  jugement  n'était  pas 
susceptible  d'appel  ;  —  Déclare  Delettée  non-recevable  dans  son  appel. 

Du  16  avril   i836.  —  3^  Ch. 


(i)  ^.  dans  le  même  sensJ.  A.,  t.  18,  vo  liéjéré,  p.  ^55,  n"  17, 
l'arrêt  de  la  Gourde  Paris  du  3  mars  i8io;  v.  aussi  Carré,  t.  2,  n"^  i-j'^S: 
et  Deuuu,  p.  490' 


(  ^74  ) 

COUR  ROYALE  DE  PARIS. 
Saisie-arrêt.  —  Jugement.  —  Validité.  — Saisine. 

Le  jugement  qui  i^alide  une  saisie- arrêt  et  ordonne  , 
hors  la  présence  du  tiers  saisi,  que  celui-ci  versera  ce  quil 
doit  entre  les  mains  du  créancier  opposant^  ne  suj[Jit  pas 
pour  opérer  la  saisine  au  profit  de  ce  dernier^  et  n'empêche 
pas  que  la  somme  saisie-arrétée  nepuisse  cire  frappée  de 
nouvelles  oppositions. 

(  Forestier  C  dame  de  Maraize  et  autres.  ) 

Le  27  août  i833  ,  jugement  du  Tribunal  de  Pontoise  qui  va- 
lide une  saisie-arrêl  pratiquée  par  un  sieur  Forestier  sur  le  sieui- 
de  Maraize,  et  qui  ordonne  que  le  tiers-saisi  réglera  toutes  les 
sommes  appartenant  au  .saisi  entre  les  mains  de  l'opposant,  jus- 
qu'à concuirence  de  sa  créance.  —  Il  est  à  remarquer  que  ce 
jugemesit  fut  rendu  par  défaut  contre  le  sieur  de  Maraize  ,  et 
lîois  la  présence  du  saisi,  qui  n'avait  point  été  mis  en  cause.  La 
significaiiou  en  fut  faite  au  dernier  ainsi  qu'au  défaillant,  avant 
toute  autre  opposition. 

Les  12,  1 3  et  25  février  1834,  trois  saisies- arrêts  survinrent; 
jmais  le  sieur  Forestier  soutint  qu'elles  ne  pouvaient  lui  préju- 
dicier,  et  il  rapporta  ,  à  l'appui  de  ses  prétentions,  un  acte  du 
16  février,  par  lequel  le  sieur  de  Maraize  déclarait  acquiescer  au 
jugement  rendu  par  défaut  contie  lui. 

Le  12  février  i835  ,  jugement  du  Tribunal  de  Pontoise  ,  qui 
statue  en  ces  termes  sur  la  demande  en  nullité  des  trois  oppo- 
sitions : 

Le  Tribunal  ;  —  Attendu  que  le  jugement  du  27  août  i833,  qui  a 
fléclaré  bonne  et  valable  l'opposition  de  Forestier,  et  ordonné  que  le  tiers- 
saisi  lui  payerait  la  somme  dont  il  pourrait  être  débiteur  envers  de 
Maraize  ,  partie  saisie  ,  n'a  pas  opéré  de  saisine  en  laveur  du  sieur  de 
Forestier;  qu'il  n'a  fait  qu'une  simple  indication  de  payement,  puis- 
qu'il n'a  pas  été  rendu  avec  le  tiers-saisi ,  et  ne  l'a  pas  condamné  à 
payer;  —  Attendu  que  l'effet  de  ce  jugement  qui  a  ordonné,  en  l'ab- 
sence du  tiers-saisi,  que  celui-ci  paierait  à  de  Forestier  la  somme  dont 
il  pouvait  ou  pourrait  être  débiteur  envers  le  sieur  de  Maraize,  est  su- 
bordonné aux  droits  du  tiers  ;  que  cela  résulte  évidemment  des  dispo- 
sitions des  art.  578  et  675  C.  P.  C.  ,  lesquels  obligent  le  tiers-saisi  à 
énoncei'  dans  sa  déclaration  affirmative  les  saisies-arrêts  ou  oppositions 
formées  entre  ses  mains  jusqu'à  la  fin  de  l'instance  ,  sur  la  validité  de 
la  déclaration  affirmative;  —  Attendu  que  jusqu'au  moment  où  le  sai- 
sissant accepte  les  sommes  dont  le  tiers-saisi  se  reconnaît  débiteur  en- 
vers^ le  saisi,  ou  jusqu'au  jugement  qui ,  en  cas  de  difficultés  sur  Ja  dé- 


(  ^7^  ) 

claration  allirinativc  ,  slalue  sur  la  validité  de  cette  «léclaration  et 
condamne  le  tiers  saisi  à  p,i\er  au  saisissant,  il  n'y  a  point  de  contrat 
l'orme,  et  que  les  sommes  arrêtées  restent  !e  raî^e  de  toutes  le«  rréannes 
du  débiteur  saisi;  —  Attendu  que  si  on  pouv;iit 'onsidérer  le  jugement 
qui  «iéclarc  une  saisie-aiièt  wilaiile  ,  «  t  autoriser  le  saisissant  à  tou- 
clier  du  tiers-saisi ,  comme  opérant  l.i  saisine  en  faveur  du  saisissant,  cet 
ellet  ne  pourrait  être  accordé  quà  un  jugement  pa>sé  en  force  de  chose 
jugée; — Que,  dans  l  «spécc  ,  le  jugement  du  •;!-  août  i833,  qui  a  dé- 
clare bonne  et  vaLibie  la  saisie-arrêt  du  sieur  de  Forestier  ,  a  été  rendu 
pardétaut,  et  que  l'acquiescement  donné  à  icelui  par  le  sieur  de  iMa- 
rai/e,  ne  l'a  été  que  sous  la  date  du  16  février  i83  )  .  postérieurement 
aax  saisies-arrêts  de  la  dame  de  Maraize  et  du  sieur  Ducamp  ,  formées 
les.ii  et  i3  du  même  ujois,  qui  donnent  clVet  à  celle  de  la  dame  veuve 
Ducamp  formée  le  >4  du  même  mois; 

Par  ces  motus,  déclare  de  l'oreslier  non-recevable  dans  sa  demande 
en  main-levée  des  oppositions  des  sus-nommés;  ordonne  que  les  som- 
mes arrêtées  seront  distribuées  par  contribution.  — Appel. 

Arrêt. 

La  Couk;  — Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges,  confirme. 
Du  17  mars  i836.  —  2*  Ch. 

Observations. 

On  remarquera  que  ,  clans  notre  espèce  ,  le  tiers-saisi  n'avait 
point  été  mis  en  cause  ;  c'est  une  circotistance  qui  seroMe  avoir 
exeixé  une  assez  arantl<*  influence   sur    i'esprit  des  magistrats. 
Mais  qu'auraient-ils  décidé  ,  si  le  jugement  avait    été  rendu  con- 
tradictoirement  avec  le  tiers-saisi?  — La  question   est  délicate. 
Anciennement  on  jugeait  que  le  payement  seul  pouvait  attri- 
buer saisine  au  premier  oppo-ant ,  et  que  \e  jugement  qu'il  avait 
obtenu  ne  faisait  point  obstacle  à  ce  que  d'autres  créanciers  for- 
massent de  nouvelles  oppositions  ,  et  vinssent  à  la  contribution 
avec  lui.  (/^.  Arr.  Parlem.  Paris,  29  décembre  i63g;  Henrys  , 
t.  i^S  iiv.  4>    ch.  6;    Denizart,  t.  4»  '^'^  saisie-arrêt,    p.  420, 
n°  32  ;  et  suprà  ,  p.  17^,  à  la  note.  )  C'est  dans  ce  sens  aussi  que 
s'est  prononcée  la  Cour  de  Paris,  par  arrêt  du  3o  juin  1826, 
dans  l'affaire  Hebre  (  V.  J.  A. ,  t.  32  ,  p.  222  )  ;  mais  cette  déci- 
sion est  contraire  à  un  grand  nombre  d'arrêts  qui ,  malheureu- 
sement, n'ont  point  encore  fixé  la  jurisprudence.  (/^.  Arrêts  de 
Cassation,  28  février  1822  (J.  A.,  t.  24,  p.  60);  Nancy.  20  août 
1824  (t.  27,  p.  io3);  Lyon,    22   mars  i83o  (t.  4i  >   P-  4o3); 
Nîmes  ,  8  février  i832  (t.  43 ,  p.  667)  ;  et  Rennes  ,  21  mars  i835 
(suprà,  p.  177). 


(  376  ) 


BULLETINS   SEMESTRIELS. 


Acte  de  commerce.  (Compétence. —  Tribunal  de  commerce.  )  Le 
limonadier  qui  achète  l'huile  nécessaire  à  iè.iiairage  de  son  café  ,  fait 
ACTE  DE  COMMERCE  et  est  justiciable  du  tribunal  consulaire.  (Art.  652  C. 
Comm.  ) 

Arr.  Bordeaux  (2«  Ch.  ),  '.17  août  i835.  —  (  Aft'.  Guillemot  C  Mar- 
tin. ) 

Adjduication.  (  Notaire  commis.  —  Nullité.  —  Restitution.  — 
Droit.  )  Les  droits  de  mutation  perçus  sur  une  adjudication  faite  par  un 
notaire  commis  en  justice  ,  doii'ent  être  restitués  si  l'adjudication  est  annulée. 
(  Av.  Cons.  d'ét.  22  oct.  1808.  )  (i). 

Délibération  du  14  fév.  1834,  approuvée  le  1 3  mars  suivant. 

Affiches.  (Timbre.  — Amende.)  Les  affiches  désignées  sous  le  nom 
d'affiches  à  la  brosse  ,  sont  assujetties  au  timbre  ,  et  en  cas  de  contraven- 
tion, il  est  dû  autant  d'amendes  qu'il  y  a  eu  d'appositions  d'affiches  consta- 
tées par  procès-\>erbaux .  (Art.  56,  L.  du  9  vendém.  an  6  ;  art.  65, 
L.  28  avril  1816.) 

Jugement,  tribonal  de  la.  seine,  j6  décemb.  i835.  •—  (  AIT.  Varin.) 

Appel,  i.  (Chose  jugée.  —  Exception.)  —  On  peut  en  appel  invoquer 
l'autorité  de  la  chose  jugée,  quoiqu'en  i'"  instance  on  ait  conclu  d'une  ma- 
nière générale  à  ce  que  le  demandeur  fût  déclaré  purement  et  simplement 
non-recevable.  (  Art-  454  C  P.  C.  (2). 

Arr.  Bordeaux  (2^  Ch.  ),  16  janvier  1834.  (  Qdichacd-Lxon  C  Gev- 
net.  ) 

2.  —  (  Signification.  —  Simple  police.  —  Forme.  )  Un  appel  en  ma- 
tière de  simple  police  peut  être  formé  ou  par  exploit ,  ou  par  déclaration  au 
ereffe.  Dans  ce  dernier  cas,  l'appel  est  valable  quoiqu'il  n'ait  pas  été  signi- 
fié au  ministère  public.  (Art.  174  C-  ^-  G-  ."  art.  456  CP.C.)  (3). 

Arr.   Cassation    (Ch.  crim.  ),  7  décemb.  i833.  (  Bellodh  C.  Ministère 

PUBLIC  ) 

(i)  Il  n'y  avait  point  de  raison  pour  distinguer  la  vente  faite  par  un 
notaire  commis  de  la  vente  faite  en  justice  ;  or,  d'après  l'avis  du  conseil 
d'état  du  22  octobre  1808,  le  droit  perçu  sur  les  adjudications  judiciaires 
doit  être  restitué  si  elles  sont  annulées  par  les  voies  légales. 

(2)  ^'.  dans  le  même  sens  J.  A.  t.  34,  p-  102. 

(3)  f^.  J.  A.  t.  48,  p.  i63,  farrèt  du  9  janvier  i835. 


(  377  ) 

^.  —  (  Matit-re  correctionnelle.  —  Ministcic  pul>lic.)  L'appel  d  un 
jugement  correctionnel  interjeté  par  le  ministère  public  d'une  manière  inilé- 
Jinie,  remet  tout  en  <juestion  et  doit  profiter  au  prévenu  ,  tjuoiquc  celui-ci 
n'ait  point  appelé  lui- même  de  ce  Jugement. 

Arr.   Cassation  (Ch.  crim.  \   la  nov.  i835.  —  (Ad".  Isema>n.) 
Nota.     I.a  cour  s  est  appuyée  sur  ce  que  le  ininistéru  public  aj;it  au 
nom  lie  l.i  société  et  dans  l'intérêt  Je  la  bonne  administration  de  la  jus- 
tice. 

Arbitres-joges.  (  Diftamation.  — Compétence.  )  Les  arbitres  juges  ne 
sont  point  investis  d'un  caractère  public.  En  conséquence  ,  c'est  devant  le 
tribunal  correctionnel,  et  non  devant  le  jury  ,  qu'ils  doivent  porter  plainte  des 
diffamations  dont  ils  ont  ité  l'objet. 

Arr.  Pakis  (  Ch.  corr.  ) ,  2i  avril  i835.  (  MMes  Pabqdin  et  Doclos 
C.  SaLMO»,  RlCHOMME  et  Blesbois.  ) 

C/iVrioa  judicalum  solvi.  (  Etranger.  —  Appel.  )  On  ne  peut  en  appel  de- 
mander la  caution  jddicatom  solvi  contre  un  étranger,  lorsqu  on  a  implici- 
tement abandonné  cette  exception  en  If  instance.  (Art.  i6G  C.  P.  C  )  (i) 

Arr.  DocAi  (  i^e  Ch.  ),  i5  avril  i833.  (  Marsk  C  Mhrphy.  ) 

Co.M.MCNE.  (  Action.  —  Recevabilité.)  Les  communes  ne  sont  pas  rece- 
vables  il  se  pourvoir  au  conseil-d'ét.tt  dans  l'intérêt  de  quelques  particuliers 
seulement. 

Ordonn.  Conseil  d'état,  21  avril  i836.  — (  AfT.  db  la  com.mlse  ng 
Clvx.) 

Compétence.  1.  (  Tribunaux.  —  Liste  civile.  )  Les  tribunaux  doivent 
connaître  des  contestations  relatives  'a  l'ancienne  liste  civile  qui  n  ont  pas  été 
formellement  attribuées  à  une  autre  juridiction  ,  encore  bien  que  la  loi  du 
8  avril  1834  ait  mis  à  la  charge  de  l'état  les  dettes  de  cette  liste  civile  (2). 

Arr.   Paris  (  i^e  Ch.),  28  mars  i835.  (De  lachapelle  C.  Schokeh.  ) 

2.  —  (Chemins  de  fer.  —  Dégâts.  —  Indemnité.)  C'est  à  l'autorité 
administrative  et  non  aux  tribunaux  qu'il  appartient  d'apprécier  l'indem- 
nité due  pour  les  dégâts  causés  aux  terreins  et  récoltes  non  sujettes  à  l'ex- 
propriation par  les  travaux  préliminaires  relatifs  au  tracé  d'un  chemin  de 
fer. 

Arr.  Lyon,  Si  mai  i833,  (Mellet  C.  Descot.) 

3.  —  (Armateur.  —  Capitaine.  —  Prêt  à  la  grosse.)  On  peut  assigner 
l'armateur  de  même  que  le  capitaine  d'un  navire,  en  payement  d'un  prêt  à 

(i)  Jugé  de  même  par  la  cour  de  Toulouse  le  16  août  i83x  (f^.J.  A. 
t.  4^,  p.  160)  ;  et  en  sens  contraire  par  la  cour  de  Paris  ,  le  14  mai 
i83i  (  f^.  J.  A-  t.  42  ,  p.  290  ).  —  Nous  avons  ex.iminé  la  question  J. 
A.  t.  47-  P-  31^  in  fin.  et  5i6,  et  nous  avons  pensé  qu'il  y  avait  à  faire 
une  distinction  entre  les  frais  d'appel  et  ceux  de  i"  instance.  F.  nos 
observations  et  ce  que  nous  avons  dit  t.  6,  p.  679,  v"  Caution. 

(a)  ^.  J.  A.  t.  47'  ?•  677,  l'arîét  du  7  août  x834  et  la  note. 


(378  ) 

la  grosse  devant  le  tnbuaal  du  lieu  où  le  remboursement  deyail  être   fait. 
(Art.  59et4aoC.P.C.) 

Ait.  Cassation.  (Ch.  Req.),  i^  mai  i833.  (Chicallat  C.  Levavas- 
SKUn.) 

4-— (Conseil  d'état. —Arrêté. —  Préfet.  —  Piccours.)  On  ne  peut  dé- 
férer au  conseil  d'état  les  arrêtés  pris  par  un  préfet,  h  moins  qu'Us  ne 
soient  attaqués  pour  excès  de  pouvoir  ou  incompétence.  (Décret  7-14 
octobre  1790. ) 

Ord.  Conseil  d'état,  i3  avril  i836.  —  (AfF.  Dooche.) 

Nota.  Dans  celte  espèce  ,  il  s'agissait  d'une  demande  en  remise  de 
contribution  foncière,  foniiée  sur  ce  qu'une  maison  portée  au  rôle  n  avait 
pas  été  occupée  pendant  l  année.  En  pareille  matière,  c  est  le  prélét  seul 
qui  est  compétent,  et  le  conseil  de  préfecture  n'en  peut  connaître  C'est 
ce  qui  résuite  d'une  autre  ordonnance  du  même  jour ,  i3  avril  i8j6, 
rendue  dans  l'affaire  Bobinnec. 

Contrainte  par  corps.  (Dépens. —  Cour  d'assises.)  Lorquune  cour 
d  assises  condamne  par  corps  ï/«  accusé  aux  dépens  liquidés  à  plus  de  3oofr., 
son  arrêt  est  nul  si  elle  n'a  pas  déterminé  la  durée  de  la  contrainte. 

Arr.  Cassation  (  Ch.  Crim.)  ,  7  avril  i836.  (  Ministîsre.  public  C. 
Uhart.) 

Nota.  Le  29  avril  i836,  la  même  chambre  a  rendu  un  arrêt  sembla- 
ble dans  l'affaire  Dubois. 

Demande  nouvelle.  (  Héritiers.  —  Renonciation.  )  Les  héritiers  de  la 
femme  mariée  sous  le  régime  de  la  société  d'acquêts  ,  peuvent  renoncer  à 
cette  société  en  tout  état  de  cause  ,  et  même  en  appel.  Une  pareille  re- 
nonciation ne  constitue  ni  un  changement  de  qualité  ni  une  demande  nou- 
velle. 

Arr.  Bordeaux   (2e  Ch.),  7  mai  i836.  (Raymond  C.  Latounerib.  ) 

DÉSISTEMENT.  (  Réscrves.  )  Un  désistement  ne  fait  pas  obstacle  à  la 
décision  de  l'affaire,  lorsqu'il  contient  des  réserves  au  lieu  d'être  pur  et 
simple. 

Ord.  Conseil  d'état,  8  janvier  i836.  —  (  Aff.  Duval  C.  la  commune 

DE  VlTRAY.   ) 

Enquête,  i.  (Pacage. — Ponts.)  L'enquête  exigée  par  l'art.  6^  C  For., 
qui  porte  sur  la  question  de  savoir  si  le  pacage  est  d'une  absolue  nécessite 
doit  être  faite  dans  la  forme  ordinaire  réglée  par  le  code  de  procédure  ci- 
vile, lorsque  la  question  s'agite  non  pas  entre  le  domaine  de  i  état  et  une 
commune,  mais  entre  simples  particuliers. 

Arr.  Cassation  (Ch.Req.),  2  décembre  i835.(CommukedeSourbourg 
C.  Héritiers  Venger.  ) 

2.  (Témoins.  —  Habitants.)  ie.s  habitants  d'une  commune  ne  sont  pas 
reprochables  dans  une  enquête  où  la  commune  est  partie,  lorsqu'ils  n'ont  pas 


(  379  ) 


un  intérêt  direct  dans  la  contcsiatuin  ,  par  exempte    lil   i  agit  de  la  pro- 
priiti  d'un  stritier  revendique  par  la  commune. 

Arr.  Cassatiom    (  Cli.  Req.  ),  3o  mars    i83G.  Commcrs  ni    Hautot  li 

VaLTOI»    C.    li  SltUR    PECUClIkT.  ) 

3.  ~—  niais  il  en  est  autrement,  lorsijn  ils  ont  à  la  contestation  un  intérêt 
individuel. 

Arr.  Cassatioîc  (Cli-  Req.),   a  iléc.    i835.(  Commcmb  dk  Socrdoorg  C, 

HeRITIBIS  VkWGER.    ) 

Evocation.  (Appel.  —  IVlatière  coi'rettiorïnelle.  )  Lorsquen  matière 
correctionnelle  une  cour  royale  iiijirme  le  jugement  qui  lui  est  défère  pour 
toute  autre  cause  que  l'incompétence  o  raison  du  délit  ou  de  la  résidence  du 
pré\>enu,  elle  doit  nécessairement  évoquer  le  fond  et  y  faire  droit.  (^Arl.  iib 
C.  I.  C;  art.  1er,  loi  29  avril  180C;  art.  ao2,  loi  du  3  brumaire  an  4-} 

Arr.  Cassation  (Ch.  crim.),  6  novembre  i835.  (Renard  C.  Mihistère 

PCBft'lC.) 

Exception.  1.  (Curateur.  —  Assistance.  — Appel.  —  Constitution.)  Z-e 
défaut  d'assistance  du  curateur  dans  une  instance  peut  être  invoqué  pour  la 
première  fois  tn  appel.  (Art.  4^4  C  P.  C.) 

2.  —  L'assistance  d'un  curateur  dans  une  instance  est  suffisamment  justifiée 
par  l'exploit  originaire,  et  par  l'acte  de  constitution  de  l'avoué,  tant  en  i'' 
instance  qu'en  appel. 

Arr.  Renses  (3«  Ch.),  3o  mars  i833.  —  (Potier  C.  Salabert.) 

Excès  de  pouvoir.  (Conseil  de  préfectare.  —  Amende  )  Les  conseils  de 
■préfecture  ne  peuvent,  sans  excès  de  pc::.'oir,  prononcer  une  amende,  soit  contre 
tes  Usurpateurs  de  biens  communaux,  soit  contre  ceux  qui  ont  anticipé  sur 
les  chemins  publics. 

Ordonn.  Cosseil  d'état,  8  janvier  i83G.  (Aff.  Carok  C.  Commune  de 
Fraïsans.) 

ExÉcDTion  PROVISOIRE.  (Tribunal  de  commerce. — Caution.)  Les  juge- 
ments des  tribunaux  de  commerce  sont  de  plein  droit  e.récutoires  par  pro- 
vision, nonobstant  appel  ;  l'exécution  provisoire  n'a  besoin  d'être  ordonnée 
que  lorsqu'elle  doit  avoir  lieu  sans  caution.  (Art.  439  C.  P.  C.) 

Jugement  ,  Tribcsai.   de  Marseilie,  2  décembre    1834.  (Aff.  Blar- 

CHKHAY.) 

Expertise.  1.  (Experts. — Domicile.) — Il  n'est  pas  nécessaire  que  les  ex- 
perts choisis  pour  estimer  les  différents  immeubles  dépendant  d'une  succession 
ou  d'une  communauté,  soient  domiciliés  dans  l'arrondissement  où  se  trouve 
la  majeure  partie  des  propriétés  àparlager. 

Arr.  Bordeaux  (2'  Ch.},  i5  avril  1 836.  (de  Pkîssigny  C  Brisc5n.) 

2.  —  (Procès-verbàl.  — Foi.)  Le  procès-verbal  des  experts  fait  foi  de  ses 
énonciations  relatives  aux  dires  et  à  la  présence  des  parties  (i). 

Arr.  Cassation  (Ch.  Pieq.),  i4janvier  i836.  (Lobnet  et  Lacut.) 
(i)  f^.  dans  le  même  sens  J.  A.  t.  •2'-,  p.  aSi. 


(38o') 

Faillite.  —  (Déclaration.  —  Douanes.)  —  L'adminisiiation  des  douanes 
peut,  comme  tout  autre  créancier,  provoquer  la  déclaration  de  JnilUlc  d'un 
négociant,  son  redevable,  surtout  lorsque  c'est  le  seul  moyen  de /aire  tomber 
une  hypothèque  consentie  par  son  débiteur  au  préjudice  de  ses  droits  (i). 

Air.  Aix(i"  Ch.),  27  novembre  i835.  — (Adm.  des  douanes  C.  Saint- 
La  ry.) 

Fadx  incident.  (Enregistrement.  —  Date,  ■ —  Acte  notarié.)  Lors- 
qu'un acte  notarié  porte  deux  dates,  l'une  raturée  et  l'autre  placée  en  marge 
par  un  renvoi  non  approuvé,  la  régie  doit  s'inscrire  en  faux,  si  elle  réclame 
le  double  droit,  et  prétend  que  la  première  date  est  la  véritable  et  que  la  se- 
conde a  été  ajoutée  après  coup  par  le  notaire  pour  se  soustraire  à  la  peine 
encourue  par  lui,  faute  d'avoir  présente  dans  le  délai  l'acte  à  la  formalité. 

Arr.  Cassation  (Ch.  Req.),  23  mars  i836.  —  (Enregistrement  C.  M' 

GiLTARD.) 

Garantie.  (  Effet  de  commerce.  —  Assignation.  —  Défaut.  )  Le  por- 
teur d'un  effet  de  commerce  qui  a  cité  en  garantie  les  endosseurs  dans  le  dé- 
lai légal,  conserve  son  recours  contre  eux  quoique  sur  leur  défaut  au  jour  indi- 
qué par  la  citation  ,  il  n'ait  point  pris  condamnation  et  qu'il  leur  ait  donné 
plus  tard  une  nouvelle  assignation  à  cet  effet.  (Art.  i65,  167  C.  Coram.  ) 

Arr.  Cassation  (Ch.   Civ.),  n  mars  i835.  (  Jay  et  Briant  C.  Pesnel.  ) 

Inscription  de  faux.  (Garde  forestier.  —  Défaut dautorisation.  —Sur- 
sis. )  Lorsqu'un  individu  prévenu  d'un  délit  forestier  s'est  inscrit  en  faux 
contre  le  procès-verbal,  le  rejus  d'autorisation  du  Conseil-d'Etat,  à  l'effet  de 
poursuivre  le  garde  qui  a  verbalisé,  n'anéantit  pas  la  demande  en  inscription 
de  faux,  elle  met  seulement  le  garde  forestier  a  l'abri  de  toutes  poursuites. — 
Ainsi,  le  Tribunal  dans  ce  cas  ne  doit  pas  surseoir  indéfiniment  à  l'action 
correctionnelle  de  l'administration,  mais  il  doit  au  contraire  procéder  incidem- 
ment sur  la  demande  en  inscription,  conformément  aux  art.  409  et  460 
CI.  C  —  Ces  deux  dispositions  s'appliquent  à  tous  les  cas  où  il  existe  un 
obstacle  légal  à  l'action  publique,  ayant  pour  effet  de  l'anéantir  ou  de  la  pa- 
ralyser. 

Arr.  Cassation  (  Ch.  Crim.  ),  11  décembre  i835.  (  Adm.  des  forêts 
C.  AsPE  et  Cokrège.  ) 

Inscription  hypothécaire,  i.  (  Situation  de  l'immeuble  hypothéqué.  ) 
L'inscription  n'est  pas  nulle  ,  quoiqu'elle  ne  désigne  pas  la  situation  de  l'im- 
meuble hypothéqué,  lorsque  les  juges  reconnaissent  que  le  créancier  postérieur 
n'a  pu  être  induit  en  erreur  sur  l'immeuble  affecté  à  la  créance  qui  prime  la 
sienne. 

Arr.  TouL0tsE(2''Ch.),  28  avril  i836.  —  (Cassé  C  Mousseron.) 


(1)  Toutefois  il  a  été  jugé  que  l'administration  des  douanes  n'est  pas 
tenue,  en  matière  de  faillite,  a  suivre  les  formalités  imposées  aux  au- 
tres créanciers,  et  qu'elle  peut  exercer  la  voie  ordinaire  de  contrainte,  on 
pratiquer  une  saisie-arrèt  pour  obtenir  l'effet  de  son  privilège.  (Arr. 
Douai,  12  août  1829,  J.  A.  t.  Sg,  p.  335  ) 


: 


(  3Hi  ) 

n. — (Main  levée— Maire.)  Un  maire  n'a  pas  capacité  pour  donner  main- 
levée  W  une  inscription  fiypothi-caire  prise  dans  l'intcrt'C  de  sa  commune  ;  c'est 
le  recei'cur  municipal  diimcnl  autorisé  qui  doit  consentir  la  radiation  ,  aux 
termes  du  déciet  du  ç)  vendémiaire  au  l'2. 

Arr.  Doi'Ai,  jq  novembre  i834. 

3 — (Main-levée. — Ikadiution.  )  Lorsqu'un  créancier  hypothécaire  a  donné 
main-levée  de  son  inscription,  cette  inscription  ne  peut  être  opposée  aux  autres 
créanciers,  encore  bien  que  le  débiteur  ne  l'ait  point  fait  radier. 

Arr.  C^-iSATio»,  '{janvier  i83i;Agen,  19  mai  i83G.  (CoorjaudC  Ger- 

BâUD.) 

Intérêt,  i.  (Taux  légal.  —  Colonie  à  W'^ev.)  Dans  les  possessions  fran- 
çaises au  nord  de  l Afrique,  la  convention  sur  le  prêt  U  intérêt,  fait  la  loi  des 
parties.  A  défaut  de  convention,  et  jusqu'à  ce  qii  il  en  soit  autrement  ordonné, 
le  taux  légal  est   de  dix  pocb  cent,  tant  en  matière  civile  que  commerciale. 

Ordonnance,  7  décembre  i835. 

■2.  —  (Obligation  notariée. — Commerçant.)  Celui  qui,  sans  faire  le  com- 
merce, prêle,  par  acte  notarié,  et  avec  constitution  d'hypothèque  ,  une  somme 
d'argent  à  un  commerçant,  peut  valablement  stipuler  que  l'intérêt  sera  à  six 
POUR  CENT.  —  Dans  ce  cas  ,  le  prêt  est  réputé  fait  pour  le  commerce  de  l'em' 
prunteur,  quoiqu'il  n'y  ait  pas  eu  de  billet  souscrit  ■■  lart  638  C.  Comm.  n'est 
pas  limitatif 

Arr.^BoRDEACx  (r«  Ch.)  28  août  i835.  (Aff.  Dotésac  C.  de  Gcercy.) 

Jugement.  1.  Les  jugements  des  Tribunaux  ne  sont  pas  constitutifs,  mais 
déclaratifs  des  créances  pour  lesquelles  ils  prononcent  des  condamnations. 

Ord.  Conseil  d'état  ,  8  janvier  i836.  —  (Comm.  de  RicHEBOnRG  C.  Mi« 

BISTRE    des  finances.   ) 

2. —  (Corse. — Langue  italienne.)  Est  nul  le  jugement  rendu  en  langue  ita- 
lienne par  un  juge  de  paix  de  la  Corse.  (Art.  I^r,  arrêté  24  prair.  an  xi,  et 
art.  2,  arrêté,  19  vent,  an  i3.  ; 

Arr.  Cassation  (Ch.  Crim.  ) ,  16  février  i833.  —  (Intérêt  delà  loi, 
Aff.  Stroboni.  ) 

3. — (Point  de  droit.— Omission. —  Nullité-)  Un  jugement  n'est  pas  nul 
quoiqu'il  ne  contienne  pas  de  point  de  droit.  (Art.   1^1  C  P.  C)  (l). 

Arr.  Bordeadx  (2^  Ch.),  24  mars  i833.  (Moulimer  C.  Lavergne.) 

4.  — (Point  de  fait.  —  Enregistrement.)  .£"«  matière  d'enregistrement  , 
l'absence  du  point  de  fait  dans  le  jugement  n'est  pas  une  nullité,  si  d'ail- 
leurs les  faits  ont  été  suffisamment  exposés,  soit  dans  l'analyse  des  mémoires 
respectifs,  soit  dans  les  motifs  du  jugement.  (Art.  l^l-  C-  P.  C.  )  (2) 

Arr.  Cassation  (Ch.  Req.),  3i  juillet  i832. 

(i)V.  J.  A.  t.40,  p.  4i3;t.  3o,  p.371,  et  t.  46,p.   184. 
(2)  V.  dans  le  même  sens  J.  A.  t.  45,  p.  748  et  U  note;  t.  46;  p-  36j; 
et  t.  i5,  verb.  Jugement,  p,  laç»,  xx"  l36. 


(  382  ) 

a. — (Matils.)  7/  su//it  ppnr  remplir  le  vœu  Je,  la  loi  que  les  jiigemejits  ro/i- 
ticiiucuÇ  des  inolijs  qui,  plus  ou  moins  dcvcloppis  ,  if  raUachcnt  aux  qucs- 
Uqiis  soumises  aux  juges.  (Art.   7,  L.  20  avril  i8lu;  art.  i^i  C.    P.  Ç.  ) 

Arr.  Cassation   (Cli.  Req.  )  j    24  j'^i''^^   i835,   (Mas   Saint-Mauhice 

C.  BOSCARY.) 

6. — (Motifs. — ■  Expertise.) //ej/M^ci  qui  font  des  modijlcalions  à  un  rap- 
port d'expert,  les  motivent  suffisamment  par  ces  mots  :  sans  Avoia  égard  a 
i'avis  des  experts. 

Arr.  Cassation  (Ch.  Req.),  i6  février  i836. —  (Moorot  C.  Bourgeois.  ) 

^. — (Défaut  de  motifs. — Pourvoi. — Rejet.)  Est  à  l'abri  de  la  cassation 
pour  défaut  de  motifs  ,  l'arrêt  portant  que  des  faits  et  circonstahces  de 
lA  cause,   ex    notamment  des  explications   données  par  les  Parties  en 

personne  ,    IL  RÉSULTE      QUE  LE    TITRE     QUI    SE  TROUVE  ENTRE    LES  MAISS    DO 

DÉBITEUR  n'a  pas  Été  payé.  (Art.  7,  L.  20  aviil  1810.  ) 
Arr.  Cassation  (Ch.Req.)  lo  avril  i833. — (Leclerc  Losier  CDegdin- 

GAMP.  ) 

8.  —  (  Motifs.  —  Prescription.  )  Lorsqu'il  n'a  été  pris  aucunes  con- 
clusions sur  une  exception  de  prescription,  on  ne  peut  prétendre  qu'il  y  a  dé- 
faut  de  motifs  dans  l'arrêt  qui  ne  s'explique  point  sur  cette  exception;  lors 
même  que  cette  exception  aurait  été  proposée  dans  l'exploit  d'appel,  et  dans 
une  requête  ultérieurement  signifiée. 

Arr.  Cassation  (Ch.  Req.),  le""  décembre  i83î — (Dcrozet  C.  Ladbe»- 

OIÈRE. ) 

Jugement  arbitral.  (Nullité-  —  Opposition.  —  Appel.  )  On  peut 
s'opposer  à  l'exequatur  d'une  sentence  arbitrale,  mais  non  appeler  de  celte 
sentence  pour  l'une  des  nullités  prévues  par  l  art.  1028  C.P.  C.  (1) 

Air.  Cassation  (Ch.  Req.),  12  avril  i834   —  (Maire  C.  Bignon.) 

Jugement  interlocutoire.  (Chose  jugée.)  La  /jjajrj'we  .•  L'interlocu- 
toire NE  LIE  PAS  LE  JCGE,  ne  peut  être  invoquée  parla  partie  qui  a  exécuté 
volontairement  et  sans  réserve  un  Jugement  interlocutoire  :  elle  ne  peut  pré- 
tendre alors  qu'un  moyen  d'instruction,  une  enquête,  par  exemple,  n'aurait 
pas  dû  être  ordonnée. 

Arr.  Cassation  (Ch.  Req.),  12  janvier  i836.  —  (Laulanié  C.  Bidou.) 

Maître    dk  poste.  (  Commerçant.  )  Un  maure  de  poste  doit  être  réputé 
commerçant,  surtout  s'il  est  associé  à  une  entreprise  de  diligence. 
Arr.  Bordeaux  (  ire  Ch.  ),  28  août  i835.  —  (Dotézac  C.  Guercy.) 

Ordre.  (Payement.  —  Mineur.)  Le  mineur  qui,  conjointement  avec  ses 
frères  et  sœurs  majeurs,  a  produit  dans  un  ordre  en  se  qualifiant  de  majeur, 
et  qui,  après  avoir  été  utilement  colloque,  a  touché  le  montant  de  son  borde- 


il)  V.  J.  A.  t.  45,  p.  434. 


(  383  j 

reau,  me  peut,  aprii  sa  majorité,   se  fuite  payer  par  t acquéreur  une  seconde 
Jois  sous  prétexte  qu'il  était  incapable  ih-  recevoir  lors  du  premier  paye/nojtC. 
Arr.  CoLMAR  (i-e  Cli.),  ri  avril  i83(>.  —  (Dosca  C.  Kr^hher.  ) 

Prescru'tion.  I.  (Matière  criininelle.— Juge  incompétent.)  A'«  matière 
criminelle,  comme  en  matière  civile.  Us  poursuites  même  dirigées  défaut  un 
juge  incompétent  interrompent  la  prescription. 

Arr.  TocLODSK  (ire  Cil),  17  norembre  i835.  —  (IMinist.  fcblic  C. 
Fat-DÉRic  Lades.) 

•J. — (Intérêts  moratoires — Jugement  )~  La  prescription  de  cinq  ans  ne 
s  applique  pas  aux  intérêts  moratoires  accordés  par  unjuî'emenl.  (Art.  22'-7 

ce.)  '^' 

Arr.  Rennes  (^e  Ch),  2a  décembre  1834.  —  (Gauffrion-  C.  Dugray.) 

Ressort.  1.  (Frais  de  protêt.  —  Intérêts.)  —  Les  intérêts  courus  depuis 
leprotètjusquà  la  demande  et  les  frais  de  protêt,  ne  sont  que  des  accessoires 
qui  ne  peui'ent  être  ajoutés  au  capital  pour  fixer  le  taux  du  dernier  ressort  (i). 

Arr.  Lyon  (2      h.),  iG  janvier  i836.  —  ^Dame  Poncin  C.  Bret.) 
Arr.  TouioDSE  (Se  Ch.),  i5  janvier  i833.  —  (  Fabas  C  Ba»dy.) 

2.  —  (  Demande  réconventionelle  .  —  Dommages  -  intérêts.  )  La  de- 
mande  réconventionnelle  en  dommages  intérêts  neutre  pas  dans  la  fixa- 
tion du  taux  du  dernier  ressort,  si  elle  n'a  pas  une  cause  antérieure  à  la  de- 
mande principale  ('2). 

Arr.  Bordeaux  (2e  Ch,  ) ,  8  février  i833.  —  (Conilhy  C  Comm.  dk 
Bassens.  ) 

Ser.ment  DÉcisoiRF.,  (  Prêt.  —  Usnre.  )  Le  serment  décisoire  peut  être 
déféré  sur  le  point  de  savoir  si  un  prêt  est  usuraire.  (Art.  l358  C.  C.  )  (3) 

Arr-  Bordeaux  ( 4^  Ch.),  10  mai  i833.  —  (  Delaunay    C.   iNIassongue.  ) 

Signification'.  1.  (  Agent  forestier.  — Décision  ministérielle.)  Un 
agent  forestier  a  qualité  pour  signifier  au  propriétaire  qui  sollicite  l'autorisa- 
tion de  défricher,  la  décision  ministérielle  qui  rejette  sa  demande.  (Art.  1^3 
C.   For.) 

2. — Cette  signification  doit,  à  peine  de  nullité,  contenir  la  copie  certifiée  de 
cette  décision:  il  ne  .suffit  pas  d'en  énoncer  l'existence  et  la  date.  {Art.  216 
C.  Foa.  ) 

Arr.  Nancy  (Ch.  Corr.  ),  29  mars  i833. —  (Admihistratioh  des  forêts 
C.  Lallemasd  de  Mo>;ts.  ) 

(1)  r.  J.  A.  t.  43,  p.  584  et  4i8  ;  t.  46,  p.  23;  ;  t.  48,  p.  349,  et  t.  ig, 
yo  ressort,  no  85. 

(2)  Jurisprudence  constante  (^.  J.  A.  t.  ^i,  p.  488). 

(3).  V.  daur.  le  même  sens  J.  A.  t.  21,  p.  211,  y"-  Serment,  n°  19.  La 
Coar  de  Bordeaux  avait  pourtant  jugé  deux  fois  le  contraire  en  j83o, 


(  384  ) 

TiERCF. -Opposition.  (  Arrôtii.  —  Conseil  de  préfecture.  — Recours.  ) 
Lorsqu'un  particulier  n'a  ètè  ni  appelé  ni  entendu  lors  de  l'arrêté  d'un  con- 
seil de  préfecture  qui  lui  fait  grief ,  c'est  par  la  voie  de  la  tierce-oppo- 
sition qu  il  doit  l'attaquer  ,  et  non  par  un  recours   au  Conseil  d'état. 

Ord.  CoKSEU.  d'État,  8  janvier  i836.  — (-\ft.  Prudiiomme.) 

Timbre,  i.  (  Ménioives.  —   Police    de    roulage.  — Exemption.)  Les 

mémoires  produits  devant  les  conseils  de préjecture,  en  matière  de  contravention 
aux  lois  sur  la  police  du  roulage,  sont  exempts  du  timbre.  (  Art.  38,  décret 
23  juin  3806.) 

DÉcis.  Ministre  des  finances,  11  décembre  i835. 

Nota.  Il  résulte  d'une  autre  décision  du  i4  niai  i835  ,  que  la  même 
exemption  s'applique  aux  actes  produits  et  à  l'instruction  des  contesta- 
tions portées  en  matière  de  police  de  roulage,  devant  les  maires  et  les 
conseils  de  préfecture.  (V.  Instruct.  génér.,  no  1498,  S  8.  ) 

2.  — (Altération. — Contravention.  )  L'officier  ministériel  qui  a  employé 
du  papier  timbré  qui  a  déjà  servi,  et  qui  a  écrit  sur  le  timbre  sec  ,  est  passible 
d'amende. 

Jugement,  Tribunal  de  Joigny,  3o  août  i834  et  3i  août  i835. 

3. —  (Percepteur  de  contributions  directes.)  L'administration  de  l'enre- 
gistrement est  autorisée  à  charger,  sur  la  demande  du  préfet,  les  percepteurs 
des  contributions  directes,  résidant  dans  des  communes  où  il  n'existe  pas  de 
bureau  d'enregistrement,  de  la  vente  de  papiers  au  timbre  proportionnel  de  25 
et  5o  centimes ,  et  de  papier  au  timbre  de  dimension  de  '25  centimes, 'jO  cen- 
times et  I  fr.  iS  cent.  (  L.  18  fév.  179I5  art.  2;  L.  i3  brumaire  an  7  ,  art. 
28.  ) 

DÉcis.  Ministre  des  finances,  8  avril  i836,  — Instrcction  géné- 
RALE,  10  juin  i836,  n°  i5i2. 

Tribunaux  militaires.  (  Jugement. — Citation  préalable.)  Les 
tribunaux  militaires  comme  les  autres  tribunaux ,  ne  peuvent  rendre 
de  décision  légale  contre  un  prévenu  que  lorsqu'une  citation  préalable  lui  a 
été  donnée  :  ce  principe  de  droit  s'applique  à  toutes  les  juridictions . 

Arr.  Cassation  (  Ch  Crim.  )  ,  2.5  mars  i836.  —  (  Intérêt  de  la  loi. 
Aff.  Rénaux.  ) 

Utilité  publique.  (  Expropriation.  —  Pourvoi.  —  Délai.  )  La  dispo- 
sition de  l'article  io33  C.  P.  C.  d'après  laquelle  le  jour  de  la  signification 
et  le  jour  de  l'échéance  ne  sont  jamais  compris  dans  les  délais  d'ajournement 
est  applicable  ,  en  matière  d'expropriation  pour  cause  d'utilité  publi- 
que, au  délai  de  quinzaine  pour  le  pourvoi  en  cassation  contre  la  décision 
du  jury  spécial.  Ainsi  le  pourvoi  contre  une  décision  rendue  le  1,  est  valable- 
ment formé  /e23. 

Arr.  Cassation  (  Ch.  Civ.  )  ,  11  janvier  i836.  — Préfet  de  i,A  Côte- 
d'or   C.   COMMl'SE  DE  ChAZILLY.  ) 

FIN   DU   TOME    CIIÏQUANTIÈME. 


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