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HARVARD LAW LIBRARY
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LA CONDITION
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ETRANGERS M FRANCE
^ ^ ET LA LÉ(JISLATION U j
'^^^.^SUR LA NATIONALITÉ FRANÇAISE
(Lois des 26 Juin 1889, 22 Juillet et 8 Août 1893,
Décrets des 7 Février 1897 et 28 FéYrier 1899)
TRAITÉ PRATIQUE D'EXTRANÉITÉ
A l'usage des PRÉFECTltRES. .
SOfS-PRÉPECTURES, MAIRIES. AMBASSADES. CONSULATS,
TRIBUNAUX CIVILS, JUSTICES DE PAIX,
ET DES ÉTRANGERS VOYAGEANT EN FRANCE OU V EXERÇANT UNE PROFESSION,
UN COMMERCE OU UNE INDUSTRIE.
Par A. ANDREANI
Chef de division honoraire & la Préfecture des Alpes-Maritimes.
DEUXIÈME ÉDITION REVUE ET AUGMENTÉE
PARIS
FÉLIX ALCAN, ÉDITEUR
LIBRAIRIES FÉLIX ALCAN ET GUILLAUMIN RÉUNIES
108, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 108
1907
LA CONDITION
ÉTRANGERS EN FRANCE
ET LA LÉGISLATION
8UR U NATIONALITÉ FRANÇAISE
4 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
posant aux étrangers de toute nation l'obliga-
tion de souscrire une déclaration au lieu de leur
résidence et toutes les fois qu'ils changeraient
de domicile. Bien qu'impérative et générale,
cette formalité n'était pas, dans la pratique,
appliquée aux étrangers de distinction, proprié-
taires fonciers, rentiers, industriels ou même à
de simples ouvriers qui venaient travailler tem-
porairement en France. Ceux-ci étaient tacite-
ment dispensés de la déclaration dans la plu-
part des localités, notamment dans les villes
d'eaux ou de saison.
La loi du 8 août 1893, plus juste et plus
rigoureuse à la fois dans ses termes, associe la
sécurité publique, qui seule était l'idée domi-
nante des dispositions antérieures, à la protection
du travail national. Le problème à résoudre
comporte donc deux solutions simultanées : sé-
curité publique et protection du travail national.
L'expérience donnera la solution. En attendant
les effets, qui ne tarderont pas à se manifester,
salutaires ou négatifs, devra-t-on, ainsi que nous
le disons plus haut, continuer à dispenser, par
application du décret du 2 octobre 1888, tou-
SITUATION LÉGALE DES ÉTRANGERS EN FRANGE. 5
jours en vigueur, certains étrangers de la décla-
ration de résidence, ou exécuter à la lettre la loi
du 8 août 1893, qui n'établit aucune distinction
et qui soumet à la déclaration tout étranger
quel qu'il soit, à l'exception, bien entendu, du
personnel du corps diplomatique et consulaire,
lequel bénéficie de dispositions internationales ;
mais alors le décret du 2 octobre 1888, vir-
tuellement abrogé, ne subsiste que pour imposer
au Trésor une perte relativement considérable,
pour nuire à la protection du travail et pour en-
traver l'action des agents chargés de protéger
la sécurité publique? L'examen de cette délicate
question échappe à notre compétence; nous
dirons cependant qu'au point de vue pratique
la loi de 1893 eût dû abroger le décret de 1888,
dont l'application, sans profit pour le Trésor et
nuisible à la sécurité nationale, créera des con-
fusions préjudiciables aux efi'ets salutaires qu'on
attend de la nouvelle loi.
Ceci dit pour la forme, nous examinerons
successivement le décret de 1888, la loi de 1893,
et enfin nous indiquerons d'une manière som-
maire, mais aussi précise que possible, les
6 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
diverses formalités à remplir pour être légale-
ment autorisé à élire domicile en France et
pour obtenir la naturalisation française ou la
réintégration en cette qualité.*
Avant d'aborder Texamen des dispositions
législatives, il est utile de bien définir la situation
légale des étrangers en France qui y viennent
temporairement ou qui y résident d'une manière
permanente, avec ou sans esprit de retour dans
leur pays. Ces étrangers peuvent être divisés en
quatre catégories : V résidants non légalement
admis à domicile en vertu d'un décret; T admis
à domicile en vertu d'un décret; 3** naturalisés
Français ; 4* réintégrés dans la qualité de Français .
Pour bien préciser les droits dont ils jouis-
sent ou dont ils sont privés en France, il importe
d'examiner séparément chacune de ces quatre
catégories : <
^ *• Étrangers résidants et non légalement admis à
domicile en vertu d'un décret.
Sont classés dans cette catégorie tous les
étrangers qui, résidant en France depuis plus
ou moins de temps, n'ont pas demandé et obtenu
du gouvernement, soit la qualité de Français,
SITUATION LfiGAXE DES ÉTRANGERS EN FRANCE. 7
soil leur admission à domicile. Tous ces étran-
gers, sans exception, à leur arrivée en France
et chaque fois qu'ils changeront de localité, sont
tenus de faire une déclaration de résidence, à
Paris à la préfecture de police, à Lyon à la pré-
fecture du Rhône, et partout ailleurs à la mairie.
Parmi ces étrangers, les uns tombent sous le
coup du décret de 1888 (étrangers voyageant
pour leur agrément ou leur santé) ; les autres,
sous le coup de la loi de 1893 (étrangers exer-
çant une profession, un commerce ou une indus-
trie). ÇV, Commentaires du décret et de la loi
précités.)
Ces distinctions établies, nous dirons qu'aux
termes de l'article 1 1 du code civil et des diver-
ses dispositions législatives et gouvernementales,
l'étranger jouira en France des mêmes droits
civils que ceux qui sont ou seront accordés au
Français par les traités dç la nation à laquelle
cet étranger appartiendra (1). Quant aux étrangers
(1) La réciprocité n'est que relative, c'est-à-dire qu'un
étranger ne saurait jouir en France d'autres droits que ceux
accordés à nos nationaux et non de tous ceux dont il pour-
rait jouir dans son pays d'origine.
8 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANGE.
qui ne sont pas favorisés de cette disposition
internationale ou qui ne sont pas admis à domi-
cile, en vertu d'un décret, ils ne bénéficient pas
moins de la plupart des droits civils attribués
aux nationaux, et cela sans participer aux
charges imposées à ces derniers, sauf les con-
tributions personnelle, mobilière et de patente
auxquelles les étrangers sont également assu-
jettis.
Ainsi ces étrangers ont droit de posséder (I),
d'acquérir, d'aliéner, de transmettre par testa-
ment ou donation (2), de puissance paternelle et
(1) Art. 3 du code civil. — « Les lois de police et de sécurité
obligent tous ceux qui habitent le territoire.
» Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers,
sont régis par la loi française.
)» Les lois concernant Télat et la capacité des personnes
régissent les Français, même résidant en pays étranger. »
Art. 11. « L'étranger jouira en France des mêmes droits
civils que ceux qui sont ou seront accordés ou prononcés
par les traités de la nation à laquelle cet étranger appar-
tiendra. »
(2) Art. 912 c. c. — « On ne pourra disposer au profit d'un
étranger que dans le cas où cet étranger pourrait disposer
au profit d'un Français. »
Sous l'empire de l'ancienne législation, les étrangers pou-
vaient, comme aujourd'hui, posséder des biens meubles,
immeubles, aliéner, acquérir, citer en justice, etc.; mais ils
ne pouvaient ni transmettre, ni recevoir des biens situés
sur le territoire français par testament ou par succession
SITUATION LÉGALE DES ÉTRANGERS EN FRANCE. 9
maritale^ d'association (1), liberté de conscience,
de la presse (2), de faire le commerce, d'exercer
une profession, une industrie, de prendre des bre-
vets d'invention (3), d'élever leurs enfants dans
nos écoles, d'actionner des étrangers devant nos
tribunaux par application de l'article 14 du code
civil (4), d'exiger caution alors qu'ils ne sont pas
ab intestat, par le seul fait que tout en y jouissant des droits
naturels ils n'y jouissaient pas des droits civils. Ces biens,
meubles et immeubles revenaient à la couronne sous le
titre de droit d'aubaine. La Révolution remplaça le droit
d'aubaine par celui de détraction qui fut lui-même aboli par
la Constituante, laquelle, par décret du 8 avril 1791, conféra
aux étrangers établis ou non en France le droit de recevoir
et de transmettre des biens situés sur le territoire français.
(1) Les étrangers, bien qu'admis comme membres dans
les associations diverses libres, autorisées ou approuvées et
syndicats professionnels, ne peuvent faire partie du bureau
de l'association ou du syndicat. Tous les membres doivent
posséder la qualité de Français.
D'autre part, les associations autorisées au titre étranger
ne sont pas admises aux adjudications des travaux commu-
naux, départementaux et nationaux dans les conditions pré-
vues par le décret du 4 juin 1888 et la loi du 29 juillet 1893.
(2) Mais ils ne peuvent être gérants d'un journal ou écrit
périodique. (Loi du 29 juillet 1881.)
(3) Loi du 5 juillet 1844.
(4) AhT. 14. c. c. — « L'étranger même non résidant en
France pourra être cité devant les tribunaux français, pour
l'exécution des obligations par lui contractées en France
avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux
de France, pour les obligations par lui contractées en pays
étranger envers des Français. »
10 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
tenus de la fournir, de faire des versements à la
Caisse des retraites ou rentes viagères pour la
vieillesse, obtenir des concessions de terres en
Algérie s'ils sont en instance de naturalisa-
tion, etc., etc.
Les seuls droits dont ils soient privés formelle-
ment sont : les droits politiques et électoraux. Ils
sont également privés de la faculté d'exiger
d'être poursuivis devant les tribunaux de leurs
pays quel que soit le cas, du bénéfice de l'article
2121 du code civil sur l'hypothèque légale, de la
cession des biens (1), d'agir en justice, comme
demandeurs, sans fournir de caution, sauf en
matière commerciale (2).
Ils ne peuvent également pas être tuteurs,
subrogés-tuteurs, membres d'un conseil de
famille (3), témoins dans un acte notarié, dans
(1) Art. 905, c. p. — « Les étrangers ne peuvent être admis
au bénéfice de cession judiciaire. »
(2) Art. i6. c. c. — « En toutes matières, autres que celles
de commerce, Tétranger qui sera demandeur, sera tenu de
donner cautions pour le payement des frais et dommages-
intérêts résultant du procès, à moins qu'il ne possède en
France des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer
ce payement. »
(3) Ne peuvent exercer les fonctions de tuteur, subrogé-
tuteur ou faire partie d'un conseil de famille que les étran- *
SITUATION LÉGALE DES ÉTRANGERS EN FRANCE. if
un testament; toutefois, rien ne s'oppose à ce
qu'i^ assistent comme témoins dans les actes de
Tétat civil (mariage^ naissance, reconnaissance,
décès, etc.) ; ils ne peuvent ni enseigner dans
un établissement public, ni exercer aucune fonc-
tion publique (administrative, judiciaire, ecclé-
siastique, etc.), ni aucune profession libérale
(avocat, avoué, huissier, etc.), ni être admis aux
examens pour être nommés capitaines au long
COUPS ou maîtres au cabotage, ni faire partie du
bureau d'une association quelconque autori-
sée au titre français (1), ni servir dans l'armée
régulière, etc., mais ils sont admis à l'exercice
de la médecine s'ils sont munis d'un diplôme
français ou s'ils sont autorisés par le gouver-
nement. Enfin, les étrangers malades privés de
ressources bénéficient de la médecine gratuite
dans les mêmes conditions que les natio-
naux, toutes les fois que le gouvernement aura
passé un traité d'assistance réciproque avec
gers admis à domicile en France par décret et sous la con-
dition expresse qu'ils seront unis aux mineurs par un lien
de parenté (père, mère ou ascendants).
(4) Mais ils peuvent, comme membres, faire partie des so-
ciétés de secours mutuels et de syndicats professionnels.
12 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANGE.
la nation d'origine (Loi du 15 juillet 1893).
2** Les étrangers admis à domicile en France par
décret^ jouissent de tous les droits civils, privi-
lèges (1) et avantages attribués aux nationaux,
sauf les deux exceptions suivantes : ils ne peu-
vent exercer aucun des droits politiques et
électoraux, ni être incorporés dans Tarmée
régulière.
Le gouvernement peut toujours, par une
simple décision basée sur des motifs sérieux,
les priver de la jouissance des droits civils et
même prononcer leur expulsion du territoire
français. Mais cette dernière mesure cessera de
plein droit si, dans le délai de deux mois,
le gouvernement n'a pas rapporté la déci-
sion qui autorisait ces étrangers à résider en
France.
3* et 4° Les naturalisés et réintégrés jouissent
ipso facto de tous les droits, civils et politiques,
charges et privilèges attachés à la qualité de
citoyen français ; ils peuvent être appelés à
(i) Art. 13 du code civil. — « L'étranger qui aurait été
admis par Tautorisation de Tempereur à établir son domicile
en France, y jouira de tous les droits civils, tant qu'il conti-
nuera d'y résider. »
SITUATION LÉGALE DES ÉTRANGERS EN FRANGE. 13
toutes les fonctions publiques, sauf celles d'évê-
que (loi du 18 germinal an X); d'autre part,
bien qu'électeurs, les naturalisés ne sont éligi-
bles aux assemblées législatives que dix ans
après le décret de naturalisation, à moins qu'une
loi spéciale n'abrège ce délai, qui peut être
réduit à une année. Mais ces deux dernières
interdictions ne s'appliquent pas aux réintégrés
qui, à notre avis, sont immédiatement éligibles
aux fonctions électives et peuvent être nommés
évêques. Les uns et les autres sont inscrits sur
les contrôles du recrutement, prennent part au
tirage au sort, mais ils ne sont assujettis qu'aux
obligations militaires des hommes de la classe
à laquelle ils appartiennent par leur âge.
Ainsi, par exemple, un naturalisé ou réin-
tégré qui aura vingt-quatre ans, tirera au sort
et ne sera soumis qu'aux obligations imposées
aux hommes de la réserve de l'armée active ;
celui qui sera inscrit après l'âge de trente-trois
ans fera partie de l'armée territoriale et ne sera
soumis qu'aux obligations imposées aux terri-
toriaux, ainsi de suite (V. Service militaire).
14 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
Des actes détat civil des étrangers en France.
— Mariages. — Naissances. — Adoptions. —
Divorce. — Décès. — Il est de droit interna-
tional que tout acte de Tétat civil dressé dans
les formes usitées dans le pays qui le reçoit est
valable dans le pays d'origine de Tintéressé.
Les actes de mariage des étrangers qui Jus-
tifient des conditions légales, sont reçus^ là
notamment où il n'existe pas de consul, dans
les mêmes conditions que ceux de nos natio-
naux. L'homme est habile à contracter mariage
à dix-huit ans révolus, la femme à quinze ans.
Lorsqu'il y a prohibition (I), les futurs époux
doivent justifier au préalable de la double dis-
pense du gouvernement fmnçais et du gouver-
nement de leur pays. Les pièces à fournir sont :
1* Actes de naissance des futurs époux, ou
actes de notoriété ;
V Actes de décès des père et mère, s'il y a
lieu;
3* Consentement des parents, ou, s'il y a eu
(1) Le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légi-
time ou natureb et les alliés au même degré, entre Tonde
■et la nièce, la tante et le neveu.
n
SITUATION LÉGALE DES ÉTRANGERS EN FRANGE. 15
des actes respectueux, la justification de ces
actes ;
4'' Certificat de publication en France et dans
le pays d'origine ;
5** Justification du service militaire dans le
pays d'origine.
A ces pièces, l'officier de l'état ci\il pourra
exiger la production de l'extrait d'immatricu-
lation attestant que ces étrangers ont accompli
les formalités de déclaration de résidence pré-
vues soit par le décret du 2 octobre 1888, soit
par la loi du 8 août 1893.
En ce qui concerne les déserteurs et insoumis
étrangers, qui ne peuvent obtenir que des publi-
cations soient faites dans leur pays, nos offi-
ciers de l'état civil peuvent, s'il leur est justifié
des démarches inutilement faites, procéder à la
célébration du mariage ; ainsi célébré, le ma-
riage est valable, le défaut de publication dans
le pays d'origine ne constituant pas un empê-
chement dirimant. Nous engageons toutefois les
maires, lorsqu'ils se trouvent en présence de
cas semblables, h consulter, préalablement à la
cérémonie du mariage, le préfet du département
16 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
OU le chef du parquet du tribunal du ressort.
Tous les autres actes de Tétat civil, nais-
sances (1), adoptions, décès ou divorce, sont
reçus, annotés ou enregistrés dans les mêmes
conditions que ceux des nationaux. Les déclara-
tions de naissance devront être eiïectuées dans
les trois jours et les décès dans les vingt-quatre
heures. (V. notre Guide pratique de fadminis'
tration française,)
Enfin, aux termes de Tarrêté du 22 prairial
an V, et de conventions diplomatiques, le décès
de tout étranger doit être immédiatement noti-
fié par le maire au juge de paix du canton qui,
après avoir apposé les scellés, en avise le consul
de la puissance intéressée. Copie de cet acte est
également adressée au préfet qui, après l'avoir
légalisé, le fait parvenir au ministre des affaires
étrangères, qui le transmet à son tour, par la
voie diplomatique, à la puissance à laquelle le
décédé appartenait. Il est procédé de même pour
(1) Les lois des 26 juin 1889 et 22 juillet 1893 accordant à
tout individu né en France la faculté d'acquérir la qualité
de Français à Tépoque de sa majorité, nous estimons super-
flue la communication au gouvernement intéressé des actes
de naissance, ainsi que cela se pratique actuellement.
SITUATION LÉGALE DES ÉTRANGERS EN FRANGE. 17
les actes de naissance, d'adoption, etc., le
tout gratuitement.
Les conventions conclues, à cet effet, entre la
France et les gouvernements étrangers les plus
importants ont eu lieu : avec Tltalie, le 13 jan-
vier 1875; TEspagne, le 7 janvier 1862; le
grand-duché de Luxembourg, le 14 juin 1875;
la Belgique, le 25 août 1876 ; la principauté de
Monaco, le 30 mai 1881, etc.
Expulsion. — Extradition des étrangers. —
Nous indiquons plus loin, dans les commen-
taires du décret du 2 octobre 1888 et de la loi
du 8 août 1893, auxquels le lecteur se repor-
tera, les conditions d'expulsion des étrangers.
En ce qui concerne r extradition ^ qui n'est pas
réglementée chez nous par une loi, comme dans
beaucoup de pays et, notamment, en Belgique,
elle se pratique 'suivant des formes administra-
tives édictées par les instructions ministérielles
(Cire, des 5 avril 1841, 12 octobre 1875 et 21 août
1894), qui donnent souvent lieu à de graves in-
convénients que nous n'examinerons pas ici.
En fait, les gouvernements, dans un intérêt
d'ordre social, s'entendent pour se livrer réci-
18 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
proquement les individus coupables de certains
crimes ou délits spécifiés par des traités
conclus (1) entre eux. L'extradition est toujours
accordée, alors même que TÉtat qui réclame le
coupable n'aurait pas de traité conclu avec la
France ; elle rHest jamais accordée^ par contre^
pour « crimes ou délits politiques ou pour déser-
tion ou insoumission à la loi du recrutement ».
Tous les frais restent à la charge du gouver-
nement qui Ta provoquée. Il nous paraît utile
de résumer succinctement la procédure à suivre,
sauf à se reporter à notre Guide de V administra-
tion française pour plus amples renseignements,
savoir : La demande d'extradition d'un gou-
vernement étranger adressée aux Affaires étran-
gères, est examinée au Ministère de la justice
(1) 11 existe des traités entre la France et les gouverne-
ments suivants : avec TAngleterre, i8 mars 1843 et 14 août
1876; rAutriche, 2 février 1856 et 13 novembre 1865; la
Belgique, 19 décembre 1834 et 15 août 1874; le Chili,
15 mai 1860; TEspagne, 11 mai 1851 et 14 décembre 1877;
États-Unis d'Amérique, 11 juin 1845; Italie, 16 décembre
1838, 29 juin 1862, 12 mai et 29 juin 1870; Principauté de
Monaco, 9 novembre 1865 et 8 juillet 1876; les Pays-Bas,
29 janvier 1844; Portugal, 11 novembre 1754; Prusse,
30 avril 1845; Suède, 17 mars 1856; Suisse, 9 juillet 1869;
Danemark, 18 mars 1877; Nouvelle-Grenade, 9 avril 1850;
Pérou, 30 septembre 1874; Venezuela, 26 mai 1856.
SITUATION LÉGALE DBS ÉTRANGERS EN FRANCE. 19
qui, si elle est reconnue fondée, la transmet à
son coUègue de Tintérieur avec le mandat d'ar-
rêt ou le jugement de condamnation, ainsi que
toutes les autres pièces jointes à la demande du
gouvernement étranger. Le Ministre de Tinté-
rieur prescrit au préfet de la résidence présumée
les mesures nécessaires pour l'arrestation de
l'étranger recherché. L'individu est conduit
immédiatement devant 1q chef du parquet de
Tarrondissement où l'arrestation a eu lieu et
auquel le préfet adresse le dossier. Ce magistrat
procède à l'interrogatoire, dresse procès-verbal
qu'il envoie au préfet. Sur le vu de l'interroga-
toire relatant que l'individu consent à être livré
à son pays sans attendre les formalités diplo-
matiques, le Ministre de l'intérieur fait assurer,
par les voitures cellulaires, le transport de l'é-
tranger à la frontière la plus proche de son pays.
Si, au contraire, l'individu refuse d'être livré à
son pays sans l'accomplissement des formalités
diplomatiques, le préfet en avise le Ministre de
l'intérieur, et le chef du parquet adresse alors le
dossier au procureur général de la Cour d'appel
qui le transmet avec ses propositions au Ministre
20 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
de la justice, lequel provoque, s'il y a lieu, un
décret d'extradition (1).
Liste et siège des ambassades, légations, non-
ciature ET consulats des PUISSANCES ÉTRAN-
GÈRES EN France.
Les puissances étrangères sont représentées
à Paris, soit par une ambassade, une légation,
nonciature ou consulat.
Par une ambassade: F Allemagne, l'Angleterre,
la République Argentine, T Autriche- Hongrie, la
Belgique, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Chine,
la Colombie, le Danemark, FEspagne, les États-
Unis, la Grèce, le Guatemala, Haïti, la HoUande,
l'Italie , le Japon , le Mexique , Monaco , Ni-
caragua, la Perse, le Portugal, la République
Dominicaine, la Roumanie, la Russie, Saint-
Marin, la Serbie, le Siam, Suède-Norvège, la
(1) Art. 7 du c. i. c. « Tout étranger qui, hors du terri-
toire de France, se rendra coupable, soit comme auteur, soit
comme complice, d'un crime attentatoire à la sûreté de
rÉtat, ou de contrefaçon du sceau de TÉtat, de monnaies
nationales ayant cours, de papiers nationaux, de billets de
banque autorisés par la loi, pourra être poursuivi et jugé
d*après les dispositions des lois françaises, s*il est arrêté en
France ou si le gouvernement obtient son extradition. »
SITUATION LfiGALE DES ÉTRANGERS EN FRANCE. 21
Suisse, la Turquie, l'Uruguay, le Venezuela.
Par une légation : la Bavière, le Pérou.
Par nonciature : le Saint-Siège.
Par un consulat : Costa- Rica, Equateur,
royaume d'Hawaïen, Honduras, République de
Libéria, Luxembourg, République d'Orange,
Paraguay, Salvador.
Ces diverses puissances ont, en outre, en
France, des consulats ou des agents consulaires
dans les villes ci-après :
Allemagne : Bordeaux, Boulogne, Calais,
Dieppe, Dunkerque, Le Havre, Marseille, Nan-
tes, Nice, Paris, Port-de-Bouc , Rochelle (la),
Rouen, Saint-Martin-de-Ré, Saint-Nazaire.
Colonies : Xlger^ le Gabon, Nouméa, Rufisque,
Saigon, Taïti.
Angleterre : Ajaccio, Arcachon, Baslia,
Bayonne, Biarritz, Brest, Bordeaux, Boulogne,
Caen, Calais, Calvi, Cannes, Cherbourg, le Croi-
sic, Cette, Dieppe, Dunkerque, Fécamp, Havre,
Honfleur, Lorient, Lyon, Le Mans, Marseille,
Menton, Nice, Nantes, Paris, Pau, Rochelle (la),
Sables-d 'donne, Saint-Malo, Tonnay-Charente,
Toulon, Trouviile.
22 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
Colonies : Alger, Benî-Saf, Bône, Dakar (Séné-
gal), Martinique, Nouvelle-Calédonie, Pointe-à-
Pitre, La Réunion, Saigon, Taïti.
République Argentine : Bayonne, Bordeaux,
Boulogne, Calais, Cannes, Cette, Dunkerque, Le
Havre, Lille, Libourne, Limoges, Marseille,
Montpellier, Nantes, Nice, Oloron, Paris, Pau,
Tarbes, Toulouse, Tourcoing, Roubaix, Rouen.
Colonies : Alger, Bône, Oran, Philippeville.
Autriche-Hongrie : Ajaccio, Bayonne, Bor*
deaux, Boulogne, Brest, Caen, Calais, Cannes,
Cette, Cherbourg, Dieppe, Dunkerque, Fécamp,
Honfleur, Le Havre, Lorient, Lyon, Marseille,
Menton, Nantes, Nice, Paris, Port-de-Bouc,
Port-Vendres, Rochelle (la), Rouen, Saint-Malo,
Saint- Valery-en-Caux, Saint- Valery-sur-Somme .
Colonies : Alger, Bône, Bougie, Mostaganem,
Philippeville, Oran, Saigon.
Belgique: Angers, Bastia, Bayonne, Bordeaux,
Boulogne, Brest, Calais, Cannes, Cette, Cher-
bourg, Dunkerque, Le Havre, Libourne, Lille,
Lorient, Lyon, Marseille, Maubeuge, Marmande,
Nancy, Nantes, Nice, Noîrmoutiers, Rochelle (la),
Roubaix, Rouen, Reims, Saint-Valery-sur-Som-
SITUATION LÉGALE DES ÉTRANGERS EN FRANCE. 23
me, Saint- Nazaire, Saint-Quentin, Tourcoing,
Toulon, Yalenciennes.
Colonies : Alger, Bône, Gorée, La Réunion,
Oran, Pointe-à-Pitre, Saïgon.
Bolivie : Bayonne, Bordeaux, Le Havre, Lille,
Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Paris, Reims.
Brésil : Abbeville, Bayonne, Bordeaux, Bou-
logne, Brest, Calais, Cette, Cherbourg, Dunker-
que, Hyères, Le Havre, Lille, Lorient, Lyon,
Nantes, Nice, Paris, Port-Vendres,Toulon.
Colonies: Alger, Cayenne, Oran.
Chili: Bayonne, Bordeaux, Brest, Cette,. Dun-
kerque. Le Havre, Limoges, Lyon, Marseille,
Nice, Paris, Rouen, Toulon, Taïti-Papaete.
Chine: Néant.
Colombie: Bordeaux, Le Havre, Marseille, Pa-
ris, Rochelle (la), Saint-Nazaire.
Colonies : Alger, Bône, Mostaganem, Oran,
Philippeville, Porl-de-France.
Costa-jRica: Bordeaux, Cherbourg, Le Havre,
Marseille, Paris.
Danemark: Ajaccio, Bayonne, Bordeaux, Bou-
logne -sur-Mer, Brest, Caen, Calais, Cannes,
Cette, Cherbourg, Croisic (le), Dieppe, Dunker-
2^ DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
que, ÉtapleSjFécamp, Granville, Gravelines, Hon
fleur, Le Havre, Lorîent, Marseille, Menton,
Morlaix, Nantes, Nice, Paris, Port-Vendres,
Roubaix, Rouen, Saint-Malo, Saint-Valery-sur-
Somme, Saint- Valéry -en -Caux, Saint-Nazaire,
Toulon.
Colonies : Alger, Bône, Mostaganem, Oran,
Philippeville, Papaete(Taïti), Pondichéry, Saint-
Pierre (Martinique), Saigon.
Equateur : Bordeaux, Le Havre, Marseille,
Paris, Saint-Nazaire.
Espagne: Agde, Aigues-Mortes , Albi, Au-
dierne, Arles, Bandol, Bastia, Bayonne, Bor
deaux, Boulogne, Béziers, Caen, Calais, Cam-
brai, Carcassonne, Cette, Cherbourg, Dieppe,
Dunkerque, Fécamp, Foix, Granville, Honfleur,
lie d'Oleron, Le Havre, Lille, Limoges, Lesparre,
Lorient, Lyon, Marseille, Montpellier, Menton,
Nantes, Narbonne, Nice, Nîmes, Oloron, Paris,
Prades, Perpignan, Port-Vendres, Port-de-Bouc,
Rochelle (la), Rochefort, Rouen, Roubaix, Reims,
Saint-Malo, Saint-Nazaire, Saint-Jean-de-Luz,
Saint -Valéry- sur -Somme, Saint-Étienne , Si-
morre, Toulouse, Toulon, Troyes, Vichy.
SITUATION LÉGALE DES ÉTRANGERS EN FRANGE. 25
Colonies : Alger, Arzew, Bône, Constantine^
Corée, Cherchell, Mostaganem, Nemours, Oran,
Philippeville, Port -de -France, Tenez.
États-Unis (T Amérique : Angers, Bastia, Bor-
deaux, Boulogne, Brest, Calais, Cannes, Caudry,
Cognac, Celte, Cherbourg, Dieppe,. Dunkerque,
Grenoble, Honfleur, Le Havre, Lille, Limoges,
Lorient, Lyon, Marseille, Menton, Nantes, Nice,
Paris, Pau, Périgueux, Rouen, Roubaix, Reims,
Rennes, Saint-Malo, Saint-Étienne , Toulon,
Troyes.
Colonies: Alger, Bône, Cayenne, Dakar, Fort-
de-France, Gabon, Corée, La Guadeloupe, Oran,
Philippeville, Nouméa, Saigon, Saint-Barthé-
lémy, Saint-Denis (Réunion), Saint-Pierre et
Miquelon, Saint-Louis, Taïti.
Grèce : Amiens, Agde, Bastia, Bayonne,
Bordeaux, Boulogne, Brest, Calais, Cannes,
Cette, Cherbourg, Dieppe, Dunkerque, Le
Havre, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes,
Nice, Paris, Rouen, Saint-Nazaire, Toulon,
Versailles.
Colonies : Alger, Bône, Bougie, Mostaganem,
Oran, Philippeville, Saint-Louis (Sénégal).
26 DE LK CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
Guatemala : Arcachon, Rayonne, Bordeaux ,
Le Havre, Marseille, Saint-Nazaire.
Uàiti: Bordeaux, Le Havre, Marseille, Nantes,
Nice, Paris, Rouen, Saint-Nazaire.
Colonies : Alger, Bône, Mostaganem, Oran,
Piiilippeville.
Hawaïen : Bordeaux, Cette, Grenoble, Le
Havre, Marseille, Paris, Rouen, Taïti.
Hollande [Pai/s-Bas) : Abbeville, Audierne,
Rastia, Rayonne, Rordeaux, Roulogne, Rrest,
Caen, Calais, Cannes, Cette, Cherbourg, Dieppe,
Dunkerque, Étaples, La Flotte (lie de Ré), Le
Havre, Lille, Libourne, Marseille, Menton,
Marans, Nice, Noirmoutiers (île de), Oleron
(île d'), Paris, Pau, Roubaix, Rouen, Rocheforl,
Royan, Saint-Malo, Saint-Nazaire, Saint- Valéry-
sur-Somme, Tremblade (la), Toulon.
Colonies jAlgeVy Rône, Fort-de-France, Mosta-
ganem, Oran, Philippeville, Pointe-à-Pitre, Gui-
née (Rasse), Saigon, Saint-Pierre (Martinique).
Pérou: Rayonne, Rordeaux, Cherbourg, Dun-
kerque, Le Havre, Lyon, Marseille, Menton,
Nantes, Nice, Paris, Rochelle (la).
Colonies: Rône, Oran, Philippeville.
SITUATION LÉGALE DES ÉTRANGERS EN FRANCE. 27
Peî'se: Bayonne, Bordeaux, Lille, Lyon, Mar-
seille, Nice, Paris, Roubaix.
Portugal: Arcachon, Bastia, Bayonne, Blaye,
Bordeaux, Boulogne, Brest, Calais, Carcassonne,
Cette, Cherbourg, Dieppe, Dunkerque, Granville,
Fécamp, Honfleur, Le Havre, Lille, Limoges, Li-
bourne,Lorient, Lyon, Marseille, Nantes, Nice,
Paris, Pauillac, Perpignan, Port-Vendres, Ro-
chelle (la), Rouen, Saint-Malo, Saint- Valery-sur-
Somme, Saint-Étienne, Toulouse, Toulon,Vichy.
Colonies : Alger, Bône, Corée, Mayotte, Ne-
mours, Nossi-Bé, Oran, Saint-Denis (Réunion),
Saigon.
République Dominicaine : Bordeaux, Cette,
Le Havre, Marseille, Nice, Saint-Nazaire, La
Martinique.
Roumanie: Bordeaux, Marseille, Menton, Nice.
Russie : Alger, Bayonne, Bordeaux, Boulogne,
Brest, Calais, Cette, Cherbourg, Dieppe, Dun-
kerque, Hyères, Le Havre, Lyon, Marseille,
Nantes, Nice, Oran, Paris, Rouen, Rochefort,
Saint-Valery-sur-Somme, Toulon, Villefranche,
Vichy.
Saint-Marin : Marseille, Nice, Paris, Rouen.
â8 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANGE.
Salvador cBeLyonnej Bordeaux, Le Havre, Lyon,
Marseille, Paris, Rouen, Saint-Nazaire.
Serbie: Bordeaux, Marseille, Paris.
Siam: Bordeaux, Paris, Saïgon,
Suède-Norvège: Âbbeville, Agde, Ajaccio, Bas-
tîa, Bayonne, Bordeaux, Boulogne, Bouc, Brest,
Caen, Calais, Cannes, Concarneau, Ciotat (la).
Cette, Cherbourg, Dieppe, Douarnenez, Dun-
kerque, Fécamp, GranvîUe, Gravelines, Havre,
Honfleur, Hyères, Isîgny, Lannîon, Landerneau,
Libourne, Lorient, Marseille, Marans, Morlaix,
Menton, Nantes, Nice, Paris, Paimbœuf, Pon-
Irieux, Port-Vendres, Quimper, Rochelle (la),
Rochefort, Rouen, Saint-Malo, Saînt-Nazaire,
Sables - d'Olonne , Saint -Valéry -sur - Somme ,
Saint-Valery-en-Caux, Saint-Brieuc, Saint-Hi-
laire (lie d'Oleron), Sainl-Marlin-de-Ré, Saint-
Raphaël, Tonnay-Charente, Toulon, Trouville,
Tréport (le).
Colonies : Alger, Bône, Bougie, Philippeville,
Goulette(la), Guadeloupe (la), Gustavia, Moule
(le), Oran, Saint-Pierre (Martinique), Pointe-à-
Pitre, Susa, Taïti.
Suisse: Alger, Bayonne, Bordeaux, Besançon,
SITUATION LÉGALE DBS ÉTRANGERS EN FRANGE. 29
Cannes, Le Havre, Lyon, Marseille, Nantes^
Nancy, Nice, Oran, Philippeville.
Tw^quie: Bastia, Bayonne, Bordeaux, Bou-
logne, Brest, Cette, Dunkerque, Le Havre, Li-
bourne, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Rouen,
Toulon.
£/r2i^2/ay: Bayonne, Bordeaux, Calais, Cham-
béry, Cette, Dunkerque, Le Havre, Lille, Mar-
seille, Nantes, Nice,01eron, Paris, Toulon, Oran.
Venezuela : Angouléme, Bastia, Bayonne,
Bordeaux, Boulogne, Cette, Cherbourg, Le
Havre, Lyon, Paris, Marseille, Nantes, Nice,
Rochefort, Rouen, Saint- Nazaire, Toulon,
Toulouse, Vichy.
Colonies : Alger, Port-de-France, Pointe-à-
Pilre, Saint-Pierre (Martinique).
CHAPITRE II
ÉTRANGERS VOYAGEANT OU RÉSIDANT EN FRANGE POUR
LEUR AGRÉMENT OU POUR Y EXERCER UNE PROFESSION,
UN GOMMERGE OU UNE INDUSTRIE.
1*. — Étrangers voyageaAt on résidaAt
en France pour leur agrément.
Décret du 5 octobre 1888^ relatif aux Étrangers
résidant en France.
Art. !•'• — Tout étranger non admis à domi-
cile qui se proposera d'établir sa résidence en
France devra, dans le délai de quinze jours à
partir de son arrivée, faire à la mairie de la com-
mune où il voudra fixer cette résidence une
déclaration énonçant :
r Ses nom et prénoms, ceux de ses père et
mère ;
V Sa nationalité ;
"y Le lieu et la date de sa naissance ;
^
DÉCLARATION DE RÉSIDENCE (DÉCRBf dc 2 octobre 1888). 31
4* Le lieu de son dernier domicile ;
5* Sa profession ou ses moyens d'existence;
ô"" Le nom, Fâge et la nationalité de sa femme
et de ses enfants mineurs, lorsqu'il sera accom-
pagné par eux.
Il devra produire toutes pièces justificatives à
l'appui de sa déclaration. S'il n'est pas porteur
de ces pièces, le maire pourra, avec l'approba-
tion du préfet du département, lui accorder un
délai pour se les procurer.
Un récépissé de sa déclaration sera délivré
gratuitement à l'intéressé.
Art. 2. — Les déclarations seront faites à
Paris, au préfet de police, et à Lyon, au préfet
du Rhône.
Art. 3. — En cas de changement de domicile,
une nouvelle déclaration sera faite devant le
maire de la commune où l'étranger aura fixé sa
nouvelle résidence.
Art. 4. — Il est accordé aux étrangers rési-
dant actuellement en France et non admis à
domicile un délai d'un mois, pour se conformer
aux prescriptions qui précèdent.
Art. 5. — Les infractions aux formalités
32 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANGE.
édictées par le présent décret seront punies des
peines de simple police, sans préjudice du droit
d'expulsion qui appartient au ministre de Tinté-
rieur, en vertu de la loi du 3 décembre 1849,
article 7.
Art. 6. — Le président du conseil, ministre
de l'intérieur, est chargé de l'exécution du pré-
sent décret.
COMBCENTAIRES.
Art. V\ — Tout étranger non admis à domicile
qui se proposera d'établir sa résidence en France
devra, dans le délai de quinze jours à partir de son
arrivée, faire à la mairie de la commune où il
voudra fixer cette résidence une déclaration énon-
çant:
1** Ses nom et prénoms, ceux de ses père et
mère ;
2'' Sa nationalité ;
3"" Le lieu et la date de sa naissance ;
i"* Le lieu de son dernier domicile ;
S"" Sa profession ou ses moyens d'existence ;
6"" Le nom. Page et la nationalité de sa femme
et de ses enfants mineurs, lorsqu'il sera accom-
pagné par eux.
Il devra produire toutes pièces justificatives à
l'appui de sa déclaration. SU n'est pas porteur de
DÉCLARATION DE RÉSIDENCE (décrbt du 2 octobre 1888). 33
ces pièces, le maire pourra, avec l'approbation du
préfet du département, lui accorder un délai pour
se les procurer.
Un récépissé de sa déclaration sera délivré gra-
tuitement à l'intéressé.
Alors que les assujettis à la loi du 8 août 1893
sont tenus de faire leur déclaration à la mairie
dans les huit jours de leur arrivée en France,
le décret du 2 octobre i 888 accorde à une cer-
taine catégorie d'étrangers un délai de quinze
jours. Il y a donc lieu tout d'abord de bien pré-
ciser la catégorie d'étrangers auxquels les dis-
positions du décret précité sont applicables.
D'une manière générale, sont considérés
comme soumis à la déclaration de résidence, les
étrangers de toute nation, les agents diplomati-
ques et consulaires exceptés (1), qui arrivent en
France pour un motif quelconque. Mais, comme
les effets de la loi de 1893 et ceux du décret
de 1888 diffèrent sur plusieurs points, nous
dirons que : les prescriptions du décret de 1888
s*appliquent exclusivement aux étrangers qui
(1) Les domestiques et serviteurs des ambassades et des
consulats sont assujettis à la déclaration prévue par la loi du
8 août 1893.
3
34 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANGE.
arrivent en France sans nulle intention d'y
exercer aucune profession, commerce ou indus-
trie. Ces étrangers devront, émts les quinze
jours de leur arrivée, faire à la mairie une
déclaration de résidence. Cette déclaration sera
collective pour une même famille (femme, en-
fants). 11 ne sera perçu pour Taccomplissement
de cette formalité aucun droit, soit de timbre,
soit d'expédition ; elle sera en un mot gratuite j
tandis qu'elle coûtera à l'étranger assujetli à la
loi de 1893, 2 fr. 10 ou 2 fr. 30, selon
qu'elle sera effectuée dans une commune
ayant moins ou plus de 50000 habitants. Les
pièces justificatives d'identité à produire seront
les mêmes pour les deux cas (acte de naissance,
passeport, etc.).
Bien que les prescriptions du décret soient
formelles et sans acceptions, les autorités mu-
nicipales, notamment celles des villes de saisons,
dispensent tacitement de la déclaration les
étrangers qui viennent temporairement pour
leur agrément, leurs affaires (autres que com-
merce et industrie), ou leur santé. C'est une
tolérance qui concilie les rigueurs de la loi avec
^
DÉCLARATION DE RÉSIDENCE (oicRET dd 2 octobri 1888). 35
la liberté individuelle et la prospérité publique.
D'autre part, l'étranger qui voyage pour son
agrément ou sa santé, et qui séjourne moins de
quinze jours dans la même commune, n'est pas
strictement soumis à la déclaration de résidence
prescrite par le décret, quelle que soit la durée
de son séjour en France.
Mais si ces divers étrangers, quelle que soit la
catégorie à laquelle ils appartiennent, venaient
à exercer un commerce, une profession ou une
industrie, ils tomberont ipso facto sous les
prescriptions de la loi de 1893, et devront, sans
délai, souscrire une déclaration dans les con-
ditions déterminées par ladite loi.
Sont, bien entendu, soumises à la déclaration,
les femmes nées Françaises qui ont épousé des
étrangers.
Les employés, précepteurs, secrétaires, cour-
riers, domestiques, etc., attachés au service de
ces diverses catégories d'étrangers, seront sou-
mis, sans exception, à la déclaration de rési-
dence prévue par la loi du 8 août 1893. En
aucun cas, cette déclaration ne devra être reçue
par le magistrat municipal dans les conditions
36 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
du décret de 1888 qui, nous le répétons, s'appli-
que exclusivement aux étrangers n'exerçant ni
profession, ni commerce, ni industrie.
Les assujettis au décret de 1888 doivent,
toutes les fois qu'ils changent de résidence,
renouveler leur déclaration & la mairie de leur
nouvelle résidence, et toujours gratuitement,
sur la présentation du récépissé qu'ils avaient
obtenu au point de départ. Le maire de cette
dernière commune aura soin de retenir ce récé-
pissé qu'il annotera au travers de la mention
suivante :
 fait une nouvelle déclaration de résidence (Cire, du
24 octobre 1889), le 18. . . dans la commune de
département de
Il transmettra ce récépissé, dans les délais
prescrits (du 1" au 5 de chaque mois), au préfet,
qui le fera parvenir au maire de la première
résidence.
Récépissé de sa nouvelle déclaration sera
délivré à l'étranger par le maire, sans aucune
annotation. Nous soulignons intentionnellement,
(( sans aucune annotation », pour bien faire
DÉCLARATION DE RÉSIDENCE (décret du 2 octobre 1888). 37
ressortir combien il serait préférable, à tous
égards, que le récépissé délivré à nouveau à
l'étranger fût annoté de tous les changements
successifs de résidence, ce qui n'a pas lieu
actuellement. Nous appelons sur ce point Tatten-
tion des pouvoirs publics, afin de combler celte
lacune dans l'intérêt de la sécurité publique.
Art. 2. — Les déclarations seront faites, à Paris
au préfet de police, et à Lyon, au préfet du Rhône.
Cet article ne comporte aucun commentaire,
l'article 1" spécifiant que les déclarations des
étrangers seront reçues à la mairie de la com-
mune où ils voudront fixer leur résidence.
A Paris et à Lyon, par exception, ces déclara-
lions sont reçues à la préfecture de police ou à
celle du Rhône. Les délais et les pièces (1) à
produire sont identiquement les mêmes pour
tout le territoire français (V. art. i").
Art. 3. — En cas de changement de domicile,
une nouvelle déclaration sera faite devant le maire
de la commune où l'étranger aura fixé sa nouvelle
résidence.
(1) Pour les pièces justificatives d'identité à produire par
les étrangers, \ .Commentaires de la loi du 8 août 1893.
38 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANGE.
Nous avons indiqué à Tarticle !•' que l'étran-
ger après avoir souscrit sa déclaration à la
mairie de sa première résidence en France, il lui
en était délivré récépissé. L'étranger devra
conserver ce récépissé, qui est la preuve non
seulement de l'accomplissement par lui de la
formalité imposée par le décret, mais, en outre,
parce qu'il devra le présenter à la mairie de sa
nouvelle résidence où il sera tenu de se rendre,
dans le quinzième jour de son arrivée, pour y
souscrire une nouvelle déclaration. Le maire de
cette dernière commune devra retenir le récé-
pissé primitif, l'annoter en conséquence, et le
transmettre au Préfet dans le délai imparti
(V. Commentaire de l'art. 1", dernier alinéa).
Art. 4. — Il est accordé aux étrangers résidant
actuellement en France et non admis à domicile un
délai d'un mois pour se conformer aux prescriptions
qui précèdent.
Le délai accordé aux étrangers qui se trou-
vaient en France au moment de la promulgation
du décret de 1888, pour faire leur déclaration de
résidence, étant expiré depuis novembre 1888,
cet article est aujourd'hui sans effet. A partir de
HfeQLUUTION DE RÉSIDENCE (décmbt du 2 octobre 1888). 39
novembre 1888, les étrangers nouveaux venus
sont tenus de faire leur déclaration dans les
quinze jours, au plus tard, de leur arrivée dans
la commune. Us devront la renouveler toutes
les fois qu'ils changeront de domicile.
Art. 5. — Les infractions aux formalités édictées
par le présent décret seront punies des peines de
simple police, sans préjudice du droit d'expulsion
qui appartient au ministre de Tintérieur, en vertu
de la loi du 3 décembre 1849, art. 7 (1).
(1) Loi du 3 décembre 1849. — Art. 7. — <€ Le ministre de
rintérieur pourra, par mesure de police, enjoindre à tout
étranger voyageant ou résidant en France, de sortir immé-
diatement du territoire français, et le faire conduire à la
frontière. Il aura le même droit à Tégard de l'étranger qui
aura obtenu l'autorisation d'établir son domicile en France ;
mais, après un délai de deux mois, la mesure cessera d'avoir
effet, si l'autorisation n'a pas été révoquée. Dans les dépar-
tements frontières, le préfet aura le même droit à l'égard de
l'étranger non résidant, à la charge d'en référer immédiate-
ment au ministre de Tintérieur. »
Art. 8. — «Tout étranger qui.se serait soustrait à l'exécu-
tion des mesures énoncées dans l'article précédent ou dans
Tarticle 272 du code pénal, ou qui, après être sorti de
France par suite de ces mesures, y serait rentré sans la per-
mission du gouvernement, sera traduit devant les tribunaux
et condamné à un emprisonnement d'un mois à six mois.
— Après Texpiration de sa peine il sera conduit à la fron-
tière.
» Ces peines pourront être réduites conformément aux dis-
positions de l'aKicle 463 du code pénal. » (V. Application de
la loi du 8 août 1893, art. 3.)
40 DE LÀ COiNDITION DES ÉTRANGERS EN FRANGE.
Les peines dont sont passibles les réfractaires
à la loi de 1893 (V. Commentaire de cette loi),
ressortent aux tribunaux civils, tandis que les
assujettis au décret de 1888, qui nous occupent
ici, sont seulement passibles des peines de
simple police (1). Mais l'administration conserve
toujours envers les étrangers qui auraient fait
une fausse déclaration, ou dont l'attitude et la
conduite laisseraient à désirer au point de vue
national ou de la sécurité publique, la faculté de
leur enjoindre de quitter le territoire français,
en vertu de la loi de 1849, et au besoin de les
écrouer par mesure administrative. (V. Com-
mentaire à^ la loi du 8 août 1893, art. 3.)
D'autre part, les juges de paix restent seuls
maîtres d'apprécier, d'après leur conscience, si
les renseignements qui leur sont soumis sont
recevables. D'après un arrêt de la cour de cas-
sation du 4 août 1893, les poursuites ne peuvent
être exercées à Tégard de l'étranger passible du
décret du 2 octobre 1888 qu'après l'expiration
(1) L'amende est de 1 à 5 francs (art. 471 du code pénal).
En cas de récidive, la peine de Temprisonnement est pro-
noncée de un à trois jours au plus (art. 474 du code pénal).
D&CLARATION DE RÉSIDENCE (décrit du 2 octobrb 1888). 41
de délai de quinze jours dans la même commune,
sans tenir compte de tout autre séjour antérieur
dans une autre commune. D^où il suit qu'un
étranger pourra résider successivement dans
plusieurs communes pendant quatorze jours, par
exemple, sans être tenu de faire sa déclaration,
ce qui n'est pas notre avis. En effet, la loi du
8 août 1893 implique une tout autre interpré-
tation : elle soumet à l'obligation de la déclara-
lion dès l'expiration de huit jours sur le territoire
français^ que ce séjour s'effectue ou non par-
tiellement dans deux ou plusieurs communes.
Enfin, les individus nés en France d'un père
étranger et d'une mère née Française, ne sont
soumis à la déclaration de résidence qu'après
leur répudiation de leur qualité de Français à
l'époque de leur majorité.
Nota. — Les dispositions qui précèdent ont
été rendues exécutoires en Algérie par décret du
21 juin 1890(1).
(1) Tout étranger arrivant en Algérie devra, dans un
délai de trois jours, à partir de son arrivée, faire à la mairie
de la commune où il séjournera sa déclaration de résidence,
dans les mêmes conditions et en produisant les mêmes
pièces d*identité que dans la métropole. Toutefois, pour les
42 DE LA CONDITION DES CnULMSK » flUHCE.
Devoirs des maires pour r application du décret
de 1888.
Nous indiquerons au paragraphe suivant les
formalités à remplir par le maire lors de chan-
gements de résidence des étrangers, ainsi que
les obligations qui incombent à ces derniers. Il
nous semble utile de relater ici les devoirs du
maire envers les assujettis et envers Tautorité
supérieure.
Ce magistrat municipal ne perdra pas de vue,
qu'alors que la loi de 1893 nécessite une décla-
ration individuelle, le décret de 1888 admet la
déclaration collective pour une même famille
composée du père, de la femme et des enfants,
et qu'il sera délivré gratuitement un seul récé-
pissé au chef de la famille.
Il devra être tenu à cet effet :
1* Un registre à souche (modèle n' 1) sur le-
quel seront inscrites par ordre de date toutes
les déclarations reçues ;
étrangers venant hiverner en Algérie la déclaration sera .
faite sur leur compte par les aubergistes, hôteliers, logeurs
ou loueurs de maisons garnies. Ces dispositions ne sont pas
applicables aux indigents musulmans arrivant par les
frontières de terre et munis de permis réguliers.
DÉCLARATION DB RÉSIDENCE (décrr du 2 octobre 1888). 43
2* Il sera délivré gratuitement récépissé de la
déclaration (1);
3"" Le maire adressera mensuellement, du l"*'
au 5 de chaque mois, à la préfecture ou à la sous-
préfecture : !• un état nominatif (2) et par na-
tionalité (modèle n"* 2) des étrangers qui ont
souscrit la déclaration de résidence ; %" un état
nominatif des étrangers (modèle n"" 3) qui ont
quitté la commune ou sont décédés pendant le
mois précédent; 3"" un relevé nominatif des
contrevenants au décret avec l'indication de
la condamnation encourue (état C.) (Cire, du
13 mai 1890).
Lorsqu'il n'y aura aucune mutation à signa-
ler dans la commune, le maire pourra remplacer
ces trois états par un seul avec la mention
«Néant ».
V Enfin, lorsque le maire délivrera à un
étranger, venant d'un autre département fran-
(1) Les récépissés de déclarations délivrés aux assujettis à
la loi de 1893 sont soumis à un droit de 2 fr. 10 à 2 fr. 30, se-
lon qu'il s*agit d'une ville de moins ou de plus de 50000 ha-
bitants. (V. Commentaire de la loi de 1893.)
(2) Cet état sera adressé en double au sous-préfet pour les
communes autres que celles de l'arrondissement chef-lieu de
département.
44 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANGE.
çais, un reçu d'une nouvelle déclaration de rési-
dence, il aura soin de retenir, en échange, le
récépissé de déclaration qui lui aura été pré-
senté.
Le maire annotera ce récépissé de la mention :
« A fait une nouvelle déclaration de résidence
le... dans la commune d... département d... »,
et l'adressera du l"*' au 5 de chaque mois au
préfet qui le fera parvenir à son collègue du
département où l'étranger a fait sa première dé-
claration. (V. cire, du 24 octobre 1889, plus
loin.)
Les divers imprimés indiqués ci-dessus 1,2,3,
étant fournis par les préfectures aux mairies,
nous estimons inutile d'en donner les modèles.
Les frais d'impression de ces imprimés restent
à la charge des municipalités qui peuvent, par
conséquent, les faire imprimer à leur compte,
mais toujours d'après les modèles qui leur se-
ront fournis par la préfecture de leur départe-
ment.
Quant à la déclaration elle devra être établie
d'après le modèle ci-après :
DÉCLARATION DE RÉSIDENCE (décrit du 2 ogtobu 1888). 45
Modèle de déclaration (Décret du 2 octobre 1888).
RtojBUQUB PRAUÇAISB.
N*.
Département d
Arrondissement d
Commune d
En exécution du décret du 2 octobre 1888,
Par-devant nous, maire de la commune de
s'est présenté le sieur
Fils de
Né Â
Nationalité
Dernier domicile i
Profession
Marié à (nom, prénoms, Âge et nationalité de la femme).
Enfants : 1« (nom, prénoms, sexe, &ge et nationalité de chacun
des enfants mineurs).
20 ^
30
Pièces justiûcatives (Indiquer la nalure des pièces produites).
Lequel nous a déclaré vouloir établir (ou) avoir établi sa ré-
sidence à rue _ no
département d.^
Faites le 18...
Le maire^
Cachet
de la mairie.
46 DE LA GOnDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
Nous ajoutons (1) que tout agent de la force
publique a le droit et le devoir de dresser pro-
cès-verbal contre tout délinquant. Une expédi-
tion du procès-verbal sera transmise au préfet,
une au maire et la troisième au juge de paix.
Bien que le décret de 1888 soit muet sur l'at-
tribution du produit des amendes, nous pen-
sons que ce produit, par extension des disposi-
tions de la loi de 1893, devra être désormais
acquis à la caisse municipale de la commune de
la résidence du délinquant.
(1) Il appartient également au maire, aux termes de la cir-
culaire du 13 mai 1890, de déférer directement au tribunal
de simple police, en lui dressant ou faisant dresser procès-
verbal après avertissement, s*il le juge à propos, tout étran-
ger contrevenant.
DÉCLAKATION DE RÉSIDENCE (décret du 2 octobre 1888). 47
Obligations des préfectures envet^s les maires
et envers le minbtère de Fintérieur, (Application
du décret du 2 octobre 1888.)
Ainsi que nous l'indiquons plus haut, la pré-
fecture doit, indépendamment des instructions
qu'elle juge utile d'adresser aux maires, fournir
à ces derniers les imprimés nécessaires à l'éta-
blissement des divers états que nécessite l'appli-
cation du décret du 2 octobre 1888.
Quant aux obligations des préfectures envers
le ministère de l'intérieur, elles consistent, no-
tamment, aux termes des circulaires du 21 fé-
vrier et 30 avril 1889, dans l'établissement et
renvoi mensuel, savoir :
r Fiches (Ij établies d'après les nouvelles dé-
clarations souscrites pendant le mois précédent
et contenues dans les états n"" 2 remplis et four-
nis à la préfecture par les maires ;
2° Liste des étrangers décédés ou partis dans
le courant du mois précédent (Cire, des 1 5 dé-
cembre 1888 et 3 juillet 1889); cette liste est
(1) Les imprimés de ces fiches sont fournis aux préfeclures
par le ministère de Tintérieur.
48 DE LA CONDITION DBS ÉTRANGERS EN FRANCE.
dressée d'après les états n"" 3 également fournis
par les maires ;
S"" Statistique numérique (Cire, des 2 avril
1889 et 24 avril 1890). Cette statistique com-
prend tous les étrangers inscrits dans le dépar-
tement sans distinction du régime légal qui les
régit;
4'' Liste des étrangers admis à domicile, natu-
ralisés ou réintégrés dans la qualité de Fran-
çais (Cire, des 30 octobre et 18 novembre 1888) ;
cette liste figure sur un même état à la suite de
la liste des étrangers qui ont obtenu Tune de
ces faveurs et qui sont soumis à la loi du
8 août 1893 ;
5"" Liste des contrevenants aux dispositions
du décret (Cire, des 21 février 1887 et 24 octo-
bre 1893);
6"" Relevé des condamnations encourues (Anté-
rieurement à la promulgation de la loi du
8 août 1893, les préfectures adressaient au mi-
nistre copie des procès- verbaux dressés contre
les réfractaires au décret du 2 octobre 1888); cet
envoi n*a plus lieu ;
T" Transmission aux maires des récépissés
DÉCLARATION DE RÉSIDENCE (décret du 2 octobrb 1888). 49
délivrés à la suite de déclarations renouvelées
(Cire, du 24 octobre 1889), que nous croyons
utile de reproduire ci-après :
Instruction ministérielle relative aux récépissés dé-
livrés à la suite de déclarations renouvelées. (24 oc-
tobre 1889.)
c< Mon attention a été attirée sur le nombre
considérable d'étrangers justiciables du décret
du 2 octobre 1888, que vous me signalez chaque
mois comme ayant quitté la commune de leur
résidence sans indiquer le lieu de leur nouveau
domicile.
» Bien que le décret du 2 octobre 1888 ne
contienne, dans le nombre de ses prescriptions,
aucune obligation pour l'étranger résident,
d'avoir à effectuer, le cas échéant, une déclara-
lion de départ, j'ai pensé qu'il y avait lieu de
modifier un état de choses qui a pour consé-
quence de nous priver le plus souvent, par
l'ignorance dans laquelle nous nous trouvons de
la direction prise par un trop grand nombre
d'étrangers, des avantages que nous offre l'appli-
cation intégrale du décret précité. En consé-
50 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
quence, pour remédier autant que possible à
cette situation et faciliter à votre administration
les recherches qu'elle pourrait avoir intérêt à
exercer sur la personne d'étrangers ayant résidé
dans le département, je vous serai reconnais-
sant de vouloir bien prescrire pour l'avenir aux
municipalités du ressort de votre juridiction
administrative d'avoir, en délivrant aux étran-
gers venant d'un autre département le reçu de
leur nouvelle déclaration de résidence, à retenir
le récépissé qui leur aura été délivré antérieu-
rement en échange de la déclaration qu'ils au-
ront dû faire dans la commune qu'ils viendront
de quitter.
» Ces récépissés, après avoir été annotés de
la mention suivante : « A fait une nouvelle dé-
claration de résidence le dans la commune
de département de », devront vous être
adressés très régulièrement par les maires du
1*' au 5 de chaque mois. (V. suprà le modèle de
la déclaration.)
» Une fois en possession de ces pièces, vous
voudrez bien les faire parvenir à vos collègues
des départements intéressés qui auront à leur
DËaARATION DE RÉSIDENCE (loi dd 8 août 1893}.
51
tour, après avoir pris note, sur leur état géné-
ral par nationalité, du nouveau domicile de
l'étranger parti de leur département pour rési-
der dans le vôtre, à les adresser aux maires des
communes précédemment habitées par ledit
étranger. Ces récépissés, ainsi retournés à leur
auteur, devront être épingles en regard de la
souche correspondante. »
2^. — Étrangers voyageant, résidant on arrivant en
France pour y exercer une profession, un commerce
ou une industrie.
Loi du 8 août 1893 relative au séjour des étran^
gers en France et à la protection du travail
national.
Article premier. — Tout étranger, non admis
& domicile, arrivant dans une commune pour y
exercer une profession, un commerce ou une
profession, devra faire à la mairie une déclara-
tion de résidence, en justifiant de son identité
dans les huit jours de son arrivée. Il sera tenu,
à cet effet, un registre d'immatriculation des
étrangers, suivant la forme déterminée par un
52 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
arrêté ministériel. Un extrait de ce registre sera
délivré au déclarant, dans la forme des actes do
l'état civil, moyennant les mêmes droits. En cas
de changement de commune, l'étranger fera
viser son certificat d'immatriculation, dans les
deux jours de son arrivée, à la mairie de sa
nouvelle résidence.
Art. 2. — Toute personne qui emploiera
sciemment un étranger non muni du certificat
d'immatriculation sera passible des peines de
simple police.
Art. 3. — L'étranger qui n'aura pas fait la
déclaration imposée par la loi dans le délai
déterminé, ou qui refusera de produire son cer-
tificat à la première réquisition, sera passible
d'une amende de 50 à 200 francs. Celui qui
aura fait sciemment une déclaration fausse ou
inexacte sera passible d'une amende de 100 à
300 francs, et, s'il y a lieu, de l'interdiction
temporaire ou indéfinie du territoire français.
L'étranger expulsé du territoire français, et qui
y serait rentré sans l'autorisation du gouverne-
ment, sera condamné à un emprisonnement de
un à six mois. Il sera, après l'expiration de sa
DÉCLARATION DE RÉSIDENCE (loi do 8 août 1893). 53
peine, reconduit à k frontière. L'article 463 du
code pénal est applicable aux cas prévus par la
présente loi.
Art. 4. — Les produits des amendes prévues
par la présente loi seront attribués à la caisse
municipale de la commune de la résidence de
l'étranger qui en sera frappé.
Art. 5. — Il est accordé aux étrangers visés
par l'article 1", et actuellement en France, un
délai d'un mois pour se conformer aux prescrip-
tions de la loi.
La présente loi, délibérée et adoptée par le
Sénat et la Chambre des députés, sera exécutée
comme loi de FÉtat.
Commentaire.
Art. 1". — Tout étranger, non admis à domicile,
arrivant dans une commune pour y exercer une
profession, un commerce ou une industrie, devra
faire une déclaration de résidence, en justifiant de
son identité dans les huit jours de son arrivée. 11
sera tenu, à cet effet, un registre d'immatriculation
des étrangers, suivant la forme déterminée par un
arrêté ministériel. Un extrait de ce registre sera
délivré au déclarant, dans la forme des actes de
Tétat civil, moyennant les mêmes droits. En cas de
54 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
changement de commune^ l'étranger fera viser son
certificat d'immatriculation^ dans les deux jours de
son arrivée, à la mairie de sa nouvelle résidence.
Tout étranger. — Il faut entendre par étranger
celui auquel nos lois ne reconnaissent point la
qualité de citoyen français. Doivent être consi-
dérés également comme étrangers, les individus
nés en France de père et mère étrangers qui
n'ont pas acquis de fait la qualité de Français
(y .Nationalité ^Domicile ^i Naturalisation). Ces in-
dividus, qu'ils soient majeurs ou mineurs, sont
soumis aux prescriptions de la nouvelle loi (1).
La femme née Française, mariée à un étranger,
est, bien entendu, considérée comme étrangère.
Non admis à domicile. — L'admission régu-
(1) Aux termes de rarticle 8, § 4, du code civil, Tindividu
né en France d*un étranger né à Tétranger ne devient Fran-
çais que si, à Tépoque de sa majorité, telle qu'elle est réglée
par la loi française, il est domicilié en France. Par consé-
quent, le mineur qui se trouve dans ces conditions est censé
suivre sa nationalité d'origine, et une déclaration doit être
exigée de lui, puisqu'il n'acquiert la qualité de Français qu'à
sa majorité. (Dec. ministérielle.)
Nous pensons, au contraire, que l'individu né en France
de parents étrangers ne doit être soumis à la déclaration
qu'après qu'il aura répudié la qualité de Français à l'époque
de sa majorité. Jusque-là, il doit, à notre avis, être consi-
déré comme Français.
DÉCLARATION DE RÉ8IDENCB (loi du 8 août 1893). 55
Hère à domicile en France doit faire l'objet d'un
décret spécial du chef de TÉtat, pris sur la de-
mande de l'intéressé qui devra, préalablement,
justifier des conditions requises et que nous
examinerons au chapitre « Nationalité » .
Arrivant dans une commune pour y exercer une
profession^ un commerce ou une industrie^ devra
faire à la mairie une déclaration de résidence. —
Le délai accordé aux étrangers exerçant déjà
en France une profession, un* commerce ou une
industrie pour faire la déclaration prescrite par
la loi a expiré le T' décembre 1893 (Cire, du
13 octobre 1893). Ceux qui auraient omis ou
auraient refusé de s'y conformer feront l'objet
des poursuites que nous indiquons plus loin.
La loi n'a établi aucune acception de sexe,
d'âge ou de parenté. Par conséquent tout étran-
ger arrivant dans une commune française pour
y exercer une profession, un commerce ou une
industrie devra, dans les huit jours de son
arrivée, au plus tard, faire à la mairie une décla-
ration individuelle de résidence. Cette déclara-
tion devra également être exigée de la femme et
de chacun des enfants majeurs ou mineurs, si
56 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
cette femme et ces enfants exercent, soit ensem-
ble, soit séparément, une profession, un com-
merce ou une industrie, les cultivateurs compris,
et cela sans qu'il y ait lieu de tenir compte de
ce fait qu'ils conservent à l'étranger leur domi-
cile ou même leur résidence.
La déclaration sera reçue à Paris à la pré-
fecture de police, à Lyon à la préfecture du
Rhône ou aux commissariats de police désignés
par les préfets de police ou du Rhône, et, dans
les autres communes, à la mairie ou aux com-
missariats de police désignés à cet effet par le
maire.
Ainsi, des ouvriers étrangers, habitant dans
leur pays, viennent chaque jour en France pour
travailler dans les usines de nos départements
frontières, puis rentrent le soir chez eux : ces
ouvriers, cultivateurs ou autres, sont astreints,
une fois pour toutes, à la déclaration prescrite
par la loi tant qu'ils travailleront dans la même
commune.
D'autres viennent sur notre territoire pendant
une partie de Tannée, soit pour exercer un
commerce ou une profession, soit pour exécuter
DÉCLARATION DE RÉSIDENCE (loi du 8 août 189S). 57
certains travaux, puis retournent dans leur
pays : ces étrangers doivent, chaque fois qu'ils
rentrent en France, faire une déclaration nou-
velle, alors même qu'ils reviendraient dans une
commune où ils auraient précédemment rempli
cette formalité. La loi exige, en effet, une
déclaration pour chaque séjour distinct.
Ces expressions « profession, commerce, in-
dustrie », ont un sens très large et la loi s'ap-
plique à tout étranger qu'il soit artiste, artisan,
ouvrier industriel ou agricole, précepteur, pro-
fesseur, employé, courrier ou domestique, etc.,
ainsi d'ailleurs qu'à l'étranger appartenant à un
ordre religieux et exerçant soit le professorat,
soit le sacerdoce, etc.
Toutefois, conformément aux principes du
droit international, le personnel du corps diplo-
matique et consulaire, accrédité auprès du gou-
vernement français, est dispensé de la formalité
de la déclaration de résidence, mais cette immu-
nité ne s'étend pas aux domestiques et serviteurs
de l'ambassade et du consulat ; ces derniers sont
soumis à la déclaration de résidence dans les
conditions réglementaires.
58 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
En justifiant de son identité dans les huit jours
de son arrivée. — Qu'il s'agisse de l'application
du décret de 1888 ou de la loi de 1893, les
pièces d'identité à produire au maire par l'étran-
ger seront les mêmes.
En principe, les étrangers dans les pays des-
quels l'état civil est réglementé sont tenus de se
présenter à la mairie ou au commissariat de
police, munis de leur extrait de naissance ; cette
pièce offrant par elle-même le caractère d'au-
thenticité, dispense le déclarant de toute autre
justification. Ceux qui sont originaires de pays
où l'autorité publique n'intervient pas dans
l'établissement des actes de l'état civil, doivent
produire, à Tappui de leur déclaration, les pièces
qu'ils auraient à produire dans leur pays d'ori-
gine pour établir leur identité. Pour donner à
ces pièces un caractère d'authenticité, ils de-
vront préalablement les soumettre au visa des
consuls ou des agents consulaires de leur pays.
Quant à ceux qui, pour un motif quelconque,
seraient dans l'impossibilité de se munir de
pièces d'identité, ils pourront être exception-
nellement admis à produire une déclaration
D&CLARATION DE RÉSIDENCE (loi du 8 août 1898). 59
faite devant leurs consuls ou agents consulaires
et contenant tous les renseignements nécessaires
d'identité (nom, prénoms, date et lieu de nais-
sance, filiation, etc.).
En vue d'atténuer les rigueurs de la loi que
les étrangers peuvent ignorer en quittant leur
pays pour se rendre en France, les maires
pourront, là où il n'existe pas de consul ou
d'agent consulaire, accepter comme pièces jus-
tificatives d'identité de simples certificats de
bonne conduite, des livrets d'ouvriers ou même
des permis de séjour que délivrent certains pays.
Mais ils devront préalablement s'assurer que ces
pièces s'appliquent bien au déclarant, et les
rejeter en cas de doute. Le déclarant, dans ce
dernier cas, devra être mis en demeure de se
procurer des pièces authentiques, et rien ne
s'oppose à ce que le maire accorde à cet effet
à l'intéressé un délai de quelques jours pour
se les procurer; mais ce délai ne devra ja-
mais être supérieur à huit jours. Passé ce délai,
et sauf justification des diligences faites par
l'étranger, le maire procédera à l'égard de
celui-ci suivant les prescriptions de l'article 3
60 DE Là condition DES ÉTRANGERS EN FRANGE.
de la loi, que nous commentons plus loin.
Les maires, d'autre part, n*ont pas qualité
pour inviter impérativement les étrangers à
faire leur déclaration ; ils doivent se borner aux
publications d'usage en vue d'éclairer les rési-
dents étrangers à leur commune sur les obliga-
tions qui leur incombent. Ils s'écarteraient de
la mission que la loi leur attribue en prescri-
vant individuellement aux étrangers d'avoir à
s'y conformer : seule l'autorité judiciaire ayant
qualité pour intervenir directement contre tout
réfractaire et pour examiner la valeur des argu-
ments que les étrangers pourraient faire valoir
pour excuser leur défaut de déclaration. Lors-
qu'il surgira une question de nationalité, les
maires devront en référer immédiatement au
préfet.
Dans les huit jours de son arrivée. — Le point
de départ des huit jours ne sera pas celui de
l'arrivée dans la commune, mais bien celui de
rentrée en France. Ainsi un étranger exerçant
une profession nomade, voyageur de commerce,
courrier, domestique, etc., sera tenu de faire sa
déclaration dans l'une des communes qu'il tra-
>
DÉCLARATION DE RÉSIDENCE (loi do 8 août 1893). 61
versera avant l'expiration du délai de huit jours
de son arrivée en France ; il sera passible, dans
le cas contraire, des poursuites édictées par la
loi. Quant à ceux de ces étrangers qui rési-/
daient déjà en France au moment de la promul-
gation de la loi, le délai de déclaration a expiré
le 1" décembre 1893.
Il sera tenUj à cet effets un registre d^immatri--
culation des étrangers^ suivant la forme déterminée
par un arrêté ministériel. — Comme il est essen-
tiel à tous égards que l'administration soit en
possession de l'état civil des étrangers qui vien-
nent en France pour y exercer une profession,
un commerce ou une industrie, le registre d'im-
matriculation dressé, en vertu de l'arrêté minis-
tériel du 23 août 1893(1), et dont on trouvera le
(1) Ari'élé du ministre de Vintérieur, du 23 août 1893 :
Art. !•■*. — Les registres d'immatriculation destinés à re-
cevoir les déclarations de résidence des étrangers qui arri-
vent dans une commune pour y exercer une profession, un
commerce ou une industrie, seront établis dans la forme
d'un modèle annexé au présent arrêté.
ART. 2. — Les extraits du registre d'immatriculation déli-
vrés aux étrangers justiciables de la loi du 8 aoiïl 1893, se-
ront frappés d'un droit fixe de timbre de 1 fr. 80.
Art. 3. — Ces extraits seront également assujettis au
droit de délivrance fixé parle décret du 12 juillet 1807.
Art. 4. — Les déclarations de résidence seront faites pour
62 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
modèle plus loin, contient, outre les nom,
prénoms, lieu et date de naissance de l'étranger,
mais encore sa filiation, son état civil et les
nom et prénoms de sa femme et de ses enfants.
Ce registre est à souche, laquelle contiendra la
signature du maire et du déclarant. L'extrait
délivré au déclarant ne sera signé que par le
maire ou son délégué. Les agents ou fonction-
naires commis à cet effet ne devront pas omettre
de relater sur la déclaration les pièces justifi-
catives d'identité produites par le déclarant.
Le registre devra, notamment, dans les villes
importantes être établi par nationalité. Un
répertoire alphabétique par catégorie de natio-
nalité sera également établi, afin de faciliter les
recherches et le contrôle du mouvement des
étrangers.
Un extrait de ce registre sera délivré au décla-
rant, dans la forme des actes de Vétat civil, moyen-
nant les mêmes droits. — Aussitôt que le maire
ou son délégué aura reçu la déclaration d'un
Paris et les communes du département de la Seine, à la
préfecture de police, et pour Lyon et les communes de Tag*
glomération lyonnaise, à la préfecture du Rhône.
DÉCLARATION DE RÉSIDENCE (loi du 8 août 1898). 63
étranger, il en délivrera à celui-ci un extrait
moyennant le payement des droits dont est
frappée la délivrance de tout acte de Tétat civil.
Les droits à percevoir à cet effet, prévus par les
lois des 13 brumaire an VII, 28 avril 1816 et le
décret du 12 juillet 1807, dont on trouvera les
textes plus loin, ont été d'ailleurs fixés par arrêté
ministériel du 23 août 1893 (V. plus haut), qui
spécifie que ces extraits seront frappés d'un
droit fixe de timbre de 1 fr. 80. Indépendam-
ment du droit de timbre, il sera en outre perçu,
pour droit d'expédition de même que pour tout
acte de Tétat civil, savoir : 30 centimes dans les
communes ayant moins de 50000 habitants et
50 centimes dans les villes ayant 50 000 habi-
tants et au-dessus. En conséquence, il sera perçu
pour tout extrait de déclaration, 2 fr. 10 ou
2.fr. 30, selon Timportance de la population de
la ville dans laquelle la déclaration sera reçue.
Les droits de déclaration et d'expédition seront
perçus directement par le maire ou son délégué
et versés par lui à la caisse municipale au profit
de la commune, au compte spécial ouvert au
budget au titre « Recettes ». Toutefois les
6t DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANGE.
maires auront soin de faire préalablement appo-
ser, sur les extraits à délivrer aux déclarants,
un timbre mobile de 1 fr. 80 par le receveur
de Tenregistrement, auquel ils feront l'avance de
la somme et dont ils se rembourseront par la
délivrance desdils extraits.
En aucun cas, l'extrait du registre d'immatri-
culation ne devra être délivré gratuitement ^ pour
cause d'indigence. Néanmoins, le maire pourra
accorder un délai de quelques jours pour le
payement de ces droits à l'étranger qui, hors
d'état de payer immédiatement, en ferait la
demande. Mais il devra être avisé que, faute par
lui de les avoir acquittés à l'expiration de ce
délai, il sera passible des peines prévues par la
loi (V. Commentaire de l'article 3). Dans tous
les cas, le maire ne peut proroger ce délai indé-
finiment, attendu qu'il porterait à la fois atteinte
aux prescriptions de la loi, aux intérêts du
Trésor et à ceux de sa commune.
En cas de changement de commune, l'étranger
fera viser son certificat d* immatriculation dans
les deux Jours de son arrivée^ à la mairie de sa
nouvelle résidence. — Cette prescription est for-
DÉCLARATION DE RÉSIDENCE (loi du 8 août 1893). 65
melle et péremptoire ; elle ne comporte nul com-
mentaire. A son départ d'une commune, que ce
soit celle où il a souscrit sa déclaration, que ce
soit toute autre, l'étranger n'a rien à faire envers
les autorités, ce n'est qu'à son arrivée & destina-
tion qu'il devra, sous peine d'être poursuivi, faire
viser son extrait d'immatriculation, dans les deux
jours^ par le maire de sa nouvelle résidence.
Aucun droit ne sera réclamé pour ce visa à
l'étranger qui conservera toujours par devers
lui ledit extrait, qu'il devra présenter à toute
réquisition de la force publique et aux per-
sonnes qui l'emploieront ; il devra, en outre,
faire renouveler ce visa, dans les mêmes condi-
tions, toutes les fois qu'il changera de rési-
dence. Le visa du maire sera inscrit comme suit
au verso de l'extrait :
A satisfait à la loi du 8 août 1893, dans la commune
de département de
Cachet de la mairie.)
Le™ 18..
Le maire ^
Ce sont là les seules obligations auxquelles
les étrangers sont soumis lorsqu'ils changent de
66 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
résidence après avoir souscrit leur déclaration.
De son côté, le maire devra : T tenir un re-
gistre, modèle B, dont les imprimés lui seront
fournis par la préfecture et sur lequel il consi-
gnera toutes les indications nécessaires, qui ne
sont autres que la reproduction sommaire de
l'extrait d'immatriculation soumis & son visa;
2* adresser à la préfecture ou sous-préfecture
Tétat nominatif des étrangers qui ont fait viser
leur certificat. Cet état sera adressé mensuelle-
ment et & la date fixée par les instructions pré-
fectorales (du r'au 5 de chaque mois). Le maire
adressera en même temps & la préfecture ou &
la sous-préfecture, un autre état nominatif et
par nationalité distincte, modèle A, de tous les
étrangers qui, ayant déjà fait la déclaration par
application du décret du 2 octobre 1888, ont
renouvelé leur déclaration par application de la
loi du 8 août 1893, comme exerçant une pro-
fession, un commerce ou une industrie.
Nous ne pensons pas devoir relater les tra-
vaux faits à cet effet, dans les bureaux des sous-
préfectures et préfectures, ces travaux très
considérables sont déterminés par des instruc-
-DÉCLARATION DE RÉSIDENCE (loi du 8 août 1893). 67
lions spéciales, dont nous n'avons pas à nous
occuper ici.
Ils consistent, notamment, en relevés mensuels
et distincts des déclarations faites, en vertu du
décret du 2 octobre 1888 et de la loi du 8 août
1893, dans la tenue de deux registres distincts^
dans rétablissement de fiches individuelles et
dans la transmission des correspondances échan-
gées entre les municipalités par l'intermédiaire
de la préfecture.
Il ne devra pas être perdu de vue que le fonc-
tionnement simultané et en quelque sorte pa-
rallèle du décret de 1888 et da la loi de 1893
comporte deux opérations absolument distincles
et qui, en aucun cas, ne devront être confondues.
Nous indiquons plus loin les états à fournir
séparément pour chacune de ces opérations.
Art. 2. — Toute personne qui emploiera sciem-
ment un étranger non muni du certificat d'im-
matriculation sera passible des peines de simple
police.
Les prescriptions de cet article dont Tappli-
cation donnera lieu & des interprétations diverses
68 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANGE.
ont évidemment pour but, d'une part, la protec-
tion du travail national, et, d'autre part, la sécu-
rité publique.
Jusqu'à la promulgation de la loi de 1893, tout
particulier, industriel ou commerçant pouvait
admettre librement à son service n'importe qui,
sans l'immixtion des pouvoirs publics.
Désormais, outre les références particulières
dont nous n'avons pas à nous occuper ici, chacun
est tenu, de par la loi, d'exiger de l'étranger qu'il
prendra à son service, la présentation de la pièce
officielle attestant qu'il a souscrit la déclaration
de résidence prescrite par la nouvelle loi ; dans
le cas contraire, le particulier, industriel ou
commerçant, sera passible de peines de simple
police (V. Commentaire de l'art. 3).
Par « toute personne » il faut entendre non
seulement les nationaux, mais aussi les étrangers
résidant en France, rentiers, propriétaires,
commerçants, industriels, etc., qui auront eux-
mêmes souscrit, soit la déclaration prévue par
le décret du 2 octobre 1888, soit celle prescrite
par la loi du 8 août 1893.
Les uns et les autres devront donc exiger de la
DÉCLARATION DE RÉSIDENCE (loi du 8 août 1893). 69
personne qu'ils admettront à leur service (1),
dans n'importe quelle condition, la production
préalable du certificat attestant qu'elle s'est con-
formée aux prescriptions de la loi.
Lorsque cette personne se prévaudra de la
nationalité française, elle devra justifier de cette
qualité par pièces authentiques, acte de nais-
sance, passeport, certificats du maire de sa
commune, etc.
Par suite la nouvelle loi impose aux natio-
naux l'obligation, virtuellement abrogée, de pos-
séder par devers eux des pièces justificatives de
leur qualité de Français, et en outre, l'immixtion
directe, chez tout particulier, des agents de la
force publique. Protection d'un côté, entrave à
la liberté individuelle de l'autre, telle est l'éco-
nomie de la nouvelle loi qui, cependant, il faut
l'espérer, produira des effets féconds suivant
qu'on attribuera la prospérité publique à l'ini-
tiative privée ou à la protection morale du tra-
vail national. Cette question est trop importante
(1) Est passible des peines de simple police la personne
qui prend une femme dé ménage sans être munie d*un cer-
tificat d'immatriculation.
70 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
et touche de trop près aux principes fondamen-
taux qui régissent la société moderne pour que
nous l'examinions dans ce modeste recueil.
Quoi qu'il en soit, le maire est tenu de signaler
au parquet toute personne qui, contrairement
aux prescriptions de cet article, aura employé
des étrangers non munis du certificat d'imma-
triculation. L'exécution stricte de cette pres-
cription nous paraît fort problématique, pour
ne pas dire autre chose, à moins d'étendre les
pouvoirs des maires, et bien même que ceux-ci
aient un intérêt direct à son application rigou-
reuse, le produit des amendes prononcées étant
acquis à leur caisse municipale.
Art. 3. — L'étranger qui n'aura pas fait la décla-
ration imposée par la loi dans le délai déterminé,
ou qui refusera de produire son certificat à la pre-
mière réquisition, sera passible d'une amende de
50 à 200 francs. Celui qui aura fait sciemment une
déclaration fausse ou inexacte sera passible d'une
amende de 100 à 300 fr., et, s'il y a lieu, de l'inter-
diction temporaire ou indéfinie du territoire fran-
çais. L'étranger expulsé du territoire français (1),
(1) V. loi du 3 décembre 4849, art. 3. (Application du
décret du 2 octobre i 888, art. 5.)
■^
DÉCLARATION DE RÉSIDENCE (loi do a aoot 1898). 71.
et qui y serait rentré sans l'autorisation du gouver-
nement, sera condamné à un emprisonnement de
un à six mois. Il sera, après l'expiration de sa peine,
reconduit à la frontière. L'art. 463 (1) du code pé-
nal est applicable aux cas prévus par la présente
loi.
L'étranger qui rCaura pas fait la déclaration
imnosée par la loi dans le délai déterminé. —
A partir du 1" décembre 1893, date à laquelle a
expiré le délai de déclaration accordé aux étran-
gers déjà résidant, tout étranger arrivant en
(1) Art. 463 du code pénal. — <( Les peines prononcées par
la loi contre celui ou ceux des accusés reconnus coupa-
bles, etc . . .
» Dans les cas où la peine de Temprisonnement et celle de
l'amende sont prononcées par le code pénal, si les circons
tances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels
sont autorisés, même en cas de récidive, à réduire ces deux
peines comme suit :
» Si la peine prononcée parla loi, soit à raison de la nature
du délit, soit à raison de Tétat de récidive du prévenu, est
un emprisonnement dont le minimum ne soit pas inférieur
à un an ou une amende dont le minimum ne soit pas infé-
rieur à 500 fr., les tribunaux pourront réduire l'emprisonne-
ment jusqu'à six jours et l'amende jusqu'à seize francs.
»Dans tous les autres cas ils pourront réduire l'emprisonne-
ment môme au-dessous de six jours et l'amende même au-
dessous de seize francs. Ils pourront aussi prononcer sépa-
rément Tune ou l'autre de ces peines, et même substituer
l'amende à l'emprisonnement, sans qu'en aucun cas elle
puisse être au-dessous des peines de simple police. »
72 D£ U CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANGE.
France pour y exercer une profsssion, un com-
merce ou une industrie, devra, dans les huit
jours au plus tard de son arrivée en France,
faire sa déclaration de résidence au maire de la
commune ou à son délégué (1). Passé ce délai de
huit jours, cet étranger sera déféré aux tribu-
naux civils et condamné de ce fait à une amende
de 50 à 200 francs. C'est au maire de la commune
qu'incombe le devoir de signaler au parquet les
réfraclaires, et c'est à ce magistrat que les agents
de la force publique devront préalablement le
signaler. Il est bien entendu que l'obligation de
la déclaration s'étend à la femme et aux enfants
majeurs ou mineurs qui exercent, soit ensemble,
soit séparément, une profession, un commerce
ou une industrie. Le chef de famille reste mora-
lement et matériellement responsable des infrac-
tions à la loi commises, soit par la femme, soit
(1) Le délai de huit jours part non de la date d'arrivée
dans la commune, mais de celle de l'arrivée en France; ainsi
un étranger qui ne séjournerait successivement qu'un seul
jour dans huit communes, devra faire sa déclaration dans
celle où il se trouvera le huitième jour. Tel est notre avis.
Cependant la cour de cassation a décidé le contraire le
4 août 1893. (V. Comm. du décret du 2 octobre 1888,
art. 5.)
"^
DÉCLARATION DE RÉSIDENCE (loi du 8 août 1893). 73
par les enfaqts mineurs^ et les patrons par leurs
ouvriers ou employés. Quant à celui qui aura fait
sciemment une déclaration fausse ou inexacte il
sera passible d'une amende de 100 à 300 francs
sans préjudice de la mesure d'expulsion du ter-
ritoire français. Le préfet de tout département
frontière pourra prendre et faire exécuter immé-
diatement cette mesure ; les préfets des autres
départements devront la provoquer du ministre
de l'intérieur (loi du 3 décembre 1849, V. Aj^pli-
cation du décret du 2 octobre 1888). Celui qui,
après avoir été signalé, serait rentré, en France,
sans l'autorisation du gouvernement, sera passi-
ble d'un emprisonnement de un à six mois, à
moins que le tribunal ne lui accorde le bénéfice
de l'article 463 du code pénal ; il sera reconduit
ensuite à la frontière par les voilures cellu-
laires (1). Néanmoins l'administration conserve
(1) Lorsqu'un individu expulsé du territoire français se
trouvera dans les conditions voulues pour souscrire la dé-
claration en vue d'acquérir la qualité de Français et que
celte déclaration aura été souscrite par lui ou ses représen-
tants légaux, selon qu'il sera majeur ou mineur, l'arrêté
d'expulsion pris à son encontre devra être rapporté immé-
diatement après l'enregistrement à la chancellerie de la dé-
claration le concernant, bien même que ladite déclaration
74 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
toujours le droit d'accorder un délai pour quitter
librement le territoire français.
Il est à remarquer que ces dispositions ne sont
n'ait pas pour effet de faire disparaître le délit qui Tavaii
motivé.
D'autre part, un individu né en France de parents étran-
gers qui, soumis à l'expulsion pendant sa minorité, rentre en
France et se trouve en état de détention au moment de' sa
majorité, reste étranger. Cette jurisprudence est établie par
arrêt de la Cour de cassation du 22 décembre 1894, ainsi
conçu : « Attendu qu'il résulte de larrèt attaqué que X..., né
en France d'un étranger, a été, durant sa minorité, frappé
d'un arrêt d'expulsion qui lui interdisait le territoire fran-
çais ; que rentré en France contrairement à cet arrêté il était
pour ce fait détenu à la prison de .... à l'époque de sa ma-
jorité ; qu'il a été ensuite poursuivi pour une nouvelle in-
fraction à l'arrêté d'expulsion dont il était l'objet.
» Attendu que c'est à bon droit que, dans ces circonstances,
l'arrêt attaqué a décidé que le prévenu n'était pas domicilié
en France lors de sa majorité; qu'il était par suite resté
étranger, et que, l'arrêté d'expulsion pris contre lui, demeu-
rera applicable, puisqu'il avait encouru la peine portée par
l'art. 8 de la loi du 3 décembre 1849.
» Que vainement le demandeur soutient qu'il n'a pu être
privé par une mesure de police, du droit de devenir Français,
conformément à l'article 8, § 4, du code civil, d'après lequel
est Français tout individu né en France d'un étranger, et
qui, à l'époque de sa majorité, est domicilié en France.
» Uue le droit invoqué par le demandeur n'est pas inscrit
dans la loi ; que, si le domicile doit entraîner lors de la ma-
jorité des étrangers nés en France, certaines conséquences
au point de vue de la nationalité, ce n'est qu'une pure éven-
tualité prévue et réglée par le législateur, mais qu'aucune
disposition légale n'ouvre à ces étrangers un droit particulier
quant à l'établissement de leur domicile ; qu'ils restent donc
DÉCLARATION DE RÉSIDENCE (loi du 8 aoot 1893;. 75
applicables à l'individu né en France de parents
étrangers qu'après qu'il aura répudié la qualité
de Français à l'époque de sa majorité. Jusque-là
il n'est pas tenu de faire la déclaration de rési-
dence comme étranger et, par suite, aucune
poursuite ne peut être légalement faite à son
encontre. Mais dès le neuvième jour qui suivra
soumis au régime déterminé par la loi du 3 décembre 1849
dont Tarticle 7 permet au gouvernement d'enjoindre par
mesure de police à tout étranger voyageant ou résidant
en France, de sortir immédiatement du territoire fran-
çais ; que l'étranger ainsi expulsé ne saurait avoir en France
ni domicile, ni résidence au sens légal du mot, puisque sa pré-
sence seule sur notre territoire constitue un délit,
» D'où il suit que, loin de violer les dispositions précitées,
Tarrêt attaqué en a fait au contraire une saine application. »
D'autre part, un arrêt de la Cour d'appel d'Aix du i9 dé-
cembre 1894, a déclaré Français un individu né en France
de parents étrangers, contre lequel un arrêté d'expulsion
avait été pris pendant sa minorité, mais dont ledit arrêté
n avait pu être mis à exécution que quelques jours après la
majorité, par suite de l'état de détention dans lequel ledit
individu se trouvait au jour de sa majorité.
En résumé, l'étranger expulsé ne saurait avoir en France
ni domicile ni résidence au sens légal du mot, puisque sa
seule présence sur le territoire constitue un délit. Par suite
la mesure d'expulsion n'a son plein effet qu'après notifica-
tion. Si donc l'individu est devenu Français avant d'avoir
reçu notification de la mesure qui le frappe, quelle que soit
la date administrative de cette mesure, elle restera sans effet.
Toutefois, en présence des deux théories relatées ci-dessus, il .
appert que les tribunaux restent seuls juges souverains pour
trancher les questions d'état.
76 DE LA GÔNDITIOiN DES ÉTRANGERS EN FRANGE.
sa déclaration de répudiation de la qualité de
Français, il tombera sous le coup des dispositions
de la loi du 8 août 1893 ou du décret du 2 octo-
bre 1888, selon le cas.
Art. 4. — Les produits des amendes prévues par
la présente loi seront attribués à la caisse munici-
pale de la commune de la résidence de Tétranger
qui en sera frappé.
Nous avons indiqué dans les commentaires
des articles précédents les conditions dans
lesquelles les étrangers sont tenus de faire leur
déclaration à leur arrivée en France, ainsi que
les droits de timbre et d'expédition, la formalité
du visa à effectuer par eux toutes les fois qu'ils
changent de résidence et, enfin, les diverses
pénalités qu'ils encourent, s'ils omettent de se
conformer aux prescriptions légales.
Ainsi que prescrit l'article 4 ci-dessus, les
produits des amendes seront attribués à la
caisse municipale de la commune de la rési-
dence. Cette disposition formelle écarte tout
doute lorsqu'il s'agit de l'attribution des amen-
des prononcées par un tribunal civil contre un
DÉCURATION DE RÉSIDENCE (loi du 8 août 1893). 77
étranger prévenu de n'avoir pas souscrit ou qui
aurait fait sciemment une fausse déclaration à
la mairie de sa résidence effective ; ces produits
seront naturellement attribués à la caisse mu-
nicipale de cette commune. Mais lorsqu'il s'agira
d'un étranger qui, après avoir régulièrement
souscrit sa déclaration dans une commune,
changera de résidence et sera poursuivi pour
refus de produire son certificat d'immatricula-
tion, à laquelle, de la commune où il a souscrit
sa déclaration ou à celle où il est poursuivi, le
produit de l'amende sera-t-il attribué ? Ici le
législateur s'est borné à indiquer comme béné-
ficiaire la caisse municipale de la commune de la
résidence^ sans tenir compte de cette considéra-
tion que l'étranger a la faculté de changer libre-
ment de résidence, sans autre obligation que
celle de faire viser son certificat à la mairie de
sa nouvelle résidence. Au départ il n'a rien à
faire.
A notre avis, le législateur eût dû compléter
les mots « de la commune de la résidence » par
les mots « qui aura provoqué les poursuites » ,
puisque c'est au maire qu'incombe le de-
78 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANGE.
voir de déférer les délinquants au parquet.
De même que pour le versement des droits
d'expédition des extraits d'immatriculation, les
produits des amendes seront versés par les
soins du maire à la caisse municipale au compte
spécial ouvert au budget au titre : « Recettes ».
Art. 5. — Il est accordé aux étrangers visés par
Tarticle l*% et actuellement en France, un délai
d'un mois pour se conformer aux prescriptions de
la loi.
Cet article, qui s'applique spécialement aux
étrangers qui se trouvaient en France au moment
de la promulgation de la loi du 8 août 1893,
ne comporte pas de commentaire, et n a plus
sa raison d'être, attendu que le délai dont il
est question est expiré depuis le 1*' décem-
bre 1893. A partir de cette dernière date,
l'étranger arrivant en France n'a plus un mois
pour faire sa déclaration, mais seulement huit
jours ^ délai de rigueur. Dans le cas contraire il
est passible des peines édictées par la loi (V.
Commentaire de Tart. 3).
Nota. — Les dispositions de la loi du 8 août
MCLARATION DE RÉSIDENCE (loi du 8 août 1893). 79
1893, ont été rendues exécutoires en Algérie
par décret du 7 février 1894.
Les étrangers peuvent-ils se constituer en
associations?
Aucune disposition légale n'autorise les étran-
gers à se constituer entre eux en Sociétés.
Cependant, dans presque toutes les grandes
villes, des Sociétés étrangères dites « de bien-
faisance » fonctionnent régulièrement avec la
sanction des autorités. En fait, aux termes de
notre législation, les étrangers, bien qu'admis à
faire partie, comme membres de sociétés
approuvées ou autorisées ou de syndicats pro-
fessionnels, ne peuvent, en aucun cas, faire partie
du bureau directeur de ces associations, et
encore moins se constituer entre eux en société
ou syndicat.
Les principales dispositions légales régis-
sant les associations, non compris les décrets
des 26 mars et 26 avril 1856, sont les articles
291 et 292 du code pénal. Nous rappelons les
lois des 14-23 mars-19 avril 1872, sur Tinter-
80 DE Lk CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
nationale, 12-18 décembre 1893 sur les sociétés
de malfaiteurs.
Pièces d'identité à produire par les étrangers
au maire pour la déclaration de résidence. (Applic.
du décret du 2 octobre 1888 et de la loi du 8 août
1893.)
En principe, les étrangers dans les pays
desquels Tétat civil est réglementé sont tenus
de produire un extrait de naissance; cette pièce,
offrant par elle-même le caractère d'authenticité,
dispense le déclarant de toute autre attestation.
Ceux qui sont originaires de pays où Tautorité
publique n'intervient pas dans l'établissement
des actes de l'état civil, doivent produire, à
l'appui de leur déclaration, les pièces qu'ils
auraient à produire dans leur pays d'origine
pour établir leur identité. Pour donner à ces
pièces un caractère d'authenticité, ils devront
préalablement les soumettre au visa des consuls
ou des agents consulaires de leur pays.
Quant à ceux des étrangers qui seraient dans
l'impossibilité de se munir de pièces d'identité,
ils seront exceptionnellement admis à produire
DÊCURATION DE RÉSIDENCE (loi du 8 aodt 1893). 81
une déclaration faite devant leurs consuls ou
agents consulaires, et contenant tous les rensei-
gnements nécessaires (Date et lieu de naissance,
filiation, etc.). Dans la pratique, la plupart des
maires des communes où il n'existe pas de
consuls ou d'agents consulaires des pays des
étrangers soumis à la déclaration, ont accepté
et continuent à bon escient d'accepter comme
pièces justificatives de simples certificats de
bonne conduite ou des livrets d'ouvriers, ou
même des permis de séjour que délivrent
certains pays.
Ce mode de procéder peut donner lieu à de
graves inconvénients ; nous engageons donc les
maires à n'admettre ces dernières pièces, comme
authentiques, que toutes les fois qu'ils auront
acquis la conviction qu'elles concernent réelle-
ment le déclarant.
La carie dite « de sûreté » est exigée] dans
beaucoup de pays ( 1 ) , notamment en Belgique et
en Alsace-Lorraine, où tout étranger séjournant
(i) Allemagne. L'étranger est tenu de notifier son arrivée
à un bureau spécial de police en indiquant son domicile et
sa profession. A Berlin, où la carte-passe est obligatoire,
rétranger est tenu d'effectuer personnellement par écrit
6
82 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
plus de huit jours est tenu de se présenter au
bureau du directeur de Tarrondissement ou de
une déclaration de résidence dans les trois jours de son
arrivée (Lois des 26 juin et 12 octobre 1878).
Bavière. La déclaration d'arrivée doit être faite dans les
huit jours.
Autriche. Le passeport est obligatoire, mais l'étranger n'est
pas tenu de solliciter des autorités locales, un permis de sé-
jour ; seuls les hôteliers et loueurs sont tenu de déclarer les
étrangers (Dec. min. du 10 mai 1867).
Hongrie. La déclaration de résidence doit être effectuée à
peu près dans les mêmes conditions qu'en France.
Danemark et Espagne. L'étranger est tenu de justifier de sa
nationalité et de son identité devant le chef de la police
locale qui lui délivre, s'il y a lieu, un permis de séjour ou
certificat de résidence.
Pays-Bas. L'étranger doit se présenter devant les autorités
locales qui lui délivrent en échange de son titre de voyage,
un certificat de séjour de trois mois renouvelable (Loi du
13 août 1849).
Portugal. La déclaration doit être faite dans les quarante-
huit heures de l'arrivée ; il est délivré à l'étranger un certi-
ficat de résidence ; il est perçu une taxe fiscale.
Suéde et Norvège. L'étranger n'est tenu à la déclaration que
s'il exerce une profession, un commerce ou une industrie.
Grand Duché de Luxembourg. L'étranger est seulement tenu
de justifier d'un titre de voyage ou d'identité et de moyens
d'existence assurés (Loi du 4 juillet 1843).
Turquie. Dans les six mois de son arrivée l'étranger est
tenu de solliciter une carte de séjour ; le passeport est exigé
(KègLdu 13 février 1844).
Italie. L'étranger est soumis à la déclaration dans des con-
ditions analogues aux nôtres.
Russie. Pour pénétrer dans le territoire de l'Empire,
l'étranger est tenu d'avoir un passeport visé par les autorités
russes à l'étranger, lequel est échangé contre un permis de
DÉCLARATION DS RÉSIDENCE (loi dd 8 août 1893). 83
police, qui leur remet gratuitemeot ladite
carte, laquelle sert à Tétranger de permis de
séjour. Il est tenu de se présenter, dans les mêmes
conditions, chaque année au {"'janvier et à tout
changement de résidence.
La déclaration sera individuelle.
Une déclaration de résidence individuelle doit
être exigée aussi bien du chef de la famille que
séjour renouvelable tous les six mois sous peine d^amende
Angleterre. — Grèce. — Serbie. L'étranger n'est soumis à
aucune déclaration. Toutefois, en Serbie, le passeport est
exigé et les hôteliers et loueurs sont tenus de déclarer à la
police locale les étrangers arrivés chez eux.
Grand Duché de Finlande, La déclaration n'est obligatoire
que pour les étrangers qui exercent une profession, un com-
merce ou une industrie (Loi du 31 mars 1879).
Altona et Hambourg. La déclaration doit être faite dans les
trois jours de l'arrivée ; l'étranger est tenu, en outre, de faire
connaître à la police locale ses changements d'adresse ou de
résidence.
Perse. L'étranger est tenu seulement d'avoir un passeport
visé par les autorités persanes à l'étranger ; dans le cas con-
traire ce titre est retenu à la frontière par le fonctionnaire
persan.
Lorsque le voyage aura pour cause une raison de com-
merce et que l'étranger désirera parcourir l'intérieur du pays,
la taxe à percevoir, pour le visa persan sera de 12 k<'M2 chaïs ;
eUe sera de 4 k"» seulement quand le voyageur se rendra en
Perse pour une affaire et ne s'éloignera pas de la frontière
(Inst. int. 31 janvier 1895).
84 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANGE.
de sa femme (1) et de chacun de ses enfants,
ceux-ci fussent-ils mineurs, s'ils exercent un com-
merce, une profession ou une industrie, la loi
ne faisant aucune exception de sexe ni d'âge.
(Cire. Intérieur 23 septembre 1893.)
Le maire a-t-il le droit (Tinviter les étrangers à
faire leur déclaration ?
Le maire doit se borner à faire toutes les
publications nécessaires en vue d'éclairer les
résidents étrangers à la commune sur les obli-
gations qui leur incombent; mais il s'écarterail
de la mission que la loi lui attribue en les
invitant individuellement à se conformer aux
dispositions de la loi ; seule l'autorité judiciaire
a qualité pour intervenir directement contre
tout réfractaire, et pour examiner la valeur des
arguments qu'ils pourraient faire valoir pour
excuser le défaut de déclaration. Mais le maire
a le devoir de signaler à l'autorité judiciaire les
étrangers qui ne se sont pas conformés à la loi
ou au décret.
(1) La femme née Française mariée à un étranger est,
bien entendu, soumise aux formalités de la déclaration.
DÉCLARATION DE RÉSIDENCE (loi du 8 août 1803). 85
Lorsqu'il surgit une question de nationalité,
il doit en référer au préfet qui statue ou fait les
diligences nécessaires.
Les agents de la force publique ont mission
de dresser procès-verbal contre tout étranger
délinquant. Ce procès-verbal est transmis, copie
au préfet et copie au parquet ou au juge de
paix, selon qu'il concerne un réfractai re à la
loi de 1893 ou au décret de 1888. (V. Co/w-
mentaires de la loi et du décret.)
Droits d immatriculation et de délivrance
d'extraits.
Les droits d'immatriculation et de délivrance
d'extraits sont de : droit fixe de timbre, 1 fr. 80 ;
de délivrance, 30 ou 50 centimes, selon qu'il
s'agit d'une ville ayant moins ou plus de
50000 habitants.
Ces droits doivent être perçus directement
par le maire ou son délégué, et versés par lui à
la caisse du receveur municipal, avec lequel il
s'entendra préalablement pour la régularité des
opérations, au compte spécial ouvert à cet effet
au budget communal des recettes. Il est, d'ail-
86 DE LA CONDITION DÉS ÉTRANGERS EN FRANCE.
leurs, procédé de même pour la délivrance
d'extraits des actes de Tétat civil [Lois des
13 brumaire an VII et 28 avril 1816 ; décret du
1 2 juillet 1 807 et arrêté min. du 23 août 1 893 (1)].
(1) Loi du 13 brumaire an VIL -— Art. i9. — « Les notaires,
greffiers, arbitres et secrétait^es des administrations j ne pour-
ront employer, pour les expéditions qu'ils délivreront, des
actes retenus en minute, et de ceux déposés ou annexés, de
papier timbré d'un format inférieur à celui appelé moyen
papier^ et dont le prix est fixé à soixante-quinze centimes la
feuille (aujourd'hui 1 fr. 80). »
Loi du 28 avril 1816. — Art. '63. — « Aucune expédition,
copie ou extrait d'actes reçus par des notaires, greffiers ou
autres dépositaires publics, ne pourra être délivré que sur
papier de un franc vingt-cinq centimes (aujourd'hui
lfr.80). »
Décret du {^juillet 1807. — Art. !•'. — « Conformément
aux lois il continuera à être perçu par les officiers publics de
l'état civil : pour chaque expédition d'un acte de naissance,
de décès ou de publication de mariage, fr. 30, plus 1 fr. 50
de timbre, soit 1 fr. 80.
» Pour celle des actes de mariage, d'adoption et de divorce,
Ofr. 60, plus 1 fr. 50 de timbre, soit 2 fr. 10. »
Art. 2. — « Dans les villes de 50000 âmes et au-dessus,
pour chaque expédition d'acte de naissance, de décès ou de
publication de mariage, fr. 50, plus 1 fr. 50 de timbre, soit
2 francs.
» Pour celles des actes de mariage, d'adoption et de divorce,
1 fr., plus 1 fr. 50 de timbre, soit 2fr. 50. »
Art. 3/ — « a Paris, pour chaque expédition d'acte de nais-
sance, de décès et de publication de mariage, fr. 75, plus
1 fr. 50 de timbre, soil 2fr.25.
» Pour celles des actes de mariage, de divorce et d'adoption,
1 fr. 50, plus 1 fr. 50 de timbre, soit 3 fr. »
DÉCLABATION DE RÉSIDENCE (loi du 8 août 1898). 87
Extrait (Timmatriculation (Timbre).
En ce qui concerne le timbrage en débet des
extraits du registre d'immatriculation, le Mi-
nistre de r Intérieur, après avis de son collègue
des Finances, a adressé aux Préfets, à la date
du 7 septembre 1893, la circulaire dont nous
reproduisons ci-après un extrait:
« M. le ministre des finances me fait connaître
que les dispositions législatives en vigueur s'oppo-
sent au timbrage en débet des extraits du registre
d'immatriculation à délivrer aux étrangers en
exécution de la loi du 8 aotlt 1893. — Il fait
remarquer que le seul moyen légal de se conformer
sur ce point à la loi générale consiste dans l'appo-
sition préalable sur les extraits à délivrer soit du
timbre à l'extraordinaire, soit d'un timbre mobile
qui ne peut être oblitéré que par les receveurs de
l'enregistrement. L'apposition de l'empreinte &
l'extraordinaire peut être obtenue à la direction de
l'enregistrement de chaque département ; celle du
timbre mobile dans tous les bureaux d'enregistre-
ment. Il ajoute qu'il n'est pas nécessaire de faire
Art. 4. — « 11 est défendu d'exiger d'autres taxes et droits,
à peine de concussion.
» Il n'est rien dû pour la confection desdits actes et leur
inscription dans les registres. »
88 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANGE.
timbrer à Tayance tous les extraits composant
chacun des volumes d'immatriculation. Cette for-
malité peut être accomplfe au fur et à mesure des
besoins reconnus ou précis par chaque municipa-
lité. Les maires sont assurés de trouver & ce sujet
auprès des agents de ladministration de Tenregis-
trement le concours le plus empressé et toutes les
facilités désirables. Ce mode de procéder permet-
trait d'éviter aux municipalités des avances trop
importantes. »
Le Yait d'être né en Fratice ne dispense pas de la
déclaration de résidence.
D'après la jurisprudence de la cour de cassation
consacrée par un arrêt du 19 décembre 1891, c'est
le domicile établi en France au moment de la ma-
jorité qui fait acquérir la qualité de français à l'in-
dividu né en France d'un étranger (art. 8, § 4 du
code civil).
Jusqu'à l'accomplissement de cette condition, la
nationalité de cet individu est déterminée par sa
filiation, et, dès lors, pendant tout le temps de sa
minorité il doit être réputé étranger.
En conséquence il est astreint à la déclaration
prescrite par l'article 1" de la loi du 8 août 1893,
quand il exerce un commerce, une profession^ ou
une industrie. {Dépêche circulaire (Intérieur^ au
20 octobre 1893.)
Q&CLARATION DE RÉSIDENCE (loi du 8 août 1893)« 89
Sont paiement astreints à la déclaration de ré-
sidence s'ils résident ou viennent en France :
Le Français naturalisé étranger; ou celui qui,
sans l'autorisation du gouvernement, a accepté des
fonctions publiques & l'étranger, ou qui a créé h
l'étranger, sans esprit de retour, un établissement
commercial ;
Les enfants mineurs nés en France d'étrangers
et les enfants majeurs nés en France d'étrangers
qui n'ont pas réclamé la qualité de Français & l'épo-
que de leur majorité ;
Les enfants mineurs ou majeurs nés en pays
étrangers de Français qui ont perdu la qualité de
Français ;
Les enfants d'étrangers naturalisés Français, mi-
neurs lors de la naturalisation de leurs père et
mère, ou si devenus majeurs, ils ont omis de se
conformer aux prescriptions de l'article 9 du code
civil ;
Les individus nés à l'étranger ou en France qui,
étant majeurs lors de la naturalisation de leurs
pères, n'ont pas satisfait aux dispositions de l'ar-
ticle 9 du code civil dans l'année qui a suivi la na-
turalisation de leurs pères ;
Les enfants majeurs ou mineurs de réintégrés
dans la qualité de Français qui, dans l'année qui a
suivi la réintégration de leur père, n'ont pas eux-
mêmes réclamé la qualité de Français par voie de
déclaration (Loi du 14 février 1882);
90 .DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANGE.
L'étranger qui, après avoir servi dans la légion
étrangère, a conservé sa nationalité d'origine ;
Les enfants majeurs d'étrangers admis à domicile
en France. Les mineurs de ces étrangers ne sont pas
soumis & la déclaration prescrite par le décret du
2 octobre 1888, mais ils sont tenus de faire la dé-
claration prescrite par la loi du 8 août 1893 s'ils
exercent en France une profession, un commerce
ou une industrie ;
Les enfants mineurs d'une femme née Française
mariée à un étranger, devenue veuve et ayant re-
couvré la qualité de Française, tant qu'ils n'auront
pas souscrit ou qu'on n'aura pas souscrit pour eux
la déclaration en vue de leur acquérir la qualité de
Français ;
Les orphelins de père et de mère nés en France
d'un étranger et d'une mère née Française et ma-
riée à un étranger, tant qu'ils n'auront pas ou
qu'on n'aura pas souscrit pour eux la déclaration
en vue de leur acquérir la qualité de Français;
Les Alsaciens- Lorrains qui n'ont pas opté pour
la France alors même que leurs pères aient opté
pour la nationalité française, ou si mineurs, leurs
pères ou tuteurs n'ont pas opté pour eux. Toutefois,
ceux-ci peuvent solliciter leur réintégration par
application de l'article 18 du Code civil ;
Les enfants de Français naturalisés Suisses, mi-
neurs lors de la naturalisation de leur père, qui ont
laissé passer leur vingt-deuxième année sans revcn-
DÉaARATION DE RÉSIDENCE (u>i i>u 8 août 1893). 9i
diquer la nationalité française par voie de déclara-
tion.
Pendant leur minorité ces enfants ne sont pas
soumis à la déclaration de résidence.
£nfin, d'une manière générale, est soumis à la
déclaration tout individu arrivant, résidant (1),
venant journellement en France pour y travailler,
dont la nationalité française ne lui est pas nette-
ment reconnue par les lois françaises.
L'étranger est tenu de faire sa déclaration en
personne et de la signer, sauf le cas de maladie
constatée, auquel cas il peut se faire suppléer.
Ne sont pas soumis & la déclaration de résidence :
Les enfants nés de Français en pays étrangers,
les naturalisés et réintégrés ;
Les femmes nées Françaises, mariées à des étran-
gers qui, après veuvage, ont été réintégrées dans
leur qualité de Françaises ;
Les enfants nés en France d'un père étranger qui
lui-même y est né ;
Les descendants de religionnaires expatriés ; les
Alsaciens-Lorrains qui ont opté pour la France
dans les délais impartis par le traité de Francfort,
du 11 décembre 1871;
(1) Sont compris dans cette catégorie les membres des
missions étrangères, les réfugiés politiques, les étrangers en
instance d'admission à domicile, les enfants étrangers placés
dans nos écoles, les domestiques des ambassades, légations,
nonciature et consulats, les membres d'ordres religieux, elc.
92 DE LA CONDITION DBS ÉTRANGERS EN FRANGE.
Les anciens sujets sardes originaires de la Savoie
et de l'ancien comté de Nice et les habitants des
communes de Menton et de Roquebrune, àTexcep-
tion, bien entendu, de ceux qui ont opté pour la na-
tionalité italienne ou monégasque dans les condi-
tions prévues par le traité d'annexion de 1860 ou
de la convention de 1861 ;
Les enfants mineurs de Français naturalisés
Suisses ;
Le personnel du corps diplomatique ou consu-
laire (1), etc.
Devoirs des maires envers rautorité supérieure
(Loi du 8 août 1893).
Nous avons indiqué suprà, dans nos commen-
taires de la loi du 8 août 1893, les devoirs des
maires envers les assujettis. Il ne s'agit donc ici
que de leurs obligations propres et de celles
envers Taulorité supérieure.
De même que pour l'application du décret ou
2 octobre 1888, la préfecture fournit aux maires
les imprimés nécessaires ; ces imprimés, qui
restent à la charge des communes, sont payés
(1) Toutefois, les domestiques et autres étrangers attachés
au service personnel des membres du corps diplomatique ou
consulaire sont soumis à la déclaration de résidence prévue
par la loi du 8 août 1893.
DEVOIRS DES MAIRES (loi du 8 août 1893). 93
sur les fonds dits « cotisations municipales ».
Indépendamment de la tenue du registre
d'immatriculation, du répertoire alphabétique
et par nationalité et de la délivrance aux étran-
gers d'un extrait de leur déclaration, les maires
sont tenus d'établir et d'adresser du 1" au 5
de chaque mois, en simple expédition pour les
communes de l'arrondissement cheMieu de dé-
partement et en double expédition pour les
autres arrondissements, savoir :
r États nominatifs, par nationalité (modèles
A* et A*) ;
2"* État nominatif des étrangers qui ont fait
viser leur certificat d'immatriculation pour cause
de changement de résidence (modèle B) ;
3"" État des étrangers réfractaires signalés au
parquet (modèle C*) ;
4** État des personnes poursuivies en simple
police pour contravention à l'article 2 de la loi,
avec indication de la condamnation (modèle C).
Enfin, les maires ont le devoir de veiller
à la stricte exécution de la loi et, en outre, de
déférer directement les réfractaires, soit aux
tribunaux de simple police (personnes ayant
U DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANGE.
employé des étrangers non munis du certificat
d'immatriculation), soit au parquet (étrangers
n'ayant pas fait la déclaraticm dans le délai de
huit jours). Ils doivent également exercer une
surveillance constante sur les hôteliers, auber-
gistes et logeurs en garnis, auxquels incombent
certaines obligations que nous défînissons plus
loin. Il est bien entendu que la loi leur confère
le droit de déléguer un ou plusieurs commis-
saires de police pour la réception des déclara-
tions des étrangers.
Des devoirs des préfectures envers le ministère.
Constituer un état civil aux étrangers arrivant
en France, c'est sauvegarder à la fois le travail
national et la sécurité publique. Là solution de
ce double problème impose aux préfectures des
devoirs multiples. Nous ne retiendrons ici que
les obligations qui leur incombent à l'égard du
ministère de l'intérieur.
Aux termes des circulaires ministérielles des
2 septembre et 24 octobre 1893, les bureaux des
préfectures doivent établir et adresser chaque
mois au ministère de T intérieur, savoir :
DEVOIRS DES PRÉFECTURES ENVERS LE MINISTÈRE. 95
r Fiches individuelles établies sur le même
modèle (voir plus loin) que celui du décret, sauf
la mention « Loi du 8 août 1893 », d'après les
déclarations souscrites pendant le mois précé-
dent et portées sur les états A* des maires ;
2" Liste des étrangers décédés ou partis dans
le courant du mois écoulé. Cette liste est dressée
d'après les états B des maires, sur lesquels figu-
rent également la liste des justiciables du décret.
Ces deux listes, bien que portées sur le même
état B, devront être distinctes ;
3' Statistique générale numérique des deux
catégories d'étrangers (justiciables du décret du
2 octobre et de la loi du 8 août 1893) ;
4° Liste des étrangers admis à domicile,
naturalisés ou réintégrés dans la qualité de
Français. Cette liste précédera, sur le même
état, celle des étrangers qui ont obtenu Tune de
ces faveurs et qui étaient assujettis au décret ;
5"* État C des réfractaires condamnés en
simple police (étrangers justiciables du décret et
personnes ayant employé des étrangers non
munis d'un extrait d'immatriculation). Cette
liste est dressée d'après les états des maires.
96 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANGE,
Quant aux réfractaîres condamnés correction-
nellement (art. 3 de la loi), ils sont signalés au
ministre par les parquets généraux ;
6" Enfin, les préfectures doivent adresser au
ministre de l'intérieur copie des renseignements
fournis à l'appui des demandes adressées au
ministère de la justice, concernant tout étranger
qui sollicite l'admission à domicile, la naturali-
sation ou la réintégration (Cire, du 21 janv. 1893).
Nota. — En ce qui concerne les fiches dont il
est question au § 1, pour éviter de faire double
emploi, les bureaux des préfectures s'abstien^
dront d'en établir de nouvelles pour les étran-
gers qui ont déjà la leur au ministère de l'inté-
rieur (étranger s'étant déjà conformé au décret,
ou changeant de résidence, ou venant à tomber
sous le coup de la loi du 8 août 1893). Toutefois,
pour permettre au ministère de connaître les
déclarations nouvelles, il lui sera adressé men-
suellement un état A, établi d'après les états des
maires. Ces /enseignements sont destinés à
compléter les fiches déjà existantes au contrôle
général.
OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX HOTELIERS ET LOGEURS. 97
Des obligations imposées aux hôteliers, aubergistes
et logeurs en garni.
Comme complément aux dispositions du décret
du 2 octobre 1888 et de la loi du 8 août 1893,
qui imposent aux étrangers arrivant en France
l'obligation de souscrire une déclaration de rési-
dence et de la renouveler à chaque changement
de domicile, il importe de signaler les obliga-
tions auxquelles sont tenus les hôteliers, auber-
gistes et logeurs en garni.
Aux termes de l'ordonnance du 10 juin 1820
et de l'article 475 du Code pénal, ces industriels
doivent tenir un registre spécial sur lequel ils
inscrivent de suite et sans aucun blanc, les nom,
prénoms, âge, profession ou qualités, natio-
nalité, domicile habituel, dates d'entrée et de
sortie de toute personne qui aura couché ou
aura simplement passé la nuit dans leurs mai-
sons. Ces renseignements seront préalablement
consignés par le voyageur lui-même sur des bul-
letins qui seront immédiatement et au plus tard
dans les vingt-quatre heures, remis ou déposés
soit à la mairie, soit aux commissariats, selon
98 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
les règlements locaux. L'exécution de ces
mesures de police incombe au maire dans les
communes autres que Paris et Lyon. Dans ces
deux dernières villes, ces mesures sont du
ressort du préfet de police et du préfet du Rhône
pour la ville de Lyon. Le registre dont la tenue
appartient aux hôteliers, aubergistes et logeurs
en garni sera constamment à la disposition du
maire, des adjoints, officiers ou commissaires
de police, de tout fonctionnaire ou citoyen
commis à cet effet. Tout refus de communication
de ce registre et toute infraction aux disposi-
tions ci-dessus est puni d'une amende de 6 à
10 francs, sans préjudice des peines édictées
par Fart. 73 (1) du Code pénal et les articles 1952
et 1953 du Code civil.
(1) Art. 73 du code pénal. — «Les aubergistes et hôteliers
convaincus d'avoir logé, plus de vingt-quatre heures, quel-
qu'un qui, pendant son séjour, aurait commis un crime ou
délit, seront civilement responsables des restitutions, des
indemnités et des frais adjugés à ceux à qui ce crime ou ce
délit aurait causé quelque dommage, faute par eux d'avoir
inscrit sur leur registre le nom, la profession et le domi-
cile du coupable, sans préjudice de leur responsabilité dans
le cas des articles 1952 et 1953 du code Napoléon. »
Art. 1952 du code civil. — « Les aubergistes ou hôte-
liers sont responsables, comme dépositaires, des effets ap-
DISPOSITIONS MINISTÉRIELLES (loi du 8 aodt 1893). 99
Ces mesures de police, rigoureusement exé-
cutées, permettent d'exercer une surveillance
constante sur les étrangers, notamment, sur ceux
qui ne se sont pas conformés aux formalités de
la déclaration de résidence prévue par le décret
du 2 octobre 1888 et la loi du 8 août 1893.
Circulaire {Intérieur) du 2 septembre 1893.
« Les termes de l'article 1" de la loi du 8 août 1893
précisent les situations qu'elle a voulu viser.
C'est, quant aux personnes, tous les étrangers
qui viennent en France pour y exercer une profes-
sion, un commerce ou une industrie.
Il découle de ce texte pour tous les étrangers
dont la situation répond à la définition qu'il con-
tient l'obligation de souscrire une déclaration de
résidence sans qu'il y ait lieu de tenir compte ni
du genre de profession qu'ils comptent exercer ni
du plus ou moins de durée de leur séjour en
France.
Les dispositions du décret demeurent applicables
aux étrangers non admis à domicile, qui se propo-
portés par le voyageur qui loge chez eux ; le dépôt de ces
sortes d'effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire. »
Art. 1953. — « Ils sont responsables du vol et du dommage
des effets du voyageur, soit que le vol ait été fait ou que le
dommage ait été causé par les domestiques et préposés de
l'hôtellerie, ou par des étrangers allant et venant dans l'hô-
tellerie. »
100 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANGE.
sent seulement d'établir leur résidence en France
sans y exercer une profession, un commerce ou une
industrie.
Il devra donc être exigé une nouvelle déclaration
de résidence des étrangers qui, s'étant déjà soumis
aux formalités édictées par ce décret, sont par leur
situation justiciables des dispositions de la loi
nouvelle.
Le § 2 de Parti cle 1*' prescrit qu'un extrait du
registre d'immatriculation qui devra 6tre tenu dans
chaque commune sera délivré au déclarant, dans la
forme des actes de l'état civil, moyennant les
mêmes droits.
Ces extraits seront frappés, par application des
articles 19 de la loi du 13 brumaire an VII et 63 de
la loi du 28 avril 1816, d'un droit fixe de timbre de
1 fr. 80.
Indépendamment du droit fixe de timbre dont il
vient d'être parlé, les extraits du registre d'imma-
triculation, seront assujettis, par application du dé-
cret du 12 juillet 1807, à un droit de délivrance de
30 ou SO centimes, selon qu'il s'agit d'une ville
ayant plus ou moins de 50 000 habitants.
Les produits du droit de délivrance des extraits
d'immatriculation seront attribués à la caisse mu-
nicipale de la commune où l'étranger aura fait la
déclaration de résidence prescrite par l'article 1"
de la loi du 8 août 1893.
Quant à la dépense résultant de la confection des
DISPOSITIONS MINISTÉRIELLES (loi du 8 août 1893). 101
registres d'immatriculation, il y aura lieu de l'im-
puter au fond des cotisations municipales.
Dans le but d'assurer la bonne tenue de ce regis-
tre et de faciliter les recherches, il convient de pres-
crire aux maires l'établissement d'un répertoire al--
phabétique et par nationalité^ des déclarations faites
par les étrangers qui se seront conformés aux pres-
criptions légales.
Enfin, vous confirmant mes instructions télégra-
phiques du 2 septembre courant, j'estime^ qu'en
présence des difficultés que présente l'exécution
initiale des dispositions de la loi, il y aura lieu,
avant d'appliquer les sanctions pénales qu'elle
édicté, de s'assurer que les étrangers assujettis
auront eu, par tous les moyens de publicité désira-
bles, entière connaissance des obligations nouvelles
qui leur sont imposées et auront eu le temps de s'y
soumettre, etc. »
Circulaire {Intérieur) du S4 octobre 1893.
« Le législateur, dans un but d'équité sociale et de
sécurité publique, a voulu constituer un état civil à
tous les étrangers qui, sans être admis à domicile,
exercent ou se proposent d'exercer en France une
profession, un commerce ou une industrie. Mais,
en édictant des mesures qui permettront au gou-
vernement de connaître et de suivre une catégorie
importante d'étrangers, le législateur n'a pas en-
tendu abroger, ni même modifier, les dispositions
102 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANGE.
légales antérieurement promulguées, qui règlent
la condition des étrangers en France. Parmi ces
dispositions, je citerai tout spécialement le décret
du 2 octobre 1888, dont l'importance ne doit pas
vous échapper. La loi du 8 août 1893 complète le
décret du 2 octobre 1888 et je vous recommande,
monsieur le préfet, d'appeler l'attention des maires
sur la portée des obligations que leur imposent ces
deux textes.
La loi du 8 août 1893 est conçue en termes for-
mels et n'admet aucune distinction : elle ne fait
acception ni de sexe, ni d'âge, ni de parenté, et
s*applique à tous les étrangers non admis à domi-
cile, qui exercent sur notre territoire un com-
merce, une profession ou une industrie. Vous de-
vez donc inviter les maires à exiger une déclaration
individuelle non seulement du père de famille,
mais encore de sa femme et de chacun de ses en-
fants majeurs ou mineurs, si cette femme et ces
enfants exercent soit ensemble, soit séparément,
une profession, un commerce ou une industrie.
Ces expressions « profession, commerce, indus-
trie » ont un sens très large. Ainsi il n'est pas dou-
teux que la loi s'applique même à tout étranger,
artiste, artisan, ouvrier industriel ou agricole, pro-
fesseur, précepteur, employé, domestique, etc.
Si l'étranger exerçant en France, sans être admis
à domicile, « une profession, un commerce, ou une
industrie » appartient à un ordre religieux, cette
DISPOSITIONS MINISTÉRIELLES (loi du 8 août 1893). 103
circonstance ne saurait avoir pour effet de le dis-
penser des formalités prescrites par la loi.
Il va sans dire, d'autre part, que, conformé-
ment aux principes du droit international, le per-
sonnel du corps diplomatique et consulaire, accré-
dité auprès du gouvernement français, est dispensé
de la formalité de la déclaration de résidence,
mais cette immunité ne s'étend pas aux domes-
tiques et serviteurs de l'ambassade ou du con-
sulat.
Pour que ces étrangers soient astreints à la dé-
claration prévue par la loi, il faut, mais il suffit
qu'ils exercent en France leur profession, leur com-
merce ou leur industrie, sans qu'il y ait lieu de
tenir compte de ce fait qu'ils conservent à l'étran-
ger leur domicile ou même leur résidence.
Ainsi des ouvriers étrangers, habitant dans leur
pays, viennent chaque jour en France pour tra-
vailler dans les usines de nos départements fron-
tières, puis rentrent le soir chez eux : ces ouvriers
sont astreints, une fois pour toutes, à la déclara-
tion prescrite par la loi.
D'autres étrangers viennent sur notre territoire
pendant une partie de l'année, soit pour exercer
un commerce, soit pour exécuter certains travaux,
puis retournent dans leurs pays : ces étrangers
doivent, chaque fois qu'ils rentrent en France,
faire une déclaration nouvelle, alors môme qu'ils
reviendraient dans une commune où ils auraient
104 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANGE.
précédemment rempli cette formalité. La loi exige,
en effjBt, une déclaration pour chaque séjour dis-
tinct.
Les obligations imposées aux étrangers par la
loi du 8 août 1893 ne forment pas double emploi
avec celles qui résultent du décret du 2 octobre 1888.
Ces deux textes se complètent, mais ne se confon-
dent pas. Donc tout étranger, non admis à domi-
cile, doit se conformer aux prescriptions du décret
de 1888 et, s'il exerce ultérieurement un com-
merce, une profession ou une industrie quel-
conque, il devra remplir les formalités édictées
par la loi de 1893.
Si, au contraire, dès son arrivée il exerce un
commerce, une profession ou une industrie il n'est
assujetti qu'à la déclaration prévue par la nouvelle
loi.
Le fonctionnement simultané et en quelque sorte
parallèle de la loi de 1893 et du décret de 1888
entraine des conséquences qu'il importe d'indiquer,
en traçant les devoirs des municipalités envers
l'administration préfectorale et de celle-ci envers
l'administration supérieure.
A l'avenir, les municipalités devront tenir non
seulement l'état nominatif et par nationalité^ mais
encore le répertoire sur lequel figureront les décla-
rations reçues conformément à la loi du 8 août 1893.
Chaque mois, les maires devront sur des états
spéciaux et distinctifs, vous adresser :
DISPOSITIONS MINISTÉRIELLES (loi du 8 août 1893). 105
1" Relevé nominatif ^ par nationalité^ des déclara-
tions reçues en exécution du décret dit 2 octobre 1888;
2** Le relevé nominatifs par nationalité^ des décla-
rations reçues en exécution de la loi de 1893^
Dans les communes où le mouvement des étran-
gers Ji'est pas important, les maires pourront
juxtaposer ces deux relevés sur la même pièce,
sans cependant les confondre sur une même page.
En cas de changement de commune, le § 3 de
l'article 1" de la loi du 8 août 1893 prescrit aux
étrangers régis par ce texte de faire, dans les deux
jours de leur arrivée, viser leur certificat d'imma-
triculation à la mairie de leur nouvelle rési-
dence.
Les visas délivrés par les maires ou par les com-
missaires de police délégués seront inscrits comme
suit, au verso de l'extrait d'immatriculation pré-
senté par l'étranger :
A satisfait à la loi du 8 août 1893, dans la commune
de — département de «.
Le 18
Le maire,
et devront être revêtus du cachet de la mairie.
Les étrangers régis par la loi du 8 août 1893
doivent acquitter les droits déterminés par ma
circulaire du 2 septembre dernier (1). Un certain
nombre de vos collègues m'ont demandé si les
(1) V. page 99.
i06 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANGE.
municipalités pouvaient dispenser les étrangers
indigents de Tacquittement de ces droits.
L'octroi de cette faveur serait contraire non
seulement au texte de la loi, qui ne fait pas de
distinction, mais encore à son esprit tel qu'il res-
sort des travaux préparatoires et des préoccupa-
tions auxquelles le législateur a voulu répondre.
C'est le travail national que le législateur a entendu
protéger ; tous les étrangers qui viennent en France
poiir travailler, quelle que soit leur condition,
sont assujettis aux prescriptions qu'il a édictées
dan^ ce but.
Je ne vois pourtant pas d'inconvénient à ce que
les municipalités accordent aux étrangers, hors
d'état d'acquitter les droits pourtant modiques
qu'entraîne la délivrance de l'extrait, un délai de
quelques jours qui concilierait heureusement la
rigueur de la loi avec l'intérêt qui s'attache à cer-
taines situations. Mais ces étrangers devront être
avertis qu'à l'expiration de ce court délai, faute
par eux d'avoir acquitté les droits, ils seront expo-
sés à se voir appliquer les sanctions pénales, ins-
crites à l'article 3.
Poursuites. — Les sanctions pénales inscrites à
l'article 3 de la loi du 8 août 1893 sont de la com-
pétence des tribunaux correctionnels, tandis que
la contravention prévue en l'article 2 est de la
compétence des tribunaux de simple police.
Il appartiendra aux maires de signaler au procu-
DISPOSITIONS MINISTÉRIELLES (loi du 8 août 1893). 107
reur de la République de leur ressort les étrangers
qui, à respiration du délai imparti par la loi
de 1893, n'auraient pas satisfait aux obligations
qu'elle impose.
Les condamnations prononcées par application
de l'article 3 de cette loi parviendront à ma con-
naissance par la voie des parquets généraux.
Telles sont les mesures qui doivent assurer l'exé-
cution du décret du 2 octobre 1888 et de la loi
du 8 août 1893.
Ces deux textes imposent des devoirs nouveaux
aux municipalités et à l'administration préfecto-
rale. Vous serez pénétré de leur importance au
point de vue de l'ordre social et de la sécurité
publique ; et, dans les instructions supplémentaires
que vous prendrez soin d'adresser aux maires,
vous insisterez sur Tintérôt que j'attache à la
stricte observation des règles que je viens de tra-
cer. Je suis convaincu, d'ailleurs, que vous trou-
verez auprès des municipalités ce concours éclairé
et dévoué sur lequel le gouvernement peut tou-
jours compter quand il fait appel à leur collabo-
ration. »
i08 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
NO _ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT ^ . ARR0IfDIS8EXE!(T
Commune a ,
de „
Registre d'immatricnlatioii.
En exécution de la loi du 8 août 1893, par-devant nous, maire
de la commune d _ ^a'esl présenté le sieur :
Nom et prénoms :
Lieu de naissance :
Date de la naissance :
Nationalité : ^
Fils de _
Et de
Marié ou veuf :
Marié à (I).. _
Enfants (2) : 1.
n
s.
5.
: :
G. ._ ___
lequel nous a déclaré être arrivé le„
dans celte
commune pour y exercer (3) _,
ément
*appui
Il a justifié de son identité conform
l'article \^' de la loi, en produisant à 1
aux dispositions de
de sa déclaration (4}
Faite ,
Cachet Signature
de la mairie. du déclarant :
le 18ÎI
J^e maire.
(2)1
I Nom, prénoms, âge et natioDalité de la femme.
) Nom, prénoms, sexe, ftge et nationalité de chacun des enfants mineurs.
(3) Indiquer la nature de la profession, du commerce ou de l'industrie que
l'étranger compto exercer.
(4) Indiquer la nature des pièces justificatives produites à l'appui de la décla-
ration.
REGISTRE D*IMMâTR1GULâTI0N DES ÉTRANGERS. 109
No . . RÉPnBUQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT _ , ARRON DISSE MERT
. Commune a^ .
Extrait dn registre dUmmatricnlation.
Application de la loi du 8 août 1893.
En exécution de la loi du 8 août 1893, par-devant nous, maire
de la commune d «'est présenté le sieur :
Nom et prénoms :
Lieu de naissance :
Date de la naissance :„
Nationalité : _
Fîls de
et de
Marié ou veuf :^
Marié à (I)
Enfants (2) : 1. ,
%
3.
4.> :
5...
6.
lequel nous a déclaré être arrivé le dans cette
commune pour y exercer (3)_
Il a justifié de son identité conformément aux dispositions de
Tarticie l*' de la loi, en produisant à Tappui de sa déclaration (4)
Fait à , le.„ 1 89...
Cachet Le maire,
de la mairie.
(i) Nom, prénoms, âge et nationalité de la femme.
(2) Nom, prénoms, sexe, âge et nationalité de chacun des enfants mineurs.
(3) Indiquer la nature de la profession, du commerce ou de Tindustrie que
rékranger compte exercer.
(4) Indiquer la nature des pièces justificatives produites à l'appui de la décla-
ration.
Nota. — Les visas pour cause de changements de résidence devront être inscrits
au rerso du présent extrait d'immatriculation, avec application du cachet de la
mairie.
110 DE LÀ CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
Modèle de fiches à établir par les préfectures.
Décret du 2 octobre 1888 et loi du 8 août 1893.
OÈPARTEMENT 0..
Commune :_
Nom ,
Prénoms et surnoms :
Lieu de naissance :.
Date de la naissance :..
Nationalité :.
FiUde
et de
Maine à^
Mariéy veuf ou ' célibataire
Prénom j
sexe
et Age
des enfants
mineurs
Profession :
Lieu de résidence :
Hue et iVo
Date de la déclaration:
A'o de la déclaration :
Pièces produites à Vappui :..
CHAPITRE ni
DU PRINCIPE DE LA QUALITÉ DE FRANÇAIS ET DES MOYENS
D'ACQUÉRIR OU DE PERDRE CETTE QUALITÉ.
(Lois des 26 juin 1889 et 22 juillet 1893.)
FRANCE. — COLONIES. — PROTECTORATS.
Loi du 36 juin 1889 sur la nationalité.
Art. 1". — Les articles 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17,
48, 19, 20 et 21 du code civil sont modifiés ainsi
qu'il suit :
« Art. 7. — L'exercice des droits civils est indé-
pendant de l'exercice des droits politiques, lesquels
s'acquièrent et se conservent conformément aux
lois constitutionnelles et électorales.
» Art. 8. — Tout Français jouira des droits
civils.
» Sont Français :
» 1° Tout individu né d'un Français en France
ou à l'étranger.
» L'enfant naturel dont la filiation est établie
pendant la minorité, par reconnaissance ou par
jugement, suit la nationalité de celui des parents
à l'égard duquel la preuve a d'abord été faite. Si
112 DE L\ CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
elle résulte pour le père ou la mère du même acte
ou du même jugement, l'enfant suivra la nationa-
lité du père ;
» 2** Tout individu né en France de parents in-
connus ou dont la nationalité est inconnue ;
» 3° Tout individu né en France d'un étranger
qui lui-môme y est né (1) ;
» 4° Tout individu né en France d'un étranger
et qui, à l'époque de sa majorité, est domicilié en
France, à moins que, dans l'année qui suit sa ma-
jorité, telle qu'elle est réglée par la loi française,
il n'ait décliné la qualité de Français et prouvé
qu'il a conservé la nationalité de ses parents par
une attestation en due forme de son gouverne-
ment, laquelle demeurera annexée à la déclara-
tion, et qu'il n'ait en outre produit, s'il y a lieu,
un certificat constatant qu'il a répondu à l'appel
sous les drapeaux, conformément à la loi militaire
de son .pays, sauf les exceptions prévues aux
traités ;
» 5*" Les étrangers naturalisés.
» Peuvent être naturalisés :
» 1"^ Les étrangers qui ont obtenu l'autorisation
de fixer leur domicile en France, conformément à
l'article 13 ci-dessous, après trois ans de domicile
en France, à dater de l'enregistrement de leur
demande au ministère de la justice ;
(1) Modifié par la loi du 22 juillet 1893 (V. plus loin).
LÉGISLA. NATIONALITÉ FRANÇAISE [l, 26 juin 1889). 413 '
» 2* Les étrangers qui peuvent justifier d'une
résidence non interrompue pendant dix années ;
» Est assimilé à la résidence en France le séjour
en pays étranger pour Texercice d'une fonction
conférée par le gouvernement français ;
» 3"* Les étrangers admis à fixer leur domicile
en France, après un an, s'ils ont rendu des ser-
vices importants à la France, s'ils y ont apporté
des talents distingués ou s'ils ont introduit soit une
industrie, soit des inventions utiles, ou s'ils ont
créé soit des établissements industriels ou autres,
soit des exploitations agricoles, ou s'ils ont été
attachés, à un titre quelconque, au service mili-
taire dans les colonies ou les protectorats français ;
» 4** L'étranger qui a épousé une Française,
aussi après une année de domicile autorisé.
» Il est statué par décret sur la demande de na-
turalisation, après une enquête sur la moralité de
l'étranger.
» Art. 9 (1). — Tout individu né en France d'un
étranger et qui n'y est pas domicilié à l'époque
de sa majorité pourra, jusqu'à l'âge de vingt-deux
ans accomplis, faire sa soumission de fixer en
France son domicile, et, s'il l'y établit dans Tannée
à compter de l'acte de soumission, réclamer la
qualité de Français par une déclaration qui sera
enregistrée au ministère de la justice.
» S'il est âgé de moins de vingt et un ans accom-
(1) Modifié par la loi du 22 juillet 1893 (V. plus loin).
8
114 DE L\ CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
plis, la déclaration sera faite en son nom par son
père ; en cas de décès, par sa mère ; en cas de décès
du père et de la mère ou de leur exclusion de la
tutelle, ou dans les cas prévus par les articles
141, 142 et 143 du code civil, par le tuteur autorisé
par délibération du conseil de famille.
)> Il devient également Français si, ayant été
porté sur le tableau de recensement, il prend part
aux opérations de recrutement sans opposer son
extranéité.
» Art. 10. — Tout individu né en France ou à
l'étranger de parents dont Tun a perdu la qualité
de Français pourra réclamer cette qualité à tout
âge, aux conditions fixées par l'article 9, à moins
que, domicilié en France et appelé sous les dra-
peaux, lors de sa majorité, il n'ait revendiqué la
qualité d'étranger.
» Art. 12. — L'étrangère qui a épousé un Fran-
çais suivra la condition de son mari.
» La femme mariée à un étranger qui se fait
naturaliser Français et les enfants majeurs de
l'étranger naturalisé pourront, s'ils le demandent,
obtenir la qualité de Français, sans condition de
stage, soit par le décret qui confère cette qualité
au mari, ou au père, ou à la mère, soit comme
conséquence de la déclaration qu'ils feront dans
les termes et sous les conditions de l'article 9.
» Deviennent Français les enfants mineurs d'un
père ou d'une mère survivant qui se font natura-
LÉGISLA. NATIONALITÉ FRANÇAISE (L. 26 juin 1889). 115
User Français, à moins que, dans Tannée qui suivra
leur majorité, ils ne déclinent cette qualité en se
conformant aux dispositions de l'article 8, para-
graphe 4.
» Art. 13. — L'étranger qui aura été autorisé
par décret à ^xer son domicile en France y jouira
de tous les droits civils.
» L'effet de l'autorisation cessera à l'expiration
de cinq années, si l'étranger ne demande pas la
naturalisation, ou si sa demande est rejetée.
» En cas de décès avant la naturalisation, l'auto-
risation et le temps de stage qui a suivi profiteront
à la femme et aux enfants qui étaient mineurs au
moment du décret d'autorisation.
» Art. 17. — Perdent la qualité de Français :
» 1* Le Français naturalisé à l'étranger ou celui
qui acquiert sur sa demande la nationalité étran-
gère par l'effet de la loi ;
» S'il est encore soumis aux obligations du ser-
vice militaire pour l'armée active, la naturalisation
à l'étranger ne fera perdre la qualité de Français
que si elle a été autorisée par le gouvernement
français ;
)> 2*" Le Français qui a décliné la nationalité
française dans les cas prévus au paragraphe 4 de
l'article 8 et aux articles 12 et 18 ;
» S"" Le Français qui, ayant accepté des fonctions
publiques conférées par un gouvernement étranger,
les conserve nonobstant l'injonction du gouverne-
116 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANGE.
ment français de les résigner dans un délai dé-
terminé ;
» 4° Le Français qui, sans autorisation du gou-
vernement, prend du service militaire à l'étranger,
sans préjudice des lois pénales contre le Français
qui se soustrait aux obligations de la loi militaire.
» Art, 18. — Le Français qui a perdu sa qualité
de Français peut la recouvrer pourvu qu'il réside
en France, en obtenant sa réintégration par décret.
La qualité de Français pourra être accordée par le
même décret à la femme et aux enfants majeurs
sUls en font la demande. Les enfants mineurs du
père ou de la mère réintégrés deviennent Français,
à moins que, dans Tannée qui suivra leur majorité,
ils ne déclinent cette qualité, en se conformant aux
dispositions de Tarticle 8, paragraphe 4.
» Art. 19. — La femme française qui épouse un
étranger suit la condition de son mari, à moins
que son mariage ne lui confère pas la nationalité
de son mari, auquel cas elle resté Française. Si
son mariage est dissous par la mort du mari ou
par le divorce, elle recouvre la qualité de Française,
avec l'autorisation du gouvernement, pourvu
qu'elle réside en France ou qu'elle y rentre, en
déclarant qu'elle veut s'y fixer.
» Dans le cas où le mariage est dissous par la
mort du mari, la qualité de Français peut être
accordée par le même décret de reintégration aux
enfants mineurs, sur la demande de la mère ou par
LÉGISLA. NATIONALITÉ FRANÇAISE (l. 26 juik 1889). .117
un décret ultérieur, si la demande en est faite par
le tuteur avec Tapprobation du conseil de famille.
)> Art. 20. — Les individus qui acquerront la qua-
lité de Français dans les cas prévus par les articles 9,
10, 18 et 19 ne pourront s'en prévaloir que pour
les droits ouverts à leur profit depuis cette époque.
» Art. 21. — Le Français qui, sans autorisation
du gouvernement, prendrait du service militaire
à l'étranger, ne pourra rentrer en France qu'en
vertu d'une permission accordée par décret, et
recouvrer la qualité de Français qu'en remplissant
les conditions imposées en France à l'étranger pour
obtenir la naturalisation ordinaire. »
Art. 2. — La présente loi est applicable à
l'Algérie et aux colonies de la Guadeloupe, de la
Martinique et de la Réunion.
Continueront toutefois de recevoir leur applica-
tion, le sénatus-consulte du 14 juillet 1865 et les
dispositions spéciales à la naturalisation en Algérie.
Art. 3. — L'étranger naturalisé jouit de tous
les droits civils et politiques attachés à la qualité
de citoyen français. Néanmoins il n'est éligible aux
assemblées législatives que dix ans après le décret de
naturalisation, à moins qu'une loi spéciale n'abroge
ce délai. Le délai pourra être réduit à une année.
Les Français qui recouvrent cette qualité après
l'avoir perdue, acquièrent immédiatement tous les
droits civils et politiques, même l'éligibilité aux
assemblées législatives.
112 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
elle résulte pour le père ou la mère du même acte
ou du même jugement, Tenfant suivra la nationa-
lité du père ;
» 2® Tout individu né en France de parents in-
connus ou dont la nationalité est inconnue ;
» 3* Tout individu né en France d'un étranger
qui lui-même y est né (1) ;
» 4* Tout individu né en France d'un étranger
et qui, à l'époque de sa majorité, est domicilié en
France, à moins que, dans Tannée qui suit sa ma-
jorité, telle qu'elle est réglée par la loi française,
il n'ait décliné la qualité de Français el prouvé
qu'il a conservé la nationalité de ses parents par
une attestation en due forme de son gouverne-
ment, laquelle demeurera annexée à la déclara-
tion, et qu'il n'ait en outre produit, s'il y a lieu,
un certificat constatant qu'il a répondu à l'appel
sous les drapeaux, conformément à la loi militaire
de son .pays, sauf les exceptions prévues aux
traités ;
» 5** Les étrangers naturalisés.
» Peuvent être naturalisés :
» 1"* Les étrangers qui ont obtenu l'autorisation
de fixer leur domicile en France, conformément à
Tarticle 13 ci-dessous, après trois ans de domicile
en France, à dater de Tenregistrement de leur
demande au ministère de la justice ;
(1) Modifié par la loi du 22 juillet 1893 (V. plus loin).
LÉGISLA. NATIONALITÉ FRANÇAISE (l. 26 juin 1889). 413
» 2** Les étrangers qui peuvent justifier d'une
résidence non interrompue pendant dix années ;
» Est assimilé à la résidence en France le séjour
en pays étranger pour l'exercice d'une fonction
conférée par le gouvernement français ;
» 3** Les étrangers admis à fixer leur domicile
en France, après un an, s'ils ont rendu des ser-
vices importants à la France, s'ils y ont apporté
des talents distingués ou s'ils ont introduit soit une
industrie, soit des inventions utiles, ou s'ils ont
créé soit des établissements industriels ou autres,
soit des exploitations agricoles, ou s'ils ont été
attachés, à un titre quelconque, au service mili-
taire dans les colonies ou les protectorats français ;
» 4* L'étranger qui a épousé une Française,
aussi après une année de domicile autorisé.
» Il est statué par décret sur la demande de na>
turalisation, après une enquête sur la moralité de
l'étranger.
» Art. 9 (1). — Tout individu né en France d'un
étranger et qui n'y est pas domicilié à l'époque
de sa majorité pourra, jusqu'à l'âge de vingt-deux
ans accomplis, faire sa soumission de fixer en
France son domicile, et, s'il l'y établit dans Tannée
à compter de l'acte de soumission, réclamer la
qualité de Français par une déclaration qui sera
enregistrée au ministère de la justice.
» S'il est âgé de moins de vingt et un ans accom-
(1) Modifié par la loi du 22 juillet 1893 (V. plus loin).
8
112 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
elle résulte pour le père ou la mère du même acte
ou du même jugement, Tenfant suivra la nationa-
lité du père ;
» 2® Tout individu né en France de parents in-
connus ou dont la nationalité est inconnue ;
» 3* Tout individu né en France d'un étranger
qui lui-même y est né (1) ;
» 4* Tout individu né en France d'un étranger
et qui, à l'époque de sa majorité, est domicilié en
France, à moins que, dans Tannée qui suit sa ma-
jorité, telle qu'elle est réglée par la loi française,
il n'ait décliné la qualité de Français et prouvé
qu'il a conservé la nationalité de ses parents par
une attestation en due forme de son gouverne-
ment, laquelle demeurera annexée à la déclara-
tion, et qu'il n'ait en outre produit, s'il y a lieu,
un certificat constatant qu'il a répondu à l'appel
sous les drapeaux, conformément à la loi militaire
de son .pays, sauf les exceptions prévues aux
traités ;
» 5*" Les étrangers naturalisés.
» Peuvent être naturalisés :
» 1* Les étrangers qui ont obtenu l'autorisation
de fixer leur domicile en France, conformément à
rarticle 13 ci-dessous, après trois ans de domicile
en France, à dater de Tenregistrement de leur
demande au ministère de la justice ;
(1) Modiiié par la loi du 22 juillet 1893 (V. plus loin).
LÉGISLA. NATIONALITÉ FRANÇAISE (l. 26 juin 1889). 413
» 2* Les étrangers qui peuvent justifier d'une
résidence non interrompue pendant dix années ;
» Est assimilé à la résidence en France le séjour
en pays étranger pour Texercice d'une fonction
conférée par le gouvernement français ;
» 3"" Les étrangers admis à fixer leur domicile
en France, après un an, s'ils ont rendu des ser-
vices importants à la France, s'ils y ont apporté
des talents distingués ou s'ils ont introduit soit une
industrie, soit des inventions utiles, ou s'ils ont
créé soit des établissements industriels ou autres,
soit des exploitations agricoles, ou s'ils ont été
attachés, à un titre quelconque, au service mili-
taire dans les colonies ou les protectorats français ;
» 4** L'étranger qui a épousé une Française,
aussi après une année de domicile autorisé.
» Il est statué par décret sur la demande de na-
turalisation, après une enquête sur la moralité de
l'étranger.
» Art. 9 (1). — Tout individu né en France d'un
étranger et qui n'y est pas domicilié à l'époque
de sa majorité pourra, jusqu'à l'âge de vingt-deux
ans accomplis, faire sa soumission de fixer en
France son domicile, et, s'il l'y établit dans Tannée
à compter de l'acte de soumission, réclamer la
qualité de Français par une déclaration qui sera
enregistrée au ministère de la justice.
» S'il est âgé de moins de vingt et un ans accom-
(1) Modifié par la loi du 22 juillet 1893 (V. plus loin).
8
i22 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANGE.
prévues par l'article 9 du code civil, cet acte de
soumission est reçu par un des agents diploma-
tiques ou consulaires de France à l'étranger. 11 est
dressé en double exemplaire ; Fun est remis à Tin-
téressé, Tautre transmis immédiatement au mi-
nistre de la justice par la voie hiérarchique.
Art. 10. — L'individu né en France de parents
dont Fun a perdu la qualité de Français, et qui
réclame cette qualité en vertu de l'article 10 du
code civil, doit établir quel était son domicile et
celui de ses parents à Tépoque de sa majorité, telle
qu'elle est fixée par la loi française.
Art. 11. — La renonciation du mineur à la
faculté qui lui appartient, par application des arti-
cles 8 (§ 4), 12 et 18 du code civil, de décliner, à
sa majorité, la qualité de Français, est faite en
son nom par les personnes désignées dans Tar-
tîcle 9 (§ 2) du code civil.
Loi du 22 juillet 1893, modifiant l'article 8 (§ 3) et
l'article 9 du code civil^ relativement aux déclara-
tions à effectuer en vue d acquérir ou de décliner
la nationalité française.
Art. 1*'. — Le paragraphe 3 de l'article 8 du
code civil est ainsi modifié :
« Est Français
LÉGISLA. NATIONALITÉ FRANÇAISE (l. 22 juillet 1893). 123
» 3* Tout individu né en France de parents étran-
gers dont Fun y est lui-même né, sauf la faculté
pour lui, si c'est la mère qui est née en France, de
décliner dans Tannée qui suivra sa majorité, la
qualité de Français, en se conformant aux disposi-
tions du paragraphe 4 ci-après.
» L'enfant naturel pourra, aux mêmes conditions
que Tenfant légitime, décliner la qualité de Fran-
çais quand le parent qui est né en- France n'est
pas celui dont il devrait, aux termes du § i",
2* alinéa, suivre la nationalité. »
Art. 2. — Les individus auxquels l'article 8, § 3
modifié, réserve la faculté de réclamer la qualité
d'étrangers et qui auront leur majorité à l'époque
de la promulgation de la présente loi, pourront
réclamer cette qualité en remplissant les conditions
prescrites dans le délai d'un an à partir de cette
promulgation.
Art. 3. — L'article 9 du code civil est modifié
ainsi qu'il suit :
Tout individu né en France d'un étranger et qui
n'y est pas domicilié à l'époque de sa majorité,
pourra, jusqu'à l'âge de vingt-deux ans accomplis,
faire sa soumission de fixer en France son domicile,
et, s'il l'y établit dans l'année à compter de l'acte
de soumission, réclamer la qualité de Français par
une déclaration qui sera, à peine de nullité, enre-
gistrée au ministère de la justice.
L'enregistrement sera refusé s'il résulte des
124 DE Là condition DES ÉTRANGERS EN FRANGE.
pièces produites que le déclarant n'est pas dans les
conditions requises par la loi, sauf à lui à se
pourvoir devant les tribunaux civils, dans la forme
prescrite par les articles 855 et suivants du code
de procédure civile.
La notification motivée du refus devra être faite
au réclamant dans le délai de deux mois à partir de
sa déclaration.
L'enregistrement pourra en outre être refusé,
pour cause d'indignité, au déclarant qui réunirait
toutes les conditions légales ; mais, dans ce cas, il
devra être statué, le déclarant dûment avisé, par
décret rendu sur l'avis conforme du conseil d'État,
dans le délai de trois mois à partir de la déclaration,
ou, s'il y a eu contestation, du jour où le jugement
qui a admis la réclamation est devenu définitif.
Le déclarant aura la faculté de produire devant
le conseil d'État des pièces et des mémoires.
A défaut des notifications ci-dessus visées dans
les délais sus>indiqués, et à leur expiration, le
ministre de la justice remettra au déclarant, sur sa
demande, une copie de sa déclaration, revêtue de
la mention de l'enregistrement.
La déclaration produira ses eff'ets du jour où elle
aura été faite, sauf l'annulation qui pourra résulter
du refus d'enregistrement.
Les règles relatives à l'enregistrement prescrites
par les §§ 2 et 3 du présent article sont applicables
aux déclarations faites en vue de décliner la natio-
LÉGISLA. NATIONALITÉ FRANÇAISE (l. 22 juillet 1893). 125
nalité française, conformément à Tarticle 8, §§ 3
et 4, et aux articles 12 et 18.
Les déclarations faites, soit pour réclamer, soit
pour décliner la qualité de Français, doivent, après
enregistrement, être insérées au Bulletin des Lois.
Néanmoins, l'omission de cette formalité ne pourra
pas préjudicier aux droits des déclarants.
Si l'individu qui réclame la qualité de Français
est âgé de moins de vingt et un ans accomplis, la
déclaration sera faite en son nom par son père ; en
cas de décès, par sa mère ; en cas de décès du père
et de la mère ou de leur exclusion de la tutelle,
ou dans les cas prévus par les articles 141, 142
et 143 du code civil, par le tuteur autorisé par
délibération du conseil de famille.
Il devient également Français si, ayant été porté
sur le tableau de recensement, il prend part aux
opérations du recrutement sans opposer son
extranéité.
Qui est Français ?
Les lois des 26 juin 1889 et 22 juillet
1893, auxquelles le lecteur se reportera, spé-
cifiant les catégories d'individus qui possèdent
la qualité de Français, nous n'estimons pas
devoir énumérer à nouveau ici ce que ces lois
ont nettement défini. Il importe cependant de
i26 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANGE.
bien établir la catégorie d'individus qui sont
Français sous condition résolutoire.
En principe, avec la nouvelle législation, est
Français tout individu né en France (1) de pa-
rents étrangers dont l'un y est lui-même né.
Mais si c'est la mère qui est née en France, il
aura le droit de décliner la qualité de Français,
dans l'année qui suivra sa majorité, par une
déclaration souscrite devant le juge de paix du
canton, et enregistrée à la chancellerie. Si, au
contraire, c'est le père qui est né en France, l'en-
fant est irrévocablement Français et ne pourra
décliner cette qualité par voie de déclaration.
D'autre part, les enfants nés en France de
père et mère étrangers, et qui ne sont pas do-
miciliés en France à l'époque de leur majorité,
pourront, jusqu'à l'âge de vingt-deux ans, faire
leur soumission de fixer leur domicile en France,
et, s'ils l'y établissent dans l'année à compter
(1) Sont exceptés les enfants des agents diplomatiques et
consulaires qui conservent la nationalité de leurs parents.
Toutefois est Français Tenfanl né en France d'agents diplo-
matique ou consulaire qui lui-même y est né. Si c'est la
mère qui est seule née en France, Tenfani pourra répudier
la qualité de Français.
POSSESSION ET PERTE DE LA QUALITÉ DE FRANÇAIS. 127
de l'acte de soumission, réclamer la qualité de
Français par une déclaration devant le juge de
paix et enregistrée à la chancellerie. Le gouver-
nement pourra refuser l'enregistrement de cette
déclaration pour cause d'indignité; mais dans
ce cas il devra être statué, le déclarant dûment
avisé, par décret rendu sur l'avis conforme du
conseil d'État, dans le délai de trois mois à partir
de la date de la déclaration. L'intéressé aura la
faculté de produire devant le conseil d'État tels
pièces et mémoires qu'il jugera utile (V. art. 9
du code civ. modifié par la loi du 22 juillet 1893) .
Devra être considéré comme Français celui
qui, né en France de parents étrangers et
domicilié en France à sa majorité, n'aura pas
fait de déclaration de répudiation de cette qua-
lité. Sont étrangers non seulement les indivi-
dus nés à l'étranger de père et de mère étran-
gers, mais encore tous ceux qui, nés Français,
ont perdu pour un motif quelconque la qualité
de Français, et ceux auxquels nos lois refusent
cette qualité.
Quant aux individus nés en France d'un père
étranger et d'une mère née Française qui, déjà
128 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
majeurs lors de la promulgation de la loi du
22 juillet 1893, n'auraient pas répudié la qualité
de Français avant le 22 juillet 1894, ils sont de-
venus irrévocablement Français quel que fût le
lieu de leur résidence en France ou à l'étranger
au moment de l'expiration du délai d'un an que
la loi leur accordait pour revendiquer leur natio-
nalité d'origine.
Perdent la qualité de Français (1).
L'article 17 de la loi du 26 juin 1889 énumère
les cas de perte de la qualité de Français, qui
sont au nombre de quatre, non compris la
femme française qui épouse un étranger (art. 19)
et le cas de cession de territoire à l'étranger.
Perdent la qualité de Français : T le Français
(1) Tout Français qui désire résider ou accepter des fonc-
tions à rétranger devra, pour ne pas perdre sa qualité de
Français, demander préalablement et obtenir Tautorisation
du gouvernement français. A cet effet, il produira au préfet
de son département : !<> une demande sur timbre; 2<* une
déclaration faite devant le maire du lieu de sa résidence en
France, faisant connaître les causes qui Tobligent à résider
à rétranger ; 3<» un avis motivé sur le mérite de la demande
émis par le maire qui a reçu la déclaration. Le préfet trans-
mettra, avec son avis, le dossier au ministre de Tintérieur,
qui statuera. (Ordonn. du 24 février 1832 et Cire. (Int.) du
6 juin 1877.)
POSSESSION ET PERTE DE LA QUALITÉ DE FRANÇAIS. 129
naturalisé à rétranger(l) ou celui qui acquiert
sur sa demande la nationalité étrangère par
l'eflet de la loi. S'il est encore soumis aux obliga*
tions du service militaire pour l'armée active, la
naturalisation à l'étranger ne fera perdre la
qualité de Français que si elle a été autorisée
par le gouvernement français ;
2* Le Français qui a décliné la nationalité fran-
çaise dans les cas prévus au paragraphe 4 de
l'article 8 et aux articles 12 et 18 (2);
3* Le Français qui, ayant accepté des fonc-
tions publiques conférées par un gouvernement
étranger, les conserve nonobstant l'injonction
du gouvernement français de les résigner dans
un délai déterminé ;
(1) Si la perte de la qualité de Français résulte de la natu-
ralisation en pays étranger reconnu par la France, elle ne
découle pas du simple fait de résider dans un pays ou colonie
étrangers, bien même que cette résidence attribuerait à l'in-
téressé les mêmes droits et avantages des sujets de ce pays.
Ainsi, par exemple, un Français résidant dans une colonie
anglaise et y jouissant des privilèges attribués aux sujets
anglais restera Français, s*il n'a obtenu sur sa demande
expresse la nationalité anglaise.
D'ailleurs, en thèse générale, notre législation ne permet
pas d'aliéner la qualité de Français avant Tâge de 21 ans
révolus.
(2) V. l'art. 8, § 4, p. 112 ; Part. 12, p. 114 et l'art. 18, p. 161.
9
130 DE LA CONDITION DBS ÉTRANGERS EN FRANCE.
4* Le Français qui, sans autorisation du gou-
vernement, prend du service militaire à l'é-
tranger, sans préjudice des lois pénales contre
le Français qui se soustrait aux obligations de
la loi militaire.
Ces divers anciens Français peuvent, sur leur
demande, avec pièces justificatives à l'appui,
être réintégrés dans leur qualité de Français;
sont seuls exceptés de cette faculté les indivi-
dus qui, sans autorisation du gouvernement
français, auront pris du service militaire à
l'étranger (1). Ces derniers doivent recourir à la
naturalisation et remplir toutes les conditions
qui sont imposées inclusivement aux étrangers.
{V. Naturalisation, Formalités à i^emplir et Pièces
à produire,)
Le mineur qui servirait dans une armée étran-
gère ne perd pas sa qualité de Français, alors
même qu'après sa majorité il continuerait à
servir à l'étranger. En France, il serait consi-
déré comme réfractaire s'il ne répondait pas à
l'appel. Perdent au contraire, aux termes de la
(1) Les Français qui ont pris du service militaire à l'étran-
ger ne peuvent rentrer en France qu'en vertu d'une autori-
sation accordée par décret. (Loi du 26 juin 1889, art. 21.)
POSSESSION ET PERTE DE LA QUALITÉ DE FRANÇAIS. 131
loi du 28 mai 1852^ leur qualité de Français,
ceux qui se livrent au commerce ou sont pro-
priétaires d'esclaves.
La résidence à l'étranger, quelle qu'en soit
la durée, pour la direction d'un commerce,
d'une industrie ou d'une exploitation agricole,
ne saurait motiver la déchéance de la qualité
de Français. Celui-là même qui aura accepté
des fonctions publiques à l'étranger, ne perdra
la qualité de Français que s'il refuse péremptoi-
rement de résilier ces fonctions. D'autre part,
l'expression « fonctions publiques » n'étant pas
nettement définie, l'intéressé conservera tou-
jours la faculté d'en référer aux tribunaux civils
français pour faire décider si les fonctions qu'il
exerce à l'étranger rentrent ou non dans la
catégorie des fonctions dites « publiques » et
si, nonobstant l'injonction du gouvernement, il
perd sa qualité de Français en les conservant.
Nota. — La répudiation de la qualité de
Français implique un effet rétroactif, c'est-à-
dire que l'individu devra être considéré, dès
l'acte de répudiation accompli, comme s'il n'a-
vait jamais eu la faculté de devenir Français.
i32 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANGE.
Peuvent^ par anticipation acquérir la nationalité
française.
D'une manière générale, tout individu né en
France de parents étrangers, qu'il soit ou non
domicilié en France, peut, par anticipation,
c'est-à-dire avant l'époque de sa majorité, en
vertu d'une déclaration souscrite devant le juge
de paix par ses représentants légaux (1), et enre-
gistrée à la chancellerie, réclamer la qualité de
Français. Cette qualité lui sera définitivement
acquise dès que la chancellerie aura enregistré
la déclaration. Si, au contraire, l'enregistrement
était refusé, il pourra se pourvoir devant les tri-
bunaux civils dans la forme prescrite par les
articles 855 et suivants du code de procédure
civile (2).
(1) Les représentants légaux sont : le père, la mère en cas
de décès du père ; et en cas de décès du père et de la mère,
le tuteur; ce dernier ne pourra légalement agir qu'après
avoir été autorisé par une délibération du conseil de fa-
mille.
(2) Art. 855. — « Celui qui voudra faire ordonner la recti-
fication d'un acte de Tétat civil présentera requête au prési-
dent du tribunal de première instance. »
Art. 856. — « 11 y sera statué par rapport et sur les con-
clusions du ministère public. Les juges ordonneront, s'ils
POSSESSION ET PERTE DE LA QUALITÉ DE FRANÇAIS. 133
Le ministère de la justice devra notifier
le refus d'enregistrement au réclamant dans le
délai de deux mois à partir de la date de décla-
ration. (V. Des Déclarations.)
Fils de femme] française mariée à un étranger,
et qui ne perd pas sa qualité de Française.
Alors que la femme française mariée à un
étranger qui ne lui confère pas sa nationalité (1),
reste Française (art. 19 du code civ.), les enfants
de cette femme nés à l'étranger sont étrangers.
Mais si ces enfants sont nés en France, ils soront
Français à moins qu'ils ne revendiquent la natio-
nalité de leur père, dans Tannée qui suivra leur
Testiment convenable, que les parties intéressées seront ap-
pelées, et que le conseil de famille sera préalablement con-
voqué. — SMl y a lieu d'appeler les parties intéressées, la
demande sera formée par exploit, sans préliminaire de con-
ciliation. — Elle le sera par acte d'avoué, si les parties sont
en instance. »
Art. 857. — w Aucune rectiOcation, aucun changement, ne
pourront être faits sur Tacte; mais les jugements de rectifi-
cations seront inscrits sur les registres par Tofficier deFétat
civil, aussitôt qu'ils lui auront été remis : mention en sera
faite en marge de Tacte réformé ; et Tacte ne sera plus déli-
vré qu'avec les rectifications ordonnées, à peine de tous
dommages-intérêts contre l'officier qui l'aurait délivré. »
(1 ) Tel est le cas des Françaises mariées à des Anglais.
134 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
majorité, par déclaration souscrite devant le juge
de paix et enregistrée à la chancellerie.
Fiis d'un Français qui a perdu la qualité de
Français.
Le fils majeur ou mineur d'un Français qui
a perdu la qualité de Français peut, à tout âge,
et quel que soit le lieu de sa naissance, réclamer
cette qualité par déclaration (1) souscrite devant
le juge de paix, à moins que, domicilié en France
et appelé sous les drapeaux, lors de sa majorité,
il n'ait revendiqué la nationalité étrangère. Dans
ce cas il ne pourra recourir qu'à la naturalisa-
tion ordinaire pour devenir Français, c'est-à-dire
en passant d'abord par l'admission à domicile.
(V. Naturalisation.)
Ainsi les fils — mais non les petits- fils — d'un
ex-Français ou d'une ex-Française, nés (2) à l'é-
tranger, peuvent réclamer la qualité de Fran-
çais, sous forme de simple déclaration. Les jus-
(1) S'il est mineur, la déclaration devra être souscrite par
les représentants légaux.
(2) S'ils sont nés en France, et domiciliés en France à leur
majorité, ils sont Français de plein droit.
POSSESSION ET PERTE DE LA QUALITÉ DE FRANÇAIS. 135
tifications à faire à cet égard varient selon que
le déclarant est fils d'un père qui a perdu la
qualité de Français ou d'une mère qui a perdu la
qualité de Française. Il doit être produit, dans
les deux cas, l'acte de naissance et l'acte de ma-
riage des père et mère ; et, s'il est jRls d'une
ex-Française, il représentera, en outre, l'acte
de naissance ou de mariage de son grand-
père maternel. Dans l'hypothèse où il ne res-
sortirait pas de ces pièces la preuve de la na-
tionalité des parents, il y aurait lieu d'exiger la
production de toutes autres pièces pouvant la
justifier.
Quant à l'individu né en France d'un ex-Fran-
çais, il ne peut être admis à souscrire une décla-*
ration de nationalité que s'il n'était pas domicilié
en France à l'époque de sa majorité. (V. art. 10
du décret du 13 août 1889.)
Fils de femme divorcée.
Art. 19, § 3. — Dans le cas où le mariage est
dissous par la mort du mari, la qualité de Français
peut être accordée par le même décret de réinté-
gration aux enfants mineurs sur la demande de la
436 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
mère ou par un décret ultérieur, si la demande en
est faite par le tuteur avec l'approbation du conseil
de famille.
L'interprétation stricte de cette disposition
ne permettrait aux enfants de devenir Français
que sur la demande de leur mère ou de leurs
représentants légaux. Nous pensons, au con-
traire, que la règle commune aux fils d'étran-
gers nés en France doit leur être appliquée.
Nous estimons donc que les fils d'une femme
née Française, devenue étrangère par son ma-
riage et divorcée, peuvent, s'ils sont nés en
France, devenir Français par simple déclaration
devant le juge de paix, souscrite par eux dans
leur vingt-deuxième année. Du vivant de leur
père, s'ils sont mineurs, cette déclaration- ne
pourra être souscrite que par ce dernier ou par
les représentants légaux. Mais si le père est
décédé, les enfants mineurs ou majeurs nés en
France ou à l'étranger pourront acquérir la qua-
lité de Français soit par le même décret de réin-
tégration dans la qualité de Française de leur
mère, soit par décret spécial, soit enfin, s'ils
sont nés et domiciliés à l'étranger, par acte de
POSSESSION ET PERTE DE LA QUALITÉ DE FRANÇAIS. i37
soumission souscrit devant un agent diploma*
tique ou consulaire français, dans leur vingt-
deuxième année, en vue de la déclaration qu'ils
auront à souscrire en France devant le juge de
paix, dans l'année qui suivra la date de Tacte
de soumission.
Femme née Française mariée à un étranger.
La femme née Française qui épouse un étran-
ger devient étrangère. Si son mariage est dissous
par la mort du mari ou le divorce, elle pourra
recouvrer la qualité de Française si elle réside
en France, ou si elle déclare qu'elle veut s'y fixer.
A cet effet, elle devra introduire auprès du mi-
nistre de la justice une demande de réintégra-
tion dans les conditions ordinaires. (V. Béin-
tégration et Pièces à fournir.)
Les enfants mineurs (1) deviendront Français,
sur la demande de la mère, par le même décret
de réintégration. Cette femme restera étran-
gère, bien qu'habitant la France, si elle ne rem-
plit pas ces formalités.
(1) Les enfants majeurs ne peuvent devenir Français que
par la naturalisation.
138 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
Femme étrangère qui épouse un Français,
La femme suivant la condition de son mari,
Tétrangère qui épouse un Français devient Fran-
çaise et garde cette qualité, même après le décès
de son mari. Mais l'étrangère mariée à un
étranger qui se fait naturaliser Français, ne
deviendra Française que si elle le demande
(art. 12 du code civil modifié). Les enfants ma-
jeurs eux-mêmes, s'ils le demandent, peuvent
également acquérir cette qualité sans condition
de stage, soit par le décret qui confère la qua-
lité de Français à leur père, soit comme consé-
quence de la déclaration qu'ils feront devant le
juge de paix.
Quant aux enfants mineurs, ils sont Français,
quel que soit le lieu de leur naissance, à moins
que, dans l'année qui suivra leur majorité, ils ne
déclinent cette qualité devant le juge de paix
par une déclaration enregistrée au ministère de
la justice. S'ils ne souscrivent pas cette déclara-
tion ou s'ils prennent part aux opérations du
recrutement sans excîper de leur extranéité en
produisant régulièrement enregistrée la décla-.
POSSESSION ET PERTE DE LA QUALITE DE FRANÇAIS. 139
ration précitée, ils sont et restent Français.
Les enfants mineurs nés à l'étranger d'une
étrangère, veuve d'un étranger, qui devient
Française par son mariage, conservent leur
nationalité d'origine ; ils ne peuvent acquérir la
qualité de Français que par voie de naturalisation ;
tandis que le fils mineur né à l'étranger d'un père
étranger et d'une mère née Française et mariée
à un étranger peut, s'il réside en France à sa ma-
jorité, acquérir la qualité de Français par simple
déclaration devant le juge de paix de sa rési-
dence.
Devient également Français, sauf faculté de
répudiation à sa majorité, l'enfant naturel mi-
neur né d'une femme étrangère qui le recon-
naît après avoir acquis la nationalité française
en épousant un Français.
Femme séparée de coiys et de biens.
La femme séparée de corps et de biens d'avec
son mari par jugement d'un tribunal civil fran-
çais ou étranger, ne peut solliciter la naturalisa-
tion française que munie de l'autorisation de
justice; sa naturalisation lui sera exclusivement
140 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
personnelle et n'influera aucunement sur la na-
tionalité de ses enfants mineurs. D'autre part,
si elle n'est pas investie de la puissance mater-
nelle, elle ne pourra souscrire aucune déclara-
tion au profit de ses enfants nés en France.
Femme et fils de naturalisés ou de réintégrés.
La femme et les enfants majeurs d'un étranger
qui se fait naturaliser Français peuvent, s'ils le
demandent, obtenir la qualité de Français, sans
conditions de stage, soit en vertu du décret qui
confère celte qualité au mari ou au père, ou à la
mère, soit en souscrivant une déclaration devant
le juge de paix dans les conditions prévues à
l'article 9 du code civil modifié (Loi du 22 juil-
let 1893).
Quant aux enfants mineurs d'un père ou d'une
mère survivants qui se sont fait naturaliser
Français, ils sont Français (1); néanmoins, ils
conservent la faculté de décliner celte qualité,
dans l'année qui suit leur majorité, en souscri-
(1) La réciprocité n'est pas péremptoirement admise et
l'enfant mineur d'un Français qui s'est fait naturaliser
étranger ne saurait être de piano considéré comme étranger.
POSSESSION ET PERTE DE LA QUALITÉ DE FRANÇAIS. 141
vant une déclaration devant le juge de paix du
canton. S'ils ne remplissent pas cette formalité,
ou si, ayant été portés sur les tableaux de recen-
sement, ils prennent part aux opérations de
recrutement sans opposer leur extranéité d'ori-
gine, ils sont irrévocablement Français.
Les enfants majeurs d'un naturalisé devenus
Français sur leur demande, sont inscrits sur les
tableaux de recensement de la première classe ap-
pelée et suivent le sort de la classe à laquelle ils
appartiennent par leur âge.
L'acquisition de la qualité de Français est,
pour les enfants mineurs, la conséquence natu-
relle de la naturalisation de leur auteur, mais
ils peuvent s'affranchir de cette conséquence en
usant de la faculté de répudiation que la loi leur
réserve.
Le bénéfice de cette disposition n'est pas
applicable au cas où la mère se ferait naturaliser
seule du vivant de son mari et par exemple à la
suite de son divorce.
Les enfants mineurs du réintégré bénéficient
de l'acquisition de la qualité de Français par le
142 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
chef de la famille dans les mêmes conditions
que les enfants mineurs du naturalisé. Us de-
viennent Français de plein droit sous réserve de
la faculté de répudiation. En thèse générale, il
n'y a pas à distinguer entre la naturalisation ou
la réintégration du père et celle de la mère,
sauf, en ce qui concerne celle-ci, l'exception
résultant du paragraphe 2 de l'article 19, ainsi
conçu :
« Dans le cas où le mariage est dissous par la
mort du mari, la qualité de Français peut être
accordée par le même décret aux enfants mineurs,
sur la demande de la mère ou par un décret
ultérieur, si la demande est faite par le tuteur avec
l'approbation du conseil de famille. »
Lorsqu'une femme française a perdu celte
qualité par le fait de son mariage avec un étran-
ger, elle peut recouvrer sa nationalité d'origine
par un décret de réintégration après la dis-
solution de son mariage (divorce). Mais si cet
événement a pour cause la mort du mari, la
réintégration de la mère devenue veuve n'assu-
rera pas de plein droit à ses enfants mineurs la
POSSESSION ET PERTE DE LA QUALITÉ DE FRANÇAIS. 143
qualité de Françaîs. Pour l'acquérir, ils devront
être expressément compris sur la demande de
là mère dans le décret de réintégration, ou faire
ultérieurement l'objet d'un décret spécial, si la
demande en est faite par le tuteur autorisé par
le conseil de famille.
Fils (^étrangers nés sur mer a bord de navires
français.
Ni la loi du 26 juin 1889, ni celle du 22 juil-
let 1893, n'ont prévu le cas des individus fils de
parents étrangers nés sur mer à bord de navires
français.
Par suite, les dispositions des articles 59, 60
et 61 du code civil restent en vigueur, et ces
enfants seront Français, soit définitivement, soit
sous condition résolutoire.
Seront définitivement Français les enfants nés sur
mer à bord de navire portant pavillon français,
si le père était lui-même né en France.
Pourront, au contraire, décliner la qualité de
Français, à Tépoque de leur majorité, ceux d'un
père étranger et d'une mère née en France.
Mais s'ils laissent passer leur majorité sans
144 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANGE.
faire devant le juge de paix la déclaration de répu-
diation de la qualité de Français, ou s'ils prennent
part aux opérations de recrutement sans exciper de
leur extranéité, ils resteront Français.
D'autre part, les individus fils de père et mère
étrangers, nés sur mer à bord de navires fran-
çais, pourront, même s'ils ne résident pas en
France à l'époque de leur majorité, faire leur
soumission de fixer leur domicile en France et,
s'ils l'y établissent dans l'année à compter de
l'acte de soumission, réclamer la qualité de
Français par une déclaration devant le juge de
paix et enregistrée à la chancellerie. Ils satisfe-
ront dans ce cas aux obligations militaires en
France avec la première classe appelée, c'est-à-
dire qu'ils bénéficieront d'une année et n'auront
à accomplir que deux années de service.
Quant aux enfants naturels, adultérins ou
incestueux nés dans les conditions qui précèdent,
ils seront Français, sauf le cas où la filiation
serait établie pendant leur minorité par acte de
reconnaissance ou par jugement. (V. Enfants
naturels^ adultérins et incestueux.)
POSSESSION ET PERTE DE Lk QUALITÉ DE FRANÇAIS. 145
Enfants adopti/s.
Aux termes des articles 346 et 348 du code
civil, Tadoption ne peut avoir lieu que du
consentement formel des parents naturels. Par
suite, les enfants adoptifs conservent à la fois
leur filiation naturelle et leur nationalité d'ori-
gine, c'est-à-dire qu'un enfant né de parents
français et adopté par un étranger reste Fran-
çais. Si cet enfant est né en France de parents
étrangers et adopté par un étranger, il conser-
vera la faculté d'acquérir la qualité de Français
en souscrivant une déclaration devant le juge
de paix dans l'année qui suivra sa majorité.
D'autre part, si cet enfant est né en France
d'un père étranger et d'une mère née française,
et adopté par des étrangers, il restera Français
à moins que, dans l'année qui suivra sa majorité,
il ne revendique par une déclaration souscrite
devant le juge de paix, la nationalité de son père
légitime. En aucun cas la nationalité du père
d'adoption n'influe en rien sur la nationalité de
l'enfant adoptif.
10
146 DB LA CONDITION DES ÉTBANGERS EN FRANGE.
Enfants naturels (1), adultérins et incestueux.
Tout individu né en France de parents in-
connus est Français.
Toutefois si la filiation de l'enfant naturel
vient à être établie pendant sa minorité par acte
de reconnaissance ou par jugement, cet enfant
suivra la nationalité du parent à Tégard duquel
la preuve a d'abord été faîte. Si elle résulte
pour le père ou la mère du même acte ou du
même jugement, cet enfant suivra la nationalité
du père. Si le parent dont Tenfant doit suivre
la nationalité est né en France, il est irrévoca-
blement Français. Si le parent né en France ue
reconnaît l'enfant qu'en second lieu, il conser-
vera la faculté de répudiation à l'époque de sa
majorité, mais il restera Français, s'il ne fait pas
la déclaration de répudiation devant le juge de
(1) L'enfant naturel suit la nationalité de celui de ses pa-
rents à regard duquel, pendant sa minorité, sa filiation a
été d'abord établie. La preuve de cette filiation doit résulter,
soit d'une reconnaissance, soit d'un jugement. Quant à Tacte
de naissance, la législation n'en a pas fait mention parce que
cet acte ne fait pas, à lui seul, preuve de l'état de l'enfant
(Cass. 29 novembre 1856). Il ne peut même pas être invoqué
comme commencement de preuve par écrit pour être admis
à la recherche de la maternité (Gass. 28 mai 1810).
POSSESSION ET PERTE DE LA QUALITÉ DE FRANÇAIS. 147
paix ou si, prenant part aux opérations de recru-
tement, il n'excipe pas de son extranéité et ne
prouve qu'il a conservé sa nationalité d'origine
par une déclaration faite devant le juge de paix
et enregistrée régulièrement au ministère de la
justice.
Les enfants adultérins et incestueux sont
considérés, au point de vue de la nationalité,
comme les enfants naturels ou de parents in-
connus. S'ils sont déclarés en France, à leur
naissance, ils sont et restent Français. Si la filia-
tion est par suite établie par jugement pendant
la minorité, le jugement devra prévoir le cas de
la nationalité et la définir. A notre avis, ces
enfants devront rester Français, quelle que soit
leur filiation.
L'enfant né hors mariage, dont la filiation n'a
pas été établie pendant sa minorité par reconnais-
sance ou par jugement, se trouve encore, bien
que sa mère ait été désignée dans l'acte de nais-
sance, assimilé à l'enfant né de parents inconnus,
et régi comme tel par le numéro 2 § 1 de l'arti-
cle 8 du code civil, car, pour que l'enfant soit
qualifié né de parents inconnus, il n'est pas né-
148 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANGE.
cessaire que Texistence de ceux-ci soit ignorée,
il suffit que sa filiation, quoique notoire en fait,
n'ait été établie, ni légalement, ni judiciairement.
La loi néglige dans ce cas la filiation pour ne
considérer que la naissance . et déclare Français
de plein droit sans option Tindividu de cette ca-
tégorie né en France. Il est donc Français tant
qu'il reste dans cette situation ; mais cette situa-
tion peut changer avant sa majorité, sa filiation
peut être établie, il suivra alors la nationalité du
parent qui Taura le premier reconnu, ou à
regard duquel la preuve aura d'abord été faite;
si ce parent (père ou mère, peu importe), est étran-
ger, l'enfant deviendra étranger. Il serait peut-
être excessif de le déclarer Français de plein
droit par ce fait qu'il peut cesser de l'être avant
d'avoir atteint sa majorité. En réalité si la filia-
tion n'est pas établie judiciairement ou si l'un
des parents ne l'a pas reconnu, il restera
Français.
Fils d'agents diplomatiques ou consulaires
nés en France.
L'article 8 de la loi du 26 juin 1889 n'est pas
POSSESSION ET PERTE DE LA QUALITÉ DE FRANÇAIS. 149
applicable aux enfants des agents diplomatiques
ou consulaires qui conservent la nationalité de
leurs parents, bien que nés en France. Néan
moins, ils conservent la faculté de souscrire,
devant le juge de paix du canton de leur rési-
dence, la déclaration (1) en vue d'acquérir la
qualité de Français dans Tannée qui suivra leur
majorité, telle qu'elle est fixée par la loi fran-
çaise ; ils peuvent donc, s'ils le désirent, devenir
Français par une simple déclaration qui devra,
pour être valable, être enregistrée au ministère
de la justice.
Mais Tenfant né en France d'un agent diplo-
matique ou consulaire qui lui-même y est né est
Français sans condition résolutoire. Si c'est la
mère qui est née en France, l'enfant pourra
répudier la qualité de Français par voie de décla-
ration devant le juge de paix.
(1 ) L'enfant de parents étrangers, né à l'étranger dans un
hôtel ^ambassadeur français ne peut être admis au bénéfice
de l'article 9 du code civil, c'est-à-dire qu'il ne peut être
admis à souscrire la déclaration réglementaire en vue de de*
venir Français.
150 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANGE.
Descendants des anciennes familles proscrites.
Sous l'empire de la loi du 15 décembre 1790,
les desceûdants, à quelque degré que ce fût, d'un
Français ou d'une Française expatriés pour
cause de religion, étaient déclarés naturels
français et jouissaient des droits attachés à cette
qualité par le seul fait .qu'ils revenaient en
France, y fixaient leur domicile et prêtaient le
serment civique. Les enfants mineurs ne pou-
vaient bénéficier de cette disposition qu'avec le
consentement écrit et authentique de leur père,
mère ou tuteur.
La loi du 26 juin 1889, article 4, maintient
dans leur ensemble les dispositions de la loi
précitée, mais elle spécifie, en outre, qu'un
décret spécial pour chaque descendant devra
intervenir.
Dans ces conditions, les descendants des
familles proscrites sont tenus, pour être réin-
tégrés dans la qualité de Français, de formuler
une demande appuyée de toutes les pièces justi-
ficatives nécessaires. Le décret ne produira
d'effet que pour l'avenir.
POSSESSION ET PERTE DE LA QUALITÉ DE FRANÇAIS. 151
Savoisiens et Monégasques.
Quant à la nationalité des sujets de pays annexés
(Savoie, comté de Nice, communes de Menton
et de Roquebrune) et des pays cédés (Alsace-
Lorraine), les traités intervenus entre les gou-
vernements respectifs règlent les conditions et
formalités spéciales à remplir pour l'acquisition,
la conservation ou la perte de la qualité de
Français. Il en est de même des sujets annexés
ou cédés à la suite de rectification de frontière.
Bien que cette question sorte du cadre res-
treint de cet ouvrage, qui traite spécialement
des étrangers arrivant ou résidant en France,
qui désirent acquérir la qualité de Français, nous
dirons incidemment :
Qu'en ce qui concerne les sujets originaires
des États Sardes domiciliés ou résidant en
Savoie et dans l'ancien comté de Nice à l'époque
de l'annexion, le traité de Turin du 24 mars 1860,
article 6, spécifie que « les sujets sardes origi-
naires de la Savoie et de l'arrondissement de
Nice, ou domiciliés actuellement dans ces pro-
vinces, qui entendent conserver la nationalité
152 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
sarde, jouiront, pendant Tespace d'un an, à
partir de l'échange des ratifications et moyen-
nant une déclaration préalable faite à l'autorité
compétente, de la faculté de transporter leur
domicile en Italie, et de s'y fixer, auquel cas
la qualité de citoyen sarde leur sera maintenue ».
Cet article est formel, les sujets originaires
des États Sardes, domiciliés en Savoie ou dans
l'ancien comté de Nice, étant tenus, pour con-
server leur nationalité sarde, d'accomplir la
double formalité de la déclaration et du transfert
de leur domicile en Italie.
Sont donc restés étrangers ceux de ces sujets
sardes qui, après avoir souscrit la déclaration,
ont transféré leur domicile en Italie dans le
délai imparti par le traité d'annexion et doivent
par suite être soumis, s'ils résident ou viennent
en France, aux formalités édictées par la loi du
8 août 1893 ou par le décret du 2 octobre 1888.
(V. Commentaires de la loi de 1893 et du décret
de 1888.)
Tous ces individus et leurs enfants, nés avant
Fannexion ne peuvent maintenant acquérir la
qualité de Français que par voie de naturalisa-
POSSESSION ET PERTE DE LA QUALITÉ DE FRANÇAIS. 153
tion. Les enfants mineurs au moment de l'an-
nexion (1) ont suivi la nationalité de leurs
parents. Maïs les enfants d'un père ou d'une
mère nés en France à l'époque où la Savoie et le
comté de Nice appartenaient à la France peuvent
invoquer le bénéfice des articles 8 , 9 et 1 du code
civil modifié par la loi du 22 juillet 1893, c'est-à-
dire devenir Français à tout âge par voie de
déclaration devant le juge de paix, alors même
qu'ils seraient nés à l'étranger, et qu'ils y réside-
raient, à la condition, bien entendu, de faire,
préalablement, leur soumission et de venir fixer
effectivement leur domicile en France.
Quant aux enfants nés en France depuis
'annexion, de parents italiens, ils rentrent dans
les conditions ordinaires et peuvent devenir
Français par voie de déclaration devant le juge
de paix, par anticipation ou à l'époque de leur
majorité.
(1) D'après la jurisprudence pratiquée par notre chancel-
lerie, « un enfant mineur au moment de l'annexion , né
dans une des localités annexées, d'un père né en Piémont et
domicilié à l'étranger au moment de l'annexion, est consi*
déré comme irrévocablement Français, ne pouvant en raison
de sa minorité revendiquer sa qualité d'origine » .
154 DE LÀ CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
La situation des habitants des communes de
Menton et de Roquebrune a été réglée par la
convention du 2 février 1861, intervenue entre
le gouvernement français et S. A. S. le prince
de Monaco. Ces habitants, de même que ceux des
anciens États Sardes annexés à la France, étaient
tenus, pour conserver leur qualité de sujets
monégasques, d'en faire la déclaration et de
transférer leur domicile réel dans la principauté
dans le délai d'un an à partir de la ratification
delà convention. Néanmoins, le gouvernement
français a autorisé à résider à Menton et à
Roquebrune les sujets monégasques qui, après
avoir revendiqué cette qualité, en ont exprimé
le désir.
D'autre part, nous citerons pour mémoire, et
bien qu'infirmée, l'interprétation donnée à l'ar-
ticle 8, paragraphe 3, de la loi du 26 juin 1889,
par la cour de cassation et la chancellerie en ce
qui concerne les anciens sujets sardes et de la
principauté de Monaco cédés à la France par les
traités des 24 mars 1860 et 2 février 1861.
La cour de cassation, par arrêt du 7 décem-
bre 1891, a décidé :
POSSESSION ET PERTE DE LA QUALITÉ DE FRANÇAIS. i55
« Attendu qu'il résulte des dispositions de l'arti-
cle 1" de la loi du 7 février 1851, combiné avec la loi
du 16 décembre 1874, qu'il faut tenir comme
Français tout individu né en France d'un étranger
qui lui-même y est né; que rien, dans ce texte,
n'indique qu'il soit nécessaire que les père et mère
soient, l'un et l'autre, nés en France ou que ce
soit le père plutôt que la mère qui remplisse cette
condition ; que, dès lors, on ne saurait refuser à
l'individu né en France d'une mère qui y est née
également le droit de réclamer la qualité de
Français. »
Consultée sw cette interprétation^ la chancellerie
a répondu le 18 novemb?*e i892 :
« D'une façon générale vous me priez de vous
faire connaître si l'interprétation ci-dessus doit
s'appliquer aux jeunes gens nés en France d'un
père étranger et d'une mère née dans une commune
qui faisait alors partie, soit do l'ancien comté de
Nice, soit de la principauté de Monaco, et qui a été
depuis rétrocédée à la France par le traité du
24 mars 1860 ou le traité du 2 février 1861.
» Par trois arrêts, en date des 7 décembre 1883,
25 février et 22 avril 1890, la cour de cassation a
décidé, dans des termes qui donnent à ces arrêts le
caractère d'arrêts de principe, que les cessions de
territoire n'emportaient aucun effet rétroactif et
que l'on ne pouvait plus considérer comme ayant
toujours appartenu à la nation qui les détenait
156 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
actuellement les territoires devenus Français ou
étrangers à la suite des traités de paix. Par suite,
on ne peut reconnaître la qualité de Français, en
vertu de l'article 8 paragraphe 3 du code civil, à
l'individu né en France d'un père né à l'étranger et
d une mère née dans une commune qui ne faisait
pas encore partie de la France lorsqu'elle y est née ;
la mère dans ce cas est née non en France mais à
l'étranger.
» Quant aux individus nés en France d'un père
ou d'une mère nés dans le comté de Nice ou la
Savoie à l'époque où ces provinces avaient été
réunies une première fois à la France, c'est-à-dire
entre le 15. mai 1796 et le 30 mai 1814, ils sont
Français par application des mêmes principes et
en vertu de la loi du 7 février 1851, s'ils n'ont pas
répudié cette qualité dans l'année d^ leur majorité
telle qu'elle est réglée par la loi française, comme
étant nés en France d'un père ou d'une mère nés
également en France. »
Nota. — Le paragraphe 3 de l'article 8 modifié
par la loi du S^ juillet 1893^ réserve aux individus
nés en France cF un père étranger et d'une mère née
Française j la faculté de décliner la qualité de
Français dans F année qui suivra leur majorité. Lia
décision ministérielle et F arrêt de la cour de cas-
POSSESSION ET PBRTE DE LA QUALITÉ DE FRANÇAIS. 157
sation ci-dessus se trouvent donc infirmés par la
nouvelle disposition légale,
Alsaciens-Lorrains.
Le traité de paix du 10 mai et la convention
de Francfort du H décembre 1871 ont déterminé
les formalités à remplir par les Alsaciens-Lor-
rains pour conserver leur qualité de Français.
Les habitants avaient la faculté d'opter pour
la France jusqu'au 1" octobre 1872.
Afin de ne raviver aucun douloureux souve-
nir, nous n'examinerons pas les détails de
l'application du trailé et nous dirons seulement
que, pour nous, sont restés Français :
r Tous ceux qui ont opté pour la France
dans le délai imparti et qui ont transféré leur
domicile en France, ainsi que leurs enfants
mineurs, alors même que ces derniers n'auraient
pas été compris dans la déclaration d'option du
père, de la mère ou de leurs représentants
légaux ;
2** Tous ceux qui, nés Français hors d'Alsace-
Lorraine, habitaient ces provinces lors de la
cession, ainsi que leurs enfants majeurs ou mi-
158 DE LA. CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANGE.
neurs, nés hors d'Alsace-Lorraine, sans être tenus
(f accomplir la formalité d option ;
T Les enfants mineurs nés en Alsace-Lorraine
entre le 20 mai 1871 et le 1" octobre 1872, de
parents Français, nés hors d'Alsace-Lorraine,
et pour lesquels les parents ont opté (1).
Se basant sur l'article additionnel de la con-
vention intervenue ultérieurement au traité de
paix, l'Allemagne considère aussi comme Alle-
mands :
i"" Les enfants mineurs pour lesquels il n'a
pas été fait de déclaration d'option et bien même
(1) S'ils viennent en France ils peuvent recouvrer la qua-
lité de Français par voie de déclaration devant le juge de
paix .
Notre chancellerie confère, môme aux individus majeurs
nés en Alsace-Lorraine aigres le 20 mai 1871 d'un père de-
venu Allemand par Tannexion, la faculté d'acquérir la qua-
lité de Français en souscrivant devant le juge de paix du
canton de leur résidence, avec l'assistance de deux témoins,
la déclaration prévue par l'article 10 du code civil. Pareille
déclaration peut être souscrite au nom d'individus mineurs
nés en Alsace-Lorraine après le 20 mai 1871 par leur père,
en cas de décès de celui-ci par leur mère, et en cas de décès
de l'un et de l'autre par le tuteur dûment autorisé par le
conseil de famille.
"Pièces à produire en pareil cas : Acte de naissance ; acte de
naissance ou de mariage du père et du grand-père paternel,
original et traduction.
POSSESSION ET PERTE DE LA QUALITÉ DE FRANÇAIS. 159
qu'ils aient suivi leurs parents en France ;
2*" Tous ceux qui, bien que nés hors d^ Alsace-
Lorraine, majeurs ou mineurs, émancipés ou
non, y résidaient lors de la cession, à moins
qu'ils n'aient fait la déclaration d'option et
transféré leur domicile en France dans le délai
imparti.
En présence de ces deux systèmes pratiqués
par les deux gouvernements, et du principe
adopté par l'Allemagne qui n'a pas reconnu aux
mineurs émancipés le droit d'option, nous ne
considérerons comme étrangers que les Alsaciens-
Lorrains, nés et domiciliés dans ces provinces,
de parents qui eux-mêmes y étaient nés et qui
y étant domiciliés lors de la cession, n'ont pas
opté ni transféré leur domicile en France.
Ceux-là seuls, considérés comme étrangers
par nous, aux termes du traité de paix, seront
soumis, s'ils viennent ou résident en France,
aux formalités édictées parla loi du 8 août 1893
et par le décret du 2 octobre 1888. (V. Com-
mentaires de la loi de 1893 et du décret de 1888.)
Au point de vue politique et électoral, les
Alsaciens-Lorrains qui ont opté pour la France
i92 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANGE.
f Ensuite est intervenue la dame (nom, prénoms,
I date et lieu de naissance), laquelle, mise en de-
I meure de faire connaître si elle désirait suivre
Femme i ^^° "^^ ^^^^ ^ nouvelle nationalité, nous a ré-
^ ' pondu affirmativement et a déposé entre nos
déclarant i Q^&îQb : 1* une demande sur papier timbré ten-
1 dant (à la naturalisation si elle est d'origine
I étrangère; à la réintégration si elle est d'origine
I française); V son acte de mariage , ou né-
gativement.
Toutes les pièces ci-dessus énumérées seront annexées à la
déclaration qui sera transmise au ministère de la justice pour y
être enregistrée, cette formalité étant exigée par la loi à peine de
nulUté.
Étaient présents :
Le sieur (nom et prénoms), ftgé de_ _ _, profession
d ^demeurant à
Et le sieur (mômes indications).
lesquels nous ont attesté Tlndividualité du déclarant, ont dé-
claré que ce qui précède est à leur connaissance personnelle et
ont signé avec le déclarant et nous, juge de paix, après lecture
faite.
POSSESSION ET PERTE DE LA QUALITÉ DE FRANÇAIS. 193
Modèle k* 4. — B.
DÉCLARATION
EN VUE DE RÉCLAMER LA QUALITÉ DE FRANÇAIS.
(Art. 10 du code civil.)
nCDITIDU IfÉ SCR LE TERRITOIRE FRANÇAIS.
(Cette déclaration s'applique i l'indirida né en France de parents nés à l'étranger
et ayant perda la qualité de Français ayant sa naissance.)
L'an elle du mois
d_ , par-devant nous, juge de paix du canton
d. ^ , arrondissement d „.., s'est présenté
le sieur (nom, prénoms), né le_ n
(profession), demeurant à_ (célibataire ou époux
de ou veuf de (nom, prénoms, date et lieu de
naissance de la femme), lequel nous a déclaré que (I) son père
(nom, prénoms, date et lieu de naissance), ayant perdu la qualité
de Français en (se reporter à Tarticle 17 du code civil et indiquer
la cause qui a fait perdre la qualité de Français), il réclamait la
qualité de Français par application de Tarticle 10 du code civil.
Le sieur. nous a déclaré en outre que, bien
que né en France, il n*y habitait pas lors de sa majorité et qu'il
n'a pas été appelé à prendre part au recrutement.
A l'appui de sa déclaration, le sieur.
uous a remis :
]• Son acte de naissance (2) ;
2* L'acte de mariage de son père (si l'acte de mariage n'indique
pas l'état civil des conjoints, il y a lieu de réclamer en outre les
actes de naissance des père et mère) ;
(1) Voir note insérée an modèle n* 3, A : « Si c'est la mère qui a perdu la qua-
lité de Française, etc. », plus, pour le cas présent : 6« un certificat orOciel dû-
ment légalisé établissant le domicile du déclarant lors de sa majorité. »
(2) Les pièces en langue étrangère doivent être accompagnées de leur tra-
duction.
13
194 DE LÀ CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANGE.
EDfanU
du
déclarant
nés
à TétraDger.
3* La pièce qui atteste que son père a perdu la qualité de
Français;
4* Le certificat oflictel dftmenl légilisé é>«hligflant le domicile
du déclarant lors de sa majorité ;
5* L'extrait du casier judiciaire.
/ Le sieur. nous a déclaré en
outre que de son mariage étaient nés à Vétranger
enfants.
1* '
o. ( Nom, prénoms, dates et lieux de naissance
g, i des enfanta,
et que voulant assurer définitivement à ceux-ci la
qualité de Français qu'ils viennent d'acquérir par
le fait de sa déclaration, il renonce en leur nom
au droit que leur confère l'article 12, § 3 in finCf
du code civil, de décliner cette qualité dans Tan-
née de leur majorité.
A l'appui de sa déclaration, le sieur
nous a remis les actes de naissance de ses enfants
ci-dessus prénommés.
Ensuite est intervenue la dame (nom, prénoms,
date et lieu de naissance), laquelle, mise en de-
meure de faire connaître si elle désirait suivre son
Femme 1 mari dans sa nouvelle nationalité, nous a répondu
du ( affirmativement et a déposé entre nos mains :
déclarant \ 1* une demande sur papier timbré tendant (à la
naturalisation si elle est d'origine étrangère; à la
réintégration si elle est d'origine française) ; V son
acte de mariage . ou négativement.
Toutes les pièces ci- dessus énumérées seront annexées à la dé-
claration qui sera transmise au ministère de la justice pour y être
enregistrée, cette formalité étant prescrite par la loi à peine de
nulUté.
Étaient présents ;
Le sieur (nom, prénoms), Agé de
d demeurant à
^profession
Et le sieur (mêmes indications que ci-dessus),
lesquels nous ont attesté l'individualité du déclarant, ont dé-
claré que ce qui précède est à leur connaissance personnelle et
signé avec le déclarant et nous, Juge de paix, après lecture faite.
POSSESSION ET PERTE DE LA QUALITÉ DE FRANÇAIS. 195
MODkLB RO 5.
DÉCLARATION
EN VUE DE DÉCLINER LA QUALITÉ DE FRANÇAIS.
(Art. 8, S 3 et 4, 12, § 3, et 18 du code civil.)
Cette déclaration peut être faite :
1* Par rindividu majeur né en France d'un père né à l'étranger
et d'une mère née elle-même en France. (Application de l'art. 8,
§ 3, du code civil.)
2* Par riudividu majeur né en France de père et mère nés à
l'étranger et domiciliés en France A l'époque de sa majorité. (Ap-
plication de l'art. 8, § 4, du code civil.)
3« et 4» Par l'individu majeur né en France ou à l'étranger d'un
père ou d'une mère survivante devenus Français par voie de na-
turalisation ou de réintégration.)
L'an _ et le du mois
d y par-devant nous, juge de paix du canton d
arrondissement d , département d
s'est présenté le sieur (nom et prénoms), né le
à_ (profession), demeurant à , lequel
nous a déclaré qu'étant (1) né en France de (nom, prénoms, date
et lieu de naissance et domicile du père) et de (nom, prénom?,
date et lieu de naissance de la mère) et y étant domicilié, il vou-
lait décliner la qualité de Français que lui conférait l'article 8,
§ 3 (ou 8, § 4) du code civil et réclamait la nationalité.
(1) DeT«na Français en vertu de r»r*iclft Hu code civil par suite de (la
naturalisation ou la réintégration dans la qualité de Français) accordée *
par décret du , il voulait décliner la qualité
de Français et réclamait la nationalité . j(Le reste comme ci-dessas,
mais une copie da décret accordant la qualité de Français doit être en outre
produite).
196 DE LÀ CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANGE.
A l'appui de sa déclaration, le Bieur. ^nouB a
remiB :
]• Son acte de naisBance (1);
2« LeB actoB de naissance et de mariage de sea père et mère ;
3* Une attestation eu due forme du gouvernement du pays dont
il se réclame et constatant qu'il est considéré comme son na-
tional ;
4* Un certificat Constatant qu'il a répondu dans son pays d'ori-
gine & l'appel sous les drapeaux (2) ;
Pièces qui seront annexées à la déclaration qui doit être adres-
sée au ministère de la justice pour y être enregistrée, cette for-
malité étant prescrite par la loi à peine de nullité.
Étaient présents :
Le sieur (nom, prénoms, profession), demeurant à
Et le sieur (mômes indications) ;
lesquels nous ont attesté l'individualité du comparant et ont
déclaré que ce qui précède est à leur connaissance personnelle.
Avant de clore nous avons fait observer au déclarant que dans
le cas où il solliciterait ultérieurement la naturalisation cette fa-
veur lui serait refusée .
Après lecture faite le déclarant a signé avec les témoins et nous,
juge de paix.
{i) Les pièces en langue étrangère dcYront être accompagnées de leur tra-
duction.
(2) Si dans le pays dont se réclame le déclarant le serrice militaire n'existe
pas (comme en Angleterre), ou s'il en est dispensé pour ce motif qu'il appar-
tient à une classe d'individus qni n'y est pas astreinte (comme les chrétiens en
Turquie), un certificat constatant cette situation doit être produit au lien et
place du certificat exigé sous le n* 4 ci-dessus.
POSSESSION ET PERTE DE LA QUALITÉ OE FRANÇAIS. 197
Modèle h« 6.
DÉCLARATION
EN VUE DE RENONCER A SE PRÉVALOIR DE LA QUALITÉ
D'ÉTRANGER
PAITB 801T AU HOM DU MIHBUR PAR SON RSPRiSBHTART LÉGAL» SOIT PAR
L*IMTiR£SBi LUI-MÊME SB TROUVART DARB h'AKStM DE SA MAJORITÉ.
(Art 13, § 3, et 18 du code civil.)
(Cette déclaration ne peut être faite qu'au nom du mineur de-
Tenu Français, sauf faculté de répudiation, par suite soit de la
naturalisation, soit de la réintégration de son père ou de sa mère
surriTante.)
L'an etle_ du mois
de par-devant nous, juge de paix du canton d
arrondissement d département d..>.
s'est présenté le sieur (nom et prénoms, né le
à , (profession, domicile), époux de _
ou veuf de (nom, prénoms, date et lieu de nais-
sance de la femme), naturalisé ou réintégré dans la qualité de
Français par décret du Président de la République en date du
18 , lequel nous a déclaré que, voulant assurer
définitement à son fils (nom, prénoms, date et lieu de naissance)
la qualité de Français que celui-ci a acquise par suite du décret
susvisé, il renonce en son nom aux droits que lui confère l'ar*
ticle 13, § 8, in fine y du code civil, quand le père a été naturalisé^ et
198 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANGE.
l'article 18, iri fine, du code cIyII, quand le père a été réintégré, de
décliner cette qualité dans l'année de sa majorité.
A l'appui de sa déclaration, le sieur
nous a remis :
1* L'acte de naissance de son fils (1);
3* Son acte de naissance ou de mariage ;
8* L'ampliation du décret d'où résulte pour lui la qualité de
Français ou une copie dûment certifiée conforme de ce docu-
ment;
4* L'extrait du casier judiciaire français de son fils ;
Pièces qui seront annexées & la déclaration qui doit être adres-
sée au ministère de la justice pour y être enregistrée; cette for-
malité étant prescrite par la loi à peine de nullité.
Étaient présents :
Le sieur (nom, prénoms), âgé de _, profession
de , demeurant à_
Et le sieur (mêmes indications) ;
lesquels nous ont attesté l'individualité du comparant, ont
déclaré que ce qui précède est à leur connaissance personnelle
et ont signé avec le déclarant et nous juge de paix, après lecture
faite.
(1) Les pièces en ItDgae étrangère doirent être accomptgnées de leur Ira-
daclioo.
POSSESSION ET PERTE DE LA QUALITÉ DE FRANÇAIS. 199
JfOOÈLB vr 7.
DECLARATION
EN VUE DE RENONCER A SE PRÉVALOIR DE LA QUALITÉ
D'ÉTRANGER.
(Art. 8, § Zi du code civil)
(Cette déclaration peut être faite soit au nom du mineur né en
France d*un père né à l'étranger et d'une mère née elle-môme en
France, soit par l'intéressé lui-même se trouvant dans l'année de
sa majorité.)
L'an,. ^ et le« du mois
d , par-devant nous, Juge de paix du canton
d , arrondissement d , département
d , s'est présenté le sieur (nom, prénoms),
né le à (profession, domicile), époux de^
ou veuf de (nom, prénoms, date et lieu de
naissance de la femme), lequel nous a déclaré que, voulant assu-
rer définitivement & ses enfants :
'*/
3* > Nom, prénoms, dates et lieux de naissance des enfants,
3* )
la qualité de Français qu'ils tiennent de leur naissance, il renonce
en leur nom au droit que leur confère l'article 8, § 3, du code
civil, de décliner cette qualité dans Tannée de leur majorité.
A l'appui de sa déclaration, le sieur
nous a remis :
1* Les actes de naissance de ses enfants ;
3* L'extrait du casier judiciaire de ceux-ci;
200 DB LÀ CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANGE.
3« Soo acte de mariage (si ce document ne donne pas les noms,
prénoms, dates et lieux de naissance des conjoints, les actes de
naissance des père et mère doivent être en outre exigés) ;
Pièces qui seront annexées à la déclaration qui doit être
adressée au ministère de la justice pour y être enregistrée ; cette
formalité étant prescrite par la loi, A peine de nullité.
Étaient présents :
Le sieur (nom, prénoms), âgé de , profession
de , demeurante
Et le sieur (mêmes indications) ;
lesquels nous ont attesté Tindividualité du comparant, ont
déclaré que ce qui précède est à leur connaissance personnelle
et ont signé avec le déclarant et nous juge de paix, après lecture
faite.
POSSESSION ET PERTE DE LA QUALITÉ DE FRANÇAIS. 201
[Ciic JoBtice do 28 août 1893.]
État ionsubl des déclarations souscrites devant les juges de paix,
que chaque chef de parquet doit adresser au ministère de la
justice {du !«' au 10].
u
o
c
s
s
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s
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INDIQUER II
u I^ BÉGLAMATIOIf IBT PAITB : Il
1* Pour acquérir; 2* pour 1
répudier. ||
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CANTON II
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-18..
202 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANGE.
Circulaire du ministère de la justice du 28 août 1893.
Monsieur le procureur général,
La circulaire de Tun de mes prédécesseurs en
date du 23 août 1889 (l)'a appelé votre attention, celle
(1) Cire, du 23 août i889. « La loi du 26 juin 1889 sur la
nationalité admet dans certains cas l'acquisition de la qua-
lité de Français par voie de simple déclaration. Celte faculté
qui existait dans la législation antérieure, avait été déjà as-
similée par la doctrine et par certaines décisions de juris-
prudence à un mode spécial de naturalisation. Elle a été
consacrée de nouveau par le législateur sous le nom de na-
turalisation de faveur.
Aux termes de Tart. 9 du code civil modifié par la loi du
26 juin, tout individu né en France d*un étranger et qui n'y
est pas domicile àTépoquede sa majorité peut, jusqu'à Tàge
de vingt-deux ans ^accompli s, faire sa soumission de fixer en
France son domicile et, s'il l'y établit dans l'année à compter
de l'acte de soumission, réclamer la qualité de Français par
une déclaration qui doit être enregistrée au ministère de la
justice. La même faculté de réclamer la qualité de Français
est accordée par l'art. 10, sans limitation d'âge, à tout indi-
vidu né en France ou à l'étranger de parents dont l'un a
perdu la qualité de Français.
D'autre part, les articles 8 § 4, 12 et 18 du code civil mo-
difié reconnaissent à certaines catégories d'individus en pos-
session de la nationalité française le droit de décliner cette
nationalité dans l'année qui suit leur majorité telle qu'elle
est fixée par la loi française. C'est le cas de tout individu né
en France d'un étranger et qui, à l'époque de sa majorité,
est domicilié en France ; la qualité de Français, qui résulte
pour lui de la réunion de ces deux circonstances (naissance
sur le territoire français et domicile sur le même territoire
lors de la majorité), peut être répudiée par une déclaration
POSSESSION ET PERTE DE LA QUALITÉ DE FRANÇAIS. 203
de VOS substituts et des juges de paix sur les dis-
positions de la loi du 26 juin 1889, qui admettent
accompagnée des pièces justificalives prévues parla loi. Il en
est de môme des enfants mineurs devenus Français soit par
la naturalisation soit par la réintégration de leurs parents
ils peuvent, à leur majorité, opter pour leur nationalité d'ori-
gine. Par sa circulaire du24 mars 1881, le ministre de Tinté-
rieur, avait prescrit, dans les municipalités, la tenue
d'un registre spécial destiné à re<;evoir toutes les décla-
rations qui seraient souscrites pour réclamer ou répu-
dier la qualité de Français. En outre, une circulaire
de mon prédécesseur, en date du 20 octobre 1888, avait
chargé les préfets d'inviter les maires à transmettre à
la chancellerie une copie de toutes les déclarations de ce
genre qui seraient reçues par eux. 11 importait, en effet à
tous égards, que la répudiation de la qualité de Français et
l'acquisition de cette qualité ne pussent être, au gré des inté-
ressés, dissimulées ou invoquées suivant les circonstances,
et il fallait éviter que les déclarations ne fussent reçues en
dehors des cas prévues par la loi. A l'avenir ces déclarations
seront reçues par le juge de paix du canton dans lequel réside
le déclarant ; elles pourront être faites par procuration spé-
ciale et authentique ; elles seront dressées en double exem-
plaire sur papier timbré. Le déclarant sera assisté de deux
témoins qui certifieront son indentité ; il devra produire
toutes les justifications nécessaires pour établir la régula-
rité de sa déclaration et l'état civil de ses enfants mineurs
appelés à devenir Français en yertu de la naturalisation de
leur auteur. La demande de la femme ou des enfants ma-
jeurs devra être jointe à la déclaration faite par le mari, le
père ou la mère. Les deux exemplaires de la déclaration avec
les pièces justificatives et, le cas échéant, la demande de la
femme et des enfants majeurs seront immédiatement adres-
sés par le juge de paix au procureur de la République, qui
les transmettra sans délai au ministère de la justice (art. 7
du règlement) .
11 y a lieu de veillera ce que l'individu qui réclame la qua-
204 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
dans certains cas Tacquisition de la qualité de Fran-
çais par voie de simple déclaration, et qui, dans
certains autres, permettent de décliner, dans la
même forme, notre nationalité.
La loi nouvelle du 22 juillet 1893, qui modifie
les articles 8 § 3, et 9 du code civil, a apporté à la
législation antérieure de graves changements, que
j'ai le devoir de vous signaler. D'un autre côté la
pratique suivie depuis 1889 a fourni, sur l'un et
lîté de Français en vertu de Tarticle 10 du code civil établisse,
s*il est né en France, quel était son domicile et celui de ses
parents à Tépoque de sa majorité telle qu^elle est réglée par
la loi Française afin de permettre de vérifier si, lors de sa
majorité, il n'a pas revendiqué la qualité d'étranger pour
échapper au service militaire. Dans l'affirmative, en efTet, la
loi le déclare déchu du droit de réclamer la qualité de
Français. L'individu qui entend décliner la qualité de
Français dans les cas prévus par les art 8 (4<^) 12 et 18 du
code civil, doit prouver qu'il a conservé la nationalité de ses
parents par une attestation en due forme de son gouverne-
ment, laquelle demeurera annexée à la déclaration, et pro-
duire en outre, s'il y a lieu, un certificat constatant qu'il a
répondu à l'appel sous les drapeaux conformément à la loi
militaire de son pays, sauf les exceptions prévues par les
traités. Le droit de réclamer la qualité de Français dans les
cas prévus par les articles 9 et 10 du code civil est reconnu
même au mineur. Pareillement, dans les cas prévus parles
articles 8 § 4, 12 et 18 du code civil, le mineur peut renon-
cer à la faculté qui. lui appartient de décliner la qualité
de Français dans l'année de sa majorité; mais toutes les fois
que l'intéressé est en état de minorité, la déclaration doit
être souscrite en son nom par son représentant légal selon la
distinction établie dans l'art. 9 § 2 du code civil (art. 11 du
règlement).
POSSESSION ET PERTE DE LA QUALITÉ DE FRANÇAIS. 205
l'autre point, des enseignements qu'il convient de
mettre à profit. C'est pourquoi il m'a paru utile
de préciser à nouveau l'ensemble des règles qui
devront être suivies désormais pour l'exacte appli-
cation de cette partie si importante de notre légis-
lation sur la nationalité.
1
Règles communes à toutes les déclarations faites en vue soit de
réclama* soit de décliner la qualité de Français.
(Art. 9 nouveau, §§ 1, 2, 3, 6, 7, 8, et 9.)
Le code civil et les lois postérieures qui l'ont
successivement modifié, n'avaient réglé ni les
formes ni les moyens de conservation des déclara-
tions de nationalité. Elles étaient faites dans les
mairies, qui, pour la plupart, n'en tenaient pas
registre et les inscrivaient sur des feuilles vo-
lantes exposées à toutes les chances de destruction
ou de perte. Une circulaire de M. le ministre de
l'intérieur en date du 24 mars 1881 avait, il est
vrai, prescrit la tenue dans toutes les municipa-
lités d'un registre spécial destiné à contenir ces
sortes de déclarations; en outre, une circulaire
adressée par l'un de mes prédécesseurs aux préfets,
le 20 octobre 1888, invitait les maires à transmettre
à la chancellerie une copie de toutes les déclara-
tions reçues par eux. En cherchant à assurer ainsi
le contrôle et la centralisation de ces actes, on avait
206 DE LA CONDITION DBS ÉTRANGERS EN FRANGE.
voulu en premier lieu les soumettre à un examen
juridique et rejeter ceux qui auraient été souscrits
en dehors des cas prévus par la loi, en second lieu
assurer mieux la preuve de la nationalité des dé-
clarants et ne plus leur permettre d'invoquer leur
option ou de la dissimuler, suivant leur intérêt
du moment. Mais ces prescriptions purement admi-
nistratives n'avaient pas suffi pour atteindre le
double but poursuivi. C'est pourquoi la loi du
26 juin 1889 et le règlement d'administration pu-
blique du 13 août suivant ont organisé une procé-
dure nouvelle. Aux termes de l'article 6 du décret
du 13 août 1889, les déclarations souscrites, soit
pour acquérir, soit pour répudier la qualité de
Français, sont reçues par le juge de paix du canton
dans lequel réside le déclarant. Les magistrats
cantonaux ont paru plus compétents que la majo-
rité des maires dans une matière d'ordre essentiel-
lement juridique, qui soulève parfois de délicates
questions d'interprétation et d'application. Les dé-
clarations peuvent être faites par mandataires en
vertu de procuration spéciale et authentique. Elles
doivent être dressées en double exemplaire sur
papier timbré. Le déclarant est assisté de deux
témoins qui certifient son identité ; il doit produire
à l'appui de sa déclaration toutes les justifications
nécessaires, en y joignant son acte de naissance,
et, le cas échéant, son acte de mariage et les actes
de naissance de ses enfants mineurs, avec la tra-
POSSESSION ET PERTE DE hk QUALITÉ DE FRANÇAIS. 207
duction de ces actes s'ils sont en langue étrangère.
Les deux exemplaires de la déclaration et les
pièces justificatives sont immédiatement adressées
par le juge de paix au procureur de la République,
qui les transmet sans délai au ministre de la jus-
tice. (Art. 7 du décret précité.)
La déclaration est inscrite à la chancellerie sur
un registre spécial ; Tun des exemplaires est con-
servé dans les archives, et l'autre renvoyé à Tinté-
r essé avec la mention de l'enregistrement. (Art. 8,
du décret.)
Si ces prescriptions législatives et réglementaires
avaient été rigoureusement observées, et surtout
si leur méconnaissance avait entraîné une sanc-
tion efficace, il n'est pas douteux que le résultat
cherché aurait été obtenu. Mais la jurisprudence,
appelée à se prononcer sur la valeur des déclara-
tions de nationalité faites devant les juges de paix
et non enregistrées au ministère de la justice, avait
décidé que l'enregistrement n'était qu'une simple
formalité administrative dont l'omission n'empê-
chait pas la déclaration de produire tous ses effets.
(Cour de Douai, 6 décembre 1890 et sur pourvoi.
— Cassation; rejet, 26 décembre 1891.) Il en résul-
tait que la qualité de Français pouvait être acquise
ou perdue sans que la chancellerie en fût informée
et sans que les parties intéressées aient aucun
moyen de connaître ce changement de nationalité.
Pour remédier aux inconvénients certains de cet
208 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
état de choses, la loi nouvelle a consacré un moyen
aussi simple qu'efficace. Elle frappe de nullité
toute déclaration qui n'aurait pas été enregistrée au
ministère de la justice^ c'est-à-dire qu'elle ajoute
à la formalité de l'enregistrement la sanction qui^
jusqu'alors^ lui avait fait défaut.
Cette formalité ne sera pas néanmoins arbitraire
et facultative pour le gouvernement. Elle ne pourra
être refusée que dans deux hypothèses : 1° si le
déclarant n'est pas dans les conditions requises par
la loi; 2' pour cause d'indignité. Ce second cas
spécial aux déclarations faites en vue d'acquérir
la nationalité française sera examiné dans le para-
graphe suivant. Le premier est commun aux dé-
clarations d'acquisition ou de répudiation de la
qualité de Français.
Désormais, toutes les déclarations pourront être
soumises à un examen attentif et compétent au
point de vue de leur régularité juridique, et il
sera possible de refuser les déclarations illégales
dont la réception n'avait d'autre effet que d'induire
les intéressés en erreur sur leur nationalité vé-
ritable.
La chancellerie n'entend pas d'ailleurs usurper
les pouvoirs qui n'appartiennent qu'aux tribunaux,
souverains juges en matière de nationalité. Si une
déclaration lui paraît avoir été faite par un individu
qui ne réunirait pas les conditions prévues par
l'article de loi qu'il invoque, elle lui notifiera son
POSSESSION ET PERTE DE LA QUALITÉ DE FRANÇAIS. 209
refus d^enregistrement, et si l'intéressé n'accepte
pas cette décision, il aura la faculté de soumettre
le litige aux tribunaux. Dans le but de rendre ce
recours à Tau to ri té judiciaire plus facile et moins
onéreux, Tarticle 9 dispose dans son paragraphe 2
que la procédure à suivre sera celle qui est pres-
crite par les articles 855 et suivants du code de
procédure civile, en matière de rectification d'actes
de Tétat civil. L'instance sera introduite par une
requête présentée au président du tribunal, et il
sera statué sur le rapport d'un juge et sur les con-
clusions du ministère public. L'article 858 sera
applicable en cas d'appel du jugement.
Si la réclamation du déclarant est admise, l'en-
registrement est opéré sur le vu du jugement ou
de l'arrêt. Si elle est rejetée, le refus de l'enregis-
trement devient définitif et le déclarant reste
étranger.
La loi a pris soin de fixer le délai dans lequel le
ministre de la justice devra faire connaître son
refus d'enregistrement : « La notification motivée
du refus devra être faite au réclamant dans le
délai de deux mois à partir de sa déclaration. »
(Art. 9, § 3.) Si le délai légal expire sans que le
refus ait été signifié, le déclarant sera en droit
d'exiger la remise du double de sa déclaration et
la preuve que la formalité essentielle du Tenregis-
trement a été accomplie. « A défaut des notifica-
tions ci-dessus visées dans les délais sus-indiqués,
14
210 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
et à leur expiration, le ministre de la justice re-
mettra au déclarant, sur sa demande, une copie de
sa déclaration revêtue de la mention d'enregistre-
ment. » (Art. 9, § 6.)
Ces dispositions nouvelles appellent pour leur
exacte application des précautions particulières sur
lesquelles je vous prie d'appeler tout spécialement
Tattention de vos substituts et des magistrats can-
tonaux.
D'une part, il importe de fournir à l'intéressé les
moyens de prouver la date de sa déclaration. Outre
que cette date est le point de départ du délai de
deux mois imparti à ma chancellerie pour faire
connaître son refus d'enregistrement, elle inté-
resse au plus haut point le déclarant puisque l'ar-
ticle 9, § 7 dispose que ; « La déclaration produira
ses effets du jour où elle aura été faite, sauf Tan-
nulation qui pourra résulter du refus d'enregistre-
ment. » En conséquence, le juge de paix devra
remettre au comparant, au moment où il recevra
sa déclaration, un récépissé constatant l'accomplis-
sement de cette formalité. Il convient toutefois de
se préoccuper des usages abusifs qui pourraient ôlre
faits de ce récépissé et de les prévenir. Dans ce but, on
y énoncera expressément quil est valable pour deux
mois seulement y et qu'à l'expiration de ce délai, il sera
considéré comme nul et non avenu, et que la preuve
de la déclaration ne pourra résulter que de l'acte
lui-même revrlu de la mention de renregistremeîit.
POSSESSION ET PERTE DE LA QUALITÉ DE FRANÇAIS. 21 i
En second lieu^ il n'est pas moins nécessaire de
procurer à la chancellerie la preuve que le refus
d'enregistrement a été signifié par elle dans le délai
de la loi. Lors donc qu'une déclaration me paraîtra
illégalement souscrite, j'en aviserai le procureur
de la République par une dépêche motivée qui
sera transmise au juge de paix compétent. Ce ma-
gistrat en remettra copie au déclarant et dressera
un procès-verbal de cette notification qui me sera
adressé sans retard par l'entremise du parquet de
première instance.
En troisième lieu et enfin, puisque la sanction
de nullité est attachée au défaut d'enregistrement
et puisque après l'expiration d'un délai de deux
mois, ma chancellerie est tenue d'enregistrer les
déclarations même irrégulières, il est indispensa-
ble d'assurer la transmission exacte et en temps
utile de toutes les déclarations. Je dois, dans
ce but, organiser des moyens de surveillance nou-
veaux. Dans chaque parquet, il sera ouvert un re-
gistre spécial conforme au modèle (V. p. 201) et sur
lequel seront inscrites, par ordre de dates, toutes
les déclarations de nationalité reçues des juges de
paix de l'arrondissement et transmises à mon dé-
partement.
212 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANGE.
II
Règles spéciales aux déclarations faites en vue d'acquérir
la nationalité française.
(Art. 9, § 4, 5 et 6.)
A la différence de la naturalisation par décret,
que le gouvernement a la faculté de concéder ou de
refuser après enquête, la naturalisation de faveur,
résultant d'une simple déclaration de l'intéressé,
qui réclame la qualité de Français, est acquise de
plein droit, sans rejet possible par l'autorité pu-
blique. L'expérience a démontré que ce 'système
absolu n'était pas sans danger. On a vu des indi-
vidus auxquels leur inconduite notoire ou leurs
antécédents judiciaires auraient fait certainement
refuser la naturalisation', ou qui même pour ces
motifs avaient été expulsés de notre territoire, ou
qui avaient porté les armes contre la France, ou
dont la présence dans notre pays pouvait compro-
mettre la sécurité nationale, souscrire des déclara-
tions qui ne pouvaient être contestées au point de
vue de leur légalité, et qui, au cas d'expulsion,
frappaient d'inefficacité la mesure prise contre eux.
Il a paru indispensable, tout en respectant, en
principe, le système des déclarations, d'armer le
gouvernement contre l'intrusion d'individus dont
la conduite passée est une menace pour l'ordre,
pour la moralité et pour la sûreté publiques. C'est
pourquoi la loi nouvelle a permis de refuser l'en-
POSSESSION ET PERTE DE LA QUALITÉ DE FRANÇAIS. 213
registrcment, pour cause d'indignité, au déclarant
qui réunirait toutes les conditions légales, mais dont
la naturalisation paraîtrait, à raison de ses antécé-
dents connus, devoir être préjudiciable aux in-
térêts français.
Toutefois, le refus d'enregistrement dans cette
hypothèse est incontestablement une mesure grave
puisqu'il fait échec au droit d'acquérir la natio-
nalité française par simple déclaration. Aussi la loi
a-t-elle pris soin d'entourer de garanties spéciales
le droit nouveau qu'elle confère au gouvernement.
Le refus d'enregistrement ne pourra être pro-
noncé que par décret du président de la Répu-
blique rendu sur l'avis conforme du conseil d'État.
Ce décret devra intervenir dans le délai de trois
mois à partir de la déclaration ou, s'il y a eu con-
testation devant les tribunaux civils, du jour où le
jugement qui a admis la réclamation est devenu
définitif. Le déclarant doit être avisé du renvoi de
l'affaire à Texamen du conseil d*Etat, car, bien que
la matière ne soit pas contentieuse, la loi, pour
sauvegarder la liberté de la défense, permet de
produire des pièces et des mémoires.
Pour que je puisse exercer utilement la surveil-
lance qui m'est ainsi confiée, il sera nécessaire que
chaque déclaration faite en vue d'acquérir la natio-
nalité française soit désormais accompagnée du
bulletin n° 2 du casier judiciaire concernant l'inté-
ressé. En outre, toutes les fois que les juges de
214 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
paix estimeront que le déclarant est indigne d'être
admis parmi nos nationaux, ils devront joindre
aux actes par eux transmis un rapport précis et
circonstancié sur sa conduite, sa moralité et sa
réputation. Ces renseignements devront être con-
trôlés par le procureur de la République qui me
les fera parvenir avec son avis. Je n'ai pas besoin
de m'appesantir sur le soin scrupuleux qui devra
présider à ces sortes d'enquêtes, qui sont destinées
à former le principal élément d'appréciation pour
ma chancellerie et pour le conseil d'État. Dans le
cas où je croirai devoir saisir cette assemblée d'une
proposition de refus d'enregistrement, j'en don-
nerai avis au procureur de la République, qui le
fera notifier à l'intéressé par l'entremise du juge de
paix et qui m'adressera sans retard le procès-verbal
de notification dressé par ce magistrat.
Gomme la décision doit intervenir dans le délai
de trois mois à compter de la déclaration, et,
comme à l'expiration de ce délai, je serai tenu de
délivrer à l'intéressé, sur sa demande, une copie de
sa déclaration revêtue de la mention d'enregis-
trement, j'insiste, en terminant, sur la célérité
nécessaire de l'enquête et sur l'urgence des trans-
missions.
POSSESSION ET PERTE DE LA QUALITÉ DE FRANÇAIS. 215
III
Déclarations faites en vue d'acquérir la nationalité française,
PREMIER CAS.
Application de Tarticle 9, § 1, du code civil.
Aux termes de l'article 9 du code civil : « Tout
individu né en France d'un étranger et qui n'y est
pas domicilié à l'époque de sa majorité, pourra,
jusqu'à l'âge de vingt-deux ans accomplis, faire sa
soumission de fixer en France son domicile et, s'il
l'y établit dans l'année à compter de l'acte de sou-
mission, réclamer la qualité de Français par une
déclaration qui sera enregistrée au ministère de la
justice. »
Pour que l'étranger puisse se prévaloir de cette
disposition, quatre conditions doivent se trouver
réunies :
1** Il faut que le déclarant soit né de père et mère
nés à l'étranger. C'est pourquoi la déclaration par
lui souscrite devra énoncer d'une façon exacte et
complète l'état civil des parents, c'est-à-dire leurs
noms, prénoms, dates et lieux de naissance. Ces
indications seront corroborées par la production
de l'acte de mariage des père et mère, et, si cet
acte ne contenait pas tous les renseignements
utiles, le juge de paix devrait exiger, pour le
compléter, les actes de naissance de chacun des
parents ;
216 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANGE.
2** Le déclarant. doit être né eu France et en jus-
tifier par la production de son acte de naissance.
Peu importe d'ailleurs que le lieu de sa naissance
soit situé sur le sol métropolitain ou dans Tune de
nos colonies ;
S"" Il faut que le déclarant ne soit pas domicilié
en France au moment de sa majorité, telle qu'elle
est fixée par la loi française. Cette circonstance doit
être expressément énoncée dans la déclaration ^
car si le déclarant avait son domicile en France à
l'époque où il atteint sa vingt et unième année, il
ne serait plus régi par les dispositions de l'article 9,
mais bien par celles de l'article 8, § 4, du code
civil ;
4** Il doit faire sa soumission de fixer sou domi-
cile en France. Cet acte de soumission ne doit pas
être confondu, comme il est arrivé quelquefois,
avec la déclaration de résidence qui a été exigée
par le décret du 2 octobre i888 des étrangers qui
se proposent de s'établir en France. Il est reçu, en
vertu de l'article 9 du décret du 13 août 1889, par
l'un de nos agents diplomatiques et consulaires à
l'étranger, et dressé en double exemplaire; l'un
est remis à l'intéressé qui doit le représenter au
juge de paix ; ce magistrat, après l'avoir visé
expressément dans le texte de la déclaration, aura
soinde Ty annexer parmiles pièces justificatives. La
seconde expédition est transmise immédiatement,
par l'agent qui l'a reçue, au ministère de la justice.
POSSESSION ET PERTE DE LA QUALITÉ DE FRANÇAIS. 217
La déclaration de l'article 9 peut être souscrite
jusqu'à l'âge de vingt-trois ans accomplis. La loi
accorde, en effet, à l'intéressé un premier' délai
qui expire avec sa vingt-deuxième année pour
souscrire l'acte de soumission, et la date de cet acte
marque le point de départ d'un second délai d'un
an pour rétablissement effectif du domicile en
France et pour la déclaration en vue d'acquérir la
nationalité française. Si, d'ailleurs, le 'déclarant
venait se fixer en France avec l'accomplissement
de sa vingt-deuxième année, c'est-à-dire pendant
qu'il est encore dans les délais pour signer l'acte
de soumission, cette formalité se trouverait, en
fait, devenir superflue, et la déclaration de natio-
nalité pourrait être immédiatement reçue sans
autre formalité préalable.
Vous trouverez ci-après (mod. 1, V. p. 186) la
formule de déclaration à laquelle MM. les juges de
paix devront se conformer, dans l'avenir, pour le
cas prévu par Tarticle 9, § 1".
DEUXIÈME CAS.
Application de rarticle 9, § 10, du code civil.
L'individu qui réunit les conditions prévues par
le paragraphe 1" de l'article 9 n'est pas tenu
d'attendre l'âge de la majorité pour réclamer la
qualité de Français. Mais, dans ce cas, l'article 9,
§ 10 (ancien § 2), organise une procédure spéciale
218 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
et détermine les personnes qui auront qualité pour
souscrire la déclaration au nom du réclamant âgé
de moins de vingt et un ans accomplis. C'est en
premier lieu le père, en cas de décès du père, la
mère ; si tous les deux sont décédés ou exclus de
la tutelle, ou encore dans les cas prévus par les
articles 141, 142 et 143 du code civil, le tuteur
autorisé par délibération du conseil de famille.
Pour la régularité de cette déclaration, il sera
nécessaire, comme dans le cas précédent, de pro-
duire l'acte de mariage des parents, et si cet acte
est insuffisant pour établir leur qualité d'étrangers,
c'est-à-dire s'il n'énonce pas complètement les
noms, prénoms, dates et lieux de naissance des
conjoints, il y aura lieu d'exiger leurs actes de
naissance. On y joindra les actes de naissance des
enfants mineurs au nom desquels la déclaration
sera souscrite et l'extrait de leur casier judiciaire.
Si la déclaration est faite par le tuteur, il devra
représenter la délibération du conseil de famille
qui lui a conféré le pouvoir spécial dont il a besoin
à cet effet.
Enfin, et conformément à la disposition de l'ar-
ticle H du décret du 16 août 1889, la personne
qui souscrira la déclaration renoncera, au nom des
mineurs, au droit qui leur appartiendrait, aux
termes de l'article 8, § 4, de décliner notre natio-
nalité dans l'année de leur majorité, s'ils étaient à
cette époque domiciliés en France. Il importe, en
POSSESSION ET PERTE DE LA QUALITÉ DE FRANÇAIS. 219
effet, au plus haut point, de fixer définitivement sur
leur tête la qualité de Français et de rendre impos-
sible pour l'avenir toute nouvelle modification de
leur nationalité.
TROISIEME CAS.
Application de Tarticle 10 du code civil.
La faculté de réclamer la qualité de Français,
sous forme de simple déclaration, est encore
accordée par l'article 10 à tout individu né en
France ou à l'étranger, de parents dont Tun a
perdu la qualité de Français.
Pour être en droit d'invoquer la disposition de
l'article 40, il faut en premier lieu être étranger de
naissance, et en second lieu faire la preuve que la
qualité de Français a appartenu soit au père et à la
mère à un moment quelconque de leur existence,
soit à l'un des deux seulement. Il n'est pas dou-
teux, en effet, que la loi s'applique à l'individu né
d'une ex-Française aussi bien qu'à l'individu né
d'un ex-Français. Elle peut être invoquée non seu-
lement par l'individu né de parents dont run a
perdu la qualité de Français, mais encore par celui
dont les parents ont tous deux perdu notre natio-
nalité. Il faut observer toutefois que le bénéfice de
l'article 10 est limité à la première génération et
qu'il ne s'étend pas aux petits-fils d'un ex-Français
ou d'une ex-Française.
220 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANGE.
Les justifications à faire à cet égard varient sui-
vant que le déclarant est fils d'un père qui a perdu
la qualité de Français ou d'une mère qui a perdu la
qualité de Française. Le déclarant doit produire
dans les deux cas son acte de naissance et Tacte de
mariage de ses père et mère, ou au besoin leurs
actes de naissance, si leur état civil n'est pas com-
plètement précisé par l'acte de mariage. Mais en
outre, s'il est fils d'une ex-Française, il est tenu de
représenter l'acte de naissance de sa mère et l'acte
de naissance ou de mariage de son grand-père
maternel. Ces documents suffiront dans la plupart
des cas pour établir que les parents ou l'un d'eux
ont été en possession de la nationalité française.
Dans les hypothèses assez rares où cette preuve ne
ressortirait pas avec une entière évidence des actes
de l'état civil, il y aurait lieu d'exiger la produc-
tion de toutes autres pièces pouvant servir à la
compléter. (V. mod. n^* 3 et 4, p. 190.)
Cette première démonstration faite, il reste à éta-
blir que le père ou la mère, ou tous les deux, ont
perdu la qualité de Français, et suivant la cause
qui aura produit ce résultat, Tattestation à fournir
variera sans qu'il soit possible d'en déterminer
d'avance la forme et la nature. Elle pourra con-
sister, par exemple, dans la représentation de l'acte
qui a conféré au père du déclarant la naturalisation
en pays étranger, ou qui lui a reconnu, par l'effet
de la loi et sur sa demande, une nationalité étran-
POSSESSION ET PERTE DE LA QUALITÉ DE FRANÇAIS. 221
gère (art. 17, § 1, du code civil), ou dans la pro-
duction de la déclaration par laquelle le père aurait
décliné notre nationalité conformément au § 4 de
Tarticle 8 et aux articles 12 et 18 du code civil
(art. 17, § 2). Dans certains cas même, aucune jus-
tification ne devra être exigée à cet égard, par
exemple lorsque la perte de la qualité de Français
résultera d'un événement historique, tel qu'un
démembrement de territoire. Il n'est pas douteux,
en effet, que le bénéfice de l'article 10 s'étend aux
enfants des individus qui ont été Français et qui
ont cessé de l'être par suite de la cession d'une
partie du sol national, lorsque d'ailleurs ces enfants
sont nés étrangers. A ce sujet, il est utile de rap-
peler que la jurisprudence de la cour de cassation
refusant aux traités d'annexion ou de séparation
tout effet rétroactif, décide qu'on doit considérer
comme né d'un ex-Français l'individu né d'un père
étranger d'origine, devenu Français par l'eflet des
conquêtes de la Révolution et du premier empire
et qui a cessé de l'être par suite des stipulations
des traités de 1814. Il en est de même de Tindividu
né, même en pays étranger, d'un Français d'ori-
gine, auquel les modifications territoriales de la
France ont fait perdre la qualité de Français. (Voir
mod. n"3 et 4, p. 190.)
Au point de vue des énonciations que doit con-
tenir la déclaration souscrite en vertu de Tar-
ticle 10, il est nécessaire de distinguer suivant que
222 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
le déclarant est né à Tétranger ou en France. Dans
ce dernier cas, en effet, la déclaration n'est pas
toujours nécessaire pour réclamer la qualité de
Français et elle est parfois impossible. L'individu
né en France d'un ex-Français est Français de plein
droit en vertu de l'article 8, § 4, s'il est domicilié
en France à l'époque de sa majorité et s'il ne
réclame pas dans l'année suivante la qualité
d'étranger ; et si, domicilié en France et appelé
sous les drapeaux, lors de sa majorité, il reven-
dique la qualité d'étranger, il est déchu du bénéfice
de la loi (art. 10, in fine). Par conséquent, l'étran-
ger né d'un ex-Français sur notre territoire ne doit
ôtre admis à souscrire une déclaration de natio-
nalité que dans l'hypothèse où il n'était pas domi-
cilié en France à l'époque de sa majorité. Tel est le
motif de la disposition de l'article 10 du décret du
13 août 1889, ainsi conçu : « L'individu né en
France de parents dont l'un a perdu la qualité de
Français et qui réclame cette qualité en vertu de
l'article 10 du code civil, doit établir quel était son
domicile et celui de ses parents à l'époque de sa
majorité, telle qu'elle est fixée par la loi française. »
La déclaration doit donc contenir à cet égard une
mention explicite, appuyée d'un certificat officiel
dûment légalisé. (V. mod. n^ 4, p. 193.)
J'ajoute que dans tous les cas, et pour les
motifs indiqués dans le chapitre u de la pré-
sente instruction, les déclarations doivent être
POSSESSION ET PERTE DE LA QUALITÉ DE FIUNÇAIS. 223
accompagnées d'un extrait du casier judiciaire.
Meniions relatives aux enfants du déclarant, —
Les enfants mineurs de l'individu qui souscrit la
déclaration de l'article 10 deviennent Français ipso
facto, mais celte qualité ne leur est pas définiti-
vement acquise. Aux termes de l'article 12, § 3 du
code civil, ils peuvent la décliner dans l'année qui
suit leur majorité, en se conformant aux disposi-
tions de l'article 8, § 4.
D'autre part, si les enfants du déclarant sont nés
en France d'une mère née elle-même sur notre ter-
ritoire, ils sont Français en vertu de l'article 8, § 3,
mais ils peuvent aussi, ainsi qu'il sera expliqué au
paragraphe suivant, répudier cette qualité dans
l'année de leur majorité et dans les formes de l'ar-
ticle 8, g 4.
Pour assurer l'unité de nationalité dans la famille
et pour fixer définitivement le sort des enfants à ce
point de vue, il conviendra que leur père, en usant
pour lui du bénéfice de l'article 10, renonce en leur
nom, conformément à la disposition de l'article 11
du décret du 16 août 1889, à la faculté de répu-
diation qui leur est accordée par les articles 12,
§ 3, et 8, § 3, du code civil. Il devra joindre alors
aux autres pièces déjà fournies par lui l'acte de
naissance de chacun de ses enfants mineurs. (V.
modèles n'^" 3 et 4, p. 190.)
Mention relative à la femme du déclarant. — La
femme de l'individu qui souscrit la déclaration
224 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANGE.
prévue par Tarticle 10 est à ce moment nécessai-
rement étrangère, soit par son origine, soit par
l'effet de son mariage avec un étranger (code civil,
art. 19). La déclaration ne peut produire à son
égard aucun effet, et elle ne peut devenir Française
que par la naturalisation si elle est étrangère de
naissance, ou par la réintégration si elle est d'ori-
gine française. Elle devra être formellement in-
terpellée sur le point de savoir si elle entend suivre
son mari dans sa nouvelle nationalité. Si elle
répond affirmativement, elle remettra sa demande
de naturalisation ou de réintégration rédigée sur
timbre et son acte de mariage. Si elle répond né-
gativement, la déclaration devra se borner à
énoncer son refus. (Modèles 3 et 4, p. 190.)
IV
Déclarations faites en vue de décliner la nationalité française.
PREMIER CAS.
Application de rarticle 8, § 3 nouveau, du code civil.
L'article 8, § 3, du code civil attribuait d'une
façon définitive et sans faculté de répudiation la
qualité de Français à tout individu né en France
dun étranger qui lui-même y était né. On avait
considéré que la naissance de deux générations
successives sur notre territoire constituait une pré-
somption suffisante de rétablissement durable de
POSSESSION ET PERTE DE LA QUALITÉ DE FRANÇAIS. 223
la famille en France. La cour de cassation, par un
arrôt du 7 décembre 1891, a décid(5 que les mots
(Turi éh^anger qui lui-même y est né devaient être
interprétés dans un sens large et s'appliquaient
aussi bien à l'enfant né en France d'une mère qui
y était née elle-même qu'à l'enfant né en France
d'un père né lui-môme sur notre sol. Il a paru que
le texte qui autorisait une pareille interprétation
donnait à la mère une influence excessive sur la
nationalité de ses enfants, et la loi du 22 juillet
1893 est venue y apporter une restriction néces-
saire.
Le nouvel article 8, § 3, est ainsi conçu : « Est
Français... 3° Tout individu né en France de pa-
rents étrangers, dont l'un y est lui-môme né ; sauf
la faculté pour lui, si c'est la mère qui est née en
France, de décliner dans l'année qui suivra sa ma-
jorité la qualité de Français, en se conformant aux
dispositions du paragraphe 4 ci-après. »
Désormais, la double naissance sur le sol fran-
çais du père et de Tenfant assure encore à ce der-
nier, comme sous l'empire de la loi du 26 juin 1889,
la nationalité française d'une manière ferme et sans
répudiation possible. La double naissance sur notre
territoire de la mère et du fils confère aussi à
celui-ci notre nationalité, mais dans ce cas l'enfant
peut la répudier à sa majorité. Il conserve ainsi
l'option entre deux nationalités vers lesquelles
peuvent, suivant les cas, l'attirer sa situation per-
15
226 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANGE.
sonnelle, ses inlérôts ou toute autre circonstance
de fait.
La loi nouvelle a fixé en second lieu, à ce point
de vue particulier, la condition de Tenfant naturel.
En principe et aux termes de l'article 8, § 1, du
code civil, Tenfant naturel, en cas de reconnais-
sances successives, suit la nationalité de celui de
ses auteurs à Tégard duquel sa filiation a été
d'abord établie, et en cas de reconnaissances si-
multanées, il suit la nationalité de son père. Cette
règle est maintenue, et l'article 8, § 3, ii, décide :
1° que si le parent dont l'enfant doit suivre la na-
tionalité est né en France, l'enfant naturel sera
Français sans faculté de répudiation ; 2** que si le
parent né en France ne reconnaît Tenfant qu'en
second lieu, la faculté de répudiation demeure
réservée.
« L'enfant naturel pourra, aux mêmes condi-
tions que l'enfant légitime, décliner la qualité de
Français, quand le parent qui est né en France
n'est pas celui dont il devrait, aux termes du
paragraphe l'% deuxième alinéa, suivre la natio-
nalité. »
Le rapport fait à la Chambre des députés fournit
à cet égard les explications suivantes, qu'il n'est
pas inutile de reproduire : « Quand l'enfant aura
été reconnu d'abord par celui de ses parents qui
est né en France, que ce soit le père ou que ce
soit la mère, celui-ci sera Français d'une manière
POSSESSION ET PERTE DE LA QUALITÉ DE FRANÇAIS. 227
ferme saùs qu'il puisse répudier. Il en sera de
môme quand les parents ayant reconnu Tenfant
dans le môme acte, c'est le père qui sera né en
France. C'est l'application pure et simple de la loi
de 1889. Dans les cas suivants, au contraire, l'en-
fant sera Français, mais il pourra répudier à sa
majorité. C'est : 1*" quand le père étranger né hors
de France et la mère née en France reconnaissent
tous deux l'enfant par le môme acte, ou que le
père le reconnaît d'abord et la mère ensuite ;
2** quand la mère étrangère qui n'est pas née en
France reconnaît l'enfant la première et que le
père né en .France le reconnaît ensuite. »
Je dois enfin signaler spécialement la disposi-
tion transitoire qui forme l'article 2 de la loi du
22 juillet 1893. Depuis la promulgation de la loi
du 26 juin 1889, un certain nombre d'individus nés
en France d'une mère étrangère qui elle-même y
était née ont répudié à leur majorité la qualité de
Français. Leurs déclarations ont été rejetées comme
illégales, et ceux qui les avaient souscrites ont été
considérés comme Français, malgré la manifesta-
tion d'une volonté contraire ; d'autres ont cru inu-
tile de lutter contre la doctrine établie et l'ont
subie à contre-cœur. Il a semblé qu'il ne convenait
pas de retenir de force, en vertu d'une loi désor-
mais abrogée, dans les liens de notre nationalité
ceux qui désiraient s'en affranchir.
C'est pourquoi l'article 2 de la loi dispose :
228 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
« Les individus auxquels Tarticle 8, § 3 modifié,
réserve la faculté de réclamer la qualité d'étranger
et qui auront atteint leur majorité à l'époque de
la promulgation de la présente loi, pourront récla-
mer cette qualité en remplissant les conditions
prescrites dans le délai d'un an, à partir de cette
promulgation. »
Le texte s'applique à tous ceux qui, ayant atteint
lors de la promulgation de la loi leur vingt-
deuxième année, se trouveraient exclus du droit
de répudiation concédé par l'article 8, § 3 nou-
veau. Ils pourront, quel que soit leur âge, récla-
mer la qualité d'étranger pendant un délai d'un
an, qui a commencé à courir du jour de la promul-
gation de la loi, c'est-à-dire le 22 juillet 1893, et
qui durera par conséquent jusqu'au 22 juillet 1894
inclusivement.
DEUXIÈME CAS.
Application de l'article 8, § 4, du code civil.
L'article 8, § 4, du code civil déclare Français
« tout individu né en France d'un étranger et qui
à l'époque de sa majorité est domicilié en France ».
Mais il lui réserve la faculté de décliner la qualité
de Français dans Tannée qui suit sa majorité telle
qu'elle est fixée par la loi française. Les individus
auxquels s'applique l'article 8, § 4, sont ceux-là
mômes auxquels s'applique Tarticie 9, § 1, sous
POSSESSION ET PERTE DE LA QUALITÉ DE FRANÇAIS. 229
une seule difTérence. Dans le cas de l'article 9, § 1,
ils sont domiciliés à l'étranger, tandis que dans le
cas de Farticle 8, § 4, ils sont domiciliés en France.
C'est le fait du domicile en France qui crée pour
ces derniers, au point de vue de la nationalité,
une situation meilleure. Tandis que le fils né en
France d'un étranger, domicilié à l'étranger à
l'époque de sa majorité, est considéré comme
étranger, sauf faculté d'acquérir la qualité de
Français par simple déclaration, le fils né en
France d'un étranger, mais domicilié en France à
l'époque de sa majorité, est considéré comme Fran-
çais sauf la faculté de répudier cette qualité par
simple déclaration. Le mot domicile ne doit pas
être entendu d'ailleurs dans le sens rigoureuse-
ment juridique de l'article 102 du code civil. Le
texte vise, d'après la déclaration formelle du rap-
porteur de la loi du 26 juin 1889 à la Chambre des
députés, « les individus qui, nés en France, ha-
bitent encore notre pays à leur majorité : la rési-
dence permanente équivaut ici au domicile ».
TROISIÈME CAS.
Application de l'article 12, § 3.
« Deviennent Français, dit l'article 12, § 3, les
enfants mineurs d'un père ou d'une mère survi-
vante qui se font naturaliser Français, à moins
que dans l'année qui suivra leur majorité ils ne
230 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
déclinent cette qualité en se conformant aux dis-
positions de rarticle 8, § 4. » L'acquisition de la
qualité de Français est, pour les enfants mineurs,
la conséquence naturelle de la naturalisation de
leur auteur, mais ils peuvent s'affranchir de cette
conséquence en usant de la faculté de répudiation
que la loi leur réserve. Le texte s'applique au cas
où le père et la mère se font naturaliser simulta-
nément, au cas où le père se fait naturaliser seul
du vivant de la mère et au cas où la mère se fait
naturaliser après le décès de son mari. Il est inap-
plicable au cas où la mère se ferait naturaliser
seule du vivant de son mari et par exemple à la
suite de son divorce.
QUATRIEME CAS.
Application de rarticle 18 du code civil.
Les enfants mineurs d'un père ou d'une mère
qui ont perdu la qualité de Français et qui la re-
couvrent en vertu d'un décret de réintégration
deviennent Français, à moins que dans l'année qui
suivra leur majorité ils ne déclinent cette qualité
en se conformant aux dispositions de l'article 8, § 4
(art. 18 du code civil). Ainsi les enfants mineurs
du réintégré bénéficient de l'acquisition de la qua-
lité de Français par le chef de la famille dans les
mômes conditions que les enfants mineurs du na-
turalisé. Comme ces derniers, ils deviennent Fran-
POSSESSION ET PERTE DE LA QUALITÉ DE FRANÇAIS. 231
çais de plein droit sous réserve de la faculté de
répudiation. Il n'y a pas à distinguer d'ailleurs
entre la réintégration du père et celle de la mère,
sauf en ce qui concerne celle-ci, l'exception résul-
tant du paragraphe 2 de l'article 19. Lorsqu'une
femme française a perdu celte qualité par le fait
de son mariage avec un étranger, elle peut recou-
vrer sa nationalité d'origine par un décret de réin-
tégration après la dissolution de son mariage. Mais
si cet événement a pour cause la mort de son
mari, la réintégration de la mère devenue veuve
n'assurera pas de plein droit à ses enfants mineurs
la qualité de Français. Pour l'acquérir, ils devront
être expressément compris sur la demande de la
mère dans le décret de réintégration, ou faire ulté-
rieurement l'objet d'un décret spécial si la demande
en est faite par le tuteur autorisé par le conseil
de famille.
Formes et conditions générales des déclarations
en vue de décliner la nationalité française.
Les divers textes qui viennent d'être énumérés
et qui autorisent la répudiation de la qualité de
Français par voie de déclaration renvoient tous,
pour les conditions à remplir et les formes à ob-
server, aux dispositions de l'article 8, § 4, du code
civil.
Les formes générales, qui sont communes à
232 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE-
toutes les déclarations de nationalité, ont été ex-
pliquées dans le chapitre premier de la présente
instruction ; je n'y reviendrai pas. Je rappellerai
seulement que la déclaration doit être accompa-
gnée dans tous les cas de l'acte de naissance de
l'intéressé et des actes de naissance de ses père
et mère.
Quant aux conditions exigées par l'article 8, J; 4,
de tous ceux qui entendent décliner la qualité de
Français, elles sont au nombre de deux. Le dé-
clarant est tenu : 4° de prouver qu'il a conservé
la nationalité de ses parents ; 2*" d'établir qu'il ne
s'est pas soustrait aux obligations de la loi mili-
taire dans son pays d'origine.
Pour satisfaire à la première exigence, il devra
produire « une attestation en due forme de son
gouvernement » constatant qu'il est considéré par
le pays dont il se réclame comme son national. La
forme de cette attestation, l'autorité compétente
pour la . délivrer, ne sauraient être déterminées
avec plus de précision, car elles varieront suivant
les divers États.
Pour obéir à la seconde, il devra produire un
certificat constatant qu'il a répondu à l'appel sous
les drapeaux, conformément à la loi militaire de
son pays, sauf les exceptions prévues aux traités.
Le texte ajoute « s'il y a lieu », c'est-à-dire qu'il
admet la possibilité de fournir aux lieu et place des
certificats militaires d'autres justifications.
POSSESSION ET PERTE DE LA QUALITÉ DE FRANÇAIS. 233
L'une et l'autre pièce devront être annexées à la
déclaration et transmises avec elle au ministère de
la justice en vue de la formalité essentielle de Ten-
registrement. (V. mod. n*5, p. 193.)
Il y a lieu d'observer, en terminant, que la plu-
part des individus qui souscrivent des déclarations
de répudiation n'ont d'autre but que de se soustraire
à l'application de nos lois militaires. En réclamant
la qualité d'étranger, au moment des opérations du
recrutement, ils échappent aux obligations qui
pèsent sur tous nos nationaux, et il n'est pas rare
de les voir, après quelques années, alors que leur
âge les affranchit du service militaire actif, recher-
cher à nouveau notre nationalité par la voie de la
naturalisation. Ma chancellerie rejette inévitable-
ment les demandes ainsi formées par des hommes
qui obtiendraient tous les avantages attachés à la
qualité de Français, sans en accepter les charges.
Mais il importe d'iéviter aux intéressés toute sur-
prise et de prévenir toute réclamation de leur part.
Dans ce but, je désire que les juges de paix pré-
viennent formellement les déclarants que, s'ils
venaient à solliciter ultérieurement le bienfait de
la naturalisation, cette faveur leur serait refusée,
et la déclaration devra mentionner cet avertisse-
ment. (Modèle n*» 5, p. i93.)
234 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
V
Des renonciations à la faculté de répudiation.
Les individus auxquels la loi reconnaît la faculté
de répudier la qualité de Français peuvent être
admis à fixer définitivement leur nationalité eu
renonçant par anticipation à la faculté de répudia-
tion. Ce droit de renonciation résulte implicite-
ment de la disposition de l'article 9, § 10 (an-
cien § 2), qui autorise le mineur né en France à
souscrire par Tentremise de son représentant légal
une déclaration acquisitive de nationalité, et
Farlicle H du décret du 13 août 1889 Ta expres-
sément consacré en indiquant que la renonciation
doit ôtre faite au nom du mineur par les personnes
désignées dans l'article 9, § 1 (aujourd'hui §11),
du code civil.
Je me suis expliqué déjà sur l'application de ces
règles aux enfants nés en France d'un étranger et
qui seraient domiciliés en France au moment de
leur majorité (art. 8, § 4). Elles sont les mêmes
pour les enfants mineurs de naturalisés (art. 12, § 3)
ou de réintégrés (art. 18) (modèle n"» 6, p. 197). Et
il n'est pas douteux qu'elles doivent, par identité de
motifs, être étendues au cas nouveau de répudia-
tion créé par la loi du 22 juillet 1893, c'est-à-dire
au cas du mineur né en France d'un père né à
rétranger et d'une mère née elle-même en France
(modèle n*» 7, p. 199).
POSSESSION ET PEUTE DE LA. QUALITÉ DB FRANÇAIS. 235
Je ne saurais trop insister pour que les juges de
paix étudient avec soin et appliquent avec exacti-
tude les instructions qui précèdent. Ma chancellerie
reçoit trop souvent des déclarations de nationalité
défectueuses, soit parce que ceux qui les ont
souscrites ne réunissaient pas les conditions légales,
soit parce que les formes ont été mal observées,
soit parce que les pièces justificatives sont incom-
plètes. Les déclarations doivent être alors ren-
voyées pour subir les rectifications nécessaires ; il
en résulte pour mes bureaux, pour les parquets et
pour les juges de paix un surcroît de travail qui
pourrait être évité, mais surtout il en résulte pour
les intéressés des retards préjudiciables. La limita-
tion du délai accordé par la loi nouvelle pour
Tenregistrement obligatoire au ministère de la
justice est un nouveau et plus puissant motif
d'éviter, dans la mesure possible, toute perte de
temps. La vigilance de vos substituts ne devra pas
manquer de s'exercer pour la surveillance de cette
partie importante du service des magistrats
cantonaux.
Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception
de cette circulaire, dont je vous transmets des
exemplaires en nombre suffisant pour qu'elle puisse
être distribuée à vos substituts et à tous les juges
de paix de votre ressort.
Recevez, monsieur le procureur général, etc.
236 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
Des devoirs de nos agents diplomatiques et consu-
laires au point de vue de F application de la loi
sur la nationalité.
L'article 9 du code civil, modifié par la loi
du 22 juillet 1893, spécifie que : « tout indi-
vidu né en France d'un étranger et qui n'y est
pas domicilié à l'époque de sa majorité, pourra,
jusqu'à l'âge de vingt-deux ans accomplis, faire
sa soumission de fixer en France son domicile,
et, s'il l'y établit dans Tannée à compter de
l'acte de soumission, réclamer la qualité de
Français ».
D'autre part, l'article 8, paragraphe 3, du
code civil nouveau, accorde à l'individu né en
France d'un père étranger et d'une mère née en
France la faculté de décliner la qualité de Fran-
çais dans l'année qui suivra sa majorité.
De ces deux dispositions légales combinées
avec l'article 9 du décret du 13 août 1889, ré-
sulte pour les agents diplomatiques et consu-
laires le devoir de recevoir les actes de sou-
mission en vue d'acquérir la qualité de Français
et les déclarations en vue de répudier cette
POSSESSION ET PERTE DE LA QUALITÉ DE FRANÇAIS. 237
qualité, mais ces agents ne peuvent, en aucun
cas, recevoir des déclarations pour réclamer la
qualité de Français, les juges de paix étant seuls
compétents pour ce faire.
Ces actes de soumission ou ces déclarations,
qui empruntent deux formes différentes suivant
les espèces auxquelles ils s'appliquent, peuvent
être faits par l'intéressé en personne ou par
mandataire spécial, agissant en vertu d'une pro-
curation authentique. L'agent diplomatique les
inscrira sur un registre ad hoc^ prévu par les
circulaires des affaires étrangères des 24 mai
1875, 29 février 1889 et 1" mars 1890 (1); ils
seront établis en double. Le déclarant sera as-
(1) Cire. aff. étrangères du 1" mars 1890 : « La loi sur la
nationalité du 26 juin 1889, admet dans certains cas, l'ac-
quisition de la qualité de Français par voie de simple décla-
ration. Elle reconnaît également, à diverses catégories d'in-
dividus en possession de notre nationalité, le droit de
décliner cette nationalité dans Tannée qui suit leur majorité,
telle qu'elle est fixée par la loi Française. Les articles 6 et 9
du règlement d'administration publique portant exécution de
la loi précitée, stipulent qu'en cas de résidence à l'étran-
ger, les déclarations dont il s'agit seront reçues par les agents
diplomatiques ou consulaires et distinguent deux formes dif-
férentes que ces actes devront revêtir suivant les espèces
auxquelles ils s'appliqueront.
« Vous continuerez, dès lors, à recevoir tantôt des actes
238 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
sislé de deux témoins de nationalité française,
autant que possible, lesquels certifieront son
identité.
de soumissions, tantôt des déclarations. Il importe, toutefois,
de déterminer exactement les cas dans lesquels vous serez
tenu de dresser l'un ou l'autre de ces actes.
« Ces déclarations ou actes de soumission qui peuvent
d'ailleurs être faits par l'intéressé en personne ou par man-
dataire spécial, agissant en vertu d'une procuration authen-
tique, seront inscrits sur le registre ad hoc, prévu par les
circulaires des 24 mai 1875 et 29 février 1889; ils devront,
en outre, être dressés en double exemplaire. Le déclarant
sera assisté de deux témoins de nationalité française, si faire
se peut, lesquels certifieront son identité, il aura à produire
les pièces indiquées dans chacun des modèles spéciaux.
« Lorsqu'il s'agira d une déclaration, vous aurez à trans-
mettre immédiatement à mon département (sous le timbre
de la direction politique, sous-direction du contentieux), les
deux exemplaires dont il est fait mention plus haut. Ils se-
ront adressés par mes soins à M. le garde des sceaux. Après
transcription sur un registre spécial, l'un d'eux sera déposé
dans les archives du ministère de la justice, l'autre, renvoyé
par notre intermédiaire, à l'intéressé, avec mention de l'en-
registrement (art. 6, 7 et 8 du décret du 13 août 1889).
<t Au contraire, lorsque vous aurez reçu un acte de sou-
mission, vous me ferez parvenir un seul des exemplaires et
vous remettrez le second au déclarant en ayant soin de lui
en faire donner récépissé (art. 9 du décret du 13 août 1889).
« Il est bien entendu qu'il n'est apporté aucune modifica-
tion à l'état de chose antérieur, en ce qui concerne l'appli-
cation de l'article 3 de la convention franco-suisse du
23 juillet 1879. Dans les cas que prévoit cet acte, vous con-
tinuerez à recevoir, comme par le passé, les déclarations.
« En ce qui touche les descendants de religionnaires aux-
quels est toujours applicable la loi du 15 décembre 1790, ils
POSSESSION ET PERTE DE LA QUALITÉ DE FRANÇAIS. 239
Lorsqu'il s'agira d'un acte de soumission,
l'agent qui l'aura reçu en transmettra un exem-
plaire au ministre des affaires étrangères et
remettra l'autre à l'intéressé contre récépissé.
Au contraire, lorsqu'il s'agira d'une déclara-
tion, l'agent transmettra immédiatement aux
affaires étrangères, sous le timbre de la direc-
tion politique, les deux exemplaires de la décla-
ration qui seront adressés par les soins du ministre
au garde des sceaux. Après transcription sur
un registre spécial, un exemplaire sera déposé
aux archives du ministère de la justice, et
l'autre renvoyé à l'intéressé avec mention de
Tenregistrement à la chancellerie (décret du
13 août 1889).
Ce qui précède n'infirme en rien les disposi-
tions de la convention franco-suisse du 23 juillet
1 879 qui reste en vigueur (V. Sujets suisses).
Quant aux descendants de religionnaires aux-
quels est toujours applicable la loi du 15 décem-
n'onl plus, d'après l'art. 4 de la loi du 26 juin 1889, à souscrire
des déclarations de nationalité, et devront, le cas échéant,
s'adresser au ministre de la justice, à l'effet d'obtenir un
décret de naturalisation. »
240 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
bre i 790, ils n'ont plus, d'après Tarticle 4 de la
loi du 26 juin 1889, a souscrire des déclarations
de nationalité, et devront, le cas échéant, s'a-
dresser directement au minisire de la justice, à
l'effet d'obtenir un décret de naturalisation. Nos
agents à l'étranger n'auront donc pas à recevoir
les déclarations de cette nature. Mais, en vue
de l'exécution de la loi sur le recrutement de
l'armée, ils auront le devoir de signaler, chaque
année, dans le courant du mois de Décembre au
plus tard, par l'intermédiaire du ministère ^des
affaires étrangères, aux préfets les jeunes gens
inscrits sur les registres de leur ambassade ou
consulat susceptibles de concourir à la forma-
tion de la classe.
POSSESSION ET PERTE DE LA QUALITÉ DE FRANÇAIS. 241
Modèle d'acte de soumission effectué, soit par un majeur ou au
profit d'un mineur, en vue d'une déclaration ultérieure pour
réclamer la qualité de Français. (Art. 9, §§ 1 et 2 du code
civiL)
L*aD elle du mois d
par-devant nons..„ s'est présenté le
sieur (l) né le à „
lequel nous a déclaré qu'il était né de (2) ^ _maia
que, n'étant pas domicilié en France à l'époque de sa majorité,
(ou nous a déclaré que son fifs (2) désirant, bien qu'il soit encore
mineur, s'assurer la qualité de Français) il se soumet et s'engage
par les présentes à fixer son domicile en France (ou il se soumet
et s'engage par les présentes au nom de celui-ci à fixer son domi'
cite en France), afin de pouvoir réclamer, ultérieurement la qua-
lité de Français conformément aux prescriptions de l'article 9 du
code civil.
Dont acte.
Dressé par nous au
en présence de MM. (3) lesquels
ont attesté l'individualité du comparant, ont déclaré que ce qui
précède est à leur connaissance personnelle et ont signé avec le
déclarant et nous après lecture faite.
(Signature da déclarant (Signature de Tagent diplo-
et des deux témoins.) matiqnc on consulaire.)
(1) Nom, prénoms, proression, domicile.
(2) Nom, prénoms, date, lieu de naissance et domicile.
(3) Nom, prénoms, qualités, domicile des deux témoins.
i6
242 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
Modèle d'acte de soumission d'un individu né en France ou à
V étranger de parents dont Vun a perdu la qualité de Fran-
çais, ou d'une femme majeure étrangère dont le mari s'est fait
naturaliser Français, en vue d'une déclaration ultérieure de
nationalité. (Art. 9, 10 et 12 du code civil.)
L'an «...et le du mois de.
par-devant nous s'est présenté le
sieur (1) {ou la dame (1) né le
à lequel (pu laquelle) nous a déclaré que son père
ou sa mère (2)„
ayant perdu la qualité de Français en (3)„.
[ou que son mari (2) ayant acquis la nationalité française) il (ou
elle) se soumet et s^engage par les présentes à fixer son domicile
en France, afin de pouvoir réclamer ultérieurement la nationalité
(ou la qualité de) française, conformément aux prescriptions des
articles U et 10, pour le premier cas (9 et 13, § 2 pour le deuxième
cas), du code civil.
Dont acte.
Dressé par nous „ en présence de
MM. (4) lesquels ont attesté l'indivi-
dualité du (ou de la) comparant, ont déclaré que ce qui précède
est à leur connaissance personnelle et ont signé avec le (ou la)
déclarant et nous „ „„ après
lecture faite.
(1) Nom, prénoms, profession, domicile.
(S) Nom, prénoms, profession, date, Heu de naissance, domicile.
(3) Indiquer la cause de la perte de la qualité de Français.
(4) Nom, prénoms, qualité et domicile des deux témoins.
POSSESSION BT PERTE DE LA QUALITÉ DE FRANÇAIS. 243
Modèle de déclaration en vue de décliner la qualité de Français,
souscrite par un étranger né en France et domicilié à Vétran-
ger, (Art. 8, § 4 du code civil nouveau.)
L'aa et le du mois de _
par-deTant nous .s'eat préseuté le
«ieur (l)_ , né le à
lequel nous a déclaré qu*étant né en France de (2)
y étant domicilié lors de sa majorité, mais résidant actuellement
à l'étranger et n'ayant pas vingt-deux ans accomplis, il veut dé-
cliner la qualité de Français que lui confère l'article 8, § 4, du
code civil et réclame la nationalité (3)
A Tappui de sa déclaration, le sieur.
nous a remis :
1* Son acte de naissance;
2* L'acte de naissance ou de mariage de son père;
3' Une attestation en due forme du gouvernement du pays dont
il se réclame et constatant qu'il est considéré comme s on national ;
A* Un certificat constatant qu'il a répondu dans son pays d'ori-
gine à l'appel sous les drapeaux.
Pièces qui seront annexées à la déclaration qui doit être adres-
sée au ministre de la justice.
Étaient présents :
Les sieurs (4) (âge, profession, qua-
lités et demeure des témoins) ;
lesquels nous ont attesté l'individualité du comparant, ont dé-
claré que ce qui précède est à leur connaissance personnelle
et ont signé avec le déclarant et nous après lecture
faite.
Nota. — Les pièces en langue étrangère seront accompagnées
de leur traduction.
(t) Nom, prénoms, domicile.
{ï) Nom, prénoms, date, liea de naissance et domicile du père.
(3) Désignation de la nationalité.
(4) Nom, prénoms des témoins.
244 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
Les agents diplomatiques et consulaires étran-
gers accrédités e?i France ont-ils le droit de déli-
vrer des attestations de nationalité ?
L'article 8, paragraphe 5 du code civil nou-
veau spécifie que « tout individu né en France
d'un étranger et qui, à l'époque de sa majorité
est domicilié en France, à moins que, dans
Tannée qui suit sa majorité, telle qu'elle est
réglée par la loi française, il n'ait décliné la
qualité de Français et prouvé qu'il a conservé
la nationalité de ses parents par une attestation
en due forme de son gouvernement, etc. »
Consulté sur l'interprétation de cette disposi-
tion, le conseil d'État, le 29 avril 1890, a émis
l'avis (1) que « l'immatriculation sur les registres
(1) Avis du conseil d'État du 29 avril 1890 : « La section
de législation consultée sur le point de savoir par qui doivent
être délivrés l'attestation de la nationalité et le certificat d'ac-
complissement du service militaire à produire aux termes de
l'article 8 § 4 du code civil par l'individu qui veut répudier la
qualité de Français résultant pour lui du double fait de sa
naissance et de son domicile sur le sol français à l'époque
de sa majorité ;
Considèrent que si, aux termes de l'art. 8 § 4, cet individu
est Français, les questions que soulèvent les preuves, à
fournir sont de nature à faire naître des difficultés qui pour-
POSSESSION ET PERTE DE LA QUALITÉ DE FRANÇAIS. 245
d'un poste diplomatique ou consulaire n'est pas
toujours accompagnée de garanties assez com-
raienl être utilement résolues par un accord diplomatique ;
Mais qu'il importe, en attendant que cet accord soit inter-
venu, d'indiquer les conditions dans lesquelles seront pro-
duits l'attestation et le certificat visés dans l'art. 8 § 4 du
code civil.
Sur la question de savoir :
Si cette attestation^ en due forme, de sa nationalité doit être
produite exclusivement par V intermédiaire de Vagent diplomati-
que, ou si elle peut être fournie par des agents consulaires?
Considérant que l'immatriculation sur les registres d'un
poste diplomatique ou consulaire n'est pas toujours accom-
pagné de garanties assez complètes pour constituer à elle
seule une preuve suffisante de nationalité ; — que les agents
diplomatiques, par suite de leur caractère officiel, engagent
plus directement leur gouvernement et sont en outre mieux
placés que les agents consulaires pour s'entourer de tous les
renseignements et avis nécessaires en matière de nationa-
lité; — que, par conséquent, leur compétence doit être ad-
mise de préférence, pour délivrer les attestations dont il
s'agit.
Sur la question de savoir :
I. — S'il est nécessaire que le ceiMficat constatant que le ré-
pudiant a répondu à l'appel sous les drapeaux soit fourni alors
même que l'intéressé n'est pas tenu au service jnilitaire dans
l'État dont il réclame la nationalité ?
Considérant qu'en demandant à l'intéressé de produire,
en outre, et s'il y a lieu, le certificat constatant qu'il a ré-
pondu à l'appel sous les drapeaux, le législateur n'a visé que
l'individu qui se prétend national d'un pays où le service
militaire est obligatoire.
II. — Si ce certificat doit être délivré par l'autorité militaire?
Considérant que si le gouvernement français a le droit de
s'assurer de l'authenticité du certificat produit, et s'il peut
demander que les signatures soient certifiées conformes par
246 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANGE.
plètes pour constituer à elle seule une preuve
suffisante de nationalité ; que les agents diplo-
matiques, par suite de leur caractère officiel^
engagent plus directement leur gouvernemenl
et sont, en outre, mieux placés que les agents
consulaires pour s'entourer de tous les rensei-
gnements et avis nécessaires en matière de
nationalité; que, par conséquent, leur compé-
tence doit être admise, de préférence, pour déli-
vrer les attestations dont il s'agit. »
D'où il suit que les agents diplomatiques ont
seuls qualité pour délivrer les attestations de
nationalité et celles en vue du service militaire ;
et que les attestations de cette nature délivrées
par les agents consulaires ne sauraient être con-
sidérées comme légalement valables que tout
autant qu'elles seront revêtues de l'approbation
de l'ambassadeur ou du ministre accrédité en
France.
Tagent diplomatique, il convient de s'en remettre, quant à
Tautorité compétente pour délivrer ce certificat, à la légis-
lation du pays dont se réclame l'intéressé ; est d'avis : de
répondre aux questions posées parle ministre de la justice
dans le sens des observations qui précèdent. »
POSSESSION ET PERTE DE LA QUALITÉ DE FRANÇAIS. 247
De la compétence des tribunaux et des obligations
des préfets en matière de nationalité.
La plupart du temps les questions d'état sur-
gissent lors de la formation des listes électo-
rales (1) et des listes de recrutement (2). Ces
(1) 11 est à remarquer que le décret organique du 2 fé-
vrier 1852, qui accorde la gratuité de l'instance et, en cas
d'appel, la dispense d^amende pour les actes judiciaires et
de procédure devant les juridictions électorales, n'étend pas la
même faveur aux instances dans lesquelles se discutent pré-
judiciellement des questions d'État ou de nationalité, notam-
ment aux instances en dommages-intérêts fondées sur le ca-
ractère prétendu malicieux d'une demande en radiation des
listes électorales. Sur celte question la cour de cassation a
rendu le 20 mai 489ô V arrêt qu'il nous parait utile de re-
produire :
<( Attendu que les articles 22 à 24 du décret organique du
2 février 1852 n'accordent la gratuité de l'instance et en cas
d'appel la dispense d'amende que pour les actes judiciaires
et de procédure devant les juridictions électorales ; que ce
bénéfice ne s'étend pas aux instances dans lesquelles se dis-
cutent préjudiciellement des questions d'État ou de nationa-
lité; que cette solution s'imposait encore plus dans l'espèce
où la cour a eu à statuer et a effectivement statué, comme
aussi le tribunal de l'instance, sur une demande en domma-
ges-intérêts dirigée par X... contre les demandeurs en cas-
sation et fondée sur le caractère malicieux qu'il attribuait à
leur action primitive » ;
« Que l'existence d'un tel débat réfutait implicitement sans
doute, mais virtuellement, les conclusions de ces derniers à
fm de gratuité de l'instance et de dispense d'amende, puis-
que la nature purement électorale de l'instance qui leur ser-
248 DE LA COiNDITlON DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
questions ne peuvent être tranchées légalement
que par les tribunaux civils.
vait de fondement se trouvait ainsi contredite et déniée ; que
le moyen, soit sur le fond, soit sur le défaut de motifs, doit
donc être écarté; que le chef de violation, dans la procédure
qui a été suivie, des art. 855 et suivants du code de procé-
dure civile, est irrecevable comme proposé pour la première
fois devant la cour de cassation. » (Arr. 20 mai 1895.)
(2) i^ En matière de recrutement, les tribunaux ne sont
compétents que pour les demandes en nullité des enga-
îjfements volontaires et les questions concernant l'État ou les
droits civils des jeunes gens appelés au recrutement. Toutes
les réclamations d'une nature différente, celles relatives aux
exemptions, aux dépenses, à la formation des listes et à la li-
bération, leur sont étrangères. Si des demandes de cette nature
étaient portées devant eux, ils devraient se déclarer incom-
pétents sur la réquisition des substituts, ou ceux-ci devraient
élever le conflit, qui pourrait l'être aussi par le préfet qui
doit être reçu à instruire et à défendre sur toutes les deman-
des concernant le recrutement par simple mémoire et sans
ministère d'avoué.
Le tribunal compétent est le tribunal de première instance
du domicile, soit de l'engagé volontaire, soit de l'appelé. Il
est statué par les tribunaux, sans délai, à la requête de la
partie la plus diligente, qui sera presque toujours le préfet.
Les causes seront promptement vidées comme sommaires et
urgentes, tant en première instance qu'en appel. Les juge-
ments devront contenir seulement les conclusions, les motifs
et le dépositif, sans que les mémoires puissent y être insé-
rés. Les parties pourront se faire délivrer, par simple extrait,
le dispositif des jugements interlocutoires et, s'il y a lieu à
enquêtes, elles seront mises sous les yeux des juges. Les ap-
pels seront portés à l'audience sur simple acte et sans autre
procédure, la partie qui succombera sera condamnée aux dé-
pens (Extrait de la cire. just. du 7 juillet 1819).
NATURALISATION. — RÉINTÉGRATION. 249
Le préfet, au nom de radministration, de
même que les particuliers en leur nom propre,
peuvent introduire une instance devant le tri-
bunal civil du domicile de la partie en cause.
Lorsque la nationalité française est contestée
à un individu qui se croit fondé à la posséder
ou qu'il se prétend étranger, il doit introduire
Tinstance par assignation faite au préfet du
département représentant l'État. Celui-ci trans-
met l'assignation au chef du parquet avec tous
les renseignements qu'il possède, et le tribunal
statue (V. notre Traité du recrutement ou notre
Guide de r administration française,)
De l'admission à domicile et de la validité du
décret en vue de la naturalisation.
Le décret prononçant l'admission à domicile
en France d'un étranger n'est valable que pen-
dant cinq ans. D'autre part, la naturalisation ne
peut être sollicitée et obtenue que trois ans
après la date du décret d'admission à domicicile.
L'intéressé qui laissera écouler le délai de cinq
années, sans demander sa naturalisation, se verra
privé des avantages que lui conférait le décret.
250 DE Là condition DES ÉTRANGERS EN FRANGE.
S'il ne réunit pas les conditions de résidence
et de stage il devra donc recommencer les mêmes
formalités pour obtenir la naturalisation. Le
mineur né à l'étranger de parents étrangers, tout
en profitant du décret d'admission & domicile des
parents, ne peut être naturalisé qu'à l'âge de
vingt-deux ans révolus; mais dès sa majorité,
s'il réunit les conditions de résidence et de stage,
il peut obtenir la naturalisation ipso faclOy sur
sa demande. Pour le mineur, ainsi admis k
domicile, le délai de cinq ans ne prendra date
que du jour de sa majorité légale; ainsi un indi-
vidu admis à domicile à dix-neuf ans, aura jus-
qu'à l'âge de vingt-six ans pour demander sa
naturalisation.
D'autre part, l'étrangère dont le mari admi&
à domicile est décédé, bénéficie de l'autorisa-
tion accordée à celui-ci, pourvu qu'elle demande
sa naturalisation avant l'expiration des cinq
années et trois ans après l'admission à domicile
du mari ; les enfants mineurs profitent de ces
mêmes dispositions.
Par eux-mêmes les mineurs non émancipés ne
peuvent obtenir l'admission à domicile qu'après
NATURALISATION. — RÉINTÉGRATION. 251
leur majorité. Peuvent, au contraire, l'obtenir,
les mineurs émancipés et poursuivre leur natu-
ralisation dans les conditions ordinaires.
Enfin, le bénéfice de l'admission à domicile
n'oblige plus, comme sous l'ancienne législation,
le titulaire de continuer à résider en France pour
obtenir la naturalisation à l'expiration des trois
années; il suffit qu'il conserve en France son
principal établissement. Par suite, un étranger
admis à domicile en France peut voyager libre-
ment à l'étranger pendant les trois années de
stage, sans s'exposer à voir les effets du décret
périmé.
D'une manière générale, sont habiles à solli-
citer et obtenir l'admission à domicile, les étran-
gers majeurs et domiciliés en France.
Nous avons indiqué dans l'exposé de la situa-
tion légale des étrangers, les droits et avantages
dont ils jouissent en France après avoir obtenu
leur admission à domicile en vertu d'un décret
du chef de l'État. Nous ne ferons connaître ici
que les formalités à remplir.
Tout étranger qui désire fixer légalement son
domicile en France, en vue d'obtenir ultérieure-
252 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
la nationalité française, doit formuler une de-
mande sur timbre de 60 centimes au ministre
delà justice, accompagnée des pièces justifica-
tives. Cette demande, qui contiendra l'engage-
ment d'acquiter les droits de sceau de 175 fr. 25,
peut être adressée directement à la chancellerie
ou déposée à la préfecture du département de
la résidence, qui procède à l'instruction prélimi-
naire. Si l'intéressé n'est pas en mesure d'ac-
quitter les droits de sceau, il devra en demander
la remise totale ou partielle (V. plus loin les
pièces à produire.)
Des effets de la naturalisation au point de vue
international et national.
Il arrive fréquemment que des étrangers ré-
fractaires aux lois de leur pays, pour service
militaire, questions politiques, électorales, ou
autres délits pour lesquels l'extradition n'existe
pas, se réfugient en France et sollicitent la na-
turalisation, dans la pensée de régler ainsi leur
situation envers leur pays d'origine. Ces per-
sonnes sont absolument dans l'erreur : La natu-
ralisation n'a pas pour effet de faire disparaître
NATURALISATION. — RÉINTÉGRATION. 253
OU (T effacer dans le pays d origine les peines résul-
tant de condamnations antérieures à la naturalisa-
tion, notamment en matière de recrutement, de
questions électorales ou politiques.
En conséquence, le naturalisé réfractaire à la
loi du recrutement dans son pays d'origine
pourra être considéré et poursuivi dans son
pays comme tel, sans que le gouvernement fran-
çais, dont il est devenu le sujet, puisse légale-
ment intervenir. Au point de vue international
les effets de la naturalisation ne commencent
strictement qu'à partir de la date du décret la
conférant (1).
11 arrive également, dans les départements
frontière, où les questions de nationalité prêtent
souvent au doute, que des individus sont ins-
crits simultanément dans les deux pays limi-
trophes. De ce fait, ces individus se trouvent
forcément réfractaires aux lois de Tune des deux
nations; ils le seraient dans les deux, s'ils ne
(1) Art. 20 du code civil. « Les individus qui acquerront la
qualité de Français dans les cas prévus par les art. 9, 10,
18 et 19, ne pourront s'en prévaloir que pour les droits ou-
verts à leur profit depuis cette époque.
254 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANGE.
remplissaient leurs obligations militaires dans
aucune d'elles. La naturalisation qu'ils pour-
raient entre temps obtenir, dans une tierce na-
tion, n'aurait pas pour effet de détruire leur
insoumission dans aucune des deux nations ini-
tiales.
En effet, le Français encore soumis à des
obligations militaires en France sera considéré
comme réfractaire par nos lois, s'il obtient la
naturalisation étrangère sans y être préalable-
ment autorisé par le gouvernement français (1).
Nous indiquons ci-après les diverses catégo-
ries de personnes étrangères qui peuvent solli-
citer el obtenir la naturalisation française et
les pièces à fournir à l'appui de toute demande.
De même que pour l'admission à domicile,
les demandes de naturalisation ou de réintégra-
tion peuvent être adressées directement au mi-
nistère de la justice ou au préfet du département
qui doit procédera l'instruction réglementaire.
(\) La naturalisation étrangère, même régulièrement ac-
quise, n'a pas pour effet d'annihiler, ipso facto, la compé-
tence des tribunaux français préalablement saisis d'une
question quelconque touchant l'individu qui vient de perdre
la qualité de Français.
NATURALISATION. — RÉINTÉGRATION. 255
Peuvent être naturalisés français (1).
Aux termes de Tarticle 8, paragraphe 5, du
code civil nouveau, peuvent être naturalisés :
l"" Les étrangers qui ont obtenu Tautorisation de
fixer leur domicile en France, conformément à
Tarticle 13 ci-dessous, après trois ans de domicile
en France, à dater de Tenregistrement de leur de-
mande au ministère de la justice;
2*" Les étrangers qui peuvent justifier d'une rési-
dence non interrompue pendant dix années ;
Est assimilé à la résidence en France le séjour
en pays étranger, pour l'exercice d'une fonction
conférée par le gouvernement français ;
S"" Les étrangers admis à fixer leur domicile en
France, après un an, s'ils ont rendu des services
importants à la France, s'ils y ont apporté des
(1) Le seul fait de servir dans la légion étrangère ne con-
fère pas de piano la qualité de Français, mais cette qualité
- peut être conférée à un majeur avec remise des droits du
sceau, après trois ans de service dans ce corps. (Sénatus-
consulte du 14 juillet 1865.)
Celui qui a pris du service à Tétranger, sans Tautorisation
du gouvernement français ou qui né en France a réclamé sa
radiation des tableaux de recensement lors de la formation
de sa classe, ne peut être naturalisé qu'après avoir été admis
à domicile en France par décret du chef de TÉtat.
Enfin le petit-fils d'un ex-français ou d'une ex-française
n'est pas admis au bénéfice de l'article 10 du code civil qui
est limité à la première génération.
256 DE U CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANGE.
talents distingués ou s'ils y ont introduit soit une
industrie, soit des inventions utiles, ou s'ils y ont
créé soit des établissements industriels ou autres,
soit des exploitations agricoles, ou s'ils ont été
attachés, à un titre quelconque, au service mili-
taire dans les colonies et les protectorats français ;
l" L'étranger qui a épousé une Française, aussi
après une année de domicile autorisé.
Il est statué par décret sur la demande de natu-
ralisation, après une enquête sur la moralité de
rétranger.
Pour la perte de la qualité de Français. (V.
page 128.)
Pièces à produire à l'appui de toutes demandes
d admission à domicile , de naturalisation ou de
réintégrationy selon le cas y adressée au ministère
de la justice (1).
Les pièces à produire à l'appui de toute de-
mande d'admission à domicile, de naturalisation
ou de réintrégration sont les suivantes :
1"* Demande sur papier timbré de 60 centimes
adressée au ministre de la justice, contenant
(1) Les intéressés peuvent adresser directement et sans af-
franchisse ment leurs demandes au ministère de la justice.
NATURALISATION. — RÉINTÉGRATION. 257
rengagement de payer les droits de sceau
(175 fr. 25) ou les titres à une remise ;
2^ Acte de naissance du postulant (original et
traduction). A défaut d'acte de naissance, un
acte de mariage, indiquant le lieu et la date de
la naissance, peut être fourni ;
3^* Acte de naissance ou de mariage des pa-
rents du postulant (original et traduction);
4° Extrait du casier judiciaire français (t);
S'' Justification des services militaires dans le
pays d'origine (2) ;
(1) Toute demande d'extrait du casier judiciaire, d'un
individu né à l'étranger doit être rédigée sur papier timbré
et adressée à M. le garde des sceaux, ministre de la justice,
à Paris.
Elle doit indiquer :
1° Le nom du pétitionnaire; 2** ses prénoms; 3° le lieu et
la date de sa naissance; i*» les prénoms de son père; 5° les
nom et prénoms di sa mère ; 0'' son domicile; 7° son état
civil et d»i famille (célibataire, marié ou veuf, et s'il a ou
non des enfants) ; 8° sa profession ; 9° la destination de
l'extrait.
La demande doit, en outre, être accompagnée d'un man-
dat-poste de la somme de 1 fr. 25, montant des droits fixés
par les règlements; mais l'intéressé peut envoyer sa demande
au ministre sans l'affranchir.
Si l'individu est né sur le territoire français, cette demande
sera adressée au chef du parquet de l'arrondissement
d'origine.
(2) Art. 8, § 4 du code civil, v. page 112.
17
58 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANGE.
6° Justification d'une résidence non interrom-
pue en France pendant les dix dernières années
(pièces officielles ou ayant date certaine, baux,
quittances de loyer, livret d'ouvrier, certificats
de patrons ou de propriétaires légalisés). Si la
justification concerne un homme âgé de moins
de quarante bus, elle devra spécifier qu'il n'a
fait pendant ces dix années aucune absence,
même d'un jour pour se rendre dans son pays
en vue de satisfaire à une obligation militaire
quelconque (tirage au sort, revision, revues, etc.) ;
7° Acte de mariage (original et traduction) ;
8* Acte de naissance des enfants mineurs, s'il
en a (original et traduction) ;
9** La naturalisation du mari ne profitant pas
à la femme^ celle-ci devra introduire une ins-
tance personnelle si elle désire recouvrer ou
acquérir la qualité de Française. A cet effet, si
elle est originaire de France ou d'Alsace-Lor-
raine, elle devra former un demande de réinté-
gration, par application de l'article 17 du code
civil. Si, au contraire, elle est d'origine étran-
gère, il lui suffira de signer la requête de son
mari. Dans les deux cas^ elle devra produire ses
NATURALISATION. — RÉINTÉGRATION. 259
actes de naissance et de mariage (original et tra-
duction) ;
10" Indication de la date de la déclaration que
le postulant a dû souscrire par application du
décret du 2 octobre 1888 ou de la loi du
8 août 1893.
Droits de sceau.
Les droits de sceau pour l'admission à domi-
cile, la naturalisation ou la réintégration dans
la qualité de Français sont de 1 75 fr. 25 ; ils doi-
vent être versés soit à la trésorerie générale, soit
à une recette de finances au compte du référen-
daire des sceaux qui, dès l'instruction terminée
de la demande et préalablement à la signature
du décret, en avise les intéressés. Ces derniers
font parvenir directement le récépissé de verse-
ment qui leur aura été délivré, au référendaire
qui fait les diligences nécessaires en vue de la
promulgation du décret. Ces droits sont payés
chaque fois qu'un décret intervient, c'est-à-
dire, pour l'admission à domicile et la natura-
lisation.
Lorsque le mari, la femme et les enfants mi-
260 DE U CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANGE.
neurs sollicitent simultaDément la naluralisa-
tioQ, le mari seul est soumis aux droits de
sceau. Mais si la femme est seule en instance
de naturalisation ou de réintégration, elle est
tenue de payer préalablement ces droits.
Le gouvernement, par mesure de faveur, peut
toujours accorder la remise totale ou partielle
de ces droits aux personnes dépourvues de
moyens ou ayant des titres à cette faveur (1).
Les marins de nationalité espagnole ou ita-
lienne qui viennent se fixer sur nos côtes et s'y
attachent sans esprit de retour, sont admis
également à bénéficier, sur leur demande, de
la remise partielle ou totale des droits, et s'ils
remplissent, bien entendu, toutes les autres con-
ditions de stage et de moralité exigées pour obte-
nir la naturalisation.
Cette mesure exceptionnelle a été adoptée sur
l'intervention du ministère de la marine en
vue d'intérêts maritimes. (Cire. int. du o octo-
bre 1888.)
(1) Les étrangers qui ont servi pendant trois ans dans la
J<^gion étrangère sont admis au bénéfice de celte faveur.
NATURALISATION. — RÉINTÉGRATION. 261
Toute demande d'admission à domicile, de
naturalisation ou de réintégration devra être ac-
compagnée d'une notice contenant les rensei-
gnements ci-après. Un double de cette notice
est transmis au ministère de l'intérieur. (Circu-
laire du 21 janvier 1893.)
ÉTAT CIVIL.
MARI.
Nom :
Prénoms :.
Né â_
le
de père
Profession :
Domicile :^..
Rue
PBMHE.
ENFANTS MINBURS.
1.-
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..ne le..
à...
à...
à...
à...
à...
à...
Indiquer / du père du postulant :
la date \ de la mère du postulant :_
et le lieu \ du père de la postulante :^
de naissance \ de la mère de la postulante :
262 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS]EN FRANCE.
RENSEI6NBAŒNTS.
Depuis combien de temps le
postulant habite-t-il la France?
Quels sont les localités où il a
résidé successivement ?
Combien de temps a-t-il habité
chacune d'elles?
A quelle date a-t-il souscrit la
déclaration prévue par la loi du
8 août 1893?
Sa conduite et sa moralité
ont-elles donné lieu à quelques
observations ?
Jouit-il de la considération
publique?
S'il est né en France, pour
quel motif n'a-t-il pas satisfait
à la loi du recrutement?
A-t-il été omis sur les tableaux
de recensement ou a-t-il excipé
de son extranéité?
A quelle date?
A-t-il satisfait à la loi militaire
dans son pays d'origine?
Y est-il retourné à cet effet?
Si le postulant est Allemand
quelle était sa résidence et quel
a été l'emploi de son temps en
1870-71? (Exiger des certificats
officiels.)
Est-il célibataire, marié ou
veuf?
Nombre, sexe et &ge des en-
fants?
S'il a des enfants majeurs,
ceux-ci sont-ils nés en France?
NATURALISATION, — RÉINTÉGRATION. 263
Si oui, ont-ils servi dans Tar-
mée française T
Ont-ils souscrit la déclaration
de l'article 9 du code civil (an-
cien texte)?
Ont-ils excipé de leur extra-
néité?
Ont-ils satisfait à la loi mili-
taire dans leur pays d*origine?
Quelle est leur résidence?
Désirent-ils être naturalisés?
Quel est le montant du salaire
ou du traitement du postulant?
Que lui rapporte sa profession,
s'il est commerçant?
Â-t-il personnellement de la
fortune?
Quel est le montant de son
loyer, de sa patente et de ses
contributions?
Si la femme a une profession
distincte, que lui rapporte celte
profession?
Quelles sont ses charges ?
Le postulant s*engage-t-il à
payer les droits (175 fr. 25)?
S'il ne peut en payer la totalité
quelle somme ofiTre-t-il?
La somme offerte parait-elle
en rapport avec ses ressources?
Le postulant a-t-il rendu quel-
ques services publics ou accom-
pli quelque acte de courage ou
de dévouement de nature à jus-
tifier une remise totale?
Pour quel motif le postulant
demande- t-il la naturalisation?
264 DE L\ CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
Quelle est son attitude poli-
tique?
Paraît-il avoir perdu tout es-
prit de retour dans son pays?
Le postulant a-t-il encore ses
père et mère?
Quelle est leur résidence?
A-t-il des frères ou sœurs?
Age, résidence et profession
de chacun d'eux?
Ont-ils la cfualilé de Français?
Avis motivé du maire de la commune de la résidence
du postulant tant sur la demande principale que
sur la remise da droits de sceau.
Avis motivé du sons-préfet de t'urrondissement.
Avis motivé du préfet tant sur la suite à donner à la
demande que sur la remise des droits de sceau.
Notification du décret d'admission à domicile^ de
naturalisation ou de réintégration dans la qua-
lité de Français.
Le décret du chef de TÉtat, qui accorde soit
Tadmission à domicile, soit la naturalisation ou
la réintégration dans la qualité de Français est
notifié par les soins du préfet au maire du lieu
NATURALISATIOiN. — RÉINTÉGRATION. 265
de la résidence qui, après en avoir pris note, le
remet en original à l'intéressé contre récépissé.
Note du Ministère de la Justice relative à r admission
à domicile^ à la naturalisation et à la réintégra-
tion dans la qualité de Français,
Admission à domicile.
Aux termes de la loi du 26 juin 1889, l'étranger
qui veut obtenir Tautorisation de fixer son domi-
cile en France conformément à Tarticle 13 du code
civil, en vue de solliciter ultérieurement la natu-
ralisation, doit adresser au ministre de la justice
une demande rédigée sur papier timbré, accompa-
gnée de son acte de naissance et de celui de son
père, de la traduction de ces actes s'ils sont en
langue étrangère, ainsi qu'un extrait du casier ju-
diciaire français (1). La demande doit contenir
(1) La demande d'extrait du casier judiciaire doit être ré-
digée sur papier timbré. Cette demande doit présenter le nom
du pétitionnaire, ses prénoms, le lieu et la date de sa nais-
sance, les prénoms de son père, les nom et prénoms de sa
mère, son domicile, son état civil et de famille et sa profes-
sion ; elle doit être signée par lui.
Si le pétitionnaire est né en France, en Corse ou en Algé-
rie, cette demande doit être adressée au Procureur de l'ar-
rondissement d'origine et accompagnée d un mandat-postal
de 1 fr. 40, payable au greffier près ce tribunal.
Si le pétitionnaire est né à l'étranger, en Alsace-Lorraine
266 DE LA CONDITIOiN DES ÉTRANGERS EN FRANGE.
rengagement d'acquitter les droits de sceau s'éle-
vant à la somme de 175 fr. 25. L'admission à
domicile n'est valable que pour une durée de
cinq années à partir de la demande. Â l'expiration
de ce délai elle est périmée si l'étranger n'a pas
formé une demande en naturalisation ou si sa
requête a été rejetée.
Naturalisation,
La naturalisation peut être accordée :
1° Après trois ans de domicile autorisé, à tout
étranger qui a obtenu son admission à domicile.
(Le point de départ des trois années est le jour de
l'enregistrement de la demande au ministre de la
justice) ;
2' Après une année de domicile autorisé, à l'étran-
ger qui a épousé une Française;
S"" Également après une année de domicile auto-
risé, aux étrangers qui ont rendu des services im-
portants à la France, y ont apporté des talents dis-
tingués ou introduit soit une industrie, soit des
inventions utiles, créé soit des établissements indus-
triels ou autres, soit des exploitations agricoles, ou
qui ont été attachés, à un titre quelconque, au
ou dans les colonies, cette demande doit être adressée au
garde des sceaux, ministre de la justice, et accompagnée d un
mandat-postal de 1 fr. 40, payable au greffier près le tribunal
d'arrondissement du domicile.
NATURALISATION. — RÉINTÉGRATION. 267
service militaire dans les colonies ou les protecto-
rats français ;
4° Sans autorisation préalable de fixer leur domi-
cile en France, aux étrangers qui justifient qu'ils
résident en France depuis dix années au moins sans
interruption.
L'étranger qui veut obtenir sa naturalisation
doit, dans tous les cas, rédiger sa demande sur
papier timbré et y joindre son acte de naissance,
l'acte de mariage de ses père et mère ainsi que leurs
actes de naissance si l'acte de mariage n'indique pas
exactement les noms, prénoms, dates et lieux de
naissance des conjoints, un extrait du casier judi-
ciaire (1) et, le cas échéant, son acte de mariage
ainsi que les actes de naissance de ses enfants mi-
neurs, avec la traduction de ces actes, s'ils sont en
langue étrangère. Il doit prendre l'engagement de
payer les droits (175 fr. 25).
S'il sollicite la naturalisation en vertu soit du
n° 2, soit du n** 4 ci-dessus, il doit produire en
outre : dans le premier cas, l'acte de naissance de
sa femme et l'acte de naissance du père de celle-ci ;
dans le second cas, des documents établissant qu'il
réside en France depuis les dix dernières années
(pièces officielles ou ayant date certaine, baux^
quittances de loyer, patentes, livret d'ouvrier, cer-
tificats de patrons ou de propriétaires légalisés).
L'admission à domicile et la naturalisation étant
des mesures prises exclusivement dans l'intérêt per-
268 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANGE.
sonnel des étrangers qui les obtiennent, la remise
partielle des droits ne peut jamais être accordée
qu'aux postulants qui ont des titres à cette faveur
et qui justifient de impossibilité d'acquitter les
droits entiers ; la remise totale n'est accordée qu'à
titre exceptionnel, en considération notamment de
services publics ou d'actes de courage et de dévoue-
menty de distinction acquise dans les arts, les
sciences ou les lettres...
Réintégration.
Les Alsaciens-Lorrains nés avant le 1" janvier
1851 qui veulent recouvrer leur nationalité d'ori-
gine peuvent solliciter la réintégration dans la qua-
lité de Français par application de l'article 18 du
code civil.
La demande tendant à la réintégration doit être
rédigée sur papier timbré et accompagnée de l'acte
de naissance ainsi que d'un extrait du casier judi-
ciaire.
Les Alsaciens-Lorrains nés après le 1«' janvier
1851 et avant le 20 mai 1871 ne peuvent demander
la réintégration que s'ils sont munis d'un permis
d'émigration de l'autorité allemande, ou d'un certi-
ficat de réforme dans l'armée allemande ou s'ils
peuvent justifier de services militaires dans l'ar-
mée française. Dans le cas contraire, ils pourront
solliciter la naturalisation à la condition de justifier
NATURALISATION. — RÉINTÉGRATION. 269
d une résidence non interrompue en France pendant
les dix années précédant Tintroduction de leur de-
mande; sinon ils se borneront à demander l'ad-
mission à domicile dans la forme indiquée ci-
dessus.
La femme et les enfants majeurs de l'étranger
qui demande à devenir Français soit par la natu-
ralisation, soit par la réintégration doivent, s'ils
désirent obtenir eux-mêmes la qualité de Français,
sans condition de stage, par application des arti-
cles 12 et 18 du code civil, joindre leur demande
de naturalisation à la demande faite par le mari,
par le père ou par la mère.
Aux termes des mômes articles, les enfants
mineurs d'un père ou d'une mère survivant natura-
lisés ou réintégrés deviennent Français.
Des déclarations.
Les individus majeurs nés en Alsace-Lorraine
aprèslQ 20 mai 1871 d'un père devenu allemand par
l'annexion, peuvent acquérir la qualité de Français
en souscrivant devant le juge de paix du canton de
leur résidence avec l'assistance de deux témoins la
déclaration prévue par l'article 10 du code civil.
(Pièces à produire : acte de naissance, acte de nais-
sance ou de mariage du père et du grand'père
paternel, originaux et traductions.)
Pareille déclaration peut être souscrite au nom
270 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
des individus mineurs nésenAlsace^Lprraine après
le 20 mai 1871 par leur père, en cas de décès de
celui-ci par leur mère, et en cas de décès de l'un et
de l'autre par le tuteur dûment autorisé par le
conseil de famille.
Les demandes d'admission à domicile, de natura-
lisation, de réintégration et d'extrait du casier judi-
ciaire central adressées au garde des sceaux minis-
tre de la justice, peuvent être envoyés directement
par la poste, sans affranchissement.
Toutefois les référendaires au sceau de France
chargés de la perception et du versement des
droits, peuvent également présenter les demandes
et agir comme conseils ou mandataires des parties
intéressées, si celles-ci désirent recourir à leuf
ministère.
PAYS OU LOCALITÉS RÉUNIS A LA FRANCE DE 1789-1814. 271
Liste alphabétique des pays ou hcalilés réunis à la France depuis
178 9 jusqu'en 1844 et date de Vacte qui a prononcé la réunion (1).
NOMS DBS PATS RÉUNIS.
DATE DB LA REUNION
(Acte léçislalif).
Aldorff (Bas-Rhin)
Appenhofen (Bas-Rhin)
Armsberg (Moselle)
Arsweiler ,
Avignon (Comté d*) ,
Barbeirod (Bas-Rhin)
Bardi
Belgiaue
Berg (Duché de)
Bergzabern (Bas-Rhin)
Biding (Moselle)
Billicbheim (Bas-Rhin)
Bouillon (Territoire)et communes
qui en dépendent
Brabant (Majorité des communes).
Bruxelles (Ville, faubourg et ban-
lieue)
Capraja (lie de)
Clèves 1 Duché de)
Corse (Ile de)
Crehange (Moselle)
Dierbach (Bas-Rhin)
Dombes (et dépendances) [Ain]..
EfGngen
Elbe (lied')
Enting [Moselle)
14 mars ITî).!.
14 mars 1793.
14 février 1793.
14 février 1793.
14 septembre 1791.
14 mars 1793.
16 vendémiaire an XIV.
î) vendémiaire an IV (2).
30 mars 180G.
li mars 1793.
20 mars 1793.
14 mars 1793.
4 brumaire an IV.
9 vendémiaire an VI.
ic^mars 1793.
9 messidor an XIU.
30 mars 180C.
Janvier 1769.
14 février 1793.
14 mars 1793.
16 octobre 1791.
14 mars 1793.
8 fructidor an X.
20 mars 1793.
(i) Nous empruntoDS cet important tableau au Manuel d'extrani^U^ de
M. rËsprit et au Afanuel-Formulaire de la naluratiêation de M. de Taillandier.
(2) (Jette date est celle de la réunion à la France de la totalité do la Bel-
eique et de son organisation en 9 départements, mais diverses parties de la
Belgique avaient été antérieurement réunies & la France. On peut citer les
décrets de la Convention nationale des 2 et 4 mars et 8 mai 1703 qui ont réuni
les pays de Liège, Stavolot, Logne et Malmédy; ceux des i, 2, 6, 8, 9, 11, 19
et 23 mars 1703 qui ont réuni le Hainaut, le Tournaisis, le pays de .Namur et
un grand nombre des communes de la Flandre et du Brabant. Les 9 départe-
ments qui composaient la Bel<{ique étaient : 1* La Dyle (cheMieu-Bruxelies) ;
2« L'Escaut (chéMieu Gand); 3« La Lys (chef-lieu Bruges); 4" Jemmapcs
(chef-lieu Mons) : S" Les Forêts (chef-lieu Luxembourg] ; 6« Sambre-et-Meuse
(clicf-lieu Namur) ; 7« Ourtho (chef-lieu Lit'^ge) ; 8« Meuso-lnféricure (chef-
lieu Maastricht) ; 9' Deux-Nùthes (chef-lieu Anvers).
Pour connaître les communes comprises dans chaque département, il faut
se reporter au Bulletin des Luit. La table générale indique, au nom du dé-
partement, le numéro du Bulletin qui contfent l'organisation et la composition
du département. (A. de Taillandier.)
272 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
NOMS DES PAYS RÉCRIS.
DATE DE LA RÉUNION
(Acte lésisUtiO.
Kppenbrunnen (iMnselle)
ErU'inhach 'Bas-Rhin)
14 février 1791.
14 mars 1193.
17 février 1809.
9 vendémiaire au IV.
îl janvier 1808.
•M mai 1808.
2 mars 1793.
14 mars 1793.
2 mars 1793. An XIH. 17 prai-
rial et i6 vendémiaire an
XIV.
2 mars 1793. An XIH 27 prai-
rial et 16 vendémiaire an
XIV.
28 floréal an VI.
14 mars 1793.
14 mars 1793.
14 prairial an XIII. 24 mai 1808.
2 mars 1793.
14 mars 1783.
27 sept., 4 novembre 1791.
27 sept., 4 novembre 1791.
M février 1793.
9 juillet et 13 décembre 1810.
14 mars 1793.
14 octobre 1809.
14 octobre 1809.
14 mars 1793.
i février 1793.
M janvier IS08.
14 mars i:93.
14 mars 1793.
14 mars 1798.
14 février 1793.
13 décembre 1810.
20 mars 1793.
8 mai 1793.
9 vendémiaire an IV.
24 mai 1808.
2 mars 1793.
14 février 1793.
9 vendémiaire an IV.
9 vendémiaire an IV.
Etats-Uomains
Flandre (Majorité des communes)
Flessingue i^Ville et dépend.) [Es-
caii t]
Florence
Franchimont (Communes du pays
de
Freishach (Bas-Rhin)
Gand Escaut^
Gênes
Genève (République de)
Glin^^eumester (Bas-Rhin)
Gomnierstein (Bas-Rhin)
Guastalla Principauté de)
Ilainaut fJpiumapes)
Ileichellicim i Bas-Rhin^
Henrichcmont (Pays de)
Herchiersveiler (B'as-Uhin) ....
Ililscht Moselle)
Hollande
Ilorbach ^ Bas-Rhin)
lllyrie (Province d')
llveisheim Bas-Rhin)
Kaplen (Bas-Rhin)
Karschirch (Communes du pays
de 1
Kehl (Ville et dépendances) [Bas-
Rhin]
Kleishorbach (Bas- Rhin)
Kleiszellen Bas-Rhin)
Klin^^en (Bas-Rhin)
Krœpen (Muselle)
Laueubour^'
Lellinv-Empire Moselle)
Liège (Pays de^
Limbourg
Livourne.
Lopne Commune:? du pays de)..
Lutzelhart (Moselle)
Luxembourg
Maostricht
PAYS OU LOCALITÉS RÉUNIS A LA FRANGE 1789-1814. 273
NOMS DES PAYS RÉUNIS.
DATE DB LA RÉUNION
(Acte législaUf).
Malmedy
9 vendémiaire an IV.
14 mars 1793.
U février 1793.
11 ventôse an VI.
14 mars 1793.
27 avril 1811.
9 et 11 mars 1793.
30 mars 180G.
27 avril 18 fl.
4, 5, 18 novembre 1792 et
31 janv. 1793 (1).
14 mars 1793.
14 mars 1793.
16 vendémiaire an XIV.
14 mars 1793.
14 mars 1793.
14 mars 1793.
14 février 1793.
'24 mai 1808.
14 février 1793.
H fructidor an X.
2\ mai 1808.
14 mars 1793.
14 février 1793.
•23 mars 1791.
16 vendémiaire an XIV.
14 février 1793.
2 mars 1793.
16 vendémiaire an XIV.
16 vendémiaire an XIV.
27 novembre 1792.
16 vendémiaire an XIV.
14 février 1793.
14 février 1793.
2 mars 1793.
27 avril 1811.
Mertzheim f Bas-Rhini
Monaco ^ Alpes- Maritimes)
Mulhausen République de)
Mulhoffen (Bas-Rhinj
Munster
Namur (Ville et banlieue) [Sam-
bre-et-Meusel
Neuchâtel (Principauté de)
New-IIausen
Nice (Alpes-Maritimes) (1)
Niderhorbach (Bas-Rhio)
Niderhorst ( Bas-Rhinl
Novi
Oberhausen (Bas Rhin^
Oberhoffeu (Bas-Rliin;
Oberborst iBas-Rhin^
Oberlimbach (Moselle)
Parme (Duché de) fTaro]
Pelle- Lange (Moselle)
Piémont (Pô, Goire, Marengo,
Sézia, Spire, Tanaro)
Plaisance 'Duché de)
Pleichweiser (Bas-Rhin^
Pont-Pierre (Moselle)
Porrentruy (Pays de Mont-Ter-
rible)
Port-Maurice
Saarwerden ^Communes du pays
de)
Salm (Communes de la princi-
nauté de) F Vossesl
San Remo
Sazanne
Savoie (Mont-Blancl
Savone
Scambourg (Partie dite le Bas-
Office) [Moselle]
Schwex (Moselle)
Stavelot ^Communes du pays de).
Steinfurt
(1) De nouveau annexé à la France par
munefl de Menton et de Roquebrunc, au
Principauté de Monaco, ont été cédées à la
le traité du i4 mars 1860. Les com-
i faisaient partie du territoire de la
France par le traité du i février 1861 .
18
274' DE LA CONDITION .DES ÉTRANGERS EN FRANGE.
NOMS DES PAYS RÉUMIS.
DATE DE LA RÉUKION
(Acte légisUtiQ.
Steinveihr (Bas-Rhin^
14 mars 1793.
U février 1793.
3 juin 1805 et 24 mai 1808.
6 mars 1793.
14 février 1793.
12 novembre et 13 décem-
bre 1810.
9 vendémiaire an IV.
14 mars 1793.
14 mars 1793.
21 janvier 1803.
14 mars 1793.
TettiDff (Partie allemande) [Mo-
selle]
Toscane (Etats de) [Arno, Médi-
terranée, Ombrone]
Tournay (Ville et banlieue)
Trulben (Moselle)
Valais
Venloo
Volmersheim (Bas-Rhin]
Volfisheim (Bas-Rhin)
Vesel (Ville et dépendances) [Rœr]
Winten ^Bas-Rhin^
CHAPITRE IV
DES OBLIGATIONS MILITAIRES IMPOSÉES AUX
NATURALISÉS ET RÉINTÉGRÉS FRANÇAIS.
Service militaire.
D'une manière générale doivent être inscrîti?
sur les tableaux de recrutement tous les indi-
vidus nés en France, les fils d'agents diplomati-
ques et consulaires exceptés. Nous n'examine-
rons donc que les cas particuliers qui pourront
faire exception à cette règle impérative et les
conditions dans lesquelles les inscriptions ou
les radiations devront s'effectuer.
Les préfets et les maires s'inspireront à cet
effet des dispositions des lois des 26 juin 1889
et 22 juillet 1893 qui ont refondu et codifié
notre législation en matière de nationalité.
Ces lois énumèrent d'abord (art. 8 modifié)
cinq catégories de Français :
276 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
1^ L'individu né d'un Français en France ou à
l'étranger ;
T L'individu né en France de parents incon-
nus ou dont la ns^tionalité est inconnue ;
' 3" L'individu né en France d'un étranger qui
lui-même y est né ;
3** L'individu né en France d'un étranger et
qui, à sa majorité, est domicilié en France, à
moins que, dans l'année de sa majorité, il ne
répudie la qualité de Français en produisant les
justifications prescrites;
5** L'étranger naturalisé ou réintégré.
A ces cinq catégories d'individus, la loi du
15 juillet 1889, impose indistinctement l'obliga-
tion du service militaire. Il n'y a de différence
que pour l'époque à laquelle ils doivent être
inscrits sur les tableaux de recensement.
Il est inutile d'ajouter que les mineurs nés
Français qui serviraient dans les armées étran-
gères ne perdent pas leur qualité de Français et
doivent être inscrits sur les tableaux de recrute-
ment de la classe à laquelle ils appartiennent
par leur âge ; ils seront considérés comme ré-
fractaires s'ils ne répondent pas à l'appel.
OBLIGATIONS MILITAIRES DES NATURALISÉS. 2*7
Jeunes gens nés en France d'un étranger qui
lui-même y est né. — « Quant aux jeunes gens
nés en France d'un étranger qui lui-même y est
' né, le premier alinéa de l'article H de la loi du
15 juillet 1889 (1) contient à leur égard une
disposition abrogée.
» En visant, en effet, la loi du 16 décembre
1874, l'article H reconnaît à ces jeunes gens la
Art. il. — « Les individus déclarés Français en vertu de
l'article l®"* de la loi du 16 décembre 1874 sont portés, dans
les communes où ils sont domiciliés, sur les tableaux de
recensement de la classe dont la formation suit Tépoque de
leur majorité. Ils sont soumis au service militaire s'ils n'éta-
blissent pas leur qualité d'étranger.
)) Les individus nés en France d'étrangers et résidant en
France sont également portés, dans les communes où ils
sont domiciliés, sur les tableaux de recensement de la classe
dont la formation suit l'époque de leur majorité telle qu'elle
est fixée par la loi française. Ils peuvent réclamer contre
leur inscription lors de Texamen du tableau de recensement
et lors de leur convocation devant le conseil de revision,
conformément à l'article 16 ci-après. S'ils ne réclament pas,
le tirage au sort équivaudra pour eux à la déclaration
prévue par l'article 9 du code civil. S'ils se font rayer, ils
seront immédiatement déchus du bénéfice dudit article.
» Les mêmes dispositions sont applicables aux individus
résidant en France et nés en pays étrangers soit d'un étran-
ger qui depuis lors a été naturalisé Français, soit d'un Fran-
çais ayant perdu la qualité de Français, mais qui la recou-
vrée ultérieurement, si ces individus étaient mineurs lorsque
leurs parents ont acquis ou recouvré la nationalité fran-
çaise. »
278 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
faculté de répudier la qualité de Français dans
l'année qui suit leur majorité et prescrit de
retarder leur inscription jusqu'au recensement
de la classe formée après l'époque de leur ma-
jorité. »
Aux termes de la loi du 26 juin 1889 et 22 juil-
let 1893 cette formalité n'existe plus. Ces*
jeunes gens sont irrévocablement Français, et
prennent part au tirage avec les jeunes gens de
leur âge.
Jeunes gens nés en France d un père étranger et
qui sont domiciliés en France à leur majorité, -r-
« Pour les individus nés en France d'un étran-
ger et domiciliés en France lors de leur majo-
rité, les lois des 26 juin 1889 et 22 juillet 1893
les déclarent Français, mais sous condition ré-
solutoire, c'est-à-dire, à moins qu'ils ne répu-
dient la qualité de Français dans l'année de leur
majorité telle qu'elle est fixée par la loi fran-
çaise. »
Fils mineurs (Tun père ou dune mère survivant
qui se font naturaliser ou réintégrer Français. —
« Sont également Français, sous condition réso-
lutoire, dans les termes indiqués au paragraphe
OBLIGATIONS MILITAIRES DES NATURALISÉS. 279
précédent, les enfants mineurs d'un père ou
d'une mère survivant, qui se font naturaliser ou
réintégrer Français. (Art. 12, § 3, et art. 18
du code civil.)
» Leur situation sous le rapport du recrute-
ment, est régie par l'article H , § 2 de la loi
militaire stipulant qu'ils sont inscrits avec la
classe dont la formation suit Tépoque de leur
majorité.
» Us seront inscrits d'office sur les tableaux
de recensement de la classe formée après Tépo-
que de leur majorité, sans attendre qu'ils aient
atteint l'âge de vingt-deux ans révolus. »
Si, après leur inscription, ils répudient la
qualité de Français, ils ne devront être rayés,
soit lors du tirage au sort, soit au moment de la
revision, que s'ils produisent les justifications
suivantes exigées par l'article 8, § 4 du code
civil modifié (loi du 26 juin 1889), savoir :
r Une déclaration souscrite par eux à l'effet
de décliner la qualité de Français, et enregistrée
au ministère de la justice ; 2"* une attestation en
due forme de leur gouvernement, annexée à la
déclaration précitée ; 3^ un certificat constatant
280 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
qu'ils ont satisfait à la loi militaire dans leur
pays (1).
Individus devenus Français par naturalisation
ou réintégration. — « Comblant une lacune de
l'ancienne législation, la loi du 15 juillet 1889
(art. 12) (2) assujettit formellement les naturali-
sés et les réintégrés au service militaire et pres-
crit de porter ces individus sur les tableaux de
recensement de la première classe formée après
leur changement de nationalité. Ils ne sont
d'ailleurs astreints qu'aux obligations de service
dues par la classe à laquelle ils appartiennent
par leur âge.
» Dès qu'ils auront connaissance de la natu-
(1) Si, dans le pays dont se réclame le déclarant, le ser-
vice militaire n'existe pas (comme en Angleterre), ou s'il en
est dispensé pour ce motif qu'il appartient à une classe d'in-
dividus qui n'y est pas astreinte (comme les chrétiens en
Turquie), un certificat constatant celte situation doit être
produit au lieu et place du certificat exigé.
(2) Art. 42. — « Les individus devenus Français par voie
de naturalisation, réintégration, ou déclaration faite confor-
mément aux lois, sont portés sur les tableaux de recense-
ment de la première classe formée après leur changement
de nationalité.
» Les individus inscrits sur les tableaux de recensement eu
vertu du présent article et de l'article précédent ne sont as-
sujettis qu'aux obligations de service de la classe à laquelle
ils appartiennent par leur âge. »
OBLIGATIONS MILITAIRES DES NATURALISÉS. 281
ralisation ou de la réintégration accordée à ces
hommes, les maires devront les inscrire d'office
sur les tableaux de recensement, à moins qu'ils
n'aient quarante-cinq ans révolus. »
Individus nés en France ou à F étranger de pa-
rents dont Clin a perdu la qualité de Français. —
« Aux termes de l'article 10 du code civil nou-
veau (1), les formalités et la déclaration prévues
par l'article 9 pour l'acquisition de la qualité de
Français sont permises à tout âge à l'individu né
en France ou à l'étranger de parents dont l'un
a perdu la qualité de Français, à moins que,
domicilié en France et appelé sous les drapeaux
lors de sa majorité, il n'ait revendiqué la qualité
d'étranger.
» En conséquence, les maires devront inscrire
ces individus sur les tableaux de recensement
de la première classe formée après l'acceptation
de leur déclaration, à moins qu'ils n'aient qua-
rante-cinq ans révolus. »
En ce qui concerne les individus dont la
(1) Le bénéfice de Tarlicle 10 est limité à la première gé-
nération ; les petits-fils d'un ex-français ou d'une ex-franraise
ne peuvent donc pas en bénéficier.
282 DE LA CONDITIOiN DES ÉTRANGEaS EN FRANCE.
situation est réglée par la convention franco-
suisse du 29 juillet 1879, ils ne devront être
inscrits sur les tableaux de recensement qu'après
leur vingt-deuxième année. Exception est faite
pour les jeunes gens qui auront renoncé à leur
droit d'option pour la nationalité suisse. (V.
Sujets suisses).
Enfants majeurs de rétranger naturalisé ou
réintégré Frafiçais. — « Les enfants majeurs de
l'étranger naturalisé ou réintégré Français peu-
vent devenir eux-mêmes Français de deux ma-
nières: r parle décret qui confère la naturali-
sation à leur père ou à leur mère ; 2* à l'aide
des formalités et de la déclaration prévues par
l'article 9 du code civil modifié.
» Dans l'un et dans l'autre cas, les maires
inscriront ces individus avec la première classe
formée après leur changement de nationalité,
tant qu'ils n'ont pas l'âge de quarante-cinq; ans
accomplis. »
Jeunes gens nés en France dun étrojiger né
hors de France et qui n'y sont pas domiciliés à
leur majorité (art. 9 du code civil). — « L'indi-
vidu qui étant né en France d'un étranger n'est
OBLIGATIONS MILITAIRES DES NATURALISÉS. 283
point domicilié en France à sa majorité, peut,
jusqu'à Tâge de vingt-trois ans accomplis, de-
venir Français par voie de déclaration, moyen-
nant trois formalités: l*" faire sa soumission de
fixer en France son domicile devant Tagent
diplomatique ou consulaire dé France le plus
proche ; T l'y établir effectivement dans l'année
à complter de l'acte de soumission ; 3*" souscrire
dans le même délai, devant le juge de paix du
canton où il réside, la déclaration prévue par
l'article 9 du code civil nouveau.
» Ces mêmes formalités peuvent être accom-
plies au profit de Fenfant mineur par ses repré-
sentants légaux (art. 9 du code civil nouveau § 2).
» Si la déclaration est souscrite par un ma-
jeuTy les maires l'inscriront avec la première
classe formée après l'enregistrement de la dé-
claration.
» Si elle est souscrite par un mineur^ ce der-
nier sera inscrit d'office dès la formation de la
classe à laquelle il appartient par son âge.
» Si, en l'absence de déclaration, un jeune
homme de cette catégorie avait été inscrit par
erreur sur les tableaux de recensement et qu'il
284 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
eût pris part au tirage sans exciper de son
extranéité, il deviendrait Français de plein droit
et ne devrait pas être rayé des listes du recrute-
ment (art. 9, du code civil nouveau, § 3). »
Jeunes gens dont la nationalité soulève une
question judiciaire. — « Les maires n'hésiteront
pas d'ailleurs à inscrire les jeunes gens sur la
nationalité desquels ils auraient des doutes ; mais
ils signaleront d'urgence les cas douteux aux
préfets qui statueront ou introduiront, au nom
de rÉtat, une instance devant le tribunal du do-
micile de rinscrit, pour obtenir un jugement
soit avant le tirage, soit, au plus tard, à Tépoque
de la réunion du conseil de revision.
» Si, lors de cette réunion, une solution judi-
ciaire n'élaît pas intervenue, le conseil de revi-
sion rendrait une décision conditionnelle, con-
formément à l'article 31 de la loi militaire (1). »
{{) Art. 31. — << Lorsque les jeunes gens portés sur les ta-
bleaux de recensement ont fait des déclarations dont l'ad-
mission ou le rejet dépend de la décision à intervenir sur
des questions judiciaires relatives à leur état ou à leurs droits
civils, le conseil de revision ajourne sa décision ou ne prend
qu'une décision conditionnelle.
» Les questions sont jugées contradictoirement avec le
préfet, à la requête de la partie la plus diligente. Le tribu-
OBLIGATIONS MILITAIRES DES NATURALISÉS. 285
Enfant naturel.
Ainsi que nous Tavons indiqué plus haut,
Tenfant naturel suit la nationalité de celui de
ses parents à Tégard duquel, pendant sa minorité,
sa filiation a été d'abord établie, et d'après le
même article, la preuve de cette filiation doit
résulter, soit d'une reconnaissance, soit d'un ju-
gement; quant àl'acte de naissance, lalégislation
n'en a pas fait mention parce que, selon la juris-
prudence, cet acte ne fait pas, à lui seul^ preuve
de l'état de l'enfant (Cass. 29 novembre 1856),
qui ne peut même pas l'invoquer comme com-
mencement de preuve par écrit pour être admis
à la recherche de la maternité (Cass. 28 mai 1810).
D'autre part, l'enfant né hors mariagQ, dont
nal civil du lieu du domicile statue sans délai, le minisière
public entendu.
» Le délai de Tappel et du recours en cassation est de
quinze jours francs à partir de la signification de la décision
attaquée.
» Le recours est, ainsi que Tappel, dispensé de la consigna-
tion d amende.
» L'affaire est portée directement devant la chambre
civile.
» Les actes faits en exécution du présent article sont visés
pour timbre et enregistrés gratis. »
286 DE. LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
la filiation n'a pas été établie pendant sa mino -
rité par reconnaissance ou par jugement, se
trouve encore, bien que sa mère ait été désignée
dans Tacte de naissance, assimilé à Tenfant né de
parents inconnus, et régi comme tel par le n° 2
§ 1" de l'art. 8 du code civil, car pour que Ten-
fant soit qualifié né de parents inconnus, il n'est
pas nécessaire que l'existence de ceux-ci soit
ignorée, il suffit que sa filiation, quoique notoire
en fait, n'ait pas été établie ni légalement, ni
judiciairement. La loi néglige dans ce cas la
filiation, pour ne considérer que la naissance et
déclare Français de plein droit sans oplion l'indi-
vidu de cette catégorie né en France. Il est donc
Français tant qu'il reste dans cette situation, mais
cette situation peut changer; avant sa majorité,
sa filiation peut être établie ; il suivra alors la
nationalité du parent qui l'aura le premier re-
connu, ou à l'égard duquel la preuve aura d'abord
été faite.
Si ce parent, père ou mère peu importe,
est étranger, l'enfant deviendra étranger. Il se-
rait peut-être excessif de le déclarer Français de
plein droit par ce fait qu'il peut cesser de l'être
OBLIGATIONS MILITAIRES DES NATURALISÉS. 287
avant d'avoir atteint sa majorité (1). En réalité,
si la filiation n'est pas établie judiciairement ou
si l'un des parents ne l'a pas légalement reconnue,
il restera français et devra être inscrit sur les lis-
tes de recrutement des jeunes gens de son âge.
Instruction générale sur la formation des classes
de recrutement.
Jeunes gens visés par les articles 11 et 1^ de
la loi militaire (V. supra). — « Les jeunes gens
appelés à participer au tirage au sort dans les
conditions spécifiées aux articles U et 12 de
la loi, ne sont assujettis qu'aux obligations de
(1) Il nous paraît utile de rappeler à ce propos les expli-
cations contenues dans le rapport fait à la Chambre des
députés lors du vote de la loi :
« Quand l'enfant aura été reconnu d^abord par celui de
« ses parents qui est né en France, que ce soit le père ou que
« ce soit la mère, c^lui-ci sera Français d'une manière ferme
(c sans qu'il puisse répudier. Il en sera de même quand les
« parents ayant reconnu l'enfant dans le même acte, c'est
« le père qui sera né en France. C'est l'application pure et
« simple de la loi de 1889. Dans les cas suivants ou contraires,
« l'enfant sera Français, mais il pourra répudier à sa majo>
« rite. C'est : 1° quand le père étranger né hors de France et
«'la mère née en France reconnaissent tous deux l'enfant
« p^r le même acte, ou que le père le reconnaît d'abord et
« la mère ensuite ; 2<* quand la mère étrangère qui n'est pas
« née en France le reconnaît ensuite. »
288 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
service de la classe à laquelle ils appartiennent
par leur âge.
» Le président signale ces jeunes gens à l'at-
tention du conseil de revision, qui rend à leur
égard une décision indiquant la classe avec la-
quelle ils marchent.
» Cette décision est consignée en regard du
nom de Tinscrit.
» Ces jeunes gens ne sont pas des omis ; ils
peuvent réclamer les dispenses survenues posté-
rieurement à la formation de la classe à laquelle
ils sont ainsi reportés. »
En résumé, les individus qui ont acquis la
qualité de Français par voie de déclaration de-
vant le juge de paix, de naturalisation ou de réin-
tégration par décret, sont assujettis aux obliga-
tions militaires ci-après :
r Accompliront trois années de service actif,
ainsi que toutes les autres obligations militaires
imposées aux jeunes gens de leur âge, les jeunes
gens nés en France d'étrangers et pour les-
quels les père, mère ou tuteur, auront sous-
crit pour eux, pendant leur minorité , devant
le juge de paix, la déclaration en vue d'ac-
OBLIGATIONS MILITAIRES DES NATURALISÉS. 289
quérir par anticipation la qualité de Fran-
çais.
Ces jeunes gens seront inscrits d'office sur
les tableaux de recensement de la classe à la-
quelle ils appartiennent par leur âge, c'est-à-dire
à vingt ans révolus.
2** N'accompliront que deux années de service
actif, les jeunes gens nés en France de parents
étrangers qui n'auront souscrit la déclaration
devant le juge de paix, en vue d'acquérir la qua-
lité de Français, que dans leur vingt-deuxième
année ; ils suivront ensuite, pour les autres obliga-
tions militaires, le sort de la classe avec laquelle
ils auront pris part au tirage au sort.
S"" N'accompliront qu'une' seule année de ser-
vice actif, les jeunes gens qui, nés en France ou
à l'étranger d'un père étranger et d'une mère
née Française eê doniiciliés à C étranger à F époque
de leur majorité, n'auront souscrit la déclaration
devant le juge de paix que dans leur vingt-troi-
sième année (V. suprà). Ces jeunes gens sui-
vront ensuite le sort de la classe avec laquelle ils
auront pris part au tirage au sort.
4*" Suivront le sort de la classe à laquelle ils
49
290 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
appartiennent par leur âge, les étrangers natu-
ralisés ou réintégrés Français.
Ainsi, par exemple, un étranger naturalisé
Français, ou un ex-Français réintégré dans celte
qualité à Tage de vingt-quatre ans, prendra part
au lirage avec la première classe formée après
son changement de nationalité, mais il ne sera
assujetti qu'aux obligations militaires imposées
aux hommes de la réserve de Tarmée active et
de Tarmée territoriale, c'est-à-dire aux deux ma-
nœuvres d'une durée chacune de quatre semai-
nes pendant le temps qu'il passera dans ladite
réserve, et à une période d'exercice de deux
semaines et à une revue d'appel, pendant le
temps qu'il passera dans l'armée territoriale et sa
réserve (1).
Lorsque cet étranger ne sera naturalisé ou
réintégré Français qu'à l'âge de trente-trois ans,
par exemple, il tirera également au sort avec la
première classe formée après son changement
de nationalité, mais il ne sera soumis qu'aux
obligations militaires auxquelles sont assujettis
les hommes de l'armée territoriale et sa réserve.
(1) V. notre Guide des réservistes et territoriaux.
OBLIGATIONS MILITAIRES DES NATURALISÉS. 291
Si, au contraire, il n'est naturalisé ou réin-
tégré Français qu'après l'âge de quarante-cinq
ans, il ne sera plus tenu à aucune obligation mi-
litaire et ne devra ni être inscrit sur les tableaux
de recensement, ni prendre part au tirage au sort.
Nous ajoutons, que tous les individus ap-
partenant aux diverses catégories ci-dessus
indiquées jouiront, ipso facto ^ de tous les droits
à la dispense qu'ils pourront légalement invo-
quer, et de tous avantages et privilèges prévus
par la loi de recrutement de l'armée (dispen-
ses, ajournements, sursis, etc.).
Nous donnons plus loin la nomenclature de ces
droits et des pièces à fournir, le cas échéant,
soit au conseil de re vision, soit au corps après
incorporation.
Nous rappelons enfin que la loi du 22 juillet
1893 a créé, dans son article 1"% deux nouvelles
c atégories de Français sous condition résolutoire :
P Individus nés en France d'un père étranger
qui n'y est pas né et d'une mère qui y est née (1) ;
(1) N'est pas considérée comme étant née Française la
femme née dans l'ancien comté de Nice ou la Savoie avant
Tannexion. *
292 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
2° enfants naturels, quand le parent qui est né
en France n'est pas celui dont ils devaient suivre
la nationalité, aux termes de Tart. 8, § 1*', 2* ali-
néa du code civil.
Conformément à Tarticle 11 de la loi du
15 juillet 1889, relatif à Tinscription des Français
sous condition résolutoire, ces individus devront *
être inscrits avec la classe dont la formation suit
l'époque de leur majorité, tout en n'étant assu-
jettis qu'aux obligations de service de la classe à
laquelle ils appartiennent par leur âge. — Ils peu-
vent également, sans attendre le recensement de
la classe formée après la date de leur majorité,
être inscrits sur les tableaux de la classe de leur
âge, mais sur le vu d'une demande écrite par
eux, déposée àla mairie, accompagnée d'une dé-
claration faite devant le juge de paix de leur do-
micile, en leur nom par leurs représentants lé-
gaux, déclaration portant qu'ils renoncent à se
prévaloir de la qualité d'étranger, et enregistrée
au ministère de la justice avant la publicatron
des tableaux de recensement.
Les jeunes gens inscrits dans ces conditions
seront prévenus que le fait de concourir ainsi à
OBLIGATIONS MILITAIRES DES NATURALISÉS. 293
la formation de leur classe d'âge les astreint à
toutes les obligations de service actif de cette
classe, c'est-à-dire à trois ans, au lieu de deux
qu'ils auraient eu à accomplir s'ils eussent at-
tendu les opérations de la première classe for-
mée après la date de leur majorité. — Mention
en sera faite sur leur demande. La disposition
transitoire contenue dans l'article 2 de la loi du
22 juillet 1893, réservait aux fils d'étrangers,
dont la mère seule est née en France (1) et qui
étaient majeurs lors de la promulgation de ladite
loiy la faculté de réclamer la qualité d'étranger,
dans le délai d'un an à partir de cette promul-
gation, qui a pris fin le 22 juillet 1894. En consé-
quence, tous les hommes, majeurs lors de la
promulgation de cette loi, qui ne produiraient
pas une déclaration de répudiation de la qualité
de Français souscrite avant le 23 juillet 1894 et
enregistrée au ministère de la justice (l'enregis-
trement peut être postérieur au 23 juillet 1894),
devront être inscrits d'office sur les tableaux de
recensement, sauf à en être rayés lors du tirage
où de la revision, s'ils produisent ultérieurement
(I) Voir note page 291.
294 DE LA CONDITION DES ÉTRifNGERS EN FRANCE.
cette pièce souscrite en temps utile. Ils ne seront
pas considérés comme omis et marcheront avec
leur classe d'âge. Mais devront être considé-
rés comme omis ceux de ces individus qui n'ayant
pas répudié la qualité de Français avant le
23 juillet 1894, ne seront inscrits sur les ta-
bleaux de recensement qu'ultérieurement h la
formation de la classe de 1894 (1).
Taxe militaire, — L'étranger naturalisé ou
réintégré dans la qualité de Français est soumis
à la taxe militaire dans les conditions ordinaires
prévues par l'article 35 de la loi du 15 juillet
1889 (2), s'il est exempté ou dispensé du ser-
(1) Lorsque des doutes s'élèvent sur la nationalité d'un in-
dividu et qu'il vient à être inscrit comme omis, après cons-
tation de ce fait que le père, faute d'avoir opté dans les délais
fixés par des conventions ou traités internationaux, était de-
venu Français et avait transmis cette qualité à son fils, le
ministre de la guerre peut, par mesure administrative, n'as-
treindre celui-ci qu'aux seules obligations militaires restant
dues par les hommes de la classe à laquelle il appartient par
son âge. (Dec. Guer. du 28 juin 1895.)
(2) Art. 35, § l**". A partir du 1*' janvier qui suivra la mise
en vigueur de la présente loi, seront assujettis au payement
d'une taxe militaire annuelle ceux qui, par suite d'exemption,
d'ajournement, de classement dans les services auxiliaires
ou dans la seconde partie du contingent, de dispense, ou
pour tout autre motif, bénéficieront de l'exonération du ser-
vice dans l'armée active.
OBLIGATIONS MILITAIRES DES NATURALISES. 295
vice actif des trois ans auquel tout Français est
astreint.
Ainsi un naturalisé ou réintégré avant Tftge
de vingt-deux ans, qui prendra part au tirage au
sort avec la première classe en formation, aura,
s'il est reconnu bon par le conseil de revision, à
accomplir deux années de service actif; et, s'il est
exempté, ajourné, classé dans les services auxi-
liaires ou dispensé à Tun des titres prévus par la
loi de recrutement, il sera passible de la taxe
militaire proportionnellement au nombre d'an-
nées de service actif qu'il était tenu d'accom-
plir s'il avait été déclaré bon et compris dans la
première portion du contingent.
Mais si ce même individu n'est appelé par son
âge qu'à faire partie d'une classe libérée du ser-
vice actif, c'est-à-dire s'il était âgé de plus de
vingt-quatre ans lors de son inscription sur les
tableaux de recensement, il échappe à la taxe
militaire (1).
(1) V. notre Traité du recrutement ou notre Guide des
réiiervistes et territoriatix.
296 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
Nomenclature des cas de dispense et des pièces
& produire.
INDICATION DES SITUATIONS
PRÉVUES TAR l'article 21
DB LA LOI DU i'S JUILLET 1889.
INDICATIONS
DES VIÈCM A PRODUIRE.
§ !«' DE l'article 21
Afné d'orphelins de père et i
de mère, ou aîné d orphe-
lins de mère, dont le père j
est légalement déclaré ab-f
sent ou interdit f
Certificat modèle A.
Acte de mariage des père et mère.
Actes de décès des père et mère.
En cas d'absence ou d'interdic-
tion du père, remplacer l'acte
de décès de ce dernier par une
copie du jugement déclarant
l'absence ou prononçant Tin
terdiction. Remplacer le certi-
ficat A par le certiûcat B.
§ 2 DE L*AnTICLE 21
\ Certificat modèle C.
Fils unique ou aîné des fils < Acte de mariage des père et mère,
d'une femme actuellement i Acte de décès du père,
veuve \
Certificat modèle D.
Petit-fils unique ou atné des i Acte de mariage des aïeuls.
petits-QU d'une femme ac- ] Acte de mariage des père et mère.
tuellement veuve I Actes de décès des père et mère.
\ Acte de décès de l'aïeul.
/Certificat modèle E.
unique ou afné des fils v Acte de mariage des père et mère.
at le mari est légalement ^ Copie du jugement déclarant Tab-
i^ence ou prononçant rinterdic
Fils
dont „
déclaré absent ou interdit, f
tion.
(Certificat modèle F.
Acte de mariage des aïeuls.
Acte de mariage des père et mère,
le mari esi legaiemeni ae- . Actes de décès des pèie et mèrj.
claré absent ou interdit . . ^^P^^ ^^ jugement (féclarant l ab-
[ sence ou prononçant l interdic-
V tion.
' Certificat modèle G.
Fils unique ou aîné des fils \ Acte de mariage des père et mère.
d'un père aveugle i Certificat délivré par la commis-
\ sion spéciale de réforme.
I
OBLIGATIONS MILITAIRES DES NATURALISÉS. 297
INDICATION DES SITUATIONS
PR&VVKS PAR l'article 21
DR LA LOI DU 15 JUILLET 1889.
INDICATIONS
DBS PlÈCbS A PRODOIRB.
Petit-OIs uniaue ou aîné des '
petits-fils dun grand-père
aveugle
Fils unique ou aîné des fils
d'un père entré dans sa
soixante et dixième année.
Petit-fils unique ou aîné des
petit-fils d'un grand- père
entré dans sa soixante et
dixième année
Certificat modèle H.
Acte de mariage des aïeuls.
Acte de mariage des père et mère.
Acte de décès des père et mère.
Certificat délivré par la commis-
sion spéciale de réforme.
Certificat modèle I
§ 3 OE l'article 21
Fils unique ou atné des fils
d'une lamille de sept en-
fants au moins...
b^ ALmÉA DE l'article 2i
Puîné d'orphelins de père et]
de mère ou putné d orphe-
lins de mère dont le père^
est légalement déclaré ab-
sent ou interdit (l'ainé des 1
orphelins étant aveugle ou
impotent)
] Acte de mariage des père et mère.
( Acte de naissance du père.
1 Certificat modèle J.
Acte de mariage des père et mère.
< Actes de décès des père et mère.
I Acte de naissance de l'aïeul.
' Acte de mariage des aïeuls.
, Certificat modèle K.
1 Acte de mariage des père et mère.
I Acte de naissance des enfants.
l Certificats de vie des membres de
I la famille.
I Certificat de vie des frères et
\ sœurs.
/Certificat modèle L.
Acte de mariage des père et mère.
Actes de décès des père et mère.
Certificat délivré par la commis-
sion spéciale de réforme.
En cas d absence ou d'interdiction
,du père, remplacer l'acte de dé-
cès de ce dernier par une copie
du jugement déclarant l'absence
ou prononçant l'interdiction.
Remplacer le certificat L par le
certificat M.
\
Fils puîné d'une femme ac-
tuellement veuve (lorsque
Tafné des fils est aveugle
ou impotent)
Petit-fils putné d'une femme
actuellement veuve (lors-
que Talné des petits-fils
est aveugle ou impotent).
( Certificat modèle N.
\ Acte de mariage des père et mère.
(.Acte de décès du père.
Certificat délivré par la commis-
sion spéciale de réforme.
Certificat modèle 0.
Acte de mariage des aïeuls.
Acte de décès de l'aïeul.
Acte de mariage des père et mère.
Actes de décès des père et mère.
Certificat délivré par la commis-
sion 8pr:>ciale de réforme.
298 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
INDICATION DES SITUATIONS
PRÉVUES PAR i/aUTICLB 21
DE LA 1.01 DU 15 JUILLET 1889.
INDICATIONS
DBS Places A PRODUIRE.
i Certificat modèle P.
Acte de mariage des père et mère
Copie du jugement déclarant Tab
sence ou prononçant Tinter-
diction.
Certificat délivré par la commis-
sion spéciale de rérorme.
Certificat modèle Q.
PeUt-fils puîné d>ne femme 1 Acte ^e mari^e^^^^^^
dont le mari est légalement l ^^J^ ^5 manage des père et mère
déclaré absent ou interdit] Actes de décès des père et mère,
(lorsque l'alné des petits- ( ^P»« «*"J"^°^«'^'^^^**':*?' ^*>-
fils est aveugle ou impo- 1 f^^^^ ^" prononçant Tmterdic-
tent) I "^°-
' ( Certificat délivré par la commis-
\ sion spéciale de réforme.
Fils putné d'un père aveugle [ Certificat modèle R.
ou entré dans sa soixante l Acte de mariage des père et mère,
et dixième année (lorsque { Acte de naissance du père,
l'aine des fils est lui-même j Certificat délivré par la commis-
aveugle ou impotent) \ sion spéciale de réforme.
Petit-fils puîné d'un grand- /Ç^î^^^**™*^^^^® S- . ,
père aveugle ou entré dans ^cje de mariage des aïeuls,
sa soixante et dixième an- ) ^cje de mariage des père et mère,
née (lorsque Talné des pe- Actes de décès des père et mère,
tils-fils est lui-même aveu- Acte de naissance de aïeul. ,
gle ou impotent) f Certificat délivré par la commis-
° r y • y gjQjj spéciale de réforme.
/ Certificat modèle T.
Puîné d'une famille de sept l Acte de mariage des nère et mère,
enfants au moins (lorsque ) Actes de n^ssance des enfants,
rainé des fils est aveugle i ^erUficats de vie des membres
ou impotent) /r "^îr* ^f?i r®'..
'^ ' I Certificat délivré par la comnus-
^ sion spéciale de réforme.
/ Certificat modèle U.
8 i nv f •artipi k 91 1 ^^ctc dc mariage des père et mère.
9 4 DE L ARTicLK zi ^ Actes de naissancc des deux frères.
Aîné de deux frères incrits / Certificat du commandant de re-
lamêmeannéesurlesli-stes ) crutement indiquant la décision
de recrutement cantonal. . / f ,?f " Pf ^ *« Ç^^^^^eil de révision
[ à 1 égard du plus jeune des deux
' frères.
OBLIGATIONS MILITAIRES DES NATURALISÉS. 299
aÉB
INDICATION DES SITUATIONS
PHKVUEt» PAR l'article H
DK LA LUI DC 15 JCiLLET 1889.
INDICATIONS
DES PIÈCES A PRODDIUK.
§ 5 DB l'artiglb 21 /
|jeuQe homme dont un frère
sera présent sous les dra-
peaux, comme officier, ap-
pelé, engagé volontaire
pour 3 ans, rengagé, bre-
veté ou commissionné
après avoir accompli 3 ans
de service,inscrit maritime
levé d'office, levé sur sa
demande, maintenu ou ré-
admis au service, quelle
que soit la classe à laquelle
il appartienne, ofûcier-ma-
rinier des équipages de la
flotte
§ 6 ET DERNIER DB l'aRT. 21
Frère d'un militaire mort en
activité de service^ ou ré-
formé, ou admis a la re-
traite pour blessures re-
çues dans un service com-
mandé, ou infirmités con-
tractées dans les armées
de terre et de mer
Certificat modèle Y.
Acte de mariage des père et mère.
Actes de naissance des deux frères.
I Certificat de présence.
I Etat signal étique et des services
du frère).
|(Si le frère est inscrit maritime,
on produira, au lieu du certi-
ficat précédent, un certificat du
commissaire de marine, mo-
dèle X}.
Jeune homme fixé hors d'Eu-
rope avant Tâge de 19 ans.
\
' Certificat modèle Y.
Acte de mariage des père et mère.
Actes de naissance des deux frères.
[ (Le décès, les blessures, laréforoie
ou l'admission à la retraite du
frère seront justifiés par l'acte
de décès, ou le congé de ré-
forme, ou le titre, ou la copie
certifiée du titre de pension de
ce frère, ou par tout autre docu-
ment authentique).
Acte de naissance du jeune homme ,
Certificat modèle Z du consul de
France légalisé par le ministre
des affaires étrangères.
Pour les pièces à fournir par les jeunes gens
qui sollicitent la dispense en vertu des articles
22 et 23, voir notre traité Les Écoles françaises ou
noire Guide pratique de T administration française.
ANNEXES
DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES A LA NATURALISATION, AU
SÉJOUR DES FRANÇAIS A l'ÉTRANGER BT AU SEJOUR DBS ÉTRAN-
GERS EN FRANCE, ABROGÉES PAR LA LOI DU 26 JUIN 1889, MAIS
UTILES A CONSULTER.
6 AVRIL 1809
Décret relatif aux Français qui auront porté les armes contre la
France^ et aux Français qui, rappelés de l'étranger, ne rentreront
pas en France (B. des I., 4« sér,, n^ 4296).
TITRE PREMIER. — des français qui auront porté lbs
ARMES CONTRE LA FRANCE.
Art. le'. Tous les Français qai, ayant porté les armes contre
nous depuis le 1«' septembre 1804, ou qui, les portante Tavenir,
auront encouru la peine de mort, conformément à Tart. 3 de la
section !'• du titre I«r de la deuxième partie du Code pénal du
6 octobre 1791, seront justiciables des cours spéciales. ~ Pourront
néanmoins, ceux qui seront pris les armes à la main, être tra-
duits à des commissions militaires, si le commandant de nos
troupes le juge convenable.
2. Seront considérés comme ayant porlé les armes contre nous,
tous ceux qui auront servi dans les armées d'une nation qui était
en guerre contre la France; ceux qui seront pris sur les frontières,
ou en pays ennemi, porteurs de congés des commandants mili-
taires ennemis; ceux qui, se trouvant au service militaire d*une
puissance étrangère, ne l'ont pas quitté ou ne le quitteront pas
pour rentrer en France aux premières hostilités survenues entre
la France et la puissance qu'ils ont servie ou qu'ils servent ; ceux
enfin qui, ayant pris du service militaire à l'étranger, rappelés en
France par un décret publié dans les formes prescrites pour la
302 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCK.
publication des lois, ne rentreront pas conformément audit décret,
dans le cas toutefois où, depuis la publication, la guerre aurait
éclaté entre les deux puissances.'
3. Les dispositions des deux articles précédents sont applicables
même à ceux qui auraient obtenu des lettres de naturalisation
d'un gouvernement étranger.
4. Nos procureurs généraux des cours spéciales des départe-
ments dans lesquels sont domiciliés les Français désignés aux
articles précédents, seront tenus, sur la dénonciation qui leur eu
sera faile, et même d'office, de dresser contre eux une plainte, et
de requérir qu'il soit informé des faits qui y seront portés. 11 sera
procédé à Tinstruction et au jugement suivant les dispositions des
lois criminelles et celles du présent décret.
5. Notre procureur général de la cour spéciale de Paris sera pa-
reillement tenu de rendre plainte, sur la dénonciation à lui faite,
ou môme d'office, contre les Français qui, n'ayant pas de domicile
en France depuis dix ans, seraient dans un des cas prévus par
les trois premiers articles du présent décret.
TITRE II. — DU DEVOIR DES FRANÇAIS QUI SO.'HT CHEZ UNE NATION
ÉTRANGÈRE, LORSQUE LA GUERRE ÉCLATS ENTRE LA PHANCB ET CETTE
NATION.
§ Jo'. — Des Français au service militaire chez l'étranger.
6. Les Français qui sont au service militaire d'une puissance
étrangère, avec ou sans autorisation, et qui n'auraient pas porté
les armes contre nous depuis le 1°' septembre 180 i, sont tenus de
le quitter du moment où les hostilités commencent entre cette
puissance et la France, de rentrer en France, et d'y justifier de
leur retour dans le délai de trois mois, à compter du jour des
premières hostilités.
7. Ils seront tenus de se présenter devant nos procureurs impé-
riaux des tribunaux de première instance au lieu de leur domicile,
dans le délai fixé par l'article précédent, et d'y requérir acte de
leur présence, lequel acte sera transcrit au greGTe.
8. Ceux desdits Français qui n'auraient plus de domicile en
France seront tenus de se présenter devant notre procureur im-
périal du tribunal de première instance de Paris, pour y requérir
acte de leur présence, dans le délai qui sera prescrit, lequel acte
sera transcrit au greffe.
9. Ceux qui auraient un domicile en France pourront aussi se
présenter, s'ils le préfèrent, à notre procureur impérial du tribu-
nal de première instance de Paris, qui leur donnera acte de leur
ANNEXES. — DISPOSITIONS DIVERSES. 303
présence, et instruira de suite de cette présentation notre procu-
reur impérial du tribunal de première instance du lieu du domi-
cile de celui qui aura comparu; l'acte de présence sera transcrit
au greffe.
10. S'ils ne se sont pas présentés dans le susdit délai, le procu-
reur impérial donnera son réquisitoire, à l'effet de faire ordonner
la saisie de tous les biens, meubles et immeubles qu'ils possèdent,
ainsi que de ceux qui pourraient leur advenir dans la suite. Le
jugement qui interviendra, leur ordonnera pareillement de
comparaître dans le mois devant le procureur général de la cour
spéciale.
1 1. Nos procureurs impériaux transmettront de suite à notre pro-
cureur général de la cour spéciale de leur ressort les noms, quali-
tés et demeures de ceux qui, domiciliés dans leur arrondissement,
ne se seront pas présentés pour requérir acte de leur présence ;
ils joindront copie du jugement qui aura ordonné le séquestre,
avec les procès-verbaux qui en constateront l'apposition.
12. Le mois expiré sans que l'individu se soit présenté devant
nos procureurs généraux, ceux-ci requerront acte de la plainte
qu'ils rendront contre ceux qui seront dénoncés comme n'ayant
pas obéi à l'art. 6 du présent décret et au jugement rendu en exé-
cution de l'art. 10 ci-dessus; ils requerront qu'il soit informé
contre eux comme prévenus du crime d'avoir porté les armes
contre la France. ^
13. Notre cour donnera acte de sa plainte au procureur général,
et commettra un de ses membres pour procéder à l'audition des
témoins et à l'instruction entière du procès.
14. Le juge d'instruction réunira toutes les pièces qui pourront
servir à conviction, telles que lettres, contrôles des régiments,
états militaires des puissances ennemies, et autres de cette nature
qui lui seront remises, soit par nos ministres, soit par tous
autres ; il entendra en déposition les déserteurs étrangers, les
soldats français et tous autres qui pourraient lui être indiqués par
notre procureur général, ou qu'il croirait devoir entendre d'office.
15. Lorsque l'instruction sera complète, elle sera communiquée
à notre procureur général, qui dressera, s'il y a lieu, l'acte d'ac-
cusation : dans le cas où il sera déclaré quMly a lieu à accusation,
notre cour décernera une ordonnance de prise de corps contre
l'accusé.
16. L'acte d'accusation et l'ordonnance de prise de corps seront
notifiés à l'accusé, à son dernier domicile connu; il en sera fait une
annonce dans le journal le Moniteur, et dans ceux de l'arrondis-
sement et du département, s'il y en a.
304 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
17. Si l'accusé ne se présente pas dans les dix jours de la notî-
fication mentionnée en l'article précédent, le président de notre
cour rendra une ordonnance portant que, si dans un nouveau
délai de dix jours l'accuiré ne se constitue pas, il est déclaré
rebelle à l'Empereur, et qu'il sera procédé contre lui par con-
tumace.
18. Celte ordonnance sera publiée dans les formes prescrites ;
et, après Texpiralion du nouveau délai de dix jours, il sera pro-
cédé au jugement de la contumace, le tout conformément aux dis-
positions des lois sur Tinstruction criminelle.
19. S'il résulte de l'instruction et de l'examen, que l'accusé n'est
pas rentré en France dans le délai prescrit, et qu'il était au ser-
vice militaire de l'ennemi à l'époque où les hostilités ont éclaté,
nos cours appliqueront les dispositions de l'article 3, section U*,
titre I^i*, de la deuxième partie du Code p6nal du 6 octobre 1791,
et prononceront la confiscation des biens du condamné.
§ II. — Des Français qui occupent des emplois et exercent des fonc-
tions politiques ^ administratives et judiciaires chez l'étranger.
20. Les dispositions de l'article C ci-dcssns sont applicables aux
Français qui ont des fonctions politiques, administratives ou ju-
diciaires chez l'étranger; ils sont tenus de rentrer en France dans
les délais, et de justifier de leur rentrée dans les formes prescrites
par les articles 7, 8 et 9.
21. Faute d'avoir satisfait aux dispositions de ces articles, ils
seront poursuivis coutormémeutà ce qui est prescrit par les arti-
cles 10 et suivants jusque et compris l'article 18.
22. S'il résulte de l'instruction et de l'examen, que les accusés
occupaient des emplois ou exerçaient des fonctions politiques, ad-
ministratives ou judiciaires à l'époque des premières hostilités, et
s'ils n'ont pas justifié de leur retour en France, nos cours les dé-
clareront morts civilement, et prononceront contre eux la confis-
cation de leurs biens.
TITRE III. — DES FRANÇAIS RAPPELÉS D*UN PAYS ÉTRANGER AVEC
LEQUEL LA FRANCE iVEST PAS EN OUBRRB.
§ I«'. — Dei Français au service militaire de l'étranger.
33. Tous les Français au service militaire de* l'étranger sont
tenus de rentrer en France lorsqu'ils sout rappelés par un dé-
cret publié dans les formes prescrites pour la promulgation des
lois.
2i. Us sont tenus, dans les délais fixés par le décret de rappel,
AiNNEXES. — DISPOSITIONS DIVERSES. 305
de justifier de leur retour, ainsi qu'il est dit ci-dessus, articles 7,
Set 9.
25. Faute par eux d'avoir justifié de leur retour.ils seront pour-
suivis ainsi qu'il est dit aux articles 10, II, 12, 13, 14, 15, 16, 17
et 18.
26. S'il résulte de rinstruction, que l'accusé était au service
militaire de la puissance étrangère désignée dans le décret
de rappel, et qu'il n'y a pas obéi, il sera, dans le cas où la guerre
aurait éclaté entre la France et cette puissance, puni conformé-
ment à l'article 3, section I", titre I*^"*, 2« partie du Code pénal du
6 octobre 1791, et ses biens seront conPisqués. Si la guerre n'a pas
éclaté entre les deux puissances, Taccusô sera déclaré mort civi-
lement, et ses biens seront confisqués.
§ II. — Des Français gui exercent des fonctions politiques ^
administratives ou judiciaires à Vétranger,
27. Les dispositions de l'article 6 du présent décret sont appli-
cables aux Français qui exercent des fonctions politiques, ad-
ministratives ou judiciaires chez l'étranger; ils sont tenus de ren-
trer en France, et de justifier de leur retour, conformément aux
di>positions des articles 7, 8 et 9 du présent décret, sous peine
d'être poursuivis et mis en accusation, ainsi qu'il est expliqué aux
articles 10 et suivants.
28. S'il résulte de l'instruction, que les accusés n'ont pas obéi au
décret de rappel, et qu'ils exercent des emplois ou fonctions po-
litiques:, administratives ou judiciaires dans le pays duquel ils sont
rappelés, nos cours les déclareront morts civilement eu France,
et prononceront la confiscation de tous leurs biens meubles et
immeubles.
§ III. — Des Français qui n'ont ni service militaire, ni fonctions pO'
iniques^ administratives ou judiciaires chez l'étranger.
29. Les dispositions des deux articles précédents ne seront ap-
plicables aux Français qui n'ont pas de service militaire chez
rétranger, ou qui n'y exercent aucune fonction politique, adminis-
trative ou judiciaire, qu'autant qu'ils auront été nominativement
rappelés par un décret publié dans la forme prescrite pour la
promulgation des lois. — Dans ce cas, ils sont tenus de se présenter
dans les délais et dans la forme ci-dessus prescrits, sous les peines
exprimées en l'article 26.
30. Les Français mentionnés en l'article précédent et en Tarticle
28 ci-dessus, seront admis à se représenter et à purger leur con-
20
306 DE LA. CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
tumace dans les cinq ans, lesquels ne commenceront à courir que
du jour de la publication de la paix.
26 AOUT 1811
Décret concernant les Français naturalisés en pays étrangers avec
ou sans autorisalioUy et ceux qui sont déjà entrés ou qui vou-
draient enliser à l'avenir au service (Vune puissance étranrfèt^e
(B. des £., 40 sér,, n« 7186).
TITRE PREMIER. — des français naturalisés bn pays étranger
AVEC NOTRE AUTORISATION.
Art. !<:'. Aucun Français ne peut être naturalisé en pays étran-
ger sans notre autorisation.
2. Notre autorisalioQ sera accordée par des lettres patentes
dressées par notre grand-juge, signées de notre main, contre-
signées par notre ministre secrétaire d'État, visées par noire
cousin le prince archichancelier, insérées au Bulletin des lois et
enregistrées en la cour impériale du dernier domicile de celui
qu'elles coucernent.
3. Les Français naturalisés ainsi en pays étranger, jouiront du
droit de posséder, de transmettre des propriétés et de succéder,
quand même les sujets du pays où ils seront naturalisés ne joui-
raient pas de ces droits en France.
4. Les enfants d'un Français naturalisé en pays étranger, et qui
sont nés dans ce pays, sont étrangers. — Us pourront recouvrer
la qualité de Français en remplissant les formalités prescrites
par les art. 9 et 10 du Code civil. — Néanmoins, ils recueilleront
les successions et exerceront tous les droits qui seront ouverts à
leur proût pendant leur minorité, et dans les dix ans qui suivront
leur majorité accomplie.
5. Les Français naturalisés eu pays étranger, même avec notre
autorisation, ne pourront jamais porter les armes contre la
France, sous peine d'être traduits devant nos cours et condam-
nés aux peines portées au Code pénal, livre 111, articles 75 et
suivants.
TITRE II. — DBS FRANÇAIS NATURALISÉS EN PAYS ÉTRANGER SANS
NOTRE AUTORISATION.
G. Tout Français naturalisé en pays étranger sans notre autori-
sation , encourra la perte de ses Mens, qui seront confisqués :
il n'aura plus le droit de succéder; et toutes les successions qui
ANNEXES. — DISPOSITIONS DIVERSES. 307
viendroQt à lui échoir, passeront à celui qui est appelé après lui
à les receuillir, pourvu qu'il soit regnicole.
7. Il sera constaté par-devant la cour du dernier domicile du
prévenu, d la diligence de notre procureur générai, ou sur la
requête de la partie civile intéressée, que l'individu s'étant fait
naturaliser en pays étranger, sans notre autorisation, a perdu ses
droits civils en France; et, en conséquence, la succession ou-
verte à son profit sera adjugée à qui de droit.
8. Les individus dont la naturalisation en pays étranger, sans
notre autorisation, aurait été constatée, ainsi qu'il est dit en l'ar-
ticle précédent, et qui auraient reçu distinctement, ou par trans-
mission, des titres institués par le sénatus-consulte du 14 août 180G,
en seront déchus.
9. Ces titres et les biens y attachés seront dévolus à la per-
sonne restée Française, appelée selon les lois, sauf les droits de
la femme qui seront réglés comme en cas de viduité.
10. Si les individus mentionnés en l'article 8 avaient reçu Tun
de nos ordres, ils seront biffés des registres et états, et défenses
leur seront faites d'en porter la décoration.
11. Ceux qui étaient naturalisés en pays étranger, et contre
lesquels il aura été procédé comme il est dit aux articles 6 et 7
ci-dessus, s'ils sont trouvés sur le territoire de l'Empire, seront,
pour la première fois, arrêtés et reconduits au delà des fron-
tières : en cas de récidive, ils seront poursuivis devant nos cours,
et condamnés à être détenus pendant un temps qui ne pourra
être moindre d'une année, ni excéder dix ans.
12. Ils ne pourront être relevés des déchéances et affranchis
des peines ci-dessus que par des lettres de relief accordées par
nous en conseil privé, comme les lettres de grâce.
13. Tout individu naturalisé en pays étranger sans notre auto-
risation, qui porterait les armes contre la France, sera puni con-
formément à l'article 75 du Code pénal.
TITRE III. — DBS INDIVIDUS DÉJÀ NATURALISÉS EN PATS ÉTRANGER.
14. Les individus qui se trouveraient naturalisés en pays étran-
ger lors de la publication du présent décret, pourront, dans le
délai d'un an s'ils sont sur le continent européen, de trois ans
s'ils sont hors de ce continent, de cinq ans s'ils sont au delà du
cap de Bonne -Espérance et aux Indes orientales, obtenir notre
autorisation dans les délais et selon les formes portées au présent
décret.
15. Ils ne pourront être relevés du retard que par des lettres
308 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
de relief de déchéance, accordées sur la proposition de l'un de
nos ministres, et délivrées par notre grand-juge, ainsi qu'il est
dit à l'article 12 ci-dessus.
16. Le délai passé, et s'ils n'ont pas obtenu des lettres de relief,
les dispositions générales du présent décret leur seront appli-
cables.
TITRE IV. — DES FRANÇAIS AU SERVICE d'UNB PUISSANCE ÉTRAJÏGÈRB.
17. Aucun Français ne pourra entrer au service d'une puis-
sance étrangère sans notre autorisation spéciale, et sous la con-
dition de revenir, si nous le rappelons, soit par une disposition
géaérulc, soit par un ordre direct.
18. Ceux de nos sujets qui auront obtenu cette autorisation ne
pourront prêter serment à la puissance chez laquelle ils servi-
ront, que sous la réserve de ne jamais porter les armes contre la
France, et de quitter le service même sans être rappelés, si le
prince venait à être en guerre contre nous; à déTaut de quoi,
ils seront soumis à toutes les peines portées par le décret du
6 avril U09.
19. L'autorisation de passer au service d'une puissance étran-
gère leur sera accordée par des lettres patentes délivrées dansle?
formes prescrites à l'article 2 ci-dessus.
20. Ils ne pourront servir comme ministres plénipotentiaires
dans aucun traité où nos intérêts pourraient être débattus.
31. Ils ne pourront entrer en France qu'avec notre permission
spéciale.
2*2. Ils ne pourront se montrer dans les pays soumis à notre
obéissance avec la cocarde étrangère et revêtus de l'uniforme
étranger; ils seront autorisés à porter les couleurs nationales
quand ils seront dans l'Empire.
23. Ils pourront néanmoins porter les décorations des ordres
étrangers, lorsqu'ils les auront reçus avec notre autorisation.
24. Les Français au service d'une puissance étrangère ne pour-
ront jamais être accrédités comme ambassadeurs, ministres ou
envoyés près de notre personne, ni reçus comme chargés de mis-
sions d'apparat qui les mettraient dans le cas de paraître devant
nous avec leur costume étranger.
25. Tout Français qui entre au service d'une puissance étran-
gère sans notre permission, est par cela seul censé naturalisé en
pays étranger sans notre autorisation, et sera par conséquent
traité conformément aux dispositions du titre II du présent dé-
cret; et s'il reste au service étranger en temps de guerre, il sera
soumis aux peines portées par le décret du 6 avril 1809.
ANNEXES. — DISPOSITIONS DIVERSES. 309
26. L'article 14 est applicable aux Français qui seraient au ser-
vice étranger sans être munis de lettres patentes.
27. Notre décret du 6 avril 1809 continuera à être exécuté pour
tous les articles qui ne sont ni abrogés ni modifiés par les dispo-
sitions du présent décret, et notamment à l'égard des Français
qui, étant entrés sans notre autorisation au service d'une puis-
sance étrangère, y sont demeurés après la guerre déclarée entre
la France et cette puissance. — Us seront considérés comme ayant
porté les armes contre nous, par cela seul qu'ils auront continué
à faire partie d'un corps militaire destiné à agir contre la France
ou ses alliés.
21 JANVIER 1812
Avis Cons, d'Ét. portant solution de diverses questions relatives
aux Français naturalisés étrangers^ ou servant en pays étranger
{B, des L., 4«s^r., »<> 7602).
Le Conseil d'État, qui, d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté,
a entendu le rapport de la section de législation sur celui du
grand-juge ministre de la justice, présentant les questions sui-
vantes : — 10 Les Français qui, avant la publication du décret
du 26 août 1811, avaient obtenu de Sa Majesté la permission
d'entrer au service d'un prince étranger, sont-ils tenus de deman-
der des lettres patentes comme ceux qui n'ont point encore obtenu
cette permission ? — 2® L'obligation d'obtenir des lettres patentes
de Sa Majesté pour pouvoir demeurer sujet d'un prince étranger,
est-elle commune aux descendants des religionnaires fugitifs par
suite de la révocation de l'édit de Nantes? — S» Un Français
sera-t-il censé naturalisé sujet d'un prince étranger par cela seul
que ce prince lui aurait conféré un titre héréditaire? — 4° Les
Français qui, avec la permission de Sa Majesté, sont au service
d'un prince étranger, peuvent-ils accepter les titres que ce prince
juge à propos de leur conférer en récompense de leurs services?
— 5» Quels sont les dififérents services qu'un Français ne peut
Caire à l'étranger sans en avoir obtenu l'autorisation par lettres
patentes? — 6o En d'autres termes, le décret du 26 août com-
prend-il non seulement le service militaire et les fonctions diplo-
matiques, administratives et judiciaires, mais encore le service
d'honneur dans la maison du prince? — Les secrétaires généraux
sont-ils fonctionnaires administratifs? — Le décret couiprend-il
même le travail des commis de bureau qui ne sont point à la
nomination du gouvernement? — 6* Les sujets des pays réunis
â la France, qui, d^s avant la réunion, étaient entrés au service
310 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
d'un prince étranger, sont-ils tenus, pour continuer ce service,
d'obtenir des lettres patentes? — 70 Les lettres patentes doivent-
elles ôtre demandées individuellement, ou peuvent-elles l'être
par un état général des Français que le prince étranger voudrait
garder à son service? — 8» Les Français, et notamment les sujets
des pays réunis, qui sont ou qui entreraient au service d'un
prince étranger, ne pourront-ils, sans une permission spéciale de
Sa Majesté, venir visiter leurs possessions ou suivre leurs affaires
en France? — 9® La permission spéciale de Sa Majesté pour pou-
voir rentrer en France sera-t-elle nécessaire, même à ceux qui
auront quitter le service étranger? — 10» La défense de se mon-
trer dans des pays soumis à la domination de Sa Majesté avec la
cocarde étrangère et un uniforme étranger, s'applique-t-elle au
cas où des Français, employés comme officiers dans les troupes
d'un prince étranger, traverseraient la France ou y seraient sta-
tionnés avec leur corps? — IP Un Français ne peut-il également
se montrer en France revêtu d'un costume étranger quelconque?
— Si un prince étranger vient en France, et qu'un officier néces-
saire auprès de sa personne soit Français, cet officier pourra-t-il
faire son service avec le costume qui y est affecté ? — Est d'avis,
— Sur la l'» question^ qu^aucune permission accordée à un Fran-
çais, soit pour se faire naturaliser, soit pour prendre du service
à l'étranger, n'est valable, si elle n'est accordée dans les formes
prescrites par l'art. 3 du décret du 26 août 1811; qu'ainsi, tout
Français qui, avant la publication dudit décret, aurait pris du
service d'une puissance étrangère, même avec la permission de
Sa Majesté, est tenu, s'il ne veut encourir les peines portées au
titre II de ce décret, de se munir de lettres patentes, conformé-
ment aux dispositions de l'art. 2 et dans les délais prescrits par
Turt. 14 du môme décret ; — Sui* la 2« queslioriy que les disposi-
tions des décrets des 6 avril 1809 et 26 août 1811 ne sont point
applicables aux descendants des religionnaires fugitifs qui n'ont
point usé du droit qui leur était accordé par Tart. 22 de la loi du
9-15 décembre 1790; — Sur les 3« el 4* questions, que tout Fran-
çais qui, étant, même avec la permission de Sa Majesté, au ser-
vice d'une puissance étrangère, accepte de cette puissance un
titre héréditaire, est, par cette acceptation seule, censé naturalisé
en pays étranger; et que, si ladite acceptation a eu lieu sans au-
torisation de Sa Majesté, il doit être traité selon le titre II du
décret du 26 août 1811; — Sur la 5« question, qu'aucun service,
soit près de la personne, soit près d'un des membres de la fa-
mille d'un prince étranger, de même qu'aucune fonction dans une
administration publique étrangère, ne peuvent être acceptés par
ANNEXES. — DISPOSITIONS DIVERSES. 3il
un Français, sans une autorisation de Sa Majesté; — Surja 6«
question, que tout sujet d'un pays réuni à la France, qui, même
avaut la réunion, serait entré au service d'une puissance étran-
gère, est tenu de se pourvoir de lettres patentes, ainsi qu'il est
dit sur la première question; à moins qu'avant la même réunion,
il n'eût été naturalisé chez cette puissance; — Sur la *• question^
que tout Français qui désire obtenir l'autorisation, soit de se faire
naturaliser, soit de prendre du service à l'étranger, doit en adres-
ser personnellement la demande au grand-juge ministre de la
justice, pour être ladite demande soumise, par ce dernier, à Sa
Majesté ; — Sur les 8« et 9* questions, qu*aacun Français, ni aucun
sujet (les pays réunis, qui est ou entrera au service d'une puis-
sanco étrangère, ne pourra, pour quelque cause que ce soit, venir
en Fr;iiice qu'avec une permission spéciale de Sa Majesté, laquelle
sera nécessaire à ceux même d'entre eux qui auront quitté le
service étranger; que la demande de cette permission devra être
adressée au grand-juge; — Sur les 10^ et II* questions, qu'un
Françaif», servant avec autorisation dans les troupes d'une puis-
sance étrangère, doit, lorsque son corps est appelé par Sa Majesté
à traverser la France ou à y stationner, conserver la cocarde et
l'uniforme de ce corps tant qu'il y est présent ; que, hors ce
seul cas, aucun Français ne peut porter en France ni cocarde
étrangère, ni uniforme, ni costume étranger, quand même le
priuce au service personnel duquel il est attaché se trouverait en
France.
22 MAI 1812
Avis Cons, (TÉt. pointant que le Décret du 26 août 1811, concernant
les Français naturalisés en pays étranger, avec ou sans autori-
sation de l'Empereur, n'est point applicable aux femmes {B. des
L, 4«5<*r., n» 7994),
Le Couseil d'État est d'avis que le décret du 26 août 1811 n'est
point applicable aux femmes.
19 FÉVRIER 1808
Sénatus-Consulte organique sur V admissibilité des étrangers aux
droits de citoyen français {B. des L., 4« sér., n» 3064).
Art. 1er. Les étrangers qui rendront ou qui auraient rendu
des services importants à l'État, ou qui apporteront dans son
sein des talents, des inventions ou une industrie utiles, ou qui
formeront de grands établissements, pourront, après un an de
domicile, être admis à jouir du droit de citoyen français.
312 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
2. Ce droit leur sera conféré par un décret spécial, rendu sur
le rapport d'un ministre, le conseil d'État entendu.
3. Il sera délivré à l'impétrant une expédition dudit décret,
visée par le grand-juge ministre de la justice.
4. L'impétrant, muni de cette expédition, se présentera devant
la municipalité de son domicile, pour y prêter le serment d'obéis-
sance aux constitutions de TEmpire et de la fidélité à l'Empereur.
Il sera tenu registre et dressé procès-verbal de cette prestation
de serment.
22 MAaS 1849
Loi qui modifie Varl, 9 du Code civil {B. des L., 10^ sér,, n» 1214)
Art. unique. L'individu né en France d'un étranger sera admis,
môme après l'année qui suivra l'époque de sa majorité, à faire
la déclaration prescrite par l'article 9 du Code civil, s'il se
trouve dans Tuoe des deux conditions suivantes : — P S'il sert
ou s'il a servi dans les armées françaises de terre ou de mer; —
2<> S'il a satisfait à la loi du recrutement sans exciper de son
extranéité.
7 FÉVRIER 1851
Loi concernant les individus nés en France cTétrangef-s qui, eux-
mêmes, y sont nés, et les enfants des étrangers naturalisés (B. des
L., 10« sér,, «o 2730).
Art le^ Est Français tout individu né en France d'un étranger
qui lui-même y est né, à moins que, dans l'année qui suivra
l'époque de sa majorité, telle qu'elle est fixée par la loi française,
il ne réclame la qualité d'étranger par une déclaration faite, soit
devant l'autorité municipale du lieu de sa résidence, soit devant
les agents diplomatiques ou consulaires accrédités en France par
le gouvernement étranger (Abrogé par la loi du 26 juin 1889).
2. L'article 9 du Code civil est applicable aux enfants de l'étran-
ger naturalisé, quoique nés en pays étranger, s'ils étaient mineurs
lors de la naturalisation . — A Tégard des enfants nés en France
ou à l'étranger, qui étaient majeurs à celte même époque, l'arti-
cle 9 du Code civil leur est applicable dans l'année qui suivra
celle de ladite naturalisation.
Loi DU 3 DÉCEMBRE 1849. — Loi sur la naturalisation et le séjour
des étrangers en Finance (B. des L., sér. w» 18H).
Abt. lor. Le Président de la République statuera sur les de-
mandes de naturalisation. — La naturalisation ne pourra être
ANNEXES. — DISPOSITIONS DIVERSES. 313
accordée qu'après enquête faite par le gouvernement relativement
à la moralité de l'étranger et sur Tavis favorable du conseil
d'État. — L'étranger devra en outre, réunir les deux conditions
suivantes:— 1* D'avoir, après l'âge de vingt et un ans accomplis,
obtenu l'autorisation d'établir son domicile en France, confor-
mément à l'art. 13 du Code civil; — 2° D'avoir résidé pendant
dix ans en France depuis cette autorisation. — L'étranger natu-
ralisé ne jouira du droit d'éligibilité à l'Assemblée nationale qu'en
vertu d'une loi. (Voy. inf., L. 29 juin 1867, art. 1".)
3. Néanmoins, le délai de dix ans pourra être réduit à une an-
née en faveur des étrangers qui auront rendu à la France des
services importants, ou qui auront apporté en France, soit une
industrie, soit des inventions utiles, soit des talents distingués, ou
qui auront formé de grands établissements.
3. Tant que la naturalisation n'aura pas été prononcée, l'auto-
risation accordée à l'étranger d'établir son domicile en France
pourra toujours être révoquée ou modifiée par décision du gou-
vernement, qui devra prendre l'avis du conseil d'État.
4. Les dispositions de la loi du U octobre 1814, concernant les
départements réunis à la France, ne pourront plus être appliquées
à l'avenir.
b. Les dispositions qui précèdent ne portent aucune atteinte
au droit d'éligibilité à l'Assemblée nationale acquis §lux étran-
gers naturalisés avant la promulgation de la présente loi (Abrogé
par la loi du 29 juin 1867).
6. L'étranger qui aura fait, avant la promulgation de la pré-
sente loi, la déclaration prescrite par l'article 3 de la Constitution
de Tan VIII, pourra, après une résidence de dix années, obtenir la
naturalisation suivant la forme indiquée par l'art. !•', 7 & 9.
(Voy. inf., Vo Séjour.)
Loi oc 29 jdiii 1867 relative à la naturalitation.
Art. l«^ L'étranger qui après l'âge de vingt et un ans accom-
plis, a, conformément â l'article 13 du code Napoléon, obtenu
Tautorisation d'établir son domicile en France, et y a résidé pen-
dant trois années, peut être admis â jouir de tous les droits de
citoyen français. — Les trois années courront â partir du jour
où la demande d'autorisation aura été enregistrée au ministère
de la Justice. Est assimilé â la résidence en France le séjour en
pays étranger pour Texeroice d'une fonction conférée par le goa-
vemement français. — Il est statué sur la demande en naturali-
sation, après enquête sur la moralité de l'étranger, par un décret
314 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
de l'Empereur, rendu sur le rapport du ministre de la justice,
le conseil d*État entendu.
2. Le délai de trois ans, fixé par Tarticle précédent, pourra être
réduit à une seule année en faveur des étrangers qui auront
rendu à la France des services importants, qui auront intro-
duit en France soit une industrie, soit des inventions utiles, qui
y auront apporté des talents distingués, qui y auront formé de
grands établissements ou créé de grandes exploitations agricoles.
Décret-Loi du 12 septembre 1870, qui autorise provisoirement
le ministre de la justice à statuer sans prendre l'avis du conseil
d*Étatj sur les demandes de naturalisation formées par les
étrangers qui ont obtenu l* autorisation d'établir leur domicile en
France (B, des I., 12* sér., «o 51).
Art. l*''. Le ministre de la justice est provisoirement auto-
risé à statuer, sans prendre l'avis du conseil d'Élat, sur les de-
maudcc de naturalisation formées par les étrangers qui ont
obtenu l'autorisation d'établir leur domicile eu France, conformé-
ment aux dispositions de Tarticle 13 du Code civil ou qui auront
fait antérieurement à la promulgation de la loi du 3 décembre
184Î), la déclaration prescrite par l'article 3 de la Coastilulion de
l'an VIII.
2. Les dispositions des lois du 3 décembre 18(9 et du 20 juin
1867 sont maintenues en tout ce qui n'est pas contraire au pré-
sent décret.
3. Le payement des droits établis dans l'intérêt du Trésor na-
tional, par l'ordonnance du 8 octobre 18U et par la loi du
28 avril 1816, continuera d'être opéré. — Est également main-
tenue la disposition de Tordonuance du 8 octobre 1814, qui au-
torise à remettre lesdits droits en tout ou en partie.
Décret Loi nu 26 octobre 1870 relatif à la naturalisation des
étrangers qui auront pris part à la guerre de IStO pour la dé-
fense de la France (B. des I., Il* sér.y n° UG\
Aht. l'i*. Le délai d^un an exigé par l'article 2 de la loi du
3 décembre 1849, modifié par loi du 29 juin 1867, pour la natura-
lisation exceptionnelle, ne sera pas imposé aux étrangers qui au-
ront pris part à la guerre acluelle pour la défense de la France.
En conséquence, ces étrangers peuvent être naturalisés aussitôt
après leur admission à domicile, sauf l'enquête prescrite par
la loi.
K
ANNEXES. — DISPOSITIONS DIVERSES. 315
2. Les demandes d'admission à domicile ou de naturalisation,
formées par les étrangers qui se trouvent dans ce cas, sont dis-
pensées de tout frais.
3. Les dispositions qui précèdent ne seront applicables qu'aux
demandes formées avant l'expiration des deux mois qui suivront
la cessation de la guerre.
Décrbt-Loi do 19 NOVEMBRE 1870 réglementaire de la délégation
du Gouvernement de la défense nationale, hors Paris, sur les
conditions delà naturalisation exceptionnelle {B. des L., 12* sér,,
«o 236).
Art. l"»". Sera considéré comme ayant pris part à la guerre,
tout étranger qui se sera engagé au service militaire ou maritime,
on aura obtenu un grade ou brevet dans l'armée auxiliaire ou
une légion étrangère, ou qui aura rempli une mission conférée par
le Gouvernement de la République, soit aux armées, soit dans un
service public assimilé au service militaire, ou qui aura accepté,
ou rempli une mission conférée par l'autorité compétente pour
l'armement ou la fabrication des armes et munitions, ou pour les
hôpitaux militaires et les soins aux blessés en dehors du lieu de
son domicile, ou pour forcer des blocus où investissements, ou
pour d'autres actes ou faits utiles aux armées françaises autorisés
et convenus avec l'autorité et constituant une action personnelle
et directe, à l'exclusion d'une simple coopération pécnuialre.
2. Si l'étranger a déjà été admis à domicile, la naturalisation
pourra être prononcée aussitôt après la clôture de l'enquête ordi-
naire où il aura été justifié de l'accomplissement des conditions
spéciales spécifiées dans Tart. 1«'.
3. Si l'admission à domicile n'a pas encore été accordée, une
seule enquête suffira pour prononcer simultanément et par une
même décision, l'admission à domicile et l'admission à la jouis-
sance des droits de citoyen français.
4. Seront considérées comme formées dans le délai de deux
mois, imparti par l'art. 3 du décret du 26 octobre, les demandes
enregistrées, soit au ministère de la justice, soit à la préfecture
du département où réside l'étranger et qui auront ainsi acquis
une date certaine.
5. La dispense de tout frais accordée par l'art. 2 du décret
s'entend de tous droits de chancellerie et autres perçus au profit
de l'État et des droits de sceau, mais non des droits dus à des com-
munes ou à des officiers publics pour délivrance des pièces justi-
ficatives ordinaires. (Voy. inf., p. 843, L., 7 juillet 1880.)
316 DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.
Loi ou 16 DÉCEMBRE 1874, çui modifie la loi du 7 février 1851,
concerna/il les individus nés en France d'étrangei^s qui eux-mêmes
y sont nés (B, des I., 12® sér,, n» 3703, J. 0., 29 déc).
Art. l«^ L'article !•«■ de la loi du 7 février 1851 est ainsi mo-
difié : Est Français, tout individu né en France d'un étranger qui
lui-même y est né, à moins que, dans Tannée qui suivra l'époque
de sa majorité, telle qu'elle est fixée par la loi française, il ne
réclame la qualité d'étranger par une déclaration faite, soit devant
l'autorité municipale du lieu de sa résidence, soit devant les
agents diplomatiques et consulaires de France à l'étranger et qu'il
ne justifie avoir conservé sa nationalité d'origine par une attes-
tation en due forme de son gouvernement, laquelle demeurera
annexée à la déclaration. Cette déclaration pourra être faite par
procuration spéciale et authentique.
2. Les jeunes gens auxquels s'applique l'article précédent
peuvent, soit s'engager volontairement dans les armées de terre
et de mer, soit contracter l'engagement conditionnel d'un an (I),
conformément à la loi du 27 juillet 1812, titre IV, troisième sec-
tion, soit entrer dans les écoles du Gouvernement, à l'âge fixé par
les lois et les règlements, en déclarant qu'ils renoncent à ré-
clamer la qualité d'étranger dans l'année qui suivra leur majorité.
Cette déclaration ne peut être faite sans le consentement exprès
et spécial du père, ou, à défaut du père, de la mère, ou, à défaut
de père et de mère, qu'avec l'autorisation du conseil de famille.
Elle ne doit être reçue qu'après les examens d'admission, et s'ils
sont favorables.
Loi DU 28 JUIN 1883 relative aux enfants mineurs nés en France
d'une femme ft'ançaise mariée avec un étranger.
Articlb unique. Pourront, à l'âge fixé par les lois et règle-
ments, s'engager dans l'armée de terre et de mer, contracter l'en-
gagement volontaire d*un an (1), se présenter aux écoles du gou-
vernement, les enfants mineurs, nés en France, d'une femme
française mariée avec un étranger, lorsqu'elle recouvre la qualité
de Française conformément à l'article 19 du Code civil. Auront les
mêmes droits les mineurs, orphelins de père et de mère, nés en
France d'une femme française mariée avec un étranger. Lesdits
mineurs pourront, dans les cas prévus par les deux paragraphes
précédents, s'engager, concourir pour les écoles et opter pour la
(1) Le volontariat d'un an a été supprimé par la loi du 15 jaillet 1889.
ANNEXES. — DISPOSITIONS DIVERSES. 317
nationalité française aux conditions et suivant les formes déter-
minées par la loi du U février 1882.
Loi dc 14 juillet 1865. Sénatus -consulte sur l'état des personnes
et la naturalisation en Algérie, {B. des L., Il» sér., n» 13504.)
En vigueur.
ART. \^^. L'indigène musulman est Français; néanmoins il
continuera à être régi par laloi musulmane. — Il peut être admis à
servir dans les armées de terre et de mer. Il peut être appelé à
des fondions et emplois civils en Algérie. — 11 peut» sur sa demande,
être admis à jouir des droits de citoyen français; dans ce cas il
est régi par les lois civiles et politiques de la France.
2. L'indigène Israélite est Français ; néanmoins il continue à être
régi par son statut personnel. — Il peut être admis à servir dans les
armées de terre et de mer. 11 peut être appelé à des fooctions et
emplois civils en Algérie. — II peut, sur sa demande, être admis à
jouir des droits de citoyen français ; dans ce cas il est régi par la
loi française.
3. L'étranger qui justifie de trois aonées de résidence en Algé-
rie, peut être admis à jouir de tous les droits de citoyen français.
4. La qualité de citoyen français ne peut être obtenue, confor-
mément aux articles 1, 2 et 3 du présent sénatus-consulte,. qu'à
l'âge de vingt et un ans accomplis ; elle est conférée par décret
Impérial rendu eu Conseil d'État.
5. Uu règlement d'administration public déterminera : |o Les
conditions d'admission, de service et d'avancement des indigènes
musulmans et des indigènes Israélites dans les armées de terre
et de mer; 2<^ les fonctions et emplois civils auxquels les indi-
gènes musulmans et les indigènes Israélites peuvent être nommés
en Algérie; 3° les formes dans lesquelles seront instruites les de-
mandes prévues par les articles 1, 2 et 3 du présent séuatus-
consulte.
TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES
LÉGISLATION SUR LE SÉJOUR DBS ÉTRANGERS EN FRANCE.
Étrangers résidant en France pour leur agrément.
Décret du 2 octobre 1888 relatif à la déclaration de réâidence. 30
Décret du 21 juin 1890 rendant ce décret applicable à l'Al-
gérie 41
Commentaire du décret du 2 octobre 1888 32
Cire. Int. du 24 octobre 1889 au sujet des déclarations renou-
velées 49
Étrangers exerçant en France une profession, un commerce ou
une industne.
Loi du 8 août 1893 sur le séjour des étrangers et la protec-
tion du travail national 51
Loi du 13 brumaire an VII, 28 avril 1816 (droits de timbre).. 86
Loi du 3 décembre 1849, art. 7 et 8 (expulsion des étrangers). 39
Commentaire de la loi du 8 août 1893 63
Décret du 12 juillet 1807 (expédition d'actes de l'état civil). 86
Décret du 7 février 189i rendant la loi de 1893 applicable à
l'Algérie 79
Arrêté : Min. Int. du 13 août 1893 (immatriculation des
étrangers) CI
Cire. Int. des 2 septembre, 24 octobre 1893 sur l'application
de la loi de 189;J 99
LÉGISLATION SUR LA NATIONALITÉ FRANÇAISE.
Loi du 26 juin 1889 sur la nationalité 111
Loi du 23 juillet 1893 modifiant les art. 8 et 9 de la loi de 1889. 122
Décret du 13 août 1889 sur l'application de la loi sur la
nationalité 119
Sénatus-consulte du 14 juillet 1865 au sujet des Musulmans
et Israélites algériens 161-317
Cire. Just. du 23 août sur l'applicalion de la loi du 26 juin 1889. 202
Cire. Just. du 28 août 1893 sur l'application de la loi du
22 j uillet 1 893 202
Cire. Aff. Étraug. le** mars 1890 relative aux attributions des
agents diplomatiques et consulaires français à l'étranger
en matière de nationalité 237
Convention Franco-Suisse du 23 juillet 1879 concernant les
sujets des deux nations 168
Cire. Inl. du 2i mars 1881 relative à l'application de cette
convention 1 70
320 TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES.
Avis du Conseil d'État sur l'attestation de nationalité, certi-
ficat militaire, etc 244
Législation sur les obligations militaires des naturalisés
et réintégrés.
Loi du 15 juillet 1889, art. 11, lî et 35 277
Annexes.
Dispositions législatives et gouvernementales diverses anté-
rieures aux lois des 26 juin 1889 et 22 juillet 1893 sur la natio-
nalité française et le séjour des Français à l'étranger. 301 à 317
CHAPITRE PREMIER
De la situation légale des étrangers en France.
Considérations générales 1
Classification des étrangers en admis à domicile, naturalisés,
réintégrés 6
Ce qu'il faut entendre par étranger &4
Droits dont les étrangers jouissent en France et ceux dont
ils sont privés 6
Des actes de Tétat civil des étrangers en France 13
De l'expulsion et de l'extradition 17
Liste et siège des ambassades, légations et consulats des
puissances étrangères en France 20
Les étrangers peuvent-ils se constituer eu associations 79
Droit d'aubaine et de détraction 9
Les étrangers peuvent-ils exercer les fonctions de tuteur... 10
CHAPITRE II
Étrangers voyageant ou résidant en France pour leur agilement.
Décret du 2 octobre 1888 30
Commentaire du décret 32
Ce qu'il faut entendre par étranger 54
Doivent faire leur déclaration dans les quinze jours 33
La déclaration sera collective et gratuite 34
Elle sera renouvelée à chaque changement de résidence... 30-49
Récépissé en sera délivré au déclarant 3$
Pièces d'identité à produire 68-80
Modèle de la déclaration de résidence 45
Pénalités encourues par les délinquants 39
Les poursuites (simple police) ne peuvent être exercées
qu'après un délai de quinze jours 40
Procès- verbaux dressés contre les délinquants 46
Le produit des amendes revient à la caisse municipale. ... 46
Devoirs des maires pour l'application du décret 42
TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES. 321
Devoirs des préfectaros envers les maires et le minislère. ... 47
Des étrangers en Algérie 41
Étrangers exerçant en France une profession, un commerce
ou une industrie.
Loi du 8 août 1893 51
Couimentaire de la loi ^ 53
Ce qu'il faut entendre par étranger 5i
Ces étrangers sont astreints à la déclaration dans les huit
jours de leur arrivée en France 55
Devront la renouveler à chaque changement de résidence.. 04
Le délai de huit Jours part 72
Pour les déjà résidant le délai a -expiré 78
La déclaration sera individuelle 83
Les fommeSf lus enfants majeurs et mineurs sont astreints à
la déclaration individuelle 5.')
Les domestiques et serviteurs des ambassades et consulats
sont également astreints à la déclaration 57
Ouvriers étrangei^s habitant leur pays et venant travailler eu
France 5C
Le fait d'être né en France ne dispense pas de la déclaration. 88
Pièces d'identité à produire par les étrangers 80
Alsociens-Lorrains, anciens sujets sardes, etc 90
Missions étrangères 91
Réfugiés politiques 91
Nui ne peut admettre à son service un étranger si ce
dernier n'est muni d'un extrait d'immatriculation 67
Algérie, la loi y est exécutoire 79
Hôteliers et aubergistes (Obligations des) 96
Ne sont pas soumis à la déclaration de résidence 91
Immatriculation des étrangers.
Registre d'immatriculation 61-108
Un extrait est délivré à chaque déclarant 62
Il ne peut être délivré gratuitement 64-87
Les droits de délivrance sont perçus par le maire 63
Des mesures de police pratiquées dans les divers pays 81
CHAPITRE m
NATIONALITÉ FRANÇAISE. NATURALISATION. RÉINTÉGRATION.
Du principe de ta qualité de Finançais (Législation).
Loi du 26 juin 1889 111
Loi du 22 juillet 1893 122
Décret du 13 août 1889 sur l'application de la loi 119
Cire. Justice du 28 août 1893 sur Tapplicalion de la loi du
22 juillet 1893 202
Qui est Français i 125
21
322 TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES.
Perdent la qualité de Français 132
Peuvent par anticipation acquérir la qualité de Français 13?
Français occupant une fonction à l'étranger 128
Français résidant dans une colonie anglaise 129
Des agents diplomatiques et consulaires en matière de natio-
nalité 236-244
Enfants adoptifs 145
— naturels, adultérins, incestueux 146
-> de parents étrangers nés dans un hôtel d'ambassa-
deur français M9
Descendants des anciennes familles proscrites 150
Fils de femme française mariée à un étranger 133
— d'un Français qui a perdu la qualité de Français 134
— de femme divorcée 135
— de naturalisé ou de réintégré 140
— majeurs de naturalisés devenus Français au point de vue
militaire 141
— d'étrangers nés sur mer à bord de navires français H3
— d'agents diplomatiques et consulaires 126-148
Petit-flls d'un ex-Français ou d'une ex-Française 12t4-25S
Femme née Française mariée à un étranger 137-142
Femme étrangère qui épouse un Français 13!t
— séparée de corps et de biens I3î>
— de naturalisé ou de réintégré ...... HO
— née dans l'ancien comté de Nice ou de la Savoie
avant l'annexion * . 156-291
Alsaciens-Lorrains 157
Savoisiens, Monégasques 151
Individu né en France d*un père né sur un territoire aujour-
d'hui étranger mais alors français 160
Colonies et protectorats 16 1
Musulmans et Israélites algériens 161
Anglais, Belges, Espagnols 1«5
Suisses • IGS
Des juges de paix et maires en matière de nationalité 173
Des déclarations en vue d'acquénr ou de décliner la qualité
de Français 175
Il en est donné récépissé au déclarant 210
La déclaration n'est valable qu'après enregistrement au
ministère de M Justice 177
Le refus d'enregistrement fait l'objet d*un décret 213
Répudiation de la qualité de Français 180
Formes et conditions générales des déclarations de répu-
diation de la qualité de Français 231
Renonciation à la faculté de répudier la qualité de Français. 234
Compétence des tribunaux civils en matière de nationa-
lité 2*7-254-28»
Compétence des préfets eu matière de nationalité 247
TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES. 323
Modèles des décIaratioDs en vao d'acquérir ou de répudier
la qualité de Français 186
Modèles d'actes de soumission à Télranger 241
NATURALISATION. néiNTÉGRATION.
De Tadmission à domicile et de la validité du décret en vue
de la naturalisation 2\li
Peuvent être naturalisés Français 2i»5
La naturalisation du mari ne profite pas à la femme 2SK
Des effets de la naturalisation au point de vue international. 252
Le seul fait de servir dans la légion étrangère ne confère pas
la qualité de Français 2d5
Droits de sceau (admission à domicile, naturalisation et
réintégration) 259
Pièces à produire à Tappui des demandes d'admission à do-
micile, de naturalisation, de réintégration 256
Casier judiciaire 257
Certificat militaire du pays d'origine de l'étranger 24 i
CHAPITRE IV
Des obligations militaires imposées aux naturalisés et
réintégrés français.
Loi du I5iuillet 1889 (art. U et 12) 277-280
Instruction générale sur la formation des classes 287
Doivent être inscrits sur les tableaux de recensement 275
Jeunes gens nés en France d'un étranger qui lui-même y
est né 277
Jeunes gens d'un père étranger domiciliés en France à leur
majorité 278
Jeunes gens visés par les art. 11 et 12 de la loi militaire.. . . 287
Jeunes gens nés en France d'un étranger né hors de France
et qui n'y sont pas domiciliés à leur majorité 282
Jeunes gens dont la nationalité soulève une question judi-
ciaire 284
Enfants majeurs de l'étranger naturalisé ou réintégré 282
— naturels 285
Fils mineurs d'un père et d'une mère survivant qui se fout
naturaliser ou réintégrer Français 278
Individus devenus Français par naturalisation ou réinté-
gration 280
Individus nés en France ou à l'étranger de parents dont l'un
a perdu la qualité de Français 281
Les naturalisés et réintégrés sont admis au bénéfice de la
dispense mjlitaire (nomenclature des cas et des pièces à
fournir) 296
De la taxe militaire 294
li64-95. — CoRDBii.. Imprimerie Ed. ChAtî.
APPEND1GB
La Convention de Francfort présentant souvent des difficultés
d'interprétation, nous pensons devoir compléter les indications
de la page i57 par la note suivante relative à l'acquisition de
la qualité de Français et à la perte de la nationalité allemande.
On ne peut songer & énumérer tous les cas dans lesquels des
individus considérés comme Français eJQ France sont exposés &
être traités comme Allemands de l'autre côté de Ja frontière. Il
s'agit seulement d'indiquer les hypothèses les plus fréquentes
qui se présentent à raison des arrangements internationaux
de 1871 ou de l'application des deux législations française et alle-
mande.
n résulte de la combinaison de l'article 2 du traité du
10 mai 1871 et de l'article premier de la convention additionnelle
du 11 décembre 1871, que tous les Français originaires des pays
cédés ont dû remplir les conditions de l'option pour conserver la
nationalité française.
La dénomination d'originaires comprend tous ceux qui sont
nés dans les territoires cédés.
L'option comportait deux conditions ât remplir :
1« Une déclaration à faire avant le 1*' octobre 1872 pour ceux
qui étaient en Europe et avant le !«' octobre 1873 pour ceux qui
étaient dans les autres parties du monde;
2» Un transfert de domicile hors des territoires cédés, avant le
le' octobre 1872.
Ce transfert n'est naturellement pas aussi facile à prouver que
la déclaration même d'option. Des pièces diverses peuvent être
produites suivant les cas: quittance de loyer, certificat d'un
maire, quittance de contributions directes, livret d'ouvrier.
Une élection de domicile en France ne sufTirait certainement
pas.
Le texte des conventions de 1871 ne parle pas de la situation
des Français qui, sans être nés sur les territoires cédés, y
étaient domiciliés lors de l'annexion.
Le Gouvernement français a conclu de ce silence que l'an-
nexion n'avait pas atteint ces Français, qui conservaient leur
nationalité de plein droit.
Le GouverQcment allemand a prétendu, au contraire, que ces
individus avaient été atteints par l'annexion et devenaient défi-
nitivement Allemands s'ils n'avaient pas émigré avant le
1«' octobre 1872.
Une note insérée au Journal Officiel du 14 septembre 1872 a
constaté ce dissentiment.
Les Français qui, sans être nés en Alsace -Lorrains, ont conti-
nué d'y résider après le l»' octobre 1872, sont donc considérés
Uà APPENDICE
comme Âllemeuids par les autorités allemandes, alors que pour
les autorités françaises ils sont restés Français. (Rn ce sens»
Paris, 24 juillet 1874. Cassation. Requêtes. 6 mars 1877.)
La situation des mineurs a soulevé des difficultés encore plus
nombreuses. Ces difficultés tiennent à ce que le Gouvernement
français a reconnu aux mineurs un droit propre d'option et en a
conclu que leurs déclarations seraient valables pourvu qu'elles
eussent été effectuées par l'entremise ou avec l'assistance de
leurs représentants légaux, alors même que ceux-ci n'auraient
pas opté personnellement pour la nationalité française ; tandis
que le Gouvernement allemand, a, dans tous les cas, fait
dépendre la nationalité des mineurs de celle de leurs représen-
tants légaux.
Plusieurs cas doivent être distingués :
10 Enfant né en AlscLce-Lorraine d'un père Ahacien-Lor-
rain.
a) Le père a opté régulièrement tant pour lui que pour son
enfant mineur :
Cet enfant est Français aussi bien pour le Gouvernement fla-
mand que pour le Gouvernement français.
6) Le père a opté régulièrement pour lui, mais a négligé
d'opter pour son enfant.
Cet enfant est Français pour le Gouvernement allemand, mais
Allemand pour le Gouvernement français.
c) Le père a opté pour son enfant, mais n'a ' pas opté pour
lui-même :
Si l'enfant a été envoyé en France avant le l«f octobre 1872 et
a satisfait ainsi à la deuxième condition imposée par le traité de
Francfort, il est Français pour le Gouvernement français, mais
son option n'est pas reconnue valable en Allemagne, pour les
deux motifs suivants :
10 Le sort du mineur est lié à celui de son représentant
légal ;
2o Le représentant légal continuant & résider en Alsace-Lor-
raine, l'enfant ne satisfait pas à la deuxième condition de l'option,
puisqu'il ne peut avoir légalement d'autre domicile que celui de
son représentant légal.
20 Enfant né en Alsace- LotTaine d*un père Français né hors
d'Alsace- Lorraine,
Pour le Gouvernement français cet enfant est Français si son
père a opté en son nom et Ta fait émigrer avant le le^ octobre 1872.
Cet enfant est considéré, au contraire, en Allemagne, comme
Allemand, si son père était domicilié en Alsace-Lorraine lors de
l'annexion, et n'a pas émigré avant le le' octobre 1872.
30 Enfant né hors d'Alsace- Lorraine d'un père Alsacien-
Lon^ain.
Le Gouvernement français ayant admis que les individus nés
sur les territoires cédés étaient seuls tenus de souscrire une
APPENDICE 327
déclaration d'option s'ils entendaient rester Français, cet
enfant est Français aux yeux des autorités françaises. (En ce
sens. Tribunal Seine, 25 juin 1875; — Cour de Paris, 24 juil-
let 4874 et 4 février 1876. Cassation. 6 mars 1877.)
Aux yeux des Allemands, au contraire, cet enfant est
devenu Allemand si son pore n*a pas opté pour la nationalité
française.
On voit que, d'une manière générale, les Allemands ne
tiennent pas compte des déclarations d'option faites pour les
enfants mineurs, toutes les fois que leur représentant légal est
devenu Allemand.
Enfin, il parait utile d'appeler l'attention des intéressés sur
une situation que Ton rencontre très fréquemment, c'est-à-dire
sur celle des enfants nés depuis le 20 mai 1871 sur le terri-
toire français, d'un père né en Alsace-Lorraine , alors que ce
pays appartenait à la France.
Aux termes de la jurisprudence constante de la Cour do cas-
sation (arrêts des 7 décembre 1883 — 25 février et 22 avril 1890),
les cessions de territoires n'ont pas d'effet rétroactif. Par suite,
les enfants nés depuis le 20 mai 1871 sur un territoire français,
d'un père né en Alsace-Lorraine, alors que ce pays appartenait à
la France, sont Français en vertu de l'article 8 {3 du Code civil,
comme nés en France d'un père qui lui-même y est né.
Ces enfants sont, au contraire. Allemands pour le Gouverne-
ment allemand en vertu de l'article 2 de la loi du !•' juin 1870,
comme nés à l'étranger d'un Allemand.
Il importe maintenant de se demander comment ceux que les
Allemands considèrent comme sujets allemands peuvent perdre
la nationalité allemande de manière à être considérés comme
étrangers en Allemagne, Peu importe qu'ils soient, en France,
tenus pour ayant conservé la nationalité française. Ce qu'il faut
envisager uniquement, c'est la législation allemande.
D'après la loi fédérale du 1*' juin 1870 (devenue loi de l'Empire)
la nationalité est perdue (art. 13) :
10 Par l'expatriation sur demande (Enltassung auf Antrag).
L'expatriation ne peut être refusée & ceux qui ont moins de
17 ans accomplis ou plus de 25 ans (art. 15). La délivrance de
l'acte d'expatriation [Entlassungsscfiein) entraîne immédiatement
la perte de la nationalité, à moins que le territoire de l'Empire
n'ait pas été quitté dans les six mois (1).
Si l'émigrant revient en pays allemand avant sa trente-
unième année, il court le risque d'être incorporé dans l'armée
(1) Ud Alsacien-Lorrain de moins de 17 ans ayant obtenu un Entlaxsungssehein
et quittant le pays, remplit-il la condition du transfert de domicile ? Les autorités
allemandes prétendent que non dans le cas où les parents resteraient en
Alsace-Lorraine, parce qu'alors Tenfant a le domicile de ceux-ci. Mni-i la léns-
lalion parait admettre que l'on émancipe l'enfant avant de demander VEntias-
Mungtsehein ; l'émancipé pouvant se cboisir un domicile, il est alors apte à rem-
plir la condition du transfert de domicile.
328 APPENDICE
active, la réserve ou la landwehr, suivant son âge. Plus tard il
peut rentrer et résider dans l'Empire sans crainte que son
Entlassung ne soit annulé ; n'étant plus Allemand, il est dispensé
du service dans le landsturm.
âo Par une décision de Tautorité.
30 Par un séjour ininterrompu pendant dix ans en pays
étranger,
Ainsi, les Alsaciens-Lorrains devenus Allemands ou considé-
rés comme Allemands par l'autorité allemande ne perdent pas la
nationalité allemande par suite d'une naturalisation obtenue h
l'étranger, en France par exemple, mais par un séjour prolongé
pendant dix ans en pays étranger. La perte se produit de plein
droit en ce cas, et la nationalité allemande disparaît par la seule
expiration du délai de dix ans.
11 est à. noter que le séjour prolongé pendant dix ans en pays
étranger, doit être également ininterrompu; le fait de passer
une seule foie la frontière, interrompt, aux yeux des autorités
allemandes, ce délai de dix ans. Il en est de même du fut de
réclamer son inscription sur les registres d'un consulat alle-
mand ou de réclamer un passe-port pour voyager à l'étranger.
Une difficulté assez grave a surgi en Allemagne au sujet de
l'interprétation de cette disposition. Les dix ans qu'elle prévoit
courent-ils môme pendant la minorité ou seulement à partir de
la majorité ? L'administration soutient qu'il ne faut faire état que
du temps écoulé depuis la majorité. Le Tribunal supérieur de
Leipzig, par deux décisions des 4 février et 28 novembre 1895, et
le Tribunal supérieur de Colmar, à la date du 13 décembre 1898,
ont admis l'opinion contraire, en se fondant sur ce que la perte
de la nationalité n'est pas subordonnée à. un acte de volonté de
l'émigrant, mais a lieu, que celui-ci le veuille ou non. Mais cette
solution no s'impose pas à l'autorité militaire, qui peut ne pas
tenir compte de ces décisions et incorporer les individus qui
n'ont pas séjourné à, l'étranger pendant dix ans depuis leur
majorité.
La femme mariée et les enfants mineurs, qui résident effective-
ment avec le mari et le père de famille hors du territoire alle-
mand, peuvent invoquer le bénéfice de la disposition de la l<ri
allemande du l^^ juin 1870, aux termes de laquelle le séjour de
dix ans à l'étranger entraîne pour un sujet de l'Empire la perte
de la nationalité. Mais cette disposition n'est pas applicable aux
enfants naturels reconnus par leur mère, mémo s'ils résident
effectivement avec elle, et si cette dernière a perdu sa nationa-
lité allemande par un séjour de dix ans à l'étranger. Cette diffé-
rence provient de ce que, dans la législation allemande, la mère,
n'ayant pas la puissance paternelle, n'a pas le droit de représen-
ter son lils.
Une autre question se présente au sujet de l'effet de ce séjour
de dix ans & l'étranger. La nationalité allemande est perdue.
APPENDICE 329
mais pour l'avenir seulement. Pendant les dix ans, il a pu y
avoir des condamnations pour insoumission. Ces condamnations
régulièrement prononcées ne sont pas anéanties par l'expiration
des dix années, et celui qui rentrerait en Allemagne courrait le
risque de se voir arrêter on vertu des dites condamnations. Cette
situation se prolongera-t-elle indéfiniment ? Il doit y avoir une
prescription. Quelle en est la durée? Quel est le point de
départ ?
Le délit d'insoumission se prescrit en Allemagne par cinq ans.
Mais le délit étant continu, la prescription ne commence qu'au
moment où elle est supprimée prématurément (réforme); cette
obligation dure aussi longtemps que l'intéressé n'a pas atteint
45 ans (art. 24 de la loi du 11 février 1888).
4» Quand un Allemand est entré au service d'un État étranger
sans autorisation de son Gouvernement, l'autorité centrale de
son pays peut le déclarer déchu de sa nationalité d'Etat, s'il
n^obéit pas à l'injonction de se démettre do ses fonctions dans
le délai qui lui est imparti (art. 22 de la loi do 1870). C'est une
application du cas prévu plus haut (2») en termes généraux.
Au surplus, dans les cas douteux, nos ressortissants origi-
naires d'Alsace-Lorraine devraient s'abstenir de pénétrer sur le
territoire d'Empire avant d'avoir demandé et obtenu des rensei-
gnements sur leur nationalité en Allemagne. Il leur suffirait,
pour ne plus s'exposer à des arrestations, de consulter le Minis-
tère des Affaires étrangères et de ne passer la frontière qu'après
avoir été informés du résultat de l'enquête à. laquelle la Chan-
cellerie impériale procéderait, sur la demande de l'ambassadeur
de la République à, Berlin. Les enquêtes de cette nature durent,
en général, de huit à. douze semaines.
COLONIES ET PROTECTORATS
Comme complément aux indications de la page i61 relatives aux
Colonie» et Protectorats^ nous reproduisons ci-après des extraits
des décrets des 17 février i897 et 98 février i899, relatifs à la
naturalisation française des étrangers habitant les colonies et
la Tunisie.
DÉCRET ne 7 FÉVRIER 1897
Art. 1«'. — Les articles 7, 8, 9. 10, 12, 17, 18, 19, 20 et 21 du
Code civil sont déclarés applicables aux colonies autres que la
Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, sous les conditions sui-
vantes :
Art. 7. — L'exercice des droits civils est indépendant de
l'exercice des droits politiques, lesquels s'acquièrent et se con-
servent conformément aux lois constitutionnelles et électo-
rales.
330 APPENDICE
Art. 8. — Tout Français jouira des droits civils.
Sont Français ;
10 Tout individu né d*un Français en France, aux colonies ou k
l'étranger ;
20 Tout individu né aux colonies de parents inconnus ou dont
la nationalité est inconnue ;
Peuvent être naturalisés :
lo Les étrangers qui peuvent justifier de trois années de rési-
dence ininterrompue dans les colonies;
2o Les étrangers après un an de résidence, slls ont rendu des
services importants à la France ou à ses colonies, s'ils y ont
apporté des talents distingués, ou s'ils y ont introduit soit une
industrie, soit des inventions utiles, ou s'ils ont créé soit des éta-
blissements industriels eu autres, soit des exploitations agricoles,
ou s'ils ont été attachés à un titre quelconque au service mili-
taire dans les colonies ou les protectorats français ;
Art. 9. — Tout individu né aux colonies d'un étranger, et qui
y réside, peut, sur sa demande, formée dans Tannée de sa majo-
rité, être, sans autres conditions, naturalisé par décret.
Art. iO. — Tout individu né en France, aux colonies ou à
l'étranger de parents dont l'un a perdu la qualité de Français et
qui réside aux colonies, peut, à tout âge, être naturalisé par
décret.
Art. 18. ~ Le Français qui a perdu la nationalité française
peut la^ recouvrer, pourvu quHl réside en France ou dans les
colonies françaises en obtenant sa réintégration par décret >
La qualité de Français pourra être accordée par le même
décret à la femme et aux enfants majeurs, s'ils en font la
demande.
Les enfants mineurs du père ou de la mère réintégrés deviennent
Français, à moins que, dans l'année qui suivra leur majorité, ils
ne déclinent cette qualité, en se conformant aux dispositions de
l'article 12 du présent décret.
Art. 19. — La femme française qui épouse un étranger suit la
condition de son mari, k moins que son mariage ne lui confère
pas la nationalité de son mari, auquel cas elle reste Fran-
çaise.
Si son mariage est dissous par la mort du mari ou par le
divorce, elle recouvre la qualité de Française, avec l'autorisation
du Gouvernement, pourvu qu'elle réside en France ou aux colo-
nies ou qu'elle y rentre en déclarant qu'elle veut s'y fixer.
Dans le cas où le mariage est dissous par la mort du mari, la.
qualité de Français peut être accordée par le même décret de
réintégration, aux enfants mineurs, sur la demande de la mère,
ou par un décret ultérieur, si la demande en est faite par le
tuteur avec l'approbation du conseil de famille.
Art. 20. — Les individus qui acquerront la qualité de Français
dans les cas prévus par les articles 18 et 19 ne pourront s'en prê-
APPENDICE 331
valoir que pour les droits ouverts à leur profit depuis cette
époque.
Art. 21. — Le Français qui, sans autorisation du Gouverne-
ment, prendrait du service militaire à l'étranger ne pourra ren-
trer en France ou dans les colonies qu'en vertu d'une permission
accordée par décret et recouvrer la qualité de Français qu'en
remplissant les conditions imposées à l'étranger pour obtenir la
naturalisation ordinaire.
Art. 2. — L'étranger naturalisé jouit de tous les droits civils
et politiques attachés à. la qualité de citoyen français. Néanmoins,
il n'est éligible aux assemblées législatives que dix ans après le
décret de naturalisation, à moins qu'une loi spéciale n'abrège ce
délai. Le délai pourra être réduit à. une année.
Les Français qui recouvrent cette qualité après l'avoir perdue
acquièrent immédiatement tous les droits civils et politiques,
môme l'éligibilité aux assemblées législatives.
Art. 4. ^ La naturalisation des étrangers et la réintégration
dans la qualité de Français donnent lieu à. la perception d'un
droit de sceau de 100 francs au profit de la colonie.
La remise totale ou partielle de ce droit peut être accordée
par décret du Président de la République, sur la proposition du
ministre des colonies et du ministre de la justice.
DRS FORMES A SUIVRE POUR L'ACQUISmON OU LA RÉPUDUTION DB LA
QUALITÉ DE FRANÇAIS DANS LES COLONIES AUTRES QUE LA GUADELOUPE,
LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION
Art. 5. -^ L'étranger qui veut obtenir la naturalisation dans
les colonies doit produire une demande, y joindre son acte de
naissance, un extrait du casier judiciaire et, le cas échéant, son
acte de mariage et les actes de naissance de ses enfants mineurs,
avec la traduction de ces actes s'ils sont en langue étrangère.
Art. 6. — L'étranger qui sollicite la naturalisation après
trois ans de résidence ininterrompue dans la colonie doit joindre
à sa demande les documents établissant qu'il y réside actuelle-
ment et depuis au moins trois ans.
Art. 7. — L'étranger qui a épousé une Française doit, s'il
veut obtenir la naturalisation après un an de résidence, produire
l'acte de naissance de sa femme et l'acte de naissance du père de
celle-ci, si cet acte est nécessaire pour établir son origine fran-
çaise.
Art. 8. — L'étranger qui, dans les conditions prévues par
l'article 10 du Gode civil modifié par le présent décret, sollicite
la naturalisation doit produire les actes de naissance ou de
mariage de celui de ses parents qui a eu la qualité de Français
et de son grand-père dans la môme ligne, ainsi que les docu-
ments attestant la perte de cette qualité.
Art. 9. — Si l'intéressé est dans l'impossibilité de se procurer
332 APPENDICE
les actes de l'état civil dont la production est exigée parle présent
décret, ils sont suppléés par un acte de notoriété dressé dans les
formes fixées par arrêté ministériel pris d*accord par le ministre
des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice.
Art. 10. — La femme et les enfants majeurs de l'étranger qui
demande à devenir Français, soit par la naturalisation, soit par
la réintégration, doivent, s'ils désirent obtenir eux-mêmes la
qualité de Français sans condition de stage, par application des
articles 12 et 18 du Code civil modifiés par le présent décret,
joindre leur demande de naturalisation à la demande faite par
le mari, par le père et la mère.
Art. 11. — La demande de naturalisation doit être remise,
avec les pièces k l'appui, au maire de la commune ou à. Tadminis^
trateur du territoire dans lequel réside le postulant.
Le maire ou l'administrateur procède d'office & une enquête
sur les antécédents et la moralité du demandeur. Le résultat de
cette enquête est renvoyé avec le procès-verbal et les pièces à
Tappui au directeur de l'intérieur ou au fonctionnaire qui en
exerce les attributions. Le dossier est transmis, avec son avis
motivé, au gouverneur de la colonie.
Le gouverneur émet son avis sur la demande et le transmet
ensuite, avec les pièces à l'appui, au ministre des colonies.
11 est statué par le Président de la République, sur la proposi^
tion du ministre des colonies et du ministre de la justice.
Art. 12. — Les déclarations souscrites, soit pour renoncer à la
faculté de décliner la qualité de Français, soit pour répudier cette
qualité, sont reçues par le juge de paix dans le ressort duquel
réside le déclarant.
Elles peuvent être faites par procuration spéciale et authentique.
Elles sont dressées en double exemplaire.
Le déclarant est assisté de deux témoins qui certifient son
identité. Il doit produire à. l'appui de sa déclaration son acte de
naissance, une attestation en due forme de son gouvernement,
établissant qu'il a conservé la nationalité de ses parents et un
certificat constatant qu'il a répondu à l'appel sous les drapeaux
conformément à. la loi militaire de son pays, sauf les exceptions
prévues aux traités.
En cas de résidence à l'étranger, les déclarations sont reçues
par les agents diplomatiques ou par les consuls.
Art. 13. — Les deux exemplaires de la déclaration et les
pièces justificatives sont immé iiatement envoyées par le juge de
paix au procureur de la République ; ce dernier les transmet sans
délai, par l'intermédiaire du gouverneur, au minisire des colo-
nies qui les fait parvenir au ministre de la justice.
La déclaration est inscrite à la chancellerie sur un registre
spécial : l'un des exemplaires et les pièces justificatives sont
déposés dans les archives, l'autre est renvoyé à. l'intéressé avec
la mention de l'enregistrement.
APPENDIGfi 333
La déclaration enregistrée prend date du jour de sa réception
par l'autorité devant laquelle elle a été faite.
Art. 14. — La déclaration doit, à peine de nullité, être enre-
gistrée au ministère de la justice.
L'enregistrement est refusé s'il résulte des pièces produites
que le déclarant n'est pas dans les conditions requises par la
loi, sauf & lui à se pourvoir devant les tribunaux civils, dans la
forme prescrite par les articles 855 et suivants du Code de pro-
cédure civile.
La notification motivée du refus doit être faite au réclamant
dans le délai d'un an à partir de sa déclaration.
A défaut des notifications ci-dessus visées dans le délai susin-
diqué et à. son expiration, le ministre de la justice remet au
déclarant, sur sa demande, une copie de sa déclaration revêtue
de la mention d'enregistrement.
Art. 45. — La renonciation du mineur à la faculté qui lui
Appartient, par application des articles 12 et 18 du Code civil modi-
fiés par le présent décret, de décliner dans l'année qui suit sa
majorité, la qualité de Français, est faite, en son nom, par son
père ; en cas de décès, par sa mère ; en cas de décès des père
et mère ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans les cas pré-
vus par les articles 142 et 143 du Code civil, ou en cas de
déchéance de la puissance paternelle, par le tuteur autorisé par
délibération du conseil de famille.
Ces déclarations sont faites dans les formes prévues par les
articles 12 et suivants du présent décret. Elles sont accompagnées
de la production de l'acte de naissance du mineur et du décret
conférant & son père ou à sa mère, selon le cas, la qualité de
Français.
Art. 16. — Les déclarations faites soit pour renoncer & la
faculté de décliner la qualité de Français, soit pour répudier
cette qualité, doivent, après enregistrement, être insérées au
BuUetin des lois.
Néanmoins, l'omission de cette formalité ne peut pas préjudi-
cicr aux droits des déclarants. Aucun droit de sceau n'est perçu
pour les déclarations. Il n'est rien changé à, la condition des
indigènes dans les colonies françaises. (Décret du 7 février 1897.)
Art. 1«'. — Peuvent être naturalisés après l'âge de t\ ans
accomplis : l» les étrangers qui justifient de trois années de
résidence, soit en Tunisie, soit en France et en Algérie, et un
dernier lieu en Tunisie ; 2<» les sujets Tunisiens qui, pendant le
même temps, ont servi dans les armées françaises de terre et de
mer ou qui ont rempli des fonctions ou emplois civils rétribués
par le Trésor français.
Art. 2. — Le délai de 3 ans est réduit & une seule arinée : l» en
faveur des étrangers qui ont rendu à la France des services
exceptionnels ; 2o en faveur des étrangers qui ont épousé une
Française.
334 APPENDICE
Art. 3. — Peuvent également être naturalisés les sujets tuni-
siens qui, sans avoir servi dans les armées françaises de terre ou
de mer, ni rempli de fonctions ou emplois civils rétribués par le
Trésor français, ont rendu à la France des services exceptionnels.
Art. 5. — Le Français qui a perdu sa qualité de Français par
Tune des causes prévues par l'article 17 du Code civil et qui
réside en Tunisie peut la recouvrer en obtenant sa réintégration
par décret. La qualité de Français peut être accordée par le
même décret à la femme et aux enfants majeurs, s'ils en font la
demande. Les enfants mineurs du père ou de la mère réintégrés
deviennent Français, à moins que, dans l'année qui suivra leur
majorité, ils ne subissent cette qualité, en se conformant aux
dispositions de l'article 9 du présent décret.
Art. 6. — La femme qui a perdu la qualité de Française par
son mariage avec un étranger et qui réside en Tunisie peut,
lorsque ce mariage est dissous par la mort du mari ou par le
divorce, recouvrer cette qualité en obtenant sa réintégration par
décret. Dans le cas où le mariage est dissous par la mort du
mari, les enfants mineurs deviennent Français, à moins que,
dans l'année qui suit leur majorité, ils ne déclinent cette qualité,
en se conformant à l'article 9 du présent décret.
Art. 7. — La demande de naturalisation ou de réintégration
est présentée au contrôleur civil dans l'arrondissement duquel
le requérant a fixé sa résidence. Le contrôleur procède d'office à
une enquête sur les antécédents et la moralité du demandeur.
Si le demandeur est sous les drapeaux, la demande est adressée
au chef de corps, qui la transmet au général commandant supé-
rieur, chargé de diriger l'enquête et d'émettre son avis. Dans
chaque affaire, le résultat de l'enquête, avec la demande et les
pièces ètTappui, est envoyé au résident général, qui transmet le
dossier, avec son avis motivé, au ministre des affaires étrangères.
Il est statué par décret, sur la proposition collective des ministres
des affaires étrangères et de la justice.
Art. 8. — La naturalisation et la réintégration dans la qualité
de Français donnent lieu à la perception d'un droit de sceau de
cinquante francs (50 fr.) au profit du protectorat. La remise totale
ou partielle de ce droit peut être accordée par décret sur la pro-
position des ministres des affaires étrangères et de la justice.
Aucun droit de sceau n'est perçu pour la naturalisation des indi-
vidus attachés au service de la France ou du protectorat.
Art. 9. — Les déclarations souscrites soit pour renoncer à la
faculté de décliner la qualité de Français, soit pour répudier
cette qualité, sont reçues par le juge de paix dans le ressort
auquel réside le déclarant. Elles peuvent être faites par manda-
taire, en vertu d'une procuration spéciale authentique. Elles sont
dressées en double exemplaire. Le déclarant est assisté de deux
témoins qui certifient son identité. Il doit produire k l'appui de
sa déclaration son acte de naissance et, en outre, lorsqu'il s'agit
APPENDICE 335
d'une répudiation, une attestation en due forme de son gouverne-
ment, établissant quMl a conservé la nationalité de ses parents, et
un certificat constatant qu'il arépondu k l'appel sous les drapeaux,
conformément à la loi militaire de son pays, sauf les exceptions
prévues aux traités. En cas de résidence à l'étranger, les déclara-
tions sont reçues parles agents diplomatiques ou parles consuls.
Art. 10. — Les deux exemplaires de la déclaration et les pièces
justificatives sont immédiatement envoyés par le juge de paix au
procureur de la République, ce dernier les transmet, sans délai,
par l'intermédiaire du résident général, au ministre des affaires
étrangères qui les fait parvenir au ministre de la justice.
Art. 11. — La déclaration doit, à. peine de nullité, être enregis-
trée au ministère de la justice. L'enregistrement est refusé s'il
résulte des pièces produites que le déclarant n'est pas dans les
conditions requises par la loi, sauf à lui à se pourvoir devant le
tribunal civil. La notification motivée du refus doit être faite au
réclamant dans le délai d'un an à. partir de sa déclaration. A
défaut des notifications dans le délai indiqué ci-dessus, et à son
expiration, le ministre de la justice remet au déclarant, sur sa
demande, une copie de sa déclaration revêtue de la mention de
l'enregistrement.
La déclaration de mineur est faite en son nom par son père,
en cas de décès par sa mère ou à défaut par le tuteur.
Aucun droit de sceau n'est perçu pour les déclarations.
SERVICE MILITAIRE
La loi du 21 mars 1905, qui réduit le service militaire à
deux ans, supprime le tirage au sort, ainsi que les dispenses
de toute nature, est applicable intégralement aux individus
devenus Français par voie de naturalisation, de réintégration
ou de déclaration. Les indications portées à la page 288 et
suivantes se trouvent réduites ou ramenées à ces dispositions
d'ordre général. Les individus dont il s'agit sont inscrits sur les
tableaux de recensement de la première classe formée après leur
changement de nationalité, et sont tenus d'accomplir le mémo
temps de service actif que les nationaux, sans aucune réduction,
à moins qu'ils n'aient dépassé r&ge de 45 ans, tandis que sous
l'ancienne législation, ils suivaient tout simplement le sort de la
classe à laquelle ils appartenaient par leur &ge, et par suite la
plupart d'entre eux n'accomplissaient aucun service actif. Ainsi
les naturalisés ou réintégrés dans la qualité de Français après
r&ge de 24 ans passaient do droit dans la réserve et n'accom-
plissaient que les périodes d'instruction auxquelles étaient
astreints les réservistes et territoriaux. Il n'en est plus de même
avec la loi de 1905 qui leur impose deux années de service actif,
h moins qu'ils n'aient dépassé l'âge de 27 ans, auquel cas ils sont
incorporés dans la réserve de l'armée active.
336 APPENDICE
D'autre part, comme toutes les dispenses ont été littéralement
supprimées, la nomenclature des cas de ces dispenses auxquelles
les naturalisés, réintégrés ou par voie de déclaration, pouvaient
être appelés à bénéficier, insérée à la page 296, n'a plus de rai-
son d'être.
Ambassades : Berlin, Berne, Constantinople, Londres, Madrid,
Rome. Saint-Pétersbourg, Tokio, Washington, Vienne.
LÉGATIONS : Addis-Abbeda, Athènes, Belgrade, Bogota, Bruxelles,
Bucarest, Buends-Ayres, Caracas,Cettigne,Christiania,Ck>penhague,
Guatemala, La Haye, Lima, Lisbonne, Luxembourg, Mexico,
Montevideo, Munich, Pékin, Port-au-Prince, Rio de Janeiro, San-
tiago du Chili, Stockholm, Tanger, Téhéran.
Consulats généraux : Amsterdam, Anvers, Bangkok, Barcelone,
Beyrouth, Budapest. Calcutta, Gènes, Genève, Hambourg, Jérusa-
lem, La Havane, La Paz, Le Caire, Le Cap, Leipzig, Melbourne,
Montréal, Moscou, Naples, New-York, Pretoria, Quito, Smyme,
Sanghal, Séoul, Sofia, Sydney.
Consulats : Alpes, Alexandrette, Batavia, Bilbao, Bombay,
Bosno. Serai, Brème, Cadix, Cagliari, Canton, Cardiff, Cartba-
gène, Casablanca. Chicago, Constantinople, Cordoba, Corfou,
Damos, Dantzig, Djeddah, Dublin, Dûsseldorf, Fiume, Florence,
Francfort, Galatz. Gibraltar, Glasgow, Helsingfors, Hong-Kong,
Honolulu, La Canée, La Plata, Las Palmas, Lamaca, Le Caire,
Liverpool, Livourne, Longtchéou, Malaga. Malte, Manille,
Manheim, Milon, Mogador, Mongtse, Newcastle, Nouvelle-
Orléans, Nuremberg, Odessa. Palerme. Panama, Para, Philippo-
poli, Port-Louis, Porto, Port-Saïd, Prague, Puerto-Rico, Rangoun,
Riga, Rio de Janeiro, Rotterdam, Saint-Domingue. Saint-Paul,
Saint-Sébastien, Salonique, San-Francisco. San José de Costa
Rica, Santa Fé, Santiago de Cuba, Scutari d'Albanie. Singapore,
Ssemao, Stuttgard, Syra.
Vice-consulats : Aden, Alicante, Alméria, Andrinople, Angora,
Ban-Dena-Makheng, Belfast, Benghazi, Bouchir, Bourgos, Bres-
lau, Brousse, CaSiïa, Charleroi. Colon, Coni, Costantza, Darda-
nelles, Diarbekir, Douvres, Durban, Erzeroum, Fez, Foutchéou,
Freetown, Galveston, Hankéou, Hoihow, Hokéou, Jassy, Jaffa,
Janina, Jersey, Johannesburg, Kobé, Korat, La Corogne, Larache,
Larissft et Vélo, La Spezzia, La Trinité, Le Pirée, Liège. Lou-
renço Marquez, Manohester, Marache, Mascale, Mossouxh, Matadé,
Mersina, Messine, Monaco, Monasiir, Monrovia, Mous, Mossoul, Na-
gasaki. Nan.Newport-Mon, Novorossyisk, Ostende, Oubone, Pakhoi
et Ton-^hin^. Pahna, Patras, Philadelphie. Port-Bou. Raguse,
Rhorles, Rosario. Roustchouk, Saint-Jean-de-Terre-Neuve, Savone,
Sévillc. Siwos, Southampton, Suez, Swansea, Tampico. Tamsui.
AGENCES CONSULAinES :
Relevant du consulat d'Alep : Antioche, Orfa.
— — d' Alexandrette : Afteh, Damiette. Roseir,
Mansourah, Tantoh.
APPENDICE 337
Relevant du Consulat (T Amsterdam : Curaçao» Eyiiiont, Gro-
ningue, HorlÏDgen, Le Helder, Leeu-
wardeo, Paramaribo.
— — d^Anvers : Courtraî, Gand, Tournai.
Relevant de la légation d'Athènes : Chalcis, Ërgastiria.
— du consulat de Barcelone : Alcudia, Arenys-de-Mar,
Ciudadela, Felanitz, Gérone.Ivia, Lerida,
Mahon,Motoro,Monacor,Palamas, Rosa-
•setla, Escala, Soller, Tarrasa, Tortose.
— — de Batavia : Macassar, Padang, Sama-
rang, Sourabaya, Tchilatjap.
— de Vamba^ade de Berlin : Stcttin.
— du consulat de Beyrouth : Hoiiis et lloiua, Latakieh,
Nazareth , Sof ed et Tibériade , Soid a et Ty r.
— — Bilbao : Gomillos, Gijon, Santander. San-
tona, Suancès et la Requejada.
— de la légation de Bogota : Bucaramanga, Honda,
Médellin.
— du consulat de Bombay : Kurrachée, Tellichery.
-:- — de Brème : Bremerhafen.
— de la légation de Bruxelles : Arlon, Louvain, Namur.
— du consulat de Cadix : Algésiras, Badajoz, Huelva,
Jerez de la Frontera. Puerto de Santa
Maria» San Lucar de Barroineda.
— —de Cagliari : Alghero, Bosa, Carlo, Porte,
Longo, Sordo, Oristono, Sossari, Terra-
nova, Tortoli.
— — de Calcutta : Chittagong, Cocanada, Co-
lombo, Madras.
— de la légation de Caracas : Barcelona, Barqaisimeto,
Carupano, Ciudad-Bolivar, Cumana,
Guasipati, La Guayra, Maracalbo.
Puerto-Cabelio, San Cristobal del Ta-
chira, San Fernando de Opure, Ya-
lencia.
— du consulat de Cardijf : Bidefort, Bristol, Briton,
Ferry, Darmouth, Ezeter, Falmouth,
Glocester, Llanelly, Milford, Penzance,
Plymouth, Sainte-Marie.
— —de Carthagène : Aguilos, Altéa, Dénia, Ja-
véa,Murcie,Puerto,Mazarron.Torrevicja.
— — de Casablanca : Mazagran, Rabat.
— — de Chicago : Cincinnati, Denver, Détroit,
Kansas-City, Louisville, Saint-Louis,
SaintrPaul.
— de la légation de Christiania : Aalesund, Arendal,
Bergen, Christiansand, Christiasund,
Drammen, Flekkeliord et Forsun-
shald, Frederiskte, Grimstad, Ham-
stad. Hammerfest, Langes und, Lour-
vig, Mondai, Molde, Mosset, Soon,
Mansos, CËster, Riser, Sorpsborg,
Skiun, Portgrund et Brevick, Stan-
vanger, Tœnsberg, Tredestrom,
Tromsœ, Trondhiem, Vordœ.
338 APPENDICE
Relevant de Consiantinople : Enos et Dedeagatch, Gallipoli,
Kirk, Kélissé» Porto-Lagos Rodosio, Zougoulaak.
— de Copenhague : Elseneur, Tsbjerg, Fafikrudsfjord,
Frederickshavn, Korsôr, Lemviç, Nyborg, Reikiavik,
— de Copenhague : Roenne^SaintrTnomas, TDornshavn,
Tuborg, Thisted.
— de Cordoba : La Rioja, Mendoza, Rio Cuarto, Solla»
San Juan, Santiago del Estero, Tucuman, Villa,
Mercedes.
— de Corfou : Géphalonie, Sainte-Maure, Gante.
— de Dantzig : Kœnigsberg, Memel.
— de Djeddah : Hadeidah.
— de Dublin : Drogeheda et Newry, Galway, Limerick,
Londonderry, Queenstown et Cork, Waterford,
Westport.
— de Dûsieldorf : Cologne, Elberfeld.
— de Florence : Aumône, Bologne.
— de Freetown : Amra, Elmina, Lagos, Petit-Popo.
— de Galatz : Ibralla.
— de Galveslon : Brownsville, Dallos, El Poso, San An-
• tonio.
— de Gens : Bordighera, Diano, Finalmorina, Port-
Mourice, Portofîno.
— de Glasgow : Aberdeen, Ardiossan, Berwicks, Tweed,
Dundee, Edimbourg, et Leith, Grangemouth, Gree-
nock, Kirkwall, Lerwick, Peterbead et Fraserburgh.
— de Guatemala : Amapola, Granada, La Union, Living-
ston, Managua, Omoa, Quesaltenango, San Salvador.
— de Hambourg : Lubeck. Rostock, Wyk-sur-Fôbr.
— de Helsingfors : Abo, Kotka et Frederiksham , Ulca-
borg, viborg.
— de Honolulu : Tonga, Tabou.
— de Jérusalem : Goza.
— de La Canée : Candie. Rétimo.
— de La Corogne : Corcubion, Le Ferrol, Vivero.
— de La Havane : Matanzas, Sagua-la-Grande, Trinidad
et Gienfuegos.
— de Lima : Are(iuipo, Callao, Cuzeo, Iquitos, La Mer-
ced, Poyta-Pisio, Torma, Truxillo.
— de Lisbonne : Angra, Bissao et Bouloma. Cascaès,
Elvas, Faro, Olohao, Taviro, Funchal, Goa, Horto,
lies du Sel et Boa Vista, Lagos, Macao. Péniche,
Puntadelgada, Saint-Paul-de-Loanda, SalntrVin-
cent, San Thomé, Santa Cruz, Letubal, Villa de
Praia, Villa Nuova de Portimao, Villa Real de San
Antonio.
— de Liverpool : Birmingham. Bradford, Haly-Head,
Leeds, Sherfield.
— de Livourne : Porto Ferrajo, Porto San Stefano.
— de Londres : Brighton, Gowes, Guemesey et Aurigny,
Horwich, Kings, Lyin, Lowesloft et Yarmoutn,
Newhaven et Rye, Noltingham, Portsmouth, Sheer-
ness, Weymouth et Portland, Sainte-Hélène, Sainte-
Mari e-de-Bathurst.
— de Laurenço-Marquez : Iles Mozambique.
APPENDICE m
Relevant de Madrid : Daimiel, Salamanca.
— de Malaga : Adra. Gordoue, Garrucha et Villaricos,
Grenade, Jaen, Linarès. Motrel, Yélez, Malaga.
— de Matadé : Banane et Gabinda.
— de Melbourne : Adélaïde, Freemantle, Habort. Town,
— de Messine : Gotane, Girre. Riposto, Lipari, Milazzo,
Syracuse.
— de Mexico : Acapulco, Goadalaxara, Guanajuato, Guay-
mas, Hermosillo, Mazatlan, Nogales, Piedras Ne-
gras, Puebla, Queretaro, Soltillo, San Luis de Po-
tosi, Tepic, Tehuantepec, Tunela, Zacatecas.
— de Mogador : Marakech, SaQ.
— de Montevideo : Gunapiro, Maldonato et Minos, Mer-
cedes, Paysonder, Solto, San Prutuoso, San José»
Trinidad.
— de Montréal : Gharlottetown, Miramichi, Les Ëscou-
mins, Gospô, Halifax. Saint-John, Sydney» Toronto,
Trots-Rivières, Vinipeg.
— de la Paz : Cochahamba, Oniro» Potosi, Sucre.
~ de la Plata : Azul, Bahia, Blanca, Ghascomus, Ghi-
vilcoy, Dolorès, Le Tandil, Loberia, Mercedes,
Pigue, San Nicolas.
— de ujLS Palmtu : Arrecife, Santa Gruz de la Palma,
Sainte-Groix de Ténérife.
— de Larnaca : Limossol, Nicosie.
— de la Trinité : Relise. La Barbade, Les Bermudes,
Georgetown, lies Turaues, Kingston, Nassau, Ro-
seau, Saint -Ghristophe, Saint- Jean -d'Antigoa,
Sainte-Lucie.
— Le Caire : Akruin, Tohta, Esneh, Girgeh, Harraret,
Zeiloh, Keneh, Louqsor, Medinet, £1 Fayoum,
Minieh, Souakim, Syout, Zagazig.
— Le Cap : Kimberley, Port Ëlisabetn, Simonstown.
— Le Pirée : Gerigo, Hyda, Kolomoki. Ralamata, Nou-
plié, Navarin.
— de Moscou : Nijni-Novgorod.
— de Naples : Bori, Barletta, Brindisi, Gastellamare,
Gaëte, Gioja-Tauro, Reggio, Tropea.
— de Newcastle : Blyth, Grimsby. Hartlepool, Hull, Mid-
dlesborough, Scarborough, Seahm, Sunderland.
-> de New-York : Baltimore, Boston, Gharleston, Nor-
folk. Portland.
~ de la Nouvelle-Orléans : Apalachicola, Bâton Rouge,
Birmingham, Mobile, Pensacola, Savannah.
— d'Odessa : Berdiansk, Ëkaterinoslov, Eupatoria,
Kertch, Kerson, Kiev, Marioupol, Nicolaïev, Kostoff,
Sôbastopol. Taganrog, Theodosie.
— de Païenne : Gastellamare del Golfo, Girgentc, Li-
cata, Marsala, Mazzara, Siacca, Terranova^ Tro-
pani.
— de Panama : Gali, Garthagène, David, Tumaco, Bar-
ranquillaet Savanilla, Rio Hoca, Sainte-Marthe.
— de Para : Gearo, Manaos, Obidos, Saint-Louis, Par-
nahyba.
— de Patras : Pyrgos.
340 APPENDICE
Relevant de Pot^t-au- Prince : Âquia, Cap Haïtien, Les Gaycs,
Les Gonaïves, Jacmel, Jérémie, Petit-Gcave, Port-
de-Paix, Saint-Marc.
— de Port-Louis : Mahé.
— de Porto : Caminha, Figueira do Foz, Peza-de-Regoa.
Vianno^o-Castello.
— de Port-Saïd : Ismaïlia.
— de Puerto-Rico : Aguadilla, Guayama, Arrogo, Huma-
cao, Mayaquez, Ponce, Salinos, Viequés.
— de Rangoon : Akyale.
— de Riga : Libau. Vilna.
— de Rio de Janeiro : Campos dos Gortacazes, Juiz de
Fora, Victoria.
— de Rome ; Civita-Vecchia, Porto d'Anzio, Terraccine.
— - de Rotterdam : Bois-le-Duc, Brouwershaven et Zie-
richzée, Dordrecht, Flessingue, Maestricht.
— de Saint'Dominiaue : Macoris, Puerto Plata.
— de Saint-Paul : Gurytiba, Desterro, Paramagua, Pe-
lotas, Porto Alegrc, Ribeirao, Preto, San Petro,
Santoit.
de Saint-Pétersbourg : Cronstadt, Narva, Revel, Vla-
divostock.
— de Saint-Sebastien : Huesca, Irun, Le Passage, Pam-
pelune, Saragosse, Valladolid.
— de Salonique : Kavala, Sérès, Volona.
— de San Francisco : Los Angeles, Portland, San José,
Seattle, Tacoma.
— de Santa-Fé : Conception, Corrientès, Parana, Posa-
dos, Resistencia, San Cristobal, Villa Ocampo.
— de Santiago de Cuba : Baracoa, Gibaro, Guantanamo,
Manzanillo.
— de Santiago du Chili : Chillan, Temuco, Traiguen.
— de Sang haï : Ainoy.
— de Singapore : Paulo, Pinang.
— de Smyrne : Adolia, Aldin, Aivoli, Casos, Chio, Ma-
cri, Magnesi. Mctelin, Moughla, Samos, Scalanova,
Tchesmé.
— de Stockholm : Geflé, Gothembourg, Helsinsborg,
Hermœsand, Hudiksvald, Kolmar, Luba, Lysckii,
Malmœ. Norrkœping, Pitea, Soderhomn, Sunds-
wall, Umea, Wisoy.
— de Sydney : Bribane, Newcasfle.
— de Syra : Myconos et Delos, Naxos, Santorin, Zéa.
— de Tanger : Alcazar, Tétouan.
FÉLIX ALCAN, Éditeur
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TABLE DES MATIÈRES
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Journal des économistes '2
NoQTeaa dictionnaire d'écono-
mie politique 3
Dictionnaire du commerce'; de
rinduatrie et de la banque ... 4
Annuaire de Téconomie poli-
tique et de la statislique 4
Collection OuiUaumin (princi-
S aux économistes) 5
leetion des économi^les et
Eubliciste^ contemporain». . . 6
liothèque des Sciences mo-
rales et politiques 8
Collection d'auteurs étrangers
contemporains 9
Petite bibliothèqueéconomiquo. 10
Économie politique sociale et
industrielle 11
Finances publiques, impôts,
crédit public, octrois 15
Monnaies, banques, chan-^^e,
crédit foncier, crédit popu-
laire, caisses d'épargne 19
Population, questions charita-
bles, émigration, colonisation .
Questions ouvrières 23
Page».
Sociologie, socialisme. .' *26
Questions coloniales 27
Questions pénitentiaires 28
Economie rurale, questions
agricoles 28
Liberté commeruialu 30
Statistique 32
Administration 33
Politique 34
Droit, législation. 35
Droit des gens . . .' 36
Droit commercial, droit indus-
triel , 36
Assurances 37
Histoire 37
Morale, philosophie îfô
Educatiqn, Enseignement 39
Mémoires 39
Commerce, industrie 39
Calcul, chan{;es, banque, comp-
tabilité 41
Voies do communication 42
Ouvrasres relatifs à divers pays. 43
Mélanges, divers 45
Table alphabétique des noms
d'auteurs 47
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gui se trouvent dans ce Catalogue par Vintermédiaire des libraires
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Parait le 15 de chaque mois
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France et Algérie : Un an aS fi^ Su mois 19 fr. ;
Union postale : Un an 38 fr. ; Six vois 20 fr.
Le numého 8 fr. M
Les abonnements parient de Janvier ou de Juillet,
Le Journal des Économistes publie régulièrement :
Des Articles de fond sur toutes les questions à Tordre du jour» touchant
rÉconomie politique ou sociale, tes Finances, TAdministration, l'Agri-
culture, rindustrie, le Commerce, la Politique commerciale, la Socio-
logie;
Une Revue des publications étrangères;
Une Revue des principales publications économiques en langue française;
Une Revue du mouvement commercial et financier; Une Revue du mou-
vement agricole.;
Une Revue des travaux de l'Académie des Sciences morales et politiques,
Une Revue du mouvement scientiflque et industriel; Le compte rendu
des discussions de la Société d'Économie politique';
Un Bulletin contenant les documents nnanciers, statistiques et adminis-
tratifs;
Une bibliographie contenant l'analyse d'ouvrages parus en France et à
rétranger;
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Abondance. — Abstenléisme. — Accaparement. — Agents nalureli. — Lois agraires.
— Agriculture. — AmortlMemenl. — Apprentissage. — Assistance. — Association. —
Assurance. — Balance du commerce. — Banque. — Beaux-Arts. — Besoins. — Boissons.
— Bourse. — Budget. — Bureaux de bienfaisance. — Cadastre. ~ Change. — Caisse
des Dépôts et Consifpiations. — Canaux. — Capital. — Chasse. — Chemm de fer. —
Circulation. — Colonies. — Commerce. — Comptabilité commerciale et publique. —
Concurrence. — Consommation. ~ Consul. — Contrôle des finances.— Coopération. —
Cor|>orationi d'arts et métiers. — Crédit. — Crédit agricole et commercial. — Crédit
foncier. — Crises agricoles. — Crises commerciales. — Culture. — Débouchés. — Déçrè-
Yements d'im^ts. — Démographie. — Dépôts de mendicité. — Dette publique. — Divi-
siondu travail. — Domaine national et public. — Douanes. — Droit. — Eaux et forêts.
— Economie politique. — Economie rurale. — Emigration. — Emprunts publics. —
Assistance de l'enfance. — Enquêtes agricoles, commerciales, industrielles, financit>res et
monétaires. — Enseignement agricole. — Entrepôt. — Epargne et Caisses d'épargne.
-^ Esclayage.— Escompte.— Etablissement dangereux. — Etat.— Faillite. —Finances
do l'ancien réçlme. — Finances de l'Angleterre. — Fortune de l'Etat. — Haras. — Hôpi-
taux. — Horticulture.— Hypothèques. — Impôts.— Industrie. — Inscription maritime.
— Irrigation. — Jachère. — Jeu et Loterie. — Liberté des échangea. — Liberté écono-
mique. — Logements et livret» d'ouTriers. — Luxe. — Magasins généraux. — Grands
magasins. — Mainmorte. — Malthus. — Marchandage. — Marchés à terme. — Matières
premières. — Maximum. — Mendicité. — Métaux précieux. — Méthode. — Mines. —
Monnaie. — Monopole. — Mont-de-piété. — Morale. — Morcellement. — Mutualité. —
Octroi. — Vénalité des offices. — Offre et demande.— Pacte colonial. — Taxe du pain.
— Participation aux bénéfices. — Patronage. — Paupérisme. — Pêche. — Physiocrotes. —
Polices d'assurance. — Politique. — Population. — Ports de commerce. — Positivisme.
— Postes et Télégraphes. — Prairie. — Prêt à intérêt. -- Prévoyance. — Prix. — Pro-
duction. — Droit de propriété. — Conseils de prud'hommes. — Reboisement. — Régie.
— Retraites. — Impôt sur le revenu. — Richesse. — Saint-Simon. — Science et Art.
— Socialisme. — Socialisme d'Etat. — Socialisme chrétien. — Sociologie. — Statistique.
— Système colonial. — Tabac. — Act Torrens. — Traités de commerce» — Transhu-
mance. — Transports. — Travail. — Réglementation do travail. — Travaux publics. —
Turgot. — Unions monétaires. — Utilité. — Vaine pâture. — Valeurs. — Valeurs en
douanes. — Valeurs mobilières. — Warrants. — ZoUverein.
PRINCIPAUX COLLABORATEURS
MM. Alfieri. — Amaudé. — Aynard. — Bamberger. — Baudrillart. — Beauregard. —
Ol Benoiat. — Fr. Bernard. — De BUgnlères. — M. Blook. — B. Brelay. — Calllard-
Oaubert. — GliaiUey-Bert. — E. Chevallier. — Be Gooqniel. — ConroeUe-Seneail. —
L. Bonnat. — Dobols de Lestang. — D'Elohtlial. — F. Fanra. — Fônroler de Flaix. —
De FovUle. — Foyot. — 0. François. — Oomel. — Earbalot. — Bobert Valleroux. —
Jugiar. — Laeombe. — Paul Leroy-Beanliea. — E. Levasaenr. — A. Liesse. — V. Varoé.
— a. Hl£hel. — B. MUlet. — De Volinarl. — Neymarok. — Pareto. — Poinsard. —
Da Paynode. — Ar. Baffalovioh. — Sophie RaffaloTioh. — J. Belnach. — Benaudin. ~-
Bocbetin. — Léon Boquet. — Qémenoe Royer. — Léon Say. — Sohelle. — B. Stourm.
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gation intérieure). *— De Fovillç ^A.) {Métaux précieux^ Monnaie), — Gomel (Ch.)
{Chemins de fer). — Grakogeoroe [Tissus de laine). — Gruner {Rouille, Mines). —
QjxioKET {Couleurs). — Hartmann (Georf^es) {Alcools et Liqueurs).— Hayem (Jalien}
{Lingerie cousue. Ecoles professionnelleê). — Hekrivaux {Verres et Cristaux). —
Hollande {Bois exotiques). — L^autey {Comptabilité). — Lefèitre (Léon) {Matière*
colorantes). — Levasseur (E.) {Géographie commerciale). — Lêvy (Kaphaël-Georfrei)
{Mines, Métaux précieux). — Liesse (André) {Banques). — Limdet {Amidons et Fécules).
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Lesage {Confitures).— Mortier {Bonneterie). — Neymarck (Alf.) {Valeurs mobilières f.
— Pallain (g.) {Douanes). — Passy (Louis) {AgrieiUture). — Rochetin {Assurances
étrangères). •— Roy fils (Gustave) {Tissus de coton). — Salbpramqub (Léon) (Ouev/ioiu
fiêcales). — Sahdoe (Roger) {Bijouterie et Orfèvrerie). ~ Thallbr {Faillite). —
Thomereau {Assurances). — Vaillant {Commerce des Grains"^. —- Vidal (Emmaoael)
{Bourse). — Vickham (instriments de chirurgie, d'orthopédie). — Zolua. {Produits
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In» rcDise <« 21 ptor IM «st faiU an pinaoBes qai preoMit la Calitctin •( la Ttkle.
V Annuaire de l'Économie politioue et de la Statistique est divisé en quatre parties.
La premiers partie, consacrée à la Francs, ritprodait ce qu'il j a de plus siibslanliel et
de plus iinpnrlant dans les document! officiel! sur le rencensement et le moaTemeat de
)a population, le commerce extérieur, la naTigation, les finances publiques, les monnaie»,
les caisses d'épargne, les banques, la justice triminelle, civile et eommersiale, les Toie$
de communication, etc.
La seconds partie est consacrée 4 la ville de Paris.
La troisième partis aux colonies françaises et particulièrement à TAlg^rie.
Dans la quatriiine partis se trouvent réunis, sur les pays étrarobrs, les doocmenta
relatifs k la Population, à leur Budget, à leur Commerce, à la Navigation, h TArmée.
La cinquirmç partie contient une revue du mouvement des affaires flnanciôrep.'
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commentaires et des notes explicatives, par Eue. Daire. 2* édition. 1 vol.
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dit public, sur la balance du commerce, la jalousie commerciale, la popu-
lation des nations anciennes. — V. de Forbonnais. Principes économiques. .
— Gondillac. Le commerce et le gouvernement. — Gondorcet. Lettres d^un
laboureur de Picardie à M. N**' (Necker). — Réflexions sur Vesclavage des
nègres. — Réflexions sur la Justice criminelle. — De Vinfluence de la révo-
lution d'Amérique sur V Europe.'-^ De Vimpôt progressif. — Lavoisier. De
la richesse territoriale du royaume de France. — Tranilin. Aa science du
bonhomme Richard et ses autres opuscules. —Notices sur chaque auteur
et notes explicatives, par MM. Euo. Daire et G. de Molinaei. 1 vol.
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des lingots est une preuve de la dépréciation des billets de banque. — Essai
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depuis Adah Shitu. Révision des doctrines économiques. %" édition aug-
mentée. 2 vol. fn>8t ...,.., 16 fir.
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morale et le droit, par M. Saint-Geruain Leduc. 1 vol. in-i8 . 4 fr. 50
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d'auteurs des ouvrages non compris DANS LES COLLECTIONS PRÉ-
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politique. Des rapports de VÊconomie politique et de la morale. 2* édition,
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politique. 3* édition, revue et corrigée, 2 vol. in-i8 7 fr.
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économique. 1 vol. in-8 « 7 fr. 50
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par M. Camillb Baquet, l beau vol. in-18 3 fr. 50
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«politique. 1 vol. in-18 ^. 3 fr.
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de Paris. Étude d'histoire financière et monétaire. 1 vol. in-8. 7 fr.
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crédit par la création du capital. 1 vol. in-i8. ........ 2 fr. SU
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Les ministères de Turipot et de Neeker. 1 voL in-8 .... H tr.
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niers contrôleurs ipénèraux. 1 vol. in-8. 8 fr.
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Congrès du crédit populaire français (associations coopératives de
crédit). 10 vol. in-8. Chacun 6 fr.
CONTENSON (G. da). La question sociale et la question monétaire.
Broch. in-16 30 c.
— L'avilissement de la propriété et la question monétaire.
Broch. in-18 1 fr.
COSTE (A.). La question monétaire en i889. 1 vol. in-8. . 3 fr. 50
— Une lacune dans l'organisation du crédit. — Le crédit Indus-
triel à long terme. 1 vol. in-8 2 fr.
— L'hypothèque mobilière et rorganisation du crédit mobilier.
Broch. in-8 50 cenL
f
F. ALCAN. - 20 -
COURCELLE-SENEUIL (J.-G.). Traité théorique et pratique des mpé-
ratloDA de banque. Neuoièmp édition. Revue et mise à jour^ par
A. LiBSSB, professeur au Conservatoire des arts et métiers. 1 vol.
in-8 8 fr.
— La banque libre. 1 vol. in-8 6 fr.
COURTOIS (Âlph.). Histoire des banques en Franee, 2* édition avec
un portrait de Law. 1 vol. in-8 8 fr. 50
CRACROFT (B.). Traité des plaeements de fonds. 1 vol. in-8. 2 fr.
CUGHEVÂLrCLARIGNY, membre de l'Institut. Considérations sur les
banques drémlssion. Broch. in-8 i fr.
DELÇTTRE (A.). La Banque de France. Brocb. in-12 1 fr.
DELMAR (A.). Les systèmes monétaires. — Histoire monétaire des
principaux États du monde, anciens et modernes. — Les différents
peuples. Traduit par A. Chabry et C. Bessornbi^Favre. 1 vol. in-4. 5 fr.
— La valenr des métaux précieux depuis les temps les plnA
reculés. Traduit de Tanglais. Brocb. in-8 i fr.
DUVAL (Ed.), directeur du Mont-de-Piété de Paris. Des inconvénients
de la UmitaUon légale du taux de l'intérêt. 1 vol. in-8. . . 2 fr.
OUVERGIER (J.*B.-P.). La banque Internationale. Broch. in-8. . 1 fr.
FABRE (J.-A.). De la prospérité publique. Décentralisation du capital
et influence de cette opération sur Vorare social. 1 vol 3 fr.
FOURNIER DE PLAIX. €on|^s monétaire international. Bapport
sur Tenquéte monétaire ani^laise. 1 vol. in-8 2 fr.
— Étude sur l'organisa lion comparée de la Banque de France
et des banques de circulation. 1 vol. in-4 2 fr.
FRICHOT (A.-D.). Études monétaires. 1 vol. in-8 4 fr.
GALET (D.). Union des banques des départements. Broch. in-8. i fr.
GRANIÉ père. Nécessité de la transformation immédiate de la
Banque de France. Brocb. in-8 1 fr. 50
GUiLMARD (E.). De la vente directe des valeurs de bourse sans
intermédiaire. 1 vol. gr. in-8 iO fr.
— La réorganisation de la bourse du commerce. Broch. in-i2. S fr.
HORN (J.-E.). La liberté des banques. 1 vol. in-8 7 fr. 50
JUGLAR (CI.). Du change et de la liberté d'émission. 1 vol.
in-8 T fr. 50
JUVIGNY. Traité théorique et pratique sur les monnaies. 3* édition.
1 vol. in-8 2 fr. 50
LACOMBE (Elie). Etude sur le change espagnol. 1 vol. in-i8. 3 fr.
LEBER. Essai sur l'appréciation de la fortune privée an mojrm
Age. 2* édition, revue et augmentée. 1 vol. in-8 6 fr.
LEGRAND (A.), député. De la législation relative au prêt à rintérêt.
Broch. in-8 1 fr. 50
LE HARDY DE BBAULIEU (Ad.). La question monétaire. Broch.
in-8 50 cent.
LÉON. Lettres sur la question des monnaies. 1 vol. in-8. 2 fr. 50
— De rnniformité des monnaies. Broch. in-8 i fr.
— Notes présentées a l'Académie des sciences sur le système
métrique. Broch. in-8 1 fr.
— L'exposition universelle et Tunlformlté des mesures. Broch.
in-8 i fr.
— La monnaie internationale et le système métrique. Brochure
in-8 i fr,
LE TOUZÉ (Ch.). Traité théorique et pratique du change, des
monnaies et des fonds d'états français et étrangers. 3* édition,
considérablement augmentée. 1 vol. in-8 10 fr.
LEVASSEUR (E.), de l'Institut. La question de l'or. 1 voi. in-8. 6 fr.
LEWANDOWSKI (M.), docteur en droit. De la protecUon des capi-
taux empruntés en France par les états étrangers on les
sociétés. Préface de P. Leroy-Beallieu, de l'Institut. 1 vol. in-8. 6 fr.
y
- 21 ~ F. ALCAN.
LETS (Baron J.). Éludes monétaireft. La question de Vmrgemt à la
ConréreDce de Bruxelles. Broch. in-S 1 fr.
MÂNCHEZ (6.)» Le change espai^nol. Broch. in-S 1 fr.
MATRÂT (P.). L'avenir de l'ouvrier, travail et prévoyance, 2* édition.
i vol. in-8 6 fr.
— Prévoyance générale à Técole et dans la famille. 1 roi.
in-8 • . . . 3 fr.
— Hetraltes, questions diverses. Broch. in-8 1 f r.
MODESTE (V.). Le prêt à intérêt, dernière forme de l'esclavage.
1 vol. in-18 3 fr. 50
MONTIGNY (De). D'une banque ft Toulouse et des lianques en
général. 1 vol. in-8 2 fr.
MONTRY (À. de). Le crédit viager. Coniraf êocial entre te public et le
suffrage universel, i vol. in-8 . 5 fr.
PUYNODE (G. da). De la monnaie, du crédit et de rimpdt. 8* édition,
revue et augmentée. 2 vol. in-8 12 fr.
RAFFALOVICH (A.). Le marché financier. France, Angleterre, Alle-
magne, Russie, Autriche, Suisse, Italie, Espagne, États-Unis. Questions
monétaires. Année 1894-1895. 1 vol. 1 fr. 50; 1805-1896. l vol. 7 fr. 50;
1896-1897. 1 vol. 1 fr. 50; 1897-1898 & 1901-1902. 10 fr.; 1898-1899. 1 vol.
10 fr. ; 1899-1900. 1 vol. 10 fr. ; 1902-1903 à 1904-1905 chacune 1 vol. 12 fr.
RAYNERl (Ch.). Manuel des banques populaires. 1 vol. in-4. 5 fr.
— Manuel des caisses régionales de crédit agricole mulucL 1 vol.
in-4 3 fr.
RElNACil (Th.). Les origines du bimétallisme. La valeur proportion-
nelle de Vor et de Vargent dans Vantiquité grecque, 1 vol. in-8 . . S fr.
ROSTAND (E.). La réforme des caisses d'épargne françaises.
V partie. 1 vol. in-8 • . • 5 fr.
ROUSSEL (Et.). Manuel du spéculateur et du eapitaUste. 1 vol.
in-8 3 f r.
SAY (L.). Dix Jours dans la hante Italie. Crédit populaire, épargne,
coopération. Deuxième édition. 1 vol. in-18 3 fr.
SAYOUS (A.-E.), docteur en droit. La réorganisation des bourses
de commerce. — La proposition de loi Dron-Rajon sur les marchés à
livrer. 1 broch. in-8 s 1 fr.
SCHOTMANS (Ad.). L'ojr et l'argent. Droch. in-8 1 fr.
SERRES (H.). Questions du Jour. Lettres sur la crise monétaire.
Broch. in-18 fr. 50
STiRLlNG (J.-P.). De la découverte des mines d'or en Callfomle et
en Australie. Traduit par Aca. Plancbe. 1 vol. in-i8 .... 2 fr. 50
VALSE RR ES (J.). Le crédit af^icole et la banque de France. 1 vol.
in-8 2 fr.
VIGNON (L.-F.). Du prêt à intérêt. 1 vol. in-lS 3 fr.
VIGANO (Francisco). La fraternité humaine, ou les Sociétés de secours
mutuels, de coopération, de crédit populaire, de participation, et les
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POPULATION — QUESTIONS CHARITABLES
ÉMIGRATION — COLONISATION
BAUDRILLART, de rinslitut. La population en France an XVIII» siè-
cle, au point de vue de l'histoire et de Téconomie politique. In-8. 1 fr. 50
BRUNO-GAMBINI (F.). Organisation de la charité particulière
(bureau de bienfaisance de GenèVe). 1 vol. in-18 1 fr. 50
CAUDERLIËR (G.), ingénieur. Les lois de la population et leur appli-
cation à la Belgique, i vol. gr. ln-8 20 fr.
— Les lois de la population en France, avec préface par E. Lcvassbur,
de Pinstitut. 1 vol. gr. ln-8 et un atlas ae 72 pi., in4 obi. . . . 20 fr.
F. ALCAN. — 22 -
GHAMBORA.NT (De). Da panpérisine, ce qu'il €
qu'il est de nos jours; des remèdes qui lui él
nii'îl /t/\nvÎAnrli«aîf lia lui finnlîniiAr nii{niii*rl'hiiî •
était dans Tantiquité, ce
étaient opposés; de ceux
qu'il conviendrait de lui appliquer aujourd'hui; suivi d'une Analyse de
"ia législation ancienne et moderne sur ce sujet. 1 vol. hi-8. . . 5 fr.
CHEVERT (Saunois de). Lindlgcnce et l'assistaiicc dans les ean-
pai^es, depuis 1789 Jusqu'à nos Jours, i vol. in-8. . . . iO fr.
CLÉMENT (Â.). Sur les causes de l'indigence. 1 vol. in-8. . 5 fr.
COSTE (Ad.). Les lots de la population, d'après M. G. Caudbrlier,
rectiOcalion de la théorie de Malthus Broch. in-8 1 f r.
Coup d'ϔl sur l'assistance, par un ancien administrateur de
bureau de bienfaisance. Broch. in-18. . 60 cent.
COURCIER (A.). Sur une tutelle de bienfoisanee. In-8. . . 1 fr. 50
DUFAU. Lettres It une ^anie sur la charité, tableau complet des
œuvres, associations et établissements destinés au soulagement des
classes pauvres. 2' édit. In-18 1 fr, 25
DUTOUQtJET. De la condition des classes pauvres à la campagne.
des moyens les plus efficaces pour V améliorer, Broch. in-8. . . . 2 fr. 15
FAYARD (E.), conseiller à la cour de Lyon. Hodiflcatlons apportées
par la loi du S mai f S69 dans le service deç enfajiits assistés
du département du Rhône. 1 vol. in-8 2 fr. 50
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tour, rhospice et les secours'aux filles-mères. Broch. gr. in-8. . 1 fr.
GARNIER (J.), de l'Institut. Du principe de population. 2« édition.
1 vol. in-8 10 fr.
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GUINIER (T.). Du principe productif ou Tavenlr par le crédit
national. Broch. in-8 1 fr.
— L'avenir par le crédit national. Extinction radicale du paupérisme,
constitution de la paix universelle. 1 vol. in-8 4 fr.
GUYABD (R.). Essai sur l'état du paupérisme en France et sur les
moyens d'y remédier. 2" édition augmentée. 1 vol. in-8 4 fr,
HUBERT-VALLEROUX (P.), avocat à la Cour d'appel. La charité avant
et depuis ilSO. 1 vol. in-8 {Couronné par VInstiiul), ... 8 fr.
HUBERT-VALLEROUX (D'). De l'assistance sociale. .Ce qu'elle a été,
ce qu'elle est, ce qu'elle devrait être. 1 vol. in-8 6 fr.
LABOURT. Recherches historiques et statistiques sur l'intempé-
rance des classes laborieuses et sur les enfants trouvés. 2* édi-
tion, revue et augmentée. 1 fort vol. in-8 7 fr. 50
— • Recherches sur l'origine des ladreries, maladreries et lépro-
series. 1 vol. in-8, orné de gravures sur bois. 1 vol 6 fr. 50
LACROIX (J.-A.). Du rétablissement des tours. Préface de M. FRÊDititiG
Passy. In-8 3 fr.
LAMOTHE. Nouvelles études sur la lé|rlslatlon charitable, suivies
d'une Bibliographie charitable et de trois plans d'hôpitaux (l'hdpital Lari-
boisière, hôpitaux de Bordeaux et de Ribérac). 1 vol. in-8 ... 6 fr. 50
LA SAUSS.\YË (R. de). De l'extinction du paupérisme et de l'avenir
du travail dans les sociétés modernes. 1 vol. gr. in-8 6 fr,
LAURENT (É.), correspondant de l'Institut. Le paupérisme et les
associations de prévoyance. Nouvelles études sur les Sociétés de
secours mutuels, histoire, économie politique, administration. 2*^ édition,
refondue. 2 vol. in-8 {Couronné par ^Institut) 15 fr.
LEFORT (J.), avocat au Conseil d'Etat. Études sur la morallsation et
le bien-être des classes ouvrières. Intempérance et misère.
1 vol. in-8 7 fr. 50
— La mortalité des nouveau-nés en France et ù. Tétraniper. Broch.
gr. in-8 ^0 cent.
LE MORE (Ch.), architecte. Le lo^^ement à bon marché dans Paris.
Une solution, avec un plan annexé. Broch. in-8 1 fr.
LERUE (J.-A. de). Maitres et domestiques. 1 vol. gr. in-8. . . 5 fr.
MACQUART (E.). L'augmentation du taux de la morti-nataUté,
Broch. in-8 fr. 50
— Hortalité, natalité et dépopulation. Broch. in-8 1 fr. 50
~ 23 - F. ALCAN.
MARCHAND (D.). Du paupérisme. 1 fort vol. inS 3 fr. 50
MODESTE (V.). Du paupérisme en France. 1 fort vol. in-S. 7 fr. 50
MONNIER (A.)* Histoire de l'assistance publique dans les temps
anciens et modernes. 1 beau et fort vol. gr. in-8. ...... 1 fr. 50
MOREAU-CHRISTOPHE. Problème de la misère et de sa selutlon
ehei les peuples anciens el modernes. 3 vol. în-S. . . 22 fr. 50
SALOMON (G.). La domestleltc. Brocb. gr. in-« 1 fr. 50
VALNY (N.-S.-C). Études sur la dépopulation des campâmes. 1 vol.
in-i8 2 fr. 50
VANLAER (M.). La fin d'un peuple. La dépopulation de Tltaiie au temps
d'Auguste. 4 vol. in-8 7 fr. 50
— La tai^e sur les étrangers. Broch. in-8 1 fr-
WATTEVILLE (De). Essai sur les établissements de bienfaisance.
2« édition, Broch. gr. in-8 2 fr. 50
QUESTION OUVRIÈRES
AVRIL. La communauté, c'est l'esclavatse et le vol ou théorie de
régalité et du droit. 1 vol. in-8 .._.... 1 fr. 50
Association chrétienne dès honnêtes gens sur le terrain des
alTaires. 1 vol. in-18 2 fr. 50
AYLIES (F.). Les assoclatlous du capital et le travail. Employés et
ouvriers de chemins de fer. Broch. in-8 1 fr.
BAIN (L.). De IHitUlté de fonder des sociétés de secours mutuels
dans les campagnes. 1 vol. in-lS 2 fr.
BARTHE Y BARTHE (A.). Le salaire des ouvriers en Espagne.
Broch. in-18 1 fr. 50
BERTRAND (E.), substitut au tribunal de la Seine. Essai sur l^lntempé-
rance. 1 vol. in-8 {Couronné par VInstitut) 6 fr.
BLOCR (M.), de l'Institut. Les assurances ouvrières en Allema^^ne.
1 vol. in-8 2 fr. 50
— Les facteurs de la production et la participation de l'ouvrier
aux bénéfices de l'entrepreneur. In -8 i fr.
BOULOC (E.). Les grèves-droit de coalition. 1 vol. in-8 2 fr.
— A propos du procès de Toulouse. Les grèves et le droit commun.
Broch. in-8 1 fr. 50
— - IVouvel aperçu sur les ^èves. Broch. in-8.'^ 1 fr.
BOURLiER (J.), avocat. La participation des ouvriers aux bénéfices
des patrons. Broch. in-8. 1 fr.
BRISSEAUD (E.). Identité des principes de morale, de droit et
d'économie, dans leur application aux Institutions de pré-
voyance. Broch. in-18 ^ 1 fr.
CASTANIER (P.). Les syndicats professionnels, in-12. . . . 50 cent.
CLOUZARD (J.-J.-A.). Étude sur la rétribution légitime du travail
manuel. Intellectuel et du capital, i vol. in-18 3 fr.
Compte rendu officiel du sixième congrès de Talllance coopéra-
tive internationale tenu à Budapest en 1904. 1 vol. in-8. ... 6 fr. 50
COTTIN-ANGAR. De la mutualité appliquée à la vie matérielle et
sociale. 1 vol. in-8 2 fr.
COURCHÉ (T.-F.y. Essai sur les questions du travail. In-8. 2 fr. 50
DEMEURE (A.), ingénieur. Note sur les chambres d'explications
Instituées aux charbonnages de Marlemot et de Bascoup
pour les ouvriers de la division du matériel. Broch. in-8. ... fr. 50
F. ALCAN. -24-
DUPONT-WHITË (C:). Essai sur les relations eu travail avee le
capital. 1 vol. in-S 5 fr.
ËIGHTHAL (fi. d'). Le jprojet de lai sar l'arbitrage et la grève oMi-
ipatoire. Broch. gr. in-8 i fr.
— Le noaveaa projet de loi sur l'arbitrage Industriel faeultatlf.
Broch. in-8 1 fr.
— - Le nouveau projet de loi sur la tentative de eonclliatlon obli-
gatoire entre patrons et ouvriers. Broch. io-S i fr.
— Solidarité soelale et soUdarIsme. Broch. in-8 1 fr.
FABIEN (J.). L'impôt an profit du travail, projet de loi précédé de
rexposëaes motifs. 2* édition. Broch. in-8 1 fr.
FABELLË (F. de la). Du progrès social an profit des elasses popu-
laires non indigentes. 2' édition. 1 vol. in-8 (Couronné par Vlnsti-
tut) 5 fr.
GALET (D.). Les conseils de conciliation et d'arbitrage des
patrons et des ouvriers dans l'Industrie. Broch. in-8. ... 1 fr.
GOMËL (Ch.), ancien maître des requêtes au Conseil d'État. Les ealsses
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Broch. in-8 1 fr.
GUILLARO (E.). Protection et organisation du travail. Broch.
in-18 '. 1 fr, 50
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en 1900 en France et à l'étranger. 1 vol. in-8 .^ . . 3 fr.
HUBBARD (G.). De l'organisation des soeiétés de prévoyance ou
de secours mutuels, et des pases scientifiques SU7' lesquelles elles
doivent être établies. 1 vol. in-8. .* 7 fr. 50
liUBERT-VALLEROUX, avocat h. la Cour d'appel, docteur en droit. Les
Associations coopératives en France et A l'étranger. 1 vol. in-8
{Couronné par l'Académie des sciences morales et polUiqttes) ... 8 fr.
•— Les corporations d'arts et métiers et les syndicats profes-
sionnels en France et à Tétranger. 1 vol. in-8 7 fr. 50
~ Les grèves d'Amiens (février-mal 4898). Broch. in-8. . . 1 fr.
Institutions qui protègent l'atelier et la famille ouvrière. Broch.
in-18 l fr. 50
Institutions économiques chrétiennes (Les), suite du précédent (13-
17 septembre 1880). Broch. in-8 • 1 fr.
LAGASSE (Ch.), ingénieur en chef, directeur des ponts et chaussées.
Quelques mots sur l'habitation ouvrière. Broch. in-8. ... 1 fr.
LAURENT (Ë.),correspondantde l'Institut. Le paupérisme et les associa-
tions de prévoyance, nouvelles études sur les Sociétés de secours mutuels.
2* édition, refondue. 2 forts vol. in-8 {Couronné par Vlnslitul). 15 fr.
LAVOLLÉE (R.), docteur es lettres, consul général de France. Les
classes ouvrières en Europe, étude sur leur situation matéiHelU et
morale. 2" édition, revue et complétée. 3 vol. gr. in-8 32 fr.
T. I. Allemagne, Pays-Bas^ États scandinaveSy Russie, — T. H. Sui^sey Bel-
gigue, Autriche-Hongrie, Italie, Espagne, Portugal^ 2 vol. gr. in-8. 20 fr.
~T. 111. Angleterre, i vol. gr. in-8 12 fr.
— Les classes ouvrières en Suisse, études snr leur sitnallan
matérielle et morale. 1 vol. gr. in-8 3 fr.
LËFORT (J.), avocat à la Cour de cassation. Du repos helMiomadaIre.
1 vol. in-8 [Couronné par l'Institut) 6 fr.
LIESSE (A.), professeur au Conservatoire national des arts et métiers.
Le travail aux points de vue scientifique, industriel et social, 1 vol.
in-S 7 fr. 50
MACQUAR T {E.}. Les revendications ouvrières et la {usiice. Broch.
in-8 1 fr.
MAINCENT. Caisse de retraite de la vieillesse pour toute la popu-
lation. 1 vol. in-8 ":.... 2 fr.
MARMOTTAN (J.). Vrai caractère des caisses de seconrs Instituées
par les compagnies houillères. Broch. in-8 1 ftr. 50
MARTIN-^AINT-LÉON (E.). Les anciennes corporations de métiers
et les syndicats professionnels. Broch. in-8 1 fr.
^ 25 — F. ALCAN.
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se garantir de la misère. 6* édition. 1 vol. gr. in-8 6 fr.
MICHAUX (É.). Question d'économie sociale Les écoles ména-
gères. Broch. m-16 1 fr. 50
MICHEL (G.) et HENOUARD (Alfr.). Histoire d'un centre onvrler. les
concessions d'AnsIn. \ vol. in-18. 3 fr. 5»
MINISTËRB DE L'INTÉRIEUR. Enqnète de la commission extrapar-
lementalre des associations ouvrières, i vol. io-4 10 fr.
MOLINARI (G., de), correspondant de l'Institut, rédacteur en chef du
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MORIN (T.), ancien député. Essai sur l'organisation da travail et
l'avenir des classes laborieuses. 1 fort vol. in-8 7 fr.
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in-8 : 1 fr.
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— Discours prononcé à la Chambre des députés» dans la séance du
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— Communauté et communisme. Broch. in-8 fr. 60
REINAUD (Ë.). Les syndicats .professionnels, leur rôle historique et
é<^onomique. La loi du 21 mars 1884. 1 vol. in-18 3 fr. 50
RENAULT (C), docteur en droit. Histoire des grèves {Couronné par
V Académie des sciences morales et politiques). 1 vol. in-18. . . 3 fr. 50
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coopération de main-d'œuvre, le contrat collectif et la sous-entreprise
ouvrière, préface par Yves Gcyot. 1 vol. gr. in-8 6 fr.
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grand in-8, 15 fr. — 3* série, 1 vol. gr. in-8 15 fr.
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âALOMON (6.). La liberté des mesures contre les accidents Indus-
triels. 1 vol. grand in-8 2 fr.
TRESCAZE (A.). De la production animale et de la cherté des sub-
sistances. Broch. in-18 1 fr.
Une société de secours mutuels de province. L*Émulation chré-
tienne de Roaen. In-8 1 fr.
VACHER (L.). Le homestead aux États-Unis (Récompensé par^ l'Aca-
démie des sciences morales et politiques). 1 vol. in-8 fr.
VIGANO (Francisco). La fraternité humaine ou les sociétés de secours
mutuels de coopération, de crédit populaire, de participation. — Les com-
munes coopératives. 1 vol. grand in-8 12 fr.
— Histoire des équitables pionniers de Rochdale, de Holyoake.
1 vol. grand in-8 8 fr.
— L'ouvrier coopérateur, traité d'économie populaire. In-8. . . 5 fr.
VILLARD (A). A tons les travalUeurs. — La vie à bon marché.
Sociétés de consommation et d'alimentation. Cuisines économiques.
Broch. in-8 1 fr.
•— Histoire du prolétariat ancien et moderne, in-8 8 fr.
F. ALCAN. — 26 —
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in-8 3 fr.
ANTOINE (Ch.), professeur à FUniversité catholique d'Angers. Conrs
d*éeoiionile sociale. 3* édition revue et augmentée. 1 vol. in-8. 9 fr.
BAUDRILLART (H.}, de Tlnstitut. La liberté du travail, rassoelatlon
et la démocratie. 1 vol. in-18 • . . 3 fr. 50
6ËNARD (Th.-N.). Le socialisme d'hier et celai d'aaloiirdliiif. 1 vol.
in-i8 . ; 2 fr. 50
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vldaallsme. 1 voUin-8 2 fr.
BDRIN-FOURNET, avocat. La société moderne et la question sociale.
1 vol. in-18 3 fr. 50
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Broch. in-18 fr. 25
COMBES DE LESTRADE (V). Seul de son siècle. — En l'an SOOO,
traduction et discussion du « Looking Backward » de Ed. Bellamy.
2» édition. 1 vol. in-18 •. . . . 2 fr. 50
COSTE (A.). Les bénéOees comparés dn travail et du capital dans
l'accroissement de la richesse depuis SO ans. In-8. . . 1 fr. 50
— L'anonymat précurseur dn socialisme. Broch. in-8 1 fr.
COULON. Plan social et humanitaire. Organisation du travail et de
rimpôt. Broch. in-8 fr. 75
COURGELLE-SENElJiL (J.-G.), de l'Institut. La société moderne, éludes
morales et politiques. 1 vol. in-18. . . . • 5 fr.
COURTOIS (Alp.). L'anarchisme théorique et le collectivisme pra-
tique. 1 vol. in-32 2 f r.
DUBOUL (J.). La crise sociale. Broch. in-8 1 fr.
Dl NOYER (Ch.), membre de l'Institut. Kotice d'économie sociale.
(tome III des œuvres). 1 vol. in-8 10 fr.
EICHTHAL (E. d') de l'Institut. Socialisme, communisme et eollee-
tivlsme. Aperçu de P histoire et des doctrines jusque à nos jours, 2* édition,
revue et augmentée. 1 vol. in-18 % . • • 3 fr. 50
— L'état socialiste et la propriété. Broch. in-8. 1 fr.
FERRAND (Stanislas). Les tarifs de la TiUe et les «grèves. Broch.
in-8 fr. 50
GARIN (J.). L'anarchie et les anarchistes. 1 vol. in-18. . . 3 fr. 50
GUÈRIN (J.). La faillite dn sociaUsme. In-18 3 fr. 50
LECLA1RE. Les causeries d'un maire avec ses administrés, du
21 septembre 1867 au 30 mai 1868, pour une association agricole et indus-
trielle entre tous les habitants d une commune. 1 vol. in-4. . . 4 fr.
LEPELLETIER (de la Sarllie), de TAcadémie de médecine. Du système
social. Ses applications pratiques à Vindustrie^ à la famille^ à la société^
dans Vintèrêt du bien-être, du bonheur et de la civilisation des peuples.
2 forts vol. gr. in-8 14 fr.
LEROY-BëAULIEU (P.), de l'Institut. Le coUectivIsme, examen cri-
tique du nouveau socialisme. 4* édition, revue et augmentée.
1 vol. in-8 9 fr.
LESEUR (F.). Un essai loypd de socialisme en Chine. In-32. fr. 50
LCWAND0WSK1. docteur en droit. La question sociale & Rome an
temps des Gracqnes. Préface de M. Paul Viollet, de l'Institut.
In-8 5 fr.
MODESTE (V.). Lettre au pape Léon XIII à propos de son encyclique
sur la question sociale. 1 vol. in-18 2 fr.
— Ceci est mon testament. Broch. in-18 2 fr.
MONTRY (A. de). Questions sociales. 1 vol. in-8 2 fr. 50
— 27 ^ F. ALCAN.
QUÉTELET (A.), directeur de l'Observatoire de Bruxelles, assodé étran-
ger de institut de France. Du système soelal et des iJI» qui le
rég^isscut. 1 vol. in-8 6 fr,
RÂYNERI (Ch.). Manuel des banques populaires, i vol. in-4 . 5 fr.
SMITH (L.) Les coalitions et les grèves, d'après Tbi^oire et Téconomie
politique. 4 voU iu-8 {Couronné j^ar V Institut) 6 fr.
YILLARD (A.). Le sorlallsme moderne, son dernier état. 1 vol.
in-18 3 fr. 50
YiLLET (Ed.), doyen de la Faculté de droit de Caen. Le socialisme
contemporain. 1 vol. in-8 {Couronné par V Institut) 4 fr.
— Le socialisme contemporain. Brocb. in-8 1 fr.
QUESTIONS COLONIALES
ARDOUIN DU MAZET. Études al^éHennes. I. L'Algérie politique et
économique; U, A travers la province d'Oran; HT. Vinsun^Ction dans le
Sud-Oranais. 1 vol. in-8 6 fr.
BERLIOUX (E.-F.). André Bme, ou rorl^^ne de la colonisation fran-
çaise au Sénégal, i vol. in-8 6 fr.
— Doctrina Ptolemsel ab in|nria recentlornm Ylndlcata. 1 vol.
in-8 , 3 fr.
DUVAL (J.). L'Algérie et les colonies françaises, avec une notice bio-
graphique sur Tauteur, par J. LEYA8SBUR,derinstitut. i vol. in-8. 7 fr. 50
— La politique de l'empereur en Algérie. In-8 2 fr. 50
EXPILLY (Ch.). La traite, l'émigration et la colonisation an Brésil.
4 vol. in-8 .^ 7 fr. 50
1SAAC (E.), sénateur de la Guadeloupe. Questions coloniales. Cons-
titution et sénatus-consultes. 1 vol. in-i8. . 3 fr.
LALANDE (A.). Sur la politique coloniale. Broch. in-8. . . 50 cent.
LEBEAU (A.). De la condition des gens de couleurs libres sons
l'ancien régime (d'après les archives coloniales). \ vol. in-8. . . 4 fr.
LEPBLLETIER DE SAINT-RÉMY. Retour au protectionnisme colo-
nial. Broch. in-8 l fr.
— Revision des constitutions coloniales. Broch. in-8. ... i fr.
LE ROT-BEAU F^IEU (P.). De la colonisation chez les peuples mo-
dernes, o"" édition remaniée et augmentée. 2 vol. in-8 16 fr.
— L'Algérie et la Tunisie. 2* édition. 1 vol. in-8. ...>.... 9 fr.
— Le Sahara, le Soudan et les chemins de fer Transsahariens.
i vol. in-8 avec une carte 8 fr.
MICHAUX-BELLAIRE. Considérations sur l'abolition de l'esclavage
et sur la colonisation au Brésil. 1 vol. in-8 2 7r.
MOLINARI (G. de). Études économiques sur l'organisation de la
liberté Industrielle et sur Tabolltion de l'esclavage. Br.
in-18 : 75 cent.
RABOURDIN (L.), professeur d'économie politique. Algérie et Sahara.
— La question africaine» étude politique et économique.
1 vol. in-8 3 fr. 50
REYBAUD (Ch.). La colonisation au Brésil. Documents officiels, i vol.
in-8 2 fr.
UN SÉNÉGALAIS. Les colonies, note adressée à M. Duclbrc, président
du conseil des ministres. Broch. in-8 1 fr.
VIGNON (L.), professeur à TÉcole coloniale. La France dans l'Afrique
du nord. 2" édition. 1 vol. in-8. {Ricompensé par f Institut), ... 7 fr.
— Expansion de la France. 1 vol. in-18 ,.., . 3 fr. 50
VILLARD (A.). Histoiro du servage ancien et moderne. 1 vol.
in.8 7 fr. 50
F. ALCAN. — 28 —
QUESTIONS PENITENTIAIRES
BUCQUET (P.). L^expottlUon dn ministère d« l'intérleiir, steti»-
tiqne des services et établissements généraux, déparCemen-
taux. De l'asslstanee publique et des prisons en f 877. Enquête
sur ses institutions et œuvres d'assistance, de prévoyance et d'épargne et
de mutualité créées en faveur des ouvriers, i vol. in-8 3 fr. 50
>— Enquête sur les bureaux de blenfalsanee. 1 vol. iQ4. . . 3 fr.
— Happort au ministre de riniérienr sur le coufcrès dliyglène, de
sauvetage et d'économie soeiale de Bruxelles. Droch. 10-8. 1 fr.
CERFBEER (A.-E.). Des condamnés libérés. 1 vol. inlS 3 fr.
DEMEURE (A.)f ingénieur. Note sur les chambres d'explications
instituées aux ehiirbonnages de Hariemont et de Basconp
pour les ouvriers de la division du piatériel. Brocti. in-8. . . fr. 50
FRAZER (Persifor), ancien professeur à l'Université de Pensylvanie. Des
faux en écriture et de l'écriture. Méthode scientifique nouvelle d'ana-
lyse et d'exament traduit de l'anglais par L. Vossion et M"* H. Boubt.
i vol. in-8 écu avec planches 5 fr.
HERPIN (Docteur J.-Gh., de Melz). Études sur la réforme et les
systèmes pénitentiaires au point de vue moral^ social et médical.
1 vol. in-18 3fr.
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répression en matière de crimes capitaux. 1 vol. in-8. . . 3 fr.
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do la Seine, i vol. in-8 4 fr.
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tement de la Seine et de la ville de Londres, ln-18. . . 4 fr.
SÀUCEROTTE (Docteur). Les classes moyennes dans la démocratie
moderne. Broch. in-8 1 fr.
THëUREAU (L.). Les casiers |ndicialres et un projet de casiers
civils. 1 vol. in-S ... ; 5 fr.
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ÉCONOMIE RURALE — QUESTIONS AGRICOLES
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France. Maine, Anjou/ Touraine, Poitou, Flandre, Artois^ Picardie,
Ile-de-France, — passé et présent^ — mœurs, coutumes, instruction,
population, i vol. in-8 , 10 fr.
— Les populations ag^ricoies de là France {Méditerranée, Alpes, Pyré-
nées, Massif central), Provence, Comté de Nice, Comtat-Venaissin, Roussii-
Ion, Comté de Poix, Languedoc, passé et présent. 1 vol. in-8. . . iO fr.
BERTHELOT (L.). Société pouif la propagation de la petite pro-
priété. Projet. Broch. in-18 50 cent.
BLOCK (M.), de Tlnstitut. Une crise de propriété rurale en Alle-
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CAPMAS (X.). La crise agricole et l'impôt en matière d'enregis-
trement, de notariat et de procédure civile. 1 vol. in-8 2 fr.
CARViLLE (F.). A(^rlculture, guide pratique pour fonder et mettre en
marche les principales institutions économiques agricoles françaises :
Syndicats professionnels. Crédit agricole mutueL Caisses d^assurances
mutuelles, assurances diverses et pour l'emploi des warants agricoles.
1 vol. in-8 • 3 fr.
- 29 ^ F. ALCAN.
CAZEAUX (De). Intérêts de riifi^enltare^ de Hadiistrie et du
eommeree français. Broch. in-8 2 fr.
CHATELLIER (A. du), correspondant de l'Inslilut. L*élat de l'afi^l^
eoltnre française en 1865. Broch. in-8 1 fr.
— L'agriculture et les classes agricoles de la Bretagne. 1 vol.
CLAVÉ (J.). L'économie forestière de la France. 1 vol. in-18. 3 fr. 50
COLLIEZ (A.). Les associations agvieoles de production et de
vente. 1 voi. gr. in-8 2 fr.
CX)RD1ER (A.). La crise cotonnière dans le département de Ja
Heine'I.nterîeuve, Ses causes et ses effets, i Yo\. in-i 3 fr..
COSTE (Ad.). L'avenir de la richesse agricole en France, les
conditions de son développement. Broch. in-8 1 fr.
~ Économie rurale. Une ferme de iOO hectares. Broch. in-8. . 1 fr.
DONIOL (H.)/correspondant de l'Insti lut. Histoire des classes rurales
en France. 2* édition, %* tirage. 1 voL in-8. 7 fr. 50
DUGASSË (P.). Les banques agricoles par la mise en commun du
droit de chasse. Broch. in-8 2 fr.
DUMONT (A.), ingénieur des ponts et chaussées. Les travaux publics
dans leurs rapports avec l'agriculture. Irrigations, endiguements ,
routes, chemins vicinaux, défrichements, reboisements, i vol. in-8. 4 fr.
EMION (V.), avocat. Législation, Jurisprudence et usages du
commerce des céréales. 1 yol. in-8 5 fr.
FOVILLB (A. de), membre de l'Institut. Études économiques et statis-
tiques sur la propriété foncière. Le morcellement. 1 vol. in-8. 6 fr.
POVILLE (A. de) et PIGEONNEAU (H.). Le comité d'administration
de l'agriculture au contrôle général des finances (1 185*1 781).
1 vol.in-8 1 fr. 50
FOURNIER DE PLAIX (B.). L'Impôt sur le pain. La réaction protec-
tionniste et les résultats des traités de commerce, l'vol. in-8. 1 fr. 50
GARREAU (G.). Du progrès agricole. 1 vol. in-8 2 fr.
GOY (L. de). Nos sociétés rurales de secours mutuels. Ëtud^
statistique et comparative. In-8 1 fr.
GRAPPIN (R.), docteur en droit. Les biens communaux en France.
É^ude historique et critique. 1 vol. in-8 3 fr.
HTLLON (A.). La crise agricole. Broch. in-8 2 fr.
JACQUEMART. Sylviculture française. De l'élcvalion des droits de
douane & l'importation des bois. Broch. in-8 15 cent.
LABORDERIE (De). Nouveau procédé de préparation tendant à
obtenir avec moins de semences un meilleur rendement de céréales.
1 vol. grand in-4 2 fr.
LAVERGNE (A. de), auditeur au Conseil d'Etat. La transmission des
Livres fonciers en Angleterre, préface de M. J. Ploch. in-8 . 6 fr.
LECONTE (J.). L'agriculture dans ses rapports avec le pain et la
viande. 1 vol. in-8 . 2 fr.
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de l'enregistrement. Broch. in-8 1 fr.
LE PELLETIER DE SAINT-REMY. Le questionnaire de la question
des sucres. 1 vol. in-8 5 fr.
MARGE (V.), conseiller référendaire à la Cour des comptes. La vie oom-
mnnale en Bobême. 1 vol. grand in-8 2 fr. 50
MODESTE (V.). De la cberté des grains, préjugés populaires qui déter-
minent des violences dans les temps de disette, 3" édition. In-i8. 3 fr. 50
MOLINARI (G. de), correspondant de l'Institut. Conversations sur le
commerce des grains et la protection de ragrlculture. Nouvelle
édition. 1 vol. in-18 3 fr. 50
MOREAU DE JONNÈS (A.), de Tlnstitut. Statistique de ragriculture
de la France. 1 fort vol. in-8 (1848) 6 fr.
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OBRIEN (M*"* W.). Silhouettes irlandaise» au pied de Croajgpli-
Patrlck. 1 vol. in-i8 cartonné 3 fr.' 50
PASSY (H.), de Tlnstitut, ancien ministre des Finances. Des système»
de enltnre en France, leur influence sur (^économie sociale. 2* édition,
corrigée et augmentée. 1 vol. in-18 2 fr. 50
PIOGEY (M . ). Da moreeUement du sol en France. 1 vol. in-8 . 2 fr. 50
PUYNODE (6. du). Voyage d'nn économiste en Italie. In-18. 3 fr. 50
RAYNERI. Hannel des caisses régionales de crédit agricole
mutuel. 1 vol. grand in-8 3 fr.
— Le crédit agricole par l'association coop. In-8 1 fr. 50
— Extrait du manuel « Le Crédit agricole sur rassoclatlon coo-
pérative >». 1 vol. in-4 1 fr.
ROSCHER (G.), professeur à l'Universilé de Leipzig. Traité d'économie
politique rurale, Agriculture^ Economie forestière, traduit sur la
dernière édition par Ch. Vogel, préface de L. Pa.ssy. 1 fort vol. in-8. 18 fr.
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échanges. 1 vol. grand in-8 6 fr.
SUCHETET (A.), député. Des droits sur les graines oléagineuses
et du relèvement des droits sur les huiles végétales. Ja-8 . . 1 fr. 50
THUNEN (H. de). L'influence du prix des grains, de la richesse
du sol et des impôts sur les systèmes de culture. Traduit de
Fallemand par J. La verrière. 1 vol. in-8 6 fr.
TIXIËR-AUBERGIER (E,). Considérations sur la crise agricole, ses
causes et ses remèdes. 1 vol. in-(8 i fr.
VALNY (Gh.). Les eaux. Régénération de ragrlcnlture et de
rindustrie française. Broch. in-8 1 fr.
LIBERTÉ COMMERCIALE
AILLAUD (P.-E.). Les bienfaits du libre-échange prouvés par
l'absurde. Broch. in-8 . 1 fr.
AME, directeur général des douanes. Étude sur les tarifs de douanes
et sur les traités de commerce. 2 vol. gr. in-8 15 fr.
BACQUÈS (H.). Les douanes françaises. Essai historique, 4* édition,
1 vol. in-18 3 fr.
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Président de la Comp. gén. transatl. Mars-octobre 1879. 1n-8. . 5 fr.
BOITEAU (P.). Les traités de commerce. Texte de tous les traités en
vigueur, avec une introduction. 1 fort vol. in-8. 3 fr. 15
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BUTENVAL (Comte de), ancien ministre plénipotentiaire. Établisse-
ment en France du premier tarif général de douanes (1787-1791).
Étude d'histoire et d'économique comparées. 1 vol. gr. in-8. . . 6 fr.
— Politique économique et négociations commerciales do gou-
Ternement de la République française (1^71, 1872 et 1873). 1 vol.
gr. in-8. 7 fr.
— Le régime des admissions temporaires des fers et le conseil
supérieur du commerce. 1 vol. in-8 2 fr.
CASSIERS (J.-P.), ancien membre du Sénat de Belgique. Enquête sur
les droits d'importation (18401841). 2 vol. in4 5 fr.
CHARDON (H.), auditeur au Conseil d*Élat. A propos d'un projet
d'union douanière entre les états du centre de l'Europe. Broch.
in-8 l fr.
COLLIEZ (A.). Les coalitions Industrielles et commerciales d'au-
jourd'hui. Trusts, cartels et corners. 1 vol. in-8 6 fr.
- 31 - F. ALCAN.
COQ (P.)- Bevant l'enquête i monopole el droit eomninn. A propos
de rindustrie des toiles peintes. Broch. in-8 2 fr.
— et BENARD. Enquête parlementaire sur le ré|^me écono-
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marine marchande). 1 vol. in-8. . . . 1. . . 10 fr.
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FRIGNET (E.). Histoire de l'assodatlon commerciale, depuis
rantiqulté Jusqu'aux temps actuels. 1 vol. in-8 7 fr. 50
GEORGE (Henry). Protection ou libre-échange, examen de la question
du tarif en ce qui concerne les intérêts des classes laborieuses^ traduit
de l'anglais et précédé d'une préface, par L.Vossion, avec un portrait
de l'auteur 1 vol. in-8 9 fr.
GRAHAM SUMNER, professeur d'économie politique et de science sociale
au Yale Collège. Le protectionnisme, traduit de l'anglais par Joseph
Chailley. 1 vol. in-32 • 2 ïr.
JACQUEMART (D.-A.), professeur d'économie industrielle. Sylviculture
française. 1 vol." in-8 . . 75 cent.
RAUFMANN (R. de). L'association douanière de T^nrope centrale.
1 vol. in-8 2 fr. 50
LËPELLËTIER DE SAINT-J^ËMY. Retour au protectionnisme colo-
nial. Broch. in-8 1 fr.
LESCARRET (J.-B.). Le relèvement des tarifs douaniers en Europe.
Br. in-8. . 50 cent.
— Un milliard perdu retrouvé. Broch. in-8 50 cent.
LËY& (J.). La politique de décn^èvement. — Le dégrèvement de
la navli^ation» Broch. in-4 1 f r.
MâRTINEAU (E.). Le fondement dn collectivisme, examen critique
du système de Karl Marx, préface de Frédéric Passy, de llnstitut. '
Br. in-8 i fr. 50
— L'égalité danisi la protection douanière. Broch. in-8 ... i fr.
— L'agrfcnltnre et l'industrie devant la léirlsiatlon douanière.
Broch. in-8 1 fr.
MOLINARl (G. de), correspondant de l'institut. Les droits sur les blés.
Br. in-8 1 fr.
— Le retour au protectionnisme, ce qu'il coûtera aux consomma-
teurs français, ce qu'il rapportera aux producteurs étrangers. Broch.
in-8 1 fr.
NOËL (0.). Histoire du commerce e](térieur de la France depuis
la Révolution. 1 vol. in-8 ^ 6 fr.
PASST (Fr.). Discours à la Chambre des députés (U et 16 mars 1885). —
Hodiucatlon du tarif général des douanes en ce qui concerne
le bétail. Broch. in-8. . / 1 fr.
— Discours h la Chambre des députés (1885). Modification du tarif géné-
ral des douanes {Droits sur les céréales). 1 vol. in-18 2 fr.
POULAIN (César). Tableau synoptique de l'industrie lainière (1789
à 1879). 1 feuille in-folio i fr. 50
^ Tableau synoptique de l'a^^ricnlture (1800 à 1878). 1 feuille
in-folio 1 fr. 50
RAFFALOVICU (A.). Trusts, cartels et syndicats. 2" édition. 1 vol.
in-18 5 fr.
Réunion des députés partisans de la liberté commerciale;
procè*-verbaux des séances (8 avril 1871, 19 janvier 1872). 1 vol. in-8. 2 fr.
ROMBERG (Ed.). Études sur la propriété artistique et littéraire.
1 vol. in-8 6 fr.
— Précis historique et économique du traité de commerce entre
la France et la Grande-Rretag^ne, signé à Versailles le 26 sep-
tembre 1786. Broch. in-8 2 fr.
Statistiques ralsonnées et comparées. Broch. in-8 1 fr. 50
Tarif ffénéral des douanes de Tempire de Russie et du royaume
de Polojcne pour le commerce européen du 5 juillet 1868. 2 br.
în-8 ti fr.
F. ALCAN. - 32 —
Traité de eommeree et de navlgftttoii entre la France et la Grande-
Bretagne (1186). 1 vol. in-8 2 fr. 50
VâLCOURT (E. de). H. de Blsmmrck et la Ubeifté eonmerclale.
Broch. ln-8 K f r. ÎW
VILLERMÉ. Les douanes et la eontrebande. i vol. in-8 .... 5 fr.
VIVAI^TB (F.). Le tommerce spéeUl de ritalle et le tarif mlainiBiii.
Broch. in-8. * i fr. 50
WIESEMANN (Th.). La théorte de novenUoa. i voh in-8 5 f r.
ZOLLA (D.). ProtceaottBlftine et égalité. Broch. in«8 1 fr.
STATISTIQUE
BLOCK (M.), de l'Institul. Traité tttéoriqae et praUqae de statla-
tiqtte. 2* édition, revue et augmentée. 1 vol. in-8 8 fr.
BOKELLI DE SERRES. Le eommerce de la boacberle de Paris.
Broch. gr. in-8 1 fr. 50
Bnlletln da ministère des finances. Statistique et législation
comparées. Paraissant dans la dernière semaine de chaque mois.
Abonnement annuel, France et étranger • < . 12 fr.
COSTE (A.). La richesse comparative des départements de la
Franee. Broch. in-8 * 1 fr.
•— Les salaires des travailleurs et le revenu de la Franee. Id-8 . 1 f r*
FOURNIER DE FLAIX. La «tatistlqne des religions. 1 vol. iD-8. 3 fr.
GUILLAUMIN, GARNIER (J.) et continué par BLOCK (M,). Annuaire de
réronomle politique et de la statistique. Prie àes années séparées :
' Années 181M812 T fr. 50
— 1813 5 fr. .
— 1874 à* 1877, chac. 6 fr. i
— 1878 7 fr. 50
— 1879 et 1880, chac. 8 fr. »
— 1881 à 1899, — 9 fr. •
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24 volumes parus de 1844 à 1867. 1 vol. in-18 5 f r.
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Collection.
HEUSCHLINÛ (X.). Cpn^èB de statistique (Paris, 1855). Broch.
in-8 . T 1 fr. 50
HORS (J.-H.). Annuaire International du crédit public. Années 1859,
1860, 1861. 3 vol. Chacun 5 fr.
KNUT-BONDE (Baron). La Suède et sou commerce. 1 vol. gr. in<8. 3 fr. 50
née
s 1845
Ifr.
2fr.
50
1846 et 1847,
chac.
50
—
1848 et 1849,
—
3 fr.
»
1850 & 1854,
4 fr.
»
—
1855 à 1870,
—
5 fr.
»
LANJUINAIS (V.). Rapport sur la production et la
de la viande de boucherie. Broch. in-8 1 fr. 50
LEGOTT (Alph.), Chef de la division de la Statistique générale de
France. Ressources de rAatrIclie et de la France. 1 vol. in-8. 4 fr<
— Le snldde ancien et moderne. Etude historique, philosophique,
morale statistique. 1 vol. in-8, 8 fr.
MA CQU ART (E.). L'augmentation da taux de la mortl-nataUté. Broch.
in-8 fr. 50
MALÈGUE (H.). Éléments de statistique générale du départemaut
de la Haute-Loire, suivis du Dictionnaire des lietix haSités. 1 vol.
gr. in-8 10 fr.
MOREAU DE JONNÈS (A.). StaUstlque de tlndustrie de la France,
qualités et valeurs des principaux produits industriels. 1 vol.
in-18 3 fr. 50
— Statistique de ragrIcuUure de la France. 1 vol. ln-8. . . 6 fr.
— Statistique de la erande-Rretagne et de l'Irlande. Territoire,
population, agriculture, mines, industrie, richesse publlqtie, etc. 2 vol.
in-8, 1838 , . 4 fr.
— 33'- F. ALCAN.^
MOREAU DE JONNËS fils. La PniMe, son pi^grès politique et social.
Traduit de Touvrage allemand, de M. Dibterici. 1 vol. in-8 (1848). 5 fr.
BOULLIET (Antony). 96* annlverMiire de la foodallon de la «oelété
de slaUsUqne de Pari» (f 88S). Brocb. ia-4 1 fr.
SAT (Léon), de l'Académie française. Le rachat den ehemtas de fer.
ln-8 1 fr.
TALLQVIST (J.*V.). Reeherehes statlstiqaea «ar la tendanee h
une moindre fécondité des mariages, i roi. in-$ . . . . 2 fr. 50
TELL POUSSIN (G.), ancien ambassadeur aux Étals-Unis. La paiesanee
américaine. 3' édition augmentée. 2 vol. in-8 (1848) 6 fr.
WATTËYILLE (Baron Ad. de). Essai statistique sar les établfase-
ments de bienfaisance. Broch. in-8 2 fr. 50
ADMINISTRATION
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Lyon. Histoire de l'administration en France et des procès
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tion. 1 vol. in-18 3 fr. 60
EBOR (J.). Essai sar les réformes fudlcsiaires. Le» avoués. In '8. 1 fr.
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FRË6IER. Histoire de radminlstration de la police de Paris,
depuis Phil.-Auguste jusqu'aux États génôr. de 178ÎÎ. 2 vol. in-8. 12 fr.
GIRARDOT (De). Des administrations départementales électives et
collectives. 1 vol. in-8 . 5 fr.
CîRUN (Alpb.). Jurisprudence électorale parlementaire. In-12. 1 fr.
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par la réfovmp. économique etl^organisation des libertés, i vol. in-18. 3 fr. 60
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fonctions. 3' édition revue et augmentée, i voL in*8 9 f r.
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en France et en Espagne. 1 vol. in-8 6 fr. 50
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d'équilibrer le budget de l'État. Broch. in-8 1 fr.
PASST (L.), député. Histoire administrative (1180-1815). — Frochot,
préfet de la Seine. 1 vol. in-8 7 fr. 50
POLITIQUE
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BEHNAL (C). Théorie de l'antorlté appliquée anx nation» modernes.
Traduit et annoté, par Euo. Vachin. 2 vol. in-8 iS fr.
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tinent. 6 fr. ; 111. La guerre navale. 4 fr.; IV. Troubles économiques et
pertes matérielles que' déterminera la guerre future. 6 fr.; V. Les efforts
■ tendant à supprimer la guerre. Les causes (tes différents politiques. Les
conséquences des perles. 4 fr.; VI. Le mécanisme de la guerre et son
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111. La guerre navale. 1 broch. grand i'n-8. 1 fr.; IV. Résultats lêconomi-
ques et financiers, i broch. grand in-8. 4 fr.
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. institutions politiques françaises. 2* édition. 1 vol. in-8. . . . 8 fr.
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d'un portrait de l'auteur. 1 vol. in-8 10 fr.
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Morale expérimentale. — Politique théorique. 2 vol. in-8. ... 15 fr.
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attributions de VEtat. Broch. in-8 1 fr.
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Révolution, questions eonstltutlonnelles. 1 vol. in-8. ... 5 fr.
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in-8 3 fr.
DONIOL (H.), correspondant de l'Institut. La Révolution française et
la féodalité. 1 vol. in-8 6 fr.
DUPONT-WHITE. La centralisation, suite à L'individu et l'État.
3« édition. 1 vol. in-18 3 fr. 50
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. — Le rôle et la liberté de la presse. Broch. in-8 1 fr.
— République ou Monarchie. Broch. in-8 1 fr-
— La République conservatrice. Broch. in-8 i ' r.
EBOR (J.). Essai sur les réformes des institutions politiques de la
France. Broch. in-8 1 fr. 50
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GARBOULEAU (P.). L'Assemblée Constituante, la République et le
parti conservateur. 2* édition. Broch. in-8 50 cent.
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ipuerre par voie de convention internationale. Broch. in-8. . . 1 fr.
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fonctions. 3" édition revue et augmentée. 1 vol. in-8 9 fr.
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— 35 — F. ALCAN.
MACQUART (E.). Petit eatéehlsiiike de la représentation propor-
tionnelle. Broch. in-8 , fr. 25
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MANTIN (L.). 1%'otre mal et ses causes. 'Broch. in-S i fr.
MODESTE (V.). La nuit du 4 aottt «989-i8S9. 1 vol. in-18. . 3 fr
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mique de la société ftiture. 1 vol. in-18 3 fr. 50
NOIRON (L. de). Mission nouvelle du pouvoir envisagé dans ses rap-
ports avec Vespi'it d'association, 1 vol. in-8 6 fr.
OLIVIER (Ed.). La France avant et pendant la Révolution. Les
classes, les droits féodaux, les services publics. 1 vol. iD-i8. 3 fr. 50
PASSY (Fr.), de Tlnslitut. L'éoole de laUberté. 1 vol. in-18. . . 2 fr.
— Discours à la Chambre des députés (1884, le programme économique
du gouvernement). Broch. in-18 1 fr.
PUYNODE (G. du). Les chambres et la France, i vol. in-8. 2 fr. 50
ROUXEL. La hlérarclde démocratique. Broch. in-8 1 fr.
VILLENEUVE (H. de). La République^ et la vérité. 1 vol. in-8. 6 fr.
VITTEAUT (Docteur). La nécessité dlntervenlr. 1 brochure in-8. 1 fr.
VOSSION (L.). L'Australie nouveUe et son avenir. 2" édition; avec
gravures, précédé d'un avant-propos et suivi du complet de la consti-
tution australienne. 1 vol. in-i8 3 fr. 50
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ANDRëANI (A.). La condition des étrangers en France et la légis-
lation sur la nationalité française (Lois des 26 juin 1889, 22 juillet
et 8 août 1893). 1 vol. in-8 5 fr.
BOISSONADË (G.^, prof, à la Faculté de droit de Paris. Histoire de la
réserve héréditaire, son influence morale et économique, In-8 . 10 fr.
BONNAL (E.). Le droit d'hérédité dans la législation. Le droit
commun, l'économie politique. 1 voL in-8 6 fr.
GAUCHY (M.). Études sur Domat. 1 vol. in-8 2 fr. 50
COURCELLE-SENEUIL (J.-G.), de l'Institut. Préparation ft Tétude du
droit. Études des principes. 1 vol. in-8 8 fr.
DOMANSKI (L.).La Uberté, FégaUté, la fraternité. In-S. . . 1 fr. 50
DUCROGQ (T.), professeur à la Faculté de droit^e Paris. Études de droit
public. 1 vol. in-8 7 fr.
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de réforme de la législation sur les mines. 1 vol. in-8. . . 2 fr.
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LAVELEÏE (E. de), professeur à l'Université de Li^.ge. L^ne leçon de
droit public à rUniver^ité de Lou\aln. Brocb. in-8^ .... 1 fr.
MANIN (D.). Jurisprudence venète. Préface et introduction, par
E. MiLLAUD, sénateur. 1 vol. in-8 5 fr.
MECHELIN (L.). Précis du droit pubUc du Grand^uché de Fin-
lande. 1 vol. in-8 3 fr. 50
MICHEL (G.). Une iniquité sociale, les firals de ventes Judiciaires
d'Immeubles. Broch. in-8 1 fr.
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çais privé et public. 2** édition. 1 vol. in-8 10 fr.
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THEUREÂU (L.), arocal. Étnde our rabolltiov de la vénalité de»
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- 37 — F. ALCAN.
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droit civil sur les personnes et sur les choses, i yoI. in-8. . . 1 fr. 50
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eongrès de la propriété littéraire ,et artistique. 2 vol. in-8. 10 fr.
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opmaken van burgerlijke akten en consulaire regtsmacht (Loi
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hommes. 4"* édition, revue et augmentée. 1 vol. in-8 .... 2 fr. 50
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Tarifs. Jurisprudence. Statistique. Situation des compagnies. Modèles de
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PËREIRE (Eue). Tableaux sur les questions d'Intérêts et d'assu-
rances. 3* édition. 1 vol. in-fol 10 fr.
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l'incendie et le chômage. 1vol. in-18. . . . \ , 3 fr. 50
HISTOIRE
ANSELME(Denisd').L'armementàvoUesmarselllals.Broch.in-8. 1 fr.
BONNAL (Ed.). Étude sur l'histoire de la littérature pendant la
révolution. Broch. in-8 1 fr.
CHATELIER (A. du). Invasion de l'étranger dans les XIV* et
XV* siècles, documents inédits. Broch. in-8 . . . . 1 fr. 5U
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dance. Broch. in-8 . , 1 fr.
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Savoie. 1 vol. in-18 3 f r. 50
F. ALOAN. — 38 -
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la féodalité. 3' édition. 1 vol. in^ 6 fr.
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tHonm,îe% origines, émancipation et progrès, i vol» ïn-ti» . , . • . Sfr.
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série. A travers T Allemagne. 2 vol. in-i 8 10 fr.
GIRARDOT (De). Les ministres de la République française. —
Roland et R""' Roland. 1 vol. in<8 Sfr.
GOUNON-LOUBENS (J.). Essai sur radmlnlsCration de la CastlUe au
XVI» siècle. 1 vol. in-8 5 fr.
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conquête. Br. in-8 '. , . . 1 fr.
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sociétés. Broch. in-18 t fr.
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CLAVEL (C). Œnvres diverses. Éducation, morale, politique, littéra-
ture, avec une notice, par Fr. Paôsy. 2 vol. in-8 10 fr,
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DUCAMP. Conseils anx jeunes |;ens qni veulent apprendre à se
gouverner eux-mêmes. Traduit de l'anglais. Broch. in-18. 1 fr. —
GOMBERG (L.). La science de la comptabilité et son systèute
scientifique. Essai de classification de la science de la comptabilité.
Eléments de la comptabilité. 1 vol. in-8 y fr.
HAULLEVILLE (P. de). De renseignement primaire en Pelgiqae
1 vol. in-8 5 fr.
UUBERT-VALLEROUX. De l'enseignement, ce. qu'il a été, ce qu'il ext,
ce qu'il devrait être, 1 vol. in-8 6 f r.
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Lyon et la Chambre de commerce. 1 vol. in-4 3 fr.
M ALAPERT. De l'enseignement de rhistolre de France. In-18. 1 f r. n
ROZY. L'instruction primaire ofiligatoirc, mais non gratuite.
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worth. Traduit de l'anglais par Mlle P. G. 1 vol. in-18. ... 3 fr. m
GOMEL (Ch.). Mémoires d'un ministre du trésor pubUc, iTl^a-
18i5 (comte Mollien), avec une notice. 3 vol. in-8 ..... 22 fr. 50
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temps de la République et du Consulat, préface de M. Léon 5a v.
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tonné \ii 1r.
BASSE (J.). La marine eouimerciale et les capitaux commerciaux:
en France. Broch. in-8 1 fr.
BERTRAND (G.). Le régime des sociétés civiles et commerciales
en Belgique et à Tétranger, appendice sur les Associations;
ouvrières et la Question des syndicats professionnels. Broch. iu-8. 2 fr.
BLACHE (Ed.). Recueil synoptique pour le commerce et la navi-
gation, contenant les traités anglo-français et franco-belge avec textes
originaux. 1 vol. in-8 3 fr.
}
F. ALCAN. — 40 -
BUROLLET, secrétaire général. C^onférenee Basllal (1879-1880). Rapport.
Broch. in-8 1 fr. 50
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de sa population, son commerce, sa marine, son industrie, suivi d'indi-
cations et de notes relative^ & des projets d'améliorations et des
réformes, 1 fort vol. in-4 • , ^15 fr.
CARLIOZ (J.). Étude «ar les associations Indastrlelles et «osaier-
claies. 1 vol. in-8 > 3 fr. 50
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CARVALHO (A.). Lettre sar l'empire da Brésil. Broch. in-8. . 1 fr.
GÉZARD (Alph.). La situation actuelle du commerce et de rindus-
trle ea France. 1 vol. in-8 3 fr.
CHOCQUEEL (V.). Essai sur la situation actneUe de l'industrie
des tapisseries et tapis. 1 vol. in-12. 2 fr.
COURCELLE-SENEUIL (J.-G.), de l'Institut. Manuel des affaires ou /raî^e
théorique et pratique des entreprises industrielles^ commerciales et agri-
cotes, i* éd. 1 vol. in-8 7 fr. 50
DAVID. L'avance sur ^^a^e et la ven te publique aux enchères, In-S . 1 f r. 25
DU MESNIL MARIGNr. De la Uberté des ventes ans enchères.
Débouchés nouveaux à ouviHr dans Paris pour les marchandises de toutes
espèces. 3* édit. 1 vol. in-8 3 fr.
DURAND SAINT-AMAND, avocat à la Cour d'appel. Manuel des cour
tiers de commerce, Exposé complet de la législation et de la juris-
prudence, concernant les courtiers de marchandise», d'assurances, les
courtiers interprètes et conducteurs de navires, etc. 1 vol. !n-8. 7 fr. 50
DUTEIL(P.).La métallurgie du fer à l'Exposition de 1878. 1 vol. in-8. 4 fr.
E.-P. Étude sur la crise commerciale en France. Broch. in-8. 73 c.
GOMEL (Ch.). L'industrie minérale en France et il l'étrani^er.
in-8 1 f r.
GUiLBAUT (Ad.). Traité d'économie Industrielle. Études prélimi-
naires, organisation et conduite des entreprises. 1 vol. in-8. 6 fr.
GUYOT (Y.) et RAFFALOVICH (Ar.). Dictionnaire dn commerce, de
rindnstrle et de la banque. 2 vol. gr. in-8 50 fr.
JUGLAR (CI.). Des crises commerriales et de leur retour pério-
dique en France, en Angleterre et aux. Etats-Dnis. Deuxième
édition, i (oTlYOl, gr.in-^ {Couronné par C Institut) 12 fr.
L'industrie minière au Transvaal et la question des réformes.
Broch. in-8 1 fr.
LUQUIN (Mlle Elise). Le commerce, enseifpnement synthétique en
seize tableaux, renfermés dans un carton. In-plano 30 fr.
— Études commerciales. — Comptabilité. — Tenue des livres.
1 vol. in-8 8 fr.
MACQUART (E.). Les traités de commerce. Discours, in-18. fr. 50
MAURY (F.). Le port de Paris. Hier. Demain, i vol. in-12 . . 3 fr. :•<•
NOËL (0.). Histoire du commerce extérieur de la France depuis
la révolution. 1 vol. in-8 6 fr.
SAUZËAU (A.). Manuel des docks, des ventes publiques et des
^varrants. 2" édil., entièrement refondue. 1 vol. in-8 3 fr.
SAYOUS (A.-E.), docteur en droit. Réorganisation des Bourses de
commerce. La proposition de loi Dron-Âajon sur les marchés à livrer.
Broch. in-8 '. 1 fr.
SCANSA (L.), docteur en droit. Traité des magasins nénéraux, des
opérations auxquelles ils donnent lien et de ventes publiques en
gr<is de marchandises neuves. Appendice contenant les lois française^
et étrangères sur les Magasins généraux. 1 vol. in-8 1 (r.
STAMM (E.), ingénieur civil. Symptômes d^une prochaine révolution
ladustrielle. 1 vol. in-8 2 fr.
TEISSIËR (0.). Histoire du commerce de XarselUe pendant
vingt ans (1855-1874). 1 vol. in-4 10 fr.
~ 41 — F. ALCAN.
VAN HOLSBÉCK (D' H.). L'IndniiMe denteUlère \dn Beli^lqae. Étude
sur la condition physique et morale des ouvrières en dentelles, 1 vol.
in-8 -. • 2 fr. 50
VÂUTHIER (L.'L.)« ingénieur des ponts et chaussées. Dn trafic com-
■lereial marlcliiie dans les rapports avec le tonaan^ de Jauge
des navires transporteurs. Broch. in-8 1 fr. 50
VEZIN. Le monopole des allnnettes ehimiqnes. Broch. in-8. 1 fr.
CALCUL — CHANGES — BANQUE — COMPTABILITÉ
ARNAUDEAU (A.). Calcni des obUyatlons. 1 vol. in-8 2 fr.
BARTHÉLÉMY. Nouveau barème pour le toisé du mètre et parties du
mètre. 1 vol. in-12 2 fr. 50
CLARE (G.). Xi B. C. des ehanges étrangers. Traduit de Panglais,
par Gabriel Maurbl. 1 vol. in-8 5 fr.
COURCBLLE-SENEUIL (J.-G.). de Tlnstitut. Les opérations de banque,
traité théorique et pratique. 9* édition. Revue et mise à jour par
A. LiBssE, professeur au Conservatoire des arts et métiers, i vol. in-8. 8 fr.
DOURSTHER. Dictionnaire universel des poids et mesures anciens
et modernes. 1 fort vol. in-8 (1840) iO fr.
FOURNIER DE FLAIX (E.). Étude sur l'organisation comparée de
la Banque de France et des banques de circulation, i vol.
in-4 2 fr.
GARNIER rj.), de l'Institut. Traité complet d'arithméUqne théorique
et appliquée an commerce, ft la banque, aux nnances et il
l'Industrie. 5« édition, avec flgures. i vol. in-8 8 fr.
GOMBERG (L.), professeur de comptabilité. La science de la çompla-
blllté et son système sdentlflqtfe, essai de classifîcation de la
science de la comptabilité. Eléments de comptabilité, i vol. in-8. 3 fr.
GUILBâULT (Ad.). Traité d'économie industrielle, études prélimi-
naires, organisation et conduite des entreprises. 1 vol. in-8. 6 fr.
INGALL (W.-T. F.). Manuel des fonds étrangers, traduit par M. Sto^vis.
1 vol. in-16 4 fr.
JUIF (Ch.) et PRADINE (L.). Tables des escomptes et bénéfices
conunerclanx. 1 vol. in-4, cari 15 fr.
JUVIGNY ( J.-B.). Petit traité théorique et pratique sur les monnaies
et sur les calculs relatifs. 2* édition. 1 vol. in-8 2 fr. 50
— Application de l'arithmétique an commerce et ft la banque,
d'après les principes de Bezout. 1 vol. in-8 5 fr.
KRAUSS-TASSIUS (J.). Formules et tables pour les calculs d'intérêts
composés d'annuités et d'amortissement. Traité pratique des
principales opérations financières se rattachant aux emprunts.
Nouvelle édition. 1 vol. gr. in-8 12 fr.
La clef du calcul. Méthode et Exercices. 2 cahiers in-4 liXhogr. 2 fr. 25
LÉAUTEY (Eug.) et GUILBAUT (Ad.). La science des comptes mise A
la portée de tons, traité théorique et pratique de comptabilité dômes-
tique, commerciale, industrielle, financière et agricole, 15* éd. 1 vol.
in-8 i fr. 50
LAPERRIËRE (De). Barème ou Tableaux de comptes faits, d'après
le système métrique. 1 vol. in-4 12 fr.
LECOFFRE (A,). Tables of exchange between France, Belgium,
Switzerland, and G^eat Britaln, revised édition. In-8 ... 20 fr.
Banques anglaises et usages de banques en Angleterre. 1 vol.
in-8, cartonné 12 fr.
LÉON. Notes présentées à FAcadémlc des sciences sur le sys-
tème métrique. Broch. in-8 1 fr.
LE TOCZÉ (Ch»), associé de Hnstitut de droit international. Traité théo-
rique et pratique du change des monnaies et des fonds d'état
ftmnçals et étrangers. 3* édition. 1 vol. in-8 10 fr.
MAISEAU et CHARLES-ALBERT. Vade-mecum du mécanicien, orné
» de 4 planches. Broch. in-8 i fr. 50
p. ALCAN. - 42 -
MANSUY (E.). lA comptabllUé IntégrAle. Ti*alté de tenoe des lirre*
de eommerce. 1 vol. gr. in -8 accompagné cTune pochette renfermant
SO modèles . 6 fr.
MICHAUX (Ed.). Méthode facile el eompldte de eomptablllté dones-
' flqae à l'usage des écoles de filles. Broch. in-16 75 cent.
MICHAUX-DELACROIX. Table décimale, oa eompte« résolns du pris
des objets, d'après le système. 1 vol. in-8 6 fr.
NELKENBRECHëR. Nouveau manuel des aionnale«, poids, meanrcn,
eours dea chanfpes, fonds publics, etc., à l'usage des banquiers,
négociants et industriels, traduit et disposé par J.-M. Deschamps. Nou-
velle édition. 1 vol. in-8 ■ 8 fr.
rVonveau livre de cuba^^e, ou Table métrique de deux en deux centi-
mètres, 2* éd.; relié en toile, répertoire découpé 15 fr.
PËREIRE (E.). Tables de l'iulérêi composé, des annuités ei des
rentes viagères. 4" édition corrigée. 1 vol. in-4 10 fr.
PETIT. Guide du eommerce des eaux-de-vie et esprlts-de-vln.
Broch. in-12 1 fr. 50
PIDOUX (P.). Manuel des valeurs à lots fran^^alses et étrangères.
1 vol. in-18 2 fr. 50
QUÉVT. Méthode nouvelle de comptabilité commerciale et spéciale
des marchés à terme ou à loyer, i vol. gr. in-8. 4843 5 fr.
Théorie de la comptabilité en partie double, par un mathéma-
ticien. 2' édition. 1 vol. in-4 2 fr. 50
TISSOT (L.). Comptabilité nouvelle donnant la partie double par
les seules écritures de la partie simple. 1 vol. in-8 1 fr. 50
VERNET (A.).' Étude théorique et pratique des comptes courants
d'intérêt mise il la portée de tous. 2* édition revue etcorrigée. 5 fr.
WOLOWSKI (L.), de l'Institut. La question des banques, in-8. 1 fr. 50
VOIES DE COMMUNICATION
AVEROUS (Ch.). Les tarifs des chemins de fer en France et à
l'étrangler. 2' édit. 1 vol, in-8 2 fr.
BLAGHE (Ed.), ancien agent vice^consul de France à Bclfasl. Guide du
capitaine sur les côtes de la Grande-Bretagne. 1 vol. in-8. 3 fr.
— Carte des lies Britanniques, comprenant les phares, feux flottants,
ports, rades, et les stations des gardes-côtes, 18(f2. In-8 2 fr.
Canal des Deux-Mers. Examen des 14 projets conservés par la Société
nationale du Canal des Deux-Mers. Broch. in-8 1 fr. ."iO
CHAMAISON (X.). Guide pratique et raisonné en matière de trans-
ports par cheuilns de fer, grande et petite vitesse, ln-8. . S fr. 50
Considérations sur le rachat des chemins de fer. 1 vol . gr. i n-8 . 2 f r .
CORNUDET (É.), député. Questions du Jour, dette flottante, chemins
de fer. Broch. in-8 ' I fr.
Demande d'enquête sur le c-anal d'irrigation du Rhône. Projet
Dumont. Broch. in-8 25 cent.
DOMINÉ DE FERET (J.). Des traités de Vienne, de Paris et de
Berlin en leurs dispositions relatives à la liberté de la Navigation
sur le Danube. 1 vol. in-4 « â fr.
^ÉMION (V.). Le commerce et les chemins de fer. In-8. . . 75 cent
FOURNIER DE FLAIX (Ë.). L'appropriation des ports ft la B»Bde
navigation. 1 vol. in-8. . ^ i fr. 50
— L'indépendance de l'Egypte et le régime intematlonal du
i^nal de Suez. 1 vol. in-lB 3 fr.
GOMEL (Ch.), maitre des requêtes au Conseil d'Etat. La réforme des
tarifs du transport des voyageurs en Belgique. Broch. in-8. 1 fr.
— Vingt années d'application des Conventions de i 883. Broch.
in-8 1 fr.
— La crise des transports et les économies des compagnies de
cliemins de fer. Broch. in-8. . i fr.
— Les droits de l'Etat sur les tarifs des chemins de fer, en .Angle-
terre et aux Etats-Unis. Broch. in-8 1 fr.
— Les grandes compagnies de chemins de fer en 1897. i fr. 50
^ ~ 43 - F. AtCAN.
GRAUX (G.), député. Les eonventiona avec le» grandes compagnies.
1 vol. in-8 2 fp.
Guide da grand oheniln de fer transsibérien édité 4)ar le ministère
des voies de communication sons la direction de A. J. Dimitriof
Mamonof et de ringénieur A. F. Zdsiarsky, traduit du russe par
P. Tachella. 1 fort vot. gr. in-8 16 fr.
GUILLOT (D.)t avocat. Étnde sur la marine marchande (La Crise -^
les Remèdes), i vol. in-18. 2 /r.
HADLET (A.-X.)- Le transperC par les cliemins de fer. — Histoire.
-^ Législation^ traduit par A. Raffalovich et L. Gubrlx. 1 vol. in-8/ 7 fr.
HOFMANN. Le trafic des chemins de fer. 1 vol. in-8 2 fr.
HUARD (J.). Les chemins de fer espagnols. Broch. in-8. ... i fr.
LAMANE ni.). La question des chemins de fer, le rachat. In-8. 1 fr.
La question des nouYcanx chemins de fer et des travaux publics.
Broch. in-8 1 fr.
LEKEU (A.) et GERNAERT (J.). Traverses de chemins de fer, leur
conservation par la créosote, i vol. in-8 2 fr. 50
LE ROT DE KERANIOU (0.), capitaine au long .'cours. Avenir de l'ad-
ministration des postes en France et en Espagne. Correspondances
intercontinentales, i vol. in-8 6 fr. 50
MARTIN (J.). Rapport présenté an Conseil municipal de Périguenx,
au nom de la commission municipale chargée d'étudier la Question
des chemins de fer d'intérêt local. 2" édit. 1 vol. in-8. . . 2 fr. 50
PAIXHANS. Les compagnies de chemins de fer et l'État. Broch.
in-8 (1880) 1 fr.
Rachat (le) des chemins de fer devant les chambres de com-
merce. Broch. in-8 ■ 1 fr.
Régime (le) des chemins de fer devant la société d'économie
politique de Paris (1883). Broch. in-8 60 cent.
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chemins de fer. Broch. in-8 i fr.
SOULIER (P.), chef de bureau de la statistique des chemins de fer de
rÉtal. Les Institutions de retraites des contpagnies de che-
mins de fer. 1 vol. in-S 10 fr.
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mercial maritime dans ses rapports avec le tonnage de Jauge
des navires transporteurs. Broch. in-8 1 fr. 50
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in-8. 9* édition, corrigée 15 fr.
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actuel. Traduit par E. Castelot. Préface par A, Raffalovich. In-18 . 3 fr. 50
Archives diplomatiques. Politique allemande en Orient. Rapt de la
Bukovine. 1 vol. in-8 2l fr.
ARCOLEO (6.). Païenne et la civilisation en Sicile. Préface de M. le
vicomte Gombbb de Lbstradr. 1 vol. in-6 2 fr. 50
BERLIOUX (St. - F.), doctor et in lyceo Lugdunensi historiœ professor.
Doctrina Ptolemœl ad Injuria recentlornm vlndicata. 1 vol.
in-8 3 fr.
— André Rrue ou l'origine de la colonie française du Sénégal,
avec une carte de la Sénégambie. 1 vol. in-8 6 fr.
BERNARDAE1S (A.-N.). Le présent et l'avenir de la Grèce. 1 vol.
in-8 2 fr.
BLUM. L'Espagne, i vol. in-18 2 fr.
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in-8 . . 5 fr.
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TAcadémie française, i vol. in-1 8 3 fr. 50
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deck-Rousseau sur les Syndicats professionnels. 189»). 1 Yol.1fi-8. 1 fr.
BadgetM ewpai^nols. Projets de loi présentés par le ministre des Finances
(1899). 1 vol. inTi , 10 fr.
BBOSSARD (A* de), ancien attaché à la Mission de France à la Plata.
Considérations historique» et politiques sur les républiques de
la Plata, dans leurs rapports avec la France et l'Angleterre. 1 toI.
in-8 ^ . . 7 fr. 50
GARLIER (A.). L'Iiistoire du penple amérieakn, — États-Unis. Ses
rapports avec les Indiens depuis la fondation des colonies anglaises juiqu^à
la révolution de i776, 2 vol. in-8. Paris 8 f r.
— De Taeelimatement des races en Amérique. In-8 2 fr.
— De l'esclavage dans ses rapports avee runlon américaine.
1 vol. in-8 4 f r.
CARVALHO (A. de). Lettre sur Tempire du BrésU. Broch. in-8. 1 fr.
CASASUS (J.-D.). Le problème monétaire et la conférence moné-
taire Internationale de Bruxelles. 1 vol. in-8 3 fr. 50
— La question de Tarifent au Mexique. 1 vol. in-8. ..... 8 fr.
Cliarles V de Boumanle. Vingt-cinq ans de règne, ln-8. . 1 fr. 50
CIESZKOWSKI (A.). Sul miglloramcnto dello stato dei lavoratori
agricoli. Broch. in-8 1 fr.
Come deve Intendersi l'articolo 44 dello statuto italiano. Memoria del
conte di Geraci Vbntimiolia di. Broch. in-4 3 fr.
CORREA (E. 0.). Les finances du ChUI. 1 vol. jn^ 4 fr.
CUCHEVAL-CLARIGNY, de l'Institut. Les finances de l*Italie. 1 toI.
in-8 6 f r.
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Émancipation (de 1') des serfs en Bussle, par un publicisle russe.
1 vol. in-8 , 2 fr.
FALLÛT (E.), rédacteur au gouvernement tunisien. Notice géogra-
phique et économique sur la Tunisie. 1 vol. in-8 .... 2 fr. 50
FLAISLËN (G.), docteur en droit. De la nature de la mission consn-
lalre en générai et spécialement de la position personnelle des
consuls étrangers en Boumanle et des Consuls roumains à Tétranger.
1 vol. in-4 3 fr.
FONTPERTUIS (A. Frout de). Les États-Unis de r Amérique septen-
trionale, origines, émancipation et progrès. 1 vol. in-8. . . 8 fr.
FOURNIER DE FLAIX (E.). L'Indépendance politique et agraire de
l'Irlande. Broch. in-8 1 fr.
GOUNON-LOUBENS (M.). Essai sur radminlstration de la Castille
au XVI* siècle. 1 v.ol. in-8 5 fr.
GOURY DU ROSLAN (J.). Essai sur l'histoire économique de l'Es-
pagne. 1 vol. in-8 1 fr. 50
HAULLEVILLE (P. de). Origine et stalisttqne des nationalités de
i^empire d'Autriche. Broch. in-8 1 fr.
— Les institutions représentatives en Autriche. 1 vol. in-8. 2 fr. 50
Histoire financière de l'Egypte depuis Satd-Pacba (1854-1876). 1 vol.
in.8 4 f r.
Il Veritas flnanziario, Annuario dele Banche, dei Banchieri e del capi-
taliste. Anno 1. 1 vol. gr. in-8 20 fr.
JEANS. La suprématie de r Angleterre. Ses causes^ ses organes et ses
dangers, traduit par M. Baille. 1 vol. in-8 10 fr.
KNUT-BONDE (Le baron). La Suède et son commerce, ln-8. 3 fr. 30
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in-8 2 fr.
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Lonvain. Broch. in-8 I fr.
LAVOLLÉE (R.). Les classes ouvrières en Suisse, études sur leur
situation matérielle et morale. 1 vol. gr. in-8. ........ 3 fr.
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in-8 4 fr.
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fonctionnement. 1 vol. in-8 2 fr. 50
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rirlaade. 2 vol. in^S 4 fr. 50
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Traduit de l'allemand, de M. Dibterici. 1 vol. in-8 5 fr.
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duction par Paul Boiteau. 1 vol. in-8 7 fr.
POLO, député du Congrès, membre de la Commission du budget. La
situation flnaaelère de FEspaicne. Broch. in-8. ........ 1 fr.
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tions, — Esprit politique, — Ressources militaireSf agricoles, commerciales
et industrielles des Etats-Unis, 3* édition. 2 vol. in-8 : . 6 fr.
PRINS (A.), avocat près la Cour d*appel de Bruxelles. Les droits de sou-
veraineté de TGtat sur l'Église en Belgique. In-8. .... 2 f r.
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Question (la) espagnole en iS69. Broch. in-8 1 fr.
Regno d'Italla. CoUezionne délie leggi, decreti ed istru/ioni. 1 vol.
in-18 5 fr.
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la fin de Tannée 1866. Broch. in-8 .* • • • ^ ^c*
SACHS (I.). L'Italie, ses flnances et son développement économique
depuis runiflcatlon dn royanme (1859-1884). 1 fort vol. in-8. 20 fr.
SIMONIN (L.), ingénieur des mines. Les pays du Paciflque et le canal
de Panama* Broch. ia-8 1 fr.
Situation (la) Bnancière de TEgypte (rapport concernant le règlement
provisoire de). 1 vol. in-4 4 fr.
TORRÉS CAÏCEDO, correspondant de i'InsCitut, Ensayos blograileos y
de critica llterarla sobre los principales poetas y Literatos latino-
americanos. 2 vol. in-8 20 fr.
TORTORA (E.). Il banco dl napoU. Parte I. Raccolta di Documenti,
Parte II. Regolamento. 2 forts vol. in-8 25 fr.
TSERCLAES DE WOMMERSON. Crédit foncier mutuel à Tinstar de
la société de crédit communal belge. Prêts ruraux à 3 fr. 75
pour cent. 1 vol. in-8 2 fr.
— La epndilion du logement de rouvrier dans la ville de Gand.
Broch. gr. in-8 1 fr.
VOSSION (L.), consul de France & Philadelphie. La constitution amé-
rl€?aine et ses amendements. Texte, notices historiques et commen-
taires, préface par Joseph Chailley. 1 vol. in-8 5 fr.
— L'Australie* nouvelle et son avenir. 2* édition. 1 vol. in-i8. 3 fr. 50
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Kclglqne. Broch. in-8 75 c.
YOUNG (A.). Voyages en Italie et en Espagne pendant les années
f t87 et 1989. Traduction de M. Lesagc. Introduction par L. de
Lavkrgne, de l'Institut. 1 vol. in-18 3 fr. 50
MÉLANGES — DIVtRS
BEAUX (A.). Projet pour aider a la rédemption du prolétariat par
la loterie natioaaie hebdomadaire. Broch. in-8 1 fr.
BILLIA (L. Michelangeilo). L'ob|et de la eonnalssance humaine.
Réponse à quelques critiques. Broch. in-8 50 cent.
filNG BÉNARD (A.). Les annuaires parisiens de Montaigne A Dldot
(1500-1900). Broch. in-8 1 fr. 50
F. AtCAN. -^ 46 —
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du sort des ouvriers. Broch. in-18 (1848) 50 cent.
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pppnlaire. Broch. in-18 , 25 cenL
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' le midi de la France. 1 \ol. in-8 3 fr.
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comparées, f 989-i889. 1 vol. in-lS S fr.
GOMEL (Ch.). De la suppression des livrets d'ouvriers. In-8 « 1 fr.
— Les travaux, publics et le budget. Broch. in-8 1 fr.
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collège, traduit par J.-G. Gourcellb-Ssnbdili de llngtitut. Les devoirs
respectifs des classes de la société. 1 vol. in -32 2 fr. 50
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LAFARGUE (G.). Discours prononcés en I S8i -«88S. Broch. in-8. i fr.
LAVOLLÉE (R.), docteur ôs lettres. Études de morale «oclale. 1 vol.
in-lS 3 fr.
La question des bouilleurs de cru. Broch. in -8 1 fr.
MALAPERT (F.). Le printemps perpétuel en Franee et en AafpU»-
terre. 1 vol. in-18 , i fr.
MATRAT (P.). Retraites. Questions diverses. Broch. in-8. ... i fr.
MOLINARI (G. de). La liberté des théâtres et le droit des paavres.
Broch. in-8 i f r.
NOIROT (J.-E.). L'art de conjecturer, appliqué aux sciences morales,
politiques et économiques. 1 vol. in-8 6 fr.
NOUVION (G. de). Les sociétés coopératives de censomniation.
Broch. in-8 .... 4 fr.
PASSY (F.), de Tlnstitut. Les fables de La Fontaine (Conférence).
Broch. in-8 t fr.
— Notice blo§;raphlqne sur Frédéric Bastlat. Broch. in-48. 30 cent,
— Faites et discours. 1 vol. in-18 2 fr. 50
— L'héritafipe du XIX* siècle. Broch. in-8 60 c
PASST (F.) et BRANDAT (P.). La colonne. Brocb. in-8 25 cent.
PASSY (L.), secrétaire perpétuel de la Société nationale d'agriculture.
néianges scientifiques et littéraires. 3 vol. in-8 18 fr.
PEREIRE (Isaac). La question rellgrieuse. 1 vol. in-8. ..... 2 fr.
POTONIÉ-PIERRE (E.). Historique du mouvement pfMsIlIqne. Broch.
in-8 / . i fr.
RAUDOT (M.), nés oisivetés. 1 vol. in-8 1 fr. 50
RENAUDIN (Ed.). L'Institut de Franee. Tableau des cinq académies au
1" juillet 1887. Broch. in-8 l fr.
— L'Institut de France. L'Institut d'Egypte. L'académie des sciences
morales. La section d'économie politique. Tableau statistique, chrono-
logique, biographique et anecdotique. Broch. in-8 1 fr.
ROCQUIGNY (Comte de). La coopération de consommation dans les
armées. Broch. in-8 1 fr.
ROYER (G.). Attraction et gravitaUon, d'après Newtoh. in-8. . 1 fr.
— La matière. Broch. in-8 . . . '. 1 fr.
STUART MILL. L'assujettissement des femmes. Traduit de l'aoRlais.
par E. Gazelles. 2» édit. 1 vol. in-18 2 fr. 50
VËRON (E.). Supériorité des làrts modernes sur les arts anciens.
Poésie, Sculpture, Peinture, Musique. 1 vol. in-8 6 fr-
VITTEAUT (DO. La question politico-religieuse. Broch. in-8. i fr. 50
TABLE ALPHABÉTIQUE DES NOMS D'AUTEURS
Ahzuc iP. Dr) . . . Il, 2Ù
Aillaud (P.-K.) ao
Albordl 4S
Albert (C). Voy. Mai-
Alix (C.) «9
Alltzani (Oi.) 34
A m»' SO
Androani (A.). . . 33, 35
Anniiairo de l'Econu-
uile Itolitlqoe. «,3S, i3
Aiisclnii:(6.d'). . . i)i, 31
Aiithonis (M.) 9ù
AtiUiine fCli.) Il, «i
A[K»6tol (PJ AS
\rt liit es diplomàt. . . 13
Ant^k-O (fi.) 4»
AiJuuiu liu Maxct. ... 27
Ariiidl(L.).Voy.Pcrel8.
Vniaudrau (A.) kl
A»so4-iatiba chrôticniic. iS
Aubr> A.l 19
Aubry (M.) 15
\iiburliii{F.;.V.UîPlBy.
\u<liffret {marquit d ;. 15
Aupctit (A.) I»
A%(Tou» iCb.} ii
AAril (V.) W, «
AvlicK (K.) H. tt
Rii4-qucM (H.) 30
K;MUe. Voy. Jcaïu.
it:iiil IL.) fS
Hjitnbcrger (L.) Ô
HaiiHcld (T. C) «
Hurlhe (F:.). . .' «3
H.irilicicuiy il
Bti-i»f' iJ.} yj
H;i<*tial K.). A. 11,40, fi, 19
lt;istiat et Proudhon . . 19
Baudrillart(H.^. •, 10.
il, il.tt.». 39
H:i%r (Ch.). Y. Gtimplowies.
lUMore lA.) 19
Utauregarë (P.). Yoy.
Kicardu.
lii aui (A.) 45
B«M coria »
H.ilatuy (Kd.) %
H.nard fA.) 43
B. uard (T.-N.). il, H. «i
Hrntham 6, 10
Hirtor !L.) iU
lu rlioux (K.-r,). . 17, 43
B.nial 3i
B. ruardakU (.N.). ... 43
Bonwlcln (A.). . . Il, 19
B. rtholûl (L.) *i
Bertrand (l-ji.i ti
Bertrand C-N.) :W
1'.. s-iou lEin.) lu
Billia (L.-II.) 4:.
Blui.bc (Ed.). ... 38, H
Bi:iac|ui 6, K
BI..I h (J.) 34
BiiKi (H.'i. 6. Il, 33.
16. «H, 31, 34
o( Pontich (11. dri. . 3»
Kliiin lA.-M.j 43
Biiiiit4<bli 6
B'M-raudë (K. de). 30, 43
B...llo> fJ.-K.-C.) .... U
it<iiH^ûillelM*rt 5
BnisHonade ((;.). 6, 11. 3o
Bnitcau (P.). . 16, 30, U
Itoiuiai (Kd.). . il. 35, 37
B.xiiichilu (J.) 1»
BMiiiiiii (L.) 30
K.iri'lll de Serres. . . . 3i
Borin-Kouraet. . . 11, 16
Bur HiKaiMl <Duj .... lU
Boiiriiurd (L.). . . 11, Kl
Boiirhi<^ de Belle. 19. 3>
ii..ijlu(- (E.) il, i3
B..urg»'oi» (J.; 3<i
Buiirher fJ.) 43
lti.(it;4n 'K.) |y
H..iitrun (P.-A.j. . 11. 19
Bovrt (X.-A. de). . . . 43
Biaiii-a (A.) l'J
Ri i'iKoaud iK.). . . 19, ±i
Br.uliard (P.) 4i
Biossurd (A. de) Il
Bmnilhel (Ch.) 37
Bruno-Gaïubini (F.). . . il
Hii, i|uol (P.) m
HuiIkcIs eupa^noU. . . 4i
Bulletin du Ministère
deH Hnanrrfl dH
Burollet 40
Balenval l'coaile de). . 30
Camau (K.) 10
Canal dcK Dcux-UcrH. . 4i
Capnia» {\X . . . 1», ift
Cariier (A.) 44
CarlioiiJ.) 40
c:arrrf (Ch.) 16
Carrel (Arm.) 13
Carreras y (ionxnlex. '.\.) H
Cur\alliu (A. dc). . 40, 41
i:ar>lllc (F.) i8
Cafta bianca (comte de), in
(jidaHUfi fD.-J.) . . 19, 4i
Cahftiers (J.-P., 30
CoMUnier {?.). . . Il, 13
Cauchy (Euft.). . , 35, :W
Cauderlter (G.j il
Caaniont (A.) . . . li, 40
Caxcaox (dc;. ... il, i!)
Ccrn>err(A.-E.». .... 18
Cezard 10
Cliabry (V.). V. Del Mar.
fJiaillcy (J.j. Voy. Gra-
ham-Suiiiuer.
lUiatnaiâon (X.i 49
Chaïuboraiit (de). . . . H
Chardon (H.) 30
Charlc» {«r de Roumanie. 44
Cliartier(P.) U\
Chalelliir(A.du). 10,33. 37
GberbulieziA.-E.). ... Il
Chevalier (M.). . . 30, ¥i
CiievertiG.SaunolRde;. 11
(^hnierklne (C.) 11
Chorqucel (W.) 40
Cibrario 6
Ck'Kzkowski (S.). 8. 19. 44
Uare («.) 41
Clavé (J.) il, 19
Clavcl 39
Clef (la) 41
Clémcnt(A.^.il,21,i6.3S, 3i
Cioiizard (J.-i.-A./. ... 13
Qibdcn 10
(À>ffinières in
(U)ben (Kd.) 10
CollUsï (A.) W, 30
Colonie» (les)» 17
CoUon 11
Coinbc» dc I-estradc
(vicomte) . . 10, Si, 37
— Voy. Dellamy.
(À>nimandre (A.) .... 10
(U>ndillae 5
(k)ndorcet S
Congrèi de» bunqueii
populaireH françaUes. 19
Congr(;it (G") de l'allian-
ec coopi'ratho . ... 13
Congrès iTroÏKi^iiiri in-
ternational «le l'ensei-
gnement technique. V6
Contenson (C. dc>. . . 19
l'XMl (P.) 11. 31
lk)q et Bénard . . 11. 31
Cx)quelin (Ch.) «
(k>rdier (Alpli.) 19
('.«irnudet iKui.) 41
(>Mr«4a (A.-O) 41
Coste (Ad.j. 11,11), 19.
11, IG. 1», 31
CottinAngar 13
Coulon Ki
Coup d'œil sur l'osalH»
tance 11
Courcelle-Seneull (J.-li.).
8, 10, il. lu. 10.
34, 3u. SH. 81). iO. 41
— Voy.Crabain-SuMiner.
— Vov. Allant Smith.
D.urrhc Th.-l-r.). . . . «i
Coiir«icr lA.i U
Courtois UIS(A.).6, 10.10, il>
Cratroll lu
Crcstcy {VubM J.\. . . M
Cuclu'val-(:iarit(ny.l6,10. 14
Danictli (H.) 11
DurrstcdcluChavunne. 33
Dnviii (M.) 31, 40
DeliavcA.;V.Frecmann.
Dcj.Mii (Kr.) il
Dclafosse (M.). V. IIu-
bcrj et Delufosse.
Dolululrv 11
Délateur (A.) il
Delavergne (P.) M
Delettre (AI.) 10
Deleuzc (U.) 10
Del Mar 10
Deloehc (M.) 34
Deiwaide (U. Il
Demande d'enquête . . 41
Demcur (A.). ... 18, 30
Demeure fA./. . . . 13, 18
Dcnjcan (G.) 37
Desaubicz 10
Di*scbanips. Voy, Nel-
keubreehcr.
Dictionnaire du Com-
merce, de rindustric. 4
Dictionnaire do Com-
merec et dc la Na\i-
gation 4
Domanski (L.) 3R
DomJm* dc Feret fJ.'. . 41
Doniol (H), lil. 34. 38, 44
Douvet (R.) 10
Doursthcr. U
Drco (A.) 3(i
Duboui (J.) «>
Duramp 39
Dueassc (P.). ...... 19
DucOr (H.) 3U
Duerct ^L.) 4C
Duerocq (Th.). . . iO, 35
Dufau (P.-A.) ... il, n
Dufay iO
Du Mcsnil Marignv. . . 40
Dumont (A.' 19
Dunoyur f<:h.) ... fi, 16
Dupont -Whi te (Ch).
14, 33. 34, 38
Duprat (P.) il
Durand Si-Aniand. 37, 40
Dutcll (P.) 40
Dutcna(J.) 11
Dutot S
Dutouquet H
Dm-Bl (FUI.) 10
Duval (J.) Il, 17
K. P 40
Ubor (J.) :0, 34
Edgeworth (M.) 39
Kiehthal ( V.A'). G, 10, 14, Kî
Ellis (\V.) 11
Emanel|>atlon des «erfs. 44
Kmion !Y.). . . 18, 1», 41
Eiiquète sur les associa-
tions ouvrières. . . . IS
I-lsincnurd du Ma/et. . . 11
Ktudes sur l*lnip«M di-
rect 18
Kjitvs 17, SI
Fabien (i.) 14
Fabre ^J.-À.j 10
Fallot (Er.) 44
Faucher (L.) 7. M
Fau\eau tG.) 11
Fayard (K.i li
Ferrand (S.i Hi
Fix Th.). .'.
Flaislen fG 44
FloUanI (Kiig.j U\
Foutenay (U. tle) 13
Fontuyrûud (A.) i.i
Fontpcrtuis (Ad. Frout
de) 11, 37. 44
Forbonnais (V. de). . . 'J
Forni(J.).Voy.M|ilapert.
Foucarl (K.i 31
Fouiier. 10
Fournier de Flaix .E.i.
13, IG. 10. 19. 31, 33,
37. 41, 41, 44, 40
Foville ^A. del. . . 10, 19
— Voy. Ba.stiat.
Foville de; et Pigeon-
neau Il»
Fny Ad.) VA
Franklin ' . . . ."i
Fraitr iP.I IM
Fre«'uian fK.d. A.;, ... H
Fr.'KH'r. :«
Frirhot fA.-D.) iO
FriKiU't (Kr.;. . . . 31, 'M>
G;.lit (D.) ..... 10, Il
Giilhini o
(iah.pin (A.) IC
Gaiidun C. :«;
(;:ir}uuili'îiu (P.). . 13. M
Garin J.i IG
Camler(J.). ...«,«, 41
Garrcau \u.) 19
Gauthier (J.-B.; 13
George (Henri) 31
6eorgle>sky P.). ... 13
(iemaert (J.) 48
Gide ^Ch.). Voy. Fourier.
Gilbart(J.-W.l 18
Girardol (baronde). 38, 38
Glaire (P.l 43
Goiubcrg (Liîo). . . 39, 41
GomeKOi). 10,11,. 35.
39. 40, 41, 40
Gomès (P.-L.) 18
GoHi'hen 9
Goumatlt-Cornille. ... 17
Gounon - Loubens. 88, 44
(kmrv du Hoslan (J.). . 44
Gov (Louis de 19
Gntffln (R.) 19
(irahaip-a^umucr. . SI, AU
Graui^. père 10
(«runlor iC.) i IC
Grant-Allcu 4»
(;rRUX (G.) 48
<;rimaux lE.). Y. l.4iTofsier.
(iros do Ycaud (A.). . . 37
Grotiua 7, 8
Grun (Alpb.) 3S
Gruner (K.) 37
Gut'rin li.) 10
Guëroult (G.). Voy.
Hehulz-tiavernitx.
Guide ihi chemin dc
Ter transsibérien.. . . 43
Guide des capitaines. . 36
(;uilbuulti.<:.-A.) 13,40, 41
(;ulllard (VA.) 14
Guillot D.) 43
Guillot (P.) 37
Guilmard (K.) 10
Guinier (T.) «
Guyard(R.) il
Guvot 10. 17, 40
— Voy. Dictionnaire du
Commerce Uuesnuy.
Hadiey (K.) 43
Hartmann (G.) 17
HaullcTille{P.de).3.'S,S9, U
Hautefeulllc 7, 30
Herbert Sponeer ....
Hermitte (A.) 17
Herpin (D.l 18
lleuschling 31
Hillon (A.' 19
Histoire ilnaucière de
lh:fM«t<' **
Hormann (Max' 43
UoLsheek iH. Vani ... 41
Horn (J.-K.j. ... 13. 10
llouques-Fourcade(.V.). 17
Hours tA.) 14
llowell 9
Huard (I.i 43
Hubb.nrd ',G.). ... 8, 14
Hubert i L. ) et Delalosse 3K
Hubert-Vallcroux. . 11. 39
Hubert-Vullcroux(M.-P.)
11. 14
Hubncr ((Hto) 13
lludault lA.j 13
lludeh.t (K.) 17
Hugues (G. d*; 13
llume(i)a>id). ... S, 10
Industrie iMinièrc au
Tr.msvanl 40
Ingall iW.i 41
Isaac (A.- 17
Institutions Hes) éeono-
nii(|ucs rlirétiennes. 14
luiititulions qui pmtè-
itcnl l'atelier 14
J. B 34
Jacquemart .... 19, 31
Jeuns 44
Joiibleau F.: 13
Jii^lar CI., 10, 40
Juit Cli.;etPradine,'L.). 41
JuNi»:iiy'J.-B.). 10, 87, 41
Kiuitiiùun lU.). . . 17, SI
Khan 17
Kidd (B.) 9
Klubcr 7. 8
Knut-Kondcaiantn). 31, 44
KrausK r.isKiiis (J.i. . . 4i
Lahonlcrji: dci 19
Labuurl 11
- 48
Labry l'conite de). . . . 17
Ucoinbe (Elle) SO
Ucroix (J.A.) a
La Farclle (Kr.) U
Lafarguc fti.; M
Lararguc(P.) V.Marx.
Laferrlère (F.) 7
LacaRse (Ch.) U
Lauayo (K.i 17
Lalandc (A.). ...... 27
Lamunc (H.). : iS
UmbKdorl. .... 47. H
Lamotho Si
LaAiuinais 3i
Laperrière (de) 41
Upierre (W.) 17
Lardy (C). V. Bluntsdili.
La Saunsayo (H, de). .. SI
Laurent (K.). ... », «4
Laf«leYe(Ein. de). 35, 44
Lavergne (L. de). . 7, 8
Laveriroe (A. de). ... 29
LavolAer 5, 10
Lavolléc (René). «4,44, 46
Uw (J.) 5
Leatttey:E.)ct(;uilbault. 41
Lcbeau (A.) .... 13, i7
U'bcr 18, fO
Lecliartier (£.) 37
Lcclaire «0
Lecoffre (A.) 41
Lecontc (J.) i9
Le Cour Cramliuaiaon
I (Ch.). Vov. Iluwell.
Le fort (J.) . 13, tt, i4, 38
Logay (Ch.) 13
Lcgoyt 3t, U
Legrand (A.). ... 13, ÎO
Le Hardy do BcuuUcu
(Ad.) tO
Le liardv de Bcaulleu
(Cb.) 13, 38
Lekeu (A.) et Gernaort
(i.) «
Lcmercier (Abel). . . , ia
Lellonnicr(Paul). Voy.
Graot-Alien.
— Voy.Kldd.
U More (Ch.) «
Lcnglct (H.) 45
Léon ÎO, 41
LepcneU«r(delaSarthc) i6
LcpcUetier de 8aint-
Rcmy «7, tu, 31
U Play (K.1 10
Le Rousseau (J.). 13,33, 38
Lerov'Beauliou (Paul).
' 7. 13. iH, i7. 33. 34
Leroy de Kcraniou. 33, 31, 43
Lérue (de) «
Lcscarrct (J.-B.). . 13, 31
Lcsear (Félix) i(i
Lcsplnaiise 14
Le fouïé (Ch.). 17, «0, 41
Levasscur (Km.) . . . . iO
Levy. Voy. Bambergcr.
Léwandowski(3l.). . «U, «6
Lcys (Julien). ... tl, 31
Leymnrie (A.) 8
Librc-écliango (le). . . 80
Liesse (André). . . 14. i4
— V. Counelk'-Scneuil.
Llet (Sophici. Voy. Mure.
Ungée (A.-C.-N.). . . . 8(J
Lorrain (/.). ...... IM
Lucas (Cl'j.) «8
Luquin (Klise). 36. 39, 40
Mac Culloch 7
Macfie (H.-A.) 36
Macquart (K.). 17. tî,
il, 3i, 34. 40
Mainccnt i4
Maiseau et Albert (Ch.) 41
MalaperKF.l. . .%. .W, 4«
Malapert cl Fornl iJ.>. 3«
Maiègue(H.} 3H
Malthus S, 10
Manchcr. (C.) il
Manin (D.) 38
MantclJier (P.) 14
Mansuv (K.) 42
Mantin (L.) 35. 38
Marbcau F.) 13
Marcé (V.) 29
Marchand (Dr) 23
Harcher-Cirard .M»* J.) 38
Marmoltan (i.). '. . . . . «4
Martens (G.-F. do). 7, 8
Martin (Et.) .... 17, 45
Martin J.) 43
Martin (Mcliton). . . •. . 13
Martin-Saint-Léun. 14, «4
— Voyei Spencer.
Martiueau (E.) SI
Martlueau (Harriet). . . 14
MarUnclli (J.) 14
Maïx iKarl) 10
Mathieù-Bodet »1
Matrat(Paul;. . 2i, 2S. 46
Maurice (BarUi.). ... 28
Maurizot (J.-A.) 17
Maury (F.) 40
Mechetin (L.) SS
Mélanges S
Melon 3
Mcrtin 17
Meunier ((Si.) 33
Michaux (Ed.). 14.25, 41
Michaux-Bcllaire .... 27
Michaux- Delacroix ... 42
Michel (G.). 10.17,25, 35
— Voy. Vauban.
Millaud (Ed.). V. Maiiln.
Minghetli . .i . . . 7, 8
Mirabeau (marquis dei. 7
Modeste (V.). 14, 21,
23, 26, 20, 35
Molinim (G. de). M, 10,
14,25.27,20,31.35,38, 46
— Voy. MaltbuB.
Mollien (comte) 30
Monnier (Al.) 23
Montigny (de) 21
Montry (A. dé). . . 21, 20
Montyou 5
Morawitx (Ch.) 17
Moreau de Jonncs (A.).
8. 29. 32. ÏO, 45
Moreau de Jonncs (ils. 33, 45
Moreau-Christophe. 14, 23
Morellet (l'abbé) 5
Morin (Tli.) 25
Moricy (John) 8
Moullart (L.). ... 17, 35
Mounier ctRubiehon. . 29
Mulinen (comte dcl. 17, 44
Mure (Dr) 38
Musso. Voy. Plébano.
Necker 5
Néel 17
Nclkenbrcchcr 42
Neymarck (A.). . . 14, 17
Nibaud (Er.) 35
Nicolas (Ch.) 17
NitU
Noël (0.) 31, 40
Noiron (L. de) 35
Noirot [i.-K.j k*i
Nourry.CI.) 17
Nouveau dictionnaire
d'Economie politique. 3
Nouveau livre de cu-
bage 42
Nouvion(G.de). 14,25, 4ii
Brien (M»« W.^. ... 29
Oli\1cr (É.;. ....... 33
Paixhans 43
Pajot (J.) S5
Pallain (J.) 17
Papillon (Dr) 17
Pareto (V.). Vot. Marx.
Passy (F.). 14, 25, 31,
35. 45. 46
PassT (F.) et Braudat 46
Passy (Hlp.) 7, 29
Passy (L.). ... 33.3», m
— Voy. Roscher (G.).
Perdre (E.) 18, 42
Péroire (Isaac;. . . 37, 46
Perds 36
Pergarooni (11.) 28
Periiollat(A.) 45
Perrol 36
Poshine-Smith (E.). . . 14
Petit 42
Potrcment (Fr.) 14
Pidoux (P.) 42
Pierrct 14
Pigeonneau (II.) et Fo-
villc (A. de) 29
Pioffcy 30
Plobano et Musso. 18, 45
Polo 45
Pontioh(H.de}.V.BIock(M.).
Potonië-Picrre (Ed.^. . 46
Poulain (César) 31
Poussin (G. Tell). . 33, 45
Pradlci^Fodéré . . . 7, 3(i
Pradinc. Voy. Juif.
Prins (Ad.) 45
Proudhon. Voy. Bactiat.
Puynode (du). 14, 18,
21.30,35, 45
Qttcsnay 10
Ûuestiou (La) des bouil-
leurs de cru 46
Question (La) espagnole
en 1809 44
Question (La) des nou-
veaux chemins de fer. 43
Quétclet (Ad.). . . 14, V.
Quévy 42
Rabourdln (L.) 27
Rachat (Lc)des chemins
de fer 43
RalTalovich (A.). 18.21. 31
— Voyez iladley (Sha-wL
RalTalovich (Sophie). 10, 40
— Voy. Bentham.
— Voy. MoricT.
Rapet (J,-J.^ 8
Raudot 46
Raynaud 18
Rayneri (Cb.) . 21. 27, 30
Régime des ch. de fer. 43
Regnault (A.) 28
Regno d'italift. Coltexlo-
ne dcllc Icggl. ... 45
Rcinacb (Th.) 21
Reinaud (E.) 25
Rcnaudin (Edm.). ... 46
Renault(Ch.) 25
Rcnouard(A.).V.Michel(G.).
Reuouard ^Aug.-Cfa.;. . 36
Rcnusson (B. de). . . . 4S
Retault (Th.) 18
Réunion des députés. . 31
Reybuud (Ch.) 27
Rcybaud (L) ) . 8
Ricardo 5. 16
Richard (A.) 25
Ricdmalten (A. dej.Voy.
Bluntachli, Kaufroann
et Runielln.
Rivet (F.) 14, 88
Rivier (Attg.). ... 14, 38
Robincau (L.). Voy. Tur-
got.
Rochat (L.) 14
Rochetin(É.). ... 23, 37
Rocquigny (comte de). 46
Romborg (Ed.). 31,
36 37 38
Romey (Cb.). ..'.'..'. 14
Ronce (P.) 14
Roquet (Léon). Voy. J.
Stuart .Mill.
Roscher (G.) 7, 30
Ross! (P.) 7
Rostand (E.) 21
Rouget (F.) 25
Roulleaux (M.) 15
Roulliet (Antony). 15, 33
— Voy. Rail'alovicb.
Rousseau (A.) 43
Roussel (FU.i 21
Roussel (E.) 37
Rouxel 25, 35
— Voyeï Mirabeau.
Rover (A.î 15
Royer(M««CI.-A.». 18,38, 46
Ro/y (11.) 15, 39
Rumciin . . . . ^ . . . 9
Sabatier (A.) 18
Harhs (I.) 18, 45
Saint-Agnan (G. de). . 18
SaiutrGermain-Leduc. . 30
Saint^Pierre (abbé de .
Voy. Molinari.
Saint-Simon. Voy. Uub-
bard.
Salomon (G.). . . . 2S, 25
Sarchi (CU.) 15
Sarres (H.) 25
Barrette (11.) 18
Saucerotte (Dr) 28
Sauieau (Alix) 40
Say (J.-B.i. . 5, 8, 10, 38
Sajà.). 10,15.18,21. 38
— V.Goschen.Hume.Cobden.
Sayous (A.-E.). . . 21, 40
Saama (L). ... i:». (•
Scbellc US.) «, li
— Voy. LavoiMcr.
Scbotmana (Ad.i. ... 2!
Srhuller ^ Richard «.. . . R
Scbuiz-Gavernilx . ...
ScialoJa{A.) t-
Sclosse (L.) ^
Seminarlu (E. Miqurl <*
Scmpé (H.) V
Shiiw (W.-A.). 1
Simonin (L.) H
Situation de l'Egypir. . 4i
Sitnation (La) puliUqoa
de la Finlamlc. . . . i.
Skalkowsky (C) i(
Smith (A.i. ... S. 8, IB
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Société «te seefmr»
mutuels de provint^. £■
Soulier (P.) *.
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Sucbctct (A.) t
Sudrc (A.) I
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Suppression des octrois. {&
TaJIqvist (l.-V.) SU
Tarif des douaDmmsaei 3.
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Théorie de la compta-
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Theurean (L.). 15, 28. »
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