Skip to main content

Full text of "La constitution suédoise et le parlementarisme moderne"

See other formats


Google 



This is a digital copy of a book thaï was prcscrvod for générations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 

to make the world's bocks discoverablc online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose légal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia présent in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journcy from the 

publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we hâve taken steps to 
prcvcnt abuse by commercial parties, including placing lechnical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use thèse files for 
Personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain fivm automated querying Do nol send automated queries of any sort to Google's System: If you are conducting research on machine 
translation, optical character récognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for thèse purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogX'S "watermark" you see on each file is essential for informingpcoplcabout this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it légal Whatever your use, remember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is légal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countiies. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whether any spécifie use of 
any spécifie book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps rcaders 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full icxi of ihis book on the web 

at |http: //books. google .com/l 



=,Coogk 



■oglc 



=,Coogle 



=,Coogk 



wi3,Cooi^le 



kCooi^Ic 



=,Coogk 



=,Cot)j^lc 



LA CONSTITUTION SUÉDOISE 



LE PABLEMENTARISME MODERNE 



=,Coogk 



wi3,Copi^le 



CONSTITUTION SUÉDOISIÎ 



LE PHULEMiNTiKISHE MODERNE 



Pontus FAHLBECK 



PARIS 

AI PHONSE PICARD F,T FILS, LIBHAIRR 



=,Coogk 



(1 ^ c^-^ ■^'1 ■^. ■ 




3,Cooi^le 



AVANT-PROPOS 



Nous avons jugé bon de faire suivre notre 
exposé de la Constitution suédoise d'une revue 
générale des antres formes d'État modernes. Ce 
procédé nous a parti nécessaire potir mettre le 
lecteur en état de bien juger du caractère spécial 
de la Constitution qui s'est développée en Suède 
sous l'influence des faits historiques et des ensei- 
gnements qu'ils contenaient. 

Il va sans dire qu'en exposant à grands traits 
les constitutions des autres États, fauteur ne 
donne guère d'indicatioiis qui ne se retrouvent 
dons les grands ouvrages bien connais de Gneist, 
de Franqueville, de Todd, de Holst, de Bryce et 
auttes. C'est seulement dans l'arrangement et dans 
la confrontation des faits connus qu'il espère offrir 
quelque chose de nouveau; c'est là qu'on pourra 



,A-.,HvsI^ 



VI AVANT-PROPOS. 

tronvei; sur la nature des constitutions aussi bie?i 

'iverses formes d'Étal et leurs rapports 
e théorie assez différente des opinions 
t reçues. 



3,Cooi^lc 



TABLE DES MATIÈRES 
I 

LA CONSTITUTION SUÉDOISE 

Chapitre I. — Consliltilions ihrlrinaires et 
ConstittiCions historiques. — ComlUiUions 

rodifiées el non aodtpécs 

Chapitre II. — Aperçu du dévchppcinenl du la 
ComHtvlion depuis Us origines jusqu'à f80!>. 
La plus ancienne Conslitution sué- 
doise. - I,a Constitution aristocratique 
duMoyenâge(t250-152l|.— Le royaume 
constitutionnel des temps modernes 
(15-21 -1081})- — Périodes d'absolutisme et 
de gouvernement parlementaire. — Re- 
tour au constilulionnalisme (1680-1809). 

Chapitre IIL — La ConslUuUon de 1809 < 

Origines de la Constitulion. — Les 
nouvelles lois (ondamen laies. — Le 
Roi. — Le Riksdag. — Le Conseil d'État 
et les garanties politiqucp. 

Chapitre IV. — Modifications posIéHenres. — 

Caractère de la CoiislUulion 81 

Nouvelles dispositions constitution- 
nelles et refonte intérieure de la Cons- 
lilution. — Caractère général de la 
Constitution. 



=,Coogk 



MBLB DKS MATiÈRF.S. 



LE PARLEMENTARISME EN SUEDE 
ET DANS LES AUTRES PAYS 

Chapitre V, — Les formes modernes d'État. — 
■Absolutisme. — Monarchie constitutionnelle. 

— Parlementarisme 113-138 

Les différentes formes d'État. — Les 
formes d'Élat modernes. 

Chapitbk VI. — Le parlementarisme unitaire 

anglais 139-198 

Quelques traits caractéristiques de la 
Conslitutiou anglaise. — Majorité de la 
Chambre des Communes et Cabinet. — 
Le Gouvernement. — Le parlementa- 
risme anglais sur le Continent. 

Chapitre VIL — Le parlementarisme dualifte. 199-287 



Chapitre VIIL — Le parlementarisme suisse. 

CoNCLCSiONS 288-309 

Appendice : Texte de ta Constitution de 1809. 311-340 

Index alphabétique 341-3i9 



D-'Cnoi^lc 



■isiiiMD, Google 



kCooi^Ic 



CHAPITRE PREMIER 

Constitutions doctrinaires et Constitutions 

historiques. 

Constitutions codiliées et non codifiées. 



Si nous mettons à part les régimes absolutistes 
qui survivent encore en Russie et en Turquie, 
nous constatons que les constitutions actuelles 
sont, à. très peu d'exceptions près, de date 
récente. La plupart d'entre elles sont apparues 
en Europe comme conséquence de la Révolution 
française et des Révolutions de 1830 et de 1848 
qui en dérivent. En Amérique, les États-Unis, — 
nés eux-mêmes aux alentours de 89, — ont fourni 
le prototype que tous les grands États du Nouveau 
Monde se sont appliqués à. reproduire. Ainsi donc, 
les plus anciennes de toutes ces constitutions 
n'ont pas beaucoup plus d'un siècle d'existence 
et la plupart n'ont que la moitié de cet âge. 
A côté de cela, nous ne trouvons, à proprement 
parler, que deux pays qui possèdent des consti- 
tuttODs d'orig;ine ancienne : ce sont TAngleterre 



..G.Kvsl^ 



4 OÉNÉRAUTÉS. 

et la Suède ; car la HoDgrie et la Suisse, qui ont 
chacune derrièi-e elle une longue vie constitutioQ- 
nelle, ont vu, en 1848 et plus tard, leur régime 
gouvernemental profondément modifié et trans- 
formé d'après des idées modernes. 

Ce qui distingue les constitutions du premier 
et du plus important de ces deux groupes, c'est 
— outre leur jeunesse, — leur caractère éminem- 
ment doctrinaire. Sans doute, elles ont eu 
pour point de départ immédiat des besoins forte- 
ment ressentis à un moment donné, et ces besoins 
se trouvaient naturellement à la base du mouve- 
ment populaire dont la constitution fut une con- 
séquence. Mais pour créer celle-ci, la nation ne 
prit pas conseil d'expénences personnelles acquises 
dans le passé, — tout simplement parce que de 
telles expériences faisaient défaut en matièt-e 
constitutionnelle; elle s'inspira seulement de l'état 
de choses existant et des idées politiques de 
l'époque. Ce sont, avant tout, les systèmes poli- 
tiques et les théories sur la forme idéale d'un 
gouvernement qui ont imprimé à ces constitutions 
leur caractère particulier. Elles ont été construites 
suivant un schéma tout prêt, que le système choisi 
pour modèle fût celui de Montesquieu ou celui 
du parlementarisme anglais, ou un autre. 

Il en va tout différemment des constitutions de 



■"8'^ 



CONSTITUTIONS DOCTRINAIBES ET HISTORIQUES. 5 

l'Angleterre ei de la Suède. Od ne trouve "derrière 
elles ni théories d'aucune sorte, ni modèles im- 
portés du dehors. Elles sont, d'un hout à l'autre, [ 
les produits d'une expérience nationale recueillie 
au cours de plusieurs siècles. Pour ce qui est de 
l'Angleterre, c'est là un fait généralement connu 
et qui n'a pas besoin d'être exposé ici. Mais que 
le cas soit le même pour la Suède, c'est ce qu'on 
ignore complètement au-delà des froniières de ce 
pays. On trouvera une explication de cette igno- 
rance si l'on réfléchit que la constitution suédoise, 

— différente en cela de la constitution anglaise, 

— a été codifiée à une époque relativement tar- 
dive dans quelques « lois fondamentales ». Maïs 
ces (' lois fondamentales » {grundiagar) et parti- 
culièrement la plus importante d'entre elles, 
savoir la loi constitutionnelle de 1809, ne sont 
pas autre chose que la mise en formules et le 
résumé pur et simple des expériences politiques 
faites dans les siècles précédents. Nous le démon- 
trerons tout à l'heure plus en détail. Pour le mo- 
ment, bornons-nous à noter que les constitutions 
de cette espèce, qui sont des constitutions histo- 
riques au sens propre de ce mot, ne peuvent 
èlre bien comprises qu'à la lumière de l'histoire. 
Car chacune de leurs prescriptions et chacun de 
leurs paragraphes sont la transcription juridique 

L..8.IIMD. Google 



QÈHÉStLLVTÉS. 

ement historique. C'est pourquoi l'exposé 
vre de la constitution suédoise aura pour 
on UD aperçu général de toute l'iiistoire 

de la Suède. 

tre diftérence, — celle-ci plus formelle, 
es constitutions modernes porte sur leur 
extérieur, sur leur rédaction en 
)ts et en lois. Toutes, excepté celles 
iterre et de la Hongrie, sont rassemblées 

ou quelques chartes de date récente, 
is pour 1h Suède d'aujourd'hui ainsi que 
uède d'autrefois : car avant la Constitu- 
(09, et bien avant qu'aucun autre peuple 

rédiger des chartes constitutionnelles, 
en possédait déjà. Les plus anciens de 
nents, qui ne contiennent, il est vrai, 
'ragments de constitution, se retrouvent 
vieilles lois provinciales dont les pre- 
dactions connues datent du ïm' siècle 
première moitié du xiv'. En revanche, 
s une constitution parfaitement élaborée 
îde Général {AUmànna Landslagen) qui 

sous le roi Magnus Eriksson vers l'an 
bablement en 1347) et de nouveau sanc- 

1442, par le roi Kristoffer'. 

>rs du droit public concernant tout le royaumei 
tina Landslag de 1347 contient seulement les 

..,,..G.H,^1C 



CONSTITOTIONS CODIFIÉES ET NON CODIFIÉES. 1 

Cette ancienne loi constitutionnelle , est remar- 
quable à beaucoup de points de vue. Tout d'abord, 
parce qu'elle se trouve jointe à la loi civile et 
criminelle et forme avec celle-ci un seul et même 
Code. Les Suédois de ce temps ramenaient à l'unité 
le droit privé et le droit public. La Constitution de 
1330 se distingue en outre par ses efforts pour être 
complète et systématique. Dans des cbapitres 
spéciaux {balkar), elle légifère aussi bien sur les 
questions relatives aui classes sociales, aux 
a états », que sur la constitution proprement dite 
dont elle examine les divers éléments : le roi, le 
peuple, le Conseil, définissant les droits et les 
obligations récîpioques. De même, la législation 
et le système des impôts sont traités en passant. 
Eu un mot, c'est toute l'organisation de l'État du 
moyen âge que nous avons là devant nous, com- 
plètement codifiée. 

Ce texte, contenant la première constitution 
suédoise détaillée, demeura, malgré les nom- 
breuses innovations survenues par la suite, la 

prescriptloDS de droit privé et d'organisation judiciaire 
applicabies aut campagnes. — Pour les vilies fut édictée en 
1357 une ioi municipale spéciale {Siaddag) qui renferme le 
droit priTé et l'organisation judiciaire des citôa. — La 
nouvelle édition de i'Almà'nna Landilag publiée en 1442 par 
■ ~ ■ ~ reproduit h. peu près dans les mêmes 






8 SÉNÉRAUTÉS. 

véritable loi fondamentale du royaume jusqu'à la 
fin du xvii" siècle. Parmi les inDOvations, il faut 
signaler au moyen âge : les capitulations impo- 
sées à chaque roi ; plus tard (à partir de 1544), 
les lois successorales {Arfforeningar) qui déter- 
minèrent dans les différentes maisons royales les 
droits de l'hérédité au tr6ue; puis la lot organique 
du Riksdag promulguée par Gustave-Adolphe 
en 1617 ; la « Forme de gouvernement » {Regerings- 
form)àe 1634, qui donna une organisation nouvelle 
à l'administration supérieure du royaume (ajoulona- 
y l'acte additionnel de 1660); enfin les privilèges des 
classes publiés à différentes occasions (1569, 1613, 
etc.). Plusieurs de ces nouvelles lois et conven- 
tions vinrent compléter et mettre au courant des 
exigences nouvelles les chapitres relatifs à. la 
Constitution; d'autres, comme les lois de succes- 
sion, annulaient en fait les dispositions corres- 
pondantes contenues dans la Constitution. On les 
laissa cependant subsister, et l'on continua du 
reste à regarder l'ancien Code comme contenant 
la constitution légale du royaume, jusqu'à l'époque 
où Charles XI réclama des états et obtint une 
interprétation des statuts relatifs au Conseil (1680) 
et à la législation (1682) ; en fait, l'interpréta- 
tion nouvelle détruisait complètement l'équilibre 
jusque-là observé dans la répartition des pouvoirs 



CONSTITUTIONS CODIPliSS RT NON CODIFI^BS. 9 

et établissait le régime àe l'absolutisma. Quand 
celui-ci fut renversé à son lour, en 1719, on 
élabora de nouvelles lois constitutionnelles : ce 
furent la Constitution de 1719, doublée par celle 
de 1721, et la loi de 1723 sur l'organisation du 
Iliksdag. Ces lois constitutionnelles furent main- 
tenant séparées de la loi civile, qui reçut, en 
1734, sa rédaction indépendante dans une loi 
générale conlirmée la même année ; elles prirent 
donc désormais une forme tout à fait moderne, 
ne comprenant que le droit public en vigueur, à 
l'exception des privilèges. Tel fut aussi le but 
poursuivi par la constitution que rédigea Gus- 
tave III, en 1772, et par son complément limi- 
tatif, l'acte d'Union et de Sûreté de 1789. 

Il ne faut donc pas s'étonner si la constitution ; 
de 1809, aussitôt introduite, fut codifiée en plu-l 
sieurs lois détaillées. Le peuple suédois s'était 
accoutumé, dès le moyen âge, à voir sa consti- 
tution réunie dans quelques chartes ou portions 
de chartes spécialement rédigées à cet effet. On 
peut ajouter que ce procédé est incontestablement 
plus commode que le système suivi en Angleterre, 
où les statuts de la Constitution sont dispersés 
dans une série d'actes publics différents par la 
date et par l'importance. Mais ce que l'on gagne 
ainsi en clarté pratique est perdu pour la com- 

L..8.IIMD. Google 

. -i 



OÉ NÉ R ALITÉS. 



me de la Constitution avec sa 
iveloppement, son esprit et son 
Dvénients l'emportent de beaucoup 
es qui résultent d'un manienient 



3,Cooi^le 



CHAPITRE II 

Aperçu dn développement de la Constitution 
depuis les origines jusqu'A 1809. 



I 

L4 PLUS ANCIENNE CONSTITUTIOH SUÉDOISE 

Le royaume de Suède est à l'origine la réu- 
nion de plusieurs royaumes'. Cette fusion des 
nombreux états partiels en un royaume unifié 
constitue le premier grand événement constitu- 
tionnel qui se présente à nous. Comment furent 
jetées les bases du nouvel Étatjc'est ce que nous 
savons seulement par d'obscures traditions légen- 
daires. La saga nous raconte qu'Ingjald Illrida, 
roi d'Upsal, supprima par la violence ou la trahi- 
son tous les autres petits rois et confisqua leurs 
domaines à son profit. Ces événements doivent 
avoir eu lieu dans le courant du vu" siècle. Nous 
ne savons pas comment furent réglées les rela- 

I DHvuinA /T,ii ^^piïait vers l'an 550 après Jéaus-Ctirist, 
:s iiagas islandaises mentionnent éga- 
lûmes. 






12 HISTORIQUE DB LA CONSTITUTION. 

tions eijtre le royaume conquérant et les royau- 
mes conquis, mais à en juger d'après plusieurs 
indices, tout le changement consista en ce que le 
roi d'Upsal fut reconnu roi dans chacun des pays 
soumis, en héritant pour chacun d'eux de la situa- 
tion et des droits particuliers du roi dépossédé. 
Aussi le changement à l'intérieur fut-il peu mar- 
qué ou même insensible, tandis qu'à l'extérieur 
le royaume uni se présentait désormais comme 
le grand « Empire des Suédois » {Svia vâide) . 
C'est seulement après l'extinction de Tancienne 
dynastie royale vers 1060, c'est-à-dire au moment 
où la domination normande s'établit en Angleterre, 
que nous pouvons constater que la Suède est, au 
pointde vue du droit, un État composé. En effet, nous 
voyons commencer alors une guerre qui devait du- 
rer plus de cent a'ns entre les différentes parties du 
royaume, et surtout entre les « Vastgôtar s ouGotUs 
de l'Ouest et les « Uppsvear « ou Suédois du Nord. 
Cette lutte intérieure fut, il est vrai, soulevée au 
début ^ar l'invasion du christianisme ; mais elle 
eut pour principal objet de décider quelle par- 
tie du royaume, en cas de vacance du 
trône, désignerait le roi commun. Après une 
longue période pendant laquelle les différents 
pays élisaient chacun leur roi, l'idée d'unité finît 
par triompher de l'esprit particulariste et on se 



■ogl. 



1.A PLDS ANCIENNE CONSTITUTIOK. 13 

mit d'accord de la façon que nous indique le texte 
célèbre de l'ancienne loi vestrogolhique, datant 
de la première moitié du xiii' siècle : " Les Svear, 
y est-il dit, possèdent le droit de choisir ou de 
déposei- le roi. » En même temps oii règle la 
date et les détails de 1' » Ëriksgata' », soit que 
cette cérémonie fameuse fasse maintenant sa pre- 
mière apparition, soit qu'elle ait été déjà prati- 
quée précédemment, ce qui est peut-être l'hypo- 
tbèse la plus vraisemblable. 

Là phrase citée plus haut et qui a sans aucun 
.doute la valeur d'un traité de paix mettant âri à 
des discordes séculaires, abandonna à l'un des 
anciens Etats confédérés le droit de décision dans 
la plus importante des questions communes, à 
savoir le "droit de donner un roi au royaume 
quand besoin en serait. 

Chose assez curieuse à constater, cette façon 
primitive d'organiser des affaires communes d'une 
union politique, a été encore adoptée de nos jours 
lorsque la Suède, comme fondatrice de l'union 
suédo-norvégienne, a pris en main et continue à 
diriger les affaires étrangères des deux nations. 

Cependant le régime nouveau qu'on venait 

1 . On appelait « Eriksgataa t la tournée que le roi accom- 
plissait dans les diverses parties de eoa royaume et au 
cours de laquelle il recevait les bommages de ses sujets. 



14 HISTORIQUE DE LA CONSTtTUTIOH: 

d'introduire ne larda pas à être échangé contre 
un système plus perfectionné qui donnait à toutes 
les provinces un droit égal de participation dans 
le choix d'un roi. Dans le Code Général de 1347, 
promulgué en vue d'abolir et de remplacer les 
lois particulières, il est décrété an second article 
du chapitre de la royauté qu' « eh Suède il n'y 
aura pas plus d'une couronne ni plus d'un roi ». 
l*ar là, l'État composé est promu.au rang d'État 
unitaire, et cette transformation persiste désormais, 
bien que pendant des siècles encore survivent 
dans le droit public et privé des souvenirs de 
l'ancienne pluralité. Notamment les assemblées 
provinciales [landskapstingen) disputèrent long- 
temps au Riksdag commun le droit de représenter 
le peuple. La dernière assemblée de ce genre eut 
lieu en 1679. Âctuellenient, les seules survivances 
de cette première forme de l'État suédois sont le 
Utre de » roi de Svea et de Gota » attribué au 
roi de Suède, et la disposition contenue au § 57 
de la Constitution, d'après laquelle le droit d'im- 
poser des taxes est exercé parle Parlement seul'. 
J'ai voulu, en guise d'introduction, rappeler 



I. D'après le texte primitit de 1809, le droit en queetioa 
« est exerça seulemeut par les étals du royaume dans le 
RiksdaK commun », c'est-fi-dire non plus comme autrefois 
dans les assemblées régionales et daus les proviaces. 



..G.Kvs'^ 



LA PLUS ANCIENNE CONSTITUTION. IB 

cette première transformation politique de l'État 
suédois, — poiut lie départ de toute son évolution 
future, — afin de montrer quel est le sol où a 
germé et grandi la constitution de la Suède et 
d'indiquer sommairement les principes généraux 
qui ont présidé h son développement. Je vais 
maintenant esquisser à grands traits cette consti- 
tution elle-même, tout d'abord sous sa première 
forme à nous connue, et montrer ensuite comment 
la coDstitation actuelle est sortie historiquement 
de cette forme initiale. 

Les premiers actes constitutionnels de la Suède 
sont les statuts royaux [Konungabalkar), parmi 
lesquels ceux de la coutume d'UppIand, — datant 
de 1296,*^ sont les plus anciens qui nous soient 
parvenus. D'après ces sources, on peut, sans dif- 
ficulté, reconstruire dans ses traits essentiels la 
Constitution suédoise telle qu'elle se présentait 
avant qu'elle eût été pénétrée et en partie trans- 
formée par le catholicisme et par l'organisation 
des classes sociales au moyen âge. Les facteurs 
principaux de cette ancienne constitution sont : 
le Roi et le Peuple, celui-ci se composant de tous 
les propriétaires d'alleux en état de porter les 
armes et réunis par régions dans leurs assem- 
blées ou « tings. » Un lien juridique est consti- 
tué par des sermenU que le roi prête au peuple 



f6 HlSTOalQOK DE LA. CONSTlTOirON. 

et celui-ci au roi. Ces serments se renouvellent à 
chaque changement de règne, mais la royauté 
est héréditaire, et la succession au trône obéit 
d'ailleurs à des lois que nous ne connaissous pas 
très biei). Le rapport juridique exprimé dans les 
serments forme, conjointement avecles anciennes 
coutumes, le contenu matériel du droit public. 
Au roi revient, nous dit la ioi d'Uppland, « le 
soin de présider aux affaires du pays, de diriger 
le royaume, d'affermir la loi et de maintenir la 
paix. » Il s'ensuivait dans les anciens temps que 
le roi pouvait convoquer son peuple à la guerre 
et diriger l'arriiée s'il le voulait, enfin il avait le 
droit de prélever les impôts fixés par la loi et de 
percevoir pour son compte les revenus 3es biens 
de la couronne [Uppsala ôd) ainsi que le produit 
de certaines amendes. Il ne joue aucun rôle dans 
la législation générale et ne fait des lois que pour 
ses fonctionnaires et subalternes; mais il admi- 
nistre comme bon lui semble les impôts et les 
biens de la couronne, sans avoir cependant le 
droit d'aliéner ceux-ci ni de les amoindrir. Le 
peuple de son côté, ou plutôt les peuples des 
diverses régions règlent chacun pour soi le droit 
commun, sans la participation du roi et sous la 
direction d'un délégué spécial, le lagman (légiste, 
sénéchal), et la justice est administrée par son - 



■"8'^ 



LA PLDS ANaBKNE CONSTITUTION. 17 

intormédiaire et par celui des juges (kàradskô/- 
dingar), élus comme lui et préposés à des terri* 
toires plus petits; cependant le droit était réservé 
à chacun, semble-t-il, de s'adresser au roi eu ap- 
pel (« gàtill kungs •) et d'en obtenir un jugement. 
Du reste, le peuple était tenu de payer les impôts 
fixés par la loi et de se rendre à la guerre sur la 
convocation royale. Le roi et le peuple veillaient 
en commun au maintien de la paix, bien que ce 
soin entrât de bonne heure dans les attributions 
particulières du roi. 

Ce qu'il y a de caractéristique dans cette cons- 
titution, c'est que le roi et le peuple y apparaissent 
comme deux parties contractantes et que chacune 
a son lot bien délimité de droits et d'obligations. 

Deux personnes juridiques se parlageanl le pou- 
voir politique d' après une loi supérieure à toutes les 
deux, — tel est le trait dominant de cette consti- 
tution. Et la loi elle-même qui règle les droits et 
les obligations réciproques, c'est-à-dire en d'autres 
termes le partage des pouvoirs, ne peut être 
modifiée que par le libre consentement des deux 
parties. C'est pourquoi la constitution présente 
dans sa forme l'aspect d'un contrat reposant 
uniquement sur des serments échangéK et sur la 
confiance mutuelle. Quanta une institution veillant 

.„,,..G.Kvsl^ 



n 



18 HISTORIQUE DB LA GONSTriDTION. 

A l'observatioD de la foi jurée et au respect de 
la convention légale, il ne s'en trouvait pas. Mais 
on n'était pas pour cela complètement dépourvu 
de garanties. La loi reconnaissait le droit de 
résistance pour le cas où le roi violerait la Cons- 
titution ou porterait en quelque manière atteinte à 
la loi. Rappelons-oous que d'après la vieille Cou- 
tume de Vestrogothie les (i Svear » ont le droit de 
cboisir le roi et également de le déposer. Cette 
disposition, certaînement très archaïque, ne se 
retrouve pas dans les lois postérieures, mais nous 
la voyous citée en différentes circonstances ' et elle 
a constitué jusqu'à nos jours une partie du droit 
public non écrit de la Suède. Le peuple suédois a 
d'ailleurs exercé à plusieurs reprises ce droit 
contre les rois qui violaient les lois existantes ou 
qui mettaient te royaume en danger. Il l'exerça 
par exemple en 1439, lorsque Eric de Poméranie 
fut déposé après que le chef des paysans Engel- 
brekt Eogelbreiitsson lui eut, quelques années 
auparavant, signifié son congé dans les formes 
légales ; en 1560, quand Éric XIV, déclaré atteint 
d'aliénation mentale, vit sa déchéance prononcée 



i. AiDsi par l'archevêque Olof dans sa lettre adressée au 
concile de BfLle (U35), lettre qui contient ce passage bien 

connu : rex ipie debeat huiusmodi luum juramentum 

obttrvare oui rtgno carert. 



CONSTITDTION ARISIOCBA.TIQtlE BD UOTEN AQB 19 

p8r ses frères Johan et Karl et par les états du 
royaume assemblés ; eo 1601, lorsque le catholique 
Sigismond et sa race furent exclus du trôoe. De 
même la suppression de l'absolutisme en 1719 peut 
être considérée comme une application du même 
principe, bien que la personne frappée par cette 
mesure ne fût pas le roi qui avait violé la Cods- 
titution, à savoir Chartes XII, mais la reine Ulrique- 
Eléonore qui lui succédait. Enfin le même principe 
trouva encore son application en 1809, lorsque le 
malheureux Gustave IV Adolphe fut déposé avec 
l'assentiment général. Il était réservé à l'époque 
suivante, comme nous allons le voir, de fonder, à 
côté de cette ultima ratio popiili, des institutions 
fixes préposées à la défense de la Constitution et 
au maintien des serments échangés. 



LA CONSTITUTION ABISTOCRATIQUE DU MOYEN AGE 
(1250-1521) 

A partir de l'an 1060, qui vit s'éteindre l'an- 
cienne dynastie royale, commence une évolution 
de deux siècles qui aboutit au Code Générât de 
1347 et au droit public qui s"y trouve contenu. 
Le résultat d'ensemble de cette transformation, 
c'est tout d'abord, — comme nous l'avons indiqué, 



..G.Kvsl^ 



20 HISTORIQUE DE LA COMSTITÛTION- 

— le passage de l'État composé à l'État 
UDÏtaïre, et en outre la substitution de la royau- 
té aristocratique du moyen âge à l'ancienne 
royauté démocratique. Les forces qui ont agi sur 
ce développement ont été, non seulement les 
compétitions au sujet de la couronne avec les 
événements historiques qui s'y rattachent (lutte 
entre les maisons royales d'Eric et de Sverker), 
mais aussi et surtout l'Église et le régime des 
classes, autrement dit la formation d'une aristo- 
cratie spirituelle «t temporelle. Les conséquen- 
ces importantes qui en résultèrent au point de 
vue constitutionnel, se ramènent tout d'abord à 
une extension du pouvoir central de la royauté 
âu détriment du la démocratie régionale. Les 
obligations nouvelles qu'imposent avant tout la 
protection de la paix publique et l'organisation 
militaire, amènent la publication d'édits royaux, 
lescjuels s'étendent peu à peu à toutes les choses 
qui n'élaieut pas précédemment « déposées et 
renfermées dans les lois »' et qui ne concernent 
pas le droit commun. En même temps et en 
vertu du même mouvement, les atlributions judi- 
ciaires du roi arrivent à former une institution à 



1. < I lag saue och gifmde &ro >. Termes empruntés à 

l'ordonnance de Skcnninge (128B). 



CONSTITUTION ARISTOCRATIQUE DU UOTBN AQB. 21 

côté et au-dessus de l'aDciea système de justice. 
Beaucoup plus importantes pour la Constitution 
furent cependant deux innovations qui apparais- 
sent à cette époque, savoir l'introduction de la 
monarchie élective et la naissance du Conseil. Ces 
deux institutions ont également leur point de dé- 
part dans l'organisation des classes, et^ de même 
que celle-ci, elles menacent de transformer de 
fond en comble le vieil édifice constitutionnel. 
Les constitutions politiques sont toujours un reQet 
de l'organisation de la société en classes et en 
« états ». Tout changement profond qui se pro- 
duit dans cette dernière amène toujours dans le 
droit public et dans l'organisation de l'État un 
chaQgement parallèle, destiné à les mettre en bar- 
monie avec l'état social. 

La Suède vit grandir en même temps deux 
aristocraties, dont l'une, spirituelle, provient de 
l'organisation de l'Église catbobque, et dont 
l'autre, temporelle, est le résultat du développe- 
ment propre de la société ; l'avènement de la 
seconde a été certainement accéléré par la réforme 
que subit à ce moment l'art de la guerre et à 
laquelle correspond la chevalerie. Ces éléments 
nouveaux fournissent d'abord un appui au pou- 
voir royal dans sa lutte contre le particularisme 
régional et contre la démocratie populaire ; mais 

..,,..G.Kvsl^ 



22 HISTORIQUE VK Lk. CONSTHUTION, 

bientâi ils se retournent contre le pouvoir royal 
lui-même. Favorisés par les événements hisloii- 
quesj lis arrivent à faire prévaloir la monarchie 
élective. « Maintenant si le roi de Suède vient à 
disparaître, son successeur est désigaé par choix 
et non point par droit d'héritage » : voilà ce que 
déclare très explicitement le Code Généra) dans 
ses prescriptions relatives à l'élection du roi 
(Konungabalkar, IV). Le principe élecUf est ici 
comme partout où il s'est manifesté, — excepté 
dans l'Empire romain et dans la papauté, son hé- 
ritière spirituelle, — le produit d'un développe- 
ment aristocratique'. C'est se méprendre sur l'évo- 
lution de l'Ëtat germanique que de croire avec 
beaucoup d'historiens dont le plus récent est 
Bruhhëb", que l'ancienne royauté avait été élec- 
tive ou bien consislait en un mélange bizatre du 
principe d'élection et du principe d'hérédité, La 
forme élective de l'État se rencontre seulement 
dans une société pourvue d'une aristocratie forte- 
ment développée. Il en est ainsi dans le cas qui 

1. La tentative faite par tes grands de Norvège en 1164. 
sous la coDdnUc d'EttLiNO Skakkb, pour remplacer dans ce 
pays l'ancienne royauté héréditaire par l'Etat électif nous 
fournit uD exemple frappaot du processus en question. 

2. Brunnbb, Deuticht Hechitgeichiehle, I, p. 122. — Voir 
aussi B. HlLDBBBAND, Svettska StaUfSrfaltningtna hiiiorUka 
vtveckiiag, p. 30 et suiv. 



..G.Kvs'^ 



CONSTITUTION ARISTOCRATIQUE DU MOYEN AOS. 23 

nous occupe. Mais bien qu'ayant transformé aussi 
profondément l'ancienne royauté démocratique 
et héréditaire, l'introâuction du principe électif 
n'ébranle pas cependant les bases de la constitu- 
tion. Au contraire, son caractère de contrat ne 
se manifeste maintenant qu'avec plus de force, 
en ce sens que chaque roi, en outre des serments 
prescrits par la loi, donne ce qu'on appelle une 
capitulation [handfâstning). 

Les choses se passent tout autrement pour 
l'autre innovation aristocratique, à savoir le 
Conseil [Radet). Il est vrai que le Conseil est 
mentionné dans les luis régionales, mais non 
comme une institutî(în à demeure. C'est seulement 
le Code Général de 13i7 qui lui assigne sa place 
déBnitive et indépendante dans la constitution. 
Cette place est déterminée par le râle que lui 
assigne le Code en question et qui est « d'assurer 
de toutes ses forces l'observation par le roi du 
serment prêté au peuple et par le peuple du ser- 
ment prêté au roi ». Beaucoup ont pensé qu'à 
partir de cette époque il y a eu en Suède non pas 
deux, mais trois pouvoirs : le Roi, le Peuple et 
le Conseil. Celui-ci occupait la situation d'un 
gardien préposé à la surveillance du roi et du 
peuple ; et c'est là un rôle qui s'accordait assez 
mal avec le reste de la constitution. Néanmoins 



..G.Kvsl^ 



2i HISTOBIQUE DB LA CONSTITDTION. 

les événements avaient créé ainsi l'institution stable 
qui manquait à l'aucieniie constitution, et dont le 
râle était de veiller à ce que les serments sur 
lesquels reposait le droit public fussent respectés 
religieusement. Mais on comprend que cette vigi- 
lance esercée sur le roi et sur le peuple, devait 
tiès facilement f«re naître le désir de les dominer 
tous les deux. Eu fait, l'institution nouvelle, avec 
sa base sociale qui était l'aristocpatie, est appelée - 
à jouer pendant longtemps le rôle actif dans le 
développement constitutionnel qui va suivre, parce 
que ses empiétements menaceront les deux autres 
pouvoirs et provoqueront ainsi leur résistance. A 
deux reprises différentes, l'aristocFatie avec le Con- 
seil à sa tète a voulu se subordonner la royauté et 
se mettre au lieu et à la place du peuple, tentative 
qui aurait pu aboutir à un bouleversement com- 
plet de la Constitution. Mais ce plan a échoué. Les 
deux autres pouvoirs de l'État restent debout et 
repoussent les entreprises du Conseil, soit pour 
se partager comme auparavant la puissance 
gouvernementale^ soit pour la posséder cha- 
cun à son tour. 

La première fois que le Conseil et la noblesse 
essayèrent de devenir l'élément central de la 
Constitution et les maîtres dé l'État, ce fut dans 
les derniers siècles du moyen âge {1319-1520). 



CONSTITUTION ARISTOCRATIQUE DU UOYBN AOE. 2G 

Des intérêts dynastiques et aristocratiques ame- 
nèrent un rapprochement entre les trois royaumes 
du Nord, et Ce rapprochement fut scellé par 
l'Union de Kalmar en 1397. Mais les dépositaires 
du pouvoir dirigèrent l'Union contre la nationalité 
suédoise et la liberté du peuple suédois et par là 
provoquèrent contre elle une résistance gui aboutit 
à sa dissolution après un siècle de luttes. Le 
soulèvement des paysans d'abord sous Eugelbrekt 
(1435), ensuite sous les Stures (1470-1520), se 
termine par la défaite de l'aristocratie et par le 
rétablissement de la royauté nationale avec 
Giistaf Wasa. 

Pendant cette période, le Rikfdag, représentant 
le peuple et le pays tout entiers, s'organise peu 
à pen à c6té des assemblées provinciales [lands- 
tingen). Surtout après que les juges provinci.iux 
ou sénéchaux [lagman) eurent été appelés depuis 
Magnus Ladulâs (1273-1290) au rôle de conseillers 
du roi, les « landsting » perdirent leur importance 
politique et même peu à peu leur périodicité. Le 
Riksdag est sorti de deux sources différentes : 
les assemblées de notables {kerredagar), 
tenues par le Conseil et par les grands, et les 
prescriptions du Code Généralau sujet de 
l'élection du roi. On convoquait en effet à cette 
occasion non seulement les sénéchaux (lagman) 

2 

..,,..G.Kvsl^ 



26 HISTORIQUE DE LA OONSTITUtlON. 

mais encore douze représentants envoyés par 
chaque province et désig^nés par les paysans dans 
l'assemblée provinciale. Or, dès l'année 1359, on 
invile ég:alemeDt les villes à envoyer des manda- 
taires à l'assemblée générale du royaume. Mais 
la composition de ces parlements ne fut pas 
déterminée avec précision et ils étaient convoqués 
seulement pour les élections royales et pour 
d'autres questions de haute politique s'y ratta- 
chant. Les questions de législation et d'imp6ts 
ne les concernaient pas, car le droit de décision 
en ces matières appartenait, d'après la loi, à tous 
les citoyens réunis dans les « landsting ». 

Malgré cela, les assemblées générales avaient 
incontestablement le caractère d'une représenta- 
tion véritable. Déjà les expressions bien connues 
dont se sert le Code Général lorsqu'il traite du ser- 
ment du peuple à l'occasion de l'élection royale, 
nous montrent que l'idée d'une représentation 
était nettement reconnue et présente aux esprits, 
1' Far ce serment et cette promesse », y est-il dit, 
« sont liés jeunes et vieux, nés et à naître, amis 
comme ennemis, les absents comme ceux qui 
étaient présents et qui ont juré et engagé leur 
foi. » 



wi3,Cooi^le 



TEMPS MODERNES- 



LE BOÏAUHE CONSTITUTIONNEL DES TEMPS HODEBDES 
(1521-1680) 

Des orages de la période dite « de l'Union • 
sortent comme les premières conséquences des 
événements historiques : la monarchie natio- 
nale héréditaire et le réveil de la puis- 
sance populaire. Les luttes intestines conti- 
nuelles et en dernier lieu le massacre de 
Stockholm en 1S20 (accompli par le roi danois 
Christian 11) avaient afTaibh et abattu les grandes 
familles uobles. De plus, la Réforme introduite 
en 1527 vint porter un coup mortel à la puis- 
sance de l'Église catholique. Aux deux aristocra- 
ties vaincues succède avec Gustave Wasa (1521- 
1560) la royauté nationale qui devient dès lors 
la puissance centrale de l'État et de la société. 

Après avoir définitivement brisé l'Union avec. 
le Danemark, favorisée par la noblesse, Gustave 
Wasa délivra aussi le pays de la domination 
commerciale de Lûbeck, affermissant ainsi l'indé- 
pendance de la Suède à l'extérieur. A l'intérieur 
il rétablit la puissance royale longtemps foulée 
aux pieds, tout d'abord en la rendant héréditaire 
dans la maison de Gustave Wasa, et de plus en 



..G.Kvsl^ 



28 HISTOSrQUK DE LA CONSTITUTION. 

transportant toute l'administration entre les 
mains du roi. Le Conseil, naguère si puissant, 
se trouve par là mis à l'écart et on jette les 
bases d'un régime administratif centralisé et 
d'un gouvernement nouveau. Toutes ces réformes 
ne s'accomplissent pas sans secousses. Mai.? 
l'opposition vient maintenant beaucoup moins 
des grands que du petit peuple. Pendant la plus 
grande partie de son règne Gustave Wasa doit 
se défendre contre des révoltes de pay-sans, et 
ces révoltes ne sont pas, comme en d'autres 
pays, causées par une oppression trop forte, 
mais bien par l'esprit d'indépendance qu'ont déve- 
loppé chez les paysans les luttes précédentes et 
par leur répugnance h accepter docilement un 
pouvoir royal qu'ils ont eux-mêmes contribué 
à fonder. 

En même temps se développe de plus en plus 
l'idée d'une représentation nationale, bien qu'elle 
revête encore des formes très indécises. Gustave 
Wasa se met en relations avec le peuple dans les 
assemblées provinciales, dans les marchés et 
autres réunions, tout aussi bien que dans les 
Riksdags généraux. A la place de la triarchie 
médiévale ayant pour éléments le roi, le Conseil 
et le peuple, nous voyons renaître la diarchie 
primitive du roi et du peuple. Mais les rapports 



TBMPS MODBBNES. 



jurîdîques entre ces deux éléments ne sont pas 
aussi clairs que dans l'ancien temps et le pouvoir 
a des oblig:ations différentes et plus nombreuses. 
Parmi les fils et Successeurs directs de Gustave 
Wasa, le plus jeune, Charles IX {15t^-1611), est 
le seul qui continue avec pleine conscience 
l'œuvre de son glorieux père. Il fait échec au 
projet d'une nouvelle union, — cette fois avec la 
Pologne, — ainsi que d'une nouvelle domination 
du Conseil, et il affermit ainsi à la fois la Réforme 
et le pouvoir encore réce.nment fondé. 11 fut 
réservé à son fils Gustave H Adolphe (1611-1632) 
d'achever la réorganisation de la Suède d'après 
les mêmes principes. Ce monarque remarquable, 
aussi grand dans la paix que dans la guerre, 
opère dans l'administration du royaume une 
réforme dont les traits principaux sont demeurés 
jusqu'à nos jours'. L'armée est refondue et la 
justice reçoit une organisation nouvelle, qui 
donne une forme plus moderne à. l'ancienne cou- 
tume de l'appel au roi'. Le gouvernement cen- 
tral du royaume prît lui aussi des formes 
nouvelles et précises. Le Conseil devint un 



1. Il s'agit ici de la Forme de gouvernemenl (Regerings- 
fnrm) dô 1634, approuvée et sancUonnée par ios étals après 
la mort du roi. 

2, Code de procédure de 1614. 



.A 



JDB DE L/L CONSTITUTION. 

l'administration, à la {ois comme 
[tartie du gouvernement : en effet, 
tires furent mis chacun à la tète 
es charges du royaume (grand 
:, connétable, amiral, chancelier 
r). Enfin on donna au Riksdag, 
'àndema), comme on l'appelait, 

mieux définifl en même temps 
ons nouvelles'. 

tion suédoise, composée de la 
■rgé, de la bourgeoisie et des 
t tout remarquable pour la pur«té 
ï reflète les principales fonctions 
;îvi]isation assigne aux hommes 

Conduire et pi-otéger le peuple, 
rogrès de la culture et de la 
Ht exercer soi-même les métiers 

telles ont été les lâches que le 
ur a comportées à toutes les 
change suivant les -temps, c'est . 

ces tâches entre les différentes 

le conséquence, le groupement 

« ilats » et classes. Au cours 

. bien plus lard encore, jusqu'à 

du Riksdag de 1017 et Forme da gou- 
aiDsi que l'Ordre de la noblesse {Rut- 



..G.Hvsl^ 



TKUPg UODEBMBS. 31 

une époque toute récente, il existe une correB- 
pondauce parfaite entre les rôles sociaux et les 
groupements. Chaque classe prend sa part du 
travail civilisateur. Mais nulle part cette harmo- 
nie ne s'est exprimée aussi nettement qu'en 
Suède dans la constitution politique : ici la repré- 
sentation nationale donne une image aussi Ëdète 
que possible de ces deux éléments. 

A l'époque dont nous parlons, on voit aussi 
s'élargir la compétence des états, qui conquièrent 
de plus en plus la place que la représentation 
doit occuper dans un Etat constitutionnel. En 
effet, les droits qu'on recoDUaissait autrefois aux 
assemblées de provinces en matière de législation 
et d'imposition sont maintenant transférés au 
Riksdag. La dernière des assemblées régionales 
se tintj comme on l'a vu, en 1679, après qu'elles 
eurent été interdites pour toujours en 1660. Ainsi 
la représentation du royaume avait remporté une 
victoire complète sur les anciens « tings » des 
provinces, et elle était devenue le seul organe 
qui permit au peuple de partager le pouvoir avec 
le roi. Mais il restait encore beaucoup à faire 
avant que la nouvelle institution fût en état de 
tenir sa place comme seconde puissance du 
royaume. La division en quatre corps (noblesse, 
clergé, bourgeois et paysans) rendaût difficile une 

..,,..G.Kvsl^ 



IQUE DB hK CONSTITUTION. 

ne, et d'ailleurs aucune règle fire 
core comment les choses devaient 
;as de dissentiment. Pour celle 
lais aussi et plutôt par suite des 
iges de classes, l'impôt u'était pas 
vement par tout le Riksdag, mais 
)s séparément. Enfin la convoca- 
ipendait du bon plaisir royal, 
l'évolution se fait très vite. Une 
itre la Constitution de 1634 et 
il [Additamentet] qu'on y ajouta 
montre la rapidité avec laquelle 
ce des états, 
nnel stipule que le Riksdag doit 

tous les trois ans, et on y trouve 
cipe de la responsabilité du Gon- 
;nt devant les états, 
le temps se développaient aussi 

l'influence du Conseil. Grâce à 
;inq hautes chargés, il en vint à 
iritable gouvernement; et les évé- 
ent que le Conseil eût pendant de 
is et dans des circonstances cri- 
I de diriger par lui-même l'adnai- 
yaume (de 1632 à 1644, après la 
e-Adolphe, et plus tard, de 1660 
celle de Charles X Gustave). Il 

..,,..G.Kvsl^ 



absolutisme: rotal. 33 

s'acqaitta de cette tâche avec grand hoDoeur, da 
moins aussi longtemps qu'il fut présidé par AseL 
Osenstjerna (1632-1644). Naturellement ses pré- 
tentions s'accrurent par là-méme. Un passage 
souveot cité de la Constitution de 1634 nous ren> 
seigne très clairement sur la façon dont le Con- 
seil comprenait à cette époque sa propre situation 
et l'importance de son rôle ; « Un Ëlat bien 
réglé, nous dit ce texte, serait celui qui assure- 
rait à chaque pouvoir ce qui lui est dû : au Roi 
sa majesté, au Conseil son autorité et aux états 
leur indépendance et leurs di-oits légitimes'. ■ 
Mais cette ambition croissante, qui s'explique par 
les circonstances historiques, ne suffit pas à mo- 
difier la Constitution. Celle-ci reste telle que 
Gustave- Adolphe lui-même t'avait caractérisée 
par ces paroles significatives : < Le rot et les 
états, grands et petits, représentent ensemble à. 
la place de Dieu ta haute majesté royale. » Le 
roi et le peuple, — celui-ci représenté par les 
états qui sont organisés comme lui en classes 
supérieures et classes inférieures, — sont les 
deux possesseurs du pouvoir et symbolisent 
ensemble l'État ou, comme on disait alors, le 
Royaume. Mais le dualisme abstrait qui régnait 

1. Regeriruformen ISSi (Préambule). 

L..o.wi=,Coogk 



1 



TOBIQUE DE LA CONSTITDIION. 

t est devenu une collaboration 
leux puissances pour constituer une 
ernementate. 

ég^ime politique de la Suède dans 
est conslitutionnel au sens moderne 
que les limites eiitre les deux puis- 
itat soient encore niai définies dans 
I cas et que les relations légales 
et le peuple soient fondées sur une 
tuelle plus que sur des paragraphes 

IV 

)'absoiutismb et de gouvernement 

pableuentaire. 

odr au constitutionnalisme 

(1680-1809) 

es Wasa et surtout celle de Gustave- 
quent dans l'histoire de la Constitu- 
i une restauration et une évolution 
«spectant ses fondements antiques, la 
.rmouie avec les exigences modernes, 
oque est aussi un temps d'accalmie 
âges ; car à peine une génération 
liée après la mort du grand roi que 
éclatent de nouveau et que l'équi- 



ABSOLUTISME ROYAL. 



libre péniblement obtenu entre les deux pouvoirs, 
le Roi et le Peuple, est rompu par de violentes 
secousses qui font pencher la balance tantâtd'un 
côté tantôt de l'autre. Les conditions sociales 
jouent maintenant encore te râle dominant et 
actif, bien que soutenues, il est vrai, par différentes 
circonstances extérieures et intérieures. 

La noblesse, Â qui l'avènement des temps mo- 
dernes avait fait perdre sa suprématie politique, 
conserva intacte sa situation sociale et même la 
développa par la suite. La réforme religieuse lui 
permit d'acquérir de grandes richesses nouvelles : 
grâce & Gustave Wasa, chacun put rentrer en 
possession des biens que lui ou ses ancêtres 
avaient donnés à l'Église, et le rot s'acheta ainsi 
' un concours précieux pour l'introduction de la 
Réforme. A cela s'ajoutèrent par la suite des 
acquisitions nouvelles ; car la royauté, poussée 
par un besoin d'argent qu'expliquent de longues 
guerres, vendît à la noblesse un grand nombre 
de biens de la couronne ainsi que des droits cen- 
sitaires. Souvent même des propriétés »t des 
rentes furent accordées et aliénées sans compen- 
sation, — notamment par la reine l^hristine (1632- 
1651). Cet enrichissement, joint aux grands privi- 
lèges accordés en diverses circonstances à la no- 
blesse au détriment des autres classes de la société. 



,C.KV^1C 



S6 HISTORIQUE DB LA CONSTITUTION. 

portèrent chez celles-ci le mécontentement à son 
comble. On demandait à grands cris udc restitu- 
tion ou « réduction » . Déjà la diète de 1655 avait voté 
une mesure en ce sens, mais c'est seulement en 
1680 que le roi et les classes inférieures s'unissent 
pour porter un grand coup à la puissance de 
l'aristocratie et pour restituer à la couronne tous 
les biens que la noblesse avait acquis sous les 
gouvernements antérieurs. Par cette réducti<Hi, 
la plus importante qui ait eu lieu dans l'Europe 
' moderne, — excepté toutefois la grande confis- 
cation opérée par la Révolution française, — la 
suprématie sociale de la noblesse suédoise se 
trouva abattue comme l'avait été précédemment 
sa suprématie politique. 

Mais le mouvement ne s'arrêta pas là, Charles XI 
{1660-1697} se tourna aussi contre le Conseil en tant 
qu'institution politique. L'autorité du Conseil était 
une gène pour le roi, et d'ailleurs elle pouvait 
apporter des obstacles à l'accomplissement de la 
<( réduction ». C'est pourquoi Charles XI demande 
aux états et obtient qu'on donne aux statuts du 
<!lode Général sur la compétence du Conseil une 
interprétation qui autorise lé roi à te rejeter tout 
à fait à l'écart. Le monarque s'empare avec éner- 
gie de cette autorisation, et désormais disparaît 
de la Constitution suédoise ce qu'on avait appelé 

..,,..G.K,^1Ç 



le troisième pouvoir de l'Ëtat. Si utile qu'ait pu 
être suL' le moment une pareille mesure, elle ne 
laisse pas d'avoir eu des conséquences très graves. 
C'est en effet à cette époque qu'il faut faire remon- 
ter la faiblesse qui caractérise de nos jours en 
Suède l'organe exécutif (Conseil, Conseil d'^lat, 
gouvernement) et qui est un des plus grands 
défants de la Constitution actuelle. 

Le roi et le peuple, — celui-ci ayant le Riks- 
'dag pour représentant, — restent maintenant les 
seuls détenteurs du pouvoir politique. Mais on 
s'aperçoit alors que le second n'est pas encore 
mûr pour sou rOle, et le fonctionnement de la 
Constitution, en ce qui concerne la part attribuée 
aux états dans le pouvoir, présente certaines 
lacunes qui ne seront comblées qu'après de 
longues et coûteuses expériences. L'un de ces 
défauts, c'est que rien n'indiquait que le Riksdag 
dAt se réunir à des époques fixes. 11 est vrai 
qu'eD 1660, sons la régence qui suivit la mort de 
Charles X, il avait été statué que les états seraient 
convoqués au moins tous les trois ans. Mais 
lorsque Charles XI arriva lui-même à la tète du 
gouvernement (1672), celte prescription ne fut 
plus tenue pour valable ; et d'ailleurs on la vit 
tomber sans regret, la convocation au Riksdag 
étant généralement considérée comme une gène. 



..G.Kvsl^ 



■^ 



36 HISTORIQUE DB LA CONSTITUTION. 

L'autre lacune, c'était l'absenca de textes précis re- 
lativement à la confection des lois. Le Code Général 
De contenait pour ainsi dire rien à ce sujet. C'eat 
pourquoi Charles XI, après avoir consulté le 
Riksda^ sur sa compétence dans la matière, put 
en 1682 étendre à son gré le pouvoir législatif 
reconnu au roi de temps immémorial. Et comme 
le Conseil était désormais écarté des affaires, le 
Roi et le Peuple se retrouvaient directement face 
à face, comme aux temps du pag:aDisme, avec 
cette différence cependant que le premier était 
armé de tous les moyens de pouvoir que lut 
donnait le régime moderne pour l'administratiou 
du royaume, et muni de droits législatifs très 
étendus en matière économique. Ainsi le roi et 
le peuple étaient déjà t'iiD vis-à-vis de l'autre 
dans une situation très inégale. Cette inégalité ' 
allait s'aggraver encore. 

Charles XI ne renonça pas k l'habitude suivie, 
par ses prédécesseurs de convoquer fréquemment 
les états et de les consulter sur les affaires du 
royaume ; it est vrai qu'il le fît avant tout pour 
obtenir un pouvoir dont aucun roi de Suède 
n'avait joui avant lui et que le peuple lui accorda 
par reconnaissance pour la famepse « réduction ». 
D'ailleurs on n'entendait point par là que le roi 
dépassât les limites prescrites à son pouvoir par 

..,,..G.K,^1C 



ABSOLUTISME ROYAL. 



la loi et les traditions, mais leur maintieû dépen- 
dait désormais du sentiment qu'il avait de son 
devoir et de sa responsabilité. Charles XI n'y 
faillit pas; mais son fils Charles XII, élevé dans 
lès idées d'autocratie qui se généralisaient alors 
en Europe, perdit de vue les vieilles traditions 
suédoises et gouverna comme un roi absolu. Il se 
passa complètement de la collaboration des États, 
fit la guerre durant tout son règne et leva comme 
bon lui semblait des soldats et des impôts. C'était 
rompre entièrement avec l'ancienne Constitution 
du pays. L'une des deux puissances de l'état 
avait confisqué pour elle seule ce qui, d'après 
le droit politique de la Suède^ devait être partagé 
entre le roi et le peuple. Dans ce système de 
balance qui est celui de la Constitution suédoise, 
l'équilibre était violemment rompu, et il faudra 
désormais un siècle avant qu'il soit bien rétabli. 
Charles XII ne fut pas déposé, comme l'eàt 
exigé cependant ce droit suédois non écrit dont 
nous parlions plus haut. Les grands services que le 
pouvoir absolu avait rendus au peuple par la 
« réduction » et par le nivellement des classes, 
mais avant tout, la puissante personnalité du roi 
et la fascination que ce héros exerçait sur la nation, 
empêchèrent qu'on ne recourût à ce parti extrême. 
Mais à peine Charles XII était il tombé devant 



..G.Kvsl^ 



IQIIE DB LA CONSTITOTIOW. 

flS) que la puissance populaire 
aspérée se redresse et avec J'uoa- 
arfaite, renverse le système gou- 
l'absolutisme qui avait été imposé 
e coasentemeut des états. Mais 
IX dont ou a fortement dérangé 
e reprennent qu'après d'amples 
immencent par occuper une posi- 
de la précédente : c'est à peu près 
irvons au point où nous eu sommes 
institutionnelle de la Suède. On 
à abolir l'absolutisme et à réta- 
coup l'équilibre primitif entre le 
; on alla jusqu'à l'extrémité op- 
a domination exclusive de la 
à la domination exclusive des états 
Les u formel de gouvernement > 
r20 ainsi que la loi organique du 
3 remirent tout le pouvoir aux 
ut plus qu'un personnage décora- 
dont la majorité du Riksdag 
j'est l'ère de la royauté parle- 
s'exerce la domination des états 
le la dignité royale, 
écutif tomba désormais dans la 
iplète du pouvoir lé^slatif, qui 
le gouvernement. UnParlement 

.......G.Kvslc 



ABSOLtlTlSHB PARLE UBNTAIR8. 4t 

gouvernant ; tel est en deux mots le caractère 
de la nouvelle Constitution. Les états gouver- 
nent directement par des comités dont le plus 
important était le « comité secret » {Sekreta) et 
par l'intermédiaire de commissions dans les inter- 
valles des sessions ; ils gouvernent indirectement 
au moyen du Conseil. Dans le Conseil les ques- 
tions sont résolues par un vote, où le roi dispose 
de deux voix seulement, et dans certains cas, de 
trois. Mais le Conseil est responsable devant les 
états et de plus ses membres sont choisis par eux, 
bien que pour la forme ils soient nommés par le 
roi. On comprendra combien profonde était l'im- 
mixtion du Parlement dans tous les domaines de 
la vie politique et sociale, si nous ajoutons que 
les nominations de fonctionnaires ainsi que les 
arrêts des tribunaux pouvaient être portés devant 
les états et leurs comités pour être examinés et 
révoqués par eux. 

Une autre particularité de cette période qu'on 
a appelée « l'ère de la liberté » [Frihetstiden), 
c'est la formation de partis politiques, dont 
les luttes pour le pouvoir fournissent quelques- 
unes des pages les plus tristes de l'histoire du 
ivHi* siècle suédois. 

Il y avait deux grands partis, qui portaient les 
noms absurdes de Chapeaux et de Bonnets, et qui 

L..8.IIMD. Google 



42 HISTORIQUE DB Là CONSTITUTION. 

occupaient le pouvoir à tour de rfile. C'étaient à 
l'origine de simples groupements d'opinions, 
deus façons différentes de comprendre lapolitiqae 
extérieure et le régime économique à adopter. 
Longtemps auparavant (sous la régence de 1660- 
1672), on avait déjà va se manifester des ten- 
dances diverses en matière de politique exté- 
rieure. Ces divergences se reproduisirent avec 
une intensité beaucoup plus grande après le 
désastre que la puissance suédoise avajt subi 
sous Charles X.I1, et qui venait de se terminer par 
la mort du roi. Les Chapeaux voulaient tirer 
vengeance de la Hussie le plus vite possible, et 
rendre à la Suède sa grandeur passée ; les Bon> 
nets désiraient conserver la paix et entretenir des 
relations amicales avec les puissances voisines. 
Dans le domaine de la politique intérieure la 
contraste entre les opinions des deux partis 
était aussi tranché. Les Chapeaux tenaient forte- 
ment pour le i< mercantilisme », c'est-à-dire pour 
des théories analogues à celles des ploutocrates 
français, tandis que les Bonnets se rapprochaient 
par leurs idées des physiocrates. Il ne fallut pas 
longtemps pour que ce conflit d'opinions s'adjoi- 
gnit aussi un conflit d'intérêts, fiientôt la lutte 
pour le pouvoir devint également une lutte pour 
les places et pour tous les avantages pratiques 



ABSOLUTISUS ?ABLBHBNTAniB. 13 

que comporte l'exercice du pouvoir. Plus tard se 
manifestèrent avec uns graode force les cod- 
trastea sociaux, de sorte que vers la fin de cette 
période les Chapeaux représentaient le parti de 
la noblesse, taudis que les Bonnets se recrutaient 
avant tout dans les classes roturières. Ainsi ce qui 
était & l'origine use divergence d'opinions aboutit 
peu à peu à une lutte d'intérêts o£i les oppositions 
socîàleSj — qui d'ailleurs étaient apparues dès le 
dtibut, — occupèrent naturellement la première 
place. A mesure que se produisait cette évolution, 
l'esprit de parti pénétrait de plus en plus profoD- 
démeiit dans le peuple. Mais il sévissait surtout 
dans les milieux parlementaires, et parmi les 
fonctionnaires. Lé, il était enlretenu par l'or 
de l'étranger et par un système de corruption 
largement pratiqué. 

Les étrangers se sont figuré souvent, autrefois 
et de nos jours, que la Suède, pendant cette 
période d' n hégémonie de la noblesse », comme 
on dit, présentait l'aspect d'une seconde Pologne. 
Rien de plus faux que cette conception. Tout 
d'abord il ne s'agit pas d'une domination de la 
noblesse, mais bien de la domination du peuple 
suédois par l'intermédiaire du Riksdag; ce qu'on 
peut dire seulement, c'est que la noblesse y tint, 
surtout au début, le premier rang. Mais en outre 



44 HISTORIQUE DB LA CONSTITUTION. 

les i>rig:mes de cette période, non moins que son 
aboutissement^ nous montrent que nous avons 
affaire ici à une crise politique toute différente de 
celle qu'on imagine, et chez un peuple tout dif- 
férent. Nous avons devant nous un exemple 
typique de la souveraineté populaire sous une 
de ses formes les plus brutales et les pliis directes , 
c'est-à-dire sous la forme d'un parlement gouver- 
nant. Voilà pourquoi celte période est très ins- 
tructive et' du plus haut intérêt pour la science 
politique. Mais elle enrichit aussi la Suède de 
plusieurs institutions nouvelles et importantes, et 
elle donna au peuple suédois une expérience qui, 
— espérons-le, — lui reste -acquise pour toujours. 
Parmi les nombreuses innovations que 1' « ère de 
la liberté » apporta dans le domaine constitution- 
nel, nous noterons que le Rik!|dag reçut alors son 
organisation complète et son complet développe- 
ment technique. L'ordre de ses travaux et surtout 
cette répartition en comités si caractéristique du 
système parlementaire suédois, reçurent uu règle- 
ment qui subsiste encore dans ses traits essentiels. 
On traça une ligne de démarcation définitive 
entre la loi constitutionnelle ou « loi fondamentale » 
[grtindlag) et les autres lois, Enfin on institua en 
1766 la liberté de la parole et de la presse, comme 
un moyen de remédier et de parer aux nombreux 



I 1 Jt^ lil 



CONSTTTDTION DE 1712, 45 

abus et aus manîfestatioDS de violence et de tyran- 
nie, auxquels avait donné lieu le régime « de la 
Jiberté ». 

Ce régime ne pouvait durer bien longtemps. Il 
jurait trop nettement avec les traditions du peuple 
suédois, avec sa façon de voir habituelle. De plus, 
il exposait le pays à de grands dangers extérieurs. 
Un État insulaire comme l'Angleterre pouvait 
impunément laisser se développer et s'installer 
un absolutisme parlementaire ; pour un royaume 
comme la Suède, entouré de voisins avides, un 
pareil régime était malsain. Aussi dès qu'une 
royauté nationale occupa de nouveau le trAne de 
Suède avec Gustave III (en 1771), il se produisit 
une révolution pacifique qui mit fin à Thégémonie 
des états et Be proposa pour but de rétablir l'équi- 
libre primitif entre le Roi et le Peuple. Nous 
touchons ici  la seconde période de la monarchie 
constitutionnelle. 

Malheureusement Gustave III (1771-1792) com- 
mit une erreur en voulant ramener la Constitution 
à ce qu'elle était avant l'avènement de l'absolu- 
tisme en 1680, lorsque la répartition du pouvoir 
entre le roi et Je peuple était assurée par la con- 
fiance mutuelle plus que par des institutions solides. 
La confiance faisait maintenant défaut, et c'est pour- 
quoi les dispositions souvent assez vagues de la 



46 HISTORtQUE DE LA COHSTITUTION. 

CoQStitution de 1772 ne suffîsaîent pas à restaurer 
l'équilibre détruit entre les deux possesseurs du 
pouvoir. En outre, la Constitution nouvelle De pré- 
voyait pas une convocation régulière du Riksdag, 
et d'un autre c6té elle refusait au roi le droit 
exclusif de présider à la politique extérieure et 
de décider de la guerre et de la pais. Aussi 
Gustave III se trouve-t-il bient^M en conflit avec 
les états et notamment avec la ni>blesse, — ce 
qui le conduit à un nouveau remaniement de la 
Constitution. En abolissant les derniers restes 
importants des privilèges de la noblesse, Gustave III 
gagna l'approbation des trois autres ordres à. l'acte 
« d'Union et de Sûreté» (1789); par cet acte le roi 
redevient sinon absolu du moins plus maître de 
ses décisions que ne devait l'être un roi constitu- 
tionnel'. Il paya cette victoire de sa vie en 1792; 
mais l'horreur qu'inspira au peuple le meurtre du 
roi fut cause qu'on ne fit rien à ce moment pour 
réduire les empiétements du pouvoir royal et 
ramener la Constitution à son état d'équilibre nor- 
mal. Il fallut pour cela toutes les fautes de Gus- 



1. C'est cette Constilutioû de 1772 et de 1789 quË pos- 
sédait la Finlande lorsqu'elle fut arrachée à la Suède 
en 1808. C'est la même Coustilution qui fat reconnue et so- 
lennel lement conflnnée, la même année, par l'empereur 
Alexandre l" à la dièle de Borgâ- 



CONSTITUTION DB 1772. 



tave IV Adolphe et tous les malheurs que son 
règne apporta à la Suède. Mais alors (en 1809) 
la rupture se produisit, et cela suivant l'esprit de 
la vieille loi de Vestrogothie : ie peuple renversa 
le roi, puis il donna au royaume une Constitution 
nouvelle et choisit tin nouveau roi. 



=,Coogk 



CHAPITRE m 

La Constftntion de 1809. 



0RI6INBS DB LA CONSTITUTION 

S NOUVELLES LOIS FONDAMENTALES 

le a rarement accompli dans des cîr- 
extérieures aussi difficiles, ud acte aussi 
que le peuple suédois eu 1809. Après 
bde eut participé avec la Russie à la 
) la France et le Danemark, elle fut 
t attaquée en 1808 par son ancienne 
venait de se réconcilier avec la France 
alliance avec le Danemark. Les troupes 
es avoir envahi la Finlande, avaient 
1809 jusque dans la Suède du Nord, 
i l'ouest, du côté de la Norvège, les 
préparaient à une attaque. Dans cette 
ùrit bientôt l'idée de déposer Gustave 
tait son incapacité, venant se joindre 
lu système gouvernemental, qui avait 



..G.Kvs'^ 



CONSTITUTION DB 1809. 49 

amené les malheurs dont gémissait le pays. Avec 
la complicité de tous, le roi fut emprisonné le 
13 mars dans le chdteau de Stockholm, après quoi 
le gouvernement fut confié A son oncle le due 
Charles, jusqu'à ce que les états eussent pu se 
réunir. Leur réunion eut lieu le 1" mai, et après 
différents pourparlers avec le duc régent ils char- 
gèrent (le 12 du même mois) leur comité consti- 
tutionnel d'élaborer une nouvelle Constitution. 
OUe-ci était prête au bout de deux semaines de 
travail à peine ; elle fut adoptée le 5 juin par les 
états ; puis, le 6 juin, le duc Charles fut élu comme 
roi et prêta serment à la nouvelle Constitution. 

Si jamais occasion s'est présentée de fabriquer 
une Constitution toute neuve, sur des patrons déjà 
prêts et en s'inspirani de théories politiques en 
vogue, c'est bien à ce moment-là, semble-t-it. 
Tout paraissait devoir y pousser : la brièveté du 
temps accordé au travail, les idées politiques 
régnantes, les principes de la Révolution fran- 
çaise, et l'exemple du parlementarisme anglais. 
Dans le mémoire rédigé par le secrétaire du comité 
de la Constitution, Hans Jxhta, — mémoire qui 
accompagnait le projet dudit comité, — il est 
parlé en effet de la théorie de Montesquieu sur la 
séparation des pouvoirs, ainsi que de l'excellence 
éprouvée de la Constitution anglaise. Mais ce sont 



..G.Kvsl^ 



[ISTOBIQUK DE LA CONSTITUTION. 

>ns de parler dont la portée ne va pas 
[u'à montrer que les auteurs du projet 
>urant de ces doctrines et systèmes 
Le même Hans i&tta. devait faire dans 
iccasion (en 1832) la déclaration sui- 
,a. Constitution suédoise du 6 juin 1809 
ée sur ie patron d'aucun des costumes 
ilors à la mode dans le reâte de l'Europe, 
d'après le vieux costume national de ta 
Bc la jaquette de paysan serrée à la 

plusieurs autres déclarations du même 
^trouvent aussi bien dans le mémoire 
laut, que dans les discours prononcés 
états à propos du même projet. En 
fûrmation du caractère national de la 
D est si littéralement vraie qu'il est 

d'indiquer avec certitude une seule 
qui soit un emprunt fait à l'étranger ; 
derrière chacun de ces 1 11 paragricphes, 
ons des expériences nationales et des 
s historiques. 
;urs qui ont examiné la Constitution 

sa formation, ont noté dans quelques 
isemblances entre certaines institutions 
t des institutions appartenant à d'autres 
lais ces analogies ne prouvent pas 
le étrangère. Des besoins identiques 



..G.Kvs'^ 



CONSTITUTION DB 1809. Bi 

doivânt conduire souvent à prendre des mesures 
analogues; en ce cas il est impossible d'établir 
l'emprunt, d'autre part les antécédents des ins- 
titutions en question (par exemple la responsa- 
bilité du CoDSeïl des ministres devant les états, et 
le principe du contreseing) se retrouvent dans 
des institutions anciennes de la Suède, et seule 
la combinaison de ces éléments est une nouveauté : 
en d'autres termes, les prémisses étaient posées 
depuis longtemps, et il n'y a d'inédit que ta 
conclusion. 

L'idée directrice qui présida au travail consti- 
tutionnel, c'était d'éviter et d'empêcher pour 
l'avenir les excès de sens opposé entre lesquels 
la Constitution suédoise avait été ballotlce au 
cours des générations immédiatement précédentes. 
La situation politique en 1809 était, à l'extérieur 
comme à l'intérieur, très semblable à ce qu'elle 
était en 1718. Mais quand on compare les 
résultats des deux révolutions qui marquent ces 
deux dates, on voit qu'ils diffèrent du tout au 
tout. Tandis que dans le premier cas on se pré- 
cipita d'un excès à un autre, ce sont précisément 
ces excès que l'on veut éviter en 1809. On avait 
constaté que la « liberté », c'est-à-dire la souve- 
raineté du peuple sans contre-poids, n'est pas 
.moins violente que l'absolutisme d'un roi. u Déli- 

.„,,..G.Kvsl^ 



Ba HISTOBIQUB DE LA CONSTITUTION. 

miter exactement » et u doser avec soin », l'an 
en face de l'antre, les deux « pouvoirs constitu- 
tionnela», celui du roi et celui des états : telle 
est la pensée, souvent exprimée, qui n'a cessé de 
guider les auteurs de la Constitution. Pour cela, 
on prend dans le riche trésor des anciennes chartes 
constitutionnelles que l'on avait à sa disposition, 
tantôt un article concernant la majesté et les 
pouvoirs du roi , tantôt un article sur les 
attributions des états, mais en ayant soin d'opé- 
rer UD mélange harmonieux, ou bien on rédige 
des di^ositions nouvelles inspirées par des expé- 
riences tontes récentes. Par le rétablissement de 
l'équilibre entre le roi et le peuple, la Constitu- 
tion se trouve également rétablie sur ses antiques 
fondements. Voilà pourquoi le Comité constitu- 
tionnel pouvait très justement dire en parlant de 
lui-même ; « Le Comité ne propose pas de 
grandes ni de brillantes modifications aux formes 
traditionnelles dé notre Constitution politique. » 
11 se contente de la ramener à son type originel, 
c'est-A-dire à celui de la Constitution dualiste 
dans l'État unitaire ; ce système, qui fonctionnait 
encore sous Gustave- Adolphe et qui fut aban- 
donné par la suite, se trouve maintenant restauré, 
mais sous une forme plus riche et plus complète, 
et sans les lacunes qui avaient causé sa décadence. 

■ , ' ..,,..G.K,^1C 



CONSTITUTION DK 1809. 53 

C'est ainsi qae la Douvelle CoDsIîtution devient 
pour ainsi dire la résultante de toute l'histoire 
constitutionnelle du peuple suédois. La Forme de 
gouvernement de 1809 est le fruit mûr d'un 
développement poursuivi pendant des siècles. 

Le principal document de la ConstitutioD sué- 
doise est donc ce teste si souvent cité de la 
Forme de gouvernement {Regeringsformen), c'est- 
à-dire la Constitution du 6 juin 1809. Il faut y 
joindre trois autres « lois fondamentales n, savoir : 
la loi de succession de 1810 ; — la loi organique 
du Riksdag, dont la forme ancienne est de 1810, 
et la forme moderne de 1866 ; — et la loi de 
181^ sur la liberté de la presse. Mais ces trois lois 
fondamentales ne font que développer et préciser 
chacune pour son domaine les principes généraux 
de droit public posés dans la Regeringsform. C'est 
pourquoi on peut s'en tenir à ce texte fondamental 
pour donner un aperçu d'ensemble de la Gonsti- 
tiition suédoise. Nous exposerons tout d'abord le 
contenu de cette Constitution telle qu'elle est 
apparue en 1809, après quoi nous rendrons 
compte très brièvement des modifications 
qu'elle a subies par la suite. 

Au point de vue de la disposition extérieure, 
la Constitution se compose d'une introduction et 
d'un appendice, encadrant ll'i paragraphes, 



..G.Kvs'^ 



HISTORIQUE DE LA CONSTITUTION. 

48 premiers traitent du pouvoir royal, 
ïributions et de son organisation générale, 
i du Conseil des ministres ; les autres 
ihes, du 49* au 114*, décrivent de la 
lanière l'organisation des états. L'inti'o- 
ii l'appendice, mais surtout la première, 

tout d'abord d'attirer l'attention. Rien 
mieux que cette préface faire comprendre 
le mots l'esprit de la CoDstitution sué- 
est pourquoi il me parait à propos de la 
ïuellement, mais en y Taisant un certain 
de coupures : 

3, Charles, roi des Suédois, des Goths et 
ides par la gr&ce de Dieu, etc., etc., fai- 
oir ce qui suit : attendu que, dans un 
t de confiance pleine et entière, nous 
bandonné sans conditions aux étals du 

l'établissement d'une nouvelle forme de 
sment, . . . nous remplissons ... un devoir 
r en publiant ici pour tous la loi fonda- 
que les étals actuellement réunis.. .-. .. ^ 
e et adoptée d'un commun accord et 
us ont remise en ce jour dans ta Salle 
i, en même temps qu'ils nous offraient 
t et unanimement la couronne et le gou- 
nt de la Suède. Fin agréant cette offre, 
[>oir d'un progrès dans nos efiorts conti- 



..G.Kvs'^ 



CONSTITUTION DE 1 



DUS pour le bien du pays s'est trouvé d'autant plus 
afiermi que les droits et les devoirs réciproques 
entre nous et nos sujets sont, avec une clarté 
parfaite, délimités par la nouvelle ConsUtntiOD 
de façon à maintenir à la fois au pouvoir royal 
son caractère sacré et .sa force d'action, et au 
peuple suédois sa liberté soumise aux lois. Nous 
déclarons donc vouloir adopter, approuver et 
sanctionner la ConsUtution votée par les états du 
royaume, et nous l'acceptons entièrement, dans 
les termes où elle se trouve publiée par la suite. » 
« Nous soussignés, constituant les états du 
royaume de Svéa, comtes, barons, évëques, 
chevaliers et nobles, membres du clergé, bour- 
geois, représentants du peuple et des paysans, 
nous tous qui, en notre nom et au nom de 
nos concitoyens restés chez eux, nous sommes 
réunis en assemblée générale du royaume, 
déclarons ce qui suit ; attendu qu'à la- suite 
du nouveau changement de monarque auquel nous 
avons donné notre approbation unanime, nous, 
délégués du peuple suédois, avons acquis le 
droit, par l'établissement d'une Constitution 
nouvelle, de contribuer nous-mêmes à améliorer 
pour l'avenir la situation de notre patrie; nous 
avons décidé d'annuler d'abord toutes les lois 
fondamentales plus ou moins en vigueur jusqu'à 



..G.Kvsl^ 



06 HISTOBIQUK DB LA CONSTITUTION. 

ce jour, savoir la Forme de gouvernetneat àa 
21 août 1772, l'Acte d'union et de sdreté àa 
21 février et du 3 avril 1789, la loi du Riksdag 
du 24 janvier 1W7, ainsi que tous les autres 
actes, lois, règlements, décisions et statuts anciens 
on récents, qui ont été compris sous le nom de 
lois fondamentales ; les dîtes lois ayant été abro- 
gées, nous sommes tombés d'accord pour donner 
au royaume de Svéa et aux pays y appartenants la 
Constitution suivante, qui i partir de ce jour 
entrera en vigueur comme loi suprême du 
royaume, . . d 

Dans l'appendice, la Constitution est confirmée 
et sanctionnée d'abord par les quatre « orateurs » 
on présidents des états, ensuite par le roi qui 
l'accepte pour sa part comme une loi inviolable 
et la recommande à l'obéissance de tous et de 
chacun. 

Ces deux textes, et principalement l'avant- 
propos, constituent, comme on le vmt, une sorte 
de dialogue. II semble qu'on y entende deux 
personnages se donner la réplique et conclure 
pour eux-mêmes et pour leurs descendants un 
accord, un contrat où sont établis des droits et 
des devoirs réciproques, — à peu près comme 
au temps du paganisme, lorsque le roi et le 
peuple se prêtaient serment l'un à l'autre. Le 



...G.K.^IC 



CONSTITtrriON OB 1609. S7 

premier et le dernier, te roi y preod la parole et 
fait ses promesses, parfois dans des termes em- 
pruntés au style traditionnel des chancelleries, et 
qui semblent le désigner comme souverain par 
la grâce de Dieu et par droit de naissance. Mais 
81 l'on regarde au contenu de ses déclarations et 
non à leur forme, et si l'on passe ensuite à la 
déclaration des états expliquant qu'ils possèdent 
maintenant le droit de donner eus-mëmes au pays 
une nouvelle Constitution «t d'abolir par là toutes 
les lois fondamentales jusqu'alors en vigueur, on 
voit clairement quel est ici te vrai souverain. Les 
états ont seuls décidé de la Constitution et ils y 
ont fixé de leur propre initiative les limites entre 
leur pouvoir et celui du roi ; et c'est seulement 
après cela qu'ils ont offert la couronne au duc 
Cari, C'est juste l'inverse de ce qui se passe dans 
l'adoption des Constitutions « octroyées », lorsque 
le roi abandonne au peuple et au parlement cer- 
taines parcelles de soo pouvoir. 

On serait donc, dans une certaine mesure, 
autorisé à définir la Forme de gouvernement de 
1809 « une Constitution octroyée par le peuple n. 
Cependant cette conception d'un souverain unique 
limitant volontairement sa puissance au profit 
d'autres copartageants du pouvoir ne s'accor- 
derait pas bien avec les idées suédoises. Le 



5s HISTOKtQUe DE LA CONSTITOTION. 

peuple est en fait le vrai souveraiD^ car le peuple 
est éteroel tandis que les dynasties royales sont 
sujettes à s'éteiadre et à changer; mais yun'i/t- 
quement parlant, le roi et lé peuple sont des 
puissances égales dans l'État. C'est là une fiction 
au point de vue historique, ntais c'est une réalité 
au point de vue constitutionnel. Car l'idée cons- 
tamment présente dans la Constitution de 1809, 
c'est d'arriver à un partage aussi égal que pos- 
sible entre les deux organes directs de l'État, le 
Roi et le Peuple, ou plutôt le Riksdag. Cette idée 
a reçu une expression singulièrement claire et 
pleine de sens dans les deux textes qui encadrent 
la Constitution, mais elle se retrouve, comme 
nous allons le voir, dans chacune des parties de 
l'édifice constitutionnel suédois. 



Caractérisons d'abord la place du roi dans l'État. 

Le roi doit professer la pure doctrine évangé- 
lique et appartenir actuellement à la maison des 
Bernadotte suivant le droit agnatique de primo- 
géniture. Il est irresponsable dans ses actions ; il 
gouverne le royaume et décide seul dans les 



fc.._.^„ 



CONSTITDTION DE 1809. 39 

questions qui concernent le ^uvernement. Mais 
en cela il n'exerce sa volonté et sa puissance 
qu'entouré de ses conseillers et sur les rapports 
présentés par eux ou {jusqu'à 1840) plus ordinai- 
rement par les quatre secrétaires d'Etat. 

11 existe, d'après la nature des questions, diflé- 
rentes espèces de conseils où prennent part un 
plus ou moins grand nombre de « conseillers 
d'Etat » c'est-à-dire de ministres' ; mais il 
n'y a pas <le conseil des ministres au sens 
ordinaire de ce mot^ On doit tenir un procès- 
verbal des délibérations de chaque conseil. 
Le roi décide seul, comme on l'a vu, mais pour 
que ses décisions soient valables, il faut, — excepté 
en ce qui concerne les questions * de commande- 
ment », — qu'elles soient contresignées par un 
ministre ou un secrétaire d'Utat. Ainsi aucune 
décision royale ne -devient un acte de gouvernement 

1. Voici quelles sont ces difTërenles sortes de conseils : 
!• le conseil ordinaire, grand et petit (le rapporteur + 
3 conseillers d'Ëtat), pour les airairesordinaireB;2° le conseil 
ministériel, pour les questions diplomaiiques ; 3* le conseil 
dit "du commandement » {Kommandokonscljen), pour les 
questions militaires; et 4° le conseil de justice, pour les 
affaires judiciaires {question des grâces, etc). 

2. Seulementlorsqueleroiestabseat pour un long voyage 
ou malade, le gouveruement est exercé par le i Conseil 
d'Etat > {Htaitrâdel), c'est-à-dire le ministère; mais c'est là 
un gouveruement intérimaire et non un conseil des 
ministres. 



..G.Kvsl^ 



CO HISTORIQUE DE L& CONSTITUTION. 

sans la collaboration d'une personne responsable 
devant le Parlement. Cette liniHatiou formelle de 
la volonté du roi s'applique à tous ses actes gou- 
vernementaux excepté à l'investiture des décora- 
tions, qui. a lieu dans le » chapitre des ordres » 
et qui lie constitue pas un acte gouvernemental au 
sens ordinaire de ce terme. Au point de vue 
matériel^ lavolontédu roi est libre dans certains 
cas, et dans d'autres cas presque aussi limitée 
qu'au point de vue formel. C'est ce que nous allons 
voir en exposant successivement la part qui lui 
revient dans chacune des fonctions de l'Ëtat : 
fonctions executives, législatives (y compris les 
finances) et judiciaires. 

Le pouvoir f3:^CM/i/ est dans sa presque totalité 
entre les mains du roi. Il se manifeste tout 
d'abord, comme il est naturel, parla direction de 
l'administration du royaume, par le commande- 
ment de l'armée et de la flotte et par une initiative 
générale dans les diflérents domaines de la vie 
politique. De plus, le roi a une autorité illimitée 
en matière de politique étrangère, de guerre et 
de paix, aiusi que dans la nomination des fonc- 
tionnaires'; il est seulement tenu d'observer les 

1. Le roi aommc lous les fonotiooaalres d6 l'admiDislra- 
ticn civile. Judiciaire elmiliiaire, saut les fonclionnairea 
JDlérieurs, qui soni nommés par les autorités compétentes 



,..,..G.Kvsl^ 



C0N8TITDT10N t>B 1809. 61 

formes et les cobditions prescrites par ta loi, et 
particulièrement dans le dernier cas signalé. 
Remarquons eu passant que les fooctionnaires sué- 
dois ont toujours occupé une situation très indépen • 
dante. A. l'exception des chefs de services adrai- 
uistratifs et des commandants de régiments ainsi 
que des fonctionnures diplomatiques, — qui 
constituent la catégorie dite des ic délégués » ou 
« hommes de confiance a amovibles, — les 
fonctionnaires ne peuvent être destitués qu'à la 
suite d'une procédure légale. A d'autres points 
de vue encore ils jouissent d'une grande indépen- 
dance dans tous leurs actes en dehors du service. 
Mais à part cette restriction, le roi est pour ainsi 
dire le seul maître dans les domaines que nous 
venons de signaler. Avec un soin tout particulier, 
on s'oppose dans le § 90 de la Constitution à une 
intervention quelconque des états dans les mesures 



[bureaux cenlrauz. obefa de eerviee, etc...)- Pour 1% noml- 
iiation des pasteurs, on fait une pan au principe ëlectlf : 
dans la plupart des paroisses les électeurs ; collaborent 
avec les chapitres diocésaiûs {domkapUlen). Les âvêques 
soDt dâsignés par le roi parmi trois candidats que lui 
présfiute le clergé du diocèse. Les bourgmeslres des villes 
et à Stockbolm les autres Juges coDstituant le tribunal 
de première Instance sont nommés suivant une procédure 
analogue, les citoyens présentant au roi trois candidats. — 
Les autorilés municipales et les fonctionnaires muuiclpaux 
sont tous élus par le peuple ou par ses représentants. 



..G.Kvsl^ 



ORIQUE DE U CONSTITUTION. 

aies et dans la uorninatioD des fonc- 
le § 105 soustrait de même à leur 
Qaires diplomatiques et militaires^ 
|ui concerne les faits universellement 
lalés par le comité de Constitution, 
tristes expériences faites pendant 
berté », lorsque le Parlement tout- 
rvenaît dans l'admiaistration du 
[Voyait aux places et accaparait la 
ngère, on se trouva naturellement 
ittre ces questions entièrement entre 
)t et de ses conseillers responsables. 
i le pouvoir royal est sous la dépen- 
^cision du Riksdag; pour la plupart 
auxquelles est jointe une dépense 
se trouve lié par le budget à ta fois 
cerne les dépenses et les recettes ; 
épasser le chiffre fixé ai opérer des 
ilement dans le cas où les dépenses 
-ieures aux prévisions, il en résulte 
I, le roi dispose de fonds dont il 
j certaines limites et qu'il peut faire 
tel but désigué par lui. Déjà lors 
du budget de 1809-10^ on décida 
ût la libre disposition des excédents 
:hacun des huit articles qui compo- 
budget ; on ajouta, il est vrai, qu'il 

..,,..G.HvsI-' 



CONSTITUTION DB 1809. 63 

serait tenu de les affecter exclusivement à l'article 
même où se serait produite l'économie. Ën£a on 
met à la disposition d u rot des « crédits » [Regerings- 
foi'men, § 63) auxquels il peut recourir dans des 
circonstances extraordinaires (guerre ou tout autre 
cas imprévu), mais à condition d'observer des 
formalités spéciales. 

Daiis ces limites, formelles et matérielles, le roi 
possède à lui seul tout le pouvoir exécutif sauf 
une exception sur laquelle nous reviendrons plus 
tard. Nous ajouterons eu dernier lieu que le roi 
promulgue seul toutes les décisions de l'État, non 
sêulemeut les siennes propres et celles qu'il a 
prises de concert avec le Riksdag, mais encore 
celles qui proviennent du Riksdag isolément. Par 
contre, il ne sanctionne pas toutes les lois et déci- 
sions adoptées par le Riksdag, comme on va le 
voir dans' ce qui suit. 

Les attributions législatives du roi touchent de 
très près à celles que nous venons d'examiner. 
Sans doute en ce qui concerne la confection ou 
la modification des lois constitutionnelles, des lois 
civiles et criminelles ou encore des lois ecclésias- 
tiques, le pouvoir du roi n'est ni plus ni moins 
étendu que celui des états. Il règne ici entre le 
roi el le Riksdag une égalité complète pour ce 
qui est des droits d'initiative et de veto, et même 



84 HISTORIQUE DE LA CONSTITUTION. 

du droit de sanctioa : uoe loi proposée par le roi 
et adoptée par le Riksdag n'a pas besoin de 
sanction ultérieure, bieo qu'elle soit, comme on 
l'a vu, promulguée par le roi. De plus, celui-ci 
n'a' aucune espèce de pouvoir législatif provisoire. 
De concert avec la Cour supfëme, il peut, en 
l'absence du Riksdag, s'informer du vrai sens de 
la loi et en donner l'iaterprétation ; mais les 
états, au Riksdag suivant^ ont le droit d'annuler 
sans autre forme l'interprétation royale. 

En revanche, le roi de Suède po^^sède en matière 
» économique » un pouvoir législatif étendu qu'il 
exerce tout seul. Cette autonomie ne se borne pas 
à des prescriptions administratives, à l'attributiou 
de concessions pour entreprises privées et autres 
actes analogues ; elle comprend aussi un grand 
nombre de questions d'un intérêt général. L'ori- 
gine de cette attribution royale doit être cherchée, 
comme nous l'avons vu, dans le droit de légis- 
lation pour la paix que le moyen âge recon- 
naissait à ses rois'. Il s'adapta ensuite à toutes 



1. Le texte le plus aucien où ce droit Boit mentioDOé 
comme appartenant au roi seul {d'accord, il est vrai, avec 
ie Conseil], se trouve dans les statuts de Skenninge, édic- 
tés eu 12SS par Magnus Ladulâs. Dans l'âpoque moderne, le 
droit d'émettre des ordonnances fut reconnu au roi d'une 
manière expresse en 16S2, dans la réponse donnée par les 
éiata a une question de Charles XI sur ce sujet. 



..G.HvsI- 



CONSTITUTION DE 1809. 6B 

les questions nonvelles que le temps et les 
progrès de la civilisation amenaient avec eux, 
et qui ne se trouvaient pas inscrites sur le Code 
Géntîral. La douane et l'accise ont aussi appai^ 
tenu à cette législation royale. Il est dilBcile 
de lui assigner des limites bien définies, car on . 
peut y faire rentrer « tout ce qui touche à l'éco- 
nomie générale du royaume » et qui n'est pas 
expressément désigné comme relevant de la légis- 
lation commune du roi et du Riksdag'. Ce droit 
législatif laisse au roi un domaine très considé- 
rable où peut s'exercer son pouvoir autonome. 

Par contre, son autorité sur les finarices de, 
rËtat est très limitée. Sans doute la trésorerie 
avec l'administration financière qui s'y rattache 
sont placées sous sa haute direction, et les reve- 
nus ordinaires du royaume, aussi bien que les 
fonds extraordinaires votés par les états, sont à la 
disposition du rot [Regeringsformen § 64). Mais 
il n'a pas le droit de faire d'emprunt ni même 
d'intervenir dans les affaires de la dette publique 
et de la Banque du royaume, 

1. Dans la loi organique du Riksdag de 1810 [§ 34) on 
déclare que ce pouvoir législatif du roi s'applique & « tout 
ce qui concerne l'administration économique générale du 
royaume, 7 compris les oeuvres d'éducation et d'enseigne- 
ment, l'assistance publique, l'économie rurale, les mines, 



..G.Kvsl^ 



L 



66 HISTORIQUE DB LA CONSTITUTION. 

De même la part du roi dans l'établissement da 
budget est relativement petite. C'est lui qni pré- 
sente les projets, mais il possède seulement le 
droit de veto contre l'abaissement éventuel des 
dépenses et recettes fixes ou, comme on dit, « ordi- 
naires » et encore tient-il ce droit plutôt de la 
coutume que de la loi écrite ; il peut égale- 
ment refuser d'accepter tel crédit que les états 
auraient inscrit au budget contre sa volonté. 
Quant à la gestion des biens de l'État, quoique 
relevant du roi tout seul, elle a lieu suivant 
les principes que prescrivent les états. Natu- 
rellement le roi n'a le droit d'imposer aucune 
contribution, taxe ni charge d'aucune sorte, 
et il ne peut sans la volonté du Parlement 
élever le taux de l'accise et des douanes, excepté 
en ce qui concerne les droits d'entrée sur les 
céréales. En revanche, il peut, suivant une cou- 
tume reconnue, abaisser les droits non seulement 
sur les céréales, mais sur tous les autres articles. 
Ces deux concessions, qui marquent une adhésioD 
à l'ancien droit, furent amenées par le long inter- 
valle que l'on fixa en 1809 entre les sessions ordi- 
naires du Riksdag. 

De même, en vertu des plus anciennes tradi- 
tions du droit suédois, le roi possède une part 
du poavoir judiciaire, maisity participe seulement 



DB 1809. 67 



en ce sens qu'il peut siéger et délibérer avec les 
membres de Ja Cour suprême, oùil a droit à Heux 
voix, et que les condamnations à mort doivent 
toujours lui être soumises. Naturellement il ne 
fait jamais usage du premier de ces droits, qui 
est comme une survivance respectable du temps 
où le roi rendait vraiment la justice. Du resle, il 
possède le droit de gr&ce en ce qui concerne 
les crimes^ mais il doit décider sur cette matière 
en Conseil d'État et sur Tavis de la Cour 
suprême '. 

Parmi les autres attributions du roi de Suède 
nous signalerons les suivantes : il est le cbef ou 
« primat » de l'Eglise luthérienue suédoise. Il 
peut convoquer les états en session extraor- 
dinaire, ce qui, avant 1866, était accompagné 
d'élections nouvelles, mais, il est vrai, le roi ne 
peut dissoudre le Riksdag une fois rassemblé, 

1. La cour suprême (Hô'giia domttoltn), qui constitue la 
deroière Instance au civil comme au criminel, — son rôle 
correspond par conséquent en partie à celui de la Cour de 
cassation française, — se compose, d'après le rëglemeut de 
1809, de 12 et actuellement de 21 < conseillers de justice > 
ijuHUU^-àd) nommés par le roi. La Cour suprême n'a pas 
plus qu'aucune autre cour de Justice qualité pour décider si 
led tels sont conformes à la Constitution (ce qui est le cas 
pour la Cour suprême des États-Unis). En revanche, elle 
. fouctionne comme conseil chargé de vériOer et d'examiaer 
la plupart des projets de loi, — ce qui la rapproche du Con- 
seil d'Ëtat français et d'autres institutions du même genre. 



..G.Kvsl^ 



68 HISTORIQUE OB LK COSSTITOTIOK. 

avant que quatre mois oe se soient écoulés à 
partir de l'ouverture de la session'. De plus, c'est 
lui qui désigne les présidents (taimàn) dans 
chacun des ordres, excepté pour le clergé, où 
l'archevêque d'Upsal avait de droit la présidence, 
comme il le fait aujourd'hui encore dans les Cham- 
bres. Ce privilège royal a une grande importance 
constitutionnelle : d'abord parce qu'il permet 
d'éviter les abus d'une majorité de parti dans 
les sections du Riksdag ; ensuite et surtout parce 
que le président a le pouvoir de l'efuser la mise 
aux voix de projets qu'il juge contraires aux lois 
fondamentales. Sans doute en pareil cas c'est le 
Comité constitutionnel qui doit, si les circons- 
tances l'exigent, juger entre le président et son 
ordre, ou, comme aujourd'hui, entre le président 
et la Chambre. Mais cela n'empêche pas que les 
présidents ne soient, en vertu du droit que nous 
venons de signaler, les gardiens impartiaux des 

1. En réalité, k partir du moment où la propoaiUon du 
budget a été déposée. — Suivant la Constitution de 1B86 
(§§ 3 et S) le roi a le droit de prescrira de nouvelles élec- 
tions pour une des Cbamt>rea ou pour toutes les deux avant 
l'ûxplratloo du mandat. Si cette prescription se produit au 
cours d'une session, le Riksdag est dissous pour se réunir 
de nouveau dans la délai de trois mois au plus lard, et alors 
Il ne peut être licencié avant quatre mois de présence. — 
Le système de la prorogation est inconnu au droit public 
de la Suède- 



..G.Kvs'^ 



COHBTtTtlTION DE 1809. 69 

lois fondamentales et de la Constitution cootre les 
tentatives qu'on pourrait faire pour dépasser les 
limites assignées aux pouvoirs du Riksifeg ou de 
ses sections. Par là sont évités beaucoup de 
conflitfi possibles noa seulement entre le Roi et 
le Riksdag, mais aussi entre les différentes 
parties du Riksdag:. Ce règlement est donc un 
des nombreux rouages de sûreté dont dispose 
la CoaslitutîoD suédoise pour préveoir des 
conflits d'attributions comme il s'en présente si 
souvent dans la vie politique ; mais il faut avouer 
qu'il ne convient guère à ce type constitu- 
tionnel . 

Finalement le roi a encore un droit d'anoblis- 
sement ; il peut créer des nobles, des barons et 
des comtes,. promotions qui d'ailleurs n'apportent 
avec elles aucune espèce de privilège ; les nou- 
veaux titres ne passent en héritage qu'au fils 
atné dans la ligne directe. Cette prérogative 
royale n'est plus exercée que très rarement et 
l'opinion publique tend à la faire disparaître '. 

1. Depuis lSS9(datsderaTènemoatdeCbarles XV), le droit 
en question a él6 exercé en tout t7 Fois, don 1 6 sous le règne 
d'Oscar II. — Commo on se fait souvent, en dehors de la 
Suède, des idées très fausses sur l'importance actuelle de 
la noblesse daos ce pays, Je croie utile de donner à son 
sujet quelques renBeignements précis. Le nombre des 
familles nobles encore existantes et non tombées en 



..G.Kvsl^ 



I LA CONSIITDTIOK. 



III 
LE HIK8DAG 

Laissons oiainteDant le Roi, qui est le preDiier 
pouvoir, pour nous tourner vers le second, c'est- 
à-dire vers les étals [Sl'àndernd). 

Lors de la Révolution de 1809, l'opinion publique 
demandait que l'ancienne division en quatre 
ordres, qui ne correspondait plus à l'organisation 
sociale du peuple, fût remaniée et remplacée par 
\\a autre genre de représentation. Les dangers 
qui menaçaient alors le pays et le délai très court 
dont on disposait, firent que cette réforme fut 

quenouille élait, k la date du i" janvier t89S, de 717 sur un 
chxBrt! tolftl de 3033 familleB créées. Ces 717 familles compre- 
naient, toujours à la même date, 13 tos personnes, soit une 
proportion de 0, 27 "/o de la population totale de la Suède. 
Sur ce chiffre, ou comptait 6015 individus de sexe iD&Bea- 
lin et 7 090 de sexe féminin. Parmi les femmes mariées, 
6B, S>/t étaleat des roturières. L'es hommes adultes se répariis- 
■alent entre les professions suivantes : OfDclerà de terre et 
de mer 1054; fonctionnaires (fonctions civiles, judiciaires 
et eccléaias tiques) 760 ; propriétaires terriens et agriculteurs 
806; Industrie, commerce et navigation 521; professions 
libérales (médcclDS, professeurs, etc.) Î07 ; ouvriers 238 ; 
étudiants et divers 228. La noblesse suédoise, comme on 
p^ut s'en rendre compte déjà par ces chlf^s, n'est pas 
riche et ses familles s'éteignent rapidement, ce qui est 
d'ailleurs le cas pour toutes les classes supérieures. 

D'après l'ouvrage de P. Fablbbck, Der Adel Sehvieikni 
(und Finlanils), fine itmogra^Uche Studit. Jena, 1903. 



CONSTITUTION DE 1809. 71 

remise à une époque plus favorable. Ainsi la loi 
organique de 1810 fut en somme une remise en 
vigueur de la loi du Riksdag de 1723, mais celle- 
ci revenait avec d'importantes modifications pro- 
venant de l'abolition des privilèges, qui avait eu 
lieu précédemment, ainsi que de la forme nouvelle 
donnée au gouvernemeut'. 

Bien que le Riksdag se compose de la réunion 
de quatre ordres, il ne représente pas néanmoins 
les diverses classes sociales qui le constituent, 
mais il représente avant tout le peuple suédois 
dans son ensemble. 11 en était ainsi dès le début, 
lorsque le Riksdag était seulement convoqué pour 
les élections royales et autres grands événements 
politiques ; et tel fut aussi son caractère dans les 

1. La représentation réunie a» Riksdag comprenait ainsi; 
pour la noblesse, ordinairement le'cbef de chacune des 
familles introduites au Palais de la Noblesse (ftiddarhm) ; — 
pour te clerKé, les éïêquea et le < paslor primarlos » 
(pasteur-président) de Stockholm, plus quelques pasteurs 
élus dans chacun des diocèses par leurs collègue» ; on y 
ajouta plus tard (en 1823 et en 1840) des reprësentants des 
Universités; — pour la bourgeoisie, des représentants 
des Tilles, dont le nombre varie suivant l'importance de ces 
dernières; ils sont élus par de vrais bourgeois, plus tard 
(1856) par tous les indualriels et gens de métiers et par les 
propriëlairesde malsons; de plus, quelques représenlants de 
roxploitation minière; — pour les paysans, un représen- 
tant par district, avec cette réserve que deux ou plusieurs 
districts pouvaient se. réunir pour choisir un seul repré- 
sentant. 



TÎ HISTORIQUE DK LA COMSTITimOM. 

temps modernes, bien avant que tes états devin- 
rent l'assemblée gouvernante (1719-1772). C'est la 
conception qui est exprimée dans 1« premier 
paragraphe de la nouvelle loi organique du Rïks- 
dag ; voici, en eflet, ce que nous y trouvons : 
« Les états du royaume sont les représentants du 
peuple suédois, et ils ne peuvent être soumis à 
d'antres prescriptions que les lois fondamentales 
du royaume', » 

Nous rappellerons à ce propos qu'en Suède il 
ne peut y avoir incompatibilité entre un mandat 
parlementaire et l'exercice de telle ou telle fonc- ' 
tioH. Pendant « l'ère de la liberté ■ on interdit 
aux conseillers d'État d'assister aux délibérations 
de la Noblesse, à laquelle ils appartenaient. Mais 
en dehors de cela, jamais en Suède aucune 
fonction n'a formé un obstacle à la députatiou. 
Les fonctionnaires constituèrent un ordre entier, 
celui du clergé; beaucoup d'entre eux apparte- 
naient à la noblesse, et depuis 1866 ils siègent en 
grand nombre dans l'une et l'autre Chambre. Un 
fait qui caractérise bien la vie politique suédoise. 



1. La question de savoir si les députés étaient liés par 
des Instructions' spéciales ou devaieat en demander à leurs 
électeurs, avait été déjà résolue par Gustave- Adolphe en 
1614, et elle le fut de nouveau en 1747 pendant < l'ère de la 
liberté. • 



3,Cooi^lc 



CONSTITUTION DB 1809, 73 

c'est que ces serviteurs de la couronne s'opposent 
souvent aux projets présentés par le gouvernement. 
Mais c'est là une conséquence directe du para* 
graplie cité plus haut, et cette liberté s'accorde 
d'ailleurs très bien avec l'esprit général de la 
CoDStitution. 

L'unité dans la préparation des questions était 
obtenue par six comités mixtes : 1" un comité 
constitutionnel, pour les questions qui touchaient 
les lois fondamentales ; 2° ud comité des finances, 
pour le règlement du budget; 3° un comité des 
subsides, chargé d'examiner le mode de leur 
répartition ; 4° un comité des lois, pourles questions 
législatives ; &" un comité de la Banque pour 
les affaires de la Riksbank ; 6° pour toutes les 
autres questions, un comité « d'économie » 
et des pétitions. En dehors de ces comités, 
les ordres ou « états » pouvaient encore dis- 
cuter entre eux par le moyen de >< députations » 
provisoires. Pour qu'une décision du Riksdag 
fût valable, on exigeait dans les questions cons- 
titutionnelles l'assentiment des quatre ordres ; 
pour les antres questions on se contentait 
en général de l'adhésion de trois ordres 
seulement. Pour les affaires concernant le 
budget, les impôts et la Banque, au cas. 
où les .états ne pouvaient se mettre d'accord à 

t ■ 

.„,,..G.Kvsl^ 



7i HISTORIQUE DR LA CONSTITUTION. 

leur sujet, elles étaient résolues à la simple majo- 
rité dans le comité des finances renforcé. 
D'autres questions pouvaient se résoudre de la 
sorte, bien que ce procédé donn&t lieu à de per- 
pétuels tiraillements. Ainsi donc, malgré la divi- 
sion en quatre, od avait pris des mesures pour 
que les étals pussent conserver leur uuité d'action 
et d'attitude. 

Uae chose remarquable dans la Constitution 
suédoise, c'est qu'elle réserve au Riksdag, tout 
comme au roi, certains domaines où il exerce 
tout seul le pouvoir exécutif aussi bien que le 
pouvoir législatif. C'est le cas pour la Banque 
du Royaume {Riksbanh), qui depuis 1668 étwt 
déjà ta banque des Etats, et pour le Comptoir 
de la Dette publique {Riksff'aldskonior) qui 
administre depuis 1789 la dette du royaume. Et 
de même que le Riksdag dirige ces établissements 
par l'intermédiaire de ses représentants, les com- 
missaires de la Banque et de la Dette, de même 
il est seul à leur donner des lois, et ce privilège, 
— indépendamment de la loi peu importante de 
1830, — s'est maintenu jusqu'à nos jours (1897), 
Ce pouvoir autonome exercé par le Riksdag sur 
la dette publique et sur la banque d'Ëtat, a son 
principe dans les dures expériences qu'on avait 
faites des empiétements du pouvoir royal sous 



CONSTITUTION DB 1809. 75 

Charles XII et tout récemment sous Gustave III. 
L'autoDomie en question se rattache aussi 
d'assez près à l'autorité considérable dont le 
Riksdag* dispose en matière financière et êcono' 
mique, et sur l'établissement du budget, qui se 
fait en Suède non point sous forme de loi mais 
par décision du Riksdag seul, et non poiat en bloc 
mais chapitre par chapitre. Nous avons indiqué 
plus haut la part prise par le roi dans la fixation 
du budget. Son intervention est une barrière im- 
posée au pouvoir du Parlement. Suivant une 
coutume reconnue, celui-ci ne peut, sans l'assen- 
timent du roi, réduire les dépenses ordinaires 
affectées à l'administration, à l'armée, à la flotte, 
etc. ., dépenses où le droit d'un tiers est généra- 
lement intéressé. Le Riksdag ne peut pas non 
plus diminuer les anciens revenus appelés « ordi- 
naires », dont une partie remontent à un passé 
lointain, comme par exemple le produit des biens 
de la couronne et des autres propriétés de l'Etat, 
les amendes, etc. . . Mais par ailleurs le Riksdag 
détermine à lui seul les dépenses et les subsides ; 
ces derniers sont appelés « bevillningar ». On 
désigne sous ce nom de bevillning (Befjerings/or- 
men, § 60) : le produit des douanes et des accises, 
la taxe sur la fabrication et sur la vente des 
eaux-de-vie, le droit du timbre, l'impôt direct sur 



76 IIISTOBIQUB DB LA CONSTITUTION. 

le revenu et la fortune, auquel s'ajoutent, — chose 
assez curieuse, — les revenus àe la poste. Ainsi 
tout le droit d'imposition proprement dit est entre 
les mains du seul Riksdag. Joignez à cela que, 
sauf l'exception signalée plus baut (p. 66), la 
question si importante de la politique douanière 
le concerne presque exclusivement. 

Nous devons remarquer aussi que les décisions 
du Biksdag au sujet des subsides (beviilningarna) 
ne sont pas sanctionnées par le Roi. Il y a donc là 
encore un domaine important de la vie politique 
où le Parlement règne en toute indépendance. 

 côté de ce droit de décision en matière 
financière et économique, il faut signaler le droit 
de contrôle que le Riksdag possède en ces deui 
matières et qui est exercé pendant les sessions 
par le comité des finances et entre les ses- 
sions par 12 réviseurs (Slalsrevisorer). Ce con- 
trôle consiste avant tout à s'assurer que les 
crédits affectés à chaque destination particulière 
n'ont pas été dépassés, que ces crédits n'ont pas 
été transportés d'un article à un autre, enfin à 
vérifier l'emploi des économies signalées plus 
baut dans les principaux articles. Un autre 
aspect non moins important du droit de con- 
trôle attribué au Riksdag, c'est l'examen auquel 
le comité constitutionnel soumet les procès- 

..,,..G.H,^1C 



CONSTITUTION DB 1809. 77 

verbaux ou « protocoles ■ des délibérations du 
Conseil d'Ëtat, excepté, — comme on l'a vu, — 
ceux qui conceruent les affaires étrangères et 
militaires. Cette attribution, particulière à la 
ConstitutioD suédoise, remonte à « l'ère de la 
liberté » et elle représente la forme sous laquelle 
fut introduite la responsabilité ministérielle. Par 
cet examen du protocole, le Riksdag peut suivre 
dans tous tes détails non seulement les actes du 
gouverneoient, mais encore les déclarations et 
propositions des différents conseillers; elle peut 
rendre ceux-ci responsables et leur demander des 
comptes au cas où ils auraient a^ contre la loi 
et la Constitution ou n'auraient pas de toute 
autre manière rempli leurs hautes fonctions avec 
le zèle et l'babileté nécessaires. (Regeriogsform, 
§§ 106 et 107^. 

Nous avons déjà parlé de la part du Riksdag 
dans la législation. En ce qui concerne la Banque 
du royaume, il légiférait seul jusqu'à 1897 ; par- 
tout ailleurs, excepté dans la législation dite 
« économique », il partage à égalité le pouvoir 
avec le roi. Pour ce qui est des affaires relevant 
de la législation >< économique », qui regarde 
exclusivement le roi, le Rîksdag ne peut « déci- 
der autre chose ou plus que des propositions et 
des vœux destinés à être présentés au Roi. » 



..G.Kvsl^ 



78 HlSTOHIQUa DE LA CONSTITUTION. 

(Regeringsform, § 89). Mais si le roi abandonne 
au Bîksdag une question de cette catégorie, il 
est procédé avec elle comine avec les autres 
questions législatives. 

Parmi les autres attributions du Riksdag, nous 
remarquerons les suivantes. 

Le Riksdag fixe lui-même ta date de sa pro- 
chaine session ordinaire. Il devait se réunir pri- 
mitivement tous les 5 ans, mais ce chiffre fut 
toujours abaissé à celui de 4 ou de 3 ans, qui 
marque à partir de 1846 la durée ordinaire d'une 
législature. En 1865 on prescrivit que le Riksdag 
se réunirait sans convocation spéciale le 15 jan- 
vier de chaque année. 

Le Riksdag désigne un procureur général 
(« justitieombudsman ») qui doit, au nom de la 
diète, exercer sur les actes de tous les juges et 
fonctionnaires la même surveillance que le chan- 
celier de justice au nom du roi. En outre, il est 
permis à tout citoyen suédois de signaler au dit 
procureur toutes les mesures administratives par 
lesquelles il se juge lésé dans ses droits. Cette 
institution est particulière à la Suède, et elle 
caractérise très bien le type de constitution qui 
s'est développé dans noire pays. — De plus, le 
Riksdag charge une commission pour la liberté de 
la presse (« tryckfrihetskommité ») de veiller au 



..G.Hvsl^ 



CONSTITUTION DE 1809. 79 

t nom du Parlement à ce que la dite liberté soit 
observée. C'est eocofe une institution qui, dans 
une certaine mesure, fait pendant au i< chancelier 
de la cour » et plus récemment au >< chancelier 
de justice » surveillant la presse au nom du roi. 
Cette institution est intéressante à. ce point de 
vue ; mais elle a perdu depuis longtemps toute 
signification. — Enfin le Riksdag, par l'intermé- 
diaire d'un jury parlementaire {opinioiisnàmd), 
se prononce sur les actes de la Cour Suprême, 
en ce sens que le jury en question peut, — par 
une procédure très compliquée il est vrai, — 
voter rexclusion de trois membres au plus de la 
dite Cour : d'ailleurs ce cas ne s'est jamus pré- 
senté jusqu'ici. 

Il est clair que dans le cas où l'héritier du 
trône est mineur, le Riksdag institue à la mort 
du roi une régence, et qu'en cas de vacance du 
trône il dispose librement de la couronne et de 
la Constitution. Tout cela va de soi. Mais il faut 
signaler comme particulièrement suédoise la dis- 
position suivante : si le rot, étant parti à l'étran- 
ger, reste pendant douze mois absent de son 
royaume et ne revient pas malgré l'invitation qui 
lui en est faite, ou bien encore si une maladie 
l'empêche de remplir pendant le même espace de 
temps ses fonctions gouvernementales, >< les états 



80 HISTORIQUE DE LA CONSTITUTION. 

du royaume prendront au sujet du gouveraemeat 
de l'État les mesures qui leur paraîtront tes plus 
utiles. » Nous retrouvons dans ce paragraphe 
l'écho des expériences faites par le peuple suédois 
au temps de Charles XII. 

IV 

LS CONSEIL d'état ET LES GARANTIES POLITIQUES 

Comme il ressort de ce qui précède, le roi et 
le Riksdag sont, d'après la Constitution, précisé- 
ment ces deux copartageaats du pouvoir qui dans 
le préambule du texte fondamental sont repré- 
sentés comme s'adressant l'un à l'autre et 
signant entre eux un contrat. Ils constituent la 
volonté de l'État, tantôt chacun pour soi dans 
des sphères difiérentes, tantôt ensemble sur un 
terrain commun. Mais ils ne se trouvent jamais, 
— excepté dans certaines circonstances soleo- 
nelles, — en contact immédiat l'un avec l'autre '. î\ 
existe entre eux un intermédiaire qui est, comme 
au temps du vieux Code Général, ie Conseil d'Étal 
(Statsrâdet) ; mais ni sa composition ni surtout sa 

1. Une exception a lieu dans les cas fort rares où le ro! 
convoque un « comité secret » pour se concerter avec lui 
sur d'importantes questions d'Etal (S M). 



CONSTITUTION DE 1809. 81 

situation ne sont plus les mêmes que celles de 
l'ancien Conseil. Il n'est plus le tiers qui menace 
d'empiéter sar les sphères d'action des deux 
autres pouvoirs ; c'est comme l'organe et le servi- 
teur de ceux-ci, que le Conseil d'État occupe, 
d'après le droit moderne, sa place dans la Cons- 
titution. Les conseillers d'État sont les hommes 
de confiance du roi, qui les choisit et les congé- 
die à son gré. Il doit écouter leurs conseils et 
leurs remontrances, mais il u'est pas obligé de s'y 
conformer; pourtant, comme nous l'avons vu, il 
n'a aucune puissance effective sans la collabo- 
ration des conseillers ou de quelque autre per- 
sonnage responsahle. 

Le Conseil d'État, sous la forme que lui impose 
la Constitution de 1809, est une combinaison du 
Conseil tel qu'il était dans tes anciens temps et 
du secrétariat d'État de Gustave IIL C'est pour- 
quoi il est plutôt un conseil qu'un gouvernement. 
De ses neuf membres, deux seulement, le ministre 
d'Etat pour les affaires étrangères et le ministre 
d'État pour la justice, prennent chacun sa part 
du gouvernement. Les autres (six conseillers 
d'État et le chancelier de la cour) ne s'occupent 
pas de l'administration du royaume et même ne 
présentent pas de rapport sur les questions 
traitées en Conseil d'htat, sauf celles relatives à 



82 HISTORIQUE DE LA CONSTITUTION. 

la loi fondamentale et à la liberté de la presse, 
lesquelles revenaient au chancelier de la cour. 
Toutes les autres questions sont confiées à. quatre 
secrétaires d'État, qui même peuvent contresigner 
les décisions du roi et endosser ainsi la même 
-responsabilité que les conseillers d'État. 

Comme on le voit, la Suède n'a en aucune 
façon ni un conseil des ministres ni un gouver- 
nement ministériel. Cet état de choses, si par- 
ticulier à notre pays, s'est toujours maint;enu, 
malgré la modification qu'on apporta en 1840 au 
-fonctionnement du Conseil d'État, et qui en fît 
un véritable gouvernement. Les ministres suédois 
ne peuvent prendre de leur propre initiative au- 
cune décision tant soit peu importante, mais 
seulement préparer par des mesures convenables 
les questions gouvernementales, et en outre sta- 
tuer sur l'application des décisions prises en 
Conseil d'État. Toutes les affaires gouvernemen- 
tales, même les plus insignifiantes, doivent être 
présentées devant le roi dans le Conseil d'État, 
pour y être tranchées par lui seul. Nous avons 
encore là une conséquence de cette idée fonda- 
mentale de la Constitution suédoise, à savoir que 
seuls le roi et le Parlement doivent détenir et 
exercer le pouvoir de l'État. 

D'autre part, les conseillers d'État (et les secré- 



CONSTITUTION DE 1809. 83 

laires d'État) sont responsables de leurs actes 
devant le Riksdag en tant que conseillers du roi 
et contresignat&ires de ses décisions. Bien qu'ils 
n'appartiennent pas aux états mais au Roi, ils 
garantissent pourtant devant les états tous les 
actes accomplis par le roi. Cet organe respon- 
sable devant le Parlement, et liant vis-à-vis du 
Parlement le roi irresponsable, est le rouage le 
plus délicat de la monarcbie coastitutionnelle ; c'est 
une invention bien suédoise, résultant d'une expé- 
rience gagnée au cours d'une histoire politique 
longue et mouvementée. 

Notons aussi la façon très curieuse dont cette 
responsabilité est réglée : elle se présente sous 
la forme d'un examen des protocoles du Conseil 
d'État. Nous ne trouvons de disposition semblable 
qu'en Norvège, et encore est-ce là un emprunt 
fait directement à la Suède et peu à sa place dans 
l'autre pays. Chez nous ce système se rattache à 
l'absence de tout gouvernement ministériel. Ce 
ne sont pas les actes des conseillers d'État, niais 
leurs délibérations qui sont l'objet propre de la 
responsabilité, tout simplement parce qu'ils 
n'accomplissent pas d'actes gouveruementaux 
(excepté dans le cas d'un gouvernement intéri- 
maire). Ils se contentent d'appuyer ou de décon- 
seiller ces actes, et éventuellement de les contre- 



..G.Kvsl^ 



84 HISTOBIQUK DE LA CONSTlTUTtOK- 

sï^ner. C'est pourquoi il est prescrit dans la loi 
foDdamenlale qu'un protocole sera teuu dans le 
Conseil d'État et que les conseillers présents 
auront à répondre non seulement pour leurs 
déclarations mais encore pour leur silence; et 
c'est pourquoi tes protocoles de ce genre sont mis 
à la disposition de la commission constitution- 
nelle du Riksdag. Ainsi une particularité en ap- 
pelle une autre, 

La responsabilité peut, en cas de besoin, être 
appliquée de deux manières. Au point de vue 
juridique elle a lieu par l'intermédiaire du 
comité constitutionnel et du procureur général 
de la diète, devant une Haute Cour composée de 
fouctionnaires et réunie d'une façon particulière. 
La responsabilité politique est mise en œuvre, 
d'après la Constitution (§ 107), par le Riksdag 
lui-même au moyen d'une requête présentée au 
roi à l'eSet de renvoyer tel ou tel conseiller 
d'État, — requête à laquelle le roi peut déférer 
ou non, suivant qu'il le juge à propos. Ces deux 
manières de demander des comptes aux conseil- 
lers d'État sont par la suite sorties de l'usage, à 
mesure que devenait plus étroit le contact entre 
les ministres et le Parlement : leurs relations 
mutuelles sont en effet devenues plus intimes ' 
avec le temps, en partie comme conséquence da 

..,,..G.K,^1C 



CONSTITUTION DE 1809. 85 

droit accordé aux ministres de prendre part aux 
discussions du Riksdag (depuis 1860), en partie 
gr&ce à l'institutioD des Chambres annuelles 
(depuis 1866). Au lieu de cela, voici le procédé 
actuellement employé : le comité constitu- 
tionnel ou bien, — sous forme de s réserva- 
tion 11, — l'un de ses membres dénonce au Riks- 
dag- les actes jugés illégaux, — ce sont d'or- 
dinaire de simples bagatelles, — et il s'ensuit 
tout simplement ce qu'on appelle une k discussion 
de décharge » [dechargedebatl), laquelle n'aboutit 
généralement â rien. 

Mais en dehors de cette garantie pour le main- 
tien de la Constitution, pour la liberté et la sécu- 
rité générales, la Forme de gouvernement signale 
encore une autre garantie, à savoir la liberté de la 
presse. Dans les constitutions dVutres pays, la 
liberté de la parole et de la presse est ordinaire- 
ment considérée au point de vue exclusif de l'indi- 
vidu, comme un de ses droits personnels. Or il n'en 
est pas question dans l'acte d'habeas corpus de 
la Constitution suédoise (§ 16), lequel est emprunté 
directement à l'ancien serment royal. En revan- 
che, un paragraphe spécial (§ 86) est consacré â 
la liberté de la presse comme ^ un des éléments 
essentiels de la Constitution ; et la mAme concep- 
tion s'exprime aussi par ce fait que le règlement 



86 historique: dk ia, constitution. 

sur la liberté de la presse est une des lois fonda- 
mentales du royaume. Les fondateurs de la Cons- 
titution de 1809 ont affirmé avec insistance que 
ta liberté de la presse était une des meilleures 
garanties du régime nouveau, non seulement 
comme une protection pour la liberté et les droits 
des citoyens, maïs avant tout comme un moyea 
pour contrôler le gouvernement du pays, et pour 
conformer à la volonté populaire la volonté poli- 
tique des deux éléments du pouvoir, le Roi et le 
Parlement. C'est pourquoi le paragraphe 86 en- 
tend par la liberté de la presse, non seulement 
que tout citoyen suédois aura le droit de publier 
des écrits sans aucun obstacle de la part des 
pouvoirs publics et sans avoir de compte à en 
rendre excepté devant une juridiction régulière, 
mais encore que tous les actes et protocoles 
publics, quelle que soit leur nature, pour- 
ront être publiés, à l'exception de ceux 
du Conseil d'État, de la Banque du royaume 
et du Comptoir de la dette publique, les- 
quels devront être secrets et seront examinés 
seulement par le Riksdag. — Celte liberté de la 
presse, introduite d'abord en 1766, mais plus 
tard limitée puis supprimée, est une des pierres 
angulaires de l'édifice que les hommes de 1809 
construisirent. Le graud jour de la publicité est 



CONSTITUTION DE 1809. 8*7 

la meilleure garantie de lu liberté et le moyen le 
plus sûr pour contrôler le gouvernement d^un 
pays. Dans aucune constitution ce principe n'a 
été compris aussi clairement ni exprimé avec plus 
de force que dans la constitution suédoise. Que 
la liberté de parole, à côté de ses avantages, ait 
aussi de graves ÎDCOnvénieuts, par exemple quand 
elle est mise au service d'une agitation poliliqiie, 
c'est là ce qu'on ne pouvait guère prévoir au 
commencement du XIX* siècle. 

Cependant la première de toutes les garanties 
pour la solidité de la nouvelle Constitution ainsi 
que pour le maintien de la liberté et des droits 
des citoyens, on la trouve en somme dans la Cons- 
titution elle-même et dans sa structure particu- 
lière. Le pouvoir n'est pas confié sans par- 
tage à une seule maîn. Il existe deux pouvoirs 
qui se limitent mutuellement et entre lesquels 
l'exercice de la puissance publique est réparti de 
façon à rendre impossibles tout despotisme et 
toute violence. Telle est la pensée directrice qui 
se manifeste dans l'œuvre de 1809 et qui a été 
d'ailleurs fortement exprimée par les auteurs de 
la Constïtuti»n. Nous y reviendrons encore loat 
à l'heure. 

It nous reste seulement à ajouter que toute 
modification de la Constitution, et en général les 

..,,..G.Kvsl^ 



88 mSTOBIQDB DB LA CONSTITUTION. 

changements apportés aux lois fondamentales 
exigent ]'adhésioD du roi et des quatre états 
(aujourd'hui des deux Chambres), — l'assentiment 
du Rïksdag étant donné deux fois, dont ladernière 
immédiatement après de nouvelles élections. 



3,Cooi^le 



CHAPITRE IV 

Moditicationa postérieures. Caractère 
de la CoDstitation. 



NOUVELLES DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES ET 
HEFONTE INTÉRIEURE DE LA CONSTITUTION 

La Constitution de 1809 reste encore solide sur 
ses bases, malgré les modifications considé- 
rables subies par elle au cours du siècle qui vient 
de finir. Nous avons déjà eu l'occasion de signaler 
quelques-unes de ces retouches ; nous allons exposer 
brièvement les plus importantes et les plus 
étendues. 

11 faut placer en première ligue la réforme 
accomplie dans le mode de représentation, réforme 
par laquelle le vieux Riksdag à quatre « états » 
est devenu un moderne Riksdag à deux Chambres, 
Après toutes sortes d'amendements destinés à 
élargir les cadres des anciens états et à y faire 
entrer des catégories nouvelles d'individus, la 



..G.Kvsl^ 



00 LA CONSTITUTION SUÉDOISE. 

réforme définitive eut lieu en 1865 et l'on adopta 
les principes suivants. Les deux Chambres, sans 
tenir compte de la différence numérique, sont 
placées sur le pied d'égalité complète. La Cham- 
bre haute (150 membres) est nommée par les 
conseils généraux [landsling], qui sont les repré- 
sentations communales de degré supérieur, et 
dans les grandes villes par les conseillers muni- 
cipaux ; ses membres sont choisis dans les classes 
aisées de la société' et élus chacun à part pour 
une période de 9 ans. Les membres de la Cham- 
bre basse sont actuellement au nombre de 230, 
dont 150 pour les campagnes et 80 pour les villes ; 
ils sont nommés dans des circonscriptions élec- 
torales, — différentes pour les villes et pour les 
campagnes, — parmi tous les individus qui jouis^ 
sent du droit de vote conformément à certaines 
prescriptions censitaires ' ; leur mandat est de 



1. Pour être,éIigiblo à la Chambre haute, il faut, en dehors 
des aptitudes civiques ordinaires, 6tre ftgé de 3S ans au 
moins et posséder ou bien un revenu annuel minimum de 
U 000 couronnes (B 600 fr.) ou bien une propriété immobilière 
valant au minimum SOOOO couronnes {113000 fr.). 

2. Pour être électeur, il faut, — en plus des conditions 
ordinaires, — avoir 21 ans accomplis (25 ans ponr être éli- 
giblei et posséder soit un revenu d'au moins 800 couronnes 
(1120 fr.), soit une propriété foncière valant au moins 
1 000 couronnes (1 400 fr.), ou bien encore avoir pria à ferme 
pour 5 ans ou pour la vie une exploitation agricole de 



..G.Hvsl^ 



MODIFICATIONS RÉCENTES. 91 

trois ans. Lès membres de la seconde Chambre 
doivent appartenir aux circonscriptions électo- 
rales ; à la différence de ceux de la première Cham- 
bre^ il» touchent une indemnité parlementaire. Les 
membres du Riksdag représentent chacun isolé- 
ment le peuple tout entier, et suivant l'ancien 
droit suédois, ils ne sont liés ni par un mandat 
impératif ni par d'autres instructions. 

L'organisation des comités ainsi que les for- 
malités requises pour adopter une décision restent 
dans leurs traits généraux les mêmes qu'au- 
paravant. Seulement, au lieu du vote dans le 
comité renforcé pour trancher les questions de 
dépenses et d'impôts, etc. . ., au sujet desquelles 
l'entente était impossible, on a adopté le système 
du vote général des deux Chambres. Le Riksdag 
entre en session le 15 janvier de chaque année 
et dure pendant quatre mois. 

(k>nsidérée en elle-même et au point de vue de 

6 000 couroiines (â 400 fr.) au minlmuni ; il I&ut également 
avoir payé ses contributions à l'État ei ù la commune. — 
La statistique de 1902 nous apprend qu'avec ce système 
censitaire, 34,3 "l- seulemeot de la population masculine 
au-dessus de 21 ans jouissent du droit de vote. Eu fait 
cependant, le nombre des citoyens remplissant les condi- 
llons censiiaires et ayant un revenu de 600 couronnes est 
beaucoup plus considérable que ne l'indique la statistique 
offlclelle; mais beaucoup se soustraient à la taxation et 
perdent ainsi le droit de voter. 



..G.Kvsl^ 



LA CONSTITUTION SUÂDOtSE. 

irieur de la représentation, cette 
ementaire constitue une réorganisa- 
lortante. En fait elle n'est pas aussi 
; elle est menue beaucoup moindre 
l'imagine couramment : c'est qu'en 
le suédois continue & être représenté 
;s éléments sociaux, bien que ceux-ci 
nt plus entre eux dans les mêmes 
Les paysans constituent actuellement 
. le plus fort : il y en a 100 dans la 
mbre. Ainsi la composition du Riks- 
'tement démocratisée. Tel est au fond 
;ement qui s'est produit. Mais dans 
imune, pour ceux qui ne voient guère 
ution que ce qui a trait aux luttes et 
litiques du jour, — c'est-à<dire avant 
: de représentation et au droit de vote, 
le introduite en 1866 dans la re- 
parlementaire apparaît comme une 
lète de la Constitution suédoise, alors 
cette réforme ne l'atteint guère direc- 
point de vue du droit, les relations 
X pouvoirs, le roi et le peuple, n'ont 
aucune espèce de modification ; et 
ncipe de l'égalité juridique des deux 
semble même qu'en fait la réforme 
îi- aucun, ébranlement dans l'édifice 



..G.Kvs'^ 



MODIFICATIONS HâCRNTES. 93 

coDStitutioiiDel . Car ce partage de la représeu- 
tatioQ en deux Cbambres placées exactement au 
même niveau et pourtant dififéreittes, forme, ainsi 
que nous aurons l'occasion de le montrer plus lon- 
guement, l'un des principes fondamentaux du type 
de constitution qui s'est développé en Suède. 

La première Chambre est aussi la création la 
plus remarquable dans la nouvelle organisation 
du Riksdag ; elle nous offre un type supérieur à 
celui de presque toutes les autres Chambres 
hautes. Elle émane entièrement en effet du 
suffrage populaire, aucun de ses membres ne 
siégeant par exemple en vertu du choix du 
monarque ou d'un droit héréditaire ; d'autre part, 
elle a dans les assemblées provinciales considérées 
comme collèges électoraux un fondement orga* 
nique solide où elle puise une grande force ; enfin, 
la Constitution la met sur le pied d'égalité complète 
avec la Chambre basse (sauf au point de vue numé- 
rique), car, comme celle-ci, elle a dans ses attri- 
butions le règlement de toutes les affaires, y com- 
pris les questions financières. Ces principes n'ont 
été que peu observés ou même ne t'ont point été 
dans l'organisation de la Chambre haute des autres 
pays; c'est pourquoi celte dernière joue partout un 
rôlH inférieur à celui de la Chambre basse, sauf aux 
États-Unis et en Suisse où ont prévalu des principes 



9i Là CONSTITUTION SUÂDOISB. 

esseatiellemeiit anato^es A ceux qui ont triomphé 
en Suède. Toutes ces raisons font que la première 
Chambre est maintenant le plus ferme appui de 
la Constitution, depuis que le pouvoir royal ne 
peut plus bien soutenir le r61e que la Constitu- 
tion lui a confié. 

De ce qui précède il ressort en outre que l'ins- 
titution , aujourd'hui immisente , du suffrage 
universel pour la seconde Chambre, ou même 
une réforme de la première Chambre, si un jour 
elle devient nécessaire, n'auraient que peu d'in- 
fluence immédiate sur la structure de la Consti- 
tution, en admettant toutefois que l'égalité com- 
plète soit maintenue entre les deux Chambres et 
que le système dualiste de la représentation lie 
soit en rien ébranlé. 

La modification constitutionnelle qui est la 
plus frappante ensuite, la réforme du Conseil 
d'État (1840) mentionfiée plus haut, consolidée 
ultérieurement en 1876 par la nomination d'un 
ministre d'État comm» président, n'a en rien 
altéré les fondements de la Conslitution. Lorsque, 
lors de la réforme ci-dessus mentionnée, les se- 
crétaires d'Etat furent supprimés et que tous les 
conseillers d'Etat à l'exception de trois devinrent 
chacun chef de Leur département e( leur propre 
rapporteur au Conseil d'État, le but visé était 



MODIFICATIONS RECENTES. ^S 

d'obtenir une collaboration plus intime entre le 
législatif et l'exécutif, entre le gouvernement et 
rudministration. Ce résultat fut atteint, mais en 
même temps les liens se relâchaient entre les 
membres du gouvemementj dont chacun, accablé 
par la besogne, s'absorbait désormais dans les 
affaires de son propre département'. C'est ft ce 
' mal qu'on voulut remédier par la réforme de 
1876 qui devait donner au gouvernement à là fois 
une direction et une plus grande force de cohésion. 
Il pourrait sembler à un observateur étranger 
que par cette réforme le Conseil d'État suédois 
fut transformé en un ministère, en un cabinet au 
sens européen. Il est possible que même en Suède 
beaucoup s'y soient trompés. Mais en réalité il 
n'y a pas maintenant plus qu'auparavant de gou- 
vernement ministériel sous aucune forme ni de 
gouvernement de parti, conditions sans lesquelles 
il n'est point de cabinet au sens où l'on entend ce 
mot en Europe. En augmentant les attributions 
des conseillers d'Etat et en donnant au Conseil 
même une organisation plus solide, on n'avait 
pas pour but d'en faire un organe pour le gouver- 
nement de parti, mais, au contraire, de le ren- 

1. Le Conseil d'Élat fonctionne aussi comme tribunal ad- 
ministratif jugeant en dernière inelance, ce qui lui impose 

beaucoup de travail. 



=,Coogk 



CONSTITUTION SUÉDOISE. 

t plus propre ft résister aux empié- 
.iksdag. Chacun sait qne ce but 
eiot. Il faut en chercher la raison 
t dans les Riksdags qui depuis 

réunis tous les ans, mais encore 
tre réforme dont les conseillers 

l'objet. En 1860 les membres du 

furent autorisés à assister aux 

u Riksdag où, sauf de rares excep- 

ient pas de siège. Cette innovation 

de faciliter les relations entre les 

le Roi et le Itiksdag, et de per- 
i^ernement de défendre devant les 
prétentions et ses projets. Cet 
lèrement acheté. Car l'effet immé- 
lesure est que le pouvoir exécutif 
ilus perd Tautonomie qui lui est 
evient dépendant du Riksdag. La 
10 est au fond en contradiction avec 
lODstitution et la nature des choses, 
[ui ne peut diriger les travaux de 
>n nationale n'a rien à faire à la 

rmes, quelque importantes qu'elles 
•,n soi, ont exercé sur la structure 
ioQ une influence encore moindre 
es précitées. Telles furent les non- 



..G.Hvsl^ 



MODIFICATIONS RÉCBNTBS. 97 

velles lois municipales de 1862, par lesquelles 
l'ancienne autonomie paroissiale revêtit de noa- 
velles formes, et l'organisation du synode (1863) 
qui donna à l'Église suédoise une représentation 
autonome et même, chose à noter, le droit de- 
veto contre le roi et le Rîksdag en ce qui con- 
cerne les questions de législation ecclésiastique. 
C'est encore là une conséquence naturelle du 
principe constitutionnel de la séparation des pou- 
voirs. Enân on peut noter comme innovation que 
des questions se raitachant à la législation écono- 
mique royale sont assez fréquemment réglées 
selon la procédure législative commune au roi et 
au Riksdag. Cette restriction des droits du roi 
d'une part est d'ailleurs compensée par «ne 
extension de ces mêmes droits d'autre part'. 

Ce serut pourtant une erreur de s'imaginer 
qu'au cours du dei'nier siècle il ne se soit pas 
produit des modifications très importantes qui 
touchent le fondement de la Constitution, le rap- 
port entre les deux pouvoirs et leur situation réci- 
proque. Mais ces modifications, contrairement à 

1. C'est ainsi que la loi municipale, la loi criminelle mili- 
taire et la dernière loi sur la banque d'Etat, ontétésoumides 
à la4procédurecommune»eD vertu du g ST. Mais d'un autre 
côté on s'en remettait en même temps au roi du soin de ré- 
gler certaines (luesiions de nature économique, sanitaire, 
sociale, etc. que l'évolution présente sans cesse. 

s 

..,,..G.Kvsl^ 



98 LA CONSTITOTION SUÉDOISK. 

celles dont nous parlions plus haut, se firent sans 
bruit, et la plupart échappèrent à l'œil de la 
foule,; leurs causes, surtout, restèrent cachées. 
Ces causes résident en effet dans les conséquences 
involontaires de dispositions visant un tout autre 
but (par exemple l'accès des conseillers d'État au 
Riksdag; ou les sessions annuelles de cette assem- 
blée), conséquences qui dérivent de la logique 
même des choses, le plus souvent ignorée des 
auteurs de ces mesures et à peine soupçonnée 
par ceux qui les appliquent. Ces causes jouent 
dans la vie politique et dans l'évolution des cons- 
titutions le même rôle que les forces géologiques 
lentes dans la formation de la croûte terrestre. 
Les modifications séculaires de l'écorce du globe, 
qui échappent souvent aux yeux des vivants, 
surpassent de beaucoup dans leurs effets les 
ébranlements brusques causés par les tremble- 
ments de terre. De même, des générations 
passent sans qu'on remarque les causes politiques 
et leurs effets, puis un beau jour les yeux 
s'ouvrent et on constate qu'un grand changement 
s'est produit, bien plus profond que les réformes 
faites au milieu des discussions et du vacarme. 
Cette transformation sera mieux mise en lumière 
par l'étude que nous ferons plus loin du parle- 
mentarisme suédois. 



=,Cot)j^lc 



C&RACràRE OÉNiiBAL. 



U 

CABACTtRB GÉNÉBiL DE LA CONSTITUTION 

Le partage du pouvoir entre le roi et le Riksdag, 
voilà en deux mots te trait fondamental de la Cons- 
titution suédoise. Partout on voit ce caractère 
ressortir avec une grande netteté. Nous le consta- 
tons tout d'abord dans la délimitation des diffé- 
rentes attributions du roi et du Riksdag ainsi 
que dans leur coopération sur d'autres domaines. 
La vie politique est pour ainsi dire partagée en 
zones où les deux pouvoirs agissent séparément ou 
de concert. Ce même principe se manifeste encore 
dans le remarquable parallélisme des institutions 
et des compétences : le Statskontor, le comptoir 
des finances d'État qui dépend du roi, et le Riks- 
gAldskontor, le comptoir de la dette publique qui 
dépend du Riksdag — le Justitiekansler, le pro- 
cureur général du roi, et le Justitieombudsman, 
le procureur général du Riksdag; — de même en 
ce qui concerne la surveillance de la liberté 
de la presse, la sanction des lois, etc. 

La Constitution suédoise est sans doute tout à 
fait originale et elle diffère beaucoup de celles 
qu'on trouve dans le reste de l'Europe. Elle est 



..G.Kvsl^ 



100 LA CONSTITUTION SUEDOISE. 

nationale et historique et cepeodant elle a revêtu 
une forme moderne. Des considérations historiques 
ci-dessus il ressort avec une grande clarté que la 
Constitution suédoise est certainement une vieille 
Constitution historique, en ce sens qu'elle est 
l'aboutissement d'une évolution plusieurs fois sécu- 
laire. Elle a ainsi tous ses points d'appui dans le 
passé. Mais cet aperçu historique nous a fait voir 
également qu'elle est sortie comme un produit 
vivant de cette évolution et non comme un assem- 
blage hétérogène des débris d'anciennes consti- 
tutions et de principes juridiques surannés. Au 
contraire, la Constitution de 1809, tout en conser- 
vant les traits nationaux, est une constitution 
éminemment nouvelle, et cela de deux façons. 
Eu premier lieu, elle est en opposition directe avec 
les deux régimes qui t'ont précédée immédiate- 
ment, l'autocratie royale et le despotisme des 
états. D'autre part, cette Constitution est nouvelle 
en ce sens qu'elle est une œuvre pleinement 
consciente et intentionnelle. En particulier le 
partage du pouvoir entre le roi et le Riksdag est 
le fruit d'une mûre réflexion et d'un dessein bieu 
arrêté. Le problème consistait à trouver un régime 
qui à l'avenir rendu impossible tout abus de pou- 
voir, qu'il vint du roi ou du Riksdag. La solution 
de ce problème suivant des principes nationaux 



CARAcniBE oénAral. lot 

donna la CoDstitution que nous avons aujourd'hui. 

Car le partage du pouvoir, ou, comme on 
s'exprimait alors, ■ a limitation réciproque des 
pouvoirs politiques » est, — ainsi raisonnaient les 
hommes de 1809, — la seule manière d'en empo- 
cher l'abus. 

La responsabilité ministérielle^ qui est une 
garantie contre le prince, laisse l'Ëtat sans pro- 
tection contre le Riksdag ou contre la puissance 
populaire. Seulement, si le pouvoir est partagé 
entre le roi et le Riksdag, les deux pouvoirs sont 
limités et par là-mème se trouve assurée la liberté 
de tous. Les législateurs de 1809, guidés par 
leurs propres expériences, se rencontrèrent avec 
Montesquieu, ('ar la vérité impérissable qui se 
dégage de la politique de ce grand Français est 
que le partage du pouvoir est le vrai palla- 
dium de la liberté civile et politique. C'est 
là aussi ie témoignage de l'histoire, non seule- 
ment de notre histoire, mais de celle de tous les 
peuples et de tous les temps. Le pouvoir sans 
partage, qu'il soit aux mains d'un prince ou d'une 
aristocratie ou de tout le peuple, met infaillible- 
ment la liberté en danger et conduit à l'oppres- 
sion. De nos jours on a souvent l'occasion de le 
constater : en Russie d'une part, et d'autre part 
dans les États à gouvernement démocratique, et 



102 LA CONSTITUTION SDÉDOISB, 

dans ce cas, ordinaicement sous la forme de Top- 
pression de la minorité par la majorité. La 
tyrannie d'une majorité est daiis la vie politique 
moderne un phénomène habituel. Or, cette ty- 
tyrannie est d'autant plus redoutable que de 
uos jours la toute-puissance de l'État devient de 
plus en plus menaçante. Nous nous rapprochons 
de plus en plus de la conception qu'avaient les 
anciens des droits de l'État sur Tindivîdu. Il y a 
là pour la liberté un grand danger que l'on sçnt 
parfaitement. C'est pour cela même qu'on a pris 
différentes mesures pour parer aux violences d'un 
parlement absolu et d'une majorité tyrannique. 
Ce genre de précautions nous apparaît sous sa 
forme la plus naïve dans la Déclaration des droits 
de l'homme. Certes cette manifestation était 
peut-être tout autant une protestation contre 
l'oppression sous laquelle on gémissait, — et cela 
particulièrement en France, — qu'une protection 
contre tout abus du pouvoir ultérieur de l'État. 
Mais il est certain que les auteurs de )a Consti- 
tution de 1791 s'imaginaient avoir trouvé une 
garantie réelle contre toute espèce de tyrannie 
dans ce prioeipe des droits inaliénables de l'homme 
qu'ils posaient en tète de la Constitution. Combien 
cette garantie était précaire, on ne devait que 
trop s'en apercevoir un an à peine après cette 



,.VsIc 



C&RACTÂBE O^ÂRAL. KH 

proctHRiatioD . Il est donc imprudent de placer sa 
confiaoce dans de telles déclarations, encore que 
rédigées sous forme de textes de loi*. 

D'une tout autre efficacité sont les moyens et 
expédients de différents genres auxquels on a 
recouru d'autre part. Par exemple, on a placé la 
Constitution sous la protection des tribunaux, 
comme aux Etats-Unis ; on a rendu plus difûcile 
la modification de la loi fondamentale et on a fait 
rentrer la loi civile dans la Constitution, comme 
dans les différents États de l'Union ; d'autre part, 
OD a adopté la représentation proportionnelle qui 
de plus en plus semble gagner du terrain. Notons 
encore le référendum en Suisse et dans les États 
de l'Union. 

Mais la plupart de ces mesures sont, précisé- 
ment quand on en a le plus grand besoin, tout à fait 
impuissantes. Tant que les hommes seront hom- 
mes, tant que leur esprit et leur cœur ne change- 
ront pas, la majorité ne respectera jamais la 
minorité chaque fois qu'il se présentera un conflit 
sérieux. Jusqu'à nouvel ordre le partage du pou- 
voir entre les différents détenteurs de la puissance 
de l'État, comme entre les deux Chambres, est le 

1. Voir A. RsMBiN dans son exposé, d'ailleurs si remar- 
quable, iatitulé : Ëlëmeals de droit constitutioanel 
français et compara, 3* édition, 1903, p. 3S2 et suiv. 



..G.Kvsl^ 



(04 LA CONSTITDTION SUÉDOISE. 

rempart le plus sûr de la liberté individuelle'. 
L'exception à cette règ:le que semble faire le 
remarquable gouvernement de l'Angleterre est 
plus apparente que réelle. Car même dans ce 
cas il y a deux détenteurs du pouvoir, ne l'exer- 
çant pas. en même temps, il est vrai, mais se 
relevant alternativement, selon une tradition spé- 
ciale aux partis anglais. 

Mais si un tel partage du pouvoir, considéré 
d'une façon générale, est la meilleure sauvegarde 
de la liberté, il n'en résulte nullement que la 
manière dont ce partage s'effectue dans la Cons- 
titution suédoise est la meilleure qu'on puisse 
imaginer, ou que ce système ne présente aucun 
autre genre d'inconvénients. Les législateurs de 
1809 n'avaient pas de modèle à imiter, et d'autre 
part ils étaient liés par les institutions existantes 
et les expériences du passé. Et comme les der- 
nières impressions sont toujours les plus fortes, 
on en tint compte dans certains cas plus qu'on 
n'aurait dû le faire. C'est ainsi que les abus que Gus- 
tave m avait faits des grandes douanes maritimes 
firent placer ces douanes sous l'autorité presque 
exclusive des états. Il en fut de même de la dette 

1. Dans l'ancienne Rome on avait aussi compris l'impor- 
tance du partage du pouvoir et on l'avait réalisé comme 
nulle part ailleurs. 



..Co^k' 



c&ractère uAn^ral. 105 

publique qui, comme la Banque du Rnyaume, 
fut mise complètement sous leur surveillance. 
Dans d'autres cas, des coutumes ou des concep- 
tions anciennes conduisaient à des résultats iden- 
tiques. Par exemple, la question des impôts en 
général et de leur fixation n'est pas réglée par 
une loi due à la collaboration du roi et du 
Riksdag, mais par une décision de celte seule 
assemblée agissant comme autrefois tes ordres 
agissaient séparément. 

Mais ce qu'il y a de plus grave, c'est que dans 
cette répartition des pouvoirs le Conseil d'État, 
qui est l'organe même du gouvernement, fut laissé 
en dehors. On fit le partage de façon à ne rien 
lui donner en propre. Le roi et les états prirent 
tout et le Conseil d'État devint un organe n'ayant 
que voix consultative, sans autonomie et sans 
autorité. Ce fut I& une conséquence de la désor- 
ganisation du Conseil en 1680. Autrefois on avait 
eu en Suède un Conseil gouvernant et même un 
gouvernement de cabinet. Mais la négligence 
dont le Conseil se rendit coupable sous la régence 
de 1660-1672, ainsi que le mécontentement contre 
la noblesse l'avaient rendu à un haut degré impo- 
pulaire. C'est pour cette raison qu'il fut facile 
dans les temps qui suivirent et où alternèrent 
l'absolutisme et le gouvernement par les états, 



lOfi LA CONSTITUTION SUÉDOISE. 

d'ôter toute indépendance au Coaseîl. Aussi, 
lorsqu'on en vint en 1809 au grand règlement de 
comptes entre les deux détenteurs du pouvoir, qui 
depuis cent ans avaient joui tour à tour de la 
souveraineté absolue, le Conseil fut-il laissé de 
côté, ce ([ui d'ailleurs avait été son lot depuis 
longtemps. Le nouveau Conseil d'Ëtat fut simple- 
ment une Cbaïubre consultante au service du roi 
et pour les états une garantie contre ce dernier, 
mais rien de plus. Les réformes de 18i0 et de 1876 
n'ont même apporté aucune modification sur ce . 
point. Le Conseil d'État suédois est certainement 
par là môme devenu un gouvernement eu ce qui 
concerne l'administration, mais non pas pour le 
reste. Le Conseil d'Ëtat en tant que gouverne- 
ment est toujours un simple instrument entre les 
mains du roi, sans autorité propre. 

Tant que le roi comprit ses droits et ses devoirs 
selon l'esprit de la Constitution et gouverna lui- 
même te royaume, ceci fut de peu d'importance. 
Mais sous l'influence de l'esprit du temps la 
royauté depuis 1809 semble avoir subi les 
atteintes de la vieillesse. Elle semble ne plus 
avoir la force de tenir le r6le qui lui avait été 
alors assigné. £n même temps le Conseil d'État, 
par suite des causes mentionnées plus baut (p. 96) 
est tombé sous l'influence de la représentation 



..G.Kvs'^ 



CjMt&ClàRB GÉNÉRAL. l07 

nationale, ce qui ne s'accorde pas avec le reste 
de la CoDstituUon. Le pouvoir exécutif court 
le risque de perdre sa force et en méine temps 
le seotiment de sa responsabilité. 

Voilà donc le point faible de la Constitution 
actuelle de la Suède et ce qui a le plus de chance 
de la faire évoluer au-delà de ses propres limites. 
Mais la faute n'en retombe pas tant sur les hommes 
de 1809 que sur ceux qui, après eux et sans avoir 
une claire comprébeosion de la véritable nature 
de t'œuvre, l'ont remaniée. 

Mais si le type de la Constitution suédoise ne 
ressemble à aucua autre et si pour cette raison 
il a été méconnu à la fois chez nous et à l'étran- 
ger, il n'en est pas moins tout aussi moderne que 
les autres types de Constitution eu vigueur et 
répond aussi bien qu'eux à l'idée de l'État uni- 
taire moderne. Les critiques qu'on a coutume 
d'adresser à la Constitution suédoise et qui revien- 
nent à déclarer que le régime suédois a conservé 
un caractère médiéval*, sont dépourvues de tout 
fondement réel. Car le dualisme qui s'y manifeste 
n'est pas, comme on le croit, une survivance du 
temps où l'État était effectivement partagé entre 

I. Ainsi surtout G. Jbll[nbk, ud des plus émloents 
parmi les juristes allemands qui se consacrent à la science 
politique ; Allgemeine StaaUlehre, 1900, p. 477. 488, 639. 



..G(K)^|C 



108 LA. COHSTITDTIOH SUdDOISE. 

le monarque et les étals et oi\ on n'avait pas 
encore compris que l'unité de l'État dominait l'un 
et les autres. Ces jugements et toutes les appré- 
ciatious analogues proviennent d'une part de 
l'ignorance, bien naturelle chez des étrangers, du 
passé de la Suède, et d'autre part, d'une méconnais- 
sance de la véritable nature du dualisme suédois. 
Jamais en Suède, même à l'époque la plus 
aristocratique du moyen âge, ne s'est réalisé le 
dualisme dont parle Jellinek, et qui par exemple 
en Allemagne et en Pologne donnait aux états 
leur armée et leur administration propres à côté 
de celles de l'empereur ou du roi ; jamais en 
Suède on n'a connu ce dualisme qui se présente 
dans les pays où la féodalité a atteint son plein 
développement. La Suède n'a pas eu d'aristocra- 
tie de ce genre, et c'est d'une telle aristocratie 
que dérive le dualisme dans l'État médiéval. Mais 
d'autres circonstances encore s'opposaient à cette 
évolution vers le dualisme. Le fait que la Suède 
était composée de plusieurs royaumes lui donna 
dès l'origine dans l'esprit des hommes une exis- 
tence propre, indépendante de celle de ses élé- 
ments constituants. Le mot bien connu du Code 
général : « Pour toute la Suède il ne peut y avoir 
qu'une seule couronne et qu'un seul roi, « et le 
passage suivant : c Le roi ne doit pas diminuer 

..,,..G.K,S1C 



CABACTÂBE QÉNltRAL. (09 

les (îroits de la couronne au profit d'un autre 
roi M, montrent fort bien comment dès le moyen âge 
on concevait le royaume et la royauté^ — l'un 
comme l'État placé au-dessus de tout et l'autre 
comme une institution dans l'État. Et depuis les 
choses sont restées ce qu'elles étaient alors (1350). 
En Suède, l'État ou le Royaume ou la Couronne, 
comme on l'a appelé, a toujours été considéré 
comme un tout supérieur dans lequel la royauté 
de même que les « états » d'origine plus récente 
entraient simplement comme organes' chargés 
d'exercer le pouvoir. Cette conception, spéciale- 
ment en ce qui concerne le roi, se manifesta très 
clairement sous Gustave-Adolphe. Elle a bien pu 
être temporairement obscurcie au temps où l'ab* 
solutisme célébrait sa propre apothéose, mais la 
réaction qui suivit prouve que cette conception 
subsista. Ainsi en Suède a toujours prévalu celte 
idée, que nous aimons à appeler moderne, de l'Etat 
et de ses organes subordonnés exerçant le pouvoir. 
Pour ce qui est du duaUsme, lequel se trouve 
en fait dans la vie poUtique de la Suède, il ne 
s'applique pas à l'État, et par suite il ne s'ap- 
plique pas non plus à la puissance de l'État, mais 
à la Constitution, c'est-à-dire à la règle juri- 
dique suivant laquelle se crée la volonté de l'État 
et s'exerce la puissance de l'État. Cette volonté 



..G.Kvsl^ 



MO LA CONSTITOTiON SOÉDOISS. 

et cette puissance sont unes et indivisibles comme 
l'Etat lui-même. Pour qu'il y ait unité dans l'Ëlat 
il faut non pas, comme l'enseignent les théories 
allemandes, un monarque souverain ou un peuple 
souverain, mais seulement la conscience vivante 
de cette unité. Or l'unité de l'État s'accommode 
fort bien d'un état de choses dans lequel les insti- 
tutions ou les personnes juridiques qui créent la 
volonté de l'Etat et exercent la puissance de l'État 
sout au nombre de deux : Sa Majesté Royale et 
le Parlement. Ce cas n'a d'ailleurs rien de spécial 
à la Constitution suédoise. Nous le retrouvons 
dans toutes les monarchies constitutionnelles, bien 
que les théories politiques ne se soient pas encore 
décidées à l'admettre. Par contre, les dispositions 
suivant lesquelles l'un et l'autre pouvoir sont 
appelés à créer la volonté d'État, ne sont pas les 
mêmes en Suède et dans les autres monarchies. 
Le dualisme suédois rappelle beaucoup, comme 
nous le verrons plus loin, le partage du pouvoir 
tel qu'il se présente dans les États-Unis. Or, de 
même que dans la Constitution de la grande répu- 
blique, le dualisme ou la séparation des pouvoirs, 
comme on l'appelle là-bas, n'a rien à faire avec 
le moyen âge ; de même la Constitution suédoise 
actuelle n'a rien de commun avec la forme mé- 
diévale de l'État. 



■.8.liMD.COOl^lC 



II 
LE PARLEMENTARISME EN SUÈDE 

ET DANS LES AUTRES PAYS 
A CONSTITUTION PARLEMENTAIRE 



=,Coogk 



CHAPITRE V 

Les formes modernes de l'Ëtat. 

Absolntisme. — Monarchie coDStitntioDDelle. 

Parlementarisme. 



I 

LES DIPFÊBEKTKS FORMES d'ÉTAT 

Aucun chapitre de la science politique n'a donné 
lieu à une collection aussi bigarrée d'opinions 
diverses que le chapitre qui traite des formes poli- 
tiques et de leur classement. Chaque auteur pour 
ainsi dire a sa façon personnelle de les grouper. 
Cette diversité a plusieurs causes : d'abord, chaque 
Etat est en réalité unique en son genre ; même 
dans les Hmites du même lype, on ne trouve pas 
deux exemplaires qui soient su perposabi es. Autant 
d'États, autant de formes d'État ou de nuances 
difiérentes de la même forme. Mais à cela s'ajoute 
qu'on n'a pas assez distingué comme il convenait 
entre l'État d'une part et d'autre part la forme 
d'Élat, autrement dit la constitution ; de là un 
grand désordre dans les idées. Les États en eflet 






llj LES DIFFiRGNTES FORMES D'IÏTAT. 

peuvent se partager d'après iid grand nombre de 
systèmes ou de critériums ; par exemple on les 
divise d'après l'organisation sociale en États pri- 
mitifs sans distinctions sociales, en Ëtats avec castes 
ou ordres, en Ëtats modernes avec classes ; on on 
les classe d'après.ia date et le degré de civilisation 
(régime orientât, gréco-romain, État du moyen 
âge et État moderne), d'après leur nature d'États 
unitaires ou d'États fédératifs, etc., etc. Or toutes 
ces distinctions portent sur l'État considéré comme 
comprenant à la fois l'État et la société, mais 
nullement sur la forme de l'État dans le sens pure- 
ment constitutionnel. Et en effet, la constitution 
peut être absolument la même dans des Ëtats de 
nature très différente. 

Si l'on s'en tient rigoureusement à la Constitu- 
tion comme critérium, le classement n'est plus 
aussi difficile. C'est même la seule méthode 
rationnelle, car la Constitution révèle beaucoup 
plus que tout autre élément la nature de l'État. 
En effet, la nature de l'État réside dans la « sou- 
veraineté », laquelle a pour expression immédiate 
une volonté et une puissance d'État. Or la Cons- 
titution est l'ensemble des règles juri- 
diques suivant lesquelles se crée la 
volonté de l'État et s'exerce directement 
la puissance de l'État. Donc la forme de 

..,,..G.H,^IC 



CLASSIPICATION. 



l'État est ce qu'est la Constitution. D'une façon 
plus précise, voici comment se passent les cboses. 
La volonté de l'État ne se crée pas d'elle-même : 
elle est créée par certaines personnes ou certains 
organes politiques déterminés. Or il y a plusieurs 
cas possibles, suivant que les personnages ou 
orgaues en question sont plusieurs ou se réduisent 
à un seul, suivant qu'ils sont de telle ou telle 
aature ou qu'ils fonctionnent de telle ou telle 
façon. Ces variations donnent lieu aux diverses 
formes d'État. C'est ce qui avait été déjà com- 
pris par Aristote, le fondateur et le grand maître 
de la science politique ; d'après ce principe il 
avait divisé les formes d'État en monarchie, 
aristocratie et démocratie. II avait ajouté à cela un 
autre mode de répartition qui subdivisait les trois 
grandes formes en deux espèces, suivant que le 
pouvoir était exercé au proSt du gouvernement 
ou au profit des gouvernés. Enfin, à côté de ces 
formes simples il reconnaissait encore l'existence 
de formes mixtes. 

Le principe de cette répartition est encore 
valable aujourd'hui, tout aussi bien qu'à l'époque 
d'Aristole. Ce qui a changé, c'est seulement son 
application dans la réalité concrète, autrement 
dit les diverses formes d'État sont autres, du 
moins- en partie. Nous ne trouvons plus d'aristo- 

..,,..G.K,^1C 



116 LES DIPF^BNTBS FORUBS D'ÉTAT. 

cratie; quant à la monarchie, elle apparat sous 
plusieui'B formes différentes inconnues au temps 
d'Aristote ; de plus, le système représentatif était 
étranger à l'antiquité; enfin, il y a de grandes 
différences de nature entre l'État antique et l'État 
moderne. Mais malgré tout ce qui les sépare nous 
pouvons cependant continuer à nous servir des 
principes de la classification d'Anstote, en y appor- 
tant, bien entendu, les modifications nécessaires. 
Ainsi nous ne partons plus d'une volonté d'État 
créée par un personnage, ou par plusieurs, ou 
par tous, car noua ne pensons pas ans personnes 
physiques mais bien aux institutions qu'elles 
incarnent. Le monarque par exemple n'est pas 
le roi personnellement mais bien Sa Majesté 
Royale, c'est-à-dire un organe de l'État. De 
même encore nous jugeons superflue l'autre dis- 
tinction d'Anstote qui se fonde sur le but assigné 
au pouvoir de r£)tat, suivant que celui-ci sert au 
bien du gouvernant ou au bien de tous; en effet, 
il nous parait clair comme le jour que le pou- 
voir de l'État doit s'exercer pour le plus grand 
bien général. Mais il n'en était pas ainsi au tempq 
d'Aristote, ni plus tard dans le moyen Age, ai 
même bien avant dans les temps modernes. 
D'ailleurs la distinction aristotélicienne est en soi 
parfaitement logique. Traduite en langage mo- 



CLASSIFICATION. 



derne, elle veut dire que les personnes physiques 
qui créent la volonté de l'État peuvent le faire ou 
bien comme des personnes physiques, autrement 
dit pour leur propre compte, ou bien comme des 
org'anes d'un État placé au-dessus d'elles. Aujour- 
d'hui nous ne connaissons plus celte distinction 
que par l'opposition bientôt oubliée entre l'État 
patrimonial et l'État de droit, entre le despotisme 
personnel et l'absolutisme lé^al. Mais, encore 
une fois, cette distinction d'Aristote avait sa rai- 
son d'être à une époque antérieure. 

Enfin les. formes mixtes présentent actuellement 
une variété presque aussi grande que dans le 
monde antique. Mais le mélange est de nature 
différente : ce n'est plus, comme l'enteudait Aris- 
tote et d'autres après lui, un mélange de monar- 
chie, d'aristocratie et de démocratie, où chacun de 
ces éléments formait un pouvoir particulier, muni 
de ses attributions et de ses privilèges. Il y a 
eu sans aucun doute de ces régimes mixtes, aux 
époques où les détenteurs du pouvoir étaient con- 
sidérés moins comme des organes politiques que 
comme des êtres physiques, individuels ou grou- 
pés en classes. D'après les idées modernes un 
pareil mélange est impossible. Mais comme les 
organes immédiats de l'État peuvent être plus 
d'un, — par exemple Roi et Riksdag, — il se 






.,sk 



118 LSS DIFFÉBENTES FORUES H'iTAT. 

produit en fait un mélange, si dous appeloDS 
mélange le concours de différents pouvoirs pour 
la formation de la volonté d'État. Le mélange est 
ainsi devenu un partagée, une répartition des 
attributions nécessaires pour fonder la 
volonté de TEtat. C'est de la sorte qu'est née la 
monarchie constitutionnelle etque se sont produites 
les autres constitutions de type dualiste^ lesquelles 
peuvent être désignées comme des formes milites. 

Mais il nous reste encore un point à considérer 
en ce qui concerne la répartition des formes 
d'État d'après le principe indiqué plus haut. 

Nous trouvons le principe du classement dans 
la manière dont se crée la volonté de l'État. Mais 
nous ne pouvons faire intervenir ici que le point 
de vue juridique. Ainsi il peut arriver que dans 
une monarchie absolue le pouvoir soit en fait entre 
les mains d'une camarilla de favoris ; il peut se - 
faire que dans une république les partis gou- 
vernent l'État en dehors de la représentation ; mais 
ce sont là des cas qui ne peuvent influer sur la 
manière dont nous nous représentons la forme 
politique ; et nous ne devons considérer ici que 
les éléments qui, d'après la Constitution et en 
tant qu'organes immédiats, ont formellement 
part à la création de la volonté de l'État. Sur ce 
point nous approuvons complètement l'opinion de 



CLASSIFICATION. 119 

M. Jellinek'. En revanche, il partage une erreur 
commune & d'autres savants allemands lorsqu'il 
attache une importance exclusive au côté formel, 
€D refusant de tenir compte de la réalité des faits. 
Il ne suffit pas de participer simplement pour la 
forme à la création de la volonté d'État ; il faut 
en outre, pour entrer ici en ligne de compte, la 
déterminer réellement. Sans cela on pourrait 
dire que le secrétaire qui contresigne une déci- 
sion et qui en atteste ainsi la justesse formelle 
prend autant de part à la volonté d'Ëtat que le 
chef de gouvernement, le ministre ou le parlement 
qui en détermine le contenu réel. Or il est impos- 
sible de soutenir une pareille thèse. Ceux-là seuls 
qui déterminent la volonté d'Ëtat à la fois 
formellement et réellement doivent être pris 
en considération lorsqu'il s'agit de répartir les 
formes politiques d'après le mode dont se consti- 
tue la volonté de l'État. 

II 

LES FORMES d'ÉTAT MODERNES 

L'idée qui se présente tout d'abord à l'esprit 
est de répartir les formes politiques modernes 

t. Allgem. Staattlehre, p. 608 et sulr. 



..G.Kvsl^ 



BNTES FORMES D'^AT. 

Il chef de l'État et d'en faire 
:ipaux : monarchie et répu- 
ssi la division qui eut cours 
usqu'au début du m* siècle, 
Lvela la science politique. Les 
it varièrent ensuite à l'iofini ; 
rie populaire a eu dans ces 
!gain de succès en Allemagne, 
juridique, formelle, de l'Etat 
it qui a conduit Jellinek et 
ancienne division. Nous avons 
nnion divergente en attribuant 
au fait de prendre part à la 
volonté d'Etat. Il ne suffit pas 
soit simplement formelle, il 
t une pleine réalité, sansquoi 
■signifiante pour donner son 
! à lout l'ensemble E majori 
0. Une signature qui est for- 
lur accomplir la volonté d'État 
mine nullement le contenu, ne 
la forme de l'État. Il est vrai 
ais est historiquement et de 
) ; mais il est en réalité un 
imentaire et doit être classé 

nous combattons attribuent 

..,,..G.HvsI-' 



CLiSSIFICWION. 



beaucoup trop d'importaDce au chef de l'État pour 
la détermination de la forme politique. Que le 
chef d'État soit uu monarque héréditaire et irres- 
ponsable, que ce soit un président nommé par 
l'électioa et responsable, ce sont là des différences 
qui ont une signification énorme nu point de vue 
social et même parfois au point de vue politique, 
par exemple en ce qui concerne le ministère. Hais 
ces différences n'influent pas sur le mode de for- 
mation de la volonté d'État. Découvrir là une rela- 
tion de dépendance, c'est une tentative qui, 
selon moi, est condamnée à échouer*. Entre 
le mode de nomination du chef d'État, avec la 
situation juridique qui en résulte pour Iui> et 
d'autre part la création de la volonté d'État, il n'y 
a, ni logiquement ni en fait, aucun lien Immédiat. 
C'est pourquoi nous devons rejeter la division en 
monarchies et républiques, si séduisante qu'elle 
puisse paraître au premier coup d'oeil, car elle ne 
s'accorde pas avec le seul critérium rationnel 
d'une division, qui est le mode de création de la 
volonté d'État. 



1. L'opposition sur laquelle U. Jbllinbk appuie cette thâo- 
rie, tevolr l'opposition entre une « Tolonté physique Indivl- 
duelle » et une* volonté coUecUve Juridique ^ [AUgem. Staati' 
Ukre, p. 609 et0!8) ne constitue pas une antilhësevérltableet 
â'ailieuia elle n'est nullement suiasanie pour fonder une 



..G.Kvs'^ 



122 LES DIFF^BBNTES FORMES D'ilAT. 

Mais nous ne voulons pas nous attarder plus 
lon^emps à ces discussions stériles. La science 
politique en présente malheureusement beaucoup 
trop, sous l'influence de la scotastique savante, 
qui a engagé avec elle de longues disputes. Notre 
intention est d'ailleurs beaucoup moins d'arriver 
à une systématisation juridique des formes d'État 
que d'en donner un résumé politique comme 
introduction à la vie parlementaire de la Suède 
et des autres États démocratiques modernes. Or 
la vie politique réelle se joue des constructions 
juridiques, comme Tavouent même les partisans 
de cette dernière méthode. Les juristes peuvent 
se tirer d'affaire lorsqu'ils se bornent à l'étude 
des prescriptions de droit prises pour normes de 
ta vie politique ; mais leur science est en défaut 
lorsqu'il s'agit de cette vie elle-même et de la 



répartilion des formes d'Ëtat. La TOlonté du monarque dans 
l'Ëtat constltuilonnei, n'est pas, quoique Individuelle, une 
ToloDté physique, mats juridique ; c'est ce qu'on exprime 
lorsqu'on distingue entre la personne royale et d'autre part 
Sa Majesté ou la Couronne (c'egt>&-dira le roi dans son 
Conseil). D'un autre côté, la volonté du président aux Stats- 
Unis est aussi individuelle que celte d'un monarque et elle 
a souvent une force beaucoup plus déterminante sur la 
volonté de l'Ëiat. Remarquons de plus que le monarque et 
la représentation agissenl le plus souvent de concert pour 
créer la volonté de l'Ë ta t, lorsqu'ils ne la créent pas chacun- 
pour sol, comme c'est souvent le cas eu Suède.. 



ABSOLUTISUB. 123 

manière dont elle s'accorde ou ne s'accorde pas 
avec le droit écrit. De mètne l'idée évolutionniste, 
si nécessaire à une juste compréhension des choses, 
demeure inaccessible à la méthode juridique. Si 
l'on veut bien comprendre la vie politique mo- 
derne et les différentes formes qu'elle revêt, il 
faut les considérer du point de vue de l'évolution 
historique; car les formes actuelles sont des par- 
ties d'un même développement continu. 

En adoptant les principes que nous venons d'ex- 
poser, on sera amené à rapporter les régimes 
actuels à trois types principaux : gouvernement 
d'un seul ou absolutisme; — monarchie constitu- 
tionnelle ; — parlementarisme [démocratie). 

L'absolutisme, qui, — si nous laissons de 
côté la Turquie, — n'existe plus que dans l'Em- 
pire Russe, est caractérisé par ce fait que le mo- 
narque est seul à déterminer formellement et 
réellement la volonté de l'État. Il peut céder en 
partie ou totalement son pouvoir à d'autres, mais 
il le reprend quand bon lui semble. Personne ne 
partage légalement ce pouvoir avec lui. II 
u'existe donc pas de représentation populaire, ou, 
si Ton tolère quelque chose de semblable, c'est 
seulement dans des assemblées locales (Z.afi<isfâWe, 
zemstvos), et alors la représentation a tout au 
plus le droit de pétition. L'histoire nous présente 



124 LBS DIFFÉRENTES FORMES D'ÉTAT. 

deux variétés de ce rég:ime, l'une qu'oD pourrait 
appeler l'absolutisme « personnel » et l'autre 
l'absolutisme i< légal'. » 

Dans le premier cas, la volonté du monarque 
devient à cbaque moment la loi, et elle n'est pas 
liée par une loi fixée antérieurement ; dans le 
second cas, le monarque n'agit pas contrairement 
à une loi donnée, aussi longtemps que celle-ci 
subsiste et n'a pas été formellement abolie pour faire 
place à une loi nouvelle. Le premier régime est. 
celui de Louis XIV et des Isars ; le second est 
l'absolutisme de Charles XI de Suède et de Frédéric 
de Prusse. La prédominance de l'une ou de l'autre 
de ces deux formes peut dépendre du caractère 
particulier du prince ; mais en somme elle dépend 
surtout du degré de culture de la nation. Chez 
un peuple de civilisation avancée le despotisme 
personnel ne peut être qu'accidentel et passager.- 
Du reste, il se transforme toujours avec le progrès 
en un despotisme légal; mais alors il est en che- 
min pour se dépasser lui-même. 

Le second type, qui est la monarchie cons- 

1. Outr« ces deux Tormes, on pourrait signaler aussi le 
1 césarieme i; mais le césarisme peut Sire ou bien une 
forme mixte avec assaisonnemeDt de démocratie plébisci- 
taire (tel était ridéal de Napoléon III), ou bien le despo- 
tisme pur avec une étiquette démocratique (exemple : 
l'Empire romain). 



HOKARCHIB CONSTITtl'nONNBLLE. 13» 

titufioiinelle, consiste en ce que le monarque 
ne peut déterminer par lui-même dans tous les 
cas la volonté de l'Ëtat, et doit faire appel à une 
représentation populaire. Le concours de la repré- 
sentation est avant tout nécessaire quand il s'agit 
de prélever les impôts et de faire des lois. De 
plus, le monarque doit généralement accepter un 
Conseil d'État, lequel répond de la légalité des 
actes du roi et leur doune en raéme temps la 
force juridique. La Constitution unitaire a fait 
place à une Constitution dualiste. Ce sont mainte- 
naot deux organes immédiats, le Prince et le 
Parlement, qui administrent le pouvoir. Hais ici 
encore nous pouvons distinguer deux variétés 
bien caractérisées. Elles proviennent historique' 
ment de la manière différente dont s'est produite 
la monarchie constitutionnelle, et M. Esmein en 
particulier a parfaitement noté ces deux types'. 
Dans un des cas c'est le prince qui a accordé 
on, comme on dit, « octroyé » la Conslitutioa. Il 
est considéré comme possédant seul le pouvoir ; 
mais, cotnnic dit la théorie, il se limite lui-même 
par la représentation populaire. Celle-ci a reçu des 
mains du prince tous ses droits ; elle est un 
organe politique immédiat, mais d'ordre secou- 

1 . Étimenli de droit eotuNMionnel, p. 5. 



=,Coo^lc 



J26 LBB DIFF^BENTES FORUKS D'ÉTAT. 

daire. Ces principes sont formulés avec une 
clarté toute spéciale d'uue part dans la Charte 
française de ISH et d'autre part dans l'acte final 
de la conférence ministérielle tenue à Vienne en 
1820. L'introduction à la Charte et surtout le dis- 
cours du chancelier de Louis XVHI, d'Ambray, qui 
précéda la proclamation de ce texte célèbre, nous 
apprennent que, par la nouvelle constitution le 
roi entend fixer lui-même une limite à au pouvoir 
qui revient à lui seul. De même il est dit au § 57 
de l'acte de Vienne : « La puissance politique 
totale demeure entière et sans partage au chef 
de l'Ëtat ; et c'est pourquoi le souverain ne peut 
dépendre de la collaboration du Parlement que 
dans l'exercice de certains droits déterminés. » 
Les mêmes expressions ont passé ensuite dans 
plusieurs des Constitutions allemandes et de 1& 
dans les théories juridiques qui ont paru en 
Allemagne sur la monarchie constitutionnelle et 
en général sur l'État. On peut dire que la science 
politique allemande est complètement dominée 
par ce § 57, et cela non seulement dans l'ancienne 
école historique, mais encore dans la moderne 
école juridique fondée par Gerber. Le monarque 
est, dit-on, seul détenteur du pouvoir; le rôle de 
la représentation populaire est simplement de le 
limiter dans l'exercice de ce pouvoir, dont elle 



MONARCHIE CONSTITUTIONNELLB. 127 

o'a aucune part pour elle-même. Ainsi parle la 
théorie ; mais en fait cette variante de la monar- 
chie constitutionnelle se distingue par le r6le 
prépondérant du roi dans l'Etat et par un minis- 
tère dépendant exclusivement de lui et non res- 
ponsable devant la représentation. 

Dans l'autre type de monarchie constitution- 
Délie, la Constitution a été donnée par une assem- 
blée populaire, ou bien elle a été donnée dans 
des circonstances qui mettent le peuple sur le 
même rang que le monarque comme auteur et 
gardien de la dite Constitution. La Belgique offre 
un exemple du premier cas et le Danemark du 
second. Sans doute la Constitution belge se rap- 
proche beaucoup de la royauté parlementaire, 
mais OQ peut y retrouver les principes de la mo- 
narchie constitutionnelle. Suivant ces principes, 
le roi etia représentation sont complètement égaux 
en tant qu'organes d'État, bien qu'ils aient des 
fonctions diSérentes. La volonté d'État résulte en 
majeure partie de la collaboration des deux 
organes, mais l'exercice du pouvoir est confié 
entièrement au monarque ou à ses ministres. 
Ceux-ci sont toujours des hommes librement choisis 
par le monarque ; cependant ils occupent ici une 
situation beaucoup plus indépendante que dans 
le précédent type de monarchie. Ils surveillent et 



..G.Kvs'^ 



128 LES DIFFÈBBNTES FORMES D'iÉT\T. 

dirigent les actes du monarque selon les v<biis de 
la représentation, tout autant qu'ils sont diriges 
et mis en mouvement par lui ; car ils sont res- 
ponsables devant la représentation, non seulement 
juridiquement, mais aussi à un certain degré 
politiquement. Ils exercent aussi par eux-mêmes 
une partie de la puissance gouvernementale. Mats 
ce qu'il y a de plus important dans cette monar- 
chie, c'est que la représentation populaire est 
largemeotadmise à déterminer, à égalité avec le roi, 
la volonté de l'État. Ainsi il y a dans la Constitu- 
tion un dualisme parfait, bien que le monarque dis- 
pose du pouvoir exécutif. C'est aussi à lui seul que 
revient la sanction des lois et des ordonnances*. 
Cette forme de monarchie constitutionnelle est 
beaucoup plus instable que la précédente. Elle 
peut s'orienter d'un moment à l'autre vers une 
forme d'Etat démocratique. 

Le troisième type d'Etat moderne est le type 
démocratique, ou comme je préfère l'appeler, 



1. Ce droit ou ce devoir de sanction n'implique cependant 
pas que le mocarque soit l'unique détenteur du pouvoir de 
l'Ëtat comme l'interprètent les savants allemands (L&bind 
tout d'abord et tact d'autres aprâs lui). Il est une 
conséquence naturelle du fait que dans cette monarchie la 
représentation ne détermine jamais seule la volonté d'Ëlat. 
L'action ou la collaboration du monarque est tonjours 
requise et par suite il doit tout sanctionner. 



..G.„,gk 



PARLEMENTABISUB. 120 

parlementaire. Jusqu'ici le terme de ■ parlemeD- 
larisme » a été appliqué exclusivement an système 
anglais de gouvernement populaire. Mais il me 
semble plus juste de l'étendre à toutes les varié- 
tés modernes de la démocratie pour distinguer 
ceile-ci de la démocratie antique. Et en effet, la 
grande différence entre le gouvernement populaire 
de l'antiquité et celui d'aujourd'hui, c'est que le 
premier s'exerçait directement, tandis que l'autre 
s'exerce par l'intermédiaire d'une représentation. 
En outre, le terme de parlementarisme est préfé- 
rable en ce que le trait dislinctif du type moderne 
c'est précisément l'influence dominante de la 
représentation. 

Il est vrai qu'on donne généralement la 
« souveraineté du peuple » comme le principe 
fondamental des constitutions de ce genre; mais 
cette souveraineté populaire ne se manifeste que 
sous la forme du vote. Le peuple n'a pas d'in- 
fluence directe sur la volonté de l'Etat, excepté 
dans le cas où, comme en Suisse, on a adopté le 
référendum ou telle autre institution analogue. 
Or ce cas est jusqu'à nouvel ordre exceptionnel ; 
il ne constitue pas une règle ; et du reste, même 
alors, la représentation est le principal organe 
politique. Dans les autres pays démocratiques, ou 
bien la représentation détermine seule la volonté 

..,,..G.Kvsl^ 
ÉÊi ..J 



LES DlFFâRENTBS FORMES D'ÉTAT, 



de l'État, on bien, si elle partage le pouvoir avec 
le chef de l'État, elle a cependant son domaine 
propre, où elle est souveraine et où ses décisions 
sont valables sans la sanction du cheF d'État. 
Dans la démocratie moderne le peuple, sauf l'ex- 
ceptioû signalée plus haut, n'est pas un organe 
de gouvernement, mais seulement un organe 
de vote. Il désigne par élection l'un des deux 
pouvoirs ou bien tous les deux, mais rien de plus. 
C'est pourquoi on peut, si l'on veut, voir en loi 
« le vrai souverain », mais à condition qu'on 
n'attache pas à cette expression des idées erronées 
sur son rôle véritable'. 

Cependant les dispositions relatives aux deux 
organes immédiats de l'État (chef d'État el repré- 
sentation) et à la part de chacun d'eux dans la 
formation de la volonté d'État, sont très différentes 
et varient beaucoup suivant les États que noua 

!• La théorie suivant laquelle le peuple électeur est, comme 
on dit, le possesseur du pouvoir (par ex- Rbhu, Allgemeine 
SlaaUlthre dans Marquardtefit Handbiicher des ëffentl. Recku, 
Einleitungtband II) et par BuiCe te souverain dans ces sortes 
de consli tu lions, serait seulement applicable aux cas où 
les élus seraient liés par un mandat impëratiC et ne 
seraient pas de véritables représentants. Là où cet usage 
n'existe pas, le peuple n'a rien à faire dans la création 
de la volonté d'E]tat ; or c'est là le point capital non 
seulement en ce qui concerne les détenteurs du pouvoir, 
maia surtout pour le classement des constitutions, dont 
nous nous occupons ici. 



PA RLEMBNT ABISMB . 



considérons dans ce groupe. De même cet organe 
médiat, subordonné, qui préside à la réalisation 
du pouvoir (Conseil, ministère, etc.), occupe une 
situation très différente selon les pays. Nous 
sommes donc obligés de diviser le type parle- 
mentaire en trois sous-types nettement distincts ; 
ie parlementarisme unitaire (Angleterre), le par- 
lementarisme dualiste [Suède, Amérique), et le 
parlementarisme mixte, comme oa peut appeler 
le ré^me -suisse. Il n'est pas impossible que 
Tavenir nous apporte d'autres formes de démo- 
cratie, par exemple le gouvernement direct du 
peuple, à la manière antique, et un gouverne- 
ment de comités comme dans la Suède 
d'autrefois. On pourrait malheureusement signa- 
ler des tendances vers l'une et l'autre de ces deux 
formes. Mais nous n'avons pour le moment à 
nous occuper que des types signalés plus haut. 
Il nous parait cependant superflu d'énumérer 
ici en détail leurs caractères spécifiques, étant 
donné que nous aurons plus loin l'occasion de les 
exposer tout au long. Par contre, il nous parait à 
propos de dire quelques mots encore sur les rap- 
ports mutuels de diverses formes politiques que 
Qous avons brièvement esquissées, car elles cons- 
tituent, comme nous l'avons dit, des chaînons 
d'une même chalue de développement historique. 

..,,..G.Kvsl^ 



132 LES DlFFftKBNTES FORMES d'^TAT. 

11 est clair pour tout le monde que dans l'Eu- 
rope moderne l'absolutisme évolue vers la monar- 
chie constitutionnelle ; et en efiet cette évolution 
s'est produite partout, sauf une seule exception 
qui est la Russie ; d'ailleurs il semble en oe moment 
que la Russie elle-mftme se prépare à suivre te mou- 
vement européen. Mais on n'est paa aussi généra- 
lement disposé à admettre que la monarebie cons- 
titutionnelle conduit aux régimes démocratiques. 
Et pourtant il nous semble que c'est là une chose 
incontestable. Le fait s'est déjà passé pour plu- 
sieurs monarchieSj comme celles de l'Angleterre, 
de la Suède et de la Norvège, et il est clair que In 
Belgique, l'Italie, le Danemark et d'autres Etats 
sont déjà engagés dans la même voie. A vrai dire, 
ce n'est guère qu'en Allemagne et en Autriche 
que la monarchie constitutionnelle paraît solide- 
ment assise, et cela principalement parce qu'elle 
appartient à la catégorie ancienne, celle des cons- 
titutions octroyées. Mais même dans ces deux 
pays la monarchie ne semble pas appelée à durer 
bien longtemps sous sa forme actuelle. Tout le 
mouvement social et politique de l'Europe mo- 
derne va précipiter cette évolution. D'une part la 
dissolution du régime des états et le développe, 
ment de l'instruction, et d'autre part, le système 
représentatif conduisent logiquement et nécessai- 



..G.Kvs'^ 



LEURS RAPPORTS MXITUKIS. 133 

rement â des régimes dëmocratîquei. Le peuple, 
soaa l'influence des idées d'égalité et de liberté, 
se considère de plus eo plus comme le vrai sou- 
verain, et exig:6 de plus en plus que «on organe, 
c'est-à-dire la représentation, ait le rôle prépon- 
dérant dans la vie de l'État. Et ainsi la souve- 
raineté du prince doit céder la place à la souve- 
raineté du peuple. 

Mais si le développement qui mène de l'absolu- 
tisme au constîtulionnalisme et de là an parle- 
mentarisme est un développement simple et 
uniforme, le régime parlementaire, qui en est ta 
conséquence, n'est pas le même partout et il n'y 
a pas de continuité entre les formes qu'il revêt. 
Arrivé et ce point final, le développement »e par- 
tage en lignes parallèles et donne comme résultat 
différents types de parlementarisme absolument 
distincts et fermés l'un à l'autre. Il n'y a là rien de 
surprenant ni pour la logique ni au point de vue 
de l'histoire. Nous rencontrons partout, dans le 
inonde des hommes aussi bien que dans la nature, 
des moyens différents employés pour parvenir à 
un même but. Ainsi il n'y a pas deux pays dont 
la justice et l'administration soient organisées de 
même sorte; il n'existe pas non plus deux parle- 
ments qui aient les mêmes règlements pour l'or- 
dre des travaux et pour les commissions, lien 

..,,..G.K,^1C 



134 LES DIPPÉRENTES FOBUHS D'IËTAT. 

est ainsi du régime parlementaire sous ses diffé- 
rentes formes. Celles-ci représentent des moyens 
différents pour réaliser la souveraineté populaire, 
— il est vrai dans des proportions très diverses. 
Ce ne sont pas )& des stades d'un même dévelop- 
pement qui ferait sortir une forme de l'autre : 
ce sont des types complètement indépendants. 
Nous insistons sur ce faiî, car il a besoin d'être 
signalé & l'atteution. On considère souvent ces 
types parlementaires comme s'engendraut les uns 
les autre.<), sans apercevoir clairement tes grandes 
dissemblances qui les séparent. Par exemple, nous 
ignorons généralement en Suède que nous possé- 
dons une Constitution parlementaire et nous jetons 
des regards enthousiastes sur le parlementarisme 
anglais, comme s'il était l'idéal vers lequel s'ache- 
mine notre évolution politique. En France on a 
voulu mélanger dans la Constitution de 1875 deux 
formes différentes de parlementarisme, celui de 
l'Angleterre et celui de l'Amérique, bien que, — 
suivant une remarque judicieuse', — il y ait 
entre ces deux types une différence plus grande 
qu'entre la Monarchie et la République. 

Une conséquence naturelle des rapports que 

1. WoDBOW WfLSON, Congi-estional Govemmtnl, 1901, 



LEURS RAPPORTS UUTCELB. 135 

nous venons de marquer entre les trois types 
fondamentaux de constitutions modernes, c'est 
qu'ils sont rarement purs et sans mélange. Une 
forme récente contient des survivances de la 
forme précédente ; parfois aussi des institutions 
qui appartiennent aux types démocratiques 
s'introduisent comme des avant-coureurs dans la 
monarchie constitutionnelle. Nous trouvons un 
exemple remarquable de ces deux cas dans le 
régime belge, dont on ne sait pas très bien s'il 
faut le rapporter à la monarchie constitutionnelle 
Ou à la monarchie parlementaire. Des exemples 
moins considérables mais cependant analogues se 
retrouveraient facilement dans beaucoup de pays, 
et nous pourrions citer entre autres les pres- 
criptions relatives au droit de sanction dans la 
Constitution anglaise. Le régime suédois a 
également conservé des traces de la monarchie 
constitutionnelle, par exemple les attributions 
législatives du roi en matière économique. Ce sont 
là des souvenirs d'un régime antérieur qui ont 
survécu dans le régime suivaut. Il arrive peut- 
être plus fréquemment encore que des institutions 
de nature moderne soient enchâssées dans une 
Constitution de type ancien ou bien qu'on ait 
rassemblé dans une même construction constitu- 
tionnelle des éléments disparates qui s'étonnent 



13(> LES DIPP^RENIBS PORUES d'ÉIAT. 

d'èlpe accouplés : en ce cas l'ignorance da 
caractère intime des divers types a plus fait que 
les tendances naturelles, et cela s'est produit sqp- 
lout pour les nouvelles Constitutions doctrinaires. 
Les auteurs de ces Constitutions doctrinaires 
peuvent être comparés à des architectes qui ayant 
à construire une maison dans un certain style, ne 
sauraient pas très bien en quoi le roman se 
distingue dp gothique ou du style Renaissance ; 
alors ils mettront dans une façade gothique ici 
une fenêtre romane, là un chapiteau Renaissance, 
et ainsi de suite. Ainsi ont opéré les architectes 
politiques du xix° siècle. Nous rencontrons partout 
des institutions et des dispositions d'un certain type 
insérées dans des Constitutions de caractère tout 
différent. La Constitution française de 1373 nous 
en fournit un exemple particulièrement instructif : 
elle contient d'une part une application très 
développée du système des deux Chambres et 
d'autre part un gouverueraent de Cabinet imité de 
l'Angleterre et qui exigerait bien plutôt un 
système à Chambre unique. Un autre exemple 
nous est donné par la monarchie constitutionnelle 
prussienne, où la représentation a reçu une forme 
empruntée à la royauté parlementaire (avec une 
ChamBre basse ayant droit de priorité en matière 
budgétaire et une Chambre haute à pouvoirs très 



LEURS RAPPORTS MOTUKLS. 137 

limités en celte matière et recrutée par vme 
d'hérédité ou de nomination royale). Nous pourrions 
citer beaucoup de cas analogues dans les Consti- 
tutions modernes. Ainsion a méconnu les caractères 
des difTérents styles politiques, et ils sont encore 
aussi ignorés que l'étaient il y a une centaine 
d'années les styles architecturaux. 

Seulement cette ignorance n'est pas aussi 
inofiensive que celle d'un architecte ordinaire. 
En effet, quand il s'agit d'une maison, les styles 
disparates peuvent rester tranquillement les uns 
auprès des autres, sans autre inconvénient que de 
choquer parfois l'œil d'un connaisseur. Il n'en va 
pas de même des bâtisses constitutionnelles. Sans 
doute les institutions et les principes de source 
diverse peuvent aussi demeurer côte à c6te pen- 
dant un temps assez long, sans qu'il se produise 
d'accidents fâcheux. Mais un beau jour l'harmonie 
est rompue. L'institution étrangère, introduite 
sans discernement, prend conscience d'elle-même 
sous l'influence des nécessités politiques, elle 
veut se développer selon les tendances de sa 
nature propre, et alors elle se trouve en conflit 
avec les autres institutions. Ainsi naît un de ces 
conflits constitutionnels comme nous en 
avons des exemples dans la récente histoire politi- 
que de la Prusse, du Danemark, de la Norvège, 



..G.Kvsl^ 



138 LES DIFFÉRENTES FOBMBS D'ÉTAT. 

et, — dans une certaine mesuce, — de la Ffabce. 
Or cette sorte de conflits constitutionnels, — car 
il y en a d'autre sorte, — dépend esclusivemeilt 
de, ce que des éléments de nature différente ont 
été rassemblés dans la même Constitution. La plu- 
part des Constitutions modernes portent en elles 
le germe de luttes semblables, puisque la plu- 
part ne sont pas fondues d'un seul bloc mais 
composées de morceaux souvent très hétéroclites. 



...C.KvsIc 



CHAPITRE VI 

Le Parlementarisme UBÎtaire anglais. 



OUELQVES TRAITS CAtlACTÉRlSTIQUES 
DE Ll CONSTITUTION ANGLAISE 

Un exposé de la Constitution anglaise est une 
des t&ches les plus difficiles, mais aussi les plus 
intéressantes que puisse se proposer la science 
politique. Tout dans cette Constitution est si difié- 
rent de ce que nous sommes habitués à trouver 
dans les autres pays ! Et d'abord nous constatons 
qu'elle n'est pas, comme les autres, codifiée dans 
une ouplusieurs lois fondamentales. 11 fautla cher- 
cher, non seulement dans plusieurs actes histori- 
ques importants depuis la Magna Charta de 1215 
jusqu'au Représentation Act àe 1884, mais encore 
dans une multitude de lois diverses de moindre im- 
portance, dans les ordres du jour des séances du 
Parlement [Standing Orders) et surtout dans le 



RLBUSMTARI9UB DMlTAIKB. 



jp géaéral de l'Angleterre {Cotnmon 
élé, comme on le sait, interprété 
iiincipalement pai les sentences des 
>utez à cela que des pratiques ad- 
t parlemeatsires {conventions), géné- 
krites, occupent dans la Constitiition 
.é du droit constitutionnel organique 
s grande que dans aucun autre pays, 
itutions les plus importantes, telles 
n de premier ministre et le Cabinet, 
uement sur une pratique politique, 
nos habitudes de réglementation 
un pareil état de choses est une 
sériante. 

étrange peut- être nous apparaît 
itre particularité caractéristique du 
e l'Augleterre. Ici, la règle est qu'on 
it une loi sous prétexte qu'elle est 
mée et inutilisable. A l'exemple des 
linSj OQ laisse subsister les lois une 
mais on cess« de les appliquer. Cet 
conséquences également remarqua- 
mite d'abord que le droit vieilli et le 
eur se trouvent placés côte & côte ; 
i le premier est mentionné et décrit 
l'ampleur que le second. Nous ren- 
laque pas de ces monuments désaE- 



..G.Kvs'^ 



INQLBTSRRB. 



fectês <JU6 l'on conserve et que l'on entretient 
pieusement comme des reliques vénérables. Nous 
en avons un exemple bien connu dans la survi- 
vance de ce principe d'après lequel le monarque 
a le droit de refuser sa sanction à une décision du 
Parlement; or ce droit de veto n'a jamws été ap- 
pliqué depuis 1707, et s'il l'était, tout Anglais 
verrait là un véritable coup d'Etat Cette repu, 
gnance à toucher aus anciennes lois a encore une 
autre conséquence : lorsqu'elles sont devenues par 
trop archaïques^ alors que l'évolution politique et 
sociale exigerait qu'on les raodiâàt, «n s'arrange 
de façon à les éviter par un détour. De là toute 
une série de lois exceptionnelles et spéciales, et 
d'usages juridiques souvent bien étranges. Ainsi, 
pour citer un exemple, voici par quel artitîce on 
tourne une prescription qui remonte jusqu'à 
Edouard II et d'après laquelle un membre de la 
Chambre basse ne peut rt^signer son mandat. L'in- 
téressé qui désire abdiquer demande au roi et 
obtient une vieille fonction purement fictive, par 
exemple « the stewardship of tbe three Ghiltern 
Hundreds », et il perd du même coup sa place 
dans la Chambre des Communes. 

Ces bizarreries ont beau porter avant tout sur 
les côtés extérieurs et formels de la Constitution 
anglaise , elles produisent une confusion , un 

..,,..G.Kvsl^ 



142 PARLBUBNTABISUB UNITAIBB. 

manque de clarté et de logique qui pèuveot déses- 
pérer un observateur. Gepeudaut il coovient 
d'ajouter aussitôt qu'une étude plus approfondie 
efface en partie cette impression' première. La 
confusion subsiste toujours, mais le défaut de. 
logique n'est ptus qu'apparent. C'est le cas pour 
l'exemple cité tout à l'heure. En effet, d'après Cad 
of seulement de 1701 et quelques prescriptions 
sur la même matière, un citoyen ayant reçu un 
emploi de la couronne ne peut conserver sa place 
dans la Chambre basse à moins qu'il ne soit pro- 
cédé à une réélection; il lui est mèine complète- 
ment interdit d'y siéger si l'emploi en question a 
été institué après 1705. Eo appliquant cette règle 
comme nous avons vu, on évite les obstacles que 
la loi oppose à la résignation du mandat parle- 
mentaire. Il est impossible de méconnaître la 
logique du procédé, mais d'autre part des arran- 
gemeuts de ce genre étonnent un poHticién du 
continent. Il juge en outre purement risibles une 
foule d'autres usages et traditions ; ainsi, dans, 
les occasions solennelles, par exemple lorsque le 
roi sanctionne les décisions du Parlement, l'em- 
ploi de certaines formules en vieux français : dans 
ce dernier cas, le roy [la reine) le veult, et, pour 
les private bills : soit fait comme il est désiré.' 
Lorsqu'une communication doit être faite par la. 



._J 



ANQLBTBKBK. 



royauté au Parlement, on convoque à la Chambre 
haute les membres de la Chambre basse, qui 
doivent entendre le message debout près de la 
barre, tête nue, tandis que les lords restent assis, 
le chapeau sur la tète. On pourrait citer bien 
d'autres détails du même genre. 

Mais si on regarde les choses d'un peu plus 
près, la critique et l'ironie se transforment bientôt 
en respect et.ea admiration. En effet, cet attache- 
ment aux lois et aux coutumes du passé assure 
une continuité de développement qui ne se trouve 
cbez^ aucun autre peuple. Mus ce qui est plus 
important encore, c'est que de la sorte toute la 
série historique des causes qui se trouve à la base 
du droit actuel et qui en explique la genèse, reste 
présente à la conscience populaire. Par là le 
peuple sent qu'il fait corps avec sa législation et 
que celle-ci n'est pas seulement déposée dans un 
parchemin et dans un texte morts, mais dans une 
conscience vivante. C'est là peut-être le trait le 
plus remarquable de la Constitution anglaise ; c'est 
en tous cas celui qui donne à cette Constitution sa 
force et sa stabilité extraordinaires jointes à une 
souplesse qui la rend susceptible de ' réformes 
lorsque le temps en est venu. Avec ce trait carac- 
téristique présent à l'esprit, on peut comprendre 
également une autre particularité qui distingue la 



^nim^^^ 



144 PARLEHBNTABtSMB UNITAIBB. 

CoDsUtution' anglaise de toutes les autres, je veux 
dire la facilité & admettre uae modification. Le 
Parlement décide une réforme constitutionnelle 
profonde aussi aisément et dans les mêmes formes 
qu'il prend une décision sur telle ou telle ques- 
tion sans importance. Pareille chose ne peat avoir 
lieu sans danger que chez un peuple pour qui le 
passé est toujours présent, qui sait par suite 
fondre en un tout harmonieux les éléments nou- 
veaux et les éléments anciens et qui, ajoutonS-le, 
obéit dans ses réformes non point à des tiiéories 
mais à des besoins réels. 

Il est clair, d'après ce qui précède, qu'il fau- 
drait chercher dans l'histoire le secret de la 
Constitution anglaise. Mais la place limitée dont 
nous disposons ici ne nous permet pas même 
d'esquisser dans ses grandes lignes cette évolution 
historique. Nous dirons seulement quelques mots 
des forces principales qui l'Ont dirigée. 

Dans tout grand développement historique il faut 
faire une place importante aux circonstances for- 
tuites, aux actes accomplis dans un aulre but que 
celui où tendait l'évolution naturelle, et avant 
tout à la logique propre des événements. Il me 
parait que cette place n'est nulle part plus consi- 
dérable que dans l'histoire de la Constitution 
anglaise, et tout particulièrement dans la dernière 

..,,..G.H,^IC 



période. Aiosi, pour donner des exemples, nous 
rappellerons commenl, les deux premiers Georges 
n'étant pas très au courant de la langue anglaise, 
cette circonstance accideotelle fut d'un très grand 
poids dans Tadoption de la coutume qui écarta 
le monarque des délibérations du Conseil : or 
c'est là UD événement capital pour le système 
anglais du gouvernement de cabinet. Et de même 
rien n'a plus contribué & la formation des deux 
grands partis que les corruptions et les achats 
de votes par lesquels la royauté au xviii' siècle 
cherchait à se conserver une majorité solide dans 
la seconde Chambre. On agissait dans une inten- 
tion déterminée, et il en résultait quelque chose 
de différent, qu'on n'avait jamais visé ni songé à 
prévoir. 

Mais en dehors de ces accidents dont il serait 
aisé de multiplier les exemples, en dehors de ces 
cas où des actes ont eu des conséquences impré- 
vues, nous pouvon? dire que depuis Guillaume le 
Conquérant jusqu'à la reine Victoria une seule et 
même force n'a cessé d'agir sur la formation de 
la Constitution anglaise : je veux dire la lutte 
entre la puissance royale et la puissance popu- 
laire. A part la guerre des deux Roses où entrent 
en jeu des rivalités dynastiques et nobiliaires, on 
peut dire que toute l'histoire antérieure de 



..G.Kvsl^ 



P&RLBHBNTARISHE UMtTAÎBE. 

e se ramène à ce duel des deui pou- 
orme le cûlé conscient de l'évolution 
n pays, où il apparaît constamment. 
, les luttes de classes, qui constituent 
facteurs les plus puissants du déve- 
ont ici une importance très secoa- 
fait si particulier à l'Angleterre est 
us curieux que la Constitution anglaise 
onlinue à être foncièrement arîstocra- 
ibose est néanmoins facile à expliquer : 
que par deux conditions en apparence 
une à l'autre. D'une part, l'aristocratie 
rre n'a jamais eu les mêmes privilèges 
Mintinent et elle ne s'est jamais dérobée 
ie façon aux charges publiques. C'est 
les autres classes n'eurent pas les 
jons de se sentir lésées et d'engager la 
la noblesse. D'un autre cdté, il arriva 
ysaus -propriétaires, qui avaient autre- 
léla masse principale de la population, 
s rangs s'éclaircir et se décimer à par- 
a du moyen âge; si bien que vers la 
m' siècle cette classe sociale avait 
ssé d'exister. Les choses se passèrent 
uridiquement et suivant les règles du 
i : les nobles et d'autres acquéreurs 
les fermes des paysans afin de les 

..,,..G.Kvsl^ 



transformer en pâturages pi 
moutons. Tbom&s Morus st 
moutons dévorent les hom 
que les loups. Et le mal ne fit ( 
Mais si les hommes d'État 
mal et le déplorer, les ind 
ne le sentirent pas comm< 
n'en résulta donc pas de 1t 
toute idée de résistance di 
impossible à mesure que s' 
paysans. La population rep 
basse comprit exclusivemei 
la petite noblesse possédai 
une bourgeoisie riche et ] 
population d'une part et 



1. M. BouTur, dans son remar 
pemeuL de la Constitutioa aogla 
Conatilulion et de la locUli poUiiqi 
rapporte la grande eilensioa di 
partie du xyiii" siècle et au 
(p. 231 et suiv.). Il a raison en ce. 
terres communales passèrent, g 
les mains des grands propriétaii 
vant les fermes des paysans aval 
dans de vastes proportions, c 
seulement le témoignage cité de 
de nombreuses interdictious lam 
temps des Tudors. On ne doit pa: 
qui se mêlent dans un résultat i 
reste sont différents. 



=,Coogk 



148 FAKLBUBKTABISHB UNITAIRB. 

l'autre, il a pu à la vérité se produire des diffé- 
rends qui ont eu une grande importance politique 
et ontexercé notamment une influence sur la situa- 
tion réciproque des deux Chambres. Mais ces que- 
relles sont insignifiantes si on les compare avec les 
guerres de classes qui se sont produites dans 
d'autres pays et qui y ont donné au développement 
politique son caractère particulier; je fais allusion 
par exemple à la Suède. 

Par suite des circonstances que nous venons 
d'indiquer, l'évolution constitutionnelle de l'Angle- 
terre a pour centre les relations entre le roi et le 
peuple, et c'est là ce qui lui donne son unité et, 
— malgré quelques soubresauts, ^— sa continuité 
remarquable. Une vue d'ensemble y découvre 
uBe chaîne unique allant de l'autocratie au cons- 
titutionnalisme et du régime constitutionnel au 
parlementarisme. Nous ne pouvons, encore une 
fois, décrire ici ce long processus, mais il convient 
cependant que nous en donnions une idée sché- 
matique. On peut dresser le schéma en indi- 
quant les divers facteurs politiques dans leor 
succession chronologique. Nous entendons par 
« facteurs politiques » les institutions, ou encore, 
pour employer la terminologie allemande, « les 
organes immédiats de l'État * qui dans chaque 
période ont déterminé la volonté de l'État 

..,, ..Google 



AMQLETEBRE. 149 

qon seulement pour la forme mais dans la 
réalité, et qui ont ainsi gouverné en fait l'or- 
gueilleux vaisseau d'Albion. En marquant l'ordre 
de succession de ces institutions dirigeantes, on 
obtient sinon une vue d'ensemble de l'évolution 
constitutionnelle, du moins les données historiques 
strictement nécessaires pour comprendre la cons- 
titution actuelle. Voici le schéma en question : 

The King 

King — Mcgnam cùnciliam regnl 

King — Counctl — Pariiamenl 

King — PHag Council — Commotu and Temporal and Spiritual Lords 

King ~ Cabinet — Çommoni and Lords 

Cabinet — Majorltg ûf tht Gommons 

La chaîne commence par le roi à peu prés 
absolu' et se termine par le gouvernement absolu 

1. Il ; a, comme on )e sait, différentes opialoas sur la 
nature du pouvoir quu Guillaume et ses successeurs Immé- 
diat» établirent dans le paya conquis. Plusieurs auteurs 
surtout anglais (Stubbs et Fkbbuan) ne veulent pas admet- 
tre que l'on puisse caractériser ce pouvoir comme uu véri- 
table despotisme. Quant ft moi. Je me range à une différente 
opinion tout en observant naturellement qu'une royauté 
absolue dans une société médiévale, téodalement ori^nisée, 
a un tout autre caractère que dans les temps modernes. Deux 
événements analogues survends antérieurement, savoir la 
fondation de l'empire franc par CloTia et ses Uls, et la réunion 
des provinces norvégiennes en un royaume par Harald 
H&r&iger, eurent également pour conséquence de grands 
progrès de la puissance rojale, dont l'envahi s se ment Tut, il 
est vrai, moioE considérable en Norvège que chez les France. 



■.8.liMD.CuO^IiJ 



iSO PiLRLEUBNTABISUE UNITAIRE. 

du cabinet et de la majorité de la Chambre basse^ 
D'ailleurs, il faut bien le remarquer, quoique le 
précédent schéma élimine successivement certaines 
institutions, cela ne veut pas dire qu'elles aient 
cessé d'exister. Tout au contraire, elles vivent et 
fonctionnent juridiquement comme autrefois. Ainsi 
aucune décision du Parlement ne peut être valable 
sans l'approbation de la Chambre haute et aucune 
loi ne se promulgue sans la sanction royale. C'est 
pourquoi d'éminents juristes allemands de la nou- 
velle école peuvent continuer à soutenir qu'en 
Angleterre le roi est le véritable dépositaire de la 
puissance de l'État, absolument comme en Prusse. 
C'est en tirant des conséquences de ce genre que 
" la méthode juridique révèle son étroïtesse. Il est 
bien vrai que tout acte immédiat de l'État exige 
le consentement du roi, mais ce consentement ne 
se refuse pas. Le monarque doit apposer sa signa- 
lure, fût-ce à sa propre déposition ou à sa propre 
sentence de mort, comme dit W. Bigebot avec 
une certaine exagération oratoire. Le fait est qoe 
la signature du roi est aujourd'hui une formalité 
pure et simple, formalité qu'il faut toujours obser- 
ver, mais qui ne signifie aucune décision prononcée 
sur le contenu du texte. Par conséquent, la signa- 
ture royale pourrait, sans danger pour la Consti- 
tution, être remplacée par une griffe, comme ce 



ANaLBTBRRE. ISl 

fut le cas pendant l'état de faiblesse mentale de 
Georges III et pendant la maladie de Georges IV. 
L'importance encore très grande du roi pour )a 
vie politique et la Constitution anglaises, il faut 
la chercher non pas dans ces souvenirs du passé, 
mais, — comme nous allons le voir, — '• dans un 
tout autre domaine. 

Une autre remarque & laquelle donne lieu le 
schéma ci-dessus, c'est qu'aucune place n'y est 
faite aa célèbre selfgovernment, c'est-à-dire à 
l'autonomie des comtés. Depuis les études bien 
connues de Gneist sur l'autonomie anglaise, celle- 
ci a été volontiers regardée comme la véritable 
source du gouvernement parleraentait-e dans ce 
pays. On a vu dans le gouvernement parlemen- 
taire une autonomie qui, partant des comtés, se 
serait étendue à toute la nation, et qui aurait par 
suite ses racines dans l'Angleterre de la période 
anglo-saxonne. C'est là, selon nous, une erreur 
complète. Il est bien vrai que dans les anciens 
temps et aussi dans les temps modernes, avant 
que la puissance du Parlement eût été déRaiti- 
vement assise, la constitution des comtés avec 
l'organisation judiciaire qui s'y rattachait, a 
été le plus sûr garant de la liberté. Mais elle n'a 
jamais eu dans la vie politique anglaise autre 
chose que ce réle négatif, et celui-ci devient 

.„,,..G.HvsI-' 



152 FARLBMBNTABIBHB UNITAIRE. 

même superflu à mesure que le Parlement devient 
l'organe central de l'Etat anglais. A l'heure actuelle 
ces institutions qui représentent le « seUgovern- 
inent » sont purement municipales et elles peuvent 
adopter telle ou telle organisation sans que ce fait 
ait son retentissement sur la Constitution propre- 
ment dite. Aussi ne puis-je partager les inquié- 
tudes qu'inspire à Gneist la démocratisation du 
gouvernement des comtés dans un esprit conti- 
nental par suite des réformes de 1888, Rien dans 
ces réformes ne peut autoriser à craindre que le 
Parlement ne change de caractère pour se démo- 
cratiser. 

U 

MAJORITÉ Dr LA CHAMBRE BASSE ET CABINET 

Après cette introduction peut-être un peu 
longue mais indispensable, nous arrivons à notre 
sujet proprement dit, qui est le parlementarisme 
anglais. Le schéma donné plus haut nous apprend 
qu'actuellement les facteurs les plus importants 
de la vie politique anglaise sont le Cabinet et la 
majorité de la Chambre basse. Nous devons donc 
nous occuper d'eux en premier lieu, de l«ur 
organisation respective, de leurs rapports mutuels 
et de leurs relations avec les autres institutions 



ANaLEtEBRB. 1S3 

immédiates de l'Elat. Il convient de commencer 
par l'étude de la majorité et des partis qui soot 
à sa base puisque ce qu'il y a de caractéristique 
pour le parlementarisme anglais c'est qu'il est un 
gouvernemeot de parti. 

Oa rapporte généralement l'origine des deux 
grands partis, Tories et Whig.Sj d'abord aux luttes 
constitutionnelles du règne de Charles I'% lorsque 
les démocrates et les puritains luttaient pour le 
pouvoir populaire contre les partisans du roi, 
contre les défenseurs de l'absolutisme et de la 
religion catholique, et ensuite à l'antagonisme 
entre les dynasties nouvelles d'Orange et de 
Hanovre d'une part et d'aufre part la dynastie 
déchue des Stuarts. Si juste que soit cette expli- 
cation historique, elle ne sufiit nullement à expli- 
quer, en particulier au point de vue constitution- 
nel, la formation des partis anglais. Car il est 
vrai qu'ils furent appelés à. la vie par les événe* 
ments historiques en question ; mais ce ne sont 
pas ces événements qui leur ont donné leur place 
dans la Constitution ni qui ont assuré leur durée. 
On ne trouve pas non plus uue explication défini- 
tive dans les conflits sociaux et économiques, 
bien qu'ils aient été liés pendant un certain temps 
à la vie des partis. Depuis le milieu du xvia* 
siècle les capitalistes, les industriels et les com- 



..G.Kvsl^ 



ISJ PARLEUBNIARI&UE UNIIAIBE- 

merçaats se sout opposés en qualité de whîgs aux 
grands propriétaires terriens, lesquels étaieût 
ordinairement tories. Mais même ces groupements 
économiques eurent un caractère accidentel, tout 
comme les groupements dynastiques et religieux. 
En revanche, l'élément permanentet qui n'a cessé 
de croître en solidité, c'est l'antagonisme entre le 
parti de gouvernement et l'oppositioD. Et 
cela s'esptique parce que la CoDslitutioo réclamait 
impérieusement le premier parti, en face duquel 
le second se forma par uue réaction naturelle. Si 
la Constitution avait besoin d'une majorité goii- 
vernante dans la seconde Càambre, c'est que 
celle-ci avait déjà acquis de la puissance. Aucun 
impôt ne pouvait être exigé sans son approbation ; 
et après qu'on eut promulgué en 1689 tke Mutiny 
aci, c'est-à-dire le vote annuel du budget de 
l'armée et des lois militaires, aucun gouverne- 
ment ne put se passer de l'assentiment de la 
seconde Chambre, autrement dit d'une majorité 
nécessaire pour accorder ce que demandait le 
gouvernement. Désormais toute la politique de la 
royauté vis-à-vis du Parlement tend à consolider la 
dite majorité. Elle le fait eu s'assurant des élec- 
tions dans les rotlen boroughs. Le développement 
inouï de la corruption est, au point de vue moral, 
la honte de la vie politique anglaise pendant le 



..G.Kvs'^ 



ANOLBTERHB. 



xviii* siècle ; mais elle a eu pour le pays des 
conséquences très importaates et très heureuses. 
Ce soDt eu eflet ces pots-de-vin , bien plus que les 
événements historiques et les conflila économiques 
ou sociaux, qui ont créé et surtout consoUdé les 
partis des tories et des whigs. Plus tard, et même 
avaat que la réforme parlemeutaire de 1832 eût 
rendu impossibles de pareilles machinations, l'opi- 
aion publique prit pour son compte le rdle 
qu'avait exercé le roi en fondant et en maintenant 
une majorité dans la Chambre des communes- 

Par suite des circonstances que nous venons 
d'indiquer, les deux partis anglais sont des par- 
tis de gouvernement et pas autre chose. Des 
antagonismes politiques, religieux, économiques 
et sociaux sont venus à des époques diverses se 
greffer sur cet antagonisme de partis, mais ils ne 
l'ont jamais complètement déterminé depuis le 
commencement du xvni* siècle. Actuellement les 
partis sont désignés comme conservateurs ou 
libéraux de nuances diverses ; mais cela tient 
seulement à ce quk toute question qui se présente 
peut être envisagée et traitée à des points de vue 
différents, dont l'un est plutôt conservateur et 
l'autre plus réformiste. Cela ne veut pas dire 
qu'aucun des deux partis se soit lié à une doctrine 
fixe. On sait que ce sont le plus souvent des 



..G.Kvsl^ 



tB6 PAttLEUKNTÀRISUB DMTAIttB. 

cabinets conservateurs qui ont fait triompher les 
plus importantes réformes. Les étiquettes des 
partis sont seulement pour la forme, et elles ne 
dépendent jamais de véritables conflits d'intérêts 
et d'opinions. Le seul antagonisme réel est entre 
le fait de gouverner et celui de ne pas gouvernei;. 
Les partis anglais sont aussi complètement que 
possible des organes constitutionnels, ayant pour 
mission l'un de gouverner le pays et l'autre de 
veiller à ce que le gouvernement soit bien conduit. 
C'est qu'en effet la minorité a ici un véritable 
devoir à remplir : sa tAche, comme disait Fox, 
est d'être les très Qdèles opposants de Sa Majesté. 
Dans les autres pays la minorité est plus ou moins 
opprimée et elle n'a généralement d'autre pensée 
que de lutter pour ses propres intérêts. Rien de 
semblable en Angleterre. La majorité sait que la 
minorité est son héritière désignée, et c'est pour- 
quoi elle se garde bien de lui infliger aucune vio- 
lence. La minorité de son côté a conscience qu'elle 
exerce un contrôle au nom de la nation et sous 
ses yeux, et que sa vigilance critique lui vaudra 
une confiance qui lui permettra de prendre à son 
tour la direction du pays ; et elle peut nourrir cet 
espoir, puisqu'elle ne représente, comme la majo- 
rité, aucun intérêt particulier différent de celui 
de la nation entière. 



..C.K,gIc 



ANaLBTEIlIlB. 1S7 

Cela nous amëDe à envisager les parlis à un 
autre point de vue, dans leurs rapports avec la 
société. Ce cAté est encore plus étraog'e que le 
càté constitutionnel esquissé précédemment. Ou 
serait tenté de penser en effet que dans ce pays où 
gouvernent les partis, ceux-ci ont dil plus qu'ail- 
leurs imprégner le peuple de leur esprit el péné- 
trer jusque dans les couches sociales les plus pro- 
fondes, partageant la nation en deux camps 
opposés et fortement organisés. Or il n'en est rien ; 
et même on pourrait dire plutôt que la grande 
majorité du peuple anglais reste absolu- 
ment en dehors des partis. Les choses ne se 
passaient pas ainsi sous les Stuarts, lorsque com- 
meut^a à s'opérer l'organisation des partis : cette 
organisaliou s'étendit, comme partout ailleurs, très 
avant dans la société. Mais elle se restreignit de 
plus en plus à mesure que les partis devinrent 
des organes gouvernementaux; et aujourd'hui 
c'est seulement tout en haut de l'échelle sociale, 
dans un cercle relativement étroit d'individus et de 
familles, que les partis ont une organisation solide 
et permanente. Les grandes masses populaires 
n'appartiennent à aucun parti. La preuve en est 
que le même peuple qui vote aujourd'hui pour 
les libéraux donnera demain ses voix aux conser- 
vateurs, pour les reporter après-demain sur les 

..,,..G.Kvsl^ 



tbS PARLEMSKTABISHB UNITAIBE, 

lihéraQX, et ainsi de suite. Ce fait, dont il est 
^généralement tenu trop peu de compte, est le 
centre même du système des partis anglais ; c'est 
par là qu'ils tranchent si complètement avec les 
habitudes des autres nations. En effet, il ne faut pas 
y voir le résultat d'une indtHérence ou d'une ver- 
satilité générales, mais bien plutAt d'un certain 
degré de réflexion et d'une compréhension très 
nette de la supériorité de la patrie sur les partis. 
Le corps électoral a le sentiment qu'il est placé 
comme un juge en face des partis antagonistes ; 
et c'est pourquoi il ne veut dépendre ni de l'un 
ni de l'autre et leur décerne à tour de rôle le prix 
da combat, suivant que tantôt l'un tantôt l'autre lui 
parait le plus digne de présider aux destinées thi 
pays. Ou bien encore, pour employer une autre ima- 
ge, le peuple anglais ressemble à un homme debaute 
taille placé debout au milieu d'une poutre en 
balançoire, tandis que deux enfants sont assis 
aux deux extrémités. Ceux-ci, qui représentent 
les libéraux et les conservateurs^ s'élèvent et 
s'abaissent selon que l'homme du centre appuie 
plus fort d'un côté que de l'autre, mais lui-même 
n'appartient que momentanément à l'un ou à 
l'autre côté, et par suite il n'appartient en somme 
à aucun des deux. 
Voilà ce que nous trouvons à la base du gou- 



..G.Ky'^ 



ANOLSTERKE. 1^9 

vemeineiit de parti en Angleterce et du parleiB^Ua- 
ri^ae asg^ais. Les partis proprement dits forment 
une couche superficielle ; ce ne sont pas des partis 
d'intérêts, et, — • ce qui n'est pas moins impor- 
tant, — ils ne sont que deux, Des phénomènes 
comme le parti irlandais du home-ruleoti comme 
un parti ouvrier en voie de formation constituent 
des anomalies dans la vie politique de l'Angle- 
terre. Ils sont anormaux tout d'ahord parce qu'ils 
englobent le corps électoral lui-même et qu'ils 
sont de leur nature solidement établis et immua- 
bles, en outre parce qu'ils sont des groupements 
d'intérêts sur le modèle du continent et parla 
s'écartent complètement du type gouvernemental 
qui distingue les deux grands partis anglais. Enfin, 
s'ils étaient abondamment représentés à la Cham- 
bre des communes, ils bouleverseraient le jeu de 
balançoire qui assure le fonctionnement de ce 
mécanisme politique. 

Une autre conséquence de l'organisation et du 
rOle des partis anglais, c'est que dans la Chambre 
dés communes ils doivent être des partis de ma- 
jorité pure et simple. La représentation propor- 
tionnelle est absolument incompatible avec le par- 
lementarisme anglais. Ce système n'a d'ailleurs 
pas rallié en Àngleterreles sympathies du public, 
bien que les défenseurs ne lui aient pas manqué 



160 PARLBMBNXA.BISME UNITAIBE. 

et bien qu'on l'ait mis en partie à l'essai (1867). 
Mais il est i remarquer qu'on le défend ou qu'on 
le combat avec les mêmes arguments que dans 
les autres pays, c'est-à-dire avant tout du point 
de vue individualiste. Les Anglais ont une cons- 
cience aussi peu claire que les autres peuples de 
la structure particulière de leut* Constitution, ce qui 
ne les empêche pas de sentir instinctivement ce 
qui convient et ce qui ne convient pas. 

Knfin il ne faut pas oublier, parmi les traits 
caractéristiques de cette Chambre anglaise élue par 
le peuple et des partis qui la composent, que sur 
les 670 membres qui y siègent, on trouve à peine 
une douzaine d'ouvriers ou de représentants des 
ouvriers et pas un seul paysan. Malgré l'exten- 
sion du droit de vote, la composition de la 
seconde Chambre n'est rieu moins que démocra- 
tique. Cela résulte, il est vrai, en partie du coût 
toujours élevé des campagnes électorales et de 
l'absence d'une indemnité parlementaire, mais 
plus encore de la nature même de la Constitution 
et du caractère purement constitutionnel des 
partis. 

Après nous être fait une idée de ces partis et 
de la majorité de la Chambre basse, parlons 
maintenant du Cabinet, qui est l'autre facteur 
dominant de la vie politique anglaise. Le Obinet 



jLNOLBTERRK. 161 

est sorti historiqnement du Privy Council : il cons- 
tituait le petit cercle des hommes avec lesquels le 
roi s'entreteuait des affaires du royaume et dont 
il se servait pour les mener à bonne fin. Les mi- 
nistres, comme on les appela plus tard, 
étaient à l'origine, comme daos tous les Etats 
monarchiques, les hommes de confiance du roi. 
Il choisissait ceux qu'il voulait et il les congédiait 
lorsqu'ils avaient cessé de lui convenir. Cet état 
de choses continua aussi longtemps qu'il fut pos- 
sible à la royauté d'organiser elle-même une ma- 
jorité dans la Chambre basse, c'est-à-dire jusqu'à 
la dernière partie du règne de Georges 111. 

En revanche, le principe de l'homogénéité du 
Cabinet s'introduisit déjà au temps de Guillaume 
d'Orange. Ce fut le premier pas vers l'émancipa- 
tioD, vers le stade où le Cabinet cessa de dépen- 
dre du roi pour dépendre de la majorité de la 
Chambre des communes. On s'approcha encore de ce 
stade avec Walpole, lorsque le Cabinet eut un 
chef, le premier ministre, qui représentait le Ca- 
binet devant le roi et qui le conduisait dans le 
Parlemeot. Enfin le dernier stade fut franchi 
lorsque, comme nous l'avons dit, la majorité de 
la Chambre basse s'émancipa elle-même de la 
royauté. La liaison entre le Cabinet et cette ma- 
jorité était en effet si étroite que celle-ci devait 

.„,,..G.Kvsl^ 



162 FARLËMBNTARI3UE UNITAIRE. 

maintenaiit suivre cèlui-U. Aucun goùvernemetit 
n'était possible sans l'accord avec la majorité par- 
lementaire. C'est pourquoi le Cabinet dut suivre 
la majorité comme la majorité avait suivi le Cabi- 
net. C'est ainsi que le choix des ministres glissa 
des mains du roi, et qu'il y eut en ce cas comme 
dans tant d'autres, substitution de la Chambre à 
la royauté. Sans doute la Chambre des com- 
munes ne nomme pas les ministres et ne les in- 
dique même pas; mais le monarque estnéanmoins 
lié dans son choix. 11 doit prendre les person- 
nages que la majorité reconnaît pour ses chefs ; 
c'est généralement le plus en vue parmi eux qui 
est appelé à dresser une liste des futurs ministres, 
et cette liste est immédiatement approuvée. 

Le Cabinet proprement dit comprend à peu 
près les mêmes fonctionnaires que les ministères 
des autres pays, quoique ces hauts personnages 
anglais soient souvent chargés de fonctions et de 
titres archaïques. Cependant le nombre des 
hommes qui font partie du Cabinet est plus consi- 
dérable que partout ailleurs, même si on néglige 
la suite parlementaire que le Cabinet traîne après 
lui et qui comprend même le personnel le plus 
intime de la cour royale (par exemple les camé- 
rières de la reine Victoria). On compte en tout 
de cinquante à soixante personnes appartenant au 



AKQLETEBRE. 



Cabinet on qui l'accompagnent. Mais la question 
de la composition du Cabinet est moins importante 
pour notre exposé que la question de son exis- 
tence. Le Cabinet se maintient ou tombe suivant 
que les votes de la Chambre basse sont pour lui 
ou contre lui ; ce que dit ou fait la Chambre haute 
n'entre pas en ligne de compte. Il peut sembler 
étrange, étant donné le système anglais du gou- 
vernement d'un parti, que les votes puissent être 
contraires au Cabinet. Que cela ait lieu dans les 
pays où la majorité résulte d'une coalition de 
partis différents, rien de plus naturel ; mais ici où 
le gouTernement est le mandataire de la majorité, 
le même fait prend un aspect plus singulier : voter 
contre le gouvernement, c'est, semble-t-il^ se ren- 
verser soi-même. Mais ceci nous prouve tout sim- 
plement une fois de plus que l'Anglais n'est pas 
homme de parti au sens continental du mot. Ce 
n'est pas seulement la grande masse du peuple 
anglais qui se tient en dehors des partis ; celte 
indépendance s'étend jusqu'à la Chambre des 
Communes, à (elles enseignes que des hommes 
élus hier comme libéraux peuvent voter aujour- 
d'hui avec les conservateurs et vice versa. Ce n'est 
pas parce que la discipline leur a fait défaut, mais 
parce que l'opinion du pays s'est retournée. Les 
partis du Parlement anglais ne font pas en effet 

..,,..G.Kvsl^ 



164 



de politique pour leur compte personnel, comme 
cela se fait ailleurs, mais ils sont en règle g^éoérate 
un écho fidèle des mouvements d'opinion qui se 
manifestent en dehors de leurs murs. 

Autrefois, avant que le régime parlementaire 
fût parvenu k la perfection qu'il possède aujour- 
d'hui^ et lorsque la volonté du monarque signifiait 
quelque chose, on voyait durer longtemps les 
mêmes cabinets. De nos jours ils sont devenus 
plus éphémères, c'est-à-dire qu'ils suivent mieux 
les fluctuations de l'opinion publique. C'est celle-ci 
en dernière analyse, c'est l'opinion publique 
éclairée qui fonde ou qui renverse les cabinets. 
Le choix des ministres par la nation a remplacé 
le chois qui en était fait autrefois par le monarque. 
Mais celui-ci n'est pas pour cela un simple spec^ 
tateur oisif des revirements de l'opinion. Au 
contraire, c'est précisément dans ces occasions 
que le monarque dépose le rAle passif auquel 
l'évolution politique du pays a fini par le con- 
damner. Représenter l'État d'une part et de 
l'-autre s'entremettre dans les crises ministérielles 
et en surveiller la marche, telles sont actuelle- 
ment les deux t&ches les plus importantes du 
monarque angltûs. La seconde en particulier exige 
beaucoup de tact et une vue claire de la situation. 
Eu effet, beaucoup de cas différents peuvent se 



AN0LET&BRR. 16d 

préseoter, et entre autres celui où la Chambre basse 
ne correspond plus à l'opinion publique et où )a 
dissolution du Parlement accompag:née d'un appel 
aux électeurs peutse présenter comme une nécessité. 
Or c'est au monarque qu'il revient de juger ce 
cas ainsi que d'autres moins graves : telle est sa 
tâche spéciale. Comme on le voit, le roi d'Angle- 
terre est arrivé à prendre, dans ce domaine que 
ne spécifie aucune loi écrite, un rôle considérable, 
lequel est comme un dédommagement pour l'omui- 
poteuce qui lui était enlevée sur d'autres teiTains. 
En outre, il est incontestable que le roi peut 
exercer une influence morale sur les ministres et 
sur la direction du gouvernement ; mais cette 
influence, qui n'est pas conditionnée par la Cons- 
titution, est accidentelle et dépend des qualités 
personnelles du monarque. 

111 

LE GOtVEHNEHENT 

Après avoir indiqué le minimum nécessaire 
sur la situation extérieure et l'organisation de la 
majorité et du Cabinet, il nous reste à les consi- 
dérer dans leur activité comme organes d'État, 
et cela d'une façon générale aussi bien que dans 



166 PAHLBUENTABI8UB DNITiJBE. 

les rapports mutuels de ces deux organes. Le 
Parlement est le seul véritable pouvoir de l'Etat; 
il est tout- puissant. Suivant un mot connu dont 
l'auteur est de Lolme, le Parlement peut tout, 
excepté faire d'un homme une femme et d'une 
femme un homme. Les juristes anglais depuis 
Blackstone jusqu'à Dicet répètent à près la même 
chose, mais avec leur formalisme tiabiluel ils 
mettent en cause non le Parlement tout seul maÎB 
tke King in Parliament, autrement dit les trois 
personnes politiques dont l'approbatioD est offi- 
ciellement requise pour chaque loi : King, Gom- 
mons and Lords. Mais, comme nous l'avons indi- 
qué, deux des personnes de cette trinité ne sont 
que des comparses sans volonté; et surtout la 
quote-part du roi dans le pouvoir a été réduite à 
un minimum. On est donc fondé à affirmer qu'en 
Angleterre le Parlement est le véritable souverain 
et que le régime anglais est un gouvernemeDt 
démocratique exercé exclusivement par le Parle- 
ment. Si l'on examine une à une les attributions 
de ce dernier, on pourra vérifier la justesse de 
notre théorie. 

Toutes les questions d'impôts, comme il 
fallait s'y attendre, sont eiitre les mains du Par- 
lement, et aussi tout ce qui concerne les dépenses 
et les revenus de l'Etat. Il est vrai qu'environ les 

..,,..G.H,^1C 



ANOLETERBE. 

6/7 des revenus totaux sont stable; 
dit soustraits aux votes annuels, de 
tiers environ des dépenses (dette pi 
civile, pensions, etc..) Mais déjà sou 
Charles II la Chambre des commui 
garantie que tous ies articles inscrii 
seraient ponctuellement observés, e 
face aux dépenses, lesquelles sont c 
spécifiées, il faut une autorisation 
est donnée sous une forme générale p 
priation act annuel ; à cela se joini 
cipHne act {Mtitiny act) relatif à l'a 
lois militaires ; cet acte, égalemçnt 
ans, complète la toute-puissance 1 
Parlement. Celni-ci dispose encore 
législatif tout entier : la seule part 
désormais le roi consiste à apposer t 
au bas des décisions du Parlement, f 
roi a théoriquement en réserve son i 
qu'aucun acte ne lui a enlevé; mais 
ce droit est suspendu pour toujout 
s'est produite cette décadence, c'est 
ne pouvons raconter ici en détail. Ë 
duite sans que les hommes d'État ni 
narque lui-même s'en soient aperçu 
est pourtant une conséquence do 
C'est ainsi que la logique naturelle dei 



.Goagk 



n 



nLEMBNTABISllE UNITATRE. 



it des plans conçus par les hommes 
sont l«s eiforts constaDts du mo- 
î'assurer la majorité parlementaire 
. conséquences si désastreuses pour 
al. Car comme l'harmonie complète 
tuellement entre le gouvernement 
i de la Chambre basse, celle-ci ne 
! décision qui n'eût été par avance 
monarque. Par suite la sanction 
ultérieurement était une chose qui 
Au cours d'un siècle de pratique, 
nplanta si définitivement dans les 
and plus tard le pouvoir de co&sti- 
té vint à échapper au roi, le droit 
en même temps. On s'était habitué 
ngtemps à. considérer la sanctioo 
jne pure formalité, qu'elle le devint 
de bon. La couronne ne possède 
lent aucun pouvoir propre eu ma- 
ation, excepté en ce qui concerne 
orcfers, c'est-à-dire le règlement de 
es administratives peu importantes, 
tte réglementation exige lapproba- 
expresse du Parlement pour avoir 

de contrôle exercée par la Chara- 
emement n'est pas aussi développée 

..,,..G.Kvsl^ 



AN&LKTBBBB. 169 

que les autres fonctions : elle l'est en tous cas 
beaucoup moins qu'en Suède. Tout d'abord, ce 
contrôle ne porte que sur la gestion des finances 
du royaume. Toutes les autres attributions du 
gouvernement peuvent donner matière à inter- 
pellation et à eiamen, mais tout à fait acciden- 
tellement, car il n'esiste pas de procès-verbal à 
examiner : il n'est tenu aucun protocole des 
délibérations du Cabinet. Et même d'autres actes 
demeurent en règle générale inaccessibles au 
Parlement ; la plupart du temps c'est le ministre 
intéressé qui juge lui-même s'il doit les réserver 
ou les faire connaître. Même le contrôle de l'ad- 
miniatration des finances a été jusqu'en 1866 très 
incomplet. Il s'est perfectionné depuis cette date, 
mais il est confié pour l'essentiel à un service 
spécial de fonctionnaires à demeure {ihe Départ-' 
ment 0/ Exehegner and Audit), ayant pour chef 
ihe Comptroller gênerai. Les causes dernières 
pour lesquelles ce côté de la puissance parlemen- 
taire est resté si négligé, peuvent se ramener à 
deux essentielles ; le peu de développement du 
système des comités dans le parlement anglais 
et, en outre, le régime du gouvernement de parti, 
lequel a pour base principale la confiance. Le 
gouvernement est composé précisément des 
hommes de cpnGance de la majonté. Celle-ci ne 

..,,..G.Kvsl^ 



=,Coogk 



ANOLETBRRE. 171 

Il y a cependant uoe attribution beaucoup pins 
importaote ; c'est celle qui concerne les privale 
bilh. Toutes les fois qu'une entreprise locale ou 
privée exige une autorisation officieUe, cette 
autorisation est demandée au Pariement, qui 
l'accorde ou la rejette sans l'assistance du gou- 
vernement. Toutes les demandes relatives au 
droit d'exproprier des terrains, de construire des 
chemins de fer, des canaux, des ports, etc.. 
sont adressées au Parlement, qui se trouve 
exercer ainsi une des fonctions du pouvoir exécutif. 
L'origine de cette curieuse usurpation de pouvoirs 
doit être cherchée dans le droit général de légis- 
lation attribué au Parlement. Les autorisations et 
demandes en question étaient considérées comme 
des exceptions au droit général et par suite elles 
devaient être portées devant la même institution 
qu*i avait fait les lois. Cependant les private bUts 
ne sont pas traités de la même manière que les 
autres projets de lois, et ils sont soumis à une 
procédure qui ressemble à celle des tribunaux 
ordinaires. — Enfin, pour nous en tenir aux attri- 
butions politiques du Parlement, (on sait que les 
deux Chambres ont en outre des attributions 
judiciaires pour leurs affaires particulières et que 
la Chambre des lords fait fonction de tribunal 
suprême dans la juridiction générale), nous rap- 

L..8.IIMD. Google 



ILByENTABlSUE UMTAIHE. 

ouvoir que possède chacune des 
es d'instituer des commissions 
s n'importe quelle circoostance, 
d'entendre des témoignages sous 

i voit, le Parlement anglais dispose 
vraiment unique. On peut dire 
ré en lui tout le pouvoir de l'État, 
réfléchit que le ministère est seule- 
station du Parlement. En tous cas, 
1 de la Constitution toute entière, il 
[louvoir avec aucune autre institu- 
Mais voici maintenant le point le 
lile de l'étonnante Constitution an- 
s grande partie de cette aulorilé, 
t ne la possède qu'en puis- 
dire, elle n'est afïtuelle que dans 
is par nous en dernier lieu (péti- 
bills et commissions d'enquête) ; 
, elle demeure pour ainsi dire en 
que tout-puissant au point de 
le Parlement anglais exerce 
luîssance moindre qu'aucune 
entation moderne. Ajoutez à 
membres individuels sont aussi 
e nulle part ailleurs. Le tout-puis- 
. anglais est sur le point de subir 



..G.Hvsl^ 



ANOLSTEKBR. 173 

le mënie sort qui a frappé le monarque jadis 
autocrate. Le pouvoir que le Parlement a arraché 
au roi morceau par moroeau, il le perd lui- 
même.., au profit du Cabinet. Le Cabioet, que 
la constilutioQ écrite ne connaît même pas, hérite 
QOQ seulement du pouvoir royal, mais encore de 
la plus grande partie des pouvoirs du Parlement. 
Le Cahiuet est à l'heure actuelle le 
véritable souverain de l'Angleterre. 

Il exerce cette puissance immédiatement et en 
pleine indépendance par une autorité ministé- 
rielle très étendue ; il gouverne tantêt collégiale- 
ment, tantôt séparément et par ministères dis- 
tincts. La politique étrangère^ qui est une ques- 
tion vitale pour ce vaste Empire, est traitée par 
le ministre compétent avec l'assistance de ses 
collègues et avant tout du premier ministre, sans 
immixtion du roi oi du Parlement. La royauté (sous 
la reine Victoria) a eu de la peine à se réserver le 
droit d'être simplement renseignée sur les affaires 
étrangères; quant au Parlement, il ne peut même 
pas prétendre à cela et doit se contenter de ce que 
le ministre veut bien communiquer aux Chambres 
et à la nation sous les espèces d'un « livre bleu a. 
De plus, la nomination aux emplois est en règle 
générale l'affaire personnelle du ministre, lors- 
qu'elle n'est pas confiée à des autorités en sous- 



..G.Kvsl^ 



LEUSNTARISMB UNITAIRB. 

;, le ministère et ses membres tran- 
siDS pouvoirs toutes les questions 
ressort du gouvernement, excepté 
ent dans la catégorie prioate bills. 
isposent de ressources budgétaires 
i réservent à l'avance avec droit de 
i seulement pour l'administration 
ft flotte. En même temps ils ne sont 
nous l'avons vu, à aucun contrôle, 
ni concerne les dépenses ordinaires 
.al orders, qui doivent être présen- 
nt. 

ble que soit cette autorité gouver- 
édiate, ce n'est cependant pas elle 
jabinet sa puissance inouïe ; celle- 
irectemeat de ses rapports avec le 
nt il dirige complètement les 
]te initiative, non seulement en 
^islation, mais encore en matière 
finances, a été transportée du Par- 
stère. Pour cette dernière initiative 
iransfert s'était produit de bonne 
n 1706 un règlement permanent 
') établit que la Chambre des com- 
ssède l'initiative dans les questions 
i, ne peut accepter de personne, 
ironne, aucune pétition ni aucune 



ANOLBTBRRB. 175 

motion visant le budget de l'État. Celte prescrip- 
tion est devenue par la suite une des règles fon- 
damentales de la vie politique anglaise et une 
garantie contre tes influences privées ou locales 
qui s'exercent si souvent dans d'autres pays. 
Mais par là aussi le pouvoir immédiat de la 
Chambre se trouve singulièrement réduit dans 
tous les domaines de la vie politique puisque 
presque toutes les mesures exigent de l'argent. 
Pour ce qui est de l'initiative des lois, la situa- 
tion du Parlement n'est guère meilleure. Sans doute 
cette initiative est laissée en théorie à tous les 
membres des deux Chambres ; mais l'ordre dujour 
met de tels obstacles aux propositions des motion- 
naires que très peu d'entre elles sont acceptées pour - 
examen ; et un projet n'a de chances de passer que 
si le gouvernement veut bien le prendre en main, et 
le faire sien. En somme, le droit de uiotiou, dont 
on fait malgré tout un usage très fréquent dans 
la Chambre des communes, ne donne guère do 
satisfaction sauf dans des cas très rares. Le Cabi- 
net répond à lui seul du travail législatif. Le Par- 
lement se borne à adopter ou à rejeter, après 
discussion naturellement, les projets du Ministère, 
ou plus exactement il se borne à les adopter. Car 
aussi longtemps que le Cabinet a la confiance de la 
Chambre, c'est-à-dire aussi longtemps qu'il a pour 

L..8.IIMD. Google 



PABLBBdBNTi^RISUE UNITAIRE. 

orité, la Chambre doit dire amen à tout 
i propose. En Angleterre, disions-nous, 
mt domine tout; mais le Cabinet domine 
eut et c'est lui en lin de compte qui 
it le pouvoir. Rousseaiij parlant de la 
peuple anglais, dit quelque part que cette 
devient réelle que dans les occasions oA 
ïhoisit une nouvelle Chambre <. On pour- 
ivec plus de raison que le Parlement 

et puissant que dans le moment oti il 
i Cabinet. En temps ordinaire il est seu- 

instrument docile entre les mains du 

présente à nous le parlementarisme 
épouillé de ses ornements archaïques 
rrompe-l'œil. Plusieurs s'étonneront de 
e nous venons d'en tracer et la tronve- 
différente de celle qu'on se forme 
i. La souveraineté parlementaire qui 
stituée, après des siècles de lutte, à la 
té du prince, a en fait cédé la place à 
monie ministérielle. C'est là le trait 
'actéristique de ce type de parlementa- 
is c'est aussi le plus énigmatîque. On 
le involontairement : Comment a-t-il 

twiaJ, livre III, chap. xv. 



.NQLBTEBRE- 



pu se faire que le pouvoir du Parlement ait 
passé aussi complètement entre les mains du 
ministère? Pourquoi le Parlement n'a-t-il pus 
conservé par devers lui la puissance qu'il avait 
conquise de haute lutte sur la royauté ? La 
réponse à ces questions nous est fournie en 
partie par toute l'histoire des deux derniers siècles 
et notamment par cette prescription de 1706, 
relative aux money bîlls. Mais il faut faire inter- 
venir aussi, — je dirais même surtout, — un fuit 
purement technique, savoir : lepeude dévelop- 
pement du système des comités dans le 
Parlement anglais. C'est seulement pour les 
pétitions et les private btlls que nous trouvons 
(les comités hien organisés, et encore sont- 
ils de date tardive (années 1833 et suiv.}. On 
ne peut faire entrer en ligue de compte les 
standing commutées {pour les questions législatives 
et les industries), institués en 1882. Du reste le 
système des comilés comprend depuis très long- 
temps la Chambre entière {Commiltee oflAe whole 
Hotise), où les ministres et leurs suppléants sont 
présents et dirigent le débat. Par là toute 
domination des comités sur le ministère s'est 
trouvée empêchée, et surtout le Parlement a été 
hors d'état de traiter les affaires au lieu et place 
du gouvernement ou de s'immiscer dans l'activité 



Ci D. Google 



FÀRLEHBNTABISUE UStTAtBE. 

uementale. Cepeadant une tentative de ce 
fut faite en 18aa, lorsqu'on institua une 
ssion pour examiner la situation de l'armée 
il la guerre de Crimée; mais, bien que 
ue par PALMEnsTON, cette innovation fut 
lement mal accueillie. Elle donna à Gulds- 
'occasion de prononcer quelques paroles 
priment bien les idées anglaises sur tes 
ts mutuels du gouvernement et du Parte- 
. « Une pareille commission, » disait-il, 
:n( une commission gouvernante qui enlève 
■voir exécutif les plus hautes et les plus 
autes de ses fonctions. Je suis convaincu 
istitntion d'une pareille enquête confiée 4 
immission parlementaire est incompatible 
i confiance que le Parlement doit avoir 
ts chefs du gouvernement, et surtout avec 
tige et l'autorité nécessaires aux ministres 
louronne, t quelque parti qu'ils appartien- 
t quels que soient leurs principes politi- 
>. Ces paroles, qui visaient une commission 
e, peuvent s'appliquer plus généralement 
auière dont on envisage en Angleterre le 
des comilés. Cette conception est à la fois 
nséquence et une cause du gouvernement 

>rès AN30N, The Inw, etc., p. 367.- 



..G.Kvs'^ 



de cabinet tel qu'il se pratique en Âng'ieterre. Il 
a manqué au Parlement anglais les orgaoes 
nécessaires pour exercer la puissance qui était en 
lui. C'est pourquoi cette puissance a été transfé- 
rée au gouvernement; c'est pourquoi la Constitu- 
tion anglaise est devenue ce qu'elle est actuelle- 
ment, à savoir un gouvernement de parti 
concentré dans un cabinet tout-puissant. 
A la différence des autres variétés de parlementa- 
risme, celle-ci peut être appelée non seulement 
UD parlementarisme anitaire^ mais plus eiacte- 
meat un parlementarisme de Cabinet. 

m 

LE PARLEMENTARISME ANGLAIS SUR LE COHTINKNT 

Après avoir étudié le parlementarisme de Cabi- 
net dans sa patrie d'origine, il convient de le 
suivre dans les applications qu'il a reçues hors 
de ses frontières. Mais on comprend que nous ne 
puissions pas traiter ce sujet en détail. Nous nous 
contenterons de passer en revue quelques cas, en 
insistant particulièrement sur les déviations 
diverses subies par le type primitif. Le système 
politique de l'Angleterre a été plus admiré que 
bien compris. Aussi les imitations sont-elles très 



1 



1P0 IMITATIONS DU STSTiME ANQLAfS-. 

différentes de l'original. Il u'y a rien d'étonnaut 
à cela, car la Constitution ai)g:laîse est l'œuvre en 
grande partie inconsciente d'une évolution de 
huit siècles, le produit naturel du génie d'une 
race. De ce long travail ou ne pouvait copier que 
les résultats extérieurs consignés dans les lois et 
dans les institutions: mais l'esprit qui animait la 
lu anglaise et qui avait présidé à sa 
croissance n'était pas susceptible d'imitation. Même 
l'imitation des caractères extérieurs n'a été réussie 
qu'en partie^soitque les institutions anglaises soient 
trop intimement liées & l'histoire et au génie du 
peuple anglais pour pouvoir exister sans leurs ra- 
cines, soit qu'on n'ait pas compris le mécanisme de 
la Constitution prise pour modèle. Le moyen le 
plus simple de bien apercevoir ces erreurs est de 
dresser une liste des traits caractéristiques de la 
Constitution anglaise et de la confronter avec les 
bopies. Voici donc quelles sont les pierres angu- 
laires du parlementarisme anglais : 

Un monarque qui ne participe pas aux délibé- 
rations du Cabinet et qui ne dispose pas du veto 
contre les décisions du Parlemeat ; 

Un Parlement composé eri fait d'une Chambre 
unique, étant donné que la Chambre haute a perdu 
toute importance politique et toute personnalité ; 

L'absence de comités permanents pour diri- 



-^""^\_,J 



CIFFIÎBKNCKS ESSKNnBI.LES. 181 

ger le Parlement el contrôler le iniDÎstère ; et 
d'ailleurs absence totale de procès-verbaux, miois- 
tériels que Ton puisse examiner et discuter ; 

Le Cabiuet possédant l'initiative entière en ma- 
tière de finances comme en malière de législation 
et dirigeant les travaux du Parlement ; 

Un Cabinet composé des hommes de confiance 
de la majorité; 

Une majorité parlementaire homogène et deux 
partis seulement; 

Le corps électoral échappant dans son ensemble 
à l'influence des partis et donnant la prépondé- 
rance tantôt à l'un tantôt à l'autre. 

Si l'on compare avec ce schéma les constitutions 
que l'on a établies après coup en Europe d'après 
le modèle anglais, on constate partout de grandes 
divergences. Presque toutes se séparent du modèle 
en ce qui concerue la nature des partis. En 
efi'et, ceux-ci ont souvent pour base une différence 
de religion ou de nationalité, et alors l'antagonisme 
prend un caractère permanent. Les partis ne de- 
meurent plus à la surface, ils pénètrent dans l'inti- 
mité de la nation ; si bien qu'il est impossible de 
passer de l'un à l'autre à la manière anglaise. 
Ou bien encore l'antagonisme des partis a un 
caractère social, il s'agit d'une lutte de classes. 
En ce cas également la scission est profonde, bien 



..G.Kvsl^ 



IMITATIONS DU 



(}ue moins grave et moins intime que dans le cas 
précédent. Un revirement peut se produire ici 
dans l'opinion et parmi les électeurs, mais il se 
produit ordinairement après que le parti dirigeant 
a fait beaucoup de mal au pays. En tous cas les 
partis ont toujours derrière eux des intérêts à 
défendre ; ce ne sont pas, comme en Angleterre, 
de simples partis de gouvernement. D'ailleurs ils 
sont plusieurs au lieu d'être seulement deux. De 
même les idées continentales d'après lesquelles il 
doit y avoir une droite, une gauche et un centre 
aussi nombreux que possible, jurent complètement 
avec l'organisation anglaise. Il en résulte que la 
majorité parlementaire est souvent -tmc -majorité 
de coalition, sans consistance et sans principes, et 
par suite sans lien véritable avec la nation. En ce 
cas le pays n'est pas gouverné d'après l'opinion 
éclairée, mais suivant le hasard des groupements 
de partis dans le Parlement. 

A côté de ces dissemblances qui résident en 
dehors de la Constitution proprement dite et qui 
ont leur origine dans des différences historiques 
ou psychologiques, il en est beaucoup d'autres 
qui portent sur les institutions elles-mêmes. Il 
convient d'en signaler une tout particulièrement, 
parce qu'elle se présente à chaque pas: c'est" la 
façon différente dont on a organisé les 



...G.Hvsl- 



J 



DIFFÉRENCES ESSENTIELLES. 18'J 

comités et dont ils fonctioanent. L'ab- 
sence de comités permanents est, avons-nous 
vu, un fait capital dans la Constitution parle- 
mentaire anglaise; et ce fait nous a aidé à expli- 
quer te régime du gouvernement ministériel. 
Partout où le Parlement est arrivé à organiser 
son travail et A le répartir entre un certain nom- 
bre de petites délégations, celles-ci font des efforts 
sHtoD pour prendre elles-mêmes la direction des 
aSaires, du moins pour esercer sur les ministres 
une sorte de tutelle et les transformer en exécu- 
teurs plus ou moins soumis de leurs volontés. Il 
est clair qu'ainsi l'autontédont les ministres peu- 
vent disposer sur le Parlement leur échappe faci- 
lement des mains. En tous cas ils doivent soute- 
nir une lutte perpétuelle pour l'hégémonie. Ce 
système porte en même temps atteinte à l'orga- 
nisation intérieure du ministère etnuit à sa cohé- 
sion, lorsque chaque ministre doit, comme en 
Belgique et actuellement aussi en France, répon- 
dre de ses actes devant un comité spécial et 
discuter avec elle. Mais ce qu'il y a de pis, 
c'est que le Cabinet n'est plus en état de conduire 
le gouvernement avec rindépendance et la sûreté 
de msdn qu'exige le bien général et qui devraient 
précisément faire la force et la supériorité du par- 
lementarisme de Cabinet. Il est curieux que les 

..,,..G.Kvsl^ 



184 IMITATIONS DU SYSTEMS ANSLAtS. 

hommes d'État n'aient pas vu clairement l'incom- 
[lattbîlité de celte dernière forme de gouverne- 
ment avec le système des comités. Du reste, 
dans les pays qui ont adopté le même régime, 
les Parlements nouvellement créés ont trouvé 
dans l'exercice direct du pouvoir un avantage 
trop tentant pour en foire sacrifice au ministère, 
comme le système l'eût cependant exigé. 

Enfin on peut rapprocher de cette déviation un 
usage très général d'après lequel des projets budgé- 
taires pei\veiit être présentés sous forme de motions 
individuelles. Mais il semble qu'eu fait des motions 
de ce genre ne se produisent pas bien souvent. 

En dehors des différences générales que nous 
remarquons entre les imitations et le modèle, 
-chaque pays nous offre ses déviations particulières. 
La Belgique, qu'il convient de citer en tète 
puisqu'elle est considérée comme la première in- 
troductrice de ce régime sur le continent, l'a en 
fait si mal imité qu'on se demande, — comme 
nous l'avons déjà dit, — si le système belge est 
une monarchie constitutionnelle ou bien te parle- 
mentarisme. Ainsi le roi y dispose d'une influen- 
ce beaucoup plus grande que celle qui devrait lui 
revenir dans un régime parlementaire du type 
anglais. Et en effet il est dit expressément dans ta 
Constitution belge que le roi exerce telle et telle 



BELGIQUE. 189 

fonction, saoctionne les lois^ — ou nnème leur 
refuse son approbation, — fait et défait les mi- 
nistres, dirige l'armée, s'occupe des affaires étran- 
gères, etc. En Angleterre le monarque possède 
théoriquement les mêmes attributions, mais elles 
sont depuis longtemps recouvertes par la pous- 
sière de l'oubli et l'on ne s'en sert plus. Par 
contre, en Belgique, comme partout où le parle- 
mentarisme a été codiGé à une date récente, les 
prescriptions constitutionnelles ne sont pas lettre 
morte. D'autres circonstances contribuent à donner 
nu monarque un r<Me plusimportantqu'ilnedevrait 
être dans c6 régime et qui, semble-t-il, ne fait que 
s'accroître : ainsi la part qu'il prend aux délibéra- 
tions du Conseil des ministres, les conférences 
privées qu'il tient avec les ministres particuliers 
à côté du chef de cabinet, et surtout l'étal des 
partis, qui fait souvent de lui un véritable négo- 
ciateur entre des adversaires acharnés et qui par 
suite le rend maître de la situation politique. De 
même le système à deux Chambres est en Belgi- 
que plus développé qu'il ne conviendrait à ce type 
de parlementarisme. Cependant ce défaut est 
atténué par le fait que ce sont les mêmes élec- 
teurs, — sauf la différence d'âge (25 et 30 ans), — 
qui choisissent les députés et la plus grande par- 
tie des sénateurs. Le système de la représenta- 

..,,..G.Kvsl^ 



1S6 IMITATIONS DU STSTÈUK ANQLAIS. 

tioD proportionnelle ne s'accorde pas non plus 
avec le parlementarisme majoritaire. Mais la na- 
ture des partis belles, — qui s'accorde encore 
moins avec un tel régime, — rendait nécessaire l'in- 
troduction de ce système de vote. 

En Italie le ré^me des deux Chambres ne 
constitue aucun obstacle réel à un gouvernement 
de majorité, car le Sénat, entièrement nommé par 
le roi, n'est guère autre chose qu'une assemblée 
de conseillers et de réviseurs. Mais, il y a, dans 
la Constitution même et plus encore en dehors 
d'elle, d'autres circonstances qiri font que le sys- 
tème italien présente des défauts graves. La 
situation du Cabinet se trouve affaiblie d'un cdté 
par l'influence du monarque et de l'autre par 
celle de la représentation. Le roi peut prendre 
part aux délibérations des ministres et même 
conférer, comme en Belgique, avec les ministres pris 
séparément; de plus, il participe activementà la for- 
mation du Cabinet. Par suite de l'élat des partis, 
celui-ci est régulièrement un ministère de coali- 
tion. Il n'est donc pas homogène et ne trouve 
pas parmi les représentants une majorité com- 
pacte qui le soutienne. Au lieu de se présenter 
comme les partis belges, en phalanges solides, 
les partis italiens sont extrêmement mobiles et 
vacillants. Mais le défaut capital c'est le u ré- 



--' — 'B 



ITALIB, ORàCE, NORVâQB. t87 

gionalîsme », c'est-à-dire la tyrannie des intérêts 
locaux et individuels, A ce point de vue Ja Caméra 
dei deputati est à peine une représentation mo- 
derne ; et la Chambre à laquelle elle ressemble 
peut-être le moins^ c'est pi'éciséEnent la Chambre 
des communes, dont on connaît les mœurs sévères 
en matière d'influences locales et particuUères. 

Dans la péninsule balkanique, et principale- 
ment en Grèce, des tentatives ont été faites, 
comme on le sait, pour acclimater le parlementa- 
risme anglais. La Grèce satisfait extéiieurement 
aux exigences de ce régime ; elle a une Chambre 
unique et un gouvernement de Cabinet ; mais 
l'élat des partis et le caractère de la nation ne 
sunt pas & lu hauteur d'un système aussi perfec- 
tionné. 

De nos deux pays voisins, la Norvège et le 
Danemark, le premier pré tend avoir appliqué jus- 
qu'au bout le système parlementaire. Et en fait la 
Norvège a établi complètement te gouvernement 
populaire, à la suite d'un long conflit entre le 
Storting et la Couronne, conflit dont la cause 
profonde était dans le caractère hétérogène de la 
Constitution de 181 i et qui se termina en 1884 
par une condamnation, sans précédent dans 
l'histoire moderne, des conseillers d'État. Par 
certains côtés encore ce régiine rappelle beau- 



^"■^^'w™ 



U STSTÈUE 



ainsi par le système à une 
adition nécessaire pour une 
ar le droit de veto suspensif 
V l'infliience très limitée de 

le gouvernement exercé en 
! la voie à un gouvernement 
présence du monarque aux 
et le Cabinet norvégien gou- 
i large mesure. Enfin, ea 
ngleterre nous ne trouvons 
que deux grands partis, 
es ressemblances qne nous 
le gouvernement populaire 
oïncide nullement avec le 
abinet. En eflet, outre que 
tés y est fort développé, 
uède l'examen des procès- 
es ministres. Or rien n'est 

ce contrôle avec le parle- 
anglais. Il soumet les 
e minutieuse qui leur enlève 
ïnce eu eux-mêmes et qui 
eurs rapports avec la repré- 
uoi l'initiative et la direc- 

passé entre les mains du 
s >( conseillers d'Etat » sont 
I attentifs à la volonté du 



DANEU\RE. 



maître. Enfio, si l'on cousidère le caractère des 
partis narvégieDS et l'esprit ultra-démocratique 
qui anime toute ta vie politique de ce pays,, on 
voit que la Coostitution Dorvégienne est loin du 
type que nous appelons le parlementari&me de 
Cabiaet. Elle me parait plutôt en train de passer 
à une autre catégorie de parlementarisme, par 
exemple à un régime oîi la Chambre gou- 
vernerait. 

En Danemark, où après de longues luttes, — 
causées elles aussi, en dernière analyse, par des 
antinomies constitutionnelles, — un ministère de 
gauche est arrivé au pouvoir (1901), ce change- 
ment politique a fait espérer l'introduction d'un 
régime parlementaire sur le modèle anglais. Il 
est possible que le Danemark en arrive là, malgré 
la situation trop indépendante du landsting et 
malgré l'importance du rôle attribué au roi. 
Certaines particularités font que le terrain parait 
ici mieux préparé que nulle part ailleurs à rece- 
voir cette plante importée d'Angleterre, — pourvu 
Baturellement qu'on ne g&che pas les choses 
par ignorance. En Danemark, les comités ne 
tiennent qu'une place très restreinte et on ne 
connaît pas l'examen des procès-verhaux ministé- 
riels. Les ministres ont de grandes attributions 
gouvernementales, et nous trouvons dans la 

L..8.IIMD. Google 



"^ 



TATIONS DD STSTÈMK ANIïl^S. 

e ministérielle » ainsi que dans le 
outd'hui rarement appliqué, — de la 

des éléments favorables à uu déve- 
lus complet encore du gouvernement 

Enfin la situation réciproque des 
■,e petit pays est relativement simple 
t pas impossible d'arriver à. un grou- 
etix grands partis : uoedroUe et une 
• le grand obstacle, ici comme ailleurs, 
nation elle-même est engagée dans 
t qu'il manque en Danemark cet 
cratique si marqué dans le régime 

ndant la France qui nous présente 
curieux de parlementarisme unitaire. 
',e régime n'est pas, comme à l'ordi- 
: à une monarchie, mais & une répu- 
élange n'avait de précédent que dans 
ts de l'autre c6té de^l'Âtlantique : le 
ezuela, Haïti et Saint-Domingue ; et 
odèles n'étaient pas très engageants. 
s du droit constitutionnel ne recOm- 
is non plus cette-combinaison comme 
déal. Il est vrai que les idées poli- 
ips étaient favorables à une république 
in parlementarisme majoritaire ; on 
chacun de ces systèmes la garantie 



d'une souveraineté populaire, mais od ne songeait 
pas à les foadre ensemble. Ce furenl en fait le ha- 
sard et les circoDstances, bien plus qu'une pensée 
politique consciente, qui donnèrent à la France 
en 1875 le régime conservé par elle depuis lors. 
Deux partis se trouvaient en présence, dont l'un 
voulait une monarchie sur le modèle anglais et 
l'autre uoe république. Le résultat fut un compro- 
mis qui réunissait les deux systèmes. 

Beaucoup penseront peut-être qu'un pareil 
compromis est condamné d'avance. Joindre 
ensemble un régime qui s'est développé dans 
une monarchie et qui porte des traces multiples 
de celte origine, et d'autre part la république, 
qu'on se représente généralement comme l'anti-. 
thèse même de la monarchie, voilà une entrepiise 
qui peut paraître bien risquée. Sans doute l'anti- 
thèse populaire entre la république et la monar- 
chie n'est pas juste, puisque, comme on l'a vu, 
les constitutions politiques ne. se définissent pas 
par le caractère du chef de l'Etat. Cependant il 
est incontestable que ce dernier élément a une 
grande importance et qu'il doit, comme tous les 
éléments importants d'une constitution, être en 
harmonie avec les principes fondamentaux du 
système. On peut donc se demander-si un prési- 
dent responsable et nommé à terme s'accorde 



IMITATIONS DU STSIBMK 



bien avec le gouvememeot de parti A la ma- 
nière anglaise. 

L'une des fonctions principales du chef d'État 
dans uo semblable gouvernement, c'est de régler 
les changements de ministères. Cette fonction 
s'accomplit d'ordinaire sans grandes difficultés 
non seulement dans un pays pourvu d'une tradi- 
tion politique comme l'Angleterre, mais aussi 
dans les autres monarchies parlementaires, gr&ce 
à la présence d'un chef d'Ltat héréditaire et irres- 
ponsable. Demeurant en dehors des partis, celui- 
ci peut observer avec calme leurs fluctuatioas et 
effectuer avec impartialité les changements de 
gouvernement qu'exige le système. De même un 
monarque, et encore mieux une reine, — car 
c'est surtout à une femme que convient ce système 
politique, — s'accommode en général fort bien 
de la passivité imposée pour le reste au chef 
de l'Ëtat, Exclus par leur éducation et par 
le protocole des luttes et des travaux où se con- 
sument les simples mortels, ils se font aisément 
à ce rôle de rois fainéants que ta Constitution leur 
a assigné. 

Mais tout cela convient-il à un président de 
république ? Avant d'être promu à sa haute dignité, 
il était lui-même un homme de parti, mêlé 
aux agitations et aux luttes du jour. Et comme on 



n'élève. point à la présidence un homme qui ne 
se distingue pas de la foule par son énergie et 
par GOQ intelligence, il lui est doublement pénible 
de déposer pour ainsi dire ses capacités au ves- 
tiaire et de se condamner lui-même à l'inaction 
supérieure que réclame son poste. Les présidenls 
des autres répubHques, — la Suisse exceptée, — 
sont ordinairement des hommes actifs, qui inter- 
viennent dans la marche des événements et qui 
ne se contentent nullement d'être des dalal-lamas 
parlementaires. Il serait étrange qu'en France la 
même^ndance ne se fit pas jour. (Vest aussi ce 
qui a lieu dans la réalité, et les faits historiques 
le démontrent. Sur les sept présidents qui se sont 
succédé en France depuis 1875, on n'en compte 
pas moins de trois qui ont résigné leurs fonctions 
avant l'heure. Ils n'ont pas pu, comme l'exigeait 
le système, tenir le rôle de point fisc au milieu 
des révolutions ministérielles et observer d'un 
œil passif le jeu de la mécanique parlementaire ; 
ils ont mis le doigt dans les rouageç en mouve- 
ment, occasionnant des crises auxquelles le parle- 
mentarisme n'est pas exposé dans une monarchie. 
C'est pourquoi le parlementarisme de cabinet et 
la république ne vont pas très bien ensemble, du 
moins étant donnée la situation qu'occupe en 
France le président. On eût peut-être évité quel- 



19'l IMITATIONS DD SYSTÈME ANQLAIS. 

ques'unes des difficultés si le président avait été 
nommé à vie ou élu par tout le peuple, au lieu 
d'être choisi pour sept ans et par le Parlement. 
Mais la. notion d'un président à vie est en contra- 
diction avec les idées démocratiques, et le souve- 
nir des événements de 1851 empêcha les Français 
de confier au peuple l'élection du chef d'Etat. Eh 
tous cas le temps et ]a pratique constitutionnelle 
pourront aisément amener l'harmonie nécessaire 
et prévenir dés tiraillements résnltaut de cette 
cause. 

Une autre déviation plus grave, c'est le dévelop- 
pement pris en France par le système des deux 
Chambres. Le Sénat est ici un facteur politique 
beaucoup plus indépendant que lés institutions 
correspondantes en Italie et même en Belgique. Les 
deux Chambres ont des droits égaux, sauf que la 
loi de finances doit être présentée d'abord devaDt 
la Chambre des députés. Mais cela ne suffît pas 
pour garantir à cette dernière la prépondérance ; 
et de même les conseils d'abnégation que le 
Sénat reçoit de savants juristes < ne peuvent guère 
l'empêcher de faire sentir sa puissance lorsque 
des courants d'opûuou divisent fortement les 
esprits. La réforme de 1884, qui appliqua le prin- 

' 1. Par exemple de M. ESmbin, ÉUmenti, p. 623 et suir. 



cipe de l'élection à Ions les sénateurs, ne dut 
faire que fortifier la haute assemblée dans le 
sentiment du rôle important qu'elle pouvait et 
devait jouer. Le conflit qui survint en 1896, 
lorsque le Cabinet, malgré la confiance de la 
Chambre, dut céder devant la désapprobation du 
Sénat et se retirer, démontre clairement qu'il y 
a U un organe dont l'adaptation n'est pas com- 
plète. Il est du reste très possible que le Sénat 
devienne l'appui solide de la Constitution contre 
le parti socialiste si celui-ci prédomine dans la 
seconde Chambre. Mais c'est là une éventualité 
d'ordre politiiiue et qui nous intéresse très peu 
dans cette étude des types constitutionnels. 

Nous venons de noter deux points importants 
par où le régime français s'écarte du parlementa- 
risme unitaire. .On peut estimer comme des 
divergences plus graves encore le développement 
excessif des comités et le caractère toujours 
incertain des majorités. Ces défauts se m<inifestent 
en effet chaque jour, et tous deux de la même 
façon, tous deux ay^nt pour résultat d'affaiblir la 
situation du gouvernement et d'amener des crises 
ministérielles réitérées. Celles-ci ont aussi pour 
cause l'habitude des ordres du jour et des inter- 
pellations, qui, bien qu'appartenant au type pri- 
mitif, sont devenus en France une véritable plaie. 



)96 IMITATIONS DU STSTÂME ANGLAIS. 

Sous l'iafluence de ces causes la France a, si je ae 
me trompe, usé jusqu'à ce jour quarante et quel- 
ques ministères depuis l'itiauguratiou du nouveau 
régime. 

Par suite de l'émiettement des partis et de l'a- 
semblage higarré qui constitue la majorité, autre- 
ment dit « le bloc », le cabinet est rarement bien 
homogène, et il n'a pas la force de diriger les 
Chambres comme le voudrait le système. Cepen- 
dant il faut reconnaître qu'on laisse une grande 
initiative parlementaire au gouvernement, surtout 
si nous comparons ce qui se passe en Suède à ce 
qui se passe en France : dans ce dernier pays le gou- 
vernement a toujours conservé sa place naturelle 
el dirige vraiment les destinées de la nation. Ainsi 
au cours des années 1885-1889, sur 598 projets 
de lois présentés par le gouvernement et contenaot 
des dispositions d'intérêt général, 429 furent adop- 
tés, alors que dans le même temps, sur 618 mo- 
tions individuelles 79 seulement obtenaient l'appro- 
bation de la Chambre'. La puissance extraordinaire 

1-L. DupniBZ, Les minûira dam lt4 principaux payt fC Europe 
cl d'Amirigue, II [1893), p. 406. Cet excellerit travail dous fait 
très bien comprendre les difûoultés avec lesqueUes le gou- 
veroement est aux prises eD France comme dans quelques 
autres pajs qui out cberclié k imiter le régime anglais. 
Voir aussi Lawhbncb Lowbll, Govtmmenis and parties in 
Continental Europe, t. I et II (1896). 



dontdispose le f^ouveroement français en dehors des 
Chambres le dédommage de sa situation dépen- 
dante vis-à-vis des partis dans le Parlement et fait 
de lui le centre de la vie de l'État. C'est par là 
que nous entrevoyons la possibilité d'une marche 
heureuse pour l'expérience politique tentée en 1875 
malgré les altérations apportées au type et surtout 
malgré le caractère des partis et celui de la ma- 
jorité, si différents de ce qu'ils sont en Angleterre. 

Comme on peut le conclure de cet exposé 
succinct, les imitations continentales du célèbre 
régime anglais sont à cent lieues de l'original. Le 
parlementarisme anglais ou, — comme on dit 
aussi, — K le parlementansme » tout court, ou 
encore le gouvernement de la majorité, ne se 
laisse pas transplanter en terre étrangère sans 
que le type s'altère profondément et prenne des 
caractères entièrement nouveaux. Toutes les 
copies sont plus ou moins des caricatures. Mais 
si elles nous apparaissent ainsi lorsqu'on les 
confronte avec l'original, ne peuvent-elles pas 
avoir malgré cela une valeur indépendante, et en 
sont-elles pour cela moins aptes à remplir leup 
fonction, qui est de maintenir et de diriger l'Ëtat 
d'après les principes de la souveraineté populaire? 
Même à ce point de vue, la réponse ne me parait 



..G.Kvsl^ 



ràUB ANâLAlS. 

a effet, uous De voyons 
t satisfait complètemeot 
ielles d'une bonne cons- 
voir : 1" que celui ou 
iait la voloDté d'État et 
; des ministres portant 
leine responsabilité 
it être jugés par tous et 
lu des députés indivi- 
; 2° que la majorité 
rite et ne se décerne 
détriment du bien 
itique anglaise, ces deux 
d'une manière particu- 
>r c'est là précisément 
itrefaçons continentales. 



,,..C.K,gI. 1 



CHAPITRE VU 

Le parlementarisme dualiste. 



I 

ORIGINES ET TRAITS DISTINCTIFS DE CE 3TSTÈMR 

Le type de gouveraeineat populaire que nous 
allons décrire pourrait, 'par droit de pluralité, 
s'appeler le type américain. En effet, non seu- 
lement il apparaît presque exclusivement en 
Amérique, mais il est dans ce continent même le 
type politique dominant, Sa patrie d'origine fut 
ici la grande Union, dont la constitution était 
fondée au début sur des principes dualistes. De 
là, il s'est propagé successivement dans tous les 
grands États de l'Amérique à l'exception du 
Chili et du Venezuela. En Europe on ne l'a pris 
nulle part pour modèle, pas même en Suisse, 
bien que cejpays ait été chercher de l'autre côté 
de l'Atlantique un certain nombre de matériaux 
pour édifier sa constitution, La moitié de la cons- 
titution suisse rappelle celle des Ëtats Unis, mais 



..G.Kvsl^ 



EMENTABrSME DUALISTE. 

est indigène, d'où il résulte un 
ifférent malgré des ressemblances 

la Suède, comme nous le savons 
ué elle-même et sans rien prendre 
ne Constitution parlementaipe à 
La Suède est seule en Europe à 
fpe constitutionnel. Naturellement 
i en a été faite en Suède et vn 
urait être identique ; mais, malgré 
de détail, le type général est le 
t paraître étrange  un non initié : 
ficilement, sembie-t-il, deux États 
]ue celui de la Suède et celui de 
n américaine. L'un est un État 
re UD État fédératif ; le premier 
:hie, le second une république, 
ences ne portent pas sur la Con&-> 

elles portent sur les espèces 
rtaines parties extérieures de la 
on sur son essence. Or c'est de la 
le qu'il est question ici. 

grande divergence que nous 
lier et qui est vraiment radicale, 
ans le régime constitutionnel pro- 
is dans la forme externe de l'État, 
nt en effet, comme on le sait, se 



StiiDB ET ÉTATS-UNIS. 



partager, — entre autres classifications, — en 
Etats simples et Etats composés (Etats fédéraux 
et confédérations d'Etats). Cette différence réagit 
naturellement sur la Constitution, mais pas assez 
pour en déterminer le caractère. La Constitution 
se déSnit en effet comme la règle suivant 
laquelle se crée la volonté d'État. Or cette règle 
peut être la même dans des Etats d'espèce diffé- 
rente. Les modifications les plus remarquables 
qui, dans le cas considéré ici, dérivent de la 
différence d'espèce, portent sur la composition de 
la Chambre haute et sur l'étendue de l'action 
exercée par l'Etat. Le Sénat des Etats-Unis est 
élu par les divers États-membres et il était au 
début leur représentation exclusive. De plus, par 
suite de l'autonomie des États, l'Union dispose 
d'un domaine d'action très limité. Mais cela 
n'empêche pas la volonté de l'État de se créer 
au fond de la même Taçon en Suède et dans 
l'Union américaine. 

D'ailleurs, s'il est bon d'avoir toujours présent 
à l'esprit que l'Union résulte d'un assemblage de 
13 colonies indépendantes, il ne faudrait pas 
non plus exagérer l'importance de ce fait pour le 
régime actuel. A l'exception de la Suède-Norvège 
et de r Autriche-Hongrie qui semblent prendre un 
chemin opposé, les Etat^ fédéraux de l'heure 



..Google 



30â PABLEUBNTABISUE DUALISTE. 

actuelle soat en voie de développement rapide 
vers l'Etat uoitaire. Tel est le cas en particulier 
pour l'Amérique. Ainsi il n'existe en réalité 
aucune difFéfence entre des Etats unilaires comme 
le Pérou et la Colombie et des Etats fédéraux 
tels qae les États-Unis et le Mexique. L'autonomie 
provinciale peut être aussi grande dans les pre- 
miers que dans les seconds. Mus il faut noter 
avant tout que dans la plupart des cas les Etats 
particuliers ou « Etats-membres » ne sont pas autre 
chose que d'anciennes provinces comme dans 
l'Argentine et au Brésil, ou des Etats institués par 
l'Union comme aux Etats-Unis. C'est pourquoi la 
population de ces États fédéraux est une popula- 
tion unie à un degré aussi fort que dans aucun 
des vieux États centralisés. 

Nulle part ne se manifestent avec plus d'inten- 
sité que dans les Etats-Unis le sentiment national 
et l'orgueil d'être avant tout un citoyen de l'Union. 
Et par suite, le Sénat représente désormais dans 
ce pays la nation entière, tout autant que la 
Chambre basse. On peut même dire qu'il n'existe 
guère d'assemblée de même sorte, où la marque 
provinciale originelle ait à ce point cédé devant 
l'esprit unitaire. 

Les principales différences entre les deux Cons- 
titutions suédoise et américaine concernent le 



SUÉDE ET ÉTATS-UNIS. '1&3 

chef de l'Etat et la situation qu'il occupe. D'ub 
côté, Qous avoas un président responsable et élu 
pour UQ temps ; de l'autre cMé, un roi hérédi- 
taire et irresponsable. Cette divergence qui saute 
aux yeux de tous, doit être la raison pour laquelle 
on a si peu remarqué, ou pour mieux dire totale<- 
tuent méconns la concordance qui existe malgré 
cela entre les deux constitutions. L'une a uu 
extérieur modeste, et démouratiqtie, tandis que 
l'autre s'accompagne du prestige de la royauté, 
circonstance qui, jointe au principe électif, rend 
toutes différejitès daiis les deux pays la vie et les 
mœurs^pcditiques. Mais ce sont là des caractères 
qui restent superficiels et influent relativement 
peu sur le régime lui-même. C'est seulement en 
ce qui concerne la responsabilité du ,chef d'Etat 
que. l'inégalité des deux constitutions laisse après 
elle des traces profondes. Et pourtant, comuie on 
va le voir, nous constatons ces traces plutdt dans 
l'anatomie de la Constitution que duns sa vie 
intime et dans son activité fonctionnelle. 

Une autre différence, sensible à tous,entre la Cons- 
titution de la Suède et celle des Etats-Unis, résulte 
de leur origine et de leur histoire respectives. 
En Suède la Constitution provient directement, 
par une évolution lente et bien remplie, de la mo- 
narchie constitutionnelle; elle en soit il est vrai 

..,,..G.Kvsl^ 



204 PARLSMENTABISUB OUAI.ISTE 

par réaction contre celle-ci et contre l'acte d'aoton 
et de sûreté de 1789, mais la tranâlion se fait 
cependant sans secousse et une répartitioD bien 
comprise et sagement mesorée s'opère entre la 
puissance populaire et la puissance royale. En 
Amérique, au contraire, nous royons apparaître 
brusquement, au milieu de luîtes orageuses, une 
Constitution nouvelle qui est l'expression complète 
de la souveraineté populaire. Et pourtant cette 
Constitution elle-même est théoriquement et dans 
l'esprit de ses auteurs proche parente de la mo- 
narchie constitutionnelle. En effet, lorsque les 
colonies anglaises se réunirent eo 1778 et en 1787 
pour fonder un Ëlat et une Constitution, il n'y avait 
qu'un régime qu'elle connussent bien et qui pût 
être pour elles un objet d'imitation : c'était la 
monarchie constitutionnelle de l'Angleterre. Si 
étrange que cela puisse paraître, c'estbien en effet 
la Constitution anglaise que Washington, Hahilton 
et tous les autres fondateurs de l'État américain 
se proposaient pour modèle. Mais ils l'ont imitée 
* telle qu'elle se présentait immédiatement à leurs 
yeux et aussi telle qu'elle avait été exposée par 
Blackstone et plus encore peut-èlre par Montes- 
quieu. On regardait encore en ce temps la royauté 
comme une puissance autonome dans l'État ; et 
de même la Chambre des Lords apparaissait sur 



,.VsIc 



SUÈDK ET ÉTATS-UKIS. 205 

]e tnime plan qiTe là Cbambre des Communes. Oq 
attribuait ane- pleine réalité à la trtlo^e posée 
par BlaclcstoUe et rl'eprés laquelle Kiiig, Commons 
aiid Loi-ds représentaient les trois grands facteurs 
du pouvoir de l'Etat anglais. Le Cabinet, qui a'est 
pas mentionné dans \&CommonLaw et qui n'a 
Aucune espèce d'existence orficielle, demeurait 
complètement dt^ns t'ombre. 

Nous autres qui avons assisté à l'évolution ul- 
térieure et que l'histoire contemporaine a éclairés 
sur le sens de l'histoire passée, nous savons fort 
bien que cet équilibre entre la puissance royale 
et le Parlement, entre la Cbambre des Lords et 
la Chambre des Communes, était déjà une pure 
illusion à la fîn du xviu' siècle. Mais les Améri- 
cains de ce temps ue comprenaient pas la situation 
comme nous la comprenons. C'est pourquoi ils se 
mirent à imiter, avec les modifications nécessaires, 
cette CouBtitulioA anglaise théorique. A la place 
du monarque héréditaire on mit un président élu 
et responsable; telle est, — avec le nouveau 
mode de composition du Sénat, — la grande innova- 
tion que nécessitaient les circonstances extérieures 
et le moment historique, Sans doute on ne don- 
nait au président d'autre arme que- le veto sus- 
pensif; mais c'était là bien plutôt un retour aux 
principes de la monarchie constitutionnelle qu'une 



,.Vslc 



1 



marche en sens contraire ; car le veto que possé- 
dait le monarque ang:lais avait àéjé. perdu en fait 
foute sa vertu, tandis que les conditions établies 
pour qu'une décision du Congrès eût force de loi 
contre le veto présidentiel rendaient celui-ci 
extrêmement efâcace. De même on adopta le 
principe anglais d'après lequel toutes les ques- 
tions budgétaires devaient être d'abord pi-ésentées 
à la Chambre basse et discutées par elle ; mais, 
il est vrai, le principe ^minant de l'égalité dés 
différents pouvoirs enleva à celte disposition tout 
effet politique. Car la théorie qu'on voulait appli4 
quer avant tout dans cette constitution, c'est que 
les deux grands pouvoirs, président et Congrès, 
ainsi que les deux éléments dont se compose ce 
dernier, jouissent chacun dans son domaine d'une 
indépendance et d'une omnipotence parfaites. 
C'est la trinité Kîng, Gommons attd Lords, telle 
qu'on la coinprenait alors, qui fut transplantée 
sur le sol de la libre Amérique. 

Ainsi donc les grandes différences extérieures 
signalées plus haut, non plus que les divergences 
de détail que l'on pourrait découvrir çà et là, 
n'empêchent pas la constitution delà jeune répu- 
blique américaine et celle de la vieille monarchie 
suédoise de se ramener, pour des raisons de 
similitude interne, à un seul et même type cons- 



TRAITS CABACTÉRISTIQUSS. 



titutionnel, savoir ie parlementarisme dualiste. 
Et en effet, dous allons voir que les traits carac- 
ténstiques de ce type se retrouvent également 
dans les deux pays. 

Rappelons d'abord que la question centrale, 
celle d'où dépend notre jugement sur le caractère 
essentiel d'une constitution, est la suivante : 
comment et par qui est créée lavolonté de 
l'Etat? Dans toutes les constitutions parlemen- 
taires cette opération se fait par l'entremise 
d'organes politiques que le peuple nomme tem- 
porairement à cette fonction, ou qu'il a désignés 
une fois pour toutes. Mais ces organes immédiats, 
lesquels doivent déteraiiner à la fois formellement 
et réellement la volonté de l'État, peuvent être 
ou deux ou trois ou seulement un : de là des 
types différents de constitutions. Dans le parle- 
mentarisme anglais, le droit de décision est laissé 
sans partage au Parlement et au Cabinet consi- 
dérés comme un organe unique. En effet, il ne 
peut jamais y avoir entre eux ni contradiction ni 
conflit ; ils doivent toujours être d'accord l'un 
avec l'autre, et les troubles accidentels qui peu- 
vent survenir entre eux sont immédiatement 
calmés par un changement de ministère ou par 
la dissolution du Parlement : nous pouvons donc 
les considérer en ce cas comme un seul organe 

..,,..G.Kvsl^ 



n 



PARLEMENTARISME DUALISTE. 



d'État, quelle que soit la manière dont ils se 
répartissent les rôles. En Suisse, où l'on a déjà 
un collège gouverne mental fixe et une représen- 
tation, on a essayé aussi, par le référendum, de 
transformer le peuple lui-mëmc en organe d'État 
avec droit de décision ; et dès lors la Suisse s'est 
trouvée munie de trois pouvoirs, bien qu'ils aient 
une valeur très inégale. Mais aux États-Uuis et 
en Suède règne le parlementarisme dualiste, dans 
lequel le pouvoir de l'État est en principe 
et en fait partagé entre deux organes dis- 
tincts, le chef d'Élat et la représentation 
populaire, et où tout a été disposé pour que 
d'une part les deux pouvoirs soient égaux 
en puissance et en influence, et que d'autre 
part cette répartition et cette égalité soient 
rigoureusement maintenues. 

Comme c'est de là qXie dépend l'existence de 
ce type, ses traits caractéristiques dérivent de la 
manière dont la répartition a été faite et dont 
elle se maintient. Le partage s'est effectué de façon 
difEérenle dans les deux pays. Aux États-Unis on 
a appliqué la division logique des fonctions de 
l'État en fonction exécutrice et fonction législative ; 
quant au pouvoir judiciaire, il demeure, ici 
comme partout aujourd'hui, en dehors de la vie 
politique proprement dite, malgré le rôle politique 



"•;:-J 



TRAITS CA.RACTâR1StIQlIK5. 309 

que jouent les tribunaux aux États-Unis. Cepeu- 
dant on n'a pas obseryé à la lettre cette division 
classique, qui est d'ailleurs en elle-même impos- 
sible à réaliser. En Suède la divi^ioa du pouvoir 
entre le Boi et le Riksdag a eu pour but de 
répartir les deux fonctions, exécutrice et législa- 
tive, autant qu'il a été possible de le faire. Ainsi 
la Constitution a attribué à chacun des détenteurs 
du pouvoir son domaine spécial, soigneusement 
délimité, et dans lequel ils déterminent la volonté 
de l'État, tantôt indépeudaroment l'un de l'autre 
(comme c'est le cas le plus souvent aux États- 
Unis), tantôt en commun (cas fréquent en Suède) ; 
et on a pris soin, comme nous l'avons vu, d'assu- 
rer à tous deux ane situation aussi égale que 
possible ou des pouvoirs égaux. 

Mais ce partage du pouvoirentre les deux organes 
immédiats (chefs d'État et représentation du 
peuple) ne pourrait se maintenir longtemps s'il 
n'avait d'autre appui que des paragraphes de la 
Constitution. La puissance populaire, ayant pour 
elle le nombre et les ambitions qu'elle excite, ne 
tarderait guère & se soumettre l'autre pouvoir, si 
elle-même n'avait pas subi la loi du partage. Le 
partage de la représentation en deux 
Chambres parfaitement égales mais com- 
posées de façon différente est la seconde et peut-être 

..,,..G.Kvsl^ 



PAttl.EMRNTABISMË DUALISTEt. 



I importante condition d'existence pour ce type 
tutionnel. C'est en somme la base sur laquelle 
; tout l'édifice. Le principe du partage, qui 

principe fondamental de ces constitutions, 
! poursuivre plus loin que les deux pouvoirs de 

et s'appliquer aussi au plus important et 
s primitif des deux, qui est la représentation 
ftire. Deux Chambres, ou comme- c'était le 
1 Suède avant 1866, plusieurs Chambres à 
irs égaux : tel est le second trait capital par 

type constitutionnel se distingue du type 
s, dans lequel au contraire le système à 
I>re unique est aussi fondamental et aussi 



is découvrons un troisième caractère distinc- 
is la nature et la si tuât ion du ministère, 
linistres sont les hommes de confiance du 
'État, et non de la représentation. Par suite, 

forment pas non plus un Cabinet au seus 
ùre de ce mot, et l'autorité ministérielle 

la forme d'une délégation du chef de l'État, 
linistres n'exercent en règle générale aucune 
oce sur la représentation et ils n'en dirigent 
:s travaux. D'ordinaire ils ne sont pas admis 
ïlus aux délibérations parlementaires. Les 

de confiance et les votes de bl&me, ces 
ments journaliers du parlementarisme de 



TRAITS C*BACTéRlSTIQl!E8. 

majorité, n'appartienneot pas, comme 
le comprendre, à ce système dualiste, t 
on constate à ce point de vue entre la 
suédoise et la version américaine certai 
serablances qui proviennent à leur tour 
férences dans les attributions du chef de I' 
Amérique celui-ci est responsable, et par 
ministres ne le sont pas devant la représ 
En Suède, où le monarque est irrespons 
«conseillers d'État* doivent répondre à i 
Mais cette dissemblance ne détruit pas I: 
dance ni dans son ensemble ni en ce qui 
les principales attributions du ministère 
qu'organe de gouvernement. 

Enfin nous pouvons signaler comme ue 
caractéristique de ce type constitutionnel I 
développement du système des c 
En Suède le régime des comités se 
pendant la période du despotisme parle 
(1719-1772) et il a été organisé dans 3( 
par la loi du Riksdag de 1810 ainsi 
lut \tn de 1866 actuellement en viguei 
institution n'est même pas mentionii 
la Constitution des États-Unis, mais < 
développée toute seule à partir du comm< 
du ][ix° siècle, et elle a âoi par prendre 
loppement extraordinaire. Institués tout 



CD, Google 



212 FARLEUENTASISUE DUALISTE. 

pour préparer les affaires, les comités arri- 
vent ensuite à dicter les décisions parlemen- 
taires et à s'attribuer le contrôle constitutionnel. 
Étant donnée la situation qu'occupe le Parlement 
dans ces sortes de constitutions, il est pour ainsi 
dire nécessaire qu'il s'organise pour l'exercice de 
ses importants pouvoirs. Cette organisation s'ob- 
tient par le moyen des comités et aussi, aux 
États-Unis, par l'institution du speaker, qui a pris 
une importance remarquable dans la Chambre 
des représentants. 

Après cette caractéristique générale du parle- 
mentarisme dualiste nous allons maintenant l'eia- 
miner de plus près dans les deux constitutions 
oà il se manifeste le mieux : celle des États-Unis 
et celle de la Suède. 

Il 

iTÀTS-UNIS 

Les États-Unis ressemblent aux Étais modernes 
en ce qu'ils possèdent une constitution écrite; 
mais ils en diffèrent en ce que cette constitution 
est demeurée presque sans changements depuis sa 
naissance, c'est-à-dire depuis 1787. Sur lès qainze 
amendements qui sont venus 's'y joindre, douze 

■ ■■ t.'^yi^- . 



dateot de l'époque immédiateineiit postérieure 
& l'établissement de l'Union et contiennent tous, -— 
à l'exception d'un seul, — des prescriptions rela- 
tives aux libertés et aux droits généraux des 
citoyens et des différents États. Quant aux trois 
derniers, ils sont une conséquence de l'abolition 
de l'esclavage. Ainsi l'article XII, adopté en 1804 
et traitant de l'élection du président et du vice- 
président, est le seul qui ait modifié une disposi- 
tion antérieure. Cette stabilité dépend en partie 
du caractère même de la constitution américaine, 
constitution fédérative où le rôle de l'État se 
réduit à quelques attributions essentielles; il faut 
y voir aussi une conséquence des termes très 
généraux dans lesquels sont conçues la plupart 
des clauses de la Constitution ; mais ce fait tient 
pour une part aussi grande aux difficultés qui 
ont été soulevées contre une modification de la 
Constitution, et au respect que celle-ci inspire, — 
en particulier pour cette dernière raison, — aux 
Américains eux-mêmes. Mais malgré l'immutabi- 
lité que nous venons de constater dans la consti- 
tution écrite , il ne faudrait pas cependant 
s'imaginer que tout soit resté en repos dans 
l'organisation politique de TUnion. Seulement les 
cbaogements ne portent pas tant sur les institu- 
tions elles-mêmes que sur leur mode de fonction- 



2 M PARLBMBNTARIfUE DUALISTE. 

nement et sur la vie politique. Ils se mani- 
festent surtout dans les conditions sociales de 
cette vie politique, — je veux dire dans les 
partis , leur formation et les buts qu'ils poursui- 
vent. 

Le groupement des partis aux États-Unis rap~ 
pelle extérieurement l'organisation célèbre des 
partis anglais. Nous trouvons en présence deux 
groupes de forces égales : les républicains et les 
démocrates, comme ils s'intitulent maintenant, 
après des échanges de noms; nous les voyons 
rivaliser sur tous les points pour obtenir la pré- 
pondérance dans la vie publique et, à l'heure 
actuelle, lutter pour ce seul but. Tout se passe, 
semble t-il, comme en Angleterre ; et pourtant on 
trouverait difficilement deux systèmes de partis 
aussi différents l'un de l'autre. Les partis aux 
États-Unis ont leur origine dans le conflit qui se 
produisit, au moment de la formation de l'Union, 
entre les États et la fédération. Les antifédéra- 
listes voulaient avant tout conserver l'indépendance 
des États, tandis que les fédéralistes tenaient pour 
l'Union. A cette opposition politique vint se join- 
dre bientôt un conflit d'intérêts entre le Sud 
esclavagiste, qui était partisan du libre-échange, 
et les États du Nord, qui interdisaient l'esclavage 
et désiraient une protection à leur industrie nais- 



santé. Ces contrastes, qui devenaient 
pour la solidité de l'Union, furent ceper 
nis par les grands événements de It 
années suivantes. Cette crise sauva IT 
ricaine ; et Ton vit disparaître dans di 
sang non seulemeot l'antifédéralisme ai 
encore les conflits économiques sigi 
haut. Sans doute les conflits économiq 
toujours un certain r6Ie dans le g 
actuel des partis, mais leur importance 
daire et il faut surtout y voir des ense 
toràles, des amorces pour prendre les r 
partis visent avant tout à conquérir la : 
dans la vie politique, ou, pour parler ( 
plus précise, dans la vie électorale. 

Mais s'il en est ainsi, ne pouvons-nous 
ces partis américains en parallèle avec 
vateurs et les libéraux anglais ? En auc 
car ces derniers sont des partis de gou' 
tandis que les autres ne le sont pas ; i 
ment dans les communes, car leur inf 
nètre jusque-là, que les partis américi 
caractère dirigeant, mais par ailleu 
exclusivement des partis électoraux. 
États particuliers et plus encore dans I 
gouvernement dirigé ou inspiré par un 
titue sinon une impossibilité du rao 



.Goagk 






IBLEUBNTA.RISMB' DUALISTE. 



'ant tout une circonstance non prévue 
tutioD. Il en est ainsi d'aborci parce 
les deux parUs a soavent la majorité 
des deux Chambrer, ou encore parce 
meut et le président sont d'im aiitre 
ajorité de la Législation et du Congrès, 
.'oppose en particulier à un gouver- 
arti sur le modèle de l'Angleterre, 
partition du pouvoir entre divei-ses 
it l'alpha et l'oméga de la constitution 

es partis américains peuvent être 
istitutionnels». en ce sens qu'ils 
istence de la Constitution et lui sont 
Carj sans compter que le principe 
st appliqué à l'intérieur des différents 
us les domaines de la vie publique, 
a fédérale iavite tous les quatre ans 
m présidentielle. Cette prescription 
permanente de l'organisation des 
es causes ont pu l'obscurcir pendant 
lis après que le développement poli- 
its-Uhis les fut écartées, elle s'est 
ec une évidence d'autant plu» grande, 
e organisation de ce genre n'est- 
ssaire à l'élection d'un président ? 
on ne précise rien à ce sujet ; elle 



se coDtente de dire que le choix se fera par 
le suffrage indirect de la population des États. 
Au début on appliquait des procédés différents 
dans les différents États, tandis que la dési- 
gnation du candidat partait de Washington 
et émanait des congressistes réunis dans cette 
ville. Mais dès 1812 New- York refusa de suivre 
l'indication venue de Washington, et on re- 
nonça à ce système de nomination du candidat 
pour le remplacer par le système actuel. Eu 
mëiue temps on adopta généralement le règle- 
ment aujourd'hui consacré pour le choix des élec- 
teurs: savoir le scrutin de liste dans les divers 
États avec mandat impératif pour les élus, de sorte 
que ceux-ci votent religieusement pour le candidat 
mis en avant par la direction générale du parti. 
Mais cette organisation sans laquelle, étant données 
les prescriptions de la Constitution sur l'élection 
par le peuple entier, il serait actuellement presque 
impossible de désigner un président, exige un ap- 
pareil considérable ; et cette machine électorale 
est allée se développant jusqu'à l'organisation 
actuelle qui, avec ses bosses, s&s conventions et ses 
committees, commence à la plus petite commune 
pour s'étendre à l'Union tout entière, en passant 
par les États particuliers. C'est pour s'acquitter de 
l'élection présidentielle prescrite par la Constitution 



CNTAKISllE DUALIStK. 

dû s'orgaaiseï' comme ils l'ont 
fonction, c'est là leur raison. 
Constitution elle-même, 
e demander, comment est-il 
^tion aussi purement constita- 
loutir à donner une si grande 
g, et à les faire pénétrer aussi 
lu peuple américain 7 La fièvre 
êriodiquement la nation entière 
le élection à la Maison Blanche, 
I qui sont faits des denx parts 
et événement, montrent, plus 
[ue les statistiques électorales, 
ur les partis sont enracinés, 
ce fait se trouve dans les iuté- 
rsonnels, individuels, qui se 
lions. The spoils belong to the 
sartient an vainqueur : Ce mot 
, le président Jacks(>n en 1829 
mot d'ordre pour l'exercice de 
ion que la GonslitutiQu accorde 
oils, ce sont les emplois dont 
victorieux, et avec eux l'admi- 
:ces et de ta justice, les impàts 

;es ont favorisé le développe- 
le : ce sont ce qu'on appelle 

..,,..G.K,^1C 



(( the rotation » et le suffrage universel. Aucun 
article de [a Coustitution de l'Union ne prescrit 
que les fonctions doivent changer de titulaires 
Dvec l'élection d'un nouveau président ; et en fait 
jusqu'à l'époque de Jackson, il était d'usage que 
la plupart des fonctionnaires fussent maintenus à 
leur place, tandis que les présidents se succé- 
daieot. Mais ce démagogue, à la fois avocat et 
général, proclama te principe de la « rotation » 
comme un des Tondemeots de la démocratie. Ue 
la ConstitutioD unionnello, ce principe s'étendit 
ensuite aux États et aux communes. Les fonctions 
doivent changer de titulaires, afin qu'un plus 
grand nombre soit appelé à jouir des avantages 
qu'elles comportent : c'est ainsi que l'on raisonne 
et que l'on agit dans cette démocratie moderne, 
tout comme on faisait il y a plus de deux mille 
ans dans ia démocratie de l'ancienne Grèce. La 
conquête des places une fois devenue le but pour- 
suivi par les partis et le lien qui assurait leur 
cohésion, l'extension du droit de vote leur donna 
les forces électorales qui leur étaient nécessaires. 
Ce fut à qui gagnerait les masses de son c6té ; et 
c'est pour cela, et non point pour des raisons 
idéales, que le suffrage universel fut introduit dans 
la plupart des États au cours des années 1830-t830. 
Les circonstances que nous venons d'exposer 



220 PAKLEHBNTABISHE DUALISTE. 

ont amené les partis à descendre jusqu'aux cou- 
ches profondes de la société et elles ont donné à 
la vie politique des Ëtats-Unis son caractère 
actuel. De nombreuses tentatives ont été faites 
pour obtenir une Civii service reform, noiammeni 
par le Pendlelon act de t883. Aucun obstacle 
constitutionnel ne s'oppose à ce qu'an moins tous 
les fonctionnaires de l'Union demeurent inamovi- 
bles comme ses juges, tant qu'ils seront capables 
de remplir dignement leur place ; mais les grandes 
troupes électorales levées par le suffrage univer- 
sel et qui vivent en grande partie de ce système 
permettront difficilement qu'on y renonce. Et 
comme les règles constitutionnelles relatives & 
l'élection du président nécessitent une organisa- 
tion électorale solide, il semblé bien que le sys- 
tème actuel des partis, avec tous ses défauts, ait 
beaucoup de chances de durée. C'est lui pour- 
tant qui déshonore la vie publique des Etats-Unis 
et donne A ceux-ci l'administration la plus détes- 
table peut-être qu'il y ait actuellement dans 
aucune nation civilisée. C'est ce même système 
qui tranche si fortement avec les habitudes euro- 
péennes, surtout avec nos habitudes suédoises, 
et qui suffit pour rejeter dans l'ombre les ressem- 
blances de structure observées par ailleurs entre 
la Constitution des États-Unis et celle de la Suède. 



LeB institutions qui forment la charpente solide 
dfl la Constitutioo des États-Unis sont : le prési- 
dent'chef (TfiAat et le Congrès des deux Chambres, 
Nous pouvons dans cet exposé laisser de côté les 
tribunaux de l'Union, qui jouent eux aussi un rôle 
politique dans la Constitution des États-Unis. 
Voici comment le pouvoir est partagé entre les 
deux grandes institutions. 

Le président a pour sa part tout le pouvoir 
exécutif; une seule réserve y est apportée : c'est 
que la nomination des hauts fonctionnaires exige 
l'approbation du Sénat, de mâme que la conclu- 
sion de traités avec les puissances étrangères ; 
ajoutons que la guerre doit être décidée par te 
Congrès tout entier. En outre, le président a le 
droit illimité de congédier tous les fonctionnaires 
excepté les juges, et il a la haute direction de 
l'armée et de la flotte. Il exerce ce pouvoir seul 
et sans partage avec ses ministres, lesquels sout 
les serviteurs et les agents du président, non du 
Congrès. 11 écoute leurs conseils quand il le juge 
utile; mais il prend seuiriniliative d'une décision 
parce qu'il est seul responsable des actes du 
gouvernement. A cela se bornent les attributions 
positives du chef de l'État américain. Il n'a donc 
aucune espèce d'initiative en matière de législa- 
tion et d'impôts. Il peut, il est vrai, adresser des 



lENTABlSHK DUALISTE. 

jrès et lui exposer sa manière 
le telle ou telle question. Mais 
donnent lien à aucune mesure 
jart du Congrès ; celui-ci n'a 
l'en tenir compte. En revanche, 
ïde une attribution néfi^ative 

importance dans le vetodécou- 
l'il peut opposer à toutes les 
Tes, c'est-à-dire non seulement 
; mais encore aux décisions con- 
!9 et les impôts ainsi que toutes 
s^étaires. Il est vrai que le veto 
>yé que rarement ; mais il n'en 
du veto u muet », qui consiste 
iclionner les décisions du Con- 
ix derniers jours de sa réunion, 

exclusif reconnu au président 
lu pouvoir exécutif, le Congrès 
tière de législation et d'impôts, 
t attribué par ailleurs au chef 
t au gouvernement, de promul- 
nts pour l'application des lois 
;rè5 l'exerce aussi en détermi* 
is les moindres détails la ma- 

devront être appliquées. Mais 
t exercer d'action directe sur le 

intervenir dans la direction 



..G.Hvsl^ 



doDOée par celui-ci aux affaires iotérieures. Le 
président peut en pareille matière suivre une 
politique que le Congrès n'approuve pas. Le 
Congères n'a pas aon plus qualité pour imposer 
au gouvernement, par des adresses écrites, telle 
t&che à accomplir ou telles indications à suivre. 
C'est seulement dans les questions concernant les 
affaires étrangères ou la nomination des hauts 
fonctionnaires que le Congrès, par l'entremise du 
Sénat, a une influence directe sur le pouvoir 
exécutif. Naturellement il exerce en outre un con- 
trôle scrupuleux sur les comptes et la gestion des 
finances ; mais il n'y a pas comme en Suède, 
d'examen du protocole par les Chambres. Enfin 
le Congrès a le pouvoir de rendre le président 
lui-même responsable, la Chambre des représen- 
tants portant l'accusation devant le Sénat pris 
pour juge : c'est d'ailleurs un pouvoir qui n'a 
d'importance que par les conséqueuces qu'il peut 
avoir dans les autres parties de la Constitution et 
notamment en ce qui concerue la situation du 
ministère. Pris en soi et considéré en tant que 
moyen juridique, on peut le comparer, comme 
dit très bien brtce', à un canon de cent tonnes 
qu'on n'emploie jamais parce qu'il est trop difS- 

1. James Bryce, Theamericancommûnioealth,],i9S8, p. 283. 



.ElieMTABISHB DUALTSTB. 

La seule fois qu'on ait essayé de 
coutre le président Johnson en 
eura sans effet, faute d'une majo- 
our prononcer la condamnatioD. 
lir les fonctions que nous venons 
deux Chambres se sont organisées 
soi en comités. Ajoutons que 
ions très importantes il existe, 
eterre, «n commutée of the whole 
nités sont en nombre considé- 
actuellement cinquante et quelques 
: des représentants, quarante et 
e Sénat ; elles ont en fait accaparé 
part de l'autorité et du pouvoir 
Notre pays, dit M. Wilson, est 
!S rapporteurs de comités'. » Il est 
Congrès est complètement dirigé 
I Maison des représentants, cette 
ncore concentrée entre les mains du 
speaker >•■, lequel désigne seul les 
leurs rapporteurs et dirige les 
hambre. C'est pourquoi lesAméii- 
vent que le président de la Cbam- 
mutants est, après le président de 
le plus puissant personnage de la 

LSON, Congrfsiional Government, p. (02. 



ÉTATS-UNIS. 

nation. Il est ioujours l'un des et 
et il agit esclusivement comme me 
assurant par là à ses amis politi*] 
décider de tout. Cependant, com 
peut appartenir à un autre pai 
Chambre et que le pouvoir se t 
n'y a pas en fait une majorité 
peut paraître étrange que la maji 
différente dans les deux « maiso 
ce sont les mêmes électeurs qu 
représentants, directement dans u 
tement dans l'autre. Mais cela 
deux raisons : d'abord, les diffé 
voient à la Chambre basse un ne 
représentants, tandis qu'ils en e 
deux à la Chambre haute ; il fai 
plus la durée inégale des période 
pour chaque assemblée (respecti' 
six aus). 

En principe, il y a égalité 
Chambres, bien que chacune ait i 
particulières : c'est au Sénat ( 
limiter les pouvoirs du PrésidenI 
nominations et d'affaires étran. 
l'affaire de l'autre Chambre de po! 
relatives aux impôts et aux crédit 
préparer le budget. D'après n 



=,Coogk 



UJTARISMB DUALISTK. 

es au parlementarisme angolais, 
rotative devrait assurer à la 
uoe iaflueoce décisive dans le 
'ea a pas été aÎDsi. Il n'existe 
smmun, et par suite l'efEectif 
lambres (Séuat ; 90 membres, 
>7) D'à aucune importance. Il 
iitage de comités communs; 
lat,. — comme c'est toujours le 

des modifications au budget 
>re basse, et que celle-ci les 
3 cela se produit également 
institue une commission où 
)res pris à chacune des deux 
commission élabore une con- 
'omis^ qui est soumis ensuite 
!S pour être adopté ou rejeté 
lé, suivant l'usage, on reforme 
nblable ; mais alors I4S Cham- 
isi dire dans l'obligation de 
tement, faute du temps néces- 
is longues discussions. Dans 
ure c'est généralement l'avis 
imphe, et cela presque sans 
oint ce fait aux autres préro- 
on voit que le centre de gra- 

nettement déplacé du côté de 



ÔTATS-UNia. 

la Chambre la moins nombreus 
composition très inférieure de la sec 
création directe du suffrage unive 
eelle-ci tout prestige dans l'opini 
éclairés. 

Les Étals-Unis sont totalemeni 
ministère, au sens que l'on d( 
dans les régimes de majorité. Il 
nombre de ministres (8 actuellen 
de Cabiaet et aucun chef de Cabine 
SQot 4es cfaers d'administration, cl 
département, et ils exercent en 
pouvoir dont le président les inve 
est fixé par les règlements. Ce p 
étendu : il comprend le droi 
des fonctionnaires et de décl 
initiative dans beaucoup de circo 
le tout avec l'assentiment du prési 
sous sa responsabilité. Les min 
conseillers et les serviteurs du p 
prend ou les remercie à son gn 
Sénat y intervienne comme il pe» 
la nomination aux autres fonctio 
(une seule exception à cette règ 
intervention du Sénat eut lieu sou 
si agitée de Johnson). Ainsi 
n'apportent aucune entrave à la 1 



..C()o>^k 



PARI,BHENTARISUB DUALISTS. 

!nt; ils ne le couvrent pas non plus 
Parlement : cette dernière éventualité 
rs impossible, attendu que les ministres 
as partie des Chambres, qu'ils n'y 
las, et qu'ils ne s'adressent même pas 

■ écrit, sauf lorsqu'il s'agit de rendre 
leur gestion. C'est pourquoi ils ne 

on plus exposés à des interpellations 
Dtes de bl&me. La seule communica- 
, lieu entre les ministres et le Congrès 
. dans les comités et pendant les 
I tenues entre les présidents des dits 
; les ministres. Mais si ces rela- 
ie moyen par lequel le gouverne- 
influer sur le Congrès, elles sont 
noyen par lequel le Congrès, ou 
deux Chambres et les partis qui y 
tierchent à intervenir dans l'exercice 

■ exécutif. Les présidents de comités, 
is le Sénat, agissent souvent comme 
es doublures des ministres, et récla- 
eur avis et leurs désirs soient suivis, 

on s'exposerait par exemple à des 
crédits. Ainsi les affaires étrangères, 
lier, sont traitées tout autant par le 
lu comité compétent que par le secré- 
t ministre de l'extérieur. 



Telle est dans ses g:randes lignes la constitution 
nmëricaine. .Deux grands principes soutiennent 
tout l'édifice et président aux rapports mutuels 
de ses diverses parties. Ce sont : 1" la réparti- 
tion du pouvoir entre des mainsdifférentes; 
2° la limitation du pouvoir, en quelque 
main qu'il se trouve. Le mode de répartition 
correspond aux grandes fonctions de l'État : 
fonction executive et fonction lég:islative (à laquelle 
il faut joindre celle de l'établissement des impôts). 
Le Chef de l'État et le Congrès remplissent 
chacun leur fonction, sans qu'il soit possible à 
l'un de prendre le rfile de l'autre. Mais comme 
l'omnipotence pourrait amener dans chaque 
domaine l'oppression et la partialité, les deux 
puissances ont reçu le droit de veto l'une contre 
l'autre : le Congrès peut s'en servir contre le 
président \à où l'autonomie de celui-ci pourrait 
devenir dangereuse, et inversement le président 
peut opposer son veto à toutes les décisions du 
Congrès. En même temps le pouvoir a été réparti 
également dans l'intérieur du (Congrès, de telle 
sorte que les deux Chambres exercent l'une sur 
Tautre un droit de limitation : et par là on 
empêche, sinon complètement, du moins eu grande 
partie, qtie le Congrès, avec ce désir naturel à toute 
assemblée législative d'étendre son influence, 

.t''H,^i^ 



MENTARISUB DUALISTE. 

'oirs du président et du gouver- 
- dernière sentinelle placée sur 
i Cour suprême est là pour s'op- 
tements et aux illégalités com- 
lent et du Congrès, au cas ofi 
[>artiend raient à un seul et même 
it faire violence à la Constitution, 
user à ce système des qualités 
gique. Mais il est en contradic- 
avec les idées européennes sur 
le parlementarisme, que la plu- 
en ont parlé dans ces derniers 
ord pour ie déclarer mal venu, 
le de cette constitution était plus 
mu, il serait sans aucun doute 
ment jugé par la grande masse 
éraux et radicaux. Remarquons 
larlementarisme américain 
as avecla domination d'une 
mieux, il s'y oppose consciem- 
nt. Le principe des majorités ne 
que dans chacune des Chambres 
encore prend-on soin, dans les 
rver au parti adverse la mol- 
loins une. Pourtant le principe 
nine les élections américaines, 
même est ainsi un homme de 



parti, qui doit agir comme tel lorsqu'il attribue 
des fonctions publiques. Mais on peut dire que 
cet usage est plutôt contraire à l'esprit de la 
Constitution. En tous cas, le président est lié dans 
la dislribuEion des places par le consentement du 
Sénat. Et du reste le gouvernement du pays n'ap- 
partient pas à une majorité : au contraire, on en a 
banni autant que possible toute tyrannie de parti. 
C'est là un fait qu'il est bon de méditer, surtout 
-dans DOS pays. Une démocratie peut exister sans 
une majorité tyrannique, sans le gouvernement 
du plus grand nombre. En outre, le pouvoir peut 
être réparti sans qu'il en résulte des conSits inso- 
lubles. Mais c'est là une chose difficile à com- 
prendre pour des Européens bantés par l'idée de 
majorité. Ainsi M. Boutmt, enthousiasmé par les 
u. dons de prudence, de mesure, d'esprit poli- 
tique H pour ainsi dire « fixés dans le sang » des 
Anglo-Saxons, déclare que ces qualités seules 
expliquent la possibilité pratique du système 
américiÛD'. Mais ne décernons pas aux Yankees 
plus d'éloges qu'ils n'en méritent. C'est la struc- 
ture même de leur constitution qui appelle cette 
modération tant vantée et qui s'oppose aux longs 
conflits. Leur système invite les différents pouvoirs 

I. Éludes de droit eontlUutionnel, pp. l'a elsuiv., 162. 

..,,..G.K,8l, 



n 



PARLEMENTARISME DUALISTB. 



à des comprdmis obtenus par de mutuelles con- 
cessions et' oblige ainsi à la modération et à 
l'entente. En effet, les conflits ne deviennent longs 
et pénibles que quand une des parties se croit en 
état de faire fléchir l'autre par la force. Mais 
quand les principes mêmes de la Constitution 
s'opposent  de pareilles violences, alors les deux 
parties sont bien obligées de se mettre d'accord 
en abandonnant chacune une part de ses pi-éteo- 
tions. Voilà le secret de la constitution des États- 
Unis ; voilà les moyens qui permettent à la fois 
d'apaiser les discordes et d'assurer la liberté. 

Cela ne veut pas dire que des défauts de toute 
sorte ne se trouvent pas dans la constitution amé- 
ricaine. La manière dont le partage des pouvoirs 
a été opéré et maintenu, empêche une collabora- 
tion souvent nécessaire entre les deux coparta- 
geants ; elle affaiblit le sentiment de la responsa- 
bilité et fait éclater des conflits qui auraient pu 
être évités par un contact plus fréquent et plus 
intime. D'autre part, il ne faudrait pas mettre à la 
-charge de la Constitution tous les défauts et tous 
les abus qui font tache dans la vie publique des 
Etats-Unis. Sans doute les prescriptions relatives 
à l'élection présidentielle, jointes à l'amovibilité 
des fonctionnaires, sont les causes indirectes du 
système de la « rotation » avec tout son cortège 



de maux. Mais la « rotation », ainsique le champ 
très vaste accordé dans le Congrès aux intérêts 
individuels, et le flot de pensions militaires qui 
récompensent le zèle des partisans (ces pensions 
s'élevaient en 1902 à un total de 138 millions de 
dollars), tout cela est une conséquence des mœurs 
et de la morale politique, et non de la Constitution. 

UI 

SUÈDE 

Nous conoaissons déjà la Constitution suédoise 
dans son contenu littéral et à l'état de repos ; il 
aous reste à voir comment elle fonctionne et 
quelle est la vie politique qui s'est développée 
dans ses limites. Il n'est pas rare que cet élément 
vivant s'éloigne du texte de la loi. C'est aussi ce 
qui s'est passé en Suède. La Constitution de 1809, 
notre texte fondamental, demeure, malgré la 
réforme parlementaire de 18G6 et malgré d'autres 
innovations indiquées plus haut, à peu près intacte 
DOQ seulement dans son esprit et dans son essence. 
mais encore dans ses paragraphes. Les institutions 
qui règlent la vie de l'Etat sont les mêmes, ainsi 
que leurs relations mutuelles au point de vue 
juridique. Ce qui a changé, ce sont les relations 

.„,,..G.Kvsl^ 



234 PARLEMENTARISME DUALISTE. 

réelles entre les deux pouvoirs qui dominent la 
Constitution suédoise, le Roi et le Riksdag. Et ce 
changement de fait, qui se poursuit encore, arri- 
vera sans aucun doute à réa^r sur la loi elle-iuËtne 
et, ^ s'il ne subit pas d'arrêt, — à bouleverser 
finalement le régime tout entier. Cette constata- 
tion est par elle-même inquiétante et donne lieu 
à des réflexions diverses. Mais ce qu'il y a de 
plus inquiétant peut-être, c'est que tout ce revire- 
ment se produit sans que nous eo ayons conscience. 
Mais je ne veux pas anticiper sur l'exposé qui 
va suivre, et je répondrai d'abord à la première 
question que l'on doit se poser quand on examine 
le parlementarisme moderne : Quelle est la base 
sociale de la vie politique, autrement dit, comment 
s'organisent les partis et quel rôle jouent-ils ? 

La Suède, comme nous l'avons vu, a possédé 
autrefois un vaste système de partis Ce qu'il y 
avait de caractéristique pour ces partis du 
xviii" siècle, c'est avant tout qu'ils étaient politiques 
et représentaient des opinions ; ils luttaient pour 
le pouvoir et l'exerçaient à tour de rôle. Naturel- 
lement les questions personnelles intervenaient 
aussi dans la constitution de ces partis, et il s'y joi- 
gnit même, surtout dans la dernière période, des 
questions sociales. Mais il n'en était pas ainsi & 
l'origine : cela est d'autant plus remarquable que 



,..G.»vsl^ 



SUÈDU : LES PA 

la société par ùlleurs était doi 
des classes ou « états » et cel; 
que des facteurs tout difiéren 
Qomiques et des distînctioas s< 
dans l'organisatioD des partis, 
opposition entre les partis élt 
que, et s'il est vrai que ceux-< 
de gouvernemeDt, réduits au 
comment se fait-il que ce gou* 
n'ait pas évolué vers un parle 
jorité analogue à celui de l'Anj 
valoir que le coup d'Ëtat de ( 
vint interrompre cette évolu 
qu'une réponse incomplète 
car la seule raison qui rend! 
d'État libérateur, c'est précis 
veroement de parti n'était pas 
et s'était montré incapable de 
Les raisons de cet échec c» 
satisfont à la qu«s6on posée 
les unes extérieures, les au 
iobéreotes à la Constitution, 
rieures, c'est d'abord que le < 
le régime despotique précédf 
force gouvernementale néces 
jouet des états qui se l'assers 
le système des comités qui s'< 



3,Cooi^lc 



PABLEUENTARISI 



teineat du gouvemenaeat. Ces deux circonstaaces 
réunies firent que la Suède, au lieu d'un gouver- 
nement de Cabinet soutenu par une majorité 
parlementaire, eut un Parlement g'Quvernant, ce 
qui est le pire de tous les gouvernements, — à 
la fois tyrannique et faible, tyrannique au dedans 
et faible au dehors. Quant aux causes esiérieures 
de la chute de ce régime, il faut les chercher 
dans le voisinage dangereux que formaient pour 
la Suède, le Danemark et la Prusse d'un c6té, et 
la Russie de l'autre. Une pareille situation exigeait 
une fermeté et une unité de gouvernement que 
seul un monarque pouvait assurer à notre paya. 
Telles sont les circonstances intérieures et exté- 
rieures qui étouffj&rent ces germes de parteOien- ' 
tarisme ministériel que contenait eb elle l'organi- 
sation des partis suédois. 

Après 1809 et jusqu'en 1866, on ne vit appa- 
raître aucun parti politique digne d'intérêt.- En 
effet, les divers états, bien que constituant des 
groupements d'intérêts, ne formaient pas chacuD 
pour soi un parti; et l'opposition que rencontrait 
le roi aux séances du Riksdag était, avant tout, 
l'expression de la défiance exercée par l'un des 
deux pouvoirs sur l'autre, — chose qui dérive de 
la Constitution elle-même, mais qui ne saurait 
servir de point de dépai-t à une organisation de 



,..,..G.Kvslc 



SOâDE : LBa PARTIS. 237 

partis. Le seul véritable aatagonisme de partis 
qu'il soit possible de mentionner pendant cette 
période, c'est l'antagoûisine général entre les 
libéraux et les conservateurs. Après 1866, 
cette opposition poursuit son développement, et 
s'il fallait la retrouver à l'beure actuelle, ce serait 
entre ce qu'on appelle le « parti de concentration » 
[samlingspartiet), — si vraiment ce groupe peut 
passer pour l'héritier de l'ancien parti libéral, — 
et d'autre part la première Chambre et les élé- 
ments dont elle est composée. Les deui partis, 
libéral et conservateur, ne sont pas fondés sur 
des intérêts, bien que certains de leurs membres 
puissent songer principalement à leurs avantages 
personnels, ce qui se produit partout où il y a 
des partis. Ce ne sont pas non plus à l'origine 
des partis sociaux, car ils appartiennent tous les 
deux aux mêmes classes de ta société. Mais par 
suite de leurs relations avec d'autres partis, ils 
ont peu à peu emprunté à ceux-ci quelque chose 
de leur caractère. Ainsi les libéraux, renonçant à 
leur indépendance, se sont joints comme avant- 
garde ou comme arrière-garde, — suivant qu'on 
envisage les choses, — au parti agrarien d'abord 
et maintenant au parti ouvrier. Cette attitude a 
eu nécessairement son contre-coup sur celle du 
parti conservateur, qui a pris lui aussi une certaine 



..G.Kvsl^ 



238 PABLRMENTABISME DDALISTS. 

nuance sociale et représente aujourd'hui da pré- 
férence les intérêts des hautes classes. Mais, 
malgré tout, ils ont conservé tous les deux en 
majeure partie leur caractère primitif, qui était 
d'être des partis d'opinions'. 

Il en va autrement des deux autres partis qui 
sont nés après 1866, ou du moins qui n'ont pris 
d'influence qu'après cette date, et qui ont fini par 
déborder complètement les deux autres ; ce sont 
le parti des paysans ou parti agrarieo 
(landimannapartiel) et le parti ouvrier. Quaot 
aux partis qui se sont constitués sur une question 
unique, qu'il s'agisse de la politique commerciale, 
de la tempérance ou des églises indépendantes, 
nous pouvons les laisser de cAté : quelle que soit 
l'agitation qu'ils aient pu produire, ils sont par 
leur nature même des partis de circonstance, 
recrutés dans toutes les classes et sans importance 
pour l'ensemble de la vie politique. En revanche, 
le parti agrarieu, qui est l'ancienne classe des 

1. Pour juger le parti conservateur suétiois, il suflil de 
se rappeler qu'eu 190t, répondant à l'appel qui lui étall 
ftiit, il a accepté sans murmures ue impOt sur le revenu 
dont voici les condiliona les plus importantes : Cet impAt 
laisse de cùlé les petits revenus Inférieurs à looOcouronDes 
(1380 francs), U reste dégressif jusqu'à un rereuu de «000- 
6000 couronnes, et il est alors de 1 <</, ; après quoi il devient 
progressif et va de 1 % à 'i % <lepuis uo revenu de 8 000 
couronnes et au-dessus- L'impât sur le revenu s'applique 
aussi bien aux compagnies par actions qu'aux particuliers. 



SUÉDE : LBS PARTIS, 239 

paysans et qui s'est renforcé de quelques parti- 
sans pris parmi les propriétaires fonciers, a vrai- 
ment dominé pendant une période la vie poli- 
tique, bien que naturellement il n'ait pas gouverné. 
Op ce parti est, ou plutôt était, — car il donne tous 
les signes d'une désagrégation complète depuis 
que L'impôt foncier et d'autres questions intéres- 
sant ks campagnes ne sont plus là pour le 
cimenter, — ce parti était, dis-je, purement et 
simplement un parti d'intérêts et de classe, mais 
d'ailleurs un parti fort raisonnable. On ne peut 
pas adresser le même éloge au parti ouvrier qui 
est maintenant en marche et qu'on a appelé c te 
cinquième état ». Il est, bien plus exclusivement 
et bien plus étroitement que ie « landtmannapar- 
tiet s ie représentant de certains intérêts et d'une 
certaine classe. On n'a jamais vu en Suède un 
parti social aussi excessif, bien que, d'autre part, 
la justice nous commande de ne pas le juger 
d'après sa fraction la plus avancée et la plus 
bruyante, les « social-démocrates ». 

Ou comprend qu'envisagés au point de vue 
constitutionnel, les partis suédois ne soient pas 
qualifiés pour être des partis de gouvernement. 
Sans doute conservateurs et libéraux ne sont pas 
arrivés à un grand développement en tant que 
partis de classes et d'intérêts; mais ils le sont 

..,,..G.Kvsl^ 



2iO PABLEtHENTAEtISMB DUALISTE. 

pourtaut daos uoe certaine mesure, et d'ailleurs 
ils sout beaucoup trop faibles. Quant aux autres 
pat'tis, ils suut par leur essence même impro- 
pres au rôle gouvernemental. Eu etfet, là où les 
partis gouverneat, là où ce système fonctionne è. 
l'avantage du pays, il faut que les partis, si divi- 
sés qu'ils puissent être quant à la solution de 
certaines questions spéciales, ne cessent pas cepen- 
dant de représenter tout le pays avec tous ses 
intérêts et ses classes, et non des classes et 
des intérêts particuliers. Ainsi manque à la Suède 
la première condition d'un gouvernement parle- 
mentaire de style anglais, à savoir des partis 
luttant pour le pouvoii- sans représenter les inté- 
rêts d'une catégorie sociale. 

Ajoutez à cela que d'autres circonstances doa- 
ueut aux partis suédois une situation toute parti- 
culière. D'abord, notre constitution est tout aussi 
peu que l'américaine disposée pour un gouverne- 
ment de parti. Le partage du pouvoir entre 
différentes mains, qui est le fondement de la Cods- 
titution, ne saurait se concilier avec un gouverne- 
ment majoritaire exercé par uu parti. Il s'ensuit 
que la constitution suédoise ne réclame nullement 
l'existence de partis organisés (nous parlerons 
plus loin de leur importance pour la soluUon 
des questions soumises aux Chambres). £d Angle- 



SUÊDB : LES PARTIS. 241 

terre et dans d'autres Etats de gouvernement 
majoritaire les partis sont un élément de la Cons- 
titution et par suite ils sont nécessaires; mais ils 
sont superllus dans les pays où régne le parle- 
mentarisme dualiste. Si le système des partis ans 
États-Unis a un râle consUtntionnel à remplir, 
ceci tient uniquement à la disposition constitua 
tionneltequi veutquelechefde l'Etatsoitéluparle 
peuple. Mais en Suède, où ne se présente aucune 
tâche de ce genre, le système des parlis n'a 
aucune raison d'être au point de vue de la 
Constitution. 

Ce fait capital, dont on doit tenir compte 
lorsqu'on juge l'organisation des partis suédois, a 
été aussi négligé qu'une foule d'autres traits 
caractéristiques de notre constitution. On aperçoit 
très bien la place importante que tiennent les partis 
dans l'économie de TÊtat anglais ainsi que dans 
beaucoup d'autres États, et l'on se figure aussitôt 
que le cas doit être le même chez nous. Mais tout 
aussi sûrement que l'Etat anglais subirait bienlAt 
les changements les plus profonds si les partis 
venaient tout à coup à lui faire défaut, un pareil 
événement survenant en Suède ne laisserait pas 
de traces sensibles dans te cours de la vie politi- 
que ni dans le domaine de la Constitution, Et la 
cause de ce fait est celle que nous venons de dire 



..G.Kvsl^ 



242 PARLBHBNTARISUR DUALISTE. 

ei qui réside dans le régime lui-mëine. Le seul 
rôle public qui revienne aux partis en Suède et 
dans le Parlement suédois, c'est de représenter 
]ès grands intérêts du pays et de plaider leur 
cause. Dans les anciens temps la représentation 
n'avait pas d'autre but que d'exposer les diffé- 
rents besoins de la société d'alors. De nos jours 
elle est devenue avant tout un organe de gouver- 
nement, le second pouvoir suivant le droit public 
suédois. Mais sa fonction primitive, bien que relé- 
guée au second plan, n'a pas disparu complète- 
ment; et c'est précisément cette fonction d'inier- 
pi'ète qui peut encore donner aux partis suédois 
une certaine importance générale. Il y a en effet 
un danger à ce que les principaux besoins sociaux 
ne soient pas suffisamment pris en considération. 
Mais autre chose est de prendre la parole au oom 
des intérêts qu'on représente, autre cbose est de 
lés amener au pouvoir et de dominer avec eux. 
Or cette ambition, qui est celle de tous les partis 
d'intérêts et de classes, contient évidemment un 
grand périt. Si les partis suédois arrivent à la 
réaliser, leur utilité publique, — d'ailleurs assez 
restreinte, — descendra par là-mëme au-dessous 
de zéro et par contre ils seront un grand mat poilr 
la nation. 
Aux traits g>^néraux que nous venons de signa- 



..G.Kvs'^ 



SUàDB : LBS PARTIS. 2l3 

1er se raitacbent toutes les autres particularités 
des grands partis suédois. Le but de leurs efforts 
n'est pas d'arriver au gouvernement comme en 
Angleterre ni de s'emparer des fonctions publi- 
ques comme aux États-Unis, mais simplement de 
.réaliser leurs desiderata économiques et sociaux, 
lesquels sont en dehors du domaine constitution' 
nel. Ainsi donc leur groupement est déterminé 
exclusivement par ceè desiderata et leur force de 
cohésion est proportionnelle à celle de leur pro- 
gramme. Si celui-ci a reçu satisfaction, comme 
c'est maintenant le cas pour le parti agrarien,' le 
lien se dissout et le parti s'en va à vau-l'eau. 
Une autre conséquence du caractère social de nos 
partis, c'est que le Riksdag ou plus spécialement 
la seconde Chambre se trouve occupée par les 
éléments sociaux qui luttent avec le plus d'éner- 
gie pour la réalisation de leurs vœux, -Ainsi, 
lorsque eut lien la réforme de la représentation, en 
1866, la seconde Chambre fut peuplée en grande 
partie par des paysans ; et il seml>le bien que le 
suffrage universel doive y amener en grand nom- 
bre des ouvriers ou leurs hommes de confiance. 
Ce n'est donc pas comme en Angleterre, où les 
réformes électorales de 1867 et de 1884 n'ont 
modifié en aucune façon la composition de la 
Chanibre des Communes. D'ailleurs, ce résultat 



..G.Kvsl^ 



244 PARLEMBMTARISMB DUÀLISTB. 

différent tient aussi à deux circonstances particu- 
lières à la Suède : c'est que les membres de la 
seconde Chambre reçoivent une indemnité et 
ensuite que les élections ne sont pas influencées 
par les classes riches et ne coûtent rien. En Angle- 
terre el aux États-Unis les élections sont dirigées 
en fait pnr les représentants du capital et il en 
résulte que les élus appartiennent exclusivemeot 
aux classes supérieures. Les choses ne se passent 
pas de même en Suède, où la seconde Chambre' 
donne au contraire, une image fidèle de la société 
suédoise, du moins autant que le permet le droit 
de suffrage et aussi la représentation majoritaire. 
C'est avec l'aide des indications précédentes 
qu'il convient de juger la question maintenant si 
débattue en Suède de la représentation propor- 
tionnelle. Dans un pays comme l'Angleterre, 
avec ses partis de gouvernement et son parle- 
mentarisme unitaire, ce mode de représentation 
est tout à fait incompatible avec la Constitution, 
comme on l'a vu précédemment. Mais en Suède, 
où les partis sont avant tout des partis d'intérêts 
et de classes, et où règne un parlementarisme 
dualiste dans lequel les partis sont chose inutile 
ou du moins indifférente au point de vue consti- 
tutionnel, rien ne s'oppose au vote proportionnel, 
au cas où celui-ci serait jugé utile. Or, sod 



SUÈDE : LES PARTIS. 2i6 

utititë parait en train de se manifester dans notre 
pays, par snîte des modifications qu'on a fait 
subir au type constitutionnel primitif en étendant 
l'usage du vote par les deux Chambres simulta- 
nément : ainsi s'est trouvé menacé en fait le 
principe ancien de l'égalité des deux assemblées, 
principe qui avait son fondement intime dans la 
Constitution. Ce qu'on attend de la représentation 
proportionnelle, c'est qu'elle empêche un parti. — 
en l'espèce le parti ouvrier, — d'établir sa domina- 
tion- dans la seconde Chambre et, grâce au vote 
en commun, dans le Riksdag tout entier. Pour 
ces raisons à la fois parlementaires et politiques, 
le système du vote proportionnel est plus à sa 
place dans une réforme électorale en Suède que 
dans tout autre pays, à moins toutefois qu'on ne 
préfère modifier les conditions du vote commun 
ou bien le limiter, ce qui serait plus conforme à 
l'esprit de la Constitution '. 

1. Du reste, en ce qui concerne la représentation propor- 
tionnelle, on a craint que bI on l'inlnxluisalt dans les élec- 
tions à la seconde Chambre, elt<^ Q'eOt pour conséquence une 
nouvelle * ère de la liberté * et ne laissât le champ libre & 
la domination des partis. Ces craintes me paraissent mal 
fondées. L'organisation que le nouveau système exige des 
partis a pour objectit unique les ëlectiouB. Grâce à lui, len 
électeurs qui ont déjà pris position dans un parii peuvent 
s'unir pour le vote dans une action commune. Et c'est tout. 
Ce système ne crée pas les partis, car ceux-ci ne doîTent 



..G.Kvsl^ 



2i6 FABLEMBNTABIBUB DDALISTE. 

Mais laissons cette question pour examiner de 
plus pr^s le fonctionnement de la Constitution et 
le parlementarisme qui a germé sur elle. Nous 
avons tout d'abord à. nous demander comment se 
sont développées les relations entre les deux 
pouvoirs, Roi et Riksdag. 

Lorsque les hommes de 1809 s'apprêtèrent à 
donner au pays une Constitution nouvelle, ils 
avaient encore présents à l'esprit les souvenirs 
de deux régimes entièrement opposés : d'une part 
la domination parlementaire exercée pendant 
'( Tère de la liberté », et d'autre part la royauté 
de 1789 où l'on retrouvait quelque chose de 
l'absolutisme royal tel qu'il florissait un siècle 
auparavant. Â l'extérieur, ces deux régimes 
avaient mis le pays à deux doigts de sa perte, et 
à l'intérieur tous les deux avaient établi In tyran- 
nie. Il s'agissait de tirer parti de ces expériences 
diverses et de trouver une Constitution qui empê- 
chât tout empiétement de ia part des deux pouvoirs 

leur existence qu'à des divergences d'inlérêta et d'opinions, 
el non pas à un système de vote. Mais ce qu'il y a de plus 
important, c'est que cette méthode ne favorise pas la 
naissance de partis Kouvernants, comtite peut le faire te 
vote majoritaire. Or c'est là précisément ce qui donne sur- 
tout à la vie des partis ses passions et sa violence eias< 
pérée. Tout conaldôré, le vote proportionnel me semble 
appelé à produire uu résultat opposé à celui qu« l'on 
redouta 



3,Cooi^le 



SCÂDE : KOI ET BIKSDAO. 247 

et mit fin pour toujours à l'absolutisme soit du 
Roi soit du Riksdag. On y parvint en partageant 
entre eux, en deux portions aussi égales que 
possible, la puissance de l'État dont chacun d'eux 
avait abusé lorsqu'il l'avait détenue à lui tout 
seul. On n'adopta pas pour cette répartition le 
même principe que leS hommes d'Etat avaient 
suivi de l'autre côté de l'Atlantique lorsqu'ils 
divisaient le pouvoir d'après les fonctions de 
l'État : fonction executive et législative, y compris 
la fonction fiscale. Au lieu de cela on s'efforça de 
répartir entre chaque main chacune de ces 
diverses fonctions, mais en prenant garde que 
chacun des deux pouvoirs eût sa tâche principale, 
le Roi étant chargé de gouverner le pays, le 
Riksdag de lui en donner les moyens tout en le 
surveillant et de déterminer avec lui les principes 
à suivi-e pour ce gouvernement. 

L'idée très nette que les auteurs eux-mêmes de 
la Constitution se formaient du partage des râles 
ressort parfaitement des termes par lesquels ils 
caractérisent, d'accord avec la théorie de Montes- 
quieu, les détenteurs du pouvoir: « La commis- 
sion, disent-ils, a cherché à fonder un pouvoir 
exécutif agissant selon certaines formes déter- 
minées, avec unité de décision et puissance entière 
pour l'exécution; un pouvoir législatif, lent et 



..G.Kvsl^ 



â48 PÀRLBHENTAItlSHB DUALISTE. 



faible pour l'action mais ferme et bien armé pour 
la résistance. » On se représentait te gouverne- 
ment comme la force d'impulsion dans la vie 
politique suédoise et le Riksdag comme un élément 
plutôt passif. Or c'est l'inverse qui s'est produit, en 
même temps que se produisait un important 
déplacement de puïssansë de l'une à l'autre des 
deux personnes actives de ce duo politique, le 
Roi et le Rîksdag. 

Nous constatons d'abord un semblable trans- 
fert en ce qui concerne les finances et l'économie 
publique et par suite la liberté d'action du gou- 
vernement. Ce fait s'explique avant tout par la 
modification intervenue dans le rapport entre les 
revenus ordinaires, dépendant en partie du roi, 
et les i m p 6 1 s [bevillningar), fixés par le Riksdag 
tout seul. Alors que les premiers constituaient en 
1809, y compris les prestations en nature, la 
grande masse des revenus de l'Etat, ne laissant 
aux seconds qu'une place resireinte, l'accroisse- 
ment de la population et de la fortune, joint à la 
réduction des anciennes charges foncières, ont 
amené peu à peu tes choses à ce point que les revenus 
ordinaires comparés nux impôts ne représentent 
pas plus de la septième partie du budget total'. 

1. Pour l'année 1904, on évalue en chiffres ronds les reve- 
nus « ordinaires > à 28, 7 millions de couronnes et le produit 
des « bevlllningar » à 137 millions. 



StIKDB : ROI BT RIKSDAQ. 2i9 

Mais d'autres circonstances ont eu une impor- 
tance encore plus grande pour l'extension de la 
puissance parlementaire : je veux dire la spécia- 
lisation des dépenses et la limitation du 
droit laissé au roi de disposer d,es 
économies budgétaires. Les paragraphes 
62 et 64 de la Constitution décident que le Riks- 
dag réglera l'emploi de certaines sommes affectées 
à des buts déterminés dans les divers chapitres 
du budget. Ces paragraphes ne visaient origi- 
nairement que les revenus fixés par le Riksdag 
[bevillningar) ; ils ne s'appliquaient non plus, 
dans la pensée des législateurs, qu'aux sommes 
totales des huit chapitres principaux dont se 
composait le budget de l'Etat. Si cette dernière 
conception avait prévalu, le roi aurait eu pleine 
liberté pour donner aux sommes laissées à sa 
disposition l'emploi qu'il aurait jugé te meilleur. 
C'est ce que fit aussi tout au début le roi 
Charles-Jean XtV. Mais grâce au droit de con- 
trôle du comité du budget et grâce aux 
réviseurs du Riksdag, il s'est opéré ensuite, et 
surtout depuis que les Riksdags devinrent annuels, 
une spécialisation de plus en plus grande des 
crédils suivant les divers chapitres du budget; 
ce fait, joint au règlement de 1841 sur le droit 
royal de disposer des économies, a enlevé au roi 



2SD FABLBHSNTASISMK DUALISTE. 

sa liberté d'actiou en tout ce qui concerne les 
dépenses publiques. Or, comme toutes ou à peu 
près toutes les aflaires de l'État exigeut de 
l'argent, le Riksdag; ou plutôt le comité du 
budget peut intervenir dans tous les domaines 
de l'exécutif. Le comité du budg:et, qui est le 
plus important du Rlksdag, ou plus exacte- 
ment les huit membres (quatre pour chaque 
Chambre) qui président à ses travaux peuvent en 
fait être considérés comme formant à cAté du gou- 
vernement proprement dit un autre gouvernement, 
celui-l invisible et irresponsable. Nous retrou- 
vons là comme un retour à l'hégémuaie parle- 
mentaire du ivm° siècle. Il faut beaucoup de 
prudence et de tact pobtique pour que cette 
situation ne donne pas lieu à des incideats 
capables d'ébranler la Constitution. 

La seconde mutation de pouvoirs qui s'est pro- 
duite porte sur l'initiative en matière législative 
et le travail de réformes qui s'y rattache. Le 
pouvoir croissant du Riksdag «n cette matière 
tient tout d'adord à ce qu'il a son origine dans 
le peuple, à ce qu'il représente la nation aux 
mille volontés et à ce que chaque représentant a 
une tendance naturelle h, se faire l'écho des dfoirs 
et des réclamations populaires. Mais, en outre, 
noua voyons là une conséquence du droit illimité 



,..,..G.KvsI-' 



SUÉDE : ROI BT BIKSDA6. 2-ït 

de motioQ et du trop d'enipressement du Riksdag 
à transformer ces motions en adresses au roi. 
Tant que les Riksdags n'étaient pas annuels, l'inl' 
tiative des états n'était pas prédominante ; elle 
s'est développée avec l'abrègement des périodes 
législatives, en 1845 et eu 1866. A. partir de cette 
dernière date, le second pouvoir de l'État a com- 
plètement débordé le premier en matière d'ini- 
tiative tout de laème qu'eu matière budgétaire, tl 
est vrai que le gouvernement maintient son ini- 
tiative en ce qui concerne les crédits nouveaux 
pour (les institutions déjà existantes ; et même il 
semble que, de plus en plus, le RiUsdag lui 
reconnaisse dans ce domaine une autorité exclu- 
sive. Mais pour les questions de législation et 
pour les nouveaux règlements de toute espèce, 
— qu'ils nécessitent ou non des crédits, — le 
Riksdag a depuis longtemps distancé le gouver- 
nement. La masse des projets de ce genre, pro- 
venant du Parlement, donnent tant de travail au 
gouvernemeut, que celui-ci trouve difQcileiaeut 
le temps de se livrer lui-même et d'une façon 
indépendante à une semblable tâche. Il ne peut 
même pas, avec les forces qu'il a à sa disposi- 
tion, venir à bout de la tâche que lui impose le 
Riksilag. Pour cette raison, ainsi que pour 
d'autres, le gouvernement se décharge d'une 



262 PARLEMENT ABISMH) DUALISTE. 

partie de son travail sur des commissioas ins- 
tituées à cette fin. 

Les commissions, où eutreut surtout des par- 
lementaires des deux Cliambres et de nuance 
diverse, mais oi!l entrent aussi quelques hommes 
de compétence spéciale, ont été élevées pour 
ainsi dire à la hauteur d'un système de goaves- 
nement. Cette institution forme comme un déri- 
vatif nécessaire à tout ce grand zèle de réformes 
qui, sans cela, submergerait à la fois gouverne- 
ment et Parlemeut. Mais il est évident que le 
gouvernement se retire de plus en plus devant 
cette activité et ne prend d'initiative que dans les 
grandes questions. Le résultat de tout ceci doit 
donc être, sinon une modification du rapport 
juridique entre les deux pouvoirs, du moins 
une interversion réelle des rôles. Le Riksdag est 
devenu la force motrice de la vie politique, pre- 
nant ainsi la place et le rôle du gouvernement'. 



I. Voici, comme Illustration de ce qui vient d'être dit, 
quelques données statistiques sur le travail accompli dans 

la session parlementaire de 1903. 

Propositions royalee : 

■ Plus ou moins IndépeadanteE SS 

Amenées directement par des adresses parle- 

meataires antérieures 18 

Total 101 



..G.Kvs'^ 



SUÉDE : ROI ET BIKSDAS. 2S3 

Ainsi les dispositions constitutionnelles ont sou- 
vent de graves conséquences qui vont au-delà ou 
à côté du but poursuivi par leurs auteurs. 

Si le Rihsdag: a vu grandir de la sorte son 
iafluence dans les domaines où le roi et lui ont 
des attributions égales, il est évident que sa 

Classons mafntenaut les propositious a indépcndaates » 
suIvanL leur objet : 

a] Questions privées (ventés de terres domaniales, pen- 
sions, etc.], ou revenant pâriodiquemenl (le budget, elc). 59 

b] Questions accidentelles et autres affaires de moindre 
importaoce 8 

c] Lots et ordonnances générales 18 

Sur la totalité des propositions, furent approuvées, 

avec ou sans modiOcations (notamment dans te projet 

du budget) 92 

Sur les 18 propositions de ta catégorie e (lois générales, 
etcO, qui peuvent être regardées comme la part propre du 
gouvernement dans le travail législatif, 14 furent approu- 

Dans le même temps furent présentées 265 motions, dont 
90 étaient amenées par d'autres motions ou par des propo- 
sitions royales soumises au cours du même Riksdag (amen- 
dements). 

Sur ces 265 motions, 169 furent repoussées et 4 retirées ; 
le nombre des motions acceptées s'élevait donc à 92, c'est- 
à-dire au même chiffre que celui des propositions royales. 

Naturellement, un calcul de ce genre ne donne aucune 
idée de l'importance et de la valeur de l'initiative comparée 
'des deux pouvoir.% mais il est clair, du moins, que sur ce 
point le Riksdag ne le cède en rien au gouvernement. 
En effet, la plupart des ttlfandes questiojis dont la dernière 
généraiiOQ a vu la solution, ont été soulevées sur l'initia- 
tive du Biksdag, par l'entremise de motionnaires indivi- 
duels. 



..G.Kvsl^ 



'254 PABLEUENTARISUK DUALISTE. 

puissance s^est accrue davantage encore sur 
d'autres points où ta CoDstitutioo lui reconaais- 
sait le droit de décision. Dans ua seul cas, savoir 
en ce qui concerne la Banque du royaume, nous 
avons vu se produire une évolution en sens opposé, 
lorsque la réforme de 1897 attribua au roi le 
droit de désig^ner un président pour la dite 
Banque, et confia au roi et au Riksdag réania la 
législation de cette institution fiosocière. Hats 
pour ce qui est de la législation des impôts et des 
subsides, ce qui constitue l'autre grand domaine 
soumis à l'autorité prépondérante du Riksdag, 
celui-ci est devenu de plus en plus le seul maître. 
Il t'est devenu principalement en matière de légis- 
lation douanière. Autrefois eu effet le roi, eo 
vertu du § 60 de la Constitution, non seulement 
fixait les droits de douanes sur les céréales, mais 
encore pouvait abaisser les droits de douanes 
d'une façon générale, en tenant compte du mo- 
ment et des circonstances. La dernière fois qu'il 
exerça ce droit dans toute son ampleur, ce fut 
lors de la conclusion des traités de commerce 
avec la Frauce en 1865, Après cette époque, le 
droit en question, qui, lorsqu'il s'applique à 
d'autres objets que les céréales, ne s'appuie pas 
-sur un texte positif mais sur l'ioterprétstioD d'un 
texte, sortit peu à peu de l'usage, et depuis la 



..G.Hvsl^ 



SUàDS : BOI BT RlKBDA.tl. 255 

grande controverse douanière qui mai^aa la 
fin de la période décennale 1880-1890, et où 
le gouvernement subit un échec, il semble bien 
qu'il considère désormais la politique douanière 
comme une chose qui ne le regarde pas. Ainsi 
dans ces matières qui louchent pourtant aux 
relations avec l'étranger, ainsi que d'une façon 
générale en matière d'impositions, le Parlement 
suédois dispose d'une puissance plus grande 
qu'aucune des assemblées représentatives du 
monde entier sans même en excepter celle de la 
Norvège et celle de la Suisse. Car en Norvège le 
Stortiog doit malgré tout tenir compte dans ces 
questions de la réponse donnée par le ministère, 
sans quoi il s'expose à renverser son propre gou- 
vernemeut. ëq Suisse la représentation a au-dessus 
d'elle le peuple lui-même qui peut annuler ses 
décisions par le moyen du référendum. Et dans 
les Etats-Unis, qui ont le même type constitution- 
nel que la Suède, le président peut s'opposer par 
son veto à toute modification dans les impôts et 
dans les douanes. Quant aux autres pays, nous y 
voyons que le gouvernement a sur les décisions une 
influence fort grande et même prépondérante en ce 
qui concerne spécialement la politique douanière. 
C'est seulement en Suède que le Parlement décide 
en souverain de la politique douanière aussi bien 



256 P&BLEMENTA.R1SUK DDALISTB. 

que deft questions d'impôts, sans même avoir 
besoin du consentement royal. 

Comme on le voit par ce qui précède, le Riks- 
dag suédois possède des pouvoirs et une autorité 
exiraordinaires. Mais on se demandera : comment 
s'exerce cette puissance? Quelle main la dirige et 
la fait servir au bien de tous? Qui règle les tra- 
vaux du Riksdag et le guide dans ses décisions? 
Ici encore aous constatons une grande différence 
entre le Parlement suédois et ceux des autres 
nations. 

La direction formelle des travaux parlemen- 
taires est assurée par la loi organique du Riksdag, 
par les règlements spéciaux, ainsi que par les 
statuts adoptés pour chacune des Chambres et 
par de vieux usages. D'ailleurs ces travaux sont 
conduits avec une précision et une sûreté que 
donne seule une longue expérience parlementaire. 
Voici les règles générales que l'on observe. L'or- 
dre d'introduction des questions, qui doivent se 
traiter au même temps dans les deux Chambres, 
est déterminé par la conférence des présidents, 
[talmamkonferensen ') . Aucune question appai*- 
tenaiit à la compétence des cinq comités per- 

1. Celle-ci se compose des présidente et vlca-présidenu, 
atnsi que de trois députée désignés pour chacune des Cham- 
bre a. 



..G.Kvs'^ 



SUÉDE : LE TRAVAIL PABLEHENTATBE. 257 

manents* ne peut se résoudre sans passer au 
préalable entre les mains d'un de ces comi- 
tés. Lors de l'examen définitif il y a liberté 
complète de discussion; mais c'est on usage chez 
nous que personne ne demande la parole plus de 
deux fois sur la même question, excepté pour 
répondre brièvement à des observations présen- 
tées. La clôture du débat par décision spéciale 
(clostire) ou par la demande de mise aux voix 
(previoiis question) sont des usages tout à fait 
étrangers au droit suédois. C'est qu'en effet il ne 
s'est pas présenté dans le Riksdag suédois de ces 
abus de la liberté de parole qui ont rendu néces- 
saires ailleurs de semblables mesures. Ce qu'on 
pourrait plutôt nous reprocher, ce serait une cer- 
taine brièveté d'hommes d'affaires, principalement 
dans la première Cbambre. On est an peu plus 
loquace dans la seconde Chambre, mais nulle part, 
à de rares occasions, la discussion ne 



1. Il en exialBit un sixième, appelé i comité des 
réciamatioDS et d'économie publique ; > il (ut remplacé 
en 1868 par les comités dits temporaire*: ceux-ci ne 
sont pas communs au Parlement tout entier; Ils sont 
éluB dans chaque Ctiambre à chaque session, et leur nombre 
est déterminé par l'assemblée. Beaucoup ont estimé ce nou- 
veau système inférieur àl'aQCÏPn, c'est-à-dire au systèmedes 
comités communs pour toutes les aCTalres. Il présente 
cependant cet avantage de faciliter l'étoufTement des projets 
mal venus. 



..G.Kvsl^ 



DtlAUSTK. 



prend l'envergure d'un s^and débat parlementaire. 
Les discours atteignent rarement la durée d'une 
heure, et plusieurs minutes suffisent d'ordinaire. 
Mais si l'éloquence parlementaire est peu cultivée, 
le tact parlem entai rr n'en est que mieux observé. 
Dans aucun Parlement du monde les questions ne. 
sont discutées avec plus de bon sens et de mesure 
que dans le Parlement suédois. 

Autant la direction formelle des travaux du 
Riksdag est sàre et solidement organisée, autant 
est faible et incertaine leur direction réelle, en ce 
qui concerne le contenu même de ces travaux et 
les décisions. Cette insuffisance se constate tout- 
d'abord dans « l'initiative, » c'est-à-dire dans la 
déposition des projets qui seront discutés par le 
Riksdag. Comme on l'a vu précédemment, l'ini- 
tiative en matière législative a été transportée de 
plus en plus du gouvernement au Riksdag. C'est 
ici qu'elle réside en grande partie, et elle est 
entre les mains des divers molionnaires. Il est vrai 
que quatre des comités possèdent le droit de 
motion, mais ils l'emploient rarement et presque 
tout est abandonné au zèle réformateur des indi- 
vidus. Les projets individuels sont d'ailleurs trai- 
tés suivant les mêmes formes que les propositions 
du gouvernement et personne ne peut se plaindre 
d'une injustice. Ces habitudes contrastent avec 



,..,..G.Kvsl^ 



aUÈDB : LE TRAVAIL PARLBMKNTAIRB. 2B9 

celles d'autres pays tels que l'ADgleterre.laFrance, 
les Etats-Unis, etc. . . , où la majorité des motions 
individuelles ne parviennent pas à se faire exami- 
ner. Cet avantage accordé en Suède aux députés 
individuellement est d'ailleurs fort souvent mis à 
profit, surtout dans la seconde Chambre, dont les 
membres s'efforcent ainsi d'attirer sur eux l'atten- 
tion de leurs électeurs. Mais ce qu'il y a de plus 
fâcheux, c'est que tout député peut présenter des 
motions relatives à des crédits, quelle que soit la 
destination de ceux-ci. Ainsi tous les gpcoupes d'inté- 
rêts sociaux, si petits soient-ils, peuvent en dehors du 
gouvernement porter leurs réclamations et leurs 
demandes de subsides devant le Riksdag, c'est- 
à-dire devant l'autorité qui dispose des impAts. 
Comme on voit pnr là, le droit d'initiative dans 
le Parlement suédois n'est ni limité, ni organisé'. 
Aucun sujet n'est réservé à tel ou tel motioonaire 
et aucune censure ne s'oppose à ce qu'un projet 
passe par ta filière accoutumée. C'est là un des 

1. La seule limitation. ~ d'ailleurs purement formelle, — 
qu'il y ait au droit d'initiative est contenue dans le § SSde 
la loi organique d'après lequel une oiotidQ relative à un 
sujet du ressort d'un comité permanent doit être pré- 
sentée dans les dix jours qui suivent l'ouverture du Itikg- 
dag. Mais cette prescription ne 6'appltque pas aux projets 
conalliutionnels ni aux projets qui se rattachent t un 
événement survenu pendant la session ou aune décision 
prisa par le Parlement. 



..G.Kvsl-- 



260 PABLBMBNTARIBMB DUALISTE. 

points par où la vie parlementaire de la Suède se 
sépare îe plu» de celle des autres pays. Car en 
Angleterre et dans les autres Ëtats où règne le 
parlementarisme de cabinet, l'initiative revient en 
majeure partie au gouveruement et elle est en 
tous cas sous son cootrôle ; aux Etats-Unis elle est 
comprimée par l'ordre du jour et par l'hégémonie 
que possèdent en cette matière le speaker et les 
' présidents de comités, — ce qui amène pour 
les motions individuelles les conséquences indi- 
quées plus h»ut. En Suède, au contraire, la liberté 
est complète, Fort heuri<!U8ement il y règne autant 
de liberté lorsqu'il s'agit de critiquer et d'exami- 
ner les motions, et en dehors de cette critique 
parlementaire il existe le veto royal pour les affai- 
res qui exigent le consentement du monarque. 
Cependant on pourrait souhaiter que la critique 
fût encore plus approfondie en ce qui concerne les 
affaires abandonnées à la seule décision du Riks- 
dag (impôts et douanes), et que 1« droit de veto 
fût pins souvent utilisé. S'il en était ainsi, on ne 
trouverait pas à se plaindre de la multitude des 
adresses présentées au roi par le Riksdag. 

Oe même en ce qui concerne les travaux et les 
décisions du Riksdag nous constatons une grande 
indépendance, quoique la liberté sur ce point ne 
soit pas aussi étendue qu'en matière d'initiative. 



..C.H.^IC 



SCÂDE : LE TRATAIL PABtBUBMTAlflE. 261 

Le gouvememeot, qui dans les pays de parlemen- 
tarisme anglais règle et dirige complètement ou 
en grande partie le travail parlementaire, n'y 
intervient point en Suède, — ce qui est d'ailleurs 
une conséquence naturelle du caractère dualiste 
de la Constitution. Le gouvernement ne peut tra- 
vailler qu'officieusement pour les propositions 
qu'il présente et parler en leur faveur lorsqu'elles 
passent devant les Chambres, mais c'est là tout 
simplement ce que fait chaque député pour la 
motion qu'il apporte. Quant aux présidents, ils 
n'ont absolument aucune autorité en cette matière. 
La seule direction organisée qui puisse être meS' 
tionnée est celle qui provient du système des 
comités, Mais elle a peu de force et on ne 
saurait la comparer avec la puissance qu'exercrnt 
les comités dans le Congrès des Etats-Unis. 

D'une façon générale nous pouvons dire que les 
Chambres suivent l'avis des comités lorsque 
ceux-ci demandent le rejet d'une proposition et 
que leurs membres sont d'accord entre eux. lien 
va de même de chacune des Chambres lorsque 
ses représentants dans les comités sont d'ac- 
cord contre ceux de l'autre Chambre. Mais dans 
d'autres cas, si les comités concluent à l'ao- 
ceptation ou qu'il y ait dans leur seio des diver- 
gences d'opinion, la décision des Chambres est 

..,,..G.Kvsl^ 



262 PIRLSHBNTJUIISMB DUALISTE. 

souvent opposée, excepté en ce qai concerne l'a- 
vis du comité du budget. Celui-ci est le 
seul qui dirige vraiment les décisions du Biks* 
àag. Les questions qu'il traite (règlement du 
budget, propositions de crédits, etc.) présup- 
posent ordinairement une compétence spt^cÏBle 
et une connaissance du détail qui ne $ont pas & 
la portée des autres membres des Chambres. 

D'ailleurs une institution qui contribue à rendre 
faible toute direction en matière financière ainsi 
qu'en matière de politique douanière, c'est l'ins- 
titution du vote en commun. Il est souvent impos- 
sible de prévoir les résultats qu'il pourra donner. 
Enfin le système des deux Chambres a un effet 
analogue, en ce sens que les deux Chambres 
s'arrêtent souvent à une décision différente, 
déjouant ainsi toute tentative faite pour diriger 
l'ensemble du Riksdag. 

Il existe, il est vrai, dans l'intérieur de chaque 
Chanibre des groupements de partis qui exercent 
une certaine direction, du moins en ce qui con- 
cerne les questions importantes. Tel était le cas 
en particulier pour le grand parti agraire, au 
temps de sa puissance ; rappelons encore les 
protectionnistes et les libre-échangistes lors des 
grandes discussions douanières, les partisans de 
la tempérance, etc. . . Mais c'est seulement dans 



..G.Kvs'^ 



SUÈDB : LE TRATAII. FARLEUENTA1RE- 



les questions capitales prises comme plates-formes 
par ces partis que l'on fait appel à l'esprit de disci- 
pline de leurs représentants. Par ailleurs chacim 
parle et vote suivant son idée ; cependant il se 
trouve d'ordinaire pour chaque groupe de ques- 
tions tel ou tel membre de la Chambre qui est 
regardé comme une autorité et dont la majorité 
suit le vote. 11 y a encore un domaine où ce 
groupement de partis est actif et a vérifahlemeut 
une fonction à remplir, je veux parler de l'élec- 
tion aux divers comités. Ces élections seraient 
très difficiles sans des listes dressées au 
préalable. C'est aussi l'occasion où les partis 
msuifestent le plus nettement leur existence/la 
majorité s'altribaant plus de places qu'elle n'en 
avait besoin. Ce qu'il y a de caractéristique pour 
ces élections et en général pour le Biksdag 
suédois, c'est qu'immédiatement après le principe 
de la fidélité au parti on suit celui de l'ancien- 
neté. 

Maintenant, quelle est la nature etquelle est la 
qualité des travaux fournis par )e Riksdag 
.suédois? Il faut bien que nous disions quelques 
mots sur ce sujet dans un tableau général de la 
vie politique suédoise. Nous nous bornerons 
d'ailleurs au strict nécessaire. 

L'écueîl où le parlementarisme, s'il ne vient pas 



..G.Kvsl^ 



261 PARLBUENTAB^HK DUAUSTE. 

y faire nnufrage, subit du moins des avaries fré- 
quentes, ce soDt les intérêts particuliers. A 
l'origiDe, la représentation n'a pas eu d'autre râle 
que de les défendre. Elle a continué à Je faire, 
mais depuis que le Riksdag est devenu en outre 
un orgtine de l'Etat, un organe gouvernant, 
chargé avant tout de veiller aux intérêts géné- 
raux du pays, le rôle ancien doit céder la place 
au plus >écent. Or cette nouvelle fonction est 
bien souvent difficile à remplir. Leâ intérêts par- 
ticuliers sont exigeants, ils veulent se faire jour, 
alléguant comme prétexte ou même croyant pour 
tout de bob qu'ils se confondent avec le bien 
public. C'est aussi ce qui s'est passé très souvent 
en Suède après la réforme de la représentation. 
Cependant ce ne sont JKmais les intérêts per- 
sonnels qui se sont manifestés dans les Chambres. 

En revanche, les intérêts de classes et de pro- 
fessions ainsi que les intérêts locaux ont souvent 
fait pencher la balance au lieu de l'intérêt géné- 
ral qui devrait avoir la prédominance sur tous 
les autres. 

Comme nous l'avons dit, ce défaut, s'est mani- 
festé avec plus de force après 1865 que dans 
l'ancienne assemblée des quatre états. Il peut 
sembler étrange que les intérêts de classes 
puissent être pins impérieux dans un moderne 



..G.Kvs'^ 



SUEDE : LE TRAVAIL PARLE U EN TAIRE. 265 

Riksdag & deux Chambres que daus uue repré- 
sentation fondée sur le principe des classes. Mais 
cela s'explique si l'on songe que la division en 
quatre états avait comme conséquence l'impossi- 
bilité pour un « état » de faire prévaloif ses 
désirs s'ils paiaissaient en conflit avec l'intérêt 
général du royaume ; et d'autre part trois états 
pouvaient, si les circonstances l'exigeaient, faire 
céder le quatrième. Comme résultante de ce 
jeu des forces opposées, c'était presque toujours 
l'intérêt du royaume qui triomphait des ambi- 
tions particulières. 

Dans te nouveau Riksdag et spécialement dans 
la seconde Chambre, un parti de classe, le parti 
agrarien, prit dès la première heure une situation 
prépondérante, et les ouvriers arrivent mainte- 
nant sur ses traces pour constituer un parti du 
même genre. Or, non seulement les intérêts de 
classes, mais aussi les intérêts locaux jouent 
maintenant un rêle plus important qu'il iie faur 
drait. C'est en partie une conséquence du § 19 de 
la loi du Riksdag, d'après lequel tout membre de 
la seconde Chambre doit appartenir à la circons- 
cription électorale appelée à le nommer'. La ten- 
tation de ménager à la petite patrie électorale 

1. Ajoutons que dans les deux Chambres les représentanls 
AODi rangés d'après les provinces et non d'après les partis. 



..G.Kvsl^ 



266 PARLEMENTARISME DUALISTE. 

quelque avantage parliculîer, comme par exemple 
la construction d'un chemin de fer, est plus forte 
que la prescription de la loi organique d'après 
laquelle le député représente le pays entier et 
non une de ses parties. 

Il serait cependant injuste de prétendre que la 
seconde Chambre aussi bien que la première n'a 
pas eu devant les yeux, à côté des intérêts spé- 
ciaux, le bien général du royaume. Mais il est 
certain que c'^st l'opposition entre ces deux 
mobiles qui domine toute l'histoire politique 
intérieure de la Suède après 1865 et qui parait 
encore appelée à la dominer. C'est elle aussi qui 
a donné naissance à ces <r compromis » célèbres 
dans notre histoire parlementaire de ces derniers 
temps. Le compromis n'est pas en sol quelque 
chose de mauvais. Au contraire, dans le système 
du parlementarisme dualiste, il est souvent le 
dernier mot de ta sagesse politique. Mais il est 
des compromis d'espèce différente; il y en a qui 
consistent dans une réduction opérée sur des 
prétentions mutuelles ; il y en a qui consistent à 
vendre son approbation à une mesure d'intérêt 
général en échange d'un appui prêté à ses ambi* 
tions particulières, ou bien qui se font aux dépens 
d'un tiers. Or ces deux dernières catégories de 
compromis illicites n'ont pas été sans se produire 

..,,..G.H,^1C . 



SUÉDE : LS TRAVAIL PABLKMENTAIRB. SffT 

à c6[é d'arrangements très loyaux. Le système 
dualiste y prête, comme le démontrent abondam- 
ment les expériences faites en Amérique. 

Enfin, dans cette revue des principaux traits de 
la physionomie politique du Riksdag, il ne faut 
pas négliger de dire que Les deux Cbambres 
présenteat, en dehors des points signalés précé- 
demment, d'autres dissemblances frappantes. 
Ainsi la Chambre basse s'est toujours distinguée 
jusqu'ici par une très grande économie dans 
l'emploi des ressources budgétaires, excepté, il 
faut le dire, en ce qui concerne la haute culture, 
dont des intérêts ont toujours été bien protégés 
même dans cette Chambre. Mais pour le reste, 
les demandes de nouveaux crédits présentées 
par le gouvernement ont été le plus souvent 
adoptées gr&ce à l'appui de la première Chambre, 
par le moyen du vote en commun. En revanche, 
dans des questions d'une autre nature, par 
exemple, dans celles relatives à l'Église, A. la loi 
civile, etc..., la Chambre basse est en majorité 
disposée aux réformes, tandis que la Chambre 
haute a une attitude plus réservée. Ainsi on peut, 
en employant la terminologie courante, qualifier 
la seconde Chambre de hbérale et la première 
de conservatrice, bien que la différence se borne 
le plus souvent à un délai d'un an ou deux avant 

..,,..G.Kvsl^ 



288 PARLEMENTAHISMB DUALISTE, 

l'approbation définitive. Il y a là une dissemblance 
qui doit toujours exister entre une Chambre haute 
et une Chambre basse, et qui contribue à assurer 
au progrès une marche calme et sans à-coups. 

Auprès du Riksdag, !e Conseil d'Etat occupe 
dans ta vie politique de la Suède une place bien 
modeste. Cette institution, qui dans les autres 
États de l'Europe, parlementaires ou non, est 
pour ainsi dire le cœur de la vie politique, l'organe 
qui donne l'impulsion à tout le reste, joue en 
Suède comme en Amérique un rôle assez limité. 
Comme on l'a vu, elle ne dirige rien dans le Par- 
lement. Au contraire, on peut dire que le gouver- 
nement ou plus exactement ses divers membres 
acceptent de plus en plus les ordres du Riksdag. 
Les comptes-rendus des Chambres en portent des 
preuves remarquables, surtout dans ces dernières 
années. 11 ne faut pas s'étonner si dans ces 
conditions des propositions et des demandes du 
gouvernement soient souvent rejetées. Mais de 
leur acceptation ou de leur échec ne dépeDd 
nullement, sauf dans de rares exceptions, l'exis- 
tence même du ministère. En ce cas la situation 
serait impossible et il ne se passerait pas de 
session sans une effroyable hécatombe de 
ministres. 



SUEDE : LE CONSBIL. 269 

Eq Suède du resfe od épargne aux membres du 
gouvernement les ordres du jour avec votes de 
confiance ou de défiance et de même ils sont 
presque coDiplètement & l'abrî de ces interpella- 
tions si fréquentes d&ns le parlementarisme dtt 
Cabinet. La première de ces deux institutions est 
absolument étrangère à l{i vie parlementaire 
suédoise et la seconde ue fonctionne que très 
rarement. L'interpellation n'appartient pas plus à 
notre type constitutionnel que l'introduction des 
ministres dans le Parlement. Mais dès lors que 
celle-ci est admise, celle-là peut naturellement 
avoir sa raison d'être. Elle peut èlre un moyen 
.commode d'adresser une représentation au gou- 
vernement à propos d'une question à l'ordre du 
jour. Si ce procédé est pourtant 1res peu employé 
et si on lui préfère toujours le vieux procédé plus 
compliqué et plus lent de la motion, cela tient 
sans doute à ce que l'interpellation se fait dans 
chaque Chambre séparée et n'amène pas le 
Riksdag à se prononcer. 

Une circonstance spéciale qui contribue beau- 
coup à amoindrir la situation du gouvernement 
en face du Hiksdag c'est ce droit que possède 
chaque membre du Parlement de présenter sous 
forme de motion un projet de crédit pour 
n'importe quelle destination. Naturellement le 



..G.Kvsl^ 



270 PARLEMENTARISME DUALISTE. 

roi peut refuser de ratifier un crédit d« ce 
geore, s'il a été accordé; mais uq pareil refus ne 
se produit pour ainsi dire jamais, car il s'ag*!! 
ordÏQairement d'une question d'intérêt général. 
Or la proposition a passé en dehors du gouver- 
nement; celui-ci n'est que spectateur, et par là 
son prestige diminue lentement mais silrement. 
Du reste nous avons expliqué comment il n'y 
avait pas en Suède de gouvernement ministériel. 
Nous nous bornerons à ajouter que si nos « coaseil- 
1ers d'Etat » ont pour trait caractéristique de 
n'exercer aucun pouvoir propre, pas mCme le 
pouvoir limité dont disposent les secrétaires d'Ëlat 
de l'Union américaine, ce fait a son origine dans 
l'ancienne organisation administrative de la 
Suède. Ici les administrations centrales sont char- 
gées par exemple de nommer les fonctionnaires 
subalternes et en général de remplir des fonc- 
tions qui dans les autres pays reviennent aux 
ministres. 

Du r6Ie et de la place assignés au « Conseil 
d'Etat » dans la Constitution suédoise il s'ensuit 
qu'il n'a pas besoin d'être homogène. Le point le 
plus important c'est que les membres qui le com- 
posent soient personnellement en état de colla- 
borer au travail commun. Pour ce qui est de la 
composition du Conseil, remarquons du reste qu'il 



SUàDB : I.B CONSEIL. 271 

n'a pas dans son ensemble un caractère politique. 
Il suf^t ordinairement que son chef soit un poli- 
ticien espérimentt^. D'ailleurs le choix des mi- 
nistres est laissé complètement à l'appréciation 
du monarque. Ce choix est en Suède plus qu'ail- 
leurs une opération délicate et difficile. Sous te 
régime du parlementarisme de Cabinet, le chois 
des ministres se fait pour ainsi dire automatique- 
ment ; il porte sur les personnag-es les plus en vue 
de la majorité, et ceux-ci sont en général des 
hommes de valeur. Les mêmes garanties n'existent 
pas dans le régime suédois. 

Comme on le voit, le Conseil d'Élat suédois, 
dans ses rapports avec le Rîksdag et aussi vis-à- 
vis des administrations, est une institution assez 
faible et mal armée. Il en est de même, au point 
de vue légal, de ses rapports avec le monarque ; 
la Constitution n'a reconnu au Conseil aucune part 
indépendante dans la direction du royaume. Si 
malgré cela il peut détenir et est arrivé à 
détenir l'administration des affaires du royaume, 
du moins en ce qui concerne les attributions 
royales, cela dépend de la conception que le 
monarque s'est faite de sa situation et de son 
rôle. 

La Constitution reconnaît au roi le droit exclu- 
sif d'administrer le pays et de décider dans toutes 

..,,..G.Kvsl^ 



272 PARLEMENTARISUB DUALISTE. 

les affaires d'Etal. <>)nrormé[nent à Tesprït aussi 
bien qu'à la lettre de la Constitution, il est entendu 
que cette attribution royale doit être exercée réel- 
lement. Le roi est le seul pouvoir exécutif du 
royaume ; et personne ne peut lui enlever les 
droits et les devoirs attachés à cette fonction. Mais 
&i^ tout en conservant formellement l'exercice du 
pouvoir, — dont rien ne saurait le dispenser, — 
il préfère en confier à d'autres la réalité, il est 
clair que c'est là une chose qui dépend de lui per- 
sonnellemeot. Il peut par exemple sanctionner une 
décision qu'il laisse à un autre le soin de lui dicter. 
Ce procédé n'est pas d'accord avec l'esprit de la 
Constitution, mais elle ne peut l'empêcher. Sous 
l'influence des idées modernes et de la couception 
étrange qu'on s'est faite après coup de la Constî- 
tution suédoise, le monarque s'est peu à peu sous- 
trait au fardeau de la direction du royaume, en 
l'abandonnant au Conseil d'Etat. Ainsi celui-ci a 
reçu non pas formellement mais en fait une 
puissance que la Constitution ne lui avait pas 
destinée et qui fait pourtant de lui un gouver- 
nement au vrai sens de ce mot. Cette évolution 
étrangère à la Constitution a des conséquences 
fort étendues. 

Toutefois ce transfert de la puissance réelle 
n'avait rien en soi qui put avoir une action fâcheuse 



SU^DB : ROI ET BIKSDAa. 213 

sur la Constitution ni porter préjudice au pays ; 
au contraire, il pouvait mÉme être un bien dans 
certaines circonstances. Mais le malheur est que 
le Conseil d'État, pour les raisons données précé- 
demment, est devenu de plus en plus dépendant 
du Riksdag. Dès lors que le roi a, si j'ose ainsi 
parier, livré son pouvoir au Conseil derrière le 
dos de la ConstilutioD, la subordination de l'un 
vis-à-vis du Parlement entraîne nécessairement 
celle de l'autre. Par là cet équilibre des deux 
pouvoirs. Roi et Riksdag, qui était, suivant la 
Constitution de 1809 le principe fondamental du 
nouveau régime, se trouve fortement menacé! Tel 
est le changement profond qui atteint la Consti- 
tution et dont les déplacements de pouvoirs signa- 
lés plus haut (p. 260j n'ont été que des manifesta- 
tions. Le premier pouvoir de l'État, c'est-à-dire 
le Roi. est en train de. se placer avec le Conseil 
sous la dépendance du Parlement. On comprendra 
mieux ce qu'il y a de fondé dans cette crainte si 
l'on compare la puissance du roi telle qu'elle est 
devenue en fait dans les domaines où l'influence 
du Riksdag peut se manifester complètement, 
avec la puissance qu'il continue à posséder dans 
les domaines où ne pénètre pas l'influence parle- 
mentaire : par exemple la politique étrangère, y 
compris les relations avec la Norvège. En ces 



..G„.,Sk 



274 PARLEHBNTARI5UB DUALISTE. 

matières il n'y a guère de place pour rinittative 
parlementaire ni pour les motions individuelles, 
et d'ailleurs les procès- verbaux des affaires étran- 
gères sont en règle générale soustraits à l'exannen 
du comité constitutionnel. Aussi le roi a-t-il 
maintenu sur ce point l'indépendance que 
lui reconnaît la Constitution, Tel est également le 
cas pour la nomination des fonctionnaires, qui 
reste en dehors des atteintes du Parlement, en 
vertu du § 90 de la Constitution. Mais partout 
ailleurs le premier pouvoir du royaume est en 
train de se soumettre à l'autre, et cela par l'inter- 
médiaire du Conseil des ministres ; et ainsi se 
trouvent ébranlées les bases mêmes de la Consti- 
tution actuelle. 

En présence de celle évolution, on se demande 
tout naturellement comment elle a pu se produire 
et quels eu ont été les facteurs. Il est clair que 
l'admission du Conseil aux délibérations du Riks- 
dag eut une large part dans la transformation dont 
il s'agit. Mais cette part est plus négative que 
positive. La voie se trouvait aiusi frayée pour 
cette transformation, qui devenait beaucoup plus 
facile, mais cela n'a pas sufli à la mettre eo 
marche. D'autres influences ont été actives, et il 
faut citer en première ligne l'ambition naturelle 
à toutes les assemblées représentatives d'étendre 



SVitiS : BOI BT R1K3SAQ. 275 

leur puissance. Or cette ambition est particuliè- 
rement vive dans le parlementarisme dualiste où 
le Riksdag possède déjà, en vertu de la Constitu- 
tion, une part si grande dans la formation de la 
volonté d'État et où le système des comités a 
pris une telle ampleur. Mais en dehors de ces 
tendances communes à toutes les représentations 
populaires, d'autres causes plus spéciales sont 
entrées en jeu . Les unes sont objectives et résident 
dans la Constitution ; les autres sont subjectives 
et se rattachent à certaines idées et à certains 
vœux. 

La cause objective, constitutionnelle, d'un dé- 
placement de pouvoir entre le Roi et le Riksdag, 
c'est que dans certains cas le besoin d'une sup- 
pléance peut se faire sentir. Le parlementarisme 
dualiste, comme du reste toutes les monarchies 
constitutionnelles dont la Constitution comporte 
au fond un dualisme, exige en effet que le chef 
de l'État soit dans la plénitude de sa force ; il 
doit avoir à la fois la capacité et la volonté d'ac- 
complir sa lourde lâche. Ces conditions ne sont 
pas nécessaires, on le sait, dans le régime du 
parlementarisme de Cabinet ; mais elles le devien- 
nent dans les régimes où le chef d'Etat contribue 
de sa personne à fonder la volonté de l'Etat. Dans 
les républiques à Constitution dualiste, on peut 



..G.Kvsl^ 



276 FAKLBUBNTARISUB DUALISTE. 

obtenir saos diniculté que le chef d'État remplisse 
ta c(>nditiou requise et soit un homme d'action*. 
Mais on comprend aisément qu'il ne puisse en 
être toujours ainsi dans une monarchie héréditaire. 
Vu par ce' côté, le régime en question s'harmo- 
nise mieux avec une république qu'avec une mo- 
narchie. 

Cependant il est possible de trancher la diffi- 
culté comme il a été dit, le monarque prenant 
pour ainsi dire un fondé de pouvoirs et veillant 
seulement à ce que ce représentant, ou plutôt le 
Conseil d'État dans son ensemble, ne trahisse pas 
son maître inconsciemment. Nous pouvons citer 
un esemple d'une suppléance du même genre; 
cet exemple nous est fourni, il est vrai, par une 
monarchie constitutionnelle, savoir la monarchie 
prussienne au temps de Guillaume 1°' et de son 
ministre Bismarck. Ceci soit dit sans poursuivre 
plus loin la comparaison. Ce qu'il faut en ce cas, 
ce ne sont pas précisément des génies, mais des 
hommes ayant assez de force et de prudence, et 
cela non seulement au poste de premier ministre 



1. C'est ausBt ce qui arrive toujours en fait, — biea qu'on 
doive également reconnaitrc avec Bbvcb (American eapn- 
tnomiitalih, p. 100 et suiv.) que les vrais grands hommes 
pénètrent rarement ou ne pânètrent jamais dauslaUaison 
Blanche. 



..Coglc 



SUÂDB : ROI ET RIESDAO. 2T7 

mais à tous les postes. Cependant le point le plus 
important, c'est qu'il n'y ait pas d'erreur sur la 
nature et sur le but de cette délégation ; il ne 
faut pas qu'elle aboutisse à un abandon véritable 
de la puissance que la Constitution attribue au 
monarque. 

Or un malentendu de ce genre s'est produit 
dans la réalité ; et c'est là que nous trouvons les 
causes subjectives, c'est-à-dire en fait les causes 
les plus actives de ce déplacement de puissance 
que nous avons signalé entre le Roi et le Riksdag. 
On a interprété la délégation des pouvoirs comme 
un fait normal ; ou l'a interprétée comme signi- 
fiant que le monarque doit, sans intervention 
personnelle, abandonner au Conseil d'Etat le soin 
de gouverner en son nom comme il l'entendra. 
Et d'autre part le Conseil d'État a subordonné de 
plus en plus sa volonté à celle du Parlement. 
Tout le changement vient de cette double méprise 
sur le râle du monarque et sur celui du gouver- 
nement. 

Du côté du monarque, la méprise en question 
est facilement explicable et l'on doit y voir plu- 
tôt un désir très loyal de se conformer aux ten- 
dances de notre époque. Ces tendances vont, 
comme nous l'avons vu, vers des régimes démo- 
cratiques. L'évolution générale part de l'absolu- 



278' PARLEMENTARISME DUALISTE. 

tisme et aboutit au parlementarisme en passant 
par la monarchie constitutionnelle. On comprend 
très bien comment, sous l'impression des idées mo- 
dernes et d'ailleurs sans comprendre parfaitement 
le caractère particulier de notre Constitution, les 
monarques consciencieui et loyaux qui ont expé- 
rimenté le nouveau régime, ont pu s'appliquer à 
eux-mêmes de bonne foi le principe célèbre : le 
roi règne, mais ne gouverne pas. Ils y 
étaient du reste amenés par cette circonstance 
que dans l'autre pays dont ils portaient la cou- 
ronne, c'est-à-dire en Norvège, ils devaient suivre 
le principe en question. L'état d'esprit qui conve- 
nait au roi de Norvège ne devait se communiquer 
que trop facilement au roi de Suède, étant donné 
que ces deux personnes juridiques se rencon- 
traient dans la même personne physique. Mais ce 
fameux principe, de même que la constitution 
norvégienne, appartient au régime du parlemen- 
tarisme de Cabinet. Ainsi donc c'était ce régime 
que l'on avait devant les yeux et suivant lequel 
on se réglait, oubliant que la Constitution sué- 
doise est toute diflérente. C'est donc en dernière 
analyse une compréhension insuffisante de la Cons- 
titution propre qui est la cause du malentendu 
signalé plus haut et par suite de toute l'évolution 
qui'tneBaee le régime actuel. 

..,,..G.K,gl. 



RâSIUB SUÉDOIS BT HââlUE ANQLAIS. 279 

Mais cette incompréhension n'a pas été person- 
nelle au monarque. Tout le peuple a été frappé 
du même aveuglement. Le fail est surprenant , 
mais il est pourtant exact. Les hommes d'Ëtat 
et les puhlicistes suédois sont en train 
d'oublier les principes mêmes de leur 
propre Constitution et de s'imaginer 
qu'ils possèdent le gouvernement majo- 
ritaire du régime anglais; ils croient 
i[ue si ce régime ne fonctionne pas en- 
core en Suède comme il devrait fonction- 
nef, c'est seulement parce que l'évolution 
politique de leur pays se trouve en 
retard. II serait impossible de croire à l'exis- 
tence d'une pareille erreur, si des témoignages 
très clairs n'en donnaient des preuves convain- 
cantes. Déjà les réformes qui se sont produites, 
— admission des ministres au Riksdag et surtout 
organisation du vote commua des deux Cham- 
bres, — montrent bien qu'on ne comprenait plus 
le caractère spécial de la Constitution suédoise. 
Ainsi le vote commun avec deux Chambres 
différentes est, malgré les précautions prises, 
une infidélité faite au système dualiste et un 
pas accompli vers le parlementarisme unitaire. 
Un vote commun ainsi organisé est parfaitement 
en harmonie avec ce dernier régime. 11 est même 



..G.Kvsl^ 



260 PARLEMENTARISME DUALISTE. 

étonnaot qu'on n'ait pas découvert ce procédé 
très simple en Belgique, en France et dans les 
autres pays qui ont importé le parlementarisme 
anglais en combinaison avec le système des deux 
Chambres. En Suède au contraire, comme en 
général dans le parlementarisme dualiste, ud 
pareil procédé tel qu'il a été organisé en 1866, est 
en contradiction absolue avec le régime politique 
actuel. On possédait la même institutioa depuis 
longtemps déjà sous la forme du vote commun 
en comité renforcé, et il n'y- aurait eu aucun 
inconvénient à la transporter dans le Riksdsg* à 
deux Chambres, à condition que les membres 
participant au vole eussent été en nombre égal 
comme dans le comité renforcé. Mais on ne fit 
pas attention à cela et ainsi l'iDStitutlon s'éta^ 
blit telle qu'elle est maintenant, c'est-à-dire en 
contradiction avec un des principes de ce type 
constitutionnel, qui est l'observation stricte du 
système des deux Chambras. En ce cas comme 
en beaucoup d'autres la contradiction a pu durer 
pendant longtemps sans avoir de conséquences 
fâcheuses ; cela tient à ce que, par suite de ta 
composition de la seconde Chambre, les votes en 
commun sont aussi souvent favorables à l'une des 
Chambres qu'à l'autre. Mais que l'extension du 
droit de voter vienne à nous donner une seconde 



,..,..G.Kvsl^ 



RÉQIMB SUÉDOIS BT BÉSIHK ANOLAIS. 281 

Chambre bien homogène, et alors celle-ci trioni- 
phera toujours dans les scrutins en commun. 
Ainsi le système des deux Chambres se trouverait 
en fait aboli pour toutes les questions importantes, 
qui nécessitent le vote commun (imptVts, douanes, 
etc..) et par suite la Constitution subirait un 
grave échec. Voilà un résultat que les lé^slateurs 
de 1865 n'avaieut pas prévu, tout simplement 
parce qu'ils ne comprenaient plus la nature exacte 
du réaime qu'ils réformaient; non plus que les 
autres architectes politiques du xviii^ siècle ils 
n'étaient au courant de la difEérence des styles 
constitutionnels. 

Dès lors s'est implantée de plus en plus forte* 
ment dans les esprits cette idée fausse que la 
Suède possède juridiquement une constitution 
parlementaire sur le modèle anglais. Cette idée 
revient jusque dans nos débats parlementaires et 
elle a même trouvé des interprètes sur les bancs des 
ministres ; de même elle se présente presque jour- 
nellement dans notre presse de toute nuance. Les 
journaux n'hésitent pas à déclarer que le parle- 
mentarisme anglais est le but vers lequel 
devraient tendre nos efforts. Ou reconnaît, il est 
vrai, que ce but n'est pas proche, mais la faute en 
est, dit-on, à la lenteur de notre évoluliou politique. 

Ce curieux contre-sens a plusieurs causes, par- 



..G.Kvsl^ 



282 PARLEMEHTARI SMS DUALISTE. 

mi lesquelles nous citerons celle-ci : le système 
politique que 1 'oq appliqua en 1 809 était si étranger 
aux théories philosophiques et constitutionnelles 
de l'Europe et même de la Suède qu'à partir 
du moment où il ne se trouva plus personne pour 
l'expliquer et pour le défendre, son sens pri- 
mitif ne tarda pas à s'obscurcir; il fut éclipsé par 
les théories régnantes. La science juridique alle- 
mande et la doctrine politique de notre philosophe 
Bostrôm étaient d'accord pour expliquer que le 
pouvoir de l'État réside un et indivisible entre les 
mains'du monarque et qu'un partage du pouvoir 
était à ta fois une impossibilité pratique et une 
monstruosité philosophique. Ainsi s'effaça de la 
conscience du public instruit le véritable contenu 
de la Constitution de 1809. Mais une influence 
plus puissante encore et qui s'étendit à. un public 
bien plus vaste fut celle qu'exerça le spectacle de 
l'Europe et en particulier de l'Angleterre. Le par- 
lementarisme anglais était généralement considéré 
comme le parlementarisme par excellence, comme 
la seule forme de gouvernement populaire dont 
il put être question. La plupart des pays de 
l'Europe s'efforçaieut de l'imiter et à leur tête 
venait notre sœur jumelle la Norvège, Cette vue 
nous hypnotisa de plus en plus et c'est là ce qui 
a faussé notre jugement ainsi que celui de nos voi- 

..,,..G.Kvsl^ 



RÉaiHE SUÉDOIS ET RdOIMB ANGLAIS. 283 

sins. Si ces voisins avaient été les Etats-Uois an 
lieu de la Norvège, personne n'aurait certaine- 
ment p\i oublier ou méconnaître le vrai caractère 
de notre Constitution. Mais on ne voyait ou on ne 
croyait voir autour de soi que des constitutions à 
pouvoir unique et indivis; d'où l'idée erronée 
qu'il en était de même aussi en Suède et que le 
parlementarisme de Cabinet était la ïorme poli- 
tique vers laquelle nous conduisait l'évolution 
démocratique. 

On se rendra mieux compte de la nature 
du malenteodu en parcourant ce petit tableau 
comparatif où nous résumons les traits carac- 
téristiques du régime suédois et du régime 



SUÉDE 

Le roi admÎQistre seul 
le royaume, c'est pour- 
quoi loua les actes gouver- 
nementaux doivent 
décider devant lui dans le 
Conseil d'État. 

Les ministres ou « con- 
seillers d'État ne possè- 
dent ni individuellement 
ni en corps aucun droit de 
décision. 



ANGLETERRE 

Le roi ne participe que 
formellement au gouver- 
nement du pays, et consÉ- 
quemment il ne participe 

pas aux délibérations du 
Cabinet. 

Cbaque ministre gou- 
verne son déparlement et 
l'ensemble des ministres 
gouverne le pays entier. 



..G()o>^lc 



PARLEMENTARISME DUALISTE, 



Le système des deux 
Chambres est rigoureuse- 
ment appliqué et il y a en 
principe égalité entre les 
deux assemblées pour 
toutes les questions. 

Les conseillers d'État 
sont les délégués du Boi 
et non du ttiksdag. 

Les conseillers d'État 
n'exercent pas la moindre 
direction sur les travaux 
du Biksdag. 

Le Riksdag possède un 
système complet de co- 
mités, qui looctionne 
comme un second gouver- 
nement, en particulier par 
le moyen du comité du 
budget. 

Des propositions rela- 
tives àdes crédits peuvent 
être soulevées par des 
individualités parlemen- 
taires et acceptées ou 
repoussées par le Biksdag 
indépendamment du gou- 
■ vemement. 

L'initiative en matière 
de lois est exercée en 
grande partie, pour ne pas 
dire principalement, par le 
Riksdag, à ta suite de mo- 
tions individuelles. 



Le système des deux 
Chambres n'est appliqué 
que d'une manière fictive 
et la Chambre haute a 
perdu toute influence. 

Les minisires sont lesdé- 
légués de la majorité de la 
Chambre des communes. 

Les ministres dirigent 
complètement les travaux 
du Parlement. 



[1 n'existe aucun co- 
mité ayant une impor- 
tance quelconque. 



Les propositions rela- 
tives à des crédits ou à des 
subsides sont présentées 
par le gouvernement ex- 
clusivement. 



Il est très rare qu'un 
projet devienne une loi 
s'il ne provient pas du 
gouvernement. 



3,Coo^le 



BéQlMB SUÉDOIS BT RÉOIMS ANGLAIS. 



Le Ftiksdag décide seul, 
el sans que le gouverne- 
ment puisse y intervenir, 
non seulement en ce qui 
concerne la plupart des 
impAts mais encore en ma- 
tière de politique doua- 
nière. 

Le Biksdag coulrAle et 
examine minutieusement 
les procès-verbaux du Con- 
seil d'État. 

Les conseillers d'État ne 
sont nullement obligés de 
démissionner à la suite de 
votes parlementaires. 

Les rapports entre le 
gouvernement et ta repré- 
sentation du peuple sont 
marqués au coin d'une 
défiance perpétuelle. 



Le gouvernement- tient 

en ses mains la direction 
de la législation financière 
aussi bien que celle de la 
politique doua ai ère. 



n n'existe aucun procès- 
verbal susceptible d'exa- 



Le ministère se relire en 
général au premier vole 

défavorable. 



Une pleine confiance 
règne, jusqu'à la chule du 
ministère, entre le gouver- 
nement et le Parlement. 



Il est bon de rappeler enfin la différence 
profonde qui distingue les partis anglais des 
partis suédois. Celte différence suffirait à elle 
seule pour rendre impossible chez nous un 
gouvernement de majorité sn r le modèle de 
l'Angleterre. Tout considéré, on ne trouverait 
guère actuellement deux régimes qui soient 
plus éloignés l'un de l'autre que la monar- 



..G.Kvsl^ 



286 PAKLBUENT&BISHE DUALISTE. 

chie anglaise et la monarchie suédoise. Mais, 
objectera-t-on^ s'il eu est aiosi k l'heure actuelle, 
le régime suédois ue peut-il pas se transformer 
après coup et subir une refonte qui le reode 
semblable à l'autre? Les conceptions et les désirs 
des hommes ne peuvent-ils pas peser sur l'évolu- 
tion au point que nous arrivions finalement à 
posséder nous aussi un parlemeutarisme de 
Cabinet? 

Va examen calme et approfondi de la quesUon 
nous permet de répondre résolument par la néga- 
tive. Bien mieux, noire évolution politique nous 
entraîne de plus en plus loin du régime qu'on 
nous propose comme un idéal. Nous eu étions 
plus rapprochés il y a cinquante ans que nous ne 
le sommes aujourd'hui. Les partis que nous 
avions alors, parti conservateur et parti libéral, 
auraient pu sans aucun doute se développer de 
façon à devenir des partis politiques gouvernants; 
et à celte époque le gouvernement avait encore la 
haute main sur les destinées du pays. Tout a beau- 
coup changé depuis lors, mais les changements 
qui se sont produits ne nous ont nullement orientés 
vers un parlementarisme de Cabinet: tout au con- 
traire. Plus l'esprit démocratique a fait de pro- 
grès, plus nous nous sommes éloignés d'un tel 
ré^me. Le genre de démocratie que comporte le 



BÉOIHE SUÉDOIS ET BÉQIME ANGLAIS. 287 

parlementarisme dualiste, rend le Riksdag de plus 
en plus autonome ; et rien ne peut nous faire 
croire qu'il veuille céder jamais son autorité à un 
ministère et, suivant une expression qui a été 
dite, <> voter au commandement ». Autant que la 
structure même de la Constitution, toutes les tra- 
ditions et les habitudes du Parlement suédois 
s'opposent à une pareille solution. Ceux qui vien- 
nent nous expliquer que nous marchons vers le 
parlementarisme anglais ne savent pas ce qu'ils 
disent. 



=,Coogk 



CHAPITRE VIII 

Le parlementarisme suisse. 
Conclusions. 



I 

LE PARLBMKNTARISUI! SUISSE 

La troisième espèce de démocratie moderne est 
celle qui s'est développée en Suisse, Elle n'est 
représentée dans aucun autre pays, bien que cer- 
taines de ses particularités puissent se retrouver 
dans les États fédératifs de la grande Union améri- 
caine. La démocratie suisse est aussi la seule démo- 
cratie moderne qui ait des traits communs avec 
celle de l'antiquité.Le peuple dans sa totalité prend 
part à la Tormation de la volonté d'Etat, comme 
cela se faisait dans les républiques' antiques. La 
représentation, — qui existe naturellement ea 
Suisse comme ailleurs, — a au-dessus d'elle le 
peuple pour lut donner l'impulsion et l'initiative 
ou pour la juger en dernière instance. En Suisse 
la souveraineté populaire est donc une réalité, ce 



■cvslc 



PARI.KHSNT&RISUE SUISSE. 289 

qu'elle n'est pas ailleurs. Nous avons déjà pro- 
testé (p. 129) coutre l'opinion très répandue d'après 
laquelle le peuple serait, dans les autres démo- 
craties modernes, le détenteur du pouvoir de 
l'Etat. Le peuple se contente partout ailleurs de 
nommer les organes d'Etat immédiats, mais il ne 
détermine pas lui-même la volonté de l'Ëtat. C'est 
pourquoi le nom qui convient k ces régimes est 
celui de parlementarisme ou de souveraineté par- 
lementaire, puisque la vie politique y gravite 
autour de la représentation. Tel n'est pas le cas 
en Suisse ; ici le pouvoir est partagé entre la 
représentation et le peuple lui-même ; de là vient 
qu'il est difficile de trouver une désignation con- 
venable à un tel régime. En effet, il contient un 
métauge de souveraineté parlementaire et de sou- 
veraineté populaire. Nous avons préféré l'appeler 
tout simplement le parlementarisme suisse, étanl 
donné que la représentation y détient toujours la 
part principale dans la formation de la volonté 
d'État et que d'autre part le système est unique 
en son genre et spécial à la Suisse, 
. Dans ce pays, comme dans les autres États fé- 
déraux, l'activité de l'État est faible en comparai- 
son de ce qu'elle est dans les régimes unitaires. 
Cependant, elle est ici beaucoup plus étendue que 
dans l'Union américaine par exemple, et son im- 

..,,..G.Kvsl^ 



PARLRMKNTABISME S 



portance s'accroît cbaque jour. En effet, la Suisse 
est déjà trèis avancée sur la voie qui conduit vers 
l'Ëtai tinîlaire. Cette marche, que nous avons 
déjà signalée (p. 202) comme un trait com- 
mun à la plupart des Etats fédératifs, apparaît 
en Suisse avec une grande netteté. A ce point de 
vue la Suisse marche évidemment sur les traces des 
Pays-Bas. Après les orages de la Révolution et 
la Restauration de 1815, la Suisse fut jusqu'en 
1848 une fédération d'Ëtats sans cohésion. LCn 
1848 elle passa au rang d'Ëlat fédéral, et la nou- 
velle Constitution de 1874 ainsi que des événe- 
ments postérieurs (achat de chemins de fer^ etc.) 
ont fait faire de grands progrès à l'Idée unitaire. 
Le cas de la Suisse nous fournit d'ailleurs un 
exemple intéressant à l'appui de cette théorie 
d'après laquelle c'est la communauté des destinées 
historiques qui crée avant tout l'unité d'un peuple 
et d'une nation. Ou ne trouverait guère de pays 
présentant des contrastes plus marqués de langue, 
de religion et même de race ; et pourtant, sous 
l'influence puissante des grands souvenirs com- 
muns, un peuple s'est constitué avec ces éléments 
disparates. Mais il n'est pas donné à des souve- 
nirs historiques quelconques d'exercer «ne telle 
action ; sans quoi la même chose aurait pu se 
produire bien plus facilement encore pour les 



P&RLBUBNTABISMB SUISSB. 291 

deux peuples de la péninsule Scandinave, qui 
parlent deux laugues-soeurs'et.qui ont la même 
religion et la même origine. Ce n'est pas la com- 
munauté dans la paix, mais la communauté dans 
la guerre qui crée cette fraternisation des 
âmes, d'où résulte une nation. Même les querelles 
les plus acharnées entre les partis n'ont pu pré- 
valoir sur le souvenir des luttes autrefois livrées 
en commun. Il est vrai que le fait d'un Par- 
lement représentant la confédération entière et 
tous Je s actes électoraux qui en étaient la consé- 
quence ont puissamment contribué au résultat 
final. En dernier lieu ce sont ces actes électoraux 
qui. ont achevé la transformation des cantons 
s.uisses en une nation unie. En effet, des actes de 
ce genre accomplis en commun sont nécessaires 
pour assurer l'unité de . l'ensemble. Ainsi nous 
voyons que dans les Etats fédératifs où se pro- 
duisent des votes généraux l'unité se développe ; 
là. où ces votes manquent, les États-membres 
restent disjoints. 

Les partis, qui forment la base sociale d'une 
vie politique dans les régimes parlementaires, 
sont particulièrement développés en Suisse. Ils 
pénétrent jusque dans les couches profondes de 
la nation et ne demeurent pas à la surface comme 
L«s partis anglais. Ils se fondaient primitivement 

..,,..G.Kvsl^ 



PARLEMENTARISME SUISSE. 



sur des antagonismes de religion et de nationa- 
lité. A cela vint s'ajouter l'opposition constitution- 
nelle entre les fédéralistes (cantonalistes), qui 
tenaient pour l'iodépendance des cantons, et les 
partisans de l'unité, qui voulaient accroître ta 
puissance de la Coofédéi'ation au détriment des 
cantons. Comme aux États-Unis, cet antago- 
nisme, qui se liait d'ailleurs ici à un antagonisme 
religieux, aboutit à une lutte ouverte ; mais en 
Suisse comme en Amérique l'idée unitaire triom- 
pha. Les partis sont actuellement au nombre de 
trois : la droite, le centre et la gauche ; la droite 
est composée surtout de catholiques des régions 
françaises ; les deux autres partis comprennent 
les protestants, surtout de nationalité allemande, 
mais de nuance politique variée : on y trouve des 
modérés et des radicaux. Comme on peut le voir, 
ce ne sont pas là des partis de classes, bien qu'il 
s'y introduise aussi des antagonismes sociaux, 
particulièrement dans le centre et dans la gauche. 
Ce qu'il y a de plus remarquable cependant, c'^t 
que dans ce pays où ils sont si florissants, les 
partis n'out pas le caractère de partis gouver-^ 
nants, sauf dans les cantons. Sans doute, il règne 
une majorité dans chacune des deux Gbambres 
(Conseil des Etats et Conseil national) ; mais 
d'ordinaire cette majorité n'est pas parfaitement 



..G.Kvsl^ 



PAU LBU ENTA BIS HE S 



homogène, et te centre, (|ni est le parti plus 
faible, penche tantdt vei's la droite, tantôt vers la 
gauche. En outre, IfS partis occupent en général 
une situation différente dans les deux Chambres, 
ce qui rend diTûrile le gouvernement par un 
parti. Mais ce qui empêche complètement 
un pareil système, c'est l'organisation du 
gouvernement, et actuellement c'est enfin le 
référendum. Un gouvernement de parti à la 
mnnière anglaise présuppose l'esistence d'un 
Cabinet ; mais le Conseil fédéral est aussi 
différent que possible d'un Cabinet. D'un autre 
côté, aucun gouvernement de parti ne peut se 
produire, car il y » au-dessus de la représenta- 
tion le peuple souverain, et celui-ci annule sou- 
vent les décisions de celle-IA. 

Comme on peut le conclure de ce qui précède, 
les partis n'ont, dans cet Itltat fédéral, aucune 
fonction constitutionnelle à remplir comme en 
Angleterre ou comme aux l'^tats-IJuis. La Consti- 
tution n'a pas besoin d'eux. Le rôle qu'ils ont A 
jouer n'est pas politique, [nais social. Ils accom- 
plissent la tâche qui était autrefois celle de la 
représentation, et qui consiste à représenter et à 
défendre les divers intérêts sociaux. Mais la ma- 
nière dont ils le font est aussi caractéristique 
qu'honorable pour ces partis. La majorité n'op- 

..,,..G.Kvsl^ 



PABLEMBNTARISHB SUISSE. 



prime pas eo géDéra! la minorité; elle lui laisse' 
nue voix au chapitre et même une part dans le 
gouvernement. Ainsi la représentation proportion- 
nelle a été introduite dans plusieurs cantons. Du 
reste, la meilleure preuve de cet état d'esprit nous 
est fournie par la composilion du Conseil fédépal, 
(|ui se recrute dans les trois partis. Ainsi, bien 
que la gauche soit actuellement assez forte pour 
pouvoir occuper toutes les places dn <>>nseil et 
diriger à elle seule le pays, cependant trois places 
au moins sur sept sont réservées à des représen- 
tants des autres partis. 

Les institutions constituantes dn régime 
suisse sont le Conseil fédéral, l'Assemblée fédérale 
avec ses deux Chambres (Conseil des États et 
Conseil national), et lé peuple. Le Tribunal fédé- 
ral, qui appartient- également à ces institutions, 
peut être omis dans un exposé des traits caracté- 
risliques de la vie politique en Suisse. Il nous 
suffira de remarquer que. le Tribunal fédéral n » 
pas, comme aux États-Unis, le droit d'invalider 
une loi adoptée par le pouvoir législatif. 

Extérieurement l'organisation pohtique de la 
Suisse rappelle beaucoup celle de TUaion aioéri- 
caine ; mais vue de plus près, elle s'en écarté 
considérablement, comme dans le cas que noua 
venons de signaler. L'écart le plus frappant porte 

..,,..G.K,^1C 



PARLEUBNTARISME SUISSE- 295 

sur le gt)ùverneinent-chef d'État, sur son organi- 
satioD et ses attributions. Au Heu d'un présideat 
nous avons ici un collège ; et les limites très 
Bettes que l'on a tracées en' Amérique entre le 
pouvoir exécutif et le pouvoir législatif font com- 
plètement défaut. Au lieu de la ."éparalion des 
pouvoirs,' règne ici, comme on l'a dit avec raison, 
la confusion des pouvoirs. Eu fait l'élément cen- 
tral de cette Constitution est, du moins jusqu'à 
nouvel ordre, la représentation. Son trait distinc- 
tif est un Parlement gouvernant. Mais il suit de 
là que le pouvoir exécutif ne possède pas ici Tau- 
torité indépendante qui lui est généralement attri- 
buée ; si bien qu'on peut sa demander s'il ne fau- 
drait pas parler plutôt d'un partage du pouvoir 
entre deux mains au lieu de ta tripartition pré- 
sentée par nous précédemment (p. 208). 

Le Conseil fédéral est un collège de sept 
membres, dont chacun a la direction d'uu dépar- 
tement. Ils sont nommés par l'Assemblée fédérale 
tous les trois ans, après le reDouvelFement de la 
Chambre basse. D'ailleurs on continue à réélire 
les mêmes hommes, aussi longtemps qu'eux-mê- 
mes se jugent en état de suffire A leur tâche 
laborieuse. Comme on l'a vu, ils appartiennent 
en règle générale à des partis différents. Le pré- 
sident du Conseil, qui est désigné annuellement 



..G.Kvsl^ 



PARLB11BNTA.RISHB SUISSE. 



par l'Assemblée fédérale, est égaleraeot le prési- 
dent de la République. Il dirige les délibérations 
gOuvernemeotales et teprésente l'État au dehors, 
mais pour le reste, il n'a pas une situation diffé- 
rente de ses collègues. Toutes les décisions gou- 
vernementales sont prises dans le Conseil réuni et 
émanent du Conseil dans son ensemble; il n'y a 
donc pas de gouvernement ministériel, bien qu'en 
fait chaque membre du Conseil soit le maître dans 
son département. La liberté d'action du Conseil 
fédéral est fort limitée. Il nomme naturellement 
les fonctionnaires, — excepté au Tribunal fédéral 
et à deux ou trois autres places, — et il règle 
toutes les affaires courantes. Mais il n'a pas le 
droit d'édicter des règlements ni même des arrêtés 
administratifs présentant quelque importance; en 
efEet, toutes les mesures importantes, de quelque 
catégorie qu'elles soient, émaUent de l'Assemblée 
fédérale. 

Ainsi donc le gouvernement, peut-on dire, agît 
surtout d'api^s des instructions. Hais il a l'initia- 
tive dans le Parlement, et il peut proposer lui- 
même ou par l'entremise d'un parlementaire, des 
lois et des mesures de toute espèce. Ses membres, 
il est vrai, ne siègent ni ne votent dans le Parlement, 
mais ils peuvent assister aux séances et y pren- 
dre la' parole, et c'est un droit dont ils usent 



..G.Kvs'^ 



FARLBMBNTABISUB SUISSB. 297 

àboDdammâDt. Ils ne sont pas exposés à des 
votes de défiance, et bien que leurs propositions 
soient souvent repoussées, la cooGance préside à 
leurs relations avec le Parlement. Un usage qui 
caractérise très bien les rapports entre le gouvei>- 
nement et ta représentation en Suisse, c'est le 
fait que celle-ci demande le plus souvent l'avis 
de celui-làj relativement à des projets de loi, 
avant de passer à une décision. Le Conseil fédérai 
est donc à la fois un organe exécutif et un organe 
consultatif pour la toute-puissante Assemblée 
fédérale'. 

L'Assemblée fédérale est, ou peut-être plus 
esacteaieat, était le véritable souverain, et déter- 
iniuait eu grande partie à elle seule la volonté de 
l'État. Elle partage maintenant cette puissance 
avec le peuple et c'est ce qu'elle fera sans doute de 
plus en plus. De même que le Congrès des Etats- 
Unis, elle se compose de deux Cbaïubres dont 
l'une doit représenter les cantons et l'autre le 
peuple suisse tout entier. Il y a égalilé parfaite 
entre ces deux Chambres. Comme it n'existe pas 
de vote en commun, l'inégalité numérique des 
deux assemblées ne trouble pas plus que dans le 



1. DOPBIBZ {Les miniilrei, II. p. 22S) compare, non saus 
raison, le ConBeil fédéral ji uue aorte de Conseil tCÉtat prépa- 
rant les projets de loi. 



..G.Kvsl^ 



PARLBUBNIARISUB SUISSE. 



Congrès américaÏD leur situatïoa respective. Mus 
à la différence de ce qui se passe en Amérique, 
aucune des deui Chambres suisses n'a droit de 
priorité sur l'autre. Ainsi les questions financières 
peuvent être soulevées d'abord et examinées 
d'abord dans le Conseil des Etats, et le cootnMe 
des actes du gouvernement appartient au même 
degré à toutes les deux. Il n'y a pas de co- 
mités communs ; mais il s'en forme d'ailleurs en 
grand nombre et la plupart ont un caractère 
transitoire. Ils sont souvent transformés en 
commissions qui ressemblent à celles delà Suède. 
Il règne d'ailleurs dans les décisions à peu près la 
même liberté que dans notre Riksdag. Si, comme 
il arrive assez souvent, les deux Chambres 
s'arrêtent à une décision différente, on tAche de 
se mettre d'accord et on y réussit ordinairement. 
Ici comme dans tous les régimes à deux Chambres 
égales, on a recours au système du compromis pour 
résoudre les conflits ; et l'esprit qui anime les 
hommes politiques en Suisse rend l'appUcation 
de ce système plus facile qu'ailleurs, 

A càté des deux pouvoirs que nous venons 
de signaler, le Conseil fédéral et l'Assemblée 
fédérale, il en existe un troisième qui est le 
peuple suisse. C'est là un trait particdlier au 
régime qui s'est développé dans ce pays. Le 



..c;.Hvsi' 



' -. ^*« B 



:bntarisub strisse. 



peuple n'est, dans les autres États modernes, qu'un 
organe de vote sans influence directe sur la 
volonté de l'Etat. Il n'en est pas de mèine en 
Suisse : ici le peuple est comme un troisième 
pouvoir qui juge les daux autres en dernier 
ressort. Le gouvernement direct du peuple se 
fait de deux manières : par l'initiative et par le 
référendum ou plutôt, suivant le terme très juste 
dont se sert un historien, par la sanction'. Le 
Il référendum », qui est la plus ancienne de ces deux 
institutions, consiste à demander au peuple de se 
prononcer par un vote régulier sur les lois et les 
arrêtés adoptés parla représeutation. Le l'eferen- 
dum est obligatoire dans le cas de réformes consti- 
tutionnelles ; autrement il est facultatif et doit être 
réclamé par trente mille citoyens ou huit cantons. 
L' « initiative », qui est d'institution plus récente, 
c'est le pouvoir accordé à un groupe de citoyens 
suffisamment nombreux (50. 000^ de présenter un 
projet de loi qui, après avoir passé entre les 
mains de l'Assemblée fédérale, doit être soumis 
au vote souverain du peuple. Le développement 
de ces deu.T institutions, par lesquelles le peuple 
est devenu un véritable organe de gouvernement, 



1. Ch. Sbionobos, Histoii-e poUtiqu« de l'Europe t 
poraine, 3- éd., 190Î, p. 254. 



..G.Kvsl, 



300 PAKLBMBNTABISME SUISSEE. 

s'est fait d'abord dans tes cuntons, et de là elles 
ont passé ensuite dans la Constitution fédérale 
(1848 et 1874). A l'oriçioe elles visaient exclusi- 
vement les réformes constitutionnelles, mais elles 
iiri'ivèrent de bonne heure à s'étendre aussi à des 
questions de législation ordinaire*. 

GrAce à ces institutions, qui continuent à se 
développer et dont le fonctionnement devient de 
plus en plus facile, U souveraineté du peuple 
n'est plus ici comme ailleurs une simple façon de 
parler; ce n'est plus une expression sonore, mais 
bien une réalité. D'autre part, il est clair (]u'à 
mesure que celte réalité s'affirmera, l'Assemblée 
fédérale verra dimiimer sou influence et son 
prestige. Une décadence résultera nécessairement 
pour elle du fait qu'elle n'est plus le principal 
pouvoir de l'État et qu'elle en a un autre au- 
dessus d'elle. Cependant ce n'est pas la défiance 
et le mauvais vouloir contre la représentation et 
ses actes, qui ont amené en Suisse l'adoption de 
ces institutions populaires : le cas n'est pas le 
même ici que dans les Etats-membres de l'Union 



I. Légalement l'iultiaiive en matière de législaltoD n'est 
pas eDCore accordée dans la ConfédëratioD ; maie après la 
rerorme de 1991, qui autorise une réviBion partielle de la 
Constitution, toute question peut, en fait, être soulevée par 
l'initiative populaire. 



3,Cooi^]e 



PABLEUBNTAillSUB SUISSE. 301 

américaine qui ont adopté des procédés analogues. 
En Suisse la seule raison a été que les procédés 
en question s'employaient déjà dans les cantons 
et dans les communes et qu'ils plaisaient à la 
masse. Par contre il parait vraisemblable qne le 
gouvernement fédéral, qui jusqu'ici était surtout 
le simple exécuteur des volontés parlementaires, 
tirera des nouvelles institutions un accroissement 
de pouvoir, — surtout si, comme il en a été question, 
les membres du Conseil viennent à être élus par 
le peuple et non plus par l'Assemblée fédérale. 

Si ,1*00 essaye de caractériser en un mot ce 
régime si particulier et si différent des autres 
constitutions modernes, nous pourrons l'appeler 
une constitution communale. Tel est en effet 
son type spécial, et il tire son origine des cantons 
et des communes. Nous avons là une évolution 
entièrement opposée à celle qui s'est manifestée 
aux États-Unis. Dans ce dernier pays les Ëtats- 
membres se sont modelés sur l'Union ; en Suisse 
la Confédération s'est modelée sur ses parties 
composantes. A l'exception de l'Assemblée fédé- 
rale qui a été organisée sur le modèle du Congrès 
américain à deux Chambres, tout dans le système 
suisse est emprunté aux cantons et, par l'intermé- 
diaire de cenx-ci, aux communes : le gouverne- 
ment collégial, l'Assemblée toute-puissante, enfin 

.„,,..G.Kvsl^ 



302 CONCLUSIONS. 

ie référendum et l'initiative. Les constitutions 
d'États du type communal étaient ordinaires 
dans l'antiquité ; actuellement nous n'en trouvons 
pas d'autre exemple (jue la Suisse. D'une façon 
générale elles ne sont possibles que dans un petit 
pays, de faible population. Mais les conditions- le» 
plus importantes pour qu'un tel régime puisse fonc- 
tionner et durer, c'est d'abord que l'État en ques- 
tion n'ait pas de voisins dangereux, c'est ensuite 
que l'esprit de la population soit sage et pondéré. 
En dernière analyse c'est le peuple lui-même bien 
plus que ses institutions qui mérite les éloges 
souvent décernés au régime suisse; car pour ce 
qui est des institutions, — À l'exception de 
l'Assemblée fédérale et de la bonne applicatioD 
du système des deux Chambres, — on ne peut 
guère se dissimuler qu'elles sont très primitives. 

II 

COKCLUSIOflS 

L'étttde que nous venons de faire nous a appris 
que les formes d'État modernes constituent des 
types distincts et très différents les uns des autres 
à la fois dans leurs origines el dans leur applica- 
tion pratique. Mais nojis avons vu en même temps 



que malgré cela ces types constitutionnels font 
partie d'une évolution générale où ils sont comme 
des chaînons tantôt successifs, tantôt parallèles. 
Les formes d'État, oenuae les styles architectu- 
raux, peuvent êtce à la fois très distinctes et pré- 
senter cependant entre elles des rapports ■ très 
étroits. De l'absolutisme, qui a été le régime le 
plus général dans l'Europe moderoe, est sortie 
par voie de développement la monarchie consti- 
tutionnelle, et celle-ci a donné naissance au parle- 
mentarisme sous ses deux types : parlementa- 
risme unitaire (anglais), et parlementarisme dua- 
liste (Suède-Améi'ique), le parlementarisme suisse 
provenant d'un régime aristocratique. 

Le principe actif de cette évolution a été celui 
du gouvernement populaire. On a passé par 
degrés de la souveraineté du prince et d'une aristo- 
cratie à la souveraineté du peuple. Mais celle-ci 
n'apparaît, sauf en Suisse, que sous la forme de la 
souveraineté parlementaire. La représentation po- 
pulaire est devenue, ou est en train de devenir le 
principal pouvoir de l'Etat. Yoilà ce qu'il y a au fond 
de ce développement puissant que parcourt l'Etat 
moderne. Les stades antérieurs de ce développe- 
ment se retrouvent dans l'autocratie russe ainsi 
^ue dans les monarchies constitutionnelles de 
l'Europe continentale ', le dernier stade apparaît 



..G.Kvsl^ 



Sut CONCLUSIONS. 

dans les formes diverses da parlementarisme. 
C'est seulement ici que la représentation populaire 
se développe dans toute sa puissance. Ainsi l'é- 
volution s'est faite d'une souveraineté royale à 
une souveraineté paflementaire, unique ou parta- 
gée. 11 est évident que ce dernier réginae peut con- 
duire à l'oppression tout comme le premier ; et ce 
danger n'est guère moindre aujourd'hui qu'il ne 
l'était dans les régimes démocratiques d'autrefois. 
Le danger vient de deux cAtés différents ; do 
dehors et de la représentation elle-même. 

Le péril extérieur doit être cherché dans la 
société, A côté de l'évolution qui a transformé le 
Parlement d'une assemblée simplement consulta- 
tive en un organe de gouvernement, détenteur du 
pouvoir de l'Etat, nous en observons une autre 
non moins remarquable et qui porte sur la com- 
position du Parlement et sur l'idée même de la 
représentation. Ces deux éléments se sont gran- 
dement modifiés au cours des temps. 

La représentation par « états » a cédé la place 
à une représentation fondée sur le vote général 
de toutes les classes ; et en outre le vote censitaire 
a été remplacé ou va être remplacé par le suf- 
frage universel. La représentation, qui émanait 
des « classes dirigeantes, » est maintenant nom- 
mée en majeure partie par les classes populaires. 



CONCLUSION 8 ■ 



La question est donc celle-ci : la représentation 
ainsi constituée sera-t-elle capable de remplir 
pour te bien de l'État et àa peuple entier la lourde 
t&cbe que lui imposent ses nouveaux pouvoirs? 
Nous savons d'avance qu'il se trouvera des mil- 
liers de voix pour répondre : oui. Ce sera la 
réponse de ces classes populaires qui ont foi en 
elles-mêmes; mais il leur serait difficile d'établir 
cette foi sur des raisons solides. Si les hommes 
sont par ailleurs impropres & comprendre et à 
mènera bien, sans préparation, une tAcbe compli- 
quée et difficile, ils ne s'improvisent pas davan- 
tage une compétence spéciale lorsqu'il s'a^t du* 
gouvernement de l'État, qui est une des entre- 
prises les plus délicates qui existent. La grande 
masse ne comprend parfaitement que ses propres 
besoins et ses propres intérêts. Elle est donc 
tentée de se servir de la représentation qu'elle a 
dans sa main pour satisfaire ces besoins au détri- 
ment du bien général. Te) est le grand danger 
auquel est exposé l'État moderne sous le régime 
de la souveraineté parlementaire. 

Vu de plus près, ce danger nous apparaît 
sous deux formes : l'omnipotence du nombre 
et le mandat impératif. Il s'est développé à 
l'époque actuelle un véritable culte de la majorité. 
Là où est la majorité, là se trouvent aussi, dans 



..G.Kvsl^ 



'] 



306 CONCLUSIONS. 

l'opiaioa ' générale; oon seulemeàt Ift puissance 
mais même la sagesse et le droit. Or il n'est rien 
de plus inexact. Il est vrai qu'il existe quelque 
part une majorité politique qui, dans la mesure 
où le permettent l'humaine faiblesse et les imper- 
fections inhérentes à la volonté des masses, possède 
les qualités requises pour un bon gouvernement. 
Je veux parler de la majorité qui préside ani 
destinées de l'Angleterre actuelle. En effet, cette 
majorité, comme nous l'avons exposé précédem- 
ment, émané d'un corps électoral généralement 
étranger aux partis et elle est fondée exclusive- 
ment sur la défense des intérêts communs à tout 
le royaume. Quel que soit le caractère parfois peu 
édifiant des campagnes électorales d'oii elle est 
sortie, il faut s'incliner avec respect devant une 
telle majorité. Elle peut naturellement, comme 
tous les groupes humains, se tromper dans son 
appréciation de la situation politique et des inté- 
rêts du pays, mais elle ii'a que ceux-ci en vue. 
Ce ne sont pas les intérêts de classes ou les inté- 
rêts locaux et personnels qui fondent et inspirent 
cette majorité, mais c'est avant tout l'intérêt géné- 
ral. On pourrait donc lui appliquer avec quelque 
raison l'adage vox populi, vox Dei. 

Mais nous ne trouvons pas de majorité analo- 
gue hors de l'Angleterre. On peut copier les ins- 

..,,..G.Kvsl^ 



CONCLUSIONS. 307 

ytutions de ce pays, comme od l'a fait avec plus 
ou moins d'intelligeDce. Mais oq ne peut pas 
imiter l'organisatioa des partis anglais, et pour- 
tant ce sont eux qui donnent une âme à ces ins- 
titutions. Partout ailleurs tes partis représentent 
des classes ou des intérêts spéciaux. La majorité 
prend alors le même caractère, et du reste elle 
peut èlre homogène ou ne l'être pas. Voilà pour- 
quoi partout ailleurs le gouvernement de parti a 
plus ou moins échoué. Hors de l'Angleterre, le 
gouvernemeut de parti est le gouvernemeut d'une 
classe ou d'un groupe d'intérêts : et par suite la sou- 
veraineté parlementaire manque à ses devoirs et 
devient trop facilement la tyrannie d'une majorité .. 
Un autre moyen par où les intérêts particuliers 
essayent de parvenir au gouvernement du pays, 
c'est, nous l'avons dit, le mandat impératif. Le 
mandat impératif dominait les vieilles assemblées 
des « états, >> dont le r6le principal était de por- 
ter devant le roi les doléances et les vœux des 
grandes classes sociales. Lorsque la représenta- 
tion reçut une part de la puissance publique et 
devint un organe gouvernant, on lui imposa 
comme premier devoir de représenter la nation 
entière et non des parties de la nation, et on pres- 
crivit que ses membres ne pourraient être liés 
par des engagements. Il semble que l'on revienne 

..,,..G.Kvsl^ 



CONCLUSIONS. 



maintenant à la conception ancienne, à mesure 
que les masiies prennent part à la représentation. 
Les représentants reçoivent le mot d'ordre de 
leurs électeurs et ne doivent pas s'écarter du pro- 
gramme : tel est le principe adopté un peu par- 
tout dans les pays où il y a des partis populaires. 

Les dangers signalés jusqu'ici et qui mena* 
cent le gouvernement populaire actuel viennent 
du dehors et consistent essentiellement en ce que 
la société essaye de conquérir et de dominer la 
représentation. Il y a un autre danger qui consiste 
dans les efforts tentés par la représentation pour 
se soumettre le pouvoir exécutif et pour devenir 
un Parlement gouvernant. Ce danger est 
d'une autre nature que le premier, mais il lui 
tient volontiers compagnie. Dans tous les cas il 
expose la nation à être gouvernée sans aucune 
responsabilité individuelle et par suite à ëtt-e mal 
gouvernée. Car il va de soi que le gouvernement 
exercé par un collège aussi- nombreux que le 
Parlement est un gouvernement irresponsable, 
lequel devient trop facilement un mauvais gouver* 
nement. 

Ces dangers externes et internes menacent toute 
souveraineté parlementaire, mais d'une façon diffé- 
rente suivant les différentes formes de gouverne- 
ment. Le parlementarisme unitaire est spécialement 

..,,..G.H,^1C 



CONCLUSIONB. 309 

exposé à la tyrannie de la majorité, le parlementa- 
risme dualiste à la tyrannie du Parlement. On a 
soupçonné instinctivement les inconvénients qui 
allaient suivre la démocratie moderne, et on a 
essayé de les prévenir, comme nous l'avons vu, 
dans chacun de ces deux régimes. Il n'est pas 
douleux en efiet que les institutions et les cons- 
titutions ont un rôle préservatif important. Mais 
tout dépend en dernière analyse des hom- 
mes eux-mêmes, de leur bonne volonté et de 
leur bon sens. Si ces qualités font défaut, les 
meilleures institutions ne sont d'aucun secours, et 
inversement des institutions même très impar- 
faites peuvent donner de bons résultats pourvu 
que l'esprit public ait les qualités requises. C'est 
pourquoi nous devons chercher avant tout h faire 
l'éducation et l'instruction de ces masses qui sont 
appelées maintenant à prendre une part active à 
la vie politique. Il n'est pas moins indispen- 
sable d'acquérir sur la nature de l'Etat et sur les 
différentes formes d'État des notions plus justes 
et des idées plus claires que celles qui ont géné- 
ralement cours; car la condition première d'un 
bon gouvernement est de bien connaître et de 
bien comprendre le régime qu'on est appelé à 
faire fonctionner. 



=,Coogk 



3,Cooi^Ie 



CONSTITUTION DU 6 JUIN 1809 



LES ADDITIONS ET CII,VNGEMENTS SURVENUS JUSQU'A 19041 



§ 1. — L'Stat de Suède sera gouverné par un Roi, et sera 
un royaume héréditaire suivant l'ordre de succession établi 
par la loi organique de euccessioD au trOae. 

§ 2, — Le Roi devra toujours professer la pure doctrine 
évangélique, telle qu'elle a été adoptée et expliquée par la 
confession inallérée d'Augsbourg et par la décision du 
syuode d'Upsal de 1593. 

§ 3. — La Majesté du Roi sera sacrée et vénérée ; ses actes 
-Ac pourront donner lieu à aucune critique. 

g 4. — Le Roi gouvernera seul le royaume de la manière 
prescrite par la présente Constitution ; il devra toutefois, 
dans les cas ci-dessous déterminés, prendre avis et conseil 
d'un Conseil d'Ëtat, auquel le rot appellera et nommera des 
hommes capables, expérimentés, intègres, de bonne répu- 
tation. Suédois de naissance et professant la pure doctrine 
évangélique. 

§ B. — Le Conseil d'État se composera de onze membres, 
parmi lesquels le Roi en désignera un comme Ministre 
d'État et premier membre du Conseil d'Ëtut. Ils devront 
assister & la discussion de toutes les aHaires qui serout 
traitées au Conseil. Le père et le fils, ou les frères ne peuvent 
é<,re en même temps membres du Conseil d'Etat. 

1. Celte Iraduution de In Regei-ingsform est, saurquclquescorrec- 
lions, celle qu'a donnée M. R. Daresie àaoa Les Conslitutiom 
modernes, l. Il, 1891. 



..G.Kvsl^ 



CONSTITUTION SUÂDOIBE. 



g 6. — Huit des membres du Conseil d'État seront cbets 
de départemeats, et rapporteurs des attires de leurs dépar- 
tements respect Ifrf'savoir : Le Ministre des affaires étran- 
gères pour la département de l'extérieur; Un Chef du 
départemeat de la justice ; Ud pour le département de la 
défense du pays (guerre], qui sera en même temps conseiller 
du Roi pour les afblres de commandement militaire de 
l'armée ; Un pour le département de la détease maritime 
[marine), qui sera en même temps conseiller du Roi pour 
les alblres de commandement militaire de la flotte; Un 
pour le département civil (intérieur) ; Un pour le départe- 
ment de l'agriculture ; Un pour le département des finances ; 
El un pour le département ecclésiastique — Le détail de la 
distribution des allïiires entre les départements sera déter- 
miné par le Bol, et Tera l'objet d'un r^lement spécial, 
promulgué olflciellemenl. — Des trois conseillers d'État sans 
département, deux au moins devront avoir rempli d«s 
fonction I civiles. 

§ 7. — Toutes les aOblres du gouvernement, à l'exception 
de celles qui sont mentionnées aux art. 11 et 15, seront rap- 
portées devant le Roi en Conseil d'Ëtat et ; seront décidées. 

g S. — Le Roi ne peut prendre aucune décision dans les 
atTaires sur lesquelles le Conseil d'Ëtat doit être entendu, 
qu'en présence de trois au moins des conseillers d'Ëtat, 
outre le rapporteur. Tous les membres du Conseil d'Ëtat, 
lorsqu'ils n'ontpasd'empëchemeut légitime, doivent assister 
à toutes les affaires d'Importance et de portée particulières, 
qui, d'après les ordres du jour qui leur sont préalablement 
communiqués, vierineut en délibération au Conseil d'gtai 
et touchent à l'administration générale du rojaume. Telles 
sont : les questions et projets relatifs & l'adoplion de nou- 
velles lois générales ; à l'abrogaiion ou à la modiflcaiion de 
celles qui sont en vigueur ; h l'établissement d'une nouvelle 
organisation dps diverses branches de l'administration, et 
autres de même nature. 

§ 9. — Dans toutes les aOtiircs qui seront traitées devant 
le Bol en Conseil d'Ëtat, il sera dressé un procès- ver bal. 
Les membres présents du Conseil d'Ëtat ont l'obligation 
absolut, sous leur responsabilité pour leuf aTis.'et aous les 



U 



peines dont il sera plus amplement tiAité auic articles 
108 et iOi, d'exprimer et d'eipliquerleur opinion, qui sera 
inaérée an procès-verbal ; la décision restant toutefois 
réservée au Roi seul. Si, contre toute apparence, il arrivait 
que la décision du Roi fût manifestement contraire à la 
Constitution du royaume ou à la législation générale, il est 
du devoir des memlïres du Conseil d'État de faire contre 
cette décision des représentations énergiques. Celui qui n'a 
pas fait consigner au proeès-vert)al d'opinion divergente 
est responsable de la décision comme s'il avait contribué à 
y déterminer le Roi. 

§ 10. — Avant que les affaires soient rapportées au Roi en 
Conseil d'État, elles seront préparées par le rapporteur, 
qui demandera à cet effet tous documents aux adminis> 
trations compétentes. 

g 11. ~ Les affaires ministérielles, c'est-à-dire toutes 
celles qui louchent aux relations du royaume avec les 
puissances étrangères, seront préparées de la manière que 
le Roi jugera convenable par te ministre des aPbires étran- 
gères, qui est chargé d'en informer le Rot, el de lui en faire 
le rapport, en présence du ministre d'Etat et d'un autre des 
membres du Conseil d'État, ou, si le ministre des affcires 
étrangères est en mémo temps ministre d'État, de deux 
autres membres du Conseil d'Ëlat désignés à cet effet. SI 
le ministre d'Etat est empêché, le Roi désignera pour le 
remplacer un autre membre du Conseil d'Ëtat. En l'absence 
du ministre des affaires étrangères, le rapport sera fait par 
un membre du Conseil d'Éiat qui sera aussi dans ce cas 
appelé par le Roi. lorsque le Roi aura pris et fait consigner 
au procès-verbal l'avis de ces fonctionnaires, dont ils seront 
responsables, il prendra sa décision en leur présence ; le 
procès-verbal sera tenu par le membre spécialement désigné 
à cet effet. Le Roi pourra faire porter à la connaissance du 
Conseil d'État ce qu'il j ogera utile de ces décisions, afin que 
le Conseil ait aussi quelque Informatiou de cette branche 
du gouverne m en t. Toutes communications sur les affaires 
ministérielles, aux puissances étrangères ou aux repré- 
sentants du Roi k l'étranger, auront lieu, sans égard k la 
nature de l'affaire^par le ministre des'affaires étrangères. 



..G.„,glc 



314 CONSTITUTION SUBDOISB. 

g 12. — LeRoialedroitâecoDCluredes traltésetallianoeB 
avec les puissances élrangèros. après avoir, comme il est 
dit à l'arlicte précédent, entendu & cet égard le ministre 
d'Ëtat, le mintslre des eHkires étrangères, et un autre 
membre du Conseil désigné à cet effet, ou si le ministre 
des aspires étrangères est en même temps ministre 
d'Etat, deux autres membres du Ûouseil d'Etat spéciaie- 
ment désigaés. 

9 13. — Si le Roi veut déclarer la guerre ou conclure la 
paix, it convoquera toas les membres du Conseil d'État eu 
Conseil extraordinaire, leur exposera ias motih et les cir- 
constances à prendre en considération, et leur demandera 
leur aris, qu'ils devront donner chacun sépa'^ment et 
faire insérer au procès-verbal soxs la responsabilité déter- 
miuée à l'article 107. Le Roi a ensuite le droit de prendre 
et d'exécuter la décision qu'il juge la plus utile k l'Ëlat. 

g It. — Le Roi a le commandement en chef des forces 
militaires de terre et de mer du royaume. 

g IS. — Les affaires de commandement militaire, c'csl-À- 
dirc celles que ie Roi dirige immédiatement eu qualité de 
commandant eu chef des forces de terre et de mer, seront 
décidées par le Roi, lorsqu'il gouvernera lui-même, en pré- 
sence de celui des chefs des départements militairesau dépar- 
tement duquel l'affaire appartient. Ce dernier est tenu, sous 
sa responsabilité, lorsque ces afftires sont traitées, d'ex- 
primer son opinion sur les entreprises décidées par le Roi, 
et lorsqu'elle ne sera pas d'accord avec la dëcisioD du Roi, 
de faire consigner ses objections et avis dans un procès- 
verlKil dont le Roi certifiera l'exactitude pat l'apposition 
de sa haute signature. Si le dit fonctionnaire Juge que les 
entreprises sont d'une leudance et d'une portée dange- 
reuses, ou qu'elles sont fondées sur des moyens d'exécu- 
tion incerlalDs ou io^'u fusants, il devra en outre cherislier 
& persuader au Roi de convoquer en /conseil de guerre, 
pour en délibérer, deux ou plusieurs des officiers supé- 
rieurs présents ; sous réserve, toutefois, du droit du Roi 
de tenir de cet avis, ou, s'il y donne suite, des opinions du 
Conseil de guerre consignées au procès -verbal, tel compte 
que bon lui semblera. 



g 16. ~ Le Boi doit maintenir et favoriser la justice et la 
vérité, empêcher et défendre l'iniquité et l'injustice, ne 
léser ni laisser léser qui que ce soit dans sa personne, son 
lionneur, sa liberté personnelle et ses droits et intérêts. 
s'il D'est légalement convaincu et condamné, ne dépouiller 
ni laisser dépouiller personne d'aucun bien, meuble ou 
Immeuble, sans instruction et Jugement dans les formes 
prescrites par les lois et statuts de la Suède ; ne violer ni 
laisser violer la paix du domicile de personne ; ne bannir 
personne d'un lieu en un autre ; ne contraindre ni laisser 
contraindre laconscience de personne, mais protéger cbacui> 
daoa le libre exercice de sa religion, tant que la tranquillité 
publique n'en est point troublée ou qu'il n'en résulte aucun 
scandai» public. Lu Ilot fera juger chacun par le juge dont 
il dépend et d'après la loi. 

% il. — Le droit de Justice du Roi sera délégué k douze 
juriBConBultesaii moins, vingt et un au plus, nommés par lui, 
qui devront avoir rempli les conditions prescrites par les 
lois pour remplir les fonctions judiciaires, et qui auront, 
dans l'exercice de ces fonctions, fait preuve de savoir, 
d'eipérleuce et d'intégritâ. Ils seront appelés conseillers 
da justice, et constitueront la Haute-Cour du Roi. ^eur 
nombre ne devra pas dépasser douze, tant que le Roi et le 
Riksdag n'auront pas décidé de la maaière prescrite k l'ar- 
ticle 87. % 1, que la Haute-Cour devra se diviser en sec- 
tions; en ce cas, le nombre des conseillera, dans les 
limites ci -dessus déterminées , et la répartition des 
Boires entre les sections, seront réglés dans les mêmes 
formes^ 

% 18. — Il appartient aussi h la Haute-Cour de con- 
naître et de prononcer sur tous les recours formés devant 
le Boi en cassatiou de Jugements passés en forme de chose 
jugée, ou en relief de la déchéance résultant de l'expira- 
tion d'un délai légal. 

1 19. — Les demandes d'Interprétation de la loi portées 
au Roi par les tribunaux ou les fonctionnaires, dans les cas 
qui sont du ressort des tribunaux, seront également portées 
à la Haute-Cour qui donuera l'interprétation demandée. 

3 20. — En temps de paix, les atRiires provenant des 



...G.Kvsl^ 



316 COKSTITUTION SUEDOISE. 

cousetls de gaerre qui feront l'objet d'un recours au Rei, 
seront rapportées et décidées & la Haute-Cour. Deux 
officiers supérieurs, choisis et constitués par ie Roi k cet 
effet, râcunbles et responsables comme les juges et sans 
traitement spécial, assisteront à oee aHalres à la Uaute- 
Cour, et prendront part au jugement, suis toutefois , 
que le nombre des jugés puisse dépassa huit. —, F.n temps 
de guerre, il est procédé à cet égard suivant les disposi' 
lions des lois militaire». 

g 21. — Le Roi a deux vuix dans les allïiifes au rapport 
et à la discuasioD desquelles il juge convenable d'assister 
dans le sein de la Haute-Cour. Tontes les questions 
d'interprétation de la loi seront soumises au Bol, et sea 
Toix y seront prises et comptées, encore qu'il n'ait pas pris 
part aux délibérations de la Cour en ce qui les conceme. 

g 22. — Les affaires de moindre importance pourront être 
examinées et aécidées k la Haute-Cour par cinq mem- 
bres et même par quatre, si tous les quatre sont d'accord ; 
sur les affaires les plus importantes sept au moins pren- 
dront part au jugement. Aucune affeire ne pourra ^tre dé- 
cidée par plus de huit membres, sauf les cas spéciaux où 
il en est autrement ordonné conformément aux dispositions 
de l'article 87, § t. 

§ 23. — Tous les arrêts de Is Haute-Cour seront rédigés 
au nom du Roi et revêtus de sa haute signature ou de son 

g 21. — La Révision intérieure de justice du Roi sera 
chargée de préparer les affaires judiciaires, pour être rap- 
portées et décidées k la Haute-Courr 

§ ^. — Le Roi a le droit de faire grftce en matière 
pénale, de commuer la peine de mort, de réhabiliter et de 
restituer les biens confisqués; toutefois, les requêtes k ce 
sujet doivent être examinées par la Haute-Cour, et la 
décision du Roi doit être prise en Conseil d'Ëtat.ffi sera 
désormais loisible au coupable d'accepter la grftce que le 
Roi lui accorde, ou de se soumettre à la peine & lequeUe il 
aura été condamné.; 

§ S6. — Lorsque les affaires judiciaires seront rapportées 
en Conseil d'Etat, deux conseillers de justice, outre le chef 



du dëpartemcDt de la justice et deux autres membres du 
Conseil d'I^tat, dcvroDt assister à la délibération et seront' 
tenus de faire consigner leur opinion au procès-verbal 
comme il est dit à l'article 9. 

g 27. — Le Bol nommera chancelier de justice un juris- 
consulte babile et impartlnl, qui aura exercé des fonctions 
judiciaires. Il aura pour principale mi3Sion,Qn qualité de 
procureur général du Boi, d'exercer ou de faire exercer par 
les procureurs fiscaux placés sous ses ordres, les poursuites 
au nom du Roi dans les affaires qui toiicbent à. la sûreté 
générale et eu droit de la couronne, ainsi que)de surveiller 
au nom du Roi l'administration de la justice, et. en cette 
qualité, de poursuivre les fautes commises par les juges et 
les fonctionnaires. 

§ 28. — i* Il appartient au Boi, en Conseil d'Êlat, de 
nommer et de promouvoir des Suédois de naissance à tous 
emplois et fonctions dans le royaume, supérieurs et inté- 
rieurs, qui sont de ceux pour lesquels ie Rot délivre les 
brevets ; ^auf les présentations qui devront Stre préala- 
blement faites par qui de droit, comme elles ont eu lieu 
jusqu'ici, (^e Rot pourra cependant, après avoir pris l'avis 
ou sur la présentation des autorïtés compétentes, nommer 
et promouvoir des étrangers d'un mérite distingué, faisant 
profession de la pure doctrine évangélique, aux fonctions 
de professeur aux universités, à l'exception pourtant des 
cbalres de théologie, k celles de professeur, ou toutes 
autres, dans les autres institutions consacrées à la science, 
aux arts et manufactures, ou aux beaux-arts, ainsi qu'à 
celtes de médecin. De même^ le Roi pourra employer au 
service mllilaire des étrangers de rares talents, mais qui 
ue pourront être commandants de forteresses. Dans toutes 
les nominations, le Boi devra avoir égard au mérite et au 
talent des candidats, et non à leur naissance. ^ul ne peut 
être nommé aux fonctions ecclésiastiques, ni à aucun 
emploi emportant obligation de donner l'instruction cbrû' 
tienne ou d'enseigner la théologie, s'il ne fait profession 
de la pure doctrine évangéllque. Fous tes autres emplois 
et fonctions, sauf l'exception indiquée k rarticte 4 concer- 
nant les membres du Conseil d'Ëtat, peuvent être remplis 



..G.K,glc 



316 CONRTITUIION SUÉDOISE. 

par des adhéreois d'auires confessions chrétieDoes, ou 
même de la religion mosaïque ; toutefois, nul ne peut, s'il 
n'appartient à la pure doctrine érangélique, participer en 
qualité do juge ou de titulaire d'une fonction publique à 
la délibération ou à la décision des affaires relatives au 
soin de la religion, & l'instruction religieuse ou aux nomi~ 
nations dans le sein de l'église suédoise^ Chaque chef de 
département rapportera et expédiera toutes les alTaires 
relatives aux nominations, promotions, congés et démis- 
sions, pour toutes les fonctions et emplois des administra- 
tions et services qui relèvent de son départemenL 

2* Le Roi a le droit de conférer la naUonalité suédoise à 
des étrangers par naturalisation, sous les formes et condi- 
tions qui seront déterminées par une loi spéciale, rendue 
de la manière prescrite à l'article 81, % 1. L'étranger ainsi 
naturalisé jouira des mêmes droits et privilèges qu'on 
Suédois de naissance, sans pouvoir toutefois être nommé 
membre du Conseil d'État. 

g 29. — L'archevêque et les évëques seront nommés par 
le Roi sur une liste de présentation de trois candidats qui 
lui sera proposée de-ra manière prescrite par la loi ecclé- 
siastique. 

g 30. — Le Roi nommera, de ta manière usitée jusqu'Ici, 
aux fonctions de pasteur dans les cures royales. Les pré- 
bendes dites consistoriales seront maintenues avec leur 
droit d'élection. 

§ 31. — Les habitants des villes ayant droit de vote pour 
les élections au Riksdag, auront le droit de présenter au 
Roi, pour les emplois de bourgmestre, trois candidats aptes 
à les remplir, et le Roi en choisira un. Il sera procédé de 
même pour les charges de conseiller et de secrétaire de 
l'administration municipale de Stoclibolm. 

8 32. — Les envoyés auprès des puissances étrangères et 
le personnel des légations seront nommés par le Rui de 
la manière prescrite à l'article H pour le mode de traiter 
les aaaires miniaiériellea. 

% 3^. — Lorsque les charges pour lesquelles des préseu- 
tationsont été faites seront conférées par le Roi, les membres 
du Conseil d'Etat devront s'exprimer sur les talents el 



..G.Kvsl. 



mérites des candidats. Ils auroat également le droit de faire 
d'humbles représentatioDs contre les nominations que le 
Roi pourra faire à d'autres emplois et foncllons- 

§ 34. —(le ministre d'État et le ministre des affaires 
étrangères seront revêtus .de la plus haute dignité du 
royaume ; les conseillers d'Ëtat viendront immédiatement 
après eux) Les membres du Conseil d'Ëtat ne pourront en 
même temps exercer d'autres fonctions ni en percevoir les 
émoliiments. Les conseillers de Justice ne pourront revêtir 
ni exercer en même temps d'autres fonctions. 

g 3S. — Les membres du Conseil d'Ëtat, les présidents et 
les chefs descollégesoudesaiitresadminiBtraliona instituées 
en leur place, le chancelier de justice, les chefs des prisons, 
de l'arpentage, du trafic des chemins de fer de l'État, des 
administrations du pilotage, des postes, des télégraphes, 
des douanes et des forêts, les chefs d'expédition aux dépar- 
tement» d'État, le gouverneur, le sous-gouverneur et le 
mai tre'ae police de lacapitale, les gouverneurs de provinces, 
les maréchaux de camp, les généraux et amiraux de tous 
grades. les adjudants généraux, les adjudants supérieurs, 
les adjudants d'état-major, les commandants de forteresses, 
les colonels des régiments, les lieulenaots-colonels des 
régiments de la garde à cheval et à pied et des régiments 
de gardes du corps, ainsi que les chefs des autres corps de 
bataillons militaires ayant une oi^anisation distincte, les 
chefs de l'artillerie et des corps du génie, des ingénieurs et 
des hydrographes, les ministres, les envoyés et les agents 
commerciaux auprès des puissances étrangères, ainsi que 
les fonctionnaires et employés au cabinet du Boi pour la 
correspondance étrangère, et dans les légations, ont des 
postes de confiance, dont le Roi peut les destituer quand il 
le juge nécessaire au bien de l'Étal. Le Roi communiquera 
toutefois ses décisions au Conseil d'Ëtat, dont les membres 
seront tenus de lui faire à cet égard d'humbles représen- 
tations, s'ils croient en avoir sujet. 

g 30. — Ceux qui occupent des fonctions judiciaires, 
supérieures ou inférieures, ainsi que tous les fonctionnaires 
et employés autres que ceux qui sont énumérés à l'article 
précédent, «e pourront être destitués par le Roi qu'à la 



..G.Kvsl^ 



320 CONSTITUTION SUEDOISE. 

suite d'une Instruction et d'un jugement, ni promus â 
d'autres emplois ou déplacés que sur leur demande. 

g 37. — Le Roi a le droit de conférer la noblesse aux 
hommes qui, par leur fidélité, leur valeur, leur vertu, leur 
science, leur service et leur Eële, ajiront particulièrement 
bien mérité du Roi et du royaume.^eRoi pourra de même, 
en récompense de grands et éminents services, conférer^ 
des nobles le rang de baron et aux barons celui de coml^ 
La noblesse^t les titres de baron et de comte qui seront 
couférés parla suit^ne pourront appartenir qu'a celui qui 
aura été anotili ou élève en titre, et après sa mort, en ligne 
directe descendante, àÀ'ainé de ses descendants mAles de 
la branche aînée, après l'extinction do celle-ci au plus proche 
héritier mâle du chef de la famille, dans la branche aînée 
survivante, etalnsi défaite. Si la noblesse passe par hérédité 
à quelqu'un qui l'a déjà reçue lui-même ou qui en a hérité 
daus une succession plus proche, sa propre noblesse cessera. 
& moins qu'elle ne iioit d'un rang supérieur, auquel cas la 
noblesse du chef de famille passera à la branche la plus 
proche ; s'il n'en existe pas, la ligne sera éteinte. SI quel- 
qu'un est déclaré déchu de la noblesse, elle passera à celui' 
qui d'après les règles ci-dessus en e5t le plus proche héritier. 
— Le règlement de l'ordre de la noblesse, qui sera arrêté de 
concert par le Roi et la noblesse, preai^rira le mode de réunion 
de la noblesse pour décider des affaires communes. 

g 38. — Tous les actes et tous les ordres émanés du Roi, 
sauf en matière de commandement militaire, doivent. 
pour être valables, être revgtus de la signature du Roi et 
contresignés de celui des rapporteurs que le sujet con- 
cerne, lequel sera responsable de la conformité avec l'ori- 
ginal au registre. Les chefs de départements pourront 
adresser immédiatement à qui de droit toutes prescriptiona 
et Instructions pour l'exécution des décisions prises. Si le 
rapporteur Jugeait quelque décision du Roi contraire à 
cette Constitution, il devrait lui faire à ce sujet des repré- 
sentations en Conseil d'État; si toutefois le Roi insiste 
pour que cette décision soif expédiée, il sera du droit et 
du devoir du rapporteur d'j refuser son contre-seing et de 
se démettre en conséquence de sa charge, f)our ne la 



..G.Kvs'^ 



reprendre que lorsque sa conduite aura ëté ezaminée et 
approuTâe par le RikadxK- ProviBOireuient, il conservera 
son traltemenl et les autres émolumeats attachés à sa 
cbarge. 

§ 39. — Si le Rot veut voyager liors de Suède^t de 
Norvège^il tera4)art de sod dessein au Conseil d'Ëtat in 
pleno et prendra son avis comme il est dit à l'article 9. Si 
ensuite ie Roi se décide à ce voyage et l'exécute, il ne s'oc- 
cuperft point du ^uvernement, el n'exercera point te 
pouvoir royal, tant qu'il séjournera hors de ses royaumes ; 
le royaume sera gouverné, pendant l'absence du Rot, en 
son nom, par le prince héritier présomptif du trône, s'il a 
atteint l'âge Oxé à l'article 41. Ce prince gouvernera comme 
Régent, avec tous les pouvoirs et l'autorité royale, confor- 
mément à la présente Constitution ; toutefois il ne pourra 
conférer les rangs el titres nobiliairea^ni élever au rang de 
comte ou de l>aron, ni accorder des ordreà; de même, tous 
les postes de confiance vacants ne pournint être rempli» 
que provisoirement par ceux quelle Régent y nommera. 
S'il n'existe aucun prince appelé à l'hérédité du trAue, ou 
si rbéritier présomptil n'a pas atteint la majorité déter- 
minée à l'article ii, ou s'il est empêché par maladie ou 
par absence hors de Suéde Qt de Norvég^ de prendre le 
gouvernement, le Conseil d'Ëtat gouvernera avec les mêmes 
pouvoirs que le Régent. Les mesures à prendre pour le cas 
où le Roi demeure bors du royaume plus de douze mois 
seront déterminées à l'article 9t. 

§ 40. — Si le Roi tombe malade au point de ne pouvoir 
prendre soin des affaires du gouvernement, il aéra procédé 
comme il est dit à l'article précédent. 

g iX. — Le Roi sera majeur à dix-huit ans accomplis. Il 
en sera do niâme du prince hérilier présomptif. Si le Roi 
vient À mourir avant que l'héritier du trône ait atteint 
oet âge, le Conseil d'État gouvernera, conformément h l'ar- 
ticle 39, au nom du Roi, jusqu'à ce que le Riksdag se 
réunisse et que les tuteurs nommés par le Riksdag nient 
pris le gouvernement ; le Conseil d'Ëtat se conformera 
d'ailleurs absolument à la présente Constitution. 

g 42. — Si le malheur voulait que toute la ilyuaslle 



..G.Kvsl^ 



CONSTITUTION SUÉDOISE. 



royale ft taquelle est réservé le droit de eucceBeion au trAoe 
Tînt k s'éteindre dans la ligne maBCuline, Je Conseil d'Étal 
gouvernerait de même, avec les pouvoirs délerminës à 
l'article 39, Jusqu'à ce que le Biksdag pût se réunir et faire 
clioix d'une nouvelle dynastie, et que le Roi élu eût pris le 
^uvemement. 

§ 43. — si le Bol part pour la guefre, ou s'il voyage dans 
les contrées reculées du royaume Cou dans le rojauine de 
Norvège.Yl désignera trois membres du Conseil d'ËUt, 
sous la présidence d'un prince de sa famille ou d'un con- 
seiller d'État, qu'il nommera à cet effet, pour exercer le 
gouvernement dans les affaires qu'il prescrira. Pour les 
adtilres que le Roi décidera lui-même. Il sera procédé 
comme il est dit à l'article 8. — Ce qui vient d'être dit du 
Boi s'appliquera aussi au Régent, quand le gouvernement 
sera exercé par lui. 

§ H. — Aucun prince de la famille royale, prince royal, 
prince héritier ou autre, ne peut se marier qu'au eu et du 
consentement du Roi. S'il enfreint cette règle, il perdra 
tout droit héréditaire pour lui, ses enfants et 'ses descen- 
<iants. 

g 45. — Ni le prince royal et héritier de Suède, ni les 
princes de la famille royale n'auront de douaire ni de fonc- 
tions civiles ; toutefois, il pourra leur être conféré, d'après 
les anciens usages, des titres de duchés et de principaulés, 
sans aucun droit sur les pays dont ils porteront le nom. 

§ 46. ~ Le pays restera divisé en gouvernements, sous 
l'autorité des administrations provinciales ordinaires. 11 ne 
pourra plus être institué à l'avenir de gouverneur général 
dans le royaume. 

§ 47. — Les Cours royales et tous les autres ti^bunaux 
j tigeront conformément aux lois et statuts légaux : les col- 
lèges administratifs du royaume, les administrations pro- 
vinciales et toutes tes autres, ainsi que les fonctionnaires 
supérieurs et inférieurs administreront les aOaires qui 
concernent leur charge conformément aux tnatruoliona, 
règlements et prescriptions déjà rendus ou k ceux qui 
pourront être rendus par la suite ; ils obéiront aux ordres 
et commandements du Roi, et se prêteront la main mutuel- 



..G.Kvs'^ 



lement pour les exécuter, ainsi que pour tout ce que le bien 

de l'Slat pourra exiger, tout en demeurant responsables 
envers le Rot, dans les termes do la loi, de leurs négligences 
ou omissions ou de VillëgaUté de leurs actes. 

§48. — La Cour du Bol est sous sa direction particulière; 
il pourra & cet égard disposer ce que bon lui semblera. Le 
Bol pourra conférer et retirer à sa guise les charges de la 
Cour. 

§ 49. — I^Riksdag représente le peuple suédoieÇ-es droits 
et oMigaiiODs que les lois en vigueur altribuenl aux États 
généraux du rojtauiiie seront désonnat /attribués au Riksdag. 
Il se divise en deux Cbambres, donnes membres sont élus 
de la manière déterminée par la loi organique du Btksdag. 
^s Cbambres ont sur toutes les questions ta même com- 
pétence et la même autorité) Le Riksdag devra, en vertu de 
la présente Constitution, se réunir en sesslim ordinaire le 
15 janvier de chaque année, ou si ce Jour tombe un jour 
férié, le jour suivant. Le Bol pourra toutefois convoquer le 
Rfkadag en session extraordinaire dans l'Intervalle de deux 
aasaions ordinaires. — Il ne peut être traité en session 
extraordinaire que les affaires qui ont donné lieu à la con- 
vocation du Riksdag ou celles qui lui sont d'ailleurs sou- 
mises par le Roi, et ton! ce qui se rattache à ces alTaires 
d'une manière inséparable, 

g SO.— Le Riksdag se réunira dans la capitale du royaume, 
sauf dans les cas où l'approcbe de Tennemi, une pesle ou 
quelque autre obstacle également grave le rendrait im- 
possible ou dangereux pour sa liberté et sa sUreté. En pareil 
cas, le Roi, après s'être concerté avec les délégués élus 
par le Riksdag à la Banque et à la Caisse de la dette pu- 
blique, désignera et fera connaître un autre lieu de réunion, 

§ St. — Dans les cas où le Roi, le Régent ou le Conseil 
d'État convoqueront le Riksdag, l'époque de la réunion sera 
fixée après le T jour et avant le 30* à partir de celui où la 
convocation aura été publiée dans le journal officiel. 

% S2. — Les présidents et vice -présidents des Chambres 
seront nommés par le Roi, 

§ 53. — ^u session ordinaire^c Riksdag nommera, pour 
la préparation des alTaires, les Comités suivants : un Comité 



..G.K.glc 



324 CONSTITUTION SU^DOtSE. 

de coDstitution, pour faire et pecevoir les propositioDS 
relatives à la moditlcatioa des loU constitutionnelles et 
pour en doonerson a vU au Rlksdag, ainsi que pour examiner 
les procès- verbaux tenus au ConEeil d'Ëiat ; Un Comité des 
llnance», pour examiner et exposer au Rlksdag la situation, 
l'admiDislration et les besoins du trésor et de la dette 
publique: ua Comité des subsides, pour traiter les queBtions 
de subsides ; un Comité de la banque, pour surveiller la 
gestion et la situation de ia banque, et prescrire les mesures 
relatives à son administration ; enltn un Comité de légis- 
latiuu, pour élaborer les t'rojeta d'amélioration des lois 
clvik-B, criminelles, communales et ecclési antique s qui iui 
sont envoyés par les Chambres.^— Eu session extraordi- 
naire le Rlksdag ne pourra nommer plus de comités qu'it 
ne sera nécessaire pour la préparation des affaires qui lui 
seront soumise^ 

g B4- — Si le Roi demande au Rikadag des dél^ués spé- 
ciaux pour conférer avec iui sur des afiïireB qu'il croit 
devoir tenir secrètes, ces délégués seront élus par les 
Chambres ; cependant ils u'auroot droit de preudre aucune 
décision, mais seulement de faire connaître au Boi leur avis 
sur les affaires qu'il leur communiquera. Ils prêteront 8er> 
ment de gitrder le secret, si le Roi l'exige. 

§ SS. — Le Riksdag, les Chambres ni aucun Comité du 
Riksdag ne peuvent discuter ni décider aucuue aflUx&Aa. 
présence du Roi. 

§ 56. — La loi oi^^anique du Riksdag déterminera les 
formes dans lesquelles les propositions du Roi, ouïes motioas 
faites par les députés dans le/seia des Ctaamtires, seront 
discutées et décidées. 

§ 57. — Le droit immémorial du peuple suédois de 
s'imposer lui-même sera exercé par le Riksdag seul. -*- Les 
lois communales, qui seront faites-en commun par le Roi 
et le Rlksdag, détermineront dans quelle mesure les oom* 
munes pourront s'imposer pour leurs besoins spéciaux • 

§ 58. — A. chaque session ordinaire, le Roi fera présenter 
au Riksdag un état de la situation Onanclère dans toutes 
parties, recettes et dépeuses, créances et dettes. Si, à raison 
des traitésavec les puissancesétrangères, quelque ressource 



;.G.H,^ic 



revenait à l'Elat, il en serait rendu compte de la même 
manière. 

§ ti9. — Camme annexe â l'état de la Bituation et des 
besoins du trésor, le Roi présentera au Rlksdag un projet 
relatif aui moyens do pourvoir par des subsides aux besoins 
de l'Ëlat qui excèdent ses revenus ordinaires. 

- 9 60. — Sont compris dans les subsides les droits de 
douane et d'accise, les taxes postales, le timbre, les droits 
sur l'eau-de-vle [fabriquée à domicile], et en outre l'impOl 
direct sur les immeubles et suc le revenu qui sera établi 
spécialement A chaque session par le BLksdag. Aucun impôt 
géndral, quels qu'en soient le nom et la bature, ne pourra être 
augmenté sans le consentement du Riksdag. à l'eiceptlon 
des droits à l'entrée et à la sortie des céréales. Le Roi ne 
pourra non plus affermer les revenus de l'Ëtat, ni établir 
de monopoles pour s,on prollt ou pour celui de l'État, de 
particuliers ou de corporations. 

- §61. — Tâusles impfils que le Biksdag aura consentis sous 
les dénominations menlionnees ft l'article précédent, se- 
ront pergus jusqu'à La fin de l'année au cours de laquelle 
le Rlksdag aura voté le nouveau subside. 

§ 62. -~ 11 appartiendra au Riksdag, après constatation 
des besoins iluaaciers, de consenllr un subside pour j 
faire face, et de déterminer en mèoie temps l'affectation à 
chaque objet particulier des différentes sommes & en pro- 
venir, et de porter ces sommes au budget sous des cha- 
pitres distincts. 

§ S3. — En outre, il devra être constitué pour les cas im- 
prévus, deux fonds spéciaux sûfOsants, qui seront fournis 
par la caisse de la dette publique : l'un deviendra dispo- 
nible, lorsque le Hoi, api^s avoir pris l'avis du Conseil 
d'Ëlat entier, jugera absolument indispensable d'en user 
pour la deteuse du royaume ou pour tout autre objet d'im- 
portance et d'urgence majeures ; l'autre sera employé par 
le Koi, en cas de guerre, après avoir entendu le Conseil 
d'Stat in pleno tt convoqué le Hiltsdag- L'assignation 
cachetée, que le Riksdag aura donnée sur ce dernier fonds, 
ne pourra, être ouverte, ui la somme paj'ée par les ci 
saires de la Caisse de la dette publique, avant que la c 



..G.Kvsl, 



326 CONSTITUTION SUÉDOISE. 

Tocatioa du Riksdag ait été publiée dans le journal 
officiel - 

§ 6*- — Les revenus et ressources ordinaires de l'Ëiat, 
ainsi que les Impositions qui seront volées par le Hiksd^, 
comme il est dit ci-dessus, pour les besoins du trésor, 
sous le nom de subsides on contributions extraordinaireG. 
seront k la disposition du Roi, pour être employés à satis- 
faire aux besoins reconnus par te Rlksdog d'après le budget. 

8 65- — Ces resBOurees ne pourront être emploïées autre- 
ment qu'il n'a été prescrit ; les membres du Conseil <PËUit 
seront responsables s'ils permettent une infraetiou àcelte 
règle sans avoir fait consigner au procès-TerbaJ leurs 
représentations, en rappelant les preserlpUons du Blksdag 
en cette partie. 

§66. — La Caisse de la dette publique restera sons la 
direction, le contrôle et l'adminlstrïtion du Blksdag, et, 
comme le Blksdag répond de la dette de l'Etat, que le 
comptoir administre, le Blksdag, après avoir dûment exa- 
miné la situation et les besoins de la Caisse, fournira, par 
un subside spécial, les ressources qui seront Jugées indis- 
pensables pour le paiement de cette dette en intérêt et 
capital, afin de maintenir et de préserver le crédit de 
l'Eut 

§ 67. — Le délégué du Roi près la Caisse de la dette pu- 
blique n'assistiira aux réunions des commissaires que lors- 
que ceux-ci exprimeront le désir de conférer avec lui. 

g 68. — Les fonds appartenant ou affectés à l'admlnistia- 
tion de la dette publique ne pourront, sous aucun prétexte 
ni à aucune condition, en être distraits, ou être employés 
h d'autres besoins qu'à ceux qui auront été déterminés 
par le Riksdag. Toute disposition qui serait prise contrai- 
rement à celle règle sera nulle. 

% 69. — Lorsque les propositions du Comilé des Duances, 
relatives k l'élablissement du budget ou à l'ensemble des 
subsides calculés en conséquence, ou aux dépenses et 
recettes de la Caisse de la délie publique, ou aux principes 
de direction el d'administration de cette Caisse, viendroat 
en délibération au Blksdag, ii sera procédé d'apris les 
règles prescrites par la loi organique du Blksdag pour U 



discQSEion des projets préseiiléB par ce comitâ. Si les 
Chambres prenoent des râsolutioas différentes ei que 
la conciliation n'ait. pu se faire, cbaque Chambre votera 
séparément sur les résolutions que cbacune aura déjà adop- 
tées; et l'aFis qui réunira le plus de voii, en comptant 
celles des deux Chambres, vaudra cocume résolution du 
Riksdag. 

g 70. — Lorsque les Chambies auront pris des résolutions 
différentes sur les règlements pour la Banque du royaume 
ou sur les receltes et dépenses de la dite Banque ou sur 
décharge pour les commissaires, elles voteront chacune 
séparément comme il est dit à l'article précédent. 

§71.-11 sera procédé de la même manière lorsque les 
Chambres ne s'accorderont point sur les bases, le mode 
d'application et de répartition d'un subside. 

g 72. — La Banque du royaume demeure sous la garantie 
du Rilisdag et elle sera administrée par des commissaires 
nommés à cet effet, conformément à la loi faite par le Roi 
et loRibsdag. — Les commissaires de la Banque du royaume 
seront au nombre de sept, sur lesquels le Roi en désignera 
un pour trois ans de suite, plus un suppléant ; les six 
autres, avec trois suppléants, seront choisis par le Riksdag 
suivant la manière et pour la durée prescrites par la loi 
organique du Riksdag. Le membre ordinaire nommé par 
le Roi sera le président des dits commissaires, mais il ne 
doit pas exercer d'autre fonction dans la direction de la 
Banque du royaume. Tout commissaire à qui te Rlltsdag 
aura refusé de donner décbarge devra se démettre de ses 
fonctions. Les ordonnances faites par le Roi relativement k 
soncommissaireouau suppléant de celui-ci seront rapportées 
lorsque le Roi le jugera à propos, — La Banque du royaume 
aseule le droit d'émettre des billets qui seront regus comme 
monnaie dans le royaume. Ces billets seront remboursés 
par la Banque sur présentation, d'après leur valeur nominale 
et en or. 

g 73. — Aucune imposition, aucune levée d'hommes, 
d'argent ni d'objets mobiliers ne pourra désormais être 
ordonnée, exécutée ni exigée que du libre consentement 
et autorisation du Riksdag, dans les formes ci-dessus pres- 
crites. 



..G.Kvsl^ 



CONSTITUTION SUÂDOISK. 



§ 74. — A partir du jour où, snJvant la décision du Roi 
dans son Conaeil eL après publication de la convocation du 
Rilisd^, les Torces militaires du rojauue ou une partie de 
ces forces sont mises sur le pied de guerre soit pour main- 
tenir la neutralité du royaume au cas où dans une guerre 
entre des puissances étrangères la dite neutralité se trou- 
verait menacée ou violée, soit pour repousser une attaque 
imminente ou déjà commencée, et jusqu'au jour où les 
troupes seront remises sur le pied de paix, le Roi pourra, 
dans les formes, aux conditions et suivant les réglée de 
responsabilité matérielle qui seront Siées dans une loi 
spéciale faite conjointement par le Roi et te Riksdag, faite 
exiger des communes ou des particuliers les objets ou ser- 
vices que pourra fournir la région, qui seront nécessaires à 
l'eatretien et à la subsistance des troupes et <)ue cellea-el 
ne pourraientpas se procurer d'autre faoon avec une rapidité 
eufllsanie. 

% 75. — Le taux annuel des mercuriales sera établi par 
des commissaires élus de la manière prescrite spécialement 
par le Biksdag ; ce que ces commissaires anront décidé t 
cet égard servira de règle, & moins que la modification de 
leur décision n'ait été demandée et obtenue dans les 
formes légales. 

% 76- — Le Roi ne peut, sans le consentement du Rlksdag, 
contracter d'emprunts &l'intérieur ni à l'étranger, ni grever 
l'Ëtat de nouvelles dettes. 

§ 77. — Les domalues et les fermes de l'Etat, avec les 
terres et Immeubles qui eu relèvent, les forêts, bois, parcs, 
prairies de l'Ëiat, les prairies affectées aux écuries royales, 
les pêcheries de saumon et autres, ainsi que tous autres 
immeubles de l'État, ne pourront être vendus, engagés, 
donnés par le Roi, ni aliénés d'aucune autre manière, sans 
le couseutemeut du Rlksdag. Ils seront administrés d'après 
les principes qui seront établis par le BiksJijg. Toute" 
fols, les particuliers et les communes qui, d'après les lois 
en Vigueur, sont en possession ou en jouissance.de biens 
de l'Ëiai do cette espèce, jouiront de leurs droits conformé- 
ment ft la loi, et tous les terrains défrichés ou susceptibles 
de l'être dans les forêts de l'État pourront être vendus k 



..G.Kvs'^ 



charge de redevance dans les formes habituelles, suivant 

les lois en vigueur ou k venir. 

g 78. — Aucune portion du royaurae n'en ponrra être 
détachée par vente, engagement, donation, ou d'aucune 
autre manière. 

§79.-1* Aucune modification du hiason ou du pavillon 
du royaume ne pourra avoir Heu snns le consentement 
du Riksdag. — 2° Ne pourra non plus avoir lieu aucune 
modiDcation du titre et du poids de la monnaie de l'Stat, 
soit en plus, soit en moins, sans le consentement du Riks- 
dag; «ans pourtant qu'il soit porté aucune atteinte au 
droit^u Roi de battre monnaie. 

g 80. — L'armée de terre, cavalerie et Infanterie, et l'armée 
de mer, resterontorganiséesd'aprèsles contrats passés avec 
les villes et les campagnes, et conformément au système , 
de répartition, dont les principes fondamentaux ne pourront 
sublrauGun changement, jusqu'à ce que le Roi et le Riksdtig 
Jugent nécessaire d'y faire de concert quelque modiOcation ; 
aucune nouvelle conscription ni aucune aggravation de celle 
qui existe ne pourra être établie que par une décision com- 
mune du Roi et du Riksdag. — SI une loi spéciale abolit le 
système de répartition et pose d'autres principes pour 
l'oiganisation de l'armée de terre et de mer, cette toi ne 
pourra être modifiée que d'accord parle Roi et les Chambres. 

g 81. — La présente Constitution, ainsi que lesautre'i lois 
coQstitutionnelles du royaurae, ne pourront être modldéea 
ni abrogées que par décision du Roi et du Rlksd^g en deui 
sessions ordinaires. — Les décisions du Riksdag sur les 
questions constitutionnelles proposées par le Roi lui seront 
uotîDées do la manière prescrite par la loi organique du 
Riksdag. StIeRiksdagadop te une proposition de modiflcation 
faite dans son sein, sa décision sera soumise au Roi. Le 
Boi prendra en ce cas, avant la clôture de la session, l'avis 
du Conseil d'Étal entier sur la question, et fera connaître au 
Riksdag, dans la salle du trône, son consentement ou les 
motifs qui le portent à le refuser. 

§ 82. — Toute décision du Riksdag sanctionnée par le Roi, 
ou toute proposition du Roi adoptée par le Riksdag en 
matière de modiQcatlon aux lois constitullonDelles, aura 
force de loi constitutionnelle. 



..G.Kvsl^ 



330 CONSTITUTION SDÉDOISB. 

§ 83. — II ne pourra être donné à l'avenir aucune intar-. 
prétation des lois constitulionDelIes, si ce n'est de la ma- 
nière prescrite pour la modidcation de ces mâmeslofs. 

g S4. — Les lois consiilutioDnâlIes seront appliquées, 
dans chaque cas particulier, d'après leur sens littéral. 

g 85' — Seront considérées comme lois oonstitutionnelles, 
la présente Constitution, la loi organique du Ribsdag, la 
lui organique de succession et la loi sur la liberté de la 
presse, adoptées de concert par le Riksdag et par le Roi, 
conformément aux principes posés par la présente Gonsti- 

g 86. — Par liberté de la presse, il faut entendre le droit 
de tout Suédois de publier des écrits sans aucun obstacle 
préalable de la part de l'autorité publique, de ne pouvoir 
ensuite Être poursuivi, à raison du contenu de ces écrits, 
' que devant les Tribunaux compétents, et de ne pouvoir être 
puni pour ce fait que dans le cas où le contenu en est con- 
traire à une loi formelle, établie pour garantir la pais 
publique sans empêctier la propagation des lumières. Tous 
autcs et procès-verbaux, sur quelque objet que ce soit, & 
l'exception des procès- verbaux tenus au Conseil d'Stat et 
devant le Roi dans les affaires ministérielles et de com- 
mandement militaire, peuvent être, sans restrictions, pu- 
bliés par la voie de la presse. Ne pourront être imprimés 
les actes et procès- verbaux de rA.dministralion de la Banque 
ou de la dette publique, concernaBt des affaires qui doivoul 
être tenues secrètes. 

g 81. — 1" Il appartient au Riksdag, de concert a?ec le 
Roi, de faire les lois générales civiles et criminelles, et 
les lois criminelles militaires, et de clianger et modifier 
celles qui ont été faites antérieurement. Le Roi ne peut, sans 
le consentement du Kiksdag, ni le Eiksdag sans celui du 
Roi, faire aucune loi nouvelle ni en abroger une ancienne. 
11 pourra être fait à ce sujet, dans le sein des Chambres, 
des moltons dont le Riksdag décidera après avoir entendu 
le Comité de législation. Si le Riksdag adopte pour sa part 
quelque loi nouvelle, ou la modification ou l'abrogation 
d'une loi existante, le projet en sera présenté au Roi, qui 
prendra, à cet égard, l'avis du ConseL d'État et celui de la 



..G.Kvs'^ 



Haule-Cour, el après avoir arrêté eb décision, communi- 
quera au Hjksdag ou son assentimenl à sa requSte ou les 
motifs de son refus. Si le Roi ne peut arrêter el communi- 
quer sa décision avant la clôture de la session, il pourra, 
avant l'ouverture de la session suivaute, sanctionner 1ë 
projet tel qu'il est congu, mot pour mot, et le faire promul- 
guer. S'il ne le fait pas, le projet sera considéré comme 
écarté, et le Roi informera le Riksdag à s» première réunion 
des motifs qui t'ont empêché de l'approuver. Si le Roi juge 
& propos de soumettre au Riksdag quelque proposition de 
loi, U demandera l'avis du Cunseild'Ëtatetcelui delà Haute- 
Cour sur cette proposition et la communiquera, avec 
ses avis, au Riksdag qui en délibérera comme il est ludique 
dans la loi organique. 

2° Il appartiendra aussi au Riksdag, de concert avec le 
Koi, de modiUer ou d'abroger les lois ecclésiastiques, mais 
le consentement du Synode général sera également requis 
à cet effet. Sur les projets de loi de cette nature, les avU 
du Conseil d'Etat etde la Uaute-Cour seront compris comme 
il est dit an 1*' alinéa et communiqués au Riksdag avec 
la proposition du Roi, lorsqu'il en prendra l'initiative. Si 
les projets en question n'ont pas été promulgués comme 
lois avant l'ouverture de la première session qui suit celle 
où ils auront été fotés et adoptés, ils seront écartés, et le 
Roi informera le Riksdag des motifs qui l'auront empêché 
de les approuver. 

§ 88. — Pour l'interprétation des lois civiles, crimiaelles 
et eoclèsi astiques, il sera procédé comme pour la confection 
de ces lois. Les interprétations que le Roi donnera, par 
l'organe de la Ilaute-Oour, dans l'intervalle des sessions 
du Riksdag, en réponse aux questions qui auront été sou- 
mises sur le véritable sens de la loi, pourront être InQrmées 
par le Biksdag à sa première session, ou, si l'interprétation 
a trait à une matière relevant des lois ecclésiastiques, par 
le premier Sjnode général qui se réunira après que la déci- 
sion interprétative aura été rendue. Ces interprétations, 
ainsi infirmées, perdront toute valeur et ne pourront plus 
être observées ni invoquées par les Tribunaux. 

§89. — Il pourra être fait, dans le sein dea Chambres du 



..G.Kvsl^ 



332 CONSTITOTÏON SDKDOISB. 

Riksdag. des motions tendant à la modlBcalion, & l'interpré- 
tation et à l'abrogation des lois et ordonnances qui ont trait 
à l'économie générale du royaume, à l'établi iisement de nou- 
velles lois de ce genre, et aux principes d'organieation de 
toutes les adoiiaistratloiii publiques. Toutefoic, le Rlksdag 
n'aura pas le droit, en pareille mallÉce, de décider antre cho^e 
ou plus que des propositions ou des vœux destinés & être 
présentés au Ftol. auxquels le Roi, le ConEell d'Ëtat entendu, 
aura tel égard qu'il Jugera utile au bien du royaume. Si le 
Boi consent à charger le Riksdag de résoudre do coscert 
avec lui quelque question relative au gouvernement général 
du royaume, il sera procédé de la manière prescrite à 
l'article 87, alinéa 1, pour les motions relatives aux lois 
générales. 

§90.-11 no pourra 6tre soumis aux délibérations du 
Rlksdag, des Chambres, ni des Comités, autrement que 
dans les cas et dans les formes littéralement prescrites par 
les lois constitutionnelles, aucune question relative à la 
nomination et à la destitution des fonctionnaires, aux 
décisions, mutations et arrêtés des pouvoirs exécutif ou 
Judiciaire, aux droite des particuliers, des corporations, ou 
 l'exécution de quelque loi, statut ou règlement. 

g 91. — Dans le cas prévu à l'article 39, où le Roi, après 
avoir entrepris un voyage, resterait plus de douze mois 
hors du royaume, le Régent, ou le Conseil d'Ëtat, quand il 
gouvernera, réunira le Rlksdag par convocation offlcielle et 
fera publier cette convocation dans ies quinze jours «jui 
suivront l'expiration du terme susdit, dans le journal offl- 
ciol. Lorsque le Roi en aura été informé, si néanmoins il ne 
revient pas dans le royaume, le Riksdag prendra, sur le 
gouvernement de t'Ëiat, les dispositions qu'il jugera les 
plus utiles. 

§ 92. — Il en sera de même si une maladie du Roi se 
prolonge au point de l'cmpêcber pendant plus de douxe 
mois de s'occuper des adtilres du gouvernement 

g 03. — Lorsque le Roi vient h mourir et que l'béritier dn 
trdno est encore mineur, le Conseil d'Ëtat doit convoquer 
le Riksdag et faire publier cette convocation dans les quinn) 
jours après la mort du-Roi, dans le Journal oCQclel. Il appttr- 



,..,..G.KvsI-' 



tiendra au Riksdag, saos avoir égard à aucun testament du 
Roi défunt concernant le gouvernement, de désiKoer ud, 
trois ou cinq tuteurs qai exerceront le KoaTememeot au 
non] du Roi jusqu'à sa majorité, conformément à la présente 
Constitution. 

g 94. — Si le malbeur voulait que la dynastie à laquelle 
«Bt réservé le droit de succession au trône vint à s'éteindre 
en ligne masculine, le Conseil d'État convoquerait le 
Rlksdag dans le délai déterminé è. l'article précéd^ent après 
la mort du dernier Roi, afin d'élire une nouvelle dynastie, 
en conservant la présente Constitution. 

§ BS. — Si, contre toute attente, le Régent ou le Conseil 
d'Etat omettait de convoquer immôdlatement le Hiksdaïf 
dans les cas déterminés aui quatre articles précédents, il 
serait du devoir absolu des Cours royales d'eu donner avis 
par voie de publications ofâclelles, elln de permettre »u 
RikBdag de se réunir pour aviser à la défense de ses droits 
et de ceux de l'État. Le Blksdag s'assemblera en pareil cas 
le vingtième jour après celui ou le Régent ou le. Conseil 
d'Ëiat aurait dû, au plus tard, faire publier la dite convo- 
cation. 

8 96. — A chaque session ordinaire, ie Blksdag désignera 
un juriscousulte de science éprouvée et d'intégrité particu- 
lière, en qualité de procureur du Biksdag, chargé, d'après 
les instructions que le Riksdag lui donnera, de surveiller 
l'eiécution des lois par les juges et fonctionnaires, et de 
poursuivre par les voies légales, devant les Tribunaux com- 
pétents, ceux qui dans Texerclce de leurs fonctions, par 
faveur, partialité ou tout autre motif, auront commis 
quelque illégalité ou négligé de remplir convenablement les 
devoirs de leurs fonctions. Il restera toutefois soumis à tous 
égards à la même rasponeflbllité, et tenu aux mêmes devoirs 
que le Code de procédure prescrit pour tes accusateurs 
publics. 

g 07. ~ Ce procureur de justice du Riksdag, qui pendant 
toute la durée de ses Fonctions, tiendra le même rang à tous 
égards que le chancelier de justice du Roi, sera élu de la 
manière déterminée par la loi organique du Riksdag i il sera 
également choisi une personne réunissant toutes les qualités 



..G.Kvsl^ 



334 CONSTITUTION SUEDOISE. 

exigées pour la fonction eUe-mème, pour lui Buccéder an 
cas où 11 viendrait & dâcéder avant que le RiliBdag eiit pro- 
cédé, & la première session ordinaire, â une nouvelle élec- 
tion, comme aussi pour le suppléer guend 11 sera empècM 
d'exercer ses roDclloDs par maladie grave ou par quelque 
autre obstacle légitime. 

§ 96.— Dans le cas où le [Hvcureur de justice du Riksdag, 
au cours de la sessiou, viendrait h se démettre de ses 
fooctions .ou à mourir, le RUcsdag devrait nommer aussitôt 
à sa place la personne qui a été désignée pour lui succéder. 
SI le Euccesseur désigné du procureur du Riiisdag, au cours 
de la session, vient à résigner boq mandat, ou â prendre 
les fonctions de procureur, on à mourir, il sera élu à sa 
place, de la manière ci-dessus déterminée, une personne 
remplissant les conditions voulues. Si l'uu on l'autre de 
ces cas se présente dans l'intervalle des sessions, les droits du 
Riksdag à cet égard seront exercés par les commissalrea h 
la Banque et à la Caisse de la dette publique élus par le 
Biksdag. 

S99.— Le procureur du Rikadag pourra, lorsqu'il le jugera 
utile, assister aux délibérations et résolutions de la Haute- 
Cour, de la Révision inférieure de justice, des Cours 
d'appel, des Collèges administratifs on des Admintstratious 
établies à leur place, et de tous les Tribunaux inférieurs, 
sans avoir toutetois le droit d'j exprimer son avis; il pourra 
également preâ)h«; conimiEsauce des procès -verbaux et 
actes dej' tous les Tribunaux, Collèges et autres Administra- 
tions puitliques. Lés fonctionnaires de l'État, en général, 
seront tenus de prêter main-forte au procureur du Rlksdag 
et tous lés procureurs fiscaux de l'assister, lorsqu'il le 
requerra, par l'exercice de poursuites. 

^ 100. — Le procureur du Ribsdog sen tenu, à chaque 
session ordinaire, de rendre compte au Rilcsdag de la 
manière dont il a rempli les fonctions qui lui étalait con- 
Cées et d'exposer, dans son rapport, l'état de l'administra- 
tion de la justice dans le roj'aume, en signalant les débuts 
de la législation et en proposant des projets pour l'amé- 
liorer. 

§ 401. — Si, contre toute attente, la Haute-Cour tout 



..G.HvsIv 



entière, ou l'un ou quelques-uns de ses membres, par Intérêt 
personnel, iniquité ou négligence, venaient à rendre un arrêt 
à ce point injuste, que contre le texte précis de la loi et 
révidence de faits légalement établis, quelque personne en 
subit ou encourût la perte de la vie, de la liberté person- 
nelle, de rbûiineur et des biens, le procureur du Riksdag 
sera tenu, et le chancelier de justice aura le droit, de mettre 
le coupable ea accusation devant la Cour ci-dessous indi- 
quée, et de pourauiïresa condamoalion conformément auï 
lois du royaume. 

g 102.— Cette Cour, qui portera le nom de Cour du royaume, 
sera composée en pareil cas du président de la Cour d'appel 
de Stockholm comme président, des présidents de tous les 
Colletés administratifs du royaume, des quatre plus anciens 
conseillers d'Ë ta t, du commandant en chef des'troupes en 
garnison daus la capitale, du commandant présent le plus 
élevé en grade de l'escadre de la Hotte en station dans la 
capitale, des deux plus anciens conseillers de la Cour d'appel 
de Slocitholm, ei du plus ancien conseiller de chacun des 
Collèges administratifs. Lorsque le chancelier de justice 
ou le procureur du Riksdag croira avoir sujet de poun^iilvre 
la Haute-Cour en entier ou des membres delà dite Cour 
devant la Cour du rojaume, il requerra du président de la 
Cour d'appel de Stockholm, en sa qualité de président de 
la Cour du royaume, de faire citer dans les formes légales 
celui ou cens qui devront être mis en accusation. Le prési- 
dent de la Cour d'appel prendra ensuite ses mesures pour 
la convocation de la Cour du royaume, afin de délivrer la 
citation et d'engager la procédure dans les formes légales. 
Si, contre toute attente, il omettait de le faire, ou que quel- 
qu'un des autres fonction tiairea ci-dessus mentionnés se 
dispens&l de siéger à la Cour du royaume, ils encourront 
les peines établies par la loi pour cette négligence ïol on - 
taire des devoirs de leurs fonctions. Si l'un ou plusieurs 
des membres de la Cour du royaume sont légitimement 
empêchés, ou si quelqu'un d'entre eux est légalement repro- 
chable, la Cour sera néanmoins en état déjuger ai douze 
membres sont présents. Si le président de la Cour d'appel 
est légitimement excusé ou reproché, il sera remplacé par 



..G.Kvsl^ 



336 CONSTITUTION SUÉDOISE. 

le président le plus andea en fonctlona. Après la clôture 
de l'instruction, lorsque la Cour aura reodu son arr6t 
conFormëment k la loi, elle le prononcera en audience 
publique. Nul n'aura le pouvoir d'indriuer cet arrêt, sous 
réserve toutefois du droit <ia Roi de laire grace.mais sans 
que cette gr£loe puisse s'étendrejusqu'àla réintégration du 
condamué dans le service de t'Siat. 

S 103. — Le Riksdag nommera tous les trois ans, en 
session orditiaire, de la manière déterminée par la loi 
organique, une commission .cbargée de décider si tous les 
membres de la Haute-Cour ont mérité d'être maintenus 
dans leura importantes fonctiôDS, ou si quelques-uns d'entre 
eux, sans être convaincus des cpimcs et fautes dont 11 est 
traité à l'article précédent, donnent néanmoins sujet d'être 
privés de l'eieroice du droit de rendre la judice. SI cette 
commission, après avoir voté dans les fortoes prescrites 
par la loi organique du Rlksdag. décide que l'un ou quel- 
ques-uns des membres de la Haute-Cour doivent être 
réputés avoir perdu ta conQance du Riksdag, ce membre ou 
ces membres seront-destitués par le Roi sur lé rapport qui 
lui en sera fait par le Biksdag. Toutefois, le Roi accordera 
à chacun d'eux une pension annuelle de la moitié de leur 
traitement. 

g 104, — Le Riksdag ne pourra se livrer à aucun examen 
particulier des décisions de la Haute-Cour, ni la commis- 
sion à aucune délibération générale à ce sujet. 

§ 103. ~ Le Comité de conslilutivh du Riksdag, en 
session ordinaire, aura le droit de se foire représenter les 
procès-verbaux tenus au Conseil d'Ëtat, a l'eseeption de 
ceux qui août relatifs aux affaires ministérielles et de com- 
mandement militaire, et dont la communication ne pourra 
être requise que pour les parties qui toucbent à des faits 
connus du public et indiqués par ie Comité. 

% 108. — Si le Comité constate, à la lecture de ces procès- 
vertwui, qu'un membre du Cunseil d'État, an rapporteur 
commis pour la circonstance, ou le fanclionnaire qui a 
conseillé le Roi d;ins une aCTaire de commandement mtli- 
tnire, a manifestement agi contre la Constitution ou la loi 
générale, qu'il en a conseillé la violation, qu'il a omis de 



..G.H.^JC 



faire des représcD talions contre cette violation, ou qnfl i'a 
provoquée ou r&vorisée en disBimulant à dessein quelque 
éclaircissement, ou que le rapporteur a omis de refuser son 
contre-seing à !a décision rojale dans les cas prévus par 
l'article 38 de la présente Constitution, le Comité do^ns- 
titution le fera mettre en aecuEation par le procureur du 
itilisdag devant la Cour du royaume, où siégeront en ce cas les 
quatre plus anciens conseillers de justice au lieu des con- 
seillers d'État ; il sera procédé d'ailleurs comme il est 
prescrit aux articles 101 et 102 pour les poursuites contre la 
Haute-Cour. Lorsque les membres du Conseil d'Etat ou 
les conseillers du Roi en matière de commauderaenl mili- 
taire se seront rendus coupables des faits ci-dessus men- 
tionnés, la Cour du rojaume les jugera d'après laloi générale 
et les dispositions spéciales qui seront établies par le Boi 
et le Biksdag pour déterminer leur responsabilité. 

§ 107. — Si le Comité de constitution constate que les 
membres da Conseil d'État, ou que l'ua ou quelques-uns 
d'entre eux, en donnant leur avis sur les mesures ji prendre 
pour le bien de l'Ëtat, n'ont point eu en vue les véritables 
intérêts du royaume, ou que quelque rapporteur a manqué 
d'impartialité, de zèle, d'habileté ou d'activité dans l'accom- 
plissement des devoirs de cet acte de conflance, le Comité 
en fera part au Bilcsdag qui pourra, s'il le Juge nécessaire 
au bien du royaume, eiprimer au Roi, par écrit, le vœu que 
celui ou ceux qui auront donné matière à grief soient des- 
titués et sortent du conseil d'État. — 11 pourra être fait des 
motions à ce sujet dans les Chambres du Riksdag, qui 
pourront aussi en être saisies par d'autres Comités que le 
Comité de constitution, mats le Riksdag ne pourra en déci- 
der qu'après avoir entendu ce dernier Comité. Dans les 
délibérations du Riksdag sur cette matière, les décisions 
du Roi sur des aHaires relatives aux droits et latérSls des 
particuliers ou des corporatio: 
mentionnées, et encore moins si 
Rilcsdag. — Tout ce que 
approuvé ou laissé sans observation, sera réputé avoir 
obtenu décharge en ce qui touche les points examinés ; 
aucun nouvel examen de nature à entraîner une responaa- 



.Goagk 



3.18 CONSTITUTION SOKDOISE. 

bjlllé ue pourra être fait dans une nouTelle session sur la 
même affaire ; toutefois, malgrâ le contrôle général de 
l'emploi des revenus publics, opéra par le Comité ou tes 
ré?iseurs du Rllisdag, les [onctionnaires seront tenus, 
chacun en ce qui le concerne, de procéder à la révision 
particulière qu'il leur appartient de faire à raison de leurs 
fonction!. 

glOS.— Le RiiisdaK nommera tons les trois ans, en session 
ordinaire, de la manière prescrite par la loi organique, six 
commissaires, de science et d'expérience reconnues, pour 
veiller sur la liberté de la presse, conjointement avec le 
procureur du fiiltsdag et sous sa présidence. Ces commis- 
saires, dont deux, ouire le procureur du Rlicsdai;, seront 
dus jurisconsultes, auront pour attribution de donner leur 
avis sur les demandes qui leur seront faites parles auteurs 
ou imprimeurs, lorsqu'un écrit leur sera soumis avant 
l'impression avec réquisition d'avoir â décider s'il peut 
être poursuivi d'après la loi sur la liberté de la presse; cet 
avis devra être rendu par écrit par le procureur du 
BUcBdag et trois au moins des commissaires, dont un ju- 
risconsulte. S'ils déclarent que l'impression peut avoir lieu, 
l'auteur et l'imprimeur seront dégagés de toute responsa- 
bilité, et celle-ci retombera sur les commissaires. 

g 109. -^a session ordinaire du Riksdag ne pourra être 
close avant quatre mois, à compter de son ouverture, si ce 
n'est sur la demande du Riksdag lul-mâme, & moins que le 
Koi n'ordonne, de la manière prescrite à la loi organique, 
(le nouvelles élections aux deuï Cliam^res ou à l'une d'entre 
elles, auquel cas le Rlkadag se réunira au jour flxé par le 
Hol pendant les trois mois de la dissolution, et la session, 
qui reprendra le caractère de session ordinaire, ne pourra 
plus être close avant que quatre mois se soient écoulés 
depuis la nouvelle réunion. — Les sessions extraordinaires 
du Rilisdag pourront être closes par le Boi quand il le 
jugera convenable; elles doivent toujours être terminées 
avant l'époque fixée pouc l'ouverture des sessions ordinaires^ 
— SI, contre toute attente, le Riksdag, au moment de sa 
clôture, n'avait pas réglé le budget, ou qu'il n'eût pas volé 



...G.Kvsl^ 



de nouveaux subsides* au montant fixe, le budget et les 
Bubsides précédenls seront maintenus jusqu'à la prochaine 
Beeaion. Si le montant des subsides est dëterminé, mais 
que les Chambres soient en désaccord sur la répartition, 
les divers articles de la dernière loi sur les subsides seront 
augmentés ou diminués daas la proportion exislani entre 
le montant de la contributioji établie et celui de la contri- 
bution qui aura été répartie par le Itiksdag à la session 
précédente; le RiliSdag chargera ses commissaires k 
la Banque et à la Caisse de la dette publique d'élaborer 
et de rédiger sut ces bases uue nouvelle loi sur les sub- 
sides. 

g 110. — Aucun membre du Riksdag ne pourra être 
poursuivi ui privé de sa liberté à raison de ce qu'il aura 
fait ou dit en cette qualité, si la Gbambre h laquelle il 
appartient ne l'a autorisé par une résolution expresse, & la 
majorité des cinq septièmes au moins des votants. Aucun 
membre du Riksdag ne pourra non plus être expulsé du 
lieu où se lient le Riksdag. Si quelque particulier ou quel- 
que corps militaire ou civil, ou quelque /réunion, sous 
quelque nom que ce soit, de son propre mouvement ou 
sur l'ordre d'autrui, tente d'exercer des violences contre le 
Riksdag, ses Chambres ou comités, ou l'un de ses mem- 
bres, ou de troubler la liberté des délibérations et déci- 
sions, ce fait sera répute trahison, et il appartiendra au 
Riksdag de faire poursuivre les coupables dans les 
[ormes légales, —Si un membre du Riksdag est inquiété 
en paroles ou en actes, pendant la durée des sessions 
ou dans le cours du voyage pour se reudre au Riksdag 
ou eu revenir, lorsque cette circonstance sera connue, 
OQ appliquera les dispositions du Code relatives aux vio- 
lences et outrages conire tes fonctionnaires du Roi dans 
l'exeicice ou h l'occasion de leurs fonctions. 11 en sera de 
même dans le cas où les commissaires, les réviseurs ou le 
projureur du Riksdag, les secrétaires ou employés de l'uDO 
des Chambres ou de l'un des comités subiront des violen- 



rayez § 60. — Noie de l'auleuc. 



,„glc 



340 COHSTITUTION SUÉDOISE. 

ces ou dea outragea dans l'exercice ou à l'occasion de leurs 
fonctions. 

S 111. —Si UQ membre du Riksdeg est Inculpé d'un délit 
grave, il ne pourra être arrêté avant que le juge, après 
instruction, n'en ait reconnu la nécessité, à moins qu'il 
n'ait été pris en flagrant délit ; toutefois, s'il no comparaît 
pas sur le mandat du juge, il sera procédé conformément 
aux dispositions de la loi générale sur ca sujet. Aucun 
membre du Biksdag ne pourra être privé de sa liberté, si 
ce n'est dans les cas prévus à cet article et à l'article précé- 
dent. — Les commisxaires de ia Banque et de la Dette du 
Rojaumc, et les réviseurs du Rilisdag ne pourront, dans 
l'ese'rcice ou à l'occasion de leurs fooctlons, recevoir d'or- 
dres que du Riksdag seul, et en conformité avec les 
instructions données par lui ; lia ne pourront non plus 
être soumis à aucune responsabilité ni reddition de 
comptes, si ce n'est sur une décision du Riksdag. 

§ lis. — Aucun fonctionnaire ou employé ne devra user 
de son autorité pour exercer une influence illicite sur les 
élections au Riksdag. a peine de dcsiilutlon. 

g 113. — Les taxateurs chargés d'appliquer au nom du 
Riksdag les prescriptions relatives aux impAts annuels ne 
pourront être soumis à aucune responsabilité h raison des 
taxes et évaluations par eux faites, 

g 114. — Les privilèges, prérogatives, droits et libertés 
des anciens Ordres du royaume resteront en vigueur & 
moins qu'ils ne se rattachent indissolublement au droit de 
représentation qui appartenait autrefois aux Ordres, et 
qu'ils n'aient disparu avec ce droit. Ils ne pourront être 
modiflés ou abrogés que par décision conforme du Roi et 
du Riksdag, et, s'il s'agit des privilèges, prérogatives, droits 
et libertés de la noblesse ou du clergé, du consentement de 
la noblesse dans le premier cas, et dans le second, du 
synode général. 



3,Coo^le 



INDEX ALPHABETIQUE 



Pri- 



Absolntisme ea Suède, 3'i sqq. 
— Forme d'ÉUt moderne, 1^ ; 
évolue vers la mcinarchie cons- 
tilutionnellc, 132. — Absolu- 
tisme «D Aogleterre après la 
coaquète normands, 149. 

Act of seltlemenl, l',2. 

Acte uddiUoQDel de 1660, 32. 

Attaires étraDgères, Suède, m, 
81 ; pouvoir du Roi eo cea 
malièrea, 273. — Élats-Unis, 
221, Î23, 2S8. 

Agrsrien [purti) en Suède, 238, 
262, 265. 

Augletarra. Constilution ; bis- 
torique, b; aon codifiée, 6, 0, 

tisiDe apparent, tlO sqq. Voir 
chap. Vl.i-iï. 
AntiNdéralistes. Ëtats- Unis, 



BalkanB (États des), 167. 

Banqne du lioraume {Riks- 
banken), 74, 77, Ï5l. 

Belgique : .Ûonarcliie conali- 
tuiioauelie se rapprocljaui du 
type parlemeatuire, 127. 135, 
134 iqq. ; systi'me de comiLés, 
183. 

BeviJfiiiiiff , 75 (Voir Subsides). 



Billa. Voir Uoney bili: 
vale bills. 

« Bonnets », 41 sqq. 

Bosses. États-Unis, 217. 

Budget. Suède, part du Rc 
dans rélablissement du budget 
eo ; part du iliksdag, 75. 

- Angleterre, 167. 



Cabinet. Anglelerre, 160 sqq. ; 
repose seulement sur une pra- 
tique politique, 140; est le 
vrai souverain, 173, 176, 181. 
— Moins indépendant sur le 
continent, 183 ; États-Unis, 
210, 2i!l, 227. Voir les divers 
pays; cf. aussi Ministère, Con- 
seil d'État. 

Césarisme, 124 n. 

Chambre. Système h Chambre 
unique dans le perlementa- 
ri.ime uoilaire, 180 ; en Grèce, 
187 ; en Norvège, 188. Sys- 
tème k deux Chambres en 
Sutde, 8e sqq,, 262; avec 
ïOtïïD commua, 91, 279; en 
Angleteri'fl ivoir Parlementa- 
* • " , 19i ; Bui 



l3-Uni( 



a>i. 21 



B. Voir 



' Égalité 
complète des deux Chambres 
dans le parlementarisme dm- 
liste, 209. — Suède. Pre- 
mière Chambre, composition, 
90 ; situation et rôle, 93 ; 



..G.Kvsl^ 



CONSTITUTION SUÉDOISE. 



comparée nvae la seconde 
Chambre, 2K, 367; Bïconde 
Chamlire. 90, SOS, 267, 

H Chapeaux » [\n), 41. 

Cbarte fiao^ise de 1S14, 1!6. 

— Voir Grande Charte. 
Chartes cou sti lu lion net tes, 3 ; 

les ancien Des Koiiungaialiar, 
15 ; les teïtea aclueta, 53. 

Cbiltern Ilundreds (ranctlan 
ttclive] Angleterre, Ul. 

ClOBare, Ï57. 

Qialitioa (majorité de), Fréquente 
sur le continent, 182 ; en 
Italie, 186. 

Coda Qénénl{Allmûnntt Lands- 
lagen], 6. 19, 22, 23, 108. 

Comitëa. Suède : sânt un véri- 
tuble système de gourerné- 
ment, £52; orgHniséà pendant 
l'ère de la liberté, 41; empê- 
chèrent alors la formation d'un 
parlementarisme anglais, 235 ; 
Constitution (te 1809, 73; ac- 
tuellement, 91, 257 n. ; très 
développés, 211: dirigent peu 
les travaux du Hiksdag, 261, 
saur le Comité du budget, 262. 

— Angleterre (peu développés 
169, 177. 180. - Sur le ion 
tineol, 183; Norvège, 188 
Danemaik, 1P9; France, 1».- 
États-Unïs (très développés) 
211, 22i ; Eonl un moyen de 

Ires, 228. — Suisse, 298. 
Comtnitteeof Ihewkole Hoase, 

177. 224. 
CoiamOB Iiui, liO. 
CommuDes (Chambre des) 166, 

a un caractère aristocratique, 

160; choisit ei> Tait le Cabinet, 



Compromis entre les pouvoirs 
aui Éltils-Uois, 232; dans la 
politique suédoise, entre les 
intérêts généraux e( Us intérêts 
de classes, 266 ; entre les 
Chambres suisses, 298. 

Congrès, IClats-Unis, 222. 

Conseil {Riksràdel) au moyen 
âge, 21, 23; de 1521 à 1680, 
29 sqq. ; sa chute, 36, 105 ; ère 
de la liberté, 41 ; sa faiblesse 
empêche la naissance d'uu par- 
lemenlarisme anglais, 2.^5; ne 
doit pas appartenir au Riksdag, 
72. 

'< Conseil d'£ut u Slahi-âdet) 
en Suède, 59; râle, composition 
et fonctions après 1609, 80 sqq; 
après 1840, 9i; a souffertdans 
in répartition des poaroirs 
( I309),1CB; dépend du Riksdag, 
106-107, 268 sqq. ; ne tombe 
pas sur un vote de blâme, 
266 ; n'est pas homogène, 270; 
n'a pas un caractère politique. 

- 271 ; a refn du Roi l'exercice 
du pouvoir, 272 sqq. ; Silualion 
subordonnée vis-à-vis du 
Riksdag, 2^3. 

— dans la monaroliie constitu- 
tionnelle. 125; eu Belgique. 
185; en Danemark, 188. Voir 
Cabinet, Ministère. 

Conservateurs en Suède, 237. 

CoDStituUon. DéHnition, 114; 
est la base de la classillcatioa 
des formes d'Ëtal, ibid. ; Con- 
stiluti ons récentes etanciennet, 
3 : Constitution a doctrinaires 
et historiques, 4 sqq.; Con- 
stUutions codillées et non co- 
difiées, 6 sqq.; Cnnsiitutions 
octroyées et Conslitulionadon- 



..G.Kvs'^ 



INDBX ALPHABETIQUE. 



nées psr une Assemblée po- 
puluire. — Voir ËLat, Forme 
de gouveroemeot. 
Constitutionnelle (mouarchie) 
dans l'uDcîeDDe Suède, 17, 23. 
— Forme d'État moderne, ISû 

Contrdle de la représentation 
Hur le gouvernement ; Suède, 
76; Anglelerre, 1S8; ÉtalR- 
Unis, S23; Suisse, 298. 



Danemark : Monarchie c<in-.li- 
tulioonelle sur la voie du ré- 
gime parlementaire, 127, le?. 

Ddoocratos, Élals-Uais, 214. 

Démocratie d'après Aristole, 
llô sqq.; diFFéreace entre la 
démoiralie antique et la dé' 
I moderne, 139; pei 



lialer « 



ie de Is 



majoillé, 230: c 

de la démocratie antique se 

retrouvent en Sui'^ae, 28U. 30?. 

DiBBoIntîon du Hiksdag, G7. 

Douanes. Législation doua ' 
nière : Suède, 66, 75 . 104, 
354; dans le? autres pnys, 
355. 



Éligibilité au Rikidag,90. 

État. Diverses Formée d'É'at. 
113 sqq. — Organes d'Êlal, 
114, m, U8; deux organes 
immédiats dans la monarchie 
coDstilulionnelle , 125; leur 
eituiitton rispeclive dans l'État 
parlementaire, 1>!0 : orj^ue» 
immédiats en nombre diiïérent 
dans lesdiFTérentes formes dik- 



tat. 2Û7-Ï08, — Volonté d'É- 
tat, 114, 115, 14S, formelle et 
réelle, ilt!-119, déterminée 
par la représenLition dans les 
démocralies, 129 ; sa délermi- 
outioD est l'élément eentral d'-. 
(uule Constitution, 207.— Voir 
Pouvoir, 

Étata-Dnis. Constitution, l»J 
sqq, ; comparée à celle de la 
Suède, 200 sqq . 220; appa- 
rentée b, In monarchie conati' 
tutionnelle, 201; colillée,212; 
subie, 2I2-ZI3; résumé carac- 
léris tique, 229; ne s'accorde pas 
avec ta Ivrannie d'une m^o- 
rilé, 230'; défauts, 232. — 
Voir Pouvoir, 

Ëtrangérea (affalreG). — Voir 
AfTairea. 



Fédéralûtea. Ëtats-Unis, 214 ; 
Suhse, 392, 

Finances de l'Elut. Suèdr, 65. 
2ig saq.; Contrôle des finan- 
ces, 76; Priorité de la se- 
conde Chambre en matière de 
lioances : France, 191, Étals- 
Unis, 306. ~ Voir Budget, 

Fonctionnaires. — NomiDaUon 
des funetioanaires sa Suède 
pendant l'ère de la liberté, 
41; actuellement, 60; pouvoir 
du rtoi en cette matière, 274; 
Angleterre, 173; ÉUts-Unis, 
2iS sqq. 223, — Les foDCtiOQ- 
naires dans te Riksdag suè- 
dniï, 73. 



..Google 



CONSTITUTION SUÉDOISE. 



peu près iolacte raéiae uprèf 
1866, 233. 
France. MéUngi; d'espèces dif- 
féreoteB de parlsmeDlariBiae, 
134, 136; république et parle- 
uientarisme ftngîais, 190 sqq 



Qaranties politiques en Suède, 

82 sqq . 
Qeatry, Angleterre, 147, , 
Gouvernement : Sa faiblesse 

eu Suède, 37, 105, 248 sqq. ; 

£0D râle dans |a direction des 

Irsvaui parlementaires, 260. 

— France : grande puissance 

du gouvernement en deburs 

du Parlement, 1%. 
Grâce (droit de) du roi de Suède, 



67. 



e,139. 



Impeacbment, 170. | 

Impératif (mandai) D'existé pas 
en Suède, 72, 91, 130 n. ; 
Étals-Unis ; dans les élections 
présidentielles, 217 ; dangereux 
pour le régime parlementaire, 
307. 
Impôts. Suède : moyen Sge, 16. 
26 ; époque moderne, 31, 33 . 
droits du Riksdag en matière 
d'impôts, 26, 66. 75. 251. - 
Angleterre : 166 ; initiative 
eiclusîTe du Cabinet en matière 
d'impôts, 171. 



s du 

Cabinet, 174, 260; il n'en est 
pas de même sur le continent, 
133 ; Norvège : 188 ; France : 
196 ; Etala-Unis; 221, 260 ; 
Suisse : inilïative du gouver~ 
nemeot, 296. _ SnMe : la 
Conslitnllondel809 attribuait 
l'initiative au gouisrnemeitt, 
2iS, mais elle pafiie mainte- 
caot au RikscFag, 350 sqq., 
iba. — Suisse : initiative du 
peuple, 299. 
Interpellation, en France, 1E6 ; 
u'exisle pas aux États-Unis, 
OH ; peu employée en Suède, 



Koaungabalkar, 1!3. 



Lagmsu, 16, 25. 

LaadBting, 90. 

Landtmanaapartiet. — Voir 
Agrarien. 

Législatif (pouvoir). Suède : 
dans la plus ancienne Consti- 
tution, 16; pouvoir légiâlatir 
du Boi BU moyen flge, 20 ; 
pouvoir légialaliF d'après le 
Code Général, 26; dans les 
temps modernes, 31, 38 ; d'a- 
près la Constilution actuelle, 
63 sqq. ; pas de pouvoir légis- 
latif provisoire, 64 ; législation 
de la Banque du Royaume, 71. 
— En matière " économique u, 
63, 77, 97, I.S5. - Angleterre, 



INDEÏ AI.PH\bÉTIQUE. 



161 ; Initiative laissée su Cabi- 
net, 175. 

Législatnre. Suède; acte addi- 
tionnel de 1660, 37; la Cooa- 
litulion de 1172 ne prévoit pas 
la durée régulière dee législa- 
tures, 46 ; actuellemeiit, 18. 

Libéraux en Suède, 2ST. 

Lorda (Chambre des), 150; n'a 
pas d'action sur le Cabinrt, 
163; sans puissance indépen- 
dante, iSO. 



lion, IQj; elle existe peu en 
Suisse, 29t ; elle est un danger 
pour le régime parlementaire, 
305; surtout pour le svslème 
unitaire, 303-309, 
Mandat. — Voir Impéralir, 
Hinistére. Pas de minislère 
proprement dit en Suède, 59; 

gleterre, 145. Voir : Cabinet, 
Conseil d'État. 

HïDiatériel [ gfravernement ) 
n'cïisie pas en Suède, 82, 95, 
105, 210. — Gouvernement 
miaUtériel en Anjjleterre , 
113 sqq.; en Grèce, 1S1 ; en 
Norvège, 188 ; comparaison 
entre la Suède et les Etats- 
Unis à ce point de vue, 210; 
pas de gouvernement mimslé- 
rtel en Suisse. 2%. 

Hiniatres. Dans les monarctiies 
ils sont les liommes de con- 
Raoce du Roi, 161 ; aux Ëlats- 
Unis, les hommes de conliance 



du Président, 221,227; Suède, 
voir : Conseil d'Étal. 

Hinorité. Son rOle dans la 
constitution anglaise, 156. 

Honarcbie suivant Aristote, 
115 sqq.; monarchie et répu- 
blique, 120; monarchie d'après 
les juristes allemands, 126.- 
(Voir : Absolutisme, Constitu- 
tionnelle); monarcliie élective, 
22-23. 

Money bills, 111 

Motion (droit de) : Angleterre, 
175 ; Suède, très employé, 
251 sqq., 358 sqq. ; peut rem- 
placer le droit d' interpellai ion, 
269 ; appliqué aux projets de 
crédits, amolodril la eituation 
du gouvernement, 210. 

Jlfuttnr act, 154, 167. 

N 

Nationalité, créée par la com- 
munauté des guerres, 290. 
Nobleaie suédoise jusqu'il la 

actuel de la noblesse, 69 n. 
Norvège, 181. 



Opinîouauâaid, 79, 

Opposition des Tonctionn aires 
suédois contre le gouverne- 
ment, 73 ; l'opposition comme 
élément de la Constitution an* 
glaise, 151 sqq. 



.Google 



CONSTITUTION SUEDOISE. 



Parlement Cf. Cbaiabre, Parle- 

tQcnlarlsme, Riksdag. 
Parlementarisme. Suède : pen- 

dacl l'ère de la liberté, 41. 
— Forme d'État moderne, 129 



sriq.; 



is-lypea 



1:îI; 



liidépenduntii l'un d 
133 ; danger créé par les inlé- 
rèia particuliers, É6i Eçq. ; )e 
par lemcntur lame se distingue 
par !a grande puissance de la 
représeotatioii populaire, 129, 



£07; 



: angla^ 



ment de Cabioet, 17C sqq. ; 
est le produit d'une "évolulioD 
BDlurelle, 180; éléments essen- 
tiels, 180-181; imité et consi- 
déré tomme le parlemen ta- 
ri srae par excellence, 2SZ: 
comparé avec le parlementa- 
risme suédois fschéma), 283. 
285; imitations contineotates, 
179 sqq., W (Voir Angleterre, 
Belgique, lUlie, Grèce, Nor- 
vège, Danemark, France). 

— dualiste, 199sqq.; traits carac- 
téristiques,£07 sqq. ; peutcon- 
duire à des compromis injus- 
tifiés, 266; indépendance crois- 
saute du Riksdag, S75, 237 
(Voir Élals-Unis et Suède] . 

— Suisse, 288 sqq.; mélange de 
souveraineté parlementaire et 
de souveraineté populaire, 286 ; 
ses institutions, 291 sqq.; ré- 
gime communal, 301 ; avec des 
caractères antiques, 283, 302. 

Partis. Angleterre, 133 sqq.. 
Kâle des achats de votes dans 
la formation des partis, 145, 
155 ; partis de gouvernement. 



.élément de la Coasiitption, 155 
■qq., 179; ne divisent pas le 
peuple, ID7 ; ne sont pas des 
parlia d'intérêts, 159, dUô ; 






)mpaiibl 



', 159. 






, 139 sqq., 
I gouve 



~ Sur 

France, 196 (Voir d'ailleurs 
les divers pays). 

— Etats-Unis, 21 i sqq. ; ils sont 
un élément de la CoDelitution, 
216 ; bien qu'au Tond ils soient 
superflus dans le parlemenla- 






,241. 



— Sutije, pendant l'ère de la 
liberté, 41 sqq. ; leur caractère, 
23t sqq. ; ils n'ont pas coa- 
dnit à un parlemealarisme du 
type anglais; CDUxes de ce 
Fait. 2:fô; les partis après 

, 1809 elacluellement,236sqq.; 
partis de classes, 238, 264; 

point de vue de la Conslilulioa, 
ne sont pas des partis de gou- 
vernemenl, 211 sqq. ; leur rôla 
dun? la direction des travaux 
parlementaires, 262, notam- 
ment dans l'élection des comi- 
tés. 263. 

— Suisse, très développés ; ne 
sont pas des partis de classes; 
ne sont pas non plus gouver- 
nants, 291 sqq. 

Peodletoa act, 220. 
Pouvoir (de l'Eut). Suède : 



, SI, 



6-37 ; 

i, 247; 

" législatif ".eSsqq., 97,247; 
rinaocier, 65; '.judiciaire », 
6ti. — Fartage du pouvoir en 
Suède : dans la plus ancienne 
Constitution, 17 ; dans la 



INDEX AI.PHABBTIQUi!:. 



ConetilulioQ acluelle, 56, 87, 
97, 99, 101 sqq. ; au délri- 
meut do Conseil d'État, 105 ; 
pouftanl l'État est un, 109 
partage ne se concilie pas a 
un gouvernement de p.nrti, 
240 ; destiné en 180B à établir 
l'équilibre, mais «D laissant 
l'initiative gouiernemeotale, 
217 ; transrerU, 2(8 sqq., 272 
sqq, — Partage du ponvoir 
dans la monarchie conetitU' 
tionoelle en général, 110, 118, 
125 ; dans le parlemenlarïsnie 
dualiste, 208, ou le parlige 
existe aussi dans la représen 
talion, 209 ; particulièrement 
au Étals-Unis, 229 ce qui 
leud impossible ta tyrannie 
d'un pnrti, 216 le système 
n'est cependant pas à I abri 
de la critique, 232 — Pou 
voir partagé cd un certain sens 
en Angleterre, 104 ; dans l'an' 
cienne Rome, 101 n. — Tri- 
partition du pouvoir en Suisse, 
208, mais od pounait y voir 
nnssi une bipartition, 295. 

Président, 12M22 ; France, 
192 sqq. ; États-Unis, 203, 
205, 217, 22i ; responsabilité, 
223 ; Suisse. 29S. 

Président de CLambre. Voir 

Preaae (liberté de !a) sous l'ère 
de la libevté,4l: garantie cons- 
titutionnelle, 35: comité, 7g. 

PreviouB queatton, 257. 

Private billE. 171. 177. 

Privy Council. 113. 161. 

ProcéB-verbal ministériel. 
Suède, eiamen du 't protocole " 
du Conaell d'État, 77, 83, 



Promulgation. Suède, 63. 

Proportionnelle ( représenta- 
tion), remède contre l'oppres- 
sion de la majorité, 103 ; 
incompatible avec le parlemen- 
lartFme anglais, 159; Belgique, 
186 ; est à sa place daas le 
régime suédois, 245 ; Suisse, 
294. 






Prorogation. N'ei 

Suède, 68 u. 
K Protocole ". Voir Procès- 

Provisional orders, 163, 17 ^i. 
ProviBoire (légslatnn) ne se 

PruBse Melaage de caractères 
a|.pjrtendnt k la monarcliie 
coistiluti nnelle et k la mo 



Refereudam en Suisse, 299; 
les Ëlals-membres des Etats- 
Unis, 300; protection contre 
I ' oppression parlementaire, 
103. 

Regeringatormen. Voir « Vit- 
me de gouvernement ». 

« Régionalisme » en Italie, 1S6- 
187. 

RepréBentation. 









,pé- 



; époque modi 
71. Idée étrangère à l'i 
quité, 116. CF. mandat ii 
ralir. — Itéforme de la re 
seutalion, 89 sqq. ; elle ne 
change pas l'esprit de la Cons- 
titution, 233; elle a peuplé la 



..G.Kvsl^ 



CONSTITUTION SUEDOIS B. 



Féconde Cbambre de paysans, 
213. —Voir ProportioDnelle, 

Sépublicains nux Élats-ODÎs, 
2U. 

République et monarcbie, 120 ; 
république unie en Knioce au 
parlementarisme anglais, 190.- 

Responsat)ilit6. Suède : res^ 
poDsabililé du Conseil devant 
les Éiat'<, 32, 4t ; du Conseil 
d'Élat devant le Itiksdag,, 83 ; 
c'est une inslilulion nationale, 
51, 83. — Responsabilité du 
président des Etats-Unis op- 
posée à l'iJTesponsatiilité du 
roi, 203; ÉUta-Unia : minis- 
tres irresponsables devant le 
Congrus, 311; responsabilité 
du président devant le Con- 
grès, 223 ; le sentiment de la 
responsabililé aETaibli par le 
partaRe du pouvoir, 232. — 
Itespoiisabilité devant la n:j- 
tion, 193, m 

Revenua de i'État en Suède, 75. 
liapport entre les revenus or- 
dinaires et Ua beviUningar, 
248. 

Bivissurs [Staitrevhorer), 76. 

Riksbanken. Voir Banque du 
Itovaume. 

Riksâag. Naissance de la repré- 
senlatfon par étetei, 2â; époque 
moderne, 23 SQ!].. 31 sqq. ; 
BiksJH^ gouvernanL, hi sqq., 
236, 216, 250, 308: sessions 
eilraordioaires, 67; oomposi- 
lioo (1809-1866) 71 n,; puis- 
sance 6nanciÈre, 75; sessions, 
78, 91; oompofiilion après 1866. 
89 sqq.; de pluaen plus puis- 
sant, 218, 252; direction for- 
melle de ses travaux, 256; 



direction réelle, ^8 ; nature et 
valeur de ses travaui, 263sqq. 
— Voir Chambre, Vole. 

Riksgàldakaaloret (Comptoir 
de la Délie publique), 71, 99. 

Roi. Simple organe d'Ëtatcomjne 
la représentai ion, 109, 116. — 
Pouvoir royal f n Suède : dans 
l'Élat primitif, 15 sjq. ; dans 
le régime aristocratique mé- 
diéval, 20 sqq.; royauté na- 
tionale - constilutionnetle des 
temps modernes, ^ sqq. ; 
absolutisme, 38 sqq. ; a ère de 
la liberté », 41 sqq.; Gus- 
tave 111, 45; pouvoir royal dans 
Ja Constitution actuelle, 58 sqq.; 
sympt6mes d'affaitiliBsement 
depuis lt09, 106; le Roi a 
abandonné le gouvernement au 
Cou seil d'Étal, 271 sqq. ;causes 
de ce" fait, 275 sqq. — An- 
gleterre, 149 sqq. ; rôle qui 
reste au Roi, 161-165; il a 
perdu son droit de veto, 167, 
180. — Voir les divers pays. 

Rotation, Élals-Uois, 219 sqq. 

Rnsiie, 123, 132. 



Samliagspartiet ;parti decon- 
cenlralion), 237. 

SanctioQ royale en Suède 63; 
ne s'applique pas aux sob- 
sidea, 76, Angleterre. 141. 
Voir du reste au mot Veto. 

SelIgoverBiaent {on a exagéré 
son imporlance politique), 151 

Sénat en France (plus 

pendant qu'en Italie et e 

gique), 19i; aux Élats-Uois, 
composition et rûle, 201 , 202, 



..G.Kvsk 



INDEX ALPHABETIQUE. 



2(K; iDiluence sur le pouvoir 
eiéculif, 221, 223; élément 
central du pouvoir, 226. 

Speaker en Suède Italman), 
68; a une graade imporlance 
auï ÉtaLs-0nis, SJ12, 224. — 
Conférence des présidents, £56. 

Spoiling-system , Éials-Unis, 

218. 
standing Ordgrs, 139, 
Subsides {bevîllningar) Ib, con- 
stituent le principal reveou de 
l'État, 248; le Rikadag en dis- 
pose de plus en plus, 254. 
Suéde. Constitution : historique, 
5 aqq. 100; codifiée, 6; son 
développement historique. 11 
sqq.; CoDStitulion de 1801*, 
48 sqq.j nationale, 52 ; la 
Cooslitution de 1809 est pour- 
tant une créatioD moderne, 
100; dualiste, 57-58, 60, 87, 
99, 109; mais non médiéval''. 
109 sqq ; modincations depuis 
1809,89 sqq. ; Ira ns formations 
inaperçues, 98 ; Constitution 
parlementaire nvec de» traces 
de monarcliie coDsttlutioanelie, 
1,35; Parlementarismedualiste, 
199 Bflq. ; comparé avec celui 
des États-Unis, 200 sqq ,220; 
son fonctionnement politiqu'. 
233 sqq. ; n'est pas organisé 
pour un gouvernemeot de 
parti, 241 sqq-; mais interprété 
è lorl comme un parlementa- 
risme du Ijpe anglais, 134, 
219 sqq. ; causes de celle 
erreur, 281 sqq. ; comparé 
avec le par lemenUrisme anglais 



(schéma), 283-285; s'éloigne 
de plus en plus du tvpe an- 
glaia, 286. 

Sulfrage (droit de), 90 sqq,; 
Conséquences probables du 
suffrage universel, 243. 

Saisse. Voir Parlemenlarisme. 

Svear el G'otar (lutte entre], 12. 



Dnîcin RU Ado-norvégien ne com- 
parée 1 l'ancienne fédération 
suédoise, 13. - Union amé- 
ricaine (Voir Èt*la-Uni6)- 



Testragothi« (lui de), 13. 

Veto du chef d'Ëtat : Augle- 
terre, 141,168; Norvège, 188; 
Étals-Unis, 205, 222, 229; 
Suède; contre les motions in- 
dividuelles, 260. 

Vote en commun des deux 
Chambres. Suède, 91, 215,262; 
sous la forme actuelle, est 
contraire au parlementarisme 
dualiste, 281. 

Totesde conriance ou dedéftance 
n'piislent pas aux États-Unis, 
210; ni ea Suède, 269; ni en 
Suisse, 2ffl. 

W 



=,Coogk 



kCooi^Ic 



>HlMBR1i: FRANCIS SIMON, ItBNNBS 



=,Coogk 



=,Coogk 



=,Coogk 



kCooi^Ic 



=,Coogk 



=,Coogk 



,C(ioglc 



=,Coogk