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7
L'Afrique
Occidentale
Française
A LA MÊME LIBRAIRIE
NOTICES
Publiées
par le Gonvernemet\t (hhièrnl de V Afrique occidentale frnnraise
à r occasion de f Exposition coloniale d^ Marseille.
La Guinée, par M. F. Kouget 7.50
Le Haut-Sénégal et Niger IJiO
Les chemins de fer en Afrique occidentale francai&e :
L — Dakar à Saint-Louis 3.1)0
II. — Haut Sénégal . — De Kayes au Niger 3.50
III. — Guinée, Côte d'Ivoire, Dahomey 8.50
La Côte d'Ivoire 7.50
Le Dahomey 7.50
Les Postes et Télégraphes 3.50
L'Enseignement, par M. Lemée 2 »
Service médical au Haut-Sénégal et Niger 1 »
Service météorologique 1 »
Le Sénégal, par M. M. Olivier 7.50
L'Afrique occidentale française, par M. G. Franvois ... 7.50
Toutes ces notices (format in-ff raisin) sont accompagnées de
nombreuses reproductions photographiques.
GOUVERNEMENT GÉNÉRAL DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
NOTICES
PUBLIÉES PAR LE GOl VERSEMENT GÉNÉRAL
A LOCCASiON
de TExposition Coloniale de Marseille
L*Afrique
Occidentale
Française
PAR
Georges FRANÇOIS
Docteur en Droit
Rédacteur au Ministère des Colonies
PARIS
EMILE LAROSE. LIBRAIRE-ÉDITEUR
I I, RUE VICTOR COUSIN
1907
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lANÇAISE
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AVANT-PROPOS
A chacune clos olonics do T Afrique ocoidenlale fran-
çaise a été consacrée une notice parlicnilière. Mais
pour donner une idée d'ensemble de noln» empire (colo-
nial de rOuesl-Africain comme pour compléter la phy-
sionomie spéciale de chacun des étahlissemenls du
^roup(î, il étaft indispensable de montrer l'œuvre entre-
prise el poursuivie par le GouvernenKîut général en
l'Afrique occidentale. Tel a été l'objet de Tétude déve-
loppée dans les pages qui vont suivre.
Pour atteindre le but proposé, nous nous sommes
tout d abord attaché à esquisser en quelques pages la
formation territoriale de l'Afrique occidentale, à suivre
la façon dont ces immenses territoires d'un seul tenant,
avaient été soudés ensemble. Nous avons indiqué
ensuite, comment s'était posée la nécessité d'un gou-
vernement général, organe de haut contrôle pourassu-
j-er l'unité de direction politique et économi(jue dans les
cinq colonies du Sénégal, du Soudan, de la Guinée, de
la Cùte-d'Ivoire et du Dahomey.
De quelle manière a fonctionné le (louvernement
général au point de vue purement administrah'f, dans
ses rapports tant avec le pouvoir central (ju'avec les
colonies qu'il comprend ? En d'autres termes quelle a
été d'abord, quelle est actuellement l'organisation
générale du Gouvernement général. (]'esl i\ celle c[ues-
tion que répond la II* partie du volume* <»ù se trouve
II AVANT-PROMOS
Irailre loul dabord Torironisalion adininislralivo, iiidi-
ciaire^ militaire, l'œuvre indigène. L'évolution finan-
cière y fait suite. Ce dernier point a plus spécialement
retenu notre attention. Nous avons pu, d'ailleurs, étu-
dier en détail, grâce aux éléments fournis par le service»
des finances et du contrôle, les ressources et les dépen-
ses des budgets locaux ainsi que celles du budget
général. Une conclusion s'impose, la C(Uistatation dv
la prospérité financière de l'Afrique otrcidentale fran-
çaise et la solidité à toute épreuve du budget général
auquel sont prévues les sommes nécessaires au paie-
ment des intérêts et à l'amortissement des emprunts
émis ou récemment autorisé.
Dans la HP partie nous avons présenté l'évolution
économique de l'Afrique occidentale française : en
indiquant vn i)remier lieu les conditions de la produc-
tion et du commerce : la terre (question des donuiines
public et privé), le travail (la main-d'œuvre et Témi-
gration\ le cai)ital (la monnaie et le crédit, la banque
de l'Afrique occidentale).
Nous avons montré, en second lieu, (luelle était la
politique économique suivie par M. Roume, de[)uis
qu'il a été a|)pelé aux hautes fonctions de gouverneur
général politicjue qui consiste dans la création de l'ou-
tillage économique du pays, dans l'étîdjlissement de
voies de pénétration.
Enfin, c est par l'exposé des résultats économiques
envisagés au triple point de vue de l'agriculture, de
l'industrii* et du commerce qu'a élé terminée la III" o\
dernière partie de cet ouvrage et cpii constatera, d'une
part, les progrès marqués de l'agriculture, d'autre part,
l'auginentation considérable du mouvement commer-
cial.
PREMIÈRE PARTIE
LA FORMATION
CHAPITRE PRKMIKU
LA FORMATION DK L AFRIQL'K OCCIDKMALK FRANÇAISK KT LA CRKATION
DU r.OUVERNEMENT GÉNÉRAL.
A. — La Ibnnalion territoriale do l'Africiue occidentale française : a) la conqut^te
territoriale ; 6) ra(!tion «lii>lt)inati«iue ; r) rapports avce l'Alj^érie cl le Congo ;
d) l'autorité française.
B. — La création et l'évolution Jiduiinistrative du j^'ouvoi-ncmcnt général : a) La
création du gouvernement général par le décret du 16 juin 1805; 6) la disloca-
tion du Soujlan et le décret du 17 octobre 1899; c) La réorganisation du
!•' octobre 1902 ; fi) Le décret «lu 1« octobre t90L
A. — La formation territoriale de l'Afrique oeeidentale
fraiiçaiMe*
a) La co?u/tir/e tf*rritorinlf\ — Au lendemain <io nos désastres
continentaux de 1870-1871, l'opinion publique fran(*aise n'était
ni rij^oureusenient informer de la valeur d(» rAfrique occidentale
française, ni, par conséquent, é[)rise d'une idée d'ex[)ansion dans
ces parafées. Les exploits de Faidherhe et les pro^^rès de notre
domination dans la région des oasis saliarienn(»s avaient fait
naître le désir d'atteindre le Niirer, dont on (»s(omptnit les servi-
ces polili([iies et commerciaux, en (lé|Hl du soiivmir du désas-
treux insuccès des exiM'dilions de Mimuo-Park et d(^ Lander.
Aussi bien, Kaidberbe était (Inutanl minix écoulé (|u*il s'était
illustré dans les revers de la défense nalioiiale. comme dans les
victoires delà i^^uerre (rAfriqu(\
Au reste, si l'beun» des explorations et des couquéles françai-
ses en Africjue a sonné, robj(»ctif en clian^M^ra à plusieurs repri-
4 AFHIOl E OCCIDKNTAI.E FRANÇAISE
ses. Tout d'abord domine le seul désir de déborder de la vallée du
Sénégal dans celle du Niger : c'est la fièvre de ce merveilleux
Soudan, qui, conquis au cours des premières campagnes dans
sa partie septentrionale, excite, malgré quelques bruyantes désil-
lusions, des non moins puissants entbousiasmes. Puis, la vue de
la vallée du Niger et des régions plus méridionales, mieux arro-
sées, mieux cultivées et peuplées, modifie les impressions pre-
mières et détourne l'attention des contrées les plus procbes du
Haut-Sénégal. Enfin la Guinée, le Fouta-Djalbm, la Côte d!lvoire
le Dahomey révèlent leurs richesses et l'imagination conquérante
et civilisatrice peut désormaiss péculer sur des contrées étendues
diverses, nuancées dans leur aspect.
Bientôt, démontrant Tinanité de l'hypothèse des monts de
Kong, le capitaine Binger, en anéantissant le préjugé qui lais-
sait aux colonies de la Côte d'Ivoire et du Dahonu^y la modeste
importance d'escales sans relations lointaines avec l'arrière pays,
prouvait qu'il y avait « autant de portes du Soudan » que nous
avions de territoires sur la côte ouest d'Afrique, des bouches du
Sénégal à celles au Niger et l'obligation d'unir positivement tout
le Soudan, pays du Sénégal et du Niger, rivières du Sud, côtes
de Guinée, s'imposait plus nettement.
De 1890 à 1900, période féconde en heureux résultats, s'exé-
cutait avec une rigoureuse méthode, notre plan logique d'expan-
sion coloniale. Au Sénégal, à la Guinée, à la CoIq d'Ivoire,
bientôt au Dahomey se poursuivait avec succès le même effort
de formation territoriale, le même souci d'assurer l'afflux vers
les ports des riches produits de l'arrière pays. Désormais était
dissipé le doute que l'on pouvait concevoir sur l'avenir économi-
que des colonies récemment acquises. Le sort de l'arrière-pays
de notre Côte d'Ivoire avait, depuis la capture du Samory, cessé
d'être incertain. Depuis le règlement du conflit latent de la
Grande-Bretagne et delà France sur les confins du Bas-Niger et
du Dahomey, il était permis de considérer sans réserve les des-
tinées commerciales de l'ancien royaume de Behanzin, (»t les
missions Brosselard, F'aidherbe, MadroIIe et Paroisse avaient
prouvé, au F'outa-Djallon, l'imporUince de la voie commerciale
aboutissant à Conakry.
FOHMATION 5
b) L'action diplomatie fœ. — La conquête est, dans Tensemble,
complètement terminée aujourd'hui. Si les limites de TAfrique
occidentale franc^aise sont appelé(\s à se modifier, partant à se
préciser dans le détail, les ji:randes lijjfnes en sont désormais
fixées.
C'est le 10 août 1889 — quelques mois après l'exploration du
capitaine Binfi:er — que la France, pour la première fois, procéda
à une délimitation p:énérale de ses possessions africaines. Pour la
première fois, la (lambie, enclave anglaise en territoire français,
eut une étendue nettement circonscrite ; en outre, on vit dès lors
sinon se former, du moins mieux s'amorcer sur la c6te ce qui
devait être un jour la (iuinée française, la Cote d'Ivoire et le
Dahomev.
L'accord du î) août 1890 définissait peu après entre le Niger
et le Tchad une limite provisoire des possessions franco-anglai-
ses. « Ce sont ces lignes interrompues qu'on eut dès lors la pensée
de relier un jour, ce sont ces colonies naissantes qu'il parut pos-
sible de souder les unes aux autres et d'unir en même temps au
Sénégal ; le grand mérite de M. Etienne, alors sous-secrétaire
d'Etat aux colonies, sera toujours de l'avoir compris et de l'avoir
voulu ; quelques années plus tard, ce rêve était réalisé » (1).
La convention franco -anglaise du 21 janvier 1895 fermait
l'arrière-pays de Sierra-Leone, réunissait la (iuinée française au
Sénégal, au Soudan, à la Cùte-d'Ivoire.
Plus récemment, le traité du H juin 1898 reliait, en arrière de
la colonie du (iold-Coast, la Cote-d'Ivoire (4 le Dahomey, prolon-
geait le Dahonu^y jus([u'au Niger, et du Niger au Tchad, préci-
sait la limite qiravait esquissée' la conv<'utinn de 1890.
Le tracé technique de la frontière avait consacré sur les lieu.^
ces délimitations franco-anglaises : au reste, elles allai(mt être
améliorées encore par certaines dispositions du traité du
(1) A. I)uch«^no, L'Afrique occidentale française (H<.'vn«^ pulitii|iio vi parlemen-
taire, n» 133, l XLV. 10 juillet VMi, p. 70).
V} AFRIOIE OCCIDENTALE FRANÇAISE
8 avril 1904 en assurant à la Franco un point d'accès sur la partie
navigable de la Gambie, en lui cédant les îles de Los en face de
Conakry, en lui attribuant du Niger au Tchad, par une rectifica-
tion de frontière, une voie d'accès moins difficilement praticable
et que devaient reconnaître d'abord la mission MolK et actuelle-
ment la mission du capitaine Tilho (1).
Ces délimitations étaient complétées par des démarcations de
frontières. intervenues avec l'Espagne, l'Allemagne, le Portugal
et la République de Libéria.
Aux termes des articles 1, 2 et 3 de la convention du
27 juin 1900, il était décidé que la limite des possessions espa-
gnoles sur la côte du Sahara partirait du (^ap Blanc et nous
confirmerait la propriété de la baie du Lévrier. Après avoir suivi
le 21° 20' de latitude nord, elle s'arrêterait dans Tintérienr sur
le lo° 20' 0. de Paris pour rejoindre le M^ 20' de longitude par
une courbe tracée de manière à laisser à la France le territoire de
l'Adrar Temar, y compris les salines de la région de la Sebka
d'idjil avec leurs dépendances (2).
Aux termes de l'accord franco-allemand du 24 décembre 1885,
si la France renonçait à ses droits sur le Petit-Popo et reconnais-
sait le protectorat allemand sur ce territoire, l'Allemagne « renon-
çait à tous droits ou prétentions qu'elle pourrait faire valoir sur
des territoires situés entre le Hio-Xunez et la Mellacorée, notam-
ment sur le Koba et le Kabitave et nîconnaissait la souveraineté
de la France sur ces territoires » (3). Bientôt après, la première
conséquence de notre action dans les Hivières du Sud allait être
la conclusion d'une nouvelle convention de déliniitiition avec
les Allemands signée à Paris le 23 juillet 1897 ; elle arrêtait
l'expansion du Togoland vers le Niger, mais lui donnait les grands
marchés de Sausanné-Mango et (Jambaka.
Avec le Portugal, un arrangement intervenait le 12 mai 188G
et fixait la frontière qui séparerait désormais les possessions por-
tugaises des territoires français ; le Clabinc^t de Lisbonn(i
(I) Il s'agit (lo la iVonlit'iTa (iopl»}»; par la
(2» F. Rouget, L'r.rpansion coloniale au Coiu/o français, l*aris, 1900, in 8",
p. 87. Cf. C'{caU'nii»nt F. Iloup'l. Le rontestd franco espagnol du golfe de Cutnée
(/ierue coloniale, 1" série,"/» aniit'C, ir '>, mai lUOl).
(3) MM. Dubois vA Terrier, op, cit.. p. 530.
FORiMATION 7
« reconnaissait le protectorat de la France sur les territoires du
Fouta-Djallon, tels qu'ils ont été établis par les traités passés
en 1881 entre le gouvernement de la République française et les
Ahnamys du Fouta-Djallon » ; la France « s'engageait de son
côté à ne pas chercher à exercer son influence dans les limites
attribuées à la Guinée portugaise » (1).
Enfin, par une convention précise, la république de Libéria
reconnaissait, le 8 décembre 1892, le privilège d'accès de notre
colonie de la Cote-d'Ivoire vers les régions de l'intérieur, où nos
explorateurs avaient devancé si heureusement les étrangers :
renonçant aux droits résultant pour elle des anciens traités con-
clus sur divers points de la Côte des Graines, la France « recon-
naissait la souveraineté de la république de Libéria sur lelittoral
à l'ouest de la rivière (^.avally » ; le gouvernement de Monrovia
« abandonnait de son coté toutes les prétentions qu'il pouvait
faire valoir sur les territoires de la Côte d'Ivoire situés à l'est de
la rivière de Cavally » (2).
Ainsi, depuis le Sud du Maroc et de l'Algérie jusqu'au Tchad
par lequel elle se rattache aux possessions du Congo, l'Afrique
occidenUile étiiit maîtresse chez elle.
c) Rapports avec r Algérie et le Conr/o. — « La France a voulu
savoir où s'arrêteraient ses droits et ceux de ses voisins : elle a
borné le sol qu'elle voulait féconder avec le scrupule quasi-reli-
gieux que, dans l'ancienne Rome, le propriétaire mettait k fixer
l'étendue de son champ et la cité à reconnaître la surface que
son enceinte devait embrasser » (3).
Envers l'Algérie, elle a voulu que son étendue ne put être con-
testée. Les deux groupes de possessions de l'Afrique méridio-
nale et de l'Afrique occidentale étaient reliés depuis que, le
16 avril 1901, s'étaient rencontrés à Timimmoun, puits situé
entre Teleya et Timissao, le capitaine Tbéveniaut [)arti de Tom-
(1) MM. Dubois el Terrier, Oft. cit., p. 553.
(â) MM. Dubois et Terrier, o/i. rit., p 550.
v3) Duch(}ne. art. citts p. 70.
8 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
bouetou,' et le commandant Laperrine, parti d'In-Salah. L'Afri-
que française du Nord et l'Afrique française de l'Ouest se mirent
bientôt d'accord sur une limite provisoire, demeurant entendu
que, si. les événements futurs et notamment l'étude des groupe-
ments ethnographiques rendaient nécessaire une précision nou-
velle de la ligne de démarcation, les départements de l'Intérieur
et des (Colonies se concerteraient à ce sujet.
Cette ligne fut d'abord ainsi prévue :
« Partant do la source de TOued-Tin-Zaoutin, elle suivrait vers
rOnest la ceinture du bassin du Tilemsi, jusqu'à son point le plus
septentrional, de là à travers le Tanezrouft occidental, elle irait
couper la route Marabouti-Taoudéni, à mi-chemin environ de ces
deux points, pour se diriger ensuite vers le cap Juby. Vers l'Est,
la démarcation suivrait TOued-Tin-Zaoutin jusqu'à sa perte dans
le Tanezrouft oriental, puis une ligne idéale dans ce Tanezrouft,
qui en laissant la rive Nord à l'Algérie et la rive Sud à l'Afrique
occidentale. Elle irait couper la frontière tripolitaine, à peu près
à mi distance entre Ghat et le point où la route directe d'Agartis
à Mourzouk franchit cette frontière ».
Mais le département des Colonies insista pour que la ligne de
démarcation vînt aboutir non pas au cap Juby, mais vers le cap
Noun, à l'embouchure de l'Oued-Draa. Aussi bien la délimita-
tion de la frontière des territoires espagnols du Rio de Oro était
demeurée inachevée, et il restait possible que le méridien choisi
pour délimiter les zones française et espagnole vînt aboutir non
pas au cap Juby, mais au cap Noun, ou dans la zone littorale
comprise entre ces deux points. Et, dans ce cas, il paraissait logi-
que de laisser dans la zone d'influence relevant du gouvernement
général de l'Afrique occidentale fran(,*aise le territoire qui nous
reviendrait de ce chef.
Les deux gouvernements intéressés tombèrent d'accord sur
une limite provisoire tracée de manière à laisser à l'Afrique de
rtKiost Taroudeni, Timiaouin, Agadez et Bilma, en partant du
cap Noun, à l'extrémité orientale du Maroc.
Cette détermination de la zone d'influence de l'un et l'autre
gouvernement général ne s'opposa point à une action commune :
la mission télégrnphi([iie de M. Etiennot poussée jusqu'à Timissao
FOHiMAÏlOX 11
et d Timaouia, le raid audacieux du capitaine Cauvin qui, du
troisième territoire militaire, parvint le IG mai 1906 àTaoudenit,
où il avait instruction de porter main-forte au commandant
Laperrine, parti des oasis Sud alfi^ériennes, ont permis récem-
ment d'en visafi^er le double concours des forces algériennes et des
forces soudanaises au cas où les événements précipiteraient notre
intervention dans la région de l'oasis de Kilma, revendiquée par
la Turquie.
Touchant par le Tchad à nos possessions congolaises, le gou-
vernement général, sans avoir H régler des questions de voisinage,
se préoccupa de trouver, dans un commun effort, de nos deux
groupes de colonies africaines, une force nouvelle : leur liaison
par la route située sur la rive septentrionale du Tchad ou parla
traversée du lac lui-même ne faisait que consacrer dans la pra-
tique les espoirs qu'avait permis de concevoir la jonction des
missions Joalland et (jentil, aux jours glorieux du combat de
Kouno. Déjà, le 1"^ octobre 1902, le commandant du territoire
militaire du Tchad pouvait écrire au ministre des Colonies que
« si les troupes du troisième territoire militaire peuvent venir
installer un poste sur la riv(î Ouest du Tchad à N'guigmi par
exemple, et s'il est possible d'assurer le ravitaillement des dét<i-
chements circulant entre Zinder et ce poste, la liaison des terri-
toires pourra être établie à travers le lac à l'aide de la tlottille du
Tchad » ; aujourd'hui ce projet trouve la posibilité d'une réali-
sation dans l'établissement « de relations entre le poste créé vers
N'guigmi par les trou[)es de Zinder et le poste occupé d'autre
part par nos forces du Kanem, sur la rive Kst, à Bol par exemple
ou à tout autre point situé plus au Xord et déjà relié de facjon
constante à Kort-hamy par la voie d'ean dn lac ou par b'S routes
terrestres du Dagana ou du bord du lac » il).
D'autre part, si le service de ravitaillrment «Mitre Niamey et les
postes de l'Kstdu territoire au moyen d«'s voilures Lefèvre n'a
pas donné, par suite de la nature même du sol, des résultats très
satisfaisants, un essai de transjjort par bêtes de somme tenté par
le gouvernement général au début de l'année 10()() permet d'es-
(1) K. Rouget» op. cii., p. 725.
12 AFRIQUE OCCI DENTALE FRANÇAISE
pérer à brève échéance que des relations plus suivies — et dont
Tune et l'autre colonie saura tirer profit — s'établiront entre
l'Afrique occidentale et le Congo français, se donnant la main par-
dessus le bassin du Tchad.
» ♦
d) L'autorité française, — Dans cette zone immense, dont les
conventions diplomatiques ont fixé les limites géographiques, la
domination française n'existe pas uniquement sur la carte : elle
est presque partout acceptée par les populations.
Afin de l'y établir solidement, c'est parfois à la main-forte qu'il
fallut recourir : mais le plus souvent la manière douce suffit à
faire triompher notre caure. Sans doute, pour vaincre la résis-
tance de Behanzin, il fut inévitable de recourir à la violence, et
deux campagnes du général Dodds nous assurèrent seules la vic-
toire sur notre adversaire. Amahdou ne fut pas d'une capture
plus facile, et notre lutte contre l'Almamy Samory, où s'émoussa
longtemps la tactique de Combes, Bonnier etArchinard, com-
porta une intervention énergique. Presque toujours cependant
nous avons affirmé notre autorité par des procédés pacifiques :
« Rivalisant de zèle en pays mal connu, des explorateurs, mili-
taires ou civils, s'en allaient conclure avec des chefs indigènes
des traités à la faveur desquels, discrètement d'abord, plus
ouvertement ensuite, nous établissions des postes et installions
des résidents » : n'est-ce pas toute l'histoire de notre prise de
possessions des rivières du Sud, et des territoires du golfe du
Bénin? L'occupation s'accomplissait ainsi sans éclat, et, ensuite,
après s'être lentement et progressivement interposée par la force
de l'habitude, se justifiait bientôt par les services nnidus.
c< Sans doute, conmie l'écrivait M. Duchéne, il peut arriver
que des événements nous réservent encore quelques surprises
dans ces vastes régions où nous avons mis notre gloire* à mériter
la confiance, à gagner le cœur des pojuilations, où la France ne
prétendra jamais, en s'appropriant le mot de Tacite « établir la
paix là où elle aura fait le désert ».
11 suffit de peu pour susciter le mauvais vouloir des p()[Kila-
FORMATION 13
lions : un mécontentement i^olé, la maladresse de quelques
agents, le zèle intempestif de quelques autres pourront provo-
quer des troubles. N'avons-nous pas eu, ainsi, ces dernières
années, à exercer une répression dans le pays des Coniaguis? La
révolte du Baoulé n'a-t-elle pas été sans provoquer quelque inquié-
tude au gouvernement de la Côte d'Ivoire ? Ne fallut-il pas enfin
toute l'attitude énergique du colonel Montané-Capdebosc pour
calmer la légitime émotion qu'avait semée d'une part l'assas-
sinat en Mauritanie de M. Coppolani, commissaire du gouver-
nement, en mai 1905 et d'autre part les incidents de novem-
bre 1906.
Mais quelle que soit l'importance de cette agitation, quelque
pénibles qu'en soient parfois les conséquences imprévues, on
sera toujours en présence de troubles régionaux. : par ce fait
même ils seront faciles à localiser, sinon aisés à réprimer, et ils
ne nécessiteront point de recourir à 1' « une de ces opérations de
police un peu fortes », dont la France continentale n'a jamais eu
le monopole.
En somme l'Afrique occidentale française est désormais con-
stituée dans ses limites territoriales. « Ce n'est pas une vanité de
géographe, de diplomate ou d'explorateur qui nous incite, c'est
la réalité qui nous oblige à la considérer actuellement comme
Tune de nos plus importantes possessions ».
B. — La création et révolution administrative du cou-
ver nemeut général de l'Afrique occidentale fran-
çaise .
a) La création du goitvevneynfnit gêiirral par le décret du
17 juin fS95. — Dans Torganisatioii do ces immenses territoi-
res que nous avait donnés la vaillancr» de nos explorateurs ou
l'intervention de nos diplomates, il semble bien ([u'on n'ait pas
été fasciné par le miragci des mots et la superstition des formu-
les. « 11 eût été déplorable de n'y pas résister, alors qu'il s'agis-
sait des populations aussi dissemblables que celles de l'Afrique
M AFHIOl E OCCIDENTALE KHANÇAISE
occidentale française. C/est en vain qu'on a parfois tente de
caractériser « Tâme noire » en des traits uniformes: elle est à
vrai dire aussi variable ou complexe que peut Têtre IVime, plus
ou moins blanche, de TEuropéen. Entre le fétichiste et le musul-
man, il v a tout un abîme de civilisation relative et d'élévation
de pensée. L'islam et le paganisme eux-mêmes ont leurs degrés
et leurs nuances ; le musulman de Kong ou du Macina a la foi
plus éclectique et plus accommodante que ses coreligionnaires
du Sénégal et de la Mauritanie, et le Dahoméen, ancien sujet de
Behanzin, assoupli par une discipline séculaire, ne se peut com-
parer à certaines tribus en pleine barbarie de la Casamance et de
la Haute-Guinée.
« La France n'est pas tombée dans ce travers de vouloir établir
sur des peuplades aussi diverses un système administratif, qui,
dans son implacable rigidité, ne connût ni les transactions ni les
acconmiodements. Elle s'est gardée très sagement de leur appli-
quer la formule fâcheuse de tous les despotismes, « une foi, une
loi, un roi ». Elle maintient partout, sauf à en provoquer l'amé-
lioration progressive, les institutions et les coutumes qu'elle
trouve en vigueur, et là même où les événements l'obligent à
détruire l'autorité indigène, c'est pour la réincarner tout aussitôt
en la personne d'autres chefs, dont Tamilié nous (»st acquise.
Ainsi, l'a-t-on pu voir, nouveau Warwick, faire des rois et les
introniser de toutes pièces au Fouta-Djallon, au Mossi, au Daho-
mey. C'est partout le protectorat que nous rencontrons, non seu-
lement établi pour la forme, mais appliqué dans la pratique av(»c
le plus large libéralisme. Le système de l'annexion n'existe, au
Sénégal, que dans les quatre communes de plein exercice, Saint-
Louis, J)akar, Gorée, Rulisque et dans la zone étroite des pays
dits d'administration directe ; il ne fonctionne ailleurs que dans
les quelques parcelles cédées à la France en toute propriété, et
le plus souvent, pour y bûtir des villes, comme à Conakry,
Bamako ou Bingerville » (1).
Mais comment grouper des territoires aussi dissemblables ?
D'où l'autorité française agira-t-elle ? Où prendra-t-elle s(;s
(1) DucliL-ne, art. cité suprà, \. 72.
FORMATION 1 5
moyens d'action ? Autant do problèmes dont la solution appa-
raît si complexe qu'il n'y aurait point lieu de s'étonner des rema-
niements successifs qu'a subis, en quelques années, l'organisation
du gouvernement général, à partir du moment où fut décidée sa
création. Bien au contraire, ces diverses réorganisations semble-
ront à un œil plus attentif unies entre elles par un enchaînement
rationnel. On ne pourra pas, en un examen approfondi, mécon-
naître que chacune d'elles converge vers un but qu'on semble
bien s'être constamment proposé, dont la vision n'était pas de
prime abord très nette, mais qui se précisa peu à peu à mesure
que notre action trouva dans son extension même une forçai nou-
velle.
*
Lorsqu'on 1899 on voulut donner une organisation embryon-
naire à ce qui devait être plus tard la (iuinée, la (y)te d Ivoire et
le Dahomey, il sembla nécessaire de les séparer administrative-
ment du Sénégal auquel sous le nom do « Rivières du Sud et
dépendances » elles avaient été jusqu'alors rattachées. On com-
prit ([ue l'autonomie administrative et Jinancioro do ces posses-
sions, ou, dès lors, de ces l?'où colonies, était la condition pre-
mière de leur développement, et ces vues apparurent si justes que
Ton s'en inspira en 1891 pour organiser les budgets régionaux
des pays du protectorat du Sénégal, en 1892 pour donner Tauto-
nomie au Soudan français.
iMuis, bientôt, des intérêts communs se liront jour entre les
gouvernements locaux du Sénégal, de la (iuinée française, de la
Côte d'Ivoire, du Dahomey. Par quels moyens seraient-ils réglés?
Où résiderait l'autorité directrice qui commanderait à ces colo-
nies séparées? La question se posa plus iuipérieusemeut encore
lorsqu'il s'agît, pour la (lôte d'Ivoire et le Soudan, d'arrêter la
force dévastatrice do Samory et, pour la (iuiuée française et le
Sénégal, d'intervenir au Fouta-Djallou, où ces colonies avaient
accès l'une par le Sud, l'autre par le Mord. I/arbitre souverain
qui se prononcerait sur ces questions serait-il à Paris, en la per-
sonne du ministre dos Colonies ? M'était-il pas préférable d'insti-
\i\ AFRigrE OCCIDENTALK FRANÇAISE
tuer en Afrique occidentale une autorité supérieure qui pût, en
se faisant sur les lieux mêmes une opinion décisive, faire préva-
loir l'intérêt général sur les tendances particularistes de telle ou
telle des colonies ?
Cette seconde solution eut les préférences de M. E.Chautemps,
alors ministre des Colonies, lorsqu'il créa, en faisant signer le
décret du 16 juin 1895, le gouvernement général de l'Afrique
occidentale française. Le rapport au Président de la République
exposait ainsi la nécessité de cette création :
« La situation créée dans le Soudan méridional par les opéra-
tions militaires qui ont eu lieu récemment au sud de Kong, et les
conflits d'attributions qui s'étaient produits déjà Tannée der-
nière entre des gouverneurs voisins, au sujet d'incidents surve-
nus dans les contrées avoisinant notre protectorat du Fouta-
Djallon, ont appelé mon attention sur la nécessité, devenue
impérieuse, de donner plus d'unité, dans nos possessions du
Nord-Ouest africain, à la direction politique et à l'organisation
militaire. C'est pourquoi j'ai l'honneur de proposera votre haute
approbation un décret qui constitue un gouvernement général de
l'Afrique occidentale fran(;aise, s'étendant sur les territoires du
Sénégal, de la Guinée française, du Soudan et de la CAte
dlvoire, mais laissant à chacune de ces quatre colonies son auto-
nomie administrative et financière.
« Le Dahomey demeurera en dehors de ce gouvernement
général ; toutefois, la nécessité de suivre une même politique
dans tout TOuest africain m'a conduit à vous proposer. Monsieur
le Président, d'imposer au gouverneur de cette colonie l'obliga-
tion d'envoyer en duplicata tous ses rapports politiques et mili-
taires au gouverneur général de l'Afrique occidentale française.
« Dans le but d'assurer à la conduite des opérations militaires
la même unité qu'à la direction politique, il m'a paru nécessaire
de donner le commandemeiit en chef des troupes de l'Afrique
occidentale française à un officier général ou supérieur placé sous
la haute autorité du gouverneur général ».
Le décret instituait donc un gouverneur général <( représen-
tant du gouvernement de la République dans les territoires du
Sénégal, du Soudan français, de la Guinée française et de la Côte
g^BKi^B^^^^^^^^^R "ifi
t'ig. 4. ~ l'usto militiiin' 'le U Haiite-Ci'ito il'Iva
FORMATION il)
dlvoire ». Ces trois dernières colonies étaient placées sous la
haute direction politique et militaire du gouverneur général qui
demeurait gouverneur du Sénégal, mais « elles gardaient res-
pectivement leur autonomie administrative et financière sous
l'autorité des gouverneurs résidant à Conakry et à Grand-Bassam
et d'un lieutenant-gouverneur résidant à Kayes ». Le Dahomey
demeurait en dehors de Faction du gouverneur général, mais
son gouverneur devait lui adresser un duplicata de tous ses rap-
ports politiques et militaires. Le gouverneur général était déclaré
responsable de la défense de son gouvernement, et un officier
général rempHssait auprès de lui les fonctions de commandant en
chef des troupes de l'Afrique occidentale française. Vn conseil
supérieur fut, par décret du 15 septembre 1895, « chargé d'assis-
ter et d'éclairer le gouverneur général de l'Afrique occidentale
française dans toutes les questions de politique générale, d'or-
dre économique et commercial ou se rattachant à l'examen des
diverses dépenses inscrites au budget de l'Etat ».
Ce premier essai était aussi modeste que possible, et cette
réforme limitée et prudente pouvait suffire alors, à considérer les
nécessités exceptionnelles auxquelles on avait voulu pourvoir, à
une époque où nos colonies de l'Afrique occidentale ne |)ouvaient
communiquer que par mer les unes avec les autres.
h) La dislocation du Soudan {Décret du 11 octobre i899). —
Bientôt, entre ces possessions, les barrières tombèrent uiu* à
une : le mystère des hinterland qui les unissait fut dissipé par
des explorations hardies, tandis que Samory est fait prisonnier
après l'inutile résistance et la mort de son principal allié, le
« fama » de Sikasso, Babemba.
Les relations deviennent faciles et constantes d'une colonie à
l'autre ; les intérêts connexes se multiplient, et chaque jour se
posent des questions communes, sous la forme de problèmes
fiscaux, commerciaux, douaniers. On jugea alors nécessaire de
fortifier l'autorité du gouverneur général et de le reu<lie uniforme
sur les diverses fractions de l'Afrique occidentale.
20 AFKKJI'E OCCIDENTALE FRANÇAISE
Tel fut Tobjel du décret du 17 octobre 1899 qui supprima,
d'autre part, en tant que colonie autonome, le Soudan français,
dont Textension s'était considérablement accrue et dans lequel
les initiatives de l'autorité militaire, trop dispersées et indépen-
dantes, suscitaient diverses critiques.
Le rapport au Président de la République, qui précédait ce
décret, en exposait très nettement la portée et montrait l'étape
nouvelle qui était parcourue dans la voie de l'organisation admi-
nistrative du gouvernement général.
« Depuis plusieurs années déjà, la domination française n'a
cessé de se fortifier dans nos possessions de l'Afrique occiden-
tale. La conquête de ces vastes territoires aura permis d'ajouter
une page glorieuse à notre histoire coloniale, tantôt en donnant
libre carrière à l'initiative hardie de nos explorateurs, tantôt en
affirmant avec éclat les qualités brillantes de nos officiers et de
nos soldats, la vaillance et la fidélité de nos troupes indigènes.
Aujourd'hui, sur les pays de la boucle du Niger comme dans les
régions plus voisines de la côte, l'autorité française est suffisam-
ment affermie pour que nous n'ayons à redouter désormais ni
soulèvements étendus ni résistances organisées.
« Cette extension progressive de notre infiuence, résultat
fécond de si valeureux efforts, a réuni peu à peu, pour les trans-
former en un groupe compact, les différentes fractions de l'Afri-
que occidentale française. La jonction de ces divers éléments
n'est pas seulement constituée, dans le domaine géographique,
par l'ensemble des droits que des conventions diplomatiques
nous ont reconnus ; elle est devenue une réalité pratique aujour-
d'hui que des communications régulières, facilitées par un réseau
terrestre de Hgnes télégraphiques, unissent entre elles et relient
au Sénégal nos colonies de la côte d'Afrique.
« Aucun obstacle de fait, aucun intérêt supérieur n'empêche
dès lors de faire prévaloir dans les possessions françaises de
l'Afrique occidentale les principes fondamentaux de notre orga-
nisation politique. 11 est nécessaire désormais que le représentant
le plus élevé de l'autorité centrale, le gouverneur général, assume
entièrement la direction supérieure de nos diverses colonies, y
compris la Côte d'Ivoire et le Dahomey, sans qu'aucun orga-
FORMATION 21
nismc politique ou militaire se constitue et agisse soit au-dessus
de lui, soit en dehors de lui.
« Pour entrer dans ces vues, il importe maintenant d'éviter, là
du moins où elle n'est pas encore indispensable, toute confusion
des pouvoirs administratifs et militaires ; il paraît possible éga-
lement de rattacher aux colonies, dont ils sont le développement
naturel, les territoires aujourd'hui réunis sous le nom de « colonie
du Soudan français » en un groupement manifestement artificiel
et provisoire. C'est sous l'inlluenee des mêmes considérations,
enfin, qu'il semble sage actuellement d'instituer un commandant
supérieur ayant sous ses ordres les troupes de l'Afrique occiden-
tale, les répartissant, selon les besoins entre nos diverses pos-
sessions, mais demeurant toujours dans les limites d'un rôle
exclusivement militaire, l'auxiliaire du gouverneur général ».
Ainsi, en vertu de ces principes, « les cercles de Kayes, de
Bafoulabé, de Kita, de Satadougou, de Bamako, de Ségou, de
Djenné, de Nioro, de Goumbou, de Sokolo et de Bougouni sont
rattachés au Sénégal.
« Les cercles de Dinguiray, de Siguiri, de Kounmssa, de Kan-
kan, de Kissidougou et de Beyla sont rattachés à la Guinée fran-
çaise.
« Les cercles ou résidences de Odjenné, de Kong et de Bouna
sont rattachés à la Cote d'Ivoire.
« Les cantons de Kouala ou Nebba au Sud de Liptako et le
territoire de Say comprenant les cantons de Djennaré, de Dion-
goré, de Folmongani et de Botou sont rattachés au Dahomey.
« Les cercles ou résidences de la circonscription dite c< région
nord et nord-est du Soudan français », savoir ceux de Tombouc-
tou, de Sumpi, de Goundam, de Bandiagara, de Dori et de Oua-
higouya, ainsi que les cercles ou résidences de la circonscri[>tion
dite « région Vol tii », savoir ceux de San, de Ouagadougou, de
Léo, de Koury, de Sikasso, de Bobo-Dioulassou et de Djebou-
gou, forment deux territoires militaires, relevant du gouverneur
général et placés sous la direction de deux cominan<lants militai-
res ». D'autre part, c< le gouverneur général de l'Afrique occiden-
tale française est chargé de la haute din'ction politi(|ue et militaire
de tous les territoires dépendant du Sénégal, de la (juinée fran-
22 AFKIOL'E OCCIDENTALE FRANÇAISE
(;aise, de la Cote dlvoire et du Dahomey. Un officier général ou
supérieur remplit à Saint-Louis, auprès du gouverneur général,
les fonctions de commandant supérieur des troupes de l'Afrique
occidentale.
« Son autorité s'exerce, au point de vue militaire et sous la
haute direction du gouverneur général, dans les colonies du
Sénégal, de la (îuinée française, de la Côte dlvoire et du Daho-
mey. Les troupes placées sous son commandement sont, selon
les nécessités politiques, réparties entre ces diverses colonies.
Les recettes et les dépenses des cercles ou résidences de Tan-
cienne colonie du Soudan français nattachés au Sénégal, y com-
pris ceux des territoires militaires, forment un budget auto-
nome.
« Ce budget est arrêté chaque année par le gouverneur mili-
taire en conseil privé. Le gouverneur général a Tordonnance-
ment des dépenses, mais il peut sous-déléguer les crédits qui
sont à sa disposition.
« Il est pourvu à l'exécution des engagements financiers pris
par l'ancienne colonie du Soudan français sur les ressources de
ce budget spécial. Les recettes et les dépenses des territoires rat-
tachés à la Guinée française, à la Cùte d'Ivoire et au Dahomey
sont inscrits respectivement au budget de ces colonies.
« O décret ne fut pas sans être vivement critiqué et considéré
comme une atteinte portée à l'organisation unitaire de 1895.
Otte opinion ne semble pas fondée. Il est vrai que dans les con-
sidérations d'ordre général qui précèdent le nouveau décret,
« on chcTcherait en vain, comme on l'a dit (1), la meill(Mire rai-
son qui puisse être indiquée en sa faveur, la nécessité de mettre
en pleine harmonie l'organisation politique et le système^ de l'ex-
ploiUition économique ». Cl'est sans nul doute cette raison pri-
mordiale qui fit considérer la colonie du Soudan comnuî « un
groupement artiliciel et provisoire » : ce que la relation si remar-
quable de Barth laissait soupçonner, c'est-à-dire la décroissance
de fertilité des cfuitrées d'Afrique occidentale à mesure (|ue l'on
s'éloigne du rivage marin comi)ris (Mitre les bouches du Sénégal
il) Duliois ot Terrier, op, cif., p. ;»U.
FORMATION 2!^
et celles du Niger, les explorateurs de la Cùie d'Ivoire et du
Dahomey françiiis, au même titre que les visiteurs anglais ou
allemands de la CMe d'Or, du Togo ou du Bénin Font prouvé
avec la dernière évidence. 11 en résulte que la (iuinée, la Côte
d'Ivoire, le Dahomey détiennent chacun comme le Sénégal, une
fraction de ce Soudan indéfinissable et complexe, changeant
même d'une saison à Tautre, qui leur sert d'arrière pays et auquel
ces colonies servent de débouchés. Ces idées justifient Tunivre
pratique de l'attribution à chacune de « nos colonies de débou-
chés » d'une voie ferrée drainant la partie la plus proche du
Soudan, sans empêcher que l'on envisage dans l'avenir, après
l'organisation de chaque groupe ainsi rendu solidaire et riche les
moyens de souder à l'intérieur ces tronçons les uns aux autres,
comme ils le sont, sur la bordure maritime, par les lignes de
cabotage, (^ette œuvre prudente et progressive, la première qui
s'imposait, ne pouvait qu'être facilitt^ par le décret du 17 octo-
bre 1899, et à ce titre, il marquait un progrès considérable.
Mais la transformation était encore insuffisante. Toujours investi
de l'administration directe du Sénégal, le gouverneur général ne
disposait pas, dans nos autres possessions, des moyens d'action
administratifs et financiers indépendants des gouvernements
locaux. Ces moyens, on pouvait les lui refuser difficilement, si
l'on voulait qu'il eût des pouvoirs réels et qu'il ne fût pas seule-
ment ad honorcm le gouverneur général de l'Afrique occi-
dentale.
« Alors se manifesta l'antinomie dont il fallut bien cherchera
concilier les termes ; on ne pouvait abolir pour chacune des colo-
nies qu'embrassait le gouvernement général une autonomie dont
on avait obtenu les plus heureux effets et l'on devait pourtant
chercher à réunir, à syndiquer pour ainsi dire ces différentes pos-
sessions dans un organisme financier où l'Afrique occidentale
française se constituât en une personne morale, capable d'agir
avec pleine indépendance. »
24 AFllIOL'E OCCIDENTALE FRANÇAISE
c) La réorganisation du i^^ octobre 190!2. — Le décret du
l®»" octobre 1902 allait tenter cette conciliation, et M. Gaston
Doumergue, ministre des Colonies, signalait ainsi la nécessité
d'une organisation :
« A ces colonies séparées, où se manifestaient tantôt des intérêts
divergents et tantôt des nécessités conmiunes, il fallait donner
toutefois une direction supérieure qui, à l'écart de conceptions
particularistes, achevât Tunification politique et hàtî\t le progrès
économique de nos diverses possessions. Un décret du 16 juin
1895, en instituant un gouvernement général de l'Afrique occi-
dentale française, a pour la première fois répondu à cette préoc-
cupation. Plus récemment, un décret du 17 octobre 1899 a, sur
Tensemble de nos possessions, fortifié les pouvoirs du gouver-
neur général, Uindis que disparaissait, en tant que colonie auto-
nome, le Soudan français, dont les territoires étaient rattachés
au Sénégal, à la Guinée, à la Côte d'Ivoire et au Dahomey.
u L'œuvre reste inachevée néanmoins. Le gouvernement
général de l'Afrique occidentale française ne dispose pas d'un
instrument financier qui lui sôit propre et puisse lui donner, dans
Tordre administratif, une existence in<lépendante. A l'heure
actuelle, entre nos diverses possessions, l'union n'est réalisée
qu'en la personne du gouverneur général, et, à ce point de vue
même, elle demeure insuffisante.
« Hors du Sénégal, en effet, le gouverneur général n'a que la
direction politique et militaire des colonies placées sous son
autorité ; il reste étranger à la gestion intérieure de leurs intérêts,
à leur développement agricole et commercial. Abstention forcée
d'autant plus regrettable qu'elle se [uoduit à une époque où
l'essor économi([ue des possessions françaises de T Afrique occi-
dentale prend une importance réelle, manifestée par un mouve-
ment commercial dont la valeur totale, en I90I, a dépassé
160 millions de francs, par un accroissemeut de recettes budgé-
taires, enfin par r<»xérulion ou le [uojet de grands travaux d'uti-
lité générale.
tt Dans ces eircoustances, jai pcMisé cjue le nionient était veiui
de donner au gouverneur géuénil de l'Afrique occidentale fran-
çaise (les moyens d'action direels, au servic(* dune autorité plus
Pig. 8, — Les lavuusoa (Haut-Scncgol|.
FORMATION 27
étendue. Avant tout, entre nos différentes possessions, le gouver-
neur général doit tenir le rôle d'un arbitre supérieur dont l'inter-
vention ne puisse être jamais, en matière administrative ou poli-
tique, ni écartée ni contestée. Mais cette haute responsabilité et
ce pouvoir conciliateur ne se justifient et ne se peuvent librement
exercer que si le gouverneur général a sous sa dépendance
immédiate un personnel expérimenté et s'il dispose de ressources
budgétaires dans Tintérêt commun de nos possessions. Il est non
moins désirable, d'ailleurs, que le gouverneur général de l'Afri-
que occidentale fran(>aise, pour mieux assurer Tentière indépen-
dance du contrôle général qui lui appartient, évite le plus possi-
ble d'assumer lui-même l'administration spéciale et directe d'un
des territoires placés sous son autorité.
« C'est sous l'inlluence de ces considérations. Monsieur le Pré-
sident, que j'ai préparé et que j'ai l'honneur de soumettre à votre
signature le projet de décret ci-annexé. Dans l'ensemble de ses
dispositions, ce projet maintient en principe aux colonies de
l'Afrique occidentale, sous la direction du gouverneur général,
leur autonomie administrative et financière, affirmée chaque
année par l'établissement de budgets distincts qui seront désor-
mais approuvés par décrets. Mais, en même temps, par une
subordination plus étroite du personnel, une centralisation plus
complète de la correspondance et un contrôle moins limité des
diverses administrations, il étend l'autorité du gouverneur géné-
ral sur les services locaux de nos possessions. 11 fortifie de
même l'action de ce haut fonctionnaire, en lui assurant le con-
cours immédiat de services généraux, dont les dépenses seront
dorénavant prévues à une section d'un budget déterminé, com-
prenant les dépenses communes à nos différentes colonies. Enfin,
ce projet de décret transfère de Saint-f.ouis à Dakar le siège du
gouvernement général, pour mieux en sauveganler la liberté
d'action en dehors et au-dessus des administrations locales, et il
place la colonie du Sénégal sous l'autorité d'un lieutenant-gou-
verneur, à régal de la (iiiinée, de la Côte-d'Ivoire et du Daho-
mey. Le gouverneur général devra pourvoir encore lui-même, il
est vrai, à l'administration de certaines régions jusqu'alors ratta-
chées au Sénégal et qui prendront le titre de « territoires de la
28 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
Sénégambie et du Niger » ; il sera toutefois assisté spéciale-
ment, dans Texercice de cette partie de ses attributions, par le
secrétaire général du gouvernement général, ainsi que par le
délégué permanent, son représentant à Kayes.
« A ces dispositions, devront faire suite des actes particuliers
ayant pour objet d'assurer le fonctionnement régulier d'un con-
seil du gouvernement général de l'Afrique occidentale française,
et d'unifier dans une hiérarchie et sous des règles communes le
personnel appartenant aux principaux services de nos possessions.
Ainsi le gouvernement géné?*al de l'Afrique occidentale fran-
çaise sera devenu alors une réalité. Etroitement unies sous une
direction commune, reliées géographiquement, nos colonies de
l'Afrique occidentale seront prêtes désormais à constituer un
empire solide et compact, aussi confiant dans Tavenir qu'il sera
sûr du présent. »
En vertu de ces principes, le gouverneur général devenait le
dépositaire des pouvoirs de la République dans la colonie du
Sénégal, à laquelle cessaient d'être rattachés les pays de protec-
torat, les colonie de la Guinée française, delaCùte-d'Ivoire et du
Dahomey (celles-ci conservant leurs mêmes limites) et dans les
pays de protectorat jusqu'à ce jour dépendant du Sénégal et les
territoires du Haut-Sénégal et du Moyen-Niger, désormais grou-
pés en une unité administrative et financière nouvelle : le terri-
toire de la Sénégambie et du Niger,
Le décret spécifiait Tétendue des pouvoirs du gouvernfîur
général : il a « seul le droit de correspondre avec le gouverne-
ment» ; il « organise les services, à l'exception de ceux qui sont
régis par les actes de Tautorité métropolitaine ; il règle Irurs
attributions.
« 11 nomme à toutes les fonctions civiles, à Texception d(*s
emplois de lieutenants-gouverneurs, de secrétaires généraux, de
magistrats, de directeur du contrôle, de directeurs généraux, de
chefs des principaux servicc^s, d'administrateurs et de ceux dont
la nomination est réservée à l'autorité métropolitaine |)ar d^s
actes organiques.
a Pour ces divc^rs emplois, les nominations se font sur sa pré-
sentation elles fonctionnaires sont mis à sa disposition et répar-
FORMATION 29
Us par lui entre les colonies et territoires de l'Afrique occiden-
tale, sauf en ce qui concerne les lieutenants-gouverneurs, les
secrétaires généraux et les magistrats.
« Le gouverneur général peut déléguer, par décision spéciale
et limitative et sous sa responsabilité, son droit de nomination
aux lieutenants-gouverneurs du Sénégal, de la Guinée, de la
Côte-dlvoire et du Dahomey.
« Le gouverneur général a sa résidence officielle à Dakar,
Saint-Louis demeurant le siège du gouvernement du Sénégal.
« Le gouverneur général détermine, en conseil de gouverne-
ment et sur le rapport des lieutenants-gouverneurs intéressés,
les circonscriptions administratives dans chacun des territoires
et colonies de l'Afrique occidentale française. »
i\e même décret établissait enlin les movens d'action adminis-
tratifs et financiers dt» chacune des colonies qui constituaient le
gouvernement général de l'Afrique occidentale française.
« Les colonies et territoires composant le gouvernement géné-
ral de l'Afrique occidentale française possèdent leur autonomie
administrative et financière dans les conditions déterminées ci-
après :
« Les colonies du Sénégal, de la Guinée française, de la Côte
d'Ivoire et du Dahomev sont administrées chacune, sous la haute
autorité du gouverneur général, par un gouverneur des Colonies
portant le titre de lieutenant-gouverneur et assisté par un secré-
taire général.
« Le gouverneur général administre directement, ou par délé-
gation spéciale au secrétaire général du gouvernement général,
les territoires de la Sénégambie et du Niger.
« Il est assisté spécialement à cet elTet |)ar un conseil d'admi-
nistration. Les budgets des colonies et territoin^s de l'Afrique
occidentale française, établis confonnéinent à la législation en
vigueur, sont arrêtés par le gouverneur général en conseil de
gouvernement et approuvés par «lécrets rendus sur la proposition
du ministre des Colonies.
« I^s dépenses du gouvernement général^ du contrôle, des
directions générales, des services communs et d'intérêt générât
30 AFRIQUE OCCIDENTAI.E FRANÇAISE
sont inscrites dans une section spéciale du budget des territoires
de la Sénégambie et du Niger.
« Le budget desdîts territoires est alimenté par les recettes de
toute nature perçues dans ces territoires et par des contributions
des colonies du Sénégal, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire et du
Dahomey. Le montant de ces contributions sera annuellement
fixé par le gouverneur général en conseil de gouvernement et
arrêté par le décret approbatif du budget. Chaque lieutenant-
gouverneur est, sous le contrôle du gouverneur général, ordon-
nateur du budget de la colonie qu'il administre.
« Le gouverneur général a l'ordonnancement des dépenses du
budget des territoires de la Sénégambie et du Niger; il peut
sous-déléguer les crédits qui sont à sa disposition.
« Les dispositions du décret du 20 novembre 1882 sur le régime
financier des colonies sont applicables aux budgets de l'Afrique
occidentale française. »
C'était assurément une nouvelle étape dans la voie de Torga-
nisation la plus rationnelle et la plus profitable de nos possessions
de l'Afrique occidentale : mais le décret s'arrêtait à mi-chemin.
Aussi bien avait-il groupé artificiellement le pays de protectorat
du Sénégal et la fraction la plus importante de l'ancienne colonie
du Soudan. Aussi bien n'avait-il point donné encore au gouver-
nement général son autonamie financière, puisque le budget de
Sénégambie-Niger devait être en même temps le budget du gou-
vernement général.
d) Le décret du 18 octobre 190 t. — Plus logique, et sans s'éga-
rer pourtant à la recherche de l'absolu, le décret du 18 octobre
1904 allait donner au gouvernement général un budget séparé,
ayant à pourvoir à des dépenses de services communs, mais dis-
posant de recettes propres, celles-ci comprenant tous les droits
perçus sur les marchandises à l'entrée et à la sortie des diverses
possessions. 1! allait, en même temps, établir entre le budget du
gouvernement général et les budgets locaux une sorte d'aide
mutuelle, le premier pouvant recevoir des autres les contributions
FOHMAÏION 31
qui lui seraient nc'îcessaires et devant, en retour, leur attribuer
les subventions dont ils auraient eux-mt^nies besoin éventuelle-
ment. 11 allait eniin supprimer la circonscription de la Sénéfram-
bie-Nijj:er, pour instituer une unité budgétaire absolument
distincte, correspondant aux anciens pays de protectorat du
Sénégal, et créer, dans Tintérieur sans accès à la mer, une colo-
nie nouvelle, celle du Ilaut-Sénégal et Niger, la Mauritanie se
voyant, d'autre part, attribuer en un budget annuel du gouverne-
ment général une autonomie linancière.
Au reste, M. (laston Doumergue, alors ministre des Colonies,
en exposant le nouveau plan des réformes qui lui paraissaient
opportunes et justifiées par révolution normale de nos colonies
de l'Afrique occidentale française, s'exprimait ainsi :
« Le décret du I^' octobre 1902, en réorganisant sur les bases
actuelles le gouvernenu^nt général de l'Afrique occidentale fran-
çaise, a donné aux colonies et territoires qui le composent une
cohésion permettant de leur imprimer une direction d'ensemble,
de concentrer leurs ressources, et il a ainsi rendu possible la réa-
lisation dun emprunt dont les fonds sont actuellement employés
à rexérution d'importants travaux publics d'intérêt général.
« C'était là le but immédiatement poursuivi, et il a été atteint ;
le moment paraît venu aujourd'hui de franchir une nouvelle
étape dans la voie de l'organisation la plus rationnelle et la plus
profitable de nos vastes possessions de l'Afrique occidentale.
Cette progression continue est d'ailleurs en concordance avec les
vues exprimées dans le rapport à la Chambre des députés sur le
budget des colonies pour ltK)i, rapport qui reconnaît la nécessité
de remaniements que h» développement progressif de notre
empire africain rend el rendra encore quelque temps nécessaires,
et auxquels on ne doit demander que de s'inspirer d'un esprit de
suite dirigé vers un but constant, ce qui, en fait, a été juseju'ici
la règle.
« L'un de ces remanieuieuts, d(»venu dès aujourd'hui possible,
sera la réalisation d'uni* réforme explicitement prévue dans le
rapport précédant le décret <lu l"^^ octobre 1902 ; il consiste à
mieux assurer l'iudépendance de la direction et du contrôle géné-
ral, (jui constituent les attributions essentielles du gouverneur
32 AFRIOL'E OCCIDENTALE FRANÇAISE
général en déchargeant celui-ci de l'administration spéciale et
directe des vastes territoires composant la Sénégambie-Niger.
« Leur administration s'est si notablement affermie et déve-
loppée durant ces dernières années qu'il convient désormais
d'ériger en une véritiible colonie, constituée dans la forme c.in-
mune, les territoires civils situés au delà de Kayes, tandis que
les cercles situés en deçà seraient placés sous l'autorité du lieu-
tenant gouverneur de la colonie du Sénégal dont ils dépendent
géographiquement, tout en conservant leur administration et
leur budget distincts, correspondant à leur caractère propre de
pays de protectorat.
« Aux territoires civils sus visés serait réuni le deuxième ter-
ritoire militaire actuel, habité par des populations sédentaires
franchement ralliées, dans leur ensemble, à notre domination, et
dont le transfert de l'administration militaire à l'administration
civile ne présente plus, dès lors, que des avantages.
« Les régions dont il s'agit sont parmi les plus riches et les plus
peuplées de l'Afrique occidentale française ; l'immense vallée du
Niger en est l'axe et détermine leur unité. Les intérêts commer-
ciaux y sont déjà considérables, les richesses minières certaines;
quant à leur valeur agricole, elle est indiscutable, et c'est à juste
titre qu'est escompté, dès maintenant, l'avenir prochain qui verra
la vallée du Niger devenir un des grands centres de production
cotonnière du monde. Enfin, elles forment le noyau de notre
puissance militaire en Afrique occidentale française, ses popula-
tions braves et disciplinées fournissent sans difficultés les meil-
leurs et les plus nombreux éléments de nos troupes indigènes.
« L'importance de ces intérêts de diverses natures^ déjà grande
à l'heure actuelle, va se trouver rapidement accrue par suite de
l'achèvement du chemin de fer de Kayes au Niger, et, si les
travaux d'amélioration de la navigation des Heuves Sénégal et
Niger, dont l'étude est maintenant presque complètement termi-
née, répondent à notre attente, on peut prévoir à href délai pour
le dévelo[)pement de cette partie de notre empire africain des
perspectives particulièrem(»nt favorables. Ce n'est pas de Dakar,
à 1.500 kilomètres de disUmce, qu'il peut être pourvu à la ges-
tion immédiate de tels intérêts, c'est sur place et au centre même,
FORMATION 33
et rautorité qui a la charge et la responsabilité de cette gestion
doit être munie des organes réguliers que prévoit la législation
coloniale et investie du titre correspondant à sa fonction.
« Le siège de la nouvelle colonie serait fixé à Banimako ; cette
ville est déjà un centre commercial important; sa situation géo-
graphique impose, pour ainsi dire, ce choix qui était depuis long»
temps prévu, qui répond à toutes les exigences de Thygiène tro-
picale, et auquel Tachèvement de la ligne de Kayos au Niger
permet de s'arrêter.
« La colonie du Haut Sénégal et du Niger comprendrait, outre
les territoires civils placés sous Tautorité immédiate du lieute-
nant gouverneur, un territoire militaire administré par un officier
supérieur, dépendant lui-même de ce haut fonctionnaire.
« Les progrès constants et rapides de la pacification ont permis
de placer sous le régime de l'administration civile une partie
importante des territoires formant le premier territoire militaire ;
ils nous permettent aujourd'hui de vous proposer de placer sous
le même régime l'ensemble des régions formant le deuxième
ter;"itoire militaire. Mais la même solution ne saurait être encore
adoptée en ce qui concerne les vastes territoires qui s'étendent
du Niger au lac Tchad qui comprennent la circonscription actuelle
du premier territoire militaire et celle du troisième territoire mili-
taire créée par le décret du 20 décembre 1900. Leur éloignement
du littoral, la pauvreté de leur sol, y réduisent au minimum les
intérêts commerciaux européens ; le caractère belliqueux des tri-
bus touareg avec lesquelles ils sont en contiict exige une surveil-
lance militaire constante. 11 n'y a donc pas lieu de modifier la
nature de leur organisation, mais il convient de lui donner plus
d'unité et de simplicité, en plaçant ces territoires sous l'autorité
du même commandant relevant du lieutenant gouverneur du
Haut Sénégal et du Niger en même temps que de diminuer les
dépenses qu'elle comporte.
a Le gouvernement général devenant ainsi ce qu'il doit être,
organe de haute direction et de contrôle permanent de l'Afrique
occidentale française, doit disposer d'un instrument financier qui
lui soit propre, alin de pourvoir aux dépenses d'intérêt commun
et de représenter réellement la personnalité civile de l'Afrique
a
34 AFJIIUI'K OCCIDENTALK FHANÇAISK
occidentale française vis-à-vis dos porteurs de titres de remprunt
de 1903 et des souscripteurs futurs des emprunts éventuels que
pourra comporter le développement normal de notre empire
africain, l^a création d'un budjjet général de l'Afrique occidentale
française, régi par les dispositions des articles 7 et suivants du
prrojet de décret ci-après, répond à ce besoin.
« L'attribution à ce budget, k titre de ressources propres, des
recettes provenant des droits perçus à l'entrée et à la sortie sur
les marcbandises et sur les navires dans toute Fétendue de l'Afri-
que occidentale française se justifie elle-même à raison des pro-
grés rapides des communications commerciales qui s'établissent
entre ses diverses parties et qui ne permettent plus d'attribuer
exclusivement à une colonie les recettes de cette nature perçues
sur son territoire ; les subventions versées par le budget général
aux budgets locaux maintiendront d'ailleurs, dans tous les cas où
cela sera nécessaire, l'équilibre de ceux-ci.
« Cette réorganisation financière aura en outre l'avantage de
rendre plus simple et plus expéditif le fonctionnement des servi-
ces du Trésor, qui était nécessairement compromis dans le régime
actuel par la nécessité de régulariser à Saint-Louis les opérations
de recettes et de dépenses du budget unique de la Sénégambie-
Niger,quis'efTectuaientjusqu'à Tombouctou etjusqu'au lac Tchad.
« A coté de ces modifications, qui étaient en quelque sorte
prévues dès 1902 comme une suite naturelle du décret du
i^^' octobre, il en est une autre qui est la conséquence de faits
survenus depuis cette époque.
« L'extension progressive et pacifique de notre influence sur les
territoires maun^s de la rive droite du Sénégal soumis à notre
prot(»ctorat, nécessite l'établissement d'une administration adap-
tée spécialement à des populations dont l'organisation politique
et sociale difl'ère essentiellement de celle des habitants du Séné-
gal proprement dit. <iette administration très rudimentaire serait
placée sous l'autorité d'un commissaire du gouvernement géné-
ral chargé de la gestion du budget du territoire civil de la iMauri-
tanie, formant une annexe du budget général. »
*
FORMATION 35
Le gouvernement général — dont il nous faut maintenant étu-
dier les rouages administratifs — a, semble-t-il, trouvé sa forme
définitive. Le gouvernement général existe désormais de façon
indépendante ; le fonctionnaire qui occupe le poste, et près
duquel est institué un conseil de gouvernement, a les pouvoirs
les plus étendus, car il a autorité, dans Tordre administratif
comme dans un point de vue politique, sur Tensemble du per-
sonnel, y compris les gouverneurs des diverses colonies, deve-
nus des lieutenants-gouverneurs. Il dispose, en outre, de remar-
quables moyens d'action dans la puissance iinancière du budget
du gouvernement général et des budgets locaux, où se manifeste
la vitalité de nos possessions.
Ce n'est pas à dire que l'organisation présente n'ait soulevé
aucune objection. « Le conseil général du Sénégal a manifesté
quelque mauvaise humeur contre le décret du 18 octobre 1904,
qui ne lui permet plus d'incorporer au budget dont il vote cha-
que année les divers chapitres les droits perçus par le service
des douanes. C'est là seulement un nuage léger qui, dans la
prospérité générale du pays, se dissipera facilement à la lumière
du soleil tropical, sans se fondre en quelque tornade obligeant à
reconstruire ce qu'on a si péniblement édifié. »
L'Afrique occidentale française, après les transformations par
lesquelles elle achève de passer, se trouvait une « grande personne
que nous pouvons nous faire honneur de présenter au monde »
et qui « traverse une crise de croissance », dont il faut chercher
la cause dans une* opportune organisation administrative et
financière, et dans une heureuse adaptation de la vie économique
aux besoins du pays.
DEUXIÈME PARTIE
• •
L'ORGANISATION GENERALE ET L'EVOLUTION
FINANCIÈRE
CHAPITRE II
l'organisation générale
A. — Organisation politique et administrative : a) la réorganisation du décret
da 18 octobre 1904 ; b) Torganisation administrative du gouvernement général :
1) divisions politiques; 2) le gouverneur général ; 3) le Conseil de gouverne-
ment; 4) la commission permanente du Conseil de gouvernement ; c) la circu-
laire d'application du gouverneur général en date du 24 janvier 1905 ; d) l'orga-
nisation intérieure du gouvernement général.
B. — Organisation judiciaire : l'organisation actuelle : a) justice française : 1) Cour
d*appel ; 2) tribunaux de première instance ; 3) justice de paix à compétence
étendue ; 4) Cour d'assises ; 5) compétence ; 6) procédure ; 7) Chambre d'accusa-
tion ; b) justice indigène : 1) tribunaux de village ; 2) tribunaux de province ;
3) tribunaux de cercle ; 4) homologation ; c) dispositions générales et diverses ;
d) attributions spéciales. Appendice : les avocats défenseurs.
C. — Organisation militaire : a) recrutement des troupes et réserves indigènes ;
b) leur groupement ; r) le commandement ; d) le Conseil de défense ; e) compo-
sition des troupes ; f) dépenses militaires. Appendice : la police.
A. — Orfl^anlsation politique et administrative.
a) La réorganisation du décret du 18 octobre 1904. — Le
décret du 18 octobre 190 i n'a pas apporté une transformation
profonde à Torganisation prévue par le décret du 1*'** octobre 1902,
il a simplement apporté quelques retouches qui, loin de porter
atteinte aux principes généraux sur lesquels elle a été fondée,
ont eu pour objet au contraire d'en assurer Tapplication nor-
male. C'est dans ce sens d'ailleurs que le rapport à la Chambre
des députés sur le budget des colonies pour l'exercice 1904 recon-
naissait la nécessité de « remaniements que le développement
progressif de notre empire africain rend et rendra encore quelques
40 AKRlgi'E OCCIDENTALE FRANÇAISE
temps nécessaires, et auxquels on ne doit demander que de s'ins-
pirer d'un esprit de suite dirigé \ers un but constant, ce qui, en
fait, a jusqu'ici été la règle ».
L'un des principaux objets du décret du 1*''* octobre 1902aA-ait
été de donner au Gouvernement général des attributions plus
étendues en ce qui concerne la direction générale et le contrôle
des colonies de la Guinée française, de la Côte d'Ivoire et du
Dahomey. Son action qui ne s'exerçait auparavant que sur les
affaires politiques et militaires de ces colonies s'étendait depuis
cet acte à leurs affaires administratives, financières et économi-
ques, tout en laissant subsister leur autonomie. Les résultats de
cette réforme étant satisfaisants, il était inutile d'apporter aucune
modification à l'organisation existant déjà.
Il n'en était pas de même pour nos vastes possessions du centre
africain dont l'organisation exigeait au contraire une sérieuse
révision.
Au point de vue administratif et territorial, upe autre modifi-
cation était également nécessaire.
L'extension progressive et pacifique de notre influence sur les
territoires de la rive droite du Sénégal soumis à notre protectorat
nécessitait l'établissement d'une administration qui devait être
adoptée spécialement à des populations dont l'organisation poli-
tique et spéciales différait essentiellement de celle des habitants
du Sénégal proprement dit. Ces régions sous le nom de terri-
toire civil de la Mauritanie devraient être placées sous l'autorité
d'un commissaire du gouvernement général et leur budget for-
mer une annexe du buget général.
Au point de vue financier, la réforme (jue nous étudirons d'au-
tre part, était profonde. Elle constituait dans le gouvernement
général un instrument financier qui, en groupant et en solidari-
sant les ressources financières des diverses colonies de l'Afrique
occidentale française devait lui permettre de « pourvoir aux dé-
penses d'intérêt commun et de représenter réellement la person-
nalité civile de l'Afrique occidentale française vis-S-vis des por-
teurs de titres de l'emprunt de 1903 et des souscripteurs futurs
des emprunts éventuels que pourra comporter le développement
normal de notre empire africain ».
(IRGAXIfiAïlON r.KNKIt.M.E
^Éâ
■^^
Fig. 7. - Naviro iVtioi
ii^iful. Kl;;. R.
u (liiv.ir (S.>ii-K(ill. Kiu
Fin, II. — Li.' l*a.,suur H Ki.j
FiR. li. - L.. S,;,(:^ai h K.,y
ORGANISATION GKNKIIALE 43
b) Organisation administrative du Goncernemenl général —
/. Divisions politiques : Le gouvernement général de l'Afrique
occidentale française comprend :
1® La colonie du Sénégal, qui se compose, d'une part, des ter-
ritoires d'administration directe formant la circonscription actuelle
du Sénégal, et d'autre part, des pays de protectorat de la rive
gauche du Sénégal, qui cessent de faire partie de la Sénégambie-
Niger ;
2° La colonie de la (iuinée française ;
3*> La colonie de la Côte d'Ivoire ;
4® La colonie du Dahomey ;
(Ces trois dernières colonies avec leurs limites actuelles) ;
5<* La colonie du Haut-Sénégal et du Niger qui comprend les
anciens territoires du Haut-Sénégal et du Moyen-Niger et ceux
qui forment le troisième territoire militaire. Le chef-lieu sera
établi à Bammako ; cette colonie se compose : a. Des cercles
d'administration civile, parmi lesquels sont compris ceux qui
forment actuellement le deuxième territoire militaire; b. D'un
territoire militaire, dit territoire militaire du Niger, qui com-
prend les circonscriptions actuelles des premier et troisième terri-
toires militaires ;
6^ Le territoire civil de la Mauritanie.
i?. Le gouverneur général. — Le gouverneur général de
l'Afrique occidentale française est le dépositaire des pouvoirs de
la République dans nos possessions de l'Ouest Africain et a seul
le droit de correspondre avec le (îouvornement.
Le gouverneur général est assisté d'un secrétaire général du
gouvernement général, «l'un conseil de gouvernement dont la
composition et les attributions seront indiquées plus loin.
Il organise les services, à l'exception de c(HIX qui sont régis
par les actes de l'autorité uiétro[)(»litaine et règle leurs attri-
butions.
11 nomme à toutes les fonctions civiles, à r('X('0[>tion des
emplois de lieut(Miants gouverneurs, de s(M'rétaires généraux, de
magistrats, de directeurs du contnMe et îles services généraux,
d'administrateurs et de ceux dont la nomination est réservée à
44 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
rautorité métropolitaine par des actes organiques. Pour ces
divers emplois, les nominations se font sur sa présentation.
Le mode de nomination des comptables du Trésor reste soumis
aux dispositions spéciales qui les régissent.
Le gouverneur général peut déléguer aux lieutenants gouver-
neurs, par décision spéciale et limitative et sous sa responsabilité
son droit de nomination.
Le siège du gouvernement général est à Dakar.
Le gouverneur général détermine en conseil de gouvernement
et sur la proposition des lieutenants gouverneurs intéressés, les
circonscriptions administratives dans cbacune des colonies de
TAfrique occidentale française.
Les colonies composant le gouvernement général de TAfrique
occidentale française possèdent leur autonomie administrative et
financière dans les conditions déterminées ci-après : elles sont
administrées chacune, sous la baute autorité du gouverneur
général, par un gouverneur des Colonies portant le titre de lieu-
tenant gouverneur et assisté par un secrétaire général.
Le territoire civil de la Mauritanie est administré par un com-
missaire du gouvernement général de l'Afrique occidentale
française.
Le territoire militaire dépendant de la colonie duIIaut-Sénégal
et du Niger est administré sous l'autorité du lieutenant gouver-
neur par un officier supérieur portant le titre de commandant
du territoire militaire.
S. Conseil de gouvernement, — l^e gouverneur général est
assisté, ainsi qu'il a été indiqué plus baut d'un Conseil de gouver-
nement ainsi composé :
Le gouverneur général, prôsidmt ;
Le général commandant supérieur <les troupes ;
Le contre-amiral commandant la division navale de l'Atlan-
tique ;
Le secrétaire général du gouvernement général :
Les lieutenants gouverneurs du Sénégal, du Haut-Sénégal
et Niger, de la (îninée, de la (V>to d'Ivoire et <lu l)ahoni(»v ;
Le procureur général de l'Afrique occidentale française ;
Le commissaire du gouvernement général [lourla Mauritanie ;
ORGANISATION GENERALE 45
Les chefs des services généraux de l'Afrique occidentale fran-
çaise ;
Le président du conseil général du Sénégal ;
Un conseiller privé du Sénégal, désigné par le gouverneur
général, sur la proposition du lieutenant gouverneur du Sénégal ;
Un des habitants notables, membres du conseil d'administra-
tion de chacune des colonies du Haut-Sénégal et Niger, de la
Guinée, de la Côte d'Ivoire et du Dahomey, annuellement dési-
gné par le gouverneur général sur la proposition des lieutenants
gouverneurs de ces colonies.
Le chef de cabinet du gouverneur général, secrétaire^ avec voix
délibérative.
En cas d'absence ou d'empêchement du gouverneur général,
le secrétaire général du gouvernement général préside le conseil
de gouvernement de l'Afrique occidentale française.
L'inspecteur des colonies, chef de mission, a le droit d'assister
aux séances du e<mscil de gouvernement avec voix consultative,
ou de s'y faire représenter par un des inspecteurs qui raccom-
pagnent, il siège en face du président.
Les chefs des services civils, militaires et maritimes peuvent
être appelés en conseil de gouvernement avec voix consultative
lorsqu'il s'y traite des affaires de leur compétence.
Le conseil de gouvernement de l'Afrique occidentale française
tient au moins une session par an. Il se réunit sur la convocation
du gouverneur général, qui fixe également le lieu de la réunion.
En cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires du
conseil de gouvernement, ils sont remplacés par les fonction-
naires et officiers réglementairement appelés à les suppléer.
Attributions du conseil de gouvernement, — Le gouverneur
général arrête en conseil de gouvernement le budget général et
les budgets locaux îles colonies et territoires de l'Afrique occi-
dentale fran(;aise ; il établit la nomenclature des travaux publics
d'intérêt général à inscrire au budget général ; il statue sur les
emprunts et fixe les contributions et subventions afférentes aux
diverses colonies, il établit le mode d'assiette, les règles de per-
ception et la quotité des droits de toute nature perçus à l'entrée
et à la sortie, dans toute l'étendue de l'Afrique occidentale fran-
46 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
çaise, sur les marchandises et sur les navires ; il détermine éga-
lement en conseil de gouvernement et sur le rapport des lieute-
nants gouverneurs intéressés les circonscriptions administratives
dans chacune des colonies et territoires de T Afrique occidentale
française.
Le conseil de gouvernement donne son avis sur toutes les
questions de colonisation, de finances, de douanes, de travaux
publics, d'administration générale, intéressant l'Afrique occiden-
tale française et qui sont soumises à son examen par le gouver-
neur général.
4, Commission pefmanenie du conseil de gouvernement, — Il
est créé une commission permanente du conseil de gouverne-
ment qui peut être appelée à donner son avis sur les affaires
susceptibles d'être soumises à l'examen de ce conseil. Cet avis
peut remplacer, en cas d'urgence, l'avis du conseil, sauf en ce
qui concerne l'établissement du budget général et des budgets
locaux.
La commission permanente est présidée par le gouverneur
général et convoquée par lui ; elle comprend :
Le gouverneur général, président ;
Le commandant supérieur des troupes ;
Le secrétaire général du gouvernement général ;
Le lieutenant gouverneur de la colonie où se réunit la com-
mission ;
Le procureur général ;
Les chefs des services généraux ;
Le membre notable de la colonie où se réunit la commission ;
Le chef du cabinet, secrétaire, avec voix délibérative.
La commission permanente se réunit, soit à Dakar, soit dans
toute autre ville de l'Afrique occidentale française, désignée par
le gouverneur général.
Dans le cas où la commission permanente ne se réunit pas au
chef-lieu du gouvernement général, le commandant supérieur
des troupes, le secrétaire général du gouvernement général, le
procureur général et les chefs des services généraux peuvent
déléguer, pour les remplacer, un officier ou fonctionnaire de leur
serv^ice.
ORGANISATION GENERALE 47
Les officiers et fonctionnaires ainsi désig^nés prennent alors
ranji; après tous les membres titulaires et entre eux d'après leur
grade ou leur assimilation.
La commission permanente du conseil de gouvernement rem-
plit, en ce qui concerne les services dépendant du gouvernement
général, les attributions dévolues aux conseils d'administration
des colonies de TAfrique occidentale fran(;aise.
Elle est constituée en conseil de contentieux par l'adjonction
de deux conseillers à la Cour d'appel nommés au commencement
de chaque année et pour sa durée par le gouverneur général. Le
conseil du contentieux de l'Afrique occidentale française ainsi
constitué fonctionne conformément aux décrets des 5 août et
7 septembre 1881.
c) La circulaire du 2 / janvier 1905. — Telle est Torganisa-
tion générale de nos possessions delà côte occidentale d'Afrique,
d'après le décret du 18 octobre. Restait la t<\che difficile d'en faire
fonctionner les différents rouages. Il fallait définir les pouvoirs
des lieutenants gouverneurs et préciser leurs rapports avec le
gouvernement général. Par sa circulaire du 24 janvier 1905 aux
lieutenants-gouverneurs le gouverneur général a examiné avec
une précision et une netteté parfaites la question sous toutes ses
faces et complété ainsi l'acte du 18 octobre. Ce document est à
citer en entier. Il étudie et expose le fonctionnement de tous les
rouages généraux et mieux que de longs développements indi-
quera le système politique, administratif et financier auquel sont
soumises nos possessions de l'Ouest africain.
« En confiant aux lieutenants-gouverneurs du Sénégal et du
Haut Sénégal l'administration des régions précédemment réunies
sous la dénomination de « Territoires de la Sénégamhie-Niger »,
en créant un budget général, en lui attribuant le produit des
droits perçus à l'entrée et à la sortie de l'Afrique occidentale
française, en mettant à sa charge les dépenses afférentes à la
justice française, au service des douanes, aux travaux publics
d'intérêt général, le décret du 18 octobre 1904 a apporté des
modifications importantes à l'organisation du gouvernement
général éUiblie par décret du 1*^* octobre 1902, sur lesquelles il
me paraît utile d'attirer votre attention.
48 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
« Le décret du 18 octobre 1904 en déchargeant le gouverne-
ment général de Tadministration des territoires de la Sénégam-
bie-Niger, a voulu le dégager des détails administratifs pour le
laisser entièrement à sa mission « de haute direction et de con-
trôle permanent ». En créant le budget général, il a entendu, non
pas faire une œuvre de centralisation excessive qui risquât d'en-
traver les colonies du groupe dans leur évolution particulière,
mais constituer un instrument financier qui établit^ sur des assi-
ses plus solides et plus larges que précédemment, la personnalité
civile de l'Afrique occidentale française, offrant ainsi de nouvelles
garanties aux porteurs de titres de ses emprunts, qui permît
aussi par un accroissement régulier de l'outillage économique de
pourvoir à tous les besoins nouveaux du pays et d'assurer la
complète exécution des travaux d'intérêt général. L'acte du
18 octobre 1904 et le rapport qui le précède sont précis à cet
égard et stipulent littéralement que « les colonies composant le
gouvernement général conservent leur autonomie administrative
et financière •.
« M 'inspirant de ces principes, et pour réserver aux colonies
la plus large autonomie, pour n'apporter à leur fonctionnement
antérieur que le moindre changement possible, j'ai décidé de
laisser aux lieutenants gouverneurs, le soin d'administrer, dans
les conditions prévues par les règlements en vigueur, le person-
nel de la justice française, des douanes et des travaux publics
dépendant du gouvernement général en service dans leur colo-
nie, et de leur déléguer, à cet effet, les crédits nécessaires au
paiement des dépenses afférentes au budget général et effectuées
dans leur colonie.
« Cette organisation qui procède de la conception administra-
tive toute nouvelle qui a présidé à l'institution du gouvernement
général comporte, pour être appliquée sans hésitation ni erreur,
un certain nombre de prescriptions qu'il m'a paru nécessaire de
consigner dans une circulaire spéciale, qui sera en quelque sorte
le commentaire du décret du 18 octobre 190i ».
ORr.ANISATH tN OENÉHA LE
Pi». 13. - lt.ii..ak<i i\ti,r ilans la vlllu in<lig;'iK^|.
FiB 14. - llaiiii.ko (Avcnut! ,lu Janlin).
ORGANISATION GKNKIIALK oi
PROMULGATION DKS ACTKS OFFICIKLS. CORRESPONDANCE
« Aux termes Je rarticle 2 du décret du 18 octobre 190i, le
gouverneur général est le dépositaire des pouvoirs de la Républi-
que en Afrique occidentale fran(;aise ; il a seul le droit de cor-
respondre avec le gouvernement.
« C'est en conséquence à lui et à lui seul qu'appartient la pré-
rogative de promulguer dans toute l'étendue du territoire les
actes officiels émanant du pouvoir central. A cet effet, il vient
d'être créé un Jouî'iial officiel de r A frnptc occldfiUah' française,
où seront promulgués tous les actes de l'autorité métropolitaine
et, de plus, publiés tous les arrêtés émanant du gouverneur
général. Toutefois ces actes seront en outre reproduits au Joitr-
nctl officiel Ae. votre colonie, afin d'y prendre date et d'y devenir
exécutoires conformément aux règlements en vigueur.
« Si la correspondance avec le gouvernement, avec les diffé-
rents départements ministériels, m'est en principe exclusivement
réservée, il peut être apporté, dans la pratique, certains tempé-
raments à cette règle. C'est ainsi que vous continuez à être auto-
risé à transmettre directement à la métropole certains documents
d'administration courante, tels que les actes de l'état civil, les
pièces relatives aux successions vacantes, à l'enregistrement des
actes, au recrutement militaire, à la situation des condamnés, les
pièces de comptabilité pure en deniers ou matières, à l'exception
de celles afférentes aux commandes importantes à exécuter en
France, surtout pour les travaux jïublics et les chemins de fer
qui doivent être transmises dans la métropole par mon intermé-
diaire. Il reste également entendu qu'il n'est apporté aucune
modification aux dispositions spéciales qui règlent la correspon-
dance de certains services, tels que l'armée, la marine, la tréso-
rerie, soit avec I autorité supérieure locale, soit avec les minis-
tres de laiiuerre, (b» la Marine, des Finances.
« Si je me réserve la correspondance avec les colonies étran-
gères qui nous avoisinent, je ne prétends pas, de ce fait, vous
interdire toute relation avec les autorités étrangères qui sont
52 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
limitrophes de votre colonie. Toute affaire d'ordre administratif,
toute question d'ordre diplomatique, si elles ne se règlent pas
tout de suite et pour ainsi dire d'elles-mêmes, comportent néces-
sairement une période d'examen, d'instruction préparatoire de
la solution à intervenir. J'estime, tout en vous recommandant de
montrer en ces circonstances la plus grande prudence et de me
tenir très exactement au courant de vos démarches que, pendant
cette période, votre action peut et doit s'exercer directement. Il
vous appartient, par exemple, d'accuser réception des documents
qui peuvent vous être adressés, de faire procéder sur votre terri-
toire à toute enquête utile, d'en aviser les autorités intéressées,
de présenter toutes les réserves nécessaires, afin de m'adresser
votre avis sur l'affaire et vos propositions au sujet de son règle-
ment que je me réserve toutefois de poursuivre, soit auprès de
la colonie étrangère en cause, soit auprès du gouvernement
métropolitain.
« En ce qui concerne la correspondance avec les lieutenants
gouverneurs des colonies françaises voisines de la vôtre, je vous
laisse le soin de régler directement avec ces hauts fonctionnaires,
vos collègues, toutes les questions d'administration courante qui
ne peuvent donner lieu à aucune difficulté entre vous, ni soule-
ver aucune question de principe, auxquels cas mon intervention
deviendrait nécessaire.
« Les chefs des services généraux du gouvernement général
n'ont pas qualité pour correspondre officiellement, soit avec vous,
soit encore moins avec ceux de leurs agents qui sont en service
dans votre colonie et réciproquement. Toute correspondance
préparée par eux doit être signée par moi et vous être adressée.
De même toute la correspondance provenant de votre colonie
et destinée au gouvernement général doit émaner de vous et
m'être adressée directement. Afin de faciliter la répartition de la
correspondance et le classement des archives, toute lettre doit
porter exactement le timbre du service d'expédition et le timbre
du service destinataire.
« Toutefois, afin d'éviter toute confusion entre les pouvoirs
administratif et judiciaire, le procureur général conserve en ce
qui concerne l'administration de la justice aux justiciables, la
ORGANISATION GENERALE 53
correspondance directe avec le procureur de la République, son
délégué, aux termes de l'article 80 du décret du 10 novembre 1903,
et les magistrats en service dans votre colonie ; mais la corres-
pondance directe reste strictement limitée aux affaires de cet
ordre, et toutes les questions d*administration ordinaire et de
personnel doivent vous être soumises par le procureur de la
République, représentant du chef du service judiciaire, et m'ètre
présentée par vous, à charge par moi de les faire étudier par le
. procureur général.
« De même les directeurs de la Santé et du service adminis-
tratif sont autorisés par les règlements militaires à correspondre
directement avec les officiers du corps de santé ou du commissa-
riat affectés au service général, en ce qui conc€îl*ne les affaires de
ce service. Pour toutes les autres, la correspondance doit passer
par votre intermédiaire : c'est ainsi que toutes les questions res-
sortissant à l'inspection des services sanitaires civils, doivent
vous parvenir sous ma signature et m'ètre adressées sous la
vôtre ».
ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU GOUVERNEMENT GÉNÉRAL
« Les articles 3, 4, 5, 6 du décret établissent les principes de
l'administration du gouvernement général et des colonies qui le
composent. Ils déterminent dans quelles conditions s'exercent la
direction et le contrôle qui me sont dévolus. Dans cette partie de
mes fonctions, je ne puis accomplir certains actes importants
d'administration, tels que : arrêter le budget général et les bud-
gets locaux, fixer les taxes et déterminer les travaux afférents au
budget, statuer sur les emprunts, déterminer les circonscriptions
administratives, sans le concours du conseil de gouvernement ou
de sa commission permanente dont la composition et les attribu-
tions sont déterminées par le décret du 10 octobre 190i.
« Je suis d'autre part assisté dans les diverses branches de
l'administration par un secrétaire général et par des chefs de ser-
vices généraux dont il convient de préciser le rôle, afin d'éviter
les confusions qui pourraient se produire entre leurs attributions
54 AFRIOl'E OCCIDENTALE FRANÇ.VISE
et colles des directeurs généraux de Tlndo-Chine ou celles des
chefs de services de Madagascar.
yi Le gouvernement général de l'Afrique occidentale française
étant et devant rester exclusivement un organe de haute direction
et de contrôle permanent ne comporte pas de chefs de services
généraux au sons littéral du mot Aussi le secrétaire général et
les chefs des services généraux du gouvernementgénéral de l'Afri-
que occidentale française n'ont-ils aucune action administrative
directe sur les services locaux, action qui serait d'ailleurs en con-
tradiction avec la disposition du décret réservant l'autonomie des
colonies, action qui d'autre part ne pourrait engendrer, en la
constitution actuelle de l'Afrique occidentale française, que con-
fusion et désordre. En fait, les chefs de services généraux sont
des inspecteurs chefs, des conseillers techniques placés auprès du
gouverneur général pour suivre, sous son autorité immédiate et
selon ses instructions, les questions d'intérêt général et d'organi-
sation concernant l'Afrique occidentale française ; pour assurer
aussi l'exactitude et la permanence du contrôle du gouvernement
général et imprimer enfin aux diverses colonies l'unité de direc-
tion nécessaire au développement harmonique du groupe. C'est k
ce titre qu'ils étudient les affaires soumises à son examen, pré-
parent mes instructions aux lieutenants gouverneurs, sans avoir
aucune action immédiate sur les services locaux qui relèvent
exclusivement de votre autorité.
ADMINISTRATION (iÉ.NÉRALK DKS COLONIES. ORGANISATION DKS SERVICKS.
« Aux termes du nouveau décret comme aux termes du pré-
cédent, radministratioii générale do la colonie vous reste con-
fiée». Vous l'assurez sous la haute autorité du gouverneur généi'al
qui peut vous consentir certJiines délégations spéciales de ses
pouvoirs, en matière de persoimel et en matière de finances par
exemple.
« L'ensemble de e<»s dispositituis vous donne la qualité et les
moyens de pourvoir, à rliarge de m'en rendre compte avec toute
ORGANISATION GENERALE 55
la régularité et la diligence désirables, à radniinistration courante
de votre colonie. Cependant toute décision ou tout acte de nature
à modifier directement ou indirectement Torientalion politique, le
régime économique ou administratif, Torganisation des services
placés sous vos ordres doivent, en vertu de l'article 3 du décret
du 18 octobre 1904, m'étre au préalable soumis et recevoir mon
approbation. C'est ainsi qu'aucune mesure ne peut être prise par
vous, qui affecte la ligne antérieurement suivi(î, en matière de
politique indigène, sans que vous ayez provoqué et reçu de nou-
velles instructions de ma part ; qu'aucune modification ne peut
être apportée à la législation en vigueur sans un arF'êté signé par
moi ; qu'aucun service ne peut être créé ni voir ses attributions
étendues ou réduites sans un acte émanant de mon autorité. Il
vous appartient, d'ailleurs, de me faire à ce sujet toutes proposi-
tions utiles, de provoquer toutes mesures de nature à assurer le
progrès et le développement rapide de votre colonie et à améliorer
le fonctionnement de ses organes aduiinistratifs. Il vous appar-
tient, d'une part, d'arrêter toutes les mesures d'application et de
détail que comporte la mise en pratique des actes du gouverne-
ment général, comme de prendre, à charge de m'en rendre compte
immédiatement, toutes les décisions urgentes que pourrait exi-
ger une situation spéciale. Il importe que le départ entre les actes
réservés <i l'autorité du gouverneur général et ceux réservés à la
vôtre soit très exactement observé, afin d'assurer l'unité de direc-
tion que le gouvernement général a pour mission d'imprimer aux
colonies de l'Afrique occidentale française.
« En ce qui ccuicerne le personnel, le décret de 1904 maintient
au gouv<»rneur général le droit de nomination qu'il tenait du
décret de 1902 <ivec faculté de vous déléguer tout ou [mrtie de ce
droit pour le personnel en service dans votre colonie. J'ai, en
conséquence, décidé de vous déléguer la nomination : l^^de tous
les agents appartenant à des cadres locaux ou indigènes, chefs,
interprètes, institul<Mirs, gardes de police; 2'' dv tous les autres
agents pour lesquels il n'est pas prévu un mode spécial d(» nomi-
nation, recrutés sur place et dont la solde coloniale annuelle
n'excède pas 2.400 francs. Le droit de nomination comporte
nécessairement le droit de révocation.
56 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
« Le personnel qui n'est pas h votre nomination et qui n'est
pas désiji^né par son brevet pour un poste spécial est mis h votre
disposition. Vous le répartissez suivant les dilléronts besoins des
services, et vous arrêtez toutes les mutations qui le concernent.
Toutefois vous me ferez parvenir, tous les trois mois, un état
détaillé des mutations et affectations prononcées, ainsi que la
situation du personnel au dernier jour du trimestre.
« Il importe qu'ayant la charge de l'administration de la colo-
nie, vous ayez une action directe sur tout le personnel qui y est
en service ; que vous soyez appelé à le noter et à faire toutes pro-
positions en sa faveur, quelle que soit son origine. Les notes
individuelles du personnel appartenant aux cadres généraux
ou des fonctionnaires locaux dont la nomination m'est réservée
sont centralisées au gouvernement général. Etablies par vous
annuellement, elles doivent me parvenir au 1®** juillet. Vous
m'adresserez, en outre, au 1®^ décembre, des états spéciaux de
propositions concernant le personnel des cadres locaux à ma
nomination.
« Quant aux pouvoirs disciplinaires, vous les exercez intégra-
lement sur les agents dont la nomination vous est attribuée par
les règlements. Pour le reste du personnel, je me réserve la pré-
rogative de prononcer ou de proposer au ministre toute mesure
définitive. Toutefois vous êtes autorisés, lorsque les cin^onstan-
ces l'exigeront et que vous ne pourrez m'en référer même par la
voie télégraphique, à prendre toutes mesures provisoires néces-
saires, telles que la suspension.
« Bien que les personnels de la justice française et des douanes
soient, en vertu du décret de 190i, rattachés au gouvernement
général, ils n'en restent pas moins placés sous vos ordres immé-
diats, comme précédemment, et vous continuez à les administrer
dans les mêmes conditions que ceux des autres services, mais par
délégation permanente du gouverneur général.
ORGANISATION GKNKHALE
Fig, IS. — La Diruclion rlii clii.'iiim ilo f.'j- ù Kayi'-^. FIg- 16. — Clii'iiiin de hr <le Kayus au Mger.
Fîij;. 17 - MoF^quw ^l Uaiiiiiko.
Fig, IK. — Une rue ii Uamoko,
Fig, 19. — Barrage sur lu hdul SOni-gal.
ORGANISATION GENERALE 59
ORGANISATION FINANCIÈRE. — BUDGET GÉNÉRAL.
« Les articles 8, 9, 10, 11 arrêtent les principes de Torganisa-
tion financière du gouvernement général et des colonies qui le
composent.
« L'article 8 institue le budget général, détermine les revenus
qui Taliinentent et les dépenses qui lui incombent. Le budget
général pourvoira désormais sur ses ressources propres au service
de la dette précédemment laissée à la charge de chacune des
colonies pour la partie de Temprunt de l'Afrique occidentale fran-
çaise qui lui était attribuée. Il assurera le versement des contri-
butions réclamées à l'Afrique occidentale française par la
métropole, le paiement des dépenses de l'inspection mobile des
colonies, du service de la justice française, des frais de perception
des recettes qui lui sont attribuées, sans parler naturellement de
celles propres au gouvernement général même et à ses services.
Un certain nombre de travaux dont la nomenclature est fixée,
chaque année, par le gouverneur général en conseil de gouver-
nement et approuvée par le ministre sont, d'autre part, mis à la
charge du budget général. Ce sont ceux qui, bien qu'exécutés
dans une colonie particulière, présentent un caractère d'intérêt
général, ou bien ceux d'intérêt local dont l'importance dépasse
les moyens financiers de la colonie et pour lesquels l'urgence ou
quelque autre motif d'ordre spécial justifient l'intervention du
gouvernement général.
« Les revenus du budget général sont principalement consti-
tués par les droits de toute nature, à l'exception des droits
d'octroi communaux, [xmçus à l'entrée et à la sortie, dans toute
l'étendue de l'Afrique occidentale française, sur les marchandises
et navires : droits d'importation de toutes sortes, surtaxes de
douane, surtaxes d'importation indirecte, droits d'exportation,
droits de navigation, de magasinage, de statisli([ue, etc. Il
faut également ciunprendre dans ces droits les taxes dites de
consommation établies par certaines colonies sur les produits
qui n'ont pas de similaires dans le pays et qui n'affectent, en réa-
60 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
lité, que les importations, qui constituent de véritables droits à
rentrée sous une dénomination défectueuse.
« En ce qui concerne les tarifs de ces droits, vous êtes particu-
lièrement qualifié pour me signaler toute mesure de nature à
intéresser la vie économique des régions que vous administrez.
Je me propose, d'ailleurs, toutes les fois qu'aucune question de
principe, qu'aucune circonstance de fait n'y feront obstacle, de
consulter les divers organismes locaux sur les modifications
apportées aux tarifs. Les mercuriales, bien que désormais arrê-
tées par moi en commission permanente du conseil de gouver-
nement, continueront à être révisées, comme par le passé, par la
commission locale et délibérées en conseil d'administration de la
colonie, avant de m'être transmises dans les premiers jours du
dernier mois du semestre qui précède leur mise en vigueur.
« Afin d'observer dans la plus large mesure le principe d'auto-
nomie des colonies et de donner au commerce local toutes les
facilités pour régler ses affaires surplace, et, bien que les recettes
du gouvernement général puissent en être affectées, j'ai décidé
que vous auriez qualité, par délégation du gouverneur général,
pour approuver en conseil d'administration toutes les transac-
tions en matière de droits qui pourraient vous être présentées
par le ser\-ice de la douane. Par contre, toute affaire qui ne pour-
rait- se clore par la voie transactionnelle et qui deviendrait liti-
gieuse devrait m'être déférée avant qu'aucune instance soit intro-
duite devant les tribunaux par l'autorité locale, sous réserve,
bien entendu, des mesures conserv^atoires urgentes à prendre.
« Aux termes de l'article 9, le gouverneur général est ordonna-
teur du budget général ; il peut en déléguer l'ordonnancement au
secrétaire général, il peut également faire des délégations sur les
crédits du budget général aux lieutenants-gouverneurs. L'en-
semble de ces dispositions, rapproché du principe qui conserve
aux colonies leur autonomie administrative et financière, a déter-
miné les mesures d'application que jai arrêtées pour assurer le
fonctionnement normal du budget général : d'une part, suivre
exactement, dans toute Tétendue de l'Afrique occidentale fran-
çaise, les opérations qui le concernent ; d'autre part, n'apporter
aucune entrave à votre action administrative dans l'étendue des
ORGANISATION GENERALE 61
territoires placés sous votre autorité. J'ai décidé qu'aucune modi-
fication ne serait apportée aux règles qui président à Tadminis-
tration des services dont les dépenses incombent désormais au
budget général — service de la justice française et service de per-
ception des droits afférents au gouvernement général, en l'es-
pèce service des douanes. J'ai décidé également que tous les tia-
vaux publics dont la dépense reste imputée au budget général
seraient exécutés dans votre colonie par le service des travaux
publics qui vous est propre et sous votre surveillance. De môme,
toutes les missions opérant sur votre territoire relèveront de
votre autorité et seront administrées par vous. Ainsi, tous les
organes administratifs en service dans votre colonie restent pla-
cés sous vos ordres dans des conditions analogues à celles du
passé. Vous exercez seulement votre direction et votre contrôle
sur ces services par délégation permanente du gouverneur géné-
ral et sous votre responsabilité immédiate vis-à-vis de lui.
« Pour assurer l'acquittement des dépenses afférentes à ces ser-
vices et aux travaux exécutés dans votre colonie pour le compte
du budget général, toutes les délégations de crédits nécessaires
vous seront adressées à des époques régulières et déterminées,
tous les mois pour le Sénégal et la Guinée, tous les trois mois
pour la Côte d'Ivoire, le Haut-Sénégal et le Dahomey. Vous aurez
donc à me fournir en temps utile et suivant les mstructions de
détail qui vous seront adressées sous le timbre du service des
finances et du contrôle, les demandes de crédits qui vous seront
nécessaires en ayant soin d'indiquer le montant des crédits déjà
délégués, les dépenses faites ou prévues, sur ces crédits, la délé-
gation nouvelle à consentir. Ordonnateurs secondaires de ces
crédits, vous procéderez à leur égard d'après les principes édictés
au titre 1®*" du décret du 20 novembre 1882 pour le service des
ordonnances de délégation, (ù'est ainsi qu'il vous appartiendra, à
charge de m'en rendre compte aussitôt pour avis an département
ou aux colonies intéressées, de constituer toutes les provisions
nécessaires, soit dans la métropole, soit dans les autres colonies,
à l'administration des services du gouvernement général placés
sous votre autorité et à l'exécution des travaux effectués dans
votre colonie pour le compte du budget général. De même il vous
02 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
incombera de régulariser toutes les transmissions afférentes aux
crédits qui vous auront été délégués et qui vous seront adressés
soit par la métropole, soit par le gouvernement général. La per-
ception des recettes afférentes au budget général est faite sous
ma direction par le trésorier-payeur de l'Afrique occidentale
française. Seules les recettes en atténuation de dépenses donne-
ront lieu à des ordres de remboursement de votre part.
« La clôture de l'exercice est fixée pour les recettes et les dépen-
ses du budget général comme pour celles qui se perçoivent et
s'acquittent pour le compte de l'Etat, ainsi qu'il est dit à l'article 8
du décret financier de 1882 : les crédits disponibles en fin d'exer-
cice sont renvoyés au gouverneur général qui, pour l'année sui-
vante, met à votre disposition les crédits reconnus nécessaires.
Le compte annuel de développement des crédits doit être soumis
. au conseil d'administration de votre colonie avant d'être adressé
au gouvernement général.
« Des mesures d'exécution du budget général découlent les
règles qui doivent présider à son établissement dans la partie qui
vous concerne. Chaque année à l'époque de sa préparation, vous
aurez à m'adresser l'état de vos prévisions relatives aux services
du gouvernement général en fonction dans votre colonie, aussi
bien qu'aux travaux à y exécuter au compte du budget général.
Les prévisions concernant le personnel devront être appuyées de
l'état des cadres et de répartition des agents ; les demandes de
matériel devront être l'objet de justifications de la part des servi-
ces intéressés ; le plan de campagne des travaux à effectuer sur
les crédits du budget général devra être appuyé jd'une étude très
complète comportant des projets très détaillés avec plans et devis.
Ceux qui n'incomberaient pas par leur nature au budget général,
et dont vous proposeriez néanmoins la mise à la charge de ce
budget, devront être soumis à mon examen dans la même forme ;
ils devront, en outre, faire l'objet d'un rapport de votre part expo-
sant avec tous les développements nécessaires les motifs de votre
proposition. Faute de vous conformer exactement à ces prescrip-
tions, vous vous exposeriez à voir vos projets provisoirement
écartés pour plus ample informé et renvoyés à un exercice sui-
vant. Je ne saurais donc vous recommander trop instamment
ORdAiMSATlUN GEXEHALK (>3
d'apporter le plus grand soin dans rétablissement de vos prévi-
sions.
BUDGETS ANNEXES.
« Le budget du gouv<îrnement général compte deux budgets
annexes : le budget des terF-itoires civils de la Mauritanie et le
budget de l'exploitation du cliemin de fer de la Guinée. L'ordon-
nancement du premier de ces budgets est conlié par Tarticle 9 du
décret du 18 octobre 1904 au coumiissaire du gouvernement
général : rordonnancenient du second est confié par délégation
au lieutenant-gouvcM'ueur de la (iuinée française, en vertu d'un
récent décret en date du 24 décembre 1904.
« Ces hauts fonctionnaires agissent dans la plénitude de leurs
attributions et sous leur responsabilité propre respectivement à
l'égard du trésorier-payeur du Sénégal et du trésorier-payeur de
la Guinée. Il leur appartient, à Tun et à Tautre, d'établir aux
dates (»t dans les conditions fixées pour le budget général lui-
même, les états de prévisions et le plan de campagne afférents à
ces budgets annexes.
FONDS d'emprunt.
« L'administration des fonds d'emprunt continue à être assurée
jusqu'à nouvel ordre dans chacune d(is colonies de rAfri([ue occi-
dentale française; d'après les règles arrêtées dans la séance du
conseil de gouvernement du 19 novembre 1903, et qui vous ont
été exposées dans ma circulain* du 22 mars 1901. Les principes
appliqués en l'espèce sont sensibU^neul les nu'Mues (jue ceux mis
en [>ratique pour les fonds du bu(lg(»t général (employés dans votre
colonie. Il est procédé par voie d'ordonnances de délégation dont
l'emploi est justifié par r<*nvoi de pièces périodiques et par la pro-
duction d'un compte de dévebqqiemenl des dépenses elTectuées ;
les crédits disponibles en fin d'année étant renvoyés au gouver-
04 AFRIUUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
nement général qui, pour Tannée suivante, met à votre disposi-
tion les crédits reconnus nécessaires.
BUDGETS LOCAUX
« L'acte de 1904 n'a apporté aucune modification dans le mode
de préparation, d'établissement et d'exécution des budgets
locaux, tel qu'il avait été établi par le décret de 1902. Ces bud-
gets sont préparés par vos soins, établis suivant les règlements
en vigueur dans chacune des colonies, arrêtés par le gouverneur
général en conseil de gouvernement, et finalement approuvés par
décret rendu sur la proposition du ministre des Colonies.
« Il importe donc que ces documents soient établis avec le plus
grand soin et appuyés de toutes les pièces et de toutes les expli-
cations de nature à les éclairer, tels que comptes de développe-
ment de l'exercice précédent, situation des cadres, répartition du
personnel dans les services et les postes, arrêtés fixant les taxes
locales, plan de campagne détaillé avec projets réguliers, plans et
devis, etc. 11 importe non moins qu'ils me parviennent assez tùt
pour que je puisse les soumettre à un examen approfondi et vous
les retourner, s'il y a lieu, avec mes observations.
« Aux termes de l'article 9 du décret de 1904, vous restez, sous
mon contrôle, ordonnateur du budget de la Colonie que vous
administrez. A ce titre, vous assurez sous votre responsabilité
propre toutes les mesures d'exécution de ce budget, à charge
de me rendre compte des opérations ordonnées par vous au moyen
de rapports et de pièces périodiques dont la nomenclature vous a
été précédemment donnée. Toutefois le budget local étant arrêté
par le gouverneur général en Conseil de gouvernement, il m'est
réservé d'intervenir dans tout acte de nature à y apporter des
modifications telles qu'ouvertures de crédits supplémentaires et
de crédits provisoires, virements de crédits, prélèvements sur la
Caisse de réserve, etc.. Ces actes, tout en faisant comme par le
passé l'objet de délibérations en Conseil d'administration de la
Colonie, ne devront être ordonnés que par un arrêté du gouver-
neur général pris en la forme. Il reste entendu qu'en cas dur-
OHriAiMSATIO.X GÉNÉRALE
Hjj. SI. — Koiilikom illae indigène).
Plg. 22 - Tisserand iiidigone du S
Fig. 23. — Fiiurs ù rliam.
ORGANISATION GENERALE 67
gence vous pourrez toujours me saisir par voie télégraphique,
en m'envoyanttous renseignements utiles à Tappui de vos propo-
sitions. Je tiens, d'autre part, à ce qu'aucune dépense ne soit
engagée en dehors des prévisions du budget régulièrement
approuvé, sans mon autorisation expresse et préalable.
RÉGIME FINANCIER
« Le budget général et les budgets locaux de TAfrique occiden-
tale française sont soumis aux dispositions du décret du 20 novem-
bre I882^sur le régime financier des Colonies. Les comptables sont
justiciables de la Cour des comptes. Le trésorier-payeur du
Sénégal est trésorier-payeur de l'Afrique occidentale française. 11
effectue ou centralise les opérations en recettes ou en dépenses du
budget général de l'Afrique occidentale française, du budget
annexe de la Mauritanie, des budgets des Territoires d'adminis-
tration directe et des pays de protectorat du Sénégal. Les tréso-
riers-payeurs de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Haut-Sénégal
et du Dahomey effectuent directement et sous leur responsabilité
personnelle les opérations en recettes ou en dépenses des bud-
gets propres à ces colonies. Ils agissent pour le compte du
trésorier-payeur du Sénégal en ce qui concerne le budget général
de l'Afrique occidentale française. En conséquence, les opérations
de Trésorerie relatives aux crédits qui vous sont délégués par
moi sur les divers chapitres du budget général sont centralisés
par le trésorier-payeur du Sénégal, qui est tenu au courant de
ces opérations par l'avis des ordonnances de délégations et l'en-
voi régulier par les trésoriers-payeurs des bordereaux, des man-
dats acquittés et des ordres de recettes émis au compte du budget
général.
« L'article 10 du décret de 1904 prévoit qu'un arrêté pris de
concert entre le ministre des Colonies et le ministre des Finances
interviendra pour régler le mode de paiement en Afrique occiden-
tale française des dépenses intéressant l'un des budgets du gou-
vernement général effectuées par un trésorier-payeur autre que
celui chargé de l'administration de ce budget. Cet arrêté a été
68 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
signé le 10 décembre 1904 i il vous sera prochainement notifié. Il
prévoit chez chacun des trésoriers-payeurs l'ouverture d'un
compte spécial au titre du budget général, auquel seront provi-
soirement imputés tous les ordres de paiement émis au nom du
trésorier-payeur du Sénégal par les lieutenants-gouverneurs des
Colonies qui auront à acquitter des dépenses pour le compte d'une
des Colonies du groupe ; et chez le trésorier-payeur du Sénégal
l'ouverture de comptes particuliers à chacune des Colonies de
l'Afrique occidentale française où seront constituées les provisions
et imputés finalement les mandats de régularisation. En fait, le
trésorier-payeur du Sénégal agira vis-à-vis des trésoriers-payeurs
des Colonies de l'Afrique occidentale française comme agissait
précédemment vis-à-vis d'eux le caissier-payeur central du
Trésor.
PIÈCES PÉRIODIQUES
« Pour me permettre de suivre exactement l'administration
générale de votre Colonie et le fonctionnement des divers services
placés sous votre direction, je vous ai prescritpar différents actes
de m'adresser à des époques déterminées un certain nombre de
documents périodiques.
« Ces pièces, en me tenant régulièrement au courant de tous
les faits qui constituent la vie politique et économique de votre
colonie, me mettent en mesure de constater les résultats obte-
nus, les progrès réalisés, en même temps que les difficultés que
vous rencontrez dans l'accomplissement de votre tâche, de me ren-
dre compte des améliorations à apporter aux différents organis-
mes de l'Administration, des réformes à étudier et à prescrire, en
un mot d'exercer pleinement les fonctions de contrôle permanent
et de haute direction qui me sont attribuées par les actes orga-
niques.
a Vous trouverez à la suite de cette circulaire la liste revisée
des pièces périodiques à adresser au gouverneur général. J'en ai
écarté tout document qui ne fût pas essentiel. Il convient en effet
que tout en me fournissant les éléments d'informations néces-
ORGANISATION GENERALE 69
saires, les fonctionnaires de votre colonie, et surtout les admi-
nistrateurs de cercle qui ont une lourde besogne de surveillance
active, ne voient pas de ce fait leur travail accru dans des pro-
portions qui nuisent à l'exercice de leurs attributions primor-
diales.
« C'est ainsi que le rapport politique ne sera plus établi que
trimestriellement tandis que mensuellement il ne sera envoyé
qu'un simple résumé des rapports des administrateurs de cercle.
Egalement, le rapport agricole ne sera plus fourni que trimes-
triellement, rexpérience ayant démontré que les rapports men-
suels de cette nature ne pouvaient actuellement offrir qu'un
médiocre intérêt. Le rapport administratif n'est plus réclamé que
semestriellement. Enfin, le rapport médical ne sera plus réclamé
aux administrateurs de cercle et sera, jusqu'à nouvel ordre, pré-
paré chaque mois par le chef du Service de santé sur le modèle
prescrit par les médecins soit du service général, soit du serv ice
local pour les lieux où exercent ces fonctionnaires, avec les ren-
seignements extraits des rapports mensuels des administrateurs
de cercle pour les autres localités.
« Le souci que j'ai pris de n'aggraver les charges des fonction-
naires placés sous vos ordres que dans la moindre mesure pos-
sible, me permet de réclamer d'eux le plus grand soin dans l'éta-
blissement des documents à fournir au gouvernement général
et la plus grande régularité dans leur envoi. Je vous prie d'ail-
leurs de vouloir bien veiller personnellement a ce qu'il en soit
ainsi. Bientôt trois années de collaboration éprouvée m'assurent
de votre dévouement. J'y fais do nouveau appel pour m'aidera
mener à bien la tache que m'a confiée le gouvernement de la
République ».
Sifjnr : E. Roi:mk.
70
AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
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ORGANISATION GENERALE 75
(i) Organisation intérieure du gouvernement général {ordre de
service du % janvier 1905), — Les services entre lesquels sont
répartis les affaires du gouvernement général sont les suivants :
I. — Services d'Administration
Cabinet et personnel.
Affaires militaires.
Publications officielles ; Bibliothèque ; Archives.
Affaires politiques.
Affaires d'Administration générale.
Affaires économiques.
Affaires domaniales et de Tenregistrement.
II. — Services techniques généraux
Inspection de TAgriculture.
Inspection de renseignement.
Inspection des Postes et Télégraphes.
Inspection des Services sanitaires civils.
Inspection des Travaux publics.
III. — Service des Finances et du Contrôle
La correspondance adressée par les lieutenants-gouverneurs
doit se référer à l'une des rubriques ci-dessus.
Le secrétaire général du gouvernement général, chargé par
délégation de rordoniiancemeut du budg«?t général, centralise en
outre et présente les affaires n^ssortissant aux services de Tadmi-
nistration générale des affaires économiques et des affaires doma-
niales et de renregistremeiit. Il HMoit communication à l'arri-
vée et au départ de toute la correspondance concernant l(*s
services de |)nblicalions oftirielles et des affaires politiques, I(»s
services techniques généraux et le service d<»s finances et du
contrôle.
76 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
B. — Opf^anlsation Jodiciaipe.
Au moment où le décret du i^^ octobre 1902 réorganisa le
gouvernement général de TAfrique occidentale française et donna
au gouverneur général après la haute direction politique qu'il
tenait des décrets des 16 juin 1895 et du 17 octobre 1899, la
direction administrative et financière supérieure de nos posses-
sions de rOuest africain, Tadministration de la justice était pla-
cée, sous des régimes différents, suivant qu'il s'agissait du groupe
des trois colonies du Sud : Guinée, Côte d'Ivoire, Dahomey ou
du reste de l'Afrique occidentale : Sénégal et Sénégambie-Niger.
Cette différence ne se justifiait d'ailleurs, ni au point de vue
politique et administratif puisqu'à cet égard les cinq colonies
étaient placées sous un régime commun, ni au point de vue de
Tétat social des populations qui présentait à peu près partout des
conditions analogues.
Le régime judiciaire du Sénégal résultait du décret du
15 avril 1889. Cette date suffit à montrer que cet acte ne pouvait
s'adapter à l'actuel état de choses. Il avait suffi à cette époque,
car si notre établissement était d'ancienne date dans les villes de
Saint-Louis, Dakar et Rufisque ainsi que dans les escales, nous
en étions au contraire au Soudan à la première période de con-
quête et l'intérieur du Sénégal était à peine pénétré.
C'est dire que l'organisation de 1889 fut seulement créée pour
les centres commerciaux précités qui étaient le siège d'impor-
tants intérêts européens et où d'ailleurs la plus grande partie de
nos codes étaient depuis longtemps promulgués.
Aussi n'avait-on pas hésité à y reproduire notre organisation
métropolitaine : cour d'appel, cour d'assises, tribunaux de pre-
mière instance, justice de paix à compétence étendue de Kayes,
tribunaux qui n'appliquaient également que notre législation
dans toute retendue de leur ressort.
L'impossibilité d'une application intégrale fut d'ailleurs bientôt
reconnue et un tribunal musulman était peu après établi à Saint-
ORGANISATION GENERALE 77
Louis, qui connut de toutes les questions relatives à Tétat-civil,
au mariage, aux successions et aux testaments des musulmans.
Les juridictions indigènes que Ton avait laissé livrées à elles-
mêmes reçurent un commencement de réglementation en 1898
par des circulaires du gouverneur général qui contenaient plutôt
des recommandations que des prescriptions. Mais le contrôle que
l'on pouvait exercer sur elles était extrêmement vague et loin-
tain aussi présentaient-elles fort peu de garanties.
La Guinée française, la Côte d'Ivoire et le Dahomey avaient
longtemps fait partie du ressort de la cour d'appel de Saint-
Louis ;,mais, on s'en rend compte facilement, Ténormité des dis-
tances et la difficulté des communications rendaient absolument
illusoire l'intervention des magistrats du Sénégal dans les
affaires de ces trois colonies. Les décrets des 6 août 1901 et
15 avril 1902 intervinrent pour donner à ces territoires d'abord
des magistrats, ensuite une organisation judiciaire conforme à
leurs besoins. Ces actes se préoccupèrent l'un et l'autre de la
question des tribunaux indigènes. Le premier prévoyait qu'ils
seraient organisés par décret, mais donnait en attendant aux
gouverneurs la faculté de « régler leur composition et de prendre
toutes les nuances nécessaires pour en assurer le bon fonction-
nement et fixer les voies et recours ». La connaissance des
affaires civiles, des contraventions et des délits fut laissée à ces
tribunaux, mais celle des crimes leur fut enlevée. Ceux-ci étaient
jugés par un tribunal composé d'un magistrat et de deux fonc-
tionnaires.
Le décret de 1902 s'empressa de rendre aux tribunaux indi-
gènes la connaissance des affaires criminelles qui n'aurait jamais,
d'ailleurs, dû leur être enlevée. Toutefois, les condamnations
prononcées par eux qui excédaient une année d'emprisonnement
ne devenaient exécutoires qu'après avoir été homologuées j)ar un
tribunal spécial siègant au chef-lieu de chaque colonie. De plus
— et ce fut d'ailleurs, en raison du caractère processif des indi-
gènes, la cause d'ennuis incessants pour l'administration — toutes
les décisions des tribunaux indigènes étaient susceptibles d'appel.
Tel était l'état de la question en 1903. Au point de vue fran-
çais, régimes différents selon les colonies, compétences différentes
78 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
selon les tribunaux; au point de vue indigène, organisation
inexistante ou à peu près d'une part, défectueuse de Tautre.
Un travail de précisions, d'organisation méthodique s'imposait,
une unification était nécessaire qui répondît au point de vue judi-
ciaire à Tunification politique financière et administrative de
l'Afrique occidentale française.
L'oj^ganisaiion actvelie, — Le décret du 10 novembre 1903.
— Ce résultat a été atteint par le décret du 10 novembre 1903
que nous allons étudier. Cet acte, très légèrement modifié par
les décrets du 22 mai et 14 juin 1905, répond ainsi qu'on le
verra, à ce que Ton attendait de lui : il réalise l'unité judiciaire
de l'Afrique occidentale ; il détermine d'une façon précise les
compétences de la justice française et de la justice indigène
et règle enfin l'importante et difficile question des tribunaux indi-
gènes.
a) Justice française, — Aujourd'hui dans les colonies formant
le gouvernement général de l'Afrique occidentale française, la
justice est rendue par une cour d'appel, des cours d'assises, des
tribunaux de première instance, des justices de paix à compétence
étendue et des tribunaux indigènes.
Les audiences des tribunaux français et indigènes sont publi-
ques en matière civile et criminelle, à moins que cette publicité
ne soit dangereuse pour l'ordre ou les mœurs, auquel cas la cour
ou le tribunal le déclare par arrêt ou jugement préalable.
Dans tous les cas les arrêts et jugements sont prononcés pubti-
quement et doivent être motivés, à peine de nullité.
i^ La Cour d'appel. — II est institué une cour d'appel de
l'Afrique occidentale française, dont la juridiction s'étend sur
tous les territoires des colonies du Sénégal, de la Sénégambie-
Niger, de la Guinée française, de la Côte d'Ivoire et du Dahomey.
Le siège de cette cour est à Dakar.
La cour d'appel est composée d'un président et de six con-
seillers.
Elle comprend, en outre, un greffier et des commis greffiers
dont le nombre est déterminé [)ar arrêté pris par le gouverneur
général après délibération de la cour et sur l'avis du procureur
général.
ORGANISATION GENERALE 79
Le greffier de la cour est en même temps greffier du tribunal
de première instance du lieu où siège la cour.
Les fonctions du ministère public sont remplies près la cour
d*appel par un procureur général assisté d'un avocat général et
d'un substitut.
La cour connaît, tant en matière civile et commerciale qu'en
matière correctionnelle et de simple police, de Tappel des juge-
ments rendus en premier ressort par les tribunaux de première
instance et les justices de paix à compétence étendue,
La cour connaît également de Tappel des jugements rendus par
les tribunaux musulmans. Il est statué d'après la loi musulmane
en vigueur dans le ressort du tribunal et dans les délais et for-
mes prévus par l'article 36 du décret du 10 novembre 1903, sous
réserve que la déclaration d'appel sera reçue par le greffier du
tribunal musulman et consigné sur un registre spécial.
Pour les délais d'appel, le tribunal musulman de Kayes est
assimilé à la justice de paix à compétence étendue de la même
ville. Le dossier d'appel est dans la huitaine tranvsmis par les
soins du cadi au procureur de la République, qui en assure la
transmission au procureur général.
Les arrêts rendus par la cour en matière musulmane sont portés
sur un registre spécial déposé au greffe. Ils sont exécutés dans
les mêmes formes que les jugements rendus par les tribunaux
musulmans. Ces arrêts ne sont susceptibles de cassation que
pour incompétence ou excès de pouvoir.
Les décisions rendues en premier et dernier ressort et en toute
matière par les tribunaux de première instance et les justices de
paix à compétence étendue peuvent être attaquées par la voie de
l'annulation devant la cour d'appel, mais seulement pour excès
de pouvoir, incompétence ou violation de la loi.
Lorsque la cour d'appel prononce l'annulation, elle ordonne
le renvoi de l'affaire devant le même tribunal qui doit se con-
former, pour le point de droit, à la doctrine adoptée par la
cour.
En toute matière, les arrêts sont rendus par trois conseillers,
en audience solennelle, et dans les affaires d'annulation, les arrêts
sont rendus par cinq membres au moins.
80 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
2<* Tribunaux de première instance. — Les tribunaux de pre-
mière instance siègent à Dakar, Saint-Louis, Konakry, Binger-
ville et Cotonou. L'étendue de leur ressort est déterminée par
arrêté du gouverneur général, pris sur la proposition du lieute-
nant-gouverneur de chaque colonie, après avis du procureur
général, et soumis à Tapprobation du ministre des Colonies.
Ces tribunaux se composent d'un juge président, d'un lieute-
nant de juge, d'un juge suppléant, d'un procureur de la Répu-
blique, d'un greffier et de commis greffiers dont le nombre est
déterminé par un arrêté pris par le gouverneur général, sur la
proposition du procureur général.
Ils connaissent de toutes les actions civiles et commerciales
en premier et dernier ressort, jusqu'à la valeur de 1.500 francs
en principal ou de iOO francs de revenus, soit en rentes, soit
par prix de bail, en premier ressort seulement, et à charge
d'appel devant la cour, de toutes les actions s'élevant au-dessus
de ces sommes.
En matière correctionnelle et de simple police, ils connaissent
de tous les délits et de toutes les contraventions.
Les jugements de simple police ne peuvent être attaqués par
la voie l'appel que s'ils prononcent cinq jours d'emprisonnement^
ou si les amendes, restitutions et autres réparations civiles excè-
dent la somme de 100 francs outre les dépens.
Le juge président rend seul la justice dans les matières qui
sont de la compétence du tribunal de première instance et de la
justice de paix. Il remplit les fonctions attribuées aux présidents
des tribunaux de première instance et aux juges de paix par le
Code civil et par les Codes de procédure civile, de commerce et
d'instruction criminelle.
Le lieutenant de juge remplit les fonctions attribuées au juge
d'instruction par le Code d'instruction criminelle et par le décret
du 11 avril 1889 dont les dispositions sont applicables k tous les
tribunaux de première instance du ressort. En cas d'empêche-
ment du juge président il le remplace dans ses fonctions.
Le juge suppléant est appelé à remplacer les membres du tri-
bunal absents ou empêchés. Il peut être également chargé des
fonctions du ministère public.
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Fig. ïb. — Travuiix du chumin itr^ hv ilr Kunakrj au Niger.
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ORGANISATION GENERALE 83
Il fait, en outre, tous les actes rentrant dans la juridiction
gracieuse des juges de paix tels qu'ils sont énumérés à l'article 28
du décret du 15 mai 1889.
En cas d'absence ou d'empêchement de ces deux magistrats,
le juge président est chargé de l'instruction.
3® Justice (le paix à compétence étendue à Katjes, — La
justice de paix à compétence étendue de Kayes est maintenue.
L'étendue de son ressort est déterminée par arrêté du gouver-
neur général, dans les formes ci-dessus indiquées pour les tribu-
naux de première instance.
Cette justice de paix est composée d'un juge de paix, d'un
suppléant et d'un greffier.
Les fonctions du ministère public sont remplies par un fonc-
tionnaire ou un officier désigné par le gouverneur général, sur la
proposition du procureur général.
Les fonctions d'huissier sont confiées à des agents nommés
par le gouverneur général : le juge de paix re(:oit leur serment.
En toute matière, la justice à compétence étendue de Kayes a
la même compétence que les tribunaux de première instance.
Le juge de paix remplit toutes les fonctions attribuées aux
juges présidents des tribimaux de première instance. Il remplit,
eu outre, dans certains cas, les fonctions de juge d'instruction.
En cas d'empêchement du juge de paix, le suppléant le rem-
place dans tout ou partie de ses attributions.
30 bis Justices de paix à compétence étendue, — Les tribunaux
spéciaux de Bakel et de Sedhiou sont supprimés.
Dans les territoires non compris dans les ressorts des tribu-
naux de première instance et de la justice de paix de Kayes, des
justices de paix à compétence ét(Midue peuvent être instituées
dans les conditions suivantes :
Un arrêté du gouverneur général, pris sur la proposition du
chef de la colonie, après avis du procureur général, iixe le siège
et le ressort de chacunt» de ces justices de paix.
Les fonctions déjuge d(» paix sont remplies par l'administrateur
du cercle, et celles du ministère public par un fonctionnaire ou
un agent civil ou militaire désigné, dans les mêmes formes que
ci-dessus, par le gouverneur général.
84 AFRIUIE OCCIDENTALE FH.\NÇA1SE
Les fonctions de greffier et d'huissier sont reinjjlies par des
agents civils ou militaires désignés par le juge de paix qui reçoit
leur serment.
En toute matière, la compétence de ces justices de paix est
celle des tribunaux de première instance.
Les juges remplissent, en outre, dans l'étendue de leur cir-
conscription, les fonctions de juge d'instruction.
l^ Cours (rassises. — Les cours d'assises siègent à Dakar,
Konakry, Bingerville et Cotonou. Les territoires du Haut-Séné-
gai, Niger ressortissent de la cour d'assises du Sénégal.
Toutefois, lorsque les circonstances l'exigent, le gouverneur
général peut, sur la proposition du procureur général, en trans-
porter temporairement le siège dans d'autres lieux.
La cour d'assises du Sénégal se compose de trois membres
de la cour d'appel dont l'un remplit les fonctions de président,
de quatre assesseurs, du procureur général ou d'un des membres
de son parquet, du greffier de la cour d'appel.
Dans le cas où la cour d'assises siège à Saint-Louis, le procu-
reur général et le greffier de la Cour peuvent être suppléés par
le procureur de la République et le greffier du tribunal de pre-
mière instance.
Dans les mêmes cas, un ou plusieurs membres de la cour
d'assises peuvent être remplacés par des magistrats de ce tri-
bunal.
Les cours d'assises de la Guinée française, de la Côte d'Ivoire
et du Dahomey se composent :
1** D'un conseiller à la cour d'appel, président ;
2** D'un juge président du tribunal de première instance, ou, à
défaut, d'un des juges ;
3° D'un fonctionnaire de la colonie, désigné par le gouverneur
général, au commencement de chaque année, après avis du j)ro-
cureur général ;
4*^ De deux assesseurs ;
o^ Du greffier du tribunal.
Les fonctions du ministère i»ublic sont exercées par le procu-
reur delà République près le siège de la cour d'assises, à moins
ORGANISATION (.ENEHALE 85
que le procureur général juge utile de les exercer lui-même ou
de désigner à cet effet un membre de son parquet.
Dans le cas où la cour d'assises siège hors du chef-lieu, elle se
compose :
1<* Du conseiller, président ;
2<* Du juge de paix du lieu ;
3® D'un fonctionnaire désigné par le gouverneur général dans
les formes ci-dessus ;
4*^ De deux assessem-s ;
o*' Du greffier de la justice de paix.
Les fonctions du ministère public sont remplies par le minis-
tère public du Heu ou par un des membres du parquet général.
Les assesseurs sont pris sur une liste d(î notables dressée dans
chaque colonie par les soins du chef de la colonie, au commence-
ment de novembre, et qui ne doit pas contenir moins de 20 ni
plus de 60 membres.
Dans la première quinzaine de décembre, le gouverneur géné-
ral, sur la proposition du procureur général, désigne sur cette
liste les personnes qui doivent composer le collège des assesseurs
pour Tannée suivante.
Ce collège comprend 24 membres au Sénégal et 12 membres
dans les autres colonies du ressort. Il est toujours tenu au
complet.
Dans le cas où les cours d'assises siègent hors du chef-lieu, une
liste de huit assesseurs au moins, et de douze assesseurs résidant
dans la localité est soumise à l'approbation du gouverneur géné-
ral par le procureur général un mois au moins avant Touverture
de la session.
Au Sénégal, dix jours au moins avant celui fixé pour l'ouver-
ture des assises, le président de la Cour d'appel tire au sort, sur
la liste des assesseurs, b^s noms de quatre assesseurs titulaires et
de un assesseur su[)plémentaire, nécessaires pour le service de la
session.
Dans les autres colonies, le nombre est réduit «i deux assesseurs
titulaires et un assesseur supplémentaire tirés au sort par les
juges présidents des tribunaux de première instance ou les juges
de paix.
86 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
Le tirage au sort des assesseurs et leur mode de convocation
seront soumis aux dispositions du Code d'instruction criminelle
en vigueur au Sénégal.
Toutefois, les accusés et le ministère public auront concurrem-
ment le droit de récusation, et les récusations s'arrêteront lors-
qu'il ne restera dans Turne que le nombre d'assesseurs nécessaire
au service de la session.
L'ouverture des sessions, dans toutes les colonies du ressort,
sera fixée, gour chaque trimestre, suivant les besoins, par
ordonnance du président de la cour, après avis du procureur
général.
5. Compétence des tribunaux finançais, — En matière civile et
commerciale, les tribunaux de première instance et le juge de
paix à compétence étendue de Kayes connaissent de toutes les
affaires dans lesquelles sont intéressées des personnes demeurant
dans le ressort. La loi française est seule appliquée.
Toutefois, dans les affaires concernant les individus non
musulmans qui ont conservé le statut indigène et relatives aux
questions qui intéressent l'état civil, le mariage, les successions,
les donations et les testaments, les tribunaux ou la cour s'adjoi-
gnent un assesseur avec voix consultative, qui est désigné cha-
que année par le gouverneur général, sur la proposition du pro-
cureur général. Il est procédé et jugé dans ce cas suivant les
coutumes locales.
Pour les indigènes musulmans, les causes se rapportant aux
affaires ci-dessus sont instruites et jugées par un tribunal spécial
suivant la loi musulmane et les formes de procéder en usage
chez les musulmans du ressort.
Il est créé dans chacune des villes de Saint-Louis, Dakar
et Kayes un tribunal musulman composé d'un cadi, d'un asses-
seur, qui suppléera celui-ci, en cas d'empêchement, et d'un gref-
fier, qui reçoivent des traitements annuels fixés suivant le tableau
ci-annexé.
Des arrêtés du gouverneur général déterminent le ressort de
chaque tribunal musulman et pourvoient à la nomination des
cadis, assesseurs et greffiers.
La justice musulmane est rendue sans autres fraisque ceux
ORGANISATION GENEHAI.E 87
qui sont prévus par la loi musulmane. Sont cependant suscep-
tibles des droits de timbre et d'enregistrement les expéditions
et grosses de jugement et des arrêts rendus en matière musul-
mane ainsi que tous actes musulmans, quand ils comportent
transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens
immeubles.
Les jugements rendus par les tribunaux musulmans sont,
dans les quarante-huit heures de leur prononcé, inscrits avec un
numéro d'ordre sur un registre à ce destiné et tenu en double.
Un des doubles reste au greffe du tribunal de première instance
du lieu ou de la justice de paix à compétence étendue. Indépen-
damment de la formule arabe qui peut être employée selon les
usages, tout jugement contient :
1*^ Les noms, qualités et demeures des parties et de leurs repré-
sentants quand elles n'ont point comparu elles-mêmes ; 2^ le
point de fait ; 3" les dires des parties ; i^ les motifs en fait et en
droit; 5<> le dispositif; 6" la date à laquelle il a été rendu avec
mention, soit de la présence des parties ou de leurs mandataires,
soit de l'absence de celles qui n'ont point comparu. Il est signé
par le cadi ou son assesseur et par le greffier et revêtu du sceau
du tribunal.
Les expéditions des jugements des tribunaux musulmans doi-
vent porter, pour avoir force exécutoire, la formule suivante :
République française. Au nom du peuple français...
(Copie du jugement).
La République française mande et ordonne à tous fonction-
naires et agents de la force publique de faire exécuter ou d'exé-
cuter le présent jugement. En foi de quoi, le présent jugement a
été signé par le juge et le greffier.
{Signa/tires).
En matière civih^ et commerciale, les juges de paix à compé-
tence étendue connaissiMit, dans l'étendue de leur ressort, de tou-
tes les affaires dans lesquelles sont intéressés des Français, Euro-
péens ou assimilés aux Européens.
La loi française sera toujours appliquée, dans ce cas, alors
même qu'il y aurait des indigènes en cause.
88 AF]{igi:E OCCIDENTALE FRANÇAISE
En toute matière les indigènes peuvent réclamer le bénéfice de
la juridiction française.
Lorsque les parties sont «raccord pour saisir de leurs différends
les tribunaux Tranchais, il leur sera fait application des usages et
coutumes du lieu, à moins qu'elles n'aient déclaré, dans un acte,
qu'elles entendent contracter sous Tempire de la loi française.
En matière correctionnelle et de simple police, les tribunaux
de première instance et le juge de paix de Kayes connaissent de
tous les délits et contraventions commis dans l'étendue de leur
ressort.
Les autres juges de paix à compétence étendue connaissent
des mêmes infractions, mais seulement lorsqu'elles sont commi-
ses par des Français, Européens ou assimilés aux Européens.
En matière criminelle, les cours d'assises ccmnaissent :
l*^ Dans rétendue du ressort des tribunaux de première ins-
tance et de la justice de paix de Kayes, de tous les crimes et de
toutes les autres infractions déférés en France aux cours d'assi-
ses, quels qu'en soient les auteurs;
2^ Dans l'étendue de chaque colonie, de ces mêmes crimes et
infractions lorsque les accusés sont des Français, Européens ou
assimilés aux Européens.
Les tribunaux français sont seuls compétents^ lorsque l'infrac-
tion a été conunise par des indigènes de complicité avec des
Français, Européens ou assimilés, ou que la victime de cette
infraction est Tune ou l'autre de ces personnes.
6. De la procédure. — En matière civile et commerciale, la
procédure actuellement en vigueur au Sénégal est maintenue
pour la cour d'appel et les tribunaux de pnmiière instance de
cette colonie.
Devant tous b»s autres tribunaux, la procédure reste celle
déterminée pour les justices de paix en France.
Toutes les instances sont dispensées du préliminaire de conci-
liation ; néanmoins, pour toutes les affaires qui, en France, sont
soumis(»s à ce préliminaire, b? juge peut inviter les parties domi-
ciliées dans le n'ssort à couiparaître eu [)ersonn<» sur simple aver-
tissement et sans frais.
ORGANISATION GENERALE 89
Les formes de Tappel, suivies actuellement au Sénégal, sont
applicables à tous les tribunaux du ressort de la cour.
Toutefois, le délai pour interjeter appel d'un jugement contra-
dictoire, fixé à deux mois à partir de la prononciation de ce
jugement, est porté à trois mois pour la justice de paix k com-
pétence étendue de Kayes et pour les tribunaux de première
instance de Konakry, de Bingerville et de Cotonou, et à quatre
mois pour les autres justices de paix à compétence étendue.
A l'égard des incapables, ce délai ne court qu'à partir de la
signification à personne ou au domicile de ceux qui sont chargés
de l'exercice de leurs droits.
Il n'y a lieu à appel des jugements préparatoires qu'après le
jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce dernier.
Les arrêts renHus en toute matière par la cour d'appel, hors les
cas où elle statue comme cour d'annulation ou comme chambre
d'homologation, peuvent être déférés à la Cour de cassation,
conformément aux dispositions de la législation métropolitaine.
En matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, les
formes de la procédure sont celles déterminées par le Code d'ins-
truction criminelle modifié pour le Sénégal.
Toutefois, pour la justice de paix à compétence étendue de
Kayes et les autres justices de paix à compétence étendue, il est
procédé en matière criminelle et correctionnelle, de la manière
suivante :
En matière correctionnelle, le tribunal peut être saisi directe-
ment soit par le ministère public, soit par la partie civile.
S'il y a ou instruction préalable, le juge remet les pièces à
l'officier du ministère public qui statue sur la procédure. S'il
estime qu'il y a des charges suffisantes, il renvoie le prévenu
devant le juge de paix. Ce dernier peut juger les affain^s qu'il a
instruites.
En matière criminelle, le juge chargé de l'iiistruction remet
également les pièces au ministère public, qui peut requérir toute
information complémentaire. En cas de charges suffisantes, le
ministère public rend une ordonnance renvoyant le prévenu
devant la chambre des mises en accusation.
Il est procédé pour le surplus comme pour les autres tribunaux.
90 AFRigrE OCCIDENTALE FRANÇAISE
Le délai d'appel en matière correctioiinelle, imparti au procu-
reur général par Tarticle 205 du Code d'instruction criminelle,
est porté à trois mois pour tous les jugements rendus par les tri-
bunaux autres que ceux de Saint-Louis et Dakar.
Pour l'appel de ces mêmes jugements, les débats devant la
cour peuvent avoir lieu et l'arrêt peut être rendu en dehors de la
présence des parties, si celles-ci y consentent.
A cet effet, au moment de la déclaration d'appel, qu'elle émane
du ministère public, de la partie civile ou du condamné, le gref-
fier est tenu d'interpeller le prévenu et la partie civile sur le point
de savoir s'ils réclament leur comparution devant la cour et de
mentionner à l'acte d'appel ou dans un procès-verbal postérieur
la réponse que ces derniers ont faite.
En cas d'appel du procureur général, cette interpellation est
faite au moment de la notification ou de la citation dont l'origi-
nal mentionne la réponse faite par la partie.
En tout état de cause, les parties sont citées à comparaître et
peuvent se faire représenter et produire mémoire.
La procédure devant la cour d'assises est celle déterminée par
le Code d'instruction criminelle modifié pour le Sénégal.
Les juges et les assesseurs délibèrent en commun sur les ques-
tions de fait résultant de l'acte d'accusation ou des débats. La
déclaration de culpabilité est rendue à la simple majorité.
Les juges statuent seuls sur les questions de compétence, l'ap-
plication delà peine, les incidents de droit et de procédure et les
demandes en dommages-intérêts.
La procédure de contumace continue à être suivie devant la
cour d'assises du Sénégal.
En ce qui concerne les cours d'assises des autres colonies du
ressort, les accusés en fuite, s'ils ne se présentent pas dans les dix
jours de la signification qui leur aura été faite, à leur domicile,
de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation, seront cités à com-
paraître dans les formes édictées en matière correctionnelle. Ils
seront jugés par la cour d'assises sans le concours des asses-
seurs.
S'ils se constituent ou s'ils viennent à être arrêtés avant l'expi-
ration des délais de prescription, l'arrêt de condamnation est
ORGANISATION GENERALE 91
anéanti de plein droit, et il est procéd»^ à nouveau dans les for-
mes ordinaires.
7. Chambre (JT accusation, — La chambre des mises en accusa-
tion se compose de trois membres de la cour d'appel, désignés
semestriellement par le président de la cour, après avis du pro-
cureur général. Le plus ancien la préside.
En cas d'empêchement, ces magistrats sont remplacés par
d'autres membres de la cour, ou, à défaut, par les membres du
tribunal de première instance du siège de la cour.
La compétence de la chambre d'accusation est fixée par l'arti-
cle 8 du décret du 11 août 1891), complété par le décret du
16 novembre 1902.
b) Justice indigène. — Dans les territoires non compris dans le
ressort des tribunaux de première instanc(^ et de la justice de paix
à compétence étendue de Kayes, la justice indigène est adminis-
trée, à regard des individus non justiciables des tribunaux fran-
çais, par des tribunaux de village, des tribunaux de province et
des tribunaux de cercle.
Le procureur général, chef du service judiciaire, a la surveil-
lance et le contrôle des décisions ren<lues par ces tribunaux dans
les conditions fixées ci-après.
1** Tribunaux de village. — En matière civile et commerciale,
le chef de chaque village est investi de pouvoirs de conciliation
pour le règlement de tous les litiges dont il est saisi par les
parties.
Les sentences rendues à cette occasion ne lient pas les parties,
qui peuvent toujours portier leurs différends devant les tribunaux
de pfovince.
En matière de simple police, le chef d(» village stiitue en pre-
mier et diernier ressort sur toutes les contraventions prévues
par Tautorité administrative ou les coutumes locales et suscepti-
bles d'entraîner de I à lo francs d'amencb; et de un à ciuq jours
d'emprisonnement.
2® Tribunaux de province. — Au chef-li(*u de chaque province,
il est institué un tribunal coruposé du chef de [uovincc ou <le
canton, assisté de deux notables, désignés par le chef de la colonie
sur la proposition du procureur général.
92 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
Dans les pays de statut musulman, Tun des deux notables est
un cadi, s'il en existe un.
En matière civile et commerciale, le tribunal de province con-
naît en premier ressort, et à charge d'appel devant le tribunal du
cercle, de tous les litiges dont il est saisi par les parties.
En matière correctionnelle, il connaît également, à charge
d'appel, de tous les délits.
Il est saisi par les chefs de village ou de province et à leur
défaut par le président ou l'administrateur.
En matière civile, le délai pour interjeter appel est de deux
mois à compter du jour du prononcé du jugement.
L'appel est formé par simple déclaration faite au chef de pro-
vince qui devra le consigner à la suite ou en marge du jugement
et en donner avis à la partie intéressée.
Dans le cas où le jugement a été rendu par défaut, le délai
d'appel court à compter de la notification qui en a été faite par le
chef de la province. Toutefois aucun appel n'est recevable après
délai d'un an h dater du jour du jugement.
Les parties sont ultérieurement convoquées devant le tribunal
du cercle, parles soins de l'administrateur à qui la copie du juge-
ment est transmise par le chef de province. L'affaire doit être
portée dans les deux mois devant le tribunal de cercle.
L'appelant qui succombe peut être condamné à une amende
n'excédant pas 100 francs.
En matière correctionnelle, le chef de province, aussitôt après
le prononcé du jugement, est tenu de demander au condamné
présent s'il entend interjeter appel. Celui-ci peut faire, séance
tenante, sa déclaration d'appel, qui est consignée à la suite ou en
marge du jugement.
Si l'appel n'est pas interjeté à l'audience, il peut encore être
fait, par déclaration au chef de province, dans les dix jours qui
suivront.
Lorsque l'appelant est détenu, il doit être transféré au chef-lieu
du cercle, avec les pièces du procès et une copie du jugement.
Les parties non détenues sont convoquées par les soins de
l'administrateur.
3^ Tribunaux de cercle, — Au chef-lieu de chaque cercle, il est
OHGANISATION GENERAi.E 93
institué un tribunal composé de Tadministrateur du cercle, pré-
sident et de deux notables nommés au commencement de cha-
que année par le chef de la colonie, sur la proposition du procu-
reur général.
Quand des musuhnans sont en cause, Tun des notables est
remplacé par le cadi du lieu ou, à son défaut, par un notable
musulman.
En matière civile, commerciale et correctionnelle, le tribunal
de cercle connaît de l'appel de tous les juf^ements des tribunaux
de province.
Ce tribunal connaît, en outre, de tous les crimes.
Les décisions de ce tribunal prononçant une peine supérieure à
cinq ans d'emprisonnement sont soumises à Thomologation de
la chambre spéciale dont il sera parlé tout à l'heure.
En matière criminelle, le tribunal de cercle est saisi par l'admi-
nistration, après instruction préalable. Tous les représentants de
l'autorité dans le cercle sont tenus de lui donner avis des crimes
dont ils ont connaissance.
Les membres indigènes entrant dans la composition du tribu-
nal de cercle auront voix consultative. Mention sera faite dans
le jugement qu'ils ont été consultés.
4*^ De r homologation, — 11 est institué au chef-lieu de la cour
d'appel une chambre spéciale appelée à statuer sur l'homologa-
tion des jugements des tribunaux de cercle prononçant des pei-
nes supérieures à cinq ans d'emprisonnement.
Cette chambre est composée de la manière suivante :
1*> Trois conseillers désignés au commencement de chaque
année par le président de hi cour, après avis du p»ocmeur géné-
ral. Le plus ancien de ces conseillers exerce les fonctions de pré-
sident de la chambre d'homologation ;
2'^ Deux fonctionnaires nommés à la même époque par le gou-
verneur général, après avis du procureur général ;
3° Deux assesseurs indigènes, parlant français, choisis par le
président de la chambn», sur une liste (h» douz(» notables dressée
annuellement par le gouverneur général.
Les fonctions du ministèn» public sont exercées près cette
chambre par le procureur général ou l'un des membres de son
94 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
parquet ; celles de greffier sont remplies par le greffier de la cour
ou Tun de ses commis greffiers.
Les assesseurs indigènes n'ont que voix consultative. Mention
est faite à Tarrêt qu'ils ont été consultés.
La chambre d'homologation est saisie par le procureur géné-
ral dans la quinzaine de la réception du dossier qui aura été
transmis à ce magistrat par l'administration.
Ce dossier doit comprendre une copie du jugement et les décla-
rations faites par l'inculpé et les témoins, tant à l'instruction
qu'à l'audience. Le tout est accompagné d'un rapport dans lequel
l'administrateur relate les faits du procès, les incidents qui ont
pu surgir à l'audience et toutes les circonstances propres à éclai-
rer la religion de la chambre.
Lorsqu'il a été rendu par un tribunal indigène un jugement
devenu définitif et contre lequel aucune partie n'a réclamé dans
les délais déterminés, le procureur général peut d'office et nonobs-
tant l'expédition des délais en demander, s'il y a lieu, l'annula-
tion à la chambre d'homologaticui.
Le jugement est annulé sans que les parties puissent s'en
prévaloir pour s'opposer à son exécution.
La chambre d'homologation statue dans le mois, sur le rap-
port d'un de ses membres, le ministère public entendu.
Les débats ont lieu et Tarrêt est rendu, le tout en audience
publique et sans comparution des parties qui peuvent produire
tous mémoires utiles.
Lorsque la chambre homologue, un extrait de l'arrêt est déli-
vré dans la huitaine au procureur général, qui le transmet pour
exécution au chef de la colonie.
I^orsque la chambre annule, elle renvoie l'affaire devant le tri-
bunal qui en a connu, en indiquant par arrêt motivé les points
insuffisamment établis ou reconnus erronés, sur lesquels doit
porter le nouvel examen des juges.
Lorsque le tribunal de cercle, après nouveaux débats, a rendu
son jugement, le dossier est renvoyé à la chambre, qui peut soit
homologuer, soit annuler à nouveau, et, dans ce dernier cas,
évoquer l'affaire et statuer au fond.
Dans ce cas, le prévenu peut se faire représenter.
ORGANISATION GENEHALE 95
Dans le cas où le tribunal de eerrle a manifestement excédé sa
compétence, en connaissant d'une affaire relevant des tribunaux
français, la chambre peut annuler dès le premier examen des
pièces et renvoyer l'affaire au parquet qui saisit la juridiction
compétente.
c) Dispositiorks générales et diverses — En toute matière, les
jugements indigences sont motivés et doivent contenir Ténoncé
sommaire des faits, les conclusions et déclarations des parties,
les dépositions des témoins et les noms des juges qui ont parti-
cipé à la décision.
Ces jugements sont transcrits à leur date, sur un registre spé-
cial, coté et paraphé par Tadministrateur du cercle.
Il est envoyé, chaque mois, à l'administrateur du cercle un
relevé de tous les jugements rendus en matière; correctionnelle
par les tribunaux de province, lequel doit contenir le résumé des
indications mentionnées dans les jugements.
Un secrétaire est attaché à chaque tribunal de province pour
la tenue du registre et la rédaction matérielle des jugements.
Les jugements indigènes rendus tant en matière civile qu'en
matière pénale sont exécutoires, après visa pour exécution de
l'administrateur, dans toute l'étendue des territoires ressortissant
à la juridiction indigène et soumis à l'autorité française.
Dans le cas où l'exécution de ces jugements est poursuivie dans
le rcssoit des tribunaux de première instance, de la justice de
paix à compétence étendue de Kayes et des autres justices de
paix, il n'y est procédé en matière civile que sur ordonnance du
juge du lieu remlue à la requête des parties intéressés et exécutée
dans les formes de la loi framjaise.
Les jugements dans lesquels la chambre a statué après évoca-
tion sont exécutés à la requête du procureur général, suite et
diligence de l'administration.
La justice indigène aiypii(jue en toute /natirre les coutumes
locales^ en tout ce qu elles nont pas de contraire aux principes
de la civilisation française.
Dans les cas où des chdtiments corporels sont prévus, il leur
est substitué t emprisonnement.
L'exécution des jugements des tribunaux indigènes est suspen-
90 AFRigUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
due pendant toute la durée de la procédure d'homologation.
Toutefois, la peine court du jour où a commencé la détention
préventive.
L'emprisonnement, en matière indigène, est subi soit dans un
pénitencier indigène, soit dans des locaux disciplinaires, soit sur
des chantiers de travaux d'utilité publique.
d) All?'i/)fitions spéciales, — Le procureur général est chef du
service judiciaire de l'Afrique occidentale française. En cas d'ab-
sence ou d'empêchement, il est remplacé provisoirement par
l'avocat général ou, à défaut, par un magistrat au choix du gou-
verneur général.
Les attributions du procureur général sont réglées par l'arti-
cle 27 du décret du 15 mai 1889, modifié par le décret du
31 janvier 1891 et par les articles 76 et suivants de l'ordonnance
organique du 7 septembre 18i0.
Les procureurs de la République de Konakry, de Bingerville et
de Cotonou exercent, dans les colonies où ils sont en service, les
fonctions administratives qui leur sont déléguées parle procureur
général.
Le président de la cour préside les audiences solennelles, les
assemblées générales et les audiences civiles. Il préside aussi,
quand il le juge convenable, les audiences correctionnelles, la
chambre d'accusation et la chambre d'homologation.
Dans la dernière qumzaine de décembre, le président de la
cour fixe, après avis du procureur général, le roulement des
conseillers qui doivent siéger dans les différentes sections ; il
désigne également le président et les conseillers membres de la
cour d'assises.
Le service de la chambre d'accusation ne dispense pas du ser-
vice des autres audiences de la cour. Tous les conseillers de la
cour peuvent être appelés à faire le service des assises suivant les
besoins du service.
Dans les tribunaux de première instance de Konakry, de Bin-
gerville et de (iOtonou et dans la justice de paix à compétence
étendue de Kayes, le greffier réunit à ses fonctions celles de
notaire.
Dans les lieux où il n'existe pas de commissaire-priseur, ces
OUdAXISATUtN (IKXKftAI.K
Fît;. M. — Aii.-k.ii lurl ilu Tusai.i sur lu XigiT
ORGANISATION (iKNEHALK 99
fonctions sont confiées au greffier de première instance. Les huis-
siers continuent toutefois à procéder aux ventes mobilières après
saisie.
Lorsqu'il n'existe pas d'huissier, ces fonctions sont exercées
par un agent de l'administration désigné par le chef de h\ colonie,
sur la proposition du procureur général.
L'institution des conseils conmiissionnés et des défenseurs est
maintenue. Ils peuvent représenter les parties devant la cour et
devant tous les tribunaux français du ressort.
Les incompatibilités déterminées par les lois pour la magistra-
ture métropolitaine sont applicables aux membres des tribunaux
de l'Afrique occidentale française.
Appendice, Avocats défenseurs, — L'arrêté du 20 décembre 1905
a institué un corps d'officiers ministériels chargés de plaider et
de postuler dans le ressort de la cour d'appel de l'Afrique occi-
dentale française. Ces officiers qui portent le titre d'avocats
défenseurs ont seuls qualité pour plaider et conclure devant les
cours et tribunaux français du ressort. Toutefois, toute partie
peut, sans leur assistance plaider soit pour elle-même, soit pour
ses proches parents, ses cohéritiers et ses coassociés.
Les avocats défenseurs sont nommés par arrêté du gouver-
neur général après avis du procureur général, et leur nombre
est limité à trois au siège de chaque tribunal et à cinq au siège
de la cour d'appel.
V. — Orfi^auiHatlon militaire
Les troupes de l'Afrique occidentale française font partie de
l'armée coloniale instituée par la loi du 7 juillet 1 00. L'organi-
sation des corps d'infanterie a été réglée [wir les décrets du
28 décembre 1900 qui furent remplacés par les décrets du 19 sep-
tembre 1903 et ceux-ci modifiés par les décrets du 29 niiii 1900.
Le personnel ressortit d'une manière générale au ministère de
la Guerre, mais est placé pendant son séjour en Afriqu(; occiden-
tale sous l'autorité du ministre des Colonies.
100 afriqi:e occidentale française
a) Recrutement, — Les éléments européens sont tirés des régi-
ments d'infanterie et d'artillerie coloniales stationnés en France.
Le recrutement de ces troupes s'opère d'ailleurs d'une façon
normale selon les principes posés par les lois des 30 juillet 1893,
7 juillet 1900 et 15 juin 1906.
La composition des corps européens et indigènes a été fixée
par les décrets du 19 septembre 1903 modifiés par ceux du
29 mai 1906.
Réserves indigènes, — La très intéressante institution des
réserves indigènes a été établie par le décret du 11 novem-
bre 1904 complété et précisé par l'arrêté du gouverneur général
du 17 juillet 1905 qui a déterminé les circonscriptions des réser-
ves, une par colonies ; à l'exception du Sénégal qui en forme
deux.
L'utilité de cette organisation n'est pas à démontrer : elle nous
a donné, en même temps que d'excellentes troupes de deuxième
ligne, puisqu'elles sont composées en grande partie d'anciens
soldats, de précieux auxiliaires en temps de paix pour le main-
tien de Tordre intérieur en cas de besoin.
Les réserves indigènes comprennent :
\^ Les militaires indigènes retraités pour ancienneté de ser-
vice ;
2^ Les militaires indigènes qui ont terminé le temps de service
pour lequel ils sont engagés ou rengagés ;
3° Los indigènes ùgés de vingt ans au minimum et trente ans
au maximum classés par les commissions de recrutement dans la
catégorie des réservistes auxiliaires. La durée du service dans la
réserve est de cinq ans pour les militaires indigènes retraités
et pour les réservistes auxiliaires, quant aux militaires non
retraités elle est telle que la durée toUile de leurs services mili-
taires soit de quinze ans.
Pendant la durée de leurs services dans la réserve, les mili-
taires indigènes peuvent élre appelés sous les drapeaux par arrêté
du gouverneur général :
1° En cas de mobilisation générale ;
2° En cas de mobilisation partielle ;
3** Pour des périodes d'exercices ou des revues d'appel.
ORGANISATION GENERALE 101
Pendant leur passage sous les drapeaux, les réservistes indi-
gènes sont soumis aux règlements militaires et justiciables des
tribunaux militaires.
b) Groupement des tronpcs. — I/organisation militaire de
l'Afrique occidentale française» a été complétée et renforcée par
le décret du 26 mai 1903 modifié par les décrets du 29 mai 1906.
c) Commandement . — Le commandement est exercé dans le
groupe de l'Afrique occidentale française par un officier général
qui a le titre de « Commandant supérieur des troupes du groupe ».
Ses pouvoirs découlent des décrets des 27 janvier 1886, 3 fé-
vrier 1890, 9 novembre 1901 et 26 mai 1903 portant organisa-
tion du groupement des forces militaires stationnées aux colo-
nies.
Le commandant supérieur des troupes a la baute direction
militaire de toutes les troupes du groupe de l'Afrique occiden-
tale. Mais on s'est attaché, très sagement d'ailleurs, k donner à
chacune des "colonies du gouvernement général une sorte d'auto-
nomie militaire au point de vue territorial, de telle sorte que les
troupes de toutes armes stationnées dans une colonie forment un
seul tout relevant du même chef militaire pour la police générale
du territoire, le recrutement et l'administration des réserves indi-
gènes.
Il était en effet indispensable que chaque commandant de
détachement puisse avoir la faculté de traiter directement avec
chaque gouverneur intéressé toutes ces questions de détails.
De même, on a tenu à donner à chaque colonie une unité
constituée et ayant sa vie propre au point de vue administratif,
afin que le commandement dans chaque colonie soit facilité et
que le bon fonctionnement de tous les services soit assuré.
C'est d'ailleurs grâce à cette décentralisation et gn\ce aussi à
la constitution d'(»rganes intermédiaires de cominandoinent bien
agencés, que le commandant supérieur peut donner à l'ensemble
des services et d(*s troupes répartis dans le gouvernement géné-
ral une impulsion féconde qui laisse aux différents échelons leur
part d'initiativr et de responsabilité.
d) Conseil de défense . — Le décret du 31 octobre 1902 a créé
un conseil de défense qui est chargé d'étudier les questions d'or-
102 AFRlOrE OCCIDENTALE FRANÇAISE
ganisation militaire et défensive de la colonie et d'émettre un
avis, lorsque le gouvernement le lui demande, sur les mesures
qu'il est utile de prendre d'urgence et sans attendre l'assentiment
du ministre. On voit l'appui précieux qu'offre cette assemblée
pour le haut commandement et le gouvernement.
Il est composé comme suit :
Le gouverneur général président ;
Le commandant supérieur des troupes, vice-président ;
L'officier général ou supérieur le plus élevé en grade après le
commandant supérieur commandant des troupes d'infanterie,
membre ;
L'officier supérieur en général commandant l'artillerie, mem-
bre ;
Le chef d'état-major ou l'officier supérieur adjoint au comman-
dant supérieur, membre.
Les fonctions de secrétaire sont remplies par l'officier d'état-
major ou l'un des membres.
Le conseil est obligatoirement assisté pour les questions d'or-
dre spécial et suivant le cas :
Du commandant de la défense du point d'appui de la flotte ;
Du commandant de la marine ;
Du directeur du service administratif :
Du directeur du service de santé ;
Du directeur des travaux publics ;
Du trésorier-payeur ;
Qui ont voix délibérative au sein du comité.
e) Composition des lroupes\ — La composition et la réparti-
tion des troupes du groupe de l'Afrique occidentale française ont
été réglées par les décrets du 19 septembre 1903 modifiés en
grande partie par ceux du 29 mai 1903.
Le haut commandement est réparti de la façon suivante :
1 Général de division, commandant supérieur des troupes
du groupe de l'Afrique occidentale française ayant sous son auto-
rité directe:
1 (lénéral de brigade (ou éventuellement un colonel) com-
mandant la brigade mobile do l'Afrique occidentale.
1 Colonel conmiandant la défense de Dakar.
ORGANISATION GENERALE !03
1 Chef do baiiiillon commandant le détachement de la Guinée.
I Lientenant-Ciolonel ou chef de bataillon commandant le batail-
lon de la Cùte d'Ivoire.
Pour mémoire : les officiers supérieurs commandants de
territoires militaires et commandant les troupes qui y sont sta-
tionnées.
Les troupes sont composées et réparties de la manière sui-
vante :
Le groupe de la défense de Dakar comprend : un bataillon
d'infanterie coloniale ;
Le4*' régiment de tirailleurs sénégalais réorganisé ;
Le G*^ régiment d'artillerie coloniale (3 batteries à pied, 2 batte-
ries montées) ;
Une compagnie indigène d'ouvriers d'artillerie coloniale ;
L'ne section indigène du génie.
L'ensemble des colonies du Sénégal et du Ilaut-Sénégal et
Niger comprend :
Le l®"" régiment de tirailleurs sénégalais ;
Le 2® régiment de tirailleurs sénégalais;
1 groupe de 3 batteries de montagne du 6« régiment d'artillerie
coloniale ;
1 détachement d'ouvriers d'artillerie coloniale ;
1 escadron de spahis.
Le territoire militaire du NigtM* est occupé par un bataillon de
tirailleurs sénégalais formant corps dans la région de Tombouc-
tou et un autre bataillon formant corps dans la région de Zinder.
(îuinée : 1 bataillon de tirailleurs sénégalais formant corps.
(iote d'Ivoire : également un bataillon d(» tirailleurs sénégalais
formant corps.
f) Les (/epenses milUaires, — Les dépenses militaires sont sup-
portées par le budget colonial. Toutefois le budget général de
l'Afrique occidentale verse une contribution annuelle de
100.000 francs comme partici[Kition à ces frais.
Les dépenses [uévues au budget colonial se répartissent
ainsi :
Chapitre 33. — Trouj)es de l'Afriqvu» occidentah' française
6.263.604 fr.
104 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
Chapitre 36. — Commissariat 537.637 fr.
Chapitre 38. — Service de santé 492.139 fr.
Chapitre 39. — Frais de route et de passage du personnel mili-
taire 1.165.000 fr.
Chapitre 40. — Remonte et harnachement :
Article 1. — Remonte 124.000 ;
Article 2. — Harnachement 83.087.
Chapitre 42. — Vivres et fourrages 4.139.863.
Chapitre 43, § 3. — Matériel des hôpitaux 576.909.
Chapitre 46, § 5. — Habillement, campement et couchage
1.025.428 fr.
Chapitre 47. — Article 1. — Loyers 16.750 fr.
Article 2. — Ameublements 1.500 fr.
Autres immeubles 2.032 fr.
Bureaux 12.270 fr.
Abonnements téléphoniques 2.300 fr.
Article 3. — Eclairage 20.841 fr.
Article 4. — Gens de service 6.850 fr.
Article 5. — Service de la télégraphie 50.000 fr.
Chapitre 49. — Service de l'artillerie 827.000 fr.
Le directeur du commissariat de l'Afrique occidentale fran-
çaise à Dakar à qui le ministre des Colonies adresse, par ordon-
nances, des délégations de crédits est l'ordonnateur secondaire de
ce budget.
L'exercice une fois clos, les comptes financiers sont rendus
dans la forme d'un état de développement des dépenses militai-
res qui vient se fondre dans le compte général du département
et sur lequel s'exercent le contrôle du Parlement et de la Cour
des comptes.
Appendice, Police, — La police intérieure de nos possessions
de l'Afrique occidentale est réglée et organisée par des arrêtés
locaux pris par chacun dos lieutenants gouverneurs à qui il
appartient de veiller au bon ordre dans les territoires dont ils
ont l'administration.
CHAPITRE m
l'organisation FINANCIÈRK KT les RÉSt'LTATS FINANCIERS
A. — La création du budget général.
B. — Examen du budget général en dépenses et recettes.
C. — Klude générale : a) des ressources (I administration; II services financiers ;
m travaux, navigation, agriculturo ; IV assistance et instruction ; V Diverses ;
VI contributions et dettes exigibles) ; b, des ressources (I contributions direc-
tes; II impôts personnels ; III recettes douanières: IV contributions indirectes.
D. — Le crédit de l'Afrique occidentale : les emprunts ; a) Emprunt de 65 millions
190i; à) Projet d'emprunt de 100 millions 1906.
A. — La création du bud^pet npénéral
Le budget général de TAfrique occidentale française a été créé
par le décret du 18 octobre 1904 qui a complété au point de vue
financier Tœuvre d'organisation et d'unification en partie déjà
réalisée au point de vue politique et administratif.
Tandis que Torgane politique datait déjà de dix ans, c'est seu-
lement cet acte qui adonné au rouage financier une personnalité
nettement distincte et qui a créé le budget général.
<» Le gouvernement général devenant ce qu'il doit être, disait
le rapport au président de la République précédant ce décret,
organe de haute direction et de contrôle permanent de l'Afrique
occidentale française. <loit disposer d'un instrument financier qui
lui soit propre, afin de pourvoir aux dépenses d'intérêt commun
et de représenter réellement la personnalité civile de l'Afrique
occidentale française vis-à-vis des porteurs de titres de l'emprunt
de 1903 et des souscripteurs futurs des emprunts éventuels que
pourra comporter le développement normal de notre empire
106 AFRIQUE OCCIDENTALE FIIANÇAISE
africain. La création d'un budget général de l'Afrique occidentale
française, régi par les dispositions des articles 7 et suivants du
projet de décret ci-après, répond à ce besoin.
« L'attribution à ce budget, à titre de ressources propres, des
recettes provenant des droits perçus à la rentrée et à la sortie sur
les marchandises et sur les navires dans toute l'étendue de
l'Afrique occidentale française se justifie elle-même à raison des
progrès rapides des communications commerciales qui s'établis-
sent entre ses diverses parties et qui ne permettent plus d'attri-
buer exclusivement à une colonie les recettes de cette nature
perçues sur son territoire ; les subventions versées par le budget
général aux budgets locaux maintiendront d'ailleurs, dans tous
les cas où cela sera nécessaire, l'équilibre de ceux-ci. ».
Dès le décret du l®"" octobre 1902 (1), l'embryon de ce budget
existait dans celui des territoires de la Sénégambie-Niger : les
dépenses du gouvernement général se trouvaient alors groupées
dans une section spéciale ; mais outre que ces dépenses étaient
par leur nature et par leur importance, de beaucoup moins inté-
ressantes qu'elles ne le sont actuellement, les recettes destinées à
y faire face n'étaient pas différenciées des recettes locales: on
pouvait ainsi considérer l'entretien du gouvernement général
comme étant à la charge ou tout au moins comme pesant plus
particulièrement sur telle ou telle colonie à l'exclusion des autres
La constitution d'une personnalité comptable, ayant ses recettes,
et dépenses propres, conséquence de l'extension des besoins com-
muns, possédant, en outre une caisse de réserve spéciale, a eu
pour effet de distinguer très nettement les services généraux
des senices locaux, et de montrer quelle nature de recettes,
quelle part dans l'impôt est affectée aux dépenses d'utilité géné-
rale, quelle importance ont ces dépenses, à quel but elles corres-
pondent.
La période de 1895 à 1905 prépare cette création : c'est une
période de transition entre l'époque où aucun lien politique ou
(l) Ces renscigneinenls sont puisés dans la très int^^ressante brochure (pp. 118
et suiv.) de M. Malan. secrétaire général des Colonies, chef du service des Finan-
ces cl du contrôle de l'Afri^juc occi<lenlale française, parue à l'occasion du pro-
jet d'emprunt de 100 millions de l'Afnijue occidentale.
ORG.VNISATION FL\.\NCIEUE 107
économique n'apparaissait entre les colonies de TArique occiden-
tale française, et Tère qui vient de commencer et qui semble
devoir être caractérisée par une union de plus en plus étroite
entre ces éléments. Cette période peut elle-mr^me se diviser très
nettement en deux parties : 1893 à 1902, 1903 à 1905. Dans la
première, on assiste à une lente évolution de Tancien orj^anisme ;
les colonies de TAfrique occidentale française prennent peu à peu
conscience d'elles-mêmes, elles s'appliquent à pénétrer leur hin-
terlandet s'efforcent vers les lieux de production pour, exploiter
les richesses qu'ils renferment. Leur communauté d'intérêts
apparaît de plus en plus ; en 1902, elle est consacrée par le décret
de réorganisation du l*'^ octobre qui donne une impulsion nou-
velle et vigoureuse à notre action colonisatrice. Le gouvernement
général ne se contente plus de diriger plus ou moins immédiate-
ment les colonies au point de vue politique : il cherche à rénover
et à transformer. Dès les budgets de 1903 cet effort se manifeste :
un premier emprunt de Go millions peut être contracté pour hâter
le développement économique de nos vastes possessions qui ne
comptent pas moins de 8.300. 000 habitants recensés ; un nou-
veau tarif douanier est étudié, rendant plus aisée l'exécution des
grands travaux nécessaires ; ce tarif est adopté par le Conseil
d'Etat, approuvé par le décret du 14 avril 1903 et sert ainsi à
l'élaboration des prévisions de recettes pour l'exercice 1906.
Les budgets de cet exercice sont étabhs conformément aux dispo-
sitions du décret du 18 octobre 1904, qui réorganise à nouveau
le gouvernement général et consacre définitivement son indivi-
dualité en même temps qu'il affirme l'autonomie de chacune des
colonies.
Cet acte prévoit ainsi l'organisation générale financière de nos
possessions de l'Ouest africain :
Les dépenses d'intérêt commun à l'Afrique occidentale fran-
çaise sont inscrites à un budget général arrêté en cons«»il de
gouvernement par le gouverneur général et approuvé par un
décret rendu sur la proposition du ministre des Colonies.
Ce budget pourvoit aux dépenses :
l'^ Du gouvernement général et des services généraux ;
2« Du service de la dette ;
i08 AFRIQUE OCCIDENTALE FR.\NÇA1SE
3° De Tinspcction mobile des colonies ;
4** Des contributions à verser à la métropole ;
5<> Du service de la justice française ;
6*^ Des travaux publics d'intérêt général dont la nomenclature
est arrêtée, chaque année, par le gouverneur général en conseil
de gouvernement et approuvée par le ministre des Colonies ;
Et 7<* aux frais de perception des recettes attribuées au budget
général.
Il est ajimenté : 1** par les recettes propres aux services mis à
sa charge ; 2** par le produit des droits de toute nature, à Texcep-
tion des droits d'octroi communaux, perçus à l'entrée et à la sor-
tie dans toute l'étendue de l'Afrique occidentale française sur les
marchandises et sur les navires. Le mode d'assiette, la quotité et
les règles de perception de ces droits seront k l'avenir établis par
le gouverneur général en conseil de gouvernement et approuvés
par décret en Conseil d'Etat.
Le budget général peut, en outre, recevoir des contributions
des budgets des diverses colonies de l'Afrique occidentale fran-
çaise ou leur attribuer des subventions. Le montant de ces con-
tributions et subventions est annuellement fixé par le gouverneur
général en conseil de gouvernement et arrêté par Tacte portant
approbation des budgets.
Les budgets locaux des colonies de l'Afrique occidentale fran-
çaise sont alimentés par les recettes perçues sur les territoires de
ces colonies, à l'exception de celles attribuées au budget général
ou aux communes ; ils pourvoient à toutes les dépenses autres
que celles inscrites à ce budget ou à celles des communes. Ces
budgets locaux, établis conformément h la législation en vigueur,
sont arrêtés par le gouverneur général en conseil de gouverne-
ment et approuvés par décret rendu sur la proposition du minis-
tre des Colonies.
Les recettes et les dépenses des territoires dadministration
directe et des pays de protectorat du Sénégal forment deux bud-
gets distincts : le premier étaldi conformément à la législation en
vigueur dans la colonie actuelle du Sénégal ; le second établi par
le lieutenant-gouverneur du Sénégal en conseil privé du Sénégal
qui fonctionne comme conseil d'administration en ce qui cou-
ORGANISATION FINANCIERE 109
cerne les pays de protectorat, après adjonction de deux notables
indigènes.
Les recettes et les dépenses de la Mauritanie forment un bud-
get annexe à celui du gouvernement général.
Le gouverneur général est ordonnateur du budget général. Il
a la faculté de confier ce pouvoir par délégation spéciale au
secrétaire général du gouvernement général, il peut déléguer les
crédits au budget général aux lieutenants-gouverneurs.
Chaque lieutenant-gouverneur est, sous le contrôle du gou-
verneur général, ordonnateur du budget de la colonie qu'il
administre.
Le commandant du territoire du Niger est, sous le contrôle
du lieutenant-gouverneur du Haut-Sénégal, ordonnateur des cré-
dits du budget annexe de ce territoire miliUiire.
Le commissaire du gouvernement général en Mauritanie est,
sous le contrôle du gouverneur général, ordonnateur du budget
annexe de la Mauritanie.
Les comptes des budgets de l'Afrique occidentale française sont
arrêtés par le gouverneur général en conseil de gouvernement.
Les dispositions du décret du 20 novembre 1882 sur le régime
financier des colonies sont applicables aux budgets de l'Afrique
occidentale française.
Le mode de payement en Afrique occidentale des dépenses
intéressant Tun des budgets du gouvernement général, effectuées
par un trésorier-payeur autre que celui chargé de l'administra-
tion de ce budget, sera déterminé par un arrêté pris de concert
entre le ministre des Colonies et h; njinistre des Finances.
Le trésorier-payeur du Sénégal est trésorier-payeur de l'Afri-
que occidentale française. H effectue ou centralise les opéra-
tions en recettes et en dépenses du budget général de l'Afrique
occidentale française, du budget annexe de la Mauritanie, des
budgets (les territoires d'administration directe et des pays de
protectorat du Sénégal.
Les trésoriers-payeurs effectuent directement les opérations en
recettes et en dépenses d(»s budgets de la (iuinée française, de la
Côte d'Ivoire, du Dahomey, du Haut-Sénégal et Niger et du
budget annexe militaire du territoire du Niger.
110 AFRIOIE OCCIDENTALE FRANÇAISE
A cet égard, ils ont une gestion personnelle et sont justicia-
bles de la Cour des comptes.
Ils agissent pour le compte du trésorier-payeur du Sénégal,
en ce qui concerne les opérations du budget général de TAfrique
occidentale française.
Sont maintenues au profit des trésoriers-payeurs des diffé-
rents budgets locaux les remises qui leur sont actuellement
allouées à l'occasion de la perception des droits de toute nature
qui frappent les marchandises et les navires à Tentrée et à la sor-
tie dans toute l'étendue de l'Afrique occidentale.
B — Examen du badf^et g^énéral
Le premier budget général qui ait été dressé, celui de l'exer-
cice 1905, s'élevait en recette et en dépense à 14.930.000 francs.
Celui de l'exercice 1906 atteint 16.730.000 francs, parce qu'il a
été possible d'y faire état de toutes les ressources que permet
d'espérer l'application pleine et entière du décret du 14 avril 1903
sur le régime douanier en Afrique occidentale (1).
Dépenses
Les dépenses auxquelles le budget général doit faire face peu-
vent être groupées de la façon suivante :
l^"" Groupe. — Délies exigibles : f.ÔS'^J. 000 francs.
100.000 francs sont prévus pour la participation de l'Afrique
occidentale française dans les dépenses militaires
de la métropole ;
2. 733. 000 francs pour le service des intérêts et de l'amortisse-
ment de l'emprunt de 63 millions ;
{\< Biochure ciltM? plu<« haut.
OHi-AMSATION FINANCIERE i 1 1
917.000 francs pour ramortissement de Tavance de fonds con-
sentie par le Trésor en vue de la construction du
chemin de fer de Kayes au Niger ; cette avance sera
complètement remboursée en 1922;
60.000 francs à titre de subvention à lacomi)agnie du wharf de
Grand Kassam ;
480.000 francs pour le service des intérêts à 4 0/0 de 12 mil-
lions de francs n^présentant le montant des bons
émis pour le remboursement des sommes dues à la
compagnie du chemin de fer du Dahomey ;
300.000 francs pour l'exécution de la formule forfaitaire pour
l'exploitation du chemin de fer au Dahomey (con-
vention du 24 août 1904) ;
10.000 francs à titre de garantie (fintérêts à la société des
magasins et appontements du Dahomey.
Les charges de la garantie d'intérêts du chemin de fer de Dakar
à Saint Louis sont prévues pour mémoire, cette garantie n'ayant
pas eu à jouer depuis quelques années.
2"™® (Iboupe. — Dépenses tV administration et de contrôle
des services techniques : 1 ,438.975 francs.
O groupe embrasse plusieurs chapitres du budget :
Gouvernement général et secrétariat général. . 440.035 fr.
Matériel du gouvernement général 136.800 »
Inspection de renseignement 30.600 »
Inspection des postes et télégraphes .... 24.000 »
Inspection des services sanitaires civils et service
météorologique 52.820 »
Inspection des travaux publics 176.500 »
Inspection de l'agriculture 46.700 »
Imprimerie . . .... .... 60.000 »
Vice-Consulat de Monrovia 18.000 »
On peut ajouter à ce groupe» l'administration de
la justice fran(;aise ; le service judiciaire pour
toute l'Afrique occidentale française, à l'excep-
tion de la justice indigène qui reste à la charge
des budgets locaux, s'élève à 453.500 »
ii2 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
(Ce service comprend le parquet général, la cour d'appel, les
cinq tribunaux de 1^® instance, la justice de paix à compétence
étendue, de Kayes et quelques justices de paix à compétence
étendue dans les diverses colonies.)
3"^* fiROi PE. — Services financiers.
Service du Trésor (frais de perception). . . . 214.652 fr.
Service des linances et du contrôle du gouverne-
ment général 99.710 »
Personnel et matériel des douanes 1 .253.623 »
(Cette somme représente les frais d'entretien
d'un service qui fournit 15 millions 12 de
recettes).
Au total 1.567.985 fr.
soit un peu plus de 9 0 0 des recettes totales du budget.
i'"® Groupe. — Travaux,
C'est la plus forte dépense du budget ; d'ailleurs on a fait entrer
dans ce groupe les frais de construction du chemin de fer du
Dahomey, soit 783.000 francs ; l'infrastructure de la ligne jusqu'à
Savé se poursuit en effet maintenant sur les fonds du budget
général ; elle fut commencée aux frais de la colonie du Dahomey
qui y affectait une grande partie de ses recettes douanières. Le
chapitre de la construction des bâtiments civils s'élève à
971.800 francs ; il faut remarquer que les travaux effectués à ce
titre sont exécutés aussi bien en Guinée qu'au Sénégal, à la Côte
d'Ivoire qu'au Dahomey. L'entretien des bAtiments actuellement
existants est évalué à 61.000 francs.
Les travaux publics d'intérêt général : balisage de rivières,
construction de phares, éclairage des cotes, dragage des ports,
réunion des lagimes, montent à 1.175.000 francs.
On doit ajouter à ce groupe les dépenses pour travaux affé-
rents à l'exposition de Marseille, soit, pour 1906, 450.000 francs,
et enfin un crédit de 120.000 francs prévu annuellement pour
l'établissement de la carte au 1/100.000*' de l'Afrique occidentale
française.
<)Rr.AMSATKi>" flNANClKltE
Pig. 30. - Ra|>idc5 ilu Si^iT
Fig. 31 . - S.iuvi.laRi' .l'un -■linl.'in.l il,nii= !.■> ra|ii.i.- .lu .Niger.
ORGAMSATiON FINANCIERE il
M
5me Groupe. — Subventions aux colonies.
L'article 7 du décret du 18 octobre 1901 prévoit que le fj^ou-
vernenient f^énéral peut attribuer des subventions aux budgets
locaux des colonies. En exécution de cette disposition, les sub-
ventions suivantes fi*rurent au budget de 1906 :
Dahomey 2.170.000 fr.
Côte d'Ivoire 1.300.000
Sénégal (Territoires d'administration directe) . 989.500
Ces subventions compensent en j»artie la perte des recettes
douanières autrefois affectées à ces colonies. Elles iront chaque
année en diminuant d'importance à mesure que les recettes loca-
les augmenteront. C'est ainsi que dès maintenant la Guinée se
suffit largement à elle-même et peut, avec les ressources de son
impôt personnel, non seulement faire face aux dépenses norma-
les de son budget, mais encore commencer un réseau de routes
destinées à drainer le transit commercial vers sa voie ferrée en
construction.
Une subvention est égalem(»nt allouée au territoire de la
Mauritanie saharienne ; cette région, ouverte depuis peu à l'in-
fluence fi-ançaise, possède, depuis 1903, un budget propre,
mais ne peut encore l'équilibrer par ses propres moyens ;
600.000 francs sont prévus à ce titre dans les dépenses du budget
général.
6™'' Gkolpe. — Dépenses do diverses natures.
On peut réunir sous ce titre unique quelques autres dépenses
de moindre envergure :
Entretien de l'école de Saint-Louis 43.870 fr.
Entretien de l'école professionnelle supérieure de
Dakar et nourriture et habillement des élèves. 77.400
Station agronomique centrale de Hann . . . 102.000
Frais de voyage et de transport (personnel et
matériel) et frais d'hospitalisation 270.000
Subventions à des entreprises et associations pré-
116 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
sentant quelque intérêt au point de vue colo-
nial : Ecole coloniale, Office colonial, Jardin de
Nogent- sur-Marne, Associa tioncotonnière, etc. ;
au total 65.000
Missions spéciales ou missions de Tlnspection
mobile ; études et dépenses diverses. . . . 100.000
Dépenses imprévues 206.755
Telles peuvent être présentées, groupées sommairement, les
dépenses d'un budget qui s'élève à 16.750.000 francs. Si Ton
considère que les dépenses de travaux proprement dits (en y
ajoutant l'annuité des emprunts affectés à des travaux ou garan-
ties d'intérêts), s'élèvent à 8.085.000 francs, on s'aperçoit que le
gouvernement général consacre la moitié de son budget au
développement économique du pays, cette charge étant d'ailleurs
largement compensée par l'augmentation sans cesse croissante
des recettes.
Recettes
Pour faire face à toutes ces dépenses, le budget général cen-
tralise à son actif l'ensemble des perceptions effectuées par
l'administration des douanes : droits d'importation, droits de
douane proprement dits, droits d'exportation, surtaxe d'impor-
tation indirecte, droits de navigation, de magasinage. Le tout est
prévu au budget de 1906 pour une somme de 15.602.000 francs.
Ces produits, avant 1905, appartenaient aux services locaux;
ils continuent, d'ailleurs, à leur faire retour, au moins d'une
façon indirecte, car le gouvernement général les emploie presque
uniquement à couvrir les frais de travaux et d'inspection qui
devraient, s'ils n'étaient à la charge du budget général, être sup-
portés parles budgets locaux. La centralisation au budget géné-
ral de ces produits permet une meilleure répartition des recettes
réalisées : sous le régime antérieur, bien des produits étaient per-
çus par une colonie, qui auraient dû, en toute équité, appartenir
à une autre : ainsi le Sénégal percevait des droits sur les mar-
chandises destinées à être consommées au Soudan et empruntant
ORGANISATION FINANCIERE i i 7
son territoire. La centralisation a eu comme autre résultat de
permettre d'uniformiser dans une certaine mesure les taxes
imposées ; il n'existe plus actuellement que deux tarifs distincts :
celui de la Côte dlvoire et du Dahomey et celui des autres colo-
nies, ces tarifs différant presque exclusivement par la non exis-
tence dans le premier cas des surtaxes douanières interdites par
la convention franco-anglaise de 1898.
Le régime fiscal du commerce extérieur se trouve désormais
établi d'après des vues d'ensemble ; l'autorité supérieure qui le
réglemente se préoccupe avant tout des intérêts généraux du
commerce français en Afrique ; la centralisation a donc eu
comme troisième effet une cohésion économique parachevant
l'œuvre de cohésion politique, administrative et financière.
Les contributions fournies par les colonies forment la seconde
catégorie des recettes du budget général. En 190G, seuls les pays
de protectorat du Sénégal versent une contribution ; elle s'élève
à 689.934 francs et vient en atténuation de la subvention allouée
par le budget général aux territoires d'administration directe de
cette colonie.
En 1903, le Haut-Sénégal et Niger versait 300.000 francs
comme quote-part dans l'amortissement de l'avance consentie
par le Trésor pour la construction du chemin de fer de Kayes au
Niger ; pour 1906, la colonie a été dispensée de cette charge,
mais à titre exceptionnel et en considération de l'opportunité
d'employer toutes ses ressources disponibles au transfert de la
capitale de Kayes à Bamako.
Enfin, une troisième catégorie de recettes ordinaires groupe,
sous le titre de « Produits divers »>, certaines ressources, les unes
très modérées comme :
Amendes, saisies et ventes 18.300 fr.
Remboursement des frais de justice . . . . 1.000
Produits de rimprimerio officielle du gouver-
nement général 6.000
Produits de la station agronomique de Hann . 8.296
les autres plus importantes, telles que :
Quote-part des communes du Sénégal dans les
dépenses de la douane pour la perception
118
AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
de leurs octrois 80.000
Intérêt des fonds d'emprunt placés en obliga-
tions du Trésor 351.250
Cette dernière ressource s'explique par ce fait que les fonds
d'emprunt de l'Afrique occidentale française, versés par les socié-
tés financières à certaines dates déterminées à l'avance, ne sont
pas tous immédiatement employés à l'acquittement des dépenses
de travaux ; afin de ne pas rester improductives, les sommes dis-
ponibles sont placées soit en obligations du Trésor, soit, si le dis-
ponible doit être de courte durée, en bons du Trésor.
Le budget général étant de création récente, il n'est pas possible
d'indiquer avec précision quelle peut être son élasticité et les
ressources qu'on en peut attendre ; comme il est étayé presque
tout entier sur les recettes douanières, on verra au chapitre qui
traite des ressources de l'Afrique occidentale française en géné-
ral les bases sur lesquelles le gouvernement général a fait fond et
les résultats économiques acquis à ce jour. Dès maintenant on
doit compter que les prévisions inscrites au budget de 1906
seront réalisées ; l'examen du tableau ci-dessous qui compare
les recettes des trois premiers mois des années 1905 et 1906 en
fait foi.
Recettes douanières du premier trimestre.
Colonies
1905
1906
En plus
En moins
Sénégal
Guinée
1.006.685
551.581
628.516
791.864
1.425.512
786.296
767.408
70 i. 483
418.827
234.715
138.892
»
87!379
Côte d'ivoire
Dahomey
Totaux
2. 978. 646
En dIus. .
3.683.701
792.434
87 . 379
'055^
Ce tableau fait apparaître nettement une des conséquences
heureuses de la prise en recette par le budget général de l'ensem-
ble des produits perçus par l'administration des douanes : à
savoir la stabilité des budgets. 11 est à remarquer, en effet, que
l'Afrique occidentale se compose de régions extrêmement diffé-
ORGANISATION FINANCIERE 119
rentes les unes des autres tant au point de vue climatérique
qu'aux points de vue ethnique et agricole ; on peut même cons-
tater que ces régions s'opposent Tune à l'autre : lorsqu'une sai-
son est favorable aux productions d'une des zones, elle Test presr
que toujours moins pour une autre zone et si dans une colonie le
produit des récoltes varie sensiblement d'une année à l'autre, ces
différences tendent à se compenser pour l'ensemble de l'Afrique
occidentale française. L'intensité de la production déterminant
l'intensité des échanges, un équilibre de la production se traduit
par un équilibre des résultats commerciaux et, par suite, par une
stabilité des recettes douanières. L'ancien système d'incorpora-
tion de ces recettes aux budgets locaux était incompatible avec
une exacte prévision des ressources d'un exercice ; les évaluations
pour l'ensemble de l'Afrique occidentale française peuvent, au
contraire, être établies avec une précision beaucoup plus grande.
C. — Etude générale de» dépenses et des ressources
de l'Afrique occidentale française.
Il est intéressant de réunir maintenant tous les renseignements
fournis par l'examen individuel des budgets locaux, d'unifier par
la pensée les finances de l'Afrique occidentale française et de
rechercher quels éléments, soit au point de vue dépense, soit au
point de vue recette, ont déterminé la progression continue des
résultats budgétaires au cours des dix dernières années ou plus
exactement des dix derniers exercices connus. On pourra ainsi se
faire une idée de ce que coûte Tadmimstralion et la mise en
valeur d'un territoire aussi vaste que Test le domaine de la
France en Afrique occidentale, d(»s efforts qu'il a fallu faire pour
arriver à v établir un système d'imixMs (;t à le faire fonctionner
du stade relativement avancé auquel on est parvenu à l'heure
actuelle, et, si ce progrès continue, comme tout concourt à le
prouver, du bel avenir réservé à ce pays.
M. Henri Malan, dans son intéressant opuscule, a fait ressortir
«20 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
d'une façon très claire et fort suggestive, en des tableaux que Ton
trouvera ci après, les dépenses nécessitées parle fonctionnement
des différents services de nos possessions de TOuest africain et les
ressources qui permettent d'y faire face.
Ces dépenses et ces ressources peuvent d'ailleurs être grou-
pées dans quelques catégories très générales.
a) Dépenses : I. Dépenses d^ administratioji. — Ces dépenses
comprennent : l'entretien des gouvernements et secrétariats
généraux (personnel et matériel), l'administration des cercles, le
service judiciaire, la police, l'entretien des prisons et enfin les
dépenses des imprimeries officielles dont une partie d'ailleurs est
atténuée par des recettes provenant de travaux exécutés pour le
compte des particuliers.
ORGANISATION FINANCIÈRE
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AFRIUl-E OCCIDENTALE FRANÇAISE
IL Dépenses des services financiers. — Ces dépenses com-
prennent les remises aux trésoriers-payeurs, les frais du person-
nel et du matériel des douanes et de Tenregistrement et ceux
occasionnés par les services des postes et télégraphes.
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III. Travaux, Navigation, Agriculture, — Ces dépenses ont
toutes un caractère nettement économi([ue ; elles tendent direc-
tement à Tamélioration des diverses régions de l'Afrique
occidentale, au développement des ressources et du bien-être.
On constatera leur développement considérable qu'elles ont pris
aussitôt que Tétat de pacification de chaque colonie Ta permis.
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424
AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
IV. Dépenses (Tassislance et d'instruction. — Les dépenses
d'assistance dans lesquelles on comprend en même temps les
allocations de secours proprement dits ainsi que les services sani-
taires et auxquelles on peut assimiler les dépenses d'instruction
publique, s'accroissent toutes les années sans avoir encore
atteint l'importance que Ton se propose de leur donner.
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ORGANISATION FINANCIERE 125
V. Dépenses diverses, — Ce groupe contient plusieurs
dépenses n'ayant entre elles aucun point commun et ne pou-
vant entrer dans les catégories étudiées ci-dessus, ainsi que des
dépenses imprévues ou dont le caractère exceptionnel ne saurait
fournir aucun enseignement sur la situation financière de l'Afri-
que occidentale française ; le montant global de ces dépenses fut,
pour l'exercice 1904, de 6.739.498 francs, soit 19 0/0 environ des
dépenses totales. Cette proportion a oscillé, au cours des dix der-
nières années, entre 22 et 30 0 0 ; elle semble, depuis 1902,
devoir décroître sensiblement, par suite d'un classement plus
précis des dépenses.
En 1895, elle est de près de 40 0;0 (total 4.149.333 fr.)
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1897, — —
1898, — —
1899, — —
1900, — —
1901, _ _
1902, — —
1903, — —
1904, — —
Dans ces dépenses d'ailleurs figurent les frais de voyage des
fonctionnaires coloniaux et les transports du matériel, dépenses
insignifiantes en 1895 mais qui atteignent actuellement plus de
1.200.000 francs, exactement 1.213.732 fr. 49. Si l'on fait abs-
traction de cette somme, la proportion des dépenses diverses
par rapport aux totaux budgétaires n'est plus que de 13 1,2 0/0
environ.
VI. Coniributions et dettes exigibles, — Sons cette déno-
mination sont rangées certaines obligations contractées soit
par le gouvernement général, soit par l(*s administrations
locales. Elles concernent principalenitMit les intérêts et l'amor-
tissement des emprunts, le rachat de certaines concessions,
les garanties d'intérêt accordées à des entreprises privées, b^s
subventions données par le gouvernement général aux colonies
pour équilibrer leurs budgets, les contingents que lui servent
d'autres colonies pour compenser certaines charges qui devraient
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6.739.498
120 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
leur être imputées, mais que le gouvernement général a pris à
son compte, etc.
En 1904, le total des paiements effectués au titre des contribu
tions et dettes exigibles s'élève à 3.266.668 fr. t9 ; en 1906, les
prévisions atteignent 7.077.954 francs, dont :
4.622.000 francs pour le budget général ;
1.160.934 francs pour les pays de protectorat ;
70.000 francs pour la Guinée ;
123.000 francs pour la Côte d'Ivoire ;
100.000 francs pour le Haut-Sénégal et Niger.
(Pour le détail, se reporter à la partie de cette étude relative à
r « Economie générale des budgets »).
b) Recettes, — Des diverses sources de recettes qui vont
maintenant être examinées, deux méritent, par leur importance
capitale, d'être mises en lumière d'une façon toute particulière :
l'impôt personnel et les perceptions douanières. Le premier cons-
titue la principale recette des budgets locaux des colonies, les
secondes alimentent presque eh totalité le budget général, et
cette distinction voulue a paru correspondre aux nécessités
mêmes d'une administration bien entendue : d'une part, rendre
aux populations, sous forme de sécurité, de soins médicaux et
d'instruction, les ressources qu'elles versent aux budgets, et
d'autre part, contribuer au développement économique au
moyen du produit des taxes dont est grevé le trafic commercial.
I. Coiitrihufions directes. — Les contributions directes établies
dans nos diverses colonies comprennent l'impôt personnel, les
patentes de commerçants, les licences, les patentes de colpor-
teurs établis ou dioulas, le droit de vérification des poids et
mesures et enfin dans quelques villes du Sénégal, l'impôt locatif.
Voici le tableau de leur évolution au cours de ces dix dernières
années :
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128 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
II. Impôt personnel, — L'impôt personnel est dû par tout
indigène, homme, femme et enfant âgé de plus de 10 ans, à l'ex-
ception des militaires en service en Afrique occidentale fran-
çaise et de leurs femmes et enfants, à Texception aussi des
gens sans ressources et sans famille, atteints d'infirmités qui
les mettent dans Timpossibilité de subvenir à leurs besoins. Le
taux de cet impôt est différent suivant les colonies et, dans
chaque colonie, suivant la richesse des régions, en voici le tarif :
Sénégal (Terri- /
toirosd'admi- \ . .
. . ^. ,. s * francs,
nistration di- i
recte \
[ 4 franesMans les cercles de Louga, Tivaouane, Thiès,
Dagana et province du Sine (cercle de Kaolack).
Sénégal (Pays ] 3 francs dans les cercles de Podor, Matam, Bakel,
de protecto- \ les provinces de Nioro-Rip, Nioml)ato, du Saloum
rat) 1 oriental et occidental (cercle de Kaolack) .
2 francs dans Tétendue de la Casamance et du Niani-
Ouli.
1 l ( ^® ^"^ ^^''*® ^® ^ ^^' ^'^k^ fr. 50 ; il est fixé suivant
M' ♦ T \ ^®^ propositions faites par les commandants de
igere er- 1 ^^1.^,1^ ^^ résidents, conformément aux rôles
î^ . * ^ * '" / dûment arrêtés et approuvé* en Conseil d'adminis-
taire f . *
\ tration.
Guinée ....... 3 francs par tête.
Côte d'Ivoire. . . 2 fr. 50.
2 fr. 25 dans les villes principales et dans les cercles
Dahomev ...,,{ du Bas Dahomey.
\ Fr. 25 dans les autres cercles.
Il a paru intéressant de signaler dans un tableau à part son
développement pendant ces dix dernières années ; jusqu en 1902,
il n'a pas été tenu compte pour son établissem<»nt des percep-
tions (i'inij)uts faites dans les pays de protectorat du Sénégal :
celles-ci bénélioiaitMit aux budgets régionaux de chaque province
qui ont été supprimés à cette date.
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IH2 AKRIOl'E OCClDExNTALE FRANÇAISE
III. Receltes douanières. — La progression des recettes de
douanes dans ces dix dernières années est saisissante (voir le ta-
bleau ci-après). Parties de 5.598.000 francs en 1895 elles montent
à 13.000.000 en 1904. Cette progression s'explique uniquement
par le développement des échanges qui, h Timportation, ont
triplé entre 1893, époque à partir de laquelle les statistiques
ont été établies avec quelque précision, et 1904, dernier exercice
connu, c'est-à-dire dans une période de onze années : elles ont,
en eiTet, passé de 30 millions à 90.913.000 francs.
IV. Contnbutions indirectes. — Les contributions indirectes en
Afrique occidentale française, dont le chiffre en 1904 atteint
13.252.000 francs, consistent presqu*exclusivement en droits
établis à l'entrée sur les marchandises. Les divers droits compris
sous le nom de droits d'enregistrement n'apportent, en effet, que
des recettes extrêmement modiques, environ 160.000 francs en
1904. Quant à l'oussourou, taxe spéciale à la colonie du Haut-
Sénégal et Niger et perçue sur les produits importés par les cara-
vanes traversant la frontière nord de la Colonie, il n'atteint pour
cette même année que 252.250 francs. Cette recette, en raison de
son caractère tout particulier, a été abandonnée au budget local.
Cette progression est appelée à s'accentuer encore par suite de
la re vision des tarifs opérés par le décret du 14 avril 1905 et mise
en pratique au l®»* juillet de la même année.
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ORGANISATIOxN FLNANCIERE 135
D. — Le crédit de l'Afriqae occidentale. Les emprants
L'étude des diverses ressources de l'Afrique occidentale vient
de démontrer la puissance du ;<ouvernement {^^énéral au point de
vue financier entre les mains duquel le budyet {général était un
merveilleux instrument de crédit.
C'était d'ailleurs indispensable. Il fallait à tout prix donner à
nos possessions les moyens de tirer parti de leurs richesses et les
doter d'un outillage économique leur permettant de les déve-
lopper. Pour cela un emprunt était nécessaire. Les ressources du
budget général le rendaient possible.
a) Emprunt de 65 millions. — Les 17 et 18 décembre 1902, le
Conseil de gouvernement de l'Afrique occidentale, réuni à Saint-
Louis, vota à l'unanimité le projet d'un emprunt de 65 millions
par les Colonies de l'Afrique occidentale fran(;aise, qui devait
être destiné d'abord au remboursement des emprunts déjà con-
tractés à des taux onéreux par la Guinée et le Sénégal, ensuite
à l'exécution de grands travaux d'utilité publique et d'intérêt
général nécessaires au développement économique des colonies
composant le gouvernement général.
Ce projet ayant été examiné et approuvé par les départements
des colonies et des finances, un projet de loi fut déposé sur le
bureau de la Chambre, projet qui fut voté par le Parlement
entier le 3 juillet 1903.
Par cette loi le gouvernement général de l'Afrique occidentale
française était autorisé à réaliser par voie d'emprunt une somme
de 63.000.000 de francs remboursable en cinquante ans au plus
et applicable à l'exécution des travaux et au remboursement des
emprunts ci-après :
1^ Travaux d'assainissement 3.430.000 00
2® Travaux d'aménagements de ports. . 12.600.000 00
3^ TrL'vaux d'ouvertures de voies de péné-
tration :
a) Etudes du chemin de fer reliant Kayes
\:\{\ AFJIIOI K OCCIDExVJAJ.E FRANÇAISE
à la lijjcne Dakar Saint-Ijouis et aniélio-
ralion des lleuves Sénégal et Nij^^cr . . 5.500.000 00
hj Chemin de fer de la Tiuinée .... 17.000.00000
c) Chemin de fer et port de la Cote
d Ivoire 10.000.000 00
4° (Capital restant à rembourser sur les em-
prunts contractés par la colonie de la (îuinée
pour la construction de chemin de fer y com-
pris les indenmités dues pour remboursement
anticipé 11.648.055 00
5^ Capital restant à rembourser sur l'em-
prunt de 5 millions de francs contracté en 1902
par la colonie du Sénégal y compris Tindemnité
de remboursement anticipé 2.65i.662 00
A valoir et divers 147.285 00
Total "êsTÔOCLÔÔÔJlO
Une première partie de cette somme, soit 40 millions, fut réa-
lisée dès Tannée 1903, le reliquat, soit 25 millions, a été réalisé
en 1905.
b) Emprunt de 100 mil/ions, — Le précédent emprunt quoique
considérable était insuffisant. Un nouveau programme des tra-
vaux publics d'intérêt général était préparé et il était nécessaire
d'émettre un nouvel emprunt destiné à en permettre Texé-
cution.
Au mois de juin 1906 les ministres des Colonies et des
Finances ont déposé dans ce but sur le bureau de la Chambre des
députés un projet de loi tendant à autoriser le gouvernement
général à contracter un nouvel emprunt de 100 millions.
1/exposé des motifs et le projet de loi sont ainsi conçus :
c( En exécution de la loi du 5 juillet 1903, le gouvernement
général de l'Afrique occidentale française a réalisé un emprunt de
65 millions pour le remboursement d'emprunts antérieurs con-
tractés par certaines colonies et l'exécution de grands travaux
d'intérêt général et d'utilité publique.
« Ces travaux se poursuivent normalement et dans les meil-
leures conditions conformément aux projets et devis qui ont été
ajjprouvés par des décrets successifs.
lUSdAMSAïroN KIXANCIKItK
Fig, 34. - Guvi'S ou iiK'.
Fif.'. 37. - tiaro i], Kavfs.
Fit;. 35. — (iurc di.' Kiiyr,* |iiitiTii'ui|.
Fi«. 38. — (liiri; .il' Toukcilo.
Fia. an, ~ Vill.ise <lii f,.,l,i.
ORGANISATION FINANCIERE 439
« A la date du 1*^'' mai dernier, 42.430.000 francs avaient été
dépensés. Il reste une somme globale disponible de 23.000.000
pour rachèvement des travaux qui ont été prévus.
« Mais si les fonds de l'emprunt de 65 millions sont loin d'être
épuisés, il n'en devient pas moins nécessaire, afln de ne pas
retarder le développement économique de nos colonies ouest
africaines, de prévoir dès mainl(»uant la réalisation d'un nouvel
emprunt qui permettra TacbèviMnent ou la contiiuiation de cer-
tains travaux prévus au premier emprunt et donnera toutes faci-
lités pour en entreprendre d'autres devenus ur«^^ents par suite de
la pénétration toujours plus profonde du pays et des besoins sans
cesse croissants que crée le mouvement commercial d'année en
année plus prospère.
« D'autre part, les 10 millions prévus pour les chemins de fer
et port de la (l^^te d'Ivoire seront épuisés à la tin do l'exercice et
le rail atteindra d'ailleurs le point nuirqué.
« Il convient donc de procurer à l'Afrique occidentale fran-
çaise les moyens financiers de poursuivre, sans arrêt, cette voie
ainsi que l'ensemble des travaux jrajj^és sur l'emprunt de 1903.
C'est pourquoi un nouveau pro«4:ramme a été élaboré qui permet-
tra au premier de produira tout son effet utile.
« Le nouvel emprunt de l'Afrique occidentale française qui a
été délibéré et voté par b» conseil de j:^ouvernement dans les
séances des 8 et 9 mai 1906 s'élèverait à la somme de 100 mil-
lions.
« Sur cette soumie 78.500.000 sont consacrés aux voies do
pénétration.
<c Au 1*^'' janvier 1906, le réseau de l'Afrique occidentale fran-
çaise se composait de 1.200 kilomètn^s environ de voies ferrées
ouvertes à l'exploitation, savoir :
Lif^nc de Dakar à Saint-Louis. . 265 kilomètn^s
Lign(» de Kayesau Ni«;er . . . 555 —
Li^ne de la (iuinée 153 —
[/iLHie du Dabomcv 200 —
« Les travaux entrepris sur les fonds de l'emprunt de 1903
comportent la construction de 150 kilomètres sur la li'rm* de la
(iuinée et 100 kilomètres environ sur celle <le la Cote d'Ivoire.
UO AFRIOrE OCCIDENTALE FHANCAISE
« Le nouveau devis de travaux tend en ce qui concerne les che-
inins de fer à 1 allocation des crédits suivants :
« 1** 30 millions pour Tachèvement du chemin de 1er de la Gui-
née jusqu'à Kouroussa, sur le Haut-Niger, soit 330 kilomètres
environ ;
« 2<* 22 millions pour le prolongement sur une longueur de
300 kilomètres de la ligne de la Cùte d'Ivoire ;
« 3*^ 3.500.000 pour la construction d'un tron(:on de 42 kilo-
mètres de Kayes a Ambidedi sur le tracé de la future ligne Tliiès-
Kayes ;
« 4** 10.000.000 pour la construction du chemin de fer du Baol
(Thiès-N'gahaye) ;
« 5*^ 13.000.000 pour Texécution de la convention du 24 août
1904 passée avec la Compagnie du chemin de fer du Daho-
mey et qui comporte en même temps que le remboursement
des travaux de superstructure exécutés par cette compagnie,
le prolongement de la ligne sur une longueur de 223 kilomètres
d'Agouagon à Savé.
« Ce programme réalisé, le réseau de TAfrique occidentale fran-
çaise sera porté à 2.150 kilomètres, non compris la ligne du
Baol.
« Les travaux d'aménagement des ports et des voies fluviales
étaient compris dans l'emprunt de 1903 pour 20.000.000, un
nouveau crédit de ll.OoO.OOO leur est affecté sur les fonds de
l'emprunt projeté. Sur ce crédit 4.750 000 sont consacrés au
port de Dakar à qui sa situation exceptionnelle, sur la grande
route des navires allant dans l'Afrique occidentale et méridionale
et dans l'Amérique du Sud assigne un rôle qui dépasse de beau-
coup les intérêts locaux qu'il dessert.
« Le programme de 1903 comportant également l'ouverture
d'un crédit de 3 millions pourraméHoration des fleuves Sénégal
et Niger, sur les fonds du présent emprunt, 2 miUions sont affec-
tés cï la continuation des études et à divers travaux prépara-
toires.
« L'avenir du cheminde fer est à la (^.ute d'Ivoire intimement lié
à rétablissement d'un chenal faisant communiquer directement
avec la mer l'aboutissement de ce chemin de fer sur la lagune à
OiUiAMSATION hlNANCIEHE iil
Abidjean : une somme de 3.000.000 est prévue pour Tachèvement
de cette œuvre essentielle au développement de la colonie.
« Enfin, 800.000 sont inscrits pour Tachât d'un outillage per-
manent de balisage et de dragage destinée aux rivières Saloum et
Casamancc et 500.000 pour Tinstallation de la station de pêche-
ries à la baie du Lévrier dont la richesse ichtyologique est de
réputation ancienne. I^ne mission permanente confiée à un spé-
cialiste (1) a démontré la possibilité de Texploitation des pêche-
ries mauritaniennes.
« Parallèlement à Tcpuvre de pénétration économique de l'Afri-
que occidentale française par la création et l'amélioration des
voies de communication, le gouvernement s'est attaché, avec un
soin tout particulier, à poursuivre celle de l'assistance médicale
indigène. Pour l'achat et l'installation de dispensaires, ambulan-
ces, pour la construction d'un véritable hôpital indigène à Dakar,
d'un hôpitiil à Bammako, une sonmie de 3.000.000 est prévue.
« Une autre série de construction s'impose en Afrique occiden-
tale française, nous voulons parler des bâtiments pour le caser-
nement des militaires. Nos troupes sont encore campées provi-
soirement dans un trop grand nombre <les postes qu'elles occupent
contrairement aux exigences les plus simples de l'hygiène tropi-
cale. Cette situation ne saurait se prolonger au moins sur les
points où les unités européennes sont concentrées. C'est dans le
but de porter remède à cet état de choses que M. le gouverneur
général Roume a résolu d'affecter o. 000. 000 aux constructions
militaires sur les fonds de l'emprunt dont l'autorisation d'émis-
sion vous est demandée.
« Le dernier crédit (|ui figure» au projet d'emprunt est celui
d'une sojume <lo 2.000.000 destinée à l'établissement de la ligne
télégraphiqui» Tombouctou-Bourem-Xiamey-Ziuder. Cette ligne
répond à uu double objet : d'une part assurer le raccordement d(*
notre rés(»au télégrajihique aviH' la ligm» traussaliarienne qui sera
prochainement mise à exécution, et d'autre part établir avec Z!n-
der des communications rapides que le soin de notre sécurité
aussi bien que les besoins du ravitaillement dos territoires du
Tcha<l rendent imiispensables.
(1; M. Gruvel, v. plus loin Industrie pêcheries.
142 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
« Tel est le programme dos travaux à exécuter par Femprunt
de 100 millions. Il convient de remarquer d'ailleurs que, dans
le programme qui vient d'être exposé figurent pour environ
6.500.000 de travaux (casernements militaires, hôpital de Bam-
mako, agrandissement de Thôpital à Dakar), dont la dépense
normalement incomberait à l'Etat et que ce dernier devrait
prendre à sa charge au cas où l'emprunt ne serait pas émis.
« L'emprunt do 1903 et l'emprunt soumis à votre approbation
s'appliquant aux deux parties d'un mémo programme do tra-
vaux, il semble logique de réaliser le second dans les mêmes
formes que le premier, c'est-à-dire par appel au crédit public.
« Comme pour le précédent emprunt nous vous demandons
expressément la garantie de l'Etat. Cette garantie sera d'ailleurs
purement nominale, les finances locales étant prospères elle
n'aura vraisemblablement jamais k jouer.
« Nous avons, en conséquence, l'honneur de soumettre à votre
délibération le projet de loi suivant :
Article premier. — Le gouvernement général de l'Afrique
occidentale française est autorisé à réaliser, par voie d'emprunt,
à un taux d'intérêt qui ne pourra excéder trois francs cinquante
centimes pour cent (3 fr. 50 pour 100), une somme de 100 mil-
lions de francs remboursables en 50 ans au plus et applicable à
l'exécution des travaux ci-après.
1. — Chemins de fer de pénétration
a) Chemin de fer de la Guinée . 30.000.000
b) Chemin de fer de la Côte
d'Ivoire 22.000.000
c) Chemin de fer du Dahomey . 13.000.000
Chemin de fer de Thiès-Kaves-
Ambidedi :
d) Chemin de fer de Thiès à
iN'Guhaye 10.000.000
e) Chemin de fer de Kayes à
Amhidedi ...... 3.500.000
78.500.000
ORGANISATION FINANCIERE 143
IL — Aménagements des ports et des voies navigables
a) Port de Dakar :
lo Adduction d'eau 2.000.000
2" Assainissement 1.500. 000
3^ Mouillage pour les opérations
du charbonnage des navires. 1 .000.000
4** Eclairage des abords . . . 230.000
h) Amélioration du réseau navi-
gable des bassins du Sénégal
et du Niger et travaux pré-
paratoires de la lixation de
la barre du Sénégal . . . 2.000.000
c) Ports de la Cote dlvoire . . 3.000.000
fl) Outillage de dragage et bali-
sage 800.000
e) Installation i\ la baie du Lé-
vrier SOO.OOO
11.030.000
111. — Assistance mï^:dicale . . 3.000.000
iv. — (ionstructions militaires . 3.000.000
V. — Lignes télégraphiques . . 2.500.000
VI. — A VALOIR 450.000
Total général. . . . 100.000.000
Les fonds reconnus disponibles sur les évaluations portées à la
présente loi pourront être aiïectés, par voie de décret rendu sur
le rapport du ministre des Colonies, après avis du ministre des
Finances, à Tun quelconque des travaux prévus au programme.
Art. 2. — L'ouverture des travaux divers, désignés ci-des-
sus, aura lieu sur la proposition du gouverneur général de
r Afrique occidentale franc^aisc, en v(M-tu d'un décret rendu sur le
rapport du ministn^ des Colonies, après avis du ministre des
Finances. Le rapport à l'appui du <lécret devra établir :
1" Que les projets définitifs des travaux à entreprendre et les
projets de contrat relatifs à leur exécution ont été approuvés par
le ministre ;
144 AFiaui'E OCCIDENTALE FiiANÇAISE
2" QiKî révaluatiou des dépenses de nouveaux ouvrages à
entreprendre, augmentée th) révaluation rectiiiée des déj)enses
des ouvrages déjà exécutés ou en cours d'exécution, ne dépasse
pas Tensenible des allocations prévues par la présente loi ;
3" Que le s(»rvice des emprunts déjà contractés ou à contracter
pour couvrir Tensemble des susdites dépenses est assuré par les
ressources disponibles.
O rapport sera publié au Journal Officiel de la Itépublique
française, en même temps que le décret autorisant l'ouverture des
travaux.
La réalisation de chacune des différentes parties de l'emprunt
à contracter, <lout les conditions seront soumises à l'approbation
des ministres des Colonies et des Finances, sera autorisée par
décn^t rendu sur la proposition des mémc^s ministres. Le rapport
à l'appui fera connaître l'cMnploi des fonds antérieurs, les noms
des parties prenantes des frais de j)ublicité, l'avancement des
travaux, les dépenses restîint à effectuer. Il sera publié au Jour-
nal OfficieL
L'exj)loitation de tout ou partie dc^s lignes désignées au para-
graphe i^^ de l'article I<^'' pourra être concédée par le gouverneur
général de l'Afrique occidentale fran(;^aise, après avis de la colonie
intéressée.
Les conventions qui interviendront à ce sujet ne deviendront
définitives qu'après avoir été ratifiées ])ar une loi. La ratification
devra être demandée dans un délai d(» six mois, à dater du jour
de la signature d(» la convention.
AuT. 3. — L'annuité nécessaire pour assun^r le scMvice des
intérêts et de l'amortissement de rcMnprunt îiutorisé par la i>ré-
sente loi sera inscrite obligatoirement aux dépenses du budget
général de l'Afrique» occidentale française»: le payement en sera
garanti par le gouvernement de la République française.
Le payement des intérêls et le remboursem(»nt des obligaticms
seront effectués à Paris.
Art. 4. — L(» gouverneuKMit général de l'Afrique occiden-
tale française restera débiteur envers l'Ktat (b»s sommes que
celui-ci aurait éventuellement à verser au titre <le la garantie.
\a\ remboursement d(» ces avances, r|ui ne seront productives
(UKi.AXISATiOX hINANCIÈllE iiri
FiR. 40. — Lii potier.
FiK- i3. - Paysagi^ ,lu Huul-SOii
Fin. H- —Sur l.;s berges <lii Srni-43) ii Kavi''. Fi^. i4. — .Miiii
Fit'- i-. — Boeufs purlturs
ORGANISATION FINANCIERE 147
d'intérêt, constituera une dépense qui sera obligatoirement ins-
crite aux dépenses du budget génVal de l'Afrique occidentale
française.
Les excédents des exercices ultérieurs seront affectés pour une
moitié au moins au remboursement.
Art. 5. — Tous les nuilériaux à em[)loyer pour Fexécution
des travaux, ainsi que le matériel nécessaire à l'exploitation des
lignes projetées qui ne se trouveront pas dans le pays, devront
être d'origine française et transportés sous pavillon français.
AuT. 6. — Jusqu'à réalisation de tout ou partie de l'emprunt
qui fait Tohjet de la présente loi, les fonds disponibles de l'em-
prunt autorisé par la loi du o juillet 1903 pourront être employés
à l'exécution des travaux prévus à l'article premier.
Il sera procédé au remboursement des avances ainsi consenties
au moyen des pnMuiers fonds réalisés sur le nouvel emprunt.
AuT. 7. — Les actes susceptibles d'enregistrement, auxquels
donnera lieu l'exécution des dispositions de la présente loi,
seront ])assil)les du droit lîxe de 3 francs ».
Si, comme tout \r fait jirévoir, l'emprunt de 100 millions est
autorisé par le ParleuuMit, la dette publique de l'Afrique occiden-
tale française sera de lOo millions. Klle peut largement faire face
au paiement des arrérages de cette somnu». et à son amortisse-
ment progressif.
La cliarge qui résultera pour le gouvernement général du
nouvel emprunt projeté peut être évaluée approximativement
à 3.780.000 francs. Mais déjà il est possible de dégager du bud-
get général de l'exercice ilK)7 une somme de 3 millions pour
l'affecter aux intérêts et à l'amortissemput do cet emprunt.
D'autre piirt, l'étude précise et documentée sur la situation
financière de l'Afrique occidentale française présentée plus baut
montre la vitalité, la prospérité et l'avenir réserA'é à nos colonies
africaines et il est impossible de ne pas être frappé de l'éloquence
des cbiffnvs indiqués. Kn dix ans, le conunerce a doublé, passant
de 78.777.3:>o francs, en IHÎK), à L');).ÎK)2.30:) en 1904. Les
recettes ont (]ua(lruplé: elles étaient de 10..*)|S.782 francs en
1895: les prévisions pour 1906, (jiii seront certainement dépas-
sées, sont de 42.28:).824 francs.
U8 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
. L'avoir des caisses de réserve était de 1.860.142 fr. 59 en
1895 ; à la clôture de l'exercice 1904 il a atteint le chiffre de
10.568.402 fr. 88.
La même étude a montré ce qu'on est en droit d'espérer
encore : comment l'impôt personnel qui produit actuellement
12 millions de francs pourra aisément donner 20 millions de
francs et cela sans augmentation des charges par le jeu normal
des recensements, conséquence de la pénétration toujours plus
profonde du pays ; comment par suite de l'extension des affaires
commerciales, les recettes douanières progresseront dans une
proportion sans doute au moins égale à celles qu'elles ont suivie
dans la dernière décade.
Dans ces conditions et devant les résultats qui ont été pré-
sentés plus haut, l'emprunt projeté doit rencontrer un plein
succès et les capitalistes français peuvent continuer sans crainte
à confier leurs fonds à l'Afrique occidentale française dont l'ave-
nir parait si assuré.
CHAPITRE IV
l'(f.uvre du gouvernement général au point de vue indigène
A. — Institution d'un rnodc de constatation écrite des conventions passées entre
indigènes.
B. — Le régime de l'indigénat : 1) le décret du 21 novembre 190i; 2) dispositions
subsistantes du décret du 30 septembre 1887; 3) Instructioni; d'application.
C. — Organisation nouvelle de renseignement.
D. — Santé et hygiène publique et assistance médicale indigène.
E. — Mesures diverses.
Dans l'œuvre entreprise en Afrique occidentale sous sa haute
autorité, la question de Tamélioration de la situation matérielle
et morale des indigènes a été Tune des préoccupations de M. le
gouverneur général Roume.
Les progrès accomplis par nos sujets noirs des cinq colonies
qui composent le gouvernement général ont été exposés dans les
notices spéciales à ces possessions. Il ne convient donc pas de
revenir ici sur ce sujet. Néanmoins, il parait nécessaire d'indi-
quer quelles mesures générales ont été prises spécialement dans
cet ordre d'idées.
Nous signalerons donc au double point de vue qui nous
occupe :
A. — Le décret du 2 mai 190G instituant un mode de constata-
tion écrite des conventions passées entre indigènes ;
B. — La modification du décret de 1887 sur Tindigénat (décret
du 21 novembre 1904) ;
C. — L'organisation nouvelle donnée au service de l'instruc-
tion publique (ariêté du 2i novembre 1903) ;
I). — Les mesures prises pour la protection do la santé publi-
150 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
que (décret du 14 avril 1904) et la création de Tassistance médi-
cale indigène (arrêté du 8 février 1905) ;
E. — Mesures diverses en faveur des indigènes.
A. — Décret du SS mai f 006 instituant un mode de con-
statation écrite des conventions passées entre indi-
flpènes.
Parmi les populations indigènes de nos colonies de TOuest
africain, comme dans tous les milieux primitifs où Tusage de
récriture est à peu près inconnu, il ne peut nécessairement être
question, lors de la conclusion des accords entre particuliers, de
la passation d'un acte ; par contre, dans presque tous les cas, la
coutume locale a fixé certaines formes plus ou moins solennelles
que les parties sont tenues d'observer pour donner à leurs con-
ventions une publicité relative et en conser\'erau moins pour un
temps le souvenir.
La conséquence d'un tel état de choses est que, s'il vient à
surgir une difficulté dans l'exécution d'engagements valablement
pris, les juges français ou indigènes saisis du litige doivent, pour
se former une opinion, recourir, dans la mesure où l'autorise la
législation qu'ils appliquent, à la preuve testimoniale.
On sait les dangers d'erreur que présente malheureusement ce
mode de preuve : les droits et les intérêts des parties litigeantes
sont absolument à la merci de Thonnêtcté et de la bonne foi de
quelques individus pour lescjuels le serment n'a que la valeur
d'un geste banal ; les innombrables décisions rendues sur la
matière du serment judiciaire par les tribunaux coloniaux révè-
lent les efforts constamment tentés pour obtenir la sincérité des
témoins indigènes ; il a presque toujours fallu y renoncer.
Au Sénégal, s|)écialenient^ le législateur colonial avait cru pou-
voir, en promulguant par un arrêté local du o novembre 1830 le
Code civil dans cet établissement, modifier les dispositions rela-
tives au témoignage par l'article additionnel suivant :
« l^es juges pournmt ordonner la preuve testimoniale, à quel-
LŒUVRE INDIGENK 151
que somme que puisse monter Tobjet des conventions, s'il y a
parmi les contractants des gens qu'ils estiment illettrés. »
Les résultats furent tels que l'on dut se résoudre à proposer
Tabrogation de la. disposition moditîcative dénoncée comme sans
objet et même dangereuse, ce qui fut fait par le décret du 1°* octo-
bre 1897.
Il a paru, après une nouvelle étude de la question, que, sans
revenir sur le décret ds 1897, il existait peut-être une autre solu-
tion de la difficulté ; elle consistait à créer et à propager, parmi
les indigènes, un mode de constatation écrite des conventions
pouvant procurer aux intéressés, le cas échéant, la preuve litté-
rale qui leur a fait défaut.
11 était toutefois indispensable de tenir compte de cette double
considération :
1® Que, l'indigène étant illettré, l'acte sous signatures privées
du Code civil lui est interdit ;
2^ Que ce même indigène continuant à jouir, dans certaines
régions de l'Afrique occidentale française et pour la généralité des
actes de la vie civile, de son statut personnel, les seules formes
qu'il ait à observer, lorsqu'il s'oblige, sont celles qu'a tracées la
coutume locale et non point notre législation française.
Le décret dont nous reproduisons ci-après les dispositions et
qui a été préparé par M. le (îouverneur général de l'Afrique
occidentale française, organise une procédure d'affirmation
devant les représentants de l'autorité des conventions arrêtées
entre parties dans les formes coutumières locales. Il s'agit là, en
quelque sorte, d'un prolongement des attributions conférées aux
administrateurs du Sénégal par le décret du 22 septembre 1888.
D'après ce décret, l'écrit n^vêtu de la formule d'affirmation
aurait la valeur d'un acte sous signature privée reconnu, c'est-à-
dire que, sans forme exécutoire propre, il ferait cependant foi
des déclarations qu'il renferme; l'affirmation lui conférerait, en
outre, date certain(^
Si l'on remarque (|ue, sans apporter aucun trouble dans l'ob-
servation des règles et formalités coutumières, cette institution
est de nature à assurer le respect des situations et droits acquis,
garantis désormais par un mode de preuve irrécusable des cou-
i52 AKUIUIK OCCIDENTALE FRANÇAISE
venlions librement consenties, on ne peut qu'en approuver Tes-
prit et en proclamer Tévidente utilité.
Le décret du 2 mai 1906 dispose que dans les colonies et terri-
toires relevant du gouvernement général de l'Afrique occidentale
française, les conventions conclues entre indigènes, selon les
régies et formes coutumières non contraires aux principes de la
civilisation française, peuvent, en vue de la preuve, être consta-
tées en un écrit affectant le caractère d'acte civil, movennant Tob-
servation des dispositions suivantes :
a) L'écrit, rédigé en langue française, peut être éUibli par toute
personne. Il doit contenir renonciation exacte des noms, sur-
noms ou tous autres éléments d'identification, de la qualité et de
la demeure des parties contractantes, l'exposé précis de leurs
engagements récipro([ues et la constatation, s'il y a lieu, des for-
mes solennelles exigées par la coutume. Il peut être dressé, au
gré des intéressés, soit en un seul original, soit en autant d'ori-
ginaux qu'il y a de parties ayant ou non un intérêt distinct.
b) Il est ensuite présenté par tous les contractants, accompa-
gnés, s'il y a lieu, des témoins nécessaires à la validité du con-
trat, au commandant de cercle ou au chef de poste de la circon-
scription. Ce fonctionnaire, après avoir pris connaissance de
l'acte, s'être assuré de sa régularité au point de vue de la forme
et s'être enquis, par tels moyens qu'il juge convenables, de
l'identité des comparants fait donner à ceux-ci lecture, en leur
idiome, par l'interprète assermenté de l'intégralité du texte, les
interroge individuellement sur l'intelligence qu'ils ont de leurs
obligations et sur la liberté de leur consentement, interroge éga-
lement les témoins dont la présence est exigée par la coutume
sur l'accomplissement des formalités coutumières prévues en
pareil cîis ot souscrit, à la suite de l'écrit, la formule d'affirmation
suivante :
c< Devant nous (nom, prénoms, qualité et résidence),
« Se sont présentés les contractants (et témoins) dénommés à
l'acte (]ni précède, les(|nels, après lecture à eux faite, en leur pro-
pre idiome, de la t(MUMir dudit acte, en ma présence, par le sieur
.\..., interprète assernuMité, ont formellement déclaré et allirmé
en comprendre le sens.
LC*;rVllK IXDKJKXK
Fig. (6. — Grou[n! ■l'inlanls (Sim<lin).
Fie. iO. - Vi.e (lu >-ig
Fis SI.- II..1.I- <lii Ml!
I;QKIJ\RE INDIGENE 155
« Les contractants ont, en outre, déclaré et affirmé en accep-
ter les termes et s'obliji:er à Texéciiter loyalement.
« (Les témoins ont éj^alement déclaré et affirmé en reconnaître
la parfaite régularité). »
« Ce que nous certifions à toutes fins de droit. »
« A (résidence du signataire), le (date de l'affirmation en tou-
tes lettres). »
c) Cette formule est inscrite sur chacun des originaux présentés
à l'affirmation.
Toutefois cette inscription n'a lieu qu'après règlement par les
débiteurs de tous les droits ou taxes dont l'acte est passible.
d) L'acte revêtu de la formule d'affirmation a la môme valeur
que l'acte sous seing privé reconnu ou légalement tenu pour
reconnu du Cod(* civil. Il acquiert, en outre, date certaine du
jour de l'inscription de la formule.
e) Exceptionnellement, l(»s indigènes projjriétaires d'immeubles
soumis à la loi française du fait de leur immatriculation sur les
livres fonciers, sont admis à faire rédiger en la même forme,
les contrats passés avec d'autres indigènes, relativement à ces
immeubles.
B. — Le régime de l'lndlgenat«
1. Décref f/tf i?/ navrmhre 1904- — Le décret du 30 septembre
1887 relatif à la répression par voie disciplinaire, des infractions
commises j)ar les indigènes non citoyens fran(;ais du Sénégal
et dépendances, — décret dont l'application a été étendue à toutes
nos coloni(îs du gouvernement général de l'Afrique occidentale
française — laissait à lautorité administrative un(* formidable
autorité puisqu'il prévoyait (jue « l internement des indi(jènes
non citoyens français et de ceux (] ni leur sont assimilés, ainsi
que le sét/uestre de leurs biens peuvent être orf/on/iés /jar le
gouvernement en conseil privé ». Les arrêtés rendus à cet effet
étaient provisoin^ment exécutoires en attendant l'approbation
ministérielle.
i56 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
On devine les abus auxquels une pareille latitude pouvait don-
ner lieu. Aussi un nouveau décret signé le 21 novembre 1904
intervint-il pour modifier cet état de choses. L'internement des
indigènes ne peut dans aucun cas être prononcé pour une durée
supérieure à dix années. Déplus, Tinternement et le séquestre
ne peuvent être ordonnés que pour des motifs limitativement
déterminés : insurrection, troubles politiques graves et manœu-
vres susceptibles de compromettre la sécurité publique et ne tom-
bant pas sous l'application des lois pénales ordinaires.
Ces mesures ne peuvent en outre à peine de nullité être prises
que par arrêté du gouvernement général pris en conseil de gou-
vernement, sur la proposition du lieutenant gouverneur compé-
tent et sur Tavis du procureur général chef du ser>'ice judi-
ciaire.
L'arrêté doit immédiatement être porté à la connaissance du
ministre des Colonies accompagné d'un rapport sur l'affaire et
d'une expédition de la délibération de la commission permanente
du conseil de gouvernement.
2. Dispositions subsistantes du décret du 30 septembre 1881 * —
Instructions d'application. — Le décret du 21 novembre 1904 n'a
modifié que l'article 4 du décret du 30 septembre 1887. Il laisse
par conséquent subsister les autres dispositions, c'est-à-dire les
trois articles ainsi conçus :
Article premier. — Les administrateurs coloniaux statuent aux
Sénégal et dépendances (1) par voie disciplinaire sur les infrac-
tions commises par les indigènes nonc itoyens français contre les
arrêtes du gouverneur rendus en exécution de l'article 3 du décret
du 6 mars 1877 (2).
(!) Nous venons de voir que ce décret a été étendu è. toutes les colonies de
l'Afrique occidentale française.
(â) L'article 3 du décret du 6 mars 1877, rendant le Code pénal métropolitain
applicable dans les colonies delà cote oecidenlal»î d'Afrique, est ainsi conçu :
« Art. 3 . — Les f.iits prévus par les règlements de police émanés de l'autorité
locale sont considérés (!om • c contraventions do police sinq)le et punis des mêmes
peines. Le Gouverneur, néanmoins, pour régler les matières d'administration et
pour l'exécution d(is lois, décrets et règlements promulgués dans la colonie, con-
serve cxceplionnclli'inent le droit de rendre des arrêtés et décisions avec pouvoir
de los faire sanctionner par (juinze jours de prison et cent francs d'amende au
maximum. Dans ce ras et toutes tes fois que tes peines pécuniaires ou corporelles
i;(*:i VRE INDIGENE 157
Art. 2. — Les arrêtés pris par le gouverneur en ce qui con-
cerne les indigènes pourront être sanctionnes par des pénalités
allant jusqu'à quinze jours de prison et cent francs d'amende au
maximum.
Les dispositions de Tarticlc 3 du décret du d mars 1877 qui
ordonnent la conversion en décrets des arrêtés édictant des péna-
lités supérieures à celles qui sont prévues au tarif du livre IV du
Code pénal, ne sont pas applicables à ces arrêtés (1).
Art. 3. — Les décisions des administrateurs coloniaux, en
matière disciplinaire, pourront être déférées au gouverneur en
Conseil privé.
Les pouvoirs répressifs attribués par le décret du 30 septembre
1887 ne sont nullement discrétionnaires, mais bornés aux infrac-
tions commises par des indigènes non citoyens français contre
des arrêtés du Gouverneur rendus en exécution de l'article 3 du
décret du 6 mars 1877, c'est-à-dire contre des arrêtés qui visent
expressément ce décret, ou tout au moins celui du 30 septembre
1887, et qui s'en autorisent pour sanctionner au moyen de péna-
lités plus ou moins élevées, — à partir d'un franc d'amende ou
d'un jour de prison jusqu'à cent francs d'amende et quinze jours
de prison au maximum, — des injonctions de faire ou de ne pas
faire nommément déterminées. En d'autres termes, la répres-
sion disciplinaire ne se laisse pas appliquer à un fait quelconque;
elle ne saurait même atteindre des faits prohibés par un arrêté
du Gouverneur, si cet arrêté n'a pas été pris en exécution du
décret du 6 mars 1877 ; elle ne peut intervenir que si cette der-
nière condition se trouve, elle aussi, remplie et seulument dans
la limite des pénalités édictées par l'arrêté.
3. Instructions d'appUcation, — Au surplus <Ies instructions
avaient été données en octobre 190i par le gouvernement général
par l'application du décret sur l'indigénat. (les instructions étaient
intervenues à la suite de la réorganisation judiciaire de l'Afrique
occidentale. Xous en reproduisons ci-après le passage (|ui a trait
au décret de 1887.
excéderont celles de droit commun en matière de coulrnvcntions. les reniements
dans lest/ucls ils seront prèrus devront, dans un fieUii de (juatre mois pnssé ler/uel
ils seront caducs, être convertis en décrets par le Chef de l'Etat.
(1) Ce sont celles iinfu-iniées en itali<|uc dans le modèle de la page \'M).
458 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
Instruotions sur Tappli cation du décret du 10 novembre 1903
(octobre 1904)
POUVOIRS DISCIPLINAIRES
L'organisation judiciaire nouvelle n'a point ou pour effet de
modifier le décret du 30 septembre 1887, relatif à la répression,
par voie disciplinaire, des infractions spéciales commises par les
indigènes non citoyens français.
Vos attributions en matière d'indigénat demeurent les mêmes
que par le passé. Je crois néanmoins essentiel d'appeler tout
spécialement votre attention sur la manière dont vous devez les
exercer.
L'application de vos attributions disciplinaires, n'a pas, en
effet, toujours été faite dans les conditions prévues et prescrites
par le décret précité, dont le but, en vous conférant des pouvoirs
de caractère spécial, appropriés aux circonstances dans lesquelles
vous pouvez être placés, a été de vous armer légalement en
dehors de toute intervention judiciaire, mais dans des limites
parfaitement déterminées.
Quelques-uns d'entre vous ont cru que ces pouvoirs sont dis-
crétionnaires, et qu'il suffit, pour l'administrateur, d'être con-
vaincu qu'un fait quelconque commis par un indigène est répré-
hensible, pour que soit ouvert pour lui le droit d'appliquer,
suivant son appréciation, les peines d'amende et de prison pré-
vues par le décret du 30 septembre 1887.
D'autres avaient pu supposer qu'en raison de l'imperfection
antérieure dos juridictions indigènes, et aussi dans l'intérêt
de l'autorité et du prestige de l'administrabuir, il pouvait y avoir
avantage politique ou administratif à en étendre un pou les limi-
tes pour assurer rapidement une justice répn»ssive qu'il pouvait
être diflicile d'exercer pratiquement par d'autres voies.
Par la mise en vigueur du décret du 10 novembre 1903, un orga-
nisme judiciaire régulier fonctionnera désormais dans toute
rétendue de vos circonscriptions. 11 importera donc que, sans
renoncer à vos attributions disciplinaires qui conservent toute
Lmi'VJlK IXDK.KXK 159
leur utilité, vous vous attarliioz à les exercer avec plus de circon-
spection et de régularité (jue par h» j)assé.
Vous devez veiller tout particulièrement à ce que la compé-
tence judiciaire du chef du village, en matiènî de contraventions
de droit commun, et les pouvoirs de répression disciplinaire
par voie administrative du commandant de cercle, en matière
d'indigénat, ne donnent lieu à aucune^ confusion.
Ainsi (jue Ta 1res neltenu'ut expliijué la circulaire adressée, lo
2 avril I89i, auxadministrat«»urs du Sénégal par le directeur des
Affaires indigènes de c(*tt<' colonie», « les pouvoirs résultant du
décret du 30 septembre 1887 ne peuvent étn» exercés qu'à l'égard
d'une seiih» catégorie d'administrés, les indigènes non citoyens
français, et dans des cas parfaitement déterminés, on sanction
des arrêtés pris jmr h' gouverneur ».
11 est donc de la plus haute importance, aux termes de la même
circulaire, (juand vous faites application des dispositions spéciales
du décret prérité :
1** Que vous soyez exactement renseignés sur Torigine et la
situation civile de l'indigène en cause, parce que h» décret du
30 septembre 1887 n'est pas applicable aux indigènes considérés
connue citovens français ;
2'^ Que vous examiniez avec soin si l'infraction commise est
prévue par un arrêté local relatif à l'indigénat.
Cette dernière obligation est, en effet, fornndle aux termes du
décret qui autorise h\s administrateurs à statuer par voie disci-
plinaire sur les infractions commises par les indigènes non
citoyens français contre les arrrtés du gouverneur rendus en
exécution de I drlivle S du dèvrvt du 0 ?nnrs fSS7 .
Lorsque ces deux conditions seront réunies, vous devrez ne
déterminer la pénalilé qu'après réflexion et en vous inspirant
des senlimenls (récjnilé et (b* haute raison qui doivent diriger
tous vos actes. Le <lroit de punir est inséparable de l'obligation
de jugcM*.
Vous devrez éviter d'appliquer trop uniformément le nuiximum
de la peine d'euïpriscHinernent. et surtout le maximum des deux
peines cumulées d'amende et de prison. Cette façon de procéder
serait en contradiction avec l'esprit du décret.
160 AFUIOrE OCCIDENTALE FlUNÇAISE
Cet acte, en édictant deux peines distinctes, et en détermi-
nant pour chacune d'elles un minimum et un maximum, a
entendu établir une échelle de pénalité, graduée suivant la gra-
vité variable de Tacte à punir, dont rîipplication est laissée à la
conscience de Tadministrateur. Vous avez le devoir de vous con-
former absolument à cette règle qui est un des principes essen-
tiels de notre droit pénal métropolitain, applicable également à
rîndîgénat.
Il importera aussi, lorsque vous croirez devoir prononcer une
peine d'amende, que vous teniez compte, dans la fixation de
son chiffre, de la situation de fortune de l'indigène puni, pour
qu'il lie soit point placé, par une rigueur excessive, dans
Timpossibilité matérielle d'en opérer le paiement. Vous ne
devrez pas non plus perdre de vue que, dans bien des cas, deux
amendes égales appliquées à deux auteurs différents d'une
mémo infraction peuvent constituer deux châtiments inégaux.
Le môme indigène peut s'exposer à être pimi, le même jour
ou à des <lates très raprochées, de plusieurs peines disciplinaires
pour des infractions différentes, prévues par des arrêtés locaux.
Il pourrait se trouver ainsi frappé d'un nombre considérable de
jours de prison ou d'amemles atteignant un chiffre très élevé.
Sous leur apparence de rigoureuse légalité, ces pénalités
cumulées peuvent présenter de très graves inconvénients puis-
qu'elles ne seraient connues du gouverneur qu'à la lin du tri-
mestre.
Lorsque vous vous trouverez en présence d'infractions siuuil-
tanées à jdusieurs arrêtés locaux, commises par le même indi-
gène, et bien qu'à la rigueur le principe d(» non-cumul des peines
ne soit pas applicable en matière de contraventions, vous devrez
ne prononcer d'abord que la peine encourue pour rinfniction la
plus grave et m'adresser pour les autres un rapport circonstancié.
Je vous ferai conuuitre, p:ir des instructions spéciales, la suite à
donner à vos constatai ious.
11 importe, eu effet, au plus haut point, (jiie vous apjïortiez la
prudencM* la plus scrupuleuse (l:uis Texercici' de C(»ttc parlie très
délicat(» de vos attributicuis, et qu'aucune apparence ne permette
LOKI'VRK INDKIENE
Flg. Si. — C]mTi1ii>r de rtipnratimis de la nollillc .In Has-Mg
Fig. S3. — Frm s iIp Lipliils it,- la nolltllp du Baa-.Mgci-,
L'ŒUVRE INDIGENE 163
de supposer, même inexactement, que vous avez voulu tourner
la lettre et Tesprit du décret, en infligeant au même délinquant,
sous des motifs différents, des peines plus fortes que celles que
vous avez le droit de prononcer.
L'observation rigoureuse de ces prescriptions est d'autant plus
nécessaire que l'indigène ne possède aucun moyen de se pour-
voir contre l'exécution immédiate de la peine prononcée.
Mais vous ne devez point oublier, cependant, que vos décisions
disciplinaires peuvent, conformément aux prescriptions de l'arti-
cle 3 du décret du 30 septembre 1887, être déférées au gouver-
neur en conseil privé. Votre responsabilité, en cas d'abus, se
trouverait donc d'autant plus gravement engagée que la peine
inexactement appliquée aurait été subie dans la plupart des cas,
et que le gouverneur, en conseil privé, devait tenir compte de
cette particularité dans l'appréciation de votre responsabilité.
C. — RéorganiNation de l'enseignement (i)
(Arrêté du !S4 novembre 1903).
L'organisation du service de l'enseignement en Afrique occi-
dentale française date de l'arrêté du gouverneur général du
24 novembre 1903.
Avant cet acte les très louables efforts qui avaient été faits
dans le but de développer l'instruction chez les indigènes de nos
possessions de l'Ouest africain avaient eu des résultats médio-
cres parce que dispersés.
« On peut même affirmer, dit M. le gouverneur Guy dans son
très intéressant rapport sur la question, qu'il existait autant de
programmes que d'écoles et autant d'orientations que des colo-
nies différentes. Pendant que renseignement est donné par des
congréganistes à la Cùte dlvoire et à la Guinée française, il est
laïque à Porto-Novo, mixte dans la colonie du Soudan et presque
(1) Voir pour les détails la notice spéciale sur « l'œuvre de l'enseignement en
Afrique occidentale française » de M. G. Leiné, rédacteur au Ministère des Colonies.
164 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
entièrement religieux dans la vieille colonie du Sénégal, excep-
tion faite d'une école laïque à Saint-Louis ».
Le personnel laïque enseignant recruté au hasard des candi-
datures, ne possédait pas, sauf de très rares exceptions, le mini-
mum de connaissances et la valeur professionnelle désirables. Le
personnel congréganiste était désigné par le supérieur de la con-
grégation et très souvent les titulaires d'emplois n'étaient même
pas pourvus du brevet élémentaire.
Quant aux programmes et aux méthodes, ils étaient aussi variés
que le personnel chargé de les enseigner. Les jeunes indigènes
lisaient ou écrivaient le français, mais la plupart du temps sans
le comprendre. « Tel jeime Sénégalais qui connaissait admirable-
ment les villes situées sur les bords de la Loire ou les principaux
faits de la guerre de Cent ans, était incapable de citer les prin-
cipales escales du fleuve Sénégal ou de donner quelques indica-
tions sur les institutions actuelles de la France. Partout donc
renseignement verbal et conventionnel, l'appel constant à la
mémoire mécanique et nulle part un enseignement adapté aux
besoins réels de l'Afrique occidentale et aux populations qui
devaient le recevoir ».
Dans ces régions dont les habitants sont particulièrement
doués pour les arts mécaniques nulle tentative d'enseignement
professionnel.
Mais en revanche, une école congréganiste dite secondaire,
subventionnée par le Sénégal avait donné de fâcheux résultats
en faisant naître chez les parents comme chez les élèves des espé-
rances jamais réalisées et en préparant par cela même des géné-
rations de déclassés ou de « déracinés ».
D'autre part, le dangereux enseignement des marabouts conti-
nuait, grâce à la tolérance de Tadministration à faire à l'ensei-
gnement officiel une concurrence d'autant plus active qu'elle était
occulte.
Telle éUiit à ce mom(»nt la situation de l'enseignement public
en Afrique occidentale française.
11 appartenait à l'arrêté du 2i novembre 1903 de remédier à
cet état de choses.
Le but de cet acte a été en premier lieu de rendre l'enseigne-
LQELVHK INDIGENE 165
ment laïque. L'enseignement religieux en effet, qui avait rendu
des services qu'on ne saurait méconnaître, était surtout un ensei-
gnement dogmatique, fait de méthodes surannées et tout à fait
contraires aux aptitudes intellectuelles des jeunes indigènes. De
plus, une sorte d'antagonisme existait forcément entre les con-
grégations et les marabouts chargés de l'enseignement corani-
que et cette rivalité fit en partie le succès les écoles musulmanes.
Il importait donc de posséder un cadre d'instituteurs, élevés
dans l'esprit de l'enseignement laïque et capables de donner à ces
populations indigènes « le respect des grands principes dont
l'ensemble constitue en quelque sorte le patrimoine de la démo-
cratie moderne » (1).
En second lieu, il était intéressant au premier chef de donner
à ces indigènes qui sont spécialement doués pour les arts méca-
niques, les moyens d'apprendre un métier. L'essor pri^s par les
grands travaux publics, le développement des industries privées,
rétablissement des grands centres devait permettre aux ouvriers
qui sortiraient de ces écoles avec une bonne instruction pro-
fessionnelle de trouver des emplois bien rémunérés.
Il était intéressant aussi, dans ces pays où les échanges com-
nierciaux assurent depuis longtemps la prospérité, de créer des
sections d'enseignement pratique commercial qui pourraient
fournir aux maisons de commerce des agents noirs expérimentés
et n'ayant pas à subir comme tant d'autres les rigueurs du
climat.
Il y avait également beaucoup à faire pour Tagriculture, à
laquelle s'intéressaient peu les indigènes qui se contentaient de
demander au sol et par des moyens rudinientaires les produits
nécessaires à leurs modestes besoins. Il était indispc^nsabîe d'en-
seigner aux autochtones le métier de cultivateurs, (h» leur faire
connaître les instruments perfectionnés rtics méthodes nouvelles
grûce auxcjuels ils pourront faire donner à la terre un produit
qu'ils ignorent.
L'enseignement des lilles n'était pas non plus oublié. « (l'est
par l'influenci^ de la mère et de l'épouse, disait AL (juv dans son
(1) Rapport do M. le Gouverneur Ciiiy
166 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
rapport, que nous arriverons à modifier la mentalité des généra-
tions futures et à rapprocher de nous des individus que des tra-
ditions immémoriales et des conseils intéressés en tiennent
encore singulièrement éloignés. L'hygiène de Tenfance est une
des parties les plus intéressantes de cet enseignement, c'est par
elle en effet que Ton peut espérer de diminuer la mortalité
infantile qui est un des fléaux de l'Afrique occidentale.
On avait compris également la nécessité de ne pas laisser de
côté l'enseignement de l'arabe.
Il devait être donné dans l'intérieur même de l'école ; c'était
le seul moyen de réglementer, ou même, suivant les cas, de sup-
primer l'enseignement extérieur des marabouts sans choquer les
convictions ou les préjugés des populations indigènes et de réa-
liser ainsi d'une façon complète la concentration de tous les ensei-
gnements sous la surveillance d'un chef de service et de l'admi-
nistration.
A côté des maîtres recrutés dans la métropole et auxquels il
eût été chimérique et inutile de confier la direction de toutes les
écoles, on a songé à assurer le recrutement d'instituteurs indi-
gènes qui devaient être nos plus précieux auxiliaires. Mais pour
cela il était nécessaire que nos futurs collaborateurs fussent
méthodiquement préparés à leur rôle d'éducateurs et qu'ils ne
fussent plus recrutés suivant les caprices et les besoins du
moment. C'est à cotte préoccupation qu'a répondu la création de
l'Ecole normale de Saint-Louis. Les conditions d'admission, la
durée des études, la méthode d'enseignement nous garantit un
recrutement sérieux et régulier d'instituteurs attachés à leurs fonc-
tions et aptes, parl'éducation qu'ils ont reçue aies remplir avec
méthode et avec fruit. Elle prépare également des cadres destinés
à nos populations musulmanes et des fils de chefs qui doivent
devenir nos agents indigènes d'administration.
De même que pour les garçons, on a jugé utile d'assurer un
recrutement normal d'institutrices indigènes et une école spé-
ciale a été créée dans ce but.
Tel est l'esprit général de l'arrêté de 1903. Il ne nous appar-
tient pas d'entrer ici dans des détails qui sont donnés dans
une autre étude. Mais les résultats obtenus ont récompensé nos
LQEUVRE INDIGENE 167
colonies des efforts financiers qu'elles se sont imposes pour
créer des écoles et recruter des maîtres.
Il nous faut cependant, à Taide de quelques chiffres, indiquer
les progrès réalisés dans chacune des colonies du gouvernement
général de TAfrique occidentale française :
a) Sénégal :
A la fin de Tannée 1898, on comptait au Sénégal 9 écoles pri-
maires publiques, dont une seule laïque. Ces écoles étaient fré-
quentées par 2.100 élèves. Il y avait de plus une école secondaire
publique (o9 élèves) dirigée par des congréganistes et 35 écoles
indigènes dans les pays de protectorat.
En 1906, le Sénégal possède 35 écoles publiques avec i.750
élèves. La colonie entretient, en outre, une école primaire supé-
rieure commerciale : TEcole Faidherbe.
b) Hant Sénégal et Niger :
En 1898 : 18 écoles officielles et 4 écoles privées catholiques.
En 1904 : 44 écoles officielles avec 1.458 élèves et 8 écoles pri-
vées réunissant 149 élèves.
c) Guinée française :
En 1898 : 8 écoles privées avec 363 élèves.
En 1906 : 15 écoles officielles fréquentées par 1.000 élèves
environ.
De plus, il y a six écoles catholiques et 1 école protestante.
d) Côte d'Ivoire :
En 1898 : 7 écoles congréganistes et un cours professionnel.
En 1906 : 29 écoles officielles et 630 élèves et 10 écoles congré-
ganistes avec 300 élèves.
e) Dahomey :
En 1898 : 1 école officielle laï([ue, 1 école libre laïque, 6 écoles
régimentaires ; 12 écoles religieuses.
En 1906 : 16 écoles officielles avec 600 élèves et 15 écoles pri-
vées avec 2.000 élèves.
La population d'Age scolaire de rAfri(|ue occidentale peut être
évaluée à 1.200.000 enfants. 11 y en a environ 10.000 dans les
écoles, non compris toutefois 37.000 qui fréquentent les écoles
coraniques.
Si Ton tient à distinguer l'enseignement donné aux indigènes
168 AFRIQUE OGCIDExNTALE FRANÇAISE
et renseignement donné aux Français, on peut considérer que les
écoles du Sénégal sont des écoles françaises en raison de la qua-
lité de citoyens français qu'ont la plupart de leurs élèves. Il y a
aussi une école française à Conakry. A Dakar fonctionne une
école professionnelle : l'école Pinet-Laprade et dans l'intérieur
plusieurs écoles régionales agricoles.
D. — Santé et hygiène publiques. Asaifitiuicc médicale
Indigène
a) Santé et hygiène publiques. Le Comité supérieur d^hf/ffiène
et de salubrité publiques, — La protection de la santé publique a
été l'objet des plus vives préoccupations du gouverneur général.
« Nous n'aurions pas rempli tout notre devoir envers la popula-
tion, disait-il dans un discours prononcé en 1903 à la séance d'ou-
verture du conseil de gouvernement, si nous avions négligé d'étu-
dier toutes les mesures d'assistance et d'hygiène publiques qui
sont de toute nécessité dans un pays exposé à la malaria, à la
fièvre jaune, à la filariose, à la variole, à la peste ».
Le premier acte officiel dans ce sens devait être le décret du
14 avril 1904, relatif à la protection de la santé publique en Afri-
que occidentale.
Ce décret a mis entre les mains des autorités les armes néces-
saires pour lutter administrativement contre les maladies épidé-
miques qui à certains moments avaient pu désoler nos colonies
de la côte d'Afrique (Sénégal, Soudan, Côte d'Ivoire, Dahomey).
Toutes les autorités sont tenues de déterminer les précautions
à prendre pour prévenir ou faire cesser les maladies transmissi-
bles et pour isoler les malades. Elles doivent en outre prendre
des mesures en vue de la désinfection et de la destruction des
maisons qui ont été contaminées. Elles doivent en outre veiller
à la salubrité des maisons et des agglomérations.
En exécution de cet acte un comité supérieur d'hygiène et de
salubrité publiques a été créé au siège du gouvernement général.
Ce comité donne son avis sur toutes les questions d'hygiène
LOKL'VRE INDIGENE 169
Fiy. 51 - Cliiilw du 1-Vluu.
Fi{{. aï. — Marivl suuiianuii
>
L OEUVRE INDIGENE 171
publique et de police sanitaire qui lui sont soumises par le gou-
verneur général.
Il est présidé par le gouverneur général ou, à son défaut, par
le secrétaire général du gouvernement général et se réunit sur sa
convocation.
Il est ainsi composé :
Le général commandant supérieur des troupes ;
Le secrétaire général du gouvernement général ;
Les lieutenants gouverneurs et les habitants notables ayant
siégé à la dernière session du conseil du gouvernement quand
ils sont présents au siège du gouvernement général ;
Le procureur général, chef du service judiciaire de l'Afrique
occidentale française ;
Le directeur du service de santé de l'Afrique occidentale fran-
çaise, inspecteur des services sanitaires civils ;
L'inspecteur des travaux publics de l'Afrique occidentale fran-
çaise ;
Le commandant de la marine ;
Le pharmacien des troupes coloniales le plus élevé en grade ;
Cinq membres désignés pour deux ans par le gouverneur géné-
ral parmi les médecins, ingénieurs, légistes, commerçants, etc. ;
Le médecin adjoint à l'inspecteur des services sanitaires, secré-
taire (1).
Une des conséquences immédiates de cet acte fut l'arrêté du
5 janvier 1905 qui institua un service municipal d'hygiène et des
brigades sanitaires dans les quatre communes de plein exercice
du Sénégal et éventuellement dans tous les centres ou agglomé-
rations érigés en communes. D'autres règlements complétèrent
ce décret dans chacune des colonies.
b) Assistance médicale indigène, — I/arrété du 8 février 1905
continue la série des mesures prises pour l'hygiène et la santé
publiques. Il crée en Afrique occidentale un service d'assistance
médicale indigène dont le but est de procurer gratuitement aux
populations indigènes des soins médicaux et des conseils d'hy-
giène générale.
(I) Le recueil dos délibérations de co comité est publié presque tous les ans.
172 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
L'importance des services que peut rendre ce corps n'échap-
pera à personne, surtout si Ton ajoute qu'à ces médecins,
l'arrêté du 7 janvier 1906 a adjoint un corps d'aides-médecins
indigènes. Ce personnel qui doit nous offrir le plus précieux des
concours est destiné à fournir des interprètes, des aides et au
besoin des suppléants à nos médecins. Le bagage scientifique
qui leur est nécessaire est avant tout pratique et ils ne peuvent
l'acquérir qu'en servant en qualité d'élèves auprès des médecins
de l'Assistance médicale indigène dans les consultations et dans
les dispensaires dont ils sont chargés. Un examen spécial doit
leur donner l'investiture nécessaire pour être employés au ser-
vice d'assistance médicale.
Employés comme aides dans des dispensaires, ou comme
gérants d'un poste médical secondaire, ils ne manqueront pas de
devenir pour les médecins de l'Assistance médicale indigène,
sous les ordres desquels ils serviront, des auxiliaires extrême-
ment utiles. Ils prendront leur part dans les soins à donner aux
indigènes et seront des agents de pénétration et d'information
précieux. Ils aideront leurs chefs à lutter contre les pratiques des
marabouts ou des féticheurs, répandront leur influence et devien-
dront des propagateurs de premier ordre pour les idées civilisa-
trices que nous nous efforçons de répandre en Afrique.
Le même jour un autre arrêté était signé, et celui-là créant un
service spécial de propagation de la vaccine dans chacune de
nos possessions de l'ouest africain. On sait le terrible fléau qu'est
la variole dans un pays, il était donc nécessaire et urgent de
lutter contre elle. Des centres vaccinogènes doivent être créés
dans chacune des colonies, centres qui fourniront aux médecins
de la région la lymphe qui leur est nécessaire pour la vaccination.
Nous n'avons cité qu'une partie des mesures qui jusqu'à pré-
sent ont été prises pour sauvegarder la santé des indigènes et
l'on a pu voir l'iinportamM' et l'intérêt qu'elles offraient.
Les dépenses prévues au budget de 1906 pour les services
sanitaires s'élèvent au chiffre considérable de 1 .207.000 francs (1)
et le projet d'emprunt de 100 millions prévoit l'affectation d'une
(1) Voir au sujet des dépenses d'assistance le chapitre UI, Etude générale des
dépenses et des ressources do l'Afrique occidentale française. Dépense, IV.
L'OKUVRE INDIGENE 173
somme de 3 millions pour Tamélioration des services sanitaires
et la construction d'hôpitaux ou de dispensaires.
Voici comment s'exprimait à ce sujet M. le gouverneur géné-
ral Roume dans le discours qu'il pronon(:a à la séance d'ouver-
ture de la cession extraordinaire du conseil du gouvernement
tenu en mars 1906.
« Parallèlement à Tœuvre de la pénétration économique de
TAfrique occidentale française par la création et Tamélioration
des voies de communication, vous savez, messieurs, que Tadmi-
njstration s'attache avec le» même soin à poursuivre celle de l'as-
sistance médicale indigène. I^es dépenses qui en résultent, quoi-
que leur importance s'accroisse chaque année, sont cependant
bien loin d'être comparables à celles qu'entraîne rexécution des
grands travaux publics, et elles trouvent normalement leur place
dans les budgets locaux de chaque colonie. 11 nous a néanmoins
paru nécessaire de pourvoir, en partie tout au moins, sur res-
sources extraordinaires, aux frais de premier établissement d'un
service si essentiel et qui se trouve presque totalement démuni
des installations même les plus rudimentaires. Nous avons créé
des médecins d'assistance médicale indigène ; dans votre dernière
session, vous avez posé le principe de l'organisation d'aides-
médecins indigènes ; ce n'est pas assez ; il faut leur donner l'ou-
tillage nécessaire, il faut organiser dans les campagnes des cen-
tres, si modestes qu'ils soient, d'assistance médicale. Nos
médecins doivent pouvoir disposer d'abris dans lesquels seront
hospiUilisés au moins les malades les plus graves; nous ne
devons plus revoir ce pénibbî spectacle d'indigènes accourus de
tous les points du cercle à la consultation du médecin et qui,
après avoir rec^u les soins indispensables sont réduits, même les
plus malades d'entre enx, à coucher à la belle étoile, et que, par
pitié, le nu'»decin recueille sous sa vérandah. Xous devons pren-
dre pleine conscience de nos devoirs envers ces populations dont
nous avons assumé la direction et qui, en retour de l'impôt
qu'elles nous paient, en doivent recevoir la contre-partie non
seulement en sécurité, en travaux d'utilité publique, mais aussi
sous forme d'assistance médicale que toute nation civilisée doit
à ses ressortissants et qui est le bienfait le plus immédiatement
174 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
tangible qu'elles puissent recevoir. C'est en vue de pourvoir à
ces besoins élémentaires que M. Tlnspecteur des services sani-
taires civils a dressé un projet de dispensaire-ambulance indigène
qui, avec les modifications inhérentes à chaque région, peut
ser>'ir de type pour Tinstallation de ces modestes et si utiles éta-
blissements. Une vingtaine d'entre eux pourraient être construits
simultanément dans les postes pourvus de médecins de l'assis-
tance médicale indigène, et au fur et à mesure de la création de
nouveaux emplois, les budgets locaux supporteraient la charge
de la construction des ambulances correspondantes. A Dakar,
qui compte une population agglomérée de plus de 20.000 indi-
gènes, l'établissement d'assistance prendrait naturellement une
importance plus considérable et constituerait un véritable hôpital
indigène, complètement distinct de l'hôpital colonial actuel qui
est lui-même devenu tout à fait insuffisant eu égard au dévelop-
pement de la population européenne et assimilée et qui serait
notablement agrandi. Enfin, nous prévoyons la création, à Bam-
mako, d'un grand hôpital qui, placé sur l'une des collines qui
dominent le Niger, dans les meilleures conditions d'aération et
d'hygiène, formera le complément nécessaire des installations
prévues pour la nouvelle capitale du Haut-Sénégal-Niger.
a L'ensemble de ces dépenses est évalué à la somme de 3 mil-
lions de francs i).
fi. — miesupes diverses en faveur des indig^ènes.
Non seulement dans toute la réglementation administrative de
l'Afrique occidentale française les droits des indigènes ont été scru-
puleusement sauvegardés (Décrets sur le régime forestier. Décret
minier. Décrets sur l'émigration, sur l'organisation judiciaire,etc.),
ce qui était de la plus élémentaire équité ; mais encore, chaque
fois qu'il a été possible, nos sujets ont été favorisés. Toutes les
mesures propres à hâter la diffusion de nos idées parmi les popu-
lations autochtones ont été prises dans Tordre économique.
L'une des plus importante réforme du décret du 22 juillet 1906
L'ŒUVRE INDIGENE 175
■
n'est-elle pas en effet d'autoriser (art. 4) les indigènes à faire
immatriculer leurs immeubles — ce qui ne leur était pas permis
par les décrets de 1900 et 1901 (1), et de consolider (art. 58)
leurs droits sur les leurs qu'ils déterminent tout en facilitant la
transformation de la propriété foncière en Afrique occidentale.
(1) Décrets sur le régime foncier des 20 juillet 1900 (Sénégal). 5 août 1900 (Côte
d'Ivoire et Dahomey), 24 mars 1901 (Guinée).
TROISIÈME PARTIE
L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE
a
CHAPITRE V
LKS CONDITIONS DK L\ PRODUCTION KT DU COMMKRCK.
A. — H«''gime «l«s lorros : a) le domaine (dôcrets «lu 23 octobre 1904 et du l" avril
1900) 1. Lo rloiiiainc public; â. Duiiiaine privt^: 3. Réfj:iinti des concessions;
4. l*ouvoi:s dos autorités charj^êes dt* la représentation en justice des domaines
de TEtut et de la Odonie. — b) le régime foncier (décret du 24 juillet 1906)
1. But de l'institution; t. Des bureaux <le la conservation foncière ; 3. Des prépo-
sés ; 4. Des livres fonciers et documents annexes ; 5. Lê^Mslatiori : a) législation
française, b) droit coutuinior ; (î. 'Fonclionneiuenl du réj^'ime : a) d'immatricula-
tion des immeubles, b) publication des droits réels, c) consultation des livres
fonciers: 7 Sanctions : a) responsabilité du conservateur, b) pénalités diverses;
8. Dispositions générales. — c) le régime forestier.
B. — Le régime do la main dVeuvre. 1. L'émigration.
C. — Le crédit : a) la monnaie : b) la Banque de TAfriquc occidentale ! 1. Institu-
tion ; 2. Statuts : a) constitution, durée, siège social, succursales, apports,
b) capital social et actions, c) opérations, di dividendes et fonds de réserve,
e) administration de la banque, f) consed d'administration, direction, g) com-
missaire du gouvernement et censeurs administratifs, b) dispositions générales.
Appendice : 1. Bilan au 30 juin 1906 ; 2. Conditions d'encaissement.
L'économie politique nous apprend que la production des
richesses comporte trois facteurs essentiels : la nature, le travail et
le capiUd. Il nous faut donc étudier ici, pour nous rendre compte
des conditions de la production et du commerce :
A. — Le régime des terres ;
U. — Le régime de la main-d'<ruvre ;
C. — Le crédit.
A. — Le p^g^lnie cleH Ioppouï.
a) Le Domaine, — Décrrt du "-23 octobre 1904. — L'organisation
du domaine public dans les j>ossessions dépendant du gouverne-
180 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
ment général de TAfrique occidentale française a été réglementée
par divers actes (1) qui, tout en sUnspirant de principes com-
muns présentent des différences assez sensibles dans le détail de
leurs dispositions.
M. le Gouverneur général de T Afrique occidentale française a
estimé que le moment était venu d'unifier cette législation, et de
profiter de la circonstance pour la préciser sur certains points.
Tenant compte des propositions formulées à ce sujet par ce
haut fonctionnaire, le département prépara un projet de décret
qui s'applique à la fois au domaine public et au régime des terres
domaniales. Une de ses dispositions principales consiste dans la
suppression de la procédure spéciale aux pays de protectorat ins-
tituée par les précédents décrets, en ce qui concerne Tutilisation
du domaine public. Il fait, en outre, disparaître, dans le régime
des terres domaniales, le compte spécial de colonisation qui n'a
pu jusqu'à ce jour et ne peut recevoir en Afrique occidentale
française aucune application pratique. Enfin, la nouvelle régle-
mentation a trait au mode d'aliénation des terres, et modifie
notamment l'étendue des concessions accordées soit par le pou-
voir central, soit par l'autorité locale.
En d'autres termes ce décret présente trois grandes divisions se
rapportant :
V Au domaine public ;
2® Au domaine privé (terres domaniales) ;
3° Et au sujet de celles-ci, au régime des concessions c'est-à-
dire à leur mode d'aliénation.
1** Domaine public. — Sa composition. Les servitudes aux-
quelles il peut être astreint.
Font partie du domaine public dans les colonies et territoires
de l'Afrique occidentale française :
a) Le rivage de la mer jusqu'à la limite des plus hautes
marées, ainsi qu'une zone de 100 mètres, mesurée à partir de
cette limite ;
b) Les cours d'eau navigables ou flottables dans les limites
(i) Décrets des 20 juillet 1900, 5 août 1900 et 24 mars 1901, sur le domaine
publie dans les colonies du Sénégal, de la Côted'lvoire, du Dahomey et de la
Guinée.
KVOLUTION ECONOMIQUE , i8i
déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant
de déborder, ainsi qu'une zone de passage de 25 mètres de large
à partir de ces limites sur chaque rive et sur chacun des bords des
îles ;
c) Les sources et les cours d'eau non navigables ni flottables
dans les limites déterminées par la hauteur des eaux coulant à
pleins bords avant de déborder ;
ff) Les lacs, étangs et lagunes dans les limites déterminées
par le niveau des plus hautes eaux avant débordement, avec
une zone de passage de 25 mètres de large à partir de ces limites
sur chaque rive extérieure et sur chacun des bords des îles ;
e) Les canaux de navigation et leurs chemins de halage, les
canaux d'irrigation et de dessèchement et les aqueducs exécutés
dans un but d'utilité publique, ainsi que les dépendances de ces
ouvrages ;
/) Les chemins de fer, les routes, les voies de communication
de toute nature, les ports et rades, les digues maritimes et fluvia-
les, les sémaphores, les ouvrages d'éclairage et de balisage, ainsi
que leurs dépendances ;
(/) Les lignes télégraphiques et téléphoniques, ainsi que leurs
dépendances ;
//) Les ouvrages déclarés d'utilité publique en vue de l'uti-
lisation des forces hydrauliques et du transport de l'énergie élec-
trique ;
i) Les ouvrages de fortification des places de guerre ou des
postes militaires, ainsi qu'une zone large de 250 mètres autour
de ces ouvrages ;
k) Et généralement les biens de toute nature que le Code civil
et les lois françaises déclarent non susceptibles de propriété privée.
Les riverains des cours d'eau non navigables ni flottables sont
soumis à une servitude de passage sur une zone large de 10 mètres
sur chaque rive.
Les terrains et biUimenls des pro[)riétés [)rivées sont soumis à
toutes les servitudes de passage, d'implantation, d'appui et de cir-
culation nécessaires pour rétablissement, l'entretien, l'exploita-
tion des lignes télégraphique et téléphoniques et des conducteurs
d'énergie électrique, classés dans le domaine public.
182 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
Aucune indemnité n'est due aux propriétaires en raison des
servitudes établies ci dessus. En cas de doute ou de contestation
sur les limites du domaine public ou retendue des servitudes
établies, il est statué par décision du lieutenant gouverneur de
chaque colonie, sauf recours au conseil du contentieux admi-
nistratif.
Le lieutenant gouverneur accorde les autorisations d'occuper
le domaine public et d y édifier des établissements quelconques
suivant les conditions déterminées par des règlements généraux.
Il peut de même autoriser des dérogations à la servitude de
passage.
Les autorisations données en vertu des deux alinéas précé-
dents peuvent être révoquées à toute époque, sans indemnité,
pour un motif d'intérêt public, par un arrêté du lieutenant gou-
verneur, rendu en conseil d'administration.
Les portions du domaine public qui seraient reconnues sans
utilité pour les services publics pourront être déclassées par un
arrêté du gouverneur général et rentreront dans le domaine de
l'Etat.
L'arrêté ne sera exécutoire qu'après approbation par le minis-
tre des Colonies.
Ces parcelles de terrain pourront être abandonnées à titre gra-
tuit aux occupants .et possesseurs de bonne foi, qui seront dès
lors considérés comme propriétaires.
Des règlements généraux arrêtés par le gouverneur général en
conseil de gouvernement édictent les règles relatives à la police,
à la conservation et à l'utilisation du domaine public, ainsi qu'à
l'exercice des servitudes d'utilité publique et des servitudes mili-
taires.
Les contraventions à ces règlements seront punies d'une
amende de i franc à 300 francs, sans préjudice de la réparation du
dommage causé et do la démolition d'office des ouvrages indû-
ment établis sur le domaine public et dans les zones de servitude.
Les contraventions sont constatées par des procès-verbaux
dressés par des agents commissionnés par les lieutenants gou-
verneurs.
Les détenteurs de terrains compris dans le domaine public, qui
EVOLUTION EGONOxMIUUE 183
possèdent ces terrains en vertu des titres réguliers et définitifs
antérieurs à la promulgation des décrets du 20 juillet 1900 pour le
Sénégal et dépendances, du 20 juillet 1900 pour la Côte dlvoire,
du r> août 1900 pour le Dahomey, du 24 mars 1901 pour la
Guinée française, ne pourront être dépossédés, si Tintérêt public
venait à Texiger, que moyennant le payement ou la consignation
d'une juste et préalable indemnité.
Il en serait de même dans le cas où l'intérêt public exigerait,
pour l'exercice des servitudes prévues aux articles 2, 3 et 1, du
décret du 23 octobre 1904, la démolition des constructions ou
Tenlèvement de clôtures ou plantations établies par lesdits déten-
teurs antérieurement à la promulgation des décrets ci-dessus
visés.
L'indemnité sera fixée, sauf recours au conseil du contentieux
administratif, par une commission arbitrale de trois membres,
dont un sera désigné par le lieutenant-gouverneur, un autre par
le propriétaire et le troisième par les deux premiers, d'un com-
mun accord.
Dans le cas où le propriétaire n'aurait pas désigné son arbitre
dans un délai de trois mois, et dans le cas où l'accord ne se pro-
duirait pas pour le choix du troisième arbitre, ces désignations
seront faites par le président du tribunal siégeant au chef-lieu de
la colonie.
2° Te^^res domaniales (Domaine privé). — Le principe posé
dans l'artich^ 10 est que les terres vacantes et sans maître, dans
les colonies et territoires de l'Afrique occidentale française, appar-
tiennent à l'Etat.
Les droits des collectives indigènes sont actuellement garan-
ties par le deuxième paragraphe ainsi conçu :
« Les terres formant la propriété collective des indigènes ou
que les chefs indigènes détiennent comme représentants de collec-
tivités indigènes ne peuventétre cédées à des particuliers par voie
de vente ou de location (ju'après approbation par arrêté du lieu-
tenant gouverneur en conseil d'administration ».
Mais (jj 3), l'occupation de la parti(* de ces terres qui serait
nécessaire pour la création de centres urbains, pour des cons-
tructions ou travaux d'utilité publique, est prononcée par le lieu-
184 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
tenant gouverneu;-, en conseil d'administration, qui statue sur
les compensations que peut comporter cette occupation.
3° Régime des concessions (a. Il et 12). — L'aliénation des
terres domaniales est soumise aux règles suivantes :
1^ Les lots de terrains urbains compris dans un plan de lotisse-
ment arrêté par le lieutenant gouverneur en conseil d'adminis-
tration, et les concessions do moins de 2n0 hectares, sont accor-
dés par le lieutenant gouverneur en conseil d'administration, aux
conditions déterminées dans chaque cas par l'acte de concession
lui mémo, suivant le lieu, la nature du sol et de l'exploitation à
entreprendre ;
2° Les concessions portant sur une étendue comprise entre 200
et 2.000 hectares sont accordées par le gouverneur général, sur
la proposition du lieutenant gouverneur, après avis du conseil
d'administration ;
3** Les concessions portant sur une étendue supérieure à
2.000 hectares sont accordées par décret rendu sur le rapport du
ministre des Colonies, sur la proposition du gouverneur général,
et après avis de la commission des concessions coloniales.
Dans ces deux derniers cas, les conditions de la concession
sont stipulées dans un cahier des charges annexé à l'acte de con-
cession, qui fixe également le taux des redevances.
L'octroi de toute concession devra être précédé d'une publicité
suffisante pour que tous les intérêts en cause puissent se pro-
duire et être examinés utilement avant l'établissement de l'acte de
concession.
L'acte de concession devra faire mention des conditions de
cette publicité et être inséré au Journal officiel de la colonie.
k9 Pouvoirs (les autorités chargées de représenter en justice les
domaines de l'Etat et de la Colonie. — Cette législation a été
comphHée par hi détermination des pouvoirs des autorités char-
gées de la n»présontation en justice des domaines de l'Etat et de
hi colonie en Afriqiu^ occidentiile.
Car les textes nrgani([ues qui^ dans l'étendue de nos posses-
sions de l'Ouest africain, réglaient les attributions respectives du
gouverneur général de l'Afrique occidentale français(» et des lieu-
tenants gouverneurs soumis à son contrôle, ne contenaient
Pig. 5H. — U distriliutionau <.-aiii|J ili^s tir:
EVOLUTION ECONOMIQUE 187
aucune disposition précise sur les pouvoirs appartenant à ces
hauts fonctionnaires en ce qui touche la représentation en justice
du domaine national et des domaines coloniaux.
Les variations de la jurisprudence sur cette question créèrent
une situation assez confuse, qui ne tendit à rien moins qu'à favo-
riser, dans les affaires les plus simples en apparence, des procé-
dures sur incident, sources de retards très préjudiciables à la
prompte solution des litiges, et des frais supplémentaires souvent
peu en rapport avec leur importance.
Dans ces conditions, il a semblé qu'il y avait un intérêt primor-
dial à faire régler, par la voie législative, une situation insoluble
par tout autre procédé.
Tel a été le but du décret du 1*^^ août 1906. Nous ne pouvions
mieux faire que d'en reproduire textuellement les dispositions :
Art. I®*". — Dans toutes les procédures et instances suivies
devant les juridictions coloniales ou métropolitaines, pour la
défense des droits de leur domaine en Afrique occidentale fran-
çaise, l'Etat et le gouvernement général sont valablement repré-
senté^ par le gouverneur général, les colonies relevant du gou-
vernement général par les lieutenants gouverneurs.
Toutefois, dans le cas où les intérêts de TEtat et ceux du gou-
vernement général se trouveraient en opposition, l'Etiit serait
représenté par le gouverneur général. Le gouvernement général
de l'Afrique occidentale française, dans le même cas, serait
représenté parle secrét<iire général du gouvernement général.
AuT. 2. — La même capacité est confirmée spécialement et
respectivement au gouverneur général et aux lieutenants gouver-
neurs pour toutes les procédures et instances commencées avant
ce jour en matière domaniale.
Art. 3. — Les procédures et instanc(»s qui scM'ont engagées à
l'avenir à la requête <lu gouv(M*neur général et d<'s lieulenants-
gouverneurs seront poursuivies i\ la diligence des foru'tionnaires
du service des Domaines.
Dans le cas où les intérêts de l'Etat, d'un(* part, du gouverne-
ment général ou des colonies, d'autn» [wirt, se trouveraient eu
opposition, les procédures des actions ou défenses intéressant
l'Etat seraient poursuivies à la diligence des agents du Domaine,
188 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
celles intéressant le gouvernement général et les colonies par
des fonctionnaires désignés ad hoc par le gouverneur général.
b) Le régime foncier, — Décrel du 94 juillet i906. — Sui-
vant l'exemple donné déjà par plusieurs de nos colonies dotées
ou en voie de Têtre d'un système foncier mieux approprié à leurs
besoins et plus favorable à leur développement que le système
hypothécaire français trop compliqué, le Sénégal, la Côte
d'Ivoire, le Dahomey et la Guinée française avaient successive-
ment au cours des années 1900 et 1901, obtenu des règlements
déterminant le régime applicable à la propriété immobilière sur
leur territoire. Mais ces décrets, calqués, en quelque sorte, sur
l'acte promulgué peu de temps auparavant, au Congo français,
tout en maintenant les quelques améliorations de pure forme
introduites par le législateur colonial dans le modèle choisi, com-
paré au texte réglementant la même matière à Madagascar,
n'avaient point tenu suffisamment compte des enseignements
qu'une pratique de plusieurs années, dans cette dernière colonie,
pouvait déjà fournir.
Aussi, malgré l'intérêt considérable que la colonisation eût
trouvé dans l'application d'un système qui, en donnant une
garantie aux titulaires de droits réels immobiliers, favorise Tap- n
port à la terre des capitaux nécessaires à sa mise en valeur, n'est-
ce que dans des limites fort restreintes que ces décrets furent
appliqués dans une ou deux des quatre colonies du groupe.
Une réforme s'imposait. Elle a été poursuivie méthodiquement
par les soins de M. le gouverneur général de l'Afrique occiden-
dale française et c'est sur les résultats des travaux préparatoires
qui ont été transmis par ce haut fonctionnaire au département
qu'un projet définitif, qui est devenu le décret du 24 juillet 1906,
fut arrêté.
Maintenant, dans un sens même plus accentué, les principes
essentiels du régime établi par les décrets antérieurs, ce nouveau
texte se rapproche davantage de T Act Torrens, le modèle-type
universellomeut admis, auquel il emprunte tout ce qui peut être
pratiquement et utilement appliqué en pays français et plus par-
ticulièrement dans les régions de l'Afrique occidentale ; il con-
tient en outre, dans celles de ses dispositions qui se rapportent
EVOLUTION ECONOMIOUE 189
aux procédés crexécution, toutes les modifications aux adaptions
antérieures de la législation australienne dont Texpérience a
révélé l'utilité ; enfin il permet Taccès des livres fonciers aux
indigènes qui verront, par le seul fait de Timmatriculation de
leurs terres, leurs droits de détenteurs précaires transformés en
droits de propriétaires, au sens de la loi française.
Cette dernière modification est de nature, incontestablement,
à favoriser le développement moral des populations auxquelles
elle s'adresse, en attachant riiomme à la terre, en lui faisant con-
cevoir le but donné à l'effort mdividuel, la sanction offerte au
travail.
Ces diverses considérations montrent tout l'intérêt que pré-
sente la récente réforme dont nous allons indiquer l'économie.
i^ Du but de l'inatilution, — Le décret du 24 juillet 1906 insti-
tue dans les colonies et territoires de l'Afrique occidentale fran-
çaise, un service de « la conservation de la propriété et des droite
fonciers », chargé d'assurer aux titulaires la garantie des droits
réels qu'ils possèdent sur les immeubles soumis au régime de
ce décret.
Cette garantie est obtenue au moyen de la publication sur des
livres fonciers, à un compte particulier ouvert pour chaque
immeuble, de tous les droits réels qui s'y rapportent, ainsi que
des modifications de ces mêmes droits, ladite publication étant
précédée de la vérification des justifications produites et faisant
foi à l'égard des tiers, le tout dans les limites et conformément
aux dispositions du décret.
Pour permettre cette publication, les immeubles doivent être,
« en suite d'une procédure spéciale tendant à provoquer la révé-
lation de tous droits réels déjà constitués, préalablement inmia-
triculés sur les « Livres fonciers » (art. 3).
L'immatriculation des immeubles aux Livres fonciers est
autorisée, quel que soit l'état ou le statut des propriétaires ou
détenteurs (article i). En d'autres termes les indigènes sont
admis à faire immatriculer leurs immeubles. Cette disposition
nouvelle est certainenu'nt la pi us importante du décret du 22 juil-
let. Il n'est pas besoin d'insister pour comprendre les consé-
quences heureuses qui peuvent en découler.
190 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
Voici on quels termes cette modification est présentée dans le
rapport de présentation du projet de décret au conseil du gou-
vernement de TAfrique occidentale.
« Cette disposition consacre une des plus grosses modifications
aux décrets de 1900 et 1901.
« L'article l^^ de ces actes n'autorisait, en principe, l'adoption
du régime nouveau que par les Européens, descendants d'Euro-
péens et indigènes naturalisés français. Les textes du Sénégal et
de la Guinée Française permettaient bien, par leur article 2, aux
indigènes non naturalisés de requérir l'immatriculation de leurs
immeubles ; mais, à la CAte d'Ivoire et au Dahomev, les immeu-
blos appartenant aux indigènes ne pouvaient bénéficier de la
nouvelle législation et restaient absolument soumis aux coutu-
mes locales.
« Nous ne saurions mieux faire, pour justifier la modification,
inscrite dans notre avant-projet, que de citer cet extrait d'une
lettre de M. le lieutenant gouverneur du Dahomey du 14 avril
1903 :
« Cette exception ne se justifie pas ; elle est regrettable même,
« car un très grand nombre d'indigènes, commerçants, employés
« ou simples cultivateurs, cherchent, depuis plusieurs années, à
« faire authentiquer leurs droits de propriétaires. Ce besoin de
« posséder un titre écrit de propriété s'est fait sentir à la suite
« de divers incidents : des indigènes se sont vu refuser des
« prêts d'argent parce que leur propriété ne paraissait ni certaine
« ni définie ; d'autres n'ont pu vendre leurs terrains, qui leur
« étaient contestés en tout ou en partie ; d'autres, enfin, ont été
« dépouillés de leur héritage parce que, ayant laissé à un de
« leurs parents l'usage d'une parcelle pour y élever une bouti-
« que, ils ont été englobés dans une faillite où ils n'avaient pas
« participé... »
Il y a le plus grand avantage, en effet, à ouvrir largement aux
indigènes l'accès des livres fonciers, non point tant pour faciliter
l'aliénation de leurs terres — ce que Ton ne doit point recher-
cher, — mais, au contraire, pour les attacher au sol par le lien
de plus en plus fort de la propriété devenant, par étape, de col-
lective qu'elle était, familiale, puis individuelle. En outre, l'imma-
EVÔLl TION ÉCONOMIOUE 191
triculation de la terre au nom de Tindigène assure au commer-
çant européen, qui traite avec lui, la possibilité d'avoir un gage ;
non que Ton doive envisager encore l'exécution du débiteur
indigène comme un bien, mais parce que la sécurité des affaires
en développera l'importance.
Une objection pourrait être tirée de ce fiiit que la propriété pri-
vée, en admettant même qu'elle existe en certaines régions ou
chez certaines tribus, est en somme rare en xVfrique occidentale ;
mais on verra plus loin par quelles dispositions nous proposons
de marquer le passage de la terre indigène d'un régime à
l'autre ; c'est là, nous le répétons, une manière de fixer l'habi-
tant, et le progrès accompli, en lui faisant comprendre la valeur
de la propriété privée, doit influer nécessairement et à brève
échéance sur son éducation sociale. Il est bien certain, au sur-
plus, que la propagation du régime parmi les populations indi-
gènes se fera insensiblement, venant avec les besoins que fera
naître la diffusion de la civilisation aux abords immédiats des
villes, dès le début, puis, peu à peu, dans des zones de plus en
plus éloignées ».
L'immatriculation est facultative. Exceptionnellement, elle est
obligatoire :
1° Dans le cas d'aliénation ou de concession de terres doma-
niales ;
2** Dans le cas où un immeuble, détenu jusque-là dans les for-
mes admises par les coutumes indigènes, doit faire, pour la pre-
mière fois, l'objet d'un contrat écrit, rédigé en conformité des
principes du droit fran(;ais. Dans ces deux cas, la formalité doit,
à peine de imllité de la convention, précéder la passation de l'acte
qui consacre l'accord définitif des parties.
Dans tous les cas l'immatriculation est définitive en ce sens
qu'aucun immeuble immatriculé ne peut être soustrait au régime
adopté, pour être placé à nouveau sous l'empire de celui auquel
il était soumis antérieurement.
2^ Des hureauj de la conservation foncière, — 11 est créé un
bureau de la conservation de la propriété et des droits fonciers
au siège de chacun des tribunaux de première instance établis
dans le ressort de la cour d'appel de l'Afrique occidenUile fran-
192 AKRIUUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
çaise et, en outre, au siège de la justice de paix à compétence
étendue de Kayes. De nouveaux bureaux pourront être créés,
par arrêtés du gouverneur général, rendus sur la proposition des
lieutenants-gouverneurs, auprès des juridictions de même ordre
qui seraient ultérieurement établies dans le dit ressort. Ils sont
ouverts au public six heures chaque jour, à l'exception des diman-
ches et jours fériés légaux. Les heures d'ouverture doivent être
afiicnées à la porte extérieure des bureaux.
S^Des préposés,*— Les préposés portent le titre de conservateurs
de la propriété foncière. Ces fonctions sont remplies dans cha-
cune des circonscriptions susvisées par le conservateur des hypo-
thèques ou, s'il n'existe pas de conservateur des hypothèques,
par le receveur ou l'un des receveurs de l'enregistrement résidant
au chef-lieu de la circonscription, en vertu d'une désignation
expresse du gouverneur général. Les conservateurs de la pro-
priété foncière sont chargés :
1° De la suite à donner aux demandes d'immatriculation de
biens immeubles sur les livres fonciers ;
2° De lu formalité de Timmatriculation comportant rétablisse-
ment du litre foncier de chaque immeuble soumis à* ce régime ;
3<* De l'inscription, à la suite des titres fonciers et: des copies
de ces titres, des droits réels constitués sur lès immeubles imma-
triculés et devant, pour ce motif, être publiés ;
4° Enfin, de la communication au public des renseignements
contenus en leurs archives et relatifs aux propriétés et proprié-
taires fonciers.
1° Des livres fonciers et docutnents annexes, — Les livres fon-
ciers sont affectés, à raison d'une feuille ouverte par immeuble,
à l'enregistrement spécial prévu par l'article 3, sous le nom
dimmatriculalion, et à l'inscription ultérieure, en vue de leur
conservation, dans le sens de l'articbî 1^', des droits réels soumis
a la publicité. L'ensemble des mentions consignées sur une
feuille ouvertes des livres fonciers constitue le iitre foncier de
l'immeuble au([uel elles s'ap])liquent. Les mentions du titre fon-
cier sont appuyées et complétées par l'adjonction de bordereaux',
analytiques, établis par le conservateur, des actes et pièces pro-
duits comme justification des droits réels publiés
KViil.lTlnx KCON'llHIOrK v.ii
Fi^'. SS. — Viio !.. Ilcuvr S.>nOKal.
EVOLUTION ECOxNOMIUrE 105
A chaque titre foncier correspond» dans les archives de la con-
servation, un dossier comprenant :
l^ Les pièces de la procédure d'immatriculation ;
2^ Le plan définitif de Timmeuble ;
3<* La série des bordereaux analytiques successivement établis;
4'* Les actes et pièces analysés.
Le nombre des livres fonciers à ouvrir dans chaque bureau est
fixé par arrêté du lieutenant gouverneur, sur la proposition du
conservateur. Tout inmieuble immatriculé aux livres fonciers est
désigné par le numéro du titre foncier qui le concerne.
Outre les livres fonciers et les dossiers correspondants, les
conservateurs de la propriété tiennent encore les registres
ci-après, savoir :
a) Pour la suite de la procédure d'immatriculation :
1" Le registre d'ordre des formalités [)réalables à Timmatricu-
lation ;
2** Le registre des oppositions ;
b) Pour la constatation des demandes d'inscription sur les
livres fonciers :
3° Le registre des dépots des actes à inscrire;
c) Pour la communication des renseignements au public :
4*^ Le répertoire des titulaires de droits réels et la table, par
bulletins mobiles, du dit répertoire.
IjG registre des oppositions et le registre des dépôts des actes à
inscrire sont arrêtés, chaque jour par le conservateur, à l'heure
de la fermeture des bureaux. Le registre des dépôts est tenu en
double exemplaire, et, dès achèvement, l'un d'eux est transmis
au dépôt des archives coloniales à Paris.
Les livres et registres sont cotés et paraphés, avant tout usage,
par le président du tribunal ou le juge de paix à compétence
étendue. Le procureur général, chef du service judiciaire de
l'Afrique occidentale française, les procureurs d(? la République
près les tribunaux de pnMuière instance et le juge de paix à com-
pétence étendue de Kayes peuvent, chacun dans leur ressort,
demander personuelb^meut la communication sans déplacement
des registres des conservateurs de la propriété foncière.
o" Législation. — Sont applicables aux immeubles immatriculés
196 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
et aux droits réels qui s'y rapportent, d'une façon générale, les
dispositions du Code civil et des lois françaises, et, spécialement,
lorsque les dits immeubles et droits réels sont en la possession
d'indigènes, les règles de droit coutumier local relatives à Tétat
des personnes et à la dévolution des successions, en tout ce que
ces dispositions et règles ont de non contraire, au présent décret
et sauf les modifications ci-après établies (article 19).
En d'autres termes les immeubles immatriculés sont soumis les
uns à la législation française (Code civil et décret du 22 juillet
combinés), les autres au droit coutumier.
a) Législation française, — Sont immeubles par l'objet auquel
ils s'appliquent (article 20) :
a) Les droits réels immobiliers, savoir :
1° La propriété des biens immeubles ;
2° L'usufruit des mêmes biens ;
^^ Les droits d'usage et d'habitation;
4° L'emphytéose ;
o^ Le droit de superficie ;
6° Les servitudes et services fonciers ;
7<* L'antichrèse ;
8** Les privilèges et hypothèques ;
h) Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.
Nous ne suivrons pas le rédacteur du décret dans les dévelop-
pements (articles 21 à 58 inclus) qu'il consacre à la « législation
française ». Le texte de ces articles a été inséré au Jou ma/ offi-
ciel de la RépubHque française du i août 1906, et au Recueil des
documents auxquels nous renvoyons.
Il nous faut cep.endant appeler l'attention sur certaines dispo-
sitions novalric(»s du décret du 2i juillet.
Signalons dans cet ordre d'idées les articles 30 et 10.
« AuT. 30. — L'hypothèque est forcée ou conventionnelle.
L'hypothèque forcée est celle qui est conférée par une décision
de justice, sans le consentemeut <lu débiteur, dans les cas spé-
cialement déterminés par le présent décret.
L'hypothèque conventionnelle est celle qui résulte des conven-
tions.
EVOLUTION ECONO.MIQUE 197
« Art. 40. — L'hypothèque roiivenlioiinelle peut être con-
sentie, soit par acte authentique, soit par acte sous signatures
privées ».
La transmission de la mainlevée de rhyp<)thèque ont lieu dans
les mêmes formes, sauf cependant dans Iv cas de cession de
rhypothèque forcée de la femuK» mariée ou de renonciation ne
pouvant avoir lieu autrement que par acte authentique. »
L'article 30 suppriuK^ rhy[K)thèque judiciaire et l'article 40
permet de consentir une hypothèque par acte sous signatures
privées. C'est là une disposition des plus hardies. Certes nous
n'ignorons pas qu'elle si» trouvait déjà dans les décrets de
1900-1901. Mais sous l'empire de ces actes, les indigènes n'étaient
pas admis à faire immatricuh^r leurs hiens-fonds, ces règlements
ne leur étaient pas applicahles.
IjB décret du 22 juill(»t crée sous une forme heureuse une nou-
velle sorte (rhy])Othèque, l'hypothèque différer. Cette création
résulte de la combinaison des articles 43 et 132.
« Aht. 1*L — La publication de l'hypothèque conventionnelle
peut, dans les cas de prêts à court terme, être différée pendant un
délai maximum de quatre-vingt-dix jours, sans que le créancier
soit exposé à perdre k' rang qui lui est et (femeure acquis, à
la condition par lui, de se conformer aux dispositions de l'ar-
ticle 132 du présent décret.
« Art. 132. — Si l'inscription d'une hypothèque garantissant
un prêt à court terme est diilérée, par apphcation de Tartich* 43,
l'acte constitutif de cette hypothèque n'en doit pas moins être
rédigé dans les formes ordinaires et un original ou une expédi-
tion suivant les cas, en est remis, avec la copie du titre foncier,
au créancier hvpothécaire ; celui-ci elîrctut* le dépôt à la conser-
vation, en faisant défense, par écrit, au conservateur de déférer à
aucune réquisition d'inscription au préjudice <le son droit, <lans un
délai qui ne peut être supérieur à(|uatre-ving[-(li\ j()urs(î)Ojours)
« (.e dépôt, valable pour ledit délni comme opposition, est ins-
crit à sa date au registre <les dépôts et mention [uovisoire en est
faite sur le titre fon^'ier, dans le cadre l'éservé à cet eiïet. excep-
tionnellement, cette mention n'est pas reproduite sur la ccqne du
titre foncier.
198 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
Si, dans le cours du délai de validité de Topposition, une nou-
velle inscription vient à être requise, le conservateur procède
préalablement à l'inscription de Thypothèque différée, qui prend
rang du jour du dépôt pour opposition.
Dans le cas contraire, à l'expiration du délai de quatre-vingt-
dix jours, le créancier est invité à retirer les pièces ou à requérir
rinscription régulière de son droit, qui a cessé d'être garanti par
le dépôt pour opposition.
Le législateur a posé les bases d'un mode de fait sur titre fon-
cier qui est employé d'une façon courante en Australie et que
l'on peut considérer comme un des principaux avantages du sys-
tème au point de vue des facilités qu'il donne au crédit. L'article 43
permet, en effet, aux propriétaires fonciers de contracter des
prêts à court terme, gagés sur leur avoir immobilier sans qu'il
reste trace sur le titre constitutif de leurs droits d'une gêne
momentanée mais aussi sans que les intérêts opposés du créan-
cier puissent être mis en péril. II est assuré par les dispositions
de l'article 132 ».
En résumé, ces deux articles facilitent singulièrement la cons-
titution du crédit agricole si nécessaire dans des pays neufs et
sans industrie comme les colonies du gouvernement général de
l'Afrique occidentale française.
Le crédit agricole a encore été facilité par l'adoption des règles
suivantes :
« Akt. 52. — Le créancier nanti d'un titre exécutoire peut, à
défaut de paiement à réchéanco, poursuivre la vente par expro-
priation forcée des immeubles immatriculés de son débiteur.
Toutefois ce droit ne peut être exercé par le détenteur d'un
certificat d'inscription délivré parle conservateur de la propriété
foncière dans les conditions prévues aux articles 94, 95 et 125 du
présent décret qu'à l'égard de l'inimeuble affecté.
« Art. 53. — L'exécution ne peut être poursuivie simultané-
ment sur plusieurs immeubles appartenant à un même débiteur
qu'après autorisation délivrée en forme d'ordonnance sur requête
par le président du tribunal de première instance ou du juge de
paix à compétence étendue.
Au cas où la créance n'est point garantie par une hypothèfiue
EVOLUTION ECONOMIQUE t9î)
frappant des immoubles doterminés une ordonnance «'également
désigne le ou les immeubles qui doivent faire Tolïjet de la pour-
suite.
« Art. 5i. — En cas d'exécution de son débiteur, le créancier
lui fait signifier un commandement dans la forme prévue par l'ar-
ticle 673 du Code de procédure civile ; ledit commandement qui,
indépendamment des énonciations ordinaires, fait connaître le
ou les immeubles faisant l'objet de la poursuite, est présenté au
visa du conservateur de la propriété foncière, et copie lui en est
remise pour publication régulière.
A défaut de paiement dans la quinzaine, il est fait, dans les six
semaines qui suivent la remise de la copie du commandement au
conservateur, une publication sommaire par voie d'insertion
dans un journal local et une apposition de placards dans les lieux
suivants :
1^ Dans l'auditoire du tribunal du lieu où la vente doit être
effectuée ;
2® A la porte de la mairie ou de la résidence du rej)résentant
de l'administration du lieu où les biens sont situés, et sur la pro-
priété s'il s'agit d'un immeuble b<\ti ;
3° A la principale place du lieu où le débiteur poursuivi est
domicilié, ainsi qu'à la principale place du lieu où les bicmssont
situés.
L'apposition de placards est dénoncée dans la huitaine au débi-
teur et aux autres créanciers inscrits s'il en existe au domicile
par eux élu dans l'inscription, avec sommation de prendre com-
munication au cahier des charges.
l*' Quinze jours après l'accomplissement de cette dernière for-
malité, il est procédé à la vente aux enchèn»s en présence du
débiteur, ou lui dûment ap[»elé. devant le tribunal ou la justice
de paix à compétence étendue de la situation des biens ou de la
plus grande partie des h'wns ;
2^ A comj)ter du jour de la publication du commandement à
la conservation, le débiteur ne peut aliéner, au préjudice du
créancier, les inimeuhles visés dans la poursuite, ni les grever
d'aucun droit réel juscju'à la tin de l'instance ;
3^ Le commandement, les exemplaires du journal contenant
200 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
les insertions, les procès-verbaux d'apposition de placards, la
sommation de prendre connaissance du cahier des charges et
d'assister à la vente, sont annexés au procès-verbal d'adjudi-
cation ;
i^ Les dires et observations doivent être consignés sur le cahier
des charges huit jours au moins avant celui de la vente. Ils con-
tiennent élection de domicile dans le lieu où siège le tribunal ou
la justice de paix à compétence étendue de la situation des biens.
Le tribunal est saisi par simple requête adressée au président ou
au juge de paix à compétence étendue. 11 statue sommairement
en dernier ressort sans qu'il puisse en résulter aucun retard de
l'adjudication ;
5^ Si la vente s'opère par lots ou qu'il y ait plusieurs acqué-
reurs non cointéressés, chacun d'eux n'est tenu, vis-à-vis du
créancier, que jusqu'à concurrence de son prix ;
6° La surenchère a lieu conformément aux articles 708 et sui-
vants du Code de procédure civile ;
7" Lorsqu'il y a lieu à folle enchère, il est procédé suivant le
mode indiqué par les numéros 1, 2 et 3 ci-dessus.
c< Art. 55. — Il est loisible aux parties, pour éviter de recourir
à la procédure qui vient d'être décrite, de convenir dans l'acte
constitutif de l'hypothèque ou dans un acte postérieur, mais à la
condition que cet acte soit publié, que, à défaut de paiement à
l'échéance, le créancier pourra faire vendre l'immeuble hypothé-
qué par devant un notaire du lieu où les biens sont situés.
Dans ce cas, la vente a lieu aux enchères publiques, devant im
notaire commis par simple ordonnance rendue sur requête du
président du tribunal ou du juge de paix à compétence étendue,
après accomplissement des formalités prescrites par l'article 54
n° 1, alinéas 1 à 4.
Quelques explications feront ressortir l'avantage de ces dispo-
sitions nouvelles. Aux termes des décrets de 1900 et 1901, la
réalisation du gage au cas où elle est rendue nécessaire s'opère
selon les formes de la procédure courante. Le but principal pour-
suivi par 1(» gouvernement général de l'Africjue occich'ntale étant,
avant toute chose, le développement du crédit t(M*ritorial, il ne
pouvait mieux faire que de proposer ce qui a été admis. Il juévoit
EVOLL'TION ECONOMigL'E 201
t'ig. 68. - fl.iUillL'du l>u- Nig
Fiji. Ull. — l.i' >"iwi'i' il ''aj (1),
EVOLUTION ECOiXOMlULE 203
dans la législation nouvelle des mesiiros d'exécution simplifiées,
analogues à celles édictées par le décret du 28 février 1852, pour
les sociétés de crédit foncier.
L'auteur du rapport explicatif sur Tavant-projet s'exprime
ainsi :
« Dans son ouvrage classique, La colonuaiion chez les peuples
modernes, M. Lerov-Beaulieu, dit en eiïet :
« Le régime de TAct Torrens ne dispense pas d'un bon régime
« hypothécaire, permettant la réalisation du gage à peu de frais.
« Ainsi, à l'heure actuelle, la Tunisie a une bonne h)i foncière ;
« les divers droits sont bien constatés ; mais elle n'a pas de bon
« régime hypothécaire, ce qui est une grande entrave pour les
« colons ; ceux-ci ne peuvent emprunter que pour de; courtes
« périodes et à un taux très élevé. Les banques hypothécaires
« peuvent malaisément fonctionner, de sorte qu'aucun établisse-
« ment de quelque importance ne s'y constitue pour cet objet-
« Aussi l'intérêt courant pour les prêts reste-t-il actuellement
« (1902) à 6 ou 6 1 2 0 0, tandis que, avec un bon régime hypo-
« thécaire, qui assurerait au créancier la réalisation rapide et
« peu coûteuse du gage, le taux des prêts fonciers, dans ce pays,
« baisserait certainement à o 0 0 » (Tome II, p. 588).
c( C'est pour cela que, modifiant les textes de 1900 et 1901, et
nous séparant du système tunisien, nous avons à l'exemple des
auteurs du décret du 10 juillet 1897 (1), cherché à favoriser le
crédit hypothécaire par la facile réalisation du gage.
« Nous posons donc tout d'abord la règle générale que l'expro-
priation du débiteur peut être, faute de paiement, poursuivie par
le créancier, soit que l'immeuble lui ait été spécialement hypo-
théqué, et que, par suite, il soit en possession d'un certificat
d'inscription jouissant, connue on le verra plus loin, de la force
exécutoire, soit que l'immeuble constitue, au même titre (jue
l'ensemble des biens du débiteur, le gage de ses créanciers, et
que le poursuivant soit en possession d'un titre exécutoire.
« IVuir rendre l'expropriation le mc^ins dommageabb» possible
(1) lU'giin»' foru'iordi' Mniiaga«car.
204 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
pour le débiteur exécuté, nous proposons, en outre, d'adopter les
dispositions suivantes » (articles 53 et 34).
Pour aller encore plus avant dans la voie de la simplification,
le décret du 22 juillet permet d'inscrire aux contrats de prêts la
clause de voie parée, par laquelle le créancier et le débiteur
peuvent convenir d'un mode d'expropriation plus simple et plus
économique que celui qui est réglé par la loi. C'est ce que fait
l'article 53.
Signalons, en terminant, que nous avons à dire sur la légis-
lation fran(;aise, que, comme conséquence des principes du nou-
veau régime, la prescription ne peut, en aucun cas, constituer un
mode d'acquisition de droits réels sur des immeubles immatri-
culés ou de libération des cbarges grevant les mêmes immeubles
(article 57).
b) Droit coiilumier indigène). — « Art. 58. — Dans les parties
de l'Afrique occidentale française où la lenure du sol par les habi-
tants ne présente pas tous les caractères de la propriété privée,
telle qu'elle existe en France, le fait, par un ou plusieurs déten-
teurs de terres, d'avoir établi, par la procédure de l'immatricula-
tion, l'absence de droits opposables à ceux qu'ils invoquent a, pour
effet, quels que soient les incidents de la dite procédure, de con-
solider leurs droits d'usage et de leur conférer les droits de dis-
position reconnus aux propriétaires par la loi française ».
Pour montrer nettement l'intention du législateur, nous ne
saurions mieux faire que de reproduire ici les indications four-
nies par le rapport explicatif de l'avant-projet :
Les indigènes, avons-nous vu, ont la faculté, comme tout autre
propriétaire, de soumettre leurs biens à la formalité de l'imma-
triculation ; cette faculté se transforme même en obligation le
jour où ils veulent contracter selon les formes de la loi française.
Il s'agit là d'une réforme des plus considérables et dont il con-
vient de bien saisir toute la portée. Nous avons déjà suffisam-
ment indiqué les motifs qui nous l'ont fait proposer et nous
avons tenu à faire observer que ce n'est que» progressivement que
la loi française étendra, autour <les centres de colonisation ou
des centres commerciaux, son autorité sur les propriétés indigè-
nes. Ce progrès, essentiellement désirable, ne peut s'accomplir
EVOLUTION ECONOMIQUE 205
que lentement, au fur et à mesure de la diffusion de nos idées
parmi les populations autochtones. Que Ton nous permette, pour
appuyer cette affirmation, d'avoir recours au rapport, paraissant
très sérieusement étudié, d'un haut magistrat d'une colonie étran-
gère voisine :
« Je sais parfaitement, dit M. T. C. Uayner, chef de la justice
« à Lagos, que, dans toutes les villes de la côte, y compris
« Lagos, on vend et on achète couramment des terres ; mais ceci
« est dû, dans tous les cas, à l'introduction graduelle des cou-
« tûmes anglaises et c'est tout à fait étranger aux idées indigè-
« nés » {Le régime foncier aux colonies, tome V).
Le même fait s'est évidemment produit dans nos colonies —
nous pouvons le constater par nous-mêmes à Dakar — et c^
sont encore des résultats de même ordre auxquels nous pouvons
nous attendre dans Tavenir. C'est donc lentement que se produira
sur l'état de la propriété foncière en Afrique occidentale française
la répercussion des propositions que nous faisons ici et Ton peut
espérer voir succéder enfin aux tAtonnements qui ont marqué
jusqu'à ce jour notre action en cette matière — nous parlons
surtout du Sénégal — un régime définitif.
Si nous voulons, en effet, dresser le bilan de ce qui a été fait
en faveur de la propriété immobilière, nous allons voir que des
mesures, trop inconsidérément appliquées à une race non encore
préparée à les accepter, ont dû être peu à peu rapportées.
Au début, l'arrêté local du 3 novembre 1830 promulguait dans
nos établissements du Sénégal l'ensemble du Code civil, avec
quelques très rares dispositions modilicatives tenant en vingt
lignes de texte et dont deux seulement étaient susceptibles d'ap-
plication à la matière immobilière :
« Les juges pourront ordonner la preuve testimoniale, à quel-
« que somme que puisse montcM* l'objot d(*s conventions, s'il y
« a, 'parmi les contractants, des gens ([u'ils estiment illettrés ».
« Le terme de rachat ou de réméré, lîxé par un acte ou autre
a convention, peut être prolongé par le juge, et ne sera consi-
c< déré délinitif cju'en vertu d'un jugement ».
Par contre il était déclaré que :
« Tout individu né libre et habitant le Sénégal ou ses dépen-
206 AFRIQUE OCCÏDENTAI.E FRANÇAISE
« (lances jouira, dans la colonie, des droits accordés par le Code
« civil aux citoyens fran(;ais ».
Ces dispositions, fort libérales à coup sûr, trouvaient un champ
d'action mal préparé. Les droits, dont on accordait aux indigènes
le libre exercice, et notamment le droit de propriété, si Ton se
place au point de vue spécial qui nous occupe, n'existaient pas,
au moins tels que nous les concevons, dans la société indigène ;
comment alors les indijj^ènes auraient-ils pu en jouir ? Le résultat
le plus immédiat (et logique, d'ailleurs, celui-là) fut la reconnais-
sance à tous les habit^mts du droit de passer des contrats dans
les formes de la loi française ; l'objet, la plupart du temps, faisait
défaut (nous venons de dire que notre droit de propriété n'exis-
tait pas pour les particuliers chez ces indigènes), mais l'instru-*
ment était créé.
En somme, ils avaient perdu tout le bénéfice de leur statut
personnel.
Il fallut quelques années pour s'apercevoir des inconvénients
et des dangei's d'untî telle situation. Entre temps, l'émancipation
politique avait fait son chemin; le gouvernement de 1848 avait
créé la représentation coloniale, mais Tindigène, soumis déjà à
nos lois civiles, admis ensuite à l'exercice des droits de citoven,
n'en conservait pas moins, dans la vie courante, ses mœurs et
ses coutumes propres. Aussi un décret du 20 mai 18î>7, mar?
quait-il le premier pas d'un retour en arrière jugé indispensable,
en instituant un tribunal musulman à Saint-Louis et en enlevant
à la juridiction de droit commun la connaissance des litiges rela-
tifs aux questions d'état civil, de mariage, succession, donations
et testaments ; c'était l'aveu de Terreur commise par le législa-
teur de 1830 et de l'insuffisance ou de l'inefficacité de son œuvre :
comme conséquence les indigènes récupéraient une partie de
leur statut personnel.
Toutefois, le Code civil restait en viguour pour tout ce qui
concerne la distinction des biens, leur transmission par contrats,
leur ccmservation et leur usage ; la situation, au point de vue de
la propriété foncière n'était guère améliorée.
Mais alors, <'e que le juge anglais a constaté à Lagos, se pro-.
duisit insensiblement au Sénégal ; les indigènes qui se trouvaient
EVOLl TION ÉCONOMigrE 207
en contact plus immédiat avec nous adoptèrent d'une façon plus
ou moins incertaine et hésitante, notre conception des droits
réels ; ceux qui n'étaient point propriétaires du sol, ou à qui la
coutume indigène en interdisait Taliénation, vendirent, par actes
notariés, voire par actes privés : ainsi des propriétés particulières
se constituèrent peu à peu, la prescription du Code civil aidant.
Le gouvernement s'efforça d'enraver ou tout au moins de
diriger un mouvement qui eut pu devenir un danger pour la
population, aliénant ainsi peu à peu tout son avoir, et c'est dans
un esprit essentiellement favorable aux indigènes que fut pro-
mulgué le fameux arrêté local du 28 février 1862. (^et arrêté
devait être raj)porté un an et demi j)lus tard, sur des conclusions
présentées par le chef intérimaire du service judiciaire tendant à
contester le bien-fondé des conclusions précédenmient émises par
le titulaire, M. le président Carrère, « un de ces hommes », pour
employer l'expression de M. Pierret, « qui ont le mieux pénétré
« Tesprit des coutumes indigènes du Sénégal ». Ce n'est pas ici
le lieu de discuter la valeur respective de ces opinions. Il nous
suffit de savoir, pour l'instant, que le gouvernement impérial,
sollicité de donner son approbation à l'arrêté de 1862, fit obser-
ver, dans la dépêche du 22 juin de la même année, qu'il n'était
pas possible, étant données les prescriptions de l'arrêté du
5 novembre 1830 et du décret du 20 mai 1857, d'interdire aux
indigènes de disposer à leur gré des biens qui constituaient leur
propriété, les dispositions du Code civil s'appliquant seules, à
l'exclusion des règles coutumières, à tous les contrats passés par
eux ; mais le ministre avait bien soin de faire observer que, si
l'on ne pouvait c^mpêcher à l'indigène propriétaire de vendre ce
qui lui appartenait comme il l'entendait, le moment ne paraissait
pas venu de constituer la propriété indivi<luelle aux dépens des
grands chefs propriétaires éminents du sol. Au système proposé
par le gouvernement local de l'abandon de» la propriété d<*s terres
aux occupants de condition libre ([ui en avai(^nt assuré la mise
en valeur, le département opposait, en en conseillant l'élude, le
système du cantonnement.
\j'd question en resta là à l'époque. Trois années [dus tard,
seulement, le gouverneur Faidherbe faisait une nouvelle tenta-
208 AFHIOIE OCCIDENTALE FRANÇAISE
tiv(» en vue do rétablissement de la propriété individuelle. Par
rarrété du 11 mars 18()0, il était prévu que l'indigène^ pouvait
obtenir la concession du terrain cultivé par lui ; ce système, excel-
lent en lui-même, ne reçut qu'une application restreinte et les
indigènes c(mtinuèrent à passer, s<ùt (Mitre eux, soit avec des
Européens, dans les formes du ('ode civil, des contrats au sujet
de terres qui n'étai(»nt point leur propriété au sens exact du mot.
Mais voici que, plus de trente» ans après U* législateur colonial,
appliquant purement et sim[d(Mnent aux colonies de l'Afrique
occidentale francjaise les dispositions du décret du 28 mars 1899,
organisant le régime de la propriété foncière au Congo fran(,*ais.
venait bouleverser de fond en comble la situation existante.
S'est-on rendu compte, en eiïet, des conséquences du nouveau
texte, ou nous trompons nous dans notre interprétation, nuiisil
nous semble que l'article 2 des décrets de 1900 et 190i, sur la
propriété foncière, ainsi conçu : « Les biens appartenant aux indi-
ce gènes sont régis parles coutumes et usages locaux pour tout
« ce (jui concerne leur ac(|uisiti(m, leur conservation et leur
« transmission », a j>our effet de mettre à néant les dispositions
contraires à l'arrêté du o novembre 1830 et de rendre à l'indi-
gène son statut personnel en matière immobilière, (le n'est donc
plus scHibMuent, comme l'avait déjà décidé le décret du
20 mai 18o7 — cette dérogatiem spéciale est (failleurs maintenue
par le décret <lu 10 novembre 1903, article 29 — la dévolution
des successions et la transmission par donations et testaments
qui sont réglées, et pour les musulmans uniquement par la loi
coranique, c'est le rétablissement complet des lois et coutumes
locales pour tout ce (jui regarde les biens immeubles. C'est
donc en vain, à notre sens, que l'indigène, détenteur d'un bien
sur lequ(d n'«»xiste encore, par l'effet de la prescription, aucun
d(»s droits ré(ds du ('ode civil voudrait même contra(*ter dans
les formes admises par ce texte, ou user, par extMuple, des
mod(»s de conservation des di-oils réels institués par lui ; une
s(»ule voie lui reste ouverte |)our faire passcM* sîi pr(q>riété, si elle
existe, du ré^nme indigène au régime français : l'immatriculation,
et ce, grâce à l'îilinéa com|démentaire cpii termine, |)0ur le
Sénégal c^t la (luinée, l'arlicle 2 précité.
K\'i tu :TH in KC( tNOMIUl e
Fin- 10. — l'onl d.; Tmikol
Fil!. :i, - IV.ril <W Ba'li
E V< )LrTI( )N ECONOMIOIJE 21 1
On conçoit, si notre opinion est exacte, tonte l'importance de
ce changement radical dans la législation, Nons le jugeons,
d'ailleurs très heureux à tous les points de vue.
Si Ton admet en effet, et nous avons dit tout à Theure que le
gouvernement métropolitain, tout en recommandant de respecter
l'arrêté de 1830, reconnaissait que le droit des indigènes sur les
terres pouvait fort bien être subordonné au droit supérieur des
chefs, si Ton admet, disons-nous, que les droits réels et, princi-
palement, le mode de tenure du sol sont différents de ce que le
Code civil désigne sous des appellations identiques dans les pays
qu'il régit, n'est-il pas illogique de décider que ces droits seront
acquis, conservés ou transmis dans les formes établies par ce
Code?
Avant de les admettre à figurer dans les minutes d'actes publics
ou sur les registres des conservations d'hypothèques, ne con-
vient-il pas raisonnablement de les transformer, de leur donner
la valeur et les effets des droits pour lesquels ces minutes et
registres ont été institués ?
Et ce que nous disons du régime foncier du Code civil, nous
devons le répéter au sujet du régime foncier qu'ont organisé les
décrets de 1900 et 1901 : on a créé des livres fonciers où vont
figurer les propriétés soumises, par la volonté de leurs proprié-
taires, à une réglementation spéciale. N'est-il pas indispensable
que cette réglementation soit la même pour toutes les propriétés
inscrites? qu'il ne puisse pas exister des droits différents pour
telles ou telles d'entre elles ?
Il faut donc en arriver à convertir, avant l'inscription, les droits
existants en ceux qui seuls sont admis sous le nouveau régime.
C'est le but de notre article ISH.
La situation ne sera point, selon toute vraisemblance, exacte-
ment la même <lans toutes les colonies de l'Afriqui» occidentale
française. La terre n'est pas soumise aux mêmes règles à la Côte
d'Ivoire qu'en Cuinée, au Dahomey qu'au Soudan : mais il est
une chose bien certaine, c'est que si des différences existent entre
les coutumes de ces pays, des différences plus fortes encore exis-
tent entre ces coutumes et la loi française ; et, comme c'est vers
l'application de celle-ci — améliorée, sans doute, — que doivent
212 AFRIOIE OCCIbEx\TALE FRANÇAISE
tendre nos eiïorts, c'est dans un sens déterminé, uniforme, que
nous devons préparer les modifications.
Aussi, est-ce en termes très larges, très compréhensifs, que
nous avons formulé la règle primordiale à laquelle se réduisent
toutes les modifications à introduire dans les coutumes locales ;
nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire d'aller au delà.
Remarquons, en effet, que, une fois la propriété admise, avec
réunion sur la tête du ou des titulaires du droit de jouir et de
disposer (jus uLendi et abutendi), tous les autres droits réels
reconnus par la coutume se transforment d'eux-mêmes. Sans
vouloir aller trop avant dans cette démonstration — ce en quoi
nous serions assurément gêné par la connaissance trop restreinte
des coutumes en vigueur dans tout ce vaste territoire de l'Afrique
occidentale française, — nous pouvons cependant entrer dans
quelques explications destinées à éclairer nos propositions.
Prenons, par exemple, le pays Agni, dont les coutumes ont
été codifiées récemment par MM. Villamur et Delafosse. Nous
voyons que, bien que le droit de propriété de la coutume agni se
rapproche très sensiblement de celui du Code civil, en ce qu'il
comprend le droit d'user d'une chose et d'en retirer les fruits, il
en diffère en ce sens qu'il ne permet pas toujours de disposer de
cette chose (article 135) ; c'est ainsi que les biens provenant
d'héritages ne peuvent être ni vendus (article 2(50), ni donnés
ou légués (article 229) ; nous voyons encore que, dans l'Indénié et
le Sanwi, le roi reste, en théorie, propriétaire éminent du sol et
que ses sujets ne peuvent aliéner les lots qu'il est censé leur avoir
attribués sans son assentiment (article 150 et note). Si donc
nous transformons cette j)ropriété incomplète, soit en libérant le
propriétaire de» l'Indénié ou du Sanwi du droit éminent du roi,
soit en permettant au propriétaire par voie d'héritage d'aliéner
les biens ainsi recueillis, nous aurons créé une valeur sur laquelle
les droits réels pourront être assis avec pleine garantie pour le
bénéficiaire; les droits d'usufruit, d'usage et ilhabitation, les
servitudes (arlicles 152 et suivants) qui, bien qu'autorisés par la
coutume, devaient, antérieurement h notre réforme, être frappés
de la même précarité que le droit de propriété lui-même, devien-
nent dès lors aussi sûrs que lui.
EVOLUTION ECONOMigrE 213
Nous terminerons ces commentaires, peut-être un peu longs,
itiais indispensables croyons-nous, en insistant sur ce point qu'il
ne faut pas croire que la transformation de la propriété f<mciére
va s'effectuer en un jour ; il n'y a pas de révolution à craindre,
mais une évolution lente à espérer, et même à encourager.
Ajoutons, pour expliquer pleinement notre intention, que nous
entendons que rimmatriculation soit accordée, avec toutes les
conséquences de la présente disposition, non seulement si la pro-
cédure préparatoire n\i soulevé aucune opposition de la part des
tiers, mais encore si des tiers, ayant contesté la légitimité des
droits de Tindigéne requérant, ont vu leurs prétentions rejetées
par les tribunaux ; c'est le sens qu'il faut donner aux mots :
« quels que soient les incidents de ladite procédure ».
Nous espérons — peut-être y a-t-il là quelque présomption de
notre part — atteindre, par ces dispositions éminemment favora-
bles à la population indigène, le but que M. Leroy-Heaulieu
traçait à l'administration de l'Afrique occidenUile française en ces
termes :
« Une œuvre importante et assez urgentis quoiqu'il ne faille
« pas la gâter par trop de précipitation, c'est l'établissement du
« régime foncier, c'est-à-dire la constatation faite avec beaucoup
« de loyauté et même de générosité, des droits des indigènes,
« soit isolés, soit à l'état collectif, sur le sol qu'ils cultivent ou
« qu'ils exploi-tent d'une façon quelconque. » iOp, cit., tome 11,
p. 181).
Telles sont les dispositions législatives du décret du 22 juil-
let 1906, au texte duquel nous renvoyons ci-dessous, pour ce (|ui
concerne le fonctionnement de ce nouveau régime qui peut avoir,
pour le développement économique de rAfri(jiie occid«»ntale 1rs
plus heureuses conséquences.
G" Fonciionnrnumi dti réf/ime foncit^r. — a) Inanatriculution
des immeuhlps, — De la procédure d immatricidation (art. 59 à
93). — Peuvent requérir l'immatricidation des immeubles sur les
livres fonciers :
1^^ Le propriétaire, alors même cjue sa caparité pst restreinte
aux seuls actes d'administration ;
214 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
2<> Le copropriéUiire chargé de radministration de Timmeuble
indivis ou munis du consentement des autres ayants droit ;
3^ Le titulaire d'un des droits réels, énumérés en l'article 20,
autres que la propriété, avec le consentement du propriétaire :
4° Le tuteur, administrateur ou curateur d'un incapable ayant
Tune des qualités ci-dessus.
Dans tous les cas, les frais de la procédure sont, sauf conven-
tion contraire, supportés par le requérant, à charge de répétition
en ce qui concerne les représentants légaux des incapables.
De même requérir Timmatriculation :
5^ Le créancier poursuivant l'expropriation d'un immeuble,
lorsque le tribunal a ordonné l'accomplissement de cette forma-
lité préalablement h la mise en adjudication.
Dans ce cas, les frais sont acquittés, en fin de procédure, par
l'adjudicataire, en diminution de son prix d'adjudication (art. 59
et 60).
Sont seuls susceptibles d'immatriculation sur les livres fon-
ciers les fonds de terre bâtis ou non bâtis (art. 61).
Il doit être établi une demande spéciale pour chaque corps de
propriété, appartenant à un seul propriétaire ou à plusieurs
copropriétaires indivis et composé d'une ou plusieurs parcelles,
pourvu que lesdites parcelles soient contiguës et ne soient sépa-
rées ni par un cours d'eau, ni par un chemin affecté d'une façon
permanente à Tusage public.
Art. 64. — Préalablement à toute demande d'immatriculation,
l'immeuble non clôturé doit être, par les soins du propriétaire,
déterminé quant à ses limites au moyen de bornes prismatiques
en pierre, placées à chacun des sommets du polygone formé par
le terrain ; ces bornes, mesurant au moins quinze centimètres
(0 m. 15) de hauteur au-dessus du sol et quinze centimètres
(0 m. 15) de côté, doivent être implantées dans un socle en
maçonnerie de quarante-cinq centimètres (0 m 45) de côté sur
trente centimètres (0 m. 30) de hauteur, au minimum.
Elles sont figurées sur un plan(V. art. 65) (art. 62 et 63).
Sont considérés couime clôtures et dispensent de la plantation
de bornes, lorsqu'ils servent de limites aux propriétés :
EVOLUTION ECONOiMlurE 215
1^ Les cours d'eau ;
2^ Les murs en pierres, en briques cuites ou crues, en pisé ou
en terre ;
3° Les grilles et grillages métalliques, à condition que les
montants soient enracinés dans des dés en maçonnerie, pré-
sentant au moins les dimensions exigées pour les bornes
(art. 64).
Art. 63. — Tout requérant l'immatriculation doit remettre au
conservateur de la propriété foncière, qui lui en donne récépissé,
une déclaration établie en langue française, signée de lui ou d*un
mandataire spécial et contenant :
1^ Ses noms, prénoms, qualités et domicile de son état civil ;
2^ Une élection de domicile dans une localité et la colonie où
se trouve situé l'immeuble à immatriculer;
3^ La description de l'immeuble, ainsi (jue des constructions
et planUitions qui s'y trouvent, avec indication de sa situation, de
sa contenance, de ses limites, tenants et aboutissants, et, s'il y a
lieu, du nom sous lequel il est connu ;
4** L'estimation de sa valeur locative ou du revenu dont il est
susceptible ;
o^ L'estimation de sa valeur vénale, avec rappel des prix des
ventes dont il a été l'objet dans les dix dernières années, ou de la
dernière seulement, si cette vente remonte à plus de dix ans ;
6" Le détail des droits réels et des baux de plus de trois années
aiïérents à l'immeuble, avec mention des noms, prénoms et
domicile des avants droit et, le cas écbéant. de ceux du subro^iré-
tuteur des mineurs ou interdits dont il peut avoir la tutelle ;
7*^ Réquisition au conservateur de la propriété foncière de pro-
céder à l'immatriculation de l'immeuble décrit;
Si le requérant ne peut ou ne sait signer, le conservateur
certifie le fait au bas de la déclaration qu'il signe en ses lieu et
place.
A l'appui de la déclaration, qui prend le nom de rér/ffisinonAe
requérant dépose :
1*^ Tous les contrats rt actes publics ou [)rivés ronslitulifs des
diiïérents droits énumérés dans ladite pièce ;
216 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
2^ La traduction en langue française, par un interprète asser-
menté, (le ceux desdits actes et contrats qui seraient rédigés en
une langue étrangère.
Dans le cas où la demande est formulée par un ou plusieurs
détenteurs indigènes, pour bénéficier des dispositions de l'arti-
cle 58, les pièces mentionnées aux deux alinéas qui précèdent
sont remplacées par un certificat du maire de la commune ou
de l'administrateur de la circonscription établissant, après enquête
auprès des chefs indigènes, les conditions dans lesquelles l'im-
meuble est détenu par le ou les requérants ;
3" L^n plan rigoureusement exact de Timmeuble, à l'échelle du
centième (1/100), du millième (I 1.000) ou du dix-millième
(1 10.000), suivant son étendue.
Art. 66. — La réquisition n'est acceptée par le conservateur
qu'autant que la régularité en est reconnue par lui ; il s'assure,
en conséquence, que les titres produits ou invoqués sont établis
dans les formes prescrites par la législation applicable tant au
propriétaire qu'à la propriété.
Il peut exiger au surplus toutes justifications qu'il juge néces
saires sur l'identité et les qualités du requérant.
Art. 67. — Si un ou plusieurs des actes invoqués par le requé-
rant se trouvent en la possession de tiers, le conservateur, sur
l'avis qui lui en est donné, fait sommation aux détenteurs,
sous les Scindions prononcées à l'article 153 ci-après, d'en opé-
rer le dépôt contre récépissé à la conservation dans le délai de
huitaine.
La traduction, s'il y a lieu, en est faite à la diligence du con-
servateur et aux frais du requérant.
Art. 68. — Enfin, le requérant dépose, eu même temps que sa
réquisition, une provision égale au montant présumé des frais de
la procédure, arbitré par le conservateur.
Art. 69. — Dans le plus bref délai possible, après le dépôt de
la réquisition, un extrait en est inséré, à la diligence du conser-
vateur au Journal officie/ de la colonie.
Vu [)larard re[)ro(luisant ci^tte insertion est adressé parle con-
servateur au greffier (bi tribunal de première instance ou de la
EVOLUTION KCONOMigKE 217
- Ilaiimko i[lue Mu;:»).
r"
EVOLUTION ECONOiMIUUE 219
justice de paix à compétence étendue, pour être, par ses soins,
affiché en l'auditoire ; constatation est faite de Taccomplisse-
ment de cette formalité par l'établissement immédiat d'un certi-
cat transmis au conservateur dans les vingt-quatre heures de sa
rédaction.
L'affichage en l'auditoire est maintenu pendant une période de
trois mois.
D'autres placards identiques, mais complétés par l'inscription
d'une mention faisant connaître la date de l'affichage dont il vient
d'être parlé, sont, à la diligence du conservateur, notifiés dans
les formes tracées ci-après :
i^ A la femme du propriétaire, s'il est marié ;
2^ Au subrogé-tuteur des mineurs ou interdits, si le proprié-
taire exerce les fonctions de tuteur ;
3° Au procureur de la République ou à l'officier du ministère
public ;
4® A chacun des titulaires de droits réels mentionnés en la
réquisition ;
Ces notifications sont faites à personne ou au domicile réel
dans les trois premiers cas, au domicile réel ou d'élection dans le
dernier cas.
La minute de la notification et les accusés de réception des par-
ties, ainsi que le certificat d'affichage, sont annexés par le con-
servateur au dossier de la procédure.
Art. 70. — Enfin, un dernier placard, complété également par
l'inscription de la mention relative à l'affichage, est transmis en
même temps au maire de la commune ou <i l'administrateur du
cercle où se trouve situé l'immeuble à immatriculer; ce dernier,
par l'intermédiaire des agents placés sous ses ordres, fait procé-
der sans retard à la publication de la demande dans les marchés
, de la région et à l'affichage du document lui-même à la porte de
la résidence du représentant de l'autorité de qui relève immédia-
tement cette région.
Ij'exécution de ces mesures est signalée au conservateur au
moyen d'un certificat à lui trausuiis sans délai |)ar le fonction-
naire ou le magistrat municipal qui y a procédé.
220 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
Art. 71. — Dans le cas où Tune des personnes auxquelles doit
être faite la notification individuelle à personne ou au domicile
réel d'une demande d'immatriculation, suivant les prescriptions
de Tarticle 70, réside hors de la colonie et ne s'y trouve pas
représentée, cette notification est faite, en son nom, au curateur
aux biens vacants de Tarrondissament.
Celui-ci provoque sans délai et sans frais, en présentant requête
au président du tribunal ou au juge de paix à compétence éten-
due, la fixation, par voie d'ordonnance, d'un délai supplémen-
taire calculé d'après les distances.
La décision du juge est notifiée, en la forme ordinaire, par le
curateur aux biens vacants au conservateur de la propriété fon-
cière, à toutes fins utiles.
Art. 72. — Pendant le délai de trois mois prévu pour l'affi-
chage de la demande en l'auditoire du tribunal ou de la justice
de paix à compétence étendue, toutes personnes intéressées peu-
vent intervenir en la procédure, savoir :
1^ Par opposition, en cas de contestation sur l'existence ou
l'étendue du droit de propriété du requérant ou sur les limites de
l'immeuble ;
2® Par demande d'inscription, en cas de prétentions élevées
à l'exercice d'un droit réel susceptible de figurer au titre à
établir.
Ces oppositions ou demandes d'inscriptions sont faites, soit
par voie de déclarations orales, re(;ues par le conservateur de la
propriété foncière et par lui consignées sur un registre spécial,
soit par lettres missives recommandées, adressées audit conser-
vateur et transcrites par ses soins sur le même registre.
Les déclarations et les lettres souscrites aux effets ci-dessus
doivent contenir l'indication des nom, prénoms, domicile des
intervenants, une élection de domicile dans la colonie, s'il v a
lieu, les causes de l'intervention et l'énoncé des actes, titres ou
pièces sur lesquels elle est appuyée.
Art. 73. — Sont admis à intervenir par voie d'opposition ou
de demande d'inscription :
1^ En leur nom propre, toutes les personnes déclarées aptes à
requérir l'immatriculation (l'action directe du propriétaire tenant
EVOLUTION ECONOMIQUE 221
Heu de rautorisation exigée dans le cas de Tarticle 60, 3^), ou
ayant passé avec le propriétaire un bail excédant trois années ;
2<* Au nom de ces mêmes personnes, leurs créanciers ;
3*» Au nom des incapables, outre leurs représentants légaux,
leurs parents, alliés ou créanciers, et le procureur de la Répu-
blique ;
4** Au nom des absents, leurs mandataires ou, à défaut, leurs
parents, alliés ou créanciers, le procureur de la République et le
curateur aux biens vacants.
Art. 74. — Aucune opposition bu demande d'inscription n'est
recevable après l'expiration du délai de trois mois, sauf cepen-
dant l'observation dos délais supplémentaires accordés spéciale-
ment aux absents, dans les conditions déterminées par Tarticle 71.
Art. 75. — Dans le cours du délai de trois mois assigné pour
la révélation des droits des tiers, le conservateur fait procéder,
par l'un des géomètres assermentés attachés à la conservation,
au bornage de l'immeuble à immatriculer.
La date fixée pour cette opération doit être portée à la connais-
sance du public vingt jours au moins à Tavance, au moyen :
i^ D'une insertion au Journal officiel de la colonie ;
2^ D'un avis transmis aux lins d'affichage au maire de la com-
mune ou à l'administrateur du cercle où se trouve situé l'im-
meuble ;
3" D'une invitation adressée au même magistrat ou fonction-
naire d'avoir à assister ou à se faire représenter à l'opération par
un agent délégué, lequel se trouve, de ce fait, qualifié pour veiller
à la sauvegarde des intérêts de l'administration ;
4® D'un(^ invitation adressée, par l'intermédiaire de l'adminis-
tration, au chef indigène dans le ressort duquel se trouve l'im-
meuble d'avoir à assister au bornage ;
5° D'invitations personnelles, transmises par la voie adminis-
trative ;
a) Au propriétaire, si l'immatriculation n'est pas requise par lui;
h) A chacun des propriétaires limitr()j)hes nonmiés en la réqui-
sition,
de s'y trouver également présents ou de s'y faire représenter
par un mandataire régulier.
222 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
Les pièces justificatives de raccomplissement de ces diverses
formalités restent annexées au dossier de la procédure.
Art. 76. — Le bornage est effectué, à la date fixée, par le
géomètre désigné à cet effet, en la présence du requérant, du pro-
priétaire, si ce n'est pas lui qui a requis Timmatriculation, du
représentant de l'administration, du chef indigène, et, autant que
possible, des propriétaires riverains dûment convoqués.
Cette opération comporte expressément la reconnaissance des
limites, par bornes ou clôtures, indiquées au planjoint à la réqui-
sition et à la constatation de l'acquiescement donné par les inté-
ressés à la consécration définitive desdites limites.
Si des contestations s'élèvent entre le requérant et l'un des
propriétaires riverains, et si elles ne peuvent être réglées par le
représenUint de l'administration et le chef indigène, au moyen
d'une entente amiable entre les parties, la parcelle litigieuse est
délimitée et bornée sur le terrain, et indiquée sur le plan, à tou-
tes fins utiles.
En même temps, ou dès l'achèvement du bornage, le géomètre
vérifie l'exactitude du levé et procède aux mensurations néces-
saires pour le rattachement du plan aux points de la triangula-
tion les plus voisins, ou à des points fixes convenablement
choisis, susceptibles eux-mêmes d'être rattachés à cette trian-
gulation.
Art. 77. — Séance tenante, le géomètre dresse un procès-
verbal'faisant connaître :
1^ Les jour et heure de l'opération ;
2^ Ses nom, prénoms et qualité, avec rappel de sa prestation
de serment ;
3^ Les nom, prénoms et qualités des assistants, avec indica-
tion des motifs de leur présence ;
i° La déclaration que les mesures prescrites en vue de la publi-
cité ont été régulièrement prises ;
5<^ La description des limites reconnues, avec mention de la
longueur des côtés, chacun des sommets du polygone formé par
Timmeuble étant désigné par un numéro d'ordre ;
6° L'énonciation sommaire de la nature et de la consistance
de l'immeuble ;
K V( )1 A'TION ECON( miOVE 223
7*> La description des parcelles spécialement délimitées à raison
d'une contestation, ou la déclaration qu'il ne s'est produit aucune
contestation ;
8^ La mention relative à la signature du procès-verbal par les
assistants ou à leur incapacité de sijjner.
Ce procès-verbal, après clôture, est signé par le géomètre
rédacteur et par tous les assistants lettrés.
Art. 78. — Si l'exécution du bornage révèle, dans les indica-
tions de la réquisition, des inexactitudes telles qu'elles puissent
avoir pour elîet d'induire en erreur les tiers avertis par la seule
publication d'un extrait qui en a été faite, l'opération est immé-
diatement suspendue ; mention des causes de cette suspension
est insérée au procès- verbal.
Le conservateur invite alors le requérant à fournir toutes
explications ou justifications complémentaires.
Suivant les circonstances, la procédure est ensuite reprise soit
à la publication d'un extrait de la réquisition rectifiée, soit à la
publication d'un nouvel avis de bornage.
Art. 79. — Le procès-verbal de bornage, aussitôt après clô-
ture, est remis par le géomètre au conservateur qui relève au
registre des oppositions, pour valoir comme telles, les mentions
relatives aux contestations élevées sur le terrain.
Art. 80. — A l'expiration des délais ci-dessus fixés, après avoir
vérifié à nouveau la régularité de la réquisition et des titres qui
y sont annexées, constaté l'accomplissement de toutes les pres-
criptions destinées à assurer la publicité de la procédure, en
même temps que l'absence d'oppositions ou de demandes d'ins-
cription au registre spécial, le conservateur de la propriété fon-
cière procède, si tout est régulier, à l'immatriculation de l'im-
meuble sur les livres fonciers.
Art. 81. — Dans le cas contraire et si l'examen du registre
spécial fait ressortir l'existence d'oppositions ou de demandes
d'inscription, l'iiunuitriculation n'est accordée qu'aut<int que le
requérant rapporte mainlevée de toutes lesdites oppositions et
demandes ou déclare y acquiescer.
A cet effet, une copie de chacune des mentions inscrites au
224 AFRIOIE OCCIDENTALE FRANÇAISE
registre des oppositions lui est notifiée par les soins du conser-
vateur, au fur et à mesure de leur inscription.
Art. 82. — La mainlevée consiste en une renonciation for-
melle émanant des auteurs des oppositions aux prétentions par
eux émises.
L'acquiescement établit Taccord complet des parties sur reten-
due et le mode d'exercice du droit à inscrire. Cet accord ne met
fin au litige qu'à la condition de ne porter atteinte ou préjudice à
aucun droit reconnu à des tiers dans la réquisition.
Art. 83. — Dès que le requérant a fait connaître au conserva-
teur son refus d'acqui(»scer aux [»rétentions des intervenants et
Timpossibililé d'obtenir la mainlevée amiable de leurs opposi-
tions ou demandes d'inscription et, au plus tard, un mois après
l'achèvement de la procédure, le dossier constitué est transmis
au greffe du tribunal de première insUince ou de la justice de
paix à compétence étendue du lieu de la situation de l'inmieuble.
Art. 84. — 1. Le greffier remet le dossier au juge compétent,
qui met les intervenants en demeure de lui faire parvenir leur
requête introductive d'instance dans un délai de quinze jours,
augmenté des délais de distance.
Si, dans ce délai, la requête introductive d'instance n'est pas
produite, le tribunal déclare la réclamation non avenue.
2. La requête introductive d'instance doit contenir, indépen-
damment d'une élection de domicile au lieu où siège le tribunal
ou la justice de paix à compétence étendue, tous les moyens
invoqués par l'intervenant et être accompagnée des titres et pièces
sur lesquels ils sont fondés.
3. Le juge invite le requérant l'immatrieulation à prendre con-
naissance de la requête au greffe et sans déplacenu'nt, et à y
répondre par un mémoire, s'il le juge à propos, dans un délai do
quinze jours.
i. I^es parties sont avisées, par lettre du greffier, une semaine
au moins à l'avance, du jour où l'affaire doit être appelée en
audience publicjue.
Klles peuvent présenter au tribunal, soit en personne, soit par
un des mandataires autorisés par les règlements locaux, leurs
observations orales, nuiis seulement sur les points développés
KVorJTinx KCONO-MliJl'K
-yà/
^^
^S
mS^èSm
Kly- T4, — Doparl .l'an cunvui du Dftlmii
KVol.l TION K(:()N(>MlurK 227
dans les requête et mémoire eu répouse ; en aucun cas, elles ne
peuvent sollieiter le renvoi <le ralTaire, qui est mise en délibéré,
après conclusions du ministère public, malgré l'absence des
parties.
AuT. H'6. — L(;s tribunaux de premièn» instance ou juges de
paix à comjH'Ieiicc^ étendue statuant au fond dans les formes
réglées par là législation locale et prononcent la conlirmation des
droits ou le njct des j)rét<'uli()ns des intervenants.
Dans le premier cas, ils déterminent, s'il y a lieu, dans quelles
limites doivent s'exercer, à lencontre tant du requérant que
des autres titulaires de droits réels, les droits reconnus aux inter-
venants.
Art. 8(). — Les tribunaux de première instance et lesjugesde
paix à compétence étendue, statuant en matière dimmatricula-
tion, connaissï'ut en dernier ressort des demandes relatives aux
immeubles d'une valeur locative de cent francs (100 fr.); au-des-
sus de ce cliillVe. ra[)pel est porté devant la Cour d'appel de
l'Afrique occideulab» frauijaise.
Art. 87. — Le délai pour interjeter appel est de deux mois à
compter de la notilication du jugement de première instance à
personne ou au domicile réel ou d'élection.
Art. 88. — Ku cas d'appel, b* dossier de la procédure remis au
conservateiir par le grellier est, sur la demande des parties,
transmis, [»ar l'intermédiaire du jiarquet, au greffe de la (^.our
d'a[»pel, accompagné dune expédition du jugement critiqué à
déposer par l'appelant.
Art. 81). — Les règles lixérs pour la procédure de |uemière
instaure sont applicablrs à la procédure dapjMd ; les débats
devant la cour sont limités aux seuls points développés devant
le premier juge.
Art. ÎM). — Les décisions rendues en matière d'immatricula-
ti(»n ne sont susceptibles de recours en cassation que sur pour-
voi du niinislère public, pour violalion des dispositions du
ju'ésent décret ou de celles de la loi IVancaise par lui maintenues
en vigueur ; il est loriné par aclç au «greffe de la cour ou du tri-
bunal qui a rendu la sentence, dans le mois qui en suit la pro-
nonciation.
228 AFHKJIE OCCIDENTALE FRANÇAISE
Jusqirà solution, le pourvoi met obstacle a 1 immatriculation
de rimmeuble en cause.
Art. 91. — Après règlement des litiges soulevés par les inter-
ventions au moyen d'un jugement ou arrêt devenu définitif, le
conservateur de la propriété foncière procède, sur représentation
par le requérant cfune expédition de la décision judiciaire et, s'il
y a lieu, d'un certificat négatif de recours délivré par le greffiers
à l'immatriculation de l'immeuble sur les livres fonciers.
Toutefois, l'immatriculation ne peut être accordée qu'autant
que les droits du requérant n'ont reçu, du fait de la sentence,
aucune modification de nature à rendre la réquisition inaccepta-
ble dans les termes où elle a été conçue.
Art. 92. — Les notifications à faire aux parties intéressées par
les magistrats, fonctionnaires et officiers ministériels, en matière
d'immatriculation, sont faites administrativement, par l'intermé-
diaire des administrateurs, des maires et des chefs indigènes, qui
en retirent un récépissé et l'adressent à l'auteur de la notifica-
tion. La minute de la notification et l'accusé de réception sont
joints au dossier de la procédure.
Les notifications à faire par les parties aux magistrats, fonc-
tionnaires et officiers ministériels peuvent être faites par lettres
recommandées.
('elles que les parties se font entre elles, au cas d'instance,
sont remises aux greflîers, qui procèdent administrativement,
par les intermédiaires désignés ci-dessus.
Art. 93. — Dans tous les cas, où une demande d'immatricula-
tion ne i>eut être accueillie, quelle que soit la cause de Tempêche-
ment et à quelque monu^nt île la procédure qu'il se proiluise, le
conservateur doit inviter les parties à retirer, contre remise du
récépissé, les titres par elle déposés : il y joint, en opérant la
restitution, une «léclaration écrite faisant connaître les motifs de
rejet.
De lu /un/iu/i/r dr riinmtitrkulatkni (articles 91 à 99). —
.\rt. 9L — I/immatriculation d'un immeuble sur les livres
fonciers, flans 1rs touilitions énoncées aux articles SI et 92, com-
jMMte :
EVOLITIOX ECOxXOMigrK 229
1** L'inscription au registre des dépôts d'iiiio mention consta-
tant rachèvementde la procédure ;
2^ L'établissemont du titre foncier sur les licres fonciers ;
3<^ La rédaction, en double expédition, de bordereaux analf/ti-
qiies pour chacun des droits réels soumis à la publicité et recon-
nus au cours de la procédure ;
4^ La mention sommaire de ces divers droits à la suite du titre
foncier ;
5° L'annidation des anciens titres de propriété remplacés par
le litre foncier ;
C° L'établissement dune copie du titre foncier à remettre au
propriétaire et de certificat d'inscription à délivrer aux titulaires
de droits réels, susceptibles de cession.
Art. 9o. — 1 . Le conservateur constate, au registre des dépôts,
le versement qu'il elTr'ctue au dossier prévu par l'articb» 13, à
l'expiration du délai soit d'opposition à la demande, soit de
recours contre la décision judiciaire terminant le litige des pièces
de procédure d'immatriculation.
2. Il rédige, au vu des déclarations insérées dans la réquisi-
tion, des demandes d'inscription et oppositions acceptées par le
requérant et des décisions de justice intervenues sur les opposi-
tions et demandes d'inscription non acceptées, un bordereau
analytique, en double expédition, des ades et pièces établissant
l'origine et le mode d'exercice de chacun des droits réels et char-
ges qui grèvent l'immeuble
3. Il dresse, sur le livre foncier du cercle dans le([uel l'immeu-
ble se trouve situé, le titre foncier (jui comporte, répartis dans les
divisions du cadre imprimé, les renseignements suivants :
a) Description de Tinnueuble, avec indication de ses consis-
tance, eontenunce, situ:ition et aborneîUfMits (par numéros de
titres fonciers ili^s immeubh^s voisins, si possible);
b) Mention sommaire des droits réels (\\ist:iul sur l'immeuble
et des cbcuyes qui l(* grèvent:
c) Désignation du propriétaire.
\. Il annule et anu(v\e à ses arcbives b^s titres de propriété
produits à l'appui <le la ré(|uisitiou (l'innuatriculation.
Toutefois, A c(*s titres roncerncnt, outre la propiiét'* innintri-
230 AFRIQUE OCCIDKXTALE KRANÇATSE
culée, un immeuble distinct de cette propriété, le conservateur
remet aux parties le titre commun, dont il conserve une copie,
qu'il certifie conforme, après avoir apposé sur ledit titre com-
mun une mention d'annulation relative à l'immeuble immatri-
culé.
5. Enfin, il établit, sur des formules spéciales :
a) Pour le propriétaire requérant ou, s'il y a lieu, mais sur
demande expresse, pour chacun des copropriétaires indivis d'un
immeuble, une copie exacte et complète du fifre foncier, com-
prenant, outre la reproduction du feuillet du /ivre foncier.
une série des duplicata de bordereaux analytiques et une copie
du plan ;
b) Pour chacun des titulaires de char^^es ou droits réels, sus-
ceptibles de cession et mentionnés, un certificat (/inscription.
Les copies de titres et certificats d inscription emportent exé-
cution parée, indépendamment de toute addition de formule
exécutoire.
Art. 96. — Le titre foncier est définitif et inattaquable ; il
constitue, devant les juridictions françaises, le point de départ
unique de tous les droits réels existant sur Timmeubleau moment
de rimmatriculation.
Art. 07. — Toute action tendant k la revendication d'un droit
réel non révélé en cours de procédure et ayant pour effet de met-
tre en cause le droit de propriété même d'un immeuble immatri-
culé est irrecevable.
Les détenteurs de créances hypothécaires ou privilégiées et les
bénéficiaires de charges foncières tenues directement du proprié-
taire qui a poursuivi l'immatriculation j)euvent seuls, en se con-
formantaux prescriptions du chapitre II du présent titre, requérir,
même après achèvement de la procédure, l'inscription de leurs
droits sur le titre foncier, sous la double réserve de ne point pré-
judicier i\ d'autres droits régulièrenuMit inscrits et de ne prendre
rang qu'à compter de leur inscription.
Art. 9H. — Les personnes dont les droits auraient été lésés
par suite d'une immatriculation ne peuvent S(» |M)urvoir par voie
d'action réelle, mais seulement, en cas de dol, par voir» d'action
personnelle en indemnité contre Tanteur dn dommage.
EVOLl TION ECONOMIUIE 231
Art. 99. — En cas de perte par le titulaire d'une copie de. litre
foncier ou d'un certificat rT inscription, le conservateur n'en peut
délivrer un duplicata que sur le vu d'un jugement l'ordonnant,
rendu après publication d'un avis inséré dans deux numéros
consécutifs au Journal officiel {\(i la colonie.
Du changement de régime (Art. 100 à 103). — Art. 100. —
Dans les colonies où sont établis des bureaux de conservation des
hypothèques, les titulaires de droits réels garantis par une for-
malité régulièrement accomplie sous l'empire du régime hypo-
thécaire peuvent obtenir le bénéfice de la conservation de ces
mêmes droits par l'application du présent régime, dans les con-
ditions déterminées ci-après.
.\rt. 101. — Dans ce cas spécial, l'immatriculation peut être
requise :
1® Par le propriétaire, le copropriétaire chargé de l'adminis-
tration de l'immeuble indivis ou muni de l'autorisation des autres
ayants droit, le successeur légal ou institué du propriétaire ou
du copropriétaire, au nom duquel a été effectuée la dernière
transcription ;
2^ Par le titulaire d'un des droits réels énoncés en l'article 20,
autres que la propriété, tenant son droit d'un acte transcrit ;
3® Par le créancier hypothécaire, titulaire d'une inscription
non périmée à la date du dép6t de la réquisition ;
4<^ Par le tuteur, administrateur ou curateur d'un incapable
ayant l'une des qualités ci-dessus.
Art. 102. — La réquisition d'immatriculation, rédigée dans
la forme tracée par l'article (m, doit faire connaître, en distin-
guant, s'il y a lieu, pour chacune des parcelles réunis en un
corps de propriété, l'origine de la propriété, avec mention pré-
cise d(;s noms, inénoms, (jualités et domicile diîs précédents
propriétaires et indication <les actes translatifs depuis trente
années ou depuis la constitution de la propriété, si elle remonte
à moins (h» trente années.
En ce qui concenu» le propriétaii'c ou l'usufruitier requérant,
elle doit être complétée par renonciation des fonctions par lui
remplies et pouvant emporter hypothèque légale.
232 AKHÏUIIE OCCIDENTALE FRANÇAISE
Elle doit, en outre, être appuyée, indépendamment des pièces
énumérées en Tarticle 65 :
1^ D'un état délivré par le conservateur des hypothèques des
transcriptions d'actes concernant Timmeuble ou d'un certificat
négatif ;
2^ D'un état, également délivré par le conservateur des hypo-
thèques, des inscriptions non radiées ni périmées paraissant gre-
ver la propriété du chef tant du détenteur actuel que des précé-
dents propriétaires désignés en la réquisition.
11 appartient au requérant ou au propriétaire intéressé de pro-
voquer, dans la forme légale et avant de requérir la délivrance
de l'état <lont s'agit, la radiation de toutes inscriptions devenues
sans objet.
AuT. 103. — Aucune modification n'est apportée à la procé-
dure tracée par les articles 70 et suivants, pour la suite adonner
aux réquisitions de l'espèce ; néanmoins, en vue de favoriser la
réalisation rapide de l'unification des régimes fonciers, le coût
intégral de la dernière formalité requise à la conservation des
hypothèques est déduit du montant des frais dus à la conserva-
tion de la propriété foncière par le requérant de l'immatricu-
lation.
Le bénéfice de cette disposition ne pourra toutefois être réclamé
que pour les procédures engagées dans les trois années qui sui-
vront la promulgation du présent décret.
Abt. 104. — A partir du jour du dépôt de la réquisition d'im-
matriculation à la conservation de la propriété foncière, aucune
formalité nouvelle, aucun renouvellement d'une formalité ancienne
ne peuvent être requis à la conservation des hypothèques.
Les constitutions ou transmissions de droits qui pourraient se
produire sont publiées, s'il y a lieu, jusqu'à ra<hèvement de la
procédure d'immatriculation, dans les formes tracées par l'ar-
ticle 12) ci -a près.
¥a\ conséquence, le dépôt de la réquisition est constaté par un
enregistrement au registre des dépots et une mention, sous
forme d'analvse sommaire de la demande, au registre des trans-
criptions de la conservation des hypothèques. Cette double for-
malité a pour effet de suspendre le délai de péremption des
Fig. 76. - Tvpo ac Mauiv
l'îu. 77, — FarUusia .hii- la |[,iuli-C.'it.> rl'Ivi.
KVOIJTIOX KCONOMKjrK 235
inscriptions hypothécaires pouvant j^rever l'imnienhle à imma-
triculer.
b) Publication des droits réels. — Dp la formalité do, l'ins-
cription (Art. lO.'i à 138). — Art. lOo. — La publication aux
livres fonciers des droits réels constitués sur les immeubles pos-
térieurement à leur immatriculation, prévue par l'article 2 et exi-
gée par l'article 21 pour la validité desdits droits à l'égard des
tiers, est assurée par la formalité de l'inscription.
Art. 10(). — Tous faits, conventions ou sentences ayant pour
effet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un
droit réel inuuobilier, d'eu changer le titulaire ou les conditions
d'existence, tous baux d'iumieubles excédant trois années, toute
quittance ou (Mission d'uu(^ somme équivalant à plus d'une année
de loyer ou fermage non échu doiv(Mit, en vue de l'inscription,
être constatés [)ar écrit, dans h»s formels déterminées parla loi.
Art. 107. — Les actes dressés pour la constatation d'une con-
vention doivcuit contenir, outre les éléments (»ss(Mitiels des con-
trats :
1" l/énonciation ronforme aux actes de l'état civil, pour les
individus, des nom, prénoms, profession et domicile, ou aux
actes constitutifs, |M)ur h^s sociétés et autres institutions jouissant
de la personnalité civih», des nom ou raison sociale, nature et
siège, des parties contractantes ;
2" i/indication de la capacité des contractants et de la qualité
en laquelle ils agissent, appuyée de déclarations |)récises en ce
(jui concerne l'état civil ;
3'* l^a désignation par le numéro du titre foncier de l'immeu-
ble ([ue doit affecter riiis(ri|)tion.
Les actes passés sous signatures privées doivent, en outre,
être revêtus dune unMition, inscrite par le magistrat ou fonction-
naire chiirgé des légalisations, certiliant l'identité des |)arties, la
liberté de leur ronseuteuiiuit et lauthenticité de leurs signatures.
Art. 108. — La c(Uislatation écrite des mutati(Mis opérées par
décès est faite dans les intitulés d'inventaires ou, à défaut, au
moven d'actes de notoriété contenant :
1" Lénonciation conforme aux act(*s de l'état civil, pour les
individus, des nom, prénoms, profession et domicile, ou aux actes
230 AFRIOl K OCCIDENTALE FHANÇAÏSE
constitutifs, pour les sociétés et autres institutions jouissant de
la personnalité civile, des nom ou raison sociale, nature et siège,
du défunt et des héritiers naturels ou institués ;
2^ L'indication, en ce qui concerna le défunt, s'il y a lieu, do
sa capacité absolue ou relative de disposer par testament ; en ce
qui concerne les héritiers et légataires, de leur capacité de rece-
voir par testament et, dans tous les cas, de leurs droits exclusifs
à riiérédité ;
3*^ La désignation par les numéros des titres fonciers des
immeubles transmis.
Ces actes de notoriété sont établis, savoir :
1*^ S'il s'agit d'Européens ou assimilés, par un notaire ou par
le juge de paix du lieu d'ouverture de la succession (ou le magis-
trat qui en remplit les attributions) ;
2*^ S'il s'agit d'indigènes musulmans, par le cadi, l'acte étant
en outre visé, pour en attester Tauthenticité, par le maire ou l'ad-
ministrateur de la résidence du cadi ;
3<* S'il s'agit d'indigènes non musulmans ou si, bien que
musulmans, ces indigènes résident hors des circonscriptions sou-
mises à la juridiction régulière d'un cadi, par le maire ou l'ad-
ministrateur local, sur déclaration des chefs indigènes.
Art. 109. — Pour tous autres faits constitutifs, transmissifs,
modifîcatifs ou extinctifs des droits réels, ainsi que pour toutes
sentences avant mêmes effets, la constatation écrite est fournie
par les actes des juges et, s'il y a lieu, par les pièces des procé-
dures judiciaires ou extra-judiciaires, lesquelles doivent indi-
quer, en les désignant par numéros de titres fonciers, les immeu-
bles grevés, transmis ou libérés.
AaT. 1 10. — Toute personne peut, en produisant les pièces
dont le dépôt est prescrit par l'article 116, requérir du conserva-
teur l'inscription, la radiation, la réduction ou la rectification de
l'inscription d'un droit réel immobilier. Toutefois, pour que la
demande soit recevable, il est nécessaire que l'acte ou le fait sur
le(jnel elle est basée émane du titulaire d'une inscription anté-
rieure et régulière et qu'aucune inscription postérieure à celle-là
ni' s'oppose à l'exercice du nouveau droit indiciué.
AuT. 111, — Exceptionnellement et sans nuire, d'ailleurs, à
evoli:tiox kconomiqik 237
Texercice par toute autre personne du droit conféré par Tarticle
précédent, les hypothèques forcées des mineurs et des incapa-
hles sont inscrites aux livres fonciers dans le délai de dix jours à
conij)ter de la date des actes, à la requête des notaires et frref-
fiers qui les ont reçus ou transcrits.
AuT. 112. — Sont également inscrites aux livres fonciers, aux
mêmes requêtes et dans le même délai, les causes dindisponihi-
lité des immeubles résultant soit des clauses des contrats de
mariage, soit des dispositifs des jugements portant déclaration
de faillite ou de liquidation judiciaire, soit de tous autn»s actes ou
contrats.
x\rt. 113. - Le conservateur doit, au moment de l'inscription
d'un jugement d'adjudication, prendre d'office, au profit du débi-
teur exécuté, l'inscription do l'hypothèque forcée du vend<»ur, si
le paiement préalable du prix n'est pas justifié.
Akt. 114. — L'ordre <les inscriptions, en matière d'hypothè-
ques, règle le rang de priorité des créanciers.
AiiT. 115. — Les demandes d'inscriptions doivent être accom-
pagnées du dépôt :
I. — S'il s'agit de mutations contractuelles et de conventions
en général :
1** a) D'une expédition ou du brevet, [>our les actes publics ;
b) D'un original établi en sus du nombre exigé par la loi, pour
les actes sous signatures privées ;
de l'écrit prévu à l'article 107 ;
2" De la copie du titre foncier de rimmeubh» intén»ssé ;
ÎV^ Spécialement, s'il s'agit d<» la modification ou de l'cxlinc-
tion d'un droit réel grevani rimmeubb', du (NM'lilical d'inscrip-
tion relatif à ce dioil.
II. — S'il s'agit (b» unitalioîis (qM'*rérs |»ar décès :
a) Vouv les successions a/^ uiff^taf :
1" D'une expédition de l'acte* de décès ou du jugemenl en
tenant lieu :
2^ D'une ex|»é(lili(Mi ou du bn^vel ih» l'inlilulé d'inveulinre ou
de l'acte (W noioriété prévus à l'arlicle lOS :
3" De la copie ou des cojues de titre buiciei* du ou des immeu-
bles intéressés :
238 AFRIOI E OCCIDENTALE FRANÇAISE
i® Spécialement, s'il s'aji^it de In transmission de droits réels
grevant un ou des immeubles, du ou des certificals relatifs h ces
droits.
A) Pour les successions testamentaires, indépendamment des-
dites pièces ;
li^ D'une expédition du tcistament ;
6<* D'une expédition des actes de consentement par les héri-
tiers réservataires ou les léf^ataires universels à la délivrance des
legs, ou du jugement prononçant l'envoi en possession desdits
légataires.
c) Pour les successions irrégulières et celles appréhendées à
titre provisoire en vertu des dispositions de l'édit du 2i novem-
bre 1781 sur les biens vacants, indépendamment des pièces énu-
mérées litt. a) :
o^ Dune expédition du jugement d'envoi en possession provi-
soire ou définitive des successeurs ou héritiers.
III. — S'il s'agit de dérisions judiciaires conférant rhy|H)thè-
que forcée ou prononçant la nullité ou la résolution d'un droit
réel ou de titres de même ordre ou nature :
1® Des originaux, copies ou expéditions des actes judiciaires ou
extra-judiciaires soumis à la publicité ;
2*' De la copie ou des copies de titre foncier et des certificats
d'inscription qui se trouveraient en la |)ossession du titulaire du
droit à inscrire.
Art. 110. — Les pièces établies spécialement en vue de la
demande d'inscription, original im surnombre d'un acte sous
seing privé, expéditions d'actes notariés ou judiciaires, copies
d'exploits, à l'exclusion ce|)endant des minuhîs et brevets d'actes
publics et des originaux d'exploits, sont dispensées du timbre et
de tout impôt de même nature.
La même exemption s'applique aux pièces qui seraient spécia-
lement établies pour être produites à ra|»|)ui d'une demande
d'iiimiatrii'ulation, y compris les états dinscriptions et de trans-
criptions dont il est parlé à l'article 103.
.Menti(m de leur destination est inscrite sur lesdites |)ièces par
les officiers publics et ministériels, fonctionnaires, etc., chargés
de les établir.
KVnMTinN KCONDMÏurK 239
Art. 117. — Le coiisenateur remet au déposant, s'il le
demande, une reconnaissant'!» contenant le détail des pièces
déposées et relatant la date du dépôt.
Otte reconnaissance est restituée lors de la remise des copies
de titres et certificats d'inscription, ou lors de la reniise des piè-
ces, dans les <'as spécifiés aux articles 125 et 130.
Art. 118. — Avant de déférer à la demande d'inscription, le
conservateur procède à la vérification des jnèces déposées et
s'assure :
1** De ridentité des parties:
2^ De leur capacité :
3^ De l'inscription au titre foncier du droit du disposant;
-4" De la disponibilité de TimniCHible ;
5^ De la ré^ailarité de l'acte au.point de vue de sa forme exté-
rieure.
Art. 119. — l/identité des parties est garantie :
a) Pour les actes publics, par l'intervention du magistrat ou
de l'officier ministériel rédacteur;
h) Pour les actes sous signatures privées, par la formule sj>é-
ciale de législatiou à iuscrire à hx suite» desdits actes, en exécution
de l'article 108.
Art. 120. — La capacité des parties est établie :
1^ Par les déclarations à insérer dans les actes, en exécution
des articles 108 et 109 ;
2^ Par la production des justifications relatives aux autorisa-
tions légales nécessaires dans certains cas déterminés.
Art. 121. — L*ius<ripti(ui au titre foncier du droit du disposant
ne doit être infirmée par aiiciuie inscription ultérieiin', alors
même que cette dernière nv tijLiurerait pas (»ncore sur la co|)ie du
titre.
Art. 122. — L'inmu'ubic» est tenu pour disponible s'il n'existe
aucunt» mention inscrite dans le cadre spécial du titre foncier
affecté aux cbarges de celte nature, ou si toutes les mentions pré-
cédemment inscrites ont été radiées.
Art, 123. — La régularité des actes consiste dans l'observation
rigoureuse, en ce qui concerne leur forme extérieure, des dispo-
240 AFRlgl'E OCCÏDEXTAI.E FRANÇAISE
sitions tant du Code» civil que du présent décret, à Texclusion
de celles qui se rapportent a la valeur intrinsèque de la con-
vention.
Art. 124. — Si la vérilication du conservateur révèle fabsence
ou Tinsuffisance de fun de ces élénieiits essentiels pour la vali-
dité de Tinscription, le conservateur refuse la formalité et restitue
au requérant les pièces déposées, en y joignant une déclaration
écrite, par laquelle il fait connaître l(»s causes de son refus.
Art. 12'3. — L'inscription aux livres fonciers des faits ou con-
ventions ayant pour objet la constitution, la transmission, la
modification ou l'extinction des droits réels comporte :
1^ La constatation au registre œl hoc du dépùt elTectué parle
requérant inscription ;
2** La rédaction, en double (expédition, d(» bordereaux analy-
tiques ra[)pelant, outre les dispositions inliérentes à la nature du
contrat «léposé, tout(»s autres dispositions accessoires soumises à
la publicité ;
3'^ a) S'il s'agit d'un acte ccmstitutif d'une cbarge ou d'un droit
réels ou transmissif de propriété, la mention sommaire, à la suite
du titre foncier, de la cbarge ou du droit constitués ou des muta-
tions opérées ;
h) S'il s'agit d'un acte extinctif d'une cbarge ou d'un droit
réels publiés, la radiation de la mention précédenuuent inscrite
sur le litre foncier ;
4® La reproduction des mêmes mention ou radiation sur la ou
les copies du titre foncier :
îV» l/élîiblissenuMit d'un c(»rtilic:it d'inscription au nom du titu-
laire du nouveau droit ou rannulaliou du cerliti<'at d'inscription
prérédemment établi au noui du titulaire du droit éteint.
Art. 12(>. — l/inscription aux livras f<mciers des faits ou con-
ventions ayant simpliMnent pour objet de cbanger le titulaire ou
de modifier les conditions d'exist(Mue d'un droit réel, sans
aggraver ni atténuer la cluirgc (jui en résulte pour l'immeuble,
est faite dans la même forme ; mais la mention sommaire prévue
aux numéros 3" <'t i** de l'article précéd(Mit, jiu lieu (b» figurer au
titre (oncier et sur la ou les co[)ies de c(» lit^^ est re[>orlée, en
forme d'annotation marginale, sur les bordt^reaux analytiques se
KVOLinnN K(:i)N<>MlurK
i
Fi^v 7S. — Mo-s-iuce .lu Itaniuko.
EVOLITION ECOxXOMIQl'E 243
rapportant à Tinscription initiale du droit modifié et sur le certi-
ficat d'inscription correspondant.
Art. 127. — L'inscription de Thypothèque conférée sur un
droit réel préexistant (usufruit, emphytéose ou superficie) est
faite également dans la forme prévue à l'article 125, sur le titre
du bien-fonds démembré ; mais, d'une part, un duplicata supplé-
mentaire du bordereau analytique est annexé au certificat d'ins-
cription détenu par le titulaire du droit réel grevé ; d'autre part,
la mention sommaire au feuillet foncier est accompagnée d'une
référence k la mention antérieure qui constate le démembre-
ment ; enfin, la même mention sommaire reproduite, en forme
d'annoti'ition marginale, tant sur le certificat d'inscription déjà
visé que sur les duplicata du bordereau analyti(}ue de l'acte qui
opère le démembrement.
AftT. 128. — Lorsque bîs copies de titres fonciers et certificats
d'inscription ne sont pas représentés par le requé.ant inscription,
si' la formalité est destinée à constater un fait ou une convention
qui suppose le consentement des porteurs, le conservateur refuse
d'y procéder.
Dans tous les autres cas et après vérification, il reçoit le
dépôt, fait l'inscription sur le titre foncier, la notifie aux déten-
teurs des copies et certificats, et, jusqu'à ce que la concordance
entre le titre et les copies et certificats ait été rétablie, il refuse
toute nouvelle inscription prix de leur consentement.
La notification est faite dans les formes prévues à l'article 92.
Art. 129. — Lorsque les faits ou conventions susceptibles
d'être publiés se produisent ou sont conclus au cours de la pro-
cédure d'immatriculation, l'inscription n'en peut être opérée
qu'après l'établissement du titre foncier.
Toutefois il est loisible au bénéficiait e du droit à inscrire, pour
prendre rang et rendre ledit droit opposable aux tiers, d'effec-
tuer, sans attendre l'acbèvement de la procédure, le dépôt à la
conservation des pièces prescrites ; c(» dépôt est m(»ntionné au
registre d(^s oppositions, et, au jourde rimmatriculation, reporté,
avec rappel de sa date au registre des dépots, au rang qui lui
est assigné par le premier enregistrement.
Art. 130. — Les copies de titres fonciers et certificats d'ins-
244 AFRIUIIE OCCIDENTALE FRANÇAISE
cription sont seuls restitués aux parties ; les pièces produites
restent déposées aux archives de la conservation, et le conser-
vateur peut, à toute époque, en délivrer aux intéressés des copies
certifiées conformes, faisant foi de leur contenu.
Art. 131. — Si Tinscription d'une hypothèque forcée est
subordonnée à une décision de justice, il peut être pris, en cas
d'urgence et en vertu d'une ordonnance du président du tribunal
ou du juge de paix a compétence étendue, une inscription con-
servatoire, laquelle n*a d'effet que jusqu'au jugement définitif;
si ce jugement définitif maintient tout ou partie de l'inscrip-
tion, ce qui a été maintenu prend rang à la date de l'inscription
conservatoire.
Art. 132.— .... (1).
Art. 133. — Les frais de toutes inscriptions sont acquittés par
les requérants, sauf règlement ultérieur entre les parties.
Art. 134. — Les personnes dont les droits auraient été lésés
par une inscription peuvent en demander la modification ou
Tannulation ; mais ces modifications ou annulations, sauf dans
le cas où elles sont la conséquence d'une réserve mentionnée
au titre foncier, ne peuvent préjudicier aux tiers de bonne foi.
Toutefois, l'héritier revendiquant, dans les six mois qui sui-
vent l'ouverture de la succession, tout ou partie de l'hérédité
peut demander, en même temps que Tannulation de l'inscrip-
tion mise à son préjudice, celles des droits constitués dans l'inter-
valle au profit des tiers par l'héritier apparent.
Art. 135. — Toute demande tendant à obtenir la modifica-
tion ou l'annulation d'une inscription peut faire l'objet d'une
mention sommaire préventive dite prénotation, sur le titre fon-
cier, avant d'être portée devant le tribunal ; cette prénotation
doit être autorisée par ordonnance du président du tribunal ou
du juge de paix à compétence étendue, rendue sur requête, à
charge de lui en référer.
La prénotation faite, la validité des inscriptions ultérieures est
subordonnée à la décision judiciaire.
(1) Voir plus haut.
F.VOLUTION ECONOMIQUE 245
A défaut de prénotation, le jugement n'a d'effet à l'égard des
tiers que du jour où il est inscrit.
De la réunion et de la division dos titres fonciers. —
Art. 136. — Lorsque deux immeubles contigus sont réunis par
suite d'une acquisition ou par l'effet de tout autre contrat ou
événement entre les mains d'un même propriétaire, celui-ci
peut demander, soit au moment de l'inscription du fait juridi-
que générateur du droit, soit ultérieurement, la fusion des deux
titres fonciers en un seul.
Cette fusion s'effectue soit au moyen de l'annulation des deux
titres anciens et de la création d'un titre nouveau, sur lequel
sont reportées les inscriptions non radiées des titres annulés, soit
par l'annulation d'un seul desdits titres et le report sur le second,
indépendamment des mentions relatives à l'augmentation de
superficie, consistance et valeur de l'immeuble, des inscriptions
non radiées au titre annulé.
Cette opération n'est cependant admise qu'autant qu'elle ne
préjudicie en rien aux droits inscrits sur les titres fusionnés.
Elle peut être étendue en cas de réunion d'un plus grand nom-
bre d'immeubles.
Art. 137. — {^ Lorsqu'un immeuble est divisé par suite d'alié-
nations partielles ou de partage, les limites des lots formés doi-
vent être fixées sur le terrain à défaut de l'un des modes de
clôture, admis par l'article 6^, au moyen de bornes édifiées dans
les conditions réglées par l'article 63 ; un plan de lotissement,
établi comme il est dit en l'article 65, est déposé à la conserva-
tion avec les pièces nécessaires à l'inscription ultérieure de l'acte
de vente ou de partage à publier.
2^ Dans le plus bref délai possible après ce dép<^t, le conser-
vateur fait procéder, par l'un dns géomètres asseruientés attachés
à la conservatiou. au bornage des lots formés.
La dat(» do cette opération est portée à la connaissance des
personnes, partiels à l'acte à inscrire, vingt-quatre heures au
moins à l'avance, par une modification en la forme ordinaire ;
3"* Le bornage est effectué et constaté dans les fcunies indi-
quées par les articles 7o et 77 ; toutefois les parties à l'acte y
assistent seules, à l'exclusion des propriétaires riverains, à
246 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE -
l'égard desquels les limites ont été fixées lors de rimmatricula-
tion.
Art. 138. — Dès que le bornage est achevé, le conservateur
annexe le procès-verbal aux pièces déposées et procède à l'ins-
cription de Tacte.
Comme conséquence il est obligatoirement établi, au nom de
chacun des propriétaires des lots distraits, un nouveau titre fon-
cier, sur lequel sont reportées toutes les inscriptions non radiées
du titre ancien ; ce dernier, après inscription des mentions rela-
tives à la diminution de superficie, consistance et valeur de l'im-
meuble, reste aux mains du propriétaire pour la part non aliénée,
ou, en cas de partage ou de vente par lots, est remis à l'attri-
butaire ou à l'acquéreur du dernier lot attribué ou vendu.
c) Consultation des livres fonciers, — De la communication
des renseignemerlts, — Art. 139. — Toute personne, en se con-
formant aux règles ci-après fixées, peut obtenir communication
des renseignements consignés aux livres fonciers ou renfermés
dans les dossiers correspondant aux titres fonciers, moyennant
le payement de droits de recherche et de copie.
Art. 140. — A cet effet, les intéressés présentent au conser-
vateur de la propriété foncière, une réquisition rédigée en double
exemplaire, et tendant à la délivrance, suivant les cas :
D'un certificat constatant la concordance d'un titre foncier ou
de la copie dudit titre ;
D'un certificat constatant la concordance d'un certificat d'ins-
cription avec les énonciations du titre foncier relatives au même
droit réel ;
De l'état des droits réels appartenant à une personne déter-
minée ;
De l'état des charges et droits réels grevant un immeuble
déterminé ;
De la copie d'un acte déposé au dossier d'un immeuble, à
l'appui d'une inscription, ou du bordereau analytique qui s'y
rapporte.
Lesdits certificats, éUits ou copies, sont établis à la suite de
l'une des réquisitions, la seconde reste aux aichives de la con-
servation.
EVOLUTION ECONOMIUIE 247
Art. 141. — Au cas où rimmeuble visé dans une réquisition
se trouve grevé d'une hypothèque à inscription différée, dans
les conditions des articles 43 et 132 du présent décret, men-
tion doit en être faite à la suite de Tétat ou du certificat requis,
avec indication de la durée de validité de l'opposition, si tou-
tefois la nature du renseignement demandé exige cette révéla-
tion.
Sanctions, — a) Responsabilité du conservatea7\ — Art. 142.
— Le conserA'ateur ne peut rejeter la demande ni retarder l'exé-
cution d'une formalité régulièrement requise, ni enfin refuser la
délivrance des copies de titres fonciers et certificats d'inscrip-
tion aux personnes qui y ont droit, sous peine de dommages-
intérêts.
Art. 143. — Dans le cas où, par suite de Tirrégnlarité de la
demande ou de l'insuffisance des titres, le conservateur refuse
rimmatriculation d'un immeuble on l'inscription d'un droit réel,
en exécution des articles 93 et 124, sa décision est susceptible
de recours devant le président du tribunal de première instance
ou le juge de paix à compétence étendue de l'arrondissement
judiciaire. Si le refus d'imnuitriculer est opposé par le conser-
vateur, à la suite d'une décision judiciaire, le recours s'exerce
devant le président de la cour ou du tribunal qui a rendu la déci-
sion.
A cet effet une requête, appuyée des actes restitués et de la
déclaration souscrite par le conservateur, est j)résentée par la
partie au magistrat compétent, qui statue par voie d'ordonnance
motivée, sans frais.
Le conservateur est tenu, s'il succombe, de se conformer aux
dispositions de l'ordonnance, qui est déposée à la conservation
avec les pièces justificatives de la formalité requise».
Les tiers conservent d'ailleurs la faculté de requérir, dans les
conditions déterminées par rarticle 13i, la modification ou
l'annulation des inscriptions ainsi obtenues.
Art. 144. — Le conservnteurcst n^sponsable du préjudicM' résul-
tant :
1^ De l'omission sur ses registres des inscriptions régulière-
ment requises en ses bureaux ;
248 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
2^ De romission sur les copies des inscriptions portées sur le
titre, sauf rhypo thèse prévue en Tarticlë 128;
3** Du défaut de mention, savoir : sur les titres fonciers, des
inscriptions affectant directement la propriété ; dans les états et
certificats d'une ou plusieurs inscriptions, à moins qu'il ne se
soit exactement conformé aux réquisitions des parties, ou que le
défaut de mention ne provienne de désignations insuffisantes qui
ne pourraient lui être imputées.
Art. 145. — Les erreurs, comme l'omission, etdans les mêmes
cas que celle-ci, engagent la responsabilité du conservateur qui
les a commises, dans la mesure du préjudice qu'elles ont pu
causer aux intéressés.
Art. 146. — L'immeuble à l'égard duquel ont été omis ou
inexactement reportés, dans les copies de titres ou dans les certi-
ficats d'inscription, un ou plusieurs droits inscrits qui doivent y
figurer légalement, en demeure affranchi ou libéré d'autant dans
les mains du nouAcau possesseur, sauf la responsabilité du con-
servateur, s'il V a lieu.
Néanmoins cette disposition ne préjudicie pas au droit des
créanciers hypothécaires de se faire colloquer, suivant l'ordre
qui leur appartient, tant que le prix n'a pas été payé par
l'acquéreur ou que Tordre ouvert entre les créanciers n'est pas
définitif.
Art. 117. — Lorsque des omissions ou des erreurs ont été
commises dans la rédaction du titre foncier ou des inscriptions,
les parties intéressées peuvent en demander la rectification.
Le conservateur peut également effectuer d'office et sous sa
responsabilité la reclilication des irrégularités provenant de son
chef.
Dans tous les cas, les premières inscriptions doivent être
laissées intactes et les corrections sont inscrites à la date cou-
rante.
Art. 148. — Si lomission ou Terreur est recoiuuie par le
conservateur, celui-ci fait immédiatement sommation aux
détenteurs des co|)ies <le titres et certificats cTinscription d'avoir
à effectuer dans un délai de trois jours le dépôt (les<lits Certificats
et copies.
EVOLUTION ECONnSIigCE
^m^'
- ItAhtii.'iil .<>i
EVOLUTION ECOxXOMIOUE 251
*
Faute de réponse dans ledit délai, la rectification est opérée
sur le titre, dans les formes indiquées a l'article 128.
Art. 149. — Les conservateurs de la propriété foncière sont
tenus de se conformer, dans Texercice de leurs fonctions, à toutes
les dispositions du présent décret, à peine d'une amende de
200 à 1.000 fr., pour la première contravention, et de destitu-
tion pour la seconde, sans préjudice de dommages-intérêts
envers les parties, lesquelles seront payées avant l'amende.
Art. 150. — Le payement des sommes dues tant aux parties
qu'au Trésor public, par application de l'article précédent, est
garanti par un cautionnement que les conservateurs de la pro-
priété foncière sont tenues de fournir à l'époque de leur entrée en
fonctions et dont l'affectation est maintenue pendant dix années
après la cessation desdites fonctions.
b) Pénalités diverses. — Art. loi. — Le stellionat est passible
des peines portées par l'article iOo du code pénal, sans préjudice
des pénalités de droit commun, en cas de faux, et de dommages-
intérêts, s'il y a lieu.
Art. 152. — Est réputé stellionataire :
1** Quiconque fait immatriculer en son nom un iumieuble dont
il sait n'être pas propriétaire ;
2° Quiconque fait inscrire un droit réel sur un titre qu'il sait
ne pas lui appartenir et quiconque accepte sciemment un certifi-
cat d'inscription ainsi établi ;
3<* Quiconque fait immatriculer un immeuble en omettant
sciemment de faire inscrire les hypothèques, droits réels ou char-
ges dont cet immeuble est grevé ;
4° Quiconque, sciemment, cède un titre <le propriété qu'il sait ne
pas lui appartenir et quiconque accepte sciemment cette cession ;
5^ Quiconqu<\ obligé de faire inscrire ww hypothèque légale
sur (les biens soumis i\ l'immatriculation ou une hypothèque
forcée sur des biens immatriculés, consent une hypothècjue con-
ventionnelle sur l(>s biens qui auraient <lù être frappés ;
6^ Quiconque, frappé ou non d'incapacité, contracte nv<M* ime
tierce personne à l'aide d'une déclaration mensongère.
Les officiers ministériels ayant participé à la rédaction des
252 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
actes entachés de stellionat peuvent être poursuivis comme com-
plices.
Art. 153. — Le refus de déférer aux sommations du conser-
vateur dans le cas de Tarticle 67 est passible des peines portées
en l'article 475 du code pénal, sans préjudice des dommages-
intérêts envers la partie lésée, s'il y a lieu.
Art. 154. — Tout notaire ou greffier qui omet de requérir,
dans un délai imparti à cet effet, 1 exécution d'une formalité dont
il a la charge, tout officier ministériel qui assiste les parties dans
une transaction conclue en violation de Tarticle 5 ci-dessus, sont
passibles d'une amende de 50 fr.. dont le recouvrement est pour-
suivi dans la forme réglée pour les amendes de timbre et d'enre-
gistrement, sans préjudice des dommages-intérêts envers la
partie lésée, s'il y a lieu.
Art. 155. — L'altération, des titres fonciers, des copies de
ces titres ou des certificats d'inscription, dans les conditions
déterminées par l'article 147 du code pénal, est passible des pei-
nes prévues par le même texte.
Art. 156. — L'enlèvement et le déplacement des borneîi^ fixant
les limites des propriétés sont passibles des peines édictées par
l'article 456 du code pénal.
8^ Dispositions générales. — Art. 157. — Les décrets des
20 juillet et 5 août 1900 et 24 mars 1901, organisant le régime
de la propriété foncière au Sénégal, à la Côte d'Ivoire, au Daho-
mey et en Guinée, sont et demeurent abrogés.
Les procédures engagées sous l'empire desdits actes seront
néanmoins poursuivies et donneront lieu, après achèvement, k
rélablissement de titres, copies et certificats dans les conditions
et formes réglées par le présent décret.
Art. 158. — Est également abrogé le décret du 15 décembre
1904, créant un bureau de l'enregistrement pour la colonie du
Haut-Sénégal et Niger, mais en tant seulement qu'il y adjoint
un bureau de la conservation des hypothèques.
Art. 159. — Tous les détails de la réglementation particu-
lière H intervenir pour l'exécution du présent décret seront fixés
par arrêté du gouverneur général.
c) Régime forestier, — Certaines dispositions législatives ont
EVOLUTION ECONOMIQUE ^ 253
été prises pour protéger les forêts domaniales et les bois privés
dans chacune des colonies de l'Afrique occidentale française.
Bien que les décrets portent des dates différentes suivant les colo-
nies (décrets des 20 juillet 1900, 5 août 1900 et 2i mars 1901
pour les colonies du Sénégal, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, et
du Dahomey, leurs dispositions sont identiques. Il ne paraît pas
d'ailleurs que ces actes aient reçu leur exécution ; en tout cas ils
n'ont pas produit l'effet qu'on en attendait.
Aux termes de ces actes, nul ne peut entreprendre une exploi-
tation forestière dans les bois du domaine s'il n'est muni d'une
autorisation du gouverneur général ou de son délégué. Ce per-
mis, strictement personnel, n'est délivré qu'à titre temporaire ; il
fixe la redevance imposée à l'exploitant.
Les exploitations doivent se faire de proche en proche par voie
de jardinage, en allant toujours dans le même sens, sans aucune
solution de continuité. Les parties de forêts exploitées seront
mises en réserve et ne pourront être exploitées à nouveau que sur
l'autorisation du gouverneur général ou de son délégué.
Il sera fait réserve de tous les arbres qui, n'ayant pas atteint
leur complet développement, n'auront que 1 mètre de tour et
au-dessous, mesure prise à 1 mètre du sol. L'exploitant sera éga-
lement tenu de réserver les arbres à latex.
Les arbres seront abattus rez de terre, afin de faciliter la régé-
nération par les rejets de souche. Les arbres de grandes dimen-
sions qui, dans leur chute, pourraient endommager le sous-bois,
seront autant que possible ébranchés avant Tabatage. La récolte
des écorces tannifères ou tinctoriales, des gommes, résines,
caoutchouc et gutt<i-percha se fera de manière à ne pas détruire
les végétaux producteurs.
Il est interdit de déboiser ou (!<» défricher les terrains ci-après :
\^ Les versants des montagnes et coteaux offrant un angle de
30 degrés et au-dessus ;
2<* Les terrains désignés par arrêté motivé du gouverneur
général.
En dehors des terrains ainsi désignés, aucune étendue supé-
rieure à 200 hectares ne pourra être déboisée sans autorisation de
l'administrateur chef de région.
254 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
Dans les forêts où il existe des essences de grande valeur, Tex-
ploitant sera tenu de faire planter chaque année, à ses frais, un
nombre de plants de même essence, ou d'une essence aussi riche,
au moins double de celui des arbres abattus dans le cours de
l'année. Les essences précieuses, soumises à l'obligation résul-
tant du présent article, seront spécifiées par arrêté du gouverneur
général. L'exploitant sera tenu également de planter annuelle-
ment un nombre d'arbres ou de lianes à latex qui ne sera pas
inférieur à 150 pieds d'arbres ou 200 pieds de lianes par tonne
de caoutchouc ou de gutta-percha récoltée dans l'année.
L'exploitant devra faire tenir par ses chefs de chantier un car-
net d'attachement sur lequel seront consignés chaque jour : le
nombre d'arbres abattus, leur essence avec la désignation de
leur nom indigène, leur circonférence à 1 mètre du sol, leur lon-
gueur. Il sera tenu, en outre, dans chaque factorerie, pour les
résines, gommes, caoutchouc et autres produits, un registre cons-
tatimt les opérations faîtes chaque jour et indiquant les régions
de provenance ainsi que le poids et le volume de chacun de ces
produits. Ces carnets seront communiqués à toute réquisition des
représentants de l'Administration, et visés par eux.
De plus, les produits forestiers ne peuvent circuler que si les
bois sont revêtus de l'empreinte d'un marteau de forme triangu-
laire portant la marque de l'exploitant. Ces différentes marques
seront déposées par l'exploitant au greffe du tribunal de première
instance ou de la justice de paix à compétence étendue de la
région. Les bois exploités ou transportés en dehors des condi-
tions qui précèdent seront saisis, sans préjudice des amendes ci-
après indiquées.
Les infractions aux décrets et aux arrêtés pris par le gouver-
neur général sur la matière sont punies d'une amende de 100 à
1.000 francs. Dans cette limite, le ministre des Colonies, sur la
proposition du gouverneur général, doit déterminer — ce qui n'a
pas été fait — le tarif des amendes afférentes a chaque espèce de
contravention. Les exploitants ou leurs représentants sont res-
ponsables du payement des amendes et frais résultant des con-
damnations prononcées contre leurs ouvriers ou préposés par
application du paragraphe précédent.
ÉVOLUTION ECONOMIQUE 255
A défaut d'agents du service forestier, la recherche des infrac-
tions au régime forestier, établi par les décrets, sera exercée
par les officiers de police judiciaire^ ou par des agents d'autres
services commissionnés à cet effet par le gouverneur général.
Ces derniers ne pourront exercer ces nouvelles fonctions qu'après
avoir prêté serment devant le tribunal de première instance ou le
juge de paix à compétence étendue dans la région.
Les procès-verbaux, doivent être transmis au chef du service
forestier de la région où, à défaut, à l'administrateur chef de
région, et les actions et poursuites seront portées devant le tri-
bunal ou la justice de paix à compétence étendue de la région,
jugeant correctionnellement. Toutefois les représentants de
l'administration sont autorisés à transiger avant jugement défi-
nitif, sur la poursuite des délits et contraventions en matière
forestière. Toutefois ces transactions devront être soumises à
l'approbation du gouverneur général ou de son délégué.
Bois pa7'ticuliers, — Les particuliers et les collectivités indi-
gènes exercent sur les bois qui leur appartiennent tous les
droits résultant de la propriété. Cependant ils sont soumis aux
interdictions de défrichement, de déboisement sans autorisa-
tion spéciale quand il s'agit d'une étendue supérieure à 200 hec-
tares, à la formalité du dépôt de la marque imposée aux exploi-
tants des bois domaniaux. Les pénalités ci-dessus indiquées leur
sont d'ailleurs applicables en cas d'infraction.
Le gouverneur général pourra, par des arrêtés pris en conseil
d'administration, mettre en demeure les particuliers de reboiser
les terrains leur appartenant et se trouvant sur les versants des
montagnes et coteaux offrant un angle de 30^ et au-dessus. Ils ne
seront tenus de reboiser chaque année qu'un cinquième de la
superficie à reboiser leur appartenant, sans qu'on puisse exiger
un repeuplement d(? plus de cinq hectares par an. Si les parti-
culiers consentent à effectuer eux-mêmes les travaux de reboi-
sement, les graines et les plants nécessaires pourront leur être
fournis gratuitement. Dans le cas contraire, il sera procédé au
reboisement par les soins de l'administration, qui poursuivra
par voie de contraintes le remboursement du prix des travaux.
256 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
B. — L.e ré||;iine de la main-d'ceuvre
1° U Émigration, — Au point de vue de la main-d'œuvre,
l'Afrique occidentale française est relativenient favorisée. Sur
place, dans toutes les colonies qui la composent, Vadministration
a toujours trouvé les travailleurs indispensables pour l'exécution
des grands travaux d'outillage économique, les particuliers, les
commerçants, ont pu se procurer des employés, des commis.
La question de 1 inmiigration ne s'est donc pas posée. Par
contre, Témigration a dû être réglementée au Sénégal (décrets
des 17 juin 1893 et I2janvier 1897), à la Côte d'Ivoire (décret
du 25 octobre 1901), au Dahomey (décret du li octobre 1902).
Les différents actes sont conçus dans le même esprit et presque
dans la même forme. Il nous suffit, pour donner une idée exacte
et complète», de cette réglementation, d'indiquer les dispositions
de l'un quelconque de ces décrets celui du 25 octobre 1901 (Côte
d'Ivoire).
Aux ternKîs de ce décret :
« Xul ne peut entrepn^ndre à la Côte d'Ivoire les opérations
d'engagement et de transport des émigrants ou de recrutement
des travailleurs engagés à temps sans Tautorisation du gouver-
neur en conseil d'administration.
« Les compagnies ou agences de recrutement de travailleurs
ne pourront élre autorisées à effectuer l(»s opérations d'engage-
ment on de transport des émigrants (|u'à titre essentiellement
temporaire^ et exce[)tionnel et à la condition de fournir un cau-
tionnement dcmt 1(» <}uantum et les conditions seront lixés pour
clia(]ue cas.
c< L'iiutorisalionsera toujours révocabb», soit d'une façon géné-
rale, soit pour un pays (lét<»rminé.
« 1^ En cas d'abus grave ;
« 2" Toutes les fois que la situation économique ou politique
de la colonie sera jugée de natun» à nécessiter la suppression des
opérations pour lesquelles aura été délivrée l'autorisation.
« Aucun capitaine ou armateur de navire ne devra, sans l'au-
KMU.rTiiix EDONOMiyrt;
EVOLUTION KCONOMiurE 259
lorisalion du gonveiinnir, iTccvoir à son l)ord un ou [dusieurs
in<lifrènf's à cleslination dune possession française ou d'un jKiys
étranjjor.
« dette autorisation sera constatée au moyen d'un hidletin
sl*<né par le gouverneur, nienlionnanl le nom et h» pays d'ori-
jrine du passa^^rr, la date (reml)anjuement et le lieu de desti-
nation.
« Le r'apitaine est tenu de s'assurer que les indi^^ènes ainsi
eniharqués descendent bien au lieu de destination porté sur le
bulletin.
<( Les com|)a^nies ou a^^encesdémi^^ration ou de recrutement
qui scTont autorisées à enfra«i:er des én)i{4:rants deyront acquitter
pour chaque indifrènt' un droit de passeport fixé à 100 francs.
« Seront soumis à la formalité du [)ermis (rend)ar(|uement :
« 1" Les iudifiéui's recrutés hors de la colonie et retournant
dans leur pays d'origine à r<'xpiration de leur engafi^ement ;
« 2^ L(»s indif^^ènes se rendant d'un port à un autre port de la
colonie.
« Le permis d'end)arquement est «gratuit.
« Toute infracticui aux dispositions du présent décret sera
poursuiyie deyant les tribunaux de [)olice correctionnelle et punie
de six mois à un an de prison et d'une amende de 50 à 5.000
francs, ou de lune de ces pc^ines seulement.
« Kn cas de récidiye dans l'année, l'amende sera portée au
double et obli^atoirenuMit cumulée ayec le nuiximum de la peine
d'emprisonnement. *
« Les compa«4ni<»s ou a^^ences d(» recrutement sont responsa-
bles dt's afiisscmcnts de leurs a;^^ents, qui ne seront d ailleurs
autorisés à elb'cturr les opérations (ren^^airement et de transport
des indiirèucs (|u'autant (|u'iU seront munis de procuration en
b(»nne et due loiine. »
(les dis|josili(»us par les latitudes (|n"e||es laissaient à l'admi-
nistration ont été snllisanles pour réprimer les abus qui s'étaient
un moment |)indnifs et poui' en prévenir le retour.
200 AKIUUI'E OCCIDENTALE FRANÇAISE
C. — L.C crédit
a) La 7)ionî}aie. — Actuellement, partout en Afri([ue occiden-
tale française, sauf [jeut-ètre en certaines réj^^ions mauritarien-
nes, le troc a disparu et avec lui ce qui servait de monnaie locale
(manilles de la (.ote d'Ivoire, coudées de Guinée, barre de sel). Les
cauries ne sont plus employés que par les indigènes entre eux
pour les besoins minimes de leur vie journalière. Partout les
espèces françaises ont été diffusées. (Vest donc la monnaie natio-
nale qui en fait a cours en Afrique occidentale. Les commerçants
se servent également des billets de la Banque de l'Afrique occi-
dentale.
b) La Banque de l'Afrique occidentale. — IjC projet de loi
portant renouvellement du privilège des banques coloniales et
qui a été présenté à la (Chambre des députés en vertu du décret
du 31 décembre 1899 prévoyait, à l'article 14, que la Banque du
Sénégal pourrait étendre ses opérations à la (luinée, à la Côte
d'Ivoire et au Dahomey. Cette disposition avait pour objet d'as-
surer au commerce local le concours d'un établissement de crédit
appelé à facûliter les transactions et, par suite, à favoriser leur
déveloi)pement.
Cette idée a été reprise par un groupe de commerçants et de
financiers qui, instruits j)ar l'expérience ([u'ils avaint d(»s affaires
de la côte occidentale d'Afrique, ont pensé que l'extension des
opérations de la Banque du Sénégal aux pays voisins ne constitue-
rait qu'une amélioration particlb» de Télat de choses antérieur ;
aussi ces personnes ont-elles (»stimé (ju'il était préférable de doter
nos établissements dune banque spéciale et autonome organisée
sur l(» nuxièlede la Banque de l'Indo (!lhine etayant, comme elle,
sou siège social en France. L'intérêt que prés(»nterait cette com-
binaison a été signalé à l'attention des actionnaires de la Banque
du Sénégal ; ceux-ci, réunis en assemblée» générab' extraordi-
naire le 2o février 1906. ont décidé qu'il y avait lieu de liqui-
der leur société actuelle à [»artir du 1^' juillet prochain et do
reporter leurs capitaux dans la nouvelle institution projetée.
KVOI.UTION ECONOMiurK 201
Le ji:oiiv(»rneiTUMit a adopté en principe les propositions qui lui
ont été soumises par les promoteurs de la Banque' de l'Afrique
oeeidentale. Le texte des statuts a été soigneusenu'nt examinépar
la commission de surveillance des l)an({ues coloniales, puis dis-
cuté (^ntre les ministères des (colonies et des Finances, et la
rédaction en a été détinitivemi'ut arrêtée après entente avec les
représentants de la nouvelle société.
Cette société devant jouir des privilèjj^es reconnus aux banques
coloniales (»t à la Banque de l'Indo-Chine, il ne restait plus qu'à
dét(»rmin(M' dans quelle forme ces préro«j^atives lui seraient con-
fiées. Consultée à ce sujet, la commission de surveillance des
banques coloniales a émis l'avis qu'il s'a;j^issait d'uiu» nouvelle
banque appelée à exercer son acti(ui dans des colonies soumises
au réprime des décrets, et que, dès lois, un simple décret parais-
sait suffisant, en vertu des dispositions de l'article 18, <lu séna-
tus-consulte du 3 mai 1854 ; elle a, en outre, proposé de sou-
mettre le texte de la décision instituant la Banque de l'Afrique
occidentale à la section compétente du Conseil d'Etat. Dans la
séance du liîjuin courant, la section des Finances, de la (îuerre,
d<» la Marine et d(»s (colonies a indiqué quelques niodifications
qu'il lui paraissait utile d'apporter au projet primitif et qui ont
été d'ailleurs introduites dans le texte.
1*^ Insiilntion do la Ban(jUo de l' Afrique orcilrntalo. — C'est en
s'inspirant de ces considérations que le ministre» des Colonies fit
si}i:ner au Présid(Mitde la République un décret du 29 juin 1901
instituant la ban(|ue de l'Afrique occidentale (»t a|)prouvant les
statuts de cet établissement.
Aux liMiues de ce décret une biuiqm» d'émission, de prêt et
d'esconq)ti* i»st instituée sous \\\ déiKunination de Ban(|ue de
l'Afrique occidentale.
Fll(» a [)()ur obji't (b* faire toutes ojïérations (b» banijue autori-
sées par ses statuts au Séné«xal, à bi Cuiné(» franchise, à la C^ote
d'Ivoire, au Daliomev et au Coiilco, ainsi (|ue dans b's pavs de
protectorat dépeudaut de ces cojoniivs (»t dans les pavs étrangers
de la col(* occidentab' d AIVi([u<'.
I^a durée du priviiètre est fixée à vinirt ans, à partir du jour de
sa constitution déjinitive.
262 AI RTUUE OCCIDKNTALK KHANÇAISE
Néanmoins, dans le cours de l'année 1911, un décret pris sur
la i>ro|)osition des ministres des (lol(mi(^s, des Finances et des
Affaires étrangères pourra faire cesser le privilège à la date du
31 décembre 1912.
Dans les colonies on pays de protectorat français où elle a des
succursales ou des agences, la Ban(|ue de rAfri([ue occidentale
est investie des droits et privilèges édictés par la loi au profit des
banques coloniales, ainsi que du droit d'émettre, à Vcxclusion de
tous autres établissements, des billets remboursables au porteur
et à vue. Etant entendu qu'en pays étranger elle ne saurait se
prévaloir des dispositions du présent décret ou des statuts y
annexés en ce qu'ils auraient de contraire à la législation locale.
La Banque peut être tenue de créer des succursales ou agences
nouvelles dans les pays auxquels s'étendent ses oj)érations.
L'article du décret relatif au privilège d'émission des billets
deviendra applicable de plein droit aux colonitîs et i)rotectorats
français dans lesquels la Banque sera appelée <\ s'établir.
Les succursales et les agences sont créées en vertu des décrets
rendus sur la proposition du ministre des Colonies et du ministre
des Finances, la conunission de surveillance des banques colo-
niales entendue. Elles ne seront supprimées que dans la même
forme.
l^a création de succursales ou d'agences en pays étrangers est
subordoimée.à l'avis conforme du ministre des Affaires étran-
gères.
Le conseil d'administration de la Ban({ue est préalablement
appelé à fournir ses observations sur les créations qui lui sont
demandées.
La Banque émet des billets de 1.000, oOO, 100, oO, 20 et de
5 francs.
Les billets de 3 francs ne peuvcMit être émis ((u'avec l'autori-
sation du ministre des Colonies, après avis conforme du ministre
des Einaïu'cs.
Dans les colonit^s ou prot(Mtorats français, il ne peut être émis
de billets que par les succursab's. Les succursales et agences en
pays étrang(U*s peuvent être autorisées à émettre des billets,
EVOLUTIOiN KCOXOMIijlIE 263
après avis tant du ministre des Affaires étranji^èresque du minis-
tre des Finances.
Les billets sont remboursables à vue par la succursale ou
agence qui les a émis et, en outre, par toutes succursales ou
agences ([ui seraient désignées d'un commun accord par le minis-
tre des Colonies et la Banque.
Le montant des billets en circulation de chaque succursale no
peut, en aucun cas, (vxcéder le triple de son encaisse métallique
dans laquelle est comprise celle des agences rattachées.
Cette prescription s'applique également à chaque agence en
pays étranger autorisée à émettre des billets.
Le montant cumulé des billets en circulation, des comptes
courants et des autres dettes de la Banque ne peut excéder le
triple du capital social et des réserves.
Dans les colonies t»t protectorats français où la Banque pos-
sède des établissements, les billets sont re(;us comme monnaie
légale dans la circonscription des succursales où ils sont payables.
Le type des billets doit être approuvé par le ministre des Colo-
nies et par le ministre des Finances, après avis du ministre des
Affaires étrangères, en ce (jui concerne les coui)ures à émettre en
pays étrangers.
Les instruments de fabrication demeurent confiés à la garde
de la Banque de France.
Aucune opposition n'est admise sur les fcuids déposés en
compte courant à la Banque, ni sur b^s crédits ouverts par elle
et résultant dum* opération sur cession de récolte faite dans les
conditions déterminées |)ar les st<ituts.
La Ban({ue d(*vra. sur la demande du ministre des (Colonies, à
des conditions (jui siM'ont déterminées d'un commun accord, se
chargiM' du service de tiéson'rie dîins les colonies et protectorats
français où sont établies s(;s succursales.
Tous actes avant pour objet de constituer des nantissements
par voie d'engagement, de cessions de récoltes, de transport ou
autrement, au prolit de la Banque, et d'établir ses droits comme
créancier, sont enregistrés au droit lixe, ([ne le nantissement soit
une garantie spécifiée par les statuts ou une garantie supplémen-
taire, quelle qu'ini soit la nature.
264 AKUIOL'E OCCIDENTALE FRANÇAISE
Les souscripteiiis, accepteurs, endosseurs ou donneurs d'aval
des effets souscrits en faveur de la Banque ou négociés à cet éta-
bliss'enient sont justiciables des tribunaux de commerce à raison
de ces euiragements et dcîs nantissements ou autres sûretés y
relatifs.
La commission de surveillance des ban((ues coloniales exerce,
à l'égard de l'Afrique occidentale, les attributions énoncées dans
la loi organique des banques coloniales.
Enfin sont approuvés les statuts de la Ranijue de l'Afrique
occidentale tels qu'ils sont exposés ci-après.
2^ S/a/itls (le la banque de l'Afrique occidentale, — a) Cons-
titution de la société anonyme. Durée. Siège social. Suc-
cursales. Apports, — Art. l^^ — Il est formé entre les sous-
cripteurs, propriétaires des actions ci-après créées et celles qui
pourraient être créées par la suite, une société anonyme ayant
pour objet les opérations d'émission, de prêt et d'escompte pré-
vues par les présents stiituts.
La société a la dénomination de Banque de l'Afrique occi-
dentale.
Art. 2. — La durée de la société est fixée à vingt années à
partir de la date du décret.
Le siège de la société est établi à Paris, en tout endroit qui sera
fixé par le (lons(»il d'administration.
AiiT. 3. — La Banque de l'Afrique occidentale a des succur-
sales ou dt^s agences à Saint-Louis, Dakar, Rufisqueet (!lonakry.
Elle peut établir des succursales ou des agences au Sénégal, à
la Guinée française à la Cùte d'Ivoire, au Dabomey et au Congo
français, ainsi ([ue dans les pays de protectorat dépendant de ces *
colonies et dans les pays étrangers de la côte occidentale
d'Afrique.
Art. i. — La Banf[uedu Sénégal en liquidation apporte à la
Banque de l'Afriijue occidentale tout son actif à l'exception seu-
lement de la partie des espèces en caisse qui pourrait être conser-
vée par elle, comme il sera dit ci-après, à charge d'éteindre tout
son passif, tel que ces actif et passif existeront au 30 juin 1901 et
de manière ({ue cet apport re[)résente à celle date une somme
KVni.lTIitN IvCOMOIlorK
FiR 81 - Ty|)«- bi.nil.ara
KVOLITION KCONOMIorK 2^7
nette de 900.000 frîuics (l'actif net de la Banque du Sénégal au
31 août 1900 date de la dernière situation connue, étant consi-
déré comme représentant [>00.000 francs).
L'actif et le passif de la Banque du Séné«J!:al existant au 30 juin
1901 et devant, [)ar conséquent, li{;urer au bilan de ladite Ban-
que qui sera dressé à cette date, seront évalués, d'accord entre
le liquidateur dr la Italique du Séué«;al et le (iOnseil d'adminis-
tration de la Ban([iie de l'Afrique occidentale, sur les bases qui
ont permis dadunUtre pour 900.000 francs, la valeur de l'actif net
constaté par la situation du 31 août 1900.
Les bénéfices de l'ex^M'cice en cours, prenant fin le 30 juin
1901, étant réservés aux actionnaires de la l^^mque du Sénégal,
ne seront pas comptés dans l'actif devant faire l'objet d<î l'ap-
port.
Si par suite (le l'évaluation au 30 juin 1901, dont il est ci-des-
sns parlé, l'actif net, susce[)tible d'apport dépasse 900.000 francs
le liquidateur de la Banque du Sénégal conservera sur les esiièces
en caisse une somme égale à l'excédent d'actif constaté pour
repartir cett<» snmnu» aux actionnaires de la Banque du Séné-
gal.
Si, au contraire, l'actif net susceptible d'apport est inférieur
à 900.000 francs, le liquidateur aur^i à parfaire la différence au
besoin sur les bénéfices de l'exercice en cours dont il est ci-des-
sous parlé.
Et pour assurer l'etTet de la clause qui précède, il ne sera fait
aucune répartition aux actionnaires de la Bancjue du Sénégal
tant qu'une asstMiibléc des actionnaires delà Banque de l'Afrique
occidentale, qui devra s<» réunir avant le 1^' octobre 1901 au plus
tard" et nquéscnti'r au moins le (|uart du r-apital social, n'aura pas
appnmvé le bilan d'origine» de ladite» l^ancjue de rAfricjue occi-
dentale, établi à la date du 1'' juillet 1901, constatant l'impor-
tance» de l'aefif et du |)assif transmis à cette société parla Ban(|ue
du Sénégal, en exéeulion de son appiu't.
Kn leprésenlation de l'apport ainsi fait par la Bam[U(? du
Sénégal, il est alfribué à ladite ban(|ue 1.800 actions de oOO fr.
cbacune entièrement libéréi^s de la Ran([ue de l'Afrique occiden-
tale, représentant ensemble une somnu» de 900.000 francs.
268 AKRIOl'E OCCIDENTALE FRANÇAISE
Ces actions iio seront remises à la société apportante que le
1<^^ octobre 1901, après règlement de tous comptes relatifs audit
apport. Jusque-là elles resteront attachées à la souche et ne seront
pas négociables.
b) Capùal social et acliojis {siainb^ primitifs, modifiés parles
décrets des i juin 190i et 28 janvier IDOG). — Art. 3. — Le
capital social, j)rimitivement fixé à 1.500.000 francs, puis à
3 millions 8U0.OOO francs (1), est porté à o.98(>.o00 francs, et
divisé en 1 1 .973 actions de oOO francs chacune, dont 9 entière-
ment libérées et 11.961 libérées seulement de 12o francs.
Les 375 francs formant le surplus du montant desdites actions
seront payables en vertu de délibération du conseil d'adminis-
tration de la Société qui fixera Timportance de la somme appe-
lée, ainsi que les époques auxquelles les versements devront être
effectués.
Les appels de versements auront lieu au moyen d'avis insérés
dans un journal d'annonces légales de Paris, quinze jours à
Tavance, et dans le Journal officiel de V Afrique occidentale
française, un mois à ravance.
Le fonds social pourra être augmenté par décision de l'assem-
blée générale approuvée par le ministre des Colonies.
Dans toutes augmentations de capital social par voie d'apports
en espèces, les propriétaires des actions alors existantes auront
à la souscription des actions nouvelles un droit de préférence qui
s'exercera suivant les formes et conditions qui seront déterminées
par le conseil d'administration.
Art. (>. — Le conseil d'administration peut ordonner la vente
des actions sur lesquelles les versements exigibles n'ont pas été
effectués.
Otte vente est faite un mois après l'insertion d'un avis s'adres-
sant aux actionnaires en retard, dans deux journaux à Paris,
désignés pour la publication des actes de société, ou dans le
Journal officiel de la colonie.
Elle a lieu à la Bourse de Paris par le ministère d'un agent de
(l)DtVn>t «lu 4 juin 1904.
EVOLUTION ECOXOMIOl'K 200
change, aux risques et périls de ractionnaire en retard, sans
qu'il soit besoin d'autorisation judiciaire et de mise en demeure
préalable.
Les litres ainsi vendus deviennent nuls dans les mains du déten-
teur, et il en est délivré de nouveaux aux acquéreurs sous les
mêmes numéros.
Les mesures autorisées par le présent article ne font point obs-
tacle à Texercice simultané, par la société, des moyens ordinai-
res de droit contre b» souscripteur.
Si le produit de la vente laisse un excédent disponible après
acquittement du versement en retard, cet excédent appartient à
l'actionnaire primitif.
Toute action sur laquelle les versements exigibb^s n'ont pas été
opérés cesse cfétre né«;ociable.
Tout versement en retard porte intérêt de plein droit en faveur
de la société, à raison de 6 p. 0 0 par an, à compter du jour de
réchéance sans demande en justice.
Art. 7. — La transmission des titres nominatifs s'opère par-
un transfert dont la forme est réglée par le conseil d'adminis-
tration.
Les actions au porteur se transmettent par simple tradition.
AiiT. 8 — Les actions jusqu'à leur entière libérations sont
nominatives. Après leur libération, elles sont nominatives ou au
port<»ur, au choix des actionnaires. Elles portent le timbre de la
société.
Elles sont (extraites d'un n^gistre à soucbe, et le titre détaché
porte les signatures de deux administrateurs.
Art. 9. — Toule action est indivisible. La société ne connaît
qu'un propriétaire [)ar action.
Aut. 10. — L(»s droits attachés à l'action suivent b^s titres m
quebjues mains cpiils passent.
Aut. 11. — La possession d'unc^ action emporte de pb'in droit
adhésion aux statuts cb» hi société et aux décisions de l'assemblée
générab».
Aut. 12 (modifié par lo décret (bi ijuin IDOi). — (Ibaqiie ac-
tion donne droit, dans la propriété dt» l'aetif et dans b» partage (b*s
bénéfices à une part proportionnelle;
270 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
Chaque actionnaire n'est responsable des engagements de la
société quejusqu'fï concurrence du capital nominal de ses actions.
Art. 13. — Les dividendes de toute action, soit nominative,
soit au porteur, sont valablement payés au porteur du titre.
Art. H. — Les héritiers représentants ou créanciers d'un ac-
tionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit provo-
quer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la sociéU';
en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune
manière dans son administration.
c) Opérations de la banque, — Art. 13. — La banque ne peut,
en aucun cas et sous aucun prétexte, faire d'autres opérations que
celles qui lui sont permises parles statuts.
Art. 10 (modifié par le décret du 4 juin 190i). — Les opéra-
tions de la banque doivent avoir pour unique objet les opérations
financières se rattachant aux pays dans lesquels elle possède des
établissements. Elles consistent, dans ces pays :
1** A ém(^ttre des billets à vue et au porteur dans les conditions
déterminées par le décret constitutif d(» la bancjuc ;
2° A escompter les billets à ordre ou effets de place, à deux ou
plusieurs signatures, notoirement solvables, (»t dont l'échéance
ne doit pas dépasser cent quatre-vingts jours ; à consentir, dans
les mêmes conditions, des avances en compte courant, sans que
la durée de ces prêts puisse excéder six mois ;
3° A créer, à négocier, à escompter ou acheter des traites, man-
dats ou chèqu<»s directs et à ordre sur la colonie, la métropole ou
Tétranger.
L'échéance de ces traites ou mandats ne devra pas dépasser
cent quatre-vingts jours ;
4" A escompter des obligations négociables ou non négocia-
bles garanties :
a) Par des warrants ou des récépissés de marchandises dépo-
sées soit dans l(»s magasins publics, soit dans b^s uuigasins parti-
curu'rs (b>nt les <"lés auront été régulièrement reinis(»s à la ban-
que», soit dans les magasins nppnrtenant à bi banque ou loués
par elle ;
b) Fardes cessions de récolt(»s pendantes:
c) Par des connaissements à ordre et régulièrement endossés
KVOLITTON KCONOMlurK 271
et accompagnés des documonts d'assurance d'usage ; à Ta privée
du navire, les connaisseuKmIs pourront être convertis en war-
rants ou récépissés do tout ou partie des cargaisons sous les
conditions de dépôt ci-dessus stipulés ;
d) Par des nantissements régulicMs consistant en valeurs fran-
çaises sur les(|uelles la Banque de France fait des avances ou en
valeurs créées ou garanti(»s par les gouvernements ou les munici-
palités des pays dans lesquels les succursales ou les agences
sont établies, ou en actions dr la hanque ;
r) Par des dépùts de lingots, de monnaies ou de matières d'or,
d'argent, ou de cuivre ou de pierres précieuses ;
/) Par des hypothèques maritimes constituées sur des navires
français ou francisés <lans les pays où sera mise en vigueur la
législation française sur l'hypothèque maritime ;
o^ A acluîter (»t à v(»ndre des matières d'or, d'argent ou de
cuivre ;
()*^ A consentir des avances sur lingots, monnaies, matières
d'or, d'argent ou de cuivre ou de pierres précieuses ;
7*^ A recevoir le dépôt volontaire de toutes sommes en comptes
courants avec ou sans intérêts, d(^ tous titres, monnaies et matiè-
res d'or, d'argent ou de cuivre.
Les opérations consistent aussi à Paris et dans les succursales
et agences :
8° A s(» charger, pour le compte des particuliers ou pour celui
des établissements publics, de l'encaissement et du recouvre-
ment des effc^ts qui lui sont remis et à payer tous mandats et
assignations ;
9^ A recevoir, avec l'autorisation du ministre ou des gouver-
neurs de rolonies, les produits des émissions et des souscrip-
tions publiques ouvertes, soit dans Ic^s colonies, soit dans la
métropob' :
10'* A émettre drs billets à ordre, traites ou mandats ;
Ih* \ délivrer <-ontn' garanties des lettres d(» crédit:
12" A fairr esr<)m[)h'r m Fran<'e ou à l'étranger, pour son
compte, des traites ou mandats à deux signatures commerciales
ou garantis par des connaissements à ordre dûment endossés et
accompagnés des docimients d'assurance d'usage ;
272 AFRI01:E OCCIDENTAI.E FRANÇAISE
13** A faire acheter des matières d'or, d'argent ou de
cuivre ;
En outre, la banque peut participer aux emprunts d'Etat émis
dans tous les pays où elle possède des établissements, sans tou-
tefois que le montant total de ces participations puisse, sauf
autorisation spéciale du ministre des Colonies et après avis con-
forme du ministre des Affaires étrangères lorsqu'il s'agit d'em-
prunts émis par un gouvernement étranger, dépasser la moitié
d(NS réserves.
Elle peut également, dans les mêmes conditions et dans les
mêmes limites, participer à la création ou à la constitution d'en-
treprises financières, industrielles cm commerciales ayant leur
objet dans les pays où elle possède des établissements.
La banque peut également traiter pour le compte de tiers et les
rei)résenter.
AuT. 17. — L'une des signatures exigées aux termes de
l'article précédent peut être suj)pléée, s'il s'agit d'effets de place
ou d'obligations non négociables, soit par un dépôt de titres
mobiliers nuMitionnés à l'article IG, soit parla remise d'un war-
rant, récépissé ou acte de (b'»pot de marchandises, soit par la ces-
sion d'une récolte pendante aux conditions qui sont ci-après
déterminées, soit par un dépôt de lingots, monnaies, matières
d'or, d'argent ou de cuivre, soit par un transfert régulier des
créances dues par les municipalités légalement autorisées par le
gouvernenu^nt colonial ou l'administration des protectorats ; s'il
s'agit de traites ou de mandats, par un connaissement avec affec-
tation spéciale de la marchandise, accompagné de documents
d'assurance.
La deuxième signature de la traite peut être également sup-
plée par ime déclaration d'acceptation anticipée envoyée par le
tiré à la banque (ui par la notification à la banque d'un crédit
ouviM't |)ar le tiré au tireur.
AuT. 18 (uKxlifié par décret du i juin 190i). — Des règle-
ments intérieurs arrêtés jKir le conseil d'administration détermi-
neront (Inns (|U(»lle ([uotité et jiour (|uelb' valem* les objets ou
titn»s destinés à su[q»léer l'une des signatures statutaires prescri-
tes pour les billets, traites ou obligalions escomptés [lar la ban-
EVOLITION KCilXuMIOrK
Fig. 83. — B.mlo <lc Kati.
EVOLUTION ECONOMIQUE 275
que, ou sur lesquels peuvent être consenties des avances, peu-
vent être acceptés par elle.
La proportion ne peut excéder les prix courants dressés par les
courtiers ou par les chambres de commerce, s'il s'agit de mar-
chandises déposées ou chargées ;
La valeur intégrale, s'il s'agit de monnaie d'or et d'argent et de
lingots ;
La valeur d'après le poids et le titre, s'il s'agit de matières d'or
et d'argent;
Le tiers de la valeur s'il s'agit de pierres précieuses ;
Le tiers de la valeur de la récolte ;
Les 80 0 0 de la valeur des titres indiquée par la dernière cote
officielle connue dans la colonie, s'il s'agit de rentes sur l'Etat
ou de valeurs garanties par les gouvernements ou les municipa-
lités des pays où la banque a des succursates ou des agences, et
les 75 0 0, s'il s'agit de valeurs fran(;aises sur lesquelles la Ban-
que de France fait des avances;
Les 60 0/0 de la valeur moyenne des actions cotées pendant
les six derniers mois.
Les marchandises déposées ou chargées doivent être assurées
par les soins de la banque, à moins qu'elles ne l'aient été préala-
blement par les soins des propriétiiires et par une compagnie
d'assurance agréée par la banque.
AuT. 19. — Les divers effets escomptés par la banque devront
être timbrés, si la législation du timbre est appliquée dans les
pays où elle possède des établissements.
La banque refuse d'escompter les effets dits île circulalion
créés entre les signataires, sans cause ni valeur réelles. Aucun
effet ou engagenu^nt revêtu de la signature d'un des agents de
l'éUiblissenu^nt ne sera admis à l'escompte. Ces employés ne peu-
vent d'ailleurs faire aucun commerce ni s'intéresser dans aucune
entreprise commerciale.
Akt. 20 (modifié par décret du i juin 1901). — La banque
ne peut fournir des traites ou mandats que lorsque la provision
en a été préalablement faite.
Les litres représentant en totalité ou en partie le capital social
et les réserves pourront être déposés en nantissement dans une
376 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
banque de la métropole désignée par le minisire des Colonies, la
commission de surveillance entendue. Est considérée comme
provision Texistence totale ou partielle du capital social et de la
réserve en France, ou le crédit ouvert par un établissement de
crédit de la métropole désigné par le ministre des Colonies, la
commission de surveillance entendue.
Art. 21. — La banque peut consentir des prêts sur récolta
soit aux individus, soit aux collectivités agricoles ayant qualité
de personne civile, dans les conditions de la loi organique des
banques coloniales.
Lorsque ces prêts auront lieu avec le concours ou la garantie
de Tadministration locale, ils seront effectués dans les formes et
conditions établies d'un commun accord par ladite administration
et la banque.
Art. 22. — Les obligations non négociables appuyées d'une
cession de récoltes et donnant lieu à Touverture d'un compte
courant, peuvent être à Téchéance prorogées jusqu'à l'achève-
ment de la récolte cédée.
La banque peut stipuler que les denrées provenant de la
récolte sont, au fur et à mesure de la réalisation, versées dans les
magasins de dépôts désignés à cet effet conformément aux pres-
criptions de la loi et ce, de manière à convertir le projet sur ces-
sion de récolte en prêts sur nantissement.
Art. 23. — Les entrepôts dédouane, les magasins appartenant
à la banque et tous autres magasins désignés à cet effet par le
gouverneur en conseil privé sont considérés comme magasins
publics, où peuvent être déposées les marchandises affectées à
des nantissements couvrant complémentairement des effets du
portefeuille de la banque. La marchandise est représentée par
un récépissé ou warrant, qui peut être transporté par voie d'en-
dossement.
En outre, la remise à la banque des clés d'un magasin parti-
culier est suffisante pour effectuer la tradition légale du gage
déposé lorsque cette remise est régulièrement constatée, au
moment de la négociation, par un récépissé du directeur de la
succursale ou de l'agence visé, s'il y a lieu, par le censeur admi-
nistratif.
EVOLUTION ECONOMIQUE 277
Art. 24. — A défaut de remboursement à réchéance des som-
mes prêtées, la banque est autorisée, huitaine après une simple
mise en demeure, à faire vendre aux enchères par tous officiers
publics, nonobstant toute opposition, soit les marchandises, soit
les matières d'or, d'arj^ent et de cuivre, soit les pierres précieuses
données en nantissement, soit les récoltes cédées, soit leur pro-
duit, soit les titres mobiliers donnés en ji^arantio, sans préjudice
des autres poursuites qui peuvent être exercées contre les débi-
teurs jusqu'à entier remboursement des sommes prêtées, en capi-
tal, intérêts et frais.
Art. 2'). — Lorsque le payement d'un effet a été garanti par
Tune des valeurs énoncées aux articles 10 et 17, la banque peut,
huit jours après le protêt, ou après ime simple mise en demeure,
faire vendre les marchandises ou les valeurs pour se couvrir
jusqu'à concurrence due ; s'il s'a«j^it de récoltes pendantes, la
banque a le choix de procéder à la vente sur pied ou de se faire
envoyer en possession pour la fabrication.
Art. 26. — Si les obligations ou effets garantis par Tune des
valeurs désignées sous le numéro 4 de l'article 16 ne sont pas à
ordre, le débiteur a le droit d'anticiper sa libération, et il lui est
fait remise des intérêts à raison du temps à courir jusqu'à
l'échéance.
Art. 27. — Les garanties additionnelles données à la banque
ne font pas obstacle aux poursuites contre les signataires des
effets ; ces poursuites peuvent être continuées concurremment
avec celles qui ont pour objet la réalisation des garanties spécia-
les constituées au profit de la banque jusqu'à l'entier rembour-
sement des sommes avancées en capital, intérêts et frais.
Art. 28. — L'escompte est perçu à raison du nombre des
jours à courir et uiêuie d'un scmiI jour. Pour les effets payables à
plusieurs jours de vue, l'escoiupte (*st calculé sur le nombre des
jours de vue, et si ces effets sont pavables soit hors du lieii où ils
sont présentés à l'escompte, soit même hors de la colonie, le
nombre des jours de vue est augmenté d'un délai calculé d'après
les distances.
Art. 29. — La banque détermine par un règlement intérieur
278 AFRIUUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
les conditions à remplir pour Touverture de comptes d'escompte
et de comptes courants.
Art. 30. — La banque fournit des récépissés des dépôts volon-
taires qui lui sont faits ; le récépissé exprime la nature et la
valeur des objets déposés, le nom et la demeure du déposant, la
date du jour où le dépôt a été fait, et celui où il peut être retiré,
enfin le numéro du registre d'inscription.
Le récépissé n'est pas à ordre et ne peut être transmis par
voie d'endossement.
La banque perçoit immédiatement sur la valeur des dépôts
sur lesquels il n'a pas été fait d'avances un droit de garde dont
la quotité est fixée parles règlements intérieurs.
Lorsque, sur la demande du déposant, des avances lui sont
faites avant Tépoque fixée pour le retrait du dépôt, le droit de
garde perçu reste acquis à la Banque.
Art. 31. — La banque publie tous les mois sa situation dans
le Jotmial officiel, à Paris.
Chaque succursale ou agence publie également sa situation
mensuelle dans le journal de la colonie désigné à cet effet par le
gouverneur.
d) Dividende et fonds de réserve. — Art. 32. — Tous les six
mois, à l'époque du 30 juin et du 31 décembre, les livres et
comptes sont arrêtés et balancés ; le résultat des opérations de la
Banque est établi.
Les créances en souffrance ne peuvent être comprises dans le
compte de l'actif pour un chiffre excédant le cinquième de leur
valeur nominale.
Il est fait, sur les bénéfices nets et réalisés pendant le semes-
tre, un prélèvement de 12 p. 100 du capital versé.
Ce prélèvement est employé à former un fonds de réserve.
Un premier dividende équivalent à o O/î^ par an du capital
versé est ensuite distribué aux actions.
Art. 33. — Ces prélèvements faits, le surplus des bénéfices
se partage de la manière suivante :
10 p. 100 à un fonds de prévoyance; 10 p. 100 au Conseil
d administration ; et les 80 p. 100 de surplus sont répartis entre
EVOLUTION ECONOMIUUE 279
toutes les actions proportionnellement à la somme dont elles
sont libérées, comme second dividende.
Sur cette dernière attribution de 80 p. 100, faite aux action-
naires, rassemblée générale pourra, sur la proposition du Con-
seil d'administration, décider la création de réserves spéciales ou
temporaires.
Dans le cas où rinsuffisauce des bénéfices ne permettrait pas
de distribuer aux actionnaires un dividende de 3 p. 100 par an
sur le capital versé, la somme nécessaire pour atteindre cette pro-
portion de o p. 100 peut être prélevée sur le fonds de prévoyance
et les réserves spéciales et temporaires.
Aucune des répartitions visées au présent article et à l'ar-
ticle 3*2 ne pourra être faite sans l'approbation du ministre des
Colonies.
Art. 34. — Tous les dividendes qui ne sont pas réclamés dans
les cinq années de Texigibilité sont prescrits au profit de la
société.
Akt. 3o. — Les dividendes sont payés aussitôt après l'appro-
bation mentionnée en l'article 33, aux caisses de la banque à
Paris ou dans les succursales.
e) Admiikisi ration de la Banque, — Assemblée générale.
— Art. 36. — L'universalité des actionnaires est représentée par
l'assemblée générale. L'assemblée générale se compose de tous
les actionnaires possédant au moins dix actions.
Tous pro[)riétaires de moins de dix actions pourront se réunir
pour former le nombre de dix et se faire représenter par l'un
d'eux.
Toutefois, nul actionnaire non français ne peut faire partie de
l'assemblée» générale, s'il n'a son domicile depuis cinq ans au
moins dans une colonie française ou en France.
Art. 37. — Ij^s proj)riétaires d'actions au porteur devront en
faire le dépôt cinq jours avant la date de l'assemblée générale.
Il est délivré, en écbaiige des actions déposées pour assister à
l'assemblée générale, un récépissé nominatif (jui s(M*t de carte
d'entrée.
Il est dressé une liste des actionnaires ayant déposé leurs
actions ; elle contient les noms et domiciles des actionnaires, le
280 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
•p
nombre d'actions dont chacun d'eux est porteur. Le jour de
l'assemblée elle est placée sur le bureau.
La feuille de présence est certifiée par le bureau de l'assemblée.
Nul ne peut se faire représenter à l'assemblée que par un
mandataire membre de l'assemblée. Par exception, le délégué
d'une société actionnaire représentera valablement cette société
sans être lui-même personnellement actionnaire.
Art. 38. — Les délibérations sont prises à la majorité des voix
des membres présents. Dix actions donnent droit à une voix,
sans que la même personne puisse réunir plus de dix voix, tant
en son nom que comme mandataire.
Art. 39. — L'assemblée générale se réunit de droit chaque
année, dans le courant du second semestre, au siège de la
société ou au lieu indiqué par les avis de convocation. Elle est
convoquée par le conseil d'administration et présidée par le pré-
sident du conseil, à son défaut par le vice-président ou un admi-
nistrateur désigné par ses collègues.
Les fonctions de scrutateur sont remplies pas les deux plus
forts actionnaires présents, et, à leur refus, par ceux qui les sui-
vent, par ordre d'inscription, jusqu'à l'acceptation.
Le bureau désigne le secrétaire.
Art. 40. — L'assemblée générale entend le rapport du conseil
d^ administration sur la situation des affaires sociales et sur les
questions à Tordre du jour.
Elle discute, approuve ou rejette les comptes.
Elle fixe les dividendes à répartir conformément aux articles 32
et 33 des statuts.
Elle nomme les administrateurs.
Les nominations ont lieu par bulletin secret si la demande en
est faite, et à la majorité absolue des suffrages des membres pré-
sents.
Après deux tours de scrutin, s'il ne s'est pas formé de majorité
absolue, l'assemblée procède au scrutin de ballottage entre les
deux candidats qui ont réuni le plus de voix au second tour.
Lorsqu'il y a égalité de voix au scrutin de ballottage, le plus
âgé est élu.
Elle délibère sur toutes les questions qui lui sont soumises par
EVOLUTION KCONOJUOLK
Fi^. ST. - Tr.viiirï .lu HLr.iiin <k> Kr .lu h Guin-V.
EVOLUTION ECONOMIOUE 283
le conseil et, notamment, sur l'augmentation ou sur la réduction
(lu fonds social, sur Textension a donner aux affaires de la
société, sous réserve des stipulations de l'article 5, sur la créa-
tion de nouvelles succursales, sur les modifications à apporter
aux statuts, sur la prolongation ou la dissolution anticipée de la
société, sur sa transformation en société de toute autre forme,
notamment en cas de cessation des privilèges qui lui sont accor-
dés par le décret de constitution, et généralement sur toutes les
propositions prévues et non prévues par les statuts.
Art. il. — I/assemblée générale doit être composée d'un nom-
bre cractionnaires représentant le quart au moins du capital
social.
Si rassemblée générale ne réunit pas ce nombre, une nou-
velle assemblée est convoquée dans le délai d'un mois, et elle
délibère valablement, quelle que soit la proportion du capital
représenté par les actionnaires présents, mais seulement sur les
objets qui ont été mis à Tordre du jour de la première réunion.
Art. 42. — L'assemblée générale peut être convoquée extraor-
dinairement toutes les fois que le conseil d'administration en
reconnaîtra la nécessité.
L'assemblée générale doit être convoquée extraordinaire-
ment :
1" Lorsque des actionnaires, réunissant ensemble le tiers au
moins des actions, en ont adressé par écrit, au conseil d'adminis-
tration, la demande motivée, auquel cas la convocation de l'as-
semblée générale devra avoir lieu dans un délai de deux mois ;
2^ Dans le cas où les pertes résultant des opérations de la
banque réduiraient le capital do moitié.
Art. 13. — Les assemblées générales appelées à délibérer sur
les moditirations aux statuts, sur des propositions de continua-
tion di» la société au delà du terme tixé pour sa durée ou de
dissolution avant ce terme», ne sont régulièrement constituées et
ne délibèrent valablement qu'autant qu'elles sont composé(»s
d'un nombre d actionnaires représentant au moins la moitié du
capital social. Les avis de convocation indiqui'nl sommairement
Tobjet de la réunion.
Si les assemblées générales appelées à délibérer sur les modi-
284 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
fications aux statuts, sur des propositions de continuation de la
société au delà du terme fixé pour sa durée ou de dissolution
avant ce terme, ne réunissent pas un nombre d'actionnaires
représentant la moitié au moins du capital social, une seconde
assemblée est convoquée dans le délai d'un mois, et elle délibère
valablement, quel que soit le nombre des actionnaires présents
ou représentés.
Art. 44. — Les convocations ordinaires et extraordinaires sont
faites pour les actions nominatives par lettres individuelles adres-
sée aux actionnaires membres de l'assemblée générale, au domi-
ciles par eux indiqué sur les registres de la banque, et pour toutes
les actions sans distinction, par un avis inséré quinze jours au
moins avant la réunion, dans les deux journaux de Paris désignés
pour la publication des actes de société et un mois au moins dans
le Journal officiel de l'Afrique occidentale.
Les lettres et Tavis doivent contenir l'indication sommaire de
l'objet de la convocation. Tout actionnaire qui veut soumettre
une proposition à l'assemblée générale doit l'adresser cinq jours
à l'avance au conseil d'administration qui décide s'il y a lieu de
la porter à l'ordre du jour. Aucune autre question que celles
inscrites à l'ordre du jour arrêté par le conseil d'administration
et consignées dans le registre des délibérations, ne peut être mise
en délibération. Huit jours avant la réunion, un résumé de la
situation de la banque sera tenu à la disposition des actionnaires,
au siège de la société.
Art. 45. — Les délibérations des assemblées prises conformé-
ment aux statuts obligent tous les actionnaires, mêmes ceux qui
sont absents ou dissidents.
Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux ins-
crits sur un registre spécial et signés par le président, les scruta-
teurs et le secrétaire. Ce registre reste au siège de la société. Une
feuille de présence, destinée à constater le nombre des membres
assistant à l'assemblée et celui de leurs actions, demeure annexée
à la minute du procès-verbal ; elle est revêtue des mêmes signa-
tures.
Art. 46. — Les justifications à faire, vis-à-vis des tiers, des
délibérations de l'assemblée générale résultent des copies ou
EVOLUTION ECONOMIQUE 285
extraits certifios par le président du conseil d'administration ou
par deux administrateurs.
f) Conseil (P administration. Direction, — Art. 47. — La ban-
que est administrée par un conseil d'administration composé de
cinq membres au moins et de buit au plus. Les administrateurs
doivent être Français.
Le conseil d'administration est assisté du commissaire du gou-
vernement.
Art. 18. — Les administrateurs sont nommés par l'assemblée
générale des actionnaires.
(Suivent des dispositions relatives à la formation du premier
conseil d'administration).
Art. 49. — Après cette période transitoire, les administrateurs
seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour
cinq années.
Leur renouvellement aura lieu par cinquième chaque année.
Ils seront rééligibles.
Le sort déterminera l'ordre de leur sortie.
En cas de vacances dans le conseil, il sera pourvu provisoire-
ment au remplacement par le conseil d'administration jusqu'à la
première assemblée générale qui statuera sur la nomination
définitive.
L'administrateur nommé par suite de vacances ne restera en
exercice que jusqu'à l'époque à laquelle doivent expirer les fonc-
tions de celui qu'il remplacera.
Art. oO (modifie décret du 4 juin 1904). — En entrant en
fonctions, chacun des administrateurs est tenu de justifier qu'il
est propriétaire de vingt actions, (^e^s actions doivent être libres et
demeurent inaliénables pondant la durée {\^)> fondions de l'admi-
nistrateur.
Art. ol (modifie décret du 4 juin 1901). — Los administra-
t(»urs roroiveiit des jetons do présence dont le montant est déter-
miné par l'assemblée générale.
l^a moitié de la part des bénéfices attribuée aux administra-
teurs par l'article 33 est répartie en jetons de présence.
280 AFRIQUE 0CCID^:NTALE FRANÇAISE
Art. o2. — Le conseil est investi des pouvoirs les plus éten-
dus pour l'administration des affaires de la société : il délibère
notamment sur toutes les affaires, il fait tous les règlements du
service intérieur de la Banque ; il fixe le taux de Tescompte et de
Tintérêt, les changes, commissions et droits de garde, le mode à
suivre pour l'estimation des lingots, monnaies ou matières d'or
et d'argent, des marchandises ou récoltes.
Il autorise dans la limite des statuts toutes les opérations de
la Banque et en détermine les conditions.
Il fixe l'emploi de la réserve et du fonds de prévoyance dont il
est parlé aux articles 32 et 33.
Il fait choix des effets ou engagements qui peuvent être admis
à l'escompte sans avoir besoin de motiver le refus.
Il autorise l'emploi des disponibilités en achat de papier sur la
France et l'étranger.
Il statue sur la signature dont les billets de la Banque doivent
être revêtus, sur les retraits et l'annulation de ces billets.
Il autorise tous les traités, transactions, emplois de fonds,
transferts de rentes sur l'Etat et autres valeurs, achats de créances
et autres droits incorporels, cessions des mêmes droits avec ou
sans garantie, désistements d'hypothèques ou privilèges, abandon
de droits personnels ou réels, mainlevées d'inscription ou d'oppo-
sitions, le tout avec ou sans paiement ; il exerce toutes les
actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, partici-
pations à des concordats amiables ou judiciaires, acquisitions
ou aliénations d'immeubles, emprunts et constitutions d'hypo-
thèques.
Il autorise la demande de toutes concessions d'immeubles et
autres, aux conditions qui seront imposées par actes et décrets
de concession, toutes les opérations et tous les travaux faisant
l'objet de la Société, le renouvellement et l'encaissement de
toutes créances, effets de commerce et valeurs de toute nature
appartenant k la Société ; il veille à ce que la Banque ne fasse
d'autres opérations que celles déterminées par ses statuts et dans
les formes prescrites par les règlements intérieurs de la Banque;
il convoque les Assemblées générales, arrête leur ordre du jour
et détermine les questions qui y seront mises en délibération.
EVOI.rTlON ECONOMIOrE 287
Il fixe Torfi^anisation des bureaux, les appointements, salaires,
rémunérations et gratifications des agents ou employés, et les
dépenses générales de l'administration.
Etant ici expressément convenu que les poucoirs qui viennent
d'être indiqués sont purement énonciatifs et non limitatifs, et
n'apportent aucune restriction au principe qui confère tous pou-
voirs au conseil d'administration.
Le conseil peut déléguer toutou partie des pouvoirs qui précè-
dent (décret du 29 décembre 1901).
Art. o3 (modifie décret du i juin 1904). — Le conseil
nomme un président, un vice-président pris dans son sein et un
secrétaire.
Il est tenu un registre des délibérations du conseil d'adminis-
tration. Le procès- verbal, approuvé par le conseil, est signé par
le président et par le secrétaire du conseil.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont
signés par le président ou un administrateur.
Art. 34. — Le conseil se réunit au siège social au moins une
fois par mois.
Il se réunit extraordinairement toutes les fois que les intérêts
de la société l'exigent ou que la demande en est adressée au pré-
sident par le commissaire de gouvernement.
Art. oo (modifie décret du 4 juin 1904). — Les délibéra-
tions sont prises à la majorité des voix des membres présents ;
en cas de partage la voix du président est prépondérante.
Les administrateurs absents peuvent se faire représenter aux
délibérations du conseil pour un objet spécial et déterminé par
un de leurs collègues. Vax aucun cas cette faculté ne peut donner
au même'administrateur phis d'une voix en sus de la sienne.
Aucune délibération n'est valable si trois administrateurs au
moins n'y ont pris part.
Art. 36. — Le compte des opérations de la banque, qui doit
être présenté à l'assemblée générale, est arrêté par le Conseil
d'administration ; le compte est imprimé et adressé au ministre
des Colonies ; il est remis à cliacun des membres de l'assemblée
générale.
Art. 37. — Le Conseil d'administration nomme, avec l'agré-
288 AFRIQIE OCCIDENTALE FRANÇAISE
ment du ministre dos Colonies, les directeurs cliargés, sous son
autorité, de la f^^estion des affaires sociales. Ces directeurs repré-
sentent la société à l'égard des tiers pour Texécution des décisions ,
du Conseil.
Le Conseil fixe leur traitement.
Art. 58. — Il est établi, auprès de chaque succursale, un con-
seil d'escompte dont la composition, les attributions et les émolu-
ments seront déterminés par un règlement du Conseil d'admi-
nistration.
Art. 59. — Les actions judiciaires sont exercées au nom du
Conseil d'administration, poursuites et diligences du directeur.
La banque pourra être assignée, au choix du demandeur, soit
devant la juridiction du siège social, soit devant la juridiction du
siège de la succursale intéressée, à l'exception des cas prévus à
l'e^rticle 69.
Art. 60. — En entrant en fonctions, le directeur doit justifier
de la propriété de quarante actions qui demeurent inaliénables
pendant la durée de ses fonctions et restent déposées dans les
caisses de la banque {Décret du 4 juin 1904).
g) Commissaire du youvernemenl et censeurs administratifs,
— AuT. tîi. — Il est établi auprès de la Banque de l'Afrique occi-
dentale un commissaire du gouvernement nommé par le ministre
des Colonies.
Art. 62. — Le commissaire du gouvernement est convoqué à
chaque séance du conseil d'administration et de l'assemblée
générale des actionnaires. Il veille à l'exécution des statuts et des
règlements de la banque : il exerce sa surveillance sur toutes les
parties de rétablissement, il se fait représenter l'état de caisse,
les registres et les portefeuilles, il requiert tous les extraits et
copies des livres de la banque.
Il propose toutes les mc^sures qu'il croit utiles, et peut faire
inscrire de droit ses propositions et observations sur le registre
des délibérations du conseil d'administration.
Art. 63. — Il adresse cha(|ue mois, au ministre, un rapport
sur la marche de la banque, appuyé de la copie certifiée des pro-
cès-verbaux du conseil d'administration et des situations men-
suelles de la banque et de chacune des succursales.
KVdl.l TliiN KOiNDMIgl'K
l'i«. Mit. - Ui.ll.l.lii'iv (CliL-11,111 ■\
KJ:;. '."I. — Tc.iViiii\
KVOLrTïON ECONOMFUI'E 291
En cas d'absonce ou (l'empêchement du commissaire du gou-
vernement, le ministre des (>)loni(»s lui nomme un suppléant.
Art. ()i. — In censeur administratif peut être nommé par le
ministre des Colonies, près de chaque succursale de la banque ;
pour les succursales sises en dehors du territoire de la République,
cette dési«4:nation est faite après l'avis du ministre des Affaires
étranjrères.
Art. 05. — Les censeurs administratiTs remplissent dans les
succursah's les fonctions attribuées par l'article 62 au commis-
saire du ^gouvernement au siège social. Us requièrent inscription
de leurs observations sur un registre à ce destiné.
Ils corresjiondent avec le gouverneur et le ministre, et rendent
compte cha(jue mois, e[ plus souv(uit s'il y îi lieu, de la surveil-
lance qu'ils exerciMit.
En cas de décès, dedémission ou d'empêchement d'un censeur
adminisiratif, le gouverneur de la coloni(» désigne un intérimaire.
AuT. ()(). — E(» traitement du commissaire du gouvernement
et des censeurs administratifs, (»st lixé par arrêté du ministre des
Colonies, et payé par la banque.
Art. fi7. — Le ministre ol les gouverneurs, soit d'oflice, soit
sur la demande de la commission de» surveillance des banques
coloniales, jMMivenl, lorsqu'ils lejugent convenable, faire procéder
par les agents qu'ils désignent, à tout(^ vérilication des registres,
des caisses et des opérations d(» la ban([ue.
h) l>ispo>i/ifjNs tjp morales, — Aur. (58. — Dans le cas où, |):ir
suite des pertes sur les opérations de la banque, le capital est
réduit des deu\ tiers, la liquidation a lieu de plein droit.
Dans le (ils où, par la même rause, la réduction est de moitié,
l'assemblée des actionnaires convoquée extraordinairement peut
demander sa li(|ui(lation.
(^ette demande n'est valable (|ue si elle réunit la majorité en
nombre, e| lesdeux tiers en capital des inléressés. Le gouverne-
ment examine si h's injérèls généiaux des colonies et ceux des
tiers peruiellcnl de [)ronnncer la dissolution de l«i société, qui ne
peut résulter que d'un décret du Président de la Républi([ue pré-
cédé de lavis de la commission dr' surveillance des banques
coloniales et de ctdui du Conseil d'Etat.
292 AFRIOLE OCCIDENTALE FRANÇAISE
Art. 69. — Dans le cas de contestation, tout actionnaire doit
faire élection de domicile à Paris.
A défaut d'élection de domicile spécial, tous actes et notifica-
tions, toutes assignations et actes extrajudiciaires sont valable-
ment signifiés au parquet de M. le procureur de la République
près le tribunal civil de première instance de la Seine.
Les tribunaux de la Seine seront seuls compétents pour statuer
sur toutes les difficultés qui pourraient exister entre les associés
et le conseil d'administration.
Art. 70. — Deux ans avant l'époque fixée pour Texpiration des
privilèges delà société, l'assemblée générale est appelée à décider
si le renouvellement de ces privilèges doit être demandé au gou-
vernement.
Pour donner une idée de l'importance de cet établissement de
crédit, nous indiquons ci-après son bilan au 30 juin 1906 et les
conditions des opérations.
APPENDICE
10 Bilan au 30 juin 1906
Actif
Caisses Fr. 3.433.704 47
Espèces en route 66.000
Portefeuille • Tilres » 1.338.178
Portefeuille 6.288.230 88
Effets en souffrance 1
Divers comptes à régler 69.196 14
Immeubles 189,650 32
Matériel et inobilicp 93.268 96
Frais de premier établissement et de fabrication des billets au
porteur 122.664 06
Versements non appelés 4.486.500
Coiniptoir national d'escompte 1.528.401 03
17.615.794 88
Passif — — — —
Capital Fr. 5.986.500
Uêsorvc statutaire Fr. 67. SOC
Fonds de prévoyance statutaire 39.709 t'6 I
Réserve spûcialf 160.000 ( 311.200 23
Réserve immobilière 44.000 )
des matériel et mobilier . . 25.000
, des frais de premier établis- / ^^ ^^^ ^^
Amorti«^sement <^ » t a r i 4- > 83.083 05
sèment «.'I de labrication (
des billets au porteur . . 58.083 03;
Total G. 380. 792 28
EVOLUTION KCONOiMIOL'E
293
Report . .
6.380.792 28
Billets au porteur en oirculati
on
6.043.523 »
Effets k payer
Comptes couran
^^ ^ ^^ ^* ^^ ^ ^^ ^^m ^^ "^
2 001.583 43
(a . - . .
1.727 700 51
Dividendes à payer
Divers comptes k r
k
5.251 20
égler . .
330.967 56
Réescompte du portefeuille.
23.143 55
Proûts î Report de l'exercice
1904-1903 . Fr.
38.819
90 i
16 [
et < Solde du premier semestre (1903-1906).
14.83i
202.831 35
Pertes f Solde du deuxième sei
Tiestre(1905 1906). 149.157
aditioQS d'encaissement
17.615.794 88
2» Co]
Couverture à vtu
»
Saint-Louis. . . . Commission 1 0/0 Minimum
1 fr. Change
1 1/2 0/0
Dakar —
1 » —
1 »
—
1 1/2 .
Rufisque .
—
1 » —
1 »
—
1 1/2 »
Conakry .
—
1 » —
9 •
—
2 0/0
Cotonou .
•
—
1 t —
4 »
—
2 »
Ouidah . .
—
11» —
5 »
—
3 »
Porto-Novo
—
1 9 —
—
2 »
Las Pal mas
—
1 * —
—
1 1/2 0/0
TénôrilTe .
—
i » ~
—
1 1/2 •
Kayes . .
—
1 1/2 0/0 —
—
4 0/0
Grand-Lahou
—
1 0/0 —
—
3 »
Tiassalé. .
—
1 » —
—
3 »
Grand-Bassau
—
1 t —
—
2 1/4 0/0
Bingerville
—
1 » —
—
3 1/2 0/0
Assinie . .
, —
1 » —
—
3 0/0
Libreville . .
—
1 • —
—
3 >
Ziguinchor
—
1 » —
—
3 »
Sedhiou
—
1 » —
—
3 »
Bathurst .
—
1 » —
—
1 1/2 0/0
Sierra Leone
—
1 t —
—
1 1/2 »
Axim . .
, —
1 » —
—
1 1/2 »
Cape Coast Cj
istl
le .
—
1 » —
—
1 1/2 »
Second i. . .
•^
1 » —
—
1 1/2 •%
Accra . . .
—
1 » —
—
1 1/2 »
La^os . . .
—
1 » —
—
1 1/2 •
Addah . . .
—
2 ,
—
3 0/0
Quiltah. . .
—
2 ^
m
i »
—
3 »
Winnebah. .
—
2 »
—
3 »
Suit Pound .
—
2 • —
1 >
—
3 »
Sherbru . .
—
m
i ■
—
3 »
Djibouti . .
—
i . —
—
2 »
Harrar . . .
—
i » —
2 »
—
2 »
1
1
en cas de non paie-
Brazzaville .
—
G » -
6 . \
nienl «Ic^ effets nous
M.itadi . . .
—
fit» —
G , j
p<»reevrons une com-
Borna . . .
—
G » —
G >» /
mis
<ion <\k\ pré<:en-
(
f liioM (Ir i 0/0.
294
AFRIQUE OCCIDENTALE FiL\NÇAISE
Effets
Effets
jusqu'à 1.250 francs
au-dessus de 1.250 francs
2 0/0 minirnum
6 fr. 25
1 t/2 0/0
2 » —
6 fr. i5
1 i/2 »
5 » -
6 fr. 25
4 0/0
5 $ -
6 fp. So
4 »
5 » —
C fr. 25
4 1
5 » —
6 fr. 25
4 »
5 » —
6 fr. 25
4 »
Lomé . .
Duala . .
ADecho(i).
Victoria .
Rio del Rey
Old Calabar
Grand Popo
Les effets en livres sterling sont décomptés ii 25 francs la livre sterling.
Les effets impayés sur toutes ces localités supportent, en plus de la commission
ci -dessus, les frais de retour et ports de lettres.
(1) Anciennement Potil-Popo.
CHAPITRE VI
OUTILLAGE ÉCONOMIQUE
A. — Le survice dos travaux publics on Afrique occidentale : 1) but et organisa-
tion d'ensembhf ; 3) personnel des travaux publics ; 3) fonds : 4) travaux exi'^cu
tés; 5) ouverture de voies de pénétration; 6) service gùof^raphique ; 7) service
géologic|ue ; 8| Ecole Pinot-Laprade.
B. — La politique économitiuo de M. Rounie. Les chemins do fer.
C. — Les relations postales et téléffraphiquos : a) lignes de navif^ation : 1) S^n6-
ï^al et Haut Sènëg.il et Ni^'cr ; 2) Guinée, Cote d'Ivoire, Dahomey ; b) Service
téléf^raphique aviM.' l'Kuropj* ; r) Service postal et télégraplii(|ue intérieur :
i) bureaux des postes et des télé^^raphes : 2) colis postaux.
A. » LeH HervioeH don travaux publics
en Afrique occidentale
1^ Btt/ vt organisation (V ensemble. — Le service des travaux
publics en Afrique occidentale française étend ses attributions
sur rétiide des (juestions ou l'exécution des travaux qui relèvent
de l'art de l'inj^^énieur, savoir :
BtUiinents civils ;
Voiries des villes et assainissement ;
Navi«::ation des cours d'eau et lacunes ;
Ports et rades ;
Pbares, feux, balisa«i:es ;
Voies de pénétration ;
Etablissement du cadastre et opérations de délimitation;
Mines ;
Ktc, etc.
Dans cliaque colonie, b» service des traraux publics constitue
une des brandies de rAdmiiiistration locale. Mais, quand il s'agit
d'une œuvre considérable à accomplir, comme dans le cas d'un
2î)() Al iUijlE OCCIDENTALE KRAXÇAISE
chemin de fer ou d'un port^ il est créé une direction lempo^
raire spéciale pour ces travaux.
l'ne inspection des travaux publics dont le sièj^e est à Dakar,
est chargée, sous Tautorité iiiiinédiate du gouverneur général,
dVxercer une action de contrôle général et d'ensenihle sur les
dilTérents services locaux ou direct'ons temporaires.
L'Inspection des travaux publics a en outre sous sa direction
immédiate :
Le service c/é'xjraphiqite de l'Afriqm» occidentale franc^aise ;
Le service (jéolofjig ne \
L école (( Pinel-Lfipratle » ou Kcole prof(»ssioimelle supérieure.
2^ Person/tel r/es Travaux publics. — Le personnel des Travaux
publics est organisé cît régi par le décret du 18 janvier 190o.
Il est réparti en trois cadres :
a) Le cadre général, comprenant bis agents pouvant servir dans
toutes les colonies auxquelles s'applique le décret précité ;
b) Les cadres locaux spéciaux à chaque colonie comprenant
les agents^ européens ou non, ne pouvant servir que dans cette
colonie ;
c) Les cadres auxiliaires spéciaux à chaque colonie compre-
nant les agents recrutés temporairement pendant les périodes
d'exécution des grands travaux publics.
Le cadre général des Travaux publics des colonies et celui des
Mines comprennent :
l)(*s ingénieurs en chef de V^^ et 2'' classe ;
Des ingénieurs principaux de» 1'® et 2*^ classe ;
Des ingénieurs de I**^ et 2'' classe ;
Des ingénieurs auxiliaires de l'"*- (4 2*^ classe;
Des conducteurs d(»s travaux publics et contrôleurs d(»s mines
principaiix de l'^\ 2*\ S'' et i"' classe ;
Des commis principaux, de T*^, 2'*, 3^ et k^ classe.
Les cadres locaux et auxiliaires des Travaux publics, ainsi (|ue
des services spéciaux et temporaires (jui j)euvenl y être rattachés
sont constitués par des arrêtés des gouverneurs soumis à l'appro-
bation préalabb' du ministre.
Le personnel du cadre général est choisi, soit parmi les ingé-
nieurs ou condmt(Mirs des Ponts et Chaussées ou des Mines, soit
()|TILI,.\(iK KCllMiMIUlK 297
f'B- 9'. — Inauguration du tlieiuin dv fur <lc la Guinée.
r :JTS'
-^
OriFLLAGE ECONOiMIOL'E 299
recruté parmi los ingénieurs riviJs ou les officiers du génie, de
rartillorie de terre et de Tartillerie coloniale, remplissant des
conditions déterminées dt» grade ou de services.
Ne peuvent obtenir un avancement que les fonctionnaires et
agents ayant accompli dans la cJasse, Je grade, ou l'emploi immé-
diatement inférieur une durée de services effectifs aux colonies
de trente-deux mois. Pour la suj)putalion de ce délai, la durée
réelle des services (dfectifs a(com[)lis dans les colonies est majorée
d'un tiers pour le Sénégal et la (juiné(^ française, et de trois
cinquièmes pour la (iasamance, le Haut-Sénégal (M Moven-Niger,
la Côte d'Ivoire, le Dahomev.
3^ Fonds. — Les fonds nécessaires à l'exécution des travaux
sont fournis soit par les budgets locaux des colonies, soit par le
budget du gouvernement général.
Aux budgets loraux incombent les dépenses intén^ssant immé-
diatement la colonie eomme U" logemtMit du personnel local,
Tcntretien de la flotille locale, l'établissement d(\s plans cadas-
traux, etc., etc.
Le budget du gouv<'rnement général dote les travaux ayant un
caractère d'utilité générale pour les colonies, l(dsque les cliemins
de fer de [)énétration, les ports, etc. Il pourvoit également aux
dépenses des services qui relèvent directement de lui.
Le budget général est alimenté par les recetl(*s douanières per-
çues à Tenlrée des différeules colonies, les droits de naviga-
tion, etc., etc., mais pour [jouvoir disposer immédiatement des
gros capitaux qui lui sont nécessaires pour Texécution des grands
travaux, il fait appel à lemprunt.
Les travaux à exécuter sont donc inscrits soit au compte du
budgi^t i^énéral proprement dit. soit au compte des fonds (Tein-
prunl incoi'porés d'ailleurs au bud;^^(^t général.
l^ Trartm i: t'.rrnifrs. — Les noticj^s locales donneront tous les
renseiunemeiils (lésirablcs sui* les li'avaux qui se poursui\ent
dans l(*s dilférentes colonies de l'Afrique occidentale française au
compte des lMi(li;«'ts j)ai licMiliers de ces colonies.
Nous allons doiuiei- ci-dessous quelques détails sur le pro-
gramme d'ensemble d(^s tiavaux exécutés, soit au compte du
budget général, soit à celui de l'emjïrunt. Les notices particu-
300 APRIOl E OCCIDENTAÏ.E FRANÇAISE
Hères, notamment celles concernant les chemins de fer viendront
compléter utilement ces explications.
Parla loi du 5 juillet 1903, le gouvernement général était
autorisé à réaliser par voie d'emprunt, une somme de soixante
cinq millions de francs (65.000.000 fr.), pour l'exécution des
gionds travaux publics et le remboursement de divers emprunts
contractés à des taux onéreux par les colonic^s de la Guinée et
du Sénégal.
Les prévisions pour les travaux étaient les suivantes :
1" Assainissements 5.450.000
2^ Aménagement des ports 12.000.000
S*' Voies de pénétration :
a) Etudes du chemin de fer reliant Kaves à la
ligne de Dakar -Saint-Louis et amélioration des
fleuves Sénégal et Niger 5.300.000
b) Chemin de fer de la Guinée 17.000.000
c) Chemin de fer et port de la Côte dlvoire. 10.000.000
Deux décrets des 23 juillet 1903 et 17 septembre 1903 ont
autorisé successivement le gouvernement général à réaliser par
voie d'emprunt d*abord une somme de 40 millions à valoir sur
les 63 millions prévus, puis une somme de 23 milHons. Une
série de décrets ont permis d'entreprendre les travaux :
Décret du 6 novembre 1903 autorisant l'ouverture des travaux
de la première partie du chemin de fer de la Côte d'Ivoire entre
Abidjan et Ery-Macouguie sur une longueur de 79 kilomètres
environ. . 6.175.000
et de la coupure donnant accès au port projeté
d'Abidjan 700.000
Décret du 94 décembre 1903 autorisant l'ou-
vertiu-e des travaux d'assainissement du Sénégal 3.790.000
Décrets du 94 décembre 1903 et du 8 juil-
let 1904 autorisant l'ouverture des travaux de la
deuxième section du chemin iU) fer de Konakrv
au Niger jus((u'au col de Koumi 17.000.000
Décret du 94 décembre /eW5 autorisant l'ouver-
ture des travaux projetés pour raméiiagement du
port de commerce d(* Dakar 8.350.000
OrTILLAC.E ECONOxMlurE 30!
Décret f/n 3 juillet 1904 autorisant rouverture
des travaux projetés pour la construation de quais
sur le fleuve Sénégal à Saint-Louis
Ces dispositions financières et législatives ont permis dVntre-
prendre et de pousser vigoureusement rexécution des grands
travaux en Afrique occidentale française.
Au 1**' avril 190G, nous trouvons déjà d'importxints résultats
obtenus et les chantiers sont en pleine activité.
Nous allons les passer rapidement en revue.
Sénégal. — Travaux (f assainissement, — L(» programun» des
travaux d'assainissement prévus à l'emprunt de Go millions com-
prend :
Le comblement des dépressions marécageuses à l'intérieur et
aux abords immédiats des vilb^s de Dakar, Itulîsque et Saint-
Louis.
Le drainage des eaux superficielles dans ces villes.
La construction dégoûts.
Comblements et drainages. — A Dakar les dépr(»ssions des
ravins intérieurs ont été remblavées avec celles des ravins exté-
rieurs les plus proches di^ la ville européenne ; le drainage des
eaux superficielles sera assuré par la construction de chaussées
exécutées par la colonie et par la ville, et dégoûts d'eaux fluvia-
les évacuant les eaux des rues.
A Itufisque les marigot^s intérieurs et celui qui bordait la ville à
TEst sont aujourd'hui comblés ; les travaux imj)ortants du mari-
got ouest sont en exécution oi seront terminés avant l'hivcMnage
de 1907.
Les marigots ont été canalisés dans des cuvc^ttes maçonnées
qui reçoivent les eaux drs rues dr la ville. La munici[)alité a, de
son côté, entrepris le bétoiinage des rues de la ville euro-
péenne.
A Saint-Louis les hauts-fonds vaseux (jui découvraient aux
basses eaux au Nord de l'île sur hujuelle est ronstruite In ville
européenn(\ ont été exhaussés. L(* faubourg de Sor, sni- la rive
gauclu* du fleuve a été également assaini par des comblements.
Les terre-pleins de la nouvelle gare (»n projet sont terminés.
302 AFRIOFE OCCFDKNÏALE FRANÇAISE
Les rues de la ville européenne sont pour la plupart bétonnées
et les eaux superficielles s'évaeuent très facilement vers le fleuve.
Au fauhourj;: de Sor il a été exécuté un réseau de rigoles de
drainage.
Les dépenses elFectuées à la fin de l'année 1900 s'élèveront
environ :
Pour Dakar à 880.000 fr.
-^ Rutisque à "mO.OOO »
— Saint-Louis à. . . 850.000 »
Total. . . . 2.230.000 fr.
Egouls, — La construction des égouts de Dakar est très
avancée. Exécutés dans le système séparatif, ils comprennent :
Un collecteur principal visitable, en maçonnerie, étiibli vers le
bas des pentes de la ville ; il est à deux versants; ses deux bran-
ches débouchent en pleine mer, en d(diors du port ;
Des collecteurs secondaires en tuvaux de ciment de 0 m. 30 à
0 m. 40 de diamètre, desservant les princi[)ales artères.
Des affluents en tuyaux de grès vernissé <le 0 m. 25 de dia-
mètre.
Des ouvrag(»s de chasse permettant le lavage fréquent des
égouts.
Le collecteur principal est terminé k l'exception des ouvrages
de déf(uise des têtes encore en cours d'exécution. 11 pourra être
mis en servict^ très prochainement : les collecteurs secondaires
seront bientôt tous achevés ; les aifluents viennent d'être termi-
nés et pourront être progressivement mis en service dans le cou-
rant de 1907.
Les ouvrages de chasse des petits é-^outs sont constitués par
des siphons à amorçage automatique.
Pour le collecteur principal, afin d'économiser l'eau douce,
dont le volume est actuellement très restreint, les chasses seront
effectuées provisoirement à \d\\\ de mer.
Les déj)enses elfecluées, lin 190(), [H)ur les égouts de Dakar
s'élèveront à environ L300.000 Francs.
Efjoiifs tir /{ft/isf/f/f\ — Le très fiiible relief au-dessus de la
mer, du sol de la ville de Kuiisque, ne permet ]ms rétablisse-
OrTII.LACiE ECONOMIOl'K 303
mont d'un égoiit collecteur fonctionnant par le seul jeu de la
gravité. Les eaux doivent Hn' nécessairement relevées par des
moyens mécaniques. Un projet vient (fétre présenté et sera
incessamment soumis à IVxamen du comité des travaux publics
des colonies. Conçu dans le système séparalif, il comporte des
canalisateurs en grès vernissé de 0 m. lo de diamètre débou-
chant dans un collecteur en ciment de 0 m. 30 à 0 m. 40 de dia-
mètre versant ses eaux dans un ])uisard d'où une machine éléva-
toire les pren<l pour les refouler en dehors de la ])lage qui borde
la ville. Afin d'assurer le fonctionnement des chasses on prévoit
une large augmentation du débit de la distribution d'eau de la
ville.
La dépense, y compris l'extension du captage, s'élèvera à
environ 620.000 francs.
A Saint-L(»uis, où les conditions sont encore plus défavorables
qu'à Rulisque, à l'établissement dégoûts, l'on procède à l'essai
de fosses de dilution du systènuï Mourras; ces fosses qui, parla
mise enjeu des microbes anaérobies, provoquent la liquéfaction
totale des matières de vidange, permettraient l'évacuation au
fleuve avec de faibl(\s pentes. Un projet basé sur l'emploi de ce
système est à l'étude» en ce moment.
La dépense s'élèverait à SoO.OOO francs environ.
Nouveaux travaux projetés à Dakar. — De nouveaux travaux
d'assainissement sont prévus à Dakar en vue de faciliter le déve-
loppement de la ville et de permettre la création d'un grand cen-
tre de ravitaillenu'nt. Ils comprendront de nouv«»aux comble-
ments et drainages ainsi que l'amélioration de la distribution
d'eau qui est tout à fait insuliisante actuellement. On prévoit que
la dotation journalièn» tMi eau qui n'est que de 1.000 mètres
cubes à présent, sera porté(^ à .'i.OOO mètres cubes. Les études de
C(?s travaux sont poussées aver activité.
Port (le Dakar. — Vm' sommo dr 8.150.000 francs est j)révue
sur l'emprunt de ().*) millions, pour la r'réalion d'un [jortde com-
merce à Dakar.
(le port, rontigii au port mi li tain* en exécution, sera protégé
par deux jetées et comprendra d(\s qiiais dr, rive et deux môles
accostables aux grands bateaux.
304 AKRIUL'E OCCIDENTALE FRANÇAISE
Les jetées sont terminées, sauf les parachèvements des
musoirs. Un quai de rive de 122 mètres va être achevé dans hi
partie nord. Les fondations et h^s dragages nécessaires à l'exé-
cution du môle n*' 1 sont à peu près achevés et cet ouvrage
pourra être livré au commerce dans les premiers niois de Tan-
née 1907.
Les remhlais des terre-pleins sont en bonne voie.
La dépense fin 1906 s'élèvera environ à i. 500. 000 francs.
L'avant-projet d'aménagement des terre-pleins et du quai et
d'installation de l'outillage vient d'être présenté cainsi que celui
de l'amélioration de l'éclairage <les abords <le Dakar.
Parts de Saint-Louis et Rufisque. — En ce qui «-oncerne le
port de Saint-Louis, des études très complètes ont été soumises
au comité des travaux publics des colonies et un concours a été
ouvert récemment pour l'exécution de ces ouvrages.
Les améliorations à apporter au port de Rufisque sont à
l'étude.
o" Ouverture des voies de pénétration, — Sur le fleuve Séné-
gal, une mission hydrographique a opéré au cours des années
1904-1905 ; elle a achevé les travaux qui lui étaient confiés et a
dressé, à l'usage des navigateurs, une carte hydrographique com-
plète du cours du fleuve, et dont les premières feuilles (bief
Bakel-Kayes) sont <léjà en vente ; les atlas relatifs aux autres
biefs seront achevés et mis en vente au cours de l'année 1906.
l ne mission topographique «i également achevé les études de
levers de détail, de nivellement précis et <le mesure du débit du
fleuve qui étaient son lot.
On abonle maintenant, et on a déjà commencé l'étude des pro-
jets auxqutds les études visées ci-dessus devront servir de base :
citons le projet relatif à l'augmentation du débit du fleuve pen-
dant les premi(M's mois tout au moins de la saison sèche par l'éta-
blissement de barrages dans le cours supérieur, le proj(4 relatif
au barragfî du marigot de Doué, etc.
Les conditions d(» navigation ont déjà été sensiblement amélio-
rées [>ar le balisjige et réclairngcMlu fleuve;
Des dragages de seuils ont été exécutés dans la partie mari-
m Tll.r.AliK KCdMlMlylK
KiK. M. - l'ill■tM■^ lie
OI'TILf.AdK KCONOMKjrK 307
lime du flouve c utro Potlor et Suint-Louis. Ils seront poursuivis
ranni'^o [irochaine tiu-dessus de Podor,
Les études hyilroi^raphiques du lleuve Nij^er ont été poursui-
vies é<jral(5nienl d'une faron normale au cours de Tannée 1905 ;
deux vedettes |ioslaI«»s laneées <lernièreuient sur le lleuve ont
permis d'activer lt»s dit(»s étmles sur le bief Koulikoro-Ansonffo.
Kn (luinée française, le chemin de fer a poursuivi ses travaux
au delà de Kindia (kil. ll\\]) ; lt»s obstacles considérables que
présentait la traversé*^ di» la vallée de la Santa sont surmontés et
ceux non moins considérables (pTopposait la descente, <lans la
vallée d(» la Sira-Foré sont sur U' point de l'être.
Les ^ares de Kindia (kil. HVi) et Tabouiui (kil. I73j sont ache-
vées et la pose du rail, actuellement ( !•' juillet lîiOO) au kilo-
mètre ITH.i) va élre activement poussée dès que les travaux
de la jdaleroiine n'ollVironl plus aucune lacune sur les pentes
escarpées de la vallée de la Sini-Koré. Les travaux sont ouverts
en divers jjoiuts du col de l)(d)ekobi jusqu'à la Kolente.
(Juanl aux études de détail du tracé, elles sont <létinitivement
arrêtées jus(|u'au villaue de Tafori (kil. 238) et en voie d'exécu-
tion jusqu'au Konkouré.
A la (Vite d'Ivoire, les travaux du chemin de fer ont marché
réjjfutièrement pendant l'annéi» 191).'). A la fin de Tannée, le rail
atteint le kilomètre i"), les terrassements sont au kilomètre 59,
les études au kilomètre 75.
L'installation des services à Abidjîui était suffisamment avan-
cée |)oui' qu'un arrêté local ail pu être pris aulorisjinl la direc-
tion du chemin de fer à assurer une exploitation jirovisoire de la
partie de la li^ne déjà ronstruitt*.
J^es études de piolonj^emenl de la li;.:ne au delà d'KrvMacou-
|iuié, terminus (!♦' la jiremière secli<»n (kil. 75) ont été ellectuées
jusfju'an M Zi I kil. 1 9 i) et une reconnaissanre du tracé au delà du
N'Zi a été jionssé*' jus(|u*à Katiola à la limite sud du cercle deKon^^.
(let avant-prnjel el eettc» reconnaissance ont été souniis à Texa-
meji (In Comilé le< hnique de^ tiavanx publics des ndonies. (|ui
les a ajqnoiixés. de ^orle cpià TheiiiM» actindle, il est possible
d'tMivi>a^ei' la maiclie sans aiiêl t\r rv eheinin de 1er jusqu'au
ceicle de Kon^.
308 AFRIurE OCCIDENTALE FRANÇAISE
En ce qui concerne la coupure de Port-Bouet, les travaux ont
dû. être ralentis au commencement de Tannée 1905 par Tattente
où Ton était d'un matériel de dragages suffisamment puissant. Ce
matériel est arrivé dans la colonie au mois d'avril dernier et au
1®*" janvier 1906, Ton entrevoyait à brève échéance, la fin du tra-
vail des dragages et la possibilité d'être fixé sur les résultats de
la coupure.
Au Dahomey, la plate-forme atteint Agouagon (km. 235).
L'exploitation a été ouverte jusqu'à Paouignan (km. 194). On
a également construit im embranchement de 32 kilomètres
allant de Ouidah à Segboroué sur le lac Ahémé,
On a entrepris la construction d'un tramway de Porto-Xovo à
Saketé (32 km.).
Disons enfin, bien qu« cela n'intéresse pas le budget du gou-
vernement général, que le chemin de fer* de Kayes au Niger est
arrivé le 28 novembre 1904 à son terminus de Kouhkoro, réali-
sant enfin la grande idée de Faidherbe de la jonction des fleuves
Sénégal et Niger que la mise en exploitation a suivi aussitôt à
la date du 15 décembre de la n»ême année et que 'cette soie fait
déjà plus que ses frais.
Pour Tannée 1906, le budget général prévoit 1.035.800 francs
de crédit pour la construction de divers bâtiments affectés au ser-
vice judiciaire et au service des douanes, des aménagements à la
station agronomique de Ilann et des travaux d'entretien aux
constructions existantes.
Il prévoit aussi certains travaux publics d'intérêt général :
Au Sénégal, les études concernant le balisage et le dragage
du Saloum, la nn'se en état de routes d'intérêt stratégique dans
la place forte de Dakar.
En Mauritanie, les études et travaux relatifs au développement
du réseau télégraphique africain vers l'Adrar et le Tagant ainsi
que des essais de télégraphie sans fil entre Dakar et h» (^ap Blanc.
En (luinée, la construction d'un phare aux îles de Los, les dra-
gages du port et la réfecti(m du wharf de (lonakry.
A la C(Me d'Ivoire, des études pour la jonction des lagunes
Kbrié et (irand-Lahou, de façon à avoir une voie navigable de
OUTILLAGE ÉCONOMIQUE 309
200 kilomètres de longueur parallèle à la cAte» et Tiiistallation de
feux fixes pour Téclairage du littoral.
Au Dahomey, Tétude des méthodes d'amélioration d'embar-
quementet de débarquement sur la côte dahoméenne.
Le total (les crédits affectés à ces différents travaux s'élève à
1.173.000 francs.
6^ Service géographique. — En 1903, M. le gouverneur géné-
ral Roume avait décidé la création d'un service géogra|)hique.
Le service géographique de l'Afrique occidentale française fut
organisé par un officier de l'artillerie coloniale, ayant reçu une
formation sjiéciale au service géographique de l'armée.
11 comprend :
l'* Un service du cadastre, assuré par des géomètres civils ;
2*^ l^n service delà carte, assuré par des officiers coloniaux ou
métropolitains, formés au service géogniphique de l'armée.
Il existe, en outre, à l'Inspection des travaux publics, une école
de topographie recevant des géomètres stagiaires ou des géo-
mètres de différentes classes qui ont besoin d'y acquérir une ins-
truction spéciale.
Depuis la fin de 1903, le service du cadastre a envoyé dans les
différentes colonies des géomètres qui ont produit des plans de
lotissement, exécuté des levés ou des bornages de concession,
des plans parcellaires, tels que celui de Porto-Novo et le plan ter-
rier de Dakar (en voie d'achèvement).
Ce service comporte actuellement douze géomètres de classes
diverses et trois géomètres stagiaires. Ce nombre de géomètres
est tout à fait insuffisant encore vis-à-vis des besoins qui sont à
satisfaire.
Le service de la carte, doté en 1903 d'un budget de 60.000 fr.
et depuis 1904 d'un budget de 120.000 francs, a employé aiumelle-
ment ibnix ou trois opérateurs chargés de la géodésie et des déter-
minations astronomiques, et quatre ou cinq officiers topo-
graphes.
La première ceuvre entreprise par le service de la carie est
rétablissement par levés régulicM-s (fune carte du Sénégal au
100. OOO"", en couleurs, (^ette carte est impritiiée [lar le Service
gé()graphi(jue de farniée. Dejiuis la fin de 1903, deux feuilles
310 AFRIQUE OCGIDEXTALE FRANÇAISE
(Dakar-Thiès) ont paru k la fin do 1901 ; trois feuilles (Saint-r
Louis, Ross, N'Diago) sont à l'édition ; trois feuilles (Ménna-
ghen, Mecké...), sont en cours de levt's ; à la fin de 1906, il res-
tera à faire le levé de six feuilles.
Outre les travaux de levé, des opérations géodésiques et
astronomiques ont donné les premiers éléments d'une triangula-
tion qui doit suivre le fleuve Sénégal et relier la colonie du Séné-
gal au Soudan français, et en outre, les longitudes de Tombouc-
tou, Kayes, Conakry, Dabakhala (Ci^te d'Ivoire) et d'autres
points moins importants.
Une triangulation géodésique est à l'étude actuellement en
Guinée.
7*^ Service géologique, — En 1904, une reconnaissance géolo-
gique du massif du Fouta-Djalon et de ses abords orientaux et
occidentaux a été elîectuée. Les résultats de cette reconnaissance,
publiés en 1)03, ont montré les caractères orograpbiques et
pétrographiques de la majeure partie de la Guinée française où,
au milieu des gneiss et des micaschistes, se dresse tout un mas-
sif de roches basiques, diabases, gabbros, périilotites, souvent
minéralisés et passant latéralement, au contact des grès, à des
roches acides granités et granulites.
La première étude paléontologique sur le Sénégal fut publiée
vers la même époque et permit d'attribuer avec précision l'Age
éocène moyen aux dépots à phosphate de Joal et des environs do
Thiès (Sénégal).
A la fin de 19îKi, a été entrepris l'établissement de la carte
géologifjue de la presqu'île du (/aj) V^ert mettant en évidence
l'importance des phénomènes volcaniques dans le Aoisinage
immédiat de Dakar.
8** Ecole Pinet'Laprade. — L'écoh» Pinet-Laprade ou école
professionnelhi supérieure a été créée à Dakar en 1904. mais elle
est encore à IhcMire actuelle (mi voie dorganisalion.
Elle est destinée à former des ouvriers d'arl et des contre-
maîtres. ^
Les élèves sont actuellement répartis en deux sections :
ouvriers en fers et ouvriers en bois. Il sera sans doute créé plus
tard une section de maeonneri(î.
OLTILLAliK FA:ONOMlg( K 311
On donne aux élèves une instruction purement professionnelle
consistant en leçons de dessin et travail d'atelier.
r/ocole est dirigée par <leax professeurs civils assistés de deux
ouvriers militaires.
Elle ne comprend encore qu'une douzaine d'élèves, c'est-à-dire
deux ou trois seulement pour chacune des colonies composant le
gouvernement général d(» l'Afrique occidentale française. Il est
question d'organiser Técole sur des bases plus vastes de façon à
pouvoir donner l'instruction à 20 ou 25 élèves par an. La durée
serait de trois ans.
B. — I^a politique économique
de m. le Gouverneur Général Rounte :
I^eN chemiuH de fer.
Dès la répartition des crédits de l'emprunt de 63 millions et
dans les sommes prévues dans la future émission de 100 mil-
lions, la majeure partie des fonds a été consacrée à l'ouverture de
voies de pénétration et spécialement à la construction de chemins
de fer (1). M. le gouverneur général Roume a fait de l'établisse-
ment de voies ferrées le pivot de toute sa politique économique.
Deux extraits de ses plus récents discours montreront claire-
ment que telh» est la pensée directrice de son administration.
Ce haut fonctionnaire s'expri?ne ainsi dans son discours d'ou-
verture de la session du conseil <lu gouvernement de 1901 :
« Vous voyez. Messieurs, par ce rapide exposé, avec quelle
facilité l'autorité de France s'exerce sur les vastes possessions dont
elle a assumé la charge. Si Ton considère ([ue la superficie totale
des territoires qui composent l'Afrique occidentale française est
d'à peu prés 21 4 000.000 d'hectares, soit plus de quatre fois celle
de la France, (jue leur défi^nse extérieure et W maintien de l'or-
dre à rintérirur sont elticiicement assurés par une force militaire
régulière (jui n'atteint pas 10.000 hommes (»t par des forces de
police (h)nt le total s'élève à environ 3.100 agents, on S(» convain-
(1) Voir au suj«ît (l«'s rluMiiinsde ter l'étiidr docuiiienléo de M. l\. Ferry réduc-
teur au ministère des Colonies. « Les voies de pénétration et de ooniinunication
en Afri(iuo oeeidontu.Ie française » «jui paraîtra dans l»'s Annales de racole des
sciences politiques en mars et mai 1907 et dont le manuscrit nous a été communiqué.
M'2 AKHKjrE OCCIDKNTALK KJIAXCAISE
cra que, dans leur ensemble, nos populations indigènes, dont le
nombre dépasse très probablement le chiffre de 10 millions, accep-
tent réellement et sans arrière pensée une autorité qu'elles savent
juste et bienveillante et qui leur assure le bienfait inestimable de
Tordre et de la paix dont elles étaient, il y a si peu d'années
encore, complètement privées.
« L'établissement et le mainti(»n d(» l'ordre et de la sécurité
sont la condition indispensable de tout pn^grès, soit moral, soit
matériel, et cette condition pouvant désormais être considérée
C(»mm(» remplie, nous sommes en mesure d'appliquer toutes nos
forces, toutes nos ressources disponibles à Taccomplissement <le
ces progrès.
« Les plus essentiels de ceux-ci sont. à mes yeux, vous h» savez
et je no laisse écha|)per aucune occasion de le proclamer, la créa-
tion et l(î développement des voies de communication et l'amé-
lioration des conditions sanitaires. C'est à la réalisation de ce
double objet que doivent tendre tous nos effort; c'est le but ([ui
est poursuivi avec ardeur dans toutes les colonies françaises ou
étrangères, j'entends celles qui progressent et qui prospèrent.
Mais^ s il fallait absohimenty ce qui nest point nécessaire ici,
assigner un rang de priorité à l'un ou à fautre de ces objets,
cest^ je crois, au développement des voies de communication
qu'il faudrait encore donner la préférence parce que^ seul, il
rend possible tous les autres progrès. C'est la pensée qu exprimait
récemment, dune manih^e bien caractéristique, mon émincnt
collègue anglais, sir Walter Egerton, gouverneur de la colonie
de Lagos et commissaire de la Southern Nigeria dans un ban-
quet qui lui était offert à LiverpooL « Si vous demandez, disait-
il, en quoi consiste ma politique^ je vntts dirai : Ouvrir des
voies de communicatio7i, et si vous me demandez des renseigne-
ments complémentaires, je vous répondrai : En ouvrir pltt<
encore ».
« M. l'Inspecteur des travaux publics vous fera connaître,
dans un rappoil spécial, l'étut des grands travaux engagés sur
fonds demjMunl en Afrique occidentale»; vous verrez que leur
marche est, dans son ensemble, très satisfaisante, l^es travaux
du chemin de fer d«' la dote d Ivoiie et du port d'Abidjean, du
mTll.l.Ai;K MCiiNuMiniK 313
Fij!. 'jr>. - Vue ,lu tlK'iiiiii ck. f.T 'k la GuiiiOB,
OlTILLAtiE KCONOMTUl'K 3i^)
chemin do for de la rminée, du port de commerce à Dakar, les
travaux d'assainissement <l(»s ports du Sonéfi^al progressent nor-
malement; tout permet de penser qu'ils seront terminés à
l'époque prévue. Les travaux d'aménagement du ileuv(» Sénégal
ont déjà <lonné deux résultats importants ; h» balisage et l'éclai-
rage du lleuve, et rétahlissonuml, par les soins de M. le lieute-
nant (le vaisseau Mazoran et de sos collal)orat(Mirs, d'une carte
hv(Jrograj)hiqu(* compléta de son cours, dont los promiéres feuilles
ont déjà paru. Le dragage des seuils d<; Todd et Kermour, qui
va être entrepris, permettra d(» prolong(M* notahlonient, dès la
campagne, prochaine, la durée» de la navigation par les bâti-
ments de haute mer; cntin <les études minutiousos s<» poursui-
vent en vue de raugmenlation du débit du ileuv(» pendant une
partie de la saison sèche, par l'établissement d'un barrage dans
son cours su|iérieur, tMi menu» temps (juo colles rohitives à la
fixation de rombouchure du Sénégal et à la suppression de la
barre.
« Tne cart(^ hydrographique complète est également drossée
sur le Niger, do liamako à Ansongo. parla mission dirigée» par
M. le lioutonant do vaisseau Le lilévoccpii détermine» les travaux
à exécuter pour la régularisation du cours du llouvo. Déjà deux
chaloupes à vap(»ur ont été lancées, e»t d'ici à quel(|uos mois un
véritable steamer pouvant port(»r c(»nt tonnes de man'handisos et
quarante passagers inaugurera un service régulier, en sorte (ju'au
mois d'août prochain, à répo(|ue des hautes eaux du Sénégal,
Tombouctou sera à huit à neuf j«>urs do Dakar, à seize à dix-sept
joursde France et que ce voyage qui. il y a si peu d'aunée»s en(M)re
était considéré, à juste titre conimo. une véritable et difti-
cilo ex[doration, s'accomplira désoruïais en bîileau à vapeur et
en chemin de l'er avec la plus extrême facililé. Oue ceux d'entre
vous. Messieurs ([ui ont accom|)li les dures et interminables éta|M»s
de la loute i\r Kaves à Bamako, qui ont desccnelu le Niger
accroupis daîis un chaland inù à la pe'rche ou à la pagaie, se
r(»ndent compte de la somme énorme» de fatigues et ele» piivations
ele» teintes se)rte»s elorénavanl éparuiiée non se»nb'ment aux ve)va-
geui's, mais aux pe)pulatie)ns rive»raines. i'/tr rfnf/c </'/V<//>/'> /iur
trrrr /ai/ h* vide autour (l'olli*\ ïihp llfjnc fit* chcinui do frr ou do
310 AFRTOl'E OCCIDKNTAr.E FRANÇAISE
navigation à vapeur ramrne la population et, avec elle, une
féconde et joyeuse activité. Ce phénomène, quon a pu constater
(tune manière si frappante sur la ligne de Dakar à Saint Louis^
se reproduit dans des conditions identiques sur la ligne de Kayes
à Koulikoro ; sur la partie achevée de la tigne de Conakry au
Niger, au terminus provisoire, s'est édifiée toute une ville non-
vellcy celle de Kindia, et les chiffres confirment ce qu'indique à
première vue le simple aspect des choses. Jai eu l'occasion de
parcourir fun des premiers rapports élaborés en vue de justifier
la construction du chemin de fer de Dakar à Saint-Louis, la
première vote ferrée exécutée en Afrique occidentale. Vous savez
combien les documents de ce genre sont, par leur nature, gêné-
ralement optimistes ; celui ci faisait exception à la règle. Uau^
teur de ce rapport reconnaissait que l'intérêt économique de cette
entreprise était bien faible, qu il fallait s attendre à ce que, pen-
dant de longues années, les recettes seraient loin de couvrir les
dépenses d'exploitation, encore moins celles de premier établis-
sement : cest à peine s'il envisageait comme un idéal difficile à
atteindre une recette kilométrique de 1 .500 francs et il insistait
surtout sur l'titilité politique et militaire de la ligne à ouvrir
qui devait rendre inutiles les nombreuses colonnes que nous étions
obligés de lancer périodiquement dans les plaines arides et biH-
lantes du Cayor,
« C'est en 1881 que ces lignes étaient écrites, et si l'avenir a
donné pleinement raison à ces dernières prévisions, si la pacifi-
cation de ces régions autrefois si profondément troublées est com-
plète, il n^a, fort heureusement, pas confirmé les premières. La
recette kilométrique atteint aujourd'hui environ 10M00 francs
et est même, en 1901 montée à 1^2.048 francs. Non seulement
les dépensas d exploitation sont couvertes, mais les avances faites
par rÉtat commencent à être remboursées. L'exportation des
produits de celte région qui ne dépassait pas 5 à 6.000 tonnns,
est plus que décuplée^ des agglomérations prospères se sont for-
mées autour des principales stations, là où les cavaliers du damel
du Cayor et du teigne du llaol pressuraient les populations et
rançonnaient les caravanes.
« rVv résultats analogues sr retrouvent dans les données qui
OlTILLAliE KCONOiMlurE 317
nous sont fournies pou?* tes nouvelles lignes récemment ouvertes
à r exploitation en Afrique occidentale française.
a Le chemin de fer de Kayes au Xi|;er, d'une lon^i^ueur de
5oo kilomètres, n\a atteint son point terminus, Koulikoro, que
le 14 décembre 1904. Néanmoins, la recette kilométrique en IDOi
a été de 4.086 francs dépassant de 1.123 francs la déjiense d'ex-
ploitation ; les résultats de l'année en cours seront certaine-
ment, tl'après les données déjà recueillies, plus satisfaisants
encore.
« Le tronçon achevé de la ligne de Conakrv au Niger est
d'une longueur de lo4 kilomètres et n'a été ouvert à l'exploita-
tion que le h' juillet 1904; la recette kilométrirjue prévue était
de 2.000 francs environ ; elle a atteint 3..')29 francs pour les trois
premiers trimestres de 1905, dépassant de près de 400 francs la
dépense correspondante .
« S'il convient <le tenir comj)t(î <lansc(»s résultats de la recette
provenant des transports afférents à la construction du prolonge-
ment de la ligne et qui s'élève à 184.000 francs, il faut considé-
rer d'autre part, que l'exploitation d'un simple tronçon de ligne
se présente dans des conditions moins avantageuses que celle
d'une ligne complète et qm», par suite, les résultats ci-dessus
doivent être considérés comme extrêmement satisfaisants.
« L'exploitation <h» la ligne du Dahomey n.» donne pas encore
des résultats aussi décisifs : c'est que la section ouverte, n'a été,
jusqu'au mois de juillet dernier, ([ue de 102 kilomètres, et de plus
les tarifs primitifs étaient sensihlenu^nt trop élevés. La recette
kilométrique n'en a pas moins atteints. oOO francs, et l'ouverture
de la sfM'tion de .")() kilomètres d(» Toffo à Dan, cell(»s des sections
de Dan à Paouigan, de oO kilomètres, et de Oiiidah au lac Aliémé
lie 18 kilomètres jjermettront, concurremment avec rabaisse-
ment des tarifs, de comjïlcr sur un accroissement notable du
tralic et des rec(^tl(»s ».
(le sont les mêmes idées cjne nous ti'ouviuis (vxposri's par
Al. le gouverneur général djins le discours qu'il pmnon<a en mai
190(3 à la s(»ssion extraordinaire du conseil du gouvernement au
cours de laquelle fut adopté par cette asseud)lée le |M'ojel d'em-
prunt de cent millions.
318 AKUTUIK OCCIDENTALE EHANÇAISE
« La présonle s(»ssiou extraonlinuire du Conseil de gouverne-
ment a un ohjel très limité, mais d'une» importance capitale.
Vous r/f'scn effvl npjielvs à dôlibérer sur un nouveau prof/ramme
(h travaux publics dintérvl (jénèral et sur un projet <remprunt
(/es fine à en permet trf fejrcufion. iS ensemble (/es projets qui
vous sont prèsent(*s constitue /u secon(/e (Hupe vers /e but àugue/
nous teui/ons et gui est /a cn'ution (/e routi/lu(je économique (/e
l* Afrique (tc*'i(/en Iule française ; /e programme et /emprunt cor-
res])om/ant i/e i903 en avaient marqué la prennl're.
« L'emprunt de ()0 millions de francs autorisé par la loi du
5 juillet 1903 ne comportait en réalité qu'une dépense nouvelle
d'un |)eu plus <!<» oO millions dt» francs, la diiréren<e représentant
1(5 remhiUirstMuent anli(*ipé, dans d«'S conditions de crédit plus
favorables, des emprunts de 8 milli(uis, 1 millions et o millions
de francs contractés : les premiers, jmr la (iuinée, en 1899
et 1901, pour la construction de son chiMuin de fer, et le dernier,
parle Sénégal, en 1892, pour Texécutionde div(»rs travaux d in-
térêt lo(*al.
« Les travaux nouvi»aux étaient réjiartis en trois catégories :
1*' Travaux d'assainiss(4m»nt o.ioO.OOO
2" Travaux d'aménagements des ports. 12.600.000
3*^ Travaux d'ouvi^rtun» des voi(»s de péiuHra-
tion :
a) Eludes du <'hemin<le fer reliant Kaves
à la ligne <le Dakar-Sainl-Louis et
améliorations des tleuvt^s Sénégal et
Niger 5.500.000
b) (^ihemin de fer de la Gui-
née 17.000.000
c) (Ihemin de fer et port d«»
la Cote d'Ivoire . . . 10.000.000
32.000.000
Total oO^ioO^O^
tt Les rapports (|ui vous seront |)résentés par M. l'Inspecteur
des Travaux publics et |»ar AL le Cliefdu servire des Finances et
du Contrôle vou> feront connaître de la fa<;on la plus précise les
OUTILLAGE KCONOMIULK 319
conditionK torhniquos el lînnneièn's dans lenquollos ces travaux
ont (Hé entrepris et sont exécutés.
« Je n'en veux retenir ici ({u'une conclusion : c'est que, dans
leur ensemble, les faits ont été conformes aux prévisions ; les
capitaux qui nous ont été confiés ont été h'n'u et correctement
employés ; le port naissant de Dakar, les transformations pro-
fondes de celte vilh» vous cmi présentent ici menu» le témoifrnage.
J'ai eu, au cours dune récente tournée, la vive satisfaction de
constater l'excellent étiit des travaux de construction du chemin
de fer de la (iuinée, où les difiicultés les plus j^^andes que ren-
contrait rétablissement tle cette voie ferrée ont été surmontées,
sans aucun dépassement des prévisions primitives.
u Ainsi la première étape dont je parlais tout à l'heure va
être heureusement franchie ; il est temps de préparer la seconde.
« Mais avant de nous enf^aj^^er délinitivemeiit dans la voie dans
laquelle nous sommi^s entrés, avant de faire le nouvel et décisif
effort que nous vous demandons, il convient de bien établir les
principes qui nous j^aiidenl, la méthode générale que nous enten-
dons suivre, de détermin<M- rxactement l'objet vers lequel nous
tendons par une série de mesures qui, pour être pleinement efli-
caces, doivent être rationncdlement coordonnées.
« Cet objet, ces/ F ouvert are à la cirilisation de cette vaste partie
du continent africain qui est échue en partage à la France et que
sa configuration physique avait jusquà présent maintenue dans
la barbarie primitive. La cause profonde de cette stftynation si
prolongée est bien en effet celle-là; les déserts du Sahara au
Nord, les rivages in hospitaliers do la mer à l Ouest et au Sud^
répais rideau de la foret équatoriale séj arent ces régions du
reste du monde et o)U forme jusquW présent des obstacles pres-
que infranchissables à l'action civilisatrice extérieure. A linté-
rieur même, la pénurie ou la précarité des moyens de communi-
cation sont atissi complètes-, les fleuves encombrés de rapides ne
permettent qu'une circifla/ion irrégulière et insuffisante, et ce
nest qu autour du grand bief navigable du Moyen-Niger que des
centres relativenient importants de civilisation tmt pu ii diverses
reprises être ébauchés. Ces vastes contrées lier?}iétiquement fer-
mées par la nature, les ressources de la science et des capitaux
320 AKJilurE OCCIDENTALE FRANÇAISE
modernes nous pennettent maintenant de les ouvrir, en (Wiéna-
geanl les rares points d'accès maritime naturels, en corrigeant,
là où cela est possible, les défectuosités des voies fluviales mais
surtout en créant des voies de pénétration artificielles, les
chemins de fer.
« Certes, tout a été dit sur l utilité, la nécessité de rétablisse'
ment des voies ferrées co)nme condition indispensable, dans la
période moflerne, du développement économique dtin pays, et
71ÔUS n avons pus la prétention de rien découvrir à ce sujet, mais
ce qui caractérise la situationde l'Afrique occidentale à ce point
de vue, cest que, tandis que dans la plupart des autres pays un
état de civilisation, souvent même des plus avancé, a pu s'établir
indépendamment de la création de chemins de fer, chez nous à
raison des conditions toutes spéciales que je viens de rappeler,
aucun progrès notable, dans une direct itn quelconque, ne peut
être obtenu sans cette création,
« r/est ainsi que, pour rester clans le doiuaine des (Colonies fraii-
(;aises, notre jurande colonie de rindo-Chine dont mes fonctions
antérieures m'ont nmené <ï m'occuper de près, était déjà arrivée
H un de«;Té éminent de développement économique et par suite
de civilisation dès avant notre éUihlissement dans ce pays, et en
ral)S(»nce de toute voie fcMrée : siuis doute, le maji^niiique réseau
de chemins de fer en cours d'exécution ne» peut manijuer d'accé-
lérer ce développement, mais il (existait sans lui, tandis qu'en
Afrique occidentalr, en dehors de quelques zones côtières crtré-
mement restreintes, l accession à la vie évononiique véritable ne
peut menu* se concevoir sans chf'Ufins de fer.
« Il est donc de notn» dcîvoir «général, si je puis dire, d«* nation
civilisé(\ de prendre les mesures que commande la nature même
des choses et (\m sont les seules réellement efiicaces. jMais ce
devoir s'impose à nous d'une fai^on particulièrenn»nt impérative si
Ton considère rjue notre occupation de plus en plus comjdète
du pays ajoute sinfrulièrement, par les hesoins (|u'elle entraîne,
aux charj^^es qui résultent pour les populations des conditions
défectueuses de la cinnilation. Nos ])ostes administratifs et mîli-
lain\s, reliés par <les li^^nes léléurajihifjues. eouvrent d'un réseau
ininterrompu des territoires dont l'étendue dépasse quatre fois
(UTILLACK KlliLNUMUjlE
Fifi. B7. — l'uni en lonslrm-liun ik la CM-- d'In
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h'i:; W. — l'c.Ml =tii- lii Ki.l
orTIl.LACiK KCONOMlglE 3J3
celle de la France ; nos compagnies de méharistes exercent jus-
qu'au cd'ur même du Sahara une salutaire action de police ; de
toutes parts, nous créons des écoles, des dispensaires, des sta-
tions aj^ricoles, des bureaux de postes et téléfcraphes ; nos com-
merçants fondent de nouveaux comptoirs toujours plus avant
dans l'intérieur du continent. Toutes ces installations nécessitent
un mouvement considérable de matériel de toute sorte ; tout le
personnel européen qu'elles emploient a besoin d'être ravitaillé ;
or, dans la plupart des récrions de nos colonies, la ca|)acité, si
limitée des moyens de transport n'est plus en rapport avec cette
circulation devenue plus intense. Le porta-^e à tête d'homme,
Tunique ressource dans de trop nombreux cas, est manifestement
insuffisant et vous connaisse/ trop, messieurs, les abus et les
maux ({u'il <»ntraîne pour ne pas souhaiter ardemment sa dispari-
tion qui ne peut ètri» obtenue que par l'établissenu^nt de voies
ferrées. Je n'ai pas besoin d'insister, tellement ils sont évidents,
sur les avantages qu'elles prés<'nlent au point de vue militaire,
et je ne saurais mieux faire, pour me» résumer, que de citer le
passage suivant du rapport que m'adressait avant de quitter ses
fonctions d'inspecteur des Travaux publics de l'Afrique occiden-
tale française, M. le colomd (If)rnille, dont le nom restera attaché
à cette grande oHivre : « La concic/ion f^l faite actuellement
dans tous les rsprîl.s (/a aucun priff/rès ïnalériel et moral n*est
possible sans 1rs voies ferrées flans lujs colonies rf Afrique : paci-
/ication assurée, accélération des échanges commerciaux, décelop-
pement des productions agricoles, diminution progressive du
portage à tête d' /tomme, tnodi/ication profonde de F état social
actuel des indigènes par la facilité (fuaura de plus en plus
l'homme libéré d aller louer son travail dans les centres actifs de la
colonie, tels sunf les bienfaits de la voie ferrée dont on peut dire
(ju elle est. en ces /jags^ non srulement un instvtfment d adminis-
tration et de progrès tnatérief mais eiirore un outil de prttgrès
sofial et véritableutent f/ne feuvre d ht/tnanité ».
u ('/est sou^ Tcmpire de ces considérations qiu\ dans l'emprunt
de l\HK\, la somme de 27 millions de francs a été alfcçtéc à l'éta-
blisscuu^nt de voies ferrées et que djins le projet qui vous est
324 AFRIQUE OCCIDENTALE FR.VNÇAISE
actuellement soumis, nous vous proposons d'y consacrer un total
de 68.500.000 francs.
« (les propositions engagent d'une manière décisive la ques-
tion de la constitution du réseau des chemins de fer de l'Afrique
occidentale qu'il est désormais nécessaire d'aborder dans son
ensemble.
« A la date du l*^»' janvier 1906, ce réseau se composait de
1,200 kilomètres environ des voie ferrées ouvertes à l'exploitii-
tion :
Ligne de Dakar à Saint-Louis . . 265 kilomètres
— de Kayes au Niger . . . 535 —
— de la (luinée française . . 153 —
— du Dahomey 200 —
1.163
« Les travaux entrepris sur les fonds de l'empnmt do 1903
comportent la construction de 130 kilomètres sur la ligne de la
Guinée et de 100 kilomètres environ sur la ligne nouvelle de la
Côte d'Ivoire.
« Les propositions qui vous sont présentées tendent à l'alloca-
tion de crédits :
« l^ De 30 millions de francs pour l'achèvement de la ligne de
la Guinée jusqu'à Kouroussa sur le Haut-Niger, soit 330 kilo-
mètres environ.
« 2® De 22 millions de francs pour le prolongement du chemin
de fer de la Côte d'Ivoire jusqu'à la limite des pays mandés sur
une longueur d'environ 300 kilomètres ;
« 3*^ De 3.500.000 francs pour la construction d'un tronçon de
42 kilomètres de Kayes à Ambidédi sur le tracé de la future Hgne
Thiès-Kayes ;
« 4<* De 13 millions de francs pour l'exécution de la convention
du 24 août 1904, passée avec la compagnie du chemin de fer du
Dahomey et qui comporte en même temps que le rembourse-
ment des travaux de superstructure exécutés par cette compagnie
le prolongement de la ligne d'Agouagon à Savé, sur une longueur
de 25 kilomètres.
« Ainsi, après rachèvement des travaux prévus sur les fonds
01 TILLAGE ECONOMIQUE 325
de Temprunt de 1903 et de l'emprunt projeté, le réseau de TAfri-
que occidentale serait porté à 2.150 kilomètres environ. Si on
y ajoute, ainsi que je l'exposerai plus loin, le tron(;on du Baol
qui, dans nos prévisions, pourrait être exécuté en dehors des
londs d'emprunt, nous arrivons à un total d'environ 2.i00 kilo-
mètres, soit au double de la lon«<ueur actuelle.
« Une telle lon^^ueur de lijj:nes permetdéjà de déterminer les
traits principaux du réseau normal de l'Afrique occidentale dont
la conception «4:énérale, dérivant naturellement dt» la constitution
fi:éo«i:rapliique d(^ nos colonies de l'Ouest africain, est d ailleurs
des plus simples. Le ^ouvenKMuent «4:énéral de l'Afrique occiden-
tale française comprend quatre colonies entières : le Séné«::al, la
Guinée, la Cote dl voire et le Dahomey, séparées les unes des
autres sur le littoral par l'interposition des colonies étranjj^ères,
mais qui ont toutes un liinterland commun constitué par le bassin
du Niger depuis sa source jusqu'à son entrée dans le territoire
britannique de la Nigeria.
« L'objectif qui se présente avec évidence consiste à faire partir
d'un point convenablement choisi du littoral de chacune» des qua-
tre colonies cotières une ligne de pénétration aboutissant au bas-
sin du Niger. On peut concevoir ensuite que les extrémités de ces
quatres lignes seront réunies ultérieurement par une ligue trans-
versale qui sera leur base commune.
« Ces deux idées simples suflîsent à déterminer le schéma
général du réseau de l'Oiu^st africain, indépendamment des lignes
secondaires et des embranchements qui ne manqueront pas de
s'v souder dans l'avenir, indépendanuuent aussi delà ([uestion
très enutroverséi» et (|ui en tout cas intéresserait beaucouj) plus
le budget de l'Ktat i\\w les linances locales, des communications
par voie ferrée à travers le Sahara av(»c l'Algérie, ('/est à cette
contexture d'ensemble (|ui, je le répète, résulte de la nature
même des cli(»s(»s et des conditions géographiqu(»s de nos colo-
nies de l'Afrique» occidentale, que se rattachent les premières
lignes (|ui ont été construites, aussi bien que celles qui sont com-
ju'ises dans le programme de 1903 et dans celui qui est actuelle-
ment soumis à vos délibérations.
« La seule voie naturelle d'accès qui se présentât à nous dans
32H AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
la direction du bassin du iNifi^er riait 1p lleuve Sénégal, voie bien
imparfaite sans doute, utilisable cependant, et qui a été le che-
min de la conquête du Soudan. Son imperfection la plus grave
consistait dans les difficultés do son embouchure, et c'est pour y
remédier, en même temps que pour asseoir d'une façon délîni-
tive notre domination dans le (^ayor et h» Baol, qua été créée
la ligne de Dakar à Saint-Louis, qui procurait désormais une tête
de ligne sûre, un port bien abrité, accessible en tout temps, à
notre voie d'accès. C'est sous Tempire des mêmes besoins que la
ligne de Kayes au Niger a été entreprise et, depuis son achève-
ment, ou peut dire que les communications du littoral du Séné-
gal avec le bassin du Niger sont établies. Certes, cette ligne de
communications présente bien des défectuosités : d'une part, elle
n'est pas assez directe, et surtout dans la partie de son parcours
où elle empreinte le lleuve Sénégal, elle n'est praticable qno
pendant une fraction trop courte de l'année. Mais enfin, telle
quelle, elle existe, elle fonctionne, elle ouvre de ce coté le bassin
du Niger, tîmdis que la (iuinée, la Cote d'Ivoire, le Dahomey n'y
ont encore aucune voie d'accès, même imparfaite», même rudi-
men taire.
a Aussi l'efTort principal devait-il se porter désormais sur ces
trois colonies dès que notre prise de possession en a été assez
complet** ; cette condition primordiale était à peine remplie que
mon éminent prédécesseur, M. le (iouverneur général Ballay,
s'attachait à la construction de la ligne de Conakry au Niger,
dont la nécessité a[>paraissait avec évidence. Otte nécessité, je
l'ai pour ma part profondément ressentie quand, parcourant la
longue et pénible roule de Kouroussa à (Conakry, je rencontrais
les misérables théories de porteurs, éloignés pendant des semai-
nes de leurs villages pour transporter jusqu'à la cote leurs char-
ges de 2.') à 30 kilogrammes. Quels développements commer-
ciaux et agricoles sont possibles dans (h; trllcs conditions et
n'est-ce pas notre devoir impérieux que de chercher à les trans-
former au plus lot? Il iKuis a donc paru indispi^nsable de mener
à bien TuMiyre entreprise par Ballay ; un crédit de 17 millions
de francs lui a été ouverl sur r(Muprunt de lî)03, et nous vous
proposons de lui allouer sur l'emprunt projeté la somme de
OITILI.AC.K KCOXOMIUl K 327
30 millions do francs roconnuo ncressaire pour la terminer, per-
suadés qu'elle ne peut porter tous ses fruits qu'à la condition
d'être conii)létée.
« Le problème fondamental sera ainsi résolu pour la (luinée ; il
s<» pose dans des termes presque i<lentiques pour la Cote d'Ivoire ;
là, au lieu dim massif monta^nieux difficile, c'est l'épaisse foret
équatoriale qui oppose un obstacle plus grand encore à la péné-
tration v(»rs l'intérieur. La Cote d'Ivoire, dont le sol présente
cependant Umt de ressources et de si variées, resterait vouée à la
sta«4:nation et à la barbarie, si cet obstacle, que ses rivières tor-
rentueuses n(» permettent pas de franchir, n'éUiit pas surmonté.
Grâce au crédit de 10 millions inscrit au proj^ramme de 1903, le
rail s'enfonce jusqu'à près de 100 kilomètres dans la foret, il
faut de toute nécessité le proloni?<M', sortir de la forêt dense,
traverser le très intéressant pays bacnilé, dont la pacilication sera
dès lors complètement assurée et que d'intellif;ents elTorts pré-
parent à cette pénétration, atteindre enfin les pays mandés,
mettant ainsi en communication avec le littoral le cceur même de
la boucle du Niger. In crédit de 22 millions de francs est néces-
saire à cet effet, nous vous proposons de l'inscrire au programme
nouveau.
« Au IJahomey, la question de la pénétration dans l'hintcM'land,
si importante qu'elle soit, s'impose avec moins d urgence qu'à la
Guinée et à la (]otc d'Ivoire ; c'est qu'en elTet si le tracé de la
ligne projetée aboutit au Niger, il ne l'atteint que près du point
où ce grand lleuve quitte notre territoire, et les régions qu'elle
est appelée à desservir sont loin de présenter la nu'?me valeur
économique (ju(^ celles de l'intérieur de la boucle du Niger. La
convention <lu 2i août lîMIi prévoit l'échéance d(»s étapes suc-
cessives à franchir ; nous n'avons point a<'tuell(Muent l'intention
de la devancer, mais l'exécution de cette convention qui com-
porte le remboursement à la compagni(* ccuicessionnjiire des
dépenses de suj)erslruçture (jue la convention préeédente avait
mises à sa charge im|)ose h» pavement d'une somme d'environ
12 millions de francs, au([uel il a été pourvu par l'émission de
bons quinquennaux dont il y a lieu de prévoirie remboursement.
De plus, une somme de 1 million (»st consacrée à l'achèvement
328 AKKIOI'I': OCCÏDKNTALK KHANCAïSK ^
de la ligne jusqu'à Savé, de manière à permettre de desservir une
région intéressante tant au point de vue de la production coton-
nière qu'à celui de rélevage.
« Nous atteignons ainsi, messieurs, par ces dépenses «lont je
crois vous avoir démontré l'urgente nécessité, le total imposant,
eu égard à nos ressources, de ()'i millions de francs. C'est vous
dire que nous arrivons bien près de» la limite de l'effort (|ue nous
pouvons consacrer à l'ieuvn», quelque capital ({ue soit son inté-
rêt, de l'étahlissement de nos chemins de fer, puiscjue aussi hien
notre action ne saurait se borner exclusivement à <'et ol)j(»t.
« Et cependant nous ne saurions nous dissimuler que ce pro-
gramme ainsi limité semble laisser au second plan la qu(»stion
si importante de l'amélioration des communications du littoral
du Sénégal avec le bassin du Niger d(mt je parlais tout à l'heure
et au sujet de la([uelle j'ai reçu d'intéressantes observations,
notamment de hi Section de l'Afrique occidentale de Tlnion c(do-
niale ; il est nécessaire d'entrer à cet égard dans quelques expli-
cations :
« Le programme de 1903 comprenait l'élude d'une voie ferrée
reliant Kayes à la ligne de Dakar-Saint-Louis : cette étude a été
faitr par les soins d'une mission placée sous la directicm de
M. le colon(d Rongier et dans les conditions excellentes qni sont
exposées dans le ra])port de M. l'Inspecteur des travaux publics.
Les conclusions <rui s'en déiraLrent sont nettcuuent favorables à
I V. «
l'établissement de cette ligne, et le seul motif pour lequtd nous
ne l'avons pas fait figurer dans notre [U'ogramme, c'est (jue,
comme je l'indicpiais, elle n'est pas aussi immédiatement in<lis
p(Misabb* que les voies de pénétration dr la (iuinée et d(* la ('oie
d'Ivoirr et que nous ne pourrions sans impruden<-«' ajouter aux
60 millions de francs néc(*ssairrs pour r«'xéculion de ces lignes
et de celle du Dnhonu^v, les oO ou (iO millions dont elle entrai-
lierait la dép(Misr. Mais si, obligés d'établir un ordre de priorité,
nous sommes amenés à ajourner la construction lolab» et de bout
en bout de eelle voie ferré(\ nous n'en reconnaissons pas moins
qu'elle devra s'eirectuer dans un avenir que je s(»uhaite h; plus
rapproché possible, et nous avons envisagé les mesures propres
à préparer et à faeililei- <'etle solution. Tout d'abord, nous pro-
niTlI.|,A(iK KCilNOMigi K
OlTILLA(iE KCONoMinl K 331
posons d'ex<Miit(5r le tronçon de 42 kilomètres, de Kayes ù Ambi-
dédi, qui lon^^e la partie du fleuve Sénéf^al dont l'aniélioiation
est la plus difficile, a raison des nombreux rapides qui en obs-
truent le cours; une prévision de 3. oOO. 000 francs est inscrite à
cet effet. A l'autre extrémité de la li^rne, le tronçon de 140 kilo-
mètres, de Tbiès à Diourbel et NGabave, devrait être construit
depuis longtemps déjà, car on s'accorde à reconnaître (ju'il serrait
par lui-même immédiatemeut productif, et qu'il couvrirait non
seulement ses tlépenses d'exploitation, mais celles de premier
établissement. Tn projet de conc(»ssiou de cette ligne à la (Com-
pagnie de cbemin de Hm* Dakar-Saint-Louis fait actuelUunent
l'objet des négociations du départ(*men( avec cette compagnie ;
cette concession se présenterait dans des conditions telles qu'elle
ne préjugeât en rien U' régime définitif de l'ensemble de la ligne
Tliiès-Kayes, pour l'établissement de la(|uelle la liberté d'action
de fadministratiiui resterait entière. Par ailleurs, pendant le
temps que durerait la construction de ces deux sections, l(»s étu-
des et les travaux relatifs à l'aménagement du lleuvc^ Sénégal
poursuivront leur cours ; déjà d(»s cartes complètes du lleuve ont
été dressées, le balisage a été effectué, <les seuils vont être dra-
gués, des régularisations partielles au moyen d'épis vont être
effectuées ; nous serons lixés à très brèv(» écbéance sur la possi-
bilité de retenir les eaux au barraij:e du Félon de manière à ali-
nn^ntcM* les biefs inférieurs pendant une partie au moins de la
saison sècbe et d'augmenter ainsi la période d(» navigabilité.
Celte période» pourra elle-même être accrue |)ar femploi plus
judici(Mix «l'une balell(»rie apj»ropriée que prévoit le projet de
contrat concernant le service public des .M<'ssag(M'ies lluviales.
Enfin, les étinles conrernant la lixation de ta barre du Sénégal,
dont le principe vient d'être admis |)îir le comité des travaux
publics des colonies, seront activement poussé(»s et p(M"metlront
d'asseoir une (»|)inion «lélinitive sur la réalisation de cet ini|)or-
tant travail.
« \ous sei'ons alors en possession de tous les éléments néces-
saires pruir solutionnei' complètement une question (|ui se résou-
dra, j'(Mi ai la conviction, par l'adoption simultanée des deux
voies, voie f(Mrée et voie lluviale, qui se compléteront l'une
332 AFRÏorK OCCIDENTALK PRANÇAÏSK
Taiitre. Mais je tiens à insister sur ce point que cette période qui
précédera Tadoption de la solution finale ne sera pas consacrée
à de pures études théoriques, mais à des travaux sur les deux
voies dont je viens de parler, travaux (jui auront en eux-mêmes
leur utilité et qui, une fois exécutés, viendront en déduction de
ceux qui resteront à accomplir.
« En tenant compte des 3.500.000 francs prévus pour la cons-
truction du tronçon Kaves- Ambidédi, la somme totale que nous
proposons (raflecterà Tétablisseuumt de notre réseau ferré s'élève
à GS. 500. 000 francs, soit près des 4/5 du mnnl'mt de Temprunt
à contracter ».
Telle est, exposée par le haut fonctionnaire qui la diri^re, la poli-
tique économi(|ue suivie en Afrique occidentale. Elle ne tardera
pas à porter ses fruits, nous en sommes convaincu. Aussi bien,
nous avons dans le chemin de fer de Dakar à Saint-Louis un
exemple frappant de Futilité des chemins de fer comme facteur
de civilisation et de proj^rès économique.
C. — Lies relationfii postales et télégraphiques.
a) Lignes do navigation. — LWfrique occidenUile est reliée
avec la Métropide par plusieurs lignes de navifi:ation, les unes
faisant un service postal subventionné dans des comlitions déter-
minées, les autres n'exécutant que des voyages commerciaux.
11 faut distinguer, à ce double égard, le Sénégal et le Haut-
Sénégal rt Niger des aulnes colonies de l'Afrique occidentale
franchise.
s
1" Srnégal et Unut-Sénégal et \i^cr.
Le Sénégal est desscMvi postah^uent par trois compagnies sub-
ventionnées.
a) La CiOmpiignie des Messageries maritimos dont les paque-
bots d(» la ligne <le TAmérique du Sud parlant de Bordeaux tous
l(»s deuxièm(»s vendredis toucbent à Dakar :
/>) La C.ompagnie Eraissinet, de Marseille, départ le 12 de
cbaque mois ;
01TIJ.LA(]E ECONOiMlUlE 333
c) La Société (les (ihargeiirs-Héunis, départs de Bordeaux tous
les 2.") du mois.
En outre diverses maisons de Bordeaux (ilaurel et From,
Devès et Chaume t) ou de Marseille (Société jj^énérale de trans-
ports maritimes à vapeur, (Aprien Fahre et O^) envoient des
vapeurs les uns au Sénégal, les autn»s sur la cote occidentale
dWfriijue à des dates qui n*<mt rien de lixe.
De même la Compagnie Fraissinetet la Société des Chargeurs-
Réunis ont des cargo-boats (jui touchent au Sénégal.
Enfin, la maison Deves et (^haumet est liée avec lAdminis-
tration pour transporter le nuitériel de Bordeaux à Kayes sans
rompre charge» à la sais<ui propice.
Sur lelleuve Sénégal, un service fluvial de Saint-Louis n Kaves
a été installé. I)(*s ved(»ttes à vap(»ur eiïectuent des voyageas
réguliers sur le XigiM* navigable (Koulikoro à Ansongo).
Un service fonctionne également centre Dakar et la Ciasamance.
Vn autre existera bientôt mensuellement entre Dakar et la baie
du Lévrier.
En out^^ des Com|)agnies étrangères (belg<», anglaise, alle-
mande), font toucher leurs vapeurs à Dakar.
2" Gffinéey Côte (ricoire et Dakometj,
Deux compagnies postah^s vont scMiles à la Cuinée, à la Cote
d'Ivoire et au Dahomey : la Compagnie Fraissinel et la Société
des (ihargeurs-Réunis, qui envoient également sur la ligne d(»s
cargo-boats ainsi d'ailleurs que la maison Cyprien Fabre. Ces
colonies, la (iuinée principalement, sont également visité(\s par
les grands paquebots étrangers ; des vapeurs de commerc<* font
également escab' dans les ports de la Cote d'ivoire et du
Dahomev.
«
Les frets demandés pour h*s dillercnts ports de l'Afrique orci-
dentale française sont très variables, il semble donc inutile d'in-
diquer i<'i c(uix (jui sont actuellement prati(|ués et dont le taux
pourrait étn» déjà modifié lorsque paraîtra celt<' étude.
b) Service tf'lé(/ra/)/iif/ffe arec r Europe. — Le serviee télégra-
phique est assuré avec Dakar jiar un cable fraucais, le eàble
Brest-Dakar. D(^ ce (b'rnier point les correspondances télégraphi-
ques peuvent être acln'minées par la voie de terre à travers le
:VM AhRlOrE OCCIDKiNTALE KRANÇAISE
Haut-Sonégal et Niger, à Conakry, Hingerville, Porto-Novo.
Toutes les colonies de l'Afrique occidentale française sont reliées
entre ell<»s par un réseau télégraphuiue très complet.
11 existe également un cAhle télégraphique français entre Dakar
et ('onakry, (irand-Hassan et Cotonou, mais non entre Conakry
et Orand-Bassam.
Des communications directes existent d'Europe à ces diffé-
rents points. Nous donnons ci-après, par colonie, les taxes k
percevoir pour ces communications télégraphiques par càhle
avec nos colonies de l'Afrique occidentale française :
Sénégal et Haut-Sénégal-Niger
Taxes par mol (correspondances ordinaires) (1)
Prix (lu mot
Voie directe . . Brest-Dakar 1 50
Espagne (communications di-
rectes Paris -Cîidix et Bor-
deaux-C^adix) 1 50
VoiedeTénérifîe. \ Barcelone (cable de Marseille-
Barcelone) ...... 1 65
Malte (câble de Marseille-Malte
ou Angleterre) 1 84
. Espagne 3 13
Voie Madère . . / Barcelone 3 43
( Malte et Angleterre .... o 67
Guinée française
Taxes par mot (correspondances ordinaires)
Prix (lu mot
Voie Espagne — TénérilTe 4 18
Voie Barcelone — Ténérifîe 4 48
Voie Angleterre ) , ^,^
.... f 4 72
Voie Majte — TénérilTe )
Voie Espagne — Madère 418
Voie Barc<done — Madère 4 48
Voie An'rlel(MTe — Madèn^ , , -^
> 4 /2
Voie Malte — Madère
La ('oiTes)»oii(i<iiic({ ulliticllr htiirficie iruti** diminution do la taxe.
/
OUTILI^GE ECONOMigi E 335
Côte d'Ivoire
Tiwes par mut (corrospondaiioes ordinaires)
Prix du mot
Voio IJordeuiix — Espajz:no-Trnériffe o 43
Voie Harceloiie — TéiiérUre (cAble de Marseille à
llarceloiie) o 73
Voie An^rleterre — Ténériiïc» ) .. i^-
Voie Malte — Ténérifîe )
Voie Espagne — Madère 5 43
Voie Barcelone — Ma<lère 5 73
Voie Anirleterre — Madère , .. #*«
r . l o 1)7
Voie Malte — Madère
Dahomey
Taj'cs par mot (correspondances ordinaires)
Prix (lu mol
Voie Brest () Oo«)
Voie Espa;4:ne — Ténériiïe 6 Otio
Vaie Barcelonne — Ténériiïe 0 3")?)
Voie An»rleterre — Ténériiïe ) ,. ......
Voie Malte — Ténériiïe )
Voie Espapne — Madère 0 033
Voie Barcelone — Madère 0 333
Voie Anjic'eterre — Madère ,. .,^.,
^ { o oîlo
\ oie Malte — Madère
TrlcfivaiHHif's-lt'fh'f's. — Les téléji ranimes à destination des
<liiïérent(^s colonies dr l'Afrifjne o<"cidi»iïtale peuvent être expé-
diés |>ar l'emploi «'omhiné des voies postales et télégraphiques.
/^rf)tiirrt' cunthinntstni. — Tes téléjLrramnies-lettres doivent être
diri.L'^és sur Marseille ou Bordeaux suivant la date de départ des
paquebots.
Ils sont transmis par le til jusqu'à Marseille ou Bordeaux. En
ces jiorts, le leceveur des juïstes et des téléj^raphes les remet à
H3G AhlilgrE OCCIDKNTALE FHANÇAISK
l'a^^cnt postal rmbarqué sur le paquebot. Les télégrammes sont
alors traités comme des lettres ordimiires ou recommandées,
suivant le désir exprimé par Texpéditeur. A Dakar, s'il s'agit du
Sénégal (^t du llaut-Sénégal et Niger, à Conakry s'il s'agit de la
(luinée, à IJéréby s'il s'agit de la (iOte d'Ivoire, à (llotonou s'il
s'agit du Dahomey, l'agent embarqué les remet au fonctionnaire
chargé du service de la poste et des télégraphes dans la colonie,
([ui les transuu't électriï[uement au lieu de destination si le desti-
nataire réside dans une localité dotée d'un bureau télégraphique
ou, dans le cas ccuitraire, au bureau le plus rapproché <lu lieu de
destination, (le bureau les fera remettre au <lestinati»in» par 1(îs
moyens employés pour la corresj)ondance postale, à moins que
l'expéditeur n'ait porté la mention « par exprès » sur le télé-
gramme. Les frais de transport par exprès sont perçus sur le
destinataire,
L'adress(î des télégrammes-lettres doit comprendre :
1" L'indication « Poste » ou c< Poste reconmiandée » (PK) ;
2^ Le nom du bureau télégraphique chargé de remettre le télé-
gramme à l'agent des postes embarqué sur le paquebot ;
3® Le nom du bureau télégraphique auquel h» télégramme doit
être remis parle service des paquebots ;
i® Les indications éventuelles autorisées, c'est-à-dire : « faire
suivre » (FS) ; c( poste » ; « exprès » ; « remettre ouvert » (KO) ;
« remettre en mains ])ropres » (MP) ; « télégraphe restant » (TR)
et «poste restante » (Pd) ;
iV^ Le nom <4 l'atln^sse du destinataire.
Les expéditeurs des télégrammes auront à acquitter les taxes
supplémentaires suivantes :
Sénégal et Haut«-Sénégal et Niger.
P* Té/ef/ ranimes à destination de Dakar, — 0 fr. 0.") par mot,
minimum de perception 0 fr. oO, plus 0 fr. L') pour h» transport
postal.
2*' Autres localités du Sénégal, — 0 fr. 10 par mot, minimum
de perc«'ptinn 1 franc, plus 0 IV. L'^ [M)ur W lransp(»rt postal.
nmi.LAGK ECOXOMIQrE
Vig. 1111. — Rùsiileiicu de GranJ Uliou (C<'>U' rl'IvoJr.-}.
Fi^'. Iiti. - l'av-ii);.- .1.1 S
Ot TILLAGK ECONOMIQrE 339
3® Tvlcgrammps à df'stiiiation des localités du Haut-Sénégal
et Niger
0 fr. 15 par mot, minimum de perception 1 fr. 50, plus o fr. 16
pour le transport postal.
La taxe Uixe post^de de recommandation doit (^n outre perçue
pour les télé«j:ranmies portant la mention « poste recommandée »
ouPK».
Il nest rien perçu sur les destinataires pour la transmission
télégraphique dans le pays d'arrivée.
Guinée française.
1** Télf'yrafumes A des/ination de Couaknj, — 0 fr. 05 par
mot, minimum de perc^»ption 0 fr. 50, plus 0 frr 15 pour le trans-
port postal.
2** Autres Iftculi/rs de la iiuiure française, — 0 fr. 10 par mot,
minimum de perception 1 franc, plus 0 fr. 15 pour le transport
postal.
La taxe postale spéciale <le nM'ommandation doit en outre être
pendue pour les télégnuumes port<mtIa mention « poste recom-
mandée ou PR ».
Il n'est rien perçu sur les destinataires pour a Itransmission
télégraphique dans le pays d'arrivée.
Côte d'îvoire .
1" Têlégramntes à destination de liêrrhij, — 0 fr. 05 par mot,
minimum de percc[jtion 0 fr. 50, plus 0 fr. 15 pour le transport
postal.
2*^ Autres lornlitrs de la Cote d'iroire, — 0 fr. 10 par mot,
minimum de percej»tion I fraiir. |»lus 0 fr. 15 j)our le transport
postal.
La tax<* poslale s[M''ciale de recoinniandatiou doit en outrr être
perçur pour les lélégrammes portant la mention « poste recom-
man<lée ou V\\ ».
Il n'est rien pen;u sur les destinataires ])our la transmission
télégraphique dans le pays d'arrivée.
340 AFRIOIE OCCIDENTALE FHANÇAISE
Dahomey.
1" Télégrammes à destination de Cotonou. — 0 fr. 05 par mot,
miniiiiiiin de perception 0 fr. oO, plus 0 fr. 15 pour le transport
postal.
2^ Autres localités du Dahomey, — - 0 fr. 10 par mot, miniinam
de perception 1 fninc, plus 0 fr. 15 pour le transport postal.
La taxe post<ile spéciale de recommandation doit en outre être
perçue pour les télégrammes portant la mention « poste recom-
mandée ou PR ».
11 n'est rien perçu sur les destinataires pour la transmission
télégraphique dans le pays d'arrivée .-
Deuxième comhinaisKU . — Les télégrammes-lettres, au lieu
d'être déposés à (iOnakry, Béréby ou (iOtonou par l'Agent des
postes embarqué, peuvent l'être à Dakar. De ce bureau, ils sont
acheminés sur leur destination dans les mêmes conditions que
les télégrammes-lettres pour l'intérieur du Sénégal, c'est-à-diro
par les lignes télégraphiques terrestres.
Les taxes suivantes seront à acquitter :
1^ 0 fr. 25 par mot ; minimum de perception 1 franc.
2" 0 fr. 15 pour le transport postal ou 0 fr. 40 quand la recom-
mandation est demandée.
c) Service postal et télégraphique intérieur, — \^ Bureaux
ouverts au service postal et télégraphique dans chacune des
colonies de l'Afrique occidentale française :
Sénégal.
Aéré, Amdallaye, Bakel, Carabane, Dagana, Dakar, Diam-
bour, Fatick, Fissel, Foundiougne, (îorée. (luéouK Joal, Kaëdi,
Kaolack, Kelle, l^ouga, Malème, Matam, M'Hongol, Mekhè,
M'Pal, N'Dande, Nianing, Nioro-Rip, Pire. Pndor, Hichard-Toll,
RuHsque, Saldé, Saint-Louis, S(Mlhiou, Senouïlebou, Sine, Thiès,
Tivaouane, Toul, V(»lingara, Ziguinchor.
Tous les bureaux de poste participent au service de la télégra-
jdiie privée, sauf ceux de(iarabane et de Nioro-Rip.
Il n'existe au Sénégal qu'un S(»ul bureau ouviMi exclusive-
ment au service lélégraphi([u<» international celui des Mamelles
(sémaj)li(»re).
OUTILLAGE ECONOMIQUE 341
Haut-Sônôgal-Niger.
Aribinda, Bafoulabé, Bamako, Bandiagara, Banfora, Bobo-
Dioulassou, Boulai, Boundoubadi, Diefoula, Djibo, Dori, Fou-
languédou, (îoumbou, Goandani, Kati, Kayes, Kita, Koulikoro,
Koury, Médine, Mopli, Niafounké, Niamey, Nioro, Ouagadougou,
San, Segou, Sikasso, Sokolo, Sorbo-Haoussa, Tera, Tombouc-
tou, Toukoto, Yako.
Tous ces bureaux sont ouverts à la télégraphie privé.
Guinée Française.
Bureaux de posle, — Uambaïa, Bensané, Benty, Beyla, BolTa,
Boké, Conakry, Coyah, Diorodougou, Ditinn, Dubréka, Faranah,
Kaba, Kadé, Kankan, Kaorané, Kindia, Kissidougou, Kouroussa,
Labé, Manéah, Niagassola, Pharmoréah, Sauipouyara, Siguiri,
Timbo, Toumaiiéa, Victoria.
Sauf ceux de Bentv, U^ovali, et Victoria, les bureaux ci-dessus
font les deux services postal et télégraphique.
Côte d*I voire.
Bureaux de posle, — Abdijean, Aboïsso, Addah, Alépé, Assi-
kasso, Assinie, Bassani (Grand-), Bereby, Bettié, Bingerville,
Bliéron, Bondoukou, Bouaké, Bouna, Dabakala, Dabou, Dibou,
Drewin, Fresco, Ery Makouguié, Jacqueville, Kodiokofi, Kong,
Koroko, Lahou (Grand), Odienné, Ouossou, Pedro, (San), Sas-
sandra, Seguela, Singrobo, Tabou, Tiassalé, Tombougou, Tou-
modi, Zaranou.
Les bureaux cuuiulent les deux services postal et télégra-
phique à l'exception de ceux de Addah. Bouna, Dibou, Odienné,
Tombougou.
Dahomey.
Bureaux de poste. — Abomey, AI)omey-(!lahivi, Adjohou,
Agt>ué, AHada, Athiémé, Cabolé, Cariuiaina, (^ûirnotville, i\ >to-
nou, Diapaga, Djougou, Fada iV'Gourma, Grand-Popo, Kandi,
Konkobiri, Kouandé, Aikki, Ouidah, Paouignau, Parahoué,
Parakou, Porto-Xovo, Sagon, Sakété, Savalou, Savé, Say,
Zagnanado, Zougou.
342 APRIOIIE OCrJDENTALE FRANÇAISE
Les lettres et boîtes avec valeurs déclarées sont acceptées par
les bureaux suivants :
Aboiney, Abomey-Calavi, Adjohon, Agoué, Allada. Athiéiné,
Cotonou, Grand-Popo, Ouidah^ Paouignan, Porto-Xovo, Sava-
lou etZagnanado.
Tous les bureaux de poste sont ouverts au service télégra-
phique.
2<* Colis postaux :
Sénégal Haut-Sénégal et Niger.
On peut expédier au Sénégal les colis postaux jusqu'à 10 kilo-
grammes, les colis avec valeurs déclarées, et les colis grevés de
remboursement.
Le Haut-Sénégal-Niger accepte les colis postaux jusqu'à
10 kilogrammes sans déclaration de valeur.
Les colis postaux jusqu'à 5 kilogrammes à destination de Kaycs
sont réexpédiés de Dakar moyennant une surtaxe de 6 francs à
percevoir sur le destinataire.
Cette surtaxe est de 10 ou 12 francs suivant que le colis pèse
moins ou plus de 3 kilogrammes, pour les autres localités du
Haut-Sénégal et Niger.
Les colis de 10 kilogrammes acquittent une surtaxe de 10 francs
pour ceux à destination de Kayes, et de 20 francs pour les autres
localités de la colonie.
Bureaux ouverts au service des colis postaux
1^" Sénégal.
Colis postaux jusqn à 10 kilogrammes, — Aéré, Bakel, Dagana,
Dakar, Fatick, Foundiougne, Gorée, (îuéoul, Joal, Kaëdi, Kao-
lack, Kollo, Louga, Matain, Mekkhé, MTal. X'Dande, Nianing,
Pire-(joareye, Podor, Ricliard-Toll, Rutîsque, Saint-Louis, Saldé,
Sé<lhiou, Thiès, Tivaouane, Ziguinchor.
Colis postaux jusqu à iO kilogrammes avec valeur déclarée, —
Dakar, Dagana, Fatick, Foundiougne, (ioréo, Kaolack, Louga,
N'Dande, Podor, Rufisque, Saint-Louis, Tliiès. Tivaouane,
Sédhiou, Ziguinclior,
OlJTlIJ.AliK K<:oNOMiguE :H3
Colis postaux jusqu'à iO kilogrammes grevés de rembourse-
ment, — Dakar, Goréo, Rufîsque. Saint-Louis.
2» Haut Sénégal-Niger.
Colis postaux simples do 0 à o kiloj^rainmes seulement :
Aribinda. Bafoulab''», Bam iko, Bandiagara, Banfora, Bobo-
Diaulasâo, Boulai, Bouudoubadi, Diofoula, Djiho, Dori, Foulan-
guédou, (îoumbou, Go.undam, Kati, Kayes, Kita, Koulikoro,
Kouiy, Médine, Mopli, Niafounké, Niamey, Xioro, Ouajjadougou,
San, Segou, Sikasso, Sokolo, Sorbo-Haoussa, Tora, Tombouc-
tou, Toukoto, Yako.
3"" Guinée française.
On peut expédier les colis postaux jusqu'à 10 kilogrammes, les
colis avec valeurs d-H^larées et les colis grevés de rembourse-
ment.
Tous les bureaux de la colonie échangent entre eux des colis
postaux de 0 à 10 kilogrammes et reçoivent ces mômes colis do
Textérieur.
Les colis postaux à destination «les localités autres que le port
de débarquement donne lieu à une surtaxe de transport perçue
sur le destinataire ; cette surtaxe peut être acquittée facultative-
ment par Texpéditeur.
Bureaux ouverts au service des colis postaux
de 0 à 10 kilogrammes
Colis postaux simpff's, — Bimbaïa, Bensane, Benty. Beyla,
Bolla, Bi>ké, Couakrv, Tiovab, Diorodouii^ou, Ditinn, Dubréka,
Farauili, Kaba, Kv\'\ Kiiukui, K lorané, Kimlia, Kissidougou,
Kouroussa, Labé, Manéab, Xiagdssola, Pbarmoréah, Sam-
pouyara, Siguiri, Timbo, Toumanéa, Victoria.
Colis postaux de On 10 kilogrammes avec valeur déclarée. —
Boké, (^anakry, Kindia.
Colis postaux de 0 à 10 kilogrammes grevés de rembourse-
ment, — (^onakry.
Bureaux qui seuls expédient t) F extérieur des colis postaux de
3ii
AKHlnCK OCCIDKXTAU*: KIIANÇAISK
0 à iO kilogrammes. — Boiity, Boiïa, Itoké, (^onakrv, Dubréka,
Kadc.
Echange de leflres-hoites oit colis avec déclaration de valeur, —
Boké, Conakry, Kindia.
Côte d'Ivoire
Les bureaux de la (jMe d'Ivoire ouverts au service de rolîs
postaux aceepteut tous les colis de 0 à l\ <»l de ") à 10 kilo«j:r. ».
Aucun des bureaux de la Cote d'Ivoire n'est ouverts au service
des colis postaux avec valeur déclarée.
Les colis postîiux ^^revés de reniboursenu^nt ne sont admis ([ue
pour lJinjj:ervill(».
Certains bureaux de la C(^te d'Ivoire seront produiinement
ouverts au service des colis postaux jj:revés de remboursement et
des colis i)ostaux avec valeur déclaré(^
Les colis sont livrables à (jrand-Rassam,Jacqueville, Labou et
Héréby. Sonl jj^rcvés d'une taxe» de transjiort, à percevoir sur le
destinataire, les colis a<lressés dans les autres localités.
Le montant de cette taxe varie selon la zone et le poids du
colis :
!»■« zone.
2^ zone.
zone.
Colis de 5 kilogrammes .
Colis de 10 kilogrammes .
(^iolis de 5 kilogrammes .
Colis de 10 kilogrammes .
(^olis de 5 kilogrammes
Colis de 10 kilogrammes .
1
50
3
»
2
»
l
»
4
»
8
»
Bureaux ouverts au service des colis poslaur, — Abijean,
Aboïsso, A<ldab, Alépé, Assikasso. Assinie, Attakrou (pas Assi-
kasso). Akakouniouékrou (par Assikasso), Bassam (Crand-),
Berebv, l^'ttié, Binirerville, Bliéron, Bondoukou, Bouaké,
Bouna, Dabakala, Dabou, Dibou, Drewin. Fraïubt» (par Assinie),
Fresco, Croumania (par Assikasso), (irabo (|>ar Tabou), .lacque-
ville, Kodiokoll, Kong, Koroko, .Nougoua (par Assinie), Labou
(Crand-), Hlodio (par Tabou), Ouossou, Pedro (San), Sassandra,
Seguela, Singrobo, Tjibou, Taté (|»ar Tabou), Tiassalé, Toumodi,
/aranou.
OLTIIJ,AGK HCONOMIl^lK
FiK. 103. - Une vui! <lu Ft^lou.
Fi2. m. - ['.n-r lln.i
OITILLAGE hXONOMIOlJE 3i7
Dahomey.
On peut expédier au Dahomey les colis postaux jusqu'à
10 kiloj^rammes, les colis avec valeurs déclarées, les colis «grevés
de remboursement, les <*()lis postaux avec affranchissement préa-
lable des droits dédouane, et, le cas échéant, des frais de réexpé-
dition du port de débarquement aux bureaux do l'intérieur dési-
jifnés ci-aj)rès.
Les colis postaux pour le Dahomey sont débarqués uniquement
à Cotonou.
Des taxes lîxes sont per(;ues sur les destinataires, ou facultati-
vement sur les expéditeurs, pour le transport fait d'office du port
de débarquemenl au lieu de destination.
Les expéditeurs peuvent aussi pn^ndre cette taxe à leur charge.
Dans ce cas il est établi un bulletin (raiïrancbissement mention-
nant d'une manière ex|)licite (ju'il s'a^nt de l'affrancbissement
des frais de réexpédition du port de débarquement au bureau
destinataire.
Les expéditeurs doivent indiquer sur l'adresse du colis et sur le
bulletin, (uitre la destination, le nom de la colonie où elle est
située et h? port de débarquement.
Des expéditions i)euvent étn» faites pour toutes les localités, ii
charge par les intéressés de les faire retirer au biueau le plus pro-
che, lequel doit être, autant que possible, indiquée sïir la suscrip*
tion du colis.
Bureaux ouverts au service des colis postaux
Colis postaux simples jusqu'à 10 Inlogrammes. — Abomey,
Abomey-Cialavi. Adjobon, A'.n>ué, Allada, Atbiémé, flabolé,
Carimama, (!laruotville, (lolonou, Djougou, Diapaga, Fada
N'(rourma, (iraud-Popo, Kandi, Koukobiri, Kouandé, Aikki,
Ouidab, Paouignau, Parahoué, Parakou, TN>rt()->iov(>. Sav,
Sagon, Savalou. Savé, Zagnanado, Zougou.
Colis postnur (le 0 à H) liilof/ruoinies avpc valeurs tlèvlarées
jusfju à 500 francs, — Abomc^y, Abomey-dalavi, Adjolion, Agoué,
Allada, Atbiémé, Colouou, fîrand-l^opo, (hiidah, Paouigan,
Porto-Xovo, Savalou, Zagnanado et Zougou.
348
AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
Colis postaux de 0 à 10 kilogrammes grevés de remboursement
jusqu'à 500 francs, — Cotonou, Grand-Popo, Oiiidah, Porto-
No vo.
Taxes fixes à percevoir sur les transports des colis postaux
Bureaux
Abomoy. . , .
Aboiiiey-Calavi
Adjolion. . . .
Agoui^
Âllada
Athiùmù. . . .
Gabolé
Cari marna . . .
Garnol ville. . .
Cotonou. . . .
Djougou. . . .
Diapaf<a. . . .
Fada N'Gounua
Grand-Popo . .
Kandi
Frais à la charge
des destinataires
Jusqu'il
5 kilo-
Jusqu'à
iO kilo-
grammes
grammes
fr. c.
fr. c.
1 25
2 00
0 50
1 00
0 50
1 00
1 00
1 50
0 50
1 00
1 25
2 00
3 00
5 50
6 50
12 50
3 50
5 50
»
D
3 50
6 50
5 60
10 70
7 10
13 00
0 75
1 25
4 80
9 10
Bureaux
Konkobiri
Kouandc
Nikki . .
Ouidah. .
Paouignan
Parahoui}
Parakou.
Porto-Novo
Say. . .
Sagon. .
Savalou .
Savtj . .
Zagnanado
Zougou .
Frais à la charge
des destinataires
Juscju'à
5 kilo-
grammes
fr. c.
4 80
4 00
4 UO
0 50
2 00
1 50
3 50
»
7 30
1 50
2 00
2 50
1 50
4 80
Jusqu'à
10 kilo-
grammes
fr. c.
9 10
7 50
7 50
1 tO
3 50
2 50
G 50
»
14 10
2 50
3 50
4 50
2 50
9 10
CHAPITRE VII
LKS UKSILTATS ÊCONOMiyUKS
A. — Af^^rieulturo
I. — Aplilude agricole des population^ et cuKurcs indigi-nes.
II. — Principaux produit*» agricoles et forestiers : a\ produits agricoles: 1) l'ura-
chide : 2) le sésame ; 3; lo colon: 4) le sorgho; o) le riz : 6} le manioc;
7) rigname ; 8) la patate ; 9) le maïs; 10) les bananes; 11) le coprah . 12) le
café , 13) les fruits tropicaux ; b) produits forestiers : 1 caoutchouc; 2) produits
du palmier ; 3) les bois (acajou) ; i) kola.
III. — IClevage.
Les études spéciales sur les difTérentes colonies composant le
fî:ouvernement général de l'Afrique occidentale française ont
donné des renseignements détaillés sur les cultures et les aptitu-
des agricoles des populations de chacune d'elles. Des ouvrages
spéciaux ont même été consacrés à certains produits de l'Afri-
([ue occidentale françîiise (1). Il nous [)araît cependant nécessaire
de passer rapidement en n»vu(» sons aucune prétention scientifique
les principales productions agricoles ou forestières de nos colo-
nies de l'Oii(»st africain, et auparavant d'indiquer à grands traits
les dis[)ositions que montrent, au point de vue de ragriciilliire,
les diverses [lopulations d<» nos possessions de la cote oiciden-
tale d' Afrique».
(1) Le Coton en Afritjue ocridi'ntale. par M. V. Ili'iiry ; Le Caoutrhow, du
môme; L'Agriculture au Dahomeif, par M. Savaiiau ; ri-s trois ouvrages publiés
i'\\v7. (Ihallami'l,
350 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
1. — Aptitudes agricolks des i*opllatio>s de l'afrique occidentale
et cultures indigènes.
« C'est uno des choses les plus surprenantes pour T Européen
qui pîUTourt les pays nouveaux de notre empire colonial africain
que l'état avancé où est parvenue rayriculture chez des peuplades
si primitives à tant dégards. Les races en apparence les moins
intellijjcentes, celles qui sont toujours.restées fermées à la civili-
sation de rJslam et qui s'assimilent le plus diflicilement nos
mœurs : Serères, Diolas, Hamharas, Hozos sont celles aussi qui
s'adonnent avec le plus de soins à la culture et semblent devoir
être dans l'avenir nos plus précieux auxiliaires pour la mise en
vah^ur du pays » (1).
I^e procédé employé [>ar hî noir pour défricher une terre est le
même dans toute l'Afrique. I^orsqu'il a trouvé un coin de
brousse propre à la culture, aussi près que j)0ssible de son vil-
lage, il y niet le feu, pendant la période sèche, pour le débrous-
sailler. Les herbes sèches llambent rapidement, les buissons brû-
lent et les grands arbres consument lentement leur tronc ou sont
épargnés, mais hachés trop longtemps par les ilammes, ils meu-
rent néanmoins. L'indigène brûle ainsi chaque année un nombre
considérable de plantes industrielles, comme la liane à caout-
chouc, réUi'is de Guinée, ou des arbres qui lui sont de la plus
grande utilité comme le baobab, le taurarinier, le karite, le riéié,
le rùnier. Le terrain étant débroussé, les indigènes en extraient
quelqu(»s souches mais la plupart restent en terre et les troncs
d'arbres morts non brûlés jalonnent toujours les lougans nou-
veaux et les font reconnaître facilement.
On nivelle ensuite le sol et on le laisse un an sans culture. La
terre se couvre à Thivernage de hautes herbes et les racines
d'arbres vivantes restées en terre donnent des repousses. L'anné«
suivante le feu est d<' nouvc^au allumé aux herbes, la terre est
profondément fouillée^ et se trouve propre à être ensemencée au
(1) Aiig. ClirvalifT, Les ciilliircs indi^i'iios «lans l'Afrique occidentale française,
Jtevue des cultures coloniales, tome IV, n" 52, 5 mai 1900, p. 257.
RESri.ïATS ECONOMlurKS 351
moment des pluies. Les premières recolles des terrains nouvelle-
ment défrichés ne sont jamais belles, ce qui explique pourquoi
rindifffène pr<>fére toujours cultiver son vieux lougans au lieu d'en
établir de nouveaux.
« O serait une erreur de cix)in» que tous les imlipènes de
l'Afrique occidentale se contentent de gratter un peu le soi avec
leurs outils an moments des (ensemencements, comme cela se pra-
tique dans la plupart des réjrions du continent noir (1). Les popu-
lations travailleuses de la Casamance, de la vallée du Nij^er, du
pays Sérère ou de la Volta, retournent la terre plusieurs fois avec
rhilaire (2) ou la daha (3) jusqu'à 30 ou 40 centimètres de pro-
fondeur. Dans les terrains humides, la terre est mise en sillons
ou en petites huttes espacées de quelques décimètres et permet-
tant à l'eau de s'écouler après les tornades sans noyer les jeunes
plants. Ortaines esjK»ces à tubercules comme les maniocs,
l'ignanu», sout buttées à diverses reprises : le riz est repiqué sur
des levées tie terres disposées très réjjrulièrement et entre les-
quelles on règle l'arrivée de l'eau des marigots selon les besoins
de la plante. Les jeunes semis de mil, de riz, sont sarclés sou-
vent et tléban-assés avec soin descypéracées et graminées vivaces
à rhizomes traçants.
« Lorsqu'un vol de sauterelb»s vient s'ahattn» sur un champ,
les indigV»nes font tous leurs efforts pour les chasser et en tlétrui-
sent autant qu'ils peuvent. A notre passage à San, nous avons
observé que les indigènes aviiient construit, de leur [>ropre initia-
tive, des fossés j)our y entern»r les jeimes criquets. Lorsque M. le
capitaine Lambert, commandant du cercle de Ségou, a voulu,
avec la collaboration de M. le lieutenant Veil, combattre les inva-
sions de cn<|uets (]ui dévastent chaque année les récoltes de
c<'tte région, plnsieni-s centaines de» travailleurs sont venus
librement tonsh's matins, pendant quelques s(»maines, aux [)oints
où se faisaient les éclosions, construire des fossés pour y chasser
les jeunes eriquets.
(I) Au^. Ch('\alier. îiri. «ito plu> haut. \t. tW.
{2) HiM-hr 011 foi'iiM' dt' (Toiss.iut. introduite par M. Milain'! Maurcl, d'où son
nom.
<:^) Lam»' de fer trnnihante à extrèinit.»' vn lomie de houe.
352 AFHIUC'E OCCIDENTALE FRANÇAISE
« Au moment de la maturité du mil et du maïs, tous les
enfants des villages des bords du Sénégal et du Niger passent les
journées et les nuits au milieu des champs en poussant des cris et
en mettant en mouvement des jeux de ficelles allant d'un bout à
l'autre de la culture et ayant pour but, en agitant la plantation,
de nu»ttre en fuite l(»s singes et les oiseaux qui seraient tentés de
venir la dévaster.
« En un nu)t, presque toutes les races du Sénégal et du Sou-
dan, malgré leur apathie proverbiale, sont essentielleuuMit agri-
coles, et pendant le temps — court, il est vrai — que dure la pré-
panition des terres et leur ensemencement, ils déploient autant
dactivité que l'ouvrier agricole en Europe Nous avons rencontré
souvent, durant notre long voyage, au moment des ensemence-
ments, les captifs du Sindou occupés aux champs avant le lever
du soleil, et le soir ils v étaient encore fort tard; souvent même,
il leur arrive de partir au lougan pour ])lusieurs jours et de ne
rentrer que lorsque le travail est terminé.
« Les aptitudes agricoles des diverses peuplades ne sont pas
d'ailleurs les mêmes. Nous examinerons rapidement Tétat actuel
de Tagriculture dans les principales régions que nous avons tra-
versées.
« La race Wolofe est Tune des moins adonnées à Tagricul-
ture. I^e Wolof musulman est plutôt traitant. Le travail manuel
lui répugne souvent; les lougans du C.ayor, dans h»s pays tra-
versés par la ligne du ch(»min de fer de J)akar à Saint-I^ouis, sont
mal débroussaillés, la terre est |)eu ou point préparée pour Ten-
semenccMuent : aux [loints où l'on veut mettre des graines, on se
cont(Mite d'enh^vcT avec ladaba une plaque de terre : on jette les
senuMires f»t on les enterre légèrement ensuite av(M' le» pied. Les
cultures du (lavor sont le gros et le petit mil et surtout l'ara-
chide. Avec le mil «m sènu» souvent des doliques rampants ou
niéôés. Le maïs est [danté à proximité des habitations où les
femm(»s cultivent également les [)im(»nts, les courges, l(»s tomates
amères, les paslè(]ues. les calebasses.
« Le seul arbn» fruiti^'r répandu dans pres(|ue tous les villages
est le |>a|)aver. Il n'esl l'objet d'aucun soin.
« Aux environs de Dakar et de Saiiil-Louis. (|u<dqu<\s indi-
itKsiLTATs i:i;oN!tMHjrKs :t:i:t
fin. lor.. — Vur
RKSrLTATS ECOXOMÏQL'ES 355
gènes cultivent presque tous les arbres fruitiers tropicaux et les
plantes potagères d'Europe ; les marchés de ces deux villes se
trouvent ainsi constamment approvisionnés de fruits et de légu-
mes frais. Tomhouclou est le seul autre point de notre colonie où
les noirs se livrent à la culture des légumes d'Europe. A Tom-
bouctou, on vend au mai*cbé des radis, des navets et quelques
choux à la saison sèche.
« Les Sérères qui occupent une partie» du Sénégal constituent
une des peuplades les plus industrieuses de la colonie. Leurs cases
disposées par petits groupes, ou soukalas, espacés quelquefois,de
plusieurs kilomètres pour un même village, sont séparées par des
cultures de mil, d'arachide bien entretenues. A proximité des
habitations, on trouve ordinairement en assez grande quantité
des plants de manioc, des patates, des cotonniers, des indigo-
tiers. Outre le papayer tn's répandu dans tous les villages, on
rencontre plantés par les indigènes, çà et là, des bananiers, des
pommiers-acajou, des citronniers. Le riz est cultivé en quelques
localités restreintes.
« Les Diolds (Ir Casdhuuïce sont de bons agriculteurs. Ils
s'adonnent spécialement à la culture du riz qui est faite avec un
soin extrême. La terre est travaillée plusieurs fois et divisée en
petites levées rectangulaires sur lesquelles le rix est repiqué
et entre lesquelles Teau du fossé est retenue pour baigner les
plantes, l^e Diola n'a pas de troupeau, mais il élève de nom-
breux porcs et des canards qui vivent dans les fossés des
rizières.
« l^e mil réussit assez mal en Hasse-Ciasamance. Outre le
manioc et les patates. I(»s |>lantes cultivées autour des villages
S4>nt : l'igname à gros tubercules, l'igname bulbifère, le tiiro ou
chou caraïbe, parfois quel(|ues plants de caime à sucre et des
haricots du Kissi.
« !)(» beaux îirhres fruitiers existent dans presque tous les vil-
lages et s(» rencontrent même parfois dans les fourrés de brousse
environnants, (les arbn»s sont : l'oranger, h» citronnier, le
pa[»aver, le pommier-acajou, le manguier. L'ananas si* rencon-
tre en pleine bn>usseen des points où il a été vraisemblablement
ruilivé autrefois. Les bosquets de palmiers à huile, exploités
350 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
pour leurs amandes et pour le vin de palme que donnent leurs
régimes, sont toujours la propriété d'un village ou d'un groupe de
villages.
« Le Mandingue de la Ilaute-Casamance est, dit-on, peu tra-
vailleur. Cependant on rencontre chez lui plusieurs plantes cul-
tivées qui demandent des soins. Tels sont : le sésame, le coton-
nier, rindigotîer. Il fait des arachides en assez grande quantité et
c'est lui qui apporte aux comptoirs presque toutes celles qui sont
exportées de Casamance.
« Les Penh ou Foiilbrs ne sont point cultivateurs, mais ce
sont d'excellents pasteurs qui pourront être les auxiliaires pré-
cieux des Européens pour Télevage dans les régions qui s'y prê-
tent comme le Fouta sénégalais et surtout le Macina. On sait
que les Peuls, d'origine probablement orientale, sont dispersés
sur un immense territoire qui s'étend de la (iasamance au lac
Tchad et de Tombouctou au Fouta-Djalon.
« Les populations des bords du Sénégal moyen : Toucouleurs,
SarrakolèSj Kassonkè^ cultivent avec soin les rives du fleuve, au
retrait des eaux.
« En novembre-décembre, les berges se couvrent de belles
plantations de mil, de maïs, de tabac, parfois de niébés, de
tomates amères, d'oignons. L'habitant de cette région fait ainsi
deux récoltes par an : Tune à la fin de l'hivernage proprement dit,
dans les terrains avoisinant le village, l'autre après le petit hiver-
nage dans les terrains qui ont été inondés au moment des crues.
« La race Bambara est probablement la race noire arrivée au
plus grand état de perfectionnement en agriculture. La caste des
cultivateurs est avec celle des guerriers la mieux considérée. Les
chefs guerriers de Samory (Kéléliguis) rentrés dans leurs villages
redeviennent cultivateurs, et nous avons vu parfois pendant notre
voyage des chefs de province accompagner leurs captifs aux
champs à l'époque des ensemencements.
« ('ette peuplade s'étendant sur une grande partie des terri-
toires de nos vastes possessions du Soudan, et étant celle sur
laquelle nous devons surtout compter pour la mise en valeur de
ce pays, nous nous étendrons plus longuement sur ses usages et
ses procédés de culture*
RESULTATS KCONOMIQl KS 357
« Un ouilivatcur s'appelle sénékala. Le sol cultivé, qui com-
prend les meilleures terres avoisinantles villages ou situées dans
les vallées, appartient à celui qui l'a défriché ou Ta reçu par
héritage. Dans la plupart des régions, il ne peut ni le vendre, ni
le louer. S'il possède plus de terrains qu'il n'en peut cultiver, il
peut les prêter à ses voisins qui les lui rendront quand il aura
plus de captifs pour travailler.
« Le cultivateur bambara se considère comme le vassal du
conquérant, et l'impôt que chaque village versait (»n nature (mil,
manioc, etc.) aux troupes de Samory était regardé par lui connue
un droit de suzeraineté.
« (k)ntre l'acquittement d(» ce droit que le conquérant pouvait
élever à sa guise, les hal)itanls du village conservaient la liberté
d'exploiter leurs champs et de faire la cueillette» des fruits de la
brousse sur une étendue illimitée Le Uaml>ara est, eu elfet,
obligé de se déplacer beaucoup poiu* recueillir les gousses de
Nété {Parkia biylobosa) dont la farine entre pour une large part
dans son alimentation durant les ([uatre mois qui précèdent la
récolte du mil, ainsi que les noix de karité qui fournissent une
graisse végétale (séiouloii) base de tous les mets du Soudan.
« Ia» cultivateur peut choisir lui-même les coins de brousse où
il désire établir de nouveaux lougans. Les arbres utiles, donnant
des produits alimentaires comme les baobabs, les tamariniers,
les nétés, les karités, sont toujours respectés dans les terrains où
ils se trouvent, mais tout le monde a le droit de venir en
recueillir les fruits.
« lu champ (lougan) n'est jamais enclos. Il est appelé séné
en certaines régions, fourou dans d'autres. Un coin de brousse
mis en culture» pour la jnemière fois est appelé svnékoina ; un
champ d<» mil sr nomme : /tion-sr/ic ; un chiimp de riz : ^nalo-
s l'Ile.
« Les lougans sont ordinairement situés à proximité des villa-
ges ; ce])en<hint, dans certains endroits, pour se soustraire aux
incursions des hordes pillardes, on les dissimule» assez loin dans
la brousse ; dîuis d'autres pays, s[M'»cialenient à proximité des
grands villages, les habitants font cultiver les sols les plus riches,
situés dans un périmètre assez grand, en installant sur ces jjoints
358 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
une partie de leurs captifs, qui constituent ainsi des villages de
culture, où ils sont quasi en liberté, tenus seulement de fournir
à leur maître une quantité variable de mil ou de riz, suivant
rimpor tance de la récolte.
« Avant notre occupation du pays, lorsqu'un village était
dévasté et ses habitants emmenés en captivité, les lougans aban-
donnés devenaient la propriété de celui qui voulait les cultiver,
mais ils étaient rendus sans contestation lorsque les premiers pro-
priétaires revenaient.
« (iOmme nous Tavons vu, le paysan bambara, à quelque
degré de la hiérarchie sociale qu'il appartienne, est plein de solli-
citude pour ses grandes cultures. Les champs sont sarclés à plu-
sieurs reprises ; le mil est parfois biné ; le cotonnier se taille. Les
engrais ne sont pas employés dans la région comprise entre
Kankan et Odienné où les troupeaux sont rares ; on les utilise au
contraire au Nord dans le cercle de Ségou. Le Bambara pratique
des assolements ordinairement excellents. L'un des plus recom-
mandables nous a été indiqué dans les environs de Kérouané ;
c'est le suivant :
« 1»^ année : Mil ou Riz ou Sésame ;
« 2® année : Fonio ;
« 3*^ année : Arachide ou Voarufzeia ;
« i® année : Manioc ou Igname,
« Im 5*^ année on recommence à faire du mil.
« Le riz se cultive dans le Sud en terrain frais non inondé. On
l'associe généralement au mil et on le sème en même temps. Le
mil, nu\r le premier et plus haut, est coupé au-dessus du riz.
« Dans les terrains inondés du Nord, on cultive d'autres varié-
tés de riz à plus grand rendement.
« Il nous reste (juehjues mots à dire des jardins entretenus et
arrosés avec le plus grand soin par \os femmes. Les principaux
légumes cultivés sont le diaba, le ncoijo^ h» ncot/oni, \i) foronto^
le (la, le (jan, le /wron, le limho servant tous à faire la sauce de
couscous, puis Vousounifia, le difibérè, la drftda^ le koa et le
gouagara dont on mange les tubercules ; nous reviendrons plus
tard sur ces légumes.
« Malheureuseu^ent le IJambara aune aversion profonde pour
KKSULïATkS ECONOMIQC KS 359
les plantationn d'arbres fruitiers. Les inusulmûns comme les féti-
chistes prétendent que celui qui a planté un arbre mourra Tannée
où il rapportera des fruits.
« A lexceptibn du papayer, qui existe dans presque tous les
villages, on rencontre rarement irauti'es arbres fruitiers ; pour--
tant Toranger, le citronnii»r, le inanj^uier, le kolatier réussissent
bien dans presque tout l'ancien pays de Samory.
« Les popniations de la Hante-Volta : Senoufas, Bambnras de
Sindou, Turcas, Mboings, BoboSy il/tniawA^.v sont essentiellement
agricoles. Leurs champs ressemblent à nos plus beaux vergers
d'Europe. Ces champs sont en eiïet ombragés d'arbres nombreux,
donnant les uns des fruits comestibles (karités, Cordia, kounans,
nétés, sounsouns, divers Ficus, tamariniers, baobabs, Qn^ans),
les autres fournissant des substances pour empoisonner leurs
armes [Jatropha Citrcas et Sttophantus hispidus).
a Dans Xixrégion de Tomhoitclou, les cultures sont nombreuses
et soignées, spécialenumt aux environs des lacs et sur les dépres-
sions inondées par les crues du Niger. Sur les bords du Fagui-
bine et dans les Daouua, on cultive le blé après l'hivernage,
puis le mil, le riz et les pastèques au commencement de la saison
des pluies.
« Malheureusement, les Gabibis et Songrays qui se livrent à
ces cultures doivent abandonner la presque totalité de leurs
récoltes aux chefs dont ils relèvent : Choboun, Baba, etc., ainsi
qu'aux tribus maures et touaregs qui font des incursions dans le
pays. II arrive ainsi que les noirs d'une des régions les plus fer-
tiles du Soudan sont réduits à vivre des herbes de la brousse
pendant la plus grande partie de l'année.
« Les Diénon/crs ot les Bumharns des Etais de Sansanding
sont également de bons cultivat(Mirs. Le chef de ce dernier pays,
notre dévoué ami Madeuiba, s'est attaché avec un soin particu-
lier à tlévelopper l'agriculture dans ses Etats. Etant lui-même
projMJétaire <i(^ lougans importants romuu» tous les chefs du pays
et connaissant parfaitement les procédés d(» culture indigène, il
s'est appliqué à les améliorer. l*^n deux anné(\s, il a introduit et
répandu dans ses Etats le tabac de Virginie. Il se livre mainte-
nant à d'intéressants essais de culture de cotonniers américains
360 AKUlun: OCCIDKNTALK FRANÇAISE
et do caoutchoulicrs Coara, et lors d(» notre passage à Sansan-
dingil nous disait que son plus vif désir était de voir entrer son
lilsaîné dans une de nos écoles d'agrieulture de France afin qu'il
pût devenir dans son pays un bon sénèfigui, c'est-à-dire un bon
chef de cultures. Cette aspiration d'un chef noir nous a paru inté-
ressante à rapporter, car nous sommes persuadés que son
exemjde ne restera pas isolé. A mesure que Tindigène du Soudan
prendra contact avec Thluropéen, ses besoins augmentcMont et,
pour-l(»s satisfaire, il aura recours à Tagriculture, qu'il aime infi-
niment plus que le Wolof, ([ui pourtant est devenu, en un temps
relativ(»ment court, un grand producteur d'aracbides ».
Parmi I(»s populations de» la bassi» (Vite d'Ivoire, il en est
comuK» celles de la dote d(» Krou (|ui ne cultivent pas, d'autres
vivent du produit de leurs pèches et(lequel(|ues cultures vivrières,
celles de certaines parties de la f(n et se nourrissent de venaison
et de bananes communes. Il n'y a pas d'autres cultures. Cepen-
dant beaucoup de peuplades sur la cote exploitent l'huile <le
palme. Quoiqu'il en soit, ce n'est vraiment que dans. le Nord de
la colonie qu'on trouve des po[mlations agricoles ayant adopté
les procédés soudanais.
Au contraire, les indigènes du lias-Dahomey (Djedjs, Xagos,
Mahis) à l'exception des Minas ou Popos, sont avant tout adon-
nés il l'agriculture. En dehors de la récolte et de la préparation
des produits du palmier, les noirs du Dahomey font pousser du
maïs, du manioc, des haricots du pays, des bananes. Leurs glctas
(champs) sont parfaitement entretenus et ils pratiquent le sys-
tème des jachères. Dans le haut pavs, les populations Baribas et
Dendis autrefois très turbulent(»s se sont mises au travail de la
terre et cultivent du mil des deux variétés, des ignauuîs, des
patates, de l'indigo et du coton. Dans la partie ouest du moyen
Dahomey (Abonn'v-Savalou) commedans toul l'Fst et une partie
fh* l'Ouest d(» llaut-Dahonjev (cercles de Uorgou, de Djougou, du
Moyen-Mgrr et de Sav) \m n*nroulrr dimun'uses cliamj)s de
coton cultivé. Va\[\\\ les Peulhs s'adonnent à l'élevage.
H KSI I. TAIS KCtlMP.Mini KS m
P]l{. 107. - CEianli(>t"i ilu rln'jiiîn <1<^ hv ilu llaul-Si^iifgal
ariKisûr
HKSIILTA'IS KCONOMlUlJES 363
II. — LkS l»niNCll»Ai:X PRODl'ITS AORICOLKS KT FORKSTIKRS
Tellos rtant les aptilu(l«»s et les cultures des indi^n'^nes, il nous
reste à indiquer les principaux produits agricoles de l'Afrique
occidentale française susceptibles d'exploitation ou ([ui sont con-
sommés sur place par les indigènes.
Ces produits peuvent être classés en deux caté;j:ories :
a) Produits agricoles etvivriers, c'est-«Vdire ceux (|ui sont cul-
tivés dans les champs par les indif::énes et sont l'ohjet de plus
ou moins de soins ;
b) Produits fon»stiers.
a) Produits afjrknlvs, — Au nombre îles produits ngricoles
lî*;urent :
1" Ij'aracbide ;
2** L(», sésame ;
3" J^e coton ;
4" Le sor<j:Iio ;
5*» Le riz ;
G" Le manioc ;
7" Les if^names ;
8" Les patates ;
9'* Le nuiïs ;
10*^ Les bnnanes :
11** Le coprah ;
12** Le café ;
13'' L(* cacao :
14" Les fruits tropicaux.
t" Ldrnchitlf, — l/nrachidr t*sl une» plantr herbarér annuelle
attei<r|ianl au Sénéj^^al dr 0 lu. 25 à 0 m. oO dr hanh'ur (I). Klle
appartient à la familh* drs léi:iimineus<»s la'Sîilpiiiiées. Srs llrurs
d'un jaune d'or snnl poivrâmes et piM'té<»s sur de loii^> pédourules
aixllaires. Ses ieuiih^s sonl alternes et eomposées d(^ tleux paires
• 1) L*arachi«l«', iH'incipnloiiii'nl c«'II<' «i»; la Sfîiu'Kaiiibi»', parTIi. Fl«Miry. <lin»ctt'ur
(i»' rhuiluri»' i\v Uacalan. Hord'^aiiz, hVn'J cl fils, 1900.
3(54 ArHïOl'K OCCIDENTALE FRANÇAISE
do folioles ovales ; elles sont un peu duveteuses en dessous et
lisses à la face supérieure. L'arachide ne peut être cultivée
qu'entre les parallèles de iO*» N. et de 3o« S. (]e sont les limites
extrêmes de sa zone de culture. Sur les latitudes plus élevées le
fruit ne mûrit pas parfaitement ses graines, les froids tardifs du
printemps et ceux précoces de Tautomne lui étant très nuisibles.
La température doit atteindre au moins 18** pour commencer les
semis. Le Sénégal et ses dépendances est le pays de prédilection
de Taracliide en Afrique. Cette plante aime les sols légers pou-
vant être facilem(»nt irrigués; Ws sols argileux, compactes, ne lui
conviennent pas parce (ju'elle y enterre diflicilement ses fruits.
C'est sur les terrains sablonneux susceptibles d'être arrosés pen-
dant les grandes chab^urs que Taracbide végète le plus facile-
ment.
L'aracbide, comme le trèlle, et en général les plantes de la
famille des légumineuses prenant à l'atmosphère par ses feuilles
la plus grande partie si ce n'est la totalité de son azote, peut être
entretenue dans un état florissant à l'aide d'engrais dépourvus
de cet élément. La fumure de cette légumineuse est faite au
Sénégal d'une façon bien simple. Pour restituer au sol les ali-
ments utiles qui lui ont été enlevés par la récolte précédente, les
noirs brûlent sur leurs lougans (champs) après les avoir entas-
sées les racines sèches des arachides et les herbes qu'ils y ont
coupées, puis ils enterrent les cendres qui, mélangées aux
folioles azotés des plantes abandonnées sur le sol constituent un
engrais suffisant. Les lougans sont alors prêts à recevoir la
semence.
L'ensenuMicement des arachides a lieu au Sénégal après les
premières pluies (commencement de juillet). Les noirs prati-
quent dans le sol des trous de 8 à 10 centimètres de profondeur
distancés les uns d(»s autres d(î 0 m. 30 à 0 m. iO, dans lesquels
on jette une ou deux arachides, on ferme h trou en y ramenant
la terre avec le pied. Il faut environ 100 kilogrammes de graines
pour ensem(»nrer un hectare. La récolte se fait au Sénégal trois
ou quatre mois après les semailles. I^es gousses sont arrivées à
maturité quand les plantes ont pris uiu^ teinte jaunâtre et que
les liges el les feuilles sont pre;^([ue sèches. On récolte l'arachide
HKSILTATS ECOXUMlUl'KS 3()o
comme la pomme de terre, c'est-à-dire en arrachant le plant que
Ton secoue fortement pour (*n extraire le sal)l<» et les parties ter-
reuses qui adhèrent aux racines et aux fi^ousses et en cherchant
dans la tern» les frousses qui auraient pu y rester.
Au Séné;j:al cette culture s'étend partout principiilemenl dans
le (iavor, h» lonir de In li;rne du cheuiin de» fer de Dakar à Saint-
Louis.
lirnilrmciU. — «« Dans l(*s terrains siliceux rarachide rapporte
terme moy<»n 90 p. I, (pudquefois 200 et mémr davantaire (»n
huttaut ronvenahlruK^nt 1rs pieds (»l en les (vsparant un p(Mi ; dans
les terres compactes, le rcudemiMit varie de 2.) à iO p. 1.
« Dans les anniM^s chaudi^s les arachides sont eu ii:cncral d'une
qualité supérieun». Klh^s scmt |)clit(^s hu'squc* le manque» d'eau se
fait sentir et si les pluies sont ahoudantes, (dies ne mûrissent
pas ; dans ce dernier cas, les amandes sont riches en aihumine
végétale et leur rendeuumt eu huile est inférieure de 3 à i 0 0 à
celui des honnc^s années.
« A Séné«j^aK un hectare planté en arachides donne en moyenne
60 à 100 hectolitres de grainc^s — 2.300 à 3.i00 kilof^rammes. —
Dans le (Iavor, le Haol, le Diander, le Sine et h» Saloum, l'hec-
tare donne de 3.000 à i.oOO kilo^rramun^s d'arachides ; dans les
rivières du Sud de la riaud)ie de 1.500 à 2.000 kilof!:ranmies ;
nuiis dans certains terrains dalluvious du Oualo les lou<:aus bien
cultivés ont rapporté jusqu'à 11.000 kilo^rrammes par hectare.
On peut donc estimer à 2.o00 kilof^rammes le produit moyen par
h(*ctare des]ou)^^ansd'arachides au Sénéiral. Kn prenant pour hase
une «exportation de (iO. 000. 000 de kilo^^rammes (1) et un produit
uu)yen d(» 2.r)00 kilo^rrammes par hectare, la culture en vue» de
l'expoilatitui ne s'étendrait nuèn* jusqu'à prés(Mit que sur 21.000
hectares environ.
« (le rendement d'un hectare, en racines, tij^^es el l'enilles à
l'état vert, est de 2.100 kilt)irrammes et de I.oOO kiloi:ramnn's à
l'état ^\^i\ (les feuilles, qui contiennent 1,77 0 0 d'a/ole, consti-
tuent un excellent fourraire pour le hétail qui en est très friand.
I^es racines, lt)rsqu'(dles sont fraîches, ont un j.re>ùt qui rapp(»lle
(1) {Wn .'l.iit iVril vu V.W).
y/ . -
/ ^ -
366 ^Itt^E OCCIDENTALE FRANÇAISE
beaucoup celui ;#iÉrja racine do ré{i:lisse, mais elles perdent cette
propriété en sédpnt. On les utilise très peu du reste.
« Il y a au Sénégal plusieurs espèces d'arachides, la plus com-
mune, c(*lle dont la culture est la plus répandue porte des fruits
dans toutes les [)arties des tiges et celles-ci, une fois couchées sur
le sol, s'étendent sur un rayon relativement grand. L'autre, moins
développée en surface, devant rester debout plus longtemps, ne
donne des fruits que dans le bas des tiges d'où ils s'enfoncent
dans la terre sur un ray(m'très restreint, près des racines, formant
ainsi un bouquet de gousses pouvant être enlevées d'im ou de
deux tours de main.
« Cette espèce que nous appellerons « arachide virgina » res-
semble, comme extérieur, à la première, mais le péricarpe est
plus lisse que celui de Tarachidi» commune. Elle est bien plus
hi\tive et Ion arriverait facilement à obtenir deux récoltes pour
peu que Thivernagese prolongeât ».
En résumé l'arachide a fait la richesse du Sénégal et iilimenté
pour la plus grande part le trafic en marchandises du chemin de
fer de Dakar à Saint-Louis. Sa culture pourra être étendue à
d'autres régions sénégaliennes où elle n'existe pas encore, et elle
constituera probablement dans l'avenir le meilleur du trafic de
la future voie de Thiès à Kayes, amorcée d'une part de Thiès à
N'(iahaye et d'autre part* de Kayes à Ambidedi.
2^ Sésame, — Le sésame est cultivé partout pour l'huile
que les indigènes en retirent et qui est destinée uniquement à
l'usage alimentiiire. Les tourteaux n'en sont pas employés. Cette
graine réussit très bien sur les plateaux du Soudan et de la Gui-
née française. Dans cette dernière colonie on en «exporte même
une certaine quantité.
i^ Le coton. — X<»us n(* rappellerons pas ici les raisons écono-
miques qui ont donné naissance», en Europe, à la question coton-
nière aux colonies et qui ont suscité, en France, im courant
d'étuib's et de travaux à c(» sujet. Ces faits sont encore présents
à la mémoire de tous : ils ont été étudiés rt suivis minutieuse-
ment an jour Ir jour.
La tendam»' très marquer des Elats-rnis à nionopoUser, non
seulement la production, mais encore l'industrialisation du coton
RÉSULTATS ECONOMIQUES 367
est upparue oommo une ïuenace ronsluiite pour los inténHs de
nos filatures et lissages, ainsi que pour les 250.000 ouvriers
qu'ils occupent.
I^a question cotonnièi*e, qui n'était pas nouvelle, du reste, a
pris eorps en France par la création d'un or^rane d'intérêt natio-
nal, ÏAssociaiion coionnière coloniale, qui s'est fondée pour
étudier H défendre les intérêts économiques, industriels et com-
merciaux de l'industrie cotonnière fran(:aise.
M. Ksnault Pelti»rie, appelé à diriger cet imporUint groupe-
ment, envisagea, dès le début, parmi les problèmes d'intérêt
général, celui qui ctmsiste à produire, au moins en partie, dans
les colonies fran(:aises, la matière première qu'elh» achète à
l'étranger et surtout aux Ktats-Unis.
L'Afritjue occidentale française, par sa proximité de la Métro-
pole, son aptitude à pnuluire du coton, se présentait en première
ligne à Tattention de l'Association cotonnière coloniale. Ia\ pro-
duction du coton y avait été Tobjet d'une tentative immédiate et
intéressante. Entin, elle semblait naître à une vie économique
nouvelle par la pi'»nétration, en ses points principaux, de voies
fondées devant relier à la côte les régions de l'intérieur.
Mais une tentative aussi considérable, dansim pays de civilisa-
tion encore très rudimentaire, ne pouvait réussir sans le concours
de l'administration locale. Aussi était-il expédient d'arrêter en
commun le programme des essais et d'examiner les moyens à
mettre en uuivre pour le faire aboutir. Les autorités locales se
sont donc attachées à assurer à l'initiative privée leur appui moral
et effectif.
L'Association coloimière ctdoniale a publié, tlès sa fondation,
un certain nombre d'opuscules destinés à mettre W public au
courant de ses vues et kW ses efforts : ils relatent au jour b» jour
son existence et ses diflicultés. montrant par le uu»nu des détails
combien 1 oeuvre entreprise a demandé d»' travail et d'énergie
persévérante.
De son côté, l'adminislralion locale publiait, sous le litre : Le
Cofon en A/rif/iir occ'ulmtalf* /ra/traisr (1), un exposé de la situa-
it) Par Y. Henry, o;>. vil.
fi'
.H(»8 AFHlUl K OCCIDKNTALE FUaVçAISK
tion cotonnière dans cotte région et des méthodes les plus ration-
nelles pour modifier Tétat de choses existant.
De ce concours d'idées est sorti un programme mûrement
étudié qui, une fois établi, a pu faciliter les premiers essais.
Ouelles devaient-étre les bases de notre programme d'action ?
Dès 1(» début, deux opinions iu»ttement divergeantes se présen-
tèrent. I.a [)remière posait en principe que toute tentative ration-
nelle d(îvail avoir, comme |)oint dcMlépart, l'utilisation des types
locaux de cotonniers (»t l(Mir améliorntion par voie de sélection.
Kn faveur de cette tlièse, militaient quel()ues raisons qui se résu-
miii<Mit tontes d'ailleurs dans la |)lus grande résistance des types
locaux au climat africain et aux procédés rudinu'ntiiires de cul-
turr usités par les noirs.
i.a seconde, soutenue anlemment par hi plupart des industriels
fran(;ais, estimait que si l'amélioration des variétés locales pré-
sentait un réel intérêt, ce n'était qu'un intérêt lointain, étant
donnée la longueur des opéralions de sélection et la difficidté de
l(»s mener à bien, dans un pays où l'agriculture est encore dans
l'enfance^ I^es besoins d(» l'industrie* fraiu;aise étaient ncîts et im-
périeux ; il fallait, dans le plus bref délai possible, lui- fournir
une matière pn»mière sembbible à celle (prelle utilise» couram-
ment : du coton américain.
lue seub^ sedution se présentait donc : terder racclinuitation
des ty[)es culturaux de cotonniers qui produisent actuellement
cette mîircbandise.
(iotte solution, M. Yves Henry, l'avait proposée» dès 1901, au
retour d'une mission aux Ktiits-Tnis, (jue lui avait confiée
iM. Déferais, alors ministre des colonies.
Il rappuiaà nouveau, à la conférence faite b» ,'i nove^uîbn» 1902,
au Svndicnt «rénérai de l'Industrie» e-oteumièn» frane*aise, se»anc(» à
laque»lle fut approuvé le» |)re>je»t ele créîilion de* l'Assexûation coton-
nière» coloniale. Alors il e»ul le» plaisir el'ente'uelre» les re»prése»ntants
le»s plus autorisés ele» l'iuelustrie eolonnière» franeaise soutenir
ce'tte manière' de» voir e't e»ngage»r uette»me»nt élans cette voie la
future assfH'ialion.
(le* fut Joue avi'c l'iilée bien Jiirélée de' pari e't el'antre' « d'une
tentative induslrielle' erinlroelueiion ele» e'e)tonnie»rs américains »
HKSI I.TA rs KCllXiPMlMlKS :«;!)
Fiy. fiii. - llil
■Jf •
308 AKKiglE OCCIDENTALE FRAkçAlSE
tion cotonnière dans cette région et des méthodes lés plus ration-
nelles pour modifier l'état de choses existant.
De ce concours d'idées est sorti un programme mÙF-ement
étudié qui, une fois établi, a pu faciliter les premiers essais.
Qu'elles devaient-être les bases de» notre programme d'action ?
Dès le début, deux opinions nettement divergeantes se présen-
tèrent. La première posait en principe que toute tentative ration-
n(^lle devait avoir, comme point de départ, l'utilisation des tyj)es
locaux de cotonniers et leur amélicu'ation par voie de sélection.
En faveur de cette thès(\ militaient quelques raisons qui se résu-
maient toutes d'ailleurs dans la plus grande résistance des types
locaux au climat afri<*ain et aux [uocédés rudiment<iires de cul-
ture usités par l(*s noirs.
I^a seconde, soutenue anlemmentpar la |)lupart des industriels
français, estimait que si l'amélioration des variétés locales pré-
sentait un réel intérêt, ce n'était qu'un intérêt lointain, étant
dcmnée la longueur des opérations de sélection et la diflîculté de
les mener à bien, dans un pays où l'agricultun» est encore dans
l'enfance. Les besoins de l'industrie française étaient nets et im-
périeux ; il fallait, dans le plus bref délai possible, lui- fournir
une matière pn^mière semblable à celle qu'elle utilise couram-
ment : du coton américain.
Tue seule solution se présentait donc : tenter l'acclimatation
des types culturaux de cotonniers qui produisent actuellement
cettn marchandise.
Cette solution, M. Yves Henry, l'avait proposée dès 1901, au
retour d'une mission aux Etats-l'nis, que lui avait confiée
Al. Decrais, alors ministre d(*s coloni(»s.
Il l'appuiaà nouveau, à la conférence faite le o novembre 1902,
au Syndicat général de l'Industrie cotonnière française, séance a
laquelle fut approuvé le projet de création de l'Association coton-
nière coloniale. Alors il eut le plaisir d'enttMidre les représentants
les plus autorisés de l'iiulustrie rotonnière française soutenir
celte manièn» de voir et (Migager nettement dans cette voie la
future association.
(le fut (loue av«'r fidre biru ariétéi» d(» part et d'autre « d'une
lentativr induslrielle d'introduction de cotonniers américains »
HKSILTAI-S Ki:(fM)MK>rKS :i(i!)
Fi),'. lU'J. - llMlJiiii'iit-: <lii .'liiNnin <]<: r.T .lu [|;iti
RESULTATS ECONOMIQUES 371
que fut établi le programme des essais ; c'était là le principe
fondamental qui devait unir dès le début le lien indissoluble les
efforts de TAssociation rotonnière coloniale et ceux de TAdmi-
nistration.
Il restait ensuite à définir le mode de production que Ton comp-
tait établir dans la vallée du Nij^er et à décider si la production
cotonnière serait le fait de l'indi^^éne seul, ou si l'industrie fran-
çaise compUiit l'assurer par Texploitation de concessions, régies
et cultivées à Teuropéenne.
1/opinion fut unanime à repousser ce dernier mode do produc-
tion et se rangea à Tidée qu'il fallait amener le noir du Soudan
à produire le coton, comme le noir du Sénégal produit l'arachide.
M. le (louverneur général Roume résumait ainsi l'opinion com-
mune, dans un discours prononcé au banquet qui lui fut offert,
le 12 octobre 1903, par l'Association cotonnière coloniale.
« Vous avez recoimu que, pour arriver à une production abou-
ti dante et régulière du coton dans l'Afrique occidentîile, il faut
« s'appuyer avant tout sur l'agriculture indigène, sur le travailleur
« noir, cultivant son champ, sonlougan familial en toute indépen-
« (lance et (»n toute liberté. Vous avez écarté, l'idée, la théorie
« séduisante, mais souvent décevante (et dans ce cas, elle le serait
« certainement), de grandes concessions territoriales, où des
ft escouades de nègres enrégimentés travailleraient pour le compte
« de puissantes sociétés financières... Voilà un premier point
« acquis, et d'une grande importance, parce qu'il est de nature à
« vous éviter bien des déceptions ».
De ces drux idées directrices, (jui peuvent se résumer en une
phrase : la jn-othicùoii ikiv rindu/hir de colon type ainvrivain
découb' tout le [>rogramme des essais effectuésdepart et d'autre.
Le rnle des agents chargés de la direction de ces essais était
par cela menu» tout tracé et consistait, comme il est dit dans les
instructions techni(jnes, en une sidreilhince scientifique (/e*< cul-
tures fuites à lu nutflf* indigène.
Il ne ponvail, eu ciïrt, être question de demander dès le début
aux indigènes, eu méint» temps que l'adoption de nouvelles
variétés <le coton, la transformation de leurs procédés de culture.
Toute attention de l'administration locale devait se concentrer
372 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
sur la détermination des variétés de cotonniers qui, après intro-
duction, auraient le mieux conservé aux fibres leurs qualités
commerciales.
Etat actuel de la question, — Les essais se sont poursuivis
normalement depuis 1903 ; on put élucider successivement les
difficultés qui se sont présentées et à l'heure actuelle cette cul-
ture est incontestablement Tune des plus intéressantes à pour-
suivre.
Au Soudan, deux variétés américaines, ont montré des quali-
tés remarquables d'acclimatement : le Mississipi et TExcelsior.
La campagne en cours apportera les dernières indications relatives
à un procédé de culture qui doit permettre d'atténuer Taction
desséchante des vents qui surviennent en fin d'hivernage.
Cette campagne se présente du reste avec un caractère tout à
fait nouveau ; jusqu'ici on était dans la période des essais de cul-
ture dont on ne devait pas sortir tant que la question n'était pas
même pour l'application. La dernière période des essais, celle de
1905, nous a permis de produire 35 tonnes de coton américain
dont une partie est restée sur place et l'autre doit être transfor-
mée dans les manufactures françaises.
La campagne 1906 est la première saison de production, elle
a été amorcée par la distribution gratuite aux indigènes de
50 tonnes de semences des deux variétés désignées ci-dessus.
On peut donc compter avoir Tannée prochaine des quantités
suffisantes pour asseoir les prévisions sur les données de grande
culture.
Au Dahomey, le même programme a été appliqué et les essais
de culture sont continués cette année, le milieu paraît ici plus
favorable et si les résultats de la campagne en cours (1900) sont
ceux qu'on attend et s'ils confirment les précédents, on pourra
passer dès l'année prochaine au premier essai de proihidion.
En attendant, c'est le coton indigène très supérieur à Cidui du
Soudan et d'un emploi assez courant dans l'industrie lainière
qui est utilisé.
Quarante-cinq tonnes ont été exportées en 190^, dont une partie
en France et le reste en Allemagne.
Au Sénégal, dans la vallée même du fleuve, des essais de pro-
RESLLTATS ECOxNOMIOUES 373
duction de coton type « Jinne*. », ont été tentés par racclima-
tement des variétés égyptiennes de cotonnier. Par l'irrigation il
est en effet possible d'obtenir dans cette vallée, des rendements
très rémunérateurs et d'amener une production sérieuse. Des
essais se poursuivent à Richard-Toll et tendent à 1 utilisation de
toute la région du lac de Guièrs qui forme un réservoir naturel
pour l'irrigation ; ils donnent toute satisfaction et permettront
dès 1908 de faire appel à Tinitiative privée pour l'établissement
de grandes plantations. Cette culture doit-étre en effet intensive ;
labours profonds, fumures, irrigations, ne sont pas du domaine
de l'agriculture indigène, ils sont d'autre part nécessaires pour
l'obtention d'une marchandise de belle qualité et de hauts rende-
ments. Dès à présent l'administration envisage l'exécution d'un
barrage permettant de retenir dans le lac de Guièrs les eaux que
les crues d'hivernage y amènent annuellement. Donc, en résumé,
de deux gros centres de production future, l'un entre dès main-
tenant dans la voie de production, c'est le Soudan ; l'autre y
entrera l'année prochaine, c'est le Dahomey.
Dans qu'elle mesure se fera l'extension de cette culture ? II
est difficile de le dire dès à présent, mais il faut compter qu'avec
l'action administrative entièrement dévouée à cette cause *elle
marchera rapidement, à une condition toutefois, la suivante :
On peut évaluer à 100.000 kilomètres carrés au minimum,
l'étendue des territoires du bassin du Niger situés en bordure du
fleuve et de ses affluents, propices à la culture du coton et pou-
vant amener cette matière par voie d'eau, soit à Koulicoro, soit
àKouroussa. Il est possible d'estimer à 12.000 kilomètres carrés,
la surface des territoires du Dahomey, propres à celte culture et
pouvant apporter leur coton on ses centres principaux : Savé,
Djougou.
Or à l'hiMire aciuelle, le centre Niger n'est que très imparfaite-
ment en communication ave(* hi Métropole, parle fleuve Sénégal ;
son exploitation nécessite :
1^ I/amélioralion du lleuve Sénégal et le prolongement du
chemin de fer jus([u'îi Amhidedi, point toujours accessible (pour
l'évacuation de la région Hammako-Tomhouctou).
2^ L'achèvenuMit de la voie d'exportation vers le sud, c'est-à-
374 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
dire le Conakry-Niger (pour révacùation de la région Bammako-
Kouroussa).
Au Dahomey, une minime partie de la région cotonnière est
seulement exploitable depuis l'arrivée du chemin de fer à Paoui-
gnan. Sa mise en valeur totale nécessite le prolongement de la
voie ferrée jusqu'à Savé d'abord, puis vers les régions plus au
nord.
En résumé, le problème cultural est à l'heure actuelle pres-
que complètement résolu, les acheteurs de coton sont prêts et
attendent, et la production semble ne devoir être fonction au fur
et à mesure de l'avancement des voies de pénétration. C'est d'elles
donc uniquement que dépend le succès final de nos efforts et les
progrès de la question cotonnière suivront pas à pas la rapidité
de leur développement. C'est si bien là que réside le point capi-
tal, que les Anglais — que la question intéresse peur-ètre plus
que nous — font des efforts considérables pour prolonger leurs
voies ferrées existantes (Lagos et Nigeria) et assurer l'écoulement
de leur production future.
Notre production est amorcée, les crédits que la Chambre a
récemment votés et dont la plus grande part est allée à la question
cotcTnnière, ont permis de faire les premières installations indus-
trielles d'égrenage.
Il est à souhaiter que cet encouragement direct nous soit un
appui moral pour la continuation et l'achèvement des voies de
communication indispensables.
Afin de donner une idée exacte.di^s efforts faits par les services
l.ocaux de l'agriculture, pour fournir ides renseignements techni-
ques et précis sur ces tentatives nous reproduisons ci-après
in extenso, le rapport présenté au Gouverneur Général de l'Afri-
que occidentale française sur cette importimte question *par
M. Yves Henry* |) j.
; « /. Essais (If i hassin du Niger (1). — Le principe des essais
tentés dans le bassin du Niger était que les régions qui le consti-
tuent, en amont de Mopti, sont susceptibles de permettre sans
irrigation, la végétation du cotonnier.
(l) Journal officiel «le l'Afriquo occi<lontalo Iranraise. lîiO.'i, p. 349 îi 35i et
p. 360 à 363.
RESLXTATS ECUNOMIOIES 375
On se proposait de faire produire par Tindigène le coton du
type américain qui est la matière première qu'utilisent la plupart
de nos filatures.
C'était tout un pro^^^ramme, et son application pratique n'était
qu'un affaire de temps et de personnel de surveillance.
Nous avons caractérisé la pratique des essais cotonniers en
disant qu'elle devait consister en une surveillance scientifique de
a cultures faites à la mode indigène ».
Il était, en effet, nécessaire de mettre, dès le déimt les types
américains de cotonniers en présence des défectuosités du milieu
cultural dans lequel ils devaient vivre désormais. Et cela afin de
nous fixer, dès la première année, sur la possibilité de cultiver en
Afrique les cotonniers américains, ainsi que sur les variétés réel-
lement adaptables à notre climat.
Les champs d'essais furent donc installés par des indigènes
avec leurs jirocédés habituels de culture, sans fumures spéciales,
et sur les terrains habituellement cultivés.
Les agents de culture chargés de leur conduite devaient suivre
avec attention la végétation des cotonniers introduits et établir
nettement les causes de la réussite ou de Téchec enregistré.
Le bassin du Niger fut partagé en cinq régions naturelles ; à
la tète de chacune d'elles fut placé un agent de culture. M.Vuillet,
alors directeur de la société agronomique de Koulikoro, demeura
chargé de la surveillance générale des essais.
La répartition des champs d'essais fut la suivante :
Surfaces
Région? stations d'ossais ensemencées Variétés semées
M. Renoux.
-^ . . [ Sévaré 3h . . . Excelsior, King, Lamar.
f iilL^,,i \ N'r)ora])ougou. 3 h.. .. Country,Mississipi,l\ed-River.
( San 3 h (^.olorado-River.
Sansanding. . . 67h Mississipi (culture du Fama
Mademba).
3 h King, Péterkin, Excelsior .
2*^ région, 1 Ségou i h. 55a. Excelsior, Red-River, Colo-
M. Vitalis. . . "^ rado-River, Lamar, Coun-
try, King.
Nvamina 2h. 20a. Excelsior, Afifi, Abassi, Rus-
sel, Yanovitch, Mississipi.
370
AFIUUl'K OCCIDENTALE FHANÇAFSE
Régions
Surfaces
Stations d'essais ensemencées
Kouiikoro .
Variétés semées
3' région,
M. Ravisé. .
Banimako.
i^' région,
M. Dinnas.
Ko II ro lissa
lli.
o** région,
M. Froment.
Toiikoto , 4 11
Bafoulabé. ....
2 h Lamar, Country, Colorado-Ri-
ver, Mississipi, King, Excel-
sior.
3h Excelsior, King, Mississipi,
Red-Rever, RusselK Péter-
kin.
King. Lamar, Country, Mis-
sissipi, Red-Rivor, Colorado,
Excelsior, Yanovilcli, Mita-
fifi, Abas^si.
Excelsior.
2h. r)Oa. Excelsior, Pérou, I>amar,Coun-
try, Mississipi.
Kayes 2 h Kng.
ToTAi 94 II. 25a.
Ce tableu donne une idée très nette de rimportance des essais
cotonniers, tant par la superficie totale cultivée que par Tétendue
considérable des régions mises à rétiule.
Nous attirerons spécialement Tattention sur l'essai effectué
par le Fama Mademba pour le coton Mississipi, qui a porté sur
67 hectares, répartis entre les villages de Sansanding, Thain,
Sibila, Madina, (îomakoro et Niéréla.
Cette tentative, entreprise sous la surveillance de l'agent de
culture de la région de Ségou, a eu une portée particulièrement
grande ; elle a intéressé directement aux essais les indigènes de
la région de Sansanding et, surtout, elle a créé une émulation
louable parmi les autres chefs du Soudan, que nous pouvons,
dès à présent, considères comme des auxiliaires précieux.
De son cùté, TAssociation cotonnière coloniale entrait dans le
vif de la question en tentant, dans le cercle do Ségou, après
la destruction préalable des types locaux, un essai de pro<luction
par Tindigène.
Les essais, conduits avec le même progrannne que celui de
l'Administration, sous ladirection technique de M. Jaccjuey, ingé-
nieur agronome, sont comparables aux nôtres, et nous ne les
séparerons pas les conclusions que nous en tirerons seront sim-
plement plus localisées.
RKSlI.TA'rs Ki:OMi.M[ytES :t77
RESi:i;rATS économiques
379
Les cultures de Tassociation cotonnière ont porté sur une su-
perficie totale d'environ 118 hectares, dont 30 pour le secteur
Zinzana et 88 pour celui de Barouéli.
Les types de cotonniers essayés furent les suivants : Mississipi,
Excelsior, Missouri, Louisiane, Yasoo-River, Texas, Pédican.
Rendements obtenus, — D'une manière générale, les rende-
ments obtenus ont été faibles et n'ont pas confirmé les essais de
1903 ainsi que les espérances de brillante récolte que les cul-
tures avaient autorisées pendant la première période de végé-
tation.
L'année 1904 a été extrêmement sèche au Soudan; Thivernage
a pris fin un mois plus tôt et, aux pluies très espacées, a succédé,
surtout pendant le mois de novembre, une sécheresse absolue.
Les cotonniers, dont la végétation était de toute beauté, furent
atteints au moment de la maturation des capsules, qui restèrent
malingres et donnèrent un faible rendement.
La sécheresse a sévi surtout dans la deuxième région, cercle de
Ségou, où les résultats sont particulièrement faibles.
Nous donnons, dans le tableau ci-après, les rendements des
variétés qu'il y a lieu de retenir pour les essais futurs :
|.'r |.^.irion
2** région.
Se va ré
N'Dorabougou]
San
Sansanding. .
Ségou
Ségou-Koro. .
Nyainina. . . .
Sansanding. .
Secteur
Zinzana. ..
Secteur
Rarouéli . .
Excetsior, 300 kit.
King 200 —
Excetsior. 420 làt.
King 280 —
Excetsior. 380 liit.
King 150 —
Rendements insigni-
fiants.
Excelsior jfrotific .
I4f kit.
Rendements insigni-
fiants.
Excets io r pro tific .
lyi kit,
Mississipi. 52 kil.
Mississipi. fOO kit. \
Missouri . . 90 — I
Missouri . . 40 kil .
Louisiane. 50 —
Esssais
de
TAdministration.
Essais
de
l'Administration
Essais
de
l'Association.
380 AFRiglJE OCCIDENTALE FRANÇAISE
lExcelsior, 428 kii,
3' région Koulikoro . . . <Mississipi. 350 —
(Colorado.. 216 —
( Mississipi, 100 kil.
4« région. . . . Kouroussa. . . < Ëxcelsior. 72 —
(King 70 --
5* n»içion Bafoulabo . . . w,. • . . ..^
*^ ( Mississipi. 110 -
Les rendements, ainsi que le montre le tableau, sont d'autant
plus faibles, que Ton s'approcbe davanta«i:cdu centre de la sécbe-
resse, le cercle de Séj^ou.
Ceux qui sont obtenus dans les régions moins atteintes, notam-
ment dans les deuxième et troisième régions, sont sensiblement
plus élevés; ils ont dépassé en deux points : N'Dorabougou sur
le Bani et Koulikoro sur le Niger, le chiffre de iOO kilos à l'hec-
tare (en Ëxcelsior).
Si, avec les agents chargés des essais, nous estimons qu'en
année ordinaire les rendements seraient au moins doubles, ce
serait donc 800 kilos par hectare qu'atteindrait le poids de coton
récolté en culture indigène.
Ce serait là un rendement très rémunérateur.
Devons-nous l'espérer en culture courante, et l'accident météo-
rologique qui s'est produit en 1901 est-il vraiment exceptionnel ?
Toute la question est là.
Les opinions des Européens habitant le Soudan depuis plu-
sieurs années, celles des indigènes eux-mêmes sont toutes con-
cordantes : la sécheresse a été à la fois exceptionnelle et très
dure.
Dans ces régions elles sont très rares, et quand elles se produi-
sent, elles sont généralement partielles et moins excessives.
Nous enregistrons ces appréciations qui viennent à l'appui
des nôtres, mais sans nous en contenter toutefois. Toute con-
clusion ne peut s'établir que sur des faits précis. Nous en cite-
rons deux :
l*^ L'hivernage de ll>Oi s'est terminé brusquement fin septem-
bre, un mois plus tôt que de coutume, et s'est caractérisé par des
pluies très es|)acées.
RESILTATS KCONOMIUI'ES 38i
La chute totale de pluies a été estimée en plusieurs points infé-
rieure à Oni.oO ; les vents d'Est ont commencé à souffler avec
persistance dès le début de novembre.
Ce sont les caractéristiques d'un hivernage exceptionnel ; d'or-
dinaire, la saison dos pluies se prolonge jusqu'en octobre, et la
chute d'eau est toujours supérieure à 0 m. 30 ;
2*^ l ne des preuves les plus frappantes de ce caractère excep-
tionnel réside dans le manque presque absolu de récolte de coton
indigène.
En elTet, les cotonniers indigènes exigeant, pour arriver à ma-
turité, une période plus longue que les cotoiuiiers américains,
ils ont été surpris par la sécheresse avant la formation de leurs
capsules. Il en est résulté une récolte nulle de coton dans les
parties particulièrement atteintes et extrêmement faible dans les
autres.
I.e coton récolté dans les essais de l'Association cotonnière est
venu heureusement combler une partie du déficit, et cet accident
que l'on eût pu croire regrettable à tous points de vue, aura par-
ticipé dans une large mesure à l'adoption, par les indigènes, des
types de cotonniers américains.
D'ailleurs, la beauté des fibres obtenues dans les cultures de
1903 avait à ce point frappé les indigènes que la plupart s'étaient
refusé à vendre le coton récolté aux agents de l'Association ainsi
qu'il en avait été convenu.
Pour la campagne 1904, il y eut une demande générale de
semence de ces cotonniers que les noirs comptaient planter à la
place des cotonniers du pays. Les indigènes des cercles de
Djenné et de San, auxcjuels il n'en avait [kis été distribué,
étaifMit allés jusqu'à Si'gou pour su[)plier qu'on leur en donnât.
lia campagne d(» llK)i, tout en ItMir conlîrmant la ([ualité des
fibres obtenues, a vivement attiré leur attention du fait même des
ravageas occasionnés à leurs cotonniers par la sétlieresse.
Le Fama a l'intention, |)0ur I90o, d étendre considérablement
ses plantations ; le lils aîné du Fama Aguibou de Bandiagara, les
chefs des cantons du F(*may et du Sébéra (cercle de Djeunéj, de
Diéli, de Kimparana et de Moribila (eercle de Kouliala), eelui de
Nyamina, et bien d'autres, comptent entrer dans la même voie.
382 AFRIQl'E OCCIDENTALE FRANÇAISE
Do son côté, rAssocintion cotonière coloniale peut, maintenant
que sont déterminées les deux variétés particulièrement résis-
tantes (Mississipi et Excelsior), étendre considérablement le
champ de ses opérations, en assurant, au préalable, la destruc-
tion des cotonniers indigènes pour éviter les hybridations.
Conclusions. Essais de i9()5, — Des essais effectués en 1903
et en 1904, nous pouvons tirer une conclusion générale : les deux
variétés américaines Excelsior et Mississipi se sont montrées les
plus rustiques et les plus recommandables par la qualité du
coton produit.
Le King s'est montré particulièrement intéressant par sa pré-
cocité et son aptitude à résister à la sécheresse.
Les essais de 1903 devront donc se différencier des précédents
par la réduction du nombre des variétés essiiyées.
Les différentes régions cotonnières s'étant montrées utilisables
pour Tune ou l'autre des variétés ci-dessus désignées, il convien-
dra seulement :
i^ De confirmer pour chaque région le choix de la variété à
cultiver de préférence ;
2^ D'étudier la résisUmce de ces mêmes variétés à la dégéné-
rescence.
II est une autre conclusion que nous devons tirer de la der-
nière campagne, c'est que nous devons, dès à présent, nous met-
tre à Tabri, non seulement des sécheresses générales, exception-
nelles il est vrai, mais des sécheresses partielles. Pour y arriver,
nous mettrons en pratique, dès la camjKigne 1903, les deux
procédés culturaux suivants :
1^ Faire des semis hâtifs, dès que les premières pluies sont
bien établies, alîn d'avancer d'autant hi périod(* de végétation
des cotonniers ;
2^ Sélectionner les semences dans le sens de la précocité.
11 suffira de rés(»rver, pour la campagne suivante, les semences
des premières cueillettes de cotou bien venu.
iNous pratiquerons également, mais simplement à titre d'es-
sais, la culture bisannuelle.
Ce mode de culture, qui consiste à laisser les cotonniers sur
RÉSULTATS ÉCONOMlUl'ES 383
place pendant deux années consécutiveH, ne serait adopté que par
manque d'efficacité des deux i)remiers.
Il pourrait, en effet, avoir pour conséquence de détériorer les
qualités de coton produit ; aussi y a-t-il lieu de l'étudier avant
d*en conseiller l'usage.
L'inspection de Fagriculture a mis à la disposition de la colo-
nie du Haut-Sénéjj:al et Niger les graines suivantes pour les
essais de 1905 :
l^ Excelsior, 1 tonne ;
2^ iMississipi, 1 tonne ;
3^ Louisiane, 200 kilos.
IL Essais f/u hassin du « Sénégal ». — Les essais de culture
cotonnière de Richard-Toll avaient un autre but que ceux du
bassin du .Niger. Il s'agissait de rechercher les procédés cultu-
raux à appli(|uer à des variétés cultivables par irrigation et four-
nissant un coton de (jualité supérieure. Nous avions posé en
principe la nécessité des arrosages pour cultiver le cotonnier
dans la vallée du Sénégal. Or, étant donnée la faible densité de
la population des bords du lleuve, une direction européenne
s*imposait. Ce ne pouvait donc être qu'une production intensive,
fournissant par hectare le plus haut rendement en argent.
L'emplacement de Richard-Toll fut choisi parce que c'est dans
le bassin de la TaoKey, après barrage de cette rivière, qu'on pou-
vait réunir lc»s meilleures conditions. Les variétés essayées furent
le Mit alili, TAbassi et le Yanovitch, d'origines ég)'ptiennes, cul-
tivées par irrigation. Les essais se firent sur deux parcelles, l'une
argileuse, l'autre silico argileuse, d'une superlicie totale de
8G ares et fumées à iO.OOO kilos de fumier de ferme à l'hectiire.
l^es semis dînaient être faits dans un sol bien bumeelé par les
pluies, et, dès la cessation d(» celles-ci, les irrigations devaient
assurer la eonlinuatiou de la végétatiou (4 particulièrement la
lloraison et la fructiiieation. Les soius de démariage et d'écimage
devaient être donnés conformément aux méthodes d'Egypte. Les
arrosages devaient étn» pratiqués tous les douze jours sur une
partit», tous les vingt jours sur l'autre, afin de nous fixer sur la
quantité d'eau nécessain» aux cotonniers égyptiens sous notre
climat.
384 AFHKjrE OCXIDENTALE FRANÇAISE
M. Maury, agent de culture, chargé de la pépinière de Richard-
Toll,. exécuta les essais dans les conditions suivantes :
CIIAM1> nO 1
Portant d(?s arbres de pépinière avant Tensemen cément. Terrain
argileux. Surface : 64 ares.
Arrosage tous les 20 jours, du 10 octobre au 19 novembre.
Premier semis : Mit afifi, le 29 juillet ; Yanovitch, le 30 juillet ; Abassy,
le 31 juillet. Levée, les 6» 7 et 0 août; éclaircissage, le 29 août; binage,
les 0 septembre, 15 octobre, 12 et 28 novembre : écimage, les 15 octobre
et 22 novembre. La floraison commence le 28 septembre, toujours avec
irrégularité, comme la végétation La récolte a lieu le 7 décembre pour
les quelques pieds bien venus du premier semis.
Deu.rième semisj le 25 août. Levée, le 2 septembre ; éclairoissage, le
20. et les autres opérations comme le premier semis.
* CHAMP N* 2
En jachère. Terrain argileux. Surface : 21 arcs.
Arrosage tous les 12 jours, du 7 octobre au 10 novembre.
Premier semis, le 5 août. Levée, le 9 août; éclaircissage, le 23 août ;
binage, les 3 septembre, 14 octobre. 12 et 28 novembre; écimage, les
12 octobre et 22 novembre. La floraison a lieu le 28 septembre et la
récolte le 15 décembre.
Deuxième semis, le 10 août. Arrosage, les 7 et 20 octobre, 4 et
16 novembre. Levée, le 21 août ; éclaircissage, le 1*^"^ septembre ; binage,
les 14 octobre, 12 et 18 novembre. La floraison a lieu le 5 octobre, et la
récolte le 15 décembre.
Rendemenl à l'hectare en coton brut : 720, 545, 230, 900, 960, 1.030,
2.550, 1.530 et 1.400 kilogs.
Conclusions. Essais- de 1905, — Les essais de 1904, en culture
fumée et irriguée, nous ont donné d'utiles indications en niéine
temps que des résultats appréciables.
Au point de viu» cullural, il faut éviter les terrains d(» nature
argileuse, (|ui ne conviennent pas aux cotonniers: de même, il
est nécessaire de supprimer toute végétation superlitielle, et
notamment h*s arbres, dont certains, tels que le gonakié (/!. arfi-
bica)y le cad (A. albida), le dietch (A, species), sont particulière-
ment nuisibles.
La fumure devra être particulièrement de nature organique
IIKSII.TAIS KI;o>'I)M]I.IIJ:s - 3S3
■^o
II. - .1 l,i> lloiiriii- I)
FiK l1T,-r.;.llMllill,..
II;. - Dùluii'<iuviii<;iil û Kn>
Ki;:. UN. - U.>l«l.'r. .lu Si'il.-Bill.
RESULTATS ECONOMIOrES 387
(fumiers), mais il y sera ajouté, en 1905, un complément d'en-
grais chimiques.
Eu ce qui concerne les espacements entre les plantes, il sera
bon (l'obsorver des distances de l mètre en tous sens dans les
terrains silico-argileux et de 1 mètre sur 0 m. 60 dans les sols
argileux.
Les arrosages tous les 20 jours sont iusuflisants : il est néces-
saire de faire viirier la période d'arrosage entre 10 et 12 jours,
suivant la saison. Ainsi, en admettant une chute moyenne de
pluies (\i' 0 m. 30 à 0 m. 35, il sera nécessaire de donner aux
cotonniers, sous forme d'arrosages, une hauteur d'eau utile
d'environ 0 m. (m. En tenant compte des pertes dues à l'évapo-
ration et à l'inliltration» il faudra compter, par hectare, une
fourniture d'eau d'c^nviron 10.000 mètres cubes (dont (i.oOO uti-
les) en année ordinaire, oi pour 8 arrosages ; 13.000 mètres
cubes (dont 8.500 utiles) en année sèche, et pour 10 arrosages.
Enfin, à la récolle, il faut toujours séparer le coton sali ou mal
développé du coton propre et bien mûri.
Du tableau des rendements se dégage la conclusion que le Mit
Atîtî est le plus rusti(|ue et le plus productif.
Le rendement de 2.550 kilos à l'hectare obtenu en sol silico-
argileux arrosé tous les 12 jours, sur un semis tardif, peut être
considéré comme excellent étant donné le rendement élevé en
fibres (30 à 32 0 0). Nous nous attacherons, dans les essais de
la campagne prochaine, et en tenant com[)te des indications de»
essais de 1904, à évaluer approximativement les dépenses de
production, chose que nous n'avions pu faire cette année à cause
des imprévus dont nous devions tenir compte.
Les essais, en 1Î)0."), se doubleront d*(*ssais de culture irriguée
à la UKxIe intlii^ène. Sans attacher, [)our le moment, d'autre
importance à cette tentative, nous nous attacherons à déterminer
la pratique d'une culture simple à l'aide» d'arrosages, de variétés
rustiques de cotonniers américains.
Nous pensons, en eiïet, (]ue les sortes égyptiennes sont trop
délicates et que leur culture est trop exigeante pour pouvoir être
confiée à des noirs.
Les cotonniers américains seront cultivés de la même façon
388 AFUIOl K OCCIDENTALK FHANÇAISE
que le gros mil par les noirs, c'est-à-dire sur terrains inondés,
après le retrait des eaux. Nous déterminerons «»nsuite la quantité
d'arrosa^ces nécessaires pour les amener jusqu'à la récolle du
coton.
L'inspection de l'Apriculture a mis à la disp«Ksition de la
colonie du Sénégal et pays de prot(»ctorat, pour les essais
de iyo;i :
100 kilos Mississipi ITivcM* Hendcrs.
100 — Tensas Parish Henders.
100 — Vasoo River lienders.
100 — Black Hattlers.
100 — Excelsior prolilique.
100 — Louisiane Red River.
100 — Pointe Coupée River.
300 _ Ahassi.
300 — MitAlîii.
300 — Yanovitch.
111. Essai en liasse-Guinée [CéUmpagne 190 i). ■ Pour la (lui-
née, les (»ssais de culture de cotonnier ont été faits :
1^ A Kouroussa (llaute-duinée), rattaché au bassin nigérien ;
2<* A Tahouna(Basse-(îuiné(»)t qi>i ^*st à la limite extréme-sud
de la culture du coton.
Les essais (dlectués en 1902 dans la région de Timbo (ferme
de Ditinn) nous avaient laissé quelque espoir, quoique Tagentde
culture cliargé de la ferme eût pratiqué une culture labourée
et fumée. Les résultats, dans I(»ur «ensemble, avait été encoura-
geants, et il était intéressant de reprendre cette tentative sur une
base rationnelle, afin de déterminer la possibilité de la culture
indigène du cotonnier en Moyenne-Guinée.
1/Administration locale choisit, dans la région de Kindia, la
vallée de la Santa comme champ d'expériences principal et ins-
tîilla, dans les vallées adjacentes de» la Siraforé et de la Kélissi,
des parcelles de culture.
Seules, ces dernières furent installées à la façon indigène ; le
champ d'expériences de la Santa fut travaillé uniformément,
comme en culture régulière.
RESULTATS ECONOMIOIES
389
Pour des motifs d'ordre divers, les essais effectués dans les
vallées de la Siraforé et de la Kélissi n'ont donné aucun résultat ;
nous ne nous y arrêterons pas, d'autant plus qu'il ne nous serait
pas possible d'en tirer une conclusion. Nous ne retiendrons que
ceux de Tabouna, en faisant, tout d'abord, deux remarques
importantes :
1® Le choix de la vallée de la Santa était mauvais (mi principe ;
sa disposition en forme d'entonnoir y concentre la plupart des
orages, d'où une chute annuelle de pluies particulièrement
élevée.
En outre, le voisinage de l'importance cascade située à l'extré-
mité de la vallée crée une humidité persistante de l'atmosphère
et provoque, dès le mois d'octobre, la formation de brouillards
épais très nuisibles à la végétation.
2° Le fait que les essais n'ont pas été conduits avec une
méthode de culture se rapprochant, autant que possible, de celle
de l'indigène leur enlève une grande partie de leur intérêt.
Le tableau cultural ci-après donne des indications complètes
sur la marche des essais.
Stations
eulluralos
Tabouna
Kirita . .
Siraforé
Kélissi .
Varii'tùs
Excelsior. .
iG2 ares.
King
127 arcs.
Abassi . . .
Excelsior. .
King
Excelsior. .
Abassi . . . .
Excelsior . .
King
Abassi . . . .
Date Surfaces
des semis ensernoncéos
9 juin ....
|30 juin ....
H 2 juillet...
.20 août....
22 juin ....
4 juillet. . .
|22 juillet...
20 août . . .
21 à 30 juin.
12 juillet...
20 août. . . .
18 juillet ..
28 juillet...
30 juin .... 900 mq . . . .
30 juin l .200 mq . . . .
8 juillet. . . 20 ares
8 juillet. . . 20 ares
8 juillet. . . 20 ares. . . .
133 ares.
R»'nfleincnt
à l'hcclare
colon brut
260 kilos
120 kilos
130 kilos
770 uiq . . . .) _^ ,
-7-A i Nul.
/ / 0 mq . . . . '
Nul.
Nul.
390 AFHiurE OCCIDKNTALK FliANÇAlSK
Conclusions. — Essais de i9(K'i, — l)(»s t'ssais de (Miltnre do
cotonnier faits en Hasso-iiuinéo, nous pouvons tirer quelques
conclusions (|ui viennent à l'appui de» l'opinion déjà exprimée, que
la production de ce textile ne paraît pas rencontrer, en Uasse-
Guinée, des conditions favt)ral)les à son dével()|>peuîent.
l** Les terrains lormant la liasse-(juinée et une partie de la
Moyenne-(îuinée jusqu'au d«dà de Timbo sont de formation ^né-
seuse ou latéritique. Ils sont tous très [)auvrcs on acide plios-
phorique et en chaux, pauvres en potasse et parfois en azott» : ce
n'est que sur les versants et dans le fond de certaines vallées que
Ton rencontre des terrains normaux propn»s à la culture. Tue
humidité excessive n'y [)ermeltant pas la culture normale du
cotonnier, il n(» convient pas de [)(»rsévérer:
2** La pauvr(»té des s(ds de plateaux ou de pentes à l'abri des
brouillards d'octobre nécessitt^ une culture labourée et fumée
qu'on ne peut attendrez des indigènes ;
3" La chute» annuelle d'eau «lans la Rasse-(iuiné(\ y compris la
région de Kindia (soit environ 2 mètres), paraît trop élevée [MUir
permettre, nuMuesurdes ttM'rains bien ressuyés, une culture nor-
male ;
i" I^a population indi^^ène n'y possède [las une densité suffi-
sante [»our laisser es|)érer uup production qui [lermeltrait la créa-
tion d'un rentre d'achat et de <*ommerce d'une réelle impor-
tance».
Dr tout l'intérêt de la (|uestion est là.
J^a véritable ré«i:ion eolonnière de la (luiuée frane-aise est cons-
tituée par le bassin du Ilaul-.Nificr et de ses aflhuMits.
Les formations superliciellcs sont de tout autre nature : elles
se rapprochent sensiblem(»nt d(»s terrains du .Moyen-Niirer el en
ont la fertilité. Kn outre, les poi»ulalions de la Ilaute-duinée
sont bii'u |)lus denses et jdus aj.'Ticoles ijue |(»s po|)ulations fou-
lanes.
(le sont donc les essais elTee-lués dans les ré«:ionsde Toumanéa,
Kouroiissa, Kankan. Sij^uiri (pii revêtent un réel intérêt el (|ue
nous devons pousser le plus activement.
L'Ins|>eclion de l'Airriculture a mis à la «lisposjtion d(» la
RESULTATS EœNOMIQl>:S 391
colonie do la Giiinoe, pour les essais de 1905, les semences des
variétés suivantes :
75 kilos : Mississi[)i et River Benders ;
73 — Tcînsas parisli Benders ;
73 — Yasoo River Benders ;
73 — Black Rattlers ;
73 — Excelsior prolifique ;
73 — Louisiane Red River ;
73 — Pointe Coupée River.
IV. Essais (lu Dahomey. — Dans Tétude sur le coton en Afri-
que occidentale française, nous appellions tout ])articulièrement
Tattention des industriels sur la possibilité de développer rapide-
mont au Dahomey un centre important de production, dont le
cercle de Savalou représente la m(Mlleure partie.
Après avoir parcouru le Moyeu-Dahomey et nous être rendu
compte, sur place, de la qualité du cot(m indigène, ainsi que des
aptitudes agricoles de la population, nous avons conclu à la
nécessité d'étudier tout d'abord, et dans le plus bref délai, Tuni-
fication et l'amélioration des variétés locales de cotonniers, afin de
donner au coton indigène une plus grande homogénéité et d'ob-
tenir des soies un peu plus longues.
Los essais industriels si intéressants de MM. A et W. Seitz
avaient montré que ce coton iiuligène, légèrement amélioré,
convenait parfaitement à la fabrication d<;s filés moyens et gros,
mais non à celle des filés de numéros élevés.
Il convenait donc avant tout, [)uisque les conditions naturelles
de production étaient si favorables, d'amorcer la culture et la
vente du coton indigène, puis, ensuite, d étudier la possibilité de
la production d'un coton de ([ualité supérieure, que l'ou pourrait
substituer à l'autre.
Malheureusem(;nt, la présence au Dahomey d'un seul agent de
culture, chargé de l'entretien du jardin de Porto-\ovo, n'a pas
permis jus([u'ici d'entreprendre l'étude de cette ([uestion.
Les essais d'introtiuctiou de variétés exoti([ues, entrepris sans
prograumu» bien arrêté, ont été conduits successivement par les
Administrateurs qui se sont succédé au j)oste de Savalou.
392 AFRKJL'E OCCIDENTALE FRANÇAISE
Ces fonclioanairos, nantis d'instnictions très générales, ont
apporté à leur exécution les soins les plus attentifs ; mais cela ne
pouvait suffire : les essais sont restés sans aucune portée pra-
tique.
L'introduction des variétés américaines de cotonniers a donné
lieu à des essais sur lesquels nous possédons quelques renseigne-
ments sommaires.
L'Administration locale introduisit deux types nettement dif-
férents de cotonniers américains :
1" Du (Jéorgie fournissant un coton à longues soies ;
2^ Du Hig-Holl, une des variétés de Upland.
De ces essais malheureusement insuffisants, nous pouvons
tirer quelques conclusions en insistant sur l'inutilité de tenter
Tacclimatement du (iéorgie longue soie et le soin que Ton doit
apporter à éviter, au lieu de la provoquer, la production des
hybrides quehonques.
L'acclimatement du Géorgie n'a jamais réussi en Afrique, où
l'on a tenté sa culture un peu partout ; le coton qu'il produit ne
correspond pas d'ailleurs au type courant utilisé par nos manu-
factures.
D'autre part, nous avions, dans toutes nos expériences,
recommandé d'éviter à tout prix la production d'hyhrides don-
nant un coton irrégulier et sans homogénéité.
C'est grâce à cette précaution que nous avons pu conserver
intact le milieu Nigérien, malgré des essais très étendus et très
variés exécutés pendant deux campagnes consécutives.
Pour le même motif, il est indispensable de suivre au Dahomey
la même voie. Autrement on risquerait de détériorer le type local
et de perdre le bénéfice d'essais d'introduction qui ont réussi.
Le Hig-Boll est une des anciennes variétés de coton créées
aux Etats-l^nis. On le croit originaire du Texas; il ne se caracté-
rise par aucune qualité marquante ; en outre, il ne donne que
des soies d'une longueur insuffisante 25 à 27 mm. Les belles
sortes indigènes possèdent une longueur égale et une finesse com-
parable.
Le programme de 1905 comprend deux parties distinctes :
1° AnifHioralion des sortes indigènes. Sélection. — Nous
RESULTATS ECONOMKJUES 393
rechercherons parmi les variétés existantes de cotonniers celles
qui donnent un coton se rapprochant le plus du type demandé en
filature ; et, par les procédés habituels de la sélection, nous
Tunifierous pour accroître son homogénéité. Ce résultat obtenu,
il sera aisé de répandre la ou les variétés sélectionnées.
2^ Introduction de variétés américaines, — Si l'amélioration
des sortes indigènes doit se faire dès à présent sur une vaste
échelle, il n'en est pas de même de l'introduction de cotonniers
exotiques.
Toute tentative d'acclimatement de cotonniers doit porter au
début sur un grand nombre de variétés cultivées isolément sous
la direction d'agents compétents.
Les variétés envovées au Dahomev pour les essais de la cam-
pagne 1905 sont les suivantes :
1*^ Mississi pi River Benders . . 75 kilogs ;
2** Louisiane Red River .... 75 —
3** Pointe Coupée River .... 75 —
40 Black Rattlers 75 —
5® Yasoo River Benders .... 75 —
6<> Tensas Parish Benders ... 75 —
7** Excelsior 75 —
Comme on le voit, ce sont les variétés utilisées dans les essais
antérieurs de l'administration et de l'association cotonnière,
parmi lesquels l'Excelsior, le Mississipi et le Louisiane ont donné
d'excellents résultats.
Nous devons terminer ce court exposé en signalant l'activité
déployée au Dahomey par l'Association cotonnière coloniale.
Convaincue de la valeur du Moyen-Dahomey comme centre
de production, elle s'occupa dès 1903, <le la possibilité d'acheter
sur place une certaine quantité de colon destiné à une épreuve
complète de lilature, tissage et teinture.
L^n négociant français de Porto-Xovo, M. Olivier, voulut bien
se charger de faire acheter «lans le cerch» de Savalou 2.000 kilos
de coton qui furent envoyés en France et travaillés par MAL Ancel
Seitz, de Granges (Vosges) (l). L'Association cotonnière a publié,
(1) V. <les exlraits do ce rappoit. Bulletin du Comité de l'Afrique française,
G. Françoi«», Le coton au Dahomey, lî^Oi, n<» <le mars.
394 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
à ce sujet, un compte rendu complot des plus instructifs. Il a (Hé
démontré ainsi que le coton indigène du Dahomey se classe parmi
les sortes utilisables en filature. C'est ce qui décida l'association
à envoyer sur place un agent, M. Poisson, et à installer un ate-
lier d'égrenage et de pressage. Les opérations de M. Poisson ont
été assez importantes pour permettre d'espérer l'exportation, en
1905, de 50 à GO tonnes de coton.
Nous n'en devons pas moins retenir que les courtiers et les
industriels ont reconnu que la qualité courante du coton indigène
du Dahomey était médiocre et qu'il serait désirable que l'on
cherchât à introduire des vaiiétés américaines à soies plus tines
et plus longues.
C'est pour donner satisfaction à ce v(eu que seront entrepris,
en 1905, des essais comparatifs sur les meilleures variétés améri-
caines à moyennes soies.
V. Essais' cotonniers de la Côte d' Ivoire, — A mesure que la
voie ferrée s'avance dans l'intérieur, on se préoccupe de trouver,
dans les régions qui seront avant peu ouvertes à notre activité,
des produits susceptibles d'exportation. A l'heure actuelle, le
caoutchouc, encore très abondant, alimente la plus grande partie
du commerce de ces régions ; mais il faut prévoir le moment où
il n'en sera plus de même. Une exploitation abusive qu'il est im-
possible d'arrêter, les difficultés de reconstituer, dans les centres
éloignés, les lianes détruites, amèneront forcément une diminu-
tion sensible de récoltes, et, par suite, de trafic. 11 faut donc son-
ger, dès à présent, à alimenter le marché d'autres produits qui
ne soient pas menacés, commo le caoutchouc, d'une diminution
progressive.
Le coton paraît pouvoir être un de ces produits. Certaines
régions, connue le cercle de Kong, pn)duisent à l'heure actuelle
une grande quantité de ce textile et la culture du cotonnier y est
très répandue.
Mais il en est du coton de la Côte d'Ivoire comme de celui de
la vallée du Niger, sa fibre est trop courte et trop grosse pour être
acceptée par nos industriels.
11 est donc indispensable d'introduire dans cette colonie h»s
types américains à moyennes soies, comme dans le bassin du
RESULTATS ECONOMIQUES 395
Niger. La similitude des deux milieux est du reste telle que les
variétés avant réussi au Soudan réussiront certainement à la
Côte dlvoire.
Le problème peut donc être considéré comme résolu en partie.
Les variétés qui seront employées pour les essais du Niger, en
suivant les instructions données au Journal officiel du 23 janvier
1904, sont les suivantes :
Mississipi River Henders ;
Yasoo River Rende rs ;
Louisiane Red River ;
Kxcelsior prolifique ;
Pointe (Coupée River.
VI , Conclusions générales, — Nous avons montré les résultats
obtenus, après deux années d'essais, en suivant un programme
nettement établi dès le début. Les opérations de culture se conti-
nueront d'après b\s mêmes idées directrices, en tenant compte
simplement des modilications d'ordre cultural indiquées par Tex-
périence.
Mais s'il est néciîssaire de paracbever la période d'essais cultu-
raux et de l'étendre à des régions nouvellement ouvertes à notre
activité, d'ores et déjà nous pouvons c nsidérer que, d'une ma-
nière générale, l'acclimatement des types américains à moyennes
soies a réussi et que leur adoption délinitive n'est plus qu'une
question de répartition et d'études de détail.
Les essais commerciaux et industriels doivent suivre mainte-
nant. Que dureront-ils ? 11 est difficile de le dire. Dans ces œuvres
de longue baleine, il est indispensable de se prémunir contre
toute bâte exc(»ssive et de faire crédit aux cbercbeurs ».
4" Le sorgho. — Le sorgbo (ou gros mil) est la base de l'ali-
mentation indigène au Sénégal, dans les territoires du Haut-
Sénégal et Moyen-Niger et dans toutes les parties septentrionales
des colonies entières cb» la (iuinée, de la Cote d'Ivoire et du
Dabomey. en un mot dans tout ce qui constituait autrefois le
Soudan. Il en existe de très nombreuses variétés, les unes pré-
coces, les autres tardives, (le produit donne lieu à un commerce
de transactions locales importantes, le long «les fleuves Sénégal
et Niger, quoique sa valeur soit minime de cinq à dix centimes le
396 AFRÏUl E OŒIDENTAI.E FRANÇAISE
kilogramme. Il est consommé sous forme de couscous et sert
aussi à fabriquer chez les populations fétichistes une bière fer-
mentée le « dolo ». Le sorjji^ho se sème dès Tarrivée des premières
pluies, il se récolte à la fin de l'hivernage et met de quatre à
sept mois suivant les variétés pour arriver à parfaite maturité.
Cette praine sert encore d'aliment pour les chevaux. Elle pour-
rait donner enfin de Falcool en assez grande quantité et à ce titre
être exportée quand les moyens de communication seront établis
ou perfectionnés et si les tiirifs sont suffisamment bas pour per-
mettre le transport de cette denrée d'une valeur intrinsèque
minime.
On rencontre également en Afrique occidentale le petit mil ou
sanio, ou encore mil-chandelle. Il est cultivé surtout dans le Nord
du Soudan et sert aux mêmes usages culinaires que le sorgho.
Néanmoins les indigènes fétichistes ne fabriquent jamais de dolo
avec le petit mil et ne le donnent pas comme nourriture aux che-
vaux.
5® Le riz, — En Afrique occidentale française, le riz est cul-
tivé spécialement dans la Basse-Guinée, en Casamance et dans
les pays d'inondation du Moyen-Niger (de Ségou au lac Debo).
Comme le mil, ce produit occasionne un très important trafic local
le long du Niger. Ce riz indigène est d'ailleurs beaucoup plus appré-
cié par les populations noires que les riz importés. Sa culture qui
est en voie d'extension s'est beaucoup développée ces dernières
années. Il vaut environ dix centimes le kilo, mais comme les
noirs n'ont pas de machines à décortiquer, ils se servent, dans ce
but, de leurs mortiers à couscous, aussi les grains sont-ils écra-
sés. 11 faudrait aux indigènes pour décortiquer le riz des appa-
reils simples et surtout faciles k réparer sur place par les forge-
rons du village. Il existe de nombreuses espèces de riz en Afrique
occidentale : riz à grains très blancs, riz à grains rouges, riz à
grains gris. En Guinée, M. A. Chevalier, dont on connaît la com-
pétence scientifique, en signale plus de cinquante variétés.
6^ Le manioc. — C'est surtout dans les régions forestières de
la Cùte d'Ivoire et du Dahomey, où il est la base de l'alimentation
des populations, que le manioc est cultivé. Il en existe deux
variétés :
HESrLTATS ECONOMÏUl'KS .3y7
(i) Le rnanioi' doux ;
/)) L(» manioc anier, ce dernier contenant de Tacifle prussique
qui disparaît en faisant fcTUienter dans des eaux courantes. Le
manioc sert à fabriquer le tapioca ainsi que de l'amidon. Son ren-
dement est élevé, mais il épuise les terres où il est cultivé et met
quinze à dix-huit mois avant d'atU^indre sa pleine maturité, (le
produit peut alimenter un commerce d'c^xportation au d4ud)lc
point de vue de la fabiicationdu tapiocîi et de Tamidon.
7'> Lf's itjninnvs. — Les i^j^names sont cultivés principalement
dans les ré";ions du Moven et <lu llaut-Dahonn^y et dans Thinter-
land de la Cote d'Ivoire. Il y en a plusieurs espèces dont Tune
donne un tubercule aérien. 11 est des ignames qui ont atteint
jusqu'à 20 kilogrammes et plus. L'igname forme la base de Tali-
mentation chez les peuplades du Xord du Dahomey.
8*^ Les patates, — En Afrique occidentale, les patates, qui
conipt<*nt un certain nombre de variétés, vitmnent partout et met-
tent environ cinq mois pour arriver à complète maturité. La
patate est une plante rusti<jU(; très répandue» qui s'accommode
très bien des terrains avoisinant les cas(»s.
9" Le mais. — Le maïs existe partout en Afrique occidentale.
Il est spécialement cultivé au Dahomey dans hi région de l'huile
de palme. La colonie anglaise du Lagos en exporte depuis quel-
ques années une certaine quantité, lie Dahomey qui se trouve
dans des conditions climatériques identiques, pourrait également
exporter du mais si le bénéfice de la détaxe coloniale qui est
actuelliMuent demandée était accordée» à C(» produit. Les sta-
tistiques accusent en 1904 une sortie de 200 tonnes, en 1905
2.000 tonnes, et les exportations du premi(»r semestre de 1906
indiquent déjà 2.300 t(uines (l).
10*^ Bananes, — On rencontre dans les colonies de l'Afrique
occidentale française deux catégories de bananes :
a) L(îs bananes sucrées ;
b) Les grosses banan(»s, qui se mangemt cuites et à qui on a
donné le nom de « bananes cochon », sous lequel on les désigne
communément. Plusieurs populations de» la Cote» d'Ivoire en
(!) Bulletin du Comité de V Afrique française, 1906, n» 10, p. 288.
398 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
font la base de leur alimentation. Elles poussent dans toutes les
régions humides de TAfrique occidentiile. Ainsi les villages de la
basse Côte d'Ivoire sont enfouis dans de véritables bosquets de
ces bananiers.
Quant aux bananes sucrées, elles viennent partout en Afrique
occidentale sauf au Nord du Sénégal et du Soudan. En Guinée
française, on a importé une espèce particulière qui produit des
régimes donnant lieu à un commerce importiint aux Canaries, le
bananier nain [Mtisa Sinensis), Il existe autour de la ville de
Conakry (1) plusieurs plantations européennes de bananiers.
tl^ I^e coprah, — Les cocottiers viennent très bien tout le long
de la côte occidentale, spécialement à la Côte d'Ivoire et surtout
au Dahomey. On en a exporté depuis quelques années une cer-
taine quantité de cette dernière colonie. La culture du cocottier
est appelée à bien réussir dans les pays de lagunes saumâtres.
12** Le café. — Le café existe à Tétat sauvage dans la Basse-
Guinée (Rio Nunez), dans la forêt de la (Vite d'Ivoire et dans les
hautes vallées du FouUi-Djallon (Calfea iMadaudi Chevalier).
Ailleurs, il est cultivé à la Côte d'Ivoire, près d'Assinie, dans la
plantation d'Elima, qui appartient à la Compagnie de Kong.
Cette plantation produit environ 70 tonnes de café de Libéria qui
est exporté. C'est également cette variété qui peuple les petites
plantations de café existant au Dahomey (régions de Porto-Novo
et de Ouidah).
13" Le cacao. — Des essais ont été t*»ntés à la Côte d'Ivoire et
au Dahomey (plantations de Zagnanado). Otte culture paraissait
devoir réussir à la Côte d'Ivoire, car ces tentatives faites à la
GolotCoast anglaise ont été couronnées de succès. Ot espoir ne
s'est pas réalisé : « LIne grande partie de la C^ôte d'Ivoire et
notamment les districts forestiers avoisinanl les lagunes et les
pays de grande foret vierge où pénètre le chemin de fer d'Abid-
jean vers Kong semblent convenir à la culture du cacaoyer...
mais tant que dureront les richesses spontanées faciles à exploi-
ter (palmier à huile, caoutchouc, bois d'exportation), cette colo-
nie deviendra difficilement un pays à cacao », Aug. Chevalier.
(1) V. pour détails à ce sujet: Notice La Guinée, par M. F. Roaget.
RESULTATS KCONOMIQrES 399
1 i" Fruits tropicaux, — Kn deluns des bananes dont il a été
question plus haut, la colonie de la fiuinée a tenté la culture des
ananas (variété Hothschild et comte de Paris). Les ananas, les
avocats, les niani^^ues. etc., viennc^nt bien dans les parties basses
des colonies côtières de la (iuinée, de la (îôte d'Ivoire et du
Daboniev.
b) Pratlnits forf's/if'rs. — On range parmi les produits fores-
tiers de» l'Afrique occidi'ntalefram^aise :
1'^ ]jV caoutchouc :
2" Ia^s produits du palmier;
[V' Le bois ;
4" l-.es kolas.
I*' Lr ramifthouc, — L(» caoutchouc est le jjrrand jnoduit riche
de l'Afrique ocTÎdentale (|ui en exporte prèsde 4.000 tonnes. 11 est
entièrement fourni par des lianes landolphiées et par deux arbres :
le Funtiiniid fhisfica à la Cote d'Ivoire et le fwus Voge/i partout.
Dans la ré«^non de brousse et de savanes incendiées annuelle-
ment, dans ce qui constitue le Soudan ^éofj^raphique, on trouve
exclusivement des Ijtndolphia hcudlolii formant des buissons de
3 à 5 mètres de haut. Elles sont exploitées ordinairement en saison
sèche (d'octobre à mars). Le rendcMuent de chaque liane est très
faible (de 20 à iiO i::rammes par an), mais le caoutchouc est excel-
lent surtout lorsqu'il est coagulé avec des sucs végétiiux (Twi.sts,
iViggers). (les lianes sont malheureusement très atteintes d'abord
par les feux de brousse qui en détruisent chaque année des quan-
tités considérables ; ensuite par les indigènes qui les exploitent
d'une façon irraisonnée. (.)n tente en ce moment des essais de
re|M'uplement, mais cesl là une ex|>érience de longue haleine, les
lianes poussant lentement dans cette zrme du Soudan. Dans la
région drs foréis et même dans les galeries forestières ch^s lios
guinéens. on tnuive de «grandes lianes [Lundolphin (nrariensis)
sélevanl jusqu'à la rimedes arbres, (lelle espèce donne du caout-
chouc de Inume qualité mais elle croît plus vite que le Landol-
fdiid ht tidlnfii. (l'est elle qui fournil une partie du caoutchouc de
la (lole d'h(ûre. ( )n la trouve aussi mais (»n petite quantité dans le
AIoyen-Dahomey où l'on fait acluellenn^nt des essais de repeuple-
ment. Mais la plante la plus intéressante à cultiverdans la région
400 AFRÏUl E OCCIDKNTAI.K FRANÇAISE
forestière et nx^mo an Dahomey sérail le Fuîitumia elaslica i\\\\
pousse vite et donne» un n^ndenient plus élevé que les lianes
On a tenté (raceliniater des caoutchoucs exotiques principah»-
ment avec le Manihot Glaziovii, le Castilloa fflastica et VU erra
brasitiensis. Il existe à Dahou (dote d'Ivoire) une helle planta-
tion de quelques milliers dlievea qui apparti(»nt à la (lonipairnie
coloniale de la Cote de (Juinée.
Il y a dix ans TAfrique occidentale française produisait I.IOO
tonnes de caoutchouc, aujourd'hui elle en exp^uie 3.ÎM)0 tonnes
représentant sur les marchés d'Europe une valeur de 35 mil-
lions de francs.
(l'est donc pour nos territoires une ressource d<* piemièn»
importance et cela à un douhie point de vue :
1^ Elh» donne à l'indigène des parties même l(»s plus reculées
le moyen d'acquitter son impôt au [)rix d'un faihie travail ;
2'^ Elle alimente un trafic considérahie qui se prolong*» à de
grandes distances des voies de transport grâce» à la haute valeur
du produit.
l/exporlation du caoutclunn*, caractérisée j)ar ces deux attri-
buts, a permis aux jeunes colonies, <lépourvues «h» voies d(» com-
munication ou encore dans la période de premi(»r étahlissement
de vivnî de leurs r(»ssoun*es propres et d«» préparer C(dle d<»s
autres produits de leur sol.
Il en a été ainsi pour la (luinée^ et le Soudan qui en retirent
(»ncon» à présent leur principal revenu.
Il est donc intéressant d'examiner les composantes de ce total
de 3o millions de francs et de se rendre compte des tendances
qui le caractérisent : plus particulièrement les variations dîins la
quantité et la (jualité.
I. QcANTiTft. — Cas((})uinc(\ — La |»roduction (»n caoutchouc
de la Casamance |»araît, d'après l'allun» de la courbe des expor-
tiilions, devoir peu s'écarter «lu chilTre de iOO tonnes.
(Iep<'ndant étant donné que la production des p(»uj»h»merits «le
la rive» droite de ce fleuve (Fogny. (iombo, Yacine, Pakao, Fou-
ladou), est ele nature à se» maintenir longte»m[»s encore». |K»ul-étre»
même à s'accroître et que» le's liane»s peuplant le»s forêts ele la
RKSl"i;iATS ECONOMIOKES
Fig. liy. - Ui.'iiMN ,].■ f,r du iU
Kig. lil — (la..! .!.■ Kiiul.ki>;.i sur li- .Mger.
K^^HS
Fig. iSI. - riiiii.lii-.- «lu MaiioJiilioiiBim, Fig. 1£l. — ]lal j n o i Toiikulo.
RESULTATS ECONOMIQUES 403
rive gauche sont à peine exploitées, il est raisonnable de penser
que la production totale de cette intéressante région s'accroîtra
de plus eu plus.
La raison nuijeure pour Inquelle l'exploitation du caoutchouc
n*a pas suivi en Casainance la même marche que dans les autres
colonies réside dans le fait que ce sont principalement des
étningers qui viennent exploiter les lianes et que les autochtones
iw se sont mis à la récolte que sur la rive droite et encore pas
entièrement.
Sur la rive gauche (pays Hayottes et Halantes, etc.) non seu-
lement les indigènes ne récoltent pas le caoutchouc, mais ils
sojqjosent souvent au passage des bandes de récolteurs dans
leurs forêts.
Il est donc incont(»stable qu'au fur et à mesure de notre péné-
tration dans ces i)ailies inexploitées, la production du caoutchouc
atteindra et dépassera certainement le chiffre de 300 tonnes. En
tenant conijjte des valeurs différentes des sortes exportées, on
peut estimer à 2 millions et dimii de francs la valeur en Europe
des caoutchoucs exportés en 1904 de Casamance.
Sou(tan'Gtfi née. — Sous comprenons sous cette rubrique tout le
caoutchouc exp<Mté par les ports de (luinée et du Sénégal, sauf,
bien entendu celui provenant de la Casamance. Il n'eut pas été
possible, en eiïet, d'établir une démarcation quelconque dans la
production des territoires formant ces d<»ux colonies, dont le caout-
chouc se dirige tantôt par la voie du Sénégal, tantôt sur Konakry.
Il est exactde dire également (ju'une bonne partie de ce caoutchouc
|»rovientdes cercles ch» la Haute Cote d'Ivoire et ne j)rend la
direction de l'Ouest (jue par la difliculté de traverser à l'heure
actuelle l'imnirusp forêt qui l(»s sépare d(*s |)orts de la CAte
d'Ivoire.
H s(»rait tiès dillicib» de chercher à se rendre compte de l'impor-
tance* respective des «liverses j)roductions formant l'exportation
totiile Soudan-Uiuinée, îittendu qu'il n'existe aucun moyen de
contrôler rigoureusement les mouvements intérieurs du caout-
chouc.
Mais on peut chercher dans un autre sens les composantes de
la courbe générale, en partant de ce principe que dans l'ensem-
iOi AFIUijrE OCCIDKNTALK KJIANÇAISK
l)le de ces torritoiros, rexploitatioii des lianes a toujours revêtu
deux formes :
a) L'exploitation intiMisive des peuplements vierg(\s.
/)) [/(exploitation ralentie des peuplements déjà saignôs.
La première se pratiquait au fur et à mesure de notre péné-
tration dans rintéri(»ur. |)ar les moyens d'un commerce extraor-
dinairenuMit actif qui suivait pas à pas l'action administrative.
L'historique de l'exploit^ition du caoutchouc dans chaque
colonie montn» la riij)idité avec laquelle s'est déplacée cotte li«jrne
d'exploitation intensive, jçagnant de suite» la Ilaute-duinée et
mordant de plus (»n plus les territoires inexploités de Haute (iOte
d'Ivoire.
On peut din;, sans craindre de se tromper, que c'est elle qui a
la plus large part dans les chiiïres annuels d'exportation et qui a
occasionné un accroissement régulier iU* ces chiffres. A consulter
le tableau général des exportations, on voit que le commerce de
la (îuinée passe» de 900 tonnes en 1894, à L4(m en 1900 puis à
1.382 en 1901. Cet accroissenn»nt rapide a été du précisément aux
apports de plus en plus importants des caravanes venant des
régions de llaute-Cjuinée. «le Kouroussa et Kankan d'ahord, de
Bevla et au delà ensuite.
La même cause amenait au Soudan les mêmes effets ; les
exportations par la voie du Sénégal et comprenant les caoutchoucs
du Soudan central, ne prenaient un réelessort qu'à [mrtirde 1902,
grâce à l'exploitation intensive des régions de; Bobo-Dionlasso,
Sigasso, Koroko et Tengréla. %
L'exploitation ralentie des peujdements déjà saignés se prati-
que évidemment en arrière de la précédente et ne» donne qu'un
rendem(»nt bien plus faibh».
Elle se maintient souvent par la saignée? «l'un certain nombn^
de groupements de lianes, situés dans des parties trop reculées
pour que les premiers exploitants aient pu s'y arrélcM*.
Du coté de la (iuinée, il esta supposer que les exportations ne
jiourront plus s'accroître et qu'(dl(»s se maintiendront aux envi-
rons d(^ 1 .200 tonnes.
Du coté du Soudan propn»ment dit, on peut s'attendre à une
légère augnuMitalion «le la production du fait de l'expeu Uition de
RESl'LTATS KCUNOiMlUUES 405
la Ilauto Côte d'Ivoire, principalement des peuj)Ienients du Sud
du cercle de Kong.
Mais on peut dire, d'une manière générale, qu'il ne faut guère
compter voir l'exportation totale du centre Soudan-Cluinée dépas-
ser sensiblement 2.000 tonnes.
Côle d*fvoirr. — A part un fléchissement en 1901-1902, la
courbe des exportations de la Cote divoire a suivi, jus([u'en
1904, une marche as<'endante très rapide et on peut estimer
qu'elle atteindra très prochainement celle des exportations Sou-
dan-Ciuinée.
Sans reparler des peupleuicnts de Haute (Vjte d'Ivoire, qui
sont encore en bon étiit et en partie inexjdoités, celte colonie
possède une superficie énorme de forets où abondent les essences
caoutchoutifères. notamment le Funtumia elastica et les Lan-
dolphias.
La faible densité de la population des forêts ainsi que les diffi-
cultés d'y pénétrer pour récolter le caoutchouc sont les raisons
principales qui ont fait respecter les plantes productrices.
Notre pénétration commerciale, qui ne fera que s'accentuer
de jour en jour, ne manquera pas d'amener progressivement
l'exploitation de ce centre que nous devons considérer, d'après
les renseignements en notre possession, conmie de première
importance. Tout permet donc de croire que la courbe des expor-
tations continuera son mouvement ascensionnel pendant plusieurs
années et arrivera à compenser largement la stagnation des affai-
res du centre voisin.
On ptMit estimei- à environ 12 millions de francs la valeur en
Kurope des caoutchoucs exportés de Cote d'Ivoire en IDOi.
Au total donc, l'exportation des caoutchoucs d(^ rAfri(jue occi-
dental!» française représente une valeur de près de îi*) millions de
flancs.
Des trois c<HU[M)sant«vs de celte somme, on doit estimer (jue
deux sont destinés à s'accnutre : les exportations do Casamance
et de (iôle d'Ivoinî, et que la troisièni:', exportation Soudan-
(luinée, est de nature à se maintenir.
En résumé, étant doimé l'état actuel des peuplements de
caoutchouc et l'activité commerciale qui se manifeste de tous
406
AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
côtés, on doit prévoir, pour quelques années encore, un accrois-
sement dans l'exportation totale des caoutchoucs de l'Afrique
Occidentale Française.
Commerce avec la France, — En 1898, Bordeaux nous a
acheté seulement 50 tonnes de caoutchouc sur une production
totale de 3.000 tonnes, soit environ 1/40^
En 1904, ces achats sont montés à près de l.IOO tonnes pour
une production totale de 2.900 tonnes environ, soit un peu moins
du 1/3.
On voit que si la progression a été rapide elle n'accuse pas
cependant une participation bien élevée ; elle est principalement
le fait des importations <le Guinée et du Soudan, alors que la Côte
d'Ivoire envoie encore la plus grande partie de ses caoutchoucs
sur le marché de Liverpool. Cette situation est appelée à se
modifier à notre avantage en raison de la création récente au
Havre d'un marché de ventes par inscriptions dont les résultats
sont publiés dans le Bulletin de l office Colonial.
Au surplus, le tableau ci-après indique, en chiffres bruts, les
quantités approximatives des exportations du caoutchouc de
l'Afrique occidentale française pendant les dix dernières années :
ANNÉKS
CENTRE
CASAMANCE
CENTRE SOU
PAI\
I.K SRNÉGAL
DAN-GUINÉE
PAU
LA GUINÉE
CK.NTHE
COTE
d'ivoire
TOTAUX
EXPORTA-
TIONS VERS
BORDEAU.X
1895
145
>
947
80
1.172
B
1896
127
u
953
150
1.239
>
18ÎI7
200
40
1.224
189
1.053
V
1808
297
53
1.188
475
2.013
50
1899
387
90
1 . 399
634
2.510
160
1000
303
137
1.41)4
1.052
2.9-G
100
1001
210
152
1.038
705
2.105
196
1902
225
325
1.155
912
2.(117
625
1003
379
438
1.467
I.U)7
3.4.11
1.053
1004
ToUldelOans
382
618
1.382
1.530
3.918
1.060
2.C55
1.862
12.217
6.900
23.624
3.349
RESULTATS EGONOMIurES 407
Mesures de conservation. Repeuplements, — Le gouverne-
ment général a pris, dès le début de 1903, des mesures propres
à conserver notre production actuelle et à raccroitre par des
replantations faites en collaboration avec Tindigène. C'est ainsi
qu'il interdit les saignées abusives, la saignée des racines, le
coupage des lianes. Il prévoit l'interdiction de saigner pen-
dant l'hivernage et la mise en défense des régions qui ont été
épuisées.
Son action ne s'arrête pas là; depuis cette même époque, les
administrations locales se préoccupent de faire constituer auprès
des villages indigènes des plantations de lianes dont l'exploita-
tion est réservée à leurs habitants.
D'un autre côté, les services d'agriculture font établir des
plantations d'arbres pour accroître dans la mesure du possible
nos revenus futurs.
Il doit avoir à l'heure actuelle, tant en arbres qu'en lianes, de
4 à 3 millions déjeunes plantes sur pied.
IL Qualité. — La qualité des sortes de caoutchouc que nous
produisons est le second facteur de la valeur totale d'exporta-
tion, puisqu'elle fixe le prix de la matière.
La concurrence eiïrénée qui a toujours existé entre les ache-
teurs les a amenés à une tolérance excessive au sujet de la pureté
du caoutchouc présenté par les indigènes sous les formes les
plus diverses.
Ceux-ci en profitèrent pour le mouiller et le frauder avec des
pierres, du bois, de la terre, voire même des fruits, des oranges
vertes.
Des lots pareillement fraudés amenèrent sur les marchés euro-
péens des paniques très graves ([ui eurent comme répercussion
dans certaines colonies : en (iuinée en 1900, au Soudan en
1903-1904, en Cùte d'Ivoire tout récemment, des crises pro-
fondes.
Les causes originelles, les pratiques et les etTets de la fraude
étaient identiques dans les différentes régions de l'Afrique occi-
dentale française, il était donc tout naturel qu'une réglementa-
tion s'appliquât à les prévenir et à les poursuivre. Cette régie-
408 AFRIOrE OCCIDEMALE FRANÇAISE
mentation devait être assez simple pour que son a])plication fût
facile, elle devait en outre permettre la sortie des caoutolioucs
même de mauvaise qualité qui valeut 3.000 et i.OOO francs la
tonne.
L'application de ces refoulements s'est faite avec les moyens
nécessités par les tempéraments des diverses colonies, elle a
permis de j)Oursuivre la fraude successivement dans tous les cen-
tres où le commerce nous la signalée.
L'administrati(m a pu de la sorte faire disparaître en uuijeure
partie les qualités inférieures et mal préparées et unifier Ten-
semble de notre production.
L institution des écoles pratiques de caoutchouc a puissam-
ment aidé dens cette ceuvre. Ces écoles ijui doivent être multi-
pliées un peu partout permettront de faire passer un grand nom-
bre d'indigènes qui, une fois rentrés dans leurs villages, donnent
l'exemple pour l'exploitation rationnelle des lianes et la bonne
préparation du caoutchouc.
C'est un des meilleurs et des plus efficaces exemples de l'ensei-
gnement pratique à donner aux indigènes.
En résumé, la production du caoutchouc qui est une des prin-
cipales ressources de l'Afrique occidentale, suit une marche nor-
male ascendante, nous eu connaissons à fond tous les termes et
la suivons de très près. Les repeuplements faits sous l'égide
administrative assureront dans l'avenir sa continuité, et le
moment est proche où l'initiative privée, dont l'attention s'est
déjà portée de ce côté, suivra ce mouvement pour son proj)re
compte.
J^es succès financiers remarquables des planlalions faites en
Malaisie et au Brésil font espérer une réussite analogue de noire
coté, lorsque la question sera définitivement étudiée. Mais à
l'heure actuelle ce sont les indigènes seuls qui peuvent être les
producteurs, au sens large du mot, de ce ])roduit.
Pour que le caoutchouc de l'Afrique occidentale soit dr boum»
qualité le gouverneur général a édicté*, à la date du 1'' février
190,"), l'arrêté suivant :
Art. l*^"''. — La circulation du caoutchouc adultéré par l'intro-
duction de matières étrangères est interdite dans toute l'étendue
lîKSi'I.TATS KCnXliMIijlES 409
l'i-. \ili. - \]\hlf 'lu Sitio S,il„iiiii
RESULTATS ECONOMIQUES 411
de TAfrique occidentale française. La circulation des caoutchoucs
préparés avec des liquides fermentescibles d'origine animale sera
interdite à partir du l^** janvier 1907.
Art. 2. — Il est interdit aux personnes se livrant à la récolte
du caoutchouc de pratiquer des incisions sur les arbres et plantes
à caoutchouc à moins d'un mètre de l'issue du sol, de pratiquer
des incisions annulaires, de pratiquer des incisions distantes de
moins de 15 centimètres les unes des autres et d'une profondeur
telle qu'elles entament l'aubier.
Art. 3. — Des arrêtés des lieutenanls-{j:ouverneurs pourront
interdire la saij^née des essences à caoutchouc pendant les mois
de l'année où se fait plus particulièrement la montée de la
sève.
Des arrêtés du «gouverneur «général pris sur la proposition des
lieutenants-gouverneurs, après avis du conseil d'administration,
pourront fermer à l'exploitation les régions où cette me^sure de
préservation s'imposerait par suite de l'appauvrissement des
essences.
Art. 4. — Dans les régions à caoutchoucs, des peuplements
pourront être constitués par décisions des lieutenants-gouver-
neurs autour des villages, par leurs soins et à leur profit. Ces
peuplements devront être voisins du village ; ils seront la pro-
priété collective des habitants du village qui auront la charge de
leur entretien.
Art. o. — Il sera institué, dans les centres à caoutchouc, des
écoles professionnelles prati([ues du type de celle de Bobo-Diou-
lasso, où seront enseignés les meilleurs procédés de récolte et de
coagulation de caoutchouc. Ces écoles seront organisées de façon
à ce que le plus grand nombre d'indigènes puissent y passer dans
le cours dune même anuéo.
Art. (î. — Les contraventions au présent arrêté seront punies
des peines de simple police, sauf en ce qui concerne les indigènes
non citoyens français qui resteront j)assibles des dispositions
édictées par le décret du 30 sej)tembre 1887 (1).
2^ Les produits dt( palmier. — C'est à la Cote d'Ivoire et
(4) V. plus haut le texte subsistant de ce décret. LVeuvrc indigène. Indi^énat.
412 AFRIQUE OCCIDENTALK FRANÇAISE
surtout au Dahomey «jue les produits du palmier à huile sont
exploités et donnent lieu à un commerce important (1).
A la base de ses branches, bien caché entre elles, le palmier
donne ce qu'on appelle le régime, duquel il faudra détacher la
noix de palme, petit fruit rouji^e, jaune et noir dont le tissu pro-
duira de l'huile, et, à l'intérieur de ce tissu, on rencontrera un
noyau qu'on concassera et qui donnera l'amande de palme. —
Donc deux produits du palmier : la noix de palme, l'amande de
palme.
Le palmier fournit généralement deux récoltes par an : la pre-
mière et la plus forte en janvier, la deuxième en juillet-août.
Chaque palmier donne au maximum 10 régimes, en moyenne 7
ou 8 dans les bonnes années, chiffre qui descend à 1 ou 2 dans
les mauvaises récoltes. Ce sont les palmiers des régions humides,
prés ou dans les lagunes, qui produisent les moins bonnes hui-
les, car leurs racines étant constamment dans Feau, les régimes
deviennent gros mais les noix ne fournissent que peu d'huile,
encore cette huile est-elle moins teintée et de qualité inférieure.
Par contre, les amandes sont plus belles. Donc l'indigène peut à
volonté s'occuper spécialement d'huile ou d'amandes. Le rende-
ment annuel moyen d'un palmier varie de 2 francs à 2 fr. 50 (2).
Quelques mots maintenant sur la fabrication de l'huile. Les
régimes une fois cueillis sont mis en tas abrités du soleil pen-
dant 3 ou 4 jours, afin que les noix se détachent plus facilement.
On fait ensuite cuire les noix dans de grandes jarres, à feu lent
pendant une journée, puis on laisse refroidir 5 à 6 jours. Le tout
est ensuite versé dans de grandes cuves rectangulaires en terre
de barre construites sur le sol et dont le fond est rendu imper-
méable par de la house de vache. Dans l'Ouémé la cuve est rem-
placée par une pirogue. On écrase, puis on remplit d'eau, propre
ou sale, peu importe. Plusieurs personnes ayant bien piétiné la
mixture ainsi versée, on recueille les noyaux qui, à cause de leur
lourdeur, la coque étant très dure et très épaisse, sonl tombés au
fond. Ensuite, à l'aide de calebasses, on agite, on brasse le tout
(1) V. tableau dos principaux produits d'exportation, même ch., G. commerce,
(i) Pour plus de détails, voir, en ce qui concerne le Dahomey, G. Franf;ois,
Notre colonie du Dahomey, 1900, Larose, éditeur.
KKSrLTATS ECONOiMKjrES 413
qu'on laisse reposer après cette opération. I/liuile flotte sous
forme d'une crème jaune, épaisse, qu'on écume, qu'on recueille
dans des jarres, qu'on remet à bouillir afin que seule l'huile reste.
Les indigènes pauvres font une seconde huile inférieure en
triturant une deuxième fois l'étoupe qui constituait les fibres de
la noix. Ottc étoupe sert d'allume-feu el les indii^ènes la vendent
au détail sur les uuircbi's. Voilà pour l'huile.
Xous venons de voir que les noyaux étaient retirés de la cuve
en terre de barre. Ils sont mis ensuite à sécher afin que le con-
cassa^re soit plus facile et jiartant plus rapide. Ce sont les fem-
mes qui concassent les noyaux un à un à l'aide de deux j)ierres,
et, s'ils sont bien secs, l'amande se détache facilement de la coque
qui l'entoure, (les coques servent aux forcerons j)Our leurs
feux.
Au Dahomev les indigènes, surtout depuis quelqu(\s années,
falsifient fréquemment l'huile ou b's amandes. Pour l'huile, ils y
ajoutent de l'akassa (J) délayée.
Quant aux amandes, ils les plongent dans l'eau pour les rendre
plus lourdes et il n'est pas rare, dans l'Ouémé, aux abords des
villages, de voir la pirogue arrêtée loin du bord, là où l'on est
certain qu'il y a du fond ; on sonde et on s'aper(;oit que l'obsta-
cle est formé de pirogues coulées rempfies d'amandes de palme.
Pour les amandes, il est encore un autre moyen de truquer le
poids que les indigènes n'ont pas manqué d'employer: le mélange
des amandes et des coques, et ces dernières, on l'a vu, pèsent
lourd. Ils ont si bien fait en ce sens, que les commerçants expor-
tateurs se sont syndiqués et ont institué un inspecteur des aman-
des, avec plusieurs adjoints, qui est rémunéré au moyen d'une
prime payée par chaque maison au prorata du nombre de tonnes
d'amandes exportées (1 fr. oO par tonne) et le pourcentage maxi-
mum toléré |)()ur les coques est de .') 0/0.
3^ Les bois, — Si Ton veut se reporter aux chiiïres des tableaux
statisti(|ues publiés plus loin (2), on verra que les seules expor-
tations importantes de bois proviennent de la Cote d'Ivoire, dont
(1) Pàtc (le farine de maïs, mels ordinaire des indigène?.
(2) V. munie ch. C. et B, tableau des principales exportaUons on 1904.
414 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
rimmence forêt est très riche en essences précieuses. Ce sont
d'ailleurs les seules qui sont exploitables, les bois de menuiserie
et de charpente ne pourraient en effet supporter les frais de
transport. Le seul bois de la Cùte dlvoire donnant lieu à un trafic
d'exporUition est Tacajou.
L'acajou existe à Tétat d'exemplaires ordinairement assez dis-
séminés dans toute la forêt de hi Côte d'Ivoire. Il appartient à
Tespèce du genre Khaya. Les spécimens ont parfois une taille
élevée allant en hauteur jusqu'à 40 mètres, s'élevant à 20 mètres
du sol sans rameau et mesurant au tronc I m. 50 de diamètre. Les
seuls sujets exploités sont ceux qui se trouvent à 2 kilomètres au
maximum d'une rivière où les troncs puissent flotter. L'abattage a
lieu en saison sèche.
Lorsque la crue des cours d'eau commence à se faire sentir,
ces énormes blocs de bois sont tirés par les indigènes jusqu'à la
rivière où plusieurs troncs sont réunis pour descendre au fil de
l'eau jusqu'aux lagunes. Malheureusement, si la crue est trop fai-
ble, les arbres doivent rester longtemps sur place où ils se dété-
riorent.
Cet acajou est dirigé surtout sur Liverpool. Il présente un cer-
tain nombre de variétés que les commerçants installés sur place
ne peuvent toujours arriver à distinguer. Ce sont les courtiers
de Liverpool qui les classent et ce classement donne lieu quel-
quefois à de grosses surprises. Telle bille arrive en effet à faire à
peine ses frais, tandis que d'autres atteignent des prix élevés.
On cite (1) une bille d'acajou figuré qui -s'est vendue 40.000 fr.
Le prix de 600 francs la tonne est une valeur commune pour
les acajoux de la Côte d'Ivoire.
4° Les kolas, — Le commerce des kolas est au point de vue
indigène un des plus importants. Les kolas sont pour les noirs un
fruit de luxe très recherché et donnent lieu à travers les fron-
tières terrestres des diverses colonies européennes au principal
trafic des caravanes : ces fruits sont transportés à de longues dis
tances dans le Soudan et même au Sahara.
Il existe plusieurs espèces de kolas, une seule variété est par-
(1) Note de M. Aug. Chevalier,
RESULTATS ECONOMIQUES 415
tîculièremenl recherchée : c'est la Kola acnminata de la Guinée
française de la Côte d'Ivoire (région du Ilaut-Cavally).
Depuis quelque temps, une certaine quantité de kolas est
importée en France et l'on a obtenu de bons résultats. Aussi la
kola tend-elle à se répandre dans la pharmacopée européenne.
Telles sont les principales productions agricoles et forestières
de TAfrique occidentale française. Leur énumération permet de
se rendre compte de la variété de culture de nos colonies de
rOuest africain. (iCrtaines ont assuré la richesse des pays qui
les contiennent, comme Tarachide au Sénégal et dépendances, le
caoutchouc au Soudan, en Casamance et surtout en Guinée et à
la Côte d'Ivoire, Thuile et les amandes de palme à la Côte
d'Ivoire et principalement au Dahomey. Un autre produit donne
de belles espérances dans l'étendue du Soudan géographique et
au Dahomev : nous voulons dire le coton, encore à ses débuts.
En ajoutant les plantes vivrières variées, cultivées partout, on
peut envisager avec confiance Tavenir agricole de l'Afrique occi-
dentale française (i).
III. — I/klkvagi;:.
La question très particuliènî de l'élevage en Afrique occi-
dentale a été traitée dans un ouvrage documenté d'un spécia-
liste, M. C. Pierre, vétérinaire en premier, chef du service
zootechnique (2). (^et auteur a porté son attention non seule-
ment sur les animaux domestiques indigènes, cheval. Âne,
mulet, bu'uf, mouton, chèvre, porc, chameau, mais encore sur
b\s céréales et les fourrages. Il a également étudié l'éléphant,
l'autruche, l'aigrette et les oiseaux de basse-cour.
Une partie du volume est consacrée à l'hygiène du bétail, aux
maladies et enhn à la réglementiition administrative.
iNous ne |)(>uvons ([up renvoyer à cet ouvrage pour tout ce qui
concerne l'élevage en Afrique occidentale.
(I) L<'s no(i«M's |)ai-li(!uliôr«'s «i ctiii(|ue ooloiiio, traitant spécialuinent de certains
|)ro<luit8, (tonliennent des ronseignoiiionts beaucoup plus détaillés.
(â) Volume in-8. Challamel» 1906.
41() Al RIUUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
Indiquons cependant que le bétail constitue dans la plupart des
colonies du jjfouvernement général un élément appréciable de la
richesse de Tindigéne (i), dans bien des cas il en représente la
totalité.
L'élevage des différentes races d*aninuiu\ donne lieu, dans
tout le bassin nigérien, à des transactions iniporUmtes; dans les
pays de race foulab Texploitalion de la race bovine assure l'exis-
tence des habitants et l'approvisionnenient en viande de bou-
cherie des villes de la cote.
. Enfin, en Sénéganibie et dans le moyeu Dahomey, l'élevage
rencontn* des conditions favorables à son dév(»h)p[>omenL
« Cependant quoique ces div(»rs milieux (2) se prêtent favora-
blement à la production du bétail, l(\s populations animales ne
s'améliorent pas et ne s'accroissent pas dans une proportion nor-
male. Cela tient à ce que l'indigène, qui pratique habilement les
petits soins nécessaires au bon entretien d'un troupeau et que
Ton considère de ce fait comme un éleveur compétent, ignore le
plus souvent les métbodes rationnelles d'élevage et de sélection
et totalement l'importance des soins vétérinaires. »
Aussi, le gouverneur général, toujours soucieux de conserver
et d'accroître les ricli(»sses naturelles de l'Afrique occidentale fran-
(;aise a-t-il pris « à cbarge de vulgariser chez les indigènes les
bcmnes méthodes de production et de mettre, par de sages
mesures de police sanitaire, leurs troupi^aux à l'abri d(»s dange-
reuses épizooties (|ui les ravagent ».
C'est dans ce but qu'ont été édictés les arrêtés du 31 décembre
lî)04 créant le service zootechnique et des épizooties et du 18 jan-
vier lOO.'î portant réglementation de la police sanitaire des ani-
maux en Afri(|ue occidentale.
(h Voir lublcaii (1<'< ('X|H»ilati<»»s ukmik? ruapilro, C. coiiiiiu.Mco. ^/. principaux
arli«le> dV.xportalinn, iablcui.
(f) C. l*irrn», op. cit., p. i'«i|.
HKSLXTATS ECONOMIUUES
Fi«. 1Î7. — Gmupi' .le loplnls Si-n.^Kiilnis.
Fin. lâS, - Moirlir in.lig.Tir au Si'urBuI.
RESULTATS ECONOMIQUES 4iO
B. — L'induMtrie
1** Industrie exlractive : li^s mines. Décret organitiue du 6 juillet 1899 : a) Dispo-
sitions générales : i) Classitioalion : 2) Droits (fu'on peut acquérir sur les
minos; 3) réserve des droits des indigènes; 4) surface, droits des tiers, b) Dos
permis li permis d'exploration ; S) permis do recherches ; 3) permis d'exploita-
tion, c) Des pénalités : 1) con«talalion des infractions ; 2) jKinalités. d) Recher-
ches minières dans les lits des cours d'eau (décret du 4 août !90i). e) Circulaire
d'interprétation du 1" avril lUOi : dispositions ;:énérales ; I) permis d'explora-
tion ; 2) permis «le rechercln's : 3) permis d'exploitation: 4) permis de dragages*
2® Pèches. A Pêcheries mauritaniennes : a) les tentatives anciennes ; b) la situa-
tion juridique du banc et de l'Ile d'Arguin. la convention du 27 juin 1900 ; c) les
missions Gruvel: d) élat actuel de la question, les encouragements à la pèche
mauritanienne. II. Pcj'heries dahoméennes.
11 n'existe pas en Afriqne occidentale d'industrie de transfor-
mation, d'industrie manufacturière. Tout ce qui concerne les
transports a été exposé dans le chapitre relatif à l'outillage éco-
nomique.
Il ne nous reste donc à nous occuper ici que :
i® I)(» l'industrie extractive : des mines;
2® De l'industrie de la pêche.
1^ L*industrie extractive : Les mines
L'exploration, la recherche et l'exploitation des gîtes naturels
de siihstances minérales dans les colonies et les pays de protec-
torat de l'Afrique continentale, autres que l'Algérie et la Tunisie,
sont soumises aux règles suivantes qui résultent du décret orga-
nique du t) juillet 189î>, modifié jmr celui du i\) mars 1905.
A. DispijsiTiuNS (iÉNKRALKs. — 1° Classification. — Les gîtes
naturels de suhstances minérales sont classés relativement à
leur régime légal en mines et carrières.
420 AFRIurE OCCIDENTALE FRANÇAISE
Sont considérés comme carrières les matériaux de construc-
tion et les amendements pour la culture des terres, à l'exception
des nitrates et sels associés ainsi que des phosphates. Les car-
rières sont réputées ne pas être séparées de la propriété et de
l'exploitation de la surface ; elles en suivent les conditions. Il en
est de même des tourbières. Sont considérés comme mines les
gîtes de toutes substances minérales susceptibles d'une utilisation
industrielle qui ne sont pas classés dans les carrières. En cas de
contestation sur le classement légal d'une substance minérale, il
est statué par le ministre des colonies, après avis du comité des
travaux publics.
2? Droits quon peut acquérir stir /es mines, — On peut acqué-
rir sur les mines, dans un périmètre déterminé, sous les condi-
tions stipulées dans les décrets visés ci-dessus, un droit exclusif
d'explorer, de rechercher ou d'exploiter. Les droits d'exploration
et de recherches s'appliquent dans un même périmètre à toutes
les mines qui peuvent s'y trouver. Le droit d'exploitation s'ac-
quiert distinctement soit pour l'or et les gemmes, soit pour
toutes les autres substances. Toutefois des permis différents de
Tune et l'autre catégorie ne peuvent se superposer dans un
même périmètre qu'en faveur de la même personne ou société.
Mais, dans ce cas de superposition, les droits et obligations res-
tent distincts par permis.
Dans les régions ouvertes à l'exploitation en vertu d'arrêtés du
gouverneur pris en conseil d*administration ou en conseil privé,
il ne peut être acquis que des droits de recherches ou d'exploita-
tion. Dans les autres régions, il ne peut être procédé t|u'à des
explorations.
Nulle personne, nulle société, ne peut entreprendre ou pour-
suivre en son nom des explorations, des recherches ou une
exploitation sans être munie d'une autorisation personnelle déli-
vrée par le gouverneur. L'autorisation prévue ne peut être accor-
dée à aucun fonctionnaire en activité de service dans la colonie.
Toute personne ou toute société qui .*^'est fait délivrer l'autori-
sation doit faire connaître le domicile par elle élu dans la colo-
nie, auquel lui seront faites, par l'administration, toutes les
notitications nécessaires. Ce domicile sera rappelé sur l'autorisa-
RÉSl LTATS KCGNÔMIQUES 421
tion. Toute demande de permis d'exploration, de recherches ou
d'exploitation, doit rappeler le numéro et la date de Tautorisa-
tion dont le demandeur est titulaire.
3' Réserve des droits des indigènes. — Les indif^ènes conser-
vent leur droit coutumier d'exploiter les {fîtes superficiels d*or et
de sel jusqu'à la profondeur à laquelle ils peuvent atteindre sui-
vant les conditions de chaque gisement avec leurs procédés
actuels. Nul permis d'exploration, de recherches ou d'exploitation
ne peut donner droit d'entraver ces travaux. Toutefois des puits
peuvent être foncés à travers ces gisements superficiels pour l'ex-
ploration, la recherche des gisements profonds, après entente
avec les exploitants indigènes, ou, à défaut d'entente, moyennant
une autorisation de l'administration et le payement d'une indem-
nité en faveur des ayants droit, égale au double de la valeur du
préjudice causé. En cas de contestation sur la nature, l'étendue et
l'exercice des droits appartenant aux indigènes, il est statué par
le commandant ou l'administrateur du cercle ou de la circon-
scription, sauf appel dans le délai de six mois devant le tribunal
de première instance ou la justice de paix à compétence étendue
de la région. Nul permis d'exploration, de recherches ou d'exploi-
tation ne donne le droit de faire des fouilles à moins de 10 mètres
do chaque côté des routes et chemins sans une autorisation spé-
ciale de l'administration, ni dans une zone de 50 mètres autour
des villages et groupes d'habitations, des puits et des lieux de
sépulture.
4^ Surface, Droits des tiers. — Le permis d'exploration, do
recherches ou d'exploitation donne le droit d'occuper librement
dans l'intérieur du périmètre correspondant les terrains doma-
niaux nécessaires aux travaux, lorsque ces terrains ne se trouvent
pas compris dans le périmètre d'une concession de jouissance
temporaire. Dans ce dernier cas, comme dans le cas des terrains
de propriété privée ou de terrains mis en culture, l'occupation
des terrains nécessaires aux travaux d'exploration, de recherche
ou d'exploitation ne peut avoir lieu, à défaut de consentement
du concessionnaire, du propriétaire ou du possesseur desdits ter-
rains, que par une autorisation de l'administrateur du cercle ou
de la circonscription, et à la charge d'une préalable indemnité;
422 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
l'autorisation fixe les limitos du périmètre à occuper : rindcmnité
sera réglée comme il est dit pins loin. Le permission naire peut
occu[)er, en dehors de son périmètre les terrains destinés à réta-
blissement des pistes, sentiers ou chemins nécessaires pour
aborder son périmètre ou en sortir les produits. Tout dommage
causé à une propriété immobilière privée ou à des champs en
culture par des travaux d'exploration, de recherche ou d'exploi-
tation donne lieu, de la part de celui qui a exécuté les travaux
en faveur de celui qui a subi le préjudice, à une indemnité d'une
valeur double dudit préjudice. L'action en indemnité est portée
devant Tadministrateur du cercle ou de la circonscription qui en
connaît en dernier ressort si la valeur du litige ne dépasse pas
150 francs, et au delà k charge d'appel dans les six mois devant
le tribunal de première instance ou la justice de paix h compé-
tence étendue de la région.
B. Dks PKR.MIS. — Des droits dfu'/jlorety de rechercher, d'exploi-
ter qu'on peut acquérir sur les mines (art. t du décret du
6 juillet 1899) découlent trois sortes de permis :
Permis d'exploration ;
Permis de recherches ;
Permis d'exploitation
accordés suivant certaines règles que nous allons nuiintenant
étudier pour chacun d'eux.
1) Du permis (t exploration. — l)(»s explorations ne peuvent
avoir lieu en régions non ouvert(*s à Tc^xploitaticm que moyen-
nant un permis spécial, délivré parle gouverneur, sur la demande
qui doit être présentée par l'intéressé. La demande fait connaître
avec cro([uis ou carte à l'appui, les limites et l'étendue de la
région sollicitée (I). Elle n'est recevahle que si elle est accom-
pagnée du versement d'une somme de cinq c(Mitin)es (Ofr. Oo) par
hectare de ladite étendue. Il est statué par le gouv(»rneur, qui
juge des motifs ou considérations devant faire donniM- la préfé-
rence à l'un quelcon([ue des concurrents. Si le permis doit être
accordé surplus de oO.OO) hectares, l'octroi doit (mi être soumis à
(1» V. plus l:)in riiviiliiiro (lu i"" avril 1002, dispositions ff«''iu^ral«*< ri permis
tlr^plotalion.
RKSIILTATS E(:ONO^llO^T.S 423
Tapprobation du Ministre dos (^olonios. Si la demande n'est que
partiellement accueillie, le montant des droits versés en trop est
immédiatement remboursé au demandeur.
Le permis d'exploration donne le droit d'effectuer tous tra-
vaux de fouilles, de sondages et de reconnaissance de toutes
mines dans Tctendue de la région à laquelle il s'applique.
Le permissionnaire ne peut disposer du produit de ses rcber-
ches qu'avec une autorisation spéciale du gouverneur.
Le permis d'exploration est valable pour deux ans : il ne peut
être prorogé (1).
Il ne peut être cédé. U confère au permissionnaire un
droit de préférence, à tous autres pour l'obtention, dans l'étendue
de son permis d'exploration, des permis de reclierches ou d'ex-
ploitation, sous certaines conditions. Le permissionnaire doit,
avant l'expiration de son permis, et sous peine de décbéance des
droits de préférence à lui conférés, faire connaître, avec carte ou
cro([uis à l'appui, les résultats détaillés de ses recbercbes et pro-
duire les demandes de permis de recberclies ou d'exploitation
dont il entend bénéficier. La délivrance de ces nouveaux permis
parle gouverneur doit avoir lieu inns le délai de six mois; les
portions de territoin» dont ils sont compris les périmètres définis
par ces permis sont, par le fait même de cette délivrance, consi-
dérées comme ouvertes à l'exploitation, sans préjudice de ladéci-
sion à prendre ultérieurement, le cas écliéant, pour le reste de la
région d'exploration.
2) />> permis de recherches, — Les recberclies ne peuvent
avoir lieu qu'en vertu d'un permis délivré par le gouverneur à la
priorité de la demancb'. Toutefois, dans les douze mois del'ouvrr-
ture df» la région à l'exploitation publique, l'administration peut
donner la préféreuei» au demandeur (|ni justilierait avoir le plus
contribué par ses indications à la connaissanee des mines dans la
région, sans préjudice des droits reconnus à I explorateur permis-
sionné en vertu du litre précédent. Le permis donm» le droit exclu-
(1) Par (liiro^^iihon aux «lisposiliorn du S '.\ île larticliî IC», en raison du l'olrti
d'iii'iôiMiritô de «M'iiain«'S r»'''j:ii)iis <*l «It's elVoiU liuani'iri's fails par \e< sociLMês
ininiùrcs frant;ais('s, li*< jHTuiis d'exploration acconié»! dans les ItTriloires de
rAfriijue Orcidenlale française et non périmés au 30 juin 190o ont élu prorogés
pour deux ans par rarliclc l"*" du décret du 4 août 1906.
424 AFRIOUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
sif de faire, dans tous les terrains non grevés de droits antérieurs
de recherches ou d'exploitation, tous travaux de fouilles, de son-
dages et de reconnaissances dans Tétendu d'un cercle de 5 kilo-
mètres de rayon au plus, tracé d'un centre qui doit être rattaché
à un point géographi([ue défini d'une façon précise, tant dans la
demande que dans le croquis qui lui doit être joint. Ce centre
devra être et rester signalé matériellement à la surface dès que
la demande aura été présentée et après que le permis aura été
accordé (I). Avec sa demande en permis de recherches, l'inté-
ressé doit déposer une somme calculé à raison de :
10 centimes par hectare jusqu'à 1.000 hectares ;
20 centimes par hectare au-dessus jusqu'à 5.000 hectares ;
iO centimes par hectare au-dessus.
La demande de permis de recherches est inscrite sur un regis-
trespéciaKavec iu<licîitionde ladateet l'heure auxquelles elle aété
déposée; il en est délivré récépissé. Elle est immédiatement afli-
chée par les soins de l'administration à la porte de ses hureaux.
Les oppositions sont reçues aux hureaux de la colonie dans les
trois mois à partir de l'afiichage ; elles sont notiiiées au deman-
deur par les soins de l'administration. A l'expiration de ce délai,
si aucune opposition n'est survenue, le permis est délivré par le
gouverneur ; il est inscrit sur un registre spécial. En cas d'oppo-
sition, il est statué par le conseil du contentieux administratif;
l'opposant dont la déclaration a élé reconnue fondée doit, dans
les trois mois de la décision, à peine de déchéance, introduire une
demande régulière. Les sommes versées par le demandeur dont
hi demande est rejetée lui sont restituées.
S'il est étahli qu'un cercle de recherches empiète sur un cercle
dont les droits sont antérieurs ou sur un rectangle d'(*xploitation
antérieurement étahli, les droits du permissionnaire seront réduits
à la partie de son cercle qui ne préjudicie à aucun droit antérieur
et le surplus de la taxe qu'il a versé sera restitué à l'intéressé. Le
permis de recherches est valahle pour deux ans. 11 peut être
renouvelé une seule fois à la demande de l'intéressé, |)our une
(1) Voir plus loin circulaire (lu !"" avril 1902. disposilions grnrral»"^ et U. por«
mis rie rorlu'rrlH'"^.
RESULTATS ECONOMIQUES 425
nouvelle période de deux ans, à charge de payer au préalable
une somme double de celle calculée comme ilest dit ci-dessus (1).
Tout détenteur d'un permis de recherches peut disposer du pro-
duit de ses fouilles, sous la condition d'en faire la déclaration à
l'administration et de se conformer aux articles 37 et 38 du
décret du 6 juillet 1899 (V. plus loin permis d'exploitation). Le
permis de recherches peut être cédé à toute personne ou société
munie de l'autorisation prévue. La demande de mutation est
adressée au gouverneur. La mutation est soumise à un droit pro-
portionnel à la surface du périmètre sans que ce droit puisse dé-
passer 0 fr. 10 par hectare; elle n'a d'effet que du jour de sa
transcription sur le registre du service des mines (Décret du
19 mars 1903).
Le détenteur d'un permis de recherches non périmé a le droit
d'obtenir, de préférence à tous autres, un permis d'exploitation
dont le périmètre doit être compris dans son cercle de recherches.
Ce permis sera demandé et obtenu comme il est dit au para-
graphe suivant. Dès qu'il est accordé, le permis de recherches
correspondant cesse d'être valable. Une même personne ou une
même société ne peut détenir simultanément deux périmètres de
recherches dont les centres seraient à une distance moindre que
le double de la somme des rayons des périmètres sans qu'au-
cun périmètre puisse être inférieur à 500 mètres.
A toute époque, le titulaire d'un permis de recherches peut
renoncer à ce permis dans les conditions fixées pour les permis
d'exploitation (Décret du 19 mars 1905).
3) Permis (T exploitation. — L'exploitation des mines ne peut
avoir lieu qu'en vertu d'un permis délivré par le gouverneur à
la priorité de la demande, suivant les formalités et avec les droits
de préférence relatifs aux permis de recherches, et sous la réserve
du droitdu détenteurd'un permis de recherches noji périmé. Aucun
permis d'exploitation ne peut prévaloir contre un permis de
recherches ou d'exploitation antérieurement octroyé : le permis
d'exploitation postérieur serait au besoin réduit de la partie par
laquelle il empiéterait sur des permis antérieurs. Le permis d'ex-
(1) Le décret du 4 août 1906, article â diTOge paruno mesure exccplionnelic aux
dispositions de cette disposition.
426 AFRIQUE OCCIDENTALK FRANÇAISE
ploitation donne le droit do fain^ au fond et au jour, tous travaux
et tous établissements nécessaires à rex[)loitation de la mine et
au traitement de ses produits dans un périmètre do forme rectan-
gulaire d'une étendue de 21 hectares au moins de 800 hectares au
plus pour Tor et les gemmes, et de 2.300 hectares pour toutes
autres substances, le petit côté du rectangle n'étant pas inférieur
au quart du grand. A la demande en permis dexploitation doit
être joint un croquis indiquant Torientation et la position du péri-
mètre demandé par rapport à un point géographi([ue détini d'une
fa^on précise (i). La demande, pour être recevable, doit être
accompagnée du versement d'une somme calculée à raison de
2 francs par hectare de terrain compris dans le périmètre pour les
permis d'or et de gemmes, et de i franc pour les permis de toutes
autres substances. Si la demande n'est pas accueillie ou n'est
recueillie que partiellement, la somme versée ou la fraction ver-
gée en trop'est remboursée au demandeur.
« Le gouverneur, statuant en conseil d'administration ou en
conseil privé, peut refuser un permis d'exploitation qui lui serait
demandé à une personne ou à une société qui en détiendrait déjà
un k une distance de moins de 5 kilomètres » (art. 32 du décret
du 6 juillet 1899). Le permis d'exploitation est accordé pour
vingt-cinq ans. Il peut être renouvelé dans les mêmes formes et
pour la nu''me durée, à condition que la demande en soit faite
avant l'exjïiration du délai de vingt-cinf| ans.
Il peut être cédé à toute personne ou société uuinie de l'auto-
risation prévue.
La demande de mutation est adressée au gouverneur. La nuita-
tion est soumise à un droit proporticmne! à la surface du péri-
mètre sans que ce droit puisse dépasser 0 fr. 130 par hectare. Elle
n'a d'elTet (jue du jour de sa transcription sur le registre du ser-
vice des mines (décret du 19 mars 190")). Dans les six n)ois de
l'institution, le périmètre doit être aborné; un plan du bornage
est déposé par les soins du permissionnaire aux bun^aux de l'ad-
ministration. Les terrains cjui resteraient disponibles entre per-
(ii V«)ir fiiTuliiii'»' «lu l"' avril 1002, <li<posilmn< ^M'iiirak'- «'t (! |»onni> «l'i'.Tploi-
lalion.
RÉSULTATS ECONOMIOURS 427
mis voisins iivec dos formes et des (Hendues telles qu'on y puisse
établir dos périmètres de la forme prévue seront annexés aux
périmètres voisins. A défaut par leurs détenteurs de s'entendre
entre eux à cet elTet, ils seront attribués par voie d'adjudication,
suivant lotissement fait par radministration, pour la durée
qu'elle fixera, le prix revenant au Trésor. A partir de la troi-
sième annér (|ui suivra l'institution, le permissionnaire doit
payer par année et par avance une taxe de 1 franc par hectare
compris dans son [lérimètre pour l'exploitation de Tor et des
gemmes et de 50 centimes pour l'exploitation d(^ toutes autres
substances.
« Tout permissionnaire tient sur place un registre d'extraction
et un registre de vente ou d'expédition dressés dans les formes
qu'indiquera unarrété du gouverneur. Aucune expédition d'or ou
de gemmes ne pourra éhe faite par un permissionnaire d'exploi-
tation de ces snhstancj's. sans être accompagnée d'un laissez-
passer détuché d'un registre à souche teim par h»dit permission-
naire, (le laissez-passer indique les noms de l'expéditeur, du des-
tinataire et du transporteur, la date de l'expédition, l'itinéraire
qui doit élre suivi, la nature et le poids de la suhstiince expé-
diée. L(»s registres mentionnés au présent article seront commu-
niqués à ton e réquisition des représenUmts de l'administration
et visés par eux. »
« Il est dû sur la valeur au lieu d'extraction des mimerais
extraits un droit qui lu» peut excéder i) p. 100. Le taux en est
déterminé cliaque année suivant la nature des suhstaiu'(»s par le
conseil général pour la colonie» du Sénégal et par le gouverneur
en conseil d'ailmiiiistration pour les antres colonies. Aucun autre
droit <le circulation ou de sortie ne peni être prélevé sur les sub-
stances minérales » (articles 37 et 38 du décret du 6 juillet 181)î)).
A défaut <le pavement dans les six mois d(» I échéance, après
mise en demeure, d(> l'une ou l'autre do c(»s redevances, le gou-
verneur en conseil (ra«iuiinistralion ou en conseil privé prononce
la déchéance^ du piTinissioiuiain'. .lusqu'à ce ([ue la «léchéance
soit prononcée, le permissionnaire [)eut en arrêter les ('(Têts en
versant, outre les taxes arriérées, une anu^nde égale» à 20 p. 100
du montant de c(»s taxes. Le pernnssionnaire déchu n<» peut.
428 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
avant Tadjudication, enlever aucun des appareils ou machines
servant à l'exploitation. A toute époque, le permissionnaire peut
demander à renoncer à son permis. La remmciation est acceptée,
s'il y a lieu, comme en matière d'octroi de permis. L'autorisation
de renonciation indique, s'il y échet, les mesures que doit rem-
plir le permissionnaire pour assurer la sécurité de la surface. Les
périmètres pour lesquels la permission est expirée, sans que le
renouvellement en ait été demandé, ceux pour lesquels la renon-
ciation du permissionnaire a été acceptée, et ceux pour lesquels
la déchéance a été prononcée sont mis en adjudication dans l'an-
née par les soins de l'administration. Sont admises à l'adjudica-
tion les personnes ou sociétés munies de l'autorisation réglemen-
taire, à Texception toutefois du permissionnaire déchu. L'adjudi-
cation est annoncée six mois à l'avance par une affiche apposée
aux bureaux de l'administration de la colonie. Elle porte sur une
somme à verser immédiatement, qui, en aucun cas, ne j)eut être
inférieure au montant de celles dues au Trésor, ni à une somme
calculée à raison de 2 francs par hectare pour les permis d'or et
de gemmes et de 1 franc par hectare pour toutes les autres sub-
stances. En cas de déchéance, le produit de l'adjudication est
versé au permissionnaire déchu, déduction faite des sommes dues
au Trésor. L'adjudicataire est purement et simplement substitué
aux droits et obligations du précédent exploitant tels qu'ils résul-
tent du décret de 1899. En cas de permis adjugé après une durée
de vingt-cinq ans, l'adjudicaUiire reçoit le permis pour une nou-
velle période de vingt-cinq ans. Si l'adjudication n'a pas donné de
résultat, les terrains deviennent libres et disponibles, comme si
aucun permis n'avait été institué. I/administration doit faire reti-
rer les bornes qui signalaient le périmètre, et le dernier permis-
sionnaire peut faire enlever les machines et appareils et tous
autres objets dont l'enlèvement ne peut nuire à la sécurité, sauf
le droit de l'administration de les retenir jusqu'à concurrence des
sommes qui lui sont dues.
C. Dks pé.xalités. — 1*^ Constataiion des infrac/ions, —
Les contraventions aux prescriptions des décrets miniers et aux
arrêtés du gouverneur pour leur exécution sont constatées et
HESl LTATS ECONOMIQUES 429
dénoncées comme en matière de police. Les procès-verbaux
seront dressés par les officiers de police judiciaire, les agents du
service des mines ou par des agents d'autres services commis-
sionnés à cet effet par le gouverneur. Ces derniers ne pourront
exercer ces nouvelles fonctions qu'après avoir prêté serment
devant le tribunal de première instance ou le juge de paix à
compétence étendue de la région. Les procès-verbaux dressés
sont transmis au représentant du ministère public près le tri-
bunal de première instance ou près la justice de paix à compé-
tence étendue de la région.
2** Pénalilés, — Sont punis d'une amende de 250 à o.OOO francs
et d'un emprisonnement de six jours à trois mois :
1^ Ceux qui se livrent sans en avoir le droit à l'exploitation de
Tor ou des gemmes ;
2^ Ceux qui exportent ou tentent d'exporter des substances
classées dans les mines sans qu'elles aient payé les droits.
Sont j)unis d'une somme de 100 à 1.000 francs et d'un empri-
sonnement d'un à cinq jours :
1** Ceux qui se livrent sans en avoir le droit à l'exploitation
des substances classées dans les mines autres que l'or et les
gemmes ;
2^ Ceux qui, y étant obligés, ne tiennent pas d'une façon régu-
lière les registres d'extraction, de vente et d'expédition prévue à
l'article 37 du décret du G juillet 1899 et refusent de les commu-
niquer aux agents de l'administration ;
3^ Ceux qui déplacent de mauvai.se foi les signaux ou bornes
marquant les permis de recherches ou les permis d'exploitation
(articles io et iO du décret du (5 juillet 1899).
Toutes autres contraventions aux présents <lécrets ou aux arrê-
tés du gouverneur seront punies d'um» amende de 5 à 101) francs
et d'un emprisonnement d'un jour à cinq jours.
En cas de condamnation pour les faits prévus aux articles îoct
i6, premier paragraphe du décret du 0 juillet 1899, la confisca-
tion des substances saisies doit être prononcée.
L'article 463 du Code pénal est applicable aux contraventions
en matière de mines.
Enfin les travaux d'exploration, de recherches ou d'exploitiition
430 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
sont Boumis à la surveillHiice de radiuinistralion conformément
aux prescriptions d'arrêtés pris par le lieutenant jjçouverneur et
approuvés par le jfouverneur général de TAfrique occidentale
française (art. 5 du décret du 19 mars 1903).
D. KbXIIKRCHES MINIÈRKS lUiNS LES LITS DES COIHS d'eAI:.
l^e décret organique ilu G juillet 1899 n'avait pas prévu les
recherches minières par dragages dans les lits des cours d'eau.
Un décret du i août 1901 a complété la législation sur ce j)oint
en soumettant « la recherche (*t Tc^xploitation de Tor et des gem-
mes par dragage dans le lit des fleuves et rivières des colonies et
pays de protectorat de l'Afrique continentale, autres que TAlgé-
rie et la Tunisie, aux ilispositions du décret du G juillet 1899,
sous réserve des dérogations et nioditicalions ci-après :
1*^ Par dérogation à Tarlicle 19 du décn^t «lu G juillet 1899, le
périmètre de recherche, d'une étendue de 8.000 hectares au plus,
est constitué, non par un cercle, mais par deux lignes, droites
ou polygonales, parallèles à fax*» moyen du cours d'eau, distantes
de cet axe de 100 mètres au moins de chaque coté, et par deux
normales à l'axe du cours d'eau. 11 devra être annexé à la demande
de permis de recherche un croquis indi([uant la situation et les
limites de ce périmètre, avec rattach(»nu'nl d(»s quatre sommets
extrêmes à des points géographiques déiinis d'une façon précise.
Ces sommets devront être et rester signalés matériellement à la
surface, dès que la demande aura été présentée et après que le per-
mis aura été accordé. L'intéressé devra indiquer avec détail, dans
sa demande, la méthode de recherche qu'il se juopose de faire
suivre. L(» j)ermis portera mention des conditions imposées par le
gouverneur, <»tauxqu(»ls Ir permissionnaire sera tenu de se sou-
mettre en ce qui concerne tant la méthode de recherclM» autorisée
que les ohligatious jugé«»s nécessaires pour assurer la lihre navi-
gation et la conservation du chenal.
2*^ Par dérogation à l'article 27 du décret du G juillet 1899, une
même personne ou une même société peut déterminer simulta-
nément des périmètres de recherches contigus.
ÎV' Par dérogation à l'arlirlc 29 du décret du G juillet 1899, le
périmètre d'exploitation, dune étendue de 2i hectares au moins
RÉSri.TATS Ki^ONOMIOrES 43!
et (lo 800 hectare» au plus, est constitué par deux liji;nes, droites
ou polygonales, parallèles à Taxe moyen du cours d'eau, distantes
de cet axe de» 100 mètres au moins de chaque côté, et [mr deux
normales à cet axe, f^ans ehligationdun rapport minimum entre
la largeur et la longueur du périniètre. 11 devra être annexé à la
demande en permis d'exploitation un croquis indiquant la situa-
tion et h\s limites de ce périmètn», avec rattachement des quatre
sonmiets extrêmes à fies [luints géographiques définis d'une façon
précise. L'intéressé devra faire connaître avec détail, dans sa
demande, la métfiode d'exploitation qu'il se propose de suivre et
le })rojet des travaux qu'il se propose d'exécuter. Le permis por-
tera mention des conchtions imposées par le gouverneur et aux-
quelles le permissiounain» sera tenu de se soumettre, en ce qui
concerne tant la méthode d'exploitation à suivre et l(»s travaux à
exéculi'r, ([ue les ohligations jugées nécessaires pour assurer la
lihre navigation (»t la conservation du chenal.
Les dis[H>silions d(» l'article 32 du décret du 0 juillet 1899,
aux termes duquel h» gouv(»rueur, statuant en conseil d'admi-
nistration, peut refuser un permis d'exploitation qui lui serait
demandé [)ar une personne ou um» société en détenant à une
dislance <le moins d(» ♦') kilomètres, ne s'appliquent pas aux
exploitations par dragage (art. i\ du décret du 4 août 1901).
E. (jMCLLAUtK DU 1*"^ AVRIL 1902. — L'apj)lication des articles 14,
19 et 30 du décret du 6 juillet 1899, relatifs au mode d'établis-
sement des demandes de permis d'exploration, de recherches et
d'exploitation, a donné lieu à des interprétiitions différentes sui-
vant les cohmies, interprétations qui piuivenl amener, dans l'ave-
nir, des contestations, soit entre les concessiiuinaires. soit (»ntre
(•(»s di'rniers et l'administration.
11 m'a donc paru nécessaire de |U'éciser et de réglementer l'ap-
plication de ces arlii'les.
Tel n été le but d'une circulaire ministérielle du 1^*' avril 1902.
i)isposf/fo/ts iji'nvndf's. — T.et acte débute par d(»s considé-
rations générales sur les documents exigés (b»s concessionnaires
à l'appui de leurs demandes, et qui doivent satisfaire à quatre
conditions principales :
432 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
1^ Surface du périmètre. — Fournir des éléments indiscu-
tables pour la détermination de la surface du périmètre en vue
de la redevance à payer par hectare.
2^ Report sur le terrain. — Permettre le report sur le terrain
des limites du périmètre par des opérations topographiques aussi
simples que possible.
3^ Report sur la carte. — Faciliter à Tadministration le report
sur les cartes ou plans des différentes demandes de permis en
vue de vérifier les droits d'antériorité des demandeurs.
i^ Contestation au sujet de la position de deux périmètres
voisins. — En cas de contestation entre deux concessionnaires
voisins, permettre à l'administration de trancher le litige au
moyen d'opérations topographiques aussi simples que possible.
11 y a lieu, continue la circulaire de 1902, d'examiner succes-
sivement à ces différents points de vue la rédaction des arti-
cles 14, 19 et 30 du décret du 6 juillet 1899, en indiquant de
quelle façon ils doivent être appliqués et interprétés.
a) Pennis d'exploration. — L'article 14 est ainsi libellé :
« La demande doit faire connaître avec croquis ou cartes à
l'appui les limites et Tétondue de la région sollicitée ».
Il importe que le croquis contienne tous les éléments néces-
saires pour que la surface du périmètre puisse se déduire des
dimensions inscrites sur le croquis lui-même.
11 y aurait donc lieu de recommander, de préférence, l'emploi
de surface géométriquement définies, toiles que cercle, carré,
rectîmgle, trapèze, triangle ou polygone décomposé en éléments
triangulaires.
Les limites naturelles, cours d'eau, lignes de parUige des eaux,
crêtes do montagnes, bassins hydrauliques sont, en général,
beaucoup trop mal connues dans les pays ouverts seulement à
l'exploration pour pouvoir être acceptées, sauf dans des circons^
tances exceptionnelles, pour définir les limites (fun périmètre.
En vue de faciliter le report par l'administration sur une carte
d'ensemble, il paraît utile, sinon indispensable, d'adopter officiel-
lement une édition d'une carte de la colonie^ de préférence à
l'échelle du 1 500,000 et d'imposer aux demandeurs l'obligation
d'employer pour la rédaction du croquis, soit cette carte, soit
HKSII/l'ATS KCONnMHjrES 43:t
KiK. li». — MiLuru!) tW. U rivu ilroito ilu S,-rir«;
I:10, — Mari'lir i>ir' >lii rivnf;.- |iiuii..>.>).
RESULTATS ECONOMIQUES 435
un agrandissement de cette carte. Sans cette précaution, il sera*
Impossible, en raison de la divergence considérable qui existe
entre les diverses cartes de la cote occidentale d'Afrique, d'effec-
tuer correctement le rej)ort et d'effectuer les droits d'antériorité
des demandeurs de deux périmètres voisins.
Si, au cours de la ilurée du permis d'exploration, il s'élève une
contestation entre deux détenteurs de périmètres voisins, le
seul procédé consiste à effectuer le report sur le terrain, des limi-
tes des périmètres, et dans ce but, il convient de repérer exacte-
ment par rapport à des points connus un des côtés du périmètre.
Le moyen le plus sûr et le plus simple d'effectuer le repérage
consiste à indiquer la distance du j»oint à repérer au point connu,
ainsi que l'orientation par rapport au Nord vrai de la ligne qui
joint les deux points.
Les prospecteurs font souvent emploi de la boussole et peu-
vent ainsi être appelés à employer le Mord magnétique au lieu
du Kord vrai.
Si cette éventualité se produit, le service des mines devra faire
compléter la deuiande de jM^rmis par la mention suivante :
« La déclinaison niagnétique en Tannée.... est de.... degrés
Est et Ouest ».
Connue points connus, on cboisira, bien entendu, des points
dont la position ne peut donner lieu à aucune contestation tels
que villages, confluents de deux cours d'eau, etc. En aucun cas
on ne devra adnu»ttre la définition par les coordonnées géogra-
phiques, longitude et latitude, dont la détermination ù l'intérieur
des terres j)eut entraîneur des (»rreurs de 10 à 20 minutes repré-
sentant 18 à 30 kilomètres, écart souvent sepérieur à la dimen-
sion du périmètre à délinir.
Si le report des limites sur le terrain ]>ermet de constater que
deux périmètres empiètent l'un sur l'autre, il convient de faire
porter la réduction sur celui dont la demande a été faite à une
date |K)stérieure.
Dans ce cas, l'administration devra, rembourser au deman-
deur qui a supporté la réduction le montant des droits per<,*us en
trop ou bien lui accorder sur sa demande un nouveau périmètre
dont la surface correspond à la réduction opérée.
43(5 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
* Aux termes de Tarticle lo du décret, Tapprobatioii aux deman-
des de permis d'exploration dont la surface est supérieure à
50.000 hectares est réservée au ministre, mais le titre 11 relatif
à la délivrance de permis ne contient aucune restriction en ce qui
concerne le nombre de permis à délivrer au même titre, ainsi que
la distance minima qui doit séparer deux périmètres voisins.
En s'en tenant aux termes stricts du décret, il semblerait donc
possible de délivrer au même titulaire une série de permis d'ex-
ploration contigus, ce qui rendrait illusoire la réserve de l'appro-
bation ministérielle prévue pour les périmètres supérieurs à
50.000 hectares. En conséquence, il convient qu'il ne soit déli-
vré plusieurs permis d'exploration au même titulaire, qu'à la
condition expresse que la surface totale ne dépasse pas 50.000
hectares, mais je suis tout disposé à examiner favorablement,
dans certains cas spéciaux, des propositions de votre part, ten-
dant à accorder à un demandeur des périmètres dépassant 50.000
hectares.
Droit (le priorité en ce qui concerne le permis tf exploration,
— Art. 13 et 15. — En vertu des articles 13 et 15 du décret, le gou-
verneur est seul juge des considérations et motifs qui le condui-
sent à accorder, ajourner ou refuser un permis d'exploration.
Le droit conféré par la priorité de la demande n'existe donc
pas et l'antériorité compte seulement de la date de délivrance du
permis et non de l'inscription de la demande.
Dans ces conditions, il ne parait pas possible d'exiger du deman-
deur sa présence effective, sur le terrain, comme l'a prévu le
décret pour le permis de recherches.
Les demandes de permis d'exploration peuvent donc être adres-
sée par la poste j)ar des j)ersonnes habitant la métropole, mais
sans que la date d'arrivée dans la colonie puisse être invoquée
par le demandeur comme lui conférant un droit de priorité.
Modèle de demaDde de permis d'exploration
Je soussigné demeurant à
faisant élection de domicile à , muni de Tautorisa-
iion n^. . . . prévue par l'article 8 du décret du 6 juillet 1899«
RESULTATS ECONOMKJLKS 437
ai rhonneur de demander au gouverneur de la colonie de . . .
un permis d'exploration dont le périmètre est défini
ci-après, conformément au croquis ci-annexé.
A partir du (centre du village de Lessené) situé (sur la rivière
Irima), je détermine le sommet A du périmètre en portant une
longueur de (8 kilomètres) dans la direction (Nord G5<* Ouest) (I).
Du point A je trace la base du trapèze rectangle en faisant une
longueur de 70 kilomètres dans la direction AB portant avec le
Nord vrai au point A un angle de N 22^ 0.
Au point A, j'élève dans la direction (S. 112, 0.) une perpen-
diculaire AD d'une longueur de (30 kilomètres).
Au point B, j'élève dans la direction (S. 112, 0.) une perpen-
diculaire BC d'une longueur de (20 kilomètres).
La surface du périmètre ABCD ainsi défini est de :
70.000 X 20.000 + 30.000
2
10.000
soit 175.000 hectares.
Ci-joint un récépissé de versement d'une somme de 8.750 francs
montant de la redevance calculée à raison de 0 fr. 05 par hectare.
Les limites du périmètre sont, d'autre part, définies par le cro-
quis ci-annexé établi d'après la carte , mais
il est entendu qu'en cas de contestation il pourra être procédé à
la vérification de la position des points en litige en partant de la
position (du village de Lessené) qui a servi de point de départ
au repérage du périmètre.
b) Permis de recherches, — L'article 19 est ainsi libellé :
« Le permis donne le droit exclusif de faire
dans l'étendue d'un cercle de 5 kilomètres de ravon au plus,
tracé d'un centre qui doit être rattaché à un point géographique
défini d'une fa(;on précise, tant dans la demande que dans le
croquis qui doit être joint. Ce centre devra être et rester signalé
(1) Les orientations indiifuées ci-dessus sont rapportées au Nord vrai, ou sont
rapportées au Nord magnétique faisant en 190... un angle de . . . avec le Nord
vrai.
438 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
matériellement à la surface dès que la demande aura été présentée
et après que le permis aura été accordé. »
. Il paraît utile de tenir la main à Texécution de cette dernière
prescription, qui a pour effet de limiter l'octroi de permis de
recherches aux seuls demandeurs ayant par eux-mêmes ou par
mandataires fait acte de présence non seulement dans la colonie,
mais encore sur le terrain du périmètre de recherches.
Vous aurez à examiner s'il ne conviendrait pas de préciser,
suivant les localités, la forme et les dimensions du signal, qui
pourrait être constitué soit par un poteau en bois, soit par une
pyramide de pierre avec inscription.
Comme le signal peut être détruit ou enlevé, il est nécessaire
de le rattacher d'une façon aussi précise que possible à un point
connu, une case d'un village, un confluent de cours d'eau, etc —
Comme pour les permis d'exploration, le repérage devra être
effectué par Tinscription de la distance des deux points et l'indi-
cation de l'orientation par rapport au Nord vrai de la ligne qui
joint les deux points.
Les dimensions des permis de recherches pouvant être, dans
certains cas, très restreintes, il importe de signaler aux deman-
deurs l'importance d'un repérage précis.
Bien entendu, pour les motifs indiqués ci-dessus, au sujet des
permis d'exploration, il ne peut être question de déterminer le
point de repère par ses coordonnées géographiques.
Pour la facilité du report des demandes, il y a intérêt à adop-
ter un3 carte à une échelle suffisante pour que l'on puisse y
inscrire ultérieurement les périmètres des permis d'exploitation,
périmètres dont une des dimensions peut s'abaisser à 2o0 mètres.
L'échelle du 1 oO.OOO permettrait de représenter un cOté de
230 mètres par une longueur do 5 rnillimètres, dimension suffi-
sante pour être facilement lisible.
11 paraît indiqué, à défaut de l'existence d'une édition de carte
au 1 30.000 d'utiliser une amplification de la carie au 1 300.000
qui a servi à reporter les périmètres d'exploration.
En cas de contestation entre deux concessionnaires de périmè-
tres voisins, il conviendra de vérifier la distance du point en
litige aux deux centres des périmètres de recherches, et. à ce
RESULTATS KCONOMigUES 439
sujet, il convient de signaler aux demandeurs que le seul moyen
pour eux de maintenir rintégriU' de leurs droits consiste à placer
et à entretenir le poteau-signal marquant le centre du périmètre.
Si la vérification des distances faisait ressortir que le point en
litige se trouve compris à la fois dans les limites des deux péri-
mètres voisins, il serait tenu compte de Tantériorité de la
demande, et Tadministration devra rembourser au concession-
naire évincé le montant des droits perçus en trop.
Modèle de demande de permis de rechercher
Je soussigné, demeurant à , faisant
élection de domicile à muni de Tautorisation
n®. . . . prévue par Tarticle 8 du décret du G juillet 1899, ai
l'honneur de demander à monsieur le gouverneur de la colonie
de de vouloir bien me délivrer un permis
de recherches d'un rayon de (2 km. 500) compté à partir d'un
signal placé sur le terrain et consistant en (un poteau en bois),
de (diamètre), et de (hauteur)
au-dessus du sol, muni (d'une planchette indicatrice) portant les
inscriptions ci-après
Ce signal se trouve (à 1.150 mètres) du (puits situé à proxi-
mité du poste de Touba) dans une direction faisant (à partir du
puits) un angle de iN. (Nord vrai) 12 degrés E. (1) (suivant croquis
ci-annexé).
La surface de ce périmètre est de (1.9G3) hectares.
Ci-joint un récépissé constatant le versement d'une somme de
292 fr. (50 calculée à raison :
De 0 fr. 10 pour les 1.0)0 premiers hectares.
De 0 fr. 20 pour les 963 hectares en supplément.
c) Permis d'exploitation, — Art. 30. — Le périmètre d'exploi-
tation est obligatoirement constitué par un rectangle dont un
coté doit être repéré par rapport à un point connu.
(l> Les orientation!^ indiquées ciilossus sont rapportées au Nord vrai, ou sont
rapportées au Nonl magnétique faisant en 190... un angle de ... avec le Nord
vrai.
440 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
■
Si le permis d'exploitation est demandé à la suite d'un permis
de recherches, il y a lieu de recommander aux demandeurs de
choisir comme point connu le centre du permis de recherches.
En opérant de cotte façon, on évitera toute contestation ulté-
rieure, soit au sujet de Tinscription du périmètre d'exploitation
dans le périmètre de recherches, soit au sujet de la distance
minima qui doit séparer deux périmètres d'exploitation par appli-
cation de l'article 32.
Les règles indiquées ci-dessus pour le repérage du centre du
permis de recherches par rapport à un point connu sont applica-
bles au repérage d'un des sommets du rectangle.
La position des quatre sommets sera ensuite déterminée par
les deux dimensions du rectangle et l'orientation d'un des côtés.
Enfîn, il y a lieu de rappeler aux demandeurs que s'ils ne se
conforment pas à l'article 3i prescrivant l'abornage dans le délai
de six mois, ils s'exposent à voir leurs droits contestés par les
détenteurs de périmètres voisins.
Modèle de demande de permis d'exploitation
Je soussigné, demeurant à , faisant
élection de domicile à , muni de l'auto-
risation n° , ou (titulaire du permis de recherches
n<* ) ai l'honneur de demander
à monsieur le gouverneur de de vouloir bien
me délivrer un permis d'exploitation dont le périmètre est figuré
dans le croquis ci-annexé.
Le périmètre de ce permis d'exploitation est ainsi défini par
rapport au signal du permis de recherches n<^. ...... . (ou
par rapport à un point connu).
A (1.600 mètres) (du signal) dans la direction (S. 135 degrés
E.) (1) se trouve le point A sommet du rectangle.
Le point B se trouve à 1.500 mètres du point A dans une
direction faisant avec le Nord vrai un angle de (N. 32 degrés E.).
(I) Les orienialions indiquées ci-dessus sont rapportées au Nord vrai, ou sont
rapportées au Nord magnétique faisant on 190... un an^le de . . . vers le Nord
vrai.
RESULTATS ECONOMIQUES 441
Aux points A et B j'élève deux perpendiculaires BC et CD
dans une direction faisant avec le Nord vrai un angle de S.
122 dejjrés E. et je porte dans cette direction AD = BC =
1.000 mètres.
Ea surface du périmètre ainsi défini est de :
1.500 X 1.000
iO.OOO
= 150 hectares.
Ci-joint un récépissé de versement de 300 francs calculé à rai-
son de 2 francs par hectare.
Droil (le priorité en ce qui concerne les permis de recherches et
(Vexploitation (dispositions comniiines). — Art. 21 et 28. — I^es
permis de recherches et d'exploitation, sauf opposition de tiers,
doivent être accordés i\ la priorité de la demande, d'après la date
et rheure du dépôt.
Le demandeur a tout intérêt ù effectuer, soit par lui-même, soit
par mandataire, le dépôt de la demande dont il est délivré récé-
pissé séance tenante.
Toutefois, Tadministration ne peut pas refuser une demande
régulière et complète qui lui parviendrait par la poste.
Mais, dans ce cas, s'il pâment à l'administration plusieurs
demandes par le même courrier, les demandeurs ne peuvent éle-
ver aucune réclamation au sujet de l'ordre d'inscription.
Si une demande est reconnue incomplète et irrecevahle, il ne
sera pas procédé à l'affichage. Elle sera retournée au demandeur
pour être modifiée et complétée. Ce dernier sera prévenu que la
première inscription est considérée comme nulle et non avenue
et que son droit de priorité ne comptera que du dépôt de la nou-
velle demande.
Pour éviter toute contestation, il paraît utile de procéder au
renvoi par lettre recommandé*^ avec accusé de réception.
Cet accusé de réce[)tion servirait de pièce à l'appui de l'annu-
lation de la i)renïière inscription.
dj Permis de dragages, — Aux termes de l'article^ 2 du décret
du i août 1901, les quatre sommets du périmètre doivent
être rattachés à des points géographiques définis d'une façon
précise.
U2 AFRIQUE OCCÏDEOTALE FRANÇAISE
D^autre part, en vue do drterminor la surface du périmètre, le
demandeur doit indiquer la largeur de la bande mesurée à comp-
ter de Taxe du cours d'eau, ainsi que la longueur totale de cette
bande.
Il peut arriver qu'il n'y ait pas concordance entre la position
des extrémités du périmètre et la longueur portée sur la demande
pour servir de base au calcul de la redevance.
Comme il ne peut y avoir aucune contestation entre les déten-
teurs de périmètres contigus si la détermination des extrémités
est faite par rapport à des points connus, il convient de ne con-
sidérer la longueur portée sur la demande que comme une base
provisoire d'évaluation de la redevance. Si on reconnaît ultérieu-
rement que la longueur effective est plus grande ou plus petite
que la longueur inscrite, il sera tenu compte du trop-perçuou du
moins-perçu sur la redevance.
Enfin, il convient de rappeler aux demandeurs qu'aux termes
du décret, ils doivent faire connaître k l'administration les pro-
cédés de dragages qu'ils comptent employer.
Modèle de demande de permis de dragage
Je soussigné, demeurant à ,
faisant élection de domicile h ,
muni de l'autorisation n<^ . . . . exigée par l'article 8 du décret
du 6 juillet 1899, ai l'honneur de demander à Monsieur le Gou-
verneur de la colonie de vouloir bien me délivrer un permis de
recherche (ou d'exploitation) par dragage sur la rivière Ferodou-
gouba :
Le [MM-imètre de recherche par dragage est délimité ainsi qu'il
suit.
A 1.000 mètres, en amont (du village de Faraminaka) je trace
la normale Ali au cours de la rivière et pour déterminer les
points A et B je porte (400 mètres) à droite et (400 mètres) à gau-
che de l'axe de la rivière.
Les points C et 1) qui limitent d'autre part le périmètre sont
situés à (2 kil.) eu aval de Gouandougou et à 400 mètres à droite
et à gauche de l'axe de la rivière.
RESULTATS ECONOMIQUES 443
La distance mesurée en suivant les sinuosités de la rivière est
d'environ 60 kilomètres, mais il est entendu que cette distance
ne doit servir qu'à l'évaluation provisoire du m )ntant de la rede-
vance.
Si la distance effective était supérieure à la distance de 60 kilo-
mètres, je m'eufj^afçe ù verser à l'administration le montant du
moins per(;u de même que si cette distance est inférieure, je
devrai être remboursé de la somme versée en trop.
Ci-joint un récépissé constatant le versement d'une somme
de (640 fr.) à titrcî de red(»vanc(» calculée à raison de 0 fr. 10 par
hectare.
Je compte procéder aux recherches par drngajiçes de la façon
suivante et au moyen du matériel désigné ci-après
2^ Péohes
A. — Pêcheries mauritaniennes
a) Les tentatives anciennes, — La richesse ichthyoloj^ique de
la côte saharienne depuis le cap Spartel jusqu'à Portendick,
même au delà, est de réputation ancienne.
Le banc d'Arj^uin commence un peu au Sud de la baie du
Lévrier et s'étend dans la même direction jusqu'au cap Mirick
en formant une vaste courbe limitée par le méridien Ouest 19^30'.
Sa masse dure, d'orij^ine sédimentaire, est recouverte di» sable et
de coquilles brisées. L(\s fonds varient de 11 à 13 mètn»s seule-
ment avec des hauts-fonds nombreux, disséminés irré»fuliérement
et parfaitement inconnus du reste, ce qui en fait un lieu redouta-
ble pour la navigation, et tombent bientôt à 6 mètres et moins si
l'on avance dans TKst, cest-à-dire vcîis le littoral, qui est par-
semé d'îles, à [)ro[Mement parler haut-fonds séparés de la terre
feruK» par des chenaux j^uéables. Le banc d'Arj^uin constitue» une
sorte de digue qui rompt l'c^iret des vagues sans cesse poussées
vers la côte par les vents régnants. Il protège au Nord les baies
du Lévrier et d'Arguin, au Sud l'enfoncement appelé rivière de
444 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
Saint-Jean. 11 est du reste impossible aux bateaux autres que de
petites barques de pénétrer dans le clienal situé entre le banc
d'Arguin et la partie continentale voisine.
Depuis longtemps, le banc dWrguin a été appelé le Terre-
Neuve africain.
Voici à ce sujet (I) ce que Ton trouve dans un livre des plus
intéressants et qui est devenu mallieureusement fort rare : La
Relation du Naufrage de la Méduse par un ingénieur géographe
passager à bord de la frégate et Tun des survivants du célèbre
drame :
« Cette partie de la mer connue sous le nom de golfe d'Arguin,
« est surtout notable par Timmense quantité de poissons qui s'y
« rendent dans diverses saisons ou qui habitent continuellement
« ces parages... Ce banc, qui rompt l'impétuosité des vagues
« soulevées par les vents du large, contribue, en assurant la
« tranquillité ordinaire des eaux, à en faire comme un lieu de
« retraite pour les poissons, en même temps qu'il devient aussi
« favorable aux pécheurs. C'est en effet de ce golfe que sortent
« toutes les salaisons qui font la principale nourriture des habi-
« tants des Canaries et qu'ils viennent y faire tous les ans, au
« printemps, sur des embarcations d'une centaine de tonneaux
« environ et montés de 15 à 20 hommes d'équipage, en complé-
« tant leur cargaison avec une telle rapidité, qu'ils y mettent
« rarement plus d'un mois.
« Les pécheurs de Marseille et de Bayonne pourraient tenter
« ces expéditions.
« Enfin, quel que soit le parti que l'on cherche aujourd'hui à
« tirer de ce golfe si poissonneux, on peut le considérer comme le
dt Vivier ou le banc de Terre-Neuve africain, lequel pourra con-
« tribuer un jour à alimenter les ateliers do la Sénégambie, si les
« Européens parviennent à le mettre en rapport... »
Des auteurs français modernes très compétents en la matière
ont signalé, avec un enthousiasme égal, la valeur économique du
banc d'Arguin.
(4) Rapport sur la question des i)ècheries du banc d'Arguin, par Durand Valan-
tin, con««pil1or jçi^ni^ral du Sénr^.il, Saint-Î.ouis, Imprimerie du gouvernement,
1901.
RK81ILÏATS ECOxXOMIOLES 445
Ce sont, Sabin Berthelot, consul de France a Ténériffe, dans
son Traité de la pêche à la côte occidentale d'Afrique (1840),
l'amiral Aube, dans son livre Y Ile d'Arguin et les pêcheries de la
côte occidentale d'Afrique,
Les voyaji^eiirs qui ont visité ces parages, fonnulont les mêmes
appréciations, expriment les mêmes désirs et regrettent unanime-
ment que la France abandonne l'exploitation du banc d'Arguin
et de ses poissonneuses aux Canariotes.
M. le lieuteuant de vaisseau RalTenel, à la suite d'une explo-
ration hydrographique, adressait en 1887, à M. le ministre de
la Marine et des Colonies, un rapport dans ce sens, dont les
vues pratiques étaient de nature à présenter la question sous
une face nouvelle, uiodeme pour ainsi dire, puisqu'il s'agissait
de supprimer, grâce au progrès, les difficultés causes initiales de
l'abandon des pêcheries d'Arguin si renommées jadis en Por-
tugal et même en France (Voir Journal officiel du Sénégal du
2 février 1888).
Plus récemment, M. le lieutenant de vaisseau Buchard écri-
vait : « Je suis un des rares officiers de marine qui aient exploré
« les côtes dont vous parlez, et j'ai été très étonné de voir com-
« bien peu notre commerce colonial savait tirer parti des riches-
ce ses qu'il avait entre les mains. La pèche bien menée sur les
« eûtes du Sahara peut rapporter d'immenses bénéfices et donner
« de merveilleux résultats en comparaison de ceux de Terre-
« Neuve et d'Islande. De plus, il n'est pas douteux qu'une
« exploitation de pêcheries sur un point de cette cote créerait
« vite un centre commercial, une nouvelle voie de pénétration ».
Les constatations de la dernière mission de l'aviso Ardent, à
la baie du Lévrier (janvier 1900), confirment entièrement l'opi-
nion de ces officiers de marine.
Les explorateurs civils sont d'accord entre eux et avec les
marins. Citons M. Caston Donnet qui visita le littoral du banc
en 1894 et traduisit dans une brochure intitulée Une 7nission au
Sahara occidental ses impressions de voyageur et de commer-
çant ; M. le comte de Dalmas qui explora avec un yjitch la baie
du Lévrier, enfin Al. Famin qui se rendit à Agadir (Arguin) et de
ce point leva la côte jusqu'au cap Mirick.
446 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
Enfin, au cours de Tannée 1897, M. Durand Valantin, con-
seiller général du Sénégal, auteur d'un rapport intéressant sur la
question auquel nous avons eniprunté les renseignements qui
précèdent, entrej^rit un voyage dans les parages du banc d'Arguin
sur la cùte mauritanienne depuis Portendick jusqu'au cap Mirick
ainsi que dans la région de Tafoueli qui sétend à TOiiest de cette
partie de la cAte. Les appréciations de cet auteur présentent
d'autant plus d'intérêt que le but de son voyage était tout autre
que l'étude des pêcheries du banc d'Arguin. il a pu constater
l'existence de nombreuses « stations de pèche maures simbessi
à Touile, Blaiouack (épave du Montesquieu) Tanit, » il a rencontré
« une industrie indigène très active dont les produits bien supé-
rieurs à ceux des noirs du Sénégal donnent lieu à des échanges
importants entre les peuplades de Tintérieur et les pécheurs de
la côte. »
Les tentatives pour l'exploitation des pêcheries mauritaniennes
ont jusqu'ici été faites sans succès. (Vest en 1860, iM. Cohen,
armateur à iVIarseille, qui expédie un navire au banc d'Arguin.
En 1862, le capitaine au long cours Salles, commandant la
goélette Lunitanie, passe à Arguin en se rendant à Montevideo et
indique, dans un rapport, que le poisson est très abondant et de
belle qualité. Plus tard, en 1871, une maison de Marseille orga-
nise à Dakar un établissement pour l'exploitation des pêcheries
africaines. Mention de cette tentiUive figure dans une notice du
capitaine de vaisseau Aube, publié j>ar la Ri'vue coloniale et mari-
lime de juin 1872. En 1880, l'île d'Arguin est concédée par décret
du 29 décembre à M. JuUien de Marseille, qui se substitua la
société dite « La Marée des Deux Mondes » laquelle envoya
dans la baie du Lévrier un vapeur le l\aiihaèl. L affaire ne réussit
pas puisqu'un négociant de Marseille, M. Armand acquit les
droits de la société la Marée des Deux Mondes sur l'île d'Arguin,
droits qui furent cédés à M. Soller le 9 février 1888. Ce dernier
concessionnaire encourut, pour inexécution des clauses du décret,
la déchéance qui lui fut notifiée en septembre 1902 (1).
(1) Voir pour les détails sur les tentalivos d'exploitation industrielle, A. Gnivel
et A. Bouyat, Lea pêcheries de la côte occidentale d'Afrique, Challam6l, éditeur,
Paris, 1906.
RESULTATS ECONOMIQUES 447
b) La situation juridiqiie du hanc et de Vile dWrguin, La con-
vention dit ^21 juin 1900. — .Iiisqu à coite date aucune tentative
n'avait donc réussi aussi bien dans la baie du Lévrier qu'à l'île
dWrguin. La situation ào droit était éjj:alement intacte. Le gou-
vernement français s'est toujours considéré à juste titre comme
ayant acquis à l'origine l'entière [propriété et souveraineté de
Tîle d'Arguin en vertu tant du traité de Nimègue de 1678(1)
que de la convention intervenue entre la France et l'Angleterre
en 1857 à l'occasion de l'échange des comptoirs d'Albreda et de
Portendick.
Sur la cote, le cap Blanc forme la limite septentrionale des
possessions françaises. Les droits respectifs de la France et de
l'Espagne, à qui appartient le Rio de Oro, ont été réglés par la
convention du 27 juin IflOO (2) articles \^^, 2 et 3 que nous
reproduisons ci-après.
Article pkkmikk. — Sur la cote du Sahara, la limite entre les pos-
sessions françaises et espagnoles suivra une ligne qui, partant du point
indiqué par la carte de détail A juxtaposée à la carte formant Tannexe 2
de la présente convention sur la cote occidentale de la péninsule du cap
Blanc, entre l'extrémité de ce cap et la baie de TOuest, gagnera le
milieu de ladite péninsule, puis, en divisant celle-ci par moitié,
autant que le permettra le terrain, remontera au Nord jusqu'au
point de rencontre avec le parallèle 20^20' de latitude Nord. La
frontière continuera A l'Est sur le 21 «20' de latitude Nord jusqu'à
rintersection de ce parallèle avec le méridien 45^20' Ouest de Paris
(13'^ Ouest de Greenwich). De ce point la ligne de démarcation s'élèvera
dans la direction Nord-Ouest en décrivant, entre les méridiens 15^20' et'
i6°20' de Paris (15*^ et 14° de Greenwich) une courbe qui sera tracée
de manière à laisser à la France, avec leurs dépendances, les salines
de la région d'Idjil, de la rive extérieure desquelles la frontière se
tiendra h une distance d'au moins 20 kilomètres. Du point de rencontre
de ladite couHkî avec le méridien 15^20' Ouest de Paris (13** de
Greenwich) la frontière gagnera aussi directement que possible l'in-
tersection du tropique du Cancer avec le méridien de 14°20' Ouest
de Paris (12*^ Ouest de Greenwich) et se prolongera sur ce dernier
méridien dans la direction du Nord.
(1) Les Irnilôs dp Paris 1783 et 1814 conlirnient ces droits.
\t) CoiiveiiUoii <|ui a trait également aux possessions françaises et espagnoles
de la côte de Guinée (Congo).
448 AFHIOCE OCCIDENTALE FRANÇAISE
Il est entendu que, dans la région du cap Blanc, la délimitation qui
devra y être oflectuée par la commission spéciale visée à Tarticle 8 de la
présente convention s^opérera de façon que la partie occidentale de la
péninsule, y compris la baie de l'Ouest, soit attribuée à TEspagne et que
le cap Blanc proprement dit et la partie orientale de la même péninsule
demeurent à la France.
A» r. 2. — Dans le chenal situé entre la pointe du cap Jilanc et le banc
de la lUyad«'*re, ainsi que dans les eaux de la baie du Lévrier limitée par
une ligne reliant l'extréunlc du cap Blanc à la pointe dite de la Coquille
(car e de détail A juxtaposée à la carte Formant Tannexe 2 à la préstmte
convention), les sujets espagnols continueront comme par le passé à
exercer 1 industrie de la pèche concurremment avec l(*s ressortissants
français. Sur le rivage de ladite baie, h*s pécheurs espagnols pourront se
livrer à toutes les opérations accessoires de la même industrie telles que
séchage <les filets, réparation des engins, préparation du poisson. Dans
les mêmes limites, ils pourront élever des constructions légères et établir
des campements provisoires, ces constructions et ces campements devant
être enlevés par les pêcheurs espagnols toutes les fois qu'ils reprendront
la haute mer, le tout à la condition expresse de ne porter atteinte en
aucun cas ni en aucun temps aux propriétés publiques et privées.
AiiT. 3. — Le sel extrait des salines de la région deTIdj'l et acheminé
directement par terre sur les possessions espagnol(*s de la cête du
Sahara ne sera soumis à aucun droit d'exportation
Anr. 6. — Les droits et avantages qui découlent des articles 2, 3 et ss.
de la présente convention étant stipulés à raison du caractère commun
ou limitrophe des baies, rivières et t(>rritoires susmentionnf's, seront
exclusivement réservés aux ressortissants des d(;ux hautes puissances
contractantes et ne pourront, en aucune façon, être transmis ou con*
cédés au ressortissants des autres nations.
Aht. 8. — Les frontières déterminées par la présente convention sont
inscrites sous les réserves formulées dans Tannext^ n° 1 à la présente
convention (1)
(1> Anni'vo n" 1. Bien (pn* lo tracé <ios lignors de déiiiaroalion sur h^s cartes
aiiiioxrrs à la présontc convontion sent sup|)0?ê éiro çénéraloiiu'nt exact, il ne peut
être oonsidcré oomiiio une n»préscntation al)Soliiriu'iil correcte «le ces lignes jusqu'à
ce qu'il ail été confirmé par de nouveaux levés.
11 (.'st donc convenu que les couuuissaires ou les délégués locaux des deux pays
qui sr'ronl chargés, par la suite, de délimiter tout ou partie des frontières sur le
terrain, devront se baser sur la tiescription des frontières telle qu'elle est fonuu-
lé<Miuns la convention. Il leur sera loisible, en même temps, de modifier les dites
lignes do démarcation en vue -ie les déterminer avec une plus grande exactitude
et de re(!tifier la position des lignes de partage des chemins ou rivières ainsi que
des villes ou villages indiqués dans les cartes sus-mentionné«?s.
Les changements ou corrections proposés d'un commun accord par lesditscom-
HKSII.TATS KCOMIMIIJIES 449
V' 1
Fig. l;!i. -&,is«liM,i,„rl»Sn,„B.I
RESULTATS ECONOMIQUES 451
Les deux gouvernements sVngagent à désigner dans le délai de quatre
mois à compter de la date de Inchangé des ratifications, des commis-
saires qui seront chargés de tracer sur les lieux les lignes de démarca-
tion entre les possessions fran(:aises et espagnoles, en conformité et sui-
vant l'esprit des dispositions de la présente convention.
Aht. 9. — Les deux puissances contractantes s'engagent réciproque-
ment à traiter avec biouveillanco les chefs qui, ayant eu des traités avec
l'une d'elles, se trouveront, en vertu de la présente convention, passer
sous la souveraineté de l'autre.
c) Les missions Gruvel 1905-1906* — Telle étant la situation
internationule, aucune action politique ou économique ne fut
entreprise à la côte mauritanienne jusqu'à la première mission
de M. Oruvel, maître de conférences à la Faculté des sciences de
ri'niversité de Bordeaux. La Société de géographie commer-
ciale de cette ville mit cette importante question à Tétude et grâce
à Tappui linancier du gouvernement général de l'Afrique occi-
dentale française une mission put être organisée sous la direction
de M. A. Gruvel, pour l'étude de la faune ichtylogique des bancs
d'Arguin et sou utilisation industrielle.
Sans abandonner le coté scientilique de la question, la mission
était destinée à s'occuper plus spécialement de rechercher les
méthodes de préparation et de transport qui pourraient permettre
de tirer des immenses ressources en poissons de l'Afrique occi-
dentale les meilleurs résultats industriels.
Pour cela, outre son personnel scientifique très restreint, Tex
pédilion fut comj)osée de saleurs (M de tranclieurs de Terre-Xeuve
et d'Islande, d'un i)réparal«'ur de sardines à Thuile, d'un pécheur
de langoustes et de sécheurs, tousgcMis de métier, spécialement
choisis et aptes, par conséquent, à tirer le meilleur parti possible
du niatériel mis à leur disposition.
M. (Iruvel se proposait de faire des essais de préparation par
le sel, l'huile et le séchage. Des séclieries spéciales devraient
être installées sur la côte de Mauritanie, elles étaient destinées à
niissaircs ou délôgiiés seront soumis à Vapprobalion des gouvernements res-
pccUfs .
452 AFRIUKE OCCIDENTALE EUANÇAISE
montrer quel parti on pourrait tirer, pour la colonie, du poisson
préparé en vert et séché sur la cAtemême par des procédés scien-
tifiques et rationnels. Tne assez grande quantité de ce même pois-
son, également préparé en vert, étaient appelée à être conduite
à Bordeaux, à la rentrée de la mission, et séchée dans cette ville
qui, comme on le sait, présente des conditions climatériques par-
ticulièrement favorables au séchage de la morue.
La mission (iruvel partit de Franco en janvier 1903 et remplit
de point en point le programme qui lui était tracé.
Pendant la campagne de trois mois qu'elle accomplit à bord du
vapeur « (iuyane », sur la côte occidentale d'Afrique, elle
explora pour une grande partie, en mer, et sur un certain nom-
bre de points, à terre, la région comprise entre le cap Blanc (avec
la baie du Lévrier) et Dakar, soit environ 830 kilomètres de
cotes.
La mission se mit en rapport avec les pécheurs canariens, à la
baie du Lévrier et au cap Blanc, avec les pécheurs Oaolofs à
Saint-Louis et Dakar et enfin avec les pécheurs maures à ^^^ouak-
chott, Marsa, Djeïl et à la baie du Lévrier.
Partout, elle re<:ut de ces populations indigènes le plus excel-
lent accueil, toutes ont semblé s'intéresser vivement aux recher-
ches, surtout en ce qui concerne la conservation du poisson.
Même avec les Maures, en usant vis-à-vis d'eux de bons procé-
dés et en prenant quelques précautions indispensables pour leur
sécurité au cas où il aura été attaqués, les nombres de la mission
ont pu entretenir pendant tout leur séjour sur la cùtcî, les meil-
leures relations.
11 leur fut ainsi possible d'étudier les divers procédés de pèche
employés par les Canariens, les Noirs et les Maures, procédés
très primitifs, plus particulièrement pour ces derniers.
Dans son rapport sommaire M. (Iruvel s'exprime ainsi :
« Nous avons établi à xXouakchott, à quelques centaines de
mètres du rivage, une sécherie démontable, construite à Bordeaux
sur nos indications spéciales et particulièrement appropriée au
séchage rationnel du poisson dans les pays chauds.
« Certains négociants en morue de Bordeaux avaient été loin
de nous encourager au moment de notre départ; ils nous avaient
RÉSULTATS KCONOMIQl'ES 453
prédit que jamais nous n'arriverions à saler convenablement le
poisson de la côte, qu'il serait corrompu avant d'être sec, etc.
a Us espéraient cependant que nous rencontrerions de la mo-
rue franche, ce que nous savions impossible avant même de
partir.
Nous avons employé, à la fois, les engins perfectionnés utilisés
sur nos côtes, comme le chalut, la senne, les filets dérivants, les
casiers à langoustes, les lignes à morue, etc., en même temps
que les engins canariens comme les nasses, les lignes spéciales
de surface et de fond, etc.
a Nous avons pu, les premiers, promener le chalut sur toute la
côte et nous avons rencontré, à peu près partout, des fonds de
sable coquillier plus ou moins fin, avec, cependant quelques pla-
tiers rocheux de nature gréseuse, dans la région du cap Blanc,
puis dans celle qui s'étend entre Saint-Louis et le cap V^ert. Ces
roches, couvertes de gorgonides, de bryozoaires, d'hydraires, etc.
en quantité considérable, sont extrêmement riches en poissons qui
trouvent là, petits et gros, une nourriture abondante et forment
ce que les Canariens désignent sous le nom de « mariscots » .
« On s'est laissé hypnotiser par le nom de « Pêcheries du Banc
d'Arguin ». On ne pêche pas du tout sur le bancd'Arguin, à cause
des hauts fonds nombreux et extrêmement variables qui sont
une menace constante pour les navigateurs. Ceux-ci ojit, du reste,
bien soin de passer au large. En réalité, il n'y a pas de pêcheries
du banc d'Arguin, mais des pêcheries de la Cale occidentale
d^ Afrique ; on pêche au large du banc, et nous nous som-
mes rendu compte que toute la région comprise entre le cap Blanc
et Dakar est uniformément riche en poissons de toutes espèces,
les plus grands échantillons ont même été capturés dans les para-
ges de Nouakchott et de Guet N'Dar.
« Les résultats rapportés par la mission ont été soigneusement
contrôlés par une Commission de la chambre de Commerce de
Bordeaux, composée de MM. Daney, ancien négocianten morue,
maire de Bordeaux, Magne, président du Syndicat de la morue
et Ph. Rôdel, président du Syndicat des fabricants de conserves,
dont personne ne peut mettre en doute la compétence en ces
matières. Or, ces messieurs ont reconnu :
454 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
« 1® Que le poisson séché en Mauritanie, qui est entré pour la
première fois en France, était dans un état parfait. Or, ce pois-
son péché aux environs do .Nouakchott, avait été salé immédia-
tement transporté dans le s(»l à Dakar où il est resté cinq jours
en rade, puis rapporté à Nouakchott et séché dans notre sécherie
démontable et enfin amené à Uordeaux.
« 2<*Le poisson, d'une façon générale, prend très bien le sel.
Celui qu(i nous avons capturé et salé sur la cùte a été trans-
porté à Bordeaux, séché à Bègles, dans une sécherie ordinaire
de morue.
« Donc, malgré la latitude, mais en employant des procédés
que nous avons mis en lumière et qui diffèrent complètement
de ceux de Terre-Neuve, il est possible de saler, sécher et trans-
porter en vert, en France, pour y être séché, le poisson maurita-
nien.
« De plus, tout le poisson capturé a été salé avec du sel pris
dans la saline naturelle de Marsa, Tune des très nombreuses
salines qui existent le long de la cùte, généralement en dedans de
la première ligne de dunes. Le sel se trouve ici à coté du poisson.
« Nous avons également démontré que, malgré Tinstallation
un peu défectueuse à bord du vapeur « Guyane », à ce point de
vue, on peut, contrairement à ce que beaucoup prétendaient, et
malgré la latitude, préparer et ramener en France, dans de bon-
nes conditions, les conserves de poissons et de langoustes.
« Outre le gros poisson qui doit être salé et séché, on trouve
encore des soles énormes et du mulet en quantité considérable
qui pourraient être transportés en France à l'état frais dans la
glace ou la neige et en frigorifiques.
« Les excellentes langoustes du cap Blanc, que les Canariens
capturent en abondance, d'avril à septembre surtout, pourraient
être transportées en France, sans difficultés, dans des bateaux
vivi(»rs à vapeur. Ces bateaux, faisant 10 à 12 nœuds à l'heure,
ne mettraient pas plus de 6 à 8 jours, pour venir du cap Blanc
à un port marin de rAllautiquc» comme (iuethary, Saint-Jean-de-
Luz, Arcachon menu».
c( Enfin, on pourrait confectionner des conserves d'excellentes
sjirdines ».
J{KSULTATS ECOXOMIOIIKS 455
Los cAtés accessoires de la pèche, qui ne sont pas, peut-être,
Jes moins importants, ont également préoccupé M. (Iruvel et
ses collaborateurs.
« Nous avons parfois capturé, en effet, dans nos chaluts, ctn-
tinue M. (Iruvel de graiides quantités de céphalopodes (seiches,
calmars ou encornets, sépioles, etc.), qui forment la plus jj^rande
partie de la bôeUe utilisée par nos marins de Terre-Neuve pour la
pêche d(» la morue. On pourrait conserver ces animaux, soit en
frigoriliques, soit simplement dans le sel et en faire profiter la
pêche à la morue franche.
« Ortains des poissons de la cote, dont quelques-uns attei-
gnent 1 m. 60 (mviron de longueur, prés(Mitent, à la saison, des
ovaires extrêmement développés, avec Ies([uels on pourrait fabri-
quer une excellente n rotjnv » (|ui viendrait ainsi concurrencer
avantageusement pour nos pêcheurs de sardines, la rogue norwé-
gienne, dont les prix, parfois très élevés, sont l'une des causes
de campagnes quelquefois désastreuses de nos pêcheurs bretons.
« On a déjà montré que les foies de ces poissons donnaient un
produit à peu près similaire à Thuile de foie de morue.
« Knfin tout le poisson de rebut, capturé parfois par les engins
pourrait servir à la fabrication d'huile, de guano, et de colle de
poisson.
tf On a voulu comparer la pêche à la Côte d'Afrique à la pêche
Ji Terre-Xeuve. Les deux n'ont, cependant, absolument rien de
comparable et ceux qui l'ont fait, ou bien ne connaissaient ni
Tune ni l'autre, ou, les connaissant, cherchaient à tromper les
intéressés pour obtenir plus facilement peut-être la constitution
de sociétés d'exploitation ou autres, dont ils auraient", à peu près
seuls, retiré quelques avantages pécuniaires.
« A la Cote d'Afrique, pour obtenir de bons résultats industriels,
il faut tirer parti de /ou/ Ir poisso/t et de /ous les accessoires de la
pêche {hoHU\ rogue. huile, guano, etc.), et cela, soii^ /ouïes les
fornu's possibles, sans rien laisser perdre. Il est donc nécessaire
d'avoir à la fois, à sa disposition : des bateaux chasseurs à bonne
vitesse, des biiteaux pêrheurs et des installations à terre, parfai-
tement possibles à la baie de Cansado et non pas à l'île d'Arguin,
comme on a voulu le préconiser.
456 AbHlgrE OCCIDENTALE FRANÇAISE
« A Fétat frais, les poissons et crustacés mauritaniens, sans être
peut-être aussi fins que ceux de la Manche ou de FOcéan, se
rapprocluMit beaucoup, dans certains cas, de ceux de la Méditer-
ranée, particulièrement la sole, le mulet, et la langouste qui
seraient, certainement, très appréciés, même sur nos marchés
français.
« Quant aux poissons secs, les négociants leur reprochent leurs
écailles plus ou moins grandes, mais toujours de beaucoup supé-
rieures à celles de la morue franche, leur goût légèrement huileux
et eniin ce fait qui, à notre avis, est de beaucoup le plus graA'e,
c'est (/tf'i/s ne jouiraient pas de la prime à l exportation dont
jouissent, non seulement la morue franche, mais encore les/flwx
poissons,
« Pour ce qui est des qualités comestibles du poisson sec,
nous avons, actuellement, des données très précises basées sur
une assez grande consommation dans notre région et ailleurs.
Plus de cinq cents pei^sonnes, séparément ou en collectivité, en
ont ctmsommé un peu de toutes les manières dont on accommode
généralement la morue : huile et A'inaigre, brandade, sauce blan-
che, beurre et pommes de terre, etc., et de ces expériences, il
n*ssort clairement, que tous ceux qui ignoraient la provenance
du poisson, ont cru manger de la morue, que, pour ceux qui
étaient prévenus et suivant que Fimagination jouait un rôle plus
ou moins prépondérant, il a été trouvé ou moins bon, ou de goût
semblable ou même plus lin et meilleur que la morue ; enfin ces
expériences mêmes prouvent que ce poisson est parfaitement
sain » (1).
Etat actuel de la question. — Les encouragement '^ à la pêche
mauritanienne, — Après les résultats très nets de celle mission
à la fois scientifique et pratique, résultats confirmés par les obser-
vations recueillies au cours d'un second voyage, et depuis par
une exploitation industrielle, la question allait entrer dans une
phase nouvelle.
Le gouverneur général de FAfrique occidentale française pre-
ili Voir pour plu> .1" liotaiU, P^rherien de la CfUe occidentale d'Afrique, par
Gruv.'l oi II .iitfat. V:\rt<. Challam I. lîH)»».
RESULTATS ECONOMIUUES 457
nait les dispositions nécessaires pour rinstallation à la baie du
Lévrier des ser\^ices destinés à assurer la protection et faA^oriser
le développement des entreprises de pèche.
Ces dispositions comportent :
l® La création d'un poste militaire à côté des établissements
de pèche ;
2<* La construction d'un phare d'une portée de 35 milles sur la
pointe du cap Blanc, d'un feu d'une portée de 4 à 5 milles sur la
pointe Canstido, d'un fanal d'une portée de 2 à 3 milles sur une
pointe culminante de la baie du Repos afin de permettre à toute
heure l'accès des baies du Lévrier et de Cansado et le mouillage
facile à Cansado et même dans la baie du Repos ;
3** La construction dans la baie du Repos d'un appontement
destiné à permettre l'embarquement et le débarquement des
marchandises ;
4® L'installation d'un dépôt de charbon destiné à assurer le
ravitaillement sur place, à la fois des bateaux de pêche, de com-
merce et des bâtiments de guerre qui viendraient mouiller à Can-
sado ;
5<» La création d'un poste télégraphique mis à la disposition du
public et reliant le poste du cap Blanc à Dakar ;
6*» La construction de citerne. L'aviso Lézard, de la station
locale du Sénégal, déclassé, a été cédé gracieusement au gouver-
nement général par le département delà Marine et remorqué à la
baie du Lévrier où il est actuellement utilisé comme logement et
appareil distillatoire ;
7** La création d'un poste de douane qui ne viendrait que plus
tard, après la période d'organisation qui demanderait probable-
ment quelques années.
En même temps, des encouragements (primes à Tarmement)
ont été demandés à l'administration de la Marine en faveur des
pêcheurs qui iraient exercer leur industrie à la côte maurita-
nienne.
Enfin, de concert avec les départements des Finances, de la
Marine et du Commerce, l'administration coloniale a déterminé
les conditions à remplir par les armateurs pour obtenir, k l'im-
458 AFRIQUE OCCIDENTALE FMNÇAISE
portation en France, la franchise des droits sur les produits de la
pèche nationale effectuée sur la côte mauritanienne.
Ces conditions sont les suivantes :
1*^ Les capitaines des navires pécheurs ont à se munir d'un
livret de bord, coté et paraphé conformément aux prescriptions
du Code de commerce et sur lequel seraient relatés jour par jour
les diverses circonstances de la navigation, les opérations de
pêche et leurs résultats ;
2° 11 est formellement interdit aux navires pécheurs de se
livrer à aucune opération commerciale et de transporter des pois-
sons de pèche étrangère ainsi que relAcher à l'étranger, sauf le
cas de force majeure dûment justifiée sur le livretdo bord par un
agent consulaire français ou, à défaut, par l'autorité locale ;
3° Les produits péchés peuvent, à titre exceptionnel, être rap-
portés par des navires chasseurs auxquels les interdictions énon-
cés au paragraphe précédent deviennent applicables. L'opération
de transbordement, ainsi que la quantité de produits transbordés,
doivent être mentionnées au livret de bord par les capitaines des
navires pêcheurs, ceux-ci doivent remettre aux capitaines des
navires chasseurs, pour être présenté au bureau des douanes, à
l'arrivée, un certificat mentionnant les quantités de poissons
transbordées et attestant qu'elles étaient de leur pêche ;
4® L'admission des produits au privilège national n'a lieu qu'à
titre provisoire et contre soumission de garantir éventuellement
le Trésor, l'administration se réservant de statuer sur l'admission
définitive après que la régularité des opérations des navires tant
pêcheurs que chasseurs aura été reconnue :
5° Il est entendu que les opérations de pêche et de rapport des
produits doivent avoir lieu exclusivement sous pavillon français
avec des équipages de même nationalité et que la douane devra
être informée en temps utile des noms des ports d'armement et
de ceux par lesquels doivent sN^ffectuer les retours de pêche.
Quant au sel dont il sera fait emploi pour la salaison du pois-
son, il pourra bénéficier de la franchise de la taxe intérieure.
Mais il ne pourra jouir de l'exemption du droit d'entrée que s'il
a été primitivement importé de France et que son origine natio-
nale soit dûment justifiée. S'il étaitemployé des sels d'autre pro-
RÉSULTATS ECONOMIQUES 459
venance, et notamment des sels du Sénégal, ils ne peuvent, en
rétat tictuel de la législation, qu'être soumis aux conditions du
tarif minimum (2 fr. iO 0 0) (art. 3 de la loi du 11 janvier 1892).
11 est à croire, d'ailleurs, qu'il ne sera nullement impossible de
faire accord(M\ suivant la procédure ordinaire relative aux détaxes
coloniales, Texemption partielle ou totale du droit de douane
aux sels de la colonie employés à la préparation des poissons
ptk'hés sur les cAtes mauritaniennes par des bâtiments français.
Kn outre, désinnix de poursuivre pour toute l'Afrique occiden-
tale, les intéressants résultats obtenus à la baie du Lévrier et au
cap Blanc, le gouverneur général de l'Afrique occidentale fran-
çaise s'est assuré le concours de ^I. (Jruvel, cbef de la mission,
qui devra par tous les moyens en son pouvoir et par des séjours
annuels dans les diverses parties delà colonie, étudier les pêche-
ries de la cote, comme les pêcheries fluviales et en assurer l'or-
ganisation méthodique et rationnelle, soit par les moyens de la
métropole, soit avec le concours des indigènes.
A cet effet, M. le gouverneur général a créé à Paris, un Office
de recherches et d'orgainsnlion des pêcheries de l'Afrique occi-
dentale française, qui comprendra : l'^ un laboratoire de recher-
ches ; 2" un musée, installés tous deux au jardin colonial de
\c)g(»nt-sur-Marne, et 3" un service de renseignements à TOffice
colonial (galerie d'Orléans) où M. Gruvel recevra une fois par
semaine au moins, les personnes désireuses d'obtenir des rensei-
gnements pour l'exploitation éventuelle ou non des pêcheries de
l'Afrique Occid(>ntale Française.
Nous devons ajouhM' que des résultats déjà très intéressants
sont à enn»gislrer sur le terrain industriel.
Ija « Société des pêcheries maritimes lyonnaises », fondée à
Lyon, au capital de !.. ")()(). 000 francs est en exploitation et déjà
d'assez grandes ([nanti tés de poissons salés en vert ou séchés ont
pénétré en (luinée et si» trouvent dès maintenant répandus sur
toute la ligne du cliemin d(^ fer de Konakry au Niger.
Plusieurs milliers de langoustes pêchées aux environs du cap
Blanc, sont déjà arrivées en France, à l'état vivant, et un bateau-
vivier avec un nouvel arrivage important est attendu prochaine-
ment.
460 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
Enfin de nombreux industriels s'intéressent dès maintenant
aux divers côtés de Texploitation de ces pêcheries et des sociétés
très puissantes sont en constitution.
Les travaux à la baie du Lévrier, sont activement poussés par
le gouverneur général et il est à prévoir que d'ici peu de mois,
d'importantes constructions destinées aux habitations, usines,
sécheries, factoreries, s'élèveront sur remplacement déjà tracé
du futur centre industriel et commercial de Cansado.
L'Afrique occidentale française actuellement tributaire pour un
gros chiffre de poissons salés, séchés, en conserves, etc., dont
beaucoup viennent d'Angleterre ou d'Allemagne, ne tardera pas,
c'est maintenant un fait certain, à s'affranchir, de cet appoint
étranger à sa consommation locale et pourra même, dans un
délai très court, non seulement suffire largement à ses besoins,
mais faire une exportation de plus en plus considérable de ses
produits en Afrique, en Amérique et même en Europe.
Les très intéressants résultats déjà obtenus à labaie du Lévrier,
méritentdonc, à tous égards, d'être étendus à l'ensemble de notre
vaste colonie africaine.
Telles sont les conditions dans lesquelles pourront être entre-
prises des campagnes de pêche dans les parages du banc d'Ar-
guin.
D'autre part, le gouvernement général de l'Afrique occidentale
française montre tout l'intérêt qu'il attache à cette question en
prévoyant pour les installations qui ont été indiquées plus haut,
un crédit de 500.000 francs prélevé sur le futur emprunt de
100 millions (II. e).
B. — Pêcheries dahoméennes
Depuis quelques années, l'industrie de la pêche au Dahomey
et spécialement dans la région de Porto-Novo prend une certaine
extension. Autrefois, les indigènes de cette partie de la colonie se
contentaient do pêcher le poisson qui était nécessaire à leur con-
sommation. Depuis 1898, ils ont commencé à en exporter dans la
colonie anglaise voisine de Lagos et le chiffre d'affaires qu'ils
HESUJ.TAÏ8 ECONOMlyLKS 46!
font n'est pas à dédaigner, couinie l'indiquent les statistiques sui-
vantes :
1898 . . . 64.000 francs
1899 . .
267.000
»
1900 . .
232.000
»
1901 . .
289.000
»
1902 . .
329.000
»
1903 . .
60I.8U1
»
190i. ,
G96.212
»
V — Le commerco
A. — Régime douanier. Le décret du li avril 1905 cl ses modifications : a) Hégimc
antérieur et nécessité d'uniOer les tarifs : b) décret du 14 avril ll»05, son tarif ;
r) les modiûcations : i) Régime des guinées au Sénégal (décret du 10 mars 1906 .>:
2) Adjonction au tableau des exemptions générales (décret du 2 mai 1906) ;
3) régime spécial sur certains articles introduits en Casamance : d) Détaxe
coloniale.
B. — Le mouvement commercial : a) commerce général et tableau ; b) commerce
avec la France et tableau : c) principales importations et tableau ; d) prin-
cipales exportations, et commerce d'exportation avec la France.
G. — Régime spécial : A. Le régime de l'alcool. B. Le commerce des armes et
des munitions.
A. — Régime douanier. Le décret du li avril 1905 et ses
modifications.
a) Régime antérieur et nécessité iF unifier les tarifs, — Jus-
qu'au décret du 18 octobre 1904, chacune des colonies qui com-
posent le {gouvernement général de l'Afrique occidentale fran-
çaise percevait soit à l'entrée, soit à la sortie de ses territoires
divers droits, dont le tarif lui était particulier, dont les revenus
allaient à son budget propre. Os droits portaient différentes déno-
minations, non seulement suivant leur nature, mais aussi sui-
vant les colonies. Le Sénégal avait un régiiiu» de droits à l'impor-
tation avec surtaxe dédouane, ainsi qu'une taxe de consommation
sur les tabacs. La Guinée, la Cote d'Ivoire, le Dahomey s'étaient
bornés à instituer des taxes de consommation. A vrai dire, sous
462 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
cette dénomination, les colonies comprenaient de véritables droits
d'importation, aucune régrlementation de contribution indirecte
n'étant intervenue pour déterminer le mode de recouvrement de
la taxe sur les produits du cru, aucun service autre que celui des
douanes n'ayant jamais été chargé du recouvrement ailleurs
qu'aux frontières. Les tarifs des droits n'étaient pas moins diffé-
rents, dans <'erlaines de leurs parties que leur dénomination.
Ces divergences n'ont rien qui doive étonner. Les colonies de
l'Afrique occidentale française n'ont tout d'abord été constituées
que par quelques comptoirs d(» traite dissénûnés le long du lit-
toral. Si leur étendue s'est accrue par la suite, elles sont restées
encore limitées à des territoires isolés, économiquement indépen-
dants. Ce n'est que tout récemment qu'elles ont pris contact les
unes avec les autres, débouchant toutes dans les productifs terri-
toires de la vallée du Miger. Elles n'ont eu à se préoccuper,
dans l'établissement de leur régime fiscal, que de besoins particu-
liers et restreints, que de nécc^ssités toutes locales. Leur état de
développement propre, leur situation entre des colonies étrangè-
res relevant de gouvernements différents, leur a même, dans
certains cas, imposé des réglementations distinctes à la Côte
d'Ivoire et au Dahomey par exemple.
Tant que les colonies de l'Afrique occidentale française sont
demeurées ainsi économiquement et politiquement isolées, que
le commerce est resté localisé au rivage de la mer, les divergences
des tarifs ne présentai<»nt aucun inconvénient. Il n'en va plus de
même à j»résent que la situation géographique, économique et
politique de l'Afrique occidentale s'est profondément modifiée.
Le fait que les colonies qui composent le gcmvernement général
se pénétrent toutes par leur hinterland, sont devenues les portes
d'accès et desortie d'une même région riche et productive dont
elles convoitent toutes le marché ne pcM-met pas de laisser sub-
sister dans leurs régimes fiscaux des différences de nature à déri-
ver les courants commerciaux au profit de l'une», au détriment des
autres. Et il a paru plus urgent d'intervenir que les colonies
commencent à s'emprunter leurs voies de communication, que ,
celles-ci se dévelop])ent rapidement accélérant l'œuvre de com-
plète pénétration vers le Niger.
RESULTATS ECONOMIQUES 463
Le décret du 1<^' octobre 1902, {groupant ces colonies sous une
mt^me autorité supérieure, avait eu pour effet immédiat de sup-
primer les frontières douanières entre ces colonies et de rendre
plus étroits les liens commerciaux qui les attachent les unes aux
autres, (lelui du 18 octobre 1904, en achevant dans sa modalité
économique, ro»uvre d'unité arrêtée politiquement deux ans
auparavant, a rendu plus immédiatement nécessaire encore une
revision du régime fiscal.
A ces considérations générales s'en ajoutaient d'autres d'ordre
plus particulier, mais qui n'exigeaient pas moins sérieusement
un nouvel examen des taxes de TAfrique occidentale française.
Il vient d'être signalé plus haut que certaines colonies avaient
cru pouvoir établir, sous la dénomination de taxes de consom-
mation, de véritables droits d'importation. Ces deux dénomina-
tions sont ce[>endant loin d'être identiques. Tandis que les droits
d'importation n'atteignent que les produits entrant sur le terri-
toire, les taxes de consommation s'étendent à tous les produits
consommés, qu'ils soient importés, récoltés ou fabriqués sur
place.
La réglementation complète de ces dernières taxes est extrê-
mement compliquée, d'une application délicate et toujours coû-
teuse, même dans la métropole, où c'est à peine si quelques rares
produits, comme le sel et l'alcool, y ont été soumis. Elle devient
impraticable, peut-on dire, dans des pays aussi neufs, aussi peu
pénétrés que l'Afrique occidentale. Aussi bien, malgré l'heureuse
rédaction de certains arrêtés, les colonies n'ont-elles jamais songé
à établir de véritables taxes de consommation atteignant tout à
la fois la production intérieure et la production extérieure. En
donnant à des droits d'entrée la forme de taxes intérieures, elles
ont pensé pouvoir, aux termes de la législation coloniale, demeu-
rer maîtresses de les réglementer par voie d'arrêtés locaux (1).
Elles en étaient alors à la période de début : les besoins étaient
nombreux et pressants : il fallait créer hâtivement des ressour-
ces ; des circonstances fortuites nécessitaient parfois des modi-
fications immédiates au régime fiscal. De simples arrêtés du
(i) Autriiiicnl, aux termes lie lu loi du 11 junvior lb92, un décret portant règle-
ment d'adnlinis^t^aUon publique eût été nécessaire.
454 AbRlUUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
gouverneur permettaient de réaliser aussitôt des modiiications,
tandis que la procédure des décrets pris en Conseil d'Etat eût
réclamé de longs délais, (^ette manière de procéder a toutefois
donné lieu, au point de vue de la légalité, aux critiques légitimes
et répétées de la Cour de cassation. Elle a, d'autre part, le défaut
de priver le régime fiscal des colonies d'une précieuse garantie,
la sanction du (conseil d'Etat. A présent que les ressources de
l'Afrique occidentale française sont mieux connues, ses revenus
mieux déterminés, que les uns et les autres sont appelés à ali-
menter le budget général, à servir de garantie aux capitaux prêtés,
il importe que les tarifs soicmt établis sur dos bases indiscutable-
ment régulières.
Il était enlin un dernier motif à invoquer en faveur de la révi-
sion. Au moment où la métropole prête à nos colonies de l'Ouest
africain un réel appui iinancier, où les établissements qui com-
posent le gouvernement général constituent leur outillage écono-
mique, s'efforcent de créer pour nos filateurs des centres impor-
tants de production cotonnière, ne convient-il pas que l'Afrique
occidentale prête son concours le plus étendu aux industries
françaises, assure à leurs produits une protection légitime et
institue des droits de douane là où il n'en est pas encore, là où
les conventions diplomatiques nous le permettent. Or, si le Séné-
gal a depuis plusieurs années (1872) imposé les produits étran-
gers d'une surtaxe de douane de 5 0 0, si la Côte d'Ivoire et le
Dahomey se trouvent liés par l'article 9 de la convention passée
le 14 juin 1898 entre la France et l'Angleterre, il n'en est point
de même de la (ininée, qui n'a jusqu'ici établi aucun droit diffé-
rentiel au profit des produits français.
Rendre l'assiette des droits parfaitement régulière, protéger
dans la mesure possibb» les produits nationaux, donner aux tarifs
toute l'harmonie nécessaire au fonctionnement régulier des dis-
positions du décret du 18 octobre 190i d'une part et compatible,
d'autre part, avec les exigences locales, telles ont été les consi-
dérations qui ont amené l'administration à la révision du régime
fiscal de l'Afrique occidentale française. Aussi n'est-ce qu'après
un examen approfondi et minutieux des conditions dans les-
quelles s'était élaboré le régime liscal de chacune des colonies,
RKSILTATS KCONOMUJIIES
RESULTATS ECONOMIQUES 467
de leur situation économique actuelle, des propositions présen-
tées ou des desiderata exprimés par elles, aussi bien que des
intérêts généraux de l'Afrique occidentale française et de la
métropole, qu'a été établi le tarif d'ensemble des droits perçus
à rentrée et à la sortie dans toute l'étendue du gouvernement
général.
Toutefois, il ne se pouvait agir, sous prétexte d'unification, de
faire entrer dans un seul et même cadre, avec des taxes identi-
ques, les tarifs afférents précédemment aux diverses colonies.
Aussi l'administration, tenant compte de toutes les dispositions
de nature non seulement à ne pas compromettre, mais à activer
révolution propre à chacune des colonies, a-t-il eu soin de ne
mettre en harmonie que les taxes qui pouvai(»nt l'être sans pré-
judice pour les intérêts économiques locaux et tout en établissant
un tarif unique pour l'étendue du gouvernement général de
réserver des quotités différentes aux droits suivant que les pro-
duits empruntent la frontière de l'une ou l'autre des colonies.
b) Décret dit 14 avril 1905. son tarif. — C'est sous l'empire
de ces considérations qu'a été élaboré, après avis du Conseil du
gouvernement et du Conseil d'Etat, le décret du 14 avril 190B
fixant les droits à percevoir à l'entrée et à la sortie en Afrique
occidentale française, dont voici les tarifs :
4()8
AFHKjrE OGClDKNTAf.E FRANÇAISE
A. — Tarif d'importation.
DKSIGNATiON
DES PRODUITS
UNITKS
sur Ksquclles
portent
les droits.
TEKRlTOinES
SITUES EN DEHORS DE LA ZONE
visés par la coDveDtion
du 14 joiD 1898.
Droits
d'importation.
Surtaxe
por les produit!
étraD{$ers.
SOUMIS
au régime
de
\à convention
do
14 juin 1896.
Sels gcmiiics
St<ls marins
Tabacs en feuilles...
Tabaes fabnifués
Sucres
Colas
Matériaux de cons-
truction (briques, tui
les, carreaux, chaux,
ciment, plàlres, plan-
ches et madriers non
ouvres)
Alcools
100 kilogr.
Idem.
Idem .
Idem.
100 kilogr.
(l'olds cirectif)
100 kilogr.
Li(iueurs
Liqueurs de traite de
25 degrcVs et au-des-
sous
Vins au-dessus dej
16 degrés .)
Armes
Poudres et salp»Mres.
Autres munitions. . . .
Cafés
Bananes
Huiles (de palme de
touloucouma. d'il-
lipé, de palmiste)..
Protluits non dénom-
més
Hectolitre.
(Alcool pun.
Hectolitre.
Idem.
Idem .
Pièce .
100 kilogr.
Idem,
Idem.
Idem .
/dem .
1 fr. 50
1 50
100 00
150 00
5 00
Exemption
5 p. 0/0
leufr.oo
112 tO
GO 00
Réj^ime
de l'alcool.
15 p. 0.0
50fr.00
15 p. 0/0
5 p. 0/0 (4)
o p. 00 (6)
5 p. 0/0
5 p. 0/0 .
0 fr. 50
0 50
50 fr. 00
5 50 (2)
75 00
7 p. 0/0
30 fr. 00
25 00
15 00
Régime
de Talcool.
7 p. 0/0
20fr 00
7 p. 0,0
7 p. 0/0 (4)
7 p. 0/0(6)
1 f r. 00
7 p. 0/0
i fr. 50
1 00
100 00 (1)
200 00 (1)
5 00
50 00 (3)
10 p 0/0 (3)
lOOfr.OO
112 50
60 00
Régime
de l'alcool.
20 p. 0/0
100 fr.00(l|
20 p 0/0
10 p. 0/0 (5)
10 p. 0/0
Exemption.
10 p. 0/0
(t) Les tuliacs en ffuilies ou rabriqués el les poudres et salpêtres ne sont soumis, au
Dahomey, qu'à un droit d'importatiou de 50 francs par 100 Iciiogrammes.
('2; Indcp^^nilamment des taxes compensatrices applicables aux sucres originaires des
pays qui accordent des primes ù lii production ou à l'exportation des sucres.
(3) r.<e3 colas et les matrriaux de construction sont exempts de tous droits à l'entrée aa
Dahomey.
(â) En Guinée li'S caTéssout exempts des droits d'importation et acquittent nn droit spé-
cifique de 78 francs comme surtaxe sur les produits étrangers.
{■•>) A la Côted'I voire les cafés acquittent un droit spécifique de 78 francs par 100 kilo-
grammes au lieu de la taxe ad valorem.
(6; En Guinée, les bananes sont exemptées des droits d'importation et acquittent oo droit
spécifique de 5 Trancs comme surtaxe sur \e^ produits étrangers.
RESi: LTATS EC( )N( )MIQl ' ES 469
Les droids ad valorem sont perçus d'après la valeur des pro-
duits au lieu d'importation. Cette valeur est déterminée par la
mercuriale officielle, ou, à défaut, par le prix de facture augmenté
de 25 0 0.
EXEMPTIONS GÉNÉRALES
Sont exemptés de tous droits les produits suivants :
Animaux vivants ;
Viandes fraîches ;
Poissons frais ;
Fruits frais ;
Légumes frais ;
Pommes de terre ;
Manioc et ignames ;
Graines à ensemenccîr ;
Amandes de palme, sésame, piments frais et secs, riz en
paille ;
Machines et instruments agricoles ;
Houille ;
Livres ;
Instruments de précision ou scientifiques ;
Engrais ;
Armes, munitions, matériel de guerre (1) et équipements mili-
taires appartenant à TËtat ;
(h Que faut-il cnU'ndrc par matériel de guerre f Au point do vue du tarif des
douanes métropolitaines, le terme « matériel de gmTre » n'a pas une signification
bien précise, étant donné qu*ab«*traction faite des c armes, poudres et munitions »
qui font l'objet d'un chapitre spécial dans la quatrième section (Fabrications) du
tableau A annexé à la loi du M janvier 1«92, aucune rubrique n'est consacrée aux
objets d'espèces très différentes cfui sont rangés sous telle dénomination, et qui
se classent, pour le régime applicable à l'importation, dans les catégories du tarif
correspondante leur composition et à leur u«îage immédiat. On ne saurait dés
lors fournir une liste détaillée do tous les articles que l'on pourrait ainsi cata-
loguer.
Il est cependant possible d'inditiuer, suivant l'avis du déparlement des Finan-
ces, que l'on comprend sous le nom de « matériel de guerre », en dehors des
armes et nmnilions. tout le matériel qui entre dans la composition, soit des équi-
pages d'une armée en campagne, soit des équipages de siège, ou qui fait partie
de Tarmement d'une place forte. Ce matériel proprement dit peut être classé en
trois catégories, suivant qu'il se rapporte & l'artillerie, au génie ou au train des
équipages. militaires. En outre des bouches à feu et de leurs munitions, le maté-
470 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
Vêtements d'uniforme et objets d'équipement des officiers et
fonctionnaires ;
Effets des voyaj^^eurs lorsqu'ils portent des traces d'usage ;
Objets mobiliers portant des traces d'usage ;
Outils apportés par les ouvriers pour l'exercice de leur pro-
fession ;
Embarcations de tout tonnage ;
Caisses vides et futailles vides, montées ou démontées (I).
B. — Tarif de sortie
Caoutchouc, 7 0 0.
La valeur servant de base à cette perception est celle des pro-
duits au moment de l'exportation, valeur indiquée par la mercu-
riale officielle.
C — Surtaxe d'importation indirecte
Marchandises de toute origine importées en Guinée française
après avoir transité par un pays du continent d'Afrique autre
qu'une colonie française :
Poudres et munitions (les 100 kilogr.) .... 20 fr.
Tabacs (les 100 kilogr.) 10 »
Tissus et effets d'habillement (les 100 kilogr.). 25 »
Toutes autres marchandises (les 100 kilogr.) . 3 60
Ce tarif présente une grande simplicité et une parfaite clarté,
qualit''*s que le commerce apprécie souvent autant que la modé-
ration des droits. Les articles de la nomenclature sont peu nom-
breux, dix-huit exactement, et nettement distincts. Les produits
analogues sont classés sous une même rubrique.
Il comprend des droits spécifiques sur les produits tels que le
riel d'artillerii; comprend les voiliiros, aUirails, armenionl'iî, assortiments, agrès
et outils dont la nomenclature est reprise à l'aide m»'Mnoire des ofliciors d'artille*
rie. Celtii du génie se compose des outils, agn^'s et voitun^s <[u\ entrent dans la
composition des parcs du génie ; enfin celui du train des é(]uipages militaires est
composé dt\s voilures de toutes sortes cjui servent aux transports de tout genre,
aussi t)ien dans les convois rcgimentaires que dans le^ convois des quartiers
généraux.
(1) Voir de plus décret »lu 2 mai 1006.
RESULTATS KCONOMIOUES 47!
sel, les tabacs, les sucres et les colas, les poudres et armes, etc.,
dont le commerce peut être facilement suivi et permet ce régime
de taxation.
Les autres produits accjuittent des droits ad valoron dont la
perception, malgré les risques de fraude qu'elle comporte, pré-
sente des qualités de simplicité pré<.'ieuses dans des pays qui ne
peuvent avoir un service des douanes aussi fortement organisé,
une surveillance aussi serrée que dans la métropole.
Les taxes de consommation dont on pouvait discuter l'assiette
ont été supprimées et remplacées par des droits à l'importation,
le seul régime fiscal qui. en l'état actuel de nos conventions
diplomatiques, puisse étn; appliqué à la Côte d'Ivoire et au
Dahomev.
Tne surtaxe de douane de 7 0 0, égale à celle instituée au
Sénégal, a été établie sur les produits étrangers empruntant la
frontière de la Guinée pour pénétrer en Afrique occidentale.
Enfin le régime des exceptions est aussi libéral que possible.
Il a été notamment étendu à la houille, à toutes les machines ser-
vant à Tagriculture ainsi qu'aux animaux vivants, et il a été
complété par un décret subséquent du 2 mai 1906.
Les droits de sortie ont été supprimés sur les quelques pro-
duits où ils existaient, tels que les gommes, les aninuiux de
bétail et les bois bruts. I^es produits exportés de la Casamance
en ont été également exonérés. Ils n'ont été maintenus que sur
le caoutchouc, produit extrêmement riche, analogue, peut-on pré-
tendre, par sîi valeur qui oscille entre 3.000 et 10.000 francs la
tonne, à certains métaux prérieux. dont il importe de surveiller la
circulation (»t qui peut supporter sans difliculté le faible droit de
7 0 0 «[iii lui est imposé, droit rendu encore plus modéré en
raison <le la valcMir minime donnée à ce produit dans les mercu-
riales ofliciell(»s.
Tels sont les principaux [joints qu'il importait de signaler à
Tattention avant d'entHM* dans l'i'xanuMi détaillé <lu nouv(siu tarif
di's droils denlrée et <le sortie aiîérents à l'Afrique occidentale
française.
A. Tahifs dks Diiorrs a l'entrée. — Actuellement les colonies
de l'Afrique occidentale française peuvent être classées au point
472 AFRIOIE OCCIDENTALE FRANÇAISE
de vue de leur situation fiscale à Tégard de Tétranger en deux
catégories : 1(» Sénégal et la (luinée d'une part, qui, maîtresses
de leurs tarifs, peuv(»nt assujettir les produits étrangers à des
taxes différentielles ; la flôte dlvoire et le Dahomey d'autre
part, qui en vertu de la convention du 14 juin 1898, ne peuvent
soumettre les produits étrangers à un autre tarif que celui appli-
qué aux produits français.
Les tarifs d'importation du Sénégal et de la Guinée sont iden-
tiques. Ils grèvent de 3 0 0 ad valorem tous les produits impor-
tés. Le Sénégal i)erçoit eu outre une surtaxe de 7 0 0 sur les
produits étrangers.
La (juinée se proposait, au moment où fut promulgué le décret
du 18 octobre 190i, d'établir une surtaxe de 6 0/0 dans les
mêmes conditions, (^ette surtaxe a été portée à 7 0/0. Si légère
que soit la différence de l 0 0 entre ces deux tarifications, il n'a
pas paru possible de la maintenir, alors surtout qu'aujourd'hui
les expéditions à destination ou en provenance du Soudan pren-
nent aussi bien la voie de la Guinée que celle du Sénénil et qu'il
s'agit en somme d une surtaxe de protection en faveur des pro-
duits français. On ne s'expliquerait pas que cette protection fût
mointlre à la Guinée qu'au Sénégal, alors qu'au point de vue de
la concurrence étrangère la production française se trouve dans
ces deux coloni(»s dans d(»s conditions absolument identiques.
En ce (jui concerne la Côte d'Ivoire et le Dahomey une diffé-
rence considérable existe dans la tarification générale de ces deux
colonies. A la Cote d'Ivoire cette tarification est fixée à 10 0/0,
au Dahomev elle est seulement de 4 0/0.
La taxe de 10 0 0 établie à la (iôte d'Ivoire et qui est, comme
on sait, applicable indistinctement à tous les produits, français ou
étrangers, peut être considéire, au point de vue des charges
qu'elle impose à la consommation, comme équivalant largement
à la taxe établie au Sénégal de 5 0 0 sur les produits français
auguuMitée de la surtaxe de 7 0 0 sur les produits étrangers, soit
pour ces derniers 12 0 0.
Il a paru qu'il y avait lieu d'appliquer au Dahomey une tari-
fication analogue. Ce n'est cependant pas sans motif que le
Dahomev avait fixé sa tarification i^énérali» à i 0 0, car ce taux
• Rt:Si:LTATS KCONOMIQUES 473
est également celui qu'appliquait la colonie voisine allemande du
Togo. On pouvait craindre qu'une différence trop grande de tarif
ne fût de nature à favoriser la contrebande. Cette crainte dispa-
raît aujourd'hui que le Togo vient de relever sa tarilication et de
la porter à 10 0 0. D'autre part le Lagos applique depuis long-
temps une taxe de 10 0 0.
En résumé le tarif général des droits à l'entrée de l'Afrique
occidentale française a paru pouvoir être ainsi lixé, suivant la
frontière empruntée par les produits :
Sénégal et Guinée 5 0 0 plus une surtaxe de douane de 7 0/0
sur des produits étrangers ;
Cote d'Ivoire et Dahomey 10 0 0 sur tous produits français et
étrangers.
Mais la tarification ad valorem n'embrasse pas la totalité des
produits. Pour un certain nombre d'articles et pour des causes
diverses les colonies avaient substitué à cette tarilication des
taxes spéciales basées sur le produit, sur l'unité de poids ou de
mesure, sur la pièce etc. Là encore runification a été réalisée
autant qu'elle était possible en tenant compte pour la quotité des
droits de la situation spéciale de nos colonies.
Sels. — Les tarifs jusqu'ici en vigueur présentaient la plus
grande diversité sans motif apparent. La quotité des taxes diffé-
rait dans chacune de nos colonies de même que leur assiette.
L'unification a été réalisée en imposant les sels au tarif adopté en
Guinée, savoir 1 fr. 50 les 100 kgs., plus une surtaxe de 0 fr. 50
sur les sels étrangers.
Tabacs. — Les inconvénients de tarifications isolées apparais-
sent d'une façon frappante en ce qui concerne la tarification des
tabacs. Au Sénégal, les tabacs fabriqués payaient des droits sen-
siblement moindres que b's tiibacs en feuille. Au contraire en
Guinée, la taxe sur les produits fabriqués était trois fois plus
élevée que sur les tabacs en feuille. Elle était seulement double
à la Cote d'Ivoire, égale au Dahomey. MéuK» diversité dans l'as-
siette et <lans la quotité des taxes.
En sus du droit d'importation, le Sénégal imposait aux tabacs
une taxe dite de consommation, mais qui en réalité ne frappait
et ne pouvait frapper en l'état actuel de l'organisation fiscale que
47i AFRIQUE OCCTDENTAl.E FRANÇAISE
•
les produits importés. Il n'ost aucun motif de continuer à taxer
ces produits de <iroits ayant un caractère identique sous deux
appellations différentes. Vn projet était soumis à Texamen du
conseil d'Etat en vue de remanier la taxe actuelle de consomma-
tion du Sénégal. Ce projet est retirée et la taxe sur les tabacs
dans nos colonies a été fixée à 100 francs pour le tabac en feuille
et à 130 francs pour le Uibac fabriqué avec surtaxe de oO francs
sur les produits étrangers. Si, à l'entrée au Dahomey, la tiirifi-
cation actuelle de oO francs a été maintenue, c'est sur la demande
expresse de la colonie, le droit de .')0 francs était celui des deux
colonies étrangères qui l'enclavent, le Togo et le Lagos.
Sucres, — La tarification a(/ valorem ne se justifiait plus pour
un produit <lont les cours sont universellement cotés et connue
du public; en outre par suite de la surproduction, le prix du
sucre ne cesse de diminuer par voie <le conséquence. Avec la
taxe ad valorem les recettes de douane fléchissaient ; il n'en sera
pas de même avec la taxe spécifique puisque cett(» taxe est basée
sur la quantité importée. \n droit spécifique de o francs a été
établi sur cet article avec une surtaxe de 3 fr. 30 sur les sucres
étrangers, indépendamment des taxes compensatrices applica-
bles aux sucres originaires des pays qui accordent des primes à
la production où à l'exportation des sucres.
Colas, — Les colas importés en Afriqut» Occidentale sont tous
d'origine étrangère, ces produits n(» se trouvent imi conséquence
atteints à l'i^ntrée au Sénégal et eu (luinée que par la surtaxe sur
les produits étrangers.
[^'exemption a été inscrite à l'entrée au Dahomey sur la
demande même de c(»tte colonie. Les importations de colas au
Dahomey sont très faibles et il s'agit de ne pas su[)primer un
commerce entre indigènes de mêmes régions qui, à la suite de
partages politiques, se trouvent ap[)artenir aux colonies diffé-
rentes.
Armes, — Pour la tarification des armes, des jioudres et des
muniti(ms. on s'est inspiré des tarifications établies dans les
colonies voisines. Tne très gran<le simplification a été apportée
dans l'assiette des tarifs. Les produits de traite ont été imposés
d'un droit spécifique ; les produits de luxe seuls restent soumis
RÉSULTATS ECONOMIQUES 475
au droit a(I valoretn, L*unification des tarifs a été faite. Toutefois
sur la demande de la Côte d'Ivoire, le tarif sur les poudres impor-
tées par la frontière de cette colonie a été fixé à 100 francs. Des
considérations politiques justifient cette tarification exception-
nelle.
Vins. — Les vins étaient soumis à la Guinée et à la Côte
d'Ivoiro a des droits spécifiques. Dans cette tlernière colonie, ils
faisaient l'objet de nombreuses catégories. La tarification rt^/ i^a/o-
rem paraît toute indiquée j>()urcet article puisque sans parler des
vins fins, on importe comme vins ordinaires des vins offrant des
différences de valeur, allant du simple au double et même au tri-
ple. Par la simplification ([u'elle présent»», la taxation ad valorem
est de nature à faciliter les transactions sur ces articles qui
viennent presque exclusivement de France.
L^ne distinction a dû cependant être faite entre les vins <le 16°
et au-dessous et les vins dun titre alcoolique supérieur : les pre-
miers suivent seuls le régime des vins, les seconds sont assimilés
aux alcools. Il importe eu effet de prévenir une fraude d'une réa-
lisation facile, celle <jui consisterait à importer des vins sural-
coolisés à Texcés pour en extraire ensuite Talcool par distilla-
tion.
Liqueurs. — On comprend sous cette dénomination générique
les alcools additionnés de sucre. Soumises à un droit fixe à la
Côte d'Ivoire et en Guinée, les liqueurs acquittent au Sénégal et
au Dahomey des droits variables suivant le degré d'alcool qu'elles
contiennent. Le droit fixe a été étendu à toutes les colonies. Le
dosage de l'alcool dans b^s liquides sucrés, présente en effet de
sérieuses difficultés et Toa importe sous la dénominati n de
liqueurs des produits souv(»nt d'un faible degré alcoolique, mais
d'une fabrication très soignée et dune grande valeur, telles que
lesanisettes, cbartreuses, bénédictines, curaçaos, etc. I^a taxation
au degré constitue pour ces liqueurs un véritable régime de
faveur au détriment d(» nos recettes.
Alcool. — \()us renvoyons eu ce qui concern(î le régiuie auquel
a été soumis l'alcool à ce que nous exposons plus loin (régime
spécial).
Produi/s bhiéficianl de détaxes en France. — Ces articles
47G AFRIQUE OCCIDKXTALE FRANÇAISE
font Tobjet d'une catégorie spéciale. Il s'agit de produits admis à
bénéficier soit de la franchise, soit de détaxes à l'entrée en France.
Ils ont été frappés à leur entrée en Afrique Occidentale Fran-
çaise d'un droit égal à celui dont ils ont été dégrevés dans la
métropole en vue de rendre impossible la fraude qui consisterait
à importer dans la colonie des produits qui seraient ultérieure-
ment réexportés comme produits de crû aptes à bénéficier du
dégrèvement à l'entrée eu France et au détriment du Trésor
métropolitain.
Exemptions. Si quelques unes des exemptions actuellement en
vigueur qui ne justifiaient pas ou qui ne se justifiaient plus ont
été supprimées, par contre, la franchise a été étendue à des pro-
duits dont il y avait lieu de faciliter l'entrée dans l'intérêt général
de nos colonies. C'est ainsi que, bien qu'il dut en résulter un
sacrifice pour notre budget l'exemption a été généralisée pour la
houille, toutes les machines destinées à l'agriculture, dans l'ac-
ception, la plus large du mot, les animaux vivants, les viandes
fraîches, les fruits, les légumes frais.
Actuellement aucun droit d'entrée, si ce n'est la taxe dite de
consommation sur les tabacs, n'est perçu dans l'étendue des
territoires de la Casamance. Les droits d'entrée sont remplacés
par des droits à la sortie sur tous les produits exportés de cette
région. Des raisons géographiques et politiques d'ordre tout par-
ticulier justifiaient ce régime spécial qui disparait avec le tarif
projeté. Ces motifs ont disparu. Aussi les droits d'entrée en Casa-
mance ont-ils les mêmes que ceux établis pour l'entrée au Séné-
gal dont ces territoires font partie. Cependant les droits sur
certains articles vont être abaissés.
Tarifs des droits de sortie, — La principale innovation du
tarif soumis à votre examen est peut être celle qui a trait au
régime des droits de sortie. Actuellement le Sénégal percevait un
droit de sortie sur les gommes, sur les caoutchoucs et sur la tota-
lité des produits exportés de la Camasnnce ; la Guinée sur tous
les produits exportés de la colonie, la Cote d'Ivoire sur un seul
produit, les bois, aucun droit de sortie n'existait au Dahomey.
[jCS droits de sortit» pouvaient s'imposer dans la période de
début des colonies. Les im|)ortations étaient alors tr^s faibles,
HKvSrLTATS ECONOMKjrKS 477
rorganisation douanière insuflisante ; force était bien de deman-
der des ressources aux droits de sortie, d'autant plus que leur
application est relativement facile. On peut alléguer qu'à une
certaine période de révolution des colonies ces droits sont justes,
qu'ils remplacent provisoirement Timpùt foncier alors qu'il
n'existe pas de cadastre ; que, plus équitable que ce dernier, il
frappe la production à laquelle il reste proportionnelle au lieu
de frapper le sol dont la production varie chaque année.
Mais ce sont là des considérations théoriques. En réalité les
droits de sortie ont pour effet de diminuer la valeur des pro-
duits et au contraire par suite de ralentir la production qu'on ne
saurait trop stimuler. Et lorsque il s'ajoute aux droits d'entrée
ils appauvrissent forcément un pays puisque d'une part les
objets destinés à la consommation se trouvent renchéris et que
d'autre part la valeur des produits qui servent à leur achat est
diminué.
L'accroissement continu de nos échanges peut nous permettre
aujourd'hui de renoncer à des taxes si préjudiciables à la pro-
duction. En conséquence le tarif du décret du 14 avril 1905 sup-
prime sur tous les produits sauf un, le caoutchouc. Le droit de
7 0 0 que ce produit acquittait au Sénégal a même été étendu à
toutes les colonies pour éviter que les caoutchoucs exportés ne
prennent de préférence la voie des colonies exonérées des droits
au détriment des autres.
C. -- SURTAXES D'iyPORTATlON INDIUBCTE
Aucune modillcation n'est apportée aux surtaxes d importa-
tion indirecte établies à l'entrée en Guinée. Il s'agit en l'espèce
moins d'une nuîsure <le liscalité que d'une mesure de sauv(^garde
de nature à empêcher les produits destinés à la (luinée d'arriver
sur son territoire autrement que par ses propres ports, dette
mesure a été très efficace; elle a réussi dans le passé à ramener
vers Konakry un trafic qui menaçait de s'en détourner. On peut
se demander s'il ne serait pas utile d'apphqiier des surtaxes ana-
logues à l'entrée dans cerUiines autres des colonies de l'Afrique
Occidentale française, notanmient aux produits empruntant la
478
AFRIQUE OCCIDENTALE FRAXÇ.USE
frontière du Dahomey. Celte colonie faute de port voit les
produits importés chez elle irrevés de frais considérables de
débarquement et se trouve ainsi dans une position particulière-
ment désavantafreuse vis-à-vis de sa voisine la Southern Nigeria,
bien que celle-ci ait le même tarif d'importation quelle.
c) Modifications an décret du ht avril 1905 :
i. Régime des Gainées (ii Décret du 10 mars 1906). — Le
décret du 14 avril 1905. qui a tixé les droits à percevoir à l'entrée
et à la sortie en Afrique occidentale française, a soumis les tis-
sus de coton dits « guinées » introduits au Sénégal, à une tari-
fication ad valorem de .'i p. 0 0. avec surtaxe de 7 0/0 pour les
similaires étrangers, au titre produits non dénommés.
A la suite de certaines réclamations émanant de représentants
de l'industrie nationale et apn'S avis tle M. le gouverneur général
de l'Afrique occidentale française, le département des colonies a
été amené à provoquer le retour, en ce tjui coitceme te Sénégal à
l'anciennetarification spécifique qui frappait les tissus de l'espèce.
Tel a été l'objet du décret en conseil d'Etat du tO mars 1906
qui spécifie :
A. — Tarif d*importation.
Article prkjiier.— Le tableau de l'article premier du décret du
14 avril 1905 est complété comme suit :
DÉSIOArio."! DES PRObt'ITS
Unités
sor
lesqcelles
portent
les droitii
TKBBITOIKKS jl
Situés e
de la so
de la C0D1
14 joi
Droits
d'iospor»
talion
0 dehors
ne visée
rentioD do
n 18%
Surtaxes
sur
les produit*
étrangers
SoDoiia
ao rèfiine
de la
coorentioo
du U joia
1896
Tis«u< dt? coton dits e puî-
nées» »...
Valeur
5 i>. 100 (1)
7 p. 100(1)
10 p. 100
<h Aa S«>De»ral. les tis»Dt «le
'25 miliitne^ par mètre et ooe »i
coloD dit» • gainées • acquitteDt en droit dlMportetioB 4e
irlaxe »or les proiiQit< étrangers lie 6 centimes par aèlre.
il- Voir jKjur plu- d«ï détads, l*iiit»-ïv^^anle •;iudv>iir le Senegait^ie M. Olivier,
coiunjerce. principaux produit? d'iniportaliou, GuIdcv».
RKSl LTATS ECONOMIQUES 479
2. Adjtmciion att tahloau des exemption^ générales {Jif^cn^X du
2 mai 1906). — On a vu plus liaut que le décret du 1 i avril 1905
a eouipris parmi les exemptions les amandes de palme, le sésame,
le riz en paille. Os produits ne sont pas fréquemment importés
dans nos colonies qui les produisent elles mêmes en abondance.
Ils ne peuvent donc être utilisés pt)ur la consommation et, d'autre
part, il n'existe pas en Afrique occidentale française d'industries
de transforniiitiou permettant di» les mettre en o'uvre. C^es impor-
tations, qui provit^nnent exclusivement <les colonies étran|4:ères,
sont destinées à être réexportées et elles n'empruntent les voies de
nos possessions que pour bénélicier <les facilités de réexpédition.
Il s'agit donc, en l'cîspèce d'un transit que, loin d'i^ntrav^M', on
doit chercher à encourajrer, puis(|u*il est susceptible de procurer
à notre conmu'rce maritime et à nos colonies un supplément de
tralic et <1 activité.
Or, d'autres produits que ceux spécifiés au décret du 14 avril
1905 ont été récemment importés en Afrique occidenUile fran-
çaise. C'est ainsi qu(» des caoutchoucs bruts, de la gomme eopal
brute, des arachides, ont dû, en l'absence de disposition expresse
du décret précité, acquitter des droits d'entrée.
Pour combl<»r<ette lacune, est intervenu, après avis du (Conseil
d'Etat, le décret du 2 mai 190() qui exempte <le tous droits d'en-
trées en Afrique oc<identale française les caoutchoucs bruts, la
gomme copal brute et les arachides importés dans nos territoires
de l'Afrique occidentale française.
t*}. Béginie spécial en Casamance powcertuins articles. — Avant
la promulgation du décret du 14 avril 1ÎI05, la Casamance, région
qui se tiouve (iiclavce entre la (land)ie anglaise et la Guinée por-
tugaise, était l'objet d'un régime douanier particulier consistant,
ainsi que nous lavons indiqué plus haut, presque exclusivement
en droit de sortie, alors qu'au Sénégal et dans toute l'étendue de
la cote d'Afrique les droits établis étaient alors des droits à
l'entrée.
liOrsqu'est intervenu le décret du 14 avril qui, su|>primant les
tarifs spéciaux à chaque colonie, a mis la Casamance dans une
situation identique, au point de vue douanier, à celle de nos
autres possessions d(» la côte occidentale, on aurait pu espérer
480 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
que les colonies étrangères limitrophes de cette région (Gambie
anglaise et Guinée portugaise) établiraient des drois à l'entrée
sinon identiques du moins équivalents aux nôtres, ce qui aurait
permis d'égaliser les conditions du commerce.
Il n'en a rien été, tout au moins en ce qui concerne la Guinée
portugaise qui continue à appliquer des droits très inférieurs à
ceux qui sont en vigueur dans nos établissements.
Cette situation a mis notre commerce dans une fâcheuse pos-
ture. En effet les maisons françaises de Gasamance qui alimen-
taient la Guinée portugaise d(» divers articles ont été contraintes
d'élever considérablement leurs prix de vente, en raison des
droits appliqués depuis le H avril 1905 à ces articles qui, autre-
fois, entraient en franchise ou tout au moins à un tarif peu élevé.
Des maisons étrangères se sont immédiatement installées en
Guinée portugaise et, à la faveur des droits réduits en vigueur
dans cette colonie, purent livrer à un prix inférieur les diverses
marchandises qui étaient autrefois achetées aux commerçants
fran(;ais de la Gasamance. Ces différérences entre notre propre
tarification et celle de la Guinée portugaise jointes à Timpossi-
bilité d'établir pratiquement une surveillance douanière à la fron-
tière et aux facilités particulières qu'offre à la navigation le Rio
Cacheo, ont amené le gouverneur général, après avis de Conseil
de gouvernement, à proposer, par voie d'exception au décret du
14 avril 190o, des réductions sur certains articles.
En Gasamance, les tabacs en feuille acquitteraient seulement
un droit de 50 francs, les colas étrangers un droit de 10 francs les
100 kilogramuK^s, les avoines un droit d'importation de 5 0/0
avec surtaxe de 7 0 0 sur les produits étrangers, les poudres et
salpêtres un droit dimporlation de 20 francs les 100 kilogram-
mes, avec surtaxe de 10 francs et les autres munitions un droit
d'importation de 3 0 0 avec surtaxe de 7 0 0,
In décret en ce sens est actuellement soumis au Conseil d'Etat.
(1. Détaxe coloniale. — L'alinéa 2 <le l'article 3 de la loi de
douanes du 11 janvier 1892 règle la situation devant la douane
française <les produits originaires des colonies non assimilées.
Nos possessions de l'Afrique occidentiile française se rangent
dans cette catégorie, le régime du tableau E n'est pas applicable
HKSl'LTATS KCnNOMigiES
Fig. l:t7. — La grande ruu ilu Tiassali: (OVIr d'Ivuire).
RESULTATS ECONOMIQUES 483
aux produits importés en France qui proviennent de ces colonies.
En principe, les produits acquittent les droits inscrits au tarif
minimum. Mais les décrets en Conseil d'Etat peuvent accorder
des exemptions ou détaxes.
Par une première application de cett(» disposition, un décret
du 30 juin tS92 a exempté de tout droit l'huile de palme et les
bois provenant de la cote occidentale d'Afrique : il avait de plus
réduit d(» moitié les droits du tarif métropolitain sur le café de
la cote occidentale. Actuellement cette denrée paie (Décret du
23 août 11)00) le droit minimum diminué de "8 francs, en exécu-
tion de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1900 (I).
Des décrets lixent chaque année les quantités à admettre au
bénélice de cette détaxe. Un décret du 22 avril 1896 a exempté
de tout droit une certaine quantité de bananes de la Guinée fran-
çaise à déterminer clKUjiie exercice par décret simple. Pour lacam-
pa|jfn«Mlu 1*' juillet 190.') au 30 juin 1900 les quantités admises au
bénélice dr la détaxe ont été lixées jK)ur le café à 2.500 kilos,
pour les bananes de la (luinée à 2.o00.()0i) kilos (Décret du
2 juillet 1900). Les quantités de cafés orij;inaires de la Côte
d'Ivoire bénéficiant du réjj^ime de faveur a été fixé à GO. 000 kilos
pour Tannée» 1906. Enfin des pourparlers sont engaj^és pour éten-
dre le bénélice de la détaxe» coloniale aux cacaos et surtout aux
mais originaires du Dahomey. La juoduction du maïs se déve-
loppe énorméjuenl dans cette colonie, mais le droit qu'il aurait
payer à l'entrée en France est un obstacle incontestable à son
importation dans la métroj)ole.
En rè<jclefrénérale, dans les colonies dont <*ertains produits béné-
ficient à l'entrée en France d'un régime de faveur, les denrées de
même nature ini[)ortées à l'étranger sont, pour éviter la fraude,
frapj^ées d'un «Iroil de douane correspondant à l'avantage accordé
(i) ï^a loi (iii 7 juillet lîMM), nndue à la suito do rh'po<-iu(ion«î on^a;:r.'s avec le
liiM'sil i|ui iiM'iiuijait Ic^ {iroduits IriiiM.ai.s de r({)rr>adh's puur le vas où il ne lui
serait pa.> .Hrnrdé une diiniiiutiiiii des drnils jx^iriis sur les «'ufés. a al)aissè à
136 francs (larirmininmnn le< droits sui les eafrs en fèv(;s ou en pellicules. Pour
cunseiviT aux «af'-s des coioni»*! franvai^es une proleetion égale à celle dont ils
jouissaient auparavant sur notre inarehé, 15») fr. : i z: 78, l'article ide cAie loi a
décidé (|u'ils paieront à l'avenir le droit du tarif ininimuni diminué de 78 francs,
c'est-à-dire en fait 136 — 78 = 58 francs les 100 kilos.
48i
AKRIUL'E OCCIDENTALE FRANÇAISE
dans la métropole, (le droit ne pouvait être établi à la Côte
d'Ivoire que sous la forme d'un droit à Timportation perçu sur les
produits entrant dans la colonie sans distinction de provenance,
r/est là une application forcée de Tarticle de la convention franco-
anglaise du 14 juift 1898 et c'est ce qu'a réalisé le décret du
14 avril 1905, sous forme de droit à l'entrée. Il y aura lieu et
pour la même raison de frapper d'un droit de même nature le
maïs introduit au Dahomey, sans distinction d'origine, si le
bénéfice de la détaxe est accordé à ce produit. Au contraire le
même décret du 14 avril 1905 a pu établir en Guinée française,
colonie placée en dehors de la zone visée par la convention
franco-anglaise de 1898, sur les cafés d'origine étrangère une
surtaxe de 78 francs par 100 kilos égale au montant de la détaxe
dont bénéficient à leur entrée en France les cafés de cette colonie.
B. — Le mouvement commercial.
a) Le commerce généra/. — Dans le tableau qui va suivre sont
indiqués par colonie les chiffres du commerce général de l'Afri-
que occidentale française. Il ressort nettement de cette statistique
que la marche des affaires a été chaque année en progressant et
qu'en dix ans le commerce a doublé.
Tableau présentant le commerce général de l'Afrique
occidentale française.
SèiK'gal-Soudan
Guinée
Col.' d'Ivoire
Dahomey
Total
1895
40.703.942
10.303.279
6.706.047
21.064.088
78.777.356
189(i
42.648. Ifio
10.258.435
8.543.342
18.345.796
79.795.738
1897
43.640.84G
14.168.585
8.705.793
13.368.404
79.883.628
i898
55.756.229
15. 954.603
10.054.391
16.884.783
98.650.006
1899
59.532.778
22.704.654
11.363.713
23.346.172
116.8*7.317
i900
65.527.427
22.529.511
15.671.014
26.136.392
129.804.344
i901
78.880.603
i:i.051.029
12.402.032
25.129.403
131.463.067
1902
11.432.818
23.895.123
16.304.214
29.278.629
130 910.784
1903
92.293.008
32.033.717
16.691.591
20.804.324
161.822.640
1904
79.267.632
28.477.299
25.870.125
21.837.247
155.952.303
GRAPHIQUE REPRÉSENTANT :
[^ Le coiiimerco jçéiu'ral ih TAfriqucî Occidentale française :
2<* I^ coninïerce de l'Afrlcjne Ocoidenlale française avec la France
el les colonies françaises.
Légende :
(iOniinerce général
Connnerceavec la France el les colonies françaises
ANNEES
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ANNEES t
RESULTATS ECONOMlOrKS
487
b) Le commerce avec la France, — Dans le commerce général
quelle a été pendant la même période de dix ans la part de la
France? C'est à cette question que répond le tableau suivant :
Commeroe des colonies de TAfrique occidentale
avec la France et les colonies françaises.
Années
Importations
Exportations
Total
1893
22.925.465
14.912.066
37.837.531
1896
17.753.850
18.722.400
36.476.250
1897
17.245.058
18.360.013
35.605.701
1898
20.192.266
24.119.957
44.312.223
1899
29.549.531
22.238.877
51 788.408
1900
28.014.761
32.058.340
60.073.101 .
1901
38. H 5. 299
26.970.378
65.385.677
1902
31.452.241
28.637 958
60.190.199
1903
38.782.301
27.838.169
66.620.470
1904
42.313.211
30.198.477
72.511.688
A ce sujet, aussi nous pouvons constater l'amélioration pro-
{^ressive du commerce français protégé jusqu'en 1904, dans la
seule colonie du Sénégal-Soudan.
c] Les pricipaux articles d^imporfation, — Les principaux arti-
cles qui alimenteut le commerce d'importation en Afrique occi-
dentale sont indiqués dans le tableau ci-après, l 'ne colonne a été
réservée au commerce français de façon à faire nettement ressortir
notre situation à cet égard.
488
AFRiorK OCCIDENTALE FRANÇAISE
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AFRIQUE OCCIDKNTAI.E FRANÇAISE
d) Principaux nritchs d'expnrfation. — Les principaux arti-
cles d'exportation sont 6nunn''n''s dans le tableau ci-dessous, les
plus importants crputre-oux ont iHt' indiqués en carattèrcs plus
jrras et l'on reraacijucra qu'ils sont presque uniquement consti-
tués par des produits végétaux. };raines, huiles et sucs véfîétaux.
lin second tableau indique la quantité de ces produits expor-
tés en France.
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RESULTATS ECONOMIQUES
491
Part du commeroe français (I) dans les principaux produits
d'exportation.
Sénéj^al-
Soutian.
Gui né»;
Côte
d'Ivoire
DaliomoY
T(»lal
.Matières aniiiiaies. .
Fruits et ^raiiu-s . .
Hiiih's et sucres vé-
gétaux
Métaux
Bois
Fatiriealions ....
102.774
14.356.738
4.610.281
679.281
»
1 . 070
110.323
85.457
2.371.912
»
»
21.945
360 . 45i
3.072.839
57 . 972
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5.158
668.541
3.078.346
»
»
Total
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14.471.198
13.133.378
679.281
57.972
1.970
28.673.999
(1) Leii chiirrt'8 de ce tableau ne comprennent que le» eiporlalion» directes pour France.
Il n*a pan été tenu compte d:ins son ét»l>iii»»ement ni des marcliundisea exportéeë dans les
colonies tranrai&e». ni des prodiiitâ réexportés en France ou dans des colonies fran^sises.
Les tableaux présentés plus haut inoutrent que dans rensem-
hle (lu mouvement commercial, la part de la France est de 50 0 0.
(iette proportion sera selon toutes probabilités légèrement aug-
mentées par suite ^\^y l'extension a la (luiuée franc^aise par le
décret du 14 avril 1905 du ré«^im(» protecteur appliqué seule-
ment jusqu'à cette date au Séné»ral. Il faut remanjuer en effet
({ue dans deux «le nos colonies de TAfrique occidentale française
— la (l(Me d'Ivoire et le Dahomev — auc'un droit différentiel ne
peut être établi ((lonveution franco-anj^laise <lu 14 juin 1898,
article 9).
Dans ces possessions nos néj^ociants n'ont donc aucune
aide douanière à attendre des pouvoirs publics. Ils sont laissés a
leurs propres forces pour concurrencer les commerçants étran-
^vvs, allemands et anglais. Aussi est-ce la situation commerciale
de ces colonies (|ui fait baisser dans Tensc^mble, la part du com-
merce fraïK.ais.
dette part pourrait aii^nnenter dans une forte proportion si
nos iudustri(ds s'elfnnaii'utde fabriquer des tissus adaptés au^oùt
des noirs de l'.Vfrique occidentale. Les résultats que révèlent les
statistiques de 1904 sont, en effet, peu brillants pournotn» fabri-
cation. Aussi au Séné^^^al, s(»ule colonie protéjrée à répo(|ue, il
est entré en 190i pour G. 878. 180 francs de tissus français con-
492 AFHIOrE OCCIDENTALE FRANÇAISE
tre 8.740.049 de tissas étrangers, et ce malgré le tarif protec-
teur. Hi\tons-n()us de dire que Tannée 1905 a été un peu meil-
leure. Si la valeur des importations en général a augmenté de
4 millions, celles des tissus français introduits s'est également
bonifiée de 2 millions. Mais que dire des trois autres colonies.
A la Guinée, non encore soumise au régime différentiel,
629.123 francs de tissus français contre 5.139.010 de tissus étran-
gers. A la (iôte d'Ivoire 336.680 francs de tissus français et
2.429.000 de tissus étrangers. Au Dahomey 58.048 de tissus
français et2.9l9.i3i de tissus étrangers.
En portant leurs efforts sur ce seul article, nos industriels en
fabriquant des tissus pouvant être vendus en Afrique occidentale,
nos négociants, en les écoulant pourraient renverser à notre
profit la balance commerciale, quant aux importations.
La situation du commerce français au point de vue des expor-
tations, telle qu'elle ressort des tableaux ci-dessus, est sensible-
ment la même. A cet égard également une amélioration sensible
est à espérer, si un marché de caoutchouc, créé au Havre pour
les ventes par inscriptions se maintient.
Quoi qu'il en soit, le commerce général de l'Afrique occidentale
française suit une marche rapide et constante ascendante. Les
résultats de l'exercice 1903 ont été tout à fait exceptionnels et
sont dus en grande partie aux approvisionnement de l'adminis-
tration, d'une part et d'autre part à une récolte particulièrement
abondante au Sénégal.
c) Régime spécial, — Indiquons en terminant que deux arti-
cles d'importation sont soumis à des règles spéciales : nous vou-
lons parler de l'alcool, dont les droits d'entrée sont fixés après
entente internationale par un minimum, et des armes et muni-
tions dont le commerce est fourni, également après accord entre
les puissances, à certaines restrictions.
A. Lk RKCiiME DK l'alcool. — L'alcool, est en Afrique occiden-
tale, soumis à un régime spécial en vertu des dispositions élabo-
rées par la conférence de Bruxelles du 8 juin 1899.
Tn jiremier acte de la convention de Bruxelles, en 1890, avait
fixé à 1î) francs par hectolitre à oO** centigrade le droit d'entrée
HKSLLTATS KCOXOMlUrKS 493
sur les spiritueux qui, peu de temps après, a été porté à 25 francs.
Mais la consommation ne cessant de s'accroître dans des propor-
tions considérables la convention du 8 juin 1899 décida d'élever
le droit d'iniportiition à 70 francs par hectolitre à 50^, soit 140
par hectolitre d'alcool pur. Le droit était exceptionnellement fixé
à 60 francs jiour le Togoland et pour le Dahomey. Les taux fixés
par cette convention Tout été pour une période de six ans à
compter de la ratification à l'expiration de cette période « le
droit d'entrée sera soumis à revision en prenant pour base le
résultats produits par la tarification précédente ».
Or, sur I initiative de deux des puissances contractantes une
nouvelle conférence vient <le se réunir en octobre à Bruxelles
pour la revision de la convention de 1899.
Il importait «loue de rechercher tout d'abord quels ont été à
ce sujet de la consommation b'S résultats des « tarifs » actuelle-
ment en vij^ueur.
Le tableau suivant fait ressortir par colonie les quantités de
spiritueux calculés en hectolitres à 30® importé en 1898, 1901,
1902, 1903, 1904 et 1905 dans les territoires de l'Afrique occi-
dentale :
1898 iOOl 1902 1903 190» 1905
SùDéj^^al . . . 10.831 15.<ill 89 11.883 lif» 10.6G1 14 lS.i97 10.638
Guinée? ... » 2.302 2.479 4.159 3.461 3.200
Côte «J'Ivoin». » » 10.717 11.715 15.143 14.382
Dahomey. . . 29.926 40.046 54.195 . 13.963 49.600 41.912
Totaux. . 40.760 64.619 79.214 70.408 83.501 70.132
JA'S chilTres de cet état montrent (jue les importations
d'alcoiil à 50" sont passées de 40.760 hectolitn^s en 1898 à
83.501 <»u 1901, après avoir suivi une pro*rression continue. On
doit donc reconnaître que le but poursuivi [»ar la convention de
Bruxelles, (jui était de limiter la consonnuation, n'a pas été
atteint et (jur le droit minimum prévu de liO francs l'hectolitre
d'alcool pur, si élevé qu'il puisse être comparativement aux tari-
fications antérieures, a été insuffisant.
Il m' faudrait cependant pas conclure que cette élévation de la
taxe a été inefficace. Elle a certainement enrayé dans une large
494 AFRIOrE OCCIDENTALE FRANÇAISE
mesure la consommation, et si les importations n'ont cessé de
s'accroître c'est que, depuis 1898, l'évolution de TAfrique occi-
dentale s'est poursuivie très activement. Notre pénétration a été
plus complète ; le commerce s'est avancé plus avant dans l'inté-
rieur, la faculté d'achat de l'indigène s'est accrue par suite du
développement de sa production, enfin les voies de communica-
tion ont créé de nouveaux débouchés. On peut doue affirmer
que si par suite des nouveaux droits la consommation de Falcool
est devenu moins intense, par la force de l'évolution économique
du pays elle s'étendait graduellement.
Mais l'augmentation de la consommation ne s'est pas égale-
ment produite dans toutes les colonies de l'Afrique occidentale
française, (l'est surtout au Dahomey pays de populations féti-
chistes ou l'Islam n'a pas encore pénétré du moins dans les
régions consommatrices de la cùte, que les importations ont
énormément augmenté, (le dév(do[qH*mrnt de la consommation
de Talcool au Dahomey n'avait pas cessé de préoccuper M. le
gouverneur général Roume. Il était bien clair, en effet, que la
tarification spéciale prévue pcuir cette colonie par la convention
de Bruxelles était une barrièn» insuffisante aux introductions de
spiritueux. On ne pouvait cependant songcM* h relever les droits,
ainsi que la convention de Bruxelles en laiss(» la faculté sans
avoir la certitu<le que les colonies étrangères voisines adopte-
raient des relèvements équivalents. A la suite d'une entente avec
le gouvernement allemand qui s'était déclaré prêt, en ce qui
concerne le Togo, au relèvement du droit sur les spiritueux et
malgré les objections d'ordre économique et linancier formulées
par le commerce local, les droits sur les spiritueux furent, d'un
commun acconi, portés dans les deux colonies à 100 francs. En
même temps ujie tarification spéciah» était prévue pour les
liqueurs (alcools sucrés) et le droit étiiit fixé à 112 fr. oO l'hecto-
litre sans différenciation de degré pour toutes les liqueurs autres
que celles dites « de traite ». Pour ces <h»rnières ne titrant pas
plus de 25*' le droit était fixé à 60 francs Thect^ditre. A l'égard de
ces articles le relèvement était très sensible, si l'on considère sur-
tout que les liqueurs dépassent rarement oO°.
Sur ces entrefaites le régime douanier de l'Afrique occidentale
HESILTATS ECOxXOMIQlES 495
fran(;aise était soiiinis à une révision complète. Il parut opportun
au ^ouvernenienl général de saisir cette occasion pour étendre la
nouvelle tarilication à tous les territoires de l'Afrique occiden-
tale fran(:aise. Le droit ailonc uniformément été fixé à 160 francs
par heclolitn» d'alcool pur. En ce qui concerne les deux colonies
de la Cote d'ivoire et du Dahomey, il n'était pas possible en rai-
son de l'article 9 de la convention franco-anglaise du 14 juin 1898
d'établir un régime «lin'érentiel. i^u* contre au Sénégal et en Gui-
née, une surtaxe de 30 francs a été inscrite sur les alcools étran-
gers, portant à 190 franrs l'hectolitre le droit sur l'alcool étran-
ger. Or l'alcool importé était et est encore malgré la surUixe de
l'alcool étranger. En ce qui concerne ces deux colonies le droit
est donc en réalité de 190 francs pour la presque totalité de l'im-
portation de l'alcool. Rien qu'il n'y ait pas lieu de nous préva-
loir d(» cette surtaxe de protecttion vis-à-vis de puissances ayant
adhéré à la convention de |{rux(dles, le fait n'en était pas moins
à constater au jioint de vue des charges qui pèsent en Afrique
occidentale fran(:aise sur la ronsonmiation de l'alcool (1).
Le n<uiveau tarif étaldi par le décret du li avril 1905 n'a pas
tardé à donner des résultats. Tous les rapports parvenus au
Département des Colonies à l'heure où nous écrivons sont una-
nimes à constater que la mise en vigueur du nouveau régime a
entraîné, ce qui était le résultat cherché, une moins-value consi-
dérable dans les produits dcm^niers au titre de l'alcool. Au
Dahomey, la diminution des importations de spiritueux a été
en 190o de 8.000 hectolitres. Au Sénégal, elle est de l.oOO hec-
tolitres ; à la Cote d'Ivoire, les introductions de cet article ont
baissé iW 33 0 0 ; à la Cuinéc, putin, la baisse est imporUinte,
sans qu'il soit toutefois possibb* de la «-hitTrer exactement.
L'expérience» faite en Afrique occiilentale française est con-
cluante ; elle se trouve conlirmér par ccdie qui a été tentée dans
le même sensàLagos. Le tarif établi }»ar ledécretdu t i avril 1905
etcjui est identique à ceux du Togoland et de Lagos, avaient paru
devoir fournir une base de discussion sériensi» lors de la réunion
(I) Lp «Ifcn-I (lu U avril 190r» n'a pas ou a a|>pli<|U(>r «li» «Iriiit «l'accise prévu à
l'arlicli' 5 <le la rnnv<'iiti<ni de 18!)î), car il nV.xiste pas en Afrique occidimiale
française cle fabrique de boissoii> distillées.
496 AFIUUL'E OCCIDENTALE KR.VNÇAISE
d'une conférence» ù Bruxelles pour la nnision du régime des spi-
ritueux en Afrique.
11 n'a pas été sans intérêt de faire remarquer avant que se
réunit la conférence de Bruxelles d'octobre-novembre 1906 que,
dans la refonte de son régime douanier, le gouvernement général
de l'Afrique occidentale française, ne s'était pas tenu, en ce qui
concerne les droits sur l'alcool au minimum de 70 francs par hecto-
litre à 30® (liO fr. par hectolitre, alcool pur) stipulé dans la con-
vention. 11 poursuivait un but hautement humanitaire et ne fai-
sant montre d'aucun souci de liscalité à un moment où il avait
cependant besoin crétendn» ses ressources pour faire face aux
obHgations d'un emprunt de Go millions, pour gager un second
emprunt de 100 millions que l'autorisation d'éuKîttre est deman-
dée aux Chambres. Les puissances représentées à la conférence
de Bruxelles sont tombées d'accord pour stipuler, dans l'arti-
cle 3 de la convention signée le novembre 1906, que le nouveau
droit minimum serait de 100 francs par h(»ctolitre à 30".
B. Le commkii<:k des aumes et des munitions. — Le commerce des
armes et des munitions en Afrique a été soumis, par l'acte géné-
ral de la conférence de Bruxelles du 2 juillet 1890 et spécialement
dans l(;s articl(^s8il li inclus, a un certain nombre de dispositions
restrictives dont il a été tenu compte pour l'Afrique occidentîile
française dans divers actes réglementaires dont le premier au-
jourd'hui abrogé date du 30 décembre 18!)2. Actuellement les
conditions dans lesquelles les armes et les munitions pourront
être introduites et ventlues dans tous les territoires faisant partie
du gouvernemiMit général de l'Afrique occidentale française sont
iixécs j)ar le dérn't du i mai 1903 (I).
Le princifte (Article 1*' ;. — L'importation, la vente, le trans-
jMirL et ladétenliou des amies à feu. des balles, des cartouches et
des poudres t/uelconqnes sont interdits dans toute l'étendue des
territoires faisant partie du gouvernement de la Côte occidcnUde
tl'Afrique, sauf dans les cas et sous les conditions ci-après.
{\) L«.'> aniu's ii fi.-u et les inunilions ;i lusa^j» dos Iruupos, de la jMdice ou de
loiiti3 antrt; foire piil»li(|iie ne sont pas soiiinii^ps aux dispositions du décn't du
4 mars i<J03 (arU 2).
ItKSIM.TA'rs ECONOMIQUES
Fin. 8. - Golivoî .1,' Cliii.
Fis. 5. - liakiit II' villutjr' m.]]'.
RKSn.TATS ÉCONOMIQUES 499
Les exceptions et leurs conditions (Articles 3 à 9). — A titre
purement individuel, Timportation, le transport et la détention
des armes à feu perfectionnées et de leurs mimitions pourront
être exceptionnellement autorisés par le gouverneur général dans
les territoires relevant de son autorité.
Cette autorisation sera seulement accordée :
1^ Aux personnes olîrant une garantie sufiisante que Tarme et
les munitions qui leur seraient délivrées ne seront pas données,
cédées ou vendues à des tiers*;
2® Aux voyageurs munis d'une déclaration de leur gouverne-
ment constatant que Tarme et les munitions sont exclusivement
destinées à leur défense personnelle.
Sont considérées comme armes perfectionnées toutes les armes
autres que les fusils à silex non rayés.
Les armes perfectionnées et leurs munitions» dont la déten-
tion à titre individuel aura été autorisée, devront être enregis-
trées au moment de leur entrée dans la colonie et marquées par
les soins de Tadministration. Le fonctionnaire proposé à cet eiïet
délivrera aux personnes à qui Tau torisa tion aura été accordée un
permis de port d'aruu's indiquant le nom du porteur etTestam-
pile dont Tarme aura été marquée. Le porteur dun permis de
port d'armes pourra être requis en tout temps de justifier de la
possession des armes qu'il est autorisé à conserver. 11 ne pourra
ni les céder, ni les vendre.
Le gouverneur général peut autoriser l'importation, la vente,
le transport et la détention des fusils à silex non rayés et des
poudres communes, dites de traiiCy dans l'étendue des territoires
de l'Afrique? occidentale framjaise. Il peut également, selon les
circonstances, en prononcer l'interdiction pour tout ou partie du
territoire de la colonie, ce qui a été fait par arrêté du
24 avril19()4.
Les armes à feu et les munitions quelconques déjà importée*
dans l'une des colonies faisant partie du gouvernement général,
et celles qui y seront exeeptionnellenient importées, devront être
déposées dans des entrepOUs publics ou particuliers, dont l'éta-
blissement et le fonctionnement seront déterminés par arrêté du
gouvernement général,
500 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
Elles ne pourront en être retirées qu'avec Tau torisation de T Ad-
ministration qui déterminera les régions où ces armes et muni-
tions pourront être vendues. Les personnes autorisées à faire
sortir des armes ou de la poudre des entrepôts s'engageront à
présenter à T Administration, tous les six mois, les listes détail-
lées indiquant les destinations qu'ont reçues lesdites armes à feu
et les poudres déjà vendues ainsi que les quantités qui restent en
magasin.
Le transit des armes à feu et deTeurs munitions n'est autorisé
dans les territoires du gouvernement général que sous les con-
ditions prévues par l'article 10 de l'Acte général de la conférence
de Bruxelles.
Tout indigène résidant sur le territoire d'une des colonies fai-
sant partie du gouvernement général de l'Afrique occidentale
française sans distinction de nationalité ni de situation au point
de vue des droits civils, détenteur d'une arme à feu quelconque,
est tenu d'en faire la déclaration dans les chefs-lieux de la colo-
nie, au secrétariat général du gouvernement et dans les villes et
postes au maire ou à l'administrateur de sa circonscription.
Cette déclaration est constatée par l'impression à froid sur la
crosse de l'arme d'une empreinte dont le modèle sera fixé par le
gouverneur général.
Un état de ces déclarations doit être envoyé trimestriellement
au gouverneur général.
Pénalilcs (Articles 10 à 12 inclus). — Les contraventions com-
mises par les indigènes pour n'avoir pas déclaré les armes dont
ils sont détenteurs seront punies d'une amende de 100 francs et
d'un emprisonnement de quinze jours ou d'une de ces deux
peines.
Sera punie d'une amende de 500 francs à 1.000 francs toute
personne convaincue d'avoir, contrairement aux dispositions du
présent décret, introduit, cédé ou vendu dans l'une des colonies
faisant partie du gouvernement général, des armes prohibées ou
leurs munitions, ou d'avoir fait subir à des armes de traite cer-
taines transformations les rendant assimilables aux armes prohi-
bées.
RKSULTAÏS KCUNOMIUUES 501
Dans les deux cas prévus, il pourra être fait application des
dispositions de Tarticle 463 du Code pénal ; s'il y a récidive, la
peine pourra être portée au double.
Toute condamnation entraînera la confiscation des armes et
des munitions irrégulièrement détenues, importées, cédées ou
vendues.
L'article 1®'" du décret du l mai 190 > s'était renfermé dans une
énumération limitative. Cet acte ne concernait donc que « les
armes à feu, les balles, les cartouches et les poudres quelcon-
ques ». Pour éviter les inconvénients pouvant résulter do la
fabrication sur place de la poudre, un décret est intervenu le
6 mai 1903 qui spécifie :
Article miEMiEa. — Les dispositions du décret du 4 mai 1903
relatif à Timpartation, la vente, le transport et la détention des
armes à feu et des munitions pourront être, en cas de ( écessité
reconnue appliquées par le gouverneur général aux matières
premières rentrant dans la composition de la poudre et des muni-
tions dans tout ou partie des colonies ou territoires relevant de
son autorité.
Enfm, un autre décret du 12 juillet 1903 a autorisé en cas de
nécessité reconnue le gouverneur général à appliquer aux armes
à air comprimé les interdictions prévues par le décret du
4 mai 1903.
I ,
CONCLUSION
La constitution du (iouvorrienuMit général de l'Afrique occi-
dentale, telle qu'elle résulte du décret de 1904, répondait — du
uinins nous croyons l'avoir démontré — à une nécessité : créer
la personnalité du groupe de nos cinq colonies du Sénégal, do
Haut-Sénégal et Niger, de la (Juinée, de la (i<^te d'Ivoire et du
Dahomey.
L'établissement d'un organe de haut contrôle, pourvu d'un
budget spé<'ial alimenté par des ressources propres et pourvoyant
i\ une série de dépenses bien déterminées, a eu cet heureux résul-
tat de faire naître et de développer le crédit de l'Afrique occiden-
Uile fran(;aise. V\\ premier emprunt de (m millions émis en 1903,
un second de 100 millions autorisé par le Parlement et sur lequel
10 millions vont être réalisés, ont permis au (louvernement
général d'eutrepremlre et de poursuivre de grauds travaux d'in-
térêt public et d'outillage éconouiifjue : travaux d'assainisse-
ments, amélioration des voies navigables, construetimi de che-
mins de fer.
Sur les foruls du budi^et i^énéral d'abord, sur ceux provenant
d'emprunt ensuite, des crédits importants ont été prévus j)our
l'extension des o'uvres d'assistaïu'e médicale indigène, pour la
diffusion de l'iustruction parmi les noirs.
Le sort matériel et moral des indigènes a été l'objet des cons-
tantes préoecupati(ms «b» W, le gouverneur général Houme, ainsi
que le montre toute une sérii» de mesures législatives prises sur
504 CONCLUSION
sa proposition (Décrets du 21 noveml)re 1904 sur Tindigénat, du
2 mai 1906 instituant un mode de constatation écrite des con-
ventions passées entre indigènes ; accession des indigènes au
bénéfice de l'immatriculation foncière, décret du 24 juillet
1906, etc.).
Mais ridée dominante du (iouvernoment général a été de faire
procéder à l'ouverture de voies de pénétration, à la construction
de chemins de fer. A maintes reprises, dans ses discours publics,
dont nous avons donné de larges extraits, M. Roume a indiqué
nettement le but qu'il poursuivait à cet égard. Le développe-
ment croissant du mouvement commercial qui en dix ans a plus
que doublé, la brillante situation financière de l'Afrique occiden-
tale française lui ont permis de demander aux Chambres Fauto-
risation d'émettre les emprunts nécessaires et le Parlement a pu
sans risque accorder à ces emprunts la garantie de l'Etait.
TABLE DES MATIÈRES
Pages
Avant-propos , i
PREMIÈRE PARTIE
La formation
CHAPITRE PREMIER
LA FORMATION DE l'AFRIQUB OCCIDENTALE FRANÇAISE ET LA CRKATION
DU GOUVERNEMENT GENERAL
A. La formation territoriale de T Afrique occidentale française :
a) La conquête territoriale, p. 3 ; 6) L*action diplomatique, p. 5 ;
c) Rapports avec TAlgérie et le Congo, p. T; d) L'autorité fran-
çaise, p. 12 • 3 à 13
B. La création et révolution administrative du gouvernement géné-
ral : a) La création du gouvernement général par le décret du
16 juin 1895, p. 13 ; b) La dislocation du Soudan et le décret du
17 octobre 1899, p. 19; c) La réorganisatioa du décret du
l«r octobre 1902. p. 24 ; d) Le décret du 18 octobre 1904, p. 30. 13 à 39
DEUXIÈME PARTIE
L'organisation générale et révolution financièra
CHAPITRE H
l'organisation gknéralk
A. Organisation politique el administrative: a) La réorganiî:ation
du décret du 18 octobre 1904, p. 39; b) L'organisation adminis-
trative du gouvernement général ; 1) Divisions politiques^ p. 43;
2) Le gouverneur général, p 43 ; 3) Le conseil du gouvernement,
ses attributions, p. 44 ; i) La commission permanente du con-
seil du gouvernement, p. 46; c) La circulaire d'application du
gouverneur général en date du 24 janvier 1905, p. 47; d) L'or-
ganisation intérieure du gouvernement général, p. 75 . . . . 36 à 78
506 TABLE DES MATIERES
Pages
B. Organisation judiciaire : L'organisation actuelle : a) Justice
française, p. 78; 1) Cour d'appel, p. 78; 2) Tribunaux de
Iro instance, p. 80; 3) Justices de paix à compétence étendue,
p. 83 ; 4) Cour d'assises, p. 84 ; 5) Compétence, p. 86; 6) Procé-
dure, p. 88; 7) Chambre d*accusation. p. 91 ; ^) Justice indi-
gène, p. 91 ; 1) Tribunaux de village, p. 91 ; 2) Tribunaux de
province, p. 91 ; 3 Tribunaux de cercle, p. 9'2; 4) Homologa-
tion, p. 93; c) Dispositions générales et diverses, p. 95; d) Attri-
butions spéciales, p. 96; Appendice: Les avocats défenseurs,
p. 99 78 à 100
C. Organisation militaire : a) Recrutement des troupes et réserves
indigènes, p. 100 ; b) Leur groupement, p. 101 ; c) Le comman-
dement, p. 101 ; rf) Le conseil de défense, p. 101 ; e) Com|)Osi-
tion des troupes, p. 102 ; f) Dépenses militaires, p. 103 ; Appen-
dice : La police, p. 104 100àl05
CHAPITRE m
L OIKiANlSATION FINANCIKIIE ET LE» RÉSULTATS FINANCIERS
A. La création du budget général, p. tOo; B. Examen du budget
général en dépenses et recettes, p. 110 ; C. Etude générale : a) Des
dépenses, p. 119; I. Administration, p. MO; 11. Services finan-
ciers, p. iîi ; IH. Travaux, navigation, agriculture, p. 123;
IV. Assistance et instruction, p. 124; V. Dépenses diverses,
p. 125; VI. Contributions et dettes exigibles, p. 125; b) Des
ressources : l. Contributions directes, p. 126; II. Impôt person-
nel, p. 128; III. Receltes douanières, p. 132 ; IV. Contributions
indirectes, p. 134; D. Le crédit de l'Afrique occidentale: Les
emprunts, p. 135 105àl50
CHAPITRE IV
l'œuvre du golternembnt général au point de vue indigène
A. Institution d'un mode de constatation écrite des conventions pas-
sées entre indigènes, p. 150 ; B. Le régime de Tindigénat : 1) Le
décret du 21 novembre 1904, p. 155; 2)Dispositions subsistantes
du décret du 30 septembre 9887. Instructions d'application,
p. 15G; C. Organisation nouvelle de renseignement, p. 163;
D. Santé et bygiène publiques, et assistance médicale indigène,
p. 168 ; E. mesures diverses, p. 1 Î4 150 à 175
TROISIÈME PARTIE
L'Evolution économique
CHAPITRE V
LES CONDITIONS DE LA PRODUCTION ET DU COMMERCE
A. Régime des terres: a) Du domaine, p. 179; 1) Domaine public,
p. 180; 2) Domaine privé, p 183; 3) Régime des concessions,
TABLE DES MATIÈHES 507
Pages
p 184 ; 4) Pouvoirs des autorités chargées de la représentation en
justice des domaines de TEtat et de la colonie, p. 184; b) Le
régime foncier (décret du 2; juillet um), p. 188; 1) Dut de Tins-
tîtution, p. 189; 2) Des bureaux de la conservation foncière,
p. 191 ; '^) Des préposés, p. 192 ; 4) Des livres fonciers etdocu-
ments annexes, p. 192 ; 5) Législation, p. 199 ; a) Législation
française, p. 196; Droit coutumier, p. âOi ; 6) Fonctionnement
du régime : a) Immatriculation des immeubles, p. 213 ; h) Publi-
cation des droits réels, p. 237 ; r) Consultation des livres fon-
ciers, p. 'l'tG; 7) Sanctions : a) Responsabilité du conservateur,
p. ^47 ; b) Pénalit(^s diverses, p. Sol ; 8) Dispositions générales,
p. 2ri-2 ; c) Le régime forestier, p. 25'2 179 à 255
B. Le régime de la main-d'œuvre, p. 256; i) L'émigration, p. 25(5. 256 à 260
C. Le crédit : a) La monnaie, p. 260 ; b) La banque de l'Afrique
occidentale, p. 260 ; 1) Institution, p. 261 ; 2) Statuts : a) Cons-
titution, durée, siège social, succursales, apports, p. 264 ;
b) Capital social et actions, p. 268; c) Opérations, p. 270; d) Divi-
dendes et fonds de réserve, p. 278 ; e) Administration de la ban-
que, p. 279 ; f] Conseil d'administration, direction, p. 286 ;
//) Commissaire du gouvernement et censeurs administratifs,
p. 288 ; //) Dispositions générales, p. 291 ; Appendice : 1. Bilan
au 30 juin 1906, p. 292 ; 2) Conditions d'encaissement, p. 293 . 260 à 295
CHAPITRE VI
l'outillage économique
A. Service des travaux publics de l'Afrique occidenlale française :
1. But et organisation, p. 295; 2. Personnel des travaux publics,
p. 2%; 3. Fonds, p. 299; 4. Travaux exécutés, p. 299;
5. Ouverture des voies de pénétration, p.30#; (i. Service géogra-
phique, 309; 7. Service géologi(|ue, p. 310; 8. Ecole Pinel-
Laprade, p. 310 295 à 311
B. La politi(]ue éconoaii({ue de M. Houme : Les chemins de fer. . 311 à 332
C. Les relations postales et lôlégrapliiques 332 à 349
CHAPITRE VII
LKS HKSl'I.TATS KCUNOMIQl'KS
A. L'agriculture 349 à ,350
I. Aptitude ajrricole des populations et cultures indigènes,
p. 3ri0 350 à 363
H. Principaux profliiits ajrricoles et forestiers ; a) IVoduits
a^M-iT .les. p. :îii;i ; t. l/ar.trhido. p. :)63 ; 2. Le sésame,
p. 36G ; 3. Le coton, p. 3r,ij; 4. Le sorgho, p. 395 ; ;i. Le
riz, p. 396 ; 6. Le manioc, p. 39^) ; 7. L'igname, p. 397 ;
8. La patate, p. 397 ; 9. Le mais, p. 397 ; 10. Les bananes,
p. 397 ; 11. Le coprah, p. 398; 12. Le café, p. 398; 13. Les
fruits tropicaux, p. 399; b) Produits forestiers : 1. Caout-
508 TABJ.E DES MATIERES
Pages
chouc, p. 399; 2. Produits du palmier, p. 411 ; 3. Les bois
(acajou), p. 413; 4. Kola, p. 414 369à415
III. L'élevage 415 à 419
B. L'industrie 419 à 420
i* Industrie extractivè : Les mines. Décret organique du
6 juillet 1899 : a) Dispositions générales : 1. Classification,
p. 419; 2. Droits qu'on peut acquérir sur les mines, p. 420 ;
3. Réserve des droils des indigène^}, p. H{ ; 4. Surface,
droits des tiers, p. 421 ; b) Des permis, p. 422 : 1. Permis
d'exploration, p. 422 ; 2. Permis de recherches, p. 423 ;
3. Permis d'exploitation, p. 4'25 ; c. Pénalités, p 428 :
1. Constatation des infractions, p. 428 ; 3. Pénalités, p. 429 ;
(l) Recherches minières dans les lits dos cours d'eau (décret
dn 4 août 1901), p 430 ; e) Circulaire d'inlerprétnlion du
iRr avril 1902. Dispositions générales, p. 431 : 1. Permis
(l'exploration, p. 432 ; 2. Permis de recherches, p 437 ;
3. Permis d'exploitation, p. '139 ; 4. Permis de dragages. . 4â0 à 4i3
2^ Les pérhes : A. Pi>chcries mauritaniennes : a) Les tenta-
tives anciennes, p. 443 ; b) La situation juridique du banc et
de rile d'Arguin. la convention du 27 juin 1900, p. 447 ;
c) Les missions Gruvel, p. 451 ; d) Ktat actuel de la ques-
tion, les encouragements à, la poche mauritanienne, p. 456;
B. Les p<^cheries dahoméennes 4^3 à 461
C. Le commerce 461 à 467
A. Régime douanier. Le décret du 14 avril 1905 et ses
modipcations : a) Régime antérieur et nécessité d'unifier
les tarifs, p. 461 ; b) Décret du ti avril 1905. Son tarif,
p 'i67 ; c\ Les modiiications : 1 . Régime des guinces au Séné-
gal (décret du 10 mars 1906), p. 478; 2. Adjonctions au
tableau des exemptions générales (décret du 2 mai 1906),
p. 479; 3. Régime spécial sur certaines articles introduits
en Casamanrc. p. 479 407 5 484
B. Le 7nonvement commercial', a) Commerce général et
tableau, p. 484; b) Commerce avec la France cl tableau,
p. 485 ; c) Principales importations et tableau p. 485;
d) Principales exportations et commerce d'exportation avec
la France, p. 48H 4S4à492
C. Rt^gime spt^cial : A. Régime de l'alcool, p. 492; B. Le
commerce des armes et des munitions 493 à 501
Conclusion 503
LAVAL. — IMPRIMERIE L. BARNBOUO ET r,»«