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Full text of "L'Afrique Occidentale Française"

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7 


L'Afrique 


Occidentale 


Française 


A  LA  MÊME  LIBRAIRIE 


NOTICES 

Publiées 
par  le  Gonvernemet\t  (hhièrnl  de  V Afrique  occidentale  frnnraise 

à  r occasion  de  f  Exposition  coloniale  d^  Marseille. 


La  Guinée,  par  M.  F.  Kouget 7.50 

Le  Haut-Sénégal  et  Niger IJiO 

Les  chemins  de  fer  en  Afrique  occidentale  francai&e  : 

L  —  Dakar  à  Saint-Louis 3.1)0 

II.  —  Haut  Sénégal .  — De  Kayes au  Niger 3.50 

III.  —  Guinée,  Côte  d'Ivoire,  Dahomey 8.50 

La  Côte  d'Ivoire 7.50 

Le  Dahomey 7.50 

Les  Postes  et  Télégraphes 3.50 

L'Enseignement,  par  M.  Lemée 2    » 

Service  médical  au  Haut-Sénégal  et  Niger 1     » 

Service  météorologique 1     » 

Le  Sénégal,  par  M.  M.  Olivier 7.50 

L'Afrique  occidentale  française,  par  M.  G.  Franvois  ...  7.50 


Toutes  ces    notices  (format   in-ff  raisin)    sont    accompagnées   de 
nombreuses  reproductions  photographiques. 


GOUVERNEMENT  GÉNÉRAL  DE  L'AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

NOTICES 

PUBLIÉES  PAR   LE  GOl  VERSEMENT  GÉNÉRAL 


A     LOCCASiON 


de  TExposition  Coloniale  de  Marseille 


L*Afrique 


Occidentale 

Française 


PAR 


Georges  FRANÇOIS 

Docteur  en  Droit 
Rédacteur  au  Ministère  des  Colonies 


PARIS 

EMILE  LAROSE.  LIBRAIRE-ÉDITEUR 

I  I,   RUE   VICTOR  COUSIN 
1907 


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lANÇAISE 


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AVANT-PROPOS 


A  chacune  clos  olonics  do  T Afrique  ocoidenlale  fran- 
çaise a  été  consacrée  une  notice  parlicnilière.  Mais 
pour  donner  une  idée  d'ensemble  de  noln»  empire  (colo- 
nial de  rOuesl-Africain  comme  pour  compléter  la  phy- 
sionomie spéciale  de  chacun  des  étahlissemenls  du 
^roup(î,  il  étaft  indispensable  de  montrer  l'œuvre  entre- 
prise el  poursuivie  par  le  GouvernenKîut  général  en 
l'Afrique  occidentale.  Tel  a  été  l'objet  de  Tétude  déve- 
loppée dans  les  pages  qui  vont  suivre. 

Pour  atteindre  le  but  proposé,  nous  nous  sommes 
tout  d  abord  attaché  à  esquisser  en  quelques  pages  la 
formation  territoriale  de  l'Afrique  occidentale,  à  suivre 
la  façon  dont  ces  immenses  territoires  d'un  seul  tenant, 
avaient  été  soudés  ensemble.  Nous  avons  indiqué 
ensuite,  comment  s'était  posée  la  nécessité  d'un  gou- 
vernement général,  organe  de  haut  contrôle  pourassu- 
j-er  l'unité  de  direction  politique  et  économi(jue  dans  les 
cinq  colonies  du  Sénégal,  du  Soudan,  de  la  Guinée,  de 
la  Cùte-d'Ivoire  et  du  Dahomey. 

De  quelle  manière  a  fonctionné  le  (louvernement 
général  au  point  de  vue  purement  administrah'f,  dans 
ses  rapports  tant  avec  le  pouvoir  central  (ju'avec  les 
colonies  qu'il  comprend  ?  En  d'autres  termes  quelle  a 
été  d'abord,  quelle  est  actuellement  l'organisation 
générale  du  Gouvernement  général.  (]'esl  i\  celle  c[ues- 
tion  que  répond  la  II*  partie  du  volume*  <»ù  se  trouve 


II  AVANT-PROMOS 

Irailre  loul  dabord  Torironisalion  adininislralivo,  iiidi- 
ciaire^  militaire,  l'œuvre  indigène.  L'évolution  finan- 
cière y  fait  suite.  Ce  dernier  point  a  plus  spécialement 
retenu  notre  attention.  Nous  avons  pu,  d'ailleurs,  étu- 
dier en  détail,  grâce  aux  éléments  fournis  par  le  service» 
des  finances  et  du  contrôle,  les  ressources  et  les  dépen- 
ses des  budgets  locaux  ainsi  que  celles  du  budget 
général.  Une  conclusion  s'impose,  la  C(Uistatation  dv 
la  prospérité  financière  de  l'Afrique  otrcidentale  fran- 
çaise et  la  solidité  à  toute  épreuve  du  budget  général 
auquel  sont  prévues  les  sommes  nécessaires  au  paie- 
ment des  intérêts  et  à  l'amortissement  des  emprunts 
émis  ou  récemment  autorisé. 

Dans  la  HP  partie  nous  avons  présenté  l'évolution 
économique  de  l'Afrique  occidentale  française  :  en 
indiquant  vn  i)remier  lieu  les  conditions  de  la  produc- 
tion et  du  commerce  :  la  terre  (question  des  donuiines 
public  et  privé),  le  travail  (la  main-d'œuvre  et  Témi- 
gration\  le  cai)ital  (la  monnaie  et  le  crédit,  la  banque 
de  l'Afrique  occidentale). 

Nous  avons  montré,  en  second  lieu,  (luelle  était  la 
politique  économique  suivie  par  M.  Roume,  de[)uis 
qu'il  a  été  a|)pelé  aux  hautes  fonctions  de  gouverneur 
général  politicjue  qui  consiste  dans  la  création  de  l'ou- 
tillage économique  du  pays,  dans  l'étîdjlissement  de 
voies  de  pénétration. 

Enfin,  c  est  par  l'exposé  des  résultats  économiques 
envisagés  au  triple  point  de  vue  de  l'agriculture,  de 
l'industrii*  et  du  commerce  qu'a  élé  terminée  la  III"  o\ 
dernière  partie  de  cet  ouvrage  et  cpii  constatera,  d'une 
part,  les  progrès  marqués  de  l'agriculture,  d'autre  part, 
l'auginentation  considérable  du  mouvement  commer- 
cial. 


PREMIÈRE  PARTIE 


LA  FORMATION 


CHAPITRE  PRKMIKU 


LA    FORMATION    DK     L  AFRIQL'K    OCCIDKMALK     FRANÇAISK    KT     LA    CRKATION 

DU  r.OUVERNEMENT  GÉNÉRAL. 


A.  —  La  Ibnnalion  territoriale  do  l'Africiue  occidentale  française  :  a)  la  conqut^te 
territoriale  ;  6)  ra(!tion  «lii>lt)inati«iue  ;  r)  rapports  avce  l'Alj^érie  cl  le  Congo  ; 
d)  l'autorité  française. 

B.  —  La  création  et  l'évolution  Jiduiinistrative  du  j^'ouvoi-ncmcnt  général  :  a)  La 
création  du  gouvernement  général  par  le  décret  du  16  juin  1805;  6)  la  disloca- 
tion du  Soujlan  et  le  décret  du  17  octobre  1899;  c)  La  réorganisation  du 
!•'  octobre  1902  ;  fi)  Le  décret  «lu  1«  octobre  t90L 


A.  —  La  formation  territoriale  de  l'Afrique  oeeidentale 

fraiiçaiMe* 

a)  La  co?u/tir/e  tf*rritorinlf\  —  Au  lendemain  <io  nos  désastres 
continentaux  de  1870-1871,  l'opinion  publique  fran(*aise  n'était 
ni  rij^oureusenient  informer  de  la  valeur  d(»  rAfrique  occidentale 
française,  ni,  par  conséquent,  é[)rise  d'une  idée  d'ex[)ansion  dans 
ces  parafées.  Les  exploits  de  Faidherhe  et  les  pro^^rès  de  notre 
domination  dans  la  région  des  oasis  saliarienn(»s  avaient  fait 
naître  le  désir  d'atteindre  le  Niirer,  dont  on  (»s(omptnit  les  servi- 
ces polili([iies  et  commerciaux,  en  (lé|Hl  du  soiivmir  du  désas- 
treux insuccès  des  exiM'dilions  de  Mimuo-Park  et  d(^  Lander. 
Aussi  bien,  Kaidberbe  était  (Inutanl  minix  écoulé  (|u*il  s'était 
illustré  dans  les  revers  de  la  défense  nalioiiale.  comme  dans  les 
victoires  delà  i^^uerre  (rAfriqu(\ 

Au  reste,  si  l'beun»  des  explorations  et  des  couquéles  françai- 
ses en  Africjue  a  sonné,  robj(»ctif  en  clian^M^ra  à  plusieurs  repri- 


4  AFHIOl  E  OCCIDKNTAI.E  FRANÇAISE 

ses. Tout  d'abord  domine  le  seul  désir  de  déborder  de  la  vallée  du 
Sénégal  dans  celle  du  Niger  :  c'est  la  fièvre  de  ce  merveilleux 
Soudan,  qui,  conquis  au  cours  des  premières  campagnes  dans 
sa  partie  septentrionale,  excite,  malgré  quelques  bruyantes  désil- 
lusions, des  non  moins  puissants  entbousiasmes.  Puis,  la  vue  de 
la  vallée  du  Niger  et  des  régions  plus  méridionales,  mieux  arro- 
sées, mieux  cultivées  et  peuplées,  modifie  les  impressions  pre- 
mières et  détourne  l'attention  des  contrées  les  plus  procbes  du 
Haut-Sénégal.  Enfin  la  Guinée,  le  Fouta-Djalbm,  la  Côte  d!lvoire 
le  Dahomey  révèlent  leurs  richesses  et  l'imagination  conquérante 
et  civilisatrice  peut  désormaiss  péculer  sur  des  contrées  étendues 
diverses,  nuancées  dans  leur  aspect. 

Bientôt,  démontrant  Tinanité  de  l'hypothèse  des  monts  de 
Kong,  le  capitaine  Binger,  en  anéantissant  le  préjugé  qui  lais- 
sait aux  colonies  de  la  Côte  d'Ivoire  et  du  Dahonu^y  la  modeste 
importance  d'escales  sans  relations  lointaines  avec  l'arrière  pays, 
prouvait  qu'il  y  avait  «  autant  de  portes  du  Soudan  »  que  nous 
avions  de  territoires  sur  la  côte  ouest  d'Afrique,  des  bouches  du 
Sénégal  à  celles  au  Niger  et  l'obligation  d'unir  positivement  tout 
le  Soudan,  pays  du  Sénégal  et  du  Niger,  rivières  du  Sud,  côtes 
de  Guinée,  s'imposait  plus  nettement. 

De  1890  à  1900,  période  féconde  en  heureux  résultats,  s'exé- 
cutait avec  une  rigoureuse  méthode,  notre  plan  logique  d'expan- 
sion coloniale.  Au  Sénégal,  à  la  Guinée,  à  la  CoIq  d'Ivoire, 
bientôt  au  Dahomey  se  poursuivait  avec  succès  le  même  effort 
de  formation  territoriale,  le  même  souci  d'assurer  l'afflux  vers 
les  ports  des  riches  produits  de  l'arrière  pays.  Désormais  était 
dissipé  le  doute  que  l'on  pouvait  concevoir  sur  l'avenir  économi- 
que des  colonies  récemment  acquises.  Le  sort  de  l'arrière-pays 
de  notre  Côte  d'Ivoire  avait,  depuis  la  capture  du  Samory,  cessé 
d'être  incertain.  Depuis  le  règlement  du  conflit  latent  de  la 
Grande-Bretagne  et  delà  France  sur  les  confins  du  Bas-Niger  et 
du  Dahomey,  il  était  permis  de  considérer  sans  réserve  les  des- 
tinées commerciales  de  l'ancien  royaume  de  Behanzin,  (»t  les 
missions  Brosselard,  F'aidherbe,  MadroIIe  et  Paroisse  avaient 
prouvé,  au  F'outa-Djallon,  l'imporUince  de  la  voie  commerciale 
aboutissant  à  Conakry. 


FOHMATION  5 


b)  L'action  diplomatie fœ.  —  La  conquête  est,  dans  Tensemble, 
complètement  terminée  aujourd'hui.  Si  les  limites  de  TAfrique 
occidentale  franc^aise  sont  appelé(\s  à  se  modifier,  partant  à  se 
préciser  dans  le  détail,  les  ji:randes  lijjfnes  en  sont  désormais 
fixées. 

C'est  le  10  août  1889  — quelques  mois  après  l'exploration  du 
capitaine  Binfi:er  —  que  la  France,  pour  la  première  fois,  procéda 
à  une  délimitation  p:énérale  de  ses  possessions  africaines.  Pour  la 
première  fois,  la  (lambie,  enclave  anglaise  en  territoire  français, 
eut  une  étendue  nettement  circonscrite  ;  en  outre,  on  vit  dès  lors 
sinon  se  former,  du  moins  mieux  s'amorcer  sur  la  c6te  ce  qui 
devait  être  un  jour  la  (iuinée  française,  la  Cote  d'Ivoire  et  le 

Dahomev. 

L'accord  du  î)  août  1890  définissait  peu  après  entre  le  Niger 
et  le  Tchad  une  limite  provisoire  des  possessions  franco-anglai- 
ses. «  Ce  sont  ces  lignes  interrompues  qu'on  eut  dès  lors  la  pensée 
de  relier  un  jour,  ce  sont  ces  colonies  naissantes  qu'il  parut  pos- 
sible de  souder  les  unes  aux  autres  et  d'unir  en  même  temps  au 
Sénégal  ;  le  grand  mérite  de  M.  Etienne,  alors  sous-secrétaire 
d'Etat  aux  colonies,  sera  toujours  de  l'avoir  compris  et  de  l'avoir 
voulu  ;  quelques  années  plus  tard,  ce  rêve  était  réalisé  »  (1). 

La  convention  franco -anglaise  du  21  janvier  1895  fermait 
l'arrière-pays  de  Sierra-Leone,  réunissait  la  (iuinée  française  au 
Sénégal,  au  Soudan,  à  la  Cùte-d'Ivoire. 

Plus  récemment,  le  traité  du  H  juin  1898  reliait,  en  arrière  de 
la  colonie  du  (iold-Coast,  la  Cote-d'Ivoire  (4  le  Dahomey,  prolon- 
geait le  Dahonu^y  jus([u'au  Niger,  et  du  Niger  au  Tchad,  préci- 
sait la  limite  qiravait  esquissée'  la  conv<'utinn  de  1890. 

Le  tracé  technique  de  la  frontière  avait  consacré  sur  les  lieu.^ 
ces  délimitations  franco-anglaises  :  au  reste,  elles  allai(mt  être 
améliorées    encore    par    certaines    dispositions    du    traité    du 


(1)  A.  I)uch«^no,  L'Afrique  occidentale  française  (H<.'vn«^  pulitii|iio  vi  parlemen- 
taire, n»  133,  l    XLV.  10  juillet  VMi,  p.  70). 


V}  AFRIOIE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

8  avril  1904  en  assurant  à  la  Franco  un  point  d'accès  sur  la  partie 
navigable  de  la  Gambie,  en  lui  cédant  les  îles  de  Los  en  face  de 
Conakry,  en  lui  attribuant  du  Niger  au  Tchad,  par  une  rectifica- 
tion de  frontière,  une  voie  d'accès  moins  difficilement  praticable 
et  que  devaient  reconnaître  d'abord  la  mission  MolK  et  actuelle- 
ment la  mission  du  capitaine  Tilho  (1). 

Ces  délimitations  étaient  complétées  par  des  démarcations  de 
frontières. intervenues  avec  l'Espagne,  l'Allemagne,  le  Portugal 
et  la  République  de  Libéria. 

Aux  termes  des  articles  1,  2  et  3  de  la  convention  du 
27  juin  1900,  il  était  décidé  que  la  limite  des  possessions  espa- 
gnoles sur  la  côte  du  Sahara  partirait  du  (^ap  Blanc  et  nous 
confirmerait  la  propriété  de  la  baie  du  Lévrier.  Après  avoir  suivi 
le  21°  20'  de  latitude  nord,  elle  s'arrêterait  dans  Tintérienr  sur 
le  lo°  20' 0.  de  Paris  pour  rejoindre  le  M^  20'  de  longitude  par 
une  courbe  tracée  de  manière  à  laisser  à  la  France  le  territoire  de 
l'Adrar  Temar,  y  compris  les  salines  de  la  région  de  la  Sebka 
d'idjil  avec  leurs  dépendances  (2). 

Aux  termes  de  l'accord  franco-allemand  du  24  décembre  1885, 
si  la  France  renonçait  à  ses  droits  sur  le  Petit-Popo  et  reconnais- 
sait le  protectorat  allemand  sur  ce  territoire,  l'Allemagne  «  renon- 
çait à  tous  droits  ou  prétentions  qu'elle  pourrait  faire  valoir  sur 
des  territoires  situés  entre  le  Hio-Xunez  et  la  Mellacorée,  notam- 
ment sur  le  Koba  et  le  Kabitave  et  nîconnaissait  la  souveraineté 
de  la  France  sur  ces  territoires  »  (3).  Bientôt  après,  la  première 
conséquence  de  notre  action  dans  les  Hivières  du  Sud  allait  être 
la  conclusion  d'une  nouvelle  convention  de  déliniitiition  avec 
les  Allemands  signée  à  Paris  le  23  juillet  1897  ;  elle  arrêtait 
l'expansion  du  Togoland  vers  le  Niger,  mais  lui  donnait  les  grands 
marchés  de  Sausanné-Mango  et  (Jambaka. 

Avec  le  Portugal,  un  arrangement  intervenait  le  12  mai  188G 
et  fixait  la  frontière  qui  séparerait  désormais  les  possessions  por- 
tugaises   des    territoires    français  ;     le    Clabinc^t    de     Lisbonn(i 

(I)  Il  s'agit  (lo  la  iVonlit'iTa  (iopl»}»;  par  la 

(2»  F.  Rouget,  L'r.rpansion  coloniale  au  Coiu/o  français,  l*aris,  1900,  in  8", 
p.  87.  Cf.  C'{caU'nii»nt  F.  Iloup'l.  Le  rontestd  franco  espagnol  du  golfe  de  Cutnée 
(/ierue  coloniale,  1"  série,"/»  aniit'C,  ir  '>,  mai  lUOl). 

(3)  MM.  Dubois  vA  Terrier,  op,  cit..  p.  530. 


FORiMATION  7 

«  reconnaissait  le  protectorat  de  la  France  sur  les  territoires  du 
Fouta-Djallon,  tels  qu'ils  ont  été  établis  par  les  traités  passés 
en  1881  entre  le  gouvernement  de  la  République  française  et  les 
Ahnamys  du  Fouta-Djallon  »  ;  la  France  «  s'engageait  de  son 
côté  à  ne  pas  chercher  à  exercer  son  influence  dans  les  limites 
attribuées  à  la  Guinée  portugaise  »  (1). 

Enfin,  par  une  convention  précise,  la  république  de  Libéria 
reconnaissait,  le  8  décembre  1892,  le  privilège  d'accès  de  notre 
colonie  de  la  Cote-d'Ivoire  vers  les  régions  de  l'intérieur,  où  nos 
explorateurs  avaient  devancé  si  heureusement  les  étrangers  : 
renonçant  aux  droits  résultant  pour  elle  des  anciens  traités  con- 
clus sur  divers  points  de  la  Côte  des  Graines,  la  France  «  recon- 
naissait la  souveraineté  de  la  république  de  Libéria  sur  lelittoral 
à  l'ouest  de  la  rivière  (^.avally  »  ;  le  gouvernement  de  Monrovia 
«  abandonnait  de  son  coté  toutes  les  prétentions  qu'il  pouvait 
faire  valoir  sur  les  territoires  de  la  Côte  d'Ivoire  situés  à  l'est  de 
la  rivière  de  Cavally  »  (2). 

Ainsi,  depuis  le  Sud  du  Maroc  et  de  l'Algérie  jusqu'au  Tchad 
par  lequel  elle  se  rattache  aux  possessions  du  Congo,  l'Afrique 
occidenUile  étiiit  maîtresse  chez  elle. 


c)  Rapports  avec  r Algérie  et  le  Conr/o. —  «  La  France  a  voulu 
savoir  où  s'arrêteraient  ses  droits  et  ceux  de  ses  voisins  :  elle  a 
borné  le  sol  qu'elle  voulait  féconder  avec  le  scrupule  quasi-reli- 
gieux que,  dans  l'ancienne  Rome,  le  propriétaire  mettait  k  fixer 
l'étendue  de  son  champ  et  la  cité  à  reconnaître  la  surface  que 
son  enceinte  devait  embrasser  »  (3). 

Envers  l'Algérie,  elle  a  voulu  que  son  étendue  ne  put  être  con- 
testée. Les  deux  groupes  de  possessions  de  l'Afrique  méridio- 
nale et  de  l'Afrique  occidentale  étaient  reliés  depuis  que,  le 
16  avril  1901,  s'étaient  rencontrés  à  Timimmoun,  puits  situé 
entre  Teleya  et  Timissao,  le  capitaine  Tbéveniaut  [)arti  de  Tom- 

(1)  MM.  Dubois  el  Terrier,  Oft.  cit.,  p.  553. 
(â)  MM.  Dubois  et  Terrier,  o/i.  rit.,  p   550. 
v3)  Duch(}ne.  art.  citts  p.  70. 


8  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

bouetou,' et  le  commandant  Laperrine,  parti  d'In-Salah.  L'Afri- 
que française  du  Nord  et  l'Afrique  française  de  l'Ouest  se  mirent 
bientôt  d'accord  sur  une  limite  provisoire,  demeurant  entendu 
que,  si.  les  événements  futurs  et  notamment  l'étude  des  groupe- 
ments ethnographiques  rendaient  nécessaire  une  précision  nou- 
velle de  la  ligne  de  démarcation,  les  départements  de  l'Intérieur 
et  des  (Colonies  se  concerteraient  à  ce  sujet. 

Cette  ligne  fut  d'abord  ainsi  prévue  : 

«  Partant  do  la  source  de  TOued-Tin-Zaoutin,  elle  suivrait  vers 
rOnest  la  ceinture  du  bassin  du  Tilemsi,  jusqu'à  son  point  le  plus 
septentrional,  de  là  à  travers  le  Tanezrouft  occidental,  elle  irait 
couper  la  route  Marabouti-Taoudéni,  à  mi-chemin  environ  de  ces 
deux  points,  pour  se  diriger  ensuite  vers  le  cap  Juby.  Vers  l'Est, 
la  démarcation  suivrait  TOued-Tin-Zaoutin  jusqu'à  sa  perte  dans 
le  Tanezrouft  oriental,  puis  une  ligne  idéale  dans  ce  Tanezrouft, 
qui  en  laissant  la  rive  Nord  à  l'Algérie  et  la  rive  Sud  à  l'Afrique 
occidentale.  Elle  irait  couper  la  frontière  tripolitaine,  à  peu  près 
à  mi  distance  entre  Ghat  et  le  point  où  la  route  directe  d'Agartis 
à  Mourzouk  franchit  cette  frontière  ». 

Mais  le  département  des  Colonies  insista  pour  que  la  ligne  de 
démarcation  vînt  aboutir  non  pas  au  cap  Juby,  mais  vers  le  cap 
Noun,  à  l'embouchure  de  l'Oued-Draa.  Aussi  bien  la  délimita- 
tion de  la  frontière  des  territoires  espagnols  du  Rio  de  Oro  était 
demeurée  inachevée,  et  il  restait  possible  que  le  méridien  choisi 
pour  délimiter  les  zones  française  et  espagnole  vînt  aboutir  non 
pas  au  cap  Juby,  mais  au  cap  Noun,  ou  dans  la  zone  littorale 
comprise  entre  ces  deux  points.  Et,  dans  ce  cas,  il  paraissait  logi- 
que de  laisser  dans  la  zone  d'influence  relevant  du  gouvernement 
général  de  l'Afrique  occidentale  fran(,*aise  le  territoire  qui  nous 
reviendrait  de  ce  chef. 

Les  deux  gouvernements  intéressés  tombèrent  d'accord  sur 
une  limite  provisoire  tracée  de  manière  à  laisser  à  l'Afrique  de 
rtKiost  Taroudeni,  Timiaouin,  Agadez  et  Bilma,  en  partant  du 
cap  Noun,  à  l'extrémité  orientale  du  Maroc. 

Cette  détermination  de  la  zone  d'influence  de  l'un  et  l'autre 
gouvernement  général  ne  s'opposa  point  à  une  action  commune  : 
la  mission  télégrnphi([iie  de  M.  Etiennot  poussée  jusqu'à  Timissao 


FOHiMAÏlOX  11 

et  d  Timaouia,  le  raid  audacieux  du  capitaine  Cauvin  qui,  du 
troisième  territoire  militaire,  parvint  le  IG  mai  1906  àTaoudenit, 
où  il  avait  instruction  de  porter  main-forte  au  commandant 
Laperrine,  parti  des  oasis  Sud  alfi^ériennes,  ont  permis  récem- 
ment d'en  visafi^er  le  double  concours  des  forces  algériennes  et  des 
forces  soudanaises  au  cas  où  les  événements  précipiteraient  notre 
intervention  dans  la  région  de  l'oasis  de  Kilma,  revendiquée  par 
la  Turquie. 

Touchant  par  le  Tchad  à  nos  possessions  congolaises,  le  gou- 
vernement général,  sans  avoir  H  régler  des  questions  de  voisinage, 
se  préoccupa  de  trouver,  dans  un  commun  effort,  de  nos  deux 
groupes  de  colonies  africaines,  une  force  nouvelle  :  leur  liaison 
par  la  route  située  sur  la  rive  septentrionale  du  Tchad  ou  parla 
traversée  du  lac  lui-même  ne  faisait  que  consacrer  dans  la  pra- 
tique les  espoirs  qu'avait  permis  de  concevoir  la  jonction  des 
missions  Joalland  et  (jentil,  aux  jours  glorieux  du  combat  de 
Kouno.  Déjà,  le  1"^  octobre  1902,  le  commandant  du  territoire 
militaire  du  Tchad  pouvait  écrire  au  ministre  des  Colonies  que 
«  si  les  troupes  du  troisième  territoire  militaire  peuvent  venir 
installer  un  poste  sur  la  riv(î  Ouest  du  Tchad  à  N'guigmi  par 
exemple,  et  s'il  est  possible  d'assurer  le  ravitaillement  des  dét<i- 
chements  circulant  entre  Zinder  et  ce  poste,  la  liaison  des  terri- 
toires pourra  être  établie  à  travers  le  lac  à  l'aide  de  la  tlottille  du 
Tchad  »  ;  aujourd'hui  ce  projet  trouve  la  posibilité  d'une  réali- 
sation dans  l'établissement  «  de  relations  entre  le  poste  créé  vers 
N'guigmi  par  les  trou[)es  de  Zinder  et  le  poste  occupé  d'autre 
part  par  nos  forces  du  Kanem,  sur  la  rive  Kst,  à  Bol  par  exemple 
ou  à  tout  autre  point  situé  plus  au  Xord  et  déjà  relié  de  facjon 
constante  à  Kort-hamy  par  la  voie  d'ean  dn  lac  ou  par  b'S  routes 
terrestres  du  Dagana  ou  du  bord  du  lac  »  il). 

D'autre  part,  si  le  service  de  ravitaillrment «Mitre  Niamey  et  les 
postes  de  l'Kstdu  territoire  au  moyen  d«'s  voilures  Lefèvre  n'a 
pas  donné,  par  suite  de  la  nature  même  du  sol,  des  résultats  très 
satisfaisants,  un  essai  de  transjjort  par  bêtes  de  somme  tenté  par 
le  gouvernement  général  au  début  de  l'année   10()()  permet  d'es- 

(1)  K.   Rouget»  op.  cii.,  p.  725. 


12  AFRIQUE  OCCI DENTALE  FRANÇAISE 

pérer  à  brève  échéance  que  des  relations  plus  suivies  —  et  dont 
Tune  et  l'autre  colonie  saura  tirer  profit  —  s'établiront  entre 
l'Afrique  occidentale  et  le  Congo  français,  se  donnant  la  main  par- 
dessus le  bassin  du  Tchad. 


»  ♦ 


d)  L'autorité  française,  —  Dans  cette  zone  immense,  dont  les 
conventions  diplomatiques  ont  fixé  les  limites  géographiques,  la 
domination  française  n'existe  pas  uniquement  sur  la  carte  :  elle 
est  presque  partout  acceptée  par  les  populations. 

Afin  de  l'y  établir  solidement,  c'est  parfois  à  la  main-forte  qu'il 
fallut  recourir  :  mais  le  plus  souvent  la  manière  douce  suffit  à 
faire  triompher  notre  caure.  Sans  doute,  pour  vaincre  la  résis- 
tance de  Behanzin,  il  fut  inévitable  de  recourir  à  la  violence,  et 
deux  campagnes  du  général  Dodds  nous  assurèrent  seules  la  vic- 
toire sur  notre  adversaire.  Amahdou  ne  fut  pas  d'une  capture 
plus  facile,  et  notre  lutte  contre  l'Almamy  Samory,  où  s'émoussa 
longtemps  la  tactique  de  Combes,  Bonnier  etArchinard,  com- 
porta une  intervention  énergique.  Presque  toujours  cependant 
nous  avons  affirmé  notre  autorité  par  des  procédés  pacifiques  : 
«  Rivalisant  de  zèle  en  pays  mal  connu,  des  explorateurs,  mili- 
taires ou  civils,  s'en  allaient  conclure  avec  des  chefs  indigènes 
des  traités  à  la  faveur  desquels,  discrètement  d'abord,  plus 
ouvertement  ensuite,  nous  établissions  des  postes  et  installions 
des  résidents  »  :  n'est-ce  pas  toute  l'histoire  de  notre  prise  de 
possessions  des  rivières  du  Sud,  et  des  territoires  du  golfe  du 
Bénin?  L'occupation  s'accomplissait  ainsi  sans  éclat,  et,  ensuite, 
après  s'être  lentement  et  progressivement  interposée  par  la  force 
de  l'habitude,  se  justifiait  bientôt  par  les  services  nnidus. 

c<  Sans  doute,  conmie  l'écrivait  M.  Duchéne,  il  peut  arriver 
que  des  événements  nous  réservent  encore  quelques  surprises 
dans  ces  vastes  régions  où  nous  avons  mis  notre  gloire*  à  mériter 
la  confiance,  à  gagner  le  cœur  des  pojuilations,  où  la  France  ne 
prétendra  jamais,  en  s'appropriant  le  mot  de  Tacite  «  établir  la 
paix  là  où  elle  aura  fait  le  désert  ». 

11  suffit  de  peu  pour  susciter  le  mauvais  vouloir  des  p()[Kila- 


FORMATION  13 

lions  :  un  mécontentement  i^olé,  la  maladresse  de  quelques 
agents,  le  zèle  intempestif  de  quelques  autres  pourront  provo- 
quer des  troubles.  N'avons-nous  pas  eu,  ainsi,  ces  dernières 
années,  à  exercer  une  répression  dans  le  pays  des  Coniaguis?  La 
révolte  du  Baoulé  n'a-t-elle  pas  été  sans  provoquer  quelque  inquié- 
tude au  gouvernement  de  la  Côte  d'Ivoire  ?  Ne  fallut-il  pas  enfin 
toute  l'attitude  énergique  du  colonel  Montané-Capdebosc  pour 
calmer  la  légitime  émotion  qu'avait  semée  d'une  part  l'assas- 
sinat en  Mauritanie  de  M.  Coppolani,  commissaire  du  gouver- 
nement, en  mai  1905  et  d'autre  part  les  incidents  de  novem- 
bre 1906. 

Mais  quelle  que  soit  l'importance  de  cette  agitation,  quelque 
pénibles  qu'en  soient  parfois  les  conséquences  imprévues,  on 
sera  toujours  en  présence  de  troubles  régionaux.  :  par  ce  fait 
même  ils  seront  faciles  à  localiser,  sinon  aisés  à  réprimer,  et  ils 
ne  nécessiteront  point  de  recourir  à  1'  «  une  de  ces  opérations  de 
police  un  peu  fortes  »,  dont  la  France  continentale  n'a  jamais  eu 
le  monopole. 

En  somme  l'Afrique  occidentale  française  est  désormais  con- 
stituée dans  ses  limites  territoriales.  «  Ce  n'est  pas  une  vanité  de 
géographe,  de  diplomate  ou  d'explorateur  qui  nous  incite,  c'est 
la  réalité  qui  nous  oblige  à  la  considérer  actuellement  comme 
Tune  de  nos  plus  importantes  possessions  ». 


B.  —  La  création  et  révolution  administrative  du  cou- 
ver nemeut  général  de  l'Afrique  occidentale  fran- 
çaise . 

a)  La  création  du  goitvevneynfnit  gêiirral  par  le  décret  du 
17  juin  fS95.  —  Dans  Torganisatioii  do  ces  immenses  territoi- 
res que  nous  avait  donnés  la  vaillancr»  de  nos  explorateurs  ou 
l'intervention  de  nos  diplomates,  il  semble  bien  ([u'on  n'ait  pas 
été  fasciné  par  le  miragci  des  mots  et  la  superstition  des  formu- 
les. «  11  eût  été  déplorable  de  n'y  pas  résister,  alors  qu'il  s'agis- 
sait des  populations  aussi  dissemblables  que  celles  de  l'Afrique 


M  AFHIOl  E  OCCIDENTALE  KHANÇAISE 

occidentale  française.  C/est  en  vain  qu'on  a  parfois  tente  de 
caractériser  «  Tâme  noire  »  en  des  traits  uniformes:  elle  est  à 
vrai  dire  aussi  variable  ou  complexe  que  peut  Têtre  IVime,  plus 
ou  moins  blanche,  de  TEuropéen.  Entre  le  fétichiste  et  le  musul- 
man, il  v  a  tout  un  abîme  de  civilisation  relative  et  d'élévation 
de  pensée.  L'islam  et  le  paganisme  eux-mêmes  ont  leurs  degrés 
et  leurs  nuances  ;  le  musulman  de  Kong  ou  du  Macina  a  la  foi 
plus  éclectique  et  plus  accommodante  que  ses  coreligionnaires 
du  Sénégal  et  de  la  Mauritanie,  et  le  Dahoméen,  ancien  sujet  de 
Behanzin,  assoupli  par  une  discipline  séculaire,  ne  se  peut  com- 
parer à  certaines  tribus  en  pleine  barbarie  de  la  Casamance  et  de 
la  Haute-Guinée. 

«  La  France  n'est  pas  tombée  dans  ce  travers  de  vouloir  établir 
sur  des  peuplades  aussi  diverses  un  système  administratif,  qui, 
dans  son  implacable  rigidité,  ne  connût  ni  les  transactions  ni  les 
acconmiodements.  Elle  s'est  gardée  très  sagement  de  leur  appli- 
quer la  formule  fâcheuse  de  tous  les  despotismes,  «  une  foi,  une 
loi,  un  roi  ».  Elle  maintient  partout,  sauf  à  en  provoquer  l'amé- 
lioration progressive,  les  institutions  et  les  coutumes  qu'elle 
trouve  en  vigueur,  et  là  même  où  les  événements  l'obligent  à 
détruire  l'autorité  indigène,  c'est  pour  la  réincarner  tout  aussitôt 
en  la  personne  d'autres  chefs,  dont  Tamilié  nous  (»st  acquise. 
Ainsi,  l'a-t-on  pu  voir,  nouveau  Warwick,  faire  des  rois  et  les 
introniser  de  toutes  pièces  au  Fouta-Djallon,  au  Mossi,  au  Daho- 
mey. C'est  partout  le  protectorat  que  nous  rencontrons,  non  seu- 
lement établi  pour  la  forme,  mais  appliqué  dans  la  pratique  av(»c 
le  plus  large  libéralisme.  Le  système  de  l'annexion  n'existe,  au 
Sénégal,  que  dans  les  quatre  communes  de  plein  exercice,  Saint- 
Louis,  J)akar,  Gorée,  Rulisque  et  dans  la  zone  étroite  des  pays 
dits  d'administration  directe  ;  il  ne  fonctionne  ailleurs  que  dans 
les  quelques  parcelles  cédées  à  la  France  en  toute  propriété,  et 
le  plus  souvent,  pour  y  bûtir  des  villes,  comme  à  Conakry, 
Bamako  ou  Bingerville  »  (1). 

Mais  comment  grouper  des  territoires  aussi  dissemblables  ? 
D'où    l'autorité   française   agira-t-elle  ?    Où    prendra-t-elle    s(;s 

(1)  DucliL-ne,  art.  cité  suprà,  \.  72. 


FORMATION  1 5 

moyens  d'action  ?  Autant  do  problèmes  dont  la  solution  appa- 
raît si  complexe  qu'il  n'y  aurait  point  lieu  de  s'étonner  des  rema- 
niements successifs  qu'a  subis,  en  quelques  années,  l'organisation 
du  gouvernement  général,  à  partir  du  moment  où  fut  décidée  sa 
création.  Bien  au  contraire,  ces  diverses  réorganisations  semble- 
ront à  un  œil  plus  attentif  unies  entre  elles  par  un  enchaînement 
rationnel.  On  ne  pourra  pas,  en  un  examen  approfondi,  mécon- 
naître que  chacune  d'elles  converge  vers  un  but  qu'on  semble 
bien  s'être  constamment  proposé,  dont  la  vision  n'était  pas  de 
prime  abord  très  nette,  mais  qui  se  précisa  peu  à  peu  à  mesure 
que  notre  action  trouva  dans  son  extension  même  une  forçai  nou- 
velle. 


* 


Lorsqu'on  1899  on  voulut  donner  une  organisation  embryon- 
naire à  ce  qui  devait  être  plus  tard  la  (iuinée,  la  (y)te  d  Ivoire  et 
le  Dahomey,  il  sembla  nécessaire  de  les  séparer  administrative- 
ment  du  Sénégal  auquel  sous  le  nom  do  «  Rivières  du  Sud  et 
dépendances  »  elles  avaient  été  jusqu'alors  rattachées.  On  com- 
prit ([ue  l'autonomie  administrative  et  Jinancioro  do  ces  posses- 
sions, ou,  dès  lors,  de  ces  l?'où  colonies,  était  la  condition  pre- 
mière de  leur  développement,  et  ces  vues  apparurent  si  justes  que 
Ton  s'en  inspira  en  1891  pour  organiser  les  budgets  régionaux 
des  pays  du  protectorat  du  Sénégal,  en  1892  pour  donner  Tauto- 
nomie  au  Soudan  français. 

iMuis,  bientôt,  des  intérêts  communs  se  liront  jour  entre  les 
gouvernements  locaux  du  Sénégal,  de  la  (iuinée  française,  de  la 
Côte  d'Ivoire,  du  Dahomey.  Par  quels  moyens  seraient-ils  réglés? 
Où  résiderait  l'autorité  directrice  qui  commanderait  à  ces  colo- 
nies séparées?  La  question  se  posa  plus  iuipérieusemeut  encore 
lorsqu'il  s'agît,  pour  la  (lôte  d'Ivoire  et  le  Soudan,  d'arrêter  la 
force  dévastatrice  do  Samory  et,  pour  la  (iuiuée  française  et  le 
Sénégal,  d'intervenir  au  Fouta-Djallou,  où  ces  colonies  avaient 
accès  l'une  par  le  Sud,  l'autre  par  le  Mord.  I/arbitre  souverain 
qui  se  prononcerait  sur  ces  questions  serait-il  à  Paris,  en  la  per- 
sonne du  ministre  dos  Colonies  ?  M'était-il  pas  préférable  d'insti- 


\i\  AFRigrE  OCCIDENTALK  FRANÇAISE 

tuer  en  Afrique  occidentale  une  autorité  supérieure  qui  pût,  en 
se  faisant  sur  les  lieux  mêmes  une  opinion  décisive,  faire  préva- 
loir l'intérêt  général  sur  les  tendances  particularistes  de  telle  ou 
telle  des  colonies  ? 

Cette  seconde  solution  eut  les  préférences  de  M.  E.Chautemps, 
alors  ministre  des  Colonies,  lorsqu'il  créa,  en  faisant  signer  le 
décret  du  16  juin  1895,  le  gouvernement  général  de  l'Afrique 
occidentale  française.  Le  rapport  au  Président  de  la  République 
exposait  ainsi  la  nécessité  de  cette  création  : 

«  La  situation  créée  dans  le  Soudan  méridional  par  les  opéra- 
tions militaires  qui  ont  eu  lieu  récemment  au  sud  de  Kong,  et  les 
conflits  d'attributions  qui  s'étaient  produits  déjà  Tannée  der- 
nière entre  des  gouverneurs  voisins,  au  sujet  d'incidents  surve- 
nus dans  les  contrées  avoisinant  notre  protectorat  du  Fouta- 
Djallon,  ont  appelé  mon  attention  sur  la  nécessité,  devenue 
impérieuse,  de  donner  plus  d'unité,  dans  nos  possessions  du 
Nord-Ouest  africain,  à  la  direction  politique  et  à  l'organisation 
militaire.  C'est  pourquoi  j'ai  l'honneur  de  proposera  votre  haute 
approbation  un  décret  qui  constitue  un  gouvernement  général  de 
l'Afrique  occidentale  fran(;aise,  s'étendant  sur  les  territoires  du 
Sénégal,  de  la  Guinée  française,  du  Soudan  et  de  la  CAte 
dlvoire,  mais  laissant  à  chacune  de  ces  quatre  colonies  son  auto- 
nomie administrative  et  financière. 

«  Le  Dahomey  demeurera  en  dehors  de  ce  gouvernement 
général  ;  toutefois,  la  nécessité  de  suivre  une  même  politique 
dans  tout  TOuest  africain  m'a  conduit  à  vous  proposer.  Monsieur 
le  Président,  d'imposer  au  gouverneur  de  cette  colonie  l'obliga- 
tion d'envoyer  en  duplicata  tous  ses  rapports  politiques  et  mili- 
taires au  gouverneur  général  de  l'Afrique  occidentale  française. 

«  Dans  le  but  d'assurer  à  la  conduite  des  opérations  militaires 
la  même  unité  qu'à  la  direction  politique,  il  m'a  paru  nécessaire 
de  donner  le  commandemeiit  en  chef  des  troupes  de  l'Afrique 
occidentale  française  à  un  officier  général  ou  supérieur  placé  sous 
la  haute  autorité  du  gouverneur  général  ». 

Le  décret  instituait  donc  un  gouverneur  général  <(  représen- 
tant du  gouvernement  de  la  République  dans  les  territoires  du 
Sénégal,  du  Soudan  français,  de  la  Guinée  française  et  de  la  Côte 


g^BKi^B^^^^^^^^^R  "ifi 


t'ig.  4.  ~  l'usto  militiiin'  'le  U  Haiite-Ci'ito  il'Iva 


FORMATION  il) 

dlvoire  ».  Ces  trois  dernières  colonies  étaient  placées  sous  la 
haute  direction  politique  et  militaire  du  gouverneur  général  qui 
demeurait  gouverneur  du  Sénégal,  mais  «  elles  gardaient  res- 
pectivement leur  autonomie  administrative  et  financière  sous 
l'autorité  des  gouverneurs  résidant  à  Conakry  et  à  Grand-Bassam 
et  d'un  lieutenant-gouverneur  résidant  à  Kayes  ».  Le  Dahomey 
demeurait  en  dehors  de  Faction  du  gouverneur  général,  mais 
son  gouverneur  devait  lui  adresser  un  duplicata  de  tous  ses  rap- 
ports politiques  et  militaires.  Le  gouverneur  général  était  déclaré 
responsable  de  la  défense  de  son  gouvernement,  et  un  officier 
général  rempHssait  auprès  de  lui  les  fonctions  de  commandant  en 
chef  des  troupes  de  l'Afrique  occidentale  française.  Vn  conseil 
supérieur  fut,  par  décret  du  15  septembre  1895,  «  chargé  d'assis- 
ter et  d'éclairer  le  gouverneur  général  de  l'Afrique  occidentale 
française  dans  toutes  les  questions  de  politique  générale,  d'or- 
dre économique  et  commercial  ou  se  rattachant  à  l'examen  des 
diverses  dépenses  inscrites  au  budget  de  l'Etat  ». 

Ce  premier  essai  était  aussi  modeste  que  possible,  et  cette 
réforme  limitée  et  prudente  pouvait  suffire  alors,  à  considérer  les 
nécessités  exceptionnelles  auxquelles  on  avait  voulu  pourvoir,  à 
une  époque  où  nos  colonies  de  l'Afrique  occidentale  ne  |)ouvaient 
communiquer  que  par  mer  les  unes  avec  les  autres. 


h)  La  dislocation  du  Soudan  {Décret  du  11  octobre  i899).  — 
Bientôt,  entre  ces  possessions,  les  barrières  tombèrent  uiu*  à 
une  :  le  mystère  des  hinterland  qui  les  unissait  fut  dissipé  par 
des  explorations  hardies,  tandis  que  Samory  est  fait  prisonnier 
après  l'inutile  résistance  et  la  mort  de  son  principal  allié,  le 
«  fama  »  de  Sikasso,  Babemba. 

Les  relations  deviennent  faciles  et  constantes  d'une  colonie  à 
l'autre  ;  les  intérêts  connexes  se  multiplient,  et  chaque  jour  se 
posent  des  questions  communes,  sous  la  forme  de  problèmes 
fiscaux,  commerciaux,  douaniers.  On  jugea  alors  nécessaire  de 
fortifier  l'autorité  du  gouverneur  général  et  de  le  reu<lie  uniforme 
sur  les  diverses  fractions  de  l'Afrique  occidentale. 


20  AFKKJI'E  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

Tel  fut  Tobjel  du  décret  du  17  octobre  1899  qui  supprima, 
d'autre  part,  en  tant  que  colonie  autonome,  le  Soudan  français, 
dont  Textension  s'était  considérablement  accrue  et  dans  lequel 
les  initiatives  de  l'autorité  militaire,  trop  dispersées  et  indépen- 
dantes, suscitaient  diverses  critiques. 

Le  rapport  au  Président  de  la  République,  qui  précédait  ce 
décret,  en  exposait  très  nettement  la  portée  et  montrait  l'étape 
nouvelle  qui  était  parcourue  dans  la  voie  de  l'organisation  admi- 
nistrative du  gouvernement  général. 

«  Depuis  plusieurs  années  déjà,  la  domination  française  n'a 
cessé  de  se  fortifier  dans  nos  possessions  de  l'Afrique  occiden- 
tale. La  conquête  de  ces  vastes  territoires  aura  permis  d'ajouter 
une  page  glorieuse  à  notre  histoire  coloniale,  tantôt  en  donnant 
libre  carrière  à  l'initiative  hardie  de  nos  explorateurs,  tantôt  en 
affirmant  avec  éclat  les  qualités  brillantes  de  nos  officiers  et  de 
nos  soldats,  la  vaillance  et  la  fidélité  de  nos  troupes  indigènes. 
Aujourd'hui,  sur  les  pays  de  la  boucle  du  Niger  comme  dans  les 
régions  plus  voisines  de  la  côte,  l'autorité  française  est  suffisam- 
ment affermie  pour  que  nous  n'ayons  à  redouter  désormais  ni 
soulèvements  étendus  ni  résistances  organisées. 

«  Cette  extension  progressive  de  notre  infiuence,  résultat 
fécond  de  si  valeureux  efforts,  a  réuni  peu  à  peu,  pour  les  trans- 
former en  un  groupe  compact,  les  différentes  fractions  de  l'Afri- 
que occidentale  française.  La  jonction  de  ces  divers  éléments 
n'est  pas  seulement  constituée,  dans  le  domaine  géographique, 
par  l'ensemble  des  droits  que  des  conventions  diplomatiques 
nous  ont  reconnus  ;  elle  est  devenue  une  réalité  pratique  aujour- 
d'hui que  des  communications  régulières,  facilitées  par  un  réseau 
terrestre  de  Hgnes  télégraphiques,  unissent  entre  elles  et  relient 
au  Sénégal  nos  colonies  de  la  côte  d'Afrique. 

«  Aucun  obstacle  de  fait,  aucun  intérêt  supérieur  n'empêche 
dès  lors  de  faire  prévaloir  dans  les  possessions  françaises  de 
l'Afrique  occidentale  les  principes  fondamentaux  de  notre  orga- 
nisation politique.  11  est  nécessaire  désormais  que  le  représentant 
le  plus  élevé  de  l'autorité  centrale,  le  gouverneur  général,  assume 
entièrement  la  direction  supérieure  de  nos  diverses  colonies,  y 
compris  la  Côte  d'Ivoire  et  le  Dahomey,  sans  qu'aucun  orga- 


FORMATION  21 

nismc  politique  ou  militaire  se  constitue  et  agisse  soit  au-dessus 
de  lui,  soit  en  dehors  de  lui. 

«  Pour  entrer  dans  ces  vues,  il  importe  maintenant  d'éviter,  là 
du  moins  où  elle  n'est  pas  encore  indispensable,  toute  confusion 
des  pouvoirs  administratifs  et  militaires  ;  il  paraît  possible  éga- 
lement de  rattacher  aux  colonies,  dont  ils  sont  le  développement 
naturel,  les  territoires  aujourd'hui  réunis  sous  le  nom  de  «  colonie 
du  Soudan  français  »  en  un  groupement  manifestement  artificiel 
et  provisoire.  C'est  sous  l'inlluenee  des  mêmes  considérations, 
enfin,  qu'il  semble  sage  actuellement  d'instituer  un  commandant 
supérieur  ayant  sous  ses  ordres  les  troupes  de  l'Afrique  occiden- 
tale, les  répartissant,  selon  les  besoins  entre  nos  diverses  pos- 
sessions, mais  demeurant  toujours  dans  les  limites  d'un  rôle 
exclusivement  militaire,  l'auxiliaire  du  gouverneur  général  ». 

Ainsi,  en  vertu  de  ces  principes,  «  les  cercles  de  Kayes,  de 
Bafoulabé,  de  Kita,  de  Satadougou,  de  Bamako,  de  Ségou,  de 
Djenné,  de  Nioro,  de  Goumbou,  de  Sokolo  et  de  Bougouni  sont 
rattachés  au  Sénégal. 

«  Les  cercles  de  Dinguiray,  de  Siguiri,  de  Kounmssa,  de  Kan- 
kan,  de  Kissidougou  et  de  Beyla  sont  rattachés  à  la  Guinée  fran- 
çaise. 

«  Les  cercles  ou  résidences  de  Odjenné,  de  Kong  et  de  Bouna 
sont  rattachés  à  la  Cote  d'Ivoire. 

«  Les  cantons  de  Kouala  ou  Nebba  au  Sud  de  Liptako  et  le 
territoire  de  Say  comprenant  les  cantons  de  Djennaré,  de  Dion- 
goré,  de  Folmongani  et  de  Botou  sont  rattachés  au  Dahomey. 

«  Les  cercles  ou  résidences  de  la  circonscription  dite  c<  région 
nord  et  nord-est  du  Soudan  français  »,  savoir  ceux  de  Tombouc- 
tou,  de  Sumpi,  de  Goundam,  de  Bandiagara,  de  Dori  et  de  Oua- 
higouya,  ainsi  que  les  cercles  ou  résidences  de  la  circonscri[>tion 
dite  «  région  Vol tii  »,  savoir  ceux  de  San,  de  Ouagadougou,  de 
Léo,  de  Koury,  de  Sikasso,  de  Bobo-Dioulassou  et  de  Djebou- 
gou,  forment  deux  territoires  militaires,  relevant  du  gouverneur 
général  et  placés  sous  la  direction  de  deux  cominan<lants  militai- 
res ».  D'autre  part,  c<  le  gouverneur  général  de  l'Afrique  occiden- 
tale française  est  chargé  de  la  haute  din'ction  politi(|ue  et  militaire 
de  tous  les  territoires  dépendant  du  Sénégal,  de  la  (juinée  fran- 


22  AFKIOL'E  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

(;aise,  de  la  Cote  dlvoire  et  du  Dahomey.  Un  officier  général  ou 
supérieur  remplit  à  Saint-Louis,  auprès  du  gouverneur  général, 
les  fonctions  de  commandant  supérieur  des  troupes  de  l'Afrique 
occidentale. 

«  Son  autorité  s'exerce,  au  point  de  vue  militaire  et  sous  la 
haute  direction  du  gouverneur  général,  dans  les  colonies  du 
Sénégal,  de  la  (îuinée  française,  de  la  Côte  dlvoire  et  du  Daho- 
mey. Les  troupes  placées  sous  son  commandement  sont,  selon 
les  nécessités  politiques,  réparties  entre  ces  diverses  colonies. 
Les  recettes  et  les  dépenses  des  cercles  ou  résidences  de  Tan- 
cienne  colonie  du  Soudan  français  nattachés  au  Sénégal,  y  com- 
pris ceux  des  territoires  militaires,  forment  un  budget  auto- 
nome. 

«  Ce  budget  est  arrêté  chaque  année  par  le  gouverneur  mili- 
taire en  conseil  privé.  Le  gouverneur  général  a  Tordonnance- 
ment  des  dépenses,  mais  il  peut  sous-déléguer  les  crédits  qui 
sont  à  sa  disposition. 

«  Il  est  pourvu  à  l'exécution  des  engagements  financiers  pris 
par  l'ancienne  colonie  du  Soudan  français  sur  les  ressources  de 
ce  budget  spécial.  Les  recettes  et  les  dépenses  des  territoires  rat- 
tachés à  la  Guinée  française,  à  la  Cùte  d'Ivoire  et  au  Dahomey 
sont  inscrits  respectivement  au  budget  de  ces  colonies. 

«  O  décret  ne  fut  pas  sans  être  vivement  critiqué  et  considéré 
comme  une  atteinte  portée  à  l'organisation  unitaire  de  1895. 
Otte  opinion  ne  semble  pas  fondée.  Il  est  vrai  que  dans  les  con- 
sidérations d'ordre  général  qui  précèdent  le  nouveau  décret, 
«  on  chcTcherait  en  vain,  comme  on  l'a  dit  (1),  la  meill(Mire  rai- 
son qui  puisse  être  indiquée  en  sa  faveur,  la  nécessité  de  mettre 
en  pleine  harmonie  l'organisation  politique  et  le  système^  de  l'ex- 
ploiUition  économique  ».  Cl'est  sans  nul  doute  cette  raison  pri- 
mordiale qui  fit  considérer  la  colonie  du  Soudan  comnuî  «  un 
groupement  artiliciel  et  provisoire  »  :  ce  que  la  relation  si  remar- 
quable de  Barth  laissait  soupçonner,  c'est-à-dire  la  décroissance 
de  fertilité  des  cfuitrées  d'Afrique  occidentale  à  mesure  (|ue  l'on 
s'éloigne  du  rivage  marin  comi)ris  (Mitre  les  bouches  du  Sénégal 

il)  Duliois  ot  Terrier,  op,  cif.,  p.  ;»U. 


FORMATION  2!^ 

et  celles  du  Niger,  les  explorateurs  de  la  Cùie  d'Ivoire  et  du 
Dahomey  françiiis,  au  même  titre  que  les  visiteurs  anglais  ou 
allemands  de  la  CMe  d'Or,  du  Togo  ou  du  Bénin  Font  prouvé 
avec  la  dernière  évidence.  11  en  résulte  que  la  (iuinée,  la  Côte 
d'Ivoire,  le  Dahomey  détiennent  chacun  comme  le  Sénégal,  une 
fraction  de  ce  Soudan  indéfinissable  et  complexe,  changeant 
même  d'une  saison  à  Tautre,  qui  leur  sert  d'arrière  pays  et  auquel 
ces  colonies  servent  de  débouchés.  Ces  idées  justifient  Tunivre 
pratique  de  l'attribution  à  chacune  de  «  nos  colonies  de  débou- 
chés »  d'une  voie  ferrée  drainant  la  partie  la  plus  proche  du 
Soudan,  sans  empêcher  que  l'on  envisage  dans  l'avenir,  après 
l'organisation  de  chaque  groupe  ainsi  rendu  solidaire  et  riche  les 
moyens  de  souder  à  l'intérieur  ces  tronçons  les  uns  aux  autres, 
comme  ils  le  sont,  sur  la  bordure  maritime,  par  les  lignes  de 
cabotage,  (^ette  œuvre  prudente  et  progressive,  la  première  qui 
s'imposait,  ne  pouvait  qu'être  facilitt^  par  le  décret  du  17  octo- 
bre 1899,  et  à  ce  titre,  il  marquait  un  progrès  considérable. 

Mais  la  transformation  était  encore  insuffisante.  Toujours  investi 
de  l'administration  directe  du  Sénégal,  le  gouverneur  général  ne 
disposait  pas,  dans  nos  autres  possessions,  des  moyens  d'action 
administratifs  et  financiers  indépendants  des  gouvernements 
locaux.  Ces  moyens,  on  pouvait  les  lui  refuser  difficilement,  si 
l'on  voulait  qu'il  eût  des  pouvoirs  réels  et  qu'il  ne  fût  pas  seule- 
ment ad  honorcm  le  gouverneur  général  de  l'Afrique  occi- 
dentale. 

«  Alors  se  manifesta  l'antinomie  dont  il  fallut  bien  cherchera 
concilier  les  termes  ;  on  ne  pouvait  abolir  pour  chacune  des  colo- 
nies qu'embrassait  le  gouvernement  général  une  autonomie  dont 
on  avait  obtenu  les  plus  heureux  effets  et  l'on  devait  pourtant 
chercher  à  réunir,  à  syndiquer  pour  ainsi  dire  ces  différentes  pos- 
sessions dans  un  organisme  financier  où  l'Afrique  occidentale 
française  se  constituât  en  une  personne  morale,  capable  d'agir 
avec  pleine  indépendance.   » 


24  AFllIOL'E  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

c)  La  réorganisation  du  i^^  octobre  190!2.  —  Le  décret  du 
l®»"  octobre  1902  allait  tenter  cette  conciliation,  et  M.  Gaston 
Doumergue,  ministre  des  Colonies,  signalait  ainsi  la  nécessité 
d'une  organisation  : 

«  A  ces  colonies  séparées,  où  se  manifestaient  tantôt  des  intérêts 
divergents  et  tantôt  des  nécessités  conmiunes,  il  fallait  donner 
toutefois  une  direction  supérieure  qui,  à  l'écart  de  conceptions 
particularistes,  achevât  Tunification  politique  et  hàtî\t  le  progrès 
économique  de  nos  diverses  possessions.  Un  décret  du  16  juin 
1895,  en  instituant  un  gouvernement  général  de  l'Afrique  occi- 
dentale française,  a  pour  la  première  fois  répondu  à  cette  préoc- 
cupation. Plus  récemment,  un  décret  du  17  octobre  1899  a,  sur 
Tensemble  de  nos  possessions,  fortifié  les  pouvoirs  du  gouver- 
neur général,  Uindis  que  disparaissait,  en  tant  que  colonie  auto- 
nome, le  Soudan  français,  dont  les  territoires  étaient  rattachés 
au  Sénégal,  à  la  Guinée,  à  la  Côte  d'Ivoire  et  au  Dahomey. 

u  L'œuvre  reste  inachevée  néanmoins.  Le  gouvernement 
général  de  l'Afrique  occidentale  française  ne  dispose  pas  d'un 
instrument  financier  qui  lui  sôit  propre  et  puisse  lui  donner,  dans 
Tordre  administratif,  une  existence  in<lépendante.  A  l'heure 
actuelle,  entre  nos  diverses  possessions,  l'union  n'est  réalisée 
qu'en  la  personne  du  gouverneur  général,  et,  à  ce  point  de  vue 
même,  elle  demeure  insuffisante. 

«  Hors  du  Sénégal,  en  effet,  le  gouverneur  général  n'a  que  la 
direction  politique  et  militaire  des  colonies  placées  sous  son 
autorité  ;  il  reste  étranger  à  la  gestion  intérieure  de  leurs  intérêts, 
à  leur  développement  agricole  et  commercial.  Abstention  forcée 
d'autant  plus  regrettable  qu'elle  se  [uoduit  à  une  époque  où 
l'essor  économi([ue  des  possessions  françaises  de  T Afrique  occi- 
dentale prend  une  importance  réelle,  manifestée  par  un  mouve- 
ment commercial  dont  la  valeur  totale,  en  I90I,  a  dépassé 
160  millions  de  francs,  par  un  accroissemeut  de  recettes  budgé- 
taires, enfin  par  r<»xérulion  ou  le  [uojet  de  grands  travaux  d'uti- 
lité générale. 

tt  Dans  ces  eircoustances,  jai  pcMisé  cjue  le  nionient  était  veiui 
de  donner  au  gouverneur  géuénil  de  l'Afrique  occidentale  fran- 
çaise (les  moyens  d'action  direels,  au  servic(*  dune  autorité  plus 


Pig.  8,  —  Les  lavuusoa  (Haut-Scncgol|. 


FORMATION  27 

étendue.  Avant  tout,  entre  nos  différentes  possessions,  le  gouver- 
neur général  doit  tenir  le  rôle  d'un  arbitre  supérieur  dont  l'inter- 
vention ne  puisse  être  jamais,  en  matière  administrative  ou  poli- 
tique, ni  écartée  ni  contestée.  Mais  cette  haute  responsabilité  et 
ce  pouvoir  conciliateur  ne  se  justifient  et  ne  se  peuvent  librement 
exercer  que  si  le  gouverneur  général  a  sous  sa  dépendance 
immédiate  un  personnel  expérimenté  et  s'il  dispose  de  ressources 
budgétaires  dans  Tintérêt  commun  de  nos  possessions.  Il  est  non 
moins  désirable,  d'ailleurs,  que  le  gouverneur  général  de  l'Afri- 
que occidentale  fran(>aise,  pour  mieux  assurer  Tentière  indépen- 
dance du  contrôle  général  qui  lui  appartient,  évite  le  plus  possi- 
ble d'assumer  lui-même  l'administration  spéciale  et  directe  d'un 
des  territoires  placés  sous  son  autorité. 

«  C'est  sous  l'inlluence  de  ces  considérations.  Monsieur  le  Pré- 
sident, que  j'ai  préparé  et  que  j'ai  l'honneur  de  soumettre  à  votre 
signature  le  projet  de  décret  ci-annexé.  Dans  l'ensemble  de  ses 
dispositions,  ce  projet  maintient  en  principe  aux  colonies  de 
l'Afrique  occidentale,  sous  la  direction  du  gouverneur  général, 
leur  autonomie  administrative  et  financière,  affirmée  chaque 
année  par  l'établissement  de  budgets  distincts  qui  seront  désor- 
mais approuvés  par  décrets.  Mais,  en  même  temps,  par  une 
subordination  plus  étroite  du  personnel,  une  centralisation  plus 
complète  de  la  correspondance  et  un  contrôle  moins  limité  des 
diverses  administrations,  il  étend  l'autorité  du  gouverneur  géné- 
ral sur  les  services  locaux  de  nos  possessions.  11  fortifie  de 
même  l'action  de  ce  haut  fonctionnaire,  en  lui  assurant  le  con- 
cours immédiat  de  services  généraux,  dont  les  dépenses  seront 
dorénavant  prévues  à  une  section  d'un  budget  déterminé,  com- 
prenant les  dépenses  communes  à  nos  différentes  colonies.  Enfin, 
ce  projet  de  décret  transfère  de  Saint-f.ouis  à  Dakar  le  siège  du 
gouvernement  général,  pour  mieux  en  sauveganler  la  liberté 
d'action  en  dehors  et  au-dessus  des  administrations  locales,  et  il 
place  la  colonie  du  Sénégal  sous  l'autorité  d'un  lieutenant-gou- 
verneur, à  régal  de  la  (iiiinée,  de  la  Côte-d'Ivoire  et  du  Daho- 
mey. Le  gouverneur  général  devra  pourvoir  encore  lui-même,  il 
est  vrai,  à  l'administration  de  certaines  régions  jusqu'alors  ratta- 
chées au  Sénégal  et  qui  prendront  le  titre  de  «  territoires  de  la 


28  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

Sénégambie  et  du  Niger  »  ;  il  sera  toutefois  assisté  spéciale- 
ment, dans  Texercice  de  cette  partie  de  ses  attributions,  par  le 
secrétaire  général  du  gouvernement  général,  ainsi  que  par  le 
délégué  permanent,  son  représentant  à  Kayes. 

«  A  ces  dispositions,  devront  faire  suite  des  actes  particuliers 
ayant  pour  objet  d'assurer  le  fonctionnement  régulier  d'un  con- 
seil du  gouvernement  général  de  l'Afrique  occidentale  française, 
et  d'unifier  dans  une  hiérarchie  et  sous  des  règles  communes  le 
personnel  appartenant  aux  principaux  services  de  nos  possessions. 
Ainsi  le  gouvernement  géné?*al  de  l'Afrique  occidentale  fran- 
çaise sera  devenu  alors  une  réalité.  Etroitement  unies  sous  une 
direction  commune,  reliées  géographiquement,  nos  colonies  de 
l'Afrique  occidentale  seront  prêtes  désormais  à  constituer  un 
empire  solide  et  compact,  aussi  confiant  dans  Tavenir  qu'il  sera 
sûr  du  présent.  » 

En  vertu  de  ces  principes,  le  gouverneur  général  devenait  le 
dépositaire  des  pouvoirs  de  la  République  dans  la  colonie  du 
Sénégal,  à  laquelle  cessaient  d'être  rattachés  les  pays  de  protec- 
torat, les  colonie  de  la  Guinée  française,  delaCùte-d'Ivoire  et  du 
Dahomey  (celles-ci  conservant  leurs  mêmes  limites)  et  dans  les 
pays  de  protectorat  jusqu'à  ce  jour  dépendant  du  Sénégal  et  les 
territoires  du  Haut-Sénégal  et  du  Moyen-Niger,  désormais  grou- 
pés en  une  unité  administrative  et  financière  nouvelle  :  le  terri- 
toire de  la  Sénégambie  et  du  Niger, 

Le  décret  spécifiait  Tétendue  des  pouvoirs  du  gouvernfîur 
général  :  il  a  «  seul  le  droit  de  correspondre  avec  le  gouverne- 
ment» ;  il  «  organise  les  services,  à  l'exception  de  ceux  qui  sont 
régis  par  les  actes  de  Tautorité  métropolitaine  ;  il  règle  Irurs 
attributions. 

«  11  nomme  à  toutes  les  fonctions  civiles,  à  Texception  d(*s 
emplois  de  lieutenants-gouverneurs,  de  secrétaires  généraux,  de 
magistrats,  de  directeur  du  contrôle,  de  directeurs  généraux,  de 
chefs  des  principaux  servicc^s,  d'administrateurs  et  de  ceux  dont 
la  nomination  est  réservée  à  l'autorité  métropolitaine  |)ar  d^s 
actes  organiques. 

a  Pour  ces  divc^rs  emplois,  les  nominations  se  font  sur  sa  pré- 
sentation elles  fonctionnaires  sont  mis  à  sa  disposition  et  répar- 


FORMATION  29 

Us  par  lui  entre  les  colonies  et  territoires  de  l'Afrique  occiden- 
tale, sauf  en  ce  qui  concerne  les  lieutenants-gouverneurs,  les 
secrétaires  généraux  et  les  magistrats. 

«  Le  gouverneur  général  peut  déléguer,  par  décision  spéciale 
et  limitative  et  sous  sa  responsabilité,  son  droit  de  nomination 
aux  lieutenants-gouverneurs  du  Sénégal,  de  la  Guinée,  de  la 
Côte-dlvoire  et  du  Dahomey. 

«  Le  gouverneur  général  a  sa  résidence  officielle  à  Dakar, 
Saint-Louis  demeurant  le  siège  du  gouvernement  du  Sénégal. 

«  Le  gouverneur  général  détermine,  en  conseil  de  gouverne- 
ment et  sur  le  rapport  des  lieutenants-gouverneurs  intéressés, 
les  circonscriptions  administratives  dans  chacun  des  territoires 
et  colonies  de  l'Afrique  occidentale  française.  » 

i\e  même  décret  établissait  enlin  les  movens  d'action  adminis- 
tratifs  et  financiers  dt»  chacune  des  colonies  qui  constituaient  le 
gouvernement  général  de  l'Afrique  occidentale  française. 

«  Les  colonies  et  territoires  composant  le  gouvernement  géné- 
ral de  l'Afrique  occidentale  française  possèdent  leur  autonomie 
administrative  et  financière  dans  les  conditions  déterminées  ci- 
après  : 

«  Les  colonies  du  Sénégal,  de  la  Guinée  française,  de  la  Côte 
d'Ivoire  et  du  Dahomev  sont  administrées  chacune,  sous  la  haute 
autorité  du  gouverneur  général,  par  un  gouverneur  des  Colonies 
portant  le  titre  de  lieutenant-gouverneur  et  assisté  par  un  secré- 
taire général. 

«  Le  gouverneur  général  administre  directement,  ou  par  délé- 
gation spéciale  au  secrétaire  général  du  gouvernement  général, 
les  territoires  de  la  Sénégambie  et  du  Niger. 

«  Il  est  assisté  spécialement  à  cet  elTet  |)ar  un  conseil  d'admi- 
nistration. Les  budgets  des  colonies  et  territoin^s  de  l'Afrique 
occidentale  française,  établis  confonnéinent  à  la  législation  en 
vigueur,  sont  arrêtés  par  le  gouverneur  général  en  conseil  de 
gouvernement  et  approuvés  par  «lécrets  rendus  sur  la  proposition 
du  ministre  des  Colonies. 

«  I^s  dépenses  du  gouvernement  général^  du  contrôle,  des 
directions  générales,  des  services  communs  et  d'intérêt  générât 


30  AFRIQUE  OCCIDENTAI.E  FRANÇAISE 

sont  inscrites  dans  une  section  spéciale  du  budget  des  territoires 
de  la  Sénégambie  et  du  Niger. 

«  Le  budget  desdîts  territoires  est  alimenté  par  les  recettes  de 
toute  nature  perçues  dans  ces  territoires  et  par  des  contributions 
des  colonies  du  Sénégal,  de  la  Guinée,  de  la  Côte  d'Ivoire  et  du 
Dahomey.  Le  montant  de  ces  contributions  sera  annuellement 
fixé  par  le  gouverneur  général  en  conseil  de  gouvernement  et 
arrêté  par  le  décret  approbatif  du  budget.  Chaque  lieutenant- 
gouverneur  est,  sous  le  contrôle  du  gouverneur  général,  ordon- 
nateur du  budget  de  la  colonie  qu'il  administre. 

«  Le  gouverneur  général  a  l'ordonnancement  des  dépenses  du 
budget  des  territoires  de  la  Sénégambie  et  du  Niger;  il  peut 
sous-déléguer  les  crédits  qui  sont  à  sa  disposition. 

«  Les  dispositions  du  décret  du  20  novembre  1882  sur  le  régime 
financier  des  colonies  sont  applicables  aux  budgets  de  l'Afrique 
occidentale  française.  » 

C'était  assurément  une  nouvelle  étape  dans  la  voie  de  Torga- 
nisation  la  plus  rationnelle  et  la  plus  profitable  de  nos  possessions 
de  l'Afrique  occidentale  :  mais  le  décret  s'arrêtait  à  mi-chemin. 
Aussi  bien  avait-il  groupé  artificiellement  le  pays  de  protectorat 
du  Sénégal  et  la  fraction  la  plus  importante  de  l'ancienne  colonie 
du  Soudan.  Aussi  bien  n'avait-il  point  donné  encore  au  gouver- 
nement général  son  autonamie  financière,  puisque  le  budget  de 
Sénégambie-Niger  devait  être  en  même  temps  le  budget  du  gou- 
vernement général. 


d)  Le  décret  du  18  octobre  190  t.  —  Plus  logique,  et  sans  s'éga- 
rer pourtant  à  la  recherche  de  l'absolu,  le  décret  du  18  octobre 
1904  allait  donner  au  gouvernement  général  un  budget  séparé, 
ayant  à  pourvoir  à  des  dépenses  de  services  communs,  mais  dis- 
posant de  recettes  propres,  celles-ci  comprenant  tous  les  droits 
perçus  sur  les  marchandises  à  l'entrée  et  à  la  sortie  des  diverses 
possessions.  1!  allait,  en  même  temps,  établir  entre  le  budget  du 
gouvernement  général  et  les  budgets  locaux  une  sorte  d'aide 
mutuelle,  le  premier  pouvant  recevoir  des  autres  les  contributions 


FOHMAÏION  31 

qui  lui  seraient  nc'îcessaires  et  devant,  en  retour,  leur  attribuer 
les  subventions  dont  ils  auraient  eux-mt^nies  besoin  éventuelle- 
ment. 11  allait  eniin  supprimer  la  circonscription  de  la  Sénéfram- 
bie-Nijj:er,  pour  instituer  une  unité  budgétaire  absolument 
distincte,  correspondant  aux  anciens  pays  de  protectorat  du 
Sénégal,  et  créer,  dans  Tintérieur  sans  accès  à  la  mer,  une  colo- 
nie nouvelle,  celle  du  Ilaut-Sénégal  et  Niger,  la  Mauritanie  se 
voyant,  d'autre  part,  attribuer  en  un  budget  annuel  du  gouverne- 
ment général  une  autonomie  linancière. 

Au  reste,  M.  (laston  Doumergue,  alors  ministre  des  Colonies, 
en  exposant  le  nouveau  plan  des  réformes  qui  lui  paraissaient 
opportunes  et  justifiées  par  révolution  normale  de  nos  colonies 
de  l'Afrique  occidentale  française,  s'exprimait  ainsi  : 

«  Le  décret  du  I^'  octobre  1902,  en  réorganisant  sur  les  bases 
actuelles  le  gouvernenu^nt  général  de  l'Afrique  occidentale  fran- 
çaise, a  donné  aux  colonies  et  territoires  qui  le  composent  une 
cohésion  permettant  de  leur  imprimer  une  direction  d'ensemble, 
de  concentrer  leurs  ressources,  et  il  a  ainsi  rendu  possible  la  réa- 
lisation dun  emprunt  dont  les  fonds  sont  actuellement  employés 
à  rexérution  d'importants  travaux  publics  d'intérêt  général. 

«  C'était  là  le  but  immédiatement  poursuivi,  et  il  a  été  atteint  ; 
le  moment  paraît  venu  aujourd'hui  de  franchir  une  nouvelle 
étape  dans  la  voie  de  l'organisation  la  plus  rationnelle  et  la  plus 
profitable  de  nos  vastes  possessions  de  l'Afrique  occidentale. 
Cette  progression  continue  est  d'ailleurs  en  concordance  avec  les 
vues  exprimées  dans  le  rapport  à  la  Chambre  des  députés  sur  le 
budget  des  colonies  pour  ltK)i,  rapport  qui  reconnaît  la  nécessité 
de  remaniements  que  h»  développement  progressif  de  notre 
empire  africain  rend  el  rendra  encore  quelque  temps  nécessaires, 
et  auxquels  on  ne  doit  demander  que  de  s'inspirer  d'un  esprit  de 
suite  dirigé  vers  un  but  constant,  ce  qui,  en  fait,  a  été  juseju'ici 
la  règle. 

«  L'un  de  ces  remanieuieuts,  d(»venu  dès  aujourd'hui  possible, 
sera  la  réalisation  d'uni*  réforme  explicitement  prévue  dans  le 
rapport  précédant  le  décret  <lu  l"^^  octobre  1902  ;  il  consiste  à 
mieux  assurer  l'iudépendance  de  la  direction  et  du  contrôle  géné- 
ral, (jui  constituent  les  attributions  essentielles  du  gouverneur 


32  AFRIOL'E  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

général  en  déchargeant  celui-ci  de  l'administration  spéciale  et 
directe  des  vastes  territoires  composant  la  Sénégambie-Niger. 

«  Leur  administration  s'est  si  notablement  affermie  et  déve- 
loppée durant  ces  dernières  années  qu'il  convient  désormais 
d'ériger  en  une  véritiible  colonie,  constituée  dans  la  forme  c.in- 
mune,  les  territoires  civils  situés  au  delà  de  Kayes,  tandis  que 
les  cercles  situés  en  deçà  seraient  placés  sous  l'autorité  du  lieu- 
tenant gouverneur  de  la  colonie  du  Sénégal  dont  ils  dépendent 
géographiquement,  tout  en  conservant  leur  administration  et 
leur  budget  distincts,  correspondant  à  leur  caractère  propre  de 
pays  de  protectorat. 

«  Aux  territoires  civils  sus  visés  serait  réuni  le  deuxième  ter- 
ritoire militaire  actuel,  habité  par  des  populations  sédentaires 
franchement  ralliées,  dans  leur  ensemble,  à  notre  domination,  et 
dont  le  transfert  de  l'administration  militaire  à  l'administration 
civile  ne  présente  plus,  dès  lors,  que  des  avantages. 

«  Les  régions  dont  il  s'agit  sont  parmi  les  plus  riches  et  les  plus 
peuplées  de  l'Afrique  occidentale  française  ;  l'immense  vallée  du 
Niger  en  est  l'axe  et  détermine  leur  unité.  Les  intérêts  commer- 
ciaux y  sont  déjà  considérables,  les  richesses  minières  certaines; 
quant  à  leur  valeur  agricole,  elle  est  indiscutable,  et  c'est  à  juste 
titre  qu'est  escompté, dès  maintenant,  l'avenir  prochain  qui  verra 
la  vallée  du  Niger  devenir  un  des  grands  centres  de  production 
cotonnière  du  monde.  Enfin,  elles  forment  le  noyau  de  notre 
puissance  militaire  en  Afrique  occidentale  française,  ses  popula- 
tions braves  et  disciplinées  fournissent  sans  difficultés  les  meil- 
leurs et  les  plus  nombreux  éléments  de  nos  troupes  indigènes. 

«  L'importance  de  ces  intérêts  de  diverses  natures^  déjà  grande 
à  l'heure  actuelle,  va  se  trouver  rapidement  accrue  par  suite  de 
l'achèvement  du  chemin  de  fer  de  Kayes  au  Niger,  et,  si  les 
travaux  d'amélioration  de  la  navigation  des  Heuves  Sénégal  et 
Niger,  dont  l'étude  est  maintenant  presque  complètement  termi- 
née, répondent  à  notre  attente,  on  peut  prévoir  à  href  délai  pour 
le  dévelo[)pement  de  cette  partie  de  notre  empire  africain  des 
perspectives  particulièrem(»nt  favorables.  Ce  n'est  pas  de  Dakar, 
à  1.500  kilomètres  de  disUmce,  qu'il  peut  être  pourvu  à  la  ges- 
tion immédiate  de  tels  intérêts,  c'est  sur  place  et  au  centre  même, 


FORMATION  33 

et  rautorité  qui  a  la  charge  et  la  responsabilité  de  cette  gestion 
doit  être  munie  des  organes  réguliers  que  prévoit  la  législation 
coloniale  et  investie  du  titre  correspondant  à  sa  fonction. 

«  Le  siège  de  la  nouvelle  colonie  serait  fixé  à  Banimako  ;  cette 
ville  est  déjà  un  centre  commercial  important;  sa  situation  géo- 
graphique impose,  pour  ainsi  dire,  ce  choix  qui  était  depuis  long» 
temps  prévu,  qui  répond  à  toutes  les  exigences  de  Thygiène  tro- 
picale, et  auquel  Tachèvement  de  la  ligne  de  Kayos  au  Niger 
permet  de  s'arrêter. 

«  La  colonie  du  Haut  Sénégal  et  du  Niger  comprendrait,  outre 
les  territoires  civils  placés  sous  Tautorité  immédiate  du  lieute- 
nant gouverneur,  un  territoire  militaire  administré  par  un  officier 
supérieur,  dépendant  lui-même  de  ce  haut  fonctionnaire. 

«  Les  progrès  constants  et  rapides  de  la  pacification  ont  permis 
de  placer  sous  le  régime  de  l'administration  civile  une  partie 
importante  des  territoires  formant  le  premier  territoire  militaire  ; 
ils  nous  permettent  aujourd'hui  de  vous  proposer  de  placer  sous 
le  même  régime  l'ensemble  des  régions  formant  le  deuxième 
ter;"itoire  militaire.  Mais  la  même  solution  ne  saurait  être  encore 
adoptée  en  ce  qui  concerne  les  vastes  territoires  qui  s'étendent 
du  Niger  au  lac  Tchad  qui  comprennent  la  circonscription  actuelle 
du  premier  territoire  militaire  et  celle  du  troisième  territoire  mili- 
taire créée  par  le  décret  du  20  décembre  1900.  Leur  éloignement 
du  littoral,  la  pauvreté  de  leur  sol,  y  réduisent  au  minimum  les 
intérêts  commerciaux  européens  ;  le  caractère  belliqueux  des  tri- 
bus touareg  avec  lesquelles  ils  sont  en  contiict  exige  une  surveil- 
lance militaire  constante.  11  n'y  a  donc  pas  lieu  de  modifier  la 
nature  de  leur  organisation,  mais  il  convient  de  lui  donner  plus 
d'unité  et  de  simplicité,  en  plaçant  ces  territoires  sous  l'autorité 
du  même  commandant  relevant  du  lieutenant  gouverneur  du 
Haut  Sénégal  et  du  Niger  en  même  temps  que  de  diminuer  les 
dépenses  qu'elle  comporte. 

a  Le  gouvernement  général  devenant  ainsi  ce  qu'il  doit  être, 

organe  de  haute  direction  et  de  contrôle  permanent  de  l'Afrique 

occidentale  française,  doit  disposer  d'un  instrument  financier  qui 

lui  soit  propre,  alin  de  pourvoir  aux  dépenses  d'intérêt  commun 

et  de  représenter  réellement  la  personnalité  civile  de  l'Afrique 

a 


34  AFJIIUI'K  OCCIDENTALK  FHANÇAISK 

occidentale  française  vis-à-vis  dos  porteurs  de  titres  de  remprunt 
de  1903  et  des  souscripteurs  futurs  des  emprunts  éventuels  que 
pourra  comporter  le  développement  normal  de  notre  empire 
africain,  l^a  création  d'un  budjjet  général  de  l'Afrique  occidentale 
française,  régi  par  les  dispositions  des  articles  7  et  suivants  du 
prrojet  de  décret  ci-après,  répond  à  ce  besoin. 

«  L'attribution  à  ce  budget,  k  titre  de  ressources  propres,  des 
recettes  provenant  des  droits  perçus  à  l'entrée  et  à  la  sortie  sur 
les  marcbandises  et  sur  les  navires  dans  toute  Fétendue  de  l'Afri- 
que occidentale  française  se  justifie  elle-même  à  raison  des  pro- 
grés rapides  des  communications  commerciales  qui  s'établissent 
entre  ses  diverses  parties  et  qui  ne  permettent  plus  d'attribuer 
exclusivement  à  une  colonie  les  recettes  de  cette  nature  perçues 
sur  son  territoire  ;  les  subventions  versées  par  le  budget  général 
aux  budgets  locaux  maintiendront  d'ailleurs,  dans  tous  les  cas  où 
cela  sera  nécessaire,  l'équilibre  de  ceux-ci. 

«  Cette  réorganisation  financière  aura  en  outre  l'avantage  de 
rendre  plus  simple  et  plus  expéditif  le  fonctionnement  des  servi- 
ces du  Trésor,  qui  était  nécessairement  compromis  dans  le  régime 
actuel  par  la  nécessité  de  régulariser  à  Saint-Louis  les  opérations 
de  recettes  et  de  dépenses  du  budget  unique  de  la  Sénégambie- 
Niger,quis'efTectuaientjusqu'à  Tombouctou  etjusqu'au  lac  Tchad. 

«  A  coté  de  ces  modifications,  qui  étaient  en  quelque  sorte 
prévues  dès  1902  comme  une  suite  naturelle  du  décret  du 
i^^'  octobre,  il  en  est  une  autre  qui  est  la  conséquence  de  faits 
survenus  depuis  cette  époque. 

«  L'extension  progressive  et  pacifique  de  notre  influence  sur  les 
territoires  maun^s  de  la  rive  droite  du  Sénégal  soumis  à  notre 
prot(»ctorat,  nécessite  l'établissement  d'une  administration  adap- 
tée spécialement  à  des  populations  dont  l'organisation  politique 
et  sociale  difl'ère  essentiellement  de  celle  des  habitants  du  Séné- 
gal proprement  dit.  <iette  administration  très  rudimentaire  serait 
placée  sous  l'autorité  d'un  commissaire  du  gouvernement  géné- 
ral chargé  de  la  gestion  du  budget  du  territoire  civil  de  la  iMauri- 
tanie,  formant  une  annexe  du  budget  général.  » 


* 


FORMATION  35 

Le  gouvernement  général  —  dont  il  nous  faut  maintenant  étu- 
dier les  rouages  administratifs  —  a,  semble-t-il,  trouvé  sa  forme 
définitive.  Le  gouvernement  général  existe  désormais  de  façon 
indépendante  ;  le  fonctionnaire  qui  occupe  le  poste,  et  près 
duquel  est  institué  un  conseil  de  gouvernement,  a  les  pouvoirs 
les  plus  étendus,  car  il  a  autorité,  dans  Tordre  administratif 
comme  dans  un  point  de  vue  politique,  sur  Tensemble  du  per- 
sonnel, y  compris  les  gouverneurs  des  diverses  colonies,  deve- 
nus des  lieutenants-gouverneurs.  Il  dispose,  en  outre,  de  remar- 
quables moyens  d'action  dans  la  puissance  iinancière  du  budget 
du  gouvernement  général  et  des  budgets  locaux,  où  se  manifeste 
la  vitalité  de  nos  possessions. 

Ce  n'est  pas  à  dire  que  l'organisation  présente  n'ait  soulevé 
aucune  objection.  «  Le  conseil  général  du  Sénégal  a  manifesté 
quelque  mauvaise  humeur  contre  le  décret  du  18  octobre  1904, 
qui  ne  lui  permet  plus  d'incorporer  au  budget  dont  il  vote  cha- 
que année  les  divers  chapitres  les  droits  perçus  par  le  service 
des  douanes.  C'est  là  seulement  un  nuage  léger  qui,  dans  la 
prospérité  générale  du  pays,  se  dissipera  facilement  à  la  lumière 
du  soleil  tropical,  sans  se  fondre  en  quelque  tornade  obligeant  à 
reconstruire  ce  qu'on  a  si  péniblement  édifié.  » 

L'Afrique  occidentale  française,  après  les  transformations  par 
lesquelles  elle  achève  de  passer,  se  trouvait  une  «  grande  personne 
que  nous  pouvons  nous  faire  honneur  de  présenter  au  monde  » 
et  qui  «  traverse  une  crise  de  croissance  »,  dont  il  faut  chercher 
la  cause  dans  une*  opportune  organisation  administrative  et 
financière,  et  dans  une  heureuse  adaptation  de  la  vie  économique 
aux  besoins  du  pays. 


DEUXIÈME  PARTIE 


•  • 


L'ORGANISATION   GENERALE    ET    L'EVOLUTION 

FINANCIÈRE 


CHAPITRE  II 


l'organisation  générale 


A.  —  Organisation  politique  et  administrative  :  a)  la  réorganisation  du  décret 
da  18  octobre  1904  ;  b)  Torganisation  administrative  du  gouvernement  général  : 
1)  divisions  politiques;  2)  le  gouverneur  général  ;  3)  le  Conseil  de  gouverne- 
ment; 4)  la  commission  permanente  du  Conseil  de  gouvernement  ;  c)  la  circu- 
laire d'application  du  gouverneur  général  en  date  du  24  janvier  1905  ;  d)  l'orga- 
nisation intérieure  du  gouvernement  général. 

B.  —  Organisation  judiciaire  :  l'organisation  actuelle  :  a)  justice  française  :  1)  Cour 
d*appel  ;  2)  tribunaux  de  première  instance  ;  3)  justice  de  paix  à  compétence 
étendue  ;  4)  Cour  d'assises  ;  5)  compétence  ;  6)  procédure  ;  7)  Chambre  d'accusa- 
tion ;  b)  justice  indigène  :  1)  tribunaux  de  village  ;  2)  tribunaux  de  province  ; 
3)  tribunaux  de  cercle  ;  4)  homologation  ;  c)  dispositions  générales  et  diverses  ; 
d)  attributions  spéciales.  Appendice  :  les  avocats  défenseurs. 

C.  —  Organisation  militaire  :  a)  recrutement  des  troupes  et  réserves  indigènes  ; 
b)  leur  groupement  ;  r)  le  commandement  ;  d)  le  Conseil  de  défense  ;  e)  compo- 
sition des  troupes  ;  f)  dépenses  militaires.  Appendice  :  la  police. 


A.  —  Orfl^anlsation  politique  et  administrative. 

a)  La  réorganisation  du  décret  du  18  octobre  1904.  —  Le 
décret  du  18  octobre  190 i  n'a  pas  apporté  une  transformation 
profonde  à  Torganisation  prévue  par  le  décret  du  1*'**  octobre  1902, 
il  a  simplement  apporté  quelques  retouches  qui,  loin  de  porter 
atteinte  aux  principes  généraux  sur  lesquels  elle  a  été  fondée, 
ont  eu  pour  objet  au  contraire  d'en  assurer  Tapplication  nor- 
male. C'est  dans  ce  sens  d'ailleurs  que  le  rapport  à  la  Chambre 
des  députés  sur  le  budget  des  colonies  pour  l'exercice  1904  recon- 
naissait la  nécessité  de  «  remaniements  que  le  développement 
progressif  de  notre  empire  africain  rend  et  rendra  encore  quelques 


40  AKRlgi'E  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

temps  nécessaires,  et  auxquels  on  ne  doit  demander  que  de  s'ins- 
pirer d'un  esprit  de  suite  dirigé  \ers  un  but  constant,  ce  qui,  en 
fait,  a  jusqu'ici  été  la  règle  ». 

L'un  des  principaux  objets  du  décret  du  1*''*  octobre  1902aA-ait 
été  de  donner  au  Gouvernement  général  des  attributions  plus 
étendues  en  ce  qui  concerne  la  direction  générale  et  le  contrôle 
des  colonies  de  la  Guinée  française,  de  la  Côte  d'Ivoire  et  du 
Dahomey.  Son  action  qui  ne  s'exerçait  auparavant  que  sur  les 
affaires  politiques  et  militaires  de  ces  colonies  s'étendait  depuis 
cet  acte  à  leurs  affaires  administratives,  financières  et  économi- 
ques, tout  en  laissant  subsister  leur  autonomie.  Les  résultats  de 
cette  réforme  étant  satisfaisants,  il  était  inutile  d'apporter  aucune 
modification  à  l'organisation  existant  déjà. 

Il  n'en  était  pas  de  même  pour  nos  vastes  possessions  du  centre 
africain  dont  l'organisation  exigeait  au  contraire  une  sérieuse 
révision. 

Au  point  de  vue  administratif  et  territorial,  upe  autre  modifi- 
cation était  également  nécessaire. 

L'extension  progressive  et  pacifique  de  notre  influence  sur  les 
territoires  de  la  rive  droite  du  Sénégal  soumis  à  notre  protectorat 
nécessitait  l'établissement  d'une  administration  qui  devait  être 
adoptée  spécialement  à  des  populations  dont  l'organisation  poli- 
tique et  spéciales  différait  essentiellement  de  celle  des  habitants 
du  Sénégal  proprement  dit.  Ces  régions  sous  le  nom  de  terri- 
toire civil  de  la  Mauritanie  devraient  être  placées  sous  l'autorité 
d'un  commissaire  du  gouvernement  général  et  leur  budget  for- 
mer une  annexe  du  buget  général. 

Au  point  de  vue  financier,  la  réforme  (jue  nous  étudirons  d'au- 
tre part,  était  profonde.  Elle  constituait  dans  le  gouvernement 
général  un  instrument  financier  qui,  en  groupant  et  en  solidari- 
sant les  ressources  financières  des  diverses  colonies  de  l'Afrique 
occidentale  française  devait  lui  permettre  de  «  pourvoir  aux  dé- 
penses d'intérêt  commun  et  de  représenter  réellement  la  person- 
nalité civile  de  l'Afrique  occidentale  française  vis-S-vis  des  por- 
teurs de  titres  de  l'emprunt  de  1903  et  des  souscripteurs  futurs 
des  emprunts  éventuels  que  pourra  comporter  le  développement 
normal  de  notre  empire  africain  ». 


(IRGAXIfiAïlON  r.KNKIt.M.E 


^Éâ 

■^^ 


Fig.  7.  -  Naviro  iVtioi 


ii^iful.  Kl;;.  R. 


u  (liiv.ir  (S.>ii-K(ill.  Kiu 


Fin,  II.  —  Li.'  l*a.,suur  H  Ki.j 


FiR.  li.  -  L..  S,;,(:^ai  h  K.,y 


ORGANISATION  GKNKIIALE  43 

b)  Organisation  administrative  du  Goncernemenl  général  — 
/.  Divisions  politiques  :  Le  gouvernement  général  de  l'Afrique 
occidentale  française  comprend  : 

1®  La  colonie  du  Sénégal,  qui  se  compose,  d'une  part,  des  ter- 
ritoires d'administration  directe  formant  la  circonscription  actuelle 
du  Sénégal,  et  d'autre  part,  des  pays  de  protectorat  de  la  rive 
gauche  du  Sénégal,  qui  cessent  de  faire  partie  de  la  Sénégambie- 
Niger  ; 

2°  La  colonie  de  la  (iuinée  française  ; 

3*>  La  colonie  de  la  Côte  d'Ivoire  ; 

4®  La  colonie  du  Dahomey  ; 

(Ces  trois  dernières  colonies  avec  leurs  limites  actuelles)  ; 

5<*  La  colonie  du  Haut-Sénégal  et  du  Niger  qui  comprend  les 
anciens  territoires  du  Haut-Sénégal  et  du  Moyen-Niger  et  ceux 
qui  forment  le  troisième  territoire  militaire.  Le  chef-lieu  sera 
établi  à  Bammako  ;  cette  colonie  se  compose  :  a.  Des  cercles 
d'administration  civile,  parmi  lesquels  sont  compris  ceux  qui 
forment  actuellement  le  deuxième  territoire  militaire;  b.  D'un 
territoire  militaire,  dit  territoire  militaire  du  Niger,  qui  com- 
prend les  circonscriptions  actuelles  des  premier  et  troisième  terri- 
toires militaires  ; 

6^  Le  territoire  civil  de  la  Mauritanie. 

i?.  Le  gouverneur  général.  —  Le  gouverneur  général  de 
l'Afrique  occidentale  française  est  le  dépositaire  des  pouvoirs  de 
la  République  dans  nos  possessions  de  l'Ouest  Africain  et  a  seul 
le  droit  de  correspondre  avec  le  (îouvornement. 

Le  gouverneur  général  est  assisté  d'un  secrétaire  général  du 
gouvernement  général,  «l'un  conseil  de  gouvernement  dont  la 
composition  et  les  attributions  seront  indiquées  plus  loin. 

Il  organise  les  services,  à  l'exception  de  c(HIX  qui  sont  régis 
par  les  actes  de  l'autorité  uiétro[)(»litaine  et  règle  leurs  attri- 
butions. 

11  nomme  à  toutes  les  fonctions  civiles,  à  r('X('0[>tion  des 
emplois  de  lieut(Miants  gouverneurs,  de  s(M'rétaires  généraux,  de 
magistrats,  de  directeurs  du  contnMe  et  îles  services  généraux, 
d'administrateurs  et  de  ceux  dont  la  nomination  est  réservée  à 


44  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

rautorité  métropolitaine  par  des  actes  organiques.  Pour  ces 
divers  emplois,  les  nominations  se  font  sur  sa  présentation. 

Le  mode  de  nomination  des  comptables  du  Trésor  reste  soumis 
aux  dispositions  spéciales  qui  les  régissent. 

Le  gouverneur  général  peut  déléguer  aux  lieutenants  gouver- 
neurs, par  décision  spéciale  et  limitative  et  sous  sa  responsabilité 
son  droit  de  nomination. 

Le  siège  du  gouvernement  général  est  à  Dakar. 

Le  gouverneur  général  détermine  en  conseil  de  gouvernement 
et  sur  la  proposition  des  lieutenants  gouverneurs  intéressés,  les 
circonscriptions  administratives  dans  cbacune  des  colonies  de 
TAfrique  occidentale  française. 

Les  colonies  composant  le  gouvernement  général  de  TAfrique 
occidentale  française  possèdent  leur  autonomie  administrative  et 
financière  dans  les  conditions  déterminées  ci-après  :  elles  sont 
administrées  chacune,  sous  la  baute  autorité  du  gouverneur 
général,  par  un  gouverneur  des  Colonies  portant  le  titre  de  lieu- 
tenant gouverneur  et  assisté  par  un  secrétaire  général. 

Le  territoire  civil  de  la  Mauritanie  est  administré  par  un  com- 
missaire du  gouvernement  général  de  l'Afrique  occidentale 
française. 

Le  territoire  militaire  dépendant  de  la  colonie  duIIaut-Sénégal 
et  du  Niger  est  administré  sous  l'autorité  du  lieutenant  gouver- 
neur par  un  officier  supérieur  portant  le  titre  de  commandant 
du  territoire  militaire. 

S.  Conseil  de  gouvernement,  —  l^e  gouverneur  général  est 
assisté,  ainsi  qu'il  a  été  indiqué  plus  baut  d'un  Conseil  de  gouver- 
nement ainsi  composé  : 

Le  gouverneur  général,  prôsidmt  ; 

Le  général  commandant  supérieur  <les  troupes  ; 

Le  contre-amiral  commandant  la  division  navale  de  l'Atlan- 
tique ; 

Le  secrétaire  général  du  gouvernement  général  : 

Les  lieutenants  gouverneurs  du  Sénégal,  du  Haut-Sénégal 
et  Niger,  de  la  (îninée,  de  la  (V>to  d'Ivoire  et  <lu  l)ahoni(»v  ; 

Le  procureur  général  de  l'Afrique  occidentale  française  ; 

Le  commissaire  du  gouvernement  général  [lourla  Mauritanie  ; 


ORGANISATION  GENERALE  45 

Les  chefs  des  services  généraux  de  l'Afrique  occidentale  fran- 
çaise ; 

Le  président  du  conseil  général  du  Sénégal  ; 

Un  conseiller  privé  du  Sénégal,  désigné  par  le  gouverneur 
général,  sur  la  proposition  du  lieutenant  gouverneur  du  Sénégal  ; 

Un  des  habitants  notables,  membres  du  conseil  d'administra- 
tion de  chacune  des  colonies  du  Haut-Sénégal  et  Niger,  de  la 
Guinée,  de  la  Côte  d'Ivoire  et  du  Dahomey,  annuellement  dési- 
gné par  le  gouverneur  général  sur  la  proposition  des  lieutenants 
gouverneurs  de  ces  colonies. 

Le  chef  de  cabinet  du  gouverneur  général,  secrétaire^  avec  voix 
délibérative. 

En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  du  gouverneur  général, 
le  secrétaire  général  du  gouvernement  général  préside  le  conseil 
de  gouvernement  de  l'Afrique  occidentale  française. 

L'inspecteur  des  colonies,  chef  de  mission,  a  le  droit  d'assister 
aux  séances  du  e<mscil  de  gouvernement  avec  voix  consultative, 
ou  de  s'y  faire  représenter  par  un  des  inspecteurs  qui  raccom- 
pagnent, il  siège  en  face  du  président. 

Les  chefs  des  services  civils,  militaires  et  maritimes  peuvent 
être  appelés  en  conseil  de  gouvernement  avec  voix  consultative 
lorsqu'il  s'y  traite  des  affaires  de  leur  compétence. 

Le  conseil  de  gouvernement  de  l'Afrique  occidentale  française 
tient  au  moins  une  session  par  an.  Il  se  réunit  sur  la  convocation 
du  gouverneur  général,  qui  fixe  également  le  lieu  de  la  réunion. 

En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  des  membres  titulaires  du 
conseil  de  gouvernement,  ils  sont  remplacés  par  les  fonction- 
naires et  officiers  réglementairement  appelés  à  les  suppléer. 

Attributions  du  conseil  de  gouvernement,  —  Le  gouverneur 
général  arrête  en  conseil  de  gouvernement  le  budget  général  et 
les  budgets  locaux  îles  colonies  et  territoires  de  l'Afrique  occi- 
dentale fran(;aise  ;  il  établit  la  nomenclature  des  travaux  publics 
d'intérêt  général  à  inscrire  au  budget  général  ;  il  statue  sur  les 
emprunts  et  fixe  les  contributions  et  subventions  afférentes  aux 
diverses  colonies,  il  établit  le  mode  d'assiette,  les  règles  de  per- 
ception et  la  quotité  des  droits  de  toute  nature  perçus  à  l'entrée 
et  à  la  sortie,  dans  toute  l'étendue  de  l'Afrique  occidentale  fran- 


46  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

çaise,  sur  les  marchandises  et  sur  les  navires  ;  il  détermine  éga- 
lement en  conseil  de  gouvernement  et  sur  le  rapport  des  lieute- 
nants gouverneurs  intéressés  les  circonscriptions  administratives 
dans  chacune  des  colonies  et  territoires  de  T Afrique  occidentale 
française. 

Le  conseil  de  gouvernement  donne  son  avis  sur  toutes  les 
questions  de  colonisation,  de  finances,  de  douanes,  de  travaux 
publics,  d'administration  générale,  intéressant  l'Afrique  occiden- 
tale française  et  qui  sont  soumises  à  son  examen  par  le  gouver- 
neur général. 

4,  Commission  pefmanenie  du  conseil  de  gouvernement,  —  Il 
est  créé  une  commission  permanente  du  conseil  de  gouverne- 
ment qui  peut  être  appelée  à  donner  son  avis  sur  les  affaires 
susceptibles  d'être  soumises  à  l'examen  de  ce  conseil.  Cet  avis 
peut  remplacer,  en  cas  d'urgence,  l'avis  du  conseil,  sauf  en  ce 
qui  concerne  l'établissement  du  budget  général  et  des  budgets 
locaux. 

La  commission  permanente  est  présidée  par  le  gouverneur 
général  et  convoquée  par  lui  ;  elle  comprend  : 

Le  gouverneur  général,  président  ; 

Le  commandant  supérieur  des  troupes  ; 

Le  secrétaire  général  du  gouvernement  général  ; 

Le  lieutenant  gouverneur  de  la  colonie  où  se  réunit  la  com- 
mission ; 

Le  procureur  général  ; 

Les  chefs  des  services  généraux  ; 

Le  membre  notable  de  la  colonie  où  se  réunit  la  commission  ; 

Le  chef  du  cabinet,  secrétaire,  avec  voix  délibérative. 

La  commission  permanente  se  réunit,  soit  à  Dakar,  soit  dans 
toute  autre  ville  de  l'Afrique  occidentale  française,  désignée  par 
le  gouverneur  général. 

Dans  le  cas  où  la  commission  permanente  ne  se  réunit  pas  au 
chef-lieu  du  gouvernement  général,  le  commandant  supérieur 
des  troupes,  le  secrétaire  général  du  gouvernement  général,  le 
procureur  général  et  les  chefs  des  services  généraux  peuvent 
déléguer,  pour  les  remplacer,  un  officier  ou  fonctionnaire  de  leur 
serv^ice. 


ORGANISATION  GENERALE  47 

Les  officiers  et  fonctionnaires  ainsi  désig^nés  prennent  alors 
ranji;  après  tous  les  membres  titulaires  et  entre  eux  d'après  leur 
grade  ou  leur  assimilation. 

La  commission  permanente  du  conseil  de  gouvernement  rem- 
plit, en  ce  qui  concerne  les  services  dépendant  du  gouvernement 
général,  les  attributions  dévolues  aux  conseils  d'administration 
des  colonies  de  TAfrique  occidentale  fran(;aise. 

Elle  est  constituée  en  conseil  de  contentieux  par  l'adjonction 
de  deux  conseillers  à  la  Cour  d'appel  nommés  au  commencement 
de  chaque  année  et  pour  sa  durée  par  le  gouverneur  général.  Le 
conseil  du  contentieux  de  l'Afrique  occidentale  française  ainsi 
constitué  fonctionne  conformément  aux  décrets  des  5  août  et 
7  septembre  1881. 

c)  La  circulaire  du  2  /  janvier  1905.  —  Telle  est  Torganisa- 
tion  générale  de  nos  possessions  delà  côte  occidentale  d'Afrique, 
d'après  le  décret  du  18  octobre.  Restait  la  t<\che  difficile  d'en  faire 
fonctionner  les  différents  rouages.  Il  fallait  définir  les  pouvoirs 
des  lieutenants  gouverneurs  et  préciser  leurs  rapports  avec  le 
gouvernement  général.  Par  sa  circulaire  du  24  janvier  1905  aux 
lieutenants-gouverneurs  le  gouverneur  général  a  examiné  avec 
une  précision  et  une  netteté  parfaites  la  question  sous  toutes  ses 
faces  et  complété  ainsi  l'acte  du  18  octobre.  Ce  document  est  à 
citer  en  entier.  Il  étudie  et  expose  le  fonctionnement  de  tous  les 
rouages  généraux  et  mieux  que  de  longs  développements  indi- 
quera le  système  politique,  administratif  et  financier  auquel  sont 
soumises  nos  possessions  de  l'Ouest  africain. 

«  En  confiant  aux  lieutenants-gouverneurs  du  Sénégal  et  du 
Haut  Sénégal  l'administration  des  régions  précédemment  réunies 
sous  la  dénomination  de  «  Territoires  de  la  Sénégamhie-Niger  », 
en  créant  un  budget  général,  en  lui  attribuant  le  produit  des 
droits  perçus  à  l'entrée  et  à  la  sortie  de  l'Afrique  occidentale 
française,  en  mettant  à  sa  charge  les  dépenses  afférentes  à  la 
justice  française,  au  service  des  douanes,  aux  travaux  publics 
d'intérêt  général,  le  décret  du  18  octobre  1904  a  apporté  des 
modifications  importantes  à  l'organisation  du  gouvernement 
général  éUiblie  par  décret  du  1*^*  octobre  1902,  sur  lesquelles  il 
me  paraît  utile  d'attirer  votre  attention. 


48  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

«  Le  décret  du  18  octobre  1904  en  déchargeant  le  gouverne- 
ment général  de  Tadministration  des  territoires  de  la  Sénégam- 
bie-Niger,  a  voulu  le  dégager  des  détails  administratifs  pour  le 
laisser  entièrement  à  sa  mission  «  de  haute  direction  et  de  con- 
trôle  permanent  ».  En  créant  le  budget  général,  il  a  entendu,  non 
pas  faire  une  œuvre  de  centralisation  excessive  qui  risquât  d'en- 
traver les  colonies  du  groupe  dans  leur  évolution  particulière, 
mais  constituer  un  instrument  financier  qui  établit^  sur  des  assi- 
ses plus  solides  et  plus  larges  que  précédemment,  la  personnalité 
civile  de  l'Afrique  occidentale  française,  offrant  ainsi  de  nouvelles 
garanties  aux  porteurs  de  titres  de  ses  emprunts,  qui  permît 
aussi  par  un  accroissement  régulier  de  l'outillage  économique  de 
pourvoir  à  tous  les  besoins  nouveaux  du  pays  et  d'assurer  la 
complète  exécution  des  travaux  d'intérêt  général.  L'acte  du 
18  octobre  1904  et  le  rapport  qui  le  précède  sont  précis  à  cet 
égard  et  stipulent  littéralement  que  «  les  colonies  composant  le 
gouvernement  général  conservent  leur  autonomie  administrative 
et  financière  •. 

«  M 'inspirant  de  ces  principes,  et  pour  réserver  aux  colonies 
la  plus  large  autonomie,  pour  n'apporter  à  leur  fonctionnement 
antérieur  que  le  moindre  changement  possible,  j'ai  décidé  de 
laisser  aux  lieutenants  gouverneurs,  le  soin  d'administrer,  dans 
les  conditions  prévues  par  les  règlements  en  vigueur,  le  person- 
nel de  la  justice  française,  des  douanes  et  des  travaux  publics 
dépendant  du  gouvernement  général  en  service  dans  leur  colo- 
nie, et  de  leur  déléguer,  à  cet  effet,  les  crédits  nécessaires  au 
paiement  des  dépenses  afférentes  au  budget  général  et  effectuées 
dans  leur  colonie. 

«  Cette  organisation  qui  procède  de  la  conception  administra- 
tive toute  nouvelle  qui  a  présidé  à  l'institution  du  gouvernement 
général  comporte,  pour  être  appliquée  sans  hésitation  ni  erreur, 
un  certain  nombre  de  prescriptions  qu'il  m'a  paru  nécessaire  de 
consigner  dans  une  circulaire  spéciale,  qui  sera  en  quelque  sorte 
le  commentaire  du  décret  du  18  octobre  190i  ». 


ORr.ANISATH  tN  OENÉHA  LE 


Pi».   13.     -  lt.ii..ak<i  i\ti,r  ilans  la  vlllu  in<lig;'iK^|. 


FiB    14.    -   llaiiii.ko  (Avcnut!  ,lu  Janlin). 


ORGANISATION  GKNKIIALK  oi 


PROMULGATION    DKS   ACTKS    OFFICIKLS.    CORRESPONDANCE 

«  Aux  termes  Je  rarticle  2  du  décret  du  18  octobre  190i,  le 
gouverneur  général  est  le  dépositaire  des  pouvoirs  de  la  Républi- 
que en  Afrique  occidentale  fran(;aise  ;  il  a  seul  le  droit  de  cor- 
respondre avec  le  gouvernement. 

«  C'est  en  conséquence  à  lui  et  à  lui  seul  qu'appartient  la  pré- 
rogative de  promulguer  dans  toute  l'étendue  du  territoire  les 
actes  officiels  émanant  du  pouvoir  central.  A  cet  effet,  il  vient 
d'être  créé  un  Jouî'iial  officiel  de  r A frnptc  occldfiUah'  française, 
où  seront  promulgués  tous  les  actes  de  l'autorité  métropolitaine 
et,  de  plus,  publiés  tous  les  arrêtés  émanant  du  gouverneur 
général.  Toutefois  ces  actes  seront  en  outre  reproduits  au  Joitr- 
nctl  officiel  Ae.  votre  colonie,  afin  d'y  prendre  date  et  d'y  devenir 
exécutoires  conformément  aux  règlements  en  vigueur. 

«  Si  la  correspondance  avec  le  gouvernement,  avec  les  diffé- 
rents départements  ministériels,  m'est  en  principe  exclusivement 
réservée,  il  peut  être  apporté,  dans  la  pratique,  certains  tempé- 
raments à  cette  règle.  C'est  ainsi  que  vous  continuez  à  être  auto- 
risé à  transmettre  directement  à  la  métropole  certains  documents 
d'administration  courante,  tels  que  les  actes  de  l'état  civil,  les 
pièces  relatives  aux  successions  vacantes,  à  l'enregistrement  des 
actes,  au  recrutement  militaire,  à  la  situation  des  condamnés,  les 
pièces  de  comptabilité  pure  en  deniers  ou  matières,  à  l'exception 
de  celles  afférentes  aux  commandes  importantes  à  exécuter  en 
France,  surtout  pour  les  travaux  jïublics  et  les  chemins  de  fer 
qui  doivent  être  transmises  dans  la  métropole  par  mon  intermé- 
diaire. Il  reste  également  entendu  qu'il  n'est  apporté  aucune 
modification  aux  dispositions  spéciales  qui  règlent  la  correspon- 
dance de  certains  services,  tels  que  l'armée,  la  marine,  la  tréso- 
rerie, soit  avec  I  autorité  supérieure  locale,  soit  avec  les  minis- 
tres de  laiiuerre,  (b»  la  Marine,  des  Finances. 

«  Si  je  me  réserve  la  correspondance  avec  les  colonies  étran- 
gères qui  nous  avoisinent,  je  ne  prétends  pas,  de  ce  fait,  vous 
interdire  toute   relation  avec  les  autorités  étrangères  qui   sont 


52  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

limitrophes  de  votre  colonie.  Toute  affaire  d'ordre  administratif, 
toute  question  d'ordre  diplomatique,  si  elles  ne  se  règlent  pas 
tout  de  suite  et  pour  ainsi  dire  d'elles-mêmes,  comportent  néces- 
sairement une  période  d'examen,  d'instruction  préparatoire  de 
la  solution  à  intervenir.  J'estime,  tout  en  vous  recommandant  de 
montrer  en  ces  circonstances  la  plus  grande  prudence  et  de  me 
tenir  très  exactement  au  courant  de  vos  démarches  que,  pendant 
cette  période,  votre  action  peut  et  doit  s'exercer  directement.  Il 
vous  appartient,  par  exemple,  d'accuser  réception  des  documents 
qui  peuvent  vous  être  adressés,  de  faire  procéder  sur  votre  terri- 
toire à  toute  enquête  utile,  d'en  aviser  les  autorités  intéressées, 
de  présenter  toutes  les  réserves  nécessaires,  afin  de  m'adresser 
votre  avis  sur  l'affaire  et  vos  propositions  au  sujet  de  son  règle- 
ment que  je  me  réserve  toutefois  de  poursuivre,  soit  auprès  de 
la  colonie  étrangère  en  cause,  soit  auprès  du  gouvernement 
métropolitain. 

«  En  ce  qui  concerne  la  correspondance  avec  les  lieutenants 
gouverneurs  des  colonies  françaises  voisines  de  la  vôtre,  je  vous 
laisse  le  soin  de  régler  directement  avec  ces  hauts  fonctionnaires, 
vos  collègues,  toutes  les  questions  d'administration  courante  qui 
ne  peuvent  donner  lieu  à  aucune  difficulté  entre  vous,  ni  soule- 
ver aucune  question  de  principe,  auxquels  cas  mon  intervention 
deviendrait  nécessaire. 

«  Les  chefs  des  services  généraux  du  gouvernement  général 
n'ont  pas  qualité  pour  correspondre  officiellement,  soit  avec  vous, 
soit  encore  moins  avec  ceux  de  leurs  agents  qui  sont  en  service 
dans  votre  colonie  et  réciproquement.  Toute  correspondance 
préparée  par  eux  doit  être  signée  par  moi  et  vous  être  adressée. 
De  même  toute  la  correspondance  provenant  de  votre  colonie 
et  destinée  au  gouvernement  général  doit  émaner  de  vous  et 
m'être  adressée  directement.  Afin  de  faciliter  la  répartition  de  la 
correspondance  et  le  classement  des  archives,  toute  lettre  doit 
porter  exactement  le  timbre  du  service  d'expédition  et  le  timbre 
du  service  destinataire. 

«  Toutefois,  afin  d'éviter  toute  confusion  entre  les  pouvoirs 
administratif  et  judiciaire,  le  procureur  général  conserve  en  ce 
qui  concerne  l'administration  de  la  justice  aux  justiciables,  la 


ORGANISATION  GENERALE  53 

correspondance  directe  avec  le  procureur  de  la  République,  son 
délégué,  aux  termes  de  l'article  80  du  décret  du  10  novembre  1903, 
et  les  magistrats  en  service  dans  votre  colonie  ;  mais  la  corres- 
pondance directe  reste  strictement  limitée  aux  affaires  de  cet 
ordre,  et  toutes  les  questions  d*administration  ordinaire  et  de 
personnel  doivent  vous  être  soumises  par  le  procureur  de  la 
République,  représentant  du  chef  du  service  judiciaire,  et  m'ètre 
présentée  par  vous,  à  charge  par  moi  de  les  faire  étudier  par  le 
.  procureur  général. 

«  De  même  les  directeurs  de  la  Santé  et  du  service  adminis- 
tratif sont  autorisés  par  les  règlements  militaires  à  correspondre 
directement  avec  les  officiers  du  corps  de  santé  ou  du  commissa- 
riat affectés  au  service  général,  en  ce  qui  conc€îl*ne  les  affaires  de 
ce  service.  Pour  toutes  les  autres,  la  correspondance  doit  passer 
par  votre  intermédiaire  :  c'est  ainsi  que  toutes  les  questions  res- 
sortissant à  l'inspection  des  services  sanitaires  civils,  doivent 
vous  parvenir  sous  ma  signature  et  m'ètre  adressées  sous  la 
vôtre  ». 


ORGANISATION    ADMINISTRATIVE    DU   GOUVERNEMENT   GÉNÉRAL 

«  Les  articles  3,  4,  5,  6  du  décret  établissent  les  principes  de 
l'administration  du  gouvernement  général  et  des  colonies  qui  le 
composent.  Ils  déterminent  dans  quelles  conditions  s'exercent  la 
direction  et  le  contrôle  qui  me  sont  dévolus.  Dans  cette  partie  de 
mes  fonctions,  je  ne  puis  accomplir  certains  actes  importants 
d'administration,  tels  que  :  arrêter  le  budget  général  et  les  bud- 
gets locaux,  fixer  les  taxes  et  déterminer  les  travaux  afférents  au 
budget,  statuer  sur  les  emprunts,  déterminer  les  circonscriptions 
administratives,  sans  le  concours  du  conseil  de  gouvernement  ou 
de  sa  commission  permanente  dont  la  composition  et  les  attribu- 
tions sont  déterminées  par  le  décret  du  10  octobre  190i. 

«  Je  suis  d'autre  part  assisté  dans  les  diverses  branches  de 
l'administration  par  un  secrétaire  général  et  par  des  chefs  de  ser- 
vices généraux  dont  il  convient  de  préciser  le  rôle,  afin  d'éviter 
les  confusions  qui  pourraient  se  produire  entre  leurs  attributions 


54  AFRIOl'E  OCCIDENTALE  FRANÇ.VISE 

et  colles  des  directeurs  généraux  de  Tlndo-Chine  ou  celles  des 
chefs  de  services  de  Madagascar. 

yi  Le  gouvernement  général  de  l'Afrique  occidentale  française 
étant  et  devant  rester  exclusivement  un  organe  de  haute  direction 
et  de  contrôle  permanent  ne  comporte  pas  de  chefs  de  services 
généraux  au  sons  littéral  du  mot  Aussi  le  secrétaire  général  et 
les  chefs  des  services  généraux  du  gouvernementgénéral  de  l'Afri- 
que occidentale  française  n'ont-ils  aucune  action  administrative 
directe  sur  les  services  locaux,  action  qui  serait  d'ailleurs  en  con- 
tradiction avec  la  disposition  du  décret  réservant  l'autonomie  des 
colonies,  action  qui  d'autre  part  ne  pourrait  engendrer,  en  la 
constitution  actuelle  de  l'Afrique  occidentale  française,  que  con- 
fusion et  désordre.  En  fait,  les  chefs  de  services  généraux  sont 
des  inspecteurs  chefs,  des  conseillers  techniques  placés  auprès  du 
gouverneur  général  pour  suivre,  sous  son  autorité  immédiate  et 
selon  ses  instructions,  les  questions  d'intérêt  général  et  d'organi- 
sation concernant  l'Afrique  occidentale  française  ;  pour  assurer 
aussi  l'exactitude  et  la  permanence  du  contrôle  du  gouvernement 
général  et  imprimer  enfin  aux  diverses  colonies  l'unité  de  direc- 
tion nécessaire  au  développement  harmonique  du  groupe.  C'est  k 
ce  titre  qu'ils  étudient  les  affaires  soumises  à  son  examen,  pré- 
parent mes  instructions  aux  lieutenants  gouverneurs,  sans  avoir 
aucune  action  immédiate  sur  les  services  locaux  qui  relèvent 
exclusivement  de  votre  autorité. 


ADMINISTRATION   (iÉ.NÉRALK   DKS    COLONIES.    ORGANISATION    DKS    SERVICKS. 


«  Aux  termes  du  nouveau  décret  comme  aux  termes  du  pré- 
cédent, radministratioii  générale  do  la  colonie  vous  reste  con- 
fiée». Vous  l'assurez  sous  la  haute  autorité  du  gouverneur  généi'al 
qui  peut  vous  consentir  certJiines  délégations  spéciales  de  ses 
pouvoirs,  en  matière  de  persoimel  et  en  matière  de  finances  par 
exemple. 

«  L'ensemble  de  e<»s  dispositituis  vous  donne  la  qualité  et  les 
moyens  de  pourvoir,  à  rliarge  de  m'en  rendre  compte  avec  toute 


ORGANISATION  GENERALE  55 

la  régularité  et  la  diligence  désirables,  à  radniinistration  courante 
de  votre  colonie.  Cependant  toute  décision  ou  tout  acte  de  nature 
à  modifier  directement  ou  indirectement  Torientalion  politique,  le 
régime  économique  ou  administratif,  Torganisation  des  services 
placés  sous  vos  ordres  doivent,  en  vertu  de  l'article  3  du  décret 
du  18  octobre  1904,  m'étre  au  préalable  soumis  et  recevoir  mon 
approbation.  C'est  ainsi  qu'aucune  mesure  ne  peut  être  prise  par 
vous,  qui  affecte  la  ligne  antérieurement  suivi(î,  en  matière  de 
politique  indigène,  sans  que  vous  ayez  provoqué  et  reçu  de  nou- 
velles instructions  de  ma  part  ;  qu'aucune  modification  ne  peut 
être  apportée  à  la  législation  en  vigueur  sans  un  arF'êté  signé  par 
moi  ;  qu'aucun  service  ne  peut  être  créé  ni  voir  ses  attributions 
étendues  ou  réduites  sans  un  acte  émanant  de  mon  autorité.  Il 
vous  appartient,  d'ailleurs,  de  me  faire  à  ce  sujet  toutes  proposi- 
tions utiles,  de  provoquer  toutes  mesures  de  nature  à  assurer  le 
progrès  et  le  développement  rapide  de  votre  colonie  et  à  améliorer 
le  fonctionnement  de  ses  organes  aduiinistratifs.  Il  vous  appar- 
tient, d'une  part,  d'arrêter  toutes  les  mesures  d'application  et  de 
détail  que  comporte  la  mise  en  pratique  des  actes  du  gouverne- 
ment général,  comme  de  prendre,  à  charge  de  m'en  rendre  compte 
immédiatement,  toutes  les  décisions  urgentes  que  pourrait  exi- 
ger une  situation  spéciale.  Il  importe  que  le  départ  entre  les  actes 
réservés  <i  l'autorité  du  gouverneur  général  et  ceux  réservés  à  la 
vôtre  soit  très  exactement  observé,  afin  d'assurer  l'unité  de  direc- 
tion que  le  gouvernement  général  a  pour  mission  d'imprimer  aux 
colonies  de  l'Afrique  occidentale  française. 

«  En  ce  qui  ccuicerne  le  personnel,  le  décret  de  1904  maintient 
au  gouv<»rneur  général  le  droit  de  nomination  qu'il  tenait  du 
décret  de  1902  <ivec  faculté  de  vous  déléguer  tout  ou  [mrtie  de  ce 
droit  pour  le  personnel  en  service  dans  votre  colonie.  J'ai,  en 
conséquence,  décidé  de  vous  déléguer  la  nomination  :  l^^de  tous 
les  agents  appartenant  à  des  cadres  locaux  ou  indigènes,  chefs, 
interprètes,  institul<Mirs,  gardes  de  police;  2''  dv  tous  les  autres 
agents  pour  lesquels  il  n'est  pas  prévu  un  mode  spécial  d(»  nomi- 
nation, recrutés  sur  place  et  dont  la  solde  coloniale  annuelle 
n'excède  pas  2.400  francs.  Le  droit  de  nomination  comporte 
nécessairement  le  droit  de  révocation. 


56  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

«  Le  personnel  qui  n'est  pas  h  votre  nomination  et  qui  n'est 
pas  désiji^né  par  son  brevet  pour  un  poste  spécial  est  mis  h  votre 
disposition.  Vous  le  répartissez  suivant  les  dilléronts  besoins  des 
services,  et  vous  arrêtez  toutes  les  mutations  qui  le  concernent. 
Toutefois  vous  me  ferez  parvenir,  tous  les  trois  mois,  un  état 
détaillé  des  mutations  et  affectations  prononcées,  ainsi  que  la 
situation  du  personnel  au  dernier  jour  du  trimestre. 

«  Il  importe  qu'ayant  la  charge  de  l'administration  de  la  colo- 
nie, vous  ayez  une  action  directe  sur  tout  le  personnel  qui  y  est 
en  service  ;  que  vous  soyez  appelé  à  le  noter  et  à  faire  toutes  pro- 
positions en  sa  faveur,  quelle  que  soit  son  origine.  Les  notes 
individuelles  du  personnel  appartenant  aux  cadres  généraux 
ou  des  fonctionnaires  locaux  dont  la  nomination  m'est  réservée 
sont  centralisées  au  gouvernement  général.  Etablies  par  vous 
annuellement,  elles  doivent  me  parvenir  au  1®**  juillet.  Vous 
m'adresserez,  en  outre,  au  1®^  décembre,  des  états  spéciaux  de 
propositions  concernant  le  personnel  des  cadres  locaux  à  ma 
nomination. 

«  Quant  aux  pouvoirs  disciplinaires,  vous  les  exercez  intégra- 
lement sur  les  agents  dont  la  nomination  vous  est  attribuée  par 
les  règlements.  Pour  le  reste  du  personnel,  je  me  réserve  la  pré- 
rogative de  prononcer  ou  de  proposer  au  ministre  toute  mesure 
définitive.  Toutefois  vous  êtes  autorisés,  lorsque  les  cin^onstan- 
ces  l'exigeront  et  que  vous  ne  pourrez  m'en  référer  même  par  la 
voie  télégraphique,  à  prendre  toutes  mesures  provisoires  néces- 
saires, telles  que  la  suspension. 

«  Bien  que  les  personnels  de  la  justice  française  et  des  douanes 
soient,  en  vertu  du  décret  de  190i,  rattachés  au  gouvernement 
général,  ils  n'en  restent  pas  moins  placés  sous  vos  ordres  immé- 
diats, comme  précédemment,  et  vous  continuez  à  les  administrer 
dans  les  mêmes  conditions  que  ceux  des  autres  services,  mais  par 
délégation  permanente  du  gouverneur  général. 


ORGANISATION  GKNKHALE 


Fig,  IS.  —  La  Diruclion  rlii  clii.'iiim  ilo  f.'j-  ù  Kayi'-^.  FIg-  16.  —  Clii'iiiin  de  hr  <le  Kayus  au  Mger. 


Fîij;.  17    -  MoF^quw  ^l  Uaiiiiiko. 


Fig,   IK.  —  Une  rue  ii  Uamoko, 


Fig,  19.  —  Barrage  sur  lu  hdul  SOni-gal. 


ORGANISATION  GENERALE  59 


ORGANISATION    FINANCIÈRE.    —    BUDGET    GÉNÉRAL. 

«  Les  articles  8,  9,  10,  11  arrêtent  les  principes  de  Torganisa- 
tion  financière  du  gouvernement  général  et  des  colonies  qui  le 
composent. 

«  L'article  8  institue  le  budget  général,  détermine  les  revenus 
qui  Taliinentent  et  les  dépenses  qui  lui  incombent.  Le  budget 
général  pourvoira  désormais  sur  ses  ressources  propres  au  service 
de  la  dette  précédemment  laissée  à  la  charge  de  chacune  des 
colonies  pour  la  partie  de  Temprunt  de  l'Afrique  occidentale  fran- 
çaise qui  lui  était  attribuée.  Il  assurera  le  versement  des  contri- 
butions réclamées  à  l'Afrique  occidentale  française  par  la 
métropole,  le  paiement  des  dépenses  de  l'inspection  mobile  des 
colonies,  du  service  de  la  justice  française,  des  frais  de  perception 
des  recettes  qui  lui  sont  attribuées,  sans  parler  naturellement  de 
celles  propres  au  gouvernement  général  même  et  à  ses  services. 
Un  certain  nombre  de  travaux  dont  la  nomenclature  est  fixée, 
chaque  année,  par  le  gouverneur  général  en  conseil  de  gouver- 
nement et  approuvée  par  le  ministre  sont,  d'autre  part,  mis  à  la 
charge  du  budget  général.  Ce  sont  ceux  qui,  bien  qu'exécutés 
dans  une  colonie  particulière,  présentent  un  caractère  d'intérêt 
général,  ou  bien  ceux  d'intérêt  local  dont  l'importance  dépasse 
les  moyens  financiers  de  la  colonie  et  pour  lesquels  l'urgence  ou 
quelque  autre  motif  d'ordre  spécial  justifient  l'intervention  du 
gouvernement  général. 

«  Les  revenus  du  budget  général  sont  principalement  consti- 
tués par  les  droits  de  toute  nature,  à  l'exception  des  droits 
d'octroi  communaux,  [xmçus  à  l'entrée  et  à  la  sortie,  dans  toute 
l'étendue  de  l'Afrique  occidentale  française,  sur  les  marchandises 
et  navires  :  droits  d'importation  de  toutes  sortes,  surtaxes  de 
douane,  surtaxes  d'importation  indirecte,  droits  d'exportation, 
droits  de  navigation,  de  magasinage,  de  statisli([ue,  etc.  Il 
faut  également  ciunprendre  dans  ces  droits  les  taxes  dites  de 
consommation  établies  par  certaines  colonies  sur  les  produits 
qui  n'ont  pas  de  similaires  dans  le  pays  et  qui  n'affectent,  en  réa- 


60  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

lité,  que  les  importations,  qui  constituent  de  véritables  droits  à 
rentrée  sous  une  dénomination  défectueuse. 

«  En  ce  qui  concerne  les  tarifs  de  ces  droits,  vous  êtes  particu- 
lièrement qualifié  pour  me  signaler  toute  mesure  de  nature  à 
intéresser  la  vie  économique  des  régions  que  vous  administrez. 
Je  me  propose,  d'ailleurs,  toutes  les  fois  qu'aucune  question  de 
principe,  qu'aucune  circonstance  de  fait  n'y  feront  obstacle,  de 
consulter  les  divers  organismes  locaux  sur  les  modifications 
apportées  aux  tarifs.  Les  mercuriales,  bien  que  désormais  arrê- 
tées par  moi  en  commission  permanente  du  conseil  de  gouver- 
nement, continueront  à  être  révisées,  comme  par  le  passé,  par  la 
commission  locale  et  délibérées  en  conseil  d'administration  de  la 
colonie,  avant  de  m'être  transmises  dans  les  premiers  jours  du 
dernier  mois  du  semestre  qui  précède  leur  mise  en  vigueur. 

«  Afin  d'observer  dans  la  plus  large  mesure  le  principe  d'auto- 
nomie des  colonies  et  de  donner  au  commerce  local  toutes  les 
facilités  pour  régler  ses  affaires  surplace,  et,  bien  que  les  recettes 
du  gouvernement  général  puissent  en  être  affectées,  j'ai  décidé 
que  vous  auriez  qualité,  par  délégation  du  gouverneur  général, 
pour  approuver  en  conseil  d'administration  toutes  les  transac- 
tions en  matière  de  droits  qui  pourraient  vous  être  présentées 
par  le  ser\-ice  de  la  douane.  Par  contre,  toute  affaire  qui  ne  pour- 
rait- se  clore  par  la  voie  transactionnelle  et  qui  deviendrait  liti- 
gieuse devrait  m'être  déférée  avant  qu'aucune  instance  soit  intro- 
duite devant  les  tribunaux  par  l'autorité  locale,  sous  réserve, 
bien  entendu,  des  mesures  conserv^atoires  urgentes  à  prendre. 

«  Aux  termes  de  l'article  9,  le  gouverneur  général  est  ordonna- 
teur du  budget  général  ;  il  peut  en  déléguer  l'ordonnancement  au 
secrétaire  général,  il  peut  également  faire  des  délégations  sur  les 
crédits  du  budget  général  aux  lieutenants-gouverneurs.  L'en- 
semble de  ces  dispositions,  rapproché  du  principe  qui  conserve 
aux  colonies  leur  autonomie  administrative  et  financière,  a  déter- 
miné  les  mesures  d'application  que  jai  arrêtées  pour  assurer  le 
fonctionnement  normal  du  budget  général  :  d'une  part,  suivre 
exactement,  dans  toute  Tétendue  de  l'Afrique  occidentale  fran- 
çaise, les  opérations  qui  le  concernent  ;  d'autre  part,  n'apporter 
aucune  entrave  à  votre  action  administrative  dans  l'étendue  des 


ORGANISATION  GENERALE  61 

territoires  placés  sous  votre  autorité.  J'ai  décidé  qu'aucune  modi- 
fication ne  serait  apportée  aux  règles  qui  président  à  Tadminis- 
tration  des  services  dont  les  dépenses  incombent  désormais  au 
budget  général  —  service  de  la  justice  française  et  service  de  per- 
ception des  droits  afférents  au  gouvernement  général,  en  l'es- 
pèce service  des  douanes.  J'ai  décidé  également  que  tous  les  tia- 
vaux  publics  dont  la  dépense  reste  imputée  au  budget  général 
seraient  exécutés  dans  votre  colonie  par  le  service  des  travaux 
publics  qui  vous  est  propre  et  sous  votre  surveillance.  De  môme, 
toutes  les  missions  opérant  sur  votre  territoire  relèveront  de 
votre  autorité  et  seront  administrées  par  vous.  Ainsi,  tous  les 
organes  administratifs  en  service  dans  votre  colonie  restent  pla- 
cés sous  vos  ordres  dans  des  conditions  analogues  à  celles  du 
passé.  Vous  exercez  seulement  votre  direction  et  votre  contrôle 
sur  ces  services  par  délégation  permanente  du  gouverneur  géné- 
ral et  sous  votre  responsabilité  immédiate  vis-à-vis  de  lui. 

«  Pour  assurer  l'acquittement  des  dépenses  afférentes  à  ces  ser- 
vices et  aux  travaux  exécutés  dans  votre  colonie  pour  le  compte 
du  budget  général,  toutes  les  délégations  de  crédits  nécessaires 
vous  seront  adressées  à  des  époques  régulières  et  déterminées, 
tous  les  mois  pour  le  Sénégal  et  la  Guinée,  tous  les  trois  mois 
pour  la  Côte  d'Ivoire,  le  Haut-Sénégal  et  le  Dahomey.  Vous  aurez 
donc  à  me  fournir  en  temps  utile  et  suivant  les  mstructions  de 
détail  qui  vous  seront  adressées  sous  le  timbre  du  service  des 
finances  et  du  contrôle,  les  demandes  de  crédits  qui  vous  seront 
nécessaires  en  ayant  soin  d'indiquer  le  montant  des  crédits  déjà 
délégués,  les  dépenses  faites  ou  prévues,  sur  ces  crédits,  la  délé- 
gation nouvelle  à  consentir.  Ordonnateurs  secondaires  de  ces 
crédits,  vous  procéderez  à  leur  égard  d'après  les  principes  édictés 
au  titre  1®*"  du  décret  du  20  novembre  1882  pour  le  service  des 
ordonnances  de  délégation,  (ù'est  ainsi  qu'il  vous  appartiendra,  à 
charge  de  m'en  rendre  compte  aussitôt  pour  avis  an  département 
ou  aux  colonies  intéressées,  de  constituer  toutes  les  provisions 
nécessaires,  soit  dans  la  métropole,  soit  dans  les  autres  colonies, 
à  l'administration  des  services  du  gouvernement  général  placés 
sous  votre  autorité  et  à  l'exécution  des  travaux  effectués  dans 
votre  colonie  pour  le  compte  du  budget  général.  De  même  il  vous 


02  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

incombera  de  régulariser  toutes  les  transmissions  afférentes  aux 
crédits  qui  vous  auront  été  délégués  et  qui  vous  seront  adressés 
soit  par  la  métropole,  soit  par  le  gouvernement  général.  La  per- 
ception des  recettes  afférentes  au  budget  général  est  faite  sous 
ma  direction  par  le  trésorier-payeur  de  l'Afrique  occidentale 
française.  Seules  les  recettes  en  atténuation  de  dépenses  donne- 
ront lieu  à  des  ordres  de  remboursement  de  votre  part. 

«  La  clôture  de  l'exercice  est  fixée  pour  les  recettes  et  les  dépen- 
ses du  budget  général  comme  pour  celles  qui  se  perçoivent  et 
s'acquittent  pour  le  compte  de  l'Etat,  ainsi  qu'il  est  dit  à  l'article  8 
du  décret  financier  de  1882  :  les  crédits  disponibles  en  fin  d'exer- 
cice sont  renvoyés  au  gouverneur  général  qui,  pour  l'année  sui- 
vante, met  à  votre  disposition  les  crédits  reconnus  nécessaires. 
Le  compte  annuel  de  développement  des  crédits  doit  être  soumis 
.  au  conseil  d'administration  de  votre  colonie  avant  d'être  adressé 
au  gouvernement  général. 

«  Des  mesures  d'exécution  du  budget  général  découlent  les 
règles  qui  doivent  présider  à  son  établissement  dans  la  partie  qui 
vous  concerne.  Chaque  année  à  l'époque  de  sa  préparation,  vous 
aurez  à  m'adresser  l'état  de  vos  prévisions  relatives  aux  services 
du  gouvernement  général  en  fonction  dans  votre  colonie,  aussi 
bien  qu'aux  travaux  à  y  exécuter  au  compte  du  budget  général. 
Les  prévisions  concernant  le  personnel  devront  être  appuyées  de 
l'état  des  cadres  et  de  répartition  des  agents  ;  les  demandes  de 
matériel  devront  être  l'objet  de  justifications  de  la  part  des  servi- 
ces intéressés  ;  le  plan  de  campagne  des  travaux  à  effectuer  sur 
les  crédits  du  budget  général  devra  être  appuyé  jd'une  étude  très 
complète  comportant  des  projets  très  détaillés  avec  plans  et  devis. 
Ceux  qui  n'incomberaient  pas  par  leur  nature  au  budget  général, 
et  dont  vous  proposeriez  néanmoins  la  mise  à  la  charge  de  ce 
budget,  devront  être  soumis  à  mon  examen  dans  la  même  forme  ; 
ils  devront,  en  outre,  faire  l'objet  d'un  rapport  de  votre  part  expo- 
sant avec  tous  les  développements  nécessaires  les  motifs  de  votre 
proposition.  Faute  de  vous  conformer  exactement  à  ces  prescrip- 
tions, vous  vous  exposeriez  à  voir  vos  projets  provisoirement 
écartés  pour  plus  ample  informé  et  renvoyés  à  un  exercice  sui- 
vant. Je  ne  saurais  donc  vous  recommander  trop  instamment 


ORdAiMSATlUN  GEXEHALK  (>3 

d'apporter  le  plus  grand  soin  dans  rétablissement  de  vos  prévi- 
sions. 


BUDGETS   ANNEXES. 

«  Le  budget  du  gouv<îrnement  général  compte  deux  budgets 
annexes  :  le  budget  des  terF-itoires  civils  de  la  Mauritanie  et  le 
budget  de  l'exploitation  du  cliemin  de  fer  de  la  Guinée.  L'ordon- 
nancement du  premier  de  ces  budgets  est  conlié  par  Tarticle  9  du 
décret  du  18  octobre  1904  au  coumiissaire  du  gouvernement 
général  :  rordonnancenient  du  second  est  confié  par  délégation 
au  lieutenant-gouvcM'ueur  de  la  (iuinée  française,  en  vertu  d'un 
récent  décret  en  date  du  24  décembre  1904. 

«  Ces  hauts  fonctionnaires  agissent  dans  la  plénitude  de  leurs 
attributions  et  sous  leur  responsabilité  propre  respectivement  à 
l'égard  du  trésorier-payeur  du  Sénégal  et  du  trésorier-payeur  de 
la  Guinée.  Il  leur  appartient,  à  Tun  et  à  Tautre,  d'établir  aux 
dates  (»t  dans  les  conditions  fixées  pour  le  budget  général  lui- 
même,  les  états  de  prévisions  et  le  plan  de  campagne  afférents  à 
ces  budgets  annexes. 


FONDS    d'emprunt. 


«  L'administration  des  fonds  d'emprunt  continue  à  être  assurée 
jusqu'à  nouvel  ordre  dans  chacune  d(is  colonies  de  rAfri([ue  occi- 
dentale française;  d'après  les  règles  arrêtées  dans  la  séance  du 
conseil  de  gouvernement  du  19  novembre  1903,  et  qui  vous  ont 
été  exposées  dans  ma  circulain*  du  22  mars  1901.  Les  principes 
appliqués  en  l'espèce  sont  sensibU^neul  les  nu'Mues  (jue  ceux  mis 
en  [>ratique  pour  les  fonds  du  bu(lg(»t  général  (employés  dans  votre 
colonie.  Il  est  procédé  par  voie  d'ordonnances  de  délégation  dont 
l'emploi  est  justifié  par  r<*nvoi  de  pièces  périodiques  et  par  la  pro- 
duction d'un  compte  de  dévebqqiemenl  des  dépenses  elTectuées  ; 
les  crédits  disponibles  en  fin  d'année  étant  renvoyés  au  gouver- 


04  AFRIUUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

nement  général  qui,  pour  Tannée  suivante,  met  à  votre  disposi- 
tion les  crédits  reconnus  nécessaires. 


BUDGETS   LOCAUX 

«  L'acte  de  1904  n'a  apporté  aucune  modification  dans  le  mode 
de  préparation,  d'établissement  et  d'exécution  des  budgets 
locaux,  tel  qu'il  avait  été  établi  par  le  décret  de  1902.  Ces  bud- 
gets sont  préparés  par  vos  soins,  établis  suivant  les  règlements 
en  vigueur  dans  chacune  des  colonies,  arrêtés  par  le  gouverneur 
général  en  conseil  de  gouvernement,  et  finalement  approuvés  par 
décret  rendu  sur  la  proposition  du  ministre  des  Colonies. 

«  Il  importe  donc  que  ces  documents  soient  établis  avec  le  plus 
grand  soin  et  appuyés  de  toutes  les  pièces  et  de  toutes  les  expli- 
cations de  nature  à  les  éclairer,  tels  que  comptes  de  développe- 
ment de  l'exercice  précédent,  situation  des  cadres,  répartition  du 
personnel  dans  les  services  et  les  postes,  arrêtés  fixant  les  taxes 
locales,  plan  de  campagne  détaillé  avec  projets  réguliers,  plans  et 
devis,  etc.  11  importe  non  moins  qu'ils  me  parviennent  assez  tùt 
pour  que  je  puisse  les  soumettre  à  un  examen  approfondi  et  vous 
les  retourner,  s'il  y  a  lieu,  avec  mes  observations. 

«  Aux  termes  de  l'article  9  du  décret  de  1904,  vous  restez,  sous 
mon  contrôle,  ordonnateur  du  budget  de  la  Colonie  que  vous 
administrez.  A  ce  titre,  vous  assurez  sous  votre  responsabilité 
propre  toutes  les  mesures  d'exécution  de  ce  budget,  à  charge 
de  me  rendre  compte  des  opérations  ordonnées  par  vous  au  moyen 
de  rapports  et  de  pièces  périodiques  dont  la  nomenclature  vous  a 
été  précédemment  donnée.  Toutefois  le  budget  local  étant  arrêté 
par  le  gouverneur  général  en  Conseil  de  gouvernement,  il  m'est 
réservé  d'intervenir  dans  tout  acte  de  nature  à  y  apporter  des 
modifications  telles  qu'ouvertures  de  crédits  supplémentaires  et 
de  crédits  provisoires,  virements  de  crédits,  prélèvements  sur  la 
Caisse  de  réserve,  etc..  Ces  actes,  tout  en  faisant  comme  par  le 
passé  l'objet  de  délibérations  en  Conseil  d'administration  de  la 
Colonie,  ne  devront  être  ordonnés  que  par  un  arrêté  du  gouver- 
neur général  pris  en  la  forme.  Il  reste  entendu  qu'en  cas  dur- 


OHriAiMSATIO.X  GÉNÉRALE 


Hjj.  SI.  —  Koiilikom  illae  indigène). 


Plg.  22    -  Tisserand  iiidigone  du  S 


Fig.  23.  —  Fiiurs  ù  rliam. 


ORGANISATION  GENERALE  67 

gence  vous  pourrez  toujours  me  saisir  par  voie  télégraphique, 
en  m'envoyanttous  renseignements  utiles  à  Tappui  de  vos  propo- 
sitions. Je  tiens,  d'autre  part,  à  ce  qu'aucune  dépense  ne  soit 
engagée  en  dehors  des  prévisions  du  budget  régulièrement 
approuvé,  sans  mon  autorisation  expresse  et  préalable. 


RÉGIME  FINANCIER 

«  Le  budget  général  et  les  budgets  locaux  de  TAfrique  occiden- 
tale française  sont  soumis  aux  dispositions  du  décret  du  20  novem- 
bre I882^sur  le  régime  financier  des  Colonies.  Les  comptables  sont 
justiciables  de  la  Cour  des  comptes.  Le  trésorier-payeur  du 
Sénégal  est  trésorier-payeur  de  l'Afrique  occidentale  française.  11 
effectue  ou  centralise  les  opérations  en  recettes  ou  en  dépenses  du 
budget  général  de  l'Afrique  occidentale  française,  du  budget 
annexe  de  la  Mauritanie,  des  budgets  des  Territoires  d'adminis- 
tration directe  et  des  pays  de  protectorat  du  Sénégal.  Les  tréso- 
riers-payeurs de  la  Guinée,  de  la  Côte  d'Ivoire,  du  Haut-Sénégal 
et  du  Dahomey  effectuent  directement  et  sous  leur  responsabilité 
personnelle  les  opérations  en  recettes  ou  en  dépenses  des  bud- 
gets propres  à  ces  colonies.  Ils  agissent  pour  le  compte  du 
trésorier-payeur  du  Sénégal  en  ce  qui  concerne  le  budget  général 
de  l'Afrique  occidentale  française.  En  conséquence,  les  opérations 
de  Trésorerie  relatives  aux  crédits  qui  vous  sont  délégués  par 
moi  sur  les  divers  chapitres  du  budget  général  sont  centralisés 
par  le  trésorier-payeur  du  Sénégal,  qui  est  tenu  au  courant  de 
ces  opérations  par  l'avis  des  ordonnances  de  délégations  et  l'en- 
voi régulier  par  les  trésoriers-payeurs  des  bordereaux,  des  man- 
dats acquittés  et  des  ordres  de  recettes  émis  au  compte  du  budget 
général. 

«  L'article  10  du  décret  de  1904  prévoit  qu'un  arrêté  pris  de 
concert  entre  le  ministre  des  Colonies  et  le  ministre  des  Finances 
interviendra  pour  régler  le  mode  de  paiement  en  Afrique  occiden- 
tale française  des  dépenses  intéressant  l'un  des  budgets  du  gou- 
vernement général  effectuées  par  un  trésorier-payeur  autre  que 
celui  chargé  de  l'administration  de  ce  budget.  Cet  arrêté  a  été 


68  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

signé  le  10  décembre  1904  i  il  vous  sera  prochainement  notifié.  Il 
prévoit  chez  chacun  des  trésoriers-payeurs  l'ouverture  d'un 
compte  spécial  au  titre  du  budget  général,  auquel  seront  provi- 
soirement imputés  tous  les  ordres  de  paiement  émis  au  nom  du 
trésorier-payeur  du  Sénégal  par  les  lieutenants-gouverneurs  des 
Colonies  qui  auront  à  acquitter  des  dépenses  pour  le  compte  d'une 
des  Colonies  du  groupe  ;  et  chez  le  trésorier-payeur  du  Sénégal 
l'ouverture  de  comptes  particuliers  à  chacune  des  Colonies  de 
l'Afrique  occidentale  française  où  seront  constituées  les  provisions 
et  imputés  finalement  les  mandats  de  régularisation.  En  fait,  le 
trésorier-payeur  du  Sénégal  agira  vis-à-vis  des  trésoriers-payeurs 
des  Colonies  de  l'Afrique  occidentale  française  comme  agissait 
précédemment  vis-à-vis  d'eux  le  caissier-payeur  central  du 
Trésor. 


PIÈCES   PÉRIODIQUES 

«  Pour  me  permettre  de  suivre  exactement  l'administration 
générale  de  votre  Colonie  et  le  fonctionnement  des  divers  services 
placés  sous  votre  direction,  je  vous  ai  prescritpar  différents  actes 
de  m'adresser  à  des  époques  déterminées  un  certain  nombre  de 
documents  périodiques. 

«  Ces  pièces,  en  me  tenant  régulièrement  au  courant  de  tous 
les  faits  qui  constituent  la  vie  politique  et  économique  de  votre 
colonie,  me  mettent  en  mesure  de  constater  les  résultats  obte- 
nus, les  progrès  réalisés,  en  même  temps  que  les  difficultés  que 
vous  rencontrez  dans  l'accomplissement  de  votre  tâche,  de  me  ren- 
dre compte  des  améliorations  à  apporter  aux  différents  organis- 
mes de  l'Administration,  des  réformes  à  étudier  et  à  prescrire,  en 
un  mot  d'exercer  pleinement  les  fonctions  de  contrôle  permanent 
et  de  haute  direction  qui  me  sont  attribuées  par  les  actes  orga- 
niques. 

a  Vous  trouverez  à  la  suite  de  cette  circulaire  la  liste  revisée 
des  pièces  périodiques  à  adresser  au  gouverneur  général.  J'en  ai 
écarté  tout  document  qui  ne  fût  pas  essentiel.  Il  convient  en  effet 
que  tout  en  me  fournissant  les  éléments  d'informations  néces- 


ORGANISATION  GENERALE  69 

saires,  les  fonctionnaires  de  votre  colonie,  et  surtout  les  admi- 
nistrateurs de  cercle  qui  ont  une  lourde  besogne  de  surveillance 
active,  ne  voient  pas  de  ce  fait  leur  travail  accru  dans  des  pro- 
portions qui  nuisent  à  l'exercice  de  leurs  attributions  primor- 
diales. 

«  C'est  ainsi  que  le  rapport  politique  ne  sera  plus  établi  que 
trimestriellement  tandis  que  mensuellement  il  ne  sera  envoyé 
qu'un  simple  résumé  des  rapports  des  administrateurs  de  cercle. 
Egalement,  le  rapport  agricole  ne  sera  plus  fourni  que  trimes- 
triellement, rexpérience  ayant  démontré  que  les  rapports  men- 
suels de  cette  nature  ne  pouvaient  actuellement  offrir  qu'un 
médiocre  intérêt.  Le  rapport  administratif  n'est  plus  réclamé  que 
semestriellement.  Enfin,  le  rapport  médical  ne  sera  plus  réclamé 
aux  administrateurs  de  cercle  et  sera,  jusqu'à  nouvel  ordre,  pré- 
paré chaque  mois  par  le  chef  du  Service  de  santé  sur  le  modèle 
prescrit  par  les  médecins  soit  du  service  général,  soit  du  serv  ice 
local  pour  les  lieux  où  exercent  ces  fonctionnaires,  avec  les  ren- 
seignements extraits  des  rapports  mensuels  des  administrateurs 
de  cercle  pour  les  autres  localités. 

«  Le  souci  que  j'ai  pris  de  n'aggraver  les  charges  des  fonction- 
naires placés  sous  vos  ordres  que  dans  la  moindre  mesure  pos- 
sible, me  permet  de  réclamer  d'eux  le  plus  grand  soin  dans  l'éta- 
blissement des  documents  à  fournir  au  gouvernement  général 
et  la  plus  grande  régularité  dans  leur  envoi.  Je  vous  prie  d'ail- 
leurs de  vouloir  bien  veiller  personnellement  a  ce  qu'il  en  soit 
ainsi.  Bientôt  trois  années  de  collaboration  éprouvée  m'assurent 
de  votre  dévouement.  J'y  fais  do  nouveau  appel  pour  m'aidera 
mener  à  bien  la  tache  que  m'a  confiée  le  gouvernement  de  la 
République  ». 

Sifjnr  :  E.  Roi:mk. 


70 


AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 


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ORGANISATION  GENERALE  75 

(i)  Organisation  intérieure  du  gouvernement  général  {ordre  de 
service  du  %  janvier  1905), —  Les  services  entre  lesquels  sont 
répartis  les  affaires  du  gouvernement  général  sont  les  suivants  : 


I.  —  Services  d'Administration 

Cabinet  et  personnel. 

Affaires  militaires. 

Publications  officielles  ;  Bibliothèque  ;  Archives. 
Affaires  politiques. 

Affaires  d'Administration  générale. 

Affaires  économiques. 

Affaires  domaniales  et  de  Tenregistrement. 


II. —  Services  techniques  généraux 

Inspection  de  TAgriculture. 
Inspection  de  renseignement. 
Inspection  des  Postes  et  Télégraphes. 
Inspection  des  Services  sanitaires  civils. 
Inspection  des  Travaux  publics. 


III.  —  Service  des  Finances  et  du  Contrôle 

La  correspondance  adressée  par  les  lieutenants-gouverneurs 
doit  se  référer  à  l'une  des  rubriques  ci-dessus. 

Le  secrétaire  général  du  gouvernement  général,  chargé  par 
délégation  de  rordoniiancemeut  du  budg«?t  général,  centralise  en 
outre  et  présente  les  affaires  n^ssortissant  aux  services  de  Tadmi- 
nistration  générale  des  affaires  économiques  et  des  affaires  doma- 
niales et  de  renregistremeiit.  Il  HMoit  communication  à  l'arri- 
vée et  au  départ  de  toute  la  correspondance  concernant  l(*s 
services  de  |)nblicalions  oftirielles  et  des  affaires  politiques,  I(»s 
services  techniques  généraux  et  le  service  d<»s  finances  et  du 
contrôle. 


76  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 


B.  —  Opf^anlsation  Jodiciaipe. 


Au  moment  où  le  décret  du  i^^  octobre  1902  réorganisa  le 
gouvernement  général  de  TAfrique  occidentale  française  et  donna 
au  gouverneur  général  après  la  haute  direction  politique  qu'il 
tenait  des  décrets  des  16  juin  1895  et  du  17  octobre  1899,  la 
direction  administrative  et  financière  supérieure  de  nos  posses- 
sions de  rOuest  africain,  Tadministration  de  la  justice  était  pla- 
cée, sous  des  régimes  différents,  suivant  qu'il  s'agissait  du  groupe 
des  trois  colonies  du  Sud  :  Guinée,  Côte  d'Ivoire,  Dahomey  ou 
du  reste  de  l'Afrique  occidentale  :  Sénégal  et  Sénégambie-Niger. 

Cette  différence  ne  se  justifiait  d'ailleurs,  ni  au  point  de  vue 
politique  et  administratif  puisqu'à  cet  égard  les  cinq  colonies 
étaient  placées  sous  un  régime  commun,  ni  au  point  de  vue  de 
Tétat  social  des  populations  qui  présentait  à  peu  près  partout  des 
conditions  analogues. 

Le  régime  judiciaire  du  Sénégal  résultait  du  décret  du 
15  avril  1889.  Cette  date  suffit  à  montrer  que  cet  acte  ne  pouvait 
s'adapter  à  l'actuel  état  de  choses.  Il  avait  suffi  à  cette  époque, 
car  si  notre  établissement  était  d'ancienne  date  dans  les  villes  de 
Saint-Louis,  Dakar  et  Rufisque  ainsi  que  dans  les  escales,  nous 
en  étions  au  contraire  au  Soudan  à  la  première  période  de  con- 
quête et  l'intérieur  du  Sénégal  était  à  peine  pénétré. 

C'est  dire  que  l'organisation  de  1889  fut  seulement  créée  pour 
les  centres  commerciaux  précités  qui  étaient  le  siège  d'impor- 
tants intérêts  européens  et  où  d'ailleurs  la  plus  grande  partie  de 
nos  codes  étaient  depuis  longtemps  promulgués. 

Aussi  n'avait-on  pas  hésité  à  y  reproduire  notre  organisation 
métropolitaine  :  cour  d'appel,  cour  d'assises,  tribunaux  de  pre- 
mière instance,  justice  de  paix  à  compétence  étendue  de  Kayes, 
tribunaux  qui  n'appliquaient  également  que  notre  législation 
dans  toute  retendue  de  leur  ressort. 

L'impossibilité  d'une  application  intégrale  fut  d'ailleurs  bientôt 
reconnue  et  un  tribunal  musulman  était  peu  après  établi  à  Saint- 


ORGANISATION  GENERALE  77 

Louis,  qui  connut  de  toutes  les  questions  relatives  à  Tétat-civil, 
au  mariage,  aux  successions  et  aux  testaments  des  musulmans. 

Les  juridictions  indigènes  que  Ton  avait  laissé  livrées  à  elles- 
mêmes  reçurent  un  commencement  de  réglementation  en  1898 
par  des  circulaires  du  gouverneur  général  qui  contenaient  plutôt 
des  recommandations  que  des  prescriptions.  Mais  le  contrôle  que 
l'on  pouvait  exercer  sur  elles  était  extrêmement  vague  et  loin- 
tain aussi  présentaient-elles  fort  peu  de  garanties. 

La  Guinée  française,  la  Côte  d'Ivoire  et  le  Dahomey  avaient 
longtemps  fait  partie  du  ressort  de  la  cour  d'appel  de  Saint- 
Louis  ;,mais,  on  s'en  rend  compte  facilement,  Ténormité  des  dis- 
tances et  la  difficulté  des  communications  rendaient  absolument 
illusoire  l'intervention  des  magistrats  du  Sénégal  dans  les 
affaires  de  ces  trois  colonies.  Les  décrets  des  6  août  1901  et 
15  avril  1902  intervinrent  pour  donner  à  ces  territoires  d'abord 
des  magistrats,  ensuite  une  organisation  judiciaire  conforme  à 
leurs  besoins.  Ces  actes  se  préoccupèrent  l'un  et  l'autre  de  la 
question  des  tribunaux  indigènes.  Le  premier  prévoyait  qu'ils 
seraient  organisés  par  décret,  mais  donnait  en  attendant  aux 
gouverneurs  la  faculté  de  «  régler  leur  composition  et  de  prendre 
toutes  les  nuances  nécessaires  pour  en  assurer  le  bon  fonction- 
nement et  fixer  les  voies  et  recours  ».  La  connaissance  des 
affaires  civiles,  des  contraventions  et  des  délits  fut  laissée  à  ces 
tribunaux,  mais  celle  des  crimes  leur  fut  enlevée.  Ceux-ci  étaient 
jugés  par  un  tribunal  composé  d'un  magistrat  et  de  deux  fonc- 
tionnaires. 

Le  décret  de  1902  s'empressa  de  rendre  aux  tribunaux  indi- 
gènes la  connaissance  des  affaires  criminelles  qui  n'aurait  jamais, 
d'ailleurs,  dû  leur  être  enlevée.  Toutefois,  les  condamnations 
prononcées  par  eux  qui  excédaient  une  année  d'emprisonnement 
ne  devenaient  exécutoires  qu'après  avoir  été  homologuées  j)ar  un 
tribunal  spécial  siègant  au  chef-lieu  de  chaque  colonie.  De  plus 
—  et  ce  fut  d'ailleurs,  en  raison  du  caractère  processif  des  indi- 
gènes, la  cause  d'ennuis  incessants  pour  l'administration  —  toutes 
les  décisions  des  tribunaux  indigènes  étaient  susceptibles  d'appel. 

Tel  était  l'état  de  la  question  en  1903.  Au  point  de  vue  fran- 
çais, régimes  différents  selon  les  colonies,  compétences  différentes 


78  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

selon    les  tribunaux;   au  point  de  vue  indigène,    organisation 
inexistante  ou  à  peu  près  d'une  part,  défectueuse  de  Tautre. 

Un  travail  de  précisions,  d'organisation  méthodique  s'imposait, 
une  unification  était  nécessaire  qui  répondît  au  point  de  vue  judi- 
ciaire à  Tunification  politique  financière  et  administrative  de 
l'Afrique  occidentale  française. 

L'oj^ganisaiion  actvelie,  —  Le  décret  du  10  novembre  1903. 
—  Ce  résultat  a  été  atteint  par  le  décret  du  10  novembre  1903 
que  nous  allons  étudier.  Cet  acte,  très  légèrement  modifié  par 
les  décrets  du  22  mai  et  14  juin  1905,  répond  ainsi  qu'on  le 
verra,  à  ce  que  Ton  attendait  de  lui  :  il  réalise  l'unité  judiciaire 
de  l'Afrique  occidentale  ;  il  détermine  d'une  façon  précise  les 
compétences  de  la  justice  française  et  de  la  justice  indigène 
et  règle  enfin  l'importante  et  difficile  question  des  tribunaux  indi- 
gènes. 

a)  Justice  française,  —  Aujourd'hui  dans  les  colonies  formant 
le  gouvernement  général  de  l'Afrique  occidentale  française,  la 
justice  est  rendue  par  une  cour  d'appel,  des  cours  d'assises,  des 
tribunaux  de  première  instance,  des  justices  de  paix  à  compétence 
étendue  et  des  tribunaux  indigènes. 

Les  audiences  des  tribunaux  français  et  indigènes  sont  publi- 
ques en  matière  civile  et  criminelle,  à  moins  que  cette  publicité 
ne  soit  dangereuse  pour  l'ordre  ou  les  mœurs,  auquel  cas  la  cour 
ou  le  tribunal  le  déclare  par  arrêt  ou  jugement  préalable. 

Dans  tous  les  cas  les  arrêts  et  jugements  sont  prononcés  pubti- 
quement  et  doivent  être  motivés,  à  peine  de  nullité. 

i^  La  Cour  d'appel.  —  II  est  institué  une  cour  d'appel  de 
l'Afrique  occidentale  française,  dont  la  juridiction  s'étend  sur 
tous  les  territoires  des  colonies  du  Sénégal,  de  la  Sénégambie- 
Niger,  de  la  Guinée  française,  de  la  Côte  d'Ivoire  et  du  Dahomey. 

Le  siège  de  cette  cour  est  à  Dakar. 

La  cour  d'appel  est  composée  d'un  président  et  de  six  con- 
seillers. 

Elle  comprend,  en  outre,  un  greffier  et  des  commis  greffiers 
dont  le  nombre  est  déterminé  [)ar  arrêté  pris  par  le  gouverneur 
général  après  délibération  de  la  cour  et  sur  l'avis  du  procureur 
général. 


ORGANISATION  GENERALE  79 

Le  greffier  de  la  cour  est  en  même  temps  greffier  du  tribunal 
de  première  instance  du  lieu  où  siège  la  cour. 

Les  fonctions  du  ministère  public  sont  remplies  près  la  cour 
d*appel  par  un  procureur  général  assisté  d'un  avocat  général  et 
d'un  substitut. 

La  cour  connaît,  tant  en  matière  civile  et  commerciale  qu'en 
matière  correctionnelle  et  de  simple  police,  de  Tappel  des  juge- 
ments rendus  en  premier  ressort  par  les  tribunaux  de  première 
instance  et  les  justices  de  paix  à  compétence  étendue, 

La  cour  connaît  également  de  Tappel  des  jugements  rendus  par 
les  tribunaux  musulmans.  Il  est  statué  d'après  la  loi  musulmane 
en  vigueur  dans  le  ressort  du  tribunal  et  dans  les  délais  et  for- 
mes prévus  par  l'article  36  du  décret  du  10  novembre  1903,  sous 
réserve  que  la  déclaration  d'appel  sera  reçue  par  le  greffier  du 
tribunal  musulman  et  consigné  sur  un  registre  spécial. 

Pour  les  délais  d'appel,  le  tribunal  musulman  de  Kayes  est 
assimilé  à  la  justice  de  paix  à  compétence  étendue  de  la  même 
ville.  Le  dossier  d'appel  est  dans  la  huitaine  tranvsmis  par  les 
soins  du  cadi  au  procureur  de  la  République,  qui  en  assure  la 
transmission  au  procureur  général. 

Les  arrêts  rendus  par  la  cour  en  matière  musulmane  sont  portés 
sur  un  registre  spécial  déposé  au  greffe.  Ils  sont  exécutés  dans 
les  mêmes  formes  que  les  jugements  rendus  par  les  tribunaux 
musulmans.  Ces  arrêts  ne  sont  susceptibles  de  cassation  que 
pour  incompétence  ou  excès  de  pouvoir. 

Les  décisions  rendues  en  premier  et  dernier  ressort  et  en  toute 
matière  par  les  tribunaux  de  première  instance  et  les  justices  de 
paix  à  compétence  étendue  peuvent  être  attaquées  par  la  voie  de 
l'annulation  devant  la  cour  d'appel,  mais  seulement  pour  excès 
de  pouvoir,  incompétence  ou  violation  de  la  loi. 

Lorsque  la  cour  d'appel  prononce  l'annulation,  elle  ordonne 
le  renvoi  de  l'affaire  devant  le  même  tribunal  qui  doit  se  con- 
former, pour  le  point  de  droit,  à  la  doctrine  adoptée  par  la 
cour. 

En  toute  matière,  les  arrêts  sont  rendus  par  trois  conseillers, 
en  audience  solennelle,  et  dans  les  affaires  d'annulation,  les  arrêts 
sont  rendus  par  cinq  membres  au  moins. 


80  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

2<*  Tribunaux  de  première  instance.  —  Les  tribunaux  de  pre- 
mière instance  siègent  à  Dakar,  Saint-Louis,  Konakry,  Binger- 
ville  et  Cotonou.  L'étendue  de  leur  ressort  est  déterminée  par 
arrêté  du  gouverneur  général,  pris  sur  la  proposition  du  lieute- 
nant-gouverneur de  chaque  colonie,  après  avis  du  procureur 
général,  et  soumis  à  Tapprobation  du  ministre  des  Colonies. 

Ces  tribunaux  se  composent  d'un  juge  président,  d'un  lieute- 
nant de  juge,  d'un  juge  suppléant,  d'un  procureur  de  la  Répu- 
blique, d'un  greffier  et  de  commis  greffiers  dont  le  nombre  est 
déterminé  par  un  arrêté  pris  par  le  gouverneur  général,  sur  la 
proposition  du  procureur  général. 

Ils  connaissent  de  toutes  les  actions  civiles  et  commerciales 
en  premier  et  dernier  ressort,  jusqu'à  la  valeur  de  1.500  francs 
en  principal  ou  de  iOO  francs  de  revenus,  soit  en  rentes,  soit 
par  prix  de  bail,  en  premier  ressort  seulement,  et  à  charge 
d'appel  devant  la  cour,  de  toutes  les  actions  s'élevant  au-dessus 
de  ces  sommes. 

En  matière  correctionnelle  et  de  simple  police,  ils  connaissent 
de  tous  les  délits  et  de  toutes  les  contraventions. 

Les  jugements  de  simple  police  ne  peuvent  être  attaqués  par 
la  voie  l'appel  que  s'ils  prononcent  cinq  jours  d'emprisonnement^ 
ou  si  les  amendes,  restitutions  et  autres  réparations  civiles  excè- 
dent la  somme  de  100  francs  outre  les  dépens. 

Le  juge  président  rend  seul  la  justice  dans  les  matières  qui 
sont  de  la  compétence  du  tribunal  de  première  instance  et  de  la 
justice  de  paix.  Il  remplit  les  fonctions  attribuées  aux  présidents 
des  tribunaux  de  première  instance  et  aux  juges  de  paix  par  le 
Code  civil  et  par  les  Codes  de  procédure  civile,  de  commerce  et 
d'instruction  criminelle. 

Le  lieutenant  de  juge  remplit  les  fonctions  attribuées  au  juge 
d'instruction  par  le  Code  d'instruction  criminelle  et  par  le  décret 
du  11  avril  1889  dont  les  dispositions  sont  applicables  k  tous  les 
tribunaux  de  première  instance  du  ressort.  En  cas  d'empêche- 
ment du  juge  président    il  le  remplace  dans  ses  fonctions. 

Le  juge  suppléant  est  appelé  à  remplacer  les  membres  du  tri- 
bunal absents  ou  empêchés.  Il  peut  être  également  chargé  des 
fonctions  du  ministère  public. 


I  llUiAMSATIi  IN  (!E.\KHAT.K 


Fig.  ïb.  —  Travuiix  du  chumin  itr^  hv  ilr  Kunakrj  au  Niger. 


l'ii,-.  i-.  —  l'.iiil  •[.-  h   \)..uU:i 


X         ^ 


ORGANISATION  GENERALE  83 

Il  fait,  en  outre,  tous  les  actes  rentrant  dans  la  juridiction 
gracieuse  des  juges  de  paix  tels  qu'ils  sont  énumérés  à  l'article  28 
du  décret  du  15  mai  1889. 

En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  ces  deux  magistrats, 
le  juge  président  est  chargé  de  l'instruction. 

3®  Justice  (le  paix  à  compétence  étendue  à  Katjes,  —  La 
justice  de  paix  à  compétence  étendue  de  Kayes  est  maintenue. 
L'étendue  de  son  ressort  est  déterminée  par  arrêté  du  gouver- 
neur général,  dans  les  formes  ci-dessus  indiquées  pour  les  tribu- 
naux de  première  instance. 

Cette  justice  de  paix  est  composée  d'un  juge  de  paix,  d'un 
suppléant  et  d'un  greffier. 

Les  fonctions  du  ministère  public  sont  remplies  par  un  fonc- 
tionnaire ou  un  officier  désigné  par  le  gouverneur  général,  sur  la 
proposition  du  procureur  général. 

Les  fonctions  d'huissier  sont  confiées  à  des  agents  nommés 
par  le  gouverneur  général  :  le  juge  de  paix  re(:oit  leur  serment. 

En  toute  matière,  la  justice  à  compétence  étendue  de  Kayes  a 
la  même  compétence  que  les  tribunaux  de  première  instance. 

Le  juge  de  paix  remplit  toutes  les  fonctions  attribuées  aux 
juges  présidents  des  tribimaux  de  première  instance.  Il  remplit, 
eu  outre,  dans  certains  cas,  les  fonctions  de  juge  d'instruction. 

En  cas  d'empêchement  du  juge  de  paix,  le  suppléant  le  rem- 
place dans  tout  ou  partie  de  ses  attributions. 

30  bis  Justices  de  paix  à  compétence  étendue,  —  Les  tribunaux 
spéciaux  de  Bakel  et  de  Sedhiou  sont  supprimés. 

Dans  les  territoires  non  compris  dans  les  ressorts  des  tribu- 
naux de  première  instance  et  de  la  justice  de  paix  de  Kayes,  des 
justices  de  paix  à  compétence  ét(Midue  peuvent  être  instituées 
dans  les  conditions  suivantes  : 

Un  arrêté  du  gouverneur  général,  pris  sur  la  proposition  du 
chef  de  la  colonie,  après  avis  du  procureur  général,  iixe  le  siège 
et  le  ressort  de  chacunt»  de  ces  justices  de  paix. 

Les  fonctions  déjuge  d(»  paix  sont  remplies  par  l'administrateur 
du  cercle,  et  celles  du  ministère  public  par  un  fonctionnaire  ou 
un  agent  civil  ou  militaire  désigné,  dans  les  mêmes  formes  que 
ci-dessus,  par  le  gouverneur  général. 


84  AFRIUIE  OCCIDENTALE  FH.\NÇA1SE 

Les  fonctions  de  greffier  et  d'huissier  sont  reinjjlies  par  des 
agents  civils  ou  militaires  désignés  par  le  juge  de  paix  qui  reçoit 
leur  serment. 

En  toute  matière,  la  compétence  de  ces  justices  de  paix  est 
celle  des  tribunaux  de  première  instance. 

Les  juges  remplissent,  en  outre,  dans  l'étendue  de  leur  cir- 
conscription, les  fonctions  de  juge  d'instruction. 

l^  Cours  (rassises.  —  Les  cours  d'assises  siègent  à  Dakar, 
Konakry,  Bingerville  et  Cotonou.  Les  territoires  du  Haut-Séné- 
gai,  Niger  ressortissent  de  la  cour  d'assises  du  Sénégal. 

Toutefois,  lorsque  les  circonstances  l'exigent,  le  gouverneur 
général  peut,  sur  la  proposition  du  procureur  général,  en  trans- 
porter temporairement  le  siège  dans  d'autres  lieux. 

La  cour  d'assises  du  Sénégal  se  compose  de  trois  membres 
de  la  cour  d'appel  dont  l'un  remplit  les  fonctions  de  président, 
de  quatre  assesseurs,  du  procureur  général  ou  d'un  des  membres 
de  son  parquet,  du  greffier  de  la  cour  d'appel. 

Dans  le  cas  où  la  cour  d'assises  siège  à  Saint-Louis,  le  procu- 
reur général  et  le  greffier  de  la  Cour  peuvent  être  suppléés  par 
le  procureur  de  la  République  et  le  greffier  du  tribunal  de  pre- 
mière instance. 

Dans  les  mêmes  cas,  un  ou  plusieurs  membres  de  la  cour 
d'assises  peuvent  être  remplacés  par  des  magistrats  de  ce  tri- 
bunal. 

Les  cours  d'assises  de  la  Guinée  française,  de  la  Côte  d'Ivoire 
et  du  Dahomey  se  composent  : 

1**  D'un  conseiller  à  la  cour  d'appel,  président  ; 

2**  D'un  juge  président  du  tribunal  de  première  instance,  ou,  à 
défaut,  d'un  des  juges  ; 

3°  D'un  fonctionnaire  de  la  colonie,  désigné  par  le  gouverneur 
général,  au  commencement  de  chaque  année,  après  avis  du  j)ro- 
cureur  général  ; 

4*^  De  deux  assesseurs  ; 

o^  Du  greffier  du  tribunal. 

Les  fonctions  du  ministère  i»ublic  sont  exercées  par  le  procu- 
reur delà  République  près  le  siège  de  la  cour  d'assises,  à  moins 


ORGANISATION  (.ENEHALE  85 

que  le  procureur  général  juge  utile  de  les  exercer  lui-même  ou 
de  désigner  à  cet  effet  un  membre  de  son  parquet. 

Dans  le  cas  où  la  cour  d'assises  siège  hors  du  chef-lieu,  elle  se 
compose  : 

1<*  Du  conseiller,  président  ; 

2<*  Du  juge  de  paix  du  lieu  ; 

3®  D'un  fonctionnaire  désigné  par  le  gouverneur  général  dans 
les  formes  ci-dessus  ; 

4*^  De  deux  assessem-s  ; 

o*'  Du  greffier  de  la  justice  de  paix. 

Les  fonctions  du  ministère  public  sont  remplies  par  le  minis- 
tère public  du  Heu  ou  par  un  des  membres  du  parquet  général. 

Les  assesseurs  sont  pris  sur  une  liste  d(î  notables  dressée  dans 
chaque  colonie  par  les  soins  du  chef  de  la  colonie,  au  commence- 
ment de  novembre,  et  qui  ne  doit  pas  contenir  moins  de  20  ni 
plus  de  60  membres. 

Dans  la  première  quinzaine  de  décembre,  le  gouverneur  géné- 
ral, sur  la  proposition  du  procureur  général,  désigne  sur  cette 
liste  les  personnes  qui  doivent  composer  le  collège  des  assesseurs 
pour  Tannée  suivante. 

Ce  collège  comprend  24  membres  au  Sénégal  et  12  membres 
dans  les  autres  colonies  du  ressort.  Il  est  toujours  tenu  au 
complet. 

Dans  le  cas  où  les  cours  d'assises  siègent  hors  du  chef-lieu,  une 
liste  de  huit  assesseurs  au  moins,  et  de  douze  assesseurs  résidant 
dans  la  localité  est  soumise  à  l'approbation  du  gouverneur  géné- 
ral par  le  procureur  général  un  mois  au  moins  avant  Touverture 
de  la  session. 

Au  Sénégal,  dix  jours  au  moins  avant  celui  fixé  pour  l'ouver- 
ture des  assises,  le  président  de  la  Cour  d'appel  tire  au  sort,  sur 
la  liste  des  assesseurs,  b^s  noms  de  quatre  assesseurs  titulaires  et 
de  un  assesseur  su[)plémentaire,  nécessaires  pour  le  service  de  la 
session. 

Dans  les  autres  colonies,  le  nombre  est  réduit  «i  deux  assesseurs 
titulaires  et  un  assesseur  supplémentaire  tirés  au  sort  par  les 
juges  présidents  des  tribunaux  de  première  instance  ou  les  juges 
de  paix. 


86  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

Le  tirage  au  sort  des  assesseurs  et  leur  mode  de  convocation 
seront  soumis  aux  dispositions  du  Code  d'instruction  criminelle 
en  vigueur  au  Sénégal. 

Toutefois,  les  accusés  et  le  ministère  public  auront  concurrem- 
ment le  droit  de  récusation,  et  les  récusations  s'arrêteront  lors- 
qu'il ne  restera  dans  Turne  que  le  nombre  d'assesseurs  nécessaire 
au  service  de  la  session. 

L'ouverture  des  sessions,  dans  toutes  les  colonies  du  ressort, 
sera  fixée,  gour  chaque  trimestre,  suivant  les  besoins,  par 
ordonnance  du  président  de  la  cour,  après  avis  du  procureur 
général. 

5.  Compétence  des  tribunaux  finançais,  —  En  matière  civile  et 
commerciale,  les  tribunaux  de  première  instance  et  le  juge  de 
paix  à  compétence  étendue  de  Kayes  connaissent  de  toutes  les 
affaires  dans  lesquelles  sont  intéressées  des  personnes  demeurant 
dans  le  ressort.  La  loi  française  est  seule  appliquée. 

Toutefois,  dans  les  affaires  concernant  les  individus  non 
musulmans  qui  ont  conservé  le  statut  indigène  et  relatives  aux 
questions  qui  intéressent  l'état  civil,  le  mariage,  les  successions, 
les  donations  et  les  testaments,  les  tribunaux  ou  la  cour  s'adjoi- 
gnent un  assesseur  avec  voix  consultative,  qui  est  désigné  cha- 
que année  par  le  gouverneur  général,  sur  la  proposition  du  pro- 
cureur général.  Il  est  procédé  et  jugé  dans  ce  cas  suivant  les 
coutumes  locales. 

Pour  les  indigènes  musulmans,  les  causes  se  rapportant  aux 
affaires  ci-dessus  sont  instruites  et  jugées  par  un  tribunal  spécial 
suivant  la  loi  musulmane  et  les  formes  de  procéder  en  usage 
chez  les  musulmans  du  ressort. 

Il  est  créé  dans  chacune  des  villes  de  Saint-Louis,  Dakar 
et  Kayes  un  tribunal  musulman  composé  d'un  cadi,  d'un  asses- 
seur, qui  suppléera  celui-ci,  en  cas  d'empêchement,  et  d'un  gref- 
fier, qui  reçoivent  des  traitements  annuels  fixés  suivant  le  tableau 
ci-annexé. 

Des  arrêtés  du  gouverneur  général  déterminent  le  ressort  de 
chaque  tribunal  musulman  et  pourvoient  à  la  nomination  des 
cadis,  assesseurs  et  greffiers. 

La  justice  musulmane  est  rendue  sans  autres  fraisque  ceux 


ORGANISATION  GENEHAI.E  87 

qui  sont  prévus  par  la  loi  musulmane.  Sont  cependant  suscep- 
tibles des  droits  de  timbre  et  d'enregistrement  les  expéditions 
et  grosses  de  jugement  et  des  arrêts  rendus  en  matière  musul- 
mane ainsi  que  tous  actes  musulmans,  quand  ils  comportent 
transmission  de  propriété,  d'usufruit  ou  de  jouissance  de  biens 
immeubles. 

Les  jugements  rendus  par  les  tribunaux  musulmans  sont, 
dans  les  quarante-huit  heures  de  leur  prononcé,  inscrits  avec  un 
numéro  d'ordre  sur  un  registre  à  ce  destiné  et  tenu  en  double. 
Un  des  doubles  reste  au  greffe  du  tribunal  de  première  instance 
du  lieu  ou  de  la  justice  de  paix  à  compétence  étendue.  Indépen- 
damment de  la  formule  arabe  qui  peut  être  employée  selon  les 
usages,  tout  jugement  contient  : 

1*^  Les  noms,  qualités  et  demeures  des  parties  et  de  leurs  repré- 
sentants quand  elles  n'ont  point  comparu  elles-mêmes  ;  2^  le 
point  de  fait  ;  3"  les  dires  des  parties  ;  i^  les  motifs  en  fait  et  en 
droit;  5<>  le  dispositif;  6"  la  date  à  laquelle  il  a  été  rendu  avec 
mention,  soit  de  la  présence  des  parties  ou  de  leurs  mandataires, 
soit  de  l'absence  de  celles  qui  n'ont  point  comparu.  Il  est  signé 
par  le  cadi  ou  son  assesseur  et  par  le  greffier  et  revêtu  du  sceau 
du  tribunal. 

Les  expéditions  des  jugements  des  tribunaux  musulmans  doi- 
vent porter,  pour  avoir  force  exécutoire,  la  formule  suivante  : 
République  française.  Au  nom  du  peuple  français... 

(Copie  du  jugement). 

La  République  française  mande  et  ordonne  à  tous  fonction- 
naires et  agents  de  la  force  publique  de  faire  exécuter  ou  d'exé- 
cuter le  présent  jugement.  En  foi  de  quoi,  le  présent  jugement  a 
été  signé  par  le  juge  et  le  greffier. 

{Signa/tires). 

En  matière  civih^  et  commerciale,  les  juges  de  paix  à  compé- 
tence étendue  connaissiMit,  dans  l'étendue  de  leur  ressort,  de  tou- 
tes les  affaires  dans  lesquelles  sont  intéressés  des  Français,  Euro- 
péens ou  assimilés  aux  Européens. 

La  loi  française  sera  toujours  appliquée,  dans  ce  cas,  alors 
même  qu'il  y  aurait  des  indigènes  en  cause. 


88  AF]{igi:E  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

En  toute  matière  les  indigènes  peuvent  réclamer  le  bénéfice  de 
la  juridiction  française. 

Lorsque  les  parties  sont  «raccord  pour  saisir  de  leurs  différends 
les  tribunaux  Tranchais,  il  leur  sera  fait  application  des  usages  et 
coutumes  du  lieu,  à  moins  qu'elles  n'aient  déclaré,  dans  un  acte, 
qu'elles  entendent  contracter  sous  Tempire  de  la  loi  française. 

En  matière  correctionnelle  et  de  simple  police,  les  tribunaux 
de  première  instance  et  le  juge  de  paix  de  Kayes  connaissent  de 
tous  les  délits  et  contraventions  commis  dans  l'étendue  de  leur 
ressort. 

Les  autres  juges  de  paix  à  compétence  étendue  connaissent 
des  mêmes  infractions,  mais  seulement  lorsqu'elles  sont  commi- 
ses par  des  Français,  Européens  ou  assimilés  aux  Européens. 

En  matière  criminelle,  les  cours  d'assises  ccmnaissent  : 

l*^  Dans  rétendue  du  ressort  des  tribunaux  de  première  ins- 
tance et  de  la  justice  de  paix  de  Kayes,  de  tous  les  crimes  et  de 
toutes  les  autres  infractions  déférés  en  France  aux  cours  d'assi- 
ses, quels  qu'en  soient  les  auteurs; 

2^  Dans  l'étendue  de  chaque  colonie,  de  ces  mêmes  crimes  et 
infractions  lorsque  les  accusés  sont  des  Français,  Européens  ou 
assimilés  aux  Européens. 

Les  tribunaux  français  sont  seuls  compétents^  lorsque  l'infrac- 
tion a  été  conunise  par  des  indigènes  de  complicité  avec  des 
Français,  Européens  ou  assimilés,  ou  que  la  victime  de  cette 
infraction  est  Tune  ou  l'autre  de  ces  personnes. 

6.  De  la  procédure.  —  En  matière  civile  et  commerciale,  la 
procédure  actuellement  en  vigueur  au  Sénégal  est  maintenue 
pour  la  cour  d'appel  et  les  tribunaux  de  pnmiière  instance  de 
cette  colonie. 

Devant  tous  b»s  autres  tribunaux,  la  procédure  reste  celle 
déterminée  pour  les  justices  de  paix  en  France. 

Toutes  les  instances  sont  dispensées  du  préliminaire  de  conci- 
liation ;  néanmoins,  pour  toutes  les  affaires  qui,  en  France,  sont 
soumis(»s  à  ce  préliminaire,  b?  juge  peut  inviter  les  parties  domi- 
ciliées dans  le  n'ssort  à  couiparaître  eu  [)ersonn<»  sur  simple  aver- 
tissement et  sans  frais. 


ORGANISATION  GENERALE  89 

Les  formes  de  Tappel,  suivies  actuellement  au  Sénégal,  sont 
applicables  à  tous  les  tribunaux  du  ressort  de  la  cour. 

Toutefois,  le  délai  pour  interjeter  appel  d'un  jugement  contra- 
dictoire, fixé  à  deux  mois  à  partir  de  la  prononciation  de  ce 
jugement,  est  porté  à  trois  mois  pour  la  justice  de  paix  k  com- 
pétence étendue  de  Kayes  et  pour  les  tribunaux  de  première 
instance  de  Konakry,  de  Bingerville  et  de  Cotonou,  et  à  quatre 
mois  pour  les  autres  justices  de  paix  à  compétence  étendue. 

A  l'égard  des  incapables,  ce  délai  ne  court  qu'à  partir  de  la 
signification  à  personne  ou  au  domicile  de  ceux  qui  sont  chargés 
de  l'exercice  de  leurs  droits. 

Il  n'y  a  lieu  à  appel  des  jugements  préparatoires  qu'après  le 
jugement  définitif  et  conjointement  avec  l'appel  de  ce  dernier. 

Les  arrêts  renHus  en  toute  matière  par  la  cour  d'appel,  hors  les 
cas  où  elle  statue  comme  cour  d'annulation  ou  comme  chambre 
d'homologation,  peuvent  être  déférés  à  la  Cour  de  cassation, 
conformément  aux  dispositions  de  la  législation  métropolitaine. 

En  matière  criminelle,  correctionnelle  ou  de  simple  police,  les 
formes  de  la  procédure  sont  celles  déterminées  par  le  Code  d'ins- 
truction criminelle  modifié  pour  le  Sénégal. 

Toutefois,  pour  la  justice  de  paix  à  compétence  étendue  de 
Kayes  et  les  autres  justices  de  paix  à  compétence  étendue,  il  est 
procédé  en  matière  criminelle  et  correctionnelle,  de  la  manière 
suivante  : 

En  matière  correctionnelle,  le  tribunal  peut  être  saisi  directe- 
ment soit  par  le  ministère  public,  soit  par  la  partie  civile. 

S'il  y  a  ou  instruction  préalable,  le  juge  remet  les  pièces  à 
l'officier  du  ministère  public  qui  statue  sur  la  procédure.  S'il 
estime  qu'il  y  a  des  charges  suffisantes,  il  renvoie  le  prévenu 
devant  le  juge  de  paix.  Ce  dernier  peut  juger  les  affain^s  qu'il  a 
instruites. 

En  matière  criminelle,  le  juge  chargé  de  l'iiistruction  remet 
également  les  pièces  au  ministère  public,  qui  peut  requérir  toute 
information  complémentaire.  En  cas  de  charges  suffisantes,  le 
ministère  public  rend  une  ordonnance  renvoyant  le  prévenu 
devant  la  chambre  des  mises  en  accusation. 

Il  est  procédé  pour  le  surplus  comme  pour  les  autres  tribunaux. 


90  AFRigrE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

Le  délai  d'appel  en  matière  correctioiinelle,  imparti  au  procu- 
reur général  par  Tarticle  205  du  Code  d'instruction  criminelle, 
est  porté  à  trois  mois  pour  tous  les  jugements  rendus  par  les  tri- 
bunaux autres  que  ceux  de  Saint-Louis  et  Dakar. 

Pour  l'appel  de  ces  mêmes  jugements,  les  débats  devant  la 
cour  peuvent  avoir  lieu  et  l'arrêt  peut  être  rendu  en  dehors  de  la 
présence  des  parties,  si  celles-ci  y  consentent. 

A  cet  effet,  au  moment  de  la  déclaration  d'appel,  qu'elle  émane 
du  ministère  public,  de  la  partie  civile  ou  du  condamné,  le  gref- 
fier est  tenu  d'interpeller  le  prévenu  et  la  partie  civile  sur  le  point 
de  savoir  s'ils  réclament  leur  comparution  devant  la  cour  et  de 
mentionner  à  l'acte  d'appel  ou  dans  un  procès-verbal  postérieur 
la  réponse  que  ces  derniers  ont  faite. 

En  cas  d'appel  du  procureur  général,  cette  interpellation  est 
faite  au  moment  de  la  notification  ou  de  la  citation  dont  l'origi- 
nal mentionne  la  réponse  faite  par  la  partie. 

En  tout  état  de  cause,  les  parties  sont  citées  à  comparaître  et 
peuvent  se  faire  représenter  et  produire  mémoire. 

La  procédure  devant  la  cour  d'assises  est  celle  déterminée  par 
le  Code  d'instruction  criminelle  modifié  pour  le  Sénégal. 

Les  juges  et  les  assesseurs  délibèrent  en  commun  sur  les  ques- 
tions de  fait  résultant  de  l'acte  d'accusation  ou  des  débats.  La 
déclaration  de  culpabilité  est  rendue  à  la  simple  majorité. 

Les  juges  statuent  seuls  sur  les  questions  de  compétence,  l'ap- 
plication delà  peine,  les  incidents  de  droit  et  de  procédure  et  les 
demandes  en  dommages-intérêts. 

La  procédure  de  contumace  continue  à  être  suivie  devant  la 
cour  d'assises  du  Sénégal. 

En  ce  qui  concerne  les  cours  d'assises  des  autres  colonies  du 
ressort,  les  accusés  en  fuite,  s'ils  ne  se  présentent  pas  dans  les  dix 
jours  de  la  signification  qui  leur  aura  été  faite,  à  leur  domicile, 
de  l'arrêt  de  renvoi  et  de  l'acte  d'accusation,  seront  cités  à  com- 
paraître dans  les  formes  édictées  en  matière  correctionnelle.  Ils 
seront  jugés  par  la  cour  d'assises  sans  le  concours  des  asses- 
seurs. 

S'ils  se  constituent  ou  s'ils  viennent  à  être  arrêtés  avant  l'expi- 
ration des  délais  de  prescription,  l'arrêt  de  condamnation  est 


ORGANISATION  GENERALE  91 

anéanti  de  plein  droit,  et  il  est  procéd»^  à  nouveau  dans  les  for- 
mes ordinaires. 

7.  Chambre  (JT accusation,  —  La  chambre  des  mises  en  accusa- 
tion se  compose  de  trois  membres  de  la  cour  d'appel,  désignés 
semestriellement  par  le  président  de  la  cour,  après  avis  du  pro- 
cureur général.  Le  plus  ancien  la  préside. 

En  cas  d'empêchement,  ces  magistrats  sont  remplacés  par 
d'autres  membres  de  la  cour,  ou,  à  défaut,  par  les  membres  du 
tribunal  de  première  instance  du  siège  de  la  cour. 

La  compétence  de  la  chambre  d'accusation  est  fixée  par  l'arti- 
cle 8  du  décret  du  11  août  1891),  complété  par  le  décret  du 
16  novembre  1902. 

b)  Justice  indigène.  —  Dans  les  territoires  non  compris  dans  le 
ressort  des  tribunaux  de  première  instanc(^  et  de  la  justice  de  paix 
à  compétence  étendue  de  Kayes,  la  justice  indigène  est  adminis- 
trée, à  regard  des  individus  non  justiciables  des  tribunaux  fran- 
çais, par  des  tribunaux  de  village,  des  tribunaux  de  province  et 
des  tribunaux  de  cercle. 

Le  procureur  général,  chef  du  service  judiciaire,  a  la  surveil- 
lance et  le  contrôle  des  décisions  ren<lues  par  ces  tribunaux  dans 
les  conditions  fixées  ci-après. 

1**  Tribunaux  de  village.  —  En  matière  civile  et  commerciale, 
le  chef  de  chaque  village  est  investi  de  pouvoirs  de  conciliation 
pour  le  règlement  de  tous  les  litiges  dont  il  est  saisi  par  les 
parties. 

Les  sentences  rendues  à  cette  occasion  ne  lient  pas  les  parties, 
qui  peuvent  toujours  portier  leurs  différends  devant  les  tribunaux 
de  pfovince. 

En  matière  de  simple  police,  le  chef  d(»  village  stiitue  en  pre- 
mier et  diernier  ressort  sur  toutes  les  contraventions  prévues 
par  Tautorité  administrative  ou  les  coutumes  locales  et  suscepti- 
bles d'entraîner  de  I  à  lo  francs  d'amencb;  et  de  un  à  ciuq  jours 
d'emprisonnement. 

2®  Tribunaux  de  province.  —  Au  chef-li(*u  de  chaque  province, 
il  est  institué  un  tribunal  coruposé  du  chef  de  [uovincc  ou  <le 
canton,  assisté  de  deux  notables,  désignés  par  le  chef  de  la  colonie 
sur  la  proposition  du  procureur  général. 


92  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

Dans  les  pays  de  statut  musulman,  Tun  des  deux  notables  est 
un  cadi,  s'il  en  existe  un. 

En  matière  civile  et  commerciale,  le  tribunal  de  province  con- 
naît en  premier  ressort,  et  à  charge  d'appel  devant  le  tribunal  du 
cercle,  de  tous  les  litiges  dont  il  est  saisi  par  les  parties. 

En  matière  correctionnelle,  il  connaît  également,  à  charge 
d'appel,  de  tous  les  délits. 

Il  est  saisi  par  les  chefs  de  village  ou  de  province  et  à  leur 
défaut  par  le  président  ou  l'administrateur. 

En  matière  civile,  le  délai  pour  interjeter  appel  est  de  deux 
mois  à  compter  du  jour  du  prononcé  du  jugement. 

L'appel  est  formé  par  simple  déclaration  faite  au  chef  de  pro- 
vince qui  devra  le  consigner  à  la  suite  ou  en  marge  du  jugement 
et  en  donner  avis  à  la  partie  intéressée. 

Dans  le  cas  où  le  jugement  a  été  rendu  par  défaut,  le  délai 
d'appel  court  à  compter  de  la  notification  qui  en  a  été  faite  par  le 
chef  de  la  province.  Toutefois  aucun  appel  n'est  recevable  après 
délai  d'un  an  h  dater  du  jour  du  jugement. 

Les  parties  sont  ultérieurement  convoquées  devant  le  tribunal 
du  cercle,  parles  soins  de  l'administrateur  à  qui  la  copie  du  juge- 
ment est  transmise  par  le  chef  de  province.  L'affaire  doit  être 
portée  dans  les  deux  mois  devant  le  tribunal  de  cercle. 

L'appelant  qui  succombe  peut  être  condamné  à  une  amende 
n'excédant  pas  100  francs. 

En  matière  correctionnelle,  le  chef  de  province,  aussitôt  après 
le  prononcé  du  jugement,  est  tenu  de  demander  au  condamné 
présent  s'il  entend  interjeter  appel.  Celui-ci  peut  faire,  séance 
tenante,  sa  déclaration  d'appel,  qui  est  consignée  à  la  suite  ou  en 
marge  du  jugement. 

Si  l'appel  n'est  pas  interjeté  à  l'audience,  il  peut  encore  être 
fait,  par  déclaration  au  chef  de  province,  dans  les  dix  jours  qui 
suivront. 

Lorsque  l'appelant  est  détenu,  il  doit  être  transféré  au  chef-lieu 
du  cercle,  avec  les  pièces  du  procès  et  une  copie  du  jugement. 

Les  parties  non  détenues  sont  convoquées  par  les  soins  de 
l'administrateur. 

3^  Tribunaux  de  cercle, —  Au  chef-lieu  de  chaque  cercle,  il  est 


OHGANISATION  GENERAi.E  93 

institué  un  tribunal  composé  de  Tadministrateur  du  cercle,  pré- 
sident et  de  deux  notables  nommés  au  commencement  de  cha- 
que année  par  le  chef  de  la  colonie,  sur  la  proposition  du  procu- 
reur général. 

Quand  des  musuhnans  sont  en  cause,  Tun  des  notables  est 
remplacé  par  le  cadi  du  lieu  ou,  à  son  défaut,  par  un  notable 
musulman. 

En  matière  civile,  commerciale  et  correctionnelle,  le  tribunal 
de  cercle  connaît  de  l'appel  de  tous  les  juf^ements  des  tribunaux 
de  province. 

Ce  tribunal  connaît,  en  outre,  de  tous  les  crimes. 

Les  décisions  de  ce  tribunal  prononçant  une  peine  supérieure  à 
cinq  ans  d'emprisonnement  sont  soumises  à  Thomologation  de 
la  chambre  spéciale  dont  il  sera  parlé  tout  à  l'heure. 

En  matière  criminelle,  le  tribunal  de  cercle  est  saisi  par  l'admi- 
nistration, après  instruction  préalable.  Tous  les  représentants  de 
l'autorité  dans  le  cercle  sont  tenus  de  lui  donner  avis  des  crimes 
dont  ils  ont  connaissance. 

Les  membres  indigènes  entrant  dans  la  composition  du  tribu- 
nal de  cercle  auront  voix  consultative.  Mention  sera  faite  dans 
le  jugement  qu'ils  ont  été  consultés. 

4*^  De  r homologation,  —  11  est  institué  au  chef-lieu  de  la  cour 
d'appel  une  chambre  spéciale  appelée  à  statuer  sur  l'homologa- 
tion des  jugements  des  tribunaux  de  cercle  prononçant  des  pei- 
nes supérieures  à  cinq  ans  d'emprisonnement. 

Cette  chambre  est  composée  de  la  manière  suivante  : 

1*>  Trois  conseillers  désignés  au  commencement  de  chaque 
année  par  le  président  de  hi  cour,  après  avis  du  p»ocmeur  géné- 
ral. Le  plus  ancien  de  ces  conseillers  exerce  les  fonctions  de  pré- 
sident de  la  chambre  d'homologation  ; 

2'^  Deux  fonctionnaires  nommés  à  la  même  époque  par  le  gou- 
verneur général,  après  avis  du  procureur  général  ; 

3°  Deux  assesseurs  indigènes,  parlant  français,  choisis  par  le 
président  de  la  chambn»,  sur  une  liste  (h»  douz(»  notables  dressée 
annuellement  par  le  gouverneur  général. 

Les  fonctions  du  ministèn»  public  sont  exercées  près  cette 
chambre  par  le  procureur  général  ou  l'un  des  membres  de  son 


94  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

parquet  ;  celles  de  greffier  sont  remplies  par  le  greffier  de  la  cour 
ou  Tun  de  ses  commis  greffiers. 

Les  assesseurs  indigènes  n'ont  que  voix  consultative.  Mention 
est  faite  à  Tarrêt  qu'ils  ont  été  consultés. 

La  chambre  d'homologation  est  saisie  par  le  procureur  géné- 
ral dans  la  quinzaine  de  la  réception  du  dossier  qui  aura  été 
transmis  à  ce  magistrat  par  l'administration. 

Ce  dossier  doit  comprendre  une  copie  du  jugement  et  les  décla- 
rations faites  par  l'inculpé  et  les  témoins,  tant  à  l'instruction 
qu'à  l'audience.  Le  tout  est  accompagné  d'un  rapport  dans  lequel 
l'administrateur  relate  les  faits  du  procès,  les  incidents  qui  ont 
pu  surgir  à  l'audience  et  toutes  les  circonstances  propres  à  éclai- 
rer la  religion  de  la  chambre. 

Lorsqu'il  a  été  rendu  par  un  tribunal  indigène  un  jugement 
devenu  définitif  et  contre  lequel  aucune  partie  n'a  réclamé  dans 
les  délais  déterminés,  le  procureur  général  peut  d'office  et  nonobs- 
tant l'expédition  des  délais  en  demander,  s'il  y  a  lieu,  l'annula- 
tion à  la  chambre  d'homologaticui. 

Le  jugement  est  annulé  sans  que  les  parties  puissent  s'en 
prévaloir  pour  s'opposer  à  son  exécution. 

La  chambre  d'homologation  statue  dans  le  mois,  sur  le  rap- 
port d'un  de  ses  membres,  le  ministère  public  entendu. 

Les  débats  ont  lieu  et  Tarrêt  est  rendu,  le  tout  en  audience 
publique  et  sans  comparution  des  parties  qui  peuvent  produire 
tous  mémoires  utiles. 

Lorsque  la  chambre  homologue,  un  extrait  de  l'arrêt  est  déli- 
vré dans  la  huitaine  au  procureur  général,  qui  le  transmet  pour 
exécution  au  chef  de  la  colonie. 

I^orsque  la  chambre  annule,  elle  renvoie  l'affaire  devant  le  tri- 
bunal qui  en  a  connu,  en  indiquant  par  arrêt  motivé  les  points 
insuffisamment  établis  ou  reconnus  erronés,  sur  lesquels  doit 
porter  le  nouvel  examen  des  juges. 

Lorsque  le  tribunal  de  cercle,  après  nouveaux  débats,  a  rendu 
son  jugement,  le  dossier  est  renvoyé  à  la  chambre,  qui  peut  soit 
homologuer,  soit  annuler  à  nouveau,  et,  dans  ce  dernier  cas, 
évoquer  l'affaire  et  statuer  au  fond. 

Dans  ce  cas,  le  prévenu  peut  se  faire  représenter. 


ORGANISATION  GENEHALE  95 

Dans  le  cas  où  le  tribunal  de  eerrle  a  manifestement  excédé  sa 
compétence,  en  connaissant  d'une  affaire  relevant  des  tribunaux 
français,  la  chambre  peut  annuler  dès  le  premier  examen  des 
pièces  et  renvoyer  l'affaire  au  parquet  qui  saisit  la  juridiction 
compétente. 

c)  Dispositiorks  générales  et  diverses  —  En  toute  matière,  les 
jugements  indigences  sont  motivés  et  doivent  contenir  Ténoncé 
sommaire  des  faits,  les  conclusions  et  déclarations  des  parties, 
les  dépositions  des  témoins  et  les  noms  des  juges  qui  ont  parti- 
cipé à  la  décision. 

Ces  jugements  sont  transcrits  à  leur  date,  sur  un  registre  spé- 
cial, coté  et  paraphé  par  Tadministrateur  du  cercle. 

Il  est  envoyé,  chaque  mois,  à  l'administrateur  du  cercle  un 
relevé  de  tous  les  jugements  rendus  en  matière;  correctionnelle 
par  les  tribunaux  de  province,  lequel  doit  contenir  le  résumé  des 
indications  mentionnées  dans  les  jugements. 

Un  secrétaire  est  attaché  à  chaque  tribunal  de  province  pour 
la  tenue  du  registre  et  la  rédaction  matérielle  des  jugements. 

Les  jugements  indigènes  rendus  tant  en  matière  civile  qu'en 
matière  pénale  sont  exécutoires,  après  visa  pour  exécution  de 
l'administrateur,  dans  toute  l'étendue  des  territoires  ressortissant 
à  la  juridiction  indigène  et  soumis  à  l'autorité  française. 

Dans  le  cas  où  l'exécution  de  ces  jugements  est  poursuivie  dans 
le  rcssoit  des  tribunaux  de  première  instance,  de  la  justice  de 
paix  à  compétence  étendue  de  Kayes  et  des  autres  justices  de 
paix,  il  n'y  est  procédé  en  matière  civile  que  sur  ordonnance  du 
juge  du  lieu  remlue  à  la  requête  des  parties  intéressés  et  exécutée 
dans  les  formes  de  la  loi  framjaise. 

Les  jugements  dans  lesquels  la  chambre  a  statué  après  évoca- 
tion sont  exécutés  à  la  requête  du  procureur  général,  suite  et 
diligence  de  l'administration. 

La  justice  indigène  aiypii(jue  en  toute  /natirre  les  coutumes 
locales^  en  tout  ce  qu  elles  nont  pas  de  contraire  aux  principes 
de  la  civilisation  française. 

Dans  les  cas  où  des  chdtiments  corporels  sont  prévus,  il  leur 
est  substitué  t emprisonnement. 

L'exécution  des  jugements  des  tribunaux  indigènes  est  suspen- 


90  AFRigUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

due  pendant  toute   la  durée  de  la  procédure  d'homologation. 

Toutefois,  la  peine  court  du  jour  où  a  commencé  la  détention 
préventive. 

L'emprisonnement,  en  matière  indigène,  est  subi  soit  dans  un 
pénitencier  indigène,  soit  dans  des  locaux  disciplinaires,  soit  sur 
des  chantiers  de  travaux  d'utilité  publique. 

d)  All?'i/)fitions  spéciales,  —  Le  procureur  général  est  chef  du 
service  judiciaire  de  l'Afrique  occidentale  française.  En  cas  d'ab- 
sence ou  d'empêchement,  il  est  remplacé  provisoirement  par 
l'avocat  général  ou,  à  défaut,  par  un  magistrat  au  choix  du  gou- 
verneur général. 

Les  attributions  du  procureur  général  sont  réglées  par  l'arti- 
cle 27  du  décret  du  15  mai  1889,  modifié  par  le  décret  du 
31  janvier  1891  et  par  les  articles  76  et  suivants  de  l'ordonnance 
organique  du  7  septembre  18i0. 

Les  procureurs  de  la  République  de  Konakry,  de  Bingerville  et 
de  Cotonou  exercent,  dans  les  colonies  où  ils  sont  en  service,  les 
fonctions  administratives  qui  leur  sont  déléguées  parle  procureur 
général. 

Le  président  de  la  cour  préside  les  audiences  solennelles,  les 
assemblées  générales  et  les  audiences  civiles.  Il  préside  aussi, 
quand  il  le  juge  convenable,  les  audiences  correctionnelles,  la 
chambre  d'accusation  et  la  chambre  d'homologation. 

Dans  la  dernière  qumzaine  de  décembre,  le  président  de  la 
cour  fixe,  après  avis  du  procureur  général,  le  roulement  des 
conseillers  qui  doivent  siéger  dans  les  différentes  sections  ;  il 
désigne  également  le  président  et  les  conseillers  membres  de  la 
cour  d'assises. 

Le  service  de  la  chambre  d'accusation  ne  dispense  pas  du  ser- 
vice des  autres  audiences  de  la  cour.  Tous  les  conseillers  de  la 
cour  peuvent  être  appelés  à  faire  le  service  des  assises  suivant  les 
besoins  du  service. 

Dans  les  tribunaux  de  première  instance  de  Konakry,  de  Bin- 
gerville et  de  (iOtonou  et  dans  la  justice  de  paix  à  compétence 
étendue  de  Kayes,  le  greffier  réunit  à  ses  fonctions  celles  de 
notaire. 

Dans  les  lieux  où  il  n'existe  pas  de  commissaire-priseur,  ces 


OUdAXISATUtN  (IKXKftAI.K 


Fît;.  M.  —  Aii.-k.ii  lurl  ilu  Tusai.i  sur  lu  XigiT 


ORGANISATION  (iKNEHALK  99 

fonctions  sont  confiées  au  greffier  de  première  instance.  Les  huis- 
siers continuent  toutefois  à  procéder  aux  ventes  mobilières  après 
saisie. 

Lorsqu'il  n'existe  pas  d'huissier,  ces  fonctions  sont  exercées 
par  un  agent  de  l'administration  désigné  par  le  chef  de  h\  colonie, 
sur  la  proposition  du  procureur  général. 

L'institution  des  conseils  conmiissionnés  et  des  défenseurs  est 
maintenue.  Ils  peuvent  représenter  les  parties  devant  la  cour  et 
devant  tous  les  tribunaux  français  du  ressort. 

Les  incompatibilités  déterminées  par  les  lois  pour  la  magistra- 
ture métropolitaine  sont  applicables  aux  membres  des  tribunaux 
de  l'Afrique  occidentale  française. 

Appendice,  Avocats  défenseurs,  —  L'arrêté  du  20  décembre  1905 
a  institué  un  corps  d'officiers  ministériels  chargés  de  plaider  et 
de  postuler  dans  le  ressort  de  la  cour  d'appel  de  l'Afrique  occi- 
dentale française.  Ces  officiers  qui  portent  le  titre  d'avocats 
défenseurs  ont  seuls  qualité  pour  plaider  et  conclure  devant  les 
cours  et  tribunaux  français  du  ressort.  Toutefois,  toute  partie 
peut,  sans  leur  assistance  plaider  soit  pour  elle-même,  soit  pour 
ses  proches  parents,  ses  cohéritiers  et  ses  coassociés. 

Les  avocats  défenseurs  sont  nommés  par  arrêté  du  gouver- 
neur général  après  avis  du  procureur  général,  et  leur  nombre 
est  limité  à  trois  au  siège  de  chaque  tribunal  et  à  cinq  au  siège 
de  la  cour  d'appel. 


V.  —  Orfi^auiHatlon  militaire 


Les  troupes  de  l'Afrique  occidentale  française  font  partie  de 
l'armée  coloniale  instituée  par  la  loi  du  7  juillet  1  00.  L'organi- 
sation des  corps  d'infanterie  a  été  réglée  [wir  les  décrets  du 
28  décembre  1900  qui  furent  remplacés  par  les  décrets  du  19  sep- 
tembre 1903  et  ceux-ci  modifiés  par  les  décrets  du  29  niiii  1900. 

Le  personnel  ressortit  d'une  manière  générale  au  ministère  de 
la  Guerre,  mais  est  placé  pendant  son  séjour  en  Afriqu(;  occiden- 
tale sous  l'autorité  du  ministre  des  Colonies. 


100  afriqi:e  occidentale  française 

a)  Recrutement, —  Les  éléments  européens  sont  tirés  des  régi- 
ments d'infanterie  et  d'artillerie  coloniales  stationnés  en  France. 
Le  recrutement  de  ces  troupes  s'opère  d'ailleurs  d'une  façon 
normale  selon  les  principes  posés  par  les  lois  des  30  juillet  1893, 
7  juillet  1900  et  15  juin  1906. 

La  composition  des  corps  européens  et  indigènes  a  été  fixée 
par  les  décrets  du  19  septembre  1903  modifiés  par  ceux  du 
29  mai  1906. 

Réserves  indigènes,  —  La  très  intéressante  institution  des 
réserves  indigènes  a  été  établie  par  le  décret  du  11  novem- 
bre 1904  complété  et  précisé  par  l'arrêté  du  gouverneur  général 
du  17  juillet  1905  qui  a  déterminé  les  circonscriptions  des  réser- 
ves, une  par  colonies  ;  à  l'exception  du  Sénégal  qui  en  forme 
deux. 

L'utilité  de  cette  organisation  n'est  pas  à  démontrer  :  elle  nous 
a  donné,  en  même  temps  que  d'excellentes  troupes  de  deuxième 
ligne,  puisqu'elles  sont  composées  en  grande  partie  d'anciens 
soldats,  de  précieux  auxiliaires  en  temps  de  paix  pour  le  main- 
tien de  Tordre  intérieur  en  cas  de  besoin. 

Les  réserves  indigènes  comprennent  : 

\^  Les  militaires  indigènes  retraités  pour  ancienneté  de  ser- 
vice ; 

2^  Les  militaires  indigènes  qui  ont  terminé  le  temps  de  service 
pour  lequel  ils  sont  engagés  ou  rengagés  ; 

3°  Los  indigènes  ùgés  de  vingt  ans  au  minimum  et  trente  ans 
au  maximum  classés  par  les  commissions  de  recrutement  dans  la 
catégorie  des  réservistes  auxiliaires.  La  durée  du  service  dans  la 
réserve  est  de  cinq  ans  pour  les  militaires  indigènes  retraités 
et  pour  les  réservistes  auxiliaires,  quant  aux  militaires  non 
retraités  elle  est  telle  que  la  durée  toUile  de  leurs  services  mili- 
taires soit  de  quinze  ans. 

Pendant  la  durée  de  leurs  services  dans  la  réserve,  les  mili- 
taires indigènes  peuvent  élre  appelés  sous  les  drapeaux  par  arrêté 
du  gouverneur  général  : 

1°  En  cas  de  mobilisation  générale  ; 

2°  En  cas  de  mobilisation  partielle  ; 

3**  Pour  des  périodes  d'exercices  ou  des  revues  d'appel. 


ORGANISATION  GENERALE  101 

Pendant  leur  passage  sous  les  drapeaux,  les  réservistes  indi- 
gènes sont  soumis  aux  règlements  militaires  et  justiciables  des 
tribunaux  militaires. 

b)  Groupement  des  tronpcs.  —  I/organisation  militaire  de 
l'Afrique  occidentale  française»  a  été  complétée  et  renforcée  par 
le  décret  du  26  mai  1903  modifié  par  les  décrets  du  29  mai  1906. 

c)  Commandement .  —  Le  commandement  est  exercé  dans  le 
groupe  de  l'Afrique  occidentale  française  par  un  officier  général 
qui  a  le  titre  de  «  Commandant  supérieur  des  troupes  du  groupe  ». 
Ses  pouvoirs  découlent  des  décrets  des  27  janvier  1886,  3  fé- 
vrier 1890,  9  novembre  1901  et  26  mai  1903  portant  organisa- 
tion du  groupement  des  forces  militaires  stationnées  aux  colo- 
nies. 

Le  commandant  supérieur  des  troupes  a  la  baute  direction 
militaire  de  toutes  les  troupes  du  groupe  de  l'Afrique  occiden- 
tale. Mais  on  s'est  attaché,  très  sagement  d'ailleurs,  k  donner  à 
chacune  des  "colonies  du  gouvernement  général  une  sorte  d'auto- 
nomie militaire  au  point  de  vue  territorial,  de  telle  sorte  que  les 
troupes  de  toutes  armes  stationnées  dans  une  colonie  forment  un 
seul  tout  relevant  du  même  chef  militaire  pour  la  police  générale 
du  territoire,  le  recrutement  et  l'administration  des  réserves  indi- 
gènes. 

Il  était  en  effet  indispensable  que  chaque  commandant  de 
détachement  puisse  avoir  la  faculté  de  traiter  directement  avec 
chaque  gouverneur   intéressé  toutes  ces   questions  de  détails. 

De  même,  on  a  tenu  à  donner  à  chaque  colonie  une  unité 
constituée  et  ayant  sa  vie  propre  au  point  de  vue  administratif, 
afin  que  le  commandement  dans  chaque  colonie  soit  facilité  et 
que  le  bon  fonctionnement  de  tous  les  services  soit  assuré. 

C'est  d'ailleurs  grâce  à  cette  décentralisation  et  gn\ce  aussi  à 
la  constitution  d'(»rganes  intermédiaires  de  cominandoinent  bien 
agencés,  que  le  commandant  supérieur  peut  donner  à  l'ensemble 
des  services  et  d(*s  troupes  répartis  dans  le  gouvernement  géné- 
ral une  impulsion  féconde  qui  laisse  aux  différents  échelons  leur 
part  d'initiativr  et  de  responsabilité. 

d)  Conseil  de  défense  .  —  Le  décret  du  31  octobre  1902  a  créé 
un  conseil  de  défense  qui  est  chargé  d'étudier  les  questions  d'or- 


102  AFRlOrE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

ganisation  militaire  et  défensive  de  la  colonie  et  d'émettre  un 
avis,  lorsque  le  gouvernement  le  lui  demande,  sur  les  mesures 
qu'il  est  utile  de  prendre  d'urgence  et  sans  attendre  l'assentiment 
du  ministre.  On  voit  l'appui  précieux  qu'offre  cette  assemblée 
pour  le  haut  commandement  et  le  gouvernement. 

Il  est  composé  comme  suit  : 

Le  gouverneur  général  président  ; 

Le  commandant  supérieur  des  troupes,  vice-président  ; 

L'officier  général  ou  supérieur  le  plus  élevé  en  grade  après  le 
commandant  supérieur  commandant  des  troupes  d'infanterie, 
membre  ; 

L'officier  supérieur  en  général  commandant  l'artillerie,  mem- 
bre ; 

Le  chef  d'état-major  ou  l'officier  supérieur  adjoint  au  comman- 
dant supérieur,  membre. 

Les  fonctions  de  secrétaire  sont  remplies  par  l'officier  d'état- 
major  ou  l'un  des  membres. 

Le  conseil  est  obligatoirement  assisté  pour  les  questions  d'or- 
dre spécial  et  suivant  le  cas  : 

Du  commandant  de  la  défense  du  point  d'appui  de  la  flotte  ; 

Du  commandant  de  la  marine  ; 

Du  directeur  du  service  administratif  : 

Du  directeur  du  service  de  santé  ; 

Du  directeur  des  travaux  publics  ; 

Du  trésorier-payeur  ; 

Qui  ont  voix  délibérative  au  sein  du  comité. 

e)  Composition  des  lroupes\  —  La  composition  et  la  réparti- 
tion des  troupes  du  groupe  de  l'Afrique  occidentale  française  ont 
été  réglées  par  les  décrets  du  19  septembre  1903  modifiés  en 
grande  partie  par  ceux  du  29  mai  1903. 

Le  haut  commandement  est  réparti  de  la  façon  suivante  : 

1  Général  de  division,  commandant  supérieur  des  troupes 
du  groupe  de  l'Afrique  occidentale  française  ayant  sous  son  auto- 
rité directe: 

1  (lénéral  de  brigade  (ou  éventuellement  un  colonel)  com- 
mandant la  brigade  mobile  do  l'Afrique  occidentale. 

1  Colonel  conmiandant  la  défense  de  Dakar. 


ORGANISATION  GENERALE  !03 

1  Chef  do  baiiiillon  commandant  le  détachement  de  la  Guinée. 

I  Lientenant-Ciolonel  ou  chef  de  bataillon  commandant  le  batail- 
lon de  la  Cùte  d'Ivoire. 

Pour  mémoire  :  les  officiers  supérieurs  commandants  de 
territoires  militaires  et  commandant  les  troupes  qui  y  sont  sta- 
tionnées. 

Les  troupes  sont  composées  et  réparties  de  la  manière  sui- 
vante : 

Le  groupe  de  la  défense  de  Dakar  comprend  :  un  bataillon 
d'infanterie  coloniale  ; 

Le4*'  régiment  de  tirailleurs  sénégalais  réorganisé  ; 

Le  G*^  régiment  d'artillerie  coloniale  (3  batteries  à  pied, 2  batte- 
ries montées)  ; 

Une  compagnie  indigène  d'ouvriers  d'artillerie  coloniale  ; 

L'ne  section  indigène  du  génie. 

L'ensemble  des  colonies  du  Sénégal  et  du  Ilaut-Sénégal  et 
Niger  comprend  : 

Le  l®""  régiment  de  tirailleurs  sénégalais  ; 

Le  2®  régiment  de  tirailleurs  sénégalais; 

1  groupe  de  3  batteries  de  montagne  du  6«  régiment  d'artillerie 
coloniale  ; 

1  détachement  d'ouvriers  d'artillerie  coloniale  ; 

1  escadron  de  spahis. 

Le  territoire  militaire  du  NigtM*  est  occupé  par  un  bataillon  de 
tirailleurs  sénégalais  formant  corps  dans  la  région  de  Tombouc- 
tou  et  un  autre  bataillon  formant  corps  dans  la  région  de  Zinder. 

(îuinée  :  1  bataillon  de  tirailleurs  sénégalais  formant  corps. 

(iote  d'Ivoire  :  également  un  bataillon  d(»  tirailleurs  sénégalais 
formant  corps. 

f)  Les  (/epenses  milUaires,  —  Les  dépenses  militaires  sont  sup- 
portées par  le  budget  colonial.  Toutefois  le  budget  général  de 
l'Afrique  occidentale  verse  une  contribution  annuelle  de 
100.000  francs  comme  partici[Kition  à  ces  frais. 

Les  dépenses  [uévues  au  budget  colonial  se  répartissent 
ainsi  : 

Chapitre  33.  —  Trouj)es  de  l'Afriqvu»  occidentah'  française 
6.263.604  fr. 


104  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

Chapitre  36.  —  Commissariat  537.637  fr. 
Chapitre  38.  —  Service  de  santé  492.139  fr. 
Chapitre  39.  —  Frais  de  route  et  de  passage  du  personnel  mili- 
taire 1.165.000  fr. 
Chapitre  40.  —  Remonte  et  harnachement  : 
Article  1.  —  Remonte  124.000  ; 
Article  2.  —  Harnachement  83.087. 
Chapitre  42.  —  Vivres  et  fourrages  4.139.863. 
Chapitre  43,  §  3.  —  Matériel  des  hôpitaux  576.909. 
Chapitre  46,  §  5.  —  Habillement,   campement    et   couchage 
1.025.428  fr. 

Chapitre  47.  —  Article  1.  —  Loyers  16.750  fr. 

Article  2.  —  Ameublements  1.500  fr. 
Autres  immeubles  2.032  fr. 
Bureaux  12.270  fr. 

Abonnements  téléphoniques  2.300  fr. 
Article  3.  —  Eclairage  20.841  fr. 
Article  4.  —  Gens  de  service  6.850  fr. 
Article  5.  —  Service  de  la  télégraphie  50.000  fr. 
Chapitre  49.  —  Service  de  l'artillerie  827.000  fr. 
Le  directeur  du  commissariat  de   l'Afrique  occidentale  fran- 
çaise à  Dakar  à  qui  le  ministre  des  Colonies  adresse,  par  ordon- 
nances, des  délégations  de  crédits  est  l'ordonnateur  secondaire  de 
ce  budget. 

L'exercice  une  fois  clos,  les  comptes  financiers  sont  rendus 
dans  la  forme  d'un  état  de  développement  des  dépenses  militai- 
res qui  vient  se  fondre  dans  le  compte  général  du  département 
et  sur  lequel  s'exercent  le  contrôle  du  Parlement  et  de  la  Cour 
des  comptes. 

Appendice,  Police,  —  La  police  intérieure  de  nos  possessions 
de  l'Afrique  occidentale  est  réglée  et  organisée  par  des  arrêtés 
locaux  pris  par  chacun  dos  lieutenants  gouverneurs  à  qui  il 
appartient  de  veiller  au  bon  ordre  dans  les  territoires  dont  ils 
ont  l'administration. 


CHAPITRE  m 


l'organisation    FINANCIÈRK    KT    les    RÉSt'LTATS   FINANCIERS 


A.  —  La  création  du  budget  général. 

B.  —  Examen  du  budget  général  en  dépenses  et  recettes. 

C.  —  Klude  générale  :  a)  des  ressources  (I  administration;  II  services  financiers  ; 
m  travaux,  navigation,  agriculturo  ;  IV  assistance  et  instruction  ;  V  Diverses  ; 
VI  contributions  et  dettes  exigibles)  ;  b,  des  ressources  (I  contributions  direc- 
tes; II  impôts  personnels  ;  III  recettes  douanières:  IV  contributions  indirectes. 

D.  —  Le  crédit  de  l'Afrique  occidentale  :  les  emprunts  ;  a)  Emprunt  de  65  millions 
190i;  à)  Projet  d'emprunt  de  100  millions  1906. 


A.  —  La  création  du  bud^pet  npénéral 

Le  budget  général  de  TAfrique  occidentale  française  a  été  créé 
par  le  décret  du  18  octobre  1904  qui  a  complété  au  point  de  vue 
financier  Tœuvre  d'organisation  et  d'unification  en  partie  déjà 
réalisée  au  point  de  vue  politique  et  administratif. 

Tandis  que  Torgane  politique  datait  déjà  de  dix  ans,  c'est  seu- 
lement cet  acte  qui  adonné  au  rouage  financier  une  personnalité 
nettement  distincte  et  qui  a  créé  le  budget  général. 

<»  Le  gouvernement  général  devenant  ce  qu'il  doit  être,  disait 
le  rapport  au  président  de  la  République  précédant  ce  décret, 
organe  de  haute  direction  et  de  contrôle  permanent  de  l'Afrique 
occidentale  française.  <loit  disposer  d'un  instrument  financier  qui 
lui  soit  propre,  afin  de  pourvoir  aux  dépenses  d'intérêt  commun 
et  de  représenter  réellement  la  personnalité  civile  de  l'Afrique 
occidentale  française  vis-à-vis  des  porteurs  de  titres  de  l'emprunt 
de  1903  et  des  souscripteurs  futurs  des  emprunts  éventuels  que 
pourra  comporter  le  développement   normal  de  notre   empire 


106  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FIIANÇAISE 

africain.  La  création  d'un  budget  général  de  l'Afrique  occidentale 
française,  régi  par  les  dispositions  des  articles  7  et  suivants  du 
projet  de  décret  ci-après,  répond  à  ce  besoin. 

«  L'attribution  à  ce  budget,  à  titre  de  ressources  propres,  des 
recettes  provenant  des  droits  perçus  à  la  rentrée  et  à  la  sortie  sur 
les  marchandises  et  sur  les  navires  dans  toute  l'étendue  de 
l'Afrique  occidentale  française  se  justifie  elle-même  à  raison  des 
progrès  rapides  des  communications  commerciales  qui  s'établis- 
sent entre  ses  diverses  parties  et  qui  ne  permettent  plus  d'attri- 
buer exclusivement  à  une  colonie  les  recettes  de  cette  nature 
perçues  sur  son  territoire  ;  les  subventions  versées  par  le  budget 
général  aux  budgets  locaux  maintiendront  d'ailleurs,  dans  tous 
les  cas  où  cela  sera  nécessaire,  l'équilibre  de  ceux-ci.  ». 

Dès  le  décret  du  l®""  octobre  1902  (1),  l'embryon  de  ce  budget 
existait  dans  celui  des  territoires  de  la  Sénégambie-Niger  :  les 
dépenses  du  gouvernement  général  se  trouvaient  alors  groupées 
dans  une  section  spéciale  ;  mais  outre  que  ces  dépenses  étaient 
par  leur  nature  et  par  leur  importance,  de  beaucoup  moins  inté- 
ressantes qu'elles  ne  le  sont  actuellement,  les  recettes  destinées  à 
y  faire  face  n'étaient  pas  différenciées  des  recettes  locales:  on 
pouvait  ainsi  considérer  l'entretien  du  gouvernement  général 
comme  étant  à  la  charge  ou  tout  au  moins  comme  pesant  plus 
particulièrement  sur  telle  ou  telle  colonie  à  l'exclusion  des  autres 
La  constitution  d'une  personnalité  comptable,  ayant  ses  recettes, 
et  dépenses  propres,  conséquence  de  l'extension  des  besoins  com- 
muns, possédant,  en  outre  une  caisse  de  réserve  spéciale,  a  eu 
pour  effet  de  distinguer  très  nettement  les  services  généraux 
des  senices  locaux,  et  de  montrer  quelle  nature  de  recettes, 
quelle  part  dans  l'impôt  est  affectée  aux  dépenses  d'utilité  géné- 
rale, quelle  importance  ont  ces  dépenses,  à  quel  but  elles  corres- 
pondent. 

La  période  de  1895  à  1905  prépare  cette  création  :  c'est  une 
période  de  transition  entre  l'époque  où  aucun  lien  politique  ou 


(l)  Ces  renscigneinenls  sont  puisés  dans  la  très  int^^ressante  brochure  (pp.  118 
et  suiv.)  de  M.  Malan.  secrétaire  général  des  Colonies,  chef  du  service  des  Finan- 
ces cl  du  contrôle  de  l'Afri^juc  occi<lenlale  française,  parue  à  l'occasion  du  pro- 
jet d'emprunt  de  100  millions  de  l'Afnijue  occidentale. 


ORG.VNISATION  FL\.\NCIEUE  107 

économique  n'apparaissait  entre  les  colonies  de  TArique  occiden- 
tale française,  et  Tère  qui  vient  de  commencer  et  qui  semble 
devoir  être  caractérisée  par  une  union  de  plus  en  plus  étroite 
entre  ces  éléments.  Cette  période  peut  elle-mr^me  se  diviser  très 
nettement  en  deux  parties  :  1893  à  1902,  1903  à  1905.  Dans  la 
première,  on  assiste  à  une  lente  évolution  de  Tancien  orj^anisme  ; 
les  colonies  de  TAfrique  occidentale  française  prennent  peu  à  peu 
conscience  d'elles-mêmes,  elles  s'appliquent  à  pénétrer  leur  hin- 
terlandet  s'efforcent  vers  les  lieux  de  production  pour, exploiter 
les  richesses  qu'ils  renferment.  Leur  communauté  d'intérêts 
apparaît  de  plus  en  plus  ;  en  1902,  elle  est  consacrée  par  le  décret 
de  réorganisation  du  l*'^  octobre  qui  donne  une  impulsion  nou- 
velle et  vigoureuse  à  notre  action  colonisatrice.  Le  gouvernement 
général  ne  se  contente  plus  de  diriger  plus  ou  moins  immédiate- 
ment les  colonies  au  point  de  vue  politique  :  il  cherche  à  rénover 
et  à  transformer.  Dès  les  budgets  de  1903  cet  effort  se  manifeste  : 
un  premier  emprunt  de  Go  millions  peut  être  contracté  pour  hâter 
le  développement  économique  de  nos  vastes  possessions  qui  ne 
comptent  pas  moins  de  8.300. 000  habitants  recensés  ;  un  nou- 
veau tarif  douanier  est  étudié,  rendant  plus  aisée  l'exécution  des 
grands  travaux  nécessaires  ;  ce  tarif  est  adopté  par  le  Conseil 
d'Etat,  approuvé  par  le  décret  du  14  avril  1903  et  sert  ainsi  à 
l'élaboration  des  prévisions  de  recettes  pour  l'exercice  1906. 
Les  budgets  de  cet  exercice  sont  étabhs  conformément  aux  dispo- 
sitions du  décret  du  18  octobre  1904,  qui  réorganise  à  nouveau 
le  gouvernement  général  et  consacre  définitivement  son  indivi- 
dualité en  même  temps  qu'il  affirme  l'autonomie  de  chacune  des 
colonies. 

Cet  acte  prévoit  ainsi  l'organisation  générale  financière  de  nos 
possessions  de  l'Ouest  africain  : 

Les  dépenses  d'intérêt  commun  à  l'Afrique  occidentale  fran- 
çaise sont  inscrites  à  un  budget  général  arrêté  en  cons«»il  de 
gouvernement  par  le  gouverneur  général  et  approuvé  par  un 
décret  rendu  sur  la  proposition  du  ministre  des  Colonies. 

Ce  budget  pourvoit  aux  dépenses  : 

l'^  Du  gouvernement  général  et  des  services  généraux  ; 

2«  Du  service  de  la  dette  ; 


i08  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FR.\NÇA1SE 

3°  De  Tinspcction  mobile  des  colonies  ; 

4**  Des  contributions  à  verser  à  la  métropole  ; 

5<>  Du  service  de  la  justice  française  ; 

6*^  Des  travaux  publics  d'intérêt  général  dont  la  nomenclature 
est  arrêtée,  chaque  année,  par  le  gouverneur  général  en  conseil 
de  gouvernement  et  approuvée  par  le  ministre  des  Colonies  ; 

Et  7<*  aux  frais  de  perception  des  recettes  attribuées  au  budget 
général. 

Il  est  ajimenté  :  1**  par  les  recettes  propres  aux  services  mis  à 
sa  charge  ;  2**  par  le  produit  des  droits  de  toute  nature,  à  Texcep- 
tion  des  droits  d'octroi  communaux,  perçus  à  l'entrée  et  à  la  sor- 
tie dans  toute  l'étendue  de  l'Afrique  occidentale  française  sur  les 
marchandises  et  sur  les  navires.  Le  mode  d'assiette,  la  quotité  et 
les  règles  de  perception  de  ces  droits  seront  k  l'avenir  établis  par 
le  gouverneur  général  en  conseil  de  gouvernement  et  approuvés 
par  décret  en  Conseil  d'Etat. 

Le  budget  général  peut,  en  outre,  recevoir  des  contributions 
des  budgets  des  diverses  colonies  de  l'Afrique  occidentale  fran- 
çaise ou  leur  attribuer  des  subventions.  Le  montant  de  ces  con- 
tributions et  subventions  est  annuellement  fixé  par  le  gouverneur 
général  en  conseil  de  gouvernement  et  arrêté  par  Tacte  portant 
approbation  des  budgets. 

Les  budgets  locaux  des  colonies  de  l'Afrique  occidentale  fran- 
çaise sont  alimentés  par  les  recettes  perçues  sur  les  territoires  de 
ces  colonies,  à  l'exception  de  celles  attribuées  au  budget  général 
ou  aux  communes  ;  ils  pourvoient  à  toutes  les  dépenses  autres 
que  celles  inscrites  à  ce  budget  ou  à  celles  des  communes.  Ces 
budgets  locaux,  établis  conformément  h  la  législation  en  vigueur, 
sont  arrêtés  par  le  gouverneur  général  en  conseil  de  gouverne- 
ment et  approuvés  par  décret  rendu  sur  la  proposition  du  minis- 
tre des  Colonies. 

Les  recettes  et  les  dépenses  des  territoires  dadministration 
directe  et  des  pays  de  protectorat  du  Sénégal  forment  deux  bud- 
gets distincts  :  le  premier  étaldi  conformément  à  la  législation  en 
vigueur  dans  la  colonie  actuelle  du  Sénégal  ;  le  second  établi  par 
le  lieutenant-gouverneur  du  Sénégal  en  conseil  privé  du  Sénégal 
qui  fonctionne  comme  conseil  d'administration  en  ce  qui  cou- 


ORGANISATION  FINANCIERE  109 

cerne  les  pays  de  protectorat,  après  adjonction  de  deux  notables 
indigènes. 

Les  recettes  et  les  dépenses  de  la  Mauritanie  forment  un  bud- 
get annexe  à  celui  du  gouvernement  général. 

Le  gouverneur  général  est  ordonnateur  du  budget  général.  Il 
a  la  faculté  de  confier  ce  pouvoir  par  délégation  spéciale  au 
secrétaire  général  du  gouvernement  général,  il  peut  déléguer  les 
crédits  au  budget  général  aux  lieutenants-gouverneurs. 

Chaque  lieutenant-gouverneur  est,  sous  le  contrôle  du  gou- 
verneur général,  ordonnateur  du  budget  de  la  colonie  qu'il 
administre. 

Le  commandant  du  territoire  du  Niger  est,  sous  le  contrôle 
du  lieutenant-gouverneur  du  Haut-Sénégal,  ordonnateur  des  cré- 
dits du  budget  annexe  de  ce  territoire  miliUiire. 

Le  commissaire  du  gouvernement  général  en  Mauritanie  est, 
sous  le  contrôle  du  gouverneur  général,  ordonnateur  du  budget 
annexe  de  la  Mauritanie. 

Les  comptes  des  budgets  de  l'Afrique  occidentale  française  sont 
arrêtés  par  le  gouverneur  général  en  conseil  de  gouvernement. 

Les  dispositions  du  décret  du  20  novembre  1882  sur  le  régime 
financier  des  colonies  sont  applicables  aux  budgets  de  l'Afrique 
occidentale  française. 

Le  mode  de  payement  en  Afrique  occidentale  des  dépenses 
intéressant  Tun  des  budgets  du  gouvernement  général,  effectuées 
par  un  trésorier-payeur  autre  que  celui  chargé  de  l'administra- 
tion de  ce  budget,  sera  déterminé  par  un  arrêté  pris  de  concert 
entre  le  ministre  des  Colonies  et  h;  njinistre  des  Finances. 

Le  trésorier-payeur  du  Sénégal  est  trésorier-payeur  de  l'Afri- 
que occidentale  française.  H  effectue  ou  centralise  les  opéra- 
tions en  recettes  et  en  dépenses  du  budget  général  de  l'Afrique 
occidentale  française,  du  budget  annexe  de  la  Mauritanie,  des 
budgets  (les  territoires  d'administration  directe  et  des  pays  de 
protectorat  du  Sénégal. 

Les  trésoriers-payeurs  effectuent  directement  les  opérations  en 
recettes  et  en  dépenses  d(»s  budgets  de  la  (iuinée  française,  de  la 
Côte  d'Ivoire,  du  Dahomey,  du  Haut-Sénégal  et  Niger  et  du 
budget  annexe  militaire  du  territoire  du  Niger. 


110  AFRIOIE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

A  cet  égard,  ils  ont  une  gestion  personnelle  et  sont  justicia- 
bles de  la  Cour  des  comptes. 

Ils  agissent  pour  le  compte  du  trésorier-payeur  du  Sénégal, 
en  ce  qui  concerne  les  opérations  du  budget  général  de  TAfrique 
occidentale  française. 

Sont  maintenues  au  profit  des  trésoriers-payeurs  des  diffé- 
rents budgets  locaux  les  remises  qui  leur  sont  actuellement 
allouées  à  l'occasion  de  la  perception  des  droits  de  toute  nature 
qui  frappent  les  marchandises  et  les  navires  à  Tentrée  et  à  la  sor- 
tie dans  toute  l'étendue  de  l'Afrique  occidentale. 


B    —  Examen  du  badf^et  g^énéral 


Le  premier  budget  général  qui  ait  été  dressé,  celui  de  l'exer- 
cice 1905,  s'élevait  en  recette  et  en  dépense  à  14.930.000  francs. 
Celui  de  l'exercice  1906  atteint  16.730.000  francs,  parce  qu'il  a 
été  possible  d'y  faire  état  de  toutes  les  ressources  que  permet 
d'espérer  l'application  pleine  et  entière  du  décret  du  14  avril  1903 
sur  le  régime  douanier  en  Afrique  occidentale  (1). 


Dépenses 

Les  dépenses  auxquelles  le  budget  général  doit  faire  face  peu- 
vent être  groupées  de  la  façon  suivante  : 

l^""  Groupe.  —  Délies  exigibles  :  f.ÔS'^J. 000  francs. 

100.000  francs  sont  prévus  pour  la  participation  de  l'Afrique 
occidentale  française  dans  les  dépenses  militaires 
de  la  métropole  ; 
2. 733. 000  francs  pour  le  service  des  intérêts  et  de  l'amortisse- 
ment de  l'emprunt  de  63  millions  ; 

{\<  Biochure  ciltM?  plu<«  haut. 


OHi-AMSATION  FINANCIERE  i  1 1 

917.000  francs  pour  ramortissement  de  Tavance  de  fonds  con- 
sentie par  le  Trésor  en  vue  de  la  construction  du 
chemin  de  fer  de  Kayes  au  Niger  ;  cette  avance  sera 
complètement  remboursée  en  1922; 
60.000  francs  à  titre  de  subvention  à  lacomi)agnie  du  wharf  de 
Grand  Kassam  ; 
480.000  francs  pour  le  service  des  intérêts  à  4  0/0  de   12  mil- 
lions de  francs  n^présentant  le  montant  des  bons 
émis  pour  le  remboursement  des  sommes  dues  à  la 
compagnie  du  chemin  de  fer  du  Dahomey  ; 
300.000  francs  pour  l'exécution  de  la  formule  forfaitaire  pour 
l'exploitation  du  chemin  de  fer  au  Dahomey  (con- 
vention du  24  août  1904)  ; 
10.000  francs  à  titre  de  garantie  (fintérêts  à  la  société  des 

magasins  et  appontements  du  Dahomey. 
Les  charges  de  la  garantie  d'intérêts  du  chemin  de  fer  de  Dakar 
à  Saint  Louis  sont  prévues  pour  mémoire,  cette  garantie  n'ayant 
pas  eu  à  jouer  depuis  quelques  années. 

2"™®  (Iboupe.  —  Dépenses  tV administration  et  de  contrôle 
des  services  techniques  :  1 ,438.975  francs. 

O  groupe  embrasse  plusieurs  chapitres  du  budget  : 
Gouvernement  général  et  secrétariat  général.     .         440.035  fr. 

Matériel  du  gouvernement  général 136.800     » 

Inspection  de  renseignement 30.600     » 

Inspection  des  postes  et  télégraphes     ....  24.000     » 

Inspection  des  services  sanitaires  civils  et  service 

météorologique 52.820     » 

Inspection  des  travaux  publics 176.500     » 

Inspection  de  l'agriculture 46.700     » 

Imprimerie     .     .  ....  ....  60.000     » 

Vice-Consulat  de  Monrovia 18.000     » 

On  peut  ajouter  à  ce  groupe»  l'administration  de 
la  justice  fran(;aise  ;  le  service  judiciaire  pour 
toute  l'Afrique  occidentale  française,  à  l'excep- 
tion de  la  justice  indigène  qui  reste  à  la  charge 
des  budgets  locaux,  s'élève  à 453.500     » 


ii2  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

(Ce  service  comprend  le  parquet  général,  la  cour  d'appel,  les 
cinq  tribunaux  de  1^®  instance,  la  justice  de  paix  à  compétence 
étendue,  de  Kayes  et  quelques  justices  de  paix  à  compétence 
étendue  dans  les  diverses  colonies.) 

3"^*  fiROi  PE.  —  Services  financiers. 

Service  du  Trésor  (frais  de  perception).     .     .     .         214.652  fr. 

Service  des  linances  et  du  contrôle  du  gouverne- 
ment général 99.710     » 

Personnel  et  matériel  des  douanes 1 .253.623     » 

(Cette  somme  représente  les  frais  d'entretien 

d'un   service    qui    fournit    15    millions    12    de 

recettes). 

Au  total 1.567.985  fr. 

soit  un  peu  plus  de  9  0  0  des  recettes  totales  du  budget. 

i'"®  Groupe.  —  Travaux, 

C'est  la  plus  forte  dépense  du  budget  ;  d'ailleurs  on  a  fait  entrer 
dans  ce  groupe  les  frais  de  construction  du  chemin  de  fer  du 
Dahomey,  soit  783.000  francs  ;  l'infrastructure  de  la  ligne  jusqu'à 
Savé  se  poursuit  en  effet  maintenant  sur  les  fonds  du  budget 
général  ;  elle  fut  commencée  aux  frais  de  la  colonie  du  Dahomey 
qui  y  affectait  une  grande  partie  de  ses  recettes  douanières.  Le 
chapitre  de  la  construction  des  bâtiments  civils  s'élève  à 
971.800  francs  ;  il  faut  remarquer  que  les  travaux  effectués  à  ce 
titre  sont  exécutés  aussi  bien  en  Guinée  qu'au  Sénégal,  à  la  Côte 
d'Ivoire  qu'au  Dahomey.  L'entretien  des  bAtiments  actuellement 
existants  est  évalué  à  61.000  francs. 

Les  travaux  publics  d'intérêt  général  :  balisage  de  rivières, 
construction  de  phares,  éclairage  des  cotes,  dragage  des  ports, 
réunion  des  lagimes,  montent  à  1.175.000  francs. 

On  doit  ajouter  à  ce  groupe  les  dépenses  pour  travaux  affé- 
rents à  l'exposition  de  Marseille,  soit,  pour  1906,  450.000  francs, 
et  enfin  un  crédit  de  120.000  francs  prévu  annuellement  pour 
l'établissement  de  la  carte  au  1/100.000*'  de  l'Afrique  occidentale 
française. 


<)Rr.AMSATKi>"  flNANClKltE 


Pig.  30.  -  Ra|>idc5  ilu  Si^iT 


Fig.  31 .  -  S.iuvi.laRi'  .l'un  -■linl.'in.l  il,nii=  !.■>  ra|ii.i.-  .lu  .Niger. 


ORGAMSATiON  FINANCIERE  il 


M 


5me  Groupe.  —  Subventions  aux  colonies. 

L'article  7  du  décret  du  18  octobre  1901  prévoit  que  le  fj^ou- 
vernenient  f^énéral  peut  attribuer  des  subventions  aux  budgets 
locaux  des  colonies.  En  exécution  de  cette  disposition,  les  sub- 
ventions suivantes  fi*rurent  au  budget  de  1906  : 

Dahomey 2.170.000  fr. 

Côte  d'Ivoire 1.300.000 

Sénégal  (Territoires  d'administration  directe)    .  989.500 

Ces  subventions  compensent  en  j»artie  la  perte  des  recettes 
douanières  autrefois  affectées  à  ces  colonies.  Elles  iront  chaque 
année  en  diminuant  d'importance  à  mesure  que  les  recettes  loca- 
les augmenteront.  C'est  ainsi  que  dès  maintenant  la  Guinée  se 
suffit  largement  à  elle-même  et  peut,  avec  les  ressources  de  son 
impôt  personnel,  non  seulement  faire  face  aux  dépenses  norma- 
les de  son  budget,  mais  encore  commencer  un  réseau  de  routes 
destinées  à  drainer  le  transit  commercial  vers  sa  voie  ferrée  en 
construction. 

Une  subvention  est  égalem(»nt  allouée  au  territoire  de  la 
Mauritanie  saharienne  ;  cette  région,  ouverte  depuis  peu  à  l'in- 
fluence fi-ançaise,  possède,  depuis  1903,  un  budget  propre, 
mais  ne  peut  encore  l'équilibrer  par  ses  propres  moyens  ; 
600.000  francs  sont  prévus  à  ce  titre  dans  les  dépenses  du  budget 
général. 

6™''  Gkolpe.  —   Dépenses  do  diverses  natures. 

On  peut  réunir  sous  ce  titre  unique  quelques  autres  dépenses 
de  moindre  envergure  : 

Entretien  de  l'école  de  Saint-Louis 43.870  fr. 

Entretien  de  l'école  professionnelle  supérieure  de 

Dakar  et  nourriture  et  habillement  des  élèves.         77.400 
Station  agronomique  centrale  de  Hann  .     .     .  102.000 

Frais    de   voyage   et  de  transport   (personnel  et 

matériel)  et  frais  d'hospitalisation 270.000 

Subventions  à  des  entreprises  et  associations  pré- 


116  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

sentant  quelque  intérêt  au  point  de  vue  colo- 
nial :  Ecole  coloniale,  Office  colonial,  Jardin  de 
Nogent- sur-Marne,  Associa tioncotonnière,  etc.  ; 

au  total 65.000 

Missions   spéciales   ou  missions    de  Tlnspection 

mobile  ;  études  et  dépenses  diverses.     .     .     .       100.000 

Dépenses  imprévues 206.755 

Telles  peuvent  être  présentées,  groupées  sommairement,  les 
dépenses  d'un  budget  qui  s'élève  à  16.750.000  francs.  Si  Ton 
considère  que  les  dépenses  de  travaux  proprement  dits  (en  y 
ajoutant  l'annuité  des  emprunts  affectés  à  des  travaux  ou  garan- 
ties d'intérêts),  s'élèvent  à  8.085.000  francs,  on  s'aperçoit  que  le 
gouvernement  général  consacre  la  moitié  de  son  budget  au 
développement  économique  du  pays,  cette  charge  étant  d'ailleurs 
largement  compensée  par  l'augmentation  sans  cesse  croissante 
des  recettes. 


Recettes 

Pour  faire  face  à  toutes  ces  dépenses,  le  budget  général  cen- 
tralise à  son  actif  l'ensemble  des  perceptions  effectuées  par 
l'administration  des  douanes  :  droits  d'importation,  droits  de 
douane  proprement  dits,  droits  d'exportation,  surtaxe  d'impor- 
tation indirecte,  droits  de  navigation,  de  magasinage.  Le  tout  est 
prévu  au  budget  de  1906  pour  une  somme  de  15.602.000  francs. 

Ces  produits,  avant  1905,  appartenaient  aux  services  locaux; 
ils  continuent,  d'ailleurs,  à  leur  faire  retour,  au  moins  d'une 
façon  indirecte,  car  le  gouvernement  général  les  emploie  presque 
uniquement  à  couvrir  les  frais  de  travaux  et  d'inspection  qui 
devraient,  s'ils  n'étaient  à  la  charge  du  budget  général,  être  sup- 
portés parles  budgets  locaux.  La  centralisation  au  budget  géné- 
ral de  ces  produits  permet  une  meilleure  répartition  des  recettes 
réalisées  :  sous  le  régime  antérieur,  bien  des  produits  étaient  per- 
çus par  une  colonie,  qui  auraient  dû,  en  toute  équité,  appartenir 
à  une  autre  :  ainsi  le  Sénégal  percevait  des  droits  sur  les  mar- 
chandises destinées  à  être  consommées  au  Soudan  et  empruntant 


ORGANISATION  FINANCIERE  i  i  7 

son  territoire.  La  centralisation  a  eu  comme  autre  résultat  de 
permettre  d'uniformiser  dans  une  certaine  mesure  les  taxes 
imposées  ;  il  n'existe  plus  actuellement  que  deux  tarifs  distincts  : 
celui  de  la  Côte  dlvoire  et  du  Dahomey  et  celui  des  autres  colo- 
nies, ces  tarifs  différant  presque  exclusivement  par  la  non  exis- 
tence dans  le  premier  cas  des  surtaxes  douanières  interdites  par 
la  convention  franco-anglaise  de  1898. 

Le  régime  fiscal  du  commerce  extérieur  se  trouve  désormais 
établi  d'après  des  vues  d'ensemble  ;  l'autorité  supérieure  qui  le 
réglemente  se  préoccupe  avant  tout  des  intérêts  généraux  du 
commerce  français  en  Afrique  ;  la  centralisation  a  donc  eu 
comme  troisième  effet  une  cohésion  économique  parachevant 
l'œuvre  de  cohésion  politique,  administrative  et  financière. 

Les  contributions  fournies  par  les  colonies  forment  la  seconde 
catégorie  des  recettes  du  budget  général.  En  190G,  seuls  les  pays 
de  protectorat  du  Sénégal  versent  une  contribution  ;  elle  s'élève 
à  689.934  francs  et  vient  en  atténuation  de  la  subvention  allouée 
par  le  budget  général  aux  territoires  d'administration  directe  de 
cette  colonie. 

En  1903,  le  Haut-Sénégal  et  Niger  versait  300.000  francs 
comme  quote-part  dans  l'amortissement  de  l'avance  consentie 
par  le  Trésor  pour  la  construction  du  chemin  de  fer  de  Kayes  au 
Niger  ;  pour  1906,  la  colonie  a  été  dispensée  de  cette  charge, 
mais  à  titre  exceptionnel  et  en  considération  de  l'opportunité 
d'employer  toutes  ses  ressources  disponibles  au  transfert  de  la 
capitale  de  Kayes  à  Bamako. 

Enfin,  une  troisième  catégorie  de  recettes  ordinaires  groupe, 
sous  le  titre  de  «  Produits  divers  »>,  certaines  ressources,  les  unes 
très  modérées  comme  : 

Amendes,  saisies  et  ventes 18.300  fr. 

Remboursement  des  frais  de  justice  .     .     .     .  1.000 

Produits  de  rimprimerio  officielle  du  gouver- 
nement général  6.000 

Produits  de  la  station  agronomique  de  Hann  .  8.296 

les  autres  plus  importantes,  telles  que  : 

Quote-part  des  communes  du  Sénégal  dans  les 
dépenses  de  la  douane  pour  la  perception 


118 


AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 


de  leurs  octrois 80.000 

Intérêt  des  fonds  d'emprunt  placés  en  obliga- 
tions du  Trésor 351.250 

Cette  dernière  ressource  s'explique  par  ce  fait  que  les  fonds 
d'emprunt  de  l'Afrique  occidentale  française,  versés  par  les  socié- 
tés financières  à  certaines  dates  déterminées  à  l'avance,  ne  sont 
pas  tous  immédiatement  employés  à  l'acquittement  des  dépenses 
de  travaux  ;  afin  de  ne  pas  rester  improductives,  les  sommes  dis- 
ponibles sont  placées  soit  en  obligations  du  Trésor,  soit,  si  le  dis- 
ponible doit  être  de  courte  durée,  en  bons  du  Trésor. 

Le  budget  général  étant  de  création  récente, il  n'est  pas  possible 
d'indiquer  avec  précision  quelle  peut  être  son  élasticité  et  les 
ressources  qu'on  en  peut  attendre  ;  comme  il  est  étayé  presque 
tout  entier  sur  les  recettes  douanières,  on  verra  au  chapitre  qui 
traite  des  ressources  de  l'Afrique  occidentale  française  en  géné- 
ral les  bases  sur  lesquelles  le  gouvernement  général  a  fait  fond  et 
les  résultats  économiques  acquis  à  ce  jour.  Dès  maintenant  on 
doit  compter  que  les  prévisions  inscrites  au  budget  de  1906 
seront  réalisées  ;  l'examen  du  tableau  ci-dessous  qui  compare 
les  recettes  des  trois  premiers  mois  des  années  1905  et  1906  en 
fait  foi. 


Recettes  douanières  du  premier  trimestre. 


Colonies 

1905 

1906 

En  plus 

En  moins 

Sénégal 

Guinée 

1.006.685 
551.581 
628.516 
791.864 

1.425.512 
786.296 
767.408 
70 i. 483 

418.827 
234.715 
138.892 

» 
87!379 

Côte  d'ivoire 

Dahomey 

Totaux 

2. 978. 646 
En  dIus.    . 

3.683.701 

792.434 

87 . 379 
'055^ 

Ce  tableau  fait  apparaître  nettement  une  des  conséquences 
heureuses  de  la  prise  en  recette  par  le  budget  général  de  l'ensem- 
ble des  produits  perçus  par  l'administration  des  douanes  :  à 
savoir  la  stabilité  des  budgets.  11  est  à  remarquer,  en  effet,  que 
l'Afrique  occidentale  se  compose  de  régions  extrêmement  diffé- 


ORGANISATION  FINANCIERE  119 

rentes  les  unes  des  autres  tant  au  point  de  vue  climatérique 
qu'aux  points  de  vue  ethnique  et  agricole  ;  on  peut  même  cons- 
tater que  ces  régions  s'opposent  Tune  à  l'autre  :  lorsqu'une  sai- 
son est  favorable  aux  productions  d'une  des  zones,  elle  Test  presr 
que  toujours  moins  pour  une  autre  zone  et  si  dans  une  colonie  le 
produit  des  récoltes  varie  sensiblement  d'une  année  à  l'autre,  ces 
différences  tendent  à  se  compenser  pour  l'ensemble  de  l'Afrique 
occidentale  française.  L'intensité  de  la  production  déterminant 
l'intensité  des  échanges,  un  équilibre  de  la  production  se  traduit 
par  un  équilibre  des  résultats  commerciaux  et,  par  suite,  par  une 
stabilité  des  recettes  douanières.  L'ancien  système  d'incorpora- 
tion de  ces  recettes  aux  budgets  locaux  était  incompatible  avec 
une  exacte  prévision  des  ressources  d'un  exercice  ;  les  évaluations 
pour  l'ensemble  de  l'Afrique  occidentale  française  peuvent,  au 
contraire,  être  établies  avec  une  précision  beaucoup  plus  grande. 


C.  —  Etude  générale  de»  dépenses  et  des  ressources 
de  l'Afrique  occidentale  française. 


Il  est  intéressant  de  réunir  maintenant  tous  les  renseignements 
fournis  par  l'examen  individuel  des  budgets  locaux,  d'unifier  par 
la  pensée  les  finances  de  l'Afrique  occidentale  française  et  de 
rechercher  quels  éléments,  soit  au  point  de  vue  dépense,  soit  au 
point  de  vue  recette,  ont  déterminé  la  progression  continue  des 
résultats  budgétaires  au  cours  des  dix  dernières  années  ou  plus 
exactement  des  dix  derniers  exercices  connus.  On  pourra  ainsi  se 
faire  une  idée  de  ce  que  coûte  Tadmimstralion  et  la  mise  en 
valeur  d'un  territoire  aussi  vaste  que  Test  le  domaine  de  la 
France  en  Afrique  occidentale,  d(»s  efforts  qu'il  a  fallu  faire  pour 
arriver  à  v  établir  un  système  d'imixMs  (;t  à  le  faire  fonctionner 
du  stade  relativement  avancé  auquel  on  est  parvenu  à  l'heure 
actuelle,  et,  si  ce  progrès  continue,  comme  tout  concourt  à  le 
prouver,  du  bel  avenir  réservé  à  ce  pays. 

M.  Henri  Malan,  dans  son  intéressant  opuscule,  a  fait  ressortir 


«20  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

d'une  façon  très  claire  et  fort  suggestive,  en  des  tableaux  que  Ton 
trouvera  ci  après,  les  dépenses  nécessitées  parle  fonctionnement 
des  différents  services  de  nos  possessions  de  TOuest  africain  et  les 
ressources  qui  permettent  d'y  faire  face. 

Ces  dépenses  et  ces  ressources  peuvent  d'ailleurs  être  grou- 
pées dans  quelques  catégories  très  générales. 

a)  Dépenses  :  I.  Dépenses  d^ administratioji.  —  Ces  dépenses 
comprennent  :  l'entretien  des  gouvernements  et  secrétariats 
généraux  (personnel  et  matériel),  l'administration  des  cercles,  le 
service  judiciaire,  la  police,  l'entretien  des  prisons  et  enfin  les 
dépenses  des  imprimeries  officielles  dont  une  partie  d'ailleurs  est 
atténuée  par  des  recettes  provenant  de  travaux  exécutés  pour  le 
compte  des  particuliers. 


ORGANISATION  FINANCIÈRE 


121 


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122 


AFRIUl-E  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 


IL  Dépenses  des  services  financiers.  —  Ces  dépenses  com- 
prennent les  remises  aux  trésoriers-payeurs,  les  frais  du  person- 
nel et  du  matériel  des  douanes  et  de  Tenregistrement  et  ceux 
occasionnés  par  les  services  des  postes  et  télégraphes. 


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123 


III.  Travaux,  Navigation,  Agriculture,  —  Ces  dépenses  ont 
toutes  un  caractère  nettement  économi([ue  ;  elles  tendent  direc- 
tement à  Tamélioration  des  diverses  régions  de  l'Afrique 
occidentale,  au  développement  des  ressources  et  du  bien-être. 
On  constatera  leur  développement  considérable  qu'elles  ont  pris 
aussitôt  que  Tétat  de  pacification  de  chaque  colonie  Ta  permis. 


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424 


AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 


IV.  Dépenses  (Tassislance  et  d'instruction.  —  Les  dépenses 
d'assistance  dans  lesquelles  on  comprend  en  même  temps  les 
allocations  de  secours  proprement  dits  ainsi  que  les  services  sani- 
taires et  auxquelles  on  peut  assimiler  les  dépenses  d'instruction 
publique,  s'accroissent  toutes  les  années  sans  avoir  encore 
atteint  l'importance  que  Ton  se  propose  de  leur  donner. 


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ORGANISATION  FINANCIERE  125 

V.  Dépenses  diverses,  —  Ce  groupe  contient  plusieurs 
dépenses  n'ayant  entre  elles  aucun  point  commun  et  ne  pou- 
vant entrer  dans  les  catégories  étudiées  ci-dessus,  ainsi  que  des 
dépenses  imprévues  ou  dont  le  caractère  exceptionnel  ne  saurait 
fournir  aucun  enseignement  sur  la  situation  financière  de  l'Afri- 
que occidentale  française  ;  le  montant  global  de  ces  dépenses  fut, 
pour  l'exercice  1904,  de  6.739.498  francs,  soit  19  0/0  environ  des 
dépenses  totales.  Cette  proportion  a  oscillé,  au  cours  des  dix  der- 
nières années,  entre  22  et  30  0  0  ;  elle  semble,  depuis  1902, 
devoir  décroître  sensiblement,  par  suite  d'un  classement  plus 
précis  des  dépenses. 

En  1895,  elle  est  de  près  de  40  0;0  (total  4.149.333  fr.) 

1896,  —  — 

1897,  —    — 

1898,  —  — 

1899,  —  — 

1900,  —  — 

1901,  _  _ 

1902,  —    — 

1903,  —    — 

1904,  —        — 
Dans  ces  dépenses  d'ailleurs  figurent  les  frais  de  voyage  des 

fonctionnaires  coloniaux  et  les  transports  du  matériel,  dépenses 
insignifiantes  en  1895  mais  qui  atteignent  actuellement  plus  de 
1.200.000  francs,  exactement  1.213.732  fr.  49.  Si  l'on  fait  abs- 
traction de  cette  somme,  la  proportion  des  dépenses  diverses 
par  rapport  aux  totaux  budgétaires  n'est  plus  que  de  13  1,2  0/0 
environ. 

VI.  Coniributions  et  dettes  exigibles,  —  Sons  cette  déno- 
mination sont  rangées  certaines  obligations  contractées  soit 
par  le  gouvernement  général,  soit  par  l(*s  administrations 
locales.  Elles  concernent  principalenitMit  les  intérêts  et  l'amor- 
tissement des  emprunts,  le  rachat  de  certaines  concessions, 
les  garanties  d'intérêt  accordées  à  des  entreprises  privées,  b^s 
subventions  données  par  le  gouvernement  général  aux  colonies 
pour  équilibrer  leurs  budgets,  les  contingents  que  lui  servent 
d'autres  colonies  pour  compenser  certaines  charges  qui  devraient 


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— 

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19 

6.739.498 

120  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

leur  être  imputées,  mais  que  le  gouvernement  général  a  pris  à 
son  compte,  etc. 

En  1904,  le  total  des  paiements  effectués  au  titre  des  contribu 
tions  et  dettes  exigibles  s'élève  à  3.266.668  fr.  t9  ;  en  1906,  les 
prévisions  atteignent  7.077.954  francs,  dont  : 

4.622.000  francs  pour  le  budget  général  ; 

1.160.934  francs  pour  les  pays  de  protectorat  ; 
70.000  francs  pour  la  Guinée  ; 
123.000  francs  pour  la  Côte  d'Ivoire  ; 
100.000  francs  pour  le  Haut-Sénégal  et  Niger. 

(Pour  le  détail,  se  reporter  à  la  partie  de  cette  étude  relative  à 
r  «  Economie  générale  des  budgets  »). 

b)  Recettes,  —  Des  diverses  sources  de  recettes  qui  vont 
maintenant  être  examinées,  deux  méritent,  par  leur  importance 
capitale,  d'être  mises  en  lumière  d'une  façon  toute  particulière  : 
l'impôt  personnel  et  les  perceptions  douanières.  Le  premier  cons- 
titue la  principale  recette  des  budgets  locaux  des  colonies,  les 
secondes  alimentent  presque  eh  totalité  le  budget  général,  et 
cette  distinction  voulue  a  paru  correspondre  aux  nécessités 
mêmes  d'une  administration  bien  entendue  :  d'une  part,  rendre 
aux  populations,  sous  forme  de  sécurité,  de  soins  médicaux  et 
d'instruction,  les  ressources  qu'elles  versent  aux  budgets,  et 
d'autre  part,  contribuer  au  développement  économique  au 
moyen  du  produit  des  taxes  dont  est  grevé  le  trafic  commercial. 

I.  Coiitrihufions  directes.  —  Les  contributions  directes  établies 
dans  nos  diverses  colonies  comprennent  l'impôt  personnel,  les 
patentes  de  commerçants,  les  licences,  les  patentes  de  colpor- 
teurs établis  ou  dioulas,  le  droit  de  vérification  des  poids  et 
mesures  et  enfin  dans  quelques  villes  du  Sénégal,  l'impôt  locatif. 

Voici  le  tableau  de  leur  évolution  au  cours  de  ces  dix  dernières 
années  : 


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127 


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128  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

II.  Impôt  personnel,  —  L'impôt  personnel  est  dû  par  tout 
indigène,  homme,  femme  et  enfant  âgé  de  plus  de  10  ans,  à  l'ex- 
ception des  militaires  en  service  en  Afrique  occidentale  fran- 
çaise et  de  leurs  femmes  et  enfants,  à  Texception  aussi  des 
gens  sans  ressources  et  sans  famille,  atteints  d'infirmités  qui 
les  mettent  dans  Timpossibilité  de  subvenir  à  leurs  besoins.  Le 
taux  de  cet  impôt  est  différent  suivant  les  colonies  et,  dans 
chaque  colonie,  suivant  la  richesse  des  régions,  en  voici  le  tarif  : 

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Dagana  et  province  du  Sine  (cercle  de  Kaolack). 
Sénégal    (Pays  ]  3  francs  dans  les  cercles  de  Podor,  Matam,  Bakel, 
de    protecto-  \      les  provinces  de  Nioro-Rip,  Nioml)ato,  du  Saloum 

rat) 1      oriental  et  occidental  (cercle  de  Kaolack) . 

2  francs  dans  Tétendue  de  la  Casamance  et  du  Niani- 
Ouli. 

1  l  (  ^®  ^"^  ^^''*®  ^®  ^  ^^'  ^'^k^  fr.  50  ;  il  est  fixé  suivant 

M'         ♦  T       \      ^®^  propositions  faites  par   les  commandants   de 

igere      er-   1      ^^1.^,1^    ^^    résidents,    conformément    aux     rôles 

î^  .  *  ^        *  '"  /      dûment  arrêtés  et  approuvé*  en  Conseil  d'adminis- 

taire f      .    * 

\       tration. 

Guinée  .......       3  francs  par  tête. 

Côte  d'Ivoire. . .       2  fr.  50. 

2  fr.  25  dans  les  villes  principales  et  dans  les  cercles 
Dahomev  ...,,{      du  Bas  Dahomey. 

\  Fr.  25  dans  les  autres  cercles. 

Il  a  paru  intéressant  de  signaler  dans  un  tableau  à  part  son 
développement  pendant  ces  dix  dernières  années  ;  jusqu  en  1902, 
il  n'a  pas  été  tenu  compte  pour  son  établissem<»nt  des  percep- 
tions (i'inij)uts  faites  dans  les  pays  de  protectorat  du  Sénégal  : 
celles-ci  bénélioiaitMit  aux  budgets  régionaux  de  chaque  province 
qui  ont  été  supprimés  à  cette  date. 


I  mC.AMSATII  IX  h'IXAXi;iEl{K 


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IH2  AKRIOl'E  OCClDExNTALE  FRANÇAISE 

III.  Receltes  douanières.  —  La  progression  des  recettes  de 
douanes  dans  ces  dix  dernières  années  est  saisissante  (voir  le  ta- 
bleau ci-après).  Parties  de  5.598.000  francs  en  1895  elles  montent 
à  13.000.000  en  1904.  Cette  progression  s'explique  uniquement 
par  le  développement  des  échanges  qui,  h  Timportation,  ont 
triplé  entre  1893,  époque  à  partir  de  laquelle  les  statistiques 
ont  été  établies  avec  quelque  précision,  et  1904,  dernier  exercice 
connu,  c'est-à-dire  dans  une  période  de  onze  années  :  elles  ont, 
en  eiTet,  passé  de  30  millions  à  90.913.000  francs. 

IV.  Contnbutions  indirectes.  — Les  contributions  indirectes  en 
Afrique  occidentale  française,  dont  le  chiffre  en  1904  atteint 
13.252.000  francs,  consistent  presqu*exclusivement  en  droits 
établis  à  l'entrée  sur  les  marchandises.  Les  divers  droits  compris 
sous  le  nom  de  droits  d'enregistrement  n'apportent,  en  effet,  que 
des  recettes  extrêmement  modiques,  environ  160.000  francs  en 
1904.  Quant  à  l'oussourou,  taxe  spéciale  à  la  colonie  du  Haut- 
Sénégal  et  Niger  et  perçue  sur  les  produits  importés  par  les  cara- 
vanes traversant  la  frontière  nord  de  la  Colonie,  il  n'atteint  pour 
cette  même  année  que  252.250  francs.  Cette  recette,  en  raison  de 
son  caractère  tout  particulier,  a  été  abandonnée  au  budget  local. 

Cette  progression  est  appelée  à  s'accentuer  encore  par  suite  de 
la  re vision  des  tarifs  opérés  par  le  décret  du  14  avril  1905  et  mise 
en  pratique  au  l®»*  juillet  de  la  même  année. 


ORGAXISATK  »X  FINANCIKRE 


133 


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134 


AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 


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tributions indirectes  de  1895  à  1904. 


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ORGANISATIOxN  FLNANCIERE  135 


D.  —  Le  crédit  de  l'Afriqae  occidentale.  Les  emprants 


L'étude  des  diverses  ressources  de  l'Afrique  occidentale  vient 
de  démontrer  la  puissance  du  ;<ouvernement  {^^énéral  au  point  de 
vue  financier  entre  les  mains  duquel  le  budyet  {général  était  un 
merveilleux  instrument  de  crédit. 

C'était  d'ailleurs  indispensable.  Il  fallait  à  tout  prix  donner  à 
nos  possessions  les  moyens  de  tirer  parti  de  leurs  richesses  et  les 
doter  d'un  outillage  économique  leur  permettant  de  les  déve- 
lopper. Pour  cela  un  emprunt  était  nécessaire.  Les  ressources  du 
budget  général  le  rendaient  possible. 

a)  Emprunt  de  65  millions.  —  Les  17  et  18  décembre  1902,  le 
Conseil  de  gouvernement  de  l'Afrique  occidentale,  réuni  à  Saint- 
Louis,  vota  à  l'unanimité  le  projet  d'un  emprunt  de  65  millions 
par  les  Colonies  de  l'Afrique  occidentale  fran(;aise,  qui  devait 
être  destiné  d'abord  au  remboursement  des  emprunts  déjà  con- 
tractés à  des  taux  onéreux  par  la  Guinée  et  le  Sénégal,  ensuite 
à  l'exécution  de  grands  travaux  d'utilité  publique  et  d'intérêt 
général  nécessaires  au  développement  économique  des  colonies 
composant  le  gouvernement  général. 

Ce  projet  ayant  été  examiné  et  approuvé  par  les  départements 
des  colonies  et  des  finances,  un  projet  de  loi  fut  déposé  sur  le 
bureau  de  la  Chambre,  projet  qui  fut  voté  par  le  Parlement 
entier  le  3  juillet  1903. 

Par  cette  loi  le  gouvernement  général  de  l'Afrique  occidentale 
française  était  autorisé  à  réaliser  par  voie  d'emprunt  une  somme 
de  63.000.000  de  francs  remboursable  en  cinquante  ans  au  plus 
et  applicable  à  l'exécution  des  travaux  et  au  remboursement  des 
emprunts  ci-après  : 

1^  Travaux  d'assainissement 3.430.000  00 

2®  Travaux  d'aménagements  de  ports.  .       12.600.000  00 

3^  TrL'vaux  d'ouvertures  de  voies  de  péné- 
tration : 

a)  Etudes  du  chemin  de  fer   reliant  Kayes 


\:\{\  AFJIIOI  K  OCCIDExVJAJ.E  FRANÇAISE 

à  la  lijjcne  Dakar  Saint-Ijouis  et  aniélio- 
ralion  des  lleuves  Sénégal  et  Nij^^cr     .     .         5.500.000  00 
hj  Chemin  de  fer  de  la  Tiuinée    ....       17.000.00000 
c)    Chemin    de   fer    et  port   de    la  Cote 
d  Ivoire 10.000.000  00 

4°  (Capital  restant  à  rembourser  sur  les  em- 
prunts contractés  par  la  colonie  de  la  (îuinée 
pour  la  construction  de  chemin  de  fer  y  com- 
pris les  indenmités  dues  pour  remboursement 
anticipé 11.648.055  00 

5^  Capital  restant  à  rembourser  sur  l'em- 
prunt de  5  millions  de  francs  contracté  en  1902 
par  la  colonie  du  Sénégal  y  compris  Tindemnité 
de  remboursement  anticipé 2.65i.662  00 

A  valoir  et  divers 147.285  00 

Total "êsTÔOCLÔÔÔJlO 

Une  première  partie  de  cette  somme,  soit  40  millions,  fut  réa- 
lisée dès  Tannée  1903,  le  reliquat,  soit  25  millions,  a  été  réalisé 
en  1905. 

b)  Emprunt  de  100  mil/ions,  —  Le  précédent  emprunt  quoique 
considérable  était  insuffisant.  Un  nouveau  programme  des  tra- 
vaux publics  d'intérêt  général  était  préparé  et  il  était  nécessaire 
d'émettre  un  nouvel  emprunt  destiné  à  en  permettre  Texé- 
cution. 

Au  mois  de  juin  1906  les  ministres  des  Colonies  et  des 
Finances  ont  déposé  dans  ce  but  sur  le  bureau  de  la  Chambre  des 
députés  un  projet  de  loi  tendant  à  autoriser  le  gouvernement 
général  à  contracter  un  nouvel  emprunt  de  100  millions. 

1/exposé  des  motifs  et  le  projet  de  loi  sont  ainsi  conçus  : 

c(  En  exécution  de  la  loi  du  5  juillet  1903,  le  gouvernement 
général  de  l'Afrique  occidentale  française  a  réalisé  un  emprunt  de 
65  millions  pour  le  remboursement  d'emprunts  antérieurs  con- 
tractés par  certaines  colonies  et  l'exécution  de  grands  travaux 
d'intérêt  général  et  d'utilité  publique. 

«  Ces  travaux  se  poursuivent  normalement  et  dans  les  meil- 
leures conditions  conformément  aux  projets  et  devis  qui  ont  été 
ajjprouvés  par  des  décrets  successifs. 


lUSdAMSAïroN  KIXANCIKItK 


Fig,  34.  -  Guvi'S  ou  iiK'. 


Fif.'.  37.  -  tiaro  i],   Kavfs. 


Fit;.  35.  —  (iurc  di.'  Kiiyr,*  |iiitiTii'ui|. 


Fi«.  38.  —  (liiri;  .il'  Toukcilo. 


Fia.  an,  ~  Vill.ise  <lii  f,.,l,i. 


ORGANISATION  FINANCIERE  439 

«  A  la  date  du  1*^''  mai  dernier,  42.430.000  francs  avaient  été 
dépensés.  Il  reste  une  somme  globale  disponible  de  23.000.000 
pour  rachèvement  des  travaux  qui  ont  été  prévus. 

«  Mais  si  les  fonds  de  l'emprunt  de  65  millions  sont  loin  d'être 
épuisés,  il  n'en  devient  pas  moins  nécessaire,  afln  de  ne  pas 
retarder  le  développement  économique  de  nos  colonies  ouest 
africaines,  de  prévoir  dès  mainl(»uant  la  réalisation  d'un  nouvel 
emprunt  qui  permettra  TacbèviMnent  ou  la  contiiuiation  de  cer- 
tains travaux  prévus  au  premier  emprunt  et  donnera  toutes  faci- 
lités pour  en  entreprendre  d'autres  devenus  ur«^^ents  par  suite  de 
la  pénétration  toujours  plus  profonde  du  pays  et  des  besoins  sans 
cesse  croissants  que  crée  le  mouvement  commercial  d'année  en 
année  plus  prospère. 

«  D'autre  part,  les  10  millions  prévus  pour  les  chemins  de  fer 
et  port  de  la  (l^^te  d'Ivoire  seront  épuisés  à  la  tin  do  l'exercice  et 
le  rail  atteindra  d'ailleurs  le  point  nuirqué. 

«  Il  convient  donc  de  procurer  à  l'Afrique  occidentale  fran- 
çaise les  moyens  financiers  de  poursuivre,  sans  arrêt,  cette  voie 
ainsi  que  l'ensemble  des  travaux  jrajj^és  sur  l'emprunt  de  1903. 
C'est  pourquoi  un  nouveau  pro«4:ramme  a  été  élaboré  qui  permet- 
tra au  premier  de  produira  tout  son  effet  utile. 

«  Le  nouvel  emprunt  de  l'Afrique  occidentale  française  qui  a 
été  délibéré  et  voté  par  b»  conseil  de  j:^ouvernement  dans  les 
séances  des  8  et  9  mai  1906  s'élèverait  à  la  somme  de  100  mil- 
lions. 

«  Sur  cette  soumie  78.500.000  sont  consacrés  aux  voies  do 
pénétration. 

<c  Au  1*^'' janvier  1906,  le  réseau  de  l'Afrique  occidentale  fran- 
çaise se  composait  de  1.200  kilomètn^s  environ  de  voies  ferrées 
ouvertes  à  l'exploitation,  savoir  : 

Lif^nc  de  Dakar  à  Saint-Louis.     .  265  kilomètn^s 

Lign(»  de  Kayesau  Ni«;er     .     .     .  555         — 

Li^ne  de  la  (iuinée 153         — 

[/iLHie  du  Dabomcv 200         — 

«  Les  travaux  entrepris  sur  les  fonds  de  l'emprunt  de  1903 
comportent  la  construction  de  150  kilomètres  sur  la  li'rm*  de  la 
(iuinée  et  100  kilomètres  environ  sur  celle  <le  la  Cote  d'Ivoire. 


UO  AFRIOrE  OCCIDENTALE  FHANCAISE 

«  Le  nouveau  devis  de  travaux  tend  en  ce  qui  concerne  les  che- 
inins  de  fer  à  1  allocation  des  crédits  suivants  : 

«  1**  30  millions  pour  Tachèvement  du  chemin  de  1er  de  la  Gui- 
née jusqu'à  Kouroussa,  sur  le  Haut-Niger,  soit  330  kilomètres 
environ  ; 

«  2<*  22  millions  pour  le  prolongement  sur  une  longueur  de 
300  kilomètres  de  la  ligne  de  la  Cùte  d'Ivoire  ; 

«  3*^  3.500.000  pour  la  construction  d'un  tron(:on  de  42  kilo- 
mètres de  Kayes  a  Ambidedi  sur  le  tracé  de  la  future  ligne  Tliiès- 
Kayes  ; 

«  4**  10.000.000  pour  la  construction  du  chemin  de  fer  du  Baol 
(Thiès-N'gahaye)  ; 

«  5*^  13.000.000  pour  Texécution  de  la  convention  du  24  août 
1904  passée  avec  la  Compagnie  du  chemin  de  fer  du  Daho- 
mey et  qui  comporte  en  même  temps  que  le  remboursement 
des  travaux  de  superstructure  exécutés  par  cette  compagnie, 
le  prolongement  de  la  ligne  sur  une  longueur  de  223  kilomètres 
d'Agouagon  à  Savé. 

«  Ce  programme  réalisé,  le  réseau  de  TAfrique  occidentale  fran- 
çaise sera  porté  à  2.150  kilomètres,  non  compris  la  ligne  du 
Baol. 

«  Les  travaux  d'aménagement  des  ports  et  des  voies  fluviales 
étaient  compris  dans  l'emprunt  de  1903  pour  20.000.000,  un 
nouveau  crédit  de  ll.OoO.OOO  leur  est  affecté  sur  les  fonds  de 
l'emprunt  projeté.  Sur  ce  crédit  4.750  000  sont  consacrés  au 
port  de  Dakar  à  qui  sa  situation  exceptionnelle,  sur  la  grande 
route  des  navires  allant  dans  l'Afrique  occidentale  et  méridionale 
et  dans  l'Amérique  du  Sud  assigne  un  rôle  qui  dépasse  de  beau- 
coup les  intérêts  locaux  qu'il  dessert. 

«  Le  programme  de  1903  comportant  également  l'ouverture 
d'un  crédit  de  3  millions  pourraméHoration  des  fleuves  Sénégal 
et  Niger,  sur  les  fonds  du  présent  emprunt,  2  miUions  sont  affec- 
tés cï  la  continuation  des  études  et  à  divers  travaux  prépara- 
toires. 

«  L'avenir  du  cheminde  fer  est  à  la  (^.ute  d'Ivoire  intimement  lié 
à  rétablissement  d'un  chenal  faisant  communiquer  directement 
avec  la  mer  l'aboutissement  de  ce  chemin  de  fer  sur  la  lagune  à 


OiUiAMSATION  hlNANCIEHE  iil 

Abidjean  :  une  somme  de  3.000.000  est  prévue  pour  Tachèvement 
de  cette  œuvre  essentielle  au  développement  de  la  colonie. 

«  Enfin,  800.000  sont  inscrits  pour  Tachât  d'un  outillage  per- 
manent de  balisage  et  de  dragage  destinée  aux  rivières  Saloum  et 
Casamancc  et  500.000  pour  Tinstallation  de  la  station  de  pêche- 
ries à  la  baie  du  Lévrier  dont  la  richesse  ichtyologique  est  de 
réputation  ancienne.  I^ne  mission  permanente  confiée  à  un  spé- 
cialiste (1)  a  démontré  la  possibilité  de  Texploitation  des  pêche- 
ries mauritaniennes. 

«  Parallèlement  à  Tcpuvre  de  pénétration  économique  de  l'Afri- 
que occidentale  française  par  la  création  et  l'amélioration  des 
voies  de  communication,  le  gouvernement  s'est  attaché,  avec  un 
soin  tout  particulier,  à  poursuivre  celle  de  l'assistance  médicale 
indigène.  Pour  l'achat  et  l'installation  de  dispensaires,  ambulan- 
ces, pour  la  construction  d'un  véritable  hôpital  indigène  à  Dakar, 
d'un  hôpitiil  à  Bammako,  une  sonmie  de  3.000.000  est  prévue. 

«  Une  autre  série  de  construction  s'impose  en  Afrique  occiden- 
tale française,  nous  voulons  parler  des  bâtiments  pour  le  caser- 
nement des  militaires.  Nos  troupes  sont  encore  campées  provi- 
soirement dans  un  trop  grand  nombre  <les  postes  qu'elles  occupent 
contrairement  aux  exigences  les  plus  simples  de  l'hygiène  tropi- 
cale. Cette  situation  ne  saurait  se  prolonger  au  moins  sur  les 
points  où  les  unités  européennes  sont  concentrées.  C'est  dans  le 
but  de  porter  remède  à  cet  état  de  choses  que  M.  le  gouverneur 
général  Roume  a  résolu  d'affecter  o. 000. 000  aux  constructions 
militaires  sur  les  fonds  de  l'emprunt  dont  l'autorisation  d'émis- 
sion vous  est  demandée. 

«  Le  dernier  crédit  (|ui  figure»  au  projet  d'emprunt  est  celui 
d'une  sojume  <lo  2.000.000  destinée  à  l'établissement  de  la  ligne 
télégraphiqui»  Tombouctou-Bourem-Xiamey-Ziuder.  Cette  ligne 
répond  à  uu  double  objet  :  d'une  part  assurer  le  raccordement  d(* 
notre  rés(»au  télégrajihique  aviH'  la  ligm»  traussaliarienne  qui  sera 
prochainement  mise  à  exécution,  et  d'autre  part  établir  avec  Z!n- 
der  des  communications  rapides  que  le  soin  de  notre  sécurité 
aussi  bien  que  les  besoins  du  ravitaillement  dos  territoires  du 
Tcha<l  rendent  imiispensables. 

(1;  M.  Gruvel,  v.  plus  loin  Industrie  pêcheries. 


142  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

«  Tel  est  le  programme  dos  travaux  à  exécuter  par  Femprunt 
de  100  millions.  Il  convient  de  remarquer  d'ailleurs  que,  dans 
le  programme  qui  vient  d'être  exposé  figurent  pour  environ 
6.500.000  de  travaux  (casernements  militaires,  hôpital  de  Bam- 
mako,  agrandissement  de  Thôpital  à  Dakar),  dont  la  dépense 
normalement  incomberait  à  l'Etat  et  que  ce  dernier  devrait 
prendre  à  sa  charge  au  cas  où  l'emprunt  ne  serait  pas  émis. 

«  L'emprunt  do  1903  et  l'emprunt  soumis  à  votre  approbation 
s'appliquant  aux  deux  parties  d'un  mémo  programme  do  tra- 
vaux, il  semble  logique  de  réaliser  le  second  dans  les  mêmes 
formes  que  le  premier,  c'est-à-dire  par  appel  au  crédit  public. 

«  Comme  pour  le  précédent  emprunt  nous  vous  demandons 
expressément  la  garantie  de  l'Etat.  Cette  garantie  sera  d'ailleurs 
purement  nominale,  les  finances  locales  étant  prospères  elle 
n'aura  vraisemblablement  jamais  k  jouer. 

«  Nous  avons,  en  conséquence,  l'honneur  de  soumettre  à  votre 
délibération  le  projet  de  loi  suivant  : 

Article  premier.  —  Le  gouvernement  général  de  l'Afrique 
occidentale  française  est  autorisé  à  réaliser,  par  voie  d'emprunt, 
à  un  taux  d'intérêt  qui  ne  pourra  excéder  trois  francs  cinquante 
centimes  pour  cent  (3  fr.  50  pour  100),  une  somme  de  100  mil- 
lions de  francs  remboursables  en  50  ans  au  plus  et  applicable  à 
l'exécution  des  travaux  ci-après. 

1.  —  Chemins  de  fer  de  pénétration 

a)  Chemin  de  fer  de  la  Guinée  .       30.000.000 

b)  Chemin   de    fer    de   la    Côte 

d'Ivoire 22.000.000 

c)  Chemin  de  fer  du  Dahomey  .       13.000.000 
Chemin  de  fer  de  Thiès-Kaves- 

Ambidedi  : 

d)  Chemin  de   fer  de    Thiès    à 

iN'Guhaye 10.000.000 

e)  Chemin   de  fer  de  Kayes  à 

Amhidedi    ......         3.500.000 


78.500.000 


ORGANISATION  FINANCIERE  143 

IL  —  Aménagements  des  ports  et  des  voies  navigables 

a)  Port  de  Dakar  : 

lo  Adduction  d'eau 2.000.000 

2"  Assainissement 1.500. 000 

3^  Mouillage  pour  les  opérations 

du  charbonnage  des  navires.         1 .000.000 

4**  Eclairage  des  abords     .     .     .  230.000 

h)  Amélioration  du  réseau  navi- 
gable des  bassins  du  Sénégal 
et  du  Niger  et  travaux  pré- 
paratoires de  la  lixation  de 
la  barre  du  Sénégal  .     .     .         2.000.000 

c)  Ports  de  la  Cote  dlvoire    .     .         3.000.000 

fl)  Outillage  de  dragage  et  bali- 
sage    800.000 

e)  Installation  i\  la  baie  du  Lé- 
vrier   SOO.OOO 

11.030.000 
111.  —  Assistance  mï^:dicale     .     .  3.000.000 

iv.  —  (ionstructions  militaires  .  3.000.000 

V.  —  Lignes  télégraphiques  .     .  2.500.000 

VI.  —  A  VALOIR 450.000 

Total  général.     .     .     .  100.000.000 

Les  fonds  reconnus  disponibles  sur  les  évaluations  portées  à  la 
présente  loi  pourront  être  aiïectés,  par  voie  de  décret  rendu  sur 
le  rapport  du  ministre  des  Colonies,  après  avis  du  ministre  des 
Finances,  à  Tun  quelconque  des  travaux  prévus  au  programme. 

Art.  2.  —  L'ouverture  des  travaux  divers,  désignés  ci-des- 
sus, aura  lieu  sur  la  proposition  du  gouverneur  général  de 
r  Afrique  occidentale  franc^aisc,  en  v(M-tu  d'un  décret  rendu  sur  le 
rapport  du  ministn^  des  Colonies,  après  avis  du  ministre  des 
Finances.  Le  rapport  à  l'appui  du  <lécret  devra  établir  : 

1"  Que  les  projets  définitifs  des  travaux  à  entreprendre  et  les 
projets  de  contrat  relatifs  à  leur  exécution  ont  été  approuvés  par 
le  ministre  ; 


144  AFiaui'E  OCCIDENTALE  FiiANÇAISE 

2"  QiKî  révaluatiou  des  dépenses  de  nouveaux  ouvrages  à 
entreprendre,  augmentée  th)  révaluation  rectiiiée  des  déj)enses 
des  ouvrages  déjà  exécutés  ou  en  cours  d'exécution,  ne  dépasse 
pas  Tensenible  des  allocations  prévues  par  la  présente  loi  ; 

3"  Que  le  s(»rvice  des  emprunts  déjà  contractés  ou  à  contracter 
pour  couvrir  Tensemble  des  susdites  dépenses  est  assuré  par  les 
ressources  disponibles. 

O  rapport  sera  publié  au  Journal  Officiel  de  la  Itépublique 
française,  en  même  temps  que  le  décret  autorisant  l'ouverture  des 
travaux. 

La  réalisation  de  chacune  des  différentes  parties  de  l'emprunt 
à  contracter,  <lout  les  conditions  seront  soumises  à  l'approbation 
des  ministres  des  Colonies  et  des  Finances,  sera  autorisée  par 
décn^t  rendu  sur  la  proposition  des  mémc^s  ministres.  Le  rapport 
à  l'appui  fera  connaître  l'cMnploi  des  fonds  antérieurs,  les  noms 
des  parties  prenantes  des  frais  de  j)ublicité,  l'avancement  des 
travaux,  les  dépenses  restîint  à  effectuer.  Il  sera  publié  au  Jour- 
nal OfficieL 

L'exj)loitation  de  tout  ou  partie  dc^s  lignes  désignées  au  para- 
graphe i^^  de  l'article  I<^''  pourra  être  concédée  par  le  gouverneur 
général  de  l'Afrique  occidentale  fran(;^aise,  après  avis  de  la  colonie 
intéressée. 

Les  conventions  qui  interviendront  à  ce  sujet  ne  deviendront 
définitives  qu'après  avoir  été  ratifiées  ])ar  une  loi.  La  ratification 
devra  être  demandée  dans  un  délai  d(»  six  mois,  à  dater  du  jour 
de  la  signature  d(»  la  convention. 

AuT.  3.  —  L'annuité  nécessaire  pour  assun^r  le  scMvice  des 
intérêts  et  de  l'amortissement  de  rcMnprunt  îiutorisé  par  la  i>ré- 
sente  loi  sera  inscrite  obligatoirement  aux  dépenses  du  budget 
général  de  l'Afrique»  occidentale  française»:  le  payement  en  sera 
garanti  par  le  gouvernement  de  la  République  française. 

Le  payement  des  intérêls  et  le  remboursem(»nt  des  obligaticms 
seront  effectués  à  Paris. 

Art.  4.  —  L(»  gouverneuKMit  général  de  l'Afrique  occiden- 
tale française  restera  débiteur  envers  l'Ktat  (b»s  sommes  que 
celui-ci  aurait  éventuellement  à  verser  au  titre  <le  la  garantie. 

\a\  remboursement  d(»  ces  avances,  r|ui  ne  seront  productives 


(UKi.AXISATiOX  hINANCIÈllE  iiri 


FiR.  40.  —  Lii  potier. 


FiK-  i3.  -  Paysagi^  ,lu  Huul-SOii 


Fin.  H-  —Sur  l.;s  berges  <lii  Srni-43)  ii  Kavi''.  Fi^.  i4.  —  .Miiii 


Fit'-  i-.  —  Boeufs  purlturs 


ORGANISATION  FINANCIERE  147 

d'intérêt,  constituera  une  dépense  qui  sera  obligatoirement  ins- 
crite aux  dépenses  du  budget  génVal  de  l'Afrique  occidentale 
française. 

Les  excédents  des  exercices  ultérieurs  seront  affectés  pour  une 
moitié  au  moins  au  remboursement. 

Art.  5.  —  Tous  les  nuilériaux  à  em[)loyer  pour  Fexécution 
des  travaux,  ainsi  que  le  matériel  nécessaire  à  l'exploitation  des 
lignes  projetées  qui  ne  se  trouveront  pas  dans  le  pays,  devront 
être  d'origine  française  et  transportés  sous  pavillon  français. 

AuT.  6.  — Jusqu'à  réalisation  de  tout  ou  partie  de  l'emprunt 
qui  fait  Tohjet  de  la  présente  loi,  les  fonds  disponibles  de  l'em- 
prunt autorisé  par  la  loi  du  o  juillet  1903  pourront  être  employés 
à  l'exécution  des  travaux  prévus  à  l'article  premier. 

Il  sera  procédé  au  remboursement  des  avances  ainsi  consenties 
au  moyen  des  pnMuiers  fonds  réalisés  sur  le  nouvel  emprunt. 

AuT.  7. —  Les  actes  susceptibles  d'enregistrement,  auxquels 
donnera  lieu  l'exécution  des  dispositions  de  la  présente  loi, 
seront  ])assil)les  du  droit  lîxe  de  3  francs  ». 

Si,  comme  tout  \r  fait  jirévoir,  l'emprunt  de  100  millions  est 
autorisé  par  le  ParleuuMit,  la  dette  publique  de  l'Afrique  occiden- 
tale française  sera  de  lOo  millions.  Klle  peut  largement  faire  face 
au  paiement  des  arrérages  de  cette  somnu».  et  à  son  amortisse- 
ment progressif. 

La  cliarge  qui  résultera  pour  le  gouvernement  général  du 
nouvel  emprunt  projeté  peut  être  évaluée  approximativement 
à  3.780.000  francs.  Mais  déjà  il  est  possible  de  dégager  du  bud- 
get général  de  l'exercice  ilK)7  une  somme  de  3  millions  pour 
l'affecter  aux  intérêts  et  à  l'amortissemput  do  cet  emprunt. 

D'autre  piirt,  l'étude  précise  et  documentée  sur  la  situation 
financière  de  l'Afrique  occidentale  française  présentée  plus  baut 
montre  la  vitalité,  la  prospérité  et  l'avenir  réserA'é  à  nos  colonies 
africaines  et  il  est  impossible  de  ne  pas  être  frappé  de  l'éloquence 
des  cbiffnvs  indiqués.  Kn  dix  ans,  le  conunerce  a  doublé,  passant 
de  78.777.3:>o  francs,  en  IHÎK),  à  L');).ÎK)2.30:)  en  1904.  Les 
recettes  ont  (]ua(lruplé:  elles  étaient  de  10..*)|S.782  francs  en 
1895:  les  prévisions  pour  1906,  (jiii  seront  certainement  dépas- 
sées, sont  de  42.28:).824  francs. 


U8  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

.  L'avoir  des  caisses  de  réserve  était  de  1.860.142  fr.  59  en 
1895  ;  à  la  clôture  de  l'exercice  1904  il  a  atteint  le  chiffre  de 
10.568.402  fr.  88. 

La  même  étude  a  montré  ce  qu'on  est  en  droit  d'espérer 
encore  :  comment  l'impôt  personnel  qui  produit  actuellement 
12  millions  de  francs  pourra  aisément  donner  20  millions  de 
francs  et  cela  sans  augmentation  des  charges  par  le  jeu  normal 
des  recensements,  conséquence  de  la  pénétration  toujours  plus 
profonde  du  pays  ;  comment  par  suite  de  l'extension  des  affaires 
commerciales,  les  recettes  douanières  progresseront  dans  une 
proportion  sans  doute  au  moins  égale  à  celles  qu'elles  ont  suivie 
dans  la  dernière  décade. 

Dans  ces  conditions  et  devant  les  résultats  qui  ont  été  pré- 
sentés plus  haut,  l'emprunt  projeté  doit  rencontrer  un  plein 
succès  et  les  capitalistes  français  peuvent  continuer  sans  crainte 
à  confier  leurs  fonds  à  l'Afrique  occidentale  française  dont  l'ave- 
nir parait  si  assuré. 


CHAPITRE  IV 


l'(f.uvre  du  gouvernement  général  au  point  de  vue  indigène 


A.  —  Institution  d'un  rnodc  de  constatation  écrite  des  conventions  passées  entre 
indigènes. 

B.  —  Le  régime  de  l'indigénat  :  1)  le  décret  du  21  novembre  190i;  2)  dispositions 
subsistantes  du  décret  du  30  septembre  1887;  3)  Instructioni;  d'application. 

C.  —  Organisation  nouvelle  de  renseignement. 

D.  —  Santé  et  hygiène  publique  et  assistance  médicale  indigène. 

E.  —  Mesures  diverses. 


Dans  l'œuvre  entreprise  en  Afrique  occidentale  sous  sa  haute 
autorité,  la  question  de  Tamélioration  de  la  situation  matérielle 
et  morale  des  indigènes  a  été  Tune  des  préoccupations  de  M.  le 
gouverneur  général  Roume. 

Les  progrès  accomplis  par  nos  sujets  noirs  des  cinq  colonies 
qui  composent  le  gouvernement  général  ont  été  exposés  dans  les 
notices  spéciales  à  ces  possessions.  Il  ne  convient  donc  pas  de 
revenir  ici  sur  ce  sujet.  Néanmoins,  il  parait  nécessaire  d'indi- 
quer quelles  mesures  générales  ont  été  prises  spécialement  dans 
cet  ordre  d'idées. 

Nous  signalerons  donc  au  double  point  de  vue  qui  nous 
occupe  : 

A.  —  Le  décret  du  2  mai  190G  instituant  un  mode  de  constata- 
tion écrite  des  conventions  passées  entre  indigènes  ; 

B.  —  La  modification  du  décret  de  1887  sur  Tindigénat  (décret 
du  21  novembre  1904)  ; 

C.  —  L'organisation  nouvelle  donnée  au  service  de  l'instruc- 
tion publique  (ariêté  du  2i  novembre  1903)  ; 

I).  —  Les  mesures  prises  pour  la  protection  do  la  santé  publi- 


150  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

que  (décret  du  14  avril  1904)  et  la  création  de  Tassistance  médi- 
cale indigène  (arrêté  du  8  février  1905)  ; 

E.  —  Mesures  diverses  en  faveur  des  indigènes. 


A.  —  Décret  du  SS  mai  f  006  instituant  un  mode  de  con- 
statation écrite  des  conventions  passées  entre  indi- 
flpènes. 

Parmi  les  populations  indigènes  de  nos  colonies  de  TOuest 
africain,  comme  dans  tous  les  milieux  primitifs  où  Tusage  de 
récriture  est  à  peu  près  inconnu,  il  ne  peut  nécessairement  être 
question,  lors  de  la  conclusion  des  accords  entre  particuliers,  de 
la  passation  d'un  acte  ;  par  contre,  dans  presque  tous  les  cas,  la 
coutume  locale  a  fixé  certaines  formes  plus  ou  moins  solennelles 
que  les  parties  sont  tenues  d'observer  pour  donner  à  leurs  con- 
ventions une  publicité  relative  et  en  conser\'erau  moins  pour  un 
temps  le  souvenir. 

La  conséquence  d'un  tel  état  de  choses  est  que,  s'il  vient  à 
surgir  une  difficulté  dans  l'exécution  d'engagements  valablement 
pris,  les  juges  français  ou  indigènes  saisis  du  litige  doivent,  pour 
se  former  une  opinion,  recourir,  dans  la  mesure  où  l'autorise  la 
législation  qu'ils  appliquent,  à  la  preuve  testimoniale. 

On  sait  les  dangers  d'erreur  que  présente  malheureusement  ce 
mode  de  preuve  :  les  droits  et  les  intérêts  des  parties  litigeantes 
sont  absolument  à  la  merci  de  Thonnêtcté  et  de  la  bonne  foi  de 
quelques  individus  pour  lescjuels  le  serment  n'a  que  la  valeur 
d'un  geste  banal  ;  les  innombrables  décisions  rendues  sur  la 
matière  du  serment  judiciaire  par  les  tribunaux  coloniaux  révè- 
lent les  efforts  constamment  tentés  pour  obtenir  la  sincérité  des 
témoins  indigènes  ;  il  a  presque  toujours  fallu  y  renoncer. 

Au  Sénégal,  s|)écialenient^  le  législateur  colonial  avait  cru  pou- 
voir, en  promulguant  par  un  arrêté  local  du  o  novembre  1830  le 
Code  civil  dans  cet  établissement,  modifier  les  dispositions  rela- 
tives au  témoignage  par  l'article  additionnel  suivant  : 

«  l^es  juges  pournmt  ordonner  la  preuve  testimoniale,  à  quel- 


LŒUVRE  INDIGENK  151 

que  somme  que  puisse  monter  Tobjet  des  conventions,  s'il  y  a 
parmi  les  contractants  des  gens  qu'ils  estiment  illettrés.  » 

Les  résultats  furent  tels  que  l'on  dut  se  résoudre  à  proposer 
Tabrogation  de  la. disposition  moditîcative  dénoncée  comme  sans 
objet  et  même  dangereuse,  ce  qui  fut  fait  par  le  décret  du  1°*  octo- 
bre 1897. 

Il  a  paru,  après  une  nouvelle  étude  de  la  question,  que,  sans 
revenir  sur  le  décret  ds  1897,  il  existait  peut-être  une  autre  solu- 
tion de  la  difficulté  ;  elle  consistait  à  créer  et  à  propager,  parmi 
les  indigènes,  un  mode  de  constatation  écrite  des  conventions 
pouvant  procurer  aux  intéressés,  le  cas  échéant,  la  preuve  litté- 
rale qui  leur  a  fait  défaut. 

11  était  toutefois  indispensable  de  tenir  compte  de  cette  double 
considération  : 

1®  Que,  l'indigène  étant  illettré,  l'acte  sous  signatures  privées 
du  Code  civil  lui  est  interdit  ; 

2^  Que  ce  même  indigène  continuant  à  jouir,  dans  certaines 
régions  de  l'Afrique  occidentale  française  et  pour  la  généralité  des 
actes  de  la  vie  civile,  de  son  statut  personnel,  les  seules  formes 
qu'il  ait  à  observer,  lorsqu'il  s'oblige,  sont  celles  qu'a  tracées  la 
coutume  locale  et  non  point  notre  législation  française. 

Le  décret  dont  nous  reproduisons  ci-après  les  dispositions  et 
qui  a  été  préparé  par  M.  le  (îouverneur  général  de  l'Afrique 
occidentale  française,  organise  une  procédure  d'affirmation 
devant  les  représentants  de  l'autorité  des  conventions  arrêtées 
entre  parties  dans  les  formes  coutumières  locales.  Il  s'agit  là,  en 
quelque  sorte,  d'un  prolongement  des  attributions  conférées  aux 
administrateurs  du  Sénégal  par  le  décret  du  22  septembre  1888. 

D'après  ce  décret,  l'écrit  n^vêtu  de  la  formule  d'affirmation 
aurait  la  valeur  d'un  acte  sous  signature  privée  reconnu,  c'est-à- 
dire  que,  sans  forme  exécutoire  propre,  il  ferait  cependant  foi 
des  déclarations  qu'il  renferme;  l'affirmation  lui  conférerait,  en 
outre,  date  certain(^ 

Si  l'on  remarque  (|ue,  sans  apporter  aucun  trouble  dans  l'ob- 
servation des  règles  et  formalités  coutumières,  cette  institution 
est  de  nature  à  assurer  le  respect  des  situations  et  droits  acquis, 
garantis  désormais  par  un  mode  de  preuve  irrécusable  des  cou- 


i52  AKUIUIK  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

venlions  librement  consenties,  on  ne  peut  qu'en  approuver  Tes- 
prit  et  en  proclamer  Tévidente  utilité. 

Le  décret  du  2  mai  1906  dispose  que  dans  les  colonies  et  terri- 
toires relevant  du  gouvernement  général  de  l'Afrique  occidentale 
française,  les  conventions  conclues  entre  indigènes,  selon  les 
régies  et  formes  coutumières  non  contraires  aux  principes  de  la 
civilisation  française,  peuvent,  en  vue  de  la  preuve,  être  consta- 
tées en  un  écrit  affectant  le  caractère  d'acte  civil,  movennant  Tob- 
servation  des  dispositions  suivantes  : 

a)  L'écrit,  rédigé  en  langue  française,  peut  être  éUibli  par  toute 
personne.  Il  doit  contenir  renonciation  exacte  des  noms,  sur- 
noms ou  tous  autres  éléments  d'identification,  de  la  qualité  et  de 
la  demeure  des  parties  contractantes,  l'exposé  précis  de  leurs 
engagements  récipro([ues  et  la  constatation,  s'il  y  a  lieu,  des  for- 
mes solennelles  exigées  par  la  coutume.  Il  peut  être  dressé,  au 
gré  des  intéressés,  soit  en  un  seul  original,  soit  en  autant  d'ori- 
ginaux qu'il  y  a  de  parties  ayant  ou  non  un  intérêt  distinct. 

b)  Il  est  ensuite  présenté  par  tous  les  contractants,  accompa- 
gnés, s'il  y  a  lieu,  des  témoins  nécessaires  à  la  validité  du  con- 
trat, au  commandant  de  cercle  ou  au  chef  de  poste  de  la  circon- 
scription. Ce  fonctionnaire,  après  avoir  pris  connaissance  de 
l'acte,  s'être  assuré  de  sa  régularité  au  point  de  vue  de  la  forme 
et  s'être  enquis,  par  tels  moyens  qu'il  juge  convenables,  de 
l'identité  des  comparants  fait  donner  à  ceux-ci  lecture,  en  leur 
idiome,  par  l'interprète  assermenté  de  l'intégralité  du  texte,  les 
interroge  individuellement  sur  l'intelligence  qu'ils  ont  de  leurs 
obligations  et  sur  la  liberté  de  leur  consentement,  interroge  éga- 
lement les  témoins  dont  la  présence  est  exigée  par  la  coutume 
sur  l'accomplissement  des  formalités  coutumières  prévues  en 
pareil  cîis  ot  souscrit,  à  la  suite  de  l'écrit,  la  formule  d'affirmation 
suivante  : 

c<  Devant  nous  (nom,  prénoms,  qualité  et  résidence), 
«  Se  sont  présentés  les  contractants  (et  témoins)  dénommés  à 
l'acte  (]ni  précède,  les(|nels,  après  lecture  à  eux  faite,  en  leur  pro- 
pre idiome,  de  la  t(MUMir  dudit  acte,  en  ma  présence,  par  le  sieur 
.\...,  interprète  assernuMité,  ont  formellement  déclaré  et  allirmé 
en  comprendre  le  sens. 


LC*;rVllK  IXDKJKXK 


Fig.  (6.  —  Grou[n!  ■l'inlanls  (Sim<lin). 


Fie.   iO.  -   Vi.e  (lu  >-ig 


Fis   SI.-  II..1.I-  <lii  Ml! 


I;QKIJ\RE  INDIGENE  155 

«  Les  contractants  ont,  en  outre,  déclaré  et  affirmé  en  accep- 
ter les  termes  et  s'obliji:er  à  Texéciiter  loyalement. 

«  (Les  témoins  ont  éj^alement  déclaré  et  affirmé  en  reconnaître 
la  parfaite  régularité).  » 

«  Ce  que  nous  certifions  à  toutes  fins  de  droit.  » 

«  A  (résidence  du  signataire),  le  (date  de  l'affirmation  en  tou- 
tes lettres).  » 

c)  Cette  formule  est  inscrite  sur  chacun  des  originaux  présentés 
à  l'affirmation. 

Toutefois  cette  inscription  n'a  lieu  qu'après  règlement  par  les 
débiteurs  de  tous  les  droits  ou  taxes  dont  l'acte  est  passible. 

d)  L'acte  revêtu  de  la  formule  d'affirmation  a  la  môme  valeur 
que  l'acte  sous  seing  privé  reconnu  ou  légalement  tenu  pour 
reconnu  du  Cod(*  civil.  Il  acquiert,  en  outre,  date  certaine  du 
jour  de  l'inscription  de  la  formule. 

e)  Exceptionnellement,  l(»s  indigènes  projjriétaires  d'immeubles 
soumis  à  la  loi  française  du  fait  de  leur  immatriculation  sur  les 
livres  fonciers,  sont  admis  à  faire  rédiger  en  la  même  forme, 
les  contrats  passés  avec  d'autres  indigènes,  relativement  à  ces 
immeubles. 


B.  —  Le  régime  de  l'lndlgenat« 


1.  Décref  f/tf  i?/  navrmhre  1904-  —  Le  décret  du  30  septembre 
1887  relatif  à  la  répression  par  voie  disciplinaire,  des  infractions 
commises  j)ar  les  indigènes  non  citoyens  fran(;ais  du  Sénégal 
et  dépendances,  —  décret  dont  l'application  a  été  étendue  à  toutes 
nos  coloni(îs  du  gouvernement  général  de  l'Afrique  occidentale 
française  —  laissait  à  lautorité  administrative  un(*  formidable 
autorité  puisqu'il  prévoyait  (jue  «  l  internement  des  indi(jènes 
non  citoyens  français  et  de  ceux  (] ni  leur  sont  assimilés,  ainsi 
que  le  sét/uestre  de  leurs  biens  peuvent  être  orf/on/iés  /jar  le 
gouvernement  en  conseil  privé  ».  Les  arrêtés  rendus  à  cet  effet 
étaient  provisoin^ment  exécutoires  en  attendant  l'approbation 
ministérielle. 


i56  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

On  devine  les  abus  auxquels  une  pareille  latitude  pouvait  don- 
ner lieu.  Aussi  un  nouveau  décret  signé  le  21  novembre  1904 
intervint-il  pour  modifier  cet  état  de  choses.  L'internement  des 
indigènes  ne  peut  dans  aucun  cas  être  prononcé  pour  une  durée 
supérieure  à  dix  années.  Déplus,  Tinternement  et  le  séquestre 
ne  peuvent  être  ordonnés  que  pour  des  motifs  limitativement 
déterminés  :  insurrection,  troubles  politiques  graves  et  manœu- 
vres susceptibles  de  compromettre  la  sécurité  publique  et  ne  tom- 
bant pas  sous  l'application  des  lois  pénales  ordinaires. 

Ces  mesures  ne  peuvent  en  outre  à  peine  de  nullité  être  prises 
que  par  arrêté  du  gouvernement  général  pris  en  conseil  de  gou- 
vernement, sur  la  proposition  du  lieutenant  gouverneur  compé- 
tent et  sur  Tavis  du  procureur  général  chef  du  ser>'ice  judi- 
ciaire. 

L'arrêté  doit  immédiatement  être  porté  à  la  connaissance  du 
ministre  des  Colonies  accompagné  d'un  rapport  sur  l'affaire  et 
d'une  expédition  de  la  délibération  de  la  commission  permanente 
du  conseil  de  gouvernement. 

2.  Dispositions  subsistantes  du  décret  du  30  septembre  1881  * — 
Instructions  d'application. —  Le  décret  du  21  novembre  1904  n'a 
modifié  que  l'article  4  du  décret  du  30  septembre  1887.  Il  laisse 
par  conséquent  subsister  les  autres  dispositions,  c'est-à-dire  les 
trois  articles  ainsi  conçus  : 

Article  premier.  —  Les  administrateurs  coloniaux  statuent  aux 
Sénégal  et  dépendances  (1)  par  voie  disciplinaire  sur  les  infrac- 
tions commises  par  les  indigènes  nonc  itoyens  français  contre  les 
arrêtes  du  gouverneur  rendus  en  exécution  de  l'article  3  du  décret 
du  6  mars  1877  (2). 


(!)  Nous  venons  de  voir  que  ce  décret  a  été  étendu  è.  toutes  les  colonies  de 
l'Afrique  occidentale  française. 

(â)  L'article  3  du  décret  du  6  mars  1877,  rendant  le  Code  pénal  métropolitain 
applicable  dans  les  colonies  delà  cote  oecidenlal»î  d'Afrique,  est  ainsi  conçu  : 

«  Art.  3 .  —  Les  f.iits  prévus  par  les  règlements  de  police  émanés  de  l'autorité 
locale  sont  considérés  (!om  •  c  contraventions  do  police  sinq)le  et  punis  des  mêmes 
peines.  Le  Gouverneur,  néanmoins,  pour  régler  les  matières  d'administration  et 
pour  l'exécution  d(is  lois,  décrets  et  règlements  promulgués  dans  la  colonie,  con- 
serve cxceplionnclli'inent  le  droit  de  rendre  des  arrêtés  et  décisions  avec  pouvoir 
de  los  faire  sanctionner  par  (juinze  jours  de  prison  et  cent  francs  d'amende  au 
maximum.  Dans  ce  ras  et  toutes  tes  fois  que  tes  peines  pécuniaires  ou  corporelles 


i;(*:i  VRE  INDIGENE  157 

Art.  2.  —  Les  arrêtés  pris  par  le  gouverneur  en  ce  qui  con- 
cerne les  indigènes  pourront  être  sanctionnes  par  des  pénalités 
allant  jusqu'à  quinze  jours  de  prison  et  cent  francs  d'amende  au 
maximum. 

Les  dispositions  de  Tarticlc  3  du  décret  du  d  mars  1877  qui 
ordonnent  la  conversion  en  décrets  des  arrêtés  édictant  des  péna- 
lités supérieures  à  celles  qui  sont  prévues  au  tarif  du  livre  IV  du 
Code  pénal,  ne  sont  pas  applicables  à  ces  arrêtés  (1). 

Art.  3.  —  Les  décisions  des  administrateurs  coloniaux,  en 
matière  disciplinaire,  pourront  être  déférées  au  gouverneur  en 
Conseil  privé. 

Les  pouvoirs  répressifs  attribués  par  le  décret  du  30  septembre 
1887  ne  sont  nullement  discrétionnaires,  mais  bornés  aux  infrac- 
tions commises  par  des  indigènes  non  citoyens  français  contre 
des  arrêtés  du  Gouverneur  rendus  en  exécution  de  l'article  3  du 
décret  du  6  mars  1877,  c'est-à-dire  contre  des  arrêtés  qui  visent 
expressément  ce  décret,  ou  tout  au  moins  celui  du  30  septembre 
1887,  et  qui  s'en  autorisent  pour  sanctionner  au  moyen  de  péna- 
lités plus  ou  moins  élevées,  —  à  partir  d'un  franc  d'amende  ou 
d'un  jour  de  prison  jusqu'à  cent  francs  d'amende  et  quinze  jours 
de  prison  au  maximum,  —  des  injonctions  de  faire  ou  de  ne  pas 
faire  nommément  déterminées.  En  d'autres  termes,  la  répres- 
sion disciplinaire  ne  se  laisse  pas  appliquer  à  un  fait  quelconque; 
elle  ne  saurait  même  atteindre  des  faits  prohibés  par  un  arrêté 
du  Gouverneur,  si  cet  arrêté  n'a  pas  été  pris  en  exécution  du 
décret  du  6  mars  1877  ;  elle  ne  peut  intervenir  que  si  cette  der- 
nière condition  se  trouve,  elle  aussi,  remplie  et  seulument  dans 
la  limite  des  pénalités  édictées  par  l'arrêté. 

3.  Instructions  d'appUcation,  —  Au  surplus  <Ies  instructions 
avaient  été  données  en  octobre  190i  par  le  gouvernement  général 
par  l'application  du  décret  sur  l'indigénat.  (les  instructions  étaient 
intervenues  à  la  suite  de  la  réorganisation  judiciaire  de  l'Afrique 
occidentale.  Xous  en  reproduisons  ci-après  le  passage  (|ui  a  trait 
au  décret  de  1887. 

excéderont  celles  de  droit  commun  en   matière  de  coulrnvcntions.  les  reniements 
dans  lest/ucls  ils  seront  prèrus  devront,  dans  un  fieUii  de  (juatre  mois  pnssé  ler/uel 
ils  seront  caducs,  être  convertis  en  décrets  par  le  Chef  de  l'Etat. 
(1)  Ce  sont  celles  iinfu-iniées  en  itali<|uc  dans  le  modèle  de  la  page  \'M). 


458  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 


Instruotions  sur  Tappli  cation  du  décret  du  10  novembre  1903 

(octobre  1904) 


POUVOIRS    DISCIPLINAIRES 

L'organisation  judiciaire  nouvelle  n'a  point  ou  pour  effet  de 
modifier  le  décret  du  30  septembre  1887,  relatif  à  la  répression, 
par  voie  disciplinaire,  des  infractions  spéciales  commises  par  les 
indigènes  non  citoyens  français. 

Vos  attributions  en  matière  d'indigénat  demeurent  les  mêmes 
que  par  le  passé.  Je  crois  néanmoins  essentiel  d'appeler  tout 
spécialement  votre  attention  sur  la  manière  dont  vous  devez  les 
exercer. 

L'application  de  vos  attributions  disciplinaires,  n'a  pas,  en 
effet,  toujours  été  faite  dans  les  conditions  prévues  et  prescrites 
par  le  décret  précité,  dont  le  but,  en  vous  conférant  des  pouvoirs 
de  caractère  spécial,  appropriés  aux  circonstances  dans  lesquelles 
vous  pouvez  être  placés,  a  été  de  vous  armer  légalement  en 
dehors  de  toute  intervention  judiciaire,  mais  dans  des  limites 
parfaitement  déterminées. 

Quelques-uns  d'entre  vous  ont  cru  que  ces  pouvoirs  sont  dis- 
crétionnaires, et  qu'il  suffit,  pour  l'administrateur,  d'être  con- 
vaincu qu'un  fait  quelconque  commis  par  un  indigène  est  répré- 
hensible,  pour  que  soit  ouvert  pour  lui  le  droit  d'appliquer, 
suivant  son  appréciation,  les  peines  d'amende  et  de  prison  pré- 
vues par  le  décret  du  30  septembre  1887. 

D'autres  avaient  pu  supposer  qu'en  raison  de  l'imperfection 
antérieure  dos  juridictions  indigènes,  et  aussi  dans  l'intérêt 
de  l'autorité  et  du  prestige  de  l'administrabuir,  il  pouvait  y  avoir 
avantage  politique  ou  administratif  à  en  étendre  un  pou  les  limi- 
tes pour  assurer  rapidement  une  justice  répn»ssive  qu'il  pouvait 
être  diflicile  d'exercer  pratiquement  par  d'autres  voies. 

Par  la  mise  en  vigueur  du  décret  du  10  novembre  1903,  un  orga- 
nisme judiciaire  régulier  fonctionnera  désormais  dans  toute 
rétendue  de  vos  circonscriptions.  11  importera  donc  que,  sans 
renoncer  à  vos  attributions  disciplinaires  qui  conservent  toute 


Lmi'VJlK  IXDK.KXK  159 

leur  utilité,  vous  vous  attarliioz  à  les  exercer  avec  plus  de  circon- 
spection et  de  régularité  (jue  par  h»  j)assé. 

Vous  devez  veiller  tout  particulièrement  à  ce  que  la  compé- 
tence judiciaire  du  chef  du  village,  en  matiènî  de  contraventions 
de  droit  commun,  et  les  pouvoirs  de  répression  disciplinaire 
par  voie  administrative  du  commandant  de  cercle,  en  matière 
d'indigénat,  ne  donnent  lieu  à  aucune^  confusion. 

Ainsi  (jue  Ta  1res  neltenu'ut  expliijué  la  circulaire  adressée,  lo 
2  avril  I89i,  auxadministrat«»urs  du  Sénégal  par  le  directeur  des 
Affaires  indigènes  de  c(*tt<'  colonie»,  «  les  pouvoirs  résultant  du 
décret  du  30  septembre  1887  ne  peuvent  étn»  exercés  qu'à  l'égard 
d'une  seiih»  catégorie  d'administrés,  les  indigènes  non  citoyens 
français,  et  dans  des  cas  parfaitement  déterminés,  on  sanction 
des  arrêtés  pris  jmr  h'  gouverneur  ». 

11  est  donc  de  la  plus  haute  importance,  aux  termes  de  la  même 
circulaire,  (juand  vous  faites  application  des  dispositions  spéciales 
du  décret  prérité  : 

1**  Que  vous  soyez  exactement  renseignés  sur  Torigine  et  la 
situation  civile  de  l'indigène  en  cause,  parce  que  h»  décret  du 
30  septembre  1887  n'est  pas  applicable  aux  indigènes  considérés 
connue  citovens  français  ; 

2'^  Que  vous  examiniez  avec  soin  si  l'infraction  commise  est 
prévue  par  un  arrêté  local  relatif  à  l'indigénat. 

Cette  dernière  obligation  est,  en  effet,  fornndle  aux  termes  du 
décret  qui  autorise  h\s  administrateurs  à  statuer  par  voie  disci- 
plinaire sur  les  infractions  commises  par  les  indigènes  non 
citoyens  français  contre  les  arrrtés  du  gouverneur  rendus  en 
exécution  de  I drlivle  S  du  dèvrvt  du  0  ?nnrs  fSS7 . 

Lorsque  ces  deux  conditions  seront  réunies,  vous  devrez  ne 
déterminer  la  pénalilé  qu'après  réflexion  et  en  vous  inspirant 
des  senlimenls  (récjnilé  et  (b*  haute  raison  qui  doivent  diriger 
tous  vos  actes.  Le  <lroit  de  punir  est  inséparable  de  l'obligation 
de  jugcM*. 

Vous  devrez  éviter  d'appliquer  trop  uniformément  le nuiximum 
de  la  peine  d'euïpriscHinernent.  et  surtout  le  maximum  des  deux 
peines  cumulées  d'amende  et  de  prison.  Cette  façon  de  procéder 
serait  en  contradiction  avec  l'esprit  du  décret. 


160  AFUIOrE  OCCIDENTALE  FlUNÇAISE 

Cet  acte,  en  édictant  deux  peines  distinctes,  et  en  détermi- 
nant pour  chacune  d'elles  un  minimum  et  un  maximum,  a 
entendu  établir  une  échelle  de  pénalité,  graduée  suivant  la  gra- 
vité variable  de  Tacte  à  punir,  dont  rîipplication  est  laissée  à  la 
conscience  de  Tadministrateur.  Vous  avez  le  devoir  de  vous  con- 
former absolument  à  cette  règle  qui  est  un  des  principes  essen- 
tiels de  notre  droit  pénal  métropolitain,  applicable  également  à 
rîndîgénat. 

Il  importera  aussi,  lorsque  vous  croirez  devoir  prononcer  une 
peine  d'amende,  que  vous  teniez  compte,  dans  la  fixation  de 
son  chiffre,  de  la  situation  de  fortune  de  l'indigène  puni,  pour 
qu'il  lie  soit  point  placé,  par  une  rigueur  excessive,  dans 
Timpossibilité  matérielle  d'en  opérer  le  paiement.  Vous  ne 
devrez  pas  non  plus  perdre  de  vue  que,  dans  bien  des  cas,  deux 
amendes  égales  appliquées  à  deux  auteurs  différents  d'une 
mémo   infraction  peuvent  constituer  deux  châtiments  inégaux. 

Le  môme  indigène  peut  s'exposer  à  être  pimi,  le  même  jour 
ou  à  des  <lates  très  raprochées,  de  plusieurs  peines  disciplinaires 
pour  des  infractions  différentes,  prévues  par  des  arrêtés  locaux. 
Il  pourrait  se  trouver  ainsi  frappé  d'un  nombre  considérable  de 
jours  de  prison  ou  d'amemles  atteignant  un  chiffre  très  élevé. 

Sous  leur  apparence  de  rigoureuse  légalité,  ces  pénalités 
cumulées  peuvent  présenter  de  très  graves  inconvénients  puis- 
qu'elles ne  seraient  connues  du  gouverneur  qu'à  la  lin  du  tri- 
mestre. 

Lorsque  vous  vous  trouverez  en  présence  d'infractions  siuuil- 
tanées  à  jdusieurs  arrêtés  locaux,  commises  par  le  même  indi- 
gène, et  bien  qu'à  la  rigueur  le  principe  d(»  non-cumul  des  peines 
ne  soit  pas  applicable  en  matière  de  contraventions,  vous  devrez 
ne  prononcer  d'abord  que  la  peine  encourue  pour  rinfniction  la 
plus  grave  et  m'adresser  pour  les  autres  un  rapport  circonstancié. 
Je  vous  ferai  conuuitre,  p:ir  des  instructions  spéciales,  la  suite  à 
donner  à  vos  constatai ious. 

11  importe,  eu  effet,  au  plus  haut  point,  (jiie  vous  apjïortiez  la 
prudencM*  la  plus  scrupuleuse  (l:uis  Texercici'  de  C(»ttc  parlie  très 
délicat(»  de  vos  attributicuis,  et  qu'aucune  apparence  ne  permette 


LOKI'VRK  INDKIENE 


Flg.  Si.  —  C]mTi1ii>r  de  rtipnratimis  de  la  nollillc  .In  Has-Mg 


Fig.  S3.  —  Frm s  iIp  Lipliils  it,-  la  nolltllp  du  Baa-.Mgci-, 


L'ŒUVRE  INDIGENE  163 

de  supposer,  même  inexactement,  que  vous  avez  voulu  tourner 
la  lettre  et  Tesprit  du  décret,  en  infligeant  au  même  délinquant, 
sous  des  motifs  différents,  des  peines  plus  fortes  que  celles  que 
vous  avez  le  droit  de  prononcer. 

L'observation  rigoureuse  de  ces  prescriptions  est  d'autant  plus 
nécessaire  que  l'indigène  ne  possède  aucun  moyen  de  se  pour- 
voir contre  l'exécution  immédiate  de  la  peine  prononcée. 

Mais  vous  ne  devez  point  oublier,  cependant,  que  vos  décisions 
disciplinaires  peuvent,  conformément  aux  prescriptions  de  l'arti- 
cle 3  du  décret  du  30  septembre  1887,  être  déférées  au  gouver- 
neur en  conseil  privé.  Votre  responsabilité,  en  cas  d'abus,  se 
trouverait  donc  d'autant  plus  gravement  engagée  que  la  peine 
inexactement  appliquée  aurait  été  subie  dans  la  plupart  des  cas, 
et  que  le  gouverneur,  en  conseil  privé,  devait  tenir  compte  de 
cette  particularité  dans   l'appréciation  de  votre  responsabilité. 


C.  —  RéorganiNation  de  l'enseignement  (i) 
(Arrêté  du  !S4  novembre  1903). 


L'organisation  du  service  de  l'enseignement  en  Afrique  occi- 
dentale française  date  de  l'arrêté  du  gouverneur  général  du 
24  novembre  1903. 

Avant  cet  acte  les  très  louables  efforts  qui  avaient  été  faits 
dans  le  but  de  développer  l'instruction  chez  les  indigènes  de  nos 
possessions  de  l'Ouest  africain  avaient  eu  des  résultats  médio- 
cres parce  que  dispersés. 

«  On  peut  même  affirmer,  dit  M.  le  gouverneur  Guy  dans  son 
très  intéressant  rapport  sur  la  question,  qu'il  existait  autant  de 
programmes  que  d'écoles  et  autant  d'orientations  que  des  colo- 
nies différentes.  Pendant  que  renseignement  est  donné  par  des 
congréganistes  à  la  Cùte  dlvoire  et  à  la  Guinée  française,  il  est 
laïque  à  Porto-Novo,  mixte  dans  la  colonie  du  Soudan  et  presque 

(1)  Voir  pour  les  détails  la  notice  spéciale  sur  «  l'œuvre  de  l'enseignement  en 
Afrique  occidentale  française  »  de  M.  G.  Leiné,  rédacteur  au  Ministère  des  Colonies. 


164  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

entièrement  religieux  dans  la  vieille  colonie  du  Sénégal,  excep- 
tion faite  d'une  école  laïque  à  Saint-Louis  ». 

Le  personnel  laïque  enseignant  recruté  au  hasard  des  candi- 
datures, ne  possédait  pas,  sauf  de  très  rares  exceptions,  le  mini- 
mum de  connaissances  et  la  valeur  professionnelle  désirables.  Le 
personnel  congréganiste  était  désigné  par  le  supérieur  de  la  con- 
grégation et  très  souvent  les  titulaires  d'emplois  n'étaient  même 
pas  pourvus  du  brevet  élémentaire. 

Quant  aux  programmes  et  aux  méthodes,  ils  étaient  aussi  variés 
que  le  personnel  chargé  de  les  enseigner.  Les  jeunes  indigènes 
lisaient  ou  écrivaient  le  français,  mais  la  plupart  du  temps  sans 
le  comprendre.  «  Tel  jeime  Sénégalais  qui  connaissait  admirable- 
ment les  villes  situées  sur  les  bords  de  la  Loire  ou  les  principaux 
faits  de  la  guerre  de  Cent  ans,  était  incapable  de  citer  les  prin- 
cipales escales  du  fleuve  Sénégal  ou  de  donner  quelques  indica- 
tions sur  les  institutions  actuelles  de  la  France.  Partout  donc 
renseignement  verbal  et  conventionnel,  l'appel  constant  à  la 
mémoire  mécanique  et  nulle  part  un  enseignement  adapté  aux 
besoins  réels  de  l'Afrique  occidentale  et  aux  populations  qui 
devaient  le  recevoir  ». 

Dans  ces  régions  dont  les  habitants  sont  particulièrement 
doués  pour  les  arts  mécaniques  nulle  tentative  d'enseignement 
professionnel. 

Mais  en  revanche,  une  école  congréganiste  dite  secondaire, 
subventionnée  par  le  Sénégal  avait  donné  de  fâcheux  résultats 
en  faisant  naître  chez  les  parents  comme  chez  les  élèves  des  espé- 
rances jamais  réalisées  et  en  préparant  par  cela  même  des  géné- 
rations de  déclassés  ou  de  «  déracinés  ». 

D'autre  part,  le  dangereux  enseignement  des  marabouts  conti- 
nuait, grâce  à  la  tolérance  de  Tadministration  à  faire  à  l'ensei- 
gnement officiel  une  concurrence  d'autant  plus  active  qu'elle  était 
occulte. 

Telle  éUiit  à  ce  mom(»nt  la  situation  de  l'enseignement  public 
en  Afrique  occidentale  française. 

11  appartenait  à  l'arrêté  du  2i  novembre  1903  de  remédier  à 
cet  état  de  choses. 

Le  but  de  cet  acte  a  été  en  premier  lieu  de  rendre  l'enseigne- 


LQELVHK  INDIGENE  165 

ment  laïque.  L'enseignement  religieux  en  effet,  qui  avait  rendu 
des  services  qu'on  ne  saurait  méconnaître,  était  surtout  un  ensei- 
gnement dogmatique,  fait  de  méthodes  surannées  et  tout  à  fait 
contraires  aux  aptitudes  intellectuelles  des  jeunes  indigènes.  De 
plus,  une  sorte  d'antagonisme  existait  forcément  entre  les  con- 
grégations et  les  marabouts  chargés  de  l'enseignement  corani- 
que et  cette  rivalité  fit  en  partie  le  succès  les  écoles  musulmanes. 

Il  importait  donc  de  posséder  un  cadre  d'instituteurs,  élevés 
dans  l'esprit  de  l'enseignement  laïque  et  capables  de  donner  à  ces 
populations  indigènes  «  le  respect  des  grands  principes  dont 
l'ensemble  constitue  en  quelque  sorte  le  patrimoine  de  la  démo- 
cratie moderne  »  (1). 

En  second  lieu,  il  était  intéressant  au  premier  chef  de  donner 
à  ces  indigènes  qui  sont  spécialement  doués  pour  les  arts  méca- 
niques, les  moyens  d'apprendre  un  métier.  L'essor  pri^s  par  les 
grands  travaux  publics,  le  développement  des  industries  privées, 
rétablissement  des  grands  centres  devait  permettre  aux  ouvriers 
qui  sortiraient  de  ces  écoles  avec  une  bonne  instruction  pro- 
fessionnelle de  trouver  des  emplois  bien  rémunérés. 

Il  était  intéressant  aussi,  dans  ces  pays  où  les  échanges  com- 
nierciaux  assurent  depuis  longtemps  la  prospérité,  de  créer  des 
sections  d'enseignement  pratique  commercial  qui  pourraient 
fournir  aux  maisons  de  commerce  des  agents  noirs  expérimentés 
et  n'ayant   pas  à  subir  comme   tant  d'autres   les  rigueurs  du 

climat. 

Il  y  avait  également  beaucoup  à  faire  pour  Tagriculture,  à 
laquelle  s'intéressaient  peu  les  indigènes  qui  se  contentaient  de 
demander  au  sol  et  par  des  moyens  rudinientaires  les  produits 
nécessaires  à  leurs  modestes  besoins.  Il  était  indispc^nsabîe  d'en- 
seigner aux  autochtones  le  métier  de  cultivateurs,  (h»  leur  faire 
connaître  les  instruments  perfectionnés  rtics  méthodes  nouvelles 
grûce  auxcjuels  ils  pourront  faire    donner  à  la  terre  un   produit 

qu'ils  ignorent. 

L'enseignement  des  lilles  n'était  pas  non  plus  oublié.  «  (l'est 
par  l'influenci^  de  la  mère  et  de  l'épouse,  disait  AL  (juv  dans  son 

(1)  Rapport  do  M.  le  Gouverneur  Ciiiy 


166  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

rapport,  que  nous  arriverons  à  modifier  la  mentalité  des  généra- 
tions futures  et  à  rapprocher  de  nous  des  individus  que  des  tra- 
ditions immémoriales  et  des  conseils  intéressés  en  tiennent 
encore  singulièrement  éloignés.  L'hygiène  de  Tenfance  est  une 
des  parties  les  plus  intéressantes  de  cet  enseignement,  c'est  par 
elle  en  effet  que  Ton  peut  espérer  de  diminuer  la  mortalité 
infantile  qui  est  un  des  fléaux  de  l'Afrique  occidentale. 

On  avait  compris  également  la  nécessité  de  ne  pas  laisser  de 
côté  l'enseignement  de  l'arabe. 

Il  devait  être  donné  dans  l'intérieur  même  de  l'école  ;  c'était 
le  seul  moyen  de  réglementer,  ou  même,  suivant  les  cas,  de  sup- 
primer l'enseignement  extérieur  des  marabouts  sans  choquer  les 
convictions  ou  les  préjugés  des  populations  indigènes  et  de  réa- 
liser ainsi  d'une  façon  complète  la  concentration  de  tous  les  ensei- 
gnements sous  la  surveillance  d'un  chef  de  service  et  de  l'admi- 
nistration. 

A  côté  des  maîtres  recrutés  dans  la  métropole  et  auxquels  il 
eût  été  chimérique  et  inutile  de  confier  la  direction  de  toutes  les 
écoles,  on  a  songé  à  assurer  le  recrutement  d'instituteurs  indi- 
gènes qui  devaient  être  nos  plus  précieux  auxiliaires.  Mais  pour 
cela  il  était  nécessaire  que  nos  futurs  collaborateurs  fussent 
méthodiquement  préparés  à  leur  rôle  d'éducateurs  et  qu'ils  ne 
fussent  plus  recrutés  suivant  les  caprices  et  les  besoins  du 
moment.  C'est  à  cotte  préoccupation  qu'a  répondu  la  création  de 
l'Ecole  normale  de  Saint-Louis.  Les  conditions  d'admission,  la 
durée  des  études,  la  méthode  d'enseignement  nous  garantit  un 
recrutement  sérieux  et  régulier  d'instituteurs  attachés  à  leurs  fonc- 
tions et  aptes,  parl'éducation  qu'ils  ont  reçue  aies  remplir  avec 
méthode  et  avec  fruit.  Elle  prépare  également  des  cadres  destinés 
à  nos  populations  musulmanes  et  des  fils  de  chefs  qui  doivent 
devenir  nos  agents  indigènes  d'administration. 

De  même  que  pour  les  garçons,  on  a  jugé  utile  d'assurer  un 
recrutement  normal  d'institutrices  indigènes  et  une  école  spé- 
ciale a  été  créée  dans  ce  but. 

Tel  est  l'esprit  général  de  l'arrêté  de  1903.  Il  ne  nous  appar- 
tient pas  d'entrer  ici  dans  des  détails  qui  sont  donnés  dans 
une  autre  étude.  Mais  les  résultats  obtenus  ont  récompensé  nos 


LQEUVRE  INDIGENE  167 

colonies  des    efforts  financiers   qu'elles  se  sont  imposes   pour 
créer  des  écoles  et  recruter  des  maîtres. 

Il  nous  faut  cependant,  à  Taide  de  quelques  chiffres,  indiquer 
les  progrès  réalisés  dans  chacune  des  colonies  du  gouvernement 
général  de  TAfrique  occidentale  française  : 

a)  Sénégal  : 

A  la  fin  de  Tannée  1898,  on  comptait  au  Sénégal  9  écoles  pri- 
maires publiques,  dont  une  seule  laïque.  Ces  écoles  étaient  fré- 
quentées par  2.100  élèves.  Il  y  avait  de  plus  une  école  secondaire 
publique  (o9  élèves)  dirigée  par  des  congréganistes  et  35  écoles 
indigènes  dans  les  pays  de  protectorat. 

En  1906,  le  Sénégal  possède  35  écoles  publiques  avec  i.750 
élèves.  La  colonie  entretient,  en  outre,  une  école  primaire  supé- 
rieure commerciale  :  TEcole  Faidherbe. 

b)  Hant  Sénégal  et  Niger  : 

En  1898  :  18  écoles  officielles  et  4  écoles  privées  catholiques. 
En  1904  :  44  écoles  officielles  avec  1.458  élèves  et  8  écoles  pri- 
vées réunissant  149  élèves. 

c)  Guinée  française  : 

En  1898  :  8  écoles  privées  avec  363  élèves. 
En  1906  :  15  écoles  officielles  fréquentées  par  1.000  élèves 
environ. 

De  plus,  il  y  a  six  écoles  catholiques  et  1  école  protestante. 

d)  Côte  d'Ivoire  : 

En  1898  :  7  écoles  congréganistes  et  un  cours  professionnel. 
En  1906  :  29  écoles  officielles  et  630  élèves  et  10  écoles  congré- 
ganistes avec  300  élèves. 

e)  Dahomey  : 

En  1898  :  1  école  officielle  laï([ue,  1  école  libre  laïque,  6  écoles 
régimentaires  ;  12  écoles  religieuses. 

En  1906  :  16  écoles  officielles  avec  600  élèves  et  15  écoles  pri- 
vées avec  2.000  élèves. 

La  population  d'Age  scolaire  de  rAfri(|ue  occidentale  peut  être 
évaluée  à  1.200.000  enfants.  11  y  en  a  environ  10.000  dans  les 
écoles,  non  compris  toutefois  37.000  qui  fréquentent  les  écoles 
coraniques. 

Si  Ton  tient  à  distinguer  l'enseignement  donné  aux  indigènes 


168  AFRIQUE  OGCIDExNTALE  FRANÇAISE 

et  renseignement  donné  aux  Français,  on  peut  considérer  que  les 
écoles  du  Sénégal  sont  des  écoles  françaises  en  raison  de  la  qua- 
lité de  citoyens  français  qu'ont  la  plupart  de  leurs  élèves.  Il  y  a 
aussi  une  école  française  à  Conakry.  A  Dakar  fonctionne  une 
école  professionnelle  :  l'école  Pinet-Laprade  et  dans  l'intérieur 
plusieurs  écoles  régionales  agricoles. 


D.  —  Santé  et  hygiène  publiques.  Asaifitiuicc  médicale 

Indigène 


a)  Santé  et  hygiène  publiques.  Le  Comité  supérieur  d^hf/ffiène 
et  de  salubrité  publiques,  —  La  protection  de  la  santé  publique  a 
été  l'objet  des  plus  vives  préoccupations  du  gouverneur  général. 
«  Nous  n'aurions  pas  rempli  tout  notre  devoir  envers  la  popula- 
tion, disait-il  dans  un  discours  prononcé  en  1903  à  la  séance  d'ou- 
verture du  conseil  de  gouvernement,  si  nous  avions  négligé  d'étu- 
dier toutes  les  mesures  d'assistance  et  d'hygiène  publiques  qui 
sont  de  toute  nécessité  dans  un  pays  exposé  à  la  malaria,  à  la 
fièvre  jaune,  à  la  filariose,  à  la  variole,  à  la  peste  ». 

Le  premier  acte  officiel  dans  ce  sens  devait  être  le  décret  du 
14  avril  1904,  relatif  à  la  protection  de  la  santé  publique  en  Afri- 
que occidentale. 

Ce  décret  a  mis  entre  les  mains  des  autorités  les  armes  néces- 
saires pour  lutter  administrativement  contre  les  maladies  épidé- 
miques  qui  à  certains  moments  avaient  pu  désoler  nos  colonies 
de  la  côte  d'Afrique  (Sénégal,  Soudan,  Côte  d'Ivoire,  Dahomey). 

Toutes  les  autorités  sont  tenues  de  déterminer  les  précautions 
à  prendre  pour  prévenir  ou  faire  cesser  les  maladies  transmissi- 
bles  et  pour  isoler  les  malades.  Elles  doivent  en  outre  prendre 
des  mesures  en  vue  de  la  désinfection  et  de  la  destruction  des 
maisons  qui  ont  été  contaminées.  Elles  doivent  en  outre  veiller 
à  la  salubrité  des  maisons  et  des  agglomérations. 

En  exécution  de  cet  acte  un  comité  supérieur  d'hygiène  et  de 
salubrité  publiques  a  été  créé  au  siège  du  gouvernement  général. 

Ce  comité  donne  son  avis  sur  toutes  les  questions  d'hygiène 


LOKL'VRE  INDIGENE  169 


Fiy.  51    -  Cliiilw  du  1-Vluu. 


Fi{{.  aï.  —  Marivl  suuiianuii 


> 


L  OEUVRE  INDIGENE  171 

publique  et  de  police  sanitaire  qui  lui  sont  soumises  par  le  gou- 
verneur général. 

Il  est  présidé  par  le  gouverneur  général  ou,  à  son  défaut,  par 
le  secrétaire  général  du  gouvernement  général  et  se  réunit  sur  sa 
convocation. 

Il  est  ainsi  composé  : 

Le  général  commandant  supérieur  des  troupes  ; 

Le  secrétaire  général  du  gouvernement  général  ; 

Les  lieutenants  gouverneurs  et  les  habitants  notables  ayant 
siégé  à  la  dernière  session  du  conseil  du  gouvernement  quand 
ils  sont  présents  au  siège  du  gouvernement  général  ; 

Le  procureur  général,  chef  du  service  judiciaire  de  l'Afrique 
occidentale  française  ; 

Le  directeur  du  service  de  santé  de  l'Afrique  occidentale  fran- 
çaise, inspecteur  des  services  sanitaires  civils  ; 

L'inspecteur  des  travaux  publics  de  l'Afrique  occidentale  fran- 
çaise ; 

Le  commandant  de  la  marine  ; 

Le  pharmacien  des  troupes  coloniales  le  plus  élevé  en  grade  ; 

Cinq  membres  désignés  pour  deux  ans  par  le  gouverneur  géné- 
ral parmi  les  médecins,  ingénieurs,  légistes,  commerçants,  etc.  ; 

Le  médecin  adjoint  à  l'inspecteur  des  services  sanitaires,  secré- 
taire (1). 

Une  des  conséquences  immédiates  de  cet  acte  fut  l'arrêté  du 
5  janvier  1905  qui  institua  un  service  municipal  d'hygiène  et  des 
brigades  sanitaires  dans  les  quatre  communes  de  plein  exercice 
du  Sénégal  et  éventuellement  dans  tous  les  centres  ou  agglomé- 
rations érigés  en  communes.  D'autres  règlements  complétèrent 
ce  décret  dans  chacune  des  colonies. 

b)  Assistance  médicale  indigène,  —  I/arrété  du  8  février  1905 
continue  la  série  des  mesures  prises  pour  l'hygiène  et  la  santé 
publiques.  Il  crée  en  Afrique  occidentale  un  service  d'assistance 
médicale  indigène  dont  le  but  est  de  procurer  gratuitement  aux 
populations  indigènes  des  soins  médicaux  et  des  conseils  d'hy- 
giène générale. 

(I)  Le  recueil  dos  délibérations  de  co  comité  est  publié  presque  tous  les  ans. 


172  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

L'importance  des  services  que  peut  rendre  ce  corps  n'échap- 
pera à  personne,  surtout  si  Ton  ajoute  qu'à  ces  médecins, 
l'arrêté  du  7  janvier  1906  a  adjoint  un  corps  d'aides-médecins 
indigènes.  Ce  personnel  qui  doit  nous  offrir  le  plus  précieux  des 
concours  est  destiné  à  fournir  des  interprètes,  des  aides  et  au 
besoin  des  suppléants  à  nos  médecins.  Le  bagage  scientifique 
qui  leur  est  nécessaire  est  avant  tout  pratique  et  ils  ne  peuvent 
l'acquérir  qu'en  servant  en  qualité  d'élèves  auprès  des  médecins 
de  l'Assistance  médicale  indigène  dans  les  consultations  et  dans 
les  dispensaires  dont  ils  sont  chargés.  Un  examen  spécial  doit 
leur  donner  l'investiture  nécessaire  pour  être  employés  au  ser- 
vice d'assistance  médicale. 

Employés  comme  aides  dans  des  dispensaires,  ou  comme 
gérants  d'un  poste  médical  secondaire,  ils  ne  manqueront  pas  de 
devenir  pour  les  médecins  de  l'Assistance  médicale  indigène, 
sous  les  ordres  desquels  ils  serviront,  des  auxiliaires  extrême- 
ment utiles.  Ils  prendront  leur  part  dans  les  soins  à  donner  aux 
indigènes  et  seront  des  agents  de  pénétration  et  d'information 
précieux.  Ils  aideront  leurs  chefs  à  lutter  contre  les  pratiques  des 
marabouts  ou  des  féticheurs,  répandront  leur  influence  et  devien- 
dront des  propagateurs  de  premier  ordre  pour  les  idées  civilisa- 
trices que  nous  nous  efforçons  de  répandre  en  Afrique. 

Le  même  jour  un  autre  arrêté  était  signé,  et  celui-là  créant  un 
service  spécial  de  propagation  de  la  vaccine  dans  chacune  de 
nos  possessions  de  l'ouest  africain.  On  sait  le  terrible  fléau  qu'est 
la  variole  dans  un  pays,  il  était  donc  nécessaire  et  urgent  de 
lutter  contre  elle.  Des  centres  vaccinogènes  doivent  être  créés 
dans  chacune  des  colonies,  centres  qui  fourniront  aux  médecins 
de  la  région  la  lymphe  qui  leur  est  nécessaire  pour  la  vaccination. 

Nous  n'avons  cité  qu'une  partie  des  mesures  qui  jusqu'à  pré- 
sent ont  été  prises  pour  sauvegarder  la  santé  des  indigènes  et 
l'on  a  pu  voir  l'iinportamM'  et  l'intérêt  qu'elles  offraient. 

Les  dépenses  prévues  au  budget  de  1906  pour  les  services 
sanitaires  s'élèvent  au  chiffre  considérable  de  1 .207.000  francs  (1) 
et  le  projet  d'emprunt  de  100  millions  prévoit  l'affectation  d'une 

(1)  Voir  au  sujet  des  dépenses  d'assistance  le  chapitre  UI,  Etude  générale  des 
dépenses  et  des  ressources  do  l'Afrique  occidentale  française.  Dépense,  IV. 


L'OKUVRE  INDIGENE  173 

somme  de  3  millions  pour  Tamélioration  des  services  sanitaires 
et  la  construction  d'hôpitaux  ou  de  dispensaires. 

Voici  comment  s'exprimait  à  ce  sujet  M.  le  gouverneur  géné- 
ral Roume  dans  le  discours  qu'il  pronon(:a  à  la  séance  d'ouver- 
ture de  la  cession  extraordinaire  du  conseil  du  gouvernement 
tenu  en  mars  1906. 

«  Parallèlement  à  Tœuvre  de  la  pénétration  économique  de 
TAfrique  occidentale  française  par  la  création  et  Tamélioration 
des  voies  de  communication,  vous  savez,  messieurs,  que  Tadmi- 
njstration  s'attache  avec  le»  même  soin  à  poursuivre  celle  de  l'as- 
sistance médicale  indigène.  I^es  dépenses  qui  en  résultent,  quoi- 
que leur  importance  s'accroisse  chaque  année,  sont  cependant 
bien  loin  d'être  comparables  à  celles  qu'entraîne  rexécution  des 
grands  travaux  publics,  et  elles  trouvent  normalement  leur  place 
dans  les  budgets  locaux  de  chaque  colonie.  11  nous  a  néanmoins 
paru  nécessaire  de  pourvoir,  en  partie  tout  au  moins,  sur  res- 
sources extraordinaires,  aux  frais  de  premier  établissement  d'un 
service  si  essentiel  et  qui  se  trouve  presque  totalement  démuni 
des  installations  même  les  plus  rudimentaires.  Nous  avons  créé 
des  médecins  d'assistance  médicale  indigène  ;  dans  votre  dernière 
session,  vous  avez  posé  le  principe  de  l'organisation  d'aides- 
médecins  indigènes  ;  ce  n'est  pas  assez  ;  il  faut  leur  donner  l'ou- 
tillage nécessaire,  il  faut  organiser  dans  les  campagnes  des  cen- 
tres, si  modestes  qu'ils  soient,  d'assistance  médicale.  Nos 
médecins  doivent  pouvoir  disposer  d'abris  dans  lesquels  seront 
hospiUilisés  au  moins  les  malades  les  plus  graves;  nous  ne 
devons  plus  revoir  ce  pénibbî  spectacle  d'indigènes  accourus  de 
tous  les  points  du  cercle  à  la  consultation  du  médecin  et  qui, 
après  avoir  rec^u  les  soins  indispensables  sont  réduits,  même  les 
plus  malades  d'entre  enx,  à  coucher  à  la  belle  étoile,  et  que,  par 
pitié,  le  nu'»decin  recueille  sous  sa  vérandah.  Xous  devons  pren- 
dre pleine  conscience  de  nos  devoirs  envers  ces  populations  dont 
nous  avons  assumé  la  direction  et  qui,  en  retour  de  l'impôt 
qu'elles  nous  paient,  en  doivent  recevoir  la  contre-partie  non 
seulement  en  sécurité,  en  travaux  d'utilité  publique,  mais  aussi 
sous  forme  d'assistance  médicale  que  toute  nation  civilisée  doit 
à  ses  ressortissants  et  qui  est  le  bienfait  le  plus  immédiatement 


174  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

tangible  qu'elles  puissent  recevoir.  C'est  en  vue  de  pourvoir  à 
ces  besoins  élémentaires  que  M.  Tlnspecteur  des  services  sani- 
taires civils  a  dressé  un  projet  de  dispensaire-ambulance  indigène 
qui,  avec  les  modifications  inhérentes  à  chaque  région,  peut 
ser>'ir  de  type  pour  Tinstallation  de  ces  modestes  et  si  utiles  éta- 
blissements. Une  vingtaine  d'entre  eux  pourraient  être  construits 
simultanément  dans  les  postes  pourvus  de  médecins  de  l'assis- 
tance médicale  indigène,  et  au  fur  et  à  mesure  de  la  création  de 
nouveaux  emplois,  les  budgets  locaux  supporteraient  la  charge 
de  la  construction  des  ambulances  correspondantes.  A  Dakar, 
qui  compte  une  population  agglomérée  de  plus  de  20.000  indi- 
gènes, l'établissement  d'assistance  prendrait  naturellement  une 
importance  plus  considérable  et  constituerait  un  véritable  hôpital 
indigène,  complètement  distinct  de  l'hôpital  colonial  actuel  qui 
est  lui-même  devenu  tout  à  fait  insuffisant  eu  égard  au  dévelop- 
pement de  la  population  européenne  et  assimilée  et  qui  serait 
notablement  agrandi.  Enfin,  nous  prévoyons  la  création,  à  Bam- 
mako,  d'un  grand  hôpital  qui,  placé  sur  l'une  des  collines  qui 
dominent  le  Niger,  dans  les  meilleures  conditions  d'aération  et 
d'hygiène,  formera  le  complément  nécessaire  des  installations 
prévues  pour  la  nouvelle  capitale  du  Haut-Sénégal-Niger. 

a  L'ensemble  de  ces  dépenses  est  évalué  à  la  somme  de  3  mil- 
lions de  francs  i). 


fi.   —  miesupes  diverses  en  faveur  des  indig^ènes. 


Non  seulement  dans  toute  la  réglementation  administrative  de 
l'Afrique  occidentale  française  les  droits  des  indigènes  ont  été  scru- 
puleusement sauvegardés  (Décrets  sur  le  régime  forestier.  Décret 
minier. Décrets  sur  l'émigration, sur  l'organisation  judiciaire,etc.), 
ce  qui  était  de  la  plus  élémentaire  équité  ;  mais  encore,  chaque 
fois  qu'il  a  été  possible,  nos  sujets  ont  été  favorisés.  Toutes  les 
mesures  propres  à  hâter  la  diffusion  de  nos  idées  parmi  les  popu- 
lations autochtones  ont  été  prises  dans  Tordre  économique. 
L'une  des  plus  importante  réforme  du  décret  du  22  juillet  1906 


L'ŒUVRE  INDIGENE  175 

■ 

n'est-elle  pas  en  effet  d'autoriser  (art.  4)  les  indigènes  à  faire 
immatriculer  leurs  immeubles  —  ce  qui  ne  leur  était  pas  permis 
par  les  décrets  de  1900  et  1901  (1),  et  de  consolider  (art.  58) 
leurs  droits  sur  les  leurs  qu'ils  déterminent  tout  en  facilitant  la 
transformation  de  la  propriété  foncière  en  Afrique  occidentale. 


(1)  Décrets  sur  le  régime  foncier  des  20  juillet  1900  (Sénégal).  5  août  1900  (Côte 
d'Ivoire  et  Dahomey),  24  mars  1901  (Guinée). 


TROISIÈME  PARTIE 


L'ÉVOLUTION  ÉCONOMIQUE 


a 


CHAPITRE  V 


LKS    CONDITIONS   DK   L\    PRODUCTION   KT    DU    COMMKRCK. 


A.  —  H«''gime  «l«s  lorros  :  a)  le  domaine  (dôcrets  «lu  23  octobre  1904  et  du  l"  avril 
1900)  1.  Lo  rloiiiainc  public;  â.  Duiiiaine  privt^:  3.  Réfj:iinti  des  concessions; 
4.  l*ouvoi:s  dos  autorités  charj^êes  dt*  la  représentation  en  justice  des  domaines 
de  TEtut  et  de  la  Odonie.  —  b)  le  régime  foncier  (décret  du  24  juillet  1906) 
1.  But  de  l'institution;  t.  Des  bureaux  <le  la  conservation  foncière  ;  3.  Des  prépo- 
sés ;  4.  Des  livres  fonciers  et  documents  annexes  ;  5.  Lê^Mslatiori  :  a)  législation 
française,  b)  droit  coutuinior  ;  (î. 'Fonclionneiuenl  du  réj^'ime  :  a)  d'immatricula- 
tion des  immeubles,  b)  publication  des  droits  réels,  c)  consultation  des  livres 
fonciers:  7  Sanctions  :  a)  responsabilité  du  conservateur,  b) pénalités  diverses; 
8.  Dispositions  générales.  —  c)  le  régime  forestier. 

B.  —  Le  régime  do  la  main  dVeuvre.  1.  L'émigration. 

C.  —  Le  crédit  :  a)  la  monnaie  :  b)  la  Banque  de  TAfriquc  occidentale  !  1.  Institu- 
tion ;  2.  Statuts  :  a)  constitution,  durée,  siège  social,  succursales,  apports, 
b)  capital  social  et  actions,  c)  opérations,  di  dividendes  et  fonds  de  réserve, 
e)  administration  de  la  banque,  f)  consed  d'administration,  direction,  g)  com- 
missaire du  gouvernement  et  censeurs  administratifs,  b)  dispositions  générales. 

Appendice  :  1.  Bilan  au  30  juin  1906  ;  2.  Conditions  d'encaissement. 


L'économie  politique  nous  apprend  que  la  production  des 
richesses  comporte  trois  facteurs  essentiels  :  la  nature,  le  travail  et 
le  capiUd.  Il  nous  faut  donc  étudier  ici,  pour  nous  rendre  compte 
des  conditions  de  la  production  et  du  commerce  : 

A.  —  Le  régime  des  terres  ; 

U.  —  Le  régime  de  la  main-d'<ruvre  ; 


C.  —  Le  crédit. 


A.  —  Le  p^g^lnie  cleH  Ioppouï. 

a)  Le  Domaine,  —  Décrrt  du  "-23 octobre  1904.  —  L'organisation 
du  domaine  public  dans  les  j>ossessions  dépendant  du  gouverne- 


180  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

ment  général  de  TAfrique  occidentale  française  a  été  réglementée 
par  divers  actes  (1)  qui,  tout  en  sUnspirant  de  principes  com- 
muns présentent  des  différences  assez  sensibles  dans  le  détail  de 
leurs  dispositions. 

M.  le  Gouverneur  général  de  T Afrique  occidentale  française  a 
estimé  que  le  moment  était  venu  d'unifier  cette  législation,  et  de 
profiter  de  la  circonstance  pour  la  préciser  sur  certains  points. 

Tenant  compte  des  propositions  formulées  à  ce  sujet  par  ce 
haut  fonctionnaire,  le  département  prépara  un  projet  de  décret 
qui  s'applique  à  la  fois  au  domaine  public  et  au  régime  des  terres 
domaniales.  Une  de  ses  dispositions  principales  consiste  dans  la 
suppression  de  la  procédure  spéciale  aux  pays  de  protectorat  ins- 
tituée par  les  précédents  décrets,  en  ce  qui  concerne  Tutilisation 
du  domaine  public.  Il  fait,  en  outre,  disparaître,  dans  le  régime 
des  terres  domaniales,  le  compte  spécial  de  colonisation  qui  n'a 
pu  jusqu'à  ce  jour  et  ne  peut  recevoir  en  Afrique  occidentale 
française  aucune  application  pratique.  Enfin,  la  nouvelle  régle- 
mentation a  trait  au  mode  d'aliénation  des  terres,  et  modifie 
notamment  l'étendue  des  concessions  accordées  soit  par  le  pou- 
voir central,  soit  par  l'autorité  locale. 

En  d'autres  termes  ce  décret  présente  trois  grandes  divisions  se 
rapportant  : 

V  Au  domaine  public  ; 

2®  Au  domaine  privé  (terres  domaniales)  ; 

3°  Et  au  sujet  de  celles-ci,  au  régime  des  concessions  c'est-à- 
dire  à  leur  mode  d'aliénation. 

1**  Domaine  public.  —  Sa  composition.  Les  servitudes  aux- 
quelles il  peut  être  astreint. 

Font  partie  du  domaine  public  dans  les  colonies  et  territoires 
de  l'Afrique  occidentale  française  : 

a)  Le  rivage  de  la  mer  jusqu'à  la  limite  des  plus  hautes 
marées,  ainsi  qu'une  zone  de  100  mètres,  mesurée  à  partir  de 
cette  limite  ; 

b)  Les  cours  d'eau  navigables  ou  flottables  dans    les  limites 

(i)  Décrets  des  20  juillet  1900,  5  août  1900  et  24  mars  1901,  sur  le  domaine 
publie  dans  les  colonies  du  Sénégal,  de  la  Côted'lvoire,  du  Dahomey  et  de  la 
Guinée. 


KVOLUTION  ECONOMIQUE      ,  i8i 

déterminées  par  la  hauteur  des  eaux  coulant  à  pleins  bords  avant 
de  déborder,  ainsi  qu'une  zone  de  passage  de  25  mètres  de  large 
à  partir  de  ces  limites  sur  chaque  rive  et  sur  chacun  des  bords  des 
îles  ; 

c)  Les  sources  et  les  cours  d'eau  non  navigables  ni  flottables 
dans  les  limites  déterminées  par  la  hauteur  des  eaux  coulant  à 
pleins  bords  avant  de  déborder  ; 

ff)  Les  lacs,  étangs  et  lagunes  dans  les  limites  déterminées 
par  le  niveau  des  plus  hautes  eaux  avant  débordement,  avec 
une  zone  de  passage  de  25  mètres  de  large  à  partir  de  ces  limites 
sur  chaque  rive  extérieure  et  sur  chacun  des  bords  des  îles  ; 

e)  Les  canaux  de  navigation  et  leurs  chemins  de  halage,  les 
canaux  d'irrigation  et  de  dessèchement  et  les  aqueducs  exécutés 
dans  un  but  d'utilité  publique,  ainsi  que  les  dépendances  de  ces 
ouvrages  ; 

/)  Les  chemins  de  fer,  les  routes,  les  voies  de  communication 
de  toute  nature,  les  ports  et  rades,  les  digues  maritimes  et  fluvia- 
les, les  sémaphores,  les  ouvrages  d'éclairage  et  de  balisage,  ainsi 
que  leurs  dépendances  ; 

(/)  Les  lignes  télégraphiques  et  téléphoniques,  ainsi  que  leurs 
dépendances  ; 

//)  Les  ouvrages  déclarés  d'utilité  publique  en  vue  de  l'uti- 
lisation des  forces  hydrauliques  et  du  transport  de  l'énergie  élec- 
trique ; 

i)  Les  ouvrages  de  fortification  des  places  de  guerre  ou  des 
postes  militaires,  ainsi  qu'une  zone  large  de  250  mètres  autour 
de  ces  ouvrages  ; 

k)  Et  généralement  les  biens  de  toute  nature  que  le  Code  civil 
et  les  lois  françaises  déclarent  non  susceptibles  de  propriété  privée. 

Les  riverains  des  cours  d'eau  non  navigables  ni  flottables  sont 
soumis  à  une  servitude  de  passage  sur  une  zone  large  de  10  mètres 
sur  chaque  rive. 

Les  terrains  et  biUimenls  des  pro[)riétés  [)rivées  sont  soumis  à 
toutes  les  servitudes  de  passage,  d'implantation, d'appui  et  de  cir- 
culation nécessaires  pour  rétablissement,  l'entretien,  l'exploita- 
tion des  lignes  télégraphique  et  téléphoniques  et  des  conducteurs 
d'énergie  électrique,  classés  dans  le  domaine  public. 


182  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

Aucune  indemnité  n'est  due  aux  propriétaires  en  raison  des 
servitudes  établies  ci  dessus.  En  cas  de  doute  ou  de  contestation 
sur  les  limites  du  domaine  public  ou  retendue  des  servitudes 
établies,  il  est  statué  par  décision  du  lieutenant  gouverneur  de 
chaque  colonie,  sauf  recours  au  conseil  du  contentieux  admi- 
nistratif. 

Le  lieutenant  gouverneur  accorde  les  autorisations  d'occuper 
le  domaine  public  et  d  y  édifier  des  établissements  quelconques 
suivant  les  conditions  déterminées  par  des  règlements  généraux. 

Il  peut  de  même  autoriser  des  dérogations  à  la  servitude  de 
passage. 

Les  autorisations  données  en  vertu  des  deux  alinéas  précé- 
dents peuvent  être  révoquées  à  toute  époque,  sans  indemnité, 
pour  un  motif  d'intérêt  public,  par  un  arrêté  du  lieutenant  gou- 
verneur, rendu  en  conseil  d'administration. 

Les  portions  du  domaine  public  qui  seraient  reconnues  sans 
utilité  pour  les  services  publics  pourront  être  déclassées  par  un 
arrêté  du  gouverneur  général  et  rentreront  dans  le  domaine  de 
l'Etat. 

L'arrêté  ne  sera  exécutoire  qu'après  approbation  par  le  minis- 
tre des  Colonies. 

Ces  parcelles  de  terrain  pourront  être  abandonnées  à  titre  gra- 
tuit aux  occupants  .et  possesseurs  de  bonne  foi,  qui  seront  dès 
lors  considérés  comme  propriétaires. 

Des  règlements  généraux  arrêtés  par  le  gouverneur  général  en 
conseil  de  gouvernement  édictent  les  règles  relatives  à  la  police, 
à  la  conservation  et  à  l'utilisation  du  domaine  public,  ainsi  qu'à 
l'exercice  des  servitudes  d'utilité  publique  et  des  servitudes  mili- 
taires. 

Les  contraventions  à  ces  règlements  seront  punies  d'une 
amende  de  i  franc  à  300  francs,  sans  préjudice  de  la  réparation  du 
dommage  causé  et  do  la  démolition  d'office  des  ouvrages  indû- 
ment établis  sur  le  domaine  public  et  dans  les  zones  de  servitude. 

Les  contraventions  sont  constatées  par  des  procès-verbaux 
dressés  par  des  agents  commissionnés  par  les  lieutenants  gou- 
verneurs. 

Les  détenteurs  de  terrains  compris  dans  le  domaine  public,  qui 


EVOLUTION  EGONOxMIUUE  183 

possèdent  ces  terrains  en  vertu  des  titres  réguliers  et  définitifs 
antérieurs  à  la  promulgation  des  décrets  du  20  juillet  1900  pour  le 
Sénégal  et  dépendances,  du  20  juillet  1900  pour  la  Côte  dlvoire, 
du  r>  août  1900  pour  le  Dahomey,  du  24  mars  1901  pour  la 
Guinée  française,  ne  pourront  être  dépossédés,  si  Tintérêt  public 
venait  à  Texiger,  que  moyennant  le  payement  ou  la  consignation 
d'une  juste  et  préalable  indemnité. 

Il  en  serait  de  même  dans  le  cas  où  l'intérêt  public  exigerait, 
pour  l'exercice  des  servitudes  prévues  aux  articles  2,  3  et  1,  du 
décret  du  23  octobre  1904,  la  démolition  des  constructions  ou 
Tenlèvement  de  clôtures  ou  plantations  établies  par  lesdits  déten- 
teurs antérieurement  à  la  promulgation  des  décrets  ci-dessus 
visés. 

L'indemnité  sera  fixée,  sauf  recours  au  conseil  du  contentieux 
administratif,  par  une  commission  arbitrale  de  trois  membres, 
dont  un  sera  désigné  par  le  lieutenant-gouverneur,  un  autre  par 
le  propriétaire  et  le  troisième  par  les  deux  premiers,  d'un  com- 
mun accord. 

Dans  le  cas  où  le  propriétaire  n'aurait  pas  désigné  son  arbitre 
dans  un  délai  de  trois  mois,  et  dans  le  cas  où  l'accord  ne  se  pro- 
duirait pas  pour  le  choix  du  troisième  arbitre,  ces  désignations 
seront  faites  par  le  président  du  tribunal  siégeant  au  chef-lieu  de 
la  colonie. 

2°  Te^^res  domaniales  (Domaine  privé).  —  Le  principe  posé 
dans  l'artich^  10  est  que  les  terres  vacantes  et  sans  maître,  dans 
les  colonies  et  territoires  de  l'Afrique  occidentale  française,  appar- 
tiennent à  l'Etat. 

Les  droits  des  collectives  indigènes  sont  actuellement  garan- 
ties par  le  deuxième  paragraphe  ainsi  conçu  : 

«  Les  terres  formant  la  propriété  collective  des  indigènes  ou 
que  les  chefs  indigènes  détiennent  comme  représentants  de  collec- 
tivités indigènes  ne  peuventétre  cédées  à  des  particuliers  par  voie 
de  vente  ou  de  location  (ju'après  approbation  par  arrêté  du  lieu- 
tenant gouverneur  en  conseil  d'administration  ». 

Mais  (jj  3),  l'occupation  de  la  parti(*  de  ces  terres  qui  serait 
nécessaire  pour  la  création  de  centres  urbains,  pour  des  cons- 
tructions ou  travaux  d'utilité  publique,  est  prononcée  par  le  lieu- 


184  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

tenant  gouverneu;-,  en  conseil  d'administration,  qui  statue  sur 
les  compensations  que  peut  comporter  cette  occupation. 

3°  Régime  des  concessions  (a.  Il  et  12).  —  L'aliénation  des 
terres  domaniales  est  soumise  aux  règles  suivantes  : 

1^  Les  lots  de  terrains  urbains  compris  dans  un  plan  de  lotisse- 
ment arrêté  par  le  lieutenant  gouverneur  en  conseil  d'adminis- 
tration, et  les  concessions  do  moins  de  2n0  hectares,  sont  accor- 
dés par  le  lieutenant  gouverneur  en  conseil  d'administration,  aux 
conditions  déterminées  dans  chaque  cas  par  l'acte  de  concession 
lui  mémo,  suivant  le  lieu,  la  nature  du  sol  et  de  l'exploitation  à 
entreprendre  ; 

2°  Les  concessions  portant  sur  une  étendue  comprise  entre  200 
et  2.000  hectares  sont  accordées  par  le  gouverneur  général,  sur 
la  proposition  du  lieutenant  gouverneur,  après  avis  du  conseil 
d'administration  ; 

3**  Les  concessions  portant  sur  une  étendue  supérieure  à 
2.000  hectares  sont  accordées  par  décret  rendu  sur  le  rapport  du 
ministre  des  Colonies,  sur  la  proposition  du  gouverneur  général, 
et  après  avis  de  la  commission  des  concessions  coloniales. 

Dans  ces  deux  derniers  cas,  les  conditions  de  la  concession 
sont  stipulées  dans  un  cahier  des  charges  annexé  à  l'acte  de  con- 
cession, qui  fixe  également  le  taux  des  redevances. 

L'octroi  de  toute  concession  devra  être  précédé  d'une  publicité 
suffisante  pour  que  tous  les  intérêts  en  cause  puissent  se  pro- 
duire et  être  examinés  utilement  avant  l'établissement  de  l'acte  de 
concession. 

L'acte  de  concession  devra  faire  mention  des  conditions  de 
cette  publicité  et  être  inséré  au  Journal  officiel  de  la  colonie. 

k9  Pouvoirs  (les  autorités  chargées  de  représenter  en  justice  les 
domaines  de  l'Etat  et  de  la  Colonie.  —  Cette  législation  a  été 
comphHée  par  hi  détermination  des  pouvoirs  des  autorités  char- 
gées de  la  n»présontation  en  justice  des  domaines  de  l'Etat  et  de 
hi  colonie  en  Afriqiu^  occidentiile. 

Car  les  textes  nrgani([ues  qui^  dans  l'étendue  de  nos  posses- 
sions de  l'Ouest  africain,  réglaient  les  attributions  respectives  du 
gouverneur  général  de  l'Afrique  occidentale  français(»  et  des  lieu- 
tenants  gouverneurs   soumis    à    son    contrôle,    ne  contenaient 


Pig.  5H.  —  U  distriliutionau  <.-aiii|J  ili^s  tir: 


EVOLUTION  ECONOMIQUE  187 

aucune  disposition  précise  sur  les  pouvoirs  appartenant  à  ces 
hauts  fonctionnaires  en  ce  qui  touche  la  représentation  en  justice 
du  domaine  national  et  des  domaines  coloniaux. 

Les  variations  de  la  jurisprudence  sur  cette  question  créèrent 
une  situation  assez  confuse,  qui  ne  tendit  à  rien  moins  qu'à  favo- 
riser, dans  les  affaires  les  plus  simples  en  apparence,  des  procé- 
dures sur  incident,  sources  de  retards  très  préjudiciables  à  la 
prompte  solution  des  litiges,  et  des  frais  supplémentaires  souvent 
peu  en  rapport  avec  leur  importance. 

Dans  ces  conditions,  il  a  semblé  qu'il  y  avait  un  intérêt  primor- 
dial à  faire  régler,  par  la  voie  législative,  une  situation  insoluble 
par  tout  autre  procédé. 

Tel  a  été  le  but  du  décret  du  1*^^  août  1906.  Nous  ne  pouvions 
mieux  faire  que  d'en  reproduire  textuellement  les  dispositions  : 

Art.  I®*".  —  Dans  toutes  les  procédures  et  instances  suivies 
devant  les  juridictions  coloniales  ou  métropolitaines,  pour  la 
défense  des  droits  de  leur  domaine  en  Afrique  occidentale  fran- 
çaise, l'Etat  et  le  gouvernement  général  sont  valablement  repré- 
senté^  par  le  gouverneur  général,  les  colonies  relevant  du  gou- 
vernement général  par  les  lieutenants  gouverneurs. 

Toutefois,  dans  le  cas  où  les  intérêts  de  TEtat  et  ceux  du  gou- 
vernement général  se  trouveraient  en  opposition,  l'Etiit  serait 
représenté  par  le  gouverneur  général.  Le  gouvernement  général 
de  l'Afrique  occidentale  française,  dans  le  même  cas,  serait 
représenté  parle  secrét<iire  général  du  gouvernement  général. 

AuT.  2.  —  La  même  capacité  est  confirmée  spécialement  et 
respectivement  au  gouverneur  général  et  aux  lieutenants  gouver- 
neurs pour  toutes  les  procédures  et  instances  commencées  avant 
ce  jour  en  matière  domaniale. 

Art.  3.  —  Les  procédures  et  instanc(»s  qui  scM'ont  engagées  à 
l'avenir  à  la  requête  <lu  gouv(M*neur  général  et  d<'s  lieulenants- 
gouverneurs  seront  poursuivies  i\  la  diligence  des  foru'tionnaires 
du  service  des  Domaines. 

Dans  le  cas  où  les  intérêts  de  l'Etat,  d'un(*  part,  du  gouverne- 
ment général  ou  des  colonies,  d'autn»  [wirt,  se  trouveraient  eu 
opposition,  les  procédures  des  actions  ou  défenses  intéressant 
l'Etat  seraient  poursuivies  à  la  diligence  des  agents  du  Domaine, 


188  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

celles  intéressant  le  gouvernement  général  et  les  colonies  par 
des  fonctionnaires  désignés  ad  hoc  par  le  gouverneur  général. 

b)  Le  régime  foncier,  —  Décrel  du  94  juillet  i906.  —  Sui- 
vant l'exemple  donné  déjà  par  plusieurs  de  nos  colonies  dotées 
ou  en  voie  de  Têtre  d'un  système  foncier  mieux  approprié  à  leurs 
besoins  et  plus  favorable  à  leur  développement  que  le  système 
hypothécaire  français  trop  compliqué,  le  Sénégal,  la  Côte 
d'Ivoire,  le  Dahomey  et  la  Guinée  française  avaient  successive- 
ment au  cours  des  années  1900  et  1901,  obtenu  des  règlements 
déterminant  le  régime  applicable  à  la  propriété  immobilière  sur 
leur  territoire.  Mais  ces  décrets,  calqués,  en  quelque  sorte,  sur 
l'acte  promulgué  peu  de  temps  auparavant,  au  Congo  français, 
tout  en  maintenant  les  quelques  améliorations  de  pure  forme 
introduites  par  le  législateur  colonial  dans  le  modèle  choisi,  com- 
paré au  texte  réglementant  la  même  matière  à  Madagascar, 
n'avaient  point  tenu  suffisamment  compte  des  enseignements 
qu'une  pratique  de  plusieurs  années,  dans  cette  dernière  colonie, 
pouvait  déjà  fournir. 

Aussi,  malgré  l'intérêt  considérable  que  la  colonisation  eût 
trouvé  dans  l'application  d'un  système  qui,  en  donnant  une 
garantie  aux  titulaires  de  droits  réels  immobiliers,  favorise  Tap-  n 
port  à  la  terre  des  capitaux  nécessaires  à  sa  mise  en  valeur,  n'est- 
ce  que  dans  des  limites  fort  restreintes  que  ces  décrets  furent 
appliqués  dans  une  ou  deux  des  quatre  colonies  du  groupe. 

Une  réforme  s'imposait.  Elle  a  été  poursuivie  méthodiquement 
par  les  soins  de  M.  le  gouverneur  général  de  l'Afrique  occiden- 
dale  française  et  c'est  sur  les  résultats  des  travaux  préparatoires 
qui  ont  été  transmis  par  ce  haut  fonctionnaire  au  département 
qu'un  projet  définitif,  qui  est  devenu  le  décret  du  24  juillet  1906, 
fut  arrêté. 

Maintenant,  dans  un  sens  même  plus  accentué,  les  principes 
essentiels  du  régime  établi  par  les  décrets  antérieurs,  ce  nouveau 
texte  se  rapproche  davantage  de  T Act  Torrens,  le  modèle-type 
universellomeut  admis,  auquel  il  emprunte  tout  ce  qui  peut  être 
pratiquement  et  utilement  appliqué  en  pays  français  et  plus  par- 
ticulièrement dans  les  régions  de  l'Afrique  occidentale  ;  il  con- 
tient en  outre,  dans  celles  de  ses  dispositions  qui  se  rapportent 


EVOLUTION  ECONOMIOUE  189 

aux  procédés  crexécution,  toutes  les  modifications  aux  adaptions 
antérieures  de  la  législation  australienne  dont  Texpérience  a 
révélé  l'utilité  ;  enfin  il  permet  Taccès  des  livres  fonciers  aux 
indigènes  qui  verront,  par  le  seul  fait  de  Timmatriculation  de 
leurs  terres,  leurs  droits  de  détenteurs  précaires  transformés  en 
droits  de  propriétaires,  au  sens  de  la  loi  française. 

Cette  dernière  modification  est  de  nature,  incontestablement, 
à  favoriser  le  développement  moral  des  populations  auxquelles 
elle  s'adresse,  en  attachant  riiomme  à  la  terre,  en  lui  faisant  con- 
cevoir le  but  donné  à  l'effort  mdividuel,  la  sanction  offerte  au 
travail. 

Ces  diverses  considérations  montrent  tout  l'intérêt  que  pré- 
sente la  récente  réforme  dont  nous  allons  indiquer  l'économie. 

i^  Du  but  de  l'inatilution,  —  Le  décret  du  24  juillet  1906  insti- 
tue dans  les  colonies  et  territoires  de  l'Afrique  occidentale  fran- 
çaise, un  service  de  «  la  conservation  de  la  propriété  et  des  droite 
fonciers  »,  chargé  d'assurer  aux  titulaires  la  garantie  des  droits 
réels  qu'ils  possèdent  sur  les  immeubles  soumis  au  régime  de 
ce  décret. 

Cette  garantie  est  obtenue  au  moyen  de  la  publication  sur  des 
livres  fonciers,  à  un  compte  particulier  ouvert  pour  chaque 
immeuble,  de  tous  les  droits  réels  qui  s'y  rapportent,  ainsi  que 
des  modifications  de  ces  mêmes  droits,  ladite  publication  étant 
précédée  de  la  vérification  des  justifications  produites  et  faisant 
foi  à  l'égard  des  tiers,  le  tout  dans  les  limites  et  conformément 
aux  dispositions  du  décret. 

Pour  permettre  cette  publication,  les  immeubles  doivent  être, 
«  en  suite  d'une  procédure  spéciale  tendant  à  provoquer  la  révé- 
lation de  tous  droits  réels  déjà  constitués,  préalablement  inmia- 
triculés  sur  les  «  Livres  fonciers  »  (art.  3). 

L'immatriculation  des  immeubles  aux  Livres  fonciers  est 
autorisée,  quel  que  soit  l'état  ou  le  statut  des  propriétaires  ou 
détenteurs  (article  i).  En  d'autres  termes  les  indigènes  sont 
admis  à  faire  immatriculer  leurs  immeubles.  Cette  disposition 
nouvelle  est  certainenu'nt  la  pi  us  importante  du  décret  du  22  juil- 
let. Il  n'est  pas  besoin  d'insister  pour  comprendre  les  consé- 
quences heureuses  qui  peuvent  en  découler. 


190  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

Voici  on  quels  termes  cette  modification  est  présentée  dans  le 
rapport  de  présentation  du  projet  de  décret  au  conseil  du  gou- 
vernement de  TAfrique  occidentale. 

«  Cette  disposition  consacre  une  des  plus  grosses  modifications 
aux  décrets  de  1900  et  1901. 

«  L'article  l^^  de  ces  actes  n'autorisait,  en  principe,  l'adoption 
du  régime  nouveau  que  par  les  Européens,  descendants  d'Euro- 
péens et  indigènes  naturalisés  français.  Les  textes  du  Sénégal  et 
de  la  Guinée  Française  permettaient  bien,  par  leur  article  2,  aux 
indigènes  non  naturalisés  de  requérir  l'immatriculation  de  leurs 
immeubles  ;  mais,  à  la  CAte  d'Ivoire  et  au  Dahomev,  les  immeu- 
blos  appartenant  aux  indigènes  ne  pouvaient  bénéficier  de  la 
nouvelle  législation  et  restaient  absolument  soumis  aux  coutu- 
mes locales. 

«  Nous  ne  saurions  mieux  faire,  pour  justifier  la  modification, 
inscrite  dans  notre  avant-projet,  que  de  citer  cet  extrait  d'une 
lettre  de  M.  le  lieutenant  gouverneur  du  Dahomey  du  14  avril 
1903  : 

«  Cette  exception  ne  se  justifie  pas  ;  elle  est  regrettable  même, 
«  car  un  très  grand  nombre  d'indigènes,  commerçants,  employés 
«  ou  simples  cultivateurs,  cherchent,  depuis  plusieurs  années,  à 
«  faire  authentiquer  leurs  droits  de  propriétaires.  Ce  besoin  de 
«  posséder  un  titre  écrit  de  propriété  s'est  fait  sentir  à  la  suite 
«  de  divers  incidents  :  des  indigènes  se  sont  vu  refuser  des 
«  prêts  d'argent  parce  que  leur  propriété  ne  paraissait  ni  certaine 
«  ni  définie  ;  d'autres  n'ont  pu  vendre  leurs  terrains,  qui  leur 
«  étaient  contestés  en  tout  ou  en  partie  ;  d'autres,  enfin,  ont  été 
«  dépouillés  de  leur  héritage  parce  que,  ayant  laissé  à  un  de 
«  leurs  parents  l'usage  d'une  parcelle  pour  y  élever  une  bouti- 
«  que,  ils  ont  été  englobés  dans  une  faillite  où  ils  n'avaient  pas 
«  participé...  » 

Il  y  a  le  plus  grand  avantage,  en  effet,  à  ouvrir  largement  aux 
indigènes  l'accès  des  livres  fonciers,  non  point  tant  pour  faciliter 
l'aliénation  de  leurs  terres  —  ce  que  Ton  ne  doit  point  recher- 
cher, —  mais,  au  contraire,  pour  les  attacher  au  sol  par  le  lien 
de  plus  en  plus  fort  de  la  propriété  devenant,  par  étape,  de  col- 
lective qu'elle  était,  familiale,  puis  individuelle.  En  outre,  l'imma- 


EVÔLl  TION  ÉCONOMIOUE  191 

triculation  de  la  terre  au  nom  de  Tindigène  assure  au  commer- 
çant européen,  qui  traite  avec  lui,  la  possibilité  d'avoir  un  gage  ; 
non  que  Ton  doive  envisager  encore  l'exécution  du  débiteur 
indigène  comme  un  bien,  mais  parce  que  la  sécurité  des  affaires 
en  développera  l'importance. 

Une  objection  pourrait  être  tirée  de  ce  fiiit  que  la  propriété  pri- 
vée, en  admettant  même  qu'elle  existe  en  certaines  régions  ou 
chez  certaines  tribus,  est  en  somme  rare  en  xVfrique  occidentale  ; 
mais  on  verra  plus  loin  par  quelles  dispositions  nous  proposons 
de  marquer  le  passage  de  la  terre  indigène  d'un  régime  à 
l'autre  ;  c'est  là,  nous  le  répétons,  une  manière  de  fixer  l'habi- 
tant, et  le  progrès  accompli,  en  lui  faisant  comprendre  la  valeur 
de  la  propriété  privée,  doit  influer  nécessairement  et  à  brève 
échéance  sur  son  éducation  sociale.  Il  est  bien  certain,  au  sur- 
plus, que  la  propagation  du  régime  parmi  les  populations  indi- 
gènes se  fera  insensiblement,  venant  avec  les  besoins  que  fera 
naître  la  diffusion  de  la  civilisation  aux  abords  immédiats  des 
villes,  dès  le  début,  puis,  peu  à  peu,  dans  des  zones  de  plus  en 
plus  éloignées  ». 

L'immatriculation  est  facultative.  Exceptionnellement,  elle  est 
obligatoire  : 

1°  Dans  le  cas  d'aliénation  ou  de  concession  de  terres  doma- 
niales ; 

2**  Dans  le  cas  où  un  immeuble,  détenu  jusque-là  dans  les  for- 
mes admises  par  les  coutumes  indigènes,  doit  faire,  pour  la  pre- 
mière fois,  l'objet  d'un  contrat  écrit,  rédigé  en  conformité  des 
principes  du  droit  fran(;ais.  Dans  ces  deux  cas,  la  formalité  doit, 
à  peine  de  imllité  de  la  convention,  précéder  la  passation  de  l'acte 
qui  consacre  l'accord  définitif  des  parties. 

Dans  tous  les  cas  l'immatriculation  est  définitive  en  ce  sens 
qu'aucun  immeuble  immatriculé  ne  peut  être  soustrait  au  régime 
adopté,  pour  être  placé  à  nouveau  sous  l'empire  de  celui  auquel 
il  était  soumis  antérieurement. 

2^  Des  hureauj  de  la  conservation  foncière,  —  11  est  créé  un 
bureau  de  la  conservation  de  la  propriété  et  des  droits  fonciers 
au  siège  de  chacun  des  tribunaux  de  première  instance  établis 
dans  le  ressort  de  la  cour  d'appel  de  l'Afrique  occidenUile  fran- 


192  AKRIUUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

çaise  et,  en  outre,  au  siège  de  la  justice  de  paix  à  compétence 
étendue  de  Kayes.  De  nouveaux  bureaux  pourront  être  créés, 
par  arrêtés  du  gouverneur  général,  rendus  sur  la  proposition  des 
lieutenants-gouverneurs,  auprès  des  juridictions  de  même  ordre 
qui  seraient  ultérieurement  établies  dans  le  dit  ressort.  Ils  sont 
ouverts  au  public  six  heures  chaque  jour,  à  l'exception  des  diman- 
ches et  jours  fériés  légaux.  Les  heures  d'ouverture  doivent  être 
afiicnées  à  la  porte  extérieure  des  bureaux. 

S^Des  préposés,*— Les  préposés  portent  le  titre  de  conservateurs 
de  la  propriété  foncière.  Ces  fonctions  sont  remplies  dans  cha- 
cune des  circonscriptions  susvisées  par  le  conservateur  des  hypo- 
thèques ou,  s'il  n'existe  pas  de  conservateur  des  hypothèques, 
par  le  receveur  ou  l'un  des  receveurs  de  l'enregistrement  résidant 
au  chef-lieu  de  la  circonscription,  en  vertu  d'une  désignation 
expresse  du  gouverneur  général.  Les  conservateurs  de  la  pro- 
priété foncière  sont  chargés  : 

1°  De  la  suite  à  donner  aux  demandes  d'immatriculation  de 
biens  immeubles  sur  les  livres  fonciers  ; 

2°  De  lu  formalité  de  Timmatriculation  comportant  rétablisse- 
ment du  litre  foncier  de  chaque  immeuble  soumis  à*  ce  régime  ; 

3<*  De  l'inscription,  à  la  suite  des  titres  fonciers  et:  des  copies 
de  ces  titres,  des  droits  réels  constitués  sur  lès  immeubles  imma- 
triculés et  devant,  pour  ce  motif,  être  publiés  ; 

4°  Enfin,  de  la  communication  au  public  des  renseignements 
contenus  en  leurs  archives  et  relatifs  aux  propriétés  et  proprié- 
taires fonciers. 

1°  Des  livres  fonciers  et  docutnents  annexes, —  Les  livres  fon- 
ciers sont  affectés,  à  raison  d'une  feuille  ouverte  par  immeuble, 
à  l'enregistrement  spécial  prévu  par  l'article  3,  sous  le  nom 
dimmatriculalion,  et  à  l'inscription  ultérieure,  en  vue  de  leur 
conservation,  dans  le  sens  de  l'articbî  1^',  des  droits  réels  soumis 
a  la  publicité.  L'ensemble  des  mentions  consignées  sur  une 
feuille  ouvertes  des  livres  fonciers  constitue  le  iitre  foncier  de 
l'immeuble  au([uel  elles  s'ap])liquent.  Les  mentions  du  titre  fon- 
cier sont  appuyées  et  complétées  par  l'adjonction  de  bordereaux', 
analytiques,  établis  par  le  conservateur,  des  actes  et  pièces  pro- 
duits comme  justification  des  droits  réels  publiés 


KViil.lTlnx  KCON'llHIOrK  v.ii 


Fi^'.  SS.  —  Viio    !..  Ilcuvr  S.>nOKal. 


EVOLUTION  ECOxNOMIUrE  105 

A  chaque  titre  foncier  correspond»  dans  les  archives  de  la  con- 
servation, un  dossier  comprenant  : 

l^  Les  pièces  de  la  procédure  d'immatriculation  ; 

2^  Le  plan  définitif  de  Timmeuble  ; 

3<*  La  série  des  bordereaux  analytiques  successivement  établis; 

4'*  Les  actes  et  pièces  analysés. 

Le  nombre  des  livres  fonciers  à  ouvrir  dans  chaque  bureau  est 
fixé  par  arrêté  du  lieutenant  gouverneur,  sur  la  proposition  du 
conservateur.  Tout  inmieuble  immatriculé  aux  livres  fonciers  est 
désigné  par  le  numéro  du  titre  foncier  qui  le  concerne. 

Outre  les  livres  fonciers  et  les  dossiers  correspondants,  les 
conservateurs  de  la  propriété  tiennent  encore  les  registres 
ci-après,  savoir  : 

a)  Pour  la  suite  de  la  procédure  d'immatriculation  : 

1"  Le  registre  d'ordre  des  formalités  [)réalables  à  Timmatricu- 
lation  ; 

2**  Le  registre  des  oppositions  ; 

b)  Pour  la  constatation  des  demandes  d'inscription  sur  les 
livres  fonciers  : 

3°  Le  registre  des  dépots  des  actes  à  inscrire; 

c)  Pour  la  communication  des  renseignements  au  public  : 

4*^  Le  répertoire  des  titulaires  de  droits  réels  et  la  table,  par 
bulletins  mobiles,  du  dit  répertoire. 

IjG  registre  des  oppositions  et  le  registre  des  dépôts  des  actes  à 
inscrire  sont  arrêtés,  chaque  jour  par  le  conservateur,  à  l'heure 
de  la  fermeture  des  bureaux.  Le  registre  des  dépôts  est  tenu  en 
double  exemplaire,  et,  dès  achèvement,  l'un  d'eux  est  transmis 
au  dépôt  des  archives  coloniales  à  Paris. 

Les  livres  et  registres  sont  cotés  et  paraphés,  avant  tout  usage, 
par  le  président  du  tribunal  ou  le  juge  de  paix  à  compétence 
étendue.  Le  procureur  général,  chef  du  service  judiciaire  de 
l'Afrique  occidentale  française,  les  procureurs  d(?  la  République 
près  les  tribunaux  de  pnMuière  instance  et  le  juge  de  paix  à  com- 
pétence étendue  de  Kayes  peuvent,  chacun  dans  leur  ressort, 
demander  personuelb^meut  la  communication  sans  déplacement 
des  registres  des  conservateurs  de  la  propriété  foncière. 

o"  Législation. —  Sont  applicables  aux  immeubles  immatriculés 


196  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

et  aux  droits  réels  qui  s'y  rapportent,  d'une  façon  générale,  les 
dispositions  du  Code  civil  et  des  lois  françaises,  et,  spécialement, 
lorsque  les  dits  immeubles  et  droits  réels  sont  en  la  possession 
d'indigènes,  les  règles  de  droit  coutumier  local  relatives  à  Tétat 
des  personnes  et  à  la  dévolution  des  successions,  en  tout  ce  que 
ces  dispositions  et  règles  ont  de  non  contraire,  au  présent  décret 
et  sauf  les  modifications  ci-après  établies  (article  19). 

En  d'autres  termes  les  immeubles  immatriculés  sont  soumis  les 
uns  à  la  législation  française  (Code  civil  et  décret  du  22  juillet 
combinés),  les  autres  au  droit  coutumier. 

a)  Législation  française,  —  Sont  immeubles  par  l'objet  auquel 
ils  s'appliquent  (article  20)  : 

a)  Les  droits  réels  immobiliers,  savoir  : 

1°  La  propriété  des  biens  immeubles  ; 

2°  L'usufruit  des  mêmes  biens  ; 

^^  Les  droits  d'usage  et  d'habitation; 

4°  L'emphytéose  ; 

o^  Le  droit  de  superficie  ; 

6°  Les  servitudes  et  services  fonciers  ; 

7<*  L'antichrèse  ; 

8**  Les  privilèges  et  hypothèques  ; 

h)  Les  actions  qui  tendent  à  revendiquer  un  immeuble. 

Nous  ne  suivrons  pas  le  rédacteur  du  décret  dans  les  dévelop- 
pements (articles  21  à  58  inclus)  qu'il  consacre  à  la  «  législation 
française  ».  Le  texte  de  ces  articles  a  été  inséré  au  Jou ma/  offi- 
ciel de  la  RépubHque  française  du  i  août  1906,  et  au  Recueil  des 
documents  auxquels  nous  renvoyons. 

Il  nous  faut  cep.endant  appeler  l'attention  sur  certaines  dispo- 
sitions novalric(»s  du  décret  du  2i  juillet. 

Signalons  dans  cet  ordre  d'idées  les  articles  30  et  10. 

«  AuT.  30.  — L'hypothèque  est  forcée  ou  conventionnelle. 

L'hypothèque  forcée  est  celle  qui  est  conférée  par  une  décision 
de  justice,  sans  le  consentemeut  <lu  débiteur,  dans  les  cas  spé- 
cialement déterminés  par  le  présent  décret. 

L'hypothèque  conventionnelle  est  celle  qui  résulte  des  conven- 
tions. 


EVOLUTION  ECONO.MIQUE  197 

«  Art.  40.  —  L'hypothèque  roiivenlioiinelle  peut  être  con- 
sentie, soit  par  acte  authentique,  soit  par  acte  sous  signatures 
privées  ». 

La  transmission  de  la  mainlevée  de  rhyp<)thèque  ont  lieu  dans 
les  mêmes  formes,  sauf  cependant  dans  Iv  cas  de  cession  de 
rhypothèque  forcée  de  la  femuK»  mariée  ou  de  renonciation  ne 
pouvant  avoir  lieu  autrement  que  par  acte  authentique.  » 

L'article  30  suppriuK^  rhy[K)thèque  judiciaire  et  l'article  40 
permet  de  consentir  une  hypothèque  par  acte  sous  signatures 
privées.  C'est  là  une  disposition  des  plus  hardies.  Certes  nous 
n'ignorons  pas  qu'elle  si»  trouvait  déjà  dans  les  décrets  de 
1900-1901.  Mais  sous  l'empire  de  ces  actes,  les  indigènes  n'étaient 
pas  admis  à  faire  immatricuh^r  leurs  hiens-fonds,  ces  règlements 
ne  leur  étaient  pas  applicahles. 

IjB  décret  du  22  juill(»t  crée  sous  une  forme  heureuse  une  nou- 
velle sorte  (rhy])Othèque,  l'hypothèque  différer.  Cette  création 
résulte  de  la  combinaison  des  articles  43  et  132. 

«  Aht.  1*L  —  La  publication  de  l'hypothèque  conventionnelle 
peut,  dans  les  cas  de  prêts  à  court  terme,  être  différée  pendant  un 
délai  maximum  de  quatre-vingt-dix  jours,  sans  que  le  créancier 
soit  exposé  à  perdre  k'  rang  qui  lui  est  et  (femeure  acquis,  à 
la  condition  par  lui,  de  se  conformer  aux  dispositions  de  l'ar- 
ticle 132  du  présent  décret. 

«  Art.  132.  —  Si  l'inscription  d'une  hypothèque  garantissant 
un  prêt  à  court  terme  est  diilérée,  par  apphcation  de  Tartich*  43, 
l'acte  constitutif  de  cette  hypothèque  n'en  doit  pas  moins  être 
rédigé  dans  les  formes  ordinaires  et  un  original  ou  une  expédi- 
tion suivant  les  cas,  en  est  remis,  avec  la  copie  du  titre  foncier, 
au  créancier  hvpothécaire  ;  celui-ci  elîrctut*  le  dépôt  à  la  conser- 
vation, en  faisant  défense,  par  écrit,  au  conservateur  de  déférer  à 
aucune  réquisition  d'inscription  au  préjudice  <le  son  droit,  <lans  un 
délai  qui  ne  peut  être  supérieur  à(|uatre-ving[-(li\  j()urs(î)Ojours) 

«  (.e  dépôt,  valable  pour  ledit  délni  comme  opposition,  est  ins- 
crit à  sa  date  au  registre  <les  dépôts  et  mention  [uovisoire  en  est 
faite  sur  le  titre  fon^'ier,  dans  le  cadre  l'éservé  à  cet  eiïet.  excep- 
tionnellement, cette  mention  n'est  pas  reproduite  sur  la  ccqne  du 
titre  foncier. 


198  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

Si,  dans  le  cours  du  délai  de  validité  de  Topposition,  une  nou- 
velle inscription  vient  à  être  requise,  le  conservateur  procède 
préalablement  à  l'inscription  de  Thypothèque  différée,  qui  prend 
rang  du  jour  du  dépôt  pour  opposition. 

Dans  le  cas  contraire,  à  l'expiration  du  délai  de  quatre-vingt- 
dix  jours,  le  créancier  est  invité  à  retirer  les  pièces  ou  à  requérir 
rinscription  régulière  de  son  droit,  qui  a  cessé  d'être  garanti  par 
le  dépôt  pour  opposition. 

Le  législateur  a  posé  les  bases  d'un  mode  de  fait  sur  titre  fon- 
cier qui  est  employé  d'une  façon  courante  en  Australie  et  que 
l'on  peut  considérer  comme  un  des  principaux  avantages  du  sys- 
tème au  point  de  vue  des  facilités  qu'il  donne  au  crédit.  L'article  43 
permet,  en  effet,  aux  propriétaires  fonciers  de  contracter  des 
prêts  à  court  terme,  gagés  sur  leur  avoir  immobilier  sans  qu'il 
reste  trace  sur  le  titre  constitutif  de  leurs  droits  d'une  gêne 
momentanée  mais  aussi  sans  que  les  intérêts  opposés  du  créan- 
cier puissent  être  mis  en  péril.  II  est  assuré  par  les  dispositions 
de  l'article  132  ». 

En  résumé,  ces  deux  articles  facilitent  singulièrement  la  cons- 
titution du  crédit  agricole  si  nécessaire  dans  des  pays  neufs  et 
sans  industrie  comme  les  colonies  du  gouvernement  général  de 
l'Afrique  occidentale  française. 

Le  crédit  agricole  a  encore  été  facilité  par  l'adoption  des  règles 
suivantes  : 

«  Akt.  52.  —  Le  créancier  nanti  d'un  titre  exécutoire  peut,  à 
défaut  de  paiement  à  réchéanco,  poursuivre  la  vente  par  expro- 
priation forcée  des  immeubles  immatriculés  de  son  débiteur. 

Toutefois  ce  droit  ne  peut  être  exercé  par  le  détenteur  d'un 
certificat  d'inscription  délivré  parle  conservateur  de  la  propriété 
foncière  dans  les  conditions  prévues  aux  articles  94,  95  et  125  du 
présent  décret  qu'à  l'égard  de  l'inimeuble  affecté. 

«  Art.  53.  —  L'exécution  ne  peut  être  poursuivie  simultané- 
ment sur  plusieurs  immeubles  appartenant  à  un  même  débiteur 
qu'après  autorisation  délivrée  en  forme  d'ordonnance  sur  requête 
par  le  président  du  tribunal  de  première  instance  ou  du  juge  de 
paix  à  compétence  étendue. 

Au  cas  où  la  créance  n'est  point  garantie  par  une  hypothèfiue 


EVOLUTION  ECONOMIQUE  t9î) 

frappant  des  immoubles  doterminés  une  ordonnance  «'également 
désigne  le  ou  les  immeubles  qui  doivent  faire  Tolïjet  de  la  pour- 
suite. 

«  Art.  5i.  — En  cas  d'exécution  de  son  débiteur,  le  créancier 
lui  fait  signifier  un  commandement  dans  la  forme  prévue  par  l'ar- 
ticle 673  du  Code  de  procédure  civile  ;  ledit  commandement  qui, 
indépendamment  des  énonciations  ordinaires,  fait  connaître  le 
ou  les  immeubles  faisant  l'objet  de  la  poursuite,  est  présenté  au 
visa  du  conservateur  de  la  propriété  foncière,  et  copie  lui  en  est 
remise  pour  publication  régulière. 

A  défaut  de  paiement  dans  la  quinzaine,  il  est  fait,  dans  les  six 
semaines  qui  suivent  la  remise  de  la  copie  du  commandement  au 
conservateur,  une  publication  sommaire  par  voie  d'insertion 
dans  un  journal  local  et  une  apposition  de  placards  dans  les  lieux 
suivants  : 

1^  Dans  l'auditoire  du  tribunal  du  lieu  où  la  vente  doit  être 
effectuée  ; 

2®  A  la  porte  de  la  mairie  ou  de  la  résidence  du  rej)résentant 
de  l'administration  du  lieu  où  les  biens  sont  situés,  et  sur  la  pro- 
priété s'il  s'agit  d'un  immeuble  b<\ti  ; 

3°  A  la  principale  place  du  lieu  où  le  débiteur  poursuivi  est 
domicilié,  ainsi  qu'à  la  principale  place  du  lieu  où  les  bicmssont 
situés. 

L'apposition  de  placards  est  dénoncée  dans  la  huitaine  au  débi- 
teur et  aux  autres  créanciers  inscrits  s'il  en  existe  au  domicile 
par  eux  élu  dans  l'inscription,  avec  sommation  de  prendre  com- 
munication au  cahier  des  charges. 

l*'  Quinze  jours  après  l'accomplissement  de  cette  dernière  for- 
malité, il  est  procédé  à  la  vente  aux  enchèn»s  en  présence  du 
débiteur,  ou  lui  dûment  ap[»elé.  devant  le  tribunal  ou  la  justice 
de  paix  à  compétence  étendue  de  la  situation  des  biens  ou  de  la 
plus  grande  partie  des  h'wns  ; 

2^  A  comj)ter  du  jour  de  la  publication  du  commandement  à 
la  conservation,  le  débiteur  ne  peut  aliéner,  au  préjudice  du 
créancier,  les  inimeuhles  visés  dans  la  poursuite,  ni  les  grever 
d'aucun  droit  réel  juscju'à  la  tin  de  l'instance  ; 

3^  Le  commandement,  les  exemplaires  du  journal  contenant 


200  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

les  insertions,  les  procès-verbaux  d'apposition  de  placards,  la 
sommation  de  prendre  connaissance  du  cahier  des  charges  et 
d'assister  à  la  vente,  sont  annexés  au  procès-verbal  d'adjudi- 
cation ; 

i^  Les  dires  et  observations  doivent  être  consignés  sur  le  cahier 
des  charges  huit  jours  au  moins  avant  celui  de  la  vente.  Ils  con- 
tiennent élection  de  domicile  dans  le  lieu  où  siège  le  tribunal  ou 
la  justice  de  paix  à  compétence  étendue  de  la  situation  des  biens. 
Le  tribunal  est  saisi  par  simple  requête  adressée  au  président  ou 
au  juge  de  paix  à  compétence  étendue.  11  statue  sommairement 
en  dernier  ressort  sans  qu'il  puisse  en  résulter  aucun  retard  de 
l'adjudication  ; 

5^  Si  la  vente  s'opère  par  lots  ou  qu'il  y  ait  plusieurs  acqué- 
reurs non  cointéressés,  chacun  d'eux  n'est  tenu,  vis-à-vis  du 
créancier,  que  jusqu'à  concurrence  de  son  prix  ; 

6°  La  surenchère  a  lieu  conformément  aux  articles  708  et  sui- 
vants du  Code  de  procédure  civile  ; 

7"  Lorsqu'il  y  a  lieu  à  folle  enchère,  il  est  procédé  suivant  le 
mode  indiqué  par  les  numéros  1,  2  et  3  ci-dessus. 

c<  Art.  55.  —  Il  est  loisible  aux  parties,  pour  éviter  de  recourir 
à  la  procédure  qui  vient  d'être  décrite,  de  convenir  dans  l'acte 
constitutif  de  l'hypothèque  ou  dans  un  acte  postérieur,  mais  à  la 
condition  que  cet  acte  soit  publié,  que,  à  défaut  de  paiement  à 
l'échéance,  le  créancier  pourra  faire  vendre  l'immeuble  hypothé- 
qué par  devant  un  notaire  du  lieu  où  les  biens  sont  situés. 

Dans  ce  cas,  la  vente  a  lieu  aux  enchères  publiques,  devant  im 
notaire  commis  par  simple  ordonnance  rendue  sur  requête  du 
président  du  tribunal  ou  du  juge  de  paix  à  compétence  étendue, 
après  accomplissement  des  formalités  prescrites  par  l'article  54 
n°  1,  alinéas  1  à  4. 

Quelques  explications  feront  ressortir  l'avantage  de  ces  dispo- 
sitions nouvelles.  Aux  termes  des  décrets  de  1900  et  1901,  la 
réalisation  du  gage  au  cas  où  elle  est  rendue  nécessaire  s'opère 
selon  les  formes  de  la  procédure  courante.  Le  but  principal  pour- 
suivi par  1(»  gouvernement  général  de  l'Africjue  occich'ntale  étant, 
avant  toute  chose,  le  développement  du  crédit  t(M*ritorial,  il  ne 
pouvait  mieux  faire  que  de  proposer  ce  qui  a  été  admis.  Il  juévoit 


EVOLL'TION  ECONOMigL'E  201 


t'ig.  68.  -  fl.iUillL'du  l>u-  Nig 


Fiji.  Ull.  —  l.i'  >"iwi'i'  il  ''aj  (1), 


EVOLUTION  ECOiXOMlULE  203 

dans  la  législation  nouvelle  des  mesiiros  d'exécution  simplifiées, 
analogues  à  celles  édictées  par  le  décret  du  28  février  1852,  pour 
les  sociétés  de  crédit  foncier. 

L'auteur  du  rapport  explicatif  sur  Tavant-projet  s'exprime 
ainsi  : 

«  Dans  son  ouvrage  classique,  La  colonuaiion  chez  les  peuples 
modernes,  M.  Lerov-Beaulieu,  dit  en  eiïet  : 

«  Le  régime  de  TAct  Torrens  ne  dispense  pas  d'un  bon  régime 
«  hypothécaire,  permettant  la  réalisation  du  gage  à  peu  de  frais. 
«  Ainsi,  à  l'heure  actuelle,  la  Tunisie  a  une  bonne  h)i  foncière  ; 
«  les  divers  droits  sont  bien  constatés  ;  mais  elle  n'a  pas  de  bon 
«  régime  hypothécaire,  ce  qui  est  une  grande  entrave  pour  les 
«  colons  ;  ceux-ci  ne  peuvent  emprunter  que  pour  de;  courtes 
«  périodes  et  à  un  taux  très  élevé.  Les  banques  hypothécaires 
«  peuvent  malaisément  fonctionner,  de  sorte  qu'aucun  établisse- 
«  ment  de  quelque  importance  ne  s'y  constitue  pour  cet  objet- 
«  Aussi  l'intérêt  courant  pour  les  prêts  reste-t-il  actuellement 
«  (1902)  à  6  ou  6  1  2  0  0,  tandis  que,  avec  un  bon  régime  hypo- 
«  thécaire,  qui  assurerait  au  créancier  la  réalisation  rapide  et 
«  peu  coûteuse  du  gage,  le  taux  des  prêts  fonciers,  dans  ce  pays, 
«  baisserait  certainement  à  o  0  0  »  (Tome  II,  p.  588). 

c(  C'est  pour  cela  que,  modifiant  les  textes  de  1900  et  1901,  et 
nous  séparant  du  système  tunisien,  nous  avons  à  l'exemple  des 
auteurs  du  décret  du  10  juillet  1897  (1),  cherché  à  favoriser  le 
crédit  hypothécaire  par  la  facile  réalisation  du  gage. 

«  Nous  posons  donc  tout  d'abord  la  règle  générale  que  l'expro- 
priation du  débiteur  peut  être,  faute  de  paiement,  poursuivie  par 
le  créancier,  soit  que  l'immeuble  lui  ait  été  spécialement  hypo- 
théqué, et  que,  par  suite,  il  soit  en  possession  d'un  certificat 
d'inscription  jouissant,  connue  on  le  verra  plus  loin,  de  la  force 
exécutoire,  soit  que  l'immeuble  constitue,  au  même  titre  (jue 
l'ensemble  des  biens  du  débiteur,  le  gage  de  ses  créanciers,  et 
que  le  poursuivant  soit  en  possession  d'un  titre  exécutoire. 

«   IVuir  rendre  l'expropriation  le  mc^ins  dommageabb»  possible 

(1)  lU'giin»'  foru'iordi'  Mniiaga«car. 


204  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

pour  le  débiteur  exécuté,  nous  proposons,  en  outre,  d'adopter  les 
dispositions  suivantes  »  (articles  53  et  34). 

Pour  aller  encore  plus  avant  dans  la  voie  de  la  simplification, 
le  décret  du  22  juillet  permet  d'inscrire  aux  contrats  de  prêts  la 
clause  de  voie  parée,  par  laquelle  le  créancier  et  le  débiteur 
peuvent  convenir  d'un  mode  d'expropriation  plus  simple  et  plus 
économique  que  celui  qui  est  réglé  par  la  loi.  C'est  ce  que  fait 
l'article  53. 

Signalons,  en  terminant,  que  nous  avons  à  dire  sur  la  légis- 
lation fran(;aise,  que,  comme  conséquence  des  principes  du  nou- 
veau régime,  la  prescription  ne  peut,  en  aucun  cas,  constituer  un 
mode  d'acquisition  de  droits  réels  sur  des  immeubles  immatri- 
culés ou  de  libération  des  cbarges  grevant  les  mêmes  immeubles 
(article  57). 

b)  Droit  coiilumier  indigène).  —  «  Art.  58.  —  Dans  les  parties 
de  l'Afrique  occidentale  française  où  la  lenure  du  sol  par  les  habi- 
tants ne  présente  pas  tous  les  caractères  de  la  propriété  privée, 
telle  qu'elle  existe  en  France,  le  fait,  par  un  ou  plusieurs  déten- 
teurs de  terres,  d'avoir  établi,  par  la  procédure  de  l'immatricula- 
tion, l'absence  de  droits  opposables  à  ceux  qu'ils  invoquent  a,  pour 
effet,  quels  que  soient  les  incidents  de  la  dite  procédure,  de  con- 
solider leurs  droits  d'usage  et  de  leur  conférer  les  droits  de  dis- 
position reconnus  aux  propriétaires  par  la  loi  française  ». 

Pour  montrer  nettement  l'intention  du  législateur,  nous  ne 
saurions  mieux  faire  que  de  reproduire  ici  les  indications  four- 
nies par  le  rapport  explicatif  de  l'avant-projet  : 

Les  indigènes,  avons-nous  vu,  ont  la  faculté,  comme  tout  autre 
propriétaire,  de  soumettre  leurs  biens  à  la  formalité  de  l'imma- 
triculation ;  cette  faculté  se  transforme  même  en  obligation  le 
jour  où  ils  veulent  contracter  selon  les  formes  de  la  loi  française. 

Il  s'agit  là  d'une  réforme  des  plus  considérables  et  dont  il  con- 
vient de  bien  saisir  toute  la  portée.  Nous  avons  déjà  suffisam- 
ment indiqué  les  motifs  qui  nous  l'ont  fait  proposer  et  nous 
avons  tenu  à  faire  observer  que  ce  n'est  que»  progressivement  que 
la  loi  française  étendra,  autour  <les  centres  de  colonisation  ou 
des  centres  commerciaux,  son  autorité  sur  les  propriétés  indigè- 
nes. Ce  progrès,  essentiellement  désirable,  ne  peut  s'accomplir 


EVOLUTION  ECONOMIQUE  205 

que  lentement,  au  fur  et  à  mesure  de  la  diffusion  de  nos  idées 
parmi  les  populations  autochtones.  Que  Ton  nous  permette,  pour 
appuyer  cette  affirmation,  d'avoir  recours  au  rapport,  paraissant 
très  sérieusement  étudié,  d'un  haut  magistrat  d'une  colonie  étran- 
gère voisine  : 

«  Je  sais  parfaitement,  dit  M.  T.  C.  Uayner,  chef  de  la  justice 
«  à  Lagos,  que,  dans  toutes  les  villes  de  la  côte,  y  compris 
«  Lagos,  on  vend  et  on  achète  couramment  des  terres  ;  mais  ceci 
«  est  dû,  dans  tous  les  cas,  à  l'introduction  graduelle  des  cou- 
«  tûmes  anglaises  et  c'est  tout  à  fait  étranger  aux  idées  indigè- 
«   nés  »  {Le  régime  foncier  aux  colonies,  tome  V). 

Le  même  fait  s'est  évidemment  produit  dans  nos  colonies  — 
nous  pouvons  le  constater  par  nous-mêmes  à  Dakar  —  et  c^ 
sont  encore  des  résultats  de  même  ordre  auxquels  nous  pouvons 
nous  attendre  dans  Tavenir.  C'est  donc  lentement  que  se  produira 
sur  l'état  de  la  propriété  foncière  en  Afrique  occidentale  française 
la  répercussion  des  propositions  que  nous  faisons  ici  et  Ton  peut 
espérer  voir  succéder  enfin  aux  tAtonnements  qui  ont  marqué 
jusqu'à  ce  jour  notre  action  en  cette  matière  —  nous  parlons 
surtout  du  Sénégal  —  un  régime  définitif. 

Si  nous  voulons,  en  effet,  dresser  le  bilan  de  ce  qui  a  été  fait 
en  faveur  de  la  propriété  immobilière,  nous  allons  voir  que  des 
mesures,  trop  inconsidérément  appliquées  à  une  race  non  encore 
préparée  à  les  accepter,  ont  dû  être  peu  à  peu  rapportées. 

Au  début,  l'arrêté  local  du  3  novembre  1830  promulguait  dans 
nos  établissements  du  Sénégal  l'ensemble  du  Code  civil,  avec 
quelques  très  rares  dispositions  modilicatives  tenant  en  vingt 
lignes  de  texte  et  dont  deux  seulement  étaient  susceptibles  d'ap- 
plication à  la  matière  immobilière  : 

«  Les  juges  pourront  ordonner  la  preuve  testimoniale,  à  quel- 
«  que  somme  que  puisse  montcM*  l'objot  d(*s  conventions,  s'il  y 
«  a, 'parmi  les  contractants,  des  gens  ([u'ils  estiment  illettrés  ». 

«  Le  terme  de  rachat  ou  de  réméré,  lîxé  par  un  acte  ou  autre 
a  convention,  peut  être  prolongé  par  le  juge,  et  ne  sera  consi- 
c<  déré  délinitif  cju'en  vertu  d'un  jugement  ». 

Par  contre  il  était  déclaré  que  : 

«  Tout  individu  né  libre  et  habitant  le  Sénégal  ou  ses  dépen- 


206  AFRIQUE  OCCÏDENTAI.E  FRANÇAISE 

«  (lances  jouira,  dans  la  colonie,  des  droits  accordés  par  le  Code 
«  civil  aux  citoyens  fran(;ais  ». 

Ces  dispositions,  fort  libérales  à  coup  sûr,  trouvaient  un  champ 
d'action  mal  préparé.  Les  droits,  dont  on  accordait  aux  indigènes 
le  libre  exercice,  et  notamment  le  droit  de  propriété,  si  Ton  se 
place  au  point  de  vue  spécial  qui  nous  occupe,  n'existaient  pas, 
au  moins  tels  que  nous  les  concevons,  dans  la  société  indigène  ; 
comment  alors  les  indijj^ènes  auraient-ils  pu  en  jouir  ?  Le  résultat 
le  plus  immédiat  (et  logique,  d'ailleurs,  celui-là)  fut  la  reconnais- 
sance à  tous  les  habit^mts  du  droit  de  passer  des  contrats  dans 
les  formes  de  la  loi  française  ;  l'objet,  la  plupart  du  temps,  faisait 
défaut  (nous  venons  de  dire  que  notre  droit  de  propriété  n'exis- 
tait pas  pour  les  particuliers  chez  ces  indigènes),  mais  l'instru-* 
ment  était  créé. 

En  somme,  ils  avaient  perdu  tout  le  bénéfice  de  leur  statut 
personnel. 

Il  fallut  quelques  années  pour  s'apercevoir  des  inconvénients 
et  des  dangei's  d'untî  telle  situation.  Entre  temps,  l'émancipation 
politique  avait  fait  son  chemin;  le  gouvernement  de  1848  avait 
créé  la  représentation  coloniale,  mais  Tindigène,  soumis  déjà  à 
nos  lois  civiles,  admis  ensuite  à  l'exercice  des  droits  de  citoven, 
n'en  conservait  pas  moins,  dans  la  vie  courante,  ses  mœurs  et 
ses  coutumes  propres.  Aussi  un  décret  du  20  mai  18î>7,  mar? 
quait-il  le  premier  pas  d'un  retour  en  arrière  jugé  indispensable, 
en  instituant  un  tribunal  musulman  à  Saint-Louis  et  en  enlevant 
à  la  juridiction  de  droit  commun  la  connaissance  des  litiges  rela- 
tifs aux  questions  d'état  civil,  de  mariage,  succession,  donations 
et  testaments  ;  c'était  l'aveu  de  Terreur  commise  par  le  législa- 
teur de  1830  et  de  l'insuffisance  ou  de  l'inefficacité  de  son  œuvre  : 
comme  conséquence  les  indigènes  récupéraient  une  partie  de 
leur  statut  personnel. 

Toutefois,  le  Code  civil  restait  en  viguour  pour  tout  ce  qui 
concerne  la  distinction  des  biens,  leur  transmission  par  contrats, 
leur  ccmservation  et  leur  usage  ;  la  situation,  au  point  de  vue  de 
la  propriété  foncière  n'était  guère  améliorée. 

Mais  alors,  <'e  que  le  juge  anglais  a  constaté  à  Lagos,  se  pro-. 
duisit  insensiblement  au  Sénégal  ;  les  indigènes  qui  se  trouvaient 


EVOLl  TION  ÉCONOMigrE  207 

en  contact  plus  immédiat  avec  nous  adoptèrent  d'une  façon  plus 
ou  moins  incertaine  et  hésitante,  notre  conception  des  droits 
réels  ;  ceux  qui  n'étaient  point  propriétaires  du  sol,  ou  à  qui  la 
coutume  indigène  en  interdisait  Taliénation,  vendirent,  par  actes 
notariés,  voire  par  actes  privés  :  ainsi  des  propriétés  particulières 
se  constituèrent  peu  à  peu,  la  prescription  du  Code  civil  aidant. 

Le  gouvernement  s'efforça  d'enraver  ou  tout  au  moins  de 
diriger  un  mouvement  qui  eut  pu  devenir  un  danger  pour  la 
population,  aliénant  ainsi  peu  à  peu  tout  son  avoir,  et  c'est  dans 
un  esprit  essentiellement  favorable  aux  indigènes  que  fut  pro- 
mulgué le  fameux  arrêté  local  du  28  février  1862.  (^et  arrêté 
devait  être  raj)porté  un  an  et  demi  j)lus  tard,  sur  des  conclusions 
présentées  par  le  chef  intérimaire  du  service  judiciaire  tendant  à 
contester  le  bien-fondé  des  conclusions  précédenmient  émises  par 
le  titulaire,  M.  le  président  Carrère,  «  un  de  ces  hommes  »,  pour 
employer  l'expression  de  M.  Pierret,  «  qui  ont  le  mieux  pénétré 
«  Tesprit  des  coutumes  indigènes  du  Sénégal  ».  Ce  n'est  pas  ici 
le  lieu  de  discuter  la  valeur  respective  de  ces  opinions.  Il  nous 
suffit  de  savoir,  pour  l'instant,  que  le  gouvernement  impérial, 
sollicité  de  donner  son  approbation  à  l'arrêté  de  1862,  fit  obser- 
ver, dans  la  dépêche  du  22  juin  de  la  même  année,  qu'il  n'était 
pas  possible,  étant  données  les  prescriptions  de  l'arrêté  du 
5  novembre  1830  et  du  décret  du  20  mai  1857,  d'interdire  aux 
indigènes  de  disposer  à  leur  gré  des  biens  qui  constituaient  leur 
propriété,  les  dispositions  du  Code  civil  s'appliquant  seules,  à 
l'exclusion  des  règles  coutumières,  à  tous  les  contrats  passés  par 
eux  ;  mais  le  ministre  avait  bien  soin  de  faire  observer  que,  si 
l'on  ne  pouvait  c^mpêcher  à  l'indigène  propriétaire  de  vendre  ce 
qui  lui  appartenait  comme  il  l'entendait,  le  moment  ne  paraissait 
pas  venu  de  constituer  la  propriété  indivi<luelle  aux  dépens  des 
grands  chefs  propriétaires  éminents  du  sol.  Au  système  proposé 
par  le  gouvernement  local  de  l'abandon  de»  la  propriété  d<*s  terres 
aux  occupants  de  condition  libre  ([ui  en  avai(^nt  assuré  la  mise 
en  valeur,  le  département  opposait,  en  en  conseillant  l'élude,  le 
système  du  cantonnement. 

\j'd  question  en  resta  là  à  l'époque.  Trois  années  [dus  tard, 
seulement,  le  gouverneur  Faidherbe  faisait  une  nouvelle  tenta- 


208  AFHIOIE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

tiv(»  en  vue  do  rétablissement  de  la  propriété  individuelle.  Par 
rarrété  du  11  mars  18()0,  il  était  prévu  que  l'indigène^  pouvait 
obtenir  la  concession  du  terrain  cultivé  par  lui  ;  ce  système,  excel- 
lent en  lui-même,  ne  reçut  qu'une  application  restreinte  et  les 
indigènes  c(mtinuèrent  à  passer,  s<ùt  (Mitre  eux,  soit  avec  des 
Européens,  dans  les  formes  du  ('ode  civil,  des  contrats  au  sujet 
de  terres  qui  n'étai(»nt  point  leur  propriété  au  sens  exact  du  mot. 

Mais  voici  que,  plus  de  trente»  ans  après  U*  législateur  colonial, 
appliquant  purement  et  sim[d(Mnent  aux  colonies  de  l'Afrique 
occidentale  francjaise  les  dispositions  du  décret  du  28  mars  1899, 
organisant  le  régime  de  la  propriété  foncière  au  Congo  fran(,*ais. 
venait  bouleverser  de  fond  en  comble  la  situation  existante. 

S'est-on  rendu  compte,  en  eiïet,  des  conséquences  du  nouveau 
texte,  ou  nous  trompons  nous  dans  notre  interprétation,  nuiisil 
nous  semble  que  l'article  2  des  décrets  de  1900  et  190i,  sur  la 
propriété  foncière,  ainsi  conçu  :  «  Les  biens  appartenant  aux  indi- 
ce gènes  sont  régis  parles  coutumes  et  usages  locaux  pour  tout 
«  ce  (jui  concerne  leur  ac(|uisiti(m,  leur  conservation  et  leur 
«  transmission  »,  a  j>our  effet  de  mettre  à  néant  les  dispositions 
contraires  à  l'arrêté  du  o  novembre  1830  et  de  rendre  à  l'indi- 
gène son  statut  personnel  en  matière  immobilière,  (le  n'est  donc 
plus  scHibMuent,  comme  l'avait  déjà  décidé  le  décret  du 
20  mai  18o7  —  cette  dérogatiem  spéciale  est  (failleurs  maintenue 
par  le  décret  <lu  10  novembre  1903,  article  29  —  la  dévolution 
des  successions  et  la  transmission  par  donations  et  testaments 
qui  sont  réglées,  et  pour  les  musulmans  uniquement  par  la  loi 
coranique,  c'est  le  rétablissement  complet  des  lois  et  coutumes 
locales  pour  tout  ce  (jui  regarde  les  biens  immeubles.  C'est 
donc  en  vain,  à  notre  sens,  que  l'indigène,  détenteur  d'un  bien 
sur  lequ(d  n'«»xiste  encore,  par  l'effet  de  la  prescription,  aucun 
d(»s  droits  ré(ds  du  ('ode  civil  voudrait  même  contra(*ter  dans 
les  formes  admises  par  ce  texte,  ou  user,  par  extMuple,  des 
mod(»s  de  conservation  des  di-oils  réels  institués  par  lui  ;  une 
s(»ule  voie  lui  reste  ouverte  |)our  faire  passcM*  sîi  pr(q>riété,  si  elle 
existe,  du  ré^nme  indigène  au  régime  français  :  l'immatriculation, 
et  ce,  grâce  à  l'îilinéa  com|démentaire  cpii  termine,  |)0ur  le 
Sénégal  c^t  la  (luinée,  l'arlicle  2  précité. 


K\'i  tu :TH in  KC( tNOMIUl  e 


Fin-  10.  —  l'onl  d.;  Tmikol 


Fil!.  :i,  -  IV.ril  <W  Ba'li 


E V<  )LrTI(  )N  ECONOMIOIJE  21 1 

On  conçoit,  si  notre  opinion  est  exacte,  tonte  l'importance  de 
ce  changement  radical  dans  la  législation,  Nons  le  jugeons, 
d'ailleurs  très  heureux  à  tous  les  points  de  vue. 

Si  Ton  admet  en  effet,  et  nous  avons  dit  tout  à  Theure  que  le 
gouvernement  métropolitain,  tout  en  recommandant  de  respecter 
l'arrêté  de  1830,  reconnaissait  que  le  droit  des  indigènes  sur  les 
terres  pouvait  fort  bien  être  subordonné  au  droit  supérieur  des 
chefs,  si  Ton  admet,  disons-nous,  que  les  droits  réels  et,  princi- 
palement, le  mode  de  tenure  du  sol  sont  différents  de  ce  que  le 
Code  civil  désigne  sous  des  appellations  identiques  dans  les  pays 
qu'il  régit,  n'est-il  pas  illogique  de  décider  que  ces  droits  seront 
acquis,  conservés  ou  transmis  dans  les  formes  établies  par  ce 
Code? 

Avant  de  les  admettre  à  figurer  dans  les  minutes  d'actes  publics 
ou  sur  les  registres  des  conservations  d'hypothèques,  ne  con- 
vient-il pas  raisonnablement  de  les  transformer,  de  leur  donner 
la  valeur  et  les  effets  des  droits  pour  lesquels  ces  minutes  et 
registres  ont  été  institués  ? 

Et  ce  que  nous  disons  du  régime  foncier  du  Code  civil,  nous 
devons  le  répéter  au  sujet  du  régime  foncier  qu'ont  organisé  les 
décrets  de  1900  et  1901  :  on  a  créé  des  livres  fonciers  où  vont 
figurer  les  propriétés  soumises,  par  la  volonté  de  leurs  proprié- 
taires, à  une  réglementation  spéciale.  N'est-il  pas  indispensable 
que  cette  réglementation  soit  la  même  pour  toutes  les  propriétés 
inscrites?  qu'il  ne  puisse  pas  exister  des  droits  différents  pour 
telles  ou  telles  d'entre  elles  ? 

Il  faut  donc  en  arriver  à  convertir,  avant  l'inscription,  les  droits 
existants  en  ceux  qui  seuls  sont  admis  sous  le  nouveau  régime. 
C'est  le  but  de  notre  article  ISH. 

La  situation  ne  sera  point,  selon  toute  vraisemblance,  exacte- 
ment la  même  <lans  toutes  les  colonies  de  l'Afriqui»  occidentale 
française.  La  terre  n'est  pas  soumise  aux  mêmes  règles  à  la  Côte 
d'Ivoire  qu'en  Cuinée,  au  Dahomey  qu'au  Soudan  :  mais  il  est 
une  chose  bien  certaine,  c'est  que  si  des  différences  existent  entre 
les  coutumes  de  ces  pays,  des  différences  plus  fortes  encore  exis- 
tent entre  ces  coutumes  et  la  loi  française  ;  et,  comme  c'est  vers 
l'application  de  celle-ci  —  améliorée,  sans  doute,  —  que  doivent 


212  AFRIOIE  OCCIbEx\TALE  FRANÇAISE 

tendre  nos  eiïorts,  c'est  dans  un  sens  déterminé,  uniforme,  que 
nous  devons  préparer  les  modifications. 

Aussi,  est-ce  en  termes  très  larges,  très  compréhensifs,  que 
nous  avons  formulé  la  règle  primordiale  à  laquelle  se  réduisent 
toutes  les  modifications  à  introduire  dans  les  coutumes  locales  ; 
nous  ne  pensons  pas  qu'il  soit  nécessaire  d'aller  au  delà. 

Remarquons,  en  effet,  que,  une  fois  la  propriété  admise,  avec 
réunion  sur  la  tête  du  ou  des  titulaires  du  droit  de  jouir  et  de 
disposer  (jus  uLendi  et  abutendi),  tous  les  autres  droits  réels 
reconnus  par  la  coutume  se  transforment  d'eux-mêmes.  Sans 
vouloir  aller  trop  avant  dans  cette  démonstration  —  ce  en  quoi 
nous  serions  assurément  gêné  par  la  connaissance  trop  restreinte 
des  coutumes  en  vigueur  dans  tout  ce  vaste  territoire  de  l'Afrique 
occidentale  française,  —  nous  pouvons  cependant  entrer  dans 
quelques  explications  destinées  à  éclairer  nos  propositions. 

Prenons,  par  exemple,  le  pays  Agni,  dont  les  coutumes  ont 
été  codifiées  récemment  par  MM.  Villamur  et  Delafosse.  Nous 
voyons  que,  bien  que  le  droit  de  propriété  de  la  coutume  agni  se 
rapproche  très  sensiblement  de  celui  du  Code  civil,  en  ce  qu'il 
comprend  le  droit  d'user  d'une  chose  et  d'en  retirer  les  fruits,  il 
en  diffère  en  ce  sens  qu'il  ne  permet  pas  toujours  de  disposer  de 
cette  chose  (article  135)  ;  c'est  ainsi  que  les  biens  provenant 
d'héritages  ne  peuvent  être  ni  vendus  (article  2(50),  ni  donnés 
ou  légués  (article  229)  ;  nous  voyons  encore  que,  dans  l'Indénié  et 
le  Sanwi,  le  roi  reste,  en  théorie,  propriétaire  éminent  du  sol  et 
que  ses  sujets  ne  peuvent  aliéner  les  lots  qu'il  est  censé  leur  avoir 
attribués  sans  son  assentiment  (article  150  et  note).  Si  donc 
nous  transformons  cette  j)ropriété  incomplète,  soit  en  libérant  le 
propriétaire  de»  l'Indénié  ou  du  Sanwi  du  droit  éminent  du  roi, 
soit  en  permettant  au  propriétaire  par  voie  d'héritage  d'aliéner 
les  biens  ainsi  recueillis,  nous  aurons  créé  une  valeur  sur  laquelle 
les  droits  réels  pourront  être  assis  avec  pleine  garantie  pour  le 
bénéficiaire;  les  droits  d'usufruit,  d'usage  et  ilhabitation,  les 
servitudes  (arlicles  152  et  suivants)  qui,  bien  qu'autorisés  par  la 
coutume,  devaient,  antérieurement  h  notre  réforme,  être  frappés 
de  la  même  précarité  que  le  droit  de  propriété  lui-même,  devien- 
nent dès  lors  aussi  sûrs  que  lui. 


EVOLUTION  ECONOMigrE  213 

Nous  terminerons  ces  commentaires,  peut-être  un  peu  longs, 
itiais  indispensables  croyons-nous,  en  insistant  sur  ce  point  qu'il 
ne  faut  pas  croire  que  la  transformation  de  la  propriété  f<mciére 
va  s'effectuer  en  un  jour  ;  il  n'y  a  pas  de  révolution  à  craindre, 
mais  une  évolution  lente  à  espérer,  et  même  à  encourager. 

Ajoutons,  pour  expliquer  pleinement  notre  intention,  que  nous 
entendons  que  rimmatriculation  soit  accordée,  avec  toutes  les 
conséquences  de  la  présente  disposition,  non  seulement  si  la  pro- 
cédure préparatoire  n\i  soulevé  aucune  opposition  de  la  part  des 
tiers,  mais  encore  si  des  tiers,  ayant  contesté  la  légitimité  des 
droits  de  Tindigéne  requérant,  ont  vu  leurs  prétentions  rejetées 
par  les  tribunaux  ;  c'est  le  sens  qu'il  faut  donner  aux  mots  : 
«  quels  que  soient  les  incidents  de  ladite  procédure  ». 

Nous  espérons  —  peut-être  y  a-t-il  là  quelque  présomption  de 
notre  part  —  atteindre,  par  ces  dispositions  éminemment  favora- 
bles à  la  population  indigène,  le  but  que  M.  Leroy-Heaulieu 
traçait  à  l'administration  de  l'Afrique  occidenUile  française  en  ces 
termes  : 

«  Une  œuvre  importante  et  assez  urgentis  quoiqu'il  ne  faille 
«  pas  la  gâter  par  trop  de  précipitation,  c'est  l'établissement  du 
«  régime  foncier,  c'est-à-dire  la  constatation  faite  avec  beaucoup 
«  de  loyauté  et  même  de  générosité,  des  droits  des  indigènes, 
«  soit  isolés,  soit  à  l'état  collectif,  sur  le  sol  qu'ils  cultivent  ou 
«  qu'ils  exploi-tent  d'une  façon  quelconque.  »  iOp,  cit.,  tome  11, 
p.  181). 

Telles  sont  les  dispositions  législatives  du  décret  du  22  juil- 
let 1906,  au  texte  duquel  nous  renvoyons  ci-dessous,  pour  ce  (|ui 
concerne  le  fonctionnement  de  ce  nouveau  régime  qui  peut  avoir, 
pour  le  développement  économique  de  rAfri(jiie  occid«»ntale  1rs 
plus  heureuses  conséquences. 

G"  Fonciionnrnumi  dti  réf/ime  foncit^r.  —  a)  Inanatriculution 
des  immeuhlps,  —  De  la  procédure  d  immatricidation  (art.  59  à 
93).  —  Peuvent  requérir  l'immatricidation  des  immeubles  sur  les 
livres  fonciers  : 

1^^  Le  propriétaire,  alors  même  cjue  sa  caparité  pst  restreinte 
aux  seuls  actes  d'administration  ; 


214  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

2<>  Le  copropriéUiire  chargé  de  radministration  de  Timmeuble 
indivis  ou  munis  du  consentement  des  autres  ayants  droit  ; 

3^  Le  titulaire  d'un  des  droits  réels,  énumérés  en  l'article  20, 
autres  que  la  propriété,  avec  le  consentement  du  propriétaire  : 

4°  Le  tuteur,  administrateur  ou  curateur  d'un  incapable  ayant 
Tune  des  qualités  ci-dessus. 

Dans  tous  les  cas,  les  frais  de  la  procédure  sont,  sauf  conven- 
tion contraire,  supportés  par  le  requérant,  à  charge  de  répétition 
en  ce  qui  concerne  les  représentants  légaux  des  incapables. 

De  même  requérir  Timmatriculation  : 

5^  Le  créancier  poursuivant  l'expropriation  d'un  immeuble, 
lorsque  le  tribunal  a  ordonné  l'accomplissement  de  cette  forma- 
lité préalablement  h  la  mise  en  adjudication. 

Dans  ce  cas,  les  frais  sont  acquittés,  en  fin  de  procédure,  par 
l'adjudicataire,  en  diminution  de  son  prix  d'adjudication  (art.  59 
et  60). 

Sont  seuls  susceptibles  d'immatriculation  sur  les  livres  fon- 
ciers les  fonds  de  terre  bâtis  ou  non  bâtis  (art.  61). 

Il  doit  être  établi  une  demande  spéciale  pour  chaque  corps  de 
propriété,  appartenant  à  un  seul  propriétaire  ou  à  plusieurs 
copropriétaires  indivis  et  composé  d'une  ou  plusieurs  parcelles, 
pourvu  que  lesdites  parcelles  soient  contiguës  et  ne  soient  sépa- 
rées ni  par  un  cours  d'eau,  ni  par  un  chemin  affecté  d'une  façon 
permanente  à  Tusage  public. 

Art.  64.  —  Préalablement  à  toute  demande  d'immatriculation, 
l'immeuble  non  clôturé  doit  être,  par  les  soins  du  propriétaire, 
déterminé  quant  à  ses  limites  au  moyen  de  bornes  prismatiques 
en  pierre,  placées  à  chacun  des  sommets  du  polygone  formé  par 
le  terrain  ;  ces  bornes,  mesurant  au  moins  quinze  centimètres 
(0  m.  15)  de  hauteur  au-dessus  du  sol  et  quinze  centimètres 
(0  m.  15)  de  côté,  doivent  être  implantées  dans  un  socle  en 
maçonnerie  de  quarante-cinq  centimètres  (0  m  45)  de  côté  sur 
trente  centimètres  (0  m.  30)  de  hauteur,  au  minimum. 

Elles  sont  figurées  sur  un  plan(V.  art.  65)  (art.  62  et  63). 

Sont  considérés  couime  clôtures  et  dispensent  de  la  plantation 
de  bornes,  lorsqu'ils  servent  de  limites  aux  propriétés  : 


EVOLUTION  ECONOiMlurE  215 

1^  Les  cours  d'eau  ; 

2^  Les  murs  en  pierres,  en  briques  cuites  ou  crues,  en  pisé  ou 
en  terre  ; 

3°  Les  grilles  et  grillages  métalliques,  à  condition  que  les 
montants  soient  enracinés  dans  des  dés  en  maçonnerie,  pré- 
sentant au  moins  les  dimensions  exigées  pour  les  bornes 
(art.  64). 

Art.  63.  —  Tout  requérant  l'immatriculation  doit  remettre  au 
conservateur  de  la  propriété  foncière,  qui  lui  en  donne  récépissé, 
une  déclaration  établie  en  langue  française,  signée  de  lui  ou  d*un 
mandataire  spécial  et  contenant  : 

1^  Ses  noms,  prénoms,  qualités  et  domicile  de  son  état  civil  ; 

2^  Une  élection  de  domicile  dans  une  localité  et  la  colonie  où 
se  trouve  situé  l'immeuble  à  immatriculer; 

3^  La  description  de  l'immeuble,  ainsi  (jue  des  constructions 
et  planUitions  qui  s'y  trouvent,  avec  indication  de  sa  situation,  de 
sa  contenance,  de  ses  limites,  tenants  et  aboutissants,  et,  s'il  y  a 
lieu,  du  nom  sous  lequel  il  est  connu  ; 

4**  L'estimation  de  sa  valeur  locative  ou  du  revenu  dont  il  est 
susceptible  ; 

o^  L'estimation  de  sa  valeur  vénale,  avec  rappel  des  prix  des 
ventes  dont  il  a  été  l'objet  dans  les  dix  dernières  années,  ou  de  la 
dernière  seulement,  si  cette  vente  remonte  à  plus  de  dix  ans  ; 

6"  Le  détail  des  droits  réels  et  des  baux  de  plus  de  trois  années 
aiïérents  à  l'immeuble,  avec  mention  des  noms,  prénoms  et 
domicile  des  avants  droit  et,  le  cas  écbéant.  de  ceux  du  subro^iré- 
tuteur  des  mineurs  ou  interdits  dont  il  peut  avoir  la  tutelle  ; 

7*^  Réquisition  au  conservateur  de  la  propriété  foncière  de  pro- 
céder à  l'immatriculation  de  l'immeuble  décrit; 

Si  le  requérant  ne  peut  ou  ne  sait  signer,  le  conservateur 
certifie  le  fait  au  bas  de  la  déclaration  qu'il  signe  en  ses  lieu  et 
place. 

A  l'appui  de  la  déclaration,  qui  prend  le  nom  de  rér/ffisinonAe 
requérant  dépose  : 

1*^  Tous  les  contrats  rt  actes  publics  ou  [)rivés  ronslitulifs  des 
diiïérents  droits  énumérés  dans  ladite  pièce  ; 


216  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

2^  La  traduction  en  langue  française,  par  un  interprète  asser- 
menté, (le  ceux  desdits  actes  et  contrats  qui  seraient  rédigés  en 
une  langue  étrangère. 

Dans  le  cas  où  la  demande  est  formulée  par  un  ou  plusieurs 
détenteurs  indigènes,  pour  bénéficier  des  dispositions  de  l'arti- 
cle 58,  les  pièces  mentionnées  aux  deux  alinéas  qui  précèdent 
sont  remplacées  par  un  certificat  du  maire  de  la  commune  ou 
de  l'administrateur  de  la  circonscription  établissant,  après  enquête 
auprès  des  chefs  indigènes,  les  conditions  dans  lesquelles  l'im- 
meuble est  détenu  par  le  ou  les  requérants  ; 

3"  L^n  plan  rigoureusement  exact  de  Timmeuble,  à  l'échelle  du 
centième  (1/100),  du  millième  (I  1.000)  ou  du  dix-millième 
(1   10.000),  suivant  son  étendue. 

Art.  66.  —  La  réquisition  n'est  acceptée  par  le  conservateur 
qu'autant  que  la  régularité  en  est  reconnue  par  lui  ;  il  s'assure, 
en  conséquence,  que  les  titres  produits  ou  invoqués  sont  établis 
dans  les  formes  prescrites  par  la  législation  applicable  tant  au 
propriétaire  qu'à  la  propriété. 

Il  peut  exiger  au  surplus  toutes  justifications  qu'il  juge  néces 
saires  sur  l'identité  et  les  qualités  du  requérant. 

Art.  67.  —  Si  un  ou  plusieurs  des  actes  invoqués  par  le  requé- 
rant se  trouvent  en  la  possession  de  tiers,  le  conservateur,  sur 
l'avis  qui  lui  en  est  donné,  fait  sommation  aux  détenteurs, 
sous  les  Scindions  prononcées  à  l'article  153  ci-après,  d'en  opé- 
rer le  dépôt  contre  récépissé  à  la  conservation  dans  le  délai  de 
huitaine. 

La  traduction,  s'il  y  a  lieu,  en  est  faite  à  la  diligence  du  con- 
servateur et  aux  frais  du  requérant. 

Art.  68.  —  Enfin,  le  requérant  dépose,  eu  même  temps  que  sa 
réquisition,  une  provision  égale  au  montant  présumé  des  frais  de 
la  procédure,  arbitré  par  le  conservateur. 

Art.  69.  —  Dans  le  plus  bref  délai  possible,  après  le  dépôt  de 
la  réquisition,  un  extrait  en  est  inséré,  à  la  diligence  du  conser- 
vateur au  Journal  officie/  de  la  colonie. 

Vu  [)larard  re[)ro(luisant  ci^tte  insertion  est  adressé  parle  con- 
servateur au  greffier  (bi  tribunal  de  première  instance  ou  de  la 


EVOLUTION  KCONOMigKE  217 


-  Ilaiimko  i[lue  Mu;:»). 


r" 


EVOLUTION  ECONOiMIUUE  219 

justice  de  paix  à  compétence  étendue,  pour  être,  par  ses  soins, 
affiché  en  l'auditoire  ;  constatation  est  faite  de  Taccomplisse- 
ment  de  cette  formalité  par  l'établissement  immédiat  d'un  certi- 
cat  transmis  au  conservateur  dans  les  vingt-quatre  heures  de  sa 
rédaction. 

L'affichage  en  l'auditoire  est  maintenu  pendant  une  période  de 
trois  mois. 

D'autres  placards  identiques,  mais  complétés  par  l'inscription 
d'une  mention  faisant  connaître  la  date  de  l'affichage  dont  il  vient 
d'être  parlé,  sont,  à  la  diligence  du  conservateur,  notifiés  dans 
les  formes  tracées  ci-après  : 

i^  A  la  femme  du  propriétaire,  s'il  est  marié  ; 

2^  Au  subrogé-tuteur  des  mineurs  ou  interdits,  si  le  proprié- 
taire exerce  les  fonctions  de  tuteur  ; 

3°  Au  procureur  de  la  République  ou  à  l'officier  du  ministère 
public  ; 

4®  A  chacun  des  titulaires  de  droits  réels  mentionnés  en  la 
réquisition  ; 

Ces  notifications  sont  faites  à  personne  ou  au  domicile  réel 
dans  les  trois  premiers  cas,  au  domicile  réel  ou  d'élection  dans  le 
dernier  cas. 

La  minute  de  la  notification  et  les  accusés  de  réception  des  par- 
ties, ainsi  que  le  certificat  d'affichage,  sont  annexés  par  le  con- 
servateur au  dossier  de  la  procédure. 

Art.  70.  —  Enfin,  un  dernier  placard,  complété  également  par 
l'inscription  de  la  mention  relative  à  l'affichage,  est  transmis  en 
même  temps  au  maire  de  la  commune  ou  <i  l'administrateur  du 
cercle  où  se  trouve  situé  l'immeuble  à  immatriculer;  ce  dernier, 
par  l'intermédiaire  des  agents  placés  sous  ses  ordres,  fait  procé- 
der sans  retard  à  la  publication  de  la  demande  dans  les  marchés 
,  de  la  région  et  à  l'affichage  du  document  lui-même  à  la  porte  de 
la  résidence  du  représentant  de  l'autorité  de  qui  relève  immédia- 
tement cette  région. 

Ij'exécution  de  ces  mesures  est  signalée  au  conservateur  au 
moyen  d'un  certificat  à  lui  trausuiis  sans  délai  |)ar  le  fonction- 
naire ou  le  magistrat  municipal  qui  y  a  procédé. 


220  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

Art.  71. —  Dans  le  cas  où  Tune  des  personnes  auxquelles  doit 
être  faite  la  notification  individuelle  à  personne  ou  au  domicile 
réel  d'une  demande  d'immatriculation,  suivant  les  prescriptions 
de  Tarticle  70,  réside  hors  de  la  colonie  et  ne  s'y  trouve  pas 
représentée,  cette  notification  est  faite,  en  son  nom,  au  curateur 
aux  biens  vacants  de  Tarrondissament. 

Celui-ci  provoque  sans  délai  et  sans  frais,  en  présentant  requête 
au  président  du  tribunal  ou  au  juge  de  paix  à  compétence  éten- 
due, la  fixation,  par  voie  d'ordonnance,  d'un  délai  supplémen- 
taire calculé  d'après  les  distances. 

La  décision  du  juge  est  notifiée,  en  la  forme  ordinaire,  par  le 
curateur  aux  biens  vacants  au  conservateur  de  la  propriété  fon- 
cière, à  toutes  fins  utiles. 

Art.  72.  —  Pendant  le  délai  de  trois  mois  prévu  pour  l'affi- 
chage de  la  demande  en  l'auditoire  du  tribunal  ou  de  la  justice 
de  paix  à  compétence  étendue,  toutes  personnes  intéressées  peu- 
vent intervenir  en  la  procédure,  savoir  : 

1^  Par  opposition,  en  cas  de  contestation  sur  l'existence  ou 
l'étendue  du  droit  de  propriété  du  requérant  ou  sur  les  limites  de 
l'immeuble  ; 

2®  Par  demande  d'inscription,  en  cas  de  prétentions  élevées 
à  l'exercice  d'un  droit  réel  susceptible  de  figurer  au  titre  à 
établir. 

Ces  oppositions  ou  demandes  d'inscriptions  sont  faites,  soit 
par  voie  de  déclarations  orales,  re(;ues  par  le  conservateur  de  la 
propriété  foncière  et  par  lui  consignées  sur  un  registre  spécial, 
soit  par  lettres  missives  recommandées,  adressées  audit  conser- 
vateur et  transcrites  par  ses  soins  sur  le  même  registre. 

Les  déclarations  et  les  lettres  souscrites  aux  effets  ci-dessus 
doivent  contenir  l'indication  des  nom,  prénoms,  domicile  des 
intervenants,  une  élection  de  domicile  dans  la  colonie,  s'il  v  a 
lieu,  les  causes  de  l'intervention  et  l'énoncé  des  actes,  titres  ou 
pièces  sur  lesquels  elle  est  appuyée. 

Art.  73.  —  Sont  admis  à  intervenir  par  voie  d'opposition  ou 
de  demande  d'inscription  : 

1^  En  leur  nom  propre,  toutes  les  personnes  déclarées  aptes  à 
requérir  l'immatriculation  (l'action  directe  du  propriétaire  tenant 


EVOLUTION  ECONOMIQUE  221 

Heu  de  rautorisation  exigée  dans  le  cas  de  Tarticle  60,  3^),  ou 
ayant  passé  avec  le  propriétaire  un  bail  excédant  trois  années  ; 
2<*  Au  nom  de  ces  mêmes  personnes,  leurs  créanciers  ; 

3*»  Au  nom  des  incapables,  outre  leurs  représentants  légaux, 
leurs  parents,  alliés  ou  créanciers,  et  le  procureur  de  la  Répu- 
blique ; 

4**  Au  nom  des  absents,  leurs  mandataires  ou,  à  défaut,  leurs 
parents,  alliés  ou  créanciers,  le  procureur  de  la  République  et  le 
curateur  aux  biens  vacants. 

Art.  74.  —  Aucune  opposition  bu  demande  d'inscription  n'est 
recevable  après  l'expiration  du  délai  de  trois  mois,  sauf  cepen- 
dant l'observation  dos  délais  supplémentaires  accordés  spéciale- 
ment aux  absents,  dans  les  conditions  déterminées  par  Tarticle  71. 

Art.  75.  —  Dans  le  cours  du  délai  de  trois  mois  assigné  pour 
la  révélation  des  droits  des  tiers,  le  conservateur  fait  procéder, 
par  l'un  des  géomètres  assermentés  attachés  à  la  conservation, 
au  bornage  de  l'immeuble  à  immatriculer. 

La  date  fixée  pour  cette  opération  doit  être  portée  à  la  connais- 
sance du  public  vingt  jours  au  moins  à  Tavance,  au  moyen  : 

i^  D'une  insertion  au  Journal  officiel  de  la  colonie  ; 

2^  D'un  avis  transmis  aux  lins  d'affichage  au  maire  de  la  com- 
mune ou  à  l'administrateur  du  cercle  où  se  trouve  situé  l'im- 
meuble ; 

3"  D'une  invitation  adressée  au  même  magistrat  ou  fonction- 
naire d'avoir  à  assister  ou  à  se  faire  représenter  à  l'opération  par 
un  agent  délégué,  lequel  se  trouve,  de  ce  fait,  qualifié  pour  veiller 
à  la  sauvegarde  des  intérêts  de  l'administration  ; 

4®  D'un(^  invitation  adressée,  par  l'intermédiaire  de  l'adminis- 
tration, au  chef  indigène  dans  le  ressort  duquel  se  trouve  l'im- 
meuble d'avoir  à  assister  au  bornage  ; 

5°  D'invitations  personnelles,  transmises  par  la  voie  adminis- 
trative ; 

a)  Au  propriétaire, si  l'immatriculation  n'est  pas  requise  par  lui; 

h)  A  chacun  des  propriétaires  limitr()j)hes  nonmiés  en  la  réqui- 
sition, 

de  s'y  trouver  également  présents  ou  de  s'y  faire  représenter 
par  un  mandataire  régulier. 


222  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

Les  pièces  justificatives  de  raccomplissement  de  ces  diverses 
formalités  restent  annexées  au  dossier  de  la  procédure. 

Art.  76.  —  Le  bornage  est  effectué,  à  la  date  fixée,  par  le 
géomètre  désigné  à  cet  effet,  en  la  présence  du  requérant,  du  pro- 
priétaire, si  ce  n'est  pas  lui  qui  a  requis  Timmatriculation,  du 
représentant  de  l'administration,  du  chef  indigène,  et,  autant  que 
possible,  des  propriétaires  riverains  dûment  convoqués. 

Cette  opération  comporte  expressément  la  reconnaissance  des 
limites,  par  bornes  ou  clôtures,  indiquées  au  planjoint  à  la  réqui- 
sition et  à  la  constatation  de  l'acquiescement  donné  par  les  inté- 
ressés à  la  consécration  définitive  desdites  limites. 

Si  des  contestations  s'élèvent  entre  le  requérant  et  l'un  des 
propriétaires  riverains,  et  si  elles  ne  peuvent  être  réglées  par  le 
représenUint  de  l'administration  et  le  chef  indigène,  au  moyen 
d'une  entente  amiable  entre  les  parties,  la  parcelle  litigieuse  est 
délimitée  et  bornée  sur  le  terrain,  et  indiquée  sur  le  plan,  à  tou- 
tes fins  utiles. 

En  même  temps,  ou  dès  l'achèvement  du  bornage,  le  géomètre 
vérifie  l'exactitude  du  levé  et  procède  aux  mensurations  néces- 
saires pour  le  rattachement  du  plan  aux  points  de  la  triangula- 
tion les  plus  voisins,  ou  à  des  points  fixes  convenablement 
choisis,  susceptibles  eux-mêmes  d'être  rattachés  à  cette  trian- 
gulation. 

Art.  77.  —  Séance  tenante,  le  géomètre  dresse  un  procès- 
verbal'faisant  connaître  : 

1^  Les  jour  et  heure  de  l'opération  ; 

2^  Ses  nom,  prénoms  et  qualité,  avec  rappel  de  sa  prestation 
de  serment  ; 

3^  Les  nom,  prénoms  et  qualités  des  assistants,  avec  indica- 
tion des  motifs  de  leur  présence  ; 

i°  La  déclaration  que  les  mesures  prescrites  en  vue  de  la  publi- 
cité ont  été  régulièrement  prises  ; 

5<^  La  description  des  limites  reconnues,  avec  mention  de  la 
longueur  des  côtés,  chacun  des  sommets  du  polygone  formé  par 
Timmeuble  étant  désigné  par  un  numéro  d'ordre  ; 

6°  L'énonciation  sommaire  de  la  nature  et  de  la  consistance 
de  l'immeuble  ; 


K V(  )1  A'TION  ECON(  miOVE  223 

7*>  La  description  des  parcelles  spécialement  délimitées  à  raison 
d'une  contestation,  ou  la  déclaration  qu'il  ne  s'est  produit  aucune 
contestation  ; 

8^  La  mention  relative  à  la  signature  du  procès-verbal  par  les 
assistants  ou  à  leur  incapacité  de  sijjner. 

Ce  procès-verbal,  après  clôture,  est  signé  par  le  géomètre 
rédacteur  et  par  tous  les  assistants  lettrés. 

Art.  78.  —  Si  l'exécution  du  bornage  révèle,  dans  les  indica- 
tions  de  la  réquisition,  des  inexactitudes  telles  qu'elles  puissent 
avoir  pour  elîet  d'induire  en  erreur  les  tiers  avertis  par  la  seule 
publication  d'un  extrait  qui  en  a  été  faite,  l'opération  est  immé- 
diatement suspendue  ;  mention  des  causes  de  cette  suspension 
est  insérée  au  procès- verbal. 

Le  conservateur  invite  alors  le  requérant  à  fournir  toutes 
explications  ou  justifications  complémentaires. 

Suivant  les  circonstances,  la  procédure  est  ensuite  reprise  soit 
à  la  publication  d'un  extrait  de  la  réquisition  rectifiée,  soit  à  la 
publication  d'un  nouvel  avis  de  bornage. 

Art.  79.  —  Le  procès-verbal  de  bornage,  aussitôt  après  clô- 
ture, est  remis  par  le  géomètre  au  conservateur  qui  relève  au 
registre  des  oppositions,  pour  valoir  comme  telles,  les  mentions 
relatives  aux  contestations  élevées  sur  le  terrain. 

Art.  80.  —  A  l'expiration  des  délais  ci-dessus  fixés,  après  avoir 
vérifié  à  nouveau  la  régularité  de  la  réquisition  et  des  titres  qui 
y  sont  annexées,  constaté  l'accomplissement  de  toutes  les  pres- 
criptions destinées  à  assurer  la  publicité  de  la  procédure,  en 
même  temps  que  l'absence  d'oppositions  ou  de  demandes  d'ins- 
cription au  registre  spécial,  le  conservateur  de  la  propriété  fon- 
cière procède,  si  tout  est  régulier,  à  l'immatriculation  de  l'im- 
meuble sur  les  livres  fonciers. 

Art.  81.  —  Dans  le  cas  contraire  et  si  l'examen  du  registre 
spécial  fait  ressortir  l'existence  d'oppositions  ou  de  demandes 
d'inscription,  l'iiunuitriculation  n'est  accordée  qu'aut<int  que  le 
requérant  rapporte  mainlevée  de  toutes  lesdites  oppositions  et 
demandes  ou  déclare  y  acquiescer. 

A  cet  effet,  une  copie  de  chacune   des  mentions  inscrites  au 


224  AFRIOIE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

registre  des  oppositions  lui  est  notifiée  par  les  soins  du  conser- 
vateur, au  fur  et  à  mesure  de  leur  inscription. 

Art.  82.  —  La  mainlevée  consiste  en  une  renonciation  for- 
melle émanant  des  auteurs  des  oppositions  aux  prétentions  par 
eux  émises. 

L'acquiescement  établit  Taccord  complet  des  parties  sur  reten- 
due et  le  mode  d'exercice  du  droit  à  inscrire.  Cet  accord  ne  met 
fin  au  litige  qu'à  la  condition  de  ne  porter  atteinte  ou  préjudice  à 
aucun  droit  reconnu  à  des  tiers  dans  la  réquisition. 

Art.  83.  —  Dès  que  le  requérant  a  fait  connaître  au  conserva- 
teur son  refus  d'acqui(»scer  aux  [»rétentions  des  intervenants  et 
Timpossibililé  d'obtenir  la  mainlevée  amiable  de  leurs  opposi- 
tions ou  demandes  d'inscription  et,  au  plus  tard,  un  mois  après 
l'achèvement  de  la  procédure,  le  dossier  constitué  est  transmis 
au  greffe  du  tribunal  de  première  insUince  ou  de  la  justice  de 
paix  à  compétence  étendue  du  lieu  de  la  situation  de  l'inmieuble. 

Art.  84.  —  1.  Le  greffier  remet  le  dossier  au  juge  compétent, 
qui  met  les  intervenants  en  demeure  de  lui  faire  parvenir  leur 
requête  introductive  d'instance  dans  un  délai  de  quinze  jours, 
augmenté  des  délais  de  distance. 

Si,  dans  ce  délai,  la  requête  introductive  d'instance  n'est  pas 
produite,  le  tribunal  déclare  la  réclamation  non  avenue. 

2.  La  requête  introductive  d'instance  doit  contenir,  indépen- 
damment d'une  élection  de  domicile  au  lieu  où  siège  le  tribunal 
ou  la  justice  de  paix  à  compétence  étendue,  tous  les  moyens 
invoqués  par  l'intervenant  et  être  accompagnée  des  titres  et  pièces 
sur  lesquels  ils  sont  fondés. 

3.  Le  juge  invite  le  requérant  l'immatrieulation  à  prendre  con- 
naissance de  la  requête  au  greffe  et  sans  déplacenu'nt,  et  à  y 
répondre  par  un  mémoire,  s'il  le  juge  à  propos,  dans  un  délai  do 
quinze  jours. 

i.  I^es  parties  sont  avisées,  par  lettre  du  greffier,  une  semaine 
au  moins  à  l'avance,  du  jour  où  l'affaire  doit  être  appelée  en 
audience  publicjue. 

Klles  peuvent  présenter  au  tribunal,  soit  en  personne,  soit  par 
un  des  mandataires  autorisés  par  les  règlements  locaux,  leurs 
observations  orales,   nuiis  seulement  sur  les  points  développés 


KVorJTinx  KCONO-MliJl'K 


-yà/ 

^^ 

^S 

mS^èSm 

Kly-  T4,  —  Doparl  .l'an  cunvui  du  Dftlmii 


KVol.l  TION  K(:()N(>MlurK  227 

dans  les  requête  et  mémoire  eu  répouse  ;  en  aucun  cas,  elles  ne 
peuvent  sollieiter  le  renvoi  <le  ralTaire,  qui  est  mise  en  délibéré, 
après  conclusions  du  ministère  public,  malgré  l'absence  des 
parties. 

AuT.  H'6.  —  L(;s  tribunaux  de  premièn»  instance  ou  juges  de 
paix  à  comjH'Ieiicc^  étendue  statuant  au  fond  dans  les  formes 
réglées  par  là  législation  locale  et  prononcent  la  conlirmation  des 
droits  ou  le  njct  des  j)rét<'uli()ns  des  intervenants. 

Dans  le  premier  cas,  ils  déterminent,  s'il  y  a  lieu,  dans  quelles 
limites  doivent  s'exercer,  à  lencontre  tant  du  requérant  que 
des  autres  titulaires  de  droits  réels,  les  droits  reconnus  aux  inter- 
venants. 

Art.  8().  —  Les  tribunaux  de  première  instance  et  lesjugesde 
paix  à  compétence  étendue,  statuant  en  matière  dimmatricula- 
tion,  connaissï'ut  en  dernier  ressort  des  demandes  relatives  aux 
immeubles  d'une  valeur  locative  de  cent  francs  (100  fr.);  au-des- 
sus de  ce  cliillVe.  ra[)pel  est  porté  devant  la  Cour  d'appel  de 
l'Afrique  occideulab»  frauijaise. 

Art.  87.  —  Le  délai  pour  interjeter  appel  est  de  deux  mois  à 
compter  de  la  notilication  du  jugement  de  première  instance  à 
personne  ou  au  domicile  réel  ou  d'élection. 

Art.  88.  —  Ku  cas  d'appel,  b*  dossier  de  la  procédure  remis  au 
conservateiir  par  le  grellier  est,  sur  la  demande  des  parties, 
transmis,  [»ar  l'intermédiaire  du  jiarquet,  au  greffe  de  la  (^.our 
d'a[»pel,  accompagné  dune  expédition  du  jugement  critiqué  à 
déposer  par  l'appelant. 

Art.  81).  —  Les  règles  lixérs  pour  la  procédure  de  |uemière 
instaure  sont  applicablrs  à  la  procédure  dapjMd  ;  les  débats 
devant  la  cour  sont  limités  aux  seuls  points  développés  devant 
le  premier  juge. 

Art.  ÎM).  —  Les  décisions  rendues  en  matière  d'immatricula- 
ti(»n  ne  sont  susceptibles  de  recours  en  cassation  que  sur  pour- 
voi du  niinislère  public,  pour  violalion  des  dispositions  du 
ju'ésent  décret  ou  de  celles  de  la  loi  IVancaise  par  lui  maintenues 
en  vigueur  ;  il  est  loriné  par  aclç  au  «greffe  de  la  cour  ou  du  tri- 
bunal qui  a  rendu  la  sentence,  dans  le  mois  qui  en  suit  la  pro- 
nonciation. 


228  AFHKJIE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

Jusqirà  solution,  le  pourvoi  met  obstacle  a  1  immatriculation 
de  rimmeuble  en  cause. 

Art.  91.  —  Après  règlement  des  litiges  soulevés  par  les  inter- 
ventions au  moyen  d'un  jugement  ou  arrêt  devenu  définitif,  le 
conservateur  de  la  propriété  foncière  procède,  sur  représentation 
par  le  requérant  cfune  expédition  de  la  décision  judiciaire  et,  s'il 
y  a  lieu,  d'un  certificat  négatif  de  recours  délivré  par  le  greffiers 
à  l'immatriculation  de  l'immeuble  sur  les  livres  fonciers. 

Toutefois,  l'immatriculation  ne  peut  être  accordée  qu'autant 
que  les  droits  du  requérant  n'ont  reçu,  du  fait  de  la  sentence, 
aucune  modification  de  nature  à  rendre  la  réquisition  inaccepta- 
ble dans  les  termes  où  elle  a  été  conçue. 

Art.  92.  —  Les  notifications  à  faire  aux  parties  intéressées  par 
les  magistrats,  fonctionnaires  et  officiers  ministériels,  en  matière 
d'immatriculation,  sont  faites  administrativement,  par  l'intermé- 
diaire des  administrateurs,  des  maires  et  des  chefs  indigènes,  qui 
en  retirent  un  récépissé  et  l'adressent  à  l'auteur  de  la  notifica- 
tion. La  minute  de  la  notification  et  l'accusé  de  réception  sont 
joints  au  dossier  de  la  procédure. 

Les  notifications  à  faire  par  les  parties  aux  magistrats,  fonc- 
tionnaires et  officiers  ministériels  peuvent  être  faites  par  lettres 
recommandées. 

('elles  que  les  parties  se  font  entre  elles,  au  cas  d'instance, 
sont  remises  aux  greflîers,  qui  procèdent  administrativement, 
par  les  intermédiaires  désignés  ci-dessus. 

Art.  93.  —  Dans  tous  les  cas,  où  une  demande  d'immatricula- 
tion ne  i>eut  être  accueillie,  quelle  que  soit  la  cause  de  Tempêche- 
ment  et  à  quelque  monu^nt  île  la  procédure  qu'il  se  proiluise,  le 
conservateur  doit  inviter  les  parties  à  retirer,  contre  remise  du 
récépissé,  les  titres  par  elle  déposés  :  il  y  joint,  en  opérant  la 
restitution,  une  «léclaration  écrite  faisant  connaître  les  motifs  de 
rejet. 

De  lu  /un/iu/i/r  dr  riinmtitrkulatkni  (articles  91  à  99).  — 
.\rt.  9L  —  I/immatriculation  d'un  immeuble  sur  les  livres 
fonciers,  flans  1rs  touilitions  énoncées  aux  articles  SI  et  92,  com- 
jMMte  : 


EVOLITIOX  ECOxXOMigrK  229 

1**  L'inscription  au  registre  des  dépôts  d'iiiio  mention  consta- 
tant rachèvementde  la  procédure  ; 

2^  L'établissemont  du  titre  foncier  sur  les  licres  fonciers  ; 

3<^  La  rédaction,  en  double  expédition,  de  bordereaux  analf/ti- 
qiies  pour  chacun  des  droits  réels  soumis  à  la  publicité  et  recon- 
nus au  cours  de  la  procédure  ; 

4^  La  mention  sommaire  de  ces  divers  droits  à  la  suite  du  titre 
foncier  ; 

5°  L'annidation  des  anciens  titres  de  propriété  remplacés  par 
le  litre  foncier  ; 

C°  L'établissement  dune  copie  du  titre  foncier  à  remettre  au 
propriétaire  et  de  certificat  d'inscription  à  délivrer  aux  titulaires 
de  droits  réels,  susceptibles  de  cession. 

Art.  9o.  —  1 .  Le  conservateur  constate,  au  registre  des  dépôts, 
le  versement  qu'il  elTr'ctue  au  dossier  prévu  par  l'articb»  13,  à 
l'expiration  du  délai  soit  d'opposition  à  la  demande,  soit  de 
recours  contre  la  décision  judiciaire  terminant  le  litige  des  pièces 
de  procédure  d'immatriculation. 

2.  Il  rédige,  au  vu  des  déclarations  insérées  dans  la  réquisi- 
tion, des  demandes  d'inscription  et  oppositions  acceptées  par  le 
requérant  et  des  décisions  de  justice  intervenues  sur  les  opposi- 
tions et  demandes  d'inscription  non  acceptées,  un  bordereau 
analytique,  en  double  expédition,  des  ades  et  pièces  établissant 
l'origine  et  le  mode  d'exercice  de  chacun  des  droits  réels  et  char- 
ges qui  grèvent  l'immeuble 

3.  Il  dresse,  sur  le  livre  foncier  du  cercle  dans  le([uel  l'immeu- 
ble se  trouve  situé,  le  titre  foncier  (jui  comporte,  répartis  dans  les 
divisions  du  cadre  imprimé,  les  renseignements  suivants  : 

a)  Description  de  Tinnueuble,  avec  indication  de  ses  consis- 
tance, eontenunce,  situ:ition  et  aborneîUfMits  (par  numéros  de 
titres  fonciers  ili^s  immeubh^s  voisins,  si  possible); 

b)  Mention  sommaire  des  droits  réels  (\\ist:iul  sur  l'immeuble 
et  des  cbcuyes  qui  l(*  grèvent: 

c)  Désignation  du  propriétaire. 

\.  Il  annule  et  anu(v\e  à  ses  arcbives  b^s  titres  de  propriété 
produits  à  l'appui  <le  la  ré(|uisitiou  (l'innuatriculation. 

Toutefois,  A  c(*s  titres  roncerncnt,  outre  la  propiiét'*  innintri- 


230  AFRIQUE  OCCIDKXTALE  KRANÇATSE 

culée,  un  immeuble  distinct  de  cette  propriété,  le  conservateur 
remet  aux  parties  le  titre  commun,  dont  il  conserve  une  copie, 
qu'il  certifie  conforme,  après  avoir  apposé  sur  ledit  titre  com- 
mun une  mention  d'annulation  relative  à  l'immeuble  immatri- 
culé. 
5.  Enfin,  il  établit,  sur  des  formules  spéciales  : 

a)  Pour  le  propriétaire  requérant  ou,  s'il  y  a  lieu,  mais  sur 
demande  expresse,  pour  chacun  des  copropriétaires  indivis  d'un 
immeuble,  une  copie  exacte  et  complète  du  fifre  foncier,  com- 
prenant, outre  la  reproduction  du  feuillet  du  /ivre  foncier. 
une  série  des  duplicata  de  bordereaux  analytiques  et  une  copie 
du  plan  ; 

b)  Pour  chacun  des  titulaires  de  char^^es  ou  droits  réels,  sus- 
ceptibles de  cession  et  mentionnés,  un  certificat  (/inscription. 

Les  copies  de  titres  et  certificats  d  inscription  emportent  exé- 
cution parée,  indépendamment  de  toute  addition  de  formule 
exécutoire. 

Art.  96.  —  Le  titre  foncier  est  définitif  et  inattaquable  ;  il 
constitue,  devant  les  juridictions  françaises,  le  point  de  départ 
unique  de  tous  les  droits  réels  existant  sur  Timmeubleau  moment 
de  rimmatriculation. 

Art.  07.  —  Toute  action  tendant  k  la  revendication  d'un  droit 
réel  non  révélé  en  cours  de  procédure  et  ayant  pour  effet  de  met- 
tre en  cause  le  droit  de  propriété  même  d'un  immeuble  immatri- 
culé est  irrecevable. 

Les  détenteurs  de  créances  hypothécaires  ou  privilégiées  et  les 
bénéficiaires  de  charges  foncières  tenues  directement  du  proprié- 
taire qui  a  poursuivi  l'immatriculation  j)euvent  seuls,  en  se  con- 
formantaux  prescriptions  du  chapitre  II  du  présent  titre,  requérir, 
même  après  achèvement  de  la  procédure,  l'inscription  de  leurs 
droits  sur  le  titre  foncier,  sous  la  double  réserve  de  ne  point  pré- 
judicier  i\  d'autres  droits  régulièrenuMit  inscrits  et  de  ne  prendre 
rang  qu'à  compter  de  leur  inscription. 

Art.  9H.  —  Les  personnes  dont  les  droits  auraient  été  lésés 
par  suite  d'une  immatriculation  ne  peuvent  S(»  |M)urvoir  par  voie 
d'action  réelle,  mais  seulement,  en  cas  de  dol,  par  voir»  d'action 
personnelle  en  indemnité  contre  Tanteur  dn  dommage. 


EVOLl  TION  ECONOMIUIE  231 

Art.  99.  —  En  cas  de  perte  par  le  titulaire  d'une  copie  de.  litre 
foncier  ou  d'un  certificat  rT inscription,  le  conservateur  n'en  peut 
délivrer  un  duplicata  que  sur  le  vu  d'un  jugement  l'ordonnant, 
rendu  après  publication  d'un  avis  inséré  dans  deux  numéros 
consécutifs  au  Journal  officiel  {\(i  la  colonie. 

Du  changement  de  régime  (Art.  100  à  103).  —  Art.  100.  — 
Dans  les  colonies  où  sont  établis  des  bureaux  de  conservation  des 
hypothèques,  les  titulaires  de  droits  réels  garantis  par  une  for- 
malité régulièrement  accomplie  sous  l'empire  du  régime  hypo- 
thécaire peuvent  obtenir  le  bénéfice  de  la  conservation  de  ces 
mêmes  droits  par  l'application  du  présent  régime,  dans  les  con- 
ditions déterminées  ci-après. 

.\rt.  101.  —  Dans  ce  cas  spécial,  l'immatriculation  peut  être 
requise  : 

1®  Par  le  propriétaire,  le  copropriétaire  chargé  de  l'adminis- 
tration de  l'immeuble  indivis  ou  muni  de  l'autorisation  des  autres 
ayants  droit,  le  successeur  légal  ou  institué  du  propriétaire  ou 
du  copropriétaire,  au  nom  duquel  a  été  effectuée  la  dernière 
transcription  ; 

2^  Par  le  titulaire  d'un  des  droits  réels  énoncés  en  l'article  20, 
autres  que  la  propriété,  tenant  son  droit  d'un  acte  transcrit  ; 

3®  Par  le  créancier  hypothécaire,  titulaire  d'une  inscription 
non  périmée  à  la  date  du  dép6t  de  la  réquisition  ; 

4<^  Par  le  tuteur,  administrateur  ou  curateur  d'un  incapable 
ayant  l'une  des  qualités  ci-dessus. 

Art.  102.  —  La  réquisition  d'immatriculation,  rédigée  dans 
la  forme  tracée  par  l'article  (m,  doit  faire  connaître,  en  distin- 
guant, s'il  y  a  lieu,  pour  chacune  des  parcelles  réunis  en  un 
corps  de  propriété,  l'origine  de  la  propriété,  avec  mention  pré- 
cise d(;s  noms,  inénoms,  (jualités  et  domicile  diîs  précédents 
propriétaires  et  indication  <les  actes  translatifs  depuis  trente 
années  ou  depuis  la  constitution  de  la  propriété,  si  elle  remonte 
à  moins  (h»  trente  années. 

En  ce  qui  concenu»  le  propriétaii'c  ou  l'usufruitier  requérant, 
elle  doit  être  complétée  par  renonciation  des  fonctions  par  lui 
remplies  et  pouvant  emporter  hypothèque  légale. 


232  AKHÏUIIE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

Elle  doit,  en  outre,  être  appuyée,  indépendamment  des  pièces 
énumérées  en  Tarticle  65  : 

1^  D'un  état  délivré  par  le  conservateur  des  hypothèques  des 
transcriptions  d'actes  concernant  Timmeuble  ou  d'un  certificat 
négatif  ; 

2^  D'un  état,  également  délivré  par  le  conservateur  des  hypo- 
thèques, des  inscriptions  non  radiées  ni  périmées  paraissant  gre- 
ver la  propriété  du  chef  tant  du  détenteur  actuel  que  des  précé- 
dents propriétaires  désignés  en  la  réquisition. 

11  appartient  au  requérant  ou  au  propriétaire  intéressé  de  pro- 
voquer, dans  la  forme  légale  et  avant  de  requérir  la  délivrance 
de  l'état  <lont  s'agit,  la  radiation  de  toutes  inscriptions  devenues 
sans  objet. 

AuT.  103.  —  Aucune  modification  n'est  apportée  à  la  procé- 
dure tracée  par  les  articles  70  et  suivants,  pour  la  suite  adonner 
aux  réquisitions  de  l'espèce  ;  néanmoins,  en  vue  de  favoriser  la 
réalisation  rapide  de  l'unification  des  régimes  fonciers,  le  coût 
intégral  de  la  dernière  formalité  requise  à  la  conservation  des 
hypothèques  est  déduit  du  montant  des  frais  dus  à  la  conserva- 
tion de  la  propriété  foncière  par  le  requérant  de  l'immatricu- 
lation. 

Le  bénéfice  de  cette  disposition  ne  pourra  toutefois  être  réclamé 
que  pour  les  procédures  engagées  dans  les  trois  années  qui  sui- 
vront la  promulgation  du  présent  décret. 

Abt.  104.  —  A  partir  du  jour  du  dépôt  de  la  réquisition  d'im- 
matriculation à  la  conservation  de  la  propriété  foncière,  aucune 
formalité  nouvelle, aucun  renouvellement  d'une  formalité  ancienne 
ne  peuvent  être  requis  à  la  conservation  des  hypothèques. 

Les  constitutions  ou  transmissions  de  droits  qui  pourraient  se 
produire  sont  publiées,  s'il  y  a  lieu,  jusqu'à  ra<hèvement  de  la 
procédure  d'immatriculation,  dans  les  formes  tracées  par  l'ar- 
ticle 12)  ci -a  près. 

¥a\  conséquence,  le  dépôt  de  la  réquisition  est  constaté  par  un 
enregistrement  au  registre  des  dépots  et  une  mention,  sous 
forme  d'analvse  sommaire  de  la  demande,  au  registre  des  trans- 
criptions  de  la  conservation  des  hypothèques.  Cette  double  for- 
malité a  pour  effet  de  suspendre   le  délai  de  péremption  des 


Fig.  76.  -  Tvpo  ac  Mauiv 


l'îu.  77,  —  FarUusia  .hii-  la  |[,iuli-C.'it.>  rl'Ivi. 


KVOIJTIOX  KCONOMKjrK  235 

inscriptions  hypothécaires  pouvant  j^rever  l'imnienhle  à  imma- 
triculer. 

b)  Publication  des  droits  réels.  —  Dp  la  formalité  do,  l'ins- 
cription  (Art.  lO.'i  à  138).  —  Art.  lOo.  —  La  publication  aux 
livres  fonciers  des  droits  réels  constitués  sur  les  immeubles  pos- 
térieurement à  leur  immatriculation,  prévue  par  l'article  2  et  exi- 
gée par  l'article  21  pour  la  validité  desdits  droits  à  l'égard  des 
tiers,  est  assurée  par  la  formalité  de  l'inscription. 

Art.  10().  — Tous  faits,  conventions  ou  sentences  ayant  pour 
effet  de  constituer,  transmettre,  déclarer,  modifier  ou  éteindre  un 
droit  réel  inuuobilier,  d'eu  changer  le  titulaire  ou  les  conditions 
d'existence,  tous  baux  d'iumieubles  excédant  trois  années,  toute 
quittance  ou  (Mission  d'uu(^  somme  équivalant  à  plus  d'une  année 
de  loyer  ou  fermage  non  échu  doiv(Mit,  en  vue  de  l'inscription, 
être  constatés  [)ar  écrit,  dans  h»s  formels  déterminées  parla  loi. 

Art.  107.  —  Les  actes  dressés  pour  la  constatation  d'une  con- 
vention doivcuit  contenir,  outre  les  éléments  (»ss(Mitiels  des  con- 
trats : 

1"  l/énonciation  ronforme  aux  actes  de  l'état  civil,  pour  les 
individus,  des  nom,  prénoms,  profession  et  domicile,  ou  aux 
actes  constitutifs,  |M)ur  h^s  sociétés  et  autres  institutions  jouissant 
de  la  personnalité  civih»,  des  nom  ou  raison  sociale,  nature  et 
siège,  des  parties  contractantes  ; 

2"  i/indication  de  la  capacité  des  contractants  et  de  la  qualité 
en  laquelle  ils  agissent,  appuyée  de  déclarations  |)récises  en  ce 
(jui  concerne  l'état  civil  ; 

3'*  l^a  désignation  par  le  numéro  du  titre  foncier  de  l'immeu- 
ble ([ue  doit  affecter  riiis(ri|)tion. 

Les  actes  passés  sous  signatures  privées  doivent,  en  outre, 
être  revêtus  dune  unMition,  inscrite  par  le  magistrat  ou  fonction- 
naire chiirgé  des  légalisations,  certiliant  l'identité  des  |)arties,  la 
liberté  de  leur  ronseuteuiiuit et  lauthenticité  de  leurs  signatures. 

Art.  108.  —  La  c(Uislatation  écrite  des  mutati(Mis  opérées  par 
décès  est  faite  dans  les  intitulés  d'inventaires  ou,  à  défaut,  au 
moven  d'actes  de  notoriété  contenant  : 

1"  Lénonciation  conforme  aux  act(*s  de  l'état  civil,  pour  les 
individus,  des  nom,  prénoms,  profession  et  domicile,  ou  aux  actes 


230  AFRIOl  K  OCCIDENTALE  FHANÇAÏSE 

constitutifs,  pour  les  sociétés  et  autres  institutions  jouissant  de 
la  personnalité  civile,  des  nom  ou  raison  sociale,  nature  et  siège, 
du  défunt  et  des  héritiers  naturels  ou  institués  ; 

2^  L'indication,  en  ce  qui  concerna  le  défunt,  s'il  y  a  lieu,  do 
sa  capacité  absolue  ou  relative  de  disposer  par  testament  ;  en  ce 
qui  concerne  les  héritiers  et  légataires,  de  leur  capacité  de  rece- 
voir par  testament  et,  dans  tous  les  cas,  de  leurs  droits  exclusifs 
à  riiérédité  ; 

3*^  La  désignation  par  les  numéros  des  titres  fonciers  des 
immeubles  transmis. 

Ces  actes  de  notoriété  sont  établis,  savoir  : 

1*^  S'il  s'agit  d'Européens  ou  assimilés,  par  un  notaire  ou  par 
le  juge  de  paix  du  lieu  d'ouverture  de  la  succession  (ou  le  magis- 
trat qui  en  remplit  les  attributions)  ; 

2*^  S'il  s'agit  d'indigènes  musulmans,  par  le  cadi,  l'acte  étant 
en  outre  visé,  pour  en  attester  Tauthenticité,  par  le  maire  ou  l'ad- 
ministrateur de  la  résidence  du  cadi  ; 

3<*  S'il  s'agit  d'indigènes  non  musulmans  ou  si,  bien  que 
musulmans,  ces  indigènes  résident  hors  des  circonscriptions  sou- 
mises à  la  juridiction  régulière  d'un  cadi,  par  le  maire  ou  l'ad- 
ministrateur local,  sur  déclaration  des  chefs  indigènes. 

Art.  109.  —  Pour  tous  autres  faits  constitutifs,  transmissifs, 
modifîcatifs  ou  extinctifs  des  droits  réels,  ainsi  que  pour  toutes 
sentences  avant  mêmes  effets,  la  constatation  écrite  est  fournie 
par  les  actes  des  juges  et,  s'il  y  a  lieu,  par  les  pièces  des  procé- 
dures judiciaires  ou  extra-judiciaires,  lesquelles  doivent  indi- 
quer, en  les  désignant  par  numéros  de  titres  fonciers,  les  immeu- 
bles grevés,  transmis  ou  libérés. 

AaT.  1 10.  —  Toute  personne  peut,  en  produisant  les  pièces 
dont  le  dépôt  est  prescrit  par  l'article  116,  requérir  du  conserva- 
teur l'inscription,  la  radiation,  la  réduction  ou  la  rectification  de 
l'inscription  d'un  droit  réel  immobilier.  Toutefois,  pour  que  la 
demande  soit  recevable,  il  est  nécessaire  que  l'acte  ou  le  fait  sur 
le(jnel  elle  est  basée  émane  du  titulaire  d'une  inscription  anté- 
rieure et  régulière  et  qu'aucune  inscription  postérieure  à  celle-là 
ni' s'oppose  à  l'exercice  du  nouveau  droit  indiciué. 

AuT.  111, —  Exceptionnellement  et  sans  nuire,  d'ailleurs,  à 


evoli:tiox  kconomiqik  237 

Texercice  par  toute  autre  personne  du  droit  conféré  par  Tarticle 
précédent,  les  hypothèques  forcées  des  mineurs  et  des  incapa- 
hles  sont  inscrites  aux  livres  fonciers  dans  le  délai  de  dix  jours  à 
conij)ter  de  la  date  des  actes,  à  la  requête  des  notaires  et  frref- 
fiers  qui  les  ont  reçus  ou  transcrits. 

AuT.  112.  —  Sont  également  inscrites  aux  livres  fonciers,  aux 
mêmes  requêtes  et  dans  le  même  délai,  les  causes  dindisponihi- 
lité  des  immeubles  résultant  soit  des  clauses  des  contrats  de 
mariage,  soit  des  dispositifs  des  jugements  portant  déclaration 
de  faillite  ou  de  liquidation  judiciaire,  soit  de  tous  autn»s  actes  ou 
contrats. 

x\rt.  113.  -  Le  conservateur  doit,  au  moment  de  l'inscription 
d'un  jugement  d'adjudication,  prendre  d'office,  au  profit  du  débi- 
teur exécuté,  l'inscription  do  l'hypothèque  forcée  du  vend<»ur,  si 
le  paiement  préalable  du  prix  n'est  pas  justifié. 

Akt.  114.  —  L'ordre  <les  inscriptions,  en  matière  d'hypothè- 
ques, règle  le  rang  de  priorité  des  créanciers. 

AiiT.  115.  —  Les  demandes  d'inscriptions  doivent  être  accom- 
pagnées du  dépôt  : 

I.  —  S'il  s'agit  de  mutations  contractuelles  et  de  conventions 
en  général  : 

1**  a)  D'une  expédition  ou  du  brevet,  [>our  les  actes  publics  ; 

b)  D'un  original  établi  en  sus  du  nombre  exigé  par  la  loi,  pour 
les  actes  sous  signatures  privées  ; 

de  l'écrit  prévu  à  l'article  107  ; 

2"  De  la  copie  du  titre  foncier  de  rimmeubh»  intén»ssé  ; 

ÎV^  Spécialement,  s'il  s'agit  d<»  la  modification  ou  de  l'cxlinc- 
tion  d'un  droit  réel  grevani  rimmeubb',  du  (NM'lilical  d'inscrip- 
tion relatif  à  ce  dioil. 

II.  —  S'il  s'agit  (b»  unitalioîis  (qM'*rérs  |»ar  décès  : 
a)   Vouv  les  successions  a/^  uiff^taf  : 

1"  D'une  expédition  de  l'acte*  de  décès  ou  du  jugemenl  en 
tenant  lieu  : 

2^  D'une  ex|»é(lili(Mi  ou  du  bn^vel  ih»  l'inlilulé  d'inveulinre  ou 
de  l'acte  (W  noioriété  prévus  à  l'arlicle  lOS  : 

3"  De  la  copie  ou  des  cojues  de  titre  buiciei*  du  ou  des  immeu- 
bles intéressés  : 


238  AFRIOI  E  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

i®  Spécialement,  s'il  s'aji^it  de  In  transmission  de  droits  réels 
grevant  un  ou  des  immeubles,  du  ou  des  certificals  relatifs  h  ces 
droits. 

A)  Pour  les  successions  testamentaires,  indépendamment  des- 
dites pièces  ; 

li^  D'une  expédition  du  tcistament  ; 

6<*  D'une  expédition  des  actes  de  consentement  par  les  héri- 
tiers réservataires  ou  les  léf^ataires  universels  à  la  délivrance  des 
legs,  ou  du  jugement  prononçant  l'envoi  en  possession  desdits 
légataires. 

c)  Pour  les  successions  irrégulières  et  celles  appréhendées  à 
titre  provisoire  en  vertu  des  dispositions  de  l'édit  du  2i  novem- 
bre 1781  sur  les  biens  vacants,  indépendamment  des  pièces  énu- 
mérées  litt.  a)  : 

o^  Dune  expédition  du  jugement  d'envoi  en  possession  provi- 
soire ou  définitive  des  successeurs  ou  héritiers. 

III.  —  S'il  s'agit  de  dérisions  judiciaires  conférant  rhy|H)thè- 
que  forcée  ou  prononçant  la  nullité  ou  la  résolution  d'un  droit 
réel  ou  de  titres  de  même  ordre  ou  nature  : 

1®  Des  originaux,  copies  ou  expéditions  des  actes  judiciaires  ou 
extra-judiciaires  soumis  à  la  publicité  ; 

2*'  De  la  copie  ou  des  copies  de  titre  foncier  et  des  certificats 
d'inscription  qui  se  trouveraient  en  la  |)ossession  du  titulaire  du 
droit  à  inscrire. 

Art.  110.  —  Les  pièces  établies  spécialement  en  vue  de  la 
demande  d'inscription,  original  im  surnombre  d'un  acte  sous 
seing  privé,  expéditions  d'actes  notariés  ou  judiciaires,  copies 
d'exploits,  à  l'exclusion  ce|)endant  des  minuhîs  et  brevets  d'actes 
publics  et  des  originaux  d'exploits,  sont  dispensées  du  timbre  et 
de  tout  impôt  de  même  nature. 

La  même  exemption  s'applique  aux  pièces  qui  seraient  spécia- 
lement établies  pour  être  produites  à  ra|»|)ui  d'une  demande 
d'iiimiatrii'ulation,  y  compris  les  états  dinscriptions  et  de  trans- 
criptions dont  il  est  parlé  à  l'article  103. 

.Menti(m  de  leur  destination  est  inscrite  sur  lesdites  |)ièces  par 
les  officiers  publics  et  ministériels,  fonctionnaires,  etc.,  chargés 
de  les  établir. 


KVnMTinN  KCONDMÏurK  239 

Art.  117.  —  Le  coiisenateur  remet  au  déposant,  s'il  le 
demande,  une  reconnaissant'!»  contenant  le  détail  des  pièces 
déposées  et  relatant  la  date  du  dépôt. 

Otte  reconnaissance  est  restituée  lors  de  la  remise  des  copies 
de  titres  et  certificats  d'inscription,  ou  lors  de  la  reniise  des  piè- 
ces, dans  les  <'as  spécifiés  aux  articles  125  et  130. 

Art.  118.  —  Avant  de  déférer  à  la  demande  d'inscription,  le 
conservateur  procède  à  la  vérification  des  jnèces  déposées  et 
s'assure  : 

1**  De  ridentité  des  parties: 
2^  De  leur  capacité  : 

3^  De  l'inscription  au  titre  foncier  du  droit  du  disposant; 
-4"  De  la  disponibilité  de  TimniCHible  ; 

5^  De  la  ré^ailarité  de  l'acte  au.point  de  vue  de  sa  forme  exté- 
rieure. 

Art.  119.  —  l/identité  des  parties  est  garantie  : 
a)  Pour  les  actes  publics,  par  l'intervention  du  magistrat  ou 
de  l'officier  ministériel  rédacteur; 

h)  Pour  les  actes  sous  signatures  privées,  par  la  formule  sj>é- 
ciale  de  législatiou  à  iuscrire  à  hx  suite»  desdits  actes,  en  exécution 
de  l'article  108. 

Art.  120.  —  La  capacité  des  parties  est  établie  : 
1^  Par  les  déclarations  à  insérer  dans  les  actes,  en  exécution 
des  articles  108  et  109  ; 

2^  Par  la  production  des  justifications  relatives  aux  autorisa- 
tions légales  nécessaires  dans  certains  cas  déterminés. 

Art.  121.  —  L*ius<ripti(ui  au  titre  foncier  du  droit  du  disposant 
ne  doit  être  infirmée  par  aiiciuie  inscription  ultérieiin',  alors 
même  que  cette  dernière  nv  tijLiurerait  pas  (»ncore  sur  la  co|)ie  du 
titre. 

Art.  122.  —  L'inmu'ubic»  est  tenu  pour  disponible  s'il  n'existe 
aucunt»  mention  inscrite  dans  le  cadre  spécial  du  titre  foncier 
affecté  aux  cbarges  de  celte  nature,  ou  si  toutes  les  mentions  pré- 
cédemment inscrites  ont  été  radiées. 

Art,  123.  —  La  régularité  des  actes  consiste  dans  l'observation 
rigoureuse,  en  ce  qui  concerne  leur  forme  extérieure,  des  dispo- 


240  AFRlgl'E  OCCÏDEXTAI.E  FRANÇAISE 

sitions  tant  du  Code»  civil  que  du  présent  décret,  à  Texclusion 
de  celles  qui  se  rapportent  a  la  valeur  intrinsèque  de  la  con- 
vention. 

Art.  124.  —  Si  la  vérilication  du  conservateur  révèle  fabsence 
ou  Tinsuffisance  de  fun  de  ces  élénieiits  essentiels  pour  la  vali- 
dité de  Tinscription,  le  conservateur  refuse  la  formalité  et  restitue 
au  requérant  les  pièces  déposées,  en  y  joignant  une  déclaration 
écrite,  par  laquelle  il  fait  connaître  l(»s  causes  de  son  refus. 

Art.  12'3.  —  L'inscription  aux  livres  fonciers  des  faits  ou  con- 
ventions ayant  pour  objet  la  constitution,  la  transmission,  la 
modification  ou  l'extinction  des  droits  réels  comporte  : 

1^  La  constatation  au  registre  œl  hoc  du  dépùt  elTectué  parle 
requérant  inscription  ; 

2**  La  rédaction,  en  double  (expédition,  d(»  bordereaux  analy- 
tiques ra[)pelant,  outre  les  dispositions  inliérentes  à  la  nature  du 
contrat  «léposé,  tout(»s  autres  dispositions  accessoires  soumises  à 
la  publicité  ; 

3'^  a)  S'il  s'agit  d'un  acte  ccmstitutif  d'une  cbarge  ou  d'un  droit 
réels  ou  transmissif  de  propriété,  la  mention  sommaire,  à  la  suite 
du  titre  foncier,  de  la  cbarge  ou  du  droit  constitués  ou  des  muta- 
tions opérées  ; 

h)  S'il  s'agit  d'un  acte  extinctif  d'une  cbarge  ou  d'un  droit 
réels  publiés,  la  radiation  de  la  mention  précédenuuent  inscrite 
sur  le  litre  foncier  ; 

4®  La  reproduction  des  mêmes  mention  ou  radiation  sur  la  ou 
les  copies  du  titre  foncier  : 

îV»  l/élîiblissenuMit  d'un  c(»rtilic:it  d'inscription  au  nom  du  titu- 
laire du  nouveau  droit  ou  rannulaliou  du  cerliti<'at  d'inscription 
prérédemment  établi  au  noui  du  titulaire  du  droit  éteint. 

Art.  12(>.  —  l/inscription  aux  livras  f<mciers  des  faits  ou  con- 
ventions ayant  simpliMnent  pour  objet  de  cbanger  le  titulaire  ou 
de  modifier  les  conditions  d'exist(Mue  d'un  droit  réel,  sans 
aggraver  ni  atténuer  la  cluirgc  (jui  en  résulte  pour  l'immeuble, 
est  faite  dans  la  même  forme  ;  mais  la  mention  sommaire  prévue 
aux  numéros  3"  <'t  i**  de  l'article  précéd(Mit,  jiu  lieu  (b»  figurer  au 
titre  (oncier  et  sur  la  ou  les  co[)ies  de  c(»  lit^^  est  re[>orlée,  en 
forme  d'annotation  marginale,  sur  les  bordt^reaux  analytiques  se 


KVOLinnN  K(:i)N<>MlurK 


i 


Fi^v  7S.  —  Mo-s-iuce  .lu  Itaniuko. 


EVOLITION  ECOxXOMIQl'E  243 

rapportant  à  Tinscription  initiale  du  droit  modifié  et  sur  le  certi- 
ficat d'inscription  correspondant. 

Art.  127.  —  L'inscription  de  Thypothèque  conférée  sur  un 
droit  réel  préexistant  (usufruit,  emphytéose  ou  superficie)  est 
faite  également  dans  la  forme  prévue  à  l'article  125,  sur  le  titre 
du  bien-fonds  démembré  ;  mais,  d'une  part,  un  duplicata  supplé- 
mentaire du  bordereau  analytique  est  annexé  au  certificat  d'ins- 
cription détenu  par  le  titulaire  du  droit  réel  grevé  ;  d'autre  part, 
la  mention  sommaire  au  feuillet  foncier  est  accompagnée  d'une 
référence  k  la  mention  antérieure  qui  constate  le  démembre- 
ment ;  enfin,  la  même  mention  sommaire  reproduite,  en  forme 
d'annoti'ition  marginale,  tant  sur  le  certificat  d'inscription  déjà 
visé  que  sur  les  duplicata  du  bordereau  analyti(}ue  de  l'acte  qui 
opère  le  démembrement. 

AftT.  128.  —  Lorsque  bîs  copies  de  titres  fonciers  et  certificats 
d'inscription  ne  sont  pas  représentés  par  le  requé.ant  inscription, 
si' la  formalité  est  destinée  à  constater  un  fait  ou  une  convention 
qui  suppose  le  consentement  des  porteurs,  le  conservateur  refuse 
d'y  procéder. 

Dans  tous  les  autres  cas  et  après  vérification,  il  reçoit  le 
dépôt,  fait  l'inscription  sur  le  titre  foncier,  la  notifie  aux  déten- 
teurs des  copies  et  certificats,  et,  jusqu'à  ce  que  la  concordance 
entre  le  titre  et  les  copies  et  certificats  ait  été  rétablie,  il  refuse 
toute  nouvelle  inscription  prix  de  leur  consentement. 

La  notification  est  faite  dans  les  formes  prévues  à  l'article  92. 

Art.  129.  —  Lorsque  les  faits  ou  conventions  susceptibles 
d'être  publiés  se  produisent  ou  sont  conclus  au  cours  de  la  pro- 
cédure d'immatriculation,  l'inscription  n'en  peut  être  opérée 
qu'après  l'établissement  du  titre  foncier. 

Toutefois  il  est  loisible  au  bénéficiait  e  du  droit  à  inscrire,  pour 
prendre  rang  et  rendre  ledit  droit  opposable  aux  tiers,  d'effec- 
tuer, sans  attendre  l'acbèvement  de  la  procédure,  le  dépôt  à  la 
conservation  des  pièces  prescrites  ;  c(»  dépôt  est  m(»ntionné  au 
registre  d(^s  oppositions,  et,  au  jourde  rimmatriculation,  reporté, 
avec  rappel  de  sa  date  au  registre  des  dépots,  au  rang  qui  lui 
est  assigné  par  le  premier  enregistrement. 

Art.  130.  —  Les  copies  de  titres  fonciers  et  certificats  d'ins- 


244  AFRIUIIE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

cription  sont  seuls  restitués  aux  parties  ;  les  pièces  produites 
restent  déposées  aux  archives  de  la  conservation,  et  le  conser- 
vateur peut,  à  toute  époque,  en  délivrer  aux  intéressés  des  copies 
certifiées  conformes,  faisant  foi  de  leur  contenu. 

Art.  131.  —  Si  Tinscription  d'une  hypothèque  forcée  est 
subordonnée  à  une  décision  de  justice,  il  peut  être  pris,  en  cas 
d'urgence  et  en  vertu  d'une  ordonnance  du  président  du  tribunal 
ou  du  juge  de  paix  a  compétence  étendue,  une  inscription  con- 
servatoire, laquelle  n*a  d'effet  que  jusqu'au  jugement  définitif; 
si  ce  jugement  définitif  maintient  tout  ou  partie  de  l'inscrip- 
tion, ce  qui  a  été  maintenu  prend  rang  à  la  date  de  l'inscription 
conservatoire. 

Art.  132.—  ....  (1). 

Art.  133.  —  Les  frais  de  toutes  inscriptions  sont  acquittés  par 
les  requérants,  sauf  règlement  ultérieur  entre  les  parties. 

Art.  134.  — Les  personnes  dont  les  droits  auraient  été  lésés 
par  une  inscription  peuvent  en  demander  la  modification  ou 
Tannulation  ;  mais  ces  modifications  ou  annulations,  sauf  dans 
le  cas  où  elles  sont  la  conséquence  d'une  réserve  mentionnée 
au  titre  foncier,  ne  peuvent  préjudicier  aux  tiers  de  bonne  foi. 

Toutefois,  l'héritier  revendiquant,  dans  les  six  mois  qui  sui- 
vent l'ouverture  de  la  succession,  tout  ou  partie  de  l'hérédité 
peut  demander,  en  même  temps  que  Tannulation  de  l'inscrip- 
tion mise  à  son  préjudice,  celles  des  droits  constitués  dans  l'inter- 
valle au  profit  des  tiers  par  l'héritier  apparent. 

Art.  135.  —  Toute  demande  tendant  à  obtenir  la  modifica- 
tion ou  l'annulation  d'une  inscription  peut  faire  l'objet  d'une 
mention  sommaire  préventive  dite  prénotation,  sur  le  titre  fon- 
cier, avant  d'être  portée  devant  le  tribunal  ;  cette  prénotation 
doit  être  autorisée  par  ordonnance  du  président  du  tribunal  ou 
du  juge  de  paix  à  compétence  étendue,  rendue  sur  requête,  à 
charge  de  lui  en  référer. 

La  prénotation  faite,  la  validité  des  inscriptions  ultérieures  est 
subordonnée  à  la  décision  judiciaire. 

(1)  Voir  plus  haut. 


F.VOLUTION  ECONOMIQUE  245 

A  défaut  de  prénotation,  le  jugement  n'a  d'effet  à  l'égard  des 
tiers  que  du  jour  où  il  est  inscrit. 

De  la  réunion  et  de  la  division  dos  titres  fonciers.  — 
Art.  136.  — Lorsque  deux  immeubles  contigus  sont  réunis  par 
suite  d'une  acquisition  ou  par  l'effet  de  tout  autre  contrat  ou 
événement  entre  les  mains  d'un  même  propriétaire,  celui-ci 
peut  demander,  soit  au  moment  de  l'inscription  du  fait  juridi- 
que générateur  du  droit,  soit  ultérieurement,  la  fusion  des  deux 
titres  fonciers  en  un  seul. 

Cette  fusion  s'effectue  soit  au  moyen  de  l'annulation  des  deux 
titres  anciens  et  de  la  création  d'un  titre  nouveau,  sur  lequel 
sont  reportées  les  inscriptions  non  radiées  des  titres  annulés,  soit 
par  l'annulation  d'un  seul  desdits  titres  et  le  report  sur  le  second, 
indépendamment  des  mentions  relatives  à  l'augmentation  de 
superficie,  consistance  et  valeur  de  l'immeuble,  des  inscriptions 
non  radiées  au  titre  annulé. 

Cette  opération  n'est  cependant  admise  qu'autant  qu'elle  ne 
préjudicie  en  rien  aux  droits  inscrits  sur  les  titres  fusionnés. 

Elle  peut  être  étendue  en  cas  de  réunion  d'un  plus  grand  nom- 
bre d'immeubles. 

Art.  137.  —  {^  Lorsqu'un  immeuble  est  divisé  par  suite  d'alié- 
nations partielles  ou  de  partage,  les  limites  des  lots  formés  doi- 
vent être  fixées  sur  le  terrain  à  défaut  de  l'un  des  modes  de 
clôture,  admis  par  l'article  6^,  au  moyen  de  bornes  édifiées  dans 
les  conditions  réglées  par  l'article  63  ;  un  plan  de  lotissement, 
établi  comme  il  est  dit  en  l'article  65,  est  déposé  à  la  conserva- 
tion avec  les  pièces  nécessaires  à  l'inscription  ultérieure  de  l'acte 
de  vente  ou  de  partage  à  publier. 

2^  Dans  le  plus  bref  délai  possible  après  ce  dép<^t,  le  conser- 
vateur fait  procéder,  par  l'un  dns  géomètres  asseruientés  attachés 
à  la  conservatiou.  au  bornage  des  lots  formés. 

La  dat(»  do  cette  opération  est  portée  à  la  connaissance  des 
personnes,  partiels  à  l'acte  à  inscrire,  vingt-quatre  heures  au 
moins  à  l'avance,  par  une  modification  en  la  forme  ordinaire  ; 

3"*  Le  bornage  est  effectué  et  constaté  dans  les  fcunies  indi- 
quées par  les  articles  7o  et  77  ;  toutefois  les  parties  à  l'acte  y 
assistent   seules,    à    l'exclusion    des    propriétaires    riverains,    à 


246  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE  - 

l'égard  desquels  les  limites  ont  été  fixées  lors  de  rimmatricula- 
tion. 

Art.  138.  —  Dès  que  le  bornage  est  achevé,  le  conservateur 
annexe  le  procès-verbal  aux  pièces  déposées  et  procède  à  l'ins- 
cription de  Tacte. 

Comme  conséquence  il  est  obligatoirement  établi,  au  nom  de 
chacun  des  propriétaires  des  lots  distraits,  un  nouveau  titre  fon- 
cier, sur  lequel  sont  reportées  toutes  les  inscriptions  non  radiées 
du  titre  ancien  ;  ce  dernier,  après  inscription  des  mentions  rela- 
tives à  la  diminution  de  superficie,  consistance  et  valeur  de  l'im- 
meuble, reste  aux  mains  du  propriétaire  pour  la  part  non  aliénée, 
ou,  en  cas  de  partage  ou  de  vente  par  lots,  est  remis  à  l'attri- 
butaire ou  à  l'acquéreur  du  dernier  lot  attribué  ou  vendu. 

c)  Consultation  des  livres  fonciers,  —  De  la  communication 
des  renseignemerlts,  —  Art.  139.  — Toute  personne,  en  se  con- 
formant aux  règles  ci-après  fixées,  peut  obtenir  communication 
des  renseignements  consignés  aux  livres  fonciers  ou  renfermés 
dans  les  dossiers  correspondant  aux  titres  fonciers,  moyennant 
le  payement  de  droits  de  recherche  et  de  copie. 

Art.  140.  —  A  cet  effet,  les  intéressés  présentent  au  conser- 
vateur de  la  propriété  foncière,  une  réquisition  rédigée  en  double 
exemplaire,  et  tendant  à  la  délivrance,  suivant  les  cas  : 

D'un  certificat  constatant  la  concordance  d'un  titre  foncier  ou 
de  la  copie  dudit  titre  ; 

D'un  certificat  constatant  la  concordance  d'un  certificat  d'ins- 
cription avec  les  énonciations  du  titre  foncier  relatives  au  même 
droit  réel  ; 

De  l'état  des  droits  réels  appartenant  à  une  personne  déter- 
minée ; 

De  l'état  des  charges  et  droits  réels  grevant  un  immeuble 
déterminé  ; 

De  la  copie  d'un  acte  déposé  au  dossier  d'un  immeuble,  à 
l'appui  d'une  inscription,  ou  du  bordereau  analytique  qui  s'y 
rapporte. 

Lesdits  certificats,  éUits  ou  copies,  sont  établis  à  la  suite  de 
l'une  des  réquisitions,  la  seconde  reste  aux  aichives  de  la  con- 
servation. 


EVOLUTION  ECONOMIUIE  247 

Art.  141.  — Au  cas  où  rimmeuble  visé  dans  une  réquisition 
se  trouve  grevé  d'une  hypothèque  à  inscription  différée,  dans 
les  conditions  des  articles  43  et  132  du  présent  décret,  men- 
tion doit  en  être  faite  à  la  suite  de  Tétat  ou  du  certificat  requis, 
avec  indication  de  la  durée  de  validité  de  l'opposition,  si  tou- 
tefois la  nature  du  renseignement  demandé  exige  cette  révéla- 
tion. 

Sanctions,  —  a)  Responsabilité  du  conservatea7\  —  Art.  142. 
—  Le  conserA'ateur  ne  peut  rejeter  la  demande  ni  retarder  l'exé- 
cution d'une  formalité  régulièrement  requise,  ni  enfin  refuser  la 
délivrance  des  copies  de  titres  fonciers  et  certificats  d'inscrip- 
tion aux  personnes  qui  y  ont  droit,  sous  peine  de  dommages- 
intérêts. 

Art.  143.  — Dans  le  cas  où,  par  suite  de  Tirrégnlarité  de  la 
demande  ou  de  l'insuffisance  des  titres,  le  conservateur  refuse 
rimmatriculation  d'un  immeuble  on  l'inscription  d'un  droit  réel, 
en  exécution  des  articles  93  et  124,  sa  décision  est  susceptible 
de  recours  devant  le  président  du  tribunal  de  première  instance 
ou  le  juge  de  paix  à  compétence  étendue  de  l'arrondissement 
judiciaire.  Si  le  refus  d'imnuitriculer  est  opposé  par  le  conser- 
vateur, à  la  suite  d'une  décision  judiciaire,  le  recours  s'exerce 
devant  le  président  de  la  cour  ou  du  tribunal  qui  a  rendu  la  déci- 
sion. 

A  cet  effet  une  requête,  appuyée  des  actes  restitués  et  de  la 
déclaration  souscrite  par  le  conservateur,  est  j)résentée  par  la 
partie  au  magistrat  compétent,  qui  statue  par  voie  d'ordonnance 
motivée,  sans  frais. 

Le  conservateur  est  tenu,  s'il  succombe,  de  se  conformer  aux 
dispositions  de  l'ordonnance,  qui  est  déposée  à  la  conservation 
avec  les  pièces  justificatives  de  la  formalité  requise». 

Les  tiers  conservent  d'ailleurs  la  faculté  de  requérir,  dans  les 
conditions  déterminées  par  rarticle  13i,  la  modification  ou 
l'annulation  des  inscriptions  ainsi  obtenues. 

Art.  144.  —  Le  conservnteurcst  n^sponsable  du  préjudicM'  résul- 
tant : 

1^  De  l'omission  sur  ses  registres  des  inscriptions  régulière- 
ment requises  en  ses  bureaux  ; 


248  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

2^  De  romission  sur  les  copies  des  inscriptions  portées  sur  le 
titre,  sauf  rhypo thèse  prévue  en  Tarticlë  128; 

3**  Du  défaut  de  mention,  savoir  :  sur  les  titres  fonciers,  des 
inscriptions  affectant  directement  la  propriété  ;  dans  les  états  et 
certificats  d'une  ou  plusieurs  inscriptions,  à  moins  qu'il  ne  se 
soit  exactement  conformé  aux  réquisitions  des  parties,  ou  que  le 
défaut  de  mention  ne  provienne  de  désignations  insuffisantes  qui 
ne  pourraient  lui  être  imputées. 

Art.  145.  —  Les  erreurs,  comme  l'omission,  etdans  les  mêmes 
cas  que  celle-ci,  engagent  la  responsabilité  du  conservateur  qui 
les  a  commises,  dans  la  mesure  du  préjudice  qu'elles  ont  pu 
causer  aux  intéressés. 

Art.  146.  —  L'immeuble  à  l'égard  duquel  ont  été  omis  ou 
inexactement  reportés,  dans  les  copies  de  titres  ou  dans  les  certi- 
ficats d'inscription,  un  ou  plusieurs  droits  inscrits  qui  doivent  y 
figurer  légalement,  en  demeure  affranchi  ou  libéré  d'autant  dans 
les  mains  du  nouAcau  possesseur,  sauf  la  responsabilité  du  con- 
servateur, s'il  V  a  lieu. 

Néanmoins  cette  disposition  ne  préjudicie  pas  au  droit  des 
créanciers  hypothécaires  de  se  faire  colloquer,  suivant  l'ordre 
qui  leur  appartient,  tant  que  le  prix  n'a  pas  été  payé  par 
l'acquéreur  ou  que  Tordre  ouvert  entre  les  créanciers  n'est  pas 
définitif. 

Art.  117.  —  Lorsque  des  omissions  ou  des  erreurs  ont  été 
commises  dans  la  rédaction  du  titre  foncier  ou  des  inscriptions, 
les  parties  intéressées  peuvent  en  demander  la  rectification. 

Le  conservateur  peut  également  effectuer  d'office  et  sous  sa 
responsabilité  la  reclilication  des  irrégularités  provenant  de  son 
chef. 

Dans  tous  les  cas,  les  premières  inscriptions  doivent  être 
laissées  intactes  et  les  corrections  sont  inscrites  à  la  date  cou- 
rante. 

Art.  148.  —  Si  lomission  ou  Terreur  est  recoiuuie  par  le 
conservateur,  celui-ci  fait  immédiatement  sommation  aux 
détenteurs  des  co|)ies  <le  titres  et  certificats  cTinscription  d'avoir 
à  effectuer  dans  un  délai  de  trois  jours  le  dépôt  (les<lits  Certificats 
et  copies. 


EVOLUTION  ECONnSIigCE 


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EVOLUTION  ECOxXOMIOUE  251 

* 

Faute  de  réponse  dans  ledit  délai,  la  rectification  est  opérée 
sur  le  titre,  dans  les  formes  indiquées  a  l'article  128. 

Art.  149.  —  Les  conservateurs  de  la  propriété  foncière  sont 
tenus  de  se  conformer,  dans  Texercice  de  leurs  fonctions,  à  toutes 
les  dispositions  du  présent  décret,  à  peine  d'une  amende  de 
200  à  1.000  fr.,  pour  la  première  contravention,  et  de  destitu- 
tion pour  la  seconde,  sans  préjudice  de  dommages-intérêts 
envers  les  parties,  lesquelles  seront  payées  avant  l'amende. 

Art.  150.  —  Le  payement  des  sommes  dues  tant  aux  parties 
qu'au  Trésor  public,  par  application  de  l'article  précédent,  est 
garanti  par  un  cautionnement  que  les  conservateurs  de  la  pro- 
priété foncière  sont  tenues  de  fournir  à  l'époque  de  leur  entrée  en 
fonctions  et  dont  l'affectation  est  maintenue  pendant  dix  années 
après  la  cessation  desdites  fonctions. 

b)  Pénalités  diverses.  —  Art.  loi.  —  Le  stellionat  est  passible 
des  peines  portées  par  l'article  iOo  du  code  pénal,  sans  préjudice 
des  pénalités  de  droit  commun,  en  cas  de  faux,  et  de  dommages- 
intérêts,  s'il  y  a  lieu. 

Art.  152.  —  Est  réputé  stellionataire  : 

1**  Quiconque  fait  immatriculer  en  son  nom  un  iumieuble  dont 
il  sait  n'être  pas  propriétaire  ; 

2°  Quiconque  fait  inscrire  un  droit  réel  sur  un  titre  qu'il  sait 
ne  pas  lui  appartenir  et  quiconque  accepte  sciemment  un  certifi- 
cat d'inscription  ainsi  établi  ; 

3<*  Quiconque  fait  immatriculer  un  immeuble  en  omettant 
sciemment  de  faire  inscrire  les  hypothèques,  droits  réels  ou  char- 
ges dont  cet  immeuble  est  grevé  ; 

4°  Quiconque,  sciemment,  cède  un  titre  <le  propriété  qu'il  sait  ne 
pas  lui  appartenir  et  quiconque  accepte  sciemment  cette  cession  ; 

5^  Quiconqu<\  obligé  de  faire  inscrire  ww  hypothèque  légale 
sur  (les  biens  soumis  i\  l'immatriculation  ou  une  hypothèque 
forcée  sur  des  biens  immatriculés,  consent  une  hypothècjue  con- 
ventionnelle sur  l(>s  biens  qui  auraient  <lù  être  frappés  ; 

6^  Quiconque,  frappé  ou  non  d'incapacité,  contracte  nv<M*  ime 
tierce  personne  à  l'aide  d'une  déclaration  mensongère. 

Les   officiers  ministériels   ayant  participé  à  la   rédaction   des 


252  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

actes  entachés  de  stellionat  peuvent  être  poursuivis  comme  com- 
plices. 

Art.  153.  —  Le  refus  de  déférer  aux  sommations  du  conser- 
vateur dans  le  cas  de  Tarticle  67  est  passible  des  peines  portées 
en  l'article  475  du  code  pénal,  sans  préjudice  des  dommages- 
intérêts  envers  la  partie  lésée,  s'il  y  a  lieu. 

Art.  154.  —  Tout  notaire  ou  greffier  qui  omet  de  requérir, 
dans  un  délai  imparti  à  cet  effet,  1  exécution  d'une  formalité  dont 
il  a  la  charge,  tout  officier  ministériel  qui  assiste  les  parties  dans 
une  transaction  conclue  en  violation  de  Tarticle  5  ci-dessus,  sont 
passibles  d'une  amende  de  50  fr..  dont  le  recouvrement  est  pour- 
suivi dans  la  forme  réglée  pour  les  amendes  de  timbre  et  d'enre- 
gistrement, sans  préjudice  des  dommages-intérêts  envers  la 
partie  lésée,  s'il  y  a  lieu. 

Art.  155.  —  L'altération,  des  titres  fonciers,  des  copies  de 
ces  titres  ou  des  certificats  d'inscription,  dans  les  conditions 
déterminées  par  l'article  147  du  code  pénal,  est  passible  des  pei- 
nes prévues  par  le  même  texte. 

Art.  156.  —  L'enlèvement  et  le  déplacement  des  borneîi^  fixant 
les  limites  des  propriétés  sont  passibles  des  peines  édictées  par 
l'article  456  du  code  pénal. 

8^  Dispositions  générales.  —  Art.  157.  —  Les  décrets  des 
20  juillet  et  5  août  1900  et  24  mars  1901,  organisant  le  régime 
de  la  propriété  foncière  au  Sénégal,  à  la  Côte  d'Ivoire,  au  Daho- 
mey et  en  Guinée,  sont  et  demeurent  abrogés. 

Les  procédures  engagées  sous  l'empire  desdits  actes  seront 
néanmoins  poursuivies  et  donneront  lieu,  après  achèvement,  k 
rélablissement  de  titres,  copies  et  certificats  dans  les  conditions 
et  formes  réglées  par  le  présent  décret. 

Art.  158.  —  Est  également  abrogé  le  décret  du  15  décembre 
1904,  créant  un  bureau  de  l'enregistrement  pour  la  colonie  du 
Haut-Sénégal  et  Niger,  mais  en  tant  seulement  qu'il  y  adjoint 
un  bureau  de  la  conservation  des  hypothèques. 

Art.  159.  —  Tous  les  détails  de  la  réglementation  particu- 
lière H  intervenir  pour  l'exécution  du  présent  décret  seront  fixés 
par  arrêté  du  gouverneur  général. 

c)  Régime  forestier,  —  Certaines  dispositions  législatives  ont 


EVOLUTION  ECONOMIQUE  ^  253 

été  prises  pour  protéger  les  forêts  domaniales  et  les  bois  privés 
dans  chacune  des  colonies  de  l'Afrique  occidentale  française. 
Bien  que  les  décrets  portent  des  dates  différentes  suivant  les  colo- 
nies (décrets  des  20  juillet  1900,  5  août  1900  et  2i  mars  1901 
pour  les  colonies  du  Sénégal,  de  la  Guinée,  de  la  Côte  d'Ivoire,  et 
du  Dahomey,  leurs  dispositions  sont  identiques.  Il  ne  paraît  pas 
d'ailleurs  que  ces  actes  aient  reçu  leur  exécution  ;  en  tout  cas  ils 
n'ont  pas  produit  l'effet  qu'on  en  attendait. 

Aux  termes  de  ces  actes,  nul  ne  peut  entreprendre  une  exploi- 
tation forestière  dans  les  bois  du  domaine  s'il  n'est  muni  d'une 
autorisation  du  gouverneur  général  ou  de  son  délégué.  Ce  per- 
mis, strictement  personnel,  n'est  délivré  qu'à  titre  temporaire  ;  il 
fixe  la  redevance  imposée  à  l'exploitant. 

Les  exploitations  doivent  se  faire  de  proche  en  proche  par  voie 
de  jardinage,  en  allant  toujours  dans  le  même  sens,  sans  aucune 
solution  de  continuité.  Les  parties  de  forêts  exploitées  seront 
mises  en  réserve  et  ne  pourront  être  exploitées  à  nouveau  que  sur 
l'autorisation  du  gouverneur  général  ou  de  son  délégué. 

Il  sera  fait  réserve  de  tous  les  arbres  qui,  n'ayant  pas  atteint 
leur  complet  développement,  n'auront  que  1  mètre  de  tour  et 
au-dessous,  mesure  prise  à  1  mètre  du  sol.  L'exploitant  sera  éga- 
lement tenu  de  réserver  les  arbres  à  latex. 

Les  arbres  seront  abattus  rez  de  terre,  afin  de  faciliter  la  régé- 
nération par  les  rejets  de  souche.  Les  arbres  de  grandes  dimen- 
sions qui,  dans  leur  chute,  pourraient  endommager  le  sous-bois, 
seront  autant  que  possible  ébranchés  avant  Tabatage.  La  récolte 
des  écorces  tannifères  ou  tinctoriales,  des  gommes,  résines, 
caoutchouc  et  gutt<i-percha  se  fera  de  manière  à  ne  pas  détruire 
les  végétaux  producteurs. 

Il  est  interdit  de  déboiser  ou  (!<»  défricher  les  terrains  ci-après  : 

\^  Les  versants  des  montagnes  et  coteaux  offrant  un  angle  de 
30  degrés  et  au-dessus  ; 

2<*  Les  terrains  désignés  par  arrêté  motivé  du  gouverneur 
général. 

En  dehors  des  terrains  ainsi  désignés,  aucune  étendue  supé- 
rieure à  200  hectares  ne  pourra  être  déboisée  sans  autorisation  de 
l'administrateur  chef  de  région. 


254  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

Dans  les  forêts  où  il  existe  des  essences  de  grande  valeur,  Tex- 
ploitant  sera  tenu  de  faire  planter  chaque  année,  à  ses  frais,  un 
nombre  de  plants  de  même  essence,  ou  d'une  essence  aussi  riche, 
au  moins  double  de  celui  des  arbres  abattus  dans  le  cours  de 
l'année.  Les  essences  précieuses,  soumises  à  l'obligation  résul- 
tant du  présent  article,  seront  spécifiées  par  arrêté  du  gouverneur 
général.  L'exploitant  sera  tenu  également  de  planter  annuelle- 
ment un  nombre  d'arbres  ou  de  lianes  à  latex  qui  ne  sera  pas 
inférieur  à  150  pieds  d'arbres  ou  200  pieds  de  lianes  par  tonne 
de  caoutchouc  ou  de  gutta-percha  récoltée  dans  l'année. 

L'exploitant  devra  faire  tenir  par  ses  chefs  de  chantier  un  car- 
net  d'attachement  sur  lequel  seront  consignés  chaque  jour  :  le 
nombre  d'arbres  abattus,  leur  essence  avec  la  désignation  de 
leur  nom  indigène,  leur  circonférence  à  1  mètre  du  sol,  leur  lon- 
gueur. Il  sera  tenu,  en  outre,  dans  chaque  factorerie,  pour  les 
résines,  gommes,  caoutchouc  et  autres  produits,  un  registre  cons- 
tatimt  les  opérations  faîtes  chaque  jour  et  indiquant  les  régions 
de  provenance  ainsi  que  le  poids  et  le  volume  de  chacun  de  ces 
produits.  Ces  carnets  seront  communiqués  à  toute  réquisition  des 
représentants  de  l'Administration,  et  visés  par  eux. 

De  plus,  les  produits  forestiers  ne  peuvent  circuler  que  si  les 
bois  sont  revêtus  de  l'empreinte  d'un  marteau  de  forme  triangu- 
laire portant  la  marque  de  l'exploitant.  Ces  différentes  marques 
seront  déposées  par  l'exploitant  au  greffe  du  tribunal  de  première 
instance  ou  de  la  justice  de  paix  à  compétence  étendue  de  la 
région.  Les  bois  exploités  ou  transportés  en  dehors  des  condi- 
tions qui  précèdent  seront  saisis,  sans  préjudice  des  amendes  ci- 
après  indiquées. 

Les  infractions  aux  décrets  et  aux  arrêtés  pris  par  le  gouver- 
neur général  sur  la  matière  sont  punies  d'une  amende  de  100  à 
1.000  francs.  Dans  cette  limite,  le  ministre  des  Colonies,  sur  la 
proposition  du  gouverneur  général,  doit  déterminer  —  ce  qui  n'a 
pas  été  fait  —  le  tarif  des  amendes  afférentes  a  chaque  espèce  de 
contravention.  Les  exploitants  ou  leurs  représentants  sont  res- 
ponsables du  payement  des  amendes  et  frais  résultant  des  con- 
damnations prononcées  contre  leurs  ouvriers  ou  préposés  par 
application  du  paragraphe  précédent. 


ÉVOLUTION  ECONOMIQUE  255 

A  défaut  d'agents  du  service  forestier,  la  recherche  des  infrac- 
tions au  régime  forestier,  établi  par  les  décrets,  sera  exercée 
par  les  officiers  de  police  judiciaire^  ou  par  des  agents  d'autres 
services  commissionnés  à  cet  effet  par  le  gouverneur  général. 
Ces  derniers  ne  pourront  exercer  ces  nouvelles  fonctions  qu'après 
avoir  prêté  serment  devant  le  tribunal  de  première  instance  ou  le 
juge  de  paix  à  compétence  étendue  dans  la  région. 

Les  procès-verbaux,  doivent  être  transmis  au  chef  du  service 
forestier  de  la  région  où,  à  défaut,  à  l'administrateur  chef  de 
région,  et  les  actions  et  poursuites  seront  portées  devant  le  tri- 
bunal ou  la  justice  de  paix  à  compétence  étendue  de  la  région, 
jugeant  correctionnellement.  Toutefois  les  représentants  de 
l'administration  sont  autorisés  à  transiger  avant  jugement  défi- 
nitif, sur  la  poursuite  des  délits  et  contraventions  en  matière 
forestière.  Toutefois  ces  transactions  devront  être  soumises  à 
l'approbation  du  gouverneur  général  ou  de  son  délégué. 

Bois  pa7'ticuliers,  —  Les  particuliers  et  les  collectivités  indi- 
gènes exercent  sur  les  bois  qui  leur  appartiennent  tous  les 
droits  résultant  de  la  propriété.  Cependant  ils  sont  soumis  aux 
interdictions  de  défrichement,  de  déboisement  sans  autorisa- 
tion spéciale  quand  il  s'agit  d'une  étendue  supérieure  à  200  hec- 
tares, à  la  formalité  du  dépôt  de  la  marque  imposée  aux  exploi- 
tants des  bois  domaniaux.  Les  pénalités  ci-dessus  indiquées  leur 
sont  d'ailleurs  applicables  en  cas  d'infraction. 

Le  gouverneur  général  pourra,  par  des  arrêtés  pris  en  conseil 
d'administration,  mettre  en  demeure  les  particuliers  de  reboiser 
les  terrains  leur  appartenant  et  se  trouvant  sur  les  versants  des 
montagnes  et  coteaux  offrant  un  angle  de  30^  et  au-dessus.  Ils  ne 
seront  tenus  de  reboiser  chaque  année  qu'un  cinquième  de  la 
superficie  à  reboiser  leur  appartenant,  sans  qu'on  puisse  exiger 
un  repeuplement  d(?  plus  de  cinq  hectares  par  an.  Si  les  parti- 
culiers consentent  à  effectuer  eux-mêmes  les  travaux  de  reboi- 
sement, les  graines  et  les  plants  nécessaires  pourront  leur  être 
fournis  gratuitement.  Dans  le  cas  contraire,  il  sera  procédé  au 
reboisement  par  les  soins  de  l'administration,  qui  poursuivra 
par  voie   de  contraintes  le  remboursement  du  prix  des  travaux. 


256  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 


B.  —  L.e  ré||;iine  de  la  main-d'ceuvre 


1°  U Émigration,  —  Au  point  de  vue  de  la  main-d'œuvre, 
l'Afrique  occidentale  française  est  relativenient  favorisée.  Sur 
place,  dans  toutes  les  colonies  qui  la  composent,  Vadministration 
a  toujours  trouvé  les  travailleurs  indispensables  pour  l'exécution 
des  grands  travaux  d'outillage  économique,  les  particuliers,  les 
commerçants,  ont  pu  se  procurer  des  employés,  des  commis. 

La  question  de  1  inmiigration  ne  s'est  donc  pas  posée.  Par 
contre,  Témigration  a  dû  être  réglementée  au  Sénégal  (décrets 
des  17  juin  1893  et  I2janvier  1897),  à  la  Côte  d'Ivoire  (décret 
du  25  octobre  1901),  au  Dahomey  (décret  du  li  octobre  1902). 

Les  différents  actes  sont  conçus  dans  le  même  esprit  et  presque 
dans  la  même  forme.  Il  nous  suffit,  pour  donner  une  idée  exacte 
et  complète»,  de  cette  réglementation,  d'indiquer  les  dispositions 
de  l'un  quelconque  de  ces  décrets  celui  du  25  octobre  1901  (Côte 
d'Ivoire). 

Aux  ternKîs  de  ce  décret  : 

«  Xul  ne  peut  entrepn^ndre  à  la  Côte  d'Ivoire  les  opérations 
d'engagement  et  de  transport  des  émigrants  ou  de  recrutement 
des  travailleurs  engagés  à  temps  sans  Tautorisation  du  gouver- 
neur en  conseil  d'administration. 

«  Les  compagnies  ou  agences  de  recrutement  de  travailleurs 
ne  pourront  élre  autorisées  à  effectuer  l(»s  opérations  d'engage- 
ment on  de  transport  des  émigrants  (|u'à  titre  essentiellement 
temporaire^  et  exce[)tionnel  et  à  la  condition  de  fournir  un  cau- 
tionnement dcmt  1(»  <}uantum  et  les  conditions  seront  lixés  pour 
clia(]ue  cas. 

c<  L'iiutorisalionsera  toujours  révocabb»,  soit  d'une  façon  géné- 
rale, soit  pour  un  pays  (lét<»rminé. 

«    1^  En  cas  d'abus  grave  ; 

«  2"  Toutes  les  fois  que  la  situation  économique  ou  politique 
de  la  colonie  sera  jugée  de  natun»  à  nécessiter  la  suppression  des 
opérations  pour  lesquelles  aura  été  délivrée  l'autorisation. 

«   Aucun  capitaine  ou  armateur  de  navire  ne  devra,  sans  l'au- 


KMU.rTiiix  EDONOMiyrt; 


EVOLUTION  KCONOMiurE  259 

lorisalion  du  gonveiinnir,  iTccvoir  à  son  l)ord  un  ou  [dusieurs 
in<lifrènf's  à  cleslination  dune  possession  française  ou  d'un  jKiys 
étranjjor. 

«  dette  autorisation  sera  constatée  au  moyen  d'un  hidletin 
sl*<né  par  le  gouverneur,  nienlionnanl  le  nom  et  h»  pays  d'ori- 
jrine  du  passa^^rr,  la  date  (reml)anjuement  et  le  lieu  de  desti- 
nation. 

«  Le  r'apitaine  est  tenu  de  s'assurer  que  les  indi^^ènes  ainsi 
eniharqués  descendent  bien  au  lieu  de  destination  porté  sur  le 
bulletin. 

<(  Les  com|)a^nies  ou  a^^encesdémi^^ration  ou  de  recrutement 
qui  scTont  autorisées  à  enfra«i:er  des  én)i{4:rants  deyront  acquitter 
pour  chaque  indifrènt'  un  droit  de  passeport  fixé  à  100  francs. 

«   Seront  soumis  à   la   formalité  du  [)ermis  (rend)ar(|uement  : 

«  1"  Les  iudifiéui's  recrutés  hors  de  la  colonie  et  retournant 
dans  leur  pays  d'origine  à  r<'xpiration  de  leur  engafi^ement  ; 

«  2^  L(»s  indif^^ènes  se  rendant  d'un  port  à  un  autre  port  de  la 
colonie. 

«  Le  permis  d'end)arquement  est  «gratuit. 

«  Toute  infracticui  aux  dispositions  du  présent  décret  sera 
poursuiyie  deyant  les  tribunaux  de  [)olice  correctionnelle  et  punie 
de  six  mois  à  un  an  de  prison  et  d'une  amende  de  50  à  5.000 
francs,  ou  de  lune  de  ces  pc^ines  seulement. 

«  Kn  cas  de  récidiye  dans  l'année,  l'amende  sera  portée  au 
double  et  obli^atoirenuMit  cumulée  ayec  le  nuiximum  de  la  peine 
d'emprisonnement.  * 

«  Les  compa«4ni<»s  ou  a^^ences  d(»  recrutement  sont  responsa- 
bles dt's  afiisscmcnts  de  leurs  a;^^ents,  qui  ne  seront  d  ailleurs 
autorisés  à  elb'cturr  les  opérations  (ren^^airement  et  de  transport 
des  indiirèucs  (|u'autant  (|u'iU  seront  munis  de  procuration  en 
b(»nne  et  due  loiine.    » 

(les  dis|josili(»us  par  les  latitudes  (|n"e||es  laissaient  à  l'admi- 
nistration ont  été  snllisanles  pour  réprimer  les  abus  qui  s'étaient 
un  moment  |)indnifs  et  poui'  en  prévenir  le  retour. 


200  AKIUUI'E  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 


C.  —  L.C  crédit 


a)  La  7)ionî}aie.  —  Actuellement,  partout  en  Afri([ue  occiden- 
tale française,  sauf  [jeut-ètre  en  certaines  réj^^ions  mauritarien- 
nes,  le  troc  a  disparu  et  avec  lui  ce  qui  servait  de  monnaie  locale 
(manilles  de  la  (.ote  d'Ivoire,  coudées  de  Guinée,  barre  de  sel).  Les 
cauries  ne  sont  plus  employés  que  par  les  indigènes  entre  eux 
pour  les  besoins  minimes  de  leur  vie  journalière.  Partout  les 
espèces  françaises  ont  été  diffusées.  (Vest  donc  la  monnaie  natio- 
nale qui  en  fait  a  cours  en  Afrique  occidentale.  Les  commerçants 
se  servent  également  des  billets  de  la  Banque  de  l'Afrique  occi- 
dentale. 

b)  La  Banque  de  l'Afrique  occidentale.  —  IjC  projet  de  loi 
portant  renouvellement  du  privilège  des  banques  coloniales  et 
qui  a  été  présenté  à  la  (Chambre  des  députés  en  vertu  du  décret 
du  31  décembre  1899  prévoyait,  à  l'article  14,  que  la  Banque  du 
Sénégal  pourrait  étendre  ses  opérations  à  la  (luinée,  à  la  Côte 
d'Ivoire  et  au  Dahomey.  Cette  disposition  avait  pour  objet  d'as- 
surer au  commerce  local  le  concours  d'un  établissement  de  crédit 
appelé  à  facûliter  les  transactions  et,  par  suite,  à  favoriser  leur 
déveloi)pement. 

Cette  idée  a  été  reprise  par  un  groupe  de  commerçants  et  de 
financiers  qui,  instruits  j)ar  l'expérience  ([u'ils  avaint  d(»s  affaires 
de  la  côte  occidentale  d'Afrique,  ont  pensé  que  l'extension  des 
opérations  de  la  Banque  du  Sénégal  aux  pays  voisins  ne  constitue- 
rait qu'une  amélioration  particlb»  de  Télat  de  choses  antérieur  ; 
aussi  ces  personnes  ont-elles  (»stimé  (ju'il  était  préférable  de  doter 
nos  établissements  dune  banque  spéciale  et  autonome  organisée 
sur  l(»  nuxièlede  la  Banque  de  l'Indo  (!lhine  etayant,  comme  elle, 
sou  siège  social  en  France.  L'intérêt  que  prés(»nterait  cette  com- 
binaison a  été  signalé  à  l'attention  des  actionnaires  de  la  Banque 
du  Sénégal  ;  ceux-ci,  réunis  en  assemblée»  générab'  extraordi- 
naire le  2o  février  1906.  ont  décidé  qu'il  y  avait  lieu  de  liqui- 
der leur  société  actuelle  à  [»artir  du  1^'  juillet  prochain  et  do 
reporter  leurs  capitaux  dans  la  nouvelle  institution  projetée. 


KVOI.UTION  ECONOMiurK  201 

Le  ji:oiiv(»rneiTUMit  a  adopté  en  principe  les  propositions  qui  lui 
ont  été  soumises  par  les  promoteurs  de  la  Banque'  de  l'Afrique 
oeeidentale.  Le  texte  des  statuts  a  été  soigneusenu'nt  examinépar 
la  commission  de  surveillance  des  l)an({ues  coloniales,  puis  dis- 
cuté (^ntre  les  ministères  des  (colonies  et  des  Finances,  et  la 
rédaction  en  a  été  détinitivemi'ut  arrêtée  après  entente  avec  les 
représentants  de  la  nouvelle  société. 

Cette  société  devant  jouir  des  privilèjj^es  reconnus  aux  banques 
coloniales  (»t  à  la  Banque  de  l'Indo-Chine,  il  ne  restait  plus  qu'à 
dét(»rmin(M' dans  quelle  forme  ces  préro«j^atives  lui  seraient  con- 
fiées. Consultée  à  ce  sujet,  la  commission  de  surveillance  des 
banques  coloniales  a  émis  l'avis  qu'il  s'a;j^issait  d'uiu»  nouvelle 
banque  appelée  à  exercer  son  acti(ui  dans  des  colonies  soumises 
au  réprime  des  décrets,  et  que,  dès  lois,  un  simple  décret  parais- 
sait suffisant,  en  vertu  des  dispositions  de  l'article  18,  <lu  séna- 
tus-consulte  du  3  mai  1854  ;  elle  a,  en  outre,  proposé  de  sou- 
mettre le  texte  de  la  décision  instituant  la  Banque  de  l'Afrique 
occidentale  à  la  section  compétente  du  Conseil  d'Etat.  Dans  la 
séance  du  liîjuin  courant,  la  section  des  Finances,  de  la  (îuerre, 
d<»  la  Marine  et  d(»s  (colonies  a  indiqué  quelques  niodifications 
qu'il  lui  paraissait  utile  d'apporter  au  projet  primitif  et  qui  ont 
été  d'ailleurs  introduites  dans  le  texte. 

1*^  Insiilntion  do  la  Ban(jUo  de  l' Afrique  orcilrntalo. —  C'est  en 
s'inspirant  de  ces  considérations  que  le  ministre»  des  Colonies  fit 
si}i:ner  au  Présid(Mitde  la  République  un  décret  du  29  juin  1901 
instituant  la  ban(|ue  de  l'Afrique  occidentale  (»t  a|)prouvant  les 
statuts  de  cet  établissement. 

Aux  liMiues  de  ce  décret  une  biuiqm»  d'émission,  de  prêt  et 
d'esconq)ti*  i»st  instituée  sous  \\\  déiKunination  de  Ban(|ue  de 
l'Afrique  occidentale. 

Fll(»  a  [)()ur  obji't  (b*  faire  toutes  ojïérations  (b»  banijue  autori- 
sées par  ses  statuts  au  Séné«xal,  à  bi  Cuiné(»  franchise,  à  la  C^ote 
d'Ivoire,  au  Daliomev  et  au  Coiilco,  ainsi  (|ue  dans  b's  pavs  de 
protectorat  dépeudaut  de  ces  cojoniivs  (»t  dans  les  pavs  étrangers 
de  la  col(*  occidentab'  d  AIVi([u<'. 

I^a  durée  du  priviiètre  est  fixée  à  vinirt  ans,  à  partir  du  jour  de 
sa  constitution  déjinitive. 


262  AI  RTUUE  OCCIDKNTALK  KHANÇAISE 

Néanmoins,  dans  le  cours  de  l'année  1911,  un  décret  pris  sur 
la  i>ro|)osition  des  ministres  des  (lol(mi(^s,  des  Finances  et  des 
Affaires  étrangères  pourra  faire  cesser  le  privilège  à  la  date  du 
31  décembre  1912. 

Dans  les  colonies  on  pays  de  protectorat  français  où  elle  a  des 
succursales  ou  des  agences,  la  Ban(|ue  de  rAfri([ue  occidentale 
est  investie  des  droits  et  privilèges  édictés  par  la  loi  au  profit  des 
banques  coloniales,  ainsi  que  du  droit  d'émettre,  à  Vcxclusion  de 
tous  autres  établissements,  des  billets  remboursables  au  porteur 
et  à  vue.  Etant  entendu  qu'en  pays  étranger  elle  ne  saurait  se 
prévaloir  des  dispositions  du  présent  décret  ou  des  statuts  y 
annexés  en  ce  qu'ils  auraient  de  contraire  à  la  législation  locale. 

La  Banque  peut  être  tenue  de  créer  des  succursales  ou  agences 
nouvelles  dans  les  pays  auxquels  s'étendent  ses  oj)érations. 

L'article  du  décret  relatif  au  privilège  d'émission  des  billets 
deviendra  applicable  de  plein  droit  aux  colonitîs  et  i)rotectorats 
français  dans  lesquels  la  Banque  sera  appelée  <\  s'établir. 

Les  succursales  et  les  agences  sont  créées  en  vertu  des  décrets 
rendus  sur  la  proposition  du  ministre  des  Colonies  et  du  ministre 
des  Finances,  la  conunission  de  surveillance  des  banques  colo- 
niales entendue.  Elles  ne  seront  supprimées  que  dans  la  même 
forme. 

l^a  création  de  succursales  ou  d'agences  en  pays  étrangers  est 
subordoimée.à  l'avis  conforme  du  ministre  des  Affaires  étran- 
gères. 

Le  conseil  d'administration  de  la  Ban({ue  est  préalablement 
appelé  à  fournir  ses  observations  sur  les  créations  qui  lui  sont 
demandées. 

La  Banque  émet  des  billets  de  1.000,  oOO,  100,  oO,  20  et  de 
5  francs. 

Les  billets  de  3  francs  ne  peuvcMit  être  émis  ((u'avec  l'autori- 
sation du  ministre  des  Colonies,  après  avis  conforme  du  ministre 
des  Einaïu'cs. 

Dans  les  colonit^s  ou  prot(Mtorats  français,  il  ne  peut  être  émis 
de  billets  que  par  les  succursab's.  Les  succursales  et  agences  en 
pays  étrang(U*s  peuvent  être  autorisées  à    émettre   des    billets, 


EVOLUTIOiN  KCOXOMIijlIE  263 

après  avis  tant  du  ministre  des  Affaires  étranji^èresque  du  minis- 
tre des  Finances. 

Les  billets  sont  remboursables  à  vue  par  la  succursale  ou 
agence  qui  les  a  émis  et,  en  outre,  par  toutes  succursales  ou 
agences  ([ui  seraient  désignées  d'un  commun  accord  par  le  minis- 
tre des  Colonies  et  la  Banque. 

Le  montant  des  billets  en  circulation  de  chaque  succursale  no 
peut,  en  aucun  cas,  (vxcéder  le  triple  de  son  encaisse  métallique 
dans  laquelle  est  comprise  celle  des  agences  rattachées. 

Cette  prescription  s'applique  également  à  chaque  agence  en 
pays  étranger  autorisée  à  émettre  des  billets. 

Le  montant  cumulé  des  billets  en  circulation,  des  comptes 
courants  et  des  autres  dettes  de  la  Banque  ne  peut  excéder  le 
triple  du  capital  social  et  des  réserves. 

Dans  les  colonies  t»t  protectorats  français  où  la  Banque  pos- 
sède des  établissements,  les  billets  sont  re(;us  comme  monnaie 
légale  dans  la  circonscription  des  succursales  où  ils  sont  payables. 

Le  type  des  billets  doit  être  approuvé  par  le  ministre  des  Colo- 
nies et  par  le  ministre  des  Finances,  après  avis  du  ministre  des 
Affaires  étrangères,  en  ce  (jui  concerne  les  coui)ures  à  émettre  en 
pays  étrangers. 

Les  instruments  de  fabrication  demeurent  confiés  à  la  garde 
de  la  Banque  de  France. 

Aucune  opposition  n'est  admise  sur  les  fcuids  déposés  en 
compte  courant  à  la  Banque,  ni  sur  b^s  crédits  ouverts  par  elle 
et  résultant  dum*  opération  sur  cession  de  récolte  faite  dans  les 
conditions  déterminées  |)ar  les  st<ituts. 

La  Ban({ue  d(*vra.  sur  la  demande  du  ministre  des  (Colonies,  à 
des  conditions  (jui  siM'ont  déterminées  d'un  commun  accord,  se 
chargiM'  du  service  de  tiéson'rie  dîins  les  colonies  et  protectorats 
français  où  sont  établies  s(;s  succursales. 

Tous  actes  avant  pour  objet  de  constituer  des  nantissements 
par  voie  d'engagement,  de  cessions  de  récoltes,  de  transport  ou 
autrement,  au  prolit  de  la  Banque,  et  d'établir  ses  droits  comme 
créancier,  sont  enregistrés  au  droit  lixe,  ([ne  le  nantissement  soit 
une  garantie  spécifiée  par  les  statuts  ou  une  garantie  supplémen- 
taire, quelle  qu'ini  soit  la  nature. 


264  AKUIOL'E  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

Les  souscripteiiis,  accepteurs,  endosseurs  ou  donneurs  d'aval 
des  effets  souscrits  en  faveur  de  la  Banque  ou  négociés  à  cet  éta- 
bliss'enient  sont  justiciables  des  tribunaux  de  commerce  à  raison 
de  ces  euiragements  et  dcîs  nantissements  ou  autres  sûretés  y 
relatifs. 

La  commission  de  surveillance  des  ban((ues  coloniales  exerce, 
à  l'égard  de  l'Afrique  occidentale,  les  attributions  énoncées  dans 
la  loi  organique  des  banques  coloniales. 

Enfin  sont  approuvés  les  statuts  de  la  Ranijue  de  l'Afrique 
occidentale  tels  qu'ils  sont  exposés  ci-après. 

2^  S/a/itls  (le  la  banque  de  l'Afrique  occidentale,  —  a)  Cons- 
titution  de  la  société  anonyme.  Durée.  Siège  social.  Suc- 
cursales. Apports,  —  Art.  l^^  —  Il  est  formé  entre  les  sous- 
cripteurs, propriétaires  des  actions  ci-après  créées  et  celles  qui 
pourraient  être  créées  par  la  suite,  une  société  anonyme  ayant 
pour  objet  les  opérations  d'émission,  de  prêt  et  d'escompte  pré- 
vues par  les  présents  stiituts. 

La  société  a  la  dénomination  de  Banque  de  l'Afrique  occi- 
dentale. 

Art.  2.  —  La  durée  de  la  société  est  fixée  à  vingt  années  à 
partir  de  la  date  du  décret. 

Le  siège  de  la  société  est  établi  à  Paris,  en  tout  endroit  qui  sera 
fixé  par  le  (lons(»il  d'administration. 

AiiT.  3.  —  La  Banque  de  l'Afrique  occidentale  a  des  succur- 
sales ou  dt^s  agences  à  Saint-Louis,  Dakar,  Rufisqueet  (!lonakry. 

Elle  peut  établir  des  succursales  ou  des  agences  au  Sénégal,  à 
la  Guinée  française  à  la  Cùte  d'Ivoire,  au  Dabomey  et  au  Congo 
français,  ainsi  ([ue  dans  les  pays  de  protectorat  dépendant  de  ces  * 
colonies    et   dans   les   pays    étrangers    de    la    côte    occidentale 
d'Afrique. 

Art.  i.  —  La  Banf[uedu  Sénégal  en  liquidation  apporte  à  la 
Banque  de  l'Afriijue  occidentale  tout  son  actif  à  l'exception  seu- 
lement de  la  partie  des  espèces  en  caisse  qui  pourrait  être  conser- 
vée par  elle,  comme  il  sera  dit  ci-après,  à  charge  d'éteindre  tout 
son  passif,  tel  que  ces  actif  et  passif  existeront  au  30  juin  1901  et 
de  manière  ({ue  cet  apport  re[)résente   à  celle  date  une  somme 


KVni.lTIitN  IvCOMOIlorK 


FiR   81    -  Ty|)«-  bi.nil.ara 


KVOLITION  KCONOMIorK  2^7 

nette  de  900.000  frîuics  (l'actif  net  de  la  Banque  du  Sénégal  au 
31  août  1900  date  de  la  dernière  situation  connue,  étant  consi- 
déré comme  représentant  [>00.000  francs). 

L'actif  et  le  passif  de  la  Banque  du  Séné«J!:al  existant  au  30  juin 
1901  et  devant,  [)ar  conséquent,  li{;urer  au  bilan  de  ladite  Ban- 
que qui  sera  dressé  à  cette  date,  seront  évalués,  d'accord  entre 
le  liquidateur  dr  la  Italique  du  Séué«;al  et  le  (iOnseil  d'adminis- 
tration de  la  Ban([iie  de  l'Afrique  occidentale,  sur  les  bases  qui 
ont  permis  dadunUtre  pour  900.000  francs,  la  valeur  de  l'actif  net 
constaté  par  la  situation  du  31  août  1900. 

Les  bénéfices  de  l'ex^M'cice  en  cours,  prenant  fin  le  30  juin 
1901,  étant  réservés  aux  actionnaires  de  la  l^^mque  du  Sénégal, 
ne  seront  pas  comptés  dans  l'actif  devant  faire  l'objet  d<î  l'ap- 
port. 

Si  par  suite  (le  l'évaluation  au  30  juin  1901,  dont  il  est  ci-des- 
sns  parlé,  l'actif  net,  susce[)tible  d'apport  dépasse  900.000  francs 
le  liquidateur  de  la  Banque  du  Sénégal  conservera  sur  les  esiièces 
en  caisse  une  somme  égale  à  l'excédent  d'actif  constaté  pour 
repartir  cett<»  snmnu»  aux  actionnaires  de  la  Banque  du  Séné- 
gal. 

Si,  au  contraire,  l'actif  net  susceptible  d'apport  est  inférieur 
à  900.000  francs,  le  liquidateur  aur^i  à  parfaire  la  différence  au 
besoin  sur  les  bénéfices  de  l'exercice  en  cours  dont  il  est  ci-des- 
sous parlé. 

Et  pour  assurer  l'etTet  de  la  clause  qui  précède,  il  ne  sera  fait 
aucune  répartition  aux  actionnaires  de  la  Bancjue  du  Sénégal 
tant  qu'une  asstMiibléc  des  actionnaires  delà  Banque  de  l'Afrique 
occidentale,  qui  devra  s<»  réunir  avant  le  1^'  octobre  1901  au  plus 
tard"  et  nquéscnti'r  au  moins  le  (|uart  du  r-apital  social,  n'aura  pas 
appnmvé  le  bilan  d'origine»  de  ladite»  l^ancjue  de  rAfricjue  occi- 
dentale, établi  à  la  date  du  1''  juillet  1901,  constatant  l'impor- 
tance» de  l'aefif  et  du  |)assif transmis  à  cette  société  parla  Ban(|ue 
du  Sénégal,  en  exéeulion  de  son  appiu't. 

Kn  leprésenlation  de  l'apport  ainsi  fait  par  la  Bam[U(?  du 
Sénégal,  il  est  alfribué  à  ladite  ban(|ue  1.800  actions  de  oOO  fr. 
cbacune  entièrement  libéréi^s  de  la  Ran([ue  de  l'Afrique  occiden- 
tale,    représentant   ensemble    une     somnu»    de   900.000    francs. 


268  AKRIOl'E  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

Ces  actions  iio  seront  remises  à  la  société  apportante  que  le 
1<^^  octobre  1901,  après  règlement  de  tous  comptes  relatifs  audit 
apport.  Jusque-là  elles  resteront  attachées  à  la  souche  et  ne  seront 
pas  négociables. 

b)  Capùal  social  et  acliojis  {siainb^  primitifs,  modifiés  parles 
décrets  des  i  juin  190i  et  28  janvier  IDOG). —  Art.  3.  —  Le 
capital  social,  j)rimitivement  fixé  à  1.500.000  francs,  puis  à 
3  millions  8U0.OOO  francs  (1),  est  porté  à  o.98(>.o00  francs,  et 
divisé  en  1 1 .973  actions  de  oOO  francs  chacune,  dont  9  entière- 
ment libérées  et  11.961  libérées  seulement  de  12o  francs. 

Les  375  francs  formant  le  surplus  du  montant  desdites  actions 
seront  payables  en  vertu  de  délibération  du  conseil  d'adminis- 
tration de  la  Société  qui  fixera  Timportance  de  la  somme  appe- 
lée, ainsi  que  les  époques  auxquelles  les  versements  devront  être 
effectués. 

Les  appels  de  versements  auront  lieu  au  moyen  d'avis  insérés 
dans  un  journal  d'annonces  légales  de  Paris,  quinze  jours  à 
Tavance,  et  dans  le  Journal  officiel  de  V Afrique  occidentale 
française,  un  mois  à  ravance. 

Le  fonds  social  pourra  être  augmenté  par  décision  de  l'assem- 
blée générale  approuvée  par  le  ministre  des  Colonies. 

Dans  toutes  augmentations  de  capital  social  par  voie  d'apports 
en  espèces,  les  propriétaires  des  actions  alors  existantes  auront 
à  la  souscription  des  actions  nouvelles  un  droit  de  préférence  qui 
s'exercera  suivant  les  formes  et  conditions  qui  seront  déterminées 
par  le  conseil  d'administration. 

Art.  (>.  —  Le  conseil  d'administration  peut  ordonner  la  vente 
des  actions  sur  lesquelles  les  versements  exigibles  n'ont  pas  été 
effectués. 

Otte  vente  est  faite  un  mois  après  l'insertion  d'un  avis  s'adres- 
sant  aux  actionnaires  en  retard,  dans  deux  journaux  à  Paris, 
désignés  pour  la  publication  des  actes  de  société,  ou  dans  le 
Journal  officiel  de  la  colonie. 

Elle  a  lieu  à  la  Bourse  de  Paris  par  le  ministère  d'un  agent  de 

(l)DtVn>t  «lu  4  juin  1904. 


EVOLUTION  ECOXOMIOl'K  200 

change,  aux  risques  et  périls  de  ractionnaire  en  retard,  sans 
qu'il  soit  besoin  d'autorisation  judiciaire  et  de  mise  en  demeure 
préalable. 

Les  litres  ainsi  vendus  deviennent  nuls  dans  les  mains  du  déten- 
teur, et  il  en  est  délivré  de  nouveaux  aux  acquéreurs  sous  les 
mêmes  numéros. 

Les  mesures  autorisées  par  le  présent  article  ne  font  point  obs- 
tacle à  Texercice  simultané,  par  la  société,  des  moyens  ordinai- 
res de  droit  contre  b»  souscripteur. 

Si  le  produit  de  la  vente  laisse  un  excédent  disponible  après 
acquittement  du  versement  en  retard,  cet  excédent  appartient  à 
l'actionnaire  primitif. 

Toute  action  sur  laquelle  les  versements  exigibb^s  n'ont  pas  été 
opérés  cesse  cfétre  né«;ociable. 

Tout  versement  en  retard  porte  intérêt  de  plein  droit  en  faveur 
de  la  société,  à  raison  de  6  p.  0  0  par  an,  à  compter  du  jour  de 
réchéance  sans  demande  en  justice. 

Art.  7.  —  La  transmission  des  titres  nominatifs  s'opère  par- 
un  transfert  dont  la  forme  est  réglée  par  le  conseil  d'adminis- 
tration. 

Les  actions  au  porteur  se  transmettent  par  simple  tradition. 

AiiT.  8  —  Les  actions  jusqu'à  leur  entière  libérations  sont 
nominatives.  Après  leur  libération,  elles  sont  nominatives  ou  au 
port<»ur,  au  choix  des  actionnaires.  Elles  portent  le  timbre  de  la 
société. 

Elles  sont  (extraites  d'un  n^gistre  à  soucbe,  et  le  titre  détaché 
porte  les  signatures  de  deux  administrateurs. 

Art.  9.  —  Toule  action  est  indivisible.  La  société  ne  connaît 
qu'un  propriétaire  [)ar  action. 

Aut.  10.  —  L(»s  droits  attachés  à  l'action  suivent  b^s  titres  m 
quebjues  mains  cpiils  passent. 

Aut.  11.  —  La  possession  d'unc^  action  emporte  de  pb'in  droit 
adhésion  aux  statuts  cb»  hi  société  et  aux  décisions  de  l'assemblée 
générab». 

Aut.  12  (modifié  par  lo  décret  (bi  ijuin  IDOi).  —  (Ibaqiie  ac- 
tion donne  droit,  dans  la  propriété  dt»  l'aetif  et  dans  b»  partage  (b*s 
bénéfices  à  une  part  proportionnelle; 


270  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

Chaque  actionnaire  n'est  responsable  des  engagements  de  la 
société  quejusqu'fï  concurrence  du  capital  nominal  de  ses  actions. 

Art.  13.  —  Les  dividendes  de  toute  action,  soit  nominative, 
soit  au  porteur,  sont  valablement  payés  au  porteur  du  titre. 

Art.  H.  —  Les  héritiers  représentants  ou  créanciers  d'un  ac- 
tionnaire ne  peuvent,  sous  quelque  prétexte  que  ce  soit  provo- 
quer l'apposition  des  scellés  sur  les  biens  et  valeurs  de  la  sociéU'; 
en  demander  le  partage  ou  la  licitation,  ni  s'immiscer  en  aucune 
manière  dans  son  administration. 

c)  Opérations  de  la  banque, —  Art.  13.  —  La  banque  ne  peut, 
en  aucun  cas  et  sous  aucun  prétexte, faire  d'autres  opérations  que 
celles  qui  lui  sont  permises  parles  statuts. 

Art.  10  (modifié  par  le  décret  du  4  juin  190i).  —  Les  opéra- 
tions de  la  banque  doivent  avoir  pour  unique  objet  les  opérations 
financières  se  rattachant  aux  pays  dans  lesquels  elle  possède  des 
établissements.  Elles  consistent,  dans  ces  pays  : 

1**  A  ém(^ttre  des  billets  à  vue  et  au  porteur  dans  les  conditions 
déterminées  par  le  décret  constitutif  d(»  la  bancjuc  ; 

2°  A  escompter  les  billets  à  ordre  ou  effets  de  place,  à  deux  ou 
plusieurs  signatures,  notoirement  solvables,  (»t  dont  l'échéance 
ne  doit  pas  dépasser  cent  quatre-vingts  jours  ;  à  consentir,  dans 
les  mêmes  conditions,  des  avances  en  compte  courant,  sans  que 
la  durée  de  ces  prêts  puisse  excéder  six  mois  ; 

3°  A  créer,  à  négocier,  à  escompter  ou  acheter  des  traites,  man- 
dats ou  chèqu<»s  directs  et  à  ordre  sur  la  colonie,  la  métropole  ou 
Tétranger. 

L'échéance  de  ces  traites  ou  mandats  ne  devra  pas  dépasser 
cent  quatre-vingts  jours  ; 

4"  A  escompter  des  obligations  négociables  ou  non  négocia- 
bles garanties  : 

a)  Par  des  warrants  ou  des  récépissés  de  marchandises  dépo- 
sées soit  dans  l(»s  magasins  publics,  soit  dans  b^s  uuigasins  parti- 
curu'rs  (b>nt  les  <"lés  auront  été  régulièrement  reinis(»s  à  la  ban- 
que», soit  dans  les  magasins  nppnrtenant  à  bi  banque  ou  loués 
par  elle  ; 

b)  Fardes  cessions  de  récolt(»s  pendantes: 

c)  Par  des  connaissements  à  ordre  et  régulièrement  endossés 


KVOLITTON  KCONOMlurK  271 

et  accompagnés  des  documonts  d'assurance  d'usage  ;  à  Ta  privée 
du  navire,  les  connaisseuKmIs  pourront  être  convertis  en  war- 
rants ou  récépissés  do  tout  ou  partie  des  cargaisons  sous  les 
conditions  de  dépôt  ci-dessus  stipulés  ; 

d)  Par  des  nantissements  régulicMs  consistant  en  valeurs  fran- 
çaises sur  les(|uelles  la  Banque  de  France  fait  des  avances  ou  en 
valeurs  créées  ou  garanti(»s  par  les  gouvernements  ou  les  munici- 
palités des  pays  dans  lesquels  les  succursales  ou  les  agences 
sont  établies,  ou  en  actions  dr  la  hanque  ; 

r)  Par  des  dépùts  de  lingots,  de  monnaies  ou  de  matières  d'or, 
d'argent,  ou  de  cuivre  ou  de  pierres  précieuses  ; 

/)  Par  des  hypothèques  maritimes  constituées  sur  des  navires 
français  ou  francisés  <lans  les  pays  où  sera  mise  en  vigueur  la 
législation  française  sur  l'hypothèque  maritime  ; 

o^  A  acluîter  (»t  à  v(»ndre  des  matières  d'or,  d'argent  ou  de 
cuivre  ; 

()*^  A  consentir  des  avances  sur  lingots,  monnaies,  matières 
d'or,  d'argent  ou  de  cuivre  ou  de  pierres  précieuses  ; 

7*^  A  recevoir  le  dépôt  volontaire  de  toutes  sommes  en  comptes 
courants  avec  ou  sans  intérêts,  d(^  tous  titres,  monnaies  et  matiè- 
res d'or,  d'argent  ou  de  cuivre. 

Les  opérations  consistent  aussi  à  Paris  et  dans  les  succursales 
et  agences  : 

8°  A  s(»  charger,  pour  le  compte  des  particuliers  ou  pour  celui 
des  établissements  publics,  de  l'encaissement  et  du  recouvre- 
ment des  effc^ts  qui  lui  sont  remis  et  à  payer  tous  mandats  et 
assignations  ; 

9^  A  recevoir,  avec  l'autorisation  du  ministre  ou  des  gouver- 
neurs de  rolonies,  les  produits  des  émissions  et  des  souscrip- 
tions publiques  ouvertes,  soit  dans  Ic^s  colonies,  soit  dans  la 
métropob'  : 

10'*  A  émettre  drs  billets  à  ordre,  traites  ou  mandats  ; 

Ih*  \  délivrer  <-ontn'  garanties  des  lettres  d(»  crédit: 

12"  A  fairr  esr<)m[)h'r  m  Fran<'e  ou  à  l'étranger,  pour  son 
compte,  des  traites  ou  mandats  à  deux  signatures  commerciales 
ou  garantis  par  des  connaissements  à  ordre  dûment  endossés  et 
accompagnés  des  docimients  d'assurance  d'usage  ; 


272  AFRI01:E  OCCIDENTAI.E  FRANÇAISE 

13**  A  faire  acheter  des  matières  d'or,  d'argent  ou  de 
cuivre  ; 

En  outre,  la  banque  peut  participer  aux  emprunts  d'Etat  émis 
dans  tous  les  pays  où  elle  possède  des  établissements,  sans  tou- 
tefois que  le  montant  total  de  ces  participations  puisse,  sauf 
autorisation  spéciale  du  ministre  des  Colonies  et  après  avis  con- 
forme du  ministre  des  Affaires  étrangères  lorsqu'il  s'agit  d'em- 
prunts émis  par  un  gouvernement  étranger,  dépasser  la  moitié 
d(NS  réserves. 

Elle  peut  également,  dans  les  mêmes  conditions  et  dans  les 
mêmes  limites,  participer  à  la  création  ou  à  la  constitution  d'en- 
treprises financières,  industrielles  cm  commerciales  ayant  leur 
objet  dans  les  pays  où  elle  possède  des  établissements. 

La  banque  peut  également  traiter  pour  le  compte  de  tiers  et  les 
rei)résenter. 

AuT.  17.  —  L'une  des  signatures  exigées  aux  termes  de 
l'article  précédent  peut  être  suj)pléée,  s'il  s'agit  d'effets  de  place 
ou  d'obligations  non  négociables,  soit  par  un  dépôt  de  titres 
mobiliers  nuMitionnés  à  l'article  IG,  soit  parla  remise  d'un  war- 
rant, récépissé  ou  acte  de  (b'»pot  de  marchandises,  soit  par  la  ces- 
sion d'une  récolte  pendante  aux  conditions  qui  sont  ci-après 
déterminées,  soit  par  un  dépôt  de  lingots,  monnaies,  matières 
d'or,  d'argent  ou  de  cuivre,  soit  par  un  transfert  régulier  des 
créances  dues  par  les  municipalités  légalement  autorisées  par  le 
gouvernenu^nt  colonial  ou  l'administration  des  protectorats  ;  s'il 
s'agit  de  traites  ou  de  mandats,  par  un  connaissement  avec  affec- 
tation spéciale  de  la  marchandise,  accompagné  de  documents 
d'assurance. 

La  deuxième  signature  de  la  traite  peut  être  également  sup- 
plée par  ime  déclaration  d'acceptation  anticipée  envoyée  par  le 
tiré  à  la  banque  (ui  par  la  notification  à  la  banque  d'un  crédit 
ouviM't  |)ar  le  tiré  au  tireur. 

AuT.  18  (uKxlifié  par  décret  du  i  juin  190i).  —  Des  règle- 
ments intérieurs  arrêtés  jKir  le  conseil  d'administration  détermi- 
neront (Inns  (|U(»lle  ([uotité  et  jiour  (|uelb'  valem*  les  objets  ou 
titn»s  destinés  à  su[q»léer  l'une  des  signatures  statutaires  prescri- 
tes pour  les  billets,  traites  ou  obligalions  escomptés  [lar  la  ban- 


EVOLITION  KCilXuMIOrK 


Fig.  83.  —  B.mlo  <lc  Kati. 


EVOLUTION  ECONOMIQUE  275 

que,  ou  sur  lesquels  peuvent  être  consenties  des  avances,  peu- 
vent être  acceptés  par  elle. 

La  proportion  ne  peut  excéder  les  prix  courants  dressés  par  les 
courtiers  ou  par  les  chambres  de  commerce,  s'il  s'agit  de  mar- 
chandises déposées  ou  chargées  ; 

La  valeur  intégrale,  s'il  s'agit  de  monnaie  d'or  et  d'argent  et  de 
lingots  ; 

La  valeur  d'après  le  poids  et  le  titre,  s'il  s'agit  de  matières  d'or 
et  d'argent; 

Le  tiers  de  la  valeur  s'il  s'agit  de  pierres  précieuses  ; 

Le  tiers  de  la  valeur  de  la  récolte  ; 

Les  80  0  0  de  la  valeur  des  titres  indiquée  par  la  dernière  cote 
officielle  connue  dans  la  colonie,  s'il  s'agit  de  rentes  sur  l'Etat 
ou  de  valeurs  garanties  par  les  gouvernements  ou  les  municipa- 
lités des  pays  où  la  banque  a  des  succursates  ou  des  agences,  et 
les  75  0  0,  s'il  s'agit  de  valeurs  fran(;aises  sur  lesquelles  la  Ban- 
que de  France  fait  des  avances; 

Les  60  0/0  de  la  valeur  moyenne  des  actions  cotées  pendant 
les  six  derniers  mois. 

Les  marchandises  déposées  ou  chargées  doivent  être  assurées 
par  les  soins  de  la  banque,  à  moins  qu'elles  ne  l'aient  été  préala- 
blement par  les  soins  des  propriétiiires  et  par  une  compagnie 
d'assurance  agréée  par  la  banque. 

AuT.  19.  —  Les  divers  effets  escomptés  par  la  banque  devront 
être  timbrés,  si  la  législation  du  timbre  est  appliquée  dans  les 
pays  où  elle  possède  des  établissements. 

La  banque  refuse  d'escompter  les  effets  dits  île  circulalion 
créés  entre  les  signataires,  sans  cause  ni  valeur  réelles.  Aucun 
effet  ou  engagenu^nt  revêtu  de  la  signature  d'un  des  agents  de 
l'éUiblissenu^nt  ne  sera  admis  à  l'escompte.  Ces  employés  ne  peu- 
vent d'ailleurs  faire  aucun  commerce  ni  s'intéresser  dans  aucune 
entreprise  commerciale. 

Akt.  20  (modifié  par  décret  du  i  juin  1901).  —  La  banque 
ne  peut  fournir  des  traites  ou  mandats  que  lorsque  la  provision 
en  a  été  préalablement  faite. 

Les  litres  représentant  en  totalité  ou  en  partie  le  capital  social 
et  les  réserves  pourront  être  déposés  en  nantissement  dans  une 


376  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

banque  de  la  métropole  désignée  par  le  minisire  des  Colonies,  la 
commission  de  surveillance  entendue.  Est  considérée  comme 
provision  Texistence  totale  ou  partielle  du  capital  social  et  de  la 
réserve  en  France,  ou  le  crédit  ouvert  par  un  établissement  de 
crédit  de  la  métropole  désigné  par  le  ministre  des  Colonies,  la 
commission  de  surveillance  entendue. 

Art.  21.  —  La  banque  peut  consentir  des  prêts  sur  récolta 
soit  aux  individus,  soit  aux  collectivités  agricoles  ayant  qualité 
de  personne  civile,  dans  les  conditions  de  la  loi  organique  des 
banques  coloniales. 

Lorsque  ces  prêts  auront  lieu  avec  le  concours  ou  la  garantie 
de  Tadministration  locale,  ils  seront  effectués  dans  les  formes  et 
conditions  établies  d'un  commun  accord  par  ladite  administration 
et  la  banque. 

Art.  22. —  Les  obligations  non  négociables  appuyées  d'une 
cession  de  récoltes  et  donnant  lieu  à  Touverture  d'un  compte 
courant,  peuvent  être  à  Téchéance  prorogées  jusqu'à  l'achève- 
ment de  la  récolte  cédée. 

La  banque  peut  stipuler  que  les  denrées  provenant  de  la 
récolte  sont,  au  fur  et  à  mesure  de  la  réalisation,  versées  dans  les 
magasins  de  dépôts  désignés  à  cet  effet  conformément  aux  pres- 
criptions de  la  loi  et  ce,  de  manière  à  convertir  le  projet  sur  ces- 
sion de  récolte  en  prêts  sur  nantissement. 

Art.  23.  —  Les  entrepôts  dédouane,  les  magasins  appartenant 
à  la  banque  et  tous  autres  magasins  désignés  à  cet  effet  par  le 
gouverneur  en  conseil  privé  sont  considérés  comme  magasins 
publics,  où  peuvent  être  déposées  les  marchandises  affectées  à 
des  nantissements  couvrant  complémentairement  des  effets  du 
portefeuille  de  la  banque.  La  marchandise  est  représentée  par 
un  récépissé  ou  warrant,  qui  peut  être  transporté  par  voie  d'en- 
dossement. 

En  outre,  la  remise  à  la  banque  des  clés  d'un  magasin  parti- 
culier est  suffisante  pour  effectuer  la  tradition  légale  du  gage 
déposé  lorsque  cette  remise  est  régulièrement  constatée,  au 
moment  de  la  négociation,  par  un  récépissé  du  directeur  de  la 
succursale  ou  de  l'agence  visé,  s'il  y  a  lieu,  par  le  censeur  admi- 
nistratif. 


EVOLUTION  ECONOMIQUE  277 

Art.  24.  —  A  défaut  de  remboursement  à  réchéance  des  som- 
mes prêtées,  la  banque  est  autorisée,  huitaine  après  une  simple 
mise  en  demeure,  à  faire  vendre  aux  enchères  par  tous  officiers 
publics,  nonobstant  toute  opposition,  soit  les  marchandises,  soit 
les  matières  d'or,  d'arj^ent  et  de  cuivre,  soit  les  pierres  précieuses 
données  en  nantissement,  soit  les  récoltes  cédées,  soit  leur  pro- 
duit, soit  les  titres  mobiliers  donnés  en  ji^arantio,  sans  préjudice 
des  autres  poursuites  qui  peuvent  être  exercées  contre  les  débi- 
teurs jusqu'à  entier  remboursement  des  sommes  prêtées,  en  capi- 
tal, intérêts  et  frais. 

Art.  2').  —  Lorsque  le  payement  d'un  effet  a  été  garanti  par 
Tune  des  valeurs  énoncées  aux  articles  10  et  17,  la  banque  peut, 
huit  jours  après  le  protêt,  ou  après  ime  simple  mise  en  demeure, 
faire  vendre  les  marchandises  ou  les  valeurs  pour  se  couvrir 
jusqu'à  concurrence  due  ;  s'il  s'a«j^it  de  récoltes  pendantes,  la 
banque  a  le  choix  de  procéder  à  la  vente  sur  pied  ou  de  se  faire 
envoyer  en  possession  pour  la  fabrication. 

Art.  26.  —  Si  les  obligations  ou  effets  garantis  par  Tune  des 
valeurs  désignées  sous  le  numéro  4  de  l'article  16  ne  sont  pas  à 
ordre,  le  débiteur  a  le  droit  d'anticiper  sa  libération,  et  il  lui  est 
fait  remise  des  intérêts  à  raison  du  temps  à  courir  jusqu'à 
l'échéance. 

Art.  27.  —  Les  garanties  additionnelles  données  à  la  banque 
ne  font  pas  obstacle  aux  poursuites  contre  les  signataires  des 
effets  ;  ces  poursuites  peuvent  être  continuées  concurremment 
avec  celles  qui  ont  pour  objet  la  réalisation  des  garanties  spécia- 
les constituées  au  profit  de  la  banque  jusqu'à  l'entier  rembour- 
sement des  sommes  avancées  en  capital,  intérêts  et  frais. 

Art.  28.  —  L'escompte  est  perçu  à  raison  du  nombre  des 
jours  à  courir  et  uiêuie  d'un  scmiI  jour.  Pour  les  effets  payables  à 
plusieurs  jours  de  vue,  l'escoiupte  (*st  calculé  sur  le  nombre  des 
jours  de  vue,  et  si  ces  effets  sont  pavables  soit  hors  du  lieii  où  ils 
sont  présentés  à  l'escompte,  soit  même  hors  de  la  colonie,  le 
nombre  des  jours  de  vue  est  augmenté  d'un  délai  calculé  d'après 
les  distances. 

Art.  29.  —  La  banque  détermine  par  un  règlement  intérieur 


278  AFRIUUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

les  conditions  à  remplir  pour  Touverture  de  comptes  d'escompte 
et  de  comptes  courants. 

Art.  30.  —  La  banque  fournit  des  récépissés  des  dépôts  volon- 
taires qui  lui  sont  faits  ;  le  récépissé  exprime  la  nature  et  la 
valeur  des  objets  déposés,  le  nom  et  la  demeure  du  déposant,  la 
date  du  jour  où  le  dépôt  a  été  fait,  et  celui  où  il  peut  être  retiré, 
enfin  le  numéro  du  registre  d'inscription. 

Le  récépissé  n'est  pas  à  ordre  et  ne  peut  être  transmis  par 
voie  d'endossement. 

La  banque  perçoit  immédiatement  sur  la  valeur  des  dépôts 
sur  lesquels  il  n'a  pas  été  fait  d'avances  un  droit  de  garde  dont 
la  quotité  est  fixée  parles  règlements  intérieurs. 

Lorsque,  sur  la  demande  du  déposant,  des  avances  lui  sont 
faites  avant  Tépoque  fixée  pour  le  retrait  du  dépôt,  le  droit  de 
garde  perçu  reste  acquis  à  la  Banque. 

Art.  31.  —  La  banque  publie  tous  les  mois  sa  situation  dans 
le  Jotmial  officiel,  à  Paris. 

Chaque  succursale  ou  agence  publie  également  sa  situation 
mensuelle  dans  le  journal  de  la  colonie  désigné  à  cet  effet  par  le 
gouverneur. 

d)  Dividende  et  fonds  de  réserve.  —  Art.  32.  —  Tous  les  six 
mois,  à  l'époque  du  30  juin  et  du  31  décembre,  les  livres  et 
comptes  sont  arrêtés  et  balancés  ;  le  résultat  des  opérations  de  la 
Banque  est  établi. 

Les  créances  en  souffrance  ne  peuvent  être  comprises  dans  le 
compte  de  l'actif  pour  un  chiffre  excédant  le  cinquième  de  leur 
valeur  nominale. 

Il  est  fait,  sur  les  bénéfices  nets  et  réalisés  pendant  le  semes- 
tre, un  prélèvement  de  12  p.  100  du  capital  versé. 

Ce  prélèvement  est  employé  à  former  un  fonds  de  réserve. 

Un  premier  dividende  équivalent  à  o  O/î^  par  an  du  capital 
versé  est  ensuite  distribué  aux  actions. 

Art.  33.  —  Ces  prélèvements  faits,  le  surplus  des  bénéfices 
se  partage  de  la  manière  suivante  : 

10  p.  100  à  un  fonds  de  prévoyance;  10  p.  100  au  Conseil 
d  administration  ;  et  les  80  p.  100  de  surplus  sont  répartis  entre 


EVOLUTION  ECONOMIUUE  279 

toutes  les  actions  proportionnellement  à  la  somme  dont  elles 
sont  libérées,  comme  second  dividende. 

Sur  cette  dernière  attribution  de  80  p.  100,  faite  aux  action- 
naires, rassemblée  générale  pourra,  sur  la  proposition  du  Con- 
seil d'administration,  décider  la  création  de  réserves  spéciales  ou 
temporaires. 

Dans  le  cas  où  rinsuffisauce  des  bénéfices  ne  permettrait  pas 
de  distribuer  aux  actionnaires  un  dividende  de  3  p.  100  par  an 
sur  le  capital  versé,  la  somme  nécessaire  pour  atteindre  cette  pro- 
portion de  o  p.  100  peut  être  prélevée  sur  le  fonds  de  prévoyance 
et  les  réserves  spéciales  et  temporaires. 

Aucune  des  répartitions  visées  au  présent  article  et  à  l'ar- 
ticle 3*2  ne  pourra  être  faite  sans  l'approbation  du  ministre  des 
Colonies. 

Art.  34.  —  Tous  les  dividendes  qui  ne  sont  pas  réclamés  dans 
les  cinq  années  de  Texigibilité  sont  prescrits  au  profit  de  la 
société. 

Akt.  3o.  —  Les  dividendes  sont  payés  aussitôt  après  l'appro- 
bation mentionnée  en  l'article  33,  aux  caisses  de  la  banque  à 
Paris  ou  dans  les  succursales. 

e)  Admiikisi ration  de  la  Banque,  —  Assemblée  générale. 
—  Art.  36.  —  L'universalité  des  actionnaires  est  représentée  par 
l'assemblée  générale.  L'assemblée  générale  se  compose  de  tous 
les  actionnaires  possédant  au  moins  dix  actions. 

Tous  pro[)riétaires  de  moins  de  dix  actions  pourront  se  réunir 
pour  former  le  nombre  de  dix  et  se  faire  représenter  par  l'un 
d'eux. 

Toutefois,  nul  actionnaire  non  français  ne  peut  faire  partie  de 
l'assemblée»  générale,  s'il  n'a  son  domicile  depuis  cinq  ans  au 
moins  dans  une  colonie  française  ou  en  France. 

Art.  37.  —  Ij^s  proj)riétaires  d'actions  au  porteur  devront  en 
faire  le  dépôt  cinq  jours  avant  la  date  de  l'assemblée  générale. 

Il  est  délivré,  en  écbaiige  des  actions  déposées  pour  assister  à 
l'assemblée  générale,  un  récépissé  nominatif  (jui  s(M*t  de  carte 
d'entrée. 

Il  est  dressé  une  liste  des  actionnaires  ayant  déposé  leurs 
actions  ;  elle  contient  les  noms  et  domiciles  des  actionnaires,  le 


280  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 


•p 


nombre   d'actions  dont  chacun   d'eux  est  porteur.  Le  jour  de 
l'assemblée  elle  est  placée  sur  le  bureau. 

La  feuille  de  présence  est  certifiée  par  le  bureau  de  l'assemblée. 

Nul  ne  peut  se  faire  représenter  à  l'assemblée  que  par  un 
mandataire  membre  de  l'assemblée.  Par  exception,  le  délégué 
d'une  société  actionnaire  représentera  valablement  cette  société 
sans  être  lui-même  personnellement  actionnaire. 

Art.  38.  — Les  délibérations  sont  prises  à  la  majorité  des  voix 
des  membres  présents.  Dix  actions  donnent  droit  à  une  voix, 
sans  que  la  même  personne  puisse  réunir  plus  de  dix  voix,  tant 
en  son  nom  que  comme  mandataire. 

Art.  39.  —  L'assemblée  générale  se  réunit  de  droit  chaque 
année,  dans  le  courant  du  second  semestre,  au  siège  de  la 
société  ou  au  lieu  indiqué  par  les  avis  de  convocation.  Elle  est 
convoquée  par  le  conseil  d'administration  et  présidée  par  le  pré- 
sident du  conseil,  à  son  défaut  par  le  vice-président  ou  un  admi- 
nistrateur désigné  par  ses  collègues. 

Les  fonctions  de  scrutateur  sont  remplies  pas  les  deux  plus 
forts  actionnaires  présents,  et,  à  leur  refus,  par  ceux  qui  les  sui- 
vent, par  ordre  d'inscription,  jusqu'à  l'acceptation. 

Le  bureau  désigne  le  secrétaire. 

Art.  40.  —  L'assemblée  générale  entend  le  rapport  du  conseil 
d^ administration  sur  la  situation  des  affaires  sociales  et  sur  les 
questions  à  Tordre  du  jour. 

Elle  discute,  approuve  ou  rejette  les  comptes. 

Elle  fixe  les  dividendes  à  répartir  conformément  aux  articles  32 
et  33  des  statuts. 

Elle  nomme  les  administrateurs. 

Les  nominations  ont  lieu  par  bulletin  secret  si  la  demande  en 
est  faite,  et  à  la  majorité  absolue  des  suffrages  des  membres  pré- 
sents. 

Après  deux  tours  de  scrutin,  s'il  ne  s'est  pas  formé  de  majorité 
absolue,  l'assemblée  procède  au  scrutin  de  ballottage  entre  les 
deux  candidats  qui  ont  réuni  le  plus  de  voix  au  second  tour. 

Lorsqu'il  y  a  égalité  de  voix  au  scrutin  de  ballottage,  le  plus 
âgé  est  élu. 

Elle  délibère  sur  toutes  les  questions  qui  lui  sont  soumises  par 


EVOLUTION  KCONOJUOLK 


Fi^.  ST.  -  Tr.viiirï  .lu  HLr.iiin  <k>  Kr  .lu  h  Guin-V. 


EVOLUTION  ECONOMIOUE  283 

le  conseil  et,  notamment,  sur  l'augmentation  ou  sur  la  réduction 
(lu  fonds  social,  sur  Textension  a  donner  aux  affaires  de  la 
société,  sous  réserve  des  stipulations  de  l'article  5,  sur  la  créa- 
tion de  nouvelles  succursales,  sur  les  modifications  à  apporter 
aux  statuts,  sur  la  prolongation  ou  la  dissolution  anticipée  de  la 
société,  sur  sa  transformation  en  société  de  toute  autre  forme, 
notamment  en  cas  de  cessation  des  privilèges  qui  lui  sont  accor- 
dés par  le  décret  de  constitution,  et  généralement  sur  toutes  les 
propositions  prévues  et  non  prévues  par  les  statuts. 

Art.  il.  —  I/assemblée  générale  doit  être  composée  d'un  nom- 
bre cractionnaires  représentant  le  quart  au  moins  du  capital 
social. 

Si  rassemblée  générale  ne  réunit  pas  ce  nombre,  une  nou- 
velle assemblée  est  convoquée  dans  le  délai  d'un  mois,  et  elle 
délibère  valablement,  quelle  que  soit  la  proportion  du  capital 
représenté  par  les  actionnaires  présents,  mais  seulement  sur  les 
objets  qui  ont  été  mis  à  Tordre  du  jour  de  la  première  réunion. 

Art.  42.  —  L'assemblée  générale  peut  être  convoquée  extraor- 
dinairement  toutes  les  fois  que  le  conseil  d'administration  en 
reconnaîtra  la  nécessité. 

L'assemblée  générale  doit  être  convoquée  extraordinaire- 
ment  : 

1"  Lorsque  des  actionnaires,  réunissant  ensemble  le  tiers  au 
moins  des  actions,  en  ont  adressé  par  écrit,  au  conseil  d'adminis- 
tration, la  demande  motivée,  auquel  cas  la  convocation  de  l'as- 
semblée générale  devra  avoir  lieu  dans  un  délai  de  deux  mois  ; 

2^  Dans  le  cas  où  les  pertes  résultant  des  opérations  de  la 
banque  réduiraient  le  capital  do  moitié. 

Art.  13.  —  Les  assemblées  générales  appelées  à  délibérer  sur 
les  moditirations  aux  statuts,  sur  des  propositions  de  continua- 
tion di»  la  société  au  delà  du  terme  tixé  pour  sa  durée  ou  de 
dissolution  avant  ce  terme»,  ne  sont  régulièrement  constituées  et 
ne  délibèrent  valablement  qu'autant  qu'elles  sont  composé(»s 
d'un  nombre  d  actionnaires  représentant  au  moins  la  moitié  du 
capital  social.  Les  avis  de  convocation  indiqui'nl  sommairement 
Tobjet  de  la  réunion. 

Si  les  assemblées  générales  appelées  à  délibérer  sur  les  modi- 


284  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

fications  aux  statuts,  sur  des  propositions  de  continuation  de  la 
société  au  delà  du  terme  fixé  pour  sa  durée  ou  de  dissolution 
avant  ce  terme,  ne  réunissent  pas  un  nombre  d'actionnaires 
représentant  la  moitié  au  moins  du  capital  social,  une  seconde 
assemblée  est  convoquée  dans  le  délai  d'un  mois,  et  elle  délibère 
valablement,  quel  que  soit  le  nombre  des  actionnaires  présents 
ou  représentés. 

Art.  44.  —  Les  convocations  ordinaires  et  extraordinaires  sont 
faites  pour  les  actions  nominatives  par  lettres  individuelles  adres- 
sée aux  actionnaires  membres  de  l'assemblée  générale,  au  domi- 
ciles par  eux  indiqué  sur  les  registres  de  la  banque,  et  pour  toutes 
les  actions  sans  distinction,  par  un  avis  inséré  quinze  jours  au 
moins  avant  la  réunion,  dans  les  deux  journaux  de  Paris  désignés 
pour  la  publication  des  actes  de  société  et  un  mois  au  moins  dans 
le  Journal  officiel  de  l'Afrique  occidentale. 

Les  lettres  et  Tavis  doivent  contenir  l'indication  sommaire  de 
l'objet  de  la  convocation.  Tout  actionnaire  qui  veut  soumettre 
une  proposition  à  l'assemblée  générale  doit  l'adresser  cinq  jours 
à  l'avance  au  conseil  d'administration  qui  décide  s'il  y  a  lieu  de 
la  porter  à  l'ordre  du  jour.  Aucune  autre  question  que  celles 
inscrites  à  l'ordre  du  jour  arrêté  par  le  conseil  d'administration 
et  consignées  dans  le  registre  des  délibérations,  ne  peut  être  mise 
en  délibération.  Huit  jours  avant  la  réunion,  un  résumé  de  la 
situation  de  la  banque  sera  tenu  à  la  disposition  des  actionnaires, 
au  siège  de  la  société. 

Art.  45.  —  Les  délibérations  des  assemblées  prises  conformé- 
ment aux  statuts  obligent  tous  les  actionnaires,  mêmes  ceux  qui 
sont  absents  ou  dissidents. 

Les  délibérations  sont  constatées  par  des  procès-verbaux  ins- 
crits sur  un  registre  spécial  et  signés  par  le  président,  les  scruta- 
teurs et  le  secrétaire.  Ce  registre  reste  au  siège  de  la  société.  Une 
feuille  de  présence,  destinée  à  constater  le  nombre  des  membres 
assistant  à  l'assemblée  et  celui  de  leurs  actions,  demeure  annexée 
à  la  minute  du  procès-verbal  ;  elle  est  revêtue  des  mêmes  signa- 
tures. 

Art.  46.  —  Les  justifications  à  faire,  vis-à-vis  des  tiers,  des 
délibérations  de  l'assemblée  générale  résultent  des  copies  ou 


EVOLUTION  ECONOMIQUE  285 

extraits  certifios  par  le  président  du  conseil  d'administration  ou 
par  deux  administrateurs. 

f)  Conseil  (P administration.  Direction,  — Art.  47.  —  La  ban- 
que est  administrée  par  un  conseil  d'administration  composé  de 
cinq  membres  au  moins  et  de  buit  au  plus.  Les  administrateurs 
doivent  être  Français. 

Le  conseil  d'administration  est  assisté  du  commissaire  du  gou- 
vernement. 

Art.  18.  —  Les  administrateurs  sont  nommés  par  l'assemblée 
générale  des  actionnaires. 

(Suivent  des  dispositions  relatives  à  la  formation  du  premier 
conseil  d'administration). 

Art.  49.  —  Après  cette  période  transitoire,  les  administrateurs 
seront  nommés  par  l'assemblée  générale  des  actionnaires  pour 
cinq  années. 

Leur  renouvellement  aura  lieu  par  cinquième  chaque  année. 
Ils  seront  rééligibles. 

Le  sort  déterminera  l'ordre  de  leur  sortie. 

En  cas  de  vacances  dans  le  conseil,  il  sera  pourvu  provisoire- 
ment au  remplacement  par  le  conseil  d'administration  jusqu'à  la 
première  assemblée  générale  qui  statuera  sur  la  nomination 
définitive. 

L'administrateur  nommé  par  suite  de  vacances  ne  restera  en 
exercice  que  jusqu'à  l'époque  à  laquelle  doivent  expirer  les  fonc- 
tions de  celui  qu'il  remplacera. 

Art.  oO  (modifie  décret  du  4  juin  1904).  —  En  entrant  en 
fonctions,  chacun  des  administrateurs  est  tenu  de  justifier  qu'il 
est  propriétaire  de  vingt  actions,  (^e^s  actions  doivent  être  libres  et 
demeurent  inaliénables  pondant  la  durée  {\^)>  fondions  de  l'admi- 
nistrateur. 

Art.  ol  (modifie  décret  du  4  juin  1901).  —  Los  administra- 
t(»urs  roroiveiit  des  jetons  do  présence  dont  le  montant  est  déter- 
miné par  l'assemblée  générale. 

l^a  moitié  de  la  part  des  bénéfices  attribuée  aux  administra- 
teurs par  l'article  33  est  répartie  en  jetons  de  présence. 


280  AFRIQUE  0CCID^:NTALE  FRANÇAISE 

Art.  o2.  —  Le  conseil  est  investi  des  pouvoirs  les  plus  éten- 
dus pour  l'administration  des  affaires  de  la  société  :  il  délibère 
notamment  sur  toutes  les  affaires,  il  fait  tous  les  règlements  du 
service  intérieur  de  la  Banque  ;  il  fixe  le  taux  de  Tescompte  et  de 
Tintérêt,  les  changes,  commissions  et  droits  de  garde,  le  mode  à 
suivre  pour  l'estimation  des  lingots,  monnaies  ou  matières  d'or 
et  d'argent,  des  marchandises  ou  récoltes. 

Il  autorise  dans  la  limite  des  statuts  toutes  les  opérations  de 
la  Banque  et  en  détermine  les  conditions. 

Il  fixe  l'emploi  de  la  réserve  et  du  fonds  de  prévoyance  dont  il 
est  parlé  aux  articles  32  et  33. 

Il  fait  choix  des  effets  ou  engagements  qui  peuvent  être  admis 
à  l'escompte  sans  avoir  besoin  de  motiver  le  refus. 

Il  autorise  l'emploi  des  disponibilités  en  achat  de  papier  sur  la 
France  et  l'étranger. 

Il  statue  sur  la  signature  dont  les  billets  de  la  Banque  doivent 
être  revêtus,  sur  les  retraits  et  l'annulation  de  ces  billets. 

Il  autorise  tous  les  traités,  transactions,  emplois  de  fonds, 
transferts  de  rentes  sur  l'Etat  et  autres  valeurs,  achats  de  créances 
et  autres  droits  incorporels,  cessions  des  mêmes  droits  avec  ou 
sans  garantie,  désistements  d'hypothèques  ou  privilèges,  abandon 
de  droits  personnels  ou  réels,  mainlevées  d'inscription  ou  d'oppo- 
sitions, le  tout  avec  ou  sans  paiement  ;  il  exerce  toutes  les 
actions  judiciaires,  tant  en  demandant  qu'en  défendant,  partici- 
pations à  des  concordats  amiables  ou  judiciaires,  acquisitions 
ou  aliénations  d'immeubles,  emprunts  et  constitutions  d'hypo- 
thèques. 

Il  autorise  la  demande  de  toutes  concessions  d'immeubles  et 
autres,  aux  conditions  qui  seront  imposées  par  actes  et  décrets 
de  concession,  toutes  les  opérations  et  tous  les  travaux  faisant 
l'objet  de  la  Société,  le  renouvellement  et  l'encaissement  de 
toutes  créances,  effets  de  commerce  et  valeurs  de  toute  nature 
appartenant  k  la  Société  ;  il  veille  à  ce  que  la  Banque  ne  fasse 
d'autres  opérations  que  celles  déterminées  par  ses  statuts  et  dans 
les  formes  prescrites  par  les  règlements  intérieurs  de  la  Banque; 
il  convoque  les  Assemblées  générales,  arrête  leur  ordre  du  jour 
et  détermine  les  questions  qui  y  seront  mises  en  délibération. 


EVOI.rTlON  ECONOMIOrE  287 

Il  fixe  Torfi^anisation  des  bureaux,  les  appointements,  salaires, 
rémunérations  et  gratifications  des  agents  ou  employés,  et  les 
dépenses  générales  de  l'administration. 

Etant  ici  expressément  convenu  que  les  poucoirs  qui  viennent 
d'être  indiqués  sont  purement  énonciatifs  et  non  limitatifs,  et 
n'apportent  aucune  restriction  au  principe  qui  confère  tous  pou- 
voirs au  conseil  d'administration. 

Le  conseil  peut  déléguer  toutou  partie  des  pouvoirs  qui  précè- 
dent (décret  du  29  décembre  1901). 

Art.  o3  (modifie  décret  du  i  juin  1904).  —  Le  conseil 
nomme  un  président,  un  vice-président  pris  dans  son  sein  et  un 
secrétaire. 

Il  est  tenu  un  registre  des  délibérations  du  conseil  d'adminis- 
tration. Le  procès- verbal,  approuvé  par  le  conseil,  est  signé  par 
le  président  et  par  le  secrétaire  du  conseil. 

Les  copies  ou  extraits  à  produire  en  justice  ou  ailleurs  sont 
signés  par  le  président  ou  un  administrateur. 

Art.  34.  —  Le  conseil  se  réunit  au  siège  social  au  moins  une 
fois  par  mois. 

Il  se  réunit  extraordinairement  toutes  les  fois  que  les  intérêts 
de  la  société  l'exigent  ou  que  la  demande  en  est  adressée  au  pré- 
sident  par  le  commissaire  de  gouvernement. 

Art.  oo  (modifie  décret  du  4  juin  1904).  —  Les  délibéra- 
tions sont  prises  à  la  majorité  des  voix  des  membres  présents  ; 
en  cas  de  partage  la  voix  du  président  est  prépondérante. 

Les  administrateurs  absents  peuvent  se  faire  représenter  aux 
délibérations  du  conseil  pour  un  objet  spécial  et  déterminé  par 
un  de  leurs  collègues.  Vax  aucun  cas  cette  faculté  ne  peut  donner 
au  même'administrateur  phis  d'une  voix  en  sus  de  la  sienne. 

Aucune  délibération  n'est  valable  si  trois  administrateurs  au 
moins  n'y  ont  pris  part. 

Art.  36.  —  Le  compte  des  opérations  de  la  banque,  qui  doit 
être  présenté  à  l'assemblée  générale,  est  arrêté  par  le  Conseil 
d'administration  ;  le  compte  est  imprimé  et  adressé  au  ministre 
des  Colonies  ;  il  est  remis  à  cliacun  des  membres  de  l'assemblée 
générale. 

Art.  37.  —  Le  Conseil  d'administration  nomme,  avec  l'agré- 


288  AFRIQIE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

ment  du  ministre  dos  Colonies,  les  directeurs  cliargés,  sous  son 
autorité,  de  la  f^^estion  des  affaires  sociales.  Ces  directeurs  repré- 
sentent la  société  à  l'égard  des  tiers  pour  Texécution  des  décisions , 
du  Conseil. 

Le  Conseil  fixe  leur  traitement. 

Art.  58.  —  Il  est  établi,  auprès  de  chaque  succursale,  un  con- 
seil d'escompte  dont  la  composition,  les  attributions  et  les  émolu- 
ments seront  déterminés  par  un  règlement  du  Conseil  d'admi- 
nistration. 

Art.  59.  —  Les  actions  judiciaires  sont  exercées  au  nom  du 
Conseil  d'administration,  poursuites  et  diligences  du  directeur. 

La  banque  pourra  être  assignée,  au  choix  du  demandeur,  soit 
devant  la  juridiction  du  siège  social,  soit  devant  la  juridiction  du 
siège  de  la  succursale  intéressée,  à  l'exception  des  cas  prévus  à 
l'e^rticle  69. 

Art.  60.  —  En  entrant  en  fonctions,  le  directeur  doit  justifier 
de  la  propriété  de  quarante  actions  qui  demeurent  inaliénables 
pendant  la  durée  de  ses  fonctions  et  restent  déposées  dans  les 
caisses  de  la  banque  {Décret  du  4  juin  1904). 

g)  Commissaire  du  youvernemenl  et  censeurs  administratifs, 
—  AuT.  tîi.  —  Il  est  établi  auprès  de  la  Banque  de  l'Afrique  occi- 
dentale un  commissaire  du  gouvernement  nommé  par  le  ministre 
des  Colonies. 

Art.  62.  —  Le  commissaire  du  gouvernement  est  convoqué  à 
chaque  séance  du  conseil  d'administration  et  de  l'assemblée 
générale  des  actionnaires.  Il  veille  à  l'exécution  des  statuts  et  des 
règlements  de  la  banque  :  il  exerce  sa  surveillance  sur  toutes  les 
parties  de  rétablissement,  il  se  fait  représenter  l'état  de  caisse, 
les  registres  et  les  portefeuilles,  il  requiert  tous  les  extraits  et 
copies  des  livres  de  la  banque. 

Il  propose  toutes  les  mc^sures  qu'il  croit  utiles,  et  peut  faire 
inscrire  de  droit  ses  propositions  et  observations  sur  le  registre 
des  délibérations  du  conseil  d'administration. 

Art.  63.  —  Il  adresse  cha(|ue  mois,  au  ministre,  un  rapport 
sur  la  marche  de  la  banque,  appuyé  de  la  copie  certifiée  des  pro- 
cès-verbaux du  conseil  d'administration  et  des  situations  men- 
suelles de  la  banque  et  de  chacune  des  succursales. 


KVdl.l  TliiN  KOiNDMIgl'K 


l'i«.  Mit.  -  Ui.ll.l.lii'iv  (CliL-11,111  ■\ 


KJ:;.  '."I.  —  Tc.iViiii\ 


KVOLrTïON  ECONOMFUI'E  291 

En  cas  d'absonce  ou  (l'empêchement  du  commissaire  du  gou- 
vernement, le  ministre  des  (>)loni(»s  lui  nomme  un  suppléant. 

Art.  ()i.  —  In  censeur  administratif  peut  être  nommé  par  le 
ministre  des  Colonies,  près  de  chaque  succursale  de  la  banque  ; 
pour  les  succursales  sises  en  dehors  du  territoire  de  la  République, 
cette  dési«4:nation  est  faite  après  l'avis  du  ministre  des  Affaires 
étranjrères. 

Art.  05.  —  Les  censeurs  administratiTs  remplissent  dans  les 
succursah's  les  fonctions  attribuées  par  l'article  62  au  commis- 
saire du  ^gouvernement  au  siège  social.  Us  requièrent  inscription 
de  leurs  observations  sur  un  registre  à  ce  destiné. 

Ils  corresjiondent  avec  le  gouverneur  et  le  ministre,  et  rendent 
compte  cha(jue  mois,  e[  plus  souv(uit  s'il  y  îi  lieu,  de  la  surveil- 
lance qu'ils  exerciMit. 

En  cas  de  décès,  dedémission  ou  d'empêchement  d'un  censeur 
adminisiratif,  le  gouverneur  de  la  coloni(»  désigne  un  intérimaire. 

AuT.  ()().  —  E(»  traitement  du  commissaire  du  gouvernement 
et  des  censeurs  administratifs,  (»st  lixé  par  arrêté  du  ministre  des 
Colonies,  et  payé  par  la  banque. 

Art.  fi7.  —  Le  ministre  ol  les  gouverneurs,  soit  d'oflice,  soit 
sur  la  demande  de  la  commission  de»  surveillance  des  banques 
coloniales,  jMMivenl,  lorsqu'ils  lejugent  convenable,  faire  procéder 
par  les  agents  qu'ils  désignent,  à  tout(^  vérilication  des  registres, 
des  caisses  et  des  opérations  d(»  la  ban([ue. 

h)  l>ispo>i/ifjNs  tjp morales,  —  Aur.  (58.  —  Dans  le  cas  où,  |):ir 
suite  des  pertes  sur  les  opérations  de  la  banque,  le  capital  est 
réduit  des  deu\  tiers,  la  liquidation  a  lieu  de  plein  droit. 

Dans  le  (ils  où,  par  la  même  rause,  la  réduction  est  de  moitié, 
l'assemblée  des  actionnaires  convoquée  extraordinairement  peut 
demander  sa  li(|ui(lation. 

(^ette  demande  n'est  valable  (|ue  si  elle  réunit  la  majorité  en 
nombre,  e|  lesdeux  tiers  en  capital  des  inléressés.  Le  gouverne- 
ment examine  si  h's  injérèls  généiaux  des  colonies  et  ceux  des 
tiers  peruiellcnl  de  [)ronnncer  la  dissolution  de  l«i  société,  qui  ne 
peut  résulter  que  d'un  décret  du  Président  de  la  Républi([ue  pré- 
cédé de  lavis  de  la  commission  dr'  surveillance  des  banques 
coloniales  et  de  ctdui  du  Conseil  d'Etat. 


292  AFRIOLE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

Art.  69.  —  Dans  le  cas  de  contestation,  tout  actionnaire  doit 
faire  élection  de  domicile  à  Paris. 

A  défaut  d'élection  de  domicile  spécial,  tous  actes  et  notifica- 
tions, toutes  assignations  et  actes  extrajudiciaires  sont  valable- 
ment signifiés  au  parquet  de  M.  le  procureur  de  la  République 
près  le  tribunal  civil  de  première  instance  de  la  Seine. 

Les  tribunaux  de  la  Seine  seront  seuls  compétents  pour  statuer 
sur  toutes  les  difficultés  qui  pourraient  exister  entre  les  associés 
et  le  conseil  d'administration. 

Art.  70. —  Deux  ans  avant  l'époque  fixée  pour  Texpiration  des 
privilèges  delà  société,  l'assemblée  générale  est  appelée  à  décider 
si  le  renouvellement  de  ces  privilèges  doit  être  demandé  au  gou- 
vernement. 

Pour  donner  une  idée  de  l'importance  de  cet  établissement  de 
crédit,  nous  indiquons  ci-après  son  bilan  au  30  juin  1906  et  les 
conditions  des  opérations. 

APPENDICE 

10  Bilan  au  30  juin  1906 

Actif 

Caisses  Fr.  3.433.704  47 

Espèces  en  route    66.000 

Portefeuille  •  Tilres  » 1.338.178 

Portefeuille 6.288.230  88 

Effets  en  souffrance 1 

Divers  comptes  à  régler 69.196  14 

Immeubles 189,650  32 

Matériel  et  inobilicp 93.268  96 

Frais  de  premier  établissement  et  de  fabrication  des  billets  au 

porteur 122.664  06 

Versements  non  appelés 4.486.500 

Coiniptoir  national  d'escompte 1.528.401  03 

17.615.794  88 
Passif  — — — — 

Capital Fr.  5.986.500 

Uêsorvc  statutaire Fr.  67. SOC 

Fonds  de  prévoyance  statutaire 39.709  t'6  I 

Réserve  spûcialf 160.000        (  311.200  23 

Réserve  immobilière 44.000         ) 

des  matériel  et  mobilier  .     .  25.000 

,  des  frais  de  premier  établis-  /  ^^  ^^^  ^^ 

Amorti«^sement   <^  »      t    a     r  i        4-  >  83.083  05 

sèment    «.'I    de   labrication  ( 

des  billets  au  porteur    .     .  58.083  03; 

Total     G. 380. 792  28 


EVOLUTION  KCONOiMIOL'E 


293 


Report  .    . 

6.380.792  28 

Billets  au  porteur  en  oirculati 

on 

6.043.523    » 

Effets  k  payer 
Comptes  couran 

^^     ^     ^^     ^*  ^^     ^    ^^  ^^m  ^^                      "^ 

2  001.583  43 

(a  .     -     .     . 

1.727  700  51 

Dividendes  à  payer 
Divers  comptes  k  r 

k 

5.251  20 

égler .    . 

330.967  56 

Réescompte  du  portefeuille. 

23.143  55 

Proûts  î  Report  de  l'exercice 

1904-1903    .     Fr. 

38.819 

90  i 
16  [ 

et     <  Solde  du  premier  semestre  (1903-1906). 

14.83i 

202.831  35 

Pertes  f  Solde  du  deuxième  sei 

Tiestre(1905  1906).        149.157 

aditioQS  d'encaissement 

17.615.794  88 

2»  Co] 

Couverture  à  vtu 

» 

Saint-Louis.     .     .     .    Commission  1  0/0  Minimum 

1  fr.  Change 

1   1/2  0/0 

Dakar — 

1    »          — 

1     » 

— 

1    1/2     . 

Rufisque    . 

— 

1    »          — 

1     » 

— 

1  1/2    » 

Conakry     . 

— 

1    »          — 

9    • 

— 

2  0/0 

Cotonou     . 

• 

— 

1    t          — 

4     » 

— 

2    » 

Ouidah  .    . 

— 

11»          — 

5    » 

— 

3     » 

Porto-Novo 

— 

1    9          — 

— 

2    » 

Las  Pal  mas 

— 

1    *          — 

— 

1  1/2  0/0 

TénôrilTe    . 

— 

i    »          ~ 

— 

1  1/2     • 

Kayes    .    . 

— 

1  1/2  0/0  — 

— 

4  0/0 

Grand-Lahou 

— 

1  0/0          — 

— 

3    » 

Tiassalé.    . 

— 

1     »            — 

— 

3    » 

Grand-Bassau 

— 

1     t            — 

— 

2  1/4  0/0 

Bingerville 

— 

1     »            — 

— 

3  1/2  0/0 

Assinie .     . 

,            — 

1     »            — 

— 

3  0/0 

Libreville  .    . 

— 

1     •            — 

— 

3    > 

Ziguinchor 

— 

1     »            — 

— 

3    » 

Sedhiou 

— 

1     »            — 

— 

3     » 

Bathurst    . 

— 

1     »            — 

— 

1  1/2  0/0 

Sierra  Leone 

— 

1     t            — 

— 

1  1/2     » 

Axim     .    . 

,            — 

1     »            — 

— 

1  1/2    » 

Cape  Coast  Cj 

istl 

le  . 

— 

1     »            — 

— 

1   1/2     » 

Second  i.    .     . 

•^ 

1     »            — 

— 

1  1/2    •% 

Accra    .    .    . 

— 

1     »            — 

— 

1  1/2    » 

La^os    .    .    . 

— 

1     »            — 

— 

1  1/2    • 

Addah  .     .     . 

— 

2    ,            

— 

3  0/0 

Quiltah.     .     . 

— 

2     ^            

m 
i          » 

— 

3     » 

Winnebah.    . 

— 

2    »            

— 

3     » 

Suit  Pound     . 

— 

2    •            — 

1           > 

— 

3     » 

Sherbru     .     . 

— 

m 
i          ■ 

— 

3     » 

Djibouti     .     . 

— 

i         .                      — 

— 

2     » 

Harrar  .     .    . 

— 

i         »                      — 

2    » 

— 

2     » 

1 
1 

en   cas   de   non   paie- 

Brazzaville     . 

— 

G     »            - 

6     .     \ 

nienl  «Ic^  effets  nous 

M.itadi  .     .     . 

— 

fit»             — 

G     ,     j 

p<»reevrons  une  com- 

Borna    .     .     . 

— 

G     »            — 

G    >»    / 

mis 

<ion    <\k\    pré<:en- 

( 

f  liioM  (Ir  i  0/0. 

294 


AFRIQUE  OCCIDENTALE  FiL\NÇAISE 


Effets 

Effets 

jusqu'à  1.250  francs 

au-dessus  de  1.250  francs 

2  0/0  minirnum 

6  fr.  25 

1  t/2  0/0 

2    »          — 

6  fr.  i5 

1  i/2    » 

5     »          - 

6  fr.  25 

4  0/0 

5     $          - 

6  fp.  So 

4    » 

5     »          — 

C  fr.  25 

4    1 

5    »          — 

6  fr.  25 

4    » 

5     »          — 

6  fr.  25 

4     » 

Lomé  .  . 
Duala  .  . 
ADecho(i). 
Victoria  . 
Rio  del  Rey 
Old  Calabar 
Grand  Popo 

Les  effets  en  livres  sterling  sont  décomptés  ii  25  francs  la  livre  sterling. 

Les  effets  impayés  sur  toutes  ces  localités  supportent,  en  plus  de  la  commission 
ci -dessus,  les  frais  de  retour  et  ports  de  lettres. 


(1)  Anciennement  Potil-Popo. 


CHAPITRE  VI 


OUTILLAGE  ÉCONOMIQUE 


A.  —  Le  survice  dos  travaux  publics  on  Afrique  occidentale  :  1)  but  et  organisa- 
tion d'ensembhf  ;  3)  personnel  des  travaux  publics  ;  3)  fonds  :  4)  travaux  exi'^cu 
tés;  5)  ouverture  de  voies  de  pénétration;  6)  service  gùof^raphique ;  7)  service 
géologic|ue  ;  8|  Ecole  Pinot-Laprade. 

B.  —  La  politique  économitiuo  de  M.  Rounie.  Les  chemins  do  fer. 

C.  —  Les  relations  postales  et  téléffraphiquos  :  a)  lignes  de  navif^ation  :  1)  S^n6- 
ï^al  et  Haut  Sènëg.il  et  Ni^'cr  ;  2)  Guinée,  Cote  d'Ivoire,  Dahomey  ;  b)  Service 
téléf^raphique  aviM.'  l'Kuropj*  ;  r)  Service  postal  et  télégraplii(|ue  intérieur  : 
i)  bureaux  des  postes  et  des  télé^^raphes  :  2)  colis  postaux. 


A.    »  LeH  HervioeH  don  travaux  publics 
en  Afrique  occidentale 

1^  Btt/  vt  organisation  (V ensemble.  —  Le  service  des  travaux 
publics  en  Afrique  occidentale  française  étend  ses  attributions 
sur  rétiide  des  (juestions  ou  l'exécution  des  travaux  qui  relèvent 
de  l'art  de  l'inj^^énieur,  savoir  : 

BtUiinents  civils  ; 

Voiries  des  villes  et  assainissement  ; 

Navi«::ation  des  cours  d'eau  et  lacunes  ; 

Ports  et  rades  ; 

Pbares,  feux,  balisa«i:es  ; 

Voies  de  pénétration  ; 

Etablissement  du  cadastre  et  opérations  de  délimitation; 

Mines  ; 

Ktc,  etc. 

Dans  cliaque  colonie,  b»  service  des  traraux  publics  constitue 
une  des  brandies  de  rAdmiiiistration  locale.  Mais,  quand  il  s'agit 
d'une  œuvre  considérable  à  accomplir,  comme  dans  le  cas  d'un 


2î)()  Al  iUijlE  OCCIDENTALE  KRAXÇAISE 

chemin  de  fer  ou  d'un  port^  il  est  créé  une  direction  lempo^ 
raire  spéciale  pour  ces  travaux. 

l'ne  inspection  des  travaux  publics  dont  le  sièj^e  est  à  Dakar, 
est  chargée,  sous  Tautorité  iiiiinédiate  du  gouverneur  général, 
dVxercer  une  action  de  contrôle  général  et  d'ensenihle  sur  les 
dilTérents  services  locaux  ou  direct'ons  temporaires. 

L'Inspection  des  travaux  publics  a  en  outre  sous  sa  direction 
immédiate  : 

Le  service  c/é'xjraphiqite  de  l'Afriqm»  occidentale  franc^aise  ; 

Le  service  (jéolofjig ne  \ 

L  école  ((  Pinel-Lfipratle  »  ou  Kcole  prof(»ssioimelle  supérieure. 

2^  Person/tel  r/es  Travaux  publics.  —  Le  personnel  des  Travaux 
publics  est  organisé  cît  régi  par  le  décret  du  18  janvier  190o. 

Il  est  réparti  en  trois  cadres  : 

a)  Le  cadre  général,  comprenant  bis  agents  pouvant  servir  dans 
toutes  les  colonies  auxquelles  s'applique  le  décret  précité  ; 

b)  Les  cadres  locaux  spéciaux  à  chaque  colonie  comprenant 
les  agents^  européens  ou  non,  ne  pouvant  servir  que  dans  cette 
colonie  ; 

c)  Les  cadres  auxiliaires  spéciaux  à  chaque  colonie  compre- 
nant les  agents  recrutés  temporairement  pendant  les  périodes 
d'exécution  des  grands  travaux  publics. 

Le  cadre  général  des  Travaux  publics  des  colonies  et  celui  des 
Mines  comprennent  : 

l)(*s  ingénieurs  en  chef  de  V^^  et  2''  classe  ; 

Des  ingénieurs  principaux  de»  1'®  et  2*^  classe  ; 

Des  ingénieurs  de  I**^  et  2''  classe  ; 

Des  ingénieurs  auxiliaires  de  l'"*-  (4  2*^  classe; 

Des  conducteurs  d(»s  travaux  publics  et  contrôleurs  d(»s  mines 
principaiix  de  l'^\  2*\  S''  et  i"'  classe  ; 

Des  commis  principaux,  de  T*^,  2'*,  3^  et  k^  classe. 

Les  cadres  locaux  et  auxiliaires  des  Travaux  publics,  ainsi  (|ue 
des  services  spéciaux  et  temporaires  (jui  j)euvenl  y  être  rattachés 
sont  constitués  par  des  arrêtés  des  gouverneurs  soumis  à  l'appro- 
bation préalabb'  du  ministre. 

Le  personnel  du  cadre  général  est  choisi,  soit  parmi  les  ingé- 
nieurs ou  condmt(Mirs  des  Ponts  et  Chaussées  ou  des  Mines,  soit 


()|TILI,.\(iK  KCllMiMIUlK  297 


f'B-  9'.  —  Inauguration  du  tlieiuin  dv  fur  <lc  la  Guinée. 


r    :JTS' 


-^ 


OriFLLAGE  ECONOiMIOL'E  299 

recruté  parmi  los  ingénieurs  riviJs  ou  les  officiers  du  génie,  de 
rartillorie  de  terre  et  de  Tartillerie  coloniale,  remplissant  des 
conditions  déterminées  dt»  grade  ou  de  services. 

Ne  peuvent  obtenir  un  avancement  que  les  fonctionnaires  et 
agents  ayant  accompli  dans  la  cJasse,  Je  grade,  ou  l'emploi  immé- 
diatement inférieur  une  durée  de  services  effectifs  aux  colonies 
de  trente-deux  mois.  Pour  la  suj)putalion  de  ce  délai,  la  durée 
réelle  des  services  (dfectifs  a(com[)lis  dans  les  colonies  est  majorée 
d'un  tiers  pour  le  Sénégal  et  la  (juiné(^  française,  et  de  trois 
cinquièmes  pour  la  (iasamance,  le  Haut-Sénégal  (M  Moven-Niger, 
la  Côte  d'Ivoire,  le  Dahomev. 

3^  Fonds.  —  Les  fonds  nécessaires  à  l'exécution  des  travaux 
sont  fournis  soit  par  les  budgets  locaux  des  colonies,  soit  par  le 
budget  du  gouvernement  général. 

Aux  budgets  loraux  incombent  les  dépenses  intén^ssant  immé- 
diatement la  colonie  eomme  U"  logemtMit  du  personnel  local, 
Tcntretien  de  la  flotille  locale,  l'établissement  d(\s  plans  cadas- 
traux, etc.,  etc. 

Le  budget  du  gouv<'rnement  général  dote  les  travaux  ayant  un 
caractère  d'utilité  générale  pour  les  colonies,  l(dsque  les  cliemins 
de  fer  de  [)énétration,  les  ports,  etc.  Il  pourvoit  également  aux 
dépenses  des  services  qui  relèvent  directement  de  lui. 

Le  budget  général  est  alimenté  par  les  recetl(*s  douanières  per- 
çues à  Tenlrée  des  différeules  colonies,  les  droits  de  naviga- 
tion, etc.,  etc.,  mais  pour  [jouvoir  disposer  immédiatement  des 
gros  capitaux  qui  lui  sont  nécessaires  pour  Texécution  des  grands 
travaux,  il  fait  appel  à  lemprunt. 

Les  travaux  à  exécuter  sont  donc  inscrits  soit  au  compte  du 
budgi^t  i^énéral  proprement  dit.  soit  au  compte  des  fonds  (Tein- 
prunl  incoi'porés  d'ailleurs  au  bud;^^(^t  général. 

l^  Trartm i:  t'.rrnifrs.  —  Les  noticj^s  locales  donneront  tous  les 
renseiunemeiils  (lésirablcs  sui*  les  li'avaux  qui  se  poursui\ent 
dans  l(*s  dilférentes  colonies  de  l'Afrique  occidentale  française  au 
compte  des  lMi(li;«'ts  j)ai  licMiliers  de  ces  colonies. 

Nous  allons  doiuiei-  ci-dessous  quelques  détails  sur  le  pro- 
gramme d'ensemble  d(^s  tiavaux  exécutés,  soit  au  compte  du 
budget  général,   soit  à  celui  de  l'emjïrunt.   Les  notices  particu- 


300  APRIOl  E  OCCIDENTAÏ.E  FRANÇAISE 

Hères,  notamment  celles  concernant  les  chemins  de  fer  viendront 
compléter  utilement  ces  explications. 

Parla  loi  du  5  juillet  1903,  le  gouvernement  général  était 
autorisé  à  réaliser  par  voie  d'emprunt,  une  somme  de  soixante 
cinq  millions  de  francs  (65.000.000  fr.),  pour  l'exécution  des 
gionds  travaux  publics  et  le  remboursement  de  divers  emprunts 
contractés  à  des  taux  onéreux  par  les  colonic^s  de  la  Guinée  et 
du  Sénégal. 

Les  prévisions  pour  les  travaux  étaient  les  suivantes  : 

1"  Assainissements 5.450.000 

2^  Aménagement  des  ports 12.000.000 

S*'  Voies  de  pénétration  : 

a)  Etudes  du  chemin  de  fer  reliant  Kaves  à  la 
ligne  de  Dakar -Saint-Louis  et  amélioration  des 

fleuves  Sénégal  et  Niger 5.300.000 

b)  Chemin  de  fer  de  la  Guinée 17.000.000 

c)  Chemin  de  fer  et  port  de  la  Côte  dlvoire.         10.000.000 
Deux  décrets  des  23  juillet  1903  et  17  septembre  1903  ont 

autorisé  successivement  le  gouvernement  général  à  réaliser  par 
voie  d'emprunt  d*abord  une  somme  de  40  millions  à  valoir  sur 
les  63  millions  prévus,  puis  une  somme  de  23  milHons.  Une 
série  de  décrets  ont  permis  d'entreprendre  les  travaux  : 

Décret  du  6  novembre  1903  autorisant  l'ouverture  des  travaux 
de  la  première  partie  du  chemin  de  fer  de  la  Côte  d'Ivoire  entre 
Abidjan  et  Ery-Macouguie  sur  une  longueur  de  79  kilomètres 

environ.     . 6.175.000 

et  de  la  coupure  donnant  accès  au  port  projeté 

d'Abidjan 700.000 

Décret  du  94  décembre  1903  autorisant  l'ou- 
vertiu-e  des  travaux  d'assainissement  du  Sénégal  3.790.000 

Décrets  du  94  décembre  1903  et  du  8  juil- 
let  1904  autorisant  l'ouverture  des  travaux  de  la 
deuxième  section  du  chemin  iU)  fer  de  Konakrv 
au  Niger  jus((u'au  col  de  Koumi 17.000.000 

Décret  du  94  décembre  /eW5  autorisant  l'ouver- 
ture des  travaux  projetés  pour  raméiiagement  du 
port  de  commerce  d(*  Dakar 8.350.000 


OrTILLAC.E  ECONOxMlurE  30! 

Décret  f/n  3  juillet  1904  autorisant  rouverture 
des  travaux  projetés  pour  la  construation  de  quais 
sur  le  fleuve  Sénégal  à  Saint-Louis 

Ces  dispositions  financières  et  législatives  ont  permis  dVntre- 
prendre  et  de  pousser  vigoureusement  rexécution  des  grands 
travaux  en  Afrique  occidentale  française. 

Au  1**'  avril  190G,  nous  trouvons  déjà  d'importxints  résultats 
obtenus  et  les  chantiers  sont  en  pleine  activité. 

Nous  allons  les  passer  rapidement  en  revue. 

Sénégal.  —  Travaux  (f  assainissement,  —  L(»  programun»  des 
travaux  d'assainissement  prévus  à  l'emprunt  de  Go  millions  com- 
prend : 

Le  comblement  des  dépressions  marécageuses  à  l'intérieur  et 
aux  abords  immédiats  des  vilb^s  de  Dakar,  Itulîsque  et  Saint- 
Louis. 

Le  drainage  des  eaux  superficielles  dans  ces  villes. 

La  construction  dégoûts. 

Comblements  et  drainages.  —  A  Dakar  les  dépr(»ssions  des 
ravins  intérieurs  ont  été  remblavées  avec  celles  des  ravins  exté- 
rieurs  les  plus  proches  di^  la  ville  européenne  ;  le  drainage  des 
eaux  superficielles  sera  assuré  par  la  construction  de  chaussées 
exécutées  par  la  colonie  et  par  la  ville,  et  dégoûts  d'eaux  fluvia- 
les évacuant  les  eaux  des  rues. 

A  Itufisque  les  marigot^s  intérieurs  et  celui  qui  bordait  la  ville  à 
TEst  sont  aujourd'hui  comblés  ;  les  travaux  imj)ortants  du  mari- 
got ouest  sont  en  exécution  oi  seront  terminés  avant  l'hivcMnage 
de  1907. 

Les  marigots  ont  été  canalisés  dans  des  cuvc^ttes  maçonnées 
qui  reçoivent  les  eaux  drs  rues  dr  la  ville.  La  munici[)alité  a,  de 
son  côté,  entrepris  le  bétoiinage  des  rues  de  la  ville  euro- 
péenne. 

A  Saint-Louis  les  hauts-fonds  vaseux  (jui  découvraient  aux 
basses  eaux  au  Nord  de  l'île  sur  hujuelle  est  ronstruite  In  ville 
européenn(\  ont  été  exhaussés.  L(*  faubourg  de  Sor,  sni-  la  rive 
gauclu*  du  fleuve  a  été  également  assaini  par  des  comblements. 
Les   terre-pleins   de  la  nouvelle   gare  (»n  projet  sont  terminés. 


302  AFRIOFE  OCCFDKNÏALE  FRANÇAISE 

Les  rues  de  la  ville  européenne  sont  pour  la  plupart  bétonnées 
et  les  eaux  superficielles  s'évaeuent  très  facilement  vers  le  fleuve. 
Au  fauhourj;:  de  Sor  il  a  été  exécuté  un  réseau  de  rigoles  de 
drainage. 

Les  dépenses  elFectuées  à  la  fin  de  l'année  1900  s'élèveront 
environ  : 

Pour  Dakar  à 880.000  fr. 

-^     Rutisque  à "mO.OOO     » 

—     Saint-Louis  à.     .  .         850.000     » 


Total.     .     .     .      2.230.000  fr. 

Egouls,  —  La  construction  des  égouts  de  Dakar  est  très 
avancée.  Exécutés  dans  le  système  séparatif,  ils  comprennent  : 

Un  collecteur  principal  visitable,  en  maçonnerie,  étiibli  vers  le 
bas  des  pentes  de  la  ville  ;  il  est  à  deux  versants;  ses  deux  bran- 
ches débouchent  en  pleine  mer,  en  d(diors  du  port  ; 

Des  collecteurs  secondaires  en  tuvaux  de  ciment  de  0  m.  30  à 
0  m.  40  de  diamètre,  desservant  les  princi[)ales  artères. 

Des  affluents  en  tuyaux  de  grès  vernissé  <le  0  m.  25  de  dia- 
mètre. 

Des  ouvrag(»s  de  chasse  permettant  le  lavage  fréquent  des 
égouts. 

Le  collecteur  principal  est  terminé  k  l'exception  des  ouvrages 
de  déf(uise  des  têtes  encore  en  cours  d'exécution.  11  pourra  être 
mis  en  servict^  très  prochainement  :  les  collecteurs  secondaires 
seront  bientôt  tous  achevés  ;  les  aifluents  viennent  d'être  termi- 
nés et  pourront  être  progressivement  mis  en  service  dans  le  cou- 
rant de  1907. 

Les  ouvrages  de  chasse  des  petits  é-^outs  sont  constitués  par 
des  siphons  à  amorçage  automatique. 

Pour  le  collecteur  principal,  afin  d'économiser  l'eau  douce, 
dont  le  volume  est  actuellement  très  restreint,  les  chasses  seront 
effectuées  provisoirement  à  \d\\\  de  mer. 

Les  déj)enses  elfecluées,  lin  190(),  [H)ur  les  égouts  de  Dakar 
s'élèveront  à  environ  L300.000  Francs. 

Efjoiifs  tir  /{ft/isf/f/f\  —  Le  très  fiiible  relief  au-dessus  de  la 
mer,  du   sol  de  la  ville  de  Kuiisque,  ne  permet  ]ms  rétablisse- 


OrTII.LACiE  ECONOMIOl'K  303 

mont  d'un  égoiit  collecteur  fonctionnant  par  le  seul  jeu  de  la 
gravité.  Les  eaux  doivent  Hn'  nécessairement  relevées  par  des 
moyens  mécaniques.  Un  projet  vient  (fétre  présenté  et  sera 
incessamment  soumis  à  IVxamen  du  comité  des  travaux  publics 
des  colonies.  Conçu  dans  le  système  séparalif,  il  comporte  des 
canalisateurs  en  grès  vernissé  de  0  m.  lo  de  diamètre  débou- 
chant dans  un  collecteur  en  ciment  de  0  m.  30  à  0  m.  40  de  dia- 
mètre versant  ses  eaux  dans  un  ])uisard  d'où  une  machine  éléva- 
toire  les  pren<l  pour  les  refouler  en  dehors  de  la  ])lage  qui  borde 
la  ville.  Afin  d'assurer  le  fonctionnement  des  chasses  on  prévoit 
une  large  augmentation  du  débit  de  la  distribution  d'eau  de  la 
ville. 

La  dépense,  y  compris  l'extension  du  captage,  s'élèvera  à 
environ  620.000  francs. 

A  Saint-L(»uis,  où  les  conditions  sont  encore  plus  défavorables 
qu'à  Rulisque,  à  l'établissement  dégoûts,  l'on  procède  à  l'essai 
de  fosses  de  dilution  du  systènuï  Mourras;  ces  fosses  qui,  parla 
mise  enjeu  des  microbes  anaérobies,  provoquent  la  liquéfaction 
totale  des  matières  de  vidange,  permettraient  l'évacuation  au 
fleuve  avec  de  faibl(\s  pentes.  Un  projet  basé  sur  l'emploi  de  ce 
système  est  à  l'étude»  en  ce  moment. 

La  dépense  s'élèverait  à  SoO.OOO  francs  environ. 

Nouveaux  travaux  projetés  à  Dakar.  —  De  nouveaux  travaux 
d'assainissement  sont  prévus  à  Dakar  en  vue  de  faciliter  le  déve- 
loppement de  la  ville  et  de  permettre  la  création  d'un  grand  cen- 
tre de  ravitaillenu'nt.  Ils  comprendront  de  nouv«»aux  comble- 
ments et  drainages  ainsi  que  l'amélioration  de  la  distribution 
d'eau  qui  est  tout  à  fait  insuliisante  actuellement.  On  prévoit  que 
la  dotation  journalièn»  tMi  eau  qui  n'est  que  de  1.000  mètres 
cubes  à  présent,  sera  porté(^  à  .'i.OOO  mètres  cubes.  Les  études  de 
C(?s  travaux  sont  poussées  aver  activité. 

Port  (le  Dakar.  —  Vm'  sommo  dr  8.150.000  francs  est  j)révue 
sur  l'emprunt  de  ().*)  millions,  pour  la  r'réalion  d'un  [jortde  com- 
merce à  Dakar. 

(le  port,  rontigii  au  port  mi li tain*  en  exécution,  sera  protégé 
par  deux  jetées  et  comprendra  d(\s  qiiais  dr,  rive  et  deux  môles 
accostables  aux  grands  bateaux. 


304  AKRIUL'E  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

Les  jetées  sont  terminées,  sauf  les  parachèvements  des 
musoirs.  Un  quai  de  rive  de  122  mètres  va  être  achevé  dans  hi 
partie  nord.  Les  fondations  et  h^s  dragages  nécessaires  à  l'exé- 
cution du  môle  n*'  1  sont  à  peu  près  achevés  et  cet  ouvrage 
pourra  être  livré  au  commerce  dans  les  premiers  niois  de  Tan- 
née 1907. 

Les  remhlais  des  terre-pleins  sont  en  bonne  voie. 

La  dépense  fin  1906  s'élèvera  environ  à  i. 500. 000  francs. 

L'avant-projet  d'aménagement  des  terre-pleins  et  du  quai  et 
d'installation  de  l'outillage  vient  d'être  présenté  cainsi  que  celui 
de  l'amélioration  de  l'éclairage  <les  abords  <le  Dakar. 

Parts  de  Saint-Louis  et  Rufisque.  —  En  ce  qui  «-oncerne  le 
port  de  Saint-Louis,  des  études  très  complètes  ont  été  soumises 
au  comité  des  travaux  publics  des  colonies  et  un  concours  a  été 
ouvert  récemment  pour  l'exécution  de  ces  ouvrages. 

Les  améliorations  à  apporter  au  port  de  Rufisque  sont  à 
l'étude. 

o"  Ouverture  des  voies  de  pénétration,  —  Sur  le  fleuve  Séné- 
gal, une  mission  hydrographique  a  opéré  au  cours  des  années 
1904-1905  ;  elle  a  achevé  les  travaux  qui  lui  étaient  confiés  et  a 
dressé,  à  l'usage  des  navigateurs,  une  carte  hydrographique  com- 
plète du  cours  du  fleuve,  et  dont  les  premières  feuilles  (bief 
Bakel-Kayes)  sont  <léjà  en  vente  ;  les  atlas  relatifs  aux  autres 
biefs  seront  achevés  et  mis  en  vente  au  cours  de  l'année  1906. 

l  ne  mission  topographique  «i  également  achevé  les  études  de 
levers  de  détail,  de  nivellement  précis  et  <le  mesure  du  débit  du 
fleuve  qui  étaient  son  lot. 

On  abonle  maintenant,  et  on  a  déjà  commencé  l'étude  des  pro- 
jets auxqutds  les  études  visées  ci-dessus  devront  servir  de  base  : 
citons  le  projet  relatif  à  l'augmentation  du  débit  du  fleuve  pen- 
dant les  premi(M's  mois  tout  au  moins  de  la  saison  sèche  par  l'éta- 
blissement de  barrages  dans  le  cours  supérieur,  le  proj(4  relatif 
au  barragfî  du  marigot  de  Doué,  etc. 

Les  conditions  d(»  navigation  ont  déjà  été  sensiblement  amélio- 
rées [>ar  le  balisjige  et  réclairngcMlu  fleuve; 

Des  dragages  de  seuils  ont  été  exécutés  dans  la  partie  mari- 


m  Tll.r.AliK  KCdMlMlylK 


KiK.   M.    -  l'ill■tM■^  lie 


OI'TILf.AdK  KCONOMKjrK  307 

lime  du  flouve  c utro  Potlor  et  Suint-Louis.  Ils  seront  poursuivis 
ranni'^o  [irochaine  tiu-dessus  de  Podor, 

Les  études  hyilroi^raphiques  du  lleuve  Nij^er  ont  été  poursui- 
vies é<jral(5nienl  d'une  faron  normale  au  cours  de  Tannée  1905  ; 
deux  vedettes  |ioslaI«»s  laneées  <lernièreuient  sur  le  lleuve  ont 
permis  d'activer  lt»s  dit(»s  étmles  sur  le  bief  Koulikoro-Ansonffo. 

Kn  (luinée  française,  le  chemin  de  fer  a  poursuivi  ses  travaux 
au  delà  de  Kindia  (kil.  ll\\])  ;  lt»s  obstacles  considérables  que 
présentait  la  traversé*^  di»  la  vallée  de  la  Santa  sont  surmontés  et 
ceux  non  moins  considérables  (pTopposait  la  descente,  <lans  la 
vallée  d(»  la  Sira-Foré  sont  sur  U'  point  de  l'être. 

Les  ^ares  de  Kindia  (kil.  HVi)  et  Tabouiui  (kil.  I73j  sont  ache- 
vées et  la  pose  du  rail,  actuellement  (  !•'  juillet  lîiOO)  au  kilo- 
mètre ITH.i)  va  élre  activement  poussée  dès  que  les  travaux 
de  la  jdaleroiine  n'ollVironl  plus  aucune  lacune  sur  les  pentes 
escarpées  de  la  vallée  de  la  Sini-Koré.  Les  travaux  sont  ouverts 
en  divers  jjoiuts  du  col  de  l)(d)ekobi  jusqu'à  la  Kolente. 

(Juanl  aux  études  de  détail  du  tracé,  elles  sont  <létinitivement 
arrêtées  jus(|u'au  villaue  de  Tafori  (kil.  238)  et  en  voie  d'exécu- 
tion jusqu'au  Konkouré. 

A  la  (Vite  d'Ivoire,  les  travaux  du  chemin  de  fer  ont  marché 
réjjfutièrement  pendant  l'annéi»  191).').  A  la  fin  de  Tannée,  le  rail 
atteint  le  kilomètre  i"),  les  terrassements  sont  au  kilomètre  59, 
les  études  au  kilomètre  75. 

L'installation  des  services  à  Abidjîui  était  suffisamment  avan- 
cée |)oui'  qu'un  arrêté  local  ail  pu  être  pris  aulorisjinl  la  direc- 
tion du  chemin  de  fer  à  assurer  une  exploitation  jirovisoire  de  la 
partie  de  la  li^ne  déjà  ronstruitt*. 

J^es  études  de  piolonj^emenl  de  la  li;.:ne  au  delà  d'KrvMacou- 
|iuié,  terminus  (!♦'  la  jiremière  secli<»n  (kil.  75)  ont  été  ellectuées 
jusfju'an  M  Zi  I  kil.  1 9 i)  et  une  reconnaissanre  du  tracé  au  delà  du 
N'Zi  a  été  jionssé*' jus(|u*à  Katiola  à  la  limite  sud  du  cercle deKon^^. 

(let  avant-prnjel  el  eettc»  reconnaissance  ont  été  souniis  à  Texa- 
meji  (In  Comilé  le<  hnique  de^  tiavanx  publics  des  ndonies.  (|ui 
les  a  ajqnoiixés.  de  ^orle  cpià  TheiiiM»  actindle,  il  est  possible 
d'tMivi>a^ei' la  maiclie  sans  aiiêl  t\r  rv  eheinin  de  1er  jusqu'au 
ceicle  de  Kon^. 


308  AFRIurE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

En  ce  qui  concerne  la  coupure  de  Port-Bouet,  les  travaux  ont 
dû. être  ralentis  au  commencement  de  Tannée  1905  par  Tattente 
où  Ton  était  d'un  matériel  de  dragages  suffisamment  puissant.  Ce 
matériel  est  arrivé  dans  la  colonie  au  mois  d'avril  dernier  et  au 
1®*"  janvier  1906,  Ton  entrevoyait  à  brève  échéance,  la  fin  du  tra- 
vail des  dragages  et  la  possibilité  d'être  fixé  sur  les  résultats  de 
la  coupure. 

Au  Dahomey,  la  plate-forme  atteint  Agouagon  (km.  235). 

L'exploitation  a  été  ouverte  jusqu'à  Paouignan  (km.  194).  On 
a  également  construit  im  embranchement  de  32  kilomètres 
allant  de  Ouidah  à  Segboroué  sur  le  lac  Ahémé, 

On  a  entrepris  la  construction  d'un  tramway  de  Porto-Xovo  à 
Saketé  (32  km.). 

Disons  enfin,  bien  qu«  cela  n'intéresse  pas  le  budget  du  gou- 
vernement général,  que  le  chemin  de  fer*  de  Kayes  au  Niger  est 
arrivé  le  28  novembre  1904  à  son  terminus  de  Kouhkoro,  réali- 
sant enfin  la  grande  idée  de  Faidherbe  de  la  jonction  des  fleuves 
Sénégal  et  Niger  que  la  mise  en  exploitation  a  suivi  aussitôt  à 
la  date  du  15  décembre  de  la  n»ême  année  et  que  'cette  soie  fait 
déjà  plus  que  ses  frais. 

Pour  Tannée  1906,  le  budget  général  prévoit  1.035.800  francs 
de  crédit  pour  la  construction  de  divers  bâtiments  affectés  au  ser- 
vice judiciaire  et  au  service  des  douanes,  des  aménagements  à  la 
station  agronomique  de  Ilann  et  des  travaux  d'entretien  aux 
constructions  existantes. 

Il  prévoit  aussi  certains  travaux  publics  d'intérêt  général  : 

Au  Sénégal,  les  études  concernant  le  balisage  et  le  dragage 
du  Saloum,  la  nn'se  en  état  de  routes  d'intérêt  stratégique  dans 
la  place  forte  de  Dakar. 

En  Mauritanie,  les  études  et  travaux  relatifs  au  développement 
du  réseau  télégraphique  africain  vers  l'Adrar  et  le  Tagant  ainsi 
que  des  essais  de  télégraphie  sans  fil  entre  Dakar  et  h»  (^ap  Blanc. 

En  (luinée,  la  construction  d'un  phare  aux  îles  de  Los,  les  dra- 
gages du  port  et  la  réfecti(m  du  wharf  de  (lonakry. 

A  la  C(Me  d'Ivoire,  des  études  pour  la  jonction  des  lagunes 
Kbrié  et  (irand-Lahou,  de  façon   à  avoir  une  voie  navigable  de 


OUTILLAGE  ÉCONOMIQUE  309 

200  kilomètres  de  longueur  parallèle  à  la  cAte»  et  Tiiistallation  de 
feux  fixes  pour  Téclairage  du  littoral. 

Au  Dahomey,  Tétude  des  méthodes  d'amélioration  d'embar- 
quementet  de  débarquement  sur  la  côte  dahoméenne. 

Le  total  (les  crédits  affectés  à  ces  différents  travaux  s'élève  à 
1.173.000  francs. 

6^  Service  géographique.  —  En  1903,  M.  le  gouverneur  géné- 
ral Roume  avait  décidé  la  création  d'un  service  géogra|)hique. 

Le  service  géographique  de  l'Afrique  occidentale  française  fut 
organisé  par  un  officier  de  l'artillerie  coloniale,  ayant  reçu  une 
formation  sjiéciale  au  service  géographique  de  l'armée. 

11  comprend  : 

l'*  Un  service  du  cadastre,  assuré  par  des  géomètres  civils  ; 

2*^  l^n  service  delà  carte,  assuré  par  des  officiers  coloniaux  ou 
métropolitains,  formés  au  service  géogniphique  de  l'armée. 

Il  existe,  en  outre,  à  l'Inspection  des  travaux  publics,  une  école 
de  topographie  recevant  des  géomètres  stagiaires  ou  des  géo- 
mètres de  différentes  classes  qui  ont  besoin  d'y  acquérir  une  ins- 
truction spéciale. 

Depuis  la  fin  de  1903,  le  service  du  cadastre  a  envoyé  dans  les 
différentes  colonies  des  géomètres  qui  ont  produit  des  plans  de 
lotissement,  exécuté  des  levés  ou  des  bornages  de  concession, 
des  plans  parcellaires,  tels  que  celui  de  Porto-Novo  et  le  plan  ter- 
rier de  Dakar  (en  voie  d'achèvement). 

Ce  service  comporte  actuellement  douze  géomètres  de  classes 
diverses  et  trois  géomètres  stagiaires.  Ce  nombre  de  géomètres 
est  tout  à  fait  insuffisant  encore  vis-à-vis  des  besoins  qui  sont  à 
satisfaire. 

Le  service  de  la  carte,  doté  en  1903  d'un  budget  de  60.000  fr. 
et  depuis  1904  d'un  budget  de  120.000  francs, a  employé  aiumelle- 
ment  ibnix  ou  trois  opérateurs  chargés  de  la  géodésie  et  des  déter- 
minations astronomiques,  et  quatre  ou  cinq  officiers  topo- 
graphes. 

La  première  ceuvre  entreprise  par  le  service  de  la  carie  est 
rétablissement  par  levés  régulicM-s  (fune  carte  du  Sénégal  au 
100. OOO"",  en  couleurs,  (^ette  carte  est  impritiiée  [lar  le  Service 
gé()graphi(jue  de  farniée.  Dejiuis  la  fin  de   1903,  deux  feuilles 


310  AFRIQUE  OCGIDEXTALE   FRANÇAISE 

(Dakar-Thiès)  ont  paru  k  la  fin  do  1901  ;  trois  feuilles  (Saint-r 
Louis,  Ross,  N'Diago)  sont  à  l'édition  ;  trois  feuilles  (Ménna- 
ghen,  Mecké...),  sont  en  cours  de  levt's  ;  à  la  fin  de  1906,  il  res- 
tera à  faire  le  levé  de  six  feuilles. 

Outre  les  travaux  de  levé,  des  opérations  géodésiques  et 
astronomiques  ont  donné  les  premiers  éléments  d'une  triangula- 
tion qui  doit  suivre  le  fleuve  Sénégal  et  relier  la  colonie  du  Séné- 
gal au  Soudan  français,  et  en  outre,  les  longitudes  de  Tombouc- 
tou,  Kayes,  Conakry,  Dabakhala  (Ci^te  d'Ivoire)  et  d'autres 
points  moins  importants. 

Une  triangulation  géodésique  est  à  l'étude  actuellement  en 
Guinée. 

7*^  Service  géologique,  —  En  1904,  une  reconnaissance  géolo- 
gique du  massif  du  Fouta-Djalon  et  de  ses  abords  orientaux  et 
occidentaux  a  été  elîectuée.  Les  résultats  de  cette  reconnaissance, 
publiés  en  1)03,  ont  montré  les  caractères  orograpbiques  et 
pétrographiques  de  la  majeure  partie  de  la  Guinée  française  où, 
au  milieu  des  gneiss  et  des  micaschistes,  se  dresse  tout  un  mas- 
sif de  roches  basiques,  diabases,  gabbros,  périilotites,  souvent 
minéralisés  et  passant  latéralement,  au  contact  des  grès,  à  des 
roches  acides  granités  et  granulites. 

La  première  étude  paléontologique  sur  le  Sénégal  fut  publiée 
vers  la  même  époque  et  permit  d'attribuer  avec  précision  l'Age 
éocène  moyen  aux  dépots  à  phosphate  de  Joal  et  des  environs  do 
Thiès  (Sénégal). 

A  la  fin  de  19îKi,  a  été  entrepris  l'établissement  de  la  carte 
géologifjue  de  la  presqu'île  du  (/aj)  V^ert  mettant  en  évidence 
l'importance  des  phénomènes  volcaniques  dans  le  Aoisinage 
immédiat  de  Dakar. 

8**  Ecole  Pinet'Laprade.  —  L'écoh»  Pinet-Laprade  ou  école 
professionnelhi  supérieure  a  été  créée  à  Dakar  en  1904.  mais  elle 
est  encore  à  IhcMire  actuelle  (mi  voie  dorganisalion. 

Elle  est  destinée  à  former  des  ouvriers  d'arl  et  des  contre- 
maîtres. ^ 

Les  élèves  sont  actuellement  répartis  en  deux  sections  : 
ouvriers  en  fers  et  ouvriers  en  bois.  Il  sera  sans  doute  créé  plus 
tard  une  section  de  maeonneri(î. 


OLTILLAliK  FA:ONOMlg(  K  311 

On  donne  aux  élèves  une  instruction  purement  professionnelle 
consistant  en  leçons  de  dessin  et  travail  d'atelier. 

r/ocole  est  dirigée  par  <leax  professeurs  civils  assistés  de  deux 
ouvriers  militaires. 

Elle  ne  comprend  encore  qu'une  douzaine  d'élèves,  c'est-à-dire 
deux  ou  trois  seulement  pour  chacune  des  colonies  composant  le 
gouvernement  général  d(»  l'Afrique  occidentale  française.  Il  est 
question  d'organiser  Técole  sur  des  bases  plus  vastes  de  façon  à 
pouvoir  donner  l'instruction  à  20  ou  25  élèves  par  an.  La  durée 
serait  de  trois  ans. 

B.   —  I^a  politique  économique 

de  m.  le  Gouverneur  Général  Rounte  : 

I^eN  chemiuH  de  fer. 

Dès  la  répartition  des  crédits  de  l'emprunt  de  63  millions  et 
dans  les  sommes  prévues  dans  la  future  émission  de  100  mil- 
lions, la  majeure  partie  des  fonds  a  été  consacrée  à  l'ouverture  de 
voies  de  pénétration  et  spécialement  à  la  construction  de  chemins 
de  fer  (1).  M.  le  gouverneur  général  Roume  a  fait  de  l'établisse- 
ment de  voies  ferrées  le  pivot  de  toute  sa  politique  économique. 

Deux  extraits  de  ses  plus  récents  discours  montreront  claire- 
ment que  telh»  est  la  pensée  directrice  de  son  administration. 

Ce  haut  fonctionnaire  s'expri?ne  ainsi  dans  son  discours  d'ou- 
verture de  la  session  du  conseil  <lu  gouvernement  de  1901  : 

«  Vous  voyez.  Messieurs,  par  ce  rapide  exposé,  avec  quelle 
facilité  l'autorité  de  France  s'exerce  sur  les  vastes  possessions  dont 
elle  a  assumé  la  charge.  Si  Ton  considère  ([ue  la  superficie  totale 
des  territoires  qui  composent  l'Afrique  occidentale  française  est 
d'à  peu  prés 21 4  000.000  d'hectares,  soit  plus  de  quatre  fois  celle 
de  la  France,  (jue  leur  défi^nse  extérieure  et  W  maintien  de  l'or- 
dre à  rintérirur  sont  elticiicement  assurés  par  une  force  militaire 
régulière  (jui  n'atteint  pas  10.000  hommes  (»t  par  des  forces  de 
police  (h)nt  le  total  s'élève  à  environ  3.100  agents,  on  S(»  convain- 

(1)  Voir  au  suj«ît  (l«'s  rluMiiinsde  ter  l'étiidr  docuiiienléo  de  M.  l\.  Ferry  réduc- 
teur au  ministère  des  Colonies.  «  Les  voies  de  pénétration  et  de  ooniinunication 
en  Afri(iuo  oeeidontu.Ie  française  »  «jui  paraîtra  dans  l»'s  Annales  de  racole  des 
sciences  politiques  en  mars  et  mai  1907  et  dont  le  manuscrit  nous  a  été  communiqué. 


M'2  AKHKjrE  OCCIDKNTALK  KJIAXCAISE 

cra  que,  dans  leur  ensemble,  nos  populations  indigènes,  dont  le 
nombre  dépasse  très  probablement  le  chiffre  de  10  millions,  accep- 
tent réellement  et  sans  arrière  pensée  une  autorité  qu'elles  savent 
juste  et  bienveillante  et  qui  leur  assure  le  bienfait  inestimable  de 
Tordre  et  de  la  paix  dont  elles  étaient,  il  y  a  si  peu  d'années 
encore,  complètement  privées. 

«  L'établissement  et  le  mainti(»n  d(»  l'ordre  et  de  la  sécurité 
sont  la  condition  indispensable  de  tout  pn^grès,  soit  moral,  soit 
matériel,  et  cette  condition  pouvant  désormais  être  considérée 
C(»mm(»  remplie,  nous  sommes  en  mesure  d'appliquer  toutes  nos 
forces,  toutes  nos  ressources  disponibles  à  Taccomplissement  <le 
ces  progrès. 

«  Les  plus  essentiels  de  ceux-ci  sont. à  mes  yeux,  vous  h»  savez 
et  je  no  laisse  écha|)per  aucune  occasion  de  le  proclamer,  la  créa- 
tion et  l(î  développement  des  voies  de  communication  et  l'amé- 
lioration  des  conditions  sanitaires.  C'est  à  la  réalisation  de  ce 
double  objet  que  doivent  tendre  tous  nos  effort;  c'est  le  but  ([ui 
est  poursuivi  avec  ardeur  dans  toutes  les  colonies  françaises  ou 
étrangères,  j'entends  celles  qui  progressent  et  qui  prospèrent. 
Mais^  s  il  fallait  absohimenty  ce  qui  nest  point  nécessaire  ici, 
assigner  un  rang  de  priorité  à  l'un  ou  à  fautre  de  ces  objets, 
cest^  je  crois,  au  développement  des  voies  de  communication 
qu'il  faudrait  encore  donner  la  préférence  parce  que^  seul,  il 
rend  possible  tous  les  autres  progrès.  C'est  la  pensée  qu  exprimait 
récemment,  dune  manih^e  bien  caractéristique,  mon  émincnt 
collègue  anglais,  sir  Walter  Egerton,  gouverneur  de  la  colonie 
de  Lagos  et  commissaire  de  la  Southern  Nigeria  dans  un  ban- 
quet  qui  lui  était  offert  à  LiverpooL  «  Si  vous  demandez,  disait- 
il,  en  quoi  consiste  ma  politique^  je  vntts  dirai  :  Ouvrir  des 
voies  de  communicatio7i,  et  si  vous  me  demandez  des  renseigne- 
ments complémentaires,  je  vous  répondrai  :  En  ouvrir  pltt< 
encore  ». 

«  M.  l'Inspecteur  des  travaux  publics  vous  fera  connaître, 
dans  un  rappoil  spécial,  l'étut  des  grands  travaux  engagés  sur 
fonds  demjMunl  en  Afrique  occidentale»;  vous  verrez  que  leur 
marche  est,  dans  son  ensemble,  très  satisfaisante,  l^es  travaux 
du  chemin  de  fer  d«'   la  dote  d  Ivoiie   et  du  port  d'Abidjean,  du 


mTll.l.Ai;K  MCiiNuMiniK  313 


Fij!.  'jr>.  -  Vue  ,lu  tlK'iiiiii  ck.  f.T  'k  la  GuiiiOB, 


OlTILLAtiE  KCONOMTUl'K  3i^) 

chemin  do  for  de  la  rminée,  du  port  de  commerce  à  Dakar,  les 
travaux  d'assainissement  <l(»s  ports  du  Sonéfi^al  progressent  nor- 
malement; tout  permet  de  penser  qu'ils  seront  terminés  à 
l'époque  prévue.  Les  travaux  d'aménagement  du  ileuv(»  Sénégal 
ont  déjà  <lonné  deux  résultats  importants  ;  h»  balisage  et  l'éclai- 
rage du  lleuve,  et  rétahlissonuml,  par  les  soins  de  M.  le  lieute- 
nant (le  vaisseau  Mazoran  et  de  sos  collal)orat(Mirs,  d'une  carte 
hv(Jrograj)hiqu(*  compléta  de  son  cours,  dont  los  promiéres  feuilles 
ont  déjà  paru.  Le  dragage  des  seuils  d<;  Todd  et  Kermour,  qui 
va  être  entrepris,  permettra  d(»  prolong(M*  notahlonient,  dès  la 
campagne,  prochaine,  la  durée»  de  la  navigation  par  les  bâti- 
ments de  haute  mer;  cntin  <les  études  minutiousos  s<»  poursui- 
vent en  vue  de  raugmenlation  du  débit  du  ileuv(»  pendant  une 
partie  de  la  saison  sèche,  par  l'établissement  d'un  barrage  dans 
son  cours  su|iérieur,  tMi  menu»  temps  (juo  colles  rohitives  à  la 
fixation  de  rombouchure  du  Sénégal  et  à  la  suppression  de  la 
barre. 

«  Tne  cart(^  hydrographique  complète  est  également  drossée 
sur  le  Niger,  do  liamako  à  Ansongo.  parla  mission  dirigée»  par 
M.  le  lioutonant  do  vaisseau  Le  lilévoccpii  détermine»  les  travaux 
à  exécuter  pour  la  régularisation  du  cours  du  llouvo.  Déjà  deux 
chaloupes  à  vap(»ur  ont  été  lancées,  e»t  d'ici  à  quel(|uos  mois  un 
véritable  steamer  pouvant  port(»r  c(»nt  tonnes  de  man'handisos  et 
quarante  passagers  inaugurera  un  service  régulier,  en  sorte  (ju'au 
mois  d'août  prochain,  à  répo(|ue  des  hautes  eaux  du  Sénégal, 
Tombouctou  sera  à  huit  à  neuf  j«>urs  do  Dakar,  à  seize  à  dix-sept 
joursde  France  et  que  ce  voyage  qui.  il  y  a  si  peu  d'aunée»s  en(M)re 
était  considéré,  à  juste  titre  conimo.  une  véritable  et  difti- 
cilo  ex[doration,  s'accomplira  désoruïais  en  bîileau  à  vapeur  et 
en  chemin  de  l'er  avec  la  plus  extrême  facililé.  Oue  ceux  d'entre 
vous.  Messieurs  ([ui  ont  accom|)li  les  dures  et  interminables  éta|M»s 
de  la  loute  i\r  Kaves  à  Bamako,  qui  ont  desccnelu  le  Niger 
accroupis  daîis  un  chaland  inù  à  la  pe'rche  ou  à  la  pagaie,  se 
r(»ndent  compte  de  la  somme  énorme»  de  fatigues  et  ele»  piivations 
ele»  teintes  se)rte»s  elorénavanl  éparuiiée  non  se»nb'ment  aux  ve)va- 
geui's,  mais  aux  pe)pulatie)ns  rive»raines.  i'/tr  rfnf/c  </'/V<//>/'>  /iur 
trrrr  /ai/  h*  vide  autour  (l'olli*\  ïihp  llfjnc  fit*  chcinui  do  frr  ou  do 


310  AFRTOl'E  OCCIDKNTAr.E  FRANÇAISE 

navigation  à  vapeur  ramrne  la  population  et,  avec  elle,  une 
féconde  et  joyeuse  activité.  Ce  phénomène,  quon  a  pu  constater 
(tune  manière  si  frappante  sur  la  ligne  de  Dakar  à  Saint  Louis^ 
se  reproduit  dans  des  conditions  identiques  sur  la  ligne  de  Kayes 
à  Koulikoro  ;  sur  la  partie  achevée  de  la  tigne  de  Conakry  au 
Niger,  au  terminus  provisoire,  s'est  édifiée  toute  une  ville  non- 
vellcy  celle  de  Kindia,  et  les  chiffres  confirment  ce  qu'indique  à 
première  vue  le  simple  aspect  des  choses.  Jai  eu  l'occasion  de 
parcourir  fun  des  premiers  rapports  élaborés  en  vue  de  justifier 
la  construction  du  chemin  de  fer  de  Dakar  à  Saint-Louis,  la 
première  vote  ferrée  exécutée  en  Afrique  occidentale.  Vous  savez 
combien  les  documents  de  ce  genre  sont,  par  leur  nature,  gêné- 
ralement  optimistes  ;  celui  ci  faisait  exception  à  la  règle.  Uau^ 
teur  de  ce  rapport  reconnaissait  que  l'intérêt  économique  de  cette 
entreprise  était  bien  faible,  qu  il  fallait  s  attendre  à  ce  que,  pen- 
dant de  longues  années,  les  recettes  seraient  loin  de  couvrir  les 
dépenses  d'exploitation,  encore  moins  celles  de  premier  établis- 
sement :  cest  à  peine  s'il  envisageait  comme  un  idéal  difficile  à 
atteindre  une  recette  kilométrique  de  1 .500  francs  et  il  insistait 
surtout  sur  l'titilité  politique  et  militaire  de  la  ligne  à  ouvrir 
qui  devait  rendre  inutiles  les  nombreuses  colonnes  que  nous  étions 
obligés  de  lancer  périodiquement  dans  les  plaines  arides  et  biH- 
lantes  du  Cayor, 

«  C'est  en  1881  que  ces  lignes  étaient  écrites,  et  si  l'avenir  a 
donné  pleinement  raison  à  ces  dernières  prévisions,  si  la  pacifi- 
cation de  ces  régions  autrefois  si  profondément  troublées  est  com- 
plète, il  n^a,  fort  heureusement,  pas  confirmé  les  premières.  La 
recette  kilométrique  atteint  aujourd'hui  environ  10M00  francs 
et  est  même,  en  1901  montée  à  1^2.048  francs.  Non  seulement 
les  dépensas  d  exploitation  sont  couvertes,  mais  les  avances  faites 
par  rÉtat  commencent  à  être  remboursées.  L'exportation  des 
produits  de  celte  région  qui  ne  dépassait  pas  5  à  6.000  tonnns, 
est  plus  que  décuplée^  des  agglomérations  prospères  se  sont  for- 
mées autour  des  principales  stations,  là  où  les  cavaliers  du  damel 
du  Cayor  et  du  teigne  du  llaol  pressuraient  les  populations  et 
rançonnaient  les  caravanes. 

«    rVv  résultats  analogues  sr  retrouvent  dans  les  données  qui 


OlTILLAliE  KCONOiMlurE  317 

nous  sont  fournies  pou?*  tes  nouvelles  lignes  récemment  ouvertes 
à  r exploitation  en  Afrique  occidentale  française. 

a  Le  chemin  de  fer  de  Kayes  au  Xi|;er,  d'une  lon^i^ueur  de 
5oo  kilomètres,  n\a  atteint  son  point  terminus,  Koulikoro,  que 
le  14  décembre  1904.  Néanmoins,  la  recette  kilométrique  en  IDOi 
a  été  de  4.086  francs  dépassant  de  1.123  francs  la  déjiense  d'ex- 
ploitation ;  les  résultats  de  l'année  en  cours  seront  certaine- 
ment, tl'après  les  données  déjà  recueillies,  plus  satisfaisants 
encore. 

«  Le  tronçon  achevé  de  la  ligne  de  Conakrv  au  Niger  est 
d'une  longueur  de  lo4  kilomètres  et  n'a  été  ouvert  à  l'exploita- 
tion que  le  h'  juillet  1904;  la  recette  kilométrirjue  prévue  était 
de  2.000  francs  environ  ;  elle  a  atteint  3..')29  francs  pour  les  trois 
premiers  trimestres  de  1905,  dépassant  de  près  de  400  francs  la 
dépense  correspondante . 

«  S'il  convient  <le  tenir  comj)t(î  <lansc(»s  résultats  de  la  recette 
provenant  des  transports  afférents  à  la  construction  du  prolonge- 
ment de  la  ligne  et  qui  s'élève  à  184.000  francs,  il  faut  considé- 
rer d'autre  part,  que  l'exploitation  d'un  simple  tronçon  de  ligne 
se  présente  dans  des  conditions  moins  avantageuses  que  celle 
d'une  ligne  complète  et  qm»,  par  suite,  les  résultats  ci-dessus 
doivent  être  considérés  comme  extrêmement  satisfaisants. 

«  L'exploitation  <h»  la  ligne  du  Dahomey  n.»  donne  pas  encore 
des  résultats  aussi  décisifs  :  c'est  que  la  section  ouverte,  n'a  été, 
jusqu'au  mois  de  juillet  dernier,  ([ue  de  102  kilomètres, et  de  plus 
les  tarifs  primitifs  étaient  sensihlenu^nt  trop  élevés.  La  recette 
kilométrique  n'en  a  pas  moins  atteints. oOO  francs,  et  l'ouverture 
de  la  sfM'tion  de  .")()  kilomètres  d(»  Toffo  à  Dan,  cell(»s  des  sections 
de  Dan  à  Paouigan,  de  oO  kilomètres,  et  de  Oiiidah  au  lac  Aliémé 
lie  18  kilomètres  jjermettront,  concurremment  avec  rabaisse- 
ment des  tarifs,  de  comjïlcr  sur  un  accroissement  notable  du 
tralic  et  des  rec(^tl(»s  ». 

(le  sont  les  mêmes  idées  cjne  nous  ti'ouviuis  (vxposri's  par 
Al.  le  gouverneur  général  djins  le  discours  qu'il  pmnon<a  en  mai 
190(3  à  la  s(»ssion  extraordinaire  du  conseil  du  gouvernement  au 
cours  de  laquelle  fut  adopté  par  cette  asseud)lée  le  |M'ojel  d'em- 
prunt de  cent  millions. 


318  AKUTUIK  OCCIDENTALE  EHANÇAISE 

«  La  présonle  s(»ssiou  extraonlinuire  du  Conseil  de  gouverne- 
ment a  un  ohjel  très  limité,  mais  d'une»  importance  capitale. 
Vous  r/f'scn  effvl  npjielvs  à  dôlibérer  sur  un  nouveau  prof/ramme 
(h  travaux  publics  dintérvl  (jénèral  et  sur  un  projet  <remprunt 
(/es fine  à  en  permet trf  fejrcufion.  iS ensemble  (/es  projets  qui 
vous  sont  prèsent(*s  constitue  /u  secon(/e  (Hupe  vers  /e  but  àugue/ 
nous  teui/ons  et  gui  est  /a  cn'ution  (/e  routi/lu(je  économique  (/e 
l*  Afrique  (tc*'i(/en  Iule  française  ;  /e  programme  et  /emprunt  cor- 
res])om/ant  i/e  i903  en  avaient  marqué  la  prennl're. 

«  L'emprunt  de  ()0  millions  de  francs  autorisé  par  la  loi  du 
5  juillet  1903  ne  comportait  en  réalité  qu'une  dépense  nouvelle 
d'un  |)eu  plus  <!<»  oO  millions  dt»  francs,  la  diiréren<e  représentant 
1(5  remhiUirstMuent  anli(*ipé,  dans  d«'S  conditions  de  crédit  plus 
favorables,  des  emprunts  de  8  milli(uis,  1  millions  et  o  millions 
de  francs  contractés  :  les  premiers,  jmr  la  (iuinée,  en  1899 
et  1901,  pour  la  construction  de  son  chiMuin  de  fer,  et  le  dernier, 
parle  Sénégal,  en  1892,  pour  Texécutionde  div(»rs  travaux  d  in- 
térêt lo(*al. 

«  Les  travaux  nouvi»aux  étaient  réjiartis  en  trois  catégories  : 

1*' Travaux  d'assainiss(4m»nt o.ioO.OOO 

2"  Travaux  d'aménagements  des  ports.  12.600.000 

3*^  Travaux  d'ouvi^rtun»  des  voi(»s  de  péiuHra- 
tion  : 

a)  Eludes  du  <'hemin<le  fer  reliant  Kaves 
à  la  ligne  <le  Dakar-Sainl-Louis  et 
améliorations  des  tleuvt^s  Sénégal  et 
Niger 5.500.000 

b)  (^ihemin  de  fer  de  la  Gui- 
née     17.000.000 

c)  (Ihemin  de  fer  et  port  d«» 

la  Cote  d'Ivoire     .      .      .     10.000.000 

32.000.000 


Total oO^ioO^O^ 

tt  Les  rapports  (|ui  vous  seront  |)résentés  par  M.  l'Inspecteur 
des  Travaux  publics  et  |»ar  AL  le  Cliefdu  servire  des  Finances  et 
du  Contrôle  vou>  feront  connaître  de  la  fa<;on  la  plus  précise  les 


OUTILLAGE  KCONOMIULK  319 

conditionK  torhniquos  el  lînnneièn's  dans  lenquollos  ces  travaux 
ont  (Hé  entrepris  et  sont  exécutés. 

«  Je  n'en  veux  retenir  ici  ({u'une  conclusion  :  c'est  que,  dans 
leur  ensemble,  les  faits  ont  été  conformes  aux  prévisions  ;  les 
capitaux  qui  nous  ont  été  confiés  ont  été  h'n'u  et  correctement 
employés  ;  le  port  naissant  de  Dakar,  les  transformations  pro- 
fondes de  celte  vilh»  vous  cmi  présentent  ici  menu»  le  témoifrnage. 
J'ai  eu,  au  cours  dune  récente  tournée,  la  vive  satisfaction  de 
constater  l'excellent  étiit  des  travaux  de  construction  du  chemin 
de  fer  de  la  (iuinée,  où  les  difiicultés  les  plus  j^^andes  que  ren- 
contrait rétablissement  tle  cette  voie  ferrée  ont  été  surmontées, 
sans  aucun  dépassement  des  prévisions  primitives. 

u  Ainsi  la  première  étape  dont  je  parlais  tout  à  l'heure  va 
être  heureusement  franchie  ;  il  est  temps  de  préparer  la  seconde. 

«  Mais  avant  de  nous  enf^aj^^er  délinitivemeiit  dans  la  voie  dans 
laquelle  nous  sommi^s  entrés,  avant  de  faire  le  nouvel  et  décisif 
effort  que  nous  vous  demandons,  il  convient  de  bien  établir  les 
principes  qui  nous  j^aiidenl,  la  méthode  générale  que  nous  enten- 
dons suivre,  de  détermin<M-  rxactement  l'objet  vers  lequel  nous 
tendons  par  une  série  de  mesures  qui,  pour  être  pleinement  efli- 
caces,  doivent  être  rationncdlement  coordonnées. 

«  Cet  objet,  ces/  F  ouvert  are  à  la  cirilisation  de  cette  vaste  partie 
du  continent  africain  qui  est  échue  en  partage  à  la  France  et  que 
sa  configuration  physique  avait  jusquà  présent  maintenue  dans 
la  barbarie  primitive.  La  cause  profonde  de  cette  stftynation  si 
prolongée  est  bien  en  effet  celle-là;  les  déserts  du  Sahara  au 
Nord,  les  rivages  in  hospitaliers  do  la  mer  à  l  Ouest  et  au  Sud^ 
répais  rideau  de  la  foret  équatoriale  séj  arent  ces  régions  du 
reste  du  monde  et  o)U  forme  jusquW  présent  des  obstacles  pres- 
que infranchissables  à  l'action  civilisatrice  extérieure.  A  linté- 
rieur  même,  la  pénurie  ou  la  précarité  des  moyens  de  communi- 
cation sont  atissi  complètes-,  les  fleuves  encombrés  de  rapides  ne 
permettent  qu'une  circifla/ion  irrégulière  et  insuffisante,  et  ce 
nest  qu  autour  du  grand  bief  navigable  du  Moyen-Niger  que  des 
centres  relativenient  importants  de  civilisation  tmt  pu  ii  diverses 
reprises  être  ébauchés.  Ces  vastes  contrées  lier?}iétiquement  fer- 
mées  par  la  nature,  les  ressources  de  la  science  et  des  capitaux 


320  AKJilurE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

modernes  nous  pennettent  maintenant  de  les  ouvrir,  en  (Wiéna- 
geanl  les  rares  points  d'accès  maritime  naturels,  en  corrigeant, 
là  où  cela  est  possible,  les  défectuosités  des  voies  fluviales  mais 
surtout  en  créant  des  voies  de  pénétration  artificielles,  les 
chemins  de  fer. 

«  Certes,  tout  a  été  dit  sur  l  utilité,  la  nécessité  de  rétablisse' 
ment  des  voies  ferrées  co)nme  condition  indispensable,  dans  la 
période  moflerne,  du  développement  économique  dtin  pays,  et 
71ÔUS  n  avons  pus  la  prétention  de  rien  découvrir  à  ce  sujet,  mais 
ce  qui  caractérise  la  situationde  l'Afrique  occidentale  à  ce  point 
de  vue,  cest  que,  tandis  que  dans  la  plupart  des  autres  pays  un 
état  de  civilisation,  souvent  même  des  plus  avancé,  a  pu  s'établir 
indépendamment  de  la  création  de  chemins  de  fer,  chez  nous  à 
raison  des  conditions  toutes  spéciales  que  je  viens  de  rappeler, 
aucun  progrès  notable,  dans  une  direct itn  quelconque,  ne  peut 
être  obtenu  sans  cette  création, 

«  r/est  ainsi  que,  pour  rester  clans  le  doiuaine  des  (Colonies  fraii- 
(;aises,  notre  jurande  colonie  de  rindo-Chine  dont  mes  fonctions 
antérieures  m'ont  nmené  <ï  m'occuper  de  près,  était  déjà  arrivée 
H  un  de«;Té  éminent  de  développement  économique  et  par  suite 
de  civilisation  dès  avant  notre  éUihlissement  dans  ce  pays,  et  en 
ral)S(»nce  de  toute  voie  fcMrée  :  siuis  doute,  le  maji^niiique  réseau 
de  chemins  de  fer  en  cours  d'exécution  ne»  peut  manijuer  d'accé- 
lérer ce  développement,  mais  il  (existait  sans  lui,  tandis  qu'en 
Afrique  occidentalr,  en  dehors  de  quelques  zones  côtières  crtré- 
mement  restreintes,  l  accession  à  la  vie  évononiique  véritable  ne 
peut  menu*  se  concevoir  sans  chf'Ufins  de  fer. 

«  Il  est  donc  de  notn»  dcîvoir  «général,  si  je  puis  dire,  d«*  nation 
civilisé(\  de  prendre  les  mesures  que  commande  la  nature  même 
des  choses  et  (\m  sont  les  seules  réellement  efiicaces.  jMais  ce 
devoir  s'impose  à  nous  d'une  fai^on  particulièrenn»nt  impérative  si 
Ton  considère  rjue  notre  occupation  de  plus  en  plus  comjdète 
du  pays  ajoute  sinfrulièrement,  par  les  hesoins  (|u'elle  entraîne, 
aux  charj^^es  qui  résultent  pour  les  populations  des  conditions 
défectueuses  de  la  cinnilation.  Nos  ])ostes  administratifs  et  mîli- 
lain\s,  reliés  par  <les  li^^nes  léléurajihifjues.  eouvrent  d'un  réseau 
ininterrompu  des  territoires  dont  l'étendue  dépasse  quatre  fois 


(UTILLACK  KlliLNUMUjlE 


Fifi.  B7.  —  l'uni  en  lonslrm-liun  ik  la  CM--  d'In 


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h'i:;    W.  —  l'c.Ml   =tii-  lii   Ki.l 


orTIl.LACiK  KCONOMlglE  3J3 

celle  de  la  France  ;  nos  compagnies  de  méharistes  exercent  jus- 
qu'au cd'ur  même  du  Sahara  une  salutaire  action  de  police  ;  de 
toutes  parts,  nous  créons  des  écoles,  des  dispensaires,  des  sta- 
tions aj^ricoles,  des  bureaux  de  postes  et  téléfcraphes  ;  nos  com- 
merçants fondent  de  nouveaux  comptoirs  toujours  plus  avant 
dans  l'intérieur  du  continent.  Toutes  ces  installations  nécessitent 
un  mouvement  considérable  de  matériel  de  toute  sorte  ;  tout  le 
personnel  européen  qu'elles  emploient  a  besoin  d'être  ravitaillé  ; 
or,  dans  la  plupart  des  récrions  de  nos  colonies,  la  ca|)acité,  si 
limitée  des  moyens  de  transport  n'est  plus  en  rapport  avec  cette 
circulation  devenue  plus  intense.  Le  porta-^e  à  tête  d'homme, 
Tunique  ressource  dans  de  trop  nombreux  cas,  est  manifestement 
insuffisant  et  vous  connaisse/  trop,  messieurs,  les  abus  et  les 
maux  ({u'il  <»ntraîne  pour  ne  pas  souhaiter  ardemment  sa  dispari- 
tion qui  ne  peut  ètri»  obtenue  que  par  l'établissenu^nt  de  voies 
ferrées.  Je  n'ai  pas  besoin  d'insister,  tellement  ils  sont  évidents, 
sur  les  avantages  qu'elles  prés<'nlent  au  point  de  vue  militaire, 
et  je  ne  saurais  mieux  faire,  pour  me»  résumer,  que  de  citer  le 
passage  suivant  du  rapport  que  m'adressait  avant  de  quitter  ses 
fonctions  d'inspecteur  des  Travaux  publics  de  l'Afrique  occiden- 
tale française,  M.  le  colomd  (If)rnille,  dont  le  nom  restera  attaché 
à  cette  grande  oHivre  :  «  La  concic/ion  f^l  faite  actuellement 
dans  tous  les  rsprîl.s  (/a  aucun  priff/rès  ïnalériel  et  moral  n*est 
possible  sans  1rs  voies  ferrées  flans  lujs  colonies  rf  Afrique  :  paci- 
/ication  assurée,  accélération  des  échanges  commerciaux,  décelop- 
pement  des  productions  agricoles,  diminution  progressive  du 
portage  à  tête  d' /tomme,  tnodi/ication  profonde  de  F  état  social 
actuel  des  indigènes  par  la  facilité  (fuaura  de  plus  en  plus 
l'homme  libéré  d  aller  louer  son  travail  dans  les  centres  actifs  de  la 
colonie,  tels  sunf  les  bienfaits  de  la  voie  ferrée  dont  on  peut  dire 
(ju  elle  est.  en  ces  /jags^  non  srulement  un  instvtfment  d  adminis- 
tration et  de  progrès  tnatérief  mais  eiirore  un  outil  de  prttgrès 
sofial  et  véritableutent  f/ne  feuvre  d  ht/tnanité  ». 

u  ('/est  sou^  Tcmpire  de  ces  considérations qiu\  dans  l'emprunt 
de  l\HK\,  la  somme  de  27  millions  de  francs  a  été  alfcçtéc  à  l'éta- 
blisscuu^nt  de  voies    ferrées  et  que  djins  le  projet  qui  vous  est 


324  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FR.VNÇAISE 

actuellement  soumis,  nous  vous  proposons  d'y  consacrer  un  total 
de  68.500.000  francs. 

«  (les  propositions  engagent  d'une  manière  décisive  la  ques- 
tion de  la  constitution  du  réseau  des  chemins  de  fer  de  l'Afrique 
occidentale  qu'il  est  désormais  nécessaire  d'aborder  dans  son 
ensemble. 

«  A  la  date  du  l*^»' janvier  1906,  ce  réseau  se  composait  de 
1,200  kilomètres  environ  des  voie  ferrées  ouvertes  à  l'exploitii- 
tion  : 

Ligne  de  Dakar  à  Saint-Louis  .     .  265  kilomètres 

—  de  Kayes  au  Niger    .     .     .  535  — 

—  de  la  (luinée  française    .     .  153  — 

—  du  Dahomey 200  — 

1.163 

«  Les  travaux  entrepris  sur  les  fonds  de  l'empnmt  do  1903 
comportent  la  construction  de  130  kilomètres  sur  la  ligne  de  la 
Guinée  et  de  100  kilomètres  environ  sur  la  ligne  nouvelle  de  la 
Côte  d'Ivoire. 

«  Les  propositions  qui  vous  sont  présentées  tendent  à  l'alloca- 
tion de  crédits  : 

«  l^  De  30  millions  de  francs  pour  l'achèvement  de  la  ligne  de 
la  Guinée  jusqu'à  Kouroussa  sur  le  Haut-Niger,  soit  330  kilo- 
mètres environ. 

«  2®  De  22  millions  de  francs  pour  le  prolongement  du  chemin 
de  fer  de  la  Côte  d'Ivoire  jusqu'à  la  limite  des  pays  mandés  sur 
une  longueur  d'environ  300  kilomètres  ; 

«  3*^  De  3.500.000  francs  pour  la  construction  d'un  tronçon  de 
42  kilomètres  de  Kayes  à  Ambidédi  sur  le  tracé  de  la  future  Hgne 
Thiès-Kayes  ; 

«  4<*  De  13  millions  de  francs  pour  l'exécution  de  la  convention 
du  24  août  1904,  passée  avec  la  compagnie  du  chemin  de  fer  du 
Dahomey  et  qui  comporte  en  même  temps  que  le  rembourse- 
ment des  travaux  de  superstructure  exécutés  par  cette  compagnie 
le  prolongement  de  la  ligne  d'Agouagon  à  Savé,  sur  une  longueur 
de  25  kilomètres. 

«  Ainsi,  après  rachèvement  des  travaux  prévus  sur  les  fonds 


01  TILLAGE  ECONOMIQUE  325 

de  Temprunt  de  1903  et  de  l'emprunt  projeté,  le  réseau  de  TAfri- 
que  occidentale  serait  porté  à  2.150  kilomètres  environ.  Si  on 
y  ajoute,  ainsi  que  je  l'exposerai  plus  loin,  le  tron(;on  du  Baol 
qui,  dans  nos  prévisions,  pourrait  être  exécuté  en  dehors  des 
londs  d'emprunt,  nous  arrivons  à  un  total  d'environ  2.i00  kilo- 
mètres, soit  au  double  de  la  lon«<ueur  actuelle. 

«  Une  telle  lon^^ueur  de  lijj:nes  permetdéjà  de  déterminer  les 
traits  principaux  du  réseau  normal  de  l'Afrique  occidentale  dont 
la  conception  «4:énérale,  dérivant  naturellement  dt»  la  constitution 
fi:éo«i:rapliique  d(^  nos  colonies  de  l'Ouest  africain,  est  d  ailleurs 
des  plus  simples.  Le  ^ouvenKMuent  «4:énéral  de  l'Afrique  occiden- 
tale française  comprend  quatre  colonies  entières  :  le  Séné«::al,  la 
Guinée,  la  Cote  dl voire  et  le  Dahomey,  séparées  les  unes  des 
autres  sur  le  littoral  par  l'interposition  des  colonies  étranjj^ères, 
mais  qui  ont  toutes  un  liinterland  commun  constitué  par  le  bassin 
du  Niger  depuis  sa  source  jusqu'à  son  entrée  dans  le  territoire 
britannique  de  la  Nigeria. 

«  L'objectif  qui  se  présente  avec  évidence  consiste  à  faire  partir 
d'un  point  convenablement  choisi  du  littoral  de  chacune»  des  qua- 
tre colonies  cotières  une  ligne  de  pénétration  aboutissant  au  bas- 
sin du  Niger.  On  peut  concevoir  ensuite  que  les  extrémités  de  ces 
quatres  lignes  seront  réunies  ultérieurement  par  une  ligue  trans- 
versale qui  sera  leur  base  commune. 

«  Ces  deux  idées  simples  suflîsent  à  déterminer  le  schéma 
général  du  réseau  de  l'Oiu^st  africain,  indépendamment  des  lignes 
secondaires  et  des  embranchements  qui  ne  manqueront  pas  de 
s'v  souder  dans  l'avenir,  indépendanuuent  aussi  delà  ([uestion 
très  enutroverséi»  et  (|ui  en  tout  cas  intéresserait  beaucouj)  plus 
le  budget  de  l'Ktat  i\\w  les  linances  locales,  des  communications 
par  voie  ferrée  à  travers  le  Sahara  av(»c  l'Algérie,  ('/est  à  cette 
contexture  d'ensemble  (|ui,  je  le  répète,  résulte  de  la  nature 
même  des  cli(»s(»s  et  des  conditions  géographiqu(»s  de  nos  colo- 
nies de  l'Afrique»  occidentale,  que  se  rattachent  les  premières 
lignes  (|ui  ont  été  construites,  aussi  bien  que  celles  qui  sont  com- 
ju'ises  dans  le  programme  de  1903  et  dans  celui  qui  est  actuelle- 
ment soumis  à  vos  délibérations. 

«   La  seule  voie  naturelle  d'accès  qui  se  présentât  à  nous  dans 


32H  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

la  direction  du  bassin  du  iNifi^er  riait  1p  lleuve  Sénégal,  voie  bien 
imparfaite  sans  doute,  utilisable  cependant,  et  qui  a  été  le  che- 
min de  la  conquête  du  Soudan.  Son  imperfection  la  plus  grave 
consistait  dans  les  difficultés  do  son  embouchure,  et  c'est  pour  y 
remédier,  en  même  temps  que  pour  asseoir  d'une  façon  délîni- 
tive  notre  domination  dans  le  (^ayor  et  h»  Baol,  qua  été  créée 
la  ligne  de  Dakar  à  Saint-Louis,  qui  procurait  désormais  une  tête 
de  ligne  sûre,  un  port  bien  abrité,  accessible  en  tout  temps,  à 
notre  voie  d'accès.  C'est  sous  Tempire  des  mêmes  besoins  que  la 
ligne  de  Kayes  au  Niger  a  été  entreprise  et,  depuis  son  achève- 
ment, ou  peut  dire  que  les  communications  du  littoral  du  Séné- 
gal avec  le  bassin  du  Niger  sont  établies.  Certes,  cette  ligne  de 
communications  présente  bien  des  défectuosités  :  d'une  part,  elle 
n'est  pas  assez  directe,  et  surtout  dans  la  partie  de  son  parcours 
où  elle  empreinte  le  lleuve  Sénégal,  elle  n'est  praticable  qno 
pendant  une  fraction  trop  courte  de  l'année.  Mais  enfin,  telle 
quelle,  elle  existe,  elle  fonctionne,  elle  ouvre  de  ce  coté  le  bassin 
du  Niger,  tîmdis  que  la  (iuinée,  la  Cote  d'Ivoire,  le  Dahomey  n'y 
ont  encore  aucune  voie  d'accès,  même  imparfaite»,  même  rudi- 
men  taire. 

a  Aussi  l'efTort  principal  devait-il  se  porter  désormais  sur  ces 
trois  colonies  dès  que  notre  prise  de  possession  en  a  été  assez 
complet**  ;  cette  condition  primordiale  était  à  peine  remplie  que 
mon  éminent  prédécesseur,  M.  le  (iouverneur  général  Ballay, 
s'attachait  à  la  construction  de  la  ligne  de  Conakry  au  Niger, 
dont  la  nécessité  a[>paraissait  avec  évidence.  Otte  nécessité,  je 
l'ai  pour  ma  part  profondément  ressentie  quand,  parcourant  la 
longue  et  pénible  roule  de  Kouroussa  à  (Conakry,  je  rencontrais 
les  misérables  théories  de  porteurs,  éloignés  pendant  des  semai- 
nes de  leurs  villages  pour  transporter  jusqu'à  la  cote  leurs  char- 
ges de  2.')  à  30  kilogrammes.  Quels  développements  commer- 
ciaux et  agricoles  sont  possibles  dans  (h;  trllcs  conditions  et 
n'est-ce  pas  notre  devoir  impérieux  que  de  chercher  à  les  trans- 
former au  plus  lot?  Il  iKuis  a  donc  paru  indispi^nsable  de  mener 
à  bien  TuMiyre  entreprise  par  Ballay  ;  un  crédit  de  17  millions 
de  francs  lui  a  été  ouverl  sur  r(Muprunt  de  lî)03,  et  nous  vous 
proposons   de   lui    allouer  sur  l'emprunt   projeté   la  somme  de 


OITILI.AC.K  KCOXOMIUl  K  327 

30  millions  do  francs  roconnuo  ncressaire  pour  la  terminer,  per- 
suadés qu'elle  ne  peut  porter  tous  ses  fruits  qu'à  la  condition 
d'être  conii)létée. 

«  Le  problème  fondamental  sera  ainsi  résolu  pour  la  (luinée  ;  il 
s<»  pose  dans  des  termes  presque  i<lentiques  pour  la  Cote  d'Ivoire  ; 
là,  au  lieu  dim  massif  monta^nieux  difficile,  c'est  l'épaisse  foret 
équatoriale  qui  oppose  un  obstacle  plus  grand  encore  à  la  péné- 
tration v(»rs  l'intérieur.  La  Cote  d'Ivoire,  dont  le  sol  présente 
cependant  Umt  de  ressources  et  de  si  variées,  resterait  vouée  à  la 
sta«4:nation  et  à  la  barbarie,  si  cet  obstacle,  que  ses  rivières  tor- 
rentueuses n(»  permettent  pas  de  franchir,  n'éUiit  pas  surmonté. 
Grâce  au  crédit  de  10  millions  inscrit  au  proj^ramme  de  1903,  le 
rail  s'enfonce  jusqu'à  près  de  100  kilomètres  dans  la  foret,  il 
faut  de  toute  nécessité  le  proloni?<M',  sortir  de  la  forêt  dense, 
traverser  le  très  intéressant  pays  bacnilé,  dont  la  pacilication  sera 
dès  lors  complètement  assurée  et  que  d'intellif;ents  elTorts  pré- 
parent à  cette  pénétration,  atteindre  enfin  les  pays  mandés, 
mettant  ainsi  en  communication  avec  le  littoral  le  cceur  même  de 
la  boucle  du  Niger.  In  crédit  de  22  millions  de  francs  est  néces- 
saire à  cet  effet,  nous  vous  proposons  de  l'inscrire  au  programme 
nouveau. 

«  Au  IJahomey,  la  question  de  la  pénétration  dans  l'hintcM'land, 
si  importante  qu'elle  soit,  s'impose  avec  moins  d  urgence  qu'à  la 
Guinée  et  à  la  (]otc  d'Ivoire  ;  c'est  qu'en  elTet  si  le  tracé  de  la 
ligne  projetée  aboutit  au  Niger,  il  ne  l'atteint  que  près  du  point 
où  ce  grand  lleuve  quitte  notre  territoire,  et  les  régions  qu'elle 
est  appelée  à  desservir  sont  loin  de  présenter  la  nu'?me  valeur 
économique  (ju(^  celles  de  l'intérieur  de  la  boucle  du  Niger.  La 
convention  <lu  2i  août  lîMIi  prévoit  l'échéance  d(»s  étapes  suc- 
cessives à  franchir  ;  nous  n'avons  point  a<'tuell(Muent  l'intention 
de  la  devancer,  mais  l'exécution  de  cette  convention  qui  com- 
porte le  remboursement  à  la  compagni(*  ccuicessionnjiire  des 
dépenses  de  suj)erslruçture  (jue  la  convention  préeédente  avait 
mises  à  sa  charge  im|)ose  h»  pavement  d'une  somme  d'environ 
12  millions  de  francs,  au([uel  il  a  été  pourvu  par  l'émission  de 
bons  quinquennaux  dont  il  y  a  lieu  de  prévoirie  remboursement. 
De  plus,  une  somme  de  1  million  (»st  consacrée  à  l'achèvement 


328  AKKIOI'I':  OCCÏDKNTALK  KHANCAïSK  ^ 

de  la  ligne  jusqu'à  Savé,  de  manière  à  permettre  de  desservir  une 
région  intéressante  tant  au  point  de  vue  de  la  production  coton- 
nière  qu'à  celui  de  rélevage. 

«  Nous  atteignons  ainsi,  messieurs,  par  ces  dépenses  «lont  je 
crois  vous  avoir  démontré  l'urgente  nécessité,  le  total  imposant, 
eu  égard  à  nos  ressources,  de  ()'i  millions  de  francs.  C'est  vous 
dire  que  nous  arrivons  bien  près  de»  la  limite  de  l'effort  (|ue  nous 
pouvons  consacrer  à  l'ieuvn»,  quelque  capital  ({ue  soit  son  inté- 
rêt, de  l'étahlissement  de  nos  chemins  de  fer,  puiscjue  aussi  hien 
notre  action  ne  saurait  se  borner  exclusivement  à  <'et  ol)j(»t. 

«  Et  cependant  nous  ne  saurions  nous  dissimuler  que  ce  pro- 
gramme ainsi  limité  semble  laisser  au  second  plan  la  qu(»stion 
si  importante  de  l'amélioration  des  communications  du  littoral 
du  Sénégal  avec  le  bassin  du  Niger  d(mt  je  parlais  tout  à  l'heure 
et  au  sujet  de  la([uelle  j'ai  reçu  d'intéressantes  observations, 
notamment  de  hi  Section  de  l'Afrique  occidentale  de  Tlnion  c(do- 
niale  ;  il  est  nécessaire  d'entrer  à  cet  égard  dans  quelques  expli- 
cations : 

«  Le  programme  de  1903  comprenait  l'élude  d'une  voie  ferrée 
reliant  Kayes  à  la  ligne  de  Dakar-Saint-Louis  :  cette  étude  a  été 
faitr  par  les  soins  d'une  mission  placée  sous  la  directicm  de 
M.  le  colon(d  Rongier  et  dans  les  conditions  excellentes  qni  sont 
exposées  dans  le  ra])port  de  M.  l'Inspecteur  des  travaux  publics. 
Les  conclusions  <rui  s'en  déiraLrent  sont  nettcuuent  favorables  à 

I  V.  « 

l'établissement  de  cette  ligne,  et  le  seul  motif  pour  lequtd  nous 
ne  l'avons  pas  fait  figurer  dans  notre  [U'ogramme,  c'est  (jue, 
comme  je  l'indicpiais,  elle  n'est  pas  aussi  immédiatement  in<lis 
p(Misabb*  que  les  voies  de  pénétration  dr  la  (iuinée  et  d(*  la  ('oie 
d'Ivoirr  et  que  nous  ne  pourrions  sans  impruden<-«'  ajouter  aux 
60  millions  de  francs  néc(*ssairrs  pour  r«'xéculion  de  ces  lignes 
et  de  celle  du  Dnhonu^v,  les  oO  ou  (iO  millions  dont  elle  entrai- 
lierait  la  dép(Misr.  Mais  si,  obligés  d'établir  un  ordre  de  priorité, 
nous  sommes  amenés  à  ajourner  la  construction  lolab»  et  de  bout 
en  bout  de  eelle  voie  ferré(\  nous  n'en  reconnaissons  pas  moins 
qu'elle  devra  s'eirectuer  dans  un  avenir  que  je  s(»uhaite  h;  plus 
rapproché  possible,  et  nous  avons  envisagé  les  mesures  propres 
à  préparer  et   à  faeililei-  <'etle  solution.  Tout  d'abord,  nous   pro- 


niTlI.|,A(iK  KCilNOMigi  K 


OlTILLA(iE  KCONoMinl  K  331 

posons  d'ex<Miit(5r  le  tronçon  de  42  kilomètres,  de  Kayes  ù  Ambi- 
dédi,  qui  lon^^e  la  partie  du  fleuve  Sénéf^al  dont  l'aniélioiation 
est  la  plus  difficile,  a  raison  des  nombreux  rapides  qui  en  obs- 
truent le  cours;  une  prévision  de  3. oOO. 000  francs  est  inscrite  à 
cet  effet.  A  l'autre  extrémité  de  la  li^rne,  le  tronçon  de  140  kilo- 
mètres, de  Tbiès  à  Diourbel  et  NGabave,  devrait  être  construit 
depuis  longtemps  déjà,  car  on  s'accorde  à  reconnaître  (ju'il  serrait 
par  lui-même  immédiatemeut  productif,  et  qu'il  couvrirait  non 
seulement  ses  tlépenses  d'exploitation,  mais  celles  de  premier 
établissement.  Tn  projet  de  conc(»ssiou  de  cette  ligne  à  la  (Com- 
pagnie de  cbemin  de  Hm*  Dakar-Saint-Louis  fait  actuelUunent 
l'objet  des  négociations  du  départ(*men(  avec  cette  compagnie  ; 
cette  concession  se  présenterait  dans  des  conditions  telles  qu'elle 
ne  préjugeât  en  rien  U'  régime  définitif  de  l'ensemble  de  la  ligne 
Tliiès-Kayes,  pour  l'établissement  de  la(|uelle  la  liberté  d'action 
de  fadministratiiui  resterait  entière.  Par  ailleurs,  pendant  le 
temps  que  durerait  la  construction  de  ces  deux  sections,  l(»s  étu- 
des et  les  travaux  relatifs  à  l'aménagement  du  lleuvc^  Sénégal 
poursuivront  leur  cours  ;  déjà  d(»s  cartes  complètes  du  lleuve  ont 
été  dressées,  le  balisage  a  été  effectué,  <les  seuils  vont  être  dra- 
gués, des  régularisations  partielles  au  moyen  d'épis  vont  être 
effectuées  ;  nous  serons  lixés  à  très  brèv(»  écbéance  sur  la  possi- 
bilité de  retenir  les  eaux  au  barraij:e  du  Félon  de  manière  à  ali- 
nn^ntcM*  les  biefs  inférieurs  pendant  une  partie  au  moins  de  la 
saison  sècbe  et  d'augmenter  ainsi  la  période  d(»  navigabilité. 
Celte  période»  pourra  elle-même  être  accrue  |)ar  femploi  plus 
judici(Mix  «l'une  balell(»rie  apj»ropriée  que  prévoit  le  projet  de 
contrat  concernant  le  service  public  des  .M<'ssag(M'ies  lluviales. 
Enfin,  les  étinles  conrernant  la  lixation  de  ta  barre  du  Sénégal, 
dont  le  principe  vient  d'être  admis  |)îir  le  comité  des  travaux 
publics  des  colonies,  seront  activement  poussé(»s  et  p(M"metlront 
d'asseoir  une  (»|)inion  «lélinitive  sur  la  réalisation  de  cet  ini|)or- 
tant  travail. 

«  \ous  sei'ons  alors  en  possession  de  tous  les  éléments  néces- 
saires pruir  solutionnei' complètement  une  question  (|ui  se  résou- 
dra, j'(Mi  ai  la  conviction,  par  l'adoption  simultanée  des  deux 
voies,  voie   f(Mrée    et    voie  lluviale,  qui   se    compléteront    l'une 


332  AFRÏorK  OCCIDENTALK  PRANÇAÏSK 

Taiitre.  Mais  je  tiens  à  insister  sur  ce  point  que  cette  période  qui 
précédera  Tadoption  de  la  solution  finale  ne  sera  pas  consacrée 
à  de  pures  études  théoriques,  mais  à  des  travaux  sur  les  deux 
voies  dont  je  viens  de  parler,  travaux  (jui  auront  en  eux-mêmes 
leur  utilité  et  qui,  une  fois  exécutés,  viendront  en  déduction  de 
ceux  qui  resteront  à  accomplir. 

«  En  tenant  compte  des  3.500.000  francs  prévus  pour  la  cons- 
truction du  tronçon  Kaves- Ambidédi,  la  somme  totale  que  nous 
proposons  (raflecterà  Tétablisseuumt  de  notre  réseau  ferré  s'élève 
à  GS. 500. 000  francs,  soit  près  des  4/5  du  mnnl'mt  de  Temprunt 
à  contracter  ». 

Telle  est,  exposée  par  le  haut  fonctionnaire  qui  la  diri^re,  la  poli- 
tique économi(|ue  suivie  en  Afrique  occidentale.  Elle  ne  tardera 
pas  à  porter  ses  fruits,  nous  en  sommes  convaincu.  Aussi  bien, 
nous  avons  dans  le  chemin  de  fer  de  Dakar  à  Saint-Louis  un 
exemple  frappant  de  Futilité  des  chemins  de  fer  comme  facteur 
de  civilisation  et  de  proj^rès  économique. 


C.  —  Lies  relationfii  postales  et  télégraphiques. 

a)  Lignes  do  navigation.  —  LWfrique  occidenUile  est  reliée 
avec  la  Métropide  par  plusieurs  lignes  de  navifi:ation,  les  unes 
faisant  un  service  postal  subventionné  dans  des  comlitions  déter- 
minées, les  autres  n'exécutant  que  des  voyages  commerciaux. 

11  faut  distinguer,  à  ce  double  égard,  le  Sénégal  et  le  Haut- 
Sénégal  rt  Niger  des  aulnes  colonies  de  l'Afrique  occidentale 
franchise. 

s 

1"  Srnégal  et  Unut-Sénégal  et  \i^cr. 

Le  Sénégal  est  desscMvi  postah^uent  par  trois  compagnies  sub- 
ventionnées. 

a)  La  CiOmpiignie  des  Messageries  maritimos  dont  les  paque- 
bots d(»  la  ligne  <le  TAmérique  du  Sud  parlant  de  Bordeaux  tous 
l(»s  deuxièm(»s  vendredis  toucbent  à  Dakar  : 

/>)  La  C.ompagnie  Eraissinet,  de  Marseille,  départ  le  12  de 
cbaque  mois  ; 


01TIJ.LA(]E  ECONOiMlUlE  333 

c)  La  Société  (les  (ihargeiirs-Héunis,  départs  de  Bordeaux  tous 
les  2.")  du  mois. 

En  outre  diverses  maisons  de  Bordeaux  (ilaurel  et  From, 
Devès  et  Chaume t)  ou  de  Marseille  (Société  jj^énérale  de  trans- 
ports maritimes  à  vapeur,  (Aprien  Fahre  et  O^)  envoient  des 
vapeurs  les  uns  au  Sénégal,  les  autn»s  sur  la  cote  occidentale 
dWfriijue  à  des  dates  qui  n*<mt  rien  de  lixe. 

De  même  la  Compagnie  Fraissinetet  la  Société  des  Chargeurs- 
Réunis  ont  des  cargo-boats  (jui  touchent  au  Sénégal. 

Enfin,  la  maison  Deves  et  (^haumet  est  liée  avec  lAdminis- 
tration  pour  transporter  le  nuitériel  de  Bordeaux  à  Kayes  sans 
rompre  charge»  à  la  sais<ui  propice. 

Sur  lelleuve  Sénégal,  un  service  fluvial  de  Saint-Louis  n  Kaves 
a  été  installé.  I)(*s  ved(»ttes  à  vap(»ur  eiïectuent  des  voyageas 
réguliers  sur  le  XigiM*  navigable  (Koulikoro  à  Ansongo). 

Un  service  fonctionne  également  centre  Dakar  et  la  Ciasamance. 
Vn  autre  existera  bientôt  mensuellement  entre  Dakar  et  la  baie 
du  Lévrier. 

En  out^^  des  Com|)agnies  étrangères  (belg<»,  anglaise,  alle- 
mande), font  toucher  leurs  vapeurs  à  Dakar. 

2"  Gffinéey  Côte  (ricoire  et  Dakometj, 

Deux  compagnies  postah^s  vont  scMiles  à  la  Cuinée,  à  la  Cote 
d'Ivoire  et  au  Dahomey  :  la  Compagnie  Fraissinel  et  la  Société 
des  (ihargeurs-Réunis,  qui  envoient  également  sur  la  ligne  d(»s 
cargo-boats  ainsi  d'ailleurs  que  la  maison  Cyprien  Fabre.  Ces 
colonies,  la  (iuinée  principalement,  sont  également  visité(\s  par 
les  grands  paquebots  étrangers  ;  des  vapeurs  de  commerc<*  font 
également  escab'  dans  les  ports  de  la  Cote  d'ivoire  et  du 
Dahomev. 

« 

Les  frets  demandés  pour  h*s  dillercnts  ports  de  l'Afrique  orci- 
dentale  française  sont  très  variables,  il  semble  donc  inutile  d'in- 
diquer i<'i  c(uix  (jui  sont  actuellement  prati(|ués  et  dont  le  taux 
pourrait  étn»  déjà  modifié  lorsque  paraîtra  celt<'  étude. 

b)  Service  tf'lé(/ra/)/iif/ffe  arec  r Europe.  —  Le  serviee  télégra- 
phique est  assuré  avec  Dakar  jiar  un  cable  fraucais,  le  eàble 
Brest-Dakar.  D(^  ce  (b'rnier  point  les  correspondances  télégraphi- 
ques peuvent  être  acln'minées  par  la   voie  de  terre  à  travers  le 


:VM  AhRlOrE  OCCIDKiNTALE  KRANÇAISE 

Haut-Sonégal  et  Niger,  à  Conakry,  Hingerville,  Porto-Novo. 
Toutes  les  colonies  de  l'Afrique  occidentale  française  sont  reliées 
entre  ell<»s  par  un  réseau  télégraphuiue  très  complet. 

11  existe  également  un  cAhle  télégraphique  français  entre  Dakar 
et  ('onakry,  (irand-Hassan  et  Cotonou,  mais  non  entre  Conakry 
et  Orand-Bassam. 

Des  communications  directes  existent  d'Europe  à  ces  diffé- 
rents points.  Nous  donnons  ci-après,  par  colonie,  les  taxes  k 
percevoir  pour  ces  communications  télégraphiques  par  càhle 
avec  nos  colonies  de  l'Afrique  occidentale  française  : 

Sénégal  et  Haut-Sénégal-Niger 

Taxes  par  mol  (correspondances  ordinaires)  (1) 

Prix  (lu  mot 

Voie  directe   .     .      Brest-Dakar 1  50 

Espagne    (communications    di- 
rectes  Paris -Cîidix    et    Bor- 

deaux-C^adix) 1  50 

VoiedeTénérifîe.  \  Barcelone   (cable  de  Marseille- 
Barcelone)     ......       1  65 

Malte  (câble  de  Marseille-Malte 

ou  Angleterre) 1  84 

.   Espagne 3  13 

Voie  Madère  .     .  /  Barcelone 3  43 

(  Malte  et  Angleterre     ....       o  67 

Guinée  française 
Taxes  par  mot  (correspondances  ordinaires) 

Prix  (lu  mot 

Voie  Espagne  —  TénérilTe 4  18 

Voie  Barcelone  —  Ténérifîe 4  48 

Voie  Angleterre )       ,  ^,^ 

....  f       4  72 

Voie  Majte  —  TénérilTe ) 

Voie  Espagne  —  Madère 418 

Voie  Barc<done  —  Madère 4   48 

Voie  An'rlel(MTe  —  Madèn^ ,       ,  -^ 

>       4  /2 
Voie  Malte  —  Madère 

La  ('oiTes)»oii(i<iiic({  ulliticllr  htiirficie  iruti**  diminution  do  la  taxe. 


/ 


OUTILI^GE  ECONOMigi  E  335 

Côte  d'Ivoire 
Tiwes  par  mut  (corrospondaiioes  ordinaires) 

Prix  du  mot 

Voio  IJordeuiix  —  Espajz:no-Trnériffe o  43 

Voie    Harceloiie  —  TéiiérUre  (cAble  de   Marseille  à 

llarceloiie) o  73 

Voie  An^rleterre  —  Ténériiïc» )  ..  i^- 

Voie  Malte  —  Ténérifîe ) 

Voie  Espagne  —  Madère 5  43 

Voie  Barcelone  —  Ma<lère 5  73 

Voie  Anirleterre  —  Madère ,       ..  #*« 

r  .  l       o  1)7 

Voie  Malte  —  Madère 

Dahomey 

Taj'cs  par  mot  (correspondances  ordinaires) 

Prix  (lu  mol 

Voie  Brest ()  Oo«) 

Voie  Espa;4:ne  —  Ténériiïe 6  Otio 

Vaie  Barcelonne  —  Ténériiïe 0  3")?) 

Voie  An»rleterre  —  Ténériiïe )  ,.  ...... 

Voie  Malte  —  Ténériiïe ) 

Voie  Espapne  —  Madère 0  033 

Voie  Barcelone  —  Madère 0  333 

Voie  Anjic'eterre — Madère ,.  .,^., 

^  {       o  oîlo 

\  oie  Malte — Madère 

TrlcfivaiHHif's-lt'fh'f's.  —  Les  téléji ranimes  à  destination  des 
<liiïérent(^s  colonies  dr  l'Afrifjne  o<"cidi»iïtale  peuvent  être  expé- 
diés |>ar  l'emploi  «'omhiné  des  voies  postales  et  télégraphiques. 

/^rf)tiirrt'  cunthinntstni.  —  Tes  téléjLrramnies-lettres  doivent  être 
diri.L'^és  sur  Marseille  ou  Bordeaux  suivant  la  date  de  départ  des 
paquebots. 

Ils  sont  transmis  par  le  til  jusqu'à  Marseille  ou  Bordeaux.  En 
ces  jiorts,  le  leceveur  des  juïstes  et  des  téléj^raphes  les  remet  à 


H3G  AhlilgrE  OCCIDKNTALE  FHANÇAISK 

l'a^^cnt  postal  rmbarqué  sur  le  paquebot.  Les  télégrammes  sont 
alors  traités  comme  des  lettres  ordimiires  ou  recommandées, 
suivant  le  désir  exprimé  par  Texpéditeur.  A  Dakar,  s'il  s'agit  du 
Sénégal  (^t  du  llaut-Sénégal  et  Niger,  à  Conakry  s'il  s'agit  de  la 
(luinée,  à  IJéréby  s'il  s'agit  de  la  (iOte  d'Ivoire,  à  (llotonou  s'il 
s'agit  du  Dahomey,  l'agent  embarqué  les  remet  au  fonctionnaire 
chargé  du  service  de  la  poste  et  des  télégraphes  dans  la  colonie, 
([ui  les  transuu't  électriï[uement  au  lieu  de  destination  si  le  desti- 
nataire réside  dans  une  localité  dotée  d'un  bureau  télégraphique 
ou,  dans  le  cas  ccuitraire,  au  bureau  le  plus  rapproché  <lu  lieu  de 
destination,  (le  bureau  les  fera  remettre  au  <lestinati»in»  par  1(îs 
moyens  employés  pour  la  corresj)ondance  postale,  à  moins  que 
l'expéditeur  n'ait  porté  la  mention  «  par  exprès  »  sur  le  télé- 
gramme. Les  frais  de  transport  par  exprès  sont  perçus  sur  le 
destinataire, 

L'adress(î  des  télégrammes-lettres  doit  comprendre  : 

1"  L'indication  «  Poste  »  ou  c<  Poste  reconmiandée  »  (PK)  ; 

2^  Le  nom  du  bureau  télégraphique  chargé  de  remettre  le  télé- 
gramme à  l'agent  des  postes  embarqué  sur  le  paquebot  ; 

3®  Le  nom  du  bureau  télégraphique  auquel  h»  télégramme  doit 
être  remis  parle  service  des  paquebots  ; 

i®  Les  indications  éventuelles  autorisées,  c'est-à-dire  :  «  faire 
suivre  »  (FS)  ;  c(  poste  »  ;  «  exprès  »  ;  «  remettre  ouvert  »  (KO)  ; 
«  remettre  en  mains  ])ropres  »  (MP)  ;  «  télégraphe  restant  »  (TR) 
et  «poste  restante  »  (Pd)  ; 

iV^  Le  nom  <4  l'atln^sse  du  destinataire. 

Les  expéditeurs  des  télégrammes  auront  à  acquitter  les  taxes 
supplémentaires  suivantes  : 

Sénégal  et  Haut«-Sénégal  et  Niger. 

P*  Té/ef/ ranimes  à  destination  de  Dakar,  —  0  fr.  0.")  par  mot, 
minimum  de  perception  0  fr.  oO,  plus  0  fr.  L')  pour  h»  transport 
postal. 

2*'  Autres  localités  du  Sénégal,  —  0  fr.  10  par  mot,  minimum 
de  perc«'ptinn  1  franc,  plus  0  IV.  L'^  [M)ur  W  lransp(»rt  postal. 


nmi.LAGK  ECOXOMIQrE 


Vig.  1111.  —  Rùsiileiicu  de  GranJ  Uliou  (C<'>U'  rl'IvoJr.-}. 


Fi^'.  Iiti.  -  l'av-ii);.-  .1.1  S 


Ot  TILLAGK  ECONOMIQrE  339 

3®  Tvlcgrammps  à  df'stiiiation  des  localités  du  Haut-Sénégal 

et  Niger 

0  fr.  15  par  mot,  minimum  de  perception  1  fr.  50,  plus  o  fr.  16 
pour  le  transport  postal. 

La  taxe  Uixe  post^de  de  recommandation  doit  (^n  outre  perçue 
pour  les  télé«j:ranmies  portant  la  mention  «  poste  recommandée  » 
ouPK». 

Il  nest  rien  perçu  sur  les  destinataires  pour  la  transmission 
télégraphique  dans  le  pays  d'arrivée. 

Guinée  française. 

1**  Télf'yrafumes  A  des/ination  de  Couaknj,  —  0  fr.  05  par 
mot,  minimum  de  perc^»ption  0  fr.  50,  plus  0  frr  15  pour  le  trans- 
port postal. 

2**  Autres  Iftculi/rs  de  la  iiuiure  française,  —  0  fr.  10  par  mot, 
minimum  de  perception  1  franc,  plus  0  fr.  15  pour  le  transport 
postal. 

La  taxe  postale  spéciale  <le  nM'ommandation  doit  en  outre  être 
pendue  pour  les  télégnuumes  port<mtIa  mention  «  poste  recom- 
mandée ou  PR  ». 

Il  n'est  rien  perçu  sur  les  destinataires  pour  a  Itransmission 
télégraphique  dans  le  pays  d'arrivée. 

Côte  d'îvoire . 

1"  Têlégramntes  à  destination  de  liêrrhij,  —  0  fr.  05  par  mot, 
minimum  de  percc[jtion  0  fr.  50,  plus  0  fr.  15  pour  le  transport 
postal. 

2*^  Autres  lornlitrs  de  la  Cote  d'iroire,  —  0  fr.  10  par  mot, 
minimum  de  percej»tion  I  fraiir.  |»lus  0  fr.  15  j)our  le  transport 
postal. 

La  tax<*  poslale  s[M''ciale  de  recoinniandatiou  doit  en  outrr  être 
perçur  pour  les  lélégrammes  portant  la  mention  «  poste  recom- 
man<lée  ou  V\\  ». 

Il  n'est  rien  pen;u  sur  les  destinataires  ])our  la  transmission 
télégraphique  dans  le  pays  d'arrivée. 


340  AFRIOIE  OCCIDENTALE  FHANÇAISE 

Dahomey. 

1"  Télégrammes  à  destination  de  Cotonou.  —  0  fr.  05  par  mot, 
miniiiiiiin  de  perception  0  fr.  oO,  plus  0  fr.  15  pour  le  transport 
postal. 

2^  Autres  localités  du  Dahomey,  — -  0  fr.  10  par  mot,  miniinam 
de  perception  1  fninc,  plus  0  fr.  15  pour  le  transport  postal. 

La  taxe  post<ile  spéciale  de  recommandation  doit  en  outre  être 
perçue  pour  les  télégrammes  portant  la  mention  «  poste  recom- 
mandée ou  PR  ». 

11  n'est  rien  perçu  sur  les  destinataires  pour  la  transmission 
télégraphique  dans  le  pays  d'arrivée .- 

Deuxième  comhinaisKU .  —  Les  télégrammes-lettres,  au  lieu 
d'être  déposés  à  (iOnakry,  Béréby  ou  (iOtonou  par  l'Agent  des 
postes  embarqué,  peuvent  l'être  à  Dakar.  De  ce  bureau,  ils  sont 
acheminés  sur  leur  destination  dans  les  mêmes  conditions  que 
les  télégrammes-lettres  pour  l'intérieur  du  Sénégal,  c'est-à-diro 
par  les  lignes  télégraphiques  terrestres. 

Les  taxes  suivantes  seront  à  acquitter  : 

1^  0  fr.  25  par  mot  ;  minimum  de  perception  1  franc. 

2"  0  fr.  15  pour  le  transport  postal  ou  0  fr.  40  quand  la  recom- 
mandation est  demandée. 

c)  Service  postal  et  télégraphique  intérieur,  —  \^  Bureaux 
ouverts  au  service  postal  et  télégraphique  dans  chacune  des 
colonies  de  l'Afrique  occidentale  française  : 

Sénégal. 

Aéré,  Amdallaye,  Bakel,  Carabane,  Dagana,  Dakar,  Diam- 
bour,  Fatick,  Fissel,  Foundiougne,  (îorée.  (luéouK  Joal,  Kaëdi, 
Kaolack,  Kelle,  l^ouga,  Malème,  Matam,  M'Hongol,  Mekhè, 
M'Pal,  N'Dande,  Nianing,  Nioro-Rip,  Pire.  Pndor,  Hichard-Toll, 
RuHsque,  Saldé,  Saint-Louis,  S(Mlhiou,  Senouïlebou,  Sine,  Thiès, 
Tivaouane,  Toul,  V(»lingara,  Ziguinchor. 

Tous  les  bureaux  de  poste  participent  au  service  de  la  télégra- 
jdiie  privée,  sauf  ceux  de(iarabane  et  de  Nioro-Rip. 

Il  n'existe  au  Sénégal  qu'un  S(»ul  bureau  ouviMi  exclusive- 
ment au  service  lélégraphi([u<»  international  celui  des  Mamelles 
(sémaj)li(»re). 


OUTILLAGE  ECONOMIQUE  341 

Haut-Sônôgal-Niger. 

Aribinda,  Bafoulabé,  Bamako,  Bandiagara,  Banfora,  Bobo- 
Dioulassou,  Boulai,  Boundoubadi,  Diefoula,  Djibo,  Dori,  Fou- 
languédou,  (îoumbou,  Goandani,  Kati,  Kayes,  Kita,  Koulikoro, 
Koury,  Médine,  Mopli,  Niafounké,  Niamey,  Nioro,  Ouagadougou, 
San,  Segou,  Sikasso,  Sokolo,  Sorbo-Haoussa,  Tera,  Tombouc- 
tou,  Toukoto,  Yako. 

Tous  ces  bureaux  sont  ouverts  à  la  télégraphie  privé. 

Guinée  Française. 

Bureaux  de  posle,  —  Uambaïa,  Bensané,  Benty,  Beyla,  BolTa, 
Boké,  Conakry,  Coyah,  Diorodougou,  Ditinn,  Dubréka,  Faranah, 
Kaba,  Kadé,  Kankan,  Kaorané,  Kindia,  Kissidougou,  Kouroussa, 
Labé,  Manéah,  Niagassola,  Pharmoréah,  Sauipouyara,  Siguiri, 
Timbo,  Toumaiiéa,  Victoria. 

Sauf  ceux  de  Bentv,  U^ovali,  et  Victoria,  les  bureaux  ci-dessus 
font  les  deux  services  postal  et  télégraphique. 

Côte  d*I voire. 

Bureaux  de  posle,  —  Abdijean,  Aboïsso,  Addah,  Alépé,  Assi- 
kasso,  Assinie,  Bassani  (Grand-),  Bereby,  Bettié,  Bingerville, 
Bliéron,  Bondoukou,  Bouaké,  Bouna,  Dabakala,  Dabou,  Dibou, 
Drewin,  Fresco,  Ery  Makouguié,  Jacqueville,  Kodiokofi,  Kong, 
Koroko,  Lahou  (Grand),  Odienné,  Ouossou,  Pedro,  (San),  Sas- 
sandra,  Seguela,  Singrobo,  Tabou,  Tiassalé,  Tombougou,  Tou- 
modi,  Zaranou. 

Les  bureaux  cuuiulent  les  deux  services  postal  et  télégra- 
phique à  l'exception  de  ceux  de  Addah.  Bouna,  Dibou,  Odienné, 
Tombougou. 

Dahomey. 

Bureaux  de  poste.  —  Abomey,  AI)omey-(!lahivi,  Adjohou, 
Agt>ué,  AHada,  Athiémé,  Cabolé,  Cariuiaina,  (^ûirnotville,  i\  >to- 
nou,  Diapaga,  Djougou,  Fada  iV'Gourma,  Grand-Popo,  Kandi, 
Konkobiri,  Kouandé,  Aikki,  Ouidah,  Paouignau,  Parahoué, 
Parakou,  Porto-Xovo,  Sagon,  Sakété,  Savalou,  Savé,  Say, 
Zagnanado,  Zougou. 


342  APRIOIIE  OCrJDENTALE  FRANÇAISE 

Les  lettres  et  boîtes  avec  valeurs  déclarées  sont  acceptées  par 
les  bureaux  suivants  : 

Aboiney,  Abomey-Calavi,  Adjohon,  Agoué,  Allada.  Athiéiné, 
Cotonou,  Grand-Popo,  Ouidah^  Paouignan,  Porto-Xovo,  Sava- 
lou  etZagnanado. 

Tous  les  bureaux  de  poste  sont  ouverts  au  service  télégra- 
phique. 

2<*  Colis  postaux  : 

Sénégal  Haut-Sénégal  et  Niger. 

On  peut  expédier  au  Sénégal  les  colis  postaux  jusqu'à  10  kilo- 
grammes, les  colis  avec  valeurs  déclarées,  et  les  colis  grevés  de 
remboursement. 

Le  Haut-Sénégal-Niger  accepte  les  colis  postaux  jusqu'à 
10  kilogrammes  sans  déclaration  de  valeur. 

Les  colis  postaux  jusqu'à 5  kilogrammes  à  destination  de  Kaycs 
sont  réexpédiés  de  Dakar  moyennant  une  surtaxe  de  6  francs  à 
percevoir  sur  le  destinataire. 

Cette  surtaxe  est  de  10  ou  12  francs  suivant  que  le  colis  pèse 
moins  ou  plus  de  3  kilogrammes,  pour  les  autres  localités  du 
Haut-Sénégal  et  Niger. 

Les  colis  de  10  kilogrammes  acquittent  une  surtaxe  de  10  francs 
pour  ceux  à  destination  de  Kayes,  et  de  20  francs  pour  les  autres 
localités  de  la  colonie. 

Bureaux  ouverts  au  service  des  colis  postaux 

1^"  Sénégal. 

Colis  postaux jusqn  à  10  kilogrammes, —  Aéré,  Bakel,  Dagana, 
Dakar,  Fatick,  Foundiougne,  Gorée,  (îuéoul,  Joal,  Kaëdi,  Kao- 
lack,  Kollo,  Louga,  Matain,  Mekkhé,  MTal.  X'Dande,  Nianing, 
Pire-(joareye,  Podor,  Ricliard-Toll,  Rutîsque,  Saint-Louis,  Saldé, 
Sé<lhiou,  Thiès,  Tivaouane,  Ziguinchor. 

Colis  postaux  jusqu  à  iO  kilogrammes  avec  valeur  déclarée, — 
Dakar,  Dagana,  Fatick,  Foundiougne,  (ioréo,  Kaolack,  Louga, 
N'Dande,  Podor,  Rufisque,  Saint-Louis,  Tliiès.  Tivaouane, 
Sédhiou,  Ziguinclior, 


OlJTlIJ.AliK  K<:oNOMiguE  :H3 

Colis  postaux  jusqu'à  iO  kilogrammes  grevés  de  rembourse- 
ment, —  Dakar,  Goréo,  Rufîsque.  Saint-Louis. 

2»  Haut  Sénégal-Niger. 

Colis  postaux  simples  do  0  à  o  kiloj^rainmes  seulement  : 
Aribinda.  Bafoulab''»,  Bam  iko,  Bandiagara,  Banfora,  Bobo- 
Diaulasâo,  Boulai,  Bouudoubadi,  Diofoula,  Djiho,  Dori,  Foulan- 
guédou,  (îoumbou,  Go.undam,  Kati,  Kayes,  Kita,  Koulikoro, 
Kouiy,  Médine,  Mopli,  Niafounké,  Niamey,  Xioro,  Ouajjadougou, 
San,  Segou,  Sikasso,  Sokolo,  Sorbo-Haoussa,  Tora,  Tombouc- 
tou,  Toukoto,  Yako. 

3""  Guinée  française. 

On  peut  expédier  les  colis  postaux  jusqu'à  10  kilogrammes,  les 
colis  avec  valeurs  d-H^larées  et  les  colis  grevés  de  rembourse- 
ment. 

Tous  les  bureaux  de  la  colonie  échangent  entre  eux  des  colis 
postaux  de  0  à  10  kilogrammes  et  reçoivent  ces  mômes  colis  do 
Textérieur. 

Les  colis  postaux  à  destination  «les  localités  autres  que  le  port 
de  débarquement  donne  lieu  à  une  surtaxe  de  transport  perçue 
sur  le  destinataire  ;  cette  surtaxe  peut  être  acquittée  facultative- 
ment par  Texpéditeur. 

Bureaux  ouverts  au  service  des   colis  postaux 
de  0  à  10  kilogrammes 

Colis  postaux  simpff's,  —  Bimbaïa,   Bensane,  Benty.   Beyla, 
Bolla,   Bi>ké,  Couakrv,   Tiovab,  Diorodouii^ou,  Ditinn,  Dubréka, 
Farauili,  Kaba,  Kv\'\  Kiiukui,    K  lorané,  Kimlia,  Kissidougou, 
Kouroussa,    Labé,    Manéab,    Xiagdssola,    Pbarmoréah,     Sam- 
pouyara,  Siguiri,  Timbo,  Toumanéa,  Victoria. 

Colis  postaux  de  On  10  kilogrammes  avec  valeur  déclarée.  — 
Boké,  (^anakry,  Kindia. 

Colis  postaux  de  0  à  10  kilogrammes  grevés  de  rembourse- 
ment, —  (^onakry. 

Bureaux  qui  seuls  expédient  t)  F  extérieur  des  colis  postaux  de 


3ii 


AKHlnCK  OCCIDKXTAU*:  KIIANÇAISK 


0  à  iO  kilogrammes. —  Boiity,  Boiïa,  Itoké,  (^onakrv,  Dubréka, 
Kadc. 

Echange  de  leflres-hoites  oit  colis  avec  déclaration  de  valeur, — 
Boké,  Conakry,  Kindia. 

Côte  d'Ivoire 

Les  bureaux  de  la  (jMe  d'Ivoire  ouverts  au  service  de  rolîs 
postaux  aceepteut  tous  les  colis  de  0  à  l\  <»l  de  ")  à  10  kilo«j:r.  ». 

Aucun  des  bureaux  de  la  Cote  d'Ivoire  n'est  ouverts  au  service 
des  colis  postaux  avec  valeur  déclarée. 

Les  colis  postîiux  ^^revés  de  reniboursenu^nt  ne  sont  admis  ([ue 
pour  lJinjj:ervill(». 

Certains  bureaux  de  la  C(^te  d'Ivoire  seront  produiinement 
ouverts  au  service  des  colis  postaux  jj:revés  de  remboursement  et 
des  colis  i)ostaux  avec  valeur  déclaré(^ 

Les  colis  sont  livrables  à  (jrand-Rassam,Jacqueville,  Labou  et 
Héréby.  Sonl  jj^rcvés  d'une  taxe»  de  transjiort,  à  percevoir  sur  le 
destinataire,  les  colis  a<lressés  dans  les  autres  localités. 

Le  montant  de  cette  taxe  varie  selon  la  zone  et  le  poids  du 
colis  : 


!»■«  zone. 


2^    zone. 


zone. 


Colis  de  5  kilogrammes  . 
Colis  de  10  kilogrammes  . 
(^iolis  de  5  kilogrammes  . 
Colis  de  10  kilogrammes  . 
(^olis  de  5  kilogrammes 
Colis  de  10  kilogrammes  . 


1 

50 

3 

» 

2 

» 

l 

» 

4 

» 

8 

» 

Bureaux  ouverts  au  service  des  colis  poslaur,  —  Abijean, 
Aboïsso,  A<ldab,  Alépé,  Assikasso.  Assinie,  Attakrou  (pas  Assi- 
kasso).  Akakouniouékrou  (par  Assikasso),  Bassam  (Crand-), 
Berebv,  l^'ttié,  Binirerville,  Bliéron,  Bondoukou,  Bouaké, 
Bouna,  Dabakala,  Dabou,  Dibou,  Drewin.  Fraïubt»  (par  Assinie), 
Fresco,  Croumania  (par  Assikasso),  (irabo  (|>ar  Tabou),  .lacque- 
ville,  Kodiokoll,  Kong,  Koroko,  .Nougoua  (par  Assinie),  Labou 
(Crand-),  Hlodio  (par  Tabou),  Ouossou,  Pedro  (San),  Sassandra, 
Seguela,  Singrobo,  Tjibou,  Taté  (|»ar  Tabou),  Tiassalé,  Toumodi, 
/aranou. 


OLTIIJ,AGK  HCONOMIl^lK 


FiK.  103.   -  Une  vui!  <lu  Ft^lou. 


Fi2.  m.  -  ['.n-r  lln.i 


OITILLAGE  hXONOMIOlJE  3i7 

Dahomey. 

On  peut  expédier  au  Dahomey  les  colis  postaux  jusqu'à 
10  kiloj^rammes,  les  colis  avec  valeurs  déclarées,  les  colis  «grevés 
de  remboursement,  les  <*()lis  postaux  avec  affranchissement  préa- 
lable des  droits  dédouane,  et,  le  cas  échéant,  des  frais  de  réexpé- 
dition du  port  de  débarquement  aux  bureaux  do  l'intérieur  dési- 
jifnés  ci-aj)rès. 

Les  colis  postaux  pour  le  Dahomey  sont  débarqués  uniquement 
à  Cotonou. 

Des  taxes  lîxes  sont  per(;ues  sur  les  destinataires,  ou  facultati- 
vement sur  les  expéditeurs,  pour  le  transport  fait  d'office  du  port 
de  débarquemenl  au  lieu  de  destination. 

Les  expéditeurs  peuvent  aussi  pn^ndre  cette  taxe  à  leur  charge. 
Dans  ce  cas  il  est  établi  un  bulletin  (raiïrancbissement  mention- 
nant d'une  manière  ex|)licite  (ju'il  s'a^nt  de  l'affrancbissement 
des  frais  de  réexpédition  du  port  de  débarquement  au  bureau 
destinataire. 

Les  expéditeurs  doivent  indiquer  sur  l'adresse  du  colis  et  sur  le 
bulletin,  (uitre  la  destination,  le  nom  de  la  colonie  où  elle  est 
située  et  h?  port  de  débarquement. 

Des  expéditions  i)euvent  étn»  faites  pour  toutes  les  localités,  ii 
charge  par  les  intéressés  de  les  faire  retirer  au  biueau  le  plus  pro- 
che, lequel  doit  être,  autant  que  possible,  indiquée  sïir  la  suscrip* 
tion  du  colis. 

Bureaux  ouverts  au  service  des  colis  postaux 

Colis  postaux  simples  jusqu'à  10  Inlogrammes.  —  Abomey, 
Abomey-Cialavi.  Adjobon,  A'.n>ué,  Allada,  Atbiémé,  flabolé, 
Carimama,  (!laruotville,  (lolonou,  Djougou,  Diapaga,  Fada 
N'(rourma,  (iraud-Popo,  Kandi,  Koukobiri,  Kouandé,  Aikki, 
Ouidab,  Paouignau,  Parahoué,  Parakou,  TN>rt()->iov(>.  Sav, 
Sagon,  Savalou.  Savé,  Zagnanado,  Zougou. 

Colis  postnur  (le  0  à  H)  liilof/ruoinies  avpc  valeurs  tlèvlarées 
jusfju  à 500 francs, —  Abomc^y,  Abomey-dalavi,  Adjolion,  Agoué, 
Allada,  Atbiémé,  Colouou,  fîrand-l^opo,  (hiidah,  Paouigan, 
Porto-Xovo,  Savalou,  Zagnanado  et  Zougou. 


348 


AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 


Colis  postaux  de  0  à  10  kilogrammes  grevés  de  remboursement 
jusqu'à  500  francs,  —  Cotonou,  Grand-Popo,  Oiiidah,  Porto- 
No  vo. 


Taxes  fixes  à  percevoir  sur  les  transports  des  colis  postaux 


Bureaux 


Abomoy.  .  ,  . 
Aboiiiey-Calavi 
Adjolion.   .   .   . 

Agoui^ 

Âllada 

Athiùmù.    .   .   . 

Gabolé 

Cari  marna .  .  . 
Garnol ville.  .  . 
Cotonou.  .  .  . 
Djougou.  .  .  . 
Diapaf<a.  .  .  . 
Fada  N'Gounua 
Grand-Popo  .  . 
Kandi 


Frais  à  la  charge 
des  destinataires 

Jusqu'il 
5  kilo- 

Jusqu'à 
iO  kilo- 

grammes 

grammes 

fr.  c. 

fr.  c. 

1  25 

2  00 

0  50 

1  00 

0  50 

1  00 

1  00 

1  50 

0  50 

1  00 

1  25 

2  00 

3  00 

5  50 

6  50 

12  50 

3  50 

5  50 

» 

D 

3  50 

6  50 

5  60 

10  70 

7  10 

13  00 

0  75 

1  25 

4  80 

9  10 

Bureaux 


Konkobiri 
Kouandc 
Nikki  .   . 
Ouidah.  . 
Paouignan 
Parahoui} 
Parakou. 
Porto-Novo 
Say.    .  . 
Sagon.    . 
Savalou  . 
Savtj    .   . 
Zagnanado 
Zougou  . 


Frais  à  la  charge 
des  destinataires 


Juscju'à 
5  kilo- 
grammes 


fr.  c. 
4  80 

4  00 

4  UO 

0  50 

2  00 

1  50 

3  50 
» 

7  30 

1  50 

2  00 
2  50 
1  50 

4  80 


Jusqu'à 
10  kilo- 
grammes 


fr.  c. 
9  10 

7  50 

7  50 

1  tO 
3  50 

2  50 
G  50 

» 
14  10 

2  50 

3  50 

4  50 
2  50 
9  10 


CHAPITRE    VII 


LKS    UKSILTATS    ÊCONOMiyUKS 


A.  —  Af^^rieulturo 


I.  —  Aplilude  agricole  des  population^  et  cuKurcs  indigi-nes. 

II.  —  Principaux  produit*»  agricoles  et  forestiers  :  a\  produits  agricoles:  1)  l'ura- 
chide  :  2)  le  sésame  ;  3;  lo  colon:  4)  le  sorgho;  o)  le  riz  :  6}  le  manioc; 
7)  rigname  ;  8)  la  patate  ;  9)  le  maïs;  10)  les  bananes;  11)  le  coprah  .  12)  le 
café  ,  13)  les  fruits  tropicaux  ;  b)  produits  forestiers  :  1  caoutchouc;  2)  produits 
du  palmier  ;  3)  les  bois  (acajou)  ;  i)  kola. 

III.  —  IClevage. 


Les  études  spéciales  sur  les  difTérentes  colonies  composant  le 
fî:ouvernement  général  de  l'Afrique  occidentale  française  ont 
donné  des  renseignements  détaillés  sur  les  cultures  et  les  aptitu- 
des agricoles  des  populations  de  chacune  d'elles.  Des  ouvrages 
spéciaux  ont  même  été  consacrés  à  certains  produits  de  l'Afri- 
([ue  occidentale  françîiise  (1).  Il  nous  [)araît  cependant  nécessaire 
de  passer  rapidement  en  n»vu(»  sons  aucune  prétention  scientifique 
les  principales  productions  agricoles  ou  forestières  de  nos  colo- 
nies de  l'Oii(»st  africain,  et  auparavant  d'indiquer  à  grands  traits 
les  dis[)ositions  que  montrent,  au  point  de  vue  de  ragriciilliire, 
les  diverses  [lopulations  d<»  nos  possessions  de  la  cote  oiciden- 
tale  d' Afrique». 

(1)  Le  Coton  en  Afritjue  ocridi'ntale.  par  M.  V.  Ili'iiry  ;  Le  Caoutrhow,  du 
môme;  L'Agriculture  au  Dahomeif,  par  M.  Savaiiau  ;  ri-s  trois  ouvrages  publiés 
i'\\v7.  (Ihallami'l, 


350  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 


1.  —  Aptitudes  agricolks  des  i*opllatio>s  de  l'afrique  occidentale 

et  cultures  indigènes. 

«  C'est  uno  des  choses  les  plus  surprenantes  pour  T Européen 
qui  pîUTourt  les  pays  nouveaux  de  notre  empire  colonial  africain 
que  l'état  avancé  où  est  parvenue  rayriculture  chez  des  peuplades 
si  primitives  à  tant  dégards.  Les  races  en  apparence  les  moins 
intellijjcentes,  celles  qui  sont  toujours.restées  fermées  à  la  civili- 
sation de  rJslam  et  qui  s'assimilent  le  plus  diflicilement  nos 
mœurs  :  Serères,  Diolas,  Hamharas,  Hozos  sont  celles  aussi  qui 
s'adonnent  avec  le  plus  de  soins  à  la  culture  et  semblent  devoir 
être  dans  l'avenir  nos  plus  précieux  auxiliaires  pour  la  mise  en 
vah^ur  du  pays  »  (1). 

I^e  procédé  employé  [>ar  hî  noir  pour  défricher  une  terre  est  le 
même  dans  toute  l'Afrique.  I^orsqu'il  a  trouvé  un  coin  de 
brousse  propre  à  la  culture,  aussi  près  que  j)0ssible  de  son  vil- 
lage, il  y  niet  le  feu,  pendant  la  période  sèche,  pour  le  débrous- 
sailler. Les  herbes  sèches  llambent  rapidement,  les  buissons  brû- 
lent et  les  grands  arbres  consument  lentement  leur  tronc  ou  sont 
épargnés,  mais  hachés  trop  longtemps  par  les  ilammes,  ils  meu- 
rent néanmoins.  L'indigène  brûle  ainsi  chaque  année  un  nombre 
considérable  de  plantes  industrielles,  comme  la  liane  à  caout- 
chouc, réUi'is  de  Guinée,  ou  des  arbres  qui  lui  sont  de  la  plus 
grande  utilité  comme  le  baobab,  le  taurarinier,  le  karite,  le  riéié, 
le  rùnier.  Le  terrain  étant  débroussé,  les  indigènes  en  extraient 
quelqu(»s  souches  mais  la  plupart  restent  en  terre  et  les  troncs 
d'arbres  morts  non  brûlés  jalonnent  toujours  les  lougans  nou- 
veaux et  les  font  reconnaître  facilement. 

On  nivelle  ensuite  le  sol  et  on  le  laisse  un  an  sans  culture.  La 
terre  se  couvre  à  Thivernage  de  hautes  herbes  et  les  racines 
d'arbres  vivantes  restées  en  terre  donnent  des  repousses.  L'anné« 
suivante  le  feu  est  d<'  nouvc^au  allumé  aux  herbes,  la  terre  est 
profondément  fouillée^  et  se  trouve  propre  à  être  ensemencée  au 

(1)  Aiig.  ClirvalifT,  Les  ciilliircs  indi^i'iios  «lans  l'Afrique  occidentale  française, 
Jtevue  des  cultures  coloniales,  tome  IV,  n"  52,  5  mai  1900,  p.  257. 


RESri.ïATS  ECONOMlurKS  351 

moment  des  pluies.  Les  premières  recolles  des  terrains  nouvelle- 
ment défrichés  ne  sont  jamais  belles,  ce  qui  explique  pourquoi 
rindifffène  pr<>fére  toujours  cultiver  son  vieux  lougans  au  lieu  d'en 
établir  de  nouveaux. 

«  O  serait  une  erreur  de  cix)in»  que  tous  les  imlipènes  de 
l'Afrique  occidentale  se  contentent  de  gratter  un  peu  le  soi  avec 
leurs  outils  an  moments  des  (ensemencements,  comme  cela  se  pra- 
tique dans  la  plupart  des  réjrions  du  continent  noir  (1).  Les  popu- 
lations travailleuses  de  la  Casamance,  de  la  vallée  du  Nij^er,  du 
pays  Sérère  ou  de  la  Volta,  retournent  la  terre  plusieurs  fois  avec 
rhilaire  (2)  ou  la  daha  (3)  jusqu'à  30  ou  40  centimètres  de  pro- 
fondeur. Dans  les  terrains  humides,  la  terre  est  mise  en  sillons 
ou  en  petites  huttes  espacées  de  quelques  décimètres  et  permet- 
tant à  l'eau  de  s'écouler  après  les  tornades  sans  noyer  les  jeunes 
plants.  Ortaines  esjK»ces  à  tubercules  comme  les  maniocs, 
l'ignanu»,  sout  buttées  à  diverses  reprises  :  le  riz  est  repiqué  sur 
des  levées  tie  terres  disposées  très  réjjrulièrement  et  entre  les- 
quelles on  règle  l'arrivée  de  l'eau  des  marigots  selon  les  besoins 
de  la  plante.  Les  jeunes  semis  de  mil,  de  riz,  sont  sarclés  sou- 
vent et  tléban-assés  avec  soin  descypéracées  et  graminées  vivaces 
à  rhizomes  traçants. 

«  Lorsqu'un  vol  de  sauterelb»s  vient  s'ahattn»  sur  un  champ, 
les  indigV»nes  font  tous  leurs  efforts  pour  les  chasser  et  en  tlétrui- 
sent  autant  qu'ils  peuvent.  A  notre  passage  à  San,  nous  avons 
observé  que  les  indigènes  aviiient  construit,  de  leur  [>ropre  initia- 
tive, des  fossés  j)our  y  entern»r  les  jeimes  criquets.  Lorsque  M.  le 
capitaine  Lambert,  commandant  du  cercle  de  Ségou,  a  voulu, 
avec  la  collaboration  de  M.  le  lieutenant  Veil, combattre  les  inva- 
sions de  cn<|uets  (]ui  dévastent  chaque  année  les  récoltes  de 
c<'tte  région,  plnsieni-s  centaines  de»  travailleurs  sont  venus 
librement  tonsh's  matins,  pendant  quelques  s(»maines,  aux  [)oints 
où  se  faisaient  les  éclosions,  construire  des  fossés  pour  y  chasser 
les  jeunes  eriquets. 

(I)  Au^.  Ch('\alier.  îiri.  «ito  plu>  haut.  \t.  tW. 

{2)  HiM-hr    011    foi'iiM'  dt'  (Toiss.iut.  introduite  par  M.   Milain'!  Maurcl,   d'où   son 
nom. 
<:^)  Lam»'  de  fer  trnnihante  à  extrèinit.»'  vn  lomie  de  houe. 


352  AFHIUC'E  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

«  Au  moment  de  la  maturité  du  mil  et  du  maïs,  tous  les 
enfants  des  villages  des  bords  du  Sénégal  et  du  Niger  passent  les 
journées  et  les  nuits  au  milieu  des  champs  en  poussant  des  cris  et 
en  mettant  en  mouvement  des  jeux  de  ficelles  allant  d'un  bout  à 
l'autre  de  la  culture  et  ayant  pour  but,  en  agitant  la  plantation, 
de  nu»ttre  en  fuite  l(»s  singes  et  les  oiseaux  qui  seraient  tentés  de 
venir  la  dévaster. 

«  En  un  nu)t,  presque  toutes  les  races  du  Sénégal  et  du  Sou- 
dan, malgré  leur  apathie  proverbiale,  sont  essentielleuuMit  agri- 
coles, et  pendant  le  temps  —  court,  il  est  vrai  —  que  dure  la  pré- 
panition  des  terres  et  leur  ensemencement,  ils  déploient  autant 
dactivité  que  l'ouvrier  agricole  en  Europe  Nous  avons  rencontré 
souvent,  durant  notre  long  voyage,  au  moment  des  ensemence- 
ments, les  captifs  du  Sindou  occupés  aux  champs  avant  le  lever 
du  soleil,  et  le  soir  ils  v  étaient  encore  fort  tard;  souvent  même, 
il  leur  arrive  de  partir  au  lougan  pour  ])lusieurs  jours  et  de  ne 
rentrer  que  lorsque  le  travail  est  terminé. 

«  Les  aptitudes  agricoles  des  diverses  peuplades  ne  sont  pas 
d'ailleurs  les  mêmes.  Nous  examinerons  rapidement  Tétat  actuel 
de  Tagriculture  dans  les  principales  régions  que  nous  avons  tra- 
versées. 

«  La  race  Wolofe  est  Tune  des  moins  adonnées  à  Tagricul- 
ture.  I^e  Wolof  musulman  est  plutôt  traitant.  Le  travail  manuel 
lui  répugne  souvent;  les  lougans  du  C.ayor,  dans  h»s  pays  tra- 
versés par  la  ligne  du  ch(»min  de  fer  de  J)akar  à  Saint-I^ouis,  sont 
mal  débroussaillés,  la  terre  est  |)eu  ou  point  préparée  pour  Ten- 
semenccMuent  :  aux  [loints  où  l'on  veut  mettre  des  graines,  on  se 
cont(Mite  d'enh^vcT  avec  ladaba  une  plaque  de  terre  :  on  jette  les 
senuMires  f»t  on  les  enterre  légèrement  ensuite  av(M'  le»  pied.  Les 
cultures  du  (lavor  sont  le  gros  et  le  petit  mil  et  surtout  l'ara- 
chide. Avec  le  mil  «m  sènu»  souvent  des  doliques  rampants  ou 
niéôés.  Le  maïs  est  [danté  à  proximité  des  habitations  où  les 
femm(»s  cultivent  également  les  [)im(»nts,  les  courges,  l(»s  tomates 
amères,  les  paslè(]ues.  les  calebasses. 

«  Le  seul  arbn»  fruiti^'r  répandu  dans  pres(|ue  tous  les  villages 
est  le  |>a|)aver.  Il  n'esl  l'objet  d'aucun  soin. 

«    Aux  environs   de    Dakar  et  de  Saiiil-Louis.   (|u<dqu<\s  indi- 


itKsiLTATs  i:i;oN!tMHjrKs  :t:i:t 


fin.  lor..  —  Vur 


RKSrLTATS  ECOXOMÏQL'ES  355 

gènes  cultivent  presque  tous  les  arbres  fruitiers  tropicaux  et  les 
plantes  potagères  d'Europe  ;  les  marchés  de  ces  deux  villes  se 
trouvent  ainsi  constamment  approvisionnés  de  fruits  et  de  légu- 
mes frais.  Tomhouclou  est  le  seul  autre  point  de  notre  colonie  où 
les  noirs  se  livrent  à  la  culture  des  légumes  d'Europe.  A  Tom- 
bouctou,  on  vend  au  mai*cbé  des  radis,  des  navets  et  quelques 
choux  à  la  saison  sèche. 

«  Les  Sérères  qui  occupent  une  partie»  du  Sénégal  constituent 
une  des  peuplades  les  plus  industrieuses  de  la  colonie.  Leurs  cases 
disposées  par  petits  groupes,  ou  soukalas,  espacés  quelquefois,de 
plusieurs  kilomètres  pour  un  même  village,  sont  séparées  par  des 
cultures  de  mil,  d'arachide  bien  entretenues.  A  proximité  des 
habitations,  on  trouve  ordinairement  en  assez  grande  quantité 
des  plants  de  manioc,  des  patates,  des  cotonniers,  des  indigo- 
tiers. Outre  le  papayer  tn's  répandu  dans  tous  les  villages,  on 
rencontre  plantés  par  les  indigènes,  çà  et  là,  des  bananiers,  des 
pommiers-acajou,  des  citronniers.  Le  riz  est  cultivé  en  quelques 
localités  restreintes. 

«  Les  Diolds  (Ir  Casdhuuïce  sont  de  bons  agriculteurs.  Ils 
s'adonnent  spécialement  à  la  culture  du  riz  qui  est  faite  avec  un 
soin  extrême.  La  terre  est  travaillée  plusieurs  fois  et  divisée  en 
petites  levées  rectangulaires  sur  lesquelles  le  rix  est  repiqué 
et  entre  lesquelles  Teau  du  fossé  est  retenue  pour  baigner  les 
plantes,  l^e  Diola  n'a  pas  de  troupeau,  mais  il  élève  de  nom- 
breux porcs  et  des  canards  qui  vivent  dans  les  fossés  des 
rizières. 

«  l^e  mil  réussit  assez  mal  en  Hasse-Ciasamance.  Outre  le 
manioc  et  les  patates.  I(»s  |>lantes  cultivées  autour  des  villages 
S4>nt  :  l'igname  à  gros  tubercules,  l'igname  bulbifère,  le  tiiro  ou 
chou  caraïbe,  parfois  quel(|ues  plants  de  caime  à  sucre  et  des 
haricots  du  Kissi. 

«  !)(»  beaux  îirhres  fruitiers  existent  dans  presque  tous  les  vil- 
lages et  s(»  rencontrent  même  parfois  dans  les  fourrés  de  brousse 
environnants,  (les  arbn»s  sont  :  l'oranger,  h»  citronnier,  le 
pa[»aver,  le  pommier-acajou,  le  manguier.  L'ananas  si*  rencon- 
tre en  pleine  bn>usseen  des  points  où  il  a  été  vraisemblablement 
ruilivé  autrefois.  Les  bosquets   de  palmiers  à  huile,  exploités 


350  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

pour  leurs  amandes  et  pour  le  vin  de  palme  que  donnent  leurs 
régimes,  sont  toujours  la  propriété  d'un  village  ou  d'un  groupe  de 
villages. 

«  Le  Mandingue  de  la  Ilaute-Casamance  est,  dit-on,  peu  tra- 
vailleur. Cependant  on  rencontre  chez  lui  plusieurs  plantes  cul- 
tivées qui  demandent  des  soins.  Tels  sont  :  le  sésame,  le  coton- 
nier, rindigotîer.  Il  fait  des  arachides  en  assez  grande  quantité  et 
c'est  lui  qui  apporte  aux  comptoirs  presque  toutes  celles  qui  sont 
exportées  de  Casamance. 

«  Les  Penh  ou  Foiilbrs  ne  sont  point  cultivateurs,  mais  ce 
sont  d'excellents  pasteurs  qui  pourront  être  les  auxiliaires  pré- 
cieux des  Européens  pour  Télevage  dans  les  régions  qui  s'y  prê- 
tent comme  le  Fouta  sénégalais  et  surtout  le  Macina.  On  sait 
que  les  Peuls,  d'origine  probablement  orientale,  sont  dispersés 
sur  un  immense  territoire  qui  s'étend  de  la  (iasamance  au  lac 
Tchad  et  de  Tombouctou  au  Fouta-Djalon. 

«  Les  populations  des  bords  du  Sénégal  moyen  :  Toucouleurs, 
SarrakolèSj  Kassonkè^  cultivent  avec  soin  les  rives  du  fleuve,  au 
retrait  des  eaux. 

«  En  novembre-décembre,  les  berges  se  couvrent  de  belles 
plantations  de  mil,  de  maïs,  de  tabac,  parfois  de  niébés,  de 
tomates  amères,  d'oignons.  L'habitant  de  cette  région  fait  ainsi 
deux  récoltes  par  an  :  Tune  à  la  fin  de  l'hivernage  proprement  dit, 
dans  les  terrains  avoisinant  le  village,  l'autre  après  le  petit  hiver- 
nage dans  les  terrains  qui  ont  été  inondés  au  moment  des  crues. 

«  La  race  Bambara  est  probablement  la  race  noire  arrivée  au 
plus  grand  état  de  perfectionnement  en  agriculture.  La  caste  des 
cultivateurs  est  avec  celle  des  guerriers  la  mieux  considérée.  Les 
chefs  guerriers  de  Samory  (Kéléliguis)  rentrés  dans  leurs  villages 
redeviennent  cultivateurs,  et  nous  avons  vu  parfois  pendant  notre 
voyage  des  chefs  de  province  accompagner  leurs  captifs  aux 
champs  à  l'époque  des  ensemencements. 

«  ('ette  peuplade  s'étendant  sur  une  grande  partie  des  terri- 
toires de  nos  vastes  possessions  du  Soudan,  et  étant  celle  sur 
laquelle  nous  devons  surtout  compter  pour  la  mise  en  valeur  de 
ce  pays,  nous  nous  étendrons  plus  longuement  sur  ses  usages  et 
ses  procédés  de  culture* 


RESULTATS  KCONOMIQl  KS  357 

«  Un  ouilivatcur  s'appelle  sénékala.  Le  sol  cultivé,  qui  com- 
prend les  meilleures  terres  avoisinantles  villages  ou  situées  dans 
les  vallées,  appartient  à  celui  qui  l'a  défriché  ou  Ta  reçu  par 
héritage.  Dans  la  plupart  des  régions,  il  ne  peut  ni  le  vendre,  ni 
le  louer.  S'il  possède  plus  de  terrains  qu'il  n'en  peut  cultiver,  il 
peut  les  prêter  à  ses  voisins  qui  les  lui  rendront  quand  il  aura 
plus  de  captifs  pour  travailler. 

«  Le  cultivateur  bambara  se  considère  comme  le  vassal  du 
conquérant,  et  l'impôt  que  chaque  village  versait  (»n  nature  (mil, 
manioc,  etc.)  aux  troupes  de  Samory  était  regardé  par  lui  connue 
un  droit  de  suzeraineté. 

«  (k)ntre  l'acquittement  d(»  ce  droit  que  le  conquérant  pouvait 
élever  à  sa  guise,  les  hal)itanls  du  village  conservaient  la  liberté 
d'exploiter  leurs  champs  et  de  faire  la  cueillette»  des  fruits  de  la 
brousse  sur  une  étendue  illimitée  Le  Uaml>ara  est,  eu  elfet, 
obligé  de  se  déplacer  beaucoup  poiu*  recueillir  les  gousses  de 
Nété  {Parkia  biylobosa)  dont  la  farine  entre  pour  une  large  part 
dans  son  alimentation  durant  les  ([uatre  mois  qui  précèdent  la 
récolte  du  mil,  ainsi  que  les  noix  de  karité  qui  fournissent  une 
graisse  végétale  (séiouloii)  base  de  tous  les  mets  du  Soudan. 

«  Ia»  cultivateur  peut  choisir  lui-même  les  coins  de  brousse  où 
il  désire  établir  de  nouveaux  lougans.  Les  arbres  utiles,  donnant 
des  produits  alimentaires  comme  les  baobabs,  les  tamariniers, 
les  nétés,  les  karités,  sont  toujours  respectés  dans  les  terrains  où 
ils  se  trouvent,  mais  tout  le  monde  a  le  droit  de  venir  en 
recueillir  les  fruits. 

«  lu  champ  (lougan)  n'est  jamais  enclos.  Il  est  appelé  séné 
en  certaines  régions,  fourou  dans  d'autres.  Un  coin  de  brousse 
mis  en  culture»  pour  la  jnemière  fois  est  appelé  svnékoina  ;  un 
champ  d<»  mil  sr  nomme  :  /tion-sr/ic  ;  un  chiimp  de  riz  :  ^nalo- 


s  l'Ile. 


«  Les  lougans  sont  ordinairement  situés  à  proximité  des  villa- 
ges ;  ce])en<hint,  dans  certains  endroits,  pour  se  soustraire  aux 
incursions  des  hordes  pillardes,  on  les  dissimule»  assez  loin  dans 
la  brousse  ;  dîuis  d'autres  pays,  s[M'»cialenient  à  proximité  des 
grands  villages,  les  habitants  font  cultiver  les  sols  les  plus  riches, 
situés  dans  un  périmètre  assez  grand,  en  installant  sur  ces  jjoints 


358  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

une  partie  de  leurs  captifs,  qui  constituent  ainsi  des  villages  de 
culture,  où  ils  sont  quasi  en  liberté,  tenus  seulement  de  fournir 
à  leur  maître  une  quantité  variable  de  mil  ou  de  riz,  suivant 
rimpor tance  de  la  récolte. 

«  Avant  notre  occupation  du  pays,  lorsqu'un  village  était 
dévasté  et  ses  habitants  emmenés  en  captivité,  les  lougans  aban- 
donnés devenaient  la  propriété  de  celui  qui  voulait  les  cultiver, 
mais  ils  étaient  rendus  sans  contestation  lorsque  les  premiers  pro- 
priétaires revenaient. 

«  (iOmme  nous  Tavons  vu,  le  paysan  bambara,  à  quelque 
degré  de  la  hiérarchie  sociale  qu'il  appartienne,  est  plein  de  solli- 
citude pour  ses  grandes  cultures.  Les  champs  sont  sarclés  à  plu- 
sieurs reprises  ;  le  mil  est  parfois  biné  ;  le  cotonnier  se  taille.  Les 
engrais  ne  sont  pas  employés  dans  la  région  comprise  entre 
Kankan  et  Odienné  où  les  troupeaux  sont  rares  ;  on  les  utilise  au 
contraire  au  Nord  dans  le  cercle  de  Ségou.  Le  Bambara  pratique 
des  assolements  ordinairement  excellents.  L'un  des  plus  recom- 
mandables  nous  a  été  indiqué  dans  les  environs  de  Kérouané  ; 
c'est  le  suivant  : 

«  1»^  année  :  Mil  ou  Riz  ou  Sésame  ; 

«  2®  année  :  Fonio  ; 

«  3*^  année  :  Arachide  ou  Voarufzeia  ; 

«   i®  année  :  Manioc  ou  Igname, 

«  Im  5*^  année  on  recommence  à  faire  du  mil. 

«  Le  riz  se  cultive  dans  le  Sud  en  terrain  frais  non  inondé.  On 
l'associe  généralement  au  mil  et  on  le  sème  en  même  temps.  Le 
mil,  nu\r  le  premier  et  plus  haut,  est  coupé  au-dessus  du  riz. 

«  Dans  les  terrains  inondés  du  Nord,  on  cultive  d'autres  varié- 
tés de  riz  à  plus  grand  rendement. 

«  Il  nous  reste  (juehjues  mots  à  dire  des  jardins  entretenus  et 
arrosés  avec  le  plus  grand  soin  par  \os  femmes.  Les  principaux 
légumes  cultivés  sont  le  diaba,  le  ncoijo^  h»  ncot/oni,  \i)  foronto^ 
le  (la,  le  (jan,  le  /wron,  le  limho  servant  tous  à  faire  la  sauce  de 
couscous,  puis  Vousounifia,  le  difibérè,  la  drftda^  le  koa  et  le 
gouagara  dont  on  mange  les  tubercules  ;  nous  reviendrons  plus 
tard  sur  ces  légumes. 

«  Malheureuseu^ent  le  IJambara  aune  aversion  profonde  pour 


KKSULïATkS  ECONOMIQC  KS  359 

les  plantationn  d'arbres  fruitiers.  Les  inusulmûns  comme  les  féti- 
chistes prétendent  que  celui  qui  a  planté  un  arbre  mourra  Tannée 
où  il  rapportera  des  fruits. 

«  A  lexceptibn  du  papayer,  qui  existe  dans  presque  tous  les 
villages,  on  rencontre  rarement  irauti'es  arbres  fruitiers  ;  pour-- 
tant  Toranger,  le  citronnii»r,  le  inanj^uier,  le  kolatier  réussissent 
bien  dans  presque  tout  l'ancien  pays  de  Samory. 

«  Les  popniations  de  la  Hante-Volta  :  Senoufas,  Bambnras  de 
Sindou,  Turcas,  Mboings,  BoboSy  il/tniawA^.v sont  essentiellement 
agricoles.  Leurs  champs  ressemblent  à  nos  plus  beaux  vergers 
d'Europe.  Ces  champs  sont  en  eiïet  ombragés  d'arbres  nombreux, 
donnant  les  uns  des  fruits  comestibles  (karités,  Cordia,  kounans, 
nétés,  sounsouns,  divers  Ficus,  tamariniers,  baobabs,  Qn^ans), 
les  autres  fournissant  des  substances  pour  empoisonner  leurs 
armes  [Jatropha  Citrcas  et  Sttophantus  hispidus). 

a  Dans  Xixrégion  de  Tomhoitclou,  les  cultures  sont  nombreuses 
et  soignées,  spécialenumt  aux  environs  des  lacs  et  sur  les  dépres- 
sions inondées  par  les  crues  du  Niger.  Sur  les  bords  du  Fagui- 
bine  et  dans  les  Daouua,  on  cultive  le  blé  après  l'hivernage, 
puis  le  mil,  le  riz  et  les  pastèques  au  commencement  de  la  saison 
des  pluies. 

«  Malheureusement,  les  Gabibis  et  Songrays  qui  se  livrent  à 
ces  cultures  doivent  abandonner  la  presque  totalité  de  leurs 
récoltes  aux  chefs  dont  ils  relèvent  :  Choboun,  Baba,  etc.,  ainsi 
qu'aux  tribus  maures  et  touaregs  qui  font  des  incursions  dans  le 
pays.  II  arrive  ainsi  que  les  noirs  d'une  des  régions  les  plus  fer- 
tiles du  Soudan  sont  réduits  à  vivre  des  herbes  de  la  brousse 
pendant  la  plus  grande  partie  de  l'année. 

«  Les  Diénon/crs  ot  les  Bumharns  des  Etais  de  Sansanding 
sont  également  de  bons  cultivat(Mirs.  Le  chef  de  ce  dernier  pays, 
notre  dévoué  ami  Madeuiba,  s'est  attaché  avec  un  soin  particu- 
lier à  tlévelopper  l'agriculture  dans  ses  Etats.  Etant  lui-même 
projMJétaire  <i(^  lougans  importants  romuu»  tous  les  chefs  du  pays 
et  connaissant  parfaitement  les  procédés  d(»  culture  indigène,  il 
s'est  appliqué  à  les  améliorer.  l*^n  deux  anné(\s,  il  a  introduit  et 
répandu  dans  ses  Etats  le  tabac  de  Virginie.  Il  se  livre  mainte- 
nant à  d'intéressants  essais  de  culture  de  cotonniers  américains 


360  AKUlun:  OCCIDKNTALK  FRANÇAISE 

et  do  caoutchoulicrs  Coara,  et  lors  d(»  notre  passage  à  Sansan- 
dingil  nous  disait  que  son  plus  vif  désir  était  de  voir  entrer  son 
lilsaîné  dans  une  de  nos  écoles  d'agrieulture  de  France  afin  qu'il 
pût  devenir  dans  son  pays  un  bon  sénèfigui,  c'est-à-dire  un  bon 
chef  de  cultures.  Cette  aspiration  d'un  chef  noir  nous  a  paru  inté- 
ressante à  rapporter,  car  nous  sommes  persuadés  que  son 
exemjde  ne  restera  pas  isolé.  A  mesure  que  Tindigène  du  Soudan 
prendra  contact  avec  Thluropéen,  ses  besoins  augmentcMont  et, 
pour-l(»s  satisfaire,  il  aura  recours  à  Tagriculture,  qu'il  aime  infi- 
niment plus  que  le  Wolof,  ([ui  pourtant  est  devenu,  en  un  temps 
relativ(»ment  court,  un  grand  producteur  d'aracbides  ». 

Parmi  I(»s  populations  de»  la  bassi»  (Vite  d'Ivoire,  il  en  est 
comuK»  celles  de  la  dote  d(»  Krou  (|ui  ne  cultivent  pas,  d'autres 
vivent  du  produit  de  leurs  pèches  et(lequel(|ues  cultures  vivrières, 
celles  de  certaines  parties  de  la  f(n  et  se  nourrissent  de  venaison 
et  de  bananes  communes.  Il  n'y  a  pas  d'autres  cultures.  Cepen- 
dant beaucoup  de  peuplades  sur  la  cote  exploitent  l'huile  <le 
palme.  Quoiqu'il  en  soit,  ce  n'est  vraiment  que  dans. le  Nord  de 
la  colonie  qu'on  trouve  des  po[mlations  agricoles  ayant  adopté 
les  procédés  soudanais. 

Au  contraire,  les  indigènes  du  lias-Dahomey  (Djedjs,  Xagos, 
Mahis)  à  l'exception  des  Minas  ou  Popos,  sont  avant  tout  adon- 
nés il  l'agriculture.  En  dehors  de  la  récolte  et  de  la  préparation 
des  produits  du  palmier,  les  noirs  du  Dahomey  font  pousser  du 
maïs,  du  manioc,  des  haricots  du  pays,  des  bananes.  Leurs  glctas 
(champs)  sont  parfaitement  entretenus  et  ils  pratiquent  le  sys- 
tème des  jachères.  Dans  le  haut  pavs,  les  populations  Baribas  et 
Dendis  autrefois  très  turbulent(»s  se  sont  mises  au  travail  de  la 
terre  et  cultivent  du  mil  des  deux  variétés,  des  ignauuîs,  des 
patates,  de  l'indigo  et  du  coton.  Dans  la  partie  ouest  du  moyen 
Dahomey  (Abonn'v-Savalou)  commedans  toul  l'Fst  et  une  partie 
fh*  l'Ouest  d(»  llaut-Dahonjev  (cercles  de  Uorgou,  de  Djougou,  du 
Moyen-Mgrr  et  de  Sav)  \m  n*nroulrr  dimun'uses  cliamj)s  de 
coton  cultivé.  Va\[\\\  les  Peulhs  s'adonnent  à  l'élevage. 


H KSI  I. TAIS  KCtlMP.Mini  KS  m 


P]l{.  107.  -  CEianli(>t"i  ilu  rln'jiiîn  <1<^  hv  ilu  llaul-Si^iifgal 


ariKisûr 


HKSIILTA'IS  KCONOMlUlJES  363 


II.     —    LkS    l»niNCll»Ai:X    PRODl'ITS   AORICOLKS  KT    FORKSTIKRS 

Tellos  rtant  les  aptilu(l«»s  et  les  cultures  des  indi^n'^nes,  il  nous 
reste  à  indiquer  les  principaux  produits  agricoles  de  l'Afrique 
occidentale  française  susceptibles  d'exploitation  ou  ([ui  sont  con- 
sommés sur  place  par  les  indigènes. 

Ces  produits  peuvent  être  classés  en  deux  caté;j:ories  : 

a)  Produits  agricoles  etvivriers,  c'est-«Vdire  ceux  (|ui  sont  cul- 
tivés dans  les  champs  par  les  indif::énes  et  sont  l'ohjet  de  plus 
ou  moins  de  soins  ; 

b)  Produits  fon»stiers. 

a)  Produits  afjrknlvs,  —  Au  nombre  îles  produits  ngricoles 
lî*;urent  : 

1"  Ij'aracbide  ; 

2**  L(»,  sésame  ; 

3"  J^e  coton  ; 

4"  Le  sor<j:Iio  ; 

5*»  Le  riz  ; 

G"  Le  manioc  ; 

7"  Les  if^names  ; 

8"  Les  patates  ; 

9'*  Le  nuiïs  ; 

10*^  Les  bnnanes  : 

11**  Le  coprah  ; 

12**  Le  café  ; 

13''  L(*  cacao  : 

14"   Les  fruits  tropicaux. 

t"  Ldrnchitlf,  —  l/nrachidr  t*sl  une»  plantr  herbarér  annuelle 
attei<r|ianl  au  Sénéj^^al  dr  0  lu.  25  à  0  m.  oO  dr  hanh'ur  (I).  Klle 
appartient  à  la  familh*  drs  léi:iimineus<»s  la'Sîilpiiiiées.  Srs  llrurs 
d'un  jaune  d'or  snnl  poivrâmes  et  piM'té<»s  sur  de  loii^>  pédourules 
aixllaires.  Ses  ieuiih^s  sonl  alternes  et  eomposées  d(^  tleux  paires 


•  1)  L*arachi«l«',  iH'incipnloiiii'nl  c«'II<'  «i»;  la  Sfîiu'Kaiiibi»',  parTIi.  Fl«Miry.  <lin»ctt'ur 
(i»'  rhuiluri»'  i\v  Uacalan.  Hord'^aiiz,  hVn'J  cl  fils,  1900. 


3(54  ArHïOl'K  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

do  folioles  ovales  ;  elles  sont  un  peu  duveteuses  en  dessous  et 
lisses  à  la  face  supérieure.  L'arachide  ne  peut  être  cultivée 
qu'entre  les  parallèles  de  iO*»  N.  et  de  3o«  S.  (]e  sont  les  limites 
extrêmes  de  sa  zone  de  culture.  Sur  les  latitudes  plus  élevées  le 
fruit  ne  mûrit  pas  parfaitement  ses  graines,  les  froids  tardifs  du 
printemps  et  ceux  précoces  de  Tautomne  lui  étant  très  nuisibles. 
La  température  doit  atteindre  au  moins  18**  pour  commencer  les 
semis.  Le  Sénégal  et  ses  dépendances  est  le  pays  de  prédilection 
de  Taracliide  en  Afrique.  Cette  plante  aime  les  sols  légers  pou- 
vant être  facilem(»nt  irrigués;  Ws  sols  argileux,  compactes,  ne  lui 
conviennent  pas  parce  (ju'elle  y  enterre  diflicilement  ses  fruits. 
C'est  sur  les  terrains  sablonneux  susceptibles  d'être  arrosés  pen- 
dant les  grandes  chab^urs  que  Taracbide  végète  le  plus  facile- 
ment. 

L'aracbide,  comme  le  trèlle,  et  en  général  les  plantes  de  la 
famille  des  légumineuses  prenant  à  l'atmosphère  par  ses  feuilles 
la  plus  grande  partie  si  ce  n'est  la  totalité  de  son  azote,  peut  être 
entretenue  dans  un  état  florissant  à  l'aide  d'engrais  dépourvus 
de  cet  élément.  La  fumure  de  cette  légumineuse  est  faite  au 
Sénégal  d'une  façon  bien  simple.  Pour  restituer  au  sol  les  ali- 
ments utiles  qui  lui  ont  été  enlevés  par  la  récolte  précédente,  les 
noirs  brûlent  sur  leurs  lougans  (champs)  après  les  avoir  entas- 
sées les  racines  sèches  des  arachides  et  les  herbes  qu'ils  y  ont 
coupées,  puis  ils  enterrent  les  cendres  qui,  mélangées  aux 
folioles  azotés  des  plantes  abandonnées  sur  le  sol  constituent  un 
engrais  suffisant.  Les  lougans  sont  alors  prêts  à  recevoir  la 
semence. 

L'ensenuMicement  des  arachides  a  lieu  au  Sénégal  après  les 
premières  pluies  (commencement  de  juillet).  Les  noirs  prati- 
quent dans  le  sol  des  trous  de  8  à  10  centimètres  de  profondeur 
distancés  les  uns  d(»s  autres  d(î  0  m.  30  à  0  m.  iO,  dans  lesquels 
on  jette  une  ou  deux  arachides,  on  ferme  h  trou  en  y  ramenant 
la  terre  avec  le  pied.  Il  faut  environ  100  kilogrammes  de  graines 
pour  ensem(»nrer  un  hectare.  La  récolte  se  fait  au  Sénégal  trois 
ou  quatre  mois  après  les  semailles.  I^es  gousses  sont  arrivées  à 
maturité  quand  les  plantes  ont  pris  uiu^  teinte  jaunâtre  et  que 
les  liges  el  les  feuilles  sont  pre;^([ue  sèches.  On  récolte  l'arachide 


HKSILTATS  ECOXUMlUl'KS  3()o 

comme  la  pomme  de  terre,  c'est-à-dire  en  arrachant  le  plant  que 
Ton  secoue  fortement  pour  (*n  extraire  le  sal)l<»  et  les  parties  ter- 
reuses qui  adhèrent  aux  racines  et  aux  fi^ousses  et  en  cherchant 
dans  la  tern»  les  frousses  qui  auraient  pu  y  rester. 

Au  Séné;j:al  cette  culture  s'étend  partout  principiilemenl  dans 
le  (iavor,  h»  lonir  de  In  li;rne  du  cheuiin  de»  fer  de  Dakar  à  Saint- 
Louis. 

lirnilrmciU.  —  ««  Dans  l(*s  terrains  siliceux  rarachide  rapporte 
terme  moy<»n  90  p.  I,  (pudquefois  200  et  mémr  davantaire  (»n 
huttaut  ronvenahlruK^nt  1rs  pieds  (»l  en  les  (vsparant  un  p(Mi  ;  dans 
les  terres  compactes,  le  rcudemiMit  varie  de  2.)  à  iO  p.  1. 

«  Dans  les  anniM^s  chaudi^s  les  arachides  sont  eu  ii:cncral  d'une 
qualité  supérieun».  Klh^s  scmt  |)clit(^s  hu'squc*  le  manque»  d'eau  se 
fait  sentir  et  si  les  pluies  sont  ahoudantes,  (dies  ne  mûrissent 
pas  ;  dans  ce  dernier  cas,  les  amandes  sont  riches  en  aihumine 
végétale  et  leur  rendeuumt  eu  huile  est  inférieure  de  3  à  i  0  0  à 
celui  des  honnc^s  années. 

«  A  Séné«j^aK  un  hectare  planté  en  arachides  donne  en  moyenne 
60  à  100  hectolitres  de  grainc^s  —  2.300  à  3.i00  kilof^rammes.  — 
Dans  le  (Iavor,  le  Haol,  le  Diander,  le  Sine  et  h»  Saloum,  l'hec- 
tare  donne  de  3.000  à  i.oOO  kilo^rramun^s  d'arachides  ;  dans  les 
rivières  du  Sud  de  la  riaud)ie  de  1.500  à  2.000  kilof!:ranmies  ; 
nuiis  dans  certains  terrains  dalluvious  du  Oualo  les  lou<:aus  bien 
cultivés  ont  rapporté  jusqu'à  11.000  kilo^rrammes  par  hectare. 
On  peut  donc  estimer  à  2.o00  kilof^rammes  le  produit  moyen  par 
h(*ctare  des]ou)^^ansd'arachides  au  Sénéiral.  Kn  prenant  pour  hase 
une  «exportation  de  (iO. 000. 000  de  kilo^^rammes  (1)  et  un  produit 
uu)yen  d(»  2.r)00  kilo^rrammes  par  hectare,  la  culture  en  vue»  de 
l'expoilatitui  ne  s'étendrait  nuèn*  jusqu'à  prés(Mit  que  sur  21.000 
hectares  environ. 

«  (le  rendement  d'un  hectare,  en  racines,  tij^^es  el  l'enilles  à 
l'état  vert,  est  de  2.100  kilt)irrammes  et  de  I.oOO  kiloi:ramnn's  à 
l'état  ^\^i\  (les  feuilles,  qui  contiennent  1,77  0  0  d'a/ole,  consti- 
tuent un  excellent  fourraire  pour  le  hétail  qui  en  est  très  friand. 
I^es  racines,  lt)rsqu'(dles  sont  fraîches,  ont  un  j.re>ùt  qui    rapp(»lle 

(1)  {Wn  .'l.iit  iVril  vu   V.W). 


y/ .  - 


/  ^     - 


366  ^Itt^E  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

beaucoup  celui  ;#iÉrja  racine  do  ré{i:lisse,  mais  elles  perdent  cette 
propriété  en  sédpnt.  On  les  utilise  très  peu  du  reste. 

«  Il  y  a  au  Sénégal  plusieurs  espèces  d'arachides,  la  plus  com- 
mune, c(*lle  dont  la  culture  est  la  plus  répandue  porte  des  fruits 
dans  toutes  les  [)arties  des  tiges  et  celles-ci,  une  fois  couchées  sur 
le  sol,  s'étendent  sur  un  rayon  relativement  grand.  L'autre,  moins 
développée  en  surface,  devant  rester  debout  plus  longtemps,  ne 
donne  des  fruits  que  dans  le  bas  des  tiges  d'où  ils  s'enfoncent 
dans  la  terre  sur  un  ray(m'très  restreint,  près  des  racines,  formant 
ainsi  un  bouquet  de  gousses  pouvant  être  enlevées  d'im  ou  de 
deux  tours  de  main. 

«  Cette  espèce  que  nous  appellerons  «  arachide  virgina  »  res- 
semble, comme  extérieur,  à  la  première,  mais  le  péricarpe  est 
plus  lisse  que  celui  de  Tarachidi»  commune.  Elle  est  bien  plus 
hi\tive  et  Ion  arriverait  facilement  à  obtenir  deux  récoltes  pour 
peu  que  Thivernagese  prolongeât  ». 

En  résumé  l'arachide  a  fait  la  richesse  du  Sénégal  et  iilimenté 
pour  la  plus  grande  part  le  trafic  en  marchandises  du  chemin  de 
fer  de  Dakar  à  Saint-Louis.  Sa  culture  pourra  être  étendue  à 
d'autres  régions  sénégaliennes  où  elle  n'existe  pas  encore,  et  elle 
constituera  probablement  dans  l'avenir  le  meilleur  du  trafic  de 
la  future  voie  de  Thiès  à  Kayes,  amorcée  d'une  part  de  Thiès  à 
N'(iahaye  et  d'autre  part*  de  Kayes  à  Ambidedi. 

2^  Sésame,  —  Le  sésame  est  cultivé  partout  pour  l'huile 
que  les  indigènes  en  retirent  et  qui  est  destinée  uniquement  à 
l'usage  alimentiiire.  Les  tourteaux  n'en  sont  pas  employés.  Cette 
graine  réussit  très  bien  sur  les  plateaux  du  Soudan  et  de  la  Gui- 
née française.  Dans  cette  dernière  colonie  on  en  «exporte  même 
une  certaine  quantité. 

i^  Le  coton.  —  X<»us  n(*  rappellerons  pas  ici  les  raisons  écono- 
miques qui  ont  donné  naissance»,  en  Europe,  à  la  question  coton- 
nière  aux  colonies  et  qui  ont  suscité,  en  France,  im  courant 
d'étuib's  et  de  travaux  à  c(»  sujet.  Ces  faits  sont  encore  présents 
à  la  mémoire  de  tous  :  ils  ont  été  étudiés  rt  suivis  minutieuse- 
ment an  jour  Ir  jour. 

La  tendam»'  très  marquer  des  Elats-rnis  à  nionopoUser,  non 
seulement  la  production,  mais  encore  l'industrialisation  du  coton 


RÉSULTATS  ECONOMIQUES  367 

est  upparue  oommo  une  ïuenace  ronsluiite  pour  los  inténHs  de 
nos  filatures  et  lissages,  ainsi  que  pour  les  250.000  ouvriers 
qu'ils  occupent. 

I^a  question  cotonnièi*e,  qui  n'était  pas  nouvelle,  du  reste,  a 
pris  eorps  en  France  par  la  création  d'un  or^rane  d'intérêt  natio- 
nal, ÏAssociaiion  coionnière  coloniale,  qui  s'est  fondée  pour 
étudier  H  défendre  les  intérêts  économiques,  industriels  et  com- 
merciaux de  l'industrie  cotonnière  fran(:aise. 

M.  Ksnault  Pelti»rie,  appelé  à  diriger  cet  imporUint  groupe- 
ment, envisagea,  dès  le  début,  parmi  les  problèmes  d'intérêt 
général,  celui  qui  ctmsiste  à  produire,  au  moins  en  partie,  dans 
les  colonies  fran(:aises,  la  matière  première  qu'elh»  achète  à 
l'étranger  et  surtout  aux  Ktats-Unis. 

L'Afritjue  occidentale  française,  par  sa  proximité  de  la  Métro- 
pole, son  aptitude  à  pnuluire  du  coton,  se  présentait  en  première 
ligne  à  Tattention  de  l'Association  cotonnière  coloniale.  Ia\  pro- 
duction du  coton  y  avait  été  Tobjet  d'une  tentative  immédiate  et 
intéressante.  Entin,  elle  semblait  naître  à  une  vie  économique 
nouvelle  par  la  pi'»nétration,  en  ses  points  principaux,  de  voies 
fondées  devant  relier  à  la  côte  les  régions  de  l'intérieur. 

Mais  une  tentative  aussi  considérable,  dansim  pays  de  civilisa- 
tion encore  très  rudimentaire,  ne  pouvait  réussir  sans  le  concours 
de  l'administration  locale.  Aussi  était-il  expédient  d'arrêter  en 
commun  le  programme  des  essais  et  d'examiner  les  moyens  à 
mettre  en  uuivre  pour  le  faire  aboutir.  Les  autorités  locales  se 
sont  donc  attachées  à  assurer  à  l'initiative  privée  leur  appui  moral 
et  effectif. 

L'Association  coloimière  ctdoniale  a  publié,  tlès  sa  fondation, 
un  certain  nombre  d'opuscules  destinés  à  mettre  W  public  au 
courant  de  ses  vues  et  kW  ses  efforts  :  ils  relatent  au  jour  b»  jour 
son  existence  et  ses  diflicultés.  montrant  par  le  uu»nu  des  détails 
combien  1  oeuvre  entreprise  a  demandé  d»'  travail  et  d'énergie 
persévérante. 

De  son  côté,  l'adminislralion  locale  publiait,  sous  le  litre  :  Le 
Cofon  en  A/rif/iir  occ'ulmtalf*  /ra/traisr  (1),  un  exposé  de  la  situa- 
it) Par  Y.  Henry,  o;>.  vil. 


fi' 


.H(»8  AFHlUl  K  OCCIDKNTALE  FUaVçAISK 

tion  cotonnière  dans  cotte  région  et  des  méthodes  les  plus  ration- 
nelles pour  modifier  Tétat  de  choses  existant. 

De  ce  concours  d'idées  est  sorti  un  programme  mûrement 
étudié  qui,  une  fois  établi,  a  pu  faciliter  les  premiers  essais. 

Ouelles  devaient-étre  les  bases  de  notre  programme  d'action  ? 
Dès  1(»  début,  deux  opinions  iu»ttement  divergeantes  se  présen- 
tèrent. I.a  [)remière  posait  en  principe  que  toute  tentative  ration- 
nelle d(îvail  avoir,  comme  |)oint  dcMlépart,  l'utilisation  des  types 
locaux  de  cotonniers  (»t  l(Mir  améliorntion  par  voie  de  sélection. 
Kn  faveur  de  cette  tlièse,  militaient  quel()ues  raisons  qui  se  résu- 
miii<Mit  tontes  d'ailleurs  dans  la  |)lus  grande  résistance  des  types 
locaux  au  climat  africain  et  aux  procédés  rudinu'ntiiires  de  cul- 
turr  usités  par  les  noirs. 

i.a  seconde,  soutenue  anlemment  par  hi  plupart  des  industriels 
fran(;ais,  estimait  que  si  l'amélioration  des  variétés  locales  pré- 
sentait un  réel  intérêt,  ce  n'était  qu'un  intérêt  lointain,  étant 
donnée  la  longueur  des  opéralions  de  sélection  et  la  difficidté  de 
l(»s  mener  à  bien,  dans  un  pays  où  l'agriculture  est  encore  dans 
l'enfance^  I^es  besoins  d(»  l'industrie*  fraiu;aise  étaient  ncîts  et  im- 
périeux ;  il  fallait,  dans  le  plus  bref  délai  possible,  lui- fournir 
une  matière  pn»mière  sembbible  à  celle  (prelle  utilise»  couram- 
ment :  du  coton  américain. 

lue  seub^  sedution  se  présentait  donc  :  terder  racclinuitation 
des  ty[)es  culturaux  de  cotonniers  qui  produisent  actuellement 
cette  mîircbandise. 

(iotte  solution,  M.  Yves  Henry,  l'avait  proposée»  dès  1901,  au 
retour  d'une  mission  aux  Ktiits-Tnis,  (jue  lui  avait  confiée 
iM.  Déferais,  alors  ministre  des  colonies. 

Il  rappuiaà  nouveau,  à  la  conférence  faite  b»  ,'i  nove^uîbn»  1902, 
au  Svndicnt  «rénérai  de  l'Industrie»  e-oteumièn»  frane*aise,  se»anc(»  à 
laque»lle  fut  approuvé  le»  |)re>je»t  ele  créîilion  de*  l'Assexûation  coton- 
nière» coloniale.  Alors  il  e»ul  le»  plaisir  el'ente'uelre»  les  re»prése»ntants 
le»s  plus  autorisés  ele»  l'iuelustrie  eolonnière»  franeaise  soutenir 
ce'tte  manière'  de»  voir  e't  e»ngage»r  uette»me»nt  élans  cette  voie  la 
future  assfH'ialion. 

(le*  fut  Joue  avi'c  l'iilée  bien  Jiirélée  de'  pari  e't  el'antre'  «  d'une 
tentative   induslrielle'  erinlroelueiion  ele»  e'e)tonnie»rs  américains  » 


HKSI  I.TA  rs  KCllXiPMlMlKS  :«;!) 


Fiy.  fiii.  -  llil 


■Jf  • 


308  AKKiglE  OCCIDENTALE  FRAkçAlSE 

tion  cotonnière  dans  cette  région  et  des  méthodes  lés  plus  ration- 
nelles pour  modifier  l'état  de  choses  existant. 

De  ce  concours  d'idées  est  sorti  un  programme  mÙF-ement 
étudié  qui,  une  fois  établi,  a  pu  faciliter  les  premiers  essais. 

Qu'elles  devaient-être  les  bases  de»  notre  programme  d'action  ? 
Dès  le  début,  deux  opinions  nettement  divergeantes  se  présen- 
tèrent.  La  première  posait  en  principe  que  toute  tentative  ration- 
n(^lle  devait  avoir,  comme  point  de  départ,  l'utilisation  des  tyj)es 
locaux  de  cotonniers  et  leur  amélicu'ation  par  voie  de  sélection. 
En  faveur  de  cette  thès(\  militaient  quelques  raisons  qui  se  résu- 
maient toutes  d'ailleurs  dans  la  plus  grande  résistance  des  types 
locaux  au  climat  afri<*ain  et  aux  [uocédés  rudiment<iires  de  cul- 
ture usités  par  l(*s  noirs. 

I^a  seconde,  soutenue  anlemmentpar  la  |)lupart  des  industriels 
français,  estimait  que  si  l'amélioration  des  variétés  locales  pré- 
sentait un  réel  intérêt,  ce  n'était  qu'un  intérêt  lointain,  étant 
dcmnée  la  longueur  des  opérations  de  sélection  et  la  diflîculté  de 
les  mener  à  bien,  dans  un  pays  où  l'agricultun»  est  encore  dans 
l'enfance.  Les  besoins  de  l'industrie  française  étaient  nets  et  im- 
périeux ;  il  fallait,  dans  le  plus  bref  délai  possible,  lui-  fournir 
une  matière  pn^mière  semblable  à  celle  qu'elle  utilise  couram- 
ment :  du  coton  américain. 

Tue  seule  solution  se  présentait  donc  :  tenter  l'acclimatation 
des  types  culturaux  de  cotonniers  qui  produisent  actuellement 
cettn  marchandise. 

Cette  solution,  M.  Yves  Henry,  l'avait  proposée  dès  1901,  au 
retour  d'une  mission  aux  Etats-l'nis,  que  lui  avait  confiée 
Al.  Decrais,  alors  ministre  d(*s  coloni(»s. 

Il  l'appuiaà  nouveau,  à  la  conférence  faite  le  o  novembre  1902, 
au  Syndicat  général  de  l'Industrie  cotonnière  française,  séance  a 
laquelle  fut  approuvé  le  projet  de  création  de  l'Association  coton- 
nière coloniale.  Alors  il  eut  le  plaisir  d'enttMidre  les  représentants 
les  plus  autorisés  de  l'iiulustrie  rotonnière  française  soutenir 
celte  manièn»  de  voir  et  (Migager  nettement  dans  cette  voie  la 
future  association. 

(le  fut  (loue  av«'r  fidre  biru  ariétéi»  d(»  part  et  d'autre  «  d'une 
lentativr  induslrielle  d'introduction  de  cotonniers  américains  » 


HKSILTAI-S  Ki:(fM)MK>rKS  :i(i!) 


Fi),'.   lU'J.   -  llMlJiiii'iit-:  <lii  .'liiNnin  <]<:  r.T  .lu   [|;iti 


RESULTATS  ECONOMIQUES  371 

que  fut  établi  le  programme  des  essais  ;  c'était  là  le  principe 
fondamental  qui  devait  unir  dès  le  début  le  lien  indissoluble  les 
efforts  de  TAssociation  rotonnière  coloniale  et  ceux  de  TAdmi- 
nistration. 

Il  restait  ensuite  à  définir  le  mode  de  production  que  Ton  comp- 
tait établir  dans  la  vallée  du  Nij^er  et  à  décider  si  la  production 
cotonnière  serait  le  fait  de  l'indi^^éne  seul,  ou  si  l'industrie  fran- 
çaise compUiit  l'assurer  par  Texploitation  de  concessions,  régies 
et  cultivées  à  Teuropéenne. 

1/opinion  fut  unanime  à  repousser  ce  dernier  mode  do  produc- 
tion et  se  rangea  à  Tidée  qu'il  fallait  amener  le  noir  du  Soudan 
à  produire  le  coton,  comme  le  noir  du  Sénégal  produit  l'arachide. 

M.  le  (louverneur  général  Roume  résumait  ainsi  l'opinion  com- 
mune, dans  un  discours  prononcé  au  banquet  qui  lui  fut  offert, 
le  12  octobre  1903,  par  l'Association  cotonnière  coloniale. 

«  Vous  avez  recoimu  que,  pour  arriver  à  une  production  abou- 
ti dante  et  régulière  du  coton  dans  l'Afrique  occidentîile,  il  faut 
«  s'appuyer  avant  tout  sur  l'agriculture  indigène,  sur  le  travailleur 
«  noir,  cultivant  son  champ,  sonlougan  familial  en  toute  indépen- 
«  (lance  et  (»n  toute  liberté.  Vous  avez  écarté,  l'idée,  la  théorie 
«  séduisante,  mais  souvent  décevante  (et  dans  ce  cas,  elle  le  serait 
«  certainement),  de  grandes  concessions  territoriales,  où  des 
ft  escouades  de  nègres  enrégimentés  travailleraient  pour  le  compte 
«  de  puissantes  sociétés  financières...  Voilà  un  premier  point 
«  acquis,  et  d'une  grande  importance,  parce  qu'il  est  de  nature  à 
«   vous  éviter  bien  des  déceptions  ». 

De  ces  drux  idées  directrices,  (jui  peuvent  se  résumer  en  une 
phrase  :  la  jn-othicùoii  ikiv  rindu/hir  de  colon  type  ainvrivain 
découb'  tout  le  [>rogramme  des  essais  effectuésdepart  et  d'autre. 

Le  rnle  des  agents  chargés  de  la  direction  de  ces  essais  était 
par  cela  menu»  tout  tracé  et  consistait,  comme  il  est  dit  dans  les 
instructions  techni(jnes,  en  une  sidreilhince  scientifique  (/e*<  cul- 
tures fuites  à  lu  nutflf*  indigène. 

Il  ne  ponvail,  eu  ciïrt,  être  question  de  demander  dès  le  début 
aux  indigènes,  eu  méint»  temps  que  l'adoption  de  nouvelles 
variétés  <le  coton,  la  transformation  de  leurs  procédés  de  culture. 

Toute  attention  de  l'administration  locale  devait  se  concentrer 


372  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

sur  la  détermination  des  variétés  de  cotonniers  qui,  après  intro- 
duction, auraient  le  mieux  conservé  aux  fibres  leurs  qualités 
commerciales. 

Etat  actuel  de  la  question,  —  Les  essais  se  sont  poursuivis 
normalement  depuis  1903  ;  on  put  élucider  successivement  les 
difficultés  qui  se  sont  présentées  et  à  l'heure  actuelle  cette  cul- 
ture est  incontestablement  Tune  des  plus  intéressantes  à  pour- 
suivre. 

Au  Soudan,  deux  variétés  américaines,  ont  montré  des  quali- 
tés remarquables  d'acclimatement  :  le  Mississipi  et  TExcelsior. 
La  campagne  en  cours  apportera  les  dernières  indications  relatives 
à  un  procédé  de  culture  qui  doit  permettre  d'atténuer  Taction 
desséchante  des  vents  qui  surviennent  en  fin  d'hivernage. 

Cette  campagne  se  présente  du  reste  avec  un  caractère  tout  à 
fait  nouveau  ;  jusqu'ici  on  était  dans  la  période  des  essais  de  cul- 
ture dont  on  ne  devait  pas  sortir  tant  que  la  question  n'était  pas 
même  pour  l'application.  La  dernière  période  des  essais,  celle  de 
1905,  nous  a  permis  de  produire  35  tonnes  de  coton  américain 
dont  une  partie  est  restée  sur  place  et  l'autre  doit  être  transfor- 
mée dans  les  manufactures  françaises. 

La  campagne  1906  est  la  première  saison  de  production,  elle 
a  été  amorcée  par  la  distribution  gratuite  aux  indigènes  de 
50  tonnes  de  semences  des  deux  variétés  désignées  ci-dessus. 
On  peut  donc  compter  avoir  Tannée  prochaine  des  quantités 
suffisantes  pour  asseoir  les  prévisions  sur  les  données  de  grande 
culture. 

Au  Dahomey,  le  même  programme  a  été  appliqué  et  les  essais 
de  culture  sont  continués  cette  année,  le  milieu  paraît  ici  plus 
favorable  et  si  les  résultats  de  la  campagne  en  cours  (1900)  sont 
ceux  qu'on  attend  et  s'ils  confirment  les  précédents,  on  pourra 
passer  dès  l'année  prochaine  au  premier  essai  de  proihidion. 

En  attendant,  c'est  le  coton  indigène  très  supérieur  à  Cidui  du 
Soudan  et  d'un  emploi  assez  courant  dans  l'industrie  lainière 
qui  est  utilisé. 

Quarante-cinq  tonnes  ont  été  exportées  en  190^,  dont  une  partie 
en  France  et  le  reste  en  Allemagne. 

Au  Sénégal,  dans  la  vallée  même  du  fleuve,  des  essais  de  pro- 


RESLLTATS  ECOxNOMIOUES  373 

duction  de  coton  type  «  Jinne*.  »,  ont  été  tentés  par  racclima- 
tement  des  variétés  égyptiennes  de  cotonnier.  Par  l'irrigation  il 
est  en  effet  possible  d'obtenir  dans  cette  vallée,  des  rendements 
très  rémunérateurs  et  d'amener  une  production  sérieuse.  Des 
essais  se  poursuivent  à  Richard-Toll  et  tendent  à  1  utilisation  de 
toute  la  région  du  lac  de  Guièrs  qui  forme  un  réservoir  naturel 
pour  l'irrigation  ;  ils  donnent  toute  satisfaction  et  permettront 
dès  1908  de  faire  appel  à  Tinitiative  privée  pour  l'établissement 
de  grandes  plantations.  Cette  culture  doit-étre  en  effet  intensive  ; 
labours  profonds,  fumures,  irrigations,  ne  sont  pas  du  domaine 
de  l'agriculture  indigène,  ils  sont  d'autre  part  nécessaires  pour 
l'obtention  d'une  marchandise  de  belle  qualité  et  de  hauts  rende- 
ments. Dès  à  présent  l'administration  envisage  l'exécution  d'un 
barrage  permettant  de  retenir  dans  le  lac  de  Guièrs  les  eaux  que 
les  crues  d'hivernage  y  amènent  annuellement.  Donc,  en  résumé, 
de  deux  gros  centres  de  production  future,  l'un  entre  dès  main- 
tenant dans  la  voie  de  production,  c'est  le  Soudan  ;  l'autre  y 
entrera  l'année  prochaine,  c'est  le  Dahomey. 

Dans  qu'elle  mesure  se  fera  l'extension  de  cette  culture  ?  II 
est  difficile  de  le  dire  dès  à  présent,  mais  il  faut  compter  qu'avec 
l'action  administrative  entièrement  dévouée  à  cette  cause  *elle 
marchera  rapidement,  à  une  condition  toutefois,  la  suivante  : 

On  peut  évaluer  à  100.000  kilomètres  carrés  au  minimum, 
l'étendue  des  territoires  du  bassin  du  Niger  situés  en  bordure  du 
fleuve  et  de  ses  affluents,  propices  à  la  culture  du  coton  et  pou- 
vant amener  cette  matière  par  voie  d'eau,  soit  à  Koulicoro,  soit 
àKouroussa.  Il  est  possible  d'estimer  à  12.000  kilomètres  carrés, 
la  surface  des  territoires  du  Dahomey,  propres  à  celte  culture  et 
pouvant  apporter  leur  coton  on  ses  centres  principaux  :  Savé, 
Djougou. 

Or  à  l'hiMire  aciuelle,  le  centre  Niger  n'est  que  très  imparfaite- 
ment en  communication  ave(*  hi  Métropole,  parle  fleuve  Sénégal  ; 
son  exploitation  nécessite  : 

1^  I/amélioralion  du  lleuve  Sénégal  et  le  prolongement  du 
chemin  de  fer  jus([u'îi  Amhidedi,  point  toujours  accessible  (pour 
l'évacuation  de  la  région  Hammako-Tomhouctou). 

2^  L'achèvenuMit  de  la  voie  d'exportation  vers  le  sud,  c'est-à- 


374  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

dire  le  Conakry-Niger  (pour  révacùation  de  la  région  Bammako- 
Kouroussa). 

Au  Dahomey,  une  minime  partie  de  la  région  cotonnière  est 
seulement  exploitable  depuis  l'arrivée  du  chemin  de  fer  à  Paoui- 
gnan.  Sa  mise  en  valeur  totale  nécessite  le  prolongement  de  la 
voie  ferrée  jusqu'à  Savé  d'abord,  puis  vers  les  régions  plus  au 
nord. 

En  résumé,  le  problème  cultural  est  à  l'heure  actuelle  pres- 
que complètement  résolu,  les  acheteurs  de  coton  sont  prêts  et 
attendent,  et  la  production  semble  ne  devoir  être  fonction  au  fur 
et  à  mesure  de  l'avancement  des  voies  de  pénétration.  C'est  d'elles 
donc  uniquement  que  dépend  le  succès  final  de  nos  efforts  et  les 
progrès  de  la  question  cotonnière  suivront  pas  à  pas  la  rapidité 
de  leur  développement.  C'est  si  bien  là  que  réside  le  point  capi- 
tal, que  les  Anglais  —  que  la  question  intéresse  peur-ètre  plus 
que  nous  —  font  des  efforts  considérables  pour  prolonger  leurs 
voies  ferrées  existantes  (Lagos  et  Nigeria)  et  assurer  l'écoulement 
de  leur  production  future. 

Notre  production  est  amorcée,  les  crédits  que  la  Chambre  a 
récemment  votés  et  dont  la  plus  grande  part  est  allée  à  la  question 
cotcTnnière,  ont  permis  de  faire  les  premières  installations  indus- 
trielles d'égrenage. 

Il  est  à  souhaiter  que  cet  encouragement  direct  nous  soit  un 
appui  moral  pour  la  continuation  et  l'achèvement  des  voies  de 
communication  indispensables. 

Afin  de  donner  une  idée  exacte.di^s  efforts  faits  par  les  services 
l.ocaux  de  l'agriculture,  pour  fournir  ides  renseignements  techni- 
ques et  précis  sur  ces  tentatives  nous  reproduisons  ci-après 
in  extenso,  le  rapport  présenté  au  Gouverneur  Général  de  l'Afri- 
que occidentale  française  sur  cette  importimte  question  *par 
M.  Yves  Henry* |)  j. 

;  «  /.  Essais  (If i  hassin  du  Niger  (1).  —  Le  principe  des  essais 
tentés  dans  le  bassin  du  Niger  était  que  les  régions  qui  le  consti- 
tuent, en  amont  de  Mopti,  sont  susceptibles  de  permettre  sans 
irrigation,  la  végétation  du  cotonnier. 

(l)  Journal   officiel  «le   l'Afriquo   occi<lontalo   Iranraise.  lîiO.'i,   p.  349  îi  35i  et 
p.  360  à  363. 


RESLXTATS  ECUNOMIOIES  375 

On  se  proposait  de  faire  produire  par  Tindigène  le  coton  du 
type  américain  qui  est  la  matière  première  qu'utilisent  la  plupart 
de  nos  filatures. 

C'était  tout  un  pro^^^ramme,  et  son  application  pratique  n'était 
qu'un  affaire  de  temps  et  de  personnel  de  surveillance. 

Nous  avons  caractérisé  la  pratique  des  essais  cotonniers  en 
disant  qu'elle  devait  consister  en  une  surveillance  scientifique  de 
a  cultures  faites  à  la  mode  indigène  ». 

Il  était,  en  effet,  nécessaire  de  mettre,  dès  le  déimt  les  types 
américains  de  cotonniers  en  présence  des  défectuosités  du  milieu 
cultural  dans  lequel  ils  devaient  vivre  désormais.  Et  cela  afin  de 
nous  fixer,  dès  la  première  année,  sur  la  possibilité  de  cultiver  en 
Afrique  les  cotonniers  américains,  ainsi  que  sur  les  variétés  réel- 
lement adaptables  à  notre  climat. 

Les  champs  d'essais  furent  donc  installés  par  des  indigènes 
avec  leurs  jirocédés  habituels  de  culture,  sans  fumures  spéciales, 
et  sur  les  terrains  habituellement  cultivés. 

Les  agents  de  culture  chargés  de  leur  conduite  devaient  suivre 
avec  attention  la  végétation  des  cotonniers  introduits  et  établir 
nettement  les  causes  de  la  réussite  ou  de  Téchec  enregistré. 

Le  bassin  du  Niger  fut  partagé  en  cinq  régions  naturelles  ;  à 
la  tète  de  chacune  d'elles  fut  placé  un  agent  de  culture.  M.Vuillet, 
alors  directeur  de  la  société  agronomique  de  Koulikoro,  demeura 
chargé  de  la  surveillance  générale  des  essais. 

La  répartition  des  champs  d'essais  fut  la  suivante  : 

Surfaces 
Région?  stations  d'ossais    ensemencées  Variétés  semées 


M.   Renoux. 


-^    .   .  [  Sévaré 3h  .    .  .   Excelsior,  King,  Lamar. 

f    iilL^,,i    \  N'r)ora])ougou.     3  h..    ..   Country,Mississipi,l\ed-River. 

(  San 3  h (^.olorado-River. 

Sansanding.  . .   67h Mississipi    (culture   du    Fama 

Mademba). 

3  h King,  Péterkin,  Excelsior  . 

2*^  région,     1  Ségou i  h.  55a.  Excelsior,    Red-River,    Colo- 

M.  Vitalis. . .  "^  rado-River,    Lamar,    Coun- 

try,  King. 

Nvamina 2h.  20a.  Excelsior,  Afifi,  Abassi,  Rus- 

sel,  Yanovitch,  Mississipi. 


370 


AFIUUl'K  OCCIDENTALE  FHANÇAFSE 


Régions 


Surfaces 
Stations  d'essais    ensemencées 


Kouiikoro  . 


Variétés  semées 


3'  région, 
M.  Ravisé. . 


Banimako. 


i^'  région, 
M.  Dinnas. 


Ko  II  ro  lissa 


lli. 


o**  région, 
M.  Froment. 


Toiikoto , 4  11 

Bafoulabé. .... 


2  h Lamar,  Country,  Colorado-Ri- 

ver,  Mississipi,  King,  Excel- 
sior. 

3h Excelsior,     King,     Mississipi, 

Red-Rever,  RusselK  Péter- 
kin. 
King.  Lamar,  Country,  Mis- 
sissipi, Red-Rivor,  Colorado, 
Excelsior,  Yanovilcli,  Mita- 
fifi,  Abas^si. 

Excelsior. 
2h.  r)Oa.  Excelsior,  Pérou,  I>amar,Coun- 
try,  Mississipi. 
Kayes 2  h Kng. 

ToTAi 94  II.  25a. 

Ce  tableu  donne  une  idée  très  nette  de  rimportance  des  essais 
cotonniers,  tant  par  la  superficie  totale  cultivée  que  par  Tétendue 
considérable  des  régions  mises  à  rétiule. 

Nous  attirerons  spécialement  Tattention  sur  l'essai  effectué 
par  le  Fama  Mademba  pour  le  coton  Mississipi,  qui  a  porté  sur 
67  hectares,  répartis  entre  les  villages  de  Sansanding,  Thain, 
Sibila,  Madina,  (îomakoro  et  Niéréla. 

Cette  tentative,  entreprise  sous  la  surveillance  de  l'agent  de 
culture  de  la  région  de  Ségou,  a  eu  une  portée  particulièrement 
grande  ;  elle  a  intéressé  directement  aux  essais  les  indigènes  de 
la  région  de  Sansanding  et,  surtout,  elle  a  créé  une  émulation 
louable  parmi  les  autres  chefs  du  Soudan,  que  nous  pouvons, 
dès  à  présent,  considères  comme  des  auxiliaires  précieux. 

De  son  cùté,  TAssociation  cotonnière  coloniale  entrait  dans  le 
vif  de  la  question  en  tentant,  dans  le  cercle  do  Ségou,  après 
la  destruction  préalable  des  types  locaux,  un  essai  de  pro<luction 
par  Tindigène. 

Les  essais,  conduits  avec  le  même  progrannne  que  celui  de 
l'Administration,  sous  ladirection  technique  de  M.  Jaccjuey,  ingé- 
nieur agronome,  sont  comparables  aux  nôtres,  et  nous  ne  les 
séparerons  pas  les  conclusions  que  nous  en  tirerons  seront  sim- 
plement plus  localisées. 


RKSlI.TA'rs  Ki:OMi.M[ytES  :t77 


RESi:i;rATS  économiques 


379 


Les  cultures  de  Tassociation  cotonnière  ont  porté  sur  une  su- 
perficie totale  d'environ  118  hectares,  dont  30  pour  le  secteur 
Zinzana  et  88  pour  celui  de  Barouéli. 

Les  types  de  cotonniers  essayés  furent  les  suivants  :  Mississipi, 
Excelsior,  Missouri,  Louisiane,  Yasoo-River,  Texas,  Pédican. 

Rendements  obtenus,  —  D'une  manière  générale,  les  rende- 
ments obtenus  ont  été  faibles  et  n'ont  pas  confirmé  les  essais  de 
1903  ainsi  que  les  espérances  de  brillante  récolte  que  les  cul- 
tures avaient  autorisées  pendant  la  première  période  de  végé- 
tation. 

L'année  1904  a  été  extrêmement  sèche  au  Soudan;  Thivernage 
a  pris  fin  un  mois  plus  tôt  et,  aux  pluies  très  espacées,  a  succédé, 
surtout  pendant  le  mois  de  novembre,  une  sécheresse  absolue. 

Les  cotonniers,  dont  la  végétation  était  de  toute  beauté,  furent 
atteints  au  moment  de  la  maturation  des  capsules,  qui  restèrent 
malingres  et  donnèrent  un  faible  rendement. 

La  sécheresse  a  sévi  surtout  dans  la  deuxième  région,  cercle  de 
Ségou,  où  les  résultats  sont  particulièrement  faibles. 

Nous  donnons,  dans  le  tableau  ci-après,  les  rendements  des 
variétés  qu'il  y  a  lieu  de  retenir  pour  les  essais  futurs  : 


|.'r    |.^.irion 


2**  région. 


Se va ré 


N'Dorabougou] 
San 


Sansanding.  . 


Ségou 


Ségou-Koro.  . 


Nyainina.  .  .  . 

Sansanding.  . 

Secteur 

Zinzana. .. 

Secteur 

Rarouéli . . 


Excetsior,  300  kit. 

King 200   — 

Excetsior.  420  làt. 

King 280   — 

Excetsior.  380  liit. 

King 150   — 

Rendements   insigni- 
fiants. 

Excelsior      jfrotific . 
I4f  kit. 

Rendements  insigni- 
fiants. 

Excets  io  r    pro  tific . 

lyi  kit, 

Mississipi.     52  kil. 

Mississipi.  fOO  kit.    \ 

Missouri . .  90  —     I 

Missouri .  .  40  kil . 

Louisiane.  50  — 


Esssais 

de 

TAdministration. 


Essais 
de 
l'Administration 


Essais 

de 

l'Association. 


380  AFRiglJE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

lExcelsior,  428  kii, 
3' région Koulikoro  . . .  <Mississipi.  350   — 

(Colorado..  216  — 

(  Mississipi,  100  kil. 
4«  région. .  . .     Kouroussa. . .  <  Ëxcelsior.    72  — 

(King 70  -- 

5*  n»içion Bafoulabo  . . .  w,.    •    .  .     ..^ 

*^  (  Mississipi.  110    - 

Les  rendements,  ainsi  que  le  montre  le  tableau,  sont  d'autant 
plus  faibles,  que  Ton  s'approcbe  davanta«i:cdu  centre  de  la  sécbe- 
resse,  le  cercle  de  Séj^ou. 

Ceux  qui  sont  obtenus  dans  les  régions  moins  atteintes,  notam- 
ment dans  les  deuxième  et  troisième  régions,  sont  sensiblement 
plus  élevés;  ils  ont  dépassé  en  deux  points  :  N'Dorabougou  sur 
le  Bani  et  Koulikoro  sur  le  Niger,  le  chiffre  de  iOO  kilos  à  l'hec- 
tare (en  Ëxcelsior). 

Si,  avec  les  agents  chargés  des  essais,  nous  estimons  qu'en 
année  ordinaire  les  rendements  seraient  au  moins  doubles,  ce 
serait  donc  800  kilos  par  hectare  qu'atteindrait  le  poids  de  coton 
récolté  en  culture  indigène. 

Ce  serait  là  un  rendement  très  rémunérateur. 

Devons-nous  l'espérer  en  culture  courante,  et  l'accident  météo- 
rologique qui  s'est  produit  en  1901  est-il  vraiment  exceptionnel  ? 
Toute  la  question  est  là. 

Les  opinions  des  Européens  habitant  le  Soudan  depuis  plu- 
sieurs années,  celles  des  indigènes  eux-mêmes  sont  toutes  con- 
cordantes :  la  sécheresse  a  été  à  la  fois  exceptionnelle  et  très 
dure. 

Dans  ces  régions  elles  sont  très  rares,  et  quand  elles  se  produi- 
sent, elles  sont  généralement  partielles  et  moins  excessives. 

Nous  enregistrons  ces  appréciations  qui  viennent  à  l'appui 
des  nôtres,  mais  sans  nous  en  contenter  toutefois.  Toute  con- 
clusion ne  peut  s'établir  que  sur  des  faits  précis.  Nous  en  cite- 
rons deux  : 

l*^  L'hivernage  de  ll>Oi  s'est  terminé  brusquement  fin  septem- 
bre, un  mois  plus  tôt  que  de  coutume,  et  s'est  caractérisé  par  des 
pluies  très  es|)acées. 


RESILTATS  KCONOMIUI'ES  38i 

La  chute  totale  de  pluies  a  été  estimée  en  plusieurs  points  infé- 
rieure à  Oni.oO  ;  les  vents  d'Est  ont  commencé  à  souffler  avec 
persistance  dès  le  début  de  novembre. 

Ce  sont  les  caractéristiques  d'un  hivernage  exceptionnel  ;  d'or- 
dinaire, la  saison  dos  pluies  se  prolonge  jusqu'en  octobre,  et  la 
chute  d'eau  est  toujours  supérieure  à  0  m.  30  ; 

2*^  l  ne  des  preuves  les  plus  frappantes  de  ce  caractère  excep- 
tionnel réside  dans  le  manque  presque  absolu  de  récolte  de  coton 
indigène. 

En  elTet,  les  cotonniers  indigènes  exigeant,  pour  arriver  à  ma- 
turité, une  période  plus  longue  que  les  cotoiuiiers  américains, 
ils  ont  été  surpris  par  la  sécheresse  avant  la  formation  de  leurs 
capsules.  Il  en  est  résulté  une  récolte  nulle  de  coton  dans  les 
parties  particulièrement  atteintes  et  extrêmement  faible  dans  les 
autres. 

I.e  coton  récolté  dans  les  essais  de  l'Association  cotonnière  est 
venu  heureusement  combler  une  partie  du  déficit,  et  cet  accident 
que  l'on  eût  pu  croire  regrettable  à  tous  points  de  vue,  aura  par- 
ticipé dans  une  large  mesure  à  l'adoption,  par  les  indigènes,  des 
types  de  cotonniers  américains. 

D'ailleurs,  la  beauté  des  fibres  obtenues  dans  les  cultures  de 
1903  avait  à  ce  point  frappé  les  indigènes  que  la  plupart  s'étaient 
refusé  à  vendre  le  coton  récolté  aux  agents  de  l'Association  ainsi 
qu'il  en  avait  été  convenu. 

Pour  la  campagne  1904,  il  y  eut  une  demande  générale  de 
semence  de  ces  cotonniers  que  les  noirs  comptaient  planter  à  la 
place  des  cotonniers  du  pays.  Les  indigènes  des  cercles  de 
Djenné  et  de  San,  auxcjuels  il  n'en  avait  [kis  été  distribué, 
étaifMit  allés  jusqu'à  Si'gou  pour  su[)plier  qu'on  leur  en  donnât. 

lia  campagne  d(»  llK)i,  tout  en  ItMir  conlîrmant  la  ([ualité  des 
fibres  obtenues,  a  vivement  attiré  leur  attention  du  fait  même  des 
ravageas  occasionnés  à  leurs  cotonniers  par  la  sétlieresse. 

Le  Fama  a  l'intention,  |)0ur  I90o,  d  étendre  considérablement 
ses  plantations  ;  le  lils  aîné  du  Fama  Aguibou  de  Bandiagara,  les 
chefs  des  cantons  du  F(*may  et  du  Sébéra  (cercle  de  Djeunéj,  de 
Diéli,  de  Kimparana  et  de  Moribila  (eercle  de  Kouliala),  eelui  de 
Nyamina,  et  bien  d'autres,  comptent  entrer  dans  la  même  voie. 


382  AFRIQl'E  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

Do  son  côté,  rAssocintion  cotonière  coloniale  peut,  maintenant 
que  sont  déterminées  les  deux  variétés  particulièrement  résis- 
tantes (Mississipi  et  Excelsior),  étendre  considérablement  le 
champ  de  ses  opérations,  en  assurant,  au  préalable,  la  destruc- 
tion des  cotonniers  indigènes  pour  éviter  les  hybridations. 

Conclusions.  Essais  de  i9()5,  —  Des  essais  effectués  en  1903 
et  en  1904,  nous  pouvons  tirer  une  conclusion  générale  :  les  deux 
variétés  américaines  Excelsior  et  Mississipi  se  sont  montrées  les 
plus  rustiques  et  les  plus  recommandables  par  la  qualité  du 
coton  produit. 

Le  King  s'est  montré  particulièrement  intéressant  par  sa  pré- 
cocité et  son  aptitude  à  résister  à  la  sécheresse. 

Les  essais  de  1903  devront  donc  se  différencier  des  précédents 
par  la  réduction  du  nombre  des  variétés  essiiyées. 

Les  différentes  régions  cotonnières  s'étant  montrées  utilisables 
pour  Tune  ou  l'autre  des  variétés  ci-dessus  désignées,  il  convien- 
dra seulement  : 

i^  De  confirmer  pour  chaque  région  le  choix  de  la  variété  à 
cultiver  de  préférence  ; 

2^  D'étudier  la  résisUmce  de  ces  mêmes  variétés  à  la  dégéné- 
rescence. 

II  est  une  autre  conclusion  que  nous  devons  tirer  de  la  der- 
nière campagne,  c'est  que  nous  devons,  dès  à  présent,  nous  met- 
tre à  Tabri,  non  seulement  des  sécheresses  générales,  exception- 
nelles il  est  vrai,  mais  des  sécheresses  partielles.  Pour  y  arriver, 
nous  mettrons  en  pratique,  dès  la  camjKigne  1903,  les  deux 
procédés  culturaux  suivants  : 

1^  Faire  des  semis  hâtifs,  dès  que  les  premières  pluies  sont 
bien  établies,  alîn  d'avancer  d'autant  hi  périod(*  de  végétation 
des  cotonniers  ; 

2^  Sélectionner  les  semences  dans  le  sens  de  la  précocité. 

11  suffira  de  rés(»rver,  pour  la  campagne  suivante,  les  semences 
des  premières  cueillettes  de  cotou  bien  venu. 

iNous  pratiquerons  également,  mais  simplement  à  titre  d'es- 
sais, la  culture  bisannuelle. 

Ce  mode  de  culture,  qui  consiste  à  laisser  les  cotonniers  sur 


RÉSULTATS  ÉCONOMlUl'ES  383 

place  pendant  deux  années  consécutiveH,  ne  serait  adopté  que  par 
manque  d'efficacité  des  deux  i)remiers. 

Il  pourrait,  en  effet,  avoir  pour  conséquence  de  détériorer  les 
qualités  de  coton  produit  ;  aussi  y  a-t-il  lieu  de  l'étudier  avant 
d*en  conseiller  l'usage. 

L'inspection  de  Fagriculture  a  mis  à  la  disposition  de  la  colo- 
nie du  Haut-Sénéjj:al  et  Niger  les  graines  suivantes  pour  les 
essais  de  1905  : 

l^  Excelsior,  1  tonne  ; 

2^  iMississipi,  1  tonne  ; 

3^  Louisiane,  200  kilos. 

IL  Essais  f/u  hassin  du  «  Sénégal  ».  —  Les  essais  de  culture 
cotonnière  de  Richard-Toll  avaient  un  autre  but  que  ceux  du 
bassin  du  .Niger.  Il  s'agissait  de  rechercher  les  procédés  cultu- 
raux  à  appli(|uer  à  des  variétés  cultivables  par  irrigation  et  four- 
nissant un  coton  de  (jualité  supérieure.  Nous  avions  posé  en 
principe  la  nécessité  des  arrosages  pour  cultiver  le  cotonnier 
dans  la  vallée  du  Sénégal.  Or,  étant  donnée  la  faible  densité  de 
la  population  des  bords  du  lleuve,  une  direction  européenne 
s*imposait.  Ce  ne  pouvait  donc  être  qu'une  production  intensive, 
fournissant  par  hectare  le  plus  haut  rendement  en  argent. 

L'emplacement  de  Richard-Toll  fut  choisi  parce  que  c'est  dans 
le  bassin  de  la  TaoKey,  après  barrage  de  cette  rivière,  qu'on  pou- 
vait réunir  lc»s  meilleures  conditions.  Les  variétés  essayées  furent 
le  Mit  alili,  TAbassi  et  le  Yanovitch,  d'origines  ég)'ptiennes,  cul- 
tivées par  irrigation.  Les  essais  se  firent  sur  deux  parcelles,  l'une 
argileuse,  l'autre  silico  argileuse,  d'une  superlicie  totale  de 
8G  ares  et  fumées  à  iO.OOO  kilos  de  fumier  de  ferme  à  l'hectiire. 
l^es  semis  dînaient  être  faits  dans  un  sol  bien  bumeelé  par  les 
pluies,  et,  dès  la  cessation  d(»  celles-ci,  les  irrigations  devaient 
assurer  la  eonlinuatiou  de  la  végétatiou  (4  particulièrement  la 
lloraison  et  la  fructiiieation.  Les  soius  de  démariage  et  d'écimage 
devaient  être  donnés  conformément  aux  méthodes  d'Egypte.  Les 
arrosages  devaient  étn»  pratiqués  tous  les  douze  jours  sur  une 
partit»,  tous  les  vingt  jours  sur  l'autre,  afin  de  nous  fixer  sur  la 
quantité  d'eau  nécessain»  aux  cotonniers  égyptiens  sous  notre 
climat. 


384  AFHKjrE  OCXIDENTALE  FRANÇAISE 

M.  Maury,  agent  de  culture,  chargé  de  la  pépinière  de  Richard- 
Toll,.  exécuta  les  essais  dans  les  conditions  suivantes  : 

CIIAM1>    nO    1 

Portant  d(?s  arbres  de  pépinière  avant  Tensemen cément.  Terrain 
argileux.  Surface  :  64  ares. 

Arrosage  tous  les  20  jours,  du  10  octobre  au  19  novembre. 

Premier  semis  :  Mit  afifi,  le  29  juillet  ;  Yanovitch,  le  30  juillet  ;  Abassy, 
le  31  juillet.  Levée,  les  6»  7  et  0  août;  éclaircissage,  le  29  août;  binage, 
les  0  septembre,  15  octobre,  12  et  28  novembre  :  écimage,  les  15  octobre 
et  22  novembre.  La  floraison  commence  le  28  septembre,  toujours  avec 
irrégularité,  comme  la  végétation  La  récolte  a  lieu  le  7  décembre  pour 
les  quelques  pieds  bien  venus  du  premier  semis. 

Deu.rième  semisj  le  25  août.  Levée,  le  2  septembre  ;  éclairoissage,  le 
20.  et  les  autres  opérations  comme  le  premier  semis. 

*         CHAMP  N*  2 

En  jachère.  Terrain  argileux.  Surface  :  21  arcs. 

Arrosage  tous  les  12  jours,  du  7  octobre  au  10  novembre. 

Premier  semis,  le  5  août.  Levée,  le  9  août;  éclaircissage,  le  23  août  ; 
binage,  les  3  septembre,  14  octobre.  12  et  28  novembre;  écimage,  les 
12  octobre  et  22  novembre.  La  floraison  a  lieu  le  28  septembre  et  la 
récolte  le  15  décembre. 

Deuxième  semis,  le  10  août.  Arrosage,  les  7  et  20  octobre,  4  et 
16  novembre.  Levée,  le  21  août  ;  éclaircissage,  le  1*^"^  septembre  ;  binage, 
les  14  octobre,  12  et  18  novembre.  La  floraison  a  lieu  le  5  octobre,  et  la 
récolte  le  15  décembre. 

Rendemenl  à  l'hectare  en  coton  brut  :  720,  545,  230,  900,  960,  1.030, 
2.550,  1.530  et  1.400  kilogs. 

Conclusions.  Essais-  de  1905,  —  Les  essais  de  1904,  en  culture 
fumée  et  irriguée,  nous  ont  donné  d'utiles  indications  en  niéine 
temps  que  des  résultats  appréciables. 

Au  point  de  viu»  cullural,  il  faut  éviter  les  terrains  d(»  nature 
argileuse,  (|ui  ne  conviennent  pas  aux  cotonniers:  de  même,  il 
est  nécessaire  de  supprimer  toute  végétation  superlitielle,  et 
notamment  h*s  arbres,  dont  certains,  tels  que  le  gonakié  (/!.  arfi- 
bica)y  le  cad  (A.  albida),  le  dietch  (A,  species),  sont  particulière- 
ment nuisibles. 

La  fumure  devra  être  particulièrement  de  nature  organique 


IIKSII.TAIS  KI;o>'I)M]I.IIJ:s  -  3S3 


■^o 


II.  -  .1  l,i>  lloiiriii-  I) 


FiK   l1T,-r.;.llMllill,.. 


II;.   -  Dùluii'<iuviii<;iil  û  Kn> 


Ki;:.  UN.  -  U.>l«l.'r.  .lu  Si'il.-Bill. 


RESULTATS  ECONOMIOrES  387 

(fumiers),  mais  il  y  sera  ajouté,  en  1905,  un  complément  d'en- 
grais chimiques. 

Eu  ce  qui  concerne  les  espacements  entre  les  plantes,  il  sera 
bon  (l'obsorver  des  distances  de  l  mètre  en  tous  sens  dans  les 
terrains  silico-argileux  et  de  1  mètre  sur  0  m.  60  dans  les  sols 
argileux. 

Les  arrosages  tous  les  20  jours  sont  iusuflisants  :  il  est  néces- 
saire de  faire  viirier  la  période  d'arrosage  entre  10  et  12  jours, 
suivant  la  saison.  Ainsi,  en  admettant  une  chute  moyenne  de 
pluies  (\i'  0  m.  30  à  0  m.  35,  il  sera  nécessaire  de  donner  aux 
cotonniers,  sous  forme  d'arrosages,  une  hauteur  d'eau  utile 
d'environ  0  m.  (m.  En  tenant  compte  des  pertes  dues  à  l'évapo- 
ration  et  à  l'inliltration»  il  faudra  compter,  par  hectare,  une 
fourniture  d'eau  d'c^nviron  10.000  mètres  cubes  (dont  (i.oOO  uti- 
les) en  année  ordinaire,  oi  pour  8  arrosages  ;  13.000  mètres 
cubes  (dont  8.500  utiles)  en  année  sèche,  et  pour  10  arrosages. 

Enfin,  à  la  récolle,  il  faut  toujours  séparer  le  coton  sali  ou  mal 
développé  du  coton  propre  et  bien  mûri. 

Du  tableau  des  rendements  se  dégage  la  conclusion  que  le  Mit 
Atîtî  est  le  plus  rusti(|ue  et  le  plus  productif. 

Le  rendement  de  2.550  kilos  à  l'hectare  obtenu  en  sol  silico- 
argileux  arrosé  tous  les  12  jours,  sur  un  semis  tardif,  peut  être 
considéré  comme  excellent  étant  donné  le  rendement  élevé  en 
fibres  (30  à  32  0  0).  Nous  nous  attacherons,  dans  les  essais  de 
la  campagne  prochaine,  et  en  tenant  com[)te  des  indications  de» 
essais  de  1904,  à  évaluer  approximativement  les  dépenses  de 
production,  chose  que  nous  n'avions  pu  faire  cette  année  à  cause 
des  imprévus  dont  nous  devions  tenir  compte. 

Les  essais,  en  1Î)0."),  se  doubleront  d*(*ssais  de  culture  irriguée 
à  la  UKxIe  intlii^ène.  Sans  attacher,  [)our  le  moment,  d'autre 
importance  à  cette  tentative,  nous  nous  attacherons  à  déterminer 
la  pratique  d'une  culture  simple  à  l'aide»  d'arrosages,  de  variétés 
rustiques  de  cotonniers  américains. 

Nous  pensons,  en  eiïet,  (]ue  les  sortes  égyptiennes  sont  trop 
délicates  et  que  leur  culture  est  trop  exigeante  pour  pouvoir  être 
confiée  à  des  noirs. 

Les  cotonniers  américains  seront  cultivés  de  la  même  façon 


388  AFUIOl  K  OCCIDENTALK  FHANÇAISE 

que  le  gros  mil  par  les  noirs,  c'est-à-dire  sur  terrains  inondés, 
après  le  retrait  des  eaux.  Nous  déterminerons  «»nsuite  la  quantité 
d'arrosa^ces  nécessaires  pour  les  amener  jusqu'à  la  récolle  du 
coton. 

L'inspection  de  l'Apriculture  a  mis  à  la  disp«Ksition  de  la 
colonie  du  Sénégal  et  pays  de  prot(»ctorat,  pour  les  essais 
de  iyo;i  : 

100  kilos  Mississipi  ITivcM*  Hendcrs. 

100  —  Tensas  Parish  Henders. 

100  —  Vasoo  River  lienders. 

100  —  Black  Hattlers. 

100  —  Excelsior  prolilique. 

100  —  Louisiane  Red  River. 

100  —  Pointe  Coupée  River. 

300  _  Ahassi. 

300  —  MitAlîii. 

300  —  Yanovitch. 

111.  Essai  en  liasse-Guinée  [CéUmpagne  190 i).  ■  Pour  la  (lui- 
née,  les  (»ssais  de  culture  de  cotonnier  ont  été  faits  : 

1^  A  Kouroussa  (llaute-duinée),  rattaché  au  bassin  nigérien  ; 

2<*  A  Tahouna(Basse-(îuiné(»)t  qi>i  ^*st  à  la  limite  extréme-sud 
de  la  culture  du  coton. 

Les  essais  (dlectués  en  1902  dans  la  région  de  Timbo  (ferme 
de  Ditinn)  nous  avaient  laissé  quelque  espoir,  quoique  Tagentde 
culture  cliargé  de  la  ferme  eût  pratiqué  une  culture  labourée 
et  fumée.  Les  résultats,  dans  I(»ur  «ensemble,  avait  été  encoura- 
geants, et  il  était  intéressant  de  reprendre  cette  tentative  sur  une 
base  rationnelle,  afin  de  déterminer  la  possibilité  de  la  culture 
indigène  du  cotonnier  en  Moyenne-Guinée. 

1/Administration  locale  choisit,  dans  la  région  de  Kindia,  la 
vallée  de  la  Santa  comme  champ  d'expériences  principal  et  ins- 
tîilla,  dans  les  vallées  adjacentes  de»  la  Siraforé  et  de  la  Kélissi, 
des  parcelles  de  culture. 

Seules,  ces  dernières  furent  installées  à  la  façon  indigène  ;  le 
champ  d'expériences  de  la  Santa  fut  travaillé  uniformément, 
comme  en  culture  régulière. 


RESULTATS  ECONOMIOIES 


389 


Pour  des  motifs  d'ordre  divers,  les  essais  effectués  dans  les 
vallées  de  la  Siraforé  et  de  la  Kélissi  n'ont  donné  aucun  résultat  ; 
nous  ne  nous  y  arrêterons  pas,  d'autant  plus  qu'il  ne  nous  serait 
pas  possible  d'en  tirer  une  conclusion.  Nous  ne  retiendrons  que 
ceux  de  Tabouna,  en  faisant,  tout  d'abord,  deux  remarques 
importantes  : 

1®  Le  choix  de  la  vallée  de  la  Santa  était  mauvais  (mi  principe  ; 
sa  disposition  en  forme  d'entonnoir  y  concentre  la  plupart  des 
orages,  d'où  une  chute  annuelle  de  pluies  particulièrement 
élevée. 

En  outre,  le  voisinage  de  l'importance  cascade  située  à  l'extré- 
mité de  la  vallée  crée  une  humidité  persistante  de  l'atmosphère 
et  provoque,  dès  le  mois  d'octobre,  la  formation  de  brouillards 
épais  très  nuisibles  à  la  végétation. 

2°  Le  fait  que  les  essais  n'ont  pas  été  conduits  avec  une 
méthode  de  culture  se  rapprochant,  autant  que  possible,  de  celle 
de  l'indigène  leur  enlève  une  grande  partie  de  leur  intérêt. 

Le  tableau  cultural  ci-après  donne  des  indications  complètes 
sur  la  marche  des  essais. 


Stations 
eulluralos 


Tabouna 


Kirita  . . 
Siraforé 

Kélissi . 


Varii'tùs 


Excelsior. . 


iG2  ares. 


King 


127  arcs. 


Abassi . . . 

Excelsior. . 

King 

Excelsior.  . 

Abassi . . . . 
Excelsior . . 

King 

Abassi . . . . 


Date  Surfaces 

des  semis  ensernoncéos 

9  juin  .... 

|30  juin  .... 

H  2  juillet... 

.20  août.... 

22  juin  .... 

4  juillet. . . 
|22  juillet... 

20  août . . . 

21  à  30  juin. 
12  juillet... 
20  août. . . . 
18  juillet  .. 
28  juillet... 
30  juin  ....  900  mq  .  . . . 
30  juin l  .200  mq  . . . . 

8  juillet. . .         20  ares 

8  juillet. . .         20  ares 

8  juillet. . .         20  ares. . . . 


133  ares. 


R»'nfleincnt 
à  l'hcclare 
colon    brut 


260  kilos 


120  kilos 


130  kilos 


770  uiq  . .  .  .)    _^  , 

-7-A  i   Nul. 

/  /  0  mq  . . . .  ' 


Nul. 


Nul. 


390  AFHiurE  OCCIDKNTALK  FliANÇAlSK 

Conclusions.  — Essais  de  i9(K'i,  —  l)(»s  t'ssais  de  (Miltnre  do 
cotonnier  faits  en  Hasso-iiuinéo,  nous  pouvons  tirer  quelques 
conclusions  (|ui  viennent  à  l'appui  de»  l'opinion  déjà  exprimée,  que 
la  production  de  ce  textile  ne  paraît  pas  rencontrer,  en  Uasse- 
Guinée,  des  conditions  favt)ral)les  à  son  dével()|>peuîent. 

l**  Les  terrains  lormant  la  liasse-(juinée  et  une  partie  de  la 
Moyenne-(îuinée  jusqu'au  d«dà  de  Timbo  sont  de  formation  ^né- 
seuse  ou  latéritique.  Ils  sont  tous  très  [)auvrcs  on  acide  plios- 
phorique  et  en  chaux,  pauvres  en  potasse  et  parfois  en  azott»  :  ce 
n'est  que  sur  les  versants  et  dans  le  fond  de  certaines  vallées  que 
Ton  rencontre  des  terrains  normaux  propn»s  à  la  culture.  Tue 
humidité  excessive  n'y  [)ermeltant  pas  la  culture  normale  du 
cotonnier,  il  n(»  convient  pas  de  [)(»rsévérer: 

2**  La  pauvr(»té  des  s(ds  de  plateaux  ou  de  pentes  à  l'abri  des 
brouillards  d'octobre  nécessitt^  une  culture  labourée  et  fumée 
qu'on  ne  peut  attendrez  des  indigènes  ; 

3"  La  chute»  annuelle  d'eau  «lans  la  Rasse-(iuiné(\  y  compris  la 
région  de  Kindia  (soit  environ  2  mètres),  paraît  trop  élevée  [MUir 
permettre,  nuMuesurdes  ttM'rains  bien  ressuyés,  une  culture  nor- 
male ; 

i"  I^a  population  indi^^ène  n'y  possède  [las  une  densité  suffi- 
sante [»our  laisser  es|)érer  uup  production  qui  [lermeltrait  la  créa- 
tion d'un  rentre  d'achat  et  de  <*ommerce  d'une  réelle  impor- 
tance». 

Dr  tout  l'intérêt  de  la  (|uestion  est  là. 

J^a  véritable  ré«i:ion  eolonnière  de  la  (luiuée  frane-aise  est  cons- 
tituée par  le  bassin  du  Ilaul-.Nificr  et  de  ses  aflhuMits. 

Les  formations  superliciellcs  sont  de  tout  autre  nature  :  elles 
se  rapprochent  sensiblem(»nt  d(»s  terrains  du  .Moyen-Niirer  el  en 
ont  la  fertilité.  Kn  outre,  les  poi»ulalions  de  la  Ilaute-duinée 
sont  bii'u  |)lus  denses  et  jdus  aj.'Ticoles  ijue  |(»s  po|)ulations  fou- 
lanes. 

(le  sont  donc  les  essais  elTee-lués  dans  les  ré«:ionsde  Toumanéa, 
Kouroiissa,  Kankan.  Sij^uiri  (pii  revêtent  un  réel  intérêt  el  (|ue 
nous  devons  pousser  le  plus  activement. 

L'Ins|>eclion   de   l'Airriculture  a    mis    à    la  «lisposjtion   d(»    la 


RESULTATS  EœNOMIQl>:S  391 

colonie  do  la  Giiinoe,  pour  les  essais  de  1905,  les  semences  des 
variétés  suivantes  : 

75  kilos    :    Mississi[)i  et  River  Benders  ; 

73  —  Tcînsas  parisli  Benders  ; 

73  —  Yasoo  River  Benders  ; 

73  —  Black  Rattlers  ; 

73  —  Excelsior  prolifique  ; 

73  —  Louisiane  Red  River  ; 

73  —  Pointe  Coupée  River. 

IV.  Essais  (lu  Dahomey. —  Dans  Tétude  sur  le  coton  en  Afri- 
que occidentale  française,  nous  appellions  tout  ])articulièrement 
Tattention  des  industriels  sur  la  possibilité  de  développer  rapide- 
mont  au  Dahomey  un  centre  important  de  production,  dont  le 
cercle  de  Savalou  représente  la  m(Mlleure  partie. 

Après  avoir  parcouru  le  Moyeu-Dahomey  et  nous  être  rendu 
compte,  sur  place,  de  la  qualité  du  cot(m  indigène,  ainsi  que  des 
aptitudes  agricoles  de  la  population,  nous  avons  conclu  à  la 
nécessité  d'étudier  tout  d'abord,  et  dans  le  plus  bref  délai,  Tuni- 
fication  et  l'amélioration  des  variétés  locales  de  cotonniers,  afin  de 
donner  au  coton  indigène  une  plus  grande  homogénéité  et  d'ob- 
tenir des  soies  un  peu  plus  longues. 

Los  essais  industriels  si  intéressants  de  MM.  A  et  W.  Seitz 
avaient  montré  que  ce  coton  iiuligène,  légèrement  amélioré, 
convenait  parfaitement  à  la  fabrication  d<;s  filés  moyens  et  gros, 
mais  non  à  celle  des  filés  de  numéros  élevés. 

Il  convenait  donc  avant  tout,  [)uisque  les  conditions  naturelles 
de  production  étaient  si  favorables,  d'amorcer  la  culture  et  la 
vente  du  coton  indigène,  puis,  ensuite,  d  étudier  la  possibilité  de 
la  production  d'un  coton  de  ([ualité  supérieure,  que  l'ou  pourrait 
substituer  à  l'autre. 

Malheureusem(;nt,  la  présence  au  Dahomey  d'un  seul  agent  de 
culture,  chargé  de  l'entretien  du  jardin  de  Porto-\ovo,  n'a  pas 
permis  jus([u'ici  d'entreprendre  l'étude  de  cette  ([uestion. 

Les  essais  d'introtiuctiou  de  variétés  exoti([ues,  entrepris  sans 
prograumu»  bien  arrêté,  ont  été  conduits  successivement  par  les 
Administrateurs  qui  se  sont  succédé  au  j)oste  de  Savalou. 


392  AFRKJL'E  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

Ces  fonclioanairos,  nantis  d'instnictions  très  générales,  ont 
apporté  à  leur  exécution  les  soins  les  plus  attentifs  ;  mais  cela  ne 
pouvait  suffire  :  les  essais  sont  restés  sans  aucune  portée  pra- 
tique. 

L'introduction  des  variétés  américaines  de  cotonniers  a  donné 
lieu  à  des  essais  sur  lesquels  nous  possédons  quelques  renseigne- 
ments sommaires. 

L'Administration  locale  introduisit  deux  types  nettement  dif- 
férents de  cotonniers  américains  : 

1"  Du  (Jéorgie  fournissant  un  coton  à  longues  soies  ; 

2^  Du  Hig-Holl,  une  des  variétés  de  Upland. 

De  ces  essais  malheureusement  insuffisants,  nous  pouvons 
tirer  quelques  conclusions  en  insistant  sur  l'inutilité  de  tenter 
Tacclimatement  du  (iéorgie  longue  soie  et  le  soin  que  Ton  doit 
apporter  à  éviter,  au  lieu  de  la  provoquer,  la  production  des 
hybrides  quehonques. 

L'acclimatement  du  Géorgie  n'a  jamais  réussi  en  Afrique,  où 
l'on  a  tenté  sa  culture  un  peu  partout  ;  le  coton  qu'il  produit  ne 
correspond  pas  d'ailleurs  au  type  courant  utilisé  par  nos  manu- 
factures. 

D'autre  part,  nous  avions,  dans  toutes  nos  expériences, 
recommandé  d'éviter  à  tout  prix  la  production  d'hyhrides  don- 
nant un  coton  irrégulier  et  sans  homogénéité. 

C'est  grâce  à  cette  précaution  que  nous  avons  pu  conserver 
intact  le  milieu  Nigérien,  malgré  des  essais  très  étendus  et  très 
variés  exécutés  pendant  deux  campagnes  consécutives. 

Pour  le  même  motif,  il  est  indispensable  de  suivre  au  Dahomey 
la  même  voie.  Autrement  on  risquerait  de  détériorer  le  type  local 
et  de  perdre  le  bénéfice  d'essais  d'introduction  qui  ont  réussi. 

Le  Hig-Boll  est  une  des  anciennes  variétés  de  coton  créées 
aux  Etats-l^nis.  On  le  croit  originaire  du  Texas;  il  ne  se  caracté- 
rise par  aucune  qualité  marquante  ;  en  outre,  il  ne  donne  que 
des  soies  d'une  longueur  insuffisante  25  à  27  mm.  Les  belles 
sortes  indigènes  possèdent  une  longueur  égale  et  une  finesse  com- 
parable. 

Le  programme  de  1905  comprend  deux  parties  distinctes  : 

1°  AnifHioralion  des  sortes    indigènes.    Sélection.    —  Nous 


RESULTATS  ECONOMKJUES  393 

rechercherons  parmi  les  variétés  existantes  de  cotonniers  celles 
qui  donnent  un  coton  se  rapprochant  le  plus  du  type  demandé  en 
filature  ;  et,  par  les  procédés  habituels  de  la  sélection,  nous 
Tunifierous  pour  accroître  son  homogénéité.  Ce  résultat  obtenu, 
il  sera  aisé  de  répandre  la  ou  les  variétés  sélectionnées. 

2^  Introduction  de  variétés  américaines,  —  Si  l'amélioration 
des  sortes  indigènes  doit  se  faire  dès  à  présent  sur  une  vaste 
échelle,  il  n'en  est  pas  de  même  de  l'introduction  de  cotonniers 
exotiques. 

Toute  tentative  d'acclimatement  de  cotonniers  doit  porter  au 
début  sur  un  grand  nombre  de  variétés  cultivées  isolément  sous 
la  direction  d'agents  compétents. 

Les  variétés  envovées  au  Dahomev  pour  les  essais  de  la  cam- 
pagne  1905  sont  les  suivantes  : 

1*^  Mississi pi  River  Benders  .   .  75  kilogs  ; 

2**  Louisiane  Red  River  ....  75  — 

3**  Pointe  Coupée  River  ....  75  — 

40  Black  Rattlers 75  — 

5®  Yasoo  River  Benders  ....  75  — 

6<>  Tensas  Parish  Benders  ...  75  — 

7**  Excelsior 75  — 

Comme  on  le  voit,  ce  sont  les  variétés  utilisées  dans  les  essais 
antérieurs  de  l'administration  et  de  l'association  cotonnière, 
parmi  lesquels  l'Excelsior,  le  Mississipi  et  le  Louisiane  ont  donné 
d'excellents  résultats. 

Nous  devons  terminer  ce  court  exposé  en  signalant  l'activité 
déployée  au  Dahomey  par  l'Association  cotonnière  coloniale. 

Convaincue  de  la  valeur  du  Moyen-Dahomey  comme  centre 
de  production,  elle  s'occupa  dès  1903,  <le  la  possibilité  d'acheter 
sur  place  une  certaine  quantité  de  colon  destiné  à  une  épreuve 
complète  de  lilature,  tissage  et  teinture. 

L^n  négociant  français  de  Porto-Xovo,  M.  Olivier,  voulut  bien 
se  charger  de  faire  acheter  «lans  le  cerch»  de  Savalou  2.000  kilos 
de  coton  qui  furent  envoyés  en  France  et  travaillés  par  MAL  Ancel 
Seitz,  de  Granges  (Vosges)  (l).  L'Association  cotonnière  a  publié, 

(1)  V.  <les  exlraits  do  ce  rappoit.  Bulletin  du  Comité  de  l'Afrique  française, 
G.  Françoi«»,  Le  coton  au  Dahomey,  lî^Oi,  n<»  <le  mars. 


394  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

à  ce  sujet,  un  compte  rendu  complot  des  plus  instructifs.  Il  a  (Hé 
démontré  ainsi  que  le  coton  indigène  du  Dahomey  se  classe  parmi 
les  sortes  utilisables  en  filature.  C'est  ce  qui  décida  l'association 
à  envoyer  sur  place  un  agent,  M.  Poisson,  et  à  installer  un  ate- 
lier d'égrenage  et  de  pressage.  Les  opérations  de  M.  Poisson  ont 
été  assez  importantes  pour  permettre  d'espérer  l'exportation,  en 
1905,  de  50  à  GO  tonnes  de  coton. 

Nous  n'en  devons  pas  moins  retenir  que  les  courtiers  et  les 
industriels  ont  reconnu  que  la  qualité  courante  du  coton  indigène 
du  Dahomey  était  médiocre  et  qu'il  serait  désirable  que  l'on 
cherchât  à  introduire  des  vaiiétés  américaines  à  soies  plus  tines 
et  plus  longues. 

C'est  pour  donner  satisfaction  à  ce  v(eu  que  seront  entrepris, 
en  1905,  des  essais  comparatifs  sur  les  meilleures  variétés  améri- 
caines à  moyennes  soies. 

V.  Essais'  cotonniers  de  la  Côte  d' Ivoire,  —  A  mesure  que  la 
voie  ferrée  s'avance  dans  l'intérieur,  on  se  préoccupe  de  trouver, 
dans  les  régions  qui  seront  avant  peu  ouvertes  à  notre  activité, 
des  produits  susceptibles  d'exportation.  A  l'heure  actuelle,  le 
caoutchouc,  encore  très  abondant,  alimente  la  plus  grande  partie 
du  commerce  de  ces  régions  ;  mais  il  faut  prévoir  le  moment  où 
il  n'en  sera  plus  de  même.  Une  exploitation  abusive  qu'il  est  im- 
possible d'arrêter,  les  difficultés  de  reconstituer,  dans  les  centres 
éloignés,  les  lianes  détruites,  amèneront  forcément  une  diminu- 
tion sensible  de  récoltes,  et,  par  suite,  de  trafic.  11  faut  donc  son- 
ger, dès  à  présent,  à  alimenter  le  marché  d'autres  produits  qui 
ne  soient  pas  menacés,  commo  le  caoutchouc,  d'une  diminution 
progressive. 

Le  coton  paraît  pouvoir  être  un  de  ces  produits.  Certaines 
régions,  connue  le  cercle  de  Kong,  pn)duisent  à  l'heure  actuelle 
une  grande  quantité  de  ce  textile  et  la  culture  du  cotonnier  y  est 
très  répandue. 

Mais  il  en  est  du  coton  de  la  Côte  d'Ivoire  comme  de  celui  de 
la  vallée  du  Niger,  sa  fibre  est  trop  courte  et  trop  grosse  pour  être 
acceptée  par  nos  industriels. 

11  est  donc  indispensable  d'introduire  dans  cette  colonie  h»s 
types  américains  à    moyennes  soies,  comme  dans  le  bassin  du 


RESULTATS  ECONOMIQUES  395 

Niger.  La  similitude  des  deux  milieux  est  du  reste  telle  que  les 
variétés  avant  réussi  au  Soudan  réussiront  certainement  à  la 
Côte  dlvoire. 

Le  problème  peut  donc  être  considéré  comme  résolu  en  partie. 
Les  variétés  qui  seront  employées  pour  les  essais  du  Niger,  en 
suivant  les  instructions  données  au  Journal  officiel  du  23  janvier 
1904,  sont  les  suivantes  : 

Mississipi  River  Henders  ; 

Yasoo  River  Rende rs  ; 

Louisiane  Red  River  ; 

Kxcelsior  prolifique  ; 

Pointe  (Coupée  River. 
VI ,  Conclusions  générales,  —  Nous  avons  montré  les  résultats 
obtenus,  après  deux  années  d'essais,  en  suivant  un  programme 
nettement  établi  dès  le  début.  Les  opérations  de  culture  se  conti- 
nueront d'après  b\s  mêmes  idées  directrices,  en  tenant  compte 
simplement  des  modilications  d'ordre  cultural  indiquées  par  Tex- 
périence. 

Mais  s'il  est  néciîssaire  de  paracbever  la  période  d'essais  cultu- 
raux  et  de  l'étendre  à  des  régions  nouvellement  ouvertes  à  notre 
activité,  d'ores  et  déjà  nous  pouvons  c  nsidérer  que,  d'une  ma- 
nière générale,  l'acclimatement  des  types  américains  à  moyennes 
soies  a  réussi  et  que  leur  adoption  délinitive  n'est  plus  qu'une 
question  de  répartition  et  d'études  de  détail. 

Les  essais  commerciaux  et  industriels  doivent  suivre  mainte- 
nant. Que  dureront-ils  ?  11  est  difficile  de  le  dire.  Dans  ces  œuvres 
de  longue  baleine,  il  est  indispensable  de  se  prémunir  contre 
toute  bâte  exc(»ssive  et  de  faire  crédit  aux  cbercbeurs  ». 

4"  Le  sorgho.  —  Le  sorgbo  (ou  gros  mil)  est  la  base  de  l'ali- 
mentation indigène  au  Sénégal,  dans  les  territoires  du  Haut- 
Sénégal  et  Moyen-Niger  et  dans  toutes  les  parties  septentrionales 
des  colonies  entières  cb»  la  (iuinée,  de  la  Cote  d'Ivoire  et  du 
Dabomey.  en  un  mot  dans  tout  ce  qui  constituait  autrefois  le 
Soudan.  Il  en  existe  de  très  nombreuses  variétés,  les  unes  pré- 
coces, les  autres  tardives,  (le  produit  donne  lieu  à  un  commerce 
de  transactions  locales  importantes,  le  long  «les  fleuves  Sénégal 
et  Niger,  quoique  sa  valeur  soit  minime  de  cinq  à  dix  centimes  le 


396  AFRÏUl  E  OŒIDENTAI.E  FRANÇAISE 

kilogramme.  Il  est  consommé  sous  forme  de  couscous  et  sert 
aussi  à  fabriquer  chez  les  populations  fétichistes  une  bière  fer- 
mentée  le  «  dolo  ».  Le  sorjji^ho  se  sème  dès  Tarrivée  des  premières 
pluies,  il  se  récolte  à  la  fin  de  l'hivernage  et  met  de  quatre  à 
sept  mois  suivant  les  variétés  pour  arriver  à  parfaite  maturité. 
Cette  praine  sert  encore  d'aliment  pour  les  chevaux.  Elle  pour- 
rait donner  enfin  de  Falcool  en  assez  grande  quantité  et  à  ce  titre 
être  exportée  quand  les  moyens  de  communication  seront  établis 
ou  perfectionnés  et  si  les  tiirifs  sont  suffisamment  bas  pour  per- 
mettre le  transport  de  cette  denrée  d'une  valeur  intrinsèque 
minime. 

On  rencontre  également  en  Afrique  occidentale  le  petit  mil  ou 
sanio,  ou  encore  mil-chandelle.  Il  est  cultivé  surtout  dans  le  Nord 
du  Soudan  et  sert  aux  mêmes  usages  culinaires  que  le  sorgho. 
Néanmoins  les  indigènes  fétichistes  ne  fabriquent  jamais  de  dolo 
avec  le  petit  mil  et  ne  le  donnent  pas  comme  nourriture  aux  che- 
vaux. 

5®  Le  riz,  —  En  Afrique  occidentale  française,  le  riz  est  cul- 
tivé spécialement  dans  la  Basse-Guinée,  en  Casamance  et  dans 
les  pays  d'inondation  du  Moyen-Niger  (de  Ségou  au  lac  Debo). 
Comme  le  mil,  ce  produit  occasionne  un  très  important  trafic  local 
le  long  du  Niger.  Ce  riz  indigène  est  d'ailleurs  beaucoup  plus  appré- 
cié par  les  populations  noires  que  les  riz  importés.  Sa  culture  qui 
est  en  voie  d'extension  s'est  beaucoup  développée  ces  dernières 
années.  Il  vaut  environ  dix  centimes  le  kilo,  mais  comme  les 
noirs  n'ont  pas  de  machines  à  décortiquer,  ils  se  servent,  dans  ce 
but,  de  leurs  mortiers  à  couscous,  aussi  les  grains  sont-ils  écra- 
sés. 11  faudrait  aux  indigènes  pour  décortiquer  le  riz  des  appa- 
reils simples  et  surtout  faciles  k  réparer  sur  place  par  les  forge- 
rons du  village.  Il  existe  de  nombreuses  espèces  de  riz  en  Afrique 
occidentale  :  riz  à  grains  très  blancs,  riz  à  grains  rouges,  riz  à 
grains  gris.  En  Guinée,  M.  A.  Chevalier, dont  on  connaît  la  com- 
pétence scientifique,  en  signale  plus  de  cinquante  variétés. 

6^  Le  manioc.  —  C'est  surtout  dans  les  régions  forestières  de 
la  Cùte  d'Ivoire  et  du  Dahomey,  où  il  est  la  base  de  l'alimentation 
des  populations,  que  le  manioc  est  cultivé.  Il  en  existe  deux 
variétés  : 


HESrLTATS  ECONOMÏUl'KS  .3y7 

(i)  Le  rnanioi'  doux  ; 

/))  L(»  manioc  anier,  ce  dernier  contenant  de  Tacifle  prussique 
qui  disparaît  en  faisant  fcTUienter  dans  des  eaux  courantes.  Le 
manioc  sert  à  fabriquer  le  tapioca  ainsi  que  de  l'amidon. Son  ren- 
dement est  élevé,  mais  il  épuise  les  terres  où  il  est  cultivé  et  met 
quinze  à  dix-huit  mois  avant  d'atU^indre  sa  pleine  maturité,  (le 
produit  peut  alimenter  un  commerce  d'c^xportation  au  d4ud)lc 
point  de  vue  de  la  fabiicationdu  tapiocîi  et  de  Tamidon. 

7'>  Lf's  itjninnvs.  —  Les  i^j^names  sont  cultivés  principalement 
dans  les  ré";ions  du  Moven  et  <lu  llaut-Dahonn^y  et  dans  Thinter- 
land  de  la  Cote  d'Ivoire.  Il  y  en  a  plusieurs  espèces  dont  Tune 
donne  un  tubercule  aérien.  11  est  des  ignames  qui  ont  atteint 
jusqu'à  20  kilogrammes  et  plus.  L'igname  forme  la  base  de  Tali- 
mentation  chez  les  peuplades  du  Xord  du  Dahomey. 

8*^  Les  patates,  —  En  Afrique  occidentale,  les  patates,  qui 
conipt<*nt  un  certain  nombre  de  variétés,  vitmnent  partout  et  met- 
tent environ  cinq  mois  pour  arriver  à  complète  maturité.  La 
patate  est  une  plante  rusti<jU(;  très  répandue»  qui  s'accommode 
très  bien  des  terrains  avoisinant  les  cas(»s. 

9"  Le  mais.  —  Le  maïs  existe  partout  en  Afrique  occidentale. 
Il  est  spécialement  cultivé  au  Dahomey  dans  hi  région  de  l'huile 
de  palme.  La  colonie  anglaise  du  Lagos  en  exporte  depuis  quel- 
ques années  une  certaine  quantité,  lie  Dahomey  qui  se  trouve 
dans  des  conditions  climatériques  identiques,  pourrait  également 
exporter  du  mais  si  le  bénéfice  de  la  détaxe  coloniale  qui  est 
actuelliMuent  demandée  était  accordée»  à  C(»  produit.  Les  sta- 
tistiques accusent  en  1904  une  sortie  de  200  tonnes,  en  1905 
2.000  tonnes,  et  les  exportations  du  premi(»r  semestre  de  1906 
indiquent  déjà  2.300  t(uines  (l). 

10*^  Bananes,  —  On  rencontre  dans  les  colonies  de  l'Afrique 
occidentale  française  deux  catégories  de  bananes  : 

a)  L(îs  bananes  sucrées  ; 

b)  Les  grosses  banan(»s,  qui  se  mangemt  cuites  et  à  qui  on  a 
donné  le  nom  de  «  bananes  cochon  »,  sous  lequel  on  les  désigne 
communément.  Plusieurs   populations  de»   la  Cote»  d'Ivoire    en 

(!)  Bulletin  du  Comité  de  V Afrique  française,  1906,  n»  10,  p.  288. 


398  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

font  la  base  de  leur  alimentation.  Elles  poussent  dans  toutes  les 
régions  humides  de  TAfrique  occidentiile.  Ainsi  les  villages  de  la 
basse  Côte  d'Ivoire  sont  enfouis  dans  de  véritables  bosquets  de 
ces  bananiers. 

Quant  aux  bananes  sucrées,  elles  viennent  partout  en  Afrique 
occidentale  sauf  au  Nord  du  Sénégal  et  du  Soudan.  En  Guinée 
française,  on  a  importé  une  espèce  particulière  qui  produit  des 
régimes  donnant  lieu  à  un  commerce  importiint  aux  Canaries,  le 
bananier  nain  [Mtisa  Sinensis),  Il  existe  autour  de  la  ville  de 
Conakry  (1)  plusieurs  plantations  européennes  de  bananiers. 

tl^  I^e  coprah,  —  Les  cocottiers  viennent  très  bien  tout  le  long 
de  la  côte  occidentale,  spécialement  à  la  Côte  d'Ivoire  et  surtout 
au  Dahomey.  On  en  a  exporté  depuis  quelques  années  une  cer- 
taine quantité  de  cette  dernière  colonie.  La  culture  du  cocottier 
est  appelée  à  bien  réussir  dans  les  pays  de  lagunes  saumâtres. 

12**  Le  café.  —  Le  café  existe  à  Tétat  sauvage  dans  la  Basse- 
Guinée  (Rio  Nunez),  dans  la  forêt  de  la  (Vite  d'Ivoire  et  dans  les 
hautes  vallées  du  FouUi-Djallon  (Calfea  iMadaudi  Chevalier). 
Ailleurs,  il  est  cultivé  à  la  Côte  d'Ivoire,  près  d'Assinie,  dans  la 
plantation  d'Elima,  qui  appartient  à  la  Compagnie  de  Kong. 
Cette  plantation  produit  environ  70  tonnes  de  café  de  Libéria  qui 
est  exporté.  C'est  également  cette  variété  qui  peuple  les  petites 
plantations  de  café  existant  au  Dahomey  (régions  de  Porto-Novo 
et  de  Ouidah). 

13"  Le  cacao.  —  Des  essais  ont  été  t*»ntés  à  la  Côte  d'Ivoire  et 
au  Dahomey  (plantations  de  Zagnanado).  Otte  culture  paraissait 
devoir  réussir  à  la  Côte  d'Ivoire,  car  ces  tentatives  faites  à  la 
GolotCoast  anglaise  ont  été  couronnées  de  succès.  Ot  espoir  ne 
s'est  pas  réalisé  :  «  LIne  grande  partie  de  la  C^ôte  d'Ivoire  et 
notamment  les  districts  forestiers  avoisinanl  les  lagunes  et  les 
pays  de  grande  foret  vierge  où  pénètre  le  chemin  de  fer  d'Abid- 
jean  vers  Kong  semblent  convenir  à  la  culture  du  cacaoyer... 
mais  tant  que  dureront  les  richesses  spontanées  faciles  à  exploi- 
ter (palmier  à  huile,  caoutchouc,  bois  d'exportation),  cette  colo- 
nie deviendra  difficilement  un  pays  à  cacao  »,  Aug.  Chevalier. 

(1)  V.  pour  détails  à  ce  sujet:  Notice  La  Guinée,  par  M.  F.  Roaget. 


RESULTATS  KCONOMIQrES  399 

1  i"  Fruits  tropicaux,  —  Kn  deluns  des  bananes  dont  il  a  été 
question  plus  haut,  la  colonie  de  la  fiuinée  a  tenté  la  culture  des 
ananas  (variété  Hothschild  et  comte  de  Paris).  Les  ananas,  les 
avocats,  les  niani^^ues.  etc.,  viennc^nt  bien  dans  les  parties  basses 
des  colonies  côtières  de  la  (iuinée,  de  la  (îôte  d'Ivoire  et  du 
Daboniev. 

b)  Pratlnits  forf's/if'rs.  —  On  range  parmi  les  produits  fores- 
tiers de»  l'Afrique  occidi'ntalefram^aise  : 

1'^  ]jV  caoutchouc  : 

2"  Ia^s  produits  du  palmier; 

[V'  Le  bois  ; 

4"  l-.es  kolas. 

I*'  Lr  ramifthouc,  —  L(»  caoutchouc  est  le  jjrrand  jnoduit  riche 
de  l'Afrique  ocTÎdentale  (|ui  en  exporte  prèsde  4.000  tonnes.  11  est 
entièrement  fourni  par  des  lianes  landolphiées  et  par  deux  arbres  : 
le  Funtiiniid  fhisfica  à  la  Cote  d'Ivoire  et  le  fwus  Voge/i  partout. 
Dans  la  ré«^non  de  brousse  et  de  savanes  incendiées  annuelle- 
ment, dans  ce  qui  constitue  le  Soudan  ^éofj^raphique,  on  trouve 
exclusivement  des  Ijtndolphia  hcudlolii  formant  des  buissons  de 
3  à  5  mètres  de  haut.  Elles  sont  exploitées  ordinairement  en  saison 
sèche  (d'octobre  à  mars).  Le  rendcMuent  de  chaque  liane  est  très 
faible  (de  20  à  iiO  i::rammes  par  an),  mais  le  caoutchouc  est  excel- 
lent surtout  lorsqu'il  est  coagulé  avec  des  sucs  végétiiux  (Twi.sts, 
iViggers).  (les  lianes  sont  malheureusement  très  atteintes  d'abord 
par  les  feux  de  brousse  qui  en  détruisent  chaque  année  des  quan- 
tités considérables  ;  ensuite  par  les  indigènes  qui  les  exploitent 
d'une  façon  irraisonnée.  (.)n  tente  en  ce  moment  des  essais  de 
re|M'uplement,  mais  cesl  là  une  ex|>érience  de  longue  haleine,  les 
lianes  poussant  lentement  dans  cette  zrme  du  Soudan.  Dans  la 
région  drs  foréis  et  même  dans  les  galeries  forestières  ch^s  lios 
guinéens.  on  tnuive  de  «grandes  lianes  [Lundolphin  (nrariensis) 
sélevanl  jusqu'à  la  rimedes  arbres,  (lelle  espèce  donne  du  caout- 
chouc de  Inume  qualité  mais  elle  croît  plus  vite  que  le  Landol- 
fdiid  ht  tidlnfii.  (l'est  elle  qui  fournil  une  partie  du  caoutchouc  de 
la  (lole  d'h(ûre.  (  )n  la  trouve  aussi  mais  (»n  petite  quantité  dans  le 
AIoyen-Dahomey  où  l'on  fait  acluellenn^nt  des  essais  de  repeuple- 
ment. Mais  la  plante  la  plus  intéressante  à  cultiverdans  la  région 


400  AFRÏUl  E  OCCIDKNTAI.K  FRANÇAISE 

forestière  et  nx^mo  an  Dahomey  sérail  le  Fuîitumia  elaslica  i\\\\ 
pousse  vite  et  donne»  un  n^ndenient  plus  élevé  que  les  lianes 

On  a  tenté  (raceliniater  des  caoutchoucs  exotiques  principah»- 
ment  avec  le  Manihot  Glaziovii,  le  Castilloa  fflastica  et  VU  erra 
brasitiensis.  Il  existe  à  Dahou  (dote  d'Ivoire)  une  helle  planta- 
tion de  quelques  milliers  dlievea  qui  apparti(»nt  à  la  (lonipairnie 
coloniale  de  la  Cote  de  (Juinée. 

Il  y  a  dix  ans  TAfrique  occidentale  française  produisait  I.IOO 
tonnes  de  caoutchouc,  aujourd'hui  elle  en  exp^uie  3.ÎM)0  tonnes 
représentant  sur  les  marchés  d'Europe  une  valeur  de  35  mil- 
lions de  francs. 

(l'est  donc  pour  nos  territoires  une  ressource  d<*  piemièn» 
importance  et  cela  à  un  douhie  point  de  vue  : 

1^  Elh»  donne  à  l'indigène  des  parties  même  l(»s  plus  reculées 
le  moyen  d'acquitter  son  impôt  au  [)rix  d'un  faihie  travail  ; 

2'^  Elle  alimente  un  trafic  considérahie  qui  se  prolong*»  à  de 
grandes  distances  des  voies  de  transport  grâce»  à  la  haute  valeur 
du  produit. 

l/exporlation  du  caoutclunn*,  caractérisée  j)ar  ces  deux  attri- 
buts, a  permis  aux  jeunes  colonies,  <lépourvues  «h»  voies  d(»  com- 
munication ou  encore  dans  la  période  de  premi(»r  étahlissement 
de  vivnî  de  leurs  r(»ssoun*es  propres  et  d«»  préparer  C(dle  d<»s 
autres  produits  de  leur  sol. 

Il  en  a  été  ainsi  pour  la  (luinée^  et  le  Soudan  qui  en  retirent 
(»ncon»  à  présent  leur  principal  revenu. 

Il  est  donc  intéressant  d'examiner  les  composantes  de  ce  total 
de  3o  millions  de  francs  et  de  se  rendre  compte  des  tendances 
qui  le  caractérisent  :  plus  particulièrement  les  variations  dîins  la 
quantité  et  la  (jualité. 

I.  QcANTiTft.  —  Cas((})uinc(\  —  La  |»roduction  (»n  caoutchouc 
de  la  Casamance  |»araît,  d'après  l'allun»  de  la  courbe  des  expor- 
tiilions,  devoir  peu  s'écarter  «lu  chilTre  de  iOO  tonnes. 

(Iep<'ndant  étant  donné  que  la  production  des  p(»uj»h»merits  «le 
la  rive»  droite  de  ce  fleuve  (Fogny.  (iombo,  Yacine,  Pakao,  Fou- 
ladou),  est  ele  nature  à  se»  maintenir  longte»m[»s  encore».  |K»ul-étre» 
même  à  s'accroître  et  que»  le's  liane»s  peuplant  le»s  forêts   ele  la 


RKSl"i;iATS  ECONOMIOKES 


Fig.  liy.  -  Ui.'iiMN  ,].■  f,r  du  iU 


Kig.  lil  —  (la..!  .!.■  Kiiul.ki>;.i  sur  li-  .Mger. 


K^^HS 


Fig.  iSI.  -   riiiii.lii-.-  «lu  MaiioJiilioiiBim,  Fig.  1£l.  —  ]lal    j     n         o  i  Toiikulo. 


RESULTATS  ECONOMIQUES  403 

rive  gauche  sont  à  peine  exploitées,  il  est  raisonnable  de  penser 
que  la  production  totale  de  cette  intéressante  région  s'accroîtra 
de  plus  eu  plus. 

La  raison  nuijeure  pour  Inquelle  l'exploitation  du  caoutchouc 
n*a  pas  suivi  en  Casainance  la  même  marche  que  dans  les  autres 
colonies  réside  dans  le  fait  que  ce  sont  principalement  des 
étningers  qui  viennent  exploiter  les  lianes  et  que  les  autochtones 
iw  se  sont  mis  à  la  récolte  que  sur  la  rive  droite  et  encore  pas 
entièrement. 

Sur  la  rive  gauche  (pays  Hayottes  et  Halantes,  etc.)  non  seu- 
lement les  indigènes  ne  récoltent  pas  le  caoutchouc,  mais  ils 
sojqjosent  souvent  au  passage  des  bandes  de  récolteurs  dans 
leurs  forêts. 

Il  est  donc  incont(»stable  qu'au  fur  et  à  mesure  de  notre  péné- 
tration dans  ces  i)ailies  inexploitées,  la  production  du  caoutchouc 
atteindra  et  dépassera  certainement  le  chiffre  de  300  tonnes.  En 
tenant  conijjte  des  valeurs  différentes  des  sortes  exportées,  on 
peut  estimer  à  2  millions  et  dimii  de  francs  la  valeur  en  Europe 
des  caoutchoucs  exportés  en  1904  de  Casamance. 

Sou(tan'Gtfi  née.  — Sous  comprenons  sous  cette  rubrique  tout  le 
caoutchouc  exp<Mté  par  les  ports  de  (luinée  et  du  Sénégal,  sauf, 
bien  entendu  celui  provenant  de  la  Casamance.  Il  n'eut  pas  été 
possible,  en  eiïet,  d'établir  une  démarcation  quelconque  dans  la 
production  des  territoires  formant  ces  d<»ux  colonies,  dont  le  caout- 
chouc se  dirige  tantôt  par  la  voie  du  Sénégal,  tantôt  sur  Konakry. 
Il  est  exactde  dire  également  (ju'une  bonne  partie  de  ce  caoutchouc 
|»rovientdes  cercles  ch»  la  Haute  Cote  d'Ivoire  et  ne  j)rend  la 
direction  de  l'Ouest  (jue  par  la  difliculté  de  traverser  à  l'heure 
actuelle  l'imnirusp  forêt  qui  l(»s  sépare  d(*s  |)orts  de  la  CAte 
d'Ivoire. 

H  s(»rait  tiès  dillicib»  de  chercher  à  se  rendre  compte  de  l'impor- 
tance* respective  des  «liverses  j)roductions  formant  l'exportation 
totiile  Soudan-Uiuinée,  îittendu  qu'il  n'existe  aucun  moyen  de 
contrôler  rigoureusement  les  mouvements  intérieurs  du  caout- 
chouc. 

Mais  on  peut  chercher  dans  un  autre  sens  les  composantes  de 
la  courbe  générale,  en  partant  de  ce  principe  que  dans  l'ensem- 


iOi  AFIUijrE  OCCIDKNTALK  KJIANÇAISK 

l)le  de  ces  torritoiros,  rexploitatioii  des  lianes  a   toujours  revêtu 
deux  formes  : 
a)  L'exploitation  intiMisive  des  peuplements  vierg(\s. 

/))  [/(exploitation  ralentie  des  peuplements  déjà  saignôs. 

La  première  se  pratiquait  au  fur  et  à  mesure  de  notre  péné- 
tration dans  rintéri(»ur.  |)ar  les  moyens  d'un  commerce  extraor- 
dinairenuMit  actif  qui  suivait  pas  à  pas  l'action  administrative. 

L'historique  de  l'exploit^ition  du  caoutchouc  dans  chaque 
colonie  montn»  la  riij)idité  avec  laquelle  s'est  déplacée  cotte  li«jrne 
d'exploitation  intensive,  jçagnant  de  suite»  la  Ilaute-duinée  et 
mordant  de  plus  (»n  plus  les  territoires  inexploités  de  Haute  (iOte 
d'Ivoire. 

On  peut  din;,  sans  craindre  de  se  tromper,  que  c'est  elle  qui  a 
la  plus  large  part  dans  les  chiiïres  annuels  d'exportation  et  qui  a 
occasionné  un  accroissement  régulier  iU*  ces  chiffres.  A  consulter 
le  tableau  général  des  exportations,  on  voit  que  le  commerce  de 
la  (îuinée  passe»  de  900  tonnes  en  1894,  à  L4(m  en  1900  puis  à 
1.382  en  1901.  Cet  accroissenn»nt  rapide  a  été  du  précisément  aux 
apports  de  plus  en  plus  importants  des  caravanes  venant  des 
régions  de  llaute-Cjuinée.  «le  Kouroussa  et  Kankan  d'ahord,  de 
Bevla  et  au  delà  ensuite. 

La  même  cause  amenait  au  Soudan  les  mêmes  effets  ;  les 
exportations  par  la  voie  du  Sénégal  et  comprenant  les  caoutchoucs 
du  Soudan  central,  ne  prenaient  un  réelessort  qu'à  [mrtirde  1902, 
grâce  à  l'exploitation  intensive  des  régions  de;  Bobo-Dionlasso, 
Sigasso,  Koroko  et  Tengréla.  % 

L'exploitation  ralentie  des  peujdements  déjà  saignés  se  prati- 
que évidemment  en  arrière  de  la  précédente  et  ne»  donne  qu'un 
rendem(»nt  bien  plus  faibh». 

Elle  se  maintient  souvent  par  la  saignée?  «l'un  certain  nombn^ 
de  groupements  de  lianes,  situés  dans  des  parties  trop  reculées 
pour  que  les  premiers  exploitants  aient  pu  s'y  arrélcM*. 

Du  coté  de  la  (iuinée,  il  esta  supposer  que  les  exportations  ne 
jiourront  plus  s'accroître  et  qu'(dl(»s  se  maintiendront  aux  envi- 
rons d(^  1 .200  tonnes. 

Du  coté  du  Soudan  propn»ment  dit,  on  peut  s'attendre  à  une 
légère  augnuMitalion  «le  la  production  du  fait  de  l'expeu  Uition  de 


RESl'LTATS  KCUNOiMlUUES  405 

la  Ilauto  Côte  d'Ivoire,  principalement  des  peuj)Ienients  du  Sud 
du  cercle  de  Kong. 

Mais  on  peut  dire,  d'une  manière  générale,  qu'il  ne  faut  guère 
compter  voir  l'exportation  totale  du  centre  Soudan-Cluinée  dépas- 
ser sensiblement  2.000  tonnes. 

Côle  d*fvoirr.  —  A  part  un  fléchissement  en  1901-1902,  la 
courbe  des  exportations  de  la  Cote  divoire  a  suivi,  jus([u'en 
1904,  une  marche  as<'endante  très  rapide  et  on  peut  estimer 
qu'elle  atteindra  très  prochainement  celle  des  exportations  Sou- 
dan-Ciuinée. 

Sans  reparler  des  peupleuicnts  de  Haute  (Vjte  d'Ivoire,  qui 
sont  encore  en  bon  étiit  et  en  partie  inexjdoités,  celte  colonie 
possède  une  superficie  énorme  de  forets  où  abondent  les  essences 
caoutchoutifères.  notamment  le  Funtumia  elastica  et  les  Lan- 
dolphias. 

La  faible  densité  de  la  population  des  forêts  ainsi  que  les  diffi- 
cultés d'y  pénétrer  pour  récolter  le  caoutchouc  sont  les  raisons 
principales  qui  ont  fait  respecter  les  plantes  productrices. 

Notre  pénétration  commerciale,  qui  ne  fera  que  s'accentuer 
de  jour  en  jour,  ne  manquera  pas  d'amener  progressivement 
l'exploitation  de  ce  centre  que  nous  devons  considérer,  d'après 
les  renseignements  en  notre  possession,  conmie  de  première 
importance.  Tout  permet  donc  de  croire  que  la  courbe  des  expor- 
tations continuera  son  mouvement  ascensionnel  pendant  plusieurs 
années  et  arrivera  à  compenser  largement  la  stagnation  des  affai- 
res du  centre  voisin. 

On  ptMit  estimei- à  environ  12  millions  de  francs  la  valeur  en 
Kurope  des  caoutchoucs  exportés  de  Cote  d'Ivoire  en  IDOi. 

Au  total  donc,  l'exportation  des  caoutchoucs  d(^  rAfri(jue  occi- 
dental!» française  représente  une  valeur  de  près  de  îi*)  millions  de 
flancs. 

Des  trois  c<HU[M)sant«vs  de  celte  somme,  on  doit  estimer  (jue 
deux  sont  destinés  à  s'accnutre  :  les  exportations  do  Casamance 
et  de  (iôle  d'Ivoinî,  et  que  la  troisièni:',  exportation  Soudan- 
(luinée,  est  de  nature  à  se  maintenir. 

En  résumé,  étant  doimé  l'état  actuel  des  peuplements  de 
caoutchouc  et  l'activité  commerciale  qui  se  manifeste  de  tous 


406 


AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 


côtés,  on  doit  prévoir,  pour  quelques  années  encore,  un  accrois- 
sement dans  l'exportation  totale  des  caoutchoucs  de  l'Afrique 
Occidentale  Française. 

Commerce  avec  la  France,  —  En  1898,  Bordeaux  nous  a 
acheté  seulement  50  tonnes  de  caoutchouc  sur  une  production 
totale  de  3.000  tonnes,  soit  environ  1/40^ 

En  1904,  ces  achats  sont  montés  à  près  de  l.IOO  tonnes  pour 
une  production  totale  de  2.900  tonnes  environ,  soit  un  peu  moins 
du  1/3. 

On  voit  que  si  la  progression  a  été  rapide  elle  n'accuse  pas 
cependant  une  participation  bien  élevée  ;  elle  est  principalement 
le  fait  des  importations  <le  Guinée  et  du  Soudan,  alors  que  la  Côte 
d'Ivoire  envoie  encore  la  plus  grande  partie  de  ses  caoutchoucs 
sur  le  marché  de  Liverpool.  Cette  situation  est  appelée  à  se 
modifier  à  notre  avantage  en  raison  de  la  création  récente  au 
Havre  d'un  marché  de  ventes  par  inscriptions  dont  les  résultats 
sont  publiés  dans  le  Bulletin  de  l office  Colonial. 

Au  surplus,  le  tableau  ci-après  indique,  en  chiffres  bruts,  les 
quantités  approximatives  des  exportations  du  caoutchouc  de 
l'Afrique  occidentale  française  pendant  les  dix  dernières  années  : 


ANNÉKS 

CENTRE 
CASAMANCE 

CENTRE  SOU 

PAI\ 
I.K    SRNÉGAL 

DAN-GUINÉE 

PAU 
LA  GUINÉE 

CK.NTHE 
COTE 

d'ivoire 

TOTAUX 

EXPORTA- 
TIONS   VERS 
BORDEAU.X 

1895 

145 

> 

947 

80 

1.172 

B 

1896 

127 

u 

953 

150 

1.239 

> 

18ÎI7 

200 

40 

1.224 

189 

1.053 

V 

1808 

297 

53 

1.188 

475 

2.013 

50 

1899 

387 

90 

1 .  399 

634 

2.510 

160 

1000 

303 

137 

1.41)4 

1.052 

2.9-G 

100 

1001 

210 

152 

1.038 

705 

2.105 

196 

1902 

225 

325 

1.155 

912 

2.(117 

625 

1003 

379 

438 

1.467 

I.U)7 

3.4.11 

1.053 

1004 

ToUldelOans 

382 

618 

1.382 

1.530 

3.918 

1.060 

2.C55 

1.862 

12.217 

6.900 

23.624 

3.349 

RESULTATS  EGONOMIurES  407 

Mesures  de  conservation.  Repeuplements,  —  Le  gouverne- 
ment général  a  pris,  dès  le  début  de  1903,  des  mesures  propres 
à  conserver  notre  production  actuelle  et  à  raccroitre  par  des 
replantations  faites  en  collaboration  avec  Tindigène.  C'est  ainsi 
qu'il  interdit  les  saignées  abusives,  la  saignée  des  racines,  le 
coupage  des  lianes.  Il  prévoit  l'interdiction  de  saigner  pen- 
dant l'hivernage  et  la  mise  en  défense  des  régions  qui  ont  été 
épuisées. 

Son  action  ne  s'arrête  pas  là;  depuis  cette  même  époque,  les 
administrations  locales  se  préoccupent  de  faire  constituer  auprès 
des  villages  indigènes  des  plantations  de  lianes  dont  l'exploita- 
tion est  réservée  à  leurs  habitants. 

D'un  autre  côté,  les  services  d'agriculture  font  établir  des 
plantations  d'arbres  pour  accroître  dans  la  mesure  du  possible 
nos  revenus  futurs. 

Il  doit  avoir  à  l'heure  actuelle,  tant  en  arbres  qu'en  lianes,  de 
4  à  3  millions  déjeunes  plantes  sur  pied. 

IL  Qualité.  —  La  qualité  des  sortes  de  caoutchouc  que  nous 
produisons  est  le  second  facteur  de  la  valeur  totale  d'exporta- 
tion, puisqu'elle  fixe  le  prix  de  la  matière. 

La  concurrence  eiïrénée  qui  a  toujours  existé  entre  les  ache- 
teurs les  a  amenés  à  une  tolérance  excessive  au  sujet  de  la  pureté 
du  caoutchouc  présenté  par  les  indigènes  sous  les  formes  les 
plus  diverses. 

Ceux-ci  en  profitèrent  pour  le  mouiller  et  le  frauder  avec  des 
pierres,  du  bois,  de  la  terre,  voire  même  des  fruits,  des  oranges 
vertes. 

Des  lots  pareillement  fraudés  amenèrent  sur  les  marchés  euro- 
péens des  paniques  très  graves  ([ui  eurent  comme  répercussion 
dans  certaines  colonies  :  en  (iuinée  en  1900,  au  Soudan  en 
1903-1904,  en  Cùte  d'Ivoire  tout  récemment,  des  crises  pro- 
fondes. 

Les  causes  originelles,  les  pratiques  et  les  etTets  de  la  fraude 
étaient  identiques  dans  les  différentes  régions  de  l'Afrique  occi- 
dentale française,  il  était  donc  tout  naturel  qu'une  réglementa- 
tion s'appliquât  à  les  prévenir  et  à  les  poursuivre.  Cette  régie- 


408  AFRIOrE  OCCIDEMALE  FRANÇAISE 

mentation  devait  être  assez  simple  pour  que  son  a])plication  fût 
facile,  elle  devait  en  outre  permettre  la  sortie  des  caoutolioucs 
même  de  mauvaise  qualité  qui  valeut  3.000  et  i.OOO  francs  la 
tonne. 

L'application  de  ces  refoulements  s'est  faite  avec  les  moyens 
nécessités  par  les  tempéraments  des  diverses  colonies,  elle  a 
permis  de  j)Oursuivre  la  fraude  successivement  dans  tous  les  cen- 
tres où  le  commerce  nous  la  signalée. 

L'administrati(m  a  pu  de  la  sorte  faire  disparaître  en  uuijeure 
partie  les  qualités  inférieures  et  mal  préparées  et  unifier  Ten- 
semble  de  notre  production. 

L  institution  des  écoles  pratiques  de  caoutchouc  a  puissam- 
ment aidé  dens  cette  ceuvre.  Ces  écoles  ijui  doivent  être  multi- 
pliées un  peu  partout  permettront  de  faire  passer  un  grand  nom- 
bre d'indigènes  qui,  une  fois  rentrés  dans  leurs  villages,  donnent 
l'exemple  pour  l'exploitation  rationnelle  des  lianes  et  la  bonne 
préparation  du  caoutchouc. 

C'est  un  des  meilleurs  et  des  plus  efficaces  exemples  de  l'ensei- 
gnement pratique  à  donner  aux  indigènes. 

En  résumé,  la  production  du  caoutchouc  qui  est  une  des  prin- 
cipales ressources  de  l'Afrique  occidentale,  suit  une  marche  nor- 
male ascendante,  nous  eu  connaissons  à  fond  tous  les  termes  et 
la  suivons  de  très  près.  Les  repeuplements  faits  sous  l'égide 
administrative  assureront  dans  l'avenir  sa  continuité,  et  le 
moment  est  proche  où  l'initiative  privée,  dont  l'attention  s'est 
déjà  portée  de  ce  côté,  suivra  ce  mouvement  pour  son  proj)re 
compte. 

J^es  succès  financiers  remarquables  des  planlalions  faites  en 
Malaisie  et  au  Brésil  font  espérer  une  réussite  analogue  de  noire 
coté,  lorsque  la  question  sera  définitivement  étudiée.  Mais  à 
l'heure  actuelle  ce  sont  les  indigènes  seuls  qui  peuvent  être  les 
producteurs,  au  sens  large  du  mot,  de  ce  ])roduit. 

Pour  que  le  caoutchouc  de  l'Afrique  occidentale  soit  dr  boum» 
qualité  le  gouverneur  général  a  édicté*,  à  la  date  du  1''  février 
190,"),  l'arrêté  suivant  : 

Art.  l*^"''.  —  La  circulation  du  caoutchouc  adultéré  par  l'intro- 
duction de  matières  étrangères  est  interdite  dans  toute  l'étendue 


lîKSi'I.TATS  KCnXliMIijlES  409 


l'i-.  \ili.  -  \]\hlf  'lu  Sitio  S,il„iiiii 


RESULTATS  ECONOMIQUES  411 

de  TAfrique  occidentale  française.  La  circulation  des  caoutchoucs 
préparés  avec  des  liquides  fermentescibles  d'origine  animale  sera 
interdite  à  partir  du  l^**  janvier  1907. 

Art.  2.  —  Il  est  interdit  aux  personnes  se  livrant  à  la  récolte 
du  caoutchouc  de  pratiquer  des  incisions  sur  les  arbres  et  plantes 
à  caoutchouc  à  moins  d'un  mètre  de  l'issue  du  sol,  de  pratiquer 
des  incisions  annulaires,  de  pratiquer  des  incisions  distantes  de 
moins  de  15  centimètres  les  unes  des  autres  et  d'une  profondeur 
telle  qu'elles  entament  l'aubier. 

Art.  3.  —  Des  arrêtés  des  lieutenanls-{j:ouverneurs  pourront 
interdire  la  saij^née  des  essences  à  caoutchouc  pendant  les  mois 
de  l'année  où  se  fait  plus  particulièrement  la  montée  de  la 
sève. 

Des  arrêtés  du  «gouverneur  «général  pris  sur  la  proposition  des 
lieutenants-gouverneurs,  après  avis  du  conseil  d'administration, 
pourront  fermer  à  l'exploitation  les  régions  où  cette  me^sure  de 
préservation  s'imposerait  par  suite  de  l'appauvrissement  des 
essences. 

Art.  4.  —  Dans  les  régions  à  caoutchoucs,  des  peuplements 
pourront  être  constitués  par  décisions  des  lieutenants-gouver- 
neurs autour  des  villages,  par  leurs  soins  et  à  leur  profit.  Ces 
peuplements  devront  être  voisins  du  village  ;  ils  seront  la  pro- 
priété collective  des  habitants  du  village  qui  auront  la  charge  de 
leur  entretien. 

Art.  o.  —  Il  sera  institué,  dans  les  centres  à  caoutchouc,  des 
écoles  professionnelles  prati([ues  du  type  de  celle  de  Bobo-Diou- 
lasso,  où  seront  enseignés  les  meilleurs  procédés  de  récolte  et  de 
coagulation  de  caoutchouc.  Ces  écoles  seront  organisées  de  façon 
à  ce  que  le  plus  grand  nombre  d'indigènes  puissent  y  passer  dans 
le  cours  dune  même  anuéo. 

Art.  (î.  —  Les  contraventions  au  présent  arrêté  seront  punies 
des  peines  de  simple  police,  sauf  en  ce  qui  concerne  les  indigènes 
non  citoyens  français  qui  resteront  j)assibles  des  dispositions 
édictées  par  le  décret  du  30  sej)tembre  1887  (1). 

2^  Les  produits   dt(  palmier.  —  C'est  à  la  Cote  d'Ivoire   et 

(4)  V.  plus  haut  le  texte  subsistant  de  ce  décret.  LVeuvrc  indigène.  Indi^énat. 


412  AFRIQUE  OCCIDENTALK  FRANÇAISE 

surtout  au  Dahomey  «jue  les  produits  du  palmier  à  huile  sont 
exploités  et  donnent  lieu  à  un  commerce  important  (1). 

A  la  base  de  ses  branches,  bien  caché  entre  elles,  le  palmier 
donne  ce  qu'on  appelle  le  régime,  duquel  il  faudra  détacher  la 
noix  de  palme,  petit  fruit  rouji^e,  jaune  et  noir  dont  le  tissu  pro- 
duira de  l'huile,  et,  à  l'intérieur  de  ce  tissu,  on  rencontrera  un 
noyau  qu'on  concassera  et  qui  donnera  l'amande  de  palme.  — 
Donc  deux  produits  du  palmier  :  la  noix  de  palme,  l'amande  de 
palme. 

Le  palmier  fournit  généralement  deux  récoltes  par  an  :  la  pre- 
mière et  la  plus  forte  en  janvier,  la  deuxième  en  juillet-août. 
Chaque  palmier  donne  au  maximum  10  régimes,  en  moyenne  7 
ou  8  dans  les  bonnes  années,  chiffre  qui  descend  à  1  ou  2  dans 
les  mauvaises  récoltes.  Ce  sont  les  palmiers  des  régions  humides, 
prés  ou  dans  les  lagunes,  qui  produisent  les  moins  bonnes  hui- 
les, car  leurs  racines  étant  constamment  dans  Feau,  les  régimes 
deviennent  gros  mais  les  noix  ne  fournissent  que  peu  d'huile, 
encore  cette  huile  est-elle  moins  teintée  et  de  qualité  inférieure. 
Par  contre,  les  amandes  sont  plus  belles.  Donc  l'indigène  peut  à 
volonté  s'occuper  spécialement  d'huile  ou  d'amandes.  Le  rende- 
ment annuel  moyen  d'un  palmier  varie  de  2  francs  à  2  fr.  50  (2). 

Quelques  mots  maintenant  sur  la  fabrication  de  l'huile.  Les 
régimes  une  fois  cueillis  sont  mis  en  tas  abrités  du  soleil  pen- 
dant 3  ou  4  jours,  afin  que  les  noix  se  détachent  plus  facilement. 
On  fait  ensuite  cuire  les  noix  dans  de  grandes  jarres,  à  feu  lent 
pendant  une  journée,  puis  on  laisse  refroidir  5  à  6  jours.  Le  tout 
est  ensuite  versé  dans  de  grandes  cuves  rectangulaires  en  terre 
de  barre  construites  sur  le  sol  et  dont  le  fond  est  rendu  imper- 
méable par  de  la  house  de  vache.  Dans  l'Ouémé  la  cuve  est  rem- 
placée par  une  pirogue.  On  écrase,  puis  on  remplit  d'eau,  propre 
ou  sale,  peu  importe.  Plusieurs  personnes  ayant  bien  piétiné  la 
mixture  ainsi  versée,  on  recueille  les  noyaux  qui,  à  cause  de  leur 
lourdeur,  la  coque  étant  très  dure  et  très  épaisse,  sonl  tombés  au 
fond.  Ensuite,  à  l'aide  de  calebasses,  on  agite,  on  brasse  le  tout 

(1)  V.  tableau  dos  principaux  produits  d'exportation,  même  ch.,  G.  commerce, 
(i)  Pour  plus  de  détails,  voir,  en  ce  qui  concerne  le  Dahomey,  G.   Franf;ois, 
Notre  colonie  du  Dahomey,  1900,  Larose,  éditeur. 


KKSrLTATS  ECONOiMKjrES  413 

qu'on  laisse  reposer  après  cette  opération.  I/liuile  flotte  sous 
forme  d'une  crème  jaune,  épaisse,  qu'on  écume,  qu'on  recueille 
dans  des  jarres,  qu'on  remet  à  bouillir  afin  que  seule  l'huile  reste. 

Les  indigènes  pauvres  font  une  seconde  huile  inférieure  en 
triturant  une  deuxième  fois  l'étoupe  qui  constituait  les  fibres  de 
la  noix.  Ottc  étoupe  sert  d'allume-feu  el  les  indii^ènes  la  vendent 
au  détail  sur  les  uuircbi's.  Voilà  pour  l'huile. 

Xous  venons  de  voir  que  les  noyaux  étaient  retirés  de  la  cuve 
en  terre  de  barre.  Ils  sont  mis  ensuite  à  sécher  afin  que  le  con- 
cassa^re  soit  plus  facile  et  jiartant  plus  rapide.  Ce  sont  les  fem- 
mes qui  concassent  les  noyaux  un  à  un  à  l'aide  de  deux  j)ierres, 
et,  s'ils  sont  bien  secs,  l'amande  se  détache  facilement  de  la  coque 
qui  l'entoure,  (les  coques  servent  aux  forcerons  j)Our  leurs 
feux. 

Au  Dahomev  les  indigènes,  surtout  depuis  quelqu(\s  années, 
falsifient  fréquemment  l'huile  ou  b's  amandes.  Pour  l'huile,  ils  y 
ajoutent  de  l'akassa  (J)  délayée. 

Quant  aux  amandes,  ils  les  plongent  dans  l'eau  pour  les  rendre 
plus  lourdes  et  il  n'est  pas  rare,  dans  l'Ouémé,  aux  abords  des 
villages,  de  voir  la  pirogue  arrêtée  loin  du  bord,  là  où  l'on  est 
certain  qu'il  y  a  du  fond  ;  on  sonde  et  on  s'aper(;oit  que  l'obsta- 
cle est  formé  de  pirogues  coulées  rempfies  d'amandes  de  palme. 

Pour  les  amandes,  il  est  encore  un  autre  moyen  de  truquer  le 
poids  que  les  indigènes  n'ont  pas  manqué  d'employer:  le  mélange 
des  amandes  et  des  coques,  et  ces  dernières,  on  l'a  vu,  pèsent 
lourd.  Ils  ont  si  bien  fait  en  ce  sens,  que  les  commerçants  expor- 
tateurs se  sont  syndiqués  et  ont  institué  un  inspecteur  des  aman- 
des, avec  plusieurs  adjoints,  qui  est  rémunéré  au  moyen  d'une 
prime  payée  par  chaque  maison  au  prorata  du  nombre  de  tonnes 
d'amandes  exportées  (1  fr.  oO  par  tonne)  et  le  pourcentage  maxi- 
mum toléré  |)()ur  les  coques  est  de  .')  0/0. 

3^  Les  bois,  —  Si  Ton  veut  se  reporter  aux  chiiïres  des  tableaux 
statisti(|ues  publiés  plus  loin  (2),  on  verra  que  les  seules  expor- 
tations importantes  de  bois  proviennent  de  la  Cote  d'Ivoire,  dont 


(1)  Pàtc  (le  farine  de  maïs,  mels  ordinaire  des  indigène?. 

(2)  V.  munie  ch.  C.  et  B,  tableau  des  principales  exportaUons  on  1904. 


414  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

rimmence  forêt  est  très  riche  en  essences  précieuses.  Ce  sont 
d'ailleurs  les  seules  qui  sont  exploitables,  les  bois  de  menuiserie 
et  de  charpente  ne  pourraient  en  effet  supporter  les  frais  de 
transport.  Le  seul  bois  de  la  Cùte  dlvoire  donnant  lieu  à  un  trafic 
d'exporUition  est  Tacajou. 

L'acajou  existe  à  Tétat  d'exemplaires  ordinairement  assez  dis- 
séminés dans  toute  la  forêt  de  hi  Côte  d'Ivoire.  Il  appartient  à 
Tespèce  du  genre  Khaya.  Les  spécimens  ont  parfois  une  taille 
élevée  allant  en  hauteur  jusqu'à  40  mètres,  s'élevant  à  20  mètres 
du  sol  sans  rameau  et  mesurant  au  tronc  I  m.  50  de  diamètre.  Les 
seuls  sujets  exploités  sont  ceux  qui  se  trouvent  à  2  kilomètres  au 
maximum  d'une  rivière  où  les  troncs  puissent  flotter.  L'abattage  a 
lieu  en  saison  sèche. 

Lorsque  la  crue  des  cours  d'eau  commence  à  se  faire  sentir, 
ces  énormes  blocs  de  bois  sont  tirés  par  les  indigènes  jusqu'à  la 
rivière  où  plusieurs  troncs  sont  réunis  pour  descendre  au  fil  de 
l'eau  jusqu'aux  lagunes.  Malheureusement,  si  la  crue  est  trop  fai- 
ble, les  arbres  doivent  rester  longtemps  sur  place  où  ils  se  dété- 
riorent. 

Cet  acajou  est  dirigé  surtout  sur  Liverpool.  Il  présente  un  cer- 
tain nombre  de  variétés  que  les  commerçants  installés  sur  place 
ne  peuvent  toujours  arriver  à  distinguer.  Ce  sont  les  courtiers 
de  Liverpool  qui  les  classent  et  ce  classement  donne  lieu  quel- 
quefois à  de  grosses  surprises.  Telle  bille  arrive  en  effet  à  faire  à 
peine  ses  frais,  tandis  que  d'autres  atteignent  des  prix  élevés. 
On  cite  (1)  une  bille  d'acajou  figuré  qui  -s'est  vendue  40.000  fr. 
Le  prix  de  600  francs  la  tonne  est  une  valeur  commune  pour 
les  acajoux  de  la  Côte  d'Ivoire. 

4°  Les  kolas,  —  Le  commerce  des  kolas  est  au  point  de  vue 
indigène  un  des  plus  importants.  Les  kolas  sont  pour  les  noirs  un 
fruit  de  luxe  très  recherché  et  donnent  lieu  à  travers  les  fron- 
tières terrestres  des  diverses  colonies  européennes  au  principal 
trafic  des  caravanes  :  ces  fruits  sont  transportés  à  de  longues  dis 
tances  dans  le  Soudan  et  même  au  Sahara. 

Il  existe  plusieurs  espèces  de  kolas,  une  seule  variété  est  par- 

(1)  Note  de  M.  Aug.  Chevalier, 


RESULTATS  ECONOMIQUES  415 

tîculièremenl  recherchée  :  c'est  la  Kola  acnminata  de  la  Guinée 
française  de  la  Côte  d'Ivoire  (région  du  Ilaut-Cavally). 

Depuis  quelque  temps,  une  certaine  quantité  de  kolas  est 
importée  en  France  et  l'on  a  obtenu  de  bons  résultats.  Aussi  la 
kola  tend-elle  à  se  répandre  dans  la  pharmacopée  européenne. 

Telles  sont  les  principales  productions  agricoles  et  forestières 
de  TAfrique  occidentale  française.  Leur  énumération  permet  de 
se  rendre  compte  de  la  variété  de  culture  de  nos  colonies  de 
rOuest  africain.  (iCrtaines  ont  assuré  la  richesse  des  pays  qui 
les  contiennent,  comme  Tarachide  au  Sénégal  et  dépendances,  le 
caoutchouc  au  Soudan,  en  Casamance  et  surtout  en  Guinée  et  à 
la  Côte  d'Ivoire,  Thuile  et  les  amandes  de  palme  à  la  Côte 
d'Ivoire  et  principalement  au  Dahomey.  Un  autre  produit  donne 
de  belles  espérances  dans  l'étendue  du  Soudan  géographique  et 
au  Dahomev  :  nous  voulons  dire  le  coton,  encore  à  ses  débuts. 
En  ajoutant  les  plantes  vivrières  variées,  cultivées  partout,  on 
peut  envisager  avec  confiance  Tavenir  agricole  de  l'Afrique  occi- 
dentale française  (i). 


III.  —  I/klkvagi;:. 

La  question  très  particuliènî  de  l'élevage  en  Afrique  occi- 
dentale a  été  traitée  dans  un  ouvrage  documenté  d'un  spécia- 
liste, M.  C.  Pierre,  vétérinaire  en  premier,  chef  du  service 
zootechnique  (2).  (^et  auteur  a  porté  son  attention  non  seule- 
ment sur  les  animaux  domestiques  indigènes,  cheval.  Âne, 
mulet,  bu'uf,  mouton,  chèvre,  porc,  chameau,  mais  encore  sur 
b\s  céréales  et  les  fourrages.  Il  a  également  étudié  l'éléphant, 
l'autruche,  l'aigrette  et  les  oiseaux  de  basse-cour. 

Une  partie  du  volume  est  consacrée  à  l'hygiène  du  bétail,  aux 
maladies  et  enhn  à  la  réglementiition  administrative. 

iNous  ne  |)(>uvons  ([up  renvoyer  à  cet  ouvrage  pour  tout  ce  qui 
concerne  l'élevage  en  Afrique  occidentale. 

(I)  L<'s  no(i«M's  |)ai-li(!uliôr«'s  «i  ctiii(|ue  ooloiiio,  traitant  spécialuinent  de  certains 
|)ro<luit8,  (tonliennent  des  ronseignoiiionts  beaucoup  plus  détaillés. 
(â)  Volume  in-8.  Challamel»  1906. 


41()  Al  RIUUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

Indiquons  cependant  que  le  bétail  constitue  dans  la  plupart  des 
colonies  du  jjfouvernement  général  un  élément  appréciable  de  la 
richesse  de  Tindigéne  (i),  dans  bien  des  cas  il  en  représente  la 
totalité. 

L'élevage  des  différentes  races  d*aninuiu\  donne  lieu,  dans 
tout  le  bassin  nigérien,  à  des  transactions  iniporUmtes;  dans  les 
pays  de  race  foulab  Texploitalion  de  la  race  bovine  assure  l'exis- 
tence des  habitants  et  l'approvisionnenient  en  viande  de  bou- 
cherie des  villes  de  la  cote. 

.   Enfin,  en  Sénéganibie  et  dans  le  moyeu  Dahomey,  l'élevage 
rencontn*  des  conditions  favorables  à  son  dév(»h)p[>omenL 

«  Cependant  quoique  ces  div(»rs  milieux  (2)  se  prêtent  favora- 
blement à  la  production  du  bétail,  l(\s  populations  animales  ne 
s'améliorent  pas  et  ne  s'accroissent  pas  dans  une  proportion  nor- 
male. Cela  tient  à  ce  que  l'indigène,  qui  pratique  habilement  les 
petits  soins  nécessaires  au  bon  entretien  d'un  troupeau  et  que 
Ton  considère  de  ce  fait  comme  un  éleveur  compétent,  ignore  le 
plus  souvent  les  métbodes  rationnelles  d'élevage  et  de  sélection 
et  totalement  l'importance  des  soins  vétérinaires.  » 

Aussi,  le  gouverneur  général,  toujours  soucieux  de  conserver 
et  d'accroître  les  ricli(»sses  naturelles  de  l'Afrique  occidentale  fran- 
(;aise  a-t-il  pris  «  à  cbarge  de  vulgariser  chez  les  indigènes  les 
bcmnes  méthodes  de  production  et  de  mettre,  par  de  sages 
mesures  de  police  sanitaire,  leurs  troupi^aux  à  l'abri  d(»s  dange- 
reuses épizooties  (|ui  les  ravagent  ». 

C'est  dans  ce  but  qu'ont  été  édictés  les  arrêtés  du  31  décembre 
lî)04  créant  le  service  zootechnique  et  des  épizooties  et  du  18  jan- 
vier lOO.'î  portant  réglementation  de  la  police  sanitaire  des  ani- 
maux en  Afri(|ue  occidentale. 

(h  Voir  lublcaii  (1<'<  ('X|H»ilati<»»s    ukmik?  ruapilro,  C.  coiiiiiu.Mco.  ^/.    principaux 
arli«le>  dV.xportalinn,  iablcui. 
(f)  C.  l*irrn»,  op.  cit.,  p.  i'«i|. 


HKSLXTATS  ECONOMIUUES 


Fi«.  1Î7.  —  Gmupi'  .le  loplnls  Si-n.^Kiilnis. 


Fin.  lâS,  -  Moirlir  in.lig.Tir  au  Si'urBuI. 


RESULTATS  ECONOMIQUES  4iO 


B.  —  L'induMtrie 


1**  Industrie  exlractive  :  li^s  mines.  Décret  organitiue  du  6  juillet  1899  :  a)  Dispo- 
sitions générales  :  i)  Classitioalion  :  2)  Droits  (fu'on  peut  acquérir  sur  les 
minos;  3)  réserve  des  droits  des  indigènes;  4)  surface,  droits  des  tiers,  b)  Dos 
permis  li  permis  d'exploration  ;  S)  permis  do  recherches  ;  3)  permis  d'exploita- 
tion, c)  Des  pénalités  :  1)  con«talalion  des  infractions  ;  2)  jKinalités.  d)  Recher- 
ches minières  dans  les  lits  des  cours  d'eau  (décret  du  4  août  !90i).  e)  Circulaire 
d'interprétation  du  1"  avril  lUOi  :  dispositions  ;:énérales  ;  I)  permis  d'explora- 
tion ;  2)  permis  «le  rechercln's  :  3)  permis  d'exploitation:  4)  permis  de  dragages* 

2®  Pèches.  A  Pêcheries  mauritaniennes  :  a)  les  tentatives  anciennes  ;  b)  la  situa- 
tion juridique  du  banc  et  de  l'Ile  d'Arguin.  la  convention  du  27  juin  1900  ;  c)  les 
missions  Gruvel:  d)  élat  actuel  de  la  question,  les  encouragements  à  la  pèche 
mauritanienne.  II.  Pcj'heries  dahoméennes. 


11  n'existe  pas  en  Afriqne  occidentale  d'industrie  de  transfor- 
mation, d'industrie  manufacturière.  Tout  ce  qui  concerne  les 
transports  a  été  exposé  dans  le  chapitre  relatif  à  l'outillage  éco- 
nomique. 

Il  ne  nous  reste  donc  à  nous  occuper  ici  que  : 

i®  I)(»  l'industrie  extractive  :  des  mines; 

2®  De  l'industrie  de  la  pêche. 


1^  L*industrie  extractive  :  Les  mines 

L'exploration,  la  recherche  et  l'exploitation  des  gîtes  naturels 
de  siihstances  minérales  dans  les  colonies  et  les  pays  de  protec- 
torat de  l'Afrique  continentale,  autres  que  l'Algérie  et  la  Tunisie, 
sont  soumises  aux  règles  suivantes  qui  résultent  du  décret  orga- 
nique du  t)  juillet  189î>,  modifié  jmr  celui  du  i\)  mars  1905. 

A.  DispijsiTiuNS  (iÉNKRALKs.  —  1°  Classification.  —  Les  gîtes 
naturels  de  suhstances  minérales  sont  classés  relativement  à 
leur  régime  légal  en  mines  et  carrières. 


420  AFRIurE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

Sont  considérés  comme  carrières  les  matériaux  de  construc- 
tion et  les  amendements  pour  la  culture  des  terres,  à  l'exception 
des  nitrates  et  sels  associés  ainsi  que  des  phosphates.  Les  car- 
rières sont  réputées  ne  pas  être  séparées  de  la  propriété  et  de 
l'exploitation  de  la  surface  ;  elles  en  suivent  les  conditions.  Il  en 
est  de  même  des  tourbières.  Sont  considérés  comme  mines  les 
gîtes  de  toutes  substances  minérales  susceptibles  d'une  utilisation 
industrielle  qui  ne  sont  pas  classés  dans  les  carrières.  En  cas  de 
contestation  sur  le  classement  légal  d'une  substance  minérale,  il 
est  statué  par  le  ministre  des  colonies,  après  avis  du  comité  des 
travaux  publics. 

2?  Droits  quon  peut  acquérir  stir  /es  mines,  —  On  peut  acqué- 
rir sur  les  mines,  dans  un  périmètre  déterminé,  sous  les  condi- 
tions stipulées  dans  les  décrets  visés  ci-dessus,  un  droit  exclusif 
d'explorer,  de  rechercher  ou  d'exploiter.  Les  droits  d'exploration 
et  de  recherches  s'appliquent  dans  un  même  périmètre  à  toutes 
les  mines  qui  peuvent  s'y  trouver.  Le  droit  d'exploitation  s'ac- 
quiert distinctement  soit  pour  l'or  et  les  gemmes,  soit  pour 
toutes  les  autres  substances.  Toutefois  des  permis  différents  de 
Tune  et  l'autre  catégorie  ne  peuvent  se  superposer  dans  un 
même  périmètre  qu'en  faveur  de  la  même  personne  ou  société. 
Mais,  dans  ce  cas  de  superposition,  les  droits  et  obligations  res- 
tent distincts  par  permis. 

Dans  les  régions  ouvertes  à  l'exploitation  en  vertu  d'arrêtés  du 
gouverneur  pris  en  conseil  d*administration  ou  en  conseil  privé, 
il  ne  peut  être  acquis  que  des  droits  de  recherches  ou  d'exploita- 
tion. Dans  les  autres  régions,  il  ne  peut  être  procédé  t|u'à  des 
explorations. 

Nulle  personne,  nulle  société,  ne  peut  entreprendre  ou  pour- 
suivre en  son  nom  des  explorations,  des  recherches  ou  une 
exploitation  sans  être  munie  d'une  autorisation  personnelle  déli- 
vrée par  le  gouverneur.  L'autorisation  prévue  ne  peut  être  accor- 
dée à  aucun  fonctionnaire  en  activité  de  service  dans  la  colonie. 
Toute  personne  ou  toute  société  qui  .*^'est  fait  délivrer  l'autori- 
sation doit  faire  connaître  le  domicile  par  elle  élu  dans  la  colo- 
nie, auquel  lui  seront  faites,  par  l'administration,  toutes  les 
notitications  nécessaires.  Ce  domicile  sera  rappelé  sur  l'autorisa- 


RÉSl  LTATS  KCGNÔMIQUES  421 

tion.  Toute  demande  de  permis  d'exploration,  de  recherches  ou 
d'exploitation,  doit  rappeler  le  numéro  et  la  date  de  Tautorisa- 
tion  dont  le  demandeur  est  titulaire. 

3'  Réserve  des  droits  des  indigènes.  —  Les  indif^ènes  conser- 
vent leur  droit  coutumier  d'exploiter  les  {fîtes  superficiels  d*or  et 
de  sel  jusqu'à  la  profondeur  à  laquelle  ils  peuvent  atteindre  sui- 
vant les  conditions  de  chaque  gisement  avec  leurs  procédés 
actuels.  Nul  permis  d'exploration,  de  recherches  ou  d'exploitation 
ne  peut  donner  droit  d'entraver  ces  travaux.  Toutefois  des  puits 
peuvent  être  foncés  à  travers  ces  gisements  superficiels  pour  l'ex- 
ploration, la  recherche  des  gisements  profonds,  après  entente 
avec  les  exploitants  indigènes,  ou,  à  défaut  d'entente,  moyennant 
une  autorisation  de  l'administration  et  le  payement  d'une  indem- 
nité en  faveur  des  ayants  droit,  égale  au  double  de  la  valeur  du 
préjudice  causé.  En  cas  de  contestation  sur  la  nature,  l'étendue  et 
l'exercice  des  droits  appartenant  aux  indigènes,  il  est  statué  par 
le  commandant  ou  l'administrateur  du  cercle  ou  de  la  circon- 
scription, sauf  appel  dans  le  délai  de  six  mois  devant  le  tribunal 
de  première  instance  ou  la  justice  de  paix  à  compétence  étendue 
de  la  région.  Nul  permis  d'exploration,  de  recherches  ou  d'exploi- 
tation ne  donne  le  droit  de  faire  des  fouilles  à  moins  de  10  mètres 
do  chaque  côté  des  routes  et  chemins  sans  une  autorisation  spé- 
ciale de  l'administration,  ni  dans  une  zone  de  50  mètres  autour 
des  villages  et  groupes  d'habitations,  des  puits  et  des  lieux  de 
sépulture. 

4^  Surface,  Droits  des  tiers.  —  Le  permis  d'exploration,  do 
recherches  ou  d'exploitation  donne  le  droit  d'occuper  librement 
dans  l'intérieur  du  périmètre  correspondant  les  terrains  doma- 
niaux nécessaires  aux  travaux,  lorsque  ces  terrains  ne  se  trouvent 
pas  compris  dans  le  périmètre  d'une  concession  de  jouissance 
temporaire.  Dans  ce  dernier  cas,  comme  dans  le  cas  des  terrains 
de  propriété  privée  ou  de  terrains  mis  en  culture,  l'occupation 
des  terrains  nécessaires  aux  travaux  d'exploration,  de  recherche 
ou  d'exploitation  ne  peut  avoir  lieu,  à  défaut  de  consentement 
du  concessionnaire,  du  propriétaire  ou  du  possesseur  desdits  ter- 
rains,  que  par  une  autorisation  de  l'administrateur  du  cercle  ou 
de  la  circonscription,  et  à  la  charge  d'une  préalable  indemnité; 


422  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

l'autorisation  fixe  les  limitos  du  périmètre  à  occuper  :  rindcmnité 
sera  réglée  comme  il  est  dit  pins  loin.  Le  permission  naire  peut 
occu[)er,  en  dehors  de  son  périmètre  les  terrains  destinés  à  réta- 
blissement des  pistes,  sentiers  ou  chemins  nécessaires  pour 
aborder  son  périmètre  ou  en  sortir  les  produits.  Tout  dommage 
causé  à  une  propriété  immobilière  privée  ou  à  des  champs  en 
culture  par  des  travaux  d'exploration,  de  recherche  ou  d'exploi- 
tation donne  lieu,  de  la  part  de  celui  qui  a  exécuté  les  travaux 
en  faveur  de  celui  qui  a  subi  le  préjudice,  à  une  indemnité  d'une 
valeur  double  dudit  préjudice.  L'action  en  indemnité  est  portée 
devant  Tadministrateur  du  cercle  ou  de  la  circonscription  qui  en 
connaît  en  dernier  ressort  si  la  valeur  du  litige  ne  dépasse  pas 
150  francs,  et  au  delà  k  charge  d'appel  dans  les  six  mois  devant 
le  tribunal  de  première  instance  ou  la  justice  de  paix  h  compé- 
tence étendue  de  la  région. 

B.  Dks  PKR.MIS.  —  Des  droits  dfu'/jlorety  de  rechercher,  d'exploi- 
ter qu'on  peut  acquérir  sur  les  mines  (art.  t  du  décret  du 
6  juillet  1899)  découlent  trois  sortes  de  permis  : 

Permis  d'exploration  ; 

Permis  de  recherches  ; 

Permis  d'exploitation 
accordés  suivant  certaines  règles  que  nous  allons  nuiintenant 
étudier  pour  chacun  d'eux. 

1)  Du  permis  (t exploration.  —  l)(»s  explorations  ne  peuvent 
avoir  lieu  en  régions  non  ouvert(*s  à  Tc^xploitaticm  que  moyen- 
nant un  permis  spécial,  délivré  parle  gouverneur,  sur  la  demande 
qui  doit  être  présentée  par  l'intéressé.  La  demande  fait  connaître 
avec  cro([uis  ou  carte  à  l'appui,  les  limites  et  l'étendue  de  la 
région  sollicitée  (I).  Elle  n'est  recevahle  que  si  elle  est  accom- 
pagnée du  versement  d'une  somme  de  cinq  c(Mitin)es  (Ofr.  Oo)  par 
hectare  de  ladite  étendue.  Il  est  statué  par  le  gouv(»rneur,  qui 
juge  des  motifs  ou  considérations  devant  faire  donniM-  la  préfé- 
rence à  l'un  quelcon([ue  des  concurrents.  Si  le  permis  doit  être 
accordé  surplus  de  oO.OO)  hectares,  l'octroi  doit  (mi  être  soumis  à 

(1»  V.  plus  l:)in  riiviiliiiro  (lu  i""  avril  1002,  dispositions   ff«''iu^ral«*<    ri    permis 
tlr^plotalion. 


RKSIILTATS  E(:ONO^llO^T.S  423 

Tapprobation  du  Ministre  dos  (^olonios.  Si  la  demande  n'est  que 
partiellement  accueillie,  le  montant  des  droits  versés  en  trop  est 
immédiatement  remboursé  au  demandeur. 

Le  permis  d'exploration  donne  le  droit  d'effectuer  tous  tra- 
vaux de  fouilles,  de  sondages  et  de  reconnaissance  de  toutes 
mines  dans  Tctendue  de  la  région  à  laquelle  il  s'applique. 

Le  permissionnaire  ne  peut  disposer  du  produit  de  ses  rcber- 
ches  qu'avec  une  autorisation  spéciale  du  gouverneur. 

Le  permis  d'exploration  est  valable  pour  deux  ans  :  il  ne  peut 
être  prorogé  (1). 

Il  ne  peut  être  cédé.  U  confère  au  permissionnaire  un 
droit  de  préférence,  à  tous  autres  pour  l'obtention, dans  l'étendue 
de  son  permis  d'exploration,  des  permis  de  reclierches  ou  d'ex- 
ploitation, sous  certaines  conditions.  Le  permissionnaire  doit, 
avant  l'expiration  de  son  permis,  et  sous  peine  de  décbéance  des 
droits  de  préférence  à  lui  conférés,  faire  connaître,  avec  carte  ou 
cro([uis  à  l'appui,  les  résultats  détaillés  de  ses  recbercbes  et  pro- 
duire les  demandes  de  permis  de  recberclies  ou  d'exploitation 
dont  il  entend  bénéficier.  La  délivrance  de  ces  nouveaux  permis 
parle  gouverneur  doit  avoir  lieu  inns  le  délai  de  six  mois;  les 
portions  de  territoin»  dont  ils  sont  compris  les  périmètres  définis 
par  ces  permis  sont,  par  le  fait  même  de  cette  délivrance,  consi- 
dérées comme  ouvertes  à  l'exploitation,  sans  préjudice  de  ladéci- 
sion  à  prendre  ultérieurement,  le  cas  écliéant,  pour  le  reste  de  la 
région  d'exploration. 

2)  />>  permis  de  recherches,  —  Les  recberclies  ne  peuvent 
avoir  lieu  qu'en  vertu  d'un  permis  délivré  par  le  gouverneur  à  la 
priorité  de  la  demancb'.  Toutefois,  dans  les  douze  mois  del'ouvrr- 
ture  df»  la  région  à  l'exploitation  publique,  l'administration  peut 
donner  la  préféreuei»  au  demandeur  (|ni  justilierait  avoir  le  plus 
contribué  par  ses  indications  à  la  connaissanee  des  mines  dans  la 
région,  sans  préjudice  des  droits  reconnus  à  I  explorateur  permis- 
sionné  en  vertu  du  litre  précédent.  Le  permis  donm»  le  droit  exclu- 

(1)  Par  (liiro^^iihon  aux  «lisposiliorn  du  S  '.\  île  larticliî  IC»,  en  raison  du  l'olrti 
d'iii'iôiMiritô  de  «M'iiain«'S  r»'''j:ii)iis  <*l  «It's  elVoiU  liuani'iri's  fails  par  \e<  sociLMês 
ininiùrcs  frant;ais('s,  li*<  jHTuiis  d'exploration  acconié»!  dans  les  ItTriloires  de 
rAfriijue  Orcidenlale  française  et  non  périmés  au  30  juin  190o  ont  élu  prorogés 
pour  deux  ans  par  rarliclc  l"*"  du  décret  du  4  août  1906. 


424  AFRIOUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

sif  de  faire,  dans  tous  les  terrains  non  grevés  de  droits  antérieurs 
de  recherches  ou  d'exploitation,  tous  travaux  de  fouilles,  de  son- 
dages et  de  reconnaissances  dans  Tétendu  d'un  cercle  de  5  kilo- 
mètres  de  rayon  au  plus,  tracé  d'un  centre  qui  doit  être  rattaché 
à  un  point  géographi([ue  défini  d'une  façon  précise,  tant  dans  la 
demande  que  dans  le  croquis  qui  lui  doit  être  joint.  Ce  centre 
devra  être  et  rester  signalé  matériellement  à  la  surface  dès  que 
la  demande  aura  été  présentée  et  après  que  le  permis  aura  été 
accordé  (I).  Avec  sa  demande  en  permis  de  recherches,  l'inté- 
ressé doit  déposer  une  somme  calculé  à  raison  de  : 

10  centimes  par  hectare  jusqu'à  1.000  hectares  ; 

20  centimes  par  hectare  au-dessus  jusqu'à  5.000  hectares  ; 

iO  centimes  par  hectare  au-dessus. 

La  demande  de  permis  de  recherches  est  inscrite  sur  un  regis- 
trespéciaKavec  iu<licîitionde  ladateet  l'heure  auxquelles  elle  aété 
déposée;  il  en  est  délivré  récépissé.  Elle  est  immédiatement  afli- 
chée  par  les  soins  de  l'administration  à  la  porte  de  ses  hureaux. 
Les  oppositions  sont  reçues  aux  hureaux  de  la  colonie  dans  les 
trois  mois  à  partir  de  l'afiichage  ;  elles  sont  notiiiées  au  deman- 
deur par  les  soins  de  l'administration.  A  l'expiration  de  ce  délai, 
si  aucune  opposition  n'est  survenue,  le  permis  est  délivré  par  le 
gouverneur  ;  il  est  inscrit  sur  un  registre  spécial.  En  cas  d'oppo- 
sition, il  est  statué  par  le  conseil  du  contentieux  administratif; 
l'opposant  dont  la  déclaration  a  élé  reconnue  fondée  doit,  dans 
les  trois  mois  de  la  décision,  à  peine  de  déchéance,  introduire  une 
demande  régulière.  Les  sommes  versées  par  le  demandeur  dont 
hi  demande  est  rejetée  lui  sont  restituées. 

S'il  est  étahli  qu'un  cercle  de  recherches  empiète  sur  un  cercle 
dont  les  droits  sont  antérieurs  ou  sur  un  rectangle  d'(*xploitation 
antérieurement  étahli,  les  droits  du  permissionnaire  seront  réduits 
à  la  partie  de  son  cercle  qui  ne  préjudicie  à  aucun  droit  antérieur 
et  le  surplus  de  la  taxe  qu'il  a  versé  sera  restitué  à  l'intéressé.  Le 
permis  de  recherches  est  valahle  pour  deux  ans.  11  peut  être 
renouvelé  une  seule  fois  à  la  demande  de  l'intéressé,  |)our  une 


(1)  Voir  plus  loin  circulaire  (lu   !""  avril  1902.  disposilions  grnrral»"^  et  U.  por« 
mis  rie  rorlu'rrlH'"^. 


RESULTATS  ECONOMIQUES  425 

nouvelle  période  de  deux  ans,  à  charge  de  payer  au  préalable 
une  somme  double  de  celle  calculée  comme  ilest  dit  ci-dessus  (1). 
Tout  détenteur  d'un  permis  de  recherches  peut  disposer  du  pro- 
duit de  ses  fouilles,  sous  la  condition  d'en  faire  la  déclaration  à 
l'administration  et  de  se  conformer  aux  articles  37  et  38  du 
décret  du  6  juillet  1899  (V.  plus  loin  permis  d'exploitation).  Le 
permis  de  recherches  peut  être  cédé  à  toute  personne  ou  société 
munie  de  l'autorisation  prévue.  La  demande  de  mutation  est 
adressée  au  gouverneur.  La  mutation  est  soumise  à  un  droit  pro- 
portionnel à  la  surface  du  périmètre  sans  que  ce  droit  puisse  dé- 
passer 0  fr.  10  par  hectare;  elle  n'a  d'effet  que  du  jour  de  sa 
transcription  sur  le  registre  du  service  des  mines  (Décret  du 
19  mars  1903). 

Le  détenteur  d'un  permis  de  recherches  non  périmé  a  le  droit 
d'obtenir,  de  préférence  à  tous  autres,  un  permis  d'exploitation 
dont  le  périmètre  doit  être  compris  dans  son  cercle  de  recherches. 
Ce  permis  sera  demandé  et  obtenu  comme  il  est  dit  au  para- 
graphe suivant.  Dès  qu'il  est  accordé,  le  permis  de  recherches 
correspondant  cesse  d'être  valable.  Une  même  personne  ou  une 
même  société  ne  peut  détenir  simultanément  deux  périmètres  de 
recherches  dont  les  centres  seraient  à  une  distance  moindre  que 
le  double  de  la  somme  des  rayons  des  périmètres  sans  qu'au- 
cun périmètre  puisse  être  inférieur  à  500  mètres. 

A  toute  époque,  le  titulaire  d'un  permis  de  recherches  peut 
renoncer  à  ce  permis  dans  les  conditions  fixées  pour  les  permis 
d'exploitation  (Décret  du  19  mars  1905). 

3)  Permis  (T exploitation.  —  L'exploitation  des  mines  ne  peut 
avoir  lieu  qu'en  vertu  d'un  permis  délivré  par  le  gouverneur  à 
la  priorité  de  la  demande,  suivant  les  formalités  et  avec  les  droits 
de  préférence  relatifs  aux  permis  de  recherches,  et  sous  la  réserve 
du  droitdu  détenteurd'un  permis  de  recherches  noji  périmé.  Aucun 
permis  d'exploitation  ne  peut  prévaloir  contre  un  permis  de 
recherches  ou  d'exploitation  antérieurement  octroyé  :  le  permis 
d'exploitation  postérieur  serait  au  besoin  réduit  de  la  partie  par 
laquelle  il  empiéterait  sur  des  permis  antérieurs.  Le  permis  d'ex- 

(1)  Le  décret  du  4  août  1906,  article  â  diTOge  paruno  mesure exccplionnelic   aux 
dispositions  de  cette  disposition. 


426  AFRIQUE  OCCIDENTALK  FRANÇAISE 

ploitation  donne  le  droit  do  fain^  au  fond  et  au  jour,  tous  travaux 
et  tous  établissements  nécessaires  à  rex[)loitation  de  la  mine  et 
au  traitement  de  ses  produits  dans  un  périmètre  do  forme  rectan- 
gulaire d'une  étendue  de  21  hectares  au  moins  de 800  hectares  au 
plus  pour  Tor  et  les  gemmes,  et  de  2.300  hectares  pour  toutes 
autres  substances,  le  petit  côté  du  rectangle  n'étant  pas  inférieur 
au  quart  du  grand.  A  la  demande  en  permis  dexploitation  doit 
être  joint  un  croquis  indiquant  Torientation  et  la  position  du  péri- 
mètre demandé  par  rapport  à  un  point  géographi([ue  détini  d'une 
fa^on  précise  (i).  La  demande,  pour  être  recevable,  doit  être 
accompagnée  du  versement  d'une  somme  calculée  à  raison  de 
2  francs  par  hectare  de  terrain  compris  dans  le  périmètre  pour  les 
permis  d'or  et  de  gemmes,  et  de  i  franc  pour  les  permis  de  toutes 
autres  substances.  Si  la  demande  n'est  pas  accueillie  ou  n'est 
recueillie  que  partiellement,  la  somme  versée  ou  la  fraction  ver- 
gée en  trop'est  remboursée  au  demandeur. 

«  Le  gouverneur,  statuant  en  conseil  d'administration  ou  en 
conseil  privé,  peut  refuser  un  permis  d'exploitation  qui  lui  serait 
demandé  à  une  personne  ou  à  une  société  qui  en  détiendrait  déjà 
un  k  une  distance  de  moins  de  5  kilomètres  »  (art.  32  du  décret 
du  6  juillet  1899).  Le  permis  d'exploitation  est  accordé  pour 
vingt-cinq  ans.  Il  peut  être  renouvelé  dans  les  mêmes  formes  et 
pour  la  nu''me  durée,  à  condition  que  la  demande  en  soit  faite 
avant  l'exjïiration  du  délai  de  vingt-cinf|  ans. 

Il  peut  être  cédé  à  toute  personne  ou  société  uuinie  de  l'auto- 
risation prévue. 

La  demande  de  mutation  est  adressée  au  gouverneur.  La  nuita- 
tion  est  soumise  à  un  droit  proporticmne!  à  la  surface  du  péri- 
mètre sans  que  ce  droit  puisse  dépasser  0  fr.  130  par  hectare.  Elle 
n'a  d'elTet  (jue  du  jour  de  sa  transcription  sur  le  registre  du  ser- 
vice des  mines  (décret  du  19  mars  190")).  Dans  les  six  n)ois  de 
l'institution,  le  périmètre  doit  être  aborné;  un  plan  du  bornage 
est  déposé  par  les  soins  du  permissionnaire  aux  bun^aux  de  l'ad- 
ministration. Les  terrains  cjui   resteraient  disponibles  entre  per- 


(ii  V«)ir  fiiTuliiii'»'  «lu  l"'  avril  1002,  <li<posilmn<  ^M'iiirak'-  «'t  (!  |»onni>  «l'i'.Tploi- 
lalion. 


RÉSULTATS  ECONOMIOURS  427 

mis  voisins  iivec  dos  formes  et  des  (Hendues  telles  qu'on  y  puisse 
établir  dos  périmètres  de  la  forme  prévue  seront  annexés  aux 
périmètres  voisins.  A  défaut  par  leurs  détenteurs  de  s'entendre 
entre  eux  à  cet  elTet,  ils  seront  attribués  par  voie  d'adjudication, 
suivant  lotissement  fait  par  radministration,  pour  la  durée 
qu'elle  fixera,  le  prix  revenant  au  Trésor.  A  partir  de  la  troi- 
sième annér  (|ui  suivra  l'institution,  le  permissionnaire  doit 
payer  par  année  et  par  avance  une  taxe  de  1  franc  par  hectare 
compris  dans  son  [lérimètre  pour  l'exploitation  de  Tor  et  des 
gemmes  et  de  50  centimes  pour  l'exploitation  d(^  toutes  autres 
substances. 

«  Tout  permissionnaire  tient  sur  place  un  registre  d'extraction 
et  un  registre  de  vente  ou  d'expédition  dressés  dans  les  formes 
qu'indiquera  unarrété  du  gouverneur.  Aucune  expédition  d'or  ou 
de  gemmes  ne  pourra  éhe  faite  par  un  permissionnaire  d'exploi- 
tation de  ces  snhstancj's.  sans  être  accompagnée  d'un  laissez- 
passer  détuché  d'un  registre  à  souche  teim  par  h»dit  permission- 
naire, (le  laissez-passer  indique  les  noms  de  l'expéditeur,  du  des- 
tinataire et  du  transporteur,  la  date  de  l'expédition,  l'itinéraire 
qui  doit  élre  suivi,  la  nature  et  le  poids  de  la  suhstiince  expé- 
diée. L(»s  registres  mentionnés  au  présent  article  seront  commu- 
niqués à  ton  e  réquisition  des  représenUmts  de  l'administration 
et  visés  par  eux.  » 

«  Il  est  dû  sur  la  valeur  au  lieu  d'extraction  des  mimerais 
extraits  un  droit  qui  lu»  peut  excéder  i)  p.  100.  Le  taux  en  est 
déterminé  cliaque  année  suivant  la  nature  des  suhstaiu'(»s  par  le 
conseil  général  pour  la  colonie»  du  Sénégal  et  par  le  gouverneur 
en  conseil  d'ailmiiiistration  pour  les  antres  colonies.  Aucun  autre 
droit  <le  circulation  ou  de  sortie  ne  peni  être  prélevé  sur  les  sub- 
stances minérales  »  (articles  37  et  38  du  décret  du  6  juillet  181)î)). 

A  défaut  <le  pavement  dans  les  six  mois  d(»  I  échéance,  après 
mise  en  demeure,  d(>  l'une  ou  l'autre  do  c(»s  redevances,  le  gou- 
verneur en  conseil  (ra«iuiinistralion  ou  en  conseil  privé  prononce 
la  déchéance^  du  piTinissioiuiain'.  .lusqu'à  ce  ([ue  la  «léchéance 
soit  prononcée,  le  permissionnaire  [)eut  en  arrêter  les  ('(Têts  en 
versant,  outre  les  taxes  arriérées,  une  anu^nde  égale»  à  20  p.  100 
du    montant  de  c(»s  taxes.    Le  pernnssionnaire  déchu  n<»   peut. 


428  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

avant  Tadjudication,  enlever  aucun  des  appareils  ou  machines 
servant  à  l'exploitation.  A  toute  époque,  le  permissionnaire  peut 
demander  à  renoncer  à  son  permis.  La  remmciation  est  acceptée, 
s'il  y  a  lieu,  comme  en  matière  d'octroi  de  permis.  L'autorisation 
de  renonciation  indique,  s'il  y  échet,  les  mesures  que  doit  rem- 
plir le  permissionnaire  pour  assurer  la  sécurité  de  la  surface.  Les 
périmètres  pour  lesquels  la  permission  est  expirée,  sans  que  le 
renouvellement  en  ait  été  demandé,  ceux  pour  lesquels  la  renon- 
ciation du  permissionnaire  a  été  acceptée,  et  ceux  pour  lesquels 
la  déchéance  a  été  prononcée  sont  mis  en  adjudication  dans  l'an- 
née par  les  soins  de  l'administration.  Sont  admises  à  l'adjudica- 
tion les  personnes  ou  sociétés  munies  de  l'autorisation  réglemen- 
taire, à  Texception  toutefois  du  permissionnaire  déchu.  L'adjudi- 
cation est  annoncée  six  mois  à  l'avance  par  une  affiche  apposée 
aux  bureaux  de  l'administration  de  la  colonie.  Elle  porte  sur  une 
somme  à  verser  immédiatement,  qui,  en  aucun  cas,  ne  j)eut  être 
inférieure  au  montant  de  celles  dues  au  Trésor,  ni  à  une  somme 
calculée  à  raison  de  2  francs  par  hectare  pour  les  permis  d'or  et 
de  gemmes  et  de  1  franc  par  hectare  pour  toutes  les  autres  sub- 
stances. En  cas  de  déchéance,  le  produit  de  l'adjudication  est 
versé  au  permissionnaire  déchu,  déduction  faite  des  sommes  dues 
au  Trésor.  L'adjudicataire  est  purement  et  simplement  substitué 
aux  droits  et  obligations  du  précédent  exploitant  tels  qu'ils  résul- 
tent du  décret  de  1899.  En  cas  de  permis  adjugé  après  une  durée 
de  vingt-cinq  ans,  l'adjudicaUiire  reçoit  le  permis  pour  une  nou- 
velle période  de  vingt-cinq  ans.  Si  l'adjudication  n'a  pas  donné  de 
résultat,  les  terrains  deviennent  libres  et  disponibles,  comme  si 
aucun  permis  n'avait  été  institué.  I/administration  doit  faire  reti- 
rer les  bornes  qui  signalaient  le  périmètre,  et  le  dernier  permis- 
sionnaire peut  faire  enlever  les  machines  et  appareils  et  tous 
autres  objets  dont  l'enlèvement  ne  peut  nuire  à  la  sécurité,  sauf 
le  droit  de  l'administration  de  les  retenir  jusqu'à  concurrence  des 
sommes  qui  lui  sont  dues. 

C.  Dks  pé.xalités.  —  1*^  Constataiion  des  infrac/ions,  — 
Les  contraventions  aux  prescriptions  des  décrets  miniers  et  aux 
arrêtés  du  gouverneur  pour  leur  exécution   sont  constatées  et 


HESl  LTATS  ECONOMIQUES  429 

dénoncées  comme  en  matière  de  police.  Les  procès-verbaux 
seront  dressés  par  les  officiers  de  police  judiciaire,  les  agents  du 
service  des  mines  ou  par  des  agents  d'autres  services  commis- 
sionnés  à  cet  effet  par  le  gouverneur.  Ces  derniers  ne  pourront 
exercer  ces  nouvelles  fonctions  qu'après  avoir  prêté  serment 
devant  le  tribunal  de  première  instance  ou  le  juge  de  paix  à 
compétence  étendue  de  la  région.  Les  procès-verbaux  dressés 
sont  transmis  au  représentant  du  ministère  public  près  le  tri- 
bunal de  première  instance  ou  près  la  justice  de  paix  à  compé- 
tence étendue  de  la  région. 

2**  Pénalilés,  —  Sont  punis  d'une  amende  de  250  à  o.OOO  francs 
et  d'un  emprisonnement  de  six  jours  à  trois  mois  : 

1^  Ceux  qui  se  livrent  sans  en  avoir  le  droit  à  l'exploitation  de 
Tor  ou  des  gemmes  ; 

2^  Ceux  qui  exportent  ou  tentent  d'exporter  des  substances 
classées  dans  les  mines  sans  qu'elles  aient  payé  les  droits. 

Sont  j)unis  d'une  somme  de  100  à  1.000  francs  et  d'un  empri- 
sonnement d'un  à  cinq  jours  : 

1**  Ceux  qui  se  livrent  sans  en  avoir  le  droit  à  l'exploitation 
des  substances  classées  dans  les  mines  autres  que  l'or  et  les 
gemmes  ; 

2^  Ceux  qui,  y  étant  obligés,  ne  tiennent  pas  d'une  façon  régu- 
lière les  registres  d'extraction,  de  vente  et  d'expédition  prévue  à 
l'article  37  du  décret  du  G  juillet  1899  et  refusent  de  les  commu- 
niquer aux  agents  de  l'administration  ; 

3^  Ceux  qui  déplacent  de  mauvai.se  foi  les  signaux  ou  bornes 
marquant  les  permis  de  recherches  ou  les  permis  d'exploitation 
(articles  io  et  iO  du  décret  du  (5  juillet  1899). 

Toutes  autres  contraventions  aux  présents  <lécrets  ou  aux  arrê- 
tés du  gouverneur  seront  punies  d'um»  amende  de  5  à  101)  francs 
et  d'un  emprisonnement  d'un  jour  à  cinq  jours. 

En  cas  de  condamnation  pour  les  faits  prévus  aux  articles  îoct 
i6,  premier  paragraphe  du  décret  du  0  juillet  1899,  la  confisca- 
tion des  substances  saisies  doit  être  prononcée. 

L'article  463  du  Code  pénal  est  applicable  aux  contraventions 
en  matière  de  mines. 

Enfin  les  travaux  d'exploration,  de  recherches  ou  d'exploitiition 


430  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

sont  Boumis  à  la  surveillHiice  de  radiuinistralion  conformément 
aux  prescriptions  d'arrêtés  pris  par  le  lieutenant  jjçouverneur  et 
approuvés  par  le  jfouverneur  général  de  TAfrique  occidentale 
française  (art.  5  du  décret  du  19  mars  1903). 

D.     KbXIIKRCHES     MINIÈRKS     lUiNS     LES      LITS     DES     COIHS     d'eAI:.      

l^e  décret  organique  ilu  G  juillet  1899  n'avait  pas  prévu  les 
recherches  minières  par  dragages  dans  les  lits  des  cours  d'eau. 
Un  décret  du  i  août  1901  a  complété  la  législation  sur  ce  j)oint 
en  soumettant  «  la  recherche  (*t  Tc^xploitation  de  Tor  et  des  gem- 
mes par  dragage  dans  le  lit  des  fleuves  et  rivières  des  colonies  et 
pays  de  protectorat  de  l'Afrique  continentale,  autres  que  TAlgé- 
rie  et  la  Tunisie,  aux  ilispositions  du  décret  du  G  juillet  1899, 
sous  réserve  des  dérogations  et  nioditicalions  ci-après  : 

1*^  Par  dérogation  à  Tarlicle  19  du  décn^t  «lu  G  juillet  1899,  le 
périmètre  de  recherche,  d'une  étendue  de  8.000  hectares  au  plus, 
est  constitué,  non  par  un  cercle,  mais  par  deux  lignes,  droites 
ou  polygonales,  parallèles  à  fax*»  moyen  du  cours  d'eau,  distantes 
de  cet  axe  de  100  mètres  au  moins  de  chaque  coté,  et  par  deux 
normales  à  l'axe  du  cours  d'eau.  11  devra  être  annexé  à  la  demande 
de  permis  de  recherche  un  croquis  indi([uant  la  situation  et  les 
limites  de  ce  périmètre,  avec  rattach(»nu'nl  d(»s  quatre  sommets 
extrêmes  à  des  points  géographiques  déiinis  d'une  façon  précise. 
Ces  sommets  devront  être  et  rester  signalés  matériellement  à  la 
surface,  dès  que  la  demande  aura  été  présentée  et  après  que  le  per- 
mis aura  été  accordé.  L'intéressé  devra  indiquer  avec  détail,  dans 
sa  demande,  la  méthode  de  recherche  qu'il  se  juopose  de  faire 
suivre.  L(»  j)ermis  portera  mention  des  conditions  imposées  par  le 
gouverneur,  <»tauxqu(»ls  Ir  permissionnaire  sera  tenu  de  se  sou- 
mettre en  ce  qui  concerne  tant  la  méthode  de  recherclM»  autorisée 
que  les  ohligatious  jugé«»s  nécessaires  pour  assurer  la  lihre  navi- 
gation et  la  conservation  du  chenal. 

2*^  Par  dérogation  à  l'article  27  du  décret  du  G  juillet  1899,  une 
même  personne  ou  une  même  société  peut  déterminer  simulta- 
nément des  périmètres  de  recherches  contigus. 

ÎV'  Par  dérogation  à  l'arlirlc  29  du  décret  du  G  juillet  1899,  le 
périmètre  d'exploitation,  dune  étendue  de  2i  hectares  au  moins 


RÉSri.TATS  Ki^ONOMIOrES  43! 

et  (lo  800  hectare»  au  plus,  est  constitué  par  deux  liji;nes,  droites 
ou  polygonales,  parallèles  à  Taxe  moyen  du  cours  d'eau,  distantes 
de  cet  axe  de»  100  mètres  au  moins  de  chaque  côté,  et  [mr  deux 
normales  à  cet  axe,  f^ans  ehligationdun  rapport  minimum  entre 
la  largeur  et  la  longueur  du  périniètre.  11  devra  être  annexé  à  la 
demande  en  permis  d'exploitation  un  croquis  indiquant  la  situa- 
tion et  h\s  limites  de  ce  périmètn»,  avec  rattachement  des  quatre 
sonmiets  extrêmes  à  fies  [luints  géographiques  définis  d'une  façon 
précise.  L'intéressé  devra  faire  connaître  avec  détail,  dans  sa 
demande,  la  métfiode  d'exploitation  qu'il  se  propose  de  suivre  et 
le  })rojet  des  travaux  qu'il  se  propose  d'exécuter.  Le  permis  por- 
tera mention  des  conchtions  imposées  par  le  gouverneur  et  aux- 
quelles le  permissiounain»  sera  tenu  de  se  soumettre,  en  ce  qui 
concerne  tant  la  méthode  d'exploitation  à  suivre  et  l(»s  travaux  à 
exéculi'r,  ([ue  les  ohligations  jugées  nécessaires  pour  assurer  la 
lihre  navigation  (»t  la  conservation  du  chenal. 

Les  dis[H>silions  d(»  l'article  32  du  décret  du  0  juillet  1899, 
aux  termes  duquel  h»  gouv(»rueur,  statuant  en  conseil  d'admi- 
nistration, peut  refuser  un  permis  d'exploitation  qui  lui  serait 
demandé  [)ar  une  personne  ou  um»  société  en  détenant  à  une 
dislance  <le  moins  d(»  ♦')  kilomètres,  ne  s'appliquent  pas  aux 
exploitations  par  dragage  (art.  i\  du  décret  du  4  août  1901). 

E.  (jMCLLAUtK  DU  1*"^  AVRIL  1902.  —  L'apj)lication  des  articles  14, 
19  et  30  du  décret  du  6  juillet  1899,  relatifs  au  mode  d'établis- 
sement des  demandes  de  permis  d'exploration,  de  recherches  et 
d'exploitation,  a  donné  lieu  à  des  interprétiitions  différentes  sui- 
vant les  cohmies,  interprétations  qui  piuivenl  amener,  dans  l'ave- 
nir, des  contestations,  soit  entre  les  concessiiuinaires.  soit  (»ntre 
(•(»s  di'rniers  et  l'administration. 

11  m'a  donc  paru  nécessaire  de  |U'éciser  et  de  réglementer  l'ap- 
plication de  ces  arlii'les. 

Tel  n  été  le  but  d'une  circulaire  ministérielle  du  1^*'  avril  1902. 

i)isposf/fo/ts  iji'nvndf's.  —  T.et  acte  débute  par  d(»s  considé- 
rations générales  sur  les  documents  exigés  (b»s  concessionnaires 
à  l'appui  de  leurs  demandes,  et  qui  doivent  satisfaire  à  quatre 
conditions  principales  : 


432  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

1^  Surface  du  périmètre.  —  Fournir  des  éléments  indiscu- 
tables pour  la  détermination  de  la  surface  du  périmètre  en  vue 
de  la  redevance  à  payer  par  hectare. 

2^  Report  sur  le  terrain.  —  Permettre  le  report  sur  le  terrain 
des  limites  du  périmètre  par  des  opérations  topographiques  aussi 
simples  que  possible. 

3^  Report  sur  la  carte.  —  Faciliter  à  Tadministration  le  report 
sur  les  cartes  ou  plans  des  différentes  demandes  de  permis  en 
vue  de  vérifier  les  droits  d'antériorité  des  demandeurs. 

i^  Contestation  au  sujet  de  la  position  de  deux  périmètres 
voisins.  —  En  cas  de  contestation  entre  deux  concessionnaires 
voisins,  permettre  à  l'administration  de  trancher  le  litige  au 
moyen  d'opérations  topographiques  aussi  simples  que  possible. 

11  y  a  lieu,  continue  la  circulaire  de  1902,  d'examiner  succes- 
sivement à  ces  différents  points  de  vue  la  rédaction  des  arti- 
cles 14,  19  et  30  du  décret  du  6  juillet  1899,  en  indiquant  de 
quelle  façon  ils  doivent  être  appliqués  et  interprétés. 

a)  Pennis  d'exploration.  —  L'article  14  est  ainsi  libellé  : 

«  La  demande  doit  faire  connaître  avec  croquis  ou  cartes  à 
l'appui  les  limites  et  Tétondue  de  la  région  sollicitée  ». 

Il  importe  que  le  croquis  contienne  tous  les  éléments  néces- 
saires pour  que  la  surface  du  périmètre  puisse  se  déduire  des 
dimensions  inscrites  sur  le  croquis  lui-même. 

11  y  aurait  donc  lieu  de  recommander,  de  préférence,  l'emploi 
de  surface  géométriquement  définies,  toiles  que  cercle,  carré, 
rectîmgle,  trapèze,  triangle  ou  polygone  décomposé  en  éléments 
triangulaires. 

Les  limites  naturelles,  cours  d'eau,  lignes  de  parUige  des  eaux, 
crêtes  do  montagnes,  bassins  hydrauliques  sont,  en  général, 
beaucoup  trop  mal  connues  dans  les  pays  ouverts  seulement  à 
l'exploration  pour  pouvoir  être  acceptées,  sauf  dans  des  circons^ 
tances  exceptionnelles,  pour  définir  les  limites  (fun  périmètre. 

En  vue  de  faciliter  le  report  par  l'administration  sur  une  carte 
d'ensemble,  il  paraît  utile,  sinon  indispensable,  d'adopter  officiel- 
lement une  édition  d'une  carte  de  la  colonie^  de  préférence  à 
l'échelle  du  1  500,000  et  d'imposer  aux  demandeurs  l'obligation 
d'employer  pour   la   rédaction  du  croquis,  soit  cette  carte,  soit 


HKSII/l'ATS  KCONnMHjrES  43:t 


KiK.  li».  —  MiLuru!)  tW.  U  rivu  ilroito  ilu  S,-rir«; 


I:10,  —  Mari'lir  i>ir'  >lii  rivnf;.-  |iiuii..>.>). 


RESULTATS  ECONOMIQUES  435 

un  agrandissement  de  cette  carte.  Sans  cette  précaution,  il  sera* 
Impossible,  en  raison  de  la  divergence  considérable  qui  existe 
entre  les  diverses  cartes  de  la  cote  occidentale  d'Afrique,  d'effec- 
tuer correctement  le  rej)ort  et  d'effectuer  les  droits  d'antériorité 
des  demandeurs  de  deux  périmètres  voisins. 

Si,  au  cours  de  la  ilurée  du  permis  d'exploration,  il  s'élève  une 
contestation  entre  deux  détenteurs  de  périmètres  voisins,  le 
seul  procédé  consiste  à  effectuer  le  report  sur  le  terrain,  des  limi- 
tes des  périmètres,  et  dans  ce  but,  il  convient  de  repérer  exacte- 
ment par  rapport  à  des  points  connus  un  des  côtés  du  périmètre. 

Le  moyen  le  plus  sûr  et  le  plus  simple  d'effectuer  le  repérage 
consiste  à  indiquer  la  distance  du  j»oint  à  repérer  au  point  connu, 
ainsi  que  l'orientation  par  rapport  au  Nord  vrai  de  la  ligne  qui 
joint  les  deux  points. 

Les  prospecteurs  font  souvent  emploi  de  la  boussole  et  peu- 
vent ainsi  être  appelés  à  employer  le  Mord  magnétique  au  lieu 
du  Kord  vrai. 

Si  cette  éventualité  se  produit,  le  service  des  mines  devra  faire 
compléter  la  deuiande  de  jM^rmis  par  la  mention  suivante  : 

«  La  déclinaison  niagnétique  en  Tannée....  est  de....  degrés 
Est  et  Ouest  ». 

Connue  points  connus,  on  cboisira,  bien  entendu,  des  points 
dont  la  position  ne  peut  donner  lieu  à  aucune  contestation  tels 
que  villages,  confluents  de  deux  cours  d'eau,  etc.  En  aucun  cas 
on  ne  devra  adnu»ttre  la  définition  par  les  coordonnées  géogra- 
phiques, longitude  et  latitude,  dont  la  détermination  ù  l'intérieur 
des  terres  j)eut  entraîneur  des  (»rreurs  de  10  à  20  minutes  repré- 
sentant 18  à  30  kilomètres,  écart  souvent  sepérieur  à  la  dimen- 
sion du  périmètre  à  délinir. 

Si  le  report  des  limites  sur  le  terrain  ]>ermet  de  constater  que 
deux  périmètres  empiètent  l'un  sur  l'autre,  il  convient  de  faire 
porter  la  réduction  sur  celui  dont  la  demande  a  été  faite  à  une 
date  |K)stérieure. 

Dans  ce  cas,  l'administration  devra,  rembourser  au  deman- 
deur qui  a  supporté  la  réduction  le  montant  des  droits  per<,*us  en 
trop  ou  bien  lui  accorder  sur  sa  demande  un  nouveau  périmètre 
dont  la  surface  correspond  à  la  réduction  opérée. 


43(5  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

*  Aux  termes  de  Tarticle  lo  du  décret,  Tapprobatioii  aux  deman- 
des de  permis  d'exploration  dont  la  surface  est  supérieure  à 
50.000  hectares  est  réservée  au  ministre,  mais  le  titre  11  relatif 
à  la  délivrance  de  permis  ne  contient  aucune  restriction  en  ce  qui 
concerne  le  nombre  de  permis  à  délivrer  au  même  titre,  ainsi  que 
la  distance  minima  qui  doit  séparer  deux  périmètres  voisins. 

En  s'en  tenant  aux  termes  stricts  du  décret,  il  semblerait  donc 
possible  de  délivrer  au  même  titulaire  une  série  de  permis  d'ex- 
ploration contigus,  ce  qui  rendrait  illusoire  la  réserve  de  l'appro- 
bation ministérielle  prévue  pour  les  périmètres  supérieurs  à 
50.000  hectares.  En  conséquence,  il  convient  qu'il  ne  soit  déli- 
vré plusieurs  permis  d'exploration  au  même  titulaire,  qu'à  la 
condition  expresse  que  la  surface  totale  ne  dépasse  pas  50.000 
hectares,  mais  je  suis  tout  disposé  à  examiner  favorablement, 
dans  certains  cas  spéciaux,  des  propositions  de  votre  part,  ten- 
dant à  accorder  à  un  demandeur  des  périmètres  dépassant  50.000 
hectares. 

Droit  (le  priorité  en  ce  qui  concerne  le  permis  tf  exploration, 
—  Art.  13  et  15. —  En  vertu  des  articles  13  et  15  du  décret,  le  gou- 
verneur est  seul  juge  des  considérations  et  motifs  qui  le  condui- 
sent à  accorder,  ajourner  ou  refuser  un  permis  d'exploration. 

Le  droit  conféré  par  la  priorité  de  la  demande  n'existe  donc 
pas  et  l'antériorité  compte  seulement  de  la  date  de  délivrance  du 
permis  et  non  de  l'inscription  de  la  demande. 

Dans  ces  conditions,  il  ne  parait  pas  possible  d'exiger  du  deman- 
deur sa  présence  effective,  sur  le  terrain,  comme  l'a  prévu  le 
décret  pour  le  permis  de  recherches. 

Les  demandes  de  permis  d'exploration  peuvent  donc  être  adres- 
sée par  la  poste  j)ar  des  j)ersonnes  habitant  la  métropole,  mais 
sans  que  la  date  d'arrivée  dans  la  colonie  puisse  être  invoquée 
par  le  demandeur  comme  lui  conférant  un  droit  de  priorité. 

Modèle  de  demaDde  de  permis  d'exploration 

Je  soussigné demeurant  à 

faisant  élection  de  domicile  à ,  muni  de  Tautorisa- 

iion  n^.   .   .  .  prévue  par  l'article  8  du  décret  du  6  juillet  1899« 


RESULTATS  ECONOMKJLKS  437 

ai  rhonneur  de  demander  au  gouverneur  de  la  colonie  de  .  .   . 

un  permis  d'exploration  dont  le  périmètre  est  défini 

ci-après,  conformément  au  croquis  ci-annexé. 

A  partir  du  (centre  du  village  de  Lessené)  situé  (sur  la  rivière 
Irima),  je  détermine  le  sommet  A  du  périmètre  en  portant  une 
longueur  de  (8  kilomètres)  dans  la  direction  (Nord  G5<*  Ouest)  (I). 

Du  point  A  je  trace  la  base  du  trapèze  rectangle  en  faisant  une 
longueur  de  70  kilomètres  dans  la  direction  AB  portant  avec  le 
Nord  vrai  au  point  A  un  angle  de  N  22^  0. 

Au  point  A,  j'élève  dans  la  direction  (S.  112,  0.)  une  perpen- 
diculaire AD  d'une  longueur  de  (30  kilomètres). 

Au  point  B,  j'élève  dans  la  direction  (S.  112,  0.)  une  perpen- 
diculaire BC  d'une  longueur  de  (20  kilomètres). 

La  surface  du  périmètre  ABCD  ainsi  défini  est  de  : 

70.000  X  20.000  +  30.000 

2 


10.000 
soit  175.000  hectares. 

Ci-joint  un  récépissé  de  versement  d'une  somme  de  8.750  francs 
montant  de  la  redevance  calculée  à  raison  de  0  fr.  05  par  hectare. 

Les  limites  du  périmètre  sont,  d'autre  part,  définies  par  le  cro- 
quis ci-annexé  établi  d'après  la  carte ,  mais 

il  est  entendu  qu'en  cas  de  contestation  il  pourra  être  procédé  à 
la  vérification  de  la  position  des  points  en  litige  en  partant  de  la 
position  (du  village  de  Lessené)  qui  a  servi  de  point  de  départ 
au  repérage  du  périmètre. 

b)  Permis  de  recherches,  — L'article  19  est  ainsi  libellé  : 

«  Le  permis  donne  le  droit  exclusif  de  faire 

dans  l'étendue  d'un  cercle  de  5  kilomètres  de  ravon  au  plus, 
tracé  d'un  centre  qui  doit  être  rattaché  à  un  point  géographique 
défini  d'une  fa(;on  précise,  tant  dans  la  demande  que  dans  le 
croquis  qui  doit  être  joint.  Ce  centre  devra  être  et  rester  signalé 


(1)  Les  orientations  indiifuées  ci-dessus  sont  rapportées  au  Nord  vrai,  ou  sont 
rapportées  au  Nord  magnétique  faisant  en  190...  un  angle  de  . . .  avec  le  Nord 
vrai. 


438  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

matériellement  à  la  surface  dès  que  la  demande  aura  été  présentée 
et  après  que  le  permis  aura  été  accordé.  » 

.  Il  paraît  utile  de  tenir  la  main  à  Texécution  de  cette  dernière 
prescription,  qui  a  pour  effet  de  limiter  l'octroi  de  permis  de 
recherches  aux  seuls  demandeurs  ayant  par  eux-mêmes  ou  par 
mandataires  fait  acte  de  présence  non  seulement  dans  la  colonie, 
mais  encore  sur  le  terrain  du  périmètre  de  recherches. 

Vous  aurez  à  examiner  s'il  ne  conviendrait  pas  de  préciser, 
suivant  les  localités,  la  forme  et  les  dimensions  du  signal,  qui 
pourrait  être  constitué  soit  par  un  poteau  en  bois,  soit  par  une 
pyramide  de  pierre  avec  inscription. 

Comme  le  signal  peut  être  détruit  ou  enlevé,  il  est  nécessaire 
de  le  rattacher  d'une  façon  aussi  précise  que  possible  à  un  point 
connu,  une  case  d'un  village,  un  confluent  de  cours  d'eau,  etc — 

Comme  pour  les  permis  d'exploration,  le  repérage  devra  être 
effectué  par  Tinscription  de  la  distance  des  deux  points  et  l'indi- 
cation de  l'orientation  par  rapport  au  Nord  vrai  de  la  ligne  qui 
joint  les  deux  points. 

Les  dimensions  des  permis  de  recherches  pouvant  être,  dans 
certains  cas,  très  restreintes,  il  importe  de  signaler  aux  deman- 
deurs l'importance  d'un  repérage  précis. 

Bien  entendu,  pour  les  motifs  indiqués  ci-dessus,  au  sujet  des 
permis  d'exploration,  il  ne  peut  être  question  de  déterminer  le 
point  de  repère  par  ses  coordonnées  géographiques. 

Pour  la  facilité  du  report  des  demandes,  il  y  a  intérêt  à  adop- 
ter un3  carte  à  une  échelle  suffisante  pour  que  l'on  puisse  y 
inscrire  ultérieurement  les  périmètres  des  permis  d'exploitation, 
périmètres  dont  une  des  dimensions  peut  s'abaisser  à  2o0  mètres. 
L'échelle  du  1  oO.OOO  permettrait  de  représenter  un  cOté  de 
230  mètres  par  une  longueur  do  5  rnillimètres,  dimension  suffi- 
sante pour  être  facilement  lisible. 

11  paraît  indiqué,  à  défaut  de  l'existence  d'une  édition  de  carte 
au  1  30.000  d'utiliser  une  amplification  de  la  carie  au  1  300.000 
qui  a  servi  à  reporter  les  périmètres  d'exploration. 

En  cas  de  contestation  entre  deux  concessionnaires  de  périmè- 
tres voisins,  il  conviendra  de  vérifier  la  distance  du  point  en 
litige  aux  deux  centres  des  périmètres  de  recherches,  et.  à  ce 


RESULTATS  KCONOMigUES  439 

sujet,  il  convient  de  signaler  aux  demandeurs  que  le  seul  moyen 
pour  eux  de  maintenir  rintégriU'  de  leurs  droits  consiste  à  placer 
et  à  entretenir  le  poteau-signal  marquant  le  centre  du  périmètre. 
Si  la  vérification  des  distances  faisait  ressortir  que  le  point  en 
litige  se  trouve  compris  à  la  fois  dans  les  limites  des  deux  péri- 
mètres voisins,  il  serait  tenu  compte  de  Tantériorité  de  la 
demande,  et  Tadministration  devra  rembourser  au  concession- 
naire évincé  le  montant  des  droits  perçus  en  trop. 

Modèle  de  demande  de  permis  de  rechercher 

Je  soussigné,  demeurant  à ,  faisant 

élection  de  domicile  à muni  de  Tautorisation 

n®.  .   .   .  prévue  par  Tarticle  8  du  décret  du  G  juillet  1899,  ai 
l'honneur  de  demander  à  monsieur  le  gouverneur  de  la  colonie 

de de  vouloir  bien  me  délivrer  un  permis 

de  recherches  d'un  rayon  de  (2  km.  500)  compté  à  partir  d'un 
signal  placé  sur  le  terrain  et  consistant  en  (un  poteau  en  bois), 

de (diamètre),  et  de (hauteur) 

au-dessus  du  sol,  muni  (d'une  planchette  indicatrice)  portant  les 
inscriptions  ci-après 

Ce  signal  se  trouve  (à  1.150  mètres)  du  (puits  situé  à  proxi- 
mité du  poste  de  Touba)  dans  une  direction  faisant  (à  partir  du 
puits)  un  angle  de  iN.  (Nord  vrai)  12  degrés  E.  (1)  (suivant  croquis 
ci-annexé). 

La  surface  de  ce  périmètre  est  de  (1.9G3)  hectares. 

Ci-joint  un  récépissé  constatant  le  versement  d'une  somme  de 
292  fr.  (50  calculée  à  raison  : 

De  0  fr.  10  pour  les  1.0)0  premiers  hectares. 

De  0  fr.  20  pour  les  963  hectares  en  supplément. 

c)  Permis  d'exploitation,  —  Art.  30.  —  Le  périmètre  d'exploi- 
tation est  obligatoirement  constitué  par  un  rectangle  dont  un 
coté  doit  être  repéré  par  rapport  à  un  point  connu. 

(l>  Les  orientation!^  indiquées  ciilossus  sont  rapportées  au  Nord  vrai,  ou  sont 
rapportées  au  Nonl  magnétique  faisant  en  190...  un  angle  de  ...  avec  le  Nord 
vrai. 


440  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

■ 

Si  le  permis  d'exploitation  est  demandé  à  la  suite  d'un  permis 
de  recherches,  il  y  a  lieu  de  recommander  aux  demandeurs  de 
choisir  comme  point  connu  le  centre  du  permis  de  recherches. 

En  opérant  de  cotte  façon,  on  évitera  toute  contestation  ulté- 
rieure, soit  au  sujet  de  Tinscription  du  périmètre  d'exploitation 
dans  le  périmètre  de  recherches,  soit  au  sujet  de  la  distance 
minima  qui  doit  séparer  deux  périmètres  d'exploitation  par  appli- 
cation de  l'article  32. 

Les  règles  indiquées  ci-dessus  pour  le  repérage  du  centre  du 
permis  de  recherches  par  rapport  à  un  point  connu  sont  applica- 
bles au  repérage  d'un  des  sommets  du  rectangle. 

La  position  des  quatre  sommets  sera  ensuite  déterminée  par 
les  deux  dimensions  du  rectangle  et  l'orientation  d'un  des  côtés. 

Enfîn,  il  y  a  lieu  de  rappeler  aux  demandeurs  que  s'ils  ne  se 
conforment  pas  à  l'article  3i  prescrivant  l'abornage  dans  le  délai 
de  six  mois,  ils  s'exposent  à  voir  leurs  droits  contestés  par  les 
détenteurs  de  périmètres  voisins. 

Modèle  de  demande  de  permis  d'exploitation 

Je  soussigné,  demeurant  à ,  faisant 

élection  de  domicile  à ,  muni  de  l'auto- 
risation n° ,  ou  (titulaire  du  permis  de  recherches 

n<* ) ai  l'honneur  de  demander 

à  monsieur  le  gouverneur  de de  vouloir  bien 

me  délivrer  un  permis  d'exploitation  dont  le  périmètre  est  figuré 
dans  le  croquis  ci-annexé. 

Le  périmètre  de  ce  permis  d'exploitation  est  ainsi  défini  par 
rapport  au  signal  du  permis  de  recherches  n<^.   ......   .  (ou 

par  rapport  à  un  point  connu). 

A  (1.600  mètres)  (du  signal)  dans  la  direction  (S.  135  degrés 
E.)  (1)  se  trouve  le  point  A  sommet  du  rectangle. 

Le  point  B  se  trouve  à  1.500  mètres  du  point  A  dans  une 
direction  faisant  avec  le  Nord  vrai  un  angle  de  (N.  32  degrés  E.). 

(I)  Les  orienialions  indiquées  ci-dessus  sont  rapportées  au  Nord  vrai,  ou  sont 
rapportées  au  Nord  magnétique  faisant  on  190...  un  an^le  de  . . .  vers  le  Nord 
vrai. 


RESULTATS  ECONOMIQUES  441 

Aux  points  A  et  B  j'élève  deux  perpendiculaires  BC  et  CD 
dans  une  direction  faisant  avec  le  Nord  vrai  un  angle  de  S. 
122  dejjrés  E.  et  je  porte  dans  cette  direction  AD  =  BC  = 
1.000  mètres. 

Ea  surface  du  périmètre  ainsi  défini  est  de  : 

1.500  X  1.000 


iO.OOO 


=  150  hectares. 


Ci-joint  un  récépissé  de  versement  de  300  francs  calculé  à  rai- 
son de  2  francs  par  hectare. 

Droil  (le  priorité  en  ce  qui  concerne  les  permis  de  recherches  et 
(Vexploitation  (dispositions  comniiines).  —  Art.  21  et  28.  —  I^es 
permis  de  recherches  et  d'exploitation,  sauf  opposition  de  tiers, 
doivent  être  accordés  i\  la  priorité  de  la  demande,  d'après  la  date 
et  rheure  du  dépôt. 

Le  demandeur  a  tout  intérêt  ù  effectuer,  soit  par  lui-même,  soit 
par  mandataire,  le  dépôt  de  la  demande  dont  il  est  délivré  récé- 
pissé séance  tenante. 

Toutefois,  Tadministration  ne  peut  pas  refuser  une  demande 
régulière  et  complète  qui  lui  parviendrait  par  la  poste. 

Mais,  dans  ce  cas,  s'il  pâment  à  l'administration  plusieurs 
demandes  par  le  même  courrier,  les  demandeurs  ne  peuvent  éle- 
ver aucune  réclamation  au  sujet  de  l'ordre  d'inscription. 

Si  une  demande  est  reconnue  incomplète  et  irrecevahle,  il  ne 
sera  pas  procédé  à  l'affichage.  Elle  sera  retournée  au  demandeur 
pour  être  modifiée  et  complétée.  Ce  dernier  sera  prévenu  que  la 
première  inscription  est  considérée  comme  nulle  et  non  avenue 
et  que  son  droit  de  priorité  ne  comptera  que  du  dépôt  de  la  nou- 
velle demande. 

Pour  éviter  toute  contestation,  il  paraît  utile  de  procéder  au 
renvoi  par  lettre  recommandé*^  avec  accusé  de  réception. 

Cet  accusé  de  réce[)tion  servirait  de  pièce  à  l'appui  de  l'annu- 
lation de  la  i)renïière  inscription. 

dj  Permis  de  dragages,  —  Aux  termes  de  l'article^  2  du  décret 
du  i  août  1901,  les  quatre  sommets  du  périmètre  doivent 
être  rattachés  à  des  points  géographiques  définis  d'une  façon 
précise. 


U2  AFRIQUE  OCCÏDEOTALE  FRANÇAISE 

D^autre  part,  en  vue  do  drterminor  la  surface  du  périmètre,  le 
demandeur  doit  indiquer  la  largeur  de  la  bande  mesurée  à  comp- 
ter de  Taxe  du  cours  d'eau,  ainsi  que  la  longueur  totale  de  cette 
bande. 

Il  peut  arriver  qu'il  n'y  ait  pas  concordance  entre  la  position 
des  extrémités  du  périmètre  et  la  longueur  portée  sur  la  demande 
pour  servir  de  base  au  calcul  de  la  redevance. 

Comme  il  ne  peut  y  avoir  aucune  contestation  entre  les  déten- 
teurs de  périmètres  contigus  si  la  détermination  des  extrémités 
est  faite  par  rapport  à  des  points  connus,  il  convient  de  ne  con- 
sidérer la  longueur  portée  sur  la  demande  que  comme  une  base 
provisoire  d'évaluation  de  la  redevance.  Si  on  reconnaît  ultérieu- 
rement que  la  longueur  effective  est  plus  grande  ou  plus  petite 
que  la  longueur  inscrite,  il  sera  tenu  compte  du  trop-perçuou  du 
moins-perçu  sur  la  redevance. 

Enfin,  il  convient  de  rappeler  aux  demandeurs  qu'aux  termes 
du  décret,  ils  doivent  faire  connaître  k  l'administration  les  pro- 
cédés de  dragages  qu'ils  comptent  employer. 

Modèle  de  demande  de  permis  de  dragage 

Je  soussigné,  demeurant  à , 

faisant  élection  de  domicile  h , 

muni  de  l'autorisation  n<^  .  .  .  .  exigée  par  l'article  8  du  décret 
du  6  juillet  1899,  ai  l'honneur  de  demander  à  Monsieur  le  Gou- 
verneur de  la  colonie  de  vouloir  bien  me  délivrer  un  permis  de 
recherche  (ou  d'exploitation)  par  dragage  sur  la  rivière  Ferodou- 
gouba  : 

Le  [MM-imètre  de  recherche  par  dragage  est  délimité  ainsi  qu'il 
suit. 

A  1.000  mètres,  en  amont  (du  village  de  Faraminaka)  je  trace 
la  normale  Ali  au  cours  de  la  rivière  et  pour  déterminer  les 
points  A  et  B  je  porte  (400  mètres)  à  droite  et  (400  mètres)  à  gau- 
che de  l'axe  de  la  rivière. 

Les  points  C  et  1)  qui  limitent  d'autre  part  le  périmètre  sont 
situés  à  (2  kil.)  eu  aval  de  Gouandougou  et  à  400  mètres  à  droite 
et  à  gauche  de  l'axe  de  la  rivière. 


RESULTATS  ECONOMIQUES  443 

La  distance  mesurée  en  suivant  les  sinuosités  de  la  rivière  est 
d'environ  60  kilomètres,  mais  il  est  entendu  que  cette  distance 
ne  doit  servir  qu'à  l'évaluation  provisoire  du  m  )ntant  de  la  rede- 
vance. 

Si  la  distance  effective  était  supérieure  à  la  distance  de  60  kilo- 
mètres, je  m'eufj^afçe  ù  verser  à  l'administration  le  montant  du 
moins  per(;u  de  même  que  si  cette  distance  est  inférieure,  je 
devrai  être  remboursé  de  la  somme  versée  en  trop. 

Ci-joint  un  récépissé  constatant  le  versement  d'une  somme 
de  (640  fr.)  à  titrcî  de  red(»vanc(»  calculée  à  raison  de  0  fr.  10  par 
hectare. 

Je  compte  procéder  aux  recherches  par  drngajiçes  de  la  façon 
suivante  et  au  moyen  du  matériel  désigné  ci-après 


2^  Péohes 


A.  —  Pêcheries  mauritaniennes 


a)  Les  tentatives  anciennes,  —  La  richesse  ichthyoloj^ique  de 
la  côte  saharienne  depuis  le  cap  Spartel  jusqu'à  Portendick, 
même  au  delà,  est  de  réputation  ancienne. 

Le  banc  d'Arj^uin  commence  un  peu  au  Sud  de  la  baie  du 
Lévrier  et  s'étend  dans  la  même  direction  jusqu'au  cap  Mirick 
en  formant  une  vaste  courbe  limitée  par  le  méridien  Ouest  19^30'. 
Sa  masse  dure,  d'orij^ine  sédimentaire,  est  recouverte  di»  sable  et 
de  coquilles  brisées.  L(\s  fonds  varient  de  11  à  13  mètn»s  seule- 
ment avec  des  hauts-fonds  nombreux,  disséminés  irré»fuliérement 
et  parfaitement  inconnus  du  reste,  ce  qui  en  fait  un  lieu  redouta- 
ble pour  la  navigation,  et  tombent  bientôt  à  6  mètres  et  moins  si 
l'on  avance  dans  TKst,  cest-à-dire  vcîis  le  littoral,  qui  est  par- 
semé d'îles,  à  [)ro[Mement  parler  haut-fonds  séparés  de  la  terre 
feruK»  par  des  chenaux  j^uéables.  Le  banc  d'Arj^uin  constitue»  une 
sorte  de  digue  qui  rompt  l'c^iret  des  vagues  sans  cesse  poussées 
vers  la  côte  par  les  vents  régnants.  Il  protège  au  Nord  les  baies 
du  Lévrier  et  d'Arguin,  au  Sud  l'enfoncement  appelé  rivière  de 


444  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

Saint-Jean.  11  est  du  reste  impossible  aux  bateaux  autres  que  de 
petites  barques  de  pénétrer  dans  le  clienal  situé  entre  le  banc 
d'Arguin  et  la  partie  continentale  voisine. 

Depuis  longtemps,  le  banc  dWrguin  a  été  appelé  le  Terre- 
Neuve  africain. 

Voici  à  ce  sujet  (I)  ce  que  Ton  trouve  dans  un  livre  des  plus 
intéressants  et  qui  est  devenu  mallieureusement  fort  rare  :  La 
Relation  du  Naufrage  de  la  Méduse  par  un  ingénieur  géographe 
passager  à  bord  de  la  frégate  et  Tun  des  survivants  du  célèbre 
drame  : 

«  Cette  partie  de  la  mer  connue  sous  le  nom  de  golfe  d'Arguin, 
«  est  surtout  notable  par  Timmense  quantité  de  poissons  qui  s'y 
«  rendent  dans  diverses  saisons  ou  qui  habitent  continuellement 
«  ces  parages...  Ce  banc,  qui  rompt  l'impétuosité  des  vagues 
«  soulevées  par  les  vents  du  large,  contribue,  en  assurant  la 
«  tranquillité  ordinaire  des  eaux,  à  en  faire  comme  un  lieu  de 
«  retraite  pour  les  poissons,  en  même  temps  qu'il  devient  aussi 
«  favorable  aux  pécheurs.  C'est  en  effet  de  ce  golfe  que  sortent 
«  toutes  les  salaisons  qui  font  la  principale  nourriture  des  habi- 
«  tants  des  Canaries  et  qu'ils  viennent  y  faire  tous  les  ans,  au 
«  printemps,  sur  des  embarcations  d'une  centaine  de  tonneaux 
«  environ  et  montés  de  15  à  20  hommes  d'équipage,  en  complé- 
«  tant  leur  cargaison  avec  une  telle  rapidité,  qu'ils  y  mettent 
«  rarement  plus  d'un  mois. 

«  Les  pécheurs  de  Marseille  et  de  Bayonne  pourraient  tenter 
«  ces  expéditions. 

«  Enfin,  quel  que  soit  le  parti  que  l'on  cherche  aujourd'hui  à 
«  tirer  de  ce  golfe  si  poissonneux,  on  peut  le  considérer  comme  le 
dt  Vivier  ou  le  banc  de  Terre-Neuve  africain,  lequel  pourra  con- 
«  tribuer  un  jour  à  alimenter  les  ateliers  do  la  Sénégambie,  si  les 
«  Européens  parviennent  à  le  mettre  en  rapport...  » 

Des  auteurs  français  modernes  très  compétents  en  la  matière 
ont  signalé,  avec  un  enthousiasme  égal,  la  valeur  économique  du 
banc  d'Arguin. 

(4)  Rapport  sur  la  question  des  i)ècheries  du  banc  d'Arguin,  par  Durand  Valan- 
tin,  con««pil1or  jçi^ni^ral  du  Sénr^.il,  Saint-Î.ouis,  Imprimerie  du  gouvernement, 
1901. 


RK81ILÏATS  ECOxXOMIOLES  445 

Ce  sont,  Sabin  Berthelot,  consul  de  France  a  Ténériffe,  dans 
son  Traité  de  la  pêche  à  la  côte  occidentale  d'Afrique  (1840), 
l'amiral  Aube,  dans  son  livre  Y  Ile  d'Arguin  et  les  pêcheries  de  la 
côte  occidentale  d'Afrique, 

Les  voyaji^eiirs  qui  ont  visité  ces  parages,  fonnulont  les  mêmes 
appréciations,  expriment  les  mêmes  désirs  et  regrettent  unanime- 
ment que  la  France  abandonne  l'exploitation  du  banc  d'Arguin 
et  de  ses  poissonneuses  aux  Canariotes. 

M.  le  lieuteuant  de  vaisseau  RalTenel,  à  la  suite  d'une  explo- 
ration hydrographique,  adressait  en  1887,  à  M.  le  ministre  de 
la  Marine  et  des  Colonies,  un  rapport  dans  ce  sens,  dont  les 
vues  pratiques  étaient  de  nature  à  présenter  la  question  sous 
une  face  nouvelle,  uiodeme  pour  ainsi  dire,  puisqu'il  s'agissait 
de  supprimer,  grâce  au  progrès,  les  difficultés  causes  initiales  de 
l'abandon  des  pêcheries  d'Arguin  si  renommées  jadis  en  Por- 
tugal et  même  en  France  (Voir  Journal  officiel  du  Sénégal  du 
2  février  1888). 

Plus  récemment,  M.  le  lieutenant  de  vaisseau  Buchard  écri- 
vait :  «  Je  suis  un  des  rares  officiers  de  marine  qui  aient  exploré 
«  les  côtes  dont  vous  parlez,  et  j'ai  été  très  étonné  de  voir  com- 
«  bien  peu  notre  commerce  colonial  savait  tirer  parti  des  riches- 
ce  ses  qu'il  avait  entre  les  mains.  La  pèche  bien  menée  sur  les 
«  eûtes  du  Sahara  peut  rapporter  d'immenses  bénéfices  et  donner 
«  de  merveilleux  résultats  en  comparaison  de  ceux  de  Terre- 
«  Neuve  et  d'Islande.  De  plus,  il  n'est  pas  douteux  qu'une 
«  exploitation  de  pêcheries  sur  un  point  de  cette  cote  créerait 
«  vite  un  centre  commercial,  une  nouvelle  voie  de  pénétration  ». 

Les  constatations  de  la  dernière  mission  de  l'aviso  Ardent,  à 
la  baie  du  Lévrier  (janvier  1900),  confirment  entièrement  l'opi- 
nion de  ces  officiers  de  marine. 

Les  explorateurs  civils  sont  d'accord  entre  eux  et  avec  les 
marins.  Citons  M.  Caston  Donnet  qui  visita  le  littoral  du  banc 
en  1894  et  traduisit  dans  une  brochure  intitulée  Une  7nission  au 
Sahara  occidental  ses  impressions  de  voyageur  et  de  commer- 
çant ;  M.  le  comte  de  Dalmas  qui  explora  avec  un  yjitch  la  baie 
du  Lévrier,  enfin  Al.  Famin  qui  se  rendit  à  Agadir  (Arguin)  et  de 
ce  point  leva  la  côte  jusqu'au  cap  Mirick. 


446  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

Enfin,  au  cours  de  Tannée  1897,  M.  Durand  Valantin,  con- 
seiller général  du  Sénégal,  auteur  d'un  rapport  intéressant  sur  la 
question  auquel  nous  avons  eniprunté  les  renseignements  qui 
précèdent,  entrej^rit  un  voyage  dans  les  parages  du  banc  d'Arguin 
sur  la  cùte  mauritanienne  depuis  Portendick  jusqu'au  cap  Mirick 
ainsi  que  dans  la  région  de  Tafoueli  qui  sétend  à  TOiiest  de  cette 
partie  de  la  cAte.  Les  appréciations  de  cet  auteur  présentent 
d'autant  plus  d'intérêt  que  le  but  de  son  voyage  était  tout  autre 
que  l'étude  des  pêcheries  du  banc  d'Arguin.  il  a  pu  constater 
l'existence  de  nombreuses  «  stations  de  pèche  maures  simbessi 
à  Touile,  Blaiouack  (épave  du  Montesquieu)  Tanit,  »  il  a  rencontré 
«  une  industrie  indigène  très  active  dont  les  produits  bien  supé- 
rieurs à  ceux  des  noirs  du  Sénégal  donnent  lieu  à  des  échanges 
importants  entre  les  peuplades  de  Tintérieur  et  les  pécheurs  de 
la  côte.  » 

Les  tentatives  pour  l'exploitation  des  pêcheries  mauritaniennes 
ont  jusqu'ici  été  faites  sans  succès.  (Vest  en  1860,  iM.  Cohen, 
armateur  à  iVIarseille,  qui  expédie  un  navire  au  banc  d'Arguin. 
En  1862,  le  capitaine  au  long  cours  Salles,  commandant  la 
goélette  Lunitanie,  passe  à  Arguin  en  se  rendant  à  Montevideo  et 
indique,  dans  un  rapport,  que  le  poisson  est  très  abondant  et  de 
belle  qualité.  Plus  tard,  en  1871,  une  maison  de  Marseille  orga- 
nise à  Dakar  un  établissement  pour  l'exploitation  des  pêcheries 
africaines.  Mention  de  cette  tentiUive  figure  dans  une  notice  du 
capitaine  de  vaisseau  Aube,  publié  j>ar  la  Ri'vue  coloniale  et  mari- 
lime  de  juin  1872.  En  1880,  l'île  d'Arguin  est  concédée  par  décret 
du  29  décembre  à  M.  JuUien  de  Marseille,  qui  se  substitua  la 
société  dite  «  La  Marée  des  Deux  Mondes  »  laquelle  envoya 
dans  la  baie  du  Lévrier  un  vapeur  le  l\aiihaèl.  L  affaire  ne  réussit 
pas  puisqu'un  négociant  de  Marseille,  M.  Armand  acquit  les 
droits  de  la  société  la  Marée  des  Deux  Mondes  sur  l'île  d'Arguin, 
droits  qui  furent  cédés  à  M.  Soller  le  9  février  1888.  Ce  dernier 
concessionnaire  encourut,  pour  inexécution  des  clauses  du  décret, 
la  déchéance  qui  lui  fut  notifiée  en  septembre  1902  (1). 

(1)  Voir  pour  les  détails  sur  les  tentalivos  d'exploitation  industrielle,  A.  Gnivel 
et  A.  Bouyat,  Lea  pêcheries  de  la  côte  occidentale  d'Afrique,  Challam6l,  éditeur, 
Paris,  1906. 


RESULTATS  ECONOMIQUES  447 

b)  La  situation  juridiqiie  du  hanc  et  de  Vile  dWrguin,  La  con- 
vention dit  ^21  juin  1900.  —  .Iiisqu  à  coite  date  aucune  tentative 
n'avait  donc  réussi  aussi  bien  dans  la  baie  du  Lévrier  qu'à  l'île 
dWrguin.  La  situation  ào  droit  était  éjj:alement  intacte.  Le  gou- 
vernement français  s'est  toujours  considéré  à  juste  titre  comme 
ayant  acquis  à  l'origine  l'entière  [propriété  et  souveraineté  de 
Tîle  d'Arguin  en  vertu  tant  du  traité  de  Nimègue  de  1678(1) 
que  de  la  convention  intervenue  entre  la  France  et  l'Angleterre 
en  1857  à  l'occasion  de  l'échange  des  comptoirs  d'Albreda  et  de 
Portendick. 

Sur  la  cote,  le  cap  Blanc  forme  la  limite  septentrionale  des 
possessions  françaises.  Les  droits  respectifs  de  la  France  et  de 
l'Espagne,  à  qui  appartient  le  Rio  de  Oro,  ont  été  réglés  par  la 
convention  du  27  juin  IflOO  (2)  articles  \^^,  2  et  3  que  nous 
reproduisons  ci-après. 

Article  pkkmikk.  —  Sur  la  cote  du  Sahara,  la  limite  entre  les  pos- 
sessions françaises  et  espagnoles  suivra  une  ligne  qui,  partant  du  point 
indiqué  par  la  carte  de  détail  A  juxtaposée  à  la  carte  formant  Tannexe  2 
de  la  présente  convention  sur  la  cote  occidentale  de  la  péninsule  du  cap 
Blanc,  entre  l'extrémité  de  ce  cap  et  la  baie  de  TOuest,  gagnera  le 
milieu  de  ladite  péninsule,  puis,  en  divisant  celle-ci  par  moitié, 
autant  que  le  permettra  le  terrain,  remontera  au  Nord  jusqu'au 
point  de  rencontre  avec  le  parallèle  20^20'  de  latitude  Nord.  La 
frontière  continuera  A  l'Est  sur  le  21  «20'  de  latitude  Nord  jusqu'à 
rintersection  de  ce  parallèle  avec  le  méridien  45^20' Ouest  de  Paris 
(13'^  Ouest  de  Greenwich).  De  ce  point  la  ligne  de  démarcation  s'élèvera 
dans  la  direction  Nord-Ouest  en  décrivant,  entre  les  méridiens  15^20' et' 
i6°20' de  Paris  (15*^  et  14°  de  Greenwich)  une  courbe  qui  sera  tracée 
de  manière  à  laisser  à  la  France,  avec  leurs  dépendances,  les  salines 
de  la  région  d'Idjil,  de  la  rive  extérieure  desquelles  la  frontière  se 
tiendra  h  une  distance  d'au  moins  20  kilomètres.  Du  point  de  rencontre 
de  ladite  couHkî  avec  le  méridien  15^20'  Ouest  de  Paris  (13**  de 
Greenwich)  la  frontière  gagnera  aussi  directement  que  possible  l'in- 
tersection du  tropique  du  Cancer  avec  le  méridien  de  14°20'  Ouest 
de  Paris  (12*^  Ouest  de  Greenwich)  et  se  prolongera  sur  ce  dernier 
méridien  dans  la  direction  du  Nord. 


(1)  Les  Irnilôs  dp  Paris  1783  et  1814  conlirnient  ces  droits. 
\t)  CoiiveiiUoii  <|ui  a  trait  également  aux  possessions  françaises  et  espagnoles 
de  la  côte  de  Guinée  (Congo). 


448  AFHIOCE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

Il  est  entendu  que,  dans  la  région  du  cap  Blanc,  la  délimitation  qui 
devra  y  être  oflectuée  par  la  commission  spéciale  visée  à  Tarticle  8  de  la 
présente  convention  s^opérera  de  façon  que  la  partie  occidentale  de  la 
péninsule,  y  compris  la  baie  de  l'Ouest,  soit  attribuée  à  TEspagne  et  que 
le  cap  Blanc  proprement  dit  et  la  partie  orientale  de  la  même  péninsule 
demeurent  à  la  France. 

A»  r.  2.  —  Dans  le  chenal  situé  entre  la  pointe  du  cap  Jilanc  et  le  banc 
de  la  lUyad«'*re,  ainsi  que  dans  les  eaux  de  la  baie  du  Lévrier  limitée  par 
une  ligne  reliant  l'extréunlc  du  cap  Blanc  à  la  pointe  dite  de  la  Coquille 
(car  e  de  détail  A  juxtaposée  à  la  carte  Formant  Tannexe  2  à  la  préstmte 
convention),  les  sujets  espagnols  continueront  comme  par  le  passé  à 
exercer  1  industrie  de  la  pèche  concurremment  avec  l(*s  ressortissants 
français.  Sur  le  rivage  de  ladite  baie,  h*s  pécheurs  espagnols  pourront  se 
livrer  à  toutes  les  opérations  accessoires  de  la  même  industrie  telles  que 
séchage  <les  filets,  réparation  des  engins,  préparation  du  poisson.  Dans 
les  mêmes  limites,  ils  pourront  élever  des  constructions  légères  et  établir 
des  campements  provisoires,  ces  constructions  et  ces  campements  devant 
être  enlevés  par  les  pêcheurs  espagnols  toutes  les  fois  qu'ils  reprendront 
la  haute  mer,  le  tout  à  la  condition  expresse  de  ne  porter  atteinte  en 
aucun  cas  ni  en  aucun  temps  aux  propriétés  publiques  et  privées. 

AiiT.  3.  —  Le  sel  extrait  des  salines  de  la  région  deTIdj'l  et  acheminé 
directement  par  terre  sur  les  possessions  espagnol(*s  de  la  cête  du 
Sahara  ne  sera  soumis  à  aucun  droit  d'exportation 

Anr.  6.  —  Les  droits  et  avantages  qui  découlent  des  articles  2,  3  et  ss. 
de  la  présente  convention  étant  stipulés  à  raison  du  caractère  commun 
ou  limitrophe  des  baies,  rivières  et  t(>rritoires  susmentionnf's,  seront 
exclusivement  réservés  aux  ressortissants  des  d(;ux  hautes  puissances 
contractantes  et  ne  pourront,  en  aucune  façon,  être  transmis  ou  con* 
cédés  au  ressortissants  des  autres  nations. 

Aht.  8.  —  Les  frontières  déterminées  par  la  présente  convention  sont 
inscrites  sous  les  réserves  formulées  dans  Tannext^  n°  1  à  la  présente 
convention  (1) 

(1>  Anni'vo  n"  1.  Bien  (pn*  lo  tracé  <ios  lignors  de  déiiiaroalion  sur  h^s  cartes 
aiiiioxrrs  à  la  présontc  convontion  sent  sup|)0?ê  éiro  çénéraloiiu'nt  exact,  il  ne  peut 
être  oonsidcré  oomiiio  une  n»préscntation  al)Soliiriu'iil  correcte  «le  ces  lignes  jusqu'à 
ce  qu'il  ail  été  confirmé  par  de  nouveaux  levés. 

11  (.'st  donc  convenu  que  les  couuuissaires  ou  les  délégués  locaux  des  deux  pays 
qui  sr'ronl  chargés,  par  la  suite,  de  délimiter  tout  ou  partie  des  frontières  sur  le 
terrain,  devront  se  baser  sur  la  tiescription  des  frontières  telle  qu'elle  est  fonuu- 
lé<Miuns  la  convention.  Il  leur  sera  loisible,  en  même  temps,  de  modifier  les  dites 
lignes  do  démarcation  en  vue  -ie  les  déterminer  avec  une  plus  grande  exactitude 
et  de  re(!tifier  la  position  des  lignes  de  partage  des  chemins  ou  rivières  ainsi  que 
des  villes  ou  villages  indiqués  dans  les  cartes  sus-mentionné«?s. 

Les  changements  ou  corrections  proposés  d'un  commun  accord  par  lesditscom- 


HKSII.TATS  KCOMIMIIJIES  449 


V'  1 


Fig.    l;!i.   -&,is«liM,i,„rl»Sn,„B.I 


RESULTATS  ECONOMIQUES  451 

Les  deux  gouvernements  sVngagent  à  désigner  dans  le  délai  de  quatre 
mois  à  compter  de  la  date  de  Inchangé  des  ratifications,  des  commis- 
saires qui  seront  chargés  de  tracer  sur  les  lieux  les  lignes  de  démarca- 
tion entre  les  possessions  fran(:aises  et  espagnoles,  en  conformité  et  sui- 
vant l'esprit  des  dispositions  de  la  présente  convention. 


Aht.  9.  —  Les  deux  puissances  contractantes  s'engagent  réciproque- 
ment à  traiter  avec  biouveillanco  les  chefs  qui,  ayant  eu  des  traités  avec 
l'une  d'elles,  se  trouveront,  en  vertu  de  la  présente  convention,  passer 
sous  la  souveraineté  de  l'autre. 

c)  Les  missions  Gruvel  1905-1906*  —  Telle  étant  la  situation 
internationule,  aucune  action  politique  ou  économique  ne  fut 
entreprise  à  la  côte  mauritanienne  jusqu'à  la  première  mission 
de  M.  Oruvel,  maître  de  conférences  à  la  Faculté  des  sciences  de 
ri'niversité  de  Bordeaux.  La  Société  de  géographie  commer- 
ciale de  cette  ville  mit  cette  importante  question  à  Tétude  et  grâce 
à  Tappui  linancier  du  gouvernement  général  de  l'Afrique  occi- 
dentale française  une  mission  put  être  organisée  sous  la  direction 
de  M.  A.  Gruvel,  pour  l'étude  de  la  faune  ichtylogique  des  bancs 
d'Arguin  et  sou  utilisation  industrielle. 

Sans  abandonner  le  coté  scientilique  de  la  question,  la  mission 
était  destinée  à  s'occuper  plus  spécialement  de  rechercher  les 
méthodes  de  préparation  et  de  transport  qui  pourraient  permettre 
de  tirer  des  immenses  ressources  en  poissons  de  l'Afrique  occi- 
dentale les  meilleurs  résultats  industriels. 

Pour  cela,  outre  son  personnel  scientifique  très  restreint,  Tex 
pédilion  fut  comj)osée  de  saleurs  (M  de  tranclieurs  de  Terre-Xeuve 
et  d'Islande,  d'un  i)réparal«'ur  de  sardines  à  Thuile,  d'un  pécheur 
de  langoustes  et  de  sécheurs,  tousgcMis  de  métier,  spécialement 
choisis  et  aptes,  par  conséquent,  à  tirer  le  meilleur  parti  possible 
du  niatériel  mis  à  leur  disposition. 

M.  (Iruvel  se  proposait  de  faire  des  essais  de  préparation  par 
le  sel,  l'huile  et  le  séchage.  Des  séclieries  spéciales  devraient 
être  installées  sur  la  côte  de  Mauritanie,  elles  étaient  destinées  à 


niissaircs  ou    délôgiiés  seront  soumis  à  Vapprobalion   des  gouvernements  res- 
pccUfs . 


452  AFRIUKE  OCCIDENTALE  EUANÇAISE 

montrer  quel  parti  on  pourrait  tirer,  pour  la  colonie,  du  poisson 
préparé  en  vert  et  séché  sur  la  cAtemême  par  des  procédés  scien- 
tifiques et  rationnels.  Tne  assez  grande  quantité  de  ce  même  pois- 
son, également  préparé  en  vert,  étaient  appelée  à  être  conduite 
à  Bordeaux,  à  la  rentrée  de  la  mission,  et  séchée  dans  cette  ville 
qui,  comme  on  le  sait,  présente  des  conditions  climatériques  par- 
ticulièrement favorables  au  séchage  de  la  morue. 

La  mission  (iruvel  partit  de  Franco  en  janvier  1903  et  remplit 
de  point  en  point  le  programme  qui  lui  était  tracé. 

Pendant  la  campagne  de  trois  mois  qu'elle  accomplit  à  bord  du 
vapeur  «  (iuyane  »,  sur  la  côte  occidentale  d'Afrique,  elle 
explora  pour  une  grande  partie,  en  mer,  et  sur  un  certain  nom- 
bre de  points,  à  terre,  la  région  comprise  entre  le  cap  Blanc  (avec 
la  baie  du  Lévrier)  et  Dakar,  soit  environ  830  kilomètres  de 
cotes. 

La  mission  se  mit  en  rapport  avec  les  pécheurs  canariens,  à  la 
baie  du  Lévrier  et  au  cap  Blanc,  avec  les  pécheurs  Oaolofs  à 
Saint-Louis  et  Dakar  et  enfin  avec  les  pécheurs  maures  à  ^^^ouak- 
chott,  Marsa,  Djeïl  et  à  la  baie  du  Lévrier. 

Partout,  elle  re<:ut  de  ces  populations  indigènes  le  plus  excel- 
lent accueil,  toutes  ont  semblé  s'intéresser  vivement  aux  recher- 
ches, surtout  en  ce  qui  concerne  la  conservation  du  poisson. 
Même  avec  les  Maures,  en  usant  vis-à-vis  d'eux  de  bons  procé- 
dés et  en  prenant  quelques  précautions  indispensables  pour  leur 
sécurité  au  cas  où  il  aura  été  attaqués,  les  nombres  de  la  mission 
ont  pu  entretenir  pendant  tout  leur  séjour  sur  la  cùtcî,  les  meil- 
leures relations. 

11  leur  fut  ainsi  possible  d'étudier  les  divers  procédés  de  pèche 
employés  par  les  Canariens,  les  Noirs  et  les  Maures,  procédés 
très  primitifs,  plus  particulièrement  pour  ces  derniers. 

Dans  son  rapport  sommaire  M.  (Iruvel  s'exprime  ainsi  : 

«  Nous  avons  établi  à  xXouakchott,  à  quelques  centaines  de 
mètres  du  rivage,  une  sécherie  démontable,  construite  à  Bordeaux 
sur  nos  indications  spéciales  et  particulièrement  appropriée  au 
séchage  rationnel  du  poisson  dans  les  pays  chauds. 

«  Certains  négociants  en  morue  de  Bordeaux  avaient  été  loin 
de  nous  encourager  au  moment  de  notre  départ;  ils  nous  avaient 


RÉSULTATS  KCONOMIQl'ES  453 

prédit  que  jamais  nous  n'arriverions  à  saler  convenablement  le 
poisson  de  la  côte,  qu'il  serait  corrompu  avant  d'être  sec,  etc. 

a  Us  espéraient  cependant  que  nous  rencontrerions  de  la  mo- 
rue franche,  ce  que  nous  savions  impossible  avant  même  de 
partir. 

Nous  avons  employé,  à  la  fois,  les  engins  perfectionnés  utilisés 
sur  nos  côtes,  comme  le  chalut,  la  senne,  les  filets  dérivants,  les 
casiers  à  langoustes,  les  lignes  à  morue,  etc.,  en  même  temps 
que  les  engins  canariens  comme  les  nasses,  les  lignes  spéciales 
de  surface  et  de  fond,  etc. 

a  Nous  avons  pu,  les  premiers,  promener  le  chalut  sur  toute  la 
côte  et  nous  avons  rencontré,  à  peu  près  partout,  des  fonds  de 
sable  coquillier  plus  ou  moins  fin,  avec,  cependant  quelques  pla- 
tiers  rocheux  de  nature  gréseuse,  dans  la  région  du  cap  Blanc, 
puis  dans  celle  qui  s'étend  entre  Saint-Louis  et  le  cap  V^ert.  Ces 
roches,  couvertes  de  gorgonides,  de  bryozoaires,  d'hydraires,  etc. 
en  quantité  considérable, sont  extrêmement  riches  en  poissons  qui 
trouvent  là,  petits  et  gros,  une  nourriture  abondante  et  forment 
ce  que  les  Canariens  désignent  sous  le  nom  de  «  mariscots  » . 

«  On  s'est  laissé  hypnotiser  par  le  nom  de  «  Pêcheries  du  Banc 
d'Arguin  ».  On  ne  pêche  pas  du  tout  sur  le  bancd'Arguin,  à  cause 
des  hauts  fonds  nombreux  et  extrêmement  variables  qui  sont 
une  menace  constante  pour  les  navigateurs.  Ceux-ci  ojit,  du  reste, 
bien  soin  de  passer  au  large.  En  réalité,  il  n'y  a  pas  de  pêcheries 
du  banc  d'Arguin,  mais  des  pêcheries  de  la  Cale  occidentale 
d^ Afrique  ;  on  pêche  au  large  du  banc,  et  nous  nous  som- 
mes rendu  compte  que  toute  la  région  comprise  entre  le  cap  Blanc 
et  Dakar  est  uniformément  riche  en  poissons  de  toutes  espèces, 
les  plus  grands  échantillons  ont  même  été  capturés  dans  les  para- 
ges de  Nouakchott  et  de  Guet  N'Dar. 

«  Les  résultats  rapportés  par  la  mission  ont  été  soigneusement 
contrôlés  par  une  Commission  de  la  chambre  de  Commerce  de 
Bordeaux,  composée  de  MM.  Daney,  ancien  négocianten  morue, 
maire  de  Bordeaux,  Magne,  président  du  Syndicat  de  la  morue 
et  Ph.  Rôdel,  président  du  Syndicat  des  fabricants  de  conserves, 
dont  personne  ne  peut  mettre  en  doute  la  compétence  en  ces 
matières.  Or,  ces  messieurs  ont  reconnu  : 


454  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

«  1®  Que  le  poisson  séché  en  Mauritanie,  qui  est  entré  pour  la 
première  fois  en  France,  était  dans  un  état  parfait.  Or,  ce  pois- 
son péché  aux  environs  do  .Nouakchott,  avait  été  salé  immédia- 
tement transporté  dans  le  s(»l  à  Dakar  où  il  est  resté  cinq  jours 
en  rade,  puis  rapporté  à  Nouakchott  et  séché  dans  notre  sécherie 
démontable  et  enfin  amené  à  Uordeaux. 

«  2<*Le  poisson,  d'une  façon  générale,  prend  très  bien  le  sel. 
Celui  qu(i  nous  avons  capturé  et  salé  sur  la  cùte  a  été  trans- 
porté à  Bordeaux,  séché  à  Bègles,  dans  une  sécherie  ordinaire 
de  morue. 

«  Donc,  malgré  la  latitude,  mais  en  employant  des  procédés 
que  nous  avons  mis  en  lumière  et  qui  diffèrent  complètement 
de  ceux  de  Terre-Neuve,  il  est  possible  de  saler,  sécher  et  trans- 
porter en  vert,  en  France,  pour  y  être  séché,  le  poisson  maurita- 
nien. 

«  De  plus,  tout  le  poisson  capturé  a  été  salé  avec  du  sel  pris 
dans  la  saline  naturelle  de  Marsa,  Tune  des  très  nombreuses 
salines  qui  existent  le  long  de  la  cùte,  généralement  en  dedans  de 
la  première  ligne  de  dunes.  Le  sel  se  trouve  ici  à  coté  du  poisson. 

«  Nous  avons  également  démontré  que,  malgré  Tinstallation 
un  peu  défectueuse  à  bord  du  vapeur  «  Guyane  »,  à  ce  point  de 
vue,  on  peut,  contrairement  à  ce  que  beaucoup  prétendaient,  et 
malgré  la  latitude,  préparer  et  ramener  en  France,  dans  de  bon- 
nes conditions,  les  conserves  de  poissons  et  de  langoustes. 

«  Outre  le  gros  poisson  qui  doit  être  salé  et  séché,  on  trouve 
encore  des  soles  énormes  et  du  mulet  en  quantité  considérable 
qui  pourraient  être  transportés  en  France  à  l'état  frais  dans  la 
glace  ou  la  neige  et  en  frigorifiques. 

«  Les  excellentes  langoustes  du  cap  Blanc,  que  les  Canariens 
capturent  en  abondance,  d'avril  à  septembre  surtout,  pourraient 
être  transportées  en  France,  sans  difficultés,  dans  des  bateaux 
vivi(»rs  à  vapeur.  Ces  bateaux,  faisant  10  à  12  nœuds  à  l'heure, 
ne  mettraient  pas  plus  de  6  à  8  jours,  pour  venir  du  cap  Blanc 
à  un  port  marin  de  rAllautiquc»  comme  (iuethary,  Saint-Jean-de- 
Luz,  Arcachon  menu». 

c(  Enfin,  on  pourrait  confectionner  des  conserves  d'excellentes 
sjirdines  ». 


J{KSULTATS  ECOXOMIOIIKS  455 

Los  cAtés  accessoires  de  la  pèche,  qui  ne  sont  pas,  peut-être, 
Jes  moins  importants,  ont  également  préoccupé  M.  (Iruvel  et 
ses  collaborateurs. 

«  Nous  avons  parfois  capturé,  en  effet,  dans  nos  chaluts,  ctn- 
tinue  M.  (Iruvel  de  graiides  quantités  de  céphalopodes  (seiches, 
calmars  ou  encornets,  sépioles,  etc.),  qui  forment  la  plus  jj^rande 
partie  de  la  bôeUe  utilisée  par  nos  marins  de  Terre-Neuve  pour  la 
pêche  d(»  la  morue.  On  pourrait  conserver  ces  animaux,  soit  en 
frigoriliques,  soit  simplement  dans  le  sel  et  en  faire  profiter  la 
pêche  à  la  morue  franche. 

«  Ortains  des  poissons  de  la  cote,  dont  quelques-uns  attei- 
gnent 1  m. 60  (mviron  de  longueur,  prés(Mitent,  à  la  saison,  des 
ovaires  extrêmement  développés,  avec  Ies([uels  on  pourrait  fabri- 
quer une  excellente  n  rotjnv  »  (|ui  viendrait  ainsi  concurrencer 
avantageusement  pour  nos  pêcheurs  de  sardines,  la  rogue  norwé- 
gienne,  dont  les  prix,  parfois  très  élevés,  sont  l'une  des  causes 
de  campagnes  quelquefois  désastreuses  de  nos  pêcheurs  bretons. 

«  On  a  déjà  montré  que  les  foies  de  ces  poissons  donnaient  un 
produit  à  peu  près  similaire  à  Thuile  de  foie  de  morue. 

«  Knfin  tout  le  poisson  de  rebut,  capturé  parfois  par  les  engins 
pourrait  servir  à  la  fabrication  d'huile,  de  guano,  et  de  colle  de 
poisson. 

tf  On  a  voulu  comparer  la  pêche  à  la  Côte  d'Afrique  à  la  pêche 
Ji  Terre-Xeuve.  Les  deux  n'ont,  cependant,  absolument  rien  de 
comparable  et  ceux  qui  l'ont  fait,  ou  bien  ne  connaissaient  ni 
Tune  ni  l'autre,  ou,  les  connaissant,  cherchaient  à  tromper  les 
intéressés  pour  obtenir  plus  facilement  peut-être  la  constitution 
de  sociétés  d'exploitation  ou  autres,  dont  ils  auraient",  à  peu  près 
seuls,  retiré  quelques  avantages  pécuniaires. 

«  A  la  Cote  d'Afrique,  pour  obtenir  de  bons  résultats  industriels, 
il  faut  tirer  parti  de  /ou/  Ir  poisso/t  et  de  /ous  les  accessoires  de  la 
pêche  {hoHU\  rogue.  huile,  guano,  etc.),  et  cela,  soii^  /ouïes  les 
fornu's  possibles,  sans  rien  laisser  perdre.  Il  est  donc  nécessaire 
d'avoir  à  la  fois,  à  sa  disposition  :  des  bateaux  chasseurs  à  bonne 
vitesse,  des  biiteaux  pêrheurs  et  des  installations  à  terre,  parfai- 
tement possibles  à  la  baie  de  Cansado  et  non  pas  à  l'île  d'Arguin, 
comme  on  a  voulu  le  préconiser. 


456  AbHlgrE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

«  A  Fétat  frais,  les  poissons  et  crustacés  mauritaniens,  sans  être 
peut-être  aussi  fins  que  ceux  de  la  Manche  ou  de  FOcéan,  se 
rapprocluMit  beaucoup,  dans  certains  cas,  de  ceux  de  la  Méditer- 
ranée, particulièrement  la  sole,  le  mulet,  et  la  langouste  qui 
seraient,  certainement,  très  appréciés,  même  sur  nos  marchés 
français. 

«  Quant  aux  poissons  secs,  les  négociants  leur  reprochent  leurs 
écailles  plus  ou  moins  grandes,  mais  toujours  de  beaucoup  supé- 
rieures à  celles  de  la  morue  franche,  leur  goût  légèrement  huileux 
et  eniin  ce  fait  qui,  à  notre  avis,  est  de  beaucoup  le  plus  graA'e, 
c'est  (/tf'i/s  ne  jouiraient  pas  de  la  prime  à  l  exportation  dont 
jouissent,  non  seulement  la  morue  franche,  mais  encore  les/flwx 
poissons, 

«  Pour  ce  qui  est  des  qualités  comestibles  du  poisson  sec, 
nous  avons,  actuellement,  des  données  très  précises  basées  sur 
une  assez  grande  consommation  dans  notre  région  et  ailleurs. 
Plus  de  cinq  cents  pei^sonnes,  séparément  ou  en  collectivité,  en 
ont  ctmsommé  un  peu  de  toutes  les  manières  dont  on  accommode 
généralement  la  morue  :  huile  et  A'inaigre,  brandade,  sauce  blan- 
che, beurre  et  pommes  de  terre,  etc.,  et  de  ces  expériences,  il 
n*ssort  clairement,  que  tous  ceux  qui  ignoraient  la  provenance 
du  poisson,  ont  cru  manger  de  la  morue,  que,  pour  ceux  qui 
étaient  prévenus  et  suivant  que  Fimagination  jouait  un  rôle  plus 
ou  moins  prépondérant,  il  a  été  trouvé  ou  moins  bon,  ou  de  goût 
semblable  ou  même  plus  lin  et  meilleur  que  la  morue  ;  enfin  ces 
expériences  mêmes  prouvent  que  ce  poisson  est  parfaitement 
sain  »  (1). 

Etat  actuel  de  la  question.  —  Les  encouragement '^  à  la  pêche 
mauritanienne,  —  Après  les  résultats  très  nets  de  celle  mission 
à  la  fois  scientifique  et  pratique,  résultats  confirmés  par  les  obser- 
vations recueillies  au  cours  d'un  second  voyage,  et  depuis  par 
une  exploitation  industrielle,  la  question  allait  entrer  dans  une 
phase  nouvelle. 

Le  gouverneur  général  de  FAfrique  occidentale  française  pre- 


ili  Voir  pour  plu>  .1"  liotaiU,  P^rherien  de  la  CfUe  occidentale  d'Afrique,  par 
Gruv.'l  oi  II  .iitfat.  V:\rt<.  Challam  I.  lîH)»». 


RESULTATS  ECONOMIUUES  457 

nait  les  dispositions  nécessaires  pour  rinstallation  à  la  baie  du 
Lévrier  des  ser\^ices  destinés  à  assurer  la  protection  et  faA^oriser 
le  développement  des  entreprises  de  pèche. 

Ces  dispositions  comportent  : 

l®  La  création  d'un  poste  militaire  à  côté  des  établissements 
de  pèche  ; 

2<*  La  construction  d'un  phare  d'une  portée  de  35  milles  sur  la 
pointe  du  cap  Blanc,  d'un  feu  d'une  portée  de  4  à  5  milles  sur  la 
pointe  Canstido,  d'un  fanal  d'une  portée  de  2  à  3  milles  sur  une 
pointe  culminante  de  la  baie  du  Repos  afin  de  permettre  à  toute 
heure  l'accès  des  baies  du  Lévrier  et  de  Cansado  et  le  mouillage 
facile  à  Cansado  et  même  dans  la  baie  du  Repos  ; 

3**  La  construction  dans  la  baie  du  Repos  d'un  appontement 
destiné  à  permettre  l'embarquement  et  le  débarquement  des 
marchandises  ; 

4®  L'installation  d'un  dépôt  de  charbon  destiné  à  assurer  le 
ravitaillement  sur  place,  à  la  fois  des  bateaux  de  pêche,  de  com- 
merce et  des  bâtiments  de  guerre  qui  viendraient  mouiller  à  Can- 
sado ; 

5<»  La  création  d'un  poste  télégraphique  mis  à  la  disposition  du 
public  et  reliant  le  poste  du  cap  Blanc  à  Dakar  ; 

6*»  La  construction  de  citerne.  L'aviso  Lézard,  de  la  station 
locale  du  Sénégal,  déclassé,  a  été  cédé  gracieusement  au  gouver- 
nement général  par  le  département  delà  Marine  et  remorqué  à  la 
baie  du  Lévrier  où  il  est  actuellement  utilisé  comme  logement  et 
appareil  distillatoire  ; 

7**  La  création  d'un  poste  de  douane  qui  ne  viendrait  que  plus 
tard,  après  la  période  d'organisation  qui  demanderait  probable- 
ment quelques  années. 

En  même  temps,  des  encouragements  (primes  à  Tarmement) 
ont  été  demandés  à  l'administration  de  la  Marine  en  faveur  des 
pêcheurs  qui  iraient  exercer  leur  industrie  à  la  côte  maurita- 
nienne. 

Enfin,  de  concert  avec  les  départements  des  Finances,  de  la 
Marine  et  du  Commerce,  l'administration  coloniale  a  déterminé 
les  conditions  à  remplir  par  les  armateurs  pour  obtenir,  k  l'im- 


458  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FMNÇAISE 

portation  en  France,  la  franchise  des  droits  sur  les  produits  de  la 
pèche  nationale  effectuée  sur  la  côte  mauritanienne. 

Ces  conditions  sont  les  suivantes  : 

1*^  Les  capitaines  des  navires  pécheurs  ont  à  se  munir  d'un 
livret  de  bord,  coté  et  paraphé  conformément  aux  prescriptions 
du  Code  de  commerce  et  sur  lequel  seraient  relatés  jour  par  jour 
les  diverses  circonstances  de  la  navigation,  les  opérations  de 
pêche  et  leurs  résultats  ; 

2°  11  est  formellement  interdit  aux  navires  pécheurs  de  se 
livrer  à  aucune  opération  commerciale  et  de  transporter  des  pois- 
sons de  pèche  étrangère  ainsi  que  relAcher  à  l'étranger,  sauf  le 
cas  de  force  majeure  dûment  justifiée  sur  le  livretdo  bord  par  un 
agent  consulaire  français  ou,  à  défaut,  par  l'autorité  locale  ; 

3°  Les  produits  péchés  peuvent,  à  titre  exceptionnel,  être  rap- 
portés par  des  navires  chasseurs  auxquels  les  interdictions  énon- 
cés au  paragraphe  précédent  deviennent  applicables.  L'opération 
de  transbordement,  ainsi  que  la  quantité  de  produits  transbordés, 
doivent  être  mentionnées  au  livret  de  bord  par  les  capitaines  des 
navires  pêcheurs,  ceux-ci  doivent  remettre  aux  capitaines  des 
navires  chasseurs,  pour  être  présenté  au  bureau  des  douanes,  à 
l'arrivée,  un  certificat  mentionnant  les  quantités  de  poissons 
transbordées  et  attestant  qu'elles  étaient  de  leur  pêche  ; 

4®  L'admission  des  produits  au  privilège  national  n'a  lieu  qu'à 
titre  provisoire  et  contre  soumission  de  garantir  éventuellement 
le  Trésor,  l'administration  se  réservant  de  statuer  sur  l'admission 
définitive  après  que  la  régularité  des  opérations  des  navires  tant 
pêcheurs  que  chasseurs  aura  été  reconnue  : 

5°  Il  est  entendu  que  les  opérations  de  pêche  et  de  rapport  des 
produits  doivent  avoir  lieu  exclusivement  sous  pavillon  français 
avec  des  équipages  de  même  nationalité  et  que  la  douane  devra 
être  informée  en  temps  utile  des  noms  des  ports  d'armement  et 
de  ceux  par  lesquels  doivent  sN^ffectuer  les  retours  de  pêche. 

Quant  au  sel  dont  il  sera  fait  emploi  pour  la  salaison  du  pois- 
son, il  pourra  bénéficier  de  la  franchise  de  la  taxe  intérieure. 
Mais  il  ne  pourra  jouir  de  l'exemption  du  droit  d'entrée  que  s'il 
a  été  primitivement  importé  de  France  et  que  son  origine  natio- 
nale soit  dûment  justifiée.  S'il  étaitemployé  des  sels  d'autre  pro- 


RÉSULTATS  ECONOMIQUES  459 

venance,  et  notamment  des  sels  du  Sénégal,  ils  ne  peuvent,  en 
rétat  tictuel  de  la  législation,  qu'être  soumis  aux  conditions  du 
tarif  minimum  (2  fr.  iO  0  0)  (art.  3  de  la  loi  du  11  janvier  1892). 
11  est  à  croire,  d'ailleurs,  qu'il  ne  sera  nullement  impossible  de 
faire  accord(M\  suivant  la  procédure  ordinaire  relative  aux  détaxes 
coloniales,  Texemption  partielle  ou  totale  du  droit  de  douane 
aux  sels  de  la  colonie  employés  à  la  préparation  des  poissons 
ptk'hés  sur  les  cAtes  mauritaniennes  par  des  bâtiments  français. 

Kn  outre,  désinnix  de  poursuivre  pour  toute  l'Afrique  occiden- 
tale, les  intéressants  résultats  obtenus  à  la  baie  du  Lévrier  et  au 
cap  Blanc,  le  gouverneur  général  de  l'Afrique  occidentale  fran- 
çaise s'est  assuré  le  concours  de  ^I.  (Jruvel,  cbef  de  la  mission, 
qui  devra  par  tous  les  moyens  en  son  pouvoir  et  par  des  séjours 
annuels  dans  les  diverses  parties  delà  colonie,  étudier  les  pêche- 
ries de  la  cote,  comme  les  pêcheries  fluviales  et  en  assurer  l'or- 
ganisation méthodique  et  rationnelle,  soit  par  les  moyens  de  la 
métropole,  soit  avec  le  concours  des  indigènes. 

A  cet  effet,  M.  le  gouverneur  général  a  créé  à  Paris,  un  Office 
de  recherches  et  d'orgainsnlion  des  pêcheries  de  l'Afrique  occi- 
dentale française,  qui  comprendra  :  l'^  un  laboratoire  de  recher- 
ches ;  2"  un  musée,  installés  tous  deux  au  jardin  colonial  de 
\c)g(»nt-sur-Marne,  et  3"  un  service  de  renseignements  à  TOffice 
colonial  (galerie  d'Orléans)  où  M.  Gruvel  recevra  une  fois  par 
semaine  au  moins,  les  personnes  désireuses  d'obtenir  des  rensei- 
gnements pour  l'exploitation  éventuelle  ou  non  des  pêcheries  de 
l'Afrique  Occid(>ntale  Française. 

Nous  devons  ajouhM'  que  des  résultats  déjà  très  intéressants 
sont  à  enn»gislrer  sur  le  terrain  industriel. 

Ija  «  Société  des  pêcheries  maritimes  lyonnaises  »,  fondée  à 
Lyon,  au  capital  de  !.. ")()(). 000  francs  est  en  exploitation  et  déjà 
d'assez  grandes  ([nanti tés  de  poissons  salés  en  vert  ou  séchés  ont 
pénétré  en  (luinée  et  si»  trouvent  dès  maintenant  répandus  sur 
toute  la  ligne  du  cliemin  d(^  fer  de  Konakry  au  Niger. 

Plusieurs  milliers  de  langoustes  pêchées  aux  environs  du  cap 
Blanc,  sont  déjà  arrivées  en  France,  à  l'état  vivant,  et  un  bateau- 
vivier  avec  un  nouvel  arrivage  important  est  attendu  prochaine- 
ment. 


460  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

Enfin  de  nombreux  industriels  s'intéressent  dès  maintenant 
aux  divers  côtés  de  Texploitation  de  ces  pêcheries  et  des  sociétés 
très  puissantes  sont  en  constitution. 

Les  travaux  à  la  baie  du  Lévrier,  sont  activement  poussés  par 
le  gouverneur  général  et  il  est  à  prévoir  que  d'ici  peu  de  mois, 
d'importantes  constructions  destinées  aux  habitations,  usines, 
sécheries,  factoreries,  s'élèveront  sur  remplacement  déjà  tracé 
du  futur  centre  industriel  et  commercial  de  Cansado. 

L'Afrique  occidentale  française  actuellement  tributaire  pour  un 
gros  chiffre  de  poissons  salés,  séchés,  en  conserves,  etc.,  dont 
beaucoup  viennent  d'Angleterre  ou  d'Allemagne,  ne  tardera  pas, 
c'est  maintenant  un  fait  certain,  à  s'affranchir,  de  cet  appoint 
étranger  à  sa  consommation  locale  et  pourra  même,  dans  un 
délai  très  court,  non  seulement  suffire  largement  à  ses  besoins, 
mais  faire  une  exportation  de  plus  en  plus  considérable  de  ses 
produits  en  Afrique,  en  Amérique  et  même  en  Europe. 

Les  très  intéressants  résultats  déjà  obtenus  à  labaie  du  Lévrier, 
méritentdonc,  à  tous  égards,  d'être  étendus  à  l'ensemble  de  notre 
vaste  colonie  africaine. 

Telles  sont  les  conditions  dans  lesquelles  pourront  être  entre- 
prises des  campagnes  de  pêche  dans  les  parages  du  banc  d'Ar- 
guin. 

D'autre  part,  le  gouvernement  général  de  l'Afrique  occidentale 
française  montre  tout  l'intérêt  qu'il  attache  à  cette  question  en 
prévoyant  pour  les  installations  qui  ont  été  indiquées  plus  haut, 
un  crédit  de  500.000  francs  prélevé  sur  le  futur  emprunt  de 
100  millions  (II.  e). 


B.  —  Pêcheries  dahoméennes 

Depuis  quelques  années,  l'industrie  de  la  pêche  au  Dahomey 
et  spécialement  dans  la  région  de  Porto-Novo  prend  une  certaine 
extension.  Autrefois,  les  indigènes  de  cette  partie  de  la  colonie  se 
contentaient  do  pêcher  le  poisson  qui  était  nécessaire  à  leur  con- 
sommation. Depuis  1898,  ils  ont  commencé  à  en  exporter  dans  la 
colonie  anglaise  voisine  de  Lagos  et  le  chiffre  d'affaires  qu'ils 


HESUJ.TAÏ8  ECONOMlyLKS  46! 

font  n'est  pas  à  dédaigner,  couinie  l'indiquent  les  statistiques  sui- 
vantes : 

1898 .     .     .  64.000  francs 


1899 .  . 

267.000 

» 

1900 .  . 

232.000 

» 

1901  .  . 

289.000 

» 

1902  .  . 

329.000 

» 

1903  .  . 

60I.8U1 

» 

190i.  , 

G96.212 

» 

V  —  Le  commerco 


A.  —  Régime  douanier.  Le  décret  du  li  avril  1905  cl  ses  modifications  :  a)  Hégimc 
antérieur  et  nécessité  d'uniOer  les  tarifs  :  b)  décret  du  14  avril  ll»05,  son  tarif  ; 
r)  les  modiûcations  :  i)  Régime  des  guinées  au  Sénégal  (décret  du  10  mars  1906 .>: 

2)  Adjonction  au  tableau  des  exemptions  générales  (décret  du  2  mai  1906)  ; 

3)  régime  spécial  sur  certains  articles   introduits  en  Casamance  :  d)  Détaxe 
coloniale. 

B.  —  Le  mouvement  commercial  :  a)  commerce  général  et  tableau  ;  b)  commerce 
avec  la  France  et  tableau  :  c)  principales  importations  et  tableau  ;  d)  prin- 
cipales exportations,  et  commerce  d'exportation  avec  la  France. 

G.  —  Régime  spécial  :  A.  Le  régime  de  l'alcool.  B.  Le  commerce  des  armes  et 
des  munitions. 


A.  —  Régime  douanier.  Le  décret  du  li  avril  1905  et  ses 

modifications. 

a)  Régime  antérieur  et  nécessité  iF unifier  les  tarifs,  —  Jus- 
qu'au décret  du  18  octobre  1904,  chacune  des  colonies  qui  com- 
posent le  {gouvernement  général  de  l'Afrique  occidentale  fran- 
çaise percevait  soit  à  l'entrée,  soit  à  la  sortie  de  ses  territoires 
divers  droits,  dont  le  tarif  lui  était  particulier,  dont  les  revenus 
allaient  à  son  budget  propre.  Os  droits  portaient  différentes  déno- 
minations, non  seulement  suivant  leur  nature,  mais  aussi  sui- 
vant les  colonies.  Le  Sénégal  avait  un  régiiiu»  de  droits  à  l'impor- 
tation avec  surtaxe  dédouane,  ainsi  qu'une  taxe  de  consommation 
sur  les  tabacs.  La  Guinée,  la  Cote  d'Ivoire,  le  Dahomey  s'étaient 
bornés  à  instituer  des  taxes  de  consommation.  A  vrai  dire,  sous 


462  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

cette  dénomination,  les  colonies  comprenaient  de  véritables  droits 
d'importation,  aucune  régrlementation  de  contribution  indirecte 
n'étant  intervenue  pour  déterminer  le  mode  de  recouvrement  de 
la  taxe  sur  les  produits  du  cru,  aucun  service  autre  que  celui  des 
douanes  n'ayant  jamais  été  chargé  du  recouvrement  ailleurs 
qu'aux  frontières.  Les  tarifs  des  droits  n'étaient  pas  moins  diffé- 
rents, dans  <'erlaines  de  leurs  parties  que  leur  dénomination. 

Ces  divergences  n'ont  rien  qui  doive  étonner.  Les  colonies  de 
l'Afrique  occidentale  française  n'ont  tout  d'abord  été  constituées 
que  par  quelques  comptoirs  d(»  traite  dissénûnés  le  long  du  lit- 
toral. Si  leur  étendue  s'est  accrue  par  la  suite,  elles  sont  restées 
encore  limitées  à  des  territoires  isolés,  économiquement  indépen- 
dants. Ce  n'est  que  tout  récemment  qu'elles  ont  pris  contact  les 
unes  avec  les  autres,  débouchant  toutes  dans  les  productifs  terri- 
toires de  la  vallée  du  Miger.  Elles  n'ont  eu  à  se  préoccuper, 
dans  l'établissement  de  leur  régime  fiscal,  que  de  besoins  particu- 
liers et  restreints,  que  de  nécc^ssités  toutes  locales.  Leur  état  de 
développement  propre,  leur  situation  entre  des  colonies  étrangè- 
res relevant  de  gouvernements  différents,  leur  a  même,  dans 
certains  cas,  imposé  des  réglementations  distinctes  à  la  Côte 
d'Ivoire  et  au  Dahomey  par  exemple. 

Tant  que  les  colonies  de  l'Afrique  occidentale  française  sont 
demeurées  ainsi  économiquement  et  politiquement  isolées,  que 
le  commerce  est  resté  localisé  au  rivage  de  la  mer,  les  divergences 
des  tarifs  ne  présentai<»nt  aucun  inconvénient.  Il  n'en  va  plus  de 
même  à  j»résent  que  la  situation  géographique,  économique  et 
politique  de  l'Afrique  occidentale  s'est  profondément  modifiée. 
Le  fait  que  les  colonies  qui  composent  le  gcmvernement  général 
se  pénétrent  toutes  par  leur  hinterland,  sont  devenues  les  portes 
d'accès  et  desortie  d'une  même  région  riche  et  productive  dont 
elles  convoitent  toutes  le  marché  ne  pcM-met  pas  de  laisser  sub- 
sister dans  leurs  régimes  fiscaux  des  différences  de  nature  à  déri- 
ver les  courants  commerciaux  au  profit  de  l'une»,  au  détriment  des 
autres.  Et  il  a  paru  plus  urgent  d'intervenir  que  les  colonies 
commencent  à  s'emprunter  leurs  voies  de  communication,  que  , 
celles-ci  se  dévelop])ent  rapidement  accélérant  l'œuvre  de  com- 
plète pénétration  vers  le  Niger. 


RESULTATS  ECONOMIQUES  463 

Le  décret  du  1<^'  octobre  1902,  {groupant  ces  colonies  sous  une 
mt^me  autorité  supérieure,  avait  eu  pour  effet  immédiat  de  sup- 
primer les  frontières  douanières  entre  ces  colonies  et  de  rendre 
plus  étroits  les  liens  commerciaux  qui  les  attachent  les  unes  aux 
autres,  (lelui  du  18  octobre  1904,  en  achevant  dans  sa  modalité 
économique,  ro»uvre  d'unité  arrêtée  politiquement  deux  ans 
auparavant,  a  rendu  plus  immédiatement  nécessaire  encore  une 
revision  du  régime  fiscal. 

A  ces  considérations  générales  s'en  ajoutaient  d'autres  d'ordre 
plus  particulier,  mais  qui  n'exigeaient  pas  moins  sérieusement 
un  nouvel  examen  des  taxes  de  TAfrique  occidentale  française. 

Il  vient  d'être  signalé  plus  haut  que  certaines  colonies  avaient 
cru  pouvoir  établir,  sous  la  dénomination  de  taxes  de  consom- 
mation, de  véritables  droits  d'importation.  Ces  deux  dénomina- 
tions sont  ce[>endant  loin  d'être  identiques.  Tandis  que  les  droits 
d'importation  n'atteignent  que  les  produits  entrant  sur  le  terri- 
toire, les  taxes  de  consommation  s'étendent  à  tous  les  produits 
consommés,  qu'ils  soient  importés,  récoltés  ou  fabriqués  sur 
place. 

La  réglementation  complète  de  ces  dernières  taxes  est  extrê- 
mement compliquée,  d'une  application  délicate  et  toujours  coû- 
teuse, même  dans  la  métropole,  où  c'est  à  peine  si  quelques  rares 
produits,  comme  le  sel  et  l'alcool,  y  ont  été  soumis.  Elle  devient 
impraticable,  peut-on  dire,  dans  des  pays  aussi  neufs,  aussi  peu 
pénétrés  que  l'Afrique  occidentale.  Aussi  bien,  malgré  l'heureuse 
rédaction  de  certains  arrêtés,  les  colonies  n'ont-elles  jamais  songé 
à  établir  de  véritables  taxes  de  consommation  atteignant  tout  à 
la  fois  la  production  intérieure  et  la  production  extérieure.  En 
donnant  à  des  droits  d'entrée  la  forme  de  taxes  intérieures,  elles 
ont  pensé  pouvoir,  aux  termes  de  la  législation  coloniale,  demeu- 
rer maîtresses  de  les  réglementer  par  voie  d'arrêtés  locaux  (1). 
Elles  en  étaient  alors  à  la  période  de  début  :  les  besoins  étaient 
nombreux  et  pressants  :  il  fallait  créer  hâtivement  des  ressour- 
ces ;  des  circonstances  fortuites  nécessitaient  parfois  des  modi- 
fications  immédiates   au   régime  fiscal.  De  simples  arrêtés  du 

(i)  Autriiiicnl,  aux  termes  lie  lu  loi  du  11  junvior  lb92,  un  décret  portant  règle- 
ment d'adnlinis^t^aUon  publique  eût  été  nécessaire. 


454  AbRlUUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

gouverneur  permettaient  de  réaliser  aussitôt  des  modiiications, 
tandis  que  la  procédure  des  décrets  pris  en  Conseil  d'Etat  eût 
réclamé  de  longs  délais,  (^ette  manière  de  procéder  a  toutefois 
donné  lieu,  au  point  de  vue  de  la  légalité,  aux  critiques  légitimes 
et  répétées  de  la  Cour  de  cassation.  Elle  a,  d'autre  part,  le  défaut 
de  priver  le  régime  fiscal  des  colonies  d'une  précieuse  garantie, 
la  sanction  du  (conseil  d'Etat.  A  présent  que  les  ressources  de 
l'Afrique  occidentale  française  sont  mieux  connues,  ses  revenus 
mieux  déterminés,  que  les  uns  et  les  autres  sont  appelés  à  ali- 
menter le  budget  général,  à  servir  de  garantie  aux  capitaux  prêtés, 
il  importe  que  les  tarifs  soicmt  établis  sur  dos  bases  indiscutable- 
ment régulières. 

Il  était  enlin  un  dernier  motif  à  invoquer  en  faveur  de  la  révi- 
sion. Au  moment  où  la  métropole  prête  à  nos  colonies  de  l'Ouest 
africain  un  réel  appui  iinancier,  où  les  établissements  qui  com- 
posent le  gouvernement  général  constituent  leur  outillage  écono- 
mique, s'efforcent  de  créer  pour  nos  filateurs  des  centres  impor- 
tants de  production  cotonnière,  ne  convient-il  pas  que  l'Afrique 
occidentale  prête  son  concours  le  plus  étendu  aux  industries 
françaises,  assure  à  leurs  produits  une  protection  légitime  et 
institue  des  droits  de  douane  là  où  il  n'en  est  pas  encore,  là  où 
les  conventions  diplomatiques  nous  le  permettent.  Or,  si  le  Séné- 
gal a  depuis  plusieurs  années  (1872)  imposé  les  produits  étran- 
gers d'une  surtaxe  de  douane  de  5  0  0,  si  la  Côte  d'Ivoire  et  le 
Dahomey  se  trouvent  liés  par  l'article  9  de  la  convention  passée 
le  14  juin  1898  entre  la  France  et  l'Angleterre,  il  n'en  est  point 
de  même  de  la  (ininée,  qui  n'a  jusqu'ici  établi  aucun  droit  diffé- 
rentiel au  profit  des  produits  français. 

Rendre  l'assiette  des  droits  parfaitement  régulière,  protéger 
dans  la  mesure  possibb»  les  produits  nationaux,  donner  aux  tarifs 
toute  l'harmonie  nécessaire  au  fonctionnement  régulier  des  dis- 
positions du  décret  du  18  octobre  190i  d'une  part  et  compatible, 
d'autre  part,  avec  les  exigences  locales,  telles  ont  été  les  consi- 
dérations qui  ont  amené  l'administration  à  la  révision  du  régime 
fiscal  de  l'Afrique  occidentale  française.  Aussi  n'est-ce  qu'après 
un  examen  approfondi  et  minutieux  des  conditions  dans  les- 
quelles s'était  élaboré  le  régime  liscal  de  chacune  des  colonies, 


RKSILTATS  KCONOMUJIIES 


RESULTATS  ECONOMIQUES  467 

de  leur  situation  économique  actuelle,  des  propositions  présen- 
tées ou  des  desiderata  exprimés  par  elles,  aussi  bien  que  des 
intérêts  généraux  de  l'Afrique  occidentale  française  et  de  la 
métropole,  qu'a  été  établi  le  tarif  d'ensemble  des  droits  perçus 
à  rentrée  et  à  la  sortie  dans  toute  l'étendue  du  gouvernement 
général. 

Toutefois,  il  ne  se  pouvait  agir,  sous  prétexte  d'unification,  de 
faire  entrer  dans  un  seul  et  même  cadre,  avec  des  taxes  identi- 
ques, les  tarifs  afférents  précédemment  aux  diverses  colonies. 
Aussi  l'administration,  tenant  compte  de  toutes  les  dispositions 
de  nature  non  seulement  à  ne  pas  compromettre,  mais  à  activer 
révolution  propre  à  chacune  des  colonies,  a-t-il  eu  soin  de  ne 
mettre  en  harmonie  que  les  taxes  qui  pouvai(»nt  l'être  sans  pré- 
judice pour  les  intérêts  économiques  locaux  et  tout  en  établissant 
un  tarif  unique  pour  l'étendue  du  gouvernement  général  de 
réserver  des  quotités  différentes  aux  droits  suivant  que  les  pro- 
duits empruntent  la  frontière  de  l'une  ou  l'autre  des  colonies. 

b)  Décret  dit  14  avril  1905.  son  tarif.  —  C'est  sous  l'empire 
de  ces  considérations  qu'a  été  élaboré,  après  avis  du  Conseil  du 
gouvernement  et  du  Conseil  d'Etat,  le  décret  du  14  avril  190B 
fixant  les  droits  à  percevoir  à  l'entrée  et  à  la  sortie  en  Afrique 
occidentale  française,  dont  voici  les  tarifs  : 


4()8 


AFHKjrE  OGClDKNTAf.E  FRANÇAISE 


A.  —  Tarif  d'importation. 


DKSIGNATiON 


DES  PRODUITS 


UNITKS 

sur  Ksquclles 

portent 

les  droits. 


TEKRlTOinES 


SITUES  EN  DEHORS  DE   LA  ZONE 

visés  par  la  coDveDtion 
du  14  joiD  1898. 


Droits 
d'importation. 


Surtaxe 

por  les  produit! 

étraD{$ers. 


SOUMIS 

au  régime 

de 

\à  convention 

do 
14  juin  1896. 


Sels  gcmiiics 

St<ls  marins 

Tabacs  en  feuilles... 

Tabaes  fabnifués 

Sucres 

Colas 

Matériaux  de  cons- 
truction (briques, tui 
les,  carreaux,  chaux, 
ciment,  plàlres,  plan- 
ches et  madriers  non 
ouvres) 

Alcools 


100  kilogr. 

Idem. 

Idem . 

Idem. 

100  kilogr. 

(l'olds  cirectif) 

100  kilogr. 


Li(iueurs 

Liqueurs  de  traite  de 
25  degrcVs  et  au-des- 
sous   

Vins    au-dessus    dej 
16  degrés .) 

Armes 

Poudres  et  salp»Mres. 

Autres  munitions. . . . 

Cafés 

Bananes 

Huiles  (de  palme  de 
touloucouma.  d'il- 
lipé,  de  palmiste).. 

Protluits  non  dénom- 
més  


Hectolitre. 
(Alcool  pun. 

Hectolitre. 


Idem. 
Idem . 

Pièce . 
100  kilogr. 
Idem, 
Idem. 
Idem . 

/dem . 


1  fr.  50 

1      50 

100     00 

150     00 

5     00 

Exemption 


5  p.  0/0 

leufr.oo 

112      tO 


GO      00 

Réj^ime 

de  l'alcool. 

15  p.  0.0 

50fr.00 

15  p.  0/0 

5  p.  0/0  (4) 

o   p.   00  (6) 


5  p.  0/0 
5  p.  0/0  . 


0  fr.  50 
0      50 

50  fr.  00 

5      50  (2) 

75      00 


7  p.  0/0 
30  fr.  00 

25      00 


15      00 

Régime 

de  Talcool. 

7  p.  0/0 

20fr  00 

7  p.  0,0 

7  p.  0/0  (4) 

7  p.  0/0(6) 


1  f  r.  00 
7  p.  0/0 


i  fr.  50 

1      00 
100      00  (1) 
200      00  (1) 

5      00 

50      00  (3) 


10  p  0/0  (3) 
lOOfr.OO 

112      50 


60      00 

Régime 
de  l'alcool. 

20  p.  0/0 
100  fr.00(l| 

20  p  0/0 
10  p.  0/0  (5) 

10  p.  0/0 


Exemption. 
10  p.  0/0 


(t)  Les   tuliacs  en  ffuilies   ou  rabriqués  el  les   poudres  et  salpêtres  ne  sont  soumis,  au 
Dahomey,  qu'à  un  droit  d'importatiou  de  50  francs  par  100  Iciiogrammes. 

('2;  Indcp^^nilamment  des  taxes   compensatrices   applicables   aux    sucres  originaires  des 
pays  qui  accordent  des  primes  ù  lii  production  ou  à  l'exportation  des  sucres. 

(3)  r.<e3  colas  et  les  matrriaux  de  construction  sont  exempts  de  tous  droits  à  l'entrée  aa 
Dahomey. 

(â)  En  Guinée  li'S  caTéssout  exempts  des  droits  d'importation  et  acquittent  nn  droit  spé- 
cifique de  78  francs  comme  surtaxe  sur  les  produits  étrangers. 

{■•>)  A  la  Côted'I voire  les  cafés  acquittent  un   droit  spécifique  de  78  francs  par  100  kilo- 
grammes au  lieu  de  la  taxe  ad  valorem. 

(6;  En  Guinée,  les  bananes  sont  exemptées  des  droits  d'importation  et  acquittent  oo  droit 
spécifique  de  5  Trancs  comme  surtaxe  sur  \e^  produits  étrangers. 


RESi:  LTATS  EC(  )N(  )MIQl  '  ES  469 

Les  droids  ad  valorem  sont  perçus  d'après  la  valeur  des  pro- 
duits au  lieu  d'importation.  Cette  valeur  est  déterminée  par  la 
mercuriale  officielle,  ou,  à  défaut,  par  le  prix  de  facture  augmenté 
de  25  0  0. 

EXEMPTIONS    GÉNÉRALES 

Sont  exemptés  de  tous  droits  les  produits  suivants  : 

Animaux  vivants  ; 

Viandes  fraîches  ; 

Poissons  frais  ; 

Fruits  frais  ; 

Légumes  frais  ; 

Pommes  de  terre  ; 

Manioc  et  ignames  ; 

Graines  à  ensemenccîr  ; 

Amandes  de  palme,  sésame,  piments  frais  et  secs,  riz  en 
paille  ; 

Machines  et  instruments  agricoles  ; 

Houille  ; 

Livres  ; 

Instruments  de  précision  ou  scientifiques  ; 

Engrais  ; 

Armes,  munitions,  matériel  de  guerre  (1)  et  équipements  mili- 
taires appartenant  à  TËtat  ; 

(h  Que  faut-il  cnU'ndrc  par  matériel  de  guerre  f  Au  point  do  vue  du  tarif  des 
douanes  métropolitaines,  le  terme  «  matériel  de  gmTre  »  n'a  pas  une  signification 
bien  précise,  étant  donné  qu*ab«*traction  faite  des  c  armes,  poudres  et  munitions  » 
qui  font  l'objet  d'un  chapitre  spécial  dans  la  quatrième  section  (Fabrications)  du 
tableau  A  annexé  à  la  loi  du  M  janvier  1«92,  aucune  rubrique  n'est  consacrée  aux 
objets  d'espèces  très  différentes  cfui  sont  rangés  sous  telle  dénomination,  et  qui 
se  classent,  pour  le  régime  applicable  à  l'importation,  dans  les  catégories  du  tarif 
correspondante  leur  composition  et  à  leur  u«îage  immédiat.  On  ne  saurait  dés 
lors  fournir  une  liste  détaillée  do  tous  les  articles  que  l'on  pourrait  ainsi  cata- 
loguer. 

Il  est  cependant  possible  d'inditiuer,  suivant  l'avis  du  déparlement  des  Finan- 
ces, que  l'on  comprend  sous  le  nom  de  «  matériel  de  guerre  »,  en  dehors  des 
armes  et  nmnilions.  tout  le  matériel  qui  entre  dans  la  composition,  soit  des  équi- 
pages d'une  armée  en  campagne,  soit  des  équipages  de  siège,  ou  qui  fait  partie 
de  Tarmement  d'une  place  forte.  Ce  matériel  proprement  dit  peut  être  classé  en 
trois  catégories,  suivant  qu'il  se  rapporte  &  l'artillerie,  au  génie  ou  au  train  des 
équipages. militaires.  En  outre  des  bouches  à  feu  et  de  leurs  munitions,  le  maté- 


470  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

Vêtements  d'uniforme  et  objets  d'équipement  des  officiers  et 
fonctionnaires  ; 

Effets  des  voyaj^^eurs  lorsqu'ils  portent  des  traces  d'usage  ; 

Objets  mobiliers  portant  des  traces  d'usage  ; 

Outils  apportés  par  les  ouvriers  pour  l'exercice  de  leur  pro- 
fession ; 

Embarcations  de  tout  tonnage  ; 

Caisses  vides  et  futailles  vides,  montées  ou  démontées  (I). 

B.  —  Tarif  de  sortie 

Caoutchouc,  7  0  0. 

La  valeur  servant  de  base  à  cette  perception  est  celle  des  pro- 
duits au  moment  de  l'exportation,  valeur  indiquée  par  la  mercu- 
riale officielle. 

C  —  Surtaxe  d'importation  indirecte 

Marchandises  de  toute  origine  importées  en  Guinée  française 
après  avoir  transité  par  un  pays  du  continent  d'Afrique  autre 
qu'une  colonie  française  : 

Poudres  et  munitions  (les  100  kilogr.)  ....  20  fr. 

Tabacs  (les  100  kilogr.) 10     » 

Tissus  et  effets  d'habillement  (les  100  kilogr.).  25     » 

Toutes  autres  marchandises  (les  100  kilogr.)  .  3  60 

Ce  tarif  présente  une  grande  simplicité  et  une  parfaite  clarté, 
qualit''*s  que  le  commerce  apprécie  souvent  autant  que  la  modé- 
ration des  droits.  Les  articles  de  la  nomenclature  sont  peu  nom- 
breux, dix-huit  exactement,  et  nettement  distincts.  Les  produits 
analogues  sont  classés  sous  une  même  rubrique. 

Il  comprend  des  droits  spécifiques  sur  les  produits  tels  que  le 

riel  d'artillerii;  comprend  les  voiliiros,  aUirails,  armenionl'iî,  assortiments,  agrès 
et  outils  dont  la  nomenclature  est  reprise  à  l'aide  m»'Mnoire  des  ofliciors  d'artille* 
rie.  Celtii  du  génie  se  compose  des  outils,  agn^'s  et  voitun^s  <[u\  entrent  dans  la 
composition  des  parcs  du  génie  ;  enfin  celui  du  train  des  é(]uipages  militaires  est 
composé  dt\s  voilures  de  toutes  sortes  cjui  servent  aux  transports  de  tout  genre, 
aussi  t)ien  dans  les  convois  rcgimentaires  que  dans  le^  convois  des  quartiers 
généraux. 
(1)  Voir  de  plus  décret  »lu  2  mai  1006. 


RESULTATS  KCONOMIOUES  47! 

sel,  les  tabacs,  les  sucres  et  les  colas,  les  poudres  et  armes,  etc., 
dont  le  commerce  peut  être  facilement  suivi  et  permet  ce  régime 
de  taxation. 

Les  autres  produits  accjuittent  des  droits  ad  valoron  dont  la 
perception,  malgré  les  risques  de  fraude  qu'elle  comporte,  pré- 
sente des  qualités  de  simplicité  pré<.'ieuses  dans  des  pays  qui  ne 
peuvent  avoir  un  service  des  douanes  aussi  fortement  organisé, 
une  surveillance  aussi  serrée  que  dans  la  métropole. 

Les  taxes  de  consommation  dont  on  pouvait  discuter  l'assiette 
ont  été  supprimées  et  remplacées  par  des  droits  à  l'importation, 
le  seul  régime  fiscal  qui.  en  l'état  actuel  de  nos  conventions 
diplomatiques,  puisse  étn;  appliqué  à  la  Côte  d'Ivoire  et  au 
Dahomev. 

Tne  surtaxe  de  douane  de  7  0  0,  égale  à  celle  instituée  au 
Sénégal,  a  été  établie  sur  les  produits  étrangers  empruntant  la 
frontière  de  la  Guinée  pour  pénétrer  en  Afrique  occidentale. 

Enfin  le  régime  des  exceptions  est  aussi  libéral  que  possible. 
Il  a  été  notamment  étendu  à  la  houille,  à  toutes  les  machines  ser- 
vant à  Tagriculture  ainsi  qu'aux  animaux  vivants,  et  il  a  été 
complété  par  un  décret  subséquent  du  2  mai  1906. 

Les  droits  de  sortie  ont  été  supprimés  sur  les  quelques  pro- 
duits où  ils  existaient,  tels  que  les  gommes,  les  aninuiux  de 
bétail  et  les  bois  bruts.  I^es  produits  exportés  de  la  Casamance 
en  ont  été  également  exonérés.  Ils  n'ont  été  maintenus  que  sur 
le  caoutchouc,  produit  extrêmement  riche,  analogue,  peut-on  pré- 
tendre, par  sîi  valeur  qui  oscille  entre  3.000  et  10.000  francs  la 
tonne,  à  certains  métaux  prérieux.  dont  il  importe  de  surveiller  la 
circulation  (»t  qui  peut  supporter  sans  difliculté  le  faible  droit  de 
7  0  0  «[iii  lui  est  imposé,  droit  rendu  encore  plus  modéré  en 
raison  <le  la  valcMir  minime  donnée  à  ce  produit  dans  les  mercu- 
riales ofliciell(»s. 

Tels  sont  les  principaux  [joints  qu'il  importait  de  signaler  à 
Tattention  avant  d'entHM*  dans  l'i'xanuMi  détaillé  <lu  nouv(siu  tarif 
di's  droils  denlrée  et  <le  sortie  aiîérents  à  l'Afrique  occidentale 
française. 

A.  Tahifs  dks  Diiorrs  a  l'entrée.  —  Actuellement  les  colonies 
de  l'Afrique  occidentale  française  peuvent  être  classées  au  point 


472  AFRIOIE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

de  vue  de  leur  situation  fiscale  à  Tégard  de  Tétranger  en  deux 
catégories  :  1(»  Sénégal  et  la  (luinée  d'une  part,  qui,  maîtresses 
de  leurs  tarifs,  peuv(»nt  assujettir  les  produits  étrangers  à  des 
taxes  différentielles  ;  la  flôte  dlvoire  et  le  Dahomey  d'autre 
part,  qui  en  vertu  de  la  convention  du  14  juin  1898,  ne  peuvent 
soumettre  les  produits  étrangers  à  un  autre  tarif  que  celui  appli- 
qué aux  produits  français. 

Les  tarifs  d'importation  du  Sénégal  et  de  la  Guinée  sont  iden- 
tiques. Ils  grèvent  de  3  0  0  ad  valorem  tous  les  produits  impor- 
tés. Le  Sénégal  i)erçoit  eu  outre  une  surtaxe  de  7  0  0  sur  les 
produits  étrangers. 

La  (juinée  se  proposait,  au  moment  où  fut  promulgué  le  décret 
du  18  octobre  190i,  d'établir  une  surtaxe  de  6  0/0  dans  les 
mêmes  conditions,  (^ette  surtaxe  a  été  portée  à  7  0/0.  Si  légère 
que  soit  la  différence  de  l  0  0  entre  ces  deux  tarifications,  il  n'a 
pas  paru  possible  de  la  maintenir,  alors  surtout  qu'aujourd'hui 
les  expéditions  à  destination  ou  en  provenance  du  Soudan  pren- 
nent aussi  bien  la  voie  de  la  Guinée  que  celle  du  Sénénil  et  qu'il 
s'agit  en  somme  d  une  surtaxe  de  protection  en  faveur  des  pro- 
duits français.  On  ne  s'expliquerait  pas  que  cette  protection  fût 
mointlre  à  la  Guinée  qu'au  Sénégal,  alors  qu'au  point  de  vue  de 
la  concurrence  étrangère  la  production  française  se  trouve  dans 
ces  deux  coloni(»s  dans  d(»s  conditions  absolument  identiques. 

En  ce  (jui  concerne  la  Côte  d'Ivoire  et  le  Dahomey  une  diffé- 
rence considérable  existe  dans  la  tarification  générale  de  ces  deux 
colonies.  A  la  Cote  d'Ivoire  cette  tarification  est  fixée  à  10  0/0, 
au  Dahomev  elle  est  seulement  de  4  0/0. 

La  taxe  de  10  0  0  établie  à  la  (iôte  d'Ivoire  et  qui  est,  comme 
on  sait,  applicable  indistinctement  à  tous  les  produits,  français  ou 
étrangers,  peut  être  considéire,  au  point  de  vue  des  charges 
qu'elle  impose  à  la  consommation,  comme  équivalant  largement 
à  la  taxe  établie  au  Sénégal  de  5  0  0  sur  les  produits  français 
auguuMitée  de  la  surtaxe  de  7  0  0  sur  les  produits  étrangers,  soit 
pour  ces  derniers  12  0  0. 

Il  a  paru  qu'il  y  avait  lieu  d'appliquer  au  Dahomey  une  tari- 
fication analogue.  Ce  n'est  cependant  pas  sans  motif  que  le 
Dahomev  avait  fixé  sa  tarification  i^énérali»  à  i  0  0,  car  ce  taux 


•       Rt:Si:LTATS  KCONOMIQUES  473 

est  également  celui  qu'appliquait  la  colonie  voisine  allemande  du 
Togo.  On  pouvait  craindre  qu'une  différence  trop  grande  de  tarif 
ne  fût  de  nature  à  favoriser  la  contrebande.  Cette  crainte  dispa- 
raît aujourd'hui  que  le  Togo  vient  de  relever  sa  tarilication  et  de 
la  porter  à  10  0  0.  D'autre  part  le  Lagos  applique  depuis  long- 
temps une  taxe  de  10  0  0. 

En  résumé  le  tarif  général  des  droits  à  l'entrée  de  l'Afrique 
occidentale  française  a  paru  pouvoir  être  ainsi  lixé,  suivant  la 
frontière  empruntée  par  les  produits  : 

Sénégal  et  Guinée  5  0  0  plus  une  surtaxe  de  douane  de  7  0/0 
sur  des  produits  étrangers  ; 

Cote  d'Ivoire  et  Dahomey  10  0  0  sur  tous  produits  français  et 
étrangers. 

Mais  la  tarification  ad  valorem  n'embrasse  pas  la  totalité  des 
produits.  Pour  un  certain  nombre  d'articles  et  pour  des  causes 
diverses  les  colonies  avaient  substitué  à  cette  tarilication  des 
taxes  spéciales  basées  sur  le  produit,  sur  l'unité  de  poids  ou  de 
mesure,  sur  la  pièce  etc.  Là  encore  runification  a  été  réalisée 
autant  qu'elle  était  possible  en  tenant  compte  pour  la  quotité  des 
droits  de  la  situation  spéciale  de  nos  colonies. 

Sels.  —  Les  tarifs  jusqu'ici  en  vigueur  présentaient  la  plus 
grande  diversité  sans  motif  apparent.  La  quotité  des  taxes  diffé- 
rait dans  chacune  de  nos  colonies  de  même  que  leur  assiette. 
L'unification  a  été  réalisée  en  imposant  les  sels  au  tarif  adopté  en 
Guinée,  savoir  1  fr.  50  les  100  kgs.,  plus  une  surtaxe  de  0  fr.  50 
sur  les  sels  étrangers. 

Tabacs.  —  Les  inconvénients  de  tarifications  isolées  apparais- 
sent d'une  façon  frappante  en  ce  qui  concerne  la  tarification  des 
tabacs.  Au  Sénégal,  les  tabacs  fabriqués  payaient  des  droits  sen- 
siblement moindres  que  b's  tiibacs  en  feuille.  Au  contraire  en 
Guinée,  la  taxe  sur  les  produits  fabriqués  était  trois  fois  plus 
élevée  que  sur  les  tabacs  en  feuille.  Elle  était  seulement  double 
à  la  Cote  d'Ivoire,  égale  au  Dahomey.  MéuK»  diversité  dans  l'as- 
siette et  <lans  la  quotité  des  taxes. 

En  sus  du  droit  d'importation,  le  Sénégal  imposait  aux  tabacs 
une  taxe  dite  de  consommation,  mais  qui  en  réalité  ne  frappait 
et  ne  pouvait  frapper  en  l'état  actuel  de  l'organisation  fiscale  que 


47i  AFRIQUE  OCCTDENTAl.E  FRANÇAISE 

• 

les  produits  importés.  Il  n'ost  aucun  motif  de  continuer  à  taxer 
ces  produits  de  <iroits  ayant  un  caractère  identique  sous  deux 
appellations  différentes.  Vn  projet  était  soumis  à  Texamen  du 
conseil  d'Etat  en  vue  de  remanier  la  taxe  actuelle  de  consomma- 
tion du  Sénégal.  Ce  projet  est  retirée  et  la  taxe  sur  les  tabacs 
dans  nos  colonies  a  été  fixée  à  100  francs  pour  le  tabac  en  feuille 
et  à  130  francs  pour  le  Uibac  fabriqué  avec  surtaxe  de  oO  francs 
sur  les  produits  étrangers.  Si,  à  l'entrée  au  Dahomey,  la  tiirifi- 
cation  actuelle  de  oO  francs  a  été  maintenue,  c'est  sur  la  demande 
expresse  de  la  colonie,  le  droit  de  .')0  francs  était  celui  des  deux 
colonies  étrangères  qui  l'enclavent,  le  Togo  et  le  Lagos. 

Sucres,  —  La  tarification  a(/  valorem  ne  se  justifiait  plus  pour 
un  produit  <lont  les  cours  sont  universellement  cotés  et  connue 
du  public;  en  outre  par  suite  de  la  surproduction,  le  prix  du 
sucre  ne  cesse  de  diminuer  par  voie  <le  conséquence.  Avec  la 
taxe  ad  valorem  les  recettes  de  douane  fléchissaient  ;  il  n'en  sera 
pas  de  même  avec  la  taxe  spécifique  puisque  cett(»  taxe  est  basée 
sur  la  quantité  importée.  \n  droit  spécifique  de  o  francs  a  été 
établi  sur  cet  article  avec  une  surtaxe  de  3  fr.  30  sur  les  sucres 
étrangers,  indépendamment  des  taxes  compensatrices  applica- 
bles aux  sucres  originaires  des  pays  qui  accordent  des  primes  à 
la  production  où  à  l'exportation  des  sucres. 

Colas,  —  Les  colas  importés  en  Afriqut»  Occidentale  sont  tous 
d'origine  étrangère,  ces  produits  n(»  se  trouvent  imi  conséquence 
atteints  à  l'i^ntrée  au  Sénégal  et  eu  (luinée  que  par  la  surtaxe  sur 
les  produits  étrangers. 

[^'exemption  a  été  inscrite  à  l'entrée  au  Dahomey  sur  la 
demande  même  de  c(»tte  colonie.  Les  importations  de  colas  au 
Dahomey  sont  très  faibles  et  il  s'agit  de  ne  pas  su[)primer  un 
commerce  entre  indigènes  de  mêmes  régions  qui,  à  la  suite  de 
partages  politiques,  se  trouvent  ap[)artenir  aux  colonies  diffé- 
rentes. 

Armes,  —  Pour  la  tarification  des  armes,  des  jioudres  et  des 
muniti(ms.  on  s'est  inspiré  des  tarifications  établies  dans  les 
colonies  voisines.  Tne  très  gran<le  simplification  a  été  apportée 
dans  l'assiette  des  tarifs.  Les  produits  de  traite  ont  été  imposés 
d'un  droit  spécifique  ;  les  produits  de  luxe  seuls  restent  soumis 


RÉSULTATS  ECONOMIQUES  475 

au  droit  a(I  valoretn,  L*unification  des  tarifs  a  été  faite.  Toutefois 
sur  la  demande  de  la  Côte  d'Ivoire,  le  tarif  sur  les  poudres  impor- 
tées par  la  frontière  de  cette  colonie  a  été  fixé  à  100  francs.  Des 
considérations  politiques  justifient  cette  tarification  exception- 
nelle. 

Vins.  —  Les  vins  étaient  soumis  à  la  Guinée  et  à  la  Côte 
d'Ivoiro  a  des  droits  spécifiques.  Dans  cette  tlernière  colonie,  ils 
faisaient  l'objet  de  nombreuses  catégories.  La  tarification  rt^/ i^a/o- 
rem  paraît  toute  indiquée  j>()urcet  article  puisque  sans  parler  des 
vins  fins,  on  importe  comme  vins  ordinaires  des  vins  offrant  des 
différences  de  valeur,  allant  du  simple  au  double  et  même  au  tri- 
ple. Par  la  simplification  ([u'elle  présent»»,  la  taxation  ad  valorem 
est  de  nature  à  faciliter  les  transactions  sur  ces  articles  qui 
viennent  presque  exclusivement  de  France. 

L^ne  distinction  a  dû  cependant  être  faite  entre  les  vins  <le  16° 
et  au-dessous  et  les  vins  dun  titre  alcoolique  supérieur  :  les  pre- 
miers suivent  seuls  le  régime  des  vins,  les  seconds  sont  assimilés 
aux  alcools.  Il  importe  eu  effet  de  prévenir  une  fraude  d'une  réa- 
lisation facile,  celle  <jui  consisterait  à  importer  des  vins  sural- 
coolisés à  Texcés  pour  en  extraire  ensuite  Talcool  par  distilla- 
tion. 

Liqueurs.  —  On  comprend  sous  cette  dénomination  générique 
les  alcools  additionnés  de  sucre.  Soumises  à  un  droit  fixe  à  la 
Côte  d'Ivoire  et  en  Guinée,  les  liqueurs  acquittent  au  Sénégal  et 
au  Dahomey  des  droits  variables  suivant  le  degré  d'alcool  qu'elles 
contiennent.  Le  droit  fixe  a  été  étendu  à  toutes  les  colonies.  Le 
dosage  de  l'alcool  dans  b^s  liquides  sucrés,  présente  en  effet  de 
sérieuses  difficultés  et  Toa  importe  sous  la  dénominati  n  de 
liqueurs  des  produits  souv(»nt  d'un  faible  degré  alcoolique,  mais 
d'une  fabrication  très  soignée  et  dune  grande  valeur,  telles  que 
lesanisettes,  cbartreuses,  bénédictines,  curaçaos,  etc.  I^a  taxation 
au  degré  constitue  pour  ces  liqueurs  un  véritable  régime  de 
faveur  au  détriment  d(»  nos  recettes. 

Alcool. —  \()us  renvoyons  eu  ce  qui  concern(î  le  régiuie  auquel 
a  été  soumis  l'alcool  à  ce  que  nous  exposons  plus  loin  (régime 
spécial). 

Produi/s  bhiéficianl  de   détaxes  en  France.    —  Ces   articles 


47G  AFRIQUE  OCCIDKXTALE  FRANÇAISE 

font  Tobjet  d'une  catégorie  spéciale.  Il  s'agit  de  produits  admis  à 
bénéficier  soit  de  la  franchise,  soit  de  détaxes  à  l'entrée  en  France. 
Ils  ont  été  frappés  à  leur  entrée  en  Afrique  Occidentale  Fran- 
çaise d'un  droit  égal  à  celui  dont  ils  ont  été  dégrevés  dans  la 
métropole  en  vue  de  rendre  impossible  la  fraude  qui  consisterait 
à  importer  dans  la  colonie  des  produits  qui  seraient  ultérieure- 
ment réexportés  comme  produits  de  crû  aptes  à  bénéficier  du 
dégrèvement  à  l'entrée  eu  France  et  au  détriment  du  Trésor 
métropolitain. 

Exemptions.  Si  quelques  unes  des  exemptions  actuellement  en 
vigueur  qui  ne  justifiaient  pas  ou  qui  ne  se  justifiaient  plus  ont 
été  supprimées,  par  contre,  la  franchise  a  été  étendue  à  des  pro- 
duits dont  il  y  avait  lieu  de  faciliter  l'entrée  dans  l'intérêt  général 
de  nos  colonies.  C'est  ainsi  que,  bien  qu'il  dut  en  résulter  un 
sacrifice  pour  notre  budget  l'exemption  a  été  généralisée  pour  la 
houille,  toutes  les  machines  destinées  à  l'agriculture,  dans  l'ac- 
ception, la  plus  large  du  mot,  les  animaux  vivants,  les  viandes 
fraîches,  les  fruits,  les  légumes  frais. 

Actuellement  aucun  droit  d'entrée,  si  ce  n'est  la  taxe  dite  de 
consommation  sur  les  tabacs,  n'est  perçu  dans  l'étendue  des 
territoires  de  la  Casamance.  Les  droits  d'entrée  sont  remplacés 
par  des  droits  à  la  sortie  sur  tous  les  produits  exportés  de  cette 
région.  Des  raisons  géographiques  et  politiques  d'ordre  tout  par- 
ticulier justifiaient  ce  régime  spécial  qui  disparait  avec  le  tarif 
projeté.  Ces  motifs  ont  disparu.  Aussi  les  droits  d'entrée  en  Casa- 
mance  ont-ils  les  mêmes  que  ceux  établis  pour  l'entrée  au  Séné- 
gal dont  ces  territoires  font  partie.  Cependant  les  droits  sur 
certains  articles  vont  être  abaissés. 

Tarifs  des  droits  de  sortie,  —  La  principale  innovation  du 
tarif  soumis  à  votre  examen  est  peut  être  celle  qui  a  trait  au 
régime  des  droits  de  sortie.  Actuellement  le  Sénégal  percevait  un 
droit  de  sortie  sur  les  gommes,  sur  les  caoutchoucs  et  sur  la  tota- 
lité des  produits  exportés  de  la  Camasnnce  ;  la  Guinée  sur  tous 
les  produits  exportés  de  la  colonie,  la  Cote  d'Ivoire  sur  un  seul 
produit,  les  bois,  aucun  droit  de  sortie  n'existait  au  Dahomey. 

[jCS  droits  de  sortit»  pouvaient  s'imposer  dans  la  période  de 
début  des  colonies.   Les  im|)ortations  étaient  alors  tr^s  faibles, 


HKvSrLTATS  ECONOMKjrKS  477 

rorganisation  douanière  insuflisante  ;  force  était  bien  de  deman- 
der des  ressources  aux  droits  de  sortie,  d'autant  plus  que  leur 
application  est  relativement  facile.  On  peut  alléguer  qu'à  une 
certaine  période  de  révolution  des  colonies  ces  droits  sont  justes, 
qu'ils  remplacent  provisoirement  Timpùt  foncier  alors  qu'il 
n'existe  pas  de  cadastre  ;  que,  plus  équitable  que  ce  dernier,  il 
frappe  la  production  à  laquelle  il  reste  proportionnelle  au  lieu 
de  frapper  le  sol  dont  la  production  varie  chaque  année. 

Mais  ce  sont  là  des  considérations  théoriques.  En  réalité  les 
droits  de  sortie  ont  pour  effet  de  diminuer  la  valeur  des  pro- 
duits et  au  contraire  par  suite  de  ralentir  la  production  qu'on  ne 
saurait  trop  stimuler.  Et  lorsque  il  s'ajoute  aux  droits  d'entrée 
ils  appauvrissent  forcément  un  pays  puisque  d'une  part  les 
objets  destinés  à  la  consommation  se  trouvent  renchéris  et  que 
d'autre  part  la  valeur  des  produits  qui  servent  à  leur  achat  est 
diminué. 

L'accroissement  continu  de  nos  échanges  peut  nous  permettre 
aujourd'hui  de  renoncer  à  des  taxes  si  préjudiciables  à  la  pro- 
duction. En  conséquence  le  tarif  du  décret  du  14  avril  1905  sup- 
prime sur  tous  les  produits  sauf  un,  le  caoutchouc.  Le  droit  de 
7  0  0  que  ce  produit  acquittait  au  Sénégal  a  même  été  étendu  à 
toutes  les  colonies  pour  éviter  que  les  caoutchoucs  exportés  ne 
prennent  de  préférence  la  voie  des  colonies  exonérées  des  droits 
au  détriment  des  autres. 

C.  --  SURTAXES  D'iyPORTATlON  INDIUBCTE 

Aucune  modillcation  n'est  apportée  aux  surtaxes  d  importa- 
tion indirecte  établies  à  l'entrée  en  Guinée.  Il  s'agit  en  l'espèce 
moins  d'une  nuîsure  <le  liscalité  que  d'une  mesure  de  sauv(^garde 
de  nature  à  empêcher  les  produits  destinés  à  la  (luinée  d'arriver 
sur  son  territoire  autrement  que  par  ses  propres  ports,  dette 
mesure  a  été  très  efficace;  elle  a  réussi  dans  le  passé  à  ramener 
vers  Konakry  un  trafic  qui  menaçait  de  s'en  détourner.  On  peut 
se  demander  s'il  ne  serait  pas  utile  d'apphqiier  des  surtaxes  ana- 
logues à  l'entrée  dans  cerUiines  autres  des  colonies  de  l'Afrique 
Occidentale  française,  notanmient  aux  produits  empruntant  la 


478 


AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRAXÇ.USE 


frontière  du  Dahomey.  Celte  colonie  faute  de  port  voit  les 
produits  importés  chez  elle  irrevés  de  frais  considérables  de 
débarquement  et  se  trouve  ainsi  dans  une  position  particulière- 
ment désavantafreuse  vis-à-vis  de  sa  voisine  la  Southern  Nigeria, 
bien  que  celle-ci  ait  le  même  tarif  d'importation  quelle. 

c)  Modifications  an  décret  du  ht  avril  1905  : 

i.  Régime  des  Gainées  (ii  Décret  du  10  mars  1906).  —  Le 
décret  du  14  avril  1905.  qui  a  tixé  les  droits  à  percevoir  à  l'entrée 
et  à  la  sortie  en  Afrique  occidentale  française,  a  soumis  les  tis- 
sus de  coton  dits  «  guinées  »  introduits  au  Sénégal,  à  une  tari- 
fication ad  valorem  de  .'i  p.  0  0.  avec  surtaxe  de  7  0/0  pour  les 
similaires  étrangers,  au  titre  produits  non  dénommés. 

A  la  suite  de  certaines  réclamations  émanant  de  représentants 
de  l'industrie  nationale  et  apn'S  avis  tle  M.  le  gouverneur  général 
de  l'Afrique  occidentale  française,  le  département  des  colonies  a 
été  amené  à  provoquer  le  retour,  en  ce  tjui  coitceme  te  Sénégal  à 
l'anciennetarification  spécifique  qui  frappait  les  tissus  de  l'espèce. 

Tel  a  été  l'objet  du  décret  en  conseil  d'Etat  du  tO  mars  1906 
qui  spécifie  : 


A.  —  Tarif  d*importation. 

Article  prkjiier.—  Le  tableau  de  l'article  premier  du  décret  du 
14  avril  1905  est  complété  comme  suit  : 


DÉSIOArio."!    DES    PRObt'ITS 

Unités 

sor 

lesqcelles 

portent 
les  droitii 

TKBBITOIKKS                                   jl 

Situés  e 

de  la  so 

de  la  C0D1 

14  joi 

Droits 

d'iospor» 

talion 

0  dehors 
ne  visée 
rentioD  do 
n  18% 

Surtaxes 

sur 

les  produit* 

étrangers 

SoDoiia 
ao  rèfiine 

de  la 

coorentioo 

du  U  joia 

1896 

Tis«u<  dt?  coton  dits  e  puî- 
nées» »... 

Valeur 

5  i>.  100  (1) 

7  p.  100(1) 

10  p.  100 

<h  Aa  S«>De»ral.  les  tis»Dt  «le 
'25  miliitne^  par  mètre  et  ooe  »i 

coloD  dit»  •  gainées  •  acquitteDt  en  droit  dlMportetioB  4e 
irlaxe  »or  les  proiiQit<  étrangers  lie  6  centimes  par  aèlre. 

il-  Voir  jKjur  plu-  d«ï  détads,  l*iiit»-ïv^^anle  •;iudv>iir  le  Senegait^ie  M.  Olivier, 
coiunjerce.  principaux  produit?  d'iniportaliou,  GuIdcv». 


RKSl  LTATS  ECONOMIQUES  479 

2.  Adjtmciion  att  tahloau  des  exemption^  générales  {Jif^cn^X  du 
2  mai  1906).  —  On  a  vu  plus  liaut  que  le  décret  du  1  i  avril  1905 
a  eouipris  parmi  les  exemptions  les  amandes  de  palme,  le  sésame, 
le  riz  en  paille.  Os  produits  ne  sont  pas  fréquemment  importés 
dans  nos  colonies  qui  les  produisent  elles  mêmes  en  abondance. 
Ils  ne  peuvent  donc  être  utilisés  pt)ur  la  consommation  et,  d'autre 
part,  il  n'existe  pas  en  Afrique  occidentale  française  d'industries 
de  transforniiitiou  permettant  di»  les  mettre  en  o'uvre.  C^es  impor- 
tations, qui  provit^nnent  exclusivement  <les  colonies  étran|4:ères, 
sont  destinées  à  être  réexportées  et  elles  n'empruntent  les  voies  de 
nos  possessions  que  pour  bénélicier  <les  facilités  de  réexpédition. 
Il  s'agit  donc,  en  l'cîspèce  d'un  transit  que,  loin  d'i^ntrav^M',  on 
doit  chercher  à  encourajrer,  puis(|u*il  est  susceptible  de  procurer 
à  notre  conmu'rce  maritime  et  à  nos  colonies  un  supplément  de 
tralic  et  <1  activité. 

Or,  d'autres  produits  que  ceux  spécifiés  au  décret  du  14  avril 
1905  ont  été  récemment  importés  en  Afrique  occidenUile  fran- 
çaise. C'est  ainsi  qu(»  des  caoutchoucs  bruts,  de  la  gomme  eopal 
brute,  des  arachides,  ont  dû,  en  l'absence  de  disposition  expresse 
du  décret  précité,  acquitter  des  droits  d'entrée. 

Pour  combl<»r<ette  lacune,  est  intervenu,  après  avis  du  (Conseil 
d'Etat,  le  décret  du  2  mai  190()  qui  exempte  <le  tous  droits  d'en- 
trées en  Afrique  oc<identale  française  les  caoutchoucs  bruts,  la 
gomme  copal  brute  et  les  arachides  importés  dans  nos  territoires 
de  l'Afrique  occidentale  française. 

t*}.  Béginie  spécial  en  Casamance  powcertuins  articles.  —  Avant 
la  promulgation  du  décret  du  14  avril  1ÎI05,  la  Casamance,  région 
qui  se  tiouve  (iiclavce  entre  la  (land)ie  anglaise  et  la  Guinée  por- 
tugaise, était  l'objet  d'un  régime  douanier  particulier  consistant, 
ainsi  que  nous  lavons  indiqué  plus  haut,  presque  exclusivement 
en  droit  de  sortie,  alors  qu'au  Sénégal  et  dans  toute  l'étendue  de 
la  cote  d'Afrique  les  droits  établis  étaient  alors  des  droits  à 
l'entrée. 

liOrsqu'est  intervenu  le  décret  du  14  avril  qui,  su|>primant  les 
tarifs  spéciaux  à  chaque  colonie,  a  mis  la  Casamance  dans  une 
situation  identique,  au  point  de  vue  douanier,  à  celle  de  nos 
autres  possessions  d(»  la  côte  occidentale,  on  aurait  pu  espérer 


480  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

que  les  colonies  étrangères  limitrophes  de  cette  région  (Gambie 
anglaise  et  Guinée  portugaise)  établiraient  des  drois  à  l'entrée 
sinon  identiques  du  moins  équivalents  aux  nôtres,  ce  qui  aurait 
permis  d'égaliser  les  conditions  du  commerce. 

Il  n'en  a  rien  été,  tout  au  moins  en  ce  qui  concerne  la  Guinée 
portugaise  qui  continue  à  appliquer  des  droits  très  inférieurs  à 
ceux  qui  sont  en  vigueur  dans  nos  établissements. 

Cette  situation  a  mis  notre  commerce  dans  une  fâcheuse  pos- 
ture. En  effet  les  maisons  françaises  de  Gasamance  qui  alimen- 
taient la  Guinée  portugaise  d(»  divers  articles  ont  été  contraintes 
d'élever  considérablement  leurs  prix  de  vente,  en  raison  des 
droits  appliqués  depuis  le  H  avril  1905  à  ces  articles  qui,  autre- 
fois, entraient  en  franchise  ou  tout  au  moins  à  un  tarif  peu  élevé. 
Des  maisons  étrangères  se  sont  immédiatement  installées  en 
Guinée  portugaise  et,  à  la  faveur  des  droits  réduits  en  vigueur 
dans  cette  colonie,  purent  livrer  à  un  prix  inférieur  les  diverses 
marchandises  qui  étaient  autrefois  achetées  aux  commerçants 
fran(;ais  de  la  Gasamance.  Ces  différérences  entre  notre  propre 
tarification  et  celle  de  la  Guinée  portugaise  jointes  à  Timpossi- 
bilité  d'établir  pratiquement  une  surveillance  douanière  à  la  fron- 
tière et  aux  facilités  particulières  qu'offre  à  la  navigation  le  Rio 
Cacheo,  ont  amené  le  gouverneur  général,  après  avis  de  Conseil 
de  gouvernement,  à  proposer,  par  voie  d'exception  au  décret  du 
14  avril  190o,  des  réductions  sur  certains  articles. 

En  Gasamance,  les  tabacs  en  feuille  acquitteraient  seulement 
un  droit  de  50  francs,  les  colas  étrangers  un  droit  de  10  francs  les 
100  kilogramuK^s,  les  avoines  un  droit  d'importation  de  5  0/0 
avec  surtaxe  de  7  0  0  sur  les  produits  étrangers,  les  poudres  et 
salpêtres  un  droit  dimporlation  de  20  francs  les  100  kilogram- 
mes, avec  surtaxe  de  10  francs  et  les  autres  munitions  un  droit 
d'importation  de  3  0  0  avec  surtaxe  de  7  0  0, 

In  décret  en  ce  sens  est  actuellement  soumis  au  Conseil  d'Etat. 

(1.  Détaxe  coloniale.  —  L'alinéa  2  <le  l'article  3  de  la  loi  de 
douanes  du  11  janvier  1892  règle  la  situation  devant  la  douane 
française  <les  produits  originaires  des  colonies  non  assimilées. 
Nos  possessions  de  l'Afrique  occidentiile  française  se  rangent 
dans  cette  catégorie,  le  régime  du  tableau  E  n'est  pas  applicable 


HKSl'LTATS  KCnNOMigiES 


Fig.  l:t7.  —  La  grande  ruu  ilu  Tiassali:  (OVIr  d'Ivuire). 


RESULTATS  ECONOMIQUES  483 

aux  produits  importés  en  France  qui  proviennent  de  ces  colonies. 
En  principe,  les  produits  acquittent  les  droits  inscrits  au  tarif 
minimum.  Mais  les  décrets  en  Conseil  d'Etat  peuvent  accorder 
des  exemptions  ou  détaxes. 

Par  une  première  application  de  cett(»  disposition,  un  décret 
du  30  juin  tS92  a  exempté  de  tout  droit  l'huile  de  palme  et  les 
bois  provenant  de  la  cote  occidentale  d'Afrique  :  il  avait  de  plus 
réduit  d(»  moitié  les  droits  du  tarif  métropolitain  sur  le  café  de 
la  cote  occidentale.  Actuellement  cette  denrée  paie  (Décret  du 
23  août  11)00)  le  droit  minimum  diminué  de  "8  francs,  en  exécu- 
tion de  l'article  2  de  la  loi  du  17  juillet  1900  (I). 

Des  décrets  lixent  chaque  année  les  quantités  à  admettre  au 
bénélice  de  cette  détaxe.  Un  décret  du  22  avril  1896  a  exempté 
de  tout  droit  une  certaine  quantité  de  bananes  de  la  Guinée  fran- 
çaise à  déterminer  clKUjiie  exercice  par  décret  simple.  Pour  lacam- 
pa|jfn«Mlu  1*' juillet  190.')  au  30  juin  1900  les  quantités  admises  au 
bénélice  dr  la  détaxe  ont  été  lixées  jK)ur  le  café  à  2.500  kilos, 
pour  les  bananes  de  la  (luinée  à  2.o00.()0i)  kilos  (Décret  du 
2  juillet  1900).  Les  quantités  de  cafés  orij;inaires  de  la  Côte 
d'Ivoire  bénéficiant  du  réjj^ime  de  faveur  a  été  fixé  à  GO. 000  kilos 
pour  Tannée»  1906.  Enfin  des  pourparlers  sont  engaj^és  pour  éten- 
dre le  bénélice  de  la  détaxe»  coloniale  aux  cacaos  et  surtout  aux 
mais  originaires  du  Dahomey.  La  juoduction  du  maïs  se  déve- 
loppe énorméjuenl  dans  cette  colonie,  mais  le  droit  qu'il  aurait 
payer  à  l'entrée  en  France  est  un  obstacle  incontestable  à  son 
importation  dans  la  métroj)ole. 

En  rè<jclefrénérale,  dans  les  colonies  dont  <*ertains  produits  béné- 
ficient à  l'entrée  en  France  d'un  régime  de  faveur,  les  denrées  de 
même  nature  ini[)ortées  à  l'étranger  sont,  pour  éviter  la  fraude, 
frapj^ées  d'un  «Iroil  de  douane  correspondant  à  l'avantage  accordé 


(i)  ï^a  loi  (iii  7  juillet  lîMM),  nndue  à  la  suito  do  rh'po<-iu(ion«î  on^a;:r.'s  avec  le 
liiM'sil  i|ui  iiM'iiuijait  Ic^  {iroduits  IriiiM.ai.s  de  r({)rr>adh's  puur  le  vas  où  il  ne  lui 
serait  pa.>  .Hrnrdé  une  diiniiiutiiiii  des  drnils  jx^iriis  sur  les  «'ufés.  a  al)aissè  à 
136  francs  (larirmininmnn  le<  droits  sui  les  eafrs  en  fèv(;s  ou  en  pellicules.  Pour 
cunseiviT  aux  «af'-s  des  coioni»*!  franvai^es  une  proleetion  égale  à  celle  dont  ils 
jouissaient  auparavant  sur  notre  inarehé,  15»)  fr.  :  i  z:  78,  l'article  ide  cAie  loi  a 
décidé  (|u'ils  paieront  à  l'avenir  le  droit  du  tarif  ininimuni  diminué  de  78  francs, 
c'est-à-dire  en  fait  136  —  78  =  58  francs  les  100  kilos. 


48i 


AKRIUL'E  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 


dans  la  métropole,  (le  droit  ne  pouvait  être  établi  à  la  Côte 
d'Ivoire  que  sous  la  forme  d'un  droit  à  Timportation  perçu  sur  les 
produits  entrant  dans  la  colonie  sans  distinction  de  provenance, 
r/est  là  une  application  forcée  de  Tarticle  de  la  convention  franco- 
anglaise  du  14  juift  1898  et  c'est  ce  qu'a  réalisé  le  décret  du 
14  avril  1905,  sous  forme  de  droit  à  l'entrée.  Il  y  aura  lieu  et 
pour  la  même  raison  de  frapper  d'un  droit  de  même  nature  le 
maïs  introduit  au  Dahomey,  sans  distinction  d'origine,  si  le 
bénéfice  de  la  détaxe  est  accordé  à  ce  produit.  Au  contraire  le 
même  décret  du  14  avril  1905  a  pu  établir  en  Guinée  française, 
colonie  placée  en  dehors  de  la  zone  visée  par  la  convention 
franco-anglaise  de  1898,  sur  les  cafés  d'origine  étrangère  une 
surtaxe  de  78  francs  par  100  kilos  égale  au  montant  de  la  détaxe 
dont  bénéficient  à  leur  entrée  en  France  les  cafés  de  cette  colonie. 


B.  —  Le  mouvement  commercial. 

a)  Le  commerce  généra/.  —  Dans  le  tableau  qui  va  suivre  sont 
indiqués  par  colonie  les  chiffres  du  commerce  général  de  l'Afri- 
que occidentale  française.  Il  ressort  nettement  de  cette  statistique 
que  la  marche  des  affaires  a  été  chaque  année  en  progressant  et 
qu'en  dix  ans  le  commerce  a  doublé. 

Tableau  présentant  le  commerce  général  de  l'Afrique 

occidentale  française. 


SèiK'gal-Soudan 

Guinée 

Col.'  d'Ivoire 

Dahomey 

Total 

1895 

40.703.942 

10.303.279 

6.706.047 

21.064.088 

78.777.356 

189(i 

42.648. Ifio 

10.258.435 

8.543.342 

18.345.796 

79.795.738 

1897 

43.640.84G 

14.168.585 

8.705.793 

13.368.404 

79.883.628 

i898 

55.756.229 

15. 954.603 

10.054.391 

16.884.783 

98.650.006 

1899 

59.532.778 

22.704.654 

11.363.713 

23.346.172 

116.8*7.317 

i900 

65.527.427 

22.529.511 

15.671.014 

26.136.392 

129.804.344 

i901 

78.880.603 

i:i.051.029 

12.402.032 

25.129.403 

131.463.067 

1902 

11.432.818 

23.895.123 

16.304.214 

29.278.629 

130  910.784 

1903 

92.293.008 

32.033.717 

16.691.591 

20.804.324 

161.822.640 

1904 

79.267.632 

28.477.299 

25.870.125 

21.837.247 

155.952.303 

GRAPHIQUE  REPRÉSENTANT  : 

[^  Le  coiiimerco  jçéiu'ral  ih  TAfriqucî  Occidentale  française  : 
2<*  I^  coninïerce  de  l'Afrlcjne  Ocoidenlale  française  avec  la  France 
el  les  colonies  françaises. 

Légende   : 


(iOniinerce  général 

Connnerceavec  la  France  el  les  colonies  françaises 


ANNEES 


lSd5     1896     1897     1898     1899     1900     1901     1902     i903     190^ 


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230.  . 

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220. 

210.. 

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1895      1896     1897      189ft      1899      1900      1901       1902      1903     190» 

ANNEES  t 


RESULTATS  ECONOMlOrKS 


487 


b)  Le  commerce  avec  la  France,  —  Dans  le  commerce  général 
quelle  a  été  pendant  la  même  période  de  dix  ans  la  part  de  la 
France?  C'est  à  cette  question  que  répond  le  tableau  suivant  : 


Commeroe  des  colonies  de  TAfrique  occidentale 
avec  la  France  et  les  colonies  françaises. 


Années 

Importations 

Exportations 

Total 

1893 

22.925.465 

14.912.066 

37.837.531 

1896 

17.753.850 

18.722.400 

36.476.250 

1897 

17.245.058 

18.360.013 

35.605.701 

1898 

20.192.266 

24.119.957 

44.312.223 

1899 

29.549.531 

22.238.877 

51  788.408 

1900 

28.014.761 

32.058.340 

60.073.101  . 

1901 

38. H 5. 299 

26.970.378 

65.385.677 

1902 

31.452.241 

28.637  958 

60.190.199 

1903 

38.782.301 

27.838.169 

66.620.470 

1904 

42.313.211 

30.198.477 

72.511.688 

A  ce  sujet,  aussi  nous  pouvons  constater  l'amélioration  pro- 
{^ressive  du  commerce  français  protégé  jusqu'en  1904,  dans  la 
seule  colonie  du  Sénégal-Soudan. 

c]  Les  pricipaux  articles  d^imporfation,  —  Les  principaux  arti- 
cles qui  alimenteut  le  commerce  d'importation  en  Afrique  occi- 
dentale sont  indiqués  dans  le  tableau  ci-après,  l 'ne  colonne  a  été 
réservée  au  commerce  français  de  façon  à  faire  nettement  ressortir 
notre  situation  à  cet  égard. 


488 


AFRiorK  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 


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AFRIQUE  OCCIDKNTAI.E  FRANÇAISE 


d)  Principaux  nritchs  d'expnrfation.  —  Les  principaux  arti- 
cles d'exportation  sont  6nunn''n''s  dans  le  tableau  ci-dessous,  les 
plus  importants  crputre-oux  ont  iHt'  indiqués  en  carattèrcs  plus 
jrras  et  l'on  reraacijucra  qu'ils  sont  presque  uniquement  consti- 
tués par  des  produits  végétaux.  };raines,  huiles  et  sucs  véfîétaux. 

lin  second  tableau  indique  la  quantité  de  ces  produits  expor- 
tés en  France. 




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RESULTATS  ECONOMIQUES 


491 


Part  du  commeroe  français  (I)  dans  les  principaux  produits 

d'exportation. 


Sénéj^al- 
Soutian. 

Gui  né»; 

Côte 
d'Ivoire 

DaliomoY 

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Hiiih's  et    sucres  vé- 
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Métaux 

Bois 

Fatiriealions    .... 

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14.356.738 

4.610.281 
679.281 

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110.323 
85.457 

2.371.912 

» 
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21.945 
360 . 45i 

3.072.839 

57 . 972 

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5.158 
668.541 

3.078.346 

» 
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Total 

330.200 
14.471.198 

13.133.378 

679.281 

57.972 

1.970 

28.673.999 

(1)  Leii  chiirrt'8  de  ce  tableau  ne  comprennent  que  le»  eiporlalion»  directes  pour  France. 
Il  n*a  pan  été  tenu  compte  d:ins  son  ét»l>iii»»ement  ni  des  marcliundisea  exportéeë  dans  les 
colonies  tranrai&e».  ni  des  prodiiitâ  réexportés  en  France  ou  dans  des  colonies  fran^sises. 

Les  tableaux  présentés  plus  haut  inoutrent  que  dans  rensem- 
hle  (lu  mouvement  commercial,  la  part  de  la  France  est  de  50  0  0. 
(iette  proportion  sera  selon  toutes  probabilités  légèrement  aug- 
mentées par  suite  ^\^y  l'extension  a  la  (luiuée  franc^aise  par  le 
décret  du  14  avril  1905  du  ré«^im(»  protecteur  appliqué  seule- 
ment jusqu'à  cette  date  au  Séné»ral.  Il  faut  remanjuer  en  effet 
({ue  dans  deux  «le  nos  colonies  de  TAfrique  occidentale  française 
—  la  (l(Me  d'Ivoire  et  le  Dahomev  —  auc'un  droit  différentiel  ne 
peut  être  établi  ((lonveution  franco-anj^laise  <lu  14  juin  1898, 
article  9). 

Dans  ces  possessions  nos  néj^ociants  n'ont  donc  aucune 
aide  douanière  à  attendre  des  pouvoirs  publics.  Ils  sont  laissés  a 
leurs  propres  forces  pour  concurrencer  les  commerçants  étran- 
^vvs,  allemands  et  anglais.  Aussi  est-ce  la  situation  commerciale 
de  ces  colonies  (|ui  fait  baisser  dans  Tensc^mble,  la  part  du  com- 
merce fraïK.ais. 

dette  part  pourrait  aii^nnenter  dans  une  forte  proportion  si 
nos  iudustri(ds  s'elfnnaii'utde  fabriquer  des  tissus  adaptés  au^oùt 
des  noirs  de  l'.Vfrique  occidentale.  Les  résultats  que  révèlent  les 
statistiques  de  1904  sont,  en  effet,  peu  brillants  pournotn»  fabri- 
cation. Aussi  au  Séné^^^al,  s(»ule  colonie  protéjrée  à  répo(|ue,  il 
est  entré  en   190i  pour  G. 878. 180  francs  de  tissus  français  con- 


492  AFHIOrE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

tre  8.740.049  de  tissas  étrangers,  et  ce  malgré  le  tarif  protec- 
teur. Hi\tons-n()us  de  dire  que  Tannée  1905  a  été  un  peu  meil- 
leure. Si  la  valeur  des  importations  en  général  a  augmenté  de 
4  millions,  celles  des  tissus  français  introduits  s'est  également 
bonifiée  de  2  millions.   Mais  que  dire  des  trois  autres  colonies. 

A  la  Guinée,  non  encore  soumise  au  régime  différentiel, 
629.123  francs  de  tissus  français  contre  5.139.010  de  tissus  étran- 
gers. A  la  (iôte  d'Ivoire  336.680  francs  de  tissus  français  et 
2.429.000  de  tissus  étrangers.  Au  Dahomey  58.048  de  tissus 
français  et2.9l9.i3i  de  tissus  étrangers. 

En  portant  leurs  efforts  sur  ce  seul  article,  nos  industriels  en 
fabriquant  des  tissus  pouvant  être  vendus  en  Afrique  occidentale, 
nos  négociants,  en  les  écoulant  pourraient  renverser  à  notre 
profit  la  balance  commerciale,  quant  aux  importations. 

La  situation  du  commerce  français  au  point  de  vue  des  expor- 
tations, telle  qu'elle  ressort  des  tableaux  ci-dessus,  est  sensible- 
ment la  même.  A  cet  égard  également  une  amélioration  sensible 
est  à  espérer,  si  un  marché  de  caoutchouc,  créé  au  Havre  pour 
les  ventes  par  inscriptions  se  maintient. 

Quoi  qu'il  en  soit,  le  commerce  général  de  l'Afrique  occidentale 
française  suit  une  marche  rapide  et  constante  ascendante.  Les 
résultats  de  l'exercice  1903  ont  été  tout  à  fait  exceptionnels  et 
sont  dus  en  grande  partie  aux  approvisionnement  de  l'adminis- 
tration, d'une  part  et  d'autre  part  à  une  récolte  particulièrement 
abondante  au  Sénégal. 

c)  Régime  spécial,  —  Indiquons  en  terminant  que  deux  arti- 
cles d'importation  sont  soumis  à  des  règles  spéciales  :  nous  vou- 
lons parler  de  l'alcool,  dont  les  droits  d'entrée  sont  fixés  après 
entente  internationale  par  un  minimum,  et  des  armes  et  muni- 
tions dont  le  commerce  est  fourni,  également  après  accord  entre 
les  puissances,  à  certaines  restrictions. 

A.  Lk  RKCiiME  DK  l'alcool.  —  L'alcool,  est  en  Afrique  occiden- 
tale, soumis  à  un  régime  spécial  en  vertu  des  dispositions  élabo- 
rées par  la  conférence  de  Bruxelles  du  8  juin  1899. 

Tn  jiremier  acte  de  la  convention  de  Bruxelles,  en  1890,  avait 
fixé  à  1î)  francs  par  hectolitre  à  oO**  centigrade    le  droit  d'entrée 


HKSLLTATS  KCOXOMlUrKS  493 

sur  les  spiritueux  qui,  peu  de  temps  après,  a  été  porté  à  25  francs. 
Mais  la  consommation  ne  cessant  de  s'accroître  dans  des  propor- 
tions considérables  la  convention  du  8  juin  1899  décida  d'élever 
le  droit  d'iniportiition  à  70  francs  par  hectolitre  à  50^,  soit  140 
par  hectolitre  d'alcool  pur.  Le  droit  était  exceptionnellement  fixé 
à  60  francs  jiour  le  Togoland  et  pour  le  Dahomey.  Les  taux  fixés 
par  cette  convention  Tout  été  pour  une  période  de  six  ans  à 
compter  de  la  ratification  à  l'expiration  de  cette  période  «  le 
droit  d'entrée  sera  soumis  à  revision  en  prenant  pour  base  le 
résultats  produits  par  la  tarification  précédente  ». 

Or,  sur  I  initiative  de  deux  des  puissances  contractantes  une 
nouvelle  conférence  vient  <le  se  réunir  en  octobre  à  Bruxelles 
pour  la  revision  de  la  convention  de  1899. 

Il  importait  «loue  de  rechercher  tout  d'abord  quels  ont  été  à 
ce  sujet  de  la  consommation  b'S  résultats  des  «  tarifs  »  actuelle- 
ment en  vij^ueur. 

Le  tableau  suivant  fait  ressortir  par  colonie  les  quantités  de 
spiritueux  calculés  en  hectolitres  à  30®  importé  en  1898,  1901, 
1902,  1903,  1904  et  1905  dans  les  territoires  de  l'Afrique  occi- 
dentale : 

1898  iOOl  1902  1903  190»  1905 

SùDéj^^al  .     .     .  10.831  15.<ill  89  11.883  lif»  10.6G1  14  lS.i97  10.638 

Guinée?     ...  »        2.302             2.479              4.159  3.461  3.200 

Côte  «J'Ivoin».  »               »  10.717  11.715  15.143  14.382 

Dahomey.     .     .  29.926  40.046  54.195       .  13.963  49.600  41.912 

Totaux.      .       40.760      64.619  79.214  70.408  83.501       70.132 

JA'S  chilTres  de  cet  état  montrent  (jue  les  importations 
d'alcoiil  à  50"  sont  passées  de  40.760  hectolitn^s  en  1898  à 
83.501  <»u  1901,  après  avoir  suivi  une  pro*rression  continue.  On 
doit  donc  reconnaître  que  le  but  poursuivi  [»ar  la  convention  de 
Bruxelles,  (jui  était  de  limiter  la  consonnuation,  n'a  pas  été 
atteint  et  (jur  le  droit  minimum  prévu  de  liO  francs  l'hectolitre 
d'alcool  pur,  si  élevé  qu'il  puisse  être  comparativement  aux  tari- 
fications antérieures,  a  été  insuffisant. 

Il  m'  faudrait  cependant  pas  conclure  que  cette  élévation  de  la 
taxe  a  été  inefficace.  Elle  a  certainement  enrayé  dans  une  large 


494  AFRIOrE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

mesure  la  consommation,  et  si  les  importations  n'ont  cessé  de 
s'accroître  c'est  que,  depuis  1898,  l'évolution  de  TAfrique  occi- 
dentale s'est  poursuivie  très  activement.  Notre  pénétration  a  été 
plus  complète  ;  le  commerce  s'est  avancé  plus  avant  dans  l'inté- 
rieur, la  faculté  d'achat  de  l'indigène  s'est  accrue  par  suite  du 
développement  de  sa  production,  enfin  les  voies  de  communica- 
tion ont  créé  de  nouveaux  débouchés.  On  peut  doue  affirmer 
que  si  par  suite  des  nouveaux  droits  la  consommation  de  Falcool 
est  devenu  moins  intense,  par  la  force  de  l'évolution  économique 
du  pays  elle  s'étendait  graduellement. 

Mais  l'augmentation  de  la  consommation  ne  s'est  pas  égale- 
ment produite  dans  toutes  les  colonies  de  l'Afrique  occidentale 
française,  (l'est  surtout  au  Dahomey  pays  de  populations  féti- 
chistes ou  l'Islam  n'a  pas  encore  pénétré  du  moins  dans  les 
régions  consommatrices  de  la  cùte,  que  les  importations  ont 
énormément  augmenté,  (le  dév(do[qH*mrnt  de  la  consommation 
de  Talcool  au  Dahomey  n'avait  pas  cessé  de  préoccuper  M.  le 
gouverneur  général  Roume.  Il  était  bien  clair,  en  effet,  que  la 
tarification  spéciale  prévue  pcuir  cette  colonie  par  la  convention 
de  Bruxelles  était  une  barrièn»  insuffisante  aux  introductions  de 
spiritueux.  On  ne  pouvait  cependant  songcM*  h  relever  les  droits, 
ainsi  que  la  convention  de  Bruxelles  en  laiss(»  la  faculté  sans 
avoir  la  certitu<le  que  les  colonies  étrangères  voisines  adopte- 
raient des  relèvements  équivalents.  A  la  suite  d'une  entente  avec 
le  gouvernement  allemand  qui  s'était  déclaré  prêt,  en  ce  qui 
concerne  le  Togo,  au  relèvement  du  droit  sur  les  spiritueux  et 
malgré  les  objections  d'ordre  économique  et  linancier  formulées 
par  le  commerce  local,  les  droits  sur  les  spiritueux  furent,  d'un 
commun  acconi,  portés  dans  les  deux  colonies  à  100  francs.  En 
même  temps  ujie  tarification  spéciah»  était  prévue  pour  les 
liqueurs  (alcools  sucrés)  et  le  droit  étiiit  fixé  à  112  fr.  oO  l'hecto- 
litre sans  différenciation  de  degré  pour  toutes  les  liqueurs  autres 
que  celles  dites  «  de  traite  ».  Pour  ces  <h»rnières  ne  titrant  pas 
plus  de  25*'  le  droit  était  fixé  à  60  francs  Thect^ditre.  A  l'égard  de 
ces  articles  le  relèvement  était  très  sensible,  si  l'on  considère  sur- 
tout que  les  liqueurs  dépassent  rarement  oO°. 

Sur  ces  entrefaites  le  régime  douanier  de  l'Afrique  occidentale 


HESILTATS  ECOxXOMIQlES  495 

fran(;aise  était  soiiinis  à  une  révision  complète.  Il  parut  opportun 
au  ^ouvernenienl  général  de  saisir  cette  occasion  pour  étendre  la 
nouvelle  tarilication  à  tous  les  territoires  de  l'Afrique  occiden- 
tale fran(:aise.  Le  droit  ailonc  uniformément  été  fixé  à  160  francs 
par  heclolitn»  d'alcool  pur.  En  ce  qui  concerne  les  deux  colonies 
de  la  Cote  d'ivoire  et  du  Dahomey,  il  n'était  pas  possible  en  rai- 
son de  l'article  9  de  la  convention  franco-anglaise  du  14  juin  1898 
d'établir  un  régime  «lin'érentiel.  i^u*  contre  au  Sénégal  et  en  Gui- 
née, une  surtaxe  de  30  francs  a  été  inscrite  sur  les  alcools  étran- 
gers, portant  à  190  franrs  l'hectolitre  le  droit  sur  l'alcool  étran- 
ger. Or  l'alcool  importé  était  et  est  encore  malgré  la  surUixe  de 
l'alcool  étranger.  En  ce  qui  concerne  ces  deux  colonies  le  droit 
est  donc  en  réalité  de  190  francs  pour  la  presque  totalité  de  l'im- 
portation de  l'alcool.  Rien  qu'il  n'y  ait  pas  lieu  de  nous  préva- 
loir d(»  cette  surtaxe  de  protecttion  vis-à-vis  de  puissances  ayant 
adhéré  à  la  convention  de  |{rux(dles,  le  fait  n'en  était  pas  moins 
à  constater  au  jioint  de  vue  des  charges  qui  pèsent  en  Afrique 
occidentale  fran(:aise  sur  la  ronsonmiation  de  l'alcool  (1). 

Le  n<uiveau  tarif  étaldi  par  le  décret  du  li  avril  1905  n'a  pas 
tardé  à  donner  des  résultats.  Tous  les  rapports  parvenus  au 
Département  des  Colonies  à  l'heure  où  nous  écrivons  sont  una- 
nimes à  constater  que  la  mise  en  vigueur  du  nouveau  régime  a 
entraîné,  ce  qui  était  le  résultat  cherché,  une  moins-value  consi- 
dérable dans  les  produits  dcm^niers  au  titre  de  l'alcool.  Au 
Dahomey,  la  diminution  des  importations  de  spiritueux  a  été 
en  190o  de  8.000  hectolitres.  Au  Sénégal,  elle  est  de  l.oOO  hec- 
tolitres ;  à  la  Cote  d'Ivoire,  les  introductions  de  cet  article  ont 
baissé  iW  33  0  0  ;  à  la  Cuinéc,  putin,  la  baisse  est  imporUinte, 
sans  qu'il  soit  toutefois  possibb*  de  la  «-hitTrer  exactement. 

L'expérience»  faite  en  Afrique  occiilentale  française  est  con- 
cluante ;  elle  se  trouve  conlirmér  par  ccdie  qui  a  été  tentée  dans 
le  même  sensàLagos.  Le  tarif  établi  }»ar  ledécretdu  t  i  avril  1905 
etcjui  est  identique  à  ceux  du  Togoland  et  de  Lagos,  avaient  paru 
devoir  fournir  une  base  de  discussion  sériensi»  lors  de  la  réunion 

(I)  Lp  «Ifcn-I  (lu  U  avril  190r»  n'a  pas  ou  a  a|>pli<|U(>r  «li»  «Iriiit  «l'accise  prévu  à 
l'arlicli'  5  <le  la  rnnv<'iiti<ni  de  18!)î),  car  il  nV.xiste  pas  en  Afrique  occidimiale 
française  cle  fabrique  de  boissoii>  distillées. 


496  AFIUUL'E  OCCIDENTALE  KR.VNÇAISE 

d'une  conférence»  ù  Bruxelles  pour  la  nnision  du  régime  des  spi- 
ritueux en  Afrique. 

11  n'a  pas  été  sans  intérêt  de  faire  remarquer  avant  que  se 
réunit  la  conférence  de  Bruxelles  d'octobre-novembre  1906  que, 
dans  la  refonte  de  son  régime  douanier,  le  gouvernement  général 
de  l'Afrique  occidentale  française,  ne  s'était  pas  tenu,  en  ce  qui 
concerne  les  droits  sur  l'alcool  au  minimum  de  70  francs  par  hecto- 
litre à  30®  (liO  fr.  par  hectolitre,  alcool  pur)  stipulé  dans  la  con- 
vention. 11  poursuivait  un  but  hautement  humanitaire  et  ne  fai- 
sant montre  d'aucun  souci  de  liscalité  à  un  moment  où  il  avait 
cependant  besoin  crétendn»  ses  ressources  pour  faire  face  aux 
obHgations  d'un  emprunt  de  Go  millions,  pour  gager  un  second 
emprunt  de  100  millions  que  l'autorisation  d'éuKîttre  est  deman- 
dée aux  Chambres.  Les  puissances  représentées  à  la  conférence 
de  Bruxelles  sont  tombées  d'accord  pour  stipuler,  dans  l'arti- 
cle 3  de  la  convention  signée  le  novembre  1906,  que  le  nouveau 
droit  minimum  serait  de  100  francs  par  h(»ctolitre  à  30". 

B.  Le  commkii<:k  des  aumes  et  des  munitions.  —  Le  commerce  des 
armes  et  des  munitions  en  Afrique  a  été  soumis,  par  l'acte  géné- 
ral de  la  conférence  de  Bruxelles  du  2  juillet  1890  et  spécialement 
dans  l(;s  articl(^s8il  li  inclus,  a  un  certain  nombre  de  dispositions 
restrictives  dont  il  a  été  tenu  compte  pour  l'Afrique  occidentîile 
française  dans  divers  actes  réglementaires  dont  le  premier  au- 
jourd'hui abrogé  date  du  30  décembre  18!)2.  Actuellement  les 
conditions  dans  lesquelles  les  armes  et  les  munitions  pourront 
être  introduites  et  ventlues  dans  tous  les  territoires  faisant  partie 
du  gouvernemiMit  général  de  l'Afrique  occidentale  française  sont 
iixécs  j)ar  le  dérn't  du  i  mai  1903  (I). 

Le  princifte  (Article  1*' ;.  —  L'importation,  la  vente,  le  trans- 
jMirL  et  ladétenliou  des  amies  à  feu.  des  balles,  des  cartouches  et 
des  poudres  t/uelconqnes  sont  interdits  dans  toute  l'étendue  des 
territoires  faisant  partie  du  gouvernement  de  la  Côte  occidcnUde 
tl'Afrique,  sauf  dans  les  cas  et  sous  les  conditions  ci-après. 

{\)  L«.'>  aniu's  ii  fi.-u  et  les  inunilions  ;i  lusa^j»  dos  Iruupos,  de  la  jMdice  ou  de 
loiiti3  antrt;  foire  piil»li(|iie  ne  sont  pas  soiiinii^ps  aux  dispositions  du  décn't  du 
4  mars  i<J03  (arU  2). 


ItKSIM.TA'rs  ECONOMIQUES 


Fin.  8.  -  Golivoî  .1,'  Cliii. 


Fis.  5.  -  liakiit  II'  villutjr'  m.]]'. 


RKSn.TATS  ÉCONOMIQUES  499 

Les  exceptions  et  leurs  conditions  (Articles  3  à  9).  —  A  titre 
purement  individuel,  Timportation,  le  transport  et  la  détention 
des  armes  à  feu  perfectionnées  et  de  leurs  mimitions  pourront 
être  exceptionnellement  autorisés  par  le  gouverneur  général  dans 
les  territoires  relevant  de  son  autorité. 

Cette  autorisation  sera  seulement  accordée  : 

1^  Aux  personnes  olîrant  une  garantie  sufiisante  que  Tarme  et 
les  munitions  qui  leur  seraient  délivrées  ne  seront  pas  données, 
cédées  ou  vendues  à  des  tiers*; 

2®  Aux  voyageurs  munis  d'une  déclaration  de  leur  gouverne- 
ment constatant  que  Tarme  et  les  munitions  sont  exclusivement 
destinées  à  leur  défense  personnelle. 

Sont  considérées  comme  armes  perfectionnées  toutes  les  armes 
autres  que  les  fusils  à  silex  non  rayés. 

Les  armes  perfectionnées  et  leurs  munitions»  dont  la  déten- 
tion  à  titre  individuel  aura  été  autorisée,  devront  être  enregis- 
trées au  moment  de  leur  entrée  dans  la  colonie  et  marquées  par 
les  soins  de  Tadministration.  Le  fonctionnaire  proposé  à  cet  eiïet 
délivrera  aux  personnes  à  qui  Tau torisa tion  aura  été  accordée  un 
permis  de  port  d'aruu's  indiquant  le  nom  du  porteur  etTestam- 
pile  dont  Tarme  aura  été  marquée.  Le  porteur  dun  permis  de 
port  d'armes  pourra  être  requis  en  tout  temps  de  justifier  de  la 
possession  des  armes  qu'il  est  autorisé  à  conserver.  11  ne  pourra 
ni  les  céder,  ni  les  vendre. 

Le  gouverneur  général  peut  autoriser  l'importation,  la  vente, 
le  transport  et  la  détention  des  fusils  à  silex  non  rayés  et  des 
poudres  communes,  dites  de  traiiCy  dans  l'étendue  des  territoires 
de  l'Afrique?  occidentale  framjaise.  Il  peut  également,  selon  les 
circonstances,  en  prononcer  l'interdiction  pour  tout  ou  partie  du 
territoire  de  la  colonie,  ce  qui  a  été  fait  par  arrêté  du 
24  avril19()4. 

Les  armes  à  feu  et  les  munitions  quelconques  déjà  importée* 
dans  l'une  des  colonies  faisant  partie  du  gouvernement  général, 
et  celles  qui  y  seront  exeeptionnellenient  importées,  devront  être 
déposées  dans  des  entrepOUs  publics  ou  particuliers,  dont  l'éta- 
blissement et  le  fonctionnement  seront  déterminés  par  arrêté  du 
gouvernement  général, 


500  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 

Elles  ne  pourront  en  être  retirées  qu'avec  Tau torisation  de  T  Ad- 
ministration qui  déterminera  les  régions  où  ces  armes  et  muni- 
tions pourront  être  vendues.  Les  personnes  autorisées  à  faire 
sortir  des  armes  ou  de  la  poudre  des  entrepôts  s'engageront  à 
présenter  à  T Administration,  tous  les  six  mois,  les  listes  détail- 
lées indiquant  les  destinations  qu'ont  reçues  lesdites  armes  à  feu 
et  les  poudres  déjà  vendues  ainsi  que  les  quantités  qui  restent  en 
magasin. 

Le  transit  des  armes  à  feu  et  deTeurs  munitions  n'est  autorisé 
dans  les  territoires  du  gouvernement  général  que  sous  les  con- 
ditions prévues  par  l'article  10  de  l'Acte  général  de  la  conférence 
de  Bruxelles. 

Tout  indigène  résidant  sur  le  territoire  d'une  des  colonies  fai- 
sant partie  du  gouvernement  général  de  l'Afrique  occidentale 
française  sans  distinction  de  nationalité  ni  de  situation  au  point 
de  vue  des  droits  civils,  détenteur  d'une  arme  à  feu  quelconque, 
est  tenu  d'en  faire  la  déclaration  dans  les  chefs-lieux  de  la  colo- 
nie, au  secrétariat  général  du  gouvernement  et  dans  les  villes  et 
postes  au  maire  ou  à  l'administrateur  de  sa  circonscription. 

Cette  déclaration  est  constatée  par  l'impression  à  froid  sur  la 
crosse  de  l'arme  d'une  empreinte  dont  le  modèle  sera  fixé  par  le 
gouverneur  général. 

Un  état  de  ces  déclarations  doit  être  envoyé  trimestriellement 
au  gouverneur  général. 

Pénalilcs  (Articles  10  à  12  inclus).  —  Les  contraventions  com- 
mises par  les  indigènes  pour  n'avoir  pas  déclaré  les  armes  dont 
ils  sont  détenteurs  seront  punies  d'une  amende  de  100  francs  et 
d'un  emprisonnement  de  quinze  jours  ou  d'une  de  ces  deux 
peines. 

Sera  punie  d'une  amende  de  500  francs  à  1.000  francs  toute 
personne  convaincue  d'avoir,  contrairement  aux  dispositions  du 
présent  décret,  introduit,  cédé  ou  vendu  dans  l'une  des  colonies 
faisant  partie  du  gouvernement  général,  des  armes  prohibées  ou 
leurs  munitions,  ou  d'avoir  fait  subir  à  des  armes  de  traite  cer- 
taines transformations  les  rendant  assimilables  aux  armes  prohi- 
bées. 


RKSULTAÏS  KCUNOMIUUES  501 

Dans  les  deux  cas  prévus,  il  pourra  être  fait  application  des 
dispositions  de  Tarticle  463  du  Code  pénal  ;  s'il  y  a  récidive,  la 
peine  pourra  être  portée  au  double. 

Toute  condamnation  entraînera  la  confiscation  des  armes  et 
des  munitions  irrégulièrement  détenues,  importées,  cédées  ou 
vendues. 

L'article  1®'"  du  décret  du  l  mai  190  >  s'était  renfermé  dans  une 
énumération  limitative.  Cet  acte  ne  concernait  donc  que  «  les 
armes  à  feu,  les  balles,  les  cartouches  et  les  poudres  quelcon- 
ques ».  Pour  éviter  les  inconvénients  pouvant  résulter  do  la 
fabrication  sur  place  de  la  poudre,  un  décret  est  intervenu  le 
6  mai  1903  qui  spécifie  : 

Article  miEMiEa.  —  Les  dispositions  du  décret  du  4  mai  1903 
relatif  à  Timpartation,  la  vente,  le  transport  et  la  détention  des 
armes  à  feu  et  des  munitions  pourront  être,  en  cas  de  (  écessité 
reconnue  appliquées  par  le  gouverneur  général  aux  matières 
premières  rentrant  dans  la  composition  de  la  poudre  et  des  muni- 
tions dans  tout  ou  partie  des  colonies  ou  territoires  relevant  de 
son  autorité. 

Enfm,  un  autre  décret  du  12  juillet  1903  a  autorisé  en  cas  de 
nécessité  reconnue  le  gouverneur  général  à  appliquer  aux  armes 
à  air  comprimé  les  interdictions  prévues  par  le  décret  du 
4  mai  1903. 


I , 


CONCLUSION 


La  constitution  du  (iouvorrienuMit  général  de  l'Afrique  occi- 
dentale, telle  qu'elle  résulte  du  décret  de  1904,  répondait  —  du 
uinins  nous  croyons  l'avoir  démontré  —  à  une  nécessité  :  créer 
la  personnalité  du  groupe  de  nos  cinq  colonies  du  Sénégal,  do 
Haut-Sénégal  et  Niger,  de  la  (Juinée,  de  la  (i<^te  d'Ivoire  et  du 
Dahomey. 

L'établissement  d'un  organe  de  haut  contrôle,  pourvu  d'un 
budget  spé<'ial  alimenté  par  des  ressources  propres  et  pourvoyant 
i\  une  série  de  dépenses  bien  déterminées,  a  eu  cet  heureux  résul- 
tat de  faire  naître  et  de  développer  le  crédit  de  l'Afrique  occiden- 
Uile  fran(;aise.  V\\  premier  emprunt  de  (m  millions  émis  en  1903, 
un  second  de  100  millions  autorisé  par  le  Parlement  et  sur  lequel 
10  millions  vont  être  réalisés,  ont  permis  au  (louvernement 
général  d'eutrepremlre  et  de  poursuivre  de  grauds  travaux  d'in- 
térêt public  et  d'outillage  éconouiifjue  :  travaux  d'assainisse- 
ments, amélioration  des  voies  navigables,  construetimi  de  che- 
mins de  fer. 

Sur  les  foruls  du  budi^et  i^énéral  d'abord,  sur  ceux  provenant 
d'emprunt  ensuite,  des  crédits  importants  ont  été  prévus  j)our 
l'extension  des  o'uvres  d'assistaïu'e  médicale  indigène,  pour  la 
diffusion  de  l'iustruction  parmi  les  noirs. 

Le  sort  matériel  et  moral  des  indigènes  a  été  l'objet  des  cons- 
tantes préoecupati(ms  «b»  W,  le  gouverneur  général  Houme, ainsi 
que  le  montre  toute  une  sérii»  de  mesures  législatives  prises  sur 


504  CONCLUSION 

sa  proposition  (Décrets  du  21  noveml)re  1904  sur  Tindigénat,  du 
2  mai  1906  instituant  un  mode  de  constatation  écrite  des  con- 
ventions passées  entre  indigènes  ;  accession  des  indigènes  au 
bénéfice  de  l'immatriculation  foncière,  décret  du  24  juillet 
1906,  etc.). 

Mais  ridée  dominante  du  (iouvernoment  général  a  été  de  faire 
procéder  à  l'ouverture  de  voies  de  pénétration,  à  la  construction 
de  chemins  de  fer.  A  maintes  reprises,  dans  ses  discours  publics, 
dont  nous  avons  donné  de  larges  extraits,  M.  Roume  a  indiqué 
nettement  le  but  qu'il  poursuivait  à  cet  égard.  Le  développe- 
ment croissant  du  mouvement  commercial  qui  en  dix  ans  a  plus 
que  doublé,  la  brillante  situation  financière  de  l'Afrique  occiden- 
tale française  lui  ont  permis  de  demander  aux  Chambres  Fauto- 
risation  d'émettre  les  emprunts  nécessaires  et  le  Parlement  a  pu 
sans  risque  accorder  à  ces  emprunts  la  garantie  de  l'Etait. 


TABLE  DES  MATIÈRES 


Pages 
Avant-propos , i 

PREMIÈRE  PARTIE 
La  formation 

CHAPITRE  PREMIER 

LA  FORMATION  DE  l'AFRIQUB  OCCIDENTALE  FRANÇAISE  ET  LA  CRKATION 

DU   GOUVERNEMENT  GENERAL 

A.  La  formation  territoriale  de  T Afrique  occidentale  française  : 
a)  La  conquête  territoriale,  p.  3  ;  6)  L*action  diplomatique,  p.  5  ; 
c)  Rapports  avec  TAlgérie  et  le  Congo,  p.  T;  d)  L'autorité  fran- 
çaise, p.  12 • 3  à  13 

B.  La  création  et  révolution  administrative  du  gouvernement  géné- 
ral :  a)  La  création  du  gouvernement  général  par  le  décret  du 

16  juin  1895,  p.  13  ;  b)  La  dislocation  du  Soudan  et  le  décret  du 

17  octobre   1899,  p.    19;  c)  La  réorganisatioa  du   décret  du 

l«r  octobre  1902.  p.  24  ;  d)  Le  décret  du  18  octobre  1904,  p.  30.  13  à  39 

DEUXIÈME  PARTIE 
L'organisation  générale  et  révolution  financièra 

CHAPITRE  H 
l'organisation  gknéralk 

A.  Organisation  politique  el  administrative:  a)  La  réorganiî:ation 
du  décret  du  18  octobre  1904,  p.  39;  b)  L'organisation  adminis- 
trative du  gouvernement  général  ;  1)  Divisions  politiques^  p.  43; 
2)  Le  gouverneur  général,  p  43  ;  3)  Le  conseil  du  gouvernement, 
ses  attributions,  p.  44  ;  i)  La  commission  permanente  du  con- 
seil du  gouvernement,  p.  46;  c)  La  circulaire  d'application  du 
gouverneur  général  en  date  du  24  janvier  1905,  p.  47;  d)  L'or- 
ganisation intérieure  du  gouvernement  général,  p.  75  .    .    .    .         36  à  78 


506  TABLE  DES  MATIERES 

Pages 

B.  Organisation  judiciaire  :  L'organisation  actuelle  :  a)  Justice 
française,  p.  78;  1)  Cour  d'appel,  p.  78;  2)  Tribunaux  de 
Iro  instance,  p.  80;  3)  Justices  de  paix  à  compétence  étendue, 
p.  83  ;  4)  Cour  d'assises,  p.  84  ;  5)  Compétence,  p.  86;  6)  Procé- 
dure, p.  88;  7)  Chambre  d*accusation.  p.  91  ;  ^)  Justice  indi- 
gène, p.  91  ;  1)  Tribunaux  de  village,  p.  91  ;  2)  Tribunaux  de 
province,  p.  91  ;  3  Tribunaux  de  cercle,  p.  9'2;  4)  Homologa- 
tion, p.  93;  c)  Dispositions  générales  et  diverses,  p.  95;  d)  Attri- 
butions spéciales,  p.  96;   Appendice:  Les  avocats  défenseurs, 

p.  99 78  à  100 

C.  Organisation  militaire  :  a)  Recrutement  des  troupes  et  réserves 
indigènes,  p.  100  ;  b)  Leur  groupement,  p.  101  ;  c)  Le  comman- 
dement, p.  101  ;  rf)  Le  conseil  de  défense,  p.  101  ;  e)  Com|)Osi- 
tion  des  troupes,  p.  102  ;  f)  Dépenses  militaires,  p.  103  ;  Appen- 
dice :  La  police,  p.  104 100àl05 

CHAPITRE  m 

L  OIKiANlSATION    FINANCIKIIE  ET  LE»  RÉSULTATS   FINANCIERS 

A.  La  création  du  budget  général,  p.  tOo;  B.  Examen  du  budget 
général  en  dépenses  et  recettes,  p.  110  ;  C.  Etude  générale  :  a)  Des 
dépenses,  p.  119;  I.  Administration,  p.  MO;  11.  Services  finan- 
ciers, p.  iîi  ;  IH.  Travaux,  navigation,  agriculture,  p.  123; 
IV.  Assistance  et  instruction,  p.  124;  V.  Dépenses  diverses, 
p.  125;  VI.  Contributions  et  dettes  exigibles,  p.  125;  b)  Des 
ressources  :  l.  Contributions  directes,  p.  126;  II.  Impôt  person- 
nel, p.  128;  III.  Receltes  douanières,  p.  132  ;  IV.  Contributions 
indirectes,  p.  134;  D.  Le  crédit  de  l'Afrique  occidentale:  Les 
emprunts,  p.  135 105àl50 

CHAPITRE  IV 
l'œuvre  du  golternembnt  général  au  point  de  vue  indigène 

A.  Institution  d'un  mode  de  constatation  écrite  des  conventions  pas- 
sées entre  indigènes,  p.  150  ;  B.  Le  régime  de  Tindigénat  :  1)  Le 
décret  du  21  novembre  1904,  p.  155;  2)Dispositions  subsistantes 
du  décret  du  30  septembre  9887.  Instructions  d'application, 
p.  15G;  C.  Organisation  nouvelle  de  renseignement,  p.  163; 
D.  Santé  et  bygiène  publiques,  et  assistance  médicale  indigène, 
p.  168  ;  E.  mesures  diverses,  p.  1 Î4 150  à  175 

TROISIÈME  PARTIE 

L'Evolution  économique 

CHAPITRE  V 

LES  CONDITIONS  DE  LA  PRODUCTION  ET  DU  COMMERCE 

A.  Régime  des  terres:  a)  Du  domaine,  p.  179;  1)  Domaine  public, 
p.  180;  2)  Domaine  privé,  p   183;  3)  Régime  des  concessions, 


TABLE  DES  MATIÈHES  507 

Pages 

p  184  ;  4)  Pouvoirs  des  autorités  chargées  de  la  représentation  en 
justice  des  domaines  de  TEtat  et  de  la  colonie,  p.  184;  b)  Le 
régime  foncier  (décret  du  2;  juillet  um),  p.  188;  1)  Dut  de  Tins- 
tîtution,  p.  189;  2)  Des  bureaux  de  la  conservation  foncière, 
p.  191  ;  '^)  Des  préposés,  p.  192  ;  4)  Des  livres  fonciers  etdocu- 
ments  annexes,  p.  192  ;  5)  Législation,  p.  199  ;  a)  Législation 
française,  p.  196;  Droit  coutumier,  p.  âOi  ;  6)  Fonctionnement 
du  régime  :  a)  Immatriculation  des  immeubles,  p.  213  ;  h)  Publi- 
cation des  droits  réels,  p.  237  ;  r)  Consultation  des  livres  fon- 
ciers, p.  'l'tG;  7)  Sanctions  :  a)  Responsabilité  du  conservateur, 
p.  ^47  ;  b)  Pénalit(^s  diverses,  p.  Sol  ;  8)  Dispositions  générales, 
p.  2ri-2  ;  c)  Le  régime  forestier,  p.  25'2 179  à  255 

B.  Le  régime  de  la  main-d'œuvre,  p.  256;  i)  L'émigration,  p.  25(5.      256  à  260 

C.  Le  crédit  :  a)  La  monnaie,  p.  260  ;  b)  La  banque  de  l'Afrique 
occidentale,  p.  260  ;  1)  Institution,  p.  261  ;  2)  Statuts  :  a)  Cons- 
titution, durée,  siège  social,  succursales,  apports,  p.  264  ; 
b)  Capital  social  et  actions,  p.  268;  c)  Opérations,  p.  270;  d)  Divi- 
dendes et  fonds  de  réserve,  p.  278  ;  e)  Administration  de  la  ban- 
que, p.  279  ;  f]  Conseil  d'administration,  direction,  p.  286  ; 
//)  Commissaire  du  gouvernement  et  censeurs  administratifs, 
p.  288  ;  //)  Dispositions  générales,  p.  291  ;  Appendice  :  1.  Bilan 

au  30  juin  1906,  p.  292  ;  2)  Conditions  d'encaissement,  p.  293  .      260  à  295 

CHAPITRE  VI 

l'outillage  économique 

A.  Service  des  travaux  publics  de  l'Afrique  occidenlale  française  : 
1.  But  et  organisation,  p.  295;  2.  Personnel  des  travaux  publics, 
p.  2%;  3.  Fonds,  p.  299;  4.  Travaux  exécutés,  p.  299; 
5.  Ouverture  des  voies  de  pénétration,  p.30#;  (i.  Service  géogra- 
phique, 309;  7.  Service  géologi(|ue,  p.  310;  8.  Ecole  Pinel- 
Laprade,  p.  310 295  à  311 

B.  La  politi(]ue  éconoaii({ue  de  M.  Houme  :  Les  chemins  de  fer.     .      311  à  332 

C.  Les  relations  postales  et  lôlégrapliiques 332  à  349 

CHAPITRE  VII 

LKS  HKSl'I.TATS  KCUNOMIQl'KS 

A.   L'agriculture 349  à  ,350 

I.    Aptitude  ajrricole  des  populations  et  cultures  indigènes, 

p.  3ri0 350  à  363 

H.  Principaux  profliiits  ajrricoles  et  forestiers  ;  a)  IVoduits 
a^M-iT  .les.  p.  :îii;i  ;  t.  l/ar.trhido.  p.  :)63  ;  2.  Le  sésame, 
p.  36G  ;  3.  Le  coton,  p.  3r,ij;  4.  Le  sorgho,  p.  395  ;  ;i.  Le 
riz,  p.  396  ;  6.  Le  manioc,  p.  39^)  ;  7.  L'igname,  p.  397  ; 
8.  La  patate,  p.  397  ;  9.  Le  mais,  p.  397  ;  10.  Les  bananes, 
p.  397  ;  11.  Le  coprah,  p.  398;  12. Le  café,  p.  398;  13.  Les 
fruits  tropicaux,  p.  399;  b)  Produits  forestiers  :  1.  Caout- 


508  TABJ.E  DES  MATIERES 

Pages 
chouc,  p.  399;  2.  Produits  du  palmier,  p.  411  ;  3.  Les  bois 

(acajou),  p.  413;  4.  Kola,  p.  414 369à415 

III.  L'élevage 415  à  419 

B.  L'industrie 419  à  420 

i*  Industrie  extractivè  :  Les  mines.  Décret  organique  du 
6  juillet  1899  :  a)  Dispositions  générales  :  1.  Classification, 
p.  419;  2.  Droits  qu'on  peut  acquérir  sur  les  mines,  p.  420  ; 
3.  Réserve  des  droils  des  indigène^},  p.  H{  ;  4.  Surface, 
droits  des  tiers,  p.  421  ;  b)  Des  permis,  p.  422  :  1.  Permis 
d'exploration,  p.  422  ;  2.  Permis  de  recherches,  p.  423  ; 
3.  Permis  d'exploitation,  p.  4'25  ;  c.  Pénalités,  p  428  : 
1.  Constatation  des  infractions,  p.  428  ;  3.  Pénalités,  p.  429  ; 
(l)  Recherches  minières  dans  les  lits  dos  cours  d'eau  (décret 
dn  4  août  1901),  p  430  ;  e)  Circulaire  d'inlerprétnlion  du 
iRr  avril  1902.  Dispositions  générales,  p.  431  :  1.  Permis 
(l'exploration,  p.  432  ;  2.  Permis  de  recherches,  p  437  ; 
3.  Permis  d'exploitation,  p.  '139  ;  4.  Permis  de  dragages.     .      4â0  à  4i3 

2^  Les pérhes  :  A.  Pi>chcries  mauritaniennes  :  a)  Les  tenta- 
tives anciennes,  p.  443  ;  b)  La  situation  juridique  du  banc  et 
de  rile  d'Arguin.  la  convention  du  27  juin  1900,  p.  447  ; 

c)  Les  missions  Gruvel,  p.  451  ;  d)  Ktat  actuel  de  la  ques- 
tion, les  encouragements  à,  la  poche  mauritanienne,  p.  456; 

B.  Les  p<^cheries  dahoméennes 4^3  à  461 

C.  Le  commerce 461  à  467 

A.  Régime  douanier.  Le  décret  du  14  avril  1905  et  ses 
modipcations  :  a)  Régime  antérieur  et  nécessité  d'unifier 
les  tarifs,  p.  461  ;  b)  Décret  du  ti  avril  1905.  Son  tarif, 
p  'i67  ;  c\  Les  modiiications  :  1 .  Régime  des  guinces  au  Séné- 
gal (décret  du  10  mars  1906),  p.  478;  2.  Adjonctions  au 
tableau  des  exemptions  générales  (décret  du  2  mai  1906), 
p.  479;  3.  Régime  spécial  sur  certaines  articles  introduits 

en  Casamanrc.  p.  479 407  5  484 

B.  Le  7nonvement  commercial',  a)  Commerce  général  et 
tableau,  p.  484;  b)  Commerce  avec  la  France  cl  tableau, 
p.   485  ;   c)  Principales  importations  et   tableau    p.   485; 

d)  Principales  exportations  et  commerce  d'exportation  avec 

la  France,  p.  48H 4S4à492 

C.  Rt^gime  spt^cial  :  A.  Régime  de  l'alcool,  p.  492;  B.  Le 
commerce  des  armes  et  des  munitions 493  à  501 

Conclusion 503 


LAVAL.  —  IMPRIMERIE  L.  BARNBOUO  ET  r,»«